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                    <text>UNIVERSITÉ DE FRANCE. -FACULTÉ DE DROIT D'AIX

THÈSE
POUR

LE DOCTORAT
PRtSENTtE ET SOUTENUE
PAR

HE NRI DELANGLADE
Avocat

ou Testament inofflcieux et de la légitime
EN DROIT ROMAIN

De la quotité disponible et de ta réseroe considérées dans leur
origine et leur nature
EN

DROIT

FRANÇAIS

MA RSE 1 LLE

TYPOGRAPHIE ET LITHOGHAPIIIE A~TOlNE ZARATIN
20, rue des Feuillants, 20
1884J

lllll lIll Ill l li lllll 111111111
100216449

�A LA ~IÉMOIRE DE MON FRÈRE
Albert

'

DELA~GLADE.

_\ MES P.\RENTS

�AVANT-PROPOS
Et dlolston du sujet

Le droit naturel veut qu'un propriétaire ait la liberté de
disposer g ratuitem e nt de ses biens en faveur de qui il lui plait,
par les diver s moyens que la loi met en son pou,oir, la donation
entre-Yifs e t le testa111ent. Eu effet, celui &lt;)Ui a acq uis un
patrim oine pa r u n travail personnel, qui a gagné, par son
activité propre, et l'em ploi d e ses senles facultés. ce qu'il
po~sècle, ne saunit, s:.ins injustice, alo rs que la loi lui laisse la
propriété de ses biens, se voir dépouille, par cette même loi,
de l'attribut le plus n écessaire de la propriété, le droit de
disposition.
\ lais, si le d ro it natmel Ye ut i111pt:'rienseme11t true le propriétaire a it ce pom ·oir, ne laut-il i'as reconnaitre 1uïl
vf-'ut ::iussi &lt;{ue les biens ail lent, antant 1yue pnssilile, iles p..!te
el 111cr e aux enf111t.;;, e t r1ue ceux-l'i 1ro u\·ent, d1ns le p:.i lrimoine
rie la fa m ill e, a u décè-; ri~ lenr&lt;; 1uteurs, les res&lt;;ources et les
taoyens nécessaires pn11 r cunsern·r h Yie ,qni leur a été ùonnée ·?
Ces deu x princ ipes. nppo"és Pl ~ ontraùil'loires, semblent s'exclure récipror1w•ment, et ce n'est pas l'une des moindres difücullés que renr nn trL' le législateur. que relie d e les lOJTI)Îner.
sans faire le sacrifice d 'ancun, de chercher e t dP saisir le point

�-

VI -

où ils pourront coexis ter, sans que ni l'un ni l'autre ait rien
perdu d'essentiel et de fonda m en tal. Ce qui ajoute à la difficulté des q uestions qne soulève cett e m a tièr e, c'est son cxtrt\rne
importance et !'in!1uence consiùérahle qu'elle doit nécessairem en t exercer s ur l'état social et p ol itique d'u n pays. Com me
le dit M. R agon: -. les lois sur les s uccessions et sur les clispo« sitions à titre gratuit sont deux a nses par lesquelles le légis-

Ja teur saisit la fam ille et la fac_·onne an g r é de sa polilique.1&gt;
i nous consul tons sur ces gr:ives questions les législations
ci es peuples anciens, nous trouvons q ue ch ez les um·, c'est le
4

d roit de la famille q ui l'emporte. chez les autres, le droit de
tester. Pour ne parler qne !':es deux législations qu i sont les
sources de notre droit national , on Yoit à Rome, dans le droi t
primitif, la con~écralion d'une li berté testamentaire à peu près
sans bornes ; chez les germains, au contraire, on r0nstate que
la prédornin:tnce appartient à l:i famille, que le pouvoir de
disposition est inconnu.
C'est la législat ion testamen tai re de Rome et les restrictio ns
riui on t été snr·cessivement appo1 tées au d r oit de libre d isposition, ton! d"u ord r econnn au père de famille, qui feront l'objet
de cette premièr e partie ùe no tre tr:i.Yail.
Après aYoir con,taté que le pl\re de farnille 1~st le maitre de
son patrimoine &lt;;iïl peut, ü sa guise, en règler la transmission, et que la loi pousse jnsqu·an scrupnle, le respect pour ses
dernières Yoluntés. nous r cn1·1rqnerons les Prwlent s et le Préteur
apporter des '.ldo11cissc111Pub au yieux clruit qui ri taire, mettre
une limite aux pouvoirs du pi.:re, el finalernent assurer par une
réforme généreuse et hardie, les droits de la famille si longtemps
sacriûés et méconnus.
On peut donc diviser en troif&gt; périodes l'éturle ùe la Jégisla-

VII -

ion r om aine : L a p remièr e com mence à la 10 · d
D
l
es ouzes
Taules ! C'est la période rle la liberté absolue à pei·n t
·
.
.
.
,
e ernpf'rée
par J approbation des conuces, et plus tard, par la nécessité
d'une exhérédation expresse.
La seconde éporfltC &lt;'Omprend les dern·
·
tt;res annees
de
la Hépublique et l'ernpfre jusr111'à Constant·
C'
·
·
m.
est a cette
époque que les g rands jnrisconsultes e~sayent tout en
respectant fa. lelf re de h loi
' ùe te in p..&gt;..... rr µar d'"lfl&lt;Yé0
nieu~es interp'.·étations, le pom·oir trop 1 isolu du i.ière da
famille. Ils fei::rnent
1111e le lH're • (lui
S"ris
t"f
· ·
•·
1
•
"
010 1 s serieux
exhérède ses enfants, 11\!sl pas s·d11 rl'esprit q 11 e so t l
'
·
·
,
. n es ament
ne peut proiluire aucun effet et c1uïl doit e·ti·e 1111·,:
· t
'
" ,1 nean
sur
la de1111111le de-; intéressés. l...'"!"fion rpiïls donnent à cett~ fin
~·appelle la q11ere/ti ·1u1/}',. ·osi f(·st1 111,11/i. Elle ne peut être
intentée que s i l'héritier n'a pas re1:11, p 1r ~cte de di&gt;nJÏ,:.r~
volonté une cert1i11c purliun dP la sw·cession a/; nfestat, qu'on
•6

nomme la portion légitinw, 011 pltt s simpletnèllt la lé"ititne.
La troisiè111e période nous cond11ira de Const~ntin "'à .Justinien
et aux importantes réfon11cs introrl11ites p:!r cet ernperl'Ur tlans
l~ m:ltière de l:t 1111ereh d de h légili111e. L 1 plupart de œ

~tspositions nouvelles out l;t(• slli\ ies, ·~llli 'Jllel pies mudifica
lions 11é1·ess3ires
·
·
· • •• p·1 r 11 11 t t.l' a1w1e11
11ro1t, non-se11Jeme11t dans
les pws
du
r
·
l'
·
1
•
lltL 1, 111·11s 1 ·rns les p·1~ :-&gt; 1·11t1ltnniers. oil le droit
ro111:ii11 ne c;er\··1
it tftt&gt;1 11,'- t.lh•)ll
.. .
. .
Ces raisons suffisent
·
•
L'l'nle.
pour expliqtter et pr)ttr .insti!icr, les &lt;lé\'ül ipperneuls qne 111.\Us
COllSil&lt;:rerons à t'eL!e prerniûre élude.

�DROIT ROMAIN

�DROIT

ROMAIN
~

......... ~-

ire EPOQUE

Ub0rté du Tester. -

Nécessité de l'exhérédation.

--Si haut que l'on remonte dans le droit romain, oa y trouve
le testament, emprunté prol.Jable1uent aux grecs, à la suite
d'une mi _,ion des décemvirs chez ce peuple, relativement à la
rêdaction de la loi de::; Douzes Tables. Le testament est même,
à Rome, l'objet d'une préréren.:e et d'tme faveur qu'on ne
rencontre pas ~meurs. Ch'lcun con::;iJère. en quelque sorte,
commet 1 devoir, de faire l:t hli ,le "on hérédité, de règler, selon
ses vues personnelles, 1:1 h"rnsrnis..,ion lle son patrimoine et de
son culte domestique. La loi a cons~cré, dans une formule
singulièrement énergique, le droit a isolu du père de fandle,
en matière de dispos ition::; dernières : ,, uci legàss ·i super
1 pecunid, futeltlve 1mœ rei,
ita jus esto. '&gt; (D T. l.
Donc. point d'entraves à la volonté d8$ défunts : Pour vu

�- 2-

.

que cette volonté se n1anifeste dans la forme légale, elle
sera respectée et exécutée, en 1l épit de tous les droits qu'elle
pourrait mécon1a1tre . U e~t aisé d'explir1uer 1'·1111011r des romains
pour le testament el pour la liberté de tester dont ils étaient si
jaloux. Le testateur voulait il, en elîel, donner un tuteur à ses
descendant~, faire un legs, ou un a(Jrancilissement qui n'eût
effet qu'à sa mort. Il ne le pouvait que s'il testait et instituait un
héritier. L'institution donnait seule vie à ces dispositions ; elle
était con~idérée comme, raput et (wirlamentum testamenti. En
second lieu , l'héritier légitime pouvait. moyennant un avantage
convenu, faire cession &lt;le l'hérédité à un tiers, qui se trouvait
ainsi chargé de continuer les sacra priva ta du défunt, tandis que
l'héritier légitime y demeurait désormais étranger. Cettefacult é
de se décharger ùes sacra, n'était, au cout raire perlllise à
l'héritier testamentaire, que sïl répudiait l'hérédité, 111oyen
extrême dont-il était peu disposé i.l user, lorsque la s uccession
présentait plus de biens que de dettes. De là résulte que le pére
de famille, mourant intest1t. ne savait pas si ses sacra iraient
à celui que la loi lui donn&lt;it pour héritier, ou à Loute autre
personne, peut-être indi:-rne et qui n'apportenit pa-&gt; à ce culte
tout le soin désirahle, tan&lt;lis que sïl lest'l it, il se donnait cette
suprême assurance, que ses sacra iraient à quelqu'un de son
choix, l:&lt;lpable de remplir ùignernent les devoirs qui en résultaient pour lui.
A ces deux motifs, on peut ajouter que le testament fournissait au défunt un moyen d'échapper aux L·onséq11enœs déshonorantes de l'insoh·aliilité, il inslillnit un esclave, héritier
nécessaire, qui était obligé, en cette qualité, de subir la venle
des biens sub ha:Jtu. et de voir son nom figurer sur les colonnes
infamantes .

Juant à la liberté de tester, elle s'explique et se justifie par
les pouvoirs ahsolus ']lie la loi romaine donnait au père sur la
personne et les biens de ses enfants. Il ét.1it difficile, en eITet, en
présence d'une législat i 111 (flli organisait aussi rigoureusement
que le droit romain, la 1missance 1lu père, que la pensée vint de
poser des ùomes :-iu droit de disposition testamentaire, qui n'est
que le com:Jlément, et souvent, la sanction la plus etncace de
l'autorité paternelle.
A l'époque ou nous sommes encore, le père a sur ses enfants
sur ses esclaves, sur sa familia tout entière les droits les plu~
exorbitants, il peut leur laisser ou leur retirer la vie, c'est le
jus l'ifœ necùq11e ; il peut les abandonner, les vendre, les
donner ; les biens qu 'ils acquerent lui appartiennent souYerainement ; ils ne peuvent rien po-;sèder en propre: ipse qui in
poste.'!fate nosb·a est, nihil su11111 liaber~ potest. Cette forte et
puissante organisation qui faisait du père le roi et le justicier de
sa famille, avait, aux yeux des romains, une importance de
premier ordre pour la conservation ùes idées religieuses, des
fortunes, des mUJurs et des traditions nationales. Le législateur
n'était que log ique en permettant au père de disposer de ses
biens, de déshériter ses enfants. s'il lui convenait, de laisser son
patrimoine à celui, que!1J11'il fùt, que son affection, son intérèt,
le soin de sa mémoire, lui faisaient choisi 1· pour héritier.
M.is, on peut croire rrue, dans le très-ancien droit, ce pouvoir
trouvait une garantie dans les fo!'mes mêmes ùu teshment. En
effet, les curies et les Pontife-; deYaitmt inter\'enir, pour autoriser la transmi-;sion, telle que l'a\'ait règlee le testateur, ùe son
patri noine et de ses sacra. Or, cette intervention 11 'était pas
une pure formalité. Les curies pouvaient, sans aucw1 doute,
accepter ou rejeter, su r l'avis des Pontifes, les dispositions sou·

�-4mises à leur 3pprobation. 11 n'y a là rien qui doive nous étonner,
si nous nous l'appelons que le droit de propriété fut, à Rome,
une concession &lt;le la puissante pnbli([tte.
Mais ce caractère de l'intervention des curies s'effaça de
bonne heure. Les inconvénients d'un testament qui ne pouvait
ètre fait que deux fois par an, se firen t sentir. De là, le testament
in procinctu: L'armée y jouait le rôle de simple témoin . Les
comices imitèrent évidemment l'armée, el ne furent, ùès lors,
autre chose, que &lt;les témoi11s. Puis. on fit un pas nouveau. On
ge passa des cu.1üces et l'on iustitua le tes tament pe1· ces et
libra111. Avec cette forme, la volonté ùu tes tateur ne connaissait
aucune espèce d'entraves.
Cependant, il faut bien le dire, on ne tarda pas à constater les
dangers que présentait pour la fami lle cette trop g rande liberté
consacrée par la loi des Douzes Tables. Une réforme était nécessaire : elle Yint des Prudents el ùe la coutume. Considérant que,
par l'effet du droit de puissance sur les enfant s, ceux-ci ne
faisaient qu'un avec leur père, qne tou tes leurs acquisitions
allaient set:onfondre et se pet'&lt;lre dans le patrim oine pa ternel,
les juriseonsultes l'Onclurenl ry11e les tils étaient héritiers Je
leur père du ,-iyant mème de celu i-l'i, t[llÏl existait r.ntre eux
et lui w1e sol'te de copropriété, et que ùb lors, sïl vonlait les
exclure de sa succession. il d .,·ait hire connaitre expressement
sa Yolonté ù cet égard ..\ussi, les enfants s appelent-ils fte,·edes
sui; à la 111ort ct11 pcre, ils a c11nit'.,reul llloins une propriété
nouYdle, qu'ils ne t:outinuenl une JH'1Jpri,.'.&gt;té duul ils étaient Mjà
in\'estis, (quasi ro 1dir111rzt 11 nlomi1111111 . Le père, en co11séquence
de cette hmovation, doit les exhéré&lt;ler forr 11elle111ent. ~lais,
poun·u qu'il prononce &lt;.;ette exhérédation dans les formes
l égales, il reste libre de choisir son héritier et de lui laisser tous
ses biens.

C'était donc, comme on le voit une réforme ·
ffi
.
.
.
'
msu sante. On
a;outa1t une fo rmalité de plus et une formal' té t
" . à
•
•
'
1
res-1ac1le
remplir, a toutes celles que l:'l loi exigMit pour 1
f .
·
·
a per ection
des testaments; et, quoique l'exhérédation rep ât
.
.
os sur cette
idée for t;uste, que beaucoup d'hommes re&lt;.;uJe11 t d
t •
. ,
. . .
.
.
evan 1aveu
publtc d une m1ust1ce, t1 ét::11t nécessaire de 1n 1·eu
·
x assurer 1es
droits de la fam ille. De plus, le défunt n'était tenu d'exhéréder
qu~ les héritiers siens, ou ceux que le préteur y avait assimilés.
Mais, la mère et les oscendants maternels, n'ayant pas d'héritiers
siens, les parents ùe cette catégo1'ie pouvaient impunément
omettre leurs descend'lnts. L'omission à leur égard valait
exhérédation et les privait des droits que leur aYaient reconnus
le senalus consults Orphilien et les constitutions impériales.
Pour tou tes ces raisons, il fallait une réforme plus sérieuse
et plus efficace. Elle résulta de l'institution de la querela
iuo(ficiosi testamenti, qui nous cond uit à la seconde époque.

2

�- 7-

DEUX TEl\.fE

E POQU E

Valentinien et Valens s uppriment absolument 1 d
('
e omes icum
j udicium pour les délits g raves. (1).

De ln llD de la fü\publiqun h Constantin,

SECTION 1.
De l'orig in e, d e la natur e, et des caract€r es
Plainte d'inofficiosité et légitime.

de la querela inoffiicios i tes t amenti.

Si l'exhérédation assurait, d'une façon imparfaite, iles droits
de la famille, la querela i noffiicisi testamen ti fut une réfor~e
sérieuse, efficace, el complète dans ses résultats . Avant d en
indiquer la nature et les caractères, il n 'est p as sans intérêt de
constater que, des le com mencement de cette p ériode, la p uissance paternelle reçoit des adoucissements et d es correctifs
qui coïncident a\·ec 11. 1m1teclion qu'on donne aux droits h éréditaires des enfants.
Le dro it de vie et de mort ne subsiste que p our le cas où le
p ère surprend sa fille mariée en fiagrant délit d'adultère (1).
Adrien punit de la rélég:llion un père qui ava it t ué son fils.
Alexandre sévere décide que le père ira devant les m agis trats
qui pourront réduire la peine, s'ils la jugent exces sive . (2)

Qu'est-ce rl'auord que le testa ment inofficieux. ~ c'est un
lest1ment régulier, ne hlessaut aucune des récries du droi t
0
,
mais contraire aux devoirs de hn;i.L11 re. rr est valable en droit ,
mais il est Yicieux. en ce qu'il dénote che;, le testateur l'oubli des
arTcrlious et des cl, \'oirs rfuc les liens tl11 sang commandent

En ù'autres termes, et pu111' p·1rler le h11g1ge des textes, nn.
pareil testan1ent viole l'ofliciu , 1 ;uelflti-'i. C'est ce que ~Iarcien
exprime trt!s-ex:i.cte111e11t !ni :2 D. de inoll. \'.) " Ncte q11 "dem
/ecit lesta,,ientu ,,, S&lt; t 11011 e,. tJ '/icir; pit}ta. ·s. , Toutefois, les
Prudents n'osent p 1s 101Hler sur t:e seul motif h resci'ion du
testament. lis aur;i.ient 'li11si heurté trop diref'lement la liberté
absulue proclaU1ée p:i.1· la loi des Douzes Tables. Aussi, pour
trancher la difikulté, ils supposcreut que le testateur s'était
trouvé sous l'empire d un accès ùe folie au moment où il testait,

(l) D. ad Leg. Jul. XLVlll. V.
(2) C. - loi 3. de pal. pot. VIII, ~5 .

(1) code. loi 3. IX. 15.

�-8et qu'en consé&lt;'{uence, le tec;t:unent pouvait être annulé, comme
ét·r nt rœuYre d'un fon. D1.n~ h lo i-! :rédtéc , -:-.ra r cien nous dit :

&lt;l Hoc coloi·e de ioo/!i&lt;'io.~o a1it 111·, r111a.~i non .sallœ mentis /i1e1·111d,
q1ciwi tesfmflet1U1111 01·dinm·e1d":
En effet, c'était lit un rnotil' s pécieu'\ , que le jmis consulte
qualifie, non s1 ns raison , de prélexte, color. La folie frappe
cel ui qui en est atteint d'une inca p'lciLé absol ue de tester. Tout
testament fait par un fou est nnl et ne saurait jamais produire
d'effet, tandis que la violation de l'offici11 11t ]Jietatis laisse au
testament sa force, jusqu'à ce que la rescis ion en soit prononcée
et quelquefois même, comme nous le verrons, ne l'annule pas
en entier.
L'action donnée s ur ce fondement pour attaquer le testament
inollkieux s'appelle h 'f11e1·elri 11iofficio.~i testa.menti. L'origine
de celle :iction a été l'objet rl e controverses entre les commentateurs anciens. ).ihis les interprètes rnoùernes du droit rom1.in
s'accordent généralement ü r econnaitre qu'elle est due, co mme
l'exhérédatio'.l, à l'initiative et à l'interprélation des Prudents,
Cujas, le premier enseigna CJ.Ue la pbinle clïn~fûciosité. éta~t à
tort consiùérée comme un e ins titution co utum1è1·e, mais quelle
dérivait d'une loi. li clonnail à. l'ap pui de cette opinion deux.
arguments : le premier est tiré &lt;le l'inscription du fragment 4•
du titre de ino(fi.cioso a u Digeste : Ce fragment est extrait d'un
commentaire de Gaius ud !eqe111 9litia11i. En second lieu, Cujas
fais'.lil observer que J ustin ien, dans deux constitutions portées
à son code, p'lt'3.1t attribuer la 'l"erela à une loi, quand il dit ;
personœ quœ e.e prio1·ibus, e.r a11ti1uis /é11ibus , acfio11em de
ino/(icioso teslauienlo 11woe1·e potera11l. (1) Nous n'avons sur la loi
(1) lois 31. 32. code de inorr. t.esl.

-9 -

glitia, m en tionnée au Digeste. ··ucnn renseignemen qui pui"'se
fournir &lt;Juelque l umière . 0:ous ne la conn1issoos p1.s autremen t,
ses &lt;lispo-.;i1io11s et sn 1ht~ sont igno ré es. Quand aux loi!" auxquelles Jn-;Linicn ftit ·11111 ;ion, il n e.;t pas n1oi ns impossible de
rien swoir de préc is Pt !\ e st'lr. Tout r ésiste an sentiment de
Cujas . Une loi ne se serait-e lle pas exprimée impérativent '?
N'eùt el!e p1.'&gt; prot:larnée, s11r le seul motif de b violation de
l'officiw11 1Jir-tati.&lt;:, la nullité c\11 testament ?
Aurait-elle en besoin rlt' 1'1p 1 11yer sur des fictions.de recourir
à des expédients ? Les te,tes, en outioe. réfutent péremptoirement l'opinion rle Cujas. Justinien, au princip. du titre 18
li v. 11. des insli tuùes ilil: l 11r/11clo 11 est, 1d de ino!fi.cio.~o agere
possint. De mèrne, on lil au Digeste (loi 2. V 2.) !toc colore

agitw· quasi. etc.
Mais, si la911ereln: ne vient pas d'une loi , il est encore moins
possible de prétend e , comme l'ont fait M. Troplong et M.
Kœnigs Warler. qu'elle est d'origine préforienne. ~ul édit du
préteur ne !raite de ces m·1Lières. De plus, et c 'est là une raison
décisiYe, ln q11e1·ela ne hit point &lt;le celui qui y triomphe. un
simple pos&lt;&gt;es e111· de biens, m 1is un Yéritable héritier. :N'ous
penso ns rlonc, a,·er h g1;n1;ralité des inti&gt;rpètes que la querela
est l'œu\Te a peu pr··s e:-..clusive des jurisconsultes. de ce que
l'on appel le les Jfo1·es.
Il est plus dillidle de lixer \'époque encte d~ son intr oduction . On peut croi re qn'elle est anlèrieure à Cicéron, ou q ue
tout an moins le principe en ét lil déja posé à son époque , puisqu'il en fa it mentio n ùans son discours contre Verrés (1), et il

( l)lo Verrem 141. 1'2.

�-

-H-

tO -

résulte également de plusieurs passages de Valère Maxime (2)
qu'elle était connue el mise en usage au temps de Pompée et
d'Auguste.
La nature et le caractère juridique de la q11e1·ela sont ég1lement r objet de v1Yes con! roverscs . Un savant inler 1·rète holl:rndais, Vinnius, \ 1 consiùè re comme 11ne véritable pétition d'hérédité, produisant en fayeur de l'intéressé un d ouble résullat :
la réscision du testament inotncieux el la restitution de l'hérédité
à l'héritier légitime. a Dicam 1sse specie111 petitionis heredihtis,
a qud et testamenfu111 resci11di posflllatu1-, et simul viitdicalur
c hereditas, taaquam ad intestato delata &gt;&gt;. (3)Celte opinion est
rejetée par beaucoup.
Du temp de Vinnius on enseignait que la que1·ela n'était
qu'une action préparatoire à la pétition d'hérédité, et que l'héritier ad intestat devait, après avoir triomphé dans cette action,
intenterlape/itio heredifatis pour obtenir l'héréditè légitime.
La querela aurait joué, en celle malière, le même rôle que
l'action ad ezehibendl{/n, en malière de revendication. l\Iais, le
sentiment de Vinnius esl prél'~rahle, et le caractère quïl attribue à l'action de inolficioso paraitra incontestaùle, si l'on étudie
et interroge les textes relatif-; à ce point. Le juris consulte
Scœvola nous dit dans la loi 20 in fi11" (de ùio/Jirioso lest.)~ qui
c de inofficioso dicit, 1111l/a111 alia ,, actir)l1e111 q11a111 liereditafis
« petitione111 e:ce1·ce1·e debet 11 l:lpien, dans la loi -27, ~ 3, dil
également de celui qui entente la plainte d'ino!firiosité « /ac11ltates vindicat11. Paul, dans la loi 21, § 2, au même litre, quali-

('2) Dict. ract. memorab. Vl I. 7.
(3) Select. quœst. juria. lev. l. ch. XtX.

fiant le résulta t de cette action • s'ex.pr
· t'me a 1·ns1· .• « per eam
« he1·editas evincifur, et un texte de Tryphoninus porte plus
précisément encore &gt;&gt; (ad bereditatis pPfitionem admittend 11 s
est ex causà inofficiosi querelœ confra emancipatiun movendO").
La querela participe a ussi de l'action d'injures et reçoit l'application de principes p1.rliculiers à cette action. C'est qu'en
effet, le te&lt;&gt;ttlment inoffirieux. J1orteatteinte à l'honneur du iuerelans, en ce qu'il donne à s11pposer que son o uission ou son
exhérédation tiennent à son indignité et à son inconduite. Il
demande donc, en même temps que la reslit11tion de l'hérédité
la réparation publique de l'ofTense que le défunt lui a portée'.
Les textes prévoient d'intéressantes hypotheses sur lesquelles
lessolutions données ne peuvent s'expliquer que par l'analogie
de la querela avec l'acfio inj1aia1·11111. Ulpîen, dans la loi 8 pr.
suppose un filius familias oublié dans le testament de sa mère
ou d'un ascendant maternel. Cette omission vaut exhérédation
et autorise le fils à exercer la querela. :\Jais, Je père, à •iui doit,
en définitive, revenir l 'hérédite pourra-t-il. au nom de son f1ls,
et contre la volont1; de celui-ci, intenter l'action ? i\on, répond
Ulpien. citant l'opinion de Papinien, q11 'il approuve ex 1iressément
car l'injure est personnelle au f11s: /,Js111.~ Pnim ù1j111·ia es/.
.\illeurs, Tryphonin us (1) admet le fils à former sa plai nte
contre le testament de :;·1 mère, :ilors l!lême 11ue Je père. gratifié pur ce test1ment, refuse1 ·1it de l'attaquer . .\'n 11. dit en~ore
le .iuris consulte. ind 1/piat w /ilii est Lè llls n"1 d'autre int ··rè
dans ces espèces, à e:...erce r la 11 1e1·e/n, que celui de rereHiir
une satisfaction dés irée, car h succe--sion irl à son père, ou si
celui- ci n'en veut pas, à d'autres qu'au plaignant. Ce résultat,
(l ) loi 22 pr. Oig. de inotl'. V. 2.

�-

-

ft -

13 -

contraire à refîet relatif de la chose jugée, se produit dans
d'autrescirconstances sur lesquell es nons a urons à revenir plus
tard.
.\lais. ce qui montre, mienx encore, la ressemblance de la
querela ayec l'action &lt;l'injures, ce sonl les d ivers modes d'ex.tinclion qu·on lui applique, et qui sont, pour ~a pluparl, empruntés à l'actio i11jurian1 m. Ces poinls seront aussi examinés en
leur lieu.

l'hypothèse d'un partage des juges, décide qu'il sera plus
équitable de mainlenir le testam ent, à moins que la sentence des
juges en faveur de l'héritier institué 11e c;oit évidemment inirrue.
Ces deux textes, en apparence opposés, penvent semble-t-il
'
se concilier, si l'on suppose que, ùans l'affaire plaidée par
Pline, les juges, après exa1 11en et r.onsidérant l'iniquité de
l'exhérédalion, avaient prononcP la rescision,quoiqueen principe
le partage dtit èlre favnrnble &lt;111 testa tuent.

La querela inofficio.~i testnmenti, comme toutes les pétitions
d'hérédité, rentrait dans la compélt&gt;ncedu tribun'\l centumvir'\ 1•
Ce tribun-ll, institu6e à une éporrue sans doute ancienne, mais
ignorée, deyait particulicrernent corm:utre de toutes les actions
en pétition d'hérédité ? Co i1111e11\ se cornposait-il ? Quand
siègeai!-il ? Comment fonctionnait-il ? &gt;ions n·a,·ons sur ces
di,·ers points que Jes renseignements très-inc01nplets. Jous
s:ivons par une lettre de Pline tle Jeime, (1) dans !'\quelle il
raconte sa plaidoirie ùevant les een tnni iers, pour une fe10 Ille
de haute naissance, exhérédée par son père, que le Tribunal
se composait de 180 meml.Jres, diYisés en quatre chambres ou
sections, et que le j ugemeul était rendu conformément
il l'opinion de la majorité des section::;. Pline nous apprend
cependant que, vaincu devant t!cux rhambres du Tribunal.
il gagna néamoins son procès : (victa est noPercaJ. (2) C'est
dire que lorsque les centumYi l's se partageaient sur la
question, l'opinion qui se prononpit pour la rescision dn testament l'emportait définitivernent. Le partage était donc fayorable
au succès de la querela. Marcellus (3 ) au contraire, prévoyant

La compétence des rent11111 &lt;irséhit-ell~ exclusive. en matiere
de pétition &lt;l'hén:ù i lli ? nous ne le p111so11~ pas. La loi 8, p:lr. 16
dP ino I'. Diq., étalJlit clairement que les p·uties poll\·:lient, à
leur choix,porti&gt;r leur phi1tl1&gt; de\·:rnt le tri iun'll centunrriral 011
de\':lnt l'urw.r jlfdr&gt;.r. L:t sentence, de cyuelque juriùiction qu'elle
émanât, était susceptible d'appel, el ."on appliquait probablement ici les règles générales sur l'appel (1).

)

_,..,...

(l) Epist. V. 21.
Epist. VJ-33 .
(3) Lt-1 10, princ. D. V. 2.

..

(:!)

(l) L&lt;ii 29, pr. D. V.

~-

1111

~- pnr.

1.

l ~ &gt;i 1~ pr. de appel. et re 1e. XI.D,

l.

�-ft-

-15-

parce que celui- ci, en supposant le fils décédé · t f t ,
. .
.
in es a , n eQt
pas recueilli le pécule J 1œe her·cdis rnais ;·ur·e
l "· J ·
·
'
pecu tt. . ust1nien consacra cette décision et l'étendit a u pécul
·
e quasi castrense. ( 1) .

SECTION II
Quels testaments pouvaient être attaqués
par la querela inofficiosi

testamenti ?

A qui

appartenait-elle et contre qui était-elle
intentée ?

Tout testament, quel qu'en soil l'auteur, est attaquable pour
cause dïnofficiosité, par certains héritiers ab intestat, dans
!"ordre de leur vocation, s'i ls ont été injustement exhérédés
ou omis. La seule exception à signaler a trait aux testaments
des militaires. A toutes les faveurs &lt;lont ils joui.:;sent en matière
de dispositions de dernière volonté, la loi ajoute l'immunité de
la quuela. Lem testament est maintenu, alors même que leurs
propres enfauts, ég·tlement militaires, voudraient se prévaloir
de ce titre, pour ètrc admis a la q11erela. fais celle exception
ne s"applique que si le le1tateur meurt ü 1':1r1née ou dans
l'année de son rel i11r. (1) Les Yétèl'ans n'en bénéllcient pas,
alors même que to11s 11 urs biens proYiendnient d"acqu1silions
faite~ it !"armée.
Le testament fait p:i.r un fil.:; Je f:unille, militaire ou vétéran,
sur son pécule caslr'e11se, était à l'abri &lt;le la rJl1a·ela de son père,
(1) Loi 27 p. ~. de iooffic. D. V. 'l Loi 9 Code de ir;olf. te ~t. Ill. 28

. L~s p~rsonnes ad.mises à exercer la 7uerela testament1• inof!icros1 pmsent te droit chns une \'Oc1tion à l'héré&lt;lité léaitime ou
0
à la bonrll'u .1 possessir; sans hr1uelle elles n·
· t
'
aura1en aucun
inlérèt a conslester ù l'instiluê t

seraient pas appelées à. recueillir.
Ces personnes sont ;
1• Les descendants .
2° Les ascendants.
3· Certains collatéraux.

~ 1. -

me succession qu'elles ne

Dts descendants.

La querela inof!iciosi lestrunent i appartient, en premier lieu,
aux descendants, quelque soit leur degré, IJlle Je testateur a
injustement exhérl'rlés ou omis, et qu'il él"lit te11u, s 01 t par le
droit civil, soit p·w le droit p étorien, d'instituer ou d'exhéréder.
~fais, les dPscenll rnts eurent -ils tous, rlt•s le début. le droit de
critiquer le testament, on faut-il arimettre id fa 111arche et les
déreloppements que nous consl"ltons dans b théorie de rexhérédatio11 •?· c,
se"11
. 1 1l · 'ue p1r 11·r pus
1 e\act. p nm1tn·e. ..
~.... 1•l 110111
ment, rn elîet, le p ·re u \:t-tit lcnu d'exhél'éder que le enfants
héritiers s1·e1'"
· t -a-1
· 111·e
· ceu 11e_p
.. 11~ et ryui se trouvaient
,,, ces
sous sa puh:sance i1nméd iatJ. Pareille!nent, la 9u '1·ela ne dut
(I) Lois 2' et 37. Code do 1noll. test. Til. '18.

�-16 -

être d'abord instituée qu'en lenr faveur, et, cette opinion prend
w graud caractère de cer titnde, si l'on remarque que le droit
1
d'attaquer le test'\ment leur fut acconlé sur tout comme une
conséquence de leur ropropriëlé d'lns le palrirnoine de leur
père. ~fais, quand le d roit prétorien, éla rgiss'\nl le domaine du
droit civil, eùt obligé le testateur à exhéréder tous ses descendants per 111asc11los, qu'ils fussent ou non sous sa p nissance
immédiate, il n'était que logique et équitable d'étendre à ces
derniers le bénéfice de la rp1e1·ela i110f!iciosi testamenti. Car,
si leur droit ne se fondait pins sur la qu'llité &lt;le copropriétaires,
il s'expliquait et se ju-,tift'lil par une considération plus haute,
à savoir que le père est tenu a lenr égard des mêmes devoirs
et des mêmes obligations qu'em·ers ceux soumis à la pafria
potestas. Auront donc, en \'ertu de ces règles, le droild'exercer
la que1·ela :
1° Les su1 heredes, qu' ils soient issus ex .fustis nuptiis ou
qu'ils ne se ratlachenl au défunt que par le lien de l'adoption.
Mais, Wle distinction est nécessai re , clans ce dernier cas. Si les
enfants adoptifs ne , 011t pas sortis de leur famille adop tive, au
moment de la mort du père naturel, c'est l 'aJoptant qui a le
dernir de les mstituer ou tle les exhéréder el c'est contre son
testament qnïls ont la 'l""''f'/n. ~ïls sont sortis de la famille
adoptiYe. ils penvent attaquer le testament du père naturel,
comme des enfants émancipés.
2· Les e,it'-rnts ! r .. e lateur a ém·mcipés.
:i" Les &lt;'nf'l11ts 11 -. 0111·11111·us le lui , a\ant qn e lui-111ème fllt

émancipé ou clonué i&gt;n adoption
-!° Ceux qu'il a eus l;tant i11 f"'otest dl" et que sonpère aéman
cipés en le retenant sous sa puissance.
5° Ceux conçus de son fil s déjà émancipé.

- t 7-

....Les11·enfan
. ·1ts• 111tme\s
. , i~r.;
.. t1 !t e.c r·onc11hma111, ont-ils la plarnte
u ' mo 1crn::.1 e contre le iesl·ltrieut Ü'
t. 1eut.s auteurs ? La fjuestion
n est
. pas • do • leu
•
ét:uerit
. ap,1
, elés
. a

.
Ses c nfants
1n mere.
. en cc qui concerne
· ·
s u1·rt'der ' d ·1Lord
1)a.
1
d
.
, . qui
1 e rmt pretor1en
'

P,

Ul

lem acco1da1l
la ùo1w1·11111
pos~es ..,io uwle co9nati, el pus
l
tar d,
.
..
par le :::,. C. .orph1lien
.
' qui leur assura la préfé rence sur les
agnats. Et .ce n éta ient
. pas senle111ent les enfants naturel s, né s
c1u concn binat11s, mais
les siiurii ou vu
. /!JO quœs1.f1,. Ga1us
.
.
le
remarqne e'pressement (1) qui eurent le droit d'att:tque r
par I~ que1·ela le. tesl~me11t maternel. ~lais, à l'égard du père
natu1 el, la question li esl pass~ns dilliculté. Ecartons t utd"abord
le cas oü il s'agit rie .~1 11rii. De te ls enfants sont réputés sans
père connu.
l\his. s'il s'ag'it crenf'lnts nés du concubin a,
t on
.
peut opmer que leur ad 1n iss.on au l.iénéfice de la quel'ela contre
le testament de leur père fut cuntemporaine des lois .Julia de
maritandis 01·di11ib11s et Pnppia Poppœa, qui reconnurent le
concubinat, au point de vue des avantages attachés à la paternité.
Les enfants eurent dès lors un pate1· certus , et le préteur les
appela à la bonorum possessio unde cognati. Comme conséquence de cette vocation ab intestat, ils durent poU\·oir sans
doute exercer la quei·ela contre le testament du père qui les
omettait ou les exhéréllait injustement. Constantin et Justinien
apportl.rentencette matière des innovations que nous étudierons
en leur lieu,
La plainte &lt;lïnotlicinsilé appartenait aux posthumes comme
aux enfants nés du YiYanl du test'lteur (:?). Cette déci ion ne
présen' il aucune diftlculté. toutes les fois qu'il s'agissait de
posthumes héritiers siens. l\lais, si nous supposons un posthume
(1) Gains. Loi 2. \.~X VlII. 8 unde cogu.
(1) Loi 6 priJl. D. '2. de in off. test. V. ~.

�- i8 ·-

on rencontt.e une obi.· ection que préYoit un tex.te d'Ulpien
ex e~ne,
t d "t le i·uriscons ulte, le pos thume externe pour( 1) Commen · 1
·
·t d'
, 1
.
'
l ~' lesta leur ne pouva1 ' apr es e
· ·1
plaindre
pu lsque
rait-l .s~ .~ . '.
.,, lté ri-llle r. ? Il reproch eraitàsonascendroit civil, t ms titne1 ou 1l
.
.
f
.
·t
·e
})as
mort
s·ms
lesta111enl.
l\la1s,
il
ne
p
eut
ordant de n e 1
.
t·
&gt;- l'
.
•
.
.
c:.u·
ce
sel'&lt;.Ut
l'e
usee
&lt;l
ascenmuler une paretlle a ccusa 110 11 , ' '
.
•
1
.
f'
l
l
'
tesl·üenravailcd
te
/acf10.
l:l
p1
en
d'mt la /acti o Lesfallle11 1 e t:
•
.
'é
.
.
.
•
,,
.
.
e
posthume
p
eut
se
plamrlre
de
l ams1 a 1 OuJeC 11011. 1,
.
r pon.c
'lé 1
·11st1"lt1é Car insl1lué, le prêteur lui &lt;lonna1t,
n'avoir pas L
•
'
'éd" t
avant sa na1.ssan ce , une J)OSsession de biens en
. vertu·11 cle. l l
.
de celltl'e in 11osNe.&lt;;s1011e·11
111·11e11 rio ' el ' une fois né, l lll accor. $CCllll i/11111 wbulas. C"en est assez pour
dait la bo11on1111 jJO.&lt;;SCNSIO
t ,

autoriser le posthu111e c;.;.lerne à exercer la q11etela.
de la
6• Enfin parllli les descendants, son t a&lt;1nlis ü l'exercice
.
'
inollicio.~i
tcsff1111ent1. ceux.

qu ·i s onl oin is. par ull ascenl
dant a uquel" la loi n'impose pas de l es .ms t ttuer ou de es

q11el·ela

exhéréder.
Dans cette catécrorie, se p incent ceux. q l li sont omis par la
D
mère par un ascendant
ma lernel &lt;l e l' un ou &lt;le l'autre
,
.sex. er'.ou
par u~e ascendante paternelle. A peine est- il besoin de ;1r:
. . . ... ·
an
obser' e1 q111c1 le défunt exhérèderait \'aine111ent son descen
.
et ne
Cette exliérèdation équiYaudt"Ul ü une simple o1111ss1on
1
.
.
·.
.
l
1
ilroit
dï
1tenter
saurait pri' er celui qui en est 11 '.lppe &lt; l
tt a

, ·l Si l'on accorde la 711e1·cla ·111x descendrtnts de ce e
quell a.
.
.
l'onde'
classe, ce n'est pas sui· b copropriété rle fa1n1lle q1 1 on 1,1 .
·s sur l'identité &lt;le.,, cle,oi1·s que la n'.llure impose a tout
mru
d t
ascendant, et des droits qu'elle accorde à tout descen an .

(1) Loi 6 princ. ino[. test. V. 'l.

§. Il. - D e8 Ascendants.

La querela appartient a ux a scendants iujustement omis
dans le testament de leu rs descendants. Pour comprendre qu'un
ascendant attaque le tes tament &lt;le son descendant, il faut nécessairement s upposer ce de rnier .&lt;mi juris, ou bien né e,P co11cubinatu où vuLoo quœsitus. Si non, il n 'aurait pas pu faire de
testament, à moins qu'il n 'eût un pécule caslreruJe ou qua~i
castrense. Mais, il a relativement à ces sortes de biens une
liberté absolue.
Le p ère naturel, d1mt le lien est rendu certain par le concubinait, la m è re naturelle, dans les cas où le sénatus consulte
Tertullien l'appelle à la succession de son fils, peuvent aussi
critiquer le testament de leurs enfants.

A quel fondement rattacher cette faculté que la loi reconnait
aux ascendants ? rous ayons obse1Té que les descendants, en
régie générale, puisent, dans une eopropriété commune, le
droit d'exercer la querela contre le testament de leurs ascendants. Faut-il reprodu ire ici la même id ée ·?Nous ne le pensons
pas, bien qu'en matière de s uccession prétorienne ou trouve un
texte du Digeste, tit. IX , liv. XXX VnT, qui p~raisse admettre,
d'une façon générale, une copropriété réciproque entre les
ascendants et les descendants. i\1ais ce texte ne ùoit pas ètre
transportée dans la matiere qui nous occupe. La coprnpriété
qu'il proclame a pour but de faire accorùer aux ascendants et
descendants qu i demandent une bo11ol'ltm po.~sess10 un délai
plus lo.lg que s'il s'agissait de tout autre successible. Aussi,
semble t-il plus nai d'expliquer le droit des ascendants à la
querela par le motif déjà invoqué, à savoir, une réciprocité de
devoirs et de droits que fait naitre le bien qui unit ces personnea

�-20-

entre elles. C'est ce qu'exprime Papinien, dans lu loi 15, au titre
de inotficiow, don t le princip. esl aiusi conçu : « Nam etsi
(( pa1·entibus no1i debefllr /iliornm heredilas, tu1·bato tamen
41 ordine mortaldatis, non minus pa1·entibus quam libe1·is, pié

• relinqui debet. »
§. III. -

Des F?·ères et sœu1·s.

La dernière classe de personnes qui peuvent intenter la querela
est celle des frères et sœurs du défunt. Mais, nous rencontrons
ici des règles spéciales sur lesquelles il importe de donner
quelques explications.
D'abord, ce ne sont pas les frères et sœurs quelconques, mais
seulement ceux qui sont consanguins que la loi autorise a critiquer le testament du de cujus. Dans son sens ordinaire, cett e
expression désigne tous les descendants issus du même père.
Ici, elle prend u ne signification plus technique. L es frères et
sœurs consanguins sont ceux. qui, non seulem ent sont nés du
même père, mais qui sont restés agnats . L e mot consanguinei
eut ce sens propre durant toute l'époque classique.
Donc, le frère ou la sœur qui, du vivant du défunt, sera sorti
de la famille par l'adoption ou l'émancipation et n' y sera pas
rentré, ou dont le bien d'agnation aura été brisé par quelque
autre évènement, ne sera pas admis à intenter la querela.
En second lieu, les frères et sœurs, ne peuvent pas comme les
descendants et ascendants, attaquer le testament d ans tous les
cas et quelque soit !'institué que le de cujus leur ait préféré,
il faut, en efTet, que cet institué soit une persona turpis. par
exemple, un individu atteint par l'infamie, ou une personne
dont Z:exi8tima,io ne serait pas integra. Une com;titution de

Constantin qui forme !a loi 27 au Code, liv. In. tit
28
que d'une façon précise les trois degrès d'altératio . , ~a~­
malio: q si scri1)ti he,.edes in(arriiœ vel t
.
_n_de l existi'
m-pitudims vel l .
« notœ maculà adsper(I udur ».
,
evis
Cette nécessité de l'i nstitution d'
une personne vile f t 11
introduite par Constantin ou bien . t .
u -e e
.
.
'
ex1s ait-elle déjà à l'é 0
classique ? C est une question fort a!lité
P que
. .
.
o
e. 0 ntrouve,auDigeste
&lt;l eux· t ex tes ou
11 est fait allusion, c tt
..
.
. ._ e e condition. L 'un d'Ul
p1en forme la loi 2-1, au litre de . /fi .
.
.
.
rno cioso, l autre de Paul
tonne la 10 1 31 par. 1 a u même titre UI .
.. .
à"
. . .
.
p1en parle d institués
wersi J uns. Paul dit que l:l. qu'lrté d
. . .
•
L
es 111s t1tues n'est pas à
considérer, lorsqu'il s'agit de la (l
l d d
'JUere a es escendants ou des
ascendants. Ces textés paraissent bien formel.:; ~é
.
savant roma . t M D
. . • 'lmoms, un
ms e, . ucaurroy estime qu'ils ont ét .. t
et
·
b.
e m erpol&lt;!s
que c est ien Const·mlin qui le premier a
.
condition à l'
·
mis cette
p .
exercice de la querela par les frères et sœurs (1)
oth1er, et a_vec .lui le plus grand nombre des auteurs, esti1~ent
que Constantrn na fait sur ce point que confirme
l
le dro 't
é ·
r e consacrer
. 1 an t neur. Un passage de Valère-:\1axime ('&gt;) où est
~ne~lionnée cette nécessité d'une qu1lité défavorable~chez l
1nstttués p
b·
es
rouve ien, ce semble, que tel était le droit reçu dès
1e commencement de J'empire.
Reste à nous dem~rnder la raison de la préférence reconnue
aux fréres e t sœur'
,
.
,
s con-:;'lnguui5. Le':&gt; 111~e 1 ll's conjecturent
qu on la fonda sur
.· . ·
. .
un pt mc1pe que n1J11s avons déjà rencontré :
celui d une co 1.
..
.
P opn eté commune. En effet, le biens du dé fun
avaient été la
.
··
'
cop1 opnelé de ses frêrès et sœurs, lorsqu'ils se
(ll tome 1. n. 649. note 6.
l~).Memorab. 2. VlI. VIll. ~.
3

�-

'22 -

- 23 -

trouvaient tous avec lui sous la puissance du m ême auteu:. Si
. t'10n est \Taie • et l'on ne saurait contester qu .elle
celte exp 11ca
est assez ra t .lO nne ' le ' nous comprendrons aisément pourquoi les
~ "U'"
la n11erela
étaien t les fré res et
seu1s co11atcr,,
"'"...,,d 111 is 'ù exercer
·
i
sœurs consanguins. Car, ceux-là seulement pouvaient Mre
considérés comme ayant eté copropriétaires des biens du défunt
à l'époque oü ils étaient placés sous une puissance c~mmune .
Les frêres et sœurs utérins, nés de la même mère, mais non du
même père, échappaient à cette puissance, et il n'était pas
possible, dès lors, de faire intervenir en leur faveur la même
idée de coprpopriélé.
Nous ayons dit que la quercla inofficiosi testamenfi appartient
aux successibles que nous venons de passer en revue, darls
l'ordre de leur vocation héréditaire à la succession ab intestat.
Mais, si le premier en ligne renonc&lt;i à la querela on oe peut
l'intenter, le droit d'exercer cette actio11 passera-i-il à celui qui
le suit immédiatement dans l'ordre des successions ab intestat ?
cette question avait élé, au dire de Paul, controversée entr e les
j urisconsultes. Mais, l'opinion favorable à la dévolution de la
querela l'avait emporté : « si is qui ab111ittiiU1' ad accusationem
c nolif ant non passif accusa1·e, an sequeris ad1aittahn·, vivendum
a est? et placuit posse ; ut fiat success onni locus' l). 11 La loi 14,à
notre titre, fDi;;. v.:.?), préYoit une espèce où ce principe reçoit
son application. Voici Je cas : Un père émancipe son fils et
retient en sa puissance son petit-fils, issu du fils éinancipé. Ce
dernier a plus tard un autre fils, et meurt, après avoir exhérédé
ses ùeux enfants, et omis son père. Les fils intentent la querela.
(1) Loi 31, pr . D. de iuoff. V. 2.

S'ils y succombent, le pèr e peut, à son tour, exercer l'action et
attaquer le testament.
Voilà des textes q ui sem blent lever tout doute sur la transmissibilité de 1~ querela au x héritiers des ordres subséquents,
quand ceux qu i figurent au premier rang ne l'intentent pas ou
l'iutentent sans succès.
On a cependant con testé cette solution, et Ion a prétendu,sur
la foi d'une constitution oü Justinien s'attribue le mérite d'avoir
établi la dévolution de la querela, que cette innovation était
véritablement l'œuvre de cet empereur.
Cette constitution est h loi a4 au code.III.28.J ustinien suppose
un fils exhérédé, le petit fils issu de ce fils omis, et un hérithier
externe institué. Si le fils meurt après son père sans avoir
intenté ou manifesté l'intention d'intenter la querela « nulla
hércditatis petitione ex nomine de ino!ficiosiconstituta vel p1·œpa1·ata » le petit-füs, serait, d'apr.::s le droit antérieur à Justinien, privé de tout secours « omne adjutm·ium ne potem dereliquit. &gt;&gt;
L'empereur s'émeut de cet état de choses et il décide que le
fils transmettra dans tous les cas, la plainte d'inofficiosilé au
petit-ftls.
A première vue, ce texte est en opposition manifeste avec les
décisions précitées de P1pinien et de Paul. Nous ne pensons pas
toutefois , que Justinien ait introduit dans cette matière une
réforme aussi radicale qu'il l'a/lirme, et nous nous rallions à la
concili:.üion propusée p·lr Vinniius ( 1) et Pothier (2), et généralement suivie par les interprètes du droit romain. Paul et
(1) Selectœ qÙœsliones. 4 liv. 1 ch. XX, t liv.
(2) P111dect. in nov. ord. Ill. ad lit. de inofficioso te11.

�-

24. -

Papinien supposent que l'héritier de l'ordre subséquent intente
une action qui lui est personnelle, et ne prétend pas à exercer
celle qui app-rten·lit 3 l'h(•ritier qui l'l'xrl uait. Dans la constitution de Justmkn, nt1 C• ntraire, il s'agit de la querela personnelle au fils , et c'est t:clte qur1·Pla que l'empereur décl:lre transmissible au petit-fils. l\Iais, ùès l'clpoque classique, le petit-fils
pouvait intenter, en son nom, la quere/a contre le testament de
l'aïeul. L'innovation de Justinien n'aurait donc d'autre avantage
true celui de la célérité et de l'écouomie. Ce qui donne une
vrande vraisemblance à cette explication, c'est que le texte de
;usti1ùen suppose, que dans l'action intentée par le petit-fils, le
débat portera sur l'appréciation de la conduite du fils : 11 Et
" si non heres apertissimis probatiom'.bus ostenderit ingratwn
t palrem ne polis cÏl'ca testatorem fuisse. »
Il nous reste, pour terminer cette section, à dire brièvement
contre quelles personnes était dirigée la que1·ela ino,'!ciosi testamenti. En principe général, elle etait dirigée contre l'héritier
institué. Mais il pouvait arriver, dans quelques hypothèses
exceptionnelles, que d'autres personnes fussent soumises à cette
action. Exemple : Un père a émancipé son fils contracta fidiiciosà : Celui-ci meurt, laissant une fille qu'il exhérède etsonpère
quïl omet. Le père demande et ol.iticnt la bonorum possessio
contra tabulas. Puis, la fille exhérérlée, intente la que1·ela et
triomphe. Elle doita1:5ir contre son grand'père, héritier ab intestat,
qu'elle dépouille de la b'bnorum 1;ossessio. Ainsi encore, si l'on
suppose que l'héritier institué a été chargé de remettre l'hérédité à un fidéicommissaire, la plainte d'inofüciosité, sera dirigée
contre ce dernier seul, ou contre ce dernier et !'institué, si le
fideicommis ne comprenait pas toute l'hérédité (1).

- !5 Mais les léga taires et les fidéicommissaires à titre particulier

ne sont pas par ties dans l'instance en inofficiosité. Pourtant
comme les dispositions dont ils sont gratifiés, recevron t nn~
atteinte par suite de la resçision du testament, ils sont adinis
à intervenir an procès et à sauvrgarder leurs droits, en démontrant que les d ernières volontés du testateur ne sont pas contraires à l'o(ficium pietatis, ils peuvent même faire appel du
jugement, s'il leur est défavorable (2).

SECTION III.

Quelles étaient les conditions d 'exer cice d e la
quer ela inofficiosi t estament!?
De la quarte légitime et de sa détermination.

La querela, nous l'avons dit, repose sur une fiction d'insanité
du testateur. L 'héritier légitime, omis ou exhérédé, prétend
que les dispositions du défunt, contraires aux devoirs que le
liens du sang lui imposaient, n'ont pu être faites que sous
l'empire d'une folie accidentelle on momentrlnée. Cette fiction
montre suffisatnment que l'action de ino/fiicioso est un secours
extrême, 1 une ressource dernière et extraordinaire qui ne

( 1) Loi t Cod..,, dl! in.off. te1t. Ill. 28.

(2) D. loi 14 princip. de appel et rcleg. XIIX. t.

�-- !6 --

sera accordée que si le plaignant ne trouve, soit dans le droit
civil, soit dans la législation prétorienne, aucune autre voie
pour arriver à tout ou p'l1'lie de l'hérécl ité.
Cette acti0n, en outre, est offensante pour le testateur. Car,
elle inflige une flétrissure à s :1 mémoire, d,ms le cas où le
jugement reconnait qu'il a inj ustement exhérédé ou omis ses
successibles et qu'il a violé à le11r égard ses devoirs les p lus
importants. Voilà pourquoi el le n'est admise qu'à dëfaut de
tout autre moyen, comme tdfimum su bsidium. l Si nullo
« alio jure ad dé/uncti bona venire poss1mt, de ino(ficioso
« a9ere possunt, disent les institutes, au titre de ino(ficioso. »
Qu'on suppose, par exemple, un fils émancipé, omis dans
le testament de son père. La querela lui est refusée . parce qu ïl
trouve dans la bonorum possessio contra tabulas une protection
snffisamment efficace. (1) De même, une fille ou un petit-fils
passés sous silence, n'ont, pour faire reconnaître leurs droits,
qu'à se prévaloir du jus accrescendi sp écialemeut créé pour eux
par le droit civil.
Mais si ces divers successibles ont été écartés pa r une exhérédation réguli ère, ils peuvent recourir à la querela: car, ils
n'ont pas d'a utre voie povr obtenir l'héréd ité.
Ainsi encore, l'adrogé impubère qui est exhérédé par l'adrogeant, est privé de la querela, parce qu'on lui accorde la qual'le
Antonine, quï l réclame par une action (amiliœ e1·cisc11 ndœ
utilis. (2) Au contraire, celui qui est simplement omis dans le
testament de sa mère ou d'un ascendant auquel ne le ra ttachent
que les liens de la cognation, peut intenter la plainte dïnoffi( 1) Paul. loi 23. de ino[. Dig.
(2) loi 2 p. 1. Dig Cami!. escise. X. 2.

-

27 -

ciosité, parce que, dans ce cas, le droit civil considère le testament comme valable, et le préteur n'accorde pas, comme
lantôt, la bon01·1un possessio contra tabulas.
Cette première concliti in de l'admissibili té de la que1·ela, ne
subit qu·une exception , indiq.iée par Ulpien, dans la loi 8 par.
1. au titre de ino,'ficioso . Le j ut·is consulte suppose que l'héritier
Jmis ou exhérédé, peut, en dehors de la quuela, attaquer le
.estament pour diverses raisons, et par exemple, parce qu'il
est ruptwn ou irrituni. Il semble qu'il doit choisir cette dernière
''oie, et que la querela doit lui être refusée. Il n'en est rien
:ependant. Le s uceessible a le choix entre ces divers moyens.
On peut se demander le motif de cette dérogation à la règle
(énérale. Car le jurisconsulte donne sa décision s'ans l'accomµgner d'aucw1e explication. Ce motif nous paraît être dans les
r•sultats ditiérents des actions ici ouvertes à l'héritier. Le testanent déclaré 1·uptwn ou in·itum est mis à néant dans toutes
ss dispositions. Au contraire, le testament rescindé comme
inifficieux, laisse s ubsis ter certaines di positions, ainsi que nous
le rerrons, lorsque nous étudierons les efiets de l'admission ou
durejet de la querela.
1

la seconde condition requise par la loi pour l'exercice de la
qu,.ela testamenti ino/ficiosi, est l'injustice de l'omission ou de
l'eXlérédation de l'héritier naturel. L'actionde inofjicioso n'était
pafüne action de droit strict. Les diverses juridictions qui, sui1•a1. les époques , furentappelées à en connaitre, jouissaient d'un
µovoir d'appréciation des µlus étendus. Les centumYirs, comme
l'111Us judex, ou le procuralo1· Cœsm·is, devaient rechercher si
le faignant, par sa cond uite envers le défun t, n'avait pas mérité
l'et lusion dont il était frappé. Si donc, il s'ét1it attiré par des
tort graves, une semblabl e punition, il n'y avait pa$ eu à son

�- 28 -

. 1a i·ton del'ol''(icium
pietatis et sa demande était rejetée.
é 0aal'd VlO
11
imméritée ?
Mais, quand y a ura t -il omission ou
. exhérédation
.
.
C'était là une question, dont l'apprëc11t1on était, n ous . ve~ons cte
.
du juge. Toutefois, il faut
le dire,
a b an donnée à l'arbitr·1ire
•
.
reconnaitre que les textes p sent déj:\ quelques règle~ à ce. sujet
de "rrrrtvilé
&lt;JUe deYaient réulllr
les actes
el tr1cen l l es r. al'"lCl·'res
· c
'
.
d'inconduite ou d'mgT'1lil11&lt;le pvtlr j11sti ier l'exclus10n du réclamant.
Et d'abord, il n'y a p1s injustice, si l'exhérédation peu~ s'expliquer , non par un sentiment de haine pour l'enfant, mais par
son intérèt bien compris: • Afulti non nolœ causd. exheredant
" filios, dit Ulpien, nec ut eis obsint, sed ut eis consula~t (u1
11 puta impuberibus) ;
eisque fideicommissan heredi_taten
dant. ( l) : D Tryphoninus, dans un te.\ te qui forme la 10116 r
2. au titre de cumt. furi. Suppose que le père d'un fil s fou o
prodigue exhérède ce fils et institue héritiers ses petits-?ls, e1
ayant soin de laisser a 1 premier de quoi suffire à son exrntenc1.
Dans ce cas encore, l'ex.hérédation ne saurait être cons1dérie
com me injuste .
&lt;{

Quelques constitu ions avaient aussi, bien avant JustiniE'l 1
déclaré quïl y avai t juste cause d 'exhé rédation des enfants pr
les parents dans les espèces suivantes :
1° Si les enfants apportent des obstacles au droit de teser
de leurs parents.

2"Si un fils a pris volontairen1ent l::t p:-ofession de lutter,
(arenat·ias). C'est un juste m0tif d'e xclu::;ion, amoins que le pre
ne soit de même condition.
(1 ) loi, 18. liv. XXVIII. tit. 11 delib. etpost.

-29 -

a· Si la fille du testateur mène une vie dissolue. (1)
Les justes ca uses d'omission des parents par les enfants
n'étaient pas non p lus déterminées par des textes précis et se
trouvaient confiées à la sagesse et1u pou1'oir d'appréciation des
juges. Il existe cependant un rescrit de Constantin , (2) qui prévoit l'hypothè::.e d'une mère ex.héredée par son ~nfan t et déclare
valable cette ex.hérédatio11 : « Si tamer mater, inhonestis facfù
a mac11inationib11s, insidiis que filiwnobsedit, ut in.imicapotius
« quam m ate1· crederetu1·. 11 On voit que ce texte ne pose pas
précisément, même p0ur l'espcce qui en fait l'objet, une règle
fixe et précise, e t laisse encore aux juges une grande latitude
d'appréciation.

En était-il de même pour les frères et sœurs ?
Pouvaient-ils, p ar des torts graves envers le défunt, se voir
privé d'attaquer le tes tament qui leur préférait des turpes per1011œ. ? Les textes qui ont trait à cette condition de l'admissibilité de la querela supposent tous en j eu des descendants ou
des ascendants : d'où l'on pourrait conclure que les frères et
sœurs auraient to11jours, quelques écarts que le testateur pùt
leur reprocher, triomphé contre des institués dont l'existimnatio
ne serait pas integra.
Mais, cette opinion est peu admissible, lorsqu'on retlléchit
qu'elle ferait, en somme, aux frères et sœurs, une situation
meilleure qu'aux autres successibles qui ont la querela, alors
que la loi tend, à l'inverse, à restreindre leur droit d'agir, puisque le seul grief qu'elle les autorise à formuler contre le test1ment est une prœlatio contumeliosa..
(1) lois 23. li. 19. au code. Ill. 28 do iooff. lest.
~) loi 28. code. III. 28. de inofi'. test.

�-

- St -

30 -

Il est donc plus que probable que les frères et sœurs, comme
les ascendants et les descendants . peuve!1t, dès cette époque,
perdre par w1e inconduite jus tifiée, le droit de critiquer le testament qui leur préférait des personnes viles.
Pour que la plainte d'inofilciosité fùt écartée, fallait-if que les
faits dïngratitude ou dïndignilé reprochés au demandeur lui
fussent personnels ? La questio11 ne peut être résolue, pour
l'époque où nous sommes, d'une unniére sùre et catégorique.
Il faut admettre que le juge pouvait, dans certains cas, opposer au fils les ectes d'inconduite du père, sans que toutefois, il
dût leur attribuer la mème force que s'il les opp osait au père
lui-même.
Cela résulte d'un texte d'Ulpien qui a donné lieu à quelques
difficultés. Jl s'agit delaloi 35 p. 5.liv. XXXVIII,tit. IV(de bon.
poss. c. t.) Le jurisconsulte suppose un petit-fils né dim fils
émancipé, leqnel, après s'être marié contrairement aux volontés
de son père, prédécède. L'aïeul meurt ensuite. Le petit-fils
peut demander et obtenir la possession des biens de l'aïeul. La
condition déshonorante de sa mère ne saurait le priver de ce
droit, d'autant que l'aïeul pouvait l'exhé réder. Et Ulpien finit
en disant : c Nec minus in hoc nepote is qui de inofficioso cogm·« turus est mérita ne polis quam delicta patris eius perpendet.1&gt;
Certaines éditions du Digeste portent et minus au lieu de la
négation nec minus. Mais, même en supposant que le vrai
texte est celui qui admet les mots nec niùius, il fautreconnaltre
qu'Ulpien veut absolument qu' il soit tenu compte des torts du
père pour appréc!er l'exhérédation du fils . Il se faisait sans
doute à cet ébard une espèce de compensation des mérites et de
la bonne conduite de l'un et des torts dont l'autre s'était rendu
coupable.

Nous devrions pour terminer ce qui a t .t
..
..
rai à cette dette
deux1eme cond1t1on requise pour exerce
b
.
r va1a lement la
querela, examiner une question de preuve q · 'él ·
u1 s eve tout naturellement dans les rapports de l'ins ti tuè et du
quere1ans. Mais
nous croyons préférable de nous en occuper l
.
. .
• orsque, arrivé à
la tro1s1ème é poque , nous étudierons les innovat·
·
wns de Justinien dans notre malieee.
Enfin, il faut, pour que la querela a 0 1·t ad ·
..
. .
•
mise, que l'héritier natu rel n ait pas reçu du défunt par institution
par legs, ou par une di..,posilion de dernière volant~
quelconque, le quart de la portion héréditaire u'il aurait
si le défunt n'eut pas testé. La fixation d! cette quotné ne fut.pa~ contemporaine de l'introduction de la querela, et,
dans le principe, les centumvirs étaient s an ~ doute juges de la
part que le testateur devait laisser à s on héritier pour que le
testament ne p~t pas être considéré comme inofficieux. Puis
vers la fin de la République, en l'an 714 de Rome, une loi ou
plutôt un plébiscite fut voté qui décidait que tout héritier
institué, étranger ou p'trent, ne pourrait être grevé de legs
que pour les trnis qu'lrh de l'hé rédité, et qu'il devait, en
conséquence, retenir toujour, un quart pour lui. Cette loi
appelée loi Falcidia, remédiait à un état de choses fâcheux. L:
défunt ins tituait un héritier, puis absorbait en divers legs toute
sa succession. L'héritier, dépourvu d'intérêt à a ccepter une
succession dont il nedeYait retirerqu'unavantage tr~ médiocre
(propter nullum a1it minimum lucrum) répudiait cette succession et faisait ainsi tomber les legs et toutes les dispositions
du testament.

r.~cueil!ie,

Après deux tentatives insuffisantes, la loi Falcidia apporta
un remède efficace en autorisant l'héritier, comme nous l'avons

�-

32 -

dit à faire sur les legs la retenue du quart, ou ce qui manquait
'
au quart, dettes payées.
l\ous pensons que l' idée d'une cert..'line portion qui devait être
laissée à l'héritier naturel pour r excl ure de la q11erela, fut le
produit d'une interpré tation extensive de la loi Falcidia. Cette
portion, qui est du quart, fut portée à cette quotité parle motif
que l"héritier exhéréùé ou omis ne sanraitavoir un droit plus fort
que l'héritier institué. Or, lïnstitué n'avait droit qu'au quart, en
vertu de la loi Falcidie. L'exhérédé aura droit, de même, au
quart, et une foi3nanti de ce quart, il ne peut plus prétendre
que le testament est inofficieux.
1

Que la quarte falcidie ait servi de type à la quarte légitim e,
c'est ce que des textes nombreux. mettent absolument hors de
doute.
Ulpien (loi 8 p . 9 Dig. de inoff. ) l'appelle quarte Falcidie.
Les empereurs Arcadius et Honorius, dans la loi 5 par . 3 et
5 au code livre 9 tit. 8 (ad leg Jul. maj.) lui donnent la même
dénomination: et Justinien, dans la loi 31 au code (de ino(fic.
lest.) dit de même, quarte Falcidie pour quarte légitime. Nous
verrons, en outre, l'analogie de la quarte légitime, avec la quarte
Falcidie s'accuser jusqu'à l'évidence dans la fa çon même suivant
laquelle le calcul de ces deux quartes doit être fait.
C'est, très-probablement, aux Prudents qu'il faut attribuer
l'introduction de la qu'lrte légitime, comme c'est à eux que
revient l'honneur d'avoir établi la q11e1·ela ino(ficiosi testamenfi.
Cujas commit donc une erreur en p ensant qu'elle avait été
introduite par t\hrc-Aurèle. Pline le Jeune, qui écriva it sous
Trajan, dit en etTet : a S u/fice1·e tibi debet, si , exheredatus a
&lt;.:

matre, quar tam partem ex her·editate ejus accipias ! ( 1)
(1) Epi1t. V. 1.

-

33 -

C'est avec beauco up de raison que les jurisconsultes ont
fuurni, p1r cette introduction cte la qua rte légitimr', un moyen au
lest1te11r de &lt;lis:io-; ·r de ses biens, seJ,,n se::&gt; vue:;, tout en Sltisfaisant :ul\: ùevPir~~ T t .:! l!li i 1po-;1;1lt Je.,; lien 3 &lt;lu s:llJrr. La
0
quei·ela, en effet, d\;p'l-sa iL le h.it Elle 11 • 111., ·t a· .·e
•
·

•

"1

1 1 11

mom;:;,

nous le verrons, que h rescision du tes t,tJ n ent et l..i. res itution de
l'hérédi té entière à l'héritier naturel. C'était là du m ·
1
,
oins, a
règle générale. On ne respectait a ucunedes dernièresvolontés du
défunt.
Mais, la légitime conciliait heureusement la liberté testamentaire avec les droits de la famille et de la nature, et Paul (1)
met en relief ce but de la légitime, en disant :
c

" Quartœ po1·tionis portio liberis prœstanda est, ut ab ino(ficiosi querela excludant ur. •

Ainsi, la légitime laissée par un acte de dernière volonté
suffit pour écarter la plaiute d'inofficiosité. Elle doit être laissé~
dans l'ordre de leur vocation à la succession ad intestat : p aux
descendants. 2° aux ascendants. 3° aux. frères et sœurs.
Ces notions générales indiquées, nous avons à voir s ur cette
import:rnte m atière :

1• Quels légitimaires sont comptés dour le calcul de la
légitime;
2•Sur quels biens elle se calcule et à quel titre elle doit être

laiss~e;

3• Les déductions qu'elle comporte ;
4° Les charges dont elle est grevée ;
5• L'action en supplément.
(1) Sent. liv. IV . tit. V. p. 6.

�-

-

34 -

~ 1. _ Quels légitimait-es sont comptés pout' le calcul

de la légitime.

La légitime, avons-nous dit, est une portion de ce qui aurait
été recnei.lli par le successible, si le testateur fùt décédé intestat.
Ce n'e!:l pas une part de toute l'hél'Mité. C'est une part de la
part ab intestat : portio porlionis ab inlestalo debitœ.
Mais. parmi les succes$ibles appelés à recueillir cette part,
quels sont ceux qu'ils est nécessaire de compter pour le calcul
de la légitime ? Nous touchons ici à un point de notre sujet
fécond en questions et qui donne naissance aux difficultés les
plus délicates et les plus graYes. Si nous nous plaçons tout
d'abord, dans l'hypothèse ordinaire, celle où la légitime est dùe
a ux descendants, nous devons tenir compte de l'ordre, du degré
et du nombre des légitimaires. Comment, dans ce cas, se fe ra
le calcul ? il faut, d'après les textes, faire une distinction :
Les descendants sont-ils tous au premier degré, le calcul
s'opère par têtes ; sont-ils à des drgrés plus éloignés, il s'opère
par souches. Telle est la régie que nous indique Ulpien, (1) et
que commandaient également la raison et l'équité : « Si sint
et e:r; filiis duobus nepoies; ex uno plures, tres put a, ex alte1·0,
a unus: unicum sesc1tncia; unum x illis senwncia que1·ela
u exludit. &gt; Le premier, qui est seul, aura une on ;e et demie
soit 3 '24.. ; chacun des trois autres aura une demie once.
ensemLle une once et demie, ou 3 2 t••.
Mais si, parmi les de-;cend'l.nts, l'un renonce à la querela,
doit-il, être compté pour le calcul de la légitime ?
Ici nait la difliculté.
(1) loi 8 p. 8 ou fine. Dig. de inoll. V. 2.

35 -

Il impor te, avant de l'aborder, d'indiquer les hypothèses qui
sont hors de toute controverse. Or , on ne saurait contester qu'il
fa ut faire figure r dans le calcul 1• les enfants institués héritiers·
2" ceux qu i ont été à torl éc'lrtés et qui exercent la querela;
3° Les exhérédés aux.quel.:; le testateur a hissé leur légitime.
T ous ces suci;essibles font certainement nombre et part pour
le calcul de la légitime.
Mais, quid de ceux qui ont été valablement exhérédés ? ils
ne doivent pas êlre comptés. C'est encore Ulpien qui pose formellement ce principe (e:r:heredatus 1wo morfuo habetur.)
Mais si l'hérilier, qui a été exhérédé injustement et qui a droit

.

à la q11erela, renonce à ce droit, faut-il néamoins le comprendre
d'lns le calcul 14e la légiti ne 1 C'est 1:1 gr:mde question de la
comput:llion des légitim:i.ires, question qui app'lrait en droit
romain, pour se perpétuer à travers les àge::; de notre législation, qui a été ardemment et passionnément débattue par nos
auteurs coutumiers, et qui aujourd'hui encore, divise gravement
les j urisconsultes et la doctrine.
L'intérêt du dé bat est, en eITel, considcrable. Si le renonçant
est compté, s'il fait nombre et part, la légilime des autres sera
moins forLe, l'accr oissement n'ay·rnt pas lieu, et le bénéfice de
cette absence sera pour l'ins itué, dont la part haéditaire grossira d'autant. Au&lt; ontraire, si le renonnnt n\~st pas compté, la

l égitime de chacun des autres se trouvera augmentée de la
pan que le r enonç;rnt eùt recueillie, sïl eô.t arcepté. l'lpieu,
dans le texte cité plus haut, la loi 8 p. 8 de notre titre, se pose
la question et y répond amnn1.ti\·ement , en npport·ml l'opinion
conforme de Papinien. Ce texte, à raison de son importance,
doit être cité tout entier; « Q11oniam atliem quarta debitœ
• portionis su/ficit ad excludendam querelam, oidendum

�-

36 -

" erdan exheredatus partem (aciat, qui non queritur: ut p1tta
" su,nus duo filii exheredati f et ufique partem faciet, ut
,, P ctpinia ws re,1µondit, e' si d ·c,1,n inofficiosiun, non lola1ti
et lte;·editate 1i debeo, sed dimidia n 1e1&lt;.:rc. l&gt;
1
C1pien décide donc que le renonça.nt doit ètre compté e t
enlève une p1rt à ceux avec lesq11els il est appalé.
La légitime nous apparait ainsi aYec nn cwac ère disjonctif et
indiYiduPl ; elle appartient personnellement aux ayan ts droit,
et les évènements poster:eurs, comme une renonciation, sont
sans inl1uence sur cette fixation de la part de cl11cun.
Maintenant, il faut justifier, en fait et en droit, cette absence
d'accroissement dans la légitime. En fait, rien de plus raisonnable que cette règle, si nous nous rappelons que le testateur
deYait laisser à clnque enfant S'l légi time entière, s'il voulait
préserver ses dispositions dernières de la plainte dïnofficiosité.
Or, il a.rait pleinem ent satisfait a ce devoir, en la issant à chacun
des légitima.ires sa portion calculée en égard à tous les appelés.
Ceux-ci ne pouvaient se plaindre, sous le prétexte que la part
de l'un d'entre eux, se t rouvant libre pour cause de renonciation ou d'exhérédation va lable,devait accroitre à la part qu'ils
recueillaient pour leur compte. Le défunt pouvait-il savoit que
de pareils eYène ments se produiraient après sa mort? et, si l'on
avait admis, que ces évenements modifieraient la légitime qu'il
avait assignée à chacun, il n'étura. t jam·lis pu être sùr qu'il leur
laissait assez et que son testameC1t érhapperail à la que1·ela.
L 'absence d'accroissement s'explique et se justifie, en théorie,
par le prin ·ipe, que, le plus souvent, la légitime n'était vas
recueillie à titre héréditaire. L'héritier était celui que le testa,,.
teur avait institué., Appelé à la totalité du patrimoine, il avait
la oharge des légitimes, qui en étaient comme des délibations

-

37 -

particuli~re.s, e~ .qui pouvaient être laissées à un autre titre
que celm d hénlier, pourvu que ce fut par un
t d
·
ace ermére
volonté. La légitime ne comporte donc pas l'accroissement.Cela
résulte j us qu'à l'évidence du texte précité d'Ul ·
L
·
. . .
.
p1en. a ques t10n
serait ams1 facilement réso lue si nous n'avi'ons
1
'
, sur a même
matiere,d'autres textes, qui, renfermant des solutions contraires
à celle que nous enseigne Uipien, constituent ou semblent constituerune véritable antimon ie avec la doctrine de ce dernier. Il y
a d'~bord un texte de Papinien qui forme la loi 16. (Dig
de inof!'. test. V. 2). L'espèce suivante y est prévue: Un fils a
intenté la quere/a inof!lciosi teslamenti contre son frère institué
dans le testament de la mère commune, et a réussi. Si une fille
del~ même mère n'a pas exercé l'action dont elle était nantie,
ou 1a exercée ultérieurement et a succombé, elle ne concourt
pas avec son frère dans la succession légitime. C'est dire qu'il
Ya au profit de ce dernie!' un accroissement de la part répudiée
ou perdue par la fille.
Un texte de Paul, la loi 17 princip. au mème titre, dit expressement: « Qui 1·,opudianfis ani"nw non i-enit ad accusatio11em,
« Jiat·te·n
r. · ·t 1 ·
1
non 1 acz ms 'Jlll t&gt;a111dem que,.elam movere volunt. »
Enfin, la loi 23 § 2 au même titre est plus formelle encore :
t Si duo sin( fiL1·1· er 11 , d t ·
t
b J ·
·
· ,, er e a 1, e a111 o c!e uw(f!.cwso testa• mento eoe"ll
1 11 t et
t
. .
,
un us pos ea con8fd11d non agere, pm·s eju.q
' alteri adcre~ ·1 . · 1
·
.
· c1 , 1c. emq11e er1t et s1 femµore exclusus sit ~.
Ces trois textes, ainsi que nous le disions, admettent, contrairement à la loi 8 § 8, l'accroissement dans la querela et comme
conséquen
. .' '
ce, ne permettenl pas de compl~r celui qui n'y prend
pas part. Il semble donc qu'il y ait, entre ces divers textes,
contradiction et antinomie.
4

�-3t-:-

p
atTiYer à une conciliation qui ne supprime aucune de
our
ces opinions, il importe de nous bien fixer sur la nature des
hypotbëses prévues par ch acune d es lois
. précitées. Là est la
dHficulté ; mais, là aussi en est la solution.
.
.
Les tex.tes que nous aYons ex.aminés, en dermer h eu, suppo' ent des léo'itimail'es que le testateur a injustement et absoluexclu: de s a succession, et a uxquels il ne reste d'autre
.
. l eur droit héréditaire,
que. la que1·ela
moyen, pour exercei
.
inofficiosi testa11ienti. ~lais, pour des ra1s~ns diverses, ces
.. .
léoitJmaires
re fusen t de r ecourir à cette voie extl'ême ou y
"'
t sans succès · L'un ' p ar exemple, craint de manquer,
recouren
du
en ag1.ssant a·nsi
1 , au respect dû aux. dernières volontés
.
défunt. (repudiantis animo non venit ad accusatwnem). Un
t
dans l'espéce prévue par la loi 16, intente la que1·ela,
au re,
b . · E fi
mais ne réussit pas à établir sa demande : non o li.nui~'. ~ n,
comme le suppose la loi 23 § 2, de plusieurs lég1t1 ma1rcs
avant exercé la que1·ela, l'un se dés!ste ultérieurement de son
a~tion. (ambo egerunt, unus postea constituù non a[Jere.)
Da ns ces divers cas, les légilimaires agi ssl~nt ou ne peuvent
agir que par la quuela ino(ficiosi_ testamenti. Or, la que1·el~
est une petùio hereditatzs, qui appartient à tous les ayants dr01t
conjointement et pour le tout. On comprend, en etie.t, que la
vocation héréditaire à une succession est toujours mtégrnle,
solidaire, et que si l'un des appelés n'y arrive pas, la part des
autl'es, s'accroit d'autant, et même comprend le tout, si le nomb re des appelés se trouva réduit à un.

~ent

Il éta it donc logique que, dans ces hypothèses, la par t de
ceux qui renoncent à la querela ou qui y succombent, accrût à
ceux qui réussissent dans leur demande, qu'il y eût, à leur

-

39 -

profit, accroissement, ou mieux non- décroisc:ement, puisqu'ils
avaient vocation à ces parts répudiées ou perdues.
Tout autre est l'espèce que prévoit Ulpien dans la loi 8,
par. 8. Il suppose un enfant exhérédé, mais pourvu de sa légitime, et dès lors, irrecevable à exercer la querela. Qu'il renonce
à l'action, ou qu' il l'exerce et y succombe, il reste vrai qu'il
étaitexclu de la qiterela , c'est à dire cle la petitio hereditatis,
puisqu'il avait reçu le quart de sa portion ab intestat : quarta
quœ su(ficit ad excludendam querelam . Il n 'avait donc aucune
vocation héréditaire à la querela. Il était à cet égard, dans la
même situation qu'un enfant jus tement exhérédé: et, il était
privé de la petitio hered itatis au profit de l 'instité, qui prenait
son lieu et place, conformément d'ailleurs aux vues du défunt,
dans l'excédent de sa pa r t héréditaire sur sa légitime. En consé
quence, il n'y avait pas li eu de parler d 'accroissement en faveur
des autres légitimaires, appelés exclusivement à leur part,
comme Je renonçant n'avait de vocation qu'à la sienne. ~fois,
ce renonçant a dû être comptë, faire nombre, partem (acel'e,
pour la s upputation &lt;le la légime, quisqu'il recueillait sa part
en vértn du testament même.
Le texte d ' Ulpien qui nous occupe suppose que le légitimaire,
pourvu de sa légitime, renonce à la querela ou l'intente et y
succombe. Mais nous pouvons prévoir le cas où l'enfant rennnL'e
même à la légitime q ue le défunt lui a h issée. Qu'advient-il de
cette part répudiée par l 'enfant renon1:ant ? Restera-t-elle,
comme dans le cas précédenl, aux maius de !'institué~ Ira-t-elle
grossir !a part ùes autres enfan ts exerçant avec succès la
qnerela, ou la part d es a u l res légitimait'es ? elle restera à
!'institué. Chargé de fournir a u renonçant sa légitime, c'est lui

�- H

--Ill-

qui doit profiter de la renonci~1tion. comme il profiterait de toute
ch:irge qui cesserait de lui incomber. Les autres enfants qui
exercent la que~·cla el y réussissent n'y sauraient prétend re,
parce qnïl n'y a pas entre eu:-;. et le renonçant le fondement
nécessaire ü !°accroissement, je veux dire une vocation conjointe;
et les autres légitimaires n'y ont point droit par une raison que
nous avons déja indiquée ; c'est que la légitime à l'époque oü
nons sommes, c'est à Jire à l'époque tles jurisconsultes, est
attribuée à chaque enfant individuellement, distributivement,
tandis que la qaerela apparlientaux ayants droit collectivement
et solidairement.
Telles sont les distinctions délicates, mais nécessaires, qu'appellent tous ces textes, il faut le reconnaitre, un peu dis cordants.
Elles sont généralement adoptées par les plus savants commentateurs. Yinnius, (1) entre autres, nous dit : il faut absolument distinguer, sur cette matière, entre la querela qui comporte
l'accroissement et la légitime laissée qui ne le comporte pas .
Nous croyons utile de résumer, en quelques mots, les développements auxquels a donné lieu cette double et difficile question de la computation des enfant$ et de l'accroissement.
Doivent d'abord être comptés :
a. les enfants institués héritiers ;
b. les enfants indûment exhérédés et exerçant la que rel a ;
c. les enfants exhérédés, mais pourvu de leur légitime p ar le
père;
Doivent être négligés :

(1) Quœsl. select. 1. 21.

~

a. Ceux qu i son t valablement
b
Q 'ù ·
ex érédés
u1 ' si quelques-uns renoncent .
d. ·.
b S' . . '
. on istmooue.
0
· agit-Il
d enfan ts ind L:i ment exhél'édé
·
.
ayant droit à la quer·cla .
s,
sans
légitime el
. 1e ur part accro ·t à
.
.
'
comme eux' droit à la n• , l
l
ceux
qui
avaient
·1•tere a pour
1 .
.
,
sont les principes que l'o
.
exc uswn imméritée. Ce
1
" . .
n app ique dans la
··
c, S ag1 t- tl d'un enfant J·u L
petitw hereditatis
. ..
s ement exclu
.
.
.
legitime : Comme il n'a p -. l
' mais qm reçoit sa
a:s a querela • b ·
yrenonce. L'accrois sement n' r ' c est ien vainement qu'il
d
a ieu pour per~on
gar e cc qui excède la part héréd.t .
"' ne . L'institué
.
1 aire de cet e f
u
1
est
dû
pour
sa
léofüm
R
n ant sur ce qui
1
"'
e. enonce-t-il à s l ' . .
fice de cette renonciation est
,. . a eg1tirn e. Le béné1 lé . .
pour 1 mstitué p· 1
.
e g1t1maire n'est app lé
. .
' ar e motif, que
e conJomtement ·
enfants exerçant la querel
.
m avec les autres
a, m aYec les au tres l . ·1·
Les règles que nous Ye110 d'
ns exposer s '
r eg1 imaires.
dants, dans l'ordre o . ·1
,
app iquent aux. ascenu i s sont appelés à 1
.
et aux frères et sœurs d
1
a success10n ab intestat
r
' a ns es cas prévus et
wns requises par la loi pour qu'ils
sous les condila querela .
p uissent exercer utilement

89
SN · -

s w· quels

b1·cns se calcule la l
egn·t me. elle doit être laissée:

A quel tifre

te grand principe en cette marè
défunt doit être co '. dé ,
I re, es t que le patrimoine du
ns1 ' l'e Lei qu'il
.
sa mort . '
t.
s e comporte au moment de
III 28) L. iw1· is tempo1·e ins1Jicitu1·. (Loi 6 code d,., ,· , . t
· · a léait"
... no , . est.
b
ime se calcule sur les biens qui appa rt·iennent
.
à

�•

-

42 -

.
Ondy
cette epoque
au testateur et qui forment s a, succession.
.
comprend aussi. t ou tes les choses qui fond l obJet de legs,
. e
.
.
t
ê
de
donations
à
cause
de
mort. Ces biens,
fidé1comnns, e m me
dan.::
le
patrimoine
du
défunt
au moment
en etret se trouven t ,
.
.
e c'est à ce moment seulement, que les
de son 'decès,
pu1squ
.
.
fidéicommissaires
ou donalatres acquièrent
s ur ces
Jcgata1res,
. .
.
d
·o·t
définifif.
Sur
la
masse
ams1
composée,
1
mêmes biens un 1
.
on détermine en en prenant le quart, la valeur de la portion
h:gitime.
.
'I
.
'01·t
que
pour
le
calcul
de
cette
masse,
on
néghge
un
i' ais on '
,
.
·
t 1·mpoi·tant ' uous voulons parler de la &lt;lonat10n entre
e: l emen
Yifs. Le droit romain n·en a tenu, pendant longtemps., aucun
co mp t e, et la liquidation des successions, la format10n..des
uiasses herédl.t·" ires pour le calcul des légitimes se sont opcrees
. .
sans cons1"dérat 1·0n aucu ne des libéralites, minimes ou cons1derables, que le testateur avait pu faire de son Yivant.
.
Cette règle s'expliquait, spécialement dans notre matière par
le principe que les biens donnés entre vifs ont cessé d'appartenir au défunt, et qu'il s ne peuYent, en conséquence, entrer
dans la masse sur laquelle les légitimaires auront action, pour
exercer leur droit héréditaire. Mais, il est aisé d'apercevoir l~s
dano-ers sérieux qu'elle présentait. Le testateur qui voulait
éch:pper à Ja querela, épuisait tout ou presque tout son patrimoine en donations entre vifs et dépouillait de la sorte ses
M ritiers naturels, tout en les instituant, ou m ême sans se donner la peine de tester.
Cette situation appelait un remède. Une loi fut votée en l'an
550, appelée loi Cincia, du nom du tribun Cincius Alim entus.
Elle contenait diverses dispositions qui avaient pour butd'assu-

-43 -

rer et de garantir la libre volonté du donateur. On peut les
résumer ainsi :
D'abord, elle fixait un certain taux , aujourd'hui inconnu, que
les donations ne pouvaient dépasser, sous peine d'être frappées
d'une sanction que nous allons ind iquer. Certaines personnes
étaient exceptées de cette prohibition, leur énumération se
trouve dans les § § 298-::!09 des fragmenta vaticana.
Les dispositions de la loi Ci11cia, qu'Ulpien range au nombre
des leges imperfectœ, éta ient très-sages, mais en fait, apportaient un secours souvent inefficace aux intérêts qu'elles voulaient protéger. La sancti on qui atteignait les donations dépassant le modus ou faites à des personœ non exceptœ, n'était pas
la nullité, même pour l'excédent. Lorsque le donataire agissait
pour l'exécution de la donation, le donateur le repoussait par
une exception, dite exceptio leoi·s Cindœ. l\fais s'il arrivait que
la donation avait été complètement exécutée, si le donataire
n'avait pas besoin d'agir pour obtenir l'objet de la libéra lité, la
donation produisait ses effets et la loi Cinda était ainsi violée.
Cette loi apportait donc un faible remède à la situation que nous
avons signalée relativement à la plë1inte d'inofficiosité.
Un rescrit de l'empereur Alexandre sévère, que Paul nous
rapporte au Digeste, ( 1) prrta atteinte, d'une façon plus sérieuse
et plus efficace, aux donations entre vifs en faveur de la légitime.
L'hypothèse sur laquelle fut rendu, le rescrit est celle-ci : Une
areule avait fait à son petit-fils des donations qui épuisaient son
pürimoine, dans le but, paraît-il , d'éluder la quer·ela qu'un
autre enfant aurait eue, s i l'acte par lequel elle gratifiait le
(1) loi 87 p. 3 de Jegat. 2. XXXl.

�-

44 -

petit- fils eûtété un testament. L'empereur répo1~d , dans son
rescrit, que cette donation peut être attaquée et r evoquée pour
moitié, sïls appa rait qu'elle est frauduleuse. Dès lors, le~ ~a.n a­
tions comme les testaments purent èlre attaqués par les he1·1 t1ers
dépouillés. Les biens donnés entre-vifs, comme les biens exist:rnts au décès, figurèrent réellement ou flctiYement, dam; la
masse sur laquelle dut se calculer la légit ime. Il y eut la q11e1·ela
ino(ffr:iosœ donationis, comme il y aYait la que1·ela ino/fic~osi
testa menti, el un titre entier du Code est consacré à la plainle
d'inofficiosité appliquée aux donations enlre-vifs !III. 29).
De nombreuses questions s'élèvent sur cette matière des
donations inofficieuses. D'abord, dans quels cas, l'action accC'l'dée par Alexandre séYère était-elle utile au légitimaire ? Dans
tous les cas où il n'avait aucun 1noyen, en vertu de la loi Cincia
pour faire annuler la donatioA. Ce qui se présentait dans beaucoup d'hypothèses :
Le donataire, par exemple, n'a pas besoin d'agir, parce que la
donation a reçu sa complète exécution,et que le donatem s'estabsolument et irrévocablement dessaisi: Il s·agit, si l'on veut, d'une
chose mancipi, dont le donateur a fait la mancipation suivie de
tradition. La donation a été faileen fayeur d'une persona excepta·
elle se trouve confirmée p ar le do natem, mort sans avoir manifesté l'intention de révoquer; ou bien, le donateur a fait plusieurs
donations à des personnes non exceptées, qui, irnlément, n 'excèdent par le modus le9itimus, mais qui , réunies, portent alteinte
à la légitime. Ces espèces suffisent pour mettre en r elief l'utilité qui résulte pour le légitimaire de l'institution d'une querela
inoffeciosœ donationis, à l 'instar de la plainte d'inofilciosité
relative au testament.

Les héritiers naturels n'ont-ils le droit d'attaquer les donations
entre-vifs, que dans le cas oü le défunt est mort laissant un
testament ? Le rescrit d'A lexandre Sévère suppose l'existence
d'un testament et n'aecorde la quere!rt iWJ/ficiosœ clonationis que
dans cette hypoth.~se, sans doute parce que cette action était
introduite par une interprétation extensive de la querela inof!iciosi testamenti. Mais les empereurs Valérien et Gallien, (1)
tout en reconnai"'sant qne les rescrits anlérieurs supposent des
test1teurs ayant absorbé en libéralités entre-Yifs tout leur patrimoine et ne labsant à leurs héritiers naturels que le stérile
honneur de l'institution, décident que le même motif d'équité
veut que le droit de critique appartienne aussi aux héritiers
ab iMestat.
On s'e.!t demandé, .,i l'adion donnée pour attaquer les donations entre-vifs, n'exige pas, en même temps que le préjudice
une intention frauduleuse chez le dona teur. Cette question n'est
pas aisée à résoudre avec le seul secours des tex.tes que nous
possédons sur ce tte matière. Uniquement développée par des
rescrits impériaux, lu mali ère des donations inofficieuses présente beaucoup de décisions d'espèces ; mais, on chercherait
vainement sur ce point un système général, une théorie d'ensemble, claire, intelligible et complète.Les grands jurisconsultes
disparaissaient, el avec eux, la science du droit. Toutefois, et
malgré l'opinion d'éminents interprètes, nous sommes très
portés à croire que la seule condi.tion exigée ici, c'est le préjudice subi par l'héritier &lt;lu donateur. ans doute, la plupart des
textes du Code sur les donations inoftlcieuses supposent que le
(1( Code loi 3 liv. III.tit. 29.

�-

46 -

donateur a agi dans le but de dépouill er injus tement ses héritiers, qu 'il a prévu et voulu ce r ésultat. Mais, ce ne so~t là que
des circonstances des espèces qui motivaient les rescrits, et en
fait, il faut reconnaitre que le testateur a ura rarement agi frauduleusement.
Ce qui nous paraît, d'ailleurs, décisif en faveur de l'opinion que
nous adoptons, c'est un texte de Diorlétien et Maximien qui
forme la loi 5 au code, titre de ùioff: donat . Une aïeule
a donné tous ses biens à ses enfants émancipés, de telle sorte
qu'il n'y a plus dans son patrimoine la portion nécessaire pour
écarter la plainte d'inofficiosiié qui appartien t aux autres enfants.
li faudra faire subir une réd uction à cette donation, afin que
les fils ou petits-fils qui naitront plus tard d'un mariage légitime
puissent avoir la part de biens qui leur est dùe. Ce texte implique
évidemment que la que1·ela ino(ficiosœ donationis poul'ra ètl'e
intentée par un légitimaire à l'encontrè de libéralités faites
même avant sa naissance. Or, le donateur n'a pu, quand il a
disposé, penser à des descendants qui n'existaient pas et leu r
causer sciemment un préjudice.
Une autre question, non moins grave et sur laquelle il n'est
pas pl us facile de taire une pleine lumière, est celle de savoi r
si l'action don née contre les donations inofficieuses en entrainait
la révocation intégrale ou ne les faisait réduire que jusqu 'à concurrence de la quotité nécessaire pour parfaire les légitimes.
Le rescrit d'Alexandre Sévère décide que la donation doit
être révoquée pour moitié. Cette solution s'explique par les
circonstances de l'espèce. L'héritier et le plaignant étaient tous
deux fils de la défunte, et devaient, si leur mère était décédée
11testat, lui succéder par parts égales, soit pou r la moitié chacun.

-

47 -

Dioclétien et Maximin, dans la la loi 5 précitée, se prononcent
aussi pour la révocation j usqu'a concurrence de la portion
légitime.
Mais, les autres textes de la matière sont moins formels. Ils
parlent de donations immensœ, immoderatœ, immodicœ,
enormes,pro(undœ. (1) Ils ne disent pas si ces donations excessives souffriron t une rescision totale ou partielle, selon ce qui a
lieu dans la querela ino((Hciosi te.&lt;stamenti, sur laquelle a été
calquée la querela ino(ficiosœ donationis.
Le silence des textes réduit l'interprête à des conjectures.
'ous devons dire pourLant que la loi 9 au code, de inof!. donat.
assimile, en termes un peu vagues, les donations entre vifs aux
testaments, sous le rapport de la plainte d'inofficio~ité. c Non
a convenit dubitari quod immodicarum donationum omnibus
'' querela ad similitudinem inofficiosi testamenti le9ibus (uerit
t introdueta : ut sit in koc actionis utriusque vel una causa,
« vel similis existimanda, vel idem et ternpot·ibus et morihus. »
Faut-il conclure des termes généraux et vagues de cetts constitution, que les règles admises dans la querela inofficiosi testamenti, recevront leur application en matière de donations
inofficieuses ? Les frères et sœurs, par exemple, qui ont, sous
certaines Ct nditions, la querela tesfa,,1enti inofficiosi, auront-ils,
sous les mêmes conditions, le droit de critiquer les donations
entre vifs exagérées ? Nous ne le pensons pas. La querela inofficiosœ donafionis était admise plus difficilement que la que1·ela
inof(iciosi testamenti. Les textes portent la trace des hésitations
(1) Voir nota m, lois 1, 5, 8. de ino!f. donat. code. Ill. 29. - Loi 1, de inofi'
dot. ne. 30.

�!

-

48 -

- 49 -

des empereurs eu cette matière. L'\ plnpart n'admet.~ent pas
que cette action a boutisse à w1e révocation tot~I:, mais à ~ne
révocation jusqu'à concurrence de la portion lég1t1me. Il Y a lieu
par conséquent, de croire que les frères et s~~rs,.
~eu favorisés relativement à la que1·ela tesfa11ie11ti znoj'ficios1, oqt été
toujours exclus de la querela inofficiosœ donationis.
.
Justinien , ainsi que no us le verrons, appo r tera de sérieuses
modifications, dans la théorie des donations inofficieuses.
En finissant, nous devons mentionner, sans développement
un rescrit de l'em pereur Constance qui applique aux constitutions de dots les mêmes dispositions qu'aux donations excessives. (1)

dé!à

Si l'héritier naturel avait reçu du défunt certaines libéralités,
devait-on voir là des avantages distincts et indépendants de la
légitime, ou deYait-on en tenir compte au légitimaire, de fa çon
à lui refuser la que rela, si ces libéralités équivalaient à la quarte
qui lui était dùe, ou à le considérer comme nanti d'un à-compte
sur cette quarte? en d'autres termes, quels avantages étaient
imputables sur la légitime, quels avantages en étaient indépendants? Point de difficultés, toutes les fois qu'il s'agissait de dispositions de dernière volonté. Le légitimaire devait imputer sur
sa légitime tout ce qu'il recueillait à titre de legs, d'institution,
de fidéicomm is. Les donations mortis causâ qui lui avaient été
faites étaient soumises à la même règle.
En effet, ces diverses libéralités portaient toutes sur des biens
qui se trouvaient encore ùans le patrimoine du défunt au
moment de sa mort, et la règle était que les biens existants 11

cette époque dans le patri moine, fo rmaient en bloc la masse sur
laquelle devait se calculer la qua1·te dOe à l'héritier. Si nous
supposons une libéralité résultant d'une insti tution, d'un legs
ou d'un fideico u1rnis, notre solution est évidente, p uisque de tels
actes ne produisent leur elîet qu'à la mort du disposant.
Ma is, il en est de mème de la donation à caus e de mort qui
ne prend vie définitive &lt;1ue par le décès du dona teur. (l)
Quid, à l 'égard des donations entre-vifs fa ites a u légitimaire ?
D'après les principes connus, ces avantages n'entraient pas
dans le calcul de la légitime, par le mè me motif que nous indiquions tantôt, à savoir que la donation a produit tous ses effets
du vivant du testateur, que les biens qu'elle comprenait sont
définitivement sortis de son patrimoine, et ne peuvent figurer
parmi ceux sur lesquels on calculera la légitime. Mais, en serat-il de même, si le donateur a formel lement ordonné que la
donaticms'imputerait sur la quarte et en tiendrai t lieu ?
Ulpien prévoit l'hypothèse dans la loi 25, princip. de i no,ff.
test. et admet la validité et l'efficacité de la clause. D'autres jurisconsultes sont d'un sentiment contraire. Papinien (2) suppose
une fille dotée par son père, sous cette condition qu'elle n'aura
plus rien à espérer de la succession paternelle. Il efface cette
claoseet tient que la renonciation de la donataire ne peut changer le droit de succession. Paul (3) traite de même la condition
qui a pour but la renonciation à la p lainte d'inofficiosité. On a
essayé ùe concilier ces textes, en alléguant qu'ils statuent sur
(1) loi 8 p. 6. Dig. V. 2.

(1) Loi unique, au code Liv, 111, lit 30:

(~loi 16 de suis cl legit.

xxxvur.

(3) Se11l. liv. IV. tit V. par. 8.

16.

�-50-

des cas différends. Nous ne saurions accepter cette interprétation. Sans doute, une minutieuse analyse saisit quelque différence
entre lesbypothèses visées par ces textes. Mais , si l'on s'attache
aux choses plus qu'aux mots, il ressort des textes sainement
eutendus de Papinien et de Paul, cette conclusion, qu'on ne
pouvait opposer au donatail'e les conditions par lui acceptées
dans une donation entre-vifs, et qui avaient pour objet, soit
une renonciation à tout droit dans l'hérédité, soit une renonciation à la querela.
Ces décisions ne vont pas. Il est vrai, d'accord avec la règle
qu'en droit romain, les conventions sur successions futures
étaient permises, lorsque celui dont la succession était l'objet
de la convention y consent.ait. ~ais, elles se justifient par cette
considération que les renonciations faites d'avance, ne seraient
pas l'œuvre d'une volonté libre, qu'elles ne seraient consenties
que par crainte, pour ne pas mécontenter le donateur, et peutêtre le détourner de ses projets de libéralité. Nous pensons
donc que !'opinion généralement suivie au temps classi&lt;J.ue,
était celle qu'enseignent Papinien et Paul, et les termes dans
lesquels Ulpien exprime son sentiment témoignent bien qu'il
n'était pas conforme à la doctrine du plus grand nombre.
1
ous avons dit que la masse sur laquelle doit se calculer la légitime dùe à l'héritier du sang se compose de tous les biens existants dans le patrimoine du défunt, au moment de sa mort.Nous
ayons vu aussi, que, dans certains cas, les biens donnés entre
vifs à des étrangers, et selon Clpien, au légitimaire lui-même,
sont fictivement réunis aux biens existants, et que c'est de la
masse ainsi constituée, que l'héritier doit avoir le quart, pour
être exclu de la querela.

-

5t -

Mais, si l'on suppose que ces bien , ont reçu d
.,
es augmenbtions o~ des ~iminutions postérieusec; au décès du de cujus,
fau~l'.·a-t.-d temr compte de ces évènements et décider que le
lég1l1111a1re en profitera,cornme en profite certainemeutl'instituè?
li faut, pour résoudre ces qlle::-tions, chercher des arguments
dans les textes relatifs à la loi Fulcidie.
Nous avons admis, en efîet, que la similitude des quotités
jointe à l'identité d'époque, établissaient incontestablement qu~
la quarte légitime n'était qu'une extension et un développement
de la quarte Falcidie. Si l'on accepte cette donnée, on est conduit à faire application à la légitime des diverses règles énoncées pour la Falcidie sur les points qui vont nous occcuper.
S'agit-il d'une amélioration, les textes distinguent: L'amélioration a-t-elle une cause antérieure au décès ; elle profite à Ja
quarte falcidie. Ulpien (1) prévoit le cas d'esclaves qui ont été
pris par les ennemis, et qui reviennent après la mort du testateur. La cause de cette augmentation est antérieure au décès,
puisque le jus pvstlcmini1· a un eITet rétroactif. Aussi, le jurisconsulte décide t'il que l'hérédité, et par suite la Falcidie, en
seront grossies d'autant: Quod ad Falcidiam attinct, locupletiorem /aciunt he1·editatem. Même solution, s'il s'agit par
exemple, d'un débiteur insolvable, qui devient solvable plus
tard. On peut faire d'autres hypothèses. Le défunt avait contracté une dette sous condition (2), la condition défaut. Il était
déoiteur d'un legs également aITecté d'une condition ; si la condition ne s'accomplit pas, l'objet du legs reste dans la succession
(1) Ulp. Loi 43, ad lcg. Eak. XXX V. Q.
(2) Marcellus. Loi 56, par. 1. ad 1eg. Valei. Dig.

�-52-

qui en deYient plus forte et le quart dù à !'institué, en vertu de
la Falcidie,s'en trouvera augmenté. li faut décider,par analogie,
que la quarte légitime, dans ces espèces, profitera , co mme la
quarte Falcidie, des augmentations ou améliorations survenues
aux biens hérédi taires. La règle est la même à l'égard des diminutions et il faut encore se demander si la cause en est antérieure au décès du testateur.
C'est une b)rpothèse de même na ture que prévoit un texte
intéressant d'Ulpien, qui forme la loi 62 au Dig. ad lefJ. Falcid .
Le jurisconsulte se place en face d'une obligation corréale : il
y a, par exemple, deux débiteurs corréaux , deux créanciers
corréaux. ïl existe entre eux une société, l'obligation se divise
comme si, ab initio, chacun eùt stipulé ou promis la moitié de
la dette. Jusque là, point de difliculté. Mais, s'il n'y a pas
société, la question de savoir quel patrimoine sera grevé de la
dette ou profitera de la créance est en suspens jusqu'au paiement. Supposons que l'un des créanciers ou run des débiteurs
,-ient à mourir, tandis que les choses en sont là. Si l'hériti er,
poursuivi le premier, est obligé de payer, sa succession le supporte, et la Falcidie est diminuée d'autant. Si l'héritier créancier
poursuit l\m des codébiteurs, avant son cocréancier, et en reçoit
le paiement, sa succession en pi·ofite et la quarte Falcidie en
sera plus élevée. La logique nous oblige a appliquer à la légitime
des solutions identiques.
Plaçons maintenant dans le cas oü les augmentations ou
diminutions ont une cause postérieure au décès du de cujus.Et,
d'abord, si elles surviennent par le fait d'un pur hasard, fortuitement, il n'est pas douteux. qu'elles profitent ou préjudicient à
!'institué comme au légitimaire.

Mais, s 'il s'agit d'améliorations ou de d' . t·
1111mu 10ns dont l'héri•
,
tier est l a uteur, ce qui arrivem fréquemm t
,.
,
.
en , ca1 11 est le plus
som ent en possession des Jiiens béréd't ·
•.
.
'
i a ires, nous pensons
qu 1! y aura heu d applinuer
les i·èc:rles oi·a · ·
1
!:&gt;
ina1res.
Les augmentations ne profitet·ont au lég't· . .
.
i unau e, que sous
déduct10ns des dépenses faites pa1· l'hérit'er
· d
1
.
•
•
,
qm, e son côté
supportera, en cas de .:11m111ut10ns, les conséquences de sa faute
ou de son dol, conformément au droit commun.
Une dernière question nous reste à examiner et ce , t
. . .
n es pas
la moms mtéressante de notre matière Un test t
h
..
·
a eura ex érédé
son héntier naturel, mais lui a laiss~ un legs dont
é
1a va 1eur galeou même dépasse la quarte qui lui est dùe n
.
. .. .
· a, par exemple
légué un fonds au leg1tima1re. Celui-ci obtient de l'institué la
délivrance et la possession du legs. Puis, s urvient un tiers, qui
s~utenant que Je fonds légué lui appartient, intente Ja revendica-.
tton et triomphe . Le légitimaire est évincé et se trouve ain$i
n'avoir rien reçu. Faut-il, à l'aison de cette évition et -de ce
dépouillement, lui accorder, ex post /acto, la que1·ela ino!ficiosi
lestamenti. ?

~ v~nt de répondre à

cette question, nous devons rappeler les
~nnc1pes généraux du droit romain en matière de legs. Primitivement, les romains admettaient quatre formes principales
dans lesquelles on pouvait valablement faire un legs : On léguait
pet· v· d · t'
·
tn ica ionem,per damnaf1011em,per p1·œceptionem, sinendi
inodo. Per vindicationem, pet· prœceptionem, ou sinendi modo
on
'
ne pouvait léguer que sa propre chose, ou, dans certains
cas, celle de l'héritier, mais jamais celle d'autrui. Au contraire
on pouvait, en la forme per damnationem, léguer sa propre
chose, celle de l'h éritier, ou celle d'autrui , et, dans ce dernier
5

�-

cas, l'héritier était tenu de se procurer la chose léguée et de la
transférer au légataire, ou, à défaut, de lui en payer l'estimation.
Si le legs de la chose d'autrui était fait per v1'ndicationem, pe1·
prœceptionem, ou sinendi modo, il était frappé d 'une nullité
radicale.
Cette théorie des legs, toute remarquable qu'elle fO.t, n'était
pas sans présenter, dans l'application, des dangers graves,
dont beaucoup de testateurs pouvaient être victimes.
Elle était basée sur des distinctions tenant aux mots plus,
qu·aux choses, et la moin&lt;lre violation d'une de ces distinctions
entrainait la nullité absolue et frrémédiable de la disposition,
résultat peu en harmonie aYec le respect qu'on portait, en d·autres matières, aux dernières Yolontés des mourants.
Une réforme étail nécessaire Elle fut l'œuvre d'un sénatus
consulte célèbre, rendu sous Néron, et qui a été appelé le
sénatus consulte l\"éronien; il décidait qu'aucun legs ne devrait
être considérée comme nul ve1·bo1·wn vitio. Donc, toutes les fois
que la chose d'autrui était léguée autrement qu'en la forme pe1•
da1nna!?'onem, la disposition n'était pas nulle, mais valait comme
legs fait en cette forme.
Toutefois, il ne faud rait pas croire que la rnlidité du legs de la
chosed'autrui ,mème sous l'empireclu sénatus consulte Néronien,
ait été admise dans tous les cas. La distinction suivante devait
êtrefaite à cet égard : Le testateur savait-il qu'il léguait la chose
d'autrui ; le legs était valable. Croyait-il la chose sienne : le
legs était nul. Cette distinction rés ulte d'un texte de Papinien, la
loi 67 p. 8 Dig. de Legatis XXXI. 2' qui l'attribue lui-m ême à
Nératius Priscus, juriscons ulte contemporain de Trajan et
d 'Adrien. Elle est, d'ailleurs trcs l'ationnelle, et repose sur une

55 -

présomption de volonté dn testateur, s'il léguait sciemment la
chose d'autrui, il eût, à p lus forte raison, fait le legs, si la chose
eùt été sa propriété. i\fais eût-il encore légué cette chose, s'il
s'il avait su qu'elle appartenait à autrui, et qu'il allait imposer
une charge peut-être lourde, 3 l'hèritier qu'il instituait? évidem_
ment, un doute s'élève ici, et , en face de ce doute, il était sage
d'annuler le legs.
D'après le texte précité de Papinien, cette distinction de
Nératius Priscus aurait été confirmé par une constitution.
Quelle est cette constitution ? Si l'on en croit les institutes
(lit. 20 par. -l), il s'agit d'une constitution dùe à Antonin le pieux
successeur d'Adrien.
Enfin Alexandre Sévère promulgua lui-même, en 228, une
constitution, qui modifia quelque peu les principes reçus. Cette
constitution insérée au Code, forme la loi 10, de L egatis, VI. 37.
Elle maintient la validité du legs de la chose d'autrui, sous la
même distinction que par le passé. Mais, tandis qu'auparavant.
ce legs, émanant d 'un tes tateur qui croyait la chose sienne,
était nul, quelque fût le légataire, la çonstitution d'Alexandre
Sévère décide que ce legs vaudra, toutes les fois que lapersonne gratifiée sera avec le défunt dans des rapports de parenté
tels, que la libéralité lui eùt ét été faite, alors même que le
testateur n'eùt pas ig noré qu'il léguait la chose d'autrui.
Ces principes r~ppelés, nous de,·ons re,·enir à notl'e question.
Il fa nt d'abord l'examiner sous re1upire de la législation qui précéda le sénatus consult e"(éronien Le legs de la chose d'autruifait
autrement que per damnatio11em, est, avons nous dit, nul à cette
époque. Le légilimaire qu1 est évincé ou qui ne peut obtenir
l'objet du legs , n'a pas sa quarte. !\fais, on doit se demander si

�-

56 -

le testateur à su ou n'a pas s u qu'il léguait la chose d'autrui
Au premier ca.s, il à du savoir que le legs ne sortirait pas à
etîet, parce que la forme qu'il empLoyait était vicieuse; il a donc
manqué à Z'officium pietatis, et, l' hér itier doit avoir la quei·ela
An second cas,sïl a Cl'U léguer sa propre chose, il a pu recourir à
une forme quelconque, et la nullilé du legs ou l'éviction qui survient, sont également indépendantes de sa volonté. Il a voulu
gratifier son héritier ùans les limites nécessaires pour écarter
la quei·ela. On peut dire, par conséquent, qu'il n'a pas violé
l'offecium piélatis. Y aura l-il lieu néanmoins à la qHerela inof
fisiosi testamenti? 1\ ous n'hésitons pas à répondre affirmaliYement.
i l'on n'admet pas, en effet, que le Jégitimaire évincé puisse
exercer, même en ce cas, la quuela, on consacre: contre Lui
une injustice qui e"t manifestement contraire à l'esprit du droit
romain sur cette matière. Si le testateur n'ayait pas été induit
en erreur, s'il n'avait pas ignoré qu'il léguait la cho~e d'autrui,
s'il aYait pu préYoir, en un 1t1ol, que la libéralité resterait inefficace et que le légitimail'e ne recueillerait rien, il est bien évident qu'il aura!l pl'Ïs sur ses biens une autre valeur et en aurait
gratifié le légitimaire: l':lr, ce qu'il a fait prnuve qu'il ne voulait
pas dépouiller curn rll lernenl celui-ci.
Alléguer que l'éYiction tient à l'erreur,dont il a été dupe, mais
que cette erreur même démontre qu'il n'a pas violé l 'o(/icium
pietatis, c'est lui supposer une Yolonté évidemment contraire à
celle qu'il a manifestée. Au surplus, il y a un texte d'Ulpien, La
loi 27. p. 4 au titre de inoff. testarr1 . qui nous fournit s ur ce point
uu argument d'analogie des plus p uissants. Le jurisconsulte
suppose qu'une femme omet dans son testament son fils qu'elle

- 57 -

croit décédé. Pouvait-on dire qu'il y a , 't d
.
.
.
'
'ai ' ans ce cas,mobservation de 1 officium pietatis? Assuré
t
,
.
men non. Car, la mére
n eût pas omis son fils si elle avait pus
.
,. . .
.
.
'
avoir qu 11 v1vatt encore
Néanmoms, Ulpien n'hésite pas à ac d
. ·
cor er 1a querela au fils
parce que c'était là le seul moyen de recti'fi
. . . . '
· er une 111Justice 1mmé ri'tée.
. En le dé~idant ainsi, on entrait dans les vues de la mère, qui
s1 elle ava~t connu la vérité, n'aurait pas manqué d'instituer so~
fils ; et, lm prêter d'autres intentions c'éta·t
1 .
1 u1 supposer des
.
. .
.
.
•
d1sposit10ns moffic1euses dunt il eOt fallu pron
..
..
.
'
oncer 1a resc1s1on.
Voila pourquoi le jurisconsulte autorise l'hé 't'
. . .
.
ri ier omis a intenter
la querela moffi~i'osi testrnnenti.Or, entre l'espèc~ traitée par ce
texte et celle qui nous occupe, où est la différence?
Maintenant, si nous nous posons l a q t·
--.
.
ues 10n après le
8. C. Néronien, nous arrivons aux solutions suivantes : Tout
l~gs de la c~o~e d'autrui es1 considéré comme fait per damnaho,'.1e111. Mais , 11 faut encore distinguer ; Le testatateur sait-il
qu il lègue la chose d'autrni ; le legs est valable. Le légitimaire
est payé en nature ou par équivalent; e't, pas de quer·ela possible.
Le testateur croit-il léguer sa chose : on se demande si le legs
est ou non valable. Si on le tient pour valable, la question ne
souffre aucune difficulté. i on décide qu'il esL nul, on accorde,
dans ce cas, la plainte d'inolficiositè.
, Mais, après la constitution d'Antonin le Pieux qui pose
lormellement ln d1stiction enseignée par eratius Priscus, la
ques tion ne peut ètre contrnversée. i le testateur avait cru
léguei· sa propre chose, le legs était nul, et il y avait lieu à la
quere/a ino/(iciosi lastrunenti.
Enfin, lorsque Alexandre Sévère eut promulgué Ja Consti-

�-

5X -

dont nous a\·o us indiqué 11 disposition essenti elle, l'ét1.t
u ion
·s de b chose l1·n111rn1.· :.i. u·'r(. ssé au
de choses c11:rngea. Le le ,.,.
. . . f u t 'a
. la'·le
thns• tous les c1s. Ca r, ~.ins 1 que nous
!éaü1maire
J.J
"
. la nu ll'té
1·on l l'e
l'avons
dit,
i
c sur la présomption
. que le lestatenr
.
.
't qu'il lè•Yuail h chose &lt;l'autrni tomha 1l ctevant une aut1e
ignorai
.
t•o.
&lt;les liens qui unissaient le
présomption
11 ee t le. la• l)ro:ümité
·
. .
.
.
t t.

légataire au testateur. Or, sans aucun doute, le lég1tuna1.re ~tall
te:stator legaturus
parmi. l es p ersonnes · o11tb11s
~
. esset, ets1 sc1sset
.
. an
\'• aura lieu, en faveu1 du
rem a l ien
1 esse . 11 en résulte rru'il
·1
lé~itimaire aux actions données par la loi pour fair~ exécuter les
1 b mais J·amais à la quel'ela ino//icio.&lt;;i testa111ent1.
egs,
· d
tt
Tel était le droil arnnt Justinien . Pour ne pas scm er ce e
matiére, nous anticiperons sur l'époqne s uiYante, et ferons
connaitre les modifications introduites par cet empereur. La
constitution d'Alexandre 'év1're aYait cesse.' d'être obserYée au
temps de Justinien. Dans une constitution de son colle, qui fvrme
la loi 36, III, 28, l'empereur, après ayoir rappelé qu'en vert~
d'une constitution promulguée par lui en 5-28, le légitimaire qui
a reçu quelque chose du 'tesla leur, ne peut pas exercer la quenla
mais agit par l'action en complément, J 'ewpc reur,disons-nou~,
se plaçant dans l'hypothese d'une PYkliou, &lt;lécirle, f{tle le lég1timaire, quelle que soit lïmport'lnce du préj uJ ice so11 îcrt ,devra
recourir, confonuémenl a la ('Onslilulion de :&gt;~8, it l'action eu
complément du quart, et non i1 11 pl:li11te d'i11otfü:iusité.
Les interprètes ont aisément aiic1\·u la 111épnsc ùunt .Ju~ tinien
a été dnpe, eu insérant clans son Cu1le la Gu11slitution ri' \le
xandre-Sévère. D'après ce dernier, e11 clTet, le le;;s de b chose
d'autrui fait au légitimaire, &lt;:tan t valable dans tous les cas, il
n'y a pas lieu, comme nous l'avons lait rewarquer, de parler
de querela, ou d'action en complcwenL &lt;lu quart, mais des

- 59 -

actions diverses qu'on accorde aux légataires, rei 'vindicatio
action personnelle, et sous Justinien , action h ypothécaire, pour
obtenir l'exécution des legs qui leur ont été faits.
Dans l'espèce que nous venons de traiter, nous avons s upposé
que Je légitimaire avait subi l'éviction. Mais, on peut supposer
que lare' endication du propriétaire n'a pas encore eu lieu, que
le légitimaire est pour le rnomer.t sous la menace d'une éviction. Déciderons-nous qu'il peut se tenir pour évincé, et exercer
les actions que nous lui avons reconnues au cas d'éviction réalisée 1 l'aOirmative n'est pas douteuse, s'il est constant que le
testateur a légué seien1111ent la d1use d'autrui. Le légitimaire
était un légataire ordill'1i re, 11ui à ce titre pouvait exiger qu'on
lui tran~(éràt la propriété irnméd1ale dn leir.s, ou qu'on lui en
payâl l'estimation.
\lais, si le testateur a crn léguer sa chose, ce legs ne saurait,
au moins après b co11slilulio11 rl'Anlonin le Pieux, qûi le déclare
nul, entrainer pour l'ltérilier l'obligation de garantie envers le
légataire. Cette règle est certai11e, lorsque le légataire est une
personne ordinaire. '.\lais, si c'est un légitimaire que le testateur
a entendn, par le legs qu'il lui faisait, remplir de sa quarte,
pourra-t-il, aprè" a \'Oir llfom·ë la croyance où était le testateur
qu'il léguait sa propre rhose, tenir ce langage à l'héritier :
• \'ous ne potffez rnc.: rendre immédiatement propriétaire de
c la chose léguée, puisqu'elle appartient a autrui, tout au plus,
« pouvez-Yous m'en transférer la pos~cssion. Mais, cela ne me
• permet pas de ùire 11ue j'ai ma quarte, n et prétendre qu'il
a le droit d'intenter b 1111c»rla, ou sous Justinien, l'action en
complément? • ou' ne pensons qne le légiti111aire soit fondé à
parler ainsi. L'héritier peut lui répondre : Sans doute, je ne

�- 60 -

-- 6{ -

puis que vous remettre la nossession ; . ~ais, recevez .la P_our
le moment, et quand surviendra une éviction, votre droit naitra
et vous pourrez exercer votre secours.
.
.
Toutefois, si nous estimons que cette dernière solution étalt
suivie nous ne pouvons l'affirmer, parce qu'aucun texte ne
s'expl;quesur la question. Mais, c'était le droit
dans le.s
contrats entre-vifs, comme la vente, où l'une des parties devait
transférer une chose à l'autre.

admi~

Pa1·. 3. Déductions que comporte la légi(ime.

Nous venons de voir de quels biens se compose la masse
dont le quart est dâ à l'héritier naturel. Mais, sur cette masse
ainsi composée, on doit, au préalable, opérer diverses déductions et c'est sur le patrimoine qui subsiste, après ces opérations,que devra, en définitive, se calculer la quarte légitim e.
Nous rencontrons ici trois règles que les tex.tes indiquent également à propos de la ryuarte Falcidie, ce lfUi ajoute une nouvelle
forceâ. l'explication historique de l'introduction de la quarte
lëgitime que nous avons admise plus haut.
La première déduction que l'on fait subir à la masse des biens
est celle des dettes héréditaires. Elle est une application n écessaire de la règle bien connue: swit bona, quœ supersunt, deducto
œre alieno. Observons que l'on déduit les dettes dont le défunt
est tenu envers l'héritier, comme celles dont il est tenu envers
des étrangers. Il s'agit, mérne dans Je premier cas, de dettes

héréditaires, et la règle s'applique sans distinction à toutes les
dettes de cette nature. La même décision est donnée, au Digeste
liv. 35. tit. 2, rehtivement à la Falcidie, et puisque nous avons
admis qn 'en cette matière la donnée des analogies nous devait
régir, nous ne po11vons avoir pour toutes les hypothèses, qu'une
seule et même règle.
La seconde déduction concerne les frais funéraires. Comme
celle des dettes, elle s'explique et se .il.lstifie par la règle, qu'il
n'y a de biens que dettes déduites.
Après avoir indiqué la déduction de ces deux valeurs. Ulpien,
dans la loi 8 § 9 au titre de inoff. test. se demande si les afîrancbissements diminuent la quarte, c'est-à-di re, doivent être
déduits, et, il répond aflirmati vement par la seule analogie avec
la Falcicüe. Mais, 11 prévoit, de suite, une conséquence dangereuse de ce principe : c'est que celui dont le patrimoine est
uniquement composé d'esclaves, peut rendre illusoire le secow·s
de la 'i ierela, en instituant son Mritier et en affranchissant par
le même testament tou.:; ses esclaves . Tl faut remarquer, cependant, que ce danger était en partie conjuré par la loi Fusia
Caninia, rendue sous Auguste et qui apportait aux affranchissements 'estarnentaires des restrictions dont nous n'avons pas à
nous occuper.
Quand à la décision d'Ulpien, relative à la déduction sur la
masse du prix des esclaves affranchis par testament, elle se
justifiP par la faveur même qu'inspire la liberté. Sans doute, le,
affranchissements testamentaires sont de véritables legs, et les
legs ne doivent pas entamer la légitime. ~his, il était de
toute nécessité que la règle générale s ubit ici une exception ; Car, la liberté est indivisible, et le principe de la

�-62 -

- 63 -

déduction proportionelle ne pouvait s'y appliquer. Il fallait
ou maintenir on sacr ilier coLUplètement les affranchissements
testamentaires. Placée en face de cette a lternative, la juris prudence ne pouvait hésiter . La faveu r de la liberté l'emporta et
entraîna le maintien de tous les afüanchissements par testament.

§. 4 . - Des charges de la légitime

De quelles charges peut être grevée la légitime ? Le pr incipe
général, sur ce point, est que la quarte légitime doit être affranchie de toute charge, de quelque nature qu'elle so it, de tout
délai, de toute condition, qui tendrait à la diminuer et à la faire
descendre au- dessous du taux. fixé par la loi. Mais, cette r ègle,
comme beaucoup de celles que no us avons déjà rencontrées sur
cette matière, recevait certaines dérogations.
Ainsi, l'on trouve dans Ulpien une décision qui ne laisse pas
que de surprendr e et qui p rête sérieusement à la critiq ue. Dans
la loi 8 par. 11 , une des lois les plus importantes du titr e qui
nous occupe, le juriscons ulte prévoit l' hypothèse que voici :
Un fùs a été institué pour moitié, soit pour une par t, supérieure
à celle qui lui était accordée par la loi. Mais il a été chargé de
restituer cette moitié à un fidéicommissaire, après un délai de
di:- ans . Peut-il se plaind re? Non, répond Ulpien, parce qu'il a
pendant dix ans, Louché les fruits d' une part plus forte que celle
qui lui était dùe, et qu'il peut aisément se reconstituer avec ces
fruits, un capital égal à sa quarte. Il était ad mis de même, pour
le calcul de la Falcidie, que les fruits devaient être pris en
cons idération

~fa is, corn me no us le d i~ io1 1s, celle solution d 'Ulpien peut être

1·ritiquée. Elle fa it au légilimaire u11e position bien moins favorable que celle qu'il aurait eue, s i sa qua rte lui avait été laissé e
puremenl et sim plement par le testateur. Car, les fruits se consomment el se capitalisent rarement. Un autre inconvénient de
cette décision, c'est que la légitime se trouve ainsi afiectée d'un
terme de dix ans.
Un rescrit des Empereurs Dioclétien et Maximien qui form e
la loi 25 au code de ino/l' lest. décide encore qu' une mère, peu
rassurée sur la conduite et les mœurs de son mari, institue
valablement ses fils, s ous la condition qu'ils seront émancipés
par leur père. Cette décis ion fait échec au principe que la légitime ne peut être alTectée d 'une condition jus qu'à l'évènement
de laquelle le légitimaire ne peut recuei llir ce qui lui est dù.
Mais ici, l 'exception est admi:';e parce qu'elle n'est inspirée que
par l'intérêt des enfants. C'est ce une font remarquer les empereurs:« 1Von pafri fil io1·u111 11omù1e inolficios1· eo modo aclio~ nem compeLere, q11ib11s 11ullaoi inj111·iam (ecerit mater, sed
a potius putaverit 1irovidend11m. "
Le testament dans lequel le père donne un s ubstitué pupillaire à son fils, échappe également a la querela de celui- ci. Car,
cette s ubstitution ne prend vie que par la mort du fils s urvenu
avant sa puberté . li n'a donc aucune raison de se p laindre (1).
Une espèce qui donne lieu à la même so lution, est celle que
prévoit .'..le'i.andre évère, d1.ns la loi 12 a u code de iiw 7. test.
Un père di vise son hérédité entre son fils qu'il ins titue pour
une moitié, sa fille pour un tiers et son épouse pour un sixième.
(!) Ulp. loi 8 p . 7. 0 1g. de inorr. test. ' ' · 'l.

�- 64 -

Il impose à ses enfants cette charge fidéicommissaire : que, si
l'un d'eux vient à mourir avant sa 25",. année, il restitue sa
portion aux survivants ; et à sa femme, cette autre charge,
qu'elle restitue, après sa mor l, aux enfants la part qu'elle a
prise dans la succession.
L'empereur déclare que de semblables dispositions ne peuvent être attaquées par la fille ou par ses représentants ; et la
raison en est dans les chances égales et réciproques de gain et
de perte auxquelles sont exposés ici les institués.

s. 5.

-

De l'action en complément

)fous avons déjà dit, en passant, un mot de cette action. Il
faut y revenir avec quelques développements.

Ions savons qu'au temps classique, c'est à dfre à l'époque où
nons sommes. la légitime doit être laissée tout enti ère à ceux qu i
y ont droit. Une légitime incomplè te qui ne comprend pas le
quart de ce qui est dù à l'héritier naturel, ne saurait priver
celui-ci de la plainte d'nofficiosité. Tel est le principe. Mais, on
ne tarde pas à y apporter des tempéraments.
Ulpien décide dans la loi 25, déjà étudiée, que s i le testateur
a voulu qu'une libéralité par lui faite et qui n'égalerait pas la
légitime, fùtcomp létée boni viri arbitratu, sa volonté doit être
suivie. L'empereur Constantin consacre cette solution. Il ordonne
que désormais les tes tateurs disposeront, eo pleine sécurité,

lorsqu'ils renverront, pour le cas où la légitime sera it insuffisante, au boni viri arbifratus. (1)
Qu'elle est la nature de cette action en supplément 1 quels
traits la caractérisent ? Nous verrons Justinien la qualifier de
qt1erela. S'ensuit-il qu'elle s'identifie avec cette dernière action,
au point de vue des caractères et des règles qui gouvernent la
querela ? Nous ne le pensons pas.
La querela est une action réelle, qui peut être dirigée contre
!'institué, ou contre celui, quelquïl soit, qui est en possession
des valeurs et des biens héréditaires. L'action en supplément
a, au contraire, un caractère personnel. L'institué y peut seul
être exposé.
Fne seconde ditrérPnc · on moins importante, ressort des
résultats très opposés des deux actions. La querela inof!iciosi
festame1di, alioutit, dans la plupart des cas, à une rescision
complète du testament ; elle en anéantit à peu près toutes les
dispositions. Hien de pareil , dans l'aclion en complément. Celleci laisse subsister toutes les dispositions du testateur.

On peutencore observer que ces deux actions se séparent
profondément au s ujet des modes d'extinction qui leur sont
applicables. La demande par le légitimaire des libéralités que
le testament contient en sa fa \•eur· éteint s on droit à la querela.
Car, la loi voit dans ce fait, une ratification tacite des dernières
volontés du défunt, et, par conséquent, une renonciation à la
plainte d'inofficiosit6. La mème règle ne s'applique pas à l'action en suppléru ent.
Enfin, nous ne devons pas non plus appliquer à cette action
(I loi l code Theod. JI 1. 28.

�-

66 -

-

le mode d'extinction par l'e~piralion ùu délai de 5 ans accordé au
successible pour exercer la r.1ucrela. Nous déciderons donc que
l'action en supplément P~t perµéluelle jusqu'à Théodose II, qui
011 le sait, limita à trente ans la durée des plus longues actions.

SECTION IV.
Des effets de l'a dmission et du rejet de la
querela inofflciosi testamenti.

La querela inof1i.ciosi le.~ta111e11ti peut, comme toute action,
aboutir à un s uccès ou à u11 échec. rous devons examiner s uc
cessivemertl les deux hypoth èses,
A.- Succès ùe la querel a : L 'admbsion de la q11erela entraine,
comme prem ière et très importante conséquence, la rescision
du testament et la remise des choses au mème étal que si le
défunt était mort intestat. lllpien, dont les textes nous ont souvent occupé, iuàique, en ces tenues, les effets de la sentence
prononçant lïnoflicio~ité (loi 8 1ü. de i110J. lest.)
" Si e.r causd de inoj/·riosi ro[Jnonrit jude.r:, el p~·o111rncia­
&lt;i verit cor1fra tastame11l11111, ner /ueril proi,oculu111, ÎJJSO ptrf
u re.~ris1111t e.&lt;tl, et s11w.; he1·es e1·it, l:fecundnm 'Jlleu1 i11dicafll 111

s

67 -

est: et bonoruill po.&lt;Jsessor, 8i hoc (t'fe) contcn.dit : et libertaleî
u ipso ju1·e no11 valent, nec le9rzta debenlur : t'fed soluta repe« tu nlur, aut ab eo qui 8olvit, aut ab eo qui obtinuit: et hœc
4 utili actione 1·epet1mtur. Fè1·e antem,
ffÎ an.teconlroversiam
~ lt'lotam soluta sunt, 'J"i obtinuil re;Jel?'t: et ita Hadrianus et
ij D. P ius rescripse1·1nd. ,,
u

Le jurisconsulte suppose, dans ce texte, que le légitimaire
omis ou exhérédé a intenté la querela pour le tout, ce qui a
amené la rescis ion totale du testament. Cette rescision rend le
défunt inle3fat. Le plaignant, qui a triomphé, devient héritier
011 bo11or11111 po.ssesl101&gt;, selon que sa vocation à la succession
ab intestat résultait rlu droit civil ou du droit prétorien. Il peut
mênie recueillir l'hén· "'•" Pll l 'une et l'autre qualité, s'il était
appelé par les deux législations.
Les affranchissements testamentaires tombent comme et
avec le testament et les legs ne sont pas dù . Mais, il peut se
faire qu'ils aient été payés. Dans ce cas, la répétition en peut
être exercée. f\1a is, par qni le sera-t-elle ~
Glpien répond à la question par la distinction suivante :
(&lt; Soluta repel111dur an! ab eo qui .~ofrit,
aut ab eo qui obt1• tt1u't. &gt;• Cela signifie cviùerrnnen t que la répetition des legs
sera faite tantùt par l'her• s scr1pfits qui les a payés, tantôt par
le successible qui a obtenu grain de cause.
Le point délicat et important est de déterminer les cas où
cette répétition appartient à l'lieres scriptus, les cas où elle
appartient au légitiinaire.
La querela testa11umt1 i11o(ficiosi est, comme nous l'aYons
vu, une espèce particulière de pétition d'hérédité. Nous de' ons
lui appliquer les règles ::;uivics en matière de pefllio heredi1ari:&gt;1

�-

(lf;-

Ces règles el ces principes sont posès dans un sénalus con'-nlte
célèbre,porté sous Adrien, et dont le Digeste nous a trnns1nis le
texte comp let, dans la loi ~O. d'Ulpien, au tilre de he1·edit. petit.
v. 3. ce sénatus consulte, appelé g-énéralemellt aujourd'hui par
les interprètes , sénatus cllnsult e Juyeutien, fait une &lt;listinction
~ntre tes possesseurs tle lionne et de mauvaise foi d'une hérétlité.
JI n'impose aux premiers d'r111tre obligation que de restituer ce
dont ils se sont enrichis: 11sq11e co dunta.Nit, quo e,r ed re locupletio1·es (aczi esse11t. Quant aux possesseurs de mauva ise fo i,
le sénatus consulte les dérlare respor.sables et tenus pour le
tout, sans distinguer s 'ils possèdent encore ou ::.'ils ont cessé de
pos~éder par lem ùol.
La jurisprudence tira de ces principes des applications fécondes. Ainsi, le possesseur d'une hérédité avait-il aliéné une
chose faisant partie de l'hérédité ; on décidait quïl ne devait
restituer que le prix, à supposer qu'il en a it retiré un enrichissement. s'il avait été de bonne foi. Mais s'il .lVait été de mauYaise foi, on metta it à sa charge la Yalem entière de la chose.
Quant au possesseur qui avai t été primitiYemenl de bonne foi ,
il cessait de l'èlre, clés qu'il venait à sa' oi1-, par une interpellation ou autrement qu'il possédait sans ùroit,les biens héréditaires:
quo primum scierif ')Uisque ea111 a se peti, dit le sénatus consulte.
Tels sont les principes quïl faut 111ainlenant appliquer à notre
espèce. upposons, d'abord, l'lterescr1j1tus de bunne foi ; el il
faut reconnaitre que celle supposition sera le plus souvent conforme a la réalité. , 'il a payé des legs avec les valeurs héréditaires et ante motam corit1·oversiam, il ne sera pas tenu de
restituer au légilimaire ces valeurs ou des Yaleurs équivalentes.

- 89 -

Mais, comme il a payé ce qu'il ne devait pas, la loi l'investit
d'une condictio indebiti à l'encontre du légataire. C'est celte
condictio qu'il devra transporter à l'héritier naturel au moven
du seul procédé admis en droit romain, le procu:atio in ;em
suam .
D'aprés le texte cité plus haut d'Ulpien, cette formalité d'une
cess ion,suivant les règles ordinaires,aurait même été superflue,
un rescrit d'Adrien accordant directement au légitimaire une
condictio indebiti utilis.
Si légitimair e a payé ces mêmes legs, toujours el! supposant
qu'il est de bonne foi et qu'il paye ante motam contro1,,•er8 iam
avec des valeurs tirées de son pa trimoine propre, il devra en'
être indemnisé par l'héritier, pour\'U qu·a son tour, il lui céde,
ici encore, la condictio iridebit i qui lui est accordée contre le
légataire. (1)
Dans ces divers cas, la répétition des legs est exercée p1r
l'héritier, et il est hors de doute qu'il est responsable de Jïnsolvabiilté des légataires .
Plaçons-nous à présent dans la seconde hypothése, celle ou
l'heres scriptus est de mauvaise foi. Il a pu l'ètre abinitio, cela,
si l'iniquité de" dernières volontés du défunt et la violation des
devoirs du sang étaient de toute évillence, et il peut le devenir
ex post(acto, p:ir suite de h 111erela dirigée contre lui,ou comme
dit le texte ù'U lpien, /'Ost nwtam co11troversiam. Les isolutions
que nous donnerons s'applit(Uent au\. deux cas.
L 'herescriptus a donc pî) é des legs, is'.lchant qu'il ne devait
pas conserver les biens héréditaires. S'il a employé a cet effet,
(1) Loi 3! prin. d6 bered. pet. V. 3.
6

�-

70 -

des valeurs prises dans la succession, il en r épond pour le tout
à l'écrard du querelans victorieux..11 ex.e.rce la condictio i'ndebiti,
car, ~l ne de~ait pas les legs : mais, si les légatair es sont insolva:Uies il en subit les conséquences. S'il a p ayé les legs avec
des bi:ns lui appartenant, de suo , il n'a droit à a ucune déduction
aur le patrlmoine qu'il r estitue. Mais,ici encore, il a la condictio
iridebiti .
Telles sont les décisions qui ressortent du texte d' Ulpien
combiné avec le sénatus consu lte Juventien. Au premier abord,
on a peine à les jus tifier .Car, si, comme nous l'avonsdit , l'admission de la que1·ela annule le testa ment dans toutes ses dispositions,
il suit que le légitimaire doit être considéré comme ayant
toujours été le seul héritier et le seul propriétaire des biens
héréditaires, et que si l'herescriplus a aliéné des choses ou payé
des sommes faisant partie de la succession , cette aliénation ou
ce pa iement sont nuls, puisqu'ils émanent de quelqu'un qui
n'était pas propriétaire. En conséquence, ce n'est pas une
condicfio qui doit compéter a u légitimaire, mais la 1·ei vindicatio ou là publicienne, s ui vant les cas .
Ce raisonnement seraitju$te,s'il était vrai que la rescisionprononcée sur l'action du querelans anéantisse le testament mêm e dans
le passé.i\.Iais,il n'en est rien.Depuis l'ouver ture de la s uccession
j usqu'à la sentence qui a donné gain de cause au légitimaire ;
le défunt a élé représenté par l'her·es scrfoius. C'est ce dernier
qui a eu, en fait el en droit, la possession des biens hérédita ires
et sauf les restitutions auxquelles l'obi ige le s uccès de la querela,
restitutions dont l'étendue s'apprécie selon les distinctions indiquées plus haut, il a pu se comporter en m aître, et les actes
émanés de lui doivent ê tre respectés.

-7i -

Les légataires, envers lesquels il a exécuté les volontés du
testateur, ont ac'luis la propriété de la chose payée et se trouvent
dans la même situation qu' un acbete1Jr ou qu'un donataire de
bonne foi à qui l'he1·e.&lt;J scriptus aurait vendu ou donné une ch~se
héréditaire. Ma is,comme en définitive, la rescision qui résulte cJe
la sentence dé truit son titre et investit de l'hérédité le réclamant
qui triomphe, celui-c i aura droit tantùt à descondiclione.&lt;J indebiti, tantôt à la restituition dn prix, s' il s'agit d'une vente, et ù
supposer que ce prix existe encore dans le patrimoine de l'heres
scr iptus.

De cette idée, que l'lteres scriptu.&lt;J a représenté jusqu'à larescision la personne du 11ëfunt, se dégagent d'autres consëquences
remarqua bl es. 8 upposons, par exemple, que l'hérédité comprenne des esclaves et que ces esclaves aient réalisé des acquisitions dans l'intervalle de l'adilion à la sentence. Le bénéfice
de ces acqu isitions sera-1-il pour le légitirnaire ou pour l'heres
scr iptus ?

La loi 3? de Paul, au titredeliered. pelit. Y. 3. décide, comme
le voulaient &lt;l'ailleurs les principes, que ces acquisitions entreront dans les restitutions dont est tenu l'héritier envers le légitimaire. l\lais, la loi 33, au mêllle titre, y fait exception, pour
le cas où les acquisitions auraient été faites, moyennant des
valeurs prises dans Je patrimoine de l heres scriptu.~. Dison::;
encore, pour ne rien omettre sur ces question . que les payements faits par les ùébiteurs héréditaires à tlieres scrijJt11~, les
libère de plein droit, et dégage absolument leur responsabilité à l'égard du légitimaire. (IJ A lïm·erse, le légitimaire e$l
(l) loi 25 p. 15 in fine de bered. pet. Oig. V. 3.

�-72à l'abri de l'action des créanciers héréditaires, qui auraient reçu

antejudicium, leur paiement des mains del'heresscr1'ptus.
Nous avons dit que l'effet d'une sentence prononçant l'inoffi.ciosioté du testament était d'anéantir la s uccession testamentaire, et de donner ouverture à la succession ab intestat. Nous
avons supposé jusqu'ici que le querelans qui intentait la plainte
était appelé en ordre utile pour succèder ab intestat.
Mais, l'hypothése inverse est possible. Il se peut que celui
qui exerce laquerela soit précédé, dans l'ordre des vocations à
la succession légitime, par un héritier préférable, qui ne se
présente pas pour intenter l'action, soit parce qu'il ignore son
droit, soit parce qu'il a été dévancé par le querelans. Le cas se
présentera rarement. Mais, à supposer qu'il se produise et que
le réclament gagne le procès, pour qui en sera le profit.
La loi 6 § 1 au Digeste de ino/fi. test. prévoit l'hypothèse et
décide que le bénéfice de la sentence intervenue sera, non
pour le réclamant qui n'est pas en ordl'e utile, mais pour
celui ou ceux que la loi lui préfère dans la succession ab in
testai : «: Non ei p ,.oHt victo1·ia, sed his qui habent ab
«: i ntestato successionem. l
Cette solution fait échec à un principe très-important du droit
romain et consacré par notre législation, le principe de l'effet
relatif de la chose jugée. Est-il po5sible d'expliquer, sinon de
justifier, cette décision ·? Le motif nous parait en ê tre dans la
faveur avec laquelle la loi voit la délation de la s uccession aux
héritiers légitimes, que le testateur a sans doute injustement
dépouillés. Si l'on n'admettait pas que l'héritier en rang utile,
quoique resté étranger au procès, pût s'en approprier le profit,
il faudrait plaider de nouveau, recommencer l'instance, peut-

-

ï3 -

être sans succès, et l'on arriverait de la sorte à consacrer l'iniquité de l'omission ou de l'exhérédation des Léritiers naturels
Ulpien, dans le texte qui nous occupe, semble vouloir expliquer la solution qu'il donne par ce motif que la sentence a
ouvert la succession ab intestat. Cette ouvtrture serait définitive et il ne serait pl us possible de faire revivre le testament.
Le défunt étant intestat, il y a lieu désormais a l'application
des lois sur l'hérédité légitime.
Au surplus, ce n'est pas la seule dérogation que nous présente
cette matière au principe qui limite aux parties en cause l'autorité de la chose jugée. Nous avons dit que la sentence prononçant qu'un testament était inofficieux mettait à uéant toutes les
dispositions contenues dans ce testament, et en particulier, les
legs et les atirancbissements testamentaires. Sans doute, ce
résultat s'explique par cette considération que le testament est
rescindé comme étantl'œuvre d'un fou: quasi a d~menfe (loi 3)
et que, par suite de cette supposition, toutes les Yolontés dernières du testateur, affranchissements, legs, substitutions pupillaires, fideicommis, se trouvant infectées du même vice, ne peuvent pas pl us valoir que l'institution elle-même.
Du reste, un autre principe aurait infailliblement conduit la
jurisprudence à cette solution, toute contraire qu'elle füt au
principe de l'effet relatif de la chose jugée. C'est que les romains
ont toujours considéré l'institution comme la partie fondamentale du testament, celle dont dépendent le sort et l'efficacité de
toutes les autres dispositions de dernière volonté ; En un mot,
pciur employer le la11gage des textes, l'institution était à leurs
yeux, capuf et (undamentum totius testamenti. L'institution ne
sortant pas à effet, les legs, affranchissements, et autres dispoitions n epouv aient en produire aucun.

�-74 -

rviais, on Yoit sans peine à quels dangers cette théori~ ex.posait
les légataires et les esclaves affranch is, et les collusions d~nt
pouYaient se rendre coupa!Jles, au mépris de leurs droits.
{lteres so·rptus et le quei·elans. Aussi, des tempéraments furentils apportés à cet état de choses. D'abord, un rescrit im~érial,
dù à ~lare-Aurèle et Œlius Verus, divorum ft·atnwt eprstola,
décida que lorsque rins litué ne répond pas à la demande, la
sentence inter,·enue n'a ù'elTet que contre lui, et laisse intacts
les ùroits des légataires e t des escla\es alTranchis par le testament. (loi 14 p. 1 de ap1Jel. et 1·elef!. XLIX. 1.) En second lieu,
on admit les légat~ ires et les escla,·es alTranchis à inlerYenir
ùans l'instance en inofficiosité, pour défendre leurs inlérêls, ou
si la sentence a été défavorable au testamen t, à en forme appel
rtoi 29. de ùioh'· Y. 2.)
Le principe que la rescision du testament entrainait la nullité
de toutes les dispositions testamentaires recevait des exceptions
de diverse nature. Ainsi nous avons vu plus haut, dans un
texte d'Ulpien, la loi 2. § 1 de inoff. test. que la querela était
accordée au militaire que sa mère n'avait omis que parce qu'ell ~
le croyait décédé. Paul, visant la même hypothèse, dans la 101
28 au .nème titre, nous apprend que l'empereur Adrien autorisa
bien, pour ce cas, la rescision, mais sous la condition du maintien des legs et des affranchisse1nents.
Une seconde exception a trait aux afTranchissements fidéicommissaires. Ils sont Loujours maintenus, probablement parer
qu'ils ne sont pas l'œuvre du testateu r seul, mais aussi de son
héritier, et sous une condition spéciale : l'alîrancbi devra payer
au légitimaire qui a triomphé une somme qui parait être la
cote moyenne de l'esclave, et que la loi fix.e à vingt sous d'or·

-

75 -

(1) Ainsi encore, s i la querela est admise, après l'expiration ·du
délai légal, que nous indiquons plus loin, pour un motif grave
et fondé, ex "iagndet justa ca1tsd,elle n'atteindraquelïnstitution.
Les atrranch issements directs ou fidéicommissaires échappe11t
à la nnllité, pourvu que chaque affranchi, p~ye comme tantôt,
vingt sous d'or, au querelans (2)

Rappelons enfin, que certaines dispositions , telles que les
donations à cause de mort, les donations entre-Yifs et les
constitutions de dot faites à lïnslitué sont entièrement à
l'abri des effets de la querela, sielles ne renferment en
elles- mêmes rien qui puisse les faire considérer comme
inofficieuses.
Le succès de la querela entraine une dernière conséquence.
De ce que cette action aboutit à dépouiller l'heres sci·lptus et à
remettre las choses par rapport à lui au même état que s'il n'y
avait jamais eu d'adition, il résulte que les créances qu ïl pou_
vait avoir contre le défunt ou les dettes dont il était tenu envers
lui et que la confusion avait é teintes, revivent pour ou contre
lui, et qu'il peut en réclamer le paiement ou être poursuivie.
conformément aux règles ordinaires.
Nous avons supposé, dans nos explications précédentes que
la plainte d'inofliciosité aboutissait à une rescision complète du
testament. Mais, des hypothèses pouYaient se présenter, ùnns
lesquelles la que,·ela ne conduisait qu'à une rescision p:utielle
du testament attaqué. On peut en citer plusieurs exemples.
( 1) Mod. loi 9. Dig. de inoff. V. 2.
('l) loi 8 par. 15. (ibid.)

�-

76 -

Ulpien, dans la loi 24 au titre de ino(ficioso, suppose la querela
intentée par un frère contre deux intitués diversi juris : l'un est
une persona !tonesta, l'autre une pei·sona lurpis . Le frère n'agira
aYec succès que contre celui des intitués qui n'est pas inte9rœ
e.ristimationis. Le testeur ayant pu lui préférer l'autre sans
manquer à l'officium pietatis, il obtiendra, en définitive, une
partie seulement de l'hérédité.
On peut supposer encore que le testateur a laissé un
fils unique qu'il a exhérédt!, et institué deux he1·edes e:rfranei
Le fils exerce la (jlterela contre les deux institués. Mais, il n'obtient gain de cau~e que contre l'un d'eux. Ou bien, renversant
l'hypollLse, si nous mettons en pré~ence deux fils exhérédés et
un seul heres scripflls, l'un des deux fils peut réussir et l'autre
1
éc 1ouer, ce dernier, par exemple, a été valablement exhérédé
p:lr le défunt. Dans tous ces cas, le testament est rescindé par·
tiellement.
Le premier et le plus remarquable effet de cette rescision
partielle, est de faire considérer le défunt comme étant mort
pm·tim testa/us, partim 1"ntestatus, chose cependant impossible
en règle ordinaire. Papinien, après avoir examiné un cas où se
produit ce résult"l. le justifie ainsi : &lt;t Non abs· 1n·dum vidf!tur,
• 11ro parte inte~ 1at11111 vidcri Q Un des plus sa\':lnts romanistes
de l'ancien droit, Cujas, met à ce texte le commentaire suivant :
t
absurduin autem non e~t ltSlalio11, ex post facto, pro parte
1
Îillestrdwn fie1·i: ali11d e.~f e.&lt;;se, (1/iud videri; aliud decedere
p i·o J 1Jt·te ù1tesfofum ab intfio, a/iud postca decessis.&lt;:e vidc1·i:
1
'
Et 1•111'.&lt;:11s, aliud f'.'Jf 1·idrri, ali11d esse. Qui fit intestatus
« 1·ideti11• rs1&gt;e, nec ta,11cn fuit ab i1titio . ,
u

Cujas, on le voit, s'appuie, pour établir qu'il n'y a pas ici une

-77-

véritable dérogation à la règle nemo r.art"m t t t
.
.
. .
.
P
1
es a us, parfim
intestatus, ~ur une d1stmcllon entre le testateur qui meurt, ab
int'tio, partie testat, partie i'nte.~tat, et celui qui n'est considéré
comme décédé, dans ces conditions,que plus tard, par suite de
circonstances qu'il n'a pas prévues 1 d'évènements "l ,
qu 1 11 a pas
été maître d'empêcher. Cette distinction peut paraitre un peu
s~bt!le. Mais,. e:le. doit être acceptée ; et, il faut reconnaitre,
ams1 que le d!L CuJas, après Papinien, que la règle nemo partim
ne s'appliquait pas, lorsque cette dévolution insolite de l'héré~
dité, avait lieu ex post(acto, indépendamment de la volonté du
défunt.
Pouvait-il arriver, non seulement qu'une partie de l'hérédité
fut dévolue ab intestat, l'autre ex testato, mais qu'une seule et
même personne recueillit !·1 succession en l'une et l'autre qualité?
Certes, l'espèce devait être rare. Mais, elle pouvait se produire,
et un texte de Paul (1) prévoit le cas suivant, qui mène précisément à ce resultat : Une mère a deux filles. Elle institue pour
un quart l'une d'elles, omet l 'autre,et institue un heresext1·a11ens,
pour les trois autres quaT"ts. La fille omise, qui a droit à la
plainte d'inofficiosité, l'exerce et triomphe La succession ab
inte$lat est ouverte. Mais, cette fille n'est appelée ab i11testat
qu'à la moitié concunemment nvec ~a sœur, a qui appartient
l'autre moitié. Elle revendique cette part et l'obtient. La fille
instituée, qui n'a rec:u qu'un &lt;JUart et qni a droit ab intestat à la
moitié, enlèvera le dernier quai l à l'héritier externe , de telle
sorte qu'elle arri,·era à la succession à deux titres: pour un
quart, en vertu du testament, pum l'autre quarl ab i11festat.
Etudions maintenant les autre:; efiels de la rescision partielle
( I) Loi 19, de inoJl'. Dig. V. 2.

�-

78 -

du testament. Ils sont indiqués dans un texte de Paul, qui
forme la loi 15, p. 2 au Digeste de inotficioso, et sur lequel nous
a"ons déjà eu l'occasion de nous arrêter : (&lt; Filius. qui de
• inofficiui actione, diversas sentenlias fudictum tulit, et
a deh?'tores convenfre, et ipse a crcd1'toribus JWO parte conveniri
« potes!, et corpo1·a vindicare, et hereditatem dividere. Verum
« eni'm e~t, familiœ ercisundœjudicium competere. Quiac1·edi' mus eum legitinwm he1·edem pro parle esse factum: et ideo
« pars heredilatis in testamento remansit. »
Ainsi, le légitimaire, devenu héritier ab inte$fat pouvait,pour
une part proportionnelle à cellejusqu'à coucurrence de laquelle
la rescision avait été prononcée, exercer les actions héréditaires
contre les débiteurs du défunt, ou subir les poursuites des
créanciers. Il avait le droit de revendiquer les objets corporels
entre les mains des détenteurs.La masse de la succession devenait indivise entre lui et l'héritier tes tamentaire ; et, il y avait
lieu a un partage qui s'opérait, soit amiablement, soit par l'action
en partage de l'hérédité, l'action fa miliœ ereiscundœ.
Les legs et les fideicommis n'étaient pas annulés en entier,
mais seulement dans les limites de la part afférente au que1·elans
victorieux. Ils étaient dùs pour le surplus par l'héritier testamentaire, qui était sen! exposé à l'action des légataires et des
fideicorum issaires. (1)
Mais, quid, s'il s'agit d'un legs qui ne se prête pas à une
réduction partielle, par exemple le legs pe,. damnalionem d'une
servitude? Ici, le legs étaot, de sa nature, indivisible, il faudrait
nécessairement le maintenir ou le sacrifier en entier.
(J) Loi 13. Code. III 28.

Mai&amp; d'autres moyens s'offraient d'arriver à une solution qu
1
donnât satisfaction à tous les intérêts. De deux choses l'une;
ou le légitimaire consent à l'étalilissement de Ja servitude et
,
alors le légataire peut l'exiger, sous la condition de payer au
légilimaire une part de la valeur esLimative de la servitude
équivaleole à la portion acquise ab inteostat par le querelans.
ile légataire réclame la constitution de la servitude, sans payer
cette somme, le légitimaire le repousse par l'exception doli.Ou,
au contraire le légitimaire s'oppose à l'établissement delaservitude, et les choses, dans ce cas, se passent ainsi : Le légataire
exerce son action, où il demande : intendere dare aibi oporlere
sei·oitutem: Mais comme il n'obtient pas la servitude, il reçoit
une part de la valeur estimative de la servitude proportionnelle
à :a part recueillie CJJ testamento (2). Telles étaient les règles
suivies sur la loi Falcidie.Quant a ux aITranchissements testamentaires, ils ètaient aussi maintenus, la faveur de la liberté,
d'ailleurs indivisible, ayant dicté cette solution. Mais le 1égitimaire, dont les droits étaient lésés, pouvait exiger des affranchis une portion du prix &lt;l'un esclave, égale à la part qu'il
recueillait ab intestat (3).
Enfin, le testament rescindé partiellement pouvait contenir
d'autres dispositions, et par ex~rnple, des substitutions
pupillaires, des nomina lions de tuteur.Ces dispositions sont considérées comme non a'·enues, d'lns le cas ou la plainte dïnotlicio~ilè a pour résultat une rescision complète du testament. En
sera-t-il, de mêmelor,que la re cision ne sera que partielle ? La
loi 8 p. 5 du titre de inof!icioso répond négatiYement au sujet
ïll Loi 56 princip. XXXI. Oig. de legatis. '2·
(3) Loi '29 de excep. re. Jud. f)ig. XI.IV. ~

�-80-

de la substitution pupillaire. En ce qui concerne les nominations de tuteurs, les sources sont muettes. De là, controverse
entre les interprètes. Nous pensons, selon l'opinion du plus
grand nombre, que les nominations de tuteurs, ne recevaient
aucune atteinte de la rescision partielle rlu testament. Il y a à
cela même raison que pour les subtitutions pupillaires. La
solution doit être la même.
B. R ejet de la qum·ela. - Nous a rrivons à la seconde hypothèse que nous avons annoncée, celle ou la querela aboutit à un
échec. Les conséquences en sont particulièrement graves pour
le querelans . Il perd, sans restriction ni réserve, toutes les hbéralités que le testament pouvait contenir en sa faveur, et dont il
e eu le tort de ne pas se contenter.C'est ce que dit expressément
la loi 8 p. 14 au Digeste (de ino(f'). « me111ir1isse oporfebit eum
« qui testamenfiun improbe dixü. id, quod in testamento accepil
« perdere. • La cause de cette déchéance, de cette peine inOigée au légitimaire qui succomb e, est facile à saisir. Nous avons
vu que cette action est injurieuse pour le défunt, qu'elle s'analyse en une flétrissure pos thume de sa mémoire, puisqu'elle
tend a établir qu'il a, sans raison valable, manqué a ux devoirs
que lui imposaient la nature et les liens du sang. Celaétant,
quoi de plus naturel que de punir l'héritier légitime qui n'a pas
craint de soulever, à tort, comme le montre la sentence, des
débats offensants et injurieux pour la mémoire de son parent.
Aussi Ulpien nous dit-il que les biens qui lui sont enlevés pour
indignité, ut indi9no, sont attribués non à !'institué, mais au
fisc, qui recueille toujours les avantages retirés par la loi pour
cause d'indignité (1).
(1) Loi 13. de jure fisci XLIX. 14.

-

81 -

Toutefois, cette péna lité cesse d'être encourue, lorsque celui
qui a intenté la plainte d'inofficiosité se desiste de sa demande
avant la sentence. La même règle s 'applique, si le légitimaire.
après avoir introduit l'action , ne peut, par suite d'absence,
assister aux débats et à supposer que la sentence soit rendue
contre lui (1).
Au contraire, si le légitimaire institué, mais grevé d'un fidéicommis universel, se plaint de cette charge etintente la querela,
il est privé, en cas d'échec, du droit de retenir s ur le fidéicommis la quarte pégasienne, qu'il n'a pas à tort trouvée suffisante.
Mais, que décider, s'il s'agit d'un adrogé impubère, que l'adrogeant a exberédé et qui attaque le testament, nonobstant la
quarte Antonine que la loi lui assure, précisément dans le cas
d'une exhérédation ? Ulpien, prévoyant l'espèce dans le § 15
de la loi 8, décide que l'on ne doit pas admettre l'adrogé à exercer
la que1'ela, mais que, si on l'y autorise et qu'il y succombe. la
quarte Antonine doit lui être conservée, parce qu'elle a plutôt
à son égard le caractèr e d' une créance contre la snccession, que
celui d'w1 avantage héréditaire.
Remn rquons, enfin, que la déchéance dont nous nous occupons
ne doil pas atteindre ceux qui intentent la plainte d'inofficiosité
an nom d'autrui, pour accomplir un ùevoir ou satisfaire aux
obligations d'une charge dont ils sont im·estis. Ainsi, pour citer
l'exemple des institutes (p. 5. ) le tuteur qui exerce la querela
contre le testament du pcre de son pupille, ne saurait perdre
les legs on autres a rnntages, dont le gratifie le même testament·
Une décision semblable est donnée(~) pour le père qui agit,
(1) Loi 8 p. Li de iooff. V. '2.
(~) loi "22 p. l. Dig. V. '2.

�-

82 -

- 83 -

au nom de son fils, contre le testament maternel. Ma is, ici, la
solution admise peut être critiquée, au moins jusqu'à l'époque
où Constantin, par la création du pécule adventice, ait enlevé
au père tout intérêt à attaquer, au nom de son fils, le testament
de la mére.

SECTION V

D'autres textes citent encore des hypothèses où la règle que
le perdant est privé des avantages héréditaires à lui conférés
par le testament ne reçoit pas son application.
,
Tryphoninus, dans la loi 22 § 2. suppose qu'un legs m est
laissé par une personne dont le testament est attaqué par un
fils omis ou exhérédé. Je deviens, plus tard. l'héritier de ce fils,
et je continue, en cette qualité, la poursuite par lui commencée.
Je succombe ; dois-je perdre le legs antérieurement recuelli ex
testamento? Non ; car, on ne trouve pas, dans l'action que
j'exerce, le caractère offensant pour le défunt, qui seul peut
justifier la pénalité dont est frappé le querelans vaincu. Il en
serait de même encore, si vaincu sur une plainte d 'inofficiosité
intentée à tort, je succède ensuite à !'institué. En eITet, les droits
que j'acquiers alors m'adviennent à un titre nouveau, et en
vertu d'une cause tout à fait étrangère au testament attaqué.
C'est ce que nous dit Paul, (loi 5 p. 7 XXXIV. 9. Di9. « qui
occuravit falsum, heres legatario exsiitiL vel heredi instituto.
nihil hine nocere dicen.dum est. »

Des modes d' extinction de la querela inofficiosi
testament!

Comment une personne à qui appartient le droit d'exercer la
querela inofficiosi iestamenti, pourra-t-elle perdre ce droit, en
d'autres termes, quels modes d'extinction sont applicables à
cette action? Tel est l'objet de cette cinqnième et derniére partie
de la seconde époque.

On peut compter trois modes principaux d'extinction de la
querela:
1° La renonciation;
2• L'expiration du délai fixé par la loi ;
4° Le décés de l'ayant-droit.

A. - Renonciation: Ce premier mode est, sans contredit, le
plus important, à raison des formes diYerses sous lesquelles il
se présente et des applications délicates qui peuvent naitre dans
les nombreuses hypothèses que nous aurons à étudier. Le cas le
plus fréquent et 'lUSsi le plus grave est celui d'une transaction

�-

84 -

conc1ue ent re l 'béri·tier testamentaire et le légitimaire investi de
que
.
. se rappeler
l a quere l a. Av ant d 'en indiquer les effets, il faut
aurai· t pas , en droit romam, parmi les conr.11:&gt;
ne i1
.
la traosact 10n
. és, classés et munis d'action.
. . un
.
. E lle constituait
trais nomm
simple pacte qui donnait lieu à l'exception pacti. Mais, il .en
était autrement. si, au consentement librement donné, les parties
ajoutaient le contrat de stipulation, c'est-à-dire la forme de la
demande et de la réponse. Alors, on se trouvait en face d'un
véritable contrat, qui donnait naissance à l'action ex stipulatu.
ou bien sans avoir eu recours à la stipulation, l'une des parties
a rempJ son obligation, par exemple, elle a fourni une dation ou
exécuté un fait. Elle peut poursuivre l'autre en exécution de ses
engagements. Car, la transaction s'est transformée, par ~uite d.e
cette circonstance, en un contrat innommé, qui prodmra s01t
l'action p rœscriptis verbis,soil une condictio ob rem dati re non
secuta. Ces principes rappelés, nous pouvous aborder notre
question. Un l ~gitimaire qui a droit à la querela, convient avec
l'héritier institué, qu'il n'exercera pas son action, si celui-ci lui
fait abandon d'une partie de l'hérédité, lui paye une somme ou
le rend propriétaire d'une ch ose déterminée. L 'heres cripluq
exécute son obligation, mais le légitimaire, a u mépris de la
transaction exerce la querela. L'institué peut faire tomber son
action par l'exceptionpacti conventi. Mais, il peut se faire qu'il
réponde à la demande et se décide à plaider. Dans ce cas, et
quelle que soit l'issue du pl'ooès, il pourra, par une condictio,
appelée condictio ob rem dati, re non secutà, répéter ce qu'il a
donné, puisqu 'il n 'avait donné que sous une condition que le
légitimaire u'a pas observée.
11
1
Il arrivaît souvent, comme notls l'avons dit plus hau t, que les

-

85 -

parties, après avoir régl6 leurs 11ccords, employaient la forme
du contrat verbis qui donnait naissance à l'action ex stipulatu..
Dans l'es1&gt;èce qui nous o cupe, 011 aura en recours à la stipubtio~ 'H{lti lien1e, su'vie &lt;l' 1cceptil 1tion. Alors, l'act ion du légiti~1a1re se ~rouvanl éteinte de plein droit, p1s n'était besoin &lt;rue
1 heres srzplus le repoussàt par l'exceptio pacti. Enfin si l'on
suppose qu'une chuse pénale est venue s'adjoindre à la transaction et a fai t l'obj et d 'une stipulation, l"h11•es sriptus qui consent à plaide r peut .qu'il triomphe ou qu'il succombe, redemander
ce qu'il a donné p ·1r la condicfio ob l'em dati, et exiger,en outre,
le montant de la clause pénale par l'action ex stipulatu (loi 15,
de tran .'{. Dig. II. 15.)
Mais fa transaction a pu intervenir dans des conditions ditT~­
rentes. Le légilimaire, moyennant !"abandon que lui consen
llnstitué de l'héré&lt;litè, i;'rngage à lui remettre une somme, ou à
lui transferer h propriété d'une certaine chose Ici encore,
l'action donnée à l'l1éres scr1pt11s pour contraindre le lègitimaire
a l'ex éculi0n &lt;le ses o1diga tions, ''arierJ sui\·ant qu'il y aura eu
ou non s liphtion . Au premier c1s, il aura l'::iction e.r st1jmlafo :
au seconù cas, il aura l'action générale crui s'apl ique :iux contrats
inomm é~ et 1ru'on appelle r·1ction 11·œsc1·iptis verôis ' 1).
Une tlernièr.... hypothèse peut se prndnire. Le légitimaire
a laissé il l 'institué Loule lhérédité, et ·est eng1gé à ne p1s
intenter 1.1 q11e1·eltl, 111oyeun:i.nt l t 1hli·J11 que fui ferait rl.éres
Sf'r/pfus .J'1111e sn1111 11e nu d'une c 11ose cléterminée.L·lierescr1pf11s
n'exécute p:ls son ol1lig1lion. Si nous supposons qu'un contrat
de stipulation est intervenu, point de difficulté. li y a lieu à
(1) Loi 6. Code de Trana. II. 4.
7

�-

·action ex stipulatu. Mais, e n l'absence de stipulation, le légitimaire est privé de lout moyen de contrainte à l'égard de
!'institué. N'ayant rien promis, il n'y a eu de sa p'lrt ni dation ,
ni exécution qui puisse f,nre naitre une condictio ob rem datù
ou une action pœscnptis verbis. Aussi, perme-t-on dans ce cas,
au légitimaire d'intenter la plainte d'inofficiosité. C'est l'avis
d'Ulpien, qui s'exprime ainsl: «Si instilidd de inofficioso teslac. mento actione, de litepacto transactum est,nec fides, ab herede
~ transactioni pvœstalur, inofficiosi causam. inte9ram eose
« placuit. »
Nous avons supposé jusqu'ici que la transaction intervenait
ent re l'héritier ou les héritiers institués e t le légitimaire , et, cela
va de soi, après la mort du tes tateur. Si de pa reilles conventivns
avaientlieuentrele testateur etson héritier na turel, elles seraient
considérées comme son avenues, et c'est le c:is de rappeler ici
les décisions indiquées plus haut de Paul et de Papinien, qui
déclarent inefficaces les transactions ou pactes intervenus entre
le défunt et l' héritier légitime, et qui avaient pour but d'enlever
la querela à ce dernier, ou d'obtenir sa renonciation à la succession, moyennant une donation ou une dot, destinée à lui tenir
lieu de quarte. (1) L 'on comprend, sans peine, que ces conventions, ne présenteraient jamais le caractère d e liberté nécessaire
pour la validité et l'efficacité du cnnsentement.
Disons, pour ne plus reveni r sur ce suj et, que Justinien a
confirmé cette doctrine dans la loi 35. au code. de in.off. test.
Ill. 28.
Maintenant, si l'on suppose une transaction valablement faite
entre le légitimaire et !'institué, quels en! seront les effets à
(! )page 34. ~upra, N. 2 et 3.

87 - -

l'égard des tiers qui ont d e!' droits à ftire valoir en vertu du
test1ment et qui n'ont pu été p u-ties à h convention ? Lorsque nous n Ht'5 som nes o ·c·1p •de:; e T·L~ ùe h re;cision du testament, par suite &lt;l'uue pl lin le clïno:li.ciosit;, nous av 1ns dil
que cette rescision éLniL oppos'lble à luus ceux dont les droits
dépendaient du testament, institué, légataires, fidéicommiss1ires, esclaves alîranch is, en cl "tulres termes, que le testament
ét1it mis à ntant d'lns toutes ses dispositions.
Au contraire, lorsque une transaction intervientt entre l'here11
$C1·1}Jfus et le légitimaire, les droits seuls de !'institué en recoivent une atteinte. La tra nsaction est, par rapport aux légataires
aux fidéicommissaires, aux esclaves a!Tranchis par le testament
res inter alios acta. Elle ne leur serait opposable, que s'il y,
avaient été p'lrties. Telle est la décision contenue dans un texte
d'Ulpien, la loi 20 § ~ de inofT. te.çf: « Q1ca 11vis in.'lfituta inoffi• ciosi tes•a. 11e11ti acrusrrtione, 1·es tra11.~actio11erlt:c'sa .'lit, ta ne 11
a tesfamenf 11n ·n .&lt;11/1:&gt; Jllt'e 11ianet : tl ideo datœ in eo ltbe1·tates
4 afque legrtta,
usrf'1e ?llO Falcidia permitlit, suam habent
u pofestate,n. »
1

n est,

du reste, facile de ju.:;trner cette rloctrine, si l'on considère que les diverses personnes dont le droit se fonde sur le
testament, les lég·1tnires, les llùéicon mis,aires, et les esclaYes
affranchis, sont pri\ és ici oe tunt moyen de S'lUYegarder leurs
intéréts et de veiller à la oéfense et à la protection de leur droits
lis POUV'lien t, si le procès en inofficiosilé eùt été intenté, inter\'enir Jans la cause, so11tenir la validité des dernières ,·olontés
du défunt, et, si la sentence eùt elé rendue contre le testament.
en interjeter appel, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Aucune
de ces garanties ne leur est accordée dans le cas qui nous occupe.

�-

- 80-

88 -

Ils sont étrangers à la transaction qui se forme, â leur insu et
hors la présence de la jus til:e, entre lïnstitué et l'héritier légitime. Il serait donc injuste de leur en appliquer les eITets, et le
principe que les conventions ne ùoivent point nuire aux tiers
doit être ici rigou reusement observé. l\lïi :i, si leur situation
n'est pas moùiftée par la transaction, si celte t1·ansac tion ne
peut leur préjudicier, elle ne p eut non plu" leur profiter; et,
comme ils tiennent leurs droits du testament, ils n 'auront de
recours à exercer que contre l'her es scriplus, qui, s 'il n'a pris
ses mesures pour être indemnisé de ses poursuites, ne peut
imputer qu'à lui la négligence commise.
Une dernière question nous reste à examiner. Quelle est,
après la transaction, la situation des créanciers héréditaires !
à qui devront-ils s'adresser? qui devront-ils poursuirre ? Cette
question ne doit pas recevoir la solution que nous avons donnêe
tantôt par rapport aux légata ires et a ux escla,Tes affranchis.
Le droit des créanciers est, en efTet, indep enda nt du testament.
Quel11ue soit le ~ ort de ce testament, leur action subs iste, et ils
pedvent t'exercer, soit contre !'institué, s'il conserve l'hérédité,
soit cotttre le légitimaire, s'il n•ussit dans la demande en resci:-&gt;ion. En définitive, ils devront pours uivre le représent rnt du
déùmt, héntier inslilu6 ou héritier légitime. Mais, pour qn'ils
p•1i.:;senl agir, il est de toute nécessité qu'ils coun1isscnt celui à
qui l'll ér~.litè est déflnit1\·emenl dévolue, celui qui c.:onlinue le
défunt et qui sut:cèrle , a ce ti t rn, ü ses 0blig::i.tions et à ses droits.
Or, él,rnt clonué une tnnsaction, il est ùifTi.c ile, ou mieux impossible, de répondre &lt;l'une façon iJmnédi'lte et sûre à ces questions.
Aussi, la loi tranche-t-elle la difficulté en accordant aux créan'
ciers de la succession desactions utiles, tant contre l'hereucrip-

.
que contre l'héritier naturel dans la 11. 't d 1
m1 e e a portion
&lt;
'
•
•
c·est ce
d'
à chac
héréditaire que la convention assi!!ne
un eux.
' "
.
.
.
·
qu expnme tres-exactement un texte de J.unsconsu
1te ,...N'ŒYola
.
.
frftnMcfiouibttR· , • ., 1• crec.i 1'(c,1·as es.&lt;Jen t,
de
ne
UI fi
11
la lot
.
.
·
non (eri11.&lt;;tnt , /lrO'P ter incertum
u qui transact1onem
sur. .
t
·
te
f]uam,
s
herc·rlitat
prn·te
p1·0
' cesszonis,
1
1
rque m ransactione
'
fus

n

•

c rxpresserit, 1tfilibus co111:an1e11rlus est. n

d
.
e la question , au poi'nt d e 'ue
Aucun .texte ne tr1il
es rap.
ports del heres sc1·11du.&lt;: ou de l'heres legifim 1, 8 avec les &lt;lébitrurs
de la succession qu 'il faut poursuivre , ou les t"iers possesseurs
de biens héréd ilai res contre lesquels il y a lieu à la rei rindiratio
Il est probable que les mêmes principes étaient suh·is, et que
chacun des deux intéressés, l'héritier institué et le légitimaire.
avait le droit d'inten ter, sous forme utile , des aclions person~elles ~u ré.elle~, proportionnellement à la part que la trans~c­
hon lm attnbua1t dans l'h érédile, ou même pour le tout. si l'un
d'entre eux gardait effectivement la totalité de l'hérédité.
Nous venons d'étud ier une première forme de renonciation
à la que1·ela, la transaction. Une seconde forme consiste dans
l'approbation tacite du testament, résultant de certains faits,
sur lesquels il est nécessaire de donner quelques développemeuls.
. Un premier cas &lt;ù se rencontre cette approbation, nous est
indiqué par Paul dans la loi 23, p. 1. au Digeste de ;no/ji'cio.,o.
Le jurisconsulte suppose que les héritiers légitimes ont conclu
avec les héritiers institués di' ers traités relatiYement aux Liens
hérédi taires. Ils c nt :1gi aYec la conscience de leur qualité el du
droit qu'ils avnienl d'atlaqucr le testament comme inoilkieux.
Ils ont, par exemple, acheté l'hérédité, ou des objets détermmés
de l'hérédité ; ils ont pris à bail des fond~ ; ils ont payé ce quïb;

�-

-9i-

90 -

devaient au défunt. Ces actes témoignellt qu'ils approuvent les
dispositions dernières dn défunl et r1u'ils renoncent au droit
d'intenter la plainte d'ino!liciosilé. C'est ce qne dit Paul : «Nam
« agnoscer·ej11dicium de/irncti, viclenfur, et à 111erela e.7:clu-

' duntur. » Est encre reg:u·dé comme ayant donné son appro-

bation au testament, plus mnnifestemenl pent-être que clans la
précédente hypothèse, celui qui a réda!l1é un avantage héréditaire, un legs par exemple, que lui conférait un testament dont
il pouvait demander la rescision pour cnuse d'inotnciosité. Que
cette réclamation se pro&lt;lui~e pa1· 13. voie de justice, ou que le
légitimaire accepte Yolonlairement les asantnges à lui faits, peu
importe. Il y a dans les deux cas, renonchtion tacite à la q11e1·ela,
par suite del 'approbation donnée au testament. li n'y a pas !:eu
non plus, de se dem'lnder si le legs est adressé au légilimaire
personnellement ou a une personne placée sous sa puissance.
(D. Loi 12 prin. V. 2).
Ce même texte décide§ 2, que si le legs, fait i.t l'héritier légitime et réclamé p'lr lui, était révoqué par un co1licible dont il
ne soupçonnait pas l'existence, il n'aura pas perdu le ùroit d'intenter la quer·ela. Et , cette solution est logique autant que juste.
Le légitimaire ne ren0npit à h plainte dïno!ficiosilé qu'en considération du legs 11ui lui ét1il f'lit, et q11ïl estimait donner une
satisfaction su!Tisante a ses ùroils. Ce legs lui étant retiré, il
serait peu équil1b1e de m'linleni1· effet à une manifestation de
Yolonté, qui avait s·t cause 11niciue dans le legs.
Sur ce" premières hypothèses, le do11le n'est p 1s possible. Il
y a Yéritable111enl, 1h11:s le f-til, p·tr lï1érilierl1'lllll"el, de réd1mer
lesavanhges h é réù1t~1i res riue le testam ent lui confère, une
approbation des dernièl'es volontés du défunt, qui doit entrainer

l'exclusion de la querela. Mais il y a des c
.d
.
'
as qui onnent lieu à
quelques difficultés. Ulpien, loi 8 s 10 pré .t 1,
.
"
voi espèce suivante ·
Le testateur met à l'insti tution ou au legs qu'iHai·t à
·
un tiers,
cette condition que !'institué ou le légata· d
.
ire, onnera unesomme ou une prestation d'une autre nature à l'hé . .
..
.
. .
nber légitime
S1celu1-c1 accepte la libéralité est-il exclu d l
·
.
.
'
e a querela? l"ffiarmattve semble bien fondée. Car il a par s
.
'
'
on acceptation des
avantages que lui offrait le défunt, approuvé le t
.
· · d· ·
estament
agnovi1 J u icium. ~lais on voit de suite l 'ob' t"
.
.
. .
'
~ec ion qui s'élève
et que le JUr1sconsulle se pose sans s'y arrêter . C' t
..
..
,
'
· es que l'hér1ller lég1t1me na pu renoncer à la querela, parce qu'elle n'ét 1·t
~as née. Elle .n'était pas née; car, !'institué ne pouvait faire a~ illon sans. avoir au préalable rempli la condition , pa r cons équent,
sans avoir offert la prestation à l'héritier légitime , qui· 1·a acceptée avant l'adition, à un moment où il n'aurait pas pu intenter
la querela : 1t Quoniam ante aditam hereditatem non nascitia·
• nuerela.
» • Mais Ulp'e
..
1
,
•
•
1 n, comme nous 1e d1s1ons, ne s'arrête
pas à 1ObJectlon, et 11 décide que si )'institué offre au Jégitimaire
d'exécuter les volontés du ctrfunl à son égard, on doit considérer cette offre comme faite à l'héritier légitime par Je défunl
lui-même, et si le lég li maire l'accepte, il se prive par là même
du droit d"altaquer le testament.
Paul suppose une autre espèce : (1) Une personne me lèrue
un obiet
qu' e Il e a acquis
· en vertu du testament que je puis atta"
J
quer comme inofficieux. J'accepte le legs. Cela emporte t-il
approbation du testament et renonciation à la querela ? Le jurisconsulte l'admet. Mais il faut reconnaitre que sa décision est, en
(I) l'&gt;i SI p. 3 Dlg. de inoft'. V. 1.

�-

92 -

droit pur, peu justifiable. Le légitimnire tient son droit, non du
testament inofficieu&gt;.., mais d'un autre testament, œuvre, non de
son parent, mais d'un légataire, ou même, cela imporlc pe11, de
l'héritier de son parent. Qu'importe que L'objet ·tujourJ'hui légné
ait fai t partie de l'hérédité dont le légitim·lire a été à tort exclu
et qu'il pouvait obtenir, en intentant la plainte dïnofticiosilé?
Le fait est qu'il n'est pas gralifiée par le défunt, dont il po11 \·ail
attaquer le testament comme inoflicieux, que le legs à lui fait
lui Yient d'ailleurs, et que, par consélJUenl, l"on ne l'encontre pas
ici le principal élément pour que l'on puisse considé1er l'acceptation du légitima ire comme une approbation manifeste du testament. C'est une espèce analogue que prévoit la loi 32, également de Paul. Je deviens héritier d'un légataire du défunt, et je
réclame de son chef, le legs. Dois-je, pour ce fait, être pri vé de
laque1·ela ? Paul répond négaliYement. l\Iais, les termes dans
lesquels il s'exprime témoignent qu'il n'est pas absolument convaincu de la vérité de son opinion. Il dl:clare, en effet, que le
légitimaire agira prudemment s'il s'abstient de cette demande:
« tutius tamen {ecerit, si se absti1weril a petitio11e legat1. ,,

Sans doute, la question , clans ces cas douteux, devaiL se poser
sur le terrain du fail, se lr:rnchcr d'apres l'intention pr~sumée
du legiLimaire. On allait mème plus loin, cl l'on appliquait la
présomption de renonciation à la querela à l'héritier légitinie
qui, agissant comme avoca t ou comme pr·o w·ator, réclamait
l'exécution d'un legs au profit d'autrui. (1)
l\ous sommes donc amenés ü constater chez les jurisconsultes une tendance lrts-accusée a multiplier les faits des(1) loi 32 p. Dig. de ioofi'. V. 2

-

93 -

t . approbation du testamen t par celui. à qui
quels il résnltai
.
. . te8lamenti
. !fiIClOSt
appartenait le droit d'exercer la' rniPrela
tno
, et par .suile desquels, par conséquent, ce droit était perd,
u
pour lUJ .
. cas
si l• in qu'on allât clans cette Yoie , il ét~1·
... 1 cert ams
.
. ~his,
ou~ on ne pouvait, sans blesser l'équité, considél'er le légitinrnre comrue ay'lnt approuvé le te:o.tament et renoncé à l
qucrela. Telle est 1'11ypr1t !il.se citée Jl'.lr les institutes où le tu leu~
accepte ~n legs fa il à son pupille.Il ne s1urait pour avoir rempli
les devoirs de sa clrnrge, perdre le droit d'attaquer le testament
qu'il prt-tend êlre à son rgard inofficieux. Il faut étendre cette
exception à toute personne qui en accept·rnt un legs au noin
d'autrui, ne fait que se c mformer aux devoirs de la mission
qui lui est !'Onfié.
EnHn, une dernière remarque qu'il importe de signaler, c'e5't
que, si l'avantage retiré par le légiliinaire e:i: testmnento, est le
frllit d'une cause élrangcre .i sa volonté, il n'est pas dechu du
droit d'inten ter la 9ue1·ela. i\lodestin, dans la loi 12 ~ 3 a ce t'tre,
suprose le lég tm1a1re et un étranger dl b1teurs corréaux du
défunt. Cel11i-c1 hL lhl à t\ tr:rnger sa l1bérat1on. Une acceptilalion interYicnt mire l'i11s1 .t11,,, et le kgataire. Du ménie coup,
l'hént1er kg1tm•e 1:st J.b&lt;'.rl', pwsque J'arcept1lation produit se·
effets a l'égard de tous les d..t1iteurs. i\Ia1s, comme c'est la un
ayanta.:;e que le tl'sl'lment ne lm confern1t pas directement et
personnellement qu'il n'a pas réclanw, mais qui lui est advenu
fort11iteme11t el sans l,Ue sa \'Olontl1 y ail pris p'lrt, on n'en peut
pas induire une :· pp1 o!.iaticn !lu testament, et son droit a la
plainte d'inc•ffiriosité demenre intact.
B. Expù·ati on du délai. - Le second mode d'extinction de

�-94-

la querela ino!fteio8i testamenti' est l'expiration du délai assigné
par la loi pour l'exercice de l'action. Quelle fut la duré&amp; de ce
délai ? A l'époque classique, nons savons, par des textes précis, (1) qu'il était de cinq ans. Mais, on s'est demandé s'il n'était
pas, avant les juriscons ultes, fixée à deux ans, et ce qui fait
naitre la ques tion , c'est un passage d'une lettre de Pine le Jeune
(V . I. ) contemporain de Trajan, dans lequel on lit ceci. sei8
jam biennium tra nsiis8e, omniaque me usueepis8e.Pline ne feraitil pas ici allusion au mode d'acquisition appelé l'usucapion ?
les mots quïl emploie, il faut bien le dire, appuieraient ce sentiment. Mais, il rencontre une invincible résistance dans cette
considération, que, s'il s'agit dans ce texte, de l'acquisition des
choses bé1éditaires par l'usucapion, cette usucapiou, dite pro
herede s'accomplissait par un an, pour les meubles comme pour
les immeubles, et non par deux années. Nous pensons donc,
suivant l'opinion la plus accréditée, que Pline vise, dans ce
passage, la querela et le délai dans lequel elle doit être exercée
à son époque. Puis, ce délai fut porté à cinq ans , et Justinien
le conserva, ainsi que nous le verrons plus !Qin.
A partir de quelle époque le délai court-il contre le légitimaire 'l Les jurisconsultes n'étaient pas d'accord s ur ce point:
les uns, comme Modestin, en plaçaient le point de départ au
jour du décès du testateur ; les autres, comme Ulpien, seulement au jour de l'adition d'hérédité.
Courait-!1 contre tout légitimaire ? En principe, oui.
Mais, les les empereurs Valérien et Gallien décidèrent dans
la loi 36 au Code, liv. 2, tit 41 , que le temps de l'adolescence
(1) M'od. loi 9. Utp. toi 8. p. 17. de inolr. V. 2.

ne serait pas compté pour le délai, Dooc, quand le légitimaire
était un mineur de 25 ans, le délai passé lequel il était déchu de
la querela, ne commença it à courir qu'à dater de sa 25m 0 année.
Signalons, en termin:mt, une autre faveur. Mt2me après
l'expiration &lt;les cinq ans, la querela était exceptionnellement
admise, lorsque, pour ries motifs graves et fondés, ex ma9nt1
et jusld caus'l, légitimai re n'avait pu l'exercer. Mais, cet exercice tardif de la q11erela n'était autorisé que sous la condition du
maintien de~ :i.Œranchissements, ù la charge toutefois d'une
certaine somme à p1yer par les a!Ir::mchis au querelam
victoriéux,

C. Mort du légitimaire. - Le droit dïntenter la querela
tesla menti inof!iciosi s·~teignait, en dernier lieu, par le décè~ du
légitimaire. En d'autres termes, la q1w·ela, destinée à réparer
uue injure évidemment personnelle au querelans, était, en
principe, intrasmissible. Mais, il faut se garder d'enteudre cette
règle d' une manière a bsolue. Outre que la querela recevait
l'application du principe général, en vertu duquel toute action,
introduite en justice par l'ayant droit, est transmissible à ses
héritit::rs : Actiones semtl inclusœ judicio salvœ permanent:
elle était encore tnnsmise aux héritiers dans le cas ou légitima ire avait manifesté la Yolu::.tè de lïntenter, ou comme dit la
loi Gp. 2 au Digeste de ino,'ficioso lesta.nento, quit n jam cœpta
controvers1a sil, vel p1 œ11arala. Paul, dans la loi suivante, au
même titre, uous indiq11e d1ns qnels c1s on peut consirlérer
quïlyaeu Ida part d11 légitinnire une p1'u'p1 ratio titis suffisante
pour rendre l'action transmissible a ses hèritiers, Il suffit, pour
ceb, qu'il ait fait une de111mciatio litis, ou une dalio libelli.
Noi,is devons rappeler ici très brièvement des principes

�-96-

exposés plus haut. Nous avons dit que les textes de l'époque
classique, relatifs à la transmissibilité de la q11 erela, ont en vue
l'action qui app:i.rtient au légitim aire 11ersnn11ellement, mais
que , dés cette époque, si le légitima ire venait à mouri r, sans
avoir intenter ou nnnifeste la v0lonté d'intenter son action,ceux
qui le sui\'aient, dans l'ordre des vocations à la succession légitime , pouvaient , de leur chef et en leur nom , exercer la q11e1•ela
i11officiosi festamenti qui leur était pe rsonnelle. Nous avons
dit a ussi que Justinien (loi 3! code III. 28) avait décidé que
l'action même de l'ayant droit serait, dans tous les cas, tra nsmissible à ses descendants, mais non peut-être à ses autres

-97 -

lII•

~JPOQUE

de Constantin à Juitinien

héritiers.
Enfin, la querela n'était transmissible, m ême dans le cas où
l'ayant droit l'avait intenté ou, du moins, manifesté l'intention
de l'intenter, que s'il n 'avait pas changé de volonté à cet égard
et s'il avait persévéré jusqu'au bout dans sa résolution. ( 1)

Nous entrons dans la troisième période, dont nous plaçons le
point d~ départ à Constantin et qui va jusqu'à J ustinien et aux
grand es innovations introdu ites p1r cet empereur dans la
matière de la querela ino(ficiosi frslamenti et de la léiitime.
Si nous av~ns cru devoir sép·trer celte période de la précéd~ute
ce n'est pas qu'eUe se dis li11gue par un changement complet du
droit, par la prof'lamation de principes absolurnent nouYeaux
et inconnus de l'époque antérieure, résultat que nous avons pu
constater, qu·uHl nous aYon.;; passé de la première époque à
celle que nous Yenons ùe quiller.
Mais, si cette dern1cre époque ne nous présente que les clt Yeloppemenls logif111cs que portai eut en eux et que de' aic1,t
nécess"lire111enl en,,entl rer les principes ùéjà poses et connus
du 111oins, ('es ùé\•eloppe1nenls réalisent des moùilic:ilious et
des changemeuls si importants, ainsi que nous le ,·errons dans

( l) Pap. 101 15 p. l. Dig. d6 inofi. v. 2

le Code et les Novelles, qu'il n ous a paru bon de les étudiu à

�- 98-

-

99

-

part, de les examiner isolément, et, au besoin, de nous demander, p1r leurcompara i.-on avec l'ét1t antérieur du droit, où est
le progrès. oü est J'a11u!lio1"1lion ?
Toutd'abonl, et nv11lt ,l entrer ch !1S \'étu1e &lt;les modifications
apportées aux droits héré,i itai re.; des en fw ts et des autres
légitimaires, il n'est pas sans intérêt de remarqner, que la puissance paternelle , déjà bien mitigée par les empereurs· et les
jurisconsultes, revient, sous l'influence bienfaisante et féconde
du christianisme, aux vraies limites que lui tracent la justice
l'intérêt de l'enfant, et la loi naturelle .
Il serait long et peut-être un peu en dehors de notre cadre de
reproduire les adoucissements qu'a s uccessivement reçus ce
pouvoir, au début, si rigoureux et s i exorbitant.
Disons seulement, que les droits pdncipaux du père, le droit
de vie et de mort, le droit d'exposition, le droi t de vente, le
droit de faire l'abarnlon no~a l , disparaissent complrtement, ou
ne sont permis que dans des cas e:-.trètnes el sous des conditions sérieusement protectrices des in lé êts de l'enfant.
Nous venons donc imméd iatement aux innoYa lions apportées dans notre m'\tière, et sans nous inquiéter de l'0rdre chronologique dans lequel elles ont été introduites, nous les étudierons suivant un ord re indi11ué par le sujet même, et que nous
rapprocherous le plus possible des divisions de l'époque précédente.

SECTION 1.
Des ru:tea inofficieu:r: et aoum.'•
"" comme tela, à la
querela inofficioai te1tamenti.

~es actes que nous avons indiqués commeiaofficieux selon le

drott antérieur' soit, le testament d:rns tous les cas , et la dona.
t'
l10n. e~:re-v 1 fs, lorsqu'elle était excessive et portait atteinte à
a leg1ttme, sont également, sous Justinien, susceptibles d'être
attaqués par la querela ino(ficiosi testamenti.
Mais, au sujet des donations, J ustinien tranche nne question
cél.èbre, qui se représente à toutes les époques de notre droit, et
~n, forme a~j.ourd'hui e~core, en dépit d'une jurisprudence qui
pc1ralt définitive, le sujet d'une vive controverse entre nos
auteurs.
Nous avons vu, en recherchant quels biens doivent entrer
dans l'a masse dont la quart est dù à l'enfant, qu'on négligea
tou t d a bord les donations entre-vifs, mais qn'on ne tarda pas
sous 1..rnfll uence d'un rescrit d'Alexandre-Sévère à accorder aux,
'
·
lé giTtma1res
sinon en
le droit de critiquer et de faire annuler
'
· dans la mesure nécessaire pour parfaire
ent'ier, d u moms
leur

�- t•OO -

légitime, les donationes immensœ faites soit à des étrangers,
s oit à des enf'tnls. Or , lorsqu'une pareille donation avait été
fai te üun cnfa1 l, t l c.t c Je· c:onatu r &lt;t' ~it l:iis.é d'aut1 es héritiers anxrruel.s 1:1 léJi'ime cl·1it ù11&lt;', on se po-n la question ùe
s::w oir, s i le don.1l'li1·e po tnit, tout en ren011ç rnt il l 1 &lt;&gt;uccession
de son a uteur, re' enir sut· le ùon pa1· lui reçu, tout à la fois sa
légitime et la part qui eùt pù être d.mnée à un étranger ?
Dans la Novelle 92, Justinien n~p ind affirmativement sur ce
double point; et les raisons qu'il d rnne à l'appui de S'l décis ion
s'inspirent de vues élevées et génrreuses. Il veu t que le père
ait le moyen derécompenscr celui &lt;le ses enfant:; qu i s'est le
mieux conduit à son égarJ, ou qui, par sa situation plus digne
d'intérêt, a droit à plus de faveur.
Toutefois, cette facull~ hissée au père ne doit pas préjudicier
à ses autres enfants, et, pour sauveg1.rùer leurs droits, Justinien
pose deux règles extrêmement remarqu üiles: cha&lt;1ùe enfaul a
droit à sa légitime , h légit11ne se c&lt;1 lculera sur l'étal ùes biens
du Hfunt, au moment tl0 l t J Hl'llion. C'est dire q ue les biens
d0n.1és entre vif-&gt; ~t l'lln des enfïnts fero•it pai·lie de la 111asse
sur h.1uelle cll1 [1l•' enr' tnt devra p rendre la pur Li ou lt'µil i111e.
Ainsi f(lle no us le 1lisions, celle novelle ...11ppose que l'enfant
d0n'ltaire renonce il la succes-,ion. ~fais les cohériliers,'°tuxquels
app1rtient le droit de critiq11e1 h tlunaliun ei..cc&gt;ssi\'e faite à cet
e11fa11t, dan-; la me&lt;&gt;nre de leur légiti111e, clevront-ils. pour
exercet' leur actinn, se porter hfrilie1·s ! Signalons im111édiate
me.1t le h111l inl·~rèt tle h qtfl'slio.1 : Si les plai;11.111ls sont
obligés de se porter liériliern, ils succèùenl à tuutes les obligations du défunt. Ils sont tenns de payer ses dettes, même sur
les biens qu'ils obtiendront par la réd uction, el il résulte que

t()'t -

cette réduction profitera aux créanciers héréditaires, pour lesquels elle n'est évidemment pas faite.
Il est impo~sible, avec le seul secours des textes, de résoudre
ce.tte grav~ d 1ffic~lté. La Novella 92 ne vise que l'enfant donaqu'ell e au t0rise ' tout eo renonçant, à
taire et c est lui seul
.
cumuler, sur la donation, sa légitime el la fraction qui aurait
pu être d onnée à un étranger. Elle ne dil rien des cohéritier· du
donat~ire, et .il fa•Jt reconn1ltre que l'application des princ~pes
c~ndm t à ~éctder qu'ils doivent, ponr attaquer la donation inoffic1~use f~ite à l'un d'eux, se porter héritiers. En eliet, ils ne
doivent d tscuter les biens donnés qu'après s'être assurés qu'ils
ne trouveront pas leur légitime dans la succession, et c'est en
se portant héritiers, qu'ils ont le droit d'exiger le calcul
de leur légitime tant sur les biens laissés au décès que
sur ceux donnés entre vifs. Nous ne pouvons donc que consbter
qu'il Y a là pour l'interprète, une difficul té insoluble, avec les
seuls documents dont il dispose, et nous verrons plus tard,
quand nous nous occuperons de la légitime dans notre ancienne
jurispru lenre française, comment elle a été tranchée p:i.r les
auteurs coutumiers,
Justinien a appo rté une seconde innov'llion. Au pec dia n casfrense sur lequel le mililaire sui juris ou fil· de famille poU\·ait
lester avec une pleine li'ie1·té, il a ajouté h faculté pour tout
propriétaire d'un p~cule rpaisl castrence (1) d'en disposer librement et S3.ns avoir à redouter la ?11e1·e/a, il accorde ég1lement
aux prêtres, diacres son -.li1rres, rh::rntres, lecteurs, quoif(ue
encore an pu issance, le droit ù'avoir un pécule quasi casfrence
(l) loi 12 code Vl 2'2 loi 37 p. 1 code. de inotr. lest. lll 'lS.

e

�-102-

. sous la condition de laisser
.
ar tes tament, mais
et d'en d1sposerp
ndants (1). n él1it naturel
.
. leurs enfants on asce c
la légil 1me a
tt
ées au culte et de qui l 'on
les personnes a :i.e1l
,
,
d'exiger que
d
... et \'exemnle de toutes les
l"1 11e tles evou =&gt;
•
l"
attenùlit h JH'l 1
. t
s quelque prétexte qne ce fût
vertus ne manquassent pom ' sou
.
.
à une ~dèle observation de l'officium. pietatis.

-

t03 -

SECTION II
Quelles personnes peuvent exercer la. querela.
inofftciosl testamentl

(1) t\ov.

cxxm. c. 18-

Les seules personnes admises à la querela sont, comme à
l'époque classique, les descendants, les ascendants, les frères
et sœurs. Justinien, sous l'inlluencede sa foi religieuse, décide
que les enhnts orthodoxes de parents hérétiques, ont droit dans
la successiun ùe ceux-ci, à toute leur part héréditaire ab intestat,
s'ils n'ont pas Ù&lt;' tort envers Ie défunt, et, au cas contraire, à
leur seule légitime.Les droits des enfants naturels, en matière de
querela reçoivent également 11uelques modit1catios. Xous a\ ons
vu qu'ils pouYaient att~quer le testament de leur mère toutes
les fois qu'ils éhient a 1ipeles a lui succéder ab intestat, en Yertu
de h légbhtion prétorienne, du énatus consulte Orphilien, ou
des constitution, i111péri1le·. Le même ùroit leur appartenait
à l'ég1rd de leur père, s:iuf qu'il fallait nécessairement ici
écarter les spurii, réputés sans père connu.
Justinien supprime I~ droit des enfants naturels spurii à la
succession de leur mére, lorsque celle- ci avaitla qualité d'ill11s-

�-

i04. -

. 't des enfants légitimes ( 1). Constantin .avait, depuis
. et 1aissa1
tris,
r d
·1 cesselonatemps dé ci'dé que les enfa nts issus ex concub1nafu
de leur• père,• • et i dé en
1:&gt;
&lt;
d'être successeurs à l'égard
raient
même à celui-c i de leur adresser aucune llbéranté. La conséquence de ces innovations fut .ùe. les pfr er~ dans les mêmes
.
hypothéses de la que1·ela inof!icw:;i tesla11zenti.
Mais, des constitutions dues à Valentinien, Valens et Grat1e~
puis à Arcadius et Théodose, apportent un correctif. à ce droit
,eux, . et , Justinien • considérant que l'exclus10n absolue
.
ngour
des enfants naturels de la succession de leurs anle~rs, est
contraire aux devoirs que la paternité, même naturelle, imp~se,
restitue en partie aux enfants naturels les droits qui leur étaient
auparavant reconnus (3).
Mais, où Justinien innove d'une façon plus grave, c'est ~
l'égard des enfants adoptifs. Dans une cons titution cél~bre, qui
forme la loi 10 au Code, de adoptionibus, V III. 48, 11 expose
lonauement le droit antérieur à leur sujet, rapporte une contro· si l'enfant.
de savoir
•
0
entre les jurisconsultes sur le pomt
verse
adoptif avait la que1·ela contre le testament du père natu1:el qui
l'omettait, et montre que, d'après les principes reçus, 1 adopté
se trouva t eKposé a pet dre tout à la fois, les biens de son p~re
naturel et ceux de !'adoptant. En eITet, il pouvait être émancip ~
par celui-ci, après que la succession de son père 01turel s'était
ouverte et a·1ait été recueillie par ceux que la lui ou le testament y appelait. L'empereur s'ément de ce résultlt et décide
que l'enfant, donné en adoption ne cessera d'a ppartenir à sa
famille naturelle, et n'entrera dans la famille de l'adoptant, 11ue
('l) Loi 5 code. ids. orph. Vl. 7.
\3) Nov. LXXXIX. cap. cap. 12.

-

105 -

dans le cas ou l'adoptant serait un ascendant. Donc, si l'adoption est faite par un étranger, l'enfant aura toujours la querela
contre le testament de son père naturel. Au contraire si
'
l'adoption est faite par un ascendant, c'est par celui-ci,
que !'adopté doiLêtre institué ou pourvu de sa légitime, pour
être excl u de la querela. Il n'a de droils à l'ég3.rd de son père
naturel, que si le lien d'adoption est brisé avant la mort de
ce dernier.
A défaut de descendants, la 'JUerela, d'après le droit antérieur

passait aux ascendants. Mais, Justinien, par deux N'oYelles
1
fameuses, les ovelles 118 et 127, appela simultanément et en
concours, à la succession légilime, les ascendants et les fréres
et sœurs. Cette importante innovation eut une influence sur la
querela, en ce qu'elle appartint désormais par déYolution aux
frères et sœurs, concurrement avec les ascendants.
Et, ce n'est pas la seule faveur que fit Justinien ;aux frères et
sœurs. Nous avons vu Constantin n'accorder la querela testame11ti inofficio ~i qu'aux frères et sœurs consanguins et agnats.
Nous avons admis qu'il reproduisait, en cela, et confirmait le
droit déjà en vigueur il l'épcque classique.
Justinien n'exige plus celte condition de !'agnation. C'est ce
qui résulte formellement del t loi 2i au Code de ino/f test. qui
reproduit la constitution àe Constantiu aYec cette correction :
dm·ante a9natione vel non. Les frères et sœurs utérins sont
donc admis &lt;lésormais à la quei·ela.
Mais, quid de la seconde condition mise à l'exercice de la
plainte d'inofficiosité par les freres et sœurs, nous votùons parler de la condition relative à la qualité de l'instilué ?
On peut douter qu'elle soit maintenue par Justinien, et, à

�-

i06 -

l'appui de ce sentiment, on argumenterait de ce que l'empereur ,
en favoris:rnt s i ouvertement les frères et sœurs, puisquil les
appelait à concouri r ab intestat avec les ascendants, entendait
s:ms doute aussi le 1r h ciliter 1aque1·ela, s1.nclio11 de leurs droits
héré1iila ires méc mnus. Jus tinien aurait dime supp r imé tout à la
fois, et la nécessité de !'agnation, et la ca ndit.ion d'une qualité
défavorable chez lïnstitué, et aurait ainsi placé les frères et
sœurs, au point de vue de la plainte d'inofficiosité, sur lü même
ligne que les ascendants, avec lesquels il les adrnetlïil à concourir sur la s uccession ab intestat, en vertu des Nove/les précitées.
Nous ne partageons pas cette manière de voir, et nous croyons
plus juste de conclure, du silence de Justinien, qu'il n'a pas eu
lïntenlion d'innover sur le point qui nous occupe. Une considér ation qui n'est pas sans Yaleur, nous incline à décider ainsi :
C'est que la vocation simultanée des frères et sœurs et des ascendants n'a li€'u que s'il n'y a pas de testament. Dès qu'il y a un
test1ment, instituant une personne dont l'existimatio est integra
le droit des frères el sœurs à la que1·ela s 'éteint et disparait. Au
contraire, celle institution ne porte aucune atteinte au droit des
ascendants à la q11erela. Et, comme il s'agit ici de l'obsen·alion
des devoirs fondés sur l'alîection et les liens de la nature, il faut
reconn:i.itre que celte difTérence en faveur des ascendants, est
équil1ble autant ') lie logique. Les ascendants, en e!Tet, plus
rapprochés ùu défunt que les frères el sœurs, ont plus de titres
à ne pas subir nn dépo&gt;1illement complet, à pouvoir, dans tous
le- c~s el contre tout institué, exercer la quet·ela, lorsque le test.. ment !es a omis ou exclus. l"ne dernière question s'élève relativement à ces innovations de Justinien s ur le concours ab i11tes-

- 107 --

tat des ascendants et des frères et sœurs Ce concours
·
, avons-nous
dit, n'empêche pas que, s ï l y ·1 1111 tesl.1ment, insl ituant une persona lwnesfa, les frères el sœur::; sont exclus de la querela, tandis que les ascenrl rnts consen ·ent le droit de l'intenter. Or, s[
nous nous plaçons p récisément dans cette espèce, et si nous
supposons qne les ascendants exercent la ph inte d'inofficiosité,
et y triomphent, il y a lieu, d'après les principes généraux, à la
rescision tot1le du teshment et à l'oU\ erture de la succession
ab infestai. Les Not•el1es 118 et 127 recenont- elles leur application, et les frères et sœms seront-ils admis à \'enir à la succession concu1emment avec les ascendants, comme si, ab initio, le
défunt était mort intestat?

Un savant commentateur des P andectes, Voët, repousse cette
solution, et il apporte à l'appui de son opinion, plusieurs arguments dont nous devons apprécier les principaux.
Voët objecte d'abord que le systême contraire dérogerait au
principe res inter· alios acta, alùs prodesse nequit, et arriYerait
à donner indirectement aux frères et sœurs la querela inotficiosi
testamenfi, alors que la loi les en écarte, puis4ue, toutes les fois
qu'ils ne peuvent reprocher au testament une prœlatio contumeliosa.le d~funt est considérl• comme ayant rigoureusemènl obser1·é à leur ég·ml l'olficim11 pictatis. Fn outre, si la rescision du
testament prononcée sur la demande des ascendants.doit profiter
aux freres et sœurs,on fa il à ces derniers, qui n'ont cependant pas
laquerela dans l 'espèce,nne situation meilleure qu'aux ascendants
aux'}uels appartient l'action el qui l'exercent, Ceux-ci, en effet,
sont seuls exposés ·1 u x incertitudes du procès e&gt;t denonl répondre
des rrais qu'il occasionnera. sïl est perdu. ~IaL, s'il est gagné,
les frères et sœurs prendront leur part de la succession et entre-

�-

i08 -

- 109-

ront en partage de toutes les valeurs hérédit'\ ires, acquises pourtant par les ascendanls au prix d'efforts et de d'\ngers personnels,
Ces raisons, il f'ml le dire, ne sont pas sans force el sans \aleur.
Toutefois, celle que Yoët ex pose en premier lieu, et qui a lraità
Ja brèche faite au principe de l'effet rehtifde la chose jugée, n'a
pas l'importance qu'il lui a tt ribue, puis que., comme nous avons
eu !'OUYent occasion de le cons tater a u cours de notre étude, ce
principe reçoil dans la matière de la querela, de nombreuses et
graves dérogations. Cette réserve faite, nous croyons devoir
nous ranger au sentiment de Yoët, et nous pensons que, du moment que le défunt a testé et institué une persona lionesta, le
droit des frères et sœurs à la q11erela et, par suite, a la succession s'éteint absolument, et que l'exercice de la plainte d'inof!iciositi par les ascendants ne saurait apporter un changement à
celte s il11ation. Justinien, en e!Tet, dans les Nove/les 118 et 127,
ne vise que l'hypolhése d'une succession qui s'ouvre intestat dès
Jïnstant du décès, en d'autres termeg, il suppose le défu nt mou··
rant sans avoir testé. C'est ce que Yoët met très-bien en lumiére,
et c'est une considération qui nous parait décisive en fa, eur de
son système. (1)

SECTION III
Des justes causes d'exhérédation ou d'omission

Jus~u'à Justinien, les cas dans lesquels l'héritier du sang
pouvait être considéré, comme ayant mérité, par ses torts
en~ers le défunt, l'omis:sioo ou l 'exbérédation dont il était frappé,
étaient abandonnés, ainsi que nous l'ayons dit, à l'appréciation
souveraine des juges. &lt; 'e pnuvoir arl&gt;itrairen'était pas sans présenter quelque danger. L'empereur Justinien réalisa un progrès
réel, en indiquant expressément et d'une façon limitative, les
justes causes d 'omission ou d'exhéralion, et en défendant aux
juges d'en arlmettre d'autre:;. &lt;'ette réforme est contenue dans
les No 1Jel/es 11 l ch. 3 et!, et 2:!, ch. 47.
La_Vovel!e 113ch.3, fhe à quatorze le nombre des justes causes
d'omission po111· les descendants.
1• ~ i l'enfant 1 porté ù ses p·lrents des coups ou blessures ;
90
S"l
·
"
1 s est rendu coup1hle euvers eux d'injures graYes ;

(1) c~ue opinion est rl'.1illeurs celle de tous nos ancieo~ aut urs.
Voir outam. Merlin . Repert. , .. Légitime. Sect. Ill. p. 3. Ch. XIT qur résume
la controverse el iodique les solulion1 qu'elle a recues.

3• S'il a soulevé contre eu\. nne accusation capitale, autre! que
celle qui viserait l'ernp1..reur ou l'Etat.
4°

s··11 a formé

une association avec des malfaiteurs.

�-

110 -

- 111 -

5° S'il a attenté à la vie de ses parents par le poison ou autre-

seule est ann ulee, les autres dispositi·ons
conservent leur
validité.

ment.
6° S'il a eu des relations avec sa belle mère ou avèc la concubine de son père.
7° S'il s'est porté délateur contre ses p'lre 1ts et leur a
occasi&lt;mné des dépenses d'où est résulté un préjudice grave pour
leur fortune.
8° S'il refuse de servir de caution à l'un de ses parents retenu
eo prison pour dettes. Celte cause rl'ex lnsi.,n n'est, ainsi que
Justinien le dit expressément, applicable qu'1ux descendan ts
moles, les femmes ne pouvant, en vertu du sénatus consulte
Velleïen, s'obliger pour autrui.
8° S'il est convaincu d'avoir apporté des entraves à leur
volonté de tester,
100 S'il s'est associé, contre le consentement de ses parents,
à des balladins ou à de~ mimes, et a continué cette profession.
11° Si ia fille ou la petite fille, que ses parents avaieu l l'intention de marier et de pourvoir d 'uue dot proportionnée à leur
fortune, a mieux aimé vivre dans le libe rtinage. rette cause
d'exclusion cessr, lorsque la fil le, arrive à sa 25me :innée, sans
que ses parent s lui aient cherché un mari sort:ible. En ce cas,
elle peut, sans que cela puis~r lui être préjudiciable an point de
vue de ses droits h éré&lt;litaires, se marier à sa convenance, ou
même se livrer a la débauche.
12•. Si l'enfant ne donne pas ses soins et son as..;istance à nn
de ses parents qui se trom·e atteint de démenl'c. Si celui-ci
est recueilli par un étrnnger, qui le reçoit et le soigne chez
lui, sa succession lui est déférée, en récom[,)ense de son
dévouement. Mais, si le fou a laissé un testament, l'institution

13°. ~i. l'enfant ne s'efforce pas de racheter ses parents 'de
la captlVlté. En ce c~s.' les biens du prisonnier mort en captivité
sonl enlevés aux hént1ers indignes et &lt;ttlribués à l'église de la
ville où le prisonnier est né.
Un invent:iire en est dressé, et ils doivent entièrement servir
au rachat du c~11.itif. Mais, pour que cette déchéance soit encourue p1r l'enfant, il faut &lt;Ju'il ait atteint sa dix huitième année.
'il n'a pas de quoi payer le rachat qui lui est imposé, iJ peut
emprunter et 11 ypolhèquer ses biens ou ceux appartenant au prisonnier, et ses actes obligeront celui-ci, comme s 'il les avait
accomplis lui- même·
14". Enfin, s i l'enfant, dont les parents sont orthodoxes est
hérétique.
Le chapitre IV de la mème Novelle 115 indique les justes
causes d'omission ou ct'exllérérhtion des ascendants. Elles sont
au nombre de huit. Plusieurs de celles mentionnés plus haut se
retrouvent ici :
1• Si les parents portent contre leurs enfants une accusation
capitale, à moins &lt;1uïl ue s'abisse d'une accusation fondée sur
un crime de lèse majeslé.

2• 'ils altenlent, d'une manière qnelconque, aux jours de
leurs enfants.
3• Si le père entretient commerce avec la femme ou aYec la
concnbine de son fü s .
4• 1. l
es p1r1? nts ont m i.;; de en•r·nes à la volonté de tester
de leurs enfants , dans le cas ou ceux- ci en sont capables.

�-- 11'2 -

5° Si l'un des ascendants atteinte à la vie de l'autre, par quelque moyen que ce soit.
6° Si les parents négligent de soigner un de leurs enfants
atteint de folie.
7° S'ils ne le t":tchètent pas de la captivité.
8° S'ils sont béréti.1ues, lorsque leurs enfants appartiennent
de la religion catholique.
Enfin, la Novelle 22 avait, quelqnes années 11vant la Novelle
115 (la première est de 53G l'autre de 5"12) fixé trois cas qui constituaient à l'encontre des frères et sœurs, de justes causes d'exclusion, à supposer que le testatem leur eût préferé des turpes
per·sonœ. Ces cas, mentionnés au principium du chap. 47,
étaient:
1° L'attentat à la vie du défunt;
2• Une accusation capitale portée contre lui;
3° Un préjudice important causé à sa fortune;
Telles sont les justes causes d'omission ou d'exhérédation des
héritiers légitimes auxquels on accorde la quert-la inofficiosi
festamenti. Cette énumération est-elle lilllitative '? En ce qui con
cerne les ascendants et les descendants, il ne faut pas hésiter à
répondre affirmativement, suivant l'opinion unanime des interprètes et des romanistes. Mais, la question fait quelque doute,
relativement aux frères et sœurs; et un auteur, do .. t nous avons
déjà cité les savants travaux sur les Pandectes, Voët, ajoute,
aux trois cas énoncés par la Novelle 22, deux autres cas. Le cas
où, les frères et sœurs sont eux-mêmPs infâmes,aut non inte9r&lt;t
existimationù; et, le cas ou le testateur a institué un de se.sesclaves qui devient son héritier nécessaire. (1)
(l) loc-cit. XXIV. et euiv. de in.&gt;f!. test.

-

H3 -

Occupons-nous d'abord de la première cause d'exclusion proposée par Voët. Il s 'appuie pour soutenir son opinion, sur la loi
2 au Code, cle ino(J'. test. Il y trouve un argument d'analogie qui
ui paraît puissant. Nous avons déjà observé que cette loi, œuvre
d'Alexandre ~évère fixe, dès l'époque classique, un cas qui
devait être consideré par le juge comme une juste cause d'exclusion. L'Empereur y décide que le fils qui se fait volontairement gladiateur ou lutteur (arenarius) est privé de la succession de son pére. à moins11ue celui-ci n'exercela même profession
A ce texte, d'une époque antérieure à Justinien, nous pouvon~
en opposer un de Justinic::n lui-même. où se trouve une solution
absolument favorable au systême qui rejette ce premier cas
d'ex.clusion des frères el sœurs &lt;1ue Voët nous signale. En effet,
dans le paragraphe 10 de la Novelle 115 ch. 3, Justinien supposant un père el un fil~ également gladiator·es, donne la préférence
au fils plaignant. Aussi, pensons-nous que cette première espèce
ne constitue pas contre les frères et sœurs une jus te cause d'exclusion, et que le sentiment de Voës à cet égard doit être
repoussé sans distinctiull. Car, la querela des frères etsœursest
fondée beaucoup plus sur la qualité de lïnstitué que sur les
mérites du phignant, et il ::.uil qu'ils 11e peuvent être privés de
leur action que dans 1es Ci'S expre sément prérns par la loi. ur
le second cas qu ïl propose. celui ùe l'institution d'un escJaye
héritier nécessélire, Voê t.re argument de h loi 27 an Code (de
inofi. test.) Ce lex.e accorde h r111erela au\ frt.res, contre tout
institué, qui ne senit pas une 11enona l1011esla, sauf le cas où
cet institué serait un esda, e . Ici, nous sommes d·accord :wec le
savant commentateur, ruais ·ous une résen·e. Il faut que l'esclave soit institué par un test.iteur insolvable, de sorte que l'on

�-i.14-

puisse•voir dans cette institution, non une injure envers l'héritier, mais l'intention de lui éviter une charge et des emb·uras.
C'est ce qui nous parait résulter de la constitution précitée de
Constantin. Il admet que lïnstitulion d'un esclave,héritiernécessaire, écarte la que1·ela des frères et sœurs. Mais, il n'adm et pas
qu'il en soit de même de l' institution d'un aITranchi, qui ne peut
être qu'i\ll1 héritier volontaire. Mais, si l'aITranchi est, comme le
suppose !'Empereur, 1,on bene merens, il devient une persona
tu.rpis, dont les frères et sœurs ne sont pas tenus de respecter
l'institution.
Il ne faudrait pas, toutefois, conclure de là que l'esclave est
nécessairement une persona lurpis, et que l'afiranchi est frappé
d'une sorte de turpitudo légale, ce qui, dans tous lés cas, autoriserait les frères et sœurs à se plaindre. Ce n 'est pas de cette
turpitudoque parlentles textes, et principalement celui de Constantin qui nous occupe. Ils font allusion à la t urpifodo qui résultait pour uu individu d'une dispos ition form elle de la loi, ou
d'une sentence émanée du magis trat à tltre de peine. Ce second
cas propos é par Voët se réduit donc à cette formule: Toutes les
fois qu'un tes ta teur insolvable fait héritier un de ses esclaves,
la pla inte d'inofficios ité es t fermée aux frères et sœurs.
Après avoir Indiqué ces deux causes d'exclus ion, qui ne figu~
rent pas dans la N ov. 22, Voët propose un systètne génér 11 sur
les justes caus es &lt;l'omisûon ou d'exhér édation applicable à
tous les héritier:; lég!times qni ont la querela. (l ) Ce système
peut s e ramener à ces trois propositions.
1° On doit adtnellre toute cause que les No velles 22 et 115
indiquent expressément.
( ! ) Voel, toc ci1 XXV1 et suiv.

-H5-

2° On doit, en secpnd lieu, admettre toute cause qui présente
une a nalogie évidente avec une de celles prévues par les
textes,
2° Enûn, on doit admetlrf} toute cause qui, par sa nature et
ses c1ractéres, 1.CCuserait, de la part du légitimaire, une culpabilité p lus grave que celle qui résulterait de l'une des causes
mentionnées par ~ustinien. Voet justifie son système par
diverses raisons. 11 s 'appuie d'abordi sur cette considération,
qu'une loi, si posilive et s i précise qu'on la suppose, ne saurait
embrasser toutes les hypothèses qui peuvent naitre sans cesse
dans la pratique ; et, il cite beancoup de lois, dont les principes
ont été étendus. par la jurisprudence à des espèces qui présentaient avec celles visées par les textes, de frappantes et incontestables analogies. Puis, se posant l'objection qui rést1lte
contre son système, de&amp; expressions de Justinie11, au princip.
cbap. ~er de la Novetlf 115 ; t Et tJroefer illas, nullit lie~at
~ ex alid legè causas in9ratitudinis opponere,nisi quœ in huj ua
c constifutionis serie conti11entur: » il répond que Justinien a
seulement voulu ex.dure id les causes qui résultaient des lois
antérieures, t&gt;t qni , ins uJllsante.; pour con tituer une ingratitude
caracl~risée, n'ont p1s été repro Juites dans sa cons titution;
qn'il a entendu n 'a uloriser tp1e les causes, qui, admises par le
droit antérieur, ont été c•mlinuées par lui, ou qui négligées
prél.:é&lt;lemment, ont été exp ressé n ent cons1crées par les
Novellu. En d'aut res lel'me., Jus tinien, ù'apres Voët, aurait eu
!.intention d'éca rler, noo les cas unalogues à ceux qu'il
indiqt.J.ait. ou mêni e plus graYes, mais les cas dïmportwce
moindre et ins ulllsants pour fond~f le démerile du légitiruaire.
Not\S ne saurions, malgré l'autorile du grand romaniste,

�- tte accepter le système qu'il enseigne et que nous croyons avoir
reproduit fidèlement. Ce système, en efTet, pêche en un point
capil li. Il fait renaitre l'arbitraire auq uel Justi nien a sage1nent
voulu mettre un terme. Il rend a u x j uges de 1'1clion en inofliciosilé un pouvoi r souverain d'nppréchlion. Qu ide plus aisé,
en e!Tet, que de trouver une a ia:ogie e ntre 11:1e espéce non
prévue et l'une des quatorze causes que Justin i1' 11 a consacrées
législativement ? Mais, nous apporterons à notre opinion un
tempérament que l'équité a utant que la raison in1posent.
Tous admettrons avec Voël, que les causes qui constituent
des a foriie1·i sur celles que Justinien signale, doivent, malgré
toute idée limitative des Nove/les , être tenues pour de
justes causes d'exclusion. Ains i l'exclusion que l'enfant encourt
pour crime d'inceste avec sa belle-mère, est évidemmen t et
à plus forte raison encourue pour le même crime commis avec
sa propre mère. Ains i, encore l 'indignité prononcée contre celut
qui ue rach ète pas ses pa rents de prison, en se portant leur
caution, atteindra it celui qui ferait lui-même incarcérer ses
parents ou les retiendrait en cnplivi té. M tis, il faut, pour qu'il
en soit ainsi, quel 'on soit en présence d'un a (01·tiori indiscutable, et qu'il ne s'agisse pas seulement d'une analogie qu'on
peut toujours discuter et contester.
Nous devons terminé cette section par l'examen &lt;le deux questions que nous avons rencontrées, lorsque nous nous sommes
occupés, dans notre seconde époque, de la condition d'exercice
de la querela inofficiosi teslamenti rela tive à l'injustice de l'omission ou de l'exhérédation. Nous avons dit alors 1,u'à ce propos
une question de preuve s'élevait dans les rapport, de l'instilué
etdu réclamant, et nous en avons remis à plus tard l'examen.

-

117 -

Le moment est venu d'étudier cette que~ tion
, qm. n•es t pas
s1ns pré~cnter de !=;Jrie11se •lilfit:ull"., Elle
.
"~·
con·.·1s te a savoir
s1.
le 'f l'.er e/a I:; 'llll' 1 .1 &lt;!l tU(ÎI' 1Ïnj11.;tiCè cle !"ex.ClUSiOil qui J'atteint
ou St l 1 chu Je de' elle jll'e1 1ve incomuera it lïnstittié ?
Les te. xtes sont, s ur ce poin t• corn!Jle s ur tant
' d'au l res, opposés. et d1scorùants.
Il
semulc
cependant
que
la ques t'ion pou.
'
,
vait être a1séinent et équit.iblemenl résolue, en s'en tenant aux
régies 01·d inaires en matière ùe preuYe. On aurait mis a lu charge
du q11ere!a11s l'obligation de pr mYer lïnofficiosité du testament
car il est &lt;lem~nùem, et c'est au demandeur qu'incombe en
principe général, li· fart.leau ùe la preuve. (1) :\fais, la th;orie
romame ne I résente pas, sur notre question, cette unité et cette
sirn plici té.
On trouve d 'aborJ, à l'épo~ue classique, un texte de Marcellus, l ~ loi 5 au Digeste, de ino1 ficioso testamenfo, qui décide qu
les enfants doivent clérnontrer lïnjuslice de l'omission ou de
l'exhérédati on dont ils sont frappés: « docere immerentem
« se, et ideo ,,1 i11dig11e 1•1'Œteritu111, vel etiam exheredatione
« s11 ·n 1101, 1. n Plus L1r,l, les empereurs Dioclétien et ).laximien, co1Jiir111eru11L cclle né essité où sont les enfants d'établir
l'ino 1licios ilé •lu tcsl1m 'ni, sïls 'eu lent rl!ussir dans leur action.
Ces te\ tes ;·1ppl1q11..:nl ·rnx de ·cen1hnts, et la solution qnïls
cons 1crent s 1lisf.lil ;, l 1 fois h r.1ison et les principes. Si l'on
déwbit. en eITel, qne les enfants n'ont qu'.1 attendre la preuve
de leur dé111ërile p·ll· lïns til11é, on s uppose.ait manife tement
qu' le ùMunl l 111111 [Ut! ail\ 1le\'Oi1" qu ~ son titre lui imposait
puisq •e o i li ·ndr:ti p11nr ini1rue l'exclusion quïl a prononcée
contre ses clescentl111Ls. En outre, les enfants, lorsqu'ils inten(l) D. Loi 'll dt prob. et prœsumpt. XÀll, 3.

g

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il8 -

- 119ait fait cette mention ou ryu'il l'ait né«liO'é
·
•
..
, .
,.., " e, nen n est changé,
qu:rnl a la p c r\ e, cl ms es r ipports de !'in t't é d
.
. .
s 1 u et u plaignant.
D u13 Lous les ·a ;, J u 5tm1e11 exige que cette preuve soit foumie
par lïnstiluc .

tent la querela ùioffict'osi testamenfi, sont demandeurs, el, tout
demandeur, comme nous le disions, doit faire h preuve de son
droit.
.Mais, la question reste entière à l'égard des a.:;cendants et des
fréres et sœurs. Un rescrit de Constantin, qui forme la loi 27
au Code HL 28, distingue, suivant que le querelans csl un
ascendant ou u n descendant.
Au prem:er cas, il n'a aucune preuve à fournir. C'est à
l'institué à établir que l'ascendant a jus tement encouru l'omission ou l'exhérédation. Au second cas, le que1·ela11s doil
prouver qu'il n'a pas mérité l'exclusion dont il est frappé
C'est dire que, lorsque le plaignant est un ascenchnt, la présomption est que le testateur a violé à son égard l'o/ficium p1etatis: tandis que, si c'est un descendant, la présomption est
que Je d6funt n'a pas manqué à ses deYoirs, que le descend'\nt
s'est attiré, par ses torts et son inconduite, l'exclusion qui a élé
prononcée t:ontre lui.
Arrivons au droit de J ustinien. La .Vove/le 115, oü nous le
trouvons exposé, décide, que les ascendants ne pourront plus
omettre ou exhéréder leurs descendants, ou les priver de la
portion légitime, que dans les cas expressément dderminés, et
que les institués auront à prouYer l ingr.ttitmle des descendants:
nisi fo1·sam probabunlurin9rali. Justinien moclifie donc la constitution de Constantin, puisqu'il mel, dans tous les cas, l'oùligation de faire la preuve à la chal'ge des ins lit11és.
Il innove e11core, à notre a\'iS, en 11np is'\nt au test1teur h
nécessité de mentionner &lt;lans son tesl:imenl la C'\use d'c:-:c;Jusion
dont il sep ré vaut con Lre l'hé ritier na lu rel. (2 )Mais, que le leslateur
(l) D. XX II. 3. loi 21. de prob. el prœsumpt
(2) Nov. 11~. c. l . princip. in fine par. 14. i a ine.

~lais, tu•1s lesauteursnep'\rl.1aentpascesent'

tQ
..
. .
. ·"
imen . ue 1qw~suns pen,,,,ent Cflle Juslm1e1111 a p:ts aflporlé au
. .
.
. .
.
.
x prmc1pes du droit
an teneur des mnovattons aussi radicales
·
t
·
. .
. ,
.
.
·
· mvan eux, une dis·
tmcl1on doit cire faite: '' la cause d·exclusion est déclarée dans
le testament, les institués n'ont JJas de preu\·e · .- · c
a latre. ette déclaration é1p1i_rn.ut ù une présomption légale suffisante, jusqu'à
prem·e co11trn1re p 1r les enfants. ~i la c 1 use d'exclusion n·est
pas énu1 cée, :ilors les i11slitués ont à établir Je bien fondé de
l'omission ou de l'exhéréclntion.

Cette opini1)!l est inad111issil&gt;le, et elle ne résiste pas à ce passage de la llll~me S oc('l/e 115ch. 3 p. 11in fine: « siveparenfe3
~ omnes causas i-el u11a111 e.r hiis in festamento suo inseruerin
et 1 1· t · 11'
1
t

~
~

8f' ' JI '

Ci'f'r es Pe1·a111 esse 111011sfraL'&lt;t'ri11t, Lesfamentum

suam fir 111itatem l1rrb('bit

::\ous estimons donc que Justinien
a réellement ÎlllJO\'é, da ckcidë, que, sans distinction entre les
ascend'\nts et les ùes1 c11dants. la prem·e des torts du q11e1·ela11s
exhérédé ou omis, de\'rait loujum:-;être fournie par lïnslitué.
Hesteà exami11cr la q11esliu11 relntiwment aux frères etsœurs.
/
La X oi•elle ·N
1 l
· cas d ·exclusion
·
~ ~ c.· " ou· so11 t 111e11 t·11111ne.
es trots
&gt;)

des frères et s0: ms, 1w p·1rJe pas ile 13 preuYe. \ous en concluons
quel t 111è111e n'.·;.:le c1ui n~gil les ascl•nù:mls et les descendants
d01l è !"'• ·11&gt;1 1J'1q111·e
' p 1· ·111·1 111gw
· :rnx trcre
•
et Sl'urs, auf que'
ceux-L i lll'\'aie111 préahlile111e11t èt,iltlir la tur 1it11do de lïnstitué
1
Cette
Jll'etn-&gt;e fa1't e, 1··111s 1·1t11i:. t 1e\-.11t c1émontrer à son tour que.
,
1
exclusion du plaignant se rattachait à rune des trois causes
prévues par la Nove/ le 22.

�-

-

i!O -

Une dernière difficulté s'élève. Nous avons dit que Justinien,
entr'autres innova lions, prescrivit au testateur d'énoncer dans
son testament h cause sur laquelle il fondail l'exh édéra lion de
l'héritier légitime. Quels étaient les elîets de l'inobservation tle
cette dispos ition ? le teslament était-il frapp é de nullité, comme
s' il manquait d'une des formes essentielles, à son existence'?
était-il seulement s usceptible d'ètre annulé? C'est un point qui
divise les interprètes et a donné naissance à trois systèmes que
nous exposerons brièvement. On dit d'abord, en se fondant sur
les expressions de Justinien, teslame11to evacuato 1·esciso tesrnmenlo (t\ov. 11:; c. 3 p . 14 in fine ) que le testament, où ne fi gurait pas la mention de la cause d'exclu~ion , ne l·OllYait ~lre
annulé qu'en justice, par la voie ordinaire. Ce systélne a contre
lui ce vice grave qu'il enlève à peu prés toute utilité a l'obligation

•

imposée par Justinien au testateur.
Dans une seconde opinion, on enseigne que le défaut de mention a pour efîet unique de modifter la situation des parties
quant à la preuve. S'il n'y a pas de men lion, la preuve est à la
charge des institués. Si une mention de la cause d'exèlt.ISion
figure au testa meut, elle constitue çonlre \'hé ri lier lé...;ilime une
présomption sumsaute qu'il a l'obligation de détruire par la
preuve contraire. Ce système, que nous avons c inl&gt;altu \)lus
haut, ne nous parait pas daYantage ad•nissible.
Eufi.n, d'après la lr0isièrne op inion, le déf:wl Je men lion n·entraine pas la nullité de plein droi t du teslament. Il faut poursuivre celle nullité par la voie de l'act ion , ici par ln. q1&lt;ere/n;
mais il n' y aura pas de débat s ui· le point de savoir si 1 exhérêciation est ou non méritée. Au conlra ire, si la c·1use est me. tlonnée, ce débat peut avoir li eu ; \'ins titué peut soutenir la légitimité de l'exhérédation, et préserver le testament tle la nUlllt~.

t2f -

Cette .opioion
s'appuie s'appuie s ur un passage fort clai d'
.
co11stitut10n de Justinien la loi 30
.
'
au Code Ill. 28. Voici rle une
as
sage: « Sed s1 nul/am eorwn ,.,, 'l . .
P 't' ' si ! u,9ralorum testa/or fcce1·
« me dw11e1J1, non licebil lteredib s .118 .
t
t , ·
.
u e;
in9ratos eos nominare
« e tWJllS modi quœstionem intro d ucere. • C'est l'opinion a
laquelle nous croyons devoir nous ranger.

--

�-i22-

SECTION IV.
Elévation de la quotité de la légitime, â. quel titre
elle doit être laissée.

Cette section noue; amène à l'une iles plus importantes réformes rle Justinien dan&lt;&gt; notre matil!rP. :\ou&lt;&gt; ::iaYon' Cflh' h rrnotité de la légit ime ét:i.it fixée p·1r le Llroit 'hssique ·in rp1·t;·L de
la portion héréd ihire de ch,tcJ •e enfant, el qnc l 11•. iix ~lion
était invar iable, quelqne fùt le nom!Jre des eni,1 1ts. J'lst111 en
décide par la ,fovdle 18 c. 20 ' Jl lt:; 1.1 légilime ser 1 J'orléc au
tiers, si le&lt;léfu11t laisse quatre enfants ou un nombre m. in&lt;lre à
la moitié,sïl en hisse cinq ou un plus gr 1nrl no1nhre,el il expnse
les motifs de celte innovation en un 1·111fpJe rrui ne 1n .uq11e ni
d'élévation, ni de granùeur.
~fa is,

ce systèrnc, avec une hase pro~ressi\'e se:on le nom lire
des enfants, produit. d1ns un c:ts,nn résultat siJ1g11\ier.qn'au 11111
auteur n'a manqué de mettre en lr11nière, et rpti,dc l'1il, cltoque
la raison aulanl que 1'1;q11ité. "iuppo..,ons 1111 pt'rl! q1ti ail '1t1atre
enfants et 1 H de !Jiens; 11 :ég!lilne e-;I 1lu tiers lR. &lt;:h'lrnn des
quatre enf'lnts au l'a 12. S'il y a cin•1 enh11h, la l1'·gilirue
est de la moillé, n, so it pour chacun des e11 :·a11b 1ll1=&gt;.

- 123-

On voit aisément le vice du systc1ne. La légitime de chaque
enfant s'élève, à mes ure riue leur nomure augmente, alors
que la raison \'Oudr.tit qu 'elle fùt plus faible. Du moins,
celle ùizarrerie s'arrête l:t, el, si l'on suppose six enfants, la
légitim e de chacun de•'cenclra à ce qu'elle sera it, s'ils n'étaien t
nue quatre, et avec sept enf-lnts ou un plus grand nombre elle
devient inférieure, comrne cela doit êlre. L'innovation qui nous
occupe s'applique-t-elle à la légitime des ascendants ainsi
qu'à cell e des frère'&gt; et sœms? On l'admet lrè" généralement,
el l'on se fonde pour le décider ün:si ::iur les derni1;res lignes de
la Xo1•elle 18, cl1. 1, ;,i i11si conçnes : u H oc obse1·va11do in 011ini" bus 1Je,·so11 is i" 'l" ibus ab i111 t io a11tiquœquarfœ ratio de ùioffi.
« cioso le,qe de&lt;.'l'efa est :
l)

L1 granùe question qui se rencontre sur cette matière,
l'St la question rel.itive a h computation des légitimaires.
Nous avons déjà eu à l'examiner, lorsque nous nous
sommes occupés du calcul de la légitime, sous le droit
classique, et nous l'avons résolue par des distinctions aussi
nécessaires que &lt;ldicates.
On se -.ouvient que nous avons compté:
1• Les léJilimaires institués;
2° Les légilim:iires exherédés, moyennant l'attribution de
leur légitime.
3• Les légitimaires injustement exhérédés et qui exerçaient
la 'l''ere·a.
1

011s avons né:.:-ligé, au contraire:

l " Ceux qui anient mérité l'exhérédation;

2' r.l'nx qni ren 11pient, mais sous une distmction: étaient-ils
inJ11~te111cnt exhé rédés ; s'ils renonçaient à la querela, ou l'intentaient et y succombaient, leur part accroissait aux légitimaires

�-1M -

-

qui e'Xerçaient au même titre la 1uerela. Car, cette ac lion est
une véritable petitio her·cditati&lt;S qui comporte l'accroissement
des parts r épudiées au profit de ceux qui l'ex ercent avec succès.
Etaient-ils, au conll''lire, j usternent exC'lns, p1 rce •lu'ils a v1ienl
leur légitim e, leur renonciation profite à lïns lilué . 1:1 légilirne
étant, à l'époque classiqu e, incliYiduelle el personnelle.
Arrivons au droit cle Jns linien . ~cllts renconll'Ons de ll'\ principes nouveaux don! lïnfü1e11cc se fera sentir sur le~ solutions cp1e
nous donnerons à h question.
1° La légitime n'est plus inv:niablement fixée: elle croit, dans

certain cas, a\'ec le nombre des enfants.
2• Eile n'est pins individ uelle et person nell e, mais collective
et appartenant en masse il tous les enfants contre lesquels i1
n'existe aucw1e cause d'exclusion cle la succession

Certaines solution~ du droit anlérieurùoivent ètre rr.produifcc;
On doit compter:
1° Les enfants inrlùmenl e:\héréclés et exerr:1nt l:l rp1

2° Les enfant ; indùment
légitime.

c -: h6r01~1;s,

1

·la:

rn:i i&lt;- rcun·us de leur

Mais, comme la )llgitime n'ec:;t pin&lt;: inrlislinr lemcnt du r11nrt
de la portir•n héréclila irE', m'lis e$l port(·e nu tiers, s ïl y ·1 qw11re
enfants, et à la rnoilit;, s'il y en 'l ci11q on un Jiltts !-'r1n1l 110111bre•
nos solutions pourro11l ,1mr11 er re ré:-;11lt.1t cy11e Il' nom lrr de
qu1tre enfants soi t dépassé , tt que la 1 gili111e so it del 1 nwitié.
Aussi, l'l 1di,ci ue, sous le clr(lil rhssicp1e , l aYer· h quotité imariable, &lt;le la légit Ille, l'.i11g1nenl 1li.m d11 nornbrt' des c11 'a11ls
diminuait la p1rt reYen·rnt u chacun, s1111s Jmli11ic11, ccl'c au ;mer1t'ltion, &lt;lans le cas s ui posé, np(rc\·:t ad n11[1 ('11r/a 11 lefp'li·
mam. Au sujet du droit d'accroissement, l es pri\lcipes nouveaux

t25 -

conduisent à des décisions qui se séparent plus radicalement
encore de C1.. lles de l'é 1&gt;oque précédente.
J.a légiti me t~sl, en t'ffel, ·1insi qne nons !':wons clit, attrihuée
roll ecti\'emenl ii to ns lt&gt;s euf,1nls, el doit lenr (:Ire hiss(&gt;e à litre
hrré .il.. ire, 116 11i e hf'1·edis, comme Je veut la x0 ,., 11\ sur
lar1'1e le no11.; allon« tC\èni r. Il en résul!c qu~ l'acc rl)issrn eut
aun; lieu d1~snr 11is entre tou,, les lé.~ili111aires, à l'exclnsil)n de
l'instit11é. Q11c Ir~ ll·gili111·lires aieut b r;11ct·c/a, parce qu'ils sont
indù nent e h~ré lé , 011 qu'ils soient pr Yés de la qun·ela, parce
qu'ils ont é11• n rnlis de 1.1 légitimc,ils profilent toujours des parts
répudiées p'lr l'un d'entre eux.
Mais, si l'un ùes lég1Li1wtires, injustement exhérédé,renonce à
la q11e,·ela, comment se rér artira s1 part? Sa part dnns h légitime accroît à tous les 'lutres légitimaires. Quant a l'excédant de
sa part ao intestat sur ::.a légitime, il accroit aux enfants qui.
a)':tnl droit à h 711crela l'exercent el y triomphent. Car le principe &lt;Jue b. q11cr,,1n. estunev titio lie1·ed.tat.s,eten doilsuivre les
règles, s11 usiste 1011joms.
Telles sont le .; s0lnliCJns rrne comman•lent les principes st1r
ces dèlic·tLc.; 11 ·:e::ilinn.:; de h comp11l'ltinn ù s l.:gitimaires et de
1':1crroisse111c1. t. î' 11c clern ir\1 e d iffirnltë se présente rebti\'erurnt a la n1a1tiè·r11 d111it h lt•g;ti me de ~:isce udants ùoit s·é lablir,
depuis qu k$ .ra •e 1le.-; 1rn et 1·?/1llll :1 lulis les frëres el sœurs
~1 cnnc11mir UYr&gt;...: les asct nd mts ::.ur 11 succession ah :ntestat. Il
s'agit de ~:woir si la lé~ili111e qui ltn r est due, cl mo~ enn:mt
laq11elle ils sont excl us clc 1i q11 1·e'11, duil être c:ilculèe sur h
lol'tlilé de l'hèr~·lilt&gt;, on seulerne11t sur la part qu'ils seraient
appelés à rc1·u •illir. s'il~ co11c1)u1 raie11l eITeclivement ab i11tcarat
avec les frères cl sœm s. l)n aperçoit sans peine nntérêt de la
question. Les ascendants auront-ils droit au tiers du tout, ou au

�-

t2e -

tiers de la fraction à hquelle les réduirait le concours des
frères et sœurs 'l
C'est une tlilficulté ''Ï\'ernent conlroYersée cl ')Ui a ùonné li eu
aux detl\ sr lèmcs suivants :

•

1" S!J~fè,11e. - Celte opinion enc:ei.;ne q11r la l ~gi t i me cles
ascencfanls doil être c·1lrnlée s 1r b rnnsse cle la succession,
el que, s'ils n'unl pas le lie1 s de relie masse, le d1 oit cl'i1.tenter
la '} 1œre!a ne saurai! lem être re.11sl!. Les i1iterprètes (jni le
décident a ins i, ~·appuient :s ur celle con:;i1iératio11. que .Justinien
n'a admis le concours des a"cenchnts et des trfres etsœurs que
si la s ucre--sion esl nb /,ife~tnt. Or, nnus suppu;:.unsq 11e le défunt
a testé et a d'ailleurs instil 11é &lt;les personnes lwnnêtes el inéprocbal.Jles, ce qui, selon les princii•es connus, é&lt;"u·te nbsolument
le:; frères el &gt;œurs de h pl.tinte dïnofticiosilé. Il en résulte que
les ascendants &lt;iya11t ::.euls, en face du testa1nenf, le droit
d'exercer la q11erela, il -; ne pcu\'ent se Yoir prh é:&lt; de ce droit,
que s i le défunt leur a lai.~sé, a titre hél'éilitaire cl e11 \ ue dt&gt; les
remplir de leur légilinic, le Liers au 1noius &lt;le la tota lité de son
patrimoine.
2"'" Sysfrme. - Cc système rf'lpond it l'argument que nous
Yenons d'exposer, Pn faisant re111arqucr que la 11'.·gitim e a toujours été considérée con1111e nne portion &lt;lu dl'oil héréditaire
ab i11testaf:« rorfio,11or·tirmis ah intesfato debtfœ,. corn Ille disent
les textes; Q11e, p~r co11séq11en1, il s'agit de la succession
ab liile.~tat, et que les ascendants, devant subir s11r celle succession le concours des fréres el sœurs, dciiYent égalemen t Je :-;11bir
sur tout ce rrui est l'ecueilli an mên1e titre, co1ume une partie
de la suc. ession ab 1J1/cgfrtl ; qu'i ls ne pem e11L donc exiger,
comine légili111e, que le tiers de h pa rt que le11r donne h loi,
lorsqu'elle les appelle concurremment avec les frcres et sœurs,

-

127 -

et que, du moment oü ils reçoivent ce tiers ils n'ont 1 l d ·
•
P us e ro1t
d'inlen ter la rpœre/a. 01l'lllt Ü h part cle" f1· "l"S et s
·
~
œurs qui par
suite de la présence ù héritiers infe'Jrre e·,.· 1·
· ·'
-,!:;; "'ia 11011 s, se
trouvent C\clu &gt; de la SU!'Cession elle profite non
'
,
aux ascendants, m'tis à l'inslilué.
v

,

"

C'est ce dernier systcme que nous adoptons, comme nous
parais~ant rnieux répon lre à la vraie pensée de J ustinien , el
aux raisons que nous venons d'exposer, s'ajoute une autre considération, rui n'est pas ..ans importance.

En elTet, 1. question cpti \'ient rl\~tre examinée pour les ascendants peut ·rnc;si se pos ·r à l 'ég:nù des frères et sœurs. Nous
pottYons supposer un testament instituant des t 't/ies pers?nœ,
cl les frères et S•~nrs J&gt; 1•1vant, d..:s lors, comme les ascenùants
intente1· Ja plainte tl! ,1" lirios1lé.
1

C~Jculons 1C

1

JégÎl1111", COtnllle Je Yent le premier S\"Stè111e,
s:ir la ol11il · 11..! l 1 StH'1·ession Les frères et Soéurs se lrou1ant
p.us de ·lll1fre on' dro t &lt;\ h rno1ti~. les asc~nhnts au tier~. Le
déf111l h.s.;:--1:.'de !Jien·. Les fr0res el s•..e111·s prennent G. le:&gt;
asren 1hnls l, lïnstit11é e,:;L r1•d11it Il ?, ·11) s que, en face de plus
de rru1lre e. fa11ts, il a1tr lit pu rec»·uir tl11 d.!ùmt la moitié. G.
~t•Lt&lt;; ne po.1\· ' 1s crnir • 'f 1' des is ·~ l hnts et des frères et
sœi1rs JHtisS.!lll retc11ir llt1e lê~ilillle plus 1111 te que relie des
enfant-&gt; Ill '111' lu te.,; ·1 c•1r. l't q11 • r •lui-d ait ttn 1lroit de ~li~­
P•1··i'ion 111 1;11; él..!nd11, 1111" 1u'il 11.! l 1i.;se •rue tle:; a-cend int;;
etd~s fl'c~re.; t!' LCUI' , j'lt: Sil lais 1 t d '' tle•Cell falll•. r11 tel
ré~ttlt:ll c ·t •i' 1 t'·,·i Il' i1111»11l ronlr.IÎre i\ 11 pen-ée de Ju•tiui 'n.
t ne "e ·nncl • i111H1\' 1li 11, uou m 1i1h :;ra\·è rynt&gt; h pré~é1lè11 1 è•
coni:er11e le li !re ·11111•1 ·l h lë~itime dtiil être l ussée. Au lè nps
CJissi file, il Ïot1p 1r[·1il f'l"I ! Il! ['JtëriliCt' rt\ tt S:J. lê 'ÎlÎlllt' a
lil!» ù J. . .
.
. .
.. . ~
c c eg11 ure, de ude1~v1111111s::. ·t1l'e, ou d mstitue. D:ins
1

ll'

�-

t!8 -

tous les cas 1 il devait se c.ontenter du titre sous lequel
le défunt l'avait gratifié, et pourvu qu'il eùt le quart qui lui était
dùe , il n'avait pas le droit de se plaindre.
Jus tinien veut que la légitime soil la issée, non plu&lt;&gt; à un litre
quelconque, mais pa r une ins titution pouvant porter sur une
quote-part des biens, ou sur des t·es cei·tre (1) . D'après
l'empereur, l'institution est le seul moyen de satisfaire
pleinement au:&lt;. marques J 'honneur et de respect que se
doivent mutuellement les parents et les enfants. C'est le seul
moyen de les préserver de l'injure que porte avec elle une omission ou une exhérédation.
Mais, cette réforme, outre 1'intérêt honorifique qu'elle procure
aux légitimaires, à des conséquences plus sé1·ieuses. Ainsi, elle
rend possible, comme nous l'avons , u plus haut, l'application
du droit d'accroissement des parts non recueillies par les légitimaires défaillants, au profit des légitimaires qui viennent à partage, et cela, à l'exclusion de !'institué. Mais 1 il faut supposer
pour cela que la vocation des légitimaires porte sur une quotepart des biens héréditaires, non s ur des corsps certains et déterminés.
En second lieu, puisque le titre d 'héritier est nécessaire, si le
défunt gratifie le légitimaire , sans lui conférer .ce titre , celui-ci
peut intenter la querela, comme s'il n 'avait rien reçu.
Mais , s i le titre d 'héritier doit nécessairement être laissé au
légitimaire, s'ensuit-il qu'il sera tenu en cette qualité, des dettes
héréditaires, quand même le montant en dépasserait considérablement l'actif qu'il a recueilli ? Tous ne le pensons pas. En
rtffet, e'est s urtout ad honorem que Justinien veut pour Je légiti-

-- f!9 - -

maire l'institution dlhérltier. On ne saura1·t r t
e ourner contre lui
ce qui n'a été ét 1bli ciu'en SA faveur Et cett
1 t'
. .
. .
· ~•
e so u ion cadre,
d ailleurs, avec h dée1s1on lie (1t13tirlleh 1,elat·
.
. .
,
.
•
tve aux charges
de la legltnn e. L nnc1en ùr1Jit admettait d ~ia·
..
•
•
·J ,
que 1a 1ég1t1me
deva tt être laissée franche et Ullre de tbnl es cliarges, dé! a1s
· ou
conditions, qui en diminuera ient la valeur ~""r
·s
. .
•
•
.
•
•
• 1 ~ , ce prmc1pe
comportait, ainsi tfue nous l él\ ons dit \)lus 1·eur~ .
t·
.
.
.
•
:s excep ions ; et
des que~tions de fait très-~élicales pouvaient naître sur le point
de savoir dans quels c 1s 1apposition d'une char
·
,,'e . terme ou
condition, faisaient clescenrlre h légitime à une quotité insuffisante pour pri\•e r le légiti1wtire de la fJ11e1•e/a.
Justiuien fait cesser ces d11lkultés, en décidant dans la loi 32
au code, de ùio//icioso festame11lo, que toute condition, tou~
délai, toute charge seraient considcrées comme des dispositions
non écrites. La loi 36 au même titre contient une application de
cette règle. Un testilteur, q,1i hisse un fils institue un étranaer
'
t&gt;
'
et le prie de r estituer J'héréùité au fils, soit après sa mort, soit
après un certain temps. Just inien orùonne que le quart dû à
l'enfant lui soil inm.édiatt&gt;ment fourni, et, en outre, que le reste
de l'hérédité lui soi t re111is, a b !110rt de lïnstilué ou il l'échca.nce
du ter.ne fixé pu· le &lt;1é l'11nl.
~lai ,;, il ne &lt;&gt;'t ·n lient pls 1:1 el il rléci1le crue&gt; si lïnstitné. sur

lt pl)t1r·mite &lt;111 l "~ili11 nir~. nep1ye p:ls la cin1rte annt que la
senten1..e soit re i lue , il !'Cra l'Ollll unn 1 a p:\yer cette qu1rte et
le tiers en s us. 1;
Enlln, la °':\Qr&lt;•I e 18 ch. :l preo:.crit que h lé~it'me soit laissée
en Loule proprh'.•lé, el ne puisse èlJ'e ::;11ppléée par un usufruit,
alors 1 ,.,me qu'il "''étendr:iit ,1 lllU$ les j iens du tèslateur.

(l) N ovelle 1Ri c. 3 prio . c. V . princi p.

(1)

101

33 princip ù , inuf, to'st. Code. UI. 28. de io1&gt;tr. test.

�- i30 -

Remarquons, en term inant cette section , que la légi time dùe
aux rrcr es- et ,sreul"~. peul lelll' èlre la is&lt;;:e r ' l un :-iclc
. q11 elconque de dernière rnlo nlé, leg;;, tidl-ic11111niis, inslil11t1n11 c·.r, la
N e/le 113 n'a trait qu'à la léJilime des ascen 1 m'' el des ùcsov
cend:rn ts. La Novclle 22 ch. 17, déjà étuùiée, règle la lé g1't'tme
des frères et sœurs.

-

131 -

SECTION V
Des imputations à fai re s ur la légitime et de l'action
en complément

Nous avons vu que, dès l'époque précédente, si l'héritier
naturel an it rc.&gt;&lt;;u du défunt un legs, un fidéi1·omrnis, une
doM lion à c·rnse cle mort. on ùans cerl 1i11s cas, et sous certaines
con&lt;iilions, une donation entre \'ifs, il deviit imputer ces
diverses libéralités sur la légitime à bquelfo il aYait droit. La
tendance manifestée par la jurisprudence à étendre les cas
dï mput1tion, et à ùirninuer de la sorti&gt; les chances de rescision
du test'lrnP.·1t, f•1t s IÎ\'ic p'll' les empereur~ ùu B 1s Empire.
Ainsi Leo11 1•r'p:ir 1111 rl!;cril rpli &lt;i ltc Je 167, av'lit soumis au
rapport les '1lem.;; qui .t\'aicnt l 1it l'ulJjet de dot ou de donations
ante 11 't.Jfias (1).
Zénon en l7.J cl 'cida rrue ces ùeux sortes de libéralités :,'imputeraient sui· J.1 1~·;itime,llln·ru'elles comprendraient des l.Jiens
proYen mt du p'ltr: noine ùu te~! tteur ('..' .Justinien élar;it encore
cett jurisprudc1H'e. li appli•Jlte l:l règle de l'imput1tion aux
\"tleul's fou mies l ·1 r le p re cul e111e 11/a 11 1111"/itam, poun11 que
les ch 1r~"'s ·tin ,j ach "Jl!s reprè,jl!'tl •nt une nle•1r 0·1 des
avantJJes pé~&lt;111i i;res, iuur Je~ héritiers ùe ceu · qui eu sont
Îll\'eslis a).
(1) Lot 17, Cotte d~ Cou. VI, 20
Loi 29. c. lil 2d.
(3) Loi 30, c. lll. 28.
{t )

�-

'13'2 -

. t he les donn li·ons entre v ifs, il consacre l'opinion
En ce qm. ~ouc lis haut d .op1·ès hqnelle
tonte rl ow1tion entre
·
d'u lpien,c1h:c p t
'
.,, .r ie lors·tt.! ll.!lteanilétû
. ,··
tl 'I' S'll" 1 1 1e"'l 11 ' '
1
vifs d13v·u · s in1pl e
.
. ·,rs lo11a io in q11al'/a '
l l tlenr (id h J.'C u1.ei J1 u
lïntenliun ( u c un
l Ill ·&gt;:&gt;
1 . r ) &lt;) \.r)( e . . -"· ) l\b is , 1.près que Justiei co.aputeforJ ,1 ) l . -·Il 11- l'i nstill'Lion cJ'll~ri l cr pour le
.
l ·a-·· p:ir h Nove c o
.
.
men .eù .C\l" ees ·irnpul·tlton~
.
, .
1uren t-eaes toujours ohhgalotres,l
légit1 mat re, c
d
la crea li é réd iLaires ·? 1
.
l'quanlp1.sà es ava 11 "
quoi11ue ne s app t •
l l à cet é" ir 1. Pour nous,
. ·1 d 1nler qu0l 1ue l ou e '
t"&gt;
••
est cllffict e e g
J. ·t· . , 1 ait uin:;i modil1é ce r1u 11
ns p·1s que us rn1c1
,
nous ne penso
, . . · I i . hli,·ement; qu'il :i. it, sa n::; sen
. .
· le de consac1 et 1.:g1s
, ,
venait
. .inc. ::.i s e:s· lnl..iitu les, passe d un
. a peu
. ce' ni n'est pas conlo1
eJ,11tque1,
1. t ·e e:(trème. !':ous
, . p1·éProns
"Hl mettre aYec la
.
e
extrême a un au L •
•
1 t'tre d "héritier d:ms une
. d .
leur" qu'il e~ugc e i
,
.
généralité es au
"'•
.
f ·s le tilre conferé,
··nq e . m ~us que, une o1
vue toute hono11 u ,
d'
ès le droit ·rnt~rieur à la
toutes les valeurs imputables, aptr pe1tvent
conséquence,
•
t . ent &lt;le l'èlre e
Novelle 115 con mu
' l d 101
.. t . Ai·n..,·t
le prochme
..
l &gt;J.ayau
.,,
servir à for111er la léglltnie '. e '.l' l 1 . r1 au co• 1\! de i1107;cioso
•
' '
'
l'aull1enttque
-\'Olll•8••su• 11 a· !fllt sut ; 1 1.H v
, .· . :,
,1
litre
&gt;
•
•
&lt;lil son aule11r l rnc1111:-&gt;, • qu e
lesta nento . leu impot le,
'. '. / ·t I J toutes le.s
. .
··t·· ...,.tli ï• '] l(}ft? ra ici ' '.,
le lérituua1re 1. 1;1.: 01
. . t. , IecéleLre
.;)
..
.
' . ·· Il mte11t SUI' S1 1t'~l 1 Ill!. ,
liuéralilés q11il1icçue,,~1l t
• •
• , 1
• ·cl'e 11;&gt; qni
.
.
·ontrnd1ct111n .:n e1.: \ ;i;
glu::.s·ü~ur n est pa., en c . ' , l
e Le l1ll.:011p tlï11ter·
.
d'I, .. 1· .
ic.iH e qu
veut le lltre .ei 1 tei • et 1 uw"
'"
. . . . l Je\"lnl
prdes ont voulu relever co:llre lui .,;'efî:t~e el d1&gt;J ll:l
' . 1· . f
nue ll&lt;Jll.&gt; \"Cil lllS de ilot lllC:l.
. ,
1exp 1&lt;..a ion ·1
•
.
•. ; .
•
; ·T r d11 sang CJ'l Un
Lor.;;11ue Je test ileut· n il\' ul l:l.t '"" :\ 1111.:11 te
.. ' .. · ité
.
.
·•
't
l
t phllJlc d Jl1U.1H IU
léaititne incu111plde, ce lut-el a' .tt
.
. ..
colllpril'
"
e s'il avait été exclu sans rien rcceYotr.
on
··1
comm
.
.
ét
·e
sùr
lorsqu
1
a isément que le testateur ne p ouvail Jamais I
'

e1:

~fa1~,

-

t3~

-

faisait une libéralité à son successible, qu'il lui laissait exactement h rortion né"essa ire pour écarter la querela. De là, la décision de Const111ti n qui renvoyait, en ce cas, le Jégitimaire au
bo11i v1ri arûitrafits l\lais, il f.illait que le défunt !"eût ainsi
vou lu, au rnoi n&lt;:; tacitement. 'il n'était pas possible de
prouver son i11Lc11tion, le légitirnaire pouvait recourir à la
que1·ela.
Justinien ré1lisa sur ce point un véritable progrès, en sousentendant, clans tous les cas, cette intention ' I ). Le légilimaire
n'eut rlonc plus dé'&gt;ormais que l'action en complément, dont
nous ayons ~ign1lé plus h111t les caractères distinctifs. :-\ous avons
dit nohmment, que depuis Théodose le jeune, elle est soumise à
la prescription de trente ans.
Justinien , Youlant mettre un terme à des controverses a ntérieures, dél.:ide que le point de départ de ce délai se placera à
l'adition de lïnstit1té, d pour préYenir le retard et le mam·ais
vouloir q1te lï111;tilu~ p0ur 1·oil mettre à fai re adition, il l'oblige
il rernp lir celle formalité tbnc: les six mois à compter du décès,
s'il hauile l l n1thc pro\ in1 c que le légitima.ire, ou dans !"année,
s'ils h.&lt;üitent tia ns ries lil·ux rlilférents. (:?)
.Tu.:;tinien ,·eut &lt;'llcorc qnc le supplément proYienne toujours
,,.,. sulsf&lt;lllfùr 1,n ri'.-1; el, ne ser:i p~s considéré i;omme tenant
lien de ce ~11pplt;1ne11t l"m·.111t·1ge qui ré::.ulterait d"ttntl substi 1ution, de l"app intion dn droit d'accroi,sement. ou de tout autre
éYéncme111 111&lt;]11cl b volon lé du père n'aurait pas pat ticipé ct·une
façon directe.

(1) loi 30. prio. c. III. 28. de

10.

test.

(1) loi 3G p. 2. III. 28. c. de iooJr. test.

10

�-

t34 -

SECTION VI
Effets de la. querela

Cette réforme, la dernière dont nous ayons à nous occuper ,est
une des plus graves de Justinien, sur la -matière de la q11e1·ela
inotficif~i tesfame11fi. Le succès cle la querela amen'lit auparavant la r escis ion complète et intégrale du testament. Les d ispositions subordonnées ~l lïnstitulion, legs, afîranchissements,
fidéicommis, nominations de tuteurs, tombaient co mme et a\'ec
le testament. Il n'en est plus de mème sous Justinien . L'institution seule est annulée; les autres dispositions testamentaires ne
sont pas considérées comme inofficieuses et conservent leur
effet.
Ce changement de principes est indiqué par la Noyelle 115
ch. 3 in fine et ch. 5 in fine. Il était, ce nous semble, préparé
par la décision prescrivant que la légitime serait désormais
laissée au légitimai re a litre d'hérilier.
Il en résultait que lïn&lt;;tilulio11 seule constituai t une injure pour
le légilimaire. tan1lis crue les aulres dispositions ne pouvaient
être entachées du 111ème Yice.
Cette réforme est ~e1'la i ncmenl un progrès. L'ancien droit qui
annulait les legs et aulres dispositions dernières,n'était ni équitable, ni logique. Les legs, en eaet, peuvent êlre imposés par le

-

135 ·-

Mfunt il son héritier naturel co mme à un étranger. Pou rquoi
dè lor..;, llt p·ls les l1l'l nle11ir d:in5 h mesu re d 1 dispo aible,
inalgr~ h re:sci:si &gt;n du te; t·1111e11t. De plus, oppose r aux lég1ttaire::;cette resl:i:-; inn &lt;"0 tail, ainsi &lt;Jlte nous l'avons ( bservé, violer le
principe, que la clwsc jugée ne proùuil d'effet qu'entre les parties en jeu.
Ainsi, toutes les d isposil10ns de de rnière volonté du testateur,
sauf l'instilution, sorl:.lienl a effet. li faut cependant con' enir,
que, malgré les ter1J1es généraux. cle la Novelle, les substitutions
vulgaires perdaient néc:essa ire1ne11t toute force par la sentence
qui ann ulait le lest:ime11t. C·1r, elles étaien t des institutions con
ditionnelles, el lu •11e i11slil11lion pure et simple ou conditionnelle, él·1 il mise il néaut, p~r la sentence cl'inofficiosilé. Ensuite
si on les eùl 1uainteuues, la '}ll('J'ela eùt été inutile au Jégitimaire,
puisque le substitué se serait présentê pour recueillir la succession enlevée ü !'institué principal.
.
Nous avons ains i parcouru les nombreuses innovations de
Justin ien, sur cette granc\e 11wlière des pou,·oirs ùe disposition
du père el des droits de la t'arnille. !\ous en avons sig11alé, chemin fais·rnt, h \'ale11r ('[ le 'rai mérite. Les auteurs o:.t diversement nppré&lt;..:Ïl' celle ll'tl\Te. :'\Io11tesl1uieu n'y voit que des change111e11ts i11sig11ilin11b, &lt;les 1éfonues ùe si petite importance,
qu'il est lll'Cs1rue tc11té de les nltribuer à l 'Ilisloire secrète el de
d:~e (file ce prince veudail éga le111e11t ses jugements el ses lois. 1)
L 11lustrc écl'ivain se trompe. li n'a p:is aperçu le christianisme
dont les rayons éclairi&gt;nt h \égislalio11 JLIStinienne.
Bien autre est le sentiment ùe M. froplung, qui rêsume ainsi
(1) }fontesq. Grandeur cl décadence, Cil. XX.

�- 136 -

l'œuvre de Justinien dans la conclu ion de son beau livre .
De Jïnflnence du chrislhnisme sur le droit civil des R omains.
cc L'l cré1tion de Juslinien rst wai'.1rnnt originale. Mai-;, cIJe
" n'est pas la d~converte de q11clr1uc e p1·;t :oupérieur il son siècle;
« c'est une œuvre chréliennc, p1·éparée depuis &lt;leux cent~ an
a par le travail incessant du chrisli'l nism.e, et éclose à une épo« que où Je christianisme était tou L. » (2)
Nous nl1é::;itons pas à nous associer à ces éloges que l'élo')uent
juriscons ulte donne ù J ustinien. ~on œuwe présente incontestablement et sur tous les point~. un progrès réel et notable sur le
droit antérieur. '.\!ais, comme :\I. Troplong, nous estimons que
c'est surtout une œuvre chrétienne, inspirée par cette religion
divine, qui a\'ait, spécialetnent en notre matière, proclamé si
haut les vrais principes, il savoi r : que la puissance paternelle
doit être toute de mansuétude et de tendresse pour 1'enfant, que
la fem me doit échapper à cette tutelle et à cette autorité civile
de ses agnats qui l'abaissent et la dégradent, enfin,que les nombres de la famille se doivent touiours une mutuelle assistance et
une commune affection.

('l) Tropl. Conclus. p. 149.

DROIT FRANÇAIS

�DEUX1ÈM.BJ PARTIE

DROIT FRANÇAIS

Chapitre 1. -

Ancien droi t

Nous allons étudier , dans cette seconde partie de notre travail,
les divers moyens par lesquels notre ancienne jurisprudence
assurait et protégeait les droits héréditaires de la famille. Il
serait peut-c\lre intéressant et instructif de remonter aux origines
les plus r eculées de ce droit, de le sui\"re ensuite à traYers les
à0es successifs et les êt:.ipes cli,·erses par lesqueh notre pay ~ a
passé, jusqu'au moment oil la législation, sans atteindre à la
fixité d'un droit codifié, r n ',srnte du moins quelque certitl.de,
et ~e traduit en un ensemble de principes, posés et déterminés,
par le droit roi nain d'une p11t, pour le pays du 1'tidi, et par
les coutumes officiellement réd igées pour les pays du :-.:ord .
Mais, cette étude du droit héréditaire à ces époques primi-

�-

-- i4t --

HO -

tives, que l'on désigne ordinairement sous les noms d'époque
celtique, gallique, gall0-romaine, franqlle ou barbare. dépasserait peut-être les limites que nou&lt;&gt; de' ons nécessnirc111ent
nous imposer, et présenterait, an smpltts, c?es clillirttllés cp.ïl
serait puéril de se diss imuler. Cun1111énl S l' niller de trm1\·er
quelques principes sùrs, q11elq111•s r.":;J cs prt•t i ~es cl f1 ,e , ou
seulement quelques Lnits g1~1u~1..11 1x da1 .s h lé 0 i.,h tion de ces
temps éloignés, lorsque celle te11lal1\'C décourage &lt;les historiens
tels que M. Guizot, et des jurisconsultes, tels que l\L Laboul'lre.
o. Le caractère de cel àge, dit 1\1. Guizot, daus sa üelle h istoire
• de la civilisatio:1 en Europe, c'est le chaos de tous les éléments
• l'enfance de tous les systèmes, un pêle-mèle uniYersel on u'y
« peut découvrir aucun fait, aucu n principe un peu général,
• un peu établi; rien n'est s table, dans l'état des te rres , pas
' plus que dans l'état des pers nnes . »
Nous étudierons '1orc 1e.s proteclio1p~ acrqrdées a la •1 mille,
en matière héréditë1ire, à l'épO'JL•e oil le droit est panenu à son
plein développement el à sa maturité complète, c'e!'il à dire à
l'époque où la Prance esL définitivement divisée. a u point &lt;le
vue de la législation . en pays de droit écrit et pays coutumie rs.
Dans les premiers, on suivait, le droil rom'lin, tel qu'il résultait
des Novelles de Justinien . Dan::. les seconds, c'étaient les cou
turnes générales ou 10cales, onlont1'lnces et édits émanés du
pouvoir royal, qui formaient le droit commm1.
Or, les contumes, de même qnc le &lt;lrnil rom'lin avai ent org:inisé, pour la sauvegarde des droits de la fa ndllc,rles d isposilions
diverses qui feront l'objet des dé,·cloppe1nenls qui vont suivra.
En pays de coutume, nous trouvons trpjs Îfl~~itutions :
1• Les réserves coutumières.
1

2" La légitime .

3• Le douaire.
En pays de droit écrit, l'instiLution protectrice de la famille
est la légitim e du droit romain, modifiée toutefois, ainsi que nous
leconsl:llerons, par les ordo1101nccs royales, et par les décisions
desp:u·:ementsde ces p:iys. La réser\'e p'lsse aussi des pays de
coutume dans reux decfroit écrit. ~fais , ellen·r devi1mt pas d'une
ap1 lication générale et uniforme, q ... el tues proYinces seules
l'acceptent, en lui faisant subir de graves moditicatiotl.i.

�-Ut-

SECTION I.

US-

tre l'origine, se demander qu'elle était l'origine de ces règles. 11
est peu de questions qui aient divisé et divise plus profondément les auteurs qui se sont occupés de recherches historiques
sur le droit coutumier.
Domat, le philosoph e jurisconsulte, dans la préface de9 Lois
Civiles, assigne le droit naturel comme source de la grande règle
relative à la succession des propres et qu'on exprime ainsi ;
cPaterna, ;aternis materna maternis.-.
Cujas ( 1). trouve cette origine dans la loi 13 au code de leoitimis hercdibus. On lit, en effet, dans ce texte: « exceptis mater_
• ni.! rebus, in quib 1ts 1 si eadem mafre (ratrea vel sororu 1int
'
« eos solos vocari oportet. ,
1

De• réserve• coutumières.

§ 1. De l'origine des r éserves et dts per•onne•
gui y avaient droit.

Les réserves coutumières s'appliquaient aux biens que notre
ancien droit appelait propres, et elles régi~saient égalem ent les
propres féodaux et les propres roturiers. Qu'él.iient-ce d'aborcl
que les propres 1
C'étaient les biens immeubles échus au de euJ ius &lt;le l'hoirie de
ses parents et qui devaient retournel' par la mC:me vuie au:,
parents de la ligne d'vù ils provenaient : On Je;; opposuit aux
acquél.5, fruits d'un travail personnel, el qui, dès lors, échap·
paient aux lo is sur la succession des propres.
Les réserves décou laient nécessairement des r ègles qui dominaient la succession des propres. Il faut donc, pour en conna1-

Le savant Delaurière, clans ses I nstitutes de Loisel {tit. II. liv .
II. pages 100 et suiv.) enseigne que la loi s ur les propres découle
de la loi régissant les fiefs. En effet, dit-il, cette règle ne fut
pratiquée qne sous les ro is de la troisième race. Elle ne dut
d'abord s'appliqner qu'aux fiefs. Puis, on l'étendit aux alleux.
M. Kœnigsw"\rter (1) lui allribue un e origine germanique. Le
poinl de départ en est, d'après lui , dans ces désignations qui
nous viennent cl irecte ment cl e!'\ Germains et qui mettent en relief
la distinction du propre et de racquèt: terra salica, aviatica.
101·/i s titulo ac isi fa
,
'
M. Laferrièrf' pense autrement. Selon lui, r origine de la rêgle
doit être cherchée, non
dans le &lt;ll'oit ge rma nique ou féodal, mais dans les plus anciennes traditions galloises et bretonnes, confirmées par les Etablissen1c11ts de St- Louis , d'après lesquelles le patrimoine était

71ater·na p ate1·11 ·.&lt;1, materna 11 ater·n i s,

(1) N. 8,. t 1t. Il . coll. II 2 1.
(l) Mars 1854. Revue de léiia.

�-

tü-

affectée à la famille et à chacune de ses branches. Et, il cite à
l'appui cette formule brève et nette de la vieille coutume de Bretagne, (tom.II p. 91.) « Les héritages doivent aller àla ligne dont
ils sont partis. »
Il y a sans doute une part de vérité dans chacune de ces opinions. Pour nous, nous nous ratlacherions volontiers ou système
qui fait découler la loi sur la transmission des propres de la loi
relative aux fiefs. Tel est aussi le sentiment de M. Gautier, dans son Prèc1's de l'histoire du d1·oit français (page 145
1• édition) . (2)
A cette première règle de la succession des propres, il faut en
joindre une autre, qui n'est pas d'une moindre importance.C'est
la règle que les propres ne remontent point : feuda non ascendunt. Ce qui veut dire, que s'il n'y a pas de descendants, les
collatéraux sont préférés aux ascendants dans la ligne d'où les
propres proviennent. La réservecoutumièreappartenait s uivant
ces règles, à tous les parents rattachés au défunt par la ligne
dans laquelle il avait !ni-même recueilli les propres. Toutefois,
il fallait tenir compte ici de la diversité des coutumes. Pothier
les divise en trois classes. (3)
1° Les coutumes dites soucbères qui remontaient jusqu'à celui
qui le premier avai t mis le bien dans la famille. Il fallait être
descendant de ce premier acquéreur pour hériter du propre.
2• Les coutumes qui, appliquant purement et i:,implement la
règle paterna paternis, materna materm·s, désignaient pour
héritier des propres, tout parent de la ligne d'où ils provenaient,
pourvu qu'il fùt Je plus proche.
('2) Voir egal. Beaune introd. au dr. cout. p. 406.

(3) Tr. dessucc. ch. Il art

~.

-

'145-

3· Les coutumes de côté et ligne - elles déféraient le propre
à Lou! parent, direct ou coila lé r'll , qui 'lppartenait àh Jigneù'où

venait le pr ·1 1 re, et de plln ,. ~ra ttac hai t au premier· acquérenr,
au moi .1s p 1r la ligne cc ll atérale. Cetle dernière c'as e com •renait h m'lj'i. ité ùe:; coutu1nes, et, en particulier, celles de Paris
et d 'Orléan~.
Les descendants étaient cl one les premiers p1rmi ceux crni
avaient droit il la réserve coutumière. A leur défont, on y appelait, les collatéra ux, tn'lis en d istinguant les utérins, les conS'ln:juins et les ger main'&gt;, ceux-ci pouvant seuls recueillir a
raison du double lien qui les reliait au défunt, les biens pr~­
venuc: de l' une el de l'a 1lre li gne.
Pendant longlem ps, les ascenù,1 nts furent exclus de la résen·e,
comme ils l'élaient de h s uccession aux propres, en vertu de
la règle célèbre inrliquée plus haut : p1·opres ne remontent. En
elTet, tant qu'il y e u lieu au se rvice féodal, ~t que Je consentement du seigneur fut exigé pour la transmission du fief, on ne
pouvait songer à plac"l' le fief a ux m ains d'un homme que
l'âge eùt le p!us S'luvenl rendu incapable de procurer les senices
nécessai res. l\fais, no u ·~ n'hésitons pas à penser que !orque le
service féocl'tl st transforma, que le fief ptit être transmis indépendamment de la volonté du s~ i gneur, les ascendants furent
adruis à la succession de~ propres, et, par voie de conséquence,
à la résen·e, qni en ( tait h gar:J.nlie. l\fais, ce qui su ,·écut à
toute transformati on, c'est la r~gle 11ue les propres d'une ligne
ne peuvent j ·1mais être dé\'olus aux ascendants de l'autre ligne.
Les divers parents auxquels appartenaient la résen'e coutumière, devaient nécessairement, pour la recueillir, se porter
héritiers du défunt. C'est qu'en effet, la réserve coutumière

�-

i46 -

-

n'était autre chose que la succession ab intestat. C'était là s on
caractére e~sentiel eL primordia l. ~fai~, reh 11e suffirait p'ls
pourju lifier 11 nécessité du titre hérédiL1ir0 elle,~ le pirent
appelé à la r éserve. On aur:iit pu ·1. lt1tellre, CfU '-' le }':Jrent, 11uoique renonçanL, pouvait , s 'il ét:ii: c11 possession d' un propre, le
retei1ir par voie d'exception, et l 'imputer su r la réserve à
laquelle il avait llroit. Nous allons ernpnmter " ' I. Ragon une
explication qui complète celle donnée i'lus b ·i • 1t : « La règle
u primordiale du d roit des propres était que le litre de succes« sion a seul la vertu de trJnsformer un acquêt en propre. Or,
(( si les propres ne se f1isaient que par ''oie 'le snccession, il
u était consèq11ent à ce principe q11ïb ne se c1•1Hc rYa•se11t &lt;pte
a par ce mème tiLre de succe~sion. i&gt; De c~ pr:.wip~ clécoulent
plusieurs conséquences que nous aurons l'occa:,ion d'indiquer
plus loin.
Une question qui fais'tit le sujet d' une contro,·erse très vive
entre les auteurs coutum iers, était de swoir si 1:1 réserve constituait une masse qni apparLenait en bloc 1ux deux lignes paternelle et maternelle, ou s i elle éta it dùe, distinctement et séparément, à cba&lt;Jue ligne d' héritiers. La queslion n'était pas sans
intérêt. Au premie1· ca.;, en e!Tet, si les hl!riliers ne trouvaienl
pas, d1ns leur litine, leur rt!c;erve entière, ils po 1;aient J,1 parfaire s ur lcc; biens disponible~ clc Lrntr1' ligne, a supposer que
le défunt ne Je.:; eùt p·1s ép•ti:;·\s..\.u second cas,ih él:tieut incontestablement privés de ce d roit.
La plupart de nos ancie11s auteurs prévoient la quesi io11 et
tout en enseign11t qne le Vl.eu des cuut11n1es était év id emment
que la réserve fùt assurée à chacune des cieux lignes, ils décL
dent que ce qui reste de biens disponibles dans une ligne ne peut
1

H7 -

compenser ce qui manque à l'autre ligne de biens réservés. En
effet, les biens d 'une ligne n'ont la qu11ité de propres que par
, rapport aux héritiers de cette ligne, et non par rapport aux héritiers de la ligne opposée. Si donc l'on suppose que ces biens
ont été légués, les h éritiers n'ont a uc un moyen de les recouvrer,
à titre de réservataires. T el est, surcetLe difficulté, le sentiment
presque unanime da nos anciens auteurs, Ricard, Bourjon, Pothier . Renusson seul y est contraire.

§ 2. A quels biens el à quels actes s'applique la réserve

coutumiè1·e. -

De sa quotité.

Les coutum es présentaient, sur les biens soumis à la réserve
coutumière, sur les libéra lités auxquelles elle s'opposait, et sur
sa quolit é, une diversité et une Yariété qui rendent difficile et
délicate la tâche de l'interprète, Aussi, d evons nous renoncer à
être complet sur ces maLil!res, et borner notre examen à l'étude
des cou tumes dont les dispositions étaient le plus généralement
suivies les coutumes de Paris et d'Orléans.L'.t coutume de Paris
'
dsit être con::.idérée, à cet égard, comme le droil commun de la
de la France,
D'aprés celle coutume, il fallait tenir compte d'une double
distinction.
1° Distinc :ion rei..tive à h n"lture iles biens;
2° Distinction rel tlive au rno&lt;le de tlisposition.
Les seuls biens soumis à lJ 1·éserve étaient, ainsi que nous
l'avons dit, les immeublespropres. La réserve compreuait les

�-

148 -

-H9-

quatre cinquièmes de ces biens. ile défunt voulait tester , ou
disposer pu libéralités à cause de mort, de cette catégorie &lt;le
biens, ses dispO$itions ne p ouv,denl comprendre qu·un ci nquième

moins besoin d'être contrariées que les dispositions testamentaires, parce qu'elles trouvent 11n frein naturel dans l'intérêt du
propriétaire, naturellenien t peu enclin à donner son bien dorant

des immeuble~ propres, appelé le rzui11t datif.
Telle élail la décision de l'art. ~92. Quant à ses meubles ou
irl'llneuüles qui cm~slitu&lt;lient &lt;les :lcquèts, il en pounit disposer
aYec une entière liberté. ~la is, s i le défunt voubit faire des libéralités enlre-vifs. sa volonté était aus.&gt;i absolue sur les propres

sa vie à cause du dépouillement qu'exige la règle : donner et
retenir ne vaut.

que sur les acquêts. (art. 272)
La ré$erve coutumière n'était donc protégée que contre les
dispositions testamentaires ou de dernière volonté. De celle différence eutre les libéralités il cause &lt;le mort e l les libéralités
enlre-vifs,on donne deux motifs qui n'en sont pas une jus tification
absolue. D'abord, on n'a pJs voulu metlre des entraves à la
volonté d'une personne qui dispose de sa chose, alors qu'elle
peut elle-même exécuter on faire exéculerses inlenlions, tandis
que le testament, ne valant qu'après la mort de son auteur, et
ne pouvant sortir à eITet que par la force et l'au tori l0 de la loi,
celle-ci peut Lien mettl'e certaines con dilions au secours qu'elle
prête.
Cette première raison, quoique donnée par u n au lenr dislingué (1), nous parait plus S]JéCieuse qtie vraie. La loi ne prete-

l-elle pas son secours it l'exécution des dispos itions entre-vifs
tout a ussi bien qu'il celle des disposilions test·unentaires. Les
unes et le:; autres n 'em prunlent-elles pas leur force à la loi qui
les autorise et en garantit l'efficadté?
On dit, en second lieu, que les libéralités entre-vifs avaient
( 1) Duverdy. Rev. bist. 1865 t. I. p. 521.

Quant à la distinction que faisait la coutume entre les meubles
et acquêts et les im meubles propres, elle reposait sur une idée
qui ne manquait ni de justesse, ni d'élévation. C'est ce que
M. Duverdy met heureusement en relief: « Le principe de la
r.c. propriété, c'est l'appropriation par le trarnil. La loi a
pensé
« que celui-là qui par son labeur persévérant, avait conquis la
r.c. propriété d'une chose, devait pou,·01r en di&amp;posertoujours,sui" vant sa volonté, Elle a pen sé que celui qui n'avait pas conquis
&lt;1 lui-mè111e les biens qu'il possédait, mais qui les a mit reçus de
« ses parents, ne devait pas avoir le &lt;lroit d'en faire ce qu'il
« voudrait (2). »

Les dispositions de la coutume de Paris étaient adoptées par
la généralilé des coutumes. Mais, quelques unes y avaient apporté des modifications . JI y en avait qui élevaient le disponible
d'autres qui le diminuaient. Certaines mème protégeaient la
réserve contre les libéralités entre-v ifs. De ces divergences
naissaie nt des difficultés que n ous nous bornons à reproduire,
en indi·1 uant les solutions que nos ·tuteu rs y donnaient.
Ainsi , l'on se demandait, si le testateur qui possédait des
propres dans des p:l ys régis 1·a r cl es coutumes difTfrente~, devait
labser à ses héritiers le montant total des réserves fixés par ces
coutumes, ou s'il devait se conformer distinctement à la loi de
(2) Duverdy. Rev. hist. 1855 t. I. p. 521.
11

�-

!51l -

ch aquecou t u me . Les ùeux· OJ)inions étaient soutenues. La seconde
avait pour elle Ricard el Puthier. (1)
.
.
On sa demanda it aussi, da ns les rares coutumes qui mett·uent
des entraves au disponible pour do nations ent re-v ifs, si l'époque à considérer pour savoir si le don'l tem s ' et~lit ou 1101~ tenu
dans les li mites des coutumes était l 'épo·1ue de la donallon ou
celle du décès. L'intérèl de la question est manifeste et l'on décid:.üt trés-juridiqne 11ent que le moment à examiner serait celui
du décès du dispos'ltü.
En efîet, les limites mises an disponible entre-vifs par les
coutumes, dépend'lient de h présence et ùe h cpt'llité rles héritiers et de lïmport'lncc du p'ltrimoine pro1H'e ~ h mort rlu
donateur. Il ét11t équitable et logique (r,.ttendre ce moment pour
décider s 'il s'était renfermé dans les limites itHl iquées ou s'il les
avait excedées. (2)
Une question s'élevait encore dans ces coutumes. El le consistent à savoir si les biens donnés ent1·e-vifs diminuaient d'autant
ia quotité disponible par testament, ou si cette quotité devait
être évaluée surles biens existants an décès, indépendam ment
des biens qui aYaient fait l'objet ùe donations entre-vifs. C'était
cette dernière opinion qui aYait prévalu et on l'avait aiusi décidé
par an:ilogie de ce qui avait lieu clans les coutu mes qui ne
mett1ienl ancune entrave aux. dispositions entre-vifs. Dans ces
coutu iles, e11 eITel, la réserYe se calculait sur les biens laissés
au décès abstraction faite de tous les bi.;n.s donnés entre-vifs.(3)

'

(1) Don. 14'27, P o l. test. n. 186.
('l} Rec. l '1 6~. Pot. dcin . '249.

( :~) r ie' l'if\ \-'Jï.

- 151 -

§ 3. Quelles étaient les rltrœ.1es de /a réserve coutumière.
Le premier principe quïl fiut poser ki, c:'est que les dettes
seu les peuvent gre,·er l:l 1éservé. Uwmt.:iux legs, l va de soi
qnïls ne pouvaient être p 1yc~s ~u1· les biens réservés, le défunt
n'ayant pu , orter 1uc1me alleinte à b r éserre par des dispositions testamentai res. Qua nt aux rleltes, comme elles étaient une
charge de tous les bif' nS, 11111ve1·si 11rrfrimonii, elles incombaient
nécessairement à l'héritie r réser vataire et aux légataires qui
recueilhient les biens disponibles.

~!ais , dans quelle mesure l'héritier à réserve les supportaitil ?
A cet ég:n·d, des clistinctions sont n écessaires: Si l'héritier
trouvait sa réserve in ta c te clans la succession, il payait dans les
dettes une parl proportionnelle il l'émolument qu'il recueillait,
C'éta it le droit commun etl esatlicles 332et 334 de la coutume
de Paris commanc!aient cette solution . ï la réser·1e faisait l'objet de legs ou de dispositions ü cause de inort. les biens réserves
se trouvant encore dans la succession, l'héritier résen·ataire
était, jusqu'à concnrence de ces biens, soumis à l'action des
créanciers et ten11 lies dette&lt;; hér..lditaires. (art. 295). Mais, si
les Liens réserv "s ont étc donnés entre-vifs, le r ésen·ataire qu i
peut, exceptionnellement, les recouner p1r l'action en retranchement, é 1 ·happera cependant :1 la poursuite des créanciers.
Car. par rapport à ceux-ci, les biens ont été valablement aliénés et sont itTéYoc·tlJlemcnl sortis du patrimoine du défunt. Ils
ont r erclu tout droit sur ces biens, et ce n'est pas dans leur
intérêt qne la loi a étal.Jli de&lt;; limites au droit de disposition.
.Mais, on pressent une objection. Si le résen·a tatre doit nécessairement pour obtenir la réserve se porter h éritier, les créanciers héréditaires deviennent ses créanciers personnels. Ne

�-

va-t-il pas, ù ce Litre, èlre tenu des dettes, sur tous les
biens, disponibles ou réservés, qnïl est appelé à recueillir ?
La même qu~stion, grosse de co11séquences désast1·euses pour
l'héritier, se présentait, en matière de légitime. Nous en renvo .
yons l' e~amen à ce momrnt. Nous verrons les eŒorts qu'elle a
coùtés à uos anciens jurisconsultes, et la solution qui, après
bien des tâtonnements et des difficultés, a prévalu et ra llié presque tous l es esprits.

§ 4. Des causes qui privaient de la réserve coutumière.

La réserve coutumière constituait, avons-nous dit, un véritable droit de succession ab intestat, qui appartenaiLauxparents
en ligne directe ou transversale, pourvu qu'ils fussent, de fait
et de droit, héritier$ rJu de cujus. La co11séquence de cette idée,
au point de vue qui nous occupe, était que l'on devait faire
application aux réserves coutumières cle toutes les causes d'exclusion applicables à la s uccession ab intestat. Ces causes étaient
fort nombreuses dans notre ancien ùroit. L es coutumes en
fixaient plusieurs. D'autres étaiem tirées des dispositions du
droit écrit et quel&lt;]ues-unes a' aient été intro(luites par la jurisprudence des parlements. Bien que h théorie en appartienne
plutôt àla rnatiére des successions ab inle~tat, qu'à celle des
rl·serves coutumières, nous devons les indiquer ici, en leur consacrant queltrues développements. ~0 .13 retrouverons d'ailleurs,
plusieurs de ces cas d'exclusion , lorsque nous nous occuperons
de la légitime.

Etaient causes d' exclusion :

'·

i 5$ -

t• L'incapacité de succéder cheF. l'héritier. n y avait plusieurs
classes d'incapables : les personnes non encore conçues lors de
l'ouverture de la succession, les condamnés atteints de mort
civile, les rel igieux profès, les ét1·angers, les enfants naturels
appelés bâtard s, à moins qu'ils n'aieut été légitimés.
'
2• L'indignité. Pothier (1) en cite divers cas, empruntés pour
la plupart, aux dispositions du droit romain sur les causes
d'exhérédation.
3° L' inc~mpatibilité entre les qualités d'héritieret delég1.laire
ou donataire. Les coutumes de Paris art. 300,301 et d'Orléans
288'. le décident formellement. Ainsi \'héritier ou légataire a le
choix entre ces deux partis . s'en tenir à son don ou réclamer
le legs, et renoncer à tout droit sur la réserve ; ou bien, rapporter le don ou ne pas réclamer le legs, et conserver ses droits
à la réserve.
4° L'exclusion des femmes . Cette exclusion a pour origirie

un texte célèbre de la loi sa lique , sur lequel on s 'appuya pour
écarter un roi étranger du trône de France. Certaines coutumes
en gardèrent comme une empreinte et prononçaient une exclusion formelle de la succession tant aux fiefs qu'aux alleux nobles,
contre les femmes, mariées ou filles, dolées ou non dotées. Telle
était la disp isition de la contume de Paris art. 25, et de celle
d'Orléans, art. 99. 'était là une règle toute féodale qui devait
s'effacer, à mesure que la féodalité s'a!Taiblissait. Aussi Pothier
nous apprend-il, au fraité des Successions 11 III 3 qu'elle ne
s'appl'iqua1·t. en dernier lieu, qu'aux sucessions
' 'collatérales,
'
et
que les mâles n 'étaien t préférés aux femmes que s'il y a\·ait
egalité de degré.
(l) Suce. arl. 4. p. 2.

,

�-

5° Un cas beaucoup plus cnrieux est l'exclusion dont étaient
frappées les filles dotées, soit que cette exclusion fùt prononcée
par la cout ume, soit que la nue eùlelle-même r enoncéexpressément dans le contrat de mariage, moyenn:.int La do t qui lui
était fourni e .. i on laisse de côté certaines va riétés, les coutumes peuvent, sur ce point, St' di\·iser en denx gnndes classes :

Dans les unes, l'e,clu.,.ion de la fille dotée de la sncresc:;ion du
constituant a lieu de plein droit; rlans les autres.il est seu lement
lois ible à la fille dotée de renuncer lnr anticipation il la succession, pourvu que celte renonciation ait lieu en même temps que
le mariage.
Toutefois, dans les coutumes de la premiére classe, un temrament est apporté à l'exclusion lég:i.le des filles ùotées. L'ascendant a le droit de réserve et le droit de rappel. Par le premier, il réserve à la s uccession, lorc:; du contrat de m 1ri:lge, la
fille dotée; par le second, il la r:1 ppelle dans le testame11l,r.0111me
héritière ou comme lég:i.taire.
P our l]Ui sera le profit r és11lt'.\11t r1e l'exclue.ion des filles dotées?
pour les héritierc. màles ou lems descendants. C'est donc, on le
voit, une règle qui se rallache a11x idée-; féodales, &lt;J'li en est directement le prod11il: et, Yoilà pourCJllOÎ, clans. la gé nérali té des
coutumes de celte c~lPgo ri e, elle ne s'applique qn'à b fille nob le
ou quia épousé un 11o!&gt;le. On ne tient tfaillenrs pas compte,
pour écarter la fille dotée, &lt;le lï1nportance de la dut qu·efü.. a
reçue. i\ous verrons 111ieux ce point, dans n... s ex.p'ications sur
la légitiJJJe.
Qu·rnt aux couturnes r1 ui se bornenl ll exclme h f11le dotée de
la succession rln constilu'.lnl, lors11uïl y ·t eu renunc:htioa formelle dans le conlnl de rn·uhge, elles sont les 1 lus nomu reuses et cela s'explique. Le régime féodal, à l'époque où nous

155 -

sommes, a perdu presque toute son importance (1). Des transformations g raves se sont produites. L'esprit rigoureux et aristocratique de la féodalité s'est alTaibli, et les raisons qui faisaie1lt
exclure les femmes de la succe--sion s'effaçaient et se perdaient
de plus en plus.
Les coutumes de Paris et d'Orléans, autorisent la renonciation
des filles dotées. Cette renonciation est regardée à bon droit
comme un fait lil&gt;re et volontaire, en ce qui touche la fille renonçante, et il va de soi qu'il ne peut être question ici de réserver
la fille à la succession, Mais, le droit de la rappeler par testament demeure intact.
Comme tantôt, on doit se demander à qui profite la renonciation? elle profite à tous ceux am.quels eùt nui l'arri\·ée de la
femme renonçante à la succession. Peu importe la ligne ou le
degré dont ils font partie, hérilierg màles ou autres, filles non
mariées, colhtéraux. même, la renonciation peut, suivant le-; cas
et les personnes en cons idérnlio11 clescrut·lles elle est faite, rroliter à tous indistinctement. On ne doit pas m ême se préoccnper
de la chsse :,oci1le cle ln fille renonpnte,et la règle s'appliquera
sans différence nncune, aux filles nobles et aux roturières.
6° La renonciation. - La renoncbtion, rendant l'héritier
étranger à la succession, lui enle,ait tout droit à la résen·e. qui
ne p 1m"Üt être recneillie qtt"wtant que le successible se portait
héritier. ':\os auteurs ro11lumier · nppliqLnient cette idèe dans
tou te S1. rigueur, et refn, 1ient an renonç1.nt, donataire en avancement d"hoirie, le d1·uit de retenir, p1.r voie d"ex.ception, s1 réserve snr les l&gt;iens qui lui avaient été donnés entre-vifs. La
régie était tout autre en matière de légitime.
(1) Pot. suce, ch.1 tit, II ar1. 4 p. 3.

�-

156 -

7" L'exhérédation. - On admettait, sur ce point, les justes
causes mentionnées par le droit romain. Mais, nne question
s'éleYait: les textes des auteurs pal'lent généralemeüt de cas
d'exhérédation applical&gt;les aux héritier&lt;&gt; en ligne directe, ascendants ou de~cendants. Q11id 1 quant aux collatérau:\? Ne pouvaient-ils pas, par des torts gra 1·es, se voir privés de la réserve?
L'affirmative ne nous parait pas douteuse . Il serait, en effet ,
étrange, contraire à la raison et à la justice, que des enfants
fussent soum is à r exhédéra1 i rn pour causes graves, et que des
collatéraux. pussent se rendre coupables de fautes ou injures,
sans encourir aucune exclusion. D'ailleurs, Ricard (97 L) et
Pothier (Suce. ch. I sect. II. art. 4) sont positifs et formels pour
admettre la possibilité pour de simples collatéraux. d'être exclus

--

·~1

--

profit de ses cohéritiers de mème ligne ou de même souche, ou
au profit des héritiers du degré subséryuent.
On appliqu;üt, à ceL ,··g·trrl, les principes suivi! eri matière de
succe~sion au iri/estaf. Car, l:t ré!Sc rve était essentiellement,
ainsi que nous l'.1vons dit, un droit de succession ab intestat.

des réserves coutumières des quatres quints.
Quant au texte des cou tu mes, il est difficile d'y puiser rien c\e
précis. Certaines ne mentionnent que les enfants. D'autres sont
plus générales, et semblent comprendre, dans leurs term es, tous
les héritiers, directs ou colla,téraux.
8° Une huitième cause qui pouvait priver ge la réserve, était
Le fait par l'héritier, d'avoir concouru et consenti aux. donations
entre-vifs qui portaient atteinte à sa réserve.
9° Enfin, la dernière cause d'exclusion que nous ayons à mentionner, était la prescription. Ricard, n. 100~, nous apprend
que la durée en était de trente ans, s'il s'agissait d'héritiers el
de successeurs universels, et de dix à vingt ans, s'il s'agissait
de détenteurs à titre singuli er et de bonne foi.
Telles son t les nombreuses causes d'exclusion de la réserve
coutumière. Quand un h éritier se trouvait, pour une de ces eau_
ses, privé de la réserve, l'accr oissement de sa part avait lie u au

.......

�-

SECTION II

De la légitime de droit

§ 1. But de la légitime. -

-1 59 -

t58 -

De son origine et de :Ja naturt.

La légitime était, comme la réserve coutumière, une ins! itu-

tion protectrice des droits héréditaires de la famille, Elle sup pléait heureusement à une ins uffisance des rése1ves, qui, ne
limitant 1iuc les clispnsili ons testamentaires, et ne s'appliqua n t
qu'à une espèce cle biens, les propres, permett:i.ient à une..: wrsonne d'épuiser son p 11rin 1oine par des libérali1és entre- vifs et
de rn:i.nquer ain:si a u x. ùevoirs que la natu re et le lien du sang
lui imposaient. Aussi, la légitime fut elle d'une application plus
générale r1ue la réserve. Reç ue co111111 e drnit c ) mm un dans les
pays de droil écrit, elle pass1 s ous l'influe nce féconde des j uriscon-..ultes , dans les pays contumiers, et fut presque p1.rtoul
législativement consacrée, lors cle la rédaction ufficielle ùe nos
coutumes.
Ces observations nous conduisent à décider q .e la légitime à
son origine tians le droit romain . Quelques aute11rs lui ont assigné
une origine coutumière. !\fais, cette opinion est madruissible.Un
grand nombre de coutumes, qui pal'lent de la légitime, se réfèrent au droit écril, et lui empruntent ses plus importantes dis-

positions en cette matière. Dumoulin est formel pour établir que
la légitime est une ins titution de droit naturel qui échappe à toute
atteinte dn père d e fami lle, et il fortifie ces principes de l'autorité
du droit romîin.
La coutume de Bourgngne (1) précise plus encore, en reproduisant, C[tiant à la quotit •\ rlela légitime, les décisions de la Sovelld8. Ces iclées r esso rtiront, avec plus &lt;le force, lor-que nous
incliq11erons les di1Té1·enre5 et ressemblances qui existaient entre
les résen·es coutundères et la l~giliine. r 1)
Un point plus délicat e t plus vivement controversée consiste
à fixer exactement la nature de la légitime. Était-elle une quotepart des biens, ou une C(note part de l'hérédité? et, par suite, le
légitimaire pouvait-il y avo ir droit, en sa seule qualité de légitimaire, ou deYait-il n·;ces 1irement se porter héritier?
Avant d'aborde r cette crn eslion ponr le rlroit coutumier français, il importe de rernonler î11x. origines et de ,.oir quelle solution elle recevait en d ro it romain. Il n'est peut être pas &lt;le difficulté qui ait divisé et divise enl'ore plns gravement les interprètes
et les au te urs. Le :•lus gra111l nombre des jurisc nsultes coutumiers enseign'l il que la légiti1ne &lt;lu dro it 1u111îin constituait une
quotepar t des tiii:ns et non de l'hé1 êditè, ~Ierlin cite, comme
p1rti s1ns de ce ~~sterne, \!·rntka, Gr:issus, Jason, Alexandre,
Ga) 1. le p résiden F n're, Yo&lt;!t, Fnrg ile. t plusieurs autres.Leur
opinion, il hut le reconna1trt&gt;, s"lppuy:i.il sur des textes, qu:,
par la précision di• leurs termes. semi hienl s'opposer à t')ute
discussion. Ainsi, h loi G a11 Code porte:" fJtrnm q11œ1·itur an
' filii de ùio/Jicin.~o dir&lt;&gt;re 1 r1ssi11t, si q inl'!a111 !Jo11or11111 l arlem ,
« mortis te111po1·(!1•e!i1J11i({es.mar, i11spfric/u1' &gt;&gt; la loi 5, au mêm ~
(l ) Ch. Vll.

11rt. ï.

('l) Sic. Gaut ier . l'rêci~ de l'hist. du droit franç. page 267. 1~ édition.

�-

t~O-

titre, appelle la légitime bonm·1wi •uhsidium. La loi 8 p. 9 au
Digeste, de inolficio$o dit, que la légitime se distrai t de ce qui
reste des biens, après dettes et frais funéraires payés. u quarta
« acci11ietur, deditcfo œre alieno et (tt11e1·ù; i npensa. ll Si les
biens, disaient ces auteurs, sont ce qui res te, après déduction
des dettes, il est clair que c'est snr les biens, et non sur l'hérédité que se fait le retranchement de la légitime.
Il y a plus. Le droit romain per•uettait formellement de laisser
la lé0 ilime à ceux qui &lt;n'aient droit à titre de legs, de fldéicommis 1 ou de donation à cause de mort. (loi 8 p. 6 D. V. 2.) Or 1
comment voir un rapport, une conne)..ilé entre ces divers t itres
et le tilre d'héritier 'l commeut regarder comn·e une quotepart
de l'hérédité, des biens que le légitimaire deYait à la qualité de
légataire, de fidéicommissaire, ou de donataire, mais non jamais
à la qualité d'héritier.
Un interprète toutefois et non le moins considérable, Vinn ius
n'embrassait pas cette opinion d'une manière absolue. Il d istinguait à bon droit entre le c&lt;1s ou la légitime étail laissée sous
Je titre d'institution, et le cas où elle était laissée sous un
autre titre, legs, fidéicommis, ou donation mortis eau.sa. D'après
Vinnius, ce serait l'explication la plus vraie du p. 3 des 1'nstitutes, où Justinien qualifie la légitime de pars heritatis.Ce texte
suppose évidemment que la légitime est la issée à titre d'mstitution jure hereditatis. Mais Jus lin iên ajoute ces mots : vel t'es
ei fuerit relicta. Donc, ou le légitimaire est institué héritier, et
sa légitime se confond avec l'hérédité; ou l'institution n'a pas
lieu et la légitime reste indépendante et distincte de l'hérédité .
En ce dernier cas, elle peut être regardée à l'exemple du legs,
comme une délibation de l'hérédité, delibatio hered1ïatis .
Mais, le droi t change avec la Novelle 115. Justinien décide.au

-16i -

chapitre 3, in fine, q11e la légitime doit toujours être laissée à
titre héréditair ,) Cette innovation a-t-elle tranché la question. et
faut-il désormais considérer la légitime comme une quote part
de l'hérédité? Les auteurs que nous avons ciLés ne rad mettent
pas. Ils prétendent que la Novelle se borne à maintenir le droit
antérieur, qu ·elle a en vue l'intérêt du légitima ire et qu'elle
n'exige l'institution qu'à titre purement honorifique. Si Justinien
avait voulu, par cette décision, faire de la légitime une quote
part de l'hérédité, l'innovation tournerait contre le légitimaire,
puisqu'elle le soumettrait aux dettes et aux poursuites des creanciers.
Une autre preuve quela Novelle 115 n'a pas entendu, en exigeant l'institutinn, attribuer à'h légitime, le caractère de quotepart de l'hérédité, et au lég itimaire, celui d'héritier, c'est qu'elle
permet de borner l'institution à une chose particulière, à une
certa res. (1) Or, déjà, sous le droit antérieur, le légiLimaire,
institué ex certd e, était consicl éré co mme un simple légataire,
(2) et il continue, sous Jus tinien, den 'avoir contre le testament
qu'une action en -upplcment purement personnelle, une condictio e.:c lege, qui n'était p'ls une action héréditaire.
Tel était, dii&gt;i 1ns-nous, Je sentiment Je la presque unanimité
des docteurs d 11 droit écrit, et l'ordonn'lnce de 1735 sur les testaments confirwe ~es print:ipes Jans les articles 50, 51 , 52.
Les auteurs contemporain se sont partagés sur la question.
Marc..tdé, T u11llier, l'uin Delisle, ( 3) reproduisent la théorie
de notre ancienn-! juri ·pruùence sur la nature de L:i légitime en
(1) Nov. 115. ch. V.
(2) 1.. 1 13 Code V. ! \. d.i hered. ioet
(3) Marc. art. 914. Toull. tome V. n. 107 Coin- Delisl•, lilllite du droit dt
rét. n. 8 p. 8.

�-

t~2

-

droit romain. Un savant professeur, M. R ago n , combat vivem ent ce s ystème. l&lt; cet te idée, dil-il, est él1 ·1:ig:•re au droi t
« r oma in . Cvnsiclér ..:c cr ua mani~r~ :i.b..,•raile, L légitime s'y
« mesnre sur la part que le légi1in11ire :rn rnit eue ab i1itestat ;
, elle apparait tlonc comme u ne p trtic cle l'h~réJilé. Cette fracu Lion est payée au lé3ililll:üre au moyen d'uue institution, d'un
u legs, .l'une donation. Ce qui est p·' rçu com me héritier, est bien
« une part de l'héréJité. Ce qui est perçu c::. mrne légataire,
• fidéicom miss1ire, donal·lire, semble être une quotedes b iens
a m1i:, une q uote qui éqniv rnt toujours au qn1rt c1e la portion
« héréditaire, seule mesurn ùe la légitime. Tl n ·y avait pas d'in« comptabilité logi11ne enlre i'h ... rédité eth lég;time. On ne pou" vait pas e:-;.iger, dil .M wt;·ldé, que l'enfam fùt fait héritier. La
« _\Tavelle de Justinien la pourtant exigé. '' Puis, il s'attache à
défuter ll\s a rguments tirés des ex.pressions bonorm pars, bonor um suhsidium.
Sans doute, les textes disent que la légitime est le q uart des
biens , dettes déduites, mais c'est pour en déterminer la valeur
nette, non pour s igmfler que le légitim'lire n'est jamais héritier ,
nijamais tenu des delles en celte qnalité. LB quarte Falcidie se
calcule aussi s ur l'actif, dé(luction fai te de::; detles, et cependant, elle se recueille bien à titre héré.Jit1ire.
La g rave question que nous agitons fut aussi, dans les pays
coutumes, l'obj et d'une longue el viYe cont roverse.
Si l'on consulte, à cet éJïrcl, le texte même des c0utumes, 011
constate des divergences profondes. A Chartres et a Mon t-lrgis,
il fa ut nécessairement être h éritier pour prétend re a la légitime.
L'article 28 de la coutume de Charlres dit for m ellement:
P ou rvu que les enfants héritiers d udi t testateu r ne soient privés
et fraudés de leur légitime. La coutume de Montar gis, X I. 10,

-

t6S -

dit également: les enfants héritiers peuvent quereller la dona tion excessive, selon la d isposition de droit. L es coutumes de
Normandie et tle Bourgog11e, VII. 2. a dmettent la règle contraire.
Ma is, que déc ider à l'égard des coutumes muettes ? il fa ut,
sur ce point, in te rroger les j urisconsul tes des pays coutumiers.
Le plus considérable d'en tre eux, celui qu'on a surnommé
l'oracle d u dr oit français, Dumoulin, n'a pas une doctrine homogène. Dans son commentaire sur r article 123 de la coutume de
Paris, il dit fonnellement : apud nos, non le9itimam habet, nisi
qui lieres ei;t. ~fais a illenrs, au conseil 3,, , n. 18, il enseigne que
pour réclamer la légiti me, il n'est pas nécessaire de se porter
h éritier.
Ces deu x passages du grand jurisconsulte se contredisent
m anifestement.
Deu x explications ont été proposées pour les concilier. On
dit, d.ins lu prem ière, que Dumoulin , au conseil 35, suppose
que le p ère a disposé &lt;le tous ses biens par libéralités entrevifs , et que dans ce cas, le principe qu'il faut être héritier, pour
avoir droit à la légitime, sou(Tre exception. (1)
Dans la seconde explication, on dédde que si Dumoulin en
s on conseil 35, e.1seigne que la qu1lité ù'héritier n'est pas nécessaire, pour réc':i111er la légiti1ne, c'est qu'il se réfère au droit
romain, et raiso:me ù'aprè.;; les principes de ce droit, qui étaient
les principes s11i is en pay · de droit écrit. ( 2)
Cettesewn e e ... pli~ll i on 11 11.;; p1rdt prél'énble, et nous e~ti­
mons que Dnmo din c'-t.lit d 'avi:&gt; l{lle, la légitime, même d·t 1s
les pays de coutume, ètait une partie de l'herédité, et e:-..igeait

(1) Lagrange rev e de dr. fr et étr. 18U. t. 1. p. 11:2.
('2) Giooulhiac, wèm11 r evue. t. III. 1846 p. 380.

�chez l'ayant droit la qualité d'héritier. Ce qui fortifie ce sentiment, c'est que le plus grand nombre des au teurs coutumiers
(t) professai1mt les même ~ principes.
La j urisprudence avait consacré l'un et l'auti·e système, par
deux arrêts de décembre 16-l2. L'arrêt de Sa int-Vaast décidait
qu'il fallait la qualité d'héritier ; l'arrêt Vaulte déclarait que la
seule qualité d'enfant suffisait.
Celte nécessité que, pour prétendre à la légitime, il faut être
héritier donnait naissance a des conséquences graves que
signalent les jurisconsulles coutumters.
En premier lieu, elle entraine pour le légitimaire la s.iisine de
plein droit de sa légitime, et hit courir à son profit les fruils et
intérêts des valeurs qui la forment, à dater du jour du décès (2).
Le légitimaire peut, en oub e, exiger les objets héréditaires
en nature, et s'il y a lieu, les re\'endiquer aux mains des tiers
possesseurs. Il a en elîet,un droit sur l'hérédité qui lui appartient pour partie, droit qui, pour être partiel, ne change pas de
nature, la légitime étant quota héreditatis (3).
La plus importante conséquence de ce caractère attribué à la
légitime par nos auteurs coutumiers, se présente lorsque, le
défunt après avoil' fa it des donations excessives, contracte des
dettes considérables , qui r érluisent il rien ce qu'il laisse comme
succession. Dans ce cas, si les enfunts sonto 1&gt;lig ·s,pour attaquer
les donations qui portent atteinte à h l-Sgilime de se dire héritiers iis ce sou mellenl néeess·lirern ent ·1ux dettes et s'P.xposent
'
a perdre le l&gt;énélice que la Loi a \'Oulu leur as..mrer. La réùud10n
li ) 8 011rjJn X. 7. Guy. Coq. Cout du Niv. Lebrun suce. Z p. 380 Ricard,
Domat,Potbier.
(l) Pot. cc.nt. d"Orlét.na 71.
(3) Leb. suce. li v. ll. C. 3. Sact. VIU.

des donations in officieuses profitera aux créanciers héréditaires,
pour lesquels bien évidemment elle n'a pas été autorisée.
Dumoulin, suivant nous, acceptait celte conséquence extrême,
mais logique de son sys tème. Mais, tous les auteurs ne partagea ient. pas ce sentimen t. Ricard est frappé de cette situation
défavorable du légiti maire. Cependant, il ne \·eut pas,à l'exemple
de Guy Cof!uille, faire brêche aux principes. Le seul moyen qui
lui parraisse conjmer l'inconvénient signalé, c'est racceptation
bénéficiaire. &lt;&lt; Par ce moyen, dit-il, il n 'y a pas de difficulté, le
~ légitimam~ prenJ S'l légitime , puis renonce au bénéfice dïn' venta ire et à la succession, et reprend franchement et quitte' ment le retranchement qu'il a fait faire des donations entre
" vifs en verln de sa légitime. Les créanciers n'ont droit que
c sur les biens de h succession,et non s ur les biens particuliers
11 et sur la personne de l'héritier, qui n'était pas obli~é aux
~ dettes. ( l ) »
Ce système met pleinement à l'abri des poursuites des
créanciers la légitime 0'1tenue par l'action en réduction des
donations excessives. Mais, est-il bien d ·accord avec les principes ? Sans doute, le b énéfice d'inv~ntaire li mite l'obligation de
l'héritier à l'émolument qu'il retire de la succession. :\lais, jusqu'à concurrence de cet t• molumenl, il est tenu envers le
créanciers. Or, sïl doit se po rter héritier pour faire opérer un
re•r:mchement su r les donations entre vifs, les biens qu'il
obtiendra par ce moyen font évidemment partie de l'émolument
héréditaire. et comme tels, entrent dans le gage des créanciers.
li ~st manifeste que le ::-ystème de Ricard contient à cet egarcl
une inconséquence. Mais, il est a isé de de la justifier. Outre la
faveur que mérite la léiitime, on peut d1re encore que, si le5
( l ) N• W . QU.
12

�-

-..,. 167 -

166

tte'nte ç·est au rega1·d des
,;rais principes recoiyent nne a L ,
r des biens défmitiveéanciers qui voudraient être pay és su
d f t t ··1 n'ont pas dù concr
ment sortis du patrimoine du é un e qui s
sidérer comme leur gage.
Pothiedaisait mieux encore ressortir ces idées en les ary~yant
·a ment puissant : (( Les choses retranchées, d1t-11. ne
..
, ,
.
sur un ar " u
.. sont pas de la succession , et bien que le droit qua .l héritier
.. d'obtenir ce retranchement, soit attaché à cette quahté, néan·
et auquel
n'est pas un droit qu'il tienne du défunt
.
.
.
ci moms, ce
ne l'a pm a1s eu. Il
défunt
le
puisque
défunt
éd.
.
.
'
« li ait suce e au
.. le tient de la loi . Les. choses retranchées ne font donc pas
..
. .
.. partie de la succession. »
§ 2. - Des personnes qui avaient d,·oit a la lég1t1n:e
Les personnes appelées à légitime puisaient né~essa1rement
ce droit dans une vocation à la succession ab intestat' sans
laquelle il est bien manifeste qu'elles ne s.auraient se. prétendre
dépouillées. Les enfants étlient les p remiers dans \.ordre des
légitimaires, quelque fut le degré qui les séparât del ascenda.nt
et quand même ils ne seraient nés q u'après sa .1~ort. ~ai~,
certains enfants pouvaient perdre leur droit à la lég1t11ne. Ainsi,
)able de
·
.
le religieux. profès que ses vœnx a1·aient ren d u mca1

recueillir a ucune sucl'ess ion , était éi;alement exclu de la légitime sur les biens de ses ascendants. Toutefois , quelques cou· te.· En
· ·
:. Franchetumes ne le frappaient que d'une d em1e-mcap"lc1
Comté il succéd1it aux. meubles et à \'usn~'ruit (les immeubles.
En co~séquence, il avait une légitime ( 1). Le mème principe
·
..
.
yennan t s ad t ' renoncé
la fille q u1. ava1t,mo
écartait &lt;le la leg1time
t,
droi
lein
p
de
t
·
.
1
à la success1on , ou que l a coutume exc ua1
(\) Bo&amp;uet sur cette cout. lit. 1, art. 17.

lor~qu·elle avait été ct'o tée.'Mab, il fallait pour cela que la dot
eût été réellement p1yée. Dans certaines coutumes, la cou turne
de Berry(§. 19, art. 34) du Nivernais. (Ch . 22, art. 3t) les filles
dotées avaient une action en ... uppl ément, si la dot qui leur &lt;.vait
été constituée était inférieure à leur légitime.
Cette exclusion de:;; filles dotées de la su&lt;.:cession et de la légitim e était également r ecue dans certains pays de droit écrit. (1)
Une question se présente ici. Les fils ù'une femme qui av a
ren ncé à 1a succession de s on père avaient-ils droit à une légitime su r les b'ens de le11r 1ïeul, rr111nd leur mére était précédée ? Oui, s i ces peti ts enfants ven·1 ient à la succession de
leur chef, ce qui avait lieu toutes les fois qu'ils n'avaient ni
oncles, ni tantes, ni cous ins germains pour concurrents. Mais,
ils ne p ouvaient prétendre à uue legitime, s'ils étaient obligés,
ponr succéder, de recourir à la représentation. Car, il était
de principe que le représentant n'avait pas plus de droits que le
représ enté.
Les enfants naturels avaient-ils droit à la légitime ? l'état du
droit était, à cet égard, différend . s uivant que l'on se place en
pays de droit écrit ou en pays de coutume. Dans les premiers
on s uivait les principes du droit romain. Les enfants naturels'
ponvaient prétendre, d'après la Nove/le 89 c. 4. à un sixième
de la s uccession de leur père, si celui-d ne laissait ni femme~,
ni enfants légitim es. Ils an ient droit à toute la succession de
leur mère, en vertu du S. C. Orphitien . Aussi, avaient-ils, dans
ce cas , la querela, à moins qu'ils n'eussent reçu leur quarte
légitime. qui fut depuis Jus tinien, soumise à Il quotité de la S ovelle 18. Dans un seul cas, les enfants naturels ne succédaient
(IJ F;ucc. liv. II. ch. 3. sect. 2.

�-

t~t

-

- lM ·

ptt~ à leur mère, ef p tr l'11ile, n'a' ,lient p1s di'oit a la légitim,.
sur ses biens. r.·esl J.11·-:qne e\1,• était i/.l11sfris et avait dei
~nfants

:égitimes.
Dans les pays de coulutnè, la règle était que les hàt:uds n'anit&gt;11t droit, dnns l.'.\ ·-;uecession tk 1elll's anteurs, qu'ü cle si.rnp!t-s alirne'lts. ~l ais, suivant quel ques cJutuines, Vale ic.ennes,
art. 15, Lessines art. '2, Ham art. G, Gand art, 11, il5 étaient
habiles ü succéde r à laur m(!1·1&gt;. D'où h. question de s1voir, s'ils
avai ·nt. dans ces coutumes, droit a une l, gitirne ? Lebrun
résoud la question "lfllrm 1tivement. et c'est avec nison. D'après
t:es coutumes, en etTet, le droil commun est qne les eqftnts
naturels succèdent a lem mére. Elles n'attachent pî:; ce d ro ~
de succéder à certaines cond itions et à certaines espèces p·1rti
culières, comme le fait la 1Yovelle 89. Les enfants naturels doivent donc, logiquement, avoi r une légitime, sur les biens maternels. (1).
Quand aux. enfants légitimés par mariage subsécruent, ils
avaient sur les bi.ens de leurs ascendants, père ou mêre, les
mêmes droits que les enfants nés en mariage.
Observons, en terminant ce premier ordre de h~gitim::i.ires,
que les descendants étrangers, morts c:ivilements. indignes d.e
succéder, justement exhérédés, ne pouvaient prétendre à la
légitime à cause du principe que, pour réclamer la légitime, il
taut nécessairement être appelé à la succe~sion ab intestat.
Le second ordre des légitimaires comprend les ast:endants.
En pays de droit écl'it, l'.l. légitime des ascendants est presque
unh·ersellement admise. La quotité en est d'apt'ès la No1Jellc
18, du tiers au moins de la portion hérédito.ire des ~scend:in~·
(1) Toulouse. lll. lit. I. art. 5. Borrleaux art 67 .

Mais, pouvait-elle, com me celle des descendants, s'élever à
la moitié par la présence de plus de quatre ascendants ?
L'hypolhése s~ra rare, mai:; po.;;sible, et la question doit ètre
exam iné~'. Nous ne ~e11 sors pas quecette légitimepuissejamai
ètre supl'rieure au tiers. En effd, si l'enfant laissait ses père et
mère, la rése~·ve serait du tiers. Or, comment admettre que les
ascendants, s1 nombreux qu'ils soient, aient des droits plus
forts que le père et la mcre , el que le prédécès de ceux-ci puisse
restreindre la d isponibilité aux mains de l'enfont '!
L'admission, en pa vs cle droit écrit de la rèale
b
paterna
pater nis mater na 111 alern is., n 'avait pas pour conséquence d 'empècher q11e la légitime des ascendants d'une ligne, se prit, si
besoin èt'-lit, sur les biens libres de l'autre ligne, parce que la
légitime avait une cause aliment.lire, devant laquelle devaient
fléchir les règles, mème les plus rigoureuses de la dévolution
des sucre.:;sions .
I:~ légiti me cle la mèr e ful gravement modifiée par une ordonn~ nce de Charles IX, rendue en 15G7, et qu'on a appelée !'Edit
des Jlères. Celle légitim e fnt réduite à l'usufruit dn tiers des
pr?~re:; ri~ l'enf 1nt d.!cé·lé. \hi":&gt;, en face de h rl!sist:mce que le
Midi oppos'l a l'ord0nnance, Louis X Y en 1ï29 rabolil et rétablit
le droit antérieur
t;'ne que· tion s'devait rehlivement au calcul rle la lé"itime
de ascenrhnt.::. On s1 il q11c les ns• enùants étaient ap;elt.s .i
concourir ·wec les frl·res et SŒ'ttrs "-U t' la succession nb i11testrr1.
. Comment se C:11eu!e lem Lgitirne. Lll s upposant l'existence
d ~ 11 les hrn ent inoll1l'ien-.; a lem êg:1nl. inab exempt de ce vice
111 1:g'lrcl des frères et Mcu1·s :1 .\mont ils droit. dan::: cette hvpu
lhè~~. ::m lier:; cl e toute la succession. on au tiers auquel les
~ura! I. rf.iiuits, an l'lllrenre di&gt; tr8t arn t1nt l:l présenre t&gt;l le c:nnV

,

�-

f'T&amp; -

cours des frères et sœurs ? Leparlement de Paris décidait que la
légitime des ascendants devait se calculer, dans tous les cas,
sur le tiers de leur portion légale· A Bordeaux, à Aix, à Dijon,
les parlements décidaient au contraire, que la légitime com prenait Je tiers de toute la s uccession. L'Mdonnance de 1745 art.61
a consacré cette dernière opinion, mais stns l'étendre aux pays
de coutume, dans lesquels les ascendants n'avaient droit à la
légitime que si le testament leur avait préféré des personœ
turpes.
Dans les pays de coutume , la jurisprudence était constante à
refuser aux ascendants une légitime sur les biens de leur descendants. Elle appuyait celte dé...:ision sur deux. motifs principaux. 1° La légitime des ascendants n'est pas de droit naturel,
lesparentseneffet,n·ont pas il attendre leur subsistance de leurs
enfants.2° Les ascendants ne succédant enpaysJe coutume.qu'aux
meubles et acqnêts, si l'on admet qu'ils ont une légitime sur ces
biens, on enlè\'e à un enfant, le pouvoir de disposer d'un patrimoine qui est le frnil de son activité et &lt;le son travail propre,
et on ne lui laisse qu'unG portion disponible ill u~oire, pu if que,
dans la presque unanimitû des coutum es, il est tenu de laisser
la réserve des quatre quints des propres à ses collatéraux. Cette
dernière raison est celll! qui frappe le plus nos :iutenrs coutumiern, et, si quelques uns &lt;iccordent malgré la jurisprudence
une légitime aux ascendants, c'est dans les coutumes qui
n'admettent que les père et mère, comme héritiers ab intestat
de leurs enfants. Telles sont les coutumes de Lille, Douai et
Tournai
Les ascendants avaient droit à la légitime dans les coutumes
qui comme celle de Bourgogne, se référaient expressément au
droit romain, pom les cas non prévus. La coutume d'Orléans

-

111. -

admettait aussi la légitime des ascenàants (art. 2771• Observons
que, dans ces pays, les plus proches ascendants avaient seuls
droit à la légitime , la représentation n'ayant pas lieu dans l'ordre des ascendants.
Le troisième ord re de successibles auxquels appartient la légitime est l'ordre cle:; frères e t sœurs. Sur ce point encore, les
pays Je droit écr il suivaient les principes de la législation romaine, et admettaient les frères et sœurs, germains ou 1 onsanguins, à attaquer le testament, lorsqu'ils avaient été omis ou
exhérédés, et que !'institué étailunepersona fut]Jis.s'ils avaient
été institués pour une valeur inférieure à leur légitime, ils pouvaient réclamer le supplément par une condictio ex lege, à supposer toujours que !'institué à titre universel ne fùt pas d'une
honorabilité irréprochable.
Tel était le dernier état du droit romain sur cette matière.
Mais, les innovations de Justinien sur le concours des enfants
des freres germains avec leurs oncles vivants (Nov. 125 c. 2) et
sur le concours des frères et sœurs avec les pére et mère, donnaient naissance à une double question :
Les neveux qui n'avaient pas personnellement la querela inficiosi testamenti, profitaient-ils de la rescision obtenue par leurs
oncles, et pouvaient-ils se prévaloir de la Novelle 127 à l'eliet
de concourir avec eux s ur la succession ab intestat?
D'autre part, les ascendants peuvent exercer la querela indépendamment de toute qualité de lïnstitué. Les frères et sœurs
n'y sont admis, au contraire, que si lïnstitué n'est pas une persona honesta. Mais, si les ascendants exercent la querela et y
triomphent, les frères et sœurs peuvent-ils soutenir que la succession est ouverte ab intestat et que ab inle$fat ils doivent conCOtlrir avec les ascendants.

�-m-

-

~ous

avons, dans la première partie de notre trafail, exa
miné ces questions. Nous nous bornons à y renvoyer.
La légitime des frères et sœurs élait aussi reçue dans les pays
de coutume, sous les mêmes conditions qu'en droit romain. (1)
Quant aux actes contre lesquels les frères et sœ1 1rs pouvaient
diriger la plainte dïnofiiciositc::, ce n'étaitpas seulement les te ments, mais aussi lesùonations ex('essives,pourvu qu'ici encore,
les donataires ne fussen t pas inteor.-e existimationis. On avait
fondé ce droit sur la loi I au Gode, de Ùt(Jfficiosi.~ don,,Les personnes qLte nous venons de passer en revue pouvaient
ètre priv~es de la légitime pour toutes les causes &lt;]Ue nous
ayons signalëes, lorsque , nous avons lrnilées des réserves coutumières.
L'exhérédation que le défunl avait prononcée contre ses héri
tiers les privait également de leur légitime , et l'on su iYait à cet
égard , dans le silence des coutumes, les principes de la Nov. 115
oh. Ill. Le seul cas q11 e r]l'S ordonn&lt;nces &lt;le nos rois aYaien t
ajouté à ceux d0 la i\ovelie , co11cemaiL les flls et filles, qu i se
marient contre la volonté de leurs ascen&lt;iants. les füs avanl
l'àge de treu le ans, les filles avant l'àge de virigt-cinq :rns Cette
déchéance cesse, s'ils ont eu soin de requérir le consentement
de leur père et mère, par des sommations respectueuses.
L'e:\hérédation peut être éct'1te daus le testament, ou dans un
acte authentique.

( 1) ubrun Suce. li\'. Il. Ch.~ ~cet .:?,
f'!) Pl)thier. 'IUCC. Qucst. Sec. 2. cl&gt;. J

La légitime n'éh it p1s, d '1ille11rs, u1 d~ cel droits rrui sont
exclusivemen t attachés à 11 pers·)nne et i.1tn11missib'es. Les
héritiers du légitim1 ire succédaient à ce droit. Les cré1nciers
eux-m~111e3 pouvaien t récbiner h légiti ne, en son lieu et pl:tce.
Mais, les cré1nciers M rédit·tires n·y pouv1ient prélen Ire, si le
successi Jle avait eu soin, comme nous r a vous dit pl us haut ,
d'ac..;ep ler so us bénéfice dï11ventaire.

§ 3. - Quotité de la le9itime

ft'onibus.

Elle est censée révoquée, par cela seul que le défunt en
manifesté l'intention.

tr~-

:-t

fa quotité de h légitime n'êt1it pas h même part!mt. On
pent, à cet ég·trtl, div.ser les coutu· nes en tr &gt;i:~ cl tsse , principales. La première a •lmelta th quotité fi:\ée p1r h N ovelle 18,
chapitre I. n·après cdte .Vo1•elle, là l ~gilime é:ai l rlu tiers, si le
défunt ne laiss·tit p1s plus de qtntre enfants, de Li moitié s'il en
laiss1il un plus grand 11ombre.
A celte ca tégorie npp1rten1.ient les cout11mes dela~farcbe, du
Bonrbonmis, de l'Auvergne, de L1011, 51-)2, ùe Reims ~33 et
2,i6 de Bo11rgogne \'II. 1.

La secmlle cla:-;se comprenri les co11t11mes qui avlient
expre:; ément ét'lb'i u•1e ri 1otilé fixe et in lépenrlanted u nlmbre
d'enfants. L'artic le 293 de h ro1tf11me rie Paris. repro luil p·u
be·1ucou;i tle c· uturne ·, porte que a h lég itime est ùe l 1 moitié
•de telle p1 rl el po1·tion rue ch1oun en fu it eùl eu en h sno"st si m desùils p Jre et m~re,.1ye1tl 0· 1 1ycule, si lesdits père et
t mère ou autre;; a')cen h11t:; n·eu ·sent cti •pnsé p·u domt lions entre vi fs on dernière volonté ; sur le tout, déduit les
' deb'les et frais funéraux. u
Quant aux coutumes de la troisième tl:lsse, les unes &lt;limi-

�-

f'T(J -

dixième des biens du rléfunt : l'arlide '2!)8 ci-rlessus transcrit
, ,. est exprès. De 111 ·me, pîr 11. JisposiHon du rlroit écrit, s'il
" y a qua re en fants, h querelle ile dncun en particulier c ~sse,
• pourvu quïl ait un dou:lième des ùiens du défunt. Le para' graphe Q11011ia111 que je viens de citer, le décide de J.i. sorte
et au tel'me du droit 'lncien, et di' que si tm aïeul a la issé trois
(,; pelils enfants d'un fils et un d'un a utre, que chacun de&gt; trois
1&lt; doit ètre co11tent d'une ùen1ie-once, et celui qui est unique en
« fa branche d'une once et demie. Cel'\ $e collige encore assez
cc d ... s termes de la .Vo ve/le 18. Il n·y a qn·un cas où il serait
a arant'lgeux d'admettre à faire nomo 1
·e ceux qni ne p rennent
u point de pîrt, swoir, l1it·scpïl y a quatre enfants , Car, en
a inlroduis'lnl un cinquième, leur légitime sera prise sur la
a moitié des biens. ( 1)
La question, on le Yoit, n'allait pas sans un grand intérêt.
Pour y répondre , p!açons-nous d'abord sous les coutumes q11i
appliquaient la Xo velle 18 cha pitre 1. Plusieurs juriscons ultes
pens :renl aYec r 'l.Î' on q11 e l 'élèvation cle h quotité de h légili1n e
"l:iit m'lniicstèment 1hn'5 lï11 lérêt des légi tiinaires, et non d'lns
l'intérêt de celui, rp1elquïl fut, qui sen .il ch:irgé cle fournir les
lét;i irnes. Aussi, ét:'l rla it-on du calc;ul les exhérédés, les incaP" '.iles, les indigne&lt;&gt; .
On ne les cornpl'l.it p1.s pour pot tu h légitime c11rtiers à 11
m ilié ; nnis 011 ne les com ptait p~s non pins co111111e clev:111t
p rendre part a11 Liers 1·éser vé. F. .. r1·autres te rme-&gt;, ils n·é11ie11t
compks ni ac! a119e11dam. ni ad 111i111icnrlam le9iti111a111. Cell e
011inion ét •• i en&lt;&gt;e i ~née par les n11tems les plus autorisés, Cuja~.
Voët, Dumoulin, Lebrun, P0Lhie1-. 2)
i

( 1) Dr&gt;n. ent. vir. 3' p:irli&lt;' ch. \'Ill. n . IC61-J2.
('2.) Cout.tl 'Ol'lèaris. Lit. Il&gt; n 71

-

t7'1 --

Dans un autre système, enseigné par Dom'lt, Furg'&gt;le,
fiw ron las, Ot1 l'01 n :l ail les enf 111ts P,:tcll1s, et on atlribtnit leur
p .ri , jm·e acCl'esce.1rli, a·1x aut res légilimaires. Il est ai::;é cl' 1;ierœvoir te vice de ce système. fi est i.loghpte, aiu 3i que le 1it
. r. P. igon , (l J rp1i h pîrl 11' 11dét'1ill111t qne l'on compte, ait
j tmais accrue a·:x légili1n ·1ires c·1pables de rt:cueil lir. P0urrp10i
eo effet, dirni11ue1· d'abord, l.i p'l t des légitirrnire,;, p tr ran11u lll~r:1lion cle8 ùéiaillnnts1 po 1r rél tlilir ensuite celte p·i rt, d in:;
son int~grilé, a t 1 moye 1 de raccroi.:&gt;seme. l. En outre, sïl y W'\it
cinq enf'tnls, dont nn ou deuli. fus .:&gt; enl exclu·, eomme ces rlernier:;; él'lienl corn 11Lés , 11 légitime se lro11v:ii1 port. e a l t mui'. ié
au plus gr:r nù ava'llage cle.:&gt; légilim 1ii·es 'l li pre1nie11tp:irt.
Le dernier systè.ne se t"l!lprot:h1it de cel ti -ci, en ce qu'il
compta il le légi irn:.iire déL ill .nt; m 1is, '\ 11 lieu ùe déciJer que

sa pîrt dev:l it accroitre aux autres l~gidm1ires, il l'attribu'lit
il celui qui était chîrgé d'acquiltcrle;; léJilimes. On ne trouve

guère, comme parii~·rn de ce systt!rne q1 1·un auteur, et non le
p~us considéra!)le, Guilla ume de la ch·.trnp·1gne.
Qu "nt aux conlumesqui, à rexernp'e decellede Paris, fi aient
une lér•ilime
uniforme et invari tble, elles av:ù ..:nl supprimé, e:i
t&gt;
lui retirant toute utilité, h quest.on de s;1voirsi les renonputs
feraie nt put en vue d élever la quotité il h moilié. ~la is, on
continuait a se demander s i le renonça 1l doit êlr-: compt ·, à
l'e!Tet de di111inuer h part ùes autres. On réso .ut la difficulté
négativement, et l\ m décida, confol'lné 111 ent à I'\ premiére .des
opinions précétle ,1 tes , que les lég t.m:iires d~fai lanls ne senien~
point comp tés, et que leur prése.1ce ne ser:iil, de la sorte, 01
favorable ni nuisible au:( lé-::&gt;ilim:lires c:ipables.

�-

t78 -

Tell es étaient les solutions qui, Jans le grand conflit de controverses soulevées par cette ques tion , av:i.ient généralement
pré,•aiu.
Toutefois, il importait de distingue r entre les d ivers cas
d'exclus ion.
Le légitimaire renonçait-il gratuitement, et purement et simplement, il n'étaitpas compté pour la supputation de la légitime.
Renonçait-il g ratuitement, mais en faveur de tous les h éritiers.
Celle h ypothèse se confonùait avec la précédente et le renonçant
ne faisait pas nom bre. ~ai", si la renonci~tion n ·avail lieu qu'en
fa\'eur d'un seul :.u de quelques-uns, elle élail consid érée cornmP une cession, qui emportait acceptation et faisait comprendre
le cèdaot dans le calcul de la légitime.
Celui qui renonç1it, moyenna nt un prix, était toujours compté,
qu'il renonçât au profit d'un seul ou de tous ses cohéritiers.
Une dernière question nous res l0 à enminer. Si nous
supposons qu'un enfan t a reçu une don ation en tre-vifs de
son père on de sa mère, et veut reno 1cer à la s uccession
pour s'en tenir au don qui lui a été fait, devra t-il être compté
pour la supput,ition de hl légitime? i\la!~, d'abord , peut il renon··
cer, sans étre tenu de rapporter à la masse ce qu'il a reçu ? les
coutumes pl"ésentaient il cet ég:i.rd des divergences profondes.
Les unes ét1ient appelées coutumes d'égalité parhile. L'éga·
lité y était entendue et l,&gt;pli f1J1•e d'une fiçon absolu,&gt;. L'hér.tier
donataire ne pouva it rete11i1" le don :i. lt1i f:i.it, non seulement en
se portant héritier, m1i s même en renonç 111t.!l y avait, d'après
ces COùtumes, incompatibilité entre la qu1lilé d'héritier ou
mêwe de lég ita ire et celle de donataire.
Tout don fait à l'un des successibles est ré pu lé fait en avancement d'hoirie. L'héritier ne le peut consel'ver qu'à la condition

- 179 -

de ne pas ab .H quer la qualité en laquelle il détient les biens per
a11ticipatione111. Si l'hériller est tenu de rapporte r à la masse ce
qu'il a reçu, nonobstant sa renouciation, il est manifeste
qu'il ne doit pas être compté pour le calcul de la légitime.
Mais, des auteurs a pportaient à ce systéme un tempérament.
Ils aut0risaient le renonçant à retenir sur la donation une part
égale à la légitime qu' il aurait recueillie, s'il se fùt porté
héritier.
Il y avait, en $econd lieu , les coutumes dites d'égalité en partage; l'égalité n'était exigée qu'entre les en tants accepta ut et
vena nt à partage. L'enfant renonçant, perdant sa qualité d'héritier par la renonciation, pouvait conserver le don qui lui avait
été fait, ce qui entraînait nécessairement -.on an numération pour
le calcul de la légitime. Les coutumes de Paris et d'Orléans appartena ient à cette catégorie.
Mais, une difficu lté s'éleva it su r l'étendue des droits de l'enfant dvnataire renonçant. Pouvait-il , lorsqu'il était poursuivi en
réd uction par ses cohéritiers, retenir sur les biens qu'il détenait, non seulement la légitima qu'il anrail eue, s'il eùtété héritier, mais encore la portion dis ponible qui pourrait étre laissée
à u•1 étran;-Çer ? rous revenons, on le voit, à la célèbre question
du cumul de la quotité disponible et de la part réservée. Justinien, ~.:nsi qne nous l'avons 'u, tranche affirm1tivement cette
question dans la Novelte 9Z. L'enfant donataire peut en renonçant, garde r le don à lui fait, -.ous la seult:! condition de parfaire
la légitime ùe ses frères
Tous nos anciens a uteur,-, sauf un seul, Dumoulin, reproduisent les solutions romaines. Pothier dit, en les résumant : «Tous
• conviennen l que s'il est nécessaire d'étre héritier pour deman-

�-

-iat-

der h légitime par voie d\iction , 11 n'est pas nécessaire de
• rètre pour 11 retenlr par \'Oi ' d\: xceplion. » ( 1)
Lïmpul:1lion se faisait d'abord s ut· la légitime, el en second

&lt;(

lieu sur la portLn disponible.
A.;n$i l'en fa nt q11i aYail reçu une d on;i tion entre vifs, pouvait,
en reo•mçant cumule r les avantages de 1" qualité d'enfant et de
ceHe d.élran~er et se procure r p1r ce m oyen , une s ituation
beauco up plus avant·1ge .se que celle de ses coh éritie rs. 11 n'y
avait là rien qui pùt être cri tiqué, l1Jrsque le père, s tisfait plus
p 1rticulkrement cl'1m de ses enfa nts, aY·til manifesL~me.:t v~ul ~
le récompenser, p.ir h libé ralité cptï l lni avait fa ite. Mai~, tl
était po sible que Jïn enlion du l ère com111w 1 eut été tout autre
qu'il n'eût pas voulu porter atteinte à l'é~al i . é enlt e ses enfants,
quïl eùL voulu seu lement faire au donataire l'avan tage d'un~
jouis::&gt; ance anticipée, sa uf à J'olili 0 er au ra r port intégral des
biens donnés. Dans cette hypothèse, permettre à l'enfant donataire de transformer en don:1lion p:u préciput, ce qui n'était
dJ ns la pensée du Le tateur, qu'un s imple avancement d'hoirie,
c'était bien é1 idem ment consacrer une injus1 ice à l'encontre des
c(Jhériliers et méconnaitre d'une façon mani feste les volorités du
père de famille. Aussi, s'éleva-t-il sur ce point une lutte trèsvlve entre Dumoulin et les auteurs partisans du cumul. Le grand
juriseonsulle, frappé de l 'inconvénient sign'llé, p rétendait qu'une
distinction devait êt re faite entre la présomption légale et la
déclaration forme .Je d':...vancement d'hoirie.
Au premier cas, Dumoulin autorisait le cumul par le donataire renonçant. Au seconù cas, l'en fa nt, n'aya11t reçu les biens
qu'à ti:re d'avancemeut d 'hviri~, hac conlemplatione quodspera-

i8i -

fur here$, ne pou 1'ait transfo rm er cet avantage en libéralité irrévocable, et sa r enonci1tion, lui retirant la q ualité en laquelle il
pourl'ait conserver le bien . le do n ~e trouvait révoqué et faisait
retour a u patrimoine du donateur. Mais, même dans ce cas,
Du m0ulin permet à! 'enfant dowtl.1ire de retenir S'l légitime.
Telle élail la vraie doctrine de notre grand jurisconsulte coutumier.
M. Ragon en fait très-bien ressortir les graves défauts: aL'in« sertion de la clause d'avanceinent d'hoirie dans l'acte énervait
c la libénlité, au point &lt;le lui ôter le caractère essentiel des do' nations entre vifs, l'irrévocabililé . Et cela était d'autant plus
(/. inique qu'aucun tex·~ légal n'avertissait les donateurs el les
, donatai res de l'import:mce à ajouter à des expressions, que
« étaient formell emer1t :;ousentendues p 1r la coutume dans les
« donations de père el mère à enfants·. 'était-ce pas s'exposer à
a tromper souvent la volonté du père de famille, que de faire
« dépendre l'effet de la libé ralité d'un accident de rédaction 'l
« et quelle large p0rte ouvertt à l'arbitraire! quelle mine féconde
« de prncès! Cn aut re vice de celte rigoureuse doctrine, c'est
« quu'elle allait à &lt;'On lre sen~ des idées toutes favorables aux
• enfa ils d ioataires, qui aYaient flit imaginer la clause d'avan« cernent d'hoirie. Nous avons vu, e n efTet, que l'us'lge s'en éh« Glit pour permettre aux enfa ils de venir à la succession pa• krnelle et non pour les y forcer. ~ (1)
Le srstèmc de Dumoulin fut peu gouté des auteurs et de la
jurispr.udence. Deux arrèls l'un de juillet 1543, l'autre du 29
aoùt 1571 décident fo r mel lement que le fils qui a reçu un avan-

'

(t) tome t Ret. et impu t, p. 149.
~1)

J&gt;Qp. ~ Ut flft. v. p, t.

13

�-

-111 -

1'&lt;~ -

cemenl d'hoirie t'\.}ll ès. r&gt;sl lil.Jre de se tenir à ce don, s'il vent
renoncer à la succession tle son père. L ·article 307 de la coutume
rle Paris, ma in tenu lors r1c sn réformation, porte de mème:
« C:elui "llqnel on amail t1onn( , se voudrait tenir à son don, faire
• le peut. en s'nbsteuant ile l'hé rédM , la légitime r éservée a nx
" ·mtres enfanls. n
Les principec:; que nous venons cl'exposer étaient égalemen
appliqués à l'enfant lég'ltaire qui renonpit à la succession,pour
s'en tenir au legs qui lui ét~11t fait. Le$ autenrs adm irent, en ce
·as, que le legs saisissait de plein droit l'enfant légaraire, que
1
l'el ui-ci devait être 1'onsidéré comme étant en possession de l'objet légué, et qu'il y avait lieu de l'autoriser il le retenir dans les
limites de sa légitime et de la part qui aurait pu être donnée à
nn étranger.
1\ côté des rnutumes d'égalité parfaite et d\~galité en partage,
il faut citer en dernier lieu les coutumes de préciput. Le père Y
pouvait avantager un de ses enfants, et celui-ci avait le droit da
retenir le don qu'il aYait reçujnsqu'it concurrence de la légitim&amp;
L't du disponible, non seulement lol'squïl acceptait la s uccession
et prenait part au partage, mais encore lorsquïl y renonçait.
Et, comme il renonçait, aliquo accepto , il faisait nombre pour la
s upputation de la légitime .
Faisaient nombre aussi les filles tlotées et exclues, soit par
une renonciation formelle, soit par une disposition spéciale dei
coutumes. Quant aux enfants justement exhérédés, ils n'étaient
pas comptés dans les pays coutumiers. Car l'exhérédation le~
a . aient dépouillés de la qualité d'héritier , sans laquelle on ne
pouvait réclamer la légitime. La question dans les pays de droit
écrit était controversée et les deux solutions comptaient de•
partisans éialement autorisés.

Enftn, les morts ci vilement les religieux profés, les filles religieuses, n'éta ient comptés ni dans les pays de coutume, ni dans
les pays de droit écrit,

§ 5. -

Comment se formait la mass• sur laquelle 1e calculait
la légitim~.

Le principe qui dominait cette matière est que, la masse dont
la légitime était distraite devait comprendre non seulement les
biens existants au décès du de cu.fu,, mais les biens qui avaient
fait l'obj et de donations entre-vifs. On formait un total de ces
deux espéces de biens, et c'est sur cette masse que l'on calculait en egard au nombrP des légitimaires qui devaient être
comptés, quelle était la légitime revenant à chacun. La réunion
des biens donnés aux biens existants n'étaient qiie fictive et
n'avait lieu qu'après la déduction des dettes. Si le passif dépassait la valeur des biens compris dms la succession, on considérait le défunt comme n'ayant rien laissé, et la légitime se calculait uniquement sur les biens donnés entre-vifs.
Nous avons maintenant a nous demander quelles étaient les
libéralités qui pournient subit· un retranchement, pour parfaire
la légitime. On con, tate, à cel ég1rd, des diYergences entre les
jurisconsultes relativement a certaines lihérahtés, dont la nature
ou le caractère spécial s'embla ient s'opposer à la réduction.
Les legs faits aux établissements pieux étaient-ils soumis au
retranchement ? Certains auteurs, se fondant sur la loi -19 au
Code, de episcopis et cle1'ici$, estimaient que ces legs devaient

�-

échapper

H!4-

a r applic:ltion ùe

la légiliu.e, corn1ne ils éch·ippaienl.
d'après h loi précitée, :-i.u retr:inchement pour :a F1lcidie .
C'était confondre deu" institutions qni difkrent prof ndément
par le but au 1uel elles lendenL. Il èta it mtmel q ne les legs
pieux fusseut. affranchi:-; de l,1 réd .. ction, lor::;quïl s'ag issa it de
la qu'lrte raltidie, tlont le seul but était d 'assu rer nn héritier au
testat eur ; rn uis, il eùt é té peu équihl.Jle d'affranchir ces mêmes
legs du retranchement , quand il s"1giss:iit de la légitime, institution qui avait pour q 1ljf•t essentiel d'assurer des aliments aux.
proches parents du défunt. Aussi, admit on générale lllenl que
les legs, quoique faits arl i'ias N111sas, n'éclnpperaient p:i.s à la
réduction dans l'intérêt de h légitime. Car, selon les bellP,s pnroles de Ricard, « les premiers et les plus favorables p·1uvres
sont les enfants du défunt ( 1)
Les legs rémunératoires étaient s uj ets au retnnch ement
Ior~quïl y avai t disproportion évidente entre la valeur du legs
et l' importance des services rendus.
Quid , au cas rle legs ayant pour objet la restitution de vol,
d'usure, de gain illégititn e ? Pne disliuction toute mtu relle et
que nous indi iue Lebrun s'im p0sa it ici. Le vol ou l 'usure est-il
établi ;Point de retr'ln hement, les lég'lta.res sont de Yrai-; créanciers. N'y a t-il point de preu\'e de l usure ou du vol; les legs
faits en cette forme sont soumis a h règle générale. (2) Les
m êmes difficultés se présentaient rehtivement à certaines donations eritre-vifs.
Et d'abord, les donations que plusieurs coutum ·s décl 1raienl
faites par préc1jJUI e t avec dispense de rapport, n\m élaient
(1) Don . entre-vifs, 1092
('2) Suce. sect . VIl 1

-

185 -

pas moins sonmises à la réduction dans l'intérêt de la légitime
Les doll'llions qui avaient été fai tes avant la naissance du léofü~
0
ma ire, semblaient devuir échapper au retranchement. En
eITet, de ce quïl n'exisl'lil p1.s, 'lu roorne!"lt Je la donation, une
person ne ü qui le ùéfunt fùt obligé de laisser des aliments, il
résult'lit :ruïl devait po uvoir di sposer irrévocablement, et que
les donations par lu i hites it celte époque, devaient être à l'abri
du retr,111c:hement pour la légitime. ?\lais, cetle raison était plus
spécieuse q11e Yn ie. Les p'lrents qui n'ont pas d'enfant doivent
toujou r-&gt; s · ttendre à en '.lVOir,et 11 nature leur presnit également
d'assurer l'aveni1· de leur postérité présente et de leur postérité
futur e (('dut\'' Sf)bo'i co11sule1·e. (1)
L es libénlilés rcci: 1·oq11es que se faisaient par le contrat de
mariage les père et mère étaient ou n'étaient pas soumises à la
réduction . s ui V'lnt qu'elles ne dépassaient pas les limites des
conventions 1na tri moni 'lless ( raisonnables et loyales) ou qu'elles
les dépass'.lient. Cette dislinction, parfois délicate, était confiée
à la sagesse d es juges. (2)
Quid rnhtivement aux constitutions de dot Y la question ne
faisait pas de tlitnculté , l11rsque la dol était constituée en objets
aulres que des deniers. \his, dans le C'ls où elle comprenait des
denie"s, on a' ait m is en doute la possil&gt;ilité du retranchement,
par le m otif que les deniers sont employés 11resque toujours à
des dtSpen"es nécessaires, pnur J'éta\Jlissemcnt du ménage, ou
même à ries Mpenses r eu utiles, et et que la fille n'en a souYeni
c :) 1,el'\· • ri e 1 rn p1'd r 1e rien, ·1wrn 1 survient le dëeès &lt;le son
père ou de s~ mère. Ces r:.iisous étaient, il fa.ut le reconi1aitre,
(1) P oth. Don. eni. vils. Sect. Ill . art. V. p. 'l
(!) Poth. Ibid.

�-

-

186 -

peu solides, et l'ordonnance de 1?31 n'en tenant a ucun compte,
soumit sans dis tinction toutes les constitutions de dot au retranchement pour parfaire la légitime.
On se demandait auss i si la dot, pouvait être atteinte par la
réduction dn vivant du mari. La clifficulté -ienilit de re que Je
mari, tant qu'il vivnit, employait la dotaux charges domestiqnes
et semblait devoir être considéré comme en ayant reçu la
jouissance à titre onéreux. :\fais, l'ordonnance. &lt;le 1731, dans
l'a rticle 35, décide qne la dot , peut èt1e r etranchée du vivnnl du
mari. Le motif en est, que ln dot cons titutan t a u profit de la
femme un titre lucratif, gardai t naturellement ce caractère dans
les mains du m:iri, '-On aya·1t cause.
Les intérèts d'une dot promise sont-ils, comme Je ca pital.
soumis au retranchement pour la légitime, il s upposer que le
constituant, père ou mère, vienne ü décéder avant de l'avoir
acquittée. Pour mieux co mprendre ce point, faiso ns une espèce:
un père constitue à sa fille, nne dot de 10.00 lines et s'engage
à en payer annuelle ment les intérêts. Il meurt et n'a acquité ni
le capital, ni les intérèts. Le gendre réclnme le cap ital, et, en
outt-e les intérêts qui ont couru dep uis le j our de la cons titution.
Les autres enfants ont-ils le droit de soum ettr e au re1rancheme1lt non seulement le capital, mais les intérêts ? Un danger,
à cet égard était à redouter. Le père pouvait, dans un but
fraudJl eux, re mettre à son gendre les quittances cons tatant le
paiement des intérêts. ~o n obstant ce Janger, nos a uteurs et
Lebrun eutre autres, estimaient que le capita l seul devait
supporter le retranchement. Quand à la raison qui motivait
cette déci sion , la voici : s i la donation avait été exécutée, le
retranchement ne pourrait porter que sur le capital. Or1 on ne

!Si -

peut admettre que l'inexécution ait pour elfet de rendre la
légitime plus forte qu 'elle ne l'eut élé s'il y avait eu réellemen l

exécution. Donc au cas qui nous occupe, le retranchement ne
pourra atteindre que le capital. Mais Lebrun n'hés ite pas à
excepter de cette décisiori &lt;le cas de fraude évidente (1).
Les dots de religion étaient généralement affranchies du
retranchement. On considérait que le couvent recevait les
biens donnés en dol à titre onéreux, sous l'obligation d'entretenir et de nourrir le religieux , pour qui la dot était constituée.
Enfin, les donations qui ::,e cachaient sous l'apparence d'un
contrat onéreux, était&gt;nt très certainement soumises à la réduction pour la légitime. Ma is, s'il r avai t eu réellement contral
à titre onéreux, vente par exemple les légitimaires n'étaient
pas fondés à prétendre que le retranchement devait avoir lieu,
par ce seul m otif qu'il y avait disproportion entre le prix et la
chose vendue. Ils devaient prouver, en ce cas, que le défunt
avait eu l'intention ar rêtée de faire dona tion de la plus value.
Telles étaient les espèces s ur lesquelles des difficultés plus
ou moins graves s'étaient élevées a u point de vue du retranchement pour la légitime. La masse se composait, ainsi que
uous l 'avom dit, de tous les biens exis tants au décès, et de tous
les biens don nés eutre vi f:;, S 'l.11-S &lt;lis tinguer s'ils d.e\·aient o 11
non subir le re tr&lt;incllement, et c·e:;t de celle mass~ l!U·on
rléduisait la portion dùe au légiti naire. •&gt;n tenait cu111pte des
bien .-, non d'a pres leur ,-aleur au te mps de la dona tion , mais
d'après leur \' ll.:nr .tn .1 our .11 1 cl ·cès. ri •slradiùn faite dl"
lliipense ... t"lit~ ... par l··.., d 111 ll·u1·{'.- ,, t .le::. d·~gr.tiil11 1 s par" L.\
corn mise::;.
( 1 ...,,H.:&lt;:.. ,iu. li. 1'.h. Il l ...... d

\ Il

�-

§ 6.

D~s

iSS -

- tSt lement, suivant qu'il y avait eu perte tot1le ou simples dét ériorat ions.

imputations que comporte la lé9itime.

Le légitim aire est tenu, en r ègle générale, d'i mputer sur la
légitime à laquelle il a droit tous les avantages entre-vifs ou
testamentaires qu'i l a reçus du rléfnnt. Celte imputation pe•1têtre opposée par toute personne, tlonat·üre ou légat·ü re , é tranger ou coh éritier, contre laquelle le légitimaire se dispose à
exercer raction en retranchement. L a théorie de l'imput'ttion
receYai t des 1pplic1tions multiples et Y:ll'iées, qu &lt;! nos au teurs
et principalement Le'mm· exposen t longueme nt. Nou ' av.ms
donné le p r incipe. Nous nous borneron.;; à en faire conn..itre
quelq ues conséqnences :
Ainsi , Je3 filles dotées qui n 'avaient p""ls renoncé à la s uccession dans le c mt rat de m ·lt'iage, ou qui n'en éta ient pas exclues
foi mellement par l::t con lu me, devaient imp uLer la dot qu'elles
avaient re&lt;;ues sur leur l( gitirn e.
Les coutumes dites de préciput ùécidaient que tl)ut avantage
atîranchi du rapport échappait au8si à l'imputation , lorS'Jlle
la question s'éleva it en tre frères issus du même auteur.
Si l'immeuble donné a u légitim'lire avait subi une per le
totale ou partielle, il f-tlhit distinguer si ces éYènements étaient
&lt;lûs à b faute du dom taire ou u un c1s fortuit.
Dans la pre111 ière hypoll1èse. lïrn p uta t ion se faisait sur la
valeur intégrale qu'a urait lïmrne uhl ·sans h fau te du don ·1ta!re.
Dans la second e, l'imputat1on cessait ou n'avait lieu que partiel-

Si , à lïnver , e, ro'i;et donné avait re~u des accroissements
acci&lt;le 1lels , il en éL:iit tenu compte, comm ..l s'il s·agiss:lit d'avantages fai ts p.'.lr le d flint lrli -rnême.
Le pro :J t q11'tm enfant nv'1il obtenn P'H l''lcto"I en retranchement exercée con! rc un sec·on&lt;l rn:u ·i ou une seconri e femme, en
vertu de !'Edit de5 seco n&lt;les n11ces, ne sïmp11t1it pn snr h légi
me, p'11·ce que r enfant ne ten&lt;tit 1ias les biens de 11 libénlité
du de cujus, encore m1 :ns des disposi ions de la loi sur h léditime. i\hi::&gt;, si les donltions et legs ultérieurs ne su'.Tisaient pas
à p::i.rf&lt;tire la légitime, l 1 donation du secon 1 conj11int po1.vait
subir, outre le retr1n,.11e111ent prescrit P'H rEdit des secon les
noces, le relr .. ncliement d ;rns 1'intérèt de la légitime. Dans ce
cas, d u reste, le pl'oflt a ins i obtenu s ïm put:liL sur la l~giti 1n e et
diininu'li t d'a 1tanl 1:1 réduct ion d on~ l taienl tenus les do111.taire3
antérieu rs .
§ 7. - De la lé[Jitime da ns ses 1·a. p01·ts avec le droit d'ainesse.
Le droit d'•tiness e av'li', à cert·ün ; èg·ud.:;, le caractère d 'une
légitime d'origine féoda le . Au.;s i, s:i. co•nbin1ison i:n·ec la IPgitirne onlil1'lire n'ét1i t p'IS, \:)3 tH&gt; donn r lieu, dans certains cas,
it d e~ d iffic11llés s ur lesquelles il est nécess1ire de fournir
quelq•1es ex, li c:i ions.
T ut d'a ore!, cru'él'l it-ce que le droil d'a.nesse. ou mieu &lt; en
qulli ron ·istail-il ~ Les coutumes pr~scnt :lient a cet ~g·1rd les
dis 1·osilions ks plus di, erse~. Le swant I~liinr tth les rér artit
ea L1·ei.r.e cl,tsses ou syst è111es. l\ ou" ne not1s al t·"'-chern.1s C] u'au:&lt;
coulu;les de Paris et d'Orléms, qui su r ce po'nt, comme sur
beaucoup &lt;i'autres formaient la droit com1u1,m de la France.
1

�-

- ttt -

t90 -

Le droil d'ainesse comprenait esscnliellement Lrois avantages. L'aîné avait droit, s ur les biens nobles ou partagës comme
tels: 1• à un manoir, situé à lu ville ou à la campagne avec ses
dépendances; 2° à un arpent de terre, primitivement mesuré
par le vol de chapon. Cet arpen t devait étre pris dans l'enclos
oujardin attenant au dit manoir ; et, s'il n 'y avait pas de manoir,
un arpent à choisir oü il voud rait; 3• à une portion avantageuse qui était des deux Liers en face d'un enfant, de la moitié
en présence de deux ou d'un plus grand nombre. Tout ces avantages constituaient un préciput au profit de l'ainé, et se prenaient dans la succession de la mè re comme dans celle du père
(Par is, art. 13. 15. 18. Orléans 89, 95, !J7). Ils n·avaient pas lieu
en ligne collatérale, et les mâ les seuls y pouvaient prétendre.
Mais, les petites filles en profitJient quand elles venaient à la
succession de leur aïeul , par représentation de leur père. ( Paris
19. 331 . 3i4. Orléans 89. 98. 305.)
Quoique l'ainé eùt, grâce au droit d'ainesse, une part plus
forte que ses cohéritiers, il n'était tenu du passif que comme
héritier, et non d'après lïmportance de ce qu'il recueillait.
Le dro.t d'ainesse n'aug men tait pas sa contribution a ux. dettes.
La qualité d'hér itier était rigoureusement exigée, pour pouvoir réclamer les avantages rlu droit d'ainesse. Si donc, l'ainé
était privé, pour l'une des cause'&gt; mentionnée::; plm; h tUl, de la
s uccession ordinaire, il perd1it son droit aux prérogatives d'ainesse. Même décision, s'il renonçait à l:J. succession. :vfai',
quid ~·il en ava it reçu la valeu1· en1re vifs ou par dispositiou
testamenta ire? La coutu1n e de Paris, arl. 5 i , lui donn1it le droit
de retenir les biens par voie d 'exception, mais défenJai ta u puiné
de prétendre exercer à son tour un droit d'ainesse, afin ne ne

pas grever deux fois la succession du même droit. Mais, si
l'ainé renonçait gratuitement, on se demandait avec raison si le
puîné ne devait pas prendre sa place et exercer le droit d'aînesse?
La difficulté venait de l'article 310 de Paris, qui portait, qu'en
cas de renonciation gratuite, le droit répudié accroissait aux
aut1·es enfants, sans prérogative d'ainesse. L'article, on le remarque, ne dit pas s'il s'agit d'une renonciation foite par l'ainé
ou par Je puiné. Aussi, deux interpretations se sont-elles produites? les uns onl vu dans ces mots cf'lte signification: San!
transmission du droit de l'ainé au puîné, les autres celle-ci:
san s qu'il y ait lieu pour l'ainé d'exercer son droit d'ainesse sur
sur la part répudiée par un puiné. Cette seconde explication
semble plus vraisemblnble et nous croyons devoir nous Y
rallier.
Le droit d'ainesse était, avons-nous dit, une sorte de Mgitime
féodale instituée au profit de ratné. Cette légitime recevait
l'application de principes particuliers. En premier lieu, elle
comprenait le droit d ainesse tout entier, et non une simple
quote part de ce droit. Lebrun n'étail pas de cet avis. (1)
mais, Pothier est formel en ce sens. Les legs étaient donc réduits,
lorsqu· ls entamaient le droit d'ainesse, qu'ils fussent faits à des
étrangers ou ù des frèr es puinés. La légitime féoda le pouvait
être a moindrie par des donations entre vifs, pourvu que le::. donataires fussent des étrangers. Les puînés ne pouvaient recevoir
entre vifs des biens qui constitu.iient le droit d'ainesse. En ce
cas , la donation eüt é té nulle pour le tout, que le donataire vint
ou non à partage. Lorsque le donataire était un étranger , l'ainé
( !) Suce. li. J.

t. p. 6.

�-

i9! -

-

avait cert1inement contre luidl'Oit an r etr'lnchement. Mais, on
di:;cut'lil jus 1u'à concurrence d e q uè lle p·u-t il pouvait agir 611
r éduction, Lebrun limi te son actio n ü 11. moitié c:e se~ préroga-

19S --

cédait à la légitime ordin:tire , en ce qu'elle deYait êtrè soumise,
à h contril.&gt;•1lion au p 1ssif.

tives d'aines·e 0). Po lhier lui do nne h légiti m e ordimi r e (3).
ArrÎ\' ons au cas 011 lll1 confli t se procluis·tit entre la lég itime
orrl naire e· 1:-t légili 1t1e ri e l 'ai 1é. D tns trois hypo thèses , h légitim e d ·s pn nés ét'lit préférée ·u1x ·1\ a nl'lge;; dll drnil d 'a n es'&gt;e :
1° Lors riu e l'exercice des droi ls rle l'ainé abso· lnit 011 &lt;'-t ieu
près les b iens de h s ucces·ion. \ insi. 1"1rtiele 17 de la coll : 1 n e
de Paris d écid·Lt q11e, lo rsqll e h sllccessi.rn ne compren·1it 1p1'u n
ma noir et ses dépendances ou des biens insn:Tis·mts P• ur
payer s a lëgitime des puinés, l'a iné deYait, ~w'lnt de prendre
sonpréci11ut, acqu ilt r e i a rgent 11 légiti me de ~E's frère.-. ~l •is,
quelle éh1t cette légitime, ou plutôt, comment rlevait-011 h
calculer? J':iccor 1et:i.it loin &lt;l 'exister s ur ce point. Ln. coutur.1e
d 'O rl éans ne prêl'l it pas à l1 n1 ê 111 e con trove rse . Elle réduisa it,
da ns ce c1s, les droi ts de l'ainé a u x deu x tiers,s 'il n'ava it qu'un
cohé;'itier, à la moitié, sil en avait deux ou u n plus gr .. nd
nom·,re.
2° Le seco nd C'lS oil la légilime orclirnire l'emport'lit sn r cell"
de l'ainé, étîit le c·ts où les bien-5 de ro ture av tient été d onnés

entre -vit's da•1s un e mesure qui ent·1 m lit l t légilirne des pu nés,
hn·lis qi 1e l'ainé trouv1it, d'lns les biens nobles, restés da ns

la successio 1, lou re h sienne. D1ns cette hypoth..!se , le re tranchement s'opér 1it Slll' le r réc rut ri l"liné.
3" Enfin, !or ~ l 'e 11 -;•11•1·e,; .i ·n é"iit :1 :J~·1r 0., 1n r .J . det tes
que ne devait p1.:; supporter r.u11é, h
11. t1 ts-·w.
(3) Suce. Il. !. '2. P. 6 •t. ;ui" ,

( )

t:.u ~ c

Jé:;it.me dù celui-ci le

Appendice. -

Co.1111ai·aison entre la lé:;iti 11e el la réser ve.

Nous croyons utile, en termin111t nos explications sur les
résen·es Cllutu111 iè r0s et sui· la légit.me de donner, d'lns un
tableau ra pid e, lïn1lic·ttion des r es,emblan ·es et des diffé rences
qu e prése.itent ces deux ins titutions s i voisi11es et si im portantes
de no tr e anr ien droit :
Leur lmt immédi'lt e l irlenti&lt;Jue: toutes deu x ont pour ohjet
de r estreindre, dan , lïn lérêl de cerhins paren ts , les dis positio ns gra tui tes faites soit à cles étr.111gers, soit à d'autres p1rents;
P our prétendre aux t·éserves, comme à la légili me, il faut être
hêriiie r de fïit e l d e droi t du défunt. Celle condition ne cesse
d 'être ex igée qu'à l'ég1rd du renonçant en possession de v&lt;1 leurs
h él'édit1i re- e t qui r elient sa légitime, par voie d'exception, s ur
les biens qu' il délien t ;
Il y a , d1ns les &lt;lenx c1s , s·t isine lé,ple ;
Les parts des s11c1·essibles ciéf-till'lnts vont, par droit ll"accr(li~sement ou de non décro issement, grossir 1:1 p:irl des suevt!n'lnl ·w p ·trl'lge;
d'ainesse s'exer· ·esur lî légitime et sur les ré erves.
drnit
Le
L:t gu"tnlie Ùè ces deux inslit,1lions esl l t mèrn:; c'est l'ac-

ce:;~bles

tion en retranche111e11t ;
Des différences

fl'HI

moins

ca r~c l.éristiques

réservès coutumières de la légidme de droit.

.séparent les

�- tt6 -

-iH-

Les premi: res sout d'origine germanique. La. légitime à son
rondement dans le droit romain.
Les réserves ont pour but fin;\I le soutien du nom et l'éclat
de lâ famille. La légitime n'a d'autre objet que de f,mrnir des
aliments aux proches parents du défunt. Aussi, tandis que la
lègitime atîecte tous les biens, la réserve porte exclusivement
sur les biens propres.
La légitime n'est dùe qu'aux enfants. Les réserves appartenaient même aux coilatéraux.
La réserve ne s'oppose qu'aux libéralités testa mentaires.
La légitime fait obstacl e aux donations entre vifs , aussi bien
qu'aux dispositions testa mentaires,
La quotité n 'est pas la même. La réserve comprend les
quatr~ cinquièmes des propr es. La lég.time, s uiv.i nt la coutume
de Paris, est de la moitié de la part qui eùt ap partenu à
l'héritier, en l'a bsence de dispositions gratuites.

SECTION III.

Du Douaire

f. l . -

D~fi.n ition

d u Douaire. De

~on

origine,

et de sa nature

Dans un sens général, le douaire consis tait dans l'usufruit
d'urn\ portion de certa ins biens du mari, que les coutumes ou
les conventions matrimor11a les accnrdaient à la femme survivante.
Plu~ieurs • coutumes r éservuient a ux enfants , la nue propriét~
des biens.qui for maient le douaire de la femme. D'où suit qu'il
faut distinguer deux espèces de doua ire : celui de la femme et
relui des enfants. Nous avons dit que le douaire ap partenait it
la femme survivante en vertu des coutumes ou en vertu de
la convention. Dans le premier cas, le douair e s'ap pelait légal
ou mieux coutumier . Dans le second cas. on l'appelait conventio1 1nel ou préfix .

�-

0'6 -

La première q uestion qui se p résente sur cette inlitution du
douaire est celle des 1vo.1 quelle en est exaclemenl l'origine.
Un sava11L investiga teu r des orig ines du d Mit coutumier,
Dela urière, assigne au dou ·tire une source ger.nanique (1). Il en
voit ïo rigine d'lns l'us1ge des p1•e miers gçr main-:;, d'a près
lequel les maris donnaient des d0 ts il le lll's épouses a tt li eu d'en
recevoir : D ote 11 non 11 l.'01' marito, sed uxo• i n1aritus o. "e1·t.
Polhier aj' puie ce sentiment de S'l grande autorité : &lt;&lt; Celte ùot,
~ dit-il, que la femme, a u dire de Tadte, recev1it du mari,
&lt;&lt; était vraisemblablement la mème chose que ce qu'est notre
• dou1ire, c'est à dire q11e!q 11e po rtion que l'ho mme, en -.e
« ma riant, assig nait da s ses biens à la fem me quïl épousa.t
, pour que b femme en j o.lit, a p rès la mort de soi mari, en
c usufruit pour ~ a s uhsist1nce. »
CeL!e du t q11e le nn ri ofît· 1it à S'l femme, s11iv:111t les lois germa niqut&gt;s, rie sera it a u l'ü chose, disent certains 1uteurs, que la
don:ition appelée mor,9e11oabe, q11e le ma ri fa is:iit à S'Jn épouse
le lendema in du mariage. :M. Laferl'ière et l\iI. T ro plong (2)
VJiènt dans le douai1·e une s ulle de cette coutume primi ive el ils
fondent leur opinion s ur une vie ille l'ègle du droit cou lurnier : Au
C(lUt:h ~r , g1gne la femh1e son rl ou·t ire. (3)
Q110.qu'il en soit, le dou·lire a ce rl'li11ement so 1 origine da11s
le droit gè1'm nir1ue el d ... tls .es mœurs de:; ancie 1::&gt; p1..uples de
la Germanie.
Il ne r~sulta d 'aborcl cp1e de 11. c·onv nlion. Ce fut Ph ilippeAt·gus· e r4ui, au corn nencvmet1t du Xlll"'' ::&gt;iède élablit le
tlJ Ru r PHis, Ar t . '!47.
.
( l) Doua" ·~ n. '1.
(2) Hist. droit lrauç. m. 199. Trovtong, Préface du contrat de mari1ge p. (09.

- 1f7 douaire légal, en ordonnant que la femme serait douée de la
moitié de ce f] Ue l'homme avait quand il l'épousa. (Beau manoir
ch. du doua ire.)
Le douaire est, comm e la légitime, une portion de biens r éservée, à titre d'a liments, à la femme surviv&lt;1nte et aux. enfants.
T.outefois, il fa ut se garder de le confondre avec la légitime.
Pothier, qui lui donne cette appellation, signale néanmoins cinq
diŒérences entre le doua ire et la légitime:
1° La Jé0 ilime est dûe tant par le père que par la mère. Le
douaire n'est dù que par le p~re.
2• La lé0 itime se prend sur les biens laissés au décès et sur
les biens donnés entre-vifs. Le douaire se prend sur les héritages et immeubles que possédait le mari, au j our du mariage,
ou qui lui sont venus d 11 rante mafrtm onio, de ses père et mère,
çn,i p·\ren ls de la ligne ascendante, et le mari ne peut les engag~r
tli aliéner, à qnelque titre que cc soit, tandis que la légiti111e n'est pr.itégée ciue contre les dispositions à titre gratuit.
3" Le dull'lire n'est grevé que des deltes contractées avant le
mari·tpe.L·l légiti 11e est primée parles det tes, c;&gt;ntractées à toute
époque, rn1is ... eulement sur les biens laissés au décès.
4° Les e if nts d• 1ivent être héritiers pour prétendre à la
légitime ; ils doivent, au contraire, renoncer pour avoir droit au
douai re.
5° L e père ne peut, par contrat de mariage, priver les enfant-:;
de leur légit.me. Cette facultée lui est laissée, quant au
douaire. ( 4)

(~ ""'"•ittl 44 douaire n· 211.
~

1

1

�- tts -

§ 2. -

Quotité du Douaire

Les articles 2-18 E&gt;.t 253 de la coutume de Paris, 218 et 221 de la
ëoutume d'Orleans, indiquent la quotité du douaire de la femme.
Le douaire des enfants, n'étant autre, en nue-propriété que
celui de la mère en usu fruit, la quotité en est la même. Elle est
es. de la moitié de" héritages que le mari tient et possède au jour
&amp; des épousailles et de la bénédiction nuptiale et de la moitié
« des héritages qui, depuis la consommation dudit mariage et
1( pendant icelui, échéent et
adviennent en ligne directe audit
• mari. ))
,
Le douaire des enfants était lié au sort de celui de la mère~
Si le douaire préfix accordé à la mère par la convention,porLait
sur d'autres biens, ~elui des enfants affectait les mêmes biens.
Si les conventions matrimoniales auto risaient la mère 1\ opter
entre le douaire préfix et le douaire légal, le douaire des enfants
dépendait du choix que ferait la mère. Si la mère avait renoncé
à son douaire. les enfants perrlaient également le leur. On
admettait mème que la clause qui accordait le douaire i\ la mère
X
t
C,'ét :::n't u"aoureu
pouvait expressément en priver le ~ en fans.
t&gt;
··
Mais, si l'on se r 1ppelle que le doU'IÎre mellait un ol&gt;sta~le
absolu aux aliénations tant gratui tes qu 'onéreuses, et qu en
· ·
renon
outre les enfants ne pouvaient ètre douamers
que s "ls
1.
çaient à la s uccession , on coinprendra que les coutnuies, en
.
·
face de ces graves inconvéments,
aient
déclaré i·1c1ï e l a cause
.
écartant , expressément les enfants du douaire. Le douaue

"

-tH-

appartenait aux enfants issus du mariage qui donnait lieu &amp;u
douaire de la mère. Mais,comment les choses se passaient-elles
en cas de mal'iages successif-; ? Le principe général ét-lil que le
douaire des enfants nés d'une union postérièure ne frappa.il pas
les biens déjà afîectés au douaire des enfants du premier lit. Ce
douaire s'établissait: 1° sur la portion libre des immeubles
atteints par le premier douaire , mais seulement pour le quart;
2° Sur les conquêts dont le mari était en possession au jour
du second mariage ; 3° Sur la moitié des immeubles que le mart
pouvait recevoir des ascendants pendant la seconde union. Si
l'on suppose un trois ième mariage, le douaire comprenait la
moitié des biens que le second mariage laissait libre. C'est ce
qu'exprimait Loysel dans cette élégante maxime : Douaire sur
douaire n'a lieu (1)

§ 3. A quelles conditions Les enfants avaient-il1

droit au douaire.

Nons avons dit plus haut que l'enfant ne pouvait prétendre au
douaire qne s'il renonç·lit à la succession. Les qualités d'héritier
et de douairier éta ient con-;idérées comme incompatibles et s'excluant réciproquement. '\Jul ne peut ètre héritier et douairier
tout ensemble, nous dit Pothier. Cette règle fonù:Hnent .le qui
constitue une d ifférence saillante aYec la légit:rne, où dominait
le principe inverse, s'explique, par cette considération que le
(1) LoyMI mst. UI.3J, t68.

�-

~OO

-

donail'e nxait pom objel esse·1Lic: d'·issq1·er h s·1hsist1nce &lt;ies
enfants en 1es melLrnl ü ï l uri de lïnsoly tliilité dL' le 1r père.
Aussi, le douaire s'op• 1os1it- il, ·rnx dis 1103iliu11s à titre 1néreux,
non moins qu'aux libéralités.
C'était, 1linsi qLw le dit Bou1jon, une demi re t'l. le de naufrage pour les enf-tnts. f ] Or, s' ls ;'lvaient du se porter hériti ers
pour recueialir leur rlotnire, ils s'ex pos1ieut aux poursui es des
créanciers, et s'obligeaient ü l'especter les alién-ltions é manées
de leur auteur. Il fa ll,tit donc décider r1uï ls Jevaient renoncer
pour pouvùir réclamer le domire.
l\l&lt;tis, quels enfants devaie 11 ètre co nptés pour le ca lcul du
douaire. La difficulté portait ici non su r les enf i1lts renonç1nts,
mais sur ceux qui acceptaient et &lt;rui tt'.l ient, en conséquence de
leur acceptation, exclus du douaire. Dev 1it-on les c mpter pour
la détermination de la quotité du douaire ? Cette question
n'était p1s moins discutée en l'etle m·ltière q· ..- 1 propos de la
légitime. Sans entr·er dans le ùét1il des conlroverses, nous
devons indi luer les solutions génér d ement reçu..:s Trois catég0ries ùe personnes ne liguraient 1ns dans le c·llcul · c'ét·1ient
les indignes, les m )l'ts ciYilement, el les enfants préùécéJés
sans postérité.
Toutes le;; ;i.n ' re:; étaient compté ; et c'es tcl'après leur nombre
total qu'on fix&lt;tit le doll'lir · d sti11é à ê tre part'tJ é entre les
ayants dr it. Ceux qui 1ccepl 1ie11l el ceux qui ren!)nçaient ét lient
compt és, c11· le lou ·tire réprése11l lit po11r ces derniers la part
hérédit ire qu'ils aur:1ie11t recueillis , s'ils se fussent porlés
hériliers. Le dou ... ire &lt;!lait comme une indemnité ùe b su ces1

(1) Douaire eh. I. n• t,

-%tl1 -

sion répu1iée. M1is , l'enfant rpi 1ccept1it ne pouv'lit pas criti
quer les contnL.; ü lilre onére.1x l tih p 1r le p re rehlivenient
aux biens ~np , 1é , p·u· le rln 1 ire. E.i l'.e (Ili touclie les impulatioiis que comporU1it le c1uu 1ire, les rèJl e ~ étaient les mêmes
qu'en matière de légilin1e. Su r CP. pu inl, donc, nous nous bornons à rem·oy, r aux ex pl ica lions rlé1a fournies. (1 )
Enfin, e dDU'tire entra1rnit, la s·tisine dans 11 plupart des coutumes, nl'liS :- en'ement en ce rp 1i concerne les biens non aliénés
par le père. Les l.Jien-; idiénés devaient ét1·e reYeniliqués contre
les tiers. Le décè:&gt; du père étai le seul évènement qui donnàt
ouverture 1u dou·1ire. Jusque là, le père en restait propriétaire ; car, les enfants dou.iiriers pournient prédécéder et perdre leur droit au douaire. Aussi, &lt;lisait-on avec r,iison 11. jamais
« mari ne paya do111ire. » (2) Mais, dès que le droit s'ounait
au profit des enfants par leur Sllrvie au père, il devena t transmiss i J~e à leurs héril iers, fu i, c&gt;mme eux, devaient renoncer,
s'ils voulaient rl:clamer le douaire,

§. 4. -

E,Tefs et sanction du douaire

Le dou1ire aY:iit pour etTet essentiel cle transférer aux enfants
la propr été des choses qui s'y troll\·aient comprises. Le
partage se C..k1il ég·tlernen1 s·ms prél'Og1tive d'ainesse. Les
dettes él'lie11I s 1ppo1 tées p·H le n 111irier proporfonellewent
à la p1rt sur 1iquelle portail le douaire. Quant à la sanction,
(1)

~11pr:1

p. 188

('2i) Loy~l. l. Hl. i.

�- tot -

elle düYérait suivant que les biens sujets au douaire étaient
restés dans les mains du père ou avaient été l'objet d'aliénations. Au premier cas, le &lt;:louairier exerçait l'action en partage.
Au second cas, il procédait par la revendication , en commençant par la dernière aliénation, et en remontant des plus
r écentes au plus anciennes (2).

CHAPITRE Il

F poque Révolutionn a ire ou Int ermédia ir e

Les successions et les dis positions à titre gratuit sont trop
intimément liées au régime politique, elles e xercen t sur ce
régime, une influ~nce trop directe et trop profonde, pour que la
Révolution, en même temps qu'elle créait un ordre de choses
nouveau , n'apportât pas à la matière qui e.ous occupe de
graves modifications. Les actes législatifs de l'f°·poque révol utionnaire rela tifs aux successions et aux droits des h éritiers
légitimes sont trop nombreux pour que nous puissions les
pas::er en revue, en indiquer le" dispositions importantes, les
juger et les apprécier tous , comme il conYient. Nnns devonc;
donc nous borner à !'nire conn1ilre 1 s grandi&gt;s r~· for111e:; &lt;le
celle époque qui constitue comme un tra it d'union entre
l'ancien droit et notre légis1a lion t0oderne
('l). P uthier. Dou:i.ire n. 190 et 341.

- SOI -

· L'éga lité est, comme le dit un auteur, la panacée du droit
révolutionnaire. Les législateurs de cette époque ne voient pas
de moyen meilleur pour favoriser les mariages, entretenir
l'esprit de famille, éteindre les ja lousies et les haines, répartir
sagement la propriété, disséminer la fortune, ,1ssurer Je corn·
merce, l'agricul ture, et, mieux que cela, relever la moralilé.
C'est à ces principes égllitaires qu'il fallait ramener la légishtion snr les si 1ccessio11s et les donations soit entre vifs, soit
testamentaires. 0 ·1 y a rriva rn pid e ment.
Le l aoùt 1789, l'Assemblée abolit la féodalité. Il n'ex iste
plus de fiefs, ceux qui en son' prnpriét1ii·es les conservent. ~ais
ces biens cessent d 'èlre r égis p 1r les lois féodales. ils sont placés sous l'em pire des lois de la propriété foncière. La loi du
15 mars 1790 aboli t les droits d'amesse et de masculinité et
prescrit l'éga lité dans les partages de succession. Cette loi, qui
p osait un principe, demandait à être développée. Le 11 mars
1791, Yfel'! in, qui avait été le rapporteur de la précédente loi,
apportait, sur la matiere, un projet complet, r édigé selon tes
vues nouvelles de l'Assemblée. Mirabeau mourait le it· avril,
et l'Assemblée, r éunie le 2, écouta le discours que le tribun
avait prép ar é sur la loi, et qui fut lu par Talleyrand, l'ancien
évêque d'Autun. Mirabeau y critiquait passionnément le droit
de tester et y glorifiait l't~g1li té. es idées se refléteront bie ntôt
dans la loi fameuse du 17 Nivôse an Il . Cependant, l'Assemblée
n:üionale r1ui a' ai t écoulé, d111s le silence de la consternation et
de h stupeur, cette œuvre élo rucnte, mais haineu e et passionnée, ne conclut rien et se réunit quelques jours après. Robespierre exposa h même thèse, dans la séance du 5 avril, mais sa
rhétorique verbeuse et sèche empêcha l'Assemblée de s'égarer

�••

-

dans les sophismes qu 'il développait et ne fit accueillir qu'un
des vœux de Mirabeau , l'égalité des partages (8 avril 1791 ).Rien.
ne fut décidé sur le pouvoir testa mentaire. C'est, pourtant à
cette même séance du 5 avril, que Je président, T ro11chet, 'oulant établir la prépondéra nce de la transmission de la loi s nr
celle qui é mane de l'h omme, disait que la lôi de n .ture, ayant
créé l'h omme mortel , borne son droit de propriété à son ex istence; que le droit de transmettre après lui est une concession
de la loi civile, fondée s ur l'intérêt social ; que la loi peut régler
le droit de transmettre, quant au fond et quant à la forme; que
la propriété est m oins un droit qu'un fait; e nfiin que l'homme
si on le prend dans l 'état de nature, qui est son ét.it prit'n itif, n'a
point le droit de tran::;metlre sa propriété a près son décès.
Brillants soph ismes échappés à une belle in tell gence que les
séd uisantes théories Clu Gontrat Social et le st yle n1 agi&lt;1ue de
Jean-JacquesRoussea uanient éga rée loin de la vl- ritl: e tdes vrais
fondements d 11 dro it! L'homme est un ètre sociai.Jle et socia l. Ce
n'est pas en vertu d'une conventi on, mais en vertu de sa n1ture
p1•opre, de son essence qu'il v it en société. Le droit de tester
n'est pêls dava ntage une concession de la loi posilive; il a son
origine dans le droit naturel. C1r, s i le trava il est le fondement
de la propTiété, si le besoin de vine, d'agir, de dé,· lopper les
facult~s de notre ètre, nous porte a la peine et au labeur. si, en
un mot, la propriété est, comme on l'a dit, le prolo1)gernent d.e
l'activité et de la liberté humaines, l'homme doit pouvoir touj ours disposer de ce qu'il a acquis, entre vifs ou par testa me il,
et, ce droit primordial et sacré, il le pui-e incontestablemenl
dans la loi naturelle. La loi civile ne fait que prrter la rnaln à
l'exécution de ses volo'ntéR.

!01 -

Elle reconnalt et consacre ce poU\•otr de tra nsmission testamentaire, h au tement proclamé par le droit n1turel , el s111s le 1ue1
la prnpriété serait délJouillée d'une de se~ phis essentielles
prérog1.tives, celle dont l"h0mm e e;l, à jns telitre,le plusj1 loux,
le 1Jroil de libre disp1si tion . M tis, souten ir q11e h loi positi ve a
ici un rôle plus i1nportan t, qu'ell e ne constate pas seulement le
droit de tester , qu·elle le crée v.:: r ilablement et 'e.1 permet sou_
verainem ent l'exercice, c'e::.t a Ier contré les notions les p us
cerhines, les pr ncipes les plus inconlest. b'cs du droi t naturel ·
En ce cas, la même loi qui a créé la 1iberté de les ter, peut, sous
1è triste paétexte de nécessités sociales, a oolir cette li.&gt;erlé,
refuse r à l'homme tout pouvoir a u-delà de son e xistence,
méconna tre, s i s1ges q11·e11es puis ent être, ses dispositions
derni.!res, disposer arbitrairement de $ 0 11 patrimoine, de ce &lt;]u"il
a acquis par une longue vie d'e travail et de S:tcrifice, de Ce qui
lui est peut-êlre Je plus c her
le p lus précieux. Cela cependant
sera it logiq ne. La Conven1ion, s i Join qu'elle a i't été dans cette
1
voie et s i désireuse qu'elle pù L é tre ;l e délruirej us qu ·aux der1
nieres traces a·un passé qui , â coté de misères réelles, avait eu
d'inco mparables gran'd eurs, b Convention, disons-nous, n 'a pas
osé aùolir a bsol um e nt ce droit précieux et sacré, droit qui
1
affirme, plus q u'aucnn autre, la personnalité humaine, et que
Le ibnitz r lltache quelque p-irt à 1"1mmortalité. Mais, tomme on
1
va le voir, élle n·en fu t p.is éloign .!e.
1

et

Ce f11t donc Je 8 avril 17 Jl que fut portée la loi êtabliss~nt
1•ég1.lité entre les h éritiers al&gt; in testat de la même 'fan ille.
L'1ssemblée éviL·1it cle se pr noncer relativement a u drtiit de
t'esle1·, s ur lequ'e\ ~Iir.ilJe·rn, d·111s le grand discours posthume
dont uou~ p arlions, avait e:.posé dei idée1 d 'une tà'usiteté mani-

�- 206 -

reste. Elle n'accueillait pas non plus la minime quotité disponibÏe, un dixième des biens qu'il proposait, tout en demandant
que cette quoti té ne fut j'lm'lis dis ponible au pl'ofit des enfants,
L'ass emblée légis htiYe ne p romHlg ua q n'nne loi a yant pour
o!&gt;jet d 'interdire les substit utions . (21aoù t179?).
C'est a la Convention nation:tle qn'éla it réservé le tris te
honneur d e réaliser, en les exagéran t, les Yœn x d e Minbean.
r ar une loi dn 7 m·us17'.1:~ 1 ellepro l 1i be toute disp osili n i:,nluite
au pro•H d'un enfant, par clona!ion entre vifs, p·11· Lestlmelll ou
par inslitu!ion ron lrarluelle.
Puis. vient 1, loi du 5 brU'1l 'l tre an Il. qni durn de ux mois et
quelques jours et fit place ù h loi &lt;l u 17 Nivôse, an U dont nous
devons donner 1'économie génér a le :
Elle relève les religieux et relig ieus es de l' incapacité que
p rononpit con tr e eux l'ancien d roi t (art. 3).
Ell e oblige au rapport, nonobs tan t toutes dis penses , les
enfants,ascend·mts ou collat ér a ux. qui sont a ppelés à la succession
de leur pére, mère, ascendants ou pa rents quelconques (art. 8.)
Les s uccessibles doiYent partager égalem ent. La renonci:\tion
qu'ils feraient ne les a!Tranch i' p 'ls du r apport de ce qu'ils
auraient r eçu à titre gratuit ( m èrue a rt. 8.)
Le dispor1iJ!e est fi xé au di xièm e d es biens. s'il y a des
h éritiers en ligne d irecte ; a u s ixième, sïl n'ex iste que des
colla té ra ux, sans que le.; héritiers na turels en puissent Ja mais
{&gt;Ire gr·1ti.1~s r 1rt. 16.)
Toul l! cJi-;ti'1c'ioll cafre rorigi e eth n 1\ ure des uiens ro ur en
régler h tl .'Yo ulion e.sL s up pri111 ée. (a1 t. G:Z, .
La représentation est ad m ise à l'infini en ligne directe descendante (art. 64 à 68.)

!07 -

A défaut de d escendants, la s uccession passe aux ascendants,
et à défaut de ces derniers, aux c llatéraux, (art. 63).
Mais les ascend ants sont toujours exclus par les collatéraux
qui de!3cendent d'eux ou d'autres ascendants au même degré
(art. 72-76).
La représentation a lieu a l'infini en ligne collatérale (art. i7),
et la succession s'y p'lrtage en cl eux branches, l'une pour la
ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternell e (art. 83).
Enfin, la dis posi tion de cette loi concernan t l'égalité des partages était déclarée applicable à toutes les s uccessions ouvertes
depuis le 14 Juille t.
Trois dispositions d e la loi de 1i \•ose ont s oulevé les critiques
les plus vives et les ;Jlus justes. C'est d 'abord la dispos ition qui
fixe le dis ponible a u ta ux minime et déris oire d'un dbdème des
biens, s 'il y a d es enfants, d'un sixièm e, s'il n'y a que des collat éraux. C'e&lt;Lens uite, la défense faite au pére d'a vantager de ce
fai ble disponible l'un d e ses h éritiers directs , an préjudice des
autres . Et e n d ernie l' lieu , c'est la r étroactivité a ttachée à la
règle qui prescrit l'éga lité des p:irt::iges. Il n 'es t pas d'autelll' qui
ne s tig:n a tise h consécntion législat ive de ces idées ha ineuses
léguées à la révolut ion p'lr le dernier d iscours de Mirabeau.
« La loi de h Con vent ion, était, di t ~I. R agon, wrn ma u\•ai se
&lt;1 loi. P ar 1a rétrnacti vilé de ses disposit ions, elle était u n m o~ nument de haine insensée en,·ers les cih .. yens. Par la r epré &lt;1 sentn tinll e Jhténle
po 1ssée jusqu'ü lïnflni. c'e-l-à-dir~
1
c&lt; jus lll°il !'·t
:urd &lt;, è le fr p 1 :1it il pl'opritlé dïntert.lud·~ et la
« menaçait, l' dissolution. Le d l'oit de dis1 1osition y était res« Lreint à u ne portion ridicule par son exiguïté, p ortion qu'il
c était m ême défendu de donner à un héritier. Qt1elques. idée!

�-

~oè

-

heureuses, &lt;mxq11elles le co&lt;'le c'\'il 1 &lt;'lonné une forme ~nva n te,
c ne nchel1ient p s assez res vices norn!Jreux rie !a loi de
c ':-\ï\·o~e pour 'ltù :! le p:. t seu!e meot tenir ju::iqu '&lt;) la rrornulc g 1Lio11 rle ce code. »
c:

)1. Fretet n·est p1, moin•; sévère : « La loi de Nivôse en
« enlenut à l'ascenrl :inL ie clroit de léguer le rli ~po11 i 1le a l'un
c de ses enf'tnts, le privait alJs dument de la co11solalio1; de

poun·oir, a u seuil de h mort, a l'11Yenir rl e S'\ fan iil e, rie
« réco mpenser l.i piété ftlhle. rl e rép1 rerer les inég1l iles d'apti« tudes, les coups de lïnforlune ; elle 011lngeait l'auto; ilé
c paternel e, en l'l \ iol nl ·rnt dans e~~ a fiedion s; elle se mait la
c déti'lnce, lïns u Jo rdi1nlion d'lns 10s rehlions do mestiques, en
c dé-arm ant le père ét en débr idan t les enfants.
c Ce le lür tariss1it a uss le doux commerce rl e h b'enf1 is1nce.
c: Une r ersonn e, qui n'·1va i1. ni de'&gt;cendants, ni ascendants
~ n'avait pas la liberté de donner s·i fùrt11ne à a n pt rent ou à
• un am i dévou.is ; h loi lui i111pos·1it des héritiers pour· la
c presque tot a lilé de sa fortune, car les fraclio .1s du dixième
« et du sixième él3.ient tlél'isoi res. l&gt;
De p1reilles lois, on pe·rt le dire, so nt un vni fl d'lll pour les
peuples snun1is à le ur ernpirt! i\his. e11r durée est comte. et
ne s11 vil p1Jint aux sentime•1•s rle h tine me.:;'l·line el p1ssionnée
qui l ~s ont in spirées. Le Cons11 ht qui s nccé l 1i t au Directo ire
apporte à cet étal de choses les re111èclt!S nécess tire5 &lt;hn'3 a lo i
du IV Germina l an VITI qui e ·l le po int de tr·11is iti •11 entre les
lois de h Convention et le Code c ivil. Celle 101 é enrl, quoi'lue
fai ,:ement le disponi .le. Elle n'··lCl;o1· le de ré.;;erve q11'1u&gt;..
co1la léraux les plus proches. Elle aulori-;e le do n du dispoui ... le
1 'ùn d~s enfant.$ ou hëh.iers diretls 1 (art. 5).
c

a

L'art icle 1er de h loi fix ée l'l q11otité dispon!b!e ainsi qu'il
suit: &lt;1. 'fti ;ites li1Jé1"tlilés faites soit p1r a~ le entre vifs, soit
(&lt; p11.r
cle .l e cl erni èn vo:on té , rhn · les formes lés tle&amp;, -;eront
~ Vlhblt!S. l1JrS {U'elles n'exc0dM01Jt Jl'lS Je qu:irt cle.; uiens
« di ·li -;p os1 1t, s ï 1 la;s.::&gt;e à SJl1 décès moins de qu1t1·e en ·ant.&gt;;
« le cin p1iè1 11 e, s'i l hi sse qu1tre vn ·ants; le s ixièrne, s'il en
« hisse cinq, et a ins i rie sui te, en compt'.rnt touj1 1urs, pour
« dé1ert11iner l:.t portion dispon ble, le nombre des en :an s, plus
« un. »
Si le rlé~u•ll his e de ' p1re ts à un degré plus éloigné que
celui de cousin~ germains, il a l'entière disponibilité de ses
bien,;.
ff,, près h même loi (art. 5) le successib'e avantagé par préci1mt, a u r réjudice de~ a11tres peut, s ïl accepte, retenir sur la
dou .tion, s1p 1rl de :-é;;erve et l t q•11Jtité disponible.
S'il renon e, il n'a drnit qu'à .a '1uotité di ponilJle. C'd1it. on
le voit, uue di.Té rence p.-ofoncl e avec les co .tumes de notre
ancien d1-.1it, princip ·tlern ent celles de Pa ris et d'Orléans, qui
autul'istient l'en:·rn t d1&gt;n l'lire renonçrnt à retenir rumulalivement la cruoti lé disponibl~ et s1 p·u'L d:rns 11 légit' me,
Kous 1v0ns .1nsi r1pid emenl 111is en lumière les trl il&lt;&gt; ~ail­
la ts de l:i législ..tion inte r111éili:.1 ire sur notre sujet, et nous
a rri vuns à l'élude du d ruit actuel, qui se trouve contenu dans
les a rtides 913 à !);W du eut.le civil.

-

�- 2t0 -

-

tH -

.,

'
DEUX1 EM11J
PARTIE

DROIT FRANCAIS ACTUEL
Code civil (art. 913-914-915-916-919.)

DE LA PORTION DE BIENS DISPON!BLE

SECTION 1.
Notions générales sur la réserve De la nature de la réserve.

On a dit p lus d'une fois que le code civi l fut une œuvre de
trausaclion et de conciliation entre les opinions o •posées, les
idées adverses, el les élén1enls légis' ti f:&gt; très-divers qui agitaient, à cette époque, notre p1ys. la11nis pRrole 11 e f11t 111ieux
justifiée, el l'on peut ajouter que, dans aui..:une mali~re &lt;lu code
civil, la vérité de ce jugement n'éclate plus que dans la matière
relative aux pouvoirs du père, et aux. droits de la famille. Le

législateur de l'au XII avait devant lui l'imposante autorité
d'une tradition vingt fois séculaire. Aussi, ne mit-il pas un
ins ta nt en doute le droit, pour certains parents, de recueillir,
uonobstant toutes disposilious contraires du défu nt, une certaine partie de la s uccession, qu'ün avait appelée, clans la législation ronnine, la légitime, et dans notre ancienne j uris prudence, tantôt la légitime, tantôt la r éserYe coulumière.
Big it Préameneu, dit form elle.nent, au début de son exposé
de motifs, dans la séance de 30 Nivôse, an XI. a Quoi&lt;Jue le
« droit de dis pnser de ses bi ens ne so it que l'exercice du dro it
« de propriété, auquel il semblerait, au p remier coup d'O'il, que
« laloi ne devr'..lit, en aucun cas, porler a lteinte, il est cepen« dant des bornes qui doiven t èlre posées, lorsc1ue les senti(( ments n:iturels et l'organisation sociale, ne permettent p:is à
« celui qui dis pose, de les franchir. i&gt;
Mais, H fallait se tenir également éloigné du passé qui avait
vécu , et-dont les ins titutions n'étaient plus en h armonie avec
les idées nouveUes, et des tris tes écarts de l'époque révolutionnaire, qui avait outragé, dans ses lois, Io droit Je propriété et
foulé aux p ieds l'autor ité paternelle. li fallait apporter uue
ŒU\Te nonvelle, conforme aux vrais principes et qui sût
con, ilier, dans une s~ge me lll'e, l'autorité et les pouYoirs rlu
père avec le ùroit clcs cnf-lnt" s ur les bien .,tle 11 famill e.
Du r. :1port rr11e (lt, sur ce point, M Bigot-Pr~amenen , ~ e
dég:ige·11ent trois idées : (1 )
r le droit des cnf1r•ls à t ne réserve. Ce droit, le legishteur
le rattachait, sans hé::,iler, à la loi na turelle.
(I l Feo. t. tom. Xll p. '!U.

�2• le droit des ascend,ants t! une réserve. lei, Bigot-Préameneu
1
'
1
1
fonde 'plutôt le~drnit des asrenrhnts s ur le devoil' filial que sur
'
'
une obligatio·1 dérivant du droit 111.turel :
3° Le droit des frères et sœ•1rs à une 1·éserve : ce droit se
.
, ),
justifie, par h nécessité, de lllainlenir. entre les l}le,m lJ~es d'une,
n1êrn~ fa llille, des liens d'amitié, des causes de bon accol'd,
des relations élrniles et symp1. ~'1i rues.
Quan t à la q1iotité, ell e devait être invaria~lement:
,
'
.
rles tr Jis qu1.rts, en f1veur des enf mts;
De la moitié, en fweur de · ascendants ;
Du qua t, en faveur des fr.!res et sœurs.
Des discussio11s s'élevèrent sm cec; divers points. Mais, on
n'eut pas de peine à :-'entend re sur le princi.1e d'une régerve à
accorder aux descend ants. La ra bon. l'afTeclion, la Vl)ix de la
nature, les devoirs i111péri ·ux de la p1.lernité, proclamaient
hautement que celui qui a clo~né la vi~, est tenu d'e f9urnir les
m yens nécess1ires pour l'er)' retenir et 1.1 con.;;erver; que, si
sacrée que puisse cïre la souveraineté du propriétaire, elle es'
nécessairement li111it e p·1r s 1 àette envers 'ses enfc1 nts. On
ai·cept'l aussi, presq•ie ur1·1ni111ent, le droit des ascendants à
un-! r..!serve d tns h sucèession cle leurs des cen1.h11t-;. Les
enfants, dis iit le r 1p;) 1rlenr , sont te1111s envers Jeurs auteurs,
de ce rnême ev •ir qui inco1nbe aux p1rents envers leurs
enfants : Pietas el co .• n111ise1·,di0 idem officium libcris Cl'f}a
paren•es inj1111oit, disaient admirablement les lois romaines.
Mais, une vi\·e controverse surgit, lorsqu'il tut qnestion dr la
réserve des frcres et sœurs. Porblis, lors de la discussion au
Conseil d'Etat, combatliL énergiquement le principe de la réserve
Ill Hine collatérale. • Vainement, disait-il, fait-on valoir le•
'T

1

- 213 « liens que la nature :\ formé-; enirn les fri~res ! Ce ne sont pas
« là des motifs de gêner la disposition d'un testateur. Si son
c: ra · ri111oine 1 ient ùu pèr~ &lt;·omm· 1n, ce3 frères ont eu leur p tr
c1 et n'ont plus rien à y prétenùre. S'il l'a 'lcquis pil r son indus« trie, comment lui en r ..: fuse1· h libre disposition? Ce droit
u est une suite nécessaire de sa propriété. Les liens de la
« famille 1 ils se resserent, par les ég1rds réciproques de ceux
o: qu'i ls unissent, par le doux commerce de bienfaits, et p1r
« l'intérêt mutuel qu'ont tJ us les rne1nbres de la famille de se
« mén~ge ·. lïnté rêl , comme la crainte, est le commencement
o: de la sagesse. &gt;J

Ll section de Jégislati n, malgrè cette opposition. était
farnrabie aux projet. Mais, le Tribunat, dans de remarquables
obsen ali0ns, fit ressortir la différence profonde qui existe
entre les descendants et ascendants et les simples collatt:!raux.
Il déclara qu'il n'y avait pas lieu, en pré~ence de collatéraux, de
porter atteinte au droit sacré de propriété ; que les liens de
famille, loin d'en souffrir, r. 'en seraient que fortifiés , car l'homme,
sans enfants, aura moins à cr,1indri&gt; la froideur et les mauvais
procédés de ses collatéraux, lorsque ceux-ci sauront qu'il a
pouvoir de les en punir.
Cette réserve !ut, en conséquence rejetée, et les seules personnes admises par la loi à une réserve sùni les descendants et les
ascendants. Faut il regrPtter qul.l le législateur ait écarLé les
collatéraux du droit à la réserve, et devons-nous décider qu'il y
a là une lacune qu'il sera!l désirable de voir comb.er? Bien dl'!s
auteurs l'ont pensé. Sans nous étendre sur ce point, noHs ne
croyons pas que les raisons apportées par les partisans de cette
réserve soient asse?. puissantes, pour que l'on puisse, sans danit&gt;

�-2H-

-- 2f5 -

ier, mettre une restriction au droit de libre disposition du
propriétaire.
.
.
La réserve, il ne faut pas l'oublier , est contraire à .la pro:,riété
·
Sil est
et aux pouvo11·s
qui· en sont nne suite nécessaire.
.
bon , sïl est juste, que le droit de prop n été t~ut sacré
qu··tL est, s·ou rrre u11 e atteinte et flél'hisse devant le. droit des enfants et des ascendants, il faut se garder de le décider de mème
lorsque les molifs que l'on peut alléguer•
au cas qui. u ous occune
l' ,
ne justifieraie:~t pas sufJisamment cette dérogation. ~n ~ffet'. s1
le seul fondement du droit à la la réserve est dans 1 obhga t10.n
qu'impose aux p arents le fa it de la procréation, et dan~ le ~evo1~
d'assistance quefait naitre pour l'enfant le lien tout particulier .qui
l'unit à son auteur, il n'est pas possible d'admettre que de simples coilatéraux, nés à côté de nous, mais non par notre œuvre ,
aient un droit sur nos biens et puisse réclamer une réserve sur
notre patrimoine?
.
Vainement des auteurs soutiennent-ils qu'établir cette ré'
. .
serve serait honorer la famille, rendre hommage a u principe
'
. ?
de fraternité,
encourager les sentiments da concorde et d' um~n
rien n'est plus douteux . Certes, nous sommes partisan déd1dé
et convaincu de la réserve héréditaire. rous en demand ons,
avec la arande majorité des jurisconsultes et des moralistes, le
maintie~ dans notre loi moderne. Peut-être serait-il bon ~'éten­
dre la quotité dis ponible , pour éviter l'un des plus graves mconvénients de notre système actuel, le morcellement indéfini des
propriétés. Mais, le principe de la réserve est incontest::ible, et
toute tentative qui serait dirigée contre lui est d'avance et fatalement condammnée. Mais, nous ne cr oyons p as, nous ne pouvons pas croire que l'esprit de famille en soit fortifié, que

l'amour filial en soit a ugme11tP.. que r autorité paternelle en soit
plus forte et plus res pectée. Comment la ce:titude où est l'enfant que son p ère lui doit une pmtion du p1trimoine, que cette
portio n, il l'obtiendra, quels que soient ses torts, son inconduite,
son ingratitude rnème envers son a u teur, comment disons-nous,
celà pourrait-il augmente!' son amour , son dévouement et son
respect envers ceu.\ de qu i il tient la vie! Et sïl en est ainsi pour
un fils, en pourrait-il être autrement pour un frêre vis-à-vis de
son frèl'e?
•
{&lt;

~
«
«
«

Ecoutons le grave Tronchet:« Il est à craindre que les neveux.
s i on les admet à représenter leur père, pour aYoir droit à la
r éserve dans la succession de leur oncle, il est à craind re ,
dis-je, qu'ils n'ou ulient leurs devoirs, si la loi leur assure irrévocablement une portion des biens de leuroncle.Ils les rem pliront, au contraire, s'ils sont obligés d'acheter ses bienfaits
par leur att:lchernrnt et par leur respect. »

C'est, pour ces raiso ns, que nous Cl'oyons devoir repousser
l'institution ci 'une résen e au profit des frères et sœurs et de
leurs des1.:endants. Ces notions pren1ières exposées, nous devons
déterminer, avant d'aborder ! 'étude des articles et des textes,
quelle est ex::ictement h n..iture rie la ré:;en·e sous le Code ei\·il,
à quel titre et en quelle qmlite elle est recueillie par les parents
que la loi appelle a en béntdh:ier.
Est-elle, comme la lég'time rom::iine , une quote p1rt des
biens, un droit individuel aux Liens, attribué. jure sanouinis,
à certains parents privilt:\giés ? Est-elle an Cllntraire, comme
sons notre drnit coutmnier, une quo te part &lt;le l'hérédité, à laquelle auron t seuls droit les descendants et ascendants qui viendron t affectivement à la succession ~

�-

2ti -

C'est une des questions les plus vivement débattues de cette
matière fertile en controverses fameuses.
Les deux solutions ont été soutenues et ont eu chacune des
champions énergiques. Nous cr0yons devoir nous ral'.ier à la
second,e, qni a, d'ailleurs pour elle le s uITra ge des auLeurs !es
plns oonsidérables, et qui a définitivement tri0rn 1)bé en .iurisprudence.
QuP. la réserve de notre droit moderne, soit comme la légitime dP.s pays coutumiers, une portion de biens à laquelle les
ayants droit ne peuvent prétendre, qu'en se port.rnt héritiers.
c'est ce qui parait hors de doute.
Oi&gt;servons, d'abord, de quelle façon, le législateur procède
ponr déterminer la réserve'? Ce n'est pas la réserve que les
articles 913 et 915 fixent directement, mais la portion disponible , celle dont le propriétaire p l)urra librement disposer, suivant qu'il laissera tels ou tels héritiers. Quant à la réserve, la
loi ne s'en occupe pas. Ce n'est qu'indirectement, et par voie de
conséquence, c'est-à-dire par la limi tation de la quotité disponible, que la réserve se trouve corrélativement et tacitement
déterminée. Celte réserve reste où elle est, dans la succession
ab intestat. Le législateur ne l'attribue pas d'une façon exp··esse
à telle ou telle personne. Quelles règles gouverne ront donc la
transmiss ion , l'attribution , la répartition de cette quotité indis·
ponible, sinon les règles de la succession ab intestat ? Et
la première condilion pour avoi r dl'oit à la succession ab intestat
n'est-elle pas d'être héritier? De même, pour av .. i1· dl'oit à la
réserve, il faut jo ndre, à h q1nlité de parent, le titre d'héritier.
ci Les articles 913 et 915,dit M.Dernolombe,supposentla voca' tion des descendants el des ascendants antérieurement établie
« et ila se bornent à s'y référer. •

-

2t1 -

• Or ,cette vocation n•est établie au profit des enfants, que par
c l'article 74.5 et,au profit des ascendants que par l'article 746
« Donc, ce n'est qu'en vertu de l'article 745 que les enfants
« peuvent réclamer la réserve, comme les ascendllftts ne peuvent
« réclame1· la leur, qu'en vertu de l'article 7-16
« C'est-à-dire seulement en qualiité d'héritiers l »

Cette doctrine s'appuie. en outre, sur de nom breux tex.tes qui
supposent, toujours la qtnlilé d'héritiers chez ceux qui sont
appelés i1 recueillir 11 réserve. Ainsi l'article 915 décide que les
biens réservés au profit des ascendants seront par eux J"ecueillis
dans rordre où la loi les appelle à succéder. Ainsi encore,
l'article 917, se référant à certains contrats particuliers, tels
qu'un usufruit ou une rente viagère dans lesquels l'intérêt
engagé excède la quotité disponible, dispose, que les héritiers
au profil desquels la loi fait une réserve, auront l'option entre
rexéculion de ces contrats ou l'abandon immédiat de la quotité
disponible. - De même, dans les articles 922, 924, 930, la loi
suppose manifestement que les ayants droit à la réserve se
portent hé1itiers, et que c'est, en cette seule qualité, qu'ils
pourront valable nênt y prétendre. Cette nécessité de la qualit~
d'héritier ne résu lte-t-elle pas, mieux encore, de l'article 1004,
qui donne au réservataire, la saisine des biens du testateur et
oblige le l~ga taire. même universel, à lui demander la délivrance.
Cette doctrine, qui se déduit rigoureusement des textes, n'a
pas échappé à la controverse, ainsi que nous le disions et l'on a
é levé contre elle deux- objections, dont la seconde seule méri~
quelque attention.

�-

!i8 -

On a dit d'a bord que l'article 913, fixe la quotité disponible
d'après le nombre des enfants que le testateur laisse à son
décès, sans s'inquiéter du point de savoir s'ils seront ou non
béritins, il suffit de répondre qu'en règle générale, laisser ùes
enfants, d;ms les te:tes rehtifs aux successions, n e veut dire
rien autre chose que laissel' des enfanls qui succèdent, qui
soient héritiers, et que de nomln·eux articles mettent ce point
hors de doute.
La seconde objection qu'on oppose à notre systéme est tirée
de l'article 921 el des p1roles prùnoncées tant an Conseil d'Etat
qu'au Tribunat, lors de la discu ~siou rle t:e t artide.
Si, dit-on, la résen·e est une p.-utie de la succession, et si ,
pour y prétendre, le réservat·lire doit nécessairement se porter
hériter, les biens qni, cl'apr.!,.. l'article 921, rentreront, p:.lr
l'efîet de raction en réduclion , dans h masse de b surcession,
deviendront des biens héréditaires, et la loi ne doit pas refuser
aux. créanciers du défunt le droit de se p'lyer sur ces biens?
:\ons Yoilà ramenés ü la g rande dHTiculLé, à ce grave et sérieux
inconYénicnt u que tons ceux qui aiment l'éqnité Youdraicnt
bien sunno"' ter )) comm e clisa it Hic1rrl. :'fous avons vu quels
effort, elle l coûti1s à nos nnciens jurisconsultes, q uels remèdes
cliYers ont été proposés.

Gu,- Coquille vonhit qni&gt; l'enfant se portât h &lt;'ritier en sa
légim e seul ement. Solutio11 arl1itraire et 11ui nejnslilhit même
p1 s, en l'ogiqne, l'a1franchi&lt;&gt;sernent des dettes! Dumon lin,
d'après nous, av1it br \\·e.ne11t accepté tontes les con,équences
du princi.1e: .Va 1w /er1iti 11 ln h -tl1nf , m.~i 711i hŒr'es est.
D'a près ri'aui1·es, il rens lit 11nc le l&lt;'.·gitimaire n'ayait pas
besoi.i d e prencli0 q111lilé, q11ïl n':n·ail ni à accepter, ni a répud i0r la s uccession.

- ta Ricard avait proposé le bénéfice d'inventaire. Remède encore
insuffisant 1 car l'effet du bénéfice d'inventaire n'est pas de
p rotéger les biens de la succession contre l'action des créanciers
h éréditaires, mais seulement les biens personnels de l'héritier.
Pothier acceptait n éanmoins cette solution, mais il y apportait
l'argument d'un vrai jurisconsulte, en faisant remarquer que
le droit q u'a l'héritier d'obtenir le retranchement, lui vient,
n on du défunt, qui ne l'a jamais eu, mais de la loi, et que les
choses retranchées sont définitivement sorties du patrimoine
du de cujus, et par suite, du gage de ses créanciers.
Nous arrivons au code civil. La même difficulté se présente,
et le Conseil d'État, après une longue et importante discussion,
" séance du 5 ventôse an XI) décide « que les créanciers de la
&lt;&lt; succession peuvent exercer leur action sur les biens que la
« réduction rend au légitimaire. •
Mais, c'était l'anéantissement même de la réserve 1 celle-ci
devenait illusoire, puisque le réservataire perdait d'un côté les
biens qu'il a~ait repris de l'autre.
L e Tribunat ne devait pas accepter et n'accepta pas una
pareille solution du problème. Il fit remarquer que l'action en
réduction est un droit purement personnel, qui est réclamé par
l'individu en sa qualité de légitimaire, abstraction faite de la
qualité d'héritier, qu'il peut prendre ou non. (séance du 12 ventôse an XI . Sur ces obse rvation-:, le conseil reYint sur sa décision première, et l'on adopt:i. unanimement la rédaction qui est
dernnu e l'art. 921 du code civil.
Mais les adversai1es d'J système que nous exposons s'emparent des paroles prononcées par les orateurs du Tribunat, et
en tirent cette conclusion que la réserve n'a pas le caractère dt

'

�- Il -

-ttt -

droit successoral. Un 1\Uteur éminent, M. Troplong, expose
longuement cette doctrine. D'a.près lui , dés observa tions des
orateurs, de b discussion qui les précéda, du tr iomphe des
idées du T1jil.iu!1a t, se dég1ge la ~onclus:on que l'enfant n'a pas
besoin de la qualité d'héritie r pour exer cet· l'action en 1·éduction ; quJ ce n 'est pas, en eITet, da ns ce cas , la s uccession qu'il
appréhende ; quïl n'est enfin qu'un créancier agissant, J ure
p1·op1·io, en sa qual ité d ·enfanl, et exerçant un privilège que nu
autre que lui ne pourrait exercer. (1)
Nous repou"sons a bsolumen t ce système qui con ti·arie, de la
façon la pl us manifeste, la théorie de la réserve ttlle q ue notre
loi ciYile l'a consacrée. Certes, si la 1-.1ison par bquelle le Tribunat combattail ropinion du Conseil d'Ét:i.t sur le d roit des
créanciers hérédi taires p ar rappor t a ux biens atteints par la
réduction, était la cause qui avait déterm iné h modifleation
de r a rticle H~l , nous n hésitel'ions pas à accepter les conclusions
de n0s contra.iic:eu r-; et à y donner notre adh ~sio n . ?-.h1s, rien
n'est moins certa in et, ponr s'en convaincr e. il suffit d.,: lire les
çonsidératiqns judicieusement exposées par T ronchet qui amenèrent le Conseil ct·~; ta t a accueill ir la de mand-a du Tri rn nat,
Re.prenant les idées de Po lh ier, T ronchet démontra que les
biens repds p1r le r éservat1irc, au moyen de la réduction
.
'
ecbappent aux cré:i.nciers hérédit:ii res, puisq ue le donateur
s'en était irrévocablement dessa isi de son vivu nt.
Qumt aux réservataires, r1uoiquï ls ne pu i~sent rérhmer ces
biens qu'en quali té dïiérilier:s, né·mmoins ils tiennent ce droit,
non.d u défunt, qui ne l'a j·onais eu, 111 :.tis de la loi seule. Il n'y
a, d ailleurs, aucu9e co11tra lic.:lion il admettre que les descen-

dants ou ascendants ne peuvent réclamer la réserve que s'ils se
portent h éritiers, et à refuser, en même temps, aux créanciers
le droit de se faire payer sur celle réserve.
La matière du rapport nous fournit à cet é3ard un argument
d'anal ogie décisif. L'art. 857, rou r le rapport contient une théorie id entique à celle de notre a rticle 921, pour la réduction. Le
rapport se fait à la succession ; il n'es t dù que par rhéritier à son
cohéritier ; les biens ra pportés sont des choses héréditaires; et
pourtan t les créancie rs h éréditaires n 'ont aucun droit sur eux!
L'ar ticle 921, en leur refus:rnt, comrne l'article 857, tout droit
sur les biens proven:rnl d'une réduction, n'empêche pas que le
titre d.hé ri lier soit nécêssaire pour exercer cette réduction.
De nos dével ·ppements, nous devons tirer de ux conclusions
qui cons tituent no\:'J s~ ::-tl!me :
Pour avo ir dro it à lù réserve, il fa ut être placé par mi les personnes priYil égiées aU&gt;•quclles le législateur raccorde; il faut y
j oindrn néGeSS&lt;:. irement la qualité d·héritier. (1)
Il était impo rt:ln t de metlr.; ce dernier point hors de doute. U
~ ous donuera la clef de nombreuses et délicates questions.

( IJ Troploog. l&gt;o11. et te,L. 2. p. JOJ ~t rnlv.

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•

... PW' ....

..

(1) ::i.:. !km 4~ ù 1 ~ [ et suiv. t om . .\ flemol. Don et tcsL
Marc. &amp;.rt. 911, n• 53! L.1 HeDt tome XII p. '!J. ~8 .

C. Il. l' 3i

t1

suiv

r

�- !!!-

SECTION II
Des pers onnes qni ont droit à une ré serve

Les parents en ligne directe, c'est à dire les descenda nts et
les ascendants, sont les seuls auxquels le code civil attribu e une
réserve. Nous devons voir, d.ms deux paragr aphes distincts,
ce qui concerne ces deux catégories de réservataires.

§ 1. -

Des d escendants

Les a rticles 913 et 914 reglent les droits d es décenda nts, en
matière de 1éserve légale. l'a rticle 913 porte : &lt;&lt; Les libérnlités,
« soit par actes entre- vifs, soit par testament, ne pourront
« excéder la moitié des biens du disposanl, s'il ne la isse à son
« décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfanls ;
c le quart s'il en laisse trois ou tm plus grand non b re; 1&gt; et
l'article 91 1 ajoute: « sont comp ris dans l'article préccdent,
o: sous le nom d'enfanls, les d ·scenJants, en q11elque deg ré que
• ce soit ; néanmoins , ils ne sont comptés que pour l'enfant
~ 1u'ils représentent clans la s uccession du disposant. »

- ! 21 -

La loi , on Je voit, n'accorde nominativement da rèserv e
qu'a ux enfa nts et descendants légilimes. Il y a lieu dès lors de
se demander s i ce droit doit être r econnu aux. en fants légitimés ,
a doptifs et natnrels.
En ce qui concerne les enfants légitimés, il est de toute évidénce, qu'ils ont sous ce rapport, les mêmes droits que les
enfants légitimes, auxquels l'article :rn3 du code civil les
assimile co111plètement.
Point de do ute non plus qu'une réser•:e doive être accordée
aux enf mts issus d'un mari1ge putatif - car la loi attribue à
ce m1rhge, déch ré nul, tous les efTets ciYils que produit un
mariage valable à l'ég1rd des enfants (art. 201 -20Z.)
L'enfant arloptif a aussi un droit de réserve, d'une quotité
ég1le à celle de la .&gt;~ .. .... ,le l'enfa nt légitime. L'article 350 lui
reconnait, en effet, &lt;&lt; s ur la succession de l'adoptant les mêmes
droits qu'y aurait l'enfant né en mariage. &gt;&gt;
Mais, la difficul Lé est de sa \'Oir sur quels biens !'adopté prendra
s:i réserve ? Sen-ce seulement s ur les biens existants dans le
patrimoine de l'adoptant au te mps de son décès, ou pourra-t-il
fai re opérer nn retranchernent mème sur les donations entre
Yifs et les inslilulions contnctuelles ? DelYincourt a soutenu la
pl'emière op inion , et a décidé, s'app 1yant sur les expression~
de la loi &lt;&lt; il ()"adoplt&gt;) ama &gt;-ur la s uccession de l'adoptant 11
que l'action en ré duction es t restreinte aux dispositions lestament·1ires, et fJl le l'en l'. 111 t adoptif 11·1 de réser,·e que ::-ur
les biens rrui e lrou,·ent d,rns le p;; trimoine de J .1dopbnt au jJ,1r de S 1) , 1 d t!c~s. 11) ~fais, celte interpréta( l) fome I p.

~6

nute

~.

�- tntioo a fait peu d'e partisans. La majorité des aute urs
décide -que I'adop1é a une réserve égale à celle de l'enfant
légitime et que cette réserve po1 te tant sur les biens laissés
au décès que su r les bie is donné;; entre vif,;; ?
Il faul a ller pl 1s loin et 3dmettre, qu .i 1u'on l'ait contesté, que
radopté peut fai1 e réduire, non-seulement les donations faites
postérieurement à son adoption, mais aussi les donations faites
avant que !"adoption ait eu lieu.
Yainement objecte-t-on qu'une pareille solution porte atteinte
principe de lïrrévoc1hili té des do1ntions entre v.fs et atlriLue à
l'adoption un efîet ré troactif que la loi, semble lui refuser, puisque d'après l'article 961•, sainem ent entendu , l'adoption n·a pus
pour effet de révoqu e!' les dona ti.rns antérieurement faites .
Ces arguments sont plus spé,·ieux que solides. Et J'abord , les
donations entre vi fs sont irrévocables, sous la condition qu'elies
ne préjud.cient pas aux droits de ceux qui seront, à quelryue
titre que ce so il, hé 1itiers réserva taires du donateur. L'article
922 est f ;t•mel à cet égard. En second lieu, l'adoption, il faut
bien le recon01itre es t, par les nombreuses formalités et
conditions dont la loi l'entoure, assez indépendante de la volonté
de l'adoptant,, et ce n'est pas, dès lors porter atteinte au principe de l'irrévocabilitû, que de permettre à !'adopté d'a ttei11dre
au moyen de la réduction , les donations entre Yifs faites a11 · é .
rieurement à son adoption .. Re ma rq uons d·ailleurs. que nous
n'a ttribuons pas ù l'adoption l'efTet de révoquer les don·u ions
faite., antérieurem ent pa r 1'ado,. tant, ce qu'a pourta nt soutenu
M. Marcadé (2), mais seulement l'efîet d'autoriser J'adopté à
('2 Sur l'arliele 960 !\ · VIII.

- ll~ ·-

eJtetcer l'action en réduetion, s' il ne trouve pas sa résene d'ans
les biens laissés au décès.
Or, ce sont là deux choses di')tincte ;, L 1 r~v'&gt;c1tion op0re de
plein droit, actuellement, au pnfit du don·lleur beaucoup plus
que de son e nfant; h réductio.1 n'opèrP, qu'éventuel.ement, à la
mort du donateur, et au SJUl pro'.lt de l'héritier à réserve. Nous
pensons donc que !'adopté a une rés erve ég1le à celle de l'enfant légitime, et qu' il peut r~clamel' cette réserve sur les biens
formant le p:itrimoine au temps du décès, a;nsi que sur les bitms
dont le testa teur a disposé, soit par don·ttion e 1tre-vifs, soit
p·1r institution contractuelle, quel 1ue soit 11 da e de t es libéralités. En un mot, nous traitons de tous points l'eufant adoptif
comme un enfant légitime.
L'arlide 91-1, dont nous avons donné plus h1ut le texte, appelle
à la réserve, non seulement les enf1nts au premier degré, mais
les petits enflnts et descendants , quelque soit leur degré. La loi
admet donc; la représentation au profit des enfants ou descendants d'un fi:s préd~cé-lé. De cette décis ion mit la question de
savoir, si les enfants de l'adopté ont droit à une réaerve dans1a
succession ab intestat de ! 'adoptant.
Que lques auteurs et, entre a utres, Marcadé, enseignent l'affirmative. Nous ne pensons que cette solution soit conforme au
véritable esprit d e la loi.
Il s uffit, en e(îct, de se ra ppeler que le droit à la réserve ne
peut a ppartenir qu'à ce nx qui ont voc'.ltion à l'hérédité ab intestat , puisque, pour recue illir la résene , il faut, de loule necessik, se porte r h é1:ili~ r. Or, les en;anb ou descendants de !'adopté ue sont pas les héritiers de l 'a !optant. L'article 350,
celui-là même qui appelle l'adopté à la succession de son père

�-

228 -

adoptif, es t muet en ce qui tonche les descendants de l'adopté.
Et, en cela, la disposition de la loi n'est qu'une conséquence de
celle de l'a rt icle 3.HJ, qui n'ét ,bli t l'ohlig:llion alimen taire q u'entre l'adoptant et ! 'adopté. L'atlo pt ion d'ailleurs, n 'est q11'u ne
ins titution du d roit positif, une cr~ation arbitraire ùu législateu r , à laquelle on ne doi t :il tribuer d ·aulres e!Tets que ceux qui
résultent de textes formels de notre loi. La vocation héréu itaire
des descendants de l'adoplé à la succession de l'acloptant ne
pouvant s'appuyer sur aucun texte précis, ainsi qu0 nous l'avons
montré, nous ne p ouvons admettre une réserve au pr ofit de ces
mêmes descendants.
Ce système to utefois et comba ttu par des raisons que nous
devons examiner rapidement. On invoque, po ur éta blir le droii
des descen dants de !'adopté ü la succession de l'adoptant et,
par con équent, a une résen-e sur celte succession :
1° les princi pes du droit romain: h loi 27. au Dig. I. 7. décide
que l'en fant de l'adopté prend la pbce de son père, au poin t de
vue des droits civils. Arg ument de médiocre valeur 1 cal',
au tre chose était l'adopt ion romaine, régie par des r.Pgles essentiellement différentes des nôtr es, et qui s'expliquaient par l'organis:it ion arbitra ire de la famille , autre chose e&amp;t l'adop tion
de notre droit c:vil, qui :l rejeté tous les principes roma ins&gt;
et qui a onganisé la famille en dl!hor' de tou•e idée politiq ue.
2° On invo&lt;p1'3. en second lieu, J'a rti ·k 348 qui prohibe le
mariage entre l'adoptant et les enfants de l'ailoplé. D'oi.I l'on
conclut a isément à l'e:x i::. lence d'une véritable parentl! ouallian1;e
entre les enfants de l'acloplé et l'a cl opt'tnt. Mais qui ne s ait que
ces prohibitions sont plutôt fondées s ur une cause morale, su r
les dangers que présenterait la possibilité d'nne union ent re

-

227 --

personnes appelées, le nlus souvent, à vivre sous le même toit,
que sur une paren té ou alliance lég'tle. Et si d'ailleurs la conclus ion de nos ad \'t~rsai res était vmie à l'égard de l'adoptant et
des en fants de l'adopté, il fa udrait l'appliquer ainsi auit rapports
des enfants ado ptifs cl'un même indiv id u, ou de !'adopté et des
enfauts qui surviendraient ultérieuremen t à l'adoptant, et décider qu'il existe entre ces personnes une vocation réciproque
à la succession ab intestat. Or, personne ne soutient de semblables propositions ?
3° l'art. 352, aux termes d uq uel l'adoptant recueille dans la
succession des enfants de !'adopté, les choses qu'il a données à
leu r père. Mais, on ne peut argumenter de cette disposition en
faveur du système que nous combattons, par cette raison décisive q u'il ne s'agit pcis, dans l'art. 352, du droi t de successibilité ordinaire et normale, mais de la success ion anomale et
except iônnelle. Les enfants légitimes de ! 'adoptant recueillent
aussi, dans la succession de !'adopté, les choses qu'il a reçues
de leur père, et cependant, qui oserait prétendre que !'adopté
soit appelé à la succession des enfants légitimes de l'adoptant ?
4° Enfin, les principes de la représentation. (art. 739 et suiv.)
Cet argument est moins solide encore que les autre$ ; car, il
repose sur un véritable cercle vicieux. Pour ,·enir à une succession par rep résenta tion, il fa ul ètre appelé de son propre ch~f,
en l'aosence d'héri tiers plus prot:hes. La représentation n'est
utile qu'aux h érit'ers ayant une Yocation personnelie.
C'est là un pri ncipe que nnl ne conteste. Donc, pour s'appuyer
sur la représentation à l'effet d'admettre les enfànts de l'adopté
à la succession de l'adoptant, il faudrait, au préalable , établir,
leur vucation personnelle à cette succession. Et, c'est ce qui

n'est pu établi.

�-

Dès opinions interm édia i1·es se sont 11roduites. Ains i, Me rlin
dis tingue entre les ~escendants n ·s ·1ntû ri eur~m ent e l ceux nés
postèrieurement à l'adoption, er n'at;cortle qa·a ('es J e rn :er; ltdroit de succéder il l'a dopta nt. ( 1) il - e f n·ie snr ce que, aux
termes de l'art. 3 l 7, les descend an ts nés après I'acl op. ion, prennent le nom de l'adopta nt, tand.s que les en fant; d é_ à n é~, lors
de l'adop lion n'ajoutent pas à leu r nom celui de l'adùp ~aut, et
semblent ainsi lui res te,. étrangers.
Nou' ne saurion s accepter ce tempér::iment, parce quïl ne
suffit pas de prendre le nom d'une personne pour être apre:é i
lui succéder , ef que d'ailleurs, le fait d' nne nGtissance après
l'adoption est un hasard d 'où ne saurait d épe:id re un droit hé réditaire.
La question de savoir si l'a rticle 913 doit ê tre appliqué aux
enfants na tnrels et s'il faut reconna ibre en leur favenr u 1 droit
de réser-re dans la success ion de le urs père et mère, est plus
délicate et appelle p lus de développements.
Dans les pre.oiers temps de la prom11lg1tion du code, la négative fut soutenue par plus:eurs jurisconsultes, entr(2S autres
Chabot, dans son commentai re de h . loi s ur les succ~ssions
(art. 7.:'&gt; 6 n• 17) e t cousacr~epar un arrêt de la Cour de Rouen
(31 juillet 1820/
Cette opini-0n se fondait sur la nature exeeptionelle du droit de
réserve, qui constitue une e xce pth n au droit oommun, une
enbrave a u principe de la libre ctisposition des biens, une limitation du droit de proprié té. Dès lors, l'ex.istence d'une résuve
ne d-oit j amais être admise saus un te1'te.
(1) Quealde Dr. V. &amp;doptioa par. '7.

!21l -

Trouve t-on , la réserve de l'entant naturel, dans l'article
91 3 ? p a r ses termes, il n'attribue ce droit qu'aux enfants légitimes. La trouve-t-on dans les articles 756, 757, 758 ? Mais ces
articles ne confèrent à l'enfant naturel que des droits de succession ab inte~tat. Cela r ésulte du titre sous lequel ils sont placés
e t de leurs expressions m êm es, qui n'attribuent de droit à l'enfant naturel, que sur les biens de ses pères et mère,
Mais la doctrine contraire a depuis longtemps triomph é, soit
auprès des auteurs, soit dans la jurisprudence et elle s'appuie,
il faut le reconnaitre, s ur de solides raisons : 1•l'article 757 accorde a ux. enfants r1at urels une portion du droit quïls auraient
dans la succession de leurs auteurs, s'ils étaient lé0 itimes.
L 'article758, qui vient ensuite, les appelle même à la tota lité
des biens, si leur p ère ou mère ne hisse pas de parents au degré
su ccessible. De ces décis ions découle implicitement le drc-i t des
enfants n aturels à une réser ve sur la s uccession du leurs
auteurs. En e!Tet, sïls eussent é té légitimes, ils auraie:~L pu
prétendre à une portion des b iens hérédita ires , nonobsta1 t toutes volontés contra ires du défunt. Or, ils ont, com me enf nts
naturels, un droit indentique à celui de l'enfant légitime et qui
n'en dit.Tère qu'en ce qu'il est moins étendu. L'eP.fant légitime a
d roit ù une r éserve, l'enfant n-ltnrel y aun droit aussi , mais
dans une proplirtion moindre que nou~ aurons à détermineJ
plus tard. L'en an t légitime peut de111and er un rapport, une
réduction; l'enfant naturel lt pourra &lt;1uss i, dans la limite de
ses d ro il s héréditaires. En un 111 1t, la rése1vede renfanlnnturel
résulte des articles 757 et 7;)8 avec la mème évidence que celle
de l'enfant adoptif résulte der article 330.

�-

230 -

?•L'article 76 l fortifie ce sentiment. Il décide que les parents
pourront écarter de la succession leur en fant naturel, pourvu
qu'ils lui donnent , de leur Yirnnt, la rnoit.é de ce qui 111i revien·
drait en Yert11 des art. ïf.ï Pt 7:58, avec dédaration expresse
qu'ils entendent le r éd uire à la porti on qu'ils lui ont assignée.
Est-il possible , d'admettre que le~ parents puissent, par une
disposition universelle, dépouill er absolument leur enfant na turel , quand la loi nons dit formellem ent qu'ils ne pourront! 'écarter de leur s uccession qne s'ils lui donnent imméd ia tement,
moitié de sa portion ab intestat ? n'est ce pas dire, non plus
implicitement, mais d'une façon cla ire et ca tégorique, que l'enfant à un droit sur la s uccession de ses auteurs , droit qlli ne
peut lui être enlevé par des d ispos itions g ratuites , puisque, s i
les parents ne lui donnent pas la portion exigée par l'a rticle
761 , il peut en réclamer Je supplément, lors de l'ouverture de
la succession ? Ce droit de réclamation est bien cla irement le
droit à la réserve.
3° Enfin, si la loi n'ava it pas a ssuré, par l'institution d 'une
réserve , les dro its hér éditaires qu'elle a ccordait aux enfants
naturels, ceux -ci , en face de libéralités en tre-vifs ou testamentaires,absorb1nt le p:itrim oine se trom eraient dans une s ituation
pire que celle &lt;l'enfant -: atlultédns ou ir1cestuem .; Cvr, ils ne
pourront pac;, eomme le ponrr'li ent les e nfa nts a1lultérin:&gt; ou
incestueux , r éclam er des aliment&lt;; chns h s uccession rl e leurs
auteurs. Mais, si a ucun tex.te ne lenr nonne ce droit et ne leur
attribue une créance a1iment·üre, c'est qu'il on1 pins que c.;ela,
une réserve légale.
Nous ad mettons donc , comme incontesta ble , le droit des
•nfants naturels à une portion rése1·vée dans la s uccession r\11

-

~31 -

père et mère. Mais il faut avouer que le code cont'1en t re1aleurs
f
1vement à cette réserve, bien peu de dispositicns , et ce recrrettable laconisme fait naitre de nombreuses et délicate quest7ons,
dont la solution doit, en l 'abse11ce de textes positifs, être cherchée
dans la com bina is0n des principes géné raux s ur les droits des
enfants naturels.
Nous examinerons ces difficultés au chapitre suivant, lorsque
nous nous occuperons de la quotité de la résen-e.
Les absents peuvent-ils prétendre ü une résen·e? L"ar ticle
Ja6 du Code civil nous permet de répondre aisément à cette
question : « S'il s'ouvre une s uc cession,dit cet article, à laquelle
&lt;1 soit appelé un in i\•idu dont \"exis tence n"est pas reconnue,
« elle sera dévolue exclus ivement à ceux avec lesqùels il a urait
11 eu le drt•it de concomir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à
« son défaut, » L'absent n'a donc pas droit à la réserYc , quï l
s"agisse d'une absence simplement présumée ou décbrée.
Qu'est-ce , en effet, que la r&lt;.;ser\'e ? un ùroit de succession ab
intestat, un e portion de cette s uccession déclarée indis ponible
au profit de certa ines personnes : Or, pour succéder, il fau
nécessairement cx.is ter lors de rouYerture de la succession t
Mais, à ce moment , un doute, ou mieux une incertitude pèse
s ur l'exis tence ne l'absent ; il est , pa r rapport anx droits successoranx qui s·ou\ ren t 1 son profi t, considéré comme n'exis t1nt
pas, et, des lors, rien n"e rnp~chc se~ enfa nts ou descentlants de
le représenter quant aux ::.; ucces~ion« ouwrles ctepuis son
absence , et de n .clamer, de son chef , la réserve tiui lui était
accordée.
L'article 914 dont nous a,on·, donné Je tex.te, nous dit que
:sous le nom d'en fa nt~ ayant dr0it n la réserYe ,doiYent être corn

�-230 -

?•L'article 76 1 fortifie ce sentiment.Tl décide que les parents
pourront écarter de la s uccession leur enfant nnturel, pourvu
qnïls lui donnent, de lem Yi"an t, ln rnoit,é de ce q11 i lui reviendrait en Yertu des ar t. if.ï el 758, avec déclaration expresse
qu'ils entendent le réd uire à la portion qu'ils lui ont assignée.
Est-il possible, d'arlmettre que le~ parents puissent , pax une
disposition universelle , dépouiller absolum ent leur enfant naturel, quand la loi nons dit formellement qu'ils ne pourront l'écarter de leur s uccession que s'i ls lui clonnent immédia tement,
moitié de sa portion ab intestat ? n'est ce pas dire, non plus
implicitement, m:lis d'une façon claire et catégorique, que l'enfant à un ciroit s ur la succession de ses au teurs, droit qu i ne
peut lui être en levé par des dispos itions gratuites , p uisque , si
les parents ne lui donnent pas la portion exigée par l'article
761 , il peut en r éclamer le s uppl ément, lors de l'ouverture de
la succession ? Ce droit de r écla mation est bien clairement le
droit a la réserve.
8° Enfin , s i la loi n'ava it pas assuré, par l'ins titution d'une
réserve, les cl roits héréditaires qu 'ell e accordait aux enfants
naturels, r eux-ci. en f1cc rie li béralités entre- vifs ou testamentaires,absorb1nt le patl'imoine se trameraient dans une situation
pire que celle rl'enfqn l-. ad ult1&gt;l'ins on ir1cesluenx; Car, ils ne
pourront pas, c.omme le ponrraient les enhnts a&lt;lultérins ou
incestueu x., récla mer des aliments chns h s uccession cl e Jeurs
auteurs . Ma is, si aucun texte ne lenr rlonne ce droit et ne leur
attribue une créance a li1n enl'.lire, c'est qu'il ont p l11~ que r·eh,
une réserve légale.
Nous admettons don" , com me inf\onlestable, le droit des
enfants naturels ~ une portion réservée dans la s uccession d«

- n1leurs père et mère. Mais il faut avouer que le code conf1ent re1a 11vement à .cette r~serve, bi en peu de ctis positicns, et ce reg ret-

table laconisme fait naitre cte nombreuses et délicates ques tions
dont la solution doi t, en l'aLsencedetextes positifs,êtrecherché;
dans la corn b inais0n des p rincipes généraux sur les droits des
enfants naturels.
Nous examinerons ces difficultés an chapitre suivant, lorsque
nous nous occuperons de la quotité de la résen ·e.
Les absents peuvent-ils prétendre à une réserve? L'article
166 du Code civil nous permet de répondre aisément à cette
question : (&lt; S ï l s'ouvre une s uccession ,dit cet article, à laquelle
(( soit appelé un in ividu dont l'existence n'est pas reconnue,
« elle sera dévolue exclusivement à ceux a\·ec lesq1.iels il aurait
(( eu le d r11it de concourir , ou à ceux qui l'a uraient recueillie à
(( son défaut, i&gt; L"absent n'a donc pas droit à la réserYe, quïl
s'agisse d'une absence simplement présumée ou déclarée.
Qu'est-ce , en effet, que la l'l:Serve? un ùroit de success:on ab
intestat, une portion de cette s uccession déclarée indisponible
a u profit de certaines personnes : Or, pour s uccéder, il fau
nécessairement exister lors de l'ouYerture de la succession t
Mais, à ce moment, un doute, ou mieux une incertitude pèse
snr l'existence cle l'absent; il est, par rapport aux droits successoraux. qui s·oll\ rent 1 son profit, considéré comme n·exi t ~ nt
pas, et, des lors, rien n'ernpèchc se~ enfants ou descendants de
le représenter tt uant aux !&gt;ULC: es~iuns ouYertes depuis son
absence, et J e n ,clamer , lle son chef, 1:1 réserYe {1ui lui était
accordée.
L'article 914 dont nous a ron , donné le texte, nous dit que
sous le nom d'enfantR ay3 nt dr0it à la r ésen ·e,doiYent ~ tre com-

�-

pris tous les descendants du de cujus, à quelque ~egré que..ce
soit, et que néanmoim., ils ne com ptent que p our l enfant qu ils
représentent dafü la s ttl cess ion du d isposant: Cette ù~cision se
justifie sans peine lorsque les petits-en fants viennent a la succession par représentation de leu r auteu r prédécédé.
Elle n 'est. dans ce cas, que l'application des r ègles générales
de la représentation, su ivant lesquelles les représentants, prenant la place et le degré du représenté, ne peuvent avoir que les
droits qui eussent appartenu au représenté lui-mème. Telle est
par exemple, l'hypothèse où le défunt a laissé un His et des petits fils issus d'un autre His prédécédé. Telle est encore l'h ypothèse oil tous les enfants du défunt étant mol'ts avant lui, les
descend ants desdits enfants se trouvent entre eux à des degrés
égaux ou inégaux. Mais, il est possible que les petits enfants
n'aient pas besoin , pour venir à la succession de leur aïeul,
d'invoquer le bénéûce de la représentation, qu'ils Y puissent
prétendr e de leur ch ef et en leur nom. Pour cela, il suffit de
supposer que lès dP.scendants du premier degré renoncent ou
sont exclus, ou que les descendants ultérieurs sont tous les en··
fants au même degré d'un fils unique·du défunt. Devrons-nous
dans ce cas, appliqner l'article 91 l ou nous en tenir à la lettre
même du texte et calculer la réserve, d'après le nombre des
têtes, abstraction faite de toute idée de r eprésentation?
11 en était ainsi, parait-il, dans les provinces de droit écrit,
sous notre ancienne législation. La légitime ét'lit déterminée,
pro nulllero vfr01·um, toutes les fois que les pelils-enfants
n'avaient pas besoin, pour la r écla mer, de recoui ir à la représentation. Un auteur, qui a commenté notre matière, peu après
la rédaction d u Code, M. Lcvasseur, (1) a soutenu que la même
(1) post. disp. p. 'lt•.

-

2~ --

233 -

doctrine devaii être encore suivie ·1uj0urd'hui. \iab celte opinion
est inadmissible. Le prédécès du phe ne ùoil pas nuire aux enfants, mais il ne doit pas leur proftter.
L'article Dl l n'a pas pris le mot représentation dans son sens
légal et technique. Il ne pent, en effet, résulter de la renonciation ou du prédécès des enfants au premier degré, une diminution de la portion de bien dont le père a cru pouvoir librement
disposer. Ainsi, un père qui n'a qu'un enfaot a une quotité disponible de la moitié. i cet enfant renonce ou meurt avant son
pére, et la isse plus de trois enfants, l'aïeul n'aura pu disposer
que d'un quart ! C'est, on peut le dire, la ruine du système.
Enfin, si nous supposons que le de cuju.s a laissé deux enfants,
dont l'un renonce ou est écarté comme indigne, l'autre enfant
aura seul &lt;lroit à la réserve. Car, les enfants de l'indigne ou du
renonçant, ne peuvent venir par représentation, puisque leur
auteur est vivant et que l'on ne représente pas les personnes
vivantes (art. 744) ils sont donc exclus, par leur oncle, qui,
s e trouvant unique héritiet·, pourra seul réclamer, à ce titre, la
réserve qui lui appartient·

~

1.

-

Des &lt;Ueentlauts

Le droit des ascendants à une réserve dans la succession de
leurs descendants était à tort considé1·é pa r nos anciens auteurs
comme se rattachant moins au droit naturel qu'au droit positif.
C'était oublier la belle maxime de Papinien : • non minus pareniibus quam tiberi&amp; piè relinqui debet . .. et l'admirable pré-

�- 234.-

cepte du D'ecalogue: H onora pafrem et ntafrem 11t longœvus sis.
Le droit positif se borne à proclam er le devoir filial et a y
appliquer la sanction nécess·1ire . Mais c'es t le droit rrntu rel,
d'accord avec la morale, qui prescrit à l'enfa nt de ne pas
dépouiller ceux qui lni ont donné la Yie , q uand les rigueurs de
la nnture condamnent ces dernil' l's à leur s urvivre.CesL le rl roit
naturel qui lui cornma nrle de ne poin t les dl-laisser dans une
vieille se av:rnc~e. liv ri'·e~ peut-êt re 1ux infirmités qu'nggravo
la misère , tandis qu'il o ~erai t , sa ns purle ur, enrichit· un
étranger.
Aussi. lors de la disc11ssion de no're tilre, to us les orateurs
qui y pr irent part , iméon, Jaube rt , FaYard, sau f peut-être
Bi..tot- Pré:irneneu, n'hésitèrent 1ns i:t reconnaitre le droit des
ascend·rnts a une port ion d 0 s bien.,; de l ·u r descentlants, et à
appuyer cette réset'\' snr le.:; pl'incipes du cll'Jit nfltnrel.
Le Code règle la r éc;er\'e d Ps :.~re n dn nt s dans l'a rticle 9J5
ll l'acco1·de anx ascenù1n"~ de cil tcut1e des denx lignes, paternelle et m'.lternclle, et embnsw , sons ce terme générii1ue, les
asceudanls du premier degi·é, ·1 ussi bien que les aïeuls, aïeules,
et ascc ndmts plus &lt;;loig nés.
\l ais. rle ll)PirJP &lt;,ll i'"rl. flJ:'). en c·e Cjll~ to rn;1l1&gt; les rlesce n&lt;Jan ts,
il uP se réfüre 1111'an · ·ic;cend:rnls lr;gitinw,.;, Ce 11oin! ress0rL de
la division qu'il p rescri t entre les deux lignes el rle la r.v:on s ui vant laquell e il ordonne que le ln rt·1ge s'opère, d'lns le cas o it
les ascendants se trom·enl en &lt;'•mconrs avec des colhtér nix , ce
qui ne peut s·appli'Juer r1u'à h ll'lrent légi t me .
Nous &lt;v0n ; don&lt;:: iun.t·&gt; 1 ;111 ·1·1 ler, ki en-.o:·e, si les :iscencl a nts de r enf .nt légilimé, act i 1ili1' ou n&lt;lurel. ont d rlli t il un e
rés er \·e ·?

-

'!3S -

P oint de difficulté rnlativement aux. ascendunts d'un enfant
légitimé.L'art. 333, sur lequel nous nous sommes fondé pour
r econnaitre une réserve à l'enfant légitimé, nous oblige, par
une jusLe réciprocité, il en acco rder une ü ses descendants. Nul
a uteur ne conteste d'ailleurs celte solution.
Que le père adopLif n'aiL, :.rn ~onLraire, droit à aucune réserve
dans la succession de son 11\s ad optif, c'est ce qui résulte des
arLil;les 351 et 352 d rjà cités. Aux termes de ces articles, l'a dop
tanL n·a que le droit de r ecueillir dans la succesion de r .. dopté
le:::; choses que celui · ci ten.til de s a libéralité, et à la condition
que ces chose~ s'y re tn uve1.t en ualure, ou, à défaut, Y :-oient
représentées par une créance du prix, ou pardes actions enreprise·
Il n·est donc pas appelé à succéder à radopté. Et quant aux
biens qu'il lui a donnés, il esl évident qu'il n'a aucun droil de
de réserve sur eux, puisque l'adopté aurait valablemen t pu en
dis poser à s on préjudice, et que, tl ans ce cas, le droit de succession a nomale se s erait évanoui. Sur ce point encore, on ne
constate a ucune dissidence parmi les auteurs
Quid, à l'égard des père et mère naturels? Ont-ils une réserve
sur les biens de l'enfant qu'ils ont reco.n nu ?
La question a été longtemps controversée et la jurisprudence
avait, dans de nombreu x anèls et 11otamrnent dans un arr~t
rendu par la Cour de Cassation, le 3 mars 1846, admis
l'a ffirmative .
Beaucoup 11 'auleurs ._ 0 uten&lt;ient el s outiennent encore cette
opinion . Punr nou~, nous n'hés ito11s pas refuser une ré.serYe
aux père et m ère u'lture\s, et telle e~t, d'ailleurs, la solution à
laquelle la jurisprudence s'est rallié.
.
La réserve, nous ne saurions trop le répéter . est un droit

�-

2~6

exceptionnel. une entrave au droit de propriété, une dérogation
au principe sacré de la libre disposition des biens. Un droit de
cette nature !~e peut donc ex ister, en deho rs d'un tex.te formel
qui l'établisse, sinon explicitement, au moins implicitem ent.
Or, sur quel texte appuyerons-nous le droit des père e t m ère
n:i.turels à une résen·e? sur l'article 7G;), n ous disent les partisans de l'orinion conlraii e . \[ais cet a rticle, n'a trait qu'à la
succession de l'enfant na turel. L'a rticle 7.J.6, qui appelle les
ascendants, n'a p as pa ru s nms:rn t pour faiœ reconnaitre une
réserve a ces ascend:rnts, e l 11 a fa llu que l'a rticle 915 vint pos iti\·ement attri bue r le droit de réserve à l'ascenda nt lég itime·
De m ê me l'a rticle ïG3 n e pe ut s uffire pour que n ous accordions
une réserYe aux pè re et mère na lurels.
.Appuiera -t- on cetté rés errn s ur l'article 915 ? nous r épondrons que cet article exclut, plus manifestement encore, les
as cendants n1turels, puis qu'i l o:;u ppose un partage de la rés e rve
entre les d e ux lignes et nn con ours ab i ntestat des ascenchnls
et des co l l:l.tét"aL~ : ,'nuulr. circon'il'lllûe qui ne peut s e pco&lt;l uire,
eu dehors d es lie ns d e h parenté lég iti me.
:!\f tis, o'Jjec te-t-on, cxiste-t-i l un texte qui établisse un d roit
&lt;le résen e :iu profit des enfrlnts n atu rels? Non et cependant,
monobstant m~me le" termes fo rmels de l'article 913 qui ne se
réfi:re q11'a ux en fant.. ou descendants légiti mes, rous avez
reconn u et accordé ll ne r é')erve a ux enfan ts na turels? Sa ns
doute, m1is la base de cette rése n e, no us l'avons trouvée dans
la comb ina ison de l'al"ticle 7.ï 7, avec l'a r ticle 913 . L 'article 757,
acco rde à l'enfant na turel un d ro it h é rédit1ire de m ê m e natme
que celui &lt;le l'enfanL légiti1 ne, e t, r1'1i , sauf la cru otilé , s ïdenfip avec lui,. Il fa it rl onr r entrer ce d ro it dans l'a rticle 913, qui
1

- 237 -

-

lui devient ainsi applicable. D'ailleurs, cette réserve de l'enfant
naturel, résulte, d'une façon péremptoire, ains i que nous
l'avons vu, de l'article 7Gl et de la disposition qu'il contient.
Vainement, s'elîorce-t-on de soutenir le droiL des ascend,rnts
na tu rels a une réserve par des cons idérations tirées du principe
de réciprocité, de l'ohlig1tion alimentaire, de l'équité même:
M . Marcad é en fait justice · « comment, dit-il invoquer ici le
« principe de réciprocité , puisque ce prétendu principe, qui
« n'est écrit n11lle part, es l précisém ent le point en litige, la
« question étant de savoit· s'il doit y avoir id r éciprocité ?
~ Comment aussi d éduire, le droit a la réserve du droit aux
'&lt; a liments, puis qu'il faudrait, à ce compte, reconnaitre le droit
« de réserve m êm e il des beaux.-p~res , belles-meres, c'est-àu dire à de simpl.,:&gt; a li1és, qui nont pas même le droit de
(( s uccession ordinaire. S i ù'ailleurs, dit plus loin le mê me
« auteur, notre article 916 devait s'appliquer aux père et rnè re
&lt;t na turels , ils auraient toujours la même réserve que s 'ils
&lt;1 ét aient légiti m es, de sorte que le légis t.:tteur épargnerait la
&lt;t filiation ill égitime chei ceu x m ême qui en sonl coupables,
« alors qu'il la fra ppe ch ez ceux-là même qui en sont
innocents ! »
1 ous refusons donc a ux père et m ère naturels un droit de
réserv e dans h s uccession d e leurs enfants, et c'est l'opinion
qu' un a rrèt r emarquable, rendu le ~6 décembre 18'.5 0, a defini-

&lt;&lt;

i

tivement consacrée ( 1).
( \ ) E n ce se n~ a 1l c;s1 - Marcarlfl Art. 9 1~ . D~man l e - N . St et 51 bis
Dem• 1,1mbc - dnn. el tc ' t p ag~s • 60 et sui,-, D ·lvincou rt, Masse et Vergè
'îom -i . III. conll"a.

rrvpl1&gt;ll~ .

pa~.:-;

lW

l't

$UÏT. Den-et tasl. ~ er lin

Réserve sec L. I V. gl'enier tn111. Il. n. 67ô Vat eillc art. 765 .

v·

�-

~~!!

--

La loi, c1u; accorde aux. ascenda nts la qualité de réservataires
et la refuse a ux collatéraux, attribue néanmoins, la succession
o rdiuaire aux frères et sœu rs par préférence aux. a5cendants du
de cujus. Est-il possible de justifier cette a nomalie?
On a dit que si la loi, dans le cas de concour s d'ascend •nts et
de frères etsœm~, aYaiL préféré ces ùerniers, c'est qu'elle pensait qu'eutre h.:nrs rnains, plus j eunes et plus acliYes, les biens
de la hUCcession ne fera:e11t que s 'amélhrer, tandis que, ph cés
aux mains débile - cl'ùn Yieill::lrd, ils courraient r iS•]tle de s ubir
des altérations et des ùi otinutions.
Cette explication, à la ::.ùppo-e r vraie, ne ju stifie pas la pr( fèrence donnée aux. frères et sœurs sur les ascendants, s i les droits
de ceux-ci ont une cause plus h a ute et plus digne de fa\•eur.Une
autre c:onsidération rend compte, d'une façon plus satisfaisante
de cette apparente contradiction .
L es ascendants, en eITet, n'ont rien à craindre, puisqu' ils pour ront toujours exiger des frères et sœurs du dé funt, qui sont leurs
propres desce nd ants, une pension a limentai r e proportionnée à
ce qu 'ils auront reçu &lt;lu d e c11j1.1s. Donc, pour eux, da ns ccll~
hypotbése, i l n 'y a pas besoin &lt;le réserve. Supposons-n ous, au
contraire, que le de c11j1 s ne :aisse que des ast;enùants, ceux. ci
devront a \'Oir une résen·e, et elle leur est néce&lt;;saire ; autrement
ils ne saut aient à qûi ::.'adresser pour 0~1lenir des alimenls, le
t estateur ayant pu disposer de la totali té de son p atrimoine en
1

faveur d'un étranger.
Les nscend:in ts, ainsi •rue nous ra,ons dit, ne 11 enn~nt prè
tendre droit à la réserve, qu'autcln l qu' ils sont eu ordre de succéder. Ce princi , r, en a pparence fo rt s imple, donne lieu à une
gra' e ùifficulté. Tl faut s up poser des ascendants, des frères et

- ns Nous avons à voir maintenant à quelles conditions les acen da nts, que nous venoas d' indiquer, a uront droit à la réserve .
D'abord, l::l. première qualité exigée par la loi est la qu1lité
d"hérilier. Comme les descenùauls, ils doivent joindre à
leur litre de p:trenls privilégiés, le litre héréditaire. En
conséquen ce, ceu x-là seul.; qui sont appelës à la succession
ab intestat, qui y viennent a!Tectivement, parcequïls se trouvent
dans l'ordre el le degré utiles, pourront se présenter comme
ré&lt;&gt;ervataires. C'est ce ([Ui ré&lt;&gt;ulle for:nellement de r .. rtic:e 915,
in fine : (( L es hiens ainsi réserY.!s au profit des a cenùants
• seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle a
, succéder. ,, Nous devrons ùonc appliquer à la dé,·olution et
au parta 0 e rle h ré::.e1· .,, , les rè 0 les qui gouYernent la déYolutio11 et le partage «..:::; successions ab intestat.
Ainsi, si l'on s u;Jp ose c1ue le défunt a laissé des héritiers
dans la ligne directe descenù:rnte, les ascenda nts sont exclus
de la !·éserve, à moins &lt;1ne les héritiers de h.t ligne descendante
ne renoncent à la succession ou n'en soient écarté:&gt; comme
inc.ligues. Dt:: iême, parmi les ascendants, le plus proche
~xc lut le plus éloi,,!11 cLtns h mème ligne . et ceux qui se
trom·ent ,1u 111l!,11e degré sureè,lent par tètes. :;·'ms qne, toutefuis, il puis.;e jarwlis y 't\' )il' dë" l)ln\ion ,rune ligne ù l'autre.
Enfin, el touj ur-; J ·.1pr . . s le 111éme prinupe. c1ui Yeut que la
1 ;serve soit lrailél!, de ton.; puints, Cülll!lle la succe~:-i 1 n ab
i1deslat, les .uscen bnts. pbrés en lace de frères et sœUl's dn de
r~uj1ns, ne po:trront, L'll Yert11 cle l'nrt. ï50, qm leut prétère ces
rlerniers, -],?'ls i'rJcilt-; s•icr,e-snral, pretimdre au1 nn droit sur h
réserve . Il ,. a !~1. il r· ut P.P co11Yenir, un résull·1t bizarre et qui
choque, au premier abord, la logique non moins que la raison .

�-

2i( -

sœnrs du de cuf11s, et un e ui , position universelle au profit d'un
étranger.On se demande si lei) frères et sœurs, exclus de la succession ab ùitestat par le légatair e universel,font néanmoins obstacle à ce que les ascendants pufrsent réclamer leur réserve?
Trois opinions se .::ont produites sur celte déli cate que tion:
l'une décide qne les aïeuls et aïeule~ n'ont pas de réserve, que
les frères et sœurs renoncent ou ne renoncent pas.
L'autre prenanL le con tre-pied de cette décision ' enseiane
D
qu'une réserve est dùe au-:. aïeuls el aïeules, lors même que les
fréres et sœnrs ne renoncent pas.
Entre cas deux systèmes opposés, se place une opinion mixte
d'après laquelle les aïeuls et aïeules ont droit à une réserve , si
les frères et sœurs renoncent, et n'y ont pas droit, si les frères
et sœurs ne renoncent pas.
La première opinion fa it le raisonnement suivant :
Les ascendants ne peuvent prétendre à la réserve, parre
qu'ils ne sont pas en ordre de succéder. Ils ne sont pas en
ordre utile, puisqu'ils sont primés par les frères et sœurs, relativement à l 'hérédité légitime, et par conséquent aussi, au droit
de réserve.
Mais les frères et sœurs ne peuvent renoncer à la succession.
Car, nul ne peut r enoncer à un droit qui ne lui appartient pas,
et, les frères et sœurs, exclus par le legs universel, perdent
toute vocation héréditaire. Leur renonciation n'aurait pas d'objet ;
Qu'ils ne soient pas hPritiers,en face d'une disposition universelle
c'est ce que met hors du doute l'article 1006, d'où il résulte que le
légataire universel est investi de la saisine légale, à l'exclusion
d~s frères et sœ11 rs, dont le titre est alors effacé.

-

'!ftf -

A quel résultat, d'ailleurs, ne conduirait pas le système qui
subordonnerait à l'option des frères et sœurs le droit des ascendants à la réserve 1 Cette option, sans aucun intérêt pour les
frères et sœurs, mettrait en suspens et li vrre&lt;.&lt;it à leur discrétion,
les intérêts du légataire nniversel en même temps que ceux des
aïeuls et aïeules. Les frèl'es et sœurs proposeraient aux premiers leur acceptation, aux seconds leur renonciation, et le
plus bffrant l'emporterait.
Une telle situation est-elle tolérable ? et, ne vaut-il pas
mieux reconmutre que les ascendants sont privés de la réserve
quelque s •it le parti que puissent prendre les fréres et sœurs par
repport à la succession ab intestat ?
A ces raisons s'ajoute une consictc:ralion puissante. On fait
remarquer que, le droit de libre disposition des biens reconnu
à celui qui, ne laisse, en mourant, q ue des frères et sœurs et
des aïeuls et aïeules, ne pourra jamais être exercé avec sécurité, si l'on admet qu'une renonciation des frères et sœnrs peut
ouvrir une action en réduction et permettre de porter atteiute
à des dispositions faites de bonne foi et dans les limites tracées
par la loi .( 1)
Le S"cond système accoràe, a\ons-nous dit, une réserve aux
ascenrlants du second degré, sans sïnquiéter du p0int de saYoir
si les frères et sœurs renonceront ou ne renonceront pas.
Corn nie le sys• ème precéclenl, il reconnn.it que la renonciation
des fr~res et s,enrs est nulle, qu·eue est sans objet, et qu'elle ne
peut, dès lors, produire aucw1 effet. Pourquoi cela ? évidemment
par la raison que le legs universel, aux termes de la loi, exclut
absolument les frères et sœurs, qu il dépouille de la saisine,
( l) Au bry et Rau, tom e V . p. 550 8aintespès-Lescot, tome 11 p. 343-3.\4.

�-

2 ~2

- 24.3 -

-

(art. t005).Quelleconclu-5ion se h:~:·gL &lt;le celt·' prémisse? c'estque
les frères et Slt&gt; tu-s étant C:•cnrt1;s cle la succec:;,,ion, le légataire
universel, se tn,uve en face d'un as• e11ua11t, héritier a rt'l:&gt;er\·e,
et qui donne lieu à l'application des a rticles H15 et 1004.
Les partisans Lle celte opinion l'é}'ondenl à l'objection tirf&gt;e
d'une possibilité &lt;'le frauùe de la part des lrères et sueurs, qui se
feront payer leur acceptation ou leur renonrialion, f'n faisant
remarquer que ce danger n'est plus i1 cr aindre J,s lJUe les
droits respectifs de l'a1eul et du légataire universel son t fi.x.és
indépendamment de l'opl1on lies fr,·res el sœurs et que, celte
option est, a cet égard, déclarée san::; iniluence.
En second lieu , il s font ressortir i.:ornbien il est illogique de
dire d'abord, que les frères et sœun; ne peuvent p'l~ reno ncer u
la succession, p arce quïb n'y sont pas a ppelés, pour décla rer
ensuite que leur présence s uffit pou r exclure l'aïeul et Je priver
de sa réserve, ce qui s uppose manifestement que, bien loin
d'être exclus de la succession, ils y sont appelés, c'est-à-dire
tout le contraire du point de départ!
Enfin, ils ajoutent, qu'en accordant une réserve aux aïeuls et
aieules, malgré la présence des frère::. et sœurs et indépendamment de leur r enonciation, on arrive plus sùrement et plus
directem ent a u but toujours désirable &lt;l'é\'iter qu'un a::.cenùant
soit eutièrement dépouillé rom enrichir des étraugers (2).
Le troisième syst1.; me, auquel nous croyons devoir nous rallier,
accorde une ré:se1·ve aux areuls et areules, sous la d istinction
suivante : les frères ei, sœurs renoncent ils ; les aieuls el aïeules

sont héritiers, et ont droit à la réserve ne renoncent-ils pas :
les aieuls et aïeules ne sont pas héritiers et n·ont p-is de réserve ·
Ce système peut solidement s'appuyer s ur les raisons s uivantes:
1° La vocation légale des frères et sœurs n'est pas si totalement eŒacée par l'effet du legs universel que l'on doive les
considérer comme s 'ils n'existaient pas, relativement à la sur.cession . Loin de h ! cette vocation subsiste, à l'état latent, et
ils pourront l'invoquer, quand ils voudront exercer certains
droits attachés à Jaur qualité de frères et sœurs du de cujus.
Sans doute, le legs universel fait passer la succession toute
entière de leur tête sur la tête du légataire. A ce point de vue
'
ils n'ont aucun bénéfice à retirer de leur titre héréditaire. Mais,
ils conservent ce tit re, et, encore une fois, c'est ce titre seul qui
p eut les autoriser à attaquer le testam ent soit pour vice de
!orme. soit pour cause de captation, ou à faire r évoquer le
legs pour cause d'ingratitude.
Qui conteste ces idées ? D'autre part qui peut être le représentant de la succession légitime, sinon, les frères et sœurs qui
l'emp0rtent s ur les asr.endants, d'lns l'ordre successoral ?
Les partis1ns dn secornl système déclarent que les héritiers
légitimes, au cas qui nous occupe, ce sont les ascendants et
ils refusent , c'e t lcgique, l'action en nullité a ux frères et sœurs.
Mais, c'est là une solution éYidemment inadmissible. Donc, s'il
est aùwis &lt;JUe les frères et sœurs l'Pstent, en face du lég·ttaire
universel, 113'&gt; héritiers légitimes, Jeux conséquences en rèsul tent:
Les ascendants ne sont pas biriti•rs, si les frères et sœurs

(2) Delvincourt, t. li.
N· 50 bil.

p. 427. Coin Doli sl ~. art. 1007-5. Oemaote. t.

IV

n'abdi,iùent pas lliur titre ;

�- - M4 -

n le sont, si les

frère~

et scrurs se dépouillent, par une renonciation, de la qu'llité d'héritiers.
Point de réserve au prem ier cas; une réserve a u second cas.
2° Mais; dit-on, la renonciation des frère;; et sœurs n'a pas
d'obj et ; à quoi renonceraient-ils ? Le legs univer sel Les écarte
absolumeut de la s ucce:;sion.
Nous avons dèja fait à cet argument la réponse qu'il comporte, en montra nt que les frères et sœurs n'en ont pa~ moins,
dans la loi, leur titre héréditaire et que cette même loi, qui leur
donne ce titre, les autorise à y renoncer (art. 175.)
3° Enfin, on objecte la bizarrerie ce cette situation, d'après
laquelle, les frères et sœurs, dépouillés par une d isposilion
universelle, n'en font pas moins obstacle à Ctl que les ascendants puissent réclamer une réserve, et demeurent libres de
donner ou non naissance à celte réserve, suivant qu'il leur
plaira de renoncer ou de ne pas renoncer à leur litre.
Nous répondons que, si sil1gulier que puisse être ce résultat,il estlaconséquenceinévitable de cette anomalie de la loi qui,
au titre des s uccessions, accorde la préférence, dans l'ordre successoral, aux frères et sœurs sur les ascendan ts autres que père
et mère, tandis qu·elle attribue, au titt'e des do1ntions et des
testaments, une r Cserve à ces m êmes ascendants et la refuse
aux frères et sœul's !
. Et, qn·on ne dise pas, que si le légata ire uniYersel met en
échec le droit des frcres et sœm s, à plus forte raisnn doit- il
triompher du droit des ascenrlants , en vertu du brocard :
si vinco vince11te111 te, a fortiori te vùicam.
Le droit des ascendants ne le cède qu'au droit des fréres
et sœurs. Mais, il l'emporte sur celui du légataire universel puisque la loi le sanctionne par une réserve.

- 24.,., -

Enfin, la fraude qui pourrait être commise par les frères et
sœurs et qui consistera it, ainsi que nous l'avons dit, à se faire
payer .leur r enoncia tion, pourrait être déj ouée. Car, si la preuve
en était établle,il en résulterait, aux termes de l'article 780 une
'
véritable acceptation.
Ce système est enseigné par beaucoup d'auteurs , Dnra nton,
~a rcact é'. Troplong, Dalloz. Ragon, Demolombe, et a été plusieurs fo is, consacré par la jurisprudence (Cass. 11 mai 18 40
Dev. 1810. J. C80. Cnss . 2-t féY. 1863. Dev. 1863. I. 1!)0).

Nou" devons,en terminant ce paragraphe relatif à la réserve des
ascendants, exam iner la situa tion de l'ascendunt donateur.
Aux termes de l'art. 747, au titre des successions, l'ascendant
donateur succède, à l'exc! usion de tous a utres, aux choses par
lui données à ses en fants ou descendants décédés sans postérité,
lorsque les obj ets donnés se retrouvent en nature dans la succession , ou y sont représentés par une créance du prix, 0'-1 des
actions en reprise. La question qui s'élève est de savoir s i l'ascendant donateur a droit , en cette seule qualité, à une réserve
dans la s uccess ion à laq uelle il est appelé par l'art. i47, succession q u·on nomme anomale, exceptionnelle par opposition à
la succession ord inaire qui s'applique à l'ensemule des biens
'
sans quï l y ait lieu d'en rechercher l'origine ou la nature. En
d'a u tres termes, comment les principes généraux de la quotité
disponib le et de la réserve peuvent-ils se combiner avet: les
principes particuliers de cette succession ex.t:eptionuelle? telle
est la diilicullé quïl nous faut étudier.
La réponse est simple : nous pensons qu'il n'y a jamais lieu
de parler de réserve au profit de l'ascendant donateur, quant à
la s uccession é tablie à son profit par l'article 747, el cela, pour
les deux motifs que voici :

�-H7 -

-

~·6

-

La réserve légale, en premier lieu, ne saurait appartenir
qu'à ceux auquels le tex.le même de la loi l 'atl ri bue. Or ,
aucun texte n'attribue de réserve à l'ascendant donateur
sur les choses par lui données. Cest ce qui résu.te clairement
de l'article 915, qui ne se réfère très certainement, qu'a la
succession ordinaire, puisqu'il établit la réserve au profit des
ascendants de l'une et de l'autre ligne, et suppose même qu'ils
peuveut èlre en concours avec des coll•.itéraux, toutes circonstances qui ne peuvent se présenter dans la succession anomale·
de l'article 5-l:7.
Mais,il y a plus : l'article 7-!7 est, par ses termes mêmes ex_
clusif de tout droit semblable.Il n'appelle l'asce11dant dorn teur
à succéder aux choses par lui données qu'aulant que \'on 1·etrouve
dans la succession les choses elles-mêmes en nature, ou le
prix encore dù des .choiP,S aliénées, ou des aclions en repriset
il décide donc par la même que si l'objet d0nné a été a ttein
par une disposition entre-vifs, ou par une disposition testamentaire émanée du donataire, l'ascendant perd tout droit sur
cet objet; et s'il en est ainsi, si l'ascendant donateur est tenu de
respecter toute aliénati n qui aura été faite des choses par
lui données, il va de soi qu'il ne saurait prétendre un droit de
réserve snr ces mêmes choses.
Mais, comme conséquence de ce que nous venons de poser,
il faut dire que si le droit de r~serve ne peut pas être invoqné
par l'ascendant, il ne peut pas dav,mtage êlra invoqué contre
lui, eo quelque maniere que ce soit, et que les biens donnés
par cet ascendant, ne doive11t p·1s füi;ure r dans la masse pour
le cakul de la quotité disponi~1le et de la réserve. Le palriinoine
H divise en deu~ portions oien distinctes; : l'w1e qui comprend

les biens donnés, à supposer qu'ils existent en nature, ou soient
représe~tés par des créances ou des actions en reprise c'est la
s~ccess1~n de l'article 747. L'autre, qui comprend l;s autres
b1~ns, c est la succession ordinaire. Ces deux successions, qui
smvent des rêgle.&gt; tout à fait différentes, sont dévolues la
premièl'e à l'ascendant donateur, qui est héritier à l'exclu;ion
de tous autr~s , et la seconde aux ascendants les plus proches
d~ns chaque ligne. Il eu est si bien ainsi, que si l'enfant donat~ire , ap r~s .avoir aliéné à titre onéreux et dissipé tous ses
biens ordma1res, ne laisse à son décèi que les biens qu'il a
reçus de l'ascendant, celui-ci y aurait seul droit, à l'exclusion
de.s autres ascendants, et c'est bien vainement qu'ils invoqueraient contre l ui leur droit à une réserve.
·
Si. l'ascendant donateur est lui-même appelé à la s uccess10n
ordinaire, soit seul, soit en concours avec d'autres ascendants
dans ce cas encore, nous ne voyons pas qu'il y ait lieu d~
s'écart~r des principes généraux, que nous venons d'exposer. Il
Y a to~J onrs, suivant nous, deux successions qui se séparent
essentiellem ent, et l'ascendant, qui se trouve appelé simultanément à ces deux succcessions , a deux titres distincts et deux
vocations indépendantes. Il lui est loisible d'abdiquer l'un et d
· va1oir l'autre. li peut accepter la succession anomale ete
f aire
r épudier la succession ordinaire.
Mais, si, à l'inverse, il renonce à la succession anomale et
vient à. la succession ordinaire, il n'y aurait plus, dans cette
hypothè'-e, qu'une succession unique, dans laquelle il ne faudrait pas s'inquiéter &lt;le l'origine des biens, et alors, les biens
donnés étant par suite de la renonciation confondus dans la
succession ordinaire , l'ascendant exercera son droit de réserve

aur la totalité des biaoa.

�- ·HS-

...

SECTION III.

Du montant de la Réserve

L'article 913, qui traite de la réserve d es descendants, en
fixe la quotité, d'après le nombre des enfants:
A la moitié des biens, s'il y a un enfant ;
Au deuK deux tiers, s' il y en a deux.
Au trois quarts , s'il y en a trois ou un plus grand nombre-, .
La portion disponible est donc, suivant les cas, de la moitié
.
d'un tiers, ou d' un quart, des biens dn disposant.
Notre Code, on le voit, s'écarte également de la quotité
bizarrer1 ent progressive de la Novelle 1~, suivie dù.ns nos
anciennes provinces de droit écrit, el de la quotité exagérée que
fixaient les lois r évolutionnaires, et not.amment la loi du 17
Nivôse an II.
Le système actuel est très simple. Le législatenr a voulu que
la portion dont le pére de fam ille pourrnit librement d isposer
fu l toujours au moins égale a une pa rt d'en fa11t. Mais, il a cru
qu'il ne devait suivre celte gradation que jusqn·au chiffre de
trois enfants : ainsi, je lai:;se un enfant. J'ai pu dispose!' de
la moitié de mes biens. J 'en laissedeux : ils recueillent les deux

tiers. J 'ai pu disposer de l'autre tiers. J 'en laisse tr· Il s
recueuillent les trois quarts. J 'ai pu disposer d' un quart. Là,
dis ions-nous, s·arrèle l&lt;1 corrélation : et, si ron suppose quatre
enfants, ohacnn a ura le qu.i rt des trois quarts, trois seixièmes;
le légataire universel aurn un quart, quatre seixiémes et ainsi
de su ite.
La réserve ne peut-être s upérieure au trois quarts et le disponible inférieur au quart. Les rédacteurs du code, préoccupés
avec raison du principe de la libre disposition des biens, ont
compris que, s ïls n'arrêtaient pas à un certain chiffre la gradation proportionnel le qnïls établissaient entre nne part d'enfant et la portion disponible, ils aboutissaient, dans certains
cas, à rendre cell e- ci, illusoire et rétablissaient le système condamné de la loi de Germinal an Vlll.
Ce n'est pas, il faut le reconnaitre sans une vive discussion
que le système consacré par l'article 913 fut adopté. Au sein du
Conseil d'Etat, on étai t loin de s'entendre sur la mesure de la
quotité disponible, plusieurs opinions se produisirent. La section de légis lation proposait nn disponible qui fut invariablement fixé au quart. Le conseiller Malleville. vo4lqit quïl fùt
de la moitié, et Portalis n'hésitait pas à penser- qu'on pourrait
même l'éle,·er à 1111 chilTre pins fort.
Tronchet, puisait sa théorie rlans les .::ouvenirs de la loi de
Germiml : une moitié en face d'un enhnt, un tiers en face de
deux, un qu&lt;1 rl en face de trois, un cinquième, en face de quatres, et ainsi desuile.
Il fallai ' opter en tre tous ces systèmes. Celui que le code
civil a admis peut-ètre considéré co mme une transaction entre
ces i&lt;léés d iverses, et fut proposé par le consul Cambacérès.

�-t:i• -

- 155 -

la recueille 1t p1s. soit p \ .. r efTet cl"nne r enon ri 1tion, s o!t p:lr
suite d'une déchr ilion cl'i nll 1gnilé . Faut-il né·1nm oins les
com t te.- p·)ur h !l:-nli1111 de h n ;serve, o' doit-on les 11 c'gl:,~e r
et n..: tenir compte que des enfrnls ca1nblcs et venwt efîed i-

qui reste invaria.hle, nonobstant les évènements ultérieurs. Et
celle portion 1éservéc, egt, nous Je savons, une partie de la
succession ab intestn.t, soumise au x. mêmes r ègles d'altribution,
de répart ilion, d'accroissement que la succession ab intestat

vement ù la s uccession ?
Les opiniuns qui se sont prorl niles s ur cette gr::ise di 'TLC'llté

elle-même.
UnP conséquence importante résulte de là, à savoir &lt;)Ue, si,
aux termes de r arlicle 786, la part du r enonçant accroit à ses
cohéritiers, il fa ttrlrl en dire autant de la part de réserve du
r enonçant et décider qu'elle ùevra accroitre à ses co-·réser-

peuYent ·e r1mener il . rnis:
L'une ensei gne &lt;J11e r enf \l\t renonç1nt fait nombre et doit
flgu1·er dans le ca kul, s·rns •1uïl y ·til li 11 de i et:hercher s i sa
renonciation est pure et s rnple et g r'ltuite. ou si elle n·est intervenue qu'en ~ùnsid rntio11 ù'une 1 bén li é quïl ava it reçue fin
déîunt et dont il se déchrait sa ti ·fai t. En d'autres te rm es, que
l'enfant re&lt;ionce alit11w acceplo, 011 111dlo rr.cre1ito, chns les deui;.
cas, il doit être co:npté pour h fixation rle la r ésen·e?
Telle es•, en elTel, dit-on, la solution ({ni se dég ge de l' :n-ticle 913, sa inement compris. Ce tex te fixe le (f 11a1d1t111 de l 1
résen·e, d'a près les enfanls que hisse le lest1.let1r. Ce s ont ses
propres expressions: sï l ne lai -se ~t son decès, sï l h iss e . Il ne
sïnquiète pas du point cl e swo ir si ces enf,1nts seront ou 1:on
héritiers, s'ils viendronl ou non à la success ion . &gt;Jous nf' deYons
pas nous en préoccuper dwanl'lge , s &gt;U S peine rra.'. outer ü la
loi et de créer une distinclion ou le Le:tt; est alJsolu el ne ùistinô ue pas.
Celte idée d'ailleurs, ca ' re parfait•'ment aYec la nature cte l'-1
réserve qui n'est pas attribuée individuellernenl tl chacun ües
enfants, m.:tis qui leur est accordée en bloc et collect1vem e. 1f.
Dè., lïnstant du décès, la loi a séparé f':l r]P tx rnrties le p1 +:·; _
moine du de c11j us : l'une est la porli n hdisponible, r éservée ,
qui s'établit selon le nombre des enfants laissés par le défunt f't
1

vataires.
Ce système est suivi par la cour de cassation, un grand nombre de cours d'appel, et beaucoup d'a uteurs des plus estimables (1).
D'après une deuxi(•?Y'le opinion, il faut distinguer entre l'enfant qui renonce aliquo acceplo , et celui qui renonce nullo accep to. Le premier doit être compté. Le second ne doit pas
l'être.
Cette distinction, dit-on, est très rationnelle. Elle était suivie
dans notre ancien dl'Oit et les principes de notre Code commandent encore cette solution .
En élîet, celui qui renonce purement et simplement, étant
censé n'avoir jamais été héritier, (art. 783) il est évi&lt;lent qu'il
ne peut être compté à J'e!îel de déterminer le montant ou la
la composition d'une réserve, qui, d'après la loi, n'appartient
qu'aux héritiers et ne s'établit qu' eu égard aux successibles qui
(l) Gass. 18 février 1818. Sir. 1818. 1. 78. Amiens. 17 mars ! SS.\. Paris, ~ li
mai 1865. Dei•. 18G:&gt;. 11. 8:'&gt; Ca&lt;;$. 13 aoùt ISG6. Grenier. To111lier. Durantoa·
Coi o. Delisle. Poujol. Va~eille. F.aintes -.ès Lescot. Troploor . Aubry et Rau.

�-

-!57-

'l51S -

viennent effectivement à h succession. Si l'enfant qui renonce,
nullo a re 1to, &lt;lenit èlre corn pt é t'O Ur le calcul de la réserve et
1
grossir. de la sorte, la flarl &lt;le ::-es C()-ré,erY:'lt'lires, il denait
aussi, à défanl d'autres enf·\l\ls' u descendants faire attrillner la
r&lt;•sen·e aux hé rit i...rs cle l'Mdre $11bsécp1ent, en \ ert1. de l'article
78G, et des principes de la d ~volulion. Or, c'est c~ que personne
n'admet.
Au contrai; e, l 'enf'lnl qui renonce ponr s ·en tenir au rlon qu'il
a rec:u, doit être c mpté, p·nce q11ïl ilnpnle ce do1 1 sur sa pa1·t
de résen e .. ïl a donc une part d;1ns la r.:ser\'e, il est naturel et
logique quïl fasse nombre pour fixe r le q11anf1w1 de cette réserve.
Cette dernière pr· position suppose n'solue la que::.tion de sa\oir
quels sont les droits de r!1éritie r donataire en avancement
d'hoirie qui renonce a la s uccession p1rnr conserver le don quïl
tient du défunt. rous allons retro1wer bientôt cette question
qui e&lt;&gt; t l'une des plus controversèes de n otre matière.
Enfin , la troisie111e op inion déci&lt;le que l'enfant renonçant na
doit pas être compté, sans quïl y a it à distinguer sï l
purement et simplement ou s'il renonce aliq1w accepta.
tème nous parait le plus conforme au texte et à J'esprit
Code et nous n'hésitons pas ü nous y ra11ger. Ess ~ yons

renonce .
Ce sysde notre
de l'a p-

appliquer à la réserve, qui est incontestablement, une portion
de la succession, le même principe et décider qne le renonçant
est censé n'avoir jamais existé par rapport a la réserve. Et
l'effet Je cette renonciation remonte ici encore, au jour de l'ouverture du droit des réserv·\La1res, c'est-à-dire au jour du
décès du de wjits. De sorte que à ce moment, l'enfant qui
renonce, n'existe plus relalh·emen t à la réserve. Iln·a plus aucun
droit à cette réserve. p11is p1ïl n'ec:;t p1.-; héritier , et s'il n'y peut
prendre auc une p:lrt. &lt;·orn men t admettre qu'il fasse plrt pour
en déterminer h quoti té? il y a là. une contradiction manifeste :
le reuonçan t n 'existe p'ls au 11oint de vue du droit à la réserve.
Il existe, néanmoins au point de vue de, personnes dont il faut
tenir compte pour en fixer le chiffre ! c·est illogique.
Vaine ment, pour soulen1r qnel"enfant renonçant doit faire nombre, le système ·1dversenllègue-t-il les termes mêmes de l'article
913, q ui se réfère aux e1 1fants que le teslaleur laisse à son décès,
sanss'inquiéter du point &lt;le savoir s'ils seront héritiers ou s'ils
renoncero11t à la succession. L'argument est s:rns valeur sérieuse
Car l'article 013, c;om111e l"adicle 015,comme l'artide ~12l , comm e
presque tous le,, a rlicles du til re des successions, signifie bien
évidemment : laissé comme hé rilier, bissé relalive1nent à la

puyer sur de sr•lides ar0 urnen ts.
Et d"1bord. q t'il ne faille p 1s compter l'enf.rnt renonnnt,
c'est ce qni rés11l~e de l "arlicle ï8'), a nx te rmes durruel le renonçant ec:;t censé n'avo ir j ·imai:; élé liéritier, n·woir jama is t xislé
relatiYement à la succession. L a reno•.cia tion a un eITet rétroac-

succession.
11 faut se g'lrùer de ces interprét·üions judaiques qui tuent
l'esprit de la loi sous s·1 lellre rigoureusement ·lppliquée. Si
l'article 913 ne vise qne les enf·111 ls ou les descendants laissés
p ir le de c11j11s, sa ns quï\ y ait lieu de se demander s'ils seront

tif, elle remonte, la loi 1ous le dit, a u jour m ~me cle l'ouverture de la s uccessi9n. et c'est à ce moment que l'h éritier qui
renonce est à. consid érer comme n 'existan t pas. Or , nous devons

pable ou indigne.
Car, celui-là aussi, le testateur l'a laissé. Mais, personne ne

h édt1ers ou ne le s~ront pas, il faudrait compter l'enfant inca-

�528 -

-- !59 - -

sou tient cela. Or, rien ne sépare, a u point de v ue qui nous
occupe, renfant incapa ble, de l'en fa nt q ui r enonce. Le premier
n'a ja mais eu de Yoca tion à la s uccession - le s econd a e u une
vocation momentan ée, mais il en a d é tr uit les eŒe ts pa r une
renonciation qui opère rétroactivem ent et le fait cons id érer
comme n'a yant j amais é té h é l'itier . Ent re les deux h y poth ès es ,

accr oitre à ses co-r é ervataires. Ma is, lïmportance de la masse
r ésenée n'en re\oil a ucune allei nte .
Cel a1 gumen t, pO lll' être plus spécie11 x, ne nous par:iit pas
p his solide. L ' .. ccroi:;emcnt se produi t r dativement à la
succession ab intestat , cela est vrai. Mab pourquoi? Parce que
la s ucccesion ab inles·at est une m·~sse , à l'intégrali té de
laq uelle tous le" hédtiers en ordre utile on t personnellement
v ocation, et qu i n'est recueillie partiellernenl par c.iacun d'eux,
que par u:rn conséci uence forcée du eoncours de leur" droits
ri va ux s ·tr cette même m1sse: C()11c11rs11 parl.:s i'iu nt. \ lais qu'il
vienne à se pro1ln ire un de ces é' ènerncuts q11i détruise la
v ocaton de l'un ùeux, q11e, p1r e~t&gt;mple, un des cohéritiers
renonce, sa pa rt grossira celle des autre', p:ir droit d'accroiss emen t, ou rnie11 x etH.:o re. p11· droit de non-décroissement.
En est-il de mê111e de la réserYe? Ev i :emment non. La résen e
constitue un e masse essen tiellem ent v·nialJle, qui dépend du
n om b re d de l:t q unl ilé des llériliers, et 11ui même disparaït
co n1plèten·en1, si, par la l'eno ncia lion des réservat•• ires, la
s uccession se 1rouYe dL~Yolue a un or,! re d.hél'Ïtiers autre que
les r\es&lt;.;end--tnls ou les asc, rnhnts. Coirment p1rler d'accrois-

-

où est la d ilîérence !
La logique et l'équité ne sont pas m oins violées , dans le
sys tème de n os a dversaires, que le texte et l'esprit de la loi. Si
le dis pos ant laisse trois enfan ts, fa réserve est d es t rois q uarts.
Deux renoncent, La reserve de !"a utre en fant restera des trois
qua rts, nous di t-on , et la portion disponib le d 'un quart. Mais,
pourquoi la r éserve d'un se• •l e nfa ni sera-t-elle a ussi grosse que
celle de t rois en fa n ts ? pourquoi la calculer pour un seul , com m e
on la calculerait pom t rois ? ou pour deux comm e on la calc ulerait p our un ~eul ? Mais, cela e,; t ma n i ·estement contrair e à la
loi, qui établit la r éserve d'ap r ès le no mb re des er1fants, une
m oitié s'il y e n a un , deux tiers s'il y en a deu x, trois quarts s'il
y en a trois ou un pl us grand nom 0re, montran t b ien par là
qu'elle ne fixe ces c:hiffres,q u'en vue des en f-lnts qui dohent efîectivc: ment se partager la po rtion indisponible , égale à une part
d 'enfani, JUSqu'au nombre de tro is.
Mais, obJecte-t-on encore, la rése1 ve est un véritable droit de
s uccession ab ;ntesfat, une part de cette succession. Elle doit
doue receYoir l'application des mêmes règles qui gouvernent
celle- ci. Com m e la succes~iou totale, elle conslitne une masse
don t l'importance est im ·arial&gt;lement fixée au moment du ùécès,
et qui appartient collectivement à tous les enfan t". S i l'Lu1 de ux.
renonce, sa p art, aux termes bien formels d e l'article i86, doit

s ement reh1ive111ent il une mas-&gt;e v·Hi'lble, et qni se tnnsfonn e
dès qu'un ch:rn~einenl se produit dans le llOmbre de ceux qui Y
sont apiie'.és? C'est ce que dit très-bien :\1. De111olomhe:
« La 1.:on ition es·3entiell &gt;, s·rn-5 la r1~lle le droit J'accro·sse« nient n·e,,l p1s 1ossible,1.:'esl l'existence d'une masse inva« r h blc a, 1.;0 , ; , et qui cie neure la lllêrne api·ès connue avant
« la renonc1alio1 1. \.elle conditi.1n manque • bsolume1 t, en ce

, qui cu.icerne '" n~::;erYe de.:; e11f111ls. On ne l'eut }1"S dire, p1r
,.. el\.emvle, q ue, si l'un ùe Lroi~ eufants accep te seul, quuud

�-

!GO-

« les deux autres renoncent, qu'il aurait eu, à lui seul, les trois
« qu1rts, à supposer qlie ses deux frères n'eussent pas existé:

moili é. Donc, il ne
« doit avoir aussi que la moitié, 1Jrsque 1&gt;es deux frères

« il n'aurait eu, au contraire, que la

(lJ.
Enfin, si l'accroissement dev,1it avoir lieu , en présence de
trois enfants, dont un ou deu x renon ·ent, s 'il y avait matière,
en ce cas, à appliqner l'arlicle 78G, on Set'llit mress1irement
amene à décider au -i que la ré:;erve , 11ne fo is tLèe qn ant à sa
quoti té, passe , pa r &lt;lroil de déYolulion, au x. desLendants des
degrès utérieurs .
•
d'un fis unique prédécédé auraient
Ainsi, trois descendants
droit, dans la succession de l'aïeul à une réserx.e des trois
huarts. Il faudrait aller plus loin et dire que,si tous les enfants
ou descendants renoncent, la réserve passe, telle qu'elle est
fixée par le nombre de ces derniers, aux. ascendants et même
aux collatéraux 1 Certes, ce sont là des conséquences que
réprouvent et désavouen t h a utement les partisans du système
que nous corn battons. Mais, ell es n' en sont pas moins des déductions logiques de leur principe, et, s'ils ne peuvent s uivre ce
principe, dans toutes ses conséquerices nécessaires, c'e.st qu'il
est faux et doit être rejeté.
Nous concl uons donc, que l'enfant renonçant ne doit jama is
être compté, et qu 'il ne faut tenir compte, pour ét ablir le mon·
tanl de la réserve, que des enfants qui acceptent et se portent
effectivement héritiers.
Mais, que deviendra la part de r ...serve à laquelle le r enon« renoncent.

&gt;&gt;

-

%11 -

çant aurait eu droit, et qu'il perd, pa1· suite de sa renoneiation ?
Pour répondre s ur ce point, il faut prévoir deux hypothèses :
1 • Le défunt a laissé quatre enfants, l'un d' eux renonce. La
r éserve resle ce qu'elle était avant la renonciation, car, elle
n'est pas plus cons idérable pour quatre enfants que pour trois:
elle est toujours des trois quarts. La parL du renonçant grossira
celle de ses co-réservataires, et il y aura vraiment lieu ici au
droit d'accroissement, en vertu du principe que, la renonciation
d'un héritier profite à ceux am.quels aurait nui son acceptation.
Les trois enfants qui acceptent auront chacun uo tiers des biens
r éservés, tandis qu'ils n'auraient eu qu'un quart, si leur co-héritier n'eùt pas renoncé .
2• Le défunt a laissé trois enfants, l'un d'eux renonce. Le
renonçant étant censé inexistant quant à la réserve, celle-ci,
cakulée sur deux enfants, sera des deux tiers, l'autre tiers formera la portior1 disponible. La renonciation, dans ce cas, a lieu
a u profit des réservataires, qui recueillent, chacun la moitié des
deux tiers, tandis qu'ils n'auraient eu, en l'absence de la renonciation du co-résen ataire, que le tiers des trois quarti,; et au
p rofit des donataires ou légataires, puisq ue la renonciation
élève la quotité d ispvnible du quart au tiers. ( 1)
Il nous res te, en terminant cette section relatiYe au montant de
la réserYe, à examiner de qnelle fa~on se calcule la r éserve que
nous avons reconnue à l'enfant naturel, e t, par suite, quelle en
est h r 1uotilé.
Nous ayons vn riue la qnE&gt;slion de savoir si l'enfant naturel
reconnu aYait droit à une réserve, avai t été, dans les premiers
(1 ) Marcadé. 913. 91'i n· 1. Ouvergier t . 111 n· 108 Dewol. tome IL Don d
tt-:.;l. u. 91l e&lt; :&gt;Lill'. L..1ur, n' to1ue X.II n· 21.

(1) Demol. bon. et teat. II. p 110-71.

�- tes ab

inte~tat,

eu d'autres termes, i:t reproduire quant à la rése rve,

les articles 757 et ï58.
Prenons chacune de:.; hypothèses que préYoient ces textes :
1• L'enfant n,1t urel est en concours aYec un enfant légitime.
S'il était légitime, il aurait droit ü la moitié ùe la succession.
Comme enfan t naturel , il n'.1 droit qu\1 un tiers de ce qu'il
aurait, s'il était légitime. S:i ré:-erve sera du tiers du tier::-, soi t
d'un neuvième. L 'enfant naturel est en concours avec deux. enfants légitimes. S'il eut été légitime, il aurait eu u;:e réserve
du quart. Il aura le Li ers de ce quart, soit nn &lt;louzit!me.
S'il est en concours avec trois enfants légitmes, sa réserve
sera d'un shième, avec quatre, d'un Yingtième, et ainsi de

-

102 -

temps de la promulgation du code, l'objet de sérieuses controverses. Une fois ce point résolu atlirmativernent, on se divisa
profondément su r le quantum de cette réserve. Ainsi, les uns
admettaient que, en l'absence de disposition spéciale à cet
égard, on devait se référer a ll x articles 757 et suivants qui
fixent la part ab intestat de l'en fant naturel et décider qllc sa
réserve serait égale à celle part.
D'autres enseignaient que l'on devait suivre l'article 761, aux
termes duq1iel, les parents peuvent, en donnant entre vifs à
leur enfant naturel la moitié, de ce qui lui est accordé ab intes-

tat, l'exclure de leur succession. a réserve était donc, dans ce
système, égale à la moitié de sa part ab intestat.

suite.
Si l'enfant légitime est précl écédé, laissant des descendants,
notre calcul devra être reproduit, car les descendants, venant
par représentation, ont tous les droits qui auraient appartenu à
leur auteur. Mais, s1 l'enfant légitime est renonçant ou indigne,
comme, dans ce cas, les petits-e11 f'lnls viennent de lenr chef,
l'enfant naturel devrait èlre ficti\ ement tenu pour uu enfant
légitime, excluant les petils-enhnts, et, à ce titre, prendre une
réserve du tiers de 13. moilié, c'est-à-dire d'un sixième.
2° L'enfant nalu1 el est en concours avec des frères et :-œurs
ou des ascend ants dans les deux li ...,ues. S'il était légitime il aurait droit à la totalité de la sur cession a/; i11fesla1, el comme
réserve, à la moitié de cet te success iou. S:i. réseryc sera de la

l\fais ces systèmes n'ont eu aucune faveur et c'est avec raison. Car le premier donnait à l'enfant naturel une réserve qui,
dans certains cas, dépassait celle de l'enfant légitime, puisqu'elle pouvait comprendre la totalité des biens, en l'absence
de tous parents au deg('è s uccess ible ; et, le second supposait à
tort que La réduction permise par l'article 761 pouvait s'opérer
autrement que par une donation entre vifs, ce qui était formel -

m oitié de cette moitié, s0it d'un qnart.
3• L'enfant naturel se trouYe en concours aYec des collatéraux
autres que frères et sœurs ou descendants d'eux . La réserve
sera de la moitié des trois quarts, qui formaient sa part héréditaire ab inteitat, c' est-à-dire des trois huitièmes.

dicteurs dans la j11risprndence.
Il est, d'ailleurs, trés simple et consiste à fixer les droits de
l'enfant naturel par rapport à la réserve suivant les rè~les
tJ.UÏndiquent les 3.rlic.lc:; 757 et 758 relativement à la succession

lement contraire au texte.
Aussi, un s~rstème '.Je:iucoup plus conforme aux principes qui
réaissent les droi ts ile l'enranl naturel, fnt bientôt exposé par
un°arrêt de la cour de Pau clu :! i mai 1806, maintenu par la
Cour s uprême le 2G juin 1809 Ce système a conquis les sulirages de la grande majo l'.t-: cles auteurs et a trouvé peu de contra-

�26&amp; -

- 265 -

•• Enfln, l'enfànt naturel r encontre des ascendants da ns une
ligne et des collatéraux non 1wivilégiés dans l'autre. Il doit, suivant nous , aYoir da:~s ce cas, les cinq huitièmes de b r éserre
quïl aurait eue, s'il eùl élé légitime, c'est- ü-dire les cinq

Cette objection est peul-vi•·~~uste. Mais, nous ne croyons pils
que notre systcme doive en èlre modifié. Les termes et
l'esprit de l'article 75b nous paraissent. commander cette décision (iJ. Ol&gt;~el'\'0:1s. en finissant, que la quotité de la 1·éserve
düc à l'&lt;'nfaul natt1rc:l, s·a1ipl'écie , en égard à la qualité des
succ~ssiu l ec; bi:.;:;;és par le de eu ius et pouvu qu'ils se p ortent
h é ritiers. Si do1Vi l'nn denx renonce ou est exclu comme indigne,
il ne doit pas fignrer dans le calcu l.
Mais si le défunt il fait vne disposition universelle, et laisse
un en.fé'lnt 111.tmel et des coll üé1"1ux exclus par le légataire,
quelle sera 11. réserve de l'enfant? Elle doit être égale à
celle d'Lm enfant legitime. C·lr , le rlroit de l'enfant naturel n'est
ré&lt;luit par b loi a une portion de ce quïl eût été, à le supposer
légitime, que vis à vis des parents légitimes du défunt et dans
leur seul intérèt. Mais, dans l'espèce l'enfant n aturel n'est plus
en face de parents légitimes. Il a devant lui un étranger et il
est jnste de le traiter, dès lors, com::ne un enfant légitime. (2).

-

seizièmes.
Nous avons supposé, dans lec:; h ypothèses ci dessus un en fant
naturel en concours avec un on plusieurs enfants légitimes.
ou des ascendants, ou des collatéraux.L1 régle que nous venons
de suivre pour fixer la réserve &lt;lue à l'enfant naturel, doit-elle
s'appliquer, même au cas de plusieurs enfants naturel s?
Nous le pensons a' ec la juris prudence et la généralité des interprètes. Nous estimons que les enfa .ü~ naturels doiYent être
tous fictivement et !&gt;imultanément consiJérés comme enfants
légitimes, et qu'ils doivent a'.·oir pour réserve le tiers, la moitié
ou les trois quarts de ce qu'ils auraient eu, à ce litre, s'ils
eussent été légitim es . U n exemple suffira à faire comprendre la
portée du principe: Le défunt a laissé cleux enfauts légitimes,
trois enfants naturels. Si ceux -ci étaient légitimes , la réserve
étant des trois quarts , C'hacun r ecueillerait un cinq ni.ème des
trois quarts, soit trois vingtièmes . Mais comme ils sont n1lnrels,
îls n'ont droit qu'à un tiers de ce cinquième, soit un viugtié111e.
On a adressé à ce système un reproche. On a dit quïl ne
traitait pas l'enfant nJ.lurel avec tonle l'équit€ 11ue nut la loi,
parce qu'il ~onsidérait à tort tous les enfants 111turels comme
fictivement et simullaném enl légitimes.
En effet, chacun ùes enfants naturels semble pouvoir dire
c Si j'eusse été légitime, j'aurai:&gt; p• oGlé de ce que mes ùeux
frères étaient natul'els, j'aurais et1 une réserve de plus des
trois vingtièmes; je dois donc avoir plus d'un vingtième comme
réserve pour avoir ce que la loi m 'acconle.

(2). C'est pour parer à cet inc.onvcnient qu'un avocat fortdistingut§, de
Lyon, M. Gros a proposé un systènw, dit d&lt;! 1·éparlition, d'après lequel
chaque enfaul naturel ·-;ta11lorie0 à opérer, pour Jéter111iner Sl part héréditaire,
en se suppiisant légiluU&lt;' t'l en tenanl ln11jours ses f&lt;ères pour enfants
naturels. Ce ~ystèuw trè,-ingénienx •'t rcmarqnabkme:.it développé d1ns une
b t'&lt;ichurc qui a Jl•&gt;llr titre, r ••~h ·rch~• sur les rlroils succes~i r~ des e•fants
naturt&gt;ls, cc rnttacb~ plutôt à la •uccession ab ntestat, et donne heu à des
d 1:lk 1 ttè~ &lt;lo! calcul .1u.1l l'exiun•m nous eùt mené ti·.&gt;p loin. Mais, nous avions
1e devoir de le signal~-. en regrettant de nd pouvoir 1'11. pprécier et le discuter
comme il coovieud!'ait,
(2) Chabot. art. 756. 29. Dallez rep. v. Suce. ch. l V. &amp;éct. 7. Aubry et reu

p. 686 note 5.

�-1111-

SECTION IV.
De l'effet de l a renonciation d e l'h é r itier doi ataire

ou légataire à la succ ession.

Nous avons dit, a u début de ce travail, lorsque nous avon1
déterminé la nature et le carnctère j uridi&lt;1ue de la réserve,
qn' elle devait être considérée comme un véritable droit de suc.
cession ab i ntestat, comme une portion de cette succession,
pr otégée contre les li béralités exagérées du de cujus, et, en
posant ce principe, nous en avon&lt;. déduil comme conséquence
prem ière, q u'il faut être h éri tie:· pour avoir droi t à la réserve .
Puis, lorsque nous nou s sommes o,·cupé tantô t de l'en fant renon çant, nous avons décidé, que, perdant inr le fait rle la renon
ciation, la qualité d'héritier, il ne ponvai t p lus prétendre ù la
réserve .
Mais, si nous supposons que l'enfant cp1i renonce, a reçu, par
donation entre vifs, ou legs, une p.1 rtie des biens h éréditaires, el
que la libéralité dont il a élé l 'ob~et, lui .1 élé faite sans claus e
de précip i•t, devons-nous reproduire l.i même règle et décider,
jCi encore, que le renonçant, n'a p;ts c\roit à la réserve el ne
peut, par conséquent, retenir les bièns l lui clonnés rrne dans
la mesure de la quo tité disponible. '\/uus ar rivons a insi à la
grande et célèbre controverse rlu cumul cl e la quotitc dis ponible et de la rés erve.

-

267 -

D"a prés quelques autenr j ~~ nne jurisprudence demeurée
longtemps inébr,m\ .ble, il fo lb iL distinguer entre le droit de
r éclame1· la réserve p'l r vo ie &lt;l'action, soit en par tage contre les
au Lr.;s r éserv'l la ires, soil en r éduction contre les donataires, et
le clr·oit cle r.)teni.- c.;Lle r ~servr. p 1 1· vo ie d exception. D:rns ce
svstème la cru1lit~ d' héri•1e1· n'était néi.;ess·ü re q u'il y avait lieu
'
de réclamer h raservc p ir voie d'action. Elle ne l'était plus, s'il
s 'agissai t de la retenir par voi0 d'exception.
L·1 quu lit~ de p~lt'ent réservnt1ire y s uffisait : de telle sorte
q ue l'h éritier dona tai re av .. it le &lt;l roil , en renonçant, de retenir
les l&gt;iens à lui donnés non se11 lementjus q1fà concurrence de la
q uotitl\ disponible, mais a ussi j11sq11'ü co1.currence de la part
de r éserve qu'i l P.ù l pu recueil lir, s'il 5e fût porté héritier.
L :l ju risprndcicc se prononp, dans un premier arrêt, contre
cetLe théorie, n11is , elle l'adopta, dans d'au tres a rrêts , l'un
r endu le 28rn1r,;18.3l, 1'\ntrè le 17 1111.1 18-13.
E lle revrn l ens uite i1 sa première doctrine, da us un arr êt solennel, d u 27 ovembre 18G3, par lequel elle n'a utorise le renonçant à reteuir s ur la don ation qui a pu lui êt re faite par le d •
cujus que le montant de la quotité disponible.
Cette s olution, que nous n'hésil ons pas à adopter , nous parait
r ecommandée pa r les vnis principes admis en matière de

.

réserve.
Dans l'esprit de notre Code, la réserve, nous l'avons montré,
est attachée à la qualité d'héritier. L 'l qualité d'enfant n'y uffit
pas, s i le litre héré lihir?. •1e vient s'y joindre. . . .
D'oü r ésulte, nous l'avons montré a u.-;si quel héritier renon
çanl perd tout d1oit à la r éserve.
Pour se convainrre de la vérM de ces principes, il faut
in terroger les tex.te~. Que fait l'article 913? il partage le palri -

•

�-!M-

-

moine du pèr e de famille en deux portions : l'une dont il a la
libre disposition, par donation ou par testament, en faveur de
tout individu, étranger ou héritier. L'autre déclarée indisponible, et dont il lui est défendu de disposer, quel que soit celui
qu'il ait le désir de gratifier, et qui, formant sa succession
ab intestat, est n écessa ir ement dévolne suivant les régies de
cette s uccession, c'est à dire à ceux seulement qui sont héritiers.
On ne peut, en e!Iet, acquérir qne par deux moyens : J la
succession 2° la donation. Pour acquèr ir par su&lt;·cession, il !aut
être héritier, cela est de toute évidence. Or, le renonçant, a
perdu, par la renonciation , cette qualité q ü seule l'autorisait à
recueillir par voie de succession. Il s'est fait étranger à l'hérédité. Donc, il ne pourra recevoir du ùéfunt qne par donation, et
il ne pourra recueillir , par ce titre, que ce qui peut être re~:ueilli
par donation, c'est-à- dire la quotité disponible. Ces idées sont
daires et certaines et i ·article 84S vient les fortifier en disposant
c que l'héritier qui renonce pourra cependant retenir le don
, entre vifs ou récla mer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de
c la quotité diiponible, • telle était la théorie que la Cour de
cassation avait consacrée, dans le célèbre arrêt Laroque de
Mons, r endu le 13 lévrier 1818.
Mais, ce systèm e produisa it. dans certains cas, des inconvénient regretla bles , qui rèsullaient de la faculté laissée a u
:successible renonçant de retenir et dïmpuler sur la quotité
disponible le don que lui avait fait le testateur s:ms clause de
p réciput. Et par exemple, si un père fait a un de ses enfants un
avancement d'hoirie qui absorbe la q uotité disponible, puis
adresse à des personnes étra ng ·res, qui 0nt des titres '.l sa
reconnaissance ou à son afTection, des dons ou des legs, l'effet
de ces dernières libérali tés sel'a s11bordonné " la volonté de
0

-

269 --

l'enfant donatai re qui pour1·a les maintenir ou les r endre inefficaces, selon quïl acceptera la succes&lt;&gt;ion ou y r enoncera. En
effet, veut-il l •s anéautir, il r enonce, et , n'étant plus qu'un
simple légataire, il absorbe la portion disponi'ble, et frappe de
n ullité les lihti1·1lités ultérieures c1n pere, c1ui avait déjà épuisé
tout ce üonl il IlOUVait disposer. Yeu l-il les maintenir, il accepte
la snccesion et p&lt;i r suite, la 11ere a fait des libénli tés Yalables,
puisqu'il s'est teuu dans le::; limites de la quotité disponible
restée inlacte.
:\ i11si, l'en(ant donataire a le pouvoir, en vertu de l'article
8!3 de dénaturer le caractère de la ùo11ation que son auteur lu i
'
a faite. Ceh n'c3t pas sans d·rnger. La puissance paternelle en
r eçoit une gr:l\'e attemte, et le testatcm, qni sait quïl est
exposé à perdre sa quotité ùi,ponible, s'il fait à son descendant
d es avantages même ~ 1nc; dispense ùe rap port et avec la décla ra Lion d'avance m ~11t d'hoirie, sera moins tenté de faire ces
avantnges, ou ne les fera que dans une faible mesure. L'intérêt
de l'enfant en souffrira.
Et c"est, en présence de ces inconvénients et en vue d'y parer,
qu'a été imaJi11ée la théorie d'après Iaqueile la donation reçue
par l'enfant qu; renonèe sï1npute, en premier lieu sur sa part
de i·éserYe, en :'.&gt;econd lieu, sur l:i quotité disponible, mais de
manière à ce '.ne cetlequolilé ne soitj·tmais dépassée.
De ux arrêt" de ca ,sa lion, que nons indiquions tantôt, ont
adopté ce sy-t" ne: celui du 11août18:?!1 et celui du 21 ma rs
183!. Ils rai&lt;:&lt;)11'1ent ainsi :
L'asce11 d;•11t &lt;JllÎ fait il son descendant une libéralité, sans
l'accompagner de la cbuse ex presse lle p1·éttj)!tf, n 'euteod
évideminent lui attribuer les choses don nées qu'à titre de présuccession, et comme- ava nce sur la part héridilaire à laquella

�- 270 -

est appelé l'enfant donataire. C:elni-ri ne détient les b i!ns qu'a
t1tre d'avancement d'hoirie ; c'est nne remise a nticipée de sa
portion héréditaire, et par consé '1 uence de sa réserve que
l'ascendant a Youlu lui a dresser. Cette l1béralit é cloit garder
son c1rnctère, quelque soi! le parti qne nreone r e·1hnt rela Liuement il la succes::.ion. Qu'il accepte ou quïl r enonce, il n'a
r eru qu'un avancement d'hoirie, iinp1uable s ur s réserve, et
il ne peut avoir le droit exorbitant ù\:n ch:rnger la nature et
d'en f'lire un avantage qui devra êlre imp~üé snr la quolilé
disponible.
C'était d'ailleurs le droiL re~u dans nos 'lnciennes provinct;s
coutumières, qui n·ex1ge'lic&gt;n1 b. qn1l i é &lt;lï1u:itie r que ponr réclamer la légitime p:i.r Yoie d'action, Ill •is ne J'e:&lt;i;je1 ient pas,
s'il s'agissait de retenir et de conserver b légi tim ~. Pothiet: esL
formel sur ce point: &lt;&lt; Tons conviennenL que s' il est nécess·tire
d'être héritier pour intenter l'aclion en l égitime, il n ·est pas
nécessaire de l'être pour relenir cette légitime par voie d'exception 11
Mais, l'article 8!5 semble bien s'opposer au droi t que reconnait à l'hé1itier r enonçant le s ystè1ne que nous exposons. Il
décid e, en effet, que 'te renonçant ne peut retenir le clon ou
réclamer le legs ;, lui fait que dans les limites rie la portion
disponible. c ·est, dire que le don Oll le legs doit être imp ulé
sur cette portion disponible. On réponrl que l'article 8-1:5 est
étranger il 11 ques tion d'impu ta tion ; qu'il u'entend règler lrru 'nn
seul point, celui de savoir j 11scp1'à cOl1l:lll'renc&lt;&gt; de quelle .valeu r
la rét ention est p ermise au r enont ·u1L.
Ains i, la conclusion de ce systè· 11 e, cons·1rré inr les arrêts
précités, est celle-ci: l'enfant donataire ou lég1tai1 e, sans dis pense de l'apport, est , quant à l'étendue de la libéralité qu'il

-

27i -

peut conserver , t raité CQmme un étranger, mais, sa situation
diffère de celle de l'étranger, en ce que, il impute le don d'abord
sur la réserV"e, et, pour le sur plus, snr la quotité disponible, de
façon toutefois a ne pas dépasser les limites de cette quotité.
Entin, on fait ressortir , que ce système obvie, tl 'une façon
très- satisfaisante, aux. inconvénients que nous avons signalés
plus h aut et qui résulLent !orcément de la disposition de l'article
8 45.

Le père de famille pourra, en effet, faire d'autres libéralités
et elles se trouveront valables, jusqu'à concurrence de la portion
de la quotité disponible que l'enfant renonçant n'aura pas le
droit de retenir. (1)
Cette théorie, à l'insu peut-être de ceux qui la soutenaient,
deva it fata lement con'1luire, à l'adoption ct·une théorie plus
large, celle du cumul. \. ;,!,,ment l\l. Demante prétendit-il que
l'on a ti r é à tor t du principe qu'il accepte, cette conséquence
extrême.
Elle était, s uivant nous, dans la nécessité des choses ; car,
l'erreur a aussi sa logiqu e. Du mom ent, en elîet, où on permit
à l'héritier reno.ipnt d'imputer Sll l' la réserve la donation qu'il
avait reçue du d&lt;' &lt;'UJ11s, il n'y eut pas de raison, la quotité disponible étant libre, pour empêche r l'enfant de h recueillir au
même titre qu'un étraugcr . Et \'Ofü pourquoi, la Cour de
cass'ltion, dans un arrêt du]-;- mai 18-13 , décida que l'enfant
donataire ::iu lé., 1 t·l ire, qui ro11once, peut, sur le don qu'il a
reçu, retenir tout " h fo i-. s·1 rC'sen·e et toute la quotité disponible, en d'autres termes, cumuler ces lleux quotités.
Cette théo rie du cumul, ne seraiL pas, d'après ses partisans,
(l) /)amante. tome I V. n . 4~ bis e t suiv. Aubry ot Ra.u. V. p . ~73-~7i .

�-

272 -

contraire à !"article 8-1:~ et )11; ~"'''t llü1• .'ln rnntraire, une grande
foret'. S·rns dou te cet '.lrtir.le t!',•uturi,..c l'e11f:rnt don'.ll 1ire &lt;fui
renonce à re.euir h don:1 lion •111i l11i ·1 ért" hitl' tfLV~ d ans la
mesure de b l[llOtité cli-;pouil&gt; l •. . his, h 1111e"lion est pr .~1"s-.: ­
me111 de s:1Yoir ·~neli l' est po11r l 1i J 1 1&lt;110· it·&gt; dis_ 1 )i b:c . •;· le
pére ne peul r·1s fli:-;; &gt;03l'1 &lt;le l 1 ré, '!'Ve , t' "h n· .:.~ L \l'élÎ llU .~l
J'enc ,11' r2desJ"nll:üre·; eld ~:,;·~·1 t ·1 i c.-. ··Ir n~"·&lt;:: .
~is, Ja µ ·iri
Ces mt en:-; seul •qi enl t1ue Yi;~ l':tt t id" :n ·~.
déehr~è indi.sponibh' à 1 •111 t'g·Hd , c&gt;' di-p .uibie '.·i s-a-\•i:; de
l'e11f :nt : c·est p mr !ni ·]11°-!lle c•,t r~· ;t•ryée. c ,. ,t d 'llS se&gt;n i llér(&gt;L se11le111ent que la loi 11 met ü l''&gt;\J r rlt'&lt;&gt; li L;l'll i és d'l p•"re,
on ne peut p .. s l'.nY01per c:o:1tre lui : ~ l ~ïl l'.l reçoit au tl1l•yen
d'une donation ent re vif:&gt; . Il peut h 1-.;tenir, en ''!:' du de h c111.sc
~é gi lime &lt;ie transmission qui lui en ·1 ,·.1,,: hite. r.·est qu'e•1 etf&lt;.'t,
il Y a deux portions disponibles, 1'11ne ;iu pi oflt d'él!"l11 ""er~
limitée par les artides fi ;3 c.t ~lJ;) ; l 'aulre, ' tll profit des ,,;ccu:
dants 0u &lt;i cscendan ts, el tiui comp1·enn, ontre le chsroniLk de-:
art. 913 et 915, une quotité parLir.uli ère des biens co1Tespondant à la p'lrt du renoni:'.lnt dans ln réserrn.
Ce sy~tème du cunrnl 11011s parait trop co11tr1 ire aux textes
tlu code, et aux principes de l:l rése rve, pr ur &lt;Jut nous pais ions
l'adm ettr e, et ntJus croyons den 1r 11011s rallier 1 u sentiment
de ceux. qui décident que le c;;uec·e-.•:;Ji!t, renonç,111 n·a Je droit
de relenir le don ou de rédamer :e legs , que ju"quii concurrence de la seule quot ité dispo11il le.~ Yant tlï•i&lt;ii1m::T les ra isons
qui rnoli,·ent notM conYidi11n, 1•011::&gt; cle\'r.1:s fai '!-' rein ;1r 1 ·rer
que le sy:;1èrne wix.te c1 ui aecurde urH' p·1i l cle r -. . . 1~rYO et "une
part tl e la portion clisponi 'ile au re11&lt;J11r·1 ·i l est ·uJ s"i inadrnissible que celui du cumul, et que uous l 'Pnglo!Jons dans la ruC::me
réfutation.

- 273 -

otre qnestivn, Oil le s:iit, prit n:l.iss::mce en droit romai:l
Juslini un la r0.,e et la résout allirmatiYe111cnt dans la Novelle
~2, cléJ'1 c:ilée " J:ir·1·t a11rc111 r&gt;Ï •rci lrtl'gitrdem 111eru 't, absLi11 ncr·c· .se ab Ji,' "dl ale : d 1 w111 orlo 8uppleat ex donationc, '&gt;·i
«

OJ'itS

.&lt;?tl, cet · 1'.Jr1C111 11ar 1io11e.1L »

L::i. létiitinu.,. " 11 p'.l&lt;;sant chns 11 •tre droit écrit et cl ans n os
pays (le cuutr .i1t\ reste soum ise à cert'.lines règle,; romaines, et
rer:L.;t en outn', l'ap 1)1ic1lion rle principes coutumiers, ce qui
com;,itlle nne tlléurie ::ans uniformité bien arrêtée . Ainsi. le
dr. it de rétention arconl ë an lé.;itim'lire renon•:ant continue
a· ~tre ad1nis , d rns notre anc ien drc it. Cela était peu logi·1ue.
Car, h légiti111~ ro1n 1ine n i! f)rnwitp·1s uneportionde l'hérédité
et l"'uYai1. être rletn'.lntlée en dehors du titre héréd itaire, tandis
que la J • ·itirnc de nus ant:ie11nes proYinces était une p0rtion
de l'hér~dité elexig~ait cJte,. l'nyant droit la qualité &lt;l'héritier.
Rien de plns 111lurel que d'au toriser, au pretnier C.ls . le legitim nire rl1•11ataire renon~ant, it rete11ir sa légitime sur les biens a
lui clonn 8s ; ric 11 1\c plœ; i1T:llionnel , ,, u contraire, que de permetLre cette rdenue, lors 1ue la légililll e est une portion de la
snccession, co.nnv il ell él:lil '.1insi d'a prc:s nos auteurs &lt;lu Llroit
tllll Î..;!l .

f" i,.;, h r é::,,•;'\'C " p·1;:;,; ,1·tns 1111tre r] J'Oit n orlerne; elle y a
p'.1% a\ c 10 11lèl'1 ; · 1r:1L • re, e 'L'-;t-à-d1re, comme nue p •rtie
de 1 ::.n;:..;eS"'"•ll, ü h 1uelle ,111 ne peu. prd&lt;.!nJce qu'en se t)ortant lH'nt:er. : 'ais, IL'.; ré 1·u·le m- de nolre c .. de 11111-il.; '.lL 1nis

au::,si l G ci:&gt;pt: n Ill J.,,i 11..'. l't pe'l jnstithl&gt;'e, rn yertu del:lquelle
le r1"1on ·1111, .iucii Jill! 11\ l"nl p·1s 11l-1 itier, a\ ait le droit de
r eteuir s·t p~nt &lt;le lt~bit1me, su r la don.1tiou enlre-Yi1s dont le
défunt l'avait graLi,ié ? Nos adversaires, s'appuyant sur l'au1

torité historique, soutiennent cette solution.

�~ ous

274 -

répondons que le Code a manifestement dérogé à l'ancien
droit sur ce point, et la p reuve, nous la t rouvons dans l'article
845 , dont les ter.nes, quelques efforts t[u'on fasse pour les éluder
n'en out pas moins formels : &lt;&lt; L' héritier qui ren once peut
« cependant retenil' le don entre-vifs ou r éch11nèr le legs à lui
c fait jusqu'à concurrence de la quotitè &lt;lisp.mible &gt;) Quoi de
plus pr écis ? et, qu'on le reltlarque , notre article ne s'exprime
pas, tant s'en faut, comme s'e:-;.primait la 1Ycuelle S2, comme
s'exprimai t aussi la coutume de Paris, art. 307 dontnous avoni
donne le texte, u i\éamoins, ou celui, auquel on aurai t donné,
« se, oudrait tenir t son don, faire le peut, en s'abstenant de
' l'hérédité. la légitime réserYée aux autres. »
Et la légitime, éta nt attribuée in di \iduellement à chaque légitimaire, il résultait de ce texte que le renon(·a1it pouvait garder
tout ce qui r estait libre , a près le paiemenl des légitimes de
ceux qui acceptaient, c'est -à-dire, évidemment , sa légitime et
toute la quotité disponible.
Bien d ifférend est l'a1·t1cle 8 15 qui limite le droit de r éte ntion
du réservataire renont:ant à la seule qt totité dispontble. Les principes vouhient &lt;l'aill eurs qu'il en fùt ainsi. La réserve aujo urdïrni , est une masse indispou ible, qui d o it rester dans la succession, et qui n·appartient qu'a ceux qlli se portent héritiers.
E ile leur appartient collectiYement el en Liac. Or, si l'un de
ceux qui sJnt appelés à la résene. renonce à la succession,
nous l'avons dit et nous ne saurions trop le repéter, cette renonciation le dépouille rétroacli\·e111ent cle h qua lité ,l'héritier : Et,
n'ayant plus la qualité d'lJLl·ilier, il u'a plus d1'11it à la r éserve.
Vainement, i\I. Demante so utient-il que l'article 785, ne peutétre ullegué, puisque la ques tion est &lt;le savoir, si le principe
général qu'il exprime, s ' applique au cas où le réservataire

- 275 -

reuonce, pour s'en tenir à son don . L'article 785 est général,
absolu , exclusi[ de toute distinction. 11 s'appliCJue au cas qui
nous occnpe comme a Lons les cas de renoncia tion, et, on ne
peut le décitll!r aulreme11l, s~u1 s ajouter au t ex.te et distinguer
où la loi est ::d.Jsolue el ne ùbtingu0 pas.
On nous ùit qu'il y a ùeux qnotités disponibles, l'une au profit
des ét1·angers, l'autre au profit d es rése1vataires, et que celle-ci
comprend, non seulement la quotité disponi ble ordinaire , mais
la p 1rL de réserve de l'héritier qui renonce. Mais,où tr..iuve-t-on
le principe de ces ùenx quotités ? C'est là une pure affirmation,
sans fondemr·nt aucun. Il n'y a qu'une seule quotité disponible,
celle de l'article 913. Celte quotité, la loi la fixe indépendamment
de la qualité ' e ceux qui ont reçu des donations ; que ces
domtions aient été faites à des successibles, ou à des
étr1ngers, la quotité di:&gt;pünible est invariable. A quel titre, dès
lors, le renonçant prétendrait-il retenir une part au-delà du
disponible? A ti tre de rése.rvatuire? mais, il a renoncé. A titre
de donahi re nu de légataire? Ma is, le défu nt n'a pu disposer
de rien au-de'i du disponible. Le renonçant deYient donc un
étt·anger p1r rapport à h succession; il ne peut avoir que les
droits d 'un élr:rnger, et ces tlroits sont limités à la quotit~ disponibl0 que détermine l"HtidG 913.
l\fa,::;, dit-on, l'ai ticlc 8-l::S a entendu accorder une faveur
spéciale à I'è 1fant donHt 1irn qui ren nce, et, si on ne l'autorise
à retenir, par voie cl'exce 1ition, qne l 1 ::;impie qnotilé disponible, on n'entre pas d,1n::~ les vue::; du législateur et 0,1 n'accorde
pas i• l'enfa nt cette faveur que la loi lui a reconnue. Il est facile
de répondre i1 cet 1.rgument. L'article 8-l5 suppose une donation
faite à l'enfant it titre d'avancement d'hoirie, de présuccession.
Or, n'est-ce pas une faveur que d'autoriser l'enfant qui

�-278 -

-

Z77 -

renonce à change• te caractère de cette Ubérallté et à r etenir le
don dans la mesure de la quotité disponiblP,, et rein, contre la
volonté ëvidente du père de famille et an mépri::; de l'égalité
dont la loi , à tort ou à raison, veut, a utant cp.1e possible, le
maintien en tre tes héritiers. C'est 111 une faveur te lernent considérable, qu'elle peut produ ire un réslll lat des p ns fàch eux,
l'annulation dés libéralités ullérieul'es faites par le père Néanmoins, la loi ra admise. Mu.:;, c'est préüi,;ém 11t parcequ'il
s'agit a·une favenr, quïl faut ta restreindre ri..;ourensement aux
termes de ta loi. Pour no:1s celle disposition de l'article 8 15,
quoiqu'elle puisse, dans certaines hypothèses, ètre c?ntrair e
a üx intent ions du père de f:lmi lle, ne nous parait moins très
sage et très justifiable Le législateur a cornpri&lt;; qne les dons
en avancement d'hoirie interYiennent le plus souvent en faveu r
du mariage ou d'autres établissements dont il e::;t de la plus
haute importance de maintenir la dotation. Et voilà pourquoi
il autorise le successible qui les a reçus à en retenir le montant,
s 'il n'excède pas la quotité disponible, ü la condition de reno ncer à la succession. On eùl pu douter, étaut donné le caractère
de ces libéralités. que l'héritier, eu renonçant, pùt gnrder iles
biens qui ne lui avaient été remis qu'ü lilre de pr~succession,
ta11 quairt hcredi /1doro, ainsi que cfonit Dumoulin. \fais, encore
une fois, comme cette foc11lté :-ic&lt;.:ordée il t'héritie1 par l'art ,·le
845, constitue une véri t::i 1&gt;le 1aYcur, il ne faut r 1d 111eltre que
dans les te1·rne,, de l':Htide et ne permettre ht ret\'llUe que jus-

(art. 919).
Résumons donc notre s ystème et concluons ;
Si un enfant dona taire, renonce à la s uccession, que le don
lui ait été fa il par prédp11t ou ù ti tre d'anncement d'hoirie, il a
perd u, da ns tous les cas, b qualité d'h ér~l ier, par suite de sa
renoncial ion, et n'a plus aucun droh à la r és erve. Donc, il ne
peut retenir les bi ens donnés que jus11u'à concurrence de la
quotité disponible. i, a u contraire, il accepte la succession , il
faut distinguer. - A-t-il reçu la donation comme avancement
d'ljoirie; il esl hérit'er, et en celte qualité, il doit le rapport de
ce qu'il lui a été donné. - A-t-il r eçu la donation par P'·eciput,
il la retient et l'impute sur 1.t quotité disponible, et, en outre, il

qu'à concmrence de la '1110Li lé cl i~po1;11Jle.
Que l'on consi lère, &lt;l':ülleurs, les ;jr:tves in'o1r :é11ients &lt;le la
doctrine du cumul. L'enfant dollataire peul," en renonçant, se
procurer un avantage égal et meme supérieur à celui du donataire
par préciput, contrairement à la volonté du père de famille et à

recueille sa part de réser ve.
Tel est le seul cas où te cumul soit autorisé. Nous avons dit,
plus h aut, que la jurisprudence après avoir consacré notre
système, dans son arrèt Laroque de Mons du 18 février 1818
avait, dans \'a r rêt du 17 mai 1843, adopté la théorie du cumul

0

la disposition formelle de l'article 919. Il se procure un avantage
égal ; car comme l'enfant précipidair-e il retient le don à lui fait

da ns la mesure de la quotité disponible etdesa pa rt de réserve.
Mais, il se procure un avantage supérieur à celui du p réciputaire puisque le dernier peu t être tenu au rapport en nature
pour tout ce qui excéde le montant ùe ce qu'il doit recueillir,
tandis que l'enfant donataire renonçant n'a j amais un semblable
rapport à effectuer.
On di t 'lllÏ l en était ainsi dans l'ancien droit. Mais, si ce
rés ultat s'expliquait, autrefois, pa r les principes des coutumes
d'égalité parfa ite, qui défendaient les aYantages fails aux héritiers, il ser:lit injustifiable, dans notre droit actuel , qui admet
et autorise exp re-:;sément le don par préciput ou hors part

,

�-

-

'!7 ~

-

Celt&lt;' tkrnière décision jeta l "efîroi 1lans le rnonrl e jurirlique . La

doctnne y vit a\·ec raison le nau t'rage de tous les vt·ais p rincipes ,
et fut unanime à condamner, dans les termes les plus sévèr es,
cet arrêt, (( qui renvel'c:ait a·un mot, et presque sans discussion ,
"' la jurisprudence que la COUl' ava it établie, pa r l" une de ses plus
t célèbres décisions, celle du lfl février 18l8 (1) . JO
Les auteurs ont persévéré dans leur sentiment. Presque tous
enseignent le ::;ystème que nous avons e:-. posé en dernier lieu, et
ont vivement combattu celui du cumnl. c·est , sans doute, so us
l'influence de ces écrits dùs aux. plus éminents jurisconsultes de
de not re temps, Ddvergier , l\la rcadé, Rodière, Coin-Delisle,
Valette, Demolombe, que la Cour es t revenue, dans un arrêt
solennel rendu le 27 i'\ovembre 1863 , à sa premiêre juriprusdence ( IJ bis .Depuis lors,quelques auteurs ont publié de nouveaux
travaux sur cette matière. L'un deux, M. Ragon, s'est déclaré,
partisan éner{iique et convaincu du cumul, et il a consacré deux
volum es à exposer et à developper les r aisons qui ont déterminé sa conviction, Nous regrettons que ce savant et profond
jurisconsulte manque à notre cause. Car ,son œuvre restera « une
• des plus consciencieuses et des plus rema rquables que notre
• époque a it produites (2 ). n
Quant à la juris prudence, elle a constamment maintenu la
doctrine qu'a consacrée l'arrêt solennel de 1863.
Les cours d'appel ont rendu de nombreuses et remarquables
décisions sur ce point. (Montpellier 8 Mars 1864. Pa ris 9 juin
1864.. Dijon 10 avril 1867) et la Cour de cassation a décidé de
m~me. le :!2 :ioüt 1870, que l'enfant donataire renonçant n'a
( 1). SiTey XLIII 1 689, note
( t' bis. M. Laurent. - Don. et tut.
(2). De111ol. àon. 't t.et. 'l p. 7i.

!179 -

a·1spo11i vk. On peut donc, comme le di
droit qu'à la quot"lé
1
· la question s'ele .t d
M. Demolombe' être assuré que s1
vai lee
nouveau d eva n t 1a Conr. elle se prononcerait encore dans
s ens de ces solutions, les seul e~ conformes aux tex.tes et aux
véritables principes.

-

�POSITIONS

DROIT ClVIL FRANÇAIS
1. L a p arenté naturelle ff1d obrdacle rm mar iage e11t1·e ascen-

ie di1·erte,lor s méme qu'elle n'est pa8
dants ~t descendan t.~ e.
légalement établie. ( A ?·t. 161 Cod. civ.)
J

\

2. La déchéance des libéralites faites par l'un des épou.r: à
l'aufre et ?Ué p 1·onon.ce ~our le cas de divo1·ce l'artic!f' 299.
est encour11e pm· l'épou:-c conlre lequel la séparation de corps •1
été prononcée .
.3. Les actes accomplis par un tutew· dans les limites de se.~
pouvoirs 011 pa1· un mineur ém17,ncipé avec l'assistance de son
curateu r, ne .c;ont pas, d'après l'article 1305, ran9és parmi le$

actes annulables pour cause de lésion.
4. Une obligation naturelle survit a la p1·escription

5. Le défaut des pt10!icafions 7n·escrites par l'article 170, e1•
c,,,, d1' mariage contracté en pays étranu~r , entre /ram;ais ou
ent1·r&gt; ,français: et éfrangers, tJ pow· sanction la possibilité tü
l'anmûation du mariage.

�-

!8Z -

.{

-t83 -

DROIT ROMAIN
1. L ea pactes et stip11latio11s ne p91wa1·e11!, mhne sou f J u1ti-

II. Les édifices pablics 1tali onaux,déparlementaux et comm11naux ne /ont pas partie du domaine puhlic.

nien, :servir à c1·éer le droit réel de servitude.

DROIT CRIMINEL

2. La donation r·évocrrble par le seul p rédécès du donataire
e:st une donation mortis causd.
3. Le c9rre1i,s promittendi ne peut exiger la cession des actions
tn

l'absence de société.

4. Les servitudes r urales consistent ùi (aciendo ; les servitui-11 urbaines consistent in habendo aut in prohibendo.

DROIT COMMERCIAL

I . Un individu, acquitté correciionnellement,ne peut opposer
l'exception rei judicatœ à l'action en dommages- intérêts portée
devant les fribunaux ci"vils.
II. L 'action civile résultant d'un crime, qu'elle soit portée
devant les b·ibu1iaux cri1ninels,ou devant les fribunaux civils,se
p r·escrit, par dix ans com1n,e l'action publique elle- même. (art.
637 code in:st. cr·ùn.)

1. Les marchés à terme d'effets publics ne sont pas valables .

Vu
L e Doyen,

JI. Les matelots ne sont privile,qiés 1wr le navire pour leurs
gages et loyers que s'ils sont engagés aù voyage ou au mois, ils
ne sont pas privilégiés sur le navire, s'ils sont engagés sous
forme de part dan s le profit ou le fret.

ALFRED JOURDAN.

Vu par Nous Professeur, Président de la

ALFRED GAUTIER.

DROIT ADMINISTRATIF

Vu et permis d'imprimer,
L• Recteur,

BELIN.

I . Le ministre dn culte qui enconrt en même temps l'appel
comme d'abus et une poursuite denan! li), jurirtict1·011 pénale,
71e111-étreju,gépar celle-ci, sans , qit'il y ait b"eu d'attendre les
rés1diai du recours comme d'abus.

Tb~ae .

�•

TABLE DES MATIÈRES
-

..

~ ,,--

V.

Avant-Propos

DROIT It03JIAIN
Première époque
Deuxième époque
Section I.
Section II.

Section III.
Section IV.
Section V.
Troisième époque .
Section 1.
Section II .

Li bert11 cte tester nécessité
de l'exhérédation.
Plainte d'inoflkiosité et légitime.
De l'origine de la nature et des
caractères de la querela.
Testaments attaquables par la quer eia. Par qui et contre qui était elle
exercée
Conditions d"exercice de la querela
de h quarte légitime.
Effets de l'admission et du rejet d~
la q uerela.
Des modes d"extinction de la
querela.
Des actes inofficieux.
Des personnes qui peuvent eurcer
la querela

1

7

14
25·
66
83
7
99
J03

�- 286 -

Des justes causes d'exhérédation.
De la quotité de la légitime et du
titre auquel elle est laissée.
Des imputations et de l'action en
complément.
Effets de la querela .

Section III.
Section IV.
Section V.
Section Vl.

Droit Françai .
Ancien droit - Chapitre I.
Section 1.
Des réserves coutumières.
II.
Section
De la légitime de droit
Section III.
Du douaire.
Chapitre II. Droit révolutionnaire

Droit ci vil actuel.

190
192
131
134

139
139
142
158

195
202

210

Section I.

Nature et caractères de la réserve
des personnes qui ont droit
A une réserve.
Section II.
Du montant de la réserve.
Section III.
De l'eITet de la renonciation.
Section IV.
de l'héritier donataire à la succession.

J.farseille . -

Imp. A, ZATIATIN, 20, rue des Feuillants

't-

222
246

266

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Du testament inofficieux et de la légitime en droit romain ; De la quotité disponible et de la réserve considérées dans leur origine et leur nature en droit français : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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UNIVERSITÉ DE FRANCE. - FACULTÉ DE DROIT D'AIX

DE L'ERREUR
EN MATI ÈRE CIVILE
D' APRÈS LA LÉGISLATION ROMAINE

ET

LE DROIT FRANÇAIS

THÈSE POUR LE DOCTORAT
PAR

P IE RRE

DE

CASA BIANCA

Avocal à la Cour d'appel de Bastia

..

1\1.C A.

~

S

E::: I L L

E:::

TYPOGRAPHIE ET LlTHOGRAPHIE ANTOINE ZARATIN
20,

Rue des Feuillants,

1 883

20

�A MON PÈRE. A MA MÈRE.

A mes Sœurs.
A TOUS CEUX QUE J'AIME.

�INTRODUCTION

' ~··- . -

La volonté de l'homme, être raisonnable et libre, n'existe pas
touj ours dans toute sa puissance et dans sa. plénitude. Lorsque
l'intelligence qui est son guide, cesse de l'éclairer , elle s'engage sous
l'empire d" une ignorance absolue ou d'une fausse nonnaissance.
Si une force destructive de sa liberté vient à peser sur elle, ou si des
manœuvres frauduleuses la déterminent à contracter, elle est comme
obscurcie et corrompue. C'est l'erreur, le plus fréquent et le plus
dangereux des vices gui atteignent l'expression de la volonté, c'està-dire le consentement, qui est l'objet de cette étude.
Vouloir faire un traité complet sur l'erreur, serait une entreprise
au dessus de nos forces. Elle nous ferait désobéir au sage précepte
d'Horace.
Sumite materiam vestris, qui scribitis, œquam
V iribus ... ..
et dépasser les limites que nous nous sommes imposées.
Notre ambition est plus modeste. Après avoir indiqué brièvement, 0uelles sont les causes et la nature de l' erreur, nous nous
bornerons à examiner quelle influence elle exerce sur les actes
juridiques les plus importants, et à déterminer les règles auxquelles
elle a été soumise par la législation Romaine, notre ancien droit
français et le code civil.

�-8Qu\:st-ce que l'erreur ? L'erreur est une conception de l'esprit
contraire à la vérité. La Yèrité est la réalité devenue évidente ; s i
nous jugeons ayant &lt;l'a \•oit· perc: u cette éYi&lt;lence, nous nous
trompons.
On \'Oit donc quelle profonde diffél'ence sépare l'ig norance de
l'ct·rcur. La première nr. sait pas, la seconde croit savoir. L' ignorance est une imperfection de l' esprit ; ell e n'est que la privation de
la \'èrité: l'erreur qui en est ln contre-partie, est un obstacle à la
recherche de la Yèrité, car elle croit être la vérité même. En un mot,
« l'erreur est la fausse notion que nous arnns d'une chose, l'ignorance e~t l'absence de toute notion (1). » Error consi.stil in positiva

frisa j11dicio intellect us; ignorantia in privatione scientiéB 1 disent
les canonistes.
~Ialgré

cette différence, les auteurs se servent plus volontiers du
mot ll'l'wr qui semble ne pas comprendre l'ignorance proprement
dite. A cela il n'y a pas grand inconvénient ; car en droit, on ne
distingue pas si le contractant a ignoré on s'il a cru savoir.
Quelles sont les causes de l' errt:ur? La cause principale del' erreur,
est ln précipitation de notre es prit qui nous em pêche de retarder
notre jugement,jusqu'à ce que nous soyons éclairés par notre intelligence ;(2) précipitation, que produisent l' imperfection du langage,
l'emploi irrégulier de notre raison, de notre imag ination ou de notre
mémoire, et le mauvais usage de nos passions (3 ~ . Indiquer le r emède
de ce mal, que tout en nous, passions, sentiments et faiblesse des
facdtés conspire à faire naitre, chercher ses causes premières et
clas~er ses différente::. formes, tel est le domaine de la philosophie.
Au point de vue juridique, il suffit d'examiner si l'ag ent a contracté

-9en connaissance de cause ; inutile de rechercher l'origine de son
eneur. On la constate et la loi en détermine les effets, selon l'influence qu'elle exerce s ur la volonté du contractant et l'importance de
l'objet sur lequel elle porte.
Car, s'il est vrai de dire en théorie, que l'erreur vicie le consent&lt;:lment, en se sens qu'elle fait mou voit' la volonté, gl'â.ce à une fausse
notion, il faut ajouter qu'elle ne le détruit pas. On a cons,:,nti en se
tro1npant, mais on a consenti ; seulement dans cel'tains cas, elle est
tellement dominante qu'elle donne à la volonté une direction tout
a utre que celle qu'elle voulait s uivre, et par suite de cette fausse
impulsion, elle dénature l'acte qu'eût accompli une intelligence
éclairée. Dans ce cas, la loi , tient l' en eur pour efficace et lui fait
produire la nullité de contrat. C'est dire qu'elle n'admet pas
toute sorte d'erreur ; sinon , les contrats e ussent été sujets à mille
ca uses futiles d'annulation ou de modifications, et la stabilité des
com·entions eùt été an éantie.
L'erreur considérée par rapport à son objet , peut porter sm· un
point de droit ou s ur un fait ( l) « Ignorantia jtwis, disait Pothier,

est ignora1·e quœ legibus aut moribus constituta su nt : ig norantia facti
est ir;norare quidpiam contiyisse, aut quomodo cuntigerit. ,, Cette
distinction a une très-g rande portée pratique. Au point de vue
rationnel cependant, que l'erreur soit de droit ou de fait, elle doit
produire les mêmes effets si elle vicie le consentement. Mais au
point de vue du droit positif, alors que l'erreur de fait peut être
oppofiée dans tous les cas, poUl'vu qu' elle remplisse les conditions
exigées par le lég islateur, l'erreur da droit ne peut pas toujours
être invoquée.

(1) De Savigny T. Ill. app. VIII.
C2J Erre~, disait Boss~et, c'es t croire ce qui n'estpas : ignorer, c'est simplement
ne le savoir pas (Connaissance de Dieu el de soi méme. l ch. XIV). E n ce sens
Descartes a dit: L'erreur n'est pas une pure négation c'est,.à-dire le simp!e
défaut ou manquement de quelque perfection (Méd1tat IV).
(3) Le trop de promptitude à l'erreur nous expose (Molière).

(1) •L'erreur de droit tombe sur une r ègle de droit, c'est-à-dire sur le droit
objectif. L'erreur de fait tombe sur des faits jur idiques, c'est-à-dire, sur les
conditions exigées en !ait pour l'application d'u ne règle de droit» (de Savigny.
T.lII app. VIII.)

�-

10 -

Quand l'intérêt social est en jeu, il importe qu'on ne puisse, pour
échapper aux dispojtions J'une loi régulièrement promulguée,

DE L'ERREUR ENMATIERE CIVILE

exciper de son ignorance ou de son erreur .
.Mais, si la loi n'a eu pour but que de régler des intérêts privés ,
on doit pouvoir invoquer l'erreur, à \' effet de profiter des droits
qu'eUe accorde ou protégc. Donc l'adage: nul s'est censé ignorer la
loi, n'est applicable, que dans les cas où \'intfrêt s•1périeur commande
que personne ne puisse se soustraire aux obligation~ que la loi
impose, quelques raisons que l'on ait de s'être trompé ou de les
ignorer. Dans cette catégorie, rentrent les lois de police, les lois
pénales et touLescelles qui ont un caractère d'ordre public et d'inté·
rêt général. Sous le bénéfice de cette réserve, il sera vrai de dire,
u. que r erreur qui tombe sur un point de droit, dont l'ignorance a seule
déterminé le consentement des pal'ties, annule la convention tout
aussi bien que l'erreur de fait»( l) En résumé« l'ignorance des sujets
ne doit entraver ni l'action obligatoire, ni l'action protectrice de la

DROIT ROMAIN

oi. » (2).
CHAPITRE PREMIER

Excusabilité.
Des personnes privilégiées au point de vue de l'erreur.

De l'erreur de droit et de l'erreur de fait. -

La distinction de l'erreur en erreur de droit et erreur de fait , était
trop naturelle pour ne pas s'imposer à \'attention des jurisconsultes
Romains. Elle forme l'objet d' un tiLre tout entier au Digeste De
Ignorantia juris et facti (li.vre 22, titre 6) et au Code (livre 1 titre 18.)
«In omni parte,dit la loi 2. (22. 6. D.) error in jure non eodem
« loco, quo facti ignorantia haberi debebit: cum ju.s finitum et.pos-

sit esse, et debeat ; facti inte1'Pretatio plerumque etiam prudentissi&lt;&lt; .mas falla, .&gt;i Il y aura erreur de droit, toutes les fois que l'erreur

'.«

(1) Rolland de Villarg-ues.
(2) Bressoles. Revue critiq. de legisl. el de Juris. T. X Vlll, 1843.

.portera sur une règle du droit établi, règle certaine et non contes-

�-

-13 -

1'2 -

tée. Cela résulte du texte préccdeot de Neratius et d"autres textes
enco1·e, où r on ne cite comme exemples d·erreurs de droit, que des
erreurs po1·tant sur des points indiscuta bles. (L. 2 § 15. 41. 4. D .)
Il y aura au contraire erreur de fait , lo rsque l'erreur tombera sur les
faits auxquels se rapporte une règle &lt;le droit , en d' autres termes,
lor squ'on se trompe sur les choses, les per sonnes, les faits et même
le droit considéré au point de vue su bjectif. Donc, erreur de droit ou
erreur de fait, selon qu'elle a pour objet le droit obj ectif considéré
d'une fac:on abstraite, ou le droit. subjectif, c'est-à -dire quand on
l'envisage par rapport à tel ou tel fait déterminé.
Yoici deux exemples que nous empruntons aux textes et qui sont
une application de ces principes.
- Titius est informé de la mort de l' un de ses cognats, dont il
est le parent assez rapproche, pour avoil' droit à la bonorum posussio de sa succession. Mais il ignore so n droit ou il croit que tel
parent passe ayant lui : erreur de droit. Il sa it qu'il peut demander
la bonoru~ possessio, au cas où ce parent viendrait à mourir, mais
il ignore sa mort et par s uite il n'exerce pas son droit ; erreur de
fait. (Voir aussi la L. 1 § 2 et 4. 22. 6. D. )-Autreespèce.Titius croit
que la bonorum possessio du défu nt a été défé rée à un a.utre parent ;
mais il ne sait pas que ce parent a laissé écouler le délai utile pendant
lequel il devait la réclamer ; erreur de fait. Il connaît au contraire
la négligence de ce parent, mais il ignore que l'ordre s uccessoral
l'appelle à son défaut ; erreur de droit (L. 1 § 3. 22. 6. D. ) Mais
que faut-il décider, s'îl ne sait pas qu'il est parent au deg ré voulu
pour succéder? Dans ce cas, dit Paul , qui no us a fourni ces exem~
pies, il faut distingner : l'intéressé sait qu' il est libre et quels sont
ses parents, mais il ignore son droit à la succession du défunt· dans
)

ce cas, il y a erreur de droit : mais s'il n'a ja mais connu ses parents, si quoique libre il est in servitute, il y a bien plus erreur de
fait qu'crreur de droit. (eod. loco). Et la solut ion differt selon les
cas. S'il Y a e1reur de drojt, le délai pour faire valoir ses droits

court contre celui qui l' a commise: ce&lt;W ei tempus quia. in..jure
errat; s'il y a erreur de fait, le délai ne COL\rt point contre celui qui
en est victime.
D'où vient que l'effet de l'erreur de droit et l'effet de l'erreur de
fait sont diamétra lement opposés : qu e l'on puisse invoquer l'u ne
et non l'autre? Cela vient, comme nous l'avons déjà dit, de ce qu'il
est nécessaire que chacun respecte la loi: constitutiones princitpum
nec ignorare quem quam, nec. dissimulare permittimus (C. i2 . Code
1. 18); tandis qu'on ne peut exiger, que l'agent connaisse tous les
faits qu i sont de nature à modifier sa volonté .
Tels sont le principe et la raison d'être de cette distinction. Quel
en est l'intérêt ? Papinien le détermine ainsi : juris ignomntia non
prodest acquirere volentibus; stmm vero petentibus non nocet. (L. 7,
22, 6, D. ) Donc, on ne peut s'appuye1· sur une erreur de droit pour
r éaliser un gain : pour éviter une perte, on peut invoquer indistinctement l'erreur de droit ou l'erreur de fait (L . 26 § 1. 23. 4. D.)
&lt;( In eo diffenmt, dit P othier, ignorantia juri.s et ignorantia {acti

qtiod quwm quis certat de acqitirenclo, si quidem per ignorantiam
(( j uris hoc contigit, ma ei nocere debet ignorantia. Si autem pe?·
&lt;( ignorantiam {acti, nocere ei non llebeat : hinc, illa regula quœ a
« doctoribus traditur: In lucris nocet erro1· jitris, non {acti . In eo
« autem conveniunt quod, quidquid aliquis sive per ignorantiam jttris,
« sive per ignorantiam {acti gesserit, non ei obsit quominus rem suam
« 1 e-poscere aut continere possit. Hinc allera regula: error quilibet non
« nocet in damnis. » (Poth. P and. § 2, 22, 6.). Mais il ajoute sous
forme &lt;le restriction : &lt;&lt; Observandum tamen est, adversus remjudica&lt;&lt; tam nonprodesse ignorantiam.l&gt; "Error {acti, di~ en effet, la L . 7,
« code 1, 18, necdum finito negotio nemirii nocet : nam causa decisa
« velamento tali non instauratw·. l&gt;
&lt;(

L'er reur de fait, peut donc en principe, être opposée dans to us les
cas. Cependact on restreignit la pot'tée de cette r ègle a l'err eur qui
ne serait pas grossière. Est le pl us souvent inexcusable et gros-

�-15 -

-Hsière l'erreur de celui qui se trompe sur ce qu'il est, sur ce qu'il a
fuit, sur ce que tout le monde sait (L. 11 § 3, 14, 3 D.) ou terreur de
celui qui eût pu l'éviter en y apportant quelque soin ( 1). Celui qui
l'a commise est roupable de négligence et ne mérite aucun égard

Nec supina ignorantia, dit Ulpien , ferenda est factum ignoraritis;
ut 1uc scriipulosa inquisitio exigen.da: scientia enim, hoc moclo
œstimanda est, ut neque ni!gligentia crassa, a1tt nimia se.curitas salis
expedita sit, nequè delatori.a curiositas exigatur. (L . 6, 22, 6, D .)
On ne saurait au contraire tenir pour coupable de négligence celùi
qui fait erreur en un point, sur lequel chacun se trompe :

Si quis patrem familias esse credidil, non uana simplicitate deceptus,
nec juris ignorantia, sed quia publice pater familias pleris que videba·
lur , sic agebal, sic contrahebal, sic muneribus fungebatur; cessabit
senatus-consullum (L. 3. pr. 14. 6, D. Adde. U. 1, Code li, 23; .
En principe, l'erreur de droit n'est jamais excusable&lt;&lt; enim vero
cc cumjus finitttm sit, debet unus quisque aitt ille scire, aut de eo con« sulere peritos : adeo que ejus ignorantia culpabilis est et merito
u nocet. " (P oth. § J, 22, 6. Adde L. 29§ 1, 17, 1.D.) Mais cette règle
n'a-t-elle pas, elle aussi, subi quelques atténuations? Dans certains
cas, sera-t-il équitable de faire supporter a u contractant les conséquences d'une erreur de droit, dans laquelle il est tombé, sans
aucune négligence de sa part et alors qu'il peut établir combien,
par des circonstances indépendantes de sa volonté, il lui a été facile
de la commettre? !\on. Aussi fut-il admis sans discussion, que
certaines personnes privilégiées pourraient toujours invoquer l'erreur de droit et qu'en général on pourrait se prévaloir d'une erreur
de droit excusable, comme, par exemple, quand on erre sur un

point de droit non constan t : Scientiam eam observandam, Pompo-

nius ait, non quœ cadit in jurisprudentes, sed quam quis aut per se,
aiit per alios adseqtti potiût, scilicet consulendo prudentiores, ut
&lt;liligentiorem patrem familias consulere digniim sit. (L. ~ § 5, 38,
15, D. Ad. L. 10, 37, 1. D. )
Mais il y a ura toujours cette différence entre les deux espèces
d' erreur, à savoir, que l'on pourra toujours invoquer l'erreur de
'fait, sauf à celui qui la combat à démontrer qu' elle est inexcusable ;
en somme, l'erreur de fait est présumée excusable : tandis que
l'erreur de droit est, présumée inexcusable et c'est à celui qui
l'invoque à établir qu'il n'a commis a ucune négligence et qu'il a
tout fait pour l'éviter ( 1) : En voici la preuve : Si temere separatio-

defiincti, impetrare ven!am possunt, JUSTISSIMA
scilicetignoranti&lt;e causa allegala (L 1 § 17 in fine. 42 . 7. D.

11em petierint creditores

La distiction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait au point de
vue de leurs effets est encore faite par P a ul dans le texte suivant :

Jiiris quidem ignorantiam cui qite nocere, facti vero ignorantiam non
nocere (L. 9. 22. 6. D .) Y a-t-il contradiction entre ce texte et celui
de Papinien que nous avons cité plus hau t ? Nous réservons cette
question: pour l'instant, retenons que ces deux textes reconnaissent
bien la distiction à. faire entre l'erreur de droit et l'erreur de fait.
La loi 5 de Neratius et la loi 3 de Pornponius s'accordent pour )a
bien préciser.
Malgré tous ces textes , 111. de Savigny, après avoir accepté cette
distinction au point de vue théorique, soutient que ce n'es t pas à elle
qu' il fau t rapporter les diverses solutions que nous avons indiquées.
D' après lui, il est très-difficile dans nombre de cas, de distinguel'
l'erreur de droit de l'erreur de fait. La cornuinaison:erronée des faits

( ! ). Fac~~ ~gnorantia tla denium cuique nocet, St nori ei summa ne9li~entta

ob;ic1atur: quid enim, si omnes in civitate scian t, quod ille solus
t9no:e1 '. E_t :ect~ Labeo definit, sci~ntiam neque cu1·iosissimi, neque
negl~gent.'ISstmt hominu accipiendami : verum eju1, qui eam r em diligenter inquirendo notam habere posrit (L. 9 ~ 2, 22, 6, D.)

( 1) Do:: Savigny T. III app. VIH n• 3 in fine. Voir L. 4 et 5. 18. 1. D et L. 50
19. 2. D. Il y a négligence dans les cas suivants. L. Il ~ 3 14. 3. D et L. 14
~ 10. 21. 1. D.

�-

16 -

auxquels s' applique une règle de droit, est-elle une erreur de droit
de
ou une erreur d e fai.t y Est-ce uoe erreur de droit ou une erre ur
.

fait de rapporter faussement une espèce à une r~gle. (D~ Savigny,
'b
328 et 336). Pour savoir si l'e rreur de droit ou s1 l erreu r de
1 • p.
bl
fait peut être invoquée, il suffit de rechercher si elle est excu s~ ~·
T out., dit-il, doit se ramener à l'idée de culpa et .comme ,preuves il
·
1.es lois
· 6 etO•. oo
c1te
Â,.,, 6• D • que nous avonsreprodu 1tes et d autres encore : « oi~i jus Io errore ducttts, negaverit se heredem venia dignus est»
(D.11 S l o. 11 . 1. D.) Jgnorantiaeniptori p1·odest quœ non in s~pinum,
hominem cadit (L. 15 S 1. 18. 1. D .) Mais ces textes étabhssen.t_ la
distinction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait. L'excusab1hté
n'est qu'un corollaire de !:ette distinction, admis à la faveur de
l'équité pour adoucir la rig ueu r de la r ègle. Assurément dans
quelques cas, l'application de cette distinction ne laissera pas d'être
délicate, mais pourrait-01~ la r ejeter en présence des textes formels
qui la consacrent? C'est elle qui est la source de toutes les décisions
et vouloir leur donner une autre origine, c'est donner au principe de
l'excusabilité une portée que n e lui ont pas a ttribuée les jurisconsultes romains.
Parmi les textes que nous avons indiqués, il en est, qui nonseulement distinguent soig neusement l'erreur de drnit et l'err eur
de fait, mais encore qui déterminent dans quel cas spécial, 1' eneur de
droit peut être invoquée. Cela ne démontre-t-il pas·surabondaroment,
que c'est à cette distinction qu' il faut l'emonter, pour tranc her les
difficultés qui peuvent se présenter, puisque le ju risconsulte après
avoir posé le principe, l'étudie dans ses conséquences, sans qu'il
fasse jamais mention de l' e:xcusabilité ?

Aussi, a-t- on .-oulu limiter la portée de ces textes : « Ce principe,
« dit M. de Sa,·igny, ne saurait être appliqué sûrem ent, v u so n
défaut de précision; en effet, la question de savoir, si le préjudice
u causé par l'erreur est la privation d' un bénéfice ou une perte réelle ,

cc

cc

dépend souvent du poin t de vue so us leq uel nous envisageons

-17o. l'act e juridique. Or, comme le principe ne dé te rmine nulle men

ce point de vue, le r ésulta t définitif reste incertain. » Mais comme

cc

ce repro~he général ne suffit pas pour affaiblir la précision des termes qui établissent le princi pe, on oppose un !&gt;econd argument.
D'a près l~ savant j uriscons ulte allemand, ces textes ne sont a ussi
géné raux q ue parce que les commentateurs les ont faits ainsi. Au
lie u de ne s'a ppli quer qu'à un cas s pécia l ou à une classe de personnes déterminées, comme l' en ten dait Papinien , ils s'appliquent à toutes les hypothèses, par suite d'une généralisation maladroite: et
p o ur preuve, on peut citel' la loi 3 du Code Théodosien IJI. 5. qu i
vise le cas d' unP. donation faite pal' un ma ri à sa femme: " On voit,
11 dit l\I . de Savigny, d'après les fragments supprimés, que lucrum
11

•&lt;

u

désigne ici spécia le ment la. dona tion et non pas la moitié des actes
juridiques en général ; qu'i l est qu estion de ce rtaines class~s privilégiécs et qu' en matière de dona tions , on accorde aux mine urs

un e laveur r efu sée n ux fem mes. La su ppression de la partie concc crête, a donné à la loi du Code le même caractère d'abstraction

cc

qu'aux tex tes de Papinien ; or com me nous avons so us les yeux
la suppression opérée !"ar le Code, la supposition que le texte de
cc Digeste a une même orig ine , trouve da ns cette ana logie un foncc

cc

ce

dement historique (1).

&gt;&gt;

Cc n 'est en so mme qu' une conj ecture

basée su r un e analogie et cet argument démontrerait tot:t au plus
que les compilnteurs du Diges te e t d u Code ne se sont pas fait faute
d 'altérer les tex tes qu'ils inséraient dans l' un o u l'autre r ecu eil,
qu' ils on t défig u1·é la loi 11 du Code. l\Iais cela ne démon tre pas que
les textes de Pn pinien aient eux au~si subi une mutilation , et il faudrait en trouver la preu ve dans le texte lui-même (2).
( l) De Savigny, tome 11!, p. 350 et suiv.
('l) D'après M. Pochannet, Je texte fournit la preuve de celte altérati1 n. Les

cxpressiuns ne m aritus quidem révèlent chez le juriscons ulte une idfo ù'opposition. (De l'erreur de droit, Revue critique 1856, tome VIII).

2

�-18.
D
et Voët la règle de Papinien a une
Selon Cujas, onoeau
,
. .
.
•« aé éraie . mais pour la combiner avec le prmc1pe qui ernpor...,e o n
,
d d .
. . d 1.. dl'l par suite d'une erreur e ro1t, ces
pèche la répét1uon e m
.
.
.
.
t
que
lerreur
de
droit
pourra
etre
mvoquée
coromen tateurs d1sen
.
qui
est sur le point de perdre, de subir un dommage,
par ce1ui
,.
S' · · l
mais non par celui qui r éclame une chose qu il a perdue. ag1t.-1
.d'un damnum amitlend.'.e rei, on peut opposer l'erreur de dro1.t ;
s'agit-il d'un damrwm amiss.:e rei, on ne peut pas. s'en prév~lo1.r.

• Erranti in jura subvenitur ne suum amillal, non et1am ne amiseril;
,
u damnum facial , non etiam ne {ecerit: damna {acta qui infecta
1
« {accre studet. /ucrum captal, 1ion damnum {uturum amolitur » (2).
Cujas, qui s'appuie sur le texte de Papinien : juris crror nec
fo:minis in compendiis prodesl (L. 8. 22. 6 D. ) , soutient, ~~e par
comp endium, il faut entendre tout bénéfice, et d'après IUl il y a
bènéfice, soit que l'on recouvre un bien quel' on a eu précédemment,
soit que l'on recouvre un bien ~ue l'on n'a jamais possédé, et dan.s
ce cas, on ne peut invoquer lerreur de droit. Tandis qu'il y aurait
perte, quand on est sur le point de perdre un bien actuellement
compris dans son patrimoine. Distinction à la fois subtile et arbitraire : car on ne peut assimiler le compendium , c'est-à-dire le
bénéfice avec le damnum rei amissœ. Le texte de Papinien ne fait
aucune assimilation et ne pouvait en faire, car les deux choses diffèrent essentiellement, et, comme dit Donneau, qui cependant accepte la théorie de Cujas : Si qui.d de suo amisil damntt.m . ..• est
enim damnum patrimonii deminutio. (1) Donc , chaque fois qu'il y a
diminution du patrimoine, il y a perte ou dommage et possibilité
d'invoquer l'erreur de droit: s'il y a augmentation, il y a bénéfice et
impossibilité de s'en prévaloir.
Faute de pouvoir relever une contradiction entre les lois 7 et 8
de Papinien, on oppose à cette dernière un texte de Paul qui est
(2) Cujas. opp. IV Col. 505 et 507.
(\) Comm. de jur. civili 1. 21 et 23

-

19 -

ainsi con\u : Regula est, juris quidem ignorantiam cuique nocere, fac,_
ti vero ignorantiam non nocet·e. (L. 9. 22. 6. D. ). Paul fait suivre. ce
principe de nombreux exemples, où la distinction entre le gain à
réaliser et la perte à éviter, n'est pas reproduite et l'on fait le raisonnement suivant : Cette distinction n'a pas été adoptée par les
jurisconsultes romains. Papinien a bien essayé de la faire accepter:,
mais il n'a pu y réussir et Paul, gui lui est postérieur, établit le principe en termes ex plicites, sans dire mot de cette distinction capitale.
Ne pourrait-on pas cependant concilier ces deux textes en disant :
Oui, l'erreur de droit ne peut être invoquée en principe, à moins
cependant qu'il ne s'agisse d'éviter une perte et qu'elle ne soit pas
inexcusable; mais, s'il faut retenir avec M. de Savigny, que ces deux
textes sont contradictoil'es, la question se pose de savoir, quelle est
celle de ces deux opinions qui est la plus conforme aux principes du
droit et à l'équité. Il nous semble que c'est celle de Papinien.
On a prétendu aussi, que Papinien a sim plement voulu dire que
l'on pourra s'a ppuyer sur une erreu r de droit, pour revendiq uer une
• chose quand celui qui s'en trouve possesseur, n'a pas rempli les conditions de l'usucapion. Mais cette vêrité n'avait pas besoin d'être
énoncée, et en outre, cette intcrpt·étation réduit à une hypothèse
spéciale des termes très-généraux (1).
On ajoute encore, qu' il y a contl'adiction à soutenir que r erre ur
de droit en principe n'est pas excusable et qu'on peut toujours l'invoquer pour éviter une perte . Mais, com me nous l'avons dèjà dit,
on ne peut inYoquer l'erreur de droit qu'à la double condition que
l'on 'Veu11le éviter une perte et qu'elle soit excusable. La difficulté
(1) Oemangeat II, p. 311. On appuie génér;ilement ce syslème sur le~ 296 des
Fragmenla Vaticana. Pucbta dit que la première partie du texte s'applique 11u
possesseur qui invoque J't&gt;rreur de droit com me base de l'u~ucapion. Le second
membre de phrase ($11ttm vero .. . ) se rapporte au propriétaire revendinuant ln
c hose qu' il a' cessé de p:isséder par su ite d'une erreur de droit. Puch ta I , p. /i'23.
Pochanne t, Revue critique 1856, tome VIU.

�-

20 -

d'apprécintion et d'application des princip~s po~r savoir d~s quel
cas il y a bénéfice ou perte, ne doit, pas faire rejeter .la théorie.
Pour nous résumer, nous dirons que, d'a près nous, il faut repousser
les opinions qui refusent au texte de Papinien, la portée générale qui
s'impose en présence de la clarté et de la généralité ~e ses termes ..
D'ailleurs, ce principe n'est que \'application du droit naturel, qu1
commande de protéger celui qui veut éviter une perte, plutôt que
celui qui veut réaliser un gain. &lt;&lt; L'erreur de droit, disait le chance« lier d'Aguesseau, ne peut être d'aucune utilité à celui qui cou' tracte, parce quïl n'est pas juste que sa faute lui serve et qu'il
u pro(ite d'une faute dont il est coupable. » Mais, s'il n'est pas équitable que l'on s'appuie sur l'ignorance de la loi pour acquérir, il est
jusle qu'on puisse l'invoquer, quand elle est la cause :i'un préjudice.
.Même dans ce dernier cas, il faut qu'elle soit excusable. ( 1)
Donc la distinction entre l'erreur de droit et\' erreur de fait, et à
propos de la première, la faculté de l'invoquer s'il y a dommage,
atténuée et corrigée par le princi pe de l'excusabilité, telle est selon
nous la théorie qui rapproche le plus des textes et de 1' esprit de .
Droit Romain .
Mais, ni la théorie de M. de Savigny, qui fait de l'excusabilité le
principe dominant de_la matière. ni notre théorie qui, tout en maintenant la distinction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait, en
fait découler les solutions que les jurisconsultes donuent dans les
diverses espèces où il y a erreur, et y ajoute l'excusabilité, pour en
modifier les conséquences parfois trop rigoureuses, aucune de ces
théories, disons-nous, n'est acceptée par plusieurs interprêtes.
L'excusabilité, quelle que soit la portée qu'on lui attribue est,
pour ces commentateurs, contraire aux principes fondamentaux de
cette étude. L'erreur, avons nous dit, vicie le consentement. ChaCl) Mülbenbruch ~ 96 o. 6. D'Aguesseau, Dissertation sur l'erreur de droit,
édit. Pardessus, tome IX, p. 629 et suiv.

- 21que fois que l'agent agit sous son empire, il s'agit de savoir si
l' erreur a exercé quelque influence sur sa détermination: si· l'agent
n'eut pas contracté d'une autre façon, ou bien si cette erreur n'était
pas de nature à modifiet· son consentement. Selon ·1ue l'on se trouve
dans un cas ou dans l'a utre, la loi maintient ou annule le contrai!.
Toute théorie qui admettrait des atténuations à ce principe serait
peu logique ei dangereuse, parce qu'elle deviendrait facilement
arbitraire.
D'après nous, ces deux théories ne sont nullement contradictoires.
Si l'erreur détruit absolument le consentement (no us savons ce
qu'il faut entendre par là) l'acte est nul; si elle ne tombe que sur des
éléments essentiels du contrat, elle ne pourra être invoquée que si
elle est ex~usab le. Décider autrement serait peu équitable, car
enfin il y a des erreurs tellement grossières que l'on n'en peut tenir
compte, à moins de méconnaitre les droits de la raison et de la
justice, et d'autres qu'il serait trop rigoureux de fai re supporter à
celui qui les a commises, en maintenant les engagements qu'elle lui
a fait prendre. Car l'équité est souveraine ici, c'est elle qui a introduit l'excusabilité en matière d' erreut'. Et la législation romaine,
sévère et formaliste dans le principe, devenant sous l'action du
t emps et du progrès des idées, plus humaine et plus juste, elle qui
définissaitla justice ars boni et œqui, fit de l'excusabilité le corrollaire indispensable de l'erreur.
On regarde cette théorie comme dangereuse et arbitraire, parce
qu'elle substitue l'appréciation du juge aux déductions rigoureuses
des principes. Assurément la mission du juge sera délicate: de son
examen dépendra pour le contractant, la faculté ou l'impossibilité
d'invoquer l'erreur. Mais où n'existe pas ce pouvoir d'appréciation
du juge et quel est le principe dont l'application ne lui est poin~
soumise ? Ce qui rend dangereuse cette ruission confiée au magistrat, c'est l'absence de toute régie. Or ici, le Droit Romain est loin
d'être incomplet, quelques rprincipes sont établis et le juge en

�-

22 -

sui,·ant leur lettre ou en s'inspirant Je leur esprit, ne sera pas
abandonné à sa propre initiative.
Et enfin, nous répondrons à ceux qui soutiennent que la théorie
de la di.tinction des deux espèces d'erreurs n·est qu'un cercle
, icieux, parce qu'elle donne pour solution la généralisation du fait
posé en question et que la theorie de l' exc'4sabilitc est le renversement de tous les principes (1) que nous n·a,•ons pas à juger, mais
seulement à constater que la législation romaine les a admises
to.·Hes deux: elle leur a donné une très-grande importance et à juste
titre. elon nous. Les te~tes qui affirment ces principes sont on ne
peut plus nombreux et précis. La distinction est établie en termes
irréfutables et l'excusabilité ne peut être contestée, car le Digeste et
le Code accompagnent sans cesse le mot error des adjectifs probab1lis , tolerabilis, jus/us, dissolu/us, crassus, supinus, qui démontrent
bien que l'erreur est plus ou moin~ e~cusab le. (L. 42, 50, 17. L. ll § JO, 11 , 1. -L. 5 § 1, 42, 10. - L. 29, pr. 17, 1. L . 6, 22, 6. D.) (2)

Des personnes privilégiées au point de vue
de l'erreur.

Les règles que nous venons de développer, ne sont pas aus;;i
entières qu'on pourrait le croire. Il serait en effet, inexact de dire
qu'elles sont applicables à toute espèce de personnes. Tandis qu'en
général, il faut que la personne qui invoque l'erreur de droit
démontre qu'elle est excusable, cette erreur est toujours excusable,
lorsqu'elle est cotnmise par certaines personnes déterminées, qui
• ( 1) Oudot, Conscieoce et Scieoce du Devoir, U, p. 225.
(2) Adde, L. 25 prin. 4, 4. O.

-

23

puisent dans leur propre condition une excuse permanente. Pour
elles donc, pas de distinction à faire entre l'erreur de droit et I' erreur de fait, ni l'une ni l' autre, non nucent; alors roème qu'on
prouverait de quelle négligence elles sont cou pables. Comme on le
verra par la s uite, ce privilège était plus ou moins éten du selon la
classe de personnes auxquelles il 6tait accordé. Ces personnts se
ramènent à quatr0 groupes distincts : les mineurs, les femmes, les
militaires et les rustici.

SEC:TIC&gt;N"

1

Des Mineurs .

Paul, dans la loi 9, 22, 6, D., s'ex prime ainsi : « Afinoi·ibus
viginli quinque annis j us ignorare permissum est. » Leur àge est
donc leur meilleure excuse. 11Jllinoribus in his, qua: vel prœter mise-

runl, vet ignoraverunt, innu.me,.is auctoritaiib·us, constat esse consuttum. '' (C. 8, code 2, 22) et dans tous les cas, ils pourront s'en prévaloir.
Ainsi, chaque fois qu'un mineur 6prouve un préjudice, souffre d'un
dommage quelconque, par suite d'une erreur de droit ou d'une erreur
de fait, il pourra demander l' in integ1urn restitutio ( l). La règle est
générale et sans exception ainsi que cela résulte du texte suivant.
« Minor ibus in integrum restitutio, in qtâbus se captos probare pos-

sunt et si doltts adversarii non probetur, competit .ii (C. 5 Code 2. 22 .)
Et cela est vrai ,encore que, sans qu'il y ait préjudice, il se trouve frustré dans les espérances que le contrat lui permettait de concevoir :
(l) Adde L. 9 prio. io fin e 22. 6 et L. 11

~

7. 4. 4. D.

�-

~4 -

· ltttro nwwri
·
'bus succurraiur. (L
• H odie certo }ure utimur ui et m
î . § 6 4. 4. D.) Yoici un exemple que fournit un autr~ texte
&lt;i. Qu&lt;?situm est e::c eo quod in lucro quoque minoribus mbveni.en~tim

-

25 -

quand il dit : « .Minar XXV annorum, si aliq~o~ flagitium a~m~serit
quod ad publicam coercitionem speclet, ob hoc in i11tegrum restitui non
potes1. (Paulisententi.r l , 9§1 ). (1).

dicitur, sires e}us ven~rit , et existat, qui plus liceatur, an in int~­
grum propter lucrum restitue11dus sil ? et cottidiè prœtorer e~s restiiuunt ut rnrsum admiuatur licilatio (L. 7 § 8. 4. 4. D.) (1) Bien que
le gain soit manqué par suite d'une erreur de droit . q.ui ~ui ~ fait
commettre une omission, il doit être restitué : Minar v 1ginttquinque
an11fa, omissam allegationem, per i11 integrum restitutionis auxilium
repetere potes!. (L. 36. 4. 4. D.)
Autres exemples : Il a répudié une hérédité avantageuse (L. 1 § 9 ·
-'t. 4. D.) il a négligé d'adire hereditatem sibi delatam (C l Code 2.

40.); de produire en justice, des pièces à l'appui de sa demande
(L. l § 5. 2. 13 D. ); d'intenter en cas &lt;l'urgence, la querela ino/ficiosi teslamenli (C. l Code 2. 22.); de demander la bonorum possessio
dans le délai de la loi (C. 2. Code 2. 22); il a laissé défaillir la condition sous laquelle il a été institué héritier , etc ... dans tous ces cas
il pourra bénéficier de l'in i ntegrum restitutio, en invoquant son
erreur.
.
Cependant, si le mineur subit un dommage par son propre dol, il
ne jouit d'aucune fa venr (2), (L. 9 S 2. 4. 4. D.). Pourrait-il quant
aux délits qu'il a commis , invoquer son ignorance du droit? Oui, si
ces délits, sont des délits de droit civil. (L. 9 S 5. 4. 4. D.) . Non,
si ce sont des délits plus graves, de ces délits puni'&gt; par toutes les
législations et qui relèvent bien plus du droit des gens que du droit
ch•il : c'est à ces derniers que Paul fait allusion dans ses sentences
( 1) Adde L. 35. 4. 4. O.

fl.J Non omnia quœ min ores annis vig1 nti quinque gerunt, irrita su nt, sed ea
tantum quœcausa cogn1ta, ejus modi deprebensa sunt, ut si ab aliis c1rcum venti
vel sua !ragilitate decepti, aut quod babuerunt amiserunt. aut quod acquirere
emolumentum potuerunt, omiserunt, aut se oneri quod non suscipere licuit, obligaverunt (L. 44. 4. 4. O.).

Des Femmes.

Les femmes aussi, sont favo rablement traitées au point de vue de
l'erreur. Ont-elles les mêmes privilèges que les mineurs ? Comme
eux pourront-elles touj ours invoquer l'erreur de droit? Deux opinions donnent une solution.différente à cette question.
D'après la premiè1·e, les femmes jusqu'en 414 ont été assimilées
aux mineurs. En effet, dit-on, la loi 3 du Code Théodosien ne fait
aucune distinction entre ces deux classes de personnes : Et mulieribus et minoribus in his quœ vel prœtermiserint.. . , etc. Cette loi promulguée en 414 est reproduite par le Code de Justinien. Mais les
commissaires de l'empereur y effacèrent les mots et mulieribus, afin
de mettre ce texte en ra pport avec la Constitution de l'empereur
Léon qui est insérée au Code (C. 13. Code 1. 18) et qui est ainsi
conçue: &lt;&lt;Ne passim liceat mulieribus, omnes suos contractus retractare, in Ms quœ prœtermiserin t, vel ignoraverint, statuimus : si per
ignorantiam juris damnum aliquod, circa jus vel substantiam suam
vatiantur, in his tantum ca.sibus ill quibus prœteritarum legum auclot•itas eis su/fragatur, subveniri. » Aussi, dit-on, ce [n'est qu'à partir
de cette constitution de L éon, que la condition des femmes, jus&lt;Jue
là identique à celle des mineurs au point de vue spécial qui nous
occupe, vint à en différer sensiblemi-nt.
(1 ) Adde L. 37 ! 1. 4. 4. D.).

�-

26 -

D'apres uno seconde opinion qui nous semble préférable, .mè~e
arnnt la constitution de L éon (469), les femmes ne fu rent Jama is
aussi {a,·orisées que les mineurs, pa1· rappor t à l'erreur de droit.
D·après nous, tout ce qu'on peut condure du texte de la C. 3 du
Coùe de Théodose, c'est que les femmes, comme les mineurs
u'arnient pas à subir la rigueur des r ègles sur l' erreur de droi t,
mais on ne peut en déduire, qu'elles leur fussent entièremen t assimilées. Plu ~1eurs textes corroborent cette manière de voi r . f,a loi '.J.
~2.6 D, est bien explicite : « l'ideamus igitur in qitibus speciebus locum
habere possit : ante prœmisso quod minoribus viginti quinque annis
jus i911orare p~ rmissum est : quocl et {miinis rn QurnusoA:.r CAUSIS
propter sexus infirmilalem dicitw·: et ideo sicubi non est delicturn
sedjuris igt10rantia non lœduntur. Pour combattre ce texte on prétend que les mots in quibus dam causis ont été ajoutés par les com-

pilateurs du Digeste, afin d'éviter toute contradiction avec la constitution de Léon; mais on ne justifie nullement cette allégation. D 'ailleurs, d'autres textes non moins p récis, démontrent q ue cette assimilation que l'on voudraitétablir, n'a jamais existé et que jaruaisil n'y
eut sur ce point de modification à la condition des femmes. Ains i,
par exemple, la constitution 3, Code 1. 18 et 6, Cod e 6. 19, dont
l·une était ainsi conçue : Juris ignorantiam nec mulieribus ptodesse,

in eciicltû perpetui cursu, de agnoscenda bonotumpossessione, mani(estum est : » (An 286), refusent aux femmes q ui ont négligé de demandu la possession de biens dans le délai fixé par la loi, le droit
d'inrnquer l'erreur de droit, cause de cette négligence. T andis q ue la
const. 2. Code 2. 40 s'exprime ainsi au suj et des mineurs : Ad bono-

rum possessionem in paternis rebus omissam, m i11ores in integrum restitutionis beneficio jampridem admitti placuit (An lû4) et comme on
le Yoit d'après les dates, ces de ux constit utions q ui établissent une
différence bien ma rq uée ent re les de ux classes de person nes, ont to Gt es deux été promulg uées plus de cent ans avant la cons titution d e
Léon, qui d'après n os ad ver sair es aurait effacé l'assimilation. Et en

-

27 -

matière de donation e t de prescription les femmes n'étaient n ullement traitées comme les mincul's (C. 11 .Code I. 18. et C. 3. Code 7.
39). ( 1). Cc qu i r ésulte e nco re explicitement de la loi 8. 22. ô. Juris

autem error nec (omiinis in compendiis prodest, tandis q ue l' erre ur
de droit profitait a u x mi neurs même dans le cas, où elle leur faisait
manq uer un gain (2) . De rnème la loi 8 § 2. i. 8. D. : &lt;•Si servus in-

venialur, Q'Ui ante7uam judicium accipiatur, (ulejussit judicatum
solvi succurrendum est actori iit in inlegrum caveatur . .Jtinori quo'
que vigniti quinrzue annis succurrendwn est FORTASSE et mulieri,
proplet imperitiam. » Il semble y avoir doute pou r accorde r· dans
ce cas-la même faveur à la fewme qu'au mineur.
Tenons donc pou r certain, que cc n'est que dans certains cas
déterminés, spécia lement par la loi , in quibusdam caiLSis, q ue les
femmes pourront invoque r l'erreur de droit. Quels sont ces cas?
nous allons nous borner à citer les pr:ncipaux.
Le ptincipium de la loi 15, 48, 10, D . q:ii reprod uit les termes de
la loi Cornelia de (alsis, déclare nu l le legs fait à celui qui a écrit le
testament, sous la dictée de testateur, bie~ que le legs ne s'adresse
q u'à l'escla ve o u au fils d e celui qui a écl'it dictante leslalore. Il est
fait exception à cette règle en faveur de la mère, qui a fait écril'e
pa r son esclave le testament de son fils, tes tament qui contient un
legs dont elle bénéficiera; et e n faveu r de la fille qui a écrit sous la
dictée de sa mère, un testament q ui contient u ne disposition
q u'elle est appelée à. recueillir (L. 15, pr. § 4 et 5. 48. 10 D, Autre cas : Quamvis mulier pro •Lio solvete possil, si prœcedenle

obligatione, quam Senatusconsult!im de i11tercessionnibus e(fu;acem
esse non sinit, solutionem (ecerit, ejus senatusconsulti bene(icio
( 1) Et recte circa feminas alldit Paulus in quibus dam cau~is: Non eniru
sicut minores ita fcminre all v&lt;!rs us er rorcm jurrs semper restituuntur, Pothi.
Pend . 22. 6. ~ 4.
(2) Cependant ce principe n'était pas appliqué dans toute sa rig ueur, comme
nous le verrc1ns plus Ivin .

�-

28 -

-

m•initam se ignorans, locum habet repctitio. Donc elle a payé quand
elle pouvait s'en dispenser en s·appuyant sur le sénatus consulte
Yelleien, elle peut r~péter. (C. 9. Code 4, 29).-Autre espèce: Une
femme a négligé de produire en justice des pièces à l'appui de sa.
prétention ; elle peut invoquer l'erreur de droit (L. 1 §5, 2, 13· D. )
- Quand une ''euve en état de grossesse, ne remplit pas les forma~
lités imposées par la loi (De Inspiciendo ventre custodiendoque parlu
L. 2. § 1 D), on ne peut lui reprocber cette négligence produite par
une erreur de droit (1).
En matière de délits, et spécialement par rapport à l'inceste, la
femme n'est pas assimilée à l'homme. Il faut en e!Tet distinguer :
L'inceste est-il du droit des gens, c'est-à-dire commis entre parents
en ligne directe : la femme encourt toutes les peines dont il est
puni : Est·il de droit civil, on ne l'atteint pas ; tandis que l'homme
sera frappé quel que soit l'inceste dont il s'est rendu coupable, sauf
des différences dans la pénalité (L. 38 §2, 48, 5. D.)

SECTION'

III

Des Militaires.

la bonorum possessio (C. 1 Code 2. 5 1) : s'ils ont omis de produire des
pièces en justice, pas de déchéance (C. f. Code 1. 18). Depuis
Gordien, on leur donna la faculté de se faire restituer contre l'acceptation d'une hérédité, dont ils ont pu ignorer les dettes sans nég ligence. (Inst. 2. 19. § 6.) Ils sont dispensés de la plupart des
règles de fond et de forme des testaments. Comme les femmes ils
échappent à la sanction de la loi Cornelia (C. 5 Code 9. 2:n. Comme
elles encore, ils n'ont pas à répondre des délits de droit civil : Pourrait-on objecter que la loi 11 § 1 48. 5. D. punit l'inceste de droit
civil commis par un militaire, tandis que la loi 38 § 4 de même titre,
dit formellement « mulieres in) ure ern..,ntes, incesti crirnine non teneri? Nullement, car pour Je militaire le texte vise le cas où il savait
qu'il lui était défendu de prendre sa nièce pour concubine, (le texte
en effet ne parle pas d'erreur) et cependant il a voulu passer outre
et violer la loi, tandis que pour la femme la loi 38 fait mention de
l'erreur, et c'est cette erreur qui lui assure l'impunité. On ne recherche pas le militaire pour délit de contrebande (C. 3 Code 4. 61 ).
Mais les militaires, à la différence des mineurs, ne pourront invoquer !•erreur de droit, que dans les cas déterminés par la loi.
Comme le dit M. de Savigny: «Bien que •les empereurs aient souvent déclaré excusable l'igr.orance de droit chez les soldats, cette
ignorance n'a jamais été pour eux le motif d'une restitution générale, mais seulement de plusieurs pri\ iléges importants. » (l)
1

Pas plus que les mineurs, ils ne sont tenus de connaitre le droit
t Miles ... per constilutiones principales jtts i9norare potest. « L. 9 § 1.
2:l. 6. D.' ) .De ~à, les nombreuses faveurs dont ils furent l'objet
pr~pter nimiam imperitiam, comme dit Justinien, et en voici la
raison·· Arma etenim
·
·
·
magisqunm
Jura
scirc milites sacrati'ssimmus
legislator existimavit : Ainsi ils ne sont pas assujett;s a ux délais do
(1) Autres exemples L. 8

~ 2 2, 8 D. et L. 2 ~ 7, 49, 14 O.

29 -

(l) De &amp;vigoy Tome Ill p. 408.

�-

30 -

-

31 -

« hommes très g rossiers, peuvent bien ne pas même soupçonner,
« qu'il y a des formes à observer, ou des conseils à demander. Au

contraire toute femme qui n'appartient pas aux dernières classes
(( de la société, quelle que soit son ig norance du droit, comprendra
&lt;c suffisam1F1ent l'importance d'un décès pour demander conseil. (1 ) l)
Explication ingénieuse, mais ne ju stifiant nullement la différ ence
q ui existait enrre les femmes et les autres classes pri vilégiées, a u
point de vue du délai de la bonorum possessio.
c1

SEC:: 'I'J: _C&gt; N"

J:"'V"

Des Rustici.
On entend par 1·usticus, tode personne ignorante, hors d'état de
connaitre la loi . Il est équitable que le législateur se montre , en
raison du défaut d'instruction et d'éducation , plus indulgent pour
le~

fautes qui en sont la suite. ( 1)
Si les rustici n"ont pas r épondu à lï njus vocatio, ils peuvent invoquer leur ignorance du droit (L. 2 § 1. · 2. 5. D) ; (2) il en est de
même, s'ils ont négligé de prod:iire leurs pièces en justice, en temps
uti le (L. 1§15. 2. 13. D.); on ne peut les poursui vr e po ur cert ains
délits de droit civil ; pour a voir, pal' e~emple contrevenu au sénatus-consulte Silanien (L. 3 § 22. 29. 5. D), pour a voir endommagé
les édits des magistrats (L. 7. ~ 4. 2. 1. D). L'erreur de droit ne
leur nuit pas quand ils ont laissé écoule!' le délai de la bonorum
possessio, (C. 8 Code 6. 9.) D'où vient que les mineurs, les soldats et
les rustici peuYent raire considérer comme non a venue l ex piration
du délai de la bonorum possessio, tand is que les fe mmes ne le peuYent point? Yoici !" explication de M. de avig ny: ((Cette fayeur,
" dit-il, n'est pas du tout l'e!Tet du hasard . La parenté et l'or&lt;lr e des
11 successions existent pour tous, quelle que soit l édu cation, et
« ont de ! 'importance ;&gt;our toutes les classes de la société. Mais des
.Cl ) La loi fran ç~i se elle-même tient compte dans nn certa in cas de ce dMaut
d'instruction. V.fart. 13'16.
(2) La r;usticita! n'ét.:iit pas un motif suffi sant pour écba pper à fa peine qn i
[{:cf:2\.~ dfranch1, qui adressait une vocatio in ju~ à son palron. (C. 2

CHAPITRE II

De l'erreur dans les contrats
Comme nous l'avons montl'é, l' erre ur peut por ter s ur un point de
d roit ou sur un fait ; en nous plaçant toujours a u même point de
vue, il im porte d'étudier avec soin q uelle est son influence selon
l'objet sur lequel elle tombe. Est-il nai de dire qu'elle a toujours
pour e lîet de détruire la volonté? Nous a ,·ons déjà résolu cette
question négatiycment. Telle n'est pas cependant la conclusion que
l'on pourrait tirer de di,·ers tl!:--tes: ci Cum non consentianl qui

errent; quid enim tam conlrahum consensui est, quam crror, qui
imperitiam ddegit (L. 15, 2, J. D.) Nul/a t'Olt111laserra111is est lL. :&gt;O.
39, 3, D.) Non uidenlttr qui errant, consent ire tL. 116 '.?, 50. 1i

D .) (2) . Ces textes pèchent par exagération et ne sauraient être'
(1 ) De 8avigny, Tom. 3. App. VIU. p. ·HS.
(2) Autres textes: L. 2 , 5, 1, D . - C. 8 e t 9. Code 1. 18.

�- 32

~

~cceptés cocpme des.principes g~éraux, ~n voiçi la preuve d'après
M. de Savigny: « ,L_a proposition, dit-il, que l'erreur exclut la
« volonté, si elle était yraie, ,aurait la plus haute importance et
« nous y trouverions un principe positif et péremptoire sur l'effi" cacité de l'erreur; mais il est ,jndubitable que cette proposition
, doit être déclarée fausse ; nous en avons ,une preuve décisive
~ dac.s la théorie de doliu, si sQigneusement élaboré0 en droit
« romain. Si l'erreur en soi, suffisait pour exclure absolument
u 1' existence de la volonté et par conséquent ses effets, tout contrat
(( déterminé par l'erreur se trouverait nul et il serait indifférent
« que l'erreur fut ou non le résultat de la fraude. Néanmoins le
u Droit Romain regarde l'existence de la fraude comme une ciru constance importante et décisive. ( 1) :11 Si on prenait ces textes
à la lettre, on serait obligé d'annuler tous les contrats entachés
d'erreur , et on se trouverait en contradiction avec un grand
nombre de décisions, qui considèrent l'erreur comme nulle et
non avenue. L'erreur, comme cela a déjà été dit, ne détruit pas
la volonté, elle peut faire ' 'icier ou dévier le consentement : il s'agit
de déterminer dans quel cas elle a ret effet. Cela dépend de l'importance de l'élément sur lequel elle tombe. Cet élément est-il
essentiel, l'erreur annihile le consent~ment : par suite, pas de convention et le contrat sera annulé. Dans ce cas l'erreur sera appelée
error esserilialis. C'est peut-être à cette hypothèse que s'appliquent
les textes que nous avons cités tout à l'heure. L'é lément n'est-il
qJ'accidentel, le contrat demeure intact: parce que le consentement quoique vicié ne l'est point sur un élément dont l'existence
soit liée à sa propre validité. C'est l' e1-ro1· concomittans.
Nous supposons qu'aucun des éléments essentiels de la conven. tion ne fait défaut: sinon le contrat ne peut viVt'e et il est inutile

(2) De Savigny, lome Ill, p. 338.

- 33 de se demander s'il y a erreur ou non. Tous les éléments exi!'tent,
seulement le consentement des deux parties qui se rencontre sur
un point donné, est atteint pat· l'erreur.
Nous allons étudier quelle est la portée de l'erreur, suivant
&lt;Ju'etle porte sur la nature du contrat, sur son obj et, sur la personne,
sm· la cause et les motifs de la convention.

De l'Erreur sur la nature du Contrat.

L'une des parties pense faire tel contrat, tandis que l'autre croit
en faire un autre. Il n'y a pas de contrnt, pa rce qu'il n'y a pas consensus fo idem placitwm , ba se nécessaire de toute convention : u fo

omm'bus negotiis contrahenc/is, si ve bona {ide si nt, si ue non si nt, si
erro1· aliquis interuenit, ut alitid scntiat, puta qui emil, aut qui
conducit, aliud qui cum his contral!it, riil!il t•alet quod acti sil.
(L. 57. 44. 7. D.).
Cela ressort .encore mieux d'un texte d' U lpien : « Si ego pecuniam

tibi quasi donalurus, lu quasi mutuam accipias, Julianus saibit
donationem non esse. Sedan mulua ~il t•idcncium ~Et pulo nec m11tuam esse, magisq11e 1111mmos accipientis 11011 fieri, cum alia opi11io11e
acceperit. .... Si ego quasi depo1wls libi declcro, ltt quasi nwtuam
accipias, necdcpositum, nec mutuum est. L. 18 pr. et 1' 1. 12. l D).
Ces deux te;, tes montrent clairement que le concours des volontés sur la nature du contrat est essentiel, puisque, bien gue le contrat que croyait faire l'un des contractants soit plus onéreux que

3

�- 34 conclure. (J.e donne 100 à. Titius;
ce 1m· que l' au t re s'imaeinait
..,
. qui
s'imagine les recevoir à titres de prêt), il n'y a ni dona tion, Ill prêt,
parce que les volontés ne se sont point rencontrée~.
.
Mais supposons que le contrat intervenu , s01t un de ceux gui
emportent translation de propriété, quoi qu'il y ait désaccord sur la
nature du contrat, la tradition ne sera-t-elle pas va la ble? Deux jurisconsultes donnent à cette question une solution diamétra lement
opposée : Gum in corpus quidem quod traditur consentiamus, in

causis vero dissentiamus, non animadverto cur ineffica.r; sil traditio :
veluti siego CJ·,:clam, me e.r; tesl11mento tibi obligatum esse, ut {und um
tradam, tu e.ristimes ex stipulatu, tibi eum deberi. Nam et si pecuniam nume1·atam tibi tradam donandi gmtia, tu eam quasi creditam accipias, co:-1STAT PROPRŒTATEll ad te trnnsire, nec impe dimenlo
esse quod circa causam dandi alqtte accipiendi dissenserimus (L. 36
41. 1. D. ). D'après Julien donc, l' auteur de ce texte, le contrat est
nul, mais la tradition est valable ; U lpicn dit au contraire, dans le
texte rapporté plus haut : magisque nummos accipientis non fieri,
cum alia opiriione acceperit (L. 18 pr. et § 1. 12. l ). On a essayé
de concilier ces deux textes, qui sont cependant contradictoires et
l'on a soutenu que les moLs accipientis non fieri signifiaient que les
deniers n'étaient pas ac'!uis à titre de mutuwm, comme le croyait
l'accipiens; qu'Ulpien n'étudiait pas le point de savoir s' il lui
sont acquis à un autre litre. car il s' occupe de la nullité de l' obligation et non du transport de propriété, question toute diffé.-ente ( l ).
On a dit encore que ces expressions indiquaient que la tradition
avait bien et dûment transféré la propriété des deniers à l'accipiens,
mais que celui-ci n'en restait pas propriétaire ; « ce qui parait d'autant plus probable, dit un auteur, qu'Ulpien n'accorde pas à celui
gui a donné, la revendication, mais une condictio, action qui ne compete poinl au propriéLaire. » (2).

-

D'après nous, il est impossible de concilier ces deux textes; ils
témoignent d'une profonde divergence de vues entre leurs auteurs.
Leur solution était différente et les termes dont ils se servent, (Ulpien tout a u moins), montrent qu'!ls n'exposaient qu'une opinion
personnelle, sur une question qui se prêtait à la controverse.
Il nous reste à choisir entre ces deux opinions. Celle de Julien
nous parait devoir être ado ptée, comme la plus conforme aux principes. En effet, la validité du contrat et la validité de la tradition sont
deux choses distinctes, indépendantes l'une de l'autre. Qu'il n'y ait
pas de contrat dans l'espèce que nous étudions, cela ne fait de
doute pour personne ; mais pourqnoi n'y aurait-il pas tradition valable? La}usla causa lradilionis, c'est-à-dire l'intention d'une part
d'aliéner et de l'&lt;Jutre d'acquérir, n'exi$te-t-elle pas ici? Les deux
volontés, dis~identes sur le fait juridique qui a donné lieu à la tradition, se sont rencontrées sur la jusla causa traditi.onis; et cela
suffit pour que la tradition soit valable et transfère la propriété. La
tradition a cet effet, quoiqu'elle soit faite en vertu d'un acte radicalement nul (L. 6. 12. 5. D.) Mais cela n'est exact, que si les deux
parties avaient réellement, l'une, l'intention d'aliéner, et l'autre
l'intention d'acquérir : sinon la tradition serait sine causa et par
conséquent nulle:« C'est cet animus possessionem et dominium
transferendi et acquirendi, qui est l'élément essentiel de cette translation; elle s'opère si l'erreur des parties laisse subsister cet animtts,
clic ne s'opère pas si l'erreur exclut cet animus. 1i (l) Une autre
preuve, que la tradition transfère réellement la propriété, se trouve
dans ce fait que ce n'est pns par la rei t•endicatio, que le tradens
réclamera la chose qu'il a linée à l'accipiens; la loi reconnait l'efficacité do la tradition puisqu'elle donne au tradens une condictio :
C'est donc que le trndrns a perdu la propriété. (L. 18 pr. 12. 1. D.)
Mais si la tradition a transféré la propriété, le tradens a le droit de

(1) Molitor, des Obligations en Droit Romain. p. 135.

Cl) Hayn.z-Eiements de Droit Romain ~ 92, noLe 14. Id. PoLhier '11. 1. n· 58,

35 -

(1) Pellat. Textes choisis p. 125.

�-

36 -

-

réclamer sa chose par l'une ou l'autre de ces actions, selon que i'on
.accepte l'opinion d' Ulpien ou celle de J ulicn. - « Julien et U lpien a rrivent en somme au même i·ésultat pra tique, car l'un dans le cas o ù

J' objet li vré existe encore, donne au t1·adens une rei vindicatio, et
l'a utre une condictio. Si !"objet a été consommé et si la valeur est
clemeu1·ée dans son patrimoine, tous deux lui donnent une conclic tio.» ( J)

SECTIC&gt;N"

II

De l'Erreur sur l'obj et du Contrat.

Nous supposons que l'o bjet du contrat est dans le commerce, si
non il est comme inexistant au point de vue des contrats et il est inu tile de s' occupel' de 1' erreur qu i a ura it pu por tel' sur cet objet.
(L. 137 § 6. 45. 1. D.). (2). Il ne s'agit plus que &lt;le rechercher que l
sera contre le tradens le recou1·s de celui qu i a contracté dans l' ignorance de ce vice (::.!). Il a ura contre lui, soit l'action ex stipiûatu, si
l'on ajoute au contrat une stipulation de somme d'argent payable
pa1· le vendeur en ras d'éviction ; soit l'action exempta en cas de
(1) Pelfat, Textes choisis. p. 11 5.

(~) .~mnium rerum, quas quis ha-Oe1·e, vel possidere, vel persequi potest
vend,ho r:ecte fit; quai vero natura, vel 9entium jus, vel mores cit:itaris
commtl'c10 exuerunt, ea1·um mllla vendi!io est. (L. 3'1 ~ 1. 18. !. O.). Ad de.
L. 30 ~ 1. 11. l. O. et le~ 4 li. 20. Jost.
(3) La _vente bieo que nulle, peut donner lieu à une action de dommagesint.érôt.s; mais si la chose perdait dans la suite, le vice qui l'atiectait au moment du
c mtrat, la_ vente reste toujours nulle ; nec ad rem pertinet quod jus mutari
;~~~{.'et id quod nunc impo8si/Jile est, poitea possi/Jile fleri. (L. 137 ~ 6. 4.5

37 -

vente, que le vendeur soit &lt;le bonne ou de mauyaise foi . Il sera toujo urs ou bien coupable de dol, s'il cc nnaissa it cc vice et s'il n'en a
pas informé l'acheteur, ou birn coupable de négligence, s'il n'a point
ronn u la nature &lt;le la chose &lt;] u'il li vrait (1). Cette solution exacte
po ur la vente ne le sera it pas pour la stipulalion, contrat de droit
strict (2). Celle-ci ne peui pas donner lieu à une action en dommages- inté rêts, car ce n'est q ue dans les contrats de bonne foi, qu'on
t 'engage à ne commettre aucun dol et q ue l'on répond de ses fautes.
En ontre, celui q ui a stipulé une chose hors &lt;l u commerce ne peut
r éclamer cette chose qu i ne pourrait lui ôtre livrée, et il ne saurait
en demander une autre, car ce serait sortir des termes du contra~.
1
ous supposons aussi que la chose existe au moment de la. formation &lt;lu contrat. Si elle n"exi te pas quoiqu'elle soit possible, ou
si clic n'existe pl...s, le contrat est nul faute d'objet, : et l'erreur n'a
ici au cune inAuence : cc qu i annule le contrat, c'est l'absence du
consentement (:l). Mais ici encore, le contrat quoique nul donne lieu
à une action en dom mages-intérèts contre le tradens (4). Faut- il,
( 1) Les I nstitutes semblent d istinguer entre le cas où le vendeur est de
bonne fo i et ce lui où il est de mauvaise foi. ~ 5. IH : 23. Cependant
les textes les plus prccis établissent que l'acheteur déçu a le d roit d'intenter
dans les deux hypothèses, l'action ex empto. Ainsi : Qui nesciens loca sacra. vel
religiosa, vel publica pro privatis compara vit licet emptio non teneat. ex emp'o
tamen adversus venditorem experietur ut conséquatur quod interfuit ejus ne
deciperetur. ( L. 6~. ~ 1. 18. 1). Liberi hominis emplionem cootrabi passe pleri·
que existimaverunt, si modo inter ignorantes id fiat. Quod enim placet. etiam si
venilitor sciat, emptor autem ignoret l L. îO. eod. titulo). Ce texte ne signifie
pas que la vente est valable. mais h1en que l'on c1rnçoit une telle vente, quia
difficile dil)nosci potest li/Jcr homo a servo. et q11°elle peut donner lieu à une
action en dommages intérclts. Cependant si la chose est extra commercium
parce qu'elle est fur/ira. il faut pou r l'exercice de l'action tx empto distinguer
si le vende ur est de bonne ou de mauvaise loi, car il peut sans aucune négligence ignorer qu'elle est extra commer•·ium.
('2) Inslit. ~ 2. III. t 9.
(3) M. de Savigny T. III. p. '!07 appelle l'&lt;1rreur qui délruit l'àccord des volontés erreur improprement dite, puce q11e ce n'est pas à elle qu'il faut attriburr la nlln-formatiôn du contrat.
(1) L. l. ~ !). 41. 7. - L.. 15. 18 1. D.

�- 38 comme dan s le cas précédent le rendre responsable de n'avoir
' 1 pas
connu la perte ou l'inexistence de la chose, sans disting~er .s 1 est
de bonne ou de mauvaise foi? Non ; tandis, en effet, qu'il n est pas
permis de ne pas connaitre le caraactère spécial d'une chas~ hor.s
de commerCè, on peut de ti·ès- bonne foi ignorer que la chose qui était
l'objet du contrat a cessé d'exister. En s'appuya nt s ur les LL. 57 et
58. 18. 1. D. , il faut distinguer, s ui\rant que la perte est totale ou
partielle et que les parties sont de bonne ou de mauv_aise foi.
En admettant que lobjet soit dans le commerce et existe réellement
l'erreur peut porter soit sur son idendité, soit sur ses qualités substantielles, soit sur ses qualités accidentelles, soit s ur sa quantité,
soit enfin sur sa propriété.

-

contrats synallagmatiques, ou unilatéraux, mais non aux jugements où il n'y a jamais concours de volonté entre le demandeur et le défendeur. C'est au demandeur qu'il faut s'en rapporter, car jamais le défendeur n'avouera avoir consenti à un
moment donné (L. 83 § I. 45 1. D.). Si dans le cas d'erreur sur
l'identité de l'objet, on donnait une valeur quel conque au contrat,
il faudrait annuler au profit de l'un des contractants la volonté
de l'autre, au m épris de la condition essentielle de la convention, le consensus in idem placitum.

§ II. -

§ I. -

39 -

Erreur sur les qualités substantielles de l'objet

Erreur sur l'identité de l'objet
L'erreur peut encore porter sur la substance de l'objet. Que
faut-il entendre par ce mot substantia? :-\ous n'en trouvons point

Dans ce cas (di.ssensus incorpore) il n'y a pas concours de volontés. Le contrat ne peut se former : Si L' hominem stipulatus
sim et ego de alio sen.sero, tu de alio, nihil acti erit, nain stiptûatio
ex utriusque consen.su perficilt"r. (L . 137 § 1. 45. 1. D.) Si igilur
ego me fundum emcre putarem Cornelianum, tu mihi vendere Sempronianum puta~ti, quia in corpore disse11simus, emptio nulla est.
Idem est si ego me Stichum, tu Pamphilum abscntem venderc putasti,
nam cum in corpore dissentiamus apparet nullam es se emptionem.
(L. 9. 18. 1. D.) (1). Principes qui s'appliquent à toute espèce de
(1) L. 9 ~ 1. 28. 5. - L 4 pr. 30. l.- L. 2

! 6. 41. 4, D. - C. 10 Code 8. 54.

la définition dans les monuments de la législation Romaine.
Désigne-t-il la composition de l'objet et est-il synonyme du mot
materia? C'est dans ce sens qu'il est emplo)·é dans le texte suiYant ; « Inde qu,l!ritur, si in ipso corpore non erra/tir, sed in subslantia e1·ror sil, utputa si acetum pro vino i eneat 3!s p1·0 auro vel
pl11mbum 11ro arge11to, vel quid a/iud argento simile, an emptio et
venditio sit? (L. 9 § 2 18. 1. D.) (1). Ou bien faut-il entendre par
substanlia la qualité principale qui distingue l'objet d'un autre
de même genre, ou la qualité que les parties ont eue spécialement en vue en contractant? (2) Dans ce dernier cas on s·oc1

(1 ) L. 11 ! 1.18.10.
('2) De Sa,•igny. Tom. Ill, p. 287.

�-

40 -

cupe moins de l'erreur absolue, que de l'erreur relative d~ c~n­
tl'actant; on subor&lt;lonne la solution moins à l'essence de 1 obJet,
qu'au rapport sous lequel il a été spécialement considéré par
les parties.
Assurément, la qualité substantielle sera souvent la matière
elle-même, à moins que, selon les expressions de Mülhenbruch :
ejus modi sit res in qua forma votitis rcspiciatur quan, materia.
Aussi dirons nous, avec M. de Savigny: &lt;t l'erreur s ur une qualité
est essentielle, lorsque d'ap rès les idées admises dans les relations de la 'ie réelle, la qnalité faussement s upposée, range la
chose dans une autre classe d'objets que celle dont elle fait
partie. Pour cela la difîérence de la matière, n·est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante etdès lors l'expression
insubstantia est une désignation impropre. « Donc il faudra entendre par substance, tantôt la qualité ou cet ensemble de qualités qui
caractérisent l'objet au point que s'il fait défaut, il change d'espèce
et passe dans une autre catégorie; tantôt la qualité que les parties
ont regardée comme substantielle: question de fait et d'appréciation; mais la seconde interprétation s'appliquera beaucoup plus
souvent aux contrats de bonne foi, cü il faut tenir compte davantage de lïntention des parties.
Quelle est l'influence de l'erreur qui porte sur l'une des qualités
substantielles de l'objet ? Sur ce point les jurisconsultes ne
paraissent pas avoir été d'accord. Marcellus, dont l'opinion est
rapportée par Ulpien dit que bien qu'il y a it erreur sur la
substance, œs p1·0 auro, la vente est valable (L. 9, § 2.18. I. D.).
De même, dit-on, pense l\larcien qui suit sur ce point le système
de Labeon (L.45 eod. tit.). Ulpien au contraire, dans cette même
loi 9 ~ 2 dit, que si l'on a acheté du vinaigre pour du vin, la vente
est nulle, pourvu que ce fùt du vinaigre et non du vin tourné ou
gâté; dans la loi 11 il déclare que la vente est encore nulle, dans
le cas d'erreur sur le sexe d'un esclave: «Cœterwm, si ego mtûie-

-41-

rem venaerem, tu puerum emcre existimasti, qttia 1·n sexu error est,
nulla emplio et nulla vendilio ; bien quïl n·y ait pas erreur sur la
matière, mais erreur sur une qualité substantielle et cela
parce que comme dit Polhier : Errori matcrice comparari polest

error in sexu. Sexus enim substantiam mancipi venditi constituil;
unde iste error vitiat conlractum . Julien aussi dans la loi 41 (18. l.D)
proclame la nullité du contrat: Mensam argento copertam
mihi igno1·antip1·0 solida vendisti, imprudens. Nulla est emptio,
pecuniaque eo nomiHe data condicetur.
Nous adoptons l'opinion d'Ulpien et de Julien. Il faut reconnaître, qu'elle s'écarte du principe que nous avons posé et en
vertu duquel r erreur, lorsqu'elle ne tornbe pas sur la nature du
contrat ou l'identité de l'objet, ne détruit pas le consentement. Il
est donc en théorie inexact de dire que dans le cas d'erreur sur
la subtance, il n'y a pas de consentement. '.\fais cette anomalie
fut introduite pour corriger le droit rigoureux et pour rendre
hommage à réquité, qui veut que les parties puissent demander
la nullité du contrat entaché d'une erreur, qui porte sur des qualités déterminantes de leur volonté. Si donc, il y a erreur sur la
substance, le contrat est nul. On n'a pas à se demander si ferreur est dé droit ou de fait, si le vendeur a ou n'a pas été victime
de l'erreur s'il est de bonne ou ùe mam·aise foi: mais, lorsque par
son fait il a fait subir un préjudice à rac heteur, il lui doit indemnité. l1 faut cependant que l'erreur dans ce cas, comme dan tous
les autres, soit excusable : Ig11.ora11tia emptori p1·odest, qure
non in supinttm hominem cadit (L. 15 § 1. 18. 1. D.).
Les partisans du premier système nou oppo ent tout d'abord
le texte de la loi H. 18. 1. D. qui examine l"hypothè e sui\·ante:
Une personne, cr0yant qu'un objet est en or rachète. Or il se
trou\'e que cet objet est en cui\Te, pas de vente: sin autem œs
pro auro emptio non va let. Ou bien cet objet est d'une composition OÙ l'or n'est pas étranger, mais OÜ il)' a d'autres métaux, en

�-

42 -

un mot, il y a alliage d'or et d'un antre métal. Ici, vcnditioncm
esse constat. Or, dit-on dans ce cas il y a bien crror in substant?·a,
puisqu'au lieu d'tm métal précieux, c'en est un autre oü l'or se
trouYe mélangé aYec d'autres métaux, dont on ne soupçonnait
pas la présence, et cependant Ulpien dit qne la vente est valable.- Tout ce qu'on peut déduire de ce texte, c'est que l'alliage
n'est pas une qualité essentielle du métal el qu'il n'y a pas errelll' sur la substance dans celte hypothèse, parce que l'objet que
je croyais en or pur est en or de titre inférieur. « Si aurum qui-

-

43 -

Mais cette loi 45, est terminée par un membre de phrase qui
a donné lieu à de nombreuses interprétations : Qucmadmodwn

d'après l'étymologie même du mot, signifie mélange d'or et
d'un aut1·e métal, cette partie de la loi se trouve d'accord avec
le principe que nous avons admis et qui est exprimé dans la
prem ière partie du texte, à savoir: qu'il n'y a pas nullité du
contra t lorsque l'erreur porte s ur la quantité ou la pureté de l'or
dans l'objet en question. Mais, si comme on le prétend, l'aurichalcum. est une composilion, dans laquelle l'or n'entre à aucun
degré, si ce n'est qu'un mélange de cuivre et de calamine, &lt;lu
laiton, il y aurait alors dans ce texte une trace de l'opinion qui
n'annulait pas le contrat pour cause d'erreur sur la substance,
opinion partagée par Marcien et Marcellus. l\Iais cela n'est pas
admissible : il suffit, en elTet, de jeter les yeux sur ce texte pour
se convaincre de la véritable pensée du jurisconsulte. Après
avoir parlé des vêtements, dont le plus ou moins de Yétusté ne
constitue pas une erreur sur la substance, Marcien ajoute quemadmodum pour montrer qu'il y a similitude entre les deux
espèces. Que les vêtements soient plus ou moins vieux, que l'or
soit plus ou moins pur, c'est une erreur secondaire. Or, si le
deuxième paragraphe visait un objet dont la composition ne
contient pas un atome d'or, ce serait une différence et non une
analogie qu'il faudrait signaler. La solution dans les deux cas
est la même, parce que les raisons de la donner sont identiques.
Averanius dit que le contrat est Yalable et voici comment il
raisonne : Le Yendeur, dit-il, aYait deux Yases, l'un d'or et
l'autre d'aurichalcwn considéré comme étant d'or. L'un de ces
vases a été vendu sans la désignation de l'espèce et c'est le Yase
d'au1·ichalcum qui aurait été liwé; la vente est valable, car les
deux parties ont eu en vue un vase en or et le Yase en or peut
seul être liné par le vendeur. (AYeranius,Liv. I. ch. XIX, n• 9.)
Autre hypothèse qui a fourni matière à controverse " Quam-

si vas aurichalcum, pro aw·o vendidissct igno 1·ans tenetur ut aurum
l
,
quod vendidit prœstet. Si l'on admet avec nous, qu'aurichalwm,

vù supra diximus, wm incorpore consentiamtis, dequalilateaulem
dissentiamiis, emptionem esse, tamen vendilor teneri debet quanti

dem fuerit deterius autem quam emptor e.i;istimaret, tune enim emptio valet. (L. 10. 18. 1. D.) Ce texte répond victorieusement à

l'objection.
On nous oppose encore la loi 15 du même titre: Voici l'espèce. Quelqu'un a acheté des Yêtements remis à neuf pour des
vêtements neufs. La vente tient; tel est l'avis de Trebatius, de
Pomponius et de Julien. Cependant, dit-on, ici encore il y a erreur sur la substance: la qualité substantielle des vêtements,
c'est qu'ils soient neufs. Nous répondons : le contrat est valable
parce qu'il y a eu concours de volontés sur ce point: l'un a
voulu vendre et l'autre acheter des \'êtements; que ces vêtements soient plus ou moins neufs, il y a erreur sur la qualité,
mais non sur leur substance, el de même qu'il y a \'ente malgré
l'erreur qui porte sur l'alliage, sur le plus ou moins d'or que contient un objet (nam si inauratwn aliqiiid sit, licct ego a •1rum putem, valet vend1ïio), de méme la vente ici est valable lorsque
l'erreur porte sur le plus ou moins de fraicheur des vêtements·
sous réserve des dommages-intérêts dont sera tenu le vendeur'
de mauvaise foi.

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44 -

t'ntt'rest non esse deceptum, et si t•c1icfilor qttoquc llesciel, veluti simensas quasi citreas emat quœ no11 s1mt. (L. 21 §2, 19, 1 , D.) Décision conforme à la théorie que nous ayons exposée. Ici la substance, la qualité substantielle de l'objet n'est pas le bois de citronnier, ce n'est pas la matière de l'objet. Tous avions donc raison
de dire, que la matière n'était pas toltjours la qual ité substantielle de l'objet et Ulpien n'es t pas exact en disant : In cœteris
autcm, m1llam esse venclitionem puto, quotiès in materia erratttr.
(L. 9 § 2, 18. 1). Ces termes sont trop généraux, puisque dans
l'exemple que nous Yenons de citer, il y a erreur s ur la matière,
et le contrat reste va lable, parce que la matière n'est pas la
qualité substantielle. :Yiais si le tradcns s'était engagé à livrer
du bois de citronnier, il dena des dommages-intérêts à l'acet'piens pour n'avoir pas tenu ses engagements.
Celte solution n'est pas admise par tous les interprêtes . On
dit que dans ce cas, il y a erreur s ur la subs tance et que par
suite le contrat est nul et, comme le texte dit tout le contraire
on intercale entre les mots emptionem et esse, une négation.'
Moyen plus co mmode que juridique 1 Cette négation n'existe
pas dans le texte de la Florentine, et s'il fa llait l'ajouter, comme
il l'a été dans beaucoup de manuscrits, la loi 21 se trouverai t
en contradiction aYec un autre texte de Paul : Et si conse11 sum
{ucrit in corpus, i·d tamen in 1·erum natimz ante vendilionem esse
desierit, nulla emptio est. (L. 15, pr. 18, 1, D.) n·autres respectent le texte et soutiennent , malgré l'évidence, que le
contrat est nul parce que la substanc e ici, c·est la matière, le bois de citronnier étant très-apprécié par les Roma ins.
C'est ici, dit-on, le cas de considérer l'intention de l'achetet~r, ce qu'il voulait ce n·est pas une t1.ble de n'importe quel
bois ou plaquée en bois de citrnnnier, il désirait une table en
bois de citronnier massif, et si la tab le ne r em plit pas cette
condition, il Y a erreur sur la subs tance et par suite pas de

-

45 -

contrat. - Mais comment se peut-il alors, que le tradetls soit
obligé de désintéresser celui qui a été victiine de l'erreur, en
vertu d'un contrat nul ? On répond « quoique le contrat soit nul
« en soi, le vendeur n'est pas moins obligé par d'autres motifs,
« indépendamment du con trat. » 'ous ne pouvons accepter
cetle interprétation, qui fait dire a u texte Je contraire de ce qu'il
exprime. D'après nous, le contrat est maintenu, et c'est dans
ce contrat valable &lt;Jue l'acheteur puise le droit d'être désintéressé du préjudice qu'il a s ubi, en recevant un autre objet que
celui qu'il a \·ait l'intention acquérir (1).
Cependant l'erreur s ur la suùstance proprement dite, n'a pas
la même portée dans tous les contrats ; il en est même où elle
est a bsolument inefTicace. Il faul à cet égard distinguer entre la
stipulation et les autres contrats.
En cas de stipulation, l'erreur s ur la substance n'atteint pas
la validité du contrat. Si quod aurum putabam, cum œs esset, stipulat us de te {uero, tencberis mihi hujus œris nomine, qu-01iiam in corpore consenserimus (L. 22. 45. 1. D.), Nous avons vu qu'en matière de vente, du moins selon notre opinion, il faut dire que
l'errorin substantia annule le contrat. Quelle est la cause de cette
difîérence? Est-ce parce que la stipulation, est un contrat de
droit strict et la vente un contrat de bonne foi ? Sans aucun
doute.
Cela vient a ussi de ce que les deux parties, ont intérêt à ce
que la stipulation, au lieu d'être considérée comme nulle et non
avenue, ait un efîet quelconque, bien que l'objet sur lequel elle
portait, ne soit pas le même que celui qui est r emis au stipulant. Cujas dit à ce sujet : « RaLio h;ec quia si per erro1·em .... .
in stipulationem dedrtclo œre pro a uro, el slipu lationem n ullam esse
di.ceris, nihit super fuerit i1i obligatione, at stipulatori interest ut
( 1) Massol. Oblig. nat. p. 20, note 1.

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46 -

;es saltem in obligatione. )) Mais s i Je contrat est maintenu, il ne
faudrait pas en conclure que la partie lésée n'ai aucun recours
contre celui qui l'a trompée. Cela ne serait ni juste, ni équitable.
Aussi Paul ajoute-t-il : sed ex doli mali cla1tSula tecum agam, si
sciens me (e(elleris. ))
Que faut-il décider, quand le donataire reçoit autre chose ou
moins que ce que lui a promis le donateur ? La donation vaudra, bien que le donataire soit déçu dans ses espérances. Mieux
vaut quelque chose que rien. Si cependant le donateur donne
moins que ce qu'il croit donner, la donation est nulle, que le donataire ait ou non partagé cette erreur.
n en est de même en cas de gage : c&lt; Si quis tamen, cum œs
pignori daret, adfi1·mavit hoc aurwn esse etitapignori dederit,
videndum erit an œs pigncri oblgiave1·it : et num quid quia in
corpus consensum est, p1'gno1·i esse videatm·? Quod magis est:
tenebilttr tamen pigneratitia contrm·ia actione qui dedit,
p rœter stellionafum qt1em fecit. » (L. 1. § 2. 13. 7. D.). Donc
celui qui a remis un objet, de moindre valeur, que celui qu'il
s'était engagé à mettre entre les mains du créancier, ne peut
par cette manœuvre, annuler le contrat. Cela tient au caractère
uni latéral de ce contrat: il Yaut encore mieux que le créancier
reçoive quelque chose, encore que cette chose ne soit pas celle
qu'il croyait recevoir en garantie de sa créance, plutôt que rien.
Mais il aura l'action pigneratitia contraria pour obtenir W1
objet de valeur égale à celui qui lui avait été promis par le débiteur.

-

47 -

§ III. - .Erreur sur les qualités accidentelles de l'objet.
L'erreur porte sur le nom de la chose ; elle n'a aucune influence : Si in nomine se1·vi, quem slipularemur dari, er1·atum
{uisset, cumde corpo1·e constiti.sset, placet stipulationem valere.
(L. 32. 45. 1. D.). De même décide la loi 9 § 1. 18. 1. D. Si l'erreur porte s ur les qualités secondaires de la chose J le contrat
est encore maintenu. Mais cette erreur dans laquelle est tombé
l'un des contractants, n'aura-t-elle aucune conséquence? Celui
qui en est victime, a ura un recours contre celui qui a négligé de
l'instruire ou qui l'a trompé. c&lt; ~lais ici le motif de l'action n'est
« pas l'erreur, mais l'inexécution des conditions de la vente. » (1).
La loi des XII Tables, rendait le vendeur responsable de
l'inexactitude de ses déclarations, et c'est par l'action ex empto,
qu'on lui en demandait compte. Mais s'il n'avait rien déclaré
on n'avait pas de recours contre lui. Plus tard, on le rendit
responsable a ussi des défauts qu'il aurait connus et qu'il n'aurait point signalés. On l'atteignait dans ce cas comme dans le
précéùent, grâce à l'action ex empto qui était perpétuelle et qui,
dans la suite, sous l'empire des idées nouvelles, inaugurées
par les édiles, et sous certaines restrictions, put aussi être intentée contre le vendeur de bonne fo i (L. 6 § 4. 19. 1. D.).
Les Ediles curules firent, en effet, progresser la législation,
sur cette matière, qu i était de leur compétence. Par leur édit,
qui tout d'abord ne s'appliquait qu'aux ventes d'esclaYes et de
certains animaux, et qui fut encore étendu à toute sorte de ventes et même à l'échange (L. 19 § 5. 21. 1. D.), ils réglèrent les
droits des acheteurs trompés et lésés par un ou plusieurs dé(1) De Savigny, Tome III, p. 350.

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48 -

fauts de la chose. Si l'acheteur avait ignoré ce défaut, (L. 48 § 5.
21. 1. D.), si_ce défaut était non apparent et antér~e~r à la vente,
sïl n·ayait pas disparu depuis, deux actions dis tinctes, _entre
lesquelles il doit choisir, lui sont donnée~ po~r fa_ire Yalo1r ~e_s
réclamations. C'étaient les actions quanti minons et redhibito·ria. Par la première, il obtenait, le contrat restant intact, une
remise du prix., calculée sur l'importance du vice qui aiI~cLe la
chose. 11 peut exercer cette action pendant une anné~ entière, à
partir du jour où il a découYert la tromperie, et à diverses reprises, s i besoin est, c'est-à-dire si plus ieurs vi~es se déclarent
successiYement. Par l'action 1'edhibitoria, il obtient non-seulement, l'anéantissement du contrat et le rembomsement du prix
payé , mais même une indemnité pour tous les ~ommage_s que
peut lui avoir causés la chose, du jour où elle lui a ét~ hvr~e.
l\fais cette action ne peut-être exercée qu'une seule fois, pLusque si l'acheteur a gain de cause, le contrat est a nnulé, et elle
doit l'être dans w1 délai utile de six mois, qui commence le
j our où le Yice a été découvert, pourvu que l'acheteur n'ait
pas grevé la chose de droits réels et la restitue dans l'état où
elle lui a été livrée, sauf à tenir co111pte au vendeur des clétérioralions qu'il lui aurait fail subir et des fruits qu'elle a urait
produits. Remarquons que ces actions pourront être intentées
par l'acheteur, encore que le vendeur ait déclaré les vices de
la chose, si ces déclarations sont inexactes ou mensongères, et
.
qu'il aura aussi contre lui, l'action ex stipulatu, par laquelle il
lui réclamera l'indemnité que le Yen&lt;leur a été obligé de promettre au moment de la Yen le, pour les v ices qui pourraient être
découverts dans la suite. Cette dernière action, a l'avantage de
ne pas être comme l'action 1'edhibitoria, entravée par l'aliénation de la chose et elle donne à l'acheteur qui l'intentera, une
satisfaction plus entière, que celle qu' il trnuverait dans l'action
quanti minoris. Cette promesse &lt;l'indemnité est obligatoire, s i

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49 -

Je vendeur refusait de s'y soumettre, l'acheteur pourrait sans
autl'e raison que ce refus, intenter l'une ou l'autre des actions
édililiennes dont le délai est, dans ce cas spécial, continu et
beaucoup plus court.
Comme appendice à ce paragraphe, nous pouvons parler de
l'erreur sur l'accesso ire du contrat, s ur un objet secondaire par
rapport à l'objet principal. Supposons que je vous vende un
immeuble et mon esclave Pamphile; vo us crorez acheter ce
mc!me imm euble et en inème temps Lm a utre esclaYe, Stichus
par exemple. Ou bien encore : Je vo us vends un immeuble et
un esclave tichus : j'en a i plusieurs de ce nom, vous Yous
imaginez acheter l'un cieux et je vous en vends un autre que
celui que Yous pensez. Le contrat sera-t-il mainte11u dans son
entier ? Sera-t-il totalement annulé ou annulé en partie seulement quant à la vente de l'esclave? Le contrat re tera intact.
Tout d'abor d en vertn de la règle accesso1·iion sequitur principale. Or ici, l'obj et sur lequel notre attention a surtout porté,
c'est l'immeuble et su r l'i mmeubl e il y a eu concours de
volontés. Aussi la validité de cette partie essentielle du contrat,
ne sa urait être détruite par un e nullité atteignant une partie
accessoi re et le contrat va udra dans toutes ses parties.
Le Yendeur doit liYrer un esclave : mais puisque sur cet
esclave il n'y a pas concours de volontés, la volonté de l'un
doit exclure et primer la volonté de l'autre. Le vendeur denat-il livrer l'esclave que l'acheteur pensait acheter ou celui que
lui, vend eur, pensait lui ve ndre? C'est retle dernière solution
qui doit être ad mise. Paul à ce uj et s'ex.prime ain i : Si in
emptione fundi dictum sit, accede·re Sticlwm servum, ne que
intelli9atur, qui ex pluribus accesse1·it, cum de alio emploi·,
de alio vendito1' se11se1·it, nihil omi11us fundi venditionem
vale1'e constat : S ed Labeo it, aum Stich.wn de beri quem venditor intellexerit : nec refe1·t quanti sit access,io, sù;e plus i11

4

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50 · 1psa
·
eo sit quam m
re eut· acced a t , an m.;1i1ts .· plerasque enim
1·es, aliquando propter accessiones emimu.~, sicut cum domus
p ropter ma1·mot·a et statuas et tab1tlas pictas emafttr. (L. 3 1,
p r. 18, 1, D.) Comme il est facile de le voir , la décisio n que
nous ayons donnée s·applique, bien que l'objet accessoire soit
plus important que l'objet principa l. Il s'agira dès lors de
rechercher avec soin, quel est l'objet que les parties ont regardé
comme principal et quel est celui quelles ont considéré comme
accessoire. Selon que r erreur porte s ur le p remi er (e1Torin
corpore) ou sur le second, le contrat est nul ou maintenu.
Avec P aul, nous avons &lt;lit q ue l'objet, dans l'espèce r esclave,
q ue le vendeur avait en vue, serait Yalablement livré. Cujas, à
deux reprises difiérentes, a soutenu que c'était quem emptor
intellexerit qu'il fa llait lire parce que, dit-il, il est de règle que
les pactes obscurs s ï nterprêtent contre le vendeur &lt;&lt; Veteribus
J;/acet, pacfionem obscur-am vel ambiguam, venditori et cui locavit nocere (L. 39, 2, H D.) Observons en premier lieu, que
Cuj as pour soutenir son opinion est obligé de dénat urer le
texte, dont il change le mot capital. En outre, il est vrai de dire
que les pactes obscurs doivent être interprêtés contre le vendeur, mais seulement quand il est certain que les volontés des
deux parties se sont rencontrées sur l'obj et. lei la règle ne saurait
s·appliquer, par ce il est certain que les parties n·ont pas eu en vue
le même objet : or quand les contractants dissentiunt in corpo1·e
ni hil actum est. Aussi puisqu'il n'y a pas eu concours de
consentement sur l'accessoire, rien ne vaut : mais comme il
est naturel et logique, que la validité du contrat en ce qui
concerne le principal, couvre la nullité de la partie qui porte
s ur l'accessoir e, le contrat est maintenu. Voilà le fondement
j uridique de la solution. Admettons si l'on veut que la r ègle,
que les pactes obscurs s'interprètent contre le vendeur, s'impose même dans ce cas. Elle ne s'applique qu'à celui qui a

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51 -

proposé les pactes, qu'à celui qui a parlé (LL. 38 § 18 et 99,
45, 1 D.) parce qu'il esl coupalJle de ne pas s'être suffisaniment
expliqué. Or il semble, comme dit Poth ier , qu'ici c'est l'acheteur qui a parlé puisque le jurisconsulte emploie le mot emptio au lieu du mot venditio, qui aurait plus spécialement visé
l'acte du vendeur. C'est donc contre lui acheteur et en faveur
du vendeur, qu'il faut interpréter le doute. rous pouvons
encore ajouter, pour j ustifter la décision de Paul, qui étudie
l'hypothèse où le vendeur a plusieurs esclaves portant le même ·
nom, qu'il est débiteur d'un genre. Or le choix dans ce cas
appartient au vendeur, s'il n'est pas spécialement donné par le
contrat à l'acheteur et il est libre de donner l'esclave appelé
Stichus qu'il lui convient de livrer (1).

§ IV. -

Erreur sur la quantité de l'objet.

On peut se tromper aussi sur la mesure, le poids, l'étendue et
la ·contenance de l'objet. Le vendeur doit livrer la chose telle
que l'acheteur a voulu l'acheter. !\lais supposons qu'il livre
plus ou moins que ce qu'il devait livrer.
1re HYPOTHÈSE : La contenance ou l'étendue réelle est supérieure à la contenance ou il l'étendue déclarée par le vendeur.
Il faut distinguer: la vente a été faite dans ces termes: Je vous
vends le fonds ~empronien de trente arpents, pour trente sous
d'or . Dans ce cas, quoique le fonds. empronien soit de quarante
arpents, comme la vente est faite pour un prix unique, cette
augmentation profitera il l'acheteur. ~Iais si je me suis exprimé
ainsi : Je vous vends le fonds empronien, d·une contenance de
trente arpents, à raison d'un sou d'or l'arpent; si le fonds
(1) Molitor, des Oblig•. 1,o. 100.

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5-2 -

Sempronien contient quarante arpents, le prix devra être de
quarante sous d'or, quoique il ait élé fixé il trente, parce que dans
ce cas on a voulu fi xer le prix de la mesure et non le prix total,
et dès lors, il est jus te que cha que mesure en plus, soit payée au
prix que les parties ont fi xé pour chacune des mesures qu'ils
avaient en vue lors de la vente de l'immeuble: Q111' ag1·wn vendebat, dù'Cit (undi juge1·a decem el octo esse : et quod ej us admenswn erd, ad singula juge1·a ce1'lwn p1·etiwn stipulatus erat;
vi9inii inventa su nt : pro viginti debei·e pecuniam respondit. &gt;&gt;
(L. 40 § 2. 18. 1. D.).
2m• IIYPOTHNSE. Le vendeur livre moins que ce qu'il a promis.
Dans ce cas l'achetenr pourra par l'action ex empto lui réclamer
le supplément de ce qui devait lui être livré et s i j amais le Yendeur ne peut le fournir, par l'action ex empto encore, l'acheteur
obtiendra une diminution de prix : T enelur ex empto venditor,
etiam si agnove1·it minorem fundi modwn esse (L. Gp.19. 1. D.).
S i modus agri minor invenialw· suo nu11ie1·0 Jugei·um, auctor
obligatus est (L. 4 § 1. 19. 1. D.) (1). In (undo vendito cwn m odus pronunciafus deest, sumitu1· po1·tio ex p1·etio, quod totum
colligendum est ex omnibus ;'uger·ibus dictis (L. 69. § G. 21. 2. D.).
Même solution dans le cas où la vente comprend p lusieurs obj ets
et que l'un d'eux n'a pas la contenance déclarée. Mais quid si un
des objets de contrat n'a pas la contenance déclarée par le vendeur, tandis qu'un autre a plus que la contenance fixée par ses
déclarations? Ainsi j e YOUS vends deux fonds de terre que j e dis
composés, l'un de cent arpents de vigne, l'autre de cinquante
arpents de prés, alors que le premier ne contient que quatre-vin!!tdix arpents et l'autre en contient soixante : Si duorwn fu ndon:n
venditor senm·atim
d e mod o CUJ·11sque pronunc1averit,
·
· et ita
·
r
ufrumque uno p1·etio tradiderit, et alteri aliquid desit, quam vùt
(1) Adde. L. 2. 19. 1. D.

- 53 in altero exuperet (L. 42. 19. I. D.). La question était vivement
controversée. D'après Labéon, il n'est pas j uste que le vendeur
profite de l'excédant de contenance d'un .bien, pour combler le
déficit constaté dans la contenance del'autre. L'acheteur pourra
donc réclamer le s upplément de contenance. Sa demande seraitelle entravée par l'excepti on de dol que lui opposerait le vendeur&lt;!
Nullement, car il ne commet aucun dol puisqu'il ne fait qu'exercer son droit d'être mis en possession des prés qui manquent.
Cependant il vaut mieux dire avec Paul : R ectius est in omnibus
scriptis supra casibus, lucnon cum dam no compensari et si quid
deest emptoi·i sioe pro modo, sive pro qualitate loci, hoc ei re3arciri (L. 42 i. f· 19. J. D.): il y a donc lieu à compensation. Dans
Je cas ou les diYisions d'un même bien ne sont pas conformes
aux déclarations du vendeur, il faut encore établir une compensation : Yideanws ne nulla quercla sit emptori, in eodem fundo
si plus inveniat t'n vinea quam iri prato, cum um·versus modtt 3
constat.
L'erreur porte aussi sur la quantité quand elle porte sur le
p rix, qui dans certa ines obligations, est l'un des objets du cont rat. Ce que nous allons d ire sur ce point, se rapporte donc spécialement a ux contrats, où l'une des parties est tenue de fourni r
à l'autre une somme d'argent. Ainsi, je YOus vends ma maison
pour vingt sous d·or , vous croyez l'acheter pour dix : Je Yous
vends ma maison pour dix et vous croyez ètre obligé de payer
vingt. Dans la première hypothèse, le contrat ne peut se
former parce que je suis lésé dans mes intérêts et je ne sais pas
si vous Youdrez compléter la somme que j'aYais lïntention de
percevoir comme prix de la vente. Dans la seconde hypothèse,
le contrat se forme, parce qu'i l est 1.Jien certain que puisque vous
consentiez à payer vingt a fortior·i vous payerez dix. Telle est
la décision de Pomponius dans un ca ~ analogue : Si decem tibi
loccm fundum, tu au ti:m e.x:istimcs q11i11que te conducere, nihil agi-

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54 -

tur. Sed et si ego minoris me locare scnsero. lu pluris te conducere,
it1iq11e non p/w·is erit condttclio quam qunnti ego putaui. (L. 52. 19,
~ D.). Donc quand c·est celui qui doit fournir la prestation qui a
Youlu la pt·estation la plw forte, le contrat tient. Tandis que si
c·est celui qui doit la recevoir, qui l'a voulue plus considérable,
le contrat ne peut se former.
Faut-il en dire autant dans les contrats uni latéraux, en matière de s tipulation, par exemple ? Sur ce point, autre controYerse. Tout le monde s'accorde à dire que l'erreur qui porte sur
la quantité de l'objet, quand cet objet est un corps certain, vicie
la stipulation : Par exemple : Spondcs ne mihi dare dimidia m
partem dom us tuœ? Sponcleo tibi dare lc1·tiam parlem. Pas de contrat, parce qu'une des conditions essentielles à la validité de la
stipulation, la parfaite corrélation entre la réponse et la demande, fait défaut: au surplus il s'agit d\m corps certain, considéré comme tel, formant un tout qu'on ne peut ni augmenter, ni
diminuer, sans le dénaturer. l\Iais faut-il décider de même,
quand il s'agit d'une somme d'argent? Le doute proyient de ce
qu'on peut considérer une somme, comme un composé de diverses unités, égales entre elles el qui ne change pas de caractère,
alors que leur nombre varie . Si l'on en croit Gaius, il n'y a
aucune différence entre une somme d'argent et un corps certain.
Aussi quand le promettant s'engage à donner cinq, alors que le
stipulant aYait demandé dix., la stipu lation est nulle pour le tout:
Adhuc inutilis erit slipulatio ... si sestercia decem a te dari stipule1· et tu sexlercia quinque nihi promitlas : les Institutes ont
consacré cette opinion presque dans les mêmes termes (Gaius.
III. 102. Instit. Il. 19. 5). Ulpien dit au contraire : Si stipulanfi
mihi decem, tu viointi respondeas ; non esse contractam oblioalionem nisi in decem constat : e:r confrario quoque si me vigittti interrogante, tu decem respondeas, obligat1'0 nisi in decem non erit contracta. De même pense Paul quia in summis

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55 -

1·d quod minus est sponde1·i videtu1·(L.1. § 4 et 83. § 3. 45. 1. D.)
Les deux opinions de Gaius et d'Ulpien sont donc contradictoires (1). Quelle est la meilleure? Cela dépend. Si c'est le promettant qui promet plus que ne demande le s tipulant, la stipulation vaut. Cette décision, n'est peut-être pas tout à fait conforme aux principes rigoureux qui dominent la stipulation et
dont Gaius ne consent pas à s'écarter, mais elle est plus logique
et plus équitable (2), le plus contient le moins et il est préférable de faire produire des effets au contrat, plutôt que de l'annuler, pour une question de forme, car au fond, celui auquel on
demande dix et qui répond : je promets vingt, donnera a fortiori les dix qu'on stipule. Alors même que le promettant promet moins que ne demande le s tipulant, la stipulation vaut, si
la prestation est faite à titre gratuit; il vaut mieux que le stipulant donataire reçoive quelque chose, plutôt que rien. Pour ces
deux hypothèses nous suiYons donc l'opinion d'Ulpien. J\ous
partageons au contraire l'ayis de Gai us, si la prestation faite par
celui qui veut le moins, l'est en vertu d'un contrat ou d'un fait
foridique préexistant; ce qui r ésulte de la volonté des parties,
lorsqu'elles ont eu l'intention de convenir de telle somme déterminée: car, dans ce cas, il n'est pas juste que celui qui a droit à
vingt se contente de dix et il n'est pas exact de dire que le plus
contient le moins. Le système que nous adoptons peut s'appuyer
sur la loi 52 que nous avons citée plus haut. Faisons aussi remarquer, que les Institutes, qui sur celle question suiYent la manière de voir de Gaius, l'abandonnent dan une autre hypothèse,
puisqu'ils admettent que si je stipule deux objets et que YOu ne
m'en promettiez qu'un seul, la stipulation tient, selon la doctrine
(1) On a soutenu le contraire, en disant que Gaius ne déclarait la stipulation
nulle que pour ls qnantité qui n'avait pas été cl.lm prise dans b réponse. Cela est
de toute é\·i&lt;ience et i1 éta i ~ inutile de le dire.
('l) Licet eaim oportct cong ruere sum mam, attamen mani(estissimum
est viginti et decani inesse (L. 1. § 1. !15. 1).

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56 -

d'Ulpien et de Paul : contradiction inexplicable, car si l'on admet la divis ion dans la promesse en cas d'objets diITérenls,
pourquoi ne pas l'admettre pour une somme d'argent, l'objet le
plus di,·is ible qui existe, puis qu'il se compose de parlies distinctes dont l'absence ou la présence diminuent ou augmentent
sa valeur, mais ne lui font pas changer de caractère.
Si l'erreur est une simple errem de calcul, elle n ·a aucun effet;
on doit la rectifier (Unica, Code 2. 5).

§ V. -

Erreur sur la propriété de l'objet

Un tiers achète ou stipule une chose dont il est déjà propriétaire. L'erreur vicie radicalement le con trat : suœ rei emptio non

valet - Nec minus inutilis est slipulalio si qu is rem suam, ignorans
suam esse stipulatus fuc1·i1( L. 1 § 10. 14. 7. D.): parce qu'on ne
peut acquérir, comme acheteur, un droit plus entier que celui
qu'on a comme propriétaire. Mais il pourra r épéter le prix de
sa chose pourvu qu'il soit de bonne foi et qu'il ait ignoré qu'il
achetait sa propre chose (L. 16 pr. 18. 1. D.). Car s'il avai t
acheté, ayant connaissance de son droit de propriété, il est
censé avoir voulu gratifier le vendeur et on ne saurait lui donner une action quelconque pour réclamer le prix. dont il a payé
sa chose (L. 82. 45. 1. D.).
Le Yendeur vend comme appartenant à autrui, une chose qui
est bien à lui en propre. Il ne perd pas son droit de propriété,
parce que nemo err·ans 1·em suam amittit. Cependant il ne
pourra pas la revendiquer,parce qu' il est tenu de garantir l'éviction. Pour rendre cette h ypothèse vraisemblable voici l'exemple que donnent les jurisconsultes : Si p1'ocurator meus vel tuto1' pupilli, rem suam quasi meam vel pupitLi aUo tradiderit,

-

57-

non 1·ecessit ab i's domi nii1m, et n11lla est alienatio ; quia nemo er·rans 1·em suam aim'ttit ( L. 35. 41. 1. D.J. Marcellus, dans
la loi -iû. 17. 1. D , confirme cette solution, en disant que le Yendeur, propriétaire sans le savoir, ayant agi comme mandataire,
ne pourra pas revendiquer la chose, parce qu'il s'est engagé
personnellement et parce qu e comme vendeur, il ne peut être
auteur de l'éviction, sa demande serait r epoussée par I'exceptfo rei vend itœ et traditœ.
Supposons que l'acheteur achète une chose d'un vendeur qui
se croit propriétaire, mais qui, en réalité ne l'est pas : Cette
erreur ne vicie pas le contrat, car le vendeur qui n'est pas
obligé de transférer la propriété, a valablement livré la chose,
et l'acheteur l'a valablement acquise, et si jamais il vient à. être
évincé, il parcourra en 1rtranlie contre le vendeur. (C. 3.
Code 8. l5.).
Enfin l'ach eteur reçoit la chose de quelqu'un, dont il ignore
la qualité de propriétaire : pl11s ùi 1·e est quam in existimatione.
Et ideo tametsi existi&gt;1wt se 11on a domino emere, !amen si a domino ei tradatur, d ominus efficitu1·. (L. 9 § 4. 22. 6. D. ).

S~C::'r:CC&gt;l"'IJ'

III

De l'erreur sur la personne
L'influence de l'erreur sur la personne nrie selon les conventions car la considération de laper onne déterminante, dans
certains contrats, n'a aucune portée ùans d'autres. Yoici la
règle : Toutes les fois que la consiùéralion de la personne est
un élément essentiel du contrat, et qu'il y a erreur; nullité :
quand cette considération est indifiérente, le contrat reste valable.

�-

58 -

Ainsi dans les contrat à titres onéreux, cette erreur n'a aucun effet. Si je loue (co11d11co) une maison, si j'échange un esclaYe, si j'achète un fonds, ponrvn que l'on me donne la jouissance de la maison, la pl'Opriété de l'obj et que je veux acquérir en échange de l'esclave, le fond s de terre que je veux acheter, que m'importe que ce soit celui-ci ou celui-là, qui me permette d'agir au mieux de mes intérêts ou d'atteindre le but que
je me propose! Cependant, si j'aYais, dans le contrat de louage,
d'échange ou de vente, manifesté ma volonté de traiter avec
Titius, de tenir de lui l'obj et du contrat, si je traite aYec un autre croyant traiter avec Titius, le contrat sera annulé, parce
que dans l'espèce, la considération de la personne qui n'est pas
naturellement déterminante, le devient accidentellement par
l'efTet de ma Yolonté.
Dans les contra ts à titre onéreux rn /aciendo, cette considération est capitale le plus souvent. En efTet, si je m'engage à donner
100 à un artiste célèbre pom qnïl fasse une statue, il est incontestable que mon dessein n'est pas rempli et le contrat n'a plus
de raison d'être, si croyant traiter avec cet artiste, je traite avec
son élève ou quelqu'un qui a peut être le même nom que lui,
mais qui n'a ni son talent, ni sa répntatiou. La même observation s'applique aux contrats à titre gratuit où l' intuitus personœ
est déterminant de la volontê du donateur. Cela ne s'entend que
de l'erreur sur la personne : l'erreur s ur le nom n'a aucune portée, pas plus que l'erreur sur les qualités. Mais dans ce dernier
cas, il faudra encore rechercher, si l'intenlion des parties n'a pas
été de subordonner la Yalidité de conlrat il l'existence de telle ou
telle qualité. S'il en est ainsi, le défaut de cette qualité, entrainerait la nullité du contrat.
Disons un mot de l'erreur sur la capacité de la personne. Le
prêt fait à un fils de famille, malgré la prohibition du Senalusconsulte Macédonien demeure · valable, s'il avait été fait par

- 59 suite d'une erreur tout à fait excusable (L. 3 pr. H. 6. D.) (1).
L'intuitus personœ est aussi très-important dans les contrats
unilatéraux. où l'on a intérêt à contracter avec telle personne
déterminée. Ainsi , je veux. bien prêter 100 à un tiers que je sais
en mesure de me les rendre; par erreur, je les prêle à un autre
qui est dans l'impossibilité de me les rembourser. Comme ici
je n'ai pas eu seulement pour objet de placer mon argent, mais,
encore de prêter à une personne solvable, le contrat est annulé
s'il y a erreur sur la personne. Cela résulte de la loi 32. 12.
1. D. (2).
Il n'y a pas lieu à résolution du contrat pour erreur sur lapersonne, dans certains contrats dans lesquels cependant lïntuitus
pe1·sonœ est décisif, la société et le mandat par exemple, car on
est toujours libre de révoquer le mandat ou de se retirer de la
société.
En résumé, li.l oit l'infltitu.s personre est, pour ainsi parler, la
cause de l'acte, l'erreur s ur la personne annule le contrat. Il a
ce caractère dans le contrat in (aciendo et dans le contrat à titre
gratuit ; il peut r avoir dans beauco11p d'autres com·entions ; ce
sera une question de fait (L. 15. 2. 1 et L. 2. pr. 5. 1. D.).

Erreur sur la cause.
On donne au mot cause deux sens difTérents. Tantôt, il signifie
l'élément générateur du contrat, ce pourquoi il existe en vertu
de la loi, l'élément de création légale. Dans ce cas, on l'appelle
(l) Adde L. 6. 15. 4.. O.
('2) Adùe L. 66 ~ •\. 4.7. 2. O.

�-

hO -

eause cflicienlc; fa it ex têrieur, sensib le, apparent qui témoigne
de la Yolonté des parlies : ,\'uda paclio, en eITet, obligationcm no1i
parit. Le consentement des parties n'a aucu ne portée, s 'il ne se
traduit pas au dehors d'une manière quelconque. La loi donne
à cette forme du consentem ent un nom particulier et une sanction spéciale, une action. Ce fa it juridique qui est l'œuvre des
parties et qui est réglé par la loi, est la causa civilù:
Cette causa civilis existe pour deux classes de contrats seulement; les contrats va/Jis et les contrats /ilteris; ils sont créés
par la loi qui leur a donné des formes artificielles, aux.quelles il
lui a plu de les soumettre; on peut en efîet, les comprendre autrement: tandis que dans les contrats réels et les contrats consensuels, tous les éléments sont naturels; il n'était pas nécessaire que le législateur leur imposàl des règles et des form es
particulières. Leur raison d'ètre est dans l'ordre et dans la nature des choses; ces com·entions n'auraient a ucun eITet, si la
loi ne les vivifiait pas. Aussi a-t-elle soin de créer une Yoie de
droit qui leur fera produire les eITels que les parties ont eus en
vue en contracianl. En sorte, que dans ces contrats la causa est
naturelle; elle n'est pas la création du droit et sauf des diITérences secondaires, taules les législations les comprennent de
même. Il est facile dès lors de conclure que l'erreur ne peut pas
porter sur la causa civilis.- Ce fait existe ou n'existe pas.
Le mot causa peut aussi signifier la raison immédiate qui
nous fait contracter; c'est dans ce sens &lt;Ju'on l'appelle cause
finale: l'erreur qui parle sur cette cause, ne vicie pas le contrat. En efTet, la cause déterminante n'est qu'un motif immédiat si l'on veut, plus important que les au~res, essentiel même
à tout acte émanant d'une personne raisonnable, mais ce n'est
qu'un motif. Or, co01111e nous le verrons, l'erreur sur les motifs
ne vicie pas le contrat. Mais enfin s'il est d ifficile impossible
'
'
même pour la loi, de tenir compte de l'erreur sur des motifs

-

61 -

qui peuvent être multiples et éloignés, et qui ne se dégagent
pas du contrat lui-même, il serait injus te et peu équitable de
maintenir un contrat auquel une des parties donnait une cause
immédiate qui n'e:iste point. Aussi tout en rnaintenantle contrat
dans son inlégrilé, la loi permet d'en annuler les conséquences
par divers moyens. Ains i, par exemple, je promets à Titius une
certaine somme d'argent que je crois lui devoir comme héritier
de son débiteur; j'ai prom is tant, parce que j'ai cru devoir tant :
pourquoi donc donnerais-J· e il Titius et r ecevrait-il cet arCYent
"'
si je ne lui dois r ien, ou si je lui dois moins ? Par une condictio,
le condiclio indcbiti, Titius sera obligé de me retransférer la propriété des deniers qu'il avait valablement acquis, ou d'autres.
(Voir L. 7. 12. 6 D.), I s qui plus, quam hercditaria portio e(ficit, pe1· error·em creditori cavcrit, indebili promissi habet condictio11em (L. 31. 12. G. D.). De rnême comme héritier du testateur, je crois être obligé de payer à Titius une somme d'argent que j e crois lui avoir été léguée. Je donne ordre à mon débiteur de satisfaire Titius; or, il se trouve que Titius n'est pas
légataire; j'aurai et mon débiteur aura recours contre lui pour
êt re r emboursé (L. 51 § 1. 2. 4. D. ).
AUTRE HYPOTHÈSE. - Fundus dotis nominetradilus, si nupli;e
secutœ non fuerint, condictione 1·epeti potes/. La dation, en cas de
mariage est toujours présumée pure et simple, sauf preuYe
contraire (L. 7 § 3 et L. 8, 23. 3 D). i donc, en mettant pour condition si nuplùe sequanlur, un tiers a constitué en dot un fonds
de terre, si le mariage n'a point lieu, il pourra par la co11dictio
sine causa ou causa data, causa nori secuta recouYrer ses biens,
parce que sa dation est sans cause ; mais comme indépendamment &lt;le ce défaut de cause, la dation a valablement transféré la
propriété, l'accipiens sera. tenu de la retransférer au tradens
-(L. 7. 12. 4. D. 7. 12 GD.) (1) On ne pourrait trouYer une objection
)

(1) Adde L. 38. 4. 3. D.

�- 62 dans le texte suivant: Fa/sus c1·cdit01· (!roc es t is qlli se si mu lat c1·editore11i) si quid acccperit , {ul'lllm {acit, nec nummi ejus fient (D. 43 .
47. 2. D). Car dans ce cas spécial, il y a erreur sur la personne et
ici cette considéra tion est capitale : On tient à se libérer envers
son créancier et non envers tout antre, et l'on ne peu t dire que
le fradens ait eu l'intention de transfér er la propriété. Ains i
donc, on le voit, si en théo rie, l'erreur s ur la cause, sur le motif immédiat, n'atteint pas le contrat, en pratique, elle en détruit ou en paralyse toutes les conséquences, p ar des actions
personnelles mises au service de celui qui en a soulîert.

SECTION' "V"

Erreur sur les motifs du contrat.
Elle n'a aucune influence sur la validité du contrat, car l'erreur sur les motifs n'empêche pas le consentement d'être entier
et parfait. En outre, on ne p eut tenir compte des motifs innombrables que peut avoir un agent en contractant, en se libérant,
en faisant un acte juridique quelconque. Ces principes sont très
nettement posés par les Ins titutes: « Longé magis legato {a/sa causa
« non nocet, reluli non ila quis dfrer-il: 1'ilio, quia absente me nea gotia mea cura vit, Sticllum do lego .... licét enim neque negotia
« testaloris unquam gessit Titius, legatum lttmen valet.» (Inslit. §31.
L. II. Tit. XX). La loi 52 au Litre de condictione indebiti est encore plus générale : &lt;&lt; Damus ob causam, aul obrem. Ob causam·veluli e-i.Lm ideo do, quod aliquid a te consecutus sum, vel qw·a aliquid a te factum est : 111 étiam si {a/sa causa sil, repet1'tio tj11s, pecu:
niœnonsit. (L. 52. 12. 6. D.) (1) Cependant s i les parties ont en~
(!) V. L. 65.S 'l.l'l.6 D,

-

63 -

tendu donner aux motifs une importance capitale au point de Yue
du contrat, si l'erreur porte sur ces motifs, le contrat sera nul.
Le plus souvent on exprimera celle importance sous forme de
condition et alors la condition venant à défaillir, il est naturel
que le contrat .soit considéré comme non avenu (L. 3. 39. 5 D.)
Avant de terminer cette étude sur l'erreur dans les contrats
il importe d'examiner la question suivante: quelle volonté doi~
vicier l'erreur, pour avoir une influence sur la validité du contrat ? La réponse est faci le: la volonté du contractant. Mais en se
r~-t-il de même quand le contractant agit au nom et pour le cornpt;
dune autre personne? Cela nous amène à dire quelques mots de
1a s 1'tuat'ion spécia
. le qui est faite au pater familias, au pupille et
au mandant dans le cas, où le contrat est fait pour leur compte
par l'esclave ou le fils de famille, le tuteur, le mandataire.
Quand un esclave acquiert la propriété d'une chose, peu importe &lt;le savoir si son maitre a erré ou non, car celui-ci acquiert
la propriété à son insu : « Item nabis adqufritur quod servi
« nostri ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur vel ex
c&lt; qualt:bet alia causa adquirant ; hoc enim nobis et 1·
9110 _
« m11tibus et invilis obveriit (Inslit. § 3 Liv. U Tit. IX.) Donc
quand l'acquér eur de la propriété est un esclave, il suffit de rechercher si son consentement à lui, s'est troU\·é ou non Yicié
par l'erreur. Que si au contraire, il acquiert la possession
d'une chose, c'est la volonté du maitre qu'il faut considérer
parce 11ue si l'on peut acquérir la possession corpore alieno '
c'est-à-dire par l'appréhension d'une autre personne, on ne peu;
l'acquérir alieno animo, parce qu'on ne peut emprunter à autrui la volonté de se colllporter comme propriétaire à l'égard
de la chose; or, conune l'existence ùe ces deux éléments est
indispensable pour l'acquisition de la possession, et comme un
de ces éléments ne peul-être abandonnée a w1 autre personne

�-

6t -

par le contractant , il en résulte que c'est l'animus du maitre
seul qui doit être étudié pour saYoir s'il 'f a erreur: P omponius
quoque in his, quiœ nomine domini possidentur, domini potius
quam sen·i &lt;t'Olwitatelll specla11dam ail ( L. 2. § 12. 41. 4. D. )
Cependant, il y a une excep tion à ce principe quand il s'agit
d'une acquisition faite e:i: causa pec11liari: quocl si peculari tune
mentem servi quœre11dam (eod . loco). Dans le cas on s uppose
non seulement que le maitre a, le jour oü il a accordé à son
esclave le droit d'ayoir un pécule, donné un autorisation généra le
p ortant sur tous les actes d'acquisition que fera it cet esclave,
mais encore quïl emprunte l'a11im11s possidendi de cet esclave
puisqu'on reconnaît que l'esclaYe acquiert même pour ceux
qui ne peuYent avoir d'ani11111s possidendi personnel : Item
adquirimus per sernun aut (ilium qui i'n pofeslate est,
et qw'dem earwn 1·er11m f}llas pec11/iarite1· tenent etiam 1'g1101·antes; qw·a nostra t'oluntate ù1telligantur posside1·e, q1d eis
7Jecuhum habere pe1•mise1·inws. I r;itur ex causa peculiari
et infanset furiosus adqu inmt possession em . .. (L.1. § 5. 41.2. D.)
Car, dit un autre texte, à propos des choses acquisespeculiarife1·
V idenwr eas, eorumdem(lecolon ou l'esclave) et am'ino et corpore,
posside1·e (1) li y a donc ici exception à cetle règle qu'en matière da
possession , l'anùnu.~ doit êlre celui du matlre et il faudra décider,
dans les cas de la possession d'une ch ose acquise peculiariler
que c'est du consentement de l'escl::l.Ye seul quïl faut se préoccuper (L. 2. § 10. 11. 12. 13. 41. ..i. D.).
Les mêmes solutions doi\·ent être données à l'égard des fils
de famille, en tant qu'ils ne possétlent pas de pécule; il ne peuYent alors acquérir que pour le pater familias ; et de même,
pour les objets qui enlrenl dans les cliYers pécules, pour la disposition et l'administration desquels ils sont tenus pour patres
rt) L. 3 î 12. 41. 2 .
1

. (2) La L. ~4. î 1. 41. 2 donne ln raison de cette excep tion : Utiïtatis c&lt;wsa
Jure t~nguLari re~eptum, tte cogerentum domini per momenta sptcies et causas
peeuhorum inquirere.
'

- 65 ( amih'as, c'est leur Yolonlé exclusive et absolue qu'il faudra étudier a u point de n ie de l'erreur. Dans les actes où ils agissent
en leur propre nom, c'est leur volonté qui doit être intacte: p ar
exemple pour le délai d'une possession de biens qui leur est déférée. Cfrca tempora bonon"n possessionis, patris scientia, ignoran ti filio non noce! (L. 3. 38 15. D.).
Le tuteur peut, soit à canse de l'état du pupille, soit à cause
de la nature de l'acte , administrer ses biens et agir en son lieu
et place, ou bien se borner à laisser agir le pupille lui-même et
à lui donner son auclon'tas. Quand il administre, c'est lui qui
est l'acheteur, le Yendeur ou le créancier ; c'est donc son consentement, qui doit être exempt de tout vice et de toute erreur.
S'il est de bonne foi et si les actes qu'il fait sont valables le
'
pupille doit en subir les conséquences, puisque ces actes sont
fa its dans son intérêt. !ais si, au contraire, !"acte exige l'int ervention personnelle du pupille el que le tuteur lui donne
simplement son aucf01·iias, c'est la Yolonté du pupille qui ne
doit pas être Yiciée par l'erreur.
Je donne mandat à Séius de gérer mes a1Iaires. Dans un acte
déterminé, Séius se trompe. Cette erreur, si elle remplit, d'ailleurs, les conditions que nous aYous longuement étudiées, Yiciel-elle le contrat? Oui, parce qu'en Droit Romain, le procurator
tout au moins dans le principe , agit en son propre nom. Aussi
,
c est son consentement qui doit è lre intact: s'il vend, s'il achète,'
bien qu'il Yende la chose du dominus, llien qu'il achète pour le
dontinus, c'est lui qui est lié, parce que c'est lui qui contracte.
Cela ressort du Lex.le des Institutes. Et hoc est quod dicitur,
pe1· e."Ctraneam personam, niliil adq11iri posse, e.rcepto eo quod
Pe1' li/Jeram personam, velu li pe1· procu1·ato1·em, placet non sol um scientibus sed et ignorantibus 11obis adquiri posse, scc1111dum Divi Severi constit1dt'o11em, si dominus fiât qui fradidit,
vel usiteatJionem aut longi tempol'is p1·œsc1•iptionem si domius
5

�- 66 ·t (S 5 Livre II T itre IX. Institntes). (1) Et cela v ient
11011 fiut . ::&gt; •
•
b t
l t
de ce que comme d 1ï CuJ·as .• quod p1·oc1wafor ha ea vo zm al
'
.
·
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l
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le
mandant
emprun
e.
11
tem siL•e ma ndatum , eJ 11S cu 1
'
..
tlonc l'aninw s de son mandata ire, en vertu du mandat qu 1l. lu1
a donné, (exception à la r ègle que l'on ne peut posséder a11i 1110
alieno).
CHAPITRE

m.

De l'Erreur dans le mariage (2).
Le mariage est de tous les contrats celui où l'in tuitus personœ a le plus d'importance. Aussi ,quoiqu'il soit on ne p eut plus
difficile dïmaginer qu'il puisse y avoir erreur sur la pers~nne,
si cette erreur existe, elle s uffira pour faire rompre le manage.
n se peut aussi que l'w1 des conj oints, se soit trompé s ur les qu~ lités qu'il croyait trouver chez l'a utre ; victime de cette erreur 11
( l) (C. 1, Code 7. 32. ).

.

( 1) En matière d'affranchissements l'erreur n'a absolumen t au cun ~ mau en ~e
omme dans les cas s uivants: l.Jn mi neur dc'lO ans peut se sous traire à la ri -

;ueur de la loi .1Etia Sent.i a qui annu le les a!Ira nch1ssements q u'il fait s'il a une
· ste cause el si celle ;"usta causa est approuv6e par u n consei l, com posé à. Rome
JU
· ur se soit
de sénateurs, et dans les provinces de recupéraleurs. a·1en que 1e mine
t rompè sur la cawa., si elle a été approu vée par le con~ itiu.m . l'a[ran( h1ssemeotest
définiti f c Semt L autem causa probata, sice t:tra. s1t. sive fa.Isa. nori retra.ctatur
(Institut ~ 6 ltvre L Ti tre Vl). Non etiam ca.1ua. jam proba.ta. retra.ctanda. est
( L. 9 ~ l·. 40. 2, O.). Autre cas rl'erreur : Quoti~s. Dom.in.us servum ,ma~~
m itta.t quam vis c.û :itimet alien ton e.&lt;se euni. ml11l onun11s verum est .. v o .
luntat ~ domi ni servum man u missu m et Uleo liber erit . Et e;; contra.~o, S'
se Sti chu m non put a.ret ma.n u mil t entis esse, nihil om in usUberta.t em ront •.ngere.
Plus eni m in re est qua m ili e:i;! ~ t imatio n e;et utroque casu verumut,Stichum
vo lunt at e domini m a.rm missum es1e. Jde1n q1w j uris est, et si domin us. et
et servus in eoerrore essent , u t neque i Lle se dom inum , nec hic se servum e1us
pu ta.ret. (l. 4 ~ l. 40. ~, D .).

-

67 -

pourra briser le mariage, divorcer par voie de répudiation,
par exemple, c'est à dire en exprimant formellement sa volonté de
rompre les liens du mariage. De m ême, si le mariage était contracté a u mépris des règles sur la parentè ou le connubium, les
époux de bonne foi pourront éviter les peines dont sont punis ceux
qui ont violé ces règles, en renonçant à.la vie commune. L'erreu r
peut aussi porter s ur la qua lité des époux, au point de vue de la
na tionalité ou du droit de cité. Cette question mérite qu'on s'y
arrête, un instant. Gaius dans le livre 1 de ses commentaires
(§ 67 à 72.), indique cinq hypothèses différentes qui peuvent
donner lieu à l'en·oris causœ probatio, moyen légal par lequel
les époux feront cesser l'irrégularité du mariage et légitimeront
les enfants qui en sont issus.
1° Un citoyen romain épouse une latine ou une p ér égrine qu'il
cr oit être romaine.
2° Il ép ouse une latine ou une pérégri ne, se croya nt latin luimême.
3° Une r omaine épouse un pérégrin tanquam civem romanum
vel latinum, avec intention dans ce dernier cas, d'user du moyen
que la loi /Elia Sentia met à sa disposition pour régulariser son
union par la causœ p1·obatio.

· 4° Un latin épouse une pérégrine croyant qu'elle est latine ou
romaine.
5° U ue latine épouse un pérégrin quem latinum esse creder·et.
Dans tous ces cas, et l'on peut dire qu'ils sont limitatifs, il sera
permis a u conjoint qui est Yictime de l'erreur d'en redresser les
conséquences, de faire de cette union irrégulière des jusfœ m1ptiœ, de faire acquérir le droit de cité à celui des deux époux qui
ne l'aurait pas ou anx deux, ainsi qu'à l'enfant(s'il n'était pas né
d'une r om aine et d'un latin, car da ns ce cas, depuis Adrien, il
était romain) et de faire tomber sous la puissance paternelle les

�-

70 -

lïmportance du testament et de son caractère unilatéral, nous
perm et d'expliquer la rigueur des juriconsultes qui veulent que
a volonté du testateur pour être indéniable et évidente revête
certaines formes déterminées, qui excluent le m oindre doute;
Solemnis autem institutio, hœc est : T itius hœres esto. Sed et
illajam comp1·obata videfu1· : Titium here dem esse jubeo . At ill
non est comprobata: Titiwn he,·edem esse volo. Sed et illœ a ple.
1·isque improbatœ sunt : heredeni i nstituo, item heredem ( acio
(Gaius II § 117) .Et si plus ta rd , le testament s ubit lui aussi les
conséquences de l'évolution qui laiss1 des traces dans toute la
législa tion en amoindrissant, on peut même dire en annulant la
valeur des formules et s i l'on devint moins for maliste et m oins
rigoureux, pour les formes extérieures du consentement, on
exigea, de tout temps, que la volonté du testateur ne put être
contestée. Aussi, en cette mati ère des s uccessions et des testaments, la plus légère erreur, soit de fait, soit de droit, excusable ou inexcusable, doit être so igneusement étudiée parce que,
comme dit M. de Savigny: (&lt; l'erreur ex.erce une in!luence plus
(l marquée sur les actes juridiques r elatifs aux droits de s uc« cession que s ur les actes entre vi fs. » Les R omains, en elTet
ne consentaient à subs tituer l'hérédité ab intestat à l'hérédité
tes tamenta ire, les règles précises de la loi à la volonté du teslateur, que dans le cas où cette volonté n'était pas s uffisamment
établie.
Le testateur a pu se tromper s ur sa véritable condition; da ns
ce cas l'erreur vicie le testament, car il faut qu'il sache en vertu
de quel droit, il dispose de ses biens : De statu suo, dubitantes
vel errantes, testamentum (acere non possunt (L. 15. 28. 1. D.).
Dans ses règles, Ulpien n'est pas moins formel que dans son
livre II Ad edictum d'où est tiré le texte précédent : qrà d
statu suo incertus est testamenlum (acere non potest (Ulp. Regs
XX § 11) . Ainsi pour citer l'exemple de ce j urisconsulte : un fils

-

71 -

de famille ignore qu'il est .&lt;Jui juris par suite du décès de son
père qui est mort à l'étranger et dont il n'a pas eu connaissance. « Quod paire pere9re morfito, ignorai se sui juris esse. ,
Malgré cela, il fait un testament, acte nul. Autre exemple de
Paul, qui le fait suivre de la règle: Qui in testamento domini
manu missus est, si 1·9no•r at dominum decessisse, aditam que
ejtt.&lt;J esse hereditatem, testamentum f acere non pofest, licet
jam pater fa milias et sui /uris est, nam qui incertus de statu.
suo est, cerlam le9em., teslamento d icere non potest. (L. 1-1.
28. 1. D.). Cependant pour le cas où l'esclave est a!Iranchi par
testament, r empereur Léon introduisit une exception â. cette
règle générale, dans sa Constitution XXXVII, qui porte pour
titre : Ut domini testamento manu missus, si ilium decessisse
aditam que ejus hereditatem 1·gnm·at testat·i possit. - Il ne
tient aucun compte de lïncertitude où l'affranchi s·est trouvé
de sa condit;on et il lui permet de tester : en voici la raison :
u Non decet enim ut qui libe?·tafts di9nitatem manifeste accepit;
ob incerfam suspicionem. i9nominia a(ficiatur, atque a teslando

arceatur.
Supposons que le testateur, en pleine connaissance de statu
suo et de son droit de tester, se trompe sur les diYerses formalités ou conditions exigées par la loi, pour la validilé de l'acte
testamentaire : ou bien ces conditions et ces formalités ont été
r éellement remplies, et alors malgré la fausse croyance du testateur, le testament e t valable; ou bien elles ne ront pas été
et alors l'acte est nul, non parce qu'il y a eu erreur du testateur,
mais plulôt parce que les prescription · de la loi n'ont pas été obsenées. ~lais, ici encore, une restriction a été apportée au principe
e t l'on fit admettre que lorsque les conditions ou formalités exigées
à peine de nullité par la loi, n'auraient pas été obsen·ëes, par
suite d 'lme erreur invincilJle dans laquelle tout le monde serait
tombé, par suite d'une erreur commune, l'acte ne serait pas Yi-

�-

68-

enfants dont la filiation paternelle était jusque là, incertaine aux
yeux de la loi, et qui étaient regardés comme vulgo concepti.
Pour atteindre ce double but, on recourra à l'erroris cau.sœ
p1·obatio. On prouvera en justice, l'erreur dans laquelle on est
tombé, si cette erreur est démontrée et s i un en fant au moins
est déjà issu du mariage, le mariage sera régularisé et l'enfant
ou les enfants tomberont sous la puissance de leur père. Cependant
le premier seul de ces effets se produira, s i la femme romaine
avait épousé un déditice. Les enfants, dans ce cas, aur.ont une
filiation paternelle certaine, mais ne tomberont pas sous la puissance de leur père : ni si quod scilicet qui dedititiorum numero
est, in sua conditione pe1·manet, et ideo filiwn quamvi's fiatcit,is
romanus, in pofestatem patris non 1•edigitur (§ 68 in fine Gaius
Com m. 1) .
Dans la suite, l'erroris causre probatio tomba en désuétude .
Le prince s'arrogea le droit de légitimer les enfants et de régulariset· les mariages illicites par de s imples rescrits; mais, il
semble qu'il décidait d'après les principes généraux sur l'erreur,
pour accorder cette faveur dans le cas où run où les deux conjoints s'étaient trompés. Ainsi Marc-Aurèle et Lucius Verus
s'expriment a insi en s'a&lt;ll'essant à une femme: « lt1ovemur el
« femporis diutu1'nitate, quo ignara ju1'is in matrimonio avun
&lt;&lt; culi fui fuisti et quod ab avia tua collocata es, el munero li« bero1·um vesfro1·111n : id cfrco que cum hec om11ia in unum
« concurrunt, confirmamus stafwn liberorwn t,•estro1·1w1 in eo
« matrimonio quœsitorum, quod ante an nos quadra[Ji tda con(/. fractum est, pe1·inde al que si Le[!itime concepti fuissent. »
(L. 57 § 1. 23. 2 D.). De même Jus tinien dans la ovelle 154 dit,
à propos des nombreux mariages illicites contrnctés dans une
province et qu'il veut bien régulariser:« Ma.cime ve1·0 quia ag1·es« tis et plurimum multifodo hœc f er·tw· detinque1•e ». Quoiqu'il
en soit, l'erroris causœ p1·obatio, de générale qu'elle était, devint

- 69 une faveur spéciale et particulière. Son effet certain était de légitimer des enfants, nés d'unions irrrégulières. Elle en avait
d'autres : comme par exemple, a lors même que faite postérieurement à la mort du père, elle permettait à ceux qu'elle avait
légitimés de venir à la succession comme sui heredes (Gaius III
§ 5). Mais en droit romain, il n'existe pas comme en droit français, une théorie sur les mariages putatifs et tout dans cette
matière est conjecture.

CHAPITRE IV

De l'erreur en matiére de successions et de testaments .

La législation romaine donnait une importance considérable
au testament. On peut dire que de tous les actes juridiques, le
testament fut celui qu'elle régla aYec le plus de soin et le plus
de détails. En même temps que l'ensemble des biens du défunt, l'hérédité comprenait le culte domestique et l'obligation
principale, le deYoir sacré pour \"héritier testamentaire consistait à faire honneur aux eng·1gements de celui qui l°aYait
institué, de ne pas laisser souiller sa mémoire par la bonorrtm
venditio, ni tomber entre lles mains étrangères les sacra privala du défunt. La portée de cet acte, e:dgeait donc que le te·tateur fut 'absolument libre et conscient de ce qu'il faisait; car
ici, il n'y a pas, comme en matière de contrats, possibité d·étudier le double consentement des parties contractantes et de
savoir par l\m ce qu'a voulu l'autre, puisque le testament est
essentiellement unilatéral. Cette double considération tirée de

�-

72 -

cié. Cette hypothèse d'e1·ro1· communis ne peut guëre se présenter en matière successorale, qu'à propos des témoins appelés à
assisler le testateur (§ 7. Liv. II. Tit. IX. Inst.). Ainsi, un
esclaYe assiste comme témoin le testateur, s'il est tenu pour
libre par tous, bien qu'il soit incapable a u moment de la. confection du testamen t, son incapacité n'a a ucune innuence su r la
validité de l'acte, erro1· communis (acit J1ts. (1). Mais ce n'es t
que pour certains cas déterm inés, parmi lesquels il faut comp ter le précédent que cette exception fut introduite ; cela ressor t
de la Noyelle 49 de l'empereur Léon qui s'exprime ainsi : Ve1·11111 tamen quia 11011nullœ le9es servilis conditionis hominibus,
in quibus dam (2) r'ebus testari concesse1·11nt, viswn nobis est,
hoc nota inducendum esse ut, qui libe1-ce vitœ participes no11
sunt, in universwn ad testandum non admittantw· (Const. 49
Léon. Imp. Ne sei·vi ad dicendum tesfimonium admitfantur).
INSTITUTION. - Quid, si l'erreur du testateur porte sur l'institué? Se trompe-t-il sur l'existence même de cet institué, le testament est maintenu. Il ne s'agi t ici, ni du cas ou l'institué n'est
pas encore conçu, ni de celui où il est déjà mort, le testament serait absolument et radicalement nul. Voic i l'espèce
prévue par Ulpien, pour donner un exemple de cette erreur.
Le testateur a, à la campagne une petite fille qui est enceinte
au moment où il teste et il libelle ainsi ses dispositions testamentaires : Quod in utero habet, ex parte heres sil. l\Iais au
moment de la confection du testament, sa petite fllle était
déjà accouchée d'un garçon. Le testateur a-t-il Yalablement
institué son arrière-petil-fils? An institutio heredis valeat
. ( 1) L'adage error communis (acit j11s, conservait toute sa portée dans plusieurs autres cas, bien plus importan ts que celui que nous venons d'indiquer•
Il s'a~pliq uait, par exemple, aux actes faits par les magistrats qui auraient
réussi à tromper le p ublic sur leur vdtitable condition (L. 3. l. !11 D .).
('2) Voici quelques-uns des cas auxquels rait allusion cette c:&gt;nstitulion (L. 58
'2.21. 1 D. - 7.
3 D. - L. 7. 2'? . 5 O. - Nov. J ust XC. Cap. VI.

n

- 73
cum quo fempor·e, qi10 scriberetur Ü!stamentum, jam editu&amp;
esset pm·tus ... licef i[Jnoranfe tesfafore, tamen insfitutfonem
jurf! (actam videri, 1·ecte responderi (L. 25 § 1. 28. 2 D.). Il y a
bien ici erreur de fait du testateur, mais on suppose avec raison, que puisqu'il consent a avantager un enfant qui n'est pas
né, à fortiori sa disposition doit valoir en faveur de cet enfant
déjà venu au monde.
L'institué existe réellement, mais le testateur l'a désigné
comme son héritier, en le prenant pour un autre : l'erreur sur
la personne (et non l'erreur sur le nom) vicie le testament: quoties volens alium heredem scribere alium scripserit, incorpore
hominis err·ans (velu fi pat~r meus, pafronus meus)placet neque
eum heredem esse qui scriptus esf,q11oniam volunlafe de ficifor,
neque eum quem voluit, quoniat11 sc,'iplus non est (L. 9 pr. 28.
5. D.) Ce tex.te n'est qu'une application du principe que nous
avons développé: que l'erreur sur la personne, si cette considération est décisive, vicie radicalement l'acte juridique où elle
est commise.
Que si au contraire, l'erreur ne porte que sur la cause où les
motifs de l'institution; par exemple, Titius m'a institué parce
qu'il croit que j'ai géré ses a!Iaires, ou bien, si elle ne tombe
que sur une qualité del'institué, elle ne vicie pas le testament; car
assurément le tex tateur eut tout aussi bien disposé de ses biens
'
en faveur de lïnstitué, encore qu'il n'eùt rien fait pour lui ou
qu'il n'eut point les qualiMs qu'il lui suppose. On ne peut faire
dépendre la validité d'une institution, de l'erreur secondaire
portant sur un motif ou sur une qualité accessoires. Ceci n'est
encore qu'une application de principes exposés plus haut à
propos de l'erreur dans les contrats.
Cependant, trois exceptions viennent ici déroger à ces principes. Voici la première: l\I. ùe avigny, la formule ainsi:
« L'institution d'héritier est nulle, si elle a été faite ùans la

�-

74-

« croyance d'un lien de parenté existant entre le testateur et
« l'héritier. Si l'héritier est un enfant supposé du testateur, la

« s uccession est dévolue au fi sc pour cause d'indignité ; dans
« tous les autres cas, l'institution est réputée non écrite (1). »
Au(er fur ei quasi indiono surcessio, 1ui cum heres insf1"fut11s

esset, ut filius post 11101•tem ej11s qui pafe1· dicebatur, suppositus declaratus est. &gt;l (L. 4G, pr. 4!), H D.) et de même : « Si
pafet· tuus, eum quasi (ilium suum heredem 1'nstituit, quem
(alsa opinione ductus s1wm esse ci·edebat, non institurus si
ah'enum nosset; is que postea subditus esse ostensus est;
au(erendam ei successionem , D ivo1·10n Severi et Antonini
placitis continetur. C. 4, Code C. 2 1).
econde exception. Les empereurs décidèrent que quand le
testa teur aYait institué un esclave le prenant pour un homme
libre, lïnstitution ne vaudrait pas pour le tout, et s'il y avait
un substitué, la succession serait pa rtagée entre lui et lïnstitué
par portions égales ..... I n eo ve1·0 quem patrem (amdias esse
a1·bitrafz.t1· (illa verba si heres non ei·it) illud sigmj'icant, si
hereditatem sibi ei ve cujus /uri postea sub/ectus esse cœpenï
non ad quisierit; id que T1'beri us Cœsar in persona Parthemï
servi sià, constituit (§ 4. L. If, Tit. XV Ins tit. ) Mais on le voit,
la portée de l'exception elle-même a été restreinte et l'erreur
.sur la qualité, même dans cette hypothèse, n'annule pas l'institution tout entière, elle ne l'annule que pour moitié. Comment peut-on justifier cette décision? D'après les uns elle est
inexplicable : - car il est absurde de prendre le milieu entre
la formule écrite (et le principe veut qu'on s'en tienne à ce qui
est écrit) et la pensée du testate ur, qui, ici n e se dégage pas
nettement, car on ne peut savoir d'une façon certaine s'il a urait réellement institué cet héritier, s'il aYait eu connaissance
(1) De Havigny III, p. 365.

-

75 -

de sa condition d'esclave. D'après les autres qui s'appuient sur
ce texte d'Ulpien : in conditionibus primum locum, volunlas
de(uncti obtinet, ea que re9it conditiones (L. 19, 35, 1 D. ,) ici
le testateur a soumis la vocation du s ubstitué à une condition :
à la condition que l'institué ne recueillerait ni pour lui, ni pour
quelqu'un dans la puissance duquel il serait tombé après la
confection du testament. Or, cette condition se trouve accomplie
puisque !'institué étant esclave, n'a pu acquérir que pour le
maitre sous la puissance duquel il se trouvait au moment où
le testateur disposait de ses biens. Aussi le substitué Yient-il
prendre la place de !'institué; mais comme il ne recueille la
succession que parce que le testateur s'est trompé sur la qualité de l'institué, et qu'il est de règle que l'erreur sur les qualités ne vicie pas l'institution, il a été admis pour ne dê:sobéir
ni à ce principe de l'erreur, ni aux principes des conditions que
les deux appelés concourraient (LL. 40 et 41 , 28, 5, D.)
Troisième exception.
L'institution d'héritier est encore nulle, si elle est faite dans la
supposition erronée du décès d'un héritier ab intestat ou d'un
h éritier institué antérieurement (1). On .se fonde sur un texte de
Paul qui étudie l'espèce suivante : Le testateur institue un héritier et pour le cas où il ne recueillerait pas la s uccession, il lui en
subs titue un autre. Le s ubstitué meurt et le bruit se répand que
!'institué est mort aussi. Le testateur refait son testament
et choisit un autre héritier: quia heredes quos volui habere
milii, contine1·e non potui, 1Yovius Ru(11s lieres esfo. Or il
se trouve que le premier in titué n'est pas mort et il réclame
le maintien du premier testament. Bien que l'erreur n'entache en
rien l'institution et qu'on dùt maintenir le second testament on
lui préfére le premier : licet modus institutione confi11erelur,
(1 ) De Savigny eod.

loco.

�'i 6 -

-

quia (alsus non solet obesse, tamen e:r voluntate teslanfù;,pulavit
impe1·ator ei subue11ie11dum; ? [Jifu1·p1·onw1ciavit he1·editatem ad
(p1·im11m infitufwn) pe1 ·ti11ere (L. 92. 28. 5. D.). Mais ici encore
l'exception ne détruit pas absohlll1ent la r ègle, puisque l'empereur coonita causa,décide que l'liérécli té sera cléférée à l'ins litué du
premier testament, m ais il l'olJlige à payer tous les legs contenus dans le second oü il n'éta it pas inslitué héritier : Sed legata e:r posteriore festamento eam pre:stare debere : proùicle atqtte
si ù1 posferio1·ibus fabulis 1'psa (uisset het·es scripta (1). Autre
0

exemple et même décision rapportée par Paul : Une mère croyant que son son fils est mort, l'omet dans son testament et insstitue d'autres héritiers. Adrien décide que le fils recueille la
succession, bien qu'il ne soit pas scr1'ptus in tab11lis, maisqu'il
qu'il sera tenu de respecter les legs et les affranchissements contenus dans le testament qu'il aattaqué(L. 28. 5. 2. D.)Cesexcept ions ne sont donc pas absolument exclusives de la règle, que
l'erreur sur les motifs ou les qualilés n'a aucune influence s ur le
testament; elles n'ont été introduites qu'en faveur de l' intéressé
parce qu'on s'en r apporte plulùt à l'intention d u t est a teur qu'à
ce qui est ecrit. On décide ex vobmtate testantis.
La loi des xrr T ables (ita leoassit super pecunia tututelave suce 1·ei itaj11s esto), en proclamant souveraine
la volonté du pater familias, ounait la porte à l'arbitraire et
donnait pleine liberté à son caprice. Il était en e!Tet permis au
testateur, du jour le con trole &lt;le ses dispositions tes tamentaires
n'était plus exercée par les comices, de &lt;leshériter ses enfants
sans raison, ni motifs. On annulait a insi le principe par lequel les
sui lzeredes étaient considérés comme copropriétaires des biens
de leur père: Qui etiam vivo paire, quodam modo domini exisEXÉRÉDATION. -

-

timantur(L.11.28. 2. D.) (1 ) Po.~t mortempatris non heredlaiem
percipere, sed maois Liberam bonorum administrationem con.~e­
quunfur. Aussi pour ne pas faire pièce à la puissance paternelle
et dans un intérêt de proteclion des enfants, on obligea le testateur à exclure de la success ion, ceux de ses enfants aux.quels il
ne voulait pas la trasmettre ; on lui imposa de manifester sa
volonté d'une façon formelle en les exhérédant. Quelle est l'influence de l'erreur en matière d'exhérédation ? ,.oici trois hypothèses étudiées dans le paragraphes 1-1, 15 ~t 25 du titre : De
liberis el posllzuMis he1·edibus, it1sfifuendis vel exheredandis
(Liv. 28. Tit. 2, D.).

r • HYPOTHÈSE. - Supposons que le testateur ait exhérédé
son fils en ces termes: i/le quem scio ex me natum non esse,
exheres esto. i ce llls plus t1rd, vient a établir sa filiation légitime, l'exhérédation est nulle, le testament annulé, il
recueillera la succession et en voici la raison: non enim videri
.quasi filium exheredatum esse cum elooium pater, cum {ilium
exlte1·eda1·et, propôsuisset et adjecissetpr·opter eamcausam exhereda1·e, probaLur que patrem circa çausam éxheredationiserrasse
(L. 14 § 2. 28. 2. D.).
000
2 HYPOTHÈSE. - ll en serait de même si le testateur avait dit :
J 'exhérède Titius, fils de Mrevius,pafrem eiper en·orem adsignans
(L. 15, 28 . 2. D.)

3m• HYPOTHÈSE. - Si le père après avoir institué un héritier, exhérède ses autres enfants : cœteri om11es filii filiœ que meœ exhe1·edes sunto, un de ses fils qu'il croyait mort sera-t-il compris dans
cette formule et sera-t-11 exhédèré? On peut soutenir que r exhérédation n'atteint pas le fils, quempaterpulavit decessisse. (L. 25,28,
2. D.)
Disons maintenant quelle est, lïnfiuence l'erreur
sur le · legs. - En matière ùe legs, l'erreur peut tout d'abord
LEGS. -

( 1) Dans l'espèce, c'était une femme qui &lt;\tait i:Jstituée dans le premier testa·

ment.

77 -

(1) § 2. lI XlX Inst.

�-

78-

porter sur l'objet lui-même, su r la chos e légu~e, in ips~ corpor.e
/egati. Dans ce cas le legs est annulé. Et si in requis e1-ravit
td pu ta dum vult lancem derelinque1·e, vesfem Zeoet neufrum
debeb1't (L. 9. § 1. 28. 5. D.) . On ne peut en eliet dire quel est
l'objet qui doit être remis au légataire. Ce n'est pas celui qui
est indiqué dans le testament, puisque dans ce cas le consentement du testateur fait défaut ; ce n'est pas celui que le testateur
voulait léguer quisqu'il n'est pas écrit in tabulis.
Si l'erreur ne portait que sur le nom, le legs est maintenu :
En·o1· lzujus modi nihil officit ven'tati (C. 4. Cod. 6. 23.). (1).
Même solution p our l'erreur sur une particularité ou une indication sur l'obje t légué. : F alsa demonsfratio legatwn non perimit (L. adde 33. p, 35.1. D.). Et conveniente1·, si da demonstrave1·it, Sticliu m servwn quem a T itio emi, sit que ab alio emplus,
utile est legatum, si de se1·vo constat : Si q11 is ancillas cwn suis
natis legaverit, etia111 si ancillœ mo1·fllœ (u erint, parfus legato
ced unt ( § 29 et 30. e t 17. - Ins t. Lib. II. Tit. XX). Il faut décider de même pour l'erreur sut· une qualité de l'obje t ; elle
n'influe en r ien sur la va lidité des legs : Igitur et si ita servus
lcgalus si l, Stichum cocwn, Stichum sutorem, Titi o /ego; neque
sutor sil, ad legataritwi pe1·tinebit, si de co sensisse testatorem conveniat. (L. 17. § 1. 35. 1. D.).
Quid s i le testa teur se trompe sur la propriété de l' objet légué
si croyant léguer sa propre ch ose, il dispose de la ch ose d'autrui ? Le legs est valable ou nul , selon que le testateur a s u ou
iao noré que la chose n'était pas dans son patrimoine : Quod au-.
tem diximus alienam re111 posse teuari, ita inLelligendum est, si
de(unctus sciebat alie11am ·r em esse, non et si ignorabat; (orsitan enim si scisset alienam, 11011 legasset. (§ 4. Lib . II, tit. XX
Inslit.) et c'est au légataire à dém ontrer que le t estateur savait
( 1) Adde L. 4. p. 30. 1. D, - L. 17 ~ !. i. C. 35. 1. D. - ~· 29. Lib. If. Tit,

XX. fos tit.

-

79 -

bien que la chose léguée ne lui appartenait pas. Ce n'est là. que
l'application du principe qui met la preuve à la charge du demandeur. Cependant pour ce cac; pa rticulier il y eut quelque
h ésitation à suivre la règle générale. - Voici en effet comment
' erius esse e:ristimo ipswn qui aoit, id est
s'exprime Marcien: "V
ïe9atarium p1·obare oportere, scisse alienam r em vel obligatam
Zegare d e(uncfwn : non heredem probare oportere, ignorasse
alienam vel obligatam quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit (L. 21. 22. 3. D). Et il avait lieu de douter, car il
est s ing ulier de présumer l'erreur du testateur sur la consistance
de son pa trimoine. Aussi tout en s'inclinant devant le principe,
dispensa-t-on le légataire de faire cette preU\·e dans deux cas
d éterminés. Tout d 'alJord, quand le legs est fait en faveur d'un
proch e parent, le légataire n'a rien a prou,·er. Quod si suam
esse putavi'f : non alite1· L'alet 1·elictum, 11isi µroximœ personœ,
vel uxori, vel alii tali pe1·so11œ datwn sil, cui Le9aturus esse!, et
si scisset 1·em alienam esse. On prés ume qu'ici le testateur déterminé p:i.r son affection, aurait legué l'obj et au légataire, quelque
idée qu'il se fit de sa propl'iété (C. 10. Code G, 37). - Ensuite,
le légataire n'a besoin de faire aucune preuve quand le testament
à été fait au moment où la chose dont dispose le testateur, n'est
pas da ns son patrimoine, mais qu'elle y tombe plus tard, par
exemple par suite de la mort de son fils intestat qui l'a,·ait dans
dans son pécule caslrense (1). Dans cette hypothèse on consiùère
la chose comme ayant appartenu au p ère mème dans le passé.
( L. 4L 30 1°. D.
Le legs sera encore rnlable lorsque le testateur a légué sa chose
en croyant qu'elle appartenait à autrui : nam plus valet quod in t'eril ate est, quam quod rn opinione (S JJ. Lib. IL Titre XX. 1nst1t. ' ;
ou qu'il a disposé comme de s..i. chose J'un objet appartenant à l'hë(l) Nous nous plaçons avant Jus tinien, qui mC1diJia le mode de transmission
du pécule castrense.

�- ·ao ritier . Ici, si l'héritier n'avait pas cette chose,dans ses biens, il seriüt
tenu pour se conformer à la volonté du testa teur, de se la procurer
a fortiori , est-il obligé de s'en dépouiller pour la transférer a u légataire (L. 67 § 8. 30. ::2. D.) Il lui sera, d'ordinait·e plus a vantageux
de s'en priver que de l'acquéri r.
L'e1Teur du testateur peut en ~orc tomber s ur les charges qui
g rèv ent les legs; il croit par exempl e, que le fon ds quï l a légué à
Titi us est libre et au contraire il est g révé d' un droit d'usufruit, d'une
hypothèque ou d"une servitude. Il fa ut encore faire la distinction que
nous avons indiquée plus haut , du moins pour l'hypothèque. Le testateur a-t- il su que le fonds était hy pothéqué, l'héritier sera tenu
de le dégrever. L'a-t-il ignoré, le légataire recevra la chose telle
quelle : comme en cas d'erreur sur la propriété, c'est au legataire à
faire la preuve: sires, dit P a ul , obliyala c1·edilori 1 cuji1s wusam testator non ignora vit per damnationem lega ta sil , luilio ad heredis sollicitudi1lem spectat (P aul II I 6. S 8) . Mais ici enco re on apporta
une restriction au pri ncipe. L'héritier devrait dégrever la chose,
lorsqu'il est certain que le testateur ayant connaissance de la charge
qui pesait sur l' immeuble, au rait légué une a utre chose : Prœdia
obligata ver legatum vel ficle i commissum relie ta, heres luere debet :
maximè cum testator conditionem eon1111 non ignoravil; au t si sc isset,
legatwn tibi aliud quod non minus esse/, (itisset (C. l'i. Code 6. 42) .
l ei donc on suppose que le testa teur a absolument ig noré qu' une
cha rge quelconque gre,·àL l'immeuble ; le légataire devrait, selon la
règle, recevoir la cl1ose a ITecléc de cette charge : en ver tu de cett~
exception , on décide que si le testa teur, instrui t de la condition de
l'objet eut disposé d' une autre chose en fave ur du légataire, l'héritier devra remettre cette chose absolument li bre de toute charge.
Mais admettons que l'on ne puisse pas prouver que le testa teur aura it changé l'obj et du legs, l'objet restera grevé et le l6gatairc
pourra être pours uivi par le créancier qui intentera contre lui une
action hypothécaire ; mais le légataire, muni des actions à lui cé-

- 81 dées par le créancier, pourra recourir contre l'héritier pour obtenir
répa ration de l'éviction qu'il a subie: Quod si testator eo animo fuit,
u t quam quam liberandorum prœdiorum onus ad heredes auos pertinere noluerit, non tamen aperte utique de his liberandis senserit,
poterit fidei commissarius per doli exceptionem a c1·editoribus, qui
hypothecariam secum agerent, consequi ut acti ones sibi exhiberentur.
(L. 57. 30. 1 D.) . Donc en fin de compte, les charges que Je testateur a ou non connues seront supportées par l'héritier.
En ce qui concerne l'usufruit, les textes semblent ne fa ire
aucune dist inction : F und o le9aio, si usus ( r--uctus alienus sit ,
nihi lominus p etendus est ab lterede; usus(ructus enim et si inf ur e non in par te consi.stif, emolumentuoi tamen rei continet ...
Cependant il fa ut lui appliquer ce que nous avons dit de l'hyp othèque, à laquelle la suite du texte semble l'assim iler (L. 66.
§ 6. 31. 2. D.)
Pour les servitudes a u contraire, on ne distingue pas. Inutile
donc de se demander s i le testateur en a connu ou ignoré l'exi tence. Cep endant, si le testateur a légué son fonds uti optinws
maximus que, !"héritier est tenu de le dégager des servitudes qui
am oindr issent sa valeur : si (undus qw le9atus est, sen·itute111
debeat impositam, qualis est dar·i debet :Quod si ita le,q atus sil,
tdi optinrns ma;rimusque, lib~· pr(Psfandu.s est (L. 69 § 3.30. 1 D.)
Pour finir s ur l'erreur en matière de leg , nous dirons quelques mots de r erreur sur la cause et les motifs . Elle n·a aucune
influence sur la disposition, car elle ne détruit pas l'intention
du testateur de gratifier le légataire. Cette intention, en efTet,
peut proyenir d'autres motifs qu'il n'a pas exprimés Œ30 liY. JI
t il. XX. Instit.) :\lais si la générosité du testateur est subordonnée à cette cause, si le testateur ra regardée comme une
co ndition sine qua non du legs, l'erreur sur la cause, ur la condition ann ule le legs · Lo119e 11rngis, legato /a/sa causa 11011 110cet . S ed si condit?"onalite-r emmtiata (11erit causa, aliud Juris

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est: veluti hoc modo, Titio si negotia mea curavif, fundum do
/ego. (§ 31 ibid.) On semble exiger pour donner à l'e rreur sur
la cause un certain effet, qu'elle revête la forme conditionnelle.
Cela n'est pas absolu ; si en elTet malgré l'absence de cette forme, l'héritier peut établir que l'intention du défunt, était de
faire dépendre la libéralité de la rGalité de la cause exprim ée,
i l pourra opposer au légataire l'exception de d ol : Falsam causam legato non obesse ve1·1·us est, quia r nlio legandi Legato non
cohœ1·et. Sed plerumqne doli e:rceptio locum habebi t, s1'probetur
alias legatunis fui.&lt;:se . (L. 72 § 6. 3!5. 1 D.) .
Happelons une règle qui est commune à l'hé rilier et a u légataire: l'erreur qui porte sur la personne du légataire, (il ne s'agit
point du nom ) vicie le legs.
'ous avons étudié jusqu'ici l'errenr commise par le testateur
Occupons-nous de ce Yice de consentement par rapport à l'héritier ab intestat ou testamentaire. L 'héritie r en recueillant la
s uccession, en faisant adition , doit avoir conscience cle son
droit, et connaissance de la condition e t de la m ort du défunt,
c'est-à-dire de la source e t cle la na issance de sa vocation; s inon
il fait un acte nu l : Heres ù1stit1d11 .~, s1· putet testatorem vivere,
quam vis jam defunctus sù, ad ire he&gt;'ediwtem non pofest. Sed
et si de conditio1ie lestat01·is incertus .~il, pater /antilias an fili11s
ramifias sil, 11011 poferil adire he1·editate111 : et si ejusconditiollis
sil in veritate, ut testw·i poterit. ( L. ~2 . § 2. 29 . 2. D. - § 7 Lib.
1I Tit. XlXInst.) ( l ) De 1n ème s'il ne sait pas quelle est la nature
el l'étendue de son &lt;lro it : qui .'$e 1mtat 11ecessari11m, vo!ll 11tm·i11s
e,r:ùster·e non polesl (L. lG. 2 9. 2. D. - L. 32 § 1. 2. D.) Et YOici
la raison de ces dis pos itions: ~Van1 ut quis pro lierede .f}er·endo
obstringat se heredilati, se ire debet, &lt;;11a e;c causa hered itas ad
eum pertineat. (L. 22. 29 . 2 D.) .
(1) Adde L. 19, 29. 2. D.

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A ces deux textes ou pourrait opposer quelques lignes d'Ul pien, d'après lesquelles l'erreur où s'est trouvé l'héritier de sa
propre condition, n'a aucune influence s ur l'adition d'hérédité :
Sed ét si de sua conditione qui~ di,bitet, an filiu8 fa1fliliri.~ .'lit,
posse eum adquirere hereditatem jam dicfom est ; cur autem,
.9i suam ignoret conditionern adire potest, .~ l testatori.s non potest? I lia ratio est, q11od qui conditionem fe8tatoris ignora(, an
valeat tesfamenfwa d11bitat, qui de .'Wa, de testamentocerfus est.
( L . 34 pr. 29. 2. D.) Cette opinion d'Ulpien est purement personnelle et nous ne la partageons pas. Il s'agit moins du testam ent, que de l'h éritier lui-même. Or, il est indispensable que
l'héritier, tout en n'ayant aucun doute sur le testament, sache en
vertu de quel droit il recueille la uccession. En \'Oici une
preuve com·aincante. Dans le cns où r escla\'e et le fils de famille adwnt hereditate111, la connai sance que le maître ou le
p ère pourraient aYoir de leur droit, ne peut suppléer à leur
ignorance, (L. 30 § i. 29. 2. D.) C'est donc que celui qui e t appelé à une s uccession, est tenu d'agir en pleine connaissance de
cause, bien qu'il ne soit que l'instrument ~·acquisition d'une
autre personne.
~I êroes solu tions en cas de répudiation; ici encore il importe, ']Ue
l'ioslitué n'ignore pas pourquoi et comment il est appelé à la succession. Le moindre doute à cet égard annulerait la répudiation :
Si quis dubitct l'ÎL'al lesta/or nec 11c, repudia11do nihil agii L. 1::5 § 1
2!). 2. - L. 15 ot L . li pr. ibid. D ..
L'hérilier peut encore se tromper ur la rnleur de la succes ion.
Dans le droit classique, à moins qu'il ne fût mineur (Gaü Corn. 1I
§ lli3 1, il deYait subir les conséquence &lt;le son erreur, si lourd es
qu'elles fussent, et encore qu'il eut cherché avec soin à se rendre
exaclement compte des fo rces &lt;le la succession. Adrien réagit le
premier contre cette doctrine rigoureuse et concéda, comme une
faveur spéciale et particulière, à un majeur de 25 ans, de se faire

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restituer contre 1' adition d'une succession trop onére use. Sous
Gordien cette faveur fut accordée à tous les militaires et J ustioien
institua dans , le même but, le bénéfice d'inventaire : Sed nostra

bcnevo/enlia, comrmme omnibus subjectis i111perio nostro, hoc bene(tcium prœslit it, et constittilionem tam œquissimam quam nobilem
sc1·1·psit cuj us tenorcm , si observaverinth omines, li cet eis et aclire hcreditatem et inla11 tum lenel'i, quantum, valere bona hereclitatis conlingit.
(§ 6. Lib. JI. T it . X I X. Inst.). Dès lors l'héri tier pour ne pas laisser confondre son patrimoine avec celui du défunt et pour ne pas
èlre obligé de payer de ses den iers les dettes de la succession , devru remplir certaines forma lités da ns un délai qui dépend des circonstCJnces.

L'erreur sur la consis tance de la succession peut encore p orter p réj udice aux. créanciers du défunt. 'i en eITet l'héritier a
plus de dettes que de biens, la succession qu' il recueille et qui
aur ait peut-être s um pour désintéresser les créanciers de la
succession , sera peut-être insuflisante s i elle tombe da ns son
patrimoine, Car l'héri tier emploiera les b iens qu'elle contient, à
payer ses créanciers personn els; aussi donna-t-on le droit aux
créanciers h éréd itaires, de demander la bono»wn sepa1·atio qui
empêchera la confusion des patri moines et par laqu~lle ils
s'assurerontle droit exclusif d'ètrepayés sur les bien du défunts.
:\fais la bonoru1n sepai·atio n'est réellement utile que dans le cas
ou les créanciers ont pensé qu'ils seraient intégralement désintéressés sur le montant ùe la succession. l\Iais supposons quïls
ne le soient pas, pourront-ils poursuiYre l'héritier sur son propre patrimoin e, aprés qu'il aura éteintses dettes personnelles ?
La réponse à cette question dépend de la solution de celle-ci:
Les créanciers en delllanclant la séparation des patrimoines,
ont-il eu la volonté de regarder la succession du défunt comm e
leur gage exclusif, et de renoncer aux. biens de l'héritier , ou ontils siwpleroent voulu prendre une précaution de nat ur e à garantir

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a u m oins le pa iement partiel de leurs créances, s auf le d roit de
r ecourir cont1·e l'héritier en cas de besoin ? Sur ce point, les j uricons ultes ne s'accordent point. Papinien donne a ux. créan ciers du
défunt, non compléternent désintéressés, le droit de poursuivre
l'héritier , ses créanciers personnels une fo is payés ( L. 3 § 2 . 12. 6.
D.)Pa ul et Ulpien an contrai re dise11 t: C1·editores vero fe8fatorisex
bonis heredis, ni!til posse habel'e in s11 u m debitu m . (L. 1. § 17 et :&gt;.
-1:2. G D.). Ylais en cas d'erreur, Ul pien comme Papinien, donne
ü celui q ui l'a commise, le droit de faire considé rer comme
non aYenue la dernan de en séparat ion de biens : Si ta1ne11 te11ie1·e sepa1·alioricm petierint credilorett de(uncti, iinpef,·are veniam possunt,j11stissit11a scilicet i[pwrantiœcausa alle9ala: ( L. 1
§ 17 i. fi. -12. G. D.)
L'héritier qui demande la posses8io bono1·um, doit aYoir connaissance de sa vocation et du titre qui ra fait naitre : ttcientiam
tamc11 exigenws, ut sciat heres e:rtare tabulas, cerfu8 que sil delafam sibi bo1w1·um possessionem(L . 1 § L 37. 11. et L. 2 § 3. 38.7D.)
L'erreur s ur ces divers points, qui se glisserait dans la demande
qu ïl doit adresser au magistrat, la rend rait nulle. Cette demande
doit ètre faite dans un délai déterminé. Quïl se trompe sur·
ce délai? Dans le droit classique, l'erreur de droit ne pouYait
être invoquée en mat ière de posse sion ùe bien: in bonorum posse8sionibu8, furis i911orc111tia 11011 prodest, q11omin11s dies cedat
(L. 10. 37. 1. D.) et nou ayons deja rn que les femmes, à la ùifference des autres personnes privilégiée~, étaient elles au&lt;;si
soumises à cette règle (C. G. Co11. G. fi.). Cependant plus tarù
l'empereur Constance décida qu'on pourrait demander la bo1wrum possessio même aprè le déhi accordé à cet eITet, malgré
l'erreur de droit si per ignol'finlia111 (acti, vel quamcumque aliam
ratio11em, infra p1·œfinifll111 te111p11s 001101·11111 pos8e8sio11em min ime petiisse noscatw· (C. 8 Code G, fi.).
ous rattachons à ce chapitre l'ex.amen de la question suiYante.

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""upposons qu'un indiYidu, se cr oyant à lort h éritier, a it disposé
d es IJiens de la succession quïl croit lui è tre déYolue. L e véritable h éritier intente contre lui lapefitio hai·edilatis et gagne s on
procès. Quel sera le so it &lt;les a liéna tions fait es par l'héri tier ap
parent et que p ourra faire l'h é ritie r définitif ? Pourra-t-il r evendiquer les biens a liénés, com me l'ayant é té a non domino? Voiçi
la rép onse qui nous fonrnil Ulpien : Ite11i si 1-cmi d isiraxii bonœ
fi dei possessor, nec Jil'efio ( actus sii loc11pleti01-, an singulas res

si nondum usucaplce sint, virulicare petitor ab emptore possit? Et pnlo
posse res vindicar·i, nisi emplores regressum ab boive fi.dei possessorem
lurbenl (L. 25§ 17. 5. 3. D ). Donc, si l' héritier apparen t est de bonne
foi, les aliénations q u'il a faites sont va lables et ir révocables, si !' év iction de l'acquérnur, donne lieu à un r eco urs contre lui. S'il n'a pas
à craindre ce reco urs, ces aliénations sont nu lles et le véritable
h~ritier po urra revendiquer.

CH AP1TRE V.

De l'erreur en matière de quasi-contrats . (1 ).
No us a llons exami ner a u point de v ue spécial de l'et·reur , la gestion d'a ffaires, et le paiement de l'ind u.

De la Gestion d'affaires .
Il y a quasi- contrat de gestion d'affai1·es, lors'lue q uelq u'un fa it
les affaires d'autru i, sans manda Lde la personne intéréssée et dan:;
l'intention d'obliger un tiers. Aussi, si en croyant gèrer les affaires.
d'a utru i, il fai t des act es r elatifs a son propre ptttr im0ine, il n'y a pas
de gestion d' a ITaires, par suite du défaut &lt;l'une condi tion essentielle
(l) Il serait plus exact do dire : en ma tière d'obligations qui naissent qu asi
e.x rontractu.

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87 -

à la na issance de ce contra t : si quis ita simpliciciter versatus est,
ut suum negotium ill su is bonis quasi meumgesserit, nulla ex u.troque
latere nascilur oclio, q1ûa WJr; fi les bona !toc paliatur. (L. 6. § 4. 3.
1

5. D.J. Il en est de même, dans le cas où le gérant croyant fa tre c;a
pl'Opre alfa.ire a fait ~elle cl'a uLr ui : q1ûa nem inem mihi obligare 1;0lui (L. 14 . § 1. 10. 3. D). Que s i le gt:rant tou t en Jaisant les a ffaires
d'un tiers, esL intéressé clans cetLe gestion, on disting ue, pour savoir
si le contr at s'est o u non formé, 5uirnn t qu' il a pu séparer on non
son intérêt de celui de ce Liers IL , G ~ 2. 10. 3, D. J. L 'erreur qui
por terait sur la personne que l'on veut ol&gt;liger en \·ers soi, r;'a aucune infiuence sur le contrat (L 5 § 1. 3. 5 D. 1) Il suffit q ue l' on
ait eu l'intention d'obliger q uelq u' un. Dans ltt fa usse croyance q u'on
lu i a donné manda t, un Liers gère les affaires d'autrui, le contrat e:-.t
rn lable (L . 5. 3. 5. D.)

S E C::"I'J: C&gt; N'

J: J:

Du Paiement de l'indù.
.'\. propos de l'erreur s ur la eau e, nous aueions pu nous arrèter à
étu dier le paiement, de l'indû et nous Jemanùer quelle était l'in_
fluence de l'erreur par rapport a la co11diclio irtdebiti, c'est-à- clin!
au point de rne de l'action par laquelle on r épète ce que l'on .1
payé a tort. Car nne de:- conditions e~senlitlles a l'exercice &lt;le cet Lé
actio n ,est qu ïl y ait erreur dans la cause du paiement .\fois comllH!
1 étu de de la co11dil'lio i11dtb1ti, ::.oulè\e une question de la plus haute
impo r tance relative à la d1stmction entre r erreur de fait et l'er reur
de droi t, nous avon cru devoir ne pas mterrompre l'exposé de~
princi pes de l'erreur sur la cause et &lt;'onsacrer ù la condiclio indt( 1) Adde L . 14 ~ J t&gt;l 29. 10. 3 O.

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biti une place spéciale . Remarquons en premiel' lieu, qu' ici, r en·eu
a pour effet de créer un action spéciale qui permet d'attaquer l'acte
qu'elle entache. Lorsque, par erreur, je crois être débiteur de Titius et que je le désintéresse, la tradition que j'opère de ce que je
crois ètre l'objet de ma dette, lui en tranfèl'e la propriété ; mais
comme il n'est pas ju ste, que Titius s'enrichisse injustement à mes
dépens, la loi me donne le droit de réclamer ce que je lui ai remis
et que je ne lui devais point : llœc condictio ex bono et œqito intro-

ducta, quod allerius apud alLel'Um sine causa depi·ehenditur 1·evocare
consuevit (L. 66. 1'2. 6 D.). La condictio indebiti suppose que j'ai
réellement payé Titius, alors que je n'étais nullement son débiteur, ni en vertu d' une obligation civile, ni en vertu d' une obliga_
tion naturelle, ni en vertu d'un devoir de conscience : Natttrales

ob/igaliones non eo solo ;estimantur, si actio aliqua eorum nomine
compatit; verum etiam cum soluta pecunia repeli non potest (L. 64.
12. 6 D. et 16 § 4. 46. l D.). Sublata enim falsa opinione, relinqui.
tur pietatis causa, ex qua solutU?n repeti non potest (L. 32 § 2. tr
6 D.). On paie encore indûment lorsqu'on n'est pas encore tenu de
payer, ou que, tenu de payer, on peut par une exception perpétuell.e rendre vaine la demande des créanciel's (Fragm. Vat. §
266). Ou encore, quand Je paiement n'a pas pour cause la libération
d'une d~tte que l'on s'expose à ôtre condamné à payer deux fois, si
on vient à la nier et si on succombe dans le procès. Il faut enfin
pour constituer le paiement indû qu'il ait été fait par erreur.
Ne nous occupons que de cette troisième condition. Il faut qu' il y
ait erreur sur la cause du paiement : Et quidem, si quis indebitum

ignorans solvit, per hanc actionem condicere potest ; sed si sciens se non
debere solvit, cessat rep~titio (L. 1 §15. 12. 6 D.). L e doute du solvens autorise- t-il la condictio ? Oui, à moins cependant que le solvcns n'ait voulu faire une transaction (C. J 1. Code 4. 5). Il ne s'agit
nullement ici, de l' erreur sur le motif, c'est-à-dire, sur la raison plus
ou moins éloignée qui a déterminé le solvens à payer (L. 52 et 6ti

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§ 2. i2. 6 D.) . Mais bien de l'erreur sur la cause, c'est- à- dire sur
la raison extérieure, immédiate et déterminante du paiement, de
1'erreur portant sur cet élément dont on peut dire que s'il eQt
existé, rien n'eut manqué à la validité du paiement.
Mais toute sorte d'erreur ~ur la cause, peut-elle servir de base à
la condictio indebiti. Pas de difficulté en ce qui concerne l'erreur
de fait : tous les auteurs s'accordent à dire qu'elle a cet effet. N'y
a- t-il aucune différence à établir eotre l'erreur de droit et l'erreur
de fait? Sur ce point, les commentateurs et les interprètes sont
divisés. D 1a prè:s les uns, le solvens ne peut exercer la condictio
indebiti, quand il invoque uoe erreur de droit. D'après les autres,
il suffit pour exercer ce~te action qu'il y ait erreur, peu importe
qu'elle soit de fait ou de droit.
En effet, dit le premier système, la condictio indebiti repose sur
l'équité; or, l'équité exige qu'on ne puisse se prévaloir que d'une
erreur excusable, et l'erreur de droit, à quelques rares exceptions
près, ne l'est pas. Au surplus, les textes sont formels à cet égard.
Le C. 10. Code 1. 18 s'exprime ainsi: Gum quis jus ignvrans, indé-

bitam pecuniam solverit, ceswt repetitio. P er ignorantiam enim (acti,
tantum repelitionem indebiti solttti competere, tibi notum esi. La répétition de l' indù exclut donc l'erreur de droit; Je principe ne saurait
être établi plus nettement. Les termes de ce texte sont généraux, et
s'appliquent à tous les cas, et notons qu'ils rappellent en suppliant
(tibi notum), une règle de droit notoire et incontestée ( l). Et en
deho1·s de ce texte, qui est trés affirmatif, il en est d'autres qui
donnent implicitement tout au moins, la même solution, ils accordent la condi{;lio indebiti en cas d'error facti; par exclusion, l'error
juris ne peut ètre invoquée dans ce cas : qu.i dicit de uno negat
de allcro. N ous nous bornons à citer ces textes. Ce sout les constitutions 6 et 7 au Code J. 18 et6et 7 au Code 4. 5. Voici, pour que
(1) Pochanet. Revue critique, 1856. p. 162.

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l'on pui8se juger des autres, comment est conçue la C. G au Code
1. l 8 : Si non lra11sactio11 i.s causa, sed inrlebitam, errore {acti, olei

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qui, étant alieni juris, a emprunté de l'argent et qui, devenu sui
juris, a donné à son obligation au moyen d'une novation, la forme
d'une prnmesse, si cette novation a été faite par lui sous l'empire

matfriam, vos A rchanlico stipulanti, spopondisse rector 7)rovinciœ
a11imadverterit, rcsidui liberationem condicentes audict.

d'une erret:r de fait, il pourra repousser par une exception in factum
celui qu i, fort de sa stipulation, viendrait lui réclamer la somme
qu'il lui a pl'omise . L' el'rnur de droit ne donnerait pas le droit d'opposer cette ftn de non recevoir.

Passons en revu e quelques-u ns des textes s ur lesquels peut s'appuyer cette première opinion. Et, d'abord, on oppose la loi 9 § 5.
22. 6. Elle se rappo1'te à la Falcidie: si quis jus ignorans, lege Fal-

cidia usus non sit, nocere ei dicit ep1stola dilJ'i Pii.... Quod si
ideo repetitionem ejus pecuniœ habm·e credunt, quod impe1·it1·a
lapsi, legis Falcidiœ beneficio non usi sunt, sciant ignorantiam
facti, non Jiwis p1·odesse; nec stulti::; solere sucurri sed e 1·ra~i­
tibus. Ce principe, app liqué aux municipes par les empereurs,

Enfin on cite la C. ~au Code 2. 23, qui est conçue en ces termes : Indebito legato. licet per errorem jt~ris a min.ore soluto, repeti-

tionem ei decerni; si necdum tempus,quo restitutionis tribuitur au.xi
lium, e:r;cesserit, rationis est. Donc a contrario, cette faveur qui est

auteur s du rescrit que Paul rapporte, est étendu par le jurisconsulte à toute personne : et licet nwni"cipum mentio in hac

accordée au mineu r , ne saurait être un droit pour le majeur (Adde
L. 29. ·~ 1. 17. l. D. )

epistula.fiàt, tamen et in qualibel persona idem observabitur ,·

Avant d'examiner les arguments du second système qui ne fait
aucune distinction entre les deux erreurs au point de vue de Ja
condictio indebiti, nous indiquerons les objections avec lesquelles il

. .
ams1 qu aux a utres cas ana logues à celui prévu par le rescrit :

se.d nec~ quod in opere aquceductus relicta esse pecunia proponitu7', in hune solum càsum cessa1·e repetitionem dicendum
est; nam initium constitutionis generale est; demonsfrat enim,
si non per errorèm solutam sit fideicommissum quod indebitwn fuit, non posse 1·epeti. Conclus ion tout à fait générale : voici
d·am eurs, quelle est la s uite d es idées de P au l dans cette loi.

Il dit, en commençant :Ju1·is qu.idem i9norantiam cuique noce1·e,
(activera i9no1·antiam non nocere, il fait s uivre la règ le des
exceptions qui la r estreignent et d es applications qu'elle comporte, et rune de ces applications, est l'hypothèse du paragraphe 5. La C. 9 au Code G. 50 confirme, d 'aille urs, cette solutio n.

· potes/ale patris esset, mu tua pecuct1rn m
n~a data ftierat, pater {ami.lias {actus, per ignorantiam facti, nova~ione {acta, eam pecuniam ea&gt;prornisit, si petatur, ex ea stipulatione
in factum excipitmdum erit. (L. 20 . 1lt. G. D.) Donc le fils de famille,
. Autre t ex t e ··

s·t is· cui,·

&gt;

combat les textes que nous venons de citer et les réponses que l'on
fai t à ces objections.
On dit que l'éq uité, fondemP-nt essentiel de la co1ulictio indebiti,
exige que l'erreur in voq uée soit excusable; or comme l'erreur de
droit ne l'est pas. elle ne peut lui servir de base.- Mais l'équité,
ne demande- t- elle pas avant tout, que celui qui a reçu indùment ne
s'enrichi. se pas aux dépens d'autrui. Jure naturœ œquuni est,
disent les textes, neminem curn alterùts cletrimento et injuria fieri
locupletiorem (L. 20G 50. 17. D. ) (1) Et c'e t là un principe que la
législation romaine proclame plus d'une fois. (2) Dès lors, qu'imr•orte que la cause de cet enrichissement injuste soit une ert'eur de
droit ou une erreur de fait. La nature de l' en·eur empêche-t- elle le
gain cle l'accipiens d'être inique et arbitraire? D'ailleurs, pourquoi
la loi exige-t-elle comme coïldition essentielle de la condictio inclebiti
(1) Add a L. 14. l'2. 6. D.
('l) Voir les lois 12 ~ l ifinc 20. 5 - L. 13. 8 -1. - L. 17 ~ -1. 1-'.1. 3. D.

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que le paiement ait été fait par erreur? c· est afin d'écarter toute
idée de donation, de gestion d'a[ail'es ou de datio in solutum; il y
aurait donation quand il n'y a dette, ni à la charge du solvcns, ni à
la charge d'autrui, et que le solvens paie sciemment raccipiens
auquel il ne doit rien ; gestion d'affail'es, dans le cas où la dette
existe bien, mais à la charge d'un tiers auquel on n'a nullement
l'intention de faire une libéralité ; da.lio ùi solutum quand l'objet
livré n'est pas l'obj et de l'obligation. Sur cc point, les textes sont
précis : Cujus per errorem dati repetitio est,ejus consullo dali donatio
esl (L. 53. 50. 17. D. )jDonari videtu1 quod nullo jure cogente, concedilur (L. 82. 50. 17 D. ) ( 1) Pour que le solvens ne paraisse pas
avoir voulu faire l'une de ces trois opérations, il s uffit qu'il se soit
trompé et l'eneur de droit comme l'erreur de fait, doit écarter cette
présomption.
A cela les partisans de la première opinion répondent : La maxime
que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, ne prouve rien : &lt;&lt; Celui qui prononce cette règle, pour repousser tel ou tel moyen de
s'enrichir qu'on invoque contre lui, n'a rien fait encore qu'une petition de principe. Sa démonstration n'est pas même commencée ;
il lui reste tout à prouver, savoir que la loi défend le moyen de
s'enrichir sur le quel s'élève le litige » (2)
Il faudrait donc démontrer qu'il y a enrichissement prohibé par la
loi. D'ailleurs cette règle d'èquité n'est pas absolue ; car si non il
faudrait annuler tous les actes qui profitent a l'une des parties con.
tractantes, et il faut d'autant moins appliquer cette règle ici, qu'elle
déroge aux principes du droit positif, en vertu des quels [•erreur de
droit n'est pas relevante. Est-i l plus exact de soutenir que l'erl'eur
n'est exigée que pour érarter la présomption de donation ou de to ut
autre acte juridique valable? Non certainement; ce serait admettre
que toutes les fois que l' idée de donation n'est pas évidente ou
(1) Adde L. 4.7. 38. 1 O. et L. 7 ~ 2. 111. 11. JJ.
('t) Oudot, Conscience et sc;1ence du devoir II p. 35.

- 93 pourra repéter ce que l'on à payé, et cela est formellement contredit par la règle suivante: il suffit q uc celui qui paye, ait payé sciemment
pourqu'ilnepuisse pas répéter, encore qu'il prouve qu'il n'a pas eu
idée de de faire une donation et à ce sujet, un texte de Pomponius ne
laisse absolument aucun doute. Quod quù sciens l indebitum ded it 1
hac mente ut postea repeteret, repetere non potest (L. 50, 12, 6. D.).
On invoque, continuent les partisans du second système,
le texte de la C. 10. au Cod. 1. 18. Ce texte est en effet, très pos itf : cum quis jus ignorans, indebilam pecuniam solve-rit, cessat repetitio. Mais tout d'abord il faut remarquer que ce texte est en
contradiction avec ce texte de Papinien : J uris ignorantia suum
peienlibus non nocet. Il s'en suit que le principe de la Const. 1,
n'était pas admis par tout le monde et en étudiant la valeur
respective de ce deux textes, on est amené à donner la preférence à celui de Papinien. En effet, le texte de la Constitution
1 est un r escrit de Constantin et de Maximien, adressé à un certain Araphias. Or les rescrits avaient une valeur essentiellement
relative. En indiquant au juge dans quel sens il devait tra ncher le difl'érend qui était soumis à l'empereur, ils n'avaient
comme le jugement, de portée que par rapport aux parties en
cause. Ne se peut-il pas que les circonstances de l'affaire so umise, et que nous ne connaissons pas aient entrainé cette décision ? En outre, le rescrit dit bien qu'en cas d'erreur de droit,
la répétition ne peut aYoir lieu; mais dans quel cas y a-t-il erreur
de droit, voila ce qu'il ne dit pas. On peut voir dans ce texte
moins l'affirmation d'un principe, qu'un motif sans portée donné
par l'empereur. Comment aussi pourrait-on prouver que le texte
n'a pas été tronqué ! Enfin, bien qu'il semble aYoir une portée
générale, il se rapporte à l'application de la loi Falcidie, or si
nous démontrons que de l'argument suivant qui lui aussi se
ra·ppo1 t e à cette loi, on ne saurait tirer aucune conclusion générale relative à la conditio i'ndebiti, le texte tombe de lui- même.

�-

94 -

Le texte du paragraphe 5 (L. 9. 22. G. D.) est, lui aussi, le texte
d' un r escrit ; par suite, il n'a, comme le précédent, qu'une valeur
restreinte et r elative. Puis il s'applique s pécialement à la F alcidie et
aux municipes. Que si on soutient que la conclusion est générale et
que Paul , en rapportan t l'hypothèse, éLend le principe sans lui
donner de limites, on peut dire que P a ul so utenait une opinion personnelle et nous ne répugnons pas à ad mettre que s ur cette &lt;JUest.1on
du fondement de la condictio indcbiti, une profonde divergence séparàt les juriseonsul tes. En dehors de ('es considérations, il y a une
triple raison q ui permet de justifier cette décision spécia le à la Falcidie et qui empêche qu'on applique cette solution aux autres cas
de condicLio ù1debit.i. Observons en premier lieu 'llle, sans doute, les
circonstances de la cause étaient telles que les r éclamants ne pou-

-

95 -

.
cette construcfo d f mé e à témoigner
charge de la ville de Ceuta
' n es
,
.
.
.
·
· t
tiers Que s'ils
de la glorieuse libéralité d'un
cro1en pou voir répéter
.
.
,.
les sommes qu ils ont rern1se3 parce quïls n'o 0 t pas us é d u bénéfice
,.
. .
·
que l'erreu1· de dro1·t à Ja d"ff
de la
1 erence
, Falc1d1e, qu. ils apprennent
cl
d'
n'est
il
car
·
profiter
peut
ne
de 1 erreur de fait
e veni.r
pas usan-e
'
.
.
0
au secours des imbéciles ' mais bien de ceux q m· se t rompent. Dans
..
ce C&lt;ls, les h éritier~, en exécutant les dispositions du testateur dans
·
leur
toute
. plénitud e et à leurs dépens , ont sat'1s fa1·t au regpect qn'1ls
.
« Dans ce texte , dit Mülhenbruch , la F a 1c1·d·1e est le
lui devaient.
.
des leo-s
la
de
seul. motif
o , sans êt re une natu.
. . décision. r; acquittement
• t
P.st néanmoins un devoir de conscience , et ces
rohs. obl1gat10,
pou r. .
,
qu oi. 1on r.efu s~- 1c1 la .r:o11~1·ctio pour cause d'erreur de droit, qui
· ·
serait admise s 11 s ag1ssa1t d'un autre indebüum • lJ ( 1) n\ OICI,
par
1

vaient invoquer aucune excuse, polll' atknuer l'ignorance où ils
avaient été de la loi, et nous savons qu'en matière de condictio indebit1", comme dans toute autre hypothèse, l'erreu r de droit n'est admiseqne si elle est excusable. Au surplus, il n'y a pas lieu, dans ce cas,
à répétition de l'indû parce qu'on n'a pas réellement payé l'indù ; il
y avait à la charge des t'éclamants une sor te cl' obligation nature lle
et cela s uffit poor q ue le paiement soit irrévocable. Voici l' espèce:
Ce qui a été payé indûment en vertu d'un fidéiconmiis ne peut être
répété, à moins qu'il n'y ait erreur du solvens . c· est donc à tort que
les héritiers de Cargilianus, qui ont remis à la ville de Ceuta les
sommes que le testateur avait léguées à cette ville, pour la constru ctruction d'un aq ued uc, en rédament le remboursement. Car, non
seulement ils n'ont pas exigé les sùrelés qu'ils étaient en droit de
demander, pour que If:! municipe leur restituât ce qu'i ls auraient
donné au delà des limites de la Fnlci&lt;lie, mais encore ils ont stipulé
que les sommes ne seraient pas employées à un autre usage, et ils
n' ont pas ignoré qu'en effet, elles avaient ser vi à la construction de
l'aqueduc. Il serait inj uste, en elTet , d'autoriser la répétition de ces
sommes employées selon le vœu du t estateur et de mettre à la

e_xemple, un ~utre .cas où le devo ir de conscience l'emporte rur la
rigueur du d1:01t strwt : l n testamenlo quod per{ectum non erat, alu-

mnœ suœ libe1·tatem et fidei commùsa declit : cum omnia ut ab Ïll teslato egisscnl, quœsiit in.pemtor, ut cm e:c causa fideicomm issi
manu missa {uisset? Et intel'lowtus est, etiam si nihil ab intestato
pale1· P_elis~et , pios lamen fi lios debuisse manu mittere eam, quam
p~ter d1lex~sset. (L. 38. 40. 5. D. ) (2) Pothier fait remarq uer qu'il
n Y a ras li eu à répétition de lïndù : Quum id quod solutum 6$1, esse

tale, ut qiiis potuissel honesté non solvcre, tamen honeslius fecisset si
solveret. (Tome I , p. 646 Pand.) Le fait eul pat' les héritiers d'avoir
payé ce qu'ils pouvaient ne pas payer intégralement, permet de supposer qu'ils ont réellement voulu se dépouiller de leur droit de ne
pas tout payer, quelques conséquences qu'il pùt s'ensuivre. (L. 20,
§ 1. 3~. 5. D.) non point pour faire une donalion, car ici on ne présume pas la li béralité, mais bien l'intention &lt;le respecter la volonté
du défunt : Quod ph'l'iquc magù (ulcm e.i; solvunt in hwic casum,
( 1) Mülhe n bruch, p. 393 et 39'1.
('2) Adde. L. 26. i 12. 12, 6. D.

�-

96-

qtuzm donant (L. 5, § 15. 24. 1. D.) , d'autant plus qu'ils ont négligé
d'exiger du légataire, ainsi qu' ils en avaient le droit, la promesse
qu'il restituerait ce qu'il aurait re('u de trop. - Enfin, la Falcidie a
pour but de permettre à l'héritier de recueillir le quart a u moins de
la succession. E lle repose s ur une idée de rétention, c'est- à-dire que
l'héritier pourra retenir la quarte à laq uelle il a droit ; c'est pour
cela que la réduction des legs se faiUpsofurc (L . 1, § 5. 4. 3. 3. D.) :
T uetur Jus suum heres 1·etentionibus1 actionibu&amp;, etc ...... Et retentioni locus er it cum nondwn per solvit he1·es legata (1). Il est
donc facile de voir pour quelle raison, l'erreur de droit n'est pas admise en faveur de celui qui n'a pas usé du bénéfice de la Falcidie ;
c'est que, ayant eu le droit de retenir sa quar te et ne l'ayant pas
fait, il est censé y avoir renoncé et il ne peut plus tard prétendre
qu'il a payé l' indebitum par s uite d' une erreur de droit, pat'ce que
le paiement trouve sa cau$e dans la volonté du testateur. De la
similitude qui existe entre la quar te F a lcidie et la qua r te pégasienne,
on peut encore tirer un autre argument : Si totani hereditatem ro-

gatus restituere, tu sponte adieriset sine deductione quarfœpa1·tis
restitueris, difficile quidem c1·ede1·is per ignorantiam magis,
non explendi fi.dei commissi causa, hoc f ecisse. S ed si probaveris, per erro1·em te quartam nonretinuisse recuperare eam poteris. (L. 68, § 1. 36. 1. D .) De cc texte il résulte que l'erreur en
ma tière de quarte pégasienne n'était admise que très difficilement'
a fortiori l'erreur de droit ne devait- elle jamais !' être, mai$ pal' la
raison spécia le que donne le texte et qui ne s'applique qu'à la Falcidie.
On répond ainsi à cette argumentation : R ien ne démontre que le
texte en question se rapporte exclusivement à la F alcidie. Le rescrit des empereurs est bien interven u à propos de cette loi, mais
P aul en tire une conclusion générale, qui s'applique à tous les cas
(1 ) .Mühlenbrüch, ~ 751.

- -97 de condicti o indebiti reposant s ur une er reur de droit.On ajoute que
l'on ne peut répéter ici, parce qu'•m devoir de conscience empêche
la répétition . « 11ais, dit M. de Savigny, quel rôle joue ici ce devoir de conscience qu i n'engendre pas une obligatio naturalisf » Et
d'ailleurs, si tel eut é t(· le motif de la décision, Paul l'eut cer tainement
indiqué en disa nt.: C!. Il ne peut y avoir ici répétition, parce que ce qui
a été payé, ra été à j uste ti tre, en vertu d' une obligation naturelle
qui prend sa source dans le devoir qui incombe aux héritiers de
respecter toutes les dispositions testamenta ires du défunt. » Il dit,
au contraire que 1' er reur de droit empêche la répétition de l'indù :
le motif est tout autre. Dire enfin que la Falcidie repose sur une
idée de retention, c' est en a voir une notion fausse: Que la rétention
soit le moyen le plus facile et le plus commode pour profiter du bénéfice accorJé par cette loi, cela est cxart; mais il est tout aussi
vrai de di re qu'elle repose s ur une idée de revendication, puisqu'elle
permet à celui qui a été pri\·é de la succession au-delà des troisqua rts, de rentrer dans ce qu' il avait le droit de retenir. Le but Je
la loi est de ne pas faire perdre toute la succession à celui qui l'a
recueillie : qu'i l retienne ou qu'il revendique, le but est atteint.
Voici com ment on rejette la loi 20, 14. 6. D. invoquée pai· le premier système. Elle ne s'occupe nul lement de l'er reur de droit, mais
on en tire un argument a contrario, puisqu'elle ne donne qu'en cas
d'erreur de fait, le droit d'opposer l'exception in factum . Or, (et ceci
s'applique aux Constit. G et 7 au Code 1. 18 et 4. 5), les arguments
a contra1·io sont dangereux pou r la plupa rt : &lt;&lt; L'argument généra l contre l'autorité des rescrits, dit M. de Savigny, semble plausible relativement à ces textes, car la règle sur l'erreur de droit ne
peut ètre tirée que par argument a contrario, procédé peu sùr
quand on l'a pplique aux rescrits. » D'ailleurs, doit- on nécessairement donner aux mots i9noran11·a facti leur sens habituel, erreur
de_.fait pat· opposition à erre11r de droit? Ne peurent- ils pas signifier erreur ou igno•·ance de ce qui s 'est passé, ce qui comprend
7

�-

98 -

tout à la fois l'erreur de fait et l'erreur de droit? (l): Au s urplus
quelle est cette erreur de fait dont pa rle le texte? Donneau suppose
qu' au moment où l' em pr unt a élé fa it, l'emprunteur croyait par
erl'e ur, sur la foi de la fa usse nouvelle de lu mort de son père, être
déjà pater familias et que sou s l' empire de cette er reur, il au rait
à un e époq ue o ù il étai t r éellement sin' juris , promis de payer ce
qu'il avait em prunté. D'autres auteurs n' admettent pas q ue ce texte
ait eu en vue cette hy pothèse. Donc, ceux mêmes qui ne veulent voir
:ians les ex pressions ignoran tia ( act q u' une erreur de fa it, ne s'entendent pas s ur le fa it dont il s'ag it (2).
L e dernier texte invoqué en fave ur de la première opinion est la
C. 2. au Code 2. 33, qu i donne le droit il un mineur de récla mer les
legs q u' il a payés par suite &lt;l" une e rreur de droit , s'il se tro uve dans
les délais. Donc, dit·on , les maj enrs n'ont pas ce drc1it : argument
a contrario auq uel s'applique l'obser vatio n de M. de Savigny . I ci
il y avait pour le mineur devoir de piété et de conscience à payer
tous les legs et si on lui accol'de la r epétition , c'est bien moins pa1·ce
q u'il a payé l'indù. que pa rce q ue la loi le protège d'une façon toute
particulière .
Les partisans du second système, ciui ne fa it absolument a ucuae
distinction entre l'erreur de droit et l'el'reur de fait, comme condition essentielle de la condictio indebiti, ne Sl' bornent pas à com battre les arguments de leurs adversa i1·es. Ils s'a ppuient sur les
considéra tions q ue nous avons développées et sur des textes pl'écis
dont nous allons reprod uire les plus im portants.
Loi 1. pr. 36. 4 D. : Si q11is cum vetitus esset sa11·s accipe1·e,
accepe1·il an repefi satis datio ista possit, itf heres condicat libe1·ationem? E t quide111 s1· .sciens heres ùulebitum cavit, 1·epetere
11on pot est. Quid deinde si 1'gnoravit reinissam sibi salis datio( 1) Voir ces mots employ és dans ce sens dans la loi 7. 16, 1 n.
(2) Donnelli Comment. in C. ad. S .-C. Macéd. Machelard. Obhg. nat. pa. 222.

-

99 -

fl.em ? P otest condicere. Si Ve?'O hoc non potuisse r em i tti cred iderit, n um quid condice1·e p ossit qui jus ignoravit? Ad hue tam en benig né quis dixerit satis dationem condici, posse. L' héri tier
était tenu lor sque le legs était à terme ou conditionnel, ou en
général t outes les fois que la délivrance s 'en trouva it r etar d ée, d e fo urnir au légataire q ui la r éclamait, la cautio legafor um ser vandm·um causa, c'est-à- dire une prom esse par laquelle
il s'enga geait à p ayer à l'échéance du ter me, ou à l'ar rivée de la
condition , les legs dont il était débiteur. La volonté du défunt
elle-mêm e était impuissante à le soustraire à cette obligation
jus qu'à Marc-Aurèle . Sa décision rapportée par le Digeste forme
ta loi 4G. 2. 14. Voici le cas prévu par notre texte : Le testateur
a dis pensé son h éritier de s ubir cette char ge. Cependant celuici a fourni la caution ; peut-il faire tenir pour nul et non avenu
son engagement et exercer la condictio indebiti? Oui, soit qu'i l
ait ignoré la disposition du testateur (erreur de fait), soit qu'il
ait cru que celte d isposition n'était pas Yalable et que dans ce
cas il ait comm is une er reur de droit. Donc l'erreur de droit
'
peut donner lie u à la co11dicli0 1'n teuili.
On fait a u s ujet de ce texte, les objections suiva ntes : Ulpien , diton, s'exprime en termes assez vagues. Il ne semble pas bien sûr
&lt;le ce qu'il avance. D'après :M. &lt;le Savigny, cette loi est bien peu
concluante: elle a bien plus l'air d'éta!:&gt;lir une exception farnrable
à une règle contraire qu' un pr incipe absolu. Ulpien émet ici une
opinion personnel:e ; il nous &lt;lit en effet, que quant à lui, il permettrait à l'héritier qui, dispensé de donner la cautio le9alo1·1m1 sevandorum causa, l'a cependant fourn ie, de condicere, mais on voit
au premie r coup-d'œi l a \ cc q uelle timidité, quelle incertitude le
jurisconsulte Ulpien hasarde son opinion, ben igné quis dixel'it. (1)
En second lieu, ce texte s uppose tout au plus une erreur de droit
(\ ) De Savigny . Traité de Droit Romain. Ill app. VIII p ....
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100 -

bien excusable, car Je point de droit dont elle s'occupe paruit douteux. Il ne serait donc ctu'une application de la règle, qui ~eut, que
toute erreur de droit qui porte sur une question controversée 1
puisse être opposée: «Je comprends, dit S,avigny, le do1.1te d'UlC( pien par la nature même de la disposition dont il s'agit. Nou.s
(t voyons un changement de
l'ancien droit ét,abli non par lwe loi
(( proprement dite, mais consigné dans un rescrit impérial qui n'était
« pas un rescrit, malgré son inserti0n dans les Semestria.Ce point de
u droit pouvait donc être considéré comme incertain : &gt;&gt; On dit aussi
que nous sommes en présence d'une dérogation au droit commun,
admise bien timidement par la loi romaine et qui se iustifie par lil
faveur dùe aux actes de dernière volonté. (1)
Autre texte: L. 38 pr. 12 6. Voici l'espèce et la décision du jurisconsulte : Deux frères étaient sous le pou voir du même père.
Chacun d'eux avait un pécule et de part ni d'autre, il ne s'agissait
d'un pécule cast1·ense. Les biens composant chaque pécule, suivant
les principes admis au temps &lt;l'Africain, étaient la propriété du
père, les fils n'en ayant que l'administration avec le pouvoir d' engager leLlr père jusq u'à. concurrence de leurs pécules respectifs.
Dans cet état de choses, l'un d'eux emprunte une somme à son
frère; puis le père comm un vient à mourir, et c·est après la mort du
père, que l'emprunteur rembourse. La question qui s'élève est de
savoir si l'emprunte ur pourra répéter comme ayant payé ce qu'il
ne devait pas ; s'il pourra prétendre à exercer la cond1"ctio indebi11·.
Oui ; il y a confusion pour la moitié de la dette ; mais il y a toujours lieu à répétition pour l'autre moitié. (2) Ici encore pas de
distinction entre les deux espèces d'erreu1·; M. de Savigny objecte
que dans ce texte l'erreur tombe non sur la règle de droit, mais
sur l'application de la règle à une espèce particulière : c'est donc
une erreur de fait. (3) ~lais alors on arriverait à dire que toute per( 1) Pochaooet. l{evue Criliqoe 1856. I , p. 173.
(':!) Machelar d. Des obligations naturelles, p. 133.
(3) De Savigny. Tome lU p. 337 et 427,

-

101 -

sonne commettrait une erreur de foit, lorsque sans ignorer la loi,
elle est persuadée que la loi ne s'applique pas à elle dans des circonstances déterminées. Si chaque fois que l'on se trompe sur l'application de la loi, on commet une erreur de fait, nous demandons
da.ns quel cas, il y aurait cneur de droit.
Autre texte (L. 16 § 2. L 4. D.). Le testateur a imposé à son
héritier, de remettre certaines choses à la nue de son frère, sous
cette condition, que ces choses lui seraient rendues si la légataire venait à mo uri r sans enfants. L'héritier meurt et la légataire promet de restituer ces choses au successeur de l'héritier
défunt. Ariston pense que cette femme pourra obtenir lïn integrtim restitutio. Pomponius ajoute que le légataire, même majeur, pourra condicere incerlum, car il est protégé non ipso jure,
mais par la condictio et cependant le majeur, pour lequel il n'y
a pas lieu d'édicter comme pour la femme une disposition de
faveur, commettrait dans ce cas une erreur de droit puisqu'il
n'est pas tenu de restituer quoique ce soit aux. héritiers de celui
envers lequel il s·est engagé. On objecte quïci, le légataire s·est
trompé sur une disposition du testament et que c'est une erreur
de fait. C'est mal envisager le texte.
On invoque a ussi le texte de la Constitution 10 au Code 4. 5.
Voici l'hypothèse qu·eue préYoit: Un débiteur tenu a·une dette
alternatiYe, paie par erreur les deux choses, alors quïl n'était
obligé d·en remettre qu·une seule, rune ou rautre à son choix:
utrumque pe1· i91w1·antiam solvit. Les jurisconsultes ne s'entendaient pas sur le point de saYoir, qui du solvens ou de l'accipiens, aYait le choix de la chose à restituer. Mais tous s'accordent à donner au sofrens, le droit ùe répéter l'une des choses
remises : Aucune di!Iérence donc, entre rerreur de droit et l'erreur de fait et ici il y a bien erreur de droit, puisque le solvens
a payé les deux choses, parce quïl croyait que la dette alterna~ive lui imposait de les paye r toutes deux. On objecte, qu'il est

�-

102 -

impossible d'admettre que le solvens ait pu ignoter le droit, au
point de se croire tenu de livre r les deux choses, en vertu d'une
dette alternatiYe. Le texte, d it-on , n'a pu prévoir w1e h ypothèse
aussi invraisemblaùle. Sans doute, le solvens a cru qu'au lieu
d'ètre alternative, sa dette était cnm ulative et comprenait tous
les objets qui e1·ant in obligatione et dans ce cas il y aurait
erreur de fait.
Ce second système qui r ej ette au point de v ue de la conclictio
i11debititoute distinction entre les deux sortes d'erreur s'appuie
encore sur les textes suivants: LL. J7. § 10. 50. 1. - 37. 34. 2.
- 16. § -!. 39. -! D. i\lais les partisans de la première opinion
ne veulent voir dans les espèces qu'ils rapportent, que des cas
d'erreurs de fait.
Enfin comme dernier argument, on oppose à ceux qui soutiennent que l'erreur de droit ne peut ctonner lien à la condictio
indebili le § 266 des F ragmenta Y aticana qui est ainsi conçu :
J ndebitulf/, solutum accipimus non solwn si omnino non debebatur, sed si per aliquam exceptioneni peti non poteral, id est
per perpetuam e:r:ceptionem : quare hoc quoque repeti poterit si qiiis perpetua exceptione tutus solverit. Unde si quis 1
contra legem Cinciam obligatus non excepto solvel'it, debuit
dici repetere etim posse. Cet exemple s i précis ne p ermet pas de
contester qu'il s'agit d'une erreur de droit et cependant celui
qui l'a commise n'en souffrira pomt. A cela , i\I. de Savigny répond : « La circonstance particulière et décisive pour autoriser
dans l'espèce la condictio , est non pas l'erreur, mais une règle
-absolue du droit positif. » i\Iais alors comment se fait-il , qu'Ulpien qui est l'auteur de ce texte, ait choisi pour donner un exemple d'erreur de droit, un cas oi.I cette erreur n'a a bsolument aucune influence, puisque la répétition s'appuierait ici non s ur
l'erreur, mais sur une règle spéciale à la loi Cincia?
On le voit, aucun d es arguments proposés par les deux opinions

103 ne s'impose d'une manière irrécusable. Que devons nous décider'? Il est hors de doute, que sur ce point les jurisconsultes
romains n'entendaient certainement pas détruire la distinction
qui domine tout le droit entre rerreur de droit et l'erreur de fait·
mais, toutes deux avaient-ell es la même portée en matière de'
conditio indebiLi 1 On pourra it restreindre le champ de la discussion et d ire qu'il est incontestable qu'à partir de Dioclétien,
la condictio était refusée pour cause d'erreur de droit. Le texte
des Constitutions 10. Code 1, 18 et G et 7. 4. 5 a u Code ne laisse,
ce nous semble, aucun doute à cet égard : mais en était-il ainsi
dans le droit classique; sur ce point les jurisconsultes sont loin
d'êtr e d'accord. La solution de cette longue controverse sur la
condictio indebiti, dépend du choix que l'on fera entre les deux
opinions de Paul et de Papinien au sujet de la portée de l'erreur
de droit. Paul prétend que l'erreur de dn,itnuit à celui qui l'a commise, tandis que Papinien, dit qu'elle ne peut lui être opposée
quand ilréclame ce qui lui appartient, suwn vero petentibus non
nocet. Comme plus haut, nous adoptons l'opinion de Papinien:
celui qui a payé l'indù réclamecequi luiappartientsuiimpetit(bien
que ce soit par une action personnelle (L. 53. 12. 6. D.) et par
suite, il ne doit point souŒrir de l'erreur de droit qu'il a commise. D"ailleurs ceux mêmes qui refusent à l'erreur de droit de
de pouvoir servir de fondement à la cond1ctio, acceptent notre
manière de Yoir, toutes les fois que les circonstances leur paraissent devoir faire Jléchir la rigueur de la règle quïl sufrent, tempérament que l'on peut déduire a contrario du texte suiYant :
ut cui facile sil scire, ei detrimento sit jiwis ignorantia.
Quant à la preuve de l'erreur il résulte d\m texte de Paul,
que si le défendeur, l'accip1·e11s, nie aYoir reçu le paiement et
que le demandeur, le sol!:ens, prouve qu'il en a menti, c'est à
l'acc1jJiens à établir que ce qui lui a été payé, lui était réellement
dù : peretenùn absurdum est, c11m qui ab ùiitio negavit pecu-

�~

104 - .
niam suscepisse, postquam (uerit convictus ea1n accepisse,p1·obafio11em non debiti ab adve1·sario e.-rige1·e. S i au contraire l'accipie11s a reconnu dés le principe qu'il a reçu le paiement c'est au
sofoens ù prouYer : d'abord qu'il a payé indü ment, et aussi qu'il
a été victim e d'une errem : ideo ewn qui dicit indebitas solvisse
compelli ad p1·obationes, quod pe,. dolum acdpientis vel ah'quam justam 1'gnorantiœ causam, indebiLum ab eo solutwnMais on comprend que si le solvens prouve qu'il a payé indù.
ment, l'erreur sera présumée, car on ne peut raisonnablement
supposer, qu'il ait voulu payer alors qu'il savait ne rien devoir,
Cependant cette présom ption n e sera pas admise, si l'erreur
portait sur le dro it, car l'erreur de droit, ne se présume point
et c'est à celui qui lïnvoque à l'établir (L. 25 p. 22. 3. D.).
L'accipiens aussi peut se tromper et croire que le solvens est
réellement debiteur. Mais cette erreur de l'accipiens, n'est pas
une condition de l'exercice de la condicti'o ùidebiti. Il n 'est intéressant d'examiner s'il est de bonne ou de mauvaise foi qu'au
point de vue du q1ta11tw1i de la res titution dont il est tenu. Il doit
r endre tous les fruits de la chose indûment payée, mais non les
intérêts si c'est une somme d'argent (1). S'il était de bonne foi et
qu'il ait disposé de la chose, sans en r e tirer profit il est libéré.
S'il était de mauvaise foi , s'il l'a a liénée ou s'il l'a conservée, il
doit rendre l'équivalent ou restituer la chose elle même au /1'adens. Rien de ce que nous avons dit jusqu'ici s ur la condictio
indebiti ne s'applique aux mineurs, ni aux femmes, ni à ceux.
dont l'ignorance est une suite du défaut d 'instruction, les rustici.
Quand une de ces p ersonnes paie l'indù, elle p e ut invoquer
l'errew· de droit comme l'erreur de fait. Elles r estent donc en deh ors de la controverse. L'incapable recouvrera ce qu'il a payé
indûment, non point par la condictio indebiti, mais pas la reven( 1) L. 15 pr, 12. 6. D - C. 1 Codé 4. 5.

-

105 -

dication (car il n'a pu valablement transférer la propriété) si
l'objet qu'il a remis à l'accipiens existe encore. Si cet objet a été
consommé de bonne foi il intentera la condictio sine causa,
puisque le paiement n'à pu éteindre une dette qui n'existait pas.
S'il a été consommé de mauvaise foi, il poursuivra l'accipiens
par l'action ad exhibendnm: nam in his personis generaliter re-

petitioni locum esse non ambigitur: et si quidem exstant num
mi, vindicanbuniur : consumptis vero, condiclio locum habebit.
(L. 29. 12. 6. D.)

CITA PITRE VI

De l'erreur en matière d'usucapion el de
« prrescriptio longi temporis. fJ

La possession d' une chose, pendant un laps de temps déterminé
et sous certaines conditions, en fait acquérir la pleine propriété
(Gaius Il. § 44. - L. 1 et3. 41. 3 et L. 5 pr. 5 1. 10. D ). Ce mode
d'acquisition ~e nomme usucapion , et les conditions requises d'ordinaire, en dehors de la durée de la possession, sont le juste
titre et la bonne foi .
Ce ne sont pas là, comme on l'a soutenu, deux éléments qui se
confondent. D'après quelques auteurs« la bonne foi, c'est-à-dire,
« la croyance d'être propriétaire ( 1) n'est point une condition par« ticulièee :iui soit distinctP. la justa causai elle en est au contraire
(l) Définition inexacte : la bonne foi est la croyance, que celui qui a transmis la chose, en était propr iétaire, ou avait le droit Je la trans fé1•cr (L. 109.
50. 16. D.),

�-

106

~

-

« un élément habituel, en ce sens que régulièrement, au moins
« daos le droit nouveau , la possession est sans fusta causa, si elle
« n'a pas été acquise de bonne foi. Pour rés umer le tout, dans une
cc formule pratique : celui qui veut se prévaloir de l'usucapion,
" doit prouver que sa possession a une justa causa, c'est-à-dire
&lt;t que la cause, en va1tu de laquelle il a pris possession, était de
« nature à lui donner la conviction , qu 'il était autorisé à. avoir la

« chose avec animus dornini. li aura, !'ans doute, fourni cette
« preuve , s'il jus tifie d\m acte juridique va lable, qui implique une
« Justa cm1sa trans/erencli ou acquirendi domini. :Mais il aura
cc également satisfait à cc devoir de preuve, s 'il établit de tout
11 autre manière, qu e la prise de possession s 'est faite dans des cit·« constances telles, qu e la conviction dont il s'agit, a. dù naitre
« dans son esprit. \ 1) »

D'autr es auteurs présentent la justa causa comme un élément de
la bonne foi qui se confond avec elle :

cc

Une cond ition générale de

« l'usucapion est la conviction d'avoir acquis la propriété : bona
« fide. Cette bonne foi : 1° doit exister à l'origine; 2° .
'1 3° consister en une erreur de fait excusable sur l'obstacle qui em&lt;c pêche que l'acquisition de propriété soit effectuée; 4° ·avoir une
« ca use apparente qui a pu, en réali té, faire naitre dans l'esprit de
« celui qui veut usucaper, la. conviction qu'il était propriétaire. En
thèse générale en exige l'exis tence effe~tive d'une ca use d'acqui« sition, apte par elle-même à opérer attribution de propriété, l'exis« tence effecti ,•e d'un titre, en un mot. Cependant l'usucapion est
cc

aussi admise exceptionnellement, sans titulus verus, et seulement
« s ur le fondement d un titulus 71utativus, lorsq ue, d'ailleurs, il
« existait des moLifs pouvant faire naitt·e cette conviction dans.
« l•espr1t de celui qui doit us uca.per. (2) »
u

Avec M . Pellut no us dirons que la distinction entr e le juste titre et
( 1) Maynz. Eléments de Droit romain I, p. 490.
('2) Bloodeau: Chrestoma~hi e p. 316.

107 -

la bonne foi s' impose. Voici comment il l'établit : " La juste cause
n'est pas destinée à motiver la bonne foi, la bonne foi ne se fonde
pas sur la juste cause. Lajusta causa, c'est ce fait qui déte1·roine le
but de la tradition et lui donne la vertu de t ransférer la propriété.
L n /Jona (ides , c'est la croyance, que celui qu i livrait la chose avait
le droit d'en transférer la propriété. Ce n'est pas la croyance qui
l'on est soi-même devenu propriétaire. Il y ajusta causa par exemple, si j'ai acheté de Titius une chose qu'il m'a livrée; il y a bona
(ides si je crùis qne Titius avait, comme propriétaire, ou fondé Je
pou \'Oirs du propriétaire, le droit d'aliéner la chose. (1) »
Cette discussion n'est pas pmement théorique, elle a un intérêt
pratique considérable. C'e t,, en effet, à celui qui prétend avoir
usucapé à démontrer que l'usucapion procède d'un juste titre, tandis que c'est à celui qui combat cette usucapion, à établir la mauvai e foi du possesseur ; en un mot, on présume La bonne foi et il
faut étab lir le juste titre.
i\Inis, puisque ceux qui soutiennent que la boone foi es~ la seule
condition requise, mais que le possesseur doit en prouver l'~"istenc~
et po ur cela démontrer qu'il a acquis ex jus ta causa, et que ceux qui
affirment que la preuve de la mauvaise foi est à la charge de celui
qui veut détruire l'effet de l'u uca.pion, mais que le possesseur doit
établir !ajusta causa, les deux systèmes se rencontrent sur la oécessité où se trouve le posesseur de justifier de son juste titre . .La
bonne foi est- elle présum ée indépendamment de la justa causa ou
bien lui est-elle intimément liée ; voilà en quoi ils diffèrent.
Il nous reste à montrer que la distinction que nous avons faite,
::,'appuie sur les textes les plus précis : Scparata est causa possessio-

nis et usucapionis, nam vt!rè diûtur quis emisse, sed mala fid! : quemadmodum qui sciens rem alimam emit,pro emplore possidet, licet no1~
wucapiat (L. 2 § 1. 41. 4 D.). Siquis a iion domino, quem domi1tum
esse orediderit, bona (ide (undum emerit, vel ex donatione, aliave qua( 1) Pellat, de la propriéttl, p. 469.

..

�-

108 -

libet justa causa, ceque botta (ide acccperit \Inst. TI. Tit. I. § 35) . Du
t exte s uivant, il résu lte qu'on doit établir le juste titre : Qui a pupillo emil ,probare dcbet ltilore rwclorc, lege non p1 oh ibente, se emisse.
(L. 13 § 2. 6. 2. D.) , tandis q ue ln bonne foi se présume touj ours,
malg ré une stipulation de garantie faite par l'acquéreur. C'est la
conclusion de la C. 30, Code 8. 45.
Ces deux éléments d' ai lieurs diffèrent essentiell ement. L'un, le
juste tit re, est to ut fait jurid ique q ui sert de cause à la trad ition,
qui témoig ne de la doub le intention d'aliéner et d'acquérir et qui
a urait r éellement transféré la propriété, si la na ture de l'objet ou la
q ua lité d u tradens ne l' en eussent empêché. Donc le juste titre n'est
pas l'intention d'aliéner ou d'acquérir ; il faut pour le constituer, un
événement juridique qui manifeste cette intention. Le juste titre
varie selon le fait en vertu du que l se fait la tradition. Ce peut être
uoe donation, un legs ou un acte de l'autorité (L. 11. 41. 2 D.). La
bonne foi a u contr aire, est r er reur dans la quelle est tombé l'acquéreur en attribuant, à celui q ui a transféré la chose, la q ualité de
propriétatre. Ces de ux éléments peuvent ne pas se r encontrer . L'acquéreur a peut-être un j uste ti tre et n'est pas de bonne foi, lorsqu' il a ad1eté une chose qu' il savait ne pas appartenir a u vendeur.
Il est peut-être de bonne fo i sans avoir un juste 1itre: q uand il a
cru acheter la chose et qu'en réalité il ne l'a pas achetée.
~ous a llons étudier s uccessivement l'erreur qui tombe sur la
qualité d u tradens et ici cette e rreUL' prend le nom de bonne foi, et
l'err eur q.ui tombe s ur le juste titre de l' usucapion.

De la bonne foi
L'err ecrr o u bonne foi ne peot se concevoir que dans une seule
des deux applications de l'us ucapion , c'est-à-dir e dans le cas où l'on
a reçu une chose d' un autre que le propriétaire. Car dans l'autre

-

109-

application, on sup~se que la chose a été livrée pnr le propriétaire
et l' usucapion ne seFt q u'à régulariser le vice de la transmissi.c.n,
q ui aurait dù s'opérer pa r un des modes spéciaux aux res manûpi.
D'ailleurs, cette dernière utilité a disparu avec la différence entre
les choses mrmcipi et nec mancipi.
La bonne foi, comme nous l'avons dëjà dit, est l'erreur en vertu
de laquelle on a cr u q ue le tradens était p11opriétait&gt;e ou tout au
moins avait le pouvoir d'aliéner la chose. J amais l'erreur de droit
ne peut servir de fondeme nt fi l'usucapion. Ce principe est fol'mellement écrit dar.s plusieurs textes : Juris ignoPantiam in usucapione

negatur prodesse : {acti vero ig norantiam prodess~ "onstat (L.40. 2 2. 6
D.) . Nunquam in usucapionibus juris error possessori prodest (L. 31
pr. 41. 3 et L. 32 S 1 in fin6 41. 3 D.). Voici l'exemple que Paul
donne de cette distinction : Si a pupillo emero sine tutoris auctori-

tate, quem pube1·em esse putem, dicimus usucapionemsequi, ttt hic plus
sil in re quam in existimatione Quod si scias pupillum esse, putes ta
men pupillis licere res suas sine tutoris aucloritate administrare, non
capies usu, quiajuris error nulli prodest. (L. 2 § 15. 41. 4. D.). Et
l'eneur de fait elle-même, doit avoir été difficile à éviter.
En supposant que le possesseur ne possède pas de bonne foi la
totalité de la chose, il us ucapera toutes les parties de cette chose
sur lesquelles porte sa bonne foi ; il faut aussi qu'il ait une idée
bien nette de la pa rtie déterminée qu'il veut usucaper : lncertam

partem nemo possidere potest (L. 32 § 2. 4 L. 3 D.). Ce qui résulte
aussi de la loi 6 § 1. 4 L. 4 D.).
On restreint donc autant que possible l'effet de l'erreur, on veut
qu'elle soit excusable, on repousse l'erreur de droit parce qu'il
s'agit d'acquérir une chose qui appartient à a:.itrui et de l'acquéri1·
à son ins u et sans son consentement.

En principe, il suffit pour qùe l'erreur ou la bonne foi puisse
donner lieu à l'usucapion qu'elle ait existé au début de la posses-

�-

110 -

sion (1) : ftlala fi.des super veniens non impedit usucapionem. Cept!ndant la règle fléchit dans deux cas particuliers quand on usucape
pro emptore et pro donato.
Usucaper pro e1nptore, c'est usuca per en vertu d' une vente ou
d'autres faits juridiques que l' on avnit assimilés à la vente, par rapport à l'usucapion (L. 1. 4 1. 4. D. et Fl'J,gm. Vatic. § 111). Celui qui
a.ur·a acheté une chose à non domino usucapera pro ernplore, s'il a cru
que son vendeur en était réellement propriétaire. .Mais, dans ce cas
spécial, l'acheteur doit pour us ucapet' ètre de bonne foi au moment
du contrat et au moment de la tradition : In emptione lrnlem el cont~aclus tempus inspiûtur , et quod soluilw· (L. 48. 41. 3. D. ) (Z).
Voici un autre texte très explicite : Quare ergo et si pu lem me vendidisse, et traàam noh capies usu? Scilicet quiet in cœteris contracti bus,
sufficit traditionis lempus; sic denique, sisciens stipuler rem nlienam,
usucapia.m,si cum traditw· mihi, e.cisti mem illius esse: al inemptio11e
et ill ud tempus inspiciliir, quo cont1·ah itur; igitur et bona {ide emisse
debet el possessionem bona {ide adeplus esse. (L. 2. pr. 4 l. 4. D.)
Comment expliquer cette darogation à la règle gél').érale? Suivant
les uns , très probablement la loi des X CI Tables à propos de l'usu....
capion s upposait le cas d'un hom me qili bona {ide emü (L. 7 § 11 :
ô. 2. D. ) et les jurisconsultes, po'Jr' mettl'e d'accord le texte de la lot
avec les principes généraux qui régissent la bonne foi, ont exigé
que la bonne foi existât au début de la possession et au moment de
la tradition (3). Mais on ajoute que la loi des XII Tables s'occupait
plutôt de la mancipation que de la vente, afin d'expliquer t.:n texte
de Paul (L . .\8. 41. 3. D.). Suivant les autres, ct&gt;la tient à la rédaction de l'édit du préteur sur l'action Publicienne; par les mots qui
bona fide emit, on crut qu'il demandait que la bonne foi existàt au
moment de la vente et pour satisfaire ù. la règle g énérale qui l' exi( 1) L. 15

~

2. 4. l. 3. e l L. 4.4 ~ 2.

(2) L. 7 ~ 17. 6. 2. O.
{3) Demange.at. I. 549.

Lit.

3. D.

-

111 -

geait au moment de la tradition, les prudents décidèrent qu'elle
devait existt:r à ces deux époques . Mais c'est une pure conjecture
de penser que l'édit reproduisait la loi des XII Tables, ou bien qu'on
avait appliqué à l'édit les dispositions contenues dans cette loi, à ·
propos de la mancipation. La mancipation, en effet, n'est pas une
jusla causa ust~capiencli et, en outre, si la loi des X ll Tables avait
édicté cette règle, les jurisconsultes auraient soumis la vente à
ce principe sans aucune hésitation, tandis que, pendant très longtemps, on se demanda s'il fallait que l'acquéreur fût de bonne
foi, mèrne au moment de la tradition. (L. 10. pr. 41. 3. D.) Cette
discussion, au contraire, est toute naturelle si on attribue à la publicienne l'initiative de cette autre condition, car cette action Il;! fut
introduite qu' assez tard Les j ul'isconsultes n'étaient pas bien fixés
sur la portée de ces pa roles du préteu r qui bona fide emit: Avait-il
voulu suivre la règle ou y apporter ~ne exception? (l )
Autrn exception pour l'usucapion pro donato. On usucapait pro
donato lorsq u' on avait reçu par donation, une chose dont le donateur
n'était point propriétaire : Pro dcnato is urncapit cui donationis causa
rcs lradita est : nec su(ficit opinari sed et clonatum esse oportet (L. 1.
41. G. D). Dans ce cas pal'ticulier, il fallait qu e la bonne foi eut
existé pendant tout le temps de la possession. Cela ressort du texte
de la loi 11. § 3. 6. 2. D. Mais Justinien supprima cette dérogation
que l'on pouvait expliquer par la défaveur que l'on témoignait anx
acquéreurs à titre gl'atuit et aussi par cette raison, que l'acquéreur ,
à titre gratuit ne s'est obligé à l'ien, en retour de la tradition qu'on
lui a fa ite et , par suite, ne mérite aucu n égard : Quod in rebus mobilibus observandum esse censcmus, ut in omnibus j1isto titulJ possessionis ante cessoris ju,sla detc-ntio, quam in re habuil: non inlcrrumpatur posleriore {orsilanœ alien rei scientia, licet ex titulo lucrativo ea capta est. (C. 1, Code 7. 31.)
(1) Accarias. I. 563, note 3.

�-

Dans certains cas déterminés, on peut profiter de la bonne foi ou
souffrir de la mauvaise ,foi de son a uteur, de celui dont on tient la
chose que l'on est en train d' us ucaper. C'est ce que l'on a ppelle
l'accessio possessionum. Voici très brièvement les règles a uxquelles
elle est so umise. Quand on succède à titre universel, on ne ti ent
aucun compte de la solution de continuité gui sépare la trnnsmission
de la prise de possession, et la possession de l'ayant-droit ne peut être
que ce qu'était la possession de son a uteur. Si donc, celui- ci était de
mauvaise foi, bien qu'il soit, lui, de bonne foi, il ne pou rra pas usucaper et si son auteur était de bonne fo i malg ré sa mauvaise foi, licet
ipse sciat prœdium alienum, il cont inu ~ra l'usuca pion commencée par
son auteur. (lnst. II , VI,§ l.t et L. 23 pt· 41. 2.) T andis que si l'on
succède à titre particulier , il fa ut que la possession de l'ayant-droit
remplisse toutes lEs conditions requises (L. 2, § 17. 4 1. 1. D.) et,
dans ce cas, il pourra profiter de la possession de ses auteurs, si
cette possession était régulière, si spécialement ils ont tous été de
bonne foi au début de la possession. Mais cette poc;session ne lui
nuirait pas si elle a vait été irrégulière. Dans cette dernière hypothèse, Je délai de la possession ne commencerait à courir que de
!'initium de sa possession personnelle. (Instit. eod. loc.)
Comme on le voit, l'erreur, qui dans les cas où la loi la décla1•e
efficace, vicie l'acte j uridiq ue qu'elle entache, rend valable, a u contraire, l'usucapion. E lle en est une condition essentielle, car il n'y a
pas d' usucapion sans bonne foi. Cependant, quelques exceptions
restreignent ce principe. L' usucapion dite pro herede n'exige nullement la bonne foi On ne dema nde point à celui qui s'empare d'une
hérédité ou d' une chose de la succession, qu'il ait cru que cette
succession ou cette chose lui ap pa rtenaient. P ourvu qu'il ne les ait
pas volées, qu'il ait la {actio testamenti avec le défunt et qu'il n'ait
pas possédé à un a utre titre, c'est tout ce que l' on exige pour que
l'usucapion puisse s'accomplir. De nombreuses decisions législatives

113 -

atténuèrent l~ p~rtée de ~ette usucapion que l'on appelait improba,
tant elle pa raissait contraire aux règles d'équité et de saine justice
et enfin la prohibèrent sous peine d'une poursuite criminelle, appelée
crimen expilatœ hereditatis.
La bonne foi n'était pas plus nécessaire dans J'usureceptio, c' està-dire dans l'usucapion de celui qui ren tre en possession d'une
chose dont il a vait cessé d'être propriétaire, soit parce quïl l'avait
remise en garantie d' une obligation &lt;lont il s'est li béré, soit parce
qu'il l'a déposée chez un tiers, sous la condition de pouvoir la
reprendre •) uand il la lui &lt;lernanderai t. li en est &lt;le même dans
l'usureceptio ex p1YEd iatura, 1;' est-à- dire dans l' usucapion de celui
qui, après a voit' remis un bien en ga1·antie d'une dette envers l'Elat
est rentré en possession de cc bien que l'Etat a vendu, faute de'
paiement, à un prœdiato1'. L'usucapion commence pourvu que l'on
ait rembou rsé le prœdialor.
La personne missa in possessionem des biens d'autrui par
suite du r efus de donn er la cautio da111ni m(ectiusucapera valablem ent, b ien qu 'elle sache que ces biens ne lui appartiennent
pas (L. 15 § 11 et 16. 39. 2.).
Ind iquons en terminant, le cas d'usucapion d'une chose mancipi
tra nsm ise par tradition et l'usucapion d'une chose ex peculiari
causa (L. 1. 47. 41. 3et2§11. 41. 4. D.).
Il y a encore d'au tres hypothèses ou la bonne foi n'est pas indispensable, pour que rusucapion puisse s'accomplir: Les exemp les q ne nous Yenons, d'i ndiquer suffisent pour faire comprendre
quelle portée il faut donner à la règle que la bonne foi est un
élément essentiel de ce mode d'acquérir.

8

'

�-114 -

Juste titre

L'erreur peut aussi porter soit sur l'existence, soit sur la nature
du jus te titre. La croyance de l'acquéreur qu'il p osséde en vertu
d' un titre r éellement exis tant et valable ne s uffira-t elle pas pour
qu'il puisse usucaper ·7 En un mot, le Litre qui n'existe que dans
l'idée des parties et que l'on appelle le tit1·e putatif, peut-il servir de base à l'usucapion ? ur ce point les Institutes s'expriment ainsi : E rror (alsœ causœ usucapionem non parit ; veluti
si quis, cwn non emerit, emisse se existimans, possideat, vel cwn
ei donatum non (uerit, quasi e.t donatione possideat (Inst. § 11
Lib Il. Tit. VI) termes bien affirmatifs, qui pourraient laisser
croire que jamais, cette quesLion ne fut mise en d oute. Cependant elle avait été vivement controversée (L. 9. 41. 8. D.) Quelques juriscons ultes, avaient admis que le titre putatif pourrait
servir de base à l'usucapion, lorsque l'eneur dans laquelle était
tombé celui qui voulait s'en prévaloir, était excusable.
Cela est établi d 'une façon indiscutable par les deux.
textes suivants: Quod vulgo ti·adit u1n est, ewn qui existimat se
quid emisse, nec emeril non posse JJl'O cmptore usucapel'e, hactenus verum esse ail, si nullam causam ejus crrori emptor habeat;
nam si forte senms vel procuralor, cui emendam rem mandasset,
persuaserit ei rem emisse &lt;llqtte ila tradiderit, magis esse ul usttcapio sequatur (L. 11. 41. 4. D.). Sed id quod quis cum sutim esse
existimaret, possederil, usucapiet, etiam si falsa fueril ejus existimatio : quod tamen ila interprelandum est, ut vrobabilis error possidentis umcapioni 11on obstet (L. 5 § 1 41, 10. D.) L'erre ur

-

115 -

sera excusable quand elle portera sur le fait d'autrui,comme le dit
le premier texte quia i n alieni (acti ignorantia tolerabitis error
est ;quand le titre existe en fait, mais qu'il est est nul dès le
principe ou l'est devenu dans la suite (L. 67. 23. 3. D); en un
mot quand on ne peut reprocher aucune négligence à l'acquéreur.
Il est incontestable, que le principe si nettement posé par les
Institutes et main tes fois répété par le Code, est plus confo rme
à la distinction entre le juste titre et la bonne foi, deux éléments
que ce système intermédiaire fait se confondre et cette doctrine
pour être plus équitable n'en est pas moins fort peu juridique,
en ce sens qu'elle fa it dégénérer l'examen du juste titre en une
question de fait, souvent fort difficile à résoudre. Aussi depuis
Dioclétien, le titre putatif fut- il rigoureusement écarté.
C'est, sans doute, parce que le système qui fit admettre le
titre putatif, répugne à la logique, qui domine la législation
romaine, que quelques auteurs ont essayé d'en contester l'existence en expliquant, à leur façon, les tex.tes qui la consacrent
et que nous ayons cités. Ainsi, dans le tex.te de la loi 2 § 15
41. 1 .D., on dit quïl y a urait une j us te cause, car le pupille,
semble avoir vend u, non des choses qui lui appartenaient, mais
des res alienœ. In terprétation inexacte, car il y aurait contradiction entre les deux paragraphes du texte, si le premier s'1ccupe cl~ la vehte des cho es d'autrui, alors que le second parle
ùes -r·es pupilli. Cette op inion est erronée : on aura beau torturer les textes, il esl impossible de contester qu'à un moment
donné, les jurisconsultes ou du moins quelques-uns d'entre
eux, n'aient pas donné au titre putatif sous certaines conditions,
le même etTet qu'au juste titre.
Que le titre soit réel ou putatif, c'est au possesseur à l'établir
ou à démontrer que, quiconque à sa place aurait ajouté foi à son
existence ·o u à sa validité (L. 13 § 2. 6. 2. D.).
A côté de l'usucapiOJ?. (dont nous n'avons voulu nous occuper

�-116 -

qu'au point de vue de l'erreur) fut crée par le préteur la prescriptio longi temporî.$. Toutes les choses n'étaient pas susceptibles d'être acquises par usucapion, entre autres nous citerons
les fonds provinciaux, et toute personne ne pouvait recourir à
l'usucapion comme mode d'acquisition de la propriété,les pérégrins par exemple. Afin de combler cette double lacune, la
prœsc1·iptio longi teinporis, fut introduite. Sans nous arrêter
aux différences très-saillantes qui séparent l'usucapion de la
prœscriptio, nous remarquons que les règles sur la bonne foi,
que nous avons exposées à propos de l'usucapion, s'appliquent
à la prœscriptio, assi111ilation parfaite quant à la bonne foi qui
se maintint, quand Justinien, alors que toute distinction avait
disparu entre le sol italique el le sol provincial, et entre les
diverses classes de citoyens, fondit ces deux institutions en une
seule (C. 1. Code 7. 31.).
CHAPITRE VII
De l'erreur ou bonne foi en matière d'acquisition de fruits

La bonne foi accompagnée des autres conditions requises que
nous avons indiquées, fait acquérir la pleine propriété d'une
chose, mais en dehors de cette elTet souverain, soit que l'usucapion, par suite de la réclamation du propriétaire n'ait pu
s'accomplir, soit que la chose possédée ne puisse être usucapée, (1) soit que celui qui possède ne puisse l'usucaper, elle
peut faire acquérir les fruits ou les produits qui ont ce carac~
tère et qui sont nés de la chose pendant la possession.
( 1) Nec interest ea res quam bona fid e emi, longo tempore cal-Ji possit nec
ne: veluti ;,i pupilli sit , aut vi pus!essa, aul presid i cunl ra legrn1 repetundarum J ùnata al&gt;eoque al&gt;ali~nal a s1t bona fidei cruptori (L. 48. 41. 1. D.).

-117 -

On entend par fruits, tout ce que la chose, d'après sa destination, produit périodiquement ou à peu près. Ici comme en
matière d'usucapion, la bonne foi n'est autre que l'erreur du
possesseur: Si quis a non dominf), disent les Institutes, quem
dominum esse Cl'ediderit bona (tde fundum emeril, vel ex donatione,
alia ve qualibel jus ta causa, ll'que bona (ide accepe1·it, naturali ratione, placuit fructus quos pe1·cepit ej us esse pro cultura et eu ra . et
ideo si postea dominus superveneril et fund um vindicct, de fruclibus ab eo consumptis agerenon potest. Ei vero qui alienum fundum
sciens possederil non idem concessum est; ita1ue cum fundo etiam
fructus licet consumpti si nt, cogitur restiluere ( § 35. Lib. JI.
Tit. 1). (1) Comme pour l'usucapion, ce texte exige pour l'acquisition des fruits la bonne foi et le juste titre, c'est-à-dire la
croyance chez celui qui possède la chose, que celui qui la lui a
livrée, avait le pouvoir de l'aliéner (L. 109 50. 16. D.) et un événement juridique qui établit chez les parties, l'intention de
transférer et d'acquérir la propriété, de sorte que la tradition
n'a été inefficace, que parce que le tradens n'était pas propriétaire on ne pouvait aliéner la chose.
Quelle est la nature du droit du possesseur sur les fruits et
sur quels fruits porte ce droit? Bonœ (iriei emptor, non dubié
pere?°piendo fructus, etiam e:c aliena re, suos interim facit, non
tantum eos qui diïigentia et opera ejus pervmenmt, sed omnes:
quia quod adfructus allinet, loco domi11i pœnè eçf (L. 48. 41. 1. D.)
Porro bon.;;e fidei 71ossessor, inpercipicndù frnctibus, id j1wis habet,
quod dominis prœdiornm t1·ib11tvm est (L. 25 § 1. 22. 1. D.) D'après
ces textes, ce droit est celui de pleine propriété et il porte sur
tous les fruits indistinctement. (2) Il suffit de les lire, pour voir
1

1

(1) En verlu de ci&gt; droit aux lruils, le possesseur de bonne loi, profite des
acquisitions faites ez ope1·is ~ervi, soit par n n esclave d'autrui, soit par un
,
homme libre possédé de bonne loi comme esclave.
(2.) Adde L . 1 § 2. 20. 1,0. el L. 28. '12. 1 D. {l'uctus stat im pleno jitre sunt
bonœ fidei posseroris.

�-

- 119 A quel moment ce d"oit prend-il naissance? Au moment de la
scparation, c'est-à-dire lorsque le fruit est détaché ou se détache,
de quelque manière que ce soit. Faisons remarquer que le possesseur de bonne foi e~t mieux partagé que l' usurruitier, qui ne peut
faire tomber les fruits dans son patrimoine, que s'il les a perçus luimème ou s'il les a fait perecvoir par quelqu'un, en son nom ; il ne

118 -

combien est peu fondé le système de ceux. qui veulent faire une
Jistinction entre les fruits provenant du travail et les fruits naturels, en s'appuyant s ur un texte de Pomponius, qui semble
exposer wie opinion personnelle, et dont la portée est détruite
par le termes généra ux que Paul a employés. (L. 45 § 1. 22.
1.D.) D'autres a uteurs (1) sonliennent qu'on ne peut avoir sur les
fruits, partie de la chose, qne le droit que l'on a s ur la chose
elle-mème, sauf à pouvoir les usu caper par l'expiration du délai
de la possession et à n'être pas oLligé de renùre ceux que l'on
a consommés, (2) parce que, dit-on , les fruits sont des accessoires de la chose, et le droit qui porte sur eux ne saurait différer de celui qui porte s ur le principal. Certes, cela est exact
quand les fruits sont pendants (L. H. 6. 1. D.), il n'y a a lors
qu'une seule propriété, et non deux propriétés distinctes. l\Iais
quand ils sont séparés de la chose, les fruits n'appartiennent
pas au propriétaire comme partie de la chose, mais en vertu
d'un droit spécial qui porte directement sur eux. Si le principe
que l'on invoque était vrai , il faudrait dire quand il s 'agit d'une
1·es furtiua, que les fruits étant comme la chose afTectés d'un vice
qui en empêche l'usucapion, ne peuvent ètre us ucapés; tandis
qu'il est indiscutable que les fruits d'une 1·es furliva appartiennent i'pso jure au possesseur de bonne fo i ; il fa udrait a ussi
lorsqu'on a sur le fonds une propriété bonitaire, dire que l'on
n'acquerra sur les fruits qu'une propriété bonitaire. Or, d'après
les textes que nous avons rapportés, on a sur les fruits la propriété quiritaire, le dominium ex jure Quiritium. C'est que
l'on acquiert les fruits lege, c'est-à-dire en vertu d'une disposition
spéciale de la loi. Selon la plupart des a uteurs, et nous les
croyons dans le vra i, le possesseur de bonne foi acquiert sur
les fruits un droit de propriété pleine et entière.

pourrait les revendiquer s'ils avaient été arrachés à son insu, ( L. 12•
§ 5. 7. 1. D .)
La bonne foi doit exister a u moment de la séparation. Du jour où
le possesseur est de mauvaise foi, c'est- à- dir&lt;! du jour où il a connu
le droit du vrai propriétaire et le défaut du sien, il nP. peut plus
acquérir les fruits (1). En cas de poursuite, il ne sera en fait, con-

stitué de mauvaise foi que par la sentence du juge qui prononcera
sur la réclamation du propriétaire. Mais comme les effets du jugement remontent au jour de la litis contestafio , comme c'est à la
lib's contestaHo quel' on se reporte pour évaluer le montant de la
restitution de celui qui succombe, c' est il partir de la lilis contestatio que le possesseur devra restituer les fruits, bien qu'il ait soutenu le procès de très-bonne foi. Ce qui revient à dire que la litis
contestat1' 0 Je constitue de mauvaise foi ('2). Et, en effet, du jour où
l'instance est définitivement engagée par le propriétait·e, la pr udence
commande au possesseur de ne pas consommer la'&gt; fruits et de les
""arder jusqu'à l'issue du procès.
° Cette théorie se maintinL dans toute son intégrité pendant
\'époque classique. Dans aucun texte, il n'est question de ~e!'ftution
de fruits, tant que le possesseul' est demeuré de bonne f01 . Aucune
t

(1) De Savigny, de la possess ion ~ 22 a.

(2) L. 4 ~ 5. 41. 3. D. -

( 1) Ce qui con stitue une différence enlre l'us ucapion. el l'acquis!lion des
't (L t.8 2 1 41 1 O.) Julien , au contraire, soutenait (L. 25. ~ 'l~. 1) q~e
continuerait à acquérir
.
.
• ·
rut s . · 1 • ~ •
malgré la s urvenance de la mauvaise foi, le possesseur
r
.
les frui ts jusqu'à la pours uite.
(2) Au moins quant à. la resti tution drs fruits. li en était autrement pou
\ e5 ris ques. (L. 40. pr . 5 3. D.)

r

L. 48 ~ 5. 'i7. 2. O.

l

�-

120 -

distinction n'est faite, par exemple, enLre les fruits consommés et
les fruits non consommés ..... Cum (ructuarii, quidem, dit Julien
(fructusj, n on fiant, antequam ab eo percipiantur, ad bonœ fidei

possessorem pe-rtineanf, quoquo modo a solo separati fuerint :
sicul ejus qui r;ecti9alcm (undum habet, (rucfos fiunt, simul
atque solo separati sunt. (L. 25. S l. 22 . 1. D .) D'après J u lien , la
situation du possesseu r de bonne foi est bien préférable à celle de
l'usufruitier . Or, r.ela ne serait pas exact si le possesseur de bonne
foi était obligé de restituer les fruiLs non consommés, a lors que
l'usufruitier n'est nullement tenu de cette obligation. L a loi 28 du
même titre, qui eü de Gaius, est tout aussi ex plicite : à propos des
fruiL , ce jurisconsulte met su r la même ligne le possesseur de
bonne foi et l'usufruitier. Or, celui-ci ne restitu e jam&amp;is les fruits
qu'il n'a pas consommés. Paul dit aussi: Deniqueetiampriusquam

percipial, stalim ttbi a solo scparati sunt, bonœ fidei emptoris {iufll.
(L. 48. 41. l. D.) Cette théorie se dégage encore de plusieurs autres
te~tes et fut même consacrée par les empereurs Sévère et An tonin,
ainsi que le prouve la C. 2. Code 3. 3 l. Que si plusie . rs textes semblent établir au contraire q ue, d0jà à l'époq1;.e classique, on faisait
u ne distinction ent re les fruits consommés et ceux qui ne l'étaient
pas, on peut affirmer sans crain te qu'ils ont été remaniés par les
CJmpilateurs du Digeste, désireux de mettre d'accord avec la nouvelle doctrine qui a mit été inaugurée par Dioclétien les textes des
anciens jurisconsultes. Il est facile de s'en conva incre, en lisant la
loi 4, § 19. 41. 3. où l'interpolalion est évidente . Voici en q uels
t e1·mes cette no uvelle &lt;loctrine est fo rm ulée par DiodéLie n: Ce1·tu.m

est malœ fi dei possesso1·es omnes (1·uct11s sole1'e cum ipsa re p1·œstari; bon&lt;E fidei vero exslantes. (C. 2:2. Code 3. 32. ) Donc, depuis
Ccllte disposition législati ve, le possesseur &lt;le bonne foi est ten u de
r estituer les fruits non consommés; en un moL, il ne fait plus ,
comme par le passé, les fruits siens par la sépa raticn, ma is seulement par la consommation. Sous l empire de quelles idées naquit

-

121 -

cette modification à la th éorie primitive ? D'après nous , on admit en
principe qu'il était équitable (œquitatis ratione) d'établir une compensation e ntre les fruits que le possesseur de bonne foi avait déjà
perç us avant la titis contcsta tio, mais n'avait pas encore consommés,
et les sommes dont le propriétaire, qui intentait l'action en revendication, lui était redevable pour les a méliorations que le possesseur
avait fuites sur le fonds. (LL. 48 et 65, pr. 6. 1. D.) C'était faire
litière du principe qui accordait au possesseur un droit de pleine
propriété s ur les fruits dès leur s~paration du sol, et, peu à peu, on
décida q ue non se 11lement, dans ce cas le possesse ur devrait restit uer les fruits non consommés, mais encore da us tous les autre!', et
ce~te co utume devint un e obligation légale, en vertu du rescrit de Dioclétien . On expliqu e a ussi ce changement, par l'influence qu'exerça
s ur cette matiè re le sénatus-cons ulte J u ventien, relatif à la possessio n d e l'hé rédité. Le possesseur de l'hérédité, devait restituer non11eulement l' hé rédité en capital, mais toutes les acquisitions qui e n
découlaien t , tout ce dont il s'était enrichi, gràce à l'hérédité. Mais
il n 'y avait pas d'assimila tion possible, car il n'y a pas p a rité de
situation entre le possesse ur d e l'hérédité e t le possesseur d'un
fonds. E n efîet, d'après le sén atus-consulte Juventien, le p ossesseur de l'hérédité gardera les fruits existants s 'il en a déjà
absorbé la vale ur ou bien il r endra la valeur de ceux qu'il a consomm és si cette conso mma tion l'a enrichi. Tandis que le p ossesseur d'un fonds restitue les fruits qu'il n'a pas consommés e t
alors il s'a ppauvrit s'il en a déjà consommé la valeur, ou il garde
la val e ur des fruits dont il a d isposé, sans qu'ils ne soient pas
encore consommés, et, dans ce cas, il s'enrichit. Le but que l'on
p ours uivait de ne pas laisser enrichir le possesseur au détriment
du propriétaire, n 'est donc pas atteint et a utant la dis position du
sén a tus-cons ulte é ta it logique, autant le ch angement d ans l'obligation qui incomb e a u possesseur de bonne foi, est p eu raisonn a b le.

�-

122 -

Les fruits appartiennent donc au possesseur de bonne foi par
la séparation ou par la consommation, selon que l'on se place
avant ou après Dioclétien. Mais quel est le motif de cette
faveur toute particulière. D'après les Ins titutes, il garde les
fruits pro cultu1·a et c1wa . Mauvaise raison, parce qu'il se peut
que le possesseur n'ait contribué en rien à la production de ces
fruits et le possesseur de mauvaise foi, quels que soient son traYail et ses soins, ne peut se les approprier. Plusieurs auteurs
soutiennent que le possesseur de bonne foi acquiert les fruits
par l'occupation : car dit-on, le fruit n'a pas de propriétaire et
le possessew· de bonne foi s'en empare animo domini et cela
est si vrai que dans plusieurs textes, on le considère comme un
objet nouveau, absolument distinct de la chose (L. 10 § 2. et 33.
p. 41. 3. D.) et l'on ajoute que si le possesseur de mauvaise fo i,
ne peut se prévaloir de ce mode d'acquisition, c'est qu'il ne peut
im·oquer son dol pour s'en faire faire une source de bénéfices.
Il ne nous parait pas que le fruit soit une chose nullius et pour
preuve : si le possesseur acquérait les fruits par occupation, si
ces fruits sont volés, il n'y aurait plus occupation et il n'aurait
plus sur eux. aucun droit de propriété : tandis qu'il a le dro it de
les revendiquer : c'est donc qu'en les volant, on a violé son
droit de propriété qui existait depuis la séparation. Comme
nous l'avons dit, la loi attribue le fruit au possesseur : ce n 'est
pas par l'occupation qu'ils tombent dans son patrimoine. Mais
pourquoi la loi les lui attribue-t-elle ; d'après l'opinion commune, c'est parceque le possesseur croyant que la chose lui
appartenait a réglé sur ses revenus sa manière de vivre lautius
'
vixit : la restitution qu'il devrait faire lui serait trop ouéreuse
et le calcul de la valeur de ceux qu'il a consommés, trop diffi.cile.
Celui qui possède le fonds d'autrui y élève des constructions
avec ses propres matériaux : Que faut-il décider ? (§ 30. Lib. II.

-

123-

Tit I. Instit.) Le possesseur de bonne foi, en vertu des principes
œdifiicillm solo cedit, perd la propriété de ses matériaux. qui
sont acquis au propriétaire du fonds. Mais quel sera le recours
de possesseur conl1·e le propriétaire? Ici, il importe de distinguer s'il a construit de bonne ou de mauvaise foi? At-il réellement cru qu'il élait propriétaire du fonds qu'il possédait? Dans
ce cas, à la di!Térence cle cons tructeur de mauvaise fo i, il opposera à l'action en revendication du propriétaire pendant qu'il
possède encore une exception de dol, (Gai us, IL § 76.) afin de se
faire rembourser non pas exclusivement, comme le prétendent
les Institutes, p1·etium male1·ù:e et 111ercedes fabrorum, c'est-àdire, le montant intégral de la dépense, mais tout aussi bien la
plus-value que ces constructons ont apportée au fonds, au choix
du propriétaire (L. 38. 6. 1. D.) Mais si le constructeur a perdu
la possession du fonds il n·a aucune action directe contre le propriétaire, afm d'être remboursé des dépenses dont il l'a fait profiter. Cependant les interdits pourront lui être d'un grand
secours: imde vi, s'il a élé dépossédé par la violence; utipossidef'is, s'il a possédé nec vi, nec clam, nec 7irecario ; il pourra
intenter raction publicienne s'il était en train d'usucaper, et si
le propl'iétaire lui oppose l'exception justi dom1.nii il lui répondra par la replfratio doli mali . Il aura aussi le droit de revendiquer ses matériaux. ; si jamais les constructions viennent à
être démolies. L e possesseur de mauvaise foi donasse videtu1· : cependant plus tard on lui concéda le droit d'opposer l'exception de dol pour se faire rembourser ses dépenses nécessa ires et de revendiquer les matériaux après la destruction de
l'êdifice. (L. 37. 6. D. C. 5. Code 3. 32.).
Ces principes s'appliquent, clans le cas où le possesseur de
bonne foi a fait des plantations sur le fonds qu'il possède.
Cependant, il ne peut jamais revendiquer les arbres quand ils

�-

124 -

-

125 -

ont été arrachés ou coupés, ni les plantes qu'il avait ensemencées (L. 53. 6. 1. D.).
SEC::'rIC&gt;N" I I

CHAPITRE VIII

De l'erreur en matiêre d'aveu et de transaction

SEC::'rIC&gt;N" I

De l'aveu

On entend par aveu, la déclaration par laquelle le défendeur
reconnait la justesse des prétentions du demandeur. Il est très
important de rechercher s i l'aveu a été fait en connaissance de
cause, car il équivaut à un jugement : con(essus pro /udicato
est , qui quodam modo sua sententia damnatur (L. 1. 42.
2. D.). (1). Aussi l'aveu était-il considéré comme non avenu s'il
avait été fait par erreur : non (atelur qui errat (LL. 2 et 8. 42.
2. D.). (2). Et cette erreur pouvait être établie par celui qui
l'avait commise, ou résulter des circonstances (L. 13 pr. 11.
1. D.). Mais l'erreur n'était prise en considération que si elle
était de fait et excusable (L. 11. § 11. 11. 1. D.). L'aveu fait par
suite d'une erreur de droit, était acquis : non /atetw qui err·at,
nisi ;'us ignoravit.

tq 1. 11. 1. O.
(2) Adde L. 23 f ll. - L. 24. -

(J) Adde L.

L. 25. pria. 9. 2. O.

De la transaction

La transaction est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes, au moyen de sacrifices réciproques, préviennent ou terminent un litige. Elle a donc pour but de trancher
un diŒérend qui porte sur des droits douteux : qui transi9it,
quasi de re dubia el lite ince,·ta neque finita, transigit. (L. 1. 2.
15. D. et C. 32. Code 2. 4.). Puis que c'est une convention, elle
doit avoir pour fondement le consentement des parties ; l'erreur
peut vicier ce consentement. L'erreur peut porter sur la personne, avec laquelle on contracte. La considération de la personne a quelquefois une importance capitale dans la transaction : aussi, faut-il admettre, que si l'on a transigé intuitu
personœ et s'il y a erreur sur la personne de celui avec lequel
on transige, ou seulement sur la qualité juridique qui lui donne
pouvoir de transiger, la transaction est nulle. Plane si sine
/udice diviserint 1·es, etiam condiclionem earum re?·um quœ
ei cesserunt, quem coheredem esse pufavit, qui fuit heres, competere dici potest: non enim fransactum inte1· eos intelligilur,
cum ille coheredem esse pulave?·it (L. 36. in fine 10. 2. D.) Si
l'une des parties a voulu faire cesser une incertitude qui, en réalité n'existe pas , mais que les manœuvres de l'autre partie ont
déterminée dans son esprit, pas de transaction (L. 65 § 1.
12. 6. D.). De même encore, s'il n'y a pas accord de volontés
entre les parties sur l'objet même de la transaction ; si l'une,
par exemple, croit que la transaction porte sur tel objet et l'au-

�126 tre sur tel autre : ou bien sur tel point, que les deux parties
regardaient comme certain et déterminé (C. 3 Code 2. 4.) :
T ransaclio 9uœ cum911e sit de his tantwn, quibttS inter
com..'enienfes placuil, ù1terpos1ïa c1·edit11r (L. 9 § 1. 2. 15. D.).
De ce texte, il r ésulte que la transaction laisse absolument
intacts tous les objets que les parties n'ont pas eus en vue.
Mais si l'erreur tombe sur les droits que les parties regardent,
même à tort, comme incertains et douteux. la transaction sera
maintenue, car elle n'a d'autre fin, que de faire cesser le
doute et de préYenir le procès a uquel ce doute pourrait donner lieu (C. 2 et 23. Code 2. -l.). Ain i on transige sur une
prétention douteuse, plus tard on découYre des titres qui en
établissent le bien fondé, la transaction vaut : sub p rele:rtu
insfrumenti post 1·epe1·ti, fransacfionem bona (ide finitam rescindi, jura non patùmtur. (L. 78. s lG. 36. 1. D. - C. 19. Code
2. 4.). Les parties ont fait une transaction relative à un genre
sans savoir quelles espèces il peut comprendre, soit actuellement, soit éYentuellement; la découverte de nouvelles espèces ne vicie pas la transaction : s11b p1·etextu specierum post
reperlarum,generati transaclione fini ta, rescindi prohibent J°u ra
(C. 29. Code 2. 4.).
Cependant, el c'est une cause de rescision spéciale à la
transaction, si r erreur a porté sur la sincérité des pièces qui
ont engagé les parties à transiger, la transaction sera annulée :
Si e:r (alsis insfrumentis fran.sacliones uel pacfiones initœ (ueri11f, quamvi·s iusjurandwn de !tis intel'f'O.&lt;situm sit, etiam ciuiliter (also r·evelato. eas refracta1·i p1·œcipfo11ts (C. 42. Code 2. 4.)
Ainsi les parties, s'appuyant sur des titres qu'elles croient sincères, consentent à transiger ; puis on découvre que ces titres
sont faux, la transaction sera rescindée quant aux chefs auxquels s e rapportent les titres reconnus faux., aliis (irmis manentibus. Donc il faut que les titres aient été déclarés faux, que

-

127 -

la transaction ait été conclue dans l'ignorance de cette fausseté
'
et que la croyance à la sincérité des pièces ait été déterminante
de la volonté des parties. Mais si les parties on t eu des doutes
sur la validité de ces pièces, si la transaction a précisément eu
pour but de faire cesser cette incertitude, la transaction est
maintenue, nisi forte etiam de eo quod (alsum dicitur, controversia orta decisa sopiatur ( eod. loco).
Peu importe quu les parties aient regardé comme douteux.
un point qui ne l'était pas; il suffit qu'elles l'aient considéré
comme tel. Cependant si ce point tenu pour douteux, ne
l'éta it plus par suite d'un jugement qui a acquis force de chose
jugée, l'erreur dans ce cas annule la transaction : u Si post rem
judicatam, qui tra nsegen·l et sol verit, repctere poteril, idcirco quia
placuil transactionem nullius esse momenti (L. 23 § I. 12 6; adde
C. 32 Code 2. 4.) et cela a sa raison d'être : pour qu'il y ait
transaction, il faut qu'il'! a it un doute quelconque; or ce doute
ne s aurait s ubs ister après le jugement, a mo ins cependant que
ce jugement ne so it pas définitif, ou soit tellement confus
qu'on puisse s outenir qu'il n'a pas tranché telle ou telle difficulté. « Et post 1·em judicatam tmnsactio valet, si vel appellat-io
intercesseril, vel appellai·e potue1·is (L. 7 prin. 2. 15. D. )Posl 1·em
judicntam, etiam si provocatio non est inferposita, tamen si
negetur judfratum esse, vel ignorari potesf an judicalttm sit,
quia adhuc lis subesse possil, fransactio fieri potest. (L . 11. 2
15. D. ). L'erreur de calcul doit ètl'e rectillëe dans la transaction
comme dans to ute a utre convention, it moins cependant que les
parties n'a ient précisément transige afin de fa ire ce~ser leur doute
sur l'exactitude des chiffres . (0. un. Code 2. 5.)

�-

128 -

CHAPITRE IX

Par quelles voies de droit peut-on invoquer l'erreur?

n n'y a

pas de voie de droit spéciale pour invoquer l'erreur
en justice. Mais celui qui en est viclime peul emprunter divers
moyens du droit civil, pour faire réparer le dommage qu'elle
lui a causé.
Il se peut que l'erreur annu le rad icalement l'acte juridique
qu·ene entache : dans ce cas, lors que le demandeur mettra son
droit en mouvement en demanda nt au mag is trat la formule de
l'action qu'il veut intenter contre la victime de l'erreur, le
défendeur excipera de la nullité de l'acte, prouvera que le rapport de droit n'a pu se former, et s'il p arvient à le démontrer
le magistrat refusera la formule; s'il la isse déliv r er la formule,
sans protestation, il pourra encore devant le juge, invoquer
cette exception tirée du fond du droit. Telle est la m arche que
l'on suivra dans la pr océdure formulaire, lorsque l'erreur aura
porté s ur l'objet lui-même, sur son exis tence, s ur ses qualités
substantielles, s ur la personne dans les contrats à la considération de la personne est déterminante, en un mot dans toutes
les hypothèses où l'erreur entraine la nullité du contrat. Mais
si le consentement se trouve simpl ement vicié, le défendeur
opposera à l'action, soit l'exceptio in factum, soit l'exceptio doli
mali qu'il fera insérer dans la formule . Cela résulte du texte
suivant: Yerbi gratiasi metu coactus, autdolo inductus, aut errore lapsus stiputanti Titio promisisti, quod non.debueras,palam est jure civili

-

129 -

te obligatum esse, et actio Ql.l&lt;e intcnditnr te dnre oportere efficax est :
sed iniquum est te condemnari, ideo que datur tibi exceptio metus
causa, aut doli mali, aut in fa ctum composi ta ad impugnandam aclionem. (Inst. § 1. Lib. IV. Tit. XClI. ) Par l'exception in fa ctum,
le juge se bornera à examiner le fait allégué comme constitutif de
l'erreur, tandis que l' e:r;ceptio &lt;loti mali lui donne la faculté d'examiner tous les faits qui peuvent établir l'erreur que l'on invoque.
En somme, l"exceptio doli mali rédigée en termes beaucoup plus
gén~raux, (si in ea re nihil dola malo . Gaius IV,§ 119) laisse au juge
une plus grande liberté d'appréciation.
Mais pour que l' exceptio doli mali puisse ètre opposée, il faut
suppose!' que le demandeur intente une action stricti juris.
c'était, en effet, une action de bonne foi comme l exception de dol
y est sous-entendue et comme le juge peut étendre son examen il.
tous les faits de nature à infl uer s ui· sa décision, on n'a pas besoin
d1opposer cette exception : Gum enim, disent les textes, doli exceplio
insit de dote actioni, ut in cœteris bon:.e fideijudiciis . (L. 21. 24. 3. D. ).
Mais si celui qui est victime de l'erreur, n·est pas pours uiYi et qu'il
veuille demander à qui de droit la répara tion du préjudice que cette
erreur lui a occasionné, comment le fera-t-il? Le plus souyent, par
l'action du contrat, si l'obliga tion qu'il engend1·e est sanctionnée
par une action de bonne foi. Ainsi, pat· exemple, en cas de Yentc, il
intentera l'action ex e111pto, pour r ëclamcr des dommages-intérêts au
vendeur de mauvaise foi. Que si cette action est stricti juri~·. et ~i
1' on a eu soin d"ajonter au contrat une clausula doli, dans ce cas, on
pourra encore demander compte au d~mandeur de son dol
Le préteur donne a ussi l'in inter;r-11 m restilutio pour cause d'erreur dans certains cas déterminés. Paul, après avoir défini l'in
1"nte9rwn restitu tio ;redintegr·andœ rci t'el causœ actio, s'exprime
ainsi cc I nterri 1·est?tutionem pr.-etor tr?°buit ex his causis q11œ per
J ustum e1·rorem [!esta esse dicuntur. »(Pauli. ent. Lib. I. Til.VII.
9

�- 130 § 2.) (1). l\ous avons vu que ce secours ex.traordinaire est
accordé a ux. personnes privilégiées. On l'accorde aussi aux
créanciers du défunt qui ont demandé par suite d'une erreur
t out à fait excusable, la séparation des pa trimoines : " S i tamen
temere separationem pefiei·int c1·editores defuncti, ilnpe fra1·e
veniam possunt justissima scilicet ionorantiœ causa alleg ata.
(L. 1. § 17. 42. 6. D.) Pourra a ussi en profiter celui qui p ar suile
d' une erreur, a ura nié en justice&lt;&lt; Quijusto erro1·e, ductus, neg averit se heredem esse, venia diynus est (L. 11 . § 10. 11.1. D.) Le
secours de l'in inteorum restifutio est a ussi accordé: à celui qui
pa r erreur ou ignorance a négligé d'opposer en justice une
exception péremptoire. « Sed pe1·emptoria quidem exceptione
cum re11s, per errorem non fuit usus, in inteorum restifuilu1",
servandœ c:r:ceptionis rratia (Gaius, Corn. IV. § 125); au demandeur qui a commis dans l 'infenlio une pluspeti tio. Ici encore,
il faut que l'erreur soit tou t a fait e x.cusable : Nec facile in inteo 1·um restifuebatur ; sane si tam magna causa justi erroris
interveniebat, ut elia111. constantissimus quisque labi p ossef,
etiam majo1·i vi9in ti quinque annis succurr ebatu1·. (Inst. Lib . IV.
Tit. VI. § 33. Gaii Corn. IV .§ 53.). Il y1 a lieu à in integrum
restitutio lors qu'il y a ura dans la condemnafio, une erreur qui
léserait le d éfendeur en aggravant, en dehor s des lim ites de l'intentio, l' obligation à laqu elle il sera soum is, en vertu d e la sentence du juge, qui est impuissant a rectifier pareille erreur.
u At si in condemnatione plus posi fum sil quam oportet , actoris
quidem periculum nullum est, sed reus, cumi n iquam f or mulam
acceperit, in inteurum reslituitiw , ut minuafur condemnai1·0. &lt;&lt;
Mais s i au lieu d'exagérer les prétentions du demandeur, la condemnatio les restreint par erreur, il ne peut recourir à l'in fotegrum resti tutio : S ivero, continue le tex.te, minus positum f ue(1) Adde, L. 2. 4. 1. U.

- 131 -ri t, quam oporfet, hoc solum actor consequitw· quod p osuit; nam
tota quidem res in judicium deducitu.1·, constringitur autem
condemnationis fine, quamjude.c egredi non potest. Nec ex aa
par te prœto1· in integncm restituit. Quelle est la raison de cette
différence éta blie entre le demandeur et le défendeur ? Gaius
nous la fait connaitre « F acilius enim reis prœtor succurrit
quam actoribus. )) (Gaii. Com . IV. 57 .) (1) Le défendeur obtient
encor e 1'1·n infegrum restilutio, lorsqu'i l souffre de l'omission
dans la formtùe de la clause nisi restituai, constitutive de l'action arbitraire qui lui permet en obéissant a u jussus judicis
qui détermine la satisfaction à donner au demandeur, de se
soustraire à la condamnation, et encore de la clause bonœ fi,dei
qui donne au j uge la facul té de s tatuer, sans se borner a examin er exclush·emen t le b ien fondé de la demande, en tenant
compte de la s ituation respective des parties d'après les règles
de l'équité (2).
Ra pp elons p our m émoire que pour être indemnisé du dommage causé par la découverte des vices de la chose, on
recourra a ux ac tions édilitiennes et que dans les cas ou il y a
absence de cause ou erreur s ur la cause, on usera de la cond ictio sine causa don t l'app licalion la p lus importante est la
condicHo indebiti, ou de la condiclio causa data causa non secuta. Lorsque par exemp le le créancier a remis par erreur une
dette à son débiteur. Il est à remarquer que ce sont les deux
seules hypothèses, ou l'acte juridique déterminé par une erreur
puisse être attaqué en vertu d'actions spéciales . (3)
( I) Adde. L.

m. 50.

17.

o.

(2) Autres cas d'm in.te91·um i·est itutio pour cause d'erreur. (L. 8. ~ '2.
2. 8. - L. 18. 11. 1. - L. 1. § 6. 27. 6 - L. 11. p. H . 2. D.

(3) Savigny, Tome IIT , p. 350.

�-

132 -

En jetant un coup d'œil d'ensemble sur cette étude, il est facile de voir qu'il n'existe pas en Droit Romain une théorie générale sur l'erreur. Des diverses notions, que nous avons essayé
d'examiner dans un ordre méthodique, il ne se dégage aucun
principe qui les domine. Nous ne trouvons que des soluti ons
éparses dans le Digeste et dans le Code.
Suivant en cela le principe rationnel que l'erreur n'anéantit
pas la volonté, les jurisconsultes romains, dans les premiers
temps, n'attribuèrent aucun eITet à ce vice du consentement. La
volonté devait se manifester dans la plupart des contrats, dans
des formes étroites et précises. Si ces formes faisaient défaut,
la volonté était réputée absente; s i elles existaient, le consentement, quelque vicié qu'il fut, etait considéré comme inattaquable. :\lais, sous l'action du progrès de la science du droit,
impatiente de secouer ce j oug rigoureux, il parut peu logique
de tenir pour parfait un consentement, atteint dans son essence,
et les magistrats comme les Prudents, tinrent compte de l'e rreur
et lui attribuèrent une certaine influence sur la validité des contrats.
Voici en quelques mots, quel rôle j ouait l'erreur en droit romain et quelles sont les régies générales auxquelles on pourrait
ramener les solutions des diverses hypothèses qui la concernent.
Tantôt elle annule, soit de plein droit, soit par des moyens
spéciaux, l'acte qui en est entaché; tantôt elle valide les actes
qui seraient nuls, si la loi ne venait au secours de celui qui a
été victime de l'erreur. L'erreur est de fait et de droit, selon
qu'elle porte sur un point de fait ou une règle de droit. Pour
pouvoir invoquer l'erreur de fait, il faut qu'elle soit excusable,
à moins qu'elle n'ait été commise par des personnes priviligiées,
auxquelles la loi accorde spécialement celte faveur. L'erreur de
droit, aussi, pourra être invoquée à la condition d'être excu-

-

133 -

sable et de ne pas amener la réalisation d'un bénéfice. La
preuve en sera plus difficilement admise (à moins encore quïl
ne s'agisse de personnes privilégiées), car elle ne se présume
point comme l'erreur de fait.

�ANCIEN DROIT FRANCAIS
..

Nos anciens auteurs suivirent presque pas à pas, les prin cipes du droit Romain sur l'erreur. On retrouve dans leurs ouvrages, la distinction entre l'erreur de droit el l'erreur de fait,
la théorie de l'excusabililé et une étude approfondie de l'influence de l'erreur, selon qu'elle tombe sur tel ou tel élément
du contrat.
Pothier, qui dans son Trai té des Obligations (1) s'occupe spécialement de l'erreur a u point de vue des contrats, dit que
u l'erreur n'est une cause de nulli té des contrats, qu'autant
« qu'elle tombe, non sur une qualité accidentelle, mais sur la
substance même de la chose qui en est l'objet l) ou bien «sur la
« qualité de la chose que les contractants onl eue en vue et qui
« fait la substance de celte chose.» Au sujet de l'erreur sur la
personne, il dis tingue suivant \\ que la considération de la per« sonne avec qui je veux contracter, entre pour quelque chose
u dans le contrat, ou n'y est entrée pour rien et que j'aurais
ci également voulu faire ce contrat, avec quelque personne que
« ce fùt, comme avec celui avec qui j'ai cru contracter. 'Il
Il repousse l'opinion de ceux qui soutenaient que l'erreur sur
(1) Potbier. Traité des obligations, nu mérœ 17. 181 70.

�-

136 -

les motifs annulait la comention , tandis qu'il admet, a la dilîérence de la législation romaine, qui n'atteignait ce résullat que
par voie détournée, que l'erreur sqr la cause à cet efTet immédiat et direct; «Mais lorsqu'un engagement n'a aucune cause,
1&lt; ou ce qui est la même chose, lorsque la cause pour laquelle
« il a été contracté est une cause fausse, l'engagement est nul
u et le contrat qui la renferme est nul. » (1) Il ne parle point ici
de J'excusabilité: mais il admet et enseigne Jans ses Pandectes(§ 5. 22. G), dans son traité ùe procédure civile et dans d'autre commentaires,qu'il faut établir une différence entre l'erreur
qui témoigne d'une excessh·e négligence et celle qu'il n'est
point facile d'éYiter. Nous nous réserYons d'ailleurs d'indiquer,
là où il y a lieu, l'opinion de Polbier sur chacun des eITets de
l'erreur.
Domat, aussi fait les mêmes dis tinctions, (2) et enfin le chancelier d'Aguesseau, dans sa dissertation sur l'erreur de droit,
reproduit la théorie romaine dans tous ses détails . Comme
Papinien, il ne permet pas à celui qui invoque l'erreur de droit,
de s'en prévaloir pour réaliser un bénéfice. c&lt; Quand même celui
es. qui erre dans le droit, dit-il, mériterait de p erdre son bien,
u comment pourra-t-on montrer que l'autre mérite de l'acquérir
« et cela par cette seule raison, que ce lui qui erre ne connait pas
es. le droit? En un mot , qui osera soutenir que par cette erreur,
u ils aient mérité, l'un , d'être dépouillé de ce qui lui appartecs. nait, et l'autre d'être revêtu de ce qui ne lui appartenait
u pas. » (3) Donc, sauf quelques légères difTérences, les princi-

(! ) Polh. ibid. numéro 42. Procédure ch•ile P art. 5. ch, 4 ~ 4. Prescription
numéros 28, 27, 97.

('l) Lois civiles l. 18. 1. n• 6.

(a) D'Aguesseau, dissertation sur l'erreur de droit. Edit. Pardessus, tome IX
p. 629 et suiv.

-

137 -

pes de nos anciens jurisconsultes, sur cette matière, sont presque tous empruntés au droit Romain. Aussi, est-il inutile. de
nous arrêter plus longtemps sur notre ancien droit.

CODE

CIVIL

CHAPITRE PREMIER

De l'erreur en général

c&lt;

La convention, d'après les expressions mêmes de Potbier,

« est le consentement de deux. ou plusieurs personnes pour

form er entre elles quelque engagement, ou pour en résoud re
un précédent, ou pour le modifier. i&gt; Le contrat est une convention par laquelle les deux parties réciproquement, ou seulement l'une des deux envers l'autre, promettent et s'engagent
à donner quelque chose, à faire ou à ne pas faire quelque
chose. Donc, ce qui distingue le contrat de la convention, c'est
qu'il est productif de l'obligation, que l'on définissait ainsi à
)=tome : Vinculum juris quo necessitate adstringimur alicujus rei
solvenclœ, secundum nostrœ civilatis jura. Supposons que les parties soient capables de contracter, que leur consentement se
soit rencontré s ur un objet certain, déterminé, et qu'il repose
sur une cause licite, la convention sera parfaite. Mais il peut se
faire que les éléments essentiels de la convention ne remplissent
pas les conditions que la loi exige pour sa validité; il peut se
faire par exemple, que le consensus in idem placitum soit entaché
d'un vice.
c&lt;

&lt;c

Nous avons à nous demander quelle est l'influence de l'un de
ces vices; de celui qui atteint le plus souvent le consentement,
l'erreur.

�-

138 -

« L'erreur, dit Pothier, est le plus grand vice des conven-

« tions car les conventions sont formées par le consentement

'

« des parties et il ne peut pas y avoir de consentement, lorsque
« les parties ont erré s ur l'objet de leur convention.

&gt;&gt;

Qu'est-ce que l'erreur ? Comme nous l'avons déjà dit, l'erreur
est la fausse notion que nous avons d'une chose; l'er reur consiste à croire ce qui n'est pas. Nous connaissons la dilîérence
qui existe entre l'erreur et l'ignorance. Nous savons aussi qu'à
Rome, suivant que l'erreur portait sur l'existence d'un fait, ou
qu'elle résultait de l'ignorance ou de la fausse interprétation de
la loi, on disait que l'erreur était de fait ou de droit, et les solutions Yariaient, selon que l'on se trouvait dans l'un ou l'autre
cas.
Notre code a-t- il, sur ce point, s uiyi la doctrine Romaine et
fau t-il dis tinguer entre les deux sortes d'erreurs ?
Ont-elles, dans notre législation, des efTets diŒérents? Nous
ne le croyons pas ; d'abord, les textes ne les séparent pas
(art. 1109). « Il n'y a point de consentemen t valable si le consentement n'a été donné que par er reur, etc... &gt;&gt; (art. 1110.)
« L'err eur n'est une cause de nullité de la convention que lors« qu'elle tombe sur la s ubs tance même de la chose qui en est,
« l'objet. » (art. 1377.) (( Lorsqu' une personne qui, par erreuri
se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ». Ces ar ticles démontrent surabondamment que les rédacteurs du Code ont entendu rejeter touta
différence, puisqu'ils ne la mentionnent même pas, à propos
du paiement de l'indù, qui avait donné li eu à Rome à une très
vive controverse. Or, il n'est pas permis de distinguer lorsque
la loi ne distingue pas, et les exceptions qui ne sont pas dans
la loi ne doivent point être s uppléées. (Liv. préli. du Code,
titre V, n• 7.) D'ailleurs, il est rationnel de confondre les deux
erreurs, au point de vue de leurs efîets. L'erreur a pour· résultat

l

...

- 139 d'obscurcfr la volonté, de vicier ou de détruire le consentement ;
mais qu'elle soit de fait ou de dr oit, ce r és ulta t est le même et
tout ce que demande la loi pour tenir compte de l'erreur, c'est
qu'elle ait une in fl uence déterminée sur le consentement (1).
Une autre opinion (2) soutient que le code, tout en ne mentionnant pas cette distinction dans les articles cités p lus haut, et où
il est question de l'er reur, l'a cepenùant maintenue. Elle oppose
à notre système deux sortes d'arguments : les premiers, empruntés à des considé rations générales, les seconds, tirés des
textes. On dit : N erno censetur i9norare legem ; ce principe
s'applique, on le reconnait, aux lois d'intérêt général, il doit
s'appliquer encore a ux dispositions qui règlent des intérêts privés. Aussi celui qui a ignoré ou mal interprété la loi, ne peut-il
pas se r etrancher derrière cette erreur ou cette ignorance, pour
se soustraire aux obligations du contrat , a uquel il a consenti .
Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser de cette maxime. Nous
répondons en outre, que ce pr incipe n'est pas écrit dans notre
Code : que si on l'admet pour les lois d'ordre public, c'est parce
que l'intérêt de la société exige absolument et impérieusement, que l'on ne puisse la troubler sous prétexte qu'on n'a pas
connu la loi. Mais il n'y a aucune raison pour l'appliquer aux
lois qui s'occupent des intérêts des particuliers (3). Sinon à
quel résultat aboutirait-on? On innigerait une déchéance à celui
qui a commis une erreur de droit ; on créerait un titre injuste
pour celui qui en profitera it ; or la loi seule peut prononcer des
déchéances (4), et il serait inique de faire de mon erreur la
source d'une acquisition pour mon co-contractant, et l'on arrive( ! ) A Rome, on disti nguait soig neusement !"err eur d e fa it de l'erreur de
droit, parce que la première était réputée in ei:cu snble, en raison de l'impo1 tance
et de la vulgar isation des éludes juridiques.
('2) Delvincourt.

(3) Limoges 8 décembre 1837. Sit·. 1839. 2. 2.7. Cassation 12 mars 184.5.
(4) Toullier : Liv . lll, T it. III. n• 62..

�-

140-

rait aussi, comme le dit d'Aguesseau «A changer toutes les ol:)Jigations sans cause, en ùonalions forcée ;;, et tous ceux qui se
trompent en véritables donateurs. ».
On dit aussi que celui qui ignore la loi est coupable de négligence (1). Pourquoi en efiet, ne pas chercher à la connaître, ou
ne pas se la faire enseigner par ceu x qui la connaissent? Mais
cela est une considération qui ne diminue en rien l'influence de
l'erreur. Qu'elle soit ou non la suite de la négligence, peu importe, pourvu qu'elle vicie le consentement. Il se peut d'ailleurs
qu'il n'y ait aucune négligence à ne pas connaitre la loi. Si la
publicité est insuffisante, par exemple, ou, si son texte est tellement obscur qu'on ne puisse en saisir Je sens : au surplus
celui qui erre croit savoir et ne point avoir besoin de s'informer
ni d'apprendre.
Voici les textes que l'on invoque. 1°: art. 1356. c&lt; L'aveu judi« eiaire est la déclaration que fait en justice la partie, ou son
• fondé de pouvoir spécial... 11 ne peut être révoqué à moins
ti: qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. n
« ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
' 2° : art. 2052. - Les transactions ont entre les parti es, l'auto« rité de la chose jugée en dernier resso rt. - Elles ne peuvent
« être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de
« lésion. » Or, dit-on, ces deux articles en indiquant combien en
~as d'aveu et de transaction, l'erreur de fait que l'on peut invoquer, diffère de l'erreur de droit dont on ne peut se prévaloir,
ne sont que l'application de la règle générale qui établit la distinction entre les deux erreurs. « Mais, selon le raisonnement

(\) c·est dans ce sens que Cujàs disait: Jwris i9norantia stultitia est potius qua.m error et qu'un jurisconsul te cité par Merlin (Hép. v- Presc.),
soutenait qu~ : L'ignorance de la loi loin d'étre une excuse est un crime.
(Houard, auteur du Dictionnaire de Droit Normand.)

-

141 -

« de M. Laurent (1), où se trouve cette règle générale : Est-ce

« dans les articles 1109, 1110 ou 1377 ? Pas le moins du monde,
« puisqu'ils disent tout le contraire de ce qu'on voudrait leur

« faire dire, puisqu'ils ne distinguent pas. » D'apr ès nous, ces
articles ne sont pas des applications, mais bien des exceptions
à la règle contenue dans les articles 110!) et 1110, et si on ne les
interprête pas ainsi, ils n'auraient aucun caractère d'utilité,
puisqu'ils se borneraient à appliquer une règle générale. Si
ce sont des exceptions à la règle, nous pouvons suivre la
maxime : E xceptio firmat re9ulam.

D'ailleurs, la loi a eu ici des raisons spéciales pour s'écarter
du principe. En matière d'aveu d'abord, il est impossible de
prouver que l'erreur de droit à été le motif déterminant de la
déclaration faite en justice. :Voici, un exemple que donne Toullier. « J'ai reconnu une dette qui était prescrite, je prétends ré(( voquer mon aYeu, en alléguant qu'il est la suited'une erreur.
&lt;&lt; Je ne dois pas être écouté, si je savais que le temps de la
u prescription était écoulé, parce que je pouvais renoncer à la
cc prescription acquise, et qu'il est possible que j'aie reconnu
« la dette, par la conviction où j'étais qu'elle n'avait pas été
« payée, et qu'il était injuste d'user de la prescription .... Un
« aveu fondé s ur une erreur de droit impossible à prouver,
(( doit donc avoir toute la force d'un aveu réfléchi (2). 1i On peut
encore donner une autre raison qui doit faire écarter la rétractactation de l'aveu, pour cause ù'erreur de droit et la faire
admettre en cas d'erreur de fait. Quand l'aveu est fait par suite
d' une erreur de fait, si l'on s'est trornpé sur ce fait, la cause
de l'aveu disparait ; tandis que lorsqu'on aYoue par suite

(l) Laurent. Principe de Droit Civi l. Tome. XV. De l'erreur de droit, p.580·
(2) Toullier Jiv. III titre III n• 7ti..

�-

H2-

d'une erreur de droit, le fait avoué (car l'aveu porte toujours
sur un fait) reste intact ; on dit s'être, seulement, trompé sur
ses conséquences ou sur sa na ture. Comment prouver que
cette eneur a été le motif déterminant de l'aveu ? Nous savons
qu'il en était ainsi en droit Romain : Non errat qw· (atetu.r,
nisi jus ignoravit.
Dans l'hypothése d'une transaction, on ne peut pas davantage
se rendre compte s i les parties ont transigé, soit par s uite d'erreur de droit soit afin de prévenir ou de terminer leur contestation. La transaction n'intervient qu'en cas de doute : quasi de re
dubia et lite incerta neque finita , fransigit, disait Ulpien.
Les parties n'ont transigé que parce qu'elles doutaient de
l'existence ou de l'étendue de leurs droits, et c'est précisément
cette ignorance du droit qui a été le motif de la transaction;
elle ne saurait donc servir à la faire annuler. Le législateur,
suppose aussi que les parties, avant d'en arriver aux sacrifices
qu'impose de part et d'autre une transaction, ont soumis leurs
prétentions à des hommes de loi et si elle permettait que la
nullité de la transaction put être mise en question pom erreur
de droit, ce serait fai re continuer ou commencer un procès, que
la transaction a eu pour but d'empêcher ou de terminer. Voilà
les raisons spéciales qui ont décidé le légis lateur à faire exception au principe qu'il aYail posé dans les a1ticles 1109, 1110 et
137i, où il ne fait aucune distinction et ùe très nombreux arrêts
ont consacré cette interprétation de la loi. (1)
Mais pour que l'erreur de droit soit admissible, il faut qu'elle
soit, comme l'erreur de fait, la cause déterminante du contrat,
error dans causam contractui parce que s inon, on se heurterait,
comme en matière d'aveu, à l'impossibilité de démontrer que
(1) Besançon, 1.. mars 18î7. Dalloz v· oblig. -Toulouse, 19 janvier l82i.
Sir, 1824. 3, 11 5. Cassation 24. ianvier 1827. \Sir. 27, 1, 35 1. Limoges, 8 décembre 1837. Sir, 1839, 2. 59.

-

143 -

c'est bien elle qui a été cause de l'obligation contractée et non
point un tout autre motif. Telle était la doctrine de Domat qui
la form ulait ainsi : « Si l'erreur de droit n'a pas été la cause
l&lt; unique de la convention, et que celui qui s·estfait quelque pre« judice puisse avoir eu quelque autre motif, l'erreur ne suffira
« pas pour annuler la convention. )) (1) Si cette erreur est déterminante peu importe qu'elle tombe s ur la forme des actes ou sur
le fond du droit. (2) Ce sera une question de fait. Faisons enfin
remarquer qu'il y aura toujours une certaine différence, au
point de vue de la preuve, entre l'erreur de droit et l'erreur de
fa it. On admettra plus difficilement la preuve de la première,
car on est censé ne pas ignorer la loi. C'est une présomption que
devra détruire la preuve.
En vertu du principe qui défend de distinguer quand la loi ne
distingue pas, nous dirons qu'on ne doit établir aucune di!Térence entre l'erreur excusable et celle qui ne l'est pas. On a
prétendu que la loi, qui dans l'article 1299, parle d'une juste
cause, n'avait pas sur ce point abrogé la théorie Romaine. C'est
à tort, car au sujet de l'article 1299 nous pouvons répéter ce que
nous avons dit, sur les articles 135G et 2052, à savoir que c'est
une dérogation, puisque partout oü il est question d'erreur, la
loi ne se demande pas si elle est excusable ou non. L'article 1299
contient une exception aux principes, qui s'appuie sur des raisons spéciales , et comme Loute exception elle doit être
restreinte a !"hypothèse qu'elle prévoit. Néanmoins quelques
auteurs et nombre d'arrêts, se montrent plus rigoureux que la
loi et y introduisent cette dis tinction, qui est cependant contraire à la nature même ùe l'erreur qui a pour eiîet de vicier le
consentement, comme nous l'avons déjà dit : «Si l'erreur, dit
(1) Lois civiles. Livr. 1 tit.XV111. secl. l. n• 17.
(2) Cassat. If&gt; juin 1826, Dalloz, v· disvosltions n• 246.

�-

144-

M.Larombiêre, dans son Traité des Obligations, a été grossière,
« inexcusable, on n'y croira pas, sagrossièretémême fait douter
« de sa réalité. Alors tant pis pour celui qui s 'est trompé; aussi
« bien, n'a-t-il de reproches a adresser qu'a lui-même, quand il
« lui a été facile de s'assurer de la vérité. Nam et solere suciwri
&lt;l nou stulf?·s sed err antibus. »(1) Est-ce à dire, comme Donneau,
qu'on ne doit pas permettre à celui qui est coupable d'une
grande négligence, d'une faute lourde de s'en préva loir pour
faire rescinder le contrat? D'après nous , tout se réduit à une
question de preuve; s i l'erreur est grossière, la preuve que l'on
voudra en faire sera plus difficile et on regardera l'erreur comme
invraisemblable (2), mais on ne peut refuser à celui qui prétend que l'erreur a vicié son consentement, le droit de fo urnir
la preuve de la réalité de cette erreur. Car enfin, l'erreur qui est
peut être grossière pour un autre, ne l'est peut-être pas pow·
lui. C'est au juge à se montrer plus sévère dans l'admission des
prem·es et si jamais l'erreur existe, et qu'elleait vicié le consentement, le contrat sera annulé. Mais la victime de l'erreur , coupable de négligence sera tenue d'indemniser, son co-contractant du préjudice qu'elle lui a causé, en faisant annuler le contrat, quand son imprudence seule a occasionné ce préjudice.
L'erreur en soi n'a aucune influence juridique, mais elle produit certains effets en portant sur les éléments des contrats,
effets qui varient selon l'importance de ces éléments.
Dans certains cas, l'erreur est destructive du consentement
dans d'autres, elle ne fait que le vicier. Elle détruit radicale~
ment le consentement, ou mieux elle empêche le consentement
de se produire lorsqu'elle porte sur des éléments essentiels du
contrat. Ai nsi, lorsqu'elle tombe sur l'objet de l'obligation ou
bien sur la nature du contrat. Ou bien, elle ne fait que vicier le
&lt;I

(1) Larombiêre, Traité des Obligations n• 6.
(2) Besançon ter mars 18ti4. D. P. 1864, 2. 61.

-

145 -

consentement, dans ce cas, la loi maintient le contrat. Mais
comme il n'est pas juste que la partie qui s'est trompée, soit
tenue de remplir les obligations qu'elle n'a contractées que sous
l'empire de l'erreur, la loi lui permet de demander l'annulation
cle cette convention, et pour sauvega1·der l'intérêt de l'autre
contractant, elle détermine d'une façon limitative les cas dans
lesquels on peut demande r cette ann ulation, en remplissant certai nes condit ions., i l'erreur a pour ohjet un élément du contrat
peu important et dont la considération n'a pu être déterminante
de la volonté du contractant; la loi ne t ient aucun compte de
cette erreur et laisse subsister le contrat dans toute son intégrité.
On appelle l'erreur qui est destructive du consentement l'erreur-obstacle, c'est-a-dire, qu'elle empèche la formation du contrat; le contrat qui en est entaché est considéré comme nul et
inexistant; on lui donne aussi le nom d'erl'eur essentielle, en ce
sens qu'elle annule radicalement le contrat en l'attaquant dans
son essence. L'eneur qui vicie le consentement est appelée
erreur· nullité, c'est-à-dire, que celui qui en est victime pourra
seul l'invoquer, pour faire rescinder le contrat qui est simplement annulable. Ici le contrat subsiste, tant que celui qui a
soufTert de l'erreur n'en a pas clemandê l'annulation. Cette erreur est l'erreur non essentielle, car elle n'entraine qu'tme nullité
relative. On entend aussi par extension, el'reur non essentielle,
l'erreur qui n'a aucune influence sur la val idité du contrat, qui
en est entaché.
Nous verrons en étudiant l'erreur dans les contrats et dans
les autres parties de droit que nous examinerons, dans quel cas
l'erreur est ou non essentielle. l\Iais qu'elle le soit ou qu'elle ne
le s:iit pas, c'est toujours à celui qui l'invoque à l'établir, car
elle ne se présume pas; ce que l'on présume, c'est la Yalidité de
la convention P.t c'est à celui qui la conteste à établir ce qu'il
10

�-

146 -

avance. Acfori incumbil probalio (1) et s'il ne peut y parYenir, sï1
y a doute sur la réalité du vice quïl invoque, il en s ubira toutes
les conséquences, car in dubio, sempel' error nocct erranti. En un
mot, pour que l'erreur soit admise, il faut, en dehors des autres
conditions que nous aYons énum érées (à savoir que l'erreur
soit déterminante et porte sur certains éléments), il faut, disonsnoua, qu'elle soit certaine.
Celui qui invoque une erreur pourra-t- il se prévaloir de ce
que cette erreur est commune? (2) Assurément, sa preuve n'en
sera que plus facile, mais il ne faudrait pas croire que parce
que l'erreur est commune, elle soit soustraite aux principes
que nous aYons exposés et qui se rapportent aux deux sortes
d'erreur, ou en particulier à chacune crelles. En Droit Romain
et dans notre ancienne jurisprudence on appliquait le brocard :
error communis facil jus, parce que, disait-on, l'erreur commune est une erreur excusable. Nous savons que de nos jours
cette raison n'a plus la même portée, et nous disons que l'erreur commune pourra être invoquée, tout aussi bien que
l'erreur particulière, si elle vicie le consentement. Mais l'erreur
quoique commune n'en sera pas moins repoussée, si elle porte
sur une loi d'intérêt public par exemple. C'est ainsi qu'il a
été jugé, que l'erreur, qui avant l'avis du Conseil d'Etat du
2 juillet 1807, donnait aux secrétaires de mairie le pouvoir
d'imprimer aux extraits de l'Etat Civil qu'ils signaient, un
caractère d'authenticité, ne pouvait être invoquée pour faire
considérer ces extraits comme authentiques.

t l) Cela ne s'applique pas à l'erreur qu! prend le nom de bonne foi. (art. 2268

(2) Aix 30 juillet 1838. Cassation 4 août 1854.

-

147 -

CHAPITRE II

De l'erreur dans les contrats
Nous ayons vu dans notre chapitre premier, à quel propos
les rédacteurs du Code avaient été amenés à s'occuper de l'erreur et à en déterminer les efiets. C'est en indiquant les éléments essentiels de la convention, au premier rang desquels
se place le consentement des parties qui s'obligent, et en examinant les vices qui pouvaient atteindr e ce fondement de toutes les conventions. Les principes qui régissent le consentement, s'appliquent à Lous les actes j uridiques où la volonté des
parties joue un rôle. Aussi, puisque c'est au sujet des contrats
que l'on nous fait connaitre les principes, commencerons-nous
par étudier l'erreur dans les con trats. Exposons, tout d'abord,
ses effets en quelques mots. L'erreur peut porter sur un ou plusieurs des éléments indispensables à la validité du contrat. Ici
le contrat es t nul, d'une nullité radicale et absolue, non par
suite de l'erreur mais à cause du défaut de l'une des conditions
'
essentielles à la validité de la c01wention.
Elle peut aussi tomber sur un des éléments de la com·ention,
auxquels la loi a donné une importance spéciale. Ce sont, d'après
l'art. 1110, l::t substance de l'objet, et la personne du contractant
lorsque la considéra tion de la personne a déterminé les parties
ou l'une d'elles à contracter. On peut mettre dans cette catégorie, les vices rédhibitoires et la perte partielle. Dans ces hypothèses le contrat n'est pas nul mais annulable seulement; il
est tenu pour valable, Lant que la partie victime de l'erreur ne

�-

148 -

s'en prévaut pas. Enfin, l'erreur peut aYoir pour objet d'autres
éléments si peu importants, qu'elle est indifférente et n·a aucune influence sur la Yalidité de la convention .
Nous allons traiter de l'erreur dans les contrats dans l'ordre
suivant : l° Erreur sur la nature de la convention; 2· Erreur
sur l'objet ; 3• Erreur sur la cause ; 4• Eneur sur les motifs ;
5° Erreur sur la personne.

SEC::TIC&gt;N"

-

149 -

acte que les parties avaient qualifié bail et qui contenait des
clauses incompatibles avec la nature de cc contrat, mais essentielles à un contrat de vente, a pu être considéré comme un véritable acte de vente (1). Quid, de l'erreur qui porte sur l'une
des modalités du contrat? Elle l'annule; ainsi par exemple, je
crois acheter sous condition et vous me vendez purement et
simplement; il y a erreur sur la nature même du contrat, qu i se
trouve modifié par la présence ou l'absence de la modalité.

I
SEC::TIC&gt;N"

II

De l'erreur sur la nature du contrat
De l'Erreur sur l'objet du Contrat
Elle annule radicalemelît le contrat, parce que le consensus in
ia condition essentielle, fait ici absolument défaut. C'est l'application pure et simple de l'article
1108 : « Quatre conditions sont essenlielles pour la validité de
la convention: le consentement &lt;le la parlie qui s'oblige, etc ... l&gt;
L'erreur dans ce cas, sera toujours partagée par les deux parties et nous n'avons pas à nous occuper pour l'instant, des difficultés qu'ont souleYées ces mols: le consentement de la partie
qui s'oblige. &lt;l C'est pourquoi, disait Pothier au sujet de cette
« erreur, si quelqu'un entend me vendre une chose, et que j'en« tende la receYoir à titre de prêt ou par présent, il n'y a en ce
a. cas ni vente, ni prêt, ni donation. i&gt; (1). !\fais pour produire
cet efTet, il est indispensable que l'erreur porte sur la nature
même du contrat, et non pas seulement sur la dénomination clu
contrat, car l'erreur sur le nom , n 'indique pas qu'on se soit
trompé sur le contrat lui-même. Dans ce sens, il a été jugé qu'un
idem placitum , qui en est

A propos de l'objet, nous examinerons l'erreur portant sur
son existence, sur son iclenlité, sur sa substance, sur ses qualités accidentelles, sur sa quantité et sur sa valeur.

§ 1. - Erreur sur l'existence de l'objet.
Le contrat est encore radicalement nul, moins par suite de
l'erreur, qu'à cause du défaut de deux des conditions essentielles à sa validité : l'objet et la cause. L'une des parties ne peut
fournir à l'autre l'objet certain qui forme la maliére de l'engagement, et l'obligation de celle-ci n'a plus de cause, Yoilà pour
les contrats unilatéraux. Dans les contra ts synallamatiques il
en est de même : l'erreur portant sur l'un des objets de la convention l'amrnle, parce que l'ol.Jligalion de l'un des contractants

(1) Poth. ObLig. n· 17.
(1) Cassat. 3 décembre 18 32. Dalloz V· Enregistrement n· 2885.

�-

150 -

-151 -

demeure sans objet ell'autre obligation perd sa cause. La chose
est considérée comme inexis tante, quand elle est absoh.nnent
impossible, ou qu'elle est hors du commerce : d.ms ces deux
hypothèses, elle ne peut constituer l'objet c.lu contrat; mais qu id,
si la chose n'existe qu'en partie ? 11 fa.ut distinguer : la perte estelle assez considérable, pour faire supposer que l'acheteur en
ayant eu connaissance, n'aurait point acheté, la vente est annulable ou bien le prix sera d iminué, au choix. ùe l'acheteur. Si
la perte est peu considérable, il ne peut que demander une diminution de prix.
Ces règles que l'on tire de la combinaison des articles lGOI et
1632 sont générales et s'appliquent à tous les contrats.

trompées simplement sur le nom de cette chose, il est certain
que cette erreur ne vicie pas le consentement et par conséquent ne porte aucune a tteinte à la validité du contrat.

§ II. - Erreur sur l'identité de l'obj et.

Que décider dans le cas où l'erreur porte sur l'identité de
l'objet, c'est-à-dire sur l'objet lui-même : in 1'pso corpore rei ?
a Si quelqu'un entend me vendre ou me donner une certaine
chose, et que j'en tende acheter de lui une autre chose, ou accepter la donation d'une autre chose, il n'y a ni vente ni donation. » (1). Nullité absolue; le consentement des parties en efîet,
ne s'est pas rencontré. Le consentement de chacune d'elles a
peut être porté sur l'objet qu'elle avait en vue, mais non sur
celui que l'autre partie rega rdait comme l'objet du contrat. Pas
de concours de volontés, pas de contrat; sinon, il faudrait nécessairement sacrifier la volonté de l'un des contractants, à la volonté de l'autre. Mais ici encore si les parties qui ont consenti
toutes deux à faire de telle chose, l'objet du contrat, se sont
(1) Pothler ibid n· 17.

§ III. - Erreur sur la substance de l'objet

Les trois cas précédents n'ont pas été explicitement visés
par le Code : les solutions que nous avons données reposent
sur les principes généraux qui régissent le consentement des
parties. L'étude de l'erreur sur la substance nous met en présence de l'article 1110 qui s'en occupe spécialement dans son
premier alinéa. Art. 1110. « L'erreur n'est une caus~ de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l'objet. » Donc, on suppose que
l'objet existe; que c'est bien celui que les deux parties font entrer da ns la convention, mais leur consentement ou le consentement de l'une d'elles, au lieu d'être anéanti comme dans le
cas précédent, est entaché d'un vice; l'objet n'est pas tel que
l'une ou l'autre des parties l'ont cru : qu'elle est l'influence de
ce vice; « il faut, dit l'article, que l'erreur porte la substance
de la chose. &gt;&gt; La première question qui se pose est donc celleci. Qu'est-ce que la substance d'une chose? Faut-il entendre
par là l'objet lui-même? Assurément non, puisque l'erreur sur
l'identité de l'objet annule radicalement le con trat, tandis que
l'erreur sur la substance ne fait que le vicier et le rendre annulable, et Polhier lui-même, comme les jurisconsultes romains,
sans s'arrêter toutefois à la difîérence à faire entre la nullité
absolue et l'annulabilité, théorie qui a été beaucoup mieux
précisée par les rédacteurs du code, Polhier, disons-nous, établissait nettement la distinction en ces termes : &lt;&lt; L'erreur an-

�-

152 -

« nule la convention, non-seulement lorsqu·e11e tombe sur là
11

chose même, mais lorsqu·ene tombe s ur la qualité de la chose

« que les contractrults ont eue principa lement en vue et qui fait

" la s ubstance de celte chose. &gt;&gt; (l ) Le Code a maintenu celte distinction puisque l'errem· s ur la substance, rend le contrat annulable, tandis que l'erreur s ur l'identité l'emp&lt;'.!ch e de se former.
D'après nous, on peut considérer la substance à un double
point de vue, par rapport il la nature de l'objet, et à la
convention. On pourrait dire que la s tù)stance est naturelle
ou conYentionnelle. La substance naturelle est l'ensemble des
qualités d'un objet, qui lui donnent un caractère propre et
le font classer dans telle ou telle espèce d'êtres. La substance
conventionnelle est l'ensemble des qualités ou la qualité particulière que les parties ont eue principalement en vue en
contractant et qui pour elles détermine le caractère de l'objet.
Dans le premier cas la substance est objectiYe ~ elle est subjective dans le second . Quel sens faut-il donner au mot s ubstance
employé dans l'article 1110? Faut-il le reslrnindre et dire que'
l'on ne doit nullement se préocuper &lt;le l 'intenlion des parties ;
étudier in abstracto les propriétés essentielles d'une chose, et
ne permettre la rescision pour cause d'erreur, que si l'erreur
tombe sur rune de ces propriétés ; ou bien faut-il l'étendre et
accorder que ce qui caractérise la qualité s ubstantielle, c'est la
volonté des parties, qui lui donne, encore qu'elle ne soit que
secondaire, une importance capitale ?
Voici l'opinion des auteurs sur cette question délicate, d'une
très grande portée pratique. (( Par suhstance de la chose
u disent MM. Aubry et Ra u, on doit entendre non seulement le~
" élé_ments matériels qui la composent, mais encore les ;ro« pr1étés dont la réunion détermine sa na ture spécifique et la
(l) Pothier, ibid. obligations.

- 153 « dis tingue d'après les notions communes des choses de tout
&lt;t autre espèce (1) »;en un mot c'est l'ensemble des qua lités que
l'opinion commune estime essentielles qui constitue la s ubstance.
Donc, d'après ces auteurs, la substance est purement naturelle et
l'intention des parties n'y est pour rien. Cependant ils accordent
quo si les parties ont manifesté cette intention d'une façon précise, par une clause sp éciale, on doit eu tenir compte, et en cela
ils ne font qu'appliquer la règle, que la convention fait la loi
des parties. « Ce s'est en e!îet que par sa prise en considération
expresse que la qualité de la chose devient substantielle (2) »
Nous croyO}lS au contraire que cette volonté des p1rties de
donner à cette qualité, la vel'Lu d'une qualité substantielle, peut
tout aussi bien résulter des circonstances. J'achète une bague
en cuine qui n'a aucune valeur intrinsèque et je la paie trèscher, parce que je m'imagine qu'elle a appartenu à un personnage célèbre; devra-t-on dire, que parce que je n'ai pas indiqué
la raison qui me faisait acquérir cette bague à laquelle j'attache
une grande Yaleur his torique, que la vente devra être maintenue ? Non, et les arrêts qne l'on peut citer dans le sens de
l'opinion que nous combattons ne sont pas conformes à l'esprit
ùu Code, ainsi que nous le montrerons dans un instant.
D'après d'autres auteurs, ce qui constitue la substance, c'est
toute qualité quelle qu'elle soi t, qui individualise l'objet, qualité « dont elle tire son nom, nomen appellativum 1 qui est un
substantif ou_une réunion de mots employés substantivemenh ;
ou bien selon la définition de l\farcadé « la qualité substantielle est toute qualité, qui n'étant pas susceptible de plus ou de
moins, fait passer l'objet clans telle espèce ou dans telle autre,
selon que cette qualité, existe ou n'existe pas.» i\Iais alors, on en
arrive à dire avec un auteur « que les qualités, constituant la
(!) Aubry et Rau, tome I V. page 299. ~ 34.3 bis.
(2) Larombière. - TraiLé des obligations.

�-

154 -

substance, sont celles dont l'absence dénature la chose, l'a ltère
au point qu'elle devient une antre chose, un autre être que celui
qui deYait être l'objet de la convention (1) » ; et l'on confond
ainsi l'erreur s ur la substance avec l'erreur sur l'identité, deux.
erreurs parfaitement dis tinctes et produisant des résultats tout
différents.
Selon nous, la loi a maintenu en partie au mot substance, l'acceptation large que lui donnait Pothier,c'est-à-dire qu'il désigne
la qualité substantielle, qui caractérise et spécialise cet objet et
tout aussi bien la qualité que les parties contractantes, ont regardée comme principale. Les rédacteurs du Code .ce sont inspirés dans toute cette matière des idées de Pothier, puisque
dans l'exposé des motifs, l\L Bigot-Préameneu reproduit absolument les termes de Pothier. u Pour que l'erreur soit une cause
de nullité de la convention, il faut qu'elle tombe, non sur une
qualité accidentelle, mais sur la substance même de la chose
qui en est l'objet. » (2) On peut donc supposer que le législateur a conservé au mot substance, qu'il ne définit pas, le sens
que lui donnait Pothier : cc Qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue. »
Donc il peut se faire, que la qualité que les parties ont considérée comme substantielle ne soit que secondaire par rapport
à d'autres : c'est leur appréciation qui donne à cette qualité le
caractère en vertu duquel, si elle vient à faire défaut, le consentement sera vicié et l"on pourra demander l'annulation du
contract. C'est dire, que la qualité s ubstantielle au point de vue
de la convention tout au moins, est relative: Un bijou peut être
considéré par diverses personnes sous Je rapport du travail, du

( 1) Colme! de Santerre, Tome 5, p. 16, n• 61 bis.
(2) IJalloz Al v- oùligatioo, p. 21.

-

155 -

métal précieux (1), de l'ouvrier qui ra fait, du personnage
auquel il a appartenu, de son antiquité, et selon l'espèce, l'erreur
portera s ur la substance, selon qu'elle tombe s ur le travail, la
matière prem ière, l'ouvrier, l'origine, l'antiquité. (2) Cependant
nous n'admettons pas que la substance d' une chose soit absolument relative. La s ubstance n'est pas aussi variable : pour
obtenir l'annulation du contrat, il faudra démontrer tout d'abord ,
que l'on avait considéré telle qualité comme essentielle, comme
substa ntielle et en second lieu, que cette qualité faisant défaut
la chose est viciée dans son essence ; le juge en étudiant une
erreur sur la substance, devra donc se placer, au point de vue
de la subs tance naturelle et au point de yue de la s ubstance
conventionnelle. Pour nous résumer, quand l'erreur porte sur
une qualité qui donne un caractère spécial à la chose et que les
parties ont regardée comme essentielle, le contrat pourra être
annulé.
Cette solution ne souŒre aucune difficulté dans le cas où l'erreur est commune au x deux pa rties. Quid, si l'une d'elles seulement s'est trompée? Dans ce cas, l'erreur s ur la substance
vicie le contrat s'il a été expressément déclaré, quel était le
rapport sous lequel l'une des parties, l'acquéreur, considérait
(1) L'erreur s ur la s ubstance n'c3 t donc pas necessairement et exclusivemen t, l'erreur s ut· la matière : La matière n'est qu'une qualité qui peut n'être
pas subsbntielle.
(2) On tr0u1·e des applications de ces principes dans les arrêts suil'ants:

Grenoble, 27 mai 183 1. D. A. V•ubli~. n• 134 ;
Pa ris, 9 jam·ier, 18 119. O. P. 49. 2. 67 ;
Amieus, l l mai. 185'1. D. P. 51. 1. 147 ;
P~ r is, l3 décembre. 1856. O. P. 57 2. 73;
Cassai. 8 mai 1858. Sir. 59. 1. 238 ;
T rib. Seine. 28 juin, 1862. O. P. 63. 3. 24 ;
Gassat. 13 janvier, 1864. D. P . 611. 1. 162;
Gassat. 24 jui n, l8G7. Sir. G7. 1. 393.
Paris, 1er décembre, 1877. J ou rnal Le Droit, 8 décembre, 1877.

�-

-

15G -

l'objet, ce qui constituait, d'après lui, la qualité substantielle.
Par exemple, j'achète une broche, à la condition qu'elle soit
garnie de diamants et de perles flnes, et l'on me fait passer
comme tels, du s trass et des perles fausses. Le contrat pourra
être annulé plutùt, parce que la condition du contrat n·a pas
été remplie, que parce qu'il y a erreur. Le Yendeur peut n e pas
garantir la qualité des pierres précieuses, alors l'acheteur
achète à ses risques et périls, et il n'y a pas de recours en cas
d'erreur (1). Il en serait de même, dans le cas où il résulterait
des termes du contrat, à défaut de convention expresse, que
l'acquéreur a bien entendu acquérir un bijou orné de diamants et
de perles fines, tel qu'il parait être, sans subordonner son consentement, à l'existence d'une qualité déterminée. l\lais les parties ne
se sont nullement expliquées dans la convention . Ainsi, j'entre chez
un orfèvre, je demande le prix d'une bague. Je crois qu'elle est en
or et il me semble faire une bonne aITairc, elle est en ce qu'on appelle &lt;lu doublé; l'orfèvre le sait, mais ne dit mot : je l'achète; pourrai-je, plus tard, si je viens à découvri r mon erreur, faire rescinder la ,·ente? Ecartons d'abord l'hypothèse où le vendeur, en
faisant valoir sa marchandise, m'engage, par ses mensonges, à
faire l'acquisition; dans ce cas, il y aurait dol et le contrat serait
re5cmdable pour cc motif, encore que l'erreur ne portât que sur les
qualités accidentelles, solution qu'on ne peut donner en matière
d'erreur. Mais supposons que le vendeur n'ait rien dit, il ne se doute
pas de mon erreur peut-être. Comment répondre à la question?
Deux opinions se trouvent en prjsence. D'après la première, l'erreu1· pour faire annuler le contrat doit avoir été commune aux cieux
parties.
M. Larombière défend ainsi celte manière de voir : &lt;&lt; Nous
« supposons donc que la qualité de la ch ose a été formellement
(1) Cassat. 6 décembre 1814. Dalloz Alp. V• vente, n• 123.

157 -

« visée, garantie et promise. Ce n'est en efiet, que par sa prise
« en considération expresse, qu'elle devient s ubstantielle et si

'
« la loi ne parle que de l'eneur tombant sur la substance
&lt;t même de la chose, c'est qu'elle n'a pas à s'occuper ici de ce
« qui est p urement de convention. Si donc les parties, s'arrêtant
seulement à son identité extérieure, prennent la chose telle
qu'elle leu r apparait, peu importe ensuite que leur attente
et soit trompée, par une qualité absente ou méconnue.Comme el le
« n'est pas entrée dans les prévisions expresses du contrat,
« l'erreur qni tombe s ur elle est indifiérente. Qu'un amateur,
&lt;&lt; par exemple, achète sciemment ou non, mais sans dol, un
« tableau de Corrège, ùes monnaies antiques exposés ou oflerts
&lt;&lt; en vente comme croûte ou comme lingots, peu importe rer« reur du Yendeur. Tant pis pour lui s'il n·a pas cowrn les
« qualités qui rehaussaient le prix. de sa chose. Il est lésé sans
« doute ; mais le Yice de lésion est le seul qu i se rencontre dans
« le contrat ; et comme à raison de leur rnleur arbitraire et
« variable, la lésion n'est pas une cause de nullité dans les
« ventes des ch oses mobilières, quelque lésionnaire quïl soit, le
« contrat est tout de même maintenu. Par les mêmes raisons,
« si l'acheteur se trompait s ur la qualité de la chose, il ne pour&lt;&lt; rail non plus revenir contre la convention, à défaut de prèvi&lt;&lt; sions expresses de sa part et de promesse formelle de la part
« clu vendeur, touchant la qualité supposée. &gt;l Donc d'après
M. La rombière l'erreur est inùi1Térente, si elle n'a été commise
que p1r l'une seule des parties contractantes. Tous n'admettons pas cette solution et nous nous rangeons à l'opinion des
autems qui autorisent l'annulation du contrat, même dans ce
cas. Pourquoi distinguer, lorsque la loi ne ùistingue pas? Tout
ce qu".!xige l'article 1110 c'est que l'erreur ait vicié le consentement ; or s i ce résultat se produit, les prescriptions de la loi
sont remplies. Ce qui prouve bien que l'article 1110 ne Yise que
&lt;&lt;

&lt;&lt;

�- 100 que q uand on connait la valeur d 'u ne chose, or ic i précisément,
par cette erreur que l'on commel sur la substance même de la
chose, on ignore absolumenl cette valeur. Nous n 'avons parlé
que de la. \'ente, cependant les princ ipes que nous venons d'exposer , s'appliquent aux autre contrats synallagmatiques, comme aux contrat un il:ltérn.u x., le prêt ou la donation. On pourrait douter de cette exlensiou du principe à cause de la r éclaction mème de l'article 1110. En disant que l'erre ur n'est un cas
de nullité de la convention que lor squ'elle tombe sur la substance même de la chose, qui en es t l'obje t, cet article semble
exclure les contrats qui ont plu ieurs obj ets, j)arce qu'il y a plusieurs obligations. C'e tune faute d e r édaction qui se rapproche de celle de l'article 1108, qu i p our la validité de la com ·enlion exige le consentement de la partie qui s'obl ige, alors que
dans les contrats synallag mat iques, deux parties au moins
s'obl igent entre elles. 11 Le contrat est synallagmatique ou bila« téral, dit l'article 110:2, lorsque les contractants s'olJligent
réciproquement, les uns envers les aulres " et la lo i n'a pas
voulu sonstraire les contrats synallagmatiques aux r ègles qu'elle
1&lt;

donne sur le consentement des pa rties. li aurait donr fallu dire :
l'e1-reur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle
tombe sur la substance méme de la chose, ou des choses qui en sont
l'objet . Ces règles n'admettent aucune distinction entre l'erreu r
de droit et l'erreur de fait.

-

161 -

tantielles, nous l'avons déjà dit, sont celles, qui d'après la nature d e l'objet et la volonté des parties, caractérisent une chose,
lui don nent une perso nnalité et un e manière d'être qui la distingue absolument de telle ou telle autre chose. Tandis que les
qua li tés acciden telles ou accesso ires sont celles qui viennent
s'ajouter à la ch ose pour déterminer plus nettement son caractère, pour en augmenter l'utilité ou la valeur, mais dont l'absence ne d étruit pas la nature propre de l'objet. A moins que
les parties n'aient voulu donner à l'une de ces qualités une
importance déterminante, l'erreur qui porte sur l'une d'elles,
ne vicie point la convention, parce que cette erreur ne peut
avoir une influence très-sensible, sur la volonté du contractant,
puisqu'elle ne modifie pas l'individualité de l'objet. La présence de l'une de ces qualités peut bien engager le contractant à
fai1·e l'acquisition de l'obj et, mais elle ue le détermine point, parce
que c'est une qualité secondaire. «Par exemple, dit Pothier, j 'achète
« chez un libraire un cel'taio livre dans la fausse persuasion qu'il
&lt;c

est excellent, quoiqu'i l soit au-dessous du médiocre. Cette erreur

« ne détruit pas mon consüntament, ni, par conséquent, le contrat
« de vente. La chose que j'ai voulue acheter et que j'ai eue en vue,
11

est véritablement le ti,rre que le libraire m'a veudu, et non aucune

a autre chose; l'erreur dans laquelle j 'étais sur la bonté de ce livre

" ne tombait que sur le motif qui me portait à l'acheter, et elle n' em« pêche pas que ce soit véritablement le livre que j'ai voulu ache" ter. Or, nous verrons dans peu que l'erreur dans le motif ne dé« truit pas la convention ( l ). &gt;&gt; La loi ne pou mit admettre que

§ IV. -

Erreur sur les qualités accidentelles de l'objet

A la différence des qualités substan tielles, l'erreur sur les
qualités accidentelles ne vicie po int le contrat. Quelle difîérence

y a-t-il entr e les prem ières el les secondes? L es q uali tés s ubs-

pour des erreurs aussi légères, il fut permis de demander l'annulation du contrat. Sinon les conventions eussent été sujettes à de
trop nombreuses causes do rescision et la stabilité des conventions
en eut souffert. L'erreur sur le nom ou s ur la qualification, rentre
(1) Potbier. Ibid., n · 18.

11

�d.in~

la catégorie de l'erreur
uucune po1·tée ( 1).

162 SUL'

les qualités accidentelles et n'a

Vices rédhibitoires

Cependant la loi appo rte une exception con ~idérab le à ces principes pour ce qu'on appelle les vices rédhibitofres. On appelle vices
1·édhibitofres, les défauts cachés de ln chose vendue, gui la rendent
iropropr~ à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Telle est la définition que
contient l'article 164 1. Si les défauts rendent la chose impropre à
l'usage auquel on la destine, la théorie des vices rédhibitoires est
une application de la théorie sue la substance : « C'est que, la
11 règle en droit, dit ~I. Demolombe (2), est que les choses sont qua« lifiécs, non pas d'après les eléments physiques qui les constituent ,
« mais surtout eu égard à la fonction qu' elles remplissent da ns l'ordre
« des besoins de l'homme et à l'usage auquel elles sont destin ées.&gt;&gt;
On peut donc en drnit considérer la chose qui est impropre à l'usage
auquel on la destine, comme n'étant pas la chose même que la
partie voulait acquérir. l\Iais cette théorie s'éca rte des règles gui
régissent l'erreue sur la substance et les qnalités accidentelles, en
ce que si les défauts n'atteignent pas la substar:ce de l' objet, si, par
exemple, il~ ne foot qu'en diminuer l'utilité, celui qui souffre de ce
vice a encore le droit de demander une indemnité ou la rescision du
contrat. Ici la nature de l'objet n'est pas détruite par ce défaut, ce
n'est qu' une qualité accidentelle qui manqnc et cependant le contrat
e5t vicié. C'est donc une exception. Aussi la loi la restreiot-ellc aux
(1) Colmar, 15 nov. 1831, Dalloz. v · obllg. 133.
(2) Oémolombe, t . XXI V, n· 107.

-

iG3 -

vices qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine
ou qui la diminuent au point que !' acl.eteur ne r eut pas acquise
s'il les eut connus, ou à ceux qui en diminuent tellement l'utilité et
1a valeur qu 'il n'eut jamais consenti à donner de la chose le prix
qu'il a payé. Le juge am a à décider si le vice dont se plaint l'acquëreur, rentre dans l'une de ces trois catégories. En outre, la loi du
20 mai 1838 soustrait à l'autorité du Code certaines ventes spéciales, énumère limitativement les vices rédhibitoires , supprime
l' une des deux actions, dont il va être parlé, et enfin réduil le délai
pendant lequel on peut intenter l'autre. C'est encore parce que c'est
une exception que la loi établit de notables différences cotre les
actions auxquelles donnent lieu les vices rédh1bitoir~s et l'action
qui nait de l'erreur sur la substance. Le délai pour intenter les
premières varie selon 1' usage des lieux et l'espèce du vice ; mais il
est beaucoup plus court que celui qui est accordé pour intenter la
seconde. Différence rationnelle, car il sera toujours facile de constater si la qualité substantielle faisait ou non défaut au moment du
contrat; si la bague était en or ou en cuivre, par exemple; tandis
qu'il serait difficile, pour ne pas dire impossible, après un trop long
délai, de s'assurel' si le vice dont se plaint l'acheteur, existait
avant la vente ou ne s'est déclaré qu'après la passation du contrat.
L'action en nullité peut être intentée, même par le vendeur,
tandis que l'action rédhibitoire et l'action en réduction du prix sont
réservées à l'acheteur. En outre, ces deux actions ne sont pas admises dans les ventes faites par autorité de justice, tandis que ces
ventes sont soumises à l'action en nullité, s'il y a erreur sur la
substance. En intentant les premières, l'acheteur n'est jamais
obligé d'indemniser le vendeur; il peut quelquefois y étre contraint,
quand il exerce l'action en nullité.

�-

16-l -

§V - Erreur sur la quantité de l'Obj et

En déterminant les obligations du Yendeur, la loi étudie les
effets de cette eneur. Ils font l'objet des dispositions des articles 1G16 à 1623 inclusivement. Voici les hypothèses que la loi
dislingue à propos des ventes d'immeubles. On a fixé dans le
contrat la contenance de l'immeuble el le prix de la mesure.
On a dit : 1( je Yous Yenc.ls tel fonds de terre de Yingt hectares à
raison de mille francs l'hectare;» si au lieu de vingt hectares, il
s·en trouYe Yingt-deux, l'acheteur peut fournir le s upplément
du prix ou faire résilier le contrat, car l'excédant de la conten::mce réelle dépasse d'un vingtième la contenance déclarée :
Quid si le fonds a plus de vingt hectares, mais seulement vingt
hectares et cinquante ares? Ici , l'excédant n'atteint pas un vingtième de la conteanance totale. L'acheteur devra respecter le con
trat, et payer un supplément ; mais on ne lui accorde pas le droit
de faire résilier la vente, parce que la loi ne donne cette faculté,
que dans le cas où l'excédant est assez cons idérable, pour permettre de supposer que l'ouligation de compléter le prix excède
les moyens de l'acquéreur, qui n'eut peut-être pas acheté, s'il eut
connu la contenance réelle et l'augmentation de prix du bien
qu'il veut acquérir.
L'excédant pour produire cet eITet doit être d'un vingtième: et
lorsqu'il n'atteint pas celle fraction, l'acheteur doit nécessairement payer le supplément, qui sera forcément peu cons idérable
par rapport au prix qui avait été convenu. Il ne peut point se
désister du contrat, et dire à l'acheteur qu'il entend garder
l'étendue qui avait été poctée au contrat et abandonner l'excé-

-

1G5 -

dant; parce que, d'abord ce serait morceler la propriété et
laisser pour cornpte au Yendeur, une partie de terrain qui n'aurait aucune valeur à cause de sa petite étend ue, et encore parce
qu'on lui a vendu un corps certain et non pas telle fraction de
ce corps certain. Supposons au contra ire qu'au lieu de vingt
hectares, il n'y en ait que dix-huit, ici la différence entre la
contenance déclarée et la contenance réelle est en moins. Dans
cette hypothèse, l'acheteur, pourra obten ir une diminution de
prix et ne payer que dix-huit mille francs, au lieu de vingt
milie. Mais il ne pourrait point demander la résiliation du contrat, car qui peut payer vingt, peut a fortiori payer dix-huit.
Néanmoins, si celle diminution d'étendue r empèche absolument de faire servir le fonds à l'usage auquel il le destinait, il
pourra faire rescinder le contrat, car on ne pourrait l'obliger
en toute justice à garder un bien dont il ne saurait que faire.
On a fixé dans le contrat la contenance et le prix, sans indiquer le prix de la mesure. Ici, l'indication de la mesure n'a pas
la même importance que clans l'hypothèse précédente, où les
parties semblaient avoir voulu en faire la base de leur conYen tion. Aussi, dans le cas d'excédant, l'acheteur dena fournir le
supplément du prix et ne pourra faire rescinder le contrat, que
dans le cas ou la différence entre la contenance réelle et la contenance déclarëe dépasse un vingtième. Dans le cas de déficit,
il ne pourra obtenir une diminution du prix qu'autant que ce
déficit détruit l'utilité qu'il Youlait retirer &lt;le la chose, eu égard
à l'usage auquel il la destinait. i la Yente a pour objet un bien
dont les diverses parties ont une Yaleur cliITérente, et pour chacune desquelles il y a eu déclaration spéciale de contenance, on
calcule l'e:\.cédant ou le défici t, non pas en se basant sur la contenance mais bien sur la Yaleur totale de l'immeuble. Ains i il a
été dit : 'que le domaine comprenait tlix hectares de Yigne et

�-

t66 -

quinze hectares de jardin, le tout pour ll ,500 fr.; l'hectare de
vigne ayant été estimé mille francs et l'hectare de j ardin deux
mille cent francs. Or, la contenance réelle est de huit hectares
de vigne et quinze hectares de j ardin. Si l'on comparait l'excédant à la contenance, il y a déîicit de plus d'un vingtième, puisqu'il manque deux hectares sur vingt-cinq. Mais comme on le
considère par rapport à la valeur, comme en somme, les deux
hectares qui manquent valent deux mille francs, et que ce chiffre n'atteint pas le vingtième de quarante-un mille c inq cents
francs, il n·y a lieu ni à augmentation, ni à diminution du prix.
i la vente comprend plusieurs biens avec l'indication de la contenance de chacun d'eux el du prix total, s'il y a déficit dans
l'un et excédant dans l'autre, on établit une compensation et lorsque la différence entre l'excédant e t le déficit n'atteint pas un
vingtième, l'acheteur sera tenu de payer le prix convenu. On a
pour exercer l'action soit en supplément ou en diminution du
prix, soit en résiliation de la vente, un an à partir du jour du
contrat.
C'est ici le lieu d'étudier une question que nous av::.ns déjà examinée en droit romain. Que fa.ut-il décider en cas d'erreur sur la
quotité? Ainsi, j e vous demande de me prèter mille francs, vous
m'en promettez cinq cents; le contrat est-il for!Ilé? Non, a-t-on
dit, car je puis avoir intérêt à ne devoir qu'à un seul créancier. Je
vous demande de me prêter cinq cents francs, vous m'en promettez
mille ; il n'y a pas de contrat, affirme-t-on, parce que vous avez intérêt à ne pas diviser vos capitaux et à ne les prêter qu'à un seu l
débiteur. Disons que la solution dépend de l'intention des parties.
Si elles ont regardé la plus petite somme, comme comprise dans la
plus Corte, formant avec elle un u1êmc objet, il y a alors concours
de volontés, jusqu'à concurrence de la somme la plus faible. R eprenons l'exemple précédent, vous me demandez cinq cents francs, jo
vous en promets mille; en vertu du principe, qui peut le plus peut Je

-

167 -

moins, la vente est valable, à moins cependant que je n'aie intérôt
à no pas prêter moms de mille francs et que, par sujte, je n'aie pas
regardé la somme de cinq cents francs que vous me dèmandiez,
comme un objet tout difîércnt de celle que je vous promets. Vous
me demandez mille francs et je vous en promets cinq cents; il se
peut que vous ayez regardé cette dern ière somme comme com prise dans la premi~re ; il y a dès lors contrat jusqu'à concurrence
de cinq cents francs. Il n'y aurait pas de contrat si vous aviez
voulu emprunter mille francs et non une autre somme.
Il n'en est pas ainsi dans les contrats sygnallagmatiques parce
qu'au cas de vente, par exemple on ne peut pas dire quP. celui qui
consent à vendre pour dix consent à vendre pour cinq, quand l'acheteur lui donne cinq ; tandis qu'il est évident que celui qui consent à vendre pou r dix, consentira à vendre pour dix, quoique
l'acheteur lui donne qumze; ici le moins est contenu dans le plus.
Donc, !' etTeur sur le prix annule le contrat lorsque l' offre est inférieure à la demande, mais le laisse intact dans l'hypothèse inverse.
En deux mots : celui qui doit fournir la prestation, l'a-t-il voulue
plus forte que celui qu i devait la recevoir, contrat valable; l'a-t-il
voulue moindre, contrat nul ; car dans ce cas il y a erreur sur
l'obj~t; l' une des parties, en efîet, ne consent pas à accepter l&lt;i
quantité moindre et l'au tre à payer la quantité plus forte. Cependant dans le cas oe la vente comprend des objets multiples, si on
ne l'a pas considérée comme indi\•isible, la vente est valable enrore
que celui qui doit fourni r la prestation l'ait \'oulue moindre que
celui qui doit la recevoir. Ainsi vous croyez que je vous achète dix
ouvrages ôe droit, alors que je crois que vous m'en ver.dez vingt;
la vente vaut pour res dix ouvrages, pour\'u que nous l'ayons
regardée corrrne comprenant plusieurs ventes ~éparées portant
chacune sur un de ces ouvrages.

�-

§ VI. -

168 -

Erreur sur la valeur de l'obj et

L'erreur qui a pour objet la valeur de la chose, Le tombe pas sur
une de ses qualités substantielles, aiosi no vicie-t-elle pas la convention. Cependan t, dans certains cas dé:erminés, ell e peut occasionner une lésion qui est une cause &lt;le rescision dans des hy pothèses spéciales, ou en faveur de quelques personnes privitlgiées.
La lésion n'est pas nécessairement la conséquence d' une erreur,
mais dans le cas où elle se trouve confondue avec elle, il faudra
rechercher si l' erreur remplit les conditions que nous a vons indiquées, c'est -à-dire :;i elle présente un double caractère de g raviLé
et de certitude, si elle tombe sur la substance de la chose ,· on lui
fera, dès lors, produire les effets spécia ux que la loi a attachés à ce
yice de consentement. Ainsi il a été jugé qu'il y avait nullité pour
cause d'erreur, dans la vente que le légataire fait de ses droits à son
colégataire, lorsqu'il résulte du texte du contrat et de la modicité dn
prix , que le vendeur ne connaissait pns l'étendue de:ses droits, t andis que l'acquéreur avait pleine connaissance, de ce que c0 mportait le testament. (1) Dans ce cas, en e!Tet, l'erreur portait sur la
substance même de la chose. Si l' en·eur ne rempliLpas ces conditions, on suivra les règles spéciales à la lésion (2)
Il peut se faire que l'erreur n'existe point dans l'esprit des parties
et qu'elle se trouve sut· le papier. C'est alors une simple erreur
matérielle ; ces erreurs, que l'on appelle e1'reurs de plume ou de
calcul ne vicient point la convention : 0 11 doit les rectifier . C'est ce
que décide le Code dans deux articles, l'article 2058 du Code Civil
et 1' article 54 1 du Code de procédure civile.
(1) Angers ~2 mai 1817. Dalloz V· appel civil n' 5il.
(2) Paris 14 décembre 183Z. Dall. V• oblig. 136. Nancy 15 mai 1869, Sir.
1869 - 2- l7 9.

-

169 -

§ VII. - Erreur sur la propriété de l'objet.
J e vends une chose dans la fa usse croyance qu'elle m'appartient;
or il se t rouve qu'elle n'est pas à moi ; vente nulle, en vertu de l'article 1599, qui dis pose que la vente &lt;le la. chose d'autrui est n ulle.
Etudions l'hypothèse inverse : je vends une chose en croyant
qu'elle est à a utrui et il se lrouve qu'elle est à moi : contrat valable; on pourrait obj ecter que celui qui vend a vec la conviction que
la chose ne lui appa rtient pas n'a pas la volonté sérieuse d'aliéner,
car il sait bien qu'il n'est pas en son pouvoir de disposer de la chose
d'autrui . E n admettant qu'il connaisse la loi, il a peut-être, voulu
la frauder et !"on ne doit pas lui permettre d'alléguer sa propre faute
pom faire annuler le contrat.

SEC::'T'IC&gt;N" I I I

De !'Erreur sur la cause.
Nous avons vu qu'à R ome le mot cause avait deux sens d ifférents. On dénommait ains: l'élément de création légale , le fait
extérieur et sensible qui permettait d'établir l'intention des parties conlraclanles; car la plupart des cmwenlions, n'avaient
d'effet que lorsque le consentement ùes parties prenait une
forme dé term inée par la loi ; application du principe : nuda
pact io oblir;ationem non paril. Par le mot cause, on entenda it
aussi ce que l'on a ppelle la cause finale, c'est-à-d ire la rai on
immédia te qui n ous fai t obliger. Le premier sens n'a plus de

�- 170 portée sous l'empire du Code. Ses rédacteurs, renversant
sur ce pointla théorie romaine, onl élabli que le concours des
volontés forme le contrat, que la conYention était valable par
elle-même, et engendre des obligations, sans qu'il soit besoin
de la revêtir de formes arbitraires; aujourd'hui l'élément générateur du contrat est le consentement des parties.
La seconde acception du mot cause est encore exacte de
nos jours.
Nous allons nous attacher à définir la cause, aussi nettement
que possible; nous étudierons ensuite quels sont les efîets de
l'erreur sur la cause.
L'article 1108 classe la cause parmi les conditions essentielles à la Yalidité du contrat. Mais le code ne la définit point.
Essayons de le faire.
D'après nous la cause est la raison d'être de l'obligation, le
but essentiel, direct et immédiat que le contractant se propose
d'atteindre.
On connaitra la cause d'une obli gation en répondant à cette
question : Cur debetur? C'est donc, le pourquoi de l'obligation;
but unique, car parmi les considérations qui engagent le contractant à conclure une convention, il en est forcément une qui
domine toutes les autres; but évid ent, car il est identique pour
toutes les obligations de la même espèce; raison essentielle et
inhérente, car on ne peut concevoir une obligation sans cause, à
moins de supposer que l'acte n'émane d'un fou, qu'il ne soit pas
l'œuvre d'une personne raisonnable.
On a souYent confondu la cause de l'obligation et la cause de
la convention ; le Code lui-mème semble ne pas distinguer, puisque dans l'article 1108 il parle d'une cause dans l'ob ligation et
dans l'article 1132 il dit que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Or ces deux éléments sont essentiellement dis tincts. La cause de la convention

-

171 -

est le motif déterminant, si l'on veut, qui fait contracter, mais
il varie selon les personnes et les circonstances; il est accessoire, car l'ol.Jliga tion n'en dépend pas. « Par la cause d'une
c1 obligation ou du con trat, di t Toullier, le code entend, le motif
« qui détermine la promesse qu'il contient, le pourquoi elle a
« été faite. )) Mais la mciUeure preuve que ce n'est point là ce
qu'il faut entendr e par la cause d'une obligation, c'est qu'alors
que la cause est évidente et identique pour tous les contrats de
même espèce, M. Toullier dit que « c'est par la manière dont
racle est conçu, par la nature du contl'at, par l'objet de la promesse, enfin par les circonstances, qu'on peut juger quel a été
le motif déterminant de celui qui consent et si son consentement était subordonné à la réalité de ce motif comme à une
condition implicite. &gt;) Celle cause ne serait ni plus ni moins
qu'un motif, puisqu'il difTère selon les éléments d'appréciation
que nous venons d'énumérer : tandis que chaque obligation
porte en elle-même sa cause, qui est invariable, et qu'il ne dépend point de la volonté des parties qui s'obligent de changer à
leur guise.
Ce que 'roullier appelle ici la cause, est la cause non de l'obligation, mais de la co1wention, c'e t-à-dire le motif, en d'autres
termes la cause de la cause; ce que l'on répondra à celte question : c1w contraxit? Pourquoi a-t-il contracté; il est facile de
voir que la réponse varie à l'infini.
Nous aYons dit que la cause est la même pour tous les contrats de même espèce. En efTet, dans les contrat· S)ïlallagmatipues, la cause de l'ol.Jligation de l'un des contractants se trouYe
dans l'obligation ou mieux, ùans l'objet de l'obligation de l'autre contractant. Aussi ne faut-il pas soutenir aYec quelques auteurs, que dans les contrats synallagmatiques, la cause et l'objet
de l'obligation sont la seule et même chose, sinon il ne serait pas
vrai de dire comme le fait le Code, que la cause et l'objet sont

�-

172 -

deux condictions distinctes de la ,·aiidité tles co1wentions. Ainsi
par exemple, dans la vente d'un chernl, la cause de l'obligation
du vendeur est le paiement du prix du cheYal par r acheteur et
r objet de son obligation est le transfert de la propriété de ce
cheval à l'acheteur, c'est-à-dire la chose elle-même: de mème
pour l'acheteur, la cause de son obligation sera l'obligation &lt;lu
vendeur qui doit lui transférer la propriété du cheval et l'objet
de son obligation est le paiement clu prix de cette chose. On le
voit donc, cause et objet, même dans les contrats synallagmati·
ques, sont choses distinctes. On connait la cause par la réponse
à la question cur debell1d et l'objet de cette cause en répondant
à cette autre question: qttid dcbetttr?
Dans les contrats unilatéraux à titre onéreux, la cause de
l'obligation de la partie qui s'oblige se trouve dans Le fait ou la
promesse de l'autre partie : Vous m'avez prêté mille francs, je
vous les dois: cur, parce que Yous me les avez prêtés. Que vous
dois-je: Quid ? mille francs .
Dans les contrats de bienfaisance, la cause se trouve dans
l'intention qu'a l'une des parties de gratifier l'autre. La cause
d'une obligation peut aussi consister dans une obligation antérieure, dans une obligation naturelle ou même dans w1 devoir
moral, comme un sentiment de reconnaissance: dans un fait
passé, comme dans un fait actuel ou futur. Dans ce dernier
cas, la cause se rapproche de la condition; elle peut consister
dans la condition elle-même. si Le promettant à intérêt à l'accomplissement de cette condition par le stipulant et que le stipulant ait droit si cette condition se trouve accomplie par lui à
une prestation de la part du promettant. Ainsi, je vous promets mille francs si vous surélevez un mur qui se trouve sur
votre propriété.
Il nous reste à étudier l'infl uence qu'exerce l'erreur lorsqu'elle
porte sur la cause du contrat.

-

173 -

D'après l'article 1131 : l'obligation sans cause ou sur fausse
cause ou sur une cause illi cite ne peut avoir aucun effet. L'erreur dans ce cas portant sur une des conditions essentielles du
contrat, l'ann ule rad icalemenl.
Le législateur met sur la même ligne, l'obligation sans cause
et l'obligation s ur fausse cause.
N'y a-t-il entre elles aucune différence? Non; au point de
vue des efîets, toutes deux entrainent la nullité ùu contrat. En
théorie, cependant, on peut distinguer : d'abord, il est impossible d'admettre d'une facon absolue qu'il puisse y avoir une
obligation sans cause, car tout être raisonnable a, en s'obligeant,
une raison d'agir, principale et déterminante. De plus, souvent
quand l'obligation est sans cause c'est que les parties qui
croyaient à l'existence ùe celte cause se sont trompées. L'obligation donc, la plupart ùu temps, ne sera sans cause que parce
qu'elle sera sur fausse cause, c'est en ce sens que Pothier
disait: &lt;&lt; Mais lorsqu'un engagement n'a aucune cause, ou ce
« qui est la même chose, lorsque la cause, pour Laquelle il a été
u contracté, est une fausse cause, l'engagement est nul » (1).
Cependant, il y a des cas oü l'obligation est sans cause, quand
par exemple, la cause qui existait au moment de La com·ention
a cessé d'exister ou quand il s'agit d'une chose future qui ne
se réalise pas. Je vous \'ends ma Yendange de l'an prochain
et je n'ai pas de Yendange parce que le phylloxéra a détruit mes vignes. La cause peut encore faire défaut da1is
les obligations ayant pour objet des prestations périodiques.
Par exemple : J e yous ai Joué ma maison de Bastia depuis le
1" janvier et le 31 juillet elle est détruite par un incendie; à partir
de cette dernière date votre obligation de payer le loyer n'existe
plus, p.irce qu'elle n'a plus de cause. Dans certains contrats
( 1) Polhier, Obligations n• 12.

�-

1i4 -

comme le louage, les obligations sont pour ainsi dire, quolidiennes et successives et l'obligation de l'une des parties ne
prend naissance. qu' autant que la ca use de l obligation de l' a ulre
partie, existe encore. li y a donc des cas ou l'on peut s upposer que
l'obligation manque de ca use et c'est avec raison que la loi disting ue entre l'obligation sans ca use et l'obligation sur fausse cause.
Elle nous fournit elle-même un cas dans lequel il y :a rupture du
contrat par suite du défaut de cause ; c'est à propos de la constitution de rente viagére (article 1974 et 1975). Si la rente est constit u6e sur la tête d' une personne déjà morte, ou qui meurt dans les
vi ngt jours de la constitution, de la maladie dont elle était dejà atteinte a u moment du contrat, la constitution est nulle. L'aliénation du capital ou de l'immeuble avait pour ca use l' acq uisition d' une
créance d'arrérages que devait payer le d6biteur rentier : or cette
aliénation n'a pl11s de cause dans la premièra hypothèse et dans la
seconde la créance a pris naissance, mais comme le payement de la
rente ne pouvait pas être l'équivalent, même aléatoire de l'aliénation
du capital, puisque le créancie1· était Jéjà dangereusement malade
et que le payement de la créance devait prendre tin dans un délai
de très court~ durée, la constitution est encore nulle faute de
de cause. Mais no us l'avons déjà dit, a u point de vue des effets,q u' il
n'y ait pas de cause ou que la cause soit fausse, le résultat
est le m6me, le contrat est frappé d'une nullité et d'une nullité
absolue. La loi dit, en effet, que l'obligation sans cause ou sur
fausse cause ne peut a voir a ucun effet; disposition rationnelle, car
l'erreur sur la cause porte sur une des condilions fondamenlales
à la validité de la convention et l'obligation se trnuve attaquée dans
son essence par une erreur de ce gen1·e.
Mais s i l'on sort des limites de cette règle et des termes de
r article, il n'en est plus ains i. La loi en proclamant la nullilé,
exige que l'obligation soit sans cause ou repose sur une cause
q11i est fausse, c'es t-à-dire que les parties ont cm exister et qui

-

175 0

n'a jamais existé ou a cessé d exister. Or, si la cause n'est que
simulée et si r obligation a une cause indépendante de la cause
simulée, le contrat est ma intenu; car le Code ne dit nulle part
que la s imulation soit une cause de nullité. Quant à la preuve,
c'est à celu i qui p rétend que la cause est fa usse à l'établir
puisque c'est lui qui demande la rescis ion de la convention :
actori incwnbit probatio. Si le débiteur prouve que la cause
est simulée, c'est au créancier à démontrer qu'il existe en
dehors de cette cause une cause véritable, réelle et s uffisante,
car il y a présomption que la cause est insuffisante ou illicite
puisque on a pris soin d'en simuler une autre. De là, il résulte'
que, pour que l'erreur s ur la cause puisse entrainer la nullité du
contrat, il faut qu'elle porte sur l'ex istence même de cette
cause. Dès lors si l'erreur ne portait que sur l'efficacité juridique, de la cause, s i elle ne portait que sur ses conséquences par
exemple, le contrat ne sera qu'annu lable: « Telle serait rerreur
a d'une personne qui s'engagerait par Yoie de novation à payer
a une dette simplement naturell e, dans la fausse croyance
« qu'elle est civilem ent efficace ( 1). »
Dans ce cas la cDuse existe, puisque nous savons que l'obligation naturelle peut servir de cause à une obligation civile,
mais on s'est trompé s ur les conséquences, sur la portée de
l'obligation naturelle : ce cas n'est qu'une application des règles
de l'erreur sur la substance, car l'erreur porte sur la nature d e
la dette et la dette est p récisément l'objet de la novation (2).
)

(1) Aubry et Rau~ 313 bis. note 5.
(1) Nous avons exposé la théorie sur la cause qui est presque unanimement
reçue. Quelques auteurs cependant refusent de voi r dans la cause un élément
essentiel du conti·at et soutiennen t que les rédacteurs du Code ont fait busse
route en la nommant d'uu nom pal'Liculiel' et en lui donnant des effets spéciaux. ~rnst, Van de Poli, el en France, M. Timbal. (Elude critique sur la
cause dans les contrats et obligations) estiment que lts articles du Code qui
traitent de la cause, sont vides de sens et inu tiles, car la cause se confond

�-

176 -

De l'erreur sur les motifs du contrat.
L'erreur sur les motifs ne vicie pas le contrat. Le motif est
but médiat que l'on se propose d'alleinclre en contractant. C'est
la raison indirecte ou accessoire qui varie selon les personnes,
tandis que la cause est la raison immédiate , inhérente à l'on éce~sairement

ou bien a\•ec le consent.cment ou l'objet, él{,ments réellement
essentiels ou bien encore a,·ec le motif qui n'a aucune influence sur la validité de la convention: En somme. on dit a que celle théol'ie de la cm1se qui,
prétend-on, domine tout le droit, n'e&lt;;t qu' un mythe, une vaine imagination,
un lantome qui s'évanouit i1 la lumière de la critique. v
r oici, en deux mots, l'économie cle ce système nouveau. Au point do vue
rationnel, la convention se compose de trois éléments: 1° deux parties au
moins qui contractent; 2• leur consentemeut pour produire un ou plusieurs
effets de droit; 3• la production réelle de ces efTets. c'est-à- dire la naissance
ou l'extinction d'nne ou plusieurs obligations. Quant à la cause, ce n'est pas
un élément essentiel. Dans les contrats synallagmatiques pal' extmplc : Je
vous vends rna maison et elle vient de brùler, la convention est nulle, non pas
faute de cause, mais parce que le troisiéme élément essentiel, la production
des efTels juridiques ue peut exister. Dans les contrats unilatéraux le but
immérliat du prèteur, en cas de prèt, es t de rendre serdce ou de toucher
des iolérèts. Dans le cas oil il n'y a pas eu numération des espèces, il n'y a
pas de contrat. non parce qu'il n'y a pas de cause, mais parce CJJl'il n'y a pas
de prêt. Donc, dans les contrats syn'lllagmatiqucs, la cause de l'une des obligations, c'est, d'après les llns, l'objet de l'autre obligation. d'après les autres,
l'obligation dlc-mème ; c'es t-!1-dire que la cause de l'un des effets d' une convention, c'est la production mc'me de l'autre efTet,
Dans les coutrats unilatcraux, h ":lttse se confond avec l'objet. Dans les
contrats gratuits, on &lt;lit '}ne la cause est l' intention de faire une libéralité ou
de rendJ·e un service; m:i.is qu'est- ce que cette intention, si ce n'est la
volonté même de donner, en un mot le conseutemeo t'l
Eo resumé, ce qu'oo appelle cause n'est dans les contrats qu'un autre
élément essentiel dont on fait un quatrième élément distinct en lui donnant
un nom particulier. - Note :&lt;ur la T héorie générale des Conventions,
France judiciaire. Février 188.'3.

- 177 -

bligation et identique pour tous les contrats de même espèce.
Pourquoi la loi n'a-t-elle pas admis que l'erreur sur les motifs,
aurait le même effet que l'erreur sur la cause? D'abord, parce
qu'il était impossible de tenir compte des motifs plus ou
moins éloignés que chaque partie peut avoir de contracter à
'
moins de détruire la stabilité des conventions; et en second lieu
parce que le motif n'est pas un élément essentiel de l'obligation. Enfin, tandis qu'il est facile de s'assurer, s'il y a erreur sur
la cause, on ne peut contrôler la sincérité de celui qui affirme
qu'il a contracté pour tel et tel motif, car le motif est en dehors
du contrat, c'est quelque chose de personnel et d'intime.
Cependant les parties peuvent, en vertu de leur convention
donner à tel motif déterminé une importance capitale et y su-'
bordonner la validité du contrat : « Avec Barbeyrac et Pothier,
a disait M. Bigot-Preameneu, dans l'ex.posé des motifs du Titre
« des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général,
« l'on doit décider que l'erreur dans les motifs d'une convention,
« n'est une cause de nullité que dans le cas où la vérité de ces
« motifs, peut-être regardée comme une condition dont il soit
« clair que les parties ont voulu fa ire dépendre leur engage" ment.» Il faut donc qu'il résulte d'une convention expresse ou
tout au moins de l'objet du contrat, de la nature de l'acte, des
circonstances, que les parties ont eu l'intention formelle et bien
arrêtée, de faire dépendre la validité de la convention du motif
énoncé. La simple énonciation du motif ne suffirait pas pour témoigner cette intention, ainsi que le pensait Pufiendorf, qui
soutenait « que les parties doivent être censées avoir youlu
« faire dépendre leur c01wention de la vérité de ce motif, comme
" d'une espèce de condition. » Pothier n'était pas de cet avis,
car dans ce cas ce n'est pas l'erreur sur le motif qui vicie la
convention, mais bien, le défaut de la condition, ce qui est tout
différent. L'acheteur, en effet, pourrait être tenu de dommages12

�-

178 -

intérêts en cas d'erreur sur le motif et non en cas de dé fallt de
la condition. Puis Pothier, après avoir fait remarquer que l'erreur dans les motifs ne vicie pas les legs, ajo ute ; &lt;&lt; de même et
cs. à bien plus forte raison, doit-on décider, à l'égard des con« ventions, que l'erreur dans le motif qui a porté l'une des par&lt;&lt; ties à contracter, n'inl1ue p as sur la convention, et ne l'empê« che pas d'être Yalable; parce qu'il y a b eaucoup moins lieu de
« présumer que les parties a ient voulu fa ire dépend re leur co n« vention de la vérité de ce motif, comme d'une condition; les
« conditions devant s'interpréter p1·0 ut sonant et les conditions
« qui n'y pem·ent être apposées que par la volonté des parties,
11 devant s'y s uppléer bien plus difficilement que dans les
11 legs.» (1) l\f. Bigot-Preameneu s'autorise à tort du nom ·de
Pothier, puisque Pothier n'admettait pas que le motif pùt être
considéré comme une condition, tandis que l\I. Bigot-Préamenen, dit qu'il y a lieu à nullité quand il est clair que les parties
ont Youlu faire dépendre de la réalité de ce motif comme d'une
condition, la validité de la convention . Donc, si la volonté des
parties est expresse, ou si elle résulte du contrat de quelqu~
façon (ce sera une question de fait, soumise à l'appréciation du
juge), il faut dire que l'erreur sur le motif entrainera l'annuliltion de la convention, non parce qu'il y a erreur sur le motif,
elle est indiliérente, mais parce que la condition qui dominait
la convention est défaillie.

De !'Erreur sur la personne

o.
u

Voici comment Pothier s'exprimait sur ce point: Q L'crreûr su r
la personne avec qui je contracte détruit-elle pareillement le consentement et annule-t-elle la convention? J e pense qu'on doit dé(1) Potbier. Ibid. 20.

-179 u eider cette question par une distinction. Toutes les fois que la
con!&gt;idération de la personne, avec qui je ' 'eux contracter, cmre
« pour quelque chose dans le contrat que je veux faire, l'erreur
« sur Ill. personne détruit mon consentement et rend, par consé« quent, la convention nulle. Au contraire, lorsque la considération
cc de la personne avec qui j e croyais contracter n'est entrée pour
« rien dans le contrat, et que j'aurais également voulu faire ce conc&lt; trat avec quelque personne que ce fùt, comme avec celui avec
« qui j'ai cru contracter ; le contrat doit être valable (1). ,, ~e Code,
qui détermine les eITets de l'erreur sur la personne dans Je rnème
article où il s'occupe de l' erreu r sur la substance, ne va pas aussi
loin et se montre beaucoup plus rigomeux en dé&lt;"idant C!Ue l'en·eur
n'e$t point une &lt;'ause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la
personne av~c laquelle on a intention de contracter, à moins que la
considération de cette personne ne soit la cause principale de la
convention. 11 (art. J l lO , 2• alméa.)
Cette restriction est rationnelle; il sera, en effet, facile de distinguer dans quelles circonstances, la considération de la personne est
déterminante, et, dans ce cas, l'erreur sur la personne entrainera
l'annulation du contrat. Si l'on avait admis que l'e:rreur sur lapersonne aurait cet effet dans les contrats, où cette considération est
entrée pour quelque choc;e, comme en somme il y a beaucoup de
contrats, où cette considération, sans avoir une influence décisi\•e,
a tout au moins CJUelque portée, on aurait soumis la plupart des
contrats à de nombreuses causes de rescision.
~lais, dans quels contrats la considéra.lion de la personne, 1' i11lttùus person&lt;e, est- il capital et déterminant? Le code se garde bien
dt.! nous le dire, afi n de laisser au juge la plus grande liberté d'appréciation. Ce sera essentiellement une question de fait, que le juge
tranchern d'après les circonstances. Mais sans poser une règle fh.e
&lt;r

(l) Pothier. Ibid., 19.

�-180 -

-181 -

et générale; nous pouvons rechercher les contrats dans lesquels
l'intuitus personœ est r éellement important.
En premier lie u, nous trouvons le~ contrats de bienfa.isance, où la
libéralité a pour cause lïntention de grnt.ifier, non le premier vènu 1
mais telle ou telle personne déte rminée a u profit de laquelle on veut
bien se dépouille!', ou à laquelle on désire rendre service. En second

qn•elle défend a u colon de céder ou de sous-louer sans le consentement du propriétaire; le propl'iétaire devant partager avec le colon
lqs fruits de l'imme uble, a intérêt à ce que ~a terre soit bien c ul-

lieu , se placent ceux des contrats qui engendrent des obligations de
faire, dans lesquels cette obligation ne peut être acquittée que par la
personne avec laquelle on a voulu contracter. SI quiconque pouvait
exécuter cette obligation , l' erreur sur la personn e n'entra inerait
pas l'annulation du contrat, parce qu' il importe pe u a u créancier
qu e le contra t soit exécute par celui- ci ou pat• celui -là, pourvu qu'H
le soit, alors que cette exécution n 'exige pas de qualités personnelles ou spéciales de ta pa rt de celui qui l'exécute. Dans cette dernière hypothèse, la considé ration de la personne n· a. pu être déterminante. Vienn ent ensuite les con trats qui s upposent une certaine
confiance entre les pa rties, la société, par exemple, (à moins que ce
ne soit une société pureme nt de capitaux). IL est certain qu'on ne
pourrait obliger quelriu' un à r este1· en coll'lmunauLé d' inté rêts a vec un
associé m11ladl'Oit ou négligent qu'i l a pris pour un auLPe qui est o.cLi{,
intelligent et habile, car ici J' intuilus person&lt;e est décisif. Il en est
de même pour le mandat, où l'on ne confie pas ses affaires à la première personne qui se p1·ésenLe, mais à celui dont on connait les
aptitudes , l'honnêteté, en un mot les qualités qui en font un bon et
utile mandataire, de même que le mandataire n'accepte pas un
mandat de qui que cc soit. Le mandant qui se sera trompé sur la
personne du mandaW.ire, pourra faire annuler le contrat, et tous les
actes fttits par ce faux mandataire seront. déclarés nuls, tandis que
la révocation n'annulerait que les actes q u'il pourrait faire plus tard
ut nou ceux qui ont p1•écédè la l'èvocation (art. 2004). Même solution en cas de dé p1t, en cas de colonat pa rtiaire : pour ce dernier
contrat, la loi elle-même indique l'importance de la personne, puis-

tivée, et par suite, à choisir un colon entendu et bon agriculteur
(11-rt. 17&amp;3 ). Quelques a uteurs assimilent s ur ce poin t le bail à ferme
~u color:at pa rtiaire, pa rce que, disent-ils, bien qu~ le propriétaire
ne tou che que des fruits civils, dont le montant est fix é au moment
du contrat, il a encore un t rès-g rand intérêt à ce que sa terre soit
eo de bonnes mains, entre les mains de celui qu'il a jugé à même de
bien la c ultiver.

Dans certains contrats comme dans la vente, la considération de la personne n'a aueune influence. « Par exemple, dit
« Potbier, le véritable inspirateur des rédacteurs du Code d""tns
" toute cette matière, j'a i acheté chez un libraire un livre en
« blanc, qu'il s'est obligé de me livrer relié : quoique ce libraire
« en m e le vendant ait cru le vendre à Pierre, à qui je ressem(( ble, qu'il m'ait nommé du nom de Pierre en me le vendant,
« sans que je l'ai désabusé ; cette erreur en laquelle il a élé
Cl sur la personne à qui il vendait son livre n'annule pas la
« conven tion , et ne peut fonder le refus qu'il ferait de me liHer
" ce livre pour le prix. convenu, dans le cas auquel le livre
« depuis le marché serait enchéri ; car quoiqu'il ait cru vendre
« son livre a Pierre, néanmo ins comme il lui était indilTérent
« à qui il débitât sa marchandise, ce n'est pas précisément à
11. Pierre qu'il a voulu vendre ce livre, mais à la personne qui
« lui donnera it le prix. qu'il demandait, quelle qu'elle fùt (1). »
Mais en vertu du principe fondamental que les conventions
font ln loi des parties, il faut faire une restriction importante .
Si l'intention des pa1·lies a été de donner à la coo idération de
la personne une portée capitale, leur volonté doit être respectée
(l) Potbier, n. 19.

�-

182 -

el si l'erreur vient à ètre démontrée, si l'on prouve que, dans
ce contrat qui est de ceux oü la cons idêration de la personne est ordinairement indifférente, /'i11ttiitus pe1·sonœ u élé
déterminant, le contrat devra être annulé . c·est à celui qui
invoque cette erreur à l'établ ir, car il lui fa ut renverser la présomption que dans ces contrats une telle considêration est
habituellement et naturellement sans influence.
Une fois cette preuve faite, disons-nous, le juge devra annuler le contrat. Mais par suite, non du contrat qui n'existe plus,
mais par application de l'arl. 1382, la partie contractante,
victime de l'erreur, dena r éparation à la personne qu'elle a
confondue aYec son co-contractant, s i elle lui a causê un préjudice quelconque et si cette personne n·acommis aucune faute
ou ne s'est rendue coupable d'aucune fraude de nature à occasionner l'erreur. D'après l'exemple de Pothier, on veut faire
faire son tableau par Natoire et l'on s'adresse à Jacques que
l'on prend pour Natoire, contrat nul, dit-il, parce que la considération de la personne de Natoire et de sa réputat,ion entrait
dans le marché que je voulais faire cc observez néanmoins,
« ajoute-t-il, que si Jacques qui croyait que j e le prenais pour
« Natoire, a, en conséquence de cette convention erronée, fait
« le tableau, je serai obligé de le prendre et de le payer sui« vant le dire des experts, mais ce n'est pas en ce cas la con« venlion qui m'y oblige, cette convention qui est nulle, ne
u pouvant produire aucune obligation, la cause de mon obli« galion est en ce cas l'équité, qui m'oblige d'indemniser celui
" que j'ai par mon imprudence induit en erreur ( 1). » Le Code
a traduit ce principe d'équité une règle de droit positif.
Jusquïci nous ne nous sommes occupé que de l'erreur sur la
personne physique : mais l'acception du mot personne, ne doit(1) Pothier, ibid. n. 19.

-

183 -

elle pas être étendue à certaines qualités substantielles que les
parties peuvent avoir principalement en vue en contractant. Si
l'on ne s'en rapporte qu'aux précédents historiques, il faut répondre négativement, car Pothier n'a parlé que de l'erreur sur
l'identité physique', n'a étudié que le cas de s ubstitution
d'une personne à une autre. Mais nous croyous qu'on se conformerait davantage à l'esprit et aux principes du code précédemment développés, en étendant le sens de ce mot. Le mot
pérsonne comprend à la fois la personne physique et la personne morale; car «ce n'est pas seulement, dit M. Demolombe,
«. leur identité matérielle qui individualise les personnes, c'est
« aussi et bien mieux encore, leur identité morale et juridique.»
Or l'erreur qui porterait sur une qualité s ubstantielle de cette
identité, porterait sur la personne même et nous estimons que
cette erreur doit avoir le même effet que l'erreur sur la personne physique, dans les limites imposées par la loi. Ainsi, par
exemple j e fais une donation à François, parce qu'il est mon
neveu : c'est bien lui auquel s'adresse la libéralité; mais ce
qui me détermine à faire cette donation, c'est sa qualité de parent, qui pour moi est décisive, et si j 'apprends plus tard qu'il
n'est pas mon neveu, je pourrai faire annuler le contrat. On a
soutenu que dans ce cas, il n'y avait point lieu à annulation,
parce que en somme cette erreur, n'était qu'une erreur sur les
motifs, et qu'une erreur de ce genre est indifîérente, à moins de
circonstances exceptionnelles. Assurément, lorsque je fais une
donation à une personne dans la fausse croyance qu'elle a géré
mes a1Iaires, ou qu'elle est pauvre; tandis qu'elle 1ù rien fait
pour moi et qu'elle est riche, la donation subsiste, parce que sa
cause, qui est l'intention de gratifier n'est pas détruite, et parce
l'en·eur n'a porté que snr le but médiat que je me proposais. En
somme il y a erreur sur le motif. l\Iais da ns le cas où je gratifie telle personne, parce que c'est mon parent, dans ce cas il y

�-

184: -

a erreur sur la qualité substantielle; or l'erreur sur une qualité
de ce genre annule la convention et l'on peut à l'appui de
cette manière de voir, tirer argument de l'analogie que la loi
établit par le même article entre l'erreur sur la personne et
l'erreur sur la substance. La difficulté consistera pour le juge, à
s'assurer si la qualité est substantielle et si la considération de
cette qualité a été déterminante, si, par exemple, j'ai donné à
François, non parce que je le croyais mon neveu, mais parce
qu'il est bon et affectueux pour moi : difficulté dont la solution
tient en suspend la validité ou la nullité de la convention et pour
l1 trancher, le juge établira les éléments de sa conviction
d'après les circonstances, la nature du contrat, son objet et tout
ce qui peut éclairer sur la véritable intention des parties.
Toute qualité importante, principale même, n'est pas substantielle, cela va sans dire; ainsi, je prête mille francs à Pierre,
pensant qu'il est solvable; la solvabilité est bien la qualité
principale que l'on recherche chez un débiteur; cependant ce
n'est pas une qualité substantielle, l'identité de Pierre ne change
pas selon qu'il est solvable ou selon qu'il n e l'est pas. Je lui a i
prêté dans la croyance qu'il était solvable, erreur sur le motif.
S'agit-il d'une erreur portant sur la capacité des parties contractantes'! La capacité juridique, n'est pas une qualité substantielle, et par suite l'erreur dont elle serait l'objet ne pourrait
pas amener l'annulation du contrat. Cependant l'on doit supposer que celui qui contracte veut avant tout, faire une contrat valable et inattaquable et par suite obliger envers lui ou s'obliger
envers une personne capable. Mais il est de principe que l'incapable peut seul se prévaloir de son incapacité (1125), parce que
les personnes qui ont contracté avec lui sont coupables de ne
pas avoir recherché avec soin qu'elle était sa condition juridique,
et en outre, la condition d'une partie est bien une considération
importante mais elle n'est jamais déterminante de la volonté

-

185 -

des contractants. Néanmoins, on admet que si l'incapable est un
interdit légal, celui qui a contracté avec lui pourra demander la
nullité du contrat, parce que dans ce càs l'incapacité n'est pas
une mesure de protection, établie en faveur de l'incapable, mais
une mesure de rigueur pri~e contre lui; c'est une peine; cette
nullité est donc, pour ainsi dire, d'ordre public.
Disons en terminant, que pas plus que l'erreur sur la dénomination de la chose, l'erreur sur le nom de la personne ne peut
vicier le contrat lorsqu'il est certain que l'erreur ne porte pas
sur la personne elle-même. (1)

SECTION' "VI

De l'action en nullité
Il y a un grand intérêt à distinguer le contrat nul et le contrat
annulable : Le contrat est nul quand l'un des éléments essentiels
à sa validité, comme l'objet, le consentement ou la cause lui
fait défaut. Il n'est qu'annulable, lorsque tous les éléments
essentiels existent, mais que l'un deux est entaché d'un vice
que le législateur répute être assez grave et assez important
pour permettre à la partie contractante, qui en a été victime, de
faire annuler le contrat qu'elle a fait sous son empire. Nous ne
pouvons indiquer les caractères généraux de l'action en nullité
pour cause d'erreur, sans montrer qu'elle profonde différence
la sépare de l'action en nullité proprement dite, pour défaut
d'un élément indispensable.
(1) Aix, 21 décembre 1870. (Dcvil. l871. 2, 216.)

�-

186 -

Dans notre ancien ùro it, l'action en nullité était réservée aux
contrats dont la nullité ~ tait prononcée par les ordonnances ou
les coutumes ~1) ; on ponvait l'inten ter directem ent deYant les
juges compétents et elle se prescrivait d'ordinaire par trente
ans. Tandis que l'action en rescis ion était celle par laquellé on
demandait la nullité des contrats, qui vala bles en principe,
étaient considérés comme viciés ou impa rfa its, soit par le droit
romain, soit par l'équité. C'est cette action que l'on intentait eri
cas d'erreul', de ,·iolence ou de dol. Avant &lt;le pouvo · r la porter
devant les tribunaux il falla it obtenir des lettres de rescision
délivrées par les chancelleries, au nom du roi : pure formalité,
qui ne préjugeait nullement l'appréciation des magistrats. Cette
action se prescrivait par un laps de temps de dix ans. (2) La loi
des 7 et 11jui!Iet1790, en ordonnant que les demandes en nullité ou en rescision seraient portées directement devant les
juges, supprima toute différence entre ces deux actions et le
Code Civil dans l'article 130-l a consacré cette assimilation ,· cependant quelques légères différences exis tent encore entre elles,
au point de vue de leur qualification et de .l eurs s uites. Le code
se sert indifféremment des mols action en nullité ou action en
rescision, quant il s'agit de l'action qui a pour but de demander
la nullité d'un contrat annulable pour cause &lt;l'erreur, de violence
ou de dol ; tandis qu'il emploie exclusivement les mots action
en rescision pour qualifier l'action en nullité d'un contrat' annulable pour causedelésion(887, 891, 8D2, lG71).Etl'action en rescision düiert encore de l'action en nullité en ce qu'elle peut-être
paralysée par une indemnité qui sera it fournie à la partie lésée
(891-1681). Autre di!Térence: quand on intente l'action en nullité
il suffit de prom·er que l'erreur a porté su1· tel élément déterminé par la loi, tandis que pour l'action en rescision, il faut
(l) Loisel, lnslilul. Cout. lh'. v. Til. l i. Reg V
(2) Ordonnance de 1510. (a rt. lt6).
· ·

-

187 -

démontrer tout d'abord que l'on était dans l'un des cas pour
lesquels la loi autorise l'aclion en rescis ion pour lésion et ensuite
que l'acte dont on se plaint a réellement occasionné une lésion.
A quel cont1·at s'a pplique l'action en nullité? Ce n'est pas au contrat nul. Le contrut nul est censé inexistant ; on n'a pas besoin de
s'adresser à la jusLire pour en foire prononcer la nullité; il ne produit aucun eŒet : Quod nullum est nullum producit effcctum. La
nullité est absolue; quic:mque peut s'en prévaloir : elle est perpétuelle et jamais le contrat ne peut être ra.tiûé ou confirmé, 111 expressément, ni tacitement, en l'exécutant, par exemple, parce qu'on ne
ratifie pas ce qui n ·existe pas. l otre action, en nullité, s·applique
au contrat annulaule, qui se distingue sous beaucoup de rapports
du contrat nul. Le contrat annulable est valable en principe et, en
fait, il existe, produit des eŒets de d1oit ; il vit en un mot, mais
d'une vie apparente et temporaire, car il n'est maintenu qu'autant
qu'on n'en demande pas la nullité. Cette nullité ne peut être solli citée que par la partie intéressée et dans un délai déterminé. Cependant, on accorde le droit à l'a utre pal'tie de la mettre en demeure
do décider si elle veut demander la n:.ilfüé ou maintenir le contrat.
Mais la partie in téressée est libre de tenir pour valables toutes les
obligations gui découlent du con trat et elle peut le ratifier, soit
expressément, soit tacitement, en lexécutant ou en laissant écouler
le délai que la loi lui accorde pour l'atta')uer.
Le contn\t entaché de l'une des deux er1·eurs pré\'Ues par l'article 1110 est annulable. Cela ré:-ulte d'abord de J'artide l l09 , qui
dit: Il n'y a point de consentement valable ... De l'article l l lî, qui
est ainsi ccn&lt;_ u : « La rom cnticm contractée rar erreur, 'iolence
Cl ou clol, n' e~t point nulle de plein droit, elle donne seulement lieu
u ù une action en nullitc ou en 1·escision d~ns les cas et de la ma11 nière expliquée à la section VlI du chapitre V du présent titre. »
Cela est rationnel, ca r nous rnvons qu'en principe l'erreur ne détruit pas la volonté. Dans les deux cas, visês par l'article 11101

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188 -

elle l'atteint de faeon il lui foire vouloir tout ;iutre ohosc que ca
qu'elle voudrait si elle ctait éclairée, et c'est pour cetto raison que
la loi tout en donnant à cette erreur un caractère de gravitJ suf'
fi:.ante pour faire annuler la convention , veut que cette cooveüiion
soit maintenue dans son intégrité taot q•:'on ne l'attaque pus . Donct
le contrat entaché d"erreur· est annu lable et , pour en obtenit• l'anéantissement, il faut exercer l'action en nullité. C'est à.celui qui allègue
!•erreur à létablir ; cela a déjà été dit ; c'est à lui à montrer que son
con! entement a été ,•icié, si cette preuve est faite et si 1' erreut' remplit les conditions exigée$ par la loi, pour être une cause d'annu lation du contrat, encore qu e la partie qui s'est trompée n'ait éprouvé
aucune lésion, sa demande sera accueillie. Quelles en seront les
conséquences? Par le jugement qui prononce la nullité de la convention, les choses $eront remises en leur état antérieur. S'il y
a eu translation de propriété, J es droits réels consentis, tout est
détruit rétroactivement ( l) et, en ou ire, les parties doivent mutuellement se restituer ce qu'.::Uf'.s ont perc:u en vertu du contrat, ~lais,
en cas de translation de propriété, !"acquéreur n'est tenu de rend~(}
que les fruits perc:us du jour de la demande en j ustice, qui, pouf
ainsi dire, le constitue de mauvaise foi. Si 1e contrat que l'on fait
annuler a été transcrit, la loi oblige ;·avoué du demandeur, à peine
de l OO francs d'amende, de faire transcrire le ju gement en marge
du contrat et ce dans le mois du jugement. Le mois commen(l() à
courir du jour où le jugement est inattaquable De là, il ré$ulte que
si le jugement doit être porté a lu connaissaooe des tiers, c' est qu'on
peut le leur opposer et que laction en nullité est réelle. (art. 4 de I~
loi du 23 mars 1855.)
La loi, avons-nous dit, ftxe un d..ilai pour exercer le droit de
demander la nullité. Ce délai est établi dans leo; termes suivants par
(1) A moins qn'il ne 11e soit accompli au profit du tier~-acquéreur une prescription,

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18!) -

farLicle 1304: « Dans tous les ca~ où l'action en nullité ou en res• cision d'une convention n'est pas limitée û un moindre temps par
a une loi pnrticulière, cette action dure dix ans. » C'est bien le cas
ici, fart. 11 17 se borne lt nous renvoyer ici à ln. section où se trouve
l'article 1304, sans fixer u.ucundélni. L'artidec:ootinue : 11. Ceterops
« no coui·t, dam~ le cas de violence, que du jour 06 elle a cessé,
« dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. J&gt;
Donc, la partie contractante, qui a été victime de l'erreur, a dix nos

pour s'en prévaloir et ces &lt;lix ans courent du jour où cette erreur a
été découverte. C'est à celui qui prétend que la prescription n'a pu
courir, parce que 1' erreur n'était pas découverte à le prouver, excipiendo reus fil actor Mais quelle est la nature de ce laps de temps!
Est-ce une prescription ou simplement un délai précis et invariable 't
Voici l'intérêt de la question: Si c'est un e prescription, on lui appliquera toutes les règles contenues au titre de la prescription et toutes
les causes de suspension qui sont iodiquéec; dans ce titre. Tandis
que s i c'est un délai, il ne sera interrompu par aucune de ces causes.
D'après nous, c'est une prescription (t); tel était le sentiment de
Pothier (2) et nous ne croyons pas que le Code ait voulu abandonner sa doctrin e. On suppo e que par cela seul qu'elle a laissé
écouler ce délai, la partie qui pouvait demander la nullitè du
contrat l'a confirmé, et pour démontrer la justesse de cette idée, il
suffit de lire l'article 1115 qui , à propos de la violence, sllppose une
ratification tacite de la part de celui qui a laissé passer le délai de
restitution fixé par la loi. Mais, o)jecte-t- on, cette solution est manifestement contraire à la disposition de l'article 2:?64 : • Les règles
u de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans
~ le présent titre, sont expliquées dans les titreE qui leur sont pro&lt; pres . J&gt; Or, dit-on, l'art. 1304 semble dire que le délai est un
(1) Cass. 8 oovemb. 1813. Sirey. 181l, 1. 129.
(2) Potbior, P l'océdure civ1to, chap. IV, art, 2, f 6.

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190 -

délai invariable et il échappe, par conséq uent, à l'art. 2264. Mais,
· nou5 , il ne résulte nullement de l'art. 1:304 que le laps de
d,apres
.
• • et tout ce que. veut dire l'art. .2i64,
temps de d.1x ans soit un déhi
on
qui sont établies au titre de la . prnscr1pt1
.
o
c·est que les .rè&lt;&gt;-les
n'abrogent point les règles spéciales aux autres prescr1pt10ns organisées dans d'autres titres du code; il ne signifie nullement que ces
diver.:;es prescriptions soient so ustraites aux règles _établie~ au titre
de la prescription, quand rien ne permet de cro1r~ qu elles le~
excluent. On ne saurait tirer un a utre argument de l art. 1676 qui
e5 t justement une exception aux principes : exceptio firmal 1·e. .
gulam.
l\Iais supposons que la partie contractante qm s est trom~ée
n'agisse pas pour fai re annuler le contrat, est-il exact de ~ u:e
que si le droit d'exercer l'action en nullité est temporaire,
l'exception qu'elle pourra opposer est perpétuelle. et que ~e
tout temps, il lui sera permis d' invoquer cette nullité par vo_ie
d'exception. En d'autres termes, la maxime : quœ temporalla
sunt ad agendum, perpefoa ad excipiendwn (1) do it-elle être
admise ? Nous ne le croyons pas. Nulle part la loi ne l'a
reproduite et c'est avec raison qu·on la repousse dans le cas spécial dont nous nous occupons : car on peut soutenir, qu'en
laissant écouler dix ans, la victime de l'erreur a confirmé
tacitement le contrat , puisqu'il lui était possible d'agir
directement, et en faire prononcer la nullité. En fixant pour
intenter l'action en nullité un délai de dix a ns, la loi a voulu
éviter les difficultés qu·entralnerail l'examen de l'erreur, s i elle
était im·oquée, en dehors de ce laps de temps : ce serait donc
méconnaitre son but et le tourne r, que de permettre au contractant qui a été victime de l'erreur de s'en prévaloir après l'expi1
ration de ce délai, m~me par voie d'exception. Mais qia.d , s··1
(t) L'ordonnance de Villers-Cotterets ( 1539) avait abrogé celle régie.

-

191 -

s'est écoulé trente ans depuis la passation de l'acte; le défendeur pourra-t-il invoquer cette prescription et repoussez le
demandeur, victime de l'erreur, qni établirait qu'il a découvert
son erreur depuis moins de dix ans "l Non, car on acquiert pas
la validité d'un contrat, comme on acquiert la propriété d'un
bien ou la libération d' une dette ; en outre, l'art. 2264 maintient
l~ règles spéciales à chaque prescription ; or il résulte de
l'art. 130-1, que l'action en nullité ne peut se prescrire qu'autant qu'il a été possible de l'intenter, c'est-à-dire après la
découverte de l'erreur (1) . Dans les limitt&gt;s du délai de dix ans,
les héritiers et les créanciers peuvent exercer cette action, car
nos héritiers succèdent à nos d roits et actions et les créanciers
ont le droit d'exercer les actions de leur débiteur (art. 1166).
Le but de l'action en nullité, en eITet est essentiellement
pécuniaire, q uoique provenant d'une cause personnelle. Un
auteur refuse ce droit a ux créanciers, parce que, dit-il, les
créanciers a uron t beaucoup de peine à établir le vice qui a
entaché le contrat. Qu'importe! Le moyen de Caire triompher
l'action doit-il êtr e confondu avec le droit de l'exercer et s'il y
a des difficultés, ce n'est pas une raison pour leur refuser le
qui leur est conféré par l'art. llGG. Puisque le contrat
droit
1
entaché d'erreur est un contrat annulable, il tombe sous l'application de l'art. 1338, qui dispose qu'il est loisible de confirmer ou ratifier le contrat entaché d'erreur et soumis à une
action en null ité ou en rescision. JI faud ra donc suivre toutes
les règles qui se rapportent aux actes confirmatifs. On ne
pourra ratifier expressément, que du jour oü l'erreur aura été
découverte, sinon la confirmation serait entachée du même
vice que le contrat, et l'on de\'ra mentionner sur l'acte confirmatif que l'on a connaissance du vice et intention de le réparer .
( 1) Contra. Aubry et Rau el amH de la Cour de Paris du 22 juillet 1853
Sirey 1854, 2, 49.

�-

192 -

on pourra aussi ratifier

tacitement, en exécutant volontairementle contrat après l'époque à laquelle l'obligation pouvait
être valablement confirmée ou ratifiée, sinon même vice et
même nullité.
Par l'une ou l'autre de ces ratifications, si elle est valable,
le contractant qui pouvait invoquer l'erreur est absolument
déchu de son droit d'intenter l'action en nullité, et le contrat
est censé parfait du jour où il a été conclu . La confirmation fait
donc remonter la validi té au jour même de la convention ;
mais elle ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

CHAPITRE Ill

De l'erreur dans le mariage. (1)

Nous avons à dessein terminé l'étude de l'erreur sur les
éléments du contrat, par l'examen de l'erreur sur la personne,
afin de rattacher plus directement aux principes que nous avons
développés en dernier lieu, une de leurs applications les plus
délicates. Nous voulons parler de l'erreur dans le mariage. Il
est peu de difficultés dans notre Code qui a ient si profondément
divisé les interprètes. La confusion de la discussion qui p1·écèda
la rédaction du Titre du mariage, le laconisme des textes, la
gravité des intérêts qui sont engagés dans la controverse, l'impossibilité de soumettre le mariage aux règles qui dominent les
( \) L'erreur en matiére de mari&gt;1ge ne peu t porter sur la oalure du contrat
et on ne pourrait in voquer l'erreur qui tomberait les conséquences du mariage. Cette erreur ne peut, en efîet, naitre dans l'esprit des pa rties puisque
l'officier de l'état-civil, avant de rccuelllfr leur coosenLcmenl, est tenu de
leur lire le chapitre rela tif aux droits cl aux devoirs respectifs des époux.

-193 autres contrats rendent cette question très difficile à résoudre.
Les opinions sont presque aussi nombreuses que les commentateurs, et la jurisprudence, longtemps indécise, ne s'est
affirmée, qu'après s'être maintes fois contredite. C'est qu'on ne
peut se guider ici, d'après les principes généraux. u Il y a une
« différ ence r adicale, dit M. Laurent , enlre le mariage et les
« contrats ordinaires; ceux-ci, ont pour obj et les choses du
• monde physique; ils concernent les intérêts pécuniaires des
« parties contractantes, landis que le mariage est avant tout
« l'union des âmes. Le mariage est un contrat, il est vrai, en ce
« sens qu'il exige un concours de consentement ; en réalité, il
&lt;c di!Tère des contrats de droit commun ; quand des âmes
« s'uuissent, peut-on dire qu'elles contractent? » ( 1)
Ava nt d'examiner les dispositions du Code, sources de tant de
divergences et de tant de systèmes, voyons quelle était en cette
matière, la théorie de Pothier. Le grand j urisconsulte distinguait entre l'erreur s ur la personne et l'erreur sur les qualités
de la personne. Par en eur sur la personne, il entendait l'erreur
sur la p ersonne ph ysique, la subs titution d'une personne à une
autre, et il décidait qu' une telle erreur détruit absolument le
consentement. Tandis que l'erreur sur les qualités ne le viciait
point, et n'atteignait pas le mariage. « L'erreur qui ne tombe
« que sur la quai ité de la personne, disait-il en concluant,
u est donc bien différente de celle qui tombe sur la personne
&lt;&lt; mème. Celle-ci est incompatible aYec ce qui est ùe r essence
« du mariagP; cal' il est de l'essence du mariage, qu'il y ait un
« homme el une femme qui veuillent l'un l'autre s'épouser; ce
« qui ne se trouye pas, lorsque la femme que j e parais épouser,
« n'est pas celle que je veux épouser; mais il n'est pas de même
« de l'essence du mariage, que la femme que j'épouse ait les
a qualités que je crois qu'elle a; il suffit que ce soit celle que j'ai
(1) Principes de droiL civil. Laurent, tome 11, p. 368.

13

�-

194 -

a voulu épouser. l) (1) Nous reYiendrons plus loin sur cette

distinction fondamentale. Le code l'a-t-il maintenue ? C'est ce
que nous examinerons.
Deux articles seulement s'occupent de l'erreur dans le mariage:
ce sont les articles 180 et 181. Ils sont ainsi conçus : .... art. 180,
« 2• alinea. &lt;&lt; :Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le ma« riage ne peut être attaqué que par celui des de ux épou:\. qui
« a été induit en erreur. -Art. 181.Dans le cas de l'article pré\( cédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les
« fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois,
« depuis que r époux a acquis s a pleine liberté ou que l'erreur a
« été par lui reconnue.»
Mais que faut-il entendre par ces mots : erreur dans la pe1·sonne. Tel est le premier point de la discussion. Visent-ils
l'erreur sur la personne physique? Assurément n on ; car, si l'on
admettait cette interprétation, le contrat ne serait qu'annulable,
puisque l'article 181 déclare qu'on peut le confirmer tacitement;
or nous disons que dans le cas d'erreur sur la personne physique, le mariage est absolument nul, el que ce cas d'eneur
est prévu par rarticle 146, qui déclare qu'il n'y a pas mariage
lorsqu'il n'y a point de consentement.
Il y a ici absence du consentement, que M. Troplong appelait
l'àme du mariage , parce qu'il y a erreur s ur l'indentité de
l'objet ; puisque l'on croit épouser Marie quand on épouse Jeanne.
Voici les principaux arguments que nous pouvons faire valoir.
Faisons remarquer tout d'abord qu'il en était ainsi en Droit
Canonique. Parmi les empêchements dirimants, l'erreur sur la
personne était placée en première ligne: Error, conditio, votum, etc ..... (2) Error circa pe1·sonam quicwnque sit, fure na( 1) Polhier, Contrat de mariage, n•• 308 à 310.
(2) Gautier : Précis de l'Ilis toire de droit, p. ZOO.

-

195 -

°"ra/,i i1'ritat mai?'imonium, nam matrimoninm non poteat eaae
sine consensu : Aiqui en·or personœ tollit con.~ensum . D i ·ci ·1ur,
error, quicumque sit, quia sive vincibilis sive invincibilis perinde est quoad effectum prœsentem. ( 1)
Nous invoquons aussi l'autorité de Pothier. (2) « Il est évident,
cc 9,it-il, que l'erreur de l'une des parties qui tombe sur la personne
~ même qu'elle se propose d'épouser, détruit son consentement.
cc car le concours des deux parties pour une chose, duorum in id~
« placitum consensus, ne se trouve pas dans cette espèce. »
cc Quand dans ce cas je dis que je consens à prendre pour épouse
« la femme ici présente, c'est à Marie que je pense, c'est de Marie
« que j'entends parler, c'est sur Marie que ma volonté tombe;
«. et si J eanne, elle, veut bien me prendre pour mari, moi je ne
c veu~ pas la prendre poor femme. Donc alors, il n'y a pas de
« concours des deux volontés sur le même fait. Dès lors, pas de
« contrat, pas de mariage (3). i&gt;
Pendant la discussion qu i eut lieu en Conseil d'Etat on ne fut
'
pas moins affirmatif, Le Premier Consul, dans la séance du
24 frimaire an X, après avoir entendu la lecture de l'article 146,qui
étai~ ainsi rédigé : " Il n'y a pas de mariage quand il n'y a pas de
cc consentement. - Il n'y a pas de consentement quand il y a viocc lence 1 séduction 1•u erreur sur la personne, » s'exprime dans ces
termes : &lt;c On a. distingué entre l'erreur sur l'individu physique
« et l'erreur sur les qualités civiles. Il n'y a pas de mariage, quand
« un individu est substitué à celui qu'on a consenti d'épouser; ma« riage su5ceptible d'être cassé, quand l'individu avec lequel on a
cr, contracté mariage est bien physiquement le même, mais n'ap« partient pas à la famille dont il a pris nom (4). » Rapportons
(1 ) Carrière. Prœlect. thèolo. comp. Pars lII. cap. TV S'l.
(2) Pothier, Contrat de ma1·iage, 1 V• partie. p. 208.
(3) Marcadè. Tome J. p. 463.
(4) l•'enet. Tome I X. p. 99.

�-

196 -

aussi les paroles de Portalis : « Mon intention déclarée, était
« d'épous&lt;.'r une telle personne : on roe trompe, ou je suis trompé
&lt;&lt; par un concours singulier de circonstances, et j'en épouse une
&lt;&lt; autre qui lui est substituée à mon ins u et contre mon gré; le
« mariage est nul (1). »Lorsque l'article fut soum is au 'l'ribunal de
Cassation, il proposa de changer les mots, erreur dans la personne,
et de les remplacer par les mots, er1·eur sw· l'individu. Cette propo ilion fu t repoussée, et l'on maintint les mols e1Teur clans laperson11e parce qu'ils signifiaient au tre chose qu'une errenr s ur la
personne physique. - D'ailleurs, le texte lui-même contient un
argument en notre faveur. Il ne dit pas eri·ettr su1· la personne,
comme disait P othier , (ces mots auraient été entendus dans le sens
où les prenait Potbier, c'est-à-dire erreur s ur la personne physique), mais erreur dans la personne, et ces expressions erreur sw·
la personne, comme celles e1·reur· sur l'indi vidu, eussent fait cesser toute équivoque, et clairement indiqué qu'elles visaient l'erreur
sur la personne physique. Cette hypothèse de l'erreur s m· l'individu
est implicitement résolue par J'a l'ticle 146. Si l'on ne donne pas ce
sens à cet article, il faut nécessai1·ement dé&lt;.:larer qu'il est inutile,
et vide de sens, car bien que le mariage soit un contrat sui geitens
et qu'on ne puisse pas le soumettre a ux règles des conventions, il
n'en n'est pas moins un contrat, qui exige comme tous les a utres
le consentement des parties. En outre, comment peut-on admettre
que le Code ait voulu viser dans l'article 180 , cette espèce
chimérique et presque irréalisable de la substitulion d' une personne
à une autre sur laquelle, encore une fois, il était inutile de statuer
puisqu' elle était nécessairement comprise dans les termes généraux de l'article 146 ? P uis comment se peut-il que cet article
ait pour objet, dans sa première partie, l'erreur sur l'individu,
alors que, dans sa seconde parlie, la loi accorde, pour demander
(1) Fenet. 'füme IX. p. 167.

-

197 -

la nullité du contrat, un délai de six mois qui court à partir du
jour où l'erreur aura été reconnue; c'est donc qu'il ne s'agit pas
d' une erreur, qui, comme l'erreur physique, est Cacileàreconnaitre
dès la première heure. Le code serait, en outre, non-seulement illogique, mais injuste et cruel, car il ne donne l'action en nullité qu'à
la partie victime de l'er reur ; or, en cas d'erreur sur l'individu,
comment pourrait-on obliger la personne au suj et de laquelle
l'erreur· a été commise, à vivre avec un conjoint qui voulait épouser une autre personne qu'elle?
Enfm, il faudrait supposer que le Code a voulu statuer dans
le même article sur deux hypothèses tout à fait différentes. Si
l'on soutient que dans le second alinéa il parle de l'erreur sur
l'individu, c'est-à-dire d'une hypothèse où le consentement fait
absolument défaut, il fa ud rait admettre, que dans le premier
il vise aussi un cas de non consentement. Or, ce n'est pas cela,
puisque le 1er al inéa s'occupe, non pas du défaut de consentement, mais du défaut de liberté dans le consentement, c'est- à dire d'un vice du consentement ; et cet argument prend plus de
foroe, en présence de l'art 181 qui donne la même solution pour
les deux. hypothèses : c'est donc qu'elles ont toutes deux le
même caractère ; a savoir que dans toutes deux, il est question
non de l'absence du consentement, mais d'un vice de consentement ; cela est certain pour la première, il doit en être de même
pour la seconde. Nous avons groupé ces arguments sans les
développer, ils forment un faisceau compact et nous croyons,
grâce à eux, pouvoir répondre victorieusement aux objections
qu'on nous oppose, car notre système n'a point été accepté par
tous les auteurs, bien s'en faut. On a soutenu que l'art. 180 ne
s'occupait que de l'erreur sur la personne physique et que cette
ei:reur en ver tu de l'a r t. 181 ne rendait pas le mariage nul ; viciant
s implement le consentement, elle le rend annulable « Oui,
« dit-on, l'erreur sur la personne est destructive du consen-

�-198 « teroent ; les auteurs qui le soutiennent pourraient a\oir rnison

au point de vue purement philosophique : non videnl1w qtti
« en·ant consentire. !\lais leur opinion ne saurait se concilier
« avec le système établi par les rédacteurs du Code, soit en ce
« qui concerne les contrats en général, soit par rapport au maù riage en particulier (1). &gt;) Nous n'appuyons pas notre solution
sur des considérations philosophiques, mais sur l'esprit et le
texte du Code: Nous soutenons qu'ici, il y a lieu, en cas d'erreur
sur la personne physique, à nullité absol ue et à la non application de l'article 181, moins parcequïl y a erreur sur la personne,
que parcequïl y a défaut total de consentement et le Code luimème prononce la nullité, quand un élément essentiel de la
convention comme le consentement, n'existe pas. On se prévaut aussi des dispositions de l'art. 1110 sur reneur sur la
substance et sur la personne qui ne rend pas le contrat nul, mais
simplement annulable. D'abord, comme nous l'avons dit en
commençant, on ne doit point assimiler le mariage aux. autres
contrats et en second lieu si l'erreur sur la substance ou la per~
sonne n'annule pas radicalement le contrat, c'est parce que le
contrat en lui-même est valable; aucun élément ne l ui fait défaut.
Mais ici c'est le consentement mème qui est absent, et il faut
appliquer les solutions que le loi donne en cas d'erreur s ur
l'identité de l'objet ; car l'erreur en elîet, porte ici sm l'objet
même du contrat. D'ailleurs, si la loi ne croit pas devoir a nnuler
(&lt;

(1) t Non t&gt;i~entu: q11i errant consent ire. Il en r ésulte qu'en pure théorie
" toute co?v~n~1on qu1~st le résult at d'une erreur, devrait èlre réputée non avec nue. Mais 1l 1mporta1t pour les besoins de la pratique, de préciser les ci r• constances dans lesquelles l'erreur se trouverait de fail avoir déterminé la
• conven tion et la vérifica~ion de ces circonstances nécces,sitant une instrucc t ion judiciair~, on comprend que les rédacteurs du Coùc Napuléüo aient élé
• a~eoés à envisager la conveolioo conclue par s uite d'une erreur, comme
c simpl_emeot sujette à annulation et non comme inexistante. » A.ubry et }{au.
l 313 bis. note 1.

-199 ~adicalement le contrat ordinaire, pour erreur sur la personne
c;lu contractant, bien que la considération de cette personne soit
déterminante, ne peut-on pas faire une exception à celte règle
pour le contrat de mariage, qui de toutes les conventions est
celle ou l'intuitus personnœ joue le rôle le plus important, 1e
.i;ôle capital. Mais admettons que dans l'esprit du Code, même en
matière de mariage, l'erreur sur la personne ne puisse pas
anéantir le contrat de plein droit, il faut au moins reconnaitre
que l'erreur sur l'objet et le défaut de consentement doi\'ent
nécessairement, en raison pure et en législation amener ce
résultat. Quand un individu est en état d'ivresse ou de démence,
le contrat est nul, parce qu'il n'a pas consenti; il a pu consentir
matériellement par la parole, mais l'état de ses facultés ne lui
permettait pas de saYoir ce qu'il faisait ; il n'y a pas de consentement. Lorsqu'un acte de célébration, constate que deux.
personnes, ont consenti à se prendre pour époux. et que dans la
r éalité, l'une d'elles n'a pu consentii', parcequ'elle n'a pas comparu devant l'officier de l'Etat-Civil, par suite d'une substitution
de personnes, il n'y a pas mariage. Pourquoi ? Parce que cette
personne, n·a pas donné son consentement même matériel. De
même ici , il n'y a pas mariage, quoique l'autre personne ait consenti car en réalité son consen tement est inexistant, puisqu'il
'
tombe sur un tout autre objet que celui qu'il avait en YUe.
On fait enfin valoir pour soutenir le système que nous combattons, des considérations morales.
« Il serait contraire, disent MM. Aubry et Rau, il la morale
« publique et à l'intérêt des familles que, sous prétexte &lt;l'erreur
(( sur la personne physique, l'existence du mariage put être
« contestée à toute époque, malgré une cohabitation continuée,
&lt;&lt; pendant plusieurs années, et ce, par tonte personne intéres« sée, y compris l'époux qui aurait trompé son conjoint». (1)
(1) Aubry et Rau,~ 451 bis, note 5.

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200 -

-

ObserYons d'abord qne le cas de substitution d'une personne à
une autre ne se présentera que très rarement, à la fa\'eur de
circonstances tout-à-fait extraordinaires et que d'ailleurs ces
inconvénients qui eITraient, se présenlent dans les cas où il n'y
a pas mariage, quand l'individu qui consent était en état dï nesse·, ou que la personne, dont il est fait Iuention dans l'acte
de célébration, n'a pas comparu deYant l'officier de l'état-civil.
Pourquoi ne pas accepter, ajoute-t-on, que l'erreur sur lapersonne physique rend le contrat annulable? Pothier, qui est le
guide des rédacteurs du Code , admettait une ratification; donc
le contrat était non pas nul, mais seulement annulable, car on
ne ratifie pas ce qui n'existe pas. Il ne faut pas oublier, répondTons-nous, que la théorie des contrats nuls et des contrats annulables n'était guère précise dans l'ancien droit. C'est aux
rédacteurs du Code que revient l'honneur de l'aYoir formulée
d'une façon nette. Puis, il ne ressort guère des textes que nous
avons cités que Pothier ne consi&lt;léràt pas comme entièrement
nul, le mariage où il y a eu s ubs titution de personnes: «et le ma&lt;&lt; riage que j'ai contracté avec Louise que je prenais pour Marie,
« est nul par défaut de consentement. » - Mais il dit plus loin:
cc Si après avoir reconnu l'erreur, je consens à prendre pour
&lt;&lt; femme Jeanne, que j 'avais d'abord prise pour ~1arie, ce con« sentement réhabilite mon mariage avec cette femme , lequel
« avant ~e consentement était nul. (1) En somme, le mariage ne
serait pas nul; ce mot nul aurait été employé par Pothier dans
le sens d'annulable.- Si l'on acceptait ce dernier sens, il faudrait supposer que Pothier se contredit de la façon la moins
excusable, puisqu'il avait dit quelques lignes plus haut, qu'en
ce cas il n'y ayait pas de consentement; or s'il n'y avait pas de
consentement, le contrat ne peut se former e t ne peut être ralifié. D'ailleurs, quelle est la raison que donne Pothier pour jus ti• ( 1) Pothicr, Traité du

con~ra t de mariage,

IV• partie, n00 308 el 30!&gt;.

201 -

Oer eette réhabilitation qu'on veut assimiler à une ratification'!

La voici : la bénédiction nuptiale qui a précédé le consentement
de la partie trompée suffit pour la publicité du mariage quoi·
qu'il n'ait été contracté que depuis. Ecoutons-le: «Lorsque j'ai
a épousé, en face de l'Eglise, Jeanne, que je prenais alors pom
« Marie, quoique ce ne soi t que depuis la bénédiction nuptiale que
&lt;&lt; j'ai reconnu l'erreur et que j'ai consenti à prendre Jeanne pour
&lt;&lt; ma femme, néanmoins, lorsque l'erreur est secrète, la béné11. diction nuptiale qui a précèdé mon consentement suffit pour
« la publicité de mon mariage avec Jeanne, quoiqu'il n'ait été
u contracté que depuis, par le consentement que j'ai donné de« puis l'erreur reconnue et il n'est pas nécessaire qu'il inter&lt;&lt; vienne une nom·elle bénédiction nuptiale.» Celte raison nous
donne la clef de la dilftculté et nous croyons que loin de corroborer le système de nos adversaires, ce tex.te plaide en notre
faveur. Pothier n'a point voulu dire que le mariage contracté
par suite d'une substitution de personnes pût ètre ratifié. Au
contraire, ce mariage est nul , parce qu'il y a eu erreur sur la
personne. Or, si du jour où la victime de l'erreur a reconnu cette
erreur, si elle a voulu ne point en tenir compte, ni s'en prévaloir, si en un mot il lui plait ou il lui convient de rester le mari
de Jeanne qu'il n'avait point l'intention &lt;l'épouser, mais à laquelle
il veut aujourd'hui rester uni, il ne ratifie pas un mariage nul;
un nouveau consentement se pr oduit, sa volonté se prononce en
connaissance de cause et il procède, pour ainsi parler, à un nouveau mariage avec Jeanne. Seulement il ne sera pas nécessaire
de demander de nouveau la bénédiction nupliale, de recourir à
une nouvelle célébration: ü un mariage nul succède w1 mariage
valable. De nos jours, si l'on atlmet avec nous que le mariage est
nul , il est incontestable que les liens de cette union étant
rompus, les parties pourraient, en manifestant de nouveau un
consentement éclairé et libre, recourir à une nouvelle célébra-

�-

202 -

tion qui prendrait en elle- même, tous ses éléments constitutifs
et qui ne ratifierait en rien l'union ancienne. Cette nouvelle
célébration n'était pas exigée dans rancien droit, car d'après
le concile de Trente, la présence du prêtre n'est exigée que
pour assister les époux et pour donner la publicité au mariage;
en principe ce qui constitue le mariage, c'est la volonté réciproque
des parties et le prêtre n'est qu'un témoin. Cela est constant au
point de vue canonique. Le Concile de Trente n'était pas reçu
dans le royaume , comme dit Pothier, mais les rois de France
Henri III par son ordonnance de Blois, Henri IV par l'Edit de'
décembre 1606, Louis XIH par la Déclara tion de 1639 exigèrent,
à peine de nullité, la présence du prêtre. L'Edit de IG97 qui
résume les dispos itions précédentes, était ainsi conçu: «Voulons
« que les ordonnances des Rois nos prédécesseurs, concernant
« la célébration des mariages, et notamment celles qui regar« dent la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui
« contractent, soient exactement observées. )) Mais la présence
du prêtre exigée à peine de nullité pour la célébration du mariage
contracté par erreur, n'était point nécessaire pour la validité du
mariage que les parties r evenues de leur erreur, contractaient
librement. (1) En somme, il y a ici nouveau mariage sans célébration ; il n'y a donc pas lieu de dire qu'il y a ratification; en fin
de compte, comme c'est runion entachée de vice qui revit et
devient valable, Pothier a quelque raison de dire que c'est une
sorte de réhabilitation ; mais ce mot ne doit pas être entendu
dans le sens de ratification, car nous n'admettrons jamais que
Pothier ait pu commettre une pareille erreur juridique et a it
voulu dire que le contrat nul pour défaut de consentement pourrait être ratifié; le mariage peut-être refait de par la volonté
des parties, sans une nouvelle cérémonie religieuse.
( 1) Potbier, Contrat de mariage ~ 344.

- 203
Au surplus, les juges auront à apprécier et se montreront très
vigoureux dans l'admission de la preuve ; preuve qui sera d'autant
plus difficile à faire, qu'on aura tardé davantage à la produire et si
oette preuve ne les convainct pas, ils diront qu'il n·y a pas eu erreur
et que, par suite, le maria!je a rëellement existé. « L'appréciation
&lt;f des faits appartient souverainement aux magistrats, et je conce(\ vrai très bien qu'ils pt·enncnt en con~idécation, mème les circonc~ stances postérieures, pour décider la question de savoir si le ma11 riage a, en effet, originairement existé. De cette facon, du moins,
(c les principes seront sa uvés (1). &gt;&gt; Ici l'opinion contraire nous
arrête pour nous faire une dernière objection . Voici comment on
peut la formuler, d'après l\I . Paul Pont: '&lt; En fait et en droit, il c•t
cc faux de dire que l'erreur sur la pe1·soonc exclut radicalement le
a consentemenl. En fait, car si Paul qui croyait épouse1· .Murie, épouse
cc Lou ise, on ne peut nie1· qu'il ait consenti, on peut discuter sur la
c&lt; portée de ce consentement, non pas sut' labsence de consentement. »
Nous ouvrons ici une parenthèse et nous demandons si c'est la
parole ou la volonté qui constitue le consentement. Si c'est laparple, il faudrait valider le mariage de celui qui, en état d'ivresse, a
répondu affi rmativement à la question de l'officier de l'état-civil :
et cependan t il est nul, parce que ne sachant pas ce qu'il disait, il
y. a absence de consentement. « En drnit, car on admet qu'r.près
cc cohabitation de six mois ou approbation personnelle, les juges
" pourront dire que le mariage a existé ; on ne fait pas revivre ce
&lt;c Qui a été inexistant ; on ne ratifie pas un acte nul. » (2)
D'a près nous, le contrat est nul, inexistant s'il y a erreur s11r la
personne physique, mais si les juges esliment d'après les faits de la
cause qu'il n'y a pas eu erreur, le contrat n'a jamais été nul, il a
toujours été va lable, puisque la ca use de sa nullité est une cause
imaginaire.
. .
(1) Dcmolombe. Traité du mariage, t..I. ~· 398.
(2) Pau l Pont. Revue critique de Jég1s latton et de 1ur1spr udence. E:i:amen
doctrinal de la j urisprudenco en matière civile. 186l , t. X VIll.

�-

204 -

Nous croyons avoir démontré que l'art. 180 ne s'occupo pas de
l'erreur sur la personne physique. De quelle erreur est-il donc question dans cet article? Est-ce de l'erreur qui porte s ur la personne
civile, c'est-à-dire sur J' ensemble des qualités qui individualisent
une personne, qui la distinguent des autres? Non d'après M. Labbé;
J' erreur sur la personne civile est comme, l' e1Teur sur la personne
physique, destruetiv ede consentement, et c'est, dès lors, à l'art. 146
qu'il faut se reporter et l'on doit ùéeider que, dans le cas d'erreur
sur l'individualité, il n'y a pas consentement et, par conséquent, pas
.de mariage. Nous allons combattre ce second système ; et cette
réfutation nous amènera à dire à quelle erreur il faut appliquer
l'art. 180.
Un point démontré jusqu'à l'évidence, dit M. Labbé, c'est la
a. distinction entre l'absence de consentement qui peut provenir
« d'une erreur et le consentemen~ vicié par l'erreur. Le premier cas
« est prévu par l'art. l liG; point de consentement, point de contrat;
« le second est l'objet de l'i.ut. 180, le consentement existe, il ost
a im parfait ; la nullité est relative »; ce sont les principes que n9U5
avons exposés. Mais voici la théorie que n&lt;Jus n'acceptons pas :
(( S'il n'y a pas de consentement, quand je ~uis trompé s ur l'identité
&lt; physique, n'en est-il pas de mème, quand mon erreur a pour
a. objet l'identité civile de la personne? L'interrogation et la r éponse
&lt;t ont porté, non s ur l'individu physique alors présent, quelque soit
« son nom et son état, mais sur une peesonne ayant un nom, un
« état, des r elations précises. Le mariage unit, non pas des indi" vidus qui se rencontrent par hasard ou par fraude, mais des pel'cc

sonnages qui ont des précédents, une condition, une existence
« juridique. Le consentement intervient entre les individus qui sont

ci

(( devant l'officier de l'état-civil, mais il a pour objet une union à.
u former entre les personnes civiles dénommées par cet officier civil
u et qui seront dans le procès-verbal de la célébration. Une erreur
« sur l'identité del' objet d'un contrat et dans le mariage, sur l'iden-

- 205 (( tité civile de la personne agréée empêche l'accord des volontés,
« anéantit le contrat. Pour trouver une application de l'art. 180, il
fuut prévoir le cas d'e1Tem· sur les qualités substantielles de la
« personne (!) . » D'après nous, il y a une différence considérable
entre l'erreur sur la personne physique et l'erreur sur la personne
civile : lorsque, par exemple, au lieu d'épouser Marie, c'est avec
•touise. que je ne connais pas et qui lui est substituée que je me
marie, il n'y a pas consentement. Mais lorsque, à la place de Marie
que je ne connais pas, mais que je veux épouser, parce que c'est la
sœur de mon ami, parce que je connais et j'estime sa famille, parce
qu'on m'en a dit le plus grnnd bien , c'est Louise, une avepturière,
qui se présente et se fait passer pour Marie; je la connais, quand je
me ma1·ie, c'est bien Louise que je consens à épouser , c'est cette
jeune fille que j'ai connue et aimée peut-être avant mon mariage;
seulement je me trompe sur sa condition sociale, s ur son identité
civile, et dans ce cas, il y a erreur sur la personne civile. Cette
erre ~r n'entraine pas le défaut de consentement ; elle 1' atteint seulement : c'est un vice qui corrompt, mais ne détruit pas la volonté
&lt;r

et, dans ce cas, la loi ne dit pas qu'il y a nullité, il y a annulabilité
seulement. Le mariage sera réputé valable tant qu'on ne l'aurCJ pas
attaqué, parce qu'il se peut que l'erreur s ur l'identité civile n'ait pas
été déterminante et que l'épo ux, victime de r en eur, eût peutêtre consenti à épouser la personne sur laquelle son erreur est
toœbée, encore qu'il eut connu son individualité civile. Tandi::s que,
quand j'épouse ~larie au lieu de Louise, aliam pro alia, il est certain que mon erreur est déterminante et que je ne Yeux nullement
épouser Marie, alors que je croyais épousee Louise. Voilà la raison
de distinguer entre les deux cas.
D'après nous, c'est à ce cas d'erreur sue la personnalité civile

que se réfère l'article 180 et c'est de cette erreur que la loi fait
( l) Labbé. Note ~ur l'arrêt de la cour de Paris du 4 février 1860. Journal du
Palais, 1860, p. 241.

�-

208 -

Mais il est nécessaire pour que l'erreur sur l'identité civile
'
puisse amener l'annulation du contrat qu'elle porte sur une
perso1malité complète el qu·clle soulève une question d'identité.
C'est en ces termes que la Cour de Paris a formulé la doctrine
'
dans son arrêt du 4 février 1860. Nous nous ex.pliquerons plus
loin sur ce point.
Quelques auteurs ont soutenu que l'article 180 se r éférait à la
foi s à l'erreur sui· la personne physique et à l'err eur sur la personne civil.;. 1ous avons réfuté la prcrnièl'e partie de cette opinion
et nous sommes d'accord avec elle, en ce que nous pensons que
l'article 180 s' occupe de l' errem sur l'identité civile. Ma is tous les
interprètes n'admettent pas qu'il faille r estreindre autant la portée
de cette disposition, et ils admettent que l'article 180 vise aussi
l'erreur sur les qualités de la personne. C'est le point le plus délicat de la discussion. Nombre d'auteurs donnent à cette théorie
l'appui de leur nom illustre dans la science du dl'oit. Pendant
longtemps, la juris prndence et la Cour de cassation elle-même un
moment adoptèrent cette extension. Aujourd' hui, la question a été
définitivement tranchée par la Cour suprême, mais il y a quelque
intérêt à revenir un peu en arrière, c:t à montrer combien ce système était peu acceptable et quels arguments sérieux l'ont fait
succomber.
l'~~ion des individus, des êtr:is corporels ; mais que dans l'état de sociét6 ci-

v1hsée, on considère né::cssairemenl, essentiellement tout ce qui constitue
l'état-Ci\·il et personnifie l'i ndividu, el que, c'est l' individu ainsi personnifié
auquel on donne son con~entcment - Que s i la sainteté du mariage, son importance dans la société. l'indissolubilité du lien, pouvait écarter les erreu rs
résultant, dans un cas du plus ou moins de fortune dans un autre des emplois plus ou moins éminents, ailleurs d'une existe~ce sociale plus ~u moins
élevée, on ne peut admettre la même décis ion dans le cas où rien n'existe de
ce ~ui constitue l'éta t-civil an noncé, pui5qu'alors ce n'e&lt;&gt;t plus la pel'sonne à
q1.11 le consentement a élé donné ; - Que telle a été l'opin ion de plusieurs
~~res d~ l'~glise Romaine. celle des plus savants juriconsult.es et la seule
1dee qui puisse naitre des termes saineU1ent onlendus du Code Civil.
Dalloz, Al. V" Mariage, n• 71 en note.

-

209 -

N ous disons que l'erreur
sur
,
. les qualités de la personne ne peut
pas être une cauS'e d annulation de mariage . Que déct·d a1·t-on dans
l'ancien droit su r ce point? En droit canoni·que , (car c •est dans le
droit canonique qu'il faut r echercher la solution de ces questions,
·
qui étaient, en principe, de la compétence des tribunaux ecclésiastiq u~s.'). e~ dro.it canonique, disons-nous, l'erreur sur les qualités
ne v1cia1t Jamais le consentement. En voici les preuves irréfutahles.
« L'erreur de la personne annule le mariage; cet empêchement
« est de d roit naturel ; pour s'obliger , il faut consentir. L'empè-

« chement de la condition a le même fondement que l'erreur sur
&lt;&lt;
&lt;&lt;

la personne ; la li berté est une chose si précieuse que, par opposition , la ser vit ude anéantit, pour ainsi parler, un esclave dans

« la société. » (Dictionn. de Droit ca n. 'Tom. JI, V 0 Empêchement) .
« Quali tés. - L'erreur sur la fort une et la qualité n'opère pas la
« n ullité di.l. mariage, comme l'erreur sur la personne et s ur la
&lt;&lt; condition. Ainsi on ne peu t faire dissoudre le mariage que l'on a
« contracté avec une personne débauchée, quel' on croyait sage. »
« ou avec une personne pauvre quel' on croyait riche. » C'est ce que
l'on exprimait en ces termes : Non omnis c1'/'or consensum excludit,

alius csl personœ,. alitts {orlunœ; a li us condilionis, alius qualitatis. (Ca no. Quod . 390).
Ainsi donc, on distinguait l' en eur sur la personne qui était
destructive du consentement et l' erreur sur la condition ; lorsque
par exemple, on aurait épousé par eneur, une femme de condition
servile. C'étaient des ca uses de nullité du mariage ; mais !'erreur
qui ne porta it qu e sur la qualité ou la fortune était indifférente,
à moins, cependant, qu e l'erreur sur la qualité ne rejaillit sur la
personne m ême, mais pour cela il fallait u t illa qualitas sil indiui-

dua, qua pe'rsona dislinguatur a qt1alibel alia, ut persona non cogna_
scatur nisi sub ea qualilate, aut sallem hœo sitprœc ipua notiLia; on
14

�-

210 -

appelait cette qualité : qualitas ndwulan.s fa personam. c· est dahs
ce .sens que saint Thomas disait que l'erreur quant à la qualité et
quant à la noblesse-, comporte quelquefois l'erreur quant à la personne (l j': c1 Toute sorte d'erreur ne met pas obstacle au mariage .
u Car si quelqu'un épouse une fille déjà séduite, qu'il croyait
« vierge, ou une prostituée qu 'il croy&lt;üt sage, il se trompe dans
a l'un ou l'autre cas, mais son erreur n'est pas capable de dissoua dre le mariage (2). i&gt;
Voici ce que disait Pothier de l'erreur sur les qualités :
" Lorsque l'erreur ne tombe que sur quelques qualités de la
Il personne, cette erreur ne détruit pas le consentement nécesa saire pour le mariage et n'empêche pas par conséquent, le
« mariage d'être valable. J'ai épousé Marie, que je croyais
a noble quoiqu'elle soit de la plus basse roture, ou la croyant
u vertueuse quoiqu'elle se fût prostituée, ou la croyant de
u bonne renommée, quoiqu'elle ait été flétrie par la justice ;
« dans tous ces cas, le mariage que j'ai contracté avec elle, ne
« laisse pas d'être valable nonobstant l'erreur dans laquelle
« j 'ai été à son sujet (3). » Cependant, lorsque, par erreur, on
épousait une personne de condition servile, bien que l'eneur
ne portât que sur une qualité elle entrainait la nullité du
mariage (Decrétale d'Alexandre Ill et d'Urbain III. Il en était
de même à Rome. Nov. 22 de Justinien, cap. 10.)- Pothier qui
n'admettait pas l'efficacité de l'erreur sur les qualités, qui s'exprimait ainsi à propos de l'erreur sur la personnalité civile.
• Il n'y a plus de difficultés à l'égard de l'erreur sur l'état-civil
u d'une personne, comme si une femme épousait un homme
« qu'elle croyait j ouir de son état-civil , et qui est mort civile(1) 8. Alph. de Liguori. Lib. 6. Tracta. de matrim. n• 1009 et 1010.
(2) Ins til de droiL canonique. Durand de Maillanes, 4, 389. Dictionnaire

de Droit canoniqu e. Tom. II. V°, Empêchement 308 et 310.
Pothier. Contrat de mariage. 310. 313.

-

211 -

« ment par un jugement qui l'a banni à perpétuité hors du
«1 royaume, ou qui l'a condamné aux galères à perpétuité d'où
« il s'est évadé. Cette erreur a beaucoup de re8Semhlanc~ avec
« rerreur sur la condition de servitude. Néanmoins, il n'y a ni
« loi, ni canon qui déclare nul le mariage contracté par cette
« ,e::;pèce d'erreur; au contraire, il y a des arrêts qui ont déclaré
« valides des mariages avec des personnes dont on ignorait le
&lt;l bannissement. » On voit donc que nous allons plus loin que
Pothier, puisque, selon nous, l'erreur sur l'identité civile de la
personne peut entrainer la nullité du mariage.
D'où vient que P othier, qui avait distingué entre l'erreur sur la
personne physique et l'erreur sur les qualités n'ait pas attribué une
assez grande importance à l'erreur sur la personnalité civile? M. Paul
Pont en donne la raison suivante : &lt;1 Dans l'ancien droit, le mariage
pouvait être secret et se faire même par procuration; en sor·te que
les substitutions d'une personne à une autre, l'erreur sur la personne
physique, étaient possibles et pouvaient même être fréquentes, en
sorte que la règle qui limitai~, dans les termes indiqués, l'erreur de
copsenteme11t susceptible de faire annuler le mariage, avait sa raison
d'être dains les chances nombreuses d'application. Mais, aujourd1h1Ji que Je mariage est un contrat public, &lt;&lt; le législateur aurait
&lt;1 consacré la même règle t:t :&gt;es prévisions ne seraient pas allées au
« delà ! Il aurait disposé uniquement en vue de la substitution de
cc personnes, hypothèse à peu près impossible aujou rd'hui, ou du
« cas d'erreur sur la personne physique, hypothèse absolument
(( irréalisable en pi·ésence des dispositions sur les actes de r état
« civil et notamment de l'art. 76 qui règle la fol'me de l'acte de
« mariage. A priori, cela ne semble pas pouvoir être raisonnable« ment supposé ( 1). Pour linstant, ne retenons des textes que nous
avons extraits de Pothier que l'observation suivante: L'erreur sur
(1) Paul Pont. Revue critique, 1861, t. XVIII.

�-

212 -

les qualités n'entraine pas la nullité du mariage, ~e qu'il expliquait
encore ainsi: o. Il n'est pas de l'essence du mariage que 1!1 femme
" que j'épouse ait les qualités que je crois qu'elle a; il importe que

« ce soit celle que j'ai voulu épouser ( l). »
Voici comment s'exprimait Portalis: « L'erreur en matière de
o. ma!'iage ne s'entend point d'une sunple erreur sur les qualités, la
« fortune ou la condition de la personne à laquelle on s'unit, mals
« d'une erreut· qui aurait pour objet la personne rnèrne (2) . &gt;&gt;
~Ia lleville qui prit part à. la discussion, après avoir dit clans son
analyse raisonnée du Code civil , à propos de l'art. J 80, que l'erreur
sur la personne rend le mariage nul, continue en ces termes : « Mais
« l'erreur dans la fortune, la vertu et les autres qualités de la per« sonne ne vicient pas le mariage; ainsi, tant pis pour moi si j'épouse
« une fil!e sans biens, sans naissance et sans honnêteté, croyant
« épouser une personne riche, 'ertueuse et d'une naissance illus« tre. » Il indique sommairement les principales idées qui furent
émises au cours de la discussion et il termine ainsi : l&lt; Mais, après
« bien des élucubrations, on convint de ne pas entrer dans le détail,
« et les chose~ en sont restées sur· le pied des lois anciennes. »
Pendant le débat, d'ailleurs, on ne s'occupa que très superficiellement des qualités physiques et mornles de la personne et lorsqu'on
cherchait si l'on devait donner à une autre erreur le mème effet qu'à
l'erreur qui portait sur la personne physique, on ne parlait que de
l' erre_ur qui portait sur l'origine, la famille, ce qui constitue l'état
principal et civil de la personne.
(1) Pothier. Mariage, 310.

('2) Nous invoquons les travaux p ré p ara~oires, mais nous n'attachons pas une
grande importance à cet argument historique. De cette discussion, M. Uupin
disait : «Ce sont des opinions échangées entre des législateurs qui mettent en
• avant ou en réplique les idées qui leur viennent instantanément. Dans ces
• conversations dialoguées, on les voit tour à tour émettre une idée, que bientôt
• après ils abandonnent, ramené6 qu'ils sont par les obj ections d'autrui. C'est
• un va-et-vient perpétuel, en sens très divers. » (Dalloz, 1862, 1. 155.)

-

213 -

On ne peut, en e!Iet, admettre, e t l'on n'admet plus de nos
jours que dans l'ancien droit, que l'erreur sur les motifs puisse
vicier le consentement. Or, ce serait renverser celle théorie que
de donner un effet quelconque à. l'erreur sur les qualités de la
personne que l 'on épouse. Il y a enfm d'autres arguments bien
plus graves que les précédents qui doivent faire repousser l'influence que l'on voudrait attacher à l'erreur sur les qualités .
La morale et l'ordre social exigent que le mariage soit indissoluble, et que l'on ne puisse rompre les liens qui unissent
les deux époux que dans les cas de la plus extrême t&gt;n-rav1té·l
comme, par exempte, quand il y a erreur sur la personne ou
erreur sur l'identité civile. Mais permetlre que l'on puisse annuler
le mariage parce qu'on a cru épouser un honnête homme et que cet
homme est un forçat, c'est permettre que l'on puisse se prévaloir
de l'erreur s ur une qualité dont l'absence ne détruit pas en somme
la pcrsor.nalité de lïndividu. rirais, dit-on, on ne touche pas à ce
principe f'Ssentiel de l'indissolubilité dL: mariage et l'annulation du
mariage, dans tel ou tel cas donné, le laisse intact. &lt;&lt; Car , dit-on,
« quand une femme vient demander à. la justice de rompre l'union
« qui, par s uite d'une et'reul' de consentement, a été formée entre
a elle et le forçat libél'é, c'est confond re de::; choses qu'il faut soi(( gneuseroent distingue1· que lui opposer le principe de l'indi.ssolu« bilité du mariage; car, dans le procès qu'elle soumet à la justice,
« il s'agit, non pas de dissoudre le mariage, mais uniquement de
« savoir s'il y a eu consentement et, pat' conséquent, si un mariage
« a été réellement contracté. &gt;&gt; 1Ia1s de quel nom appellera-t-on
cette union? N'y a·t-il pas eu consentement librement donné, célébration du mariage, et alors que l'erreur n'a porté que sur des qualités qui ne changent point la personne au point de me civil, peut-on
rompre le mariage sans porter atteinte au principe de l'indissolubilité.
E t d'ailleurs, les p arents ne sont-ils pas coupables d'une

�-

214 -

négligence impardonnable. Pourquoi ne pas entourer le mariage
de toutes les garanties que leur aŒection, le souci de l'avenir d:e
leur enfant, l'intérêt, l'honneur de la famille, la paix et la
tranquillité du ménage, doivent leur inspirer dans un acte
aussi solennel et aussi grave. - On répond que la prudence
humaine a des limites, et qu'on ne peut reprocher à des patients
de n'avoir point cherché, par exemple, le casier judiciaire de
eur futur gendre. C'est un luxe de précaution sans doute,
mais où !"excès lui-même s'impose-t-il p lus que dans un acte
qui lie les époux l'un à l'autre pour la vie. Avant de s 'informer
du caractère, des mœurs, des habitudes, des rela tions, de la
fortune de celui qui demande une j eune fille en mariage, ne
doit-on pas chercher à savoir s'il est probe et honnête. On
ajoute, en faisant valoir des raisons de sentiment que l'on
punit cruellement en maintenant le mariage, le malheureux ou
la malheureuse qui n'est pas coupable, car le plus souvent ce
sont les parents qui le sont. - Sans doute, la situation de la
victime de l'erreur est digne de pitié et de commisération, il
est regrettable de frapper un innocent et de le frapper jusqu'à
ce que la mort vienne briser des liens qu'il abhorre, de fütilèr
aux pieds ces sentiments les plus intimes qui sont Je patrimoine de l'honneur et de la vertu, de donner gain de cause à
celui qui a trompé et de consacrer sa turpitude et son indignité. Mais l'intérêt général doit l'emporter sur l'intérêt pàrticulier, si recommandable qu'il soit, et l'intérêt social commande
que le mariage reste indissoluble et que la crainte d'un
malheur auquel la mort seule peut mettre fin, empêche les
parents ou les époux de regarder le mariage comme une chose
de peu d'importance. « Il faut craindre, disait M. de Raynal,
« dans son magnifique réquisitoire devant la Cour de Cassatiort
u de multiplier les mariages trop légèrement contractés et d~
« favoriser l'aveuglement trop commun quand la passion nous

-

215 c&lt; entraîne. Il faut que de tristes et solennels exemples viennent
« prouver que le mariage est chose sainte, et qu'avant de le
« contracter, toutes les précautions de la puissance humaine
« doivent être épuisées. »

Le système que nous combattons entraine des conséquences
déplorables. Ceux qui le soutiennent, sont loin d'être d'accord
quand il s'agit de déterminer les qualités dont l'absence permet
de demander la nullité du mariage. Les uns, comme M. Marcadé,
font une énum ération; les autres disent que ce sont les qualités
qui rendent l'homme mariable; ceux-là les qualités substantielles, ou que la victime de l'erreur regarde comme telle : et
presque tous enfin, dans une question de cette importance où
l'intérêt social est en jeu, s'en remettent à la décision souveraine et arbitraire des juges et leur permettent de rompre ou
de maintenir le mariage ; le sort de l'union conjugale est entre
leurs mains. La loi, d'après nous, n'a pu vouloir confier aux
magistrats un pouvoir aussi considérable, leur imposer une si
lourde responsabilité et priver la société des garanties qui lui
sont nécessaires. En outre, si l'on donne aux juges le droit de
trancher les difficultés selon leur appréciation, ne serait- ce pas
« établir autant de jurisprudences qu'il y aurait de tribunaux
« et permettre d'admettre comme causes de dissolutions les
&lt;c motifs les plus légers, comme de repousser les motifs les
« plus graves. » Que deviendrait l'unité de jurisprudence ?
« Ce ne serait plus de la justice, ce serait de l'anarchie (1) » et
ceux mêmes qui accordent ce pouvoir aux tribunaux reconnaissent en effet que cc l'application de leurs théories sera très
c1 incertaine et très-arbitraire. » c&lt; Les tribunaux, dit M. Demo" lombe auraient à considérer toutes les circonstances de fait,
'
« la position
de l'épouse trompée, son cm·actère personnel,
(l) Rapport de M. Sevin devant la Cou r de Casgatiou. Journal du Palais
1861 p. 115, col. 2.

�-

158 -

l'erreur particulière, c'est que dans son second alinea, il s'occupe
de l'erreur sur la personne, qui, à moins de circonstances rares
et e"Xceptionnelles que le lcgislateur n'a pu vouloir prendre en
considératio11, ne peut être qu'une erreur particulière. Or, dans
le cas d'erreur sur la perso11ne, le contrat, si cette erreur est
déterminante, est annulable, pourquoi ne le serait-il pas, dams
le cas d'erreur individuelle sur la substance ? Si le principe est
le même, à savoir que, par cela seul qu'elle vicie le consentement et qu'elle porte sur la substance ou sur la personne, l'erreur rend le contrat annulable,pourquoi lui donner dans deux
cas identiques des effets diŒérents? Un autre preuve, que rerreur
individuelle suffit, c'est qt1e le dol et la viole11ce particulières
suffisent pour faire annuler le contrat, pourquoi donc en seraitil autrement de r erret1r quel 'article 1100 leur assimile con1plètement? w1ais, dit-on, il n'est pas équitable que le vendeur, par
exemple, qui n'a rien à se reprocher voit briser le contrat, annuler la vente,parcequel'acheteur s'esttrompéetpar sa.fautepeutêtre. Que cela soit équitable ou non, c'est la disposition de la loi;
est-il plus juste de rompre le contrat dans l'hypothèse d'tu1e
erreur déterminante sur la personne? La personl1e sur laquelle
a porté l'erreur, est-elle moins digne de pitié que le vendeur?
Certes non et cependant le contrat pourra être annulé. On insiste en disant: en somme, l'acheteur a essayé de frauder le
vendeur, en dissi1nulant le motif qui le poussait à acheter, en
n'exigeant pas la garantie du vendeur; il a voulu acheter à bas
prix, alors que dans son esprit l'objet qu'il désirait élait une
chose de valeur; qu'il supporte donc les conséquences de sa conduite peu loyale(l). 1'Iais, encore une fois, que l'erreur soit plus
ou moins excusable ou blân1able, quelle qu'ait été l'intention
~

1

(1) Paris 9janvier 1849. Sir. 1 8~9. 2.80

- 159 de la partie contractante, si l'erreur a vicié son consentement
il 11'est pas juste qu'elle subisse un contrat qui en est vicié; ce'
principe don1 ine toutes les autres considérations. D'ailleurs
celui qui a comn1is l'erreur devra l'établir; or cette preuve sera
d'autant plus difficile, que l'erreur aura été plus grossière : aux
juges donc il appartient de tenir con1pte des circo11stances; c'est
une questio11 de fait qt1i estsoumise à leur appréciation. En outre,
celui qui aura souliert de l'annulation du contrat, le vendeur par
exemple, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts
(quand on i1e pourra rien lui reprocher) à la partie qui l'a obtenue, à raison du préjudice qu'il a subi et en vertu de l'article
1382, qui oblige à réparation taule perso1u1e, qui par son fait a
causé un domn1age à autrui. Il pourra se faire que le montant du
préjudice, égale le n1ontant de l'in&lt;le1nnité, qu'exige l'acheteur,
lorsque, le \rendeur pourra prou\'er que le lenden1ain, il aurait
pu vendre la chose qui fait l'objet du contrat à telle
personne déterminée, qui en donnait scie1nment le prix qui en
avait été payé par la victi1ne de l'errenr. Dans ce cas, il retiendra le prix d'achat com1ne inùe1nnité.
Nous avons dit, que pourvu que ]'erreur ait vicié le consenlcn1 en t, il i1'était pas besoin qu'elle ait été com1nune aux deux
parties. Notts avons supposé que c'était l'acheteur qui l'avait
co1n1nise. Mais tout ce que nous avons ùit, s'applique indistinctcrnent aux deux parties contractantes, au vendeur tout aussi
bien qu'à l 'acbeteur. La loi en effet ne distingue pas, et le conse11ten1ent des deux parties est nécessaire à la Yalidité de la
convenlion. Le vendeur viclin1e d'une erreur, pourra donc lui
aussi, solliciter l'annulation du contrat, sauf à indemniser
l'acheteur clu i)réjudice qu'il lui aurait occasioru1é par sa faute.
't\1ais, objecLe-t-on, le vendeur invoqt1e la lésion ; or l:i lésion ne
peut être invoqt1ée &lt;lans les ventes i11obilières. Il ne faut pas
confondre l'erreur avec
la 16sion. L n lésion i1e peut exister,
•

�'

•
-

206 -

une cause d'annulabilité dll n1ariage. Mais avant tout, il· faut
nettement spécifier ce que nous entendons par personnalité ciYile. (~ Lu personnalité ciYile et sociale est cet en.semble de qua« lités, qui individualise et persoru1ifie chacun de nous au:x. yeux
« de la loi, dans la fan1ille et dans la société. (Demolombe)., »
C'est donc la place que chacun de n.-ius occupe dans la société.
Toute pe.rsonne en eŒet,a, au n1ilieu de ses semblables, so11 indiYidualité particulière, constituée par des qualités fonda1nentales·
qu'il fat1t distinguer ayec soin de ces qualités accessoires dont
la présence ou l'absence n'atteignent pas sa personnalité. C'est
en somme l'état principal et civil, selon les expressions de
1vf. ?vlourlon, l'origine qui rattache l'individu à telle ou telle fa-·
mille. Ainsi, pour reprendre l'exen1ple que nous donnions plus
haut, lorsqt1'à la place de 1v1arie que je ne connais pas et que je
Yeux épouser parce que c'est la sœur de n1on ami et que j e sais•
qu'elle appartient à une excellente fan1ille, j 'épouse une aventurière) sa femme de cl1ambre peut-être qui a été informé dte
mes projets de mariage, qui se fait passer pour Matie~ je
l'épouse après l'avoir bien connue et plus tard je viens à reeonnaitre qu'au lieu de Marie, j'ai épousé sa femme de cha1'.üb'Te ;
il y a erreur sur l'identité civile. Est ce bie11 cette erreur qui est,
l'objet de la disposition de l'art. 180? Nous le croyons et voici
quels arguments on peut présenter à l'appui de cette opinion.
D'abord, on conviendra que cette hypothèse n'a pas un caractère
exceptionnel et extraordinaire comme l'erreur sur la personne
physique. Elle pourra présenter souvent dans le cas de substitution à une personne physiquen1ent inconnue. En outre rious
trot1vons dans les travaux préparatoires la preuve que par les
mots erreur dans la personne (employés au lieu des expressions,
erreur sur la F~"sonne ou sur Z' individu), 0 11 visait la lDel'sonne ci'vile. Dans le cours de la discussion, Malleville s'exp11imait en ces termes : « On a toujours distingué l'erret1r dans la

-

207 -

a person11e mên1e et l'erreur sur les qualités de la personne.
« Cette dernière erreur n'a jamais été accueillie comme cause

«•de dissolution. Il en est autrement de l'erreur dans la pera sonne. On a toujours j ugé que dans cette hypothèse, il n'y a
&lt;1 pas de consenten1ent. Vainement on voudrait réduire cette
&lt;&lt; application à l'erreur sur la personne physique; l'erreur peut
(( avoir un autre objet; la personne sociale. )) Et de même, Cam}:)aeérès dit à plusieurs reprises &lt;( Que l'erreur sur la personne
« sociale viciait le consentement tout aussi bien que l'erreur sur
« la personne physique (1). »Si l'article 180 a pour objet l'erreur
sur l'indentité civile, on comprend que l'article 181 donne à celui
qui en est victin1e, un délai de six n1ois pour recueillir les preuves et se procurer les renseignements nécessaires pour établir
son erreur devant les tribunaux. C'est dans ce sens qu'il a été
jugé qu'à supposer qu'on ne puisse pas regarder comme une
er.reur sur la personne dont la loi fait une cause de nullité de
n1ariage, celle résultant du plus ou i11oins de fortune, des
emplois, etc ... cependant l'erreur dont parle la loi, ne doit pas
s'entendre seulement d'une erreur sur l'individu physique, qu'elle
s'entend aussi d'une erreur sur l'état-civil d'un individu et que,
par exemple le mariage doit être déclaré nul, lorsque l'un des
co.ntractants par suite d'un faux ou de manœuvres fraduleuses,
a pris un nom de fa1nille et des qualités qui ne lui appartenaient
pas. (Bourges, 6 août 1827.) (2).
(1). Locré. T. JI. 24 Frimaire. an X, 0° 12. P . :JG3.
(2) Voici quelques considérants de cet a r rêt : qu'à la Yérité Je prétendu X ..
est bien l'individu qu'a vu N... celui qui a reçn sa Ioi, mais que l'identité de
l'individu n'est pas assez pour la validité du mariage. - Qu'ayan t la publication du Code, on lisait da us le projet, que le 111ariago pent·ètro attaquë
quand il y a et·reur dans la persouno; que la Cour de Cassation ayant proposé
de suL~:.iLuer le tnol in.dù&gt;idu à celui ctc personne, après un long examen et
les plus savantes disset·tations devant le Conseil d'Etat. le mot individu n'a
pas èté adn1is; d'où il faut conclure que ces deux acceptions exprin1ent deux
cb0ses différen tes ; qu'en effet dans l'état de nature le mariage n'est que

�-

216 -

u. toute la situation enfin, pour décider en fait s i cette e1·reur a
« ou n'a pas altéré d'une manière profonde et essentielle son

« consentement, s i elle a enfin ou s i elle n'a pas produit ce que
« l'art 180 appelle en·eur dan$ lape1·sonne (1) (2).

Pourquoi cra indre, nous répondent nos adver saires de confier
aux juges cette mission ? Ne sont- ils pas appelés tous les jours
à juger des questions d'état, qui après avoir été examinées en
premier r essort, sont tranchées par la cour, toutes cham bres
réunies. T'est-ce pas là une garantie sérieuse? E n outre, dit-on,
il résulte de la discus ion que ron a eu la volonté de donner aux
juges, une très grande latitude en celle matière. rous savons,
en eITet, qu'au lieu d'employer dans l'article du projet qui est
devenu l'article 180 du Code, les mots tle Polhier erreur sur la
personne, on a inséré les expre s ions, errwr dans la person1ie, qui
ont une portée beaucoup pins large : au surplus dans le premier alinéa de l'article, il est question de la violence au sujet
de laquelle la loi ne précise rien, qui forcément est susceptible de plus ou de moins, et qui diITére selon les personnes et
selon les circonstances. Tl doit en C:tre de même pour l'erreur.
Assurément ce sera une ques tion de fait de savoir si l'époux
a été victime d'une erreur sur la personne ou s'il a été privé de
sa liberté. Mais nous refusons au juge le droit d'étendre les cas
(1) Demolombe. Mariage T. L. 414.
(2) Voici comment s'exprime la Cour d'Orlf&gt;ans dans son arrêt de 1861 :
Attendu que laic;ser en p1reille matière aux tribunaux l'appréciatio n, en
quelque sorte discrétionna ire. rles faits et des d rconst.ance~. ce serai t enlever
au mariage les garanties spéciales dont il a Hé entouré par le l é~isl aleur,
substituer les interprétations diverses ou con tradi ctoires des magistrats aux
règles inflexi bles et tutélaires de la loi et porter l'alleinte la plus dangereuse
à une insti tution qui est le fondemen t. de la famille et ta base de ta morale
publique.
Att.endu qn'une telle ext.ension donnée aux d ispositions de l'a rt. 180 d u
Code Naµoléon, sera it con traire a u texte et à l'Ps pri t de La to i et donnerait
lieu à des contestations sans limites, pa rfois scandaleuses ...

- 217 d'erreur toutes les fois que cela lui plaira, et nous ne voyons pas
pourquoi l'on assimile l'erreur à la violence. Si la loi en parle
dans le m ème ar ticle, c'est que toutes deux constituent des vices
de consentement, mais la difficulté consiste à établir la
portée de l' un de ces vices; or on ne peut fixer ses limites en le
comparant à un autre dont il difTère essentiellement. Quand la
violence est destructive de la liberté ou que l'erreur est exclusive du consentement: nullité, mais toute erreur et dans l'espèce, l'erreur s ur les qualités, selon nous, n'a pas cet effet.
Ainsi par exemple dans le cas d'une peine affiictive et infamante, quel est l'élément auquel il faut s'attacher pour déterminer la nature de l'erreur? Est-ce le crime; non, car s'il n'a
pas été poursuivi ou s'il n'a pas été puni, on ne peut demander
la nullité du mariage. Es t ce la peine ; pas davantage, car si elle
n'est pas accompagnée de la dégradation ciYique, elle ne laisse,
une fois subie, subsis ter aucune incapacité. C'est donc la dégradation civique; mais ell e ne change pas la personne, elle atteint
l'homme p ublic, mais non l'homme privé, l'homme après tout
qui se marie : mais alo rs il faudrait prononcer la nullitë du
mariage contracté avec un individu qui a été condamné à la
dégradation civique pom un crime politique ou pour un acte
allentatoire à la liberté individuelle. Le rés ultat auquel on veut
arriYer a quelque chose d'effrayant. (1)
Le système que nous repoussons s'appuie lui aussi sur les
travaux préparatoires. A l'opinion s i tranchée de Portalis qui
rédigea l'exposé des motifs du projet de loi rel&lt;1tive au mariage,
on oppose l'opinion de Tronchet qui,à la séance du 4vendémiaire,
s'exprima ainsi : (( Il a été reconnu que l'erreur annule le ma« r iaae
il ne s'aaitplus
maintenant que de savoir dans quel cas
b
)
b
« elle opère cet effet. Or, l'erreur dépendant des circonstances
( 1) De Raynal. (D. P . 1861. 1. 63.)

�-218« qui se diversifient tellement à l'infini, que la loi ne peut toutes
« les. embrasser, la loi ne doit poser que les principes et ne pas
« aller jusqu'à déterminer les divers cas où il y a erreur ( 1). )) Et
Bouteville disait : (1 Pour régler les cas où il y a erreur sur la
« personne , on a demandé s'il fallait s'attacher aux seules
« qualités physiques ou si les qualités morales devaient être
11 également considérées ..... L es décisions de la justice dépen« dent nécessairement des faits particuliers à chaque espèce.
« Le plus grand acte de sagesse du législa teur est de s'en
« remettre à celle des tribunaux. Point de consentement, consé« quemment, de consentement parfaitement libre, point de
« mariage. Ce fanal dirigera bien plus sùrement les juges que
&lt;1 les idées métaphys iques et complexes qui ne pourraient faire
« que les embarasser ou les égarer. (2) On voit d'après ces
paroles que les orateurs eurent l'intention d'a}'.landonner la distinction de Pothier, et d'admettre comme cause de nullité l'erreur
sur les qualités qui paraitrait au juge assez grave pour vicier le
consentement. - Mais si la loi eut vo ulu faire produire un tel
effet à cette erreur, elle l'eut explicitement déterminé. Elle eut
dit: a: l'erreur sur les qualités de la personne ou l'erreur dans la
&lt;&lt; personne ou ses qualités substantielles » et elle aurait indiqué
d'un mot qu'elle entendait laisser au juge un pouvoir d'appréciation qui lui permettrait de décider dans quel cas l'erreur
devait être considérée comme assez grave. Ains i , sans vouloir
établir une comparaison, mais pour citer un exemple, nous
invoquerons l'article 1110, où la loi dit que l'erreur sur lapersonne est une cause de nullité quand la considération de celte
personne est la cause principale de la convention, ce qui suppose
que le juge aura à examiner dans quel cas l'erreur sur la personne remplit cette condition. Tandis qu'ici la loi dit simplement
(1) Feoet, Tome IX, p. 145.
Cl) Feoet, Tome lX, p. 201.

-

219 -

quand it y a ei.t. erreur dans la personne. Or il est de principe que
les nullités ne se s uppléent point et celte règle doit être appliquée bien plus rigoureusement au mariage qu'à tout autre
matière. Mais l'opinion contraire invoque précisément l'article
1110 pour dire que la loi admet bien l'erreur s ur les qualités
substantielles dans les contrats el que par suite il doit en être
de même ici, pour l'erreur sur les qualités substantielles de la
personne. On voudrait clone faire de l'article 180 une application
de l'article 1110, mais nous avons déjà dit que le mariage se distingue trop des autres conventions, pour qu'on lui en appliquer
toutes les règles, et en second lieu que cet article 180 visait non
l'erreur sur les qualités substantielles, mais l'erreur sur la
personne.
Mais il y a, nous dit-on, contradiction à soutenir que l'erreur sur
les qualités n'a aucune inA uence, tandis que l'erreur su r la personne
civile peut annu ler le contrat. Qu'est. l'erreur sur la personne civile,
sinon que l'erreur s ur les quali tés qui constituent la personnalité.
Il y a, d'après nous, une très grande différence entre les deux cas.
Cc qui constitue l'individualité civile, c'est un ensemble de qualités
et non t elle ou telle qualité déterminée. Cet ensemble de qualités
est tout à fait spécial à la person ne même ; c'est son origine, sa
fam1llc, son nom, son état civil , toutes choses qui lui appartiennent
en propre et ne peuvent être à un autre qu'à lui ; tandis que les
s imples qualités de la personne n'ont plus ce caractère et peuvent
apparteni1· à telle personne ou à telle autre. La qualité civile est
donc indépendante de la personnalité civile, comme la qualité
physique est. dist.ir1cte de la personne physique et il est logique
d'admettre que l'erreur sur l'ensemble des qualités soit une cause
de nullité, tandis que l'erreur sur l'une ou plusieurs de ces qualités
n'ait.aucune portée. Voiei comment Ml\1. Aubry et Rau exposent
cette distinction : « Cette individualité de la personne se détermine
« par le nom, tout d'abord, ensuite par l'ensem ble des diverses

�-

220 -

a qualités qui individualisent une personne, la disting uent de toute
« autre du même nom et l'absence de l'u ne ou de plusieurs qualités,
« mêmP. sociales, faussement attribuées à un individu, ne suffit pas
« pour dire que cet individu soit, civilement parlant, une autre
u personne (!). »

On imroque contre nous un dernier argument tiré de l'art. 232
du Code civil, abrogé par la loi du 8 mai 1816 et qui était ainsi
conçu : « La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour r autre une cause de divorce. » La loi dit-on
'
'
rompt le mariage, elle autorise par cela même la partie trompée
à en demander la nullité. Voici ce que l'on peut r épondre : si
l'art. 232 vise une condamnation postérieure au mariage, le
dirnrce est autorisé, non parce quïl y a eu erreur sur les qualités ciYile , mais parce qne l'époux a violé les obligations qu'it
avait contractées en se mariant : « Il a rompu le contrat, disait
deYant le Tribunat le rappo rteur en dég radant par sa propre
faute son existence ciYil e et changé la nature de l'association. ,,
Si, au contraire, l'art. 232 s'occupe d'une condamnation antérieure au mariage, cet article prOU\'P la validité du mariaae car
t&gt; '
si c'est Je divorce qui est le remède, le mariage était valable et
le législateur n'a pu venser à autoriser la demande en nullité (2).
( !)Aubry et Rau~ 462, note 9. L'erreur dans la personne civile ne doit pas
consister dans une simple déception sur les qualités ou la capncité civile de l' un
des conjoints, mais dans un changement de personnalité civile tel que, par suite
de cette erreur, l'uo d'eux ait é po usé une per~onne civile autre que celle qu'il
a voulu é pouser. (Ürlé:J.ns, 186l. 1 Pour que l'erreu r sui la personne civile puisse
devenir une cause légale d'annulation du m:i ria"e il faut que cette erreur ait
é.té r~d.icale et absolue, eo ce sens que l'un des é~~nx se soit mé pris sur l'idenh_té cmle de son conjoint, qu'il ait cru épouser une personne civile entièrement
~1fféren~e de celle q~'i l a réellement_ épousée. Il ne suffit pas qu'il y ait e ntre
1un ~t. l autre un~ d issemblance ~artielle, portant s ur une des qualités ou des
cond1t1ons dont 1ensemble conslttue la persoonali'é civile. (Bordeaux, 1866,)
\2) Dalloz, 1861, 1, 55. - Glasson: Du consentement d es époux au mar iage,

page î08.

- 221 -=Notre opinion fut consacrée par un jugement du Tribunal de
la Seine du 29 juin 1859, que confirma l'arrêt de la Cour de
Paris le 4 février 1860, dont nous avons donné les divers motifs
de droit dans le cours de cette discussion. Mais cet arrêt fut
cassé le 11 février 18Gl par la Cour de Cassation, qui adopta
le système que nous avons combattu et que d'autres tribunaux
avaient déjà admis. Ainsi, la Cour de Colmar par son arrêt du
Gdécembre 1811, annule un mariage contracté avec un individu
qui était engagé dans des liens religieux (1). Le Tribunal de
Boulogne le 2:3 aoùt 1853, annule le mariage contracté avec une
fille adultérine que l'époux avait cru légitime (2). - Le Tribunal
de Chaumont ( 9 juin 1858) prononce la nullité d'un mariage, pour
cause de dissimulation de grossesse au moment de la célébration. - La Cour d'Angers, le 25 janvier 1859, décide de même,
parceque run des époux avait refusé de consentir à la célébration religieuse. - Le Tribunal d'Agen (6 juillet 1860) annule un
mariage contracté avec un moine espagnol. Et en 1860, la Cour
de Cassation, appelée à statuer sur cette question, à choisir
entre notre système qui était celui des Cours de Paris, de
Montpellier et de Lyon (3) et l'opinion des divers tribunaux. que
nous venons a·énumérer cassa l'arrêt de la Cour de Paris (4)
qui excluait comme cause de nullité de mariage, l'erreur sur
les qualités, malgré le réquisitoire de M. de Raynal, avocat
général, malgré le rapport de M. Sevin, conseiller rapporteur
dont l'opinion, au dire de l\I. Paul Pont, était à peine dissimulée
et renvoya l'affaire devant la Cour d"Orléans (5). L'arrêt de la
Cour de Cassation fut vivement critiqué et défendu. La question,
à cette occasion fut remise en discussion, l\l. Paul Pont soutint
(1) Colmar (D. A. v• Mariage), 71.
(2) T ribunal de Boulogue. (O. P. 1853. 3. 5G),
(3) Montpellier, 4 mai 1827. Sirey. 18'17. 2. 418. Lyon. Dalloz 1853. 210.
{li) Paris, 4. fé vrier 1860. Dalloz 1860, 1. 88.
(5) Odéans, Dalloz. 1861. 2. 132.

�- 222 chaleureusement l'arrêt de la Cour suprême, qui s'appuy~it sur
des noms comme ceux de Toullier, de Marcadé et de M. Demolombe. La Cour d'Orléans par son arrêt du 6 juillet 1861~ se 1
rallia et à la doctrine de la Cour de Paris et r aITaire reviI).t
devant la Cour de Cassation, toutes cham bres réunies, le 24 avril ,
1862 (1). L'illustre procureur général Dupin, fit revenir la Gou1:
sur sa première opinion, et par un arrêt fortement motivé la,
cour décida que l'errem sur les qualités ne pouvait entrainer
la nullité du mariage. Elle confirma de plus fort cette solution, ,

1) Cassat. 24 avril 1862..
Attendu que l'erreur dans la personne. dont les art. 146 et 180 du Code civil
ont fait une r.ause de nullité de mariage. ne s'entend, sous la nouvelle comme
sous l'ancienne législation. que d'une erreur portant sur la personne elle-m&lt;lme.
attendu que si la nullité ainsi 6t.ablie ne doit pas être restreinte au cas unique
de l'erreur provenant d'une substitution frauduleuse de person ne au moment de
la célébralion. si elle peu t également recevoir son application quand l'erreur
procède de ce que l'un des époux s'est fait agréer en se présentant comme membre d'une famille qui n'est pas la sienne, et s'est attribué les conditions d'origine et la filiation qui appartient à un autre, attendu que le te:i.:te et l'esprit de
l'art. 180 du Code civil écartent virtullllement de sa disposition les erreurs
d'une autre nature et n'admettent la nullité que pour l'erreur qui porte sur
l'identité de la personne et par le résultat de laquelle l'une des parties a épousé
une personne autre que celle à qui elle croyait s'unir. - Qu'ainsi la nullité
pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs
sur des conditio!ls ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu'elle
aurait subies, et spécialement à l'erreur de l'époux qui a ignoré la condamnation à des peines affiictives et infâmantes antl!rieurement prononcée contre son
conjoint et la privation des droits civils et civiques qui s'.:n est suivie. - Que
la déchéance établie par l'art. 3~ du Code pénal ne constitue par elle-même ni
u.o empêchement au mariage ni une cause de nullité de l'union contractée. Qu'elle ne touche non plus en rien à l'idenlité de la personne, qu'elle ne peut
donc motiver une action en nullité du mariage pour erreur dans la personne.Qu'en le jugeant ainsi et en rejetant la demande en nullité de son mariage.
formée par Z. H. et motivée sur l'ignorance où elle avait été à l'époque du
mariage, de la condamnation à quinze ans de travaux forcés qu'avait antérieurement subie B. son n1ari et de la privation des droits civils et civiques qui en
avait été la suite, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste et saine application des
art. 146 et 180 du Code civil, Rejette... 11

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223 -

par son arrêt du 9 février 1863 (1). Depuis les Cours d'appel qui
ont élé appelées à connaitre des demandes en nullité pour cette
cause ont admis cette solution (2).
Sans doute, nous sommes obligés de le reconnaitre, dans
nombre de cas, l'application de cette théorie sera rigoureuse et
cruelle. Dans telle hypothèse, on obligera l'un des époux à violer
ses convictions religieuses, à se mettre en révolte avec sa conscience. Que ne souŒrira pas une femme catholique par exemple,
d'être unie avec un sacrilège, lorsqu'elle a épousé un religieux ou de vivre en concubinage (3) avec son conjoint, lorsque
son mariage n'a point été béni par l'Eglise? Il est évident qu'au
point de vue légal le mariage existe ; il est valable, inattaquable et complet, dès que les époux ont été unis par l'officier
de l'Etat-Civil, mais par rapport à la religion catholique, l'union
ne devient régulière qu'autant qu'elle a été consacrée par le prêtre. On dit, que la femme victime de l'erreur, pourra demander
la séparation de corps pour injure grave. Mais n'est-ce pas là
un remède insuffisant ? Car enfin on ne se marie par pour être
séparé et la société elle-même soufîre de cette séparation, car
un des buts principaux du mariage, la procréation des enfants,
ne sera pas atteint.Ces décisions ont paru si injustes et ce remède
si dérisoire, que certains auteurs, qui n'admettent pas que la
femm e puisse demander la nullité du mariage dans le cas où
elle a épousé un forçat libéré, soutiennent qu'il faut prononcer
cette nullité dans le cas où elle s'est trouvée unie avec un religieux.
A propos de l'arrêt de la Cour de Colmar, M. Dalloz dit :
« Indépendamment de l'article 180 du Code civil, cette décision
(1) Uassation . Sirey. 186&lt;1. 1. 45.
('l) Montpellier, 1 février. 1866. Dalloz. 1867. 3. 2î0. Bordeaux, 21 mars 1866.
- Sirey 1866. '!. 209.
(3) Au point de vue canonique.

�-

224 -

« nous parait trouver sa justification dans ce principe d'ordre
« supérieur, que la loi ne peut faire violence à la conscience de
« la femme et l'obliger à demeurer dans les liens d'un mariage
« qui n'est aux yeux de la r eligion qu' un crime permanent,
« Aussi irons-nous plus loin que la Cour de Colmar et déciderons« nous que dans le cas même où la femme, en se mariant
&lt;l aurait connu la pos ition de l'hom me qu'elle épousait, elle
« n'en pourrait pas moins, s i sa conscience venait à se r éveiller
« plus tard , demander la nullité de ce mariage. Il doit toujour~
(( être permis de rompre avec le cri me p our revenir à l'accom(&lt; plissement du deYoir ( 1). &gt;&gt; Celte doctrine est en contradiction
avec le texte et l'esprit de la loi (2). S'il nous était permis de la
juger, nous dirions, qu'en effet, elle ne do nne pas satisfaction
aux conYictions religieuses et qu'il serait à désirer qu'elle
disposât que, dans le cas où il résulterait de la convention
expresse ou tacite des parties, que le mariage doit aussi ètre
célébré à l'église, el où l'une des parties viendrait à manquer
(1) La Cour de cassation n'appC&gt;rte pns une exceplion à cette r~gl e pour
décider que l'engagement dans les ordres sacrés , con sti tue un empôch1ment
diliroant a a mariage, mème à l'égard du prôtre catbolique qai a abandonné le
sacerdoce. Voici les motifs de droit qu'elle a donnés da ns le dernier arrôt
qn'elle a renda sur cett e hypothèse : - Attendu qn'1I résulte des articles 6
et 26 de ta loi organique du Con cordat d u 18 germinal an X . que les prêtres
catholiques sont soumis aux canons qui étaient a lors r eçus en France et par
con séquent à ceux qui prohibaient le mariage à l'homme engagé dans les ordres
sacrés . - Attendu qae le Code civil et les lois cons titutionnelles ne ren fH ment
a ucune dérogatio n à cette légish tion spécia le. l'arrèt attaqué d éclaran t nul et
de nal effet, le mar iage dont il s'agit n'a violé aucune loi, - 26 févr ier 1878.
- ( Dalloz, 1878. 1.1 12).-Voir aussi Arrêt de Limoges, l7 janvi er 1846 (Da lloz
18i6. 2. 3~) et Arrét de Cassation d u 23 février 1847. (Dalloz. 1847. 1 129).
(2) hl. Bressolles considère comme une err eur sur la personne, le fait de
l'époux qui a urait trompé l'autre sur ses sen timents r eligieux jusqu'après la
célébration civile da mariage. (Revue de légis lation 1846. T . Il. p. 1i!J).
Marcadé dit que c'est une erreur s ur la qualité morale suffisante puur Caire
prononcer l'annulation . ( lb. 1846. T. 3. p. 3't2).
M . Thierret, au contraire, p ense que le mariage civil es t complètement à
l'abri de toute demande en nullité pour une cause pareille. (Ibid. 18!i7,
T, l. p. 370)

-

225 -

à cet engagement, il serait permis à l'autre partie de demander

la nullité du mariage. La liberté de conscience, dés lors, serait
sauvegardée ; mais telle qu'elle est, la loi doit être appliquée
dans toute sa rigueur, quelque incomplète et si cruelle qu'elle
soit. Si nous admettions une seule exception, comme celle
que cite M. Dalloz, nous ouvririons la porte à l'arbitraire le plus
dangereux, et nous ne savons où l'on s'arrêterait.
L'impuissance n'est-elle pas une cause de nullité du mariage?
Arrêtons-nous un instant à cette question. Sur ce point, notre
1égisla lion a complètement aband onné les errements de l'ancien
droit. Parmi les empèchemen ts dirimants le Droit canonique
et Pothier, comp taient l'impuissance et la constatation de ce
vice donnait lieu à un i11spectus corporis, qui éta it une injure à
la mora le et à la décence. On dis tinguait suivant que l'impuissance était naturelle ou accidentelle. Elle cons tituait un empêchement dirimant, pourvu qu'elle fut incurable ou perpétuelle.
Mais on n'exigeait pas qu'elle eut été connue par l'autre époux.
« Quoique l'union des corps, disait Pothier, ne soit pas de
cc l'essence du mariage, néanm oins, comme la procréation des
(( enfants es t la fin principale du mariage, il faut, pour être
« capable de se marier , avoir au moins le pouvoir de parvenir
(( à cette union des corps (1) . » Pendant la discussion du Titre
du mariage, au Conseil d'Etat, il ne fut j amais parlé de l'impuissance. Dans les discussions du Titre de la Paternité et de la
filiation, Portalis s'en occupa : « Quant à l'impuissance, disait-il,
a. ell e ne peut pas devenir le principe d'une exception, puisque
« dans la loi s ur le ma riage on n'en a p oint fait l'objet d'une
« action en nullité, et ce sil~nce absolu de la loi est fondé en
(( raison , car il n'y a pas de moyen de reconnaitre avec cerli« tude l'impuissance (2). » Dans la discussion du titre du
(1) Pothier, I"\' 96, 97 et 98.
(2) Locré. Tom. 6, p. 35 et 291.

15

�-

226 -

- 227 -

Divorce, on ne voJlut pas accepter l'impuissance comme une
cause de dissolution du mariage. En effet, si la procréation des
enfants et une des fins principales du mariage, elle n'en est
point le but essentiel. Le mariage n'est pas exclusivement la
société de l'homme et de la femme, qui s'unissent pour peFpétuer l'espèce ; ils s'unissent aussi pour s'aider par des
secours mutuels, à porter le poids de la vie et pour partager
leur commtllle destinée, selon les expressions de Portalis. La
loi 1 dans l'article 1-14, n'exige qu'une seule condition pour que
le mariage puisse être contracté. C'est qu'il le soit entre un
homme et une femm e. L'homme, cesse-t-il d'être homme, pour
être impuissant (1)? Pour preuve que le mariage n'est pas seulement l'union des corps, on peut dire que les mariages contractés in extremis sont permis, puisque la loi ne fait pas mention de la prohibition de la Déclaration de 1639, article 5 et 6,
qui défendait ces sortes de mariages. - Le Code a voulu
mettre fin aux scandaleuses recherches auxquelles on soumettait celui que ron disait être impuissant, et repousser l'allégation de ce vice, le plus souvent incertain et difficile à constater.
En outre, admettre que l'impuissance est une cause de nullité,
c'est ajouter w1e nullité à celles qu'indique le Code, et détruire
la théorie que nous avons exposée sur les qualités physiques et morales de l'individu (2). Car ici l'erreur porte sur

la qualité et non sur l'identité. D'ailleurs, les auteurs qui veuleht faire de l'impuissance une cause de nullité, ne s'entendent pas sur le point de savoir de quelle espèce d'impuissance
il s'agit. D'après Toullier, il faut qu'elle soit accidentelle et
qu'elle se manifeste par des signes extérieurs. Selon d'autres,
l'impuissance manifeste et extérieure, soit naturelle, soit accidentelle, est une cause de null'té, car, dit-on, il y a erreur
dans la personne et non-seulement s ur les qualités physiques
et l'articte 180 est applicable. Nous avons dit comment il faut
entendre l'article 180. D'ailleurs, pour constater cette impuissance il faudra recourir un inspectus corporis et si l'impuissant
s'y refuse, pourrait-on l'obliger de vive force? Ce serait odieux
et s'il ne proteste pas pourrait-on conclure de son silence, qu'il
fait l'aveu du vice qu'on lui reproche; c'est impossible. Voici
l'argument qu'on nous oppose . La loi, dit-on, dans l'article 312
permet à l'époux qui, par suite de l'impuissance, s'est trouvé
dans l'impossibilité de cohabiler avec sa femme au moment de
la conception de l'enfant dont elle est accouchée, d'invoquer
son impuissance accidentelle. Ne suit-il pas de là, que l'on doit
pouvoir faire rompre le mariage pour impuissance accidentelle,
puisqu'il y a impossibilité de cohabitation? - Non, ici il ne

(1) Contrà. Merlin. Répertoire au mot Impuissance. n · 2.
('2) Génes, 7 mars 1811. - Riom, 'lO juin 1828. - Be~nçon. 28 août 1810.
- Nimes, 25 DO"Vembre 1869. (Devill. 1870. - 2. 78). La Cour de c'lssation a
maintenu un mariage dont on demandait la nullité pour cause de refus de la
part d'un épouit de remplir le devoir congug11.I. - Dans ce sens la Cour J e
Caen a jugé tout récemment c que l'absence complète des organes qui carac• térisent le sexe n'eat pas une cause de null ité du mariage. 16 mars 1882.
(Dalloz. 1882.
2. 155.). Le demandeur ne se prévalait pas d'un e erreur sur la
per;onne, qu'on ne peut plus invoquer après si.x m'lis de cohabitation, mais d'un
défaut absolu de consentement; il disait que le mariage est la conj1.mctio marts
et feminœ. La Cour de Caen dit que la mariage est le consort1um omnts vitœ,

Que les n ullités dans les contrats aussi importants, que le mariage sont restricti vement déterminées ; q•1c cette nullité radicale et absolue ne permettrait pas
qu'on y renonçât, bien qu 'on rùt marié en connaissance de cause; qu'un pourrait toujours invoquu cette nullité, alors qu'on connaissait le défaut; que les
étrangers, la personne intére•sée, le ministère public pourraient demander la
n ull ité du mariage d'époux unis par l'affection la plus intime et cela malgré
eux; pendant leur vie comme a près leur mort, quelque fut le te~~s éco~lé. La Cour de Trèves a admis l'impuissance comme cause de null1le (1 .. JUiiiet
1808. Dalloz. v• Mariage). Le tribun~! d'A lais et en appel la Cour de Montpellier. appelés à statuer sur un cas id.?ntique à l'espèce soumise à la Cour de
Caen ont 1ugé en sens contraire. (Dalloz. 1872, 2. 48.). La c.our de Paris, dans
son arrêt du 30 mai 1883, regarde le refu s de la part de bien de~ époux de
r emplir leur devoir cunjugal comme une injure grave pouvant entrainer la sépar ation de corps. (Ga;ictte des tribunau:z;, m11i, 1883. A ffaire Aucher).

�-

228 -

s'agit pas de donner au mari le droit de prouver qu'il n'est pas
le père de l'enfant dont sa femme est accouchée, de prouver
le crime d'adultère, par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Il s'agit seulement de savoir s'il y a eu erreur da ns la
personne, et pour le démonlrer, il faudrait recourir à &lt;les investigations scandaleuses et indécenles. C'est ce que la loi n'a
point voulu.
Pour terminer sur ce sujet, il nous faut dire quelques mots
de l'action en nullité, que la loi accorJe dans le cas d'erreur~
Remarquons d'abord que, pour pouvoir intenter cette action.en
nullité, il n'est point nécessaire que l'erreur ait été la suite des
manœuvres frauduleuses de l'autre partie. Le Premier Consul et
quelques autres orateurs, demandèrent avec insistance que l'on
introduisit cette distinction dans la loi. Mais on repoussa celle
proposition, parce que l'erreur est indépendante de la bonne ou
mauvaise foi de l'autre conjoint. i elle porle sur la personne
physique, il y a défaut absolu de consentement, le mariage est
inexistant, radicalement nul ; quiconque peut demander la
nullité, à quelque époque que ce soit. Si elle por te sur la personnalité civile, d'après l'art. 180, l'époux seul qui a été induit
en erreur, peut demander la nullité du mariage ; s'il est majeur
de sa propre autorité et s'il est mineur avec l'assistance de son
curateur; ni l'autre époux, ni les ascendants, ni les créanciers
ne peuvent exercer ce droit à son lieu et place, parce que la
loi tient ce droit pour exclusivement personnel ; et en effet la
personne seule qui a été victime de l'erreur, peut seule en
connaitre la gravité et l'établ ir mieux que tout autre. - Doiton accorder ce droit aux héritiers, en vertu du p rincipe que
nos héritiers succèdent à nos droits et actions · et dire que
'
'
lorsque les héritiers se trouvent dans le délai fixé par la loi, ils
pourront intenter l'action en nullité ? - Non, quand la loi parle
de la transmissibilité des droits et actions, elle suppose des

- 229 qroi~ pécuniaires. Or le droit de demander la nullité du
manage. est un droit essentiellement moral, attaché exclusivement a la personne au profit de laquelle il a été créé. Voici
un autre argument qui a son importance. Dans le cours de la
discussion, on demanda que l'action put être exercée par
les ascendants : on rédigea même dans ce sens, l'article du
projet et cette rédaction fut repoussée. Mais que faut-il décider
dans le cas où l'époux est mort, après avoir manifesté son
intention de demander la nullité du mariage, en engageant
l'instance? Ne peut-on pas appliquer la maxime : Actiones
&lt;ptœ tempore aut morte pereunt, semel inclusœ ;'udicio salvœ
permanent, et tirer argument des art. 330 et 957 ? Nous ne le
croyons pas : cette maxime exacte en droit romain, où la titis
contestaf?'o opérait novation de la demande, ne l'est plus dans
notre législation ou le droit ne change pas de caractère pour
être déduit en justice. En outre, dans l'art. 330, l'action n'est
pas purement m orale, elle est en partie pécuniaire ; elle est
donc transmissible en principe: d'ailleurs, le législateur permet
aµx. enfants de continuer l'action, parce qu'il leur donne le droit
de l'intenter de leur chef, s'ils se trouvent dans certaines conditions qu'il détermine. Mais ici la loi ne leur donne pas ce droit
et si elle eut voulu le leur concéder, elle l'eut fait en termes
formels comme dans l'art. 329. Et ces deux remarques s'appliquent encore à l'art. 957. La loi permet aux héritiers d'intenter l'action ; pour être logique, il fallait leur permettre de
la continuer et au surplus l'action est encore moins morale que
pécuniaire (1). D'après l\I. Demolombe, la loi ne donne pas aux
( 1) Le droit dt: poursui H e ln nullité &lt;l'un mari:1ge 1 n'est transmissible aux
hériti1•rs des rpoux que lor&lt;;q11'il s'agit d'une cause absolue rle nullilë. li est
intrans missible du moment oit il r::po&lt;;e s ur une cause de nullitë pu~ment
relative ; spécialement 110 mari:ige ne peul être attaqué après le decès de
l'nn des coujoints. par les hcriliers de celui- ci pour caus~ d 'erre11r dans la
personne.
Trihu nal llivil rle T onlouse, 2!1 lévrier 1879. (Dalloz, 1879, 3, 6\), C'est ln
décis ion judiciaire la plus r écente.

�'

-

230 -

héritiers le droit d'attaquer 1 n1ais elle ne réserve pas non pltls
à l'époux le droit de continuer l'action. l\1ai, continuer à attaquer, n'est-ce pas attaquer encore? La loi a voulu lil11iter
l'actio11 au principal intéressé, afin de ne pas n1ultiplier les
de1nandes e11 nullité. EL ce qui dén1onLre bie11 qne la loi
n'entend doru1er ce droit qu'à l'épottx, c'est que clans l'art. 181,
elle ne pense qu'à lui 1 en organisant un in ode spécial de ra Lift-catio11 tacite. ' 'oici du resLe le texte de cet article que nous
allo11s examiner.

•

Art.~181 .

'

- c&lt; Dans le cas de l'arLicle précédent, la demande
« en l(ullitén'est plus receYable toutes ies fois qu'il y a eu coba« bitation continuée pendant six. n1ois depuis que l'époux a
« acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui re« connue. &gt;) La loi exige que les époux aient col1abité pendant
six inois consécutifs, qui cornmencent le jour où l'erreur a été
découverte. Cependant, on ne pourrait regarder t1ne interruption de quelques jours co1nn1e une solution de continuité,
Délai trop long sans doute et qui excède le temps nécessaire
pour recueillir les preuves de l'erreur dont on a été victitne 1
Remarquons aussi que si l'erreur dure encore après l'expiration
du délai, celui qui a été induit en erreur, pourra encorè demander la nullité du mariage à la condition d'établir que l'erreur
n'avait pas encore cessé au n1oment où expirait le délai accordé
par la loi (1). Aucune autre ratification tacite ne serait ad1nise,
comme la naissance d'un enfant. La loi, en prenant soil1 de
déterminer une ratification tacite, exclut par cela même tous les
autres modes de ratification du même genre. Mais cela doit-il
s&gt;appliquer à la ratification expresse? Certaine1nent non. Si la
•

•

(1) Bordeaux, 20 févr. 1867. Da ll 1868. 2. 19.
(2) Cassation, 20 avril 1869. Sirey . 1869, 1 3f)3,
•

-:- 231 loi ne s'en est pas occupée, c'est que dans le cas où les parties
s'ex.priment d'une façon formelle et précise, il ne saurait y avoir
de doute sur leurs intenlions. Tandis qu'il était nécessaire de
régler les conditions d'une ratification tacite, qui est toujours
plus ou moins équivoque. « C'est précisément, dit Marcadé, à
&lt;1. cause de la valeur évidente ici, d'un consentement formel« lement donné, que la loi a dù se préoccuper d'organiser d'une
« manière certaine la ratification tacite, dont l'ancien droit ne
« précisait pas les conditions; tandis qu'elle a dû trouver inutile
« de parler de la ratification expresse, qui va de soi et qu'on a
« toujours adn1ise. )) (ld. Polhier, n•• 309 et310.) (l)Aux tribunaux
de voir si la partie tron1pée a ratifié libre1nent, volontairement
et en connaissance de cause; aux juges de décider s'il résulte de
l'acte que l'on produit comn1e expression de sa volonté, (et qui
n'a pas besoin, pour un contrat exceptionnel comme le mariage
d'être revêtu des formes exigées par l'art. 1338) si l'époux a eu
réellement l'intention de tenir la nullité pour non avenue. Cette
ratification ne résulterait pas, par exemple, de l'autorisation
donnée par le mari d'ester en justice (2).
Mais supposons, qu'il n'y ait ni ratification expresse, ni ratification tacite par une cohabitatjon continuée pendant six mois,
doit-on admettre que l'époux trompé pourra, pendant aussi
longtemps qu'il lui plaira, tenir en suspens la validité du mariage? En un mot, les règles de la prescription ne s'appliquent_
elles pas ici et quelle est la prescription applicable à l'action en
nullité de l'art. 181? La question est controversée. D'après les
uns, cette aclion en nullité est imprescriptible, comme toutes les
actions en nullité relatives à l'état des personnes. - 1'1fais il
nous semble que ne sont imprescriptibles que les actions aux(1) Marcadé. Tome I , art. 181.
(2) Contr à Duranton IJ, 283.

•

�-

•

232 -

quelles la loi a spécialen1ent don11é ce caractère. - D'après les
autres, r art. 1304 doit recevoir ici son application et l'action en
nullité sera prescrite par le délai de dix ans. Cet te disposition,
disent les partisans de ce second système, ne se rapporte pas
seulement aux contrats et aux obligations, bien qu'elle soit
édictée dans le titre qui les concerne ; elle a une portée plus
générale. Cette prescription s'étend à toutes les actions en nullité
qui nécessitent des preuves qu'un long délai rendrait trop
difficiles ou da11gereuses. Puisque la loi n'a pJ.s fixé ce délai, il
y a lieu, malgré la nature particulière de ce contrat, d'appliquer
la prescription la plus courte, afin de ne pas laisser durer trop
longtemps l'incertitude qui pèse sur la Yalidité du mariage.
Donc, l'époux induit en erreur, qui n'a pas cohabité pendant six
mois avec son conjoint et qui n'a pas ratifié expressément la
nullité du mariage, ne sera plus recevable après dix ans à
intenter cette action en nullité. - Nous n'acceptons ni l'u11e, ni
l'autre solution. Nous croyons que la prescription à laquelle est
soumise l'action de l'art. 181, est la prescription ordinaire de
l'ar t. 2262, la prescription trentenaire. Cet article contient 1a
règle générale en matière de prescription: l'art. 130-t est exceptionnel et il n'y a aucune raison pour l'appliquer ici. L'art. 1304
ne s'applique qu'aux contrats, et le mariage ne leur est pas assiimilable; et enfin il repose sur une présomptio11 de ratification
tacite ; or, la loi a pris soin de détern1iner la seule n1anière dont
on pourra ratifier tacitement la nullité; toutes les autres doivent
être rejetées.

-

233 -

J

CI1APITRE IV

Du Mariage putatif

l

Nous ve11ons de voir que l'erreur dans certains cas déterminés, entraine la nullité ou l'annulabilité du mariage. Mais là ne
s'arrête pas son influence. Le mariage une fois annulé, devr ait
ètre réputé il1existant, non avenu; et cependant, ~iles époux ou
l'un d'eux, ont été de bonne foi, la loi considère ce mariage,
qu'une décision judiciaire vient de rompre ou de déclarer
inexistant, comme ayant été valable et régulier, jusqu'au jour, ou
cette décision est intervenue. Donc en même te1nps qu'elle fait
briser le mariage, l'erreur sert de fondement à sa validité
rétt,oactive, et lui fait produire tous les eITets d'un mariage régulièrement contracté. Ce mariage, nul en fait, mais valable en
vertm de la bonne foi des époux, est appelé mariage putatif.
La loi s'en occupe dans les articles 201 et 202 qui sont ainsi
convus Art. 201 : « Le mariage qui a été déclaré nul, pro« duit néan1noins les effets civils, tant à l'égard des époux,
« qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne
« foi. - Art. 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l&gt;un
« des deux époux, le mariage ne produit les eITets civils qu'en
« faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. » Cette
disposition de la loi est équitable ; si l'on annulait rétroactivement le mariage, si on ne lui faisait produire aucun eITet, on
frapperait des innocents, en refusant la légitimité aux enfants
qui en sont issus ; on serait injuste envers les époux, car étant
de bonne foi, on ne peut le1.1r reprocher l'erreur qu'ils ont corn-

�-

234 -

n1ise et cette sévérité serait inutile, car la crainte de la peiJH~
n ·arrête que ceux qui savent ce qu'ils font et ici les époux ne se
doutaient pas de l'irrégularité de leur union.
Le droit canonique avait, lui aussi, fait produire cet effet à la
bonne foi des parties. '"loici con1n1ent il définissait le n1ariage
putatif. 11IatrinioniuniJ?Ufativunz est quod bona fide et solernriiter salteni, op-i- nione conJugis lotins, Justa ·interpe1~sonnasjuri.gi
vetitas cons~iit. Et Pothier disait : (&lt; Ce cas auquel le mariage
«. quoique nul a des eŒets civils, est lorsque les parties qui l'ont
« contracté étaient dans la bonne foi et avaient une juste cause
&lt;t d'ignorance d'un en1pêchement dirimant qui le rendait nul. »
De nos jours, la seule condition pour que le mariage soit réputé
régulier, est qu'il ail été contracté de bonne foi, et par bonne foi
00 entend l'erreur des parties, la fausse croyance, qu'elles ont
eue de la validité de leur union. Toute espèce d'erreur est-elle
admissible, et ne faut-il pas distinguer entre l'erreur de droit et
l'erreur de fait, entre l'erreur excusable et l'erreur gTossière?
Nullement, les termes de l'article 201, so11t généraux et là où la
loi ne distingue pas, il ne faut pas introduire de distinction. A
Rome, où la différence entre les det1x espèces d'erreurs était
bien plus importante, que dans notre droit, on ne les distinguait
pas au point de vue du mariage, ainsi que cela résulte des lois
57 § 1. 23. 2. D. et Const. 4. Code 5. 5. Pourquoi d'ailleurs établirait-on une dissemblance? En vertu du principe que, nul n'est
censé ignorer la loi? Nous savons déjà, qu~elle juste portée il
faut donner à cette maxilne, qui n'est écrite nulle part dans not re
Code Civil. Que la preuve de l'erreur de droit, soit inoins facilement
accueillie par les tribunaux, parcequ'elle est moins vraisemblable,
que 11erreur de fait, c'est justice (1). niais pu.isque tout aussi bien
( l) La dernière décision judiciaire su r cette question à été rendue, par le
Tribunal de Toulouse, le 24 (évrier 188 1. Dalloz, 1881-2. 199. - Le tribunal
a jugé que la bonne foi requise pour le n1ariage putatif peut résulter d'une
erreur de drolt. - Metz, 7 février 1854 (Oall. 18!&gt;4. 2.. 2.lO). - .Paris, (Dalloz
-'.860. 2. 137).

-

I

1

235 -

que l' erreu1' de fait, elle engendre ln bonne foi, elle doit produire le
même e[et. Cela s'applique encore à l'erreur grossière. 11 suffit
qu'il y ait eu bonne foi, sans avoir à rechercher le degré de négligence des parties . Donc le Code se n1ontre moins rigoureux que le
droit canonique et 1' ancien droit.

A que l moment doit exister cette bonne foi ? Au moment de la
célébration : encore que les époux ou l'un deux: viennent à avoir
connaissance de l'irrégularité de leur union , la bonn~ foi est censée
persister jusqu'au j our où le n1ariage n'a pas été annulé par les tribunaux. On a voulu cependant que le maria ge ·n e produisit les
effets civils attachés à sa validité, qu'autant que dûrerait la bonne
foi. On a même distingué entre les diverses nullités et l'on a dit que
n~alg-ré la survenance de la mauvaise foi, en cas de défaut de publicité, le mariage continuerait à être réputé valable ; tandis qu'en cas
de bigamie, il ne serait plus considéré comme tel, du jour de la découverte de l'erreur. Distinctions arbitraires que l'on ajoute au texte
de la loi, qui a sagemment agi en n'en faisant pas mention. Car il
eut été très difficile de prouver à quel moment précis la bonne foi,
croyance intime, avait cessé, et il eût été dangereux, d'après un
mbde de preuve si délicat, de tenir tel enfant pour légitime ou naturel, selon qu'il était né avant ou après la cessation der erreur. D'ailleurs dans certaines hypothèses, la loi elle-même, engage les parties à rester unies malgTé la connaissance qu'elles ont de leur e~reur,
puisque le j our où le vice de leu r union disparait, elle valide le
mariage, comme dans le cas d'impuberté par exemple. Comment
donc pourrait-on les punir, pour n'avoir point rompu un mariage
que la loi elle-même confirme et déclare réguli('r?

Qui doit établir la bonne foi? Ici il y a encore lieu d'appliquer
le principe, que la bonne foi se présume toujours et c'est à celui
qui de1nande la nullité radicale et absolue du ma1iage, à prou·ver
que la bonne foi n'a jan1ais existé. Le Code lui-n1ême applique
ce principe dans les articles 1116 et 2268. Mais certains auteurs

�-236soutiennent que c'est par exception que le mariage nul produit
des efiets civils en vertu de la bonne foi. C'est donc à celui qui
invoque l'exception à prouver qu'elle s'applique bien à lui et à.
établir sa bonne foi. Ce n'est pas une exception à une règle générale: la loi par sa toute puissance, erige en principe, que celui
qui est de bonne foi, profile des effets du mariage comme
s'il était valable. Il n'est p as plus exact de .dire, qu'en général11
c'est au demandeur qu'incombe la preuve de la mauvaise foi:
act0t·i t·ncumbit probatio, ca r il peut se présenter tel cas , où précisément celui qui est demandeur au procès sollicite, des magistrats, de faire produire au mariage tous ses effets, en vertu de la
bonne foi qu'il prouve avoir exis té dans l'esprit des conj oints,
ou de l'un d'eux. Ainsi quand c'est un enfant qui demande une
pens ion a limentaire à ses parents, dont le mariage a été déclaré
nul: pour l'obtenir il doit établir leur bonne foi. Il nous reste à
nous demander si la bonne foi dont parle la loi peut couvrir toutes les nullités, les nullités radicales et absolues,
comme les nullités temporaires et relatives. A-t-elle pour résultat de rendre valahle le mariage nul, pour défaut de consentement par exemple, ou seulement le mariage nul pour erreur sur
la personne civile? La question est vivement controversée.
Selon nous, que la nullité soit absolue ou relative, que le roariaç-e
ait réellement existé et ait été annulé, soit qu'il n'ait jamais )
existé, peu importe. En elTet, l'article 201 en parlant du mariage
qui a été déclaré nul, comprend à la fois et les nullités prononcées par les juges et celles qu'ils se sont bornés à constater. En
second lieu, sa place à la fin du chapitre IV, démontre qu'il
s'applique à toutes les nullités qui sont étudiées dans ce chapitre,
comme la bigamie et la clandestinité. Il faut dire aussi que cet
article a une portée plus grande et qu' il s'applique en outre à
toutes les nullités qui ne sont pas prévues dans ce chapitre
quelles qu'elles soient. Il fut dit, en elTet, par M. Tronchet

-

237 -

devant le Conseil d'Etat, que le mariage contracté de bonne foi
àvec un mort civilement était un mariage putatif. Il faut donc
admettre, que l'union célébrée devant une a utre personne que
!'ollicier de rEtat-Civil, sera un mariage putatif, si l'un des
époux. au moins est de l.Jonne foi. On prétend cependant que ce
cas ne tombe pas sous l'application de l'a1ticle 201 qui parle du
tnariage confracté. Or, dit-on, ici il n'y a pas eu célébration, il
n'y a eu qu'un simulacre. On joue s ur les mots, car le mariage
est contracté aux yeux de celui qui a été induit par erreur et
l'on ne doit pas restreindre ce mot à la célébration devant l'officier de l'Etat-Civil, s inon la loi eut employé le mot céléb1·é. On
ajoute qu'ici il n'y a même pas eu semblant de mariage et que
la loi ne peut pas faire vivre, ce qui est nul ; quod nullum est
nullum produciL e(fectum; ma is le ma riage existe-t-il davantage,
quand il est radicalement nul pour erreur sur la personne physique par exemple? On ne peut dire que la présence de l'officier
de l'Etat-Civil soit absolument essentielle et inhérente à la vali ·
dité du mariage, puisque la loi regarde comme valables les
mariages cou tractés à l'étranger hors la présence de l'officier de
l'Etat-Civil et sans formalités, si la législation qui régit le pays
où le mariage a été céléb ré, n'en exige pas. Remarquons enfin
que dans ce cas, autant que dans tout autre, si ce n'est plus,
l'erreur mérite indulgence : car il est facile de se tromper et de
croire que la personne que l'on a devant soi, a réellement reçu
de la loi le pouvoir de célébrer le mariage. Le législateur pourrait-il dépouiller de tout elîet ce mariage pour défaut de célébration, alors qu'il regarde comme valables, des mariages où
l'erreur est beaucoup moins excusable , comme ceux où les
époux sont parents ou engagés dans les liens d'un précédent
marhge. (1) Donc la bonne foi couvre la nullité quelle qu'elle
( 1) Sic P aris 1838 (Derille. 1838. 2. 113.) Cassat 1847. (Deville. 18.\7. !. 116)
Contrà Bourges (Dall. 1830. 2. 215,)

�-238soiL Nous ne voulons pas nous étendre sur les effets que la
bonne foi fait produire au mariage. Nous devions montrer quelle
était la vertu spéciale que la loi donnait à l'erreur sous le nom
de bonne foi, de communiquer une validité rétroactive à un
mariage déclaré nul. Nous tenons cependant à dire, en quelques
mots, combien sont importantes les conséquences de la bonne
foi jusqu'au moment où le mariage et plutôt dissous qu'annulé
•
par la décision judiciaire.
Il faut distinguer deux hypothèses. D'abord, les époux sont
tous deux de bonne foi. Ici le mariage putatif produit tous
les effets du mariage régulier à l'égard des époux, des enfants
et des tiers. Donc, droits sur la personne et les biens des enfants,
tutelle en cas de prédécès de l'un des époux, incapacité de la
femme, exécution du contrat qui détermine le régime ou application des règles de la communauté, en cas de silence du
contrat. Si le j ugement n'est pas encore prononcé lors de la
mort de l'un des conjoints, droits de succession, sous les réserves déterminées par la loi ; droit de succession sur les biens
des enfants. En ce qui concerne les enfants, ils ont tous les
droits et prérogatives des enfants légitimes : nom, droit aux
aliments, droit successoral sur les biens de leurs parents, des
ascendants de leurs parents et de leurs frères ou sœurs. En
outre, malgré controverse, le mariage putatif a pour effet de
légitimer les enfants naturels nés avant la célébration. Car
tel est l'efiet du mariage valable ; mais, pas plus que ce dernier, le mariage putatif ne peut légitimer les enfants incestueux ou adultérins (331 et 335). Si l'art. 202 ne parle que des
enfants issus du mariage c'est qu'il statue de eo quod plerum
que fit et même de ceux-ci il ne s·en occupe que d'une façon
incidente ; d'ailleurs, l'art. 201 qui pose le principe, parle des
enfants en général, et si l'on n'admettait pas que le mariage
putatif a cet effet, il serait faux de dire qu'à l'égard des époux

- 239 il produirait tous les elTets du mariage régulier, car il peut se
foire que ceux-ci se soient mariés dans le but de légitimer les
enfants nés avant cette union viciée par l'err~ur et afin de
retirer de la légitim ilé les bénéfices moraux et pécuniaires qui
y sont a ttachés. Pothier disait que la bonne foi que les parties
ont eue en contractant ce prétendu mariage ne peut donner les
droits d'enfants légit imes a ux enfants nés du commerce qu'elles
ont eu ensemble auparavant, car ce commerce est un commerce criminel de la part des deux parties, dont le vice ne
peut ê tre purgé que par véritable mariage (1). Puisqu'on
admet que le mariage valable efface l'irrégularité de ce commerce, il faut que le mariage putatif qu'on lui assimile, ait le
même résultat, pourvu que la bonne foi existe au moment du
mariage. A l'égard des tiers, on peut encore résumer en deux
mots les résultats de la bonne foi. Le mariage putatif est réputé
valable. Incapacité de la femme, hypothèque légale et donatious f·lites par contrat de mariage, toutes les règles édictées
pour les mariages réguliers s'appliquent ici.
Mais que faut- il décider si l'un des deux époux est seul de
bonne foi? Tous les eŒets que nous venons d'énumérer, et plus
généralement tous ceux que la loi donne au mariage inattaquable, se produisent à l'égard des enfants et de l'époux de
bonne foi; l'autre époux est privé de tous les avantages du
mariage. Pour lui, le mariage est censé n'avoir jamais existé ;
aussi ne peut-il pas demander l'exécution des conventions
matrimoniales. L'époux de bonne foi a seul ce droit, mais ce
droit est indiYisil&gt;le, il ne pourra pas exécuter ces conventions
en partie seulement, car loules les clauses du contrat se tiennent et forment un acte à litre onéreux qu·on ne pent scinder.
Lui seul, peut demander l'exécution des donations faites par
(1) Pothier. Mariage, 44 1.

�-

240 -

contrat de mariage, même les donations réciproques (arg.
d'analogie tiré de rart. 300), droit qui est refusé à l'époux de
mauvaise foi. n ne peut même pas garde r les dona tions à lui
faite par contrat de mariage, car sinon on fer ait produire
quelque effet au mariage qui n·en doit point produire pour lui ;
le enfants il est vra i, seront les premiers à sou!Irir de cette
rigueur. fais si l'on n'admet pas cette solution, que décideraiton dans le cas oü aucun enfant n'est issu du mariage? Que
serait la donation jusqu·à la naissance d'un enfant ou si l'enfant
meurt ayant la donation ? Cela ne s'applique pas cependant à la
donation de biens à venir qui renferme une s ubstitution en
faveur des enfants de l ïnstitué, au cas où il viendrait à être
incapable ou à mourir (art. 1082). De même il faut décider que
les donations quïl a faites aux tiers ne seront pas révoquées
pour cause de survenance d'enfan t, car il p rofiterait directement de cette révocation, puisqu'il jouirait des biens compris
dans la donation révoquée pour cette cause. Il ne peut pas
davantage révoquer les dona tions qu'il a faites à son conjoint
pendant le mariage. Il succèdera pas à l'époux de bonne foi,
si celui-ci meurt avant lui ; il ne succède aux enfants issus
de son mariage. Il peut être tenu de fo urnir les a liments et ne
peut en obtenir, si sa parenté naturelle n'est pas certaine et
légalement constatée. La puissance paternelle ne lui appartient
pas, à moins que l'autre conjoint de bonne foi n e soit mort, et
seulement si sa paternité naturelle est certaine. Il ne dev ient
pas tuteur des enfants issus du mariage. Si c'est le mari qui
est de mam·aise foi, il n'a pas le droit d'autoriser sa femme et
ne peut demander la nullité des actes faits sans son autorisation. Si c'est la femme, elle ne peut se prévaloir d'une incapacité qui n'a son fondement que dans la qualité de femme
mariée, et, si son mari est de bonne foi, il pourra seul deman-

-

241 -

der la nrlllité de ces actes qdi ne lui seront pas oppos~:btës.

Du jdur où lè mariage est hhnulê, il ne produit plus Wetrets. Les
seulS 'effets civils a tlachés au m ariage putatif cohtirHierodl à
subsister. L'union n 'est plus qu'm1 concubinage e~' les enf!Xnts
qui en naitront ser ont illegitimes.

CHAPITRE V.

De l'erreur en matière de Successio'n s.

Acceptation.
La cdnnaissarfoe de r ouverture de la successfon est nécessaire, p our que l'héritier puisse l'accepter ' valaÏMm'ent. C'ést
ce que Pothier expr imait en ces termes : &lt;&lt; La volonté 'supp'osè
« la connaissance de ce qu'on veut. Nous ne pouvons pas vou« loir accepter une succession que nous ne savons pas êt'rb
ou'Verte et noùs être déférée (1). &gt;&gt; Si le Code n'a pas re1prod-üit'
cette r ègle empruntée an droit Romain, c'est qu'il n'en ét~i t '
nul besoir\''; d'ailleurs ils la maintient implicitefu1et1t, 'en déferldant tous les 'actes relatifs à une succession fu't u're : br; accep'...
ter une succession qui n'est pas encore ouYerte, c'est accepte\une succession' future.
Supposons dôhc qu'bn corinàisse l'oûverture dë'la'suc!cess ion
et qu'on l'accepte. Quelle est l'influence de l'er reur en 'hl-aüère
(1) Pothier, Successions cllap. Ill, secl. III, art. 1,

~

1.

16

�-

2-12 -

d'acceptation d'hérédité. Ecartons tout d'abord le cas où. l'on
accepterait une succession pour une autre. Ici le consentement
fait défaut, car l'erreur tombe 1·n ipso coi-pore rei et une telle
erreur est, nous le savons, destructive du consentement. L'acceptation dans ce cas est absolument nulle et non pas seulement
annulable, comme le soutiennent MM. Aubry et Rau, qui donnent pour faire annuler une pareille acceptation, l'action en
nullité ou en rescision prescriptible par dix ans, qui ne s'applique qu'aux actes annulables ou rescindables. La succession que
l'on accepte, est bien celle à laquelle ont est appelé et que l'on
veut accepter, pourrait-on la faire annuler par erreur sur la
substance conformément à l'article 1110? Non. L'ar t. 783 en
parlant des causes de rescision de l'acceptation ne fait aucune
mention de l'erreur. Voici comment il est conçu. « Le majeur
« ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite
« d'une succession, que dans le cas où cette acceptation amait
« été la suite d'un dol pratiqué envers lui : Il ne peut jamais
« réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le
« cas où la succession se trouverait absorbée, ou diminuée de
« plus de moitié, par la découverte d'un testament, inconnu au
« moment de l'acceptation. » La loi a eu raison de ne pas
compter l'erreur sur la substance, au nombre des causes d'annulation de la succession, parce que l'erreur sur la substance,
ne peut être ici que l'erreur sur la valeur de la succession. Or
la valeur n'est pas une qualité substantielle, et au surplus cette
erreur se confondra le plus souvent avec la lésion. On ne peut
en effet, se tromper sur la substance d'une succession, parce que
toutes les successions forment une même espèce de choses, et
la qualité substantielle de l'une est la qualité substantielle de
l'autre ; cette qualité ne peut différer selon les successions que
par la quotité, en un mot par la valeur. Cependant, l'erreur est
encore nécessaire pour qu'on puisse invoquer la lésion. Car

-

243 -

il tésolte du texte de l'article, que nous venons de citer,
que pour l'on puisse réclamer pour lésion de plus de moitié, il

faut établir la découverle d'un teslament inconnu au moment
de l'acceptation. Nous n'avons pas à nous occuper des discussions que soulève l'interpréta lion de cet article : bornons-nous
à constater le rôle que l'erreur joue dans le seul cas où la rescision pour lésion est admise. La loi exige comme premiêre
condition, que l'héritier ait ignoré l'existence même du testament. Il ne suffirait pas que l'héritier en ait ignoré le contenu ;
ce serait donner une prime à la négligence la plus grossière
que de permettre de demander l'annulation de l'acceptation
d'une succession, transmise par un testament dont on a négligé
de prendre connaissance. C'est à l'héritier à prouver qu'il s'est
trouvé dans l'ignorance de ce testament, pour que son acceptation soit déclarée nulle.
L'erreur a aussi une très grande influence sur l'acceptation
tacite. L'héritier qui fait des actes de maitre sur les objets de
la succession est réputé l'avoir acceptée. (art. 778.) Mais, pour
que l'héritier soit tenu pour acceplallt, il faut que l'acte suppose
nécessairement son in tention d'accepter. L'acte de propriétaire
n'aurait donc pas cet eITet, si l'héritier pouvail démontrer qu'il
n'a pas regardé l'objet comme faisant partie de la succession;
lors, par exemple, qu'il dispose d'un objet de la succession,
non pas en vertu de son droit d'héritier, mais parce qu'il croit
que cet objet lui appartient à un autre titre. Mais, objecte-t-on,
puisqu'il n'avait le droit d'en disposer qu'en sa qualité d'héritier, d'après l'art. 778 lui-même, il doit être présumé acceptant.
Cette seconde partie de l'article ne sert qu'à obscurcir et embarrasser la première ; ce que la loi exige avant tout, et c'est la
partie importante de l'art. 778, celle qui ne prête pas à la critiquer, c'est que l'acte suppose nécessairement l'intention d'accepter, or, si le successible a été dans l'erreur, cette erreur

�-

-

24-1-

dét.c\lit sqn il).tentjon d 'jlrcepter. Vpici une apE}licatioq, assez
récente que la Cour de Cassation a faite de ce&amp; Pr\ucipes, Un
successible était en même temps donataire d'Wl, irJlmJ~µpl~.
Apr:ès la mort du défuni1 il se mel en possession d~ lïmm~uble,
eJ,l, croyant ~er de son droit de donataireet nuHement faire
acte d'héritier.Il.se trouva que la donatioq n'était pas y~l(\.b\e par ,
rapport a4x. tiers, à cause du défaut dE; transcription; p;i.r suit~,
on soutenait que le doua taire n'avait pu prendre possession, de
ce bien que comme héritier et qu'il avq..it accepté tacitement. La
Cour repoussa. ce raisonnenwnt en disant qµe l'héritier avait
deu~ titres : celui d'h~ritier et ce\ui de donataire. : que l'un
pouvait µ'être pas _opposable aux tiers, mais puisque le don~­
tai,re avait cru quïl possédait à ce titre, son acte ne ~u,p posait pas
nécessairement l'intention de se comporter en héritier et d'accepter la succession (1). Donc tout, en matière d'acceptation
~cj~e, .se résume en un.e question d'intention. Si l'acte est douteuxA on {le peut présum.e,r lïntention d'accepter. Si l'héritier a
été dans rerreur, on ne peµt pas davantage ia s upJJoser. Mais
s'il prétend qu'il s'est trompé, c'est à lui à l'établ~r (2)_: Excipiendo. reus fit act01-.

SEC:::TXC&gt;N"

II

Renonciation

Comme en cas d'acceptation, il faut, pour que la renonciation
soit va~ble, que la succession, qu.i en est l'obj~t, soit ouverte et
q1,1e le renonçant ne l'ignore pas, sinon il renoncel'.ait à une suc(1) Cassat. U janvier 1868. Dalloz. 18G8, t-130. Laurent, tome I X, p. 360.
(2) L, 87. 29. 2. D. et P Qtbier. Des succession~, cb. HI, sec~., Ill, art. 1, â 1

245 -

cession future, acte formellement prohibé par l'art. 791. L'errèur
qui porterait sur la succession elle-même (quand oh tenohce 'à
telle succession, croyant renoncer à telle autre), est radicalement
nulle, car ici encore, il y a erreur sur l'identité de l'objet èt, par
suite, défaut absolu de consentement. Si l'erreur ne tombe·que
sur la substa nce, c'est-à-dire que sur la valeur de l'hérédité,
elle n'a aucune portée; elle ne peut même pas profiter de la
rescision, pour cause de lésion, car la lésion n'est 'jamais une
cause d'annulation de la renonciation. Ainsi on ne pourrait
obtenir la rescision d'une renonciation que 'l'on a faite à une
succession dans la fausse croyance que l'on cotiservait son droit
à la réserve, non point, comme on l'a dit, parce que c'est une
erreur de droit et que l'erreur de droit n'autor ise pas une restitution, mais bien parce qu'en som me, on se plaint d'une lésion,
et la lésion n e saurait être invoquée contre une renonciation (1).

Des actes faits par l'héritier apparent
La seule question relative à l'erreur dans les successions qui 'ait
quelque intérêt et quelque importance est celle tle savoir qu'elle est
la valeur des actes faits par l'héritier apparent : tous les auteurs se
plaisent à donner à cette controverse de très longs développements.
La solution de cette difficulté, a une portée pratique très étenBue,
et jusqu'ici la jurisprudenee a obstinément repoussé la théorie
enseignée par la majorité des auteurs ; aussi chacun cherébe-t-U
à étayer son opinion sur de solides arguments. Nous n'avbris
pas la prétention d'étudier cette fameuse discussion, da:ns tbtis ses
h

,

(1) Riom, 16 février 1854. tDa)loz, 1855, 2, 62.)

�-

246-

détails. Nous exposerons briévement les divers systèmes
qui ont été soutenus et nous indiquerons les raisons qui nous
font accepter celui que la jurisprudence reCuse de suivre.
Voici l'hypothèse : La succession d'un individu qui vient de mourir, est ouverte. Un parent quelconque ou un tiers appréhende
l'hérédité, la possède pendant quelque temps, fait tous les ac~es
que comporte l'administration de ce patrimoine , dispose des
biens qu'il contient ; en un mot, il agit en véritable propl'iétaire.
Un autre successible, conteste les droits du possesseur, intente
contre lui la pétition d'hérédité et parvient à établir, que le possesseur n'a aucun droit sur la succession, que lui, demandeur, lui est
préférable et que par suite, il est le vèr1table héritier. L'héritier
apparent est déclaré déchu de ses prétendus droits, et le véritable
héritier est mis en possession de la succession. Mais cette succession n'est pas ce qu'elle était au jour de l'ouverture. Les actes
d'administration ou de disposition du précédent possesseur, ont
changé le caractère des biens qu'elle comprenait, en ont peut-être
diminué la quotité. L'héritier doit-il respecter les actes d'admiqistration ou de disposition qui ont été faits, à son insu ; tenir pour
valables les baux consentis, les paiements acceptés par l'héritier
apparent; regarder comme définitives et irrévocables les aliénations
qu'il a faites sans nécessité, par caprice peut-être ? Telle est la
question.
Avant d'y répondre, étudions quelle est l'influence de l'erreur ou
bonne foi, dans les rapports, entre l'héritier apparent et le véritable
héritier, sans nous occuper des tiers. Si l'héritier apparent, qu'il
soit de bonne ou de mauvaise foi, a possédé pendant trente ans les
bien de la succession. il les acquiert. A l'expiration de ce délai, le
pétition d'hérédité n'est plus recevable. S'il est de bonne foi, s'il a eru
que la succession lui appartenait, il gardera tous les fruits qu'il
a perçus de bonne foi ( l ) (Art 549 et 550 ; il en était autrement à
( 1) Casaat. 21 janvier 1852. (O. P. 52. 1. 56.)

-

247 -

Rome où l'on avait admis le principe (ructus augent hereditatem !)
il est tenu de rendre les biens dont il n'a pas disposé, la valeur de
ceux qu'il a aliénés a titre onéreux jusqu'à concurrence de son profit ; il ne répond pas des détériorations qu'il a faites de bonne
foi, et il pourra demander ainsi que le décidait Pothier, le remboursement de toutes ses dépenses. Mais malgré sa bonne foi, il ne pourra
prescri re ni en vertu de l'article 22t15, m en vertu de l'article 2279
applicable le premier aux immeubles, et le second aux meubles corporels, car l'hérédité considérée dans son ensemble, soit qu'elle soit
totalement mobilière ou immobilière, soit en partie mobilière et en
partie immobilière, l'hérédité n'est ni un meuble, ni un immeuble :
c'e$t une universalité dont l'acquisition n'est soumise à aucune de
ces deux prescriptions. Remarquons que l'erreur de droit comme
l'erreur de fait, peut engendrer la bonne foi.
Si, au contraire, il est de mauvaise foi, il est tenu de rendre
tous les fruits, même ceux qu'il n'a pas perçus et qu'il a négligés
de percevoir ; il doit la valeur r éelle de tous les biens qu'il a
aliénés, quel que soit le prix qu'il en ait reçu, de quelque façon
qu'il les ait fait sortir de l'hérédité( si l'action en revendication
dont hOus allons parler était inefficace) et encore qu'il ne se soit
pas enrichi: il n'a droit au remboursemen t de ses dépenses que
jusqu'à concurrence de la plus-value qui en résulte. On voit
donc combien il importe de distinguer si le possesseur a été de bonne
ou de mauvaise foi.
. Revenons à la question et étudions les effets de l'erreur dans
laquelle sont tombés les tiers qui ont traité avec l' héritier apparent,
en le prenant pour le véritable héritier. Ceux qui ont acquis de lui
des biens par vente, par donation, en sont- ils propriétaires incommutables; ceux qui ont payé entre ses mains sont-ils libérés; ceux
qui ont pris des immeubles de la succession à bail, sont-ils régulièrement en possession; les jugements intervenus entre les tiers et
l'héritier apparent sont- ils inattaquables ? Toutes ces questions,

�- 218 heureusement, ne sauraient être mises en discussion. La loi clleméme, décide que le paiement fait entre les mains du possesseur &lt;.le
la crcance libère le débiteur (art. 12-!0), et cette dél'ision e.'St rationnelle, car le paiement est le plus souvent, comme nous l'expliquerons
plus loin, un acte nécessaire p•)Ur le débiteur. Le véritable héritier
ne saurait donc lui reprocher d'avoir obéi à une nécessité impérieuse
et, dans le cas où il n'y a pas nécessité pour lui de se libérer, il a le
droit de le faire. On admet généralement que les baux consentis par
le possesseur de l'hérédité doivent ètre maintenus, car, en tant que
possesseur,il a le droit d•administrer les biens; en outre, on n'est pas
ausc;i coupable de ne pas s'informer aussi soigneusement des droits
dn bailleur que des droits de l'aliénateur. Quant aux jugements, on
est d'accord pour les assimiler au paiement et dire que c'est un acte
nécessaire, auquel l'héritier apparent n'a pu ne pas répondre ou
qu'il a dù provoquer. Mais, dans ces divers cas, il faut supposer
que les tie.r s étaient de bonne foi; car si l'on pouvait établir qu'il y
a eu collusion entre eux et l'héritier apparent, le véritable héritier
ne serait pas te!lu de respecter les paiements qui ont été faits indùmen.t ou les jugemeQts qui ont été rendus conûe le possesseur
Quid des aliénations? P as de difficulté s ur l'aliénation des
meubles, car l'acquéreur de bonne foi est protégé par l'art. 2279,
qui crée en sa faveur une prescription presque instantanée. Pas de
discussion non plus sur l'aliénation des meubles incorporels, comme
une créance. La jurisprudence qui maintient les aliénations d'un
meuble, annule la cession de créance, contradiction réellement
inexplicable (1). Pas de controverse sur l'aliénation de l'hérédité ou
d'uue quote-part de l'hérédité. Les tribunaux tombent ici dans la
mème contradiction, puisqu'ils annulent une pareille vente et ils
aboutissent à ce résultat, à traiter plus favorablement l'acquéreur
d'un bien particulier que l'acquéreur de tous les biens héréditaires

-

an bloc .•D'où il suit, que si l'acquéreur achète les biens de la succession l'un :iprès l'autre, mais les acquiert tous, les diverses ventes
S&lt;'l'ont valables ; s'il les acquiert tous d'un seul coup, la vente est
nulle, distinction qui n'est rien mçiins que Logique (1). M. Demolombc, qui fait reposer le droit d'aliénation de l'héritier apparent
sur l'idée d'un mandat tacite, donne cette raison : &lt;1 En cédant son
droit héréditaire, l'héritier apparent excède son mandat, il n'administre plus, lorsqu'il abdique son rôle, lorsqu'il résigne son II\andat
en livrant à un autre 1' uni versa lité de sa gestion. » La. j ur1sprudence
donne un autre motif: elle dit qu' une telle vente suppose nécessairement la qualité d'héritier dans la personne du vendeur, qui est
obligé de garantir (2). Tout le monde, enfin, s'accorde à annuler la
donation d' un Ï1JJrneub le, car, pour les uns, le donateur ne peut pas
disposer de ce qui ne lui appartient pas et, pour les autres, le
mandat d'administrer dont on supposP. investi l'héritier apparent,
ne comporte pas le droit de faire des libéralités.
En somme, la discussion ne porte que sur un seul point.
L'aliénation à titre onéreux d'un immeuble de la succession
faite par l'héritier apparent est-elle valable, irrévocable ou bien
est-eHe rrnlle•et doit-elle tomber devant l'action en revendication du véritable héritier "? Sans h ésiter, nous répondons que la
vente est nulle, qu'elle ne doit pas ê tre maintenue, et voici les
principaux a rguments s ur lesquels s'appuie cette solution.
Quelques a uteurs, Voët, Vinnius, Lebrun (3), donnaient ·à
cette opinion l'appui de leur autol'ité. Mais laissons de côté
la t radition, qui est peut-être plus favorable à l'opinion contraire, et passons à un autre ordre de preuves plus positives.
L 'article 1599 dispose que la ven te de la chose d'autrui est
nulle. Cet artiole, qui présente certa ines ditncultés &lt;l'interprétak

Ci)

Cassation, 11 mai 1839. (Deville. 1839, 1. 16.9), Cassat., 14 août 1840.
(Deville. 18W, 1. 753).

249 -

( 1) lifoulon, t, II, p. 259.
(2) Cassat., 26 août 1833. Al. V· succes., n· 555.
(3) Lebrun, des Successions, Liv Ill. Cb. !V. 1.l" 7.

�-

250-

tion, n'a jamais été discuté en ce qui concerne la nullité de la
vente par rapp11rt au propriétaire, qui à son insu a été dépouillé
de son bien; il a le droit de revendiquer sa chose. Ce principe
doit être appliqué ici dans toute sa rigueur. L'héritier apparent est-il propriétaire? non; a-t-il le droit de vendre? non
encore; par conséquent, en aliénant la chose il a disposé de la
chose d'autrui. . rous disons que !"héritier apparent n'est pas
propriétaire, parce que la chose ne peut appartenir pour le tottt
à deux personnes à la fois et ici le vrai propriétaire, c'est l'héritier. En effet, du jour de l'om·erture de la succession , il a été
saisi de plein droit, à son insu, sans s'en douter, des droits actifs
et passifs du défunt. ïl accepte la succession, l'acceptation
confirme la saisine et la rend irrévocable, et cela est tellement
exact, que l'effet de !"acceptation remonte au jour de l'ouYerture
de la succession. S'il renonce, il est censé n'avoir jamais été
saisi. La saisine n'est pas coll ective; elle n'appartient pas à
tous les parents successibles, en admettant que l'héritier apparent soit successible au degré, fixé par la loi. La saisine
n'appartient qu'au premier de ces successibles, à celui qui est
préférable aux autres. Comme disaient les anciens autem:s
auquels a été empruntée cette fiction de la saisine. Le mort
saisit le vif, son hoir le plus proche et habile à succéder (1). Donc
s'il n'est pas propriétaire, il ne peut pas aliéner et s'il n'a aucun
droit sur la chose, il ne peut transférer à autre plus de droits
qu'il n·en a lui-m ême ; principe indiscutable et écrit en toutes
lettres dans notre Code. « Le vendeur, dit l'article 2182, ne
« transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il
« avait lui-même sur la chose vendue, il les transmet sous
« l'a.fiectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il
u était chargé, '' et l'article 2125 n'est pas moins explicite. Que
l'acquéreur de bonne fo i gagne les fruits, qu'il puisse prescrire
( 1) Article 318. Coutume de Paris.

-

251 -

la propriété de l'immeuble par dix ou vingt ans, voilà ce que
personne ne saurait contester, mais tant qu'il n'a pas acquis
la propriété par la prescription, le droit de l'héritier véritable
reste intact, parce que l'héritier apparent n'a pu transmettre
aucun droit a l'acquéreur.

La loi a bien apporté à l'article 15!)!) quelques exceptions .
Ainsi, les aliénatiolls faites par les envoyés en possession définitive des biens de l'absent sont inattaquables, parce qu'il s'agit
rle biens aliénés après trente-cinq ans au moins d'absence(132).
Il n'y a pas d'analogie entre celte situation et celle de l'héritier
apparent, car si celui-ci a posséclé l'hérédité pendant trente ans,
nous avons dit que le véritable héritier, n'aura plus de recours
contre lui. Les actes de dispositions faits par le donataire, dont
Je droit est révoqué pour cause d'ingratitude (958) sont encore
maintenus, parce que si son droit se trouve rétroactivement
anéanti, c'est parce qu'il s'est rendu coupable d'une ofiense grave
enVfill'S le donateur; la révocation est donc une peine qui ne doit
pas atteinùre les Liers innocents. On comprend encore, que l'on
ne Çqnne pas a u déposant le droit de revendiquer les biens
aliénés par l'héritier du dépositaire, (art. 1935) parce que les
meubles seuls pouvant faire l'objet d'un dépôt, les tiers sont
protégés par l'art. 2279. Que l'on tienne pour valables à l'égard
du renonçant qui revient sur sa renoncia tion, les actes faits par
le curatetu· à la s uccession pendant qu'elle était vacante, c'est
juste : car la loi donne au curateur le droit d'aliéner et la con'
ce~sion de ce droit n'a rien d'exhorbitant, puisque l'exercice est
entouré de nombreuses garanties (790). Il n'y a donc aucune
assimilation à établir entre le curateur à une succession vacante
~t l'héritier apparent; car le premier agit au nom de l'héritier,
~t se ti:ouve soumis à un contrôle sévère; « tandis que l'héritier
&lt;( apparent, comme dit Marcadé, est l'adversaire naturel du
« véritable héritier, le curateur de la succession vacante est

�-

-

25!2 -

" mandataire légal de de l'héritier renonçant. » \ 'oilà les principales exceptions que la loi apporte au principe de l'article 1599.
Le Code n·en contient aucune qui soit s pécialement relative a
l'béritier apparenl ; pas une de celles que nous venons d'énu.:
mérer ne lui est applicable pa r voie d'analogie ; car il n'y a pasl
parité de situation et l'héritier ne &lt;loit pas bénéficier &lt;les raiSorrs 1
spéciales et particulières qui les ont fait établir par le l égisla~
teur. Il y a enfin un autre argument, que l'on pourrait indiquer.
La loi exige que les successeurs irrégulier s envoyés en posses- r
si?n des biens du d éfunt, fournissent caution pour la restitution
du mobilier qu'ils n'em ploient pas en acquisitions d'immeubles
ou quïls ne placent pas en rentes sur l'Etat ; quelle est la
raison de cette disposition? C'est que l'aliénation des m eubles
deYenant irrévocable, par J'e[ et de la prescription de l'article
2279, l'héritier préférable au successeur irrégulier, n'aurait plus
de recours contre le tiers acquéreur. Or, si l'aliénation des
immeubles était irrévocable, comme le plus souvent ils ont une
bien plus grande valeur que les meubles, la loin 'eût pas manqué
d'exiger, pour la restitution des imm eubles ou de leur vàle\lr
'
la caution qu'elle impose pour la restitution des meubles; si elle
ne l'a point fa:t, c'est que l'aliénation des immeubles n'es t pas
irrévocable. Sinon on créerait au profit des immeubles, une
prescription instantanée, sembla ble à celle qui s'applique aux
meubles.
Malgr é la force de ces arguments, quelques auteurs et la
jurisprudence presque unanime de la Cour de Cassation et des
tribunaux., n'admettent pas cette opinion. Avant de passer en
revue les arguments qu'on tire des textes, il en est un, qu'il
nous faut présenter le premier, comme le plus grave et le plus
important. Oui, dit-on, en droit pur, vo us avez peut-être raison,
mais en équité, il serai t souverainement injuste d'annuler les
-Oroits des tiers acquéreurs qui sont de boh'Il'.e -foi, qui oi'rt été

253 -

victim ~s d'une erreur très difficile à éviter, une erreur commune,
p~ut-être, dans laquelle quiconque serait tombé, (1) des tiers qui

n'ont pu se douter, aussi minutieux qu'on veuille les s upposer,
que le possesseur de l'héré&lt;l ité ne fùt qu'un héritier apparent.
En annulant la vente, on les punit pour une faute qu'ils n'ont point
co,~uroise, el on les atteint dans leurs intérêts. Ils auront il est
'
.
vr·a.i, uu recours contre l'héritier a pparent, mais s'il est insolvable, leur action en garantie est absolument illusoire. Au surplus, ajoute-t-on, votre système est dangereux, car il arrête la
circulqtion des biens, nécessaire à la prospérité. d'une nation ; il
empêche toute sorte de transactions avec les héritiers; on n'osera
plYs en effet traiter avec eux, de peur de voir annuler les actes
qu'on a faits avec un contractant, qui n'était qu'un h éritier apparent: en outre, com m e le véritable héritier pourra r ecourir
contre les acquéreurs qui n'auront pas prescrit, pendant dix
ans au minimum, on rend la propriété incertaine.
A,sstirément, la situation de l'acq uél'eur de bonne foi, qui achète
des ,biens de l'hétitier apparent, est digne de piti é, autant que celle
des autres acquéreurs de bonne foi ; la loi lui accorde en raison de
soo. er.r;eur, le droit de faire les fruits siens, et de pouvoir par une
prescription de dix ou vingt ans, acquérir la propriété de l'immeuble possédé ; mais sa protection ne va pas au-delà. Que si elle a
fait quelques exceptions et s'est montrée plus favorable envers certains acquéreurs, c'est qu'elle avait des motifs particuliers qui
n'existaient pas ici vraisemblablement, puisqu'elle soumet l'héritier
apparent aux principes généraux. Mais nous plaçant sur le terrain
de l'équité, qui ne voit que l'argument que l'or. invoque, vient se
(1) Les aliénations i,mmobilières fai tes par l'héritier apparent peuvent être
si elles ont eu lieu de bonne foi et sous l'empire de l'erreur corn_
mune. 18 juin 186!1. Besançon ( O. P · 18CH, 2.171) idem: lorsque l'héritier ap·
parent a été admis au . partage, par suite d'une erreur (le droit. par l'héritier
vérîtable lui-méme; (même cour l" mars 1864. (D. P. 1864, 2. 61) Cassation, 4
aoùt 1875 (D. P. 1876, l. 123) Cassat. 13 mai 1879. (D.P: 1879 1, 417).
validée~.

�-

254 -

briser contre cette ra.Jsoo de suprême j ustice, qu'on ne peut pas
lat::-ser du jour au lendemain, dépouiller un individu qui n'a aucune
négligence à sti reprocher, par une personne q ui est peut- être de
mr.u ,•aise fot. qui sans l'ombre d'un droit. s'empare de biens qui ne
lui appartiennent point ? ··y a- t-il là un principe socia l 11 sauvegarder? Ne faut-il pas mel!re la propriété à l'abri des atteintes
étrangères, quelle que soit la bonne foi de ceux qui les commett ent?
Yoyoos quels sont les arguments de tc:-..te que l'on nous oppose.
Il est une remarq ue générale qui s'applique à quelques-uns d'eut?'e
eux; ou raisonne par analogie, or. il est indiscutable que les exceptions ne s'étendent pomt d'un cas à uo autre. La règle cesserait
d'être la règle, si oo pou\•ail à loisir , y introduire des exceptions et
celte observation suffirait pour rejeter quelques-unes des raisons
que l on emprunte aux divers articles du Code. On s'a ppuie snr
l'article 1240, qui rnlide le paiement fait entre les mains &lt;lu possesseur de la créance. Nous ttvons déjà réfutl en deux mots
cet argument, en disant que le débiteur est tenu de payer, tandis
que l'acqu6reur n'est pas tenu d'acheter: le débiteur est tenu de
payer, car, s'il s'y refusait, l'héritier apparent pourra it le cootrain ·
dre en justice, et le dél.&gt;iteur pour se soustraire à l'obligation de
payer entre ses mains, devrait étabtii· qu 'il existe un héritier véritable et qùe le demandeur n'est qu'un heritier apparent: preuve si
difficile et si incertaine qu 'elle suffit pour déterminer le débiteur à
se libérer , sans ètre obligé, pat· de:ss us le marché, de payer les
frais d'un procès qu'il est presque sùr de perdre.
On a essayé aussi d'amoindrir, l'arg ument que nous avons tiré
de l'article 1599; d'après l'opinion ad,·erse, cet article ne s'applique
pas ici. L' héritier apparent, so utient-on, a disposé de son propre
bien, car, d'après l'article 724 , les héritiers légitimes sont saisis de
plein droit, des biens, deoits et actions du défun t; or, sont héritiers

-

255 -

légitimes, tous les parents jusqu'au douzième degr é. Tous sont
saisis, chacun peut donc se mettre en possession des biens, sauf à
les r estituer à celui qui établira qu'il es~ préférable a u possesseur ( l).
Ce raisonnement est fa ux et il repose sar une notion inexacte de la
saisine. Comme nous l'avons déjà dit, la saisine n'est pas collective
et tous les parents ne sont pas saisis. L'article 724 dit : u Les
héritiers légitimes sont saisis de plein droit , etc. » Il ne dit que les
parents sont saisis de plein droit. l~st-il vrai de dire que les parents
sont héritiers légitimes en vertu de l'article 755 ? Non, tout ce que
cet article sig nifie, c'est qu'a u delà du douzième degré on ne peut
plus succéder, mais non pas q u'en deçà d u douzième degré, la
succession est dévolue à tous les parents. Et quels sont les héritiers
légitimes, ce sont ceux a uxquels la loi défère la s uccession, dans
l'o1·dre quelle indique. Donc est héritier légitime , celui qui vient
a u premier rang, dans l'ordre légal ; c'est en un mot le parent le
plus pr oche qui est saisi, et la meilleure preuve que lui se ul est
saisi, c'est q ue s'il accepte, il est censé avoir été propriétaire du
jout' de l'ouverture de la succession, a ucun autre ne l'était donc à
sa place (article 777).
M. Demolombe (2), qui est l'un des plus chauds défenseurs
du système que nous combattons, n'attache pas une très
grande i mportance aux arguments précédents . D'aprês lui
les ventes d 'immeubles faites pa r l'héritier apparent, si c'est
un parent du défunt, doivent être mainten ues, parce qu'il
est inves ti d' un mandat tacite en vertu duquel il représente
le véritable h ér itier. Mais où trouve t-on les éléments de ce
mandat? Ce n·es t pas dans la volonté du mandant ; car
enfin, le mandat suppose, comme tout contrat un concours de

(1) Cassat l ô janvier 1843. (Da lloz 1843. 1. 37).
('l) Dcmolombe, Traité de l'absence. T"me II n" 249 et suiv.

�- 256-

IJ
volontés qui n'existe pas ici, puisque le prétendu mandant vient
réclamer contre les actes de son mandataire. Est-ce dans la loi!
Mais la loi ne s'explique pas sur ce point. Supposons qu'il y ait
mandat, l'héritier apparent, a-t-il le droit d'aliéner? L'art. 1988,
répondra pour nous « Le mandat conçu en termes généraui&lt;
« n'embrasse que les actes d'administration. - S'il s'agit d'alié« ner ou d'bypotbéquer ou de quelque autre acte de propriété,
« le mandat doit être exprès. »
La loi ne peut être formulée en termes plus impératifs.
y a-t-il ici mandat exprès ? Nullement : d'où, pas de dro1t
d'aliénation. l\I. Demolombe, répond ainsi à l'objection : « C'est
« là, dit-il de cet article, une simple règle d'interprétation, qui
u ne s 'oppose pas absolument à ce qu'on reconnaisse dans ~
41. mandat quelconque le pouvoir d'aliéner, si dans l'espèce, il
a est constaté que telle a été effectivement l'intention, soit de lq.
a loi, soit de la partie qui a conféré le mandat. C'est ainsi
a qu'autre fois le procurato1· omnium bonorum citm libera
a adminisL1'atione, avait le pouvoir d'aliéner, lorsque le mandant
cc partait pour un pays éloigné (1). » Il nous semble fl.U, cqn-.
traire que s i le législateur, abandonne l'ancienne théorie, c'el}i
afin d'écarter toute interprétation, afin d'éviter au juge de rechercher s i le mandat contient le pouvoir d ·aliéner et en présence des termes si explicites de la loi, on peut affirmer que tel
a été le but de ses rédacteurs : la portée de l'art 1988, ne doit
pas être restreinte à une règle d'interprétation. M. Demolombe
dit qu'on peut découvrir le mandat dans une double cause, soit
dans le fait même de la possession publique et notoire ùe l'hérédité, soit dans le droit conditionnel qui appartient jusqu'à un
ce1·tain point, aux parents d'administrer les biens d'une succession qu'on ne recueille pas. Mais encore un coup, le mandat ne

- 257peut résulter que de la loi ou de la volonté des parties. Où est
cette disposition de la loi ? Se trouverait-elle au moins implicitement dans l'art. 136 que, par analogie, l'on devrait appliquer
à l'héritier apparent. D'après 1'6minent jurisconsulte, cet article
défère aux co-successibles, qui se présentent à défaut de l'héritier véritable absent, la succession qui est dévolue à ce dernier,
et leur donne le pouvoir d'administrer et d'aliéner. D'après
nous, la loi se borne à reconnaitre les co-successibles de l'absence, comme des propriétaires provisoires, qui n'ont sur les
biens de la succession, qu'un droit révocable puisque l'article
137, ajoute que si l'absent revient avant trente ans, il aura le
droit d'intenter la pétition d'hérédité et de faire valoir ses autres
droits. La meilleure preuve que les co-successibles ne sont pas
les mandataires de l'absent, c'est qu'ils peuvent prescrire les
biens qui leur sont échus et s'ils peuvent prescrire, ils ne sont
ni propriétaires, ni mandataires. Ces co- successibles n'ont d'autre droit que celui d'administrer la succession.
L'accord d'ailleurs, n'est rien moins que parfait, entre les
auteurs qlli maintiennent la validité des aliénations consenties par l'héritier apparent. On compte bien quatre systèmes
distincts. Suivant Merlin, qui s'appui e sur le texte de la loi 25 §
4. 5. 4. au Digeste, l'aliénation n'est nulle que si révi.ction de
l'acquéreur de bonne foi, donne lieu contre l'héritier apparent à
un recours, qui dépasserait le montant de la condamnation à
laquelle aurait abouti l'action en pétition d'hérédité intentée directem ent contre lui (1). Le deuxième système va plus loin; il valide
les aliénations dans tous les cas où l'héritier apparent et l'acquéreur sont tous deux de bonne foi. Mais pourquoi exiger la
bonne foi du vendeur, alors qu'il s'agit de savoir quels effets
doit avoir la bonne foi de l'acheteur ? La troisième opinion
(1) Merlin, Répertoire v· Héritier~ 3.

(l) Pothier, du Ma ndat, cbap. V, art.

11.

g2

n• 1i7.

17

�-

•

258 -

-

n'exige que la bonne foi de l'acquéreur. La quatriè1ne enfin,
1r1aintient les aliénations fa ites par r 11éritier apparent, qui est
parent du défunt au n1oins au douzièn1e degré, elle les annule
si cet héritier n'avait aucun titre ou n'avait qu'un titre i1ul (1).
'f ous ces systèmes rejettent avec ensemble l'argun1ent tiré de
l'art 1599, qui n'a été fait, dit-on 1 que pour ron1pre avec le principe du droit romain, qui validait la ve11te de la chose d aut'rui ;
et l'al'gun1ent tiré de l'article 2182, qui n'a d'at1tre but que de
faire ressortir l'abrogation de la loi de Brumaire A11 VII} sur la
nécessité de la transcription. Ils invoquent l'article 132 qui maintient les aliénations faites par les envoyés en possession définitiYe des biens de l'absent et, appelant à leur aide les considérations fondées sur l'équité, ils prétendent qu'il faut préférer un
possesseur de bonne foi à un héritier négligent. Nous savons
con1n1ent on peut répondre à ces divers argu1nents, qui ne parviennent pas à détruire la force des preuves que nous avons
ex.posées et malgré les inconvénie11ts qui sont inhérents à notre
système, que nos adversaires sont obligés de reconna~tre ~
" comn1e le plus vrai théoriquement et le plus juridique'• &gt;) (2~I?
malgré la rigueur ou l'injustice, qui pourront en être la
conséquence, par application stricte de la loi que nous n'avo1~s
point à refaire n1ais à respecter, nous nous prononçons pour la
nullité des aliénations d 1 in1m eubles faites par l'héritier apparent
et nous donnons le droit au véritable héritier, de les revendiquer
entre les mains des acquéreurs de bonne foi, qui ne les auraient
pas encore prescrits (3).

(1 ) Paris 16 mars 1806. (1866. t. 98. D. P.)
(2) Demol()mbe. - De l'~Lb sence . T. IL n· 24.4..
(3) Reno~s. 12 avril. 1844.. (Devil. 184.4. 2. 1150.)

•

259 -

j

CHAPITRE Il
[

De l'erreur en matière de donations, de legs et de partages
1

SEC::'"rIC&gt;N

I

De l'erreur dans les donations

L'art 901, en disant que pour faire une donation ou un testament, il faut êtr e sain d'esprit, ne doit pas être entendu en ce
sens restreint, que toute personne qui est atteinte de démence

~e folie ou d'imbécillité, est incapable de disposer entre vifs 0 ~
Par ~cte de dernière volonté. Les termes ·qui ont
1

été employés

sont assez élastiques, pourper1nettre de soutenir qu'on peut considérer jusqu'à un certain point, con1me n'étant pas sain d'esprit
celui dont la volonté a été absolument détournée de son but, pa;
l'erreur, la violence ou le dol. C'est ce que tout le monde admet
pour la donation, que la loi définit à tort dans l'article 894:
« un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et
« irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire
« qui l'accepte. » Car la donation est un véritable contrat, qui
pour son existence, exige la concours des volontés des deux
parties, du donateur et du donataire. Si c'est un contrat, en
dehors des principes particuliers, auxquelles il est soumis, nous
lui appliquerons toutes les règles que nous avons développées
sur l'erreur dans les contrats .

�-

260

~

SE::C'T'IC&gt;N" I I

De l'erreur dans les legs

1 1

Des donations se rapprochent beaucoup les legs et il n'y a
aucune raison spéciale qui empêche de les so umettre a ux. principes communs. Ainsi, le testateur a-t-il légué tel objet pensant
léguer tel autre, il y a erreur in ipso coi-pore rei et par suite pas
de consentement ; mais il sera très-difficile de prouver cette
erreur. S'il a légué une chose inexistante, le legs est nul faute
d'objet. Si l'erreur porte sur la s ubstance de l'objet légué, elle
annule encore le legs, par application de l'art. 1110 ; mais de
même, ici il sera presque impossible d'établir l'erreur du
testateur, car la qualité substantielle est la qualité que le
contractant a regardée comme telle ; or, après la mort du
testateur, il ne sera guère aisé de savoir sous quel rapporit il a
considéré l'objet légué et qu'elle était selon lui , sa qualité
substantielle. L'erreur s ur le nom ou sur une indication du legs
est sans aucune portée: c1 Si j'ai légué, disait Pothier, ma
« maison de vignes de la Corne de la paroisse Saint-Denis,
u ou mon corps de droit relié en veau, quoique cette maison
u soit de la paroisse de Saint-Jean-le-Blanc et non de celle de
c Saint-Denis, quoique mon corps de droit soit relié en basane
u et non en veau, le legs n'en sera pas moins valable (1). » Si
le testateur s'est trompé sur la propriété de l'objet légué,
d'après l'art. 1021, le legs est nul; s'il a légué sa chose croyant
disposer de la chose d'autrui, le legs est valable : plus est.in
in re quam in existimatione.
(\) Pothil}r, Trailé des donations testamentaires, ch. 11 i ll.

261 -

. Si.l'erreur porte sur la personne du légataire, comme ici,
amsi que dans tous les contrats à titre gratuit, la considération
sera n on avenu ; car
est déterminante ' le le"s
personne
de la
o
.
.
le le~ataire dont le nom est écrit dans le testament, n'est pas
celui que le testateur voulait gratifier et celui auquel il voulait
faire la libéralité, n'est pas nommé dans le testament. L'erreur
sur: 1e nom ou s ur la désignation de la personne, n'a aucune
iniluence lorsqu'il est certain, qu'elle ne déguise pas une erreur
sur 1a personne. Quant à l'erreur sur les qualités du légataire
ou sur les motifs du legs, suivant la règle générale elle est indifférente, mais ell e peut être prise en considération. Si, en effet,
il était incontestable que le motif indiqué par le testateur, ou
que la qualité qu'il a eue en vue sont des conditions auxquelles
il l'ui a plu de subordonner la libéralité, l'erreur annule le legs,
car elle a pour effet de vicier la volonté du testateur, qui, sans
cette eneur, n'eut pas fait le legs. Après avoir dit que l'erreur
sur le motif n'empêche pas les legs d'être valables, Pothier
ajoute : « Il en serait autrement, s'il paraissait effectivement
cc 'Pa1' les circonstances que la volonté du testateur a été de faire
&lt;t dépendre le legs qu'il faisait de la réalité des dits faits (1), »
11. Il en serait de même, disait Furgole, si le testateur s'était
« trompé sur une qualité qui a été la cause de la libéralité, de
cc sorte que le testateur ne l'aurait pas faite s'il n'avait été dans
cc cette erreur (2). n
L'erreur peut atteindre aussi la révocation des legs. Si
l'erreur sur les motifs, qui est à peu près la seule qui puisse
vicier la révocation expresse, est la cause unique de cette
révocation, le legs est maintenu. On peut encore révoquer
tacitement les dispositions testamentaires, soit en faisant un
second testament qui contient des dispositions nouvelles
(l) Pothier, des Ponations testamentaires, ch. 11 S IIT.
(2) Furgole, tome 1, ch. V, secl. IV, n. 4 el Z.

�-

262 -

contra.ires aux premières ou incompatibles aver elles(art.1036)1
soit en aliénant la chose Jéguèe. Il est évident que si le second
testament est nul pour cause d'erreur, la révocation tombe et
Je testament reprend son eITet. La seule intention d'aliéner
robjet légué, manifestée dE' quelque façon que ce soit, révoque
le legs. Mais si la volonté du disposant est viciée par l'et'reur :
Quid jur·is? Il faut distinguer : a-t-il légué l'objet à une personne croyant le léguer à une autre, son intention d'aliéner est
éYidente et la révocation doit s·en suivre; mais s'il a disposé de
robjet légué, croyant en aliéner un autre, il n'a pas \'Oulu aliéner
Ja chose léguée et il n'est pas censé avoir révoqué le legs. Il n'y
a donc en somme , que !"erreur sur la chose même , qui
empêche l'aliénation d'entrainer la révocation, parce que dans
ce cas, l"intention d"aliéner l'objet légué n'existe pas. Ces règles
s'appliquent aussi au légataire. Son consentement serait vicié
par rerreur qui tomberait sur la personne du disposant, sur
certaines qualités du legs ou sur les motifs de son acceptation. Son acceptation elle-même peut-être viciée par l'erreur,
ce sera là une question de fait soumise à l'appréciation souvé1
raine du juge.

S ECTION" I I I

De l'erreur dans les partages

Les vices du consentement qui, sous les conditions déterminées par la loi, permettent de demander la nullité des conventions sont, nous l'avons déjà dit, l'erreur, la violence et le dol
(art. 1109). Ces trois causes de nullité sont-elles applicables aux
partages? Ecoutons Pothier : a. Les partages peuvent Mre J,!eS-

-

263 -

« Cindés par les mêmes causes, pour lesquelles se rescindent

les autres actes, comme pour cause de violence, de surprise
« et d'erreur- de fait (1). )) Dans le projet de l'an Vlil, les commissaires du gouvernement, fidèles à la doctrine de leur guide,
awaient formulé ainsi l'article 211 du projet. &lt;&lt; Les partages
« peuvent être rescindés comme les autres actes pour cause de
« violence, de dol ou d'erreur de fait (2). » Mais devant le
Conseil d'Etat, l'article fut modifié et il devint ce qu'est aujourd'hui l'article 887 du Code Civil, qui est ainsi conçu. « Les par&lt;c tages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de
« dol. - Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des
cr. cohéritiers, établit à son préjudice, une lésion de plus du
&lt;&lt; quart. La simple om ission d'un objet de la succession ne
« donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seule« ment à un supplément à l'acte de partage. » On a donc
retranché de l'énumération des vices du consentement, l'erreur
et cette suppression défend de donner à l'erreur en matière de
partages, l'effet qu'elle a dans les conventions. Ce n'est point
l!J1 ,qubli,, c~r Ufut positivement dit, au cours de la discussion,
qu'il était inutile de mentionner l'erreur comme cause de rescision du partage (3). Treilhard s'exprimait ainsi : &lt;&lt; ou l'erreur
&lt;&lt; produira un dommage qui donnera lieu, par lui-même, soit
&lt;&lt; à une nullité de plein droit, soit à une action en nullité ou en
« rescision, ou bien elle sera indiITérente. » D'où il résulte, que
lorsque l'erreur se confondra avec un autre vice, comme le
défaut de cause par exemple, le partage sera radicalement nul•
non à cause de l'erreur, mais par suite de l'absence de l'élément
essentiel, sans lequel il ne saurait exister, et l'erreur profitera
de cette nullité ; ou bien elle se confondra avec la lésion ou le
ù

(1) Potbier, Traité des Successions. ch. IV. art.6.
('l) Fenet, tom. II, p.

1 ~8.

(8) Locré, teim. X, p. 142, n• 32.

�-

-

264 -

dol, et dans ce cas la nullité qu'on aura obtenue, profitera
encore à l'erreur ; ou bien elle sera absolument sans portée,
parce qu'en cette matière, elle n'a aucun efiet par elle- même.
Pourquoi la loi déroge-t-elle ici aux principes qui lui font
prendxe en considération l'erreur dans les contrats? En voici la
raison. L'erreur ne peut entrainer la nullité du contrat&gt; que.
lorsqu'elle porte sur la substance de l'objet, ou s ur la personne
du contractant, lorsque la considération de cette personne est
la cause principale de la convention (art. 1110). En ce qui concerne l'erreur sur la substance, la loi a refusé de lui donner le
moindre effet sur le partage, parce que si cette erreur cause un
prejudice considérable à celui qui en est victime, un préjudice
qui dépasse le quart de sa portion héréditaire, la lésion sera
une cause suffisante, indépendamment de l'erreur, pour faire
rescinder le partage; si le dommage n'atteint pas cette proportion, et qu'on ne puisse inYoquer la lésion, l'erreur n'a par
elle-même aucune influence, parce que d'ordinaire, dans un
partage, on attache peu d'importance, à la qualité substantielle
des objets : tout ce que l'on recherche, c'est leur valeur pécuniaire, :Qase de l'égalité des lots.
En outre, le partage comprend le plus souvent plusieurs
objets ; il se peut que l'on se trompe sur la substance de l'un
d'eux, mais il arrive aussi que le dommage occasionné par
cette erreur, soit compensé par la plus-value d'un autre objet,
plus précieux qu'on ne le supposait. Au s urplus, il eut été très
difficile d'établir que l'erreur, portant sur un objet unique, avait
réellement vicié le consentement. D'ailleurs, quel est le résultat
auquel on aboutit, en faisant rescinder le partage; à donnel'
lieu à un partage judiciaire, qui, celui-là, est inattaquable : tl
est possible que dans ce nouveau partage la distribution soit •
identique à la distribution du partage amiable . En faisant rescinder celui- ci, les parties n'ont donc qu;une faible chance

"'

265 -

d'être dédommagées de leur erreur et la loi n'a pas voul\1 soumettre à une éventualité aussi douteuse, la rescision du partage
primitif.
I l n'était pas besoin de mentionner davantage l'erreur dans la
personne, parce que, dans ce cas, si l'on se trom pe sur la personne
même de son cohéritier, le contrat sera nul pour défaut de cause;
quand on partage, par exemple, avec un étranger qui n'a aucun
droit sur la succession. Si l'on ne se trompe que sur les qualités de
la personne, qui est véritablement l'ayant-droit, cette erreur n'est
jamais assez grave pour faire rescinder les conventions (à moins de
conventions expresses, qui n'ont pas de rai5on d'être en matière de
partages de successions) : pourquoi lui donner ici une plus grande
importance? Si je partage avec Pierre, que je crois être mon parent
et qui est bien mon cohéritier, qu'importe qu'il ne soit pas mon
parent ; ai-je partagé en vue de cette qualité? Nullement. Peutêtre, l'erreur sur cette qualité m'a fait faire des concessions que je
n'aurais point faites, si je ne m'étais pas trompé, mais si ces concessions sont peu importantes, le partage doit rester intact. Ceci
nous amène à nous expliquer sur 1' erreur qui porte sur les droits
des co-partageants. Comme nous venons de le dire, si un étranger à
la succession est, par erreur, admis au partage, le partage sera
nul, car il n'y a rien à partager avec celui qui n'a aucun droit; le
part&lt;l.ge manque de cause. D'après quelques auteurs (1) et quelques
arrêts, le partage dans cette hypothèse, ne serait qu'annulable, et
l'action en nullité serait prescrite au bout de dix ans, par application
de l'article 1304. Opinion erronée, qui méconnait la portée de
l'article 113 1, en vertu duquel l'obligation sans cause ne peut avoir
aucun effet, c'est-à-dire est nulle, d'une nullité absolue et radicale.
Que l'erreur qui a fait admettre ce tiers au partage, soit une erreur
de fait ou une erreur de droit, il n'y a pas de différence, car ce n'est
(l) Duvergier et Toullier, t. III, n· 62. Aix, 12 décembre 1839. (Deville. tB•O,
2. 176.)

�-

-

266 -

pas parce qu'il y a erreur que le partage est inexistant, mais parce
qu'il manque de cause. Doit-il être refait en entier ou donner lieu
à une action en supplément clc partage, par application de l'nrt. 8871
Cet article, en effet, ne parle que de l'omisl3ion d'un objet de la suc..i
cession dans la masse à partager, et ici on peut considérer les biens
attribués à cet étranger, comme 'biens omis; solution qui a l'avantage de ne pas multiplier les causes de rescision du partage. Mais,
pourrait-on dire, il s'agit ici d'une part entière qui, venant à ~tre
partagée entre les véritables héritiers, pourrait bien ne pas rompre
l'égalité des lots, mais qui aorait pour effet de préjudici~r aux
parties qui ont fait le partage de la masse héréditaire, alors qu'elles
croyaient qu'elle contenait tous les biens de la succession et qu'elles
ont partagé l'ensemble des biens au mieux de leurs intérêts. Cette
décision nous parait plus conforme au principe par lequ el la convention qui manque de cause est nulle et ne produit aucun effet.
Mais la première opinion est plus généralement adoptée ( J), « parce
a que, dit- on, la loi cherche à maintenir les partages et à c:onsoa. lider la propriété. »
C'est encore par suite du défaut de cause que serait annulé lo
partage où l'un de!. coMritiers aurait reçu par erreur, au delà de sa
part héréditaire; pour tout ce qui dépasse la quotité de ses droits,
en effet, il est comme étranger à la succession. Le surplus n'a p~
de cause. En vertu de quelle cause, en effet, le détiendrait-il?
Serait-ce en vertu du partagcl, mais le partage n'est qu'un règlement
qui a son fondement et sa raison d'être dans un droit antérieur; or,
si ce droit fait défaut, la cause manque et le partage est nul. On
conteste encore cette solution et l'on dit que l'erreur n'étant pas
une cause de rescision de partage, le partage ne doit être anoul~
dans ce cas, que s'il y a dol ou lésion. Mais nous ne faisons pro,
&lt;luire aucun effet à l'erreur; nous n'ajoutons rien à la loi : nous
l'appliquons en ce qu'elle dis pose qu'un acte est nul, s'il n'a pas de
cause. D'après une autre opinion, ceux qui, dans cette hypothèse,
( 1) Cassat. 23 mars 184.3. Dalloz v· Biens.

267 -

auront recu au-dessous de ce qui leur revient, ont droit à une action
en supplément de partage des biens à restituer par celui qui les a
reous indÔJllent, le partage restant intact. est faux, car le partage
où. tout se tient, fait sur de fausses bases, doit être annulé dans son
entier. Pourquoi obliger les héritiers lésés à ne recevoir que des
suppléments, et s'il n'y en a qu'un seul qui ait reçu moins que sa
part, pourquoi lui imposer de demander un supplément à chacun de
ses cohéritiers? Ce serait inique l

c·

Le partage est encore nul pour défaut de cause, lorsqu'un des
co-héritiers a été omis dans le partage. C'est ce que la loi décide
dans un cas analogue. Voici, en eliet, comment est conçu l'article 1078 : " Si le partage n 'est pas fait entre tous les enfant~
&lt;s qui existeront à l'époque du décés et les descendants de ceu
« prédécédés, Je partage sera nul pour le tout. Il en pourra être
&lt;&lt; proYoqué un nouveau, dans la forme légale, soit par les enfants
a ou descendants, qui n'y auraient reçu aucune part, soit mém.;
a. par ceux, entre qui le partage aurait été fait.1&gt; Il n'y a aucune
raison, pour ne pas appliquer cette disposition écrite à propo~
des pa;rtages d'ascendants, à toute hypothèse identique. Noue,
disons qu'ici il y a défaut de cause dans le partage, puisqu'ur
des co-héritiers a conservé sur tous les objets de la successior
sa part indivise, que n'a pu lui faire perdre un partage auqu~
il n'a point été appelé. Comme le dit l'article 1078, tous les béri·
tiers pourraient demander la nullité; à moins cependant, qu'il
n'aient possédé depuis trente ans les objets qui leur sont échus
auquel cas ils sont devenus propriétaires irrévocables, par
l'effet de la prescription, ou à moins qu'ils n'aient sciemment
exclu du partage leur co-hérilier. Ils seraient censés dans ce cas
avoir consenti à rester muluellement garants du partage qui a

été fait. (1)
(1) Cassation 13 février 1860. L'action qui appartient à l'enfant omis dans un
partage d'ascendant constitue une véritable fôtitt0n d'hérédité qui n'est prescriptible que pa.r 39 ans. (Besançon 23 mars 880. Oalloz. péri. 1880. 2. 15).

�-299 -

- 268 -

supposons que l'erreur porte sur les objets de la succession';
en a-t-on omis un ou plusieurs dans la masse à partager, il y a
lieu à un supplément de partage. Ainsi décide l'article 887 et
l'article 10i7, dans un cas semblable. Cet article est applicàble
quelle que soit la cause de l'omission. Si la loi n'avait pa's ~tis
soin d'indiquer le moyen de réparer cette omission, on auraif
pu soutenir que, les héritiers n'ayant renoncé à leur droit 'inl:iiYis, sur les biens tombés dans le lot de leurs CO-héritiers, qu'à
la condition que ceux-ci renonceraient à leurs droits sur tous'
les biens non tombés dans leur lot, comme ces derniers c011sèr!
vaient leurs droits sur certains biens, le partage manquait
partiellement de cause et que le défaut de cause devait entrattle'r
la nullité totale.
L'erreur porte-t-elle sur la valeur des objets partagés? Il
s'agit de savoir si elle produit ou non une lésion de plus du
quart et dans le cas où la lésion dépasse cette proportion elle
:ucu~)
fera annuler le contrat; mais l'erreur par elle-même n'a
1
effet. A moins cependant, que l'erreur ne soitla suite du dol des
1
aut~es ou de l'autre co-héritier ; dans ce cas rescision llOllf 1d9J',
mais non pour erreur. Les biens partagés n'existent pas dans la,
masse héréditaire: si jamais le co-partageant auquel ils s~nt
échus vient à être évincé, il aura un recours en garantie contre ses
co-héritiers. La connaissance que ces biens sont sujets à éviction
ne paralyse pas ce recours, car le droit de poursuivre les héritiers en garantie ne peut être enlevé que par une clause particuliète et expresse (art. 884). Les biens existent, mais ils sont
atteints de vices ou de défauts cachés. L'héritier victime de ce
dommage a-t-il le droit de recouvrir en garantje contre ses
co-béritiers ~ Nous le croyons : l'article 884 ne le dit pn:~ d'une
façon explicite, mais ses termes ne s'opposent pas à cette solution, car anciennement on entendait par le mot éviction, lafo
3énsu, non seulement le fait d'une dépossession, fnais encore

toute perte ou préjudice, que l'on peut subir dans les objets
partagés. « En bref, disait Pothier, tout~s les fois que les choses
« échues en mon lot ne sont pas telles qu'elles ont été déclarées
(/. par le w~rtage, et que j'ai intérêt qu'elles soient, il y a lieu à
« la g,a rantie du partage, quand même je, ne souffrirais pas
&lt;\ d'éyiction; cpm,m e si l'héritage qui est échu dans mon lot, est
« d'une m,oipdre contenance que celle qui est déclarée dans' le
« partage.&gt;&gt; (1) Ajoutorl$ que l'équité exige, plus impériew;erny,.i:it ici que dans tout autre contrat, que l'égalité soit aussi
parfaite que possible : il faudra donc appliquer tout ce que nous
avons dit sur les vices redhibitoires. Mais si les biens sont absolument inexistants, le partage sera absolument nul, car il manque
de cause. Certains auteurs admettent qµE} si ces biens, supposés
existants, ne forment qu'une part relativement minime de la
masse à partager, il n'y aurait pas lieu à nullité, mais à une
action en garantie. (2) On repousse avec raison cette décision
'
car la garantie ne se comprend que lorsqu'il y a trouble ou
e~iption. La vente d'une chose inexistante, entraine la nullité du
cpntrat et ne d~nne pas lieuJ l'action en garantie (art. 1601).
, Un h éritier croit trouver dans son lot un bien qui n'y est pas;
l'err~ur est indiITérente pourvu que son lot égale la valeur de sa
part héré?itaire , et qu'il n'y ait pas dol de la part de ses
co-héritiers.
(

..

CHAPITRE VII

De l'erreur dans les quasi-contrats
Qu'est-ce qu'un quasi-contrat? Le quasi-contrat est tout fait
licite et volontaire de l'homme qui oblige son auteur envers
( 1) Pothier. Trai té des 13uccessiç&gt;ns. U. IV, art. 51 3.
(2) Demante, Tome Ill n• 231 bis§ Il.
~..

'

'

�-

272 -

jusqu'à concurrence du profit qu'en a retiré le maitre. Si le pro~t
a disparu au moment de la demande, on ne lui doit plus rien (1) i.
tandis que par l'action de gestion d'affaires, il obtient le remboursement de toutes les dépenses, que le juge tient pour utiles, encore
que le profit, la plus-value, ait disparu par cas fortuit. D'après
MM. Aubry et Rau, au lieu de l'.action de in rem verso, le
gérant pourrait intenler Paction negotiorum gesto1·um contre le
mai'tre, qui a eu connaissance de la gestion. « Cette connaissance,
« disent-ils, doit produire contre Je maitre de l'affaire, au moins
c autant d'effet, qu'en produirait malgré son ignorance, la circoos« tance que la gestion aurait été entreprise par le gérant en con« naissance de cause.&gt;&gt; M. Demolombe rejette cette interprétation,
' Car, dit-il, dans ce cas, l'intention qui est la condition caractériscc tique de notre quasi-contrat, fait défaut (quand je gère l'affaire de
ci Paul croyant gérer rna propre affaire) et on ne v01t pas comment
• la connaissance de la gestion par le maitre pourrait équivaloir à
« cette intention. » Il est évident que si je crois gérer l'affaire d'autrui et que je gère la mienne, hypothèse inverse de la précédente il
n'y à ni contrat de gestion d'affaires, ni contrat d'aucune soTte.
La gestion d'affaires suppose le plus souvent l'erreur ou
l'ignorance du maitre. S'il connaissait la gestion, y au,rait-il
contrat de mandat tacite. « Le quasi contrat de gestion d'afl'ai~
a res, disait Pothier, ne se forme qu'autant que la gestion a eu
u lieu sans mandat exprès ou tacite, c'est-à-dire à l'insu des para. ties. » La question est de nos jours assez vivement controversée. Les uns, opposent l'art. 1372 d'où il semble résulter
clairement que notre code ne reconnait pas un mandat tacite
dans le cas de connaissance de la gestion par le maitre.
u Lorsque volontairement, on gère l'afiaire d'autrui, soit que le
u

-

273 -

àUtres soutiennent par application du principe romain. Qui tion
prohihet pro se intervenù·e, manda1·e creditur (1), qu'ici il y a réellement mandat tacite et que ces mots de l'art. 1372 s'appliquent
au cas où ce n'est qu'après coup que le maitre de l'affaire a eu
connaissance de la gestion entreprise d'abord a son insu, et
qu'H ne visent pas l'hypothèse où il a connu la gestion dès son
d~but, lorsquelle a commencé. On répond d'autre part que l'article ne distingue pas et, selon M. Demolombe, il ne devait pas
distinguer. « Pourquoi donc si le seul fait de la connaissance
&lt;&lt; de la gestion par le maitre équivalait à un mandat, cette con&lt;c naissance acquise seulement dans le cours de la gestion
&lt;1 même, n'imprimerait-elle pas ce caractère à la gestion conti« nuée depuis; ce serait une inconséquence. &gt;&gt; Cet article abandonne la théorie romaine et on ne doit pas restreindre
l'i1movation au cas où le maitre viendrait à connaitre la gestion
alors qu'elle est déjà commencée. D'après nous, la loi a voulu
di're que le seul silence du maitre qui a connaissance de la gestion, ne suffit pas pour constituer Je mandat tacite ; elle veut
parler des cas qui se peuvent p résenter, où il est impossible au
maitre, au courant de ce que fait le gérant, de s'opposer à sa
gestion ; il serait exagéré que dans ces cas, il fut considèré
comme ayant donné mandat a u gérant. Il y a un grand intérêt
pratique à distinguer s'il y a mandat tacite ou gestion d'affaires;
pal' l'action mandati on recouvre toutes les dépenses faites,
encore qu'elles ne soient pas utiles, tandis qu'il faut qu'elles
aient ce caractère pour être remboursées au gérant. En outre,
celui- ci est tenu de continuer la gestion de l'affaire dont il s 'est
chargé de son plein gré, jusqu'à ce que les héritiers du maitre,
s'il est mort dans le cours de la gestion, viennent l'en déchar-

propriétaire connaisse la gestion soit qu'il l'ignore, etc. » Les
(1) Pothi,er n· 189, du quasi-contrat ne9otiorum gestorum.

( 1) Cassat 29 avril 1876 (Devill. 1876, 5. 215).

18

�-

-

274. -

ger: tandis que le mandataire n'est tenu de continuer le mandàt,
après la mort du mandant, que s'il y a péril en la demeure.
(art 1991).
:&gt;
SECTION"

II

Du paiement de l'indù.

I

Le paiement de lïndù consiste dans le fait d'une p ersonne
qui accomplit à titre de paiement, une prestation à laquelle elle
n'est point obligée. Le rôle de l'erreur est bien plus important
dans ce second quasi-contrat. Cependant en droit Français la
répétition de l'indù, ne repose pas comme en droit Romain sur
l'erreur; car, sous l'empire du code, celui qui a payé l'indù, n'a
pas, comme en droit Romain, s 'il y a eu d'une part intention
d'aliéner et de l'autre volonté d'acquérir, valablem ent transféré
la propriété. Il a fait un acte absolument nul qui man_que lie
cause. Le paiement en effet, ne pouvait avoir pour but immédi&amp;rt
que d'éteindre une dette, or si la dette n'existe pas, il n'a plus
de raison d'être, il n'a plus de cause (art. 1131) et le solvens n'a
pas comme en droit Romain, une action personnelle contre
l'accipiens; il a une action réelle, car il ne lui a pas transmis la
propriété. Pour aliéner en effet, il faut consentir, or le consentement qui manque de cause n'est pas valable. L'erreur n'est
qu'une condition de la répétition de lïndù; cette répétition ne
peut aboutir que si les trois conditions suivantes se trouœnt
remplies . Il faut avoir payé, avoir payé sans qu'il existât de del te
et avoir payé par erreur.
Comme nous l'avons fait pour la condictio indebiti, nous ne
nous occuperons que de cette troisième condition.

275 -

!Haut distfogaer trois hypothèses différentes t 1° L' accipims est
créancier; mais celui qui le paie n'est pas son débiteur: dans ce
cas, dit l'art. 1377, «lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait
« débitrice, a acquitté une dl·tte, elle a le droit de répétition contre
« le créancier. » L'erreur est ici indispem;able pour auto1·iser la
répétition; sans elle, en effet, le solvens serait censé avoir voulu
acquitter la dette du véritable débiteur, pour lui faire une libéralité
ou sauf à recourir contre lui, par l'action de gestion d'affaires .
L'erreur est donc nécessaire pour exclure l'intention du solvens,
d'avoir voulu agir pour le véritable débiteur, intention qui se manit~sterait clairement , da ns le cas où il a:. rait payé au nom et pour
acquit du débiteur (art. 1236). Dans cette dernière hypothèse, ce
qu'il a payé est bien et dùment payé, et il n'aurait pas d'action en
répétition contre le créancier, mais bien un reco urs contre le débite ur. Donc, pour que la répétition dans le cas où 1' accipiens est
créancier, smt adrrise, il faut que le paiement ait été fait par erreur
par le solvens et qu'il l' ait fait en son propre nom.
·1 Voici les deux autres hypothèses : Le sotvens a fait un paiement
à l'aac~iens qui n'est pas créancier; dans ce cas, la dette existe,
mans elle est payée à une a utre personne que le créancie; . Ou bien
le paiement est fait par quelqu' un q ui n'est pas débiteur, à quelqu'un
qui n'est pa s créancier ; dans ce cas, la dette n'existe pas. Quid?
La réponse est fournie par l'art. 1376, qui est ainsi conc:u: « Celui
&lt;11 qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui e;:;t pas dù,
a s'oblige à le restitue1' à celui de qui il l'a indûment reçu. » Cet
article ne distingue pas si l'accipiens a accepté le paiement en connaissance de cause ou par ignorance : n'est-il pas tenu de restituer,
dans tous les cas, puisqu'il ne lui est rien dù? Mais il ne parle pas
du solvens, faut-il pour qu'il puisse répéter qu'il ait payé par erreur?
Su r cc point, nouvelle con troverse. Un premier système n'exige
point cette condition. Que le solvens ait payé sciemment, s'ensuit-il
que l' accipiens ait acquis le &lt;lroit de recevoir ce qui ne lui est point

�-

276 -

dù ! A quel titre : à titre de dona taire, mais la libéralité ne se présume point et il se peut que le solvens n'ait point voulù le gratifier.
S'il n'y a pas donation , l'accipiens s'enrichirait aux dépens d'autrui,
si l'on ne donnait pas a u solvens le droit de t'épéter dans tous les
cas. Si telle n'était pas la portée de l'art 1376, la loi n'el!lt pas
manqué, comme en l'art. 1377, d'exiger pour la répétition qu'elle
ait été faite par erreur. - Un second système, qui nous semqle
préférable et qui est plus généralement suivi, soutient que, seul, le
sofrens qui a payé par erreur, pourra répéter. S'il a payé sciemment quelqu'un qui n'était pas créancier ou n'était pas le véritable
creancier 1 il ne pourra pas répéter ; il est censé a voir voulu fa.ire
une libéralité, intent ion qui provient de la connaissance qu'il avait
de l'absence de dette ou du défaut de droit du créancier . Telle était
la doctrine du droit Romain et de nos anciens j ~riscons ultes; riel\
n'indique que le Code ait entendu s'en écarter. Si quelque doute
pouvait exister à ce sujet, il serait dissipé par les travaux préparatoires. Voici, en effet , comment s'exprimait le tribun Tarrible r
• Une personne ne peut recevoir ce qui ne lui est pas dû. ; elle peu,li
« recevoir aussi ce qui lui est réellement do., mais d'une autre .m ain,
« que celle de son vrai débiteur : Dans l' un comme dans l'aut1re cas,
&lt;1 la répétition appartient à celui qui a payé par erreur. L' erreiir de la
u p ar t de celui qui paie peut seule auto1·iser la répétition de la chose;
a sans cette fausse opinion, il serait censé au premier cas (ar t . 1376)
a a\'Oir voulu donner ce qu'il savait fort bien ne pas être dù; a u
a second cas (art . t:l77), avoir vo ulu payer une dette légitime, à la
a décharge du véritable débiteur, et to ute voie de répétition lu
u serait justement formée ( 1). » Si la loi n'a pas parlé de l'erreur
du solve11s dans l'art. 1376, c'est parce qu'elle ne s'occupe exclusivement que de celui qui a rei:u le paiement et la diffé rence de rédaction entre l'a rt. 1376 et 1377, provient de ce qu'ils prévoient deu.ic.
hypothèses de tous points différentes.
( l) Fenet. Towe Xlll, p. 484 et 485.

-

277 -

Dans 1'1.ypothèse de l'art 1376 l'accip icns , n'étant pas créancier ,
n'o. pas de débiteur. Celui &lt;}Ui paie ne peut donc pa · dire qu· 1 a
payé pour le débiteur ; tandis q11e dans l'article 137i, l'accipiens
étant créancier, si le paiement lui est fait pa r 1Jn autre que le débiteur, il a pu légitimement oroire que le solvens a payé pour le débiteur, et il était dès lors nécessaire de dire que dans ce cas, l'erreur
détruirait cette présomption. Mais, objecte le premier système, on
ne présume pas les donations ; en outre, comme cela a déjà été
dit, la donation est un contrat qui se forme par le concours des
~olontés du donat~m· et du donataire. Y a-t-il eu ici nécessairement intention de donner de la pa rt du solvens ? Nullement. Ne se
peut-il pas en effet , qu'il ait voulu payer, en se réser vant le droit de
répéter plus tard, dans le cas par exemple ou a u moment de la
poursuite, il ne trouve pas la quittance qui constate sa libération
antérieure ; ne peut-il pas avoir voulu fa ire un dépôt d'a rgent chez
l'accipiens, qui n'aurait pas accepté directement d'être dépositaire r
Et la volonté de recevoir à titre de donataire a-t-elle existé chez
i'accipi&amp;ns ? N'a-t-il pas pu croire réellement, que puisqu' on le
payait, il était créancier sans le savoir ? E nfin , dit- on, on présume
une donation, mais cette donation est nulle, puisque les formes
solennelles auxquelles la loi l'a soumise, font défaut ici. Si le paiement consiste dans une chose mobilière, il est vrai de dire que l'accipièns sera protégé par le principe de l'article 2279, dans le cas où ii
est de bonne foi : mais si la chose est immobilière, la donation est
nulle. Voici ce que l'on peut répondre. On ne prés ume pas la donation ; elle existe et d'une fai:on évidente. Sinon comment pourra iton interpréter l'acte de l'une et de l'autre partie ; il n'aurait aucun
sens. Les hypothèsés que l'on suppose sont invraisemblables ou
chimériques, et il est de règle dï nte1·préter les actes de la manière
qui se présente na turellement à l' espl'it, et qu i est la plus raisonnable. Or celui qui a payé sciemment l'indu fait une ·libéra lité; dès
lors, il n'a pas le droit de répéter , et l'etTeur servira à débr,uire la

�-

-

278 -

présomption de donation. Cependant, et c'est là une restriction
importante, si l'on peut voir dans le paiement autre chose qu'une
donation, que cet acte soit certain et évi&lt;leat, s'il à sa raison d'être
en lui-même, l'on ne pourrait plus &lt;lire qu'il y a donation de la part
du solve11s . Quaat à la question de formes, elle ne peut faire l'obje t
d'une difficulté pour les choses mobilières ; en ce qui concerne lés
choses immobilières, la jurisprudence s'accorde à reconhaitre
comme donations valables, celles qui sont déguisées sous l'apparence d'un coatrat à titre onéreux et auxquelles il ne manque, pour
leur validité que d'être revêtues des formes légales. Donc il faut
dans tous les cas, pour que la répétition de l'iadu puisse ètre intentée, que le paiement ait Hé fait par erreur.
~l ais peut-on inrnquer toute sorte d'erreur? L'erreur de droit.
peut-elle sen·ir de fondement à la condiclio indebiti ?
l\ous avons vu à quelle longue discussion , cette question donne
lieu en droit romain. Elle ne fait aucun doute dans notre droit. Notre
Code, nous le savon5, ne fait pas de distinction entre les deux
erreurs, si ce n'est dans deux articles et nons avons dit gur quelles
raisons sont établies ces dP.ux exceptions. D'ailleurs dàns nos articles 1376 et 1377, il parle d'erreur, sans jamais distinguer ; 11 eut
certainement, comme en matière d'aveu et de transaction, séparé
l'erreur de droit et l'erreur de fait, si son intention, avait été d'â:c~
cepter sur ce point, la théorie de ceux qui en droit romain n'admettaieat pas que les deux erreurs eussent le même effet. Laquestion pouvait être disc~tée à Rome, car il s'agissait d'annuler un
acte le plus souvent translatif de propriété et l'on ne voulait. faire
produire cet effet important, qu'à l'erreur de fait qui d'habitude
était excusable. Chez nous, ce o' est pas r erreur qui sert de fondement à la répétition ; c'est l'absence de cause, or que l'erreur, soit
de fait ou de droit, la cause n'en fait pas moins défaut.
Pour obtenir le remboursement de ce qu'il a payé indô.ment
le Bolvens devra prouver, le paiement, l'absence de d~tte et

27V -

son erreur. Cette dernière preuve est à sa charge, car, actori
incumbit 1wobatio; l'on présume que l'acte a été fait en connaissance de cause. Cette solution n'est pas admise par tous les
auteurs. Quelques-uns d'enlre eux, disent que mettre à la
c)large du solvens, la preuve de l'erreur, c'est présumer la
libéralité ; en outre, l'acte ayant apparence de paiement,
a;yant été tenu pour tel par les parties, on doit présumer ce qui
se passe d'ordinaire; or il est d'usage, que quand on paie, on
ne paie pas l'indu, et si on paie l'indu, la plupart du temps, on
ne le fait pas exprès ; c'est donc au défendeur à établir le fait
anormal qu'il invoque, à savoir, que le solvens a payé sciemment
en parfaite connaissance de cause. Au sujet de cette obligation
de preuve MM. Aubry, Rau el Demolombe, mettent en principe
la preuve à la charge du sofoens, mais en faisant les distinctions suivantes : « Lorsque l"exception péremptoire qu'eut pu
&lt;&lt; invoquer le demandeur en répétition de l'indu, est de nature
" à faire disparaitre toute cause juridiquement suffisante du
ci paiement, l'erreur de fait doit se présumer, et l'erreur de
« droit elle-même, quoique la preuve en reste toujours à la
u charge de ce dernier, peut plus facilement s'admettre que
4 d'ordinaire; .... mais si l'exception péremptoire que le deman' deur en répétition de l'indu, a omis de faire valoir est telle
« que son admission même, n'eut pas fait disparaître toute
« cause de paiement, l'erreur même de fait ne peut plus se
« présumer; le demandeur en répétition doit en administrer la
« preuve, pour établir que le paiement n'a eu d'autre cause
« que l'erreur (1). :1&gt; L'appréciation de la preuve appartient an
juge, car c'est une pure question de fait. Tous les auteurs
admettent que si l'accipiens a nié le paiement, et que le solvens
soit parvenu à l'établir, il y a présomption que le paiement a
(1) Aubry et Rau,

1 442,

�-

280 -

été fait par erreur; car sinon l'accipiens n'eùt pas contesté un
paiement fait animo donandi et la preuve du contraire est à sa
charge.
En commentant l'article 1376, nous avons dit que l'accipiens
de bonne ou de mauvaise foi, devait restituer l'indu. Mais la
loi attache des effets très importants à la bonne foi, et DOQS
allons les passer en revue. Le second alinéa de l'article 1377
est ainsi conçu : « Néanmoins ce droit, (le droit de répétition
« contre le créancier) cesse dans le cas où le créancier a supa primé son titre par suite du paiement, sauf le recours de
a celui qui a payé contre le véritable débiteur. &gt;&gt; De cette disposition, il résulte que le créancier qui a été désintéressé par
une autre personne que le débiteur, ne serait pas obligé de
restituer ce qu'il a reçu, si, sur la foi du paiement, il a détruit
son titre de créance. Si cette restriction n'avait pas été apportée
au principe posé dans le premier alinéa, on aurait fait supporter au créancier les conséquences de la faute, ou tout au
moins de l'erreur du solvens, conséquences qui ponrraient lui
être très onéreuses, car aprés avoir été obligé de restituer ce
qu'il a reçu indùment, il ne pourrait plus, faute de preuve,
recourir contre son débiteur. Cette faveur exceptionnelle n'est
accordée qu·au créancier de bonne foi, car s'il était qe mauvaise foi, il profiterait de l'erreur du solvens. Supposons, en
effet, que le véritable débiteur soit insolvable, comment se
peut- il que la loi ait voulu que le créancier gardât ce qui lui a
été remis et que le solvens supportât en fin de compte, l'insolvabilité du débiteur.
On étend cette disposition et on donne au créancier le droit
de garder la somme reçue en paiement, toutes les fois qu'il
éprouverait un préjudice par suite de ce paiement erroné, lorsque, par exemple, il a laissé prescrire sa créance ou négligé
de conserver les sûretés qui la garantissaient : Nemo ex alfe-

-

281 -

rius facto peragravari potest. D'après nous, on va beaucoup trop
loin ; la disposition de l'article 1377, étant une exception
doit être entendue restrictivement. Que si le dommage éprouvé
par l'accipiens, ne lui fait pas perdre la totalité de sa créance,
pourquoi lui permettre de conserver la totalité du paiement
indu? Il appartient au juge, da~s ce cas, d'appliquer l'article
1382, qai oblige toute personne qui, par son fait, cause un préjudice à a utrui, à le réparer . Il déterminera le montant des
dommages-intérêts à payer par le solvens, et si cette indemnité.
n'égale pas le montant du paiement, l'accipiens sera tenu de
rembourser le surplus. L'article 1377 ne serait }Joint applicable,
si le débiteur pouvait réussir à replacer le créancier dans la
situation où il était avant la destruction de son titre, en lui
procurant un titre nouveau, ou de toute autre manière; dans ce
cas, le créancier n'aurait plus de motifs pour conserver le paiement indu.
En outre, les articles 1378, 1379 et 1381 disposent par a contrario
quç l' acaipiens de bonne foi, obligé de restituer l'ir,dQ, garde les
fru.its et les intérêts qu'il a perçus, jusqu' au jour de la demande;
qu'il n' est tenu ni des cas fortuits, ni des détériorations commises
par son fait (1) ; qu'il a droit au remboursement de toutes ses dépenses. Enfin, l'art. 1380 lui accorde une autre faveur; s'il a aliéné
la chose à titre onéreux, il n'est tenu de rendre que le prix qu'il en
a reçu ; bien que ce prix soit inférieur à la valeur réelle de l'objet;
s'il l'a donné, il est libéré, à moins que la donation ne lui ait profite; dans ce cas, il devrait rendre quantum silœ pecuniœ pepercit.
Si on l'obligeait à rendre les fruits ou les intérêts qu'il a déjà consommés, à donner une indemnité pour les détériorations qu'il a
faites, si on ne lui remboursait que ses dépenses utiles, ou s'il devait,
en cas d'aliénation de l'objet, restituer sa valeur réelle, il serait
(1) Quia quasi suam r em negtesit nulli querelœ sub}ectua esl. (L. 31

l 3. 5. 3. D.)

�-282 constitué en pel'te pal' la faute du sofoens et il serait inique que la
foute d'autrui pat l'appauvrir .. Aucune de ces faveurs n'est a&lt;!corclée
au possesseur de mauvaise foi : les articles précités déterminent ses
obligsttiom:. Il est donc trè irnporlant de distinguer entre la boQne
i&gt;t la mauvaise foi, et du jour où la bonne foi cesse, les effets qui y
sont attachés ne se produisent plus. Ainsi, si au moment où il a
détruit son titre, il n'était plus de bonne foi, il ne profilera d' au~un
des avantages que la loi attache à l' erre1;r.
Pour terminer sur cette matière, nous examinerons une dernière
question. Le so/11ens qui a payé par erreur, aura- t-il le droit de
re,·endiquer entre les mains des tiers acquèreurs les choses qui leur
auront été transmises par l'accipiens ? Pothier disait que cette action
en re\'endication pourrait être intentée dans le cas où il s'agissait
d'un acq'..!éreur à titre gratuit. De nos jours, la controverse est très
Yive. En premier lieu , faisons remarq1Jer qu'il ne s'agit nullement
des meubles. Lorsqlle les tiers auront été de bonne foi, ils seront
protégés par l'art. 2279 et repousseront l'action en revendication
du propriétaire. D'après une première opinion, l'action en revendication ne pourra jamais être intentée ; d'après la seconde, elle Ille
pourra l'être que si l'accipiens était de mauvaise foi. Car, dit-0n
dans l'art. 1380, le législateur limite le recours du solvens au paiement de ce qu'a reçu l'accipiens, jusqu'à concurreoce de son enrichissement et il exclut par cela même tout autre droit du solvons
contre les tiers. Telle parait avoir été l'intention des rédacteurs du
Code, si 1' on en croit les travaux préparatoires et sil' on n'admettait
pas cette solution, l'art. 1380 serait violé, car Je tiers acquéreur
recourrait en garantie contre son vendeur, l' accipiens, et celui-ci, tenu
de l'indemniser , subirait le dommage que veut lui éviter l'art. J 380.
Avec M. Demolombe, nous pensons qu'il faut toujours (sauf le cas
de l'art. 2279) accorder au solvens le droit d'exercer l'action en
revendication. L'art. 1380 ne doit pas intervenir dans la discussion,
parce qu'il ne règle que les rapports du sotvms avec J' accipiens et

-

283 -

il ne s'occupe nullement des tiers : c'est d'après les principes générnmc qu'il faut résoudre la difficulté. Nous avons déjà exposé ces
principes à propos des aliénations d'immeubles faites par l'héritier
apparent : nous les rappelons en deux mots. L'accipiens n'était pas
propriétaire, car le solvens ne lui avait pas transféré la propriété,
parce que son intention n' était pas de la lui transférer: le paie.ment, en effet, avait pour but d'éteindre une dette, la dette n'existe
pas donc il est fait sans cause; or, tout a0te fait sans cause es( nul
et ne produit aucun effet: on violerait le principe, si on lui donnait
le pouvoir de transférer la propriété. Cependant, pour respecter la
règle qui demande que l'accipiens de bonne foi ne souffre pas de la
faute du solvens, il faut ajouter que celui-ci doit prendre à sa charge
toutes les suites de l'éviction dont il est \•auteur. Cela est encore
contesté; on dit que les dommages-intérêts réclamés par l'acquéreur'
devraient être supportés par le vendeur, l'accipiens, qui a vendu
la chose par imprudence peut-être (art. 1151 ) et que le recours en
garantie est la conséquence de l'aliénation qu' il a faite. D'après
!Ilous, le solvens n'a droit de revendiquer contre le tiers-acquéreur
que .s~ celui-ci ne peut pas recourir contre l' accipiens; dans le cas
de donation, par exemple, ou de vente avec stipulation de non
garantie ou bien en dehors de ces cas, s'il prend à sa charge toutes
les indemnités que l'acq uéreur pourrait réclamer à l'accipiens.
Lorsque l' accipiens de bonne foi est tenu de restituer le prix de la
chose aliénée, la non recevabilité de l'action en revendication contre
le tiers acquéreur qui aurait prescrit la propriété de l'immeuble ou
1la perte de la chose par cas fortuit, ne sauraient le libérer de son
obligation.

li

Il

�-

2A4 -

11

CHAPITRE VIII

De l'Erreur dans les transactions

Avant d'étudier les dispositions du Code relatives à l'erreur
dans les transactions, il importe de définir la transaction et
d'indiquer en quelques mots, ses principaux caractères.
L'article 20-14 est ainsi conçu: « La transaction est un contrat
1t par lequel les parties terminent une contestation née ou pré'« viennent une contestation à naitre.&gt;&gt; Cette définition est incomplète, car le Code semble supposer qu'il n'est pas nécessaire
pour que la transaction puisse se former, que les parties se
fassent des concessions réciproques. Cela est faux, car cette
réciprocité est précisément le caractère qui distingue la fransa'ction de plusieurs autres contracts avec lesquels le Code luimème a soin de ne pas la confondre. Il sépare soigneuse'tnent,
en effet, l'acquiescement de la transaction à propos des pou~oits ·
du tuteur (articles 464 et 467); en formulant les règles spéciales
au désistement, à la remise de la dette, à la confirmation, tous
actes qui impliquent de la part de l'une des parties, renonciation
à un droit qui peut être litigieux, mais qui ne sont pas dès
transactions parce qu'il n'y a pas de sacrifices réciproques.
Cet oubli a sa source dans la définition que Domat donnait
de la transaction, définition qui ne tenait aucun compte de ce
caractère que le célèbre jurisconsulte ne regardait pas comme
fonda1:1ental. « La transaction est une convention entre deux op
« plusieurs personnes, qui, pour prévenir ou terminer un procès

285 -

règlent leur différend de gré à gré, de la manière dont elles
q conviennent et que chacune d'elles préfère à l'espérance de
« gagner jointe au péril de perdre.» (1)
Malgré l'opinion de Domat et celle des orateurs auxquels il a
servi de guid e dans la discussion de ce titre, et qui ont commis
la même faute que lui, il faut s'en tenir à la formule du droit
Romain, qui disait très nettemeut : transactio, nullo data, vel
retento, seu promisso, minime procedit (C. 48, Code 2. 4.) Nous
définirons la transaction : un contrat par lequel les parties
tranchent une question qui leur parait litigieuse en se faisant
des sacrifices réciproques. Il faut donc, et c'est là le second
caractère essentiel de la transaction, qu'elle ait pour objet un
droit litigieux. Mais dans quel cas, le droit serait-il considéré
comme tel ? Est- ce lorsqu'il le sera aux yeux du juge? par
suite, faudra-t-il admettre qu'il n'y a de transactions valables
qu~ celles qui portent sur un droit sérieusement litigieux et
pouvant donQer lieu à un procès raisonnable ? On le dirait
d'~près les paroles de M. Bigot-Préameneu : « Il n'y aurait pas
« &lt;;le transac~ion 1 si elle n'avait pour objet un droit douteux. Il
« s~r~~t toujours facile aux juges de vérifier si l'objet était susceptible de doute.» (2) Bien que ces paroles soient prononcées
par le rapporteur, nous les repoussons ainsi que la doctrine des
aµ teurs qui les invoquent pour dire &lt;&lt;qu'il appartient aux tribu« paux de décider la question de savoir si dans telles circons« tances déterminées, une personne qui a transigé pouvait
&lt;t rl\isonnablement craindre un procès ou avoir quelque appré« hension sur l'issue de la contestation déjà liée.&gt;&gt;(3) - Pourquoi
igtroduire dans la loi une distinction qu'elle ne fait pas entre les
crqintes raisonnables et celles qui ne le sont pas?« Cette théorie,
u

fi

(!) Domat, Lois Civiles, liv. I, til. XIII, sect. 1.

' ('l) Fenet, 1fo111e ":l..V, p. 303.

{3), Aupry et Rau p. U8, Nole 3.

�- 286c dît M . Accarias, est tout à la fois dangereuse et inapplicable;
c dangereuse, car elle tend à remettre en question ce qui a été
c décidé ; elle glisse des germes de chicane dans une convention
« qui prétend étouffer le procès; inapplicable, car les faits les
a plus clairs n'ont pas toujours même signification aux yeux de
11 tous; la jurisprudence la mieux assise peut changer, etdes.
11 décisions juridiques les plus solides rencontrent des contra« dicteurs. En fait tous les jours, lïgnorance et l'esprit de chicane
11 soulèvent des procès insensés; tous les jours aussi, les pré« tentions les plus opposées trouvent des défenseurs également
« convaincus. Où donc un tribunal puiserait-il les éléments
1 d·une décision portant qu'il n'y a pas de procès à craindre?»(!)
Le droit doit donc être tenu pour litigieux, quand il est actuel.-.
lement l'objet d·w1 procès ou quand il inspire la crainte d'un
procès raisonnable ou déraisonnable.
La transaction est un contrat consensuel. L'article 2044, en
exigeant qu'il soit rédigé par écrit, a seulement voulu exclure
la preuve testimoniale : cela résulte clairement de la discu-.
tion (2); accessoire, car il suppose une convention ou un fa.it
juridique antérieur; synallagmatique, car il engendre de paFt et
d·autre des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire1
comme par exemple, de ne pas déduire en justice le dToit contesté ; à titre onéreux, commutatif ou aléatoire, selon la nature
des avantages reçus par celui qui abandonne tout ou partie de
son droit; translative de propriété à l'égard des objets non litigieux que l'une des parties s'oblige à céder à l'autre. La question
de savoir si elle est translative ou déclarattve de propriété,
quant aux objets litigieux est vivement controversée : nous
laissons de côté cette discussion qui est complètement étrangère
à notre sujet.
(1) Accarias. Thèse de docLorat. P. 170.
(1) Fenel, Tome X V p. 115.

-287Puisque la transaction est une convention, elle doit avoir pour
é1éments, les éléments essentiels de toute convention: le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Donc, si le consentemeht fait absolument défaut, la transaction ne peut se former·
Ne nous occupons pas de la capacité. Quel est l'objet de la
trahsaction, ou plus clairement, l'objet des obligations qui naissent de la transaction ? Comme dans tout contrat synallagmatique, il y a double obligation et double objet.
L'objet de chacune des obligations, est la prestation que
promet l'une des parties, ou si l'on veut la renonciation partielle
à la prétention qu'elle a sur le droit litigieux ; par suite, appliquant ici les règles que nous avons exposées à propos de l'erreur
sur la cause, nous dirons que la cause de chacune des obligations
se trouve dans l'objet de l'obligation de l'autre. Ainsi, je
consens à céder une maison à Pierre, s'il abandonne ses prétentions au droit de propriété qu'il prétend avoir sur un autre
bieh que je possède. Peut-être qu'il n'a aucun droit sur le bien
en litige; mais je crains de perdre le procès qui pourrait s'engager; parce que les pièces qui établissent d'une façon irréfutable mon droit de propriété me font actuellement défaut et je
transige: mon obligation à sa cause dans la renonciation que
Pierre fait de ses prétentions : La cause donc, ne consistP, pas
dans la renonciation à un droit, car il se peut qu'il soit démontré que l'une des parties seule avait des droits sur la chose, et
que par suite son obligation manquait de cause, mais bien dans
l'abdication des prétentions que son co-contractant élève sur
le droit litigieux, que ces prétentions soient plus ou moins fondées, plus ou moins raiso1mables. Supposons que le bien ,
la maison que je cède à Pierre n'existe plus au moment
de la convention ; son obligation manque de cause, parce que la
mienne manque d'objet ; dans ce cas l'objet, élément essentiel
faisant défaut la transaction ne peut se former.

�-288 Ces quelques notions três générales, étaient nécessaires pour
nous permettre de mieux exposer la théorie de l'erreur dans la
transaction.
Articles 2052 2° « Elles (Les transactions) ne peuvent être
attaquès pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.&gt;&gt;
Telle est la disposition , presque unique , dans laquelle le
législateur distingue l'erreur de droit de l'erreur de fait ; et
fait exception à la règle générale qui n'établit aucune différence
entre elles. Nous avons déjà indiqué les motifs spéciaux ,
sur lesquels repose cette exception. On suppose que les
parties avant de transiger, c'est-à-dire., avant de consentir à
l'abandon d'un droit douteux, ont consulté des hommes
spéciaux, pour s'assurer sïl ne leur convenait pas de laisser
engager le procès, et de courir la chance d'obtenir pleine et
entière satisfaction, en conservant tout leur droit, plutôt que
d'en abandonner une partie. Dès lors il serait très difficile
d'établir, que la transaction n'a été faite que par suite d'une
ignorance de la loi et cette allégation ne servirait, le plus
souvent, qu'à déguiser la mauvaise foi. Telle est la véritable
raison de l'exception ; il n'est donc pas exact de dire, comme
M. Troplong , qu'elle a son fondement dans ce principe :
v L'erreur de droit ne se suppose pas, ou du moins ne s'excuse
pas facilement. , No us avons démontré en eITet qu'au point
de vue rationnel, comme au point de vue légal, l'erreur de
droit lorsqu'elle est établie, produit d'habitude, les mêmes
effets que l'erreur de fait ; et le motif de M. Troplong ne
justifie nullement la diITérencc, pas plus d'ailleurs que celui de
Bigot Préameneu, qui est de plus absolument faux: «Dans les
&lt;i jugements, disait-il, auxquels on assimile les transactions, de
« pareilles erreurs, n'ont jamais été mises au nombre des mo« tifs suffisants pour les attaquer. (1) i&gt; Il y a d'abord beaucoup
(1) Fenet. Tome XX. P. 108.

- 289 plus de raisons de distinguer les transactions des jugements que
de 1es assimiler et au surplus il n'est pas vrai qu'il y ait ressemblance sur ce point, car les jugements peuvent être attaqués,
pour cause d'erreur de droit. « L'erreur de droit, disait le tribun
Gillet, quoi qu'elle puisse être en certain cas, un motif de casser
les jugements, n'en est pas un de rescinder la transaction » (1).
Art. 2053 1°. Néanmoins, une transaction peut être rescindée,
lorsqu'il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet de la
contestation.
Errettr sur la personne. - Dans quel cas pourra-t-elle faire
rescinder la transaction? D'apt'ès nous, l'article 2053 n'est que l'application de l'article 1110. Il est donc inutile ; on a simplement
voulu faire antithèse à l'article précédent qui s'occupe de l'erreur
de droit. Le principe est le même, et il faut décider que toutes,
les fois que l'erreur sur la personne aura été déterminante de la
volonté des parties et que la considération de cette personne était
capitale, on pourra faire rescinder la transaction. La transaction ne
serait donc en ce cas, que simplement annulable. Mais que faut-il
entendre par erreur sur la personne, est-ce l'er~eur qui porterait
sur la personne même ou l'erreur qui tomberait sur la qualité que
l'une des parties avait pou1· transiger. Ainsi par exemple : Je crois
avoir une difficulté avec Pierre, je transige avec lui tandis que
la difficulté existe avec Paul ? Ici il n'y a pas transaction
annulable, il y a transaction nulle, par défaut d'objet ou de cause,
car il n'y avait pas de contestation cnt1·e Pierre et moi. Ce n'est pas
à cette hypothèse que se réfère l'article 2053, puisqu'il parle d'une
rescision du contrat : il vise le cas où c'est bien avec _Pierre, que j'ai
la difficulté, mais je donne à Pierre, une qualité qu'il n'a pas ; dans
ce cas, si cette qualité à été déterminante dc·mu volonté et qu'elle
(1) Fenet. Tome XV, p. 128.

19

�-

290 -

n'existe pas, la transaction sera an nulable. - Quelques auteurs
n'ont pas fait cette distinction importante, ils soutiennent que dans
tous les cas où il y a erreur sur la personne, le contrat est radicalement nul, parceque disent-ils il y a erreur s ur l'objet et à l'appui
de leur opinion ils citent ces quelques lignes de l'ex posé des motifs
où il est dit : 11 Qu'il n'y a ni consentement, ni mème contrat, lors• qu'il y a erreur dans la personne. Telle serait la transaction que
« l'on croirait faire a\' ec celui qui aurait qua lité pour élever des
« prétentions sur le droit douteux, tandis qu' il n'aurait aucune
&lt;1 qualité et que ce droit lui serait étranger» (1). Nous observons
tout d'abord que l'article 2053 parle d' une transaction rescindable,
tandis qu'ici il s'agit d' une transaction radicalement nulle : en
second lieu , on appt•rte une exception à l'article 111 0. Pourquoi
faire cette dérogation au principe qu'il contierit et dire que l'erreur
sur la personne est toujours une cause de nullité ? Est-il vrui de
soutenir que dans cette convention, l'intuifus person&lt;E est toujours
et nécessairement déterminant de la volonté des parties? N ullement,
car le p!us souveuL le but que l'on veut atteindre est de parvenir
à terminer un procès, de ne pas courir le risque d'une l utte judiciaire, douteuse et incertaine, et nullement de faire chose agréable
ou de rendre service à la personne aveû laquelle on contracte. Et si
l'intuilus perso1UP- avait eu cette importance capitale qu'on voudrait
lui donner, la loi aurait dit : La transaction doit être rescindée pour
erreur sur la personne, et non pwt être rescindée. - Ass urément
l'erreur sur la personne se confondra avec l'erreur sur l'o!:&gt;j et dans
l'bypothèse suivante : Mon père fait un legs dans son testament:
quelqu'un, Pierre si l'on veut, se présente comme légataire ; je
refuse de lui délivrer le legs, puis je consens à transigt&gt;r avec lui ;
or il se trouve que Pierre n'est pas légataire. Dans ce cas il y a
défa ut d'objet parce qu'aucun différent n'existait entre ce prétendu
(1) Fenet. - Tome XV. Page 107.

-

291 -

légataire et moi. Mais supposons au contraire, que Louis le véritable légataire se présente et me demande la délivrance du legs, je
transige avec lui, mais je m'imuginais en transigeant t1·aiter avec
une autre personne que j'avais en vue. Dans ce cas l'erreur sur la
pel'Sonne ne se confond pas avec l'erreur sur l'objet et il faut
appliquer le principe, qu'il n'y aura lieu à rescision que dans le
cas où, la considération de la personne était capitale et déterminante de ma volonté de transiger.

LI ne s'agit pas ici de l'erreur qui porterait sur l'identité, su r l'individualité ùe l' objet. Dans ce cas, il y
Ert·eu1· su1' l'ob/ef. -

a urait transaction nulle ; ainsi, par exemple, je consens à tram;iger
sur la propriété de ce bien, vous croyez transiger sur la propriété
de tel autre. Je transige s ur le possessoire et vous transigez sur la
pétitoire. On a voulu faire rentrer ce cas sous l'application de l'article t053, mais c'es~ à tort, car cet article ne parle que d'une transaction rescindable; or, ici, elle est radicalement nulle, parce que
le consensus in idem placitum fait défaut. Ce qu'il faut entendre par
les mots erreur sur l'objet, de l'article 2053, c'est r erreur sur la substance, eti ici il y a lieu à annulabilité de la transaction par une
action en rescision, comme l'article 11l0 accorde pour l'erreur sur
la substance, le droit de demander la nullité du contrat. Remarquons
que l'art. 2053 qui, dans sa seconde partie, dit que la transaction
peut être rescindée pour cause de dol ou de violence et répète les
principes de l'art. 1110 dans le même ordre, ne doit pas, dans sa
première partie, avoir voulu donner aux mots erreur sur l'objet une
autre portée que celle des mots erreur su1· la substance. Donnons
un exemple : Je prétends avoir un droit de propriété sur un bien
qui est dans votre patrimoine. Vous n'êtes pas vou!-rnême bien
certain d'en être propriétaire; après discussion, je fais abandon de
mes prétentions à condition que vous me donnerez une statue de
David d"Angers que vo us possédez. Vous me remettez la statue
et je découvre que ce n'est que la copie d'une œuvre du célèbre

�-

~92

-

scylpteur. I ,l Y. a ~rreur sur la substance et, par suite, droit.de faire
resèinder la trans,aption. ~I est cert11in que si j'avjliS pu me douter
qne la statue n'avait auç,une valeur, je n'aurais P,ll.S transigé. Dope,
si l'erreur ne porte pas sur les qualités substantielles d~ l'objet, la
transaction, par application des principes généraux, demeurera
inattaquable ( 1).
De cette erreur sur, la substance se rapprochent beaucoup certaines erreurs spéciales à la transaction, auxque,lles sont consacl!é,$
quatre articles du Code. Ces erreurs donnent, comme l'erreur sur la
substance, une action en rescision du contrat, action prescriptible
par dix ans comme celle de l'art. 1117. La loi suppose que la transaction ne manque d'aucun des éléments essentiels à toute convention, mais elle se préoccupe de quelques erreurs qui atteignent
la transaction dans sa validité. Elles consistent dans l'ignorance fortuite d'une circonstance, d'un fait, d'un titre décisif, dont la décou,..
verte établit qu'il n'y avait pas lieu de transiger, parce qu'il n'y avait
pas de différend possible, parce que l'une des parties n'avait abso1
lument aucun droit. Aussi la loi ne veut-elle pas que l'un des c0ntractants renonce à ses d:-oits, par suite d'une fausse croyance
tout à fait excusable, et qui a servi de fondement à la transaction.
La première de ces erreurs fait l'objet de l'art. 2054 : « Il y ai
« également lieu à l'action en rescision contre une transaction,
« lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les
u parties n'aient expressément traité sur la nullité. » Que signifie
le mot titre? Il signifie non pas l'écrit, l'inst1'umentwn, qui constate
le fait juridique à propos duquel est née la contestation, mais ce
fait juridique lui-même, c'est-à-dire la volonté de l'homme ou lw
convention elle-même qui sont l'origine du litige. (&lt; La nullité de
( 1) Ainsi il a été jugé qu'il n'y a pas erreur sur la substance mais seulement
erreur sur la quotité, lorsque deux Co-héritiers. qui ont transi;é sur leurs droits
respecufs. en partageant par moitié, se sont trompés sur l'étendue du droit de
l'un d'eu:&lt; . Paris, 7 juillet 18~ 1. (Dalloz. 1853. 2. 55.)

-

293

« !Jacte instrumentaire ne pourrait donner lieu à l'app!icàtio'n de œt
« article, qu'autant que la validité de la disposition ou de la conven-

tion serait elle-même subordonnée à la validité de lacte, del'écrit,
K l'ins trument qui le constate (L). »Donc, cette distinction entre lé
titre, fait juridique, et le titre, acte instrumentaire, n'a pas d'importance pour les actes solennels, comme le testament par exemple)
car ici la nullité de la forme entraine la nullité du fond. l..e mot nul
doit être entendu dans son acception la plus large; que le fait. juridique soit nul ou simplement annulable, la découver't e de la nu1litê
peut avoir pour effet de faire rescinder la transaction. Tout CE' qùe
veut la loi, c'est que ce tit.re établisse que l'uné des parties ne
pouvait élever aucune prétention sur le droit litigieux.
Donnons un exemple pour mieux faire corripre'ndre à quelle
hypothèse se rapporte cet article. Je suis héritier dè mon père
qui, dans son testament, lègue à son ami sa ma'iSon de campagne. Après discussion je transige avec fo légataire, il m'aban·
donne ses droits sur la maison et consent à recevoir en retour
vingt actions de Chemins de fer français. Plus tard je découvre
un second testament qui révoque le premier; serait-il équitable
dè maintenir la transaction, que je n'ai faite que parce que
j'ignorais ~a nullité du titre qui était la source du droit du légalâire? Nullement,aussi la loi permet-elle à l'héritier d 'en demandèr la rescis1on. Mais supposons que l'ignorance de la nullité du
titre, provienne d'tme erreur de droit. Àinsi, j'exécute le legs
en vertu d 'un testam ent olographe qui est nul, parce qu'il n'est
pas signé. Pourrait-on, en cas d'erreur de droit, invoquer la
nullité du titre, pour faire annuler la transaction? La ques tion
est très vivement controversée. D'après un premier système,
l'article 2052 pose un principe qui domine toutes ies dispositions qui concernent les transactions ; l'erreur de droit n'est
&lt;(

(1) Aubry et Rau .

•

�-

294 -

pas_ invocable an cette matière. L'article 205! n'est qu'une
~pplicàtion implicite. Comment admettre que la loi ait voulu
déroger, sans le dire expressément, à une règle qu'elle vient
de poser et les motifs qui font exclure l'erreur de droit ne s'illlposent-ils pas ici?
Un second système, soutient que la transaction dans l'hypothèse où l'on vient à découvrir la nullité du titre qui lui a servi
de fondement, est nulle pour défaut de cause; par suite il est
inutile de rechercher, s'il y a erreur ou non, s'il y a erreur de
droit ou erreur de fait, voici comment on raisonne : la cause est
le motif juridique qui porte les parties à contracter ; dans les
contrats synallagmatiques, l'objet de l'obligation de l'une se confond avec l'objet de l'obligation de l'autre. Ici l'obj et de l'obligation est le droit douteux,or là où il n'y a pas de droit douteux.il
n'y a pas matière à transaction, ni par conséquent, de cause.
Or quand le titre est nul, il n'y a pas de droit, puisque le droiL
tombe avec l'annulation du titre. Donc il n'y a ni objet, ni
cause (1). A l'appui de cette opinion on cite les paroles suivantes du tribun Gillet. « Si la transaction n'est que l'exécution
« d·un titre nul, il ne peut y avoir de transaction, parce qu'il ne
« peut plus y avoir de doute. La convention manque de cause,
ci. à moins que les difficultés élevées sur la transaction même
« n'en aient été l'objet.» Et l'on dit: si l'acte ne vaut pas comme
transaction il ne vaut à aucun titre, il est nul, et les deux parties pourront invoquer la nullité. Cependant si rune des parties
a agi en connaissance de cause, on présume quïl y a de sa part
renonciation à un droit el il s'agit d'examiner si cette renonciation est valable ou nulle, si elle remplit les conditions imposées par la loi (2). D'après ce système, l'article 205-1 apporterait
(!) Pochannet, Revue critique. tom. IX, p. 196. Mugoier. Revue critique•
tom. XI 1. p. 83.
{2) Poitiers. 10 juiu lll78. O. P. 1879. 2. 69.

-

295 -

une exception à l'article 1338, car cet article dispose que la
confirmation d'une convention nulle n'est valable que si les
parties ont eu connaissance du vice qui l'entachait, tandis
qu'ici la transaction serait toujours nulle, bien que les parties
aient eu connaissance du vice. Et cette ex.ception résulterait du
texte même de l'ar ticle, à moins que les parties n'aient expressément fraité sur la nullité, preuve que la simple connaissance
de la nullité ne suffirait pas pour rendre l'action en rescision
non-recevable.
Pour combattre ce système, nous ferons tout d'abord observer, que s'il y avait réellement défaut de cause la transaction
serait radicalement nulle et non pas s ujette à une action en rescision, comme le dit l'article 205 -L On invoque les travaux préparatoires. Mais les rédacteurs du Code qui, dans cette discussion, étaient priYés de leur guide habituel, Pothier, n'ont émis
que des idées fausses et des notions inexactes. Ainsi le tribun
Gillet, dont on cite les paroles, disait que dans le cas des
articles 2056 et 2057, la transaction manque de cause, alors que
tout le monde r econnn.it qu'il y a lieu à rescision, par suite d'un
vice du consentement. Le tribun Albisson disait à propos des
mêmes articles : « que la transaction est entièrement nulle ou
tout au moins suj ette à rescision. » Cet argument tiré des
paroles prononcées pendant la discussion n'a donc aucune
valeur.
Outre l'inconséquence qu'il y a à dire qu'un contrat radicalement nul est soumis à une action en rescision; Yoici à quel
résultat on aboutit, en suivant ce système. L'action en rescision,
d'après les auteurs, dont nous combattons l'opinion, est raclion
qui est prescrite selon l'article 130-1 par un délai de dix ans. De
quel jour partira ce délai? Puisque on ne recherche pas s'il y a
erreur ou non, connaissance ou ignorance de la nullité, c'est du
jour où la transaction aura été faite. Donc cette transaction

�-

296 -

qu'on regarde comme nulle pour défaut de cause, sel,'a inatta,
quable au bout de dix ans, alors même que les parties_ n'auraient découvert la nullité du titre qui a servi de base à la transaction, qu'après r expiration de ce délai, et bien qu'elles aient
été dans l'impossibilité d'inyoquer le défaut de cause de la.
transaction? C'est le renversement de tous les principes. Poursuivons. Le caractère de la prescription de l'article 1304, selon
l'opinion commune consiste dans une présomption de confirmation tacite ; on suppose qu'en laissant expirer le délai, les
parties ont renoncé à se prévaloir de la nullité alors qu'elles
n'avaient pas connaissance d'un vice de la tra nsaction, du moins
il nous est permis de le supposer, puis qu'il y a ici absence de
cause et que c'est la seule raison de la nullité. Donc les parties
ont ratifié tacitement une convention absolument nulle et si les
parties ont ratifié la nullité en exécutant le contrat, on dira que
cette ratification tacite par l'exécution, qui est admise dans tous
les cas où s'applique la prescription de l'article 130.t&gt; n'est pas
\'alable, parce qu'on ne confirme pas pa1· l'exécution une
com-ention radicalement nulle. C'est absolument illogique.
Au surplus, ce système apporte une exception à l'airticle
1338. Comment peut-on la j uslifier, on reconnait que le mérite
u en est contestable au point de vue des principes généraux
• du droit. » D'ailleurs , on appuie cette exception sur un
mot, sur le mot, expressément dont on exagère la portée.
La loi, en disant que l'on pouna demander la nullité de la transaction, lorsque la nullité a été découYerle à moins que les
parties n'aient expressément traité sur la nullité, veut dire que
si les parties n'ont pas eu en vue la nullité du titre, elles pourraient attaquer la transaction, car il y a eu erreur sur le fondement même de la transaction Tandis que si elles ont expressément transigé sur la nullité, ell es ne le pourront pas. En d'autres
termes, le silence·des parties permet de supposer qu'elles n'o.lilt

- 297 pas en connaissance de la nullité du litre et pour qu'on puisse
supposer qu'elles la connaissaient, il faut que la P'l'euve se
trouve dans la transaction, et elle y sera quand les parties ont
fot'mellement exprimé qu'elles transigeaient sur la nullité. En
llll mot, la connaissance de la nullité ne se présume pas.
D'ailleurs est-il exact de dire qu'H y a ioi absence de cause?
La aause dans l'obligation qui nait de la transaction, n'est pas
l'abandon du droit, sur lequel porte le litige et qui peut ne pas
ex.ister, mais bien l'abandon des prétentions que l'on élève
relativement à ce droit. En transigeant, l'une des parties sait
peut être que plus tard des preuves certaines permettront d'établir son droit exclusif et souverain, mais afin d'éviter le procès
}Jropter timorem litis, elle a transigé. La cause réside dans
l'aba ndon des prétentions de l'un des contractants, et la preuve
que dans notre hypothèse la loi ne regarde pas la transaction
comme nulle par défaut de cause, c'est qu'elle se préoccupe
dans a•article 2054 comme dans les suivants du point de savoir
si les parties ont connu Otl ignoré la nullité du titre, le pro1rnncé
du jugement, etc ... , or s'il y avait défaut de cause, la transaction
sera~tt0ujours nulle, quelle que soit l'idée des parties, MM.Aubry
et Rau, qui, dans les trois premières éditions de leur ouvrAge,
avaient adopté le système qui répute la transaction nulle }}OUr
défaut de cause, en donnant une trop grande portée aux. derniers
mots de l'article 205.t, ont, dans leur quatrième édition abandonné leur première manière de voir, et voici comment ils
s'expriment : et Un nouvel ex.amen de la question , nous a
« conduit à reconnaitre que les ex.pressions finales de l'article
« précité, n'étaient pas aussi décisives, qu'elles le paraissent au
n premier abord. S'il en résulte que l'action en nullité, doit être
« réputée comq1e non recevable lorsque les parties ont ex.pres« sément traité sur la nullité, il n'en ressort pas que dans l'hy&lt;&lt; pothèse contraire, elle doive nécessairement être admise

�-

-

298 -

con1me fondée, alors n1ême que la partie qui attaque la tran« saction, al1rait connu le fait de nature à entrainer la nullité
« du titre en exécution duquel elle a été conclue. La liaison
(&lt; qui
existe entre l'article 205 1, et celui qui le précède, ainsi
« que son rapproche1nent de ceux qui le s uiye11t, démonttent
(( qu'ici encore le législateur n'a entendu OU'\7 Tir contre la tran(( saction, qu'une action en nullité pour erreur de fait, et don
(&lt; l'écarter co1nme non avenue pour défaut de cause. Cette
cc h1terprétation est d'autant plus plausible qu'elle met l'article
&lt;t 2054 en harmonie parfaite avec les articles 1338 et 2052 (1). »
Il nous reste à réfuter un troisiè1ne et dernier système qui
est moins radical que le précédent, puisqu ïl accorde que
l'action en rescision est accordée pour cause d'erreur, mais il
est plus libéral que le pren1ier en ce qu'il étend cette disposition à l'erreur de droit. Ce système, soutenu par Merlin
devant la Cour de cassation, invoque trois arguments (1).
Peu importe, dit-il, que l'erreur soit de fait ou de droit, tout
ce qu'exige la loi pour que les parties puissent ici demander
la rescision de la transaction, c'est qu'elles n'aient pas expressément transigé sur cette nullité. L'article 2054 déroge donc à.
l'article 2052. Gela n'a rien qui doive nous étonner· la loi après
'
,
a,~oir posé le principe, le fait suivre de ses exceptions. L'article 2054 est général et par suite ne doit subir une restriction
qui porterait sur l'erreur de droit. L'exception de l'article
2054 résulte du contexte lui-même des articles 2053 et
2054. En effet, l'article 2052 dit : les transactions ne peuvent
être attaquées pour cause d'erreur de droit. Néanmoins, dit
l'art. 2053 ..... voilà l'indication de la première exception et
elle est immédiatement suivie des mots : il y a également, qui
tl

•

annoncent la seconde exception. (1) Aubry et Rau, T. l l l l 4'?2 n• 5.
(2) .Merlin v. Transaction 1 5 n• .\.

Au surplus, les travaux

1

299 -

préparatoires corroborent cette opinion. L'article 2052, dans sa
première rédaction, portait que « les transactions ne pourraient
être attaquées, pour cause d'erreur, dans la nature du droit
ljtigieux. » Il n'y était pas question de l'erreur de droit. Si cette
r édaption avait été conservée, on n'aurait pas osé soutenir que
l'article 2.054 devait exclure l'erreur de droit puisqu'il était
soumis à la règle générale de l'article 2052 qui n'en faisait pas
{11.ention. Or l'article 2052 a été modifié, sans que l'obser,ration
qui a amené ce changen1ent ait visé l'article 2054. Donc on doit
maintenir l'art. 205! ùans sa généralité primitive et de même
que dans sa première rédaction rapprochée de l'article 2052, il
ne pourrait pas être limité à l'erreur de fait, de même ne doiton pas aujourd'hui, malgré la nouvelle rédaction de rarticle
2052, lui imposer une pareille restriction.
Voici comment on peut répondre à ce système. On dit que
l'article 2052 et 205-1, sont tous deux généraux. et qu'on ne doit
pas restreindre l'un par l'autre. C'est inexact, l'art. 2052 contient une règle C{lti domine tout le titre des transactions et
l'article 205-! lui est soumis comme les autres. D'ailleurs) est-il
vrai de dire que l'article 2054 est général ? Pas le moins du
rp.onde puisqu'il est une application de l'article 2053, qui
s'occupe de l'objet en général et qui 11e vise que le cas d'une
erreur de fait. Or la conséquence ne saurait être plus étendue
que le principe dont elle dépend. On ajoute que l'exception
ressort des mots nérr.nnioins et il y a égale11ient. « La transac« lion n'est rescindable ni pour erreur de droit ni pour lésion .
« En quoi L'article 2053 fait-il exception à ces règles, quand il
« admet la rescision pour dol, violence, erreur dans la per« sonne ou erreur sur l'objet, c'est-à-dire pour des causes
&lt;( toutes différentes de celles prévues en l'article 2052 ? Le mot
« néanmoins ne n1arque, ce nous se1nble, qu'une antithèse.
« Aux deux causes qui ne font pas rescinder la transaction, le

�- 300 -

- 3.Ql -

en

• législateur oppose quatre autre causes, qui
a'.uto'tisent la
u rescision, dès lors l'adverbe é9aleme11t n'exprime dans notre
u article 2054 que la continuation de l'antithèse commencée
u dans l'article précédent (1). D
bn dit enfin, que l'article -2054 doit conserver la pot~tée générale
qu'il avait è~ présence de l'article 2052, première rédaction. iifais
précisément il résulte des procès-verbaux de la discussion, que
cette nouvelle rédaction, n'a pas eu du tout pour objet de changer
le sens de l'ancienne, mais seulement de le rendre plus clair. Voici
comment on expliqua ce changement de termes. «L'expression
u qu'on propose de substituer, a été trouvée plus satisfaisante, en
a ce qu'elle est plus généralement usitée et que l'ancienneté de
0: l'usage a fixé les idées sur son véritable sens. (2) )) .
ne saurait donc tirer aucun argument de la première réd~ction, qui était
moins explicite que la seconde, mais qui avait la même étendue,
l'étendue d'une règle générale placée en tête et à laquelle il n'est
point fait d'exception.
D'après nous le meilleur systême est celui que nous avons expo~é
Je premier. I l n'apporte aucune exception à l'article 2052.
u L'article 2054 doit étre pris dans un sens dans lequel il s'a'ccorde
a aveè l'article 2052, Or l'article 2052 déclare que la transaction ne
t peut êtte attaquée pour cause d'erre1Jr de droit. L'article 20:14
&lt;i suppbs'è par conséquent qûe celui qm a demandé la rescision
u d'une transaction, a ignoré là nullité du titre par ùne erreur de
« fait. (3) ». Il fo.ut donc admettre qu'il y a lieu a ûne action en
rescision, èoutre ùne transaction, lorsque par suite d'une erreur de
fait elle a été conclue en exécution d'urt titre nul.

on

ANic'12055. - «La transaction faite sur pièces qui depuis ont
été reconoes fausse est entièrement nulle.• La loi su ppo~e qu'au
moment de la transaction, les parties n'avaient aucun doute sur la
sincé1·ité des pièces. Si les parLies avaienl transigé s ur des pièces
déjà reconnues fausses, ou bien si elles ont transigé s ur la fausseté
l'oême de ces pièces, afin de ne pas luisser engager le procès, elles
agissent en pleine connaissance de cause, et la transaction est parfaitement valable. L e mot depuis indique bien qu e les parties ou
Puoe d'elles, n'ont donné leur consentement à la transaction, que
parce qu'elles croyaient à la sincérité des r•ièces soumises; 3i depuis
la fausseté est dP.rnontrée, elles pourront demander la rescision de
la. transaction, si des deux côt~s on a produit des pièces fausses ;
sinon il n'y a que la partie trompée qui aurait ce droit.
t.

Nous disons : demander la rescision, car la transaction est annulable et non pas nulle, comme pourrait le faire croire l'adverbe entièrem~nt. Ce mot signifie que la transaction est nulle dans toutes ses
partie~ . Nous savons qu'en droit romain, les clauses seules qui
avâlent été déterminées par les pièces fausses étaient annulées, aliis
firmis manen.tibus. Le code n'admet pas comme les juriscons ultes
rôroains la divisibilité de la transaction, théorie qui cependant avait
été adoptée dans l'ancien droit, par Domat : cc Si on a transigé sur
« ùn fondement de pièces fausses , qui aient passé pour vraies, et
« que la fausseté se découvre dans la s uite, celui qui s'en plaindra
« pourra Caire r ésoudl'c la transaction, en tout ce qui a été réglé
u sur ce fondement ; mais s'il y avait dans la transaction d'autres
« chefs qui en fussent indépendants, ils subsisteraient el ils ne se
&lt;&lt; ferait pas d'autres changements que ceux où il obligerait la con-

(1) Acc.uios, thèse de docU&gt;r. p. 316.
(2) Fenet. Tome XV. p. 100.

(3) Voyez Merlin. !oc. cit. qui rapporte les conclusions de Jlavocat général
Daoleb qui fit prévaloir ce système devant la Cour de Cassatiol'I . 27 Mars \807.
L'article 2054, d'après lequel la transaction baeée sur u n titre nul peut
êtr6 resêfr\ilëé quand les parties n'ont pas expressém~nl traité sur la nullité,

ne s'applique qu'au cas où cette nullité élait ignorée des parties, et où leur
i"'norauce serait le résultat d'nne erreur de fait. Une ignorance provenant d'une
C;l'eur de droit ne suffirait pas. (Cassation 19 Déc. 1865 (Dall. 1866. 1 183.)
Cassat. 14 août 1877 &lt;lb. 1878. I. 298).

�-

302 -

« naissance de la vérité, que les pièces fausses tenaient incon(1) » Notre Code proclame l'indivisibilité de la transaction

« nue

et cette innovation , est d'autant plu~ remarquable qu'elle n'est pll.S
générale. L'article 4.82, du Code de procédure, décide en effet
« que le jugement rendu sur pièces fausses, ne sera rétracté que
11 sur les chefs déterminés par ces pièces et ceux qui en dépendent 1
« directement. 'Il La règle qui prononce l'indivisibilité de la transaction est plus logique et plus équitable, car comme disait Bigot
Prearneneu. « On ne doit voir dans une transaction que des parties
« corrélath·es. La règle. générale que tout est corrélaLif dans une
« transaction, est celle qui rés ulte de la nature du contrat, et ce
« qui n'y serait pas conforme, ne peut-être exigé par celui-mème
« contre lequel oo s'est servi de la pièce fausse [2) . » ::\lais en
somme, comme lïnd.ivi~ibilité ne repose que sur la présomption que
les parties ont voulu regarder la transaction comme composée de
parties corrélatives, si les parties exprimaient qu'elles ont considéré
les diverses causes de la transaction comme distinctes , ou si cette
volonté résultait des circonstances, le caractè1·e d'ir1divisibilité est •
détruit. (3) Les pièces seront reconnues Jausses lorsque Ill. fausseté
aura été volontairement reconnue par l'adversaire, ou bien encore
lorsqu'elle aura été prononcée par un jugement qui serait intervenll
entre les parties ; car l'autorité de la chose jugée ne profite ou ne
nuit qu'à ceux qui ont été parties au procès. La transaction intervenue sur un titre qui depuis a été reconnu faux est nulle par suite
du défaut de cause, à moins que les parties n'aient voulu traite1•
sur la nullité.
Article 2056. - &lt;s. La transaction sur un procès terminé par un
jugement, passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une
d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le j ugement, ignoré
(1) Domat: Lois civiles. Liv.
(2) Fenet. Tome XV. p, 11 0.
(3) Cassat. 9 février 1830.

r. Tit.

XIII. Sect. II n· 4.

-

303 -

des parties, était susceptible d'appel, la transaction ser~ valable. ,,
La rédaction primitive de cet article était hier: différente, comme
on peut en juger : « J&gt;our que la transaction sur un procès déjà
« terminé i:oit valable, il faut que le j ugeroent soit susceptible d'être
« attaqué par appel. » Elle était donc la reproduction de la théorie
Ro111aine, qui admettait que l'existence d'un jugement ignoré ou
connu des parties faisait obstacle à la transaction. Tandis que,
d'après la rédaction définitivement adoptée, la connaissance seule
du jugement, et non l'existence du jogement, empêche qu·on puisse
attaquer la transacticn, qui est intervenue entre les parties. Si donc
la transaction a été faite dans l'ignorance d'un jugtoment, passé en
face de chose jugée, elle est annulable et non nulle, ainsi que le
prétendait le tribun Gillet, qui !loutenait qu'ici la transaction manque
de cause. Voici l'espèce : Je suis en procès a\·ec mon cousin Louis,
i1 propos de la propriété d'un jardin. Lel:i essais de conciliation, qui
ont été tentés avant de remettre la solution du litige aux tribunaux,
ont été vains. Pendant la durée de l'instance, nous essayons de
prendre de nouver,ux arrangements et, cette fois, nous nous mettons d'accord : nous transigeons. Cependant, le procès a s uivi son
cours, les j::iges ont tranché le difTérend et donné gain de cause
à L'un de nous. Il est évident que celui dont le droit a été judiciairement consacré n'aurait pas transigé, sil avait connu l'issue du
procès, et la loi, dans ce cas, l'autorise à demander la nullité de la
trnnsaction. ll est de toute justice que l'ignorance de la partie gagnante amène la rescision.
Mais s upposons qu'elle ait eu connaissance du jugement, passé
en force de chose jugée ou rendu en dernier ressort, qll'elle ait
transigé quand même. La transaction serait-elle valable? Pourquoi
ne le serait-elle pas? Il se peut que, malgré l'autorité qui s'attache
à la décision judiciait·e, la partie qui a triomphé doute de l'équité de
cette décision, doute de la légitimité de ses prétentions, et qu'obéissant à un scrupule de conscience, elle veuille tenir pour non avenue

�-

30t -

Ja consf\cration de son droit et foire des concessions à l'autre partie.
Dans ce cas, la transaction serait irrévocable, car celui qui a succombé au procès ne pourrait en dem&lt;1nder la nullité, puisq u'il
obtient, grâce à la transaction, cc que le jugement lui a refusé, et
la partie gagnante ne le pourrait pas davantage, c;ar elle a sciemment renoncé au droit qu'elle tenait du jugement. La loi elle-même
n'autorise-t-elle pas la transaction s ur un point tranché par un
jugement. L'arrêté du 14 fructidor, an X, art. 1, permet à l'administration des Douanes de tran~iger soit avant, soit après jugement.
L'ordonnance du 19 février, art. 1, el la loi du 4 juin 1859, art. 9,
donne le même droit à l'administration des Postes. L administration
des Forêts a aussi cette faculté , en vertu de l article 159, S 4. (Loi
du 18 juin 1859.) La loi, dans l'exemple précité, considère, comme
une cause suffisante de la transaction , le doute que la décision judiciaire n'a pu détruire dans l'esprit de la partie gagnante.
La transaction serait encore valable si le jugement, au lieu d'avoir
acquis l'autorité de la chose jllgée, était encorn susceptible d'être
attaqué par la voie de l'opposition ou de l'appel. Ici on ne recherche
pas si les parties ont connu ou ignoré le jugement; la transaction
sera toujours valable, parce que, comme l'appel ou l'opposition
peuvent remettre tout en question, l'issue est incertaine, et la transaction a mis la partie gagnante à l'abri d'un danger et fait cesser
cette incertitude. En outre, on ne pourrait dire sans hésitation, que
la connaissance de ce jugement aurait empêché la transaction.
Toute cette théorie est empruntée à Dornat, qui l'expose en ces
termes : « Si, après un procès jugé à l'insu des parties, elles en
« transigent, la transaction subsistera , si on pouvait appeler, car le
« procès pouvant encore durer, l'événement était incertain. Mais
" s'il n'y avait point de voie d'appel, comme si l'affaire était jugée
&lt;c pai: un arrêt, la transaction est nulle , rar il n'y avait plus de
« procès, et on ne transigeait que parce qu'on supposait que le
« pro~s était indécis et qu'aucune partie n'avait son .droit acquis.

-

305 -

« Aussi cette erreur, jointe à l'a utorité des choses jugées, fait pré« fc'..rer ce que la justice a réglé, a un consentemetlt que celui qui
&lt;&lt; s'est relâché de son dl'Oit, n'a donné que parce qu'il croyait être
« dnns un péril où il n'était pas ( 1 ~. 1&gt;

Mais cela ne s'applique pas aux voies de recours extraordinaires par lesquelles on peut attaquer les jugements, comme
le pourvoi en cassation ou la requête ch-ile, qui sont beaucoup
moins accessibles aux parties et dont le résultat est beaucoup
plus incertain. La transaction ici n'aurait plus d'utilité. En
effet, le reconrs en cassation n'empêche pas que la partie
gagnante n'ait un droit acquis. Donr . si elle aYait transigé par
ignorance de ce jugement 011 de cet a rrêt la transaction est
null e, bien que ce jugement ou cet arrêt soient susceptibles
d'être déférés à la censure de la Cour de cassation. A contrario,
la partie qui a connaissance de ce jugement ou de cet arrêt
transige, elle serait mal venue plus tard, à faire rescinder la
transaction par la raison qu'ell e ignorait que le recours en
cassation lui était ouvert. Si les parties ou l'une d'elles savaient
que la décision judiciaire était s usceptible d'être cassée par la
Cour de cassation et qu'elles aient voulu éviter les risques de
ce recours et d'un nouveau procès, elles peuvent transiger
valablement, car, comme disait Bigot Préameneu : (( Si les
« moyens de cas~ation présentent eux-mêmes une question
« douteuse, il y a là une contestation qui peut, comme tout
cc aulre être l'objet &lt;l'une transaction (2). » La distinction que
la loi fait entre les cli\·erses voies de recours a sa raison
d'être, car il est permis de s'assurer facilement, si Je jugernent
est susceptible d'appel ou d'opposition, tandis qu'on ne saurait
apprécier d'une façon certaine, quel est le bien fondé d'un
moyen de cassation ou d'un moyen de requête civile.
( 1) Uoma.t. Lois civiles, liv. I. tit. X IIr. section 2, n· 7.
('2) Exposé des motifs. Fenet. Tome X V, p. 111 ,

20

�..,... 306 Article 2057. «Lorsque les parties ont transigé généralement
(l sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les.
11 titres qui leur étaient alors inconnus et qui auraient été
« postérieurement découverts, ne sont point une cause de
&lt;t rescision, à rnoins qu'ils n'aient été retenus par le fait de
« l'une des parties. - l'i.fais la transaction serait nulle Si elle
« n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté pat· des titnes
a nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun
u droit. &gt;i
Cet article s'occupe de deux hypothèses dis tinctes. Les
parties ont transigé sur toutes leurs contestations en bloc, et
puis plus tard, elles ont découvert ùes litres, c'est-à-dire des
actes, des moyens de preuve qui établissent que l 'une d'elles
n'avait absolument aucun droit. Voilà la première. La loi
décide que la décom·erte de ces titres n'a aucune influence sur
la validité de la trans1ction qui demeure intacte. Si au contraire,
la transaction n'a porté que sur un seul objet ou sw- des objets
limitativement déterminés , si elle n'a eu pour but que çie,mettre fin à un di!Iérend spécia l, la transaction sera annulée par la
découverte de ces titres : telle est la seconde hypothèse. La
transaction est annulable et non pas nulle pour défaut de
cause, comme l'a dit le tribun Gillet. Il appartient au~ juges
d'apprécier dans quel cas il y a transaction générale ou spéciale.
Cette distinction a été empruntée à Do mat. «Si, dit-il, celui qui,
« par une transaction, déroge à un droit acquis par un titre qu'il
" ignorait, mais qui n'était pas retenu par sa partie, vient en" suite à recouvrer ce litre, la transaction pourra ou subsi!lter
« ou être annulée selon les circonstances. Ainsi, si c'était y.ne
« transaction spéciale, elle est annulée; au contraire, si c;était
« une transaction générale sur toutes les affaires que les
• parties pourraient avoir ensemble les nouvelles pièc~s qui

- 30711 regarderaient l'un des différends et qui auraient été igQorées
&lt;t de part et d'autres, n'y changeraient rien ; car l'intention a
•t été de compenser et d'éteindre toute sorte de prétention (1). "
Qn voit, d'après ces derniers mots, qu'elle est la raison de
•oette distinction ; on pourrait aussi ajouter pour la justifier
qu'elle tient au caractère légal de la transaction, en vertu
duquel toutes les clauses du contrat sont corrélatives, et les
•parrties sont présumées n'avoir consenti à la transaction générale, qu·a la condition de ne plus élever de prétentions sur
leurs afîaires antérieures et on suppose qu'elles ont compensé
le dommage qui pourrait résulter de la découverte d'un titre
relatif à une affaire déterminée, avec le bénéfice qu'elles retirent des autres clauses du contrat.
A Rome, que la tran action fùt sp éciale ou générale, on ne
faisait aucune dis tinction et Je contrat était maintenu : s116
pretextu insfrumenti post reperti, transactionem bona fi de
fini t am, rescindi Jiwa non patiuniur.
Mais encore que la transaction soit générale , il y a lieu arescisiôn si les titres, nouvellement découverts ont été retenues pat'
l'une des parties contractantes. ~lais si la convention est annulée,
C'est pat s uife du dol de l'une des parties. Suppôsons que les
pièces aient été retenues par l'une des parties, mais à son issu,
sans aucun dol de sa part. Y a t-il lieu a rescision? Oui disent
les w1s, la loi ne distingue pas. Les mots retenus par le (ail,
s6nt généraux et s'appliquent au cas oü il y aurait fait volontaire comme fait inYolontaire. 100 , ùisent les autres. Il résulte
en effet, de la discussion que cette exception ne Yise que le cas
de dol ; &lt;1 car la partie qui retient les pièces se rend coupable
de dol (2) ».
Donc, pour résumer, la transaction est rescindable dans les
(1) Oomat. Lois civiles. Ibid.
(2) Fenel. Tome XV. P. 96.

�.
-M8quatreJ1ypolhè$es suivantes: 1• Nullité du titre qui a serv1 de
fondement au ,contrat. 2· Constatation ultérieure de la fausseté
des pièces qui ront détermintie. 3· Découverte ultét·ieuue d'un•
jùgement qui n'était pas ou n'était plus susceptible d'être attaqué
par les Yoies ordinaires. 4' La découverte ultérieure de tit.nes
Q.écisifs, se rapportant à une transaction spéciale.
, 1•
Cependant si la partie intéressée, a eu connaissance dn vicè
qui entachait la transaction, le contrat ne serait pas rescindable,,,
car on suppose qu'elle a voulu renoncer aux droits que lui
donnait la découverte de son erreur. Ain i donc qu'il y ait chose
jugée, constatation de pièces fausses , découverte de pièces
décisives, la transaction serait inaltaqual&gt;le, encore que l'on n'ait
pas exprimé qu'on transigeait sur la chose jugée, sur la fausseté
des pièces oµ la découverte des titres ùécisifs. Mais s' il s'agit
d'un litre nul&gt; il faut que les parties aient formellement expFimé
leur intention de transiger sur la nullité du titre; on ne présumerait pas cette intention.
L'action en rescision n'appartient qu'à la partie Yiotima. de
l'erreur. Comment fera-t-on rescinder la transaction ? LI faut
distinguer. Si la transaction a été faite dans les formes d'un
contrat synallagmatigue, on intentera l';iction en rescision
deq,nt les tribw1aux. Si la transaction estjudiciaire, c'est-à-dire
si elle a été soumise aux tribunaux qui en ont donné acte aux
parties par un jugement, qu'on appelle jugement d'expédient,
il faudra l'attaquer par les voies de recours spéciales aux jugements : l'appel, si le montant de la transaction dépasse la compétence du tribunal civil, ou la requête civile, si elle ne la dépasse
pasoµ s'il a été donné acte de la transaction par la cour.
Comme tout acte annulal&gt;le ou rescindable, la transaction peut
être ratifiée tacitement ou expressément selon les règles établies
par la loi pour les confirmations. Au ùout de dix ans, le droit
d 'att1quer la transaction est prescrit, et le délai commence à

-309 courir du jour, où l'erreur a été découYerte. Aucune auh:1e prescription ne saurait être opposée. Ainsi, supposons qu'il se soit
écoulé trente ans depuis le jour où été conclue la transaction, et
moins de dix ans depuis la découverte de l'erreur, on pourra
toujours l'attaquer, parce que la seule prescription, que la loi
applique, aux actes annulables, est fondée comme nous l'avons
di~ sur une présomption de ratification tacite, or les parties ne
peuvent pas être censées awir ratifié alors qu'elles ne connaissaient pas encore le vice de la transaction (1).
Le dernier article du titre des transactions est ainsi conçu,
art. 2058 : « L'erreur de calcul dans une transaction doit être
réparée. ,, li faut entendre par erreur de calcul, l'inexactitude
dans les opérations arithmétiques auxquelles on aurait eu
recours pour le règlemenldes intér êts des parties. Il s'agit doue
purement d'une erreur ma térielle, qui donne lieua une action
en réparation, bien qu'elle se trouve dans un compte litigieux et
non à une action en rescision de la transaction. La bonne foi
en effet exige que les parties réparent cette inadvertance. L'ervettr q~i porterait sur le mode du prélèvement des dettes, n'est
pas une erreur de calcul, mais une erreur de droit, ainsi que l'a
décidé la cour de Bas tia dans son arrêt du 8 février 1837
(Dalloz 37. 2,447).

( 1) Con'fra. P~ris 22 juillet 1'8~3. ( Oa llo~ l8 j 5, 2..156).

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-

310 '.l

J ndi

111

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J)

1

•

CHAPITRE IX

De l'Erreur ou bonne foi en matière. de possession
et de prescription .

1

Nous avons vu au 'chapitre VII, section II, quels sont les elîet§
de l'erreur ou bonne foi au profit de celui qui a reçu lïndù.
Réunie à d'autres conditions dont il sera parlé dans un instant
l'erreur fait acquérir au possesseur les fruits de la chose qu'it
possède et même la propriété de cette chose, conséquences
autrement importantes, autrement gra,·es que celles que nous
avons déjà étudiées. Nous aurons à nous occuper successivement de la bonne foi à propos de l'acquisition des fruits, à
propos des constructions faites par le possesseur sur le foqds
d'a utrui et à propos de l'acquisition de la propriété par la prescription.
S E C::'I"I C&gt; 1'T" I

'l

11
Il

Possession de bonne foi.

§ J. -

ACQUISITION DBS FRUITS

'l

Lorsqu'un tiers possède par erreur la chose d'autrui, il fait
siens les fruits de cette chose. Ce principe est écrit dans l'artiè1e
549, dont voici les termes ex.acts : « Le s irnple possesse ur ne
" fait les fruits siens que dans le cas où il posséde de bonne fôt:

- 311 « dans le cas contraire, il est tenu de rendre les p roduits avec
'([ la chose au p ropriétaire qui la revendique.»Cet ar ticle déroge
donc à la règle de l'article 5t7, en vertu de laquelle tous les
fruits d'une chose appa rtiennent au propriétaire, par droit d'accession. Quel est le motif de ce tte disposition? La loi suppose
q ue l~ possesseur se cr oyant p ropriétaire de la chose a r églé
s ur les fru its ou sur les intérêts qu'il en a retirés, sa manière de
vivre et qu'il serait inique de lui en imposer la restitution, alors
peut être qu'il les a consommés; car d'ha bitude on dépense ses
révenus au fur et à mesure de ses besoins. Si le propriétaire les
eù.t perçus, il en aurai t lui aussi pr ofité en les consomman t au
jour le j ou r, et par suite on ne saurait le fa ire bénéficier d'une
d'une restitution de fruits capitalisés sur laqueOe il n'a pas dù
compter et qui serait très onéreuse pour le possesseur. Le propriétaire mérite d'autant moins cette restitution intégrale des
fruits , que le plus souvent il a fait preuve de négligence, en ne
faisant pas valoir son droit de propriété et en laissant dùrer
l'illusion du possesseur. Un principe plus général a déterminé
le législateur à dispenser. en cas de Lonn e fo i, de la restitution
des fruits; elle donnerait lieu à beaucoup de procès, à des calculs très délica ts , el il a voulu é\'iler ces contestations. C'est
pour cette raison que dans l'article 928, il permet au donak1ire
qui rapporte un bien à la masse de garder tous les fruits perçus
jus qu'à la mort du dona teur, et clans l'article 982, il autorise le
donataire, dans le cas où la donation est révoquée p ur cause
de survenance d 'enfant, à conserver les fruits qu'il a perçus
jusqu'au jour de la notification de la naissance ou de la légitimation.
L'erreur est la condition indispensable de la faveur que la loi
accorde au possesseur. Elle prend ici le nom spécial de bonne
foi. A ce sujet, faisons remarquer que la loi n'appelle pas
bonne foi, toute espèce d'erreur. Elle r~serve cette dénomina-

�-

312 -

tian à l'erreur qui entache un acte, qui, sans elle, serait un acte
d'indélicatesse ou d'usurpalion, en un mot un acte oondamn1ble. Ainsi dans le cas spécial que nous étudions, il y a1,1rait
indélicatesse à vouloir acquérir les fruits d'un bien, que l'on sait
appartenir à une autre personne. L'erreur efface le caractère
blàmable de cet acte et innocente absolument celui qui le
commet.
~Jais quand peut-on se dire de bonne foi? On est de honHe
foi, lorsqu·on est convaincu que l'on est réellement propriétaire
de la chose que l'on possède et ron ne peul se croire tel, que si
ron n·a aucun doute sur la validité et sui· l'existence du titre qui
a transmis la propriété. L'erreur doit être excusable et légitime,
sinon la loi refuse d'en tenir compte, mais on présume toujow;s
la bonne foi. Remarquons qu'en matière d'acquisition de fruits,
la bonne foi est la seule condition exigée, le juste titre n'est
qu'un moyen de l'établir. Il ne forme donc pas un élément constitutif du droit du possesseur ; il n'est qu'un élément de la bonne
foi, élément que la loi prend soin d'indiqncr.
Qu'est-ce que le juste titre : Le juste titre est l'élérnent géné,.
rateur du droit; c'est tout fait juridique qui est &lt;ile nattJ.re à
transférer la propriété. Si le titre émane du véritable propriétaire, s'il est inattaquable et exempt de vices, il transfère réellement la propriété, et le possesseur aurait sur la chose un droit
plein et entier, le droit d'un propriétaire. lais le titre qui a
servi à la transmission, est affecté d'un vice qui ra empêchée
de s'opérer, et la propriétë n'a pas changé de maitre. L'acquéreur dès lors, à défaut de la propriété a eu la possession de la
chose, et s'il a ignoré le vice de son titre, s'il s'est réellement cru
propriétaire; il est de bonne foi et dans ce cas il acquiert vala~
blement les fruits de la chose possédée.
Le titre peut donc consister dans l'un des modes d'acquisitions de la propriété, comme la vente, la donation, e~c. Maip

-

313 -

supposons qu'aucun de ces modes ne soit intervenu. Ainsi, l'acquéreur donne mandat à un tiers, de lui acheter telle maison.
Le m:mdataire lui dit avoir rempli son mandat, avoir payé le
prix de la vente ; le mandant croit de bonne foi que la maison
lui a été réellement vendue, et qu'il eu est valablement devenu
propriétaire, or il se trouve que la ventè n'a pas eu lieu. Le titre
translatif n'existe pas, il est imaginaire. La fausse croyance de
son e-xfatence, équivaut-elle à sa réalité ? En deux mots, le titre
putatif peut-il servir de preuve de la bonne foi ? A Rome, dans
Je drojt classique, le titre était admis lorsque l'erreur était excusable ; lorsqu'elle tombait, comme dans l'exemple précédent,
sur le fait d'un tiers. En est-il de même dans notre législation :
a prem.ière vue on serait tenté de répondre négativement. L'article 550 dit en elîet : « Le possesseur est de bonne foi, quand il
« possède, comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de
« propriété dont il ignore les vices. » Il semble donc que l'on
n'est de bonne foi, qu'autant qu'on possède en vertu d'un titre
réellement translatif de propriété. Cependant il ne faut pas s'y
tromper ; la loi ne fait pas du juste titre, une condition indis pensable de la bonne foi. La bonne foi, le plus souvent ne pourra
s'étabfü, qu'au moyen &lt;l'un juste titre, mais il se peut qu'on soit
de bonne foi, et que le juste titre n'existe point. Il suffit que l'on
puisse ùémontrer que l'on a crn légitimement à l'existe.nce du
titre et que l'on ait été intimement persuadé, que la propriété
aYait été valablement transférée. Le titre putatif n'est pas exclusif de la bonne foi, et par suite il d Jit suffire pour l'établir. euleihent celui qui l'invoque devra démontrer qu'il eu des motifs
plausibles pour croire à son existence.
Si le titre translatif de propriélé est rue!, et n'existe par seulement dans l'idée du possesseur, il faut, pour que celui-ci soit
de bonne foi, qu'il ait ignoré les vices qui l'entachaien_t et l'ont
empêché d'ôpérer la transmission de la propriété. La loi ne

�-

314 -

.distingue pas entre les vices ; soit qu'ils provienneut de l'absence du droit de raliénateur qui n'était pas propriétaire ou qui1
était incapable d'aliéner, soit qu'ils consistent dans un vice de
consentement qui l'annule, ou da ns la nature de la chose q1.ü
n'était pas susceptible d'aliénation , ou dans un vice de form e 1
peu importe; le possesseur, s'il a ignoré absolument Je ou , les
vices du titre, sera de bonne foi (1). On a cependant voulu appli··
quer ici la distinction qui es t faite par l'article 2267, l'on a soutenu que le titre qui était nul pour vice de forme, ne poun·ait
être inrnqué pour établir la bonne foi en matière d'acquisition
de fruits , puisqu'il ne pouYail pas l'ètre en matière d'acquis ition
de la propriété. - Mais il est lrès naturel que la loi se montre
plus sévère pour le j uste titre quand il s'agit de l'acquisition de
la propriété. En outre, il n'y a aucune assimilation possible
entre les deux espèces. La loi n 'exige-t-elle pas en matière de
prescription, le jus te titre comm e condition dis tincte spéciale?
01· nous aYons Yu qu'en matière d'acquisition de frui ts, le titre
n'était qu'un élément de bonne foi et pouvait n'ê tre que putatif,
Cela rés ulte de la différence de récl1.ction de l'a rticle 2265 et d~
rarticle 550. Cette disposition rela tive au vice de form e est spéciale à la prescription; elle ne doi t pas être entendu ici et puisqu.e
l'article 550, dont les term es sont très-généraux, ne distingue
pas, nous ne pouvons et nous ne devons pas distinguer.
Pas plus ici qu'aill eurs, (à l'exception de l 'ayeu et de la
transaction) (2), il ne faut faire de différence entre l'erreurde droit
(1) Le légata ire d'un immeuble fait les frui ts siens quand il le détient en vertu
d'une donation entre vifs émanée d'une personne qu'il croyait propriétaire
(Cassai . 2'2 décembre 1873 O. P. 74. 1. 2·~ .)
('2) Celui qui possède en ,·ertu d'un titre do nt il ig Mre les v ices, !ail les
frui ts siens sans qu'il y ait à disting uer entre l'er reur de d roi t et l'erreur de
de ftut, ( Liége 20 juillet 1880, D. P. 81. '2. 41. Voir da ns le même sens un
arrét moins récent de la Cour de T1&gt;ulouse, du '27 mai 1878. - O. P. 1819,
2. 14 1) .

•

315 -

et lletreur de fait. L'une aussi bien que l'autre, constitue la
bonne foi. Au point de vue de la preuve cependant, la preuve
de la première sera plus facilement admise que la preuve de la
seconde. La bonne foi, en etTet, que l 'on présume toujours en
matière de prescription et a fortiori, en matière d'acquisition
de fruits sera prés umée, quand elle repose sur l'erreur de fait;
tahd)s que si l'erreur es t de droit, la présomption se trouve en
lutte avec cette autre présomption : nul n'est censé ignorer la
loi, et il sera plus difficile à la partie qui l'invoque, de l'établir.
En somme, la bonne fo i est une question de fait, soumise à
l'apprécia tion souveraine du juge.
Le possesseur, pour acquérir les fruits, doit être de bonne
fôi à cha que perception. L'acquisition des fruits n'est pas un
fait continu ; on perçoit les fru its par inter vall es : c'est la solution qui dér oule de l'article 550. En disant que le possesseur
cesse d'être de bonne fo i, qua nd il conna it le vice de son titre,
il contient implicitement que, d u moment où il cesse d'être de
bonne foi, il n'a plus droit aux fru its. La bonne foi est essentiellement personnelle, d'où il suit que l'héritier ou possesseur de
bonne fo i, garde les fruits perç us pa r son auteur, s'il est luimème de bonne foi et il devra restituer ceux: que son auteur
a perçus de mauvaise fo i, rnais non ceux. qu'il a perçus luimême en Yertu de sa bonne foi. On a contesté cette conséquence
en di sant que l'héritier ne fait que continuer la possession de
son auteur, et il est de règle que, si la possession, en cas de
prescription de son auteur a été viciée, la sienne reste entachée
de ce vice: en outre, il succède aux charges et aux. obligations
du défunt ; or, quand le possessem est de mauvaise foi, il doit
ir~demniser le propriétaire de tous les do mmages que lui a
causés son il1due possession, si l'héri tier a gagné les fruits, c'est
par sui t~ de la possession du défunt, donc il doit les restituer.
A cela on peut répondre que l'obligation de r estituer les fruits

�-

316 -

imposés au possesseur de mauvaise foi, dis parait le jour ôll il
n'a plus la possession ùe la chose. Celle obligation ne lui survif'
pas, à moins qu'il n·au cess.é de posséder par dol, afin de s'y
soustraire et ce n'est pas ici le cas. JI n'y a, en outre, aueu11e
assimilation possible, entre la continuatio n de la possessiOn et
l'acquis ition des fruits; car cette dernière profite à quiconqué
est de bonne foi et atm juste titre à chaque p erception isolée;
la possession pour la prescription, au contraire, doit avoir été
de bonne foi au début, et co mm e e lle repose sur un état de
choses permanent dont le caractère se détermine en général
d'un manière invariable, d'après les cil'constances qui en ont
accompagné l'origine (1), ce vice qui l'entachait au commehcement, l'affecte pendant toute la durée, lorsque le successeur est
à titre universel.
Le possesseur cesse d' être de bonne foi, de quelque façon qu'il
ait connu les vices de la chose, roème a va nt la poursuite en justice.
D'après l'article 94 de l'ordonnance de Villers-Cotterets (1539), la
bonne foi du possesseur prenait fin à partir de la demande en justice. Sous l'empire du Code, il est cc.core exact de dire qu'à ce moment
où le procès est intenté, le possesseur n'a plus cc que les Romains
appelaient : lllœsa conscientia quœsiti dominii. La mise ~n mouvement du droit du propriétaire a dù le faire doute1· de la validité de
son titre; il est donc prudent qu'il conserve les fruits ; en outre, le
principe de la chose j ugée exige que le demandeur qui gagne son
procès soit placé dans la situation où il se trouverait si son droit
' les vices
a \·ait été reconnu le jour de la demande. Mais s'il a connu
de son titre, avant la poursuite judiciaire, sa bonne foi tombe et,
dès ce moment, il ne peut plus acquérir les fruits.
Quels sont les fruits qui sont acquis au possesseur? Ce sont tous
les fruits, c'est- à-dÎl'e tout ce que la chose produit, d'après sa desti(1) Aubry et. Rau, ~ WG, note 2~.

-

317 -

natir;m, périodiquement ou à peu près. Cela comprend les fruits

qa~~rels, industriels et civils; s'il possède un usufruit, il gagnera les
fruits eux-mêmes et non pas seulement l'intérêt de ces fruits : quant
au~ , prçiduits, il fa nt distinguer s'ils ont 011 non le caractère de fruits
r11r s~ite d'une exploitation antériellre qui permettait de les percevoir
rç~,~~èrement (578-582). Si ce sont des produits proprement dits,
cowme des coupes de bois de hautes futai es, non aménagés par le
prop~·iétaire, le possesseur ne peut les acquérir. Cependant, on a
sou~enu que tous les prod uits, quels qu'ils soient, sont acquis au
possesseur en vertu de l'art. 2279 ..Ils sont, dit-on, devenus meubles
rwr la séparation, ils doivent donc appartenir au possesseur, gràce
à la prescription instantanP.c. Mais il faut remar11uer que rart 2279
ne s'applique qu'aux meubles revendiqués d'une manière principale,
ou qui ont fuit l'objet d'un titre spécia l et direct. Or, ici les meubles
1) ';existaient pas en&lt;:ore au moment de la prise de possession, puisque
ce n'est que postérieurement que la sl!paration leur a donné ce
caraçtèrz. La meilleure preuve que l'art. 227~ n'a aucun rapport
av~c l'art. 549 1 c'est que celui-ci accorde au possesseur, même les
fruits civils de la chose, et l'art. 2279 ne s'étend pas aux meubles
incorporels. Au surplus, la raison que nous avons donnée, pour
expliquer la disposition de la loi qui laisse les frui ts au possesseur,
n'existe plus pour les produits extraordinaires. Ceux-ci ne sont pas
des revenus; ce n'est dune pas sur· l6ur quotité, qu'il a réglé sa
manière de vivre. Ils sont une partie du capital et le capital tout
entier doit être restitué a u propriétaire.
Comment le possesseur fait-il les fruits siens ? Par la séparation
encore qu~I ne les ait pas encore consommés. Domat disait (( si les
cc fruits étaient cueillis avant la demande, quoiqu'ils n'eussent. pas
« encore été emportés et qu'ils fussent rest6s dans les champs, ils
&lt;c appartiendraient au possesseur de bonne foi, car les ayant cueillis
u et séparés du fonds, ils ont élé à lui; et on ne peut lui en ~ter la

�- 318« propriété ni l'empêcher d'emporter ce qui lui est acquis (!}. i&gt; E,n
ce qui concem e les fruits ci\l ils , la question se pose de s 11.voir s' ils
sont acquis jour par jour comme à l' usufruitier et si Pon doit app!iquer l'art. SM. L'art. 586 est , dit-on, une règle générale, bien q ue
faisant partie des dispositions qui se ra pp?rtent à l'usufruit. Il est
vrai de dire ~u e si les fruits natu rels sont acqu is pa r la perception ,
les fruits civils ne sont acqu is que pa r le paiement ; 1.oais, en dehors
du pair ment, n'y a-t-il pas une sorte de perception ficti rn, svi
generi3, q1.:i les fait considérer comme per('us, alors qu' on ne les n.
pas encore touché&gt;', perception que l'on peut as!'imiler à laperception naturelle. Les fruit s naturels eux-mêmes sont acquis dès
qu'ils sont séparés, alors qu'on ne les a pas per(' us, s'ils ont été séparés sans le fait du possesseur. D'après ~I. Demolombe, les fr uits
ch·ils ne sont per('us que par le paiement , c'est dans ce sens qu'es t
rédigé l'art. 5~9 ; en décidant que le pos~esseu r d e ma uva ise foi est
tenu de rendre tous les fr uits, il dit implicitement que le possesseur de bonne foi pzut garder ceux qu'il a perçus seulement.
L'art. 586 n'est pas applicable au x possesseurs de bonne foi, parce
que leur droit a été réglé d'une fo('on spéciale. L'usufru itier a un
droit qui porte sor la chose elle-mème, tandis que le possesseur n'a
a ucun droit sur la chose. (( Dès lors, on comprend que lorsgue les
(( fru its ne sont pas entrés dans ses mains, durant sa bonne foi, la
" loi ne lui permette pas d'ag ir ensuite pour se les approprier a ux
t dépens du prop riétaire (2). »

§ II. - Dss

CONSTRUCTIONS ET PLA NTATIONS FAITRS

PAR LB POSSESSEUR DB BONNE FOI .

Supposons que pendant qu' il possède le fonds d'a utrui , le possesseur de bonn e foi y élève des constructions ou y fasse des
( 1) Don nat. Lois civiles, liv. Ill, tit. V, sect. III. n · 7.
(2) Demolomb•. Trai!é de la distinction des liieni, t. l , p. 584. V . oqssi

Aubry et Rau, 1(. ~ 206, note 29.

- 319 -p\antàlions, pour son propre compté. •Comment doit orr r égler
ses ; apports avec le propri ~tai re? C'est l'hypothèse prévue par
Farticle 555 qui est a insi con çu. « Lorsque les plantations,
« 1constructions e t ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses
&lt;( m a tériaux, !e propriéta ire du fonds a droit ou de les r etenir
« ou d 'obliger ce tiers à les enlever. - Si le propriétaire du
« fonds demande la suppress ion des plantations et cons tr uc« tions , elle es t aux fra is de celui qui les a faites, sans a ucune
« indemnité pour lui ; il peut m ême être condamné à des dom« m ages et intér êts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut
« avoir éprouvé le propriétaire du fonds . - Si le propriétaire
« préfère conserver ces p lanta tions et constructions, il doit le
11 r embourse ment de la valeur des matériaux et du prix de la
« main d 'œ uvre, sans égard à la plus ou moins grande augmen
(( ta tion de Yaleur que le fonds a pu recevoir. ~éanmo ins , s i les
« plantations, cons tructions e t ouvrages ont été faits par un tiers
1&lt; évincé qui n'aura it pas été con damné à la restitution des fruits,
« a ttendu sa b on ne foi, le propriétaire ne pourra demander la
« supp ression desdits ouvrages, planta tions et constructions ,
« mais il aura le choix, ou de r embourser la valeur des matéd riaux e t du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une
« s omm e égale à celle dont le fonds a au gmenté de valeur. ,
Donc le propriétaire acquiert la propriété des plantations et
constructions pa r application du principe : superficies solo ced il :
m ais ses obligations et ses droits varient selon que le possesseur est d e bonne ou de mauvaise foi. Est-il de mauvaise foi , il
peut l'obliger à démolir, sans lui devoir a ucune indemnité,
a yant le droit a u contraire d 'en dem ander une pour le dommage
que la construction ou la démolition ont fait subir à sa proprieté ; s 'il préfère garder ce qui a été cons truit ou planté 0 11
suppose qu'il aurait lui- mêm e construit ou planté, que ce qu'a
fait le possesseur lui convient et dès lors on l'oblige à rembour-

�- 320 ser ll ce possesseur le montant intégral de la dépense, fût-il
supérieur à la plus Yalue. Tout autre est la situation du possesseur de bonne foi. On ne peut l'obliger a démolir et le propriétaire devra lui payer, à son choix, le montanl de la plus value,
qui sera déterminée par les tribunaux, ou le q1ontant de la
dépense, des deux. la somme la moins forte; tout ce que veut la
loi c'est qu'il ne s'enrichisse point au détriment du possesseur.
Ce que nous avons dit au sujet de la bonne foi à propos de l'acquisition des fruits, s'applique ici. Elle se présume et en matière
de constl'Uctions ou de plantations , elle doit exis ter au mom ent
de l'exécution des travaux. - li ne serait inexact de penser que
le possesseur de bonne foi soit moins bien traité que le possesseur de mauYaise foi, bien que celui-ci ait droit, dans le cas de
non démolition, au montant intégral des ses déboursés, tm1dis
que celui-là ne peut obteni r que le montant de ses dépenses
jusqu'à concurrence de la plus value, qui ne représente peutêtre pas ce qu'il a dépensé. Car le propriéta ire pouvant obliger
le possesseur de mauvaise foi à démolir, sans être tenu de lui
donner aucune indemnité, obtiendi·a facilemen t une réduction
sur le total des rlépenses. D'ailleurs le propriétaire peut s'il le
préfère considérer de bonne foi, le possesseur a lors mème qu'il
est de mauYaise foi (à moins cependant, que cette mauvaise foi
ne r~sulle des circonstances.) Il ne pourra alors ni revendiquer
les fruits, ni l'obliger à démolir. Et le possesseur de mauYaise
foi ne pourrait protester, ni exiger la ciémolition,car la bonne foi
se présume et nemo auditur fttrpitud i11e1rl su am alle9a11.~.
Si le possesseur. au lieu d'élever de nouvelles constructions
a fait des réparations à celles qui existaient déja sur le fonds,'
il n'y a plus lieu d'appliquer la distirtclion. On ne saurait eu
effet, imposer au possesseur de mauvai 'e foi de démolir., a
situation sera donc identique à celle du possesseur de bonne
foi et le propriétaiire devl'a lui :restituer le montant des dépenses

-

321 -

nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de
la chose (art. 1381) à moins que celle-ci ne vienne à périr,
auquel cas le propriétaire ne s'enrichit plus aux dépens du
possesseur (1).
L'indemnité dont le propriétaire est débiteur envers le possesseur de bonne foi, pourrait-elle se compenser avec les fruits
qu'il a perçus? Nullement. Le propriétaire doit payer intégralement sans qu ïl puisse invoquer une compensation. La
compensation ne peut s'établir qu'enlre deux personnes, respectivement débitrices l'une de l'autre (art. 1289). Or ici le propriétaire est débiteur de la plus-value, mais il n'est pas
créancier des fruits que la perception a fait acquérir définitivement au possesseur. Si l'on n'admettait pas cette solution,
l'art. 5 W, qui dispense le possesseur de bonne foi de restituer
les fruits, deviendrait lettre morte et l'on détruirait la présomption que le possesseur a consommé ces fruits et que
lautius vi:rit, présomption qui est le fondement de l'art.5-!9 (2).
Cependant si les moyens du propriétaire ne lui permettaient
pas de payer la plus-value, comme on ne peut en somme, le
dispenser de payer la somme qu'elle rep1·ésente et que ct·autre
part, on ne peut imposer au possesseur de bonne foi de détruire,
Pothier disait qu'on peut concilier les intérêts des parties, en
obligeant le propriétaire à servir au possesseur la rente
d'une somme représentant la plus-value de l'immeuble (3).
(!) Cassation, 22 août 186j. irey. 1866. p. 153.

('l) Le possesseur de bonne foi a droit à la ,·aleur des améliorations ou

plantations qu'i l n faites sur l'immeuble pendant la durée do sa po session
sans qu'on pnisse compenser ces améliorations ou plantations avec les fruits
qu'il a per~us. Pau. 29 juillet1868. D. P. 68, 2, 237.
(3) Polh ier, de la Propri été, n. 317. La loi du 16 seplembre 1807 a fait une
applic.ation de cette théorie en accordant a u proprirtaire dont le fonds a été
desséché, la faculté de se libérer de l'indem ni té par lui due en délaissunl une
partie du fonds 011 en cons ti tuant une ren te au quatre pour cent.

21

�-

322 -

Ou peut appliquer, aujourd'hui encore, cette décision éqtiitahie
Le possesseur a urait-il un droit de rétention sur l'immeuble
pour obliger le propriétaire à se libérer au plus tôt, par le
paiement de l'indemnité qu'il lui doit. La question ne faisait
aucun doute en droit romain et dans notre ancienne législation.
Mais comme le droit de rétention est une faveur particulière,
une cause de préférence exceptionnelle que la loi n'accorde
que dans certaines hypothèses , il est à croire que puisqu~
la loi n'en parle pas, elle n'a pas voulu l'accorder au possesseur (570, 867, 1612, 1673, elc.) Certains auteurs l'accor~
dent au possesseur de bonne foi ( 1). Cependant par faveur
pour le possesseur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, il
faut lui accorder selon nous, ce droit de rétention pour garantir
le paiement de sa créance.

S E C T I O N :CI

De la bonne foi dans la prescription
§ I. -

PRESCRIPTION Th1MOBILIÈRB DE DIX A. VINGT ANS

q

Comme nous l'avons dit au commencement de ce chapitre,
l'erreur, sous le nom de bonne foi peut encore faire acqué:rir
la propriété pleine et entière de l'immeuble ou du meuble possédé, s'il y a possession pendant le laps de temps déterminé
par la loi et juste titre.
La loi établit une très grande différence en matière de ptes(1) Bas tia, 9 juillet 1856 (Deville. 1856, 2. 404).

-

32;{ -

orlptit111 &gt;entre le possesseur de bonne et de mauvaise foi.

~elu.i"ci ne peut acquérir la pleine propriété de l'immeuble, que
slil l'a possédé pendant trente ans, tandis que pour celui-là,
s'tl a un juste titre, le délai est beaucoup moins long, il est de
dioc à1 vingt ans, selon que. le propriétaire habite ou non le ressort dans lequel l'immeuble est situé. (art. 2265.)
Examinons en premier lieu, le rôle de l'erreur dans cette
presoription qui s'applique aux immeubles. Remarquons que
la bonne foi est présumée, que c'est à celui qui la conteste a
établir, par tous les moyens, que le possesseur n'était pas dans
1'elTeur. Il ne suffit pas qu'elle existe seule comme pour l'acquisition des fruits, afin de produire un elTet de droit; il faut
qu'elle soit accompagnée d'un juste titre, c'est-à-dire d'un titre
qui serait valable, s'il émanait &lt;lu véritable propriétaire capable
d'aliéner, et de nature à transférer la propriété; il n'est plus
un des éléments de la bonne foi, mais bien une condition distincte et indépendante, sans laquelle la prescription ne peut
s'accomplir. La loi, en outre, se montre ici beaucoup plus
sévère pour l'admission du juste titre. La fausse croyance dans
l'existence de cette cause juridique et légitime d'acquisition, ne
suffirait plus ici. Cependant, les jurisconsultes romains et
Pothier (Prescription, 95 et 97) admettent le titre putatif; on ne
peut plus faire de nos jours cette concession : le tex.te de
l'article 2265 est trop formel. Si la loi eut voulu faire produire
cet effet considérable au titre putatif, elle n'eut pas été aussi
affirmatiYe. L'acquisition des fruits permet qu'on fasse cette
dérogation, parce qu'en somme elle ne soulève qu'une simple
qu~stion de fait, tandis qu'ici, c'est une question de droit qu'il
faut résoudre et on ne saurait se montrer trop circonspect,
quand il s'agit d'enlever la propriété au vrai propriétaire. Lemaitre disait justement : c.c. On ne peut pas suppléer a ce que la
c coutume exige, quand il s'ngit de dépouiller le véritable

�-

3!?l -

" maitre au profit du possesseur. Il (1) (Cout. tle Paris, titre ~I
Ch. 1. s.1.). ·on seulement ce titre doit exister actuellement et,
réellement, mais il doit encore être exempt de vices. « 11 faub
« dit-on dans l"exposé des molifs, un litre qui soit de sa natUl'e
(( translatif ùu droit de propriété et qui soit, d'ailleurs, van
« la1Jle. n La loi prend soin de ùire dans l'article 2267, que les
vices de forme, com me ceux qui portent sur la solemnité essenr
tielle à certains actes, dénaturent le titre et l'empêchent de
ervir ùe base à la prescription. Que faut-il dire des vices de.
fond, des nullités absolues, des titres prohibés par la io~
larl. 896 et 901)·? JI faut les rejeter a fortiori, bien que la loi1
moins explicite que l'ex.posé des motifs, ne le &lt;lise pas . .'.\la i:suppo 'on::. que le vice consiste dans une nullité simplement
relative, pour viœ tle con-:;entement ou incapacité ùe l'aHériateur. Tous les auteurs, fülèle · à la lradition,(2)admettent qu~ le
vice purement relatif, qui alteint le titre, u'a point empêché l~
transmission de la propriété a l'égard de tous ceux qqi. i;i.·011~
pas le droit de se prévaloir de cette nullité. Ainsi, si no1,1s ex.ceI?tons le vice du titre annulable, nous pouvons dire que loµs vlc~~
de fond ou de forme, ùépouillent le tilre du caractère essentiyl
quïl doit avoir pour servir de base à la prescription. Le se~l
vice donc, qu'il soit permis au possesseur d'ignorer et cl,ont il
puisse se prévaloir, est l'absence &lt;le droit de l'aliénateur; il faut
qu'il ait été convaincu qu'il tenait l'imm euble du Yérita1Jle propriétaire, et que l'immeuble lui avait été transmis ct·w1e faç.on
régulière et Yalable.
(1) La prescription de 10 el 20 a11s. est soumise à la double condition de
l 'exist&lt; n ·~ d.- la bonne foi et &lt;I un juste lilr~. L:i prcsomp lion de bo1111e loi
établie par l"11rlièle 2268 ne dispense pas l·elui qui Invoque cette prescription
de jus t ifier qu'il a ac4uis par jus te litre. &lt;..:asi;al. 22 juiUe t 18H. D. P. 1875.
1. 1i;,,

&lt;2) l&gt; 'argentré. Coutume de Breta9ne, art 266. Ch. II. n• II. pf !JOO.
Dun1,d, parlie 1. ch. VIII, p, 47 ut suiv,

-

325 -

1 'Revenons à la bonne foi : il faut qu·ene soit pleine et entière (1), mais est-il nécessaire qu·elle ait duré pendant tout
Je temps de la possession? C'est ce que soutenaient les canonistes et nos anciens juristes. Les rédacteurs _du Code ont suiYi
de r&gt;référence le principe Romain : rnala fides supervtmiens
ntm impedit us11capionem. L'art. 22GO s'exprime ainsi:&lt;&lt;Il sufllt
que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition, n et
cétte théorie, bien quelle soit en contradiction avec la morale,
ést admissible. Il fallait se montrer indulgent em·ers celui qui
découvrant le défaut de son droit, ayant conscience de la situation critique où il se trouYe par s uite d'une erreur, ne ra pas
dénoncée et n'a pas provoqué lui-même sa dépossession.
Les règles sur la jonction des possessions s·appliquent ici. Le
successeur à litre uniYersel, ne peut se préYaloir de la possession de son auteur que si celui-ci était de bonne foi, au moment
où il con\mence à prescrire, en Yertu d'un juste titre. Si son
aut'eur était de m auvaise foi, il ne pourrait prescrire par la
pl·escription de dix à vingt ans, ca r il ne fait que continuer la
pdssession dtt défunt, qui n'aurait pu prescrire que pa.r trente
m'.l.s ~ $Î son auteur était de bonne foi, quoi quïl soit de mam·aise
foi il pourra prescrire par dix ü , ·ing-t ans. Le successeur à
litre particulier profite de la possession régulière de son auteur,
1nais si elle ne l'est pas, elle ne lui nuit pas, s'il est luimème de bonne foi et remplit les conditions exigées par la loi.
c~23s. 2231.)(1).
(l ) La bonne foi e xigèe du possesseur pour la prescription décennale ~.c
l 'art. 2265 doit è lre pleine e t e ntière cl conc;islcr dans la lan&lt;&gt;Se c:oYance qn 11
a acctuls la propriété de l'immeuble possédé. (Alger 17 m ars 1819. D. P. 81.
t 141 .).
.
(1) Le droit pour le successeur à litre parliculier de ~récédents nc~~ereurs
de joinrlre à sa posse~sion celle de ~es a uteurs est sonm1se à la cond 1t1011 de
justifier de l'exis tence de ln bonne foi et d'u_ri juste _titre en la personne des
di ts auteurs. (Cas~at. 22 juillet 1874. D. P. 7.J. l. l7J).

�-~~

11. -

PnE&lt;::CRll'TIOX l!OBILIÈRE.

L·crreur on bonne foi et le juste titre . ont aussi deux. condi-.-.entielle~ ile la pre-.~riplion iles rneuhles, ùe l'art. 2?W,
I · ·c1e 11 ll. ét1Llit h nt:ee..;-..ité tle cette double condilion.
" • 1. cll(l:'e qu·.. n ··e::.t obli,.;é Lit&gt; J1m11er ou tle livrer à deux
p n-;onnes ucccssh·ement. e-..L purement mobilière, celle rle~
a 1\eux. qui a été mbe en po ·se sion r~elle est préférée et en
1 1lemeure propriétaire. encore que ~on litre soit postérieur en
e d 1le. pourn1 toutefui:s que la po::-ses ion soit de bonne foi. »
On l'epen1lant es~:i.yë de soutenir quïl n'était pas nécessaire
pour empêd1t'r la re\'endkalion des meubles. que le possesseur..
fùt Je bonne foi. En prê-..ence de l'article 1111 cette opinion '
mauque de fonderueut. D'ailleurs la discu:ssion est puremenL
théorique. C.'lr si l'on admet pas que l'on puis ·e intenter l'action
t'll rcnmùic'llhm de l'article ??ï9. coutre un pos esseur de mau\ ,1i:-&gt;e Cui, on est oblige tle convenir qu'il est tenu de payer dom111a~e ·-intênb e1~ Yifflu des articles 13t-i2 et 13 3. On indique
11uelquewis runm1e trobit:me condition. tle cette prescription
l'al1~ence tl"vLligation personnelle ùe restitution ; mais elle se
l'l•nfundra le plus souv~nt a\'ec la premiére ou la seconde.
tion-.

Tout ce que nou avon dit -..ur la bonne foi et le juste titre, à
propo:s de h prescription uumooilière, s'applique à la prescription de:s meubles.

Tels sont les principes qui régissent l'erreur en matière civile.
Il a été justement dit que a l'erreur est un vice de l'intelligence
et qu'il n·y a qu'une manière de ramener l'esprit humain, c'est

-

327 -

de l'éclairer et de l'instruire.» Sans aucun doute,si nous avions
élé plus instruits on mieux éclairés, nous n'eu sions point choisi
un pareil sujet. Quelque f ûl notre application à exposer ces
notions avec clatté, avec ordre, d'une fa1;on complète, en indiquant les grandes lignes, sans nous arrôter aux détails inutiles,
beaucoup de redondances, d'imperfections et de lacunes devaient
forcément se faire jour dans une étude aussi complexe et aussi
dulica te. De nombreux défauts frapperont les yeux de celui qui
lira cet essai, dont nous pourrions dire avec Ovide :

Cum relego, scripssisse pudel, quia plurima cerno
Me quoque, qui fcci, Judice, digna lini.
Notre meilleure excuse se trou\'e dans la difficulté qu'il y

avait à réunir des règles disséminées dans les monuments de
la législation romaine et dans notre code civil, à faire une manière de révision et à étudier à propos d'un vice du consentement d'une nature très abstraite, les actes juridiques les plus
difféveots.
Nous avons voulu faire preuve de bonne volonté. Que cette
considération sollicite nos juges et le lecteur à suppléer par leur
indulgence tout ce qui manque à ce travail.

�-

329 -

POSITIONS

DROIT

ROMA IN

Af éme avant les Constitutions de T héodose, l'infantia ne
correspondait pas au défaut de par·ole.

1. -

Les femmes ri'ont jamais été assimilées aux mi11e1ws r·elafivement à l'er1·eur de droit.

II . -

L'erreur sur la nature du contrat n'empêche pas la tradition d'opérer· le transfert de propriété, quand ce transfert a
été dans l'intenft'on des pm·ties.

III. -

IV. - L a condictio indebiti pouvait se f onder sur une er·reur de
droit.

Le titre putatif avant Dioclétien pouvait servi?· de base à
l'usucapion.

V. -

VI. - A vant S eptime Sévére, les prredia rustica atque suburbana

pupilli pouvaient être usucapés.

HISTO IRE

DU

DROIT

FRAN ÇAI S

A près l'invasion des B ar·bares, il n'y eut aucun partage de
terres entre les Francs et les Gallo-R omains.

I. -

II. - Il y avait inégalité cle condition jurid ique entre le Francus h omo et le Romanus homo.

�-

- 330 -

DROIT

331 MARITIME

CODE CIVIL

I

I. - La nullité du mariage qu'un (rança·is a contracté à l'étraziger, sans se conformer au.'C dispositions de l'article 17.0 , ~st
soumise à l'appréciation des fribwiaux (Bastia, 7 mai 1859.
.
li
Paris, 2.J (évner
1882.)
II. - Le défaut de franscription sur les 1·e9islres de l'EtatCiuil de l'acte du mariage qu'un fra11çais a confracté à l'é-

I. - Les ouvriers et (o u1·nisseurs ont le privilè,qe de l'article
'191 '§ 8 du Code de comme1·ce sur le navire en cours de consl truction à (01'(ait.
1 (

\.

II. - Le navire en cou1·s de construction à (01·/ait appartient
au constructeur .

"

i1·anger, ne l'empêche pas de produire ses effets civils. (art.
171).
III. - L'e1-reur su1· les qualités n'est pas une cause de nullité
du mariage.
Vu par le Professeur, Président de la thèse :

IV. - La vente d'un immeuble faite pa1· l'héritier apparent es
nulle.

L'action en nullité des contrais annulables ne se prescrit
que par le délai de l'art. 1304 qu1· commence a couri'P le·. four
ou le vice a été découvert.

ALFRED GAUTIER·

V. -

1 ,

~u

et perm.is d'imprimer :

Le Recteur,

BELIN·

n. -

Celui qui a payé l'indû a une action en t·evendication contre les tiers acquéreurs des biens aUénés pa1· l'accipiens.

.è' 1

'

VII. -

La transaction est simplement décla1·ative de propriété,
quant aux droits htigieux .

VIII. - Dans l'article 2265 il s'a91ë de la résidence et non du
domicile de droit.
DROIT

CRIMINEL

I. - La Cour d'Assises .Jugeant par contumace, peut accorder
des circonstances atténuantes.

II. - L'article 365 du Code d'instruction criminelle, doit rececevoir son application devant les Tribunaux cor1·ectionnels.

''

�t .. T

T1\BLE DES MATIÈRES
---•1&gt;QO

Pages

IJ hCi'tl fi 1

Introduction. -

De l'erreur en général.

7

P REMIÈRE PARTIE

DROIT
CH. I ... -

ROM~I

· ••

N

De l'erreur de droit et de l'erreur de fait. -

11

Excusabilité.
Des personnes privilégiées au point.de vue ~e
l'erreur.

r

Toa?.
l' ~

SECT.

·û~

SECT .

11
I

li~

l

[

P.

SECT.

~

SEcT.

1

~

[

1 .

T

SECT.

I. -

,,f.{
P.

Des mineurs.

.'

.

I I. - D es femmes.
III. - Des militaires.
IV. -

CH. lI. -

1

f

SBC'l'.

T. -

Des rustici.
D e l' erreur dans les contrats.
Erreur s ur la nature du contrat.
Erreur sui· l'obj et du co ntrat. .

22
23
25
28

30
31
33

II. •
§ l . Erreur sur l'identité de l'objet. . . .
§ 2. Erreur sur les qualités substantielles de l'obj et.
§ 3. Erreur sur les qualités accidentelles de l'objet.

38
39

§ 4. Erreur sur la quantité de l'o bjet.

51

§ 5. Erreu1· sur la propriété de l'obj et .
SECT. [[!, Erreu r s ur lu personne.

56

SEcT.
SEcT.

IV. -

Erreur s ur la cause.

V. ~ Erreur .s ur les motifs . .

36

47

57

59
62

�-

-

334 -

. .. . Gy

CH. III. -

De l'erreur dans le mariage.

CH. IV. -

De l'erreur en matièt•e de successions et de
testaments. . . . . . • .

CH. V. - De l'erreur en matière de
SECT.
I. - De la gestion d'affaires.
SEcT. II. - Du paiement de l'indù. .
CH. VI. -

quasi-co~trats.

•
. •.

I. -

SEcT.

II. -

86
ib.
87

De l'erreur en matière d'usucapion et de

prœscriptio longi temporis . .
SECT.

De Ja bonne foi.
Du juste titre. • .

CH. VII. -

105
IOS
114

.

De l'erreur en matière d'acquisition de fruits

CH. II. - De l'erreur dans les contrats.
I. - De l'erreur sur la nature du contrat .

147
148

II. - De l' erreu1· sur l'objet du contrat.

149

$'ECT.
SEcT.

69

i 1()

335 -

1§
§
§
§

1. Erreur sur l'existence de l'objet.

.
.
2. Erreur sur l'identité de l'objet. . . .
3. Erreur sur la substance de l'objet. . . . .
4. Erreur sur les qualités accidentelles de l'objet.
Vices rédhibitoires. • • . .
§ 5. Erreur· sur la quantité de l'objet.
,§ 6. E1·reur sur la valeur de l'objet.
§ 7. Erreur sur la propriété de l'objet.
SEÇT. Ill. De l'erreur sur la cause du contrat.
SECT. IY. De l'erreur sur les motifs du contrat.
SEçT. V. - De l'erreur sur la personne.
SBCT. VI. - De l'action en nullité. . . .

176
178
185

i , CH. III. -

De !'erreur dans le mariage.

t92

Du mariage putatif. .

233

1

ib.
150

101

1GO
162

164
168
169

ib.

CH. VIII. SEcT.

I. -

SBCT.

II. -

De l'erreur en matière d'aveu et de transaction. .
De l'aveu . • .
De la transaction.

CH. IX. -

Par quelles voies de droit peut-on invoquer
l'erreur. . . . . .
. . . .

124
·ib.

125
1

128

135

CODE CIVIL
CH. I . -

De l'erreur eo général.

.

.

CH. V. - De l'erreur dans les successions.
SECT.
1. - A cceptat1on.
'
. . . . . . . .
S ECT. II. Renonciation. . .
SEcT. III. Des actes faits par l'héritier apparent.

241
ib.
244

245

CH. VI. -

DEUXIÈME PARTIE

Ancien droit français. . .

' CH. IV. ('

. 137

De l'erreur en matière de donations, de
259
legs et de partages. .
ib.
SECT.
I. -- Erreur dans les donations.
260
SnOT. II. - Erreur dans les legs. .
262
SEcT. III. Erreur dans les partages. .
CH. VII. - De l'erreur dans les quasi-contrats.
SECT.
I. - Gestion d'affaires.
S.&amp;C'.l'. II. - Paiement de l'indû. . • .

269
270
274

�CH. VIII. -

336 -

De l'er1·eur dans les transactic:..ns.

.

284

CH. IX. -

De l'erreur ou bonne foi en matière de possession et de prescription.
310
SscT. I. - Possession de bonne foi. . . .
ib.
~ 1. Acquisition des fruits.
ib.
§ 2. Constructions et plantations faites par le possesseur . 318
SECT. II. De la bonne foi dans la prescription.
322
§ 1. Prescription immobilière.
ib.
§ 'l. Prescription des meubles.
326

Positions.

... . . . . .

Marseille. - lmp. -Antoine 7.aratin, rue des Feuillants, 20.

329

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Casabianca, Pierre de (1859-1944)</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 127</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;a href="http://www.sudoc.fr/234816937"&gt;http://www.sudoc.fr/234816937&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-127_Casabianca_Erreur_vignette.jpg</text>
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                <text>336 p.</text>
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            <name>Coverage</name>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Des causes et de la nature de l' erreur et ses conséquences sur les actes juridiques les plus importants, successivement dans le droit romain, l'ancien droit français, et le droit français du 19e siècle et à travers des thématiques précises.&#13;
&#13;
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1883&#13;
&#13;
Notes :  La thèse porte : Marseille (20, rue des Feuillants) : Antoine Zaratin, Typographe-Lithographe, 1883</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Contrats -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Erreur (droit romain) -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Erreur (droit) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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