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                <text>- L'Exposition coloniale de Marseille; 13 (Appartient à la collection)&lt;br /&gt;&lt;span&gt;- En avant-titre : Exposition coloniale de &lt;/span&gt;&lt;span class="highlight"&gt;Marseille,&lt;/span&gt;&lt;span&gt; 1906 (Notes)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;Sans remonter au peuplement par les Grecs (de Phocée) dès l'an 600 J.-C. de ce qui deviendra la cité phocéenne (cette synthèse, plutôt copieuse, ne s'attarde pas trop sur le passé), la colonisation moderne en dehors de la Méditerranée commence réellement au 18e siècle et prend toute son ampleur au 19e siècle. Si le rôle de Marseille dans la construction du nouvel Empire colonial français tient d'abord à sa vocation commerciale, son destin national repose sur la révolution des transports terrestres et maritimes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- l'arrivée de la navigation à vapeur qui va lever le verrou du détroit de Gibraltar, très handicapant pour les voiliers, et permettre au Port Vieux de concurrencer &lt;em&gt;plus loyalement&lt;/em&gt; Bordeaux, Nantes et le Havre qui auraient sans cela sûrement conservé leur suprématie dans les échanges avec les destinations lointaines&lt;br /&gt;- la construction de lignes de chemin de fer qui vont permettre d'acheminer les productions locales des colonies (Afrique) vers les ports à destination de la Métropole&lt;br /&gt;- l'ouverture du Canal de Suez qui va considérablement réduire les temps de transports&amp;nbsp; avec l'Océan Indien (Pondichéry) et le Sud-Est asiatique (Indochine)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"&lt;em&gt;C'est pourquoi la politique coloniale n'est pas seulement la politique des ports, des négociants et des industriels, c'est une politique nationale&lt;/em&gt;". Ces progrès techniques vont offrir à Marseille la convergence de trois facteurs concurrentiels décisifs : la rapidité (ports d'Afrique du Nord où les ports atlantiques sont pénalisés), le volume et le tonnage (pondéreux d'Afrique du Nord, type phosphate,&amp;nbsp; matières premières minérales d'Indochine), fraîcheur et conservation des denrées périssables (céréales, farines, fruits, légumes des Antilles, d'Afrique occidentale et équatoriale, de Madagascar).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette conjoncture technologique, soutenue par la ligne de chemin de fer vers Paris (&lt;em&gt;PLM&lt;/em&gt;) et la navigation fluviale vers Lyon, va se trouver amplifiée par la situation géographique du port : les échanges avec les colonies non seulement vont drainer les matières premières utiles à la Métropole, dynamiser les industries locales et la construction navale, mais progressivement transformer le port d'importation en plaque tournante d'exportation. Au fil du temps, Marseille vend plus aux colonies (ciment, chaux, briques, tuiles,...) qu'elle ne leur achète : les colonies sont d'abord des débouchés et cette évidence sera la conviction première de toutes les grandes expositions coloniales internationales françaises. L'analyse de Paul Masson dépasse le seul cadre historique et prend soin de distinguer, dans tout ce maillage industriel, les entreprises coloniales qui transforment les produits coloniaux importés, celles qui travaillent à l'exportation et celles implantées dans les colonies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces extensions territoriales ne se font pas dans l'environnement paradisiaque d'une nature vierge : à l'hostilité politique, climatique et épidémique, s'ajoute la concurrence locale, comme ces marchés disputés aux Arabes qu'ils détiennent depuis des siècles, celle des anciens colonisateurs et surtout des nouvelles nations colonisatrices qui convoitent, par définition et par nécessité, les territoires encore "&lt;em&gt;libres&lt;/em&gt;". Il est aujourd'hui notoire, par ex., que les Echelles du Levant, domaine séculaire de la France, sont envahies par les Anglais, les Allemands, les Autrichiens, les Italiens.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce qui n'exclut pas parfois des associations assez inattendues, comme celles avec les Belges que rappelle intelligemment (ou malicieusement ?) Paul Masson, et qui ont ouvert un comptoir à Tabora au Tanganyika (aujourd'hui, en Tanzanie).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Tabora-comptoir-Sergere_1875.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Tabora - le comptoir Sergère, le premier d'origine européenne du pays (1875)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;Seule la nouvelle ligne de chemin de fer a été en mesure d'acheminer le vapeur C&lt;em&gt;ambier&lt;/em&gt; en pièces détachées pour naviguer sur le grand lac Tanganyika.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Vapeur-Cambier_1875.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Le Vapeur Cambier, débarqué en pièces détachées (Tabora, 1875)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;span&gt;&lt;br /&gt;Reste que la menace réellement sérieuse sur l'avenir de Marseille (et sur les colonisations territoriales et économiques des Français ?) ne sont pas les ports français (il y a de la place pour tout le monde...) mais le développement des grands ports étrangers et que le seul moyen de résister à cette concurrence (chemins de fer italiens, par ex.) sera de rendre les moyens de communication intérieure plus efficaces (canal Marseille - Rhône, par ex.) et plus économiques. C'est à ce prix que la &lt;em&gt;Porte de l'Orient&lt;/em&gt;, restera la promesse d'&lt;em&gt;une plus grande France&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</text>
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                <text>Au cours du 19e siècle, le rôle colonial de Marseille lui confère un destin national : tout en se défendant de porter ombrage aux autres ports français de l'Atlantique, elle revendique le titre de métropole coloniale de la France</text>
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                <text>Exposition coloniale (1906 ; Marseille). Éditeur scientifique</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote ZK 0000002122</text>
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                <text>Exposition coloniale de Marseille 1906 / [directeur] Jules Charles-Roux... [et al.]. Histoire de l'expansion coloniale de la France depuis 1870 jusqu'en 1905</text>
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                <text>Histoire de l'expansion coloniale de la France depuis mille-huit-cent-soixante-dix jusqu'en mille-neuf-cent-cinq (Autre titre)</text>
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                <text>&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;- Exposition coloniale de Marseille, 1906 ; 11 (Appartient à la collection)&lt;br /&gt;- En avant-titre : Exposition coloniale de Marseille, 1906 (Notes)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après la désastreuse guerre franco-prussienne, la France cherche à redémarrer son économie et des débouchés extérieurs. L'auteur, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, retrace ces décennies de quête où frustration et nationalisme revanchard (perte de l'Alsace-Lorraine) galvanisent certains politiques : "&lt;em&gt;alors la grande idée de la colonisation s'imposa à nos hommes d'État et devint comme l'Évangile des temps nouveaux&lt;/em&gt;" (préface, 1905).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Paul-Gaffarel_1892-1904.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Paul Gaffarel (1892-1904)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;A l'époque, le domaine colonial français est plutôt restreint : en Afrique, l'Algérie, la vallée du Sénégal, quelques comptoirs épars sur la côte de Guinée, quelques îles près de Madagascar, Obock et La Réunion, en Amérique, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon et en Océanie enfin, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti et quelques archipels. Bref, une misère...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais à partir de 1870, la Troisième République se lance dans une véritable renaissance coloniale : elles soumet l'Annam, conquiert le Tonkin, annexe le Laos, étend son protectorat à la Tunisie et aux Comores, occupe Madagascar, agrandit &lt;em&gt;démesurément&lt;/em&gt; son domaine dans le Sahara, le Soudan, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la côte des Somalis, fonde une &lt;em&gt;France nouvelle&lt;/em&gt; qui s'étend de l'Atlantique et du Congo au lac Tchad, rachète Saint-Barthélemy, annexe les archipels océaniens... Rien que ça.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tour d'horizon de plus de 400 pages qui se veut exhaustif mais très mal desservi par une illustration paresseuse, limitée à moins d'une dizaine de cartes isolées, assez ternes et sommaires, peu lisibles et de petit format et qui n'aide pas à comprendre la dimension mondiale de cette expansion nationale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Carte-Dahomey-debut-20e.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Dahomey (carte du début 20e siècle)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;Une vision d'historien qui aurait gagné à accorder davantage de place à la géostratégie (rivalité avec les autres empires coloniaux, anciens comme celui de l'Angleterre ou émergents comme celui de l'Allemagne) et à la géographie, pourtant essentielle à la compréhension de cette inflation territoriale. On peut d'autant plus le regretter que cette très sérieuse synthèse, faite dans une relative urgence (l'ouvrage, qui contient des données d'actualité, sort l'année précédant l'Exposition de 1906 et bien avant toutes les autres études de cette collection), et qui dénonce&amp;nbsp; une certaine désinvolture politique "&lt;em&gt;La question coloniale a presque toujours été traitée en France &lt;/em&gt;&lt;em&gt;avec une regrettable légèreté&lt;/em&gt;" est ponctuée de remarques des plus intéressantes comme celle, assez intrigante, à propos de l'Océanie "&lt;em&gt;dans ce mystérieux Pacifique où bientôt peut-être se règleront les destinées de l'humanit&lt;/em&gt;é" et qui fait écho à cette allusion au futur canal de Panama (c'est seulement en 1904 que les États-Unis réouvrent le chantier du percement de l'isthme après l'échec des français, pour l'achever seulement en 1914). Ou encore cette inquiétude d'une réelle &lt;em&gt;défense nationale&lt;/em&gt; des possessions lointaines (objet d'une courte et dernière partie) qui suppose des investissements défensifs, un armement moderne, une armée régulière : des questions qui ne font pas toutes partie du passé (forces de projection, forces d'intervention rapide sur les théâtres d'opérations extérieures, ...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</text>
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                <text>Après sa défaite contre la Prusse en 1870, la Troisième République naissante cherche des débouchés extérieurs : quand "&lt;em&gt;la colonisation devient aux hommes d'Etat français comme l'Évangile des temps nouveaux&lt;/em&gt;", bâtir un Empire devient une évidence...</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Organisation sanitaire des colonies : progrès réalisés, progrès à faire</text>
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                <text>Créée en 1890, l'Inspection générale du Service de santé unifie les services sanitaires civils et militaires : à partir de 1905, le corps de santé des troupes coloniales est chargé de l'hygiène coloniale qui prend une dimension sociale</text>
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                <text>Treille, Georges (1847-1926). Auteur</text>
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                <text>Exposition coloniale (1906 ; Marseille). Auteur</text>
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                <text>Exposition coloniale de Marseille, 1906 ; 9 (Appartient à la collection)&lt;br /&gt;En avant-titre : "Exposition coloniale de Marseille, 1906" (Notes)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l'expansion de l'Empire colonial français, en particulier en Afrique et en Asie, n'offre pas que des avantages : très rapidement, l'administration française se trouve confrontée à des questions sanitaires peu ou mal connues propres à ces nouveaux territoires (lèpre, tuberculose, dysenteries, maladies vénériennes, paludisme, maladies du sommeil, peste, trachome) et elle doit les gérer sur le long terme. Dans certaines colonies, elle doit en plus considérer la coexistence de deux communautés : la population européenne (qui bénéficie alors de l'aviation sanitaire, de stations thermales pour coloniaux et de mutuelles coloniales) juxtaposée à la population des indigènes envers laquelle la France a contracté une sorte de dette morale d'assistance médicale. Elle s'en acquitte en créant une administration médicale civile composée de &lt;em&gt;médecins de colonisation&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour faire face à ces défis, une &lt;em&gt;Inspection générale du Service de santé&lt;/em&gt; est créée en 1890 : cette nouvelle administration est chargée d'organiser les services de santé publique des colonies françaises.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/medecine-coloniale_1890-1900.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;Médecins militaires coloniaux (1890-1900)&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Le corps d'inspection ne perd pas de temps : dès 1891 et 1892, des laboratoires de bactériologie et d'hygiène sont ouverts dans les possessions françaises. Pour compléter les connaissances de certaines pathologies à l'époque disponibles, elle envoie des missions sur le terrain : de 1892 à 1896, des études sont menées sur la peste, le choléra et la fièvre jaune.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Centre-Nha-Trang_1895.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;Centre de Nha-Trang (Indochine 1895)&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Mais l'inspection ne limite pas son action aux questions strictement médicales : elle observe que la double présence de médecins civils et de médecins militaires n'est pas le gage d'une efficacité optimale. En 1896, est décidé le rattachement du corps de santé des Colonies aux troupes, sous la dénomination de &lt;em&gt;corps de santé des troupes coloniales&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette profonde réorganisation des services de santé s'accompagne de l'évolution de la doctrine française en matière de santé publique : on ne parle plus seulement d'hygiène coloniale mais d'hygiène sociale. Si cette réorientation, menée en moins de 15 ans, est due à l'évolution du regard de la métropole sur ses colonies, elle est aussi à mettre au crédit de la lucidité d'une administration qui estime être parvenue à associer la recherche médicale et l'hygiène coloniale qui n'est plus considérée comme une question de santé publique de second ordre.</text>
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                <text>Exposition coloniale de Marseille, 1906 ; (Appartient à la collection)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entre 1896 et 1906, les nouveaux règlements qui s'appliquent aux matières premières présentes dans les colonies et les protectorats français ont de fortes répercussions économiques. H. Babled, Professeur à la Faculté de Droit d'Aix et à l'Institut Colonial de Marseille (il décèdera 3 ans après la publication de texte), en dresse une synthèse qui se veut pratique et utile à tous les acteurs sur le terrain : industriels, commerçants, colons et émigrants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette évolution législative touche tous les aspects de la production (propriété foncière, minière, forestière, maritime), de la main d'œuvre (indigène, immigrée, pénale) et des capitaux, particulièrement critiques et vitaux dans les colonies d'exploitation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Loi-fonciere-Tunisie_19e-20e.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Un exemple d'emballement réglementaire : la Loi foncière de Tunisie = 23 décrets entre 1886 et 1907 !&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Mais fait plus important encore, les colonies sont rarement auto-suffisantes : la consommation locale ne saurait constituer un marché viable et leur économie repose en très grande partie sur les échanges, tant avec la métropole qu'avec l'étranger : leur bonne santé économique ou leur survie dépend essentiellement des débouchées commerciaux où les questions monétaires, les crédits et les régimes douaniers sont des facteurs clés. Sur ces points-là, il reste des marges de progrès à faire très substantielles mais comment s'en étonner quand on sait que le Conseil Supérieur des Colonies ne se réunit jamais, que les ministres aux colonies se succèdent aussi rapidement qu'ils détruisent tout ce qui a été fait avant eux et que les législations changent tous les 2 ans, pour ne pas dire tous les 6 mois, créant un environnement juridique particulièrement instable et totalement incohérent !</text>
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                <text>En 10 ans, l'inflation des textes règlementaires applicables aux matières premières a comme conséquence de multiplier les incohérences juridiques et d'inquiéter les investisseurs en quête de stabilité économique </text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Heckel, Édouard (1843-1916). Auteur</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote ZK 0000002121</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-ZK0000002121_Expo-coloniale_1906_T10_vignette.jpg</text>
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                <text>Exposition coloniale de Marseille 1906. L'enseignement colonial : en France et à l'étranger</text>
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                <text>&lt;p&gt;Exposition coloniale de Marseille, 1906 ; 10 (Appartient à la collection)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'est-ce qui différencie la colonisation des siècles passés (16e-18e siècles) de la colonisation moderne (19e-20e siècles) ? Une seule chose : l'enseignement colonial, seul garant d'une colonisation rationnelle et humaine. Et pas seulement celui très spécialisé et professionnel proposé aux futurs colons : non, celui très général destiné au plus grand nombre, celui qui va de l'école primaire à l'enseignement supérieur, celui qui éduque la jeunesse, celui qui montre ce que sont réellement les colonies, celui qui explique comment produire, exploiter et profiter plus intelligemment, davantage et mieux ce que l'outre-mer peut apporter, au profit de tous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le directeur du Musée colonial, E. Heckel, ne s'encombre pas de périphrases édulcorées : "&lt;em&gt;Puisque l'éducation nationale actuelle va tout à fait à l'encontre de la colonisation, nous devons, sans hésiter, y apporter les réformes nécessaires. Sapons les vieux préjugés qui éloignent tant de jeunes gens des carrières utiles (commerce, industrie, colonies) pour les lancer à la poursuite énervante des fonctions administratives !&lt;/em&gt;".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Institut-colonial-Marseille_1907.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Les nouveaux locaux de l'Institut Colonial (5, rue de Noailles - Marseille, 1907)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;p&gt;Pour y parvenir, un seul remède : la science, qui a pour but de faire connaître l'histoire, la géographie, l'agriculture, le commerce et l'industrie des pays d'outre-mer. Et pour réussir, une seule méthode : revoir l'organisation et le contenu de ces enseignements si indispensables aux nations colonisatrices et s'appuyer sur les outils, les lieux et les institutions qui ne manquent pas : les écoles, les musées de l'éducation nationale, les musées d'histoire naturelle et, bien sûr, les musées coloniaux qui ont fleuri dans toute la métropole : Marseille, Nancy, Lyon, Bordeaux, Nantes, ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le détail des cours donnés par ces instituts nous indique qu'E. Heckel se tient bien informé de l'offre existante et pas seulement en France : davantage sources d'inspiration que sources d'inquiétude, les formations à l'étranger sont moins des concurrences menaçantes que des expériences intéressantes : Angleterre, Allemagne, Belgique, Anvers, Congo, Vilvorde, Mons, Hollande, Haarlem, Italie, Naples, San-Demetrio Corona, Turin, Florence, Russie, Portugal, Espagne. L'enseignement colonial, une idée pas toujours partagée, mais qui s'impose à tous les pays colonisateurs...&lt;/p&gt;</text>
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                <text>La rationalité et l'humanité, ça ne se décrète pas, ça s'apprend : si la France veut développer ses colonies avec intelligence et respect, elle ne peut  faire l'économie d'une éducation coloniale. Bien des villes et bien des pays l'ont compris...</text>
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        <name>Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence -- 20e siècle</name>
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        <name>Enseignement colonial -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 20e siècle</name>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>colonies françaises au début du XXe siècle : cinq ans de progrès, 1900-1905 (Les). Tome I, Algérie, par F. Nicollet,... &amp; G. Valran,.... Tunisie, par E. Toutey,... ; préface et introduction Paul Masson,...</text>
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                <text>Nicollet, François-Napoléon (1853-1930). Auteur</text>
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                <text>Valran, Gaston (1857-1943). Auteur</text>
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                <text>Toutey, Émile (18..-1928). Auteur</text>
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                <text>Masson, Paul (1863-1938). Préfacier, etc.</text>
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                <text>Exposition coloniale (1906 ; Marseille). Auteur</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote ZK 0000002112 </text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/259739359</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-ZK0000002112_Expo-coloniale_1906_T1_vignette.jpg</text>
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                <text>colonies françaises au début du 20e siècle, cinq ans de progrès, 1900-1905 (Les) (Autre titre)</text>
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                <text>Exposition coloniale de Marseille 1906 / [dir.] Jules Charles-Roux... [et al.]. Les colonies françaises au début du XXe siècle : cinq ans de progrès (1900-1905). Tome I, Algérie / par F. Nicollet,... &amp; G. Valran,.... Tunisie / par E. Toutey,... ; préface et introduction Paul Masson,...</text>
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                <text>Exposition coloniale de Marseille, 1906; 1 (Appartient à la collection)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si ce document s'attarde sur le développement des deux principales colonies françaises, l'Algérie et la Tunisie, sa très longue introduction consacrée à la colonisation française au début du 20e siècle en propose un bilan des plus intéressants et non dénué de recul.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 19e siècle s'achève sur l'émergence d'un nouveau regard politique plus critique sur la colonisation française : des théories nouvelles analysent les limites des colonies de peuplement (celles d'Afrique du Nord, par ex.) dans leur volonté d'organiser à l'européenne la société civile et d'imposer de nouveaux modes de production qui excluent les populations indigènes. Ces théories ne sont pas étrangères à la prise de conscience qu'un modèle qui se prive des connaissances et du savoir-faire des populations locales et qui bouleverse sans ménagement les cultures traditionnelles risque d'être difficilement reproductible dans les nouveaux territoires que la France convoite et possiblement contre-productif, notamment dans le domaine agricole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette prise de conscience ne se réduit pas au constat cynique que l'asservissement brutal n'assure pas toujours la plus forte productivité : un territoire colonisé, ce n'est pas seulement des matières premières à volonté et de la main d'œuvre peu coûteuse. Elle se double de la prise en compte des souhaits d'émancipation plus ou moins exprimés par les populations locales. Il s'agit là d'un tournant majeur, exposé à plusieurs reprises dans les discours et les débats qui auront lieu au cours de l'Exposition : la France doit adopter une approche plus humanitaire de ses colonies et encourager une attitude de bienveillance. Si la mission civilisatrice de la France est de plus en plus évoquée, en toute sincérité chez certains humanistes, comme simple alibi pour les chantres de la supériorité de la civilisation occidentale chez d'autres, l'introduction prône une véritable &lt;em&gt;politique d'association&lt;/em&gt; des populations indigènes au niveau de l'administration (cet aspect s'accentuera après l'engagement des troupes coloniales dans la Guerre 1914-1918).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'auteur ne peut cependant occulter l'objectif principal de l'Exposition de 1906 : la promotion de l'Empire colonial au niveau économique et commercial et le rôle de la métropole dans le développement de ses colonies. A noter, en plus des données statistiques classiques de la production minière, industrielle et agricole et de l'état des infrastructures (réseau routier et ferré, par ex.), de nouvelles considération comme le réseau des écoles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Colonies-lignes-telegraphiques.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Les lignes télégraphiques, indicateur dès la fin du 19e siècle d'un certain niveau de développement (Colonies françaises -1898-1904)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;p&gt;Si la métropole attache tant d'importance au développement de ses colonies, c'est qu'elle prend conscience que ses territoires d'outre-mer ne sont pas seulement des réservoirs de richesses plus ou moins dociles mais aussi un espoir de nouveaux débouchés dans un monde qui s'annonce de plus en plus concurrentiel.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/colonies-francaises-importations.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Importations et exportations dans le commerce colonial (Colonies françaises, 1895-1904)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;p&gt;Quant au progrès apporté par les colons au cours des années 1900-1905 et annoncé dans le sous-titre, bien des autochtones ont dû penser que les bonnes intentions des uns peuvent devenir un enfer pour les autres...&lt;/p&gt;</text>
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                <text>A la fin du 19e siècle, la colonie de peuplement montre ses limites et laisse place à un nouveau modèle de colonisation qui prône une association davantage  bienveillante avec les indigènes et probablement plus efficace que leur exploitation brutale</text>
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                <text>colonies françaises au début du XXe siècle : cinq ans de progrès, 1900-1905 (Les). Tome I, Algérie, par F. Nicollet,... &amp;amp; G. Valran,.... Tunisie, par E. Toutey,... &lt;br /&gt;- Feuille Bizerte ; II ; 1887 ; France. Service géographique de l'armée, ISBN : ]A73_02_1887a. Levés de 1881 à 1887 - Carte de reconnaissance&lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=43100" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=43100&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Algérie -- Histoire -- 1830-1870 (Colonisation française)</name>
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                <text>Cet article a été publié dans la "Revue médicale de France et des colonies : recueil mensuel de travaux originaux de revues critiques (1923-1931), numéro 6 paru en juin 1930, p.211-215</text>
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                <text>En 1930, après 70 ans de blocage financier, l'Etat crée la Faculté de médecine qui s'installe au château du Pharo. La reconnaissance de la médecine et des hôpitaux de Marseille qui accueillent tous les malheureux de la Méditerranée&#13;
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                <text>Depuis la fin du 19e siècle, la qualité de l'enseignement de l'anatomie et le perfectionnement des matériels ont permis à la chirurgie marseillaise d'accomplir d'énormes progrès. Des succès restés le plus souvent très méconnus</text>
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&#13;
Comme sources de publications dans le domaine de la chirurgie, l'article fait référence aux trois grands périodiques de médecine locaux : Marseille Médical, Sud Médico-Chirurgical, Revue Médicale de France et des Colonies qui attestent, dans leurs pages, du développement de l’activité du milieu chirurgical marseillais, progrès qui se font sans publicité tapageuse.</text>
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                <text>Cet article a été publié dans la "Revue médicale de France et des colonies : recueil mensuel de travaux originaux de revues critiques (1923-1931), numéro 4 paru en avril 1927, p. 183-193.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En son hommage, article posthume illustré du portrait de son autuer, Constantin Oddo (1860-1926).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depuis l'époque de Néron jusqu'au début du 20e siècle, l’Ecole de Médecine de Marseille a toujours privilégié l'approche clinique et l'examen concret des malades comme en témoigne le dévouement du corps médical durant la peste de de 1720. L'éloge de cette tradition s'appuie sur l'évocation des grands clinicens qui ont oeuvré à Marseille comme&amp;nbsp;Crinas et Charmis (Rome antique du 1er siècle), Peyssonnel (18e), Girard (19e) et Fabre (20e).</text>
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                <text>Des hommes illustres de la ville de Marseille (traduction française du titre en latin)</text>
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            <name>Abstract</name>
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                <text>Avertissement&#13;
&#13;
L'authentification des personnages caricaturés a été réalisée postérieurement à la parution de l'ouvrage (2nde moitié du 20e siècle ?). Son auteur, érudit apparemment bon connaisseur de la société marseillaise de la toute fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, est malheureusement resté anonyme. Les noms ajoutés en bas des personnages ne peuvent donc pas être certifiés sans une expertise historique approfondie. A l'époque, plusieurs de ces caricatures avaient également été reproduites et diffusées sur cartes postales : ces dernières pourraient constituer une précieuse source de références pour l'identification et la datation de ces personnalités locales.&#13;
&#13;
Au niveau de la présentation numérisée de ces planches, la transcription des noms manuscrits qui légendent les personnages n'est pas totalement certaine compte tenu de la difficulté de lecture, le crayon gris étant partiellement effacé.&#13;
&#13;
Notes&#13;
&#13;
- les planches 4, 8, 12 et 22, ne sont pas signées de la main de l'auteur&#13;
- les dessins ne sont pas numérotés : ils ont été numérisés dans l'ordre où ils sont rangés dans leur classeur d'origine&#13;
- la présentation numérique reproduit ce même ordre</text>
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                <text>Histoire de la Provence</text>
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                <text>Dans un recueil de 27 planches de dessins en couleur, les caricatures peu corrosives d'une cinquantaine de notables et de personnalités du Marseille mondain de 1900</text>
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        <name>Caricatures et dessins humoristiques -- Marseille -- 19e siècle</name>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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        <name>Dublin Core</name>
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                <text>Académie d'Aix : Facultés et Ecoles, recueil de discours tenus à l'occasion des séances de rentrée solennelle et de l'ouverture de cours et prononcés entre 1809 et 1860</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 51001/1806-1860</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/249659670"&gt;http://www.sudoc.fr/249659670&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-51001_Faculte-ecole_1806-1841_vignette.jpg</text>
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                <text>3 vol.</text>
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                <text>398 p., 354 p., 206 p.</text>
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                <text>20 cm.</text>
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            <name>Coverage</name>
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                <text>Aix-en-Provence. 18..</text>
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                <text>Marseille. 18..</text>
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            <name>Table Of Contents</name>
            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Les tables des matières sont manuscrites.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sommaire des 3 volumes (certaines pièces manuscrites sont des copies de documents imprimés) : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;Volume 1 (1809-1841)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;Procès-verbal de la séance d'ouverture de l'Ecole de Droit, D'aix. Le Mardi 15 Avril 1806, deuxième année de l'Empire français et du règne de Napoléon&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours prononcé le 1er août 1809 par M. d'Eymar, Recteur de l'Académie d'Aix, en qualité de président du concours ouvert pour une place de suppléant, vacante dans la Faculté de droit d'Aix&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours prononcé le 1er août 1809 par M. d'Eymar, Recteur de l'Académie d'Aix, le 21 août 1809, lors de l'installation de M. Mottet, prof. à la Faculté de droit&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Rapport sur les travaux de l'Ecole secondaire de médecine de Marseille pendant l'année scolaire de 1818-1819, par le Dr Martin&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Séance publique de l'École secondaire de médecine : établie à l'hotel-Dieu de Marseille, tenue le 14 septembre 1820&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;De l'histoire de la poésie : discours prononcé à l'Athénée de Marseille, pour l'ouverture du cours de littérature, le 12 mars 1830 / par M.J.J. Ampère&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Introduction au cours de droit commercial et maritime, lue à la Faculté de droit d'Aix, pour l'ouverture de la chaire nouvellement instituée / par P. Ph. Cresp 1832&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours prononcé par M. Desmichels pour l'installation de la Faculté de théologie, le 27 janvier 1835 / M. Desmichels&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours prononcé à la séance d'installation de l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Marseille, le 3 Mai 1841 / Cauvière&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Volume 2 (1843-1854)&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;Cours d'histoire ecclésiastique : histoire de la Réformation / M. le Chanoine Sibour, 1843-1844&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Installation de la Faculté des lettres d'Aix : 16 Novembre 1846&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Ecole préparation de Médecine et de Pharmacie de Marseille : Séance solennelle du 19 Décembre 1846&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Faculté des lettres d'Aix : discours d'ouverture prononcé par M. Benjamin Lafaye..., le dix-huit Janvier 1847&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Cours de littérature française à la Faculté des lettres d'Aix : discours d'ouverture 23 janvier 1847 / Hipp. Fortoul&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Faculté de théologie d'Aix. Cours d'histoire ecclésiastique 1847-1848. Histoire littéraire des cinq premiers siècles de l'Eglise. Leçon d'ouverture / abbé Sibour&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours prononcé dans la séance de rentrée de l'école de médecine de Marseille : 11 décembre 1850 / par M. le recteur de l'académie d'Aix&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Université de France. Académie des Bouches-du-Rhône. Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. Séance solennelle de rentrée. Année scolaire 1850-51. Discours prononcé, le 10 novembre 1851, par M. le Dr G.-T.-A. Süe,...&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Rapport lu en séance publique... à l'occasion de la rentrée des Facultés, 15 novembre 1851 / par M. Pons&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours prononcé à l'ouverture du cours d'introduction générale à l'étude du droit : le 16 novembre 1853 / par M. Ph. Jalabert&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Université de France. Académie d'Aix. Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. Séance solennelle de rentrée. Année scolaire 1854-55. Discours prononcé, le 13 novembre 1854, par M. le Dr G.-A.-T. Süe,...&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Université de France. Académie d'Aix. Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. Séance solennelle de rentrée. Année scolaire 1854-55. Discours prononcé, le 13 novembre 1854, par M. le Dr G.-A.-T. Süe,...&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Volume 3 (1855-1860)&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours prononcé à l'ouverture du cours d'histoire de la Faculté des lettres d'Aix, le 1er février 1854 / par M. Jules Zeller ...&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours prononcé à l'ouverture du cours d'histoire de la Faculté des lettres d'Aix, le 17 novembre 1854 / par M. Jules Zeller ...&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Séance de rentrée des Facultés de théologie, des Sciences et des Lettres de l'Académie d'Aic (1855)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Installation de la Faculté des sciences de Marseille / Université d'Aix-Marseille (1855)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Séance annuelle de rentrée des facultés d'Aix et de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille (1856)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Première leçon : conseils aux étudiants / par M. de Fresquet ; Faculté de droit d'Aix (1856)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Astronomie descriptive. Discours d'ouverture prononcé par M. l'abbé Aoust,... le 5 janvier 1857. [Du Principe de la gravitation universelle] / Louis Aoust&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Cours de chimie : discours d'ouverture prononcé / par M. Favre, le 5 janvier 1857... ; Faculté des sciences de Marseille&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Leçon d'ouverture du cours de littérature française, 5 février 1857 / par M. J.-J. Weiss,...&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Discours d'inauguration du cours de géologie, prononcé le 12 janvier 1860 / par H. Coquand,...&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;</text>
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                <text>Les rentrées universitaires des 4 facultés d'Aix et Marseille et l'ouverture de nouveaux cours sont marquées par des cérémonies très officielles : une sélection chronologique d'une trentaine de discours couvrant la 1ère moitié du 19e siècle</text>
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                <text>Faculté des lettres (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Faculté des sciences (Marseille). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Ecole de médecine et de pharmacie (Marseille). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Barlatier-Feissat et Demonchy (Marseille)</text>
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                <text>Comité créé le 25 octobre 1915 par le Ministère de la guerre (Ravitaillement et intendance) et couvrant les 8 départements suivants : Alpes maritimes, Ardèche, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Var et Vaucluse&#13;
&#13;
Les travaux de ce comité sont pensés comme « un laboratoire adapté aux circonstances actuelles, qui ne survivrait pas à la tragédie au milieu de laquelle nous vivons. » Il s’agit de réagir à « l’effarement » de l’ensemble de la société dans le contexte de la Première Guerre Mondiale, afin de mettre en place des mesures permettant de « faire face à toutes les nécessités de la situation ». Le comité doit donner son avis et son appui éventuel à toute décision intéressant la vie économique du pays. Il produit également des enquêtes concernant la vie économique de la région à destination de l’Etat. &#13;
&#13;
Source : Rapports et documents du comité consultatif d’action économique de la XVe région, 1er fascicule, janvier-avril 1916, Barlatier, 1916, p. 4-5 &#13;
&#13;
Résumé Zoë Dubus&#13;
&#13;
Le 5ème fascicule (août-octobre) de 1916 (p. 256) contient un plan du port de Marseille (1913)</text>
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                <text>Analyse de la situation économique, industrielle, agricole, maritime et énergétique des 8 départements du Sud-Est de la France centrés sur l'effort de guerre de 1916 à 1918 et avides de main d'oeuvre qu'elle soit civile, militaire, réfugiée, étrangère, mutilée ou coloniale</text>
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                <text>Dans ce rapport, la Chambre de Commerce conclut que l'outillage utilisé pour décharger le million de tonnes de céréales débarquées annuellement au port de Marseille est suffisant et n'exige pas d'aspirateurs à grand débit comme ceux de Rotterdam ou de Gênes</text>
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                <text>L'objectif de cette revue était de mettre en valeur les ressources cliniques, anatomiques et expérimentales de Marseille, d'accroitre l’activité scientifique du milieu médical marseillais et la rapprocher du monde médical des colonies françaises...</text>
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                <text>La revue est fondée par les professeurs de l’Ecole de médecine et de pharmacie de Marseille pour mettre en valeur « les admirables ressources cliniques, anatomiques et expérimentales qu’offre notre ville au médecin » et « accroitre encore l’activité scientifique du milieu médical marseillais ». Il s’agissait également de « nouer le lien solide qui doit unir Marseille au monde médical des colonies françaises et des possessions étrangères dont elle est la métropole maritime et commerciale ».&#13;
&#13;
La revue, mensuelle, réserve les premières pages de ses numéros à des travaux originaux. Chaque numéro contient également des revues critiques de la littérature médicale et des comptes rendus des sociétés médicales et chirurgicales. On y trouve enfin des informations concernant la vie médicale universitaire, hospitalière ou professionnelle de Marseille et des colonies.&#13;
&#13;
Résumé Zoë Dubus</text>
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                <text>Au lecteur,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"&lt;em&gt;Les professeurs suppléants de l’Ecole de Médecine et de Pharmacie de Marseille fondent aujourd'hui la Revue Médicale de France et des Colonies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les admirables ressources cliniques, anatomiques et expérimentales qu’offre notre ville au médecin qui travaille légitiment cette création. Nous voudrions arriver à accroître encore l’activité scientifique du milieu médical marseillais et à nouer le lien solide qui doit unir Marseille au monde médical des colonies françaises et des possessions étrangères dont elle est la Métropole maritime et commerciale. II y a certainement pour l’avenir de la Faculté prochaine et du corps médical marseillais une importance primordiale ci ce rayonnement de notre vie médicale sur les domaines coloniaux français et étrangers. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notre Revue sera une publication mensuelle. Elle se propose de réserver ses premières pages dans chaque numéro à des travaux originaux. Une place importante sera de même consacrée aux revues critiques, aux notes de pratique médicale destinées chaque mois à documenter rapidement les lecteurs et parmi eux surtout les praticiens et les candidats aux divers concours. Les analyses publiées sous la direction de chaque professeur suppléant dans sa propre sphère d’activité, seront régulièrement rédigées par un groupe important de jeunes confrères qui, chacun pour leur spécialité, désirent faire une besogne réellement utile et pratique. A ces analyses feront suite chaque mois les comptes rendus des sociétés médicales et chirurgicales, de Médecine et d’Hygiène coloniales, de la réunion biologique de Marseille. Enfin dans quelques courtes pages notre Revue donnera tous les mois les informations importantes qui pourraient se rattacher à la vie médicale universitaire, hospitalière, professionnelle de Marseille et des Colonies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les professeurs suppléants de l’Ecole de. Marseille ne se dissimulent pas l’étendue et les difficultés de la besogne à accomplir.&lt;br /&gt;Mais inspirés et soutenus par l’exemple de maîtres dont la vie est un modèle de labeur scientifique, de recherches consciencieuses et fécondes, ils ont confiance. Ils ont confiance aussi grâce aux encouragements venus de maîtres estimés des Facultés et Ecoles de France, et des Colonies, grâce à l’aide cordiale qu’ils recevront de l'Ecole d’application du service de Santé des troupes coloniales à Marseille.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leurs fermes espoirs trouvent de même un puissant appui dans la collaboration active, et dévouée des jeunes confrères, médecins et chirurgiens des hôpitaux, praticiens de la ville, chefs de clinique, chefs des travaux et des élèves internes, externes ou étudiants qui se sont groupés autour d’eux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, par la collaboration de tous, dans la pensée sincère de faire la vie médicale de Marseille plus active et plus féconde, nous espérons que la Revue Médicale de France et des Colonies grandira pour porter au loin un peu du rayonnement de la médecine française et du labeur de notre vieille Ecole&lt;/em&gt;".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondateurs : E. Chauvin, F. Corsy, Félix Fabrègue, Charles Mattei, P. Moiroud, Louis Payan, M. Periot, Gustave Quintaret, F. Rimattei, E. Vayssière&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Editorial publié dans le premier n° de la revue paru en 1923.</text>
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                <text>Avertissement. Le sommaire des fascicules contient 7 rubriques :&#13;
&#13;
- Travaux originaux&#13;
- Revue critique&#13;
- Analyse&#13;
- Notes de pratique médicale&#13;
- Notes pour les concours&#13;
- Sociétés de Marseille&#13;
- Informations&#13;
&#13;
Seuls les articles suffisamment développés des Travaux originaux, de la Revue critique et des Notes de pratique médicale ont été indexés et figurent comme signets dans les fichiers pdf du texte intégral.</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>BU médecine-odontologie (Marseille)</text>
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                    <text>CAFÉS, CACAOS, THÉS, SUCRES
J A N V IE R - A V R IL

1913

MARSEILLE
TY PO G RA PH IE E T L ITH O G R A PH IE BARLATIER

17-19, Rue Venture, 17-19

1914

�ii

--------—

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�T

�INSTITUT COLONIAL DE MARSEILLE
N O T IC E N ” 11

8352

CAFÉS, CACAOS, THÉS, SUCRES
«J A N V IE R - A V R I L

1913

TT

MARSEILLE
TY PO G RA PH IE E T L ITH O G R A PH IE BARLATIER

17-19, Rue Venture, 17-19

�---------

---

�Fidèle au programme qu'il s'efforce de remplir depuis sa fondation, l'Institut Colonial
de Marseille a consacré en 1913, sa cinquième Exposition spéciale à l'étude des cafés, ca­
caos, thés et sucres des colonies françaises.
Les résultats pratiques de cette Exposition ont montré une fois de plus l'utilité de ces
manifestations qui seront cependant interrompues jusqu'en 1916 pour nous permettre de
reporter tous nos efforts sur la grande Exposition Coloniale qui aura lieu dans notre ville
à cette époque.
Nous avons réuni dans cette notice que nous publions à cette occasion le compte
rendu des séances d'inauguration et de clôture de notre cinquième Exposition spéciale
annuelle et les rapports du jury. Il nous a paru intéressant de les faire suivre d'études
consacrées à l'examen des principaux problèmes qui se posent actuellement pour l'exploi­
tation de chacun des produits auxquels cette Exposition a été consacrée.
En ce qui concerne le café, nous avons pensé que nous devions nous attacher plus parti­
culièrement à préciser les questions relatives à la culture et aux débouchés des nouvelles
variétés congolaises, et nous avons été heureux de pouvoir bénéficier de la haute expé­
rience de M. Cramer, dont on connaît les beaux travaux à ce sujet. Nous avons recherché
en même temps le meilleur moyen de lutte contre l'Hémileia et M. Gastine, à qui l'on
doit un très grand nombre des formules qui ont été appliquées avec le plus de succès
dans la lutte soit contre les insectes, soit contre les cryptogames, a bien voulu rédiger
pour nous une étude approfondie des conditions d'application des bouillies dans les
cultures coloniales.
Pour le cacao, M. Harold Hamel Smith, le si actif éditeur du Tropical Life, a bien vou­
lu nous autoriser à publier une traduction du mémoire couronné par la Commission qui
avait été réunie par ses soins pour provoquer la rédaction d'une étude dans laquelle se
trouveraient résumées le plus complètement possible, les meilleures solutions actuel­
les données à la préparation du cacao. Pour le thé et pour le sucre, nous avons la bonne
fortune de pouvoir publier une traduction des deux conférences faites à l'Exposition de
Deventer par les éminents spécialistes holladais, MM. Nanninga et M. H. C. Prinsen
Geerligs, dans lesquelles ces savants praticiens ont exposé la situation actuelle de l'ex­
ploitation du thé et du sucre dans ce pays des Indes néerlandaises où elle a atteint un si
haut degré de perfectionnement.
Nous ne saurions trop témoigner notre reconnaissance à M. H. Hamel Smith, au Comi­
té de l'Exposition de Deventer et à MM. Nanninga et Prinsen Geerligs pour avoir bien
voulu ainsi nous permettre de faire bénéficier les planteurs de nos colonies de ces études
magistrales. Leur traduction est due à M. A. Stieltjes, chef du Service des Etudes Indus­
trielles de notre Institut.
J'ai cru utile d'y joindre un exposé de la situation actuelle du marché des sucres ac­
compagné d'un résumé rétrospectif de la législation si compliquée qui règle le marché
international de ce produit.
Emile Baillaud.
Secrétaire général de l'Institut Colonial de Marseille.

��V” EXPOSITION SPÉCIALE
DE

L’INSTITUT COLONIAL DE MARSEILLE
Cafés, Cacaos, Thés et S u cres

SÉANCE

D ’IN A U G U R A T IO N

L’inauguration de la cinquième Exposi­
tion de l’Institut Colonial de Marseille, con­
sacrée aux cafés, cacaos, thés et sucres a eu
lieu le 20 janvier 1913, en présence des prin­
cipales notabilités commerciales et indus­
trielles de la région sous la présidence de M.
F. Bohn, président de l’Institut Colonial, en­
touré de MM. Adrien Artaud, président de la
Chambre de Commerce, et Lombard, viceprésident ; Outrey, chef du Service Colonial;
de Mesquita, consul du Brésil ; Martin-La­
val, juge au Tribunal de Commerce ; Rastoin, adjoint au maire ; Velten, président du
Syndicat des Exportateurs ; Rastit, président
de la Fédération des groupements commer­
ciaux du Sud-Est ; Magnier, président du
Syndicat des Négociants en cafés ; Arnaud,
président du Syndicat des Minotiers ; Dr
Heckel ,Fouque et Paul Cyprien-Fabre, viceprésidents, et Emile Baillaud, secrétaire gé­
néral de l’Institut Colonial.
En déclarant ouverte la nouvelle Exposi­
tion, M. le président Bohn a prononcé le dis­
cours suivant :
Discours de M. F. BOHN, Président
Le Conseil d’Administration de l’Institut
Colonial a eu le grand plaisir de vous
convier à inaugurer aujourd’hui avec lui la
cinquième Exposition annuelle de notre
Institut.
Cette exposition aurait dû avoir lieu
l’année dernière, mais la grève des Inscrits
Maritimes qui a si profondément troublé
les relations de Marseille avec l’extérieur,
et notamment avec nos colonies, nous a
obligés à renvoyer l’inauguration à la date
d’aujourd’hui.
De ce fait, nous n’avons pas pu utiliser,

ainsi que nous en avions coutume, notre
salle des Cours et nous avons dû installer
dans la salle de notre Musée commercial
les collections qui nous ont été adressées.
Aussi bien nos visiteurs y gagneront de
pouvoir plus facilement nous-consulter sur
les échantillons qui leur paraîtraient parti­
culièrement intéressants, ainsi que sur la
production et l’exploitation des produits
auxquels notre Exposition est consacrée.
En organisant cette Exposition, nous
avons poursuivi le plan que nous nous
sommes tracé dès la fondation de cet Insti­
tut, c’est-à-dire l’étude régulière et métho­
dique des principaux produits de nos
colonies et de ceux qui paraissent appelés
à prendre avant longtemps une grande
importance dans leur avenir économique.
Nos Expositions précédentes ont été
consacrées à l’étude des produits qui cons­
tituent actuellement la principale richesse
d’une grande partie de notre domaine colo­
nial. Nous avons successivement passé en
revue : les matières grasses dans la
production desquelles nos possessions de
l’Afrique occidentale et équatoriale sont
spécialisées : le caoutchouc, principale
richesse également de nos forêts africaines ;
les grains et graines féculentes : les blés de
nos possessions méditerranéennes, les riz,
les maïs de nos possessions asiatiques et les
sorghos qui, dans la plupart de nos colonies
tropicales, prennent la première place au
point de vue de l’alimentation indigène.
Aujourd’hui, nous entreprenons l’exa­
men des produits, non moins intéressants,
qu’exploitent plus particulièrement nos
anciennes colonies et qui n’ont pas encore
pris dans nos autres possessions la place
qui peut et qui doit leur revenir.
Fidèles à ce programme, nous avons tout
d’abord choisi les sucres, le café, le cacao
et le thé.

�8

Si les matières grasses et féculentes, les
grains et, à un degré moindre, les caout­
choucs constituent, avec les plantes textiles
que nous n’exportons pour ainsi dire pas
de nos colonies, les matières considérées
jusqu’ici comme essentielles plus que
toutes autres à l’humanité, les denrées aux­
quelles nous consacrons l’Exposition que
nous inaugurons aujourd’hui sont au
contraire considérées généralement comme
des produits de luxe, et l’opinion du fisc,
qui, comme vous le savez, les frappe de
droits très lourds, est caractéristique à cet
égard.
Cette opinion est-elle bien exacte ? Et
ces produits ne doivent-ils pas être consi­
dérés aujourd’hui, au point de vue de
l’alimentation, comme des denrées de toute
première nécessité ?
Si ces produits n’étaient pas devenus pour
ainsi dire indispensables à l’humanité,
leur consommation aurait-elle pris l’im­
portance actuelle et les transactions
auxquelles elles donnent lieu seraient-elles
devenues comparables, par leur amplitude
et leur valeur marchande, à celles qui ont
fait l’objet de nos premières études ?
Pour préciser cette question, je citerai
quelques chiffres :
Si nous prenons le blé comme point de
comparaison, nous constaterons que la
quantité moyenne de blé produite par le
monde entier est actuellement d’environ 80
millions de tonnes, représentant, au prix
de 20 francs les 100 kilos, une valeur de
16 milliards de francs.
Or, la production moyenne du sucre est
actuellement d’environ 10 millions de ton­
nes (dont un peu plus de la moitié en sucre
de canne) tandis que sa valeur est de
6 milliards et demi de francs, si nous
prenons pour base le prix de 40 centimes le
kilo. Le sucre représente donc à lui seul un
tonnage équivalent au cinquième de celui
du blé et une valeur représentant le tiers
de celle du blé.
Le café, de son côté, représente une
production moyenne de 1.000.000 de tonnes;
en 1909, il a même été, d’après le départe­
ment de l’Agriculture des Etats-Unis, de
1.300.000 tonnes.
La production du thé est de 290.000
tonnes. Ce sont là également des chiffres
dignes d’être pris en considération.
Les produits que nous venons de citer
font aujourd’hui partie de l’alimentation
normale dans le monde entier ; il est
d’autant plus à remarquer que la part de
ces denrées dans la consommation de notre
pays n’est pas ce qu’elle devrait être. Les
droits élevés perçus à titre d’impôt par le
Gouvernement en sont la seule cause.
Tandis, par exemple, que la consomma­
tion du sucre en France est d’environ
18 kilos par habitant, elle atteint en Angle­

terre près de 50 kilos et ce chiffre de 18 kilos,
qui s’applique à l’année 1910, est bien
supérieur à celui de 1902, la consommation
ayant passée, en France, de 450.000 tonnes
en 1902 à 621.000 tonnes en 1910, par suite
de l’abaissement des prix résultant de
l’abrogation du système des primes.
Les proportions entre la consommation
française et celle des pays voisins sont
sensiblement les mêmes pour le café, et
surtout pour le cacao qui sont frappés de
droits extrêmement élevés :
Cacao. 136 francs les 100 kilos étranger ;
58 francs colonies. — Café, 136 francs les
100 kilos étranger ; 58 francs colonies. —
Thé, 400 francs tarif général ; 208 francs
tarif minimum ; 104 francs colonies.
Je n’ai point à insister pour montrer
combien il serait désirable que ces produits
puissent avoir dans l’alimentation de notre
pays la place qui leur revient, et je me
bornerai à indiquer que c’est en très grande
partie à leur large introduction en Suède et
en Norvège notamment que l’alcoolisme a à
peu près disparu dans ces deux pays, alors
que ce fléau fait en France les ravages que
l’on sait et qui ne paraissent pas à la veille
de prendre fin.
La consommation de notre pays en sucre,
café, cacao et thé, n’en est pas moins d’une
importance suffisante pour fournir à nos
colonies un débouché considérable.
Les importations de café en France aug­
mentent d’une manière continuelle, elles
dépassent actuellement 100.000 tonnes. Sur
ce chiffre nos colonies n’en fournissent pas
2 . 000 .

Les importations de thé en France sont
d’environ 2.500 tonnes. Nous n’avons reçu
de notre Indochine, qui est la seule de nos
colonies qui nous en. ait envoyé en 1910,
que 500 tonnes. Sur une importation totale
de 27.000 tonnes de cacao, 1.364 tonnes
seulement provenaient de nos colonies.
Il importe que nous nous préoccupions
de remédier à cette situation et que nous
donnions à nos colonies les moyens et les
encouragements désirables pour qu’elles
prennent une plus grande part dans nos
importations de ces denrées.
C’est à ce résultat que contribueront dans
une certaine mesure, nous l’espérons, notre
Exposition actuelle et les travaux dont elle
sera l’origine.
Nous ne nous bornerons point, en effet,
au simple tableau que nous mettons sous
vos yeux des résultats obtenus dans nos
colonies, mais ainsi que nous l’avons fait à
l’occasion de nos Expositions précédentes,
nous nous efforcerons en faisant surtout
appel, Messieurs, à votre compétence, de
prêter notre concours le plus dévoué à ceux
qui se consacrent à la production de ces
denrées, et à ce sujet, il me reste à indiquer
très rapidement quels sont les principaux

�9

points qui nous paraissent devoir retenir
particulièrement notre attention.
En ce qui concerne le sucre, les préoccu­
pations de nos planteurs doivent avoir
pour principal objet l’augmentation des
rendements en sucre de leurs cultures et de
leurs usines ; il semble bien que, désormais,
malgré la cessation probable de la Conven­
tion de Bruxelles, la lutte entre la canne à
sucre et la betterave sera régie uniquement
par le prix de revient de la production et
non plus par les évolutions d’une politique
de protection fiscale. Toute l’histoire de
cette lutte paraît bien montrer en effet que
la betterave ne peut lutter contre la canne
à sucre qu’au moyen de ces artifices, et
puisqu’ils paraissent bien devoir être défi­
nitivement abandonnés,
nos. colonies
auront à perfectionner leurs moyens de
culture et leur outillage d’extraction, afin
de les mettre à la hauteur de ceux qui sont
employés dans les autres pays producteurs
de canne à sucre.
Actuellement, les rendements moyens
obtenus à la Guadeloupe et à la Réunion
oscillent entre 8 et 9.65 % tandis que,
comme le fait remarquer la Chambre de
Commerce de la Réunion, ils atteignent
12,50 % aux îles Havaï. Pour la production
de l’année 1910, cette différence aurait
donné à la Réunion seulement une recette
supplémentaire de 2.350.000 francs.
La sélection des cannes, qui est la cause
principale de ces hauts rendements, la lutte
contre les maladies, doivent donc faire
l’objet des préoccupations primordiales des
planteurs et de leurs Gouvernements.
A ce sujet, nous signalons avec plaisir
que notre ministre des Colonies paraît enfin
décidé à organiser chez nous les services
officiels de l’Agriculture sur l’exemple des
pays étrangers qui nous servent de modèle.
En ce qui concerne le café, en même
temps que nous nous efforcerons de mon­
trer à la consommation métropolitaine
l’excellente qualité de nos cafés coloniaux,
notre attention doit être malheureusement
retenue par la nécessité de renouveler les
cultures actuelles par suite des ravages de
l’Hémileia, qui semblent bien obliger nos
vaillants colons des Nouvelles-Hébrides et
de la Nouvelle-Calédonie à remplacer les
plaints qui leur avaient permis d’obtenir
les très beaux produits que vous pourrez
admirer dans notre Exposition, par des
variétés plus résistantes, comme le Robusta
ou le Congo.
La culture du café se développe de plus
en plus dans nos nouvelles colonies, en
particulier à Madagascar et en Indochine,
et nous rendrons certainement service à un
certain nombre de nos colons en recher­
chant, quels sont les meilleurs systèmes
fi adopter pour la préparation de leurs cafés

qui paraissent défectueux à ce point de
vue.
Une colonie anglaise de l’Afrique occi­
dentale, la Gold Goast, nous a montré toute
l’importance que l’exploitation du cacaoyer
peut prendre d’une manière très rapide
dans cette partie du monde. Alors que sa
production en cacao était à peu près nulle
en 1900, elle a atteint l’année dernière 40.000
tonnes représentant une valeur d’environ
50 millions de francs, et cette colonie tient
aujourd’hui le premier rang dans la pro­
duction de cette denrée si précieuse.
Nous pouvons espérer arriver à un
résultat analogue dans notre Afrique occi­
dentale, d’autant plus que c’est simple­
ment en tirant parti de l’initiative indigène
que l’Angleterre l’a atteint, et je me per­
mettrai à ce sujet d’indiquer toute l’impor­
tance qu’il y a à ce qu’on laisse aux
indigènes la pleine propriété et la libre
disposition de leur sol. C’est à cette seule
condition qu’ils pourront donner à leurs
cultures le développement dont elles sont
susceptibles.
Aussi semble-t-il bien qu’un des devoirs
essentiels de notre Institut Colonial, fidèle
à sa politique libérale, sera de veiller avec
diligence à ce que l’on tienne le plus grand
compte dans toutes nos possessions des
droits et des intérêts de nos indigènes, qui
peuvent être pour nous de tels Collabora­
teurs.
Pour le thé, nos planteurs d’Indochine
étant déjà arrivés à de très bons résultats,
notre rôle doit surtout consister à seconder
leurs efforts, afin de faire connaître l’excel­
lence de leurs produits.
Pour tous ces produits, nous aurons aussi
à exercer notre influence et à consacrer nos
efforts en faveur d’une réduction importante
des droits fiscaux qui les frappent de
manière à développer leur culture et à
favoriser leur importation et leur consom­
mation en France au grand profit de nos
colonies et de la métropole elle-même.
Je n’ai plus maintenant, Messieurs, qu’à
exprimer tous nos remerciements à tous
ceux q.ui ont apporté leur précieux concours
à l’organisation de notre Exposition : tout
d’abord les Gouvernements et les Chambres
d’Agriculture et de Commerce de nos
colonies, dont la bienveillance à notre égard
nous est la meilleure preuve qu’ils appré­
cient l’utilité de ces manifestations priodiques, que nous ne pouvons organiser en
l’honneur de nos produits coloniaux que
grâce à eux ; puis tous les planteurs, amis
de l’Institut, qui nous ont envoyé les beaux
échantillons des produits qu’ils doivent à
leur labeur acharné, et je suis profondé­
ment attristé à ce sujet d’avoir à adresser
un souvenir ému à la mémoire de celui qui
a tant fait pour le développement de l’ex­
ploitation du thé en Indochine, M. Paul

�10

Ghaffanjon, qui est mort à la peine, il y a
quelques mois, après nous avoir expédié les
ravissantes boîtes de thé que vous pouvez
admirer dans cette salle.
Nous adressons aussi nos très vifs remer­
ciements à nos collaborateurs marseillais :
M. Magnier, le dévoué président du Syndi­
cat des caifés ; M. Mouren, le distingué
fabricant de chocolat ; M. Palais, le repré­
sentant de la maison Gaston Menier, qui a
bien voulu enrichir notre Exposition de ses
belles collections personnelles ; et je ne
saurais manquer, en terminant, de signaler
la collaboration si assidue et si dévouée que
m’a prêtée notre secrétaire général, M. E.
Baillaud, pour les démarches préliminaires
qui ont été longues et minutieuses et pour
l’organisation pratique de cette nouvelle
manifestation coloniale.
MEMBRES DU JURY DE L’EXPOSITION
Henri Dufay (Président), des Comptoirs
Dufay, Gigandet et Cie.
Louis Imbert, Membre de la Chambre de
Commerce.
H. Jacquemet, Président honoraire du
Syndicat des Négociants en cafés.
Magnier, Président du Syndicat des Né­
gociants en cafés.
Piollet, Brûleries du Sud-Est à Grenoble.
Robert Roques, (Chocolaterie du Prado).
A. Mouren, des fils de Marius Mouren.
L. Digonnet, de P.-L. Digonnet et Cie.
Reynaud de Mazan.
Leleu (de A. Leleu et Cie).
Victor Rouvier, Planteur à Nossi-Bé.
Nicelora (de Mabiens Morel).
LISTE DES ÉCHANTILLONS ESPÈCES
Cacaos
Cote d ’I voire

Direction de l'Agriculture
1. Une Cabosse cacao entière ;
2. Une cabosse coupée longitudinalement ;
3. » »
» transversalement.
Cercle de Lahou
4. Cacao San Thomé.
Poste de Tabou, Bas Cavally
5. Cacao San Thomé.
M. Neker. Société Agricole de M' Bato
6. Cacao San Thomé.
Compagnie Française Afrique Occidentale
7. Cacao Grand Lahou.
MM. Morga.nd &amp; Dougan, Tiassalé
8. Cacao San Thomé.
A. Legourd. Plantation Noé, à Assinie
9. Cacao Forastero ;
10. Cacao San Thomé.

Gabon

Mission Catholique de Sainte-Anne
Fernan Vaz (Gabon)
11. Cacao Gabon.
Madagascar

Direction de VAgriculture
12. Cacao d’introduction, Cabosses Jaunes ;
13.
»
»
»
»
14.
»
»
Cabosses rouges ;
15. Cacao dit pays, Cabosses rouges.
M. A. Borgeaud, Propriété Constantine,
à Tamatave
16. Cacao des Antilles ;
17. Cacao créole.
M. Ch. Poumaroux, Antsasaka, Tamatave
18. Cacao Thebroma Caraque.
M. Victor Rouvier. Nossi-Bê
(3, rue des Récollettes, Marseille)
19. Cacao ;
20. Cacao préparé.
Martinique

M. Castelli, sous-inspecteur de l'Agriculture
à Fort-de-France
21. Cacao n. 1 ;
22. Cacao n. 2.
Guadeloupe

M. Edouard Clayssen, Gourbeyre
23. Cacao.
M. Hugonin, Basse-Terre
24. Cacao.
M. P. Guilhembordc, Propriété Saint-Léon
à Vieux Habitants
25. Cacao.
Collection de M. Palais
Représentant du Chocolat Menier à Marseille
26. Nicaragua ;
27. Para ;
28. Carapino ;
29. Saigon ;
30. Venezuela ;
31. Côte d’Or ;
32. Congo ;
33. Madagascar ;
34. Comore ;
35. Porto ;
36. Grenade ;
37. Martinique ;
38. Guadeloupe ;
39. Sainte-Lucie (Antilles) ;
40. Trinidad.
Collection de MM. les fils de Marius Mouren
11, rue République, Marseille
41. N° 1 Guadeloupe courant ;
))
42.
2
fin ;
))
43.
fermenté
3
))
44.
4
fermenté
))
45.
5
usiné ;
46.
6 Martinique courant ;
47.
7
»
usiné ;
48.
8 Madagascar ;
49.
9
»
50. 10 Nouvelles-Hébrides ;
51. 11
..
»

�11

52. 12 Grande-Comore ;
53. 13 Dahomey.
54. J. C. 1 Guadeloupe ;
55.
2 Martinique ;
56.
3 Congo ;
57.
4 Côte d’ivoire ;
58.
Beurre de Cacao ;
59.
Coques de cacao de Bahia torré­
fiées ;
60.
Divers échantillons chocolat.
Cafés
Cote d ’I voire

Poste de Grabo, Bas Cavally
61. Café Libéria.
M. Neker, Société Agricole de M' Bato
62. Café Libéria.
Afrique équatoriale

M. A. Bourdillon, 67, rue Saint-Jacques,
Marseille
63. Café Congo.
Sultan Hetmann-Rafaï
(Oubanghi Chari Tchad)
64. Coffea Excelsea.
Mission Catholique Sainte-Anne
Fernan-Vaz
65. Café Libéria ;
66. » Gabon.
M artinique

M. Castelli, Sous-Inspecteur
de VAgriculture à Fort-de-France
67. Café Libéria ;
68. » Pays ;
69. » Robusta.
Guadeloupe

M. P. Guilhemborde, Domaine Gros Morne
70. Café Habitant ;
71. » Bonifieur.
M. A. Bourdillon, Marseille
72. Café Guadeloupe Bonifieur.
MM. Magnier et Beretta, 15 a , rue du Chapitre
Marseille
73. Café Guadeloupe Commercial.
M. T. Hugonin, Basse-Terre
74. Café Bonifieur ;
75. » Habitant.
M. E. Clayssen, Gourbeyre
76. Café B.
R éunion

77.
78.
79.
80.

M. G. Roussel, Saint-Pierre
Café Bourbon rond ;
»
»
pointu.
MM. Magnier et Beretta, Marseille
Café Libéria de Bourbon ;
» Bourbon pointu.
N ouvelle Calédonie
et

N ouvelles H ébrides

MM. Magnier et Beretta, Marseille
81. Café Gragé, Nouméa ;

82.
83.
84.
85.
86.

»
»
»
»
»

pointu Gragé, Nouméa ;
pointu blanc, Nouméa ;
livraison, Nouméa ;
livraison, Nouvelles Hébrides ;
commercial, Nouvelles Hébrides.
Madagascar

Direction de l'Agriculture
87. Café Canephora N° 1 ;
88.

))

»

»

2;

89. »
»&gt;
» 3;
90. »
»
» 4.
M.Ch. Poumaroux, Antsasalca, Vatomandry
91. Café Libéria ;
92. Pulpes de Café Libéria ;
93. Pulpes de Café Libéria torréfiées et
moulues.
M. E. Bérard, propriété de l'Ivolina,
Tamatave
94. Café Libéria ;
95. » Congo.
M. A. Borgeaud, propriété Constantine
Tamatave
96. Café Libéria.
M. Victor Rouvier, Nossi-Bé et Marseille
97. Café Libéria.
MM. Magnier et Beretta, Marseille
98. Café livraison.
I ndochine

MM. Perrin Frères, Tuyen Quang, Tonkm
99. Café Caracoli ;
100. » Café Arabica.
M. Pivet, Dong Trieu, Tonkin
101. Café Arabica.
MM. Magnier et Beretta, Marseille
102. Café Tonkin.
M. Reynaud (de Reynaud, Blanc et Cte),
13i, rue Montaux, Marseille
103. Café Arabica.
MM.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Thés
P. Cliaffanjon &amp; Cie, Cat-Tru par Phu-Tho
12 Paniers droits Pekoe Tonkin extra ;
))
))
))
»
))
12
6
»
» Pekoe Tonkinois ;
»
»
»
»
6
3
»
» Pekoe Supérieur ;
»
» Pekoe Supérieur ;
3
12 Boîtes à Chapeaux Pekoe Tonkin ex­
tra ;
»
»
»
»
»
12
6 Coffrets bambou couleur, Pekoe Ton­
kin extra ;
6 Coffrets bambou couleur, Pekoe Ton­
kinois ;
3 Coffrets bambou couleur, Pekoe Supé­
rieur ;
3 Coffrets bambou couleur, Pekoe Supé­
rieur ;
6 Coffrets Bijoux Pekoe Supérieur ;
6.. Trèfles Pekoe Supérieur ;
6 Gamelles Pekoe Supérieur ;
12 Paquets rouges Pekoe Tonkinois extra;
6 Paquets rouges Pekoe Tonkinois extra;
6 Paquets rouges Pekoe Tonkinois ;
6 Paquets rouges Pekoe Tonkinois ;
3 Paquets rouges Pekoe Supérieur ;

3

�12
Sucres et dérivés
3 Paquets rouges Pekoe Supérieur ;
1 Coffret laque, fabrication locale Pekoe
Martinique
Tonkin extra ;
M. Castelli, Sous-Inspecteur de l'Agriculture
126. 1 Coffret laque fabrication locale fleurs
de thé ;
Fort-de-France
127. 12 Seaux fleurs de thé ;
167. Sucre 1er jet ;
128. 12 »
»
»»
168. Rhum industriel ;
129. 6 »
»
»»
169. Rhum grappe blanche vieille.
130. 6 »
»
»»
131. 3 »
»
»»
R éunion
132. 1 Caisse origine Pekoe Supérieur ;
M.
Roussel
(La
Convenance),
Saint-Pierre
133. 1 Caisse origine fleurs (boutons) de thé.
170.
Sucre
premier
jet
;
M. P. Lafeuille. Hanoï
Société Adam de Villers
134. 6 Boîtes Souchon Tonkin ;
171. Sucre premier jet ;
135. 7 Boîtes fleurs de thé.
172. Sucre deuxième jet.
Chambre de Commerce de Hanoï
MM. Issautier frères et Cie
136. Feuilles de Jambosier à thé ;
173. Crème vanille ;
137. Thé de Ché Man ;
174. Rhum ;
138. Feuilles de thé broyées Ché Bang ;
175. Rhum extra ;
139. Thé Ché Man ;
176. Rhum vieux ;
140. Fleurs de Thé Nu Ché ;
177. Eau-de-vie de cannes ;
141. Boutons de Fleurs de Thé Cay Voi.
,178. Curaçao ;
MM. Louis Reynaud (de Reynaud, Blanc et Cie) 179. Combava ;
Marseille
180. Vangassaye ;
181. Bibasse.
142. Thé Tonkin qualité moyennes feuilles ;
143. Thé Tonkin qualité fines feuilles ;
T onkin
144. Thé Tonkin qualité grosses feuilles.
Chambre de Commerce d'Hanoï
Chambre de Commerce de Ruftsque
182. Sucre candi Duong yhen ;
183. Cassonnade, Duongh mai hoa ;
145. Thé de Gambie.
184. Cassonnade, Duong dam ;
MM. C. A. Guigon et Cie, 1, rue Martin
185. Sucre brut, Duong bat ;
Marseille
186. » en forme, Duong Banh-choi ;
146. Thé avec sucre.
187. »
indigène.
Collection de MM. P. L. Bigonnet et Cie
Marseille
C É R É M O N IE D E C L O T U R E
147. Chine Souchong Ming Siang ;
de la l/me Exposition annuelle
148. Congou Ning Chow ;
149. Ceylan fleurs d’or (gold tips) ;
150. Assam Orange Pekoe (gold tips) ;
Le 19 avril 1913 a eu lieu, à l’Institut Colo­
151. Darjeeling great flavour, hors choix ;
nial, la clôture de l’Exposition des Cafés,
152. Annam Souchong fin grosses feuilles ;
153. Annam Souchong extra moyennes feuil­ Cacaos, Thés, Vanilles, Sucres, qui a été
les ;
ouverte au public pendant ces trois derniers
154. Annam Pekoe. Souchong, fines feuilles ;
mois.
155. Ceylan Eléphant ;
Cette cérémonie a été présidée par M.
156. Ceylan paquets tressés ;
157. Eléphant blanc ;
Capus, délégué du Gouvernement général
158. Eléphant d’or ;
de l’Indochine, en la présence de M. F.
159. Baïkoff Busse ;
Bohn, président de l’Institut Colonial ; M.
160. Annam à l’Annamite ;
A. Artaud, Président de la Chambre de Com­
161. Darjeeling Blend.
merce ; M. Outrey, Chef du Service colonial
de Marseille ; M. Bardon, Conseiller munici­
Vanille
pal, représentant M. le Maire de Marseille ;
M. Victor Rouvier, Nossi-Bé, Madagascar
de MM. les Consuls généraux des Etats-Unis,
et Marseille
du Brésil, etc., des Membres du Conseil de
162. 3 échantillons.
l’Institut Colonial et des Présidents des
M. Hugonin, Basse-Terre (Guadeloupe)
principaux groupements commerciaux et
163. 9 échantillons.
syndicats professionnels de la ville .
Direction de l’Agriculture de Madagascar
DISCOURS DE M. BOHN
164. 1 échantillon de la province de Vohémar
Président de l’Institut Colonial
165. 3 échantillons de la province de AntaM. Bohn, en ouvrant la séance, a tout
lava.
166. 4 échantillons de la province de Vato- d’abord remercié les exposants pour les en­
mandry.
vois qu’ils avaient bien voulu faire et parti-

124.
125.

�13
culièrement les Gouvernements de nos
colonies qui ont prêté leur bienveillant
concours pour l’organisation de l’Exposition;
puis le Président a remercié M. Grand-Dufay, qui a présidé les opérations du Jury, et
les rapporteurs des Commissions, qui ont
bien voulu se charger d’examiner les pro­
duits et de faire un rapport pour établir
leur qualité et déterminer les améliorations
dont ils sont encore susceptibles.
Il a présenté ensuite à l’assistance M.
Capus, ancien Inspecteur-Conseil des Ser­
vices agricoles de l’Indochine, actuellement
délégué du Gouvernement général de l’In­
dochine à l’Office Colonial de Paris, dont il
a rappelé tous les éminents services rendus
à la cause de la mise en valeur de notre
grande possession indochinoise, et M.
Payen, rédacteur au Journal des Débats et
à l'Economiste Français, auquel le monde
colonial doit tant de reconnaissance pour la
science et le dévouement avec lesquels il
prend, dans ces deux grands organes, la
défense des intérêts économiques de nos
possessions.
M. Bohn a ensuite rappelé quelles avaient
été les principales préoccupations de l’Ins­
titut Colonial en organisant cette cinquiè­
me Exposition. Grâce aux travaux du Ju­
ry, un certain nombre de points que l’on se
proposait d’éclaircir sont actuellement mis
en lumière et une fois l’exposition terminée,
l’Institut Colonial, comme il l’a fait pour
les autres Expositions qu’il a organisées jus­
qu’ici, n’en continuera pas moins à se
préoccuper de l’examen des divers problè­
mes que suscitent l’exploitation et le com­
merce des produits auxquels ces expositions
ont consacrées. L’Institut Colonial a eu la
grande satisfaction de voir plusieurs Sociétés
de plantation se constituer à la suite de cette
exposition.
M. Capus, après avoir remercié le Con­
seil d’Administration d’avoir bien voulu
l’appeler à présider cette intéressante mani­
festation, a présenté les excuses de M. le
Général Commandant le XVe Corps d’Armée,
retenu en Corse par une tournée d’inspec­
tion ; de M. le Préfet, absent de Marseille,
et de M. le Président du Conseil général,
empêché par la réunion de cette haute As­
semblée de répondre à l’invitation qui lui a
été adressée par l’Institut Colonial.
La parole a été donnée ensuite à M.
Grand-Dufay, Président du Jury, qui a ex­
posé de quelle manière ont été conduites les
opérations d’expertises auxquelles a procé­
dé le Jury. Les rapporteurs des diverses sec­
tions donnèrent ensuite lecture de leur rap­
port.
M. Payen exposa ensuite dans une confé­

rence très documentée, quelle était la « Si­
tuation actuelle du marché des cafés, cacaos
et thés », et MM. Artaud et Capus clôturèrent
la séance par les discours suivants :
DISCOURS DE M. ARTAUD
Président de la Chambre de Commerce
de Marseille
Je tiens à vous exprimer au nom de la
Chambre de Commerce avec quelle satisfac­
tion elle voit se développer par vos soins
l’œuvre qu’elle a fondée et dont elle suit les
progrès avec tant de sollicitude.
Nous voici à notre cinquième Exposition.
Or, dès l’année qui a suivi l’Exposition Co­
loniale de 1906, ont été inaugurées les Ex­
positions de l’Institut Colonial et il s’en suit
que chaque année a été mise à profit pour
mieux étudier un produit.
A l’époque où j’avais le grand honneur de
présider l’Institut Colonial, je me rappelle
avec quel intérêt les colons suivaient les
divers travaux auxquels ont donné lieu les
expositions que nous avons consacrées aux
caoutchoucs et aux blés. Je vois qu’il en est
ainsi de plus en plus et que l’Institut Colo­
nial pousse dans nos possessions des raci­
nes toujours plus nombreuses et plus viva­
ces.
L’Exposition de cette année est consacrée
à des produits dont la Chambre de Com­
merce a eu à s’occuper tout dernièrement.
Elle s’est en effet attachée d’une façon
particulière à la détaxe des droits dont sont
frappés les cafés, à leur entrée en France, et
lorsque M. Damour, qui a eu l’idée de la
détaxe des cafés nous a consulté nous
avons tenu à lui dire que le cacao méritait
également notre sollicitude et nous avons
fait valoir quelques-uns des arguments que
vient de développer M. Payen et qui sont
topiques.
Lorsque l’on constate dans les chiffres
que nous avons donnés à M. Damour, en
comparant ceux des dix années qui ont pré­
cédé une première diminution des droits et
les chiffres des années qui ont suivi, lorsque
l’on constate, dis-je, une augmentation des
importations et des recettes, on est tout
acquis à une doctrine qui a pour but de
mettre à la disposition de nos populations
des produits sains et hygiéniques.
La Chambre de Commerce de Marseille
vous sait le plus grand gré de vous être
attachés à faire connaître la part que les
colonies peuvent prendre dans leur produc­
tion, et je tiens à remercier en son nom M.
Capus d’avoir bien voulu représenter au
milieu de nous M. le Gouverneur général
de l’Indochine Sarraut, qui avait consenti
lui-même à clôturer notre précédente expo­
sition au moment de son départ pour l’Ex­
trême-Orient, et M. Payen d’être venu nous

�développer avec tant de clarté des idées si
justes et qui nous sont chères.
DISCOURS DE M. CAPUS
délégué du Gouvernement général
de l'Indochine
Vos applaudissements ont exprimé à M.
Payen, mieux que je ne saurais le faire,
combien vous avez apprécié sa conférence
si documentée et si précise, ainsi que l’auto­
rité avec laquelle il a su vous exposer de la
façon la plus claire des questions si com­
plexes. Je suis donc bien sûr d’être votre
interprète pour lui adresser tous vos remer­
ciements les plus vifs.
Il y a quelques jours, j’ai lu dans un
journal colonial qu’une municipalité, je
crois que c’est celle de Paris, a émis le vœu
de faire apprendre aux élèves de nos Eco­
les la géographie de nos colonies et de leur
donner des connaissances sur les possibili­
tés économiques de celles-ci.
Un tel vœu pourrait paraître paradoxal à
tout autre qu’à nous qui nous occupons du
mouvement colonial. Mais il est bien cer­
tain que nous ne connaissons pas assez nos
colonies. En dehors de la Tunisie et de l’Al­
gérie, en dehors de nos vieilles possessions
qui ont été occupées ou étudiées depuis
deux ou trois cents ans, nous ne connaissons
pas nos autres domaines.
Nous ne connaissons "as, par exemple, no­
tre Indochine. Vous pouvez vous en rappor­
ter à moi à ce sujet et c’est pourquoi je
voudrais que pour toutes nos colonies, nous
puissions établir un inventaire de leurs pos­
sibilités économiques. Je ne parle pas seule­
ment d’une liste de leurs produits. Cette
liste il est facile de la dresser, il suffit
d’aligner l’un au dessous de l’autre les mots
de botanique en latin qui horripile quelque­
fois le lecteur, mais qui constitue cependans l’état civil des plantes et des produits.
Mais je voudrais que l’on fasse figurer aussi
dans cet inventaire la nature de ces pro­
duits, leur valeur, la possibilité de leur em­
ploi, de leur introduction dans la métro­
pole et de leurs rapports dans les colonies.
Ainsi, nous travaillerons à augmenter la
richesse de nos commerçants, de nos indus­
triels et de nos indigènes, car la meilleure
politique coloniale est celle de l’enrichisse­
ment des colons, des commerçants, des in­
dustriels de nos colonies et aussi des indi­
gènes. Vous pouvez être persuadés qu’en
pratiquant cette politique vis-à-vis d’eux,
ces derniers nous serviront loyalement.
Dans cet ordre d’idées, vous faites de très
bonne besogne. Je suis particulièrement
heureux de prendre la parole devant vous
pour vous le dire.
Parmi vos divers travaux, les expositions
spéciales que vous organisez périodique­
ment contribuent puissamment à cet inven­
taire dont je parle.

Les enseignements qu’elles comportent
sont toujours des plus précieux et, au sujet
de celle que nous clôturons, je n’ajouterai
aux appréciations si justes des experts qui
viennent de vous exposer les conclusions de
leur examen que quelques mots relatifs à
la production indochinoise qui m’est plus
particulièrement familière.
Nous exportons de l’Indochine 500 tonnes
de thé environ ; cette colonie en reçoit ellemême 1.500 tonnes pour la consommation
qui est supérieure à la production. Il reste
donc beaucoup à faire pour la développer.
Je n’ai cessé de dire à nos planteurs de thé :
« Réunissez-vous, mettez ensemble vos ef­
forts, vos capitaux, constituez des syndicats,
des coopératives, pour la préparation de vos
thés, pour les faire connaître (rappelezvous ce pavillon de thé de Geylan de l’Expo­
sition de 1900 dont M. Payen vous parlait
tout à l’heure), c’est très bien de présenter
vos thés dans de petites boîtes ou de jolis
paniers, mais faites de la meilleure mar­
chandise, surveillez vos cultures, vos tailles,
votre outillage. »
Pour notre café, il n’y a pas très long­
temps on en exportait de 20 à 30 tonnes,
nous sommes arrivés aujourd’hui à 300 ton­
nes pour le Tonkin, et c’est déjà un bon
résultat, mais là aussi il faut améliorer la
préparation.
Tout à l’heure je vous parlais d’inventaire,
je ne veux pas me laisser entraîner par de
longues considérations mais j’avais surtout
en vue la culture d’une plante très riche qui
est le cacao. On ne le cultive en Indochine
nulle part, sauf dans les jardins botaniques.
Eh bien, le cacao peut donner dans ce
pays une récolte très appréciable, non seu­
lement à en juger par comparaison, par
assimilation, les climats étant les mêmes
au Cambodge qu’en Annam, mais à en
juger aussi par une expérience faite à Sai­
gon. On y avait autrefois créé des cacaoyères, et l’Administration avait promis une
prime de 4 cents, c’est-à-dire de 10 centi­
mes par cabosse apportée au magasin de
l’Administration. Les indigènes ont cultivé
les cacaos et ils ont apporté leurs cabosses
au magasin du Résident ; on leur a payé la
prime promise, mais les commerçants ne
les ont pas achetées ; l’Administration et le
Résident se sont lassés. Il n’en a pas moins
été prouvé que la culture était possible et il
faut espérer que dans l’avenir planteurs et
négociants seront plus avisés.
La culture, la préparation et la vente de
ces produits donnent naissance à de nom­
breux problèmes à résoudre. Vous contri­
buez beaucoup à les éclaircir et les avis que
vous donnez à nos planteurs, à nos gouver­
nements leur sont infiniment précieux. Con­
tinuez à les aider dans l’établissement de
cet inventaire dont je vous parlai et vous

�recevrez de plus en plus les témoignages de
leur reconnaissance.
Bien que je ne sois qu’une modeste per­
sonnalité du monde colonial, je suis heu­
reux de vous dire combien cette reconnais­
sance est déjà grande, quelle est l’estime et
la considération que particuliers et gouver­
nements ont dans nos possessions pour vos
œuvres et pour les bons partisans qui les
ont fondées et les font prospérer. Au nom
de tous, je vous remercie.
CONFERENCE DE M. E. PAYEN
Le Marché des Cafés, Cacaos, Thés
Messieurs ,

Quand votre secrétaire général, M. E. Baillaud, mon vieux camarade de l’Ecole des Scien­
ces Politiques, est venu me demander de vous
parler du marché des thés, cafés et cacaos,
j’ai été très touché de sa démarche, mais je
me suis dit, à part moi, que la camaraderie
se faisait quelquefois illusion et qu’il y avait
à Marseille beaucoup de gens plus qualifiés
que moi pour traiter ce sujet. Du reste, Mes­
sieurs, ce que je vous apporterai aujourd'hui,
c’est, en très grande partie à des travaux mar­
seillais que je l’emprunterai, car depuis une
quinzaine d’années j’étudie dans l'Economiste
Français les documents fournis par votre
Chambre de Commerce qui ont toujours un
intérêt tout particulier, et c’est à ces études
antérieures que je me reporterai aujourd’hui
en grande partie.
Des trois produits qu’on m’a donné la charge
d’étudier, je prendrai tout d’abord le thé et le
cacao, parce que le thé et le cacao, si on les
compare au café, sont de très sages personnes :
leurs cours ne connaissent pas les variations
profondes de ceux du café.
La production mondiale du thé, messieurs,
est très difficile à évaluer parce que la plupart
des pays producteurs sont en même temps
grands consommateurs. La Chine, par exem­
ple, consomme énormément de thé, qu’elle pro­
duit elle-même.
Cependant, le thé a trouvé en Europe une
vogue considérable surtout en Angleterre, qui
s’alimente en grande partie dans ses colonies,
et principalement dans celle de l’Inde dont,
d’après l'Economiste de Londres, les envois
onv été de 191.230.000 livres anglaises, en Gran­
de Bretagne en 1912, et vous savez que la livre
anglaise est de 453 grammes. Ceylan vient
après, puis la Chine.
Ceylan est un pays assez particulier, qui
cultivait d'abord le café, puis il s’est mis à
cultiver le thé, et aujourd’hui, vous n ’ignorez
pas que le thé subit dans ce pays une concur­
rence qui lui est faite par les plantations de
caoutchouc. Le caoutchouc de plantation est
d’une rémunération très grande, et alors, les
habitants de Ceylan qui ne sont pas, vous le
voyez, attachés d’une façon définitive à une
forme de culture, sont allés à ce qui rappor­
tait le plus et sacrifient en ce moment les
plantations de thé aux plantations de caout­
chouc. Clest là un exemple qu’on peut donner
à d’autres pays qui devraient être amenés à

se détacher de certaines cultures qui ont cessé
d’être rémunératrices.
Nous avons dit que l’Angleterre était le plus
grand consommateur des thés. En effet, au
milieu du 19e siècle, la consommation était de
2 livres-poids par personne et par an. Aujour­
d’hui, c’est 6 livres qu’il faut compter.
En 1836, la consommation annuelle de l’An­
gleterre était de 40 millions de livres ; elle était
de 54 millions en 1850 ; de 78 millions en 1860 ;
de 120 millions en 1870, et de 160 millions en
1880.
Enfin, l'année dernière, elle était de 295 mil­
lions. Vous voyez quel est l’énorme progrès de
la consommationLa Russie est aussi un très grand consomma­
teur de thé.
En France, le thé n’est pas très répandu ;
il y a à cela de tirés bonnes raisons, c’est que
le vin, le cidre, la bière et aussi le café lui font
une concurrence très considérable, et si nous
regardons l’allure de la consommation en
France, elle a progressé moins qu’en Angle­
terre.
Cette consommation a été établie par 100
habitants, et on la trouve indiquée dans l’Annuaire statistique de la France ; comme le thé
consommé en France est tout entier importé,
les chiffres peuvent être considérés comme
assez exacts.
En 1831, les importations de thé représen­
taient par 100 habitants 0 k. 300 ; en 1881, elles
représentaient 1 k. 200 ; en 1899, 2 k. 300, et la
consommation totale n’était que de 877.895 ki­
los.
Mais il s’est produit à cette époque, mes­
sieurs, un fait très curieux qui est spécial au
thé : c’est l’Exposition Universelle de 1900 à
Paris.
L’Exposition Universelle de 1900 a eu une
influence énorme sur l’essor de la consomma­
tion du thé en France. Ceux d'entre vous qui
ont visité cette Exposition se rappellent cer­
tainement qu'il existait, dans les jardins du
Trocadéro, un pavillon de Ceylan où l’on ser­
vait du thé. Ce pavillon a eu un succès consi­
dérable et il s’en est suivi une sorte d’engoue­
ment sur le thé, car c’est à partir de cette
époque que les salons de thé se sont répandus
dans Paris où ils constituent une survivance de
l’Exposition de 1900.
Aussi, en 1900, noua sautons à une consom­
mation de 1.079.000 kilos de thé, vous voyez
le progrès. Mais comme cela arrive presque
toujours, ce ne fut pas du terrain gagné défi­
nitivement, et l’année suivante, la consomma­
tion descendit au-dessous du chiffre de 850.000
kilos. On est arrivé, cependant, et rapidement,
à regagner le chiffre de l’année de l’Exposi­
tion, et en 1904, la consommation atteignait
1.100.000 kilos de thé.
En 1911, la consommation atteignit 3 k. 300
par 100 habitants.
Vous voyez, en somme, que depuis 1831, soit
en quatre-vingts ans, la consommation a aug­
menté de 3 kilos par 100 habitants.
Je ne vous parlerai pas de la part des colo­
nies françaises dans la production du thé,
parce que vous êtes plus compétents que moi
sur cette question, qui vient d’ailleurs d’être
traitée par M. Bohn et vos rapporteurs spé­
ciaux.

�16

Le cacao, à mon avis, est beaucoup plus inté­
ressant que le thé parce qu’il constitue la ma­
tière première d’un produit industriel impor­
tant, le chocolat, et aussi parce que sa consom­
mation en France est assez progressive depuis
un certain nombre d’années.
Voici, les chiffres empruntés à VAnnuaire
Statistique de la France, pour le cacao.
En 1831, la consommation de l’année par 100
habitants! fut de 2 kilos de cacao ; en 1861, elle
est de 12 k. 900 ; en 1881, de 32 k. 800 ; en 1899,
de 45 k. 500 ; en 1910 de 62 k. 700.
La France ne prétend pas être le plus grand
consommateur de cacao du monde, ce rang
appartient aux Etats-Unis, puis viennent l’Al­
lemagne, la France (avec 130.993.000 livres an­
glaises) puis l’Angleterre et la Hollande.
La valeur des importations du cacao était
évaluée il y a cinq à six ans à une quarantaine
de millions de francs, et, à cette époque, la
France ne tirait de ses colonies que pour
1.760.000 francs de cacao. C’était, vous le voyez,
très peu de choses.
C’est encore aujourd’hui une part très mini­
me que nous recevons de nos colonies françai­
ses, et, cependant, c’est peut-être l’un des pro­
duits qu’il conviendrait de leur recommander
plus spécialement. M. le Président et M. le
rapporteur, tout à l’heure, vous ont dit qu’il
y aurait intérêt à cultiver le cacao, et je suis
de leur avis ; il y a ce magnifique exemple de
la Côte d’Or Anglaise qui, de 100 kilos de cacao
exporté en 1891, arrive aujourd’hui à plus de
40 millions de kilos, et je dois vous dire, vous
le savez, il est vrai, mieux que moi, que Mar­
seille est l’un des ports de France qui profite
le plus de cet essor de la Côte d’Or anglaise.
La progression de la production, dans un
temps relativement court, a été, dans l’Afrique
Occidentale anglaise de 300 %, alors qu’elle
était seulement de 60 % dans l’Amérique cen­
trale.
Le cacao a eu une consommation, en Euro­
pe1et aux Etats-Unis, de 520 millions de livres
anglaises en 1912, alors que, d’après les statis­
tiques les meilleures, la production n ’aurait été
que de 510 millions de livres. Vous voyez que,
en 1912, l’année qui vient de finir, la consom­
mation est supérieure à la production, et il y a
là, encore, un argument en faveur de ce que
vous ont dit tout à l'heure M. Bohn et votre
rapporteur spécial.
Quant au prix du cacao, il n’a pas beaucoup
varié. En 1894, le cacao coûtait environ 172
francs les 100 kilos. Au 15 mars 1913, sur la
place du Havre, le cacao était coté de 78.50 à
81 francs les 50 kilos ; vous voyez que nous
sommes dans des cours assez voisins.
*
* *
Si nous arrivons au café, nous allons trouver
bien autre chose, et c’est sur le café que je me
permettrai d’insister le plus devant vous, parce
que nous allons trouver dans cette étude un
essai, qui a reçu le nom de Valorisation, essai
qui, au point de vue économique, est une chose
très intéressante et très instructive à examiner.
Le café, vous ne l’ignorez pas, est produit
dans de nombreux pays parmi lesquels on
compte certaines colonies françaises comme la
Guadeloupe et la Martinique, qui donnent des
cafés de très bonne qualité, mais en petite

quantité. Des essais ont été faits dans d’au­
tres colonies, où ils ont été malheureux parce
qu’ils ont coïncidé avec la baisse du produit.
Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, 1® gouverneur
M. Feillet s’était beaucoup intéressé à la
culture du café ; un certain nombre de Fran­
çais avaient suivi ses conseils, mais les résul­
tats n’ont pas répondu à l’attente de ce gouver­
neur et de ces colons.
Seulement, il y a un pays dont la production
domine tous les autres, c’est le Brésil.
Le Brésil a une terre tout à fait spéciale,
une terre rouge qui convient parfaitement au
café, et c’est surtout dans l’Etat de Sao Paolo
que la production a pris un essor très considé­
rable ; elle a crû au Brésil plus que dans tout
autre pays producteur, et, en somme la maîtri­
se du marché appartient au Brésil. Voici le
chiffre de la production du Brésil.
Dès 1885-1886, la production était au Brésil
de 5-800-000 sacs contre 5.200.000 sacs récoltés
dans l’ensemble des autres pays ; mais bientôt
la production brésilienne montait à 11.200.000
sacs, tandis qu’à l’extérieur, c’est-à-dire dans
les autres pays producteurs, elle n’atteignait
que 4.800.000 sacs. Après quelques baisses, la
production brésilienne arrivait en 1906 à
20.200.000 sacs ; elle était donc à peu près le
double de ce qu’elle était une vingtaine d’an­
nées auparavant.
C’est très bien de beaucoup produire, mais
encore faut-il que la consommation progresse
parallèlement. Or, il n ’en fut pas ainsi.
Jusqu’à environ 1895, la production et la
consommation s’étaient à peu près équilibrées :
1a, récolte mondiale en 1895 avait été de
10.900.000 sacs et la consommation de 10.000.000
et le stock visible était de 1.100.000 sacs. Mais,
dès l’année suivante le déséquilibre commence
et alors que la production atteint 17 millions
de sacs, la consommation n’arrive qu’à 11 mil­
lions. Les stocks s’accumulent, et en 1907, ils
atteignent 17 millions. Le coût des 50 kilogram­
mes, qui était de 87 francs en 1895, tombe à 58
francs en 1896, à 38 francs l’année suivante,
et continue jusqu’en 1904 à se tenir au-dessous
de 40 francs. C’étaient évidemment des prix de
famine car les producteurs brésiliens estiment
leur prix de revient à 60 francs environ pour le
sac de 60 kilos.
Si la panique n’a pas pris tout de suite au
Brésil cela est dû à ce que l’effet de la chute
des prix avait été masqué par les mouvements
du change.
Vous savez que le Brésil est, au point de vue
du change, le pays le plus maltraité. C’est un
pays à finances avariées, et vous allez voir la
répercussion de ces mouvements du change sur
la situation économique.
L’inflation monétaire a eu les effets suivants.
En 1889, le milreis était à peu près au pair,
(cours moyen en 1888-89, 26 d. 7/16), mais dès
le lendemain de la chute de l’Empire, les émis­
sions commencèrent d’une façon désordonnée
et le change tomba à 7 pences. Cette chute du
change n’eut pas tout d’abord grande influen­
ce sur les prix du café, cotés en reis, qui haus­
sèrent extrêmement vite, mais à partir de 1897,
ils baissèrent sensiblement ; cependant, ils
restèrent jusqu’en 1899 et 1900 au-dessus de 7
mille reis, cours, qui n’était pas désastreux.
La dépréciation du change a produit ici ses
effets ordinaires, elle a eu pour conséquence

�17
immédiate un» hausse du café dont le marché
est au dehors. La répercussion de la moindre
valeur en or du papier monnaie ne se faisait
que très peu sentir sur la vie des indigènes.
Peu à peu cependant cet effet se fit sentir et
au-dessous de 5.000 reis. le prix du café fut, en
1904, insuffisant pour faire vivre les planteurs.
A la dépréciation de la monnaie avait coïncidé
une surproduction qui amena une chute des
cours d’autant plus fâcheuse que la cherté de
la vie avait accru les frais de la culture.
Il a été beaucoup écrit sur cette crise du café
au Brésil, et nous avons eu au Brésil même un
représentant, M. d’Anthouard, ministre de
France, qui a consacré au Brésil un livre inté­
ressant dans lequel il n’a pas manqué de par­
ler de cette crise du café, qui a été, pour ce
pays, une question de vie ou de mort.
M. d’Anthouard a indiqué qu’une autre cause
était venue se joindre à la baisse du change
pour pousser les Brésiliens à trop étendre leurs
plantations de café.
A la suite de la suppression de l’esclavage,
quelques grands planteurs eurent à s’assurer
de la nouvelle main-d’œuvre, soit de la maind’œuvre libre, et, pour réduire leurs débours,
ils imaginèrent un système qui consistait à
payer le travail partie en argent, et partie en
céréales et légumes que l’on cultivait entre les
plants de café, un peu comme en France, où,
dans certains vignobles, on cultive des asper­
ges entre les ceps de vigneL’ouvrier ne demandait pas mieux : il se
nourrissait, et il vendait le surplus de sa pro­
duction. Tous venaient s’engager sur les nou­
velles plantations, et, même pour rien, ils se
chargeaient de créer de nouvelles plantations
de café. Le planteur y trouvait.son bénéfice, il
augmentait ses plantations, ce qu’il était
contraint d’ailleurs de faire à cause de
l’appauvrissement de sa terre par les cultures
intercalaires.
Devant cette surproduction du café, et de­
vant cet effondrement des cours on se dit qu’il
fallait absolument chercher à réagir, et le
gouvernement de Sao Paulo, qui est le plus
grand producteur de café du Brésil (vous savez
que les divers Etats du Brésil ont une vie indé­
pendante les uns des autres) a cherché à remé­
dier à la baisse du café. Il s’entendit avec les
autres Etats producteurs, celui de Minas Geraes et celui de Rio de Janeiro, et fit avec eux
la convention de Taubaté en 1906. Seulement,
on devait faire un emprunt de 15 millions de
livres pour acheter les cafés qui étaient en sur­
production et les mettre en réserve, car on se
disait qu’il n’y avait pas plusieurs années de
surproduction, cpie l’on aurait vraisemnlabie.
ment de mauvaises récoltes en 1907 et 1908, et
que l’on pourrait rétablir un niveau normal
dans les cours.
Les trois états de Sao Paulo, Minas Géraes et
Rio de Janeiro s’obligeaient à créer une sur­
taxe de trois francs par sac de café exporté
de chacun de ces Etats et aussi à maintenir les
lois qui y combattent l’augmentation des su­
perficies plantées en café, pendant deux ans,
au bout desquers la convention pourrait être
prolongée.
Art. 7. — Le produit de la surtaxe payée à
l’exportation sera perçu par l’Union et destiné
au paiement de l’intérêt et de l’amortissement
des capitaux nécessaires aux opérations.

Art. 8. — Pour l’exécution de cette conven­
tion, l’Etat de Saint-Paul reste dès maintenant
autorisé à provoquer à l’intérieur ou à l’exté­
rieur, avec la garantie de la surtaxe de 3 francs
et la responsabilité solidaire des trois Etats,
les opérations de crédit nécessaires jusqu’au
capital de 15 millions, de livres. Au cas où se­
rait nécessaire l’endos ou la garantie de
l'Union pour ces opérations de crédit on obser­
vera les dispositions de la loi fédérale du 30
décembre 1905.
C'est là que fut le point faible. L’Union refu­
sa d’accorder sa garantie aux emprunts des
Etats brésiliens, et la convention tomba. L’Etat
de Sao Paulo fut seul, alors, à assumer les ris­
ques de l’entreprise. Au lieu d’un emprunt de
15 millions de livres sterling indiqué par la
convention, l’Etat de Sao Paulo ne disposa que
de 3 millions de livres qui lui furent prêtés par
la maison Schrœder de Londres et la City
Bank de New-York. Pour étendre les achats
l’Etat s’entendit sur les marchés étrangers
avec des commerçants qui lui avancèrent jus­
qu’à 80 % du prix des cafés achetés, à condi­
tion que le café fût déposé dans leurs entrepôts.
Sao Paulo a payé pour chaque sac un cinquiè­
me de son prix et le café a été engagé pour les
quatre cinquièmes de sa valeur. Quant à l'em­
prunt de 3 millions de livres il fut garanti par
la surtaxe de 3 francs par sac, perçue à l’expor­
tation. Les achats furent tels qu’en juin 1907,
l’Etat de Sao Paulo se trouvait propriétaire
d’environ 8 millions de sacs de 50 kilogrammes
et les cafés lui revenaient en moyenne à
42 fr. 50 c. les 50 kilogrammes ; c’est-à-dire que
cet Etat eut un moment sur les bras des cafés
pour une somme totale de plus de 400 millions
de francs. Pour soutenir cette opération qui
avait entraîné et entraînait de gros frais, l’Etat
de Sao Paulo revint vers le Gouvernement fé­
déral et cette fois obtint sa garantie pour un
emprunt de 15 millions de livres sterling gagé
par les 7 millions environ de sacs de café entre­
posés dans différents ports, 7 millions restant
sur les 8 millions achetés. Cet emprunt a été
fait pour une période de dix ans, pendant les­
quels les cafés donnés en gage doivent être ven­
dus graduellement.
Voici où nous en sommes aujourd’hui de
cette opération, qui a été considérable.
Chaque année, au mois de janvier, le Comité
de liquidation de la valorisation se réunit à
Londres. La dernière réunion a eu lieu dans
les derniers jours de janvier, et, des comptes
publiés il ressort que le Comité a vendu main­
tenant tous les sacs déposés aux Etats-Unis,
soit 931.000 sacs, qui ont été répartis entre les
acheteurs du pays. Le trust a été dissous, ce
qui a permis de faire tomber les accusations
portées contre lui. Il y a, vous le savez, aux
Etats-Unis, un état d’esprit qu’on avait fait
partager au Président Taft, de sorte que plu­
sieurs trusts ont été mis en demeure de changer
leur organisation. A un moment, on avait par­
lé de sévir contre ce qu’on prétendait être le
trust du café, l’agent du Comité de valorisation
des cafés fut inquiété et il a été forcé de
liquider.
Au commencement de 1912, le Comité indi­
quait qu’il restait encore en possession de
4.401.468 sacs déposés au Havre, New-York, An­
vers, Rotterdam, Marseille, Trieste, et vous

�18

voyez comment on a été ohligé de répartir cette
grande quantité.
Les trois premières places, le Havre, NewYork et Anvers détenaient une énorme quanti­
té, mais les Etats-Unis étaient dégrevés de
400.000 sacs en janvier 1912.
Le Comité possédera encore au mois de juil­
let prochain 3.170-000 sacs, et, par une chance
extraordinaire, l'opération de valorisation a
en somme réussi parce que les récoltes n'ont
pas été considérables. Vous savez l’histoire de
ces commerçants qui disaient avec satisfac­
tion : « Enfin, nous avons fait faillite ». Eh
bien, on a pu dire avec plaisir au Brésil : « En­
fin, nous avons fait une mauvaise récolte » et
le succès de cette valorisation a été le fait du
hasard. Rien dans son plan ne pouvait la pré­
server d’un échec. Sa réussite fut un fait indé­
pendant de la volonté des hommes.
On s’est rendu compte au Brésil qu’on avait
bénéficié d’un hasard heureux, car certaines
personnes ayant eu l’idée de faire pour le
caoutchouc ce qui avait été fait pour le café
on y a renoncé. Le caoutchouc de plantation
qui est produit à des prix moins élevé que le
caoutchouc brésilien qu’on est obligé d’aller
chercher loin dans les forêts, et qui est recueilli
de façon onéreuse, fait à ce dernier une concur­
rence de plus en plus vive.
On a voulu faire pour le caoutchouc une
expérience de valorisation mais le bon sens
a repris le dessus, on est devenu plus sage, on
a compris qu’on avait frôlé un grand danger
dans l’essai de valorisation du café, et on est
revenu à de meilleurs procédés. On recomman­
de d’apporter des améliorations dans la prépa­
ration du caoutchouc, tandis que pour le café
on s’était borné à mettre un impôt prohibitif
sur les plantations en 1902, et comme le café
met 5 à 6 ans pour produire, la loi n’avait
point d’effet en 1906. On avait ainsi cherché à
restreindre la production, mais on n’y avait
pas réussi, et c’est pour cela qu’on a fait l’essai
de valorisation qui s’est bien terminé, mais
qu’au point de vue économique il ne faudrait
pas recommander pour d’autres produits.
Mais, j’allais oublier un souvenir personnel
que j’ai sur la valorisation du café. Il m’a été
donné d’entendre, l’an dernier, M. Siekel,
agent du Comité de valorisation à New-York,
celui-là même qui a eu des démêlés avec le
gouvernement des Etats-Unis, et M. Da Silva,
délégué du gouvernement de San Paulo, et ces
deux messieurs, parlant à la Société d’Economie Politique de Paris après une communica­
tion de M. d’Anthouard, se sont fait naturel­
lement les défenseurs de la valorisation, mais
ils l’ont justifiée par des raisons d’opportunité
et de politique pure, et M. Da Silva a dit qu’il
s’agissait de trouver un moyen de ne pas mou­
rir. Il a dit qu’il s’agissait d’éviter une révolu­
tion dans l’Etat de Sao Paulo et qu’on a eu
ainsi recours à un essai désespéré. Le gouver­
nement de l’Etat a été récompensé de son
énergie, et, au point de vue politique, la
sécurité est revenue avec la prospérité, mais
cela ne rend pas recommandable le procédé
pauliste ; ce n’est pas un remède, c’est un ex­
pédient des plus aléatoiresEn France, la consommation du café est très
populaire, et reprenant les termes de compa­
raison que nous avons employés pour les au­
tres produits, nous voyons que la consomma­

tion qui était, par 100 habitants, de 25 kilos
en 1831, est passée à 282 k. 800 en 1909. C’est là
un progrès considérable dû, non pas, cette
fois, à une exposition, mais à une mesure
gouvernementale, et cette mesure gouverne­
mentale est intervenue en 1857. C’est à cette
époque que le Gouvernement Impérial décida
que le café serait une boisson dans l’armée, et
alors on a ainsi créé chez tous les hommes qui
passaient par l’armée un besoin, et, rentrés
chez eux, ils ont continué à boire du café ce
qui a décroché le mouvement de faveur dont
jouit le café en France.
Cette intervention on peut la blâmer parce
qu’au point de vue de la sagesse, on ne doit
pas créer de besoins nouveaux dans le peuple ;
mais c’est ainsi qu’on est arrivé à provoquer
une grande consommation du café ; elle s’est
élevée de 52 kilos par 100 habitants en 1851 à
100 kilos en 1861, c’est le progrès le plus fort en­
registré en 10 ans. Il n’a pas agi de même et
avec le même succès pour le tabac.
Messieurs, nos colonies concourent à donner
un peu de café à la métropole, mais leur part
n’est pas très considérable, et d’ailleurs, M.
Bohn vous a dit ce qu’on pouvait espérer.
*
* *
Il y a, en ce moment, des propositions pour
favoriser l’extension de la consommation des
produits coloniaux en France, et cela se ratta­
che à notre sujet.
Une proposition de loi a été déposée par M.
Damour, elle est assez intéressante car elle a
pour but de diminuer les droits sur le café
à son entrée en France. M. Damour remarque
que le droit qui était de 156 francs jusqu’en
1900, fut réduit à cette époque à 136 francs,
mais que le Trésor n ’y a rien perdu parce
que la consommation a augmenté, et il dit que
la consommation du café est en raison inverse
de l’importance des droits dont il est frappé à
l’entrée des pays. C’est ainsi que la consomma­
tion du café est moins considérable en France
qu’en plusieurs autres pays parce que le droit
y est plus élevé que dans ces pays. Le droit
est très élevé en Espagne et en Italie, mais il
l’est très peu en Angleterre, en Belgique, et en
Hollande.
A partir de 1900, où le droit est tombé de 156
à 136 francs, la consommation du café a aug­
menté, et il en est ainsi presque toujours. Dans
la région de la Haute Savoie où existe une zone
favorisée, il s’en consomme trois fois plus que
dans les autres départements.
La Chambre de Commerce de Marseille a été
consultée par M. Damour et elle lui a répondu
que non seulement elle était absolument de
son avis, mais qu’elle lui conseillait d’ajouter
au café le cacao,et je crois — ce n’est pas parce
que M. Artaud est là que je le dis — je crois
qu’elle a eu tout à fait raison- Si le café subit
une taxe de 136 francs par 100 kilos, celle du
cacao est de 104 francs et elle inflige aux fabri­
cants de chocolat des pertes énormes en raison
des déchets de poids par évaporation, fcrage,
décortiquage, etc., pertes qu’on ne peut atté­
nuer qu’en utilisant jusqu’aux" fèves avariées,
c’est-à-dire au détriment de la qualité du cho­
colat.
La conséquence d’un pareil état de choses
est que nous sommes inondés de chocolat suis­
se, car le cacao n’est passible chez nos voisins

�19
que d'un droit insignifiant de 1 franc par 100
kilos. Aussi l’exportation des chocolats suisses
est-elle plus de dix fois supérieure à celle des
chocolats français.
La prospérité des fabriques de chocolat en
Suisse est telle que c’est une industrie très
prospère du pays, comme celle du lait concen­
tré. Je me rappelle qu’un avocat qui avait plai­
dé une fois pour une société de lait concentré
pas très riche avait reçu, en paiement de ses
honoraires, deux actions de cette fabrique ; et
aujourd’hui, ces deux actions représentent une
petite fortune.
Je n ’ai plus à insister, car on vous l'a dit
tout à l’heure, le cacao est un aliment sain et
hygiénique, éminemment propre à réparer les
forces des travailleurs, et il me paraîtrait sage
de le comprendre dans une réduction doua­
nière.
Je crois, messieurs, que c’est à une réduc­
tion douanière qu’il faudrait s’attacher. Je
n’attaque pas ici la question de la détaxe des
produits coloniaux, mais je crois que tous ces
produits dont nous devons encourager la pro­
duction, ne devraient pas être gênés à leur en­
trée en France, et ce serait commencer par le
commencement que de diminuer de façon géné­
rale les droits qui les frappent.
Vous n’ignorez pas que, ces temps derniers,
un vent de libre-échange souffle aux EtatsUnis. Le projet de réforme douanière améri­
cain ne donne peut-être pas satisfaction à tout
le monde, mais c’est un fait considérable que
les Etats-Unis, qui étaient autrefois protec­
tionnistes outranciers, ne veulent plus mainte­
nant taxer les matières premières et les matiè­
res d’alimentation.
Les démocrates pour s’emparer du pouvoir
se sont montrés des politiciens habiles ; ils ont
très bien senti que le problème de la vie chère
‘ it le plus cuisant de l’heure actuelle et qu’il
fallait pour essayer d’y remédier abaisser les
tarifs de douane. Peut-être que le vent qui
souffle de l’autre côté de l’Atlantique viendra
jusqu’à nous, mais vous savez que le vieux
continent est moins enclin à réparer ses erreurs
que le nouveau.
II y a eu, en Amérique, un fait très signifi­
catif à ce sujet.
Il y a deux à trois ans, l’Etat de New-York
avait voté une loi sur les successions qui dé­
passait encore ce que nous connaissons en
France où les droits sont cependant très élevés,
mais après un an de l’application de cette loi,
l’Etat de New-York a fait complètement machi­
ne en arrière parce qu’il a vu qu’il avait fait
erreur.
Ces questions économiques sont très com­
plexes et on ne sait pas toujours quelle sera
la conséquence précise des solutions qu’on pré­
conise, mais celle de M. Damour complétée par
le vœu de la Chambre de Commerce de Mar­
seille me paraît susceptible d’avoir des consé­
quences favorables.
Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'un
produit est à un prix très élevé, il joue une
loi qu’on est enclin à négliger et qui est la loi
de la substitution et pour le café, notamment,
vous avez trois ou quatre produits qui peuvent
le remplacer quand on le juge trop cher.
Donc ce n'est qu’en diminuant les droits
qu’on pourra supprimer ou diminuer l’impor­
tance de ces substitutions, le Trésor y gagnera

et cela contribuera à faciliter l’essor des pro­
duits coloniaux plus qu’une mesure spéciale.
Je vous ai parlé tout à l’heure des magasins
de thé qui se sont ouverts si nombreux à Paris
depuis l’Exposition de 1900 et nous avons aper­
çu que le thé et aussi le café et le cacao, car on
sert autant sinon plus de ces deux derniers
produits dans ces magasins si fort à la mode
d’aujourd’hui, évoquaient les moments les
plus agréables de l’existence : l’heure des visi­
tes où la maîtresse de maison offre à ses hôtes
la tasse de thé ou de chocolat ; l’heure du café
où en face de leurs tasses fumantes les mes­
sieurs fument un bon cigare et se livrent à des
conversations oiseuses.
Or, moi, par une malechance extraordinaire,
j’ai été obligé de vous parler de ces trois pro­
duits de la façon la plus austère, la plus labo­
rieuse ; aussi je vous remercie d’autant plus
vivement de l’attention que vous avqz bien vou­
lu m’accorder. (Applaudissements).
RAPPORT DU JURY
Cafés
Rapport de M. Magnier, de la maison Magnier
et Boneta, Président du Syndicat des Négo­
ciants en café de Marseille.
L’Institut Colonial de Marseille a eu la très
heureuse initiative de nous convier cette année
à une exposition de café, cacao, thé et vanille.
Nous avons eu personnellement à nous occuper
des cafés coloniaux exposés et nous devons à la
vérité de dire que nous avons été vivement inté­
ressés à divers titres par les produits soumis
à notre appréciation.
Les membres du jury de la section des cafés
se sont réunis plusieurs fois. Si nous avons
quelque peu tardé à produire notre rapport dé­
finitif, c’est qu’il importait de donner des avis
sérieusement motivés. Nous nous sommes tout
d’abord occupés de l'aspect de la fève et de son
apparence par rapport aux cafés des provenan­
ces étrangères, des progrès faits par les plan­
teurs dans l’amélioration de leurs produits
depuis quelques années, enfin et surtout du
proût. Il demeure évident que si nos colonies ne
produisaient que des cafés séduisants à l’œil,
ils concurrenceraient mal les provenances
étrangères. La consommation, en effet, recher­
che plus l’arôme que la beauté de la fève et
c’est le goût du consommateur qui fait loi. Nous
devons tout de suite indiquer que la plupart des
cafés soumis à nos appréciations ont été consi­
dérés comme trop faibles et quelques-uns ont
été jugés comme puants. A ce sujet, il nous
paraît important de signaler tout de suite que
le café dit « Libéria » est trop rarement franc
de goût et que de ce fait, il mécontente le con­
sommateur. La fève est d’apparence grossière et
peu plaisante à l’œil. Nous nous empressons de
recommander aux planteurs des diverses colo­
nies qui cultivent le « Libéria » de renoncer,
autant que possible, à cette sorte peu suscepti­
ble de s’améliorer.
Les colonies représentées à l’Exposition de
l’Institut Colonial sont : la Côte d’ivoire,
l’Afrique Equatoriale, la Martinique, la Guade­
loupe. la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Ma­
dagascar et l’Indochine.
i

�20

Côte d'ivoire. — Le poste de Grabo (Bas Cavally) et M. Neker, Société Agricole de M’Bato,
nous ont présenté deux échantillons de Libéria,
oui sont très caractérisés au point de vue de
la fève et du goût.
Afrique Equatoriale. — M. A. Bourdillon nous
a présenté un échantillon de café Congo, tel
cru’il est importé à la Martinique. Ce café se
rapproche comme aspect général du caié « Ara­
bica » du Tonkin. Il est cependant plus brisé,
de triage insuffisant et de goût faible.
Le Sultan Hetmann Rafaï nous a adressé des
calés de l’Oubangui-Chari-Tchad. Ce café, qui
pousse à l’état sauvage, est d’un goût trop spé­
cial pour qu’on puisse songer à le livrer à la
consommation.
La Mission Catholique Sainte-Anne est repré­
sentée par deux échantillons : l’un est de la
sorte « Libéria », café foncé, très gros de fève et
peu plaisant au goût ; l’autre est un café roulé,
très brun d’aspect, n’offrant en somme pas
grand intérêt pour le moment. Il se peut que la
Colonie arrive à un résultat plus satisfaisant
en donnant tous ses soins au traitement du
café après la cueillette. Un dépulpage à la ma­
chine donnerait, sans doute, un bon résultat,
Martinique. — M. Castelli, sous-inspecteur de
l’Agriculture à Fort-de-France, a exposé trois
échantillons de valeurs diverses. Nous ne sau­
rions assez faire l’éloge de son café « Pays »,
dont l’aspect et le goût sont supérieurs. Ce sont
des cafés malheureusement très rares, qui ne
peuvent être mis en comparaison avec les
« Libéria » et les « Robusta » également adres­
sés par M. Castelli, lesquels sont cependant su­
périeurs aux « Libéria » et « Robusta » des au­
tres provenances.
Guadeloupe. — Est-il nécessaire de vanter ici
les qualités toutes spéciales du calé de cette
provenance ? L’aspect et le goût sont si remar­
quables que cette provenance a une renommée
considérable et justifiée.
Les échantillons soumis par M. Guilhemborde, domaine Gros-Morne ; par M. A. Bourdil­
lon, de Marseille ; par M. T. Hugonin, BasseTerre ; par M. E. Clayssen, Gourbeyre, sont
vraiment très beaux et nous ne pouvons que
féliciter et encourager ceux, qui par des soins
incessants, ont su faire de leurs plantations de
véritables « grands crus ».
Réunion. — M. G. Roussel, de Saint-Pierre,
nous a présenté des « Bourbons ronds » et des
« Bourbons pointus ». Le premier échantillon
est très vert, très régulier, très nerveux et
excellent. Le second est d’aspect spécial. Ce café
pointu jouit des mêmes qualités que le « Bour­
bon rond ».
Nouvelle-Calédonie et Nouvelles-Hébrides. —
Une maison de Marseille a exposé des échan­
tillons de café provenant de livraisons faites
par ces Colonies. Le café gragé et nature est
d’un aspect remarquable qui témoigne du souci
qu’ont eu les planteurs d’améliorer sans cesse
leurs produits. Il n’est pas douteux que, surtout
depuis quelques années, la Nouvelle-Calédonie
ait offert à la consommation des cafés remar­
quables et toujours en progrès. Le grageage en
particulier est parfaitement réussi.
Il est à déplorer que ces deux Colonies se
voient envahies par « l’Hémileia Vastatrix »,

qui est une maladie d’origine cryptogamique
due aux champignons microscropiques appar­
tenant au groupe des urédinies comme ceux qui
produisent la rouille de nos céréales. Le déve­
loppement de l’Hémileia Vastatrix se produit
surtout pendant les mois chauds de la saison
des pluies. L’Hémileia s’attaque aux caféiers à
tous les âges et se propage avec une rapidité
foudroyante.
Divers procédés ont été employés pour ralen­
tir le fléau ; on espère même avoir sauvé une
partie des plantations par l’application des re­
mèdes destinés à tuer le champignon au mo­
ment le plus propice. Le meilleur remède sem­
ble être le sulfate de cuivre.
Il est certain que les planteurs les plus éprou­
vés ont songé à remplacer les arbres détruits
par des nouvelles espèces de caféiei’s, résistant
naturellement aux atteintes de l’Hémileia
Vastatrix.
Le « Coffea Robusta » semble le plus désigné
pour jouer ce rôle de remplaçant, Il est prouvé,
comme son nom l’indique, que cette sorte est
très résistante aux atteintes des divers fléaux.
De plus, la production est rapide et dans le
temps le plus réduit le caféier dit « Robusta »
donne des résultats très considérables. Mais il
s’agit de savoir si la quantité rapidement pro­
duite compensera l’excellence de la précédente
sorte et nous nous demandons s’il ne serait pas
aussi sage d’essayer de maintenir en NouvelleCalédonie une espèce de caféier qui a donné des
résultats si tangibles. Il ne semble pas que le
planteur soit de notre avis et il est probable que
le Robusta sera planté en grand dans la colo­
nie. Souhaitons que les planteurs s’attachent,
par des soins expérimentés et incessants, à
améliorer cette sorte et à lui donner un peu de
cette nervosité qui lui fait défaut.
Madagascar. — La direction de l’Agriculture
nous a adressé quatre échantillons de « Canephora ; M. Ch. Poumaroux, d’Antsasaka, Vatomandry, des cafés « Libéria », des pulpes de
café Libéria et enfin des pulpes de café « Libé­
ria » torréfiées et moulues ; M. E. Bérard, pro­
priété de l’Ivolina, Tamatave, des cafés « Libé­
ria )) et des cafés « Congo » ; M. A. Borgeaud,
propriété Constantine à Tamatave, des cafés
« Libéria » ; M. Victor Rouvier, Nossi-Bé, des
cafés « Libéria ». Nous tenons à signaler tout
particulièrement l’excellente présentation des
cafés « Congo » de M. Bérard. Ces cafés ont été
remarquablement préparés et nous souhaitons
que toutes les variations de Canephora offrent
le même aspect. Il est regrettable d’avoir cepen­
dant à signaler que le goût de ces cafés est très
insuffisant.
Indochine. — Nous avons été très intéressés
par les envois de cette colonie. MM. Perrin
frères, de Villeroy, Pivet et Reynaud, nous ont
adressé des cafés intéressants à divers titres.
Les cafés de MM. Perrin frères sont d’un aspect
très régulier, trop régulier même, car ils ont été
traités à la machine, ce qui leur a fait perdre
du type. Nous oréférons de beaucoup le mode
de séchage de MM. Pivet et de Villeroy, qui per­
met à la fève de conserver sa pellicule. Ces
cafés ont été dégustés et jugés généralement
faibles, mais suffisants. Etant donné le progrès
fait par ces planteurs depuis quelques années,
il ne semble pas douteux qu’ils soient à la veille
d’atteindre la perfection.

�21
Cacao Guadeloupe
Pendant le cours de notre minutieuse inspec­
tion nous avons remarqué que ces cafés de
Collection P. Guilhemborde
l’Indochine, comme ceux d’ailleurs des Nouvel­
Domaine du Gros-Morne (Guadeloupe)
les-Hébrides, sont tachés de points noirs dont
Fèves
très saines, régulières, de type bien dé­
l’origine nous est actuellement inconnue. L’Ins­
titut Colonial de Marseille a entrepris une terminé, très bien fermentées, maturité parfai­
étude approfondie de ces taches et des échantil­ te, chair brune à saveur un peu acide mais vi­
lons ont été soumis à MM. Jumelle et Raybaud, nassée. En somme, excellent produit.
ses distingués collaborateurs scientifiques.
Collection E. Clayssen et Goubeyre
Lorsque nous connaîtrons la nature exacte
(Guadeloupe)
du mal, nous pouvons espérer, avec l’aide des
Type particulier à fève plutôt arrondie, de
principaux intéressés, c’est-à-dire des plan­
grosseur moyenne et en pellicule assez fine,
teurs, trouver le remède le plus efficace.
Pour terminer, nous ne pouvons que nous gris foncé, se rapprochant du type San-Thomé,
réjouir de la belle Exposition que vient de faire chair brun foncé ; très bien préparé, ce qui in­
l’Institut Colonial de Marseille. Il est à sou­ dique une bonne fermentation ; maturité par­
haiter que de pareilles manifestations aient faite.
lieu aussi fréquemment que possible et cela
Cacaos de Madagascar
dans l’intérêt des planteurs dont les sacrifices
Collection de M. Rouvier,
ont été grands jusqu’à ce jour. Les résultats
planteur à Nossi-Bé
atteints sont déjà très tangibles. Il n’est plus
Petit grain arrondi type Réunion, très sain,
douteux que, d’ici quelques années, la produc­
tion de nos Colonies sera triplée et que le café, bien préparé, pellicule fine, chair rouge clair,
plus savamment travaillé, acquerra des quali­ d’un goût franc ; maturité un peu faible.
tés qu’il n'a pas encore. Nous jugerons en 1916,
Collection du Gouvernement de Madagascar
lors de notre prochaine grande Exposition Co­
1° Cabosses jaunes (type Amarillo). Très
loniale, des résultats acquis. Nous ne doutons beau
cacao bien préparé, excellente maturité,
pas qu’ils soient considérables.
chair rouge brun assez grasse, saveur peu amè­
re et agréable ; très bonne qualité pouvant être
Cacaos
employée pour les chocolats supérieurs ou au
lait.
Rapport1 de M. Mouren, de la maison « Les
2° Cabosses rouges (type Colorado ) dit pays.
Fils Mouren et Cie », fabricant de chocolats Fève bien typée, arrondie, à pellicule légère
jaunâtre, très bien préparé, maturité parfaite,
à Marseille.
chair rouge clair, genre Ceylan, d’un goût
Messieurs,
agréable. Qualité recherchée par la chocolate­
L’initiative prise par l’Institut Colonial de rie pour les couvertures.
réserver une partie de sa cinquième exposition
Collection de M. Albert Borgeaud
aux cacaos a été des plus heureuses ; il y a lieu
à Tamatave
de l’en féliciter en raison de la difficulté à
1° Plants provenant des Antilles, donnant
grouper des variétés de cette précieuse graine
et pour l’importance toujours plus grande que néanmoins un type bien déterminé de Ceylan ;
tend à prendre cette denrée dans la consom­ bonne préparation, casse et maturité excellen­
mation mondiale et en France particulière­ tes ; pellicule fine, chair rouge carmen, saveur
ment.
un peu fade mais franche.
L’ensemble de cette Exposition est très bien
2° Cacao indigène dit : Criollo.'Fève assez ré­
réussi en tant que variétés de produits exposés, gulière, bien préparé, assez mûr, pellicule
groupant même des cacaos de toutes prove­ moyenne, chair brune, peut convenir pour cho­
nances étrangères, que nous ne considérons colat de bonne qualité courante.
qu’au point de vue documentaire. Toutefois,
Collection Charles Poumaroux.
si nous avions un regret à formuler, ce serait
Plantation
d’Antsasaka, province de Vatod’avoir constaté un nombre plutôt restreint de
produits provenant de certaines de nos colo­ mandry. Plants provenant de Caracas, donnant
nies. Néanmoins la qualité suppléant à la une fève nourrie et arrondie à pellicule fine et
quantité, nous avons pu nous rendre compte ridée, chair rouge clair, très bien préparé,
qu’un effort très appréciable a été accompli ces d’une maturité parfaite, saveur peu amère et
dernières années dans nos colonies au point agréable. Très bon cacao pour couvertures.
de vue de la préparation et des soins apportés
Cacaos du Gabon
à la culture du cacao, ce qui nous permet d’in­
Collection
diquer et d’affirmer, qu’en raison de la
envoyée
par
la Mission catholique
consommation toujours plus élevée des choco­
de Fernan Vaz
lats, la culture du cacao devrait être encoura­
gée au premier chef car elle deviendrait alors
Cacao petite fève, pellicule moyenne, bonne
un élément de richesse et de prospérité pour fermentation, maturité parfaite et régulière ;
chair brune, légèrement rougeâtre ; saveur
nos colonies et nos planteurs.
âpre assez prononcée. Bonne qualité cou­
Cacaos des Antilles
rante.
Cacao Martinique
Cacaos de la Côte d'ivoire
Collection envoyée par M. Castelli (Martinique)
Collection
Cacao très bien préparé, d’une maturité
envoyée par la Compagnie Française
excellente, à chair légèrement violacée ; saveur
de l'Afrique Occidentale
vinassée. Très joli cacao qui trouvera un place­
Cacao du Grand Lahou. Type Accra, bien dément très facile et rémunérateur,

�22

terminé, fèves très belles, plates, pellicule lisse,
couleur canelle claire et légère, chair brune,
bon goût, légèrement vinassée. L’importation
de ces cacaos, qui valent ceux de la Côte d’Or
(Gold Coast), devrait être fortement encoura­
gée.
Collection envoyée par M. l’Administrateur
du Cercle de Lahou
Plantation indigène,plants provenant de SanThomé, joli fève saine, pellicule moyenne, ma­
turité imparfaite, chair brune violacée, sa­
veur âpre.
Collection

envoyée par MM. Morgand et Dougan
planteurs à Tiassalé.
Plants en provenance de San-Thomé. Grains
moyens, assez bien typés, genre Accra, matu­
rité insuffisante, préparation élémentaire,
chair brune, assez foncée, saveur un peu fade.
Collection reçue de M. Legourd,
planteur à Noe, cercle d'Assinie
Cacao Forastero (Etranger). Beau cacao, fè­
ves régulières provenant de plants du Vénézuéla, mais à pellicule fine, bonne préparation,
bonne maturité, chair brune rougeâtre assez
grasse, saveur bon goût. Très bon cacao pour
chocolat de bonne qualité.
Collection envoyée par la Société Agricole
de M'Bato,
Plants en provenance de San-Thomé. Fève
arrondie, assez mûre, chair brune, saveur fade,
assez bonne qualité courante.
Collection envoyée par M. VAdministrateur
du Bas Cavally, poste de Tabou
Plants de provenance de San-Thomé. Petites
fèves probablement dégénérées ; mal fermen­
tées, maturité médiocre, chair brun clair, pel­
licule moyenne, qualité plutôt ordinaire.
Cacao des Nouvelles-Hébrides
Joli cacao provenant de la Réunion, fève ar­
rondie, bien prénaré, maturité bonne, chair gé­
néralement brun rouge assez grasse, pellicule
moyenne, doit donner un bon rendement à
l’emploi.
Il manque les cacaos de la Réunion très ap­
préciés par leurs couleurs et leur1 coque lé­
gère, et ceux de Cayenne, généralement de
qualités ordinaires mais qui pourraient être
améliorés s’ils étaient cultivés avec plus de
méthode.
De l’ensemble de cet examen, il résulte que
nos planteurs coloniaux possèdent les éléments
et les connaissances nécessaires pour fournir
des cacaos pouvant rivaliser avec la plupart
des produits étrangers ; les uns, ceux de Mada­
gascar par exemple, pour la belle couleur rou­
geâtre de leur chair ; les autres, ceux des Antil­
les et de la Côte d’ivoire, par leur qualité qui
peut lutter avantageusement avec les ca­
caos d'Amérique (Trinidad et Brésil). Et à ce
sujet., il y a lieu de faire remarquer l’intérêt
qu’il y a pour notre colonie de la Côte d’ivoire
à s’appliquer à produire cette denrée puisque
sa voisine, la Côte d’Or (Gold Coast, possession
anglaise), située à peu près sous la même lati­
tude et qui ne produisait, il y a dix ans, qu’une

quantité insignifiante de cacao, a livré en 1911
plus de 40.000 tonnes de cacao, dépassant de
près de 10.000 tonnes la production de SanThomé (possession portugaise), réputée jus­
qu’ici comme la plus abondante de la produc­
tion africaine.
Un pareil résultat pourrait être obtenu aisé­
ment dans cette partie de nos possessions de la
Côte Occidentale de l’Afrique, puisqu’il est
prouvé que c’est surtout la méthode de la pe­
tite culture faite par les indigènes qui a permis
aux Anglais de la Côte d’Or ce résultat que
l’on peut qualifier de formidable.
La même observation peut s’adapter à notre
colonie de Madagascar sur la partie Nord et
sur la Côte orientale où la culture du cacao pré­
sente des caractères parfaits de stabilité.
Il ressort donc nettement de cette exposition
que le cacaoyer peut être une source importan­
te de revenus pour certaines de nos colonies
africaines et des Antilles, dont la valeur com­
merciale des produits peut être comparée avec
avantages à certains cacaos de provenance
étrangère, sous réserve d’appliquer des mé­
thodes de culture d'ordre technique et écono­
mique qui semblent avoir fait défaut jusqu’ici.
C’est un effort à faire mais qui donnera certai­
nement de merveilleux résultats pour peu que
des méthodes plus rationnelles de culture
soient introduites, et que l’Etat français se dé­
cide à abaisser ou même à supprimer les droits
sur les cacaos coloniaux ou encore à encoura­
ger les fabricants de chocolats français, par un
système de primes, à n’employer de préférence
que des cacaos coloniaux.
Thés

Rapport de M. P.-L. Digonnet, de la maison
« L. Digonnet et Cie », Marseille.
Messieurs,
En vertu des fonctions que vous avez bien
voulu me confier, j’ai l’honneur de vous sou­
mettre le rapport que j’ai dressé sur les thés
de l’Indochine (Annam et Tonkin), me basant,
dans mes appréciations, non seulement sur les
produits exposés que j’ai examinés et dégustés
avec soin, mais aussi sur les qualités des mar­
chandises reçues en France depuis le début
jusqu’à ce jour.
L’arbre à thé n’était pas cultivé autrefois en
Indochine, il poussait à l’état sauvage et se
développait beaucoup trop ; les feuilles, gros­
sières, donnaient une infusion sans saveur
agréable, néanmoins les indigènes les cueil­
laient pour leur propre consommation et les
employaient sans leur faire subir d’autre pré­
paration que le séchage. Actuellement du reste
les indigènes emploient toujours le thé brut.
Les premiers essais de culture de l'arbre à
thé et de préparation des feuilles à la chinoise
remontent à 1890, ils furent assez heureux et les
thés de l’Indochine firent leur apparition en
France en 1892, la production était alors insi­
gnifiante et les envois se limitaient à quelques
centaines de kilogs. Mais les progrès furent
rapides et les exportations en France augmen­
taient sensiblement chaque année.
On peut fixer approximativement, par pério­
des de quatre années, les chiffres annuels
atteints, comme suit :

�23
En 1896 .................. 50.000 k. environ
1900 .................. 125.000 » »
1904 .................. 250.000 » »
1908 .................. 375.000 » »
1912 .................. 500.000 » »
Au début le feuillage était grossier et le goût
de l’infusion désagréable, mais grâce au régi­
me de faveur dont jouissent les thés des colo­
nies françaises à l’entrée en France, le prix de
revient (droits acquittés) étant sensiblement
inférieur à celui des thés ordinaires de la Chine
et des Indes, l’écoulement en fut facile. Le bas
prix seul fit donc tout d’abord le succès des
thés de l’Indochine.
Mais des améliorations appréciables étaient
réalisées d’une récolte à l’autre, surtout comme
aspect du feuillage, et actuellement les thés de
l’Indochine rivalisent avantageusement avec
les thés de qualité courante des autres prove­
nances. Les feuilles sont bien roulées et l’âcreté du goût est très atténuée.
Les thés de l’Indochine et plus particulière­
ment de l’Annam sont incontestablement les
plus riches en théine, ils en contiennent envi­
ron 4 % alors que les thés de Ceylan et des
Indes n’arrivent qu’à 3 % et les thés de Chine
à 2 % environ. On doit par contre constater
avec regret qu’ils n’ont aucune finesse de goût
ni d’arome, ce qu’il faut attribuer à la nature
du sol et à l’influence du climat.
Dans ces conditions, il sera impossible d’at­
teindre à la qualité des grands thés de Hankow
et de Darjeeling, ni même aux sortes fines de
Foochow, de Calcutta et de Colombo ; on peut
cependant espérer dans l’avenir de nouvelles
améliorations, de grands efforts sont faits dans
ce but.
L’Annam est favorisé dans la production
comme quantité, par contre le Tonkin marque
un avantage réel comme qualité, et les produits
exposés par MM. Chaffanjon, Lafeuille et Louis
Reynaud méritent une mention particulière.
La liqueur des thés du Tonkin se rapproche
de celle obtenue avec les thés du Sud de la
Chine, elle est plus ambrée et plus agréable
que celle des thés de l’Annam. Les moyens de
préparation sont cependant les mêmes et cette
constatation confirme l’opinion déjà émise sur
l’influence du climat et la nature du sol. On
doit en conclure que les efforts des producteurs
devraient se porter de préférence du côté du
Tonkin qui offre beaucoup plus de chances
d’amélioration de qualité que l’Annam.
Si l’on examine la situation du marché fran•ois, on voit que les importations de thés de
l’Indochine ont dépassé 500.000 kil. dans l’an­
née écoulée, faisant un bond de près de 100.000
kilos sur l’année précédente ; mais le tout n’a
pu être absorbé par la consommation et il y a
encore des stocks importants dans les divers
entrepôts. Il faut donc prévoir une diminution
sensible dans les importations de la campagne
prochaine.
Les thés de l’Indochine entrent à peu près
pour le quart dans la consommation du thé en
France et cette proportion ne pourra augmen­
ter que légèrement, petit à petit, les fervents du
« five o’clock tea » ayant une préférence mar­
quée pour les thés de Chine et de Ceylan. Les
producteurs de l’Annam et du Tonkin de­
vraient donc limiter leurs exportations en
France et chercher d’autres débouchés s’ils
veulent éviter une perturbation dans le marché.

Peut-être pourraient-ils utiliser une partie de
la production à la préparation des thés verts
(genre Foong-Mée et Sow-Mée) ; des essais
avaient été faits il y a quelques années par la
« Compagnie des Thés de l’Annam » — aujour­
d’hui disparue. Ces essais avaient été satis­
faisants et il est regrettable qu’ils n’aient pas
été continués.
La population arabe de l’Algérie, de la Tuni­
sie et du. Maroc consomme de très grandes
quantités de thés verts Sow-Mée et Foong-Mée
et l’Indochine trouverait là un débouché
exceptionnel.
En résumé, je pense qu’il aurait intérêt pour
les producteurs :
Au Tonkin. — A développer la production et
à améliorer le plus possible la préparation du
thé noir.
En Annam. — A rechercher hors de France,
de nouveaux débouchés pour le thé noir, à
reprendre les essais de thé vert et à en activer
le plus possible la production.
Quoiqu’il en soit on peut dire que le chemin
parcouru depuis vingt ans est considérable, que
la situation actuelle est satisfaisante et que la
culture du thé contribue pour une large part
dans la prospérité de* notre belle colonie d’Ex­
trême-Orient.
MM. Chaffanjon &amp; Cle
1° Pekoe Tonkin extra, plutôt « Pekoe Sou
chong » comme type.
2° Pekoe Tonkinois. Répondrait plutôt à la
dénomination « Souchong petites feuil­
les ».
3° Pekoe Supérieur. Plutôt « Souchong gros­
ses feuilles ».
Ces trois types, bien préparés, ont une odeur
agréable et une coloration également. Les
dénominations sont inexactesAu goût, peu de différence entre eux, ce sont
des thés courants, ayant du corps
Ils sont bien préférables aux thés de l’Annam.
Il y a entre les trois une différence de valeur
à peu près négligeable, notamment dans le
mode de présentation.
M. L afeuille
N° 3 La meilleure apparence, genre « Pekoe
Souchong » petites feuilles.
N° 11 Souchong grosses feuilles.
N0" 10, 8, 9, 6, 4, Souchong, moyenne feuille.
Peu de différence entre eux comme goût. Lé­
ger parfum agréable.
M. R eynaud
Belle apparence, grosses feuilles, moyennes
feuilles, petites feuilles.
Thé Bang, thé Mang (thés à bon marché, de
consommation locale). Thés curieux, mais au­
cune vente possible.
LISTE DES RÉCOMPENSES

HORS CONCOURS
M. Henri Dufay (Président), des Comptoirs
Dufay, Gigandet et Cie.
Louis Imbert, Membre de la Chambre de
Commerce.
H. Jacquemet, Président honoraire du Syn­
dicat des Négociants en cafés.

�24

DIPLOMES D’HONNEUR
Perrin Frères, Tuyen Quang (Tonkin).
Pivet, Dong-Trieu (Tonkin).
Reynaud (de Reynaud Blanc et Cie), Mar­
seille.
MÉDAILLES D’OR
Chef de Poste de Grabo (Bas-Cavally).
M. Neker, Société Agricole de M’Bato.
Sultan Hetmann-Rafaï, Oubanghi Chari
Tchad.
Cacaos
Mission Catholique Sainte-Anne, FernanGRANDS PRIX
Vaz (Gabon).
Gh. Poumaroux, Antsasaka, Vatomandry.
Gouvernement général de Madagascar.
E. Bérard,propriété de l’Ivolina (Tamatave).
Gouvernement de la Côte d’ivoire.
M. Castelli, Sous-Inspecteur de l’Agricultu­ A. Borgeaud, Tamatave.
re à Fort-de-France (Martinique).
Thés
Edouard Clayssen, Gourbeyre (Guadeloupe).
P. Guilhemborde, propriété Saint-Léon à
GRANDS PRIX
Vieux-Habitants (Guadeloupe).
Chambre de Commerce de Hanoï.
Chaffanjon et Cie, Cat-Tru par Phu-Tho.
DIPLOMES D’HONNEUR
P.
Lafeuille, Hanoï.
Administrateur du Cercle de Lahou (Côte
d’ivoire).
MÉDAILLE D’OR
M. Neker, Société Agricole de M’Bato.
L.
Reynaud
(de Reynaud Blanc et Cie),
MM. Morgand et Dougan, Tiassalé.
Marseille.
M. A. Legourd, Assinie.
Mission Catholique de Sainte-Anne, Fernan
Vanille
Vaz (Gabon).
GRAND PRIX
A. Borgeaud, Tamatave.
Gouvernement général de Madagascar.
Gh. Poumaroux, Antsasaka, Tamatave.

Magnier, Président du Syndicat des Négo­
ciants en cafés.
Piollet, Brûleries du Sud-Est à Grenoble.
Robert Roques, Chocolaterie du Prado.
A. Mouren, des Fils de Marius Mouren.
L. Digonnet, de P.-L. Digonnet et Cie.
Reynaud de Mazan.
Leleu, de A. Leleu et Cie.
Victor Rouvier, planteur à Nossi-Bé.

MEDAILLE D’OR
Chef de Poste de Tabou (Bas Cavally).
M. Hugonin, Basse-Terre (Guadeloupe).
Cafés

GRANDS PRIX
Gouvernement général de Madagascar.
M. Castelli, Sous-Inspecteur de l’Agriculture
à Fort-de-France (Martinique).
P. Guilhemborde, à Vieux-Habitants (Gua­
deloupe).
M. Hugonin, Basse-Terre (Guadeloupe).
Edouard Clayssen, Gourbeyre (Guadeloupe)
G. Roussel, Saint-Pierre (Réunion).

MÉDAILLE D’OR
Hugonin, Basse-Terre (Guadeloupe).
S ucre et dérivés

GRANDS PRIX
Castelli, Sous-Inspecteur de l’Agriculture,
à Fort-de-France.
G. Roussel, Saint-Pierre (Réunion).
Société Adam de Villers, Saint-Pierre (Réu­
nion).
Issautier Frères et Cie, Saint-Pierre (Réu­
nion).
DIPLOME D’HONNEUR
Chambre de Commerce d’Hanoï.

�C A F E S
I

Les Cafés d'or-igiiie C ongolaise

Nous avons tout d’abord rencontré une
Parmi les questions que nous nous étions
proposés de résoudre en organisant cette assez forte prévention contre le Robusta
dernière Exposition, la plus importante chez tous les négociants que nous avons con­
nous a paru devoir être celle de la détermi­ sultés ; ils lui reprochent d’être en général
nation de la valeur des nouveaux cafés d’o­ de qualité très inférieure comme goût et
rigine congolaise dont la culture est' préco­ d’être trop « typé » pour qu’il soit facile
nisée soit en raison de leur résistance à l’Hé- de le « lancer » malgré ses défauts. On peut
mileia, soit en raison de leurs rendements cependant se rendre compte que cette opi­
nion provient de ce qu’il est arrivé surtout
très élevés.
Nous avons eu la bonne fortune de rece­ jusqu’ici sur nos marchés des cafés prove­
voir successivement la visite de M. Cramer, nant de plantations indigènes de Java qui
chef du service botanique au Jardin de Bui- sont très mal préparés, les beaux lots étant
tenzorg ; de M. Bories, directeur du Jardin presque complètement dirigés sur la Hol­
d’Essai de Libreville ; de M. Fauchère, chef lande.
du Service de l’Agriculture à Madagascar,
Les soins apportés pendant la cueillette et
qui ont tous trois étudié de très près la cul­ la préparation ont en effet une importance
ture des cafés d’origine congolaise, aux In­ capitale au point de vue de la vente de ce
des Néerlandaises, en Afrique Equatoriale, à café, justement à cause des modifications
Madagascar.
que la préparation peut apporter au goût et
Leurs avis nous ont permis de préciser les à l’aspect. Les envois faits par Java ont pris
estimations des négociants de notre région actuellement une importance assez considé­
marseillaise qui ont bien voulu nous prêter rable pour que l’on sache parfaitement que
leur concours et il nous paraît que nous pou­ les « Robusta » bien préparés peuvent se
vons résumer la question de la manière sui­ vendre aussi facilement que des « Arabica »
vante :
de qualité moyenne.
Nos planteurs n’ont donc pas à se préoccu­
Tout d’abord les avis paraissent différer
sur la détermination exacte des différentes per des difficultés que pourrait présenter l’é­
variétés d’origine congolaise. Il semble que coulement de leurs « Robusta », à condition
suivant les régions où elles sont cultivées, qu’ils soient cueillis en pleine maturité, ce
les résultats obtenus ne sont pas complète­ qui semble particulièrement important pour
cette variété, et que le dépulpage, la fermen­
ment identiques.
Nous réservons donc notre avis sur le tation et la décortication soient conduits
point de savoir quelles sont, parmi les dif­ avec le plus grand soin.
férentes variétés préconisées, « Robusta »,
Les distingués chefs de Services Agricoles
« Canephora », Quouillou », etc., celles qui dont nous avons cité plus haut les noms ont
doivent être adoptées de préférence.
tous été d’accord, ainsi que les planteurs
En ce qui concerne le point qui nous inté­ d’Indochine qui nous ont donné leur avis,
resse plus particulièrement, celui de la dé­ pour vanter les qualités de résistance aux
termination de leur valeur commerciale, maladies, de précocité et de très grands ren­
nous pourrons être plus affirmatifs et dire dements de ces cafés nouveaux d’origine
que les différents échantillons de ces diver­ congolaise.
ses variétés qui ont été soumis au commerce
De l’avis général, même si dans les débuts
paraissent présenter de grandes similitudes l’écoulement de ces cafés rencontre en
qui font que celui-ci les classe toutes sous France quelques difficultés et s’ils ne pou­
le nom de « Robusta ».
vaient se vendre qu’à un prix inférieur à

�26
ceux des cafés plus connus, ces qualités com­
penseraient très largement les différences de
prix.
La visite de M. Cramer, chef des Services
Botaniques à Buitenzorg, qui est, comme on
le sait, le propagateur, si l’on peut s’expri­
mer aipsi, du café « Robusta », nous a été
particulièrement précieuse. C’est lui qui a
préconisé et propagé la culture de cette va­
riété aux Indes Néerlandaises, au moment
où les superbes plantations de café de ce
beau pays étaient détruites pour la seconde
fois par l’Hémileia.
On se rappelle que les Hollandais avaient
une première fois lutté contre le crypto­
game en plantant intercalairement à l’Ara­
bica, du Libéria. A son tour, le Libéria a été
atteint et M. Cramer a pensé que le Robusta
était tout désigné pour succéder au Libéria.
Jusqu’ici l’expérience lui a donné pleine­
ment raison et les superbes rendements ob­
tenus par cette variété sont venus accroître
encore l’intérêt de sa culture.
Nous ne saurions mieux indiquer toute
l’importance prise par cette introduction
qu’en donnant les quelques chiffres sui­
vants :
De 1893 à 1903. la production du café d’A­
rabie avait varié entre 11.000 à 31.000 ton­
nes ; celle du Libéria de 1900 à 3.000 tonnes.
En 1908, le café d’Arabie était tombé à 8.500
tonnes ; celui du Libéria à 1.500 tonnes.
C’est, alors qu’apparaît le Robusta, et la pro­
gression suivante s’établit :
1910 : 1.900 tonnes ; 1911 : 7.290 tonnes ;
1912 : 15.936 tonnes ; 1913 : 22.700 tonnes
(l’augmentation en 1913 n’a pas été plus forte
par suite de 1a. sécheresse) ; 1914 : 33.872
(prévisions).
L’apparition de l’Hémileia dans nos Colo­
nies et en particulier en Nouvelle-Calédonie
et aux Nouvelles-Hébrides, donne un inté­
rêt considérable pour nous à ces résultats.
Nous ne pouvions donc mieux faire que
de profiter du passagi de M. Cramer pour
lui demander le plus de précisions possibles
sur la culture du Robusta. Les questions que
nous avons posées ont été précisées par deux
des plus distingués planteurs de l’Indo­
chine, M. de la Pommeraye et de M. de Villeroy, qui assistaient à l’entretien et dont M.
Cramer avait justement visité les planta­
tions lors d’un voyage qu’il a accompli au
Tonkin, en mai 1909, sur la demande du
Gouvernement Général de l’Indochine, pour
rechercher les améliorations à apporter aux
cultures des cafés. (1)
Nos lecteurs apprécieront toute l’impor­
tance des indications qu’a bien voulu nous

fournir M. Cramer, à qui nous adressons
tous nos remerciements pour ce nouveau
service rendu à nos colons.
E N T R E T IE N A V E C M. C R A M E R
sur la Culture du Café « Robusta »
en Indochine

Au moment où M. Cramer visita, en 1909, les
plantations d’Hévea, établies dansiles terres rou­
ges de Gochinchine, aucun essai de Robusta n’y
avait été encore fait ; il ne sait donc pas com­
ment cet arbre se comporte. Il croit cependant
que les planteurs devront obtenir une réussite
complète, étant donné l’analyse des terres rou­
ges. si riches en acide phosphorique (6.70 %),
et leur grande perméabilité, condition indispen­
sable pour cette culture.
Pépinières. — Bien que dans certaines plan­
tations de Java le Robusta ait été semé direc­
tement sur place et que les arbres ainsi obtenus
se soient assez bien développés, M. Cramer es­
time que les résultats obtenus par l’établisse­
ment de pépinières sont de beaucoup supérieurs,
mais celles-ci doivent être préparées avec le
plus grand soin.
Les graines bien sélectionnées sont semées
très rapprochées sur un terrain bien préparé et
bien ombragé, et à peine recouvertes de terre.
La durée de la germination est de six semai­
nes environ, les feuilles ne s’ouvrent que deux
semaines après la sortie des fèves. Les jeunes
plants sont transportés en pépinières avant
l’apparition des feuilles et espacés de 0.20 centi­
mètres. Les pépinières seront bien ombragées,
mais cet ombrage devra être atténué au fur et
à mesure de la croissance des jeunes plants ; il
sera même totalement supprimé quelques se­
maines avant le repiquage. Les jeunes caféiers
s’habitueront ainsi au soleil et souffriront
beaucoup moins au moment de la transplanta­
tion.
Repiquage. — Si, au moment du repiquage,
les jeunes plants avaient plus d’un an, il serait
bon de les recéper avant de les repiquer, dans
le but d’en faciliter la reprise. Plusieurs rejets
sortent alors sur l’arbre ainsi recépé. Il faut
conserver les deux plus beaux et couper les au­
tres au fur et à mesure de leur apparition.
Les Robusta doivent être plantés à environ
3 m. 10 les uns des autres (environ mille pieds
à l'hectare).
L’arrosage des jeunes plants, après le repi­
quage, n’est pas à recommander ; ce travail est
beaucoup trop onéreux, étant donnée la super­
ficie de terrain qu’il faudrait arroser. Quelque­
fois cependant, quand une sécheresse extrême
suit le repiquage, l’arrosage serait bon,à condi­
tion toutefois qu’il pût être fait sans trop de
frais.
Quelques planteurs ont cru bien faire en met­
tant leurs arbres à une faible distance les uns
des autres (1 m. 50, 1 m. 60), dans le but d’abat­
tre un arbre sur deux après la cinquième année,
pensant bénéficier ainsi d’une récolte supplé­
(1) Rapport sur les plantations de café du mentaire pendant deux ou trois ans. Cet exem­
Tonkin, présenté à M. le Gouverneur Général ple n’est pas à suivre. Il est préférable de plan­
de l’Indochine ,par le docteur P. J. S. Cramer ter les arbres tout de suite à la distance choi­
CBulletin Economique de l’Indochine. n° 78 sie. d’abord parce que le sol s’épuise bien
N. S.)
moins, et aussi parce qu’il est très rare de voir

�27
un planteur consentir à abattre des arbres qui vent ; les espèces à bois dur et à croissance
lui rapportent ; cette opération est retardée plus lente soutiennent, pour ainsi dire, les espè­
d’année en année et finalement tous les arbres ces à croissance rapide.
A Java, les planteurs ont essayé de planter
souffrent de cet état de choses.
comme arbre d’ombrage l’Hévea et le Ficus ;
Entretien du sol. — Le sol de la plantation on s’est vite aperçu qu’il fallait cultiver le ca­
sera toujours tenu complètement propre, pen­ féier ou le caoutchouc, mais non associer long­
dant les premières années, alors que les temps les deux. Pendant les premières années,
caféiers et les arbres-abri sont encore trop pe­ deux cultures peuvent se faire concurremment,
tits pour produire un ombrage suffisant pour mais dès que le caoutchouc atteint l’âge de cinq
le sol. Il est recommandé de semer dans les ou six ans son voisinage devient tellement nui­
plantations des légumineuses qui seront fau­ sible au caféier qu’il vaut mieux arracher ce
chées à certaines époques et enfouies autour dernier. Ce système est maintenant employé
des arbres, çe qui donnera au sol une grande pour substituer aux plantations de café des
quantité d’azote. Il faut cependant laisser au­ plantations de caoutchouc.
tour de chaque arbre un espace qui sera tou­
Il faut planter les arbres-abri en même
jours entretenu très proprement, afin d’éviter temps que les caféiers.
«ue de mauvaises herbes qui auraient poussé
Entretien du Robusta. — Le Robusta n'a
parmi les légumineuses ne puissent envahir les
jeunes plants. Quand les branches du Robusta pas besoin d’une taille annuelle. Il suffira d’en
commencent à se toucher, l’emploi des plantes enlever le bois mort et de l’éeimer à une hau­
légumineuses devient inutile, l’épais ombrage teur de deux mètres à deux mètres cinquante
fourni par les rameaux suffisant pour empê­ pour faciliter la cueillette.
cher les érosions.
Graines. — On peut se procurer de bonnes
Les légumineuses recommandées par M. Cra­
mer sont la Crotolaria, la Clitoria et le Tepho- graines de Robusta à l’adresse suivante :
sia.
Plantation Kedaton, Telok Betong, (directeur:
F. Van Blommestein), Lampongsche distriArbres-abri. — Les arbres-abri sont indispen­ M.
Sumatra.
sables pour la culture du Robusta. L’entretien ten,
Tant que les arbres n ’ont pas atteint leur
de la plantation devient plus facile ; l’arbre se cinquième
année, il est préférable de ne pas se
développe mieux et donne des récoltes plus éga­ servir de leurs
pour la reproduction, car
les. Dans la culture en plein soleil, il y aura avant cet âge ilfruits
est
impossible
de savoir si les
peut-être une année de récolte très forte, mais arbres sont sains.
qui sera suivie alors d’une perte énorme de
caféiers qui seront épuisés. En choisissant les
Maladies du Robusta. — Il n’y a pas lieu de
légumineuses comme arbres-abri on donne se préoccuper de l’Hémileia pour le moment dans
pour ainsi dire constamment un engrais au la culture du Robusta. Les plantations qui se­
sol : aussi, à Java, on ne prend que des légu­ ront établies actuellement auront grandement
mineuses. On se sert quelquefois d’autres le temps de donner de beaux rapports avant
plantes pour combler les lacunes quand une que cette maladie se soit développée sur le Ro­
invasion de parasites a tué beaucoup d’arbres- busta. Les plantations de caféiers Arabica du
abri, mais seulement à titre provisoire.
Tonkin n’ont jamais été éprouvées par l’HéIl y a un grand nombre de légumineuses em­ mileia, ceci est dû probablement à la durée de
ployées comme arbre-abri,mais seulement qua­ la. saison sèche qui détruit les spores ; il est
tre ou cinq espèces se sont montrées bien admissible que la saison sèche de Cochinchine
appropriées apres les expériences faites par M empêcherait également le développement de
Cramer. Pour la Cochinchine, M. Cramer re
cette maladie si elle venait à se mettre sur le
commande :
Robusta.
Il n’y a aucune autre maladie connue pour le
L'Albizzia. — Cet arbre se développe rapide­ moment
sur le Robusta.
ment, mais a l’inconvénient de n’offrir que
peu de résistance au vent.
Cause de la diminution de la récolte à Java
Le Leucoena Glauca, qui est celui qui a en 1913, sur les chiffres prévus. — La sécheresse
donné les meilleurs résultats dans les jardins extrême dont Java a eu à souffrir en 1013 est la
d’essai et qui est le plus répandu à l’heure ac­ seule cause de la diminution de la récolte sur
tuelle. Son bois est très flexible et tenace, on les chiffres prévus. Toutes les cultures en ont
en fait des timons de charrette. Sa croissance beaucoup souffert et le Gouvernement, dans le
est assez rapide, seulement il faut le tailler but de prévenir une famine, a dû interdire
pour qu’il ne se développe pas en arbrisseau et l’exportation du riz.
il ne devient jamais très grand.
Qualité du café Robusta. — Quand les lots de
Le Dequelia Microphyllia devient un grand ar­
bre et s’est montré jusqu’ici un excellent arbre- café sont bien préparés, la qualité du Robusta
abri. Sa couronne a un peu la forme de celle de est excellente, seulement beaucoup d’indigènes
l’Albizzia. Malheureusement cet arbre ne ne savent pas le préparer. Il prend alors un
pousse pas aussi rapidement nue ce dernier et goût défectueux. Le goût du Robusta rappelle
on ne peut pas le multiplier par bouture.
celui de l’Arabica moyen.
Un ombrage mixte est d’une très stop do uti­
Rendement du Robusta. — Le rendement du
lité. Quand on cultive comme arbre-abri trois
ou quatre espèces entremêlées il y a moins de Robusta est d’environ deux mille kilos à l’hec­
danger que la plantation soit dénudée tout, d’un tare.
On peut trouver à Java les machines néces­
coup et privée d’ombrage par un parasite des
arbres-abri. Il semble aussi qu’un massif com­ saires à sa préparation et spécialement adap­
posé de différentes espèces résiste mieux au tées a cette qualité de café.
5

�28
M. Cramer nous a écrit de Java en
novembre 1913 pour nous indiquer que le
Robusta avait mal supporté la grande
sécheresse qui a eu lieu dans les Indes néer­
landaises l’année dernière et que beaucoup
de fruits n’avaient pu se former. En revan­
che d’autres variétés d’origine de l’Afrique
centrale ont paru supporter admirable­
ment la sécheresse et il nous a prié de lui
prêter notre concours pour lui procurer des
semences des différentes variétés africaines
dont il se propose d’étudier l’introduction à
Java. Il nous a envoyé les instructions cidessous sur la manière dont devait être fait
les envois de semences. Nous nous sommes
mis aussitôt en rapport avec les Services de
l’Agriculture de l’Afrique occidentale, de
l’Afrique équatoriale et les planteurs du
Gabon à ce sujet.
1° Les graines doivent être cueillies sur des
arbres bien développés, sans maladie ; on ne
choisit que des fruits bien mûrs.
2° Les fruits provenant de chaque arbre for­
ment un lot qui est traité séparément. Même
quand 1es arbres semblent appartenir à la
même espèce, la même variété, il vaut mieux de
ne pas mêler les graines. Chaque lot consiste
donc des graines d’un seul arbre.
3° Les fruits sont dépulpés à la main ; puis
on frotte les graines avec de la cendre pour en­
lever la pulpe. Quand toute la pulpe est enlevée,
c’est-à-dire quand les graines sont plus lisses,
on les lave à grande eau4° Les graines sont séchées dans la parche
dans un endroit sec, mais ombragé. Le séchage
doit durer une quinzaine de jours.
5° Puis toutes les graines noires et celles dont
la parche s’est cassée ou qui sont détériorées
sont éliminées.
6° Pour emballer les graines, on prépare de
la poudre de charbon de bois. On pile ou on
écrase le charbon de bois, on le tamise et on
laisse la poudre pendant quelques jours expo­
sée à l’air.
7° Les graines sont mises en boîtes, emballées
dans la poudre de charbon de bois, de sorte
qu’elles ne se touchent pas et que des couches
de charbon séparent les couches des graines. Il
est préférable d’employer une assez grande
quantité de charbon de bois.
8° Les boîtes sont fermées seulement avec un
couvercle (ne pas souder). Dans chaque boîte,
on ne met qu’un lot (provenant d’un seul arbremère). Des petites boîtes sont préférables, des
boîtes d’échantillons, de lait condensé, etc.,
peuvent très bien servir.
9° Chaque boîte est munie d’une étiquette à
l’intérieur et à l’extérieur ; elle est prête alors
pour être envoyée.
Nous publions ci-dessous deux lettres très
intéressantes qui nous ont été envoyées sur
cette même question de la valeur des Robus­
ta, par l’Institut Colonial d’Amsterdam et
par M. H. C. Surie, de l’importante maison
Johs. Lingeman d’Amsterdam :

Haarlem, le 22 juillet 1913.
M. Dekker, directeur du Koloniaal Instituut,
à M. Emile Baillaud, secrétaire général de
l'Institut Colonial de Marseille.
M. le Secrétaire général de notre Institut
Colonial m’a envoyé votre lettre du 7 juillet au
sujet du Coffea Robusta. Je puis vous écrire que
ce café est de qualité inférieure au café de Java
(Coffea arabica), mais est toujours très mar­
chand. Les prix des différents types de café
sont maintenant sur le marché d’Amsterdam.
Java ............................
48 icents.
33 ))
Santos supérieur........
33 ))
Santos .........................
34 ))
Robusta .......................
Java Libéria............... ...... 51 à 53 ))
Afrika ......................... ....... 31 à 42 ))
Le tout par 1/2 kg. (un cent vaut deux centi­
mes).
Je vous enverrai des échantillons de Robusta
et si possible aussi des autres types de café,
cultivés à Java maintenant, mais il faut cons­
tater que les autres espèces de café ne parais­
sent pas beaucoup au marché. Vous nous feriez
grand plaisir si vous vouliez bien nous envoyer
les échantillons de café, que vous pourriez nous
procurer.
Votre dévoué : Dekker .
Amsterdam, le 22 Juillet 1913.
A M. le Secrétaire général de l'Institut Colo­
nial de Marseille.
Après avoir lu les articles bien intéressants
sur le café Robusta dans « l’Expansion Colo­
niale » je crois être plus à même de pouvoir
vous donner une réponse sur la question que
vous m’avez posée.
La plus grande difficulté qui sera à vaincre
pour que cette sorte puisse prendre une place
légitime entre les autres est le goût. Quoique
un certain nombre de planteurs sérieux soient
déjà parvenus à livrer un café très bien préparé
dont le goût est absolument pur, il y en a d’au­
tres qui n ’ont pas pris assez de soins pour
atteindre ce résultat favorable et c’est à cause
d’eux qu’on se méfie aujourd’hui plus ou moins
de cette variété qui jouissait au commencement
et à bon titre, d’une assez grande sympathie ;
d’ailleurs ce n’était pas toujours leur faute.
Pour être juste, il faut dire que les circonstan­
ces n’ont, en beaucoup de cas, pas aidé à pou­
voir prendre les soins nécessaires. Après une
série de récoltes minimes dans nos Indes, il ne
payait plus d’avoir des installations selon les
exigences du temps et lorsqu’il survint tout
d’un coup une récolte pour ainsi dire monstre,
on se ne trouvait pas à même de pouvoir la
préparer d’une manière suffisante. En outre,
grâce à la grande hausse des prix, une très
grande quantité des récoltes était vendue
d’avance et comme dans les contrats la ques­
tion du goût est toujours éludée, un certain
nombre de planteurs, qui ne voyaient pas plus
loin que le bout de leur nez, se demandaient
quelle qualité basse on pourrait livrer sur le
contrat, sans courir risque d’un refus ou
d’une chicane. En général, on peut dire que
ceux qui n’ont pas vendu mais consigné leur
produit, ont pris beaucoup plus de soin à la
préparation, que les autres.

�29
presque pas de fèves brisées ni noires ou sè­
ches, on peut le mettre intégralement au torréficateur et puis ce qui est encore d’un inté­
rêt beaucoup plus grand, la lève ne perd quoi­
que torréfliée à fond, qu’environ 16 %, tandis
que la perte des autres sortes varie générale­
ment entre les 18 % et 25 %, différence qui doit
être reconnue tôt au tard et qui ne restera pas
sans influence sur sa valeur intrinsèque.
Quant à la valeur, celle-là est trop déprimée
pour le moment : 31 et. le 1/2 kilo pour la qua­
lité moyenne de bon goût, tandis que le Santos
supérieur se traite 33 et. et le Libéria 48 et. ;
mais probablement cette différence se resser­
rera en faveur du Robusta, aussitôt qu’une
hausse ultérieure émanera d’un débouché plus
satisfaisant.
Dans l’espoir que ces informations vous suf­
firont, veuillez agréer, etc.

D’après mon opinion, il n’est pas question
que le sol puisse donner un mauvais goût,
mais seulement la préparation, et j’ai toute
raison de croire que bientôt après les expérien­
ces malheureuses et l’amélioration des instal­
lations, le mauvais goût dispararaîtra princi­
palement, le café Robusta reprendra la place
dont il jouissait aussitôt après son apparition.
En second lieu, il y a encore une difficulté,
c’est-à-dire son poids spécifique, le volume
d’un certain poids étant beaucoup plus petit
que celui de la plupart des autres sorte, ce
qui donne l’impression à l’acheteur que le détailleur ne lui donne pas le poids exact. Aussi
la fève déjà petite ne s’enfle presque pas en la
torréfiant ; d’autre part, le café Robusta a de
très bonnes qualités qu’il 11e faut pas perdre
de vue. D’abord sous-entendu que le goût soit
pur et le café bien trié, son traitement est très
facile ; comme il ne contient pas de pierres,

H.-C. S urie .

II

L e t r a i t e m e n t d e s M a la d ie s c r y p t o g a m i q u e s

Quels que soient les bons résultats que
pourra donner le Robusta, nous nous
demandons s’il y a lieu d’abandonner com­
plètement la lutte en vue de conserver les
anciens plants d’Arabica.
Tous les négociants que nous avons entre­
tenus jusqu’ici de cette question et à qui
nous avons montré les beaux échantillons
que nous avons réunis à l’occasion de notre
Exposition, nous déclarent qu’à leur avis il
serait lamentable de voir disparaître les
beaux types que nos planteurs sont arrivés
à créer après tant d’efforts et que s’il y a
quelques moyens de lutter contre l’Hémileia.
ils doivent être appliqués avec autant
d’énergie que l’on en mis à sauver la vigne
française contre les maladies cryptogami­
ques qui ont failli la détruire dans ces der­
nières années. La plus-value certaine qu’of­
fre actuellement les cafés que beaucoup de
nos planteurs sont arrivés à produire doit
compenser les frais que leur occasionnera
cette lutte.
Depuis quelques années en effet, en Nou­
velle-Calédonie, par exemple, on est arrivé
à améliorer à un tel point la culture et la
préparation des cafés, que les prix réalisés
actuellement par ces cafés atteignent ceux
des meilleures sortes, qu’atteindront peutêtre difficilement les nouveaux Robusta
d’ici plusieurs années.
Il nous a donc paru que nous devions
nous préoccuper d’une manière toute parti­

culière des moyens de poursuivre cette
lutte. Indépendamment de la forte fumure
qui a donné d’excellents résultats, les pul­
vérisations ont été appliquées avec succès.
Nous reproduisons ci-dessous, comme des
plus instructives, une lettre écrite à la date
du 20 juin dernier au Conseil général de la
Nouvelle-Calédonie, par un des plus distin­
gués planteurs de cette colonie. Au cours de
la délibération à laquelle a donné lieu la
lecture de cette lettre, il a été décidé que la
colonie devrait faire les pins grands efforts
pour permettre aux colons de se procurer
les ingrédients nécessaires pour la lutte
contre l’hémileiai.
Nous nous sommes demandés si les for­
mules employées à notre connaissance en
Nouvelle-Calédonie étaient bien celles qui
convenaient le mieux et si le plus simple en
la matière n’était pas de profiter de l’expé­
rience acquise en France.
Nous avons pris conseil d’un des chimis­
tes les plus qualifiés, MO. Gastine, délégué
général du Service Phylloxérique au Minis­
tère de l’Agriculture, de nous renseigner et il
nous a adressé gracieusement la note que
nous publions plus loin et sur laquelle nous
ne saurions trop appeler l’attention de nos
planteurs.
Auparavant nous reproduirons ci-dessous
les documents que nous avons communiqués
à M. Gastine.

�Lettre de M. Thomas, Président de la Com­
mission municipale de Sarraméa, à MM.
Brun et Leyraud, membres du Conseil gé­
néral de la Nouvelle-Calédonie.
La Foa, le 20 juin 1912.
Ainsi que j ’ai eu le plaisir de vous l’expli­
quer, seuls les caféiers qui seront méthodique­
ment sulfatés, pourront être conservés, non pas
indéfiniment par la raison que les soins sont
ti’op onéreux à donner, mais au moins pendant
la période qui s’écoulera entre la plantation du
robusta et le moment de sa production, soit
quatre années.
A la marche de la maladie on peut prévoir
qu’une caféière, non défendue par un traite­
ment rationnel sera ruinée à bref délai et sa
production de la deuxième année devenue si
faible que le mieux sera de ne plus s’en occu­
per. Les caféiers atteints d’Hémiléia qui ne
sont pas soignés se dénudent complètement,
leur végétation faiblit, justement à cause de
la perturbation produite par la chute de ces
feuilles dont les fonctions chlorophyliennes
assimilatrices sont supprimées. Le caféier se
sert alors de ses réserves accumulées pour for­
mer une nouvelle frondaison et ces nouvelles
feuilles contaminées à leur tour, subissent fa­
talement le sort de leurs anciennes. Ceci peut
se renouveler, mais pas indéfinimentDonc, l’arbuste ayant besoin de toutes ses
ressources vitales pour conserver l’existence
ne peut produire des fleurs, d’où disparition de
la récolte. Cela est si vrai que dès maintenant
on voit sur les caféiers dont la floraison a
précédé la chute des feuilles, des baies petites
et mal venues qui auront du mal à mûrir, si
toutefois elles y parviennent.
C’est donc la ruine à brève échéance pour
tous les planteurs à qui les moyens pécuniai­
res ne permettront pas de vivre pendant plu­
sieurs années sans le secours du produit de
leur plantation, fruit de longues années de tra­
vail et de persévérants efforts et sur lequel
pourtant, ils avaient le droit de compter.
Si dans la pénible situation dans laquelle ils
vont être on ne trouve pas moyen de les aider
à conserver au moins la partie de leur récolte
qui est nécessaire à les empêcher de mourir
de faim, nos colons, tout courageux qu’ils sont,
et qui la plupart ont des terres ne se prêtant
pas à d’autres cultures, seront forcés d’aban­
donner les terres et ce sera un crève-cœur pour
eux. Pour faire quoi ? Ce mouvement des plus
regrettables est déjà fortement dessiné, il
serait grand temps de l’enrayer.
Je vous ai indiqué une des mesures qui pour­
raient être prises et qui aurait pour effet de
conserver cinq mille pieds en rapport à cha­
que planteur qui voudrait s’en contenter ; ce
serait de délivrer gratuitement les ingrédients
nécessaires à trois sulfatages consécutifs de
ces cinq mille caféiers.
L’expérience nous a démontré que le sulfata­
ge à la bouillie bordelaise combat efficacement
l’Hémiléia et ferait disparaître cette maladie
si ce traitement pouvait être appliqué en mê­
me temps dans toute la colonie, ce qui n’est pas
possible.
Donc, étant donné que l’on est obligé de dé­
truire en les empêchant de germer, les spores

journellement charriées par l’air, il faut faire
les sulfatages répétés qui coûtent cher.
Pour vous donner une idée de cette dépense,
je vais prendre pour base le sulfatage de 5.00Ü
pieds indiqués.
Un homme habitué au maniement de l’appa­
reil peut employer en moyenne, dans une
journée, trois cents litres de bouillie et sulfa­
ter cent cinquante caféiers en rapport.
La plus efficace étant la bouillie à 2 %, il
faut l’employer :
6 kilog. de sulfate de cuivre à
0 fr. 75 le kilog............................... Fr. 4 50
6 kilog. de carbonate de soude à
0 fr. 25 le kilog.............................
1 50
3 kilog- de sucre à 0 fr. 50 ..............
1 50
Une journée d’homme à 2 fr. 50 ....
2 50
Soit pour 150 caféiers .................... Fr. 10 00
ou 66 francs 66 pour 1.000 pieds et 333 francs
pour les 5.000.
Les trois sulfatages nécessaires pour la con­
servation de cette quantité de caféiers coûte­
ront donc mille francs en chiffres ronds.
Quel est donc le petit planteur, dont l’escar­
celle loge le diable, qui peut faire cette dé­
pense et cela, pendant quatre ans employés
avec de nouveaux frais à créer une plantation
de robusta ?
Pour continuer contre les éléments et les
fléaux qui l’ont assiégé depuis son installation,
la lutte à laquelle il s’est habitué et qui a déve­
loppé ses qualités d’endurance et d’énergie, le
petit planteur qui a dépensé tout son avoir et
prodigué sa sueur, est prêt à faire face au dan­
ger et à essayer de surmonter cette nouvelle
épreuve démesurée, mais il désire être encou­
ragé et soutenu, car il lui semble que le mo­
ment est venu pour la colonie de reconnaître
les efforts qu’il a fait pour sa prospérité en en
faisant un à son tour. Il ne demande pas que
la colonie prenne entièrement à sa charge les
frais de dépense de sa plantation, mais qu’elle
y contribue pour une large part en lui four­
nissant gratuitement les deux premiers ingré­
dients que j’ai indiqués : le sulfate de cuivre
et le carbonate de soude ; il n’y aurait plus
ainsi qu'à faire face au 4/10° de la dépense. La
colonie achetant ces ingrédients en gros ver­
rait son débours réduit de 15 à 20 %.
Voilà, mon cher Conseiller général, le vœu
qu’au nom des planteurs de la région et que
pour tous les autres, je vous ai demandé de
présenter au Conseil général et que vous
m’avez promis d’appuyer de votre plus chaude
insistance.
T homas.

N o te de M . G a s tin e

Délégué général du Service Phyloxérique
au Ministère de l’Agriculture

J’ai pris connaissance des pièces qui m’ont
été communiquées par l’Institut Colonial de
Marseille, au sujet des traitements cupriques
appliqués en Nouvelle-Calédonie contre l’Hémiléia, maladie cryptogamique attaquant les
caféiers et surtout la variété Arabica.
Les formules de bouillie bordelaise au savon
qui sont recommandées par M. P. Bladinières
Mélé (Bulletin de la Chambre d’Agriculture de

�31
Nouméa, mars 1911) (1), ne me paraissent pas
ni l’une ni l’autre rationnelles.
Tout d’abord elles sont d’un dosage trop fai­
ble en sulfate de cuivre (0 k. 500 par hectolitre).
Il faut atteindre une teneur de au moins 1 k.
et plutôt 1 k. 500 et 2 k. de ce sel par hectolitre,
lorsqu’il s’agit du Peronospora viticola ou
mildew. Il y" a lieu de penser que ces mêmes
doses sont nécessaires aussi pour lutter con­
tre d'autres cryptogames. Dans le rapport de
M. Thomas, la préparation signalée comme
efficace contre l’Hémiléia est à 2 % de çulfate
de cuivre. C’est une bouillie bourguignonne,
c’est-à-dire au carbonate de soude en grand
excès, par suite très alcaline, à laquelle on
ajoute du sucre en quantité abondante. Cette
formule non plus n’est pas recommandable et
son prix de revient est élevé.
Je reviens aux bouillies calciques mention­
nées par M. Payet (Bulletin de la Chambre
d’Agriculture de Nouméa, avril 1911 (2). En
outre du défaut d’un trop minime dosage en cui­
vre, elles comportent l’emploi du savon qui est
en fait impraticable dans ce genre de prépara­
tion. Il se forme en effet soit un savon de cui­
vre, soit un savon de chaux, suivant que la
chaux utilisée sera plus ou moins pure, c’està-dire que la chaux vraie qu’elle renferme
sera en proportion insuffisante ou en excès.
Or, les savons de cuivre et celui de chaux sont
des précipités insolubles de nature casèuse qui
engorgent les jets des pulvérisateurs. Sous
cette forme et dans ces proportions, l'emploi
du savon est nuisible. Le savon mou de la
deuxième formule est spécialement à condam­
ner car ces produits sont si impurs qu’on ne
sait pas, avec eux, quelle proportion de savon
vrai on emploie. Avec ces dosages, le savon ne
peut procurer une bouillie mouillante, et c'est
à peine si l’on peut espérer qu’une telle bouil­
lie manifestera un peu plus d’adhérence
qu’une bouillie bordelaise simple.
Au lieu de bouillie bordelaise (bouillie à la
chaux vive) ou de bouillie bourguignonne
(bouillie au carbonate), je recommanderais de
préférence une simple solution de verdet neu­
tre de cuivre (diacéta.te de cuivre, cristaux de
vénus), à raison de 1 k. par hectolitre. Cette
quantité de verdet contient la même propor­
tion de cuivre que 1 k. 268 grammes de sulfate
de cuivre. Voici quels sont ses avantages :
1° Nulle brûlure à redouter pour les feuilles :
2° Action immédiate très énergique sur les
spores du cryptogame à combattre. En effet,
l’acétate de cuivre est très soluble dans l’eau,
de sorte que l’effet est au moment de la pul­
vérisation très énergique.
3° L’acétate de cuivre, exposé à l’air, perd de
l’acide acétique et donne des acétates basiques
de cuivre très neu solubles dans l’eau et de na­
ture colloïdale. Il en résulte que les feuilles
conservent un enduit cuivreux que les pluies
ou les rosées n’attaquent que lentement en
maintenant ainsi la protection des feuilles
contre les spores du cryptogame, empêchées
(1) Sulfate de cuivre .........................
Chaux vive ...................................
Savon ..........................................
(2) Sulfate de cuivre ....................
Chaux ..........................................
Savon noir ..................................

0 k.
0 k.
0 k.
0 k.
0 k.
0 k.

500
200
060
500
500
500

de germer dans la solution cuprique très fai
ble qui se forme dans l’eau de la rosée ou de
la pluie.
Malgré sa grande solubilité initiale, le verdet
agit donc comme les bouillies calcaires ou
sodiques, en ce qui a trait à la réserve de cui­
vre fixée sur les feuilles.
En ajoutant à la solution de verdet à 1 k. par
hectol. recommandée ci-dessus, une décoction
de 200 à 300 grammes de péricarpe de la graine
du Sapindus, préparée facilement comme il est
indiqué dans une notice que je vous remets, on
peut rendre bien mouillable la préparation cu­
prique et, en même temps, lui conférer une plus
grande adhérence sur les feuilles.
Dans une communication que j ’ai faite à
l’Académie des Sciences, j ’ai attiré l’attention
sur l’emploi des Saponines et surtout de celle
qui existe en abondance (50 %) dans le péri­
carpe des graines du Sapindus d’Algérie et sur
l’avantage qu’elle procure en rendant les
préparations cupriques mouillantes, ce qui
assure leur efficacité.
Le verdet neutre (diacétatë de cuivre) ren­
ferme 31.7 % à 32 % de cuivre métal, tandis que
le sulfate de cuivre n’en renferme que 25 %.
On ne peut pas employer le sulfate de cui­
vre seul, car il brûle les feuilles et, de plus, il
se dissoudrait abondamment dans l’eau des
pluies et serait rapidement enlevé de ces feuil­
les. Mais en ajoutant à 1.270 de sulfate de cui­
vre dissous dans un hectolitre d’eau une pro­
portion convenable d’acétate de soude cristal­
lisé, c’est-à-dire 1 k. 400, il se fait une réaction
d’échange entre les acides, une permutation de
ces derniers, et la liqueur renferme de l’acétate
neutre de cuivre et du sulfate de soude. Ce mé­
lange donne ainsi le même résultat qu’une solu­
tion de verdet et même il manifeste plus d’ad­
hérence. Enfin, en ajoutant au liquide et par
hectolitre 0 k. 500 à i k. de kaolin, l’adhérence
est encore augmentée très notablement et la
préparation marque les feuilles, ce qui est un
avantage pour éviter les malfaçons du travail
des pulvérisations.
La formule que je puis ainsi recommander
se résume donc ainsi :
Avec verdet :
Acétate de cuivre .............................. 1 k.
Kaolin ................................................ 1 k.
Décoction de Sapindus faite, dans 10
litres d’eau avec 200 à 300 grammes
de péricarpe ....................................
Eau ...................................................... 90litres
Avec sulfate de cuivre en produisant le verdet
par conversion :
Sulfate decuivre .................................. 1
k. 270
Acétate desoude cristallisé ................. 1
k. 400
Kaolin ................................................. 1k. 000
Extrait ou décoction de 200 à 300 gr.
péricarpe de sapindus faite dans 10
litres d’eau ............•.........................
Eau ...................................................... 90 litres
Si cette préparation paraît trop compliquée
aux cultivateurs, on peut leur indiquer qu’il se
trouve dans le commerce du verdet de conver­
sion additionné de kaolin (mais non de saponine) qu’il suffit de faire dissoudre dans l’eau

�32
pour obtenir instantanément une bouillie
cuprique au verdet.
Enfin, à défaut de saponine de sapindus, on
pourrait proposer, pour rendre la liqueur
mouillante, l’emploi de la gélatine ou colle for­
te des menuisiers à raison de 50 grammes par
hectolitre. Il faut d’abord faire gonfler la géla­
tine par séjour de quelques heures dans l’eau
froide, puis chauffer au bain-marie pour obte­
nir sa dissolution et finalement ajouter cette
solution à celle du verdet. Cette formule à la
gélatine a été indiquée comme très mouillante
par MM. Vermorel et Dantony. Le prix de
revient en est insignifiant.
La formule appliquée par M. Thomas (comp­
te rendu du Conseil général, juin 1912, Lettre
publiée plus haut), bouillie bourguignonne
sucrée, n’est pas recommandable parce que,
ainsi que je l’ai montré depuis longtemps, le
carbonate de cuivre des bouillies bourguignon­
nes ou hydro-carbonate (couleur bleue), se
transforme en quelques heures, surtout lorsque
la température ambiante est élevée, en car­
bonate de cuivre cristallin vert (Malachite), le­
quel étant sableux et dense se dépose et n’offre
aucune adhérence.
Le sucre n’a aucunp action utile dans les
bouillies bordelaises ou bourguignonnes. La
bouillie dite au Sucre de Michel Perret, qui
offre une grande adhérence, était une bouillie
calcaire, c’est-à-dire une bouillie à la chaux
additionnée de 2 k. de mélasse par hectolitre.
Ce sont les impuretés de la mélasse et non le
sucre qu’elle renferme qui rendent cette
bouillie adhérente. Il faut donc employer la
formule même de Michel Perret et ne pas
substituer le sucre à la mélasse.
Formule de la bouillie cupro-calcaire mélassêe
de Michel Perret :
Sulfate de cuivre ...................................... 2 k.
Chaux (pesée vive, éteinte, et passée au
tamis) ..................................................... 2 k.
Mélasse ...................................................... 2 k.
Les sporesde l’Hémileia se montrent à la
face inférieure des feuilles, comme les conidies
du Mildew. On peut penser qu’il y a intérêt à
pulvériser les solutions cupriques tant sur la
face supérieure que sur la face inférieure des
dites feuilles. Les pulvérisateurs doivent don­
ner une forte pression au liquide, afin que les
pulvérisations soient très fines, ce qui permet
d’obtenir, avec moins de liquide, une impré­
gnation cuprique beaucoup plus complète. Les
solutions mouillantes, en s’étalant sur les
feuilles, assurent aussi une économie de liqui­
de et une action plus efficace.
Gastine .

17 Février 1913.
M. H. Grassin, cultivateur de café en Nou­
velle-Calédonie, ayant signalé, dans un rap­
port de novembre 1913, à la Chambre d’Agriculture de Nouméa les observations pratiques
faites par lui relativement à l’emploi des
bouillies bourguignonnes, nous avons cru
utile de reproduire ci-dessous un extrait de
cette intéressante communication. De plus,
M. Gastine, auquel nous avons donné connais­
sance du rapport de M. Grassin, nous a

adressé une notice sur les bouillies bourgui­
gnonnes et les préparations cupriques en
général, qui, nous le croyons, sera fort utile
aux planteurs de café dans leur défense contre
l’Hémiléia. Cette notice complète en effet très
amplement sa première note ci-dessus et elle
comprend les derniers perfectionnements
apportés aux préparations anticryptogamiques.
C o m m u n ic a tio n de M . H . G r a s s in

Malgré ses grandes qualités d’efficacité (et
nous pouvons l’affirmer d’après les résultats
obtenus par nous), il est avéré que la bouillie
à la soude (bouillie bourguignonne) doit être
employée aussitôt sa préparation, sans délai.
Et en effet, ici à Tipindjé, nous sommes
arrivés (par expérience) à ne préparer à la
fois qu’un seul pulvérisateur, soit 15 litres, car
nous avons constaté que lorsqu’on en prépare
davantage, le deuxième bidon est déjà moins
adhérent et au troisième la bouillie commence
à se décomposer et change de couleur ; du
reste les résultats ont confirmé ce que j’avan­
ce ; l’an dernier, je préparais ma bouillie par
45 litres, soit trois bidons, il me fallait environ
une heure et demie à deux heures pour l’em­
ployer. Mon voisin Papin, qui la préparait
seulement pour un pulvérisateur, soit 15 litres,
a obtenu de meilleurs résultats.
La bouillie à la soude, une fois préparée,
peut, assure-t-on, se conserver encore une
journée entière.
Ne l’ayant pas expérimentée en France, il
si peut qu’il en soit ainsi sous un climat tem­
péré ; mais sous un climat semi-tropical,
comme celui de la Nouvelle-Calédonie, les
choses se passent autrement. D’abord la tem­
pérature ambiante n’est pas la même et
l’humidité atmosphérique non plus, surtout
de février à avril-mai, saison où l’Hémiléia
fait ses plus grands ravages.
L’adhérence d’une bouillie a également
moins d’importance en France qu’ici, où l’on
enregistre parfois des chutes de pluie de 25 à
30 centimètres en 24 heures (c’est-à-dire à peu
près ce qui tombe en six mois en France) ;
ajoutez à cela que la vigne en général ne
conserve ses feuilles que 5 à 6 mois, alors que
le caféier peut conserver ses feuilles 18 à 20
mois.
Je veux bien admettre que la bouillie prépa­
rée en boîtes soudées, ne se transforme pas
sous l’action d’une haute température comme
celle qu’elle subit sur les paquebots venant de
Marseille à Nouméa, mais cela n ’a pas été
démontré.
Moi qui n’ai aucun intérêt commercial dans
la question, je conseille à ceux qui veulent
combattre l’Hémiléia avec succès, de traiter
une plantation avec une bouillie préparée en
boites, et une autre avec celle que je préconise,
c’est-à-dire surfate de cuivre et carbonate de
soude, et alors en toute sincérité ils pourront
juger et apprécier ces produits.
En terminant, je rappelle de ne préparer
que 15 litres à la fois et de sulfater le dessous

�33
de la feuille, car le mycélium (racines) des
spores, ne peut pénétrer la cuticule de la face
supérieure de la feuille, tandis qu’il s’intro­
duit aisément par les stomates (trous) dont la
face intérieure de la feuille est garnie. C’est
par ces stomates, points vulnérables que sorti­
ront aussi, plus tard, lorsque le champignon
aura envahi la feuille, de nouvelles spores qui
envahiront les feuilles voisines et le vent
aidant iront transporter le fléau dans d’autres
caféeries, à de grandes distances.
Les principaux agents favorisant le déve­

loppement de l’Hémiléia sont : 1° Humidité
constante ; 2° Une température de 20 à 24 cen­
tigrades ; 3° Un temps calme et couvert ; 4° Un
sol humide.
Les agents contraires au développement
sont : 1° Une température au-dessous de 18°
ainsi qu’une température dépassant 26 à 28° ;
2° Une forte insolation ; 3° Des vents violents
et surtout les vents secs, comme ceux de
l’Ouest et du Nord-Ouest en Calédonie.
H . G r a s s in .

Propriété des Bouillies Cupro-Sodiques
ET

précau tions n écessa ires à prendre pour en obtenir de bons résu lta ts
Emploi du Verdet et des préparations rendues mouillantes

G. GASTINE
D élégué g é n éra l d u Service P h y lo x é riq u e a u M in istère de l’A g ric u ltu re.

Dans le Bulletin de la Chambre d’Agriculture de la Nouvelle-Calédonie (de novembre
1913), figure une note de M. H. Grassin dans
laquelle cet auteur met avec raison les cultiva­
teurs de caféiers en garde contre les défauts
d’adhérence que présentent les Bouillies
cupriques au carbonate de soude, lorsqu’elles
ne sont pas employées dans un court délai à
partir du moment de leur obtention.
M. H. Grassin a noté en effet de grandes
différences dans les résultats obtenus contre
l’Ilémiléia, par l’emploi de ces mixtures, sui­
vant qu’elles avaient été pulvérisées immédia­
tement, ou que leur application avait été
différée de quelques heures. La défense, dans
ce dernier cas, est resté imparfaite. Aussi,
sans chercher à expliquer la cause de ces
différences, M. H. Grassin conseille-t-il de ne
préparer les dites bouillies qu’à mesure des
besoins, en opérant le mélange dans le pulvé­
risateur même, c’est-à-dire par 15 litres seule­
ment à la fois.
Le conseil donné est excellent et il sera suivi
avec grand profit. Ce que nous allons exposer
en donnera, je crois, une complète démonstra­
tion.
En 1894, j'ai été amené, en effet, à détermi­
ner la cause essentielle de ces différences
d’action de la bouillie cupro-sodique et j’en
ai fait part aux viticulteurs (1). Plus tard, en
1905 et en 1906, dans deux rapports au Minis­
tère de l’Agriculture, j’ai insisté à nouveau
sur les modifications chimiques qui intervien(1) B u lle tin d e l a S o c ié té d ’A g r ic u ltu r e d e s B o u ­
c h es -d u -R h ô n e 1894 p a g e 173. C o m m u n ic a tio n a u
s u je t d e l ’a n a ly s e d ’u n e b o u illie c o m m e rc ia le a u
c a rb o n a te d e S o u d e c o lo ré e a rtific ie lle m e n t e n
b leu .

nent avec le temps et la température dans la
préparation de ces bouillies, et sur les consé­
quences très importantes qu’elles présentent
pour la pratique des traitements. (2)
Lorsqu’on décompose une solution de sulfate
de cuivre par la quantité exactement néces­
saire de carbonate de soude, il se produit une
réaction d’échange ; l’acide sulfurique du
sulfate de cuivre se combine à la soude, tandis
que l'acide carbonique du carbonate de soude
passe en partie (moitié) sur l’oxyde de cuivre,
l’autre partie étant mise en liberté. (3)
On obtient un précipité d’une belle couleur
bleu clair extrêmement fin et léger, flocon­
neux, de nature colloïdale qui est formé de
carbonate de cuivre bihxjdraté (C03, Cu, CuO,
2 aq.). Ce précipité flotte dans la liqueur,
grâce à sa ténuité, et aussi parce qu’il est
soutenu en suspension par le dégagement du
gaz carbonique libéré dans cette réaction.
Une grande partie de ce gaz se dissout toute(2) M on r a p p o r t de 1905 a v a i t t r a i t à l a c o m p o s i­
tio n d e s b o u illie s e n p o u d re c o m m e rc ia le s . C e lu i
d e 1906 e6t u n e é tu d e s u r l’a d h é r e n c e c o m p a ré e d e s
p r é p a r a ti o n s c u p riq u e s . Il a é té p a r ti e l l e m e n t p u ­
b lié d a n s le B u lle tin N° 5 d e m a i 1906 d u M in is ­
tè r e d e l ’A g r ic u ltu r e p a g e 595. L e m é m o ire in .e x te n s o a é té in s é ré d a n s le s B u lle tin s , 7, 8, 9 d e j u i l ­
let, a o û t et s e p te m b re 1906 de l a S o c iété d ’A g ric u l­
t u r e d e s B o u c h e s -d u -R h ô n e . L a d e s c rip tio n d e l a
m é th o d e e m p lo y é e p o u r d é te r m in e r le s c o e ffic ie n ts
c o m p a ré s d ’a d h é r e n c e e s t e x p o sé e d a n s ce r a p p o r t
c o m p le t.
(3) L ’é q u a tio n c i-d e sso u s r e p r é s e n te c e tte r é a c ­
tio n :
(S O ' Cu)2 + (Na2 C 0 3)2= C 0 3,C u ,C u 0 + (Na2 SO*)5+ C 0 2
S u lfate de
ca b re

C arbon ate
de Soude

C arbon ate
de en ivre

S u lfa te d e
soude

Gaz
ca rb on iqu e

�34
fois dans l’eau et ne s’en dégage que peu à
peu, par diffusion dans l’atmosphère. Dans la
liqueur, chargée de gaz carbonique, une petite
proportion de carbonate de cuivre se dissout.
Si, aussitôt après la préparation, on filtre une
part de la bouillie, on peut reconnaître l’exis­
tence d’un peu de cuivre dans la solution lim­
pide obtenue. Mais, en présence de l’atmos­
phère libre, le gaz carbonique s’évapore,
s’échappe du liquide, et bientôt on voit une
mince pellicule bleuâtre apparaître à sa sur­
face. Elle est formée de carbonate hydraté de
cuivre, devenu insoluble par le départ du gaz
carbonique.
L’hydrocarbonate de cuivre bleu, de nature
colloïdale, est très adhérent sur les feuilles de
végétaux, sur le verre, etc. Si la bouillie est
pulvérisée à ce moment, elle présente donc les
meilleures qualités pour la fixation du cuivre.
En outre, elle est parfaitement homogène, le
précipité étant bien réparti dans toute sa
masse. Enfin, elle contient une petite propor­
tion de cuivre en dissolution, parce qu’elle est
chargée de gaz carbonique, et ce cuivre dis­
sout exerce sur les cryptogames l’action la
plus énergique. Le cuivre qui devient insolu­
ble par le départ de l’acide carbonique, se
dépose à l’état colloïdal et contribue à la
fixation plus solide du précipité ténu inso­
luble.
Mais, bientôt, une modification se produit
dans la liqueur. Le carbonate bleu se
transforme peu à peu, à mesure que disparaît
le gaz carbonique libre, en carbonate d e cui­
vre vert, carbonate monohydraté (C03, Cu,
Cuo, 1 aq.) qui présente la composition de la
Malachite naturelle. A l’inverse du carbonate
bleu, ce carbonate vert est très cristallin,
sableux, et par suite lourd. Il tombe et forme
sur le fond du récipient une couche verte
dense, que l’agitation la plus énergique ne
réussit pas à maintenir en suspension. Les
propriétaires qui ont préparé la bouillie
cuprosodique et qui ne l’ont pas employée
dans la journée même, connaissent bien ce
dépôt sableux, au-dessus duquel le liquide est
complètement limpide et inooljore. Cette
liqueur est exempte de cuivre soluble. Elle a
perdu, en effet, le gaz carbonique qu’elle
tenait primitivement en dissolution. A cet
état de transformation ultime, la préparation
n’offre plus d’efficacité contre les cryptogames,
parce que le carbonate de cuivre qu'elle ren­
ferme est sans aucune qualité d’adhérence.
Non seulement l’agitation ne permet pas de
rendre la mixture homogène, et ainsi on n’est
plus assuré de répartir uniformément le sel
cuprique insoluble, mais surtout, ce sel se
détache des feuilles comme le ferait une pou­
dre grossière, sableuse. L’action du vent suffit
pour le faire disparaître, dès que l’eau de
pulvérisation s’est évaporée.
Telle est la cause du défaut d’action des
bouillies cupro-sodiques qui ne sont pas em­
ployées très peu de temps après leur obtention.
On voit qu’elle est purement chimique et
qu’elle tient à la m é t a m o r p h o s e m o l é c u l a i r e
d u p réc ip ité cu priau e.

La rapidité

cette transformation e s t
Avec de hautes
températures ambiantes, l’acide carbonique,
dont la présence retarde cette transformation
moléculaire, est beaucoup moins soluble dans

fo n ctio n

de

de la te m p é r a tu r e .

l’eau et s’en échappe plus rapidement. Par
suite, le carbonate vert se forme plus vite. En
été en France, la transformation de la bouillie
est complète en 36 heures environ. Mais déjà
au bout de 24 heures, elle a beaucoup perdu
de son activité anticryptogamique, c’est-à-dire
de sa faculté d’adhérence. On peut dire que
d’heure en heure, les bouillies cupro-sodiques
perdent graduellement quelque chose de leur
efficacité initiale. Sous un climat semi-tropi­
cal, cette déchéance doit être très rapide et
c’est bien là ce que M. H. Grassin signale avec
beaucoup d’à-propos, d’après ses propres
observations.
Une autre cause influe, qui se ramène
encore à celle exposée ci-dessus. Lorsque la
formule de la bouillie comprend un excès de
carbonate de soude, quand, en d’autres termes,
cette bouillie est alcaline au lieu d’être neutre,
la transformation du carbonate bleu de cuivre
en carbonate vert est plus rapide et cela en
raison directe de l’excès d’alcalinité. Cela
tient à ce que le carbonate de soude en excès
absorbe l’acide carbonique en se transformant
en bicarbonate. La liqueur est donc dépouillée
dès le principe, d’une part du gaz carbonique
formé dans la réaction, et même elle peut
n’en renfermer que des traces si la quantité
de carbonate en excès est importante. Dans
ces conditions, la liqueur est exempte aussi de
cuivre en dissolution.
Pour tous ces motifs, on doit préférer la
bouillie neutre aux bouillies alcalines. On
verra plus loin que cette préférence est encore
justifiée par les coefficients d’adhérence cupri­
que, plus élevés pour la bouillie neutre que
pour les bouillies alcalines ou acides.
PREPARATION DE LA BOUILLIE
CUPRO-SODIQUE NEUTRE
La bouillie cupro-sodique neutre est obtenue
en faisant réagir des quantités équimoléculaires de sulfate de cuivre et de carbonate de
soude. Cette condition est remplie lorsqu’on
emploie 426 grammes de carbonate de soude
desséché, pur, pour 1 kilo de sulfate de cuivre
cristallisé (1).
En pratique, on emploie le carbonate de sou­
de commercial ou Soude Solvay, qui est du
carbonate anhydre de soude, vendu à la ri­
chesse de 90-92 %. Ce carbonate doit être pul­
vérulent. S’il est agrégé en morceaux plus ou
moins compacts, durcis, c’est qu’il a absorbé
de l’humidité dans l’atmosphère, ce qui dimi­
nue sa richesse, sans d’ailleurs changer sa
qualité ; il faut seulement en employer davan­
tage. Suivant la proportion plus haut men­
tionnée, il faut pour 1 kilo de sulfate de cuivre
employer 474 grammes de sel à 90 %. En
pratique, avec le sel Solvay à 90°, on prend
la moitié du poids de sulfate de cuivre, c’està-dire 500 grammes, et on obtient en fait
une bouillie légèrement alcaline, neutre cepen­
dant au papier de Tournesol (c’est-à-dire ne
modifiant pas le papier rouge ni le papier
bleu), parce que l’excès du carbonate est
transformé en bicarbonate sodique.
La meilleure méthode de préparation con(1) L e p o id s m o lé c u la ir e d u s u lf a te d e c u iv re
c r is ta l li s é (Cu SCH, 5 a q ) e st 249.
C e lu i d e c a r b o n a te d e so u d e a n h y d r e (N aî CQ3)

e6t 106.

�35
siste à faire dissoudre à part chacun des sels
dans un récipient particulier et avec le maxi­
mum d’eau. Pour faire un hectolitre de bouillie
à 2 % de sulfate de cuivre on dissoudra donc :
1° 2 kilos de sulfate de cuivre dans 50 litres
d’eau ;
2° 1 kilo de carbonate Solvay dans 50 litres
d’eau.
La première solution, qui attaque les vases
en métal (en fer ou en zinc), doit être préparée
dans une baille en bois ou dans un vase en
grès. La deuxième peut-être faite dans un réci­
pient en fer sans inconvénient.
En mélangeant à volumes égaux ces solu
tions, on obtiendra la bouillie neutre (ou plu
tôt légèrement alcaline), et le précipité de car­
bonate de cuivre aura la ténuité la plus
grande si les deux solutions sont versées à la
fois, c’est-à-dire simultanément, dans le réci­
pient du mélange, suivant le procédé dit
méthode américaine ou de Gallovay.
Etant donnée l’altération rapide que subit
la bouillie avec le temps, à l’égard de la nature
du carbonate de cuivre qu’elle renferme initia­
lement, il y a grand intérêt à ne préparer ce
mélange qu’à mesure de l’emploi, c’est-à-dire
dans le pulvérisateur lui-même, ainsi que le
conseille M. H. Grassin.
Or, rien n’est plus facile avec ce dispositif
des deux solutions préparées d’avance à part
dans des récipients ditincts. Dans chaque pul­
vérisateur à dos d’homme, d’une capacité de
15 litres, il suffit en effet de verser en même
temps 71/2 litres de solution de cuivre et au­
tant de solution de carbonate de soude, opéra­
tion aisée à faire avec l’emploi de deux mesu­
res semblables. (1).
La durée d’emploi du contenu d’un pulvéri­
sateur étant très courte, la bouillie distribuée
conservera le maximum de l’adhérence possi­
ble pour ce genre de préparation. Par le cuivre
dissout qu’elle renfermera en petite proportion,
elle agira énergiquement pendant les premiers
moments de l’application sur les arbuscules
conidiens du cryptogame, faisant saillies au
revers des feuilles, et à fortiori sur les spores
et conidies.
On voit que le conseil de M. H. Grassin se
trouve entièrement justifié par des observa­
tions de date déjà ancienne. C’est pour bien
marquer leur opportunité que j’ai cru devoir
relater avec détail les phases de cette réaction
du sulfate de cuivre sur le carbonate de soude.
Mais il n’est pas sans intérêt pour les culti­
vateurs de café de connaître les propriétés des
préparations cupriques en général, car la lutte
contre l’Hemileia n’est pas bien différente de
(1) O n p o u r r a i t a u s s i a v o ir u n r é c ip ie n t e n cuic re à d e u x lo g e s, s é p a ré e s p a r u n d ia p h r a g m e i n ­
té r ie u r , e t m u n ie s e n b a s d e r o b in e ts c o n v e rg e n ts
d a n s u n s e u l c o n d u it, u n p e u l a r e, a b o u tis s a n t
n u p u lv é r is a te u r . C h a q u e lo g e a u r a i t l a c a p a c ité
d e 7 litr e s 500. E n o u v r a n t le s r o b in e ts s im u lta n é ­
m e n t a p r è s a v o ir g a r n i le s c o m p a rtim e n ts , le m é ­
la n g e d e s s o lu tio n s s’o p é r e r a it e x a c te m e n t v o lu m e
à v o lu m e . N’im p o rte q u e l c h a u d r o n n i e r d e c u iv re
p e u t c o n s tr u ir e à p e u d e f r a i s u n t e l a p p a r e il a u ­
q u e l d ’a ille u r s o n p o u r r a i t d o n n e r l a c a p a c ité c o n ­
v e n a b le p o u r le r e m p lis s a g e d e p lu s ie u r s p u lv é r i­
s a te u rs . M a is a lo r s so n p r i x d e v ie n d r a i t éle v é,
t a n t p o u r l a q u a n tité d e c u iv re n é c e s s a ir e à l a
c o n s tr u c tio n , q u e p a r l a n é c e s s ité d ’u n e c o m m a n ­
d e u n i q u e p o u r le s d e u x r o b in e ts e t d 'u n d é b it
p a r f a i t e m e n t u n i f o r m e d e ces d e rn ie rs .

celle contre le Mildew de la vigne, contre le
Peronospora des pommes de terre et autres
cryptogames attaquant les feuilles. L’expérien­
ce acquise en France dans l’usage des moyens
de défense contre ces maladies leur permettra
d’éviter des épreuves déjà faites et des tâton­
nements onéreux.
La qualité essentielle que doivent réaliser les
préparations cupriques est celle d’une bonne
adhérence sur les parties du végétal traité. On
sait, par les travaux de Millardet, que de mini­
mes proportions de sels cupriques en dissolu­
tion dans l’eau des pluies et surtout des rosées,
suffit à empêcher la germination des. spores et
des conidies du Peronospora de la vigne. Le
dépôt cuprique opéré sur les feuilles par les
pulvérisations est chargé de fournir ces petites
quantités de cuivre aux eaux météoriques rete
nues sur les feuilles. Ainsi ces eaux devien­
nent impropres au développement des semen­
ces. C’est là une action principalement, sinon
exclusivement, préventive. Il est donc nécessaise que le dépôt cuivreux reste adhérent le plus
longtemps possible et qu’il soit de nature telle
que les pluies même violentes (1) ne puissent
l’en détacher aisément.
La répétition du traitement, un certain nom­
bre de fois dans l'année, a pour but de renou­
veler cette protection sur l’ensemble des parties
vertes de la plante, et de l’établir sur les feuil­
les de nouvelle formation. Ces traitements
agissent aussi, sans aucun doute, sur les ar­
buscules fructifères, porteurs de conidies, qui
à la faveur de l’humidité ambiante et de la
température, .naissent du mycélium interne,
au travers des stomates. Lorsque ces poussées
végétatives du champignon concordent avec
une pulvérisation cuprique renfermant un sel
soluble de cuivre et lorsque, surtout, la bouil­
lie est mouillante, ces végétations extérieures
du champignon sont directement atteintes et
périssent. Quant au mycélium lui-même, la
cuticule imperméable des feuilles le met à l’a­
bri de l’action du liquide cuprique. Et ainsi les
feuilles contaminées continuent à servir d’ali­
ment au champignon, malgré les traitements.
Cette qualité des dépôts cupriques, l’adhé­
rence, n’est pas la seule à considérérer,
quoique ce soit la principale. Il peut être
utile que la préparation cuprique renferme, au
moins temporairement, du cuivre sous forme
soluble, pour réaliser l’action directe et éner­
gique indiquée ci-dessus, et mieux diffuser l’a­
gent préservateur. Il est assurément très favo­
rable que les préparations appliquées soient
rendues mouillantes, notion plus récemment
acquise, sur laquelle nous reviendrons plus
loin spécialement.
D’autres considérations encore méritent
attention.
Par exemple, la nécessité de laisser sur les
feuilles une trace visible du traitement. Les
erreurs et oublis, les malfaçons toujours à re­
douter, sont ainsi perçus et peuvent être répa­
rés.
L’adhérence comparative des préparations
cupriques a fait l’objet du travail que j’ai men­
tionné au début de cette note. J’en rappellerai
ici les conclusions principales en décrivant
(1) L s p lu ie s d ’o ra g e v io le n te s o n t p lu s d ’a c tio n
p o u r d é s a g ré g e r le s d é p ô ts q u e le s p lu ie s fin e s e t
p ro lo n g é e s . L ’a c tio n m é c a n iq u e s’a jo u te , e n effet,
d a n s ce c as, à l ’e n tr a în e m e n t p a r d is s o lu tio n .

�36
d’abord brièvement la méthode employée pour
déterminer les coefficients d’adhérence.
Je dois expliquer d’abord ce qu’il faut enten­
dre par coefficient d’adhérence.
Si on exprime par 100 la quantité de cuivre
métal déposé par les pulvérisations, le coeffi­
cient d’adhérence représente le pourcentage de
cuivre qui a résisté à l’entraînement produit
par l’action d’un lavage énergique opéré sur
les parties traitées, après la dessication du dé­
pôt cuprique.
Dans toutes les expériences, les pulvérisa­
tions cupriques étaient faites par un distribu­
teur mécanique sur des tableaux de feuille et
aussi sur des laines de verre présentant une
surface égale. Ce distributeur mécanique assu­
rait une répartition parfaitement uniforme et
homogène de la pulvérisation sur toute l’éten­
due des tableaux. Dans chaque essai, ceux-ci
étaient en nombre suffisant pour permettre en
double : 1° la détermination de la quantité de
cuivre pulvérisée ; 2° la proportion de cuivre
ayant résisté au lavage, toujours le même,
comme durée et importance, dans la série des
expériences.
Ledit lavage était équivalent à une pluie
d’orage déversant 3 millimètres 53 centièmes
de hauteur d’eau pendant une minute et ce la­
vage était maintenu durant 10 minutes. (1). Il
était produit par un jet pulvérisateur agissant
perpendiculairement aux tableaux et fonc­
tionnant sous deux atmosphères de pression,
donnant lieu, par suite à un choc énergique,
supérieur à celui de la pluie la plus battante.
Il est extrêmement rare que des pluies d'orage
atteignent une intensité de 2 millimètres de
hauteur d’eau par minute. Pour accuser des
différences suffisantes dans les résultats, c’està-dire dans la valeur des coefficients d’adhé­
rence, il a été nécessaire cependant d’employer
un lavage aussi énergique, surpassant assuré­
ment, comme action mécanique et volume
d’eau, les conditions qui se présentent dans la
nature .
COŒFF1CIENS D'ADHÉRENCE
DES PREPARATIONS
CUPRIQUES ANTICRYPTOGAMIQUES
I. Bouillies cupro-calcaires ou bordelaises
Les coefficients d’adhérence les plus élevés
ont été obtenus dans nos expériences avec les
bouillies suivantes :
Bouillie cupro-c aieaire alcaline préparée
suivant le procédé américain :
2 kilos de sulfate de cuivre dissous dans 50
litres d’eau ; 1 kilo de chaux vive que l’on
éteint pour faire un lait de chaux de volume
50 litres, les deux produits étant ensuite versés
simultanément dans un troisième récipient en
agitant le lait de chaux.
Bouillie cupro-calcaire mélassée de Michel
Perret :
2 kilos de sulfate de cuivre, 2 kilos de chaux
vive, 2 kilos de mélasse.
A la solution diluée de sulfate de cuivre, on
ajoute le lait de chaux, puis la mélasse.
(1) La quantité d’eau appliquée représente ainsi
la chute de plus de 35 litres d’eau par mètre carré
en 10 minutes.

Bouillie cupro-calcaire alcaline à l'huile de
lin de M. Condeminal :
2 kilos de sulfate de cuivre, 1 kilo de chaux
vive, 20 grammes huile de lin.
A la solution diluée de sulfate de cuivre, on
ajoute le lait de chaux. L’huile de lin est mêlée
à la chaux pendant son extinction par des
quantités ménagées d’eau, et malaxée avec la
chaux en pâte avant délayage.
Toutes ces bouillies marquent fortement les
feuilles et donnent des coefficients d’adhérence
élevés atteignant 90 et 95 % du cuivre déposé
par la pulvérisation.
Les bouillies calcaires neutres, obtenues en
ajoutant peu à peu à la solution du sulfate de
cuivre diluée un lait de chaux, jusqu’au mo­
ment où le papier rouge de tournesol bleuit
légèrement, sont en réalité des bouillies fai­
blement alcalines. Leurs coefficients d’adhé­
rence atteignent 75 à 80 et même 85 %.
Les bouillies calcaires acides sont préparées
en faisant dissoudre les 9/10 de la quantité du
sulfate de cuivre, soit : 1 k. 800 dans 60 à 80 li­
tres d’eau. On neutralise par addition ména­
gée de lait de chaux jusqu'à bleuissement du
papier de tournesol. Ensuite on ajoute le com­
plément de sulfate de cuivre, 200 grammes en
dissolution, et on complète l’hectolitre. Avec
ces bouillies acides, les coefficients d’adhéren­
ce sont inférieurs : 50 à 55 %.
Le mode de préparation des bouillies cuprocalcaires a beaucoup d’influence sur leur adhé­
rence. Celle-ci est très faible si le lait de chaux
est ajouté à une solution concentrée de sulfate
de cuivre, la bouillie n’étant qu’ensuite ame­
née au volume d’emploi. On obtient alors 25 à
30 % seulement d’adhérence. Il convient d’opé­
rer avec des solutions également étendues que
l’on mélange simultanément comme pour la
permière bouillie plus haut décrite. Si l’on pro­
cède différemment, il faut verser dans la solu­
tion diluée de sulfate de cuivre, occupant par
exemple 75 à 80 litres, le lait de chaux amené
au volume de 25 à 20 litres et agiter constam­
ment et énergiquement en le versant peu à peu.
On évite ainsi l’emploi d’un troisième réci­
pient.
Avec les bouillies calcaires bien préparées,
l’adhérence se conserve bonne pendant les pre­
mier temps qui suivent l’obtention. La bouillie
à la mélasse maintient presque toute sa valeur
durant 48 heures. Pour les autres bouillies,
alcalines et neutres, la valeur des coefficients
d’adhérence diminue lentement, mais la réduc­
tion est notable après 48 heures ; en pratique, il
convient donc de les utiliser toujours dans le
délai de 24 heures.
L’obtention des bouillies cupro - calcaires
exige l’emploi de chaux vive de la meilleure
qualité, s’éteignant avec vive production de
chaleur, et foisonnant abondamment. De telles
chaux ne peuvent être produites qu’avec des
calcaires très purs, qui ne se trouvent pas par­
tout. L’importation de la chaux vive est diffi­
cile, si le pays n’en produit pas, car il fau­
drait pour éviter son altération des emballages
étanches, beaucoup trop dispendieux. La
chaux vive absorbe en effet très vite l’humidité
de l’atmosphère et l’acide carbonique. Dans
ces conditions, elle se délite, tombe en pous­
sière, se transforme plus ou moins complète-

�87
ment en carbonate de chaux. Elle est impro­
pre alors à fournir de bonnes bouillies.
H . B o u illie s c u p ro -so d iq u e s ou
B o u rg u ig n o n n es

Les bouillies cupro-sodiques présentent des
coefficients d’adhérence un peu inférieurs aux
précédents, mais leur préparation est beau­
coup plus facile. Le coefficient le plus élevé
atteint 85 % pour la bouillie neutre préparée
avec solutions étendues de volume égal, mé­
langées simultanément, suivant le système
américain. Ce que nous avons dit de ce genre
de préparation au début de cette note nous
dispense d’une description nouvelle.
Les bouillies cupro-sodiques alcalines faites
avec 2 kilos de sulfate de cuivre et 2 kilos de
carbonate de soude par hectolitre et préparées
dans les mêmes conditions que la précédente,
sont moins adhérentes. Coefficient 72 à 75 %.
Celles à réaction légèrement acide, compor­
tant pour 2 kilos de sulfate de cuivre, 0 k. 880
de carbonate de soude, ont des coefficients
inférieurs, 50 à 55 %.
Le mode de préparation influe beaucoup sur
l'adhérence. Lorsque, au lieu de faire dissou­
dre les sels séparément dans le maximum
d’eau, on mélange des solutions concentrées
pour n’étendre qu’ensuite au volume d’em­
ploi, les coefficients sont inférieurs et très
variables suivant le temps où intervient la
délution. Ils peuvent varier entre 72 et 30 %.
Lorsque, pour préparer la bouillie au carbo­
nate de soude, on emploie un mélange de
sulfate de cuivre pulvérisé et de carbonate de
soude sec, dans la proportion d’une bouillie
neutre avec un faible excès de carbonate,
l’adhérence peut être encore assez bonne, com­
prise entre 70 et 75 %, si les poudres sont de
préparation récente ; il faut, pour obtenir ces
coefficients, répandre la poudre peu à peu
dans le liquide en l’agitant fortement, afin de
favoriser une dissolution rapide des deux sels
dans le maximum d’eau.
Si la date de fabrication des poudres est un
peu ancienne, le coefficient d’adhérence peut
être inférieur à 5Ô %. L’a.dbérence est très
faible, ou même nulle, lorsque ces poudres ont
subi l’action de l’humidité. Elles sont alors
plus ou moins aggrégées en blocs et donnent
d’emblée dans le liquide une poudre dense et
cristalline de carbonate de cuivre vert (Mala­
chite). Leur emploi ne peut donner lieu dès
lors qu’à des échecs certains.
Maleré une conservation en boîtes métalli­
ques bien agrafées ou soudées, qui les place
en dehors des atteintes directes de l’air humi­
de, les bouillies en poudre sèche perdent avec
le temps, une part de leurs qualités d’adhéren­
ce: L’eau de cristallisation de sulfate de cuivre
est la, cause de la lente réaction qui s’établit
entre les deux produits solides (1). La finesse
des poudres qui augmente les surfaces en
contact, leur agitation qui renouvelle ces
surfaces, favorisent encore cette réaction.
Aussi peut-on dire que les bouillies ainsi pré­
parées d’avance en pondre ne donnent pas des
(11 L e s u lfa te d e c u iv re c r is ta llis é (S04 Cu, 5 aq)
c o n tie n t 36,14 % d ’e a u . P o u r q u e le s d e u x se ls
s o ie n t s a n s a c tio n l ’u n s u r l ’a u tr e , il f a u d r a i t
d u s u lf a te d e c u iv re a n h y d r e (SCM Cu) p o id s m o lé ­
c u la ire 159.

liqueurs de traitement aussi adhérentes que
celles que les propriétaires peuvent obtenir
eux-mêmes. L’observation de M. H. Grassin
est à ce sujet parfaitement juste et doit être
retenue.
Pour un instant, il nous faut revenir au
point capital déjà longuement traité dans la
première partie de cette note. Toutes les pré­
parations cupriques à base de carbonate de
s o u d e perdent rapidement leurs adhérence.
Leur déchéance, sous ce rapport, est plus
prompte que celle des bouillies cupro-calcaires. Telle est la raison pour laquelle les bouil­
lies dites Bordelaises ont accusé moins de
mécomptes que les bouillies Bourguignonnes,
dont l’adhérence peut, au bout de deux jours
de conservation en été, tomber à rien. Ce
défaut si grave est heureusement facile à évi­
ter et nous reproduisons ici en propres termes
le conseil donné à cet effet dans notre rapport
de 1906 plus haut cité (page 602) : « Elles doi­
vent donc être (les bouillies cupro-sodiques)
préparées à mesure des besoins et de préfé­
rence par le mélange de solutions étendues et
séparées de sulfate de cuivre et de carbonate
de soude, dans les pulvérisateurs eux-mêmes,
au moment de l'emploi » Cette manière d’opé­
rer n’est pas plus difficile qu’une autre et elle
assure des résultats sûrs et constants ; autant
du moins que peut l’être la lutte contre les
cryptogames, dans laquelle les conditions
climatériques jouent un rôle considérable, que
ne peuvent dominer parfois les opérations
défensives les plus suivies et les mieux condui­
tes.
111. Préparations à base d'acétate de cuivre
Dans le numéro du 1er mars 1913 de l'Expan­
s i o n Coloniale, j’ai déjà signalé le Verdet
neutre (ou diacétate de cuivre) comme l’un des
produits que l’on pouvait employer avec avan­
tage dans la lutte contre VHémilêia.
Le Verdet neutre est, en ce qui concerne
l’adhérence, inférieur aux bouillies calciques
ou sodiques. Mais il rachète ce défaut par la
constance, par la stabilité, de ses solutions,
qui ne subissent avec le temps aucune modifi­
cation préjudiciable à l'adhérence. C’est un
sel très soluble qu’il suffit d’ajouter à la dose
convenable, 1 kilo par hectolitre d’eau, sou­
vent même seulement 800 grammes. La solution
agit au moment de son application avec la
plus grande énergie, puisqu’elle renferme tout
son cuivre à l’état soluble. Mais en présence
de l’air, étalée en couches minces, cette solu­
tion abandonne de l’acide acétique et il se
forme des acétates basiques de cuivre de
nature colloïdale très peu solubles dans l’eau
et du carbonate hydraté de cuivre. Ce sont
ces derniers sels qui réalisent l’enduit cuivri­
que adhérent, lentement attaquable par les
eaux météoriques et protégeant les parties
recouvertes du végétal.
La solution de Verdet neutre expérimentée
pour l’adhérence, contenait par hectolitre
1 k. 617 d’acétate de cuivre, c’est-à-dire 508
grammes de cuivre métal, quantité que renfer­
me 2 kilos de sulfate de cuivre. Les coefficients
d’adhérence ont été de 50 à 52 %. On peut
admettre que les solutions moins concentrées
fournissent des dépôts plus adhérents. Mais
dans nos essais une même dose de cuivre
devait être appliquée nécessairement dans

�38
toute les expériences pour les rendre compa­ de cette préférence. En un mot, le Verdet de
cuivre a donné des résultats, sinon meilleurs,
rables.
Lorsque, au lieu du Verdet commercial, on tout au moins plus constants que les autres
prépare par une double décomposition, un modes de traitements cupriques, parce que son
Verdet en solution, l’adhérence augmente emploi est plus facile et surtout moins délicat.
notablement. C’est le Verdet de conversion
dont déjà nous avions indiqué la formule dans OBTENTION DES PREPARATIONS
l ' E x p a n s i o n C o lo n i a le et qui s’obtient en fai­
CUPRIQUES MOUILLANTES
sant dissoudre dans un hectolitre d’eau, sans
aucune précaution spéciale :
L’eau et les solutions salines aqueuses mouil­
Sulfate de cuivre ............................... 1 k. 270 lent en général assez mal les insectes et les
Acétate de soude cristallisé ............. 1 k. 400 fleurs. Les téguments gras des insectes, les
poils qui souvent les recouvrent, repoussent le
Ces dosages correspondent encore à la quan­ contact de l’eau. Il en est de même, à un moin­
tité de 322 grammes de cuivre. L’adhérence, dre degré, pour les plantes dont la cuticule est
dans ces conditions de préparation, est aug­ seuvent cireuse et recouverte fréquemment de
mentée et atteint 58 à 65 % ; elle serait plus formations pubescentes.
grande aux doses normales employées pour
Or, le contact des mixtures insecticides et
l’acétate de cuivre (1).
anticryptogamiques avec les insectes à dé­
Les solutions de Verdet ne laissent pas de truire, ou avec les parties de plantes à proté­
traces apparentes sur les feuilles ; celles du ger, est la première condition de leur activité.
Verdet de Conversion marquent insuffisam­ Ce contact intime est réalisé lorsque la solu­
ment (2). On peut obvier à ce défaut en ajou­ tion mouille. S’il s’agit des feuilles, il convient
tant aux dites solutions 0 k. 500 à 1 kilo de kao­ que la liqueur qui s’est étalée sur leur surface
lin par hectolitre. Il faut naturellement mettre s’y dessèche sans se rétracter en forme de
le kaolin en suspension lorsqu’on garnit les gouttelettes, en laissant des lacunes exemptes
pulvérisateurs et ces derniers, comme d’ail­ de préparation.
leurs pour l’usage de toutes les autres prépa­
La notion de l’utilité du mouillage n’est pas
rations cupriques, doivent être munis d’agitateui's ou d’un dispositif de barbotage d’air. nouvelle. Depuis longtemps on applique dans
L’addition du kaolin a, en outre, l’avantage la lutte contre les insectes des émulsions sa­
d’augmenter l’adhérence qui atteint 70 à 72 %. vonneuses bien mouillantes. Ce n ’est que de­
d’années, toutefois, qu’on s’est vrai­
Dans ces conditions, la bouillie kaolinique puis peu
attaché à perfectionner le mouillage
au Verdet n’est guère inférieure, comme taux ment
assurer un meilleur succès à tous les mo­
d’adhérence, aux bouillies sodiques ordinaires. pour
Elle présente l’avantage d’une activité initiale des de traitement.
Les phénomènes de la capillarité des liqui­
plus grande, tout le cuivre qu’elle renferme
étant, au moment de son application, sous des, leur viscosité, interviennent dans le mouil­
forme soluble. La répartition du produit actif, lage. Mais il n’est pas facile d’en déduire d’im­
le sel cuprique, est naturellement parfaite médiates applications à la pratique. C’est par
avec cette complète solubilité, tandis qu’elle des essais variés, par des tâtonnements, qu’on
peut être inégale avec les bouillies à! composés a procédé jusqu’ici. Quantité de. produits ont
cupriques insolubles, qui tendent à se déposer été expérimentés pour rendre mouillantes les
et à se séparer de la liqueur où ils sont en préparations cupriques que nous avons seule­
suspension. Cette séparation du précipité n’est ment ici en vue : Savons alcalins, saponines,
pas à craindre toutefois en opérant comme sels biliaires, alcools supérieurs, puis divers
nous l’avons recommandé. A l’inverse des colloïdes tels que : albumines, gélatines, peppréparations calciques ou sodiques, qui exi­ tones, caseïnes, etc.
gent pour leur obtention des soins attentifs,
Une long article ne suffirait pas à résumer
un emploi rapide, aucune précaution n’est les préparations proposées, mais qui, jusqu’ici,
nécessaire pour préparer les solutions de ont été trop récemment et insuffisamment ap­
Verdet, et celles-ci faites, ne subissent avec le pliquées pour qu’on connaisse bien leur véri­
temps aucune déchéance.
table valeur.
Telles sont les causes gui, dans plusieurs ré­
Nous ne mentionnerons ici que quelques for­
gions, particulièrement dans celles où les mules
qne nous avons personnellement éprou­
pluies sont fréquentes, ont amené les viticul­
et qui peuvent être aisément mises en pra­
teurs à choisir le Verdet. Nous pensons, quant vées
avec peu de dépense, celles à base de Saà nous, que la mauvaise préparation, des bouil­ tique
ponine et celle à base de colle de Gélatine.
lies a été pour beaucoup dans la détermination Elles
exigent des liqueurs neutres, ou mieux,
légèrement acides.
(1) Pour dosages normaux : les proportions de
Il faut se rappeler que ces préparations,
sels à employer sont les suivantes :
lorsqu’elles sont à base de chaux ou de carbo­
Pour 1 kilo Pour 0 k. 800
nate de soude, sont moins adhérentes que cel­
Par hectolitre
Verdet
Verdet
les neutres et moins que le Verdet. Cependant,
comme elles renferment un peu de cuivre en
Sulfate de cuivre cristallisé. 1 k. 270
1 k. 000
dissolution, leur activité fongicide est très
Acétate de soude cristallisé.
1 k. 400
1 k. 100
grande et ainsi elles peuvent donner en prati­
(2) L’absence des traces du traitement effectué est que des résultats excellents. Avant de donner
nécessaire, au contraire, pour les cultures florales des formules de bouillies, nous décrirons le
et ornementales, ainsi que pour certaines plantes
maraîchères, les tomates, par exemple, les fruits moyen d’extraire la saponine des graines du
sapindus.
en général.

�39
Extraction de la Saponine
Du Sapindus (1)
La ou plutôt les saponines, car il existe de
nombreuses plantes qui renferment ces prin­
cipes immédiats analogues, présentant entre
eux des différences, ne sont pas préparées
dans l’industrie. La graine du sapindus est
celle qui en renferme le plus. Ce glucoside est
localisé dans l’enveloppe de la graine ou péri­
carpe qui en contient au moins 50 %.
Pour obtenir la saponine, on sépare d’abord
le péricarpe des graines, qui sont volumineu­
ses, en les comprimant dans le sens de leur
partie carénée, avec un casse-noix ou une
pince de gazier. L’enveloppe se brise et l’on
peut en expulser la graine noire intérieure
qui n’est d’aucune utilité.
On prend 350 à 400 grammes de péricarpe
que l’on enferme dans un sac en toile. On
ferme le sac avec un nœud de ficelle et on l’in­
troduit dans une casserolle de 4 litres de
capacité environ dans laquelle on met 2 litres
d’eau.
On porte à l’ébulition et on laisse macérer
un moment en écrasant le contenu du sac avec
un pilon. Lorsque l’eau est suffisamment
refroidie, on triture à la main le contenu du
sac ; quand la masse est devenue molle et
homogène, on exprime fortement le sac pour
en extraire la liqueur. On met à part le
liquide de cette première extraction et avec
un litre d’eau chaude on recommence le
malavage du sac à la main pour favoriser
la dissolution de la saponine. On exprime
encore et on réunit au premier liquide celui
de cette deuxième extraction. On recommence
encore deux fois cette opération, et les
liqueurs sont réunies aux deux premières. On
obtient ainsi 5 litres ou davantage de solution
de Saponine et il ne reste dans le sac qu’une
faible portion de produits insolubles, formée
de cellulose et de ligneux, qui représentent à
l’état sec 17 % environ du poids de péricarpe
employé ; on a ainsi réuni dans les liqueurs
successives toute la saponine de l’enveloppe
de la graine du sapindus. La saponine est
très soluble dans l’eau, mais elle ne peut être
dissoute qu’autant que, par la chaleur et le
malaxage, on a brisé toutes les cellules végé­
tales où elle se trouve renfermée. Cet extractum est ajouté comme nous l’indiquerons ciaprès, soit à la bouillie constituée, soit à la
solution cuprique, suivant la nature de la pré­
paration.

s’échauffant et en se fragmentant. On rajoute
ensuite de l’eau peu à peu de manière à pré­
parer un lait d’un volume de 12 à 15 litres.
On verse peu à peu le lait de chaux, préala­
blement passé au tamis, dans la solution cui­
vrique en agitant fortement et on observe en
même temps avec le papier rouge de tournesol
la réaction de la liqueur rendue bien homo­
gène. Dès que le papier bleuit, on arrête le
versage de la chaux.
On fait dissoudre 100 grammes de sulfate de
cuivre dans 2 litres d’eau et on verse en agi­
tant dans la baille.
La liqueur, ainsi préparée doit rougir légè­
rement le papier bleu de tournesol. Si ce
papier restait bleu, c’est qu’on aurait versé
trop de chaux. Il faudrait dès lors ajouter
encore un peu de sulfate de cuivre, par exem­
ple, 50 grammes, dissous dans 1 litre d’eau.
C... La bouillie légèrement acide obtenue
ainsi est alors additionnée de l’extractum de
sapindus, obtenu comme il a été expliqué,
avec 350 ou 400 grammes de péricarpe ; on
complète, s’il y a lieu, le volume de 100 litres.
Bouillie Bourguignonne faiblement acide,
mouillante au Sapindus
A. .. Sulfate de cuivre 2 kilos dissous dans
45 litres d’eau.
B. .. Carbonate de soude, 0 k. 880 grammes
dans 45 litres.
On verse simultanément les deux solutions
dans une baille et on agite. On verse ensuite
l’extractum de sapindus, et on complète le
volume à 100 litres.
Il est préférable, si on prépare la bouillie
dans les pulvérisateurs eux-mêmes, comme
nous l’avons conseillé précédemment, d’ajou­
ter à la solution A de sulfate de cuivre, l’ex­
traction de sapindus pour faire du tout 50
litres. La solution B, est préparée alors au
même volume de 50 litres. On verse simulta­
nément 7 lit. 1/2 de chaque solution dans le
pulvérisateur à l’aide de deux mesures d’éga­
les capacités. La mesure qui sert pour la solu­
tion cuprique doit être en cuivre rouge.
Cette bouillie est plus simple à préparer que
la bouillie calcaire correspondante ci-dessus.
L’addition de la Saponine dans la Bouillie
Bourguignonne retarde considérablement la
transformation moléculaire du Carbonate de
Cuivre bleu en Carbonate vert. A cause de la
teinte jaune de la solution de Sapindus la
bouillie est de couleur verte ; mais elle se
maintient longtemps homogène et floconneuse.
Bouillie Bordelaise faiblement acide,
Verdet mouillable au sapindus
mouillante au sapindus
Il
suffit
d’ajouter à la solution du Verdet
A. .. Sulfate de cuivre 1 k.90O dans 75 litres
l’extractum de sapindus.
d’eau.
B. .. Lait de chaux. On pèse 1 kilo de chaux
I. Formule au Verdet neutre :
grasse en pierre , on l’éteint avec de petites
Verdet
800 gr. à 1 k. dans 90 lit. d’eau
afflusions d’eau au début, afin qu’elle fuse en
Extractum obtenu de 400 gr. de péri­
carpe de sapindus dans eau ......... 5 à 8 lit.
(1) L es s a p in d u s s o n t c u ltiv é s e n A lg é rie et, c’e s t là
Kaolin 1/2 à 1 kilo.
o ù l ’o n t r o u v e la g r a in e l a p lu s ric h e en p é r ic a r p e
6 7 à 6 8 % e t p a r s u ite en s a p o n in e . M a is a u T o n k in ,
Eau complémentaire pour faire l’hectolitre.
en A n n a m , o n r e n c o n tr e d a n s le s fo rê ts b e a u c o u p
d e s a p in d u s d o n t la v é g é ta tio n e st s p o n ta n é e . L e u r
II. Formules par conversion :
g r a in e , d ’a p r è s u n é c h a n tillo n e n v o y é à l ’I n s titu t
Pour 800 grammes de Verdet :
C o lo n ia l p a r M. le G o u v e rn e u r G é n é ra l d e l ’In d o ­
c h in e , n e p a r a î t d iflé re r de c elle d e l a v a r ié té a lg é ­
Sulfate de cuivre .............................. 1 k. 000
r ie n n e crue p a r u n e m o in d r e te n e u r en p é r ic a r n e ,
Acétate
de soude cristallisé ............. 1 k. 100
ce d e r n i e r é ta n t m o in s c h a r n u e t n e f o r m a n t q u e
Kaolin 1/2 à 1 kilo.
52 à 53 % d u p o id s d e la g ra in e e n tiè re .

�40
Pour 1 kilo de Verdet :
Sulfate de cuivre ........................ 1 k. 270
Acétate de soude cristallisé ........ 1 k. 400
Kaolin 1/2 à 1 kilo.
Extractum de sapindus comme ci-dessus, le
tout dans IDG litres d’eau.
L’addition de l’extrait de Sapindus ne modi­
fie pas la stabilité des solutions de Verdet. Elle
augmente leur adhérence.
Pour la commodité du travail, dans une pro­
priété un peu importante, on pourra préparer
d’avance l’extrait de sapindus en y ajoutant
un sel de cuivre. Il faut alors faire l’extractum
à une richesse déterminée de manière à pou­
voir mesurer la quantité nécessaire pour cha­
que hectolitre de bouillie ou de Verdet. On
ajoute, par litre de ladite solution, 5 grammes
de sel cuprique sulfate ou acétate de cuivre,
suivant le genre de préparation que cette solu­
tion doit rendre mouillable.
Pour opérer plus en grand l'extraction de
la saponine on peut triturer le péricarpe sur
un tamis en toile de cuivre plongé dans un
chaudron garni d’eau. Le tamis doit être assez
fin pour que les débris capables de gêner
les pulvérisations soient retenus. Il est facile
d’ailleurs d’imaginer des dispositifs pour faire
cette extraction pratiquement.
La gélatine a été proposée par MM. Vermorel et IJantony pour provoquer le mouillage
dans les bouillies acides et le Verdet (lj. Elle
agirait, d’après ces expérimentateurs, en aug­
mentant la viscosité des solutions, c’est-à-dire
par la résistance qu’elle conférerait aux min­
ces pellicules de liquides qui recouvrent les
parties pulvérisées. Les solutions cupriques ou
bouillie à la gélatine ne mouillent pas par
trempage. Il faut la puissance mécanique du
jet pulvérisateur qui oblige le liquide à un
contact violent avec les feuilles. Une fois ce
contact obtenu, la résistance à la rupture de
la pellicule aqueuse le maintient (2).
Dans toutes les formules précédentes, on
peut remplacer la solution de saponine par
une dissolution de gélatine à raison de 50
grammes par hectolitre de bouillie ou de solu­
tion cuprique.
Pour obtenir la solution de gélatine, on la
fait d’abord trenmer dans l’eau froide durant
24 heures pour obtenir son gonflement. Il suf­
fit ensuite de chauffer au bain-marie jusqu'à
parfaite dissolution. On ajoute la solution
chaude suffisamment étendue pour être bien
fluide aux préparations cupriques. Ce moyen
est très simple et très économique. L’adhé­
rence cuprique est augmentée notablement.
Mais toutes les gélatines ne sont pas également
convenables à cette application. Certaines sont
très efficaces, d’autres beaucoup moins, et rien
jusqu’ici n’a permis de les distinguer d’avance
et de pouvoir recommander celles qui convien­
nent le mieux au mouillage. En attendant des
(1) C o m p te s r e n d u s A. D. S. V e rm o re l e t Danto n g , 13 m a r s 1912).
(2) O n d o it o b te n ir d e s o u v rie rs q u i p u lv é ris e n t,
q u ’ils n e p o m p e n t p a s m o lle m e n t c o m m e s’il s ’a ­
g is s a it d ’u n a rro s a g e . Il f a u t q u e l a p r e s s io n d o n ­
n é e a u j e t p u lv é r is a te u r s o it a sse z fo rte , 2 o u m ê m e
3 a tm o s p h è re s . O n o b tie n t a u s s i, d a n s ces c o n d i­
tio n s , p a r la fin e sse d e la p u lv é r is a tio n , u n e n o t a ­
b le é c o n o m ie d e liq u id e .

indications plus précises à cet égard, on
pourra employer la gélatine des menuisiers
ou colle forte.
Nous engageons les cultivateurs de café de
la Nouvelle-Calédonie et les colons posses­
seurs de plantations à appliquer attentive­
ment les préparations mouillantes et à exa­
miner si elles réussissent à garnir les feuilles
et les autres parties de la plante d’une couche
protectrice uniforme ; le mouillage est un des
éléments du succès qu’il convient de ne pas
négliger. Son utilité est de pleine évidence et
n’a guère besoin de démonstration. Toutes les
feuilles ne sont pas également mouillables.
Telle préparation qui réussit sur un végétal
donné, ne donne pas les mêmes résultats sur
une autre variété ou espèce de plante. Or,
nous ne savons rien sur la manière dont se
comportent les feuilles et organes du caféier
en ce qui a trait au mouillage.
Nous avons beaucoup insisté sur l’adhé­
rence parce qu’elle joue un très grand rôle
dans l’efficacité des remèdes cupriques, en
tous lieux et climats, mais particulièrement
dans une région où les pluies sont fréquentes
et intenses et où la protection des feuilles doit
être assurée d’une manière permanente.
On nous excusera des détails donnés, qui
peut-être paraîtront surabondants et super­
flus, surtout en ce qui concerne les bouillies
au carbonate de soude. Nous avons vu et
voyons encore ici si souvent ces bouillies mal
préparées et mal employées, qu’il nous a paru
nécessaire, dans un pays lointain où leurs
défauts sont moins connus, d’insister forte­
ment sur les moyens de les éviter complète­
ment et cela par des précautions faciles.
II nous semble qu’avec des soins dilligents
et éclairés, les cultivateurs de la NouvelleCalédonie peuvent réussir pleinement à défen­
dre la variété Arabica qui a si bien réussi
sous leur climat et qui y dQnne des produits
supérieurs, qu’aucun autre ne saurait actuel­
lement fournir. Sa susceptibilité vis-à-vis de
l’Hémiléia est certes un grand défaut. Mais
c’est une mesure de toute gravité que celle qui
aboutirait à remplacer une plante de haute
qualité, qui a fait la réputation des cafés ob­
tenus dans la colonie, par des variétés infé­
rieures. Avant de se résoudre à une nouvelle
révolution culturale, ne convient-il pas de
mettre tout en œuvre pour conserver le capi­
tal que représentent les plantations, la situa­
tion commerciale acquise ? Ne faut-il pas
généraliser la défense avec les moyens les plus
actifs et les plus rationnels ? Si tous le
savaient comprendre, la lutte contre le cryp­
togame Hémileia ne serait sans doute pas
aussi difficile et aussi onéreuse qu’elle le
paraît actuellement, alors que les efforts
restent isolés et localisés. Combien ces efforts
seraient plus productifs de résultats s’ils
étaient généralisés et coordonnés.
(25 mars 1914).
G. Gastine ,

�C A C A O
Le T ra ite m e n t m é c a n iq u e

cTu Cacao

Geo S. HUDSON, Planteur à Sainte-Lucie

4.

M. Harold Hamel Smith, qui publie avec
tant de compétence la Revue spéciale
anglaise si intéressante consacrée à l’Agri­
culture coloniale « Tropical Life », a eu
l’heureuse initiative de réunir en un volume
les études fondamentales qui ont été
publiées par les divers spécialistes anglais,
allemands et hollandais, sur la fermentation
du cacao. Grâce à cet ouvrage, les planteurs
vont pouvoir connaître facilement les diver­
ses théories qui ont été énoncées au sujet de
cette opération et sur les procédés à appli­
quer dans la pratique. M. H. Hamel Smith
a pensé en outre qu’il convenait de provo­
quer la rédaction d’une sorte de guide
résumant les meilleures méthodes actuelles.
Avec le concours d’un certain nombre des
principaux négociants et fabricants traitant
le cacao, il a créé un prix pour récompenser
ce travail. Ce prix a été accordé à MM,
Geo. S. Hudson, planteur à Sainte-Lucie, et
au docteur Lucius Nicholls, du Service de
l’Agriculture de Sainte-Lucie.
M. Hamel Smith a eu l’amabilité de nous
communiquer les bonnes pages de son
ouvrage et il a bien voulu nous autoriser à
en publier des extraits avant son appari­
tion. En lui adressant tous nos remercie­
ments, nous en profitons pour reproduire
ici une traduction, due à l’obligeance de M.
de Villeroy, planteur en Indochine, de la
partie de l’étude de M. Hudson relative au
traitement du cacao après la fermentation.
Nos lecteurs y trouveront des indications
précieuses sur l’emploi des machines encore
peu répandues dans nos colonies. En ce qui
concerne la fermentation, nous ne pouvons
que les engager à se reporter à l’ouvrage
même de M. Hamel Smith, qui est d’un
intérêt fondamental pour eux (The Fermen­
tation of Cacao, publié chez John Baie
Sons and Danielsson, Ltd, Londres W.,
11 sh. franco).
En dehors du travail de MM. Hudson et
Nicholls, les études publiées dans cet
ouvrage sont les mémoires des auteurs sui­
vants : Dr Axel Preyer, Berlin ; Dr Oscar

Loew, Munich (anciennement à Tokyo et
Porto-Rico) ; Dr Fickendey, Cameroun ; Dr
Schulte im Hofe, Berlin ; Dr J. Sack, Hol­
lande et Surinam. Elles sont complétées
par des notes et une introduction de M.
Harold-Hamel Smith, dont on connaît toute
la compétence particulière en matière de
cacao, sur les principales questions concer­
nant la préparation et l’utilisation de ce
produit.
Appareils pour séchage artificiel

Séchoir à air chaud de « Whitfield Smith »
et ses modifications
Je désigne sous ce nom l’installation pour
le séchage du cacao, construite à la station bo­
tanique de Dominica, par « l’Imperial Depart­
ment of Agriculture for the West Indies ».
L’idée en fut conçue par M. Whitfield Smith,
actuellement inspecteur de Carriacon.
Tel qu’il est construit à Dominica, le bâti­
ment consiste en un vaste hangar recouvrant
entièrement une construction en bois conte­
nant six grands plateaux à cacao montés sur
roues et rails, et situés sur trois plans superpo­
sés, contenant deux plateaux chacun. Les rails
ont une extension suffisante pour permettre de
tirer ces plateaux afin que leur contenu puisse
être enlevé ou remplacé avec facilité sans ris­
quer d’être mouillé par les pluies. Il n’y a ce­
pendant aucun agencement permettant d’utili­
ser la chaleur des rayons solaires. Le bâtiment
intérieur, avec ses plateaux à fermeture, est
aussi étanche que possible ; l’air chaud est
amené à l’une des extrémités sur les deux pla­
teaux du plan le plus bas ; cet air chaud est
produit par un poêle en fer « Cornet » N° 28
(construit par les usines de J. L. Mott, 84,
Beckmann Street, New York, d’une valeur
approximative de $40). Cet air chaud est main­
tenu sur le plan inférieur par un plafond jus­
qu’à 18 inches de l’extrémité du bâtiment ; à
cet endroit se trouve pratiquée dans le plafond
une ouverture permettant son introduction
sur les deux plateaux du second plan ou plan
du milieu. Le plafond de ce plan du milieu est
également ouvert à 18 inches de l’extrémité
opposée, obligeant ainsi l’air chaud à circuler
au-dessus et au-dessous des plateaux. La

�42
môme opération se renouvelle pour les pla-lS néraJeqrent on trouvera que 110° F sont suffi­
teaux du plan supérieur à l’extrémité la plus JJ sants. Je ne veux pas démontrer que ce procédé
reculée duquel se trouve un ventilateur Black- ; soit absolument parfait, mais il est économi­
man de 18 inches (dont le coût est de 5 dollars que, s’applique facilement aux « boucans » déjà
sans roue motrice) actionné à bras, et qui as­ existants, et ses résultats sont satisfaisants. Ceci
pire l’air chaud, l’aidant ainsi à passer à tra­ n’est pas pour détruire mes objections sur la
vers tous les compartiments. La roue motrice cherté relative du travail par les boucans con­
devrait avoir un diamètre de 5 pieds, elle serait tenant une série de petits plateaux, mais il
en bois, mais du plomb serait ajouté à la jante montre comment tirer le meilleur résultat des
en 1er, au milieu se trouverait une poignée en appareils existant déjà pour le séchage par le
soleil.
pierre à meule.
Cet appareil n ’a cependant pas été très em­
Séchoirs rotatifs a air chaud (1)
ployé dans les West Indies sous sa forme origi­
nale, bien qu’il présentât beaucoup d'avanta­
Pour
de grandes exploitations produisant
ges. Ses points faibles sont : la dépense en
de 500 sacs, le séchoir « Gordon » (MM.
main-d’œuvre, le combustible et la surveillan­ plus
Gordon and C°, 9 New Broad Street, Lon­
ce, si l’on prend en considération, qu’il faudrait John
don
E.
C.) semble avoir le champ libre sans au­
trois ou quatre journées de dix heures chacune cune concurrence
bien que beaucoup des plus in­
pour sécher complètement une charge de ca­ telligents planteurs
se fier aux cham­
cao. Deux hommes au moins seraient employés bres à air chaud de préfèrent
variées, mais
à cette opération et la quantité de combustible se rapprochant toutesconstructions
des principes de la chamnécessaire serait environ une corde de bois,
dont la valeur varie de 4 s. à 8 s.
J a n k e , c o n s t r u c t e u r à H a m b o u rg n o u s
L’auteur a apporté la modification suivante a a(1)d reM.s s éWà. ce
s u je t l a le ttr e s u i v a n te :
sur le plan précédent et il l’a adaptée à un
« Il y a p lu s ie u r s m a is o n s q u i c o n s t r u is e n t d e s
vieux « boucan » qui servait pour le séchage s é c h o irs r o t a t i f s a a i r c h a u d t r a v a i l l a n t à p e u
par le soleil. Le compartiment intérieur com­ p r è s d ’a p r è s le m ê m e p r in c ip e . T o u te s ces m a ­
posé de huit plateaux (c. à d. deux divisions) a c h in e s t r a v a il l e n t e n l a n ç a n t a u m o y e n d ’u n
d p a r le u r ax e c re u x e t des
été rendu étanche par la construction d’un dou­ é vbeenstarila ydoen ln’aainr t sc hpaeurfo
ré s à t r a v e r s la m a s s e de
ble mur dont l’interstice fut rempli avec du tu
r d e l a m a c h in e .
sable et garni de fermetures étanches et de Cc aetc aaoi rq uc ih aseu d trlaonucvée dàa n ls’i nlat é rmi e autiè
r e d o it n é c e s ­
rails à charnières, pour obvier à la nécessité de s a ir e m e n t c h e r c h e r u n e s o r t i e a p r è s a v o ir p a s s é
laisser des trous pour les rails dans les ferme­ la m a s s e d e c a c a o , ce q u i e st fa c ilité p a r d e s p o re s
tures, tout en permettant de sortir les plateaux p r é v u s p o u r ce b u t d a n s le c y lin d re . M a is il p a r a î t
au soleil quand les portes sont ouvertes et les q u e c es p o re s te n d e n t à ê tre b o u c h é s p a r le s im ­
rails mis dans leur véritable position. Il a été p u r e té s e t le s p a r tic u le s d e c a c a o q u i se d é ta c h e n t
le fr o tte m e n t d e s g r a in e s d e s o rte q u e l a c ir ­
remarqué qu’un seul plafond au centre, avec cpualar tio
m e n t d o it c a u s e r l ’effet séune ouverture de 18 inches à l’extrémité la plus c h e u r, ne std ’ar éird,u itq ue i djua ns ste la
m ê m e p r o p o r tio n q u e le s
éloignée du poêle agissait mieux qu’un plafond p o re s s o n t b o u c h é s .
au-dessus de chaque compartiment.
O r, p o u r p r é v e n i r c e t in c o n v é n ie n t, j ’a i c o n s tr u it
Cet arrangement ne doit être considéré que m o n s é c h o ir r o t a t i f « H a n s a » q u i jo in t à l ’a c tio n
comme un© aide apportée pour le séchage et d e l ’é v e n ta il à p r e s s io n d ’a i r c h a u d e n m ê m e
une garantie contre les changements de temps te m p s l ’a c tio n a s p ir a tiv e tr è s f o r te d ’u n se c o n d
v iv e ­
pouvant survenir au cours d’une récolte abon­ vmeenntit l pa taeru ru nq umi aans tpeiar eu ls’ap iérc ias aletumr ée ndt ’hpurémvidu ité
ce
dante de cacao. Il est inutile de s’en servir pen­ b u t à l ’e x té r ie u r d u c y lin d r e r o ta tif . P a pr o ucre tte
dant plus de deux ou trois mois tous les an», a c tio n d o u b le d e p r e s s a g e e t d ’a s p i r a t i o n d e l ’a i r
et, encore rarement pendant le jour, mais plu­ c h a u d , o n o b tie n t n é c e s s a ir e m e n t u n e c ir c u la tio n
tôt entre quatre heures et dix heures du soir. Le d ’a i r te lle m e n t r a p id e q u e n o n s e u le m e n t to u t
plancher des plateaux est fait d’un filet de fil b o u c h a g e d e la m a c h in e e st re n d u im p o s s ib le ,
de cuivre, avec des mailles de 1/4 d’inch, sup­ m a is q u e l ’a i r s a t u r é d ’h u m id ité e st e n le v é a u s s i
porté par des lattes en bois. La chambre à air v ite c ’e st-à -d ire , l ’effet s é c h e u r a u g m e n té à te l
v a n ta g e d e p o u v o ir b ie n
chaud est surtout employée pour sécher rapide­ spéocinh et r qauv’oe nc ua nr rei vtee mà p élr’aa tu
ment le cacao après le polissage, en lui conser­ o u m ê m e à f r o id si l ’o n vr ee ubt,e a uecno u apc cpélulésr abnats seen,
vant ainsi son éclat et sa belle apparence. Ce m ê m e te m p s l ’o p é r a tio n d u s é c h a g e s a n s q u e le s
qui recommande principalement cet appareil,
g r a in e s s o ie n t d é fo rm é e s p a r d e s r a in u r e s q u i a u ­
c’est que les deux divisions adaptées au sécha­ t r e m e n t se p r o d u is e n t p a r u n s é c h a g e tro p fo rcé .
A p a r t cela m a m a c h in e « H a n s a » e s t m u n ie à
ge à air chaud peuvent tout aussi bien être uti­
lisées pour le séchage au soleil et l’évaporation l ’i n té r i e u r d ’u n d is p o s itif m é la n g e u r - r e le v e u r q u i
t
ie
a tiè r e à s é c h e r d a n s u n m o u v e m e n t de
par le vent que les autres quatre divisions du c h untet l ac omn tin
u e d e fa ç o n q u e le c o u r a n t d ’a i r d o it
« boucan ». De plus, la substitution du séchage p é n é t r e r la m
a s s e d e p a r to u t e n b a i g n a n t a in s i
à l’air chaud au séchage solaire s’effectue sans
c h a q u e g r a in e e n a i r c h a u d , q u i e s t d ’a il l e u r s é g a ­
avoir à toucher au contenu des huit plateaux.
le m e n t i n t r o d u i t d a n s l ’a p p a r e il p a r d e s a x e s
Cet avantage, ajouté à.la petite dépense entraî­ c re u x .
P o u r ce q u i c o n c e rn e le s o b je c tio n s q u e M.
née par l’organisation, constitue son côté prati­
que et son économie. Chaque plateau mesure H u d s o n o p p o se ce g e n re d e s é c h o irs , n o ta m m e n t
la
q u a n tité d e b o is q u ’ils c o n s o m m e n t e t l a n é c e s ­
douze pieds sur six. Deux hommes sont em­
d e r e m p l a c e r le tu b e to u s le s d e u x a n s , je tie n s
ployés le soir pour la surveillance du calorifère sité
à v o u s f a ir e r e m a r q u e r q u e p o u r t o u t s é c h a g e a r ­
et tourner la roue motrice du ventilateur, au tific
ie l d e n ’im p o rte q u e l g e n re , il fftu t n a tu r e ll e ­
prix de 6 d. chacun. Trois ou quatre cordes de m e n t c o m p te r a v e c le c o m b u s tib le e t le re m p la ç a g e
bois sont suffisantes pour traiter cent tonnes d e s p a r ts q u i s o n t e x p o s é e s à. l ’u s u r e : c e la e st a b ­
et plus d© cacao. Le matin, le cacao est encore s o lu m e n t le m ê m e a v e c 1s s é c h o irs r o ta tif s q u ’a v e c
tout à fait chaud, bien que le ventilateur et le le s m a is o n s d e s é c h a g e à f o u r sim p le .
n t é g a le m e n t b ie n
calorifère aient été arrêtés à dix heures. La a uLex csaéccahoos ,ir a u«x Hcaanfés s,a e» t caounxv ie
n o ix d e p a lm e ».
chaleur maxima peut être de 130° F, mais gé-

�43

i

bre « Whitfield Smith » ou à peu de chose près.
On peut se convaincre de la qualité du travail
accompli par ces machines dans le traitement
des grosses récoltes des vastes entreprises de
Grenada et de Trinidad quand on se rend comp­
te du coût de leur achat et de leur installation.
Ces appareils, y compris la construction du bâ­
timent, atteignent des prix qui varient de £ 350 à
plus de 1.000. Ils peuvent traiter de quatre à
trente sacs de cacao sec, par opération d’une
durée de trente-six heures de travail continu.
Le type que l’on obtient est très beau, car le
long mouvement continu de rotation lui donne
un très joli vernis. On prétend aussi qu’il y a
gain sur le poids quand on traite le cacao par
ce procédé au lieu de le sécher au soleil, et ceux
qui s’en servent confirment à peu près tous
cette opinion.
La machine peut facilement être décrite : elle
contient deux cylindres qu’une machine à va­
peur fait tourner lentement en même temps
qu’elle actionne un puissant éventail à air
chaud .Ces cylindres ont un axe creux avec des
tubes rayonnants perforés, à travers lesquels
l’air chaud est lancé dans toutes les directions,
de l’intérieur à l’extérieur de la masse de ca­
cao, qui se meut lentement. Il y a aussi des pro­
tubérances spécialement destinées à faciliter le
mélange complet de la masse et son polissage.
J'ai vu travailler plusieurs de ces machines et
elles ont donné entière satisfaction, bien qu’el­
les soient considérées comme dispendieuses.
Les. objections qu’on leur oppose sont : la grande
quantité de bois qu’elles consument, la possi­
bilité pour les tubes de pouvoir se brûler et de
nécessiter d’être changés tous lès deux ans. Sur
beaucoup des exploitations complètement défri­
chées et organisées de Grenada, la question de
chauffage devient un problème sérieux et diffi­
cile à résoudre, mais sur les exploitations
moins dévelopnées le même problème ne se po­
sera pas avant de nombreuses années. Il con­
vient d’ajouter comme un trait saillant, que la
plupart des exploitations qui ont des appareils
Gordon, se contentent généralement de n’en
faire usage « qu’à l’occasion » : elles traitent la
plus grande partie de leur récolte par le sé­
chage au soleil.
Pour des propriétés plus petites, le séchoir a
cacao rotatif « Hamel Smith » est une machine
récemment mise sur le marché et qui promet, de
bons résultats. Il est très difficile pour les plan­
teurs de se rendre compte des qualités ou des
défauts d’une machine de ce genre, à moins
que quelques-uns d’entre eux ne se décident à
prendre le risque de commander quelque-unes
de ces inventions qui promettent mais qui n’ont
pas fait leur preuve. A l’appui de ceci nous
pouvons dire que les machines Gordon en
vente depuis vingt ans, ne sont réellement
appréciées dans les West Indies que depuis
cinq ans à peine. Le travail d’essai de machines
de ce genre devrait être fait par le corps des
agriculteurs tout entier pour le bien de toute
l’agriculture, et il ne semble pas juste qu’un in­
venteur, un fabricant, ou un planteur soit
laissé seul à courir les risques d’essais qui doi­
vent profiter à tous, si par hasard il est prouvé
après ces essais que la machine ne peut rendre
les services que l’on en attendait.
SÉ C H A G E D U CACAO PA R LE VIDE

Je crois fermement que la facilité, l’économie
et la certitude du séchage du cacao par le vide

Le feront considérer comme supérieur à toutes
les autres méthodes dans les exploitations pro­
duisant cent sacs ou plus annuellement. Dans
Les factoreries de sucre du centre des West In­
dies aucune autre méthode que le vide pour
faire bouillir le sucre n’a été employée durant
les quarante dernières années. Quoique la plu­
part de ces factoreries ne puissent pas suppor­
ter les frais élevés d’un ingénieur, la difficulté
d’obtenir un vide efficace (ce qui est la princi­
pale objection faite contre ce système) n’a pas
été considérée comme un facteur prohibitif ou
même comme une difficulté dont il faille tenir
compte. On pourrait croire que ce procédé d’é­
vaporation ou de concentration dans le vide est
nouveau et qu'il n’a pas fait ses preuves, en
réalité aucune factorerie de sucre n’est complè­
te sans le séchage par le vide. J’ai devant moi
une liste des manufactures dans lesquelles le
procédé du vide est employé, mais je crains
qu’elle ne soit beaucoup trop longue pour l’im­
poser à mes lecteurs. On peut dire qu’elle com­
prend presque tous les produits végétaux du
monde, et aucun doute ne peut exister quant à
son économie en ce qui concerne le combustible,
la main-d’œuvre, le temps, l'espace et la sur­
veillance ainsi que la dépense en comparaison
avec les autres méthodes de séchage et de con­
centration.
En 1908, l’auteur s’organisa pour faire faire
en sa présence, une expérience de séchage de
cacao par le vide aux usines de MM. George
Scott &amp; C° l-td, Londres. Deux barils de cabos­
ses de cacao presque mûres furent envoyées en
Angleterre dans les frigorifiques d’un steamer
de la Royal Mail, et arrivèrent en bonne condi­
tion. Les graines furent alors plongées dans
l’eau, égouttées et placées dans un séchoir nar
le vide, construit par cette maison. On y établit
un vide de 28 à 28 1/2, et la température inté
rieure fut réglée entre 95° et 100° F. Deux essais
furent faits, et à chacun d’eux le séchoir fut
ouvert après cinq heures ; on constata que le
cacao était légèrement trop sec. En considérant
que le cacao n’avait pas subi une fermenta­
tion régulière, les échantillons obtenus étaient
entièrement satisfaisants. Les constructeurs fu­
rent convaincus qu’avec un cacao fermenté et
un vide constant de 28. le séchage serait obtenu
entre trois heures 1/2 et i heures, et je partage
entièrement cette ouinion. Pendant que le ca­
cao séchait, le seul travail qui incomba au sur­
veillant fut de régler la température et de veil­
ler à ce qu’un vide suffisant fut maintenu. Cet
essai m’a entièrement converti aux avantages
du séchage du cacao par le vide, et fit ressor­
tir des possibilités et des avantages n’existant
pas avec les autres systèmes. Les fabricants
d’apuareil de séchage par le vide font remar­
quer que vu la basse température, la rapi­
dité du séchage et l’absence des courants
d’air chauds, les huiles essentielles et les sels
volatils formant l’arome et la saveur du cacao
sont retenus et que la grosseur du grain et son
apparence agréable sont conservées. Ces titres
sont suffisants pour recommander ce système.
De plus, avec T i n vide donné et une temnérature uniforme des résultats absolument identirrues peuvent être obtenus dans une période de
temns définie, et une règle fixe ueut être
établie uour les contremaître''- indigènes non
entraînés à ce genre de travail, tandis que
par ce procédé disparaîtra la difficulté de

�44
préparer des charges successives de cacao à
un même degré de couleur, de séchage,
et d’apparence. L’espace occupé par une
semblable installation est très réduit, parconséquent il y aurait économie en bâti­
ments, aussi en combustible, en eau, en usure
de machines (car presque toutes les parties en
sont fixes), et un homme pourrait enlever les
plateaux de séchage, les remplacer, faire tout
le travail nécessaire pour remplir un jeu de
plateaux pour l’opération suivante, pendant
qu’une charge est au séchage ; il peut fermer
la porte étanche, mettre la pompe d’épuise­
ment en mouvement, et régler la température.
A première vue on pourrait croire plus prati­
que d’employer un appareil à cylindre rotatif
au lieu d’une chambre rectangulaire fixe, afin
que le polissage se fasse en même temps que
le séchage, mais si l’on prend en considéra­
tions les difficultés qui viennent s’ajouter pour
maintenir un vide régulier dans un appareil
rotatif, et le fait que quatre heures de lente
rotation, ne polirait la graine que d’une façon
imperceptible, on est forcé d’admettre qu’avec
les haies placées en une épaisseur de trois ou
quatre inches sur les plateaux, il serait néces­
saire de rompre le vide après une heure et
demie de séchage pour passer les baies à tra­
vers un polisseur pendant dix minutes, afin de
leur donner la meilleure apparence et pour
empêcher au’elles n’adhèrent l’une à l’autre.
On les replacerait alors dans l’appareil pour en
compléter le séchage. Si le lavage du cacao
pouvait se faire d’une façon économique, le
polissage pourrait être évité et l’opération de
séchage par le vide pratiquée en une seule fois,
une légère manipulation à la main serait suffi­
sante pour séparer les graines.
Avec la nécessité du polissage une journée
moyenne de travail serait à peine suffisante
pour obtenir deux opérations avec l’appareil,
mais cependant, pendant la récolte, on pour­
rait arriver à trois opérations par jour. Ce
point est d’une très grande importance pour le
calcul des dimensions à donner au séchoir, et
une attention spéciale doit être donnée à ce
fait que toutes les opérations de séchage en_ gé­
néral sont très lentes à moins qu’elles ne soient
faites directement sous la surveillance du pa­
tron. En calculant la surface de séchage né­
cessaire, il est juste d’admettre en principe
que, dans la plupart des exploitations, les deux
cinquièmes de la récolte mûrissent en deux
mois ou en cinquante journées de travail ;
donc une exploitation de 250 sacs devrait pou­
voir sécher cent sacs en cinquante jours ; une
exploitation de cinq cents sacs devrait sécher
deux cents sacs en cinquante jours, et ainsi de
suite. En prenant deux sacs par jour comme
un minimum de récolte journalière, même sur
une exploitation de cent sacs (sacs de 200 lb.
chacun de cacao sec) nous aurions à traiter
environ 1.200 lb. de cacao mouillé par jour, ou
à peu près trois charges de 400 livres chacune
au moment le plus occupé. La machine n° 1
de MM. Scott, contiendrait 400 lb. de cacao
mouillé à chaque opération, avec une surface de
plateau de 56 pieds carrés et les baies étendues
sur une épaisseur de deux inches (1). Un sé(1) Il d o it s û r e m e n t y a v o ir u n e e r r e u r ici, m a is
b ie n q u e n o u s a y o n s a d re s s é le m a n u s c r i t à M.
H u d s o n p o u r ê tr e c o rrig é , il n ’a pas modifié ces

choir semblable coûterait environ L 140 com­
plet en Angleterre (2). La dimension suivante
n° 2 peut prendre 600 lb. par opération,
et avec trois opérations par jour elle sécherait
trois sacs de 200 lb. chacun et coûterait envi­
ron L. 210 en Angleterre. Il est compréhensible
que si nous pouvons tenir tête au moment d e
presse il sera facile de sauvegarder le reste de
la récolte de l’année. Les machines d e Emile
Passburg, de Berlin, sont plus chères, mais il
faut avouer que leur réputation est excellente.
Une machine Passburg, capable de prendre
3 ewt. de cacao mouillé à chaque opération coû­
terait environ L. 300 à Berlin, sans chaudière
ni pompe, alors qu’un appareil Passburg,
pouvant contenir 13 cwt par opération est
coté L. 700 complet avec chaudière et pompe
et plateaux supplémentaires. Une pompe et un
condenseur peuvent cependant servir pour
trois ou quatre chambres de séchage dans les
moments de grosses récoltes. Cette dernière
machine préparerait six sacs et demi de deux
cents lb. de cacao sec par jour, et serait parconséquent à même de préparer une récolte de
800 sacs par an ; son prix, en comparaison
avec les appareils de Gordon, ne parait cepen­
dant pas excessif. Les machines Passburg ont
eu certainement des ordres répétés d’exploita­
tions de cacao du Cameroun et de l’Ouest Afri­
cain, et elles servent également à sécher le
caoutchouc dans les Etats Malais. Il est cepen­
dant possible que des difficultés s’élèvent au
début de la manipulation de ces apnareils, et
c’est la crainte qui retient les planteurs ayant
peu ou pas de connaissances en mécanique, de
jeter des centaines de livres dans l’acquisi­
tion d’appareils nouveaux.
Je répète que c’est là l’affaire des différentes
chambres d’agriculture et sociétés analogues
de faire les expériences préliminaires avec ces
machines, et suivant les résultats obtenus d e
faire des rannorts favorables ou défavorables
sur ces appareils. Il paraît évident que les
constructeurs ne seraient que trop heureux d e
coopérer à ces essais dans le but d’en diminuer
le coût. La persnective de la possibilité d e
prendre du cacao le matin à 6 heures dans la
boîte de fermentation, de le sécher, de le polir,
de le mettre en sac et de l’expédier l’après-midi
même, apparaîtra certainement aux planteurs
comme une chose extrêmement désirable, que
nous souhaitons voir se réaliser bientût, puisqu’il semble que d’autres l’ont déjà réalisée dès
maintenant.
L avacp du cacao

Bien qu’il ne soit pas possible de douter que
les grands acheteurs de cacao d’Europe et des
Etats-Unis soient des experts compétents et
c h iffre s. Il e st c e p e n d a n t im p o s s ib le q u e 440 lb . de
caoaio m o u illé s o ie n t é te n d u e s s u r u n e s u rfa c e d e5 6
p ie d s c a r r é s , s u r u n e é p a is s e u r d e 2 in c h e s . (Note
d e M. H a m e l S m ith ).
(2) J e c ro is q u e ces c h iffre s n e s o n t p lu s ex acts,
m ê m e s ’ils é ta i e n t c o rrig é s e n te m p s v o u lu . « T he
P a s s b u r g D ry e rs c o û te a u jo u r d ’h u i (m a i 1913)
c o m m e s u i t : n* 9 a v e c u n e c a p a c ité d e 3 c w t de
c a c a o m o u illé L. 1.360 : n ° 12, a v e c u n e c a p a c ité de
5 cw t. L. 1.430 f. o. b. H a m b o u rg . P o u r c e s d im e n ­
s io n s ces a p p a r e il s c o n tie n n e n t e n v ir o n 1 lb. de
b a ie s f e rm e n té e s p a r p ie d c a r r é d e s u rfa c e d e
sé c h a g e , a in s i le p r i x d o n n e u n e id é e d e l a d i­
m e n s io n d e c a p a c ité d e c h a q u e d im e n s io n d e poêle.
(Note d e M. H a m e l S m ith ).

,

»

�45
connaissant à fond le commerce du cacao, il
semble étrange aux planteurs qu’ils paient 2 s.
par cwt. de plus pour des cacaos « polis » ou
« terrés », ce qui n ’améliore que l’apparence
extérieure et en augmente le poids, sans en
améliorer la qualité à aucun degré apprécia­
ble, et qu’ils n’accordent que difficilement les
mêmes avantages sur les prix ordinaires aux
cacaos « lavés », dont, suivant l’observation gé­
nérale, les baies sont délivrées de la gomme et
des autres substances étrangères (qui ne se­
raient d’aucune utilité aux fabricants), jusqu’à
la proportion de 4-15 % sur le poids sec. Ma
propre expérience me permet d’évaluer à 7 %
la perte du poids résultant du lavage. Seule,_la
supposition que la pulpe de cacao aussi bien
que les matières oui y adhèrent (supposition
que nous hésitons à accepter) sont indifférem­
ment employées avec le contenu du fruit, peut
justifier cette estimation. En conséquence de
cette anomalie le lavage du cacao n’est prati­
qué que dans les meilleures qualités de Ceylan,
de l’Amérique Centrale et dans les cacaos de
Samoa. Il n’est pas avantageux pour les
producteurs des West Indies, du Brésil, et de
l’Afrique, de perdre 7 % sur le poids du cacao
et de ne gagner que 2 s. par cwt., même avec
la baisse actuelle sur la valeur du cacao. Il est
regrettable pour les planteurs et les fabricants
qu’il en soit ainsi. Nous soutenons que si les
fabricants trouvent leur bénéfice en payant
disons, 55 s. par cwt. des échantillons de cacao
non lavés, mais polis de « Fine Estâtes », Grenada ou Bahia, ils devraient pouvoir offrir
au moins un équivalent de 7 % en plus pour
un bon échantillon de cacao lavé, ou, disons,
58 s. 6 d. par cwt, car ils ont 7 % de cacao en
plus, et 7 % de pulpe et autres matières inuti­
lisables en moins. Il n’v a aucun doute qu’un
cacao lavé est un produit plus fin qu’un cacao
« terré » ou « poli ». La pulpe, les gommes et les
produits de fermentation étant enlevés très tôt
de la pulpe du fruit, il n’y a que très peu de
tendance aux tâches de moisissure dont les
causes se trouvent surtout dans ces substances
inutiles.
Le procédé d’aération du cacao « lavé » dif­
fère un peu de celui décrit précédemment. Le
matin du jour précédant celui où la fermenta­
tion doit être complète (c’est-à-dire vingt-qua­
tre heures plus tôt), le cacao est enlevé du bas­
sin de fermentation et lavé avec soin. On l’ex­
pose alors au soleil pendant quelques heures et
alors qu’il est encore légèrement humide et
chaud il est replacé dans la boîte à fermenta­
tion soigneusement tapissée de larges feuilles
et soigneusement recouvert jusqu’au matin
suivant ; on remarquera à ce moment, qu’une
nouvelle fermentation s’est produite. On le pla­
ce alors sur les plateaux de séchage, où il ne
se tachera de rouilles que s’il se trouve dans
les plus mauvaises conditions (dans ce cas il
est lavé à nouveau) ; placé au grand soleil il
atteint le degré complet de dessiccation en
nnatre ou cinq jours. La baie a alors une cou­
leur rouge, claire et attrayante, elle conserve
sa grosseur et peut, se casser facilement.
T errage n u cacao

Ce procédé consiste à saupoudrer les graines
avec une terre rouge excessivement fine, envi­
ron le second ou troisième jour du séchage, et
en la faisant pénétrer dans le cacao en le fou­

lant avec les pieds nus. Cette opération donne
au cacao une couleur d’un rouge terne caracté­
ristique et de nuance toujours uniforme, l’ap­
parence qu’il obtient ainsi est la caractéristi­
que de certaines catégories de la Trinidad ou
du Vénézuela. Outre son effet nuisible au dé­
veloppement des taches de moisissure, on ne
peut pas dire que cette opération constitue
une amélioration quelconque dans la prépara­
tion, pas plus qu’elle ne contribue à l’augmenta­
tion du poids car la quantité de terre employée
excède rarement 1 % du poids du cacao, cette
légère augmentation ne compense pas la dé­
pense du matériel augmentée de la dépense de
main-d’œuvre nécessitée pour ce travail. Au
début, ce procédé n’était employé que par quel­
ques rares exploitations qui produisaient des
cacaos de qualité supérieure, et les prix élevés
qu’elles obtenaient étaient dûs beaucoup plus
à la qualité de leurs produits qu’à l’addition de
cette terre colorée. Actuellement, beaucoup de
planteurs produisant des cacaos inférieurs em­
ploient ce procédé et on ne peut plus dire dé­
sormais qu’il soit un signe de bonne qualité ;
son usage n’est donc pas à recommander.
(A moins que ce ne soit pour cacher des dé­
fauts extérieurs des baies, ce procédé n’est plus
souvent employé ; il y a une grande tendance
actuellement, à envoyer beaucoup moins de ca­
caos terrés, sur le marché particulièrement du
Vénézuela. L’un des principaux fabricants
américains semble opposé à payer pour le
surpoids, même s’il n’est pas supérieur à 1 %,
comme l’affirme M. Hudson).
P oussage par les pieds ou « dancing »

Le cacao est généralement prêt à être poli le
matin du troisième ou quatrième jour de sé­
chage. Si on essaie cette opération plus tôt, le
brillant obtenu sera pauvre et imperceptible,
par suite de la présence de trop d’humidité
dans les graines ; tandis que si on attend trop
longtemps, les graines deviennent trop cassan­
tes et elles ont tendance à éclater pendant l’o­
pération du polissage, qui consiste à briser les
cellules oléagineuses qui se trouvent juste à la
surface des graines, en faisant subir à la
masse du cacao une friction considérable. Pour
remédier à l’éclatement et pour permettre aux
graines de glisser aisément les unes sur les au­
tres, on les humidifie légèrement en les asper­
geant d’eau juste au moment de commencer
l’opération du polissage. Un demi litre d’eau
par hundredweight serait très suffisant. L’opé­
ration de la « danse » est quelquefois exécutée
sur la surface plate des plateaux de séchage,
ou sur le plancher du séchoir. Il est nécessaire
d’adjoindre aux danseurs quelques aides qui
remettent continuellement le cacao sous leurs
pieds. Une façon plus économique est de se ser­
vir d’un réceptacle avec des bords incurvés et
arrondis sur lesquels le cacao glisse automati­
quement et retombe continuellement sous les
pieds des danseurs. Pour cet usage, le vieux
modèle de chaudière en fer pour le sucre de
Muscovado convient remarquablement et est
très en faveur. Le travail à fournir pour que
les graines atteignent un beau brillant est très
fatigant, chaque caisse de cacao, soit environ
2 cwt, nécessitera, le travail de deux hommes
Rendant, une demi-heure et plus pour être polie.
Dans beaucoup d’exploitations, ce travail se
fait à la tâche au prix de 3 d. ou 4 d. par sac

�46
de 180 lb. (poids sec) et alors le travail se lait
naturellement beaucoup plus vite, mais il y a
une forte tentation à ajouter une quantité
d’eau trop forte pour arriver plus tôt à un poli
factice qui n’est pas durable. Le brillant prove­
nant des cellules rompues doit pénétrer la
pulpe de la graine et lui donner une apparence
plus sombre, plus brillante et plus agréable,
dont toute tache de moisissure aura disparu,
excepté cependant dans les cacaos très atteints
par ces taches, et sur lesquels on en retrouve
dans les plis les plus profonds de la pulpe.
Quand on procède par le séchage au soleil, il
est nécessaire que le polissage ne soit pas con­
tinué beaucoup après midi, pour que les grai­
nes puissent recevoir suffisamment de chaleur
solaire une fois replacées sur 1© séchoir, afin
de préserver leur brillant et d’éviter les chan­
ces de moisissure pendant la nuit, ce qui né­
cessiterait un nouveau « dancing » le lende­
main. C’est une façon ennuyeuse, fatigante,
coûteuse, et arriérée de faire un travail qui
peut être fait en dix minutes par une machine,
tout en diminuant la dépense, en améliorant
le produit, en économisant la surveillance, et
en rendant libres de nombreux travailleurs
dont le temps peut être employé d’une façon
plus utile sur l’exploitation.
Machines poub le polissage

Durant les trois dernières années, deux ma­
chines pour le polissage du cacao ont été mises
sur le marché, toutes les deux ont prouvé qu’el­
les pouvaient polir de deux à deux sacs et demi
(de 200 lb poids sec) de cacao en dix minutes.
Il y a aussi des machines de même tvne mais
de dimension plus petite, dont l’utilité est en­
core douteuse. Les deux machines ayant donné
des résultats satisfaisants sont actionnées par
des moteurs à pétrole, ou par toute autre force
motrice suffisante.
La machine « Malins-Smith Polisher » est
composé© d’un cylindre en bois auquel, par le
moyen d’un différentiel, deux actions distinc­
tes sont communiquées, d’abord un mouve­
ment rotatif à un cylindre tournant à la vi­
tesse de cinquante tours à la minute, à l’inté­
rieur de c© cylindre six palettes en bois sont
actionnées à la vitesse de 360 tours à la minute.
L'auteur a acheté une de ces machines aux
constructeurs, MM. ,T. Gordon et Son, London,
pour L. 40, mais par suite d’une main-d’œuvre
défectueuse et de l’insuffisance du matériel de
grandes difficultés furent d’abord éprouvées
avec cette machine, ce qui est malheureux, car
l’invention de M. Malins-Smith est très simple
et très bonne. Cependant, en employant un mo­

teur plus fort (je crois que les difficultés étaient
dues à l’insuffisance de la force motrice. H. H.
S.), et en faisant constamment marcher la ma­
chine, soit vide ou avec une faible charge de
cacao, le travail est devenu graduellement
plus facile et est maintenant satisfaisant. Une
seule machine à Diamond, Grenada, tra­
vaille facilement une récolte d© 1.100 sacs. Le
choix d’un bon moteur à pétrole d’une force
suffisante assure le succès dans l’emploi de
ces machines, et il serait bon de prendre l’avis
de l’inventeur, M. W. M. Malins-Smith, Gre­
nada. Contrairement à ce que l’on pourrait
croire par suite de la vitesse du travail, il y a
moins de brisures avec les machines à polir
qu’avec les anciennes méthodes.
La « Barnard Machine », inventée par M.
Barnard, de Sainte-Lucia, consiste en un cylin­
dre en fer tournant lentement, sur la moitié in­
férieure duquel quatre pieds en métal recou­
verts de caoutchouc vont et viennent rapide­
ment sur des excentriques. Je reçois les meil­
leurs renseignements sur son efficacité et je
crois que le prix de revient de deux sacs et demi
préparés par la machine Barnard est un peu
meilleur marché que celui de la machine Ma­
lins-Smith.
Nous avons ainsi deux machines, qui, lors­
qu’elles seront réellement mises sur le marché,
seront entièrement capables de polir 500 lb. de
cacao (poids sec), en dix minutes, avec une dé­
pense d’un demi penny pour le « gasolene » ou
le « kerosene ». En comprenant 1© temps pour
remplir et vider les machines, pour mettre le
moteur en mouvement, etc., vingt minutes ou
une demi-heure seraient nécessaires pour polir
une charge, et un seul homme pourrait assu­
rer tout ce travail. Le principal avantage ce­
pendant consiste en ce que chaque matin à 8
heures, tout le polissage est fini, et le cacao est
réexposé au soleil, diminuant ainsi les chances
d’une seconde attaque de l’humidité, et garan­
tissant pratiquement le maintien d’un joli bril­
lant sur les graines, ce qui a pour conséquence
d’obtenir des échantillons plus beaux, attei­
gnant des prix plus élevés. Par leur usage, les
troupes de danseurs seraient supprimées. Le coût
complet d’un© semblable installation peut être
estimé (y compris le meilleur type de moteur à
pétrole) à L. 100, ce qui équivaudrait avec 6 %
d’intérêt et 6 % de dépréciation, à une dépense
annuelle de L. 12 par an sur le prix initial. En
prenant ces chiffres en considération, plus le
prix du pétrole et de l’huile lubréflante, etc.,
nous n’avons aucune hésitation à affirmer que
les exploitations produisant 200 sacs, ou plus,
trouveront économique et pratique de faire 1©
polissage à la machine.

�L a C u lt u r e et la P r é p a r a t i o n d u Th.é à J a v a
(Conférence faite à l’Exposition coloniale de üeventer de 1912)
Dr A. W. NANNINGA
Ancien chef de la Station du thé du Département de l’Agriculture de Buiteuzorg,
Professeur à l'jûcole d'Agriculture Coloniale de Derenter.

Il y a 20 à 30 ans, le thé de Java était encore
un article inconnu. Le thé qui était produit à
cette époque dans nos possessions de l’Inde
était envoyé aux marchés d’Amsterdam ou à
Londres ; il était mêlé à du thé de Chine et mis
sur le marché sous un nom étranger. Le thé
était un article qui, croyait-on, devait venir de
Chine ; aussi le thé de Java recevait-il une éti­
quette chinoise.
Les temps sont bien changés ; actuellement,
les principaux pays d’exportation de thé ne
sont plus la Chine et le Japon, mais les Indes
anglaises, Ceylan et également Java.
La culture du thé à Java fut entreprise au dé­
but du siècle dernier avec des espèces prove­
nant de la Chine et du Japon. Egalement à la
même époque, la culture débutait dans l’Inde
anglaise avec les mêmes espèces ; mais bientôt
on trouva là-bas une nouvelle sorte de thé
dans les forêts vierges de l’Assam, que l'on
nomma tiré d’Assam.
On planta donc cette nouvelle espèce, et,
malgré beaucoup de difficultés, il ne s’écoula
pas beaucoup de temps avant que l’on apprit
à fabriquer avec les feuilles de cet arbrisseau
d’Assam un thé qui n’était pas inférieur à celui
de Chine. Ainsi l’on planta dans l’Inde an­
glaise de plus en plus du thé d’Assam et celui
de Chine passa à l'arrière-plan. A Ceylan, la
culture du thé ne commença pas avant 1880 et
directement avec le thé d’Assam qui,à cette épo­
que, était très répandu dans l’Inde anglaise,
qui envoya toutes les semences pour les cultu­
res de Ceylan.A Java,il n’y avait jusqu’en 1880
que du thé de Chine et ce n’est qu'à cette
époque que la situation changea, se modifiant
de plus en plus. Dans la fabrication également
apparurent de grandes améliorations et ainsi
les planteurs de Java obtinrent petit à petit un
produit qui est actuellement très demandé sur
le marché mondial et n’est inférieur à aucun
produit étranger.
Nous allons examiner en quoi consistent
principalement ces améliorations de qualité
considérables.
Permettez-moi de commencer par expliquer
ce que j'entends par le mot « qualité » : toute

la valeur du thé dépend de son goût, de son
odeur et de son aspect extérieur ; un thé de
bonne qualité est donc un thé d’un goût et
d’une odeur agréables et d’une bonne apparen­
ce. Pourtant qu’est-ce qu’un goût agréable ?
C’est difficile à dire: « des goûts et des couleurs,
on ne raisonne pas » dit le proverbe ; ce que
l’un trouve agréable, ne l’est pas du tout pour
un autre ; il est donc très difficile de s’entendre
ainsi sur le mot « qualité ».
Mais nous avons un meilleur moyen de com­
parer la qualité des diverses espèces : c’est le
prix offert sur le marché mondial à Londres
ou à Amsterdam. J’appelle donc qualité d’un
thé le prix qu’il obtient sur le marché et qui
est taxé avec une précision suffisante, principa­
lement par les « professional teatasters » qui
arrivent à goûter et à différencier les thés
d’une manière remarquable.
Si, il y a quelques années, le thé de Java
était encore d’une qualité bien inférieure à
celle du thé de l’Inde anglaise, la différence
diminue constamment, le thé de Java fait tou­
jours des progrès et est de plus en plus deman­
dé sur le marché. Sa qualité s’améliore aussi
constamment en comparaison de celui de
l’Inde, ainsi qu’on peut le voir clairement sur
le tableau suivant qui donne le prix moyen de
chaque année sur le marché de Londres par
livres anglaises :
Inde anglaise
Ceylan
Java
1905 7,30 Pence
6,99 Pence
5,70 Pence
6
1906 7,-48 »
7.19 »
1907 8,32 »
8.
7.37
7,86 »
6,98
1908 7,91 »
1909:8,30
6,41 »
7.53
7,59
1910 : 8,30
8.19 »
8,88
»
1911 : 8.91
8.38
Tandis qu’il y a 7 ans le prix moyen des
thés de l’Inde anglaise était encore de 1 1/2
penny supérieur à celui du thé de Java, cette
différence n’était plus l’année dernière que de
1/2 penny, ce qui fait une grosse différence et
il y aura égalité avant longtemps.
Si nous examinons d’où vient principalement
cet heureux changement, nous serons amenés

�48

alors à parler de quelques nouveaux procédés
et des machines mises en service ou essayées
dans les dernières 10 à 15 années.
En 1878, M. A. Holle, alors administrateur
des plantations de thé de Sinagar, reçut de
l’Inde anglaise une certaine quantité de se­
mences de thé d’Assam dont il planta un
champ. C’était là le commencement d’une
nouvelle période dans la culture du thé à Java.
On reconnut vite dans le district de Preanger
le grand avantage de cette nouvelle espèce
sur le thé de Chine ; ce premier envoi fut suivi
de beaucoup d’autres. Les grands avantages
étaient un meilleur produit, plus estimé sur le
marché et des bénéfices bien plus grands sur la
culture. Aussi ne se passa-t-il pas bien long­
temps avant qu’on ne plantât plus de nouveaux
champs de thé de Chine à Java, mais seule­
ment du thé d’Assam, et peu à peu les champs
de thé de Chine qui existaient furent convertis
en champs d’Assam.
Vers 1900, il restait bien peu de ces anciennes
plantations de thé de Chine et actuellement il
reste bien peu de plantations qui aient conser­
vé un petit reste de leur ancien champ chi­
nois ; on ne conserva de ceux-ci que quelquesuns qui étaient dans un état remarquable et
nous estimons qu’aujourd’hui il n ’v a pas plus
de 3 à 5 % des terres consacrées au thé qui
soient plantées en thé de Chine. Il y a dix à
douze ans, j’ai vu, dans une visite à Sinagar,
ce vieux champ de thé d’Assam, le plus an­
cien de Java. Ce qui frappait le plus était la
grande différence de variétés avec les .arbustes
actuels. Le type était très impur, un mélange
de toutes sortes d’hybrides de thé d’Assam et
de Chine. On voit beaucoup de telles hybrida­
tions dans les anciens champs d’Assam à Java.
Cela s’explique parce que l’on a planté les deux
espèces à côté dans l’Inde anglaise, dans les
premières années où l’on essaya le thé d’As­
sam ; d’où résultèrent des hybridations fatales.
Ainsi obtint-on dans l’Inde anglaise quantité
d’hybrides qui ont. été répandues partout, sur­
tout à Ceylan, mais aussi dans l’Inde anglaise
elle-même et à Java.
Ce n’est que plus tard que l’on s’aperçut de
l’inconvénient de ces hybrides, principalement
parce que, dans les fabriques on avait à traiter
un mélange de feuilles très différentes ; un
autre ennui apparut, parce que ces hybrides
sont beaucoup plus sujets aux maladies que
le type pur de l’Assam. Cela amena les plan­
teurs à développer la culture des espèces pures
de l’Assam alors qu’il leur était de plus en
plus difficile de se les procurer. On fut donc
forcé, aussi bien dans l’Inde anglaise qu’à
Java, d’isoler les champs de semence.
Les nouvelles plantations fondées actuelle­
ment diffèrent beaucoup des premières (avant
1900). On voit maintenant partout des plantes
d’un type pur et régulier, qui donnent une
feuille bien plus apte à la préparation du thé
qu'il y a vingt ans ; il y a donc eu un grand
progrès dans l’amélioration de la qual’té
moyenne.
C’est justement dans les dix à cruinze derniè­
res années que le thé a fait les plus grands
progrès, et l’on a pu profiter à Java des expé­
riences faites dans les années précédentes.
Une deuxième question dans l’amélioration
de la qualité du thé de Java, dans les 10 à 15
dernières années, vient du fait que les vieilles

plantations sont établies sur un terrain moins
favorable et à une altitude moindre que celles
qui ont été fondées dans les 20 à 25 dernières
années.
Dans les premiers cinquante ans de la cultu­
re du thé à Java, les plantations étaient géné­
ralement à une hauteur de 1.000 à 2.000 pieds,
par exemple celles de Sinagar à 1.300, Parakan
Salak à environ 2.000. Boland à plus ou moins
1.500.
Cette règle est confirmée par quelques excep­
tions comme Tjikadjang qui est située à envi­
ron 4.500 pieds.
Plus tard, lorsqu’on développa beaucoup la
culture du thé, il arriva vite un moment où
l’on ne trouva plus de terrains à cette hauteur,
et l’on a dû aller à mie altitude plus grande.
Mais alors le terrain était occupé par des fo­
rêts vierges, ce qui n’avait pas grand incon­
vénient, et les terrains à cette hauteur étaient
bons, et même bien meilleure que plus bas où
la terre avait perdu beaucoup de son humus
par la culture du riz, etc., des indigènes, ce
qui avait diminué sa fertilité.
Ainsi l’altitude moyenne des plantations de
thé augmenta toujours, mais non aux dépens
de la qualité du produit, car on peut dire en
général que la qualité augmente avec l’alti­
tude ; sans compter qu’un humus plus riche
a aussi une influence favorable sur cette qua
lité.
Les plantations existantes s’étendirent donc
et toujours vers le haut, car en bas et sur les
côtés, on était limité par d’autres champs. En
haut, il y avait la forêt vierge, et l’on demanda
et on obtint du Gouvernement l ’autorisation
de défricher.
Ainsi beaucoup des plantations existantes
s’agrandirent beaucoup et toujours en s’adjoi­
gnant des terrains plus favorables pour la
qualité du produit.
Parmi les nouveaux terrains employés à la
culture du thé, je citerai ici les hauteurs de
Pengalengal, où fut fondé, il y a 15 ans, l’entre­
prise de Malabar, celle de Wanasoeka, etc. ;
les flancs du volcan Gedeh, où l’on commença
la culture du thé il y a environ 25 ans et où
elle s’est développée depuis. Je nommerai en­
core les flancs des volcans Papandayan et Patocha où un grand nombre d’entreprises vien­
nent de s’établir à une altitude de plus de 3.000
pieds.
Quelle est la relation entre l’amélioration de
la qualité et l’altitude des cultures ?
Il est indubitable que le climat à ces hauteurs
très élevées a une influence favorable sur la
qualité du thé, mais il doit pourtant y avoir
encore une autre raison. Il est frappant que ce
soient justement les entreprises établies sur
les terrains les plus jeunes géologiquement qui
sont célèbres pour leurs thés de qualité supé­
rieure, d’un goût très agréable et d’une riches­
se de parfum particulière.
Ces terrains sont justement dans une situa­
tion particulière par leurs positions ; ils sont
dans une période de changement important et
il faut mettre ce fait principalement sur le
compte du pourcentage important d’oxydes fer­
reux qui, comme on le sait bien, se transfor­
ment facilement par oxydation en composés
ferriques, de sorte que les pierres, très nom­
breuses dans ces terrains, se délitent.
Ces modifications du sol décomposent beau-

�49
coup de silicates et des éléments nutritifs com­
me la chaux, l’acide phosphorique sont mis en
liberté ; ils se mélangent intimement à l’humus
et sont absorbés par le théier ou enlevées par
l’eau de pluie. La teneur en humus de ces ter­
rains est très élevée, de 10 à 15 %, parfois même
davantage dans des conditions particulières,
par exemple sur les hauteurs de Pengalengan
où il n’est pas rare qu’elle atteigne 20 %.
La propriété caractéristique de ces terrains,
c’est-à-dire ces modifications climatologiques,
a sur la qualité du thé une influence qu’il est
difficile d’expliquer, mais que l’on ne peut
nier ; en tous cas ces thés sont célèbres partoutEn plus de la culture du thé, il y a eu aussi
dans ces dernières années des progrès visibles
dans la fabrication qui ont permis aux thés de
Java d’être de plus en plus demandés sur le
marché mondial.
D’abord il faut parler du fiétrissage qui a
été complètement modifié, et cela pour la plus
grande amélioration de la qualité. Le flétrissage de la feuille est, comme vous le savez bien,
le premier traitement auquel est soumise la
feuille dans la fabrique. Elle a pour but de
rendre la feuille souple environ comme la peau
d’un gant glacé, pour lui permettre d’être
ensuite roulée et froissée sans qu’elle se brise.
Par ce traitement la feuille perd une cer­
taine quantité de son humidité.
Autrefois (environ jusqu’à il y a 10 à 15 ans)
on y arrivait en étendant de la feuille fraîche
sur le sol de la fabrique sur une petite épais­
seur, ou sur des « tampirs » (corbeilles plates
d’environ 1 mètre de diamètre avec un rebord
de 3 à 4 centimètres), ou bien dans des compar­
timents spéciaux que l'on plaçait dans le gre­
nier de la fabrique, réchauffé par les séchoirs
à thé placés au-dessous. ç
Mais comme la production augmentait tou­
jours par l’extension des cultures, il fut vite
impossible de trouver assez d’espace pour pou­
voir flétrir à point les feuilles de cette façon.
De plus les grosses pluies survenant juste
quand la production des feuilles est la plus
grande, on ne savait alors comment se tirer
d’affaire pour éviter la moisissure des feuilles.
Dans ces conditions, on exposait le^ feuilles au
soleil les jours de beau temps, ce qui permettait
un rapide fiétrissage, mais cela aux dépens de
la qualité du thé ; ou bien on les faisait passer
un instant à travers la machine à sécher sous
laquelle brûlait un feu peu intense. Mais ces
pratiques nuisaient beaucoup à la qualité du
thé, de sorte que souvent cette qualité devenait
médiocre juste à l’époque d’une grande produc­
tion.
En résumé, la grande difficulté de la fabrica­
tion du thé était le fiétrissage oui donnait
le plus d’ennui aux fabricants. Naturellement
on chercha les améliorations au moyen de
machines ou d’une autre disposition de la
fabrique.
On installa des ventilateurs dans les greniers
à flétrir, mais comme ces greniers étaient
ouverts de tous côtés, les ventilateurs n’avaient
pas grand effet.
On construisit dans l’Inde anglaise une ma­
chine où la feuille passait dans un tambour
tournant traversé par un courant d’air chaud
saturé d'humidité. Dans cette machine la
feuille ne perdait pour ainsi dire pas d’eau,
mais devenait pourtant très vite souple, sim­

plement parce qu’elle se flétrissait dans cet air
chaud et humide.
Le résultat était que les cellules devenaient
perméables, laissant échapper la sève, ce qui
provoquait la fermentation immédiate. Après
un séjour d’environ une demi-heure dans cette
machine, la feuille devenait brune ; elle était
alors assez souple mais contenait encore beau­
coup trop d’eau pour pouvoir être roulée ; si
l’on faisait évaporer cette eau en soumettant
la feuille à une température élevée, cela tuait
en même temps le ferment, inconvénient qui
lit rejeter toute la méthode. Ces machines ont
été essayées çà et là dans l’Inde anglaise, mais
sans succès et n’ont jamais été introduites à
J ava.
Un autre tambour à flétrir est celui de Mala­
bar, inventé par M. K.-A.-R. Bosscha, adminis­
trateur de Malabar. En réalité ce tambour sert
principalement à un autre but qui est d’égliser
la teneur en eau de la f.euille préalablement
flétrie. La feuille y est introduite alors qu’el'e
a été flétrie déjà en grande partie ; par la
rotation du tambour et l’influence d’un courant
d’air chaud, mais non humide, la feuille est
dénudée et r air chaud lui enlève encore une
petite quantité d’eau. Le résultat principal est
de bien répartir l’eau contenue dans la feuille,
ce qui est un grand avantage pour le traite­
ment postérieur. Comme égalisateur, ce tam­
bour semble rendre de bons services, mais son
emploi est limité à quelques entreprises.
Ailleurs, lorsque le temps humide ne permet
pas de laisser la feuille dehors, on employait
un séchoir à thé, pas trop chaud, que l’on fai­
sait tourner lentement.
J’ai vu appliquer une fois cette méthode, et
la température dans la machine, donnée par
un thermomètre, ne dépassait pas 60 degrés.
La feuille qui en sortait avait un bon aspect
pour ce qui est de la teneur en eau, mais sa
couleur avait terni et était devenue jaunâtre,
comme si on l’avait trempée dans l’eau bouil­
lante. La feuille se laissa bien rouler, mais
lorsqu’on voulut la faire fermenter cela fut
tout à fait impossible parce que le ferment
avait été tué pendant le passage dans la ma­
chine à flétrir. Elle garda sa couleur verte
après des heures, au lieu de devenir brune
comme il arrive par la fermentation. Cette
température de 60 degrés avait donc été trop
élevée.
Une machine établie à peu près sur le même
principe a été inventée récemment par M.
Stordenbeker, administrateur des plantations
de Soewama.
Cette machine diffère du séchoir à thé en ce
que l’espace à sécher était plus grand, de sorte
qu’on pouvait flétrir une bien plus grande
quantité de feuilles ; la température est main­
tenue beaucoup plus basse que dans le séchoir.
Au reste cette machine n’a pas été assez em­
ployée pour qu’on puisse la juger.
Quelques entreprises de Java ont bâti ce
qu’on appelle un « Chung » ; c’est un bâtiment
ouvert d’un côté qui contient au premier et
au second étage un grand nombre de compar­
timents. La feuille est répandue dans ces com­
partiments qui laissent circuler l’air extérieur,
la feuille se flétrissant ainsi tout naturellement.
Mais cela dure ainsi assez longtemps, de sorte
que l’on doit avoir un bâtiment de dimensions
assez considérables ; un inconvénient de cette

�méthode est que l’on dépend du temps et du
vent. La grosse difficulté est que l'air est juste­
ment le moins apte à enlever l’humidité de la
feuille quand on a le plus de feuilles à trai­
ter, c’est-à-dire, à l’époque de la mousson
pluvieuse. Les jours pluvieux ou humides, il
sera difficile d’obtenir des feuilles dans un
état convenable ; au reste cette méthode a le
grand avantage de laisser les feuilles dans
une très belle condition, au moins si la tempé­
rature n’est pas trop défavorable.
Plutôt que de décrire des machines, je vais
indiquer comment on arrive à faner artificielle­
ment les feuilles dans un courant d’air préala­
blement chauffé, les feuilles disposées dans des
compartiments comme dans les « chung ».
Déjà aux environs de 1900, il existait quel­
ques installations pour cela à Java, notam­
ment dans l’entreprise de Boenga Meloer, où
l’administrateur Elzenaar avait installé un tel
dispositif.
Presque tout le grenier de la fabrique consis­
te en une longue chambre, avec un corridor
en long. La chambre était fermée sur les
côtés ; et, à une extrémité sont installés deux
ventilateurs qui peuvent aspirer l’air de la
chambre ; à l’autre extrémité la chambre est
en relation avec le bas de la fabrique d’où elle
reçoit l’air chaud. Toute la chambre est
divisée en compartiments parallèles, perpendi­
culaires à la longueur et occupant toute la
chambre d’un bout à l’autre. Ce compartiment
est séparé par un petit passage communi­
quant avec le grand corridor par une petite
porte se fermant automatiquement. Il y a
donc ainsi autant de compartiments que de
passages et de portes.
Dans le grand corridor s’ouvre encore une
ouverture dans le plancher (du côté de la
chambre, où entre l’air chaud) pour laisser
passer l’air venant de la fabrique. Cet air
chaud est mêlé à de l’air froid venant de l’ex­
térieur avant de pénétrer dans la chambre à
il étrir.
Toute cette installation était un peu provi­
soire, étant bâtie en bambou, de sorte qu’il y
avait aussi un grand danger d’incendie.
Lorsque les compartiments étaient garnis de
feuilles et toutes les portes fermées, on mettait
en marche les ventilateurs aspirant l’air chaud.
Après 6 à 8 heures, la feuille était prête et
d’un très bel aspect. Du côté où pénétrait l’air,
il était le plus chaud et le moins humide, de
sorte que c'était là que l’opération marchait le
plus vite ; lorsque la feuille était prête en cet
endroit, on pouvait sans inconvénient la rem­
placer par d’autres et continuer ainsi.
Cette installation marchait remarquablement
et paraissait la meilleure solution au problème
difficile du flétrissage, mais elle fut malheu­
reusement détruite par un incendie quelques
années après.
Avec l’autorisation de l’administrateur, j’en
ai donné une description dans le « Tijdschrift
voor Nijverheid en Landbouw » de 1902.
En vérité il se passa encore assez de temps
avant que Ton fondât une telle installation
pour faner artificiellement ; mais après quel­
ques années on commença à en construire avec
grand succès. Les premières fabriques pour­
vues de cette installation étaient Sinagar, Taloen. Pasir Nanangka, Andja Sari, etc.
A l’heure actuelle il existe un grand nombre

de ces installations et l'on peut dire qu’il existe
bien peu de fabriques modernes qui en soient
dépourvues. Ces installations diffèrent par tel
ou tel détail, mais toutes reposent sur le même
principe.
Il faut calculer avec soin les dimensions et
aussi la manière dont l’air chaud pourra être
introduit et mélangé à l’air froid ; le « Technisch Bureau Soenda » s’occupe particulière­
ment de cela, et dest bien lui qui, je crois, a
bâti la plupart des installations de Java.
Ainsi le problème du flétrissage a fait
un grand pas en avant, améliorant beaucoup
la qualité de nos thés de Java sur le marché
mondial.
Lorsque la feuille a été fanée, il faut la rou­
ler et aussi la froisser de façon à briser chaque
cellule qui compose la feuille et à extraire le
jus.
Il y a longtemps, ces opérations se faisaient
à la main et c’est encore la méthode employée
en Chine et au Japon. Mais dans l’Inde anglai­
se, à Ceylan et à Java, on emploie depuis long­
temps des machines qui font ce travail mieux
et d’une manière plus rationnelle, sans comp­
ter qu’une machine à rouler fait au moins le
travail de 60 personnes.
Dans les premières années, on avait trop de
feuilles brisées, ce qui est un inconvénient pour
la qualité du thé. On a remédié peu à peu à
cela, de sorte qu’on peut dire actuellement que
les meilleures machines à rouler remplissent
parfaitement leur but d’obtenir des feuilles
bien roulées ; on peut ensuite les presser for­
tement pour extraire le jus sans avoir trop de
feuilles brisées.
Après avoir été roulée, la feuille est intro­
duite dans un appareil qui a pour but de briser
les pelotes de feuilles qui se sont formés et de
rafraîchir la feuille.
Ensuite on fait fermenter la feuille, et j’ai
encore quelques mots à dire là-dessus.
Autrefois, la fermentation se faisait généra­
lement de la manière suivante : la feuille rou­
lée était pressée sur un baquet de fermentation
(ajakan) sur une épaisseur de 8 à 10 centimè­
tres, et ces baquets étaient empilés l’un sur
l’autre, surtout pour occuper moins de place.
La feuille était parfois très chaude pendant la
fermentation, car il arrivait souvent qu’aussitôt après l’avoir fanée au soleil ou dans des
séchoirs à thé, on la roulait sans la refroidir,
ce qui la réchauffait encore, et on écrasait les
pelotes à la main. En agissant ainsi il n’était
pas rare d’avoir des températures de 30 à 40°.
A la longue, on se rendit bien compte que la
fermentation se faisait ainsi à une température
trop élevée ; je me rappelle une parole de M.
Mundt, alors administrateur bien connu des
plantations de thé de Parakan Salak, disant
qu’on ferait bien de construire des glacières
pour que la fermentation se fasse à une tem­
pérature de 0°. Il avait acquis la conviction,
par un certain nombre d’essais effectués à Pa­
rakan Salak que cette fermentation dans la
glace donnait un thé remarquable par la force
de son arôme.
Des recherches méthodiques furent entrepri­
ses par la « Theeproef-Station ». Les premières
expériences de laboratoire se firent avec une
poudre de feuilles fraîches séchées rapidement,
à basse température (sur de la chaux) et où
le ferment était encore en activité.

�51
Ces expériences montrèrent qu’à 0° il n’y
a absolument aucune fermentation. Même
à 13° la fermentation est pour ainsi dire
nulle. Au-dessus, la feuille commence à fer­
menter lentement, mais tant qu’on est audessous de 20°, la fermentation est si lente que
pendant qu’elle se poursuit presque tout le
parfum a disparu. Ces températures étaient
donc trop basses pour la fermentation à la fa­
brique.
A plus haute température, la vitesse de la
fermentation semble proportionnée à la tempé­
rature. Au-dessus de 30°, la fermentation donne
au thé un parfum moins pur et moins agréable,
de sorte qu’on peut dire en somme que la
meilleure température pour la fermentation est
entre 20 et 30°.
Ces recherches avaient été faites au labora­
toire, il fallait les continuer dans les fabriques.
Plusieurs de celles-ci firent des essais et des
échantillons obtenus furent étudiés au point de
vue pratique dans la fabrique, mais aussi
scientifiquement au laboratoire. Les résultats
de ces expériences sont décrits dans la revue
« Teysmannia » de 1900.
On a trouvé que la température la plus favo­
rable est comprise entre 24 et 26/27°. Pour les
feuilles fines, on prend la température la plus
basse, pour les grosses feuilles la plus haute,
jusqu’à un maximum de 27°.
Un autre résultat de ces recherches est que
la fermentation se fait d’autant plus vite que
la feuille contient plus d’eau. Si donc on veut

une fermentation rapide, il ne faut pas faner
fortement ; et comme le parfum du thé qui
apparaît pendant la fermentation a atteint son
maximum avant que la fermentation soit ter­
minée, on appliquera cette méthode (faner peu
et fermenter rapidement) aux thés connus
pour leur arôme particulièrement fin.
Depuis une dizaine d’années il y a eu quel­
ques changements dans la fermentation ; on
admet qu’il faut rafraîchir la feuille avant de
commencer la fermentation et ensuite la tenir
fraîche pendant la fermentation. Pour cela, il
y a différentes méthodes : d’abord on ne met
pas une épaisseur de plus de 4 à 5 centimètres.
Ensuite on n’empile plus les ajakans les uns
sur les autres, mais autant que possible on les
place les uns à côté des autres dans un local
séparé, plus frais que la fabrique. Il y a aussi
des fabriques qui ont des compartiments ci­
mentés dans le plancher pour la fermentation
et où la feuille reste à une température de 24
à 26°. Ainsi, même dans les entreprises établies
dans des climats les plus chauds, on peut avoir
sans beaucoup de dépense la meilleure tempé­
rature pour la fermentation, ce qui est d’une
grande importance pour la qualité du thé.
On voit ainsi que dans les dix à quinze der­
nières années il y a eu beaucoup d’améliora­
tions, mais les résultats ont été excellents.
Il y a pourtant toujours lieu à faire mieux
surtout dans la culture du thé ; il faut avoir
un personnel très au courant et se créer de
nouveaux points de vue à étudier et à critiquer.

�LA

T E C H N IQ U E
DE

L’INDUSTRIE DU SUCRE A JAVA
(Conférence faite à l’Exposition coloniale de Deventer de 1912)
H. C. PRINSEN GEERLIGS
Directeur de la Succursale métropolitaine de la Station d’essai pour l’Industrie du Sucre de Java.

Il n’y a pas bien longtemps que l’annonce
d’une conférence sur ce sujet « La technique
de l’industrie du sucre à Java » n’aurait ame­
né dans le public hollandais qu’un haussement
d’épaules plein d’indifférence avec l’idée que
ce ne serait rien de bien remarquable, j_a ma­
nière dont on se représentait en Hollande, il y a
environ 25 ans, cette industrie du sucre à Java
était à peu près un moulin tiré par des buffles
et une grande marmite sous un cocotier ; en
somme une manière de travailler très noncha­
lante qui pouvait être améliorée sans beaucoup
de peine.
Je me souviens encore fort bien qu’aux en­
virons de 1884 les compétences les plus en vue
sur ce sujet étaient obligées de prouver en
paroles et par écrits que cette industrie du
sucre pouvait avoir à Java un bel avenir, et
qu’elle était bien digne des sacrifices néces­
saires pour lui faire passer les temps difficiles.
Depuis les sombres crises de 1883 et de 1884,
environ 30 années se sont passées dans les­
quelles l’industrie du sucre à Java a eu bien
des difficultés à vaincre et dont elle est sortie
actuellement, et elle jouit d’une prospérité telle
qu’on n ’aurait jamais espéré. Le plus remar­
quable dans cette prospérité est qu’elle n’a pas
été produite par des privilèges ou par des lois
de protection ; elle ne repose pas sur des bases
chancelantes, mais sur la coopération admira­
ble du capital, du travail et de la science.
Par des méthodes rationnelles et à force
d’opiniâtreté, on a réussi, non seulement à
obtenir de grandes étendues de plantations et
de belles récoltes de canne à sucre, mais sur­
tout on a appris à cultiver d’une manière
économique, sur une grande échelle, de façon
à obtenir la plus grande quantité possible de
produit de la plus belle qualité possible.
Un tel résultat n ’a pu être obtenu qu’après
beaucoup de déboires. Il y a eu bien des années
de difficultés avant d’atteindre le but, mais
maintenant qu’il est atteint nous pouvons dire
avec fierté que, pour ce qui est de la technique,
l’industrie sucrière de Java n’est inférieure à
celle d’aucun autre pays, et, à l’exception de
quelques détails, est en tête de celles des au­
tres pays produisant la canne à sucre.

Nous devons pourtant avoir la modestie de
ne pas oublier que ces rapides améliorations
ne sont pas dues uniquement à nos propres
forces. Durant tout le temps qui s’écoula entre
1722, ou le Père Labat écrivit son livre sur
l’Industrie du sucre en Amérique, en indiquant
les nouvelles méthodes, et 1875 où l’on com­
mença à faire des efforts pour trouver de nou­
velles façons d’opérer, la technique n’avait pas
fait de grands progrès, et à quelques excep­
tions près, on préparait encore le sucre de la
manière décrite dans le vieil ouvrage. Pendant
ce temps l’industrie du sucre de betterave était
née et un grand nombre d’inventeurs, de chi­
mistes, d’ingénieurs, de constructeurs et de
fabricants travaillaient inlassablement à amé­
liorer la technique de cette industrie. Tous les
efforts n ’étaient pas couronnés de succès et
bien des fois on put croire que toute la peine
que Ton s’était donnée avait été inutile ; ce
n’est qu’après bien des années d’essais et de
déboires que l’industrie du sucre de betterave
a atteint la belle position mi’elle occupe dans
l’industrie agricole. Lorsqu’on comprit à Java
qu’il n’était plus possible fie continuer avec
les vieilles méthodes et que de grandes amélio­
rations étaient absolument indispensables,
l’industrie du sucre de canne put profiter sans
beaucoup de peine des essais et des progrès
de l’industrie sœur. Au début on se contenta
d’adopter sans modification les méthodes
appliquées en Europe, mais cela ne dura pas
bien longtemps, et après 1884 on se mit à cher­
cher et 'à décrire une nouvelle méthode, ne
conservant de celles de l’industrie du sucre de
canne que ce qui semblait s’adapter parfaite­
ment. Il s’est donc créé surtout dans les dix
dernières années pour le traitement du sucre
de canne une science nouvelle ; mais il est vrai
de dire que le fondement en a été les méthodes
appliquées en Europe, et toute personne qui
veut s’occuper de l’industrie du sucre à Java
commence par faire un stage dans une fabri­
que de sucre de betterave. Pourtant il y a
actuellement un enseignement spécial pour
cette industrie du sucre de canne qui diffère
en bien des points de celle du sucre de bettera­
ve et doit être étudiée à part. Si donc l’indus­
trie du sucre de canne a pu adopter des mé-

�53
thodes de l’industrie du sucre de betterave,
cette dernière à son tour a pu profiter des
expériences faites à Java, car celles-ci se sont
occupées surtout des différences dans la ma­
tière première qui nécessitait des change­
ments. Etant données les circonstances, l’in­
dustrie du sucre de betterave n’a pas à imiter
les méthodes par lesquelles on arrive à obtenir
le jus de la canne à sucre.
Je dépasserais certainement beaucoup le
temps qui m’est donné pour cette conférence
si je voulais expliquer tous les préparatifs né­
cessaires avant que la canne à sucre puisse
être apportée à l’usine pour être traitée. Plu­
sieurs années à l’avance on a dû tracer un plan
de travail et fixer quel terrain serait réservé
pour la récolte de telles ou telles années. Il faut
tenir compte de la nature du sol, des facilités
plus ou moins grandes d’irrigation et de
drainage, de la distance à la fabrique ; tous
ces points fixent si dans tels champs il faut
planter une espèce hâtive ou non. Il faut en­
suite veiller à avoir en temps donné une quan­
tité suffisante de boutures de chaque sorte, il
faut acheter les engrais nécessaires et les
préparer. Il est ensuite nécessaire de mettre en
état les travaux d’irrigation et de drainage,
les chemins et les rails, bref il faut que tout
soit prêt longtemps d’avance, de façon qu’à
l’époque de la récolte la fabrimie soit constam­
ment pourvue d’une quantité suffisante de
cannes fraîches et mûres.
Supposons maintenant que tous ces soins
ont été pris et que pendant les mois d’avril
ou de mai les pluies aient été assez rares pour
que l’on ait un sol assez sec, de manière à
n’avoir pas trop d’ennuis pour le transport des
cannes. L’analyse chimique d’échantillons pris
dans différents champs indique dans quelle
partie la canne est mûre ; il faut tenir compte
en outre de l’état des chemins et de la distance
entre le champ et l’usine pour pouvoir décider
où l’on commencera la récolte. Dans le cou­
rant de ces deux mois l’usine commence à
devenir active et de tous les côtés on voit les
chariots et les wagons qui circulent, chargés
très haut de cannes, le long des chemins et
sur les rails, au moyen de bétails et de loco­
motives et apportant leurs chargements à
l’usine. A l’arrivée, chaque voiture nasse sur
une grande bascule et on note avec soin la
quantité de cannes apportées, car on paye le
transport au poids, et, de plus, le poids de la
récolte est indispensable pour la connaissance
de la récolte des différents champs et le
contrôle de la fabrication.
Généralement on ne transporte et on ne pèse
les cannes que pendant le jour, tandis que
l’usine travaille nuit et jour. On ne peut donc
broyer qu’une partie des cannes apportées. Le
reste est déchargé et mis en tas, ou bien l’on
range les wagons sur une voie auxiliaire et
on les décharge pendant la nuit. En général on
tâche, autant que possible, de couper et de
transporter chaque jour la quantité nécessaire
à l’usine jusqu’à la fin du jour1suivant, de façon
que les meules ne restent jamais sans travail­
ler et que les cannes coupées n’aient pas trop à
attendre avant d’être broyées.
Le premier traitement des cannes consiste
dans l’extraction du jus, ce qui se fait en les
laminant 'entre deux cylindres très lourds, en
fer ou en acier. Comme on le sait, dans l’indus

trie du sucre de betterave on sépare générale­
ment le jus par diffusion, et on a essayé bien
souvent d’appliquer cette méthode au sucre
de canne. Mais C’est là un des points qui sépa­
re la technique des deux industries sœurs ;
beaucoup d’ouvrages européens parlent avec
dédain, comme d’un procédé barbare, de l’ex­
traction de jus au moyen de meules en la
comparant aux méthodes de diffusion Les
usines de Java qui employaient la diffusion
n’ont jamais jusqu’à présent obtenu de bons
résultats, et après les périodes d’ennuis plus
ou moins longues, on est revenu aux meules.
D’ailleurs on a perfectionné ces dernières, on
les a faites plus solides et plus hautes, de sorte
que la quantité du jus extraite n’est guère infé­
rieure à celle que l’on pourrait obtenir par la
diffusion dans les meilleures conditions ; on a
en outre l’avantage de pouvoir immédiatement,
sans autre traitement ou séchage, employer
le résidu comme combustible, tandis que dans
les méthodes de diffusion on a l’inconvénient
d’un séchage et l’on n’obtient ou’un combusti­
ble inférieur à cause de sa finesse et que l’on ne
peut employer que mêlé à du bois ou à du
charbon.
Dans les débuts, la canne était broyée entre
deux cylindres sans fin, en bois ou en pierre,
qui tournaient en rond traînés par du bétail.
On plaçait les cannes entre eux et une partie
du jus était ainsi extraite et coulée dans un
baquet placé sous le cylindre ; on le transva­
sait pour le traitement ultérieur. Plus tard on
fit les cylindres en fer, on les disposait hori­
zontalement, la force motrice leur étant four­
nie, au moyen de transmissions, par du bétail
ou des chutes d’eau, plus tard par la vapeur.
En bi-en des cas, la canne pressée une fois
passait encore dans le même moulin, mais plus
tard on s’efforça avec raison d’effectuer ce
second broyage dans un deuxième moulin, de
façon à ne pas interrompre l’arrivée continue
des cannes dans le premier moulin. Par suite
des avantages que donnait ce second broyage,
on en utilisa un troisième, de façon à extraire
autant de jus que possible des cannes. Le rési­
du appelé « ampas » est de consistance spon­
gieuse, et il est clair qu’on a avantage à le
broyer tant qu’il contient du jus. Pour dimi­
nuer autant que possible les perles, on a
essayé de diminuer la richesse en sucre du jus
qui reste dans le résidu, et cela en l’arrosant
avec de l’eau à sa sortie du premier et du se­
cond moulin. Le premier résidu est soumis à
une très forte pression entre les cylindres et
quand il en sorff il tend à reprendre son volume
primitif, aussi à ce moment-là on dirige sur lui
un jet d’eau dont il s’emparera avec avidité et
cette eau se mêlera au jus qui reste. Le mou­
lin suivant exprime ce jus étendu et laisse
dans le second résidu un jus encore plus éten­
du ; on recommence à la sortie du deuxième
moulin et l’on obtient ainsi une perte en sucre
pratiquement aussi petite que nossible. Je dis
pratiquement, car on pourrait ainsi naturel­
lement extraire tout le sucre que contient la
canne, mais en pratique on ne va pas aussi
loin pour deux raisons. D’abord on obtiendrait
ainsi dans le jus extrait une grande quantité
d’eau qu’il faudrait ensuite vaporiser, ce qui
coûte du temps et de l’argent. De plus par tous
ces broyages on extrait de plus en plus de la
matière fibreuse des éléments visqueux qui se

�54
mêlent au jus, de sorte que le dernier sucre
contient une grande proportion d’impuretés
et l’on n’a pas gagné grand’chose. On exprime
cela en disant qu’à la fin on ne gagne plus
rien en sucre mais seulement en mélasse.
Pour ces deux raisons, on ne pousse pas l’ex­
traction du sucre jusqu’au bout, mais on
s’arrête à une certaine limite qui est fixée dans
chaque fabrique par les circonstances. En gé­
néral, on peut dire que sur 100 parties de rési­
dus il y en a quatre à quatre et demi de sucre,
et comme en moyenne sur 100 parties de can­
nes on en obtient 20 à 25 de résidus, on peut
dire que la perte moyenne est de 1 % du sucre
contenu dans la canne.
Pour arroser les résidus et augmenter ainsi
les rendements, on emploie la méthode sui­
vante : entre la deuxième et la troisième meule
on arrose le résidu d’eau et on le fait passer
dans la troisième meule, ce qui donne un jus
assez étendu. On s’en sert pour étendre le
résidu sortant de la première meule et, pour
cela, on fait couler le dernier jus sur le résidu
entre la première et la deuxième meule et l’on
presse après le mélange dans la deuxième
meule. Le jus du premier et du second moulin,
c’est-à-dire le jus primitif, est celui qui a été
étendu une fois et porté à la fabrique à la
préparation du sucre, tandis que le jus de la
dernière meule sert à arroser la bagasse,
ainsi que je viens de le dire.
Cette méthode a apporté une nouvelle amé­
lioration et introduit des nouvelles machines
dans le moulin.
Il est évident que l’imbibition et le mélange
d’eau et de jus résiduel n’ont d’effet que si la
canne est suffisamment broyée pour que les
cellules qui contiennent le jus sucré soient
ouvertes et le résidu assez spongieux pour pou­
voir absorber l’eau, et cela est encore plus
nécessaire quand on imbibe avec le jus du
dernier moulin. Lorsque la canne à moitié
broyée n’absorbe pas le jus, mais le laisse
couler par côté, le jus sucré qu’on a déjà
obtenu se perd sans être utilisé. Dans beau­
coup de cas le broyage laisse à désirer dans
la première meule, et, pour y remédier, on
place avant cette meule un dispositif quel­
conque pour briser les cannes, et ensuite le
broyage se fait plus facilement dans la meule.
Dans les dernières années on a également
adapté au cylindre la force hydraulique, tout
cela pour assurer la régularité du pressage et
obtenir autant que possible la continuité du
travail.
Toutes les meules sont reliées ensemble et,
lorsqu’on les voit au travail, on aperçoit un
courant continu de cannes qui sont élevées sur
une plateforme glissante et disparaissent en­
suite entre les cylindres. D’un côté le jus coule
du moulin et de l’autre glisse un résidu épais,
spongieux et jaunâtre, qui passe ensuite dans
un second, puis dans un troisième moulin, les­
quels extraient un jus de plus en nlus étendu,
de sorte que le résidu est finalement aussi
pauvre que possible en sucre et disparaît enfin
dans la chaudière.
Tout cela va si vite que, si l’on se place près
de la plateforme où arrivent les cannes et si on
suit les cannes d’un pas ordinaire, on arrive
auprès des fours en même temps que le résidu.
Dans les installations qui marchent bien, on
sépare en quelques minutes tous les jus que

Ton peut extraire et tout le combustible dont
on a besoin pour la transformation du jus en
sucre.
Autrefois on était obligé de sécher au soleil
le résidu avant de pouvoir le faire brûler,
mais actuellement on a tellement perfectionné
les fours qu’ils peuvent brûler les résidus
humides contenant 45 à 48 % d’eau et donnent
la chaleur nécessaire pour la production de la
vapeur.
Le jus qui sort des moulins n’a pas un as­
pect bien engageant et l’on comprend bien
qu’on n’a guère envie de goûter ce liquide vert,
trouble et plein d’écume. Pourtant, si on le
fait, on est récompensé de son courage par le
goût agréable et sucré du jus frais, si bien que
dans quelques pays de l’Amérique du Sud il
est vendu dans la rue par les marchands am­
bulants. Quoi qu’il en soit, ce liquide ne peut
guère se vendre dans le commerce. A cause
de sa viscosité, de sa tendance à former de
l’écume, à cause des parties fibreuses des
feuilles, de la boue que l’on trouve dans le
jus, on ne peut guère le transformer en sucre
sans l’épurer, de sorte que le filtrage est la
première opération à laquelle il est soumis.
Le jus coule le long des cylindres et arrive
sur un plateau percé de trous au-dessus d’un
baquet peu profond. Les morceaux de cannes
et les feuilles restent sur le plateau, tandis que
le jus avec les impuretés plus fines arrivent
dans le baquet d’où il sort par un tuyau. De là
il tombe sur un tamis en cuivre rouge où il
laisse les morceaux plus petits, de sorte qu’à
la fin le jus des différents moulins est à peu
près purifié de tous les résidus et il arrive
dans un baquet mesureur qui permet de mesu­
rer avec soin le volume du jus qui entre ; on
a ainsi l’élément essentiel pour juger la mar­
che de la fabrique et pour calculer les pertes
de sucre pendant le traitement.
En général, l’épuration des jus présente de
grandes différences entre le sucre de canne
et le sucre de betterave, qui proviennent sur­
tout de la différence des impuretés. Dans le
jus de betteraves, à part les cendres, on trouve
principalement des matières azotées qui ont
un goût désagréable et donnent de l’ammonia­
que quand on les chauffe avec des alcalis, tan­
dis que dans le sucre de canne la principale
impureté est le glucose dont le goût sucré ne
diffère pas de celui du sucre qu’il ne modifie
pas dans le traitement ultérieur.
Dans l’épuration des jus de canne, le seul
but qu’on se propose est de séparer autant que
possible les matières gluantes et colorées, de
façon à obtenir un jus qui se laisse facilement
vaporiser,puis cristalliser. Ces matières ne sont
pas en grande proportion et on les élimine
facilement. Si nous voulons exprimer en
chiffres cette épuration, nous trouverons
qu’elle n’apporte pas une grande améliora­
tion : sur cent parties elle n’en élimine nas
plus de deux, mais cette légère diminut1on
suffit pour transformer le jus trouble, vert et
visqueux en un liquide jaune clair, transparent
et fluide, dont on sépare facilement les impu­
retés et que Ton peut évaporer jusqu’à obte­
nir un liquide sirupeux dont on sépare facile­
ment le sucre par cristallisation ; cette remar­
quable amélioration s’obtient en chauffant
avec un peu de chaux. Le jus est de réaction
acide, il comprend les phosphates acides et

�55
d’autres sels, en outre, sous forme colloïda­ parties des gommes insolubles, et ensuite en
le, de l’acide silicique, des gommes et de l’al­ neutralisant, toujours à froid,l’excès de chaux
bumine, en petites quantités de la cire, de par un acide, de sorte que lorsqu’on chauffe
l’argile et du sable. La chaux transforme les ensuite le glucose n’est pas attaqué et le jus
phosphates acides en phosphate de chaux tri- reste incolore.
Comme acide on prend un acide gazeux qui
basiques, la gomme se combine à la chaux pour
donner un composé insoluble et l’albumine se donne un sel de chaux insoluble que l’on peut
coagule par la chaleur, de sorte que l’on obtient extraire facilement et enlever du jus après la
dans le jus un précité qui entraîne toutes les réaction en même temps que l’excès de chaux.
matières en suspension et une partie des ma­ Ces acides (on emploie l’acide carbonique ou
tières colloïdales. Le jus est alors séparé en l’acide sulfureux ou tous les deux l’un après
une matière claire et fluide et en une petite l’autre) n’agissent donc pas eux-mêmes dans
quantité de résidus épais et de couleur sombre. la purification ; c’est la chaux qui purifie en
Parfois toutes ces impuretés sont tombées au donnant des éléments insolubles, et le gaz sert
fond, tantôt une légère partie reste sous forme seulement à transformer l’excès de chaux qui
aurait ensuite un effet nuisible.
d’écumes à la surface.
A l ’imitation de l'industrie du sucre de bet­
Pour obtenir cette clarification il faut mêler
au jus une petite quantité de chaux (environ terave, quelques fabriques de Java ont appli­
6 pour 10.000), ensuite on le pompe avec force qué il y a environ trente ans cette méthode
et on l’amène rapidement au point d’ébullition avec l’acide carbonique comme ~az réducteur,
au moyen de vapeur. Dans certains cas, on mais presque aussitôt on dût y apporter une
chauffe seulement le jus jusqu’au voisinage de modification. Dans le cas de la betterave, on
l’ébullition et on achève de chauffer dans les mêle la chaux au jus chaud, ce qui n’a pas
baquets purificateurs, mais la plupart du d’inconvénient, car on n’a pas à craindre une
temps on le chauffe suffisamment pour qu’il décomposition de glucose. Au contraire pour la
arrive bouillant dans le baquet. Dans le pre­ canne à sucre, la température ne doit pas dé­
mier cas, les impuretés se séparent en deux, passer 50° si l’on ne veut pas avoir une colo­
au fond et la surface, tandis que dans le ration foncée.
Dans notre cas, le jus est donc à peine
deuxième cas les impuretés ont bouilli dans le
jus et tombent ensuite au fond. Après que ces chauffé, mêlé avec un large excès de lait de
impuretés ont été bien séparées, de façon à chaux, et aussitôt soumis à un courant de gaz
faire environ un septième du tout, on les sé­ carbonique jusqu’à ce que l’excès de chaux
pare avec soin, ou bien on enlève le jus puri­ soit transformé en un carbonate de calcium
fié en le faisant couler et on laisse au fond le insoluble. On filtre le jus et on le débarrasse
dépôt. Ce jus est amené dans les évaporateurs, ainsi de ce dépôt volumineux qui, à côté d’une
tandis que les impuretés sont encore chauffées grande quantité de carbonate acide, comprend
et pressées à travers des filtres ; on extrait aussi une petite quantité d’impuretés du jus,
ainsi du jus clair que l’on mêle au premier. et on neutralise enfin la réaction alcaline avec
carbonique ou de l’acide sulfureux,
Généralement sur cent parties du jus il en de l’acide
bien avec le premier d’abord, puis, après
reste une de résidu humide qui contient envi­ ou
le second encore. Dans quelques
ron 10 % de sucre, ce qui fait qu’ainsi la-perte filtration,avec
usines on va un peu plus loin et l’on met du gaz
totale en sucre est de 1 pour 1.000.
sulfureux jusqu’à ce que le jus étendu présente
Lorsque le jus ainsi purifié doit servir pour une réaction franchement acide, chose qui
la préparation du sucre brut et brun, on ne aurait les plus grands inconvénients dans la
recherche pas essentiellement la transparence fabrication du sucre de betterave.
et cette méthode est suffisante. Mais lorsqu’on
Je disais donc que le résidu du filtrage avec
se propose de fabriquer du sucre blanc pour beaucoup
de carbonate de calcium contient
la consommation directe, il est nécessaire de relativement
d’impuretés du jus, de sorte
modifier la méthode. Pour préparer ce sucre que l’excès depeuchaux
nécessaire au raffinage
blanc, qui sans être raffiné pourra être livré est relativement peu important
en comparai­
immédiatement à la consommation, il est son du grand excès que l’on emploie
en prati­
nécessaire que le jus soit aussi peu coloré que que. En réalité, il y a donc gaspillage de
chaux
possible et exempt de toutes particules en sus­ et de gaz carbonique ; mais cela est nécessaire
pension, car celles-ci se déposeraient pendant à cause de la grande viscosité des composés
la cristallisation du sucre et lui donneraient de chaux et de gomme qui se laisseraient diffi­
une teinte sombre. Maintenant il se présente cilement filtrer. Ce n ’est que lorsqu’ils sont
une difficulté. Les matières gommeuses qui
à une grande quantité de carbonate
se trouvent dans le jus entrent en combinaison mêlés
acide de calcium qu’une filtration rapide est
avec la chaux et ces composées n’étant pas possible.
Mais c’est un inconvénient que, à
absolument insolubles restent en partie dis­ basse température,
ces composés ne se laissent
sous. Plus on emploie de chaux, mieux ils se pas facilement filtrer,
le filtrage est abso­
déposent et plus clair sera le jus. Pour obte­ lument nécessaire et ilcar
nécessite
une quantité
nir une clarification suffisante et rapide il considérable d’un produit assez coûteux.
faudra donc introduire beaucoup de chaux
Mais si l’on veut fabriquer du sucre de la
dans le jus, mais alors on court le risque
d’avoir en chauffant, une couleur sombre, car meilleure qualité, il faut filtrer le jus, car
la chaux vive agissant sur le glucose donne sans cela on ne serait pas assez sûr d’avoir
des composés de couleur foncée. Nous voyons éliminé toutes les particules en suspension.
donc qu’une adjonction de chaux en plus de En pratique on ne peut pas filtrer le jus sim­
la quantité minimum présente l’inconvénient plement clarifié, car le filtre serait vite bouché
d’un effet destructif sur le glucose à haute et ne laisserait plus rien passer. Si l’on veut
température. On y remédie en mêlant l’excès donc une sécurité absolue par le filtrage, la
de chaux au jus à froid, ce qui rend une grande carbonisation est indispensable, et il est éga-

�56
lement indispensable d’éliminer le grand
excès de chaux par le gaz carbonique.
Plus tard, on a considéré qu’on atteindrait
suffisamment son but en n’employant pas
plus de chaux qu’il n ’est nécessaire pour la
purification et en neutralisant le léger excès
par le gaz sulfureux. Ce dernier forme avec la
chaux un composé insoluble que l’on sépare
très facilement ; la chaux précipite aisément
les gommes, on a également un sel de chaux
bien insoluble, de sorte que cette méthode qui
consiste à éliminer l’excès de chaux à froid
par un courant de gaz sulfureux est un bon
moyen pour aider la précipitation insuffisante
des gommes dans la purification ordinaire.
On met donc dans le jus plus de chaux, de
10 à 15 pour 1.000, on fait passer dans le jus
froid un courant de gaz sulfureux jusqu’à ce
que la réaction alcaline soit neutralisée, on
pompe ensuite le jus, on le réchauffe et on
l’amène dans les baquets où le jus pur est
isolé des impuretés. De là, il va dans les appa­
reils d’évaporisation et les impuretés dans les
filtres-presses qui extrayent encore le jus
restant.
L’épuration n’a pas été suffisante pour que
le jus qu’elle donne ne puisse plus être filtré,
de sorte qu’on n’a pas la certitude de l’absence
de particule, ainsi qu’il arrive dans le traite­
ment au gaz carbonique, mais la précipita­
tion est tellement meilleure que l’on obtient,
dans le procédé au gaz sulfureux, un jus
beaucoup plus clair que lorsqu’on emploie
juste la quantité de chaux nécessaire.
Dans les dix dernières années on employait
dans beaucoup de fabriques le dernier procé­
dé décrit avec un grand succès, et pourtant il
semble que le procédé à l’acide carbonique
donne à la longue de meilleurs résultats,
puisque quelques fabriques qui préconisaient
la méthode de sulfitation ont adopté très vite
la carbonatation.
Le jus ainsi purifié par l’une ou l’autre mé­
thode doit être maintenant évaporé et il est
nécessaire de le faire aussi vite que possible,
car lorsqu’il est étendu il a de grandes
chances de devenir acide, de fermenter et de
se décomposer. Il faut donc transformer rapi­
dement le jus en sirop plus épais et plus sta­
ble. L’évaporation se faisait autrefois dans
les bassins ouverts au-dessus d’un foyer, mais
depuis longtemps on réchauffe le jus à la
vapeur et on aspire le gaz formé avec une
pompe, puis on le condense. A partir de ce
moment la fabrication est exactement la copie
des procédés d’industrie du sucre de betterave,
et toutes les améliorations qui ont été appor­
tées à cette dernière peuvent être appliquées
avec peu de changement à l’industrie du sucre
de canne.
L'évaporation se fait en deux temps.
D’abord le jus est transformé en un liquide
visqueux contenant 50 % au moins de matiè­
res solides ; on procède alors à un nouveau
raffinage en filtrant encore une fois et, par­
fois en traitant encore au gaz sulfureux. En­
fin on continue à épaissir ce sirop clair
jusqu’à ce que le sucre cristallise et se dépose
dans la masse.
Ces deux temps reposent sur le même prin­
cipe, mais pourtant on les distingue et on
appelle le premier « évaporisation » et le
second « cuisson ».
Ces deux opérations se font dans le vide par

l’introduction de vapeur. Comme on est dans
le vide, le jus bout à basse température, tan­
dis que si l’on opérait à la pression atmos­
phérique on aurait une décomposition du
sucre ou du glucose, à cause de la tempéra­
ture élevée.
Pour économiser autant que possible la
vapeur,on fait l’évaporation à effets multiples.
Chaque récipient est partagé en deux parties :
une pour le jus et une pour la vapeur. La
vapeur arrive dans le jus de la première et
le compartiment de vapeur de la première est
en communication avec le compartiment du
jus de la seconde ; en outre tous les compar­
timents à jus sont réunis ensemble par un
tuyau étroit que l’on peut fermer à volonté.
Le dernier compartiment à jus est relié à une
pompe puissante, -cette pompe fait le vide dans
le dernier récipient et le jus qui s’y trouve
peut bouillir à basse température. La vapeur
qui vient du récipient précédent arrive contre
des parois, abandonne sa chaleur et se con­
dense, ce qui diminue la pression dans l’avantdernier compartiment.
Cela continue ainsi et le jus bout à des tem­
pératures différentes dans les différents com­
partiments, la plus haute température étant
dans le premier compartiment qui a égale­
ment la plus forte pression. La vapeur que
l’on fait entrer dans le premier récipient y fait
bouillir le jus ; la vapeur formée par cette
ébullition fait bouillir le jus dans le deuxiè­
me compartiment et ainsi de suite, de sorte
que la vapeur que l’on introduit sert aussi
souvent qu’il y a de récipient dans l’installa­
tion. En pratique il y a une limite et il faut
qu’il y ait une certaine différence entre les
températures du premier et du dernier réci­
pient.
Pendant l’évaporation, le jus dont la con­
centration augmente sans cesse, passe par
les tuyaux dont on a déjà parlé, le premier
compartiment dans le second et ainsi de suite ;
il arrive avec la plus grande concentration et
la plus basse température dans le dernier
compartiment d’où il est pompé. Comme nous
l’avons dit, le sirop épais ainsi obtenu est
soumis à une épuration et ensuite on le fait
cuire en masse compacte ; dans ce dernier
traitement, le sucre arrive enfin à sa forme
définitive qui permet de le séparer du liquide
sirupeux qui l’entoure. Jusqu’à présent toutes
les opérations avaient pour but de séparer du
sucre tous les autres corps, mais maintenant
on retourne la question, on amène le sucre à
sa forme définitive et on le sépare des impu­
retés qui 1’accompagnent.
On amène le siron épais dans un grand réci­
pient cylindrique fermé dans le haut par un
couvercle hémisphérique et relié par un large
tuyau à une pompe puissante. Les chaudières à
vide (vacuum) reçoivent de la vapeur prise
sur l’appareil d'évaporation. Tout le monde
sait qu’il est difficile de faire cristalliser rapi­
dement une solution de sucre ; quant on fait
bouillir le sirop, on peut avec la vapeur, opé­
rer la cristallisation continue; après un certain
temps on voit apparaître les cristaux et lors­
qu’on laisse le liquide au repos, cela dure
encore assez de temps avant que tout le sucre
soit cristallisé.
Autrefois on chauffait fortement à la vapeur
le jus et on laissait refroidir ; on obtenait la
cristallisation du sucre après un temps très

�57
long. On a abandonné depuis longtemps ce
procédé interminable et l’on onère ia cristal­
lisation dans la chaudière, de sorte que deux
heures après qu’on a commencé à cuire, le
sucre est entièrement cristallisé.
Voici donc comment on opère. On aspire
dans la chaudière le sirop épais et l’on fait
arriver la vapeur dans les serpentins entourés
par le jus, de sorte que ce dernier se met à
bouillir et sa concentration augmente. Lors­
qu’on pense avoir dans la chaudière une
masse suffisante et presque solide, on diminue
la température en arrêtant l’arrivée de la
vapeur et en faisant travailler davantage la
pompe. Par suite de ce refroidissement du
liquide en mouvement, le sucre cristallise
brusquement en cristaux très fins. L’art du
chauffeur consiste maintenant à continuer
cette concentration par l’introduction de sirop
jusqu’à ce qu’après quelques heures la chau­
dière soit remplie d’une masse de cristaux de
sucre réguliers et d’un sirop épais qui le cou­
vre et l’entoure. Pour obtenir les cristaux purs
et réguliers, il est nécessaire que ces derniers
soient constamment en mouvement pendant
la durée de la cuisson et, pour cela, les surfa­
ces chauffantes, la forme de la chaudière et
beaucoup d’autres éléments ont été l’objet de
beaucoup d’études et d’essais. L’habileté de
l’ouvrier a aussi une grande influence sur le
résultat.
On continue la cuisson jusqu’à ce que la
chaudière soit remplie et que la matière soit
assez concentrée pour que l’on distingue à
l’œil sa composition. Alors on ouvre le fond
de la chaudière à vide et son contenu tombe
dans un grand baquet pourvu généralement
d’un malaxeur.
Pendant la cuisson la matière est encore
assez chaude et tout le sucre qui aurait pu
cristalliser ne l’a pas fait, de sorte que la
cristallisation continue dans le baquet. Pen­
dant la cuisson, nous avons à veiller à une
bonne circulation pour que chaque cristal
reste isolé et puisse se développer de tous les
côtés, et c’est pour continuer ces circonstan­
ces favorables que l’on malaxe généralement
dans le baquet et on obtient des cristaux et du
sirop.
Pour obtenir toute la cristallisation possible,
on refroidit pendant plusieurs jours au
moyen d’un courant d’eau autour des baquets
et l’on maintient le contenu en mouvement
constant.
La séparation des cristaux et des sirops se
fait dans les centrifuges. Ce sont des tam­
bours cylindriques ouverts dans le haut et
dont le bas est en métal perforé ou en toile
métallique. Ces tambours tournent rapide­
ment autour d’un axe, puis quand la masse y
est introduite, la force centrifuge la projette
contre les parois. Les cristaux restent contre
les parois et le sirop passe à travers. Quand
les cristaux sont séparés du sirop autant que
possible on les arrose avec un peu d’eau, puis
on arrête les centrifuges, on enlève le sucre
et on le sèche dans un cylindre qui tourne et
â travers lequel on fait passer un courant
d’air chaud et sec.
Lorsqu’on veut fabriquer du sucre brun
cette méthode sufift, mais, pour obtenir le
sucre blanc, on mêle le sucre, à la sortie de
la centrifuge et sans le sécher, à un sirop
blanc, on le fait passer dans une deuxième
centrifuge, on lave avec une grande quantité

d’eau, puis on sèche les cristaux de sucre
blanc et pur qui restent avec un courant d’air
chaud et on le met dans des sacs.
Le sirop qui sort de la première centrifuge
peut être encore évaporé et cristallisé ; on
obtient ainsi une autre espèce de sucre appe­
lé sucre de sirop, ou bien on mêle ce sirop
à celui qui est déjà dans une chaudière va­
cuum qui transforme tout le sucre cristallisable.
Autrefois on concentrait beaucoup le sirop
et on le laissait cristalliser dans les baquets
mais actuellement, on fait généralement cuire
le sirop jusqu’à obtenir des grains, ou, s’il
est devenu trop impur pour cela, on l’ajoute
dans une chaudière contenant des grains, et
tout le sucre cristallisable se forme autour des
cristaux déjà existants. Ce n’est que rarement
que l’on fait cuire jusqu’à consistance fileuse
et que l’on laisse ensuite cristalliser lentement,
pour mettre ensuite la masse dans des sacs de
jonc tressé. Le sirop s’écoule et il reste les
cristaux de sucre. Après que celui-ci est devenu
aussi sec que possible, on coud les sacs et le
mélange qu’ils contiennent de cristaux de su­
cre et de mélasses, est vendu sous le nom de
sucre de sac.
Le sirop qui reste et qui ne contient plus de
sucre cristallisable sert à la préparation de
l’arak, ou est employé comme tourteaux, ou
bien on le brûle et l’on extrait des cendres de la
potasse et d’autres engrais.
Avec les procéds acétuels, le sucre va d’un
mouvement presque continu à travers la fa­
brique à partir du moment ou il est appor­
té jusqu’à ce que les produits quittent l’usine.
Les seuls points où il y a un temps d’arrêt
sont les caisses à précipiter et les refroid'sseurs malaxeurs. A part cela, le jus est cons­
tamment en mouvement. Dans une fabrique
bien organisée, on peut avoir du sucre en 12
heures, et en 3 jours on peut livrer à la
consommation, sous la forme de sucre blanc,
tout le sucre qu’il est possible d’extraire de la
canne.
Dans un traitement rapide on ne remarque
guère les pertes par acidification, par inver­
sion et par décomposition du sucre. Il y aura
naturellement toujours un peu de décomposi­
tion, on perdra quelque chose çà et là et dans
l’écume, de sorte que le sucre produit et celui
qui reste dans les sous-produits sera toujours
en quantité inférieure à ce que la canne con­
tenait, mais la différence n’est pas grande.
Pendant tout le traitement on fait un
contrôle chimique minutieux à toutes les sta­
tions, de façon à savoir partout ce qu’on perd.
Enfin on pourra inscrire quelques-uns des
chiffres obtenus dans le contrôle pour avoir
une bonne image de ce qui se passe.
En moyenne, sur cent parties de sucre
contenues dans la canne, quatre-vingts arri­
vent sous forme de produit, 8,7 sont brûlées
dans les résidus ; 7,8 transformées en mélas­
se ; 0,8, sont perdues par le filtrage et 0,7 for­
ment les pertes non définies.
Java a livré l’année dernière 1.470.000 ton­
nes, dont 35 % de sucre blanc pour la consom­
mation directe, 33 % de sucre grisâtre avec
une polarisation de 98 % destiné au raffinage,
27 % consistait en sucre brun toujours pour le
raffinage, avec une teneur de 97 %, tandis que
le reste, environ 4 %, se composait de sousproduits bruns et de sucre de sac.

�LÀ PRODUCTION MONDIALE DU SUCRE
SA RÉGLEMENTATION ET SA CONSOMMATION
Émile BAILLAUD
S e c rétaire G énéral de l ’I n s t i tu t C olo n ial d e M arseille

Les questions relatives au développement de
la production du sucre sont des plus compli­
quées parmi les problèmes économiques qui se
posent actuellement et le moment nous paraît
opportun d’essayer d’exposer rapidement,
d’après les documents que nous avons réunis à
l’Institut Colonial de Marseille, en quoi con­
siste l’inextricable « question des sucres » et
quelles sont les modifications que va probable­
ment subir le marché des sucres.
L é g is la tio n n a p o lé o n ie n n e

Sans remonter jusqu’à l’Ancien Régime où
dès 1664, à la suite de l’établissement par Col­
bert d’un droit diiïérentiel sur les sucres de
cannes suivant qu’ils étaient importés des pos­
sessions françaises ou de l’étranger, une lutte
très vive éclata entre l’industrie coloniale pro­
ductrice du sucre et celle du raffinage qui était
interdit aux colonies et localisé en France,
nous arriverons tout de suite à la période où
tout une législation fut instituée pour favoriser
l’industrie naissante de la fabrication des su­
cres de betteraves.
Cette industrie bénéficia non seulement des
encouragements que Napoléon, dans le but de
suppléer aux sucres des colonies anglaises
arrêtées par le blocus continental, lui accorda
sous forme de subventions et du soin qu’il prit
de former les ingénieurs nécessaires ainsi que
d’assurer la mise en culture de grandes super­
ficies en betteraves, mais encore elle fut avan­
tagée par ce fait qu’elle était exempte de toutes
taxes qui s’appliquaient aux sucres étrangers
et à partir de 1814 aux sucres coloniaux. Les
colonies ne purent manquer de s’en plaindre
en même temps que le Trésor public et la loi
sur les sucres indigènes du 10 juillet 1837 vint
établir, indépendamment d’un droit de licence,
un droit ‘principal de 15 francs par 100 kilos de
sucres bruts qui donna lieu pour sa percep­
tion à la création de l'exercice qui était appelé
à jouer désormais un rôle célèbre dans toute
cette histoire.
Cet exercice consistait à charger le compte
du fabricant d’une quantité de sucre propor­
tionnée aux quantités de jus déféqués (100 kilos
par 100 litres de jus marquant 10 décimètres) et
à assurer la vérification de cette production
des jus déféqués.
^
En 1838, la production indigène atteignait 50
millions de kilos et les colonies ainsi que les
raffineries des ports s’en émouvant obtinrent

que les sucres bruts coloniaux fussent dégrévés de 12 francs en principal et que le droit sur
les sucres étrangers soit ramené de 81 à 60
francs les 100 kilos. Dès l’année suivante, la
production métropolitaine tomba de ce fait à
23 millions, et à la suite d’une proposition du
Gouvernement de leur accorder une indemnité
de 40 millions de francs, les lois du 3 juin 1840
et 21 juin 1841 établit une parité d’impôts sur
les deux industries au moyen d’une modifica­
tion de tarifs sur les rendements.
Nous ajouterons que la loi de 1837 avait éta­
bli une restitution partielle des droits en cas
de réexportation, c’est-à-dire créait le système
des primes qui devait, plus tard, être l’origine
des contestations et des arrangements interna­
tionaux qui ont illustré cette question des su­
cres.
La lutte entre les sucres coloniaux et les
sucres métropolitains se manifeste ensuite
par une série de mesures sur lesquelles il
serait trop long d’insister et qui aboutirent à
la loi du 23 mai 1860, conçue dans un esprit
libéral. Cette loi dégreva les sucres dans une
grande proportion, simplifia le système de la
perception, permit l’exportation des sucres
bruts, jusque-là défendue et diminua les droits
de douane sur les sucres étrangers.
Il en résulta que les prix des sucres bruts
tomba de 71 francs en 1860 à 56 fr. 40 en 1863 et
que les exportations recevant des primes pas­
sèrent de 68.000 tonnes à 102.000 tonnes.
Les intérêts du Trésor étant compromis, les
diverses taxes furent modifiées par les lois du
13 mai 1863 et 7 mai 1864 au moyen d’augmen­
tation du taux de rendement et de diverses
autres mesures.
Les diverses puissances européennes, pro­
ductrices de sucre avaient été amenées à éta­
blir une tarification analogue et, à cette époque,
les industriels français prétendant qu’il y avait
dans ces pays de grandes différences entre les
droits inférieurs et les rendements au raffi­
nage demandèrent que le Gouvernement s’en­
tendît avec l’Angleterre, la Belgique et la Hol­
lande pour fixer le taux des rendements à l’ex­
portationC o n v e n tio n du 8 n o v e m b re 1 8 6 4

La première convention internationale à ce
sujet fut signée le 8 novembre 1864 par ces qua­
tre puissances pour une durée de huit années.
Les sucres bruts furent divisés en quatre caté-

�59
gories pour l’exportation après raffinage, le
rendement légal pour chacune de ces catégo­
ries étant fixé à 87, 85, 81 et 76 kilos de raffiné
pour cent de sucre brut, et les tarifs d’entrée
étant mis en harmonie avec les rendements
fixés par la convention pour les produits qui
accordaient les détaxes à l’exportation sur les
sucres raffinés.
P r e m iè r e c o n v e n tio n de B r u x e lle s 1 8 7 5

Il en résulta que notre production métropo­
litaine atteignit jusqu’à 1870, 277 millions de
kilos. Cet arrangement ne satisfit pas les puis­
sances qui l’avaient contracté et qui déclarè­
rent que la situation n’en restait pas moins
différente principalement parce que l’exercice
ne fonctionnait pas dans chacune d’entre elles
et en particulier en France qui l’avait suppri­
mé. Les pourparlers qui furent engagés à
nouveau à ce sujet aboutirent à la première
convention de Bruxelles, du 21 août 1875, qui
décida que l’exercice serait obligatoire en
France et dans les Pays-Bas, remplacé par des
garanties analogues en Belgique et qu’en
Angleterre il serait appliqué dans les cas où
les droits qui avaient été supprimés en 1874
seraient rétablis à nouveau. La convention ne
fut pas acceptée par les Etats Généraux des
Pays-Bas. Il en résulta donc que, tandis qu’en
France le système de perception des droits
révisés par la loi du 19 juillet 1880 et établi sur
le principe de l’exercice permanent et de l’em­
ploi du saccharimètre empêchait toute fraude
à l’égard du fisc, il n’en était pas de même
dans les autres pays, en particulier en Autri­
che et en Allemagne, où le taux des rendements
étant fixé trop bas, les drawbachs constituè­
rent une véritable prime à l’exportation qui se
développa énormément tandis que l’exportation
française diminuait.
L’Allemagne avait, en outre, à établir son
impôt d’après le poids brut des betteraves trai­
tées et, de ce fait, encourageait la culture des
variétés très saccharifères donnant dès cette
époque plus de 10 kilos de sucre brut par cent
kilos. La loi du 31 juillet 1884 établit en France
ce système de tarification sur la betterave, qui
avait comme avantage d’exciter au perfection­
nement de la culture et de l’extraction indus­
trielle. Vis-à-vis des sucres étrangers, l’équi­
libre était rétabli par une surtaxe de 7 francs
non remboursable "à l’exportation ; de ce fait,
la production métropolitaine française arriva
en 1901 à 1 million de tonnes.
C’était là beaucoup plus que ne pouvait en
absorber la consommation intérieure. Le sur­
plus se dirigea sur l’Angleterre qui n’avait pas
adopté la culture des betteraves, mais les
autres pays ayant créé des primes à l’expor­
tation sous forme de détaxe comme la France,
il en résulta une concurrence acharnée, qui
abaissa de plus de moitié dans ce pays le prix
du sucre par rapport à celui payé en France
ou en Allemagne.
Ce prix était descendu à Londres jusqu’à 150
francs par tonne, soit environ 75 francs audessous du prix de revient. Le Gouvernement
anglais, qui considérait qu’il devait prendre la
défense des intérêts de ses colonies sucrières
s’en émut, bien que, en 1900, sur 1.624.155 ton­
nes de sucre importées en Grande Bretagne,
41.574 seulement provenaient de Pile Maurice,

et des Indes occidentales anglaises. Pour s’ex­
pliquer que l’intérêt des consommateurs
anglais ait été sacrifié à celui de ces pays, il
faut penser qu’à cette époque on était en Angle­
terre en pleine crise d’impérialisme à outran­
ce- Le développement de la « Greater Britain »
était la principale préoccupation de tous.
M. J. Chamberlain s’était opposé, en 1881, à
ce que l’on modifiât le régime libéral anglais
des sucres, estimant que c’était l’intérêt du
consommateur anglais qui devait être consi­
déré et avait émis cette formule qui résume
bien la question : « l’intérêt des planteurs exige
que le sucre brut soit cher ; l’intérêt des raffineurs veut le bon marché du sucre brut et la
cherté du sucre raffiné ; l’intérêt du consom­
mateur anglais est dans le bas prix du sucre
brut et du sucre raffiné » et il ajoutait : « impo­
ser des droits compensateurs sur les sucres en
vue de neutraliser l’effet des primes serait un
premier pas dans la voie de l’abandon du libreéchange, c’est-à-dire d’une politique économi­
que basée sur des principes très clairs et qui a
conféré d’immenses avantages aux clauses
industrielles de ce pays ».
Le 24 novembre 1902 il déclarait à la Cham­
bre des Communes que, depuis 1881, les circons­
tances avaient entièrement changé et que lors­
que les circonstances changent, les opinions
doivent changer en même temps. C’est princi­
palement en raison de son influence que le Gou­
vernement de lord Salisbury décida de venir en
aide aux colonies et menaça les nations euro­
péennes qui ne supprimeraient pas leur prime
de surtaxer leurs sucres d’un prix égal à la
prime qu’elles auraient versée.
Les très lourdes charges qu’entraînait pour
les Trésors de ces nations l’accroissement de
ces primes et les réclamations de leurs habi­
tants qui payaient le sucre cher pour le plus
grand avantage des Anglais les poussèrent à
signer une entente qui mit fin à cet état de
choses.
D e u x iè m e C o n v e n tio n de B r u x e lle s 1 9 0 2

Le 5 mars 1902, la Convention de Bruxelles,
qui subsiste encore, était signée par les princi­
paux Etats producteurs de sucre. Ceux-ci
convinrent d’abolir, à partir du 1er septembre
1903 toutes les primes à l’exportation du sucre
et de limiter l’écart entre les droits de douane
et les impôts intérieurs à 5 francs par 100.
Pour empêcher les cartels de modifier les
conditions de la concurrence internationale,
les puissances limitaient .au chiffre maximum
de 6 francs par 100 kilos pour le sucre raffiné
et les sucres assimilables au raffiné, et de
5 fr. 50 pour les autres sucres, leur surtaxe
douanière, c’est-à-dire l’écart entre le taux des
droits ou taxes dont sont passibles les sucres
étrangers et celui des droits ou taxes auxquels
sont soumis les sucres nationaux. Certaines
puissances, toutefois, étaient dispensées par
l’article 6 de la convention, soit de prendre les
mesures nécessaires pour supprimer leurs pri­
mes, soit de limiter leurs surtaxes douanières,
mais à la condition de ne pas exporter.
Une clause pénale prévoyait que les Etats
signataires prohiberaient l’importation dans
leurs territoires, des sucres provenant des pays
soit sur la production soit sur l’exportation du
sucre ou imposer, fient une surtaxe équivalente.

�60

Il fut convenu que la convention aurait une
première durée de cinq ans et serait ensuite
renouvelée d’année en année, mais le droit fut
réservé à chacun des Etats signataires de se
retirer de la convention en manifestant l’in­
tention douze mois avant son expiration.
L’Union sucrière se forma ainsi entre l’Alle­
magne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, la
France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les PaysBas et la Suède, auxquels vinrent se joindre
presque aussitôt le Luxembourg et le Pérou,
puis la Suisse un peu plus tard.
La plupart des Etats signataires adhérèrent
à l’ensemble des conditions de la convention,
seules, l’Italie et la Suède se réclamèrent du
régime exceptionnel de l’article 6 qui accordait
la triple dispense de la suppression des pri­
mes de l’entrepôt et de la limitation de la sur­
taxe douanière à condition de ne pas exporter ;
enfin, la Suisse reçut les deux dernières dispen­
ses lors de son admission qui eut lieu le 26 juin
1906.
A son arrivée aux Pouvoirs, le parti libéral
ne put faire autrement que de déclarer qu’il
ne continuerait pas à participer à une conven­
tion aussi contraire à ses principes de liberté
des échanges, et le 6 jum 1907, sir Edward
Grey annonça à la Chambre des Communes
qu’il avait fait connaître que le principe de
l’imposition de droits compensateurs était
contraire à ceux de son gouvernement, simple­
ment que son gouvernement ne pourrait plus
consentir à imposer des droits compensateurs
sur les sucres primés. Il n’avait point le désir
de voir revivre les primes ni d’en donner luimême, mais il ne pourrait continuer à faire
partie de la convention que s’il était dégagé de
l’obligation d’imposer une pénalité aux sucres
primés.
A cette époque, la Kussie était le seul pays
grand producteur de sucre qui ne faisait pas
partie de la convention et, étant donnée la dé­
claration de l’Angleterre, cette convention ne
pouvait subsister que si la Russie y adhérait,
de manière qu’en fait, l’Angleterre ne reçut pas
de sucre primé. On obtint l’adhésion de la Rus­
sie et, le 19 décembre 1907, un protocole recon­
naissant cette adhésion, portait que la Russie
serait autorisée à conserver son système fiscal
et douanier sur le sucre, mais qu’elle ne pour­
rait augmenter les avantages des producteurs
sur le prix fixé pour la vente sur le marché
intérieur. Elle s’engageait à ne pas exporter
plus de 1 million de tonnes de sucre pendant
les six années de 1907 à 1913, à l’exception, tou­
tefois, de la Finlande, de la Perse, par la mer
Caspienne et la frontière de terre et les autres
pays asiatiques limitrophes, à l’exception de
la Turquie d’Asie. Son contingent de chacune
des années à partir du 1er septembre 1909 jus­
qu’à 1913 était ainsi fixé à 200.000 tonnes.
Nous indiquerons, dans un instant, comment
une hausse considérable de sucre s’est pro­
duite pendant ces dernières années. Cette
hausse coïncidait avec la hausse générale des
denrées agricoles ; et, préoccupés de trouver
un remède aux effets de cette hausse sur le
coût général de la vie, la plupart des puissan­
ces signataires furent d’avis, à la fin de 1911,
d’autoriser la Russie à augmenter son contin­
gent d’exportations. En effet, la production
totale du sucre en Russie, qui avait été
exceptionnelle en 1910, fut presque aussi forte

en 1911 et s’éleva à environ 1.869.300 tonnes
auxquelles il fallait ajouter en fin 1911 un
stock de 433.460 tonnes. La consommation inté­
rieure était d’environ 1.200.000 tonnes, l’expor­
tation vers la Perse 81-900 tonnes, l’exportation
en Finlande 49.140 tonnes auxquelles il fallait
ajouter l’exportation sur les marchés conven­
tionnels de 2 millions de tonnes ; ce qui laissait
donc un reliquat de 776.000 tonnes. Il devait
donc en résulter une crise très grave pour l’a­
griculture et l’industrie sucrière russe qui
demanda à ce que son contingent fût porté
exceptionnellement à 500.000 tonnes.
Après des négociations très laborieuses dont
les difficultés provinrent de ce qu’en fait c’était
l’existence même de la convention qui était en
jeu, et de l’opposition de l’Allemagne, la Rus­
sie accepta finalement de ne demander aucun
changement aux conditions qui lui avaient été
faites en 1907, sauf l’allocation d’un contingent
exceptionnel de 250.000 tonnes.
Ces 250.000 tonnes furent réparties comme
suit :
Exercice 1911-1912 ............ 150.000 tonnes
Exercice 1912-1913 ............ 50.000 tonnes
Exercice 1913-1914 ............. 50.000 tonnes
La Russie s’étant d’ailleurs engagée à dis­
tribuer les deux contingents supplémentaires
de 50.000 tonnes attribués pour les exercices
1911-1913 et 1913-1914, de telle manière que la
quotité du contingent extraordinaire pour cha­
cun des quatre semestres compris entre le 1er
septembre 1912 et le 31 août 1914 ne dépasse pas
25.000 tonnes.
Un protocole supplémentaire à la convention
fut ratifié en même temps qu’il renouvelait la
convention pour cinq ans dans ce sens à
Bruxelles, le 17 mars 1912 par les puissances
signataires à l’exception de l’Italie, qui a ré­
servé sa liberté d’action et de la Grande-Bre­
tagne.
Celle-ci, en effet, s’était dégagée, en 1907, de
l’obligation d’imposer les sucres primés et par
conséquent n’avait pas à restreindre l’exporta­
tion russe. Le 7 août, le Ministère déclara à la
Chambre des Communes qu'il n’avait en outre
pas l’intention de continuer à adhérer à la
convention de Bruxelles et elle s’en retira en
effet définitivement à dater du 1er septembre de
cette année.
Les autres puissances restent liées pour cinq
ans encore, mais la décision de l’Angleterre,
créée une situation nouvelle dont il nous faut
maintenant rechercher les conséquences.
Conséquences
de la d e u x iè m e C o n v e n tio n de B r u x e lle s
s u r le s p r ix du s u c re

A la suite de la convention de 1902, la France
n’ayant plus à accorder de prime, ramena d’a­
bord de 60 à 40 francs la taxe de consommation
sur les sucres et ensuite sous le ministère de M.
Rouvier, de 40 à 25 francs par 100 kilos. Il fut
en outre décidé que les sucres des colonies
françaises obtiendraient une détaxe de distance
représentant la moitié des frais de transport de
leur point d’origine au marché métropolitain.
Il fut en outre décidé qu’il serait établi deux
détaxes appelées de « distance »
1° pour les sucres de canne, la détaxe est de
2 fr. 50 les 100 kilos % pour les Antilles ; de

�61

2 fr. 50 % pour les colonies de l’Océan indien.
Le fret étant autrefois de 30 fr. environ et de
35 fr. aujourd’hui, pour l’Océan indien et de 26
francs environ pour les Antilles, la détaxe de
distance a couvert la presque totalité du fret,
et couvre aujourd’hui beaucoup plus de la moi­
tié ; 2° la détaxe de distance pour les sucres de
betterave, qui était autrefois de 2 francs les
100 kilos, pour les raffineries situées à 250 kilo­
mètres des fabriques et applicable aux sucres
dont on justifiait de l’exportation, a été ramenée
aux frais effectifs justifiés, mais jamais supé­
rieure à 2 francs les 100 kilos. La France a été
la seule a avoir ce régime et cela a été une des
conditions à son entrée dans la Convention de
Bruxelles. Ce régime lui a été souvent reproché
à l’étranger, et les colonies françaises, de leur
côté, demandent de bénéficier de la détaxe en­
tière. Dans les autres pays il fut pris égale­
ment des mesures fiscales qui eurent pour
résultat une baisse des prix provoquant un
accroissement de 899.119 tonnes dans la con­
sommation du continent- C’est ainsi qu’en
Autriche le prix des raffinés en entrepôt, qui
était resté réglé par l’administration du Cartel
à un prix uniforme de 46 couronnes 87 au cours
des deux campagnes 1900-01 et 1901-02 n’était
plus que de 25 couronnes 25 en 1905-06 et la
consommation autrichienne passait d’une
moyenne de 261.000 tonnes à 350.000 tonnes, ré­
pondant ainsi par une augmentation de 34 %
à une diminution de prix de fait de 45 % déter­
miné par le retour à la liberté de la concur­
rence. Même effet en Hongrie, où la consom­
mation passe, durant la même période, de
81.448 à 118.152 tonnes ; soit une augmentation
encore plus forte de 45 %.
En Angleterre, un phénomène inverse se pro­
duisit puisque les sucres qui y étaient impor­
tés en provenance de l’Europe ne bénéficiaient
plus d’une prime d’exportation. En outre, à la
suite de la guerre du Transwaal, un droit fut
établi par le gouvernement anglais sur le sucre
et la hausse qui résulta de ces deux circons­
tances fut le motif principal qui poussa le
gouvernement libéral de 1907 à cesser de consi­
dérer comme avantageux la convention que
l’Angleterre avait réclamée en 1902 dans un
véritable esprit d’abnégation impérialiste.
La consommation du sucre est considérable
en Angleterre ; elle est d’environ 50 kilos par
tête et toute augmentation qui se produit dans
le prix du sucre correspond à une dépense que
l’on a évalué à quinze millions de francs pour
une différence de 1 franc par 100 kilos. Or, il
faut remarquer qu’à l’encontre de ce qui se
passe sur le continent, cette somme est toute
entière payée à l’extérieur et, par conséquent,
perdue pour le consommateur anglais.
La conquête de ce marché anglais se fit après
la convention de Bruxelles de 1902, non plus
en quelque sorte par la concurrence de primes
accordées par les gouvernements du Continent
à leurs producteurs de sucre, mais par la
lutte véritable des prix demandés par ceux-ci.
Dans ces conditions les circonstances atmos­
phériques qui ont influé sur les récoltes ont été
la cause déterminante des fluctuations des
cours agravés par l’intensité de la concurrence
et souvent faussés par la spéculation. D’après
The West India Committee Circular du 9 sep­
tembre 1913 pendant les premières huit années
de la convention, le prix de vente du sucre a

été aux environs du coût de la production
pendant 59 mois sur 96 et souvent au-dessous ;
pendant les autres 37 mois il a été considéra­
blement au-dessus à la suite d’un manque de
1.200.000 tonnes de sucre dans la récolte de
betterave en 1904 et 1905, un manque de 500.000
tonnes dans la récolte de Cuba de 1908, un
manque de 400.000 tonnes en Europe suivi par
un manque de 300.000 tonnes à Cuba en 1909
et 1910 et finalement un manque de 1.700.000
tonnes de sucre dans la récolte européenne en
1911.
La suppression des primes a eu pour résul­
tat immédiat une diminution de la fabrication
métropolitaine française.
A la suite de la loi de 1903 qui avait rabaissé
la taxe sur le sucre, il y eut en France une
augmentation considérable dans la consomma­
tion. De 450.000 tonnes en 1902, la consomma­
tion intérieure passa en 1910 à 621.000 tonnes,
soit 15 k. 5 par habitant, mais d’après les chif­
fres donné par M. Castelin à la Chambre des
Députés dans la séance du 10 avril 1911, alors
que nous exportions 700.000 tonnes en 1902,
nous n’en exportions plus en fin 1910 que 200.000
tonnes et la production totale passa de
1.051.930 en 1901-1902 à 725.000 tonnes en 19101911.
La discussion de la Chambre des Députés à
laquelle nous venons de nous rapporter a eu
justement pour but de rechercher quelles
étaient les causes de cette diminution et par
quels moyens on pouvait y remédier.
Le groupe des Députés du Nord de la France
présenta à cette époque un projet de loi ayant
pour but die réduire de 10 francs par 100 kilogs
l’impôt de consommation sur le sucre raffiné,
soit de le ramener à 15 francs. Les auteurs de
ce projet de loi avaient en vue, semblet-il, non
point tant le désir d’augmenter la consomma­
tion intérieure que de favoriser l’exportation
nécessaire pour assurer la prospérité de l'ex­
ploitation sucrière. Ils expliquèrent par l’orga­
ne de M. Delpierre, que le nombre des sucre­
ries allait en diminuant et qu’il était passé de
344 fabriques de sucre en activité en 1898-1899
à 231 en 1910-1911.
Il est vrai que l’on constate, en se rapportant
aux statistiques que cette diminution du nom­
bre des fabriques a été continue depuis fort
longtemps ; nous n’avons pas pu nous procurer
de chiffres au delà de 1884, mais nous remar­
quons qu’à cette époque, le nombre de fabri­
ques était de 449 pour diminuer ensuite
progressivement jusqu’à 1909. Jusqu’à 19011902 cette diminution a été due à la création
de grandes centrales qui absorbaient les petites
fabriques et c’est ainsi que tandis que le nom­
bre de celles-ci diminuait, le poids des bettera­
ves employées est passé de 4-566.796 tonnes en
1884-1885 à 9.350.851 tonnes en 1901-1902.
A partir de cette date ce poids va en dimi­
nuant à peu près dans la même proportion que
le nombre des usines et en 1908-1909, dernière
années dont nous avons les chiffres, il n’était
plus que de 5.949.301 tonnes. Pendant ce temps
le prix moyen de la tonne de betterave passait
de 19 fr. 08 en 1885, à 30 fr. 06 en 1889-1990,
pour retomber à 23 fr. 90 en 1908-1908 et la
superficie plantée en betteraves passait de
300.000 hectares avant la convention de Bruxel­
les à 200.000 après. Nous ajouterons à titre
documentaire que tandis qu’en 1884-1885 le

�62

rendement moyen de betteraves à l’hectare était Russie ............................ 1.975.000 2.125.000 2.140.000
530.000
590.000 '
de 31.289 kilogs, produisant seulement par ton­ Autres pays .................. 620.000
ne de betteraves 59 kilogs de sucre raffiné, en Production totale .......... 8.935.000 6.336.000 8.105.126
1908-1909 ces rendements étaient seulement de
Ce déficit de la campagne 1911-1912 provoqua
27.698 kilos, mais que le poids de sucre raffiné
par tonne de betteraves passait pendant ce une hausse considérable de prix du sucre, liée
temps de 59 kilos 90 à 121 kilos 54. Cela prouve à la hausse des autres denrées qui caractérisa
bien que c’est le prix seul qui a été la cause cette période, d’autant que la grande produc­
tion de la Russie ne pouvait avoir d’influence
de la diminution de la production.
La France était seule à subir cette crise sur les grands marchés consommateurs euro­
parmi les grands pays exportateurs de sucre ; péens, puisque sa quantité d’exportation était
pendant les six dernières années en effet, la limitée.
Ainsi donc, on peut résumer la situation de
production de l’Allemagne est nassée de
2.400.000 tonnes à 2.602.000 tonnes en 1910-1911, la manière suivante :
celle de l’Autriche de 1.479.000 tonnes à 1 mil­
A la suite de la convention de Rruxelles, les
lion 570.000 tonnes, celle de la Russie de prix du sucre montèrent sur le marché anglais
987.000 tonnes à 2.115.000 tonnes.
puisqu’ils n ’étaient plus favorisés par des pri­
M. le Député André Castelin a, dans la séan­ mes à l'exportation. Au contraire ces prix
ce de la Chambre dont nous venons, de parler, diminuèrent dans les pays producteurs qui
assuré que cette déchéance de l’industrie su­ n’avaient plus à acquitter ces primes que sup­
crière en France provenait uniquement de la portait finalement le consommateur. Une di­
suppression de la prime à la fabrication et que minution de la production s’en suivit en France
cette prime était nécessaire pour rétablir l’éga­ tandis qu’il n’en était pas de même dans les
lité entre les conditions de la production en autres pays à betteraves. Mais, cette baisse fut
France et en Allemagne par exemple. Il a in­ arrêté par la hausse générale des prix et par
diqué qu’alors que la production à l’hectare la mauvaise récolte de 1911 ; cette hausse sup­
était de 27 tonnes, elle était en Allemagne de plémentaire décida l’Angleterre à recouvrer
30 tonnes, soit 3 de plus et de la même manière sa liberté et il nous reste maintenant à recher­
nos usines ne permettent d’extraire que 13 cher quelles peuvent être les conséquences de
kilogs alors que les Allemands obtiennent 15 cette décision en nous plaçant particulièrement
kilogs 25 en sucre brut. L’explication qu’il en au point de vue des pays producteurs de sucres
donne c’est que les capitaux sont plus coûteux de cannes qui nous intéressent plus spéciale­
en France qu’en Allemagne et par conséquent ment.
l’industrie ne peut pas s’outiller à auss&lt; bon
Nous examinerons tout d’abord l’état de
compte II indique que, si l’on calcule ce que l’opinion anglaise sur cette question et nous
coûte au fabricant de sucre allemand le étudierons ensuite séparément le cas de chacun
sucre qu’il va transformer, étant donnée la des groupes des pays producteurs de sucre de
productivité industrielle et la productivité canne, car ils sont plus ou moins favorisés par
agricole, on constate que ce fabricant bénéficie des mesures spéciales prises par les pays dont
d’une différence qui dépasse 6 fr. par 100 kilos ils dépendent.
de sucre
En outre il faut tenir compte de ce fait que L ’opin io n du G o u v e rn e m e n t a n g la is
la distillerie vient en France payer plus cher
s u r son r e t r a i t de la C o n v e n tio n
la betterave que ne pourrait normalement le
faire la sucrerie à cause des droits de douane
Dans la séance du 7 août 1912 de la Chambre
qui protègent la fabrication de l’alcool. L’al­ des Communes, dans laquelle le Gouvernement
cool est protégé par un droit de 70 francs les annonçant qu’il se retirait de la convention de
100 kilogs à l’entrée. Le sucre, par une taxe Bruxelles, M. Acland, sous-secrétaire d’Etat
de 6 francs. Actuellement, le cours de l’alcool, pour les Affaires Etrangères, indiqua qu’il ne
à Paris, est de 71 francs ; à ce prix rru’il trouve paraissait pas que la décision de l’Angleterre
rémunérateur, le distillateur est tout à fait dis­ dût conduire à un retour de l'ancien état des
posé à offrir un bon prix de la betterave qui choses. Les puissances étrangères ont actuelle­
est également sa matière première ; mais le ment le sucre bon marché, il n’v a aucune
sucrier trouve au contraire tout intérêt à payer chance que leurs consommateurs admettent de
le moins cher possible une racine dont le prix nouveau de payer le sucre cher en raison de
influe de toute évidence sur celui de produit taxes qu’ils supporteraient, avant pour but
qu’il en retire et qu’il vend.
d’alimenter des primes à l’exportation. La
Cependant en 1911 et 1912, il v eut d’une ma­ conséquence en est donc que le sucre de canne
nière générale dans les pays producteurs de n’a point à craindre que la concurrence du
sucre de betteraves, à l’exception de la Russie, sucre de betterave soit de nouveau avantagée
une très mauvaise récolte due aux circonstan­ comme autrefois par les finances des pays pro­
ces climatériques, et le tableau ci-dessous ducteurs de ce sucre. Au point de vue purement
établi par M. E. O. Licbt die Magdebourg indi­ métropolitain anglais, les intérêts considéra­
que la production de ces trois dernières cam­ bles des fabricants de machineries nour le
pagnes.
traitement de cannes (exportées pour une va­
1910-1911
leur de plus de 50 millions en 1911) ne sont
1911-1912
1912-1913
donc pas en péril, et il en est de même pour
les capitaux engagés dans la culture de la
2.606.122
1.500.000
Aüemagne ............... ..... 2.925.000
1.538.034
canne à sucre .
1.150.0011
Autriche-Hongrie .... ..... 1.900.000
520.000
724.897
France ..........................
925.000
Le premier Ministre ajouta que le fait pour
300.000
284.710
Belgique .................. .....
245.000
l’Angleterre d’avoir recouvré sa liberté lui
permettait d’encourager dans 1a, mesure où il
Ensemble ........... ..... 6.340.000
5.375.126
3.681.000

�63
le jugerait bon, la production du sucre de bet­
terave en Grande-Bretagne. Il faut remarquer
que cette préoccupation est peut-être un des
motifs qui ont le plus poussé l’Angleterre a
abandonner la convention, car elle se rattache
au désir du Gouvernement libéral, de voir
renaître l’agriculture anglaise.
L e s c o lo n ie s a n g la is e s

Malgré ces assurances données par le Gou­
vernement anglais que le retrait de l’Angle­
terre de la convention, ne placerait pas ses
colonies dans une situation défavorable sur son
marché intérieur, celles-ci n’en manifestèrent
pas moins de très vives craintes et dès que
l’on apprit en janvier 1912 que l’Angleterre
pourrait abandonner la convention, tous les
corps constitués de l’Inde occidentale anglaise
adressèrent pétition sur pétition à leur Gouver­
neur et aux Ministres, pour que ce projet soit
abandonné. (Voir : Correspondance With the
West Indian Colonies Relating to the Brussels
Sugar Convention Cd. 6.2821.
Leurs arguments se bornèrent du reste à in­
diquer, qu’ainsi que cela c’était produit en
1902, il serait impossible aux producteurs de
sucre de cannes de lutter contre les sucres de
betteraves favorisés par les primes et que la
production du sucre était la seule qui leur
convenait complètement ainsi -que l’on avait pu
se rendre compte à la suite de nombreux essais
faits pour développer d’autres cultures.
La production du sucre des colonies anglai­
ses ne dépend point toutefois uniquement du
marché métropolitain de l’Angleterre. Il faut
remarquer que Maurice alimente surtout l’In­
de pour plus des 4/5 de sa production.
En ce qui concerne les Antilles, avant l’an­
nexion de Porto-Rico et l’admission en fran­
chise de ses exportations aux Etats-Unis en
1901, et l’application dans ce dernier pays d’un
régime de faveur aux sucres des Philippines
(en 1902) et de Cuba (en 1903), les sucres des
Indes occidentales britanniques trouvaient leur
débouché principal sur le marché américain.
Au moment où le marché des Etats-Unis se
restreignait ainsi la situation se trouvait mo­
difiée par la décision de la conférence de
Bruxelles qui rendit la lutte possible contre les
sucres européens et par une surtaxe de 33 1/3 %
imposée la même année aux sucres de prove­
nance allemande. Dès 1905, le sucre des Antilles
anglaises et de la Guyane britannique accapa­
rent les achats du Canada, au moment où leur
exportation vers les Etats-Unis diminue consi­
dérablement. En comparant les statistiques,
on s’aperçoit que les quantités n’ont point
augmenté, mais qu’il n’en était pas de même
des valeurs. La fermeture du marché des EtatsUnis n ’a point eu d’effets fâcheux pour ces
pays. Un accord passé avec le Canada le 3
juillet 1912, a renforcé cette situation pour la
plupart des Antilles et, en particulier pour la
Guyane qui, en 1908-1909, dernières années dont
nous avons les chiffres, importait au Canada
72.605 tonnes contre 25.563 seulement en Gran­
de-Bretagne.
Le retrait de l’Angleterre de la convention
ne semble donc pas devoir avoir des conséquen­
ces fâcheuses pour ces colonies (nous ne par­
lons pas,des Indes orientales, qui malgré leur
production considérable sont importatrices).

L e s É ta ts -U n is e t le u rs possessions

Les Etats-Unis fidèles à leur politique géné­
rale de protection, avaient réservé jusqu’ici,
leur marché à leur production intérieure et à
celles de leurs possessions.
Le sucre de Porto-Rico, d’Hawaï et des Phi­
lippines était admis en franchise, tandis que le
sucre de Cuba bénéficiait d’un droit préférentiel
de 2U %. En ce qui concerne le sucre des
Philippines, le montant de la franchise est
limité à 300-000 tonnes. Mais ce chiffre n’est pas
encore détaxé.
Le « Journal des Fabricants de Sucre » du
28 janvier 1914 expose ains' la situation
actuelle d’après les statistiques publiées par
MM. Willett et Gray, de New-York :
En l’année 1913, les quantités de sucre livrées
à la consommation dans l’Union, ont atteint
le chiffre, sans précédent, de 3.743.139 tonnes
(de 15.016 kg.) C’est, par rapport à l’année 1912,
où la consommation avait été de 3.504.182 ton­
nes, une augmentation de 238.957 tonnes ou de
6.819 pour 100, tandis que pour l’année 1912
elle-même, l’augmentation, comparativement à
l’année 1911, avait été de 152.791 tonnes ou de
4.559 pour 100. Si l’on considère la période de
1883 à 1913, on constate que durant ces trente
années, la consommation des Etats-Unis a
passé de 1.170.375 tonnes à 3.743.139 et s’est
accrue, pendant ce laps de temps, de 2.572.764
tonnes.
Passant en revue les évènements de l’année
1913, MM. Willett et Gray, observent que la
consommation de sucre au droit plein, n’a été
que de 17.558 tonnes, et celle de sucre, au tarif
réduit de 2.873.109 tonnes ; la consommation
de sacre indigène indemne de droit a été de
852.472 tonnes. Le sucre de Cuba est entré dans
la consommation totale pour 1.990.831 tonnes ;
celui des îles Hawaï, pour 506.555 tonnes ; celui
de Porto-Rico, pour 331.103 tonnes ; celui des
Philippines, pour 44.620 tonnes ; le sucre indi­
gène de canne formait 207.708 tonnes, le sucre
indigène de betterave, 625.314 tonnes, le sucre
d’érable, 9.000 tonnes et le sucre de mélasse
10.450 tonnes. En sucre raffiné, il a été livré
par l’American Sugar Refining C", 1.333.908
tonnes, soit 36.27 % du total contre 36.48 % en
1912 ; par les raffineurs indépendants, 1.704.595
tonnes, soit 46.34 % du total, contre 46.09 % en
1912 ; par les fabriques de sucres indigènes de
betterave, 625.314 tonnes, soit 17.0 % du total,
contre 15.01 % en 1912 ; par les sucreries de
Hawaï, 13.496 tonnes, soit 0.37 % du total con­
tre 0.37 % en 1912 ; par les raffineurs étrangers,
831 tonnes, soit 0.02 % contre 0.05 % en 1912.
Pratiquement, la concurrence du sucre étran­
ger raffiné aux Etats-Unis a été nulle en 1913.
MM. Willett et Gray ajoutent que, en 1913,
tous les sucres bruts ont été vendus sur la
base du cours à New-York du centrifuge 96°
de Cuba, et non sur la base de la parité de
Hambourg, ce qui justifie pleinement une au­
tre de leurs prévisions, selon laquelle les EtatsUnis, moyennant une production indigène
supérieure de 300 à 500 mille tonnes à leurs
besoins, deviendraient complètement indépen­
dants du cours de Hambourg, c’est-à-dire du
marché universel.
Le « Journal des Fabricants de Sucre » conti­
nue en indiquant que depuis l’année 1891, c’est-

�64
à-dire, en l’espace de 22 ans, le chiffre global production actuelle : en Louisiane, le coût de
de cette consommation a doublé. Au taux d’ac­ la production d’une livre anglaise de sucre de
croissement moyen de 5 % par an, la consom­ canne brut est de 3 fr.. 75 ; à Java il n’est que
mation de l’Union passerait, d’ici à 1923, à de 1 fr.5 ; aux Philippines, de 1 fr. 75 et à
7.400.000 tonnes, perspective qui semble de na­ Porto-Rioo, Hawaï, d’environ 2 centimes. D’a­
ture à rassurer ceux que préoccupe la question près le West India Committee Circular du 23
des débouchés de l’industrie du sucre dans septembre 1913, le coût moyen de la produc­
l’avenir. C’est apparemment en premier lieu tion à Cuba est plus près de 1 fr. 85 f. o. b- et à
Cuba qui bénéficierait de cette énorme exten­ Hawaï de 2 fr. 90.
sion du marché des Etats-Unis.
Au point de vue des rendements d’après le
Le consul général des Etats-Unis à Cuba. M. Crop Reporter du Service de l’Agriculture des
Steinhart, avait jadis formulé d’intéressantes Etats-Unis de février 1913, le rendement moyen
observations au sujet des possibilités de déve­ de cannes par acre à Hawaï pour 1910-11, a été
loppement de la sucrerie cubaine. Sous un de 41,3 tonnes anglaises, en 1911-12 de 42.3 ton­
rapport en date du 18 août 1903, résumé nes à Cuba, le rendement moyen est de 25 à 30
dans notre numéro du 25 novembre, de la tonnes, la quantité de sucre contenue en
même année, M. Steinhart, en réponse à moyenne dans une tonne de cannes, est aux
la question qui lui était posée par son gouver­ Hawaï de 13.16 %, à Cuba de 11 %. Le taux
nement touchant la capacité probable de moyen d’extraction par tonne de canne à
production de l’île de Cuba, faisait remarquer Hawaï est de 238 livres pour 1910-1911 et de
qu’il y avait lieu pour se faire une opinion sur 248 livres pour 1911-1912 contre une moyenne
ce point, de tenir compte du problème de la à Cuba de 230 livres.
Le représentant de la Géorgie, M. Thomas
main d’œuvre. « Un des principaux facteurs
du développement de l’agriculture disait-il, est W. Hardwick, a fait remarquer au Parlement
évidemment la main d’œuvre ; or, comme on le que les conditions naturelles de Porto-Rico
sait, le personnel nécessaire fait défaut à Cuba, sont très semblables à celles de Cuba et que
et par suite les salaires sont fort élevés, ce qui dans le passé Porto-Rico avait produit du sucre
augmente le coût de la production du sucre. avec avantage, sans protection et qu’il pouvait
Avec une main d’œuvre suffisante et un outilla­ en être de même dans l’avenir si la culture de
ge approprié, il n’est pas exagéré d’admettre la canne était limitée aux terres qui y convien­
que Cuba pourrait produire 6 millions de ton­ nent. Les tarifs élevés dont a bénéficié l’Ile,
l’ont poussée à cultiver la canne dans des terres
nes de sucre par an. »
D’ici à ce que les récoltes cubaines aient où elle se trouve dans de mauvaises condi­
acquis cette importance, il s’écoulera sans tions : il n’y a donc pas lieu de maintenir oet
doute un bon nombre d’années. De 1907-08 à état de choses à la faveur de droits élevés
1912-13, la production de Cuba a passé de qu’auraient à supporter le peuple américain.
Il est probable que les fabriques de sucre de
969.175 tonnes à 2.428.537 formes ; c’est un
accroissement de 1.459.362 tonnes en 5 ans ou betterave des Etats-Unis seront en assez mau­
de 291.872 tonnes par an, alors que la consom­ vaises postures à la suite de la rétorme. Elles
mation des Etats-Unis a augmenté de 1908 à sont actuellement au nombre de 76 avec une
1913, de 116.470 tonnes en moyenne par a.n. Si capacité de traitement de 63.000 tonnes de bet­
Cuba livrait chaque année au marché une teraves.
Malgré le nouveau tarif, le marché des Etatsquantité supplémentaire de sucre de cent mille
tonnes, sa production atteindrait dans une Unis paraît être réservé à ses possessions, mais
vingtaine d’années, 3.400.000 tonnes et MM. la production de celles-ci n ’est pas encore ca­
Willett et Gray estiment que les Etats-Unis con­ pable de l’alimenter complètement. Il en résulte
sommeront à ce moment-là environ 7.000.000 que son augmentation ne peut qu’avoir une
action indirecte sur le reste du marché montonnes.
D’après le nouveau tarif, le sucre doit être mé.
Les colonies anglaises, de leur côté, n’ont pas
admis en franchise à partir du 1er mai 1916 et
malgré la clause générale qui dispose que les à craindre, pendant une période de cinq ans,
droits compensateurs seront établis sur les une concurrence avantagée sur le marché
marchandises primées à l’exportation de leur anglais de sucre de betterave puisque en fait,
pays d’origine, l’Office du Trésor à Washing­ tous les pays producteurs de ce sucre sont liés
ton a déclaré que les droits compensateurs ne pour cette durée par la convention de Bruxel­
pourraient être appliqués qu’aux produits et les. Elles ont du reste un nouveau marché
marchandises soumis à des droits d’entrée en avantagé qui est celui du Canada et, étant
conséquence, les sucres primés de Russie ou donné le grand développement que prend ce
d’autres pays seraient admis sur le marché pays, leur production n’augmentera certaine­
américain dans les mêmes conditions que les ment pas dans la même mesure que la consom­
sucres non primés. Les fabricants allemands mation de celui-ci ; l’expérience ayant prouvé
qui se préoccupent de cette situation ont émis que malgré la hausse dont il avait bénéficié sur
le vœu que les Etats-Unis adhèrent à la con­ le marché anglais depuis 1902, le sucre colo­
vention de Bruxelles, dans ce cas, en effet, les nial anglais n’avait pas augmenté comme
sucres primés devraient être assujettis à un quantité.
Nous n’avons pas parlé de la production de
droit compensateur.
Dans tous les cas, le sucre de la Louisiane l’Australie qui est, du reste, stationnaire parce
sera très fortement affecté, et il ressort des qu’elle est absorbée par la consommation
débats qui ont eu lieu à la Chambre des Repré­ locale.
Il nous reste à examiner de quatre groupes
sentants aux Etats-Unis à l’occasion du nou­
veau tarif, que la concurrence entre les pays de pays producteurs de sucre de cannes, l’Amé­
qui ont comme marché les Etats-Unis s’établi­ rique du Sud et centrale, Formose, les colonies
ra de la manière suivante après le coût de la hollandaises et enfin les colonies françaises.

�65
L ’A m é r iq u e C e n t r a le e t du S u d

L e s c o lo n ie s h o lla n d a is e s

A l’exception des Guyanes en Amérique cen­
trale, la production n’est intéressante qu’au
Mexique où les progrès accomplis sont très
sérieux, la production étant passée de 117.496
tonnes en 1906-7 à 152.600 tonnes en 1911-1912.
Dans l’Amérique du Sud, la production du Bré­
sil se développe considérablement, "étant passée
de 194.000 tonnes en 1909-08 à 282-000 tonnes en
191T5-Î1. En Argentine et au Pérou, elle est sta­
tionnaire aux environs de 150.000 tonnes pour
chacun de ces pays. Le développement de la
culture de la canne à sucre étant lié par l’ac­
croissement de la main d’œuvre il ne semble
pas que d’ici quelque temps l’Amérique du Sud
puisse suffire à sa consommation et devenir
elle-même sérieusement exportatrice.

En ce qui concerne les colonies hollandaises,
les Indes orientales sont seules intéressantes,
la production de la Guyane hollandaise restant
très faible, 14.459 tonnes en 1911, alors qu’en
1835, elle était de 18.055. A Java, elle a atteint
au contraire un degré de prospérité qui n’a
certainement été dépassé nulle part. La pro­
duction des sucres de Java a triplé pendant ces
quinze dernières années, tandis que les rende­
ments augmentaient sans arrêt, grâce au per­
fectionnement des procédés scientifiques appli­
qués soit dans la culture soit dans l’industrie.
Nous extrayons d’une lettre de l’éminent pro­
fesseur Prinsen Geerligs au Bulletin Agricole
de l’Ue Maurice les chiffres suivants :

F o rm o s e

La production du sucre à Formose a triplé
dans les cinq dernières années, étant passée de
81.448 tonnes à 200.000 tonnes. Mais elle se
maintient à ce chiffre depuis trois ans. Elle est
presque entièrement absorbée par le Japon ou
la consommation intérieure, le Japon en
absorbant plus de la moitié. Pour le dernier
exercice, l’exportation n’a été que d’environ
5.000 tonnes pour la Chine et 1.000 tonnes pour
les Etats-Unis en sucre raffiné et de environ
15.000 tonnes de sucre brun à destination de
Vancouver, Liverpool, Calcutta et Bombay.
Les usines avaient à fournir pour la dernière
saison 1.500.000 piculs aux raffineries du Japon,
mais elles n ’ont pu satisfaire à cet engage­
ment. Le sucre de Java a dû être importé au
Japon au prix de 10 yen par picul (1 L. Lst. 5 d )
y compris le droit de 3 yen 50 sen (7 s. 2 d.) Le
prix du contrat du sucre de Formose pour
livraison aux raffineries du Japon était à la
même époque de 8 yen 50 cent (17 s. d.4) Il sem­
ble donc que pour le moment, Formose ne soit
pas capable de lutter, simplement au point de
vue du prix de revient de la production, avec
Java. Jusqu’en 1912, une prime avait été
accordée à l’importation au Japon de sucre
de Formose sur la base de 1 yen 60 sen 3 s. 3 d.
par picul, pour une valeur totale de 269 L. st.
Une subvention de 1 yen (2 s.) par 1.000 kilos de
cannes coupées a également cessé pendant la
dernière saison ; cette subvention s’est montée
à 73.000 L. st. Il ne reste plus actuellement
qu’une participation donnée sous forme de
fournitures d’engrais et de jeunes plants qui,
pour l’année 1912-1913 est évaluée à 72 000 L. st.
Maigre ces encouragements, la superficie cul­
tivée a diminué de 38.000 acres en 1911 par rap­
port à 1910, et n’était que de 173.000 acres de
cannes améliorées et de 9.000 acres de cannes
ordinaires. Les journaux japonais indiquent
que pour 1913 elle aurait été,seulement de 157.300
acres. Les deux seules usines étrangères de
Formose ont été vendues en 1911 à une compa­
gnie japonaise et cette concurrence n’est peutêtre plus à redouter, pour le moment du moins,
pour les autres pays.
Il semblerait donc que les efforts du gouver­
nement du Japon n’auront pas porté les fruits
cherchés, les cultivateurs de Formose trouvant
plus avantageux d’autres cultures.

1908

1909

1910

177
182
182
Nombre des usines .....
115.458
122.111
127.261
Hectares plantés de cannes
Kilogrammes de cannes récol97.997
téspar hectare .
105.568 102.000
Kilogramm e de sucre récoltés par hectare
10.557
10.165
10.121
Pourcentage de sucre iourni par la canne
9.97
10.000
10.33
Java * ..............
1.241.885 11247.2(60 1.278.420

Il ajoute :
« La sorte de sucre fabriquée dans les usines,
« a subi de grands changements en ces derniè« res années. Entre 1894 et 1912, le sucre expor« té de Java n’était que du sucre brut à 96° de
« polarisation et des arrières produits de cou« leur foncée. Après l’année 1902, quand les
&lt;( Etats-Unis trouvant assez de sucre près de
« leur porte, eurent cessé de se pourvoir aussi
« abondamment que dans le passé à Java, les
« fabricants de Java s’emparèrent des marchés
« de l’Inde britannique et de Chine et par con« séquent se mirent à faire du sucre blanc pour
« la consommation directe. La qualité du sucre
(( blanc exporté par Java a toujours grandi et
« a atteint en 1910 le chiffre de 34 % de l’expor« tation totale de sucre. »
En moyenne, le prix de revient du sucre brut
tout inclus, même amortissement et agrandis­
sement, tantièmes pour directeur et personnel,
en somme tout, est de Fl. 5.50 le picul (1) livré
dans les magasins des acheteurs, tandis que le
prix du sucre payé par les acheteurs a été de
Fl. 6.76 en moyenne en 1908 ; de Fl. 6.75 en
1909 et de Fl. 7.12 en 1910.
« En 1911, 185 usines ont travaillé à Java ; il
« a été coupé 335.591 acres qui ont donné T.
« 14.288.178 de cannes, ou 42,3 tonnes métriques
« par acre. Le rendement a été de 10.26 de su« cre du poids de la canne, ce qui fait que
« l’acre a produit 4,34 tonnes de sucre en
« moyenne. Certaines propriétés ont eu une
« moyenne de plus T. 5.20 de sucre à l’acre. »
Ces précisions sont particulièrement intéres­
santes, car on peut dire qu’elles montrent le
degré de perfection que peut atteindre dès
maintenant la culture de cannes. En les compa­
rant au chiffre de la production française au
sucre de betterave, on constate en même temps
(1) 1 florin de Hollande 1 sh. Sd. 1 picul de
Java 61 76 kilo g.

�66

combien la canne à sucre l’emporte sur la bet­
terave comme productrice de sucre. En 19081909, dernière année dont nous avons les chif­
fres, le rendement moyen en betterave par hec­
tare a été en France de 27-698 kilogs et le ren­
dement de sucre raffiné obtenu par tonne de
betterave a été de 121 k. 540. Un hectare de
cannes aurait donc donné à Java 13.000 kilos de
sucre tandis gu’un hectare de betterave ne don­
nerait en France que 3.366 kilogs.

Brut 88»
Entrep.

Blanc
n' 3

Belle
sorte

Bonne
sorte

1911 .. 35.85
42.48
74.35
73.85
1910. .. 35.89
39.98
72.10
71.60
62.57
1909.... 28.60
62.07
31.32
1909. .. 28.60
62.57
62.07
31.82
1907.... 23.97
57.64
57.14
26.68
57.76
1906. .. 22.62
25.78
57.26
1905. .. 28.53
32.44
66.23
65.73
1904. .. 26.24
61.77
29.47
61.27
L e s c o lo n ie s fr a n ç a is e s
82
1903. .. 22.21
25.47
81.50
Nous en arrivons enfin aux colonies françai­
94.81
1902. .. 18.11
94.31
22.18
ses. Celles-ci, liées au marché métropolitain
1901.
26.08
100.33
99.83
22.52
français, avaient subi une crise très rude au
30.90
104,43
1900. .. 30.13
103.93
moment où, du fait de l’établissement générai
105.11
104.61
1899. .. 31.02
31.89
de primes les cours du sucre étaient descendus
1898. .. 29.62
31.17
103.79
103.29
très bas sur les marchés d’exportation. La con­
96.69
1897. .. 25.66
96.19
26.79
vention de Bruxelles a eu pour effet de faiçe
1896. .. 28.65
100.88
100.31
30.45
renaître pour elles l’ère des bénéfices ; les prix
1895.
99.53
98.53
27.05
28.62
élevés que leur sucre réalisa n’eut point cepen­
32.50
105.16
1894. .. 30.78
104.16
dant pour résultat de leur faire augmenter
113.84
42.62
112.84
1893.
40.51
leur production car elles avaient vu le danger
38.64
105.16
104.16
1892. .. 37.64
de la monoculture et elles se sont efforcées très
36.88
107.08
106.08
1891... 35.63
sagement de développer l’exploitation d’autres
sont
restés
aux
environs
En
1913
les
prix
denrées ; c’est ainsi qu’à la Guadeloupe l’ex­
francs par suite de l’abonportation de sucre, qui était de 48.949 tonnes d’une trentaine de de
betteraves en Europe.
en 1903, n’a été que de 33.038 tonnes pour la dance des récoltes
La hausse des trois années précédentes avait
saison 1911-12 avec des variations allant de
25.000 à 42.000 tonnes suivant les conditions cli­ été due en très grande partie aux mauvaises
récoltes qui ont caractérisé ces années, le prix
matériques.
A la Martinique, la quantité de sucre la plus de 30 francs n’en reste pas moins d’un tiers
élevée a été obtenue en 1894, où elle était de plus élevé que ceux réalisés au moment de la
50.526 tonnes, mais elle est tombée ensuite aux Convention de Bruxelles.
La question que se posent actuellement ces
environs de 30.000 tonnes jusqu’en 1903, et elle
atteint en 1905, 42.233 tonnes pour retomber en colonies qui ont retrouvé, grâce à ces prix, leur
1911 à 35.472 tonnes, moyenne de ces dernières activité passée, consiste à se demander quelle
années. En 1912 elle a été de 39.458 tonnes- A la influence aura le retrait de l’Angleterre de la
Réunion elle était en 1901 de 41.500 tonnes et si, convention de Bruxelles et ultérieurement le
en 1911, l’exportation a été de 50.431 tonnes, non-renouvellement possible de cette conven­
c’est qu’une partie de la récolte de 1910, qui tion.
La première partie du problème est facile à
avait été de 45.549 tonnes, avait dû être expor­
tée pendant cette dernière année. En 1912, à la résoudre car depuis plusieurs années la
suite de cyclones très gTaves, l’exportation est France ne prend pour ainsi dire plus part à la
lutte sur le marché anglais et cependant les
tombée à 26.676 tonnes.
En somme, comme les colonies anglais.es des sucres de nos colonies ont trouvé à s’employer
Indes occidentales, les colonies françaises ont avec avantage soit dans la consommation
simplement tiré parti des hauts prix rétablis métropolitaine, soit à la réexportation.
par la convention de Bruxelles sans augmenter
Le tableau ci-dessous en est une preuve :
leur production. Ces prix sont simplement ceux
qui doivent jouer normalement lorsque la pro­
Importation de sucres bruts à Marseille
duction et la consommation sont seules en jeu ANNÉES Colonies
KILOS
sans qu’il intervienne des mesures fiscales pour
Totaux
Etranger Indigènes
Françaises
les fausser.
112.544.337
83.112.070
29.041.087
391.180
1900 ....
La hausse dont bénéficient ainsi les colonies 1901 ..., 31.952.223
125.973.924
93.923.340
98-361
134.624.290
françaises ne saurait mieux être indiquée 1902 .... 37.214.756
97.384..580
24.954
144.085.563
93.693.900
121.445
qu'en prenant pour base les prix moyens réali­ 1903 .... 53.270.218
124.221.748
90-4 ....
8.435
83.201.350
41.011.963;
sés à Paris par le sucre usiné, tous droits défal­ 11905
118.408.575
8.7/17
....
39.318.61&amp;
79.081.240
qués, les statistiques locales n’étant pas éta­ 1906 .... 57.995.703
130.643.243
8.735
72.638.795
blies avec assez de soin dans la fixation des 1907 .... 61.240.256
107.961.004
2.786
46.707.962
valeurs pour que l’on puisse en tenir compte. 1908 .... 64.134.186
121.217.291
623.478
56.459.627
113.440.502
64.067.252
2.200
Nous donnons ces prix dans le tableau ci-des­ 1909 .... 49.371.100
19010
....
63.658.600
104.020.800
5.002.900
35.359.300
sous établi, d’après le Journal des Fabricants 1911 .... 62.957.800 15.976.200
116.854.700
37.920.700
de Sucre.
1912 ....
66.694.SCO
141.970.900
47.073.100
28.203.000
Cours moyens mensuels des sucres sur la
En ce qui concerne l’influence de la cessa­
place de Paris (les 100 kilos)
tion de la convention de Bruxelles, il paraît
(Raffiné en pains)
bien que la lutte restera normalement canton­
acquitté
née désormais entre la betterave et la canne à
Blanc
Bonne
Brut 88°
Belle
sucre seulement sur le terrain du coût de la
sorte
Entrep.
n” 3
sorte
productionM. Prinsen Geerligs a indiqué par les chiffres
63.50
1913... 27.29
30.86
64
suivants les fluctuations depuis 1850 de la pro75.73
1912... 35.87
42.34
76.23

�67
duetion du sucre de canne par l'apport au sucre
de betterave.
Sucre de canne par rapport
Années
à la production totale
1852-1853 ......................................
86 %
1869-1870 .....................................
67,3 »
1880-1881 ......................................
53,7 »
1883- 1884 ...................................
47,0 ».
1884- 1885 ....................................
45,4 »
1889-1890 ......................................
37,7 »
1895-1896 ......................................
39,6 »
1901-1902 ......................................
37,5 »
1906-1907 ......................................
42,4 »
1910- 1911 ...................................
41,2 »
1911- 1912 ...................................
49,0 »
Ces chiffres et l’historique que nous venons
de résumer paraissent bien montrer que la
betterave ne peut triompher de la canne à
sucre qu’au moyen d’artifices lui donnant une
protection fiscale, et le tout est donc pour nos
colonies de faire tous leurs efforts pour perfec­
tionner leurs moyens de culture et d’extraction
et les mettre à 1a. hauteur de ceux employés
dans les autres pays producteurs de cannes à
sucre. Actuellement, les rendements moyens
obtenus à la Guadeloupe et à 1a. Réunion,
osicillemii .entre: 8 'jet 9.65 %, Gomme le fait
remarquer la Chambre de. Commerce de la
Réunion, alors que les moulins de cette île n’extraieilt ordinairement que 700 kilos de vesou
de 1a. tonne de canne, aux îles Hawaï, on ob­
tient 840 kilos et un rendemnt de 12.50 %. Pour
la production de l’année 1910, cette différence
aurait Jdonn.é une recette supplémentaire cto
2.350.000 francs. La sélection des cannes qui
est la cause principale de ces hauts rendements,
la lutte, contre les maladies, doivent faire l’ob­
jet des préoccupations primordiales des plan­
teurs et de leur Gouvernement, et les pays qui,
comme les Indes néerlandaises ou Hawaï
auront su ainsi tirer parti des bienfaits de la
concurrence de la betterave que si les pays qui
science me paraissent bien n’avoir à redouter

la concurrence de la betterave que si les pays
qui produisent celle-ci retournent à leur politi­
que de protection fiscale.
C o n c lu s io n

En somme et ce sera la conclusion de cette
étude, il semble bien que les différents pays
producteurs de sucre de carme ont dès mainte­
nant, chacun leurs débouchés- bien délimités
par suite des régimes fiscaux des métropoles
dont ils dépendent. La production des posses­
sions des Etats-Unis est pour de longues an­
nées absorbée entièrement par eux, les colo­
nies anglaises fournissent celles d’entre elles
qui ne produisent pas de sucre. Formose dont
on avait pu craindre un instant la concurrence
paraît incapable de satisfaire aux seuls besoins
du Japon, et la conséquence en est que les In­
des néerlandaises sont à peu près les seules
pour alimenter l’immense marché d,e l’ExtrêmeOrient Nos possessions françaises dont la pro­
duction est pour le moment très limitée, auront
dans les pays plus -ou moins réservés à l’in­
fluence du commerce français, des débouchés
suffisants et, la canne à sucre n’a rien à
redouter de la betterave tant que celle-ci ne
sera pas avantagée par une politique fiscale
exagérée, ainsi que le prouve l’historique que
nous venons de passer.
Ainsi que l’a -déclaré le premier Ministre
anglais. Il semble bien que les consommateurs
des pays à betteraves se refuseront désormais
à payer les frais de cette politique.
Le développement de la production russe
reste le seul gros inconnu.
L’on ne saurait trop enfin, en ce qui concerne
nos anciennes colonies, leur conseiller de ne
pas persister dans une monoculture dont elles
ont vu les dangers et dans tous les cas, il est
absolument nécessaire qu’elles fassent reposer
cette culture sur les procédés scientifiques les
plus perfectionnés.

�TABLE DES MATIÈRES

Pages

Inauguration de la cinquième Exposition ............................................................................
Liste des exposants .......................................................... &gt;........... ••........................................
Clôture de la cinquième Exposition ................................................................. ...............
Conférence de M. Payen sur le Marché des cafés, cacaos, thés .......................................
Rapport de M. Magnier : Café............................................................................. &gt;................
Rapport de M. Mouren : Cacaos ..........................................................................................
Rapport de M. Digonnet : Thés ..........................................................................».................
Liste des récompenses ...........................................................................................................
Les cafés d’origine congolaise .............................................................. «..............................
Le traitement des maladies cryptogamiques .......................................................................
Propriété des bouillies cupro-sodiques, par M. Gastine ...................................................
Traitement mécanique du cacao, par M. Hudson ...............................................................
La culture et la préparation du thé à Java, par AI. Nanninga ..........................................
La technique de l’industrie du sucre à Java, par M. H. C. Prinsen Geerligs .....................
La production mondiale du sucre, sa réglementation et sa consommation, par M.
Emile Baillaud ...................................................................... ...........................................

M arseille. -

Im prim erie du

S é m aphore,

B a e i a t i e r , rue Venture, 17 19

7
1Ü

12

15
10
21
22

23 '
25
29
33
41
47
52
58

��Im prim erie
du “ Sém aphore”
B arlatier
17- 19,

rue Venture

M arseille

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Appartient à la collection : (Institut Colonial de Marseille ; Notice N° 11)</text>
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                <text>BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines (Marseille)</text>
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                <text>Etudes consacrées aux problèmes liés à ces cultures (insectes et champignons), complétées par une analyse de la production et du marché du sucre, entravés par une réglementation internationale jugée trop contraignante</text>
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                <text>Ve Exposition spéciale. Cafés, cacaos, thés, sucres. Janvier-Avril 1913 &lt;br /&gt;&#13;
&lt;p&gt;- Feuille &lt;i&gt;Bangalia&lt;/i&gt; ; 35 ; 1892 ; Service géographique de l'Armée. Révisé et complété en 1892 ; mai 1892 - En couleur &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=6458" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=6458&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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                    <text>J&gt;

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•

DU LOUAGE D'OUVRAGE ET DE SERVICES
EN DROIT ROMAIN

DES OBLIGATIONS ET DE LA RESPONSABlLITÉ

DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER
DANS LES TRANSPORTS DE l\URCHANDISES

EN DROIT FRANÇAIS

THÈSE POUR LE DOCTORAT
P.\R

ALBERT AICARD
.\ \"OCAT A ) 1A ll$EILLE

•

MARSEILLE
TYP . ET LITH. BARLATIER- FEISSA T PÈRE ET F1LS

Rue

V e nture, 1 9

r883

�A

MON PÈRE
ALBERT AICARD

�DROIT ROMAil\

�DROIT ROMAIN

DU LOUAGE D'OUVRAGE ET DE SERVICES

INTRODUCTION

Le louage d'ouvrage est une institution du droit des gens. Il
répond ü une des conditions essentielles non seulement du développement, 111ais de l'existence rnème des sociétés. L'association
des fo rces et l'échange des services sont une loi supérieure, primordiale, nécessaire. Le traYail isolé ne peut être fécond, le concours
des aptitudes diverses, la division du travail perme ttent seules le
perfectionnement et la richesse. Aussi Yoyons-nous toutes les
législations admettre que le tra' ail de l'homme peut faire l'objet
d'un contrat.
A Rome, par s uite de l'instilution &lt;le l'esclavage, le louage
rl'ouvrage et de services n'occupe dans la législation qu'une place
accessoire. Tant que le peuple roma in, poursuivant son but ùe
domination et de conquêtes, s'adonna exclusivement à la guerre et
à l'art militaire, le travail manuel, suivant les idées prônées par
les philosophes grecs, fut considéré comme indigne d' un homme
libre et abandonné aux esc laves. Dans un pareil état de l:hoses le
louage d'ouvrage ne devait pas rece\ oir un grand développement ,

�-

10 -

car il ne peut y avoir de con\'cntion en tre l'esclave, qui prnsque
seul travaille pour autrni , e t le maill'e qui l'e1r1ploie. Les idées
juridiques romaines vin rent e ncore t'estreindre la sphère d 'application de ce contral: les services qui sont tant soit t)ell du domaine
de l'esprit ne peu\•ent faire l'objet ti ' un louage. on leur app lique
les règles du mandat.
li n·y eùt vraiment place pou1· le contrat de louage qu 'après la
disparition de l'escJa,·age; et encore, par suite de l'organisation
des corporation -, aussi nombreuses da ns !"antiquité qu'au moyenàge , le travail ne fut j amais complè tement libre.
Dès le règne de ~ nnrn , des corporrilion OU\Tiè res recrutées
parmi les afTranchis ou les étrangers, s'é ta ien t constituées ayec des
chefs, des assemblées, des statuts .
ervius Tullius, com prenant la nécessité d 'a,·oir un peupl e de
trarnilleurs e t d'arti ans à cùté d'un peuple &lt;l e g uerriers, admit
dans la premiè re classe de la s0ciélé romaine une centurie de
charpe ntiers, e t dans la seconde, deu x centuries de forgerons.
Supprimées par Tarqu i11 le uperbe, les corporations fure nt
rétablies par la loi des Douze tables; ma is la condition de leurs
membt·es était des plus misérables. Huinés par la conc urrence du
tra\'ail des escla,·es dont le nombl"e a ll a it toujours Cl'oissant, méprisés par une société qui refu ait de le ur faire µlace, les ouvriers
des corporations de,·aient fata lement for me r des centre d e
mécontents toujours disposés à pre ndre par t aux troubles et aux
déso1·dres.
Au moment de l'avéneme11t de l'empire, le nombre des corporations é tait considérable. A la fave ur des guerres ci\·i les, nn grand
nombre s 'étaie nt illégale ment constituées . Aug us te abolit toutes les
noU\·clles, laissant s ubsister seule ment les anciens collég-es, ant i&lt;p1 it "·" co11stituta.
ous l'Empire , les corporn tio11s s ubi 1·en Lbien des \'ic issi Ludes.
Proscrites à différe ntes re pri-..es, leu1· s ituai iou fut préca ire jusque
vers le mi lie u du troisième siecle. Alors, sous l'inf1ucn ce des idées
chrétiennes, les a ffra nchisse men Ls se 1nulti plia ien l, les g ue rres et
l~s ,- i~toires n'a mena ient pins à Ho111e ces captifs cru'on vendai t il
v il prix. Lee: esclaves é ta ie nt deve nus 1·ares et c hers e l il falla it
recourir à l'industrie librr el pnr suite a u louage d 'ouvrnge.

-

11 -

Alexandre Sévère organisa lec:: corpora tions e t les plara sous
l'empire d'une légis la tion e t &lt;l'une juridiction spécia les.
Il y eut à cette é poque trois classes d 'ouvriers : ceux des manufac tures de n ::tat, dont le !)l us grand nombre étaient esclaves,
ceux qui concouraie nt à l'alimentation publique, e t enfin , ceux
appa rtenan t à toutes les corporations de métiers libres.
Les ouvriers de l'lttat fa briquaient des armes, des machines de
g uerre, des monnaies; cons truisai ent et réparaient les édifice.:;
publics; travaillaient aux mines, a u x carrières, aux salines. Les
affranch is et les hornmes libres qui , pour échapper à la 111isf-1·e,
s'astreignaie nt Yo lontairemen l à ce tte serYitude, partageaient le
sort des esclaYes et des conda mnés aux peinec; infamantes. Liés
pour toujours envers l'État , ils é taien t exempts &lt;le la milice,
exclus &lt;les honneurs publics, et cessaient d'être citoyens. On les
marquait au bras avec un fer rouge, on graYait sur leur main le
no1n de l'empereur ' ils se mariaient , leurfemme devenait escla,·e
comme eux. S ïls n 'a,·aient pas d' enfants, la communauté héritait
de leurs bi ens.
Les ouvri ers qui pourvoyaient à l'alimentation publique se subdi visaien t en qua tre cl asse~: les houd1ers, les boulangers, les
navic ulai1·es, chargés de l ra nsporter le blé des provinces maritimes ü Ostie, el les caudicaires qui amenaient le b lé ll'O tie à
Rome. Tous ces ouvriers é taient liés a leur profe ion d"une
ma ni ère ind is oluble. Le fils atné était forcé &lt;le succéder à son père.
S'ils se m ariaient hors de leur caste, la fe mme suivait leur condition et les bier\,5 de ceux qui mouraient san enfants re,·enaient à
la communauté. En revanche, ils jouissa ient lie certains pri,·ilégr":
ils avaien t le monopole exclu if de leur indu ' trie ; ils é taient adminis trés par des magis trats nommés pa r eux, el i l ~ é taie nt Oll\'ent
récompe11sés par des distinctions ltonorifique::.;.
Quant a ux autres ouw iers, bi en qnc plus indëpendants \"i:;;-i:t-Yis
de !'Étal, ils ne laissaient pa que d'ètre sonmis à une réglementation . évère. - Pour aYoir k 1l rnil d'exercer un métier il fa ut
a ppar tenir i:I la corpora tion qui en a le privi lége, et partout la CMporalion abso1·be la personnalité de l'ou\ï' icr. 011 entre dans la
co l'poration a1wès un long a pp rentis age e t moyennant le paiement
ù'une certaine s1 llnme. Une fois entl'é, il n'est plu pennic: ù

�-

12

-

fouvrier de rompre l'enguge ment. S'il p1·end la fu ite , les magis!rnt le poursuh·ent et sai issentses biens au prnnt de la communauté.
L'indushie agricole n'était guère plus fa\'01·is&lt;~e : le colon, lui
aussi, était dans un état inter médiaire enLre la liberté et l'esclavage. Rivé à la terre même qu'il cultive, il no peut en être détaché.
Est- elle aliénée? il est compris dans ]&gt;aliénation. D&gt;autre part, il
est dans une position réglée et garantie. Il paie au propriétaire
une redevance, ne doit pas de services personnels, peut faire des
économies et a la propl'iété de son pécule. Le colon a une personnalité prnpre, il peut s'obliger, contracter en son nom personnel et
pour son compte, il peut enfin se marier.
Cette esquisse historique nous montre que la liberté du travai l
fut inconnue à Rome, et les documents jur idiques ne fourn issent
aucune trace cl'ou\Tiers libres travaillant en dehors des corporations. On pent croire cependant que vers la fi n de l'Empire ce type
n'est pas resté complètement inconnu, car une nove lle du Code
théodosien parle de marchands grecs comme de concurrents
sérieux ponr les marchands de Rome.

13 -

CHAPITRE PREMIER

llÈGLES GË.\ÉRALCS COlXCEllNANT LE LOL\GE D'OUVR.\GE Ol DE SEHVlCES

Le louage d'industrie e:;l un contrat par lequel une perso nne
s'engage envers une autre moyennant une somme d'argent convenue
à l'exécution d'un fait ; louage d'ouvrage (locatio conductio
ope1·i:s) quand il s'agit d'un tra\'ail à exécuter sur une chose dont on
reçoit la tradition, louage de servi ces(locatiocondt1ctiooperan1m)
quand il y a seulement promesse c\'nn acte à accompl ir ou de
se rviC'es à rendre pendanl un te1nps déterminé.
L'objet du contrat est le même dans les deux cas, c'est toujours
l'accomplissement cl'un certain trava il. Cl semble donc que dans
les deux cas, celui qui foumit sou travail est le locato1· ou bai lleur
et celui qu i paye le sa laire est le conductor ou preneur. :\lais par
une bizarrerie, qui est le résultat d'u ne subtilité d'analyse, dans
le louage d'ouvrage , celui qui exécute le traYail est appelé
rond 11cto1· ope1·is et celui qui le l'a il fa ire locator ope1·is. Dans le
louage de services, au contraire, celui qui les fournit se nomme
locator op era1'um et le maitre est le conduct01-.
Cette interversion de noms et de rôles vient de ce que le jurisconsultes romains, pre nant pour Lype le louage de choses, ont
voul u aulanl que possible rapp rocher et as&lt;;i1niler le lo na~es de
cho5es el d'inclus lric pnur générali::.er l'nppl irn ti on des règles
nuxquelles est :;oumb Je premier de ce::. deux contra ts .

�-H-

1i)"

Dans le louage de choses, le propriétaire locafo,. qui donne sa
chose à bail , la livre au prellem co11d11cto1· qui en devient détentem . Dans la /ocat io opuùs, le mallre se dessaisit de la chose sur
laquell e le travail doit s'exécuter. Le faiL de celle t radition est
con ·idéré comme primordial et le maître est comparé au locato1·
1·ei. Le preneur, celui qui reç:oit la cl1 ose et donne son travail ,
prend le nom cle cond11c!or.
Si nous passons maintenant au louage de services; le maitre ne
se dessaisissant d'aucu n ol.Jjet, il est impossible de le comparer au
locato1· l'ei. Il devient alors le co11d11cto1· parce qu'à l'exemple du
co11ducto1· l'ei il reçoit quelque chose en échange de l'argent qu'il
donne.
En résumé, dil :\I. Accarias, le louage d'ounage est toujours
or"anisé sur le modèle du louage de choses, mais dans la locatio
"
opuis,
l'analogie dont on tient coinpte n'est qu'à la surface et n'a
que la Yaleur cl'un accident ; ta ndis que dans la locatio operal'um
elle est tirée du fond mérne des choses; elle ressort de ce fa it
que l'obligation de l'une des parties a pour objet invariable de
l'argent. Rationnellement il eùt fallu renverser la terminologie
qu 'une consid ération tout emp irique aYait illtroduite en matière de
Locatio operis.
1l résulte de la théori e romaine que le même fait peut donner
lieu tantôt à une locatio opel'is, tan tôt à une localio operor11111.
Ainsi, par exemple, un maitre donne un esclave en apprentissage
à un ouwier: il fa it avec lui une locatio 01ie1·is ( l \. Supposons, au
contraire. que c'est un père qui veut faire instruire son fils, le
louage quï l va conleacter est une locatio 011el'ai·111i1. Il est en eiîel
i111possible de dire qu'il fa it la trad ition de son fils.
La mème distinction se prése11le ü propos des tailleurs et des
autres ouvriers. 'ils trava illent chez Je ma itre à la journée ou ü la
Làche, il y a locatio opera1·un1 . li y aurait, a11 cont ra ire, locatio
011eris clans le cas, par exempl e, ou des vèternents seraient remis
chez un taill eur.
Ces principes connus, il convient de déterminer ces caractères
généraux du louage d'indus trie. Quatre êlén1ents sont essenliéls

pour la Yalidité du contrat: le consentement des parties conlracLantes, la ca pacité de c.:ontrac.:tcr, un objet qui forme la matière rie
l'engagement el une cause licite ùa ns l'obl igation, mais en outre
le louage ne peut exister que s'il con tien t la promesse d'un prix
par l'une des deux parties.

[. -

-

&lt;.;ONSENTEi\I B::\T.

Le louage ainsi que la' enle est un contrat consensuel , il se
forme par cela seu l qu'i l ~· a eu acco rd des pa rties contractantes
sur l'objet de l'obligation et sur le prix. li n'e t besoin ni d'écrit ni
de paroles solenn elles, ni de la remise d'une chose, ni de la présence des parties (1).
C'était là dn moins l'éta t du droit avant .J ustinien . Le louage dont
probableinent à l'origine la formation était entourée comme celle
de la vente de rites et de form ules destinés à assurer plus énergiquement l'exécution cl n contrat par une sorte de consécration
religieuse, avai t dù se dégager de lJonne heure de ces formalités
et les jurisconsultes, entre autres le jurisconsulle Paul ('.?), le
représentent comme ré ultant d1 1 seu l consentement.
.Justin ien inno,·e. et si pour les \'entes que les parties ne se proposen t pas de contracter par écrit, il maintient les principes du
droit classique, par une constitution édictée au Code( loi Hi, IV,XXI)
il décille que, si les parties sont d'accord . le louage sfl·a pa&amp;.-t\
par écrit, le contrat ne sera valable qu'au tant que l'écrit aura ét_é
rédigé et aura reçu la signature des parties, et lllème i l'on éla1t
convenu t1ue r acle serait pas é cleYant un tabellion ; qu'aulant
que celle formal iié aura été accomp lie.
Le consenternent tHmnait l\trc tacite. Cel:t 1·ésu1Le d°Lm texte de
P aul, la loi 5 Dig. De pnl'scriplis Yerbis XIX. 5. « fJ 1111m do utfacia.~
~i talc sit factum yuod loeari ~olet, 1iecu11ia data /ocatio e1·it. "
( 1) ,Ju::.t., l 11slil . I ll. /)&lt;&gt; r't&gt;11sr'11'11 o/./tr/.

(1, Di;.: loi la 1( ::1, loi: crmrl. X J&gt;... ~.

('2) l'uul. lui l , (;allls lui·~. Lli:,:. Io«. r•o11d1u 11.

&gt;..!::-....

~

�-

LI) -

-

IJ. -

CAPAGITK DE CONTRACTER.

Pour la capacité des parties contrnctantes, le louage ne se distingue pas des autres contrats; les pl'incipes généraux du droit lui
sont applicable ·.
Le pere de famille a le droit de promettre les sel'vices de son
m ~ comme les siens propl'es el cle stipuler un sa laire.
Le fils de famille pouvant fait·c tous les actes qui rendent sa
condition meilleure, pourrn eugage r ses sernces pour acquérir
les salaires. Mais !"action en payement de son salaire ne lui appartient pas et ce qui lui est payé entre dans les biens du paLe1·
fa111ilias.

Le fils de famille louera valablement aussi les services d'autrui
commandera des ouvrages, et proniettra des prix, mais l'ouvrie:·
qui voudra, après avoir exécuté Je travail, poursu ivre le payement de son salairn, n'aura d'action que sut' le p6cule du ms
de famille par l'action de p ec11Lio. Quant à l'époque antérieul'e à
l'inst itution des pécules, aucune action n'était ouverte contre le
fil s de famille.
L~ pupil le d ~it se pourvoir de l'autorisation de son tuteur pour
avoir la capacité de s'obliger ; à défaut cl 'autorisation , les tiers
seuls seronl engagés envers eux .

Hl. -

1 E L.\ CAUSE E'r DU J&gt;RIX.

D~ns les contrats synalla gmatiques l'obligation de l'une des

par l~es. est la cause de l'obli gation de l'autre; dans le louage, il
~st llldtspen~ab le ~ue .la promesse d'accomplir l'ouvrage ait pour
~ause. une rc_muneralton . Celte réniunéraLion, Lo merres ùoit
1
~1npltr certames condition s délenniuée:s par des règles invartablc::-;

17 -

1° La merces doit consister e11 argent.
La question s'était posée dans le droit classique de savoir s'il y
avait louage clans le fait d'une personne remettant sa chose à une
autre pour en user et jouir el réciproquement rece,·ant d'elle une
chose dans les mêmes cond itions.Deux voisins, disentLes l nstituLes
on t convenu que pour exécuter leurs travaux, ils se prêteront
alternativement leur bœuf pendant dix jours. De quelle action est
tenu celui qui n'exécute pas son engagement ?
Gaîus ne décidait pas la question. Au Digeste on trom·e des
textes contraires. Africain, dans la loi 35 § l loc. cond., donne
l'action locati conducti; Ulpien, dans la loi 23 comm. div. X. 3.,
et dans la loi 17 § 3. Prœscriptis verbis , accorde l'action
pt·œsc1·iptis verbis.

Justinien, par application des principes du droit, trou\'e, comme
Ulpien, qu'il n'y a pas lieu à l'action locati conducti, le prix n'étant
pas payable en argent, ni à l'action de commodat, puisque ce contrat est gratuit et comme le contrat doit s'analyser en un contrat
innommé, il donne l'action p rœscriptis verbis (1).
2° Le taux du prix doit èlre déterminé d'avance.
Le contrat serait nul si l'on convenait d'un salaire à faire fixer
par un tiers en général ; mais on peut stipuler cependant que la
fixation du prix sera remise à l'arbitrage d'un tiers désigné
d'avance. Dans ce cas Gaïus (2) et Justinien dans ses I 11stitufr.1S
décident que le louage est valab le sous cette condition : si le tiers
fait l'estimation du pri x. ile tiers ne veut ou ne peut dt!terminer
La me1·ces le contrat est nul tout comme si les parties n'avaient
jamais été d'accord sur le prix.
Qu'arrirnrait-il si deux parties, après avoir com·enu d'un tra\'ail
à exécuter, ont décidé que le pt'ix sera il débattu ultérieurement.
Les I nstitute1S, qui posent la question, donn ent l'exemple suivant :
Quelqu'un remet des vêtements à un dégrai seur pour les nettoyer et les soigner ou à un tai lleur pour les raccommoder, et cela
moyennant un salai re qui devra être fixé une fois l'ou\Tage
terminé. Y a-t-il louage dans ce cas? Il est bien certa in qu'il faut
(1) lnst. llI, XXIV De loc. cond.
(2) Dig. loi '?5 locati co11el11cti. l . X I~. 2.

�-

18 -

se placer dans l'hypothèse oil la conventio11 est devenue un contrat
par un commencement d'exécution, car .Jusque là elle n'est point
obligatoire pour les parties; c'est un point de doctrine incontesté.
Gaïus (1) présente la question comme indécise et ne la t ranche pas.
Justinien n'admet pas clans l'espèce en question, d'assimilation avec
le louage et il accorde l1action J)l'Ct'sc1·1'ptis verbis . La loi 22, au
Di9este, de pNescripiis verbis, parail aussi rlonner la mème
action, mais les qualre derniers mols (( id est prœscriptis
i•erbis » qui suiven t ceux-ci (( i11 /acf11m da11dw11 essej1tdici11m »
ont du être ajoutés, d'après l'opinion de ~I. Accarias, par Justinien,
qui voulait donner plu s d'autorité à sa rloctl'ine. Quant à Gaîus,
suirnnt sa doctrine ~mr les contrn ls i;rnommés, il de\'ait accorder
seulernent l'action in (aclu11i dans le cas qui nous occupe.
3• Le prix enfin doit èlre sérieux.
Le prix doit représenter l'équivalen l Olt la valeur vénale du
travail exécuté. Si le prix est fictif le louage est nul conm1e louage
el ne peut valoir que comme donation et par conséquent d'après les
règles qui sont applicables l\ la donation. Cependant, par dérogation aux principes, la nécessité pra tique o.vait fait allmetlre dans
certains cas la validité d'un louage fait nummo 1mo. Le mari qui ,
le diYorce sur,·enu, vet1t fa ire à sa femme la 1 estitulion de sa dot,
qui consiste, par exemp le, dans l'usufruil d'un fonds, pomra lui
constituer nwnmo uno le louage de l'usufrnit parce qu 'il esl de
principe que l'usufruit ne peut quiller le titulaire que pou r faire
retour à la nue propriété. Mais il n'ex iste pas d'exception de ce
genre en matière de louage d'in dustrie.

IV. -

OBJET DU UONTRA'J'.

L'objet du contrat de louage d'ouvrage ou de services doit être
une certaine somme de trava il ou d'activité. Mais toute espèce de
travail ne peut pas faire l'obj el du louage d'industrie, et il importe
(1) Institutes lII, § 143.

-

19 -

de déterminer le caractère des fa its susceptibles d'entrer dans un
contrat de louage.
Il faut d'abord que le fait n'a it rien de contraire aux lois et aux
bonnes mœurs. Cette règle est corn rnune à tous les contrats et ne
peut présenter de difficulté qu'en ce qui concerne la détermination
des faits qui doivent être considérés comme contrait'es aux bonnes
mœurs, cal' c'est une question d'appl'éciation pure.
Il est indispensable que l'objet du contrat soit un fait s'appliquant
ü une chose matérielle. Cette règle l'ésulte d'un texte d'Ulpien ( 1)
q11i décide qu'il n'y a pas louage dans le fait de promettre de faire
un voyage dans l'intérêt d'autrui 111oyennant une certaine somme.
Du reste, peu impol'te qu 'il s'agisse de modifier ou de transfor111e1·, 011 simple111enL de s occuper d'un o~jet corpornl; il y a louage
dam; tous les cas. Le fait de s'obliger au transport ou a la garde
d'une chose est un louage d'indu trie aussi bien que la promesse
de réparer une chose détériorée ou de faconner la matière qui
aura éLé renüse.
Comme conséquence de la règle que nous Yenons d'énoncer, on
décidait qu 'un fa it jur idique ne peut pas faire l'objet d'un louage.
L'affranchissemen t d'un esclave est au nombre de ces faits: Quod
~i tale est factum quod locw·i 11on potest, sive ut se1'v1w1 manu.
mittas, di t le jurisconsulte Paul (2). On peut encore citer la poursu ile d'un débiteur en paiem ent de sa dette . .Vam si conve11erit ut
tu a meo debito1·e Cai·thagine e:rignm, ego à tuo Romœ, ....... .
111andatum quodam modo i11terreni::1se videt111·1 sine g110 e..cigi
pecu nia aliel/o nom i11e 11011 potest (3 ).
Enfin, le fait qui fait l'objet du louage do it èlre susceptible de
·'apprécier pécuniairement. Bien que ce lle condition et la précédente paraissent cl'nne connexité complète, il faut cependant les
distinguer. El les te"Xtes nou citent le cas de J'agrimensor qui
reçoit un salaire pom procéder il Ulle mensuration, et qui, cependant, n'est pas considéré comme faisant un louage de 'en·ice t4).
Cette anomalie résu!Le du caractère sacré dont était investi J'agri(l)
(2)
(3)
(-i)

Di g. 1. 5, p. 'i. De concl. ca11~. dat. ca11s. non. sec ÀII. 4.
Dig. 1. 5 § 2. De p1·œ1:1,·1·1pt1s vcl'/m. XlX . 5.
Dig . 1, 5. § '1. De p1•œ$rripti,, i·in·bis. XIX. 5.
Dig, 1. 1, pr. si lllt'llS. /ni~. 1110&lt;1 • XL 6.

�20 mensor. Ses fonctions étaient plutôt un service rel ig ieux qu·un
service se prètant à une estimation vénale. Son mandat, même
payé, reste toujours gratuit, par ce qu'il est de la part du mandataire, une preuve d'amitié. Ulpien s'exprime ains i, à cet éga rd :
Non credide1·unt veteres, inter talem personani locationem conductionem esse, sed magis operam bene(icii loco praebe1'i, et 1:d
quod datur ei ad renwnerandum dari et inde lwnora1·iwn appeilari.
Les t•ègles qui déterminent te caractère des faits susceptibles
d'entrer dans un contrat de louage, nous explique nt pourquoi un
grand nombre de sen·ices, ceux des p rofessions que nous appelons aujourd'hui libérales, comme ceux des a,·ocats, des médecins,
des notaires, des professeurs, ne peuvent faire l'objet d'un louage.
Le travail, dans ces diverses professions, ne s 'applique pas à
une chose corporelle, et s'il peut y avoir r émunération de la peine,
par le paiemen t d'honoraires, il est certain que le sef\'ice rendu
n'est pas appréciable en argent.
Certains commentateurs ont voulu voir dans la considération
dont les professions libérales étaient ento urées, la dislinction qu i
est faite entre l'exercice de ces professions e t le louage. L'avocat,
le médecin, le notaire, n'onl pas pour objectif le paie1nent d' un e
rémunération; leur but est plus nobl e, plus élevé, et bien qu'ils
puissent être récompensés de leurs soins par des honoraires, leur
profession conser ve toujours un caractère libéral.
« C'est à tort, dil M. Accarias, et plusieurs raisons le prouvent.
Et d'abord, il est bien connu que pendan l longtemps les professeurs et les médecins sorti rent exclu si\'ement des classes inférieures; ce furent surtout des Grecs et des afüancb is; et que sous ·
l'Empire, le barreau lui-même se recruta dans la plèbe, au moins
autant que dans le patriciat. (Juvéna l VIII, v. 47 et s.). En second
lieu, il y a des services p rofessionnels d 'un ordre tout-à-fait ''ulga ire, tels que ceux des nourrices et des libraires qui ne sont pas
non plus susceptibles d'être loués ( 1), tandis qu'un peintre, fût-il un
artiste du plus haut mérite, loue très-régulièrement les siens (2). »
(1) Dig. loi 1, § Get H De cxtr. ro9n, L. 13.
(2) Dig. loi fi, ~ 2. De prœsc. vc1·b. XI X. 5.

-

2! -

(&lt; Enfin, ce qui est encore plus décisif, les soins du médecin et
les leçons du professeur font sa n$ difficulté l'objet d'un louage lorsque c'est un esclave qui les rec:oi t (1); et pourtant le talent de ces
personnes, pour être ainsi employé, ne perd rien de sa noblesse.»
Quoi qu'il en soit, les honorai res ne dépendent pas de Ja bonne
volonté ou de la déli catesse du mandant, et ils peuvent être réclamés en jus tice. Il n'existe pas, il est vrai, d'action spécia le, mais
on s'adresse au magistrat extraordinaire.
Par exception, les philosophes et les professeurs de droit sont
privés de toute action en paiement d'honoraires, inhoneste pehmtw·; les premiers, dit Ulpien (2), non pas que l'objet de leur
science ne soit pas aussi respectable, mais parce qu'ils doivent
avant tout faire profession de mépriser toute espèce de rémunération de leur travail; les seconds, non pas que la science du droit
ne soit Tes sanctissima, mais parce qu'elle est d'un prix inestimable, et qu'elle ne doit être mêlée à rien qui puisse la rabaisser.
Cependant le texte apporte un tempérament : ils peuvent tout au
moins dignement recevoir .

{J) Dig. loi 7, § 8. ad le9 . aquil. IX. 2 et loi 13 § 3, Lor . cond. XlX. 2.
(2) Dig. loi 1, § 5. De e..ct r. ro9r1. L. 13.

�-

22 -

-

CHAPITRE IT

Ci\RACTilRF.S DISTl~CTIFS DU J.OUAGE D'OU\'RAGE ET OF. SERVICES.

I. - DIST!XCTIO"' E~TRE LE 1.0 UAGE D'OUVRAGE
ET DE SER,'ICES ET LF. ll!ANDAT.

Les caractères constitutifs du louage d'ouvrage et de services
élant connus, il importe de préciser en quoi il diffè1·e de certains
contrats qui peuYent a voir avec lui des poinls d'affini Lé et de rapprochement. Prenons d'abord le mandat oü l'une des parties, co mme
dans le louage, fait quelque chose pour l'autre et met aussi son
travail au service de celle-ci.
A ne consulter que la lettre cl es textes la distinction parait facile à
établir. Les jurisconsultes s'accordent à dire que le pri x, qui est
un des éléments constitutifs du louage, et qui, au contrnire, est
essentiellement absen t du ma ndat, forme ce caractère distinctif. Il
n'y a pas plus de mandat salarié que ùe louage gratuit. Paul
ainsi• : rnandatu1n m".si gratu itu m 11 11Llum est1 in tus'exprime
•
ven1e1de pecinita, res ad locationem conduclionem 1·espicit ( l ). Les
l nstùuts de Gaïus et de Justi nien reprod uisent la mème opinion (2)

23 -

Mais cette théorie est loin d'ètre absolument exacte et surtout
loin d'être complète. , i parfois le louage et le mandat peuvent
s'appliquer aux. même faits, le domaine de ces deux contrats n'est
pas identique. Le mandat à l'encontre du louage s'applique à des
actes juridiques et à des actes qui ne s'exercent pas sur des choses
corpornll es; el l'intervention d'un salaire dans le mandat d'accompli r un acte juridique transformerait l'opération en un simple
pacte susceptible de devenir obligation à titre de contrat innomé.
Nous avons vu d'autre part que, sous le nom d'honoraires, que
les textes distinguent soigneusement de la merces, on avait fini par
reconnaitre que les services du mandataire peuvent être récompensés par une rémunération. Si 1·emune1·andi oratia honor
intervenerit e1·1t mandati actio (Ulpien) (1). C'est aussi la doctrine
de Papinien (2).
Il faut donc, pour trouver ces éléments distinctifs, se préoccuper
non seulement de la question des salaires, mais encore rechercher
si ce fait à accomplir est susceptible de faire l'objet d'un louage,et
pour cela il suffira de se rappeler les principes que nous avons
exposés précédemment. L'examen du contrat à ce double point de
vue est indispensable.

II. -

DISTINCTION ENTRB LE LOUAGB D'OUVRAGB ET DE SBRîWES

ET LA VBNTE.

Si nous passons à la vente, nous trou\·onsque le louage d'ouvrage
el de services a de grnndes analogies avec elle. Le louage, rlisent
les I nstitutes de Justinien . se rapproche de la vente et se forme
d'après les mêmes règles, car de mème que la vente est contractée
une fo is le prix convenu, de mème le louage est réputé contracté
lorsque Je salaire est ftxé; mais ers deux contrats n'ont pas le
même objet; il s'agit dans l'un de la transmission de la possession
paisible d'une chose, dans l'autre d'un travail à effectuer.
( \) Oig. loi 6 pr. Ma1td. vel ron t. XVll. 1
('2) Dig. loi 7 M&lt;rnd. 1'&lt;'1 f'ont. \.VII 1

( 1) Dig. loi 1. Mand. vel f'Ont. XV JT. l.
&lt;2) Ga1u~. lnsl. III. ~ H&gt;2 - .f usl ini,.11. Ins l. Ill, lit. XX VI. !:( 1:1.

,.

'

�-

:24 -

-

Cependant la question s'était posée de savoit' si le contrat devait
être réputé vente ou louage dans l'hypothèse suivante : Titius
convient avec un orfèvre que ce dernier emploiera son or à lui faire
des anneaux d'un certain poids et d'une certaine forme, et recevra,
par exemple, dix écus d'or. Y-a-t-il \'ente, louage, ou tout à la fois
vente et louage? une conlrovcrse s'était 6levée parmi Les jurisconsultes. Cassius disait que Le contrat élait complexe et contenait
à la fois vente et louage. Pornpon ius trouvait qu'il fall ai t repousser
l'idée de louage par celte cons itlé ra Lion que le maitre n'avait rien
fourni â l'orfèvre. La pensée sous une forme pl us ex.acte e t plus
précise est qu'il n'y a pas louage d'ouvrnge quand le travail s'inco rpore et s'absorbe dans une chose qui forme l'objet principal du
contrat, et que le contrat ne pourrait ètl'e considéré comme un
louage que si le travail const ituait par lui même la fourniture
principale et distincte.
Et généralement on décidait que celle &lt;.:onvention constituait
une vente pure et simple ; il est bien diffic ile , en effet, d'apercevoir
une dif.l'érence entre un tel marché et celui qui consis te à acheter
un bijou tout façonné . C'est là la solution que donnent également
les I nstitutes deGaïus et celles de Jus tinien (1).
La question ne se présente pas toujours dans des termes a ussi
simples, et il peut a rriver que la ma tière so it fo urnie partie par le
mattre, partie par l'ouvrier. Dans ce cas il faut distinguer : si la
pa rtie principale est fournie par l'ouvrier, il y a vente, s i c'est pa r
le maitre, il y a louage. C'est ce qui résulte d'un texte de P omponius (2) : non posse ullam locationem esse ubi corpus 1'psum non
detur ab eo cui id fieret; alitu atque si ai·eam darem ubi
insulam œdificares, quoniam lune a 111e subslantia pi·ofisciscitu 1••
Il est parfois difficile de distinguer le principal de l'accessoire.
Paul (3) nous cite un cas pour lequel il donne La solution de la
question : un propriétaire charge un entrepreneur de cons trui re
un édifice s ur s on terrain , l'entrepreneur fournissant les ma tériaux, le sol est la chose principale et le contrat est un louage.
( 1) Gaïus, lfl, §Hi. - Juslinie11, Ill . li t. XX I V. ~
{'2) Dig. loi 20. De COlltl'. empt. xvm. 1.
•
(8) Oig. loi 22, ~ 2. Lornt i r·o11d 111·t i. X I i\. 2.

25 -

Superficies solo cedit, tel est le principe, telle et la raison de
décider.
Il peut arriver aussi que la matière soit fongib le el que le maitre
en transfère la propriété à l'ouvrier. Dans ce cas, le droit de propriété du maitre se transforme en un droit de créance, et l'ouvrie1·
débiteur d'un genre trava ille s ut· sa p ropre chose. On a contesté
l'existence d'un véritable louage dans cette hyrothèse; on a voulu
y voir un louage mélangé de mutuum. Cette manière d'analyser
le contrat n'est pas exacte: voir les éléments d'un mutuum, c'est
chercher une analogie à laquelle les parties n'ont pas songé.
S'il y a louage dans ce cas, que devient le principe que nous avons
vu poser, qu'il ne peut y avoir louage quand la matière est fournie
par l'ouvrier? Un texte d'Alfenus( 1) parait au premier abord la contradiction de cette théorie : rerwn locatorw11 duo genere esse, ut
aut idem redder-etw', sicuti quum vestùnenta (ulloni curanda
loca1·entur,aut ejusdem9eneris1·edde1·etur, veluti quum aJ·gentum
pusulatum /ab1·0 daretur ut vasa fierent aut au1·um ut annuli;
ex supe1·iore causa rem domini mane1·e, ex posteriore in creditum
iri. La contradiction n'est qu'apparente: bien que la chose tongil&gt;le soit entrée da ns les b iens de l'ouvrier , le maitre la lui ayant
conférée en toute propriété, cependant comme la matière n'en a
pas moins été fo urnie, en définitive, par le mai tre, il y a louage.
On décide, par suite de la même idée, qu'il y a louage, lorsque la
chose avait été préalablement déposée par le maitre chez l'ouvrier.

Ill. -

DISTINCTION ENTRE LE LOUAGE D'OUVRAGE ET DB SERVICES
ET LES CO~ TRA TS U\NOMÉS.

Le louage peut devenir une vente lorsque l'ouvrier a fourni la
matière, de même il se transforme en un t:ontrat innomé lorsque
le salaire, au lieu d'être une somme d'argent, consiste dans une
dation, ou dans l'accomplissement d'un fait.

'1.

(1) Dig. loi :ll, \i '2. Lorat1 ron&lt;lurt i. :-..I)... '.!.

�-

26 - -

Nous avons vu, on etreL, que l'un des éléments essentiels du
louage est un prix consistant en une somme d'argent. Sans ce prix
il ne peut y avoir de con1ratrevêlu d'une action civile, il n'y a qu' un
contrat innomé. Il est intéressont d'étudier les actions qui sont
accordées par les jurisconsulles pom assurer l'exécution des obligations résultant de ces con trats innomés.
On disti ngue trois cas qui , d'après les jurisconsultes, doi vent
donner lieu à des solutions difffrentes : dans le premier, do id
fac ias, le maitre donne à l'ouvrier quelque chose en échange du
travail qu'il attend de lui ; Jam; Je second, facio ut des, c'est
l'ou vrier qui fait d'abo1'd le travail, en considération d'une chose
que lui a promis le mattre; enfin Je trnisième cas, faào ut faci·as,
est un s imple échange de seryioes.
Le contrat do ut /'acias ne peut être un louage, le prix ne consistant pas en argent, mais il a a\'ec lui la pins g1•ande analogie, en
ce sens, que la dation du maitre précède le travail de l'ouvrier,
dont elle est la cause déterminante. Aussi Paul (1) accorde-Hl,
par assimilation avec Io louage, une action civi le. Lorsque je vous
donne, pour que vo us fassiez quelque chose pom moi, dit-il, si le
fait fait ordinairement l'ol&gt;jel d' un Louage, comme la peinture d'un
tableau, une fois l'a1'gen t payé, il y a louage. Si j e donne autre chose
que de l'argent, ce ne sera pas un louage, mais cette convention
donne naissance, soit à une action civile lenclant à faire accorder
une indemnité, soit à une action en répétition de ce qui a été
donné. Le maitre a donc le choix enlre !'action p1'œscriptis verbis
pour obtenir des dommages-intérê ts à raison de l'inexécution du
contrat, id quod interest, el l'aclion de répétition : condictio ab rem
datair1 causa non secutn.
Paul , après a\·oir donné cette solution , en donne une toute différente, lorsque c'est le Lra"ail de l'ounicr qui précède le paiement
d'une dation en nature. Ainsi , par exemple, Titus s'oblige et est
autorisé à cultiver et a ensemencer le fonds cl'autrui sous condi' au moment
lion de perce\·oir une partie des fruits; le propriétaire,
de la récolte, refuse de laisser emporte!' les frui ts promis. Paul et
(1) Dig. loi 5. § 2, De prre,qrr. verb. XIX. 5.
(2) Dig. loi 16, ~ 1.

De prrP~rr.

1•erl1. X IX. 5.

-

27 -

Pomponins avec lui (2), refusent dans cc cas, l'action prœsc1·ipti.~
verbis. L'ouvrier devra recourir à l'action de dol contre le martre
qui veut profiter du travail sans en payer la rémunération. Quod si
faciam td des, et postea quam /eci cessa.s dare, rwlla erit civilis
actio et ideo de doto dabitur (1).
D'où vient cette différence? On l'explique par la finesse de l'esprit
d'analyse des j urisconsultes romains. Dans la formation du louage,
l'élément essentiel est pour eux la volonté du maitre de se procurer un travail ou un service. Dès que le mattre a manifesté cette
volonté, dès que le salaire a été reçu, le contrat existe, et la preu\'e
du consentement de l'ouvrier se trouve dans le fait même de cette
réception. Quant au travail de l'ouvrier, ils n'en font pas grand cas.
S'il ne s'est produit que contre la promesse expresse, ou tacite d'une
rémunération de la part du maître, c'est en raison de la violation
de l'engagement de la part clu martre que l'action de dol sera
accordée.
Raisonnablement, cette distinction est difficile à admettre. Qu'il
s'agisse de (acio id des ou de do us (acias, 1e negoti111u est toujours
le même. Et nous Yoyons, en effet, qu'à un moment donné, une
réaction s'opéra contre la théorie ancienne. Ulpien (2) accorde
l'action prœsc'r iptù; verbis pour un service dans le cas de /acio ut
des, à moins qu'on n'im pute quelque dol an défendeur, auquel cas,
l'action de dol compète également.
La loi 22, au Digeste de prœsc1·ipt?'s verbis, nous montre que la
doctrine de Paul est abandonnée, et que l'ouvrier dans la comention facio ut des à l'action p1·œscriptis verbi.-,, pour assurer l'exécution du contrat. (Galus).
Enfin, si nous examinons le cas d'un échange d'ounages ou de
services, facio ut facias, nous ne trom·ons presque plus d'analogie a\·ec le louage, puisqu'il n'y a pas de merces. pas de salaires:
c'est un simple échange. Paul est d'iwis que le contrat se rapproche plutùt d'un mandat que d'un louage, si toutefois le fait t&gt;sl
susceptible de faire l'objet d'un mandat. Deux personnes, par
exemple, ont com·enu ensemble que l'une exigerait ce qui est dù à
(l) Dig . loi 5, ~ :l. D e pi·œsrr. vt&gt;r/1. XI:-.... 5.
(2) Dig. loi 15. De p1·11•.«·r. rt&gt;rb. \l\. 5.

�-

28 -

-

l'autre par un débiteur de Carthage, et l'autre exigerait ce qui es t
dû à la première à Rom e. Dans ce cas, Paul , après avoir indiqué
qu'il peut y avoir lieu à l'action de manda t : JV!andafom quodam
modo interve11isse t'idetur, décide qu' il vaut mieux employer
l'acti onprœscriptis ve1·bis. T 1ttius erit et in i"nsulis fab1·icandis
(si pacti s11mus tu in meo ego in foo solo œdifica1·e) et in débitoribus e..rci9endis prœsc1·iptis ve1'bis rla1·i actionem ; quœ actio similis et·it mandati quem admodum in supe1·io1·ibus casibus locationi
et emptioni (1).

29 -

CHAPITRE III

DE LA LOCATIO CONDl!CTIO OPERIS.
(1) Dig. loi 5, § 4. De prœsc1" verb. XI X. 5.

l. -

OBLI GATIONS DU CONDUCTOR OPERIS.

Nous savons que le louage d'ind us trie se d ivise en locatio conductio operis et locatio cond uctio operal' um , nous avons déterminé les caractères de ces deux contra ts, nous allons étudier
maintenant les obliga tio ns l'écipl'oques prod uites entre le locator
et le conducto1' 07&gt;e1·is par le contrat synallagmatique qui les lie.
La première obligation clu cond uctor operis est d'exécuter
l'ouvrage dans le délai convenu.
L' ouvrier pourrait· il deman der au juge un délai pour le cas où
le temps fix é par le contrat aurait été insuffisant ? Labéon se
prononce très nettement pour l' affirmative: in ope?·is locatione
e1·at dictum ante quam diem elfici deberet, deinde, si ita factum
no11 esset quant i locato1·is intel' /uisset, lantam pecuniam conductor promiserat . E a tenus eam obligationem confrahi puto
&lt;J tta fenus vi1· bonus de spatio tempo1·1·s œstimasset: quia id
actum appm·et esse ut eo spah·o absolve1·etur ; si 11e quo fie1'i non
possit (1). Pomponius e t Venulerus sont du mème ayis. Cette
( i ) Dig . l. 58, § 1. Loc:. cond. X.I}... '.!.

�-

30 -

décision est une conséquence du caradèrè de lionne foi du contrat
de louage.
Cependant la pl'olongalion de délai que le rnagislrnt a le pouvoir
de prononcer ne doit pas être assimi lée à un délai de grôce, et il
semble que l'esprit de la décision que nous a\·ons rapportée, soit
que la prolougation ne doit èlre prononcée que tout autant qu'il y
a impossibilité matérielle d'exécution dans le temps convenu.
L'obligation du co nducto1· ope1·is n'est réputée accomplie que
par l'approbation du maître. Pal' l'app,.obatio le maître reçoit
l'ouwage et reconnait qu'il est conforme à ce qni a été convenu.
Il peut aniver que pour un motif quelconque le maitre refuse son
approbation. Dans ce cas la discus-;io11 sera soumise à l'arbitrnge
d'un bonus vir. Les parties peuvent tnème désigner l'arbitre qui
sera chargé d'apprécier l'ouvrage en cas ùe désaccord. i l'arbitre
désigné ne peut cionner son aYis, Paul nous dit qu'on pourra
choisir ui1 autre arbitre. En eITel. le co11ducto1 · ope,.i'.s ne samait
ètre à la discrétion soit de l'arbitre, soit du maitre: nam (ldes bo11a
exi9it ut arbit1·ù111i tale }Jl'Ct&gt;S/etul' quale vfro bono convenit (1).
Remarquons en passant la difl'érence qui e~isle entre l'arbilrc
désigné pom· approuver l'ouvrage et celui désigné pour la fixation
du prix, le premier peul èlre remplacé, l'intervenlion personnelle
du second est indispensable à la vali dité du contrat.
Nous
venons de dire que l'approbation du mailre déchar~e
en
.
.
0
pnnc1pe l'ouYrier de ses obligations ; il faut faire pour \'application
de cette règle une distinclion entre le tra\ ail entrepris en hluc el
celui entrepris à la mesme. Si le conduclor s'est chargé d'un
lra,·ail en bloc, sa rcsponsabililè n'est éteinte que par ta réception
~e l'ouvrage tout entier. Si, au contraire , ce t1·a,·ail lui a été donné
11 tant le pied ou la mesure, sa responsabililé sera restreinte aux
parties non mesurées (2 ).
Q~e ~écider si le maitre a payé le travail jour par jour ; sera-t-il
cons1deré ~omme l'ayant définilivemenl reçu el approuvé ou
couserve-t-il un recours si l'e11:3emble est défectueux? Javolenus
donne la solution suivante : si l'ouvrage a été donné à faire s ous la
(J) Dig. loi '24. Locati ronducti. XI}... 2.

('2) Dig. loi 36. Locati COrtducti xn~ . 2

-

:31 -

condilion que L'ouvl'ier serait tenu de justifier de sa bonté; malgré
La convention de le payer jour par jour, l'ouvrier n'en est pas moins
obligé envers le rnartre s i l'ouvrage esl vicieux. Il importe peu, en
etîet, que le salaire se donne en un seul payement ou pour chaque
portion de l'ouvrage, si l'ouvrier s'est chargé de le faire en entier.
On aura donc contre lui l'action locati si l'oU\·rage est défectueux.
Mais il il en serait autrement si on a,·ail coiwenu que Les payements se feraient ainsi pour chaque portion de l'ouvrage et que le
travail serait exécuté selon les instructions du maitre, car l'ouvrier
n'est pas censé alors avoir contracté J 'obligation pour la bonté
de l'ouvrage entier ( 1).
Il n\ a d'exception à la règle que l'approbation décharge
l'ouvrier de toute obligation el de toute responsabilité, que puur
les entrepreneurs de travaux publics. La loi 8 au code, &lt;le Openbu.~
p11blicis déclare l'entrepreneur de constructions responsable pendant 15 ans à partir de l'achè,·emcnt de l'ouHage des ,·ices de
constructions et des matériaux.
Il arrive quelquefois que le cond ucfor ope1·is fournit une pa rtie
des matériaux sur lesquels il doit exécuter son ouvrage. Dans ce
cas il est tenu de Lt·ansférer au maitre la vacua possessio de ces
matériaux. Cette obligation est identique à celle du vendeur. Le
conductor operis est donc lenn de la garnntie en cas d'éviction et
des Yices cachés, et ce ma llre a contre lui l'action locati pour le
contraindre à rexécutio11 du contrat (2l.
Quand la cllose qui form e la matière 1ln travail a été fournie
par le maitre, le cor1d uclo1• 01ie1·is doit apporle1· à sa consel'\'alion
tous les soins d'un bon père de famille. 11 e l tenu non seulement
de son dol ou de sa faute lourde, 1nai mème de sa faute legère
considérée in abstracttim, et il ne sullirail pas qu'il eut apporté
le même soin que pour ses propres alîaires pom être à l'abri de
tout reproche ; qu'il l'audrail qu'il eùl agi comme le père tle famille
le plus diligent. C11lpa a11te111 abest si 011111ia /acta ~u111 qll(e diligen tissiows qllisq1œ obNcroatio·vs fuiss e!. On Yoit que le locato1· c~t
pllls sé,·èrcmenl traité que le dépositaire par e'emplc. Cest que le
(1) Oig. lùi 51, § 1. Lorat1 C"0&gt;1rl11rti, \.1).. . '2
('2) Dig. loi 22 § 2 Loi:atl 1·011clt1rr1 XI:\. ~

�-

32 -

louage est un contrat a titre onéreux ; le co11d11cto1· recevant un
salaire est tenu à plus de surveillance el à de plus grands soins.
Le conductor a la faculté, à moins qu'il n'en ail été autrement
convenu, de substituer un tiers !Jo ur l'exécution du travail. Si ciâ
tocaverim ( aciendum qtwd ego cond11xe1·am constabit habere me
ex locato actionem (1). Le conducto1· operi's devient ainsi le locato1·
du sous entrepreneur. Il répond du fait de ce dernier vis à vis du
maitre co mme de ses propres fautes, sauf bien entendu son
recours contre le sous en lrepreneur.
Le conductor devra au contraire exécuter lui même le trava il
s'il lui a été donné en considération ue ses ta lents personnels.

Il. - OBLIGATIONS

DU LOCATOR OPÉlUS.

Le Locator operis doit fournir la matière de l'ouvrage. Il doit la
livrer sans retard et dans les cond itions voulues pour que le travail
de l'ouvrier ne soit par empêché ou r etardé. Si le maitre manq uait
à une de ces obliga tions il sera it passibl e cle dommages intérêts.
Le locato1' est tenu de déclarer les vices cachés ùe la ma tière
qu'il fournit. Il en répond alors même qu'il les a ignorés sauf le
cas où l'ouvrier a raison de sa profession a pu les r econnal tre.
Ulpien (2) nous cite un cas ou s'exerce cette responsabilité: si on
donne à un ouvrier une pierre pi·écieuse pour l'cnchàsser ou la
graYer, et qu'elle se brise, si l'accident est arrivé par un vice
propre de la chose, l'ouvrier ne sera pas soumis à l'aclion /ocati.
Il Y sera soumis si la pierre a élé brisée par sui te de son iO'norancc.
~ans ~e cas oü le vice aurai t étè de na ture à causer un pt~judice à
1ouv~1er, le maltre devrai t l'en indemniser et lui payer le prix du
travail.

~orsque l'ouvrage est terminé, le maitre est obligé de Je recevoir et de donner son approbatio. Nous avons vu précédemment
( I) Dig loi 18. locati conducti. X lX. 2.
('2) Dig. loi 13, § 5. Loccrti coMu.cli. XI&gt;• . '..'.

-

:~:~

-

qu ell e esl l'i111 porta nce de l'(Jpproûatio ; JJuus a •:ons Yu qu'elle liLère
le conducto1· ope ris de ses obliga tio11s, et 111el à la charge du maitre
les risques de la chose. L'ouvrier ne peul dune rester a la merci
du maitre crui r efuse systématiquement de remplir son obligation,
et peul mème le mellre en demeure. A u point de vue des risques,
la tnise en demeurn équi va ut n la réception , et du jour où elle a eu
lieu , c'est sur le maitre que pèse la responsabil ité des cas fortu its,
Noc if111"1tlil localori .si 11e1· e111// islf'IPl' lt q1tomin11s opus ad;n·obet11r
rel ad111 etiat111· (F lo1·enti1111s) rt). On voit par là que deux choses
sont nécessaires: que le tr~wai l soi t birn conditionné et que le
r e fus de receYoir soit inj uste.
Il peul arriver que l'ounicr ait intérêt à contraindre le tocator
ü rece,·oir l'ou\Tage. Il aura recours a lors ü la décision d'un bonus
vil' qui jugera eJ' req110 el bo110 et dont la cl ècision tiendra lieu de
l'approba tion comme nous l'a' ons Yu précédemment.
L'obliga lio11 p1·incipale du locato1· est le pa iement de lu 111erce.&lt;:,
le p t·i:x de l'ounage . Comme cette somme est dans la plupart des
cas é,·aluée d'm·a nce, elle présente un certain alea et peut ètre plus
ou moins ayantageuse pour r ounier . plus ou moins onéreuse pour
le malti'e. Le droit romain ne considère pas le prix fixé comme un
fo rfa it auquel les cl eux parties doi \•ent se remettre, et il est adm is
crue le juge peut èlre saisi d'une demande en modification du prix
et pour rectifier l'erreur si elle es t trop grossière. 1 11 conducto
/i111r/o si cond11ctol' suu opeNt atiq11id 11ecessario i·el 11tilite1·
rw.,.el'if cet œd1ficave1·it cet i111stiu1e1·1/ tp11w1 irl 11011 coueenis.~er
ad 1·ecipienda quœ i111pe11di,1 e.1· &lt;'011d11cfo c11111 do111ù10 /1111d1
,. rpe1·iri 1Jotest (2 ).
Le Hla1trn peul récla mer tle&lt;&gt; domrnage..;-intérèt. in id '111od
i1ite1·est si un JH ix e\.ccssif a L'té si ipuk Cette décision est in 'pi rée
s urlout par la préoccupation qu'ont cuu ks juriscon&lt;&gt;11lte:-; romains
de proté!-{er les mai tres cunlre les incxaclilmles des dl' \ is des
en trep reneu rs. La 111è1 11c idée a fa it admettre en nialiere des traYa u:x el marchés, ttlll' déci'iinn singulièrcrnen l peu équitable et 1rue
l'on s'expliquerai t di flk ilcrncnl . si l'on ne ~~·l\ait combien à Home
( Il Di;:. loi :lü. l 011111 .. 111d 11.r \ ! \ ':'
('! i Dig l oi~,;, l.1w11f1•011tl111r \l\ ~

..,.,

�-

Je trarnil éta it peu crn1sidéré Un propri(·laire 1;\il cu11sLruire u1:c
maison par un entreprenem sur un tlevis et mo,) en nant un prix
convenu avec l'en trepreneur donl il pa~e la moitié. Au cours des
trarnux, le propriétail'e s'aperc,:o it que la dépense prévue est
dépassée. Il fait alors ùéfense à l'architecte de conLi uuer les Lruvaux, et celui-ci ne po11rra se faire payee par Je mallre que Jes
travaux nécessail'es qui Ollt déjü élé exoculès. Si la somme avancée
dépasse le montant de ces Lra,·aux, le prn priéLairc pourra récla mer
le s urplus. Si malgré la défense, l'architec; lc continue J'ouvrage,
le maitre aura con tre lui l'aclioll /orati pour te faire cundanmer il
rendre l'excédant ùu prix 1rui res tait e11lrt.i ses mains quanù l'a\ ertissement a élé donné. Quant aHx frais crue l'entrepreneur a pu
faire pour préparer l'exéculiun de l'ensemb le ùes travaux, lfLWlll
au bénéfice qu'il était en droit d'nllemlre, il 11'c11 est pas indc11tnisé (1). Le jurisconsulte en pareille circonsta nce part de cc poinl
de vue que l'entrepreneur a du scie111me11t dissimuler une parlic
des dépenses éventuelles de l'ouvrage.
Le parement du salaire était prnbablemcnl garanli par un
privilége, ce qui permet de le penser, c'est la lui 1 au D igeste de
quibus causis pignus vel hypotec. XX 2, qui accor de un p1'(Jnus
au prèleur de deniers qu i a fourni au ma i lre de quoi payer ::ies
ouvriers ou qui les paye sur son ordl'e.

Ill. -

DES MODES

., ..

:H -

D'EXTJ~CTION DE LA LOUA'fIO OPfüU t:l

ET DES U \ S l'ORTU lTS.

Comme tous les cuntrals, le louage d'ouvrage prend lin par Lous
les modes généraux d'ex.linclion : l'accc1&gt;lalion la novation le
,
'
mutuel ùissentimenl, la confusion cl la perle ùe la l'hose c.luc.
Mais la locatio ope1·is s'éteint encore:
1° Par l'exécution d e l'ouvrage cl L'aJJpi·oûati(),
2• Par la mort du cond ucto 1· opei-i.~.
0 ) Dig. loi 60, § 4. Lo1·m 1 1·011tl ur·t 1. \1:-.. . 2

·).)

Il en serait di!Térc 1111ucnl si lu 11wll1·c n'avait pas eu en \' UC la
capacité personnellu de l 'uu vrier et si Lou le personne poU\·ait le
remplacer.
Quanc.l le louage s'1\leiut pat· la rnort du conductor, le mallre
doit payer à ses héritiers le prix. ùes ouvrages achevés sur les
bases fix ées par le contrat. E .r col/f/ucto artionem etiam ad heredem
fransire 1Ja lam est ( t J.
La mort du locato1· la isse subsis ter le contra t.
3• Par la perle de la matière lorscruïl y a cas fortuit.
Cc rnude d'exlinclion nous amèn e ü examiner à qui. dans le
louage , incombe la responsabilité des cas fortuits avant la réception
de l' Oll\ rage.
D'u11e parl. e 1 ce qui co tH'crne les matériaux fournis par 1ou\ rie r, les ri::iques sont it sa charge si l'uuYrage 1ù1 pas éte reçu . i
l'ouvn1ge a élé reru, la pe rle est pour le maitre qui n'en ùoit pal:&gt;
rnoi 11s le prix convenu. Lrc 111uces esl dne également pour les
ott\Tages ou portions d'onvra gl' que le maitre était en demeure de
recerni r, ü moins qu'il ne p1·ou,·e que l'ouvrage était défectueux.
Si la 111atiè1·e a été fournie par le maitre, il faut distinguer si la
111atiere est une chose fongible ou un corps certain. Nons ayons
vu en e!Tet tl'a prt!s un Lex le d'Alfen11s (2) qu'il y a louage dans les
deux c;as bien que sui rn nl la n:-i tme cl e ln chose fournie il pui sse v
;woir lr:rns mission de propriété du 111a1lre ü l'ouHier. La distinction présente un e grande imp.11·tance a11 point de m e de ri ques.
Si la ma tière est un corps cerl·1i11, les risques ùu cas fortuit sont
pour le mnltre; par ln lratl ition qu'a fa it e le mai tre. l'ou\Tier n'e t
pns ùe\'e1n propriétaire, 1·es 11e1·1't do111i110. Cependant on peut
convenir que le ro11d11rto1· prend ü &lt;:a ('l\nrge les ca~ fortuits: cette
co1wenlion n'a rien d'illicile (;l).
~ i la clwse est fongible, les i iS!fll l'S des rns fortuits sont à la
C'lla1·ge de l'ounie r ; !'ou' l'ier est 11c,·ent1 prop1iéla irc de la matière
il esL débiteur d'un genre, et le droit de créance du tna!lre su1·,it
ù la perle llc J'ohjcl
1

( 1) llig. lni 1!1, ~ ~. f ur.,ti r11111/11r·t. \ l \ ·'
c'!) ! Hg. loi :J I. L rwnt1 r·•i11rl11r·ti. \ l \ '
(:l\ Di "' loi 'lli. L or·crti r·1011rl 111·11 \ l \ ·~

�-

3l) -

Cependant un texte d'Alfenus (l), nous fournit l"exemp le
d'une espèce dans laquelle, bien que la chose soit fongible,
le conductor est libéré de ses obligations pa r le cas fo rtuit.
Plusieurs personnes onLchal'gé du blé sur un navire sans q ue le
blé de chacun soit séparé ou distingué . Le propl'iétai re du navi re
a pris l'obliga tion de transporler ce diargern ent e11 vrac ,
sui vanl l'expression moderne , et de le rlél h-rc1· aux cha rgeurs clans
des ports divers. Il est te11u de remettre à chacun une qnanlilé
équin\lente à celle qu'il a recue, car l' intention des parties n'est
pas que chaque expéditeur reçoiYe identilfllement le blé qu'il a
chargé. La marrhanrtise n'élan l point dèlenninée, le prin cipe en
pareille matière est qu'il ne saurait y m·oir libération par ca::;
fortuil. Cependant le jmisconsulte .\.lfenus, nous donne la ùédsio11
sui\·ante. Si le propriétaire du naYire a déli\'l'é à l'un des chargeurs
le blé luL reYenant en le prenant sui· le monceau cotnn11111 , el
qu'ensuite le bateau fasse naufrage, il n'est 1·esponsable que ùans
le cas où il y a de sa faulc. Les autres chargeurs 11 e sont pas
fondés à se plaindre de ce que le premier ail rei:u so n d1arge1neut,
parce que si les marchandises chargées sont toutes du 111 èllle
genre, la propriété en passe aussilüt au pa tron du navire, en ::;o rle
que le chargeur devient créancier et que s' il a l'avantage d'avoir
rei;u son blé, on ne peul pas dirn que le co11d11ctor soi t coupable
d'une faute.
.P?t.11· nous, il nous semble qu'il n'y a vraill\ent pas dans celle
dec1s1~n un.e contracliction avec Je principe que les risqttes sont
v.o~r 1ounter, quand l'objet du louage e::;l une chose fongible Car
s i 1on veut analyser exacte1nenl l'espècc que nous avons rapportée,
les cltargeurs restent propridaires par itHlÏ\ is du chargeme11l
total. Le patro.~ d'.1 na' ire 11 'esl pas, cotn1ne le &lt;lit le juriscon::;ulle,
devenu prvpneta1re des 111·1rch:111dises crui lui son t re11ti::;e::; cl
déliite~r d'une chose in fp.;1te1·e. Cela est s i , rai &lt;Jlte le..; des linalai;·c::;
pouna1ent se refuser a recevoir uu blé d'un antre na\'ire. Le
patro~1 est ~hargé seu lc1nenl d'o pérer le pëtt'la gc du geenicr tle blé
c~ont JI a pri s chat·gc, el hl déli ,·1·ancc des d iverse::; parties proport1unnellement au droil de chacu n.
(1) i&gt;i ... lui .,J. Lu trfi

r·o11tl1u·r1. '.\J.:&gt;.. L

-

37 -

Si le corps certain fourn i par le maitre vient à périr, l'onnier
ne peut rien réclamer pour son s:\laire, la perle ùe la chose
entral11anl fatalement la résolution du contrat dont elle renù
l'exécution impossible .
li y a cependant an Digeste un texte qui se111lJle contredire cette
solution et qui a donné lieu à de nombreuses controverses.
1'1/arcius dom znn /adendam a FLacco condu..cerat, dei1ide operi8
parte e/l'ecta te1Tre motu co11c11ssiu11 el'af œdificiurn; Jlassurius
Sabinus si vi natur·ali veluti te1·1·ce 1110!u hoc acciderit , Flacci e1Jse
pu icu/11111. (Javohnus) t l ).

Certains antems s'appuient sur ce texte pour penser que le ùroit
ro111ain, mème à la suite de la perte de la chose par cas fortuit,
obligeait le maitre à rétribner le traYail ùe l'ouvrier. Ils tradui ent
alors terne motu par trernble1nent de terre. Lorsque la maison
" ient i:t périr, disen t-ils, par l'elTel d'une force majeure com111e un
tremblement de terre, les risques son t à la charge du maître, qui,
par conséquent, deYra pa)·er le salaire. II est difficile d'admettre
ce lte inlerprétation , Si le jurisconsulte les aYait eus en Yue. il les
au1·ait désignés pa r ris l/(rt11rali8, rù; divi1w. ris ma911a comn .e
le;s autres textes du D i9e1&gt;te clans lesr1uels il en Pst question , les
lois 2'•, § 3 et 4 de c!rl1J1110 i11(ecto XXX IX 2, loi 2 § l de periculo
et commodo 1·ei ce11ditrr• X\'Ill, 6, loi 78, § 3 de cont1·ahendn
e111ptio11e XVIII, 1, loi 2\ ~li loenti co11d11cti XIX. 2. Il est ùonc
certain quïl s'agit rl'nn affaissement lie terrnin, d'un vice ùu sol
clont le maitre est nécessairen1ent re ponsable. car le droit romain
ne distingue pas entre Je \'ice du sol et celui de la matière. Et ron
ne peut en tirer celle eo11sét1uence que l'ounier ne souffrira point
cle la fu1'Cc majeure el de' ra toujours être rétribué par le 111a1tre.
&gt;:ons tronrn11s il l'appui de nntrc solution un texte tl'Ulpi en t 2)
qui Ill' lai"s' a11cu11 tlnnle sur l t&gt;~ conséqnenn~s du cas fortuit pour
lt' crn1d11cto1': q1111111 fJ//Ïda111
11111/ 11rt

n&lt;·cepeNd 1·epel c1·c1

11(we aJ11issn

re.~r1·i1 1t 11111 est

11011 in1111el'ito. p1·oc111·ato1·e111 Crr•sa1·is ci/1
1j1111111 1111111e1·e 1•elie11di /i111ct11 s
si mil 1(c1· oliserNc11rl 11111 Pst.
(l) Oig-. loi 5!1. Lw·at1 ,.,,,,
Dig. lui 1;, )( ti. /.o.,,, ;

c·n

i·ect111·a 11
eo

11011 .~it. f..) 11 nd

1111·/1 \I\ ~
, 1,,. 1 \1 \

q11a111 pru

nb _L 1to11 io

.-1 11911.~to,

1·ect111•a111 1·epet1. 1·e

i11

n111Hib11s ptr~o11is

�-

3H -

Nous avons diL q11c si l'obje t dn l o11a~e est nn corps cerlain ,
c·cs t le /ocrüo1· qui i;Ouffrir:1 dl's cas f·1rl11ils. Voici cependant cc
que 1lit le jurisconsul te Florentinus ( 1): ()pus quod ave1·sio11c
locaf•11n est donec a1,1ir·obe/lt1· co11rlw·to1·i:s 1ie1·icu lo est. Q uod ve1•0
ita co11d•1cfum sit, ut in pedes mc11sura.y1·e pwostcl 111 · eale1111~
co11ductor·is J)ericulo est quale•1111&lt;; admens10n non sil : et i11
ufraq11e causa 11ocit111•11n1 locato1·i, si pe1· e1011 .&lt;Jteterit quoMinus
opus approbetu1· vel ad111etiat111·. Si lalile11 vi majore opus p1·ius
interciderit '}Uam app,.obarelu1· loNdoris ]Jl'r·iculo est, 11ù:i de
aliud actum sit 11011 enim amplius, 1n·œ~dari locato1·i opo1·teat
quam quod sua eu l'a atque opel'(l co11sec11tus e.&lt;Jset.

Comment concilie\' les différnntes dispositions de cette loi, dont
le pai·agraphe premi e1· porte qu e si la chose périt pal" cas fortuit
a\•ant Ji\'raison , elle pé1·it polll' le cowl11cto1· et dont r~wa nt­
dernier alinéa, dér,ide que si la chose PL'ril par force rnajeurf'
avant sa réception par le lllaitre, la perte est il la c_harge du
locator·.

On a qLlelquefois inte1·p1·été celle loi de la manière sui\·ante: la
perte est pour le conductor cruancl la chose a péri autreme11L que
par cas fortui t ; dans ce cas, la présomption de faute est contre
l'ouvrier. Au contraire, si la perte est le résnllaL d'un cas fortuit,
d'une force majeure, la régie est cell e que nous m·ons énonct'.•e, la
chose périt pour le locato1· à moins qu'elle ue soi t fongible ou
fournie par l'ounier.
Monsieur Labbé, dans son tra ité des R isq11es dans les contrat~
s.1Jnalla9111atiques, inter rrète de la manière suivante ces deux
dispositions en apparence contradictoires. En principe, les riscrues
sont à la charge de l'ouvrier comrne com;éc1ue11ce de la présomp li1m
de malfaçon qui pèse sur lni. Dès que l'ouvrier a détrnit cellr
présomption, soil en prouvant la force majeut"e, soit en clémontrant
qu'il s'ag it d'un cas fortui t qni ne peul lui être i~1putablc, l'l que
l'ouvrage élail bien conditionné, il est déchargé clc tonte n·sponsabilité: locatoris pe1·iculo est.
CeLte théorie trouve un argumen t en sa faveur dans le tex te'

( 1) Oig. loi 36. Lo,.ati f'011d11r·fi. X.I X. 2.

-

39 -

suivant de Labéon qui parait faire les mêmes distinctions (1): ,'fi
ri vu 111 quem /aciendu Ill co11d11.re1·as et (ecera8, antequam e111n
11robare.&lt;;, labes "Or1·11m1Jit, fl1w11 peri'culwn est. P aulu.'J : ù110
s i soli 111'tio id accidit {ocat01·ù e1·1't per·iculum, si operis vitio
acciclil , tu11m er·i·, detrimentum.
Il est à remarquer que si l'ouvrier succombe à la présomption

ùe faute qui pèse .mr lui , il perdrn non seulement son travail el
les matériaux qu'il peut avoir fournis, mais il sera encore passible
de dommages-intérèts à l'égard dn maitre.

(1 ) Dig. loi 62.

lof•ati f'Q!l flUf'/ t .

XI\.. 2.

�-

1~0

-

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CHAPITRE IV

DE LA LOCi\TIO CO\DtrCTIO OPRn:\ n U.11.

1. - OBLIGA Til'J:\S Dl' LOCATOR OPRRARl'~I.

La local io concluctio ope1·a1·11 m élan L un conl rat synallagn1atique produiL des obligations 1·éci prnques pour c liacune cl es parties
contractantes,
L'obligation principale dn locrdo1· (Jpera1·11111 est de fournir ses
services pendant le temps convenu et sui ,·ant les condit ions fixée·
par le contrat. La durée du Le mps pour lequel l'ouni er engagea it
ses services pas plus que la liberté de détcl'miner la nature des
services ne paraissent avoir été limitées en d rn it rnmai11 . On 11·n
nul souci du principe de la liberté indh iduelle, et Paul nous dit
qu'un homme libre est maitre absolu de disposer cl c ses sel'vices:
H onio liber qui statum s11u111 in pote~tate ltabet et pejore111 eu111
et meLi01·e1n face1·e potes!, ntque i'deo ope1·as sun.~ rli111·11as 11oct11rnasque locari (1).
Cependan t Papinien n'admettait 1x1s la vaJicliLé d'un engagement.
contraire à la liberté. Pote.&lt;;{ dici non eR.&lt;;e locum ca11tio11i 1c1·

Id -

qua111 jus libertatis i11/r(rn,r;it111· (lJ, mais ce texte ne s'applique
qu'aux testaments et aux leg . Il Yise le cas oll un testateur
\'Oudrait imposer à son successeur ries conditions qui entravent
son indépenda11cc, coinme, par exemple, de ue pas se marier, de
ne pas quitter son tombeau, mais certaine.ment Papinien n'a\·ail
pas en vue le louage.
Il doit en être ainsi certainement pendant longtemps, l'homme
libre pou,·ant faire argent de sa liberté et devenir le nexus ou
l'adclictus d'un a utre.
Plus Lard, à l'époque rles j urisconsultes, il est probable qne la
liberté fuL un bien inalié11abte contre la âisposition duquel il ne
pournit yavoircle prescription, e t que l'engagetnen t pet·pëtuel pris
par un Locator devait faire assimiler le louage :linsi formé à un
contrat fait sous conditi on potestati,·e.
Il peut arriver qu'une personne, après avoir loué ses sen·ices à
un premier maitre, tentée par l'ofît'e d'un salaire plus élevé, s'engage vis-à-vis d'un second. On tlét:ide dans ce cas quel~ droit du
premier maitre est préférable à celui du second. I n operzs dtwb11s
si111ul locatis N)llvenit pi·iori conductori ante sat?'sfie1·i (2). Quant
au second conductor privt:: du bénéGcc de son contrat, il peut par
l'ac tio11 conducti obtenir des Jommages-intérèts.
Une seconde obliga tion du locato1· opera1'11m est celle d'exécuter
le travail confonné1nent aux conventions ex prtJsses ou tacites
interYenues entre lui et le cand11cto1'. Le louage étant un contt·at
de bonne foi le juge devra recherchet· cru'elle a été l'intention
commune des parties.
L'in exécution du contra t de louage de sen·ices se ré out toujour
en do 1n mages-inlét·,; ts. li est, en effet, de prinLipe en dr0it romain
qu'on ne peut contraindre par la force son débiteur à exécuter le
fait auquel il s'est ubl igé: 11emo 11otest cogi ad /accw11. Cepen~ant
certa ins commentateurs, s'appuyant sui· un texte ùu code, la 101 t:?,
§ D, liv. VIII. 10 de redificies p1·iNüis, pensen t que dans les ~e1·11ic1·s temps de l'e1npirc 0 11 pou\'ait contraind re par de perne
corpore lles les OU\Ticrs à exécuter lenr t·uizagements. Il est

1

(1) Panl. Se11tet1lio! lili. Il . tit. :\ \'111

( 1) Dig-. loi 71. !:i ~. l&gt;t' 1•011,/. et dt•111. ::-...::-..:-.. V. l.
('2) llig-. loi '2ti. L1w11t 1 1·,,11rl111·11. \.l \.. '!

�probable que cette loi, édictée dans un inlét•è t de police municipale et de Yoirie, n'était ap plicab le qu·a1,1xouvrie1·s en bùtitne11t.
Pourlant les ouvriers ùe l'Etat et les ouniers e1nployés à l'alimentation publique étai en t soum is à des chàtiments corpords.
i le locato1· ope1'ai·11111 est tenu de faire son travai l ayec le soin
et l'e xactitude d'un bon père de famill e, il ne répond pas en général des résultats et de la bon lé de l'ounage. Toutefois il est
possible qu'un ouvrier payé à temps s'engage à fournir un ouvl'age
déterminé. Dans ce cas c'est l'inten tion des parties qui détermine
la responsabilité de l'ouvrier. Si l'on a eu en vue seulement
l'ouvrage consommé il y a Locatio co11d11ci io opel'is, si, au con tra ire,
c'est le tra,·ail lui même qui était le but du contrat , il y a Locatio
con.d uctfo ope1·a1·11 m.

Il. - OBLIGA TIONS Dl' CO:-&lt;DUCTOR Ol'ERARUM.

Le co11riucto1· ope1·aru m a comme première obligation de payer
le prix convenu.
Lorsque, par su ite cl'nn cas fortui t ou de force majeure, il y aura
eu impossibilité d'exécuter le teavail convenu: quels seront les
droits de l'ouvrier. Pourra-L-il réclamer son salaire comme s'il
avait fourn i ses services? Nous avons vu la question se poser à
propos du louage d'ouvrage et nous avons su que dans ce cas
l'ouwier perd tout droit à une rémunération ; en est-i l de même
dans la locatio conductio operm·1u11. Paul (1) parait décider,
comme règle générale, que l'in exéc ution du contrat par suite de
force majeure laisse subsister pour le conducto1· l'obligation de
payer la totalité des salaires : qui ope1·as suas locavit totius temJJOris nierceden acâpe1·e debet si pe1· ewu non steterit quorninus
ope1·as prœstet.
Les commentateurs qui admettent cette interprétation soutiennent que les mots : se per ewn non steterit quom1·nus operas
p rcestet ont une portée générale et visent tout à la fois le cas où
(1) Oig. loi 38. p.1. Loraticonducti. XIX. 2.

·~3

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les sc 1· vices ont été inlcrrnmpus par un fait pro,·e1rnnt du co11d11cto1· et lïnterl'llption provr nant &lt;1·11 11 cas fo rtuit. Le jurisconsulte
Africa nus a e1 nployé les in~mes Lei·mes, disent-ils, dans une espèce
oü il s·agissail d'un fonds dont le louage avait été résolu par une
conflscation , fait éviden1111ent de fo rce maj eure ( l) si firnd11s q1u.:m
111ihi locave1·is publicrd us sit tene1·i te acf?"one e.c co11d11cto 1d
mihi (1·ui lieeat quamvis per· te non stet qw)lninus id prœstet .
On pomrait ajouter aussi que le paragraphe premier de la loi 3~,
qui dispose, comme conséquence du principe général, que les
avocats ne sont pas obligés de rendre les honoraires qu'ils ont
reçus quand il n'a pas tenu a eux de ne pas plaider, montre bien
qnc le paragraphe précédent vise le cas de force majeure
Cependant mèrne dans ce système la loi romaine apporte un
tempérament à la rigueur du principe. Ulp ien nous dit que,
conformément il un rescrit d'Antonin, on doit retrancher du salaire
dù au locato1· tout ce qu'il aura gagné avec un autre maitre pendant le temps con\'enu pour le premier contrat (2), et il nous
indique que Papini en professait la rnè1ne doctrine : diem /11t1 cto
Legato Ccesan·s sala1·i11111 Co111itib11t1 residui temporis prrcsta11dum modo si 11011 postea co111ites cum aliis eode11 i tempo1·e /uerimt.
Cette opinion a été contestée; l'interprétation qni est donnée &lt;le
la loi 38 a été trouvée trop rigoureuse et contraire aux principes
du louage. Les anciens commentateurs et notamment Poët disti11guent trois so:·tes de forces majeure
cel le qui incombe au
conductor, celle qui incombe au locator, et celle qui ne pèse ni
sur l'un ni sur l'autre.
On devrait restrnindre, l'application du principe énoncé par Paul,
a u cas oü l'inexécution du contrat est le résultat d'un événement
fortuit ayant une cause contingente au maitre ; par exemple, un
homme ·dont la profession est d'écrire sou la dictée a loué ses
services à quelqu'un et le maitre qui les avait pris à loyer est
mott avant l'arrivée clu terme convenu. Dans ce cas el dan ce cas
seulement l'ouvri er a dro it à son salaire intégral. Et encore avons(1) Dig. loi 33. Locati ro11cl1trfi. , I X. 2.
('.l) Dig. loi l9, §!let 10. Lornti contlucti. X IX. 2.

�-

ous rn quïl faut déduire le sa laire gagné pendant le temps
convenu, chez un autre maitrn. Quant aux héritiers du conduclor"
défunt ils pourront ex iger la dette de se rvices que dernit le locator
à moins que l'ouvrier n'ait contracté a,·ec son maitre hituitu personro. E.r: conducto actionem ad heredem transfre palam est.
Si, au contra ire, la force majeure pèse snr l'ouvrier, par exemple, s'il meurt, avant l'expi rat ion dn temps fix é, ses héritiers n.e
pourrnnt réclamer le sa lairn complet Liu temps que ce contrat avait
pré\'U.
Enfin si l'évènement ne lient au fait ni de l'un ni de l'autre,
'
comme quand le mauvais temps s'oppose à l'accomplissement du
travail , l'ouvrier ne pouna exiger de sa laires qu·a11prnrata de la
durée ou de l'importance des se rvices qu'il aura rendus.
Toutefois, Paul parait décide1· q ne si la maladie a intenompu
quelque temps le trnvail de l'ouvrier, le maitre ne devra pas tenir
com pte de cette interruption dans le paiem ent (1) : .suvfre eni111

4:.i -

11

1wbis ;11/elliguntur etia111 eo.~ qu o.~ cu1·amus Cl[Jl'OS qui cupientes
servfre propte,. adve1·sa111 valetudinem i1111Jedi'zmtu1" Il ne s'agit

pas iri de lonage, le texte vise le cas où un maitre a d it: Je donne
la liberl è à mon esclave Slichius quand il sera resté pendan t un
an l'esclave de mon héritier. ' i pendant l'année l'esc lave est
malade, cette circonstance ne fai t point obs tacle à son aITranch issement. C'est clone à tol't qu'on \'Ouclrai t étendre l'application de
ce texte au locator operai·11n1. Aucune règle cte drnit n'oblige le
maitre à conipter des salaires à ses ou\'riers pom· le temps oü ils
ont été malades.
Le conductor op e1·m·1w1 a anss i comme ob ligati on, de veiller à
la sécurité de l'ouvrier. Il doit prendre toutes les mesures et Ioules
les précautions nécessaires pou r que l'on,•1·ier ne soit pas exposé à
des dangers, et répond à ce sujet, &lt;le sa faute légère.

11) Dig. loi '1, ~ i'&gt;. Oe &lt;'-tatuli/Jel'i.&lt;. XL . 7.

Ill. -

) LODES D'EX'J'INCTION DB L A LOCATIO CONDl:CTIO OPER_\RU~I.

La locatio conductio opera1·11m s'é leint par les mode'5 gé11éra ux
d'ex tinction des obligat ions que nous avons déjà cilés, mais encore :
t· Par l'expiration du terme co1wenu .
Lorsque la location rollditctio ope1·a1·um n'aura pas été conclue
pour un temps d0Lerrniné, mais à raison d'un prix anèlé d'ava1~ce
par jour ou par sem:.i ine, elle ùurera tant qu'aucune des parties
n·ama pas manifeslé l'in tention de faire cesser le conlrat. Ici le
mode d'extinction résnltera de la si1nple volonté de l'une lles
parties.
2· Par l'incapacité phyRique ou i11lellectuelle de l'oU\Tier.
Si lïmpossibi lilé d'exécution résu ltait de la faute de rune &lt;les
parties, les obl igations nées du Jonage se résoudraient en domma ges in térêts que supportera il la partie responsable de lïnexécution.
3° Par la mort du Locato1· operai·11m.
Ce cas n'est au tre cl1ose qu'nn cas d'impossi bilité d'exécLJtion,
par force majeure. Cependant, s' il résulta it des ter mes du contrat,
que le fait pounait ètre exécuté par cliverses personnes,. et tiu.e
ce mode d'extinction dennit être ëcarlé, le louage subs1stera1t
malgré la mort du !oC'alor ope1·aru111.
4° Par la mort cln co11r111ctor opeNn·11m. lorsque l'engagement :\
été &lt;.:ontraclé a\·ec lui i11tuit•1 J1e1·sonre.

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CHAPITH8 V

i\CTIOl\S .

4ï - -

Dans la procéd u re form ula ire, le mag istrat renvo ie les parties
devant unjude.c ou a rbill'e, en délenninan l la question àjuger.
Si la formul e es t conçue i,, jus, le juge n'a qu'un pouvoir d 'apprécia tion limité, e t qu'une ques tion de droit à r ésoudre d'après le
ri goris m e du droit civil el la lcllre du contrat. Il ne fa ud rait pas
cep endant a ller jusqu'à dire que le juge n·a pas à s 'occuper de la
bonne foi. Il pourra tenir compte de l'intention des parties, et s i ceLLe
intention n'es t pas nette, s'éclairer des usages de la localité. Mais
cette recherch e d e l'intention des parlies, ne pou rra ètre faite qu'en
examinant le fait s olennel qu i a donné lieu au con trat, e t les circonstances accessoir~s de la cau::;e ne peU\·ent modifie r la rig ueur
de la sentence.
Lors qu'au con traire, le magistl'llt ajoute ü lïntentio de la formule les wo ts e.1· hona (ide, le juge esL Ïtl\'esli d'un pournir
plus large, il dena décider d'après les régies du droit, mais il
peut avoir égard a des cons id ér a ti ons cl\~quité et se baser s ur ùe::;
circonstances accessoires pour ré primer le dol ou la rnau\'a ise fo i.
Toutes les acli ons rrui résullenl du contra t de louage de services
reçoive nt de droit l'adj onclÎOll des m ols e.1: bona fid e, OU d'autres
analogues.
Voici q uelles so nt les conséquences de ce car actère d'actions cle
b onnP. foi . L e juge p ourra se g uider d'ap rès l'usage ou la coutume,
p our détemüner les clroits respectifs des parties dans te cas oü
une convention ex presse ne serait pas intervenue entre elles:

Il nous resle a examiner les moyens que la loi met a u ser vice des
parties pour la mise en Yig ueur des droits qui découlen t &lt;lu contrat de louage d'ouvrage e l de se rvices, et la sanction des obligations qui en résultent.
Ces moye ns so nt différents s u iva nt les é poques où nous nous
plaçons, ma is dans toutes les périodes de la procédure romain e,
nou Yo yons les obligations nées d u louage , appréciées e.v bo11a
(ide.
Sous le système des actions de la lo i, c'est selon l'éqnité e t la
bonne foi q ue dernient être a ppréciées lf's clauses du louage, cl
les parties a uront recours à l'aclion de la lo i 1i e1· judicis p o.&lt;ttulalione111, po ur obtenir l'exécution du contrat. Le jude;r ou l'ai·bife1·
chargé de décider sur les prétentions des parlics, ne prendra pas
comme règ le les principes du dro it s tric t , il juge ra e:r requo et

Le juge, ayant p lein pournir d'apprécier s i un dol a été commis
par l'un e des parties, e t d'en tenir compte, il n'est pas néces-aire
que -l'exce p tion doli 111ali soit insér ée dans la form ul e judiciu111

bono.

bonœ fidei continet in se boni mali e:cceptionem .

Sous l'empi re du système formu laire, le louage donne lieu ü
deux ac lions, l'action locati et l'action conduct i, s ui va nt que c'est
l'un e ou l'autre des p a1·ties qui en poursuit l'exécution . Ces clenx
actions sont tou tes deu x des a ct ions de bonne foi , c'est-à-dire
qu'ell es la issent auj11de:r la la titude cles la tu er s uivan t des cons idérations d'équité. e t non s ui,•ant les principes r igonreux du droit
civ il ou le::; te rmes prëcb de la conYenlion.

11 n 'est pas nécessaire, pour fai re va.loir la compensation ,
d'opposer l'exception doli niah; le juge devra la prononcer d'o!lice
pout' les obliga tions réciproques provenant e.r eade111 cl1u1:1a: jud ici
compensatio11is 1·atio11e111 habe1·e ;01·11wlre ve1·bis p1·œc1)1it11r: :&lt;ed

ea quo' su11t 11w1·is et co111:1uetudi11is in bonœ /idei judiciis debe11t
venire ( l ).

qu id i11 bonœ fideijudicio conce11ien&lt;&gt; viclet111·, id o/ficio ejus co11ti11eri c1·editur.
(1) Dig. loi 31, t(

·w. :-...::-..!. l. L&gt;i: rt•cli/a. erlid.

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49

'i8 -

Du caractère de bon ne foi de l'aclion, ré:m lle l'insertion d'u11e
form ule i11 re/'f(T, el pat· s uite, le demandeur n'encomt p as la p lus
petit io i sa demande est exagérée.
L'obl igation pour le juge de te ni r comple ù11 dol e t d'avoir
éga rd a ux considérations d'équi lé, entraine comme con séquence
la val idité des pacles adjoints, c'est-à-d ire des comeutions accessoires du louage. Le pacte adjoint, qu'il ai t pour effet de rnoclifl r, r,
ù'augmente1· ou cle diminuer les obligalious des pa rties, est sanctionné par les actions mèrne du louage . Pc1cta co11ve11ta bonœ (i.dei
j11diciis immnt {l ), une restriction est cependant appor tée à ce
principe, et les parties ne doivent pas porter atteinte aux élémen ts
e sentiels du louage, 011 ne peul pas co1wen ir, par exemple, que le
maitre ne payera pas de sala ire. Les pa ctes doi,·en t ètre ajoutés a u
contrat au moment de sa forma tion, in continenti. Quant ü ceux
qui, faits après coup, e:c i nfen·allo, doivent interven ir avan t que
l'exécution du conlrnt n'ait commencé, 1·e non secuta, 11 faut distingue 1· entre les pactes qui mocli l1en t une partie essentielle du
contrat ,pacta cfrca -~·ubsta n tia, et ceu x qu l n'ont Lra i t qu'à une chose
accidentelle, pac/a ci1·ca ad111i11icula, telle serai t nne abrév iation
ou une prolongation de délai, convenue après coup . Les premie rs
sont cons idérés comme une véri table clause du contra t lui-même
ayanl la même effi ca cité, les aulres fournissent une exception au
débiteur.
En ce qui concerne les intérêts, ils cou rent à partir de la mise en
de111eure e t sont ajoutés au prinripal de la de lle : i11 bonœ fidei
contractib11s e.r nw1·a usw·œ debt&gt;nl111· (2).
Le demandeul'. dans les actions de bonne foi, pourra, avec la
permission du juge, déférer le serment au défendeur : in bonœ
fidei judiciis in litem j11ral11J' (3). Le j11ra111enlw1 1 in litem ne
sera déféré qu'exceptionne\lement da ns les acti ons de droit s lri ct.
Enfin, c'est au 1nomenl de la re.s j11dicata que le juge do it se
placer pour évaluer le mon La nt de la condanmalion , tandis que
1lans les aclions de droit str ict, cette évaluation do it se reporter
)

a~ moment de la liti:s contestatio: reijuclicandœ tempus quarift 1·e.s
1:1tL obse1 ·vatv1· qua//lvi1S i11 ~fri"cli tit i.~ co11testatœ tempu1:1 specte-

tur (1).

Nous avons vu qu' il peut y avoir cloute s ur la qualité des conLractanLs, que s ui vant les c irconstances l'une des deux parties doil ètre
consiùérée ta ntôt co mm e locato1" ta ntôt comme coaductor'. Comme
du choix de l'ac tion ùépcn&lt;l l'issue clu procès, au point de vue
ml}me du droit &lt;.lu dema ndeur, l'appréciation de la qualité du
demandem a une grande importance. En cas de doute, Ulpien el
Papinie n conseillent au deman deur, s' il hésite entre les actions
locati et. cond11cti, et cra int que sun opinion ne soit pas partarrée
0
par 1e Juge, d'ag ir par l'actio n ci\·ilc in /act11111 ou p1·œ1:1criptis
ve1·bis, c'est-à-ùire par l'action qui $C borne à ex poser le fail ou
la convention (2) (3).
Sous Jus tinieu , la co911it io e.f't1·ao1·dinm·ia devi nt le système le
plus géné ralement e mployé . Dès lors, le magistrat, ayant tuul à la
fois le ju1S e t le judiciu111, il n'y cùt J&gt;lus le mèrne intérêt à. disting uer les actions bo11re /ide1 e l les actions 1:1fricti j1ais.

(1) Dig. loi :J, ;:i '2. Co11111wdati v&lt;'i conl 1·a. &gt;. llI. li.
('2) Dig. loi l , § J. De p1'11•sc1·iptis cerbi.&lt;. X.fa. S.
(3) Dig. loi 7,;:; 2. De pacf i&lt;'. 11. 14.

(1) llig. loi î , ~ 5 el .'&gt;L /Je pwtù&lt;. I l. H .
{'2) Dig. loi :J2. §2. De ail11l'is. &gt;-X I I. 1.
f:l) l&gt;ig. loi 5. p. 2 et~ 4. De Ji11•1• .it11 ·1111d1,. ).Il. ·2.

4

�Dl:\OIT FRANÇAIS

�DROIT FRANÇAIS

DES OBLIGATIONS ET DE LA RESPONSABILITt
DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

INTRODUCTION

l. - nm:; A '\'CTR'\'S :\IODES nE TRANSPORT

C'est un principe élémentaire cféconom ie p olitique que la Yalem
f' n éc liangr &lt;l'tm objet esl rsscnlicllement relatirn, qu'l!llC :i.u~­
mrnlc en raison clircrtc de la clcman&lt;lc cl en ra ison inn~rsc de
l'ofTrc cl qu'elle dépend exactement de la quantité qui en exislesur
le marché.
Le p rodncte11rrpli, pour donner h sa march:mdisc son maximum
&lt;k valrur, Ye ul la placer dans le lieu où clic sera le plu demanilt'c.
le consomma teur qui, pour oulcn ir :nrx plus bas prix possible lè.::
produits &lt;111i lui sonl ni·ccssaires, 1lnit ~·adresser a u:-. stocks di..;p1)11ihlcs, Lo11s ont 11' plus grand i11lt1rd i\ ln rac ilil1; dl.'s Lr:i.11sporl .
J .c commerce, rel l'rl1:in~1' P•' rJH' LtH~I tk pro1htils cl'homnw :1
llnm nw. de na tion ;, 11:1lio11, a d1H\r pou r h:isr première. la l'i1·culaliun ; cl l'indus trie des transports 1'sl nnc de celles qui ren1knt
k s plus :.t1·nn1h-; SN\'ÎC'1's :'\ l l m111anil(·

�-MEl cependant, qucll r difîicttlll; ponr faire accep ter même par Ir
peuple , le pre mier inl1;rrsst', les progTè-&gt; et le p erfectionncmcnt.
An 111oyen-ùge. des rnntcs d1lfo11cées e l p e u sù l'es sont les
seules Yoies de communirn linn , el le dos des bètes ch' so m me le
seul moyen de trnns port.
C'est se ulement dans le :\li!' s ièc le q u'on Yoil apparailrr le:;,
pre mières yoitures faisa nt de longs trajets. Cc son t les coehes des
inessage rs chargés &lt;lu tl'am;port des h ardes et effe ts appar tenant
m1x escoliet·s d es ùive n;rs provinces ve nus il P aris pour étudier.
Par la suite, ces messager~ curent licen ce de LraYailler pour les
b ourgeois, e t Je privilége de l'uni\·crsilé fut con sacré pa1· des
o rùonnances royales. Le premier ti tre r ela tif à ces 111essageries
primiti,·es é m a né de Phi lippe le Be l, remonte à l'a nn ée t 2HO. En
1315 éta it ins tituée la con fré rie des messagers a\·ec approba tion
ro~·al e par Lo uis le IIutin.
Louis XI , voul an t r éunir e t con1enlrer d::ms sa main toutes les
forces dispersées de la royauté, c réa cl0!1niliYemenl les pos tes el
message1·ies par un éd it du I !) jui11 141H.
l\lais ces services (•la ient L'l'sen·Gs au ro i, il ses officiers, se&lt;;
ambassadeurs ou ses délégués, on a ux p a rti cnliers qui ob te naient
la permission d'eu fait·c usage, cl le reste de la nation deYail toujourn aYoir recours aux YOi llll'es de l'uniYcrsité.
pressé par ùes besoins d'argent, refttsa de recon11a il1'C
Henri
~ l'nni\·e rsité le drnil ù1~ rness:i:.;erie, ;, 11wi11s c1u'elle nrprilel pa):'tt
licence, e l concéda ü nn de ses 111ig11011s le pri\'Hége du se\'\· ice des
Yoitures publiques entre Paris, Orléa ns , Tl'O yes, Runcn ri
Beauvais.
Sou&lt;; l' inspiration de Sul ly, lh'11 ri 1\' institua un surintend:rnt
des carr osses publics pour o rgan iser des comlllunicalinns cnt1·e Il'"
différe ntes p ar ties de la Fr:uwe cl le P a rt e 111e nl s·ocrupa mè rn c de
fi xer le prix des plar,cs.
En 167G, Louis XTV o rclnnnn Ir racl1al de diYerses concessions
de m essageries faites j11squ'a lo1·s c l réunil il la fe rm e d es postes
le monopo le d es nicssagcriC's q u i clc\'ir11ucnt les messageries
roya les.

m.

U11 siècle ap1·i~s. sou~ l'i 11s pirali o11 clr Tn r~ot, 111 1 an1·I d11
conseil du î aoùl 1iî:l , r1'·1111iss:ii l rlll do11winr les c·1111ccssio11s p1·t'·-

céclemmen t faites, Mrlonnail le rachat ri e tous les baux, et créait
un service de voitures uniformes pom tout le royaume. Les messarreries r oyales sïnsla ll èrent me '\. - D.-des-Victoires. Les dili.
"'
ge11ces, les turgoti nes comme on les appelai t a lors, faisa ient un
service rég ulier l)arlant à jou rs el ü heures fixes et transportaient
\'nyage urs, üagages e t ma rchandises m oyennant des prix fixés par
arrê t du conseil dn r oi. li fut, e n C'onséquence interdit aux services
particul iers de m essageries de tra n-;porter sans une autor isation
du gouverne me nt les ,·oyageurs s ur toutes les rou tes oü fonctionnai t le serYice des rnessageries royales.
L es tnrgotines furent en gént'.·ral accueillies avec reconnaissance
par Je public : le seul reproche qui leur fut adressé fnt qu'elles
encourageaient l'athéïsrnc. En cfTel, dans les anciens cahiers des
charges etait insi:rile 1 obli gation. pour les YOi turiers, de donner
aux voyageurs la possibilité d'entendre la messe; et l'activité du
nou\'eau sen·ice n'a\'ait pas permis de maintenir celte clause.
i\ifalgré le progt·ès énonne réalisé par l'apparition de ces me sageries, certaines provinces n'en avaient pas apprécié l'importance c l l'ulililé, el l'on vo it dans bien des « cahiers » des états
généraux formu lé le vœu qu'on suppri111e le priùlége des messageries el qu'on Jiminue le no1nb r e des grandes roules. terres
enlevéesü l'agrirullnre.
i\Ialgré l'erreur econom ique ùe celle idée, il est certain que le
monopole de l\;tal. excellent au ùébut, &lt;wait fini par soule\'er de
nombreuses réclamations
La loi des 2G- 29 aeoùl lï90. Yient abolir le d1·oit de permis et
rentlre aux partil'nlicrs le droit &lt;l'entreprendre des tr::rnsport::; de
marchandises et &lt;le ,.o,ageurs. La -;cule restriction apportée à la
liberté des transports élai t l'obli:.talion d'en faire la ùeclaralil)ll il
la municipalité dans les huil premiers jonrs de l'an et la défense
cl'a n11o nce1 les départs ü jonr et il henre fixes el d'établir lies
relais. Les a utl'es pri\'ilégcs de l'ëtnt étaient maintenus et il était
étab li une ferme générale des messageries pour l'exploitation dn
monopole.
La regic des incssagerics ftit snpp1·imée par la loi du 9 Vemlé
miaire, an VI, qui dé\'icla CJLÙl partir du l" niyù::;e sni\'ant, serait
seulewent p e1\·n, au prollt tlu Tn'sM public, un irnpùt du dixième
1\ n pri'\ des pla0t-'S d:rns ll•s lll!'"""~erir-.; partinilière~.

�-

En l'an XIII, d'après un décret &lt;ln :IO fl oréal, toute no11vcll c
nntreprisc de messageries, cl ul se pourvoir au préa lab le de l'anlorisa tion dn gouYcrncrncn t
C'esl à cette époque que se fondèrent les message! ies qui, suivant la couleur de la politique, fu rent tour à tour roya les, nationales, impériales. E lles étab lirent un systèm e presque complet &lt;IC'
commun ications entre Paris cl les diffél'cntes vill es de France cl
fon ctionnèrent aYCC un snr.cl\S CJt1r ln construr tiou des chemins rle
fer rlcvnit seule arrêter

II. - DH:'I &lt;'llHMl:\S nr.: llHR

La France fül très-lent e i1 adopter ee 11011\·ca11 mode de locomotion: clic en était encore aux lùlonncmc11ts et anx hésilalions
r1uc cléjà l'Ang lelerrc et la Be lg ique rons lniisa ienl en hùte et parloul des voies ferrées.
Le p remier essai fü t l'ccuvrc de ln Colllpn g nic de Saint-Etienne à
Lyon, dirigée a lol's par M. Seguin , in ve nt eur de la chaudière tubulaire D'nbord desti n(· sculr mcnt nt1 transport ries c harbons et clrs
houilles, cc chem in de fer fut hicnlM transforn1é ponr srn·ir an
transport &lt;les yoyageurs c l &lt;les 111nrrhan&lt;l isrs d ré nssit ad mirn-

h le mcnl
:\fais la nouvelle inveutioti, ind&lt;· pc11da111tnc11 t cle la rés i~lan cc ri
de l'oppositinn &lt;rn'ell e dcY:lil fa tale1nen l 1·e11contrcr parrni les
propriétaires rlc carreau x ou les enlrcp1·e nc11rs rie tran sporl , dans
lïndns lric ctcsqnels l'lh· apporlnil ltn lronblr profond, lrml\'nil
dans Ja chambre drs l'&lt;'JWésc nt anl s d11 pnys ttn&lt;' incompré hrnsihlc hosti lité.

Tn11di s qu'en Angletcri·c. il' ri 1er du 111i1iis ll: 1·c' ang lnis prcnail 1:1
parnle dans un lllCC' ling pou!' cl t" 111011lrr rq11 c· k pa)stlevail se 111\lPr
cl r ci rnslrni re des C"ltcmins ci l' ft•r r l t'·lah lir des ru mmunicnlions :1
ln vapcnr d 'un h onl à l'a11lrr du roya1 1111r, 11our conse r ver dans le
tn1HHl!' son rang et sa s upc'·l'inrilt'· , &lt;' tt Franc&lt;', ln Cha m!Jrc. npn"s
:ivoir nrror&lt;ll' l'nnnrr pr1"r&lt;' rl &lt;'nl t' ;ino,ono f'ra11 rs ponr 1"t 11&lt;1rs l'I
&lt;'Xéculions de chemins dl' 1'1 •r , rl'l11 s;1il, Il' î 111;1i 1 ~:~~. de' volt•r
1

57 -

l 'établissemenl1'111médiat drs lignes de chemins de fer 'lue récla maient certains députés que l'on traitait clc témér aires
La même année, un homme &lt;l'èlal fran çais déclarait que l es
r llemi ns de fer étaient bons à amuser les cl ésœuvrés rl\mc tapi t.ale
cl ajou tait : &lt;&lt; il faut voir la 1·fo/i/é car, mèrne en ;o;upposan.t heancoup de succès aux che mi ns de fe r, le résultat ne serait pas cr
que l'on a\'ail espéré. ~i 011 venail rn 'assurer qu'en France on fera
cinq lieues de voie ferrée pa1· :innée, je 111e tiendrais pour fort
heureux. »

Le résultai de ve système rut rru\!11 l83ti, il \. a\'ait eu Fraucc
'142 kil. tle chemins &lt;le fer en exploitntion , lanrli" que l'Angleterrr
en possédait 3,ü!i6.
Cependant l'indus lric )ll'ivéc de\'an&lt;,:a le gouYernernent. Un
chemin de fer, autorisé pa r la loi &lt;lu 9 jnin 1835, fut construit de
Paris à Saint-Germain et appril au:-.. Français que la tra\'Crsée
d'un tunnel n 'étai l pa&lt;; nfress::i irement mortelle.
L'opinion pub li que finit par s'&lt;~ rnou\'oir, les j ournaux, les industriels, les in génicut's eommencèr cnt à demander que la France se
mil enfin il cons truire, co rn me l'Angleterre, des \'Oies de con1111un1 cat.ion pour les tran s porlsil vape11r. « Al11rs, di t :\1. i\Jicl1el Chevalier, la honte d'dre ù la quPue de l'Europe, nous saisit à la gor~c&gt;,
le pays s'impatienll' et fo1·ce le gnm·ernemenl il sortir de son
inac tion. 11 L e go uYernemenl pri t alors l ïn i t i atiq~ et lit cleposer Ir
13 févri er 1838, un projet de loi antnr isant la création de sPpt
lignes princi pales, relianl Paris ü la fnmlière belge. au lla\TC, a
:-.1antcs, à Bayo1J ne, ;1 T oulouse, il ~Iar eille par L\ on et il ::-itra.;;hourg pa r Nanc~, el de &lt;leu:-.. lignes sccortllaire_, l'une de:\larseilll
ù Toulouse cl Horrlèaux, l'at1Lre de L~ 1111 ·1 He.;;.'\111,;on
L es cliscussions cnmrn encèrcnt 11011 plus s ur J'utitilt; dl's chemins rie fer, mais sur la 111alière et le de~1·é tl'intpn·e1lli1)n 1k
l'Etat dans le11r com;lrnction el km t"q1loita l io11 I.1's intl-1·1\ls
menacés ~'agi tèrent , la chan1l&gt;1L' lt1l efTray('t' du p1oiel gra11d111st•
snr leqnel elle a\'ait vo lt~ el l'enscrnb lc 1k la loi fui l'L'ponss0 pat
19li ' ' oix con trr G\l ravi-il t8:l8.;
On dnt se borner il 1ks co 11ce:-;sio t1 s particuli\·rcs, des li~lh's, ou
pl ulùl des Ll\tes ùc lignes fttrent cont•étlét'~. mais l'n'l\\Tl' 1lcmcn1 a
incompll'le l'i incollérenlt•

�-

:i8 -

En 1812 le GonYcrnemenl s(' décirfa ;1 rcprenrlrl' l'appliralion
des i&lt;ll'cs abandonnées depuis quatre :rns. Reslail à li111iler le l'CilC'
de l'Etat en présence ùes deux systèmes opposés, l'nn voulant
conlîer à l'industl'ie pt'iYéc la co11s truclion ùu réseau projeté ,
l'autre voulan l le l'éservc1· à !'Etal.
La loi du 11 juin 1812., qni est en quelque sorte le Code des rhe111ins de fer français, fùt une transaction entre les cr eux systèmes.
L'Etat d~vait se chnrger iles lrnvaux d'art el de tenasse111ent el
payer un tiers dn prix des terrains, les &lt;!eux autres tiers restant à la charge des départem ents cl des eommunes.
L'exploitation des lignes devait èlre clonl1l··e it bail ü des co1npagnies obligées de fa ire ;1 leurs frai s la pose des rails, la fourniture
du matt~ riel et de pour\'oir à l'en lrelie11 et à la réparation du chemin et du matériel.
Un cahier des charges cle' ait régler les rapports de l'Etat aYec
les Compagnies concessionnaires, la clurt•e du bail, et le tarif des
droits h percernir. A l'expiration &lt;lu Lern1c lix(·, l'Etat deYait re mbourser aux Compagnies la ' a leur de la Yoie cl du lllatériel à des
prix à établir par experts.
Le Gournrnement a cependant la fa culté de concéder la construction de c~rtaines lignes, en lotalilé ot1 &lt;
· n pa rtie, à l'industrie
pri,·ée, en vertu des lois spécia les, e t les Compagnies ont fini par
se charger de tous les frais cl arq11isition, de terrains cl d'établi·sc111 ent de la Yuie fetT1;c. Dans qt1e lrp1es circo11slanccs, l'Etat s'est
ltlè1ne fait rembourser par les Conlpagnies concessionnaires, les
rlèpenses donl il :\\'ait fait J'a,·ance en vertu de la lei de 1 8~2.
C'rst seul ement pour quelques ligne-; secondaires que le Gon\'cr1H'ment s·engag&lt;' it ro1wonrir il lïnslallalio11 de la ,·oie dans les
proportions fi xées par ce lle loi. La n"glc généra le aujomcl'hui est
que les Compagnies soient s ubstituées it l'Etat pom toutes les
dépenses.
De puis 1842, la conslrnclion des vo ies ferrées n pris des propcwtions que l'un n'aurait osé esp(·rrr, toutes les pré\·is ions ont t\t~
dépassées; la cous trn clion dc&gt;s l ignc's cln grn nrl résea11 é ta it évaJwlc
PO 18:lR a 800 111i!liOllS. les dépCll SCS d'inslalla tiOll clos lignes
exploitées se sout élev(•es à plus clt' huit milliards.
Un a:.{iotage efTréné viul a l'origine clonncl' u11 pui ssa nt t•ssor i1
l'inrlusti·ip nom·Pll e
1

!')9 -

Les Compagnies qni se constituaient il un capital quelconqu&lt;&gt;.
émettaient des nclio ns dont la spéculation s'emparait pour lin•1·
profil des fluctuations do cours ffn'elle prornquait e lle-mc11w. On
jouait sur les promesses ü'actions: la Bourse était devenue la succm·sale de la rue Quinca1upoix. Tousceuxqui a,·aien t une influence
quelconque l'emplo)ait ü ob ten il' des concessions 11ou\·elles, et les
capi taux aflluaienl. Aussi co111menra-t-011 il construire les ,·oies
fenées avec antan! de lièvre qu'on avait mis de lenteur jadis ü
accepter.
Le résulta t de cette activité fut rie doter la France de nombreuses lignes et aujourd'hui elle possède plus de 28,000 kil. de voies
ferrées.
La fortune des Compagn ies de chemins de fer n'a pas été sans
t1·avcrser des moments diffici les, leur crédit, un moment ébranlé
en 1848, ne fut définiti ,·erncnt assis que dans les premières années
de l'ewpire.
Le Gouvernement songea a lors a réorganiser les Compagnies
en les fusionnant pour former de grands réseaux. La nou,·rlle organisation en rliminuant les l"ra.is d'e-.:ploitation et en donnan t aux
Compagnies nouvelles clc plus puissants moyens d'action, de\ ait
permettre ü !'Ela l cl'a bord d 'uni lier les tarifs mais aussi dïmposer
aux. Co1npagnies, comn1e cond ition Je son approbation. des traités
dr fusion et de cession: et de la snppt'ession cle toute concurrence.
la c.:onstrnction des prt iles lignes secondaires. Bien ùes localités
ont pu êll'C' ainsi dessen·ies par des \'Oie.:; ferrées clunt l'entrepI ÏSL'
nurai t été trop coùleuse el trop peu prudnctiYe pour être an eptée
par ti cs Compagnies isolées.
Le p rojet a ré11ssi el de ~rands ré&lt;&gt;eaux se sont fortnL~c;. ronstruil&lt;&gt;
cl l'Xploités p.i r de ~ r:rndes l'Olllpagnies tJni exécutent le programme d11 GoU\·erne rnc11l.

Ill. -

Dt

R \\.,'li \T D E~ CIIF.\11'\S DE FER.

En l877 , t:rnd is C(llt' proc;p(·rai1•11t IL'S grandes CL1mpa~nies . di'
Corn pagnit'S tir l'ln&gt;t11i11s ti c ft'r S('l'll1l dai1·es, soit 1lïnt t.&gt;n~ l ~t'.-11érnl,

�-

60 -

.:;o it d'intérêt loca l, St' trmwa icnt en détresse, les unes é la iPnl
tombées en fa illite, les aut res ne pou\'aient ach ever la cons tructi on
des lignes concédées d'a u tres enfin pa rve na ient à pe ine il con\' rir
les fra is cl'cxploita lion avec leurs re,·e11 us.
Le Gouvernement du t se préocc uper de p1·é,·enir une in terruption de ser,·ice. Une pre m ière cou\'e ntion passée a ,·ec la Compagnie rl 'Orleans pour les lignes ctu S11 d- Onest ne fut pas ra tifiée
pa 1· la Cha mbre. De n nu n' l l e~ 11égocia t ions n'ahonlirent pas cl la
l1)i du 18 ma i 18î8 opéra le rachat 11&lt;' :&gt;,li 1 ~'k il omè tres a pparl&lt;• na nt
aux Co1npagn ies en détresse l'l l'l 1n rg-Pa Je m inis trr des Tr:na n~
pub lics d'en assure r l'cx ploita lio11 .
Au point de vue con11 nercia l, l' Etat esl soumis à la mème r esponsabil ité que les Compagnie.:; concessionna ires. L'E tat n'a 1&gt;oint
ic i cette liberté absolue qu' il s'esl ar rogée rlans le service des
Postcset des Télégra phes l'art icle '!2 ue la loi du 13juillet 1845 a
&lt;lis posé que l'Eta t, si 11' cli emi 11 de fo r est cxpl oilè à ses l'rn is et
pour :;on compte, est responsabh' eu,·crs les particul iers du dommage causé p a r les a&lt;lmiu istra tcm s, d irectems ou employés il nn
filrc que lconque.; en oulre le décret rlu 2;, 111ai 18ï 8, qu i organisr
le fonct ionn ement du résea11 rncheLé, n ùécid é que l'ex ploitation
scr nil régie par l&lt;' ca hi er di&gt;s charges des che111ins de fe r d 'inl(•rêt
généra l concédé par la loi du t• décembre 18/.).
L'exp loitntion cles C' lt em ins de fe r tl l' l'E tat n'a été organisée qu'it
f ilrc p rov isoire, le Lex te 111è1 ne d e la loi ra presc rit. Ma is, s i il cettr
i'poque, l'Eta t, en \'uc· cl"aclll'vcr la 1·nns ln wtion dn septi ème g rand
réseau que des ci1·co11sla nces malheureuses avaien t rend u matf&gt;ricllemen t nécessaire. a opé rP lt• rnr· li a t rlP certaines lig-11cs; depuis
l'Elnt a été soll icit[· de racltetPJ' les c1H1 t·essions des gra ndes C:01npngnies, une camp;1g11c a élc" cntam&lt;'•c el rdLP q11estio11 cln racha t
drs chemins dr fer a vi\'cmrn t prC-nccnp1" l'op inion p nhliqur et
l&lt;'s C:Jrninhrrs.
C'est une rrucsli on cl 1'S pl11:-; 1·0111plcws rl1 1nt l'or i ~ in e prc rn i1"r&lt;' t'Sl
la &lt;fneslion des ta rifs. AVl'r Il' ~ysl\• 1 nc· aclu l'l, lïnli'·r1;l p11hl ic, &lt;' li
op111Nilion aV&lt;'&lt;' rr lni ti rs Co1np:ig11ics, PSI, d it-on, i1 la merl' i d&lt;' 1·1·s
rl rrn ii•1·Ps. l .ï 11 tPn·r11 tiu11 dr l'Eta t po11 r lë•l:-i l1lissr 11w11 l drs 1:-iril'.s
rpti 111· srra plus 1·1J11ri(• ft des s1J&lt;• it'• tt'·s pri ,·0cs, po111T'1 scnlP n1r llrr
lin a c·c co11flil rv~rcf ta J i l c. Et p:i r 1111L·sing11l i1"rr :1110111a lic, l&lt;•s p;1r-

-

61 -

tisans de deux doctrines économ iques adverses se son t trouws
d'acord pour récla rne r le rachat .
Les uns poursui ,·aient le relèvement des ta rifs et ce sonl les plus
nombreux.
li est facile d 'ape rcevoi r da ns le rappull préseuté ü la Cham!Jrc,
et qui concluait a u rach at du réseau &lt;l'Orléans. derr ière des accusations peu fondées, des as pirati ons dissi 11lUlées ,·ers des iclees
protectionn is tes.
D'autres considéraient celle opéra tion co1u me 1me mesure fa\·urable à l'intérèt publi c el ro r11111e llll Uloyen ùe libre échange.
La Yoic ferrée, disait-on, n'est qu' une rou te plus parfai te Le·
,·oies d f' co1111 11unicatio11s :;ont essenliell emenl d u domaine public
el c'est l)at' J'i111pôt, par une taxe s ur la 1· i1Tu lati11n rru'il fout puur\'Oir a ux dépen ses q11'elles néressitent.
L'exploita ti1111 des Yoies ferrées ne doit pas &lt;légénerer en une
source de hénéfi ces. L"Etat doit du11c. par le rHGllal des cuuGe~­
sions, se n1ettre 1•11 llle!&gt;ure Jl' rt&gt;~ til 11 e r am.. \'Oies ferrées leur
véritable c;aractèrc e l les tari fs doivent être rarnenés au pri:'.\. tic
reY ien t du sen·k e partiGtd ier q11c l'Etat rend a n public s ur ks
lignes: le l rausporl.
Que lqne -;étl uisa 11le q ue puisst:' parai tre au preu tier alJo t&lt;l celle
&lt;lern ière lhéurie, il est l'acik d t&gt; dé11w11trl'I' q11e dans l"èta t actuel
des choses, le rncliat about irait it un rfsultat ùiarnè tralemeut
opposé à celui ljlli l'::&gt;t pours uivi elle repu e. curnrne tou" les
autres arguments en l'avc11r du racha t. -..ur une 1·onnais&lt;:anct::
inexai;te des co11Ye11l11&gt;us q 111 lie11t l'E tat L'l les C11mpagn1es. lie la
législa lio11 des tarifs, el des pri11dpe:; (·c011ullliLillCS qui gouvernen t l'industrie des r bemi11s tk fe1 .
L'Etat n'est pas désar111c e11 malit!re ùe tarifs et les Colllpagnies
ne son t nullement maitresses de les etal&gt;lir ü leur guise.
Elles &lt;loivenl Lout d 'al&gt;ord du1111er avis de leurs projets de tarifs
au 111inis tre lles Travaux publics, a ux préfets et aux inspecteurs
chargés du cunlrùle de l'e:-.ploilatiou.
Les taxes proj etées sunl cumlllmliquées par les Préfels au:'.\.
Chambres de commerce, cl port(·cs par ùes atlichcs i.t la counaissance du public.
Les taxes ùuivl'nt èlre homologul'es par ads du Comitè con:sul-

�-

62 -

ta til des chemin::; de fer, lequel csl néccssaircrnent consullé, et un
delai cl 'un mois doil s'écoul er en tre l'afllchagr et l'arplicalion .
Enlin le ministre a toujours le dl'oit de retirer l'horno loga lion s1
le tarif approuvé cond ui t à des conséquences facheuses où s'i l
'ient à reconnaître qu'une erreur a été co11Jm ise.
Les Compagnies par l'homologa tion L"elèvent clone du min istre
et le ministre des Chambres. On \ ' Oil donc, avec un Gouvernement
parlementaire 0(1 la voie cles interpellalions esl toujours ouverte,
quelles garanties offre au public la né1·essilé de l'homologalion.
Cependant il est certai11 que le ministre n'a aucun droil d'iniliatiYe formelle pom la ilxation des tarifs; il ne pourra il mème
pas imposer ùes modifications ü reux qui lui sonl présentés. Le
cahier des charges forme la loi du contrai ü laquelle l'Etat ne peut
se soustraire. Il a concede au"\ Corn pagu ies, en échange de certain::; trn,·aux qu'il leur a i1npos1;s, la fal'.ullé de perce\ oir d1•::;
taxes pour lesquelles il a Jb..é le 11rnxi111111n , elles ont donc, tant que
le maximlu11 !l'est pas atteint, la liberté de 111oclinet· les tarifs sous
l'ésc1·ve c!e l'approbétlion administrntive.
Celte liberté ainsi rcsll'eintc laissée ail\ Co1npagnies, n'est pas
rle nature à l'aire craindre tfu'clles ne sacrilient les in tére ls des
contribuables: ca1· si 1'011 se rend bien compte des principes éconornir1ues, on Yoil qu'il~ a la plus pa rt'aile har1nonie entre l'intérêt
&lt;les Compagnies el celui du pub lic.
Elles son t tenues par la force &lt;les clloses, par les obligations
qu'elles ont contractées de rénliser des recettes. e l dans cc hui
doiYenl s'ingénier à faciliter les tran sactions el ù multiplier le!'!
trnnsports. Les taxes doi\ ent de\eni r pat· la force même des choses,
par l'e uchamement logique des faits &lt;les taxes non d'inlérêl pri\ é,
mais cl 'intél'ê l général.
Enfin et à cùlé de la question théorique il raut, 101·sq u'une
question pratique de celte importa11C'e se présente, tenir co111ptc
des faits accomplis. Il a J'all u pour construire les chemins de fe r
tl'irnrnenses capitaux dont le toncoms n 'a pu l'tre obtenu que par
la perspccti\ c de bénéfices, et sans les concessions particulières, il
est probnble que l'E tat eù t reculé devanl une entreprise aussi
1 ulussale el qut: les fi11auccs publiqul's aurtticnl pu ne pas rüsister
a i:cll&lt; 1;pre11vv. Le:- 1 liclllin ~ tic fer so11t dnnc concé&lt;lé::.;. Pout

reprendre les coneessiuns, J'Etal deHail. aux ternies ùu cahier &lt;los
charges, payer non-seulement uuc a nnuité égale à celle dont les
Co111pagnies onl bénéfi1;ié clans la dernière am1ée de leur exploitation; mais, en outre, le prix de leur uiatériel roulant. Quanl aux
lignes concédées depuis moins &lt;le quinze ans. elles devraient êlre
rachetées sur le pied du pri:-, de revient quand même elles ne donnernienl pas un produit rémunérateur.
Le premier effet du rachat s1•t·ait ùe g1·ever l'Etat de charge::,
nouvelles car l'annuité duc rar les rlteinins de fer rachetés serait
tout d'abord , et sans réduction, plus élevée que le produit net ùc
l'exp loitation .
Mais en outre, le rachat par J"Etat conduit inévitablement à
l'exploitalion par l'Etat , car 1 opération ne pourrait ètre rnbe a la
charge d'une Comragnie 11011\·elle q11'en l'exonérant d'une pat lie
des annuités il servir.
Or le but suprème du rachat, la raisou même du change1uc11t
èlant ù'abaisser le prix de transport et d'opérer un dégrè\'ement
au profit de l'industrie el de ' particuliers, et tout abaisselllent ùe
tarif, devant être considéré l'Onnuc un &lt;légrè\'en1ent d'impôt, la
perle pour l'Etat serait encore plu:- élevée. Comment l'Etat pourrait-il aggr aYer les rhargcs du L'achat par une réduction quelconque des tarifs.
L'équilibre du budget est une nécessité fatale à laquelle on ne
peut se som~traire. Il faudrait l)ll releYer les tarifs oit njourner des
dégrèvements attendus, ou retr1111Yer dans d'autres i111pots Je ·
ressources qui sernient absorbéi:.., pa1 cette exploitation C'est
clone en Lléflni tire le contribuablt' qui fl'rait les frai::. d une op1;rnLion financièrement el éconornique1t1l'11t détestable.
L'opinion puhliq lll' s'est e1tnu.&gt;, aprb a\•oir espéré un mt11nent
que du inouvemenl conlrt' les Co111pagnics sortiraient des reforu1es utiles, elle a compris lJlll' lïnll•n'l général etait gnn·ement
1ncnact'• el les réclau1ali1111s les plus t.'.· nergiques se st_111l élcYét•s
contre les conclusions ùe la commissio11 parlementaire des chemins de fer favorables au rachat.
Les Chambres de commerce ont protesté Lie toute::, parts. Bordeaux , ~anq, Ln HochcllL·, Ly1111 , Elbt·ur. Houbaix "t-Quen1in.
etc , ont adrc::.::,c Hll \Ii111sln· de.., TraYallx publics des Wl'll'\ tcu-

�-

64 -

ùant à ce que les proje ts ùe rachat de ch e111 ius de fer par l'Etat a
litre pa rtiel ou général fussent formelle ment repo ussés par le
Gouvemement.
Les Gunclusious ùe la Chaml.&gt;re &lt;le commerce de Lyon sont
l&gt;arti(juJièrernent intéressa11les. « L n thèse du rachat ùes chemius
ùe fer est née tlïd ées lliéo ricrues; ell e est l'ex pression cl'uu système
et non la résultante 111è111 e d es faits: et derrière son a pplicaliun,
c;umpliquée ùe la reron le e11Liè1·e des n:·seaux el Lle lïn lcrventiuu
des Compagn ies fermiè res, peuvent se l:acher des préoccupations
tic s péculatiun, d'agiotage &lt;1 lt 'il est i111 pos::;il de de ne pas soupc:onu er. ,,
« ;.Jotre co111 merce n~Jlll gne a couru celte U\ e11lure, défa ire cc
&lt;{ui existe, 11•J ll pas élu 1w111 du lra\'a il t:b re, 111ai::; nu nolll de
l'Elal 4ui s'y sn bsliluerai t, cela se111blt: i1tcompréhcnsibl e da 11s
u11e socié té dém ocra tique co 111111c la notre "
cc On au rail comprisü la rig ueur, sans soul1ai tcr des cllange1neuls
daus l'organisation de nolre réseau ferré, que de::; aspi ra tio11s vers
u11 régi me se rapprol'l 1a11 l da 1'&lt;.llltugc clc celui Lle l'Anglelerrc el des
Etats- Unis se l"ussen t l'ail jour, 111ais rève r de constituer u1 1 monopole comme il n'en exis te null e part, cx!' iter !'E t.a l il sortir de sa
fonc tion naturell e, qui est d1' gouve rner et. d'adm inistrer, pour se
faire cornuierr.a11t l;[ indus triel, l' ll vé rité, c'est le prngrèsü rehour::; :
cl cc n'est pas notre Cha 111!Jre qui voudra s'a::;socier ü ile telles
tendances. Les Lratlition::; cou 1111c les intérêts qu'elle représente le
lui défenùenl »

Toutes ces 111a11ifestalions de 1 ovi niou publique ont eu leur ré:;ultal. Les projets &lt;le racha t se trouYe11t 1HoJJ1eutanén1enl abandonnés.

-

..
6,J

-

CHAPITRE PREMIER

DES TARIFS

L'entreprise de transport est l!ne opération commerciale consistant dans le fait habituel de traiter à forfa it aYec des particuliers
pour le transport des \'Oyageurs ou des marchandises.
Le-; co mpagnies de ch erni us de fer sont des eutreprises constituées sous la fo r me de socié tés commerciales anonymes pour
l'exploitation des concessions faites par l'Etat; elles sont soumises,
en leur qualité d'entrepreneurs de transport·, aux prescriptions ùu
Code t ivi l et du Code de commerce concernant le Yoiturier. Elle
sont liées em·ers l'Etat par un contrat de louage de ser\'ices.
L 'Etat leur a imposé l'obl igation d'établir de voies fenées. de
faire construire un matcirie l el d'organiser le mou,·e111ent ùes
chemins de fer, mais il leur a cuucéJé, par contre. le Llroit de perccYoir certaines taxes détenninéc"i pour le transport Je::; voya•reurs el lies marcliandises ::;nr les lignes ainsi exploitées
" i la concurrence e:-..istai t en ce tte matière. elle maintien d rail
.
le::; prix de transport dans des proportions toujours rai onnables :
111ais les coinpugnies son t 1n\cstie~ tl'nn monopole. Elles auraient
le pouvoi r, s' il leur éta it pcrnii::. de lher à leur gré les moJalités
d'un contrat de lrnuspnrl de ruiner certaines inJ ustries, d'rn favoriser cl'aulres, d'éGrnser les Go 1n paguie rirn les. el de déplaœr
ainsi arbitrairc11H'nl l'équil ibre co1111ncrcial.
C'est pour pré\ cnir ces abus crue l'Etat dans le cahit&gt;r des
l'lw rgcs de chaque co11cL's::;it111, t'I que le législalem dans la loi

·,

�-

hli --

funùauicnlak du l ~&gt; juil k t 18 i:&gt;. 1.:0111plêléc pa r 1·ordo11n ance du
, i o•
G o11t 1·.-•uh11c11le
ln liberté cl'acLion des Cornpa0 1 ,
"t&gt; "
1o- 110 \'Clll b l'U
gn ies dans l'exploilali on C:OllllllC l'Ciale des chemins ti c fer.
.
~ A cùté du monopole, comme correctif c l comme garantie,
existe l'interYcntion de l'aulorilé admi nistrati ve en i_na tièr~ de
lhalion des Laejf::; et. l'o!Jligalion pour les co1up&lt;igmes, d une
part, ù'appliquer les taxes inùislin cle111enl el_ sans r~ve ~1 r , ~ L
d'autre part, ùe porter à la connaissance ùu public les Lanfs elabhs
et les projets ùe mollilications.
.
_ .
.
Homologation, égalilé, publicité, lels ~onl les l1·01s pnnc1pcs c1u1
regissent la matière des laril's.
1

1. - HOMOLOG..\TlON

Le compagnies ne peuvent pcrce\'Oir aucune taxe sans l'autorisation du Gouvernemen t.
Celle autorisation est un fail com ple xe co mprcnanl deux caléoories
de mesures émanant les unes du pouvoi1· législa tif ou
0
exécutif, les autres du ministre des trnvaux publ ics ou des pn~fets, et ayant pour but de donner à la co111pagnie, les unes: le &lt;lroil
de percevoir les taxes, les autres l'exercice de ce droit.
Les compagnies sont investies de l'aptilucle légale à la perception par le cahier des charges annexé à la concession. Sous le régi me
de la l1&gt;i du 3 mai 1841, les concessions de c.:helllins de fer faisaient
l'objet tl'une loi. Le sénatus-consulte dt1 23 décelllbl'C 1802, transférait l'empereur le pou,·oir de concéder ùes c.:11c111ins cle fer pnr
un déeret rendu en forme de règlc111ent cl 'adtni11 istration publitpte.
Depuis la loi du 27 juillet 1870, c'est au pouvoi1· législatif qu'appartie11nent les concessions des lignes aya nt plus de 20 kilornèlres.
Quant au:-.: chemins de for &lt;.l'intérêt local, aux tertnes de la loi
du 12 juillet 1856, ils sont i.;oucéclés pa r un tlroil i·enLl u sous fol'llw
&lt;le règlc111cnt d'adn1inistralion pnblique.
Une fo is le prix max i1nu111 fixé par le cal1ie1· des cliarges, que
les ~om 1)agnies veuille11L adoptur les ta xes du ta rif u11 des lar ifs
pins rérl uils, elles sont tenues de les somueltrc a l'homologation

-

67 -

du miilis lrc ries u·a,·aux publics ou du préfc.t, s uivant quïl
s·agil d'un chemin de fer d'intérèt général ou d'un chemin de fer
d'intérêt local.
Aucune taxe de quelque nature qu'elle soit, &lt;liL l'article 44 de
l'ordonnance du 15 novembre HH6, ne pourra être perçue par ht
compagnie qu'en vertu Ll'unc homologation du ministre des Trnvaux publics.
La compagnie, pour' obten ir l'hornologalion, doit dresser un
tableau des prix qu'elle a l'inLention de percevoir et en transmettre en rnè1nc temps des expéditions au ministre des Tra,·aux
publics, aux préfets des dépa 1·tements tra,•ersés par les chemins
Lle fer et aux inspecteurs de !'Exp loitation communale des clteHtins de fer (at·t. 45, ol'donnancc du 15 novembre 1845).
Les préfets doivent à leur tour faire part &lt;les propositions des
compagnies aux Chambres de commerce de leur département
(circulaires ministérielles des 15 février 1862, 23 aoùt 1875).
Les Chambres de comn 1erce sont tenues de transmellrc au
ministre Jeui;s obse rvations dans le délai d' nn mois à partir &lt;le
l'affichage (circulaire minis lériell e cl u l J septembre 1875 ).
Les Cllambl'es Lle Commerce sont mè111e invitées, pour éviter tout
retard, à adresser d irectemcnt leurs observations au ministre
(circulaire ministérielle cl u 2 l ina i 1878).
Le délai d'un mois d'affichage passé, l'Atlministration s t.'.l.tue, et
le ministre, après avoi r reçu l'aYis des préfets et celui du contrôle,
rend son arrêté cl'ltomologation (circulaires ministérielles des
23 aoùt 1850 e t 3 1 octobre 18:&gt;:&gt; ).
On s'est demandé quelle élait ln por lée de l'homologation el
quelle élait l'étendue du droit du lllinistrc en c.:elte matière!
Cerlains a uteurs unl soutenu que li.; minis tre n'a qu'un droit,
c.:elui de vérifier s i les taxes proposées n'excèdent pas le maximum Hxé, el s i les condilions de cel'taines ta xes ne sont pas de
nature à favoriser cerlai us expéditeul'S au détriment des autres,
et que ces points vét·i11és, il doit l10mologuet purement et simplement. Celle opinion se fond e s ur le tex te même de 1'01·donnancc
de 184G .
L'article rn qui traite des cha11ge1nenls ü apporter ü Lles tarifs
déj à cxis lanls, ex igu l'apprubal1u11 du 1niu istre ; ùuns l'art . 'il, nu

�1
1

-

û8 -

contraire, à propos du premier étab lisse1 ue1)t des taxes il 11 'est
question que lie l'homologation.
Il est naturel de penser q ue la législation ayant employé deux
mo ts difîérents, dont l' un é,·eille l' idée de discussion et d'ap p réciation, l'a utre de s imple for malité de visa, a vou lu exprimer des
idées différentes .
On comprend, du reste, for t bien la raison d e d is ting uer. Pou rquoi , lorsque la compagnie propose pour la p rem ière fois des
taxes dans la limite fixée par le cahier des charges, donner au
ministre un pouvoir plus large que celui de ,·érification. Le cah ier
des charges, qui forme la loi clu contrat , donne aux compagnies la
liberté de se conforme r a u tarif maximum on de l'aba isser.
Lorsque, au contra ire , il s'agi c de modifier un tarif dùm ent
homologué qui est devenu la loi du public et conune une sorte de
droit acquis, il est nécessaire que le minis tre ait la faculté de
repousser la proposi tion ou de ne l'admettre qu'avec des modifications. Les partisans de ce systè 1ne reconnaissent pourtan t que le
m inistre aurait le droit de ne d onner qu' une hon10logation proYisoire essentiellement r évocab le (circulaire minis térie lle du 3 l octobre 1853J Paris, 26 n ovembre 1858).
D'autres au teurs estimen t, a u contraire, que les expr essio ns des
rle11x articles 4'l et 49 son t synonyui es. A quoi bo n, disent-ils,
faire précéder l'homologation de l'avis ùu P ré fe t e t des inspecteurs du controle et des obser va tions ù eR Chambres de co mmerce.
s i l'inte r vention du Ministre doi t se borner à une vérification et à
un s imple enregislrem ent.
L ' homologa tion m inis térielle doit être fonne lle, les compagnies
ne pourraient im·oquer' une ap p roba tion tacite. ( Cassation t!) juin
1850.)
Quant a ux m odifications de la:-..es, les cu111pag nies sont assuj etties aux m êm es formalités que pour la prelllière homologalio11,
mais
elles n'ont pas pour le:-; propositions de clla n(Yement
une
.
b
libe rté absolue. Une lrop g rande m obilité dans les pi·ix de Lranspo rt serait préjudiciab le a u comme 1·ce.
Les taxes abaissées d'après l'article 48 du cahier des c harges,
ne peuvent ê tre re levées &lt;1u'a près un clélai de trois Illois au moins
pour les Yoyageurs el d'un a 11 fJOlll' les 111archnndises. Toute lati-

-

G9 -

tude est ainsi laissée aux compagnies pom· les abaissements de
tarifs, qn i sont un a \·antage pour le public, e t le délai qui le ur est
imposé, est une garant ie que les taxes ne seront pas réduites a la
légère et da ns u n b u t de concun ence seulemen t.
Il existe trois exceptions aux règles que nous venons d'exposer,
elles concernent les tarifs de transi t, d'exportation, et les t arifs
su r les céréales.
Les tarifs de transit appliqués aux marcha ndises qui tra,·ersent
la France sous plombs de douane d'une frontièr e à l'autre sont
établis pour permettre aux chemins de fer français, de ' lutter
contre les chemins de fer éteangers .
Or, les compagnies é tra ngères ont pour la p lupart, la faculté de
modifier leurs tarifs à votonlé ; les compagnies françaises ne peu\'ent soutenir la concurrence qu'avec la même fac ulté. Un décret
du 26 avril 1862 a décidé que pour le transport des marchandises
en transit, le Ministre peut, sur la demande des compagnies, les
autoriser à percevoir le prix et à appliquer les conditions qu'elles
jugeront les plus propres à coml.Jattre la concurrence qui leur est
faite par les lign es é trangères. Il n'y a plus ni délai, ni formalités.
ni homologatio n, mais le Ministre peut aussi à toute époque interdire l'application de ces tarifs .
Pour les tarifs d'exportation destinés à faciliter aux produits
français l'arrivée à la frontière, le même décret de 1862 a décidé
que toute proposition d'un sen1bla b le tarif doit être soumise au
Ministre . Si clans les cinq jou rs le Ministre n'a pas signifié son
opposition et s i le tarif prnposé cons titue un tarif nouveau ou un
abais ement de taxe, le tarif peut ê tre appliqué à titre provisoire.
Pour i'e lever un ta,rif d'exportation les formalités ordinai res
cloi,•ent ètre r e mplies.
La d urée d\m larif d'exporta tion ne peut être moindre de trois
mois.
Enfi n, les mauvaises 1·écolLes de l'année 1873 ont donné naissance au décre t du 14 septemb re 1873, qui pe rmet au Go uvernerne n t de demander a ux compagnies des réductions de larifs sans
que le sacrifice qu'ell es s'imposent so it trop onéreux. u Les compagnies Lie ch emins dP fer , dit l'a rticle !".qui abaisseront leur-.

�-

70 -

tarifs pour le transport des blés, farine de from ent et de seigle,
riz, sarrazins et seigles, avant le L.. octobl'C 1873, amont la faculté
de le releYer dans la lim ite du maximum autorisé par le cahie1· des
charges sans attendre l'expirnlion du délai légal d'une année.
Toutefois la d urée des t'.lrifs ainsi abaissés ne pourra ètre infér ieure ù trois tnois à dater du J•• octobre.
A cùté des prix de transport, les frais accessoires de p esage, li e
chargement et de déchargement sont également soumis à l'homologation ministérielle. L'article 51 du callier des charges et l'article
47 de l'ordonnance de 1846, décident que le Laux de ces fra is doit
être fixé annuellement par le Ministre des Travaux pub lics sur
les propositions qui doivent lui être faites par les compagnies.
Pour ces taxes, le pouvoir &lt;lu ministre est plus étendu qu'à
l'égard des tarifs en général ; les propositons des compagnies ne
sont que des avis qu'il peut modifier. Tan t que de nouveaux. prix
n·ont pas été arrêtés, les anciens tarifs continuent à être percus.
Les opérations de rée:xpéclition, de factage, de camionnage du
domicile de l'expédi tcur à la gare de départ, ne sont j ama is obligatoires. Le factage et le camionnage à l'arriv6e ne le sonl qne
dans certains cas.
Cependant les taxes, même celles cles opérations facultatives.
sont soumises à l'homologation. Cetle obligation est inscrite dans
le paragraphe 3 de l'article 52 du cahier rles charges; elle résulte
aussi de la généralité des termes de l'article 14 de l'ordonnance du
15 novembre 1846.
L'omission des formalités qui sont essentielles à la valid ité dn
tarif, donne ouverture à deux acti ons contre la compagnie qui a
perçu une taxe irrégulièrr. La première est l'action correctionnelle,
1lonl la base se trouve dans l'article 21 clc la loi du 1:; juillet 181•:) :
Loule contra\'ention aux ordonnances royal es portant reglernen t
rl'administra tion publique sur l'exploitation de chemins de fel'
sera punie etc. Les tribunaux el la Cour de Cassation n'onl pas
hésité ~l appliquer cet article aux perceptions de tarifs non llornologués. (Cassation 28 j uin 1851 ( 1) cl 3 février 1855)(2).
(1) Sirry, 1852. 1.150.
(2) Hirey, 1855. 1 .231.

-

7f -

Tonte· partie lésée par ln perception d' une tax e illégale ou irrégulière, à en outre le droit, en vertu de l'article 1382 du Code civil ,
de poursuivre la réparation du préjurlice qn'elle a subi. Le fa il de
la compagnie constituan t une infract ion à la loi et par conséquent
une faute , elle sera ten ue d'indemniser les tiers du dommage
qu'ell e pourra leur causer sans qu' il y a it à recherc.h er s'il y a eu
de sa part inten tion malvei ll ante ou coupable. (Cassa tion 7 juillet
1852) (1).
Les tarifs une fois llon1ologués deviennent la loi des partirs
contractantes et le public n i les compagnies ne peuvent y déroger
par des conventions particulières . La jurisprudence est unanitne
pom refuser toute force ohl igatoire et toute sanction à l'ohl igation
prise par une compagn ie rl'èffcctuer des transports à des prix
moindres que ceux des tarifs. (Cassation 1!) janvier 1870) (2). De
mème , un expédi teur ne pourra invoquer des diminutions rlc taxes
arcorrlées à certains expéditeurs pour se soustraire à l'application
c;t ri clc d' nn tarif. (Cassation 2G jnillet 1871 (3). Tou te erreur coinrnise dans la perception de la taxe du tarif doit ètl'e réparée: les
compagnies ne pell\·ent, dans cc cas, refuser le remboursement
des excédants de taxe, ma is cli cs ont d'au tre part le droil indiscutable d'obl iger les destinataires à en payer le complément. (Cassation 13 fé\Tier 1867 (4).
Tel est le principe absolu qnand il s'agit d'une simple erreur de
r alcul, et qui a donné rnalière à de nombreuses discussions Jorsqnï l s'agit d'appliquer la fin de non recevoir de l'article '105 du
Cod e de commerce à une action en 1·éparation d'erreur commise
dans l'application des tarifs.
"Nous avons vu que l'homologation des tarif est un acte administratif. Il est intéressan t de rechercher, étant donné dans notre
législa tion, le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, quell e sera la limite du pouvoir judiciaire en
matière de tarifs.

(1) 8ircy, 1852. 1.713.
(2) Si l'CY. !R70. J. 171.
(:!) Ualloz. 1871. 1. 231,.
(\) 8ircv. 1867. 1. 211.

�-

ï2 -

Tout d'abord, les t:011tcstations qnc fait naîlr-e entre compag nies e t particuliers l'applica tion ou l'interprétation du cahier des
charges sont du domaine des tribunaux ord inai res.
Le cahier des c harges csL l'annexe de la loi de concession, il
est lui-même une loi, il ne saurait ressortir de la juridiction administrative . 'agit-il , au contraire, d'un tarif, il peut y avoir soi l à
rechercher si le tarif esl régulier, soi t à appliquer seulement un
tarif r égulier.
Les tribunaux co mpêlents pour juge r de la régularité d'un tarif
sont les tribunau x ordinait·es. La régularité d'un tarif dépend de
sa conformité au cahie r des charges qu i est ûn acte légis latif. Les
tribunaux ont donc le clroiL et le de,·oir d'examiner s i les tarifs ont
é té faits, publiés e l homologués conformément aux dispositions du
cahier des charges. ( Cas ation 31 clécembrc 1866j ( 1) .
C'est donc de,·ant les trilJunaux ordinaires que cleYront ètre
J)Ortées aussi bien les actions en restitution de prix que les actions
en dom1J1ages inté rêts intentées par ceux q11·a urnit lésés l'application d'un tarif irrégulier.
Le tribuna l n'empiète pas sur le dornaine de l'auto1·ité admi nistl'ative, car un tarif irrégulier n 'a aucune forc e légale, il est comme
non e:dstant et ne peut par conséquenl constituer un acte administratif. (Cassation, 21 j anvier 185'7) (2).
S i le tarif est régulier, toutes les presc1·iptions de l'on.lonnance de
1846 et du cahier des charges ayanl été obsel'vées, les contestations relatives à l'application pure et s impl e du tarif seront de la
compétence des tribunaux ordinaires. L'autorité judiciaire nP
touche pas à un acte adm inis tratif, ell e n'inter\'Ïent pas pour en
apprécier le sens et la portée, elle en assure s implem ent rexécu tion.
S' il s'agit dïnterpréler un larif, s i le ùébat porte exclusiven1enl
sur le sens et la portée &lt;le l'arrêté minis tériel , l'autol'ilé judiciaire
do it surseoir à statue1· jusqu'à cc que l'autorité administra tive
exclus ivement compétente ai l ùéc iùé de l'interprétation en prëcisant le sens d e l'arrêté d'homologation.
(1) üalloz. 1867. l.5G.
(2) JJalloz. 18;,7. 1. lü9

-

73 -

Il est entîn interdit aux. tribunaux. de critiquer les décisions &lt;le
l'administratio n en malièrn de tarifs et d'en paralyser l'exécution .
Les tarifs approuvés et publiés dans la forme léga le devienneut
obligatoires pour et contre les compagnies au rnême titre crue les
cahiers des charges. (Cour de Paris. 29février 1860) (1).
li en résulte que les tribunaux ordinaires ne seraient pas compétents pour connattre d'une demande en dommages intérêts
intentée à une compag nie de chemins de fer par une entreprise de
transport qui se prétendrait lésée par la réducli on clùrnent
approuvée des tarifs de cette com pagnie. (Conseil d'Etat, 21 avril
1853.) (2)
Pen imporlerait même que le ministre eut réservé les clrnits des
tiers dans son arrêté d ·apprnba lion. Les droits des tiers sont
évidemment réservés de,·ant l'autorité compétente, qui est la juridiction admi nistra tive; et ce tiers que pourrait léser ou que
lèserait un tarif doiYent s'adresser au ministre.
Cependant le tribnnal des ~onüi ts, dam; une décision rendue le
3 jan vie r 1851 (affa ire de la Compagnie du chemin de fer cl'A111iens
à Boulogne contre l'ancienne Compagnie du Norù), s'est prononcé
dans l'h yp othèse qui nous occupe p our la compétence judiciaire.
li est bon d'ajouter en terminant qu'il sera souYent très-rlifficile
de distinguer s' il s'agit de l'interprétation ou de l'applicalion d'tm
tarif : aussi la question de compétence se décidera-t-elle niYant
les circon stances.

li. -

°liGALITÉ DRS TARIFS.

Le principe de l'égalité des tarifs est le second correctif au monopole des chemins de fer. 1&lt; La perception des ta,es, dit l'art. 48
du cahier d es charges, doit se faire indistinc tement el sans aucune
faveur. » Ce principe se trouve cgalement il l'art. ~10 ùe l'ordon-

(l) Da llo7.. 1860. ~.71
(2) Si rev, 185 11 2. 66.

�-

74 -

nancc du 15 novembre 1846 aux tem1es duquel la compagnir est
tenue d'etTectnel' sans tonr de faveur et da ns l'orckc des inscriptions les transports des objets de toute nature qui lui sont confiés.
~ i l es compagnies arnient pu à leur gl'é créer des situations
pri\'ilégiées à certains expéditeurs, elles seraient devenues maitresses de la fortun e ou lle la ruine des commerçants : l'inlérèl
général commande que toute fiw eur soil rigoureusement prohibée.
Nous verrons cependant qu'il existe sous Io nom de tarifs
spéciaux, une catégorie de tarifs qui, pour le transport de certaines
marchandises, é tablissent des prix rédnits 0 11 des conditions dilTérentes. Ces ta rifs ne Yi olen l pas le principe de l'éga lité dans la
perception des taxes, car ils sont a pplicables à tous ceux qui se
trouvent dans les conditions qui pcnncttent de les revendiquer
Un des effets les plus importants de cc principe d'égalité a é té
la suppression des traités particuliers. Ces traités avaient pour
cITet de rédu ire les pri x de transport a11 profit des pal'liculiers qui
consentaient à les conclme, e t moyennant certaines cond itions
telles que d'employer par exemple exclush·em ent la voie ferrée
pour le transport cle tous leurs prorlu ils ou &lt;le confler chaque
année il la con1pag11ie une qua ntité dé terminée de marchandises .
Les anciens cahiers d es charges antérieurs à 1857 contenaient
la rlisposition suivante : cla ns le cas oü la Compag nie 1nrail
accordé à un on plnsieur~ ex pédi teurs une réduction snr l'un cles
prix portés au tarif, ayant cle le mettre à exécution, elle dena en
donner connaissance à l'Aclrninistralion el celle-ci aura le clroit de
J éclarer la réduction une fois consentie obligatoire Yis - à - vis de
tous les expéd iteurs.
Tout expédite11r pouvail n"clarner l'application d'un traité pa rticuli er passé ayec un autre ex péd iteur cl ès l'ins ta nt qu'il offrai t
cl'en remplir les conditions.
C'était là un point de jurisprudence constante qu'nn arrêté
ministériel du premier j uille t J 8::i'2 étai! venu consacrer formellement.
Dans quelques ci rcons La uces, des expéditeurs réclam èrent l'application de trai tés pa rticuliers, en écartant quelq ues- unes des
clauses qu i y figuraient.
Les tribunaux résistèrent nvec raison, rnais le min istre, par une

sorte d'abus de pouvoir contre lequel ne s'éleYèrent pas les compagnies, décida qne le bénéfice ùcs traités parLiculiern appartiendra it à tous les ex péditeurs sans condi tions .
Cependant ces traités soulevèrent de très \·ives réclainalion~
bien q u' ils dussen t l;tre communiqués à toute personne qui en
faisait la demande, ils n 'étaient pas comme les tarifs spéciaux
rendus publics par des affiches et pou vaient rester inconnus des
expéditeurs qui auraient eu intérèt à en r éclamer l'application.
On leur reprochait donc de porter 11ne grave atteinte au principe cle l'égalité des tarifs et en pratique de prod uire toutes sortes
&lt;'l'abus. En 1857 une comm ission fut nommée pour se lh·rer à une
e nquê te spéciale et conclut à leur a bolition.
L e Ministre des Travaux Publics ad ressa le 26 septembre 185î
une circulaire aux compagnies pour leur signifier qu'il ne serait
plus admis d e tra ités particu liers à dater du 1.. janvier 1858. C'est
à la suite de celle décision qn 'a été insérée rlans les cahiers des
charges posté rieurs au l " janvier 1858, à la suite de l'art. 48, la
clause suivante. &lt;t Tout traité particulier qui aurait pour elfot
d'accorder à un ou plusieurs ex péd iteurs une réduction sur les
tarifs approuvés, demeu re formellement interdit ,,
Il se produ isit rn êmc un fait assez sing ulier à propos de celte
supp ression pour les traités en Yigueur. La circulaire ministérielle disait ceci: &lt;&lt; Quant aux traités aujourd'hui en viguem sur
votre réseau, j'ai décidé que, quel que soit le terme de leur
6ch éance, ils cesseraient ég·alcmen t cle rcceYoir leur exécution il
parti r du i ·· janvier procha in, faute de quoije déclarerais les t'éductions de prix consenties par ces traités applicables à tous les
cx.péditeurs sa ns cornlilions, usant en cela clu droit que me conférc votre cah ier des charges et dont je me su is réserYé l'exercice
en vous accusant r éception des traité~ que je Yic ns de rappeler. "
L es compagnies, inrnquanl la circulaire, déclarèrent aux signala ires que les traités particu liers cesseraient dorénavant de recevoir
leur application, mais les bénl&gt;ficiaires des tn'lités résistèrent et
soutinrent que la résiliation n'était pas ~nffisammcnt moti,·ce par
la circulaire minist6riclle. La question fut portée deYanl les tribunaux ; par un arrêt du 15 f6v1·icr 1859, la Cour de Cassation
décida que &lt;&lt; si la décision ministérielle ùu '26 sept0mbre IH5ï

�-

7G -

rendait moins arnntage usc et pen t- ètre mè rne dommagea ble
pour la compagnie l'exécution cle la conventio n intervenue entre
elle e t l'expéd iteur, elle ne renda it cependant pas cette exécu tion
impossible et ne cons ti tuait pas dès lors le cas de force m aj eure
prévu par l'a rticle 1148 d u code civil. » Les com pagni es se trouvèrent donc placées dans cette alternative ou dcse refuser à r exécution des traités e t d'être conda mn ées vis-à-vis des signataires,
ou de les exécuter e t de subir alors ce préjudice d e voit· le hénéfice des traites par ticuliers profiter à tous les ex péditeurs sans
conditions.
Le mo tif sur lequel s'e t app uyée la Cour de Cassa tion est r igoureusement j urid ique, mais on ne peut s'empêch er de penser devant
une pareille décision au vieux d icton lat in : 1&gt;1111111m111jus summa
ù~j111·ia.

Les traités particuliers étant abso lumen t interd its, quelle serait
lare ponsabilité d'une compagnie pour avoir consenti malg ré la
prohibition du Minis tre, ou, cc qui revien t a u 1nème, pour avoi r
acco rdé par Yoie de ciétaxe une réduction s11r les tarifs a ppro uvés?
La compagnie encou rrait-elle l'appl ica tion de l'a t'l. 2 l de la loi
du 25 juillet 1845 qui prescrit to ute contraventi on aux ordonnances
sur l'exploitation du chemin de fer ; encourrait- ell e m0me une
responsabi lité ?
La Cour de Cassation s'est prononcée pour la négative da ns
deux arrê ts des 21 avril1 868 et 17no\·ernbre 18G9 (1).
Voici les moti fs d u premier de ces a r rêts, qui se trouvent du
reste reproduits p resque tex tuellemen t dans le secon d:
« Le seul fait retenu par l'arn:·t attaqué comme base des dommages intérêts quïl p1·ononce est celu i de la détaxe accordée
clandestinement à la fin de chaque an née à X ... sm des perceptions qu i d 'a illeurs avaient été opé rées réguliè rem en t. Le fa it
a ins i spécifié, s'il constitue une fau te, ne tom be sous l'application
du texte d'aucune loi péna le ni de l'ar t. 2 1 de la loi du 15 juill et
1845 placé sous la r ubriq ue: des mesures relatives ü la slir et é de la
circula tion sur les cllern ins de fer , n i de l'art. 44 de l'ordonna nce
du 15 novemb re 1846 qui défend la pe rception d'a uc un e taxe qui
(1) üallo1.. 186ll. 1. 'i:lO. -

JHïl. 1. J 111.

ïl
• n'a urai t pas été a pprouvée par le Ministre, ni enfin l'a rt. 1'; 1 ~ 13
du code pé na l évidemme nt étra nger à la protection du comme rce
dans ses rapports avec les chemins lie fer ».
Mais la concession d 'un ava ntage quelconque à un ex péditeur
donne au x concur re nts de cet ex péd ite ur une action en dommages
inté rêts contre la cou1 pagnie : ces concurren ts ne pourron t pas
obteni r que la compagn ie soit tenue de ramener la taxe de leurs
di verses ex péd itions a u ta ux exceptionnelle ment a ppliqué (Cassation, 3 février 1860) ( l), mais il devront être inde mnisés du préjudice qui le u r a ura été causé par la faveur accordée à certains
ex pédite urs pr ivilégiés.
Ains i, par exemple, le commerçant dépossédé de ses rela tions
com mercia les par sui te d u fonctionnement d'un abaissement de
tarif p ourra se fa ire indemniser de ce chef pa r la compagnie qu i
l'a consenti (Cassation 15 OO\'entbre 187 1) (:?).
' i u ne compagn ie de chem in ùe fer consentait à un ind ustriel
un traité de fave ur non pas ü titre gra tuit, mais en éch ange d'un
service réel qu'elle reçoit, ce traité ne tomberait pas sous la prohib ition de la loi. Qua nd un ss&gt;rvice rendu est r éel il engeüdrc
une delle sérieuse et certain e, et il importe peu que la compagnie
s'acquitte pa r un pa iement d irect ou par une réduction de tarifs.
Il n'y a poin t eu de fave u r 1li de situation privilégiée.
C'est pour assurer l'égalité de traitement à tous les expéditeurs
que l'art. 50 du cah ier des cha1·ges et les arrêtés ministériels des
1;; avr il 1866 e t l :J ma rs l8î7 ont déterminé d'une manière précise
les déla is pendant lesf( uels les trans ports doi\'en t être e!Tectuês.

llf. -

PL' BL!C:ITK DES T.\RH .

La publ icité des tarifs es t le complément néces aire du principe
de l'égalité. Elle est ind ispe11sal.Jle pour perlllettre au publ ic de se
rense iguer s ur les tarifs e u vigueur cl d'a pprécier sïl doit rêelle(1) Dalloz l86!l . 1. :~7 1.
('!) Da lloz 1 '7 t. l. :!9h

�-

78 -

mcnl les la\.es t{UÎ lui sont réda1uées. Elle esl une garanti•' c l une •
sauvegarde lorsque des projcls d'é lablissemen l ou de modificati on
de taxes sont soumis au l'Vlinis lrc. La nécessité de l'homologation
serait leLtrc mo1·te si les inté l'essés n'ét,1 ient pas mis à même
d'adresser au Ministrn leurs obsel'\·ations et leurs réclamations.
La publicité des tarifs en vigueur fai t l'obj et de l'article 48 de
l'ordonnance &lt;lu l:&gt; n0Ye111bre 1816 a insi conçu : Les tableaux des
Laxes el des fra is accessoires approuvés seront cons tamment afüchés dnus les lieux les plus appa rents des ga res et stations de
chemins de fer.
En prntique la cl ispos ili1&gt;n de l'art. 't8 sernit irréalisab le , le
nombre des tarifa esl tellement considérable que l'affichage en
serait impossible On y s upplée de la rnanière suivante . les tarifs
sont consignés dans des registres déposés aux ùureaux des compagnies, et ces recueils sont à la dbposition de tou t expéditeur
qui en demande communication .
Quant à la publicité des propositions de tarifs, ell e est éd ictée
par l'art. -i9 ùe l'ordonnance du 15 novembre 1846 : le public sera
en même temps informé par des amches des changements soumis
à l'approbation du Ministre. A l'expir a Lion du mois, à partir de la
date de l'affiche, les diles taxes pounonl ètre perçues, s i daus cet
intervalle, le Ministre des Travaux publics les a bomoluguées. Si
des inodiûcations à quelques-uns des prix alllchés étaient prescrites par le Minis tre, les prix mo&lt;liflés devront èlre affichés de
nouveau, el ne pourront être ll1is . en perception qu' un mois après
la date de ces affiches
Le second paragrapllc de l'at·l i 8 du cah ier des charges porte
eu outre : Loule modilication de tarifs proposée pal' la com pagnie
sera annoncée un tnois d'a\ ance par des a ffiches.
Bien t1ue ces dispositions ne \'isent que les proj eb de cha11gc111ents et ne parlent pas de taxes nouvell es qu'il s'agit de faire
homologuer pom la première fois, il faut décider que les taxes
uouvelles comme les taxes à modifier son t soumises à la for mali lé
de l'affichage, le p ublic ayant le 111ème intérêt à connaitre les unes
cl les autres.

~~ns la prnlique, il sernil difficile cl'aftichcr les propos itions de
lards a cause de letll étendue. Les affic hes rJLli sont ap posdcs

-

ï!J -

da ns les ga res w11tiunuc11l si 111plc1n e11L l'a\' Îs 11ue tell e 1nod ific:llio11
de ta rif a é l6 soumise au mini s tre e l que les tarifs proposés sont
inscrits sur des li vrets déposés dans les gares et stations ou le
public pe11t les cons ulter et J e~ étudier. La tégularité de cc procédé a été consacré par la ju rispl'llclence. (Cassation , 31 décembre
1866 ( 1), et Cour de Bordeaux, :22 janvier 1868 (2).
Mais il a élé décidé que tout autre mode de publ icité sans aucun
affichage et, par exemple, lïnsci·tion des tarifs dans un j ouma l de
la localité, ne saurait fonn er une publicité légale, comme n 'a ~ant
aucun caractère d'authenticité et ne pouvant constituer une publication régulière, et tenir lieu des afliches prescrites par l'ordo11nance de rn-iG (Cour ùc Colniar, adécemb re 186:2 (3)
D'autre part, les compagnies ne se bornent pas aux mesures de
publicité prescrites par la loi el qui peuvent ètre ins uffisantes dans
bien cles circons tances. Une c irculaire ministérielle du J 5 féwie1
186'2 a prescrit aux préfets, lorsque ùes prnpositions de tarifs leur
son t a dressées par des compagnies, de ·les communiquer aux
Chambres de commerce dans le cas oü ces propositions intéressent des indus triels ou n égocianls des loca li tés s ituées clans le
ressort des Chambres.
Les taxes nouvelles ne peuvent ètre pe rcues arnnt l'ex piraliun
clu délai d'un mois à pa:·Lir de la date de l'a tlicliage, peu irn porlc
rrue l'homologation min istérielle intervienne aqrnt l'expiratiun
de ce déla i.
Le point de départ du mois est la date de 1 affichage et non
point la date de l'at'liche comme le porlc le tex te cle l'a rt. Hl Le
dou te n'est pas pcr1His 1 le vœu de la loi est que le tarir snit porte il
la counaissancc du public. Ocux cirrulai res minis térielles des 31
octobre 1835 cl 17 ~n-ril l K18 unt précisé !"obligat ion impost·e :Hl"compag ni es; il ra ul !jtte J"al'ficltagl' pendall( tl ll Illois soit l'egufit'.•l'Clllent cons taté.
Toute motlincalion a pportée p:it· le i\1i11ist1·e aux propositions de
tarifs, dit l'art. 19, doit è lre allicllée tic 1wuveau et ne peul ètrc
tn ise en perccpliuu qu'un mois aprù8 la date ùe l'afnc!Jage Que
(1) Dalloz, l867. J.j[i
(21 oÎre\' l 8fi~. -2. Hit\.
(:l Da llu1.. 186J. ".'. 'IJ.

�-

80 -

faut-il ùécider lu1·st1ue le 111inis lrc homul ogue purcme11L el si~n­
plement le projet présen té par les compagnies . .Celte homologation
doit-elle ètre portée à la connaissance du public d~ns les mêmes
formes. Les compag nies,sc fondant s nr le texte de l·ordonnance de
l ~46 avaient soutenu qu'elles n' étaient pas lenues de faire a fficher
cette homologation.
,
.
~
La Cour de Dijon s'esl pro noncée contr e cette pret~nt1 on (1.'
mars 1863) (1). Une pal'eille prétention au rait v our r esulta t, dit
rarrèt de faire que l'acte que le pnblic à le plus d 'inté rêt à connaitre 'd emeurerait ignoré des populations aba ndonnées à la seule
affirmation des agents el qu'ains i, par u:1e sorte de présomption
lécrale
d'approbation Lies nouveaux larifs, la demand e affichée
0
ùe viendrnit la loi commune, a lors mème q11e l'hom ologation
demandée ne serait pas intervenue dans le mois ainsi que le porte
l'ordonnance. D'ailleurs a ucun aclc n'est d is pensé de la promulgation ou d' une forme équi\·a lcnle cle publicité qu i le po rte a la
Gonnaissance du public..
r ous retrournns en 1nalière de publicité les exceptions que nous
avons rencontrées en matiè re (l'homologalion et qui concernent
les tarifs de travail d'exportation et les t arifü su r les céréales. Les
molifs que nous avons a lors donnés pour ju&lt;&gt; tifler la première
dérogation aux principes se représen tent ic i.
Les tarifs de transit et ü'exporlation ne so nt soumi s ü aucune
condition de délai quant à l'a rfichage. Le décret du ~6 a \Til 1862
autorise la mise en vigueur de ces Lar ifs imméclialemen t ap rès
&lt;Ju' ils ont été portés à la conna issa uce ùu public. Ce tte mesure
était indispensable en prése nce de la &lt;.:o ncune nc.:e d es Compagnies
étrangères; q ui sont libres &lt;le mod ifie r leurs tarifs à leur g ré.
Pour les t arifs sur les céréa les, le dét: ret du 14 septembre 1873
a dispensé les compag nies de toute obligation d'affi chage. Les
compagnies, dit l'a rt. ~. ne seronl astrein tes à aucune formalitv
d'affichage préalable, pour l'applicalion des taxes réduites, niais
elles devront préve nir le public pai· cles afnclieshu il j om s d 'avance,
lorsqu'elles vo udront les rele1·c r a près le délai Jh.é à l'art. 1, trois
mois à partir du 1" octobre 187:!
(1) Oallo1.. 181i\. l ~!1ti.

-

8:1 -

IV. - DIVERSES ESPÈCES DE TARIFS.

Il ne peut pas ren trer clans le cadre de cette étude de donner,
avec leurs diJiérenles conrlitions d'application, l'énumération de
tous les tarifs en vigueur . Un pareil travail, lout d'utilité pratique,
ne saurait avoir d'in térê t doctrinal. Nous étudierons, plus tard. en
examinant la responsabilité des compagnies, certaines clauses des
tarifs spéciaux r estrictives de la responsabi lité des transporteurs,
qui ont donné lieu a d 'intéressantes discussions au point de yue
juridique.
ous nous bornerons ici à indiquer les principes qui ont
présidé à la création ùes tarifs, et à en définir les di!Térenles
catégor ies.
La législa tion fran çaise r econna it trois g randes classes de tarifs
au point de vue des conditions seulement : le tarif maximum,
les tarifs géné raux et les tarifs spéciaux.
Le tarif maximum est celui qui est établi par l'acte même de
"Oncession, il fig ure à l'a rt. 42 du cahier des charges. En principe,
aucune compagn ie n 'impose le tarif maximum, il n'est ordinairem ent appliqué qu'aux voyageurs et a ux marchandises sur les
petits parcours, mais il contient les principes qui régissent la
matière des tarifs. Ce tarif divise les marchandises en quatre
classes et établit en principe la taxe proportionnellement au
nombre de kilomè tres parcourus. li est évident que le cahier des
charges n'a pas pu énumérer tous les genres de marchandises qui
peuvent être transportées. Quand il s'agi ra de lb:er la taxe d'une
marchandise non dénommée, il faudra procéder par assiu1ilation .
Les obj ets non désignés au larif, seront rangés, dit l'art. 45 du
cahier des charges,pour les droits à perceYoir,dans les classes ayee
lesquelles ils a uro11 t le plus d'analogie sans q~e jamais, sauf
exception spécialem ent pré1'tle , aucune marchandise non dénommée puisse ètre soumise à une la-; e s upérieure a celle de la première classe des tarifs.
6

�-

82 -

C classement par assimilation ressort de la compétence &lt;les
ordinaires et tombe sous le contrôle de la Cour suprême
(Cassation 18 juillet 1870) (1).
Le tarif général est celui qui, infé rieur ou mème ég.al au
tarif maximum, est applicable ü Lous les voyageurs ou expédll.eurs
sans autres conditions que celles du cahier des charges.
Le ta rif général constitue le droit commun, la règle génér~ le.
d'où il suit que lorsque un expédi teur n'a fa it aucu~e revendtcation particulière de tarif, c'est le tarif qui lui est apphqué.
Les tarifs spéciaux sont des tarifs à prix réduits concéd~s par
les Compagnies à la charge pour les expé~ileurs de. remphr .certaines conditions indiquées par ces tarifs ou d accorder a la
Compagnie soit des délais supplémentaires pour le transport, soit
une diminution de responsabilité.

trib~naux

n se forme donc en tre la compagnie el l'expéditeur une conven tion accessoire du contrat de transport, convention qui ex ige le
consentement formel des deux parties.
Ce principe est formulé sons forme d'avis dans tous les tarifs
spéciaux: les prix du présent tarif ne seront applicables qu'autant
que l'expéditeur en aura fait la demande expresse sur sa déclaration d·expédition. A défaut de cette demande préalable, l'expédition sera taxée de droit a ux prix e l condiLi ons du tarif général de
la Compagnie.
La jurisprudence n'a pas a dmis la validilé d'une convention par
laquelle un expéd iteur aurai t stipulé d'avance que toutes les
expéditions faites par lui voyageraient sous l'empire d'un tarif
spécial. La Cour de Cassation a maintenu la nécessité d'une
demande formelle sur la déclaration d'expédition. (Cassation, 15
mars 1869.) (2)
Cette convention , dit le dernier arrêt, serait en opposition directe
avec tous les principes qui régissent la matière, eLne tendrait à
rien rnoins qu'a annuler les garanties réciproques énoncées, sous
l'approbation de l'autorité publique, dans les tarifs spéciaux en vue
( 1) Dalloz 1870 l . 406 .
(2) Sirey, 1869 1. 158

-

83 -

d'assurer aux gares de départ et d'arr ivée le bon ordre et la régularité des expéditions.
L'application des tarifs spéciaux est d'aileurs soumise aux conditions d 'applications du tarif général rles compagnies en tout ce
qui n 'est pas contraire aux dispositions particulières qui y sont
énoncées.
Les tarifs spéciaux sont proportionnels ou diffé rentiels .
Le tarif est proportionnel quand, étant donné une marchandise
à transporter, la taxe à percevoir varie en raison de la distance
parcourue.
L es tarifs différentiels sont de trois classes : tarifs différentiels :
1' en raison du poids des marchandises, 2• en raison de la dis-

tance; 3° en raison du sens dans lequel le transport s'effectue.
Le tarif différentiel en raison du poids est un tarif dans lequel
la base diminue à mesure que le poids des marchandises remises
par un seul et même expéditeur a ugmente.
Le tal'if différentiel en raison de la distance est un tarif dans
lequel les bases kilométriques diminuent à mesure que la distance
à parcourir augmente.
La légalité des tarifs di1Iérentiels e11 raison de la distance a été
discutée. Ces tarifs violent, dit-on, le principe de l'égalité des
tarifs, ils permettent, e n ou tre, à certains industriels ou commerçants de faire, g râce à cette faveur, une concurrence ruineuse, sur
les marchés où ils enverront leurs marchandises, aux produits
même du pays, et ils arriveront à tarir bien des sources de production e t de richesse. i parfois, il est vrai que certains intérêts
particuliers souffriront de ces tarifs, en réal
,.. ité ils actiYent la vie
commerciale et la production, ils arri rent à équilibrer parloul le
prix des choses, résultat précieux quand il s'agit des objets indispensables à l'alimentation publique ou des matières de première
nécessilé, ils font pénétrer partout les ressources el le bien-ètre
en supprimant les dis tances et 8ont môme un obstacle ü ce que
certains industriels ne se rendent maitres absolus de prix et ne
créent un monopole à leur profit.
D'autre part, cette diminution de taxe est parfaitementjustifiée,
car le prix des tarifs comprend non seulement le remboUl'sement

�-

84 -

tles frais s péciaux au transport, mais encore l'amor~issement des
frais générau x qui grèvent dans de moindres proporhons les expéditions à grandes distance.
.
.
.
Enfm , ces tarifs sont toujours combinés de manière que JaIUa1s
le prix total du transport ne soit plus élevé pour les parcours peu
étendus que pour les trajets plus considérables.
Les tarifs différentiels en raison du sens dans lequel le trans port s'e!Iectue, sont ceux ùans lesquels le prix .de transpor t po ~r
aller d'un lieu dans un autre est diliérent de celm fixé pour reYe111r
du lieu d'arriYée au point de départ.
Les compagnies les établissent quand le mouvement comme rcial entre deux centres est moins importan t dans un sens que da ns
l'autre; elles font des concessions pour utiliser un matériel qui
reviendrait à vide .
Les seuls tarifs différentiels qui aient une dénomination propre
sont : les ta rifs communs, les tarifs internationaux, les tarifs d'exportation, les tarifs de transit et les tarifs de détournement.
Les tarifs communs sont les tarifs que créent cieux ou plus ieurs
Compagnies, combinant en un seul deux ou plusieurs tarifs spéciaux, deux ou plusieurs tarifs di1Térentiels.
Quand parmi les compagnies se tro uve une compagnie étrangère le tarif combiné est alors un tarif internationa l.
Les tarifs d'ex portation ont pour objet de facil iter a ux produits
fran çais l'arri \'ée à la frontière pour qu'ils puissent lutter avec
plus d'a\·antages contre ceux de fabri cation étrangère.
On a vivement critiqué les tar ifs de transit applicables au x
marchandises qui traversent la France sous plombs de douane
d' une frontière à. l'autre, auxquels on a r eproché de favoriser le
commerce étranger au détriment du com10er ce français ; ma is
ces tarifs, destinés en général à décider les produits étrangers
auxquels plusieurs Yoies sont ouvertes , à. choisir le tra nsit par le
France, loin de créer une concurrence qui ex isterait sans eu x
sont une source de profil, non seulement pour les compagnies
dont elles utilisent Je matériel en leur fournissant un aliment,
mais pour le commerce tout entier auquel elles apportent les
diverses opéra tions de transit et pour la marin e à laquelle elles
procurent un fret de sortie.

-

85 -

Enfin, et pour terminer cette rapide énuméra tion, les tarifs de
détournement établis pour le parcours entre deux villes non reliées par un chemin de fer di rect, sont des tarifs dont les prix
sont basés sur la dis tance à vol d'oiseau, et q ui font a ins i, bénéficier les points qu' ils rapprochent fi ctivement, d'une partie des
avantages que leur procurerait un chemin de fer direct.

�-

86 -

CHAPITRE II

PRINCIPRS GÉNÉRAUX. - FOIŒATION Dll CONTRAT llE TRANSPORT.

l. - CARACTÈRES DU CONTRAT DE TRANSPORT.

Le contrat de transport est une convention par laquelle une
personne s'engage à transporter pour un pt' ix déterminé des personnes, marchandises ou objets quelconques d'un li eu dans un
autre.
C'est un contrat synallagmatique parfait produisant des obl igations réciproques entre les contractants dès le moment même de
sa formation , à titre onéreux , et du droit des gens.
Le contrat de transport participe à. la fois du lou age de service et du dépôt et l'on s'est demandé s'il devait ètre rangé dans
la classe des contrats consensuels ou des contrats réels .
Pour certaines personnes, le contrat est purement consensuel el
formé par le seul fait que les volontés des parties sont d'accord.
En effet, soit qu'il s'applique aux personnes, soit qu'il s'applique
aux choses, le contra t est consensuel en ce sens qu'aucune forme
spéciale n'est requise, pour la manifesta lion de la volonté des
parties. L'art. 101 du Code de Commerce porte bien que la lettre
de voiture forme contrat entre l'expéd iteur et le voiturier, ou
entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier mais on n'a
.
'
Jamais mis en doute que le mot forme n'ai t le sens du mot
constate.

-

87 -

Pour d'autres auteurs l'immixtion du dépôt amène cette conséquence, que le contrat n'existe à proprement parler qu'autant que
la remise des objets à transporter a eu lieu. Jus que là il n'y a
qu'une simp le promesse de transport.
Si le voiturier, avant la réception des colis, refuse de se charger
des colis qu' il s'était engagé à transporter, il est responsable en ce
cas parce que toute obligation de faire se résout en dommages
intérêts en cas d'inex6cution de la part du débiteur, mais il n'est
pas responsable comme voiturier.
En réalité, le contrat de transport est d'une nature mixte. Il est
réel en ce sens qu'on ne peut pas le co ncevoir quand le voiturier
n'est pas en possession d'un objet ü transporter ; et l'art. 1782 ùu
code civil renYoie au litre de dépùt pour fa ire connaitre les oLligations qui pèsent sur le voiturier au sujel de la garde et de la conserva lion des obj ets qui lui sont confiés.
Le projet du code civil contenait [même un article portant que
le marché fait avec des voituriers par terre et par eaux est un contrat mix te qui participe de la na ture du contrat de louage et de
celui du dépôt.
D'un autre côté, il n'est ni littéral ni so lennel el se forme sans
qu' il soit besoin de recourir à un écrit ou à une forme spéciale.
Le contrat de transport est soumis aux conditions générales de
valitlité des contrats en ce qui a trait: soit à la nécessité du
consentement (art. 1109 et suivants du code civil), soit à la capacité
ues parties (art. 1123 et s uivants), soit à l'existence d'un objet qui
puisse faire la matière d'un contrat (art. L126 et s ui vants), soit
enfin à celle d'un e cause licite (art. 1131 et su iYants du code civil).
Lorsque la personne qui se charge dn transport doit l'effectuer
par elle-même ou par ses préposés, on la nomme ,·oiturier ou entrepreneur de transports; lorsqu'au contraire elle ne 'est engagée
qu'à faire opérer le trallsporl el qu'elle en charge un ou plusieur.
voituriers on la nomme commissionnaire de transport.
C'est e1~trc l'expéditeur et le voiturier ou entre l'expéditeur le
commissionnaire el le voiturier que le contrat se forme.
Si les obje ts à lcnr arriYée ne doivent pns dre remis à l'e-xpéditcu1· lui-1uênw une tierce personne peul se Lrouver intéressée:
'
.
c'est le des tinataire.
Le con tra t se forme toujours entre le vo1-

�-

turier et l'expéditeur; mais celui-ci stipule alors non-seulement
dans son intérèt, mais aussi dans l'intérèt du destinataire; et le
destinataire peut réclamer directement l'exécution du contrat au
Yoiturier et le poursuivre en dommages intérêts en cas d'inexécution.
Quatre conditions essentielles doivent dont se trouve1· réunies
pour que le contrat de transport puisse exister : Il faut :
Un
Un
Un
Un

-

88 -

objet à transporter ,
expéditeur,
voiturier,
prix pour le transport.

Il importe peu qu'il y ait un destinataire distinct de l'expédi teur;
l'existence du destinataire n'est pas de l'essence mème du contrat. Il est aussi indiliérent que l'expéditeur ait traité directement
avec le voiturier ou par l'entremise d'un commissionnaire.
En pratique, le commissionnaire est presque toujours en mème
temps voiturier, ou bien il réclame pour Je transport un prix supérieur à celui qu'il a payé lui-même.
En eliet, les expéditeurs, soit pour éviter que les commissionnaires et ~es voit.uri ers ne s'entendent à leur détrimen t, soit pour
ê tr~ fi xés i11:méd!ateme~t sur le prix total du transport, préfèrent
toujours traiter a forfait avec les commissionnaires au lien de
leur rembourser le prix. qu' ils auron t eux-mêmes payé pour le
transp?rt. aug~enté d'une commission. En droit, par conséquent, le
comm1ss10nna1re est un Yéritable entrepreneur de transport. Il en
e.st résulté que dans la langue du commerce ces deux dénomination~ sont p r~ses indiITérement l'une pour l'autre et sont rarement
app.hq~ées d une man i~re exacte. Ainsi on appelle dans le langage
ordinaire, les compagnies de chemins de fer des entrepreneurs de
transports et cependant les compagnies sont ou voituriers seulemen ~ q.uand .la marchandise ne doit pas sortir d'un réseau, ou
comm1ss10nnaires
. .
. . quand la marchandise doit emp 1oyer pour parvenir a d.est111at10~ I.e rés~au d'autres compagnies. Cependant la
compagnie comrrnss1onna1re ne perçoit par de commission .

Il. -

89 -

DE LA LETTRE DE VOITURE.

Nous savons que le contrat de transport se forme par le seul
consentement des parties, et sans qu' il y ai t besoin d\m acte
écrit passé entre Je voituriet' et l'expéditeur.
Comment pourra-t-on prouver dans ce cas l'existence et les conditions du contrat pour une valeur supérieure à 150 francs.
Tout d'abord si c'est le voiturier qui invoque le contrat, il le
prou ,·era par la détention même des objets qu'il aura transportés,
et s i le débat porte sur le prix du transport, il l'établira contre un
commerçant par tous les moyens cl e preuves énoncés à l'art. L09
du code de commerce ; contre un non commerçant, par les usages
du commerce p our les transports effectués dans des condi tions
semblables.
Quand c'est contre le voitmier que l'exécution du contrat est
poursuivie: s'il est commerçant, l'art. 109 apporte au demandeur la
ressource de tous ses moyens tic preuve. Lorsque le voiturier n'est
pas commen;ant, ce qui arrivera dans des cas excessivement
rares, l'expéditeur pourra encore prouver contre lui les conditions
du transport par la preuve testin1oniale.
Il résulte, en efTet, de l'art. l 782 que les voituri ers sont assimilés
aux auberg is tes pour les obligations qu'ils ont à remplir.
Il est certain que l'assimilation doit ètre faite également en ce
qui touche les tùo)·ens de preuve. La discussion qui eût lieu au
conseil d'Etat à propos de cet article ne laisse pas place au moindre doute.
La prem·e par té1noins pourra Llo nc être reçue mème pour une
valeur au dessus de 1;:,o francs. (Art. t3'18 et 1950 du code ciYil.)
Dans l'usage du commerce, on constate le contrat de transport
par un acte qu'on appelle lettre de voiture.
Avant l'établissement des chemins de fer, l'expédi teur, en même
temps quïl confiait au YoiLuriel' l'obj et à transporter, lui remettait
une leltre p our le destinataire llans laquelle se trouvaient inscrites
les conditions du transport.

�- 90 Elle était généralement conçue dans les termes suivants : à la
garde de Dieu et Je (X) voiturier, vons recevrez (telle march andise)
marquée comme en marge, laquelle devra vous être r endue
(à Lelle date) à peine de perte pour le voiturier de ( telle portion)
des frais de transport et vo us payerez la somme de ( tant de)
francs.
C'est cette lettre de voilure dont l'art. 102 du code de commerce
nous dit : elle doit t'tre datée, elle doit exprimer la nature e l le
poids des objets à transporter, le délai dans lequel le transport
doit être elTectué; elle indique le nom et le domicile du r,omm issionnaire par l'entremise d uquel le transport s'opère, s'il y en a
un. le nom de ~elui à qui la marclrnndise est adressée, le nom
et le domicile du voiturier; elle énonce le prix de la \'Oiture, l'indemnité due pour cause de retard, elle est signée par l'expéd ileur
ou le commissionnaire , elle présente en marge les marques et
numéros des objets à lransporter; la lettre de voitu re esl
copiée par le commissionnaire s ur un reg is tre co té e l paraphé
sans intervalle et sans s uite.
La lettre de voiture é tail réd igée en cieux exempla ires dont l'un
était remis au voiturier el l'au tre restait entre les mains de l'expéditeur pour la sa uYegarcle de ses droits.
Cette rédaction de la lettre de voiture à double o rigina l n'est
pas nécessaire pour qu'elle puisse èlre ad mise comme preuve du
con~ra t de transport: l'art. 1325 du code n'est pas applicable a ux
matières commerciales.

. L' ar t· .~ O·2 du Corte de commerce ne porte pas que les énonciations qu il énumére doi\·ent se trouver à peine de nnllilé dans la
lettre de voiture. La lettre de voilure n'étant qu'un moyen de
const~ter le contrat et n'étant pas ei:;sen tiellc à sa validité, il est
~ertam que le défaut de certaines mentions ne peut avo ir une
influence q uelconque, puisque le défaut de la lettre de ,·oi lure n'en
a pa~. Le moyen de preuve sera pent-ètre incotn plet mais les
,
,
.
.
parties auront la fac ull"'&lt;.; d e 1ecour1r
à d autres moyens pour
•
établir leur convention.
.
. t10ns
.
· l es enon
Pourrait-on prouver con ·tre
de la lettre de voic1a

tctu·r~, par exemple, au moyen

de la p1·euve testimon ia le? Il faul
ec1der que non car l'a rt · 13t.11 , qui. porte qu 'i l n'es t r eçu a ucune

-

91 -

pre~ve par témoins contre et outre le contenu aux actes, s'applique
aussi bien en matière commercia le qu'en matière civile.
Il faut cependant faire exception pour le cas où la partie contre
laquelle serait invoquée la lettr e de voiture soutiendra it qu'il y a
dol ou fraud e.
Lorsque dan s un contrat de t rnnsport l'expéditeur ne fait pas
l'envo i àsa propre adresse, i.I est intéressan t de r echercher quel
est pour le des tina ta ir e le bénéfice de celte s tipulation. Doit-on
considérer le transporteur simplem ent comme le mandatair e de
l'expéditeur, obligé, par conséquen t, de s ui vre en toutes circons tances ses instructions ; et, par exemple, l'expéditeur aurai t-il le
droit de révoquer le mandat de transp ort, de changer le destinataire ou d'ordonner que les marchandises soient retenues jusqu'à
nouvel avis ou lui soient restituées. Celt1' indication d'un destinataire, dans une lettre de \'Oilure, a-t- elle, au contraire, tous les
eITets &lt;le la stipulation pour autrui dont parle l'art. 11 21 du Code
civil, stipula tion i rrévocable si le tiers a déclaré \'Ouloil· en profiter.
On a so utenu que l'expéditem qui fait un envoi à un desti natair e
stipule pour ce lui-ci, et stipule très-valablement puisqu'il est
intéressé personnellement à ce que le transport s'accomplisse et
que telle est la condition de son contra t. Le deslinataire est sans
doute, dit-on, sans a ucun droil a u moment même du transport, el
la conven tion est sans effet \'is- à-,·is de lui ; elle ne l'oblige pas
en,·ers le voi turie r à recevoir la marchandise et à en payer le
prix. Mais dès qu'il déclare vouloir profiter du contrat il est
imm éd iatem ent obligé; on peut i1woquer contre lu i toutes les
clauses et toutes les conditions qu i y sont stipulées.
H.éciproquement, à partir de sa déclaration, le bénéfice du
con trat lui est assuré, il en acquiert immtidiatement toutes lP
actions; il sufül de la simple manifestation de sa \'olonti,\ pour
qu'il entre tou t-à-fa it clans le contra t de trausport et se substitue
quelquefois complètement à \'expédi teur. Le \'Oiturier doit donc,
dès le moment ùu contr at, se regarder comme obligé non-seulem ent envers l'ex p édileur mais e ncor e vis-à-vis du destinataire.
L'expéditeur n e peul pas cx.igel' de lui qu'il lui remette les marchandises, car la slipula lion p oetr q u'elles seront remises au
destinataire, et le voiturier ne doit pas ad me ttre facilement que

�-

l'expéditeur le délie de ses obligations, car il sait que le destinataire a pu, par une s imple manifestation de Yolonté, acquérir le
droil à la linaison des marchandises et que l'expéditeur n·a pas
le potffoir de préjudicier à cc clrnil acqui pnr le deslinntaire.
i donc rexpécliteur vien t lui demander de lui remettre les
marchandises, le voiturier dena exiger tle lui une preuve trèsformelle que le des ti nataire n'a pas encore manifesté l'intention
de profiter du contral de transport ou qu'il a r enoncé à se prévaloir de la stipulation faite pour lui.
Le résultat de cette théorie serait que l'expéd iteur, rnème encore
nanti de la lettre de voiture, qu'il offrirait de restituer au voitmier.
ne pourrait pas obliger le YOilmier à modifier ce contrat en
ofirant seulement de rendre le litre encore entre ses mains.
ous ne pensons pas qu'il y ait réellement dans le fait de l'indication d'un destinataire une stipulation pour autrui. Le trnnsporteur n'est qu'un simple ioandataire de l'expédi teur, le fait de
la destination ne peut impliqu er l'indication d'un droit de propriété
au profit du destinataire ; ce n'est que la détermination nécessaire
d'une condition du contrat de transport. Si l'expéditeur veut
changer le mandat du transporteur el s ubstituer un nouveau destinataire à l'ancien, le voiturier ne pourra se refuser à exécuter les
nouvelles instructions, avec celle restriction cependant que l'expéditeur soit encore nan ti de la lettre de voiture q ui lui aura été
délivrée lors de la prise en charge des colis. Cette lettre de voiture,
en effet, entre les mains du destinataire crée à s on profit un
titre contre le transporteur. Tant que ce titre n'est pas r estitué
le voiturier a le droit de considérer le premier mandat comme
irrévocable.
Ou si l'on veut considérer qu'il y a dans ce cas une s tipulation
pour autrui, il faudra admettre que le destinataire n'est autorisé
à s'en prévaloir, qu'à la condition d'avoir entreses mains la lettre
de YOiture.
Cette manière de voir a été consacrée par un arrêt de la Cour
de Cassation du 5 aoùt 1878 (1). li s'agissait da ns l'espèce d'un
récépissé ~·e~péditi?n délivré par la compagnie d'Orléans et que
la Cour assimile entièrement à une lettre de voiture.
(t ) Dalloz, 1878. 1.4M..

-

92 -

93 -

ALtendu,y est-il dit, en droit, que le récépissé d'expédition délivré par une compagnie de chemins de fer chargée de transporter
desmarcbandises,tient lieu de lettre de voiture et représente l'obligation de la compagnie vis-à-vis de l'expéditeur et vis-à- vis du
destinataire, q ui n'a point été partie au contrat. Que la désignation
du destinataire ne peu l impliquer par elle-même aux yeux du
transporteur un e ind ica tion de la propriété et n'est pour lui que
la détermination nécessaire d'une condition du contrat de transsport. Que si le destinataire est autorisé à se prévaloir de cette
désignalion pour se fa ire remettre les marchandises expédiées,
c'est à la condition d'être nanti du récépissé délivré par la compagnie ; qu'au contraire, tant que ce litre n 'est pas sorti des mains de
péditeur, le contrat inter\'enu entre lui et la compagnie peut-être
rompu avant toute exécution, par suite de l'accord en vertu duquel
les marchandises sont retirées par l'expéditeur et .le récépissé est
restitué à la compagnie. »
Il en résultera que si les créanciers du destinataire, exeri:ant, en
vertu de l'article 1166 du Code civil, tous les droits de leur débiteur,
et notamment ceux résultan t du contra t de transport, onl saisiarrêté en cours de t ransport les marchandises adressées à leur
débiteur, le transporteur n'aura pas besoin de demander que la
mainlevée de l'opposition soit rapportée pour faire suiYre à la
marchandise une destina tion différente si l'expédi teur restitue tous
les Litres délivrés par la compagnie qu'il a conservés entre les
mains. C'est ce qui a été décidé par un arrêt de la Cour de Paris
du 30 décembre 187 1 ( 1). « Attendu , que le transporteur, simple
mandataire de l'expéditeur, n'avaitpas à s'enquérir du propriétaire
&lt;le la chose transportée e t devait, à moins de retrait de la marchandise par l'expéditeur qui la lui avait confiée, exécuter strictement le transport objet du mandat, que le fa it de la destination
ne peut impliquer par lui-même a ux yeux du transporteur une
indication q uelconque de la propriété, et n'est pour lui que la
détermination nécessaire d'une cond ition du contrat de transport;
que Loule autre solution jetterait un e p erturbation dans le com1nercc et l'industrie dans l'administ rntion des chemins de fer ,
'
et dans tous les intérêts liés à la ma tiùrc des transports. »
L&lt;

(1) Dalioz, 1873. 2. 28.

�-

94 -

Une autre conséquence, c'esl que le commissionnaire qui a fait
&lt;les avances sur une marchandise en coun; de voyage, n'est pas
réputé en possession et n'a, par conséquent, aucun privilége aux
termes de t'arl. 92 du Cod e de Commerce, tant qu'il n'es: pas
nanti de la lettre de voiture, lors m~me qu' il s'agirait d'une lettre
de voiture dans laquelle il a urait été nommément désigné comme
destinataire.
Disons en passant que lorsque l'expéd iteur d'une marchandise
veut suspendre la livraison au destinataire, il doit, s i le transport
s'effectue sur plusieurs 1·éseaux, s'adresser à la Compag nie ùe
départ, et non à la r.ompagnie &lt;l'arrivée, t:ar il n 'existe aucun
lien de droit entre lui et cette dernière.
La compagnie qui a consenti le contrat doit ètre avisée du
changement apporlé aux conditions stipulées et c'est à elle à
transmettre ces instructions nouvelles aux Compagnies intermédiaires et à la compagnie ù'atTi,·ée.
On ne saurait, dit un jugement du Tl'ibunal de Commerce de l:.i
eine du 30 décembre l872 (1), imposer aux agents de la compagnie, dans les gares intermédiaires et les gares de destination,
de s'anèter sans autre avis à de s imples ins tructions particul ières
qui pourraient leur èlre adressées même par des expéditeurs ou
Lous autres intéressés. Ces agen ts ne connaissent et ne doi vent
en principe connaître que leur administration centrale, ou le
bureau expéditeur lui mèrne. auquel il appal'tient à l'expéclileur
de s'adresser pour faire transmettre les nouYelles instructions ou
tout au moins pour les faire confirmer.
Il nous reste maintenant à examiner si la lettre d e voilure
comme les eJiets de commerce, peulèlre mise en circulation c'est~
'
à-dire transmise par la voie cle l'endossement.
La lettre de voiture est à ordre ou à personne dénommée.
Dans le premier cas, tout le monde esLd'accord pour reconnaitre que l'endossement esl valable, mais cette solution n'a pas une
grande importance pratique, car il esl d' un usage constant cl
général dans le commerce de créer des lettres de voilures dans
lesquelles ne se rencontre pas la formule à ordre .
(1) Lamée-Fleury, 1873, p. Ci'I.

-

95 -

Dans ce cas les opinions sonl divisées en ce qui concerne la
transmission par l'endossemenL.
Pour soute!'lir la validité ùe ce trans fert on se fonde sur l'usaO'e
du commerce: les lettres de voiture, dit-on, ne sont presque jama~s
à ordre et cependa nt 011 les tra11smel par voie d'endossement sur le
duplicata expédié au destinataire. Le code est muet sur la manière
dont peuvent se transm ettre les lettres de voiture on doit donc
'
. '
pm squ on se trouve en matière commerciale, recourir aux usages
dans ce silence de la loi.
La question a surtout un grand intérèt lol'sque le tiers porteur
de la lettre de voiture ama fait des avances sur les marchandises
et voudra exercer sur elles son priYilége, en prétendant qu'il en a
été saisi aux termes de l'art. 92 d11 Code de commerce par la lettre
de voiture.
La Cour de Cassation a décidé, dans un arrêt du 12 jam·ier L847 (1),
que les lett!'es de voi ture ne peuvent être régulièrement négociées
par voie d'endossement que lorsqu'elles sont à ordre el que hors
ce cas la transmission qui en est faite ne constitue qu'un transport
ordinaire quine produit pas les eŒets attachés par la loi à l' endoss.ement. Cette solution est malheureusement la seule juridique;
1usage du commerce ne peul prévaloir contre les dispositions de
la loi. Il est de principe en droit commercial qu'on ne peut transmetlre par endossement que les Litres dans lesquels on a stipulé
•
ce mode particulier de trnnsmission.
à ordre: si par
voiture
de
lettres
des
faire
de
interdit
pas
Il n'est
conséquent l'expéditeur veut que sa lettre soit négociée par voie
d'endossement, il lui est permis de donner cette faculté au destinataire en créant la lettre de voilure à snn ordre. Quand, au contraire,
la lettre est à personne dénommée, l'expéditeur ou ses ayant,
droit sont fondés à refuser au porteur de la lettl'e de voiture, par
endossement mème régulier, ln qualité de tiers porteur. Le cessionnaire n'a pas plus de ùroils que n'en avait son cédant, le seul
moyen pour lui d 'ètre saisi serai t un transfert par acte signilie à
l'expéditeur.
)

(1) Journal du Palais, 18ff 1.13(1.

�-

96 -

Ill. - OKS RÉCÉPISSÉS.

En malière de transports par ch emin de fer, les expéclitems y euYent exiger des compagnies la rédaction d'une .le ttre de voitu '.·e,
celte facullé leur est expressément résen ·ée par l a rt. 4\l du cahier
&lt;le charaes : toute expédition de marchandises sera conslatée,
si r ex péditeur le demande, par une leltre de Yoiture dont un _exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mams de
.
l'expéditeur.
La forme de ces lettres de voiture est conforme aux énonc1aions indiquées dans l'art L0'2 du Code de .commerce, sa~f sur un.
point, c'est que les compagnies se sont tOUJOurs refusées a énonce1
dans le lellre de Yoiture l'indemnité éventuell e à payer pour cause
de retard. Ce refus a soulevé de nombreuses discussions.
Les expéditeurs p1·ét endaient que les compagnies é taient.obligées par leurs cahiers des charges à rédiger une lettre de vo1 tur~,
Cette lettre de voiture ne pouvait être que celle prévue par la 101,
c'est-à-dire parl'art. 102 du Code de coru me rce, et devait renfermer
par conséquent toutes les énoncia tions prescrites par cet ar ticle .
Les compagnies soutenaient que l'énonciation de l'indem nité
pour cause de reLard n'est pas un e &lt;les cond itio ns essentielles de
la lettre de voiture, qu'aucun règlement ne prescrit cette é nonciation et qu'à défaut de règlement les compagnies ne peuvent ê tre
liées que par leurs conventions librement débattues.
La Cour de Cassation , par trois arrèls du 27 j anvier 1862 (l ),
cassant trois décisions de cours,a définitivement déb ou lé les expéditeurs de leurs prétentions.
Aujourd'hui,dans la pratique constan te des chemin s de fer, on ne
rédige plus de lettres de voiture. Depuis 1862, c'est-à-dire depuis
que la Cour de Cassation a décidé que les compagnies avaient le
droit de ne pas accepter la clause devenue de s Lyle par laquelle on
stipulait en cas de retard l'abandon d'une partie des frais de trans(l) Dalloz 1862. 1. 67.

!)ï -

port, la principale util ité de la lellre rie voilure a disparu. On a
recours au second mode de cons tater le contrai prérn par l'ordonnance de L846 e t le cahier des charges : cc Dans le cas où l'expéditeur n e demander ait pas de lettre de YOiture, la compagoie sera
tenue de lui déli\·rer un récépissé qui énoncera la nature et le
poids du colis, le pl'ix tota l rl 11 Lra11sport et le délai clans lequel ce
transport devra être effeclué. »
Cette n écessité de la délivrance d" un récépisst'• à défaut de lettre
de voitu re a été consacrée pa r la loi du t3 mai 1863 portant fixation du b udge t de 1864 ,qui porte que le récépissé deYra être reYèlu
d'un ti mbre de 20 centim es (70 depuis la loi des 30 mars et 4 avril
1872), e t rédigé en deux exemplaires, ùont l'un pour l'expéditeur
et l'autre destiné à accompagne1· l'expéd iti on et à être remis au
destinataire.
La forme de ces r écépissés a été déterminée par une circulaire
ministérielle du 26 février 1861 .
Ils sont dé tachés d' un registre dont la souche tien t lieu du registre
que l'art. 1875, C. civ., exige du vo iturier .
L'expéditeur remet aux compagnies en même temps que sa marchandise une déclara tion d'expédition ou note de remise contenant
toutes les conditions de l'envoi qu'i l se propose de faire, et la
compagnie délivre u11 récépissé qui doit eu reproduire Lo~tes. l~s
mentions. Ce récépissé constitue un Yéritable ti tre pour 1exped1teur et le destinataire, et ses énoncia tions ont la même force probante que la lettre de voi ture dont il tient la place. La déli~ra1~ce
du récépissé ne crée un lien de droit e t ne constitue une obhgallor.
qu'envers l'expédi teur.La compagnie pourra dc1nc Yalablementsur
sa demande changer la destination des marcha ndises san que le
destina taire puisse se préYalo ir vis-à-Yis d'elle du récépissé oü il
étail dès igné. En effel, le récépissé n 'esl qu'un simple reçu &lt;le . la
marchandise délivrée à l'expéditeur; et d'après l'art. 49 Liu caluer
!les charges, il n'é tait nullement q uestion du destinataire. Le nom
de celui-ci doit y être indiqué depuis la lo i du 13 mai 1863, arl. lO,
2' alinéa, mais le destinataire n'est nullement parlie au contrat et
l'iudication dont i 1 est l'obj et ne peul pas èlre considérée com1~e ~n_e
stipulation en sa tave ur. Quant au récépissé qui lui est destrne, il
acco mpagn e l'expédition, il ne lui est remis qu'au moment de l:i
7

�-

98 -

livraison des marchandises à l'arrivée et il ne pe ut cuns titue l'
d'avance un droit pour le destinataire à l'encontre de La compag nie.
.
Une question intéressante, an.a log ue à 1.:elle que no~s ~v,ons d1~ ­
cutée à propos des lettres lie voLture,es t celle de s avoir s11 expéditeur peut en en\•oyant son récé pissé a u des ti 11ataire, co ns titue r à
celui-ci un droit à l'encontre ùe la compagn ie. Fa udra+il a dme ttre
que la remise du récépissé a nra les mêmes eITets que ceux que
nous avons reconnus à la re mise de la le ttre de voiture, c'est-à-d ire
de transme ttre la possession de la marchandise en cours de
voyage.
· · · · dél'1v1·é a· l' ex p e-·
·
La raison de doute r c ·est que, par le rncep1sse
diteul', la compagnie s'engage e nvers lui seul e t nullemen t envers
Je destinata ire, a uquel la loi destine un Litre s pécial, le récépissé
à remettre au destinata ire.
Le récépissé créé pour l'ex péd iteu r ne peu t conférer de drnits à
celui pour lequel la loi a fa it prépare r un a utre ti tre tout d iITérent.
On p eut ajouter que l'a na lyse de l'orig ine des récépissés condu it
au même résulta t. Et enfin les raisons de d roit qui pe r mette nt de
ùécider que la remise de la lellre de voiture a n destinata ire crée
à :;on profit un d r 0it irl'évoca lJle conlre le tra nsporteur ma nquenL
ici. L'art. 576, 2' alinéa, du Coùe de co mmerce , fai t cesser, le droiL
de revendication qua nd les ma rchandises expéd iées a u failli ont été
reve ndues sur factures el connaisse ments ou lettl'es de voilu re
s ignées pa r l'expéditeur . L'art. \12, 2· a li néa, du même Code, dispose que le créancier est réputé avoir les marcha ndises en sa p ossession, si avant qu'elles soient a lTivées il en est saisi par un connaissement ou par lettre de voi ture. Les textes qui permettent de
reconnait rn des ùro its au dastinata ire na nti de la lettre de vo iture
sont muets sur les récépissés, el cependa nt l'art. 92, introduit da ns
le Code de commerce par la loidu 23 mai 1866 , a rr ivait à une époque
où les i·écépissés e xistaient depui s longteinps, el quelques jour.
après la loi qui les soumetta it an droit de t imb re de 20 centimess
Ce silence est significatif.
'
Ces raisons peuvent être séri euses, ma is elles ne s ont pas décisives . Le silence des art. 92 et 576 d u Code de commerce, ne peut
fournir d'argument car ces arLicles contiennent des applications de
cette règle que lé code n'a pas jugé nécessaire d'exprimer formel,•

-

99 -

lement, q ue le destinatail'e u ne fo is e n possession du conna issement ou de la lettre de voiture où il est désigné a un droi t absolu et
irrévocable à l'encontre du voiturier.
L'existence de deu x doubles des 1·écé pissés ne peut p as non
plus être in voquée ca r p our le conna iss ement nous vo yons qu'il
&lt;l oit y a\' Oir qua tre orig inaux : un pour le cha l'geur et un pour le
réceptionnaire et cela n'empêche pas que le chargeur ne pui::;se
envo ye r son con na issement à un ùestinata ire en mème te111ps q ue
l'exempla ire créé pour ce de rnie r , e t lui confére r, pa r cette rem ise,
la possession an ticipée des ma 1·cha nd ise- .
Mais,en outre, il y a des tex tes cle lois très formels qui ass imilent
complètement dans leurs e!Tets les récépissés aux le ttres de voiture
L'art. 49 du cahier des c ha rges donne le ch oix entre les deux
modes de cons ta ta tion du contrat de tra nsport. L'art. 10 de la loi
de !inances du 13 ma i J1:163 , en décidant que le récépissé doit è tre
fait à double e t do it ind ique r le nom du destinataire, a eu pour
but d'assurer plus de facilité a u commerce dans ses rappor ts avec
les co1npa gn ies et de donner aux récépissés les mêmes ava ntages
qu'à la lettre de voi ture. Ce but est clairement indiq ué dans le
rap port de la commission e t les Le rmes de la discussion au rnoment
du vote de li:\ loi ne la issen t aucun doute. 11 demeure donc bien
entendu, dit un d éputé, que le récépissé a ura identiquemenL les
mêmes eliets que la le ttce de voiture, sauf la fi xa tion du chiffre de
l'indemnité, il est bon que le public soit fixé sur les nouveaux
droits que lu i con fère le récépissé.
Enfin la loi du 30 mars et du -1avri l1 872 complète l'assimila tion
j uriù ique du récépissé à la lettre de voiture.Cette loi qui, par mesu r~
fisca le, soume t les récépis5é::; a u mê me Limbre de ï O centimes que
les le ttres de voilure, supprime la dernière ù ifîérence réser vée en
1863, c'est-à-dire la spécia lité des récépissés a ux transports pa r
cheü1in de fe r . L 'a rt. 1 porte à cet égard: Ces récépissés pour ront
serYi1· de le ttre de vo iture pourles tra nsports qui,indépenda mment
des voies fe r rées,emprnn teronl les ro ules, canaux et rivières.
Ces pri ncipes out é té consacrés par la j uris prudence, el ùe ux
arrMs de cassationdu 9décembrc J873 (l)et du 5aoù t 1878(2), on t
(1J Da lloz, H!7!L l .l10!l.
(2) Oalloi;, Hli8. 1. 16\.

�-

JOO -

formellement reconn u que la remise du récépissé a u des ti nata ire
lui confère un droit incommutable à r encontt·e de la compagnie .
ous a\'Ol1' vu en matière de lettres de voilui·e, les conséque nces
qu i ré ultent de cette app réciation lorsq ue des saisies-arrêts ont
été pratiquées par les créanciers du destinataire et les obllgaLions
qui pèsent en pareil cas sur les compagnies: nous n'y rev iendrons
donc pas.
Mais en matière de trans port pa r chem i11 de fer il existe certains
contrats particuliers qui, à propos des oppositions des créanciers
du destinataire,ont soulevé des diflîcultés, je veux parler des transports contre rnmboursement.
L'expédition contre remboursement est le contrat par lequel une
compagnie de che111in de îer s'oblige à transpor ter nne marchandise dans un lieu déterminé, mais à ne la 1ivrer au destina ta ire que
contre payement d'une certaine som1ne qu'elle recoune po ut· le
compte de l'expéditeur.
On a prétendu que le transpo1·t contre rem boursement présente
ceLLe particularité,quï l fait connaitre à la co111pagnie la natu re des
rapports qui existent en tre l'expédi teur et le desti natai re. La compagnie sait que la marchand ise a ppar tien t à l'e xpéditeur j usq u'au
moment où le destina ta ire a re mboursé. Par cela seul qu'un ex péditeur inscrit sm sa déclaration d'expédition une somm e à percevoir à tit re de remboursement , la corn pagnie est info rmée que
l'expéditeur reste propriétaire tant que le prop riétaire n'au ra pas
payé, la Compagnie serait donc responsable si, en présence d 'une
opposition formée par les créanciers du destinataire, elle méconnaissait le droit de propriété de l'expéd ileur et refusait de lui 1·estituer ses marchandisesjusq u'i1 la lllai11 levée de l'opposition.
Cette théorie est celle du tribuna l de commerce de la Seine. E lle
se trouve dans un jugement du 1:1 jatwiel' 1870 ( 1),oü il est dit : &lt;&lt;q ue
les marchandises expédiées contre rc111boursemen t n'avaient pas
ces~é d'èlee la propriété de l'expéditeu r tant que le destiunlai rc ne
s'en était pas livré contre remboursement, et que la Compagniej
sans s'arrêter à l'opposition pra tiquP,e entr e ses mains par les
créanciers du dest inataire sur toutes les marchandises pouvant
(1 ) Dalloz, 1870, 3.56.

-

'101 -

arriver à son adresse, de~ i t resti tuer les colis à l'expéditeur e t à
défaut être conda mn ée à en payer la valeur .»
Cette manière de voir est inexacte, ell e repose s ur une fausse
apprécia tion clu transpo rt contre l'emboursement. La théorie du
tribunal de commel'ce ùe la Seine ne serait wa ie à la rigueur que
si le remboursemen t grévant l'ex pédition •se trouvait être le montant du prix de la 1na rc handise, mais il peut parfailemenl arri ver
que Je rem bou rsemen t n e soi t q u'une partie de ce prix ou mème ne
représente que ùes débours élevés.
Il est possib le a ussi que la ma rchandise soit livrable en gare de
départ et, clans ce cas, il est bien certain que la ma rchand ise est
devenu e la propriété de l'acheteul', qu'elle voJ·age à ses risques et
périls, et que, s i elle pé1·it en cours de transport, le vendeur conser vera néanmoins le dro it de lui réclamer le paiement du prix.
Enfin le destinataire peut a"oir déjà fait des arnnces et avoir
acquis des d roits sur la marchand ise dont le solde de prix doit être
acq uitté au moyen du remboursement.
La compagnie ne trouve donc pas da ns l'existence d\m remboursemen t lïncl ica tion que la tra nsmission de propriété est suspendue.
D'autre part, les créa nciers du destina taire peuvent avoir intérêt
en l'état, par exetn ple, d'une ha us e surven ue depuis l'expédition,
à usel' du droit q ue leur confère l'art. l l G6 du code ci,·il et demander, à retirer eu x-mêmes la marchandise en payant le remboursement.
Pour les compagn ies pa r conséquent étrangères au contrat inter venu entre l'ex péclitelll' e t le desti11ataire,la clause du remboursement est une conditi on suspensive de la li\'raison et non pa de
la trans mission même ùe propriété. Cette interprétation se trom·e
consacrée da ns deux jugements du tribunal de cmnmerce de :Vlarseil leùes 9 a\'ri l 1880 (affaire Paul A1niel et Compagnie con tre cheinin cle fer P. -L.-M. ) el 4 aoùt 1881 (a!Taire Arnaud contre chemin
de fer el Lombard). « Allentlu, est-il-d it dans la première de ces
décis ions, qu'Amiel et Compagnie ont expéd ié au s ieur LecomteChoubrac, à la da te du 17 novembre dern ier, la quantité de cent
balles de har icots contl'C remboursemen t lie la somme de 3. 075 fr.
que le 5 décembre un créancier du s ieur Leco1n te-Chonbrac a fai t

�-

102 -

saisir-arr~tcr à l'encontre de ce dernier cette marchandise ~n
mainsùe la Compagnie du Nord, que d'a ntre part, le s ieur Leco111teChoubrac a déclaré quïl lai sa iL pour compte. les cent balles de
harièots comme n'étant pas conformes aux accords; qu'a vis du
lai ·sé pour compte a été don né aux sieur Paul Amie 1et Corn pagnie,
el que reux-ci, à la date dtt 13 décem bre,on l donné ordre à la Compagni e, dans le cas oü le s ieu1· LeconHe Choubrac,persisterait cl a ns
sa prt&gt;tention, de déposer les dites cen t balles dans les magasins
généraux; qu 'en fait la Compag11ie du Nord a efl'e&lt;.:tué ce dépôt le
9 jai1\·ier 1880 dès que mainlevée de la sais ie pratiquée en ses
mains lui a été donnée, que Paul Am iel et Compagnie prétenden t
a,·oir été lésés par ce retard d:rns l'exécution de lenrs ord res et
demandent le rembour.:;ement des frais perçus pour magasinage et
des dommages-intérèts; quïls sontiennent qu'en l'étal de la clause
de remboursement, tant que celle condition n'éta it pas remplie pa r
l'acheteur, ils étaient rlemeurés prnpriétaires de la marchandise
expédiée par eux, el que par suite la CDmpagnie au l'ait dû obtempérer a leurs ordres; que la clause du remboursement ne peut
avoir qu'un effet à savoir de suspendre la livraison,soit l'exécution
matérielle de la vente, mais ne peut ètre considér ée comme une
clause suspensive d'une vente même, que l'acheteu r est réellement propriétaire de la marchandise, qu'elle voyage à ses risques
et périls, et que c'est pour lui qu'elle périt en cours de voyage et
non pour le vendeur qui se tronve dessaisi cle la propriété; que
Paul Amie! et Compagnie n'avaient donc aucu n droit à donner des
ord res et à disposer de cette marchandise tant que la vente tenait
en tre eux et Lecomte Choubrac; que celui-ci, bien qu'il eùt manifesté la volonté de laisser pour compte, Amie! et Comp&lt;1gnie
n'avaient point à la date du 13 décembre 1879 accepté ce laissé pour
compte, et que d'ailleurs lasais ie-arrèt p1·éexislait, so it à la dëclaration de laissé pour compte, soit aux ordres cond itionnels d'Amiel
et Compagn ie, que la Compagnie du Nol'd, en mains de qui pesait
cette saisie- arrêt, ne pouvailètre tenue et n'avait pas qual ité pour
en.apprécier le mérite et pour se fai re juge d'une question de propriété entre Lecom te Choubl'ac ou soit pour lui le créancier saisissant et Paul Amie! et Compagnie, qu'elle le pouvait d'autan t moins
que nonobstant la clause de remboursement, elle était étrangère à

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!03 -

ta vente entre Amiel et C" et Lecomte-Choubrac ; qu'elle ignorait
donc quel avait pu ètre le pl'ix convenu en tre eux; qu'elle ne connaissait pas la va leur de la marchandise et que conséquemment
elle ne pou va il savoir s i en dehors de 3, 175 francs dont le remboursement était indiqué, Lecomte Choubrac avait ou non payé une
commission qnelconque sur celle marchandise à lui expédiée; que
la Compagnie des chemins de fer du Nord en faisant le dépôt à
elle présenté aussitôt le soulèvement de la saisie-arrêt obtenu
a agi sans perte de temps à elle imputable et n'a encouru aucune
responsabi li té, Le trib1111al déboute Paul Amiel et C·· de leur demande
et les condamne aux dépens. »
En somme , en supposant même que l'expédition contre remboursement soitfaite par un vendeuràson acheteur et quece remboursemen• soi t le prix même de la marchandise Yenclue, le contrat donne
seulement ma lldat à la compagnie d'encaisser de l'acheteur le prix
de la \'ente au tnornent de l'en lèvement des colis, qui pourra très
bien ne pas être celui de la liYrai son, et faute par le des tinataire
rl'exécuter son obligation, le contrat n'est pas résolu de plein droit.
La clause de r emboursement est une condition résolutoire mais
rlnns les termes de \!article 1184 du code civil, et la résolution doit
(ltre demandée en justice.
Les compagnies de chemins de fer , lorsqu'une expédition aura
été faite contre remboursement et que l'expéditeur ne pourra plus
représenter le récépissé qui lui aura été déli\Té et se fondera uniqueme nt sur le non paiement du remboursement pour demander
de les fa ire adres er à un second destina taire, auront donc tort de
se conformer à ces instructions et devront attendre que les tribunaux aient statué a\·ant de se dessaisir des marchandises.

�-

CHAPITRE III

EXÉCUTION OU CO~THAT DE TR.\XSPORT.

I. -

-

!Il i -

Dl' TR.~C\Sl'ORT ODLIGATOIRE.

Le monopole concédé aux Compagnies de chemins de fer
aurait pu produire dans la pl'at ique rles ab us si elles avaient jou i
da ns leurs rapports avec le public de la n1ê rne liberté d'action
qu'un voiturier ordinaire: une sitnation privilégiée demande une
législation exceptionnelle. Nous avons cléji1 vu naitre comme
conséqmmce de Ct&gt; monopole la règle ùe l'homologation, de l'égalité et de la publicité des tarifa ; il fallait pour compléter ce système
de garanties que la législation sur les chem ins de fer a voulu
assurer au public, proclamer le transport obl igatoire.
Cette règle est inscrite dans l'article 50 de l'ordonnance de 1846
et dans l'article 4\l du cahier des charges. Les Compagnies n'ont
pas la faculté d'accepter t1U de refuser à leur gré les colis qui
leur sont oŒerts, leurs sen·ices appartiennen t sans distinction ni
préférnnce à tous les expéditeurs qui leur remettent des urnrchandises à transporter.
La Compagnie sera tenue, disent les deux articles que nous
a\'Ons
cités, d'effectuer cons tamment avec soin , exactitude el célé.
nté et sans tour de faveur, le transport des voyageHl's, bestiaux,
denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seron•
confiés.

iO;j -

Cependant cette règle de transport ob li gatoire n'est pas sans
comporter quelques exceptions dont vo ici l'énumération limita tive.
Les compagnies peuvent refuser de se charger des objets
dont la dimension dépasse cell e de leur ma tériel, dont admin istrati vement du r este la longueur a été fixée à six mèt1es cinquante
et la largeur à trois mètres.
L'article 46 § 3 du cahier des charges leur pennet également de
refuser le transport des marchand ises formant une masse indivisible de 5,000 kilog. , en ajoutant que si une compagnie venait
à accepter le transport de masses de cette nature elle serait tenue
de le faire pendant une périoùe de trois mois. La Cour de Cassation (1), par un arrêt du 31 déceml&gt;re 1873, a déterminé ce qu'il
fallait entendre par une masse indivisible : c'est non seulement
une chose indiYisible par sa natnre même, mais tout colis formé
de la réunion de plusieurs objets que le transporteur ne doit pas
diviser. En fait, les compagnies n'usent pas de celte faculté, elles
se chargent, aux termes de l'a1'licle l'2, des conditions d'application
des tarifs généraux de petite vites e, cl es masses indiYisibles lorsqu'elles ne pèsent pas plus de 10,000 kilos.
Lorsque les marchandises ü transporter sont de n ulle ,·aleur 011
sujettes à une détérioration rapide, elles peuYent obliger l'expéditeur à en faire l'expédition e11 port payé et les refuser si celuici veut user du droit, accordé en princi pe, de laisser les frais de
transports à la charge dn destinataire.
La quatrième exception a pour objet les mal'Chantlises passibles
&lt;le droits de douane ou soumise aux con l ributions in&lt;lirectes; pour
le cas où l'expéclitem ne remettrait pas les pièces régulières el
nécessaires à une libre circulation. Les Compagnies ne peuYenl
pas être contraintes de s'exposer à une cuntraYention.
Anx termes de l'article 8 des tarifs g~néraux de la grande
vitesse, lts compagnies ne so nt pas tenues d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage
d'emballer. Il en est de même des marchandises dont remballage
est défectueux ou qui présentent ùcs traces ma11ifestes de délè(1) Dalloz. 187!1. 1. '2'1'2.

�-

rioration. Cependant. quand !"expéditeur consent à remettre aux
Compagnies un bi llet de ga rantie, les compagnies effectuent en
général le transport. L'e1Tet de la garan tie est de faire dis paraitre
la présomption légale que les transporteurs ont reçu les colis en
bon état et qu'ils sont responsables des détériorations ou avaries
qui sont constatées à l'arrivée. Si des avaries se produisent en
cours de route, ce sera au destinataire qui réclame à p rouver une
faute à la charge des compagnies pour faire retenir l eur responsabilité.
Une exception qui a donné lieu à certaines controverses est
relative aux expéditions grevées de remboursement. Les compagnies ne sont pas tenues de prendre l'engagement de ne livrer
les colis que contre paiement d'une som1oe déterminée, qui représen te le plus souvent le prix même de la marchandise, et de
faire parvenir ensuite cette somme à l'expéditeur. Ce second
mandat•sort des limites des obl igati ons que la qualité de transporteur leur impose. (Tribunal de Commerce de Marseille, 12
aoùl 1863) ( 1). On a critiqué celte décision ; les usages commerciaux et les principes en matière de transports par chemin de
fer interdisent, dit-on , aux compagnies de se charger du remboursement pour certaines expéditions et de la refuser pour
d'autres. Elles porternient atteinte, en agissant a utrement, au
principe de l'égalité rrui doit protéger tous les expédi teurs.
Cette solution est cependant la seule juridique, la seule conform e aux dispositions du cahier &lt;les r ha rges. En pratique, il est
rare que les compagnies usent de la faculté de refuser les transports qui résulte indiscutablement pour elles de la législa tion à
laquelle elles sont soumises; elles y trouvent leur avantage en
percevant la taxe pour le retour de l'argent, bien qu'en fa it
l'argent ne voyage pas, et en bénéficiant des intérêts du remboursement entre l'encaissement et le paiement à l'expéditeur.
li ne faut pas confondre le remboursement avec les débours qui
représentent tantôt les menues dépenses occasionnées par toute
expédi tion par voie ferrée comme l'emballage ou Je camionnage
au départ, tantôt le prix d'un transport antérieur.
(!) Dalloz, 1864. 3. 23.

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106 -

107 -

Les compagnies sont obligées d'accepter les colis grevés de
débours et son t tenues, ~près encaissement à destination, d'en
couvrir l'expéditeur sans avoir droit à aucun e taxe de transport.
Les compagnies dans l' usage en font l'avance, bien que cette
avance ne soit obl igatoire que de compagnie à compagnie à la
transmission èl 'un réseau su r l'autre.
Cepenclant lorsque les compagnies ont accepté sans réserves
des marchandises qu' une cla use spéciale de lelll· cahier des charges leur permettait de refuser, elles sont tenues d'en efiectuer le
transport dans les délais ordinaires et elles ne sauraient pour
s'exonérer de la responsabilité du retard cons taté, im·oquer la
nature exceptionnelle des objets transportés.
En principe, l'encombrement des gares et l'insuffisance du
matériel n'autorisent pas les compagnies à refuser le transport
d'une marchandise qui leur est présentée. Elles doivent toujours
être en mesure de satisfaire aux demandes du commerce et
prendre le urs d ispos i tians pour que l'accroissement du ma lé riel et
l'agrandissemen l des gares correspondent à l'accroissement des
besoins. (Cour de Paris , Hl novembre l853) ( l ). Cependant si l'impossibilité du trans port clans ce cas résultait de circonstances imprévues, d 'inonda tion, de transpo rt cle troupes ou de matériel de guene,
d'une invasion de l'ennemi, en un mot, d'un fait d'une force majeure, les compagnies ne sauraient être déclarées responsables
de l' inexécution de leurs obligations. (Cassation, 5 mars et 24
décembre 1873.) (2)
Certains trans ports exigent un matériel particulier ; celui des
chernux, par exemple, pou r lesquels sont dis posés des wagons
écurie!'. II est certain qu'on ne pourrait obliger les compagnies à
avoir dans tontes leurs gares, mêmes les moins import.antes, un
matériel s pécial d'u n emploi forcément restreint; et les expéditeurs devront toujours accorder aux compagnies le temp~ nécessaire pour faire arriver les wagons spéciaux.
La dernière question qui se présente en matière de transport
obligatoire est celle du transport des marchandises à destination
(1) Dalloz, 1855. 2.310.
(2) Dalloz, 1873. 1. 230 . -

1875, l.36.

�-

JU8 -

d'un lieu qui ne se Lrou\le pas sur le réseau cle la compagnie à qui
elles sont présentées.
L'article 5'l du cahier des charges porte que le factage et le
camionnage n'est point obligatoire pour les gares qui dessel'\·ent
un centre de population situé à plus de cinq kilomètres de la gare
du cbemin de fer. Donc pas de difficulté, quancl il s'agit d'un
point qui n'est desser"i par aucune gare ; la compagnie est un
voiturier non un comm issionnaire , elle ne peut êlre responsable
des transports qu'elle effectue ou qu'elle fai t etîectuel' par des
Yoituriers, qu'à la condition d'avoir choisi elle-même ses préposés.
i la compagnie n'a pas de conespondant à l'endroit indiqué, ello
pourra refuser de se charger du transport au-delà de la voie
ferrée.
Mais que décider, si le !ieu de destination, quoique en dehors
du réseau de la compagnie de départ, se trouve desservi par
une autre compagnie? Si l'on consultait les principes du droit
commun , on de\lrait décider qu' une compagnie est absol um ent
libre d'accepter ou de refuser les obligations de commis ·ionnairechargeur et, par conséquent, la responsabilité des fautes que les
compagnies suivantes pourron t commettre. D'autre pal't, s i lel;
expéditeurs aYaient à s'assurer à l'extrémité de chacun des réseau x
à traverser, avant d'arriver à destina tion, d'un commission naire
de transit chargé de la réexpéclilion, il en r ésulterait des frais et
&lt;les lenteurs très préjudiciables.
Pour résoudre la question dans le sens fa\'orable au co111mercr,
on invoque d'abord le cahier des charges. L'article 61 impose aux
compagnies l'obligation de s'arranger en tre elles de manière que
le transport ne soit jamais interrompu aux points de jondion de
diverses lignes. L'a rticle 9 de l'arrêté ministériel &lt;.ln 12 juin 18Uli,
qui détermine les délais de transmission d'un réseau sm un autre,
ne parait pas supposer que cetle tra ns mission soit f.tGullali,·e.
E t enfin la circulaire minis térielle du 28 mai 1867, est encore plus
explicite : " L'Adminislration a eu à s'occuper dans ces derniers
temps, dit le ministre, de la question de sa\'o ir s i deux i Li 111"raires
étan t donnés, soit sur un seul et m èlllc réseau, soit s ur des réseaux
différents, l'expérliteur avai t le droit de choisir l'un 011 l'a ull'e de
ces itinéraires. - Cette question a été soumise a u comité cons ultatif des chemins de fer, et le comilé a été d'avis que les expédi-

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109 -

teursont un ùroil absolu de choisir l'itinéraire qui devra être suivi
par leurs marchandises, à la colld ition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. Je n'ai pu moi-même, après examen,
qu'adopter cet avis et je J'ai e11 conséquence apprnu"é par un e
décision de ce j our. »C'est dans ce sens que s'est prononcée la
Cour de Cassation dans un arrr1;t du '2'1 février 1875 (1 ), où nous
lisons l'attendu suivant : (&lt; Consicléranl que, comme le dit l'arrêt
attaqué, l'obliga tion pour la compagnie demanderesse de recevoir
sur la ligne de Belfort-Bourg el d'expédier les marchandises
adressées à Lyon -Crnix-Rousse par le chemin de fer des Dombes,
si elle ne résulte pas des art. 4() et 50. résulte de l'art. 61 du cahier
des charges; qu'en elTet, il est dit an paragraphe 5 de cet art. 61
que les compagnies ùont les lignes se joignent, sont tenues de
s·anangel' entre ell es de manière que le service des transports ne
soitjamais interrompu au point de jonction, et qu'évidemmen l
l'interruption aurnit lieu, s i au poinl de jonction devait se trouver
un destinataire charg~ de rece\'oir la marchandise et de réexpédier imméd iatement. 11
On pourrait cependant fa ire à cette théorie une objection: l'article 52 d u cahier des cha rges: nous l'a\'ons vu, lorsqu'une compagnie doit se s ubstituer une compagnie sui vante pour l'exécution
du cont rnt de tl'ansport, l'autorise à exiger d'elle, au moment de
la transmission, l'avance des fra is et déboursés dont se trouve
grevée la marcha ndi'le. Comment concilier le droit donné aux
con1pagnies de refuser un crédit à une compagnie cessionnaire
aYec l'obligation pour elles d'encourir toutes les conséquences qui
ponnaient résu lter des fautes des s ui,·autes en cas d'avarie, ùe
retard on de perle des ro lis. Au si a-t-on admis, et c'est ce qui
parait résulter de l'arrêt de cassation dont nous Yenons de parler,
qu'une compagnie obligée d'accepter cles colis à destination d'une
gare si tuée hors de son réseau, peut exiger qu'on la décharge de
l'obligation de garantir l'exL'culio11 du transport par les colllpagnies qu'elle doit forcémen t se s ubsti tuer. et est exonérée de toute
responsabilité quand cli c a dans les délais réglementaires transmis
le colis en hon état.
(1) Dallo;:,1876. l. 'W .

�-

Il. -

liO -

ODLIGATIONS DES EXPBDITBURS.

La première obligation des expéditeurs est d e fa~re apporter
leurs marchandises à la gare de départ. Les compag mes ne sont
tenues pa r aucune cla use de leur cahier des charges, ni par aucun
règlement de foire prend re les colis a u domicile des ex pédi teurs ,
elles ne sont tenues de recevoit· que ceux qu'0n \'ient leur re me llre.
La Cour Je Cassation,appelée à juger la question, s'est p rononcée
dans ce sens dans un a rr~t du 15 juillet l874 (l ).
Cependa nt il est fait exception pour les p rop riétai res de mines
ou d'usi nes par l'art. 62 du cahie1· des charges: la compagnie sera
tenue d'envoyer des wago ns sur tous les embra nch e me nts a utorisés destin és à fa ire communiquer des embrancheme nts de mines
ou d'usines avec la ligne pr incipale du che min de fer . La Compagnie amènera ses wagons a l'entrée des embra nch emen ts. L es
expéditeurs ou destina taires fero nt conduire les wagons dans leurs
établissements pour les cha rger ou décha rge r, e t les ramèneront
au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs fra is .
Les wagons ne pourron t d'ai lleurs ê tre e mployés q u'au transport
d'objets et marcha ndises destinés à la principa le ligne de chemin
de fer.
L'article 62 du cahier des cha rges réglemente la construc tion,
l'entretien et l'ex ploitation des embra nchements particuliers et ses
disposiliuns fo r ment le Code comple t des rapports entre.tes compagnies et les propriétaires de mi nes ou d' usines qui ont obtenu
de se relier à la voie ferrée par un e mbranchement, toutes les dilficultés y sont prévues el r églées.
Les compagnies ont assez générale ment établi dans l'intérieur
des villes, des locaux particuliers pour la réception des ma rchandises : elles se cha rgent même pa rfo is, moyenna nt sala ire, du camionnage des colis du do micile des expéditeurs à la gare de départ.
Elles év itent ainsi a u co mmerce le déplacement qu'entra rne le
(l ) llall o~,

1875. 1. 171.

-Ht.trans port da ns les ga res s ituées le plus souvent à l'extrémité des
villes. Nous verro ns , e n traita nt des tra ns por ts en dehors des voies
ferrées, les -d ilfic ultés qu 'a soulevées !'établissement de ces services de fac tage e t de camionnage.
L'expéditeur doit a1,;compagne r la remise de sa ma rcha ndise
d'une déclaration d'expédition. Cette obliga tion ne résulte d'aucune disposition expresse de l'ordonnance de 1846 ou du cahier
des charges, ma is implicitement de l'a rticle 50 de l'ordonnance e t
de l'a r t. 49 du cahie1· des ch arges qui veulent que le récépissé
énonce la na ture des colis, et fo rme llement de l'article 49 des conditions d'application des tarifs géné ra ux. Aux termes de cette
dernière disposition , la déclaration ne peul pas être purement verbale, elle doit ê tre datée et signée &lt;le l'expéditeur. Les compagnies
mettent à la disposition du public des exemplai res de déclaration
dont le modèle varie suivant qu'i l s'agit de transport, de grande
ou de petite vitesse.
La décla ra tion contient :
1° Le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire.
La co mpagnie ne pour ra it être responsa ble du retard ou des
frais qu i résul teraient de l'inexactitude ou clu défaut de l'adresse
du ùestina tai re. D'autre part, e lle ùoit en cou rs de transport aviser
l'expéditeur ùe toutes les difficultés qui surgissent et le consulter
sur les mesures à prendre.
2' Le nomb re, le poids et la na tu1·e des objets à expédier, leurs
numé ros, ma rques et ad resses.
Les expéditeurs feron t b ien d'i ndiquer si les colis renfermen t
des obj ets de natu re différente, et lorsque ces objets seront .:: lassés
dans des séries différen tes des tarifs, ùe faire connaitre exactement
dans quelle pt·oportion, car à défaut, en \'ertu de !"article 6 des
tai·ifs généraux, l'expéditi0n serait taxée an prix de la série la plus
élevée.
3• Les mots à domieile ou en gare suivant que la marcha11ù ise
doit ou non être camionnée au ùomicile du destinatai re. En !"absence de toute men tio n, la marchandise est adressee en gare pour
un tra nsport à peti te vitesse; en grande vitesse, a u cont\'aire, l'expédition esL1,;onsidéréc comme livrable ü domicile dans les gares
oü il existe un sen •ice de factaqc. (Conditions d'application des
tarifs gé nëra ux grande vitesse art. '19.)

�-- 11:2 1· La mention en po rt dù ou en port payé.
L' indication en toutes le ttres tic la somme à faire s ui vre en
débours ou en remboursement.
5• Com me nous r avo ns Yu, la date et la s igna ture de l"expéd ileur.
La da te est indispensable polll' le ealcul des délais ; en gra nde
vitesse, il est mème nécessaire d 'indiquer l'heure de la remise.
G· L'indica tion du tarif que l'ex péditeur entend revendiquer. A
défauLùe m.ention, c'est le tarif gêné.rai, le tarif de droit commun
qui doit ê tre a ppliqué. Il n'y a pas de form ule obligatoire pour
revend iquer les tarif' péciaux qui ne sont applicables q ue sut· la
demaude expresse de l'expéditeur. Bien qu 'ils soient désig11és par
des numéro d'o rdre et rie · le tt res, en pra tique cependant, les
expéditeurs se con tentent de stipuler sui· la lettre ùe voiture:
tarif spécial, sans garanLie, sans responsab ili té, tarif réduit. ta rif
le plus réduit. La j urisprudence a admis que ces mentions qu i
désignent les tarifs par une de leurs cond itions particulières sont
suffisantes.(Cassation 3 t mars 1874) ( l).
' il s'agit de colis soumis a ux. contributions indirectes ou à la
douane, l'expéditeur doit indiquer les nu111éros des acquits ou
congés qui les acco mpagnent, et fo urn ir à la compagn ie toutes les
pièces et renseignements util es pour que le transport et la traosrnission des marchandises ne subissent au1.:1111 retarrl.Si un chefde gare
était l'objet d"un procès-verbal el d'une poursuite correctionnelle
à raison de l'irrégularité des picces tle régie on de doua11e, !"expé diteur pomrait, en cas Je responsabilit1\ personnelle. L'lrc at:lionné
en Jonn nages-intérèls. Ail point de YU(' tles obligations des co111pagnies on distingue les forma lités ùe régie et celles de douane;
elles sont tenues d'accomplir sans n;tribulion les pretnières qui
rentren t tians l'obli~ation du tran~por t ; pour les formalités de
doua ne, au contraire, la rétribution est fixée par nn tarif spécial.
Enfit1 dans le ras oü une 1narchancli se peut parveni1· à destination par deux itiu éra ires différents, l'cxpérlilcu r a Je droit de déJ
signer celu i des de u:x qu'il entend faire sui\Te il sa mard1anJisc.
Quant aux. compagnies , lorsqu'ell es aurout à décide r elles-1nGn1cs
dans le silence des expéditeurs, elles dc\To11t rechen;lwr leurs
( 1) lhilloz. l8'ill. l.'254.

-

i1 3 -

intentions e t sans qu'on puisse cependant poser aucune r.i!gle
absolue, cboisir plutùt la vo ie la plus courte pour les marchandises
en grande vitesse e t la plus économique pour celles qui voyagent
en petite vitesse, assurant ainsi dans un cas la rapidité, et dans
l'autre le bas p rix. du t ra nsport.
C'est avec toutes les indications contenues dans la déclaralion
d'expédition que les Compagnies rédigent le récépissé qu'elles
remettent à l'ex péditeur et celui qui, voyageant avec la marchandise, esl créé pour le des tinataire.
Parmi les men tions que doit contenir la déclaration d'expédition,
celle de la nature et du poids des objets à transporter a la plus
grande impor tance, car c'est celle qui détermine le prix du contrat
de transport.
Les compagnies, aux termes de la ci rculaire ministérielle du Ji
sep tembre 186 1 (articles 50 des transpor ts à grande Yilesse et 42
des lransports à petite Yitesse), ont le dro it d'oU\Tir les colis, généralement emballés dans des caisses ou sous toile et d'en Yérifier
le contenu pour applique1· la tax.e. La rapidi té des opérations de
transport et la difficulté de refaire l'emballage dans de bonnes conditions, fon t qu'en pratique les compagnies n'usent pas de ce droi t
et s'en remettent à la déclaration de l'expéditeur. Aussi, arrive-t-il
quelquefois que des expéditems, abusa nt de ce mode d'opérer,
trompent les compagnies sur la nature ou la valeur de leurs marchandises. Tantôt on dissimule la Yaleur de la marchandise pour
la faire bénéficier d'un tarif réduit ou d'une série inférieure, tantôt
on fait passer comme marchandises ordina ires des finances, des
Yaleurs, des matières précieuses que l'on soustrait ainsi au paiement de la surtaxe, ou l'on n e déclare qu'une partie de la somme
ou de la valeur. La fausse clèclaration est facile dans ce cas, car un
arrêté ministél'iel du 3 avril 1862, prescrit que les finances notamment ne seront acceptées par les compagnies qu'enfermées dans
des sacs, sacoches ou groups, hottes, caisses ou barils bien ficelés
et cachetés et la taxe est calculée ad valorem.
La compagnie, après avoir fait constater la fraude, aura droit
non seulement ü la cliffét'ence de prix de transport dont on voulait
la fruslt'er, mais, en outre, par applicn tion de l'article 1382 du Code
llÎ\ il, à des dommages-iulérèts. Pour le::: fixer, les trl'bunaux recber-

�-

114 -

par le même expéd
ie1ieron l les ex[)éùl.t'tons t':iiLes précédemment
.
,
rnnt
pn
se
))l'Odu1re
les
mêmes
fausses
déteur d ans lesque lies au
. .
clarations; il recourront à tous les éléments d'appréciation .même
est
en de 110rs de la cause et Je T ribunal de commerce ùe la Seme
.
.
allé jusqu'à ordonner qu'une maison de b_an~ue commw11quera1t
ses livres à un arbitre pour évaluer Je préjudice caus~ par toutes
les fausses déclarations antérieurement faites. 19 fév: 1er· 1.873. (1).
Comme complément de dommages-intérêts, certains tribunaux
ont ordonné l'insertion dans les journaux et l'affichage dan~ les
aares dt!s j uaements rendus en matières de fausses déclarations.
Cour d'A~x notamment. dans un anèt du 24 mars 1860, confil'manl un jugement du Tribunal de commerce de M~rseille (2),
décidait que s'il était douteux que la disposition de l'article 1036 du
code de procédure civile, permettant aux. tribunaux d'ordonner
dans certains cas l'affichage de leurs jugements, fùt applicable en
l'espèce, les t1·ibunaux avaient àu moins raison de voir dans la
publication demandée une rnesurn utile aux intérêts de la compagn ie lésée et un mode de réparation approprié à la nature du
préjudicesoufîert.
La Cour est revenue sur sa jurisprudence et, par arrêt du 29
novembre 1869 (3), a décidé que les lrib nnaux ne pouvaient ordonner cette publication, à moins que les contraventions n'eussent été
entourées de publicité; et c'est là, croyons nous, la solution conforme aux principes. Quand une Compagnie réclame des dommagesintérèts poul' une fausse déclaration. il est impossible de considérer
la publicité du jugement de condamna lion comme une réparation
du préjudice causé : le préjudice est pécuniaire, la réparation doit
l'ètre a ussi. Il est ce l'tain que celte publicité sera de nature à retenir
et à effrayer certains expéditeurs peu scrupuleux qui auraient pu
être ten tés de commettre de pareilles dissimulations et à empêcher
l'habitude de la fraude de se répandre, mais le caractère de peine
exemplaire n'appartient qu'à celles prononcées par la loi pénale el
un jugement rendu en matière Ci\•ile ne doit pas aYoir pour objet
de faire l'éducalion du public.

La

(1) Lamée Fleury, 1873, p. 70.
(2) Dalloz, 1860. 2.132.
(3) Dalloz, 1870. 2. 133.

-

115 --

En dehors de cetle répa1·a lion civile, c'est une question trèscontroversée en doctrine et en jurisprudence, que celle de savoir
si la fausse déclaration peut donner lieu à une réparalion
pénale ?
Certains auteurs ont soulenu que la fausse déclaration constituait le dél it d'escroquerie tombant sous l'application de l'article 405 du Code pénal. Ils ont considéré qne le fait de dissimuler
la nature de la marchandise pour la faire bénéficier d'un tarif
inférieu1· à celui réellement applicable, constituait des manœuvres
fraudul~uses pour se faire remettre le montant de la différence
entre les deux, et le Tribunal de la eine, le 13 aoùt 1862 (1 ) adoptait celte théorie.
Cependant, il est difficile de trouver dans la fausse déclaration,
les caractères du délit d'escroquerie dont l'article 405 du Code
pénal nous donne la définition suivante : un ensemble de manœuvres frauduleuses deslinées à persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouyoir ou d'un crédit imaginaire, ou à faire
naître l'espérance ou la crainte d 'un succès, d'un accident ou
tout autre événement chimérique pour arriver à se faire remettre
ou délivrer des fonds, etc. Quelque coupable que soit la fausse
déclaration, il est impossible d'y Yoir les manœuvres frauduleuses
destinées à faire croire à un crédit imaginaire ou à m{ é\·énement
chimérique. D'autre part, les manœuvres frauduleuses ne sont
constituées que par d es actes de nature il mettre la prudence en
défaut; or la compagnie n'a qu'à procëder à une simple Yérification, qu'elle a le droit de faire, pour se prémunir contre les
fausses déclarations. Aussi Je Tribunal de la Seine est- il reYenu
sur sa première jurisprudence dans un jugement du 1-f juillet
1863, confirmé pal' arrèt &lt;le la Cour ùe Paris, du 12 décembre
1863 (2).
C'est dans ce sens que la jurisprudence est définiliYement
fixée. Cependant s i la fausse déclaralion se produisait dans des
circonstances où les manœmTes frauùuleuses seraient bien
caractérisées, elle pourra il constiluel' une escroquerie.
(1) Lamée F leury, Code 011r101l:, p, 21·~.
(2) Sirey, 186'1. 2.71.

�-

C'est ainsi que la Cout· de Cas ation l'a jugé pom un expéditeur qui avait indiqué d'une manière inexacte s ur la lettre cle
Yoiture le poids des colis reconnu au pesage, par suite d'une
entente a\•ec Les employés (Cassa tion, 28 mars 1867) ( l), ou qui,
crràce au même concerL frauduleux, aYait fait voyager gratui te~1ent comme bagages de voyageurs transportés en franchise
jusqu'à concurrence de 30 kilos , des marchandises que le destinataire retirait an moyen du bulletin de bagages envoyé par la poste.
(Paris, 24 février 1873) (2).
Mais s i la fausse déclaration ne tombe pas s ous la qualification
légale d'escroquerie, elle ne reste pas sans sanction pénale et elle
constitue tout au moins une contraYention à l'article 21 dela loi du
15 juillet 1845, qui punit toute contravention aux ordonnances portant règlement d'administra tion publique s ur l'exploitation du
chemin de fer. L'article 50 de l'ordonnance de 18!16 disposant que
les compagnies délivreront aux expéditeurs un récépissé désignant
la nature de la marchand ise, suppose nécessairement une déclaration d'expédition et en fait, par suite, une obligation pour l'expéditeur. Celui qui fait une fausse déclaration viole donc les règlements et doit être passible des peines portées en l'article 21
ci-dessus, comme le dispose au s urplus surabondamment l'article
79 de cette même ordonnance de 1846. Telle est la théorie de la
Cour de Cassation, que nous trouvons dans un arrêt du 23 j uillet
186-'.i (3), et la jurisprudence s'est généralement prononcée dans le
même sens .
La qualité de l'expéd iteur peut avoir dans certaines circonstances une influence sur les conditions du contrat de transport par
chemin de fer. D'après les articles 1, 5 et 37 des tarifs généraux,
les taxes de petite vitesse sont calculées par fractio n indivisible
de 10 kilos et sur un mininum de 50 kilos. Si l'expédition se
compose de plusieurs colis, on ne Lient compte que du poids total
à moins qu'il ne s'agisse de marchandises distinctes et taxées à
des séries diITérentes. On comprend tout le parti que peuven t
( 1) Dalloz, 1867. UJO.
(2) Dalloz, 187~. 5.79.
(3) Dalluz, ltl!H. UOO.

-

i16 -

U7 -

tirer les commissionnaires de transport du groupage de colis destinés à u ne localité. Les commissionnaires les adresseront en bloc
;\un correspondant chal'gé d'en faire la distrib ution aux destinataires et ils réaliseront ainsi une économie qui pourra, dans
certains cas, leur permettre de n'exiger des destinataires qu'une
taxe iuférieure à celle qu'aurait perçue la compagnie.
Les compagnies ne pouvaient évidemment pas favoriser ces
industries, qui vi,rent d'une partie de leurs bénéfices, et en matière
de groupage il faut d istinguer si l'expédition est faite par un
expéditeur véritable à son destinataire, ou de commissionnaire à
commissionnaire. C'est dans le premier cas seulement que le
groupage fictif en vue du poids to ta l est admis et que la taxe
est calculée sur l'ensemble, aux termes de l'article 47 § 5 du cahier
des charges. Dans l'expédition fai te par un commissionnaire, le
groupage doit être réel, fa it sous une mème enveloppe, caisse, sac
ou filet, sinon chaque colis sera taxé séparément; el il a même été
jugé par le TL'ibunal de Commerce de la Seine, le 7 j uillet 1858 ( l )
que le gro upage ne pouvait pas ètre fa it au moyen d'une simple
corde,les col is courant le risque de se détacher facilement en route.

III. -

ODLIGATJONS DES COllPAGNIES.

Nous avons déjà vu que les compagnies de chemins de fer sont
tenues en principe de se charger du transport de tous les colis qui
leur sont présentés et soit dû dél iner aux expéditeurs un récépissé,
soit de rédiger une lettre de voiture.
Les compagnies,en leur qualité de voituriers et de commissionnaires de transport, sont soumises aux dispositions des articles
1785 dur.ode civil, et 96 du Code de commerce concernant l'obligation de tenit' des livres. L'article 50 'de l'ordonnance du 13
novem bre 1846, a spécialement imposé am co mpagnies la double
obliga tion de tenir un livre journa l des enregistrements et
(1) °l'&lt;'ul&lt;'l el C::u nherlin , n· '25'Hl.

�-H8 d'inscrire sur ce registre to utes les marchandises qui devront
être transportées.
Cet enregistrement a non-seulement pour but,comme en matière
de transports ordinai1·es, de permettre aux expéditeurs et aux
destinataires, en cas de perte, d'avarie ou de retard, de constater la
remise des colis, mais encore d'assurer que les expéditions auron t
lieu sans tour de faveur et dans l'ordre des remises ; aussi l'ordonnance de '1846 et le cah ier des charges (article 49) exigent-ils
que l'enregistrement des colis ait lieu au fur et à mesure de leur
arriYée en gare et immédiatement après leur réception . Les
registres doivent êt re constamment à la disposition du personnel
du contrôle.
Le défaut d'enregistrement ne peut avoir aucune influence sur
le contrat de transport, mais il expose les compagn ies, outre
les conséquences de leur responsabil ité civile, à l'application de
l'article 21 de la loi de 1845, sur les contraventions en matière de
chemins de fer .
Les compagnies ont aussi l'obligation d'enregistrer les colis à
rarri vée. Cette formalité est prescri te par l'article 49 du cah ier des
charges ainsi conçu : « les colis, bestiaux et objets quelconques
seront inscrits à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent au fur et à mesure de leur récep tion. &gt;) La pratique démontre
l'utilité de l'enregistrement à l'arrivée, car il permet de surveiller
les arrivages, de con trôler les délais et d'empêcher les to urs de
faveur dans la liYTaison.
Les compagnies sont autorisées à percevoir un droit de dix
centimes pour chaque enregistremant au départ: ~elui de l'arrivée
n'entraine aucune espèce de taxe.
'
La présomption qui pèse sur les transporteurs qu'ils ont reçn
des colis en bon état et conformes à la déclaration d·expédition,
autorise les compagnies à vérifier le conditionnement des objets
qui leur sont remis, à reconnaitre leur nature et leur valeur .
Elles ont donc le droit de faire procéder soit au départ, soit à
l' arrivée, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, ou à
leur défaut du commissionnaire de surveillance, à l'ouverture des
colis qu'elles transportent.
Les colis une fois vérifiés et em egistrés, les compagn ies, a ux

H9 termes des articles 50 de l'ordonnance de 1846 et 49 du cahier dt!s
charges, doivent efrecluee les transpoets sans tour de faveur et les
marchandises ayant une même destination doivent être expédiées
suivant l'ordre de leurs inscr iptions. Cependant cette règle comporte quelques exceptions. Un arrêté du 25 septembre 1871 donne
un rang de priori té aux tra nsports de poudre faits par le ministère
de la guerre. Un autre an-êté du 29 décembre 187 1, rendu à titre
provisoire, dispose que,en cas d'insuffisance du matériel la priori té
d'expédition dans chaque gare, pourra être donnée par les compagnies,aux marchandises ci-après désignées : les houilles, cokes,
minerais, blés, seigles et fari nes, pommes de terre, sels et les
marchandises remises aux compagnies pour être livrées aux
embranchements particuliers et magasins publics reliés par voie
ferrée.
Les délais dans lesquels doivent être effectués l'expédition, le
transport et la livraison des marchandises ont été déterminés
d'une manière précise par l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 pour
la grande et petite vitesse.
En grande vitesse, a ux termes de l'article 2, les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sont expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes
et correspondant avec leur destination pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregis trement trois heures avant l'heure réglementaire
du départ du train, faute de quoi, ils seront remis au départ suivant. Les Compagnies peU\·ent être autorisées, sur leur demande, à
admettre les petits colis dans les trains express ou poste, sauf à
appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans
les mêmes conditions.
Le délai de transmission (article 3) pour les animaux, denrées,
marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un
autre sans solution de continuité, est de trois heures à compter de
l'arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction; et
l'expédition ,à partir de ce point,doit avoir lieu par le premier train
de voyageurs comprenan t des voitures de toutes classes dont le
départ suivra l'expiration de ce délai.
Le délai de transmission en tre les réseaux qui aboutissant dans
une même localité, n'auraient pas de gare commune, est porté à

�-

120 -

huit heures, non compris le temps pendant lequel les ga res son
fermées.
Ce déla i a été réduit à six heures par un arrèt é mi nistériel du
3 novembre 1879.Si les compagnies propriétaires des deux réseaux
qui se rejoignent au poinl de transmission, avaient fait entre elles
des conventions pour fa ire passer les marchandises sans transbordement et éviter ainsi un encombrement, les destinataires n'auraient pas le droit de se prévaloir de cette s ituation pour demander
la suppression des délais de trans mission. Les termes de l'arrêté
ministériel sont absolus et ne font a ncune distinction entre la
transmission réelle et la transmission fic live. C'est la jurisprudence
de laCour de Cassation, arrêt du29 anil 1873. ( 1).
Le délai du transport est fixé par la marche mè me des trains et
par le sei·\·ice de correspondance organisé entre les divers réseaux
que traversent les colis.
Les expéditions sont mises à la disposition des destinataires deux
heures après l'arrivée du train utile. Celles arrivant de nui t n e le
sont que deux heures après l'ouverture de la gare.
Les gares sont ouvertes pour la réception et la livraison des marchandises à grande vitesse de s ix hemes du matin à huit heures du
soir, du 1" octobre au 31 mars. .
Une exception est faite en faveur du lait, des fruits, de la vola ille ,
de la marée et autres denrées destinées à l'a pprovisionnement des
marchés de Paris.Ces colis sont mis à disposition des destinataires,
de nuit comme de jour, dans les deux heures de l'arrivée du train
utile.
Une discussion s'est éle\·ée s ur le point de savoir si le délai de
deux heures com·t à partir de l'arrivée réelle ou de l'arrivée réglementaire du train. La question ne nous parait pas pouvoir faire
doute, ni présenter un grand intérêt, car il est certain que les
compagnies sont responsables des conséquences qui peuvent résulter de l'arrivée d'un train après l'heure r églementait'e. Aussi est-ce
avec raison que le tribunal de commerce de la Seine, pat' un jugement en date du 25 novembre 1858, confirmé par un a rrêt de la

( l) Lainée Fleury . 1813, p, 122.

-

121 -

Cour de Paris du 23 mars 1860 ( 1), a décidé que la livraison d 'une
marchand ise expédiée en grande vitesse deva it avo ir lieu dans les
deux heures de l'arrivée réglementaire du train et que, passé ce
délai, les compagnies étaient passibles de dommages-intérêts pour
retard.
Les expédi tions, dit l'article 4, doivent être mises à la dispos ition des des tinataires. On a vou lu soutenir que ces mols, mises à
disposition, voulaient dire, remises à domicile. La Cour de Cassation a repoussé forme llement cette interprétation par des arrêts
des 28 février, 16 mars et 30 novembre 1869. (2). Ces mots in diquent simplement que la compagnie doit être en mesure de faire
la livraison en gare.
L'arrêté de 1866 ne s'est occupé que des colis livrables en gare;
quanl aux colis liYrables à domicile, le déla i n'est pas déterminé;
on décide généralement que les compagnies doivent effectuer le
transport des colis dans un délai moral suffisant, qui commence à
courir à l'expiration des deux heures écoulées depuis l'arrivée du
train . (Cassation 22 aoùt 18i0) (3).
Les compagnies concessionnaires ayant la faculté d'user ou de ne
pas user des délais •IUi leur sont accordés par les tarifs, la jurisprudence a quelquefo is admis, mais à tort, qu'elles peuvent prendre
envers un expéd iteu r l'engagement de ne pas user des délais
réglementaires pout' \' U que l'ex pédition ait lieu par un train ordinaire, sans dimi nu tion de prix ni lom de faveur; mais l'abréviation
des délais, qui est permise dans ces circonstances, suppose le consentement forrnel de la compagn ie. Cependant à défaut d'un enga_
gement forme l les Tribunaux de commerce admettent souvent
l'existence d'un contrat tacite résultant, soit de ce que la compagnie, n'use pas d'ordinaire des délais r églementaires em·ers tous
les expéditeurs, soit de ce qu'elle n'en a pas usé dans les transports
précédents envers l'expéditeur qui réclame. Cette décision e t toutes
les décisions ana logues sont constamment cassées par la Cour de
Cassation (Hl janvier 1858, 8 avril el 31 juillet l86î). (4).
( l) Ga;;ctlc des T1 ·ib1rnau.c, du 2ü tn:lrs 1860.
(2) Dnllo:i:, 1869. l. 235 c l '!'12, - 18i0, l .~'l.
(3) S irey, J8î1. t.:&gt;9.
(4l Dall oz. t 58. l. u'? . - t Rü;. 1. ; t '.! ..1 3 u .

�-

122 -

Les Tribunaux de commerce s'étaient basés sur ce que les rompagnies ayant l'habitude vis-à-vis des expéditeurs de ne pas user
des délais réglementaires, avaient fait novation à leurs statuts et
contracté vis-à- vis des commerçants un engagement particulier el
sans réserves auquel elles ne pouvaienL manquer.La Cour suprême
a décidé que l'usage m ême constant ne créait pas une obligation et
ne faisait pas présumer une renonciation aux délais impartis par les
tarifs; et par applica tion du principe de l'égalité des tarifs, elle n 'a
pas admis, et avec raison,qu'un expéditeur eùt le droit de se prévaloir de concessions de délais qui lui amaienl été faites ou promises par des préposés de la compagnie (Cassation 12 juin 1872) (1).
Une pareille convention est illicite comme cons tituant un traité
particulier et doit être con sidé rée, corn me non écrite; les corn pagn ies
ont le droit absolu d'user des délais réglemen taires.
Dans le même ordre d'idées, il a été jugé que le fait d'exp édier
par un train non obligatoire, n'entrainait et ne pouvait entraîner
de la part d'une compagnie de chemin de fer aucune dérogation
au droit qui lui appartient de se prévaloir des délais fixés par les
arrêtés ministériels; qu'en conséquence la compagnie qui a chargé
des marchandises expédiées en grande vitesse sm un train partan t moins de trois heures après leur remise à la gare de départ,
n'encourt aucune responsabilité pour n'avoir pas livré les dites
marchandises à destination, dans les deux heures de l'arrivée de
ée train, et qu'il suffit que la livraison ait eu lieu dans le même
délai calculé à partir de l'arrivée du train suivant (Cassation, 31
décembre 1879 (2).
En petite vitesse (arrêté ministériel du 12 juin 1866, article 6),
les animaux, denrées, marchandises et obj ets quelconques sont
expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.
Toujours comme conséquence du principe de l'égalité qui régit
les transports par chemin de fer, il faut décider que la convention
par laquelle une compagnie s'est engagée envers un expéditeur
à opérerle transport de ses marchandises aussitôt qu'elles seraient
remises en gare, même sans tom de faveur, est illicite et non
obligatoire. (Cassation, 5 mai et 16 juin 1869) (3).
( 1) Dalloz, 18ï2. 1. 231.
('2) Dalloz, 1880. I. 6~.
(3) Dalloz, 1869. I. 2i 4 el 30'1.

-

123 -

Les gares sont ouvertes à la réception des marchandises de six
heures du mali n à dix heures clu soir du 1•• avril au 1" octobre et
de sept heures du matin à c inq h eures du soir du l " octobre' au
1" avril, elles sont fermées les diinancbes et jours fériés après
midi.
La durée du trajet (article 7) pour les t ransports à petite vitesse
sera calculée à raison de 24 heures par fraction de 125 kilomètres;
ne sont pas comptés les excédants de distance jusques et y compris 25 kilomètres. Sur certaines lignes ou sections de réseaux
désignées par l'article 8 de l'arrèté ministériel, dans les deux sens,
dit cet article, tant pour les parcours partiels que pour le parcours total, la durée du trajet sera réduite à 24 heures par fraction
indivisible de 200 kilomètres pour les animaux ainsi que pour
les marchandises taxées aux prix de la première et de la deuxième
série des tarifs généraux de chaque compagnie, et en général pour
toutes les marchandises, denrées et objets quelconques qui, rangés
dans les séries inférieures seraient taxés au prix de la deuxième
série sur la demande des expéditeurs.
Pour les animaux et marchandises qui emprunteraient successivement des lignes sur lesquelles ils auraient droit à l'accélération
de vitesse et d'autres sur lesquelles ils n'y auraient pas droit, le
délai to tal du transport serait calculé en additionnant les délais
partiels afférents à chacune des lignes de régime difîérent sans
que toutefois le délai total pût dépasser le délai fixé par l'article 7
de l'arrêté.
Un arrêté ministériel du 15 mars 1877 a étendu l'application de
cette accélération de vitesse à un grand nombre de réseaux.
Enfin, certains tarifs spéciaux stipulent en échange d'une
réduction sur le prix de h·ansport une augmentation de délai.
Il faudra donc pour les marchandises voyageant sous l'empire de
ces tarifs ajouter au délai calculé comme il est prescrit par l'at'rêté
ministériel de 1860, Je délai supplémentaire concédé à la compagnie. C'est la mise en pratique des dispositions de l'article 12 de
l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 aiosi conçu:« La fixati on des
d6lais ci- dessus dé termin és pour les transports à petite 'itesse
effectués aux prix e t conditions des tarifs généraux, ne fai t point
obstacle à la fixation des délais plus longs dans les tarifs spéciaux

�-

121- -

ou communs oil ils onL été ou seraien t ul térieurement introduits
ayec l'approbation de l'acltninistration s upéri eure, com me compensalion d"nne réduction de prix. »
•
L'application de ces tarifs spéciaux a soulevé certaines questions
intéressantes dans le cas oü les rn a rcliaudises doi\·e1lt emprunter
les réseaux de compagnies différentes.
JI est de principe d"abo rd qu·uu exp éd item qui revend ique les
condilions d"tm tra nsport à prix réduit. pour des colis desti nés à
voyager sur des réseaux différents est censé avoi r accepté les conditions des tarifs spéciaux des com pagnies qui seront substituées à
celle qui a pris charge des colis, et par suite l'augrnenta li on de
délai impartie par ces tarifs. filais dans ce cas, la marchandise
avant
yovaaé
successi,·ement sur deux r éseaux aux conditions de
•
J 0
deux tarifs spéciaux qui accordent chacun un supplément de
délai de cinq jours, dena-t-on additionner les deux délais s upplémentaires, ou bien les compagnies ne j ouiront-elles à elles deux
que d'un seul délai supplémentaire de cinq jours. La Cour de Cassation a décidé avec raison, clans un a tTètdu 21 décembre 1868(1),
que les délais établis par l'arrèté minis tériel de 1866, pour le tra nsport .à petite vitesse des objets qui y sont dés ignés, sont propres à
chacune des com pag nies de cll emins de fer qui coopèren t au transport sui· des r éseaux différen ts, qu'il en es t de même de l'au gmentation facultalive de délai que les compagnies sont autor isées à
se réserver dans leurs tarifs s péciaux; et que, dans le cas de transmission d'une ligne à l'autre, les deux augmentations n e doivent
pas se confondre en une seul e pour toute la distance à parco urir.
Chaque délai supplémentaire représente l'équivalent d'une con cession fa ite par chacune des compagnies, il ser ait arbitraire
d"attribuer le supplémen t de délai à une compagnie plutùt qu'à un e
autre; la compagnie substituée peut en user directement a lors
même que la compagnie expéditl'ic:e en amait déjà usé s ur son
propre réseau.
Si deux compagnies, au contraire, s'étaient r éser \'ées une augmentation de déla i dans un tarif eomrn un , comme il n'y a urai t
dans l'espèce qu'un seul tarif s tipulant un déla i s upplémentaire,
( 1) Sire'' . lttfi!l. l. 11 1-i

les desti11alaires ne dC\'J'aient supporter qu'une fois l"a ugrnentation , même pour les tran s ports tnt\'ersant les deux résc·aux. Les
tarifs communs, en efiet, ét::iblis::;cnl une sorte de fus ion entre deux
chernins de fer, sauf la répétition du prix du transport des marchandises . Chacune des corn pagnies, d"après ces tarifs, use cl u
chem in de l'autre comme s i ce ch emin faisait partie de celui qui
lui appart ient, et le LrnnsporL doit ê tre considéré à cet égard
comme fait sur un seul r ésea u.
Si nous supposons maintena nt que l'ex pédition soit faite dans
des condi ti ons telles que la marchandise doi,·e d'abord tra,·erse r
un premier r éseau so us l'empire d'un tarif spécial comportant un
délai suppl ém en ta ire, et voyage ensuite pour arriYer à destination
sur un réseau aux cond itions d\m tarif général, et que la première
des deux compagnies n'ait usé qu 'en partie du délai supplémentaire, le destinataire aura-t-il le droit de refuser à la seconde le
bénéfice d'ajouter le complément à ses délais ordinaires ?
On peut sou tenir dans le sens de l'affirmatiYe que la facu lté des
délais supplémentaires n'a été accordée à la première des compagnies que com me l'équivalent d'une dimin ut ion dans le prix de
transport, et que la seconde ne peut avoir a ucun droit, lors mème
que le supplément n'a été épuisé qu'en partie.
Il es t plus juridique de décider que l'expéditeur ne peut scinder
ainsi l'exécution du transport. Il n'y a qu'u n seul et même contrat
pour la tota lité du par cours. Et le délai d'exécution, le seul règle~
men taire, dont l'expéditeur doit s ubir l'application sans avoir à
rechercbel' q uelle est celle des compagn ies qui en bénéficie, c'est
le délai total calcul é en ajoutant aux délais ordinaires des deux
compagnies le supplément prérn par le tarif spécial de la première. Telle est la doctrine consacrée par un arrèt de la Com•
de cassation du 24 juin 18ï:! ( 1).
Dans le cas oü les animaux, denrées, marchandises et objets
quelconques passent d' un réseau s ur un autre sans solution de
continuité, le déla i cl'expéditiun n'es t compté qu'à la gare originaire et une seule fois (an élé d u 12 juin 1866, article 9), mais il

(1) IJallot.. lSi·~. I. -:&gt;·! 'i.

�-

-

J26 -

~st accordé un jour de délai pou1· la transmission d' un réseau il

l'autre.
A Paris, pour la transmission d'une gare à l'autre par le ch emin de fer de ceintu re, le délai est &lt;le deux j ours, m ais il comprend la durée du traj et sur ce chemin. Enfl n, le délai de transmission entre les réseaux qui aboutissant da ns une même localilé
n'ont pas de gare commune est por té à l1'ois j ours. L 'arrêté m inistériel du 3 novembre 1879 a fi:{é à deux jours le délai de transmission entre les réseaux abou tissant à une mème localité da ns
deux gares dis tinctes en communication par rails.
Lorsque les compagnies sont chargées de remplir les formalités de douane, tous les délais, aux termes de l'ar ticle 14 de
l'anêté de 1866, sont augmentés de ,lou l le temps nécessaire pour
remplir ces formalités.
~ous a\·ons YU que les événements de force majeure pouvaient
autoriser les compagnies il refuser de se charger du transport des
marchandises; mais il peut arriver que les formalités d'expédition
se trouvan t remplies, et la compagnie ayan t pt' is charge des colis,
il survienne un événement de force majeure, une inondation, la
rupture d'un pont, une invasion enneniie, qui re tarde l'expédilion
ou qui arrête la marchandise en cours de rou te. Quelles seront
en pareille circonstance les obligations de la compagnie?
Pollr déterminer le parti à prendre, et sans qu'on puisse à cet
égar~ poset' une règle absolue, la compagnie devra s' inspirer tout
il la fois des nécessités de la sitnatioo et de l'intérêt de l'expéditeur
dont elle est le gérant obligé. En principe elle est obligée de consulter son mandant sur la direction à donner aux marchandises
dont un fait de force majeure empêche d 'opérer le transpo rt à
destination . Avant d'employer une voie différente de celle qui
avait été primitivement convenue avec l'expéditeur, la compagnie
doit l'avertir et lui demander des instructions, ou s'adresser au
deslinataire. Si de son autorité pri\'ée, la compagnie dirige les
colis par une voie au tre que la voie convenue, elle le fait à ses
frais et risques. La voie nouvelle peul êlre plus longue, le coût
du transport plus élevé, la compagnie ne peut exiger de supplément de prix, elle ne sauraiL prétendre avoi l' pris les mesures que
les intéressés auraient prises eux-mêmes; elle n'est pas libre

127 -

&lt;l'appo rte~ à l'un des élémenLs du contr·at une modification qui
ne pouvait résulter que du concours de la volonté des deux
partis.
Si, au contraire, il Y a eu impossib ilité absolue de p révenir l'expéditeur, s i les exigen ces du service, si les événements, si l'imminence du péril ne permettent pas de demander ou d'attendre des
instr~ctions, la compagn~~ doit prendre toutes les mes ures qui lui
paraissent conformes à l m tér êt de la ma rchandise. Il serait souvent imprudent de perdre un temps précieux au point où les communications sont interce ptées; il pourrait en résulter un encombrement et des désordres q ui désorganiseraient le service. Il n'y a
donc que deux partis à prendr e : faire revenir la marchandise à la
gare de départ ou la diriger sur la destination par les voies restées
praticables. En règle générale, une compagnie devra de préférence faire suivre a ux marchandises la voie détournée, quoique
plus longue, par laquelle elles pourront parvenir à destination·
.
'
c est ce qui parait le p lus conforme a ux inten tions de l'expéditeur.
Mais, quelle que soit la mes ure prise par la compagnie, que la
marchandise soit arrètée d'une manière absolue, qu'elle pa rvienne
par un dé tour au destina taire, qu'elle revienne à l'expéditeur,
celui-ci devra toujours payer les prix correspondants aux parcours
réellement effectués.
C'est ains i q n'il a été jugé à propos des événements de 18ï0,
qu'une compagnie qui, par suite de la guerre, n'avait pu faire parvenir les marchandises au lieu de destination, pouvait exiger le
prix du transport jusqu'au lieu où les marchandises avaient pu
ètre conduites (Cour de Lyon, 11 janvier 1872) (1), et qu'une compagnie qui avait. dù ramener les colis au point de départ, aYait
droit au prix des deux. voyages entre le point de départ et le point
extrême du transport (Cour de Montpellier, 30 juin 1871) (2). Il est
certain, dans ce dernier cas, que le trans porteur n'aurait droit à
percevoir la taxe que d' un seul parcours, s'il n'avait fait revenir
la marchandise qu'en vue de la préservation de son matt!riel
qu'il désirait sous traire au danger d'une destruction de la part de
l'ennemi.

.

(1) Dalloz, 1875. J.1 5.
(2) Dalloz, 187 t. 2.154.

�-

128 -

Les perceptions des compagnies pour les parco~rs supplémentaires qu'elles ont dù faire sui\Te aux m~rchand1ses_ ont s.oule~é
des difficultés quanù les expéditeurs avaient rnvend1qué l application d'un tarif différen tiel ; d'un &lt;le ces tarifs, par exemple,appelés
tarifs à talions dénommées, qui établissent un prix ferme pour le
transport entre deux villes désignées, et entre toutes les stations
intennédiaires et les points extrèmes, en faisant payer, dans ce
dernier cas la taxe pour la distance entière. On s'est demandé si
les expédit~urs deYaient payer le prix du tarif diO:'érentiel ~ug­
menté du tarif général pour l'allongement du parcours, ou St les
marchandises devaient être taxées comme ayant voyagé a ux conditions du tarif général'! La question pour nous ne parait pas faire
doute. Les tarifs différentiels établissent un itinéraire déterminé
et précis, lorsque la marchandise n'a pu, par suite de force majeure,
voyager dans les condHions du tarif, c'est le tarif général qui doit
être appliqué à tout parcours e!Yectif. Deux arrêts de la Cour de
Cassation du 5 mai 18ï4 sont venus consacrer cette opinion. (1).
Enfin les compagnies, sous l'empire d'une nécessité absolue,
pourraient même provoquer la Yen te de la marchandise, sur ordonnance du Président du Tribunal de commerce ou du juge de paix.
Un anèt de la Cour de Montpellier du 30 juin 18î l (2), qui r econnait à la compagnie la liberté absolue dans le choix de ses moyens,
décide qu'il n'est pas nécessaire, pour la validilé de ces ventes, que
l'expéditeur ait été mis en demeure ou a it reçu notification de
l'ordonnance. Cependant c'est là une mesure exorbitante à laquelle
on ne peut recourir que dans des cas tout à fait exceptionnels.
Les marchandises une fois parvenues à destination, les compagnies doivent en opérer la livraison.
Lorsque les colis sont livrables à domicile, l'anété rninislél'iel
n'a pas déterminé le délai de livraison; ils sont transportés par les
soins de la compagnie ou de ses intermédiaires dans les
délais déterminés par les tarifs de factage ou de camionnage; et
la présentation des colis à domicile peut ayoil· lieu mème un
dimanche.
('!) Dalloz. 1876. 1.249.
f'!) Laniee Fleury, 1871. p. !&lt;:1!&gt;1

-

129 -

. Quanù les c~ lis .s~nt livra?les en gare, les expéditions, dit l'article 10 de 1 arrete de 1866, son t mises a la disposition des destinataires dans le jour qui s uit celui de leur arrivée effective
en gare.
Si nous supposons que les marchandises se trouvent efîectivement en gare d 'arrivée avant l'expiration des délais réalementaires
les destinataires auront-ils le droit d'exiger la re~ise de leur~
colis le jour suiyant, et pourront-ils soutenir que les compagnies
sont en faute et commettent un retard en n'en opérant la livraison
qu'à l'expira ~ion_ des délais réglementaires. A ne consulter que les
termes de 1 art1cle 10, ce droit serait indiscutable. Cependant
l'article 11 du même arrêté porte que le délai total résultant des
articles 6, 7, 8, 9 et 10 sera sen! obligatoire. Il y a donc contradiction entre ces deux articles, et il faut décider que les mots arrivée
effective, sont synonymes d'anivée réglementaire . n n'y~ pas, en
eITet, de motif pour déroger à la règle générale et absolue de
l'article 11 ; les destinataires n'ont pas à s'immiscer dans le
service intérieur des compagnies et à rechercher de quelle manière
elles usent des délais qui leur ~ont accordés pour les diJiérentes
opérations. Il est certain que pas un seul train de marchandises ne
marche à la vi tesse réglementaire de 123 ou 200 kilomètres par
jour. Les divers arrètés ministériels ont fix:é les délais de manière
à permettre aux compagnies de faire face à toutes les opérations
de leur tranc, et s'il peut leur convenir d' utiliser les hangars ou
les voies disponibles d'une gare d'anivée pour y faire séjourner
les marchandises ou les wagons, les destinataires ne peuvent les
obliger à prncéder ayant. l'expiration des délais, soit au déchargement des wagons, soit à la confeclion des écritures nécessaires à la
linaison.
Les compagnies, par l'obligation de mettre ces marchandises à la
disposition des destinataires, ne sont pas tenues de les li rre1· à une
heure de la journée telle qu'il soit encore possible au destinatairn
de les enlever avant la fermelure de la gare; un pareil système,
pour des expéditions importantes, aniverait à priver les compagiües d'une partie notable à u délai qui lclll' est accordé.
Deux jugements du Tribunal de commerce de l\IIarseille, du
19 février 1879 (Tardif el C" conlrc chemin de fer Paris-L~ron­

n

�-

-

130 -

Méditerranée), et du 20 décembre 1880 (Espinasscl contre chemin
de fer Paris-Lyon-).féditerranée),ont décidé qne les obligations des
compagnies ne devaient pas aller au delà: et qu'un destinataire
n'avait aucune faute à leur repi·ocher quand il avait pu le jour de
la mise à disposition retirer la lettre de voiture des mai ns de l'employé chargé de la leur rem.ettre et être ainsi en mesure de procéder à l'enlèvement de ses marchandises, lors même que
l'heure avancée de la journée ne lui aurait pas permis de l'eŒectuer.
Les compagnies de chemins de fer, en se chargeant d'un transport, prennent l"obliga tion de veiller à la garde et à la conservation
ùes choses qui leur sont confiées, depuis le moment de la remise
faite jusqu'à la livraison au destinataire; elles perçoivent pour ces
frais de garde, de transport et de manutention, les frais de transport proprement dits préYus par les tarifs. Inrlépenclamment de ces
droits, il est perçu à titre de droits accessoires d'autres droits, dits
de magasinage, pour la rémunération des soins donnés aux marchandises qui ne sont pas enle,·ées dès leur arrivée. L'article lG des
conditions d'application des tarifs générnux règ le de la manière
suivante la perception de ces droits: (( 1l est perçu pour le magasinage des marchandises adressées en gare et qui n e sont pas
immédiatement enlevées pour quelque cause que ce soit, dans les
quarante-hnit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par la compagnie au destinataire, les droits suivants .... » Les
termes absolus dans lesquels est conçue cette disposition, la forme
de sa rédaction, déterminent exactement le caractère des droits de
magasinage; le droit perçu est la rétribution du service rendu par
la compagnie, rétribution qui ne figure pas dans le tarif des frais
de transport. Et cette rétribution est due quelle que soit la cause
qui empêche le destinataire de prendre linaison, fût-ce même
un cas de force majeure; car il ne s'agit pas ici d'une pénalité
édictée con tre la nég ligence ou la faute pour le retard qu'il met à
se présenter. C'est une convention forrnelle, écrite dans les règlements pour rémunérer un serv ie~, c'est la loi des parties.
Par application de ce principe, il a été décidé que les clroils de
magasinage sont dus aux compagnies de chemins de fer lorsque
les marchandises n'ont pas été enlevées dans le délai fix(pae les

)
1

i3! -

règlements à partir de la mise à la poste de la lettre d'avis,
lors même que cette lettre d"avis aurait été mise à la poste
a un moment de la journée où il ne devait plus y avoir de
distribution (Cassation, 29 décembre 1874) (1), lors mème que Je
destinataire n'aurait pu empêcher le magasinage et invoquerait un
cas de force majeure (Cassation 13 mai 1874 (2), et enfin quand les
compagnies n'ayant pu, par suite de la guerre, faire parvenir
lés march andises expédiées au lieu de destination, l'expéditeur a
été averti de leur dépôt dans les gares sur lesquelles elles ont été
dirigées ( Lyon 11 janvier 1872) (3).
Cependant dans un arrêt visant une espèce semblable. la Cour
suprême a décidé que les droits de magasinage ne seraient pas
dus pour les marchandises arrêtées en cours de voyage dans une
gare intermédiaire par un cas de force majeure; l'article 16 des
conditions d'application des tarifs généraux disposant que les
droits de magasinage ne sont dus que si la marchandise transportée est parvenue à la gare oü elle doit è tre remise au destinataire (Cassation, 3 juillet 1878) (4).
Nous venons de voir l'utilité d'une lettre d'avis pour les compagnies. Le destinataire mis en demeure conformément à l'article
1146 du Code civil bien qu'il soit réputé connaître les délais de
transport et par suite, le jour oü il devrait se présenter en gare,
est tenu de payer le magasinage passé le délai de quarante- huit
heures après la mise à la poste de l'aYis. Dans la pratique les
compagnies avisent toujours; et le défaut d' une lettre d'avis est
dans la plupart des cas le résultat d'une omission.
L'envoi d'une lettre d'avis au destinataire lorsque les colis sont
livrables en gare, peut-il être à l'inverse considéré comme une
obligation pour les compagnies? On a, dans le sens de l'affirmative,
inyoqué l'application des règ les du droit commun. Les compagnies,
en avisant les destinataires, ne font, a-t-on dit, que remplir un
devoir inhéren t à la nature du contrat de transport et se conformer

(J) Dalloz, 1875. t. 383.
(2) Dalloz, 1875, l. ~66.
(3) Dalloz, 1875, I. 15.
(\) Lamée Fleury, 1878, p. 181.

�-

132 -

à un usage constant. C'est une obligation imposée en pareille ci rconstance à tout Yoilurier, et imposée aux compagnies par les
règlements spéciaux qui les régissent el qui ont prévu 1'e1woi de
cette lettre en lui conférant mème une portée toute par ticuli ère.
~lettre à disposition n'est autre chose que meure le destinataire à
mème de savoir que sa marchandise est en gare d'arrivée et qu'il
peut la retirer. Et l'on a été jusqu'à prélendre même par celte interprétation inexacte des termes de l'al'ticle 10 de l'arrêté ministériel dn 12 juin 18()6, que l'envo i de la lettre d'avis deva it
suivre immédiatement l'arrivée effective des marchandises en
gare.
Certains Tri bunaux de commerce, et même un arrèt de Cassation
du 13 mai 186 1 ( L), ont décidé que les compagnies de chemins de
fer sont tenues d'aviser les destinataires de l'arrivée de leurs
marchandises livrables en gare, et que le défaut d'avis, non seulement les prive du droit de réclamer aucun magasinage, mais
même les rend passibles de dommages-intérêts.
Ces décisions reposent sur une appréciation inexacte des cond itions dans lesquelles s'exerce l'exploitation commerciale des chemins de fer. Il n'entre pas d'abord dans la nature du contrat de
transpor t, que le destinatai re soit av isé de l'arrivée de ses marcllandises : c'est plutùl à l'expéditeur qu'au voit urier d'aviser le
destinataire. Ensuite, en parei lle matière, tout esl de droit strict.
Les devoirs des compagnies comme les droits des destinataires ne
peuvent résulter que des dispositions des lois et règlements qui
les régissent, et un usage constant ne saurait lier une compagnie
de chemins de fer. Du reste, à proprement parler, cet usage constant n·est que l'exercice constant du droit conféré aux compagnies
de faire courir le magasinage contre les destinataires
L"argument tiré des termes de l'article 10 de l'arrêté ministériel
n'est que spécieux : cet article résiste à l'interprétation qu'on lui a
donnée . Il signifie seulemen t, comme nous l'avons vu, que la compagnie doit être prête à livrer les marchand ises au destina taire s'il
se présente. Les co1npagnies, s'il en était autrement, ne parviendraient que difficilement à rempli 1· leurs obligations. Dans la plu(!) !';irey, 1861.1. 975.

-

133 -

part des cas, la lettre d'avis mise à la poste dès l'arri \·ée des marchandises ne parviendrait pas au destinataire le lendemain . Et
comment pour les expéditions de grande vi tesse où l'article 4 de
l'arrêté ministériel impose la mise à disposition dans les deux
heures de l'arri vée réglementaire du train, les compagnies pourraient-elles êlre tenues d'aviser le destinataire dans ces deux
heures? Aussi la jurisprudence de la Cout· de Cassation s'est-elle
modiflée, et décide+elle d'une manière constante que r envoi de
la lettre d'avis n'est point obligatoire (Cassa tion 2 décembre 1873
'
26 juin 1879, H janvier L880 et 23 février 1881) {J ).
On s'est demandé si les compagnies avaient le droit d'envoyer
une lettre d'avis et de faire courir les droits de magasinage avant
l'expiration des délais réglementaires, dés l'arrivée des marchandises en gare? Les termes de l'article 1G des conditions d'application des tarifs généraux ne nous paraissent pas permettre de
doutet' qu'il faille répondre affirmati\'ement à cette question.
Le destinataire ne peut prétendre que, n'ayant pu compter sur
sa marchandise avant l'expiration des délais, il n'est pas en mesure
de la recevoir ou qu'elle ne lui est pas encore nécessaire. Il
faut reconn aîtrn que les délais étant fixés dans l'intérêt des compagnies, elles peuvent y r enoncer et ne font qu'user d'un droit
indiscutable écrit dans les articles 1187 et 1258 4' du Code civil.
Il est très importan t enfi n d'éviler l'encombrement des aares · les
'
b
convenances des deslinataires doiven t s'incliner devant cet intérêt
d'ordre public. Les pri ncipes généraux du droit, en dehors de
l'arrêté ministériel, conduisent donc à la même solution. Un
jugement du Tribunal de commerce de Clermont-l'Hérault du
12 décembre1876 (2) l'a jugé implicitemen t dans ses motifs.
Le destinataire avisé de l'anivée de ses marchandises en gare
ne peut se refuser au paiement de l'affrancbissement de la lettre
d'avis. On ne peut souten ir que la perception du prix du timbreposte n'est autor isée par aucun tari f homologué et que les compagnies ne doivent percevoir aucune taxe sa ns autorisation. L'encaissement du prix de l'affranchissement n'est pas une perception,
(1) Dall oz. 18711. L 63: 187!'1. I . 371: JStsO. I. l{;O r l 1881. !. 178.
(2) Lamér F leury, 18îi, p. 3i.

�-

i34 -

la compagnie rentre dans les débours qu'elle a faits pour le compte
du destinataire. (Cassation 13 mai 1861.) (1).
n n'y a pas lieu de distinguer pour le timbre de la lettre d'avis
si elle a été lancée avant l'expiration des délais réglementaires.
Dans ce cas-là, a-t-on dit, l'équité veut que l'affranchissement de la
lettre d'avis reste à la charge de la compagnie, s i l'enlèvement des
colis a lieu dans le délai de quarante-h uit heures accordé pour y
procéder, car, dans ce cas, l'avis intervient exclusivement dans
l'intérêt de la compagnie. Cette tbéorie est contraire à l'immutabilité du règlement, qui s'applique non-seulement aux conditions
générales du transport, mais même aux frais accessoires. Etant
admis que les corn pagnies ont le droit de lancer une lettre d'avis
et detaire courir le magasinage même avan t l'expiration &lt;les délais
réglementaires de transport, le timbre d"affranchissement est
dans tous les cas à la charge du destinataire.
Pour se soustraire au paiement de cet afirancbissement qui peut,
pour les commissionnaires de transit recevant chaque année un
nombre considérable d'expéd itions, s'élever à des sommes relativement importantes, certai ns destinataires ont voulu exiger que
les compagn ies s'abstinssent de leur adresser des lettres d'avis,
tout en déclarant qu'ils consentaient à payer le magasinage à partir
du lendemain de l'arri\·ée des marchandises, ou qu'ils autorisaient
les compagnies à camionner d'office leurs marchand ises à domicile
à partir de la même époque. Cette prétention a été repoussée par
arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 'l870 (2). En fait, on ne
saurait exiger qu'un chef de gare put, à l'arrivée de chaque colis,
à moins d'un sen·ice spécial organisé dans ce but, vérifier si le
desti nataire s'était ou non opposé à l'envoi de l'avis. En droit, le
destinataire ne peut obliger une compagnie à modifier le mode
d'avertissement fLxé par l'autorité publique qui constitue une condition d'application des tarifs qui forment la loi non-seulement des
compagnies mais des expéditeurs et des destinataires. En pratique,
cependant, il est d'un usage à peu près constant, au moins dans
certaines grandes gares, que les compagnies acceptent ces dis(\) Dalloz, 1861. 1. 325.
(2) Dalloz, 1870. l .362.

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i35 -

penses d'avis con tre l'engagement pris par les destinataires de
payer Je magasi nage en acceptant comme date de la lettre d'avis
l'arrivée effective des marchandises en gare. Une telle convention
n'a, croyons-nous, rien d'illicite, car elle ne donne pas aux droits
de magasinage un point de départ autre que celui des arrêtés
ministériels; les compagnies étant, à partir de ce moment, libres
de mettre à la pos te la lettre d'avis.
Dans le cas d'une expédition composée de plusieurs colis, il peut
arriver qu'une p ar tie d'entr'eux parvienne avant l'autre à destination. Si les délais n'étaient pas expirés et que la compagnie, sans
atlendre l'arriYée complète de l'expédition, mit le destinataire, par
lettre, en demeure de re tirer les colis déjà parvenus, elle ne serait
fondée ni à se faire rembourser le port d'alTranchissement ni à
percevoir un magasinage. Le tarif, en parlant de l'avis d'arrivée,
a voulu entendre l'arrivée de la chose mème qui avait fait l'objet
du contrat de transport, et par suite de la totalité des colis composant l'expédition (Tribunal de Commerce de la Seine, 15 novemhre
1878). Il faudrait décider de même en supposant que les délais
réglementaires fussent épuisés; une compagnie délivrant des colis
dont elle a pris charge ne peut obliger le destinataire à accepter
qu'elle se libère partiellement.
Lorsque les compagnies opèrent la livraison des marchandises
en gare, il est certain que les destinataires ne viennent pas en personne, dans la plupart des cas, recevoir et retirer les marchandises
à leur adresse; elles ont donc à opérer la remise entre les mains
de leurs mandataires et à s'assurer qu'ils sont autorisés il prendre
les colis et à en donner décharge.
L'intérêt des compagnies exige que le mandat donné par le destinataire à son fondé de pouvoirs soit prouvé de manière à mettre
leur responsabilité à comert. L'article Hl85 du Code civil n'a pas
déterminé les formes dans lesqueUes le mandat peut être donné, et il
est difficile de fixer une règle pratique. Le mandat peut être donné
par acte authentique, sous signature privée et même par lettre. A
l'égard du mandat confié dans cette dernière forme, la loi n'exige,
par aucune de ses ùispositions, que la signature du mandant soit
légalisée . Donc, à moins de circonstances particulières autorisant
les compagnies à éprouver des doutes sérieux sur les s ignatures

�-

136 -

qui leur son't produites, elles ne sauraient exiger que la signature
du des tinataire soit légalisée . (Cassation, 8janvier1863) (1).
La lettre d'aYis offre, d'après la jurisprudence, un moyen d'établir Je mandat du camionneur qui se présente a u nom du destinataire. Les lettres d'avis portent à leur sui te la formule suivante:
a: Bon à livrer au porteur de la p résente ; signé: le destinatair e. ii
Il a été décidé avec raison que les compagnies livrent valablement
au portenr de la lettre d'avis revNue de la s ignature du destinat aire ;
le timbre de la Pos te dont les lettres retournent revêtues ne pouvan t
laisser aucun doute qu'elles ne soient parvenues à leur adresse.
S'il y a eu détournement de la lettre, si la signature est fausse, les
compagnies ne peuvent s'imputer aucune faute ou négligence; elles
sont définitivement libérées et ne peuvent plus être recherchées.
Le destinataire doit se reprocher d'ayoir commis l'imprudence
de laisser soustraire les lettres que le service si exact et si scrupuleux de la Poste a apportées à son domicile (Tribunal de Commerce
de :Marseille, 5 mai 1879. Girodroux contre P.-L.-M.; - 3 mars
1880, Molinari contre P. - L.-M. ). Il en serait autrement si la lettre
d'avis ne portait pas la signature du destinataire, on si Je nom du
destinataire étant conforme, l'adresse inexacte avait causé une
confusion.
Le portem du récépissé déliv ré à l'expéditeur par la gare de
départ ne saurait avoir le droit d'exiger la remise de la marchandise, lorsqu'il n'a pas été clans la déclaration d'expédition indiqué
comme destinataire. Nous avons vu qu'il n'en est pas pour les
transports par chemins de fer comme pour les expéditions maritimes, où les marchandises sont livrées contre la remise du connaissement ; l'envoi à personne dénommée et connue d'avance a
seul été prévu par les règlements. Dans l'usage du commerce
cependant, la remise du récépissé est considérée comme transférant un droit à la délivrance des marchandises. Le destina taire qui a
reçu le récépissé à remettre à l'expéditeur acquiert vis-à-vis de ce
dernier et par conséquent d'une manière a bsolue la possession de
la marchandise. Mais les Liers à qui ce destina taire, à son to ur ,
vendra les marchandises en cours de r oute en leur délivrant ce
( 1) Lamée Fleur)', Cotie annoté p. 351.

-

137 -

récépissé, ne pourront prend1·e li \Taison des marchandises qu'en
étant munis d 'un pouvoir du des tinataire. Les tiers ne pourront
être garantis contre la révocation de ce mandat, s'ils ne veulent
faire confiance à la bonne foi du destinataire, toujours libre de
prendre livraison dc:s marchandises à l'anivée, qu'en faisant signL
fier aux compagnies, conformément à l'article 1690 du Code civil,
la cession qui leur a été consentie des marchandises en cours de
voyage.
Au moment de la livraison, les compagnies sont obligées à la
délinance d'un récépissé au destinataire. L'article 10 de la loi ùu
13 mai 1863 est fo rmel : «un double du récapissé accompagnera
l'expédition et sera remis au destinataire. &gt;i Ce récépissé permet
au destinataire de se rendre compte que toutes les conditions du
contrat de transport on t été remplies et en même temps d'avoir une
preuve écrite du contrat.
Lorsque la marchandise a été expédiée en port dù et que le destinataire doit acquitter les frais de transport, le récépissé porte la
quittance de ces fra is et il est, par conséquent, soumis au timbre de
dix centimes créé par l'a rticle 18 de la loi du 23 août 1871. Le destinataire a-t-il le droit, pour s·exonérer du paiement de cet impôt,
de se refuser à retirer le récépissé des mains de la compagn ie?
D'une part, la déli vrance du récépissé est oblig·atoire pour les
compagnies. Une circulaire ministérielle du 14 juin 1865 rappelle
au contrôle des compagnies que le récépissé doi t ètre délivré
d'office, alors même que le public, ignorant le plus souYent ses
droits, ne le demande pas, et prescrit que toute négligence des
compagnies à cet égard soit cons ta tée par procès-Yerbal et déférée
aux tribunaux.
La Cour de Rennes, dans un at'rèl du '27 janvie r 18ï3 (1), se fondant sur ce que la remise au des tinataire du récépissé \'Oyageant
avec la marchandise est irnpérati,•c1nen t et obligatoirement pres crite aux compagnies de ch emins de fer par l"al'ticle 10 de la loi du
13 mai 1863, en déùuit J'oblig-a tion pour le destina taire de se nantir
dn récépissé e t décide que tou t au moins le paiement du timbre de
qui tlance est obi iga toirc pour Jui. Les préposés de l'enregistrement
( l) Sirey, l~ll:l. 1. 2;iï.

�-

138 -

sont au torisés. aux termes de ce même art~c l e 10, à prendre ?ommunication du registre à souche des récépissés, la compa~rne est
donc fondée à exiger du destinataire le paiement des droits donl
elle est responsable vis-à- vis du fisc, car il ne pe~t in terv.eni ~· en
matière de transport par chemins de fer de convention particulière
pour que Je paiement s'eITectue sans qu'il soit donn~ quittance ..
Un jugement du Tribunal de Commerce de la Serne .du 27 Janvier 1873 (1) a fait application du principe qu'u n débiteur ~ toujours la faculté de ne pas retirer des mains de son c.réanc1er l.a
preuve de sa libération et que rien ne donne à ce dermer le droit
de te contraindre à la recevoir. Le débiteur est libre de payer à
ses risques et périls les sommes qu'il doit sans en demande~. quittance. Or, comme la loi du 23 aoüt 1871 ne porte p as que l 1mpùt
du timbre de quittance est exigible toutes les fois qu'il y a libération
1nais seulement quand il y a un titre qu i emporte libération, le
Tribunal a décidé que le destinataire pouvait se refuser au paiement des dix centimes du timbre de quittance apposés sur les récépissés qu'il ne réclamait pas .
Une circulaire ministérielle du J6 mai J87'1 est venue mettre fi n
à ces divergeuces de la jurisprudence, en distinguant soignellsement le double effet que peut a\' Oir la délivrance du récépissé au
destinataire. La loi du 10 mai 1863 antérieure à la loi de finances
de 1871 a prescrit celte remise pour fournir au réceptionna ire une
preuve écrite du contrat de transport. C'est seulement en vertu de
la décharge inscrite sur le récépissé par les employés de chemin
de fer que celle pièce vaudra quittance. Et la circu laire autorise
les compagnies à délivrer aux destinataires des récépissés non
revêtus de timbres de quittances a la condition que ces récépissés
ne porteront pas les mots potir acquit el la s ignature des chefs de
gare ou de tous autres préposés. Les compagnies satisferont ainsi
aux prescriptions de la loi de 1863 sur la remise obligatoire des
récépissés et désormais les destinataires seront libres de n e pas
retirer de preuve de leur libéralion et d'éviter le paiement du
timbre.
En cas de refus de la part du destinataire d~ prendre livraison
(1) Lamée Fleury, 1873, p . 111.

-

i39 -

ou lorsqu'avisé, il ne se sera pas présenté pour prendre livraison,
ou enfin quand devant receYoir des colis livrables à domicile, il
n'aura pas été rencontré, examinons les divers partis que peuvent
prendre les compagnies.
Aux termes de l'a rticle 106 du Code de commerce, en cas de
refus ou contesta tion pour la r éception des obj ets transport és, leur
état est vérifié et consta té par des experts nommés par le Président
du Tribunal de Commerce, ou à son défaut par le Juge de paix ;
le dépôt ou séquestre et ensuite le transport dans un dépôt public
peut en être ordonné. La vente peut en être ordonnée en faveur
du voiturier j usqu'à concur rence du prix de la lellre de voiture.
Pour assurer la régularité du service des transports par chemin
de fer et aussi pour prévenir l'encombrement des gares qui pourraient dans certaines circonstances entraver l'exploitation et causer
des lenteurs préjudiciables aux compagnies et au public, les arrêtés ministériels ont &lt;ijouLé aux dispositions de l'article 106 et
donné aux compagnies le moyen de procéder avec toute la rapidité
désirable.
L'arrêté ministériel du 12 janvier 1872 autorise les compagnies
à fa ire camionner d'office soit au domicile du destinataire, soit
dans un magasin public toutes les march andises qui, adressées en
gare sur un point quelconque de leurs réseaux, ne seraient pas enlevées dans la journée du lendemain de la mise à la poste de la
lettre d'avis écrite par la compagnie au destinataire, les frais
de ce camionnage étant r,a lculés d'après ces tarifs homologués.
Les frais d'entrepôt peuvent être plus ou moins éleYés que les
droits de magasinage. Ces droits étan t la rémunération du service
rendu p ar la compagnie, on a soutenu que les compagnies, lorsqu'elles ne conservent pas les marchandises dans leurs gares,
rentrent dans le droit commun el ne doivent percevoir que les frais
d'entrepôt sur le pied des tarifs des magasins oü les marchandises
ont été camionnées. C'est là, a-t-on dit, une solution conforme à
l'équité el à l'esprit du tarif sur le magasinage. C'est l'application
de la lettre du tarif qui, après avoir visé les marchandises adressées en gare qui n'ont pas été enlevées dans les 48 heures de .la
mise à la poste de la lettre d'avis, dispose ensuite que les droits
sont applicables aux expéditions adressées à domicile quand le

�-

i r~o

destinataire est absent ou inconnu ou refuse d~ prendre, livraison,
. à la
et que, dans ce ca , les frais de rclom des colis à la gaie sont
char O'e de 1a marClla nd ise ' ce qui indique que la perception des.
· e qu'à la souffrance en gare. Enfin, le, tarif
• b
..
ne s• app1iqu
droits
11
lotsqu
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ce
de
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argument
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·-même
l
· é
1 1·
. .
appor te m
dispose que les chiens do nt il n 'est pas pr is hvrmson ~l arnv e,
seront mis en founière, les gares n'ayant p~s de. chenils, et que
les frais de fourrière seront acqui ttés sur jus t1flcat1on des clé~enses
(Tribunal de commerce de Rouen, 24 octobr e 1873.) (1). (Tribunal
de commerce de Lyon, 8 aoùl 18ïG} (2).
Cette théorie repose sur une appréciat ion inexacte ?e la p.ortée
de l'arrêté du 12 janvier sur le cam i01111age d'office, édicté umquement dans un but d'intérêt général, pour prévenir l'encombrement
des ()'ares. Le destinataire sera tenn dans le cas d'un camionnage
d'otflce de supporter les fra is d'une opération imprévue en dehors
du magasinage, mais le lieu de séjour est s i1 11ple~11ent déplacé, et
la compagnie reste responsable de tous les n sques ~ue peut
courir la marchandise dans le magasin qu'elle s'est substitué pour
leur garde et leur conservation, sauf son recours contr e qui de d roi.t.
II est donc juste qu'elle perço ive le prix du tarif, puisque ses obligations, sa responsabilité restent les mêmes. La disposition relati\·e aux frais de fourrière des chiens qui ne sont pas r eçus à
l'arrivée, frais qu'il n'était pas possible d'évaluer, puisqu'ils comprennent la nourrilurn de ces animaux, \'ise un cas particulier et
exceptionnel en matière de tarifs. C'est dans ce sens que s'est pr~­
noncée la Cour de Cassation, Chambre des requêtes, dans un arret
du 27 mars 1878 (3). Un arrêt de la Cour de Pau du 14 juin 1870 (-i),
dans le cas d'une consignation plus coùteuse qu'un magasinage,
a\'ait décidé que ces frais seraient laissés à la charge ùe la compagnie, qui n'éta it autorisée qu'à pcrceYOir le prix du tarif.
La compagnie pourrait cependant se li bérer par la mise à
l'entrep6l d'office ell observant les forma lités de l'article 106 du

(!)
('l)
(3)
(4)

Lamée F leury, 18ïG, p. 13'1.
Lamée F leury, 18i8, p. 92.
Larn~e F leury, 18i8, p. 95.
La1nl&gt;e Flru1·\·, l8i 1, p. 190.

- 141 -

-

Code de Commerce. Elle n'aurait qu'à fa ire constater par expel'ls
régufü:rewen t nornmés et à en fai l'c ordonner ensuite le dépôt
dans un magasin public spécialement désigné par le Président du
Tribunal de commerce ou le Juge de paix. L'entrepositail'e deviendrait alors un véritable séquestre judiciaire possédant pour le
compte de l'expéditeur ou du destinataire. La compagnie cesserait
alors d'ètrc responsable de la marchandise, mais, par contre, elle
ne pourrait exiger le magasinage que j usqu'au dépôt. Les intéressés n'auraient à supporter, à partir de ce moment, que les frais
portés sur le tari f du magasin gcnéral qu'ils pourraient poursuivre
directement.
Les compagn ies, nous l'avons vu, peuvent garder les marchandises en gare en percevant un magasiuage; ces droits commencent à courir 48 heures après la mise à la poste de la lettre d'a, is
au destinataire, pour les marchandises livrables en gare. Les
droits sont également applicables, aux termes de l'article 16 des
cond itions d'application cles tarifs généraux, aux marchandises
adressées à do micile et dont le destinataire esL absent ou
inconnu, ou refuse de prendre livraison, à l a condition qn'avis de
ces circonstances soit immédiatement adressé par La compagnie à
l'expéditem ou au céda nt.
Les frais de magasinage sonl de cinq centimes par jour pour les
trois premiers jours et de dix centimes pour les jours suiYants par
fraction indivisible de 100 kilos; et ce taux est invariable pour
une durée illimitée· les termes du tarif sont ab'Solus. En l'état de
'
celte disposition se présente la question de savoir si les compagnies
pourraient laisser séjourner indéfiniment ces marchandises en gare, alors que les droits de magasinage prennent des prnportions
relafü·emen t énor mes et arriYent rapidement pour les marchandises pauvres à dépasser leur valeur.
Les Tribunaux de commerce, pour échapper aux conséquences
onérenses du tarif de magasinage, 011t essayé d'apporter des distinctions clans l'application qui lloil en être faite. Les uns (Tribnnal de com merce de Nevers, 5 jand er 1874) (1) ont clédllé
que, dans le cas d'une contestation entre un expédi teur et un des(l) Lul!léc Fleu1·y, 1876. p, H17.

�-

-1H -

142 -

tinataire prétendant n'a\'oîr pas fait .de co1~1mande, la ~~mpag.n~e
de,·enait le negotorium gestor de 1expéditeur et de' ait ~ho1~1r
entre les mesures mises à sa disposition, par l'arrêté du Janvier
1872 et par rarticle 106 du Code de commerce, . ce~l ~ qm, ~auve­
gardant ses propres intérêts, était le moins pr~Jud1ciable a ceux
du propriétaire de la marchandise; qu'il y ~va.il faute ~e sa ~art,
dans l'espèce, à n'avoir pas fait la constatation et le d~pôt p1 évu
par l'artil:le 106 du Code de commerce, et que le magasinage pouvait être réduit au temps qui lui aurait été nécessaire pour l'acornplissement de ces formalités.
Le~ autres (Tribunal de Commerce de Narbonne, 15 mars 1875,
cassé par arrêt de la Cour de Cassation, du 29 mai 1.877) .(1) ont
jugé qu'en cas de litige entre expéditeur et destmatatre,. les
compagnies de chemms de fer doivent consigner les marchandtses
chez w1 tiers consignataire qui leur paye les frais de transport et
les frais de magasinage dus jusqu'au jour de la consignation ; et
dans le cas où elles ()'ardent volontairement les marchandises en
gare, ils ont considéré les compagnies comme des séquestres
soumis à la taxe des Tribunaux et non à celle de l'application des
tarifs de magasinage.
Ces appréciations des Tribunanx sont contraires au cahier
des charges des compagnies, et aux tarifs dùment homologués qui
sont obligatoires pour et contre elles. Aucune disposition légale
n'oblige les compagnies à déposer chez un tiers au lieu de les garder
dans les aares les marchandises refusées par les destinataires;
t:&gt;
'
les termes de l'arrêté ministériel du 12 janvier 18ï2, ne comportant ni distinction, ni tempérament.
Enfin, on a voulu, en vertu des dispositions du décret du 13 aoùt
1810, déclaré applicable aux compagnies ùe chemins de fer par un
arrêté ministériel du 20 avril 1863, restreinùre dans tous les cas la
durée d'application du tarif de magasinage à une période de six
mois. Aux termes de l'article l " du décret, les ballots, caisses,
malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés pour
être transportés dans l'intérieur de la France à des entrepreneurs
soit de roulage, soit de messagerie par terre ou par mer, lorsqu'ils

1?

(1) Lamée Fleury, 1877, p. 139.

n'auront pas été réclamés dans le délai de six mois à compter du
jour de l'arrivée au lieu de destination, seront remis à l'administration du Domaine, à la diligence duquel ils devront être vendus.
Un anêt de la Cour de Paris, du 5 mai 1865 (l), a décidé qu'une
compagnie de chemin de fer désintéressée dans le litige soulevé
par la qualité défectueuse de la marchandise, devait, à partir de
l'expiration de six mois, se pourvoir judiciairement ou administrativement pour la faire enlever et qu'ell e ne pouvait prétendre à
un droit de magasinage au-delà de celte échéance. La Cour considère les marchandises dont la livraison n'a pas été opérée dans le
délai de six mois, comme des marchandises abandonnées aux
termes du décret de 1810; la compagnie les détient alors pour le
compte de l'Etat à qui appartiennent les choses sans maitre et ne
peut réclamer de magasinage.
Cette théorie ainsi énoncée nous parait trop absolue. Le décret
de 1810 n'est applicable que lorsqu'il est permis de supposer que
l'o~jet est abandonné; quand il n'est pas réclamé, tels sont les
termes de l'article l". Or, qu'il y ait procès entre l'expéditeur et le
destinataire, que la compagnie soit étrangère aux débats soulevés
ou qu'elle soit directement mise en cause et poursuivie en paiement
de la valeur d'une marchandise dont on lui demande le laissé pour
compte, si par suite des lenteurs de la procédure ou pour taule
autre cause le magasinage a duré plus de six mois, il sera dû en
entier.
Toutefois la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 avril 1878 (2),
ne parait pas avoir fait ces distinctions. Voici les motifs de l'arrèt:
" Al tendu qu'il résulte des termes du décret de 1810 qu'on ne saurait en restreindre l'application aux colis égarés dont l'expéditeur
ne serait pas connu: qu'il comprend tous les colis confiés à un
voiturier pour être transportès en France et qui n·ont pas été réclamés dans le délai de six mois pom quelque cause que ce soit; que
si, dans un cas de refus ou ùc contestation pour la réception des
marchandises transportées, l'article l OG du Code de commerce
autorise le voiturier à en faire vérifier l'étal et à en provoquer la
(1) Lamêe li'lcury, 1876, p. 176.
(2) Lamée Eleul'y, H&gt;78, il· 184.

�-

J4.4 -

.
t ·e el la Yente jusqu'à concurrence dn prix de la
nuse sou sé~ue .1 . ·est pas obliaé d'user de la faculté qui lui est
Yoiture le vo1tur1e1 n
•
o
.
1
b. t
.'
t
lo ·squ'il conserve en sa possess10n es o Je s
accordee e que r
·
d dé et du
' . 1·1 d 01·t se conformer aux prescripltons u
cr
transportes,

13 aoùt 1810. ))
.
rr •
Mais l'arrêt él2it r endu dans une espèc~ ou . la ~o~upa~me
charrrée de remettre la marchand ise au destmataire, ~mit va~ne.
.
men to signale
la sou rr·
i anc e des colis et demandé
.
. des rnstruct10ns
t de déci.
'd
t
t
.
il
s'aaissa1t
u111quemen
an:-t compacrnies ce an es, e ou
o
cl'
·
a,·ai
t
eu
tort
de
considérer
la
marcllan
der• s1. cetteb compagme
&lt;
• •
•
d1se
'
. et de la remettre à l' Ad m1mstra t10n es
comme
aban donnee
Domaines.
. bl à d · ·1e
'
Nous avons vu q tle Po ur les marchandises hvra . es&lt; om1c1
. l' ,
les compacrnies
faisaient courir les frais de magasm~ge pa1 a\ is
0
sont-elles
de la soutîrance envoyée a• l • expe·d·t
1 eut.. Les compaames
b
,
tenues dans ce cas d'a\'iser l'expéditeur de la sou[rance, et dune
manière aénérale ont-elles l'obligation de l'informer de. la nonlinaison; ·ous nous trouvons ici en présence d'une q~estio~ ~na­
loaue à celle que nous avons discutée à propos de 1 envoi d une
le~re d'avis au destinataire; mais nous ne rencontreron~ p lus
J'araument tiré de l'article 10 de l'arrêté du 12 juin 1866, qm parle
de mise a disposition des rnarcbandises et que l'on a voulu considérer à tort comme comportant implicitement la nécess1·t·e d' un

ta

avis.
.
,
éd· t .
Pour décider que les compagnies doi\·ent aviser l exp 1 e~i ,
. ·
l es compa t&gt;0 nies
on a soutenu que, par le fait de la non-11vra1son,
deviennent le negotiorum oesto1· de l'expéditeur, et que, sauf les
cas d'uraence
dans lesquels il fa ut a\'ant tout vendre la marchan0
dise pou r en éviter la perle, la première mesure à prend_re dans
l'intérêt de l'expéditeur est de le prévenir pour le mettre a même
de faire cesser la souffrance.
Les compagnies, ajoute-t-on, reconna issent elles-m ên:es .que
cette obligation est une conséquence na turelle des ob l!galions
résultant du contra t de transport puisqu'il est d'un usage cons tant
qu'elles avisent l'expéditeur.
. . .
Les motifs qui nous ont coucluits à écarter l obl1gat10n de
l'envoi d' une lellre d'av is au destinatai re doiyent ici nous amener

-

145 -

à la même soluti on pour l'avis del~ souITrance. Si, dans l'usage,
les compagnies font connaitre à l'expéditeur que le des tinataire des
marchandises adressées à domicile n'en a pas pris livraison, c'est
que celte formali té leur est imposée par les règlements pour la
perception du magasinage. Si elles signalent de même que les
marchandises livrables en gare n'ont pas été retirées, c'est pour
avoir contre l'expéditeur une ac tion en paiement des droits de
magasinage qu'elles ne pourraien t, sans cela, réclamer qu'au destinataire et qu'il vau t mieux avoir, indépendamment du privilége
sur la marchandise, deux débiteurs qu' un seul. Mais cet usage ne
peut être transformé en une obligation s tricte.
D'autre pa rt, les compagnies, par sui te du refus du destinataire,
ne deviennent pas le negotio1·um oestor de l'expéditeur , car
la gestion d'affaires comme tous les quasi-contrats, est essentiellement volontaire. Les compagnies liées par un contrat de louage
de services, contrat dont les conditions sont impérieusement prérues et arrêtées par les lois et règlements qui rég issent la ma tière
des chemins de fer, sont tenues seulement de transporter les marchandises du lieu de d estination au lieu d'arrivée; elles sont dépositaires par la nature même du contrat; si la livraison n'a pas lieu ,
elles restent dépositai res par la force même des choses, avec la
faculté de s e faire r émunérer du nouveau service qu'elles rendent
en gardant la marchandise. Il n'est pas permis de créer aux compagnies des obligations qui ne se trouvent pas dans leur cahier des
charges. Aucun tex te ne prescrit au voiturier ou au commissionnaire de transport de rendre compte à l'expéditeur de la souffrance
ùes obj ets transportés. C'est ü l'expéditeur, s'i l est soucieux de ses
intérèts, à prévenir son destina taire de r envoi quïl lui fait et à
s'assurer qu'il en a pris livraison.
On a prétendu qu'en cas ùe non-livraison au destinataire, les
Compagnies devaient réex1)éd ier la marchandise à l'expéditeur.
Cette théorie a été repoussée par un arrè t de Cassation du 21 mars
1848. « Le commissionnaire ou voitul"ier doit, dit la Cour, lorsque
le destinataire n'a pas é té trou\·é, garder par devers lui l'objet qu'il
avaiL été chargé &lt;le tran sporter, ou le déposer dans le lieu indiqué
Par la Justice; il a le cho ix libre en tre ces cieux rnesures, les seules
qui soient altem a tive ment imposées; le mandat commercial ne
10

�-

-

446 -

prescrit point le devoir de renvoyer cel objet à l'expéditeur, une
semblable obligation ne résulte d'aucun texte de loi et même est
formellement con traire à la disposition cle l'article l" du décret du
13 août 1810 rendu pour l'exécution ùes articles 106 et suivants du
Code de commerce, disposition qui est évidemment exclusive de
l'obligation de réexpédier à l'expéditeur puisqu'elle ordonne que,
après six mois, les objets non réclamés seront vendus aux enchères
publiques. »
Le dernier parti qui s'oŒre aux compagnies lorsque les expéditions n'ont pas été reçues à l'arrivée est la vente de la marchandise
conformément à l'article 106 du Code de commerce. Une requète
est présentée au Président d u Tribunal de Commerce ou au Juge
de paix qui ordonne la vente des objets transportés par ordonnance mise au bas de cette requête. II n'est besoin ni de mise en
demeure, ni de signification. Le Juge, en ordonnant la vente, doit
prescrire que le produit en restera déposé, soit entre les mains de
l'officier ministériel qui aura p rocédé à la vente, soit dans un dépôt
public pour être ensuite remis à qui par justice il sera ordonné.
Lorsque les colis refusés contiennent du lait, du beur re, des fruits
et d'autres marchandises sujettes à une détérioration rapide, il faut
même décider que l'ordonnance n'est pas nécessaire. Les compagnies, en les faisant vendre sans délai après le refus du destinataire ou faute de retirement et quarante-lrnit heures après l'envoi
d'une leth·e d'avis, agissent au mieux des intérêts des propriétaires;
on ne saurait leur faire de reproche.
Les compagnies sont libres également d'agir conformément au
droit commun et d'assigner expéditeur et destinataire en enlèvement de la marchandise et en paiement des frais de transport et de
magasinage.
. La dernière questio:i qui se présente,à propos de l'exécution par
les compagnies du contrat de transport, est l'ela ti ve aux droits
d'octroi. Quand les marchandises sonl livrables à domicile, la
compagnie qui effectue le factage ou le camionnage doit acquitter
les droits d'octroi et peut on réclamer le remboursement soil au
destinataire, soit, en cas de refus &lt;le sa parl, il l'expéditeur, car les
conditions stipulées par lui impliquent nécessairement le
manùal de payer le~ dro its d'octroi pour que le transport jus-

147 -

qu'à domicile puisse avoir lieu (Cour de Cassation 19 décembre
'
1866) ( 1).
Si~ au con~raire, les colis sont livrables en gare et que, par suite
des mstruct~o.ns du destinataire, la compagnie se charge du camionnage à domicile, elle est bien autorisée à faire l'avance des droits
d'octroi, r_nais ~ans ce cas l'expéditeur ne saurait être poursuivi. La
com~agn~~ fait al~r~ confiance au destinataire et ne serait pas
fondee, s il devenait msolvable, à répéter le montant des droits
contre l'expéd iteur, car elle aurait dépassé les termes du contrat
primitif el ne saurait rendre celui-ci responsable d'une convention à laquelle il est demeuré étranger.

IV. -

OBLIGATIONS DBS DJJSTINATAlRBS.

La première obligation qui incombe au destinataire est de
retirer les marchandises quand elles sont livrables en gare· il
s'expose,. comme nous l'avons vu, en tardant à se présenter ap~ès
la .récep~10n de la lettre d'avis, soit à payer les frais de magasinage,
soit à von· la compagnie faire camionner d'office les marchandises
à son domicile, conformément à l'arrêté min is tériel du 12 janvier
1872.
. Lorsque les colis sont livrables à domicile, le destinataire peut11 prescrire à la compagnie de s'abstenir du transport j usqu'à son
d?micile et d'attendre, malgré les stipulations de l'expéditeur, qu'il
a1ll.e lui-même en prendre livraison en gare, ou qu'il les fasse
retirer par son camionneur; a-t-il le droit de modifier dinsi les
conditions du contrat de transport ? Une controverse s'est élevée à
cet égard.
On a prétendu que le destinataire qui n'a pas été partie au contrat de transport, doil, lorsqu'il veut profiter de la stipulation de
l'expéditeu r en sa faveur, l'accepte1' dans les termes mêmes oü
elle a été faite et par conséquent se soumettre à toutes les condi(J ) Dalloz, 1867. I. 13.

�-

i48 -

tians dont elle a été accompagnée. Il ne peut déclarer vouloir en
bénéficier pour une partie et la rejeter pour une autre. Du reste,
a- t-on dit encore, l'expéditeur qui envoie la marchandise représente suffisamment le destinataire, quant au x conventions relatives
au mode et aux prix de transport, il est présumé avoir exécuté les
ordres reçus; le destinata ire esldonc lenu de les exécuter . Et même
en admettant que l'expéditeur ne puisse ètre considéré comme le
mandataire du destinataire, il n'en est pas moins évident que le
contrat qui se forme au moment du départ, donne non seulement
à la compagnie le droit d'en exiger l'exécution mais même lui en
impose le devoir, ou tout au moins lui assure le prix convenu
pour le transport. Il est vrai qu'aux termes de l'article 52 du cahier
des charges, l'expéditeur et le destinataire conservent le droit de
faire opérer à leurs frais jusqu'à domicile, le camionnage des
marchandises arriYées en gare, mais il ne leur est pas interdit de
déroger à cette faculté par des conventions particulières et de stipuler que le camionnage sera eITectué par les soins de la compagnie. Lorsque le transport d'une marchandise livrable à domicile
aura lieu en pqrt payé et que les frais de camionnage auront été
perçus au départ en même temps que ceux de transport, le destinataire n'aura pas le droit de se substituer à la compagnie pour
le camionnage et d'exiger qu'elle lui rembourse le montant des
frais de cette opération. Tel a été le système adopté d'abord par la
Cour de Cassation da11s un arrêt de la Chambre des requêtes du
13 juille t 1859. (!).
Il n'était cependant pas possible de concilier l'article 5'2 du
cahier des charges, qui proclame d'une manière formelle le principe que les expéditeurs et les destinataires resteront libres de faire
eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises, et qui crée ainsi un droit distincl et absolu au proftl
ùes destinataires, avec cette théorie ; elle a été abandonnée. La
Cour de Cassa tion est revenue sur sa première jurisprudence, et
par deux arrêts de la Charnbre civile, du 17 juillet 18G I (2), elle a
consacré le droit du destinataire de prendre livraison en gare des
marchandises qui lui sont adressées à domicile.
(1) Dalloz, 185\J. l. 394.
(2) Dalloz. 18Gl. l. 317.

-149La C~ur parait pourtant fa ire une restriction; elle admet dans
t'des
les motifs
. arrêts que si l'expéditeur a été autorisé par le d est
.
nataire, ou s1 1e lr~ns.port est à sa charge, ou sïl est par quelque
autr~ cause en droit d en régler les conditions, il peut traiter du
cam10nn~ge avec la compagnie du chemin de fer, mais que la
coropagme, pour se prévaloir d'une manière absolue de cett
e
1
.
convent10n contr~ e destinataire, doit, à défaut de son approbation
expresse ou tacite, prouver que l'expéditeur avait le droit de
l'engager. Hors ces cas exceptionn els, en l'absence de toute
con~entio.n particulière ou de toute reconnaissance de la par l du
destinataire procédant d'un fai t d'exécution ou de toute autre
cause, il n'y a pas lieu de régler la question par les dispositions
de l'article 101 du Code de commerce. La mention de la livraison
à. domicile faite s.nr 1.es feuil.les d'expédition par la. compagnie
1
d accord avec 1 expéditeur, n est alors qu'une simple indication
de la volonté présumée du destinataire, indication qui autorise
la ~ompagnie à présenter la marchandise à domicile, mais qui
devient sans effet par la manifestation de la volonté contraire
lorsque le destinataire a fait connaitre en temps opportun so~
intention de recevoir ou de faire recevoir la marchandise à la
gare ; l'article 52 du cahier des charges recouvre alors toute son
autorité.
Il nous semble qu'il faut aller plus loin que la Cour de Cassation
et admettre d'une manière absolue le droit du destinataire. Les
termes de l'article 52 du cahier des charges résistent à tou te espèce
de dislinction.
Lors mème que l'expéditeur aurait reçu mandat du destinataire
à l'efîet de règler les conditions du transport, il ne saurait faire
perdre le bénéfice de cette disposition réglementaire: obligatoire
dans tous les cas pour les compagnies. Il serait, en outre, bien dan
gereux de donner au transporteur le droit de s' immiscer da ns les
rapports entre expéditeurs et destinataires; il n'a pas à savoir
pour comple de qui voyage la march3ndise.
Mais s i en pratique, les restrictions formulées par la Cour de
Cassation devraient abou tir à des conséquences inadmissibles, en
droil, elles ne sauraient se jus tiOer.
L'expéditeur conser\'e loujours la faculté de révoquer le mandat

�- .uso donné aux compagnies, à cette condition, que nous avons démontrée précédemment, d'être encore nanti de tous les titres délivrés
par la compagnie ; il demeure libre, pour une marchandise
expédiée en port payé jusqu'à domicile, de demander à faire le
camionnage à l'arrivée. Lorsque le destinataire devient partie au
contrat de transport, il peut, comme l'expédi teur dont il acquiert
tous les droits, en exiger l'exécution partielle ou totale, et arrêter
les marchandises en cours de route, sans avoir à supporter autre
chose que les frais du transpor t effectué. S'il importe à l'expéditeur que sa marchandise arrive jusqu'à la destination qu' il a
indiquée, il doit subir les conséquences du choix qu'il a fait de
ce destinataire ; la compagnie est tenue de recevoir les instmclions de ce dernier, elle est libérée en s'y conformant.
Ces principes·nous conduisent à la solution d'une question qui
se présente quand le destinataire demande à recevoir en gare des
marchandises dont l'expéditeur a payé le transport j usqu'à domicile; à qui la compagnie doit-elle tenir compte du coùt de ce camionnage qu'elle ne fait pas? li paraitrait équitable que ce fut à
l'expéditeur qui a fait les déboursés. Celui-ci est peut-être propriétaire de la marchandise qu'il a expédiée à un commissionnaire
vendeur; les tarifs de camionnage n'ont donc plus lieu de servir
au règlement de ses comptes s i la livraison a eu lieu en gare, et il
a intérêtà connaltre ce qui se passe à l'arrivée. C'est à lui du reste
qui a payé,qu'appartient l'action en r estitution de l'indu. Quoi qu' il
en soit, le destinataire ayant toutes les actions nées du contrat de
transport, les compagnies ne peuvent lui refuser le remboursement du camionnage qu'elles n'efTectuent pas.
Lorsque le destinataire prend livra ison des colis, il doit émarger
les registres de la compagnie; ces registres portent le nom de
r egistres d'arrivage quand les marchandises sont prises à la gare,
registres de factage ou de cam ionnage quand elles sont remises à
domicile.
La compagnie, par cet émargement, acquiert le moyen d'établir
~u'elle est dé~har~ée des colis et qu'elle a accompli ses obligat'.ons ; ~e destmataire ne peut lui refuser ce titre qui constate sa
hb~ratwn . E.n principe, de même que tou t créuncier qui retire une
qulltance doit en s upporter les frais, les ~ompagnies devraient

-

HH -

garder à leur charge le timbre de 10 centimes imposé par les articles Hl et 20 de . la loi du 23 août 187 l . Il en a été ainsi J·usqu'a u x
lois. des 28 février 1872 et 30 n:ars 1872. Elles ont décidé que le
droit d e déchar~e de 10 c:nllmes créé par la loi de 187 1 pour
const~ter la remise des obj ets serait réuni à la taxe due pour les
récé~1ssé~ et leltres de voiture et le font ainsi supporter par les
destma ta1res.
Enfin le. dest.in~taire doit, avant do prendre livraison, que la
marchandise soit livrable en gare ou à domicile, payer le montant
des frais de transport ou autres dont elle est grevée . Ces frais
comprennent le prix du transport sur le chemin de fer les frais
accessoires d'enregis trement, de manutention, de pesacr~ et s'il
·
d e factage, de camionnage ou de" réexpédi'
Y
a r1eu, de magasrnage,
tion, les droits d'octroi. s'il en a été avancé, les droits de Limbre
du récépissé ou de la lettre de voiture et les sommes qui ont suivi
en débours . ou en remboursement. L'expéditeur peut au départ
payer le prix du transport à l'avance ou le mettre à la charge du
destinataire, mais il en reste toujours personnellement débiteur
dans le cas où le destinataire serait insolvable ou refuserait d~
payer ; les compagnies ont con tre chacun d'eux une action solida ire.
Le paiement des frais de transport éteint les droits nés du
contrat de transport au profit des compagnies, de même que la
livraison des marchandises au destinataire met fin à leurs obligations. Mais il peut arriver, étant donné la multiplicité, la mobilité
etla complication des tarifs, qu'une erreur , a it été commise dans
la fixation ou dans la perception du prix du transport. Du caractère obligatoire des tarifs, qui est, comme nous l'avons vu en
traitant des principe:::; généraux qui les régissent, la conséquence
nécessaire de l'homologation, il résulte que toute erreur d'applica tion, soit au préjudice des compagnies, soit au préjudice des expéditeurs ou destinataires, rloit être réparée. Que l'erreur provienne
d'une faute de calcul ou de la perception du prix d'un tarif inapplicable à la marchandise, il y a ouverture au profit des deux parties de l'action en répétition de l'ind ex.
Cependant tout en r econnaissan t aux compagnies le droit de
réclamer des suppléments de taxe, quelques tribunaux ont essayé

�-

i 52 -

de paralyser leur droit en les condamnant, par. application de l'article 138'2 du Code civil à des dommages-intérêts. Quand une
compagnie de chemin de fer, disent l e~ ju g~ments, a ~ndiqué. à ut~
commerçant w1 prix pour le transport mférieur à celui du tanf qui
devait être appliqué à la marchandise, celui-ci a pu croire que ce prix
était réellement celui qu'il aurait à payer et a dû nécessairement
eu tenir compte pour opérel' ses achats ou Yen tes. La compagnie
en l'induisant en errem lui a causé un préjudice, et en répara tion
doit être tenue de lui payer à titre de tlommages-intérèts, le supplément de taxe qu'elle est en droit de lui réclamer. La Cour do
cassation n'a pas admis cette doctrine. Nul n'est censé ignorer
la loi et les tarifs sont la loi du public. Ils sont soumis à une
publicité permanente dans les gares qui permet au .public, de les
connaitre aussi bien que les employés tles compagmes. L erreur,
si elle a été commise, est commune aux expéd iteurs et aux agents
et ne peut entrainer aucune responsabilité (Cour de Cassation,
15 juin 1875.) (1 ).
La question ne fait pas doute non plus pour l'action en détaxe
intentée contre Les compagnies, quanti l'erreur a été r econnue
avant que le destinataire ait pris livraison. Quand, au contraire, il
y a eu tout a la fois réception des objets transportés et paiement
du prix de la voiture, L'article 105 du Code cle commerce déclare
éteinte toute action contre le voiturier. Nous fixerons nu chapitre
sur les prescriptions et ûnsde non recevoir, la parlée de cet article,
quand il est oppos0 à une demande en rectification de taxe. Si la
marchandise avait voyagé en port payé, l'action en détaxe appartiendrait à la fois à l'expéditeur et au tlestinatail'e et pourrait être
exercée par l'un ou par l'autre indifféremment.

Y. -

PRI\ ILHCiB Dl!S C:Oi\ll'AG NIES

La loi s'est préoccupée clc protéger l'industrie des transpor ts si
nécessaire au commerce cl si indispem;ahlc à la richesse p11bl iq11e,
et pour assu rer au voiturier le paiement du prix du transport et
(1) Ualloz lb7G T 314

-

H&gt;3 -

lui garantir la rémunération de ses services et de sa responsabilité, l'article 2102 du Code civil lui reconnait un privilége sur les
objets qu'il a transportés. « les créances privilégiées sur certains
meubles sont : 6' les frais de voiture et les dépenses accessoires
sur la chose voiturée. » Pour exercer son privilége, le voiturier
a un droit de rétention sur les objets transportés. C'est ce qui
résulte de l'article 106 du Code de Commerce: « La vente des objets
transportés peut ètre ordonnée en fa\'(~ur des voituriers jusqu'à
concurrence des prix de la voiture . »
De ce qu'il existe un cirait de rétention, faut-il conclure que le
privilége n'existe que lorsque le voiturier est encore en possession
des objets Yoiturés ·~ Cette question a été Yivement discutée en
doctrine, elle se réduit à examiner si le privilége est fondé sur
une idée de plus-value ou de constitution tacite du gage
Pour décider que le privilége subsiste après la linaison et peut
encore être exercé, lorsque les circonstances permettent df'
retrouver la marchandise, on soutient qu'un priYilége est accordé
au voiturier comme reprc'.!sentation cle la plus-Yalue quïl a donnée
aux marchandises en Les amenant dans un lieu où elles se Yendront
plus cher que dans le pays de production ou cl'entrepùt. Il en est
tellement ainsi, qu':rnx termes des articles 306 et 307 du Code de
commerce, le capi taine conscn·e pendant quinze jour::; son priYilége sur les marchandises qu'i l a lh rées, si elles n'ont pas passe
en mains tierces. Il est certni11 que si le pri\'ilége du trnnsporteur
avait sa source dans un nantissement présumé, l'ordonnance cle
marine dont le Code de co1nmercc n·est que la reproduction. 1i'eùt
pas fait survi\Te le pri\'ilégc a la possession des marchandises
Telle est l'op inion de Troplong, Pnuiléye1&gt; et hy11othèfJucs, T. I.
n· 207 et de Pardessus, D1·ott commercial, T IV, n• 1207. u Le
voiturier, dit ce dernier auteur, ne perd pas son priYilége par le
seul fait qu ïl se serait dessaisi, s'il :l a~i pour la conservation dl•
son droi t tians le bref délai que l'usage seul peut déterminer,
selon la nature &lt;les chose-; transportées. On ne peul , en cfîel,
exige r qu'il réclame a lïnstaut son paiement et le frapper de
déchéance pour œ tte omission: les con\'enances lui commandent
quelques égards, les circonstances c:-.igent quelques délais, et la
nécessité des Yfrif1catio11s ne permet pas 11u'on Le pa1i; ;l l'ins-

�-

-

(54 -

ffit seulement de faire observer que s i déjà une partie de
tant · 11 su
· d déb't
la chose frappée de ce gage était sortie des mams u
1 eur, .ce
ui en resterait répondrail de la totalité de la dette. » Potl'uer
~dmettait aussi que le priviloge clu ,·oiturier existe enc~re après la
th-raison, tout en le faisant primer dans ce cas par celm du. maitre
ct'hùtel: « Les voituriers qui ont voituré des marc~1and1ses ont
pour ce qui leur est dù un privilége sur ces marchandises p~ndant
le temps que dure leur travail, mais Jorsqne les marchandises ne
s en leur possession ou qu'elles se trouvent être dans la
w nt Plu
'd
maison de leur débiteur, leur privilége ne va qu'après celui u
maitre d'hôtel. l) P rocédur·e ci 1nïe Partie IV. Cha p Il. Article 7,
§ 2.
.
.
.
Cette solution, selon nous, ne doit pas être admise. Il n est pas
exact de dire que la marchandise acquiert dans tous l ~ cas une
plus-value par suite du transport, le contraire peut ~rnver : ~t en
admettant cette plus-value, ou trouve-t-on dans la 101 le pnv1lége
établi pour les frais d'amélioration d'une chose mobilière? Les
frais faits pour la conservation sont seuls privilégiés. Le privilége résulte donc d'une constitution de gage et ne dure qu'autant
que le voiturier demeure en possession des objets. La disposition
de l'article 307 est une faveur toute spéciale au capitaine de
navire, c'est une exception à la règle générale de l'article 2076 du
Code civil, destinée à assurer en matière de transports par mer le
prompt déchargement des navires . Le capitaine ne peut faute de
paiement de son fret reteni r la marchandise. JI fallait à côté de
cette dépossession lui assurer l'exercice de son pri vilége pendant
ce délai modéré, que la loi du reste limite à la quinzaine après la
délivrance. Aucune limitation de ce genre n'exis te pour le privilége du voiturier, il faudrait donc ou le restreindre arbitrairement,
ou décider qu' il durerait trente ans, ce qui sera it une anomalie. Le
voiturier jouit d'un droit de rétention sur les colis qu'il a transportés. Sïl les remet au deslinatai re, il fait confiance personnelle
à ce dernier , il r enonce à la garantie que la loi lui donne et se
trouve dans la situation d'un créancior ordinaire. Telle est la
décision d'une juris prudence constante.
Le voiturier n'a de privilége s ur la chose qu'il transporte que
pour le prix du transport même de cette chose; il ne pourrait donc

USts -

exiger d'être payé s ur les derniers objets voiturés du prix de
transports antérieurs qui lui seraient dus pour des marchandises
précédemment livrées au mrme destinataire.
Mais il peut arriver qu'un voiturier s'engage à faire tous les
transports d'un expéditeur pendant une certaine période. Faut-il
considérer tous ces transports successifs comme l'exécution d' un
seul et même contra t et non comme des opérations distinctes, et
décider qu'à un moment don né le voiturier pourra exercer son privilége pour toute l'opération sans faire de distinction entre les
frais concernant les marchandises déjà livrées et celles dont le
voiturier est encore nanti ? La Cour de Cassation s'est nettement
prononcée pour la négative dans un arrêt du 3 février 1849 (1) qui
inaugure une jurisprudence nouvelle mais conforme aux principes . En matière de priviléges, la volonté des parties est impuissante a créer ou à éteindre des priviléges; ils sont de droit étroit
et la loi seule peut les établir. Peu importe dès lors que dans
l'intention des parties les transports ne soient que le fractionnement
d'une opération unique; le privilége ne s'étend pas à tous les frais
du transport. La natut'C du pri\•ilége du voiturier répugne à ce
caractère de générali té, il résulte d' un fait prévu par la loi, le fait
du transport est clone seul à considérer .

(t) Dalloz, 1849. l. 156.

�-

Hl6 -

CHAPITRE IV

TfiA~SPORTS EN mmoRS DE LI\ VOIE FERRÉE.

-

Toutefois les expéditeurs el destinataires resteront liures ù~
faire eux-mêmes et :1 leurs frais le factage et le camionnage des
marchandises. n
Le factage est le transport &lt;les marchandises expédiées en
grande vitesse cntrn une gal'e et uu lieu ùe deslination situé ùans 1~
rayon da l'oclroi d'une ville, ou ùans une ville de plus de 5000 habitants dis tan le de la ga l'C de moins de 5 kilomètres. Ce transport
prend le nom de cam ionnage quand il s'agit de marchandil;es
expédiées en petite vitesse.
Le transport en dehors des limites fixées par l'article 52 prend
le nom de réexpédition.

1. -

Les obligations des compagnies de chemins de fer s'étendent
dans certains cas au transport des marchandises en dehors de la
voie ferrée. Les gares sont situées en gén6ral à une certaine distance des domiciles des exp6dilours ou des destinataires, l'autoril6 publique s'est occupée de régler les rapports des compagnies
et du public en ce qui concerne les transports accessoires du
voyage, au delà des points oü la voie ferrée commence et finit.
Le factage et Je camionnage font l'objet de l'article 52 du cahier
des charges ainsi conçu :
u La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit
par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionna"'e
au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui
0
lui sont confiées.
Lefactage et le camionnagcnescronl point obligatoiresen dehors
du rayon de l'octroi , non plus que pour les gares qui desserviraient
une population agglomérée de 5000 habitants, soit un centre de
population de 5000 habitants situé à plus de cinq l&lt;ilomètrcs de ln
gare du chemin de fer.
Les tarifs à percevoir seront fi xés par !'Administration sur la
proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde
sans distinction .

H&gt;7 -

DU F \ C'l'AGE ET DU CA:UIONXAGE.

L'enlèvement des colis au domicile des expéditeurs est entièrement facultatif pour les compagnies. Le cahier des charges est
absolument muet sur cc point; les expéditeurs sont donc tenus en
principe de faire porter leurs marchandises à la gare de départ .
La question ne pouvait faire doute el la jurisprudence s'est nettement prononcée clans ce sens (Cassation, 15 juillet 18ï4) (1).
Cependant partout oü est organisé un service de factage ou ùe
carnionnage, les mat'Chandises, sur la demande de! 'expéditeur, sont
prises à dom icile. Les tarifs ùe camionnage fixent les delais supplémentaires à accorder aux compagnies pour ie camionnage des
marchandises à prendre à domicile Les compagnies établissent
aussi quelquefois dans l'intérieur cles yiJles des bureaux particuliers pour la rt:!ceplion et l'expédition des marchandises Ces
bureaux sont des succursales des gares, ils opèrent comme
elles, et les délais réglementaires pour les diverses opfrations
préliminaires du transpMt. sont ceux de la gare mème.
Il n'est pas possible d'accorder au:-. compagnies un dt:!lai üe
camionnage pour les mal'chandises déposées dans lcul' bureau de
(1) Lamée l~leurv. 1871. p 'tl5

�-

t58 -

ville, qui ne peuvent à aucun point de vue être assimilés aux
domiciles des expéditeurs. Les délais sont prévus pour un cas
déterminé; en pareille matière tout esl de droit étroit, et il
ne peuvent ètre étendus par analogie. (Cassation, 24 mai
1869) (1).

On a contesté aux compagnies de chemins de fer le dro it d'organiser pour l'enlèvement des marchandises au domicile des
expéditeurs des services de factage et de camionnage et d'établir
dans l'intérieur des villes, des bureaux d'expédition. Mais rien ne
saurait justifier cette prétention. Le monopole des compagnies
pour l'exploitation de la YOie de fer ne fait pas obstacle à ce
qu'elles se livrent à tout autre trafic en dehors de cette voie. La
liberté du commerce est d'ordre public et aucune disposition de
la loi n'interdit aux compagnies de j ouir du droit commun. Aussi
la jurisprudence s'est- elle prononcée pour la légalité de la
création de ces services et de ces bureaux de ville. (C. Amiens, 21
janvier 1853). (2)
Le factage et le camionnage au déparl constituant des entreprises
libres, il semblerait que les compagnies sont libres de se passer
de l'homologation ministérielle et de discuter les prix avec les
expéditeurs. Cependant, et avec raison, la Cour de Cassation
(arrêt du 20 mai 1865) (3), a consacré le droit de l'administration
à fixer les tarifs des frais de faclage el de camionnage, que ces
opérations soient facultatiYes ou obligatoires.
L'obligation pour les compagnies de faire approuver ces tarifs
resso1·t non seulement des termes généraux et formels de l'article
44, du règlement de 1846 : u aucune taxe de quelque nature
qu'elle soit ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu
d'une homologation du ministre des travaux publics » ; mais
aussi de l'article 52 § 2 du cahier des charges. La nécessité de
l'homologation ministérielle r ésulte de la nature même de l'exploitation confiée aux compagnies, car les compagnies avec lu
faculté de hausser ou de baisser à leur gré les tarifs des services

facultatifs, pourraient, par un abaissement de tarifs, ruiner la
concurrence et revenil' ensuite à des tarifs élevés au préjudice des
intérêts du commerce.
Quant au factage et au camionnage de la gare d'arrivée au
domicile du destinataire, il résulte de l'article 52 du cahier des
charges, qu' ils sont, dans certaines limites et pour certaines localités, obligaloires pour les compagnies.
D'autre part le mème article porte que les expéditeurs et les
destinataires peuvent faire eux-mêmes le factage et le camionnage
de leurs marchandises et qu'ils ne sont pas obligés de les laisser
faire par les compagnies de chemins de fer.
Comment concilier ces deux principes en l'absence de toute
menlion de livraison en gare ou à domicile sur la tléclaratiou
d'expédition ? Quelle est de ces deux dispositions absolues celle
qu'il faut considérer comme établissant une règle générale. Les
compagnies doivent-elles transporter ces marchandises à domicile, à moins que l'expéditeur n'ait expressément stipulé la
li vraison en gare, ou au contraire les garder en gare dans le
silence du contrat à cel égard '? La Cour de Cassation, dans u11
arrêt du 27 juillet t852 (1), avait admis que la li\Traison en gare
est la règle el la livraison à domicile l'exception; la li\Taison
devait donc avoir li eu en gare toutes les fois que l'expéditeur
n'avait pas demandé qu'elle fùt faite à domicile.
Aujourd'llui celte question ne peut plus être discutée en présence des ùisposiLions des tarifs généraux qui décident que la
déclaration d'expé&lt;lition ùoil toujours porter la mention liHable
a domicile ou en gare et qu'en l'ahsence ùe cette mention, la marchandise sera portée ü Jolllicile si elle a été expédiée en grande
vitesse et sera gardée en gare si elle a été expédiée en petite
vitesse.
La combinaison ùe 0es deux dispositions ùe l'article 5~ du
callier &lt;les charges a ùonnè lieu à tles ùifficultds quan&lt;l la uiarchandise ayant été expédiée à domicile, le destinataire signille a
la compagnie qu'il veul retirer ses marchandises à la gare. ous

(1) Dalloz, 1869. 1. 275.

(2) Dalloz, 1854. 2. 2'21.
(3) Lamée-Fleury, Codi; annot e p. 341.

i59 -

(1) IJnlloz, Jlij':!, l '!26.

�- rno ne reviendrons pas sut· cette question crue nous ayons tra itée à
propos des obl igations des des tinataires.
Quand les compagnies de chemins de fer ont orgnnisé un service
de camionnage soit pour exécuter les prescriptions du cabiel' des
charges, soit pour étendre ou développer leurs opérations de transport, il est naturel qu'elles cherchent à prendre des mesures pour
favoriser leur exploitation pe1·sounelle au préjudice des en treprises Lie mème naturn qui leur font concurrence. En général, les camionneurs des compagnies sont a utol'isés à entrer
dans les garns, soit avant, soit après les heures réglementaires de
formeture : il en résulte que les marchandises confiées à ces
camionneurs sont expéd iées plus rapidement, et arrivent plus lùt
en ville et sur les marchés que celles apportées par les camionneurs étrangers. Il peut en résul Ler pour ceux-ci une source de
préjudice et les Tribunaux ont eu à maintes reprises l'occasion de
se prononcer sur des demandes en dommages-intérêts dirigées
contre des compagnies de chemins de fer à raison de faveurs consenties à leurs camionneurs particuliers.
Certains Tribunaux de commerce, el en particulier le Tribunal
de commerce de la Seine, décident &lt;l'une manière absolue que les
compagnies ne pem' ent déroger aux principes d'égalité qu'ell es
sont tenues d'appliquer et qu'elles sont passibles de dommagesintérèts toutes les fois qu'elles n'adme ltenL pas les camionncul's
étrangers clans les gares, aux mêmes heures que leurs propres
camionneurs (Tribunal de commerce ùe la Seine, 1 juin 1870.) (1).
La jurisprudence des cours d'appel et de la Cour de Cassation,
Lrès juridique et très juste, fait une distinction en tre le factage au
départ et à l'arrivée, dis tinction basée sur le caractère facu ltatif ou
obligatoire de ces deux services.
Quand les compagnies fon t camionner moyennant les taxes d'un
tarifsomnis à l'homologation ministérielle, soit par les agents, soit
par des intermédiaires dont elles sont garantes, les marchandises
de la gare d'arrivée au domicile des destinataires elles exécu' charges, et
lent les prescriptions impératives, de leur cahier des
ne peuvent être assimil ées aux camionneurs ordina ires auxquels
(1) Dalloz

-

i61 -

11' incombe~1t pas les cllarges d'un service public. Les compagnies
sont so ~m1ses à la dou~le obligation de satisfaire aux exigences
~u servie~ quels que s.01t le nombre et l'importance des expéditions, ~t cl autr~ part cl obser ver les clauses du tarif, quelque onéreuses quelles puissent Ctre dans certaines circonstances. Elles remplissent donc leurs obligations de compagnies de chemins de fer
el elles doivent pouvo ir se prévaloir des priviléges de leur monopole puisqu'elles en subissent les conditions. Elles sont donc libres
d'ouvrir à toute heure leurs gares à leur camionneurs alors
~u'el_' es ap~liqu~nt aux entreprises libres les prescriptions de
1arrelé m1mslénel sur les heures de fermeture et d'ouverture des
gares.
On peut aussi invoquer cet argument que les délais de camionnage s'ajoutent aux délais de transport, et que le délai total est
seul ob ligato iee. La cou1pagnie en retard pour le transport sur la
voie ferrée doit avoir la faculté d'effectuer rapidement son camionnage pour effectuer la livraison tians les délais réglementaires.
Lorsque les compagnies, au contraire, camionnent les marchandises ùu domicile &lt;le l'cxpéù iteur à la gar e de départ, elles agissent
en qualité d'entreprises particulières, puisque ce service est eu
dehors des obligations qui leur sont imposées par le cahier des
charges. Ellesnesauraienl donc consentir des faveurs qui auraient
pour résul tat d'anëantir la libre concurrence du camionnage. Les
compagnies en aùu1ettant les camionneurs dans les gares avant les
heures réglementaires se lrou\'eraient accorder un tour de faveur
aux marchandises apportées par eux, puisque les expéditions sont
faites Jans les Jeux j ours qui suivent la remise en (Tare et d'après
t&gt;
l'
ordre des numéros d'enregistrement, et violeraient ainsi le principe de l'égalité des tarifs. (Cour de Montpellier, 11 a\•ril 1862, et
Cassation 30 mars 18.ô3.) ( 1).
(1) Oalloz ltl63. I. 171&gt;.

llrn. 'l. 7:J
JI

�-

II. -

-

162 -

RKEXPÉDITIO~.

La réexpédition, nous l"avons Jit, est le transport des marchandises en dehors des limites du factage et du camionnage, elle
n'est jamais obligatoire pour les compagnies de chemins de
fer.
Cependant les compagnies organisent d'ordinaire un service de
correspondance ou de réexpédition pour l'enlèvement des marchandises au domicile de l'expéditeur, et pour la remise des marchandises au domicile du destinataire. Elles eŒectuent ces opérations elles-mêmes en passant des traités avec des entrepreneurs.
Dès que le service est organisé, le transport au domicile du destinataire des colis livrables à domicile de\"ient obligatoil'e pour la
compagnie.
Ici se présente la question que nous a\'ons déjà discutée à propos du factage et du camionnage. Une compagnie qui a passé un
trailé, dûment homologué, avec un entrepreneur, ou qui fait ellemême le service de la réexpédition reçoit des marchandises adressées au domicile du deslinataire; celui-ci aura-t-il le droit de les
retirer à la gare et de signiûer à la compagnie qu'elle ait à s'abstenir du transport en dehors de son réseau.
Nous ne rencontrons pas ici de texte; l'article 52 du cahier des
charges qui nous avait permis de trancher la difficulté est spécial
au factage et au camionnage, aussi certains auteurs n'hésitent-ils
pas à refuser au destinataire le droit de retirer ses marchandises
en gare, par application des règles du droit comu1un. Le destinataire est lié par la co1wention passée enlre l'expéditeur et la compagnie et ne peut la modifier ou en supprimer une clause. (Duverdy,
Traitédel'application des tarifs n· 279) .
La Cour de Cassa lion s'est prononcée pour l'opinion contraire en
étendant à la rtexpédition l'article 52 ùu cahier des cbarges.
L'article dit en termes fonncls que les desLinataires resteront
libres de faire eux-mê1nes Je l'aclagc cl le camio1rnagc de leurs
marchandises: cette disposiLion, d'après la Cour supreme, est

f63 -

générale et ex.clusive de toute distinction soit quant à la nature du
service qui serait chargé du transport, soit quant à Ja distance à
parcourir. Elle doit être entendue en ce sens avec d'autant plus
de raison que l'on ne saurait admettre que les destinataires ayant
droit de retirer leurs marchandises de la gare, quand le camionnage est obligatoire pour la compagnie, perdissent ce droit quand
le camionnage de la compagnie est purement facultatif. (Cassation.
26 mars 1866). (1).
Les trailés que les compagnies peuvent faire avec des entrepreneurs pour la réexpédition des marcllandises sont soumis à l'homologation ministérielle et régis par les dispositions de l'article 53
du cahier des charges. A moins d'une autorisation spéciale de
l'administration, il est interdit aux compagnies de faire directement ou indirectement a\'eC des entreprises de transport de
voyageurs ou de marchandises par tene el par eau, sous quelque
dénomination ou forme que cc puisse être, des arrangements qui
ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
Les compagnies en principe doivent assurer les mêmes avantages et le mème trnitement à Lous les entrepreneurs desservant la
même route. Par conséquent, s'il n'existe pas de traité particulier,
les compagnies ne peuvent, à moins que la route ne soit desservie
par une seule entreprise de transport, remettre les marchandises
livrables à domicile à un entreprenem· plutùt qu'à w1 autre. Si
l'expéditeur n'a pas inJiqué lui-même l'entrepreneur, les compagnies doivent envoyer une lellre d'avis au destinataire pour le
mettrn en demeure de ùésigner l'entrepreneur qu'il \•eut cllarger
de la réexpédition.
Si elles veulent, au contraire, accorder ü un seul le bénétice d'un
traité de réexpédition, elles doi\•ent ol&gt;teuir l'homologation ministérielle. Celte approbation ùoit être préalable et formelle, il ne
suffirait pas d'un simple communiqué et le caractère délictueux de
l'exécution anlicipéc ne serait pas effacé par une autorisation Jannée après coup. Dès que le traill: a été passé el revêtu de l'approbation administrative, l'enlrcprcncur signataire a seul droit au
(1) Dalloz, 1866. I. U9.

�-

16i - ·

bénéfice de ce traité el les compagnies sonl tenues de ne reme tlre
qu'àeux les colis qui son l expédiés livrables à domici le. Mais il est
interdit aux compagnies de consentir à leurs entrepreneu rs polll'
lesmarcbandises qu'ils transportent, des réductions de larif sui·
le parcours de la voie ferrée. Elles violeraient le principe de
l'égalité des taxes et les entreprises de transport riva les seraient
fondées à se plaindre mème d'un trait6 de réexpédition revêtu
de l'homologation ministérielle.
Quand la compagnie admet tous les entrepreneurs de transport
au bénéfice du traité passé avec l'un d'eux, elle n'est pas oLligéc
de faire approuver ce traité par le Ministre , elle peut se contenter
Je le communiquer . Certaines décisions de jurisprudence, qui nous
paraissent excessh'es et contraires aux textes qui régissent les
transports par chemin de fer, ont décidé que dans ce cas les compagnies devraient non-seulement accorder l'admission anx entrepreneurs, mais même leur faire connaitre les conditions des traités
pour l es mettre en mesure d'en bénéficier. On a redouté que la loi
ne pùt être facilement éludée et on a voulu protéger l'industrie
contre des arrangements qu'elle pouvait ignorer.
Qu'est-ce que les entreprises de lransporls par terre et par
eau? Certains commissionnaires de transport avaient revendiqué
le bénéfice des dispositions de l'article 53 du Cahier des Charges.
Leur prétention a été condamnée, le texte et l'esprit dn Cah ier des
Charges répugnent à cette exlension. Les entreprises ùe transport
proprement dites, qu'elles fonctionnent sur les routes de terre, les
neuves ou les canaux, ont seules le droit d'e:...cipcr de ces dispositions (Cour de Paris, 20 décembre l868) (1).
L'interprétation des ternies de !'articles 53, «mêmes Yoies de
communicalion, » a donné lieu à des con testations nombreuses. Il
faut décider, avec la Cour de Cassation (28 juin 1851) (2), que les
r:tlOlsn'tèmes voies de communication doivents'entendre des mêmes
aboutissants du chemin de fer. Les entreprises desservant la
même roule seront donc celles faisant le sen·ice entre une même
Jocalilé voisine et la i.nème station de cl1cmin de for . Peu impor(1) Dalloz, 1871. J. J 111
(2) Dalloz. 1851. 1. 329

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i65 -

tarait que l'une des deux enlreprises fût en même temps entrepreneur de transports à partir d'une localité plus éloignée située
sur la voie ferrée. n faudrait faire abstraction de celte partie du
transport effectuée par les 10oyens de la compagnie bien que
l'entrepreneur en demeure personnellement responsable, c'est le
trajet sur la voie de ter re qu'il faut seul considérer (Orléans, 22
décembre 185 1) (l ).
La question s'était présentée sous l'empire de la loi du 15 juillet
1845. L'article 14, dont l'article 53 du Cahier des charges n'es t que
la reproduction, portait les mots: «mêmes routes, » qui se trouvent
remplacés dans l'article 53 par les mots « mêmes voies de communication » mais celle substitution n'a été qu'une correction
grammaLicale, car les mots routes faisant partie du texte qui Yise
les entrepreneurs de transport par terre et par eau ayaient légalement Je même sens que l'expression du Cahier des charges.
ï deux entreprises de transport ont pour point de départ une
même station, mais que l'une s'arrête clans une ville Yoisine,
tandis que l'autre poursuit ses transports au- delà, il faut décider
qu'elles ne desservent pas la même route au sens de la loi (Tribunal de la Seine, 16 févl'ier J853). (2) Il n ·~· a pas non plus identi té de routes si deux en trepreneurs partant d'une mème localité
arrivent à deux stations différentes de la même ligne de chemin
de fer (Cour de Rouen, 3 mars 1853) (3).
L'application des principes de l'article 53 dans une espèce où il
s'agissait de réexpédition par \'Oie de mer et du privilége réclamé
par des étrangers, a soulevé des discussions très intéressantes.
Voici les faits : La compagnie du Midi, prenant charge à Cette des
marchandises pro\ enant de la Méditerranée et à destination tle
l'Angleterre, an1it pas~é ayec un sieur Lindrny un traité pour la
réexpédi tion de marchnnclises de Bordeaux à Londres et réciproquement. Un sieur Hohinson , nrmatcnr anglais et son représentant à Bordeaux, un sieur Albrccht: de nntionalité saxonne, tous
deux entrepreneurs de Londres à Bordeaux, sans domicile auto(1) Dal! oz, 1854. 5 . 51(1
(2) l e nroit HIS:l. '\• ~~
(:1) Le D,.ott 18:&gt;3. '\ tiO

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risé en France, n'ayant pas élé admis par la compagnie du Midi
aux bénéfices du traité accordé à leur concurrent, intentèrent à la
compagnie du Midi une aclion en clommages-inlérêts en invoquant
l'article 53 du Gabier des charges.
li s'agissait de décider si la disposition de l'article 53 découle du
droit des gens et si des étrangers peuvent s'en prévaloir et ensuite,
si cette prescription n'a pas le caractère d'une loi de polic;e obligeant et protégeant indistinctement tous ceux qui habitent le territoire. Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 28 juillet 18G3, réformant un jugement du Tribunal de commerce de cette ville du 1!l
février 1863, avait admis que l'article 53 procédait uniquement de
la loi civile ayant pour but la protection de l'industrie nationale, et
que les entreprises étrangères devaient être exclues des avantages qu'une compagnie française n'avait cru devoir accorder qu'à
l'une d'elles. La Cour reconnaissait bien que cette disposition
ayant une sanction pénale, conlenait une prescription de police,
mais une prescription de police ayant pour objet un droit qui
dérive du droit civil. L'action civile qui nait de son infraction devait
donc être subordonnée aux conditions exigées par la loi à l'égard
des étrangers. Cette théorie n'était pas nouvelle. Les articles 5 et 6
de la loi du 23 juin 1857 ont dù consacrer formellement le droit
pour les étrangers de poursuivre les fabricants français qui usurperaient leurs inarques de fabrique ou leurs noms sur des produits industriels et avant celte loi on leur refusait le droit d'agir.
La Cour Suprême (3 juillet 1865) (1) a cassé l'arrêt de la Cour
de Bordeaux. Elle décide que les entrepreneurs de nationalité
étrangère sont en droit, comme les Français, d'invoquer le bénéfice et la protection par l'article 53 du Cahier des charges. Cette
disposition n'est que la conséquence du principe qui, relativement au privilége accordé aux chemins de fer, interdit toutes
mesures spéciales de nature à porter préjudice au commerce en
supprimant la concurrence et en opérant par là-même la hausse
ou la baisse des marchandises.
Cette disposition n'ayant en vue que l'intél'êt publiccommerc ial,
est, par suite des princ.ipes clu clroil des gens qui établissent la
lillerté du commerce, applicable aux étrangers.
(IJ Dalloz, 1865. /. 3'17

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{66 -

167 -

L'affaire revint rl cvan l la Cour de Cassation aprl'&gt;s poun·oi
contre l'arrè t du la Cour de renvoi. La compagni e rlu l\Jidi soutenait alors que les disposiLions de l'article 53 ne pouvaient être étendues aux entreprises de transport par mer, car la mer n est pas
une voie de communication, ni à la ~oncurrence qui se pratique
au moyen de navires étrangers, el qui se réalise en pays étranger.
L'arrêt du 27 no,·embre 1867 (1) a tranché toutes ces questions
contre la compagnie. En parlant de transport par eau, dit-elle, le
Cahier des charges entend donner à ces mots le sens le !plus
large et le plus étendu et désigne même les transports par mer.
L'atteinte à la concurrence qni s'exerce même à l'étranger
réagit sur le marché français et du reste la contravention a été
commise sur le territoire français.
Enfin, il n'y a pas à tenir compte de la nationalité des navires,
le Cahier des charges, pas plus 'Jlle l'article 14 de la loi du 15
juillet 1845, ne s'étant préoccupé de cette question, implicitement
résolue, si l'on admet que ce sont des règles du droit des gens, qui
sont ici applica]Jles.
La sanction du principe de l'égalité des services de correspondance ou de réexpédition se trouve dans cette loi de 1845, art. 14,
c't~st la pénalité de l'art. 419 rlu Code pénal. Les traités illégalernent conclus avec des entrepreneurs de transport sont assimilés à
des manœuvres frauduleuses pour opérer la hausse ou la baisse
des denrées ou marchandises au-dessus ou au-dessous des prix
qu'aurait délcrminés la concunencc naturelle et libre du
commerce.

(1) Dalloz. 1869. l. 5'25

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i68 -

CHAPITRE Y

DE LA RESPONSABILITÉ DES COUPJ\ONJES.

l. -

DB LA RllSPONS.\DILITft BN GÉNÉRAL .

· Les compagnies doivent veiller à la conser vation des marchandises qu'elles sont chargées de transporter et les livrer en bon
état.
Cette obligation commune aux compagnies de chemins de fer et
ü tous les entrepreneurs de transport est inscrite dans les articles
1782 et 1784 du Code civi l dont l'article 108 du Code de commerce
reproduit les dispositions: « le voiturier est garant de la perte des
objets à transporter hors les cas ùe force majeure, il est garant des
avaries autres que celles qui vien nent du Yice propre de la chose
ou de la force majeure. » Les compagnies sont tenues également de
livrer les marchandises dans les délais impartis par les règlements.
La responsabilité ri es compagnies est engagée dans trois cas .
En cas de retard dans la remise au destina taire
En cas d'avarie.
En cas de perte des objets transportés.
Toujours bien entendu sauf les cas fortuits ou de vice propre, ou
de force majeure, légalemen t constatés.
Tout événement qu'on ne peut ni prévoir, ni cmpècher, est un
cas fortuit ou d·~ force majeu11e.

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{69 -

Le cas fortuit procède du hasard, la force majeure implique le
fait de l'homme, mais cette difîérence est sans importance au point
de vne juridique et ces deux expressions sont prises indiITéremment l'une pour l'autre Il faut cependant noter que la distinction
pourrait présenter un certain intérêt en ce qui touche la responsabilité du négociant dont les marchandises ont péri.S'il s'agit d'u11
vice propre de la marchandise, le propriétaire répondra des dommages que ce transporteur peut avoir éprouvés par suite de cette
perte, par exemple, en cas de combustion spontanée de coton gras
inexactement déclarés, il pourra être tenu de rembourser Je montant de la valeur du wagon incendié (Cassation, 12 juin 1882j (1).
L'invasion du territoire ou le pillage par l'ennemi, le \'Ol à main
armée ou avec violence, lïnsumsance &lt;le matériel résultant de
réquisitions militaires sont des cas de force majeure. L'inondation
des gares et de la Yoie ferrée, les déraillements causés par la
tempête, l'incendie, la gelée sonl des cas fortuits.
Les compagnies pem·ent étre tenues même du cas fortuit ou de
la force majeure quanù l'accident a été précédé d'une faute qui
leur était imputable. Les voituriers ou commissionnaires, d it un
arrètde la Cour de Metz, dn lOjanvier 1815, sont dans la rnème
classe et catégorie que les dépositaires forcés ou salariés IJUi ne
peuvent exciper du cas fortuit ou de la force majeure qn·autan l
qu'ils justifient qu'il n') a eu ni i111prndence ni négligence ou
inertie de leur part. Les cornpaguies seraient encore respon"ablcs
si après l'événement les secours n·a,•aient été ni assez prompts ni
assez bien organisés.
Lïncendie ne constitue une force 111ajeure que sïl a étè occasionné par un événement purement fortuit, indépendant de toute
faute, de toute imprudence, de toute négligence et qui ne pou\'ait
être ni prévu, ni empêché, c'est à la compagnie quïncombe la
charge de prouver à quelle cause est dû l'incendie, ou tout nu
moins d'établir qu'il est impossible que l'incenùic ait eu pour cause
une faute, une in.1prudence ou une nég ligence ùe sa part 1Cassalion 3juin 1871) (~)
(1) Lamf&gt;e Ii'lcury, ltiSJ, l' 1.\0.

(2) Oalloz. l876. J 37 1

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i70 -

La gelée n'est pas à proprement parler un cas fortuit ou de force
majeure. On peut par &lt;les soins el des précaulions empêcher la
congélation des liquides, mais les soins auxquels peut être tenu
un voiturier, doivent pouvoir se concilier avec l'exercice de son
industrie. Les compagnies pounont être tenues à l'époque des
froids de transporter les marchandises dans des wagons fermés
cl couYer ts, Jeurs obligations ne peuvent aller au delà. L'e1péditeur de son côté doit, dans la saison des froids, prévoir l'abaissement de la température et s'il expédie des marchandises les
protéger par un emballage spécial.
Le vice propre de la chose dégage la responsabilité des compagnies. Il en est de même du défaut, de l'insuffisance ou du mauvais
conditionnement des emball ages.
Le mode spécial de transport choisi par l'expéd ileur, le fait
mëme du transport accompli dans les conditions ordinaires pourront être, pour certaines marchandises, une cause inévitable de
déperdition ou de délérioralion dont ne répond pas le transporleur. Les Tribunaux ont en cette matière un pouvoir souverain
d'appréciation.
En principe,l'insuflisance du matériel ne constitue pas un cas de
force majeure exonérant les compagnies de toute responsabilité en
cas de retard , elles doivent avoir un matériel suffisant pour l'exploitation et répondent de l'encombrement qui pourrait r ésulter d'une
insuffisance de matériel. Cependant si l'événement qui a causé
cette insuffisance était tellement imprévu et accidentel qu'il était
impossible raisonnablement d'y pourvoir a l'avance, ou si la compagnie prouvait qu'elle avait fait toutes diligences pour se mettre
en mesure de faire face aux nécessités des circonstances, elle ne
rlevrail pas être déclarée responsable.
Lorsqu'une compagnie exci pe du vice propre ou de la force
majeure, c'est à elle à en faire la preuve, car l'article 103 du Code
de commerce présume la faute du transporteur. Quant à la preuve
elle pourra être faite par tous les moyens possibles; aucun texte
de loi n'a prescrit de mod e spécial el exclusif ou de délai; il suffit
que le vo iturier fasse la preuve de son exception au moment où il
comparait en justice sur l'action dirigée contre lui.
C'est d'après les principes généraux du doit que se fera l'éva-

i7i -

Juation du dommage causé par perle, avarie ou retard ; l'indemnité représentera donc le préjudice souliert et Le bénéfice manqué.
Il y a retard dans le transport d'une marchandise toutes les fois
que les délais impartis aux compagnies par les arrêtés ministériels sont dépassés. Il n'est pas besoin d'une mise en demeure 1 du
moins pour Les colis livrables à domicile.
Quant aux colis livrables en gare, si l'on admet, aYec la Cour de
Cassation, que les compagnies ne sont pas tenues d'envoyer de
lettres d'avis et doivent seulement les tenir à la disposition des
destinataires, ceux-ci, pour avoir droit à des dommages-intérêts,
devront établir qu'ils se son t présentés en gare pour retirer leurs
marchandises et qu'elles n'ont pu leur être délivrées
Le seul fail du retard ne donne pas droit à des dommages-intérêts indépendamment de tout préjudice causé : il est, en effet, de
principe que toute indernnité suppose un dommage.
Certains tribunaux ont cependant condamné les compagnies
même en l'absence de toute justillcation de dommage; leurs décisions sont constam111ent cassées par la Cour suprême, qui fait
observer, avec raison, que ni les lois générales relaliYes au contrat
de transport, ni les dispositions particulières des lois relath·es
aux chemins de fer, ne portent que le simple retard dans le transport devra entratner, indépendammen t de tqut préjudice souffert,
soit la réduction du prix &lt;l e transport, soit des dommages-intérêts
contre les compagnies (Cassation 8 aoùt 186î). (1)
Quand il s'agit de décider s i la preuve du préjudice est suffisamment rapportée el ùe fixer le quanfom des dommages-intérêts, les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation.
Le laissé pour compte peut-il être prononce en cas de retard?
C'est là une mesure exorbitante,el, du reste, en principe, toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Il y aurait un inconvénient considcrable à obliger les compagnies de se charger de marchandises ùe
toutes sortes qui encombreraient leurs gares et dont elles ne parviendraient i1 se défaire qu"à vil prix. Aussi les décisions Je justice qui ordonnent le laissé pour compte se basent-elles sur ce
(!) Dalloz. 1868. 1. ~u

�-

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i72 -

que, par suite du re tard généralement excessif el des circonstances
particulièr es où ce retard s'était p roduit, la ma rchand ise n'avait
plus aucune valeur pou r le destina taire, ou ne pouvait plus être
utilisée par lui.
En cas de perte, la compagn ie reconnue responsable devra
payer la -raleur de la marchandise perdue et le montan t du gain
qu'elle aurait pu rapporter a ux expéd iteu rs ou destinataires. Mais
cette r ègle de l'article 1140 du code civil se trouYe précisée et
res treinte par les articles 1150 et 1151, aux termes desquels le débiteur n'est tenu que des dommages-intérê ts préY us au moment
du contrat lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est
pas exécutée, et même en cas de dol ne peut-il être tenu au delà
de ce qui est la suite directe et imU1édiatc de l'inexécution de la
c01wention.
i l'expéditeur a dissimu lé la nature véritable de son envoi il
ne lui sera dù que la valeur déclarée. La 1compagnie n'a connu
l'étendue de ses risques et de sa respo nsabilité que par la déclaration ; préYenue elle aura it pu prendre des précautions parlicu·lières pour la garde ou la consen·alion des obj ets trausportés.
De même, si la valeur de la marchandise a été indiquée au
départ, la com pagnie sera responsab le de la valeur déclarée à
moins toutefois qu'elle pu isse prouYer que la déclaration de
l'expéditeur était mensongère et que le colis n'a pas la valeur qui
lui a été attribuée par l'expéditeur .
Il y a avarie toutes les fo is que les marchandises ont éprouvé
un ùommage et r.e sont pas livrées au destinataire dans l'état ou
elles ont été remises. Les compagnies, comme nous l'avons vu,
sont présumées les avoir reçues en bon état; cette présomption est
la conséquence du droit qu'elles on t de procéder à la vérification
el il la reconnaissance des colis dont clics prennent charg·e. Elles
pourraient cependant établir que ces détériorations dont se plaint
le destina taire existaient lors de la remise cl s'exonérer de toute
rcsponsabil ilé.
Les destinataires ont aussi le droit cle vérifier les colis à l'arrivée avant d'en prendre li \Taison . Si les compagnies s'opposaien t
à la vérification, elles perdraient le bénéfice de l'article 105 du
code de commerce c1ui déclare éLeinLe toute action contre Je voi·
turier, après la réception cl le paiement de la lettre cle voiture

173 -

présu1nan t que la rnarchanùise est ani\'ée en bon élat lorsqu'aucune réclama tion ne s'est produite antérieurement (Cassation 5 fevrier 1856 (1 ).
La ' 'érificalion préa lable et amiable &lt;1ue peut.faire le destinataire
ne doit pas ètre confondue aYec la vérification par experts de l'article 106 du Code de commerce el les compagnies ne sauraient
s'opposer à celle vérification sous prétexte que la loi décide qu·ên
cas de r efus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est Yérifié par experts.
La vérification amiable a pour Lut de reconnaitre s'il y a lieu
d'expertiser. L'interdire au destinataire serait lui imposer pour la
plupart des trans 1JOrts les frais ù'une procédure applicalJle seulement aux cas de contestation. La Cour de Cassation a consacré par
une j urispruùence constante ce droit du de::;tinalaire (Arrê~ &lt;le la
chambre civile ùu lGjanYier 186 1, et du l4 aoùt 1861) (2'
Et il n'y a pas à distinguer entre la Yérification extérieure el la
vérification intérieure llescolis, car l'article 105 s'applique, ù'apn:s
unej urisprudence conslante, aussi bien aux avaries intérieures
qu'aux avaries extérieures.
Les avaries on manquants, une fo is constatés l'évaluation du
dommage esL fai te dans le rapport d'experts qui est soumis au
Tribunal comme élément ù'aPIÙ'éciation.
En principe, l'avarie n'autorise pas le laissé pour co111pte. Les
Tribunaux sont souYerains pour ùéciùe1 en fait si la marchandise
doil être re~ue moyennant indemnité, ou si elle est deY1muc tout à
fait impropre à l'usage auquel elle était primith·ement ùesti11ee.

Il. -

DES CL .\l'SES RP.STRIC'TIYE~ DE L \ RBSPO~SADILITB .

Il n'est pas permis en principe à une compagnie ùe chemin dtl
fer tle stipuler ù 'unc lll::ulièrc absolue qu'elle sera exonérée ùe
tou te responsabilité ft raison Lies transports LJu'elk efTecluc, une
pareille clause Sûrail contraire à l'ordre public.
(Il 'ircy, 185(). l ()1(7
(~) ::lirtJv, l!!lil. l i.&gt; l et lMi2. l. '15

�-

tH-

CependanL si la décharge de garantie csl exigée s ur le vu d'un
emballage ou d·un conditionnement paraissant défectueux ou
insuffisant, les Tribunaux ne doivent pas en cas d'avaries, condamner le transporteur à moins que le destinataire ne puisse
pl'ouver que les avaries ne peuvent être attribuées aux causes
cons tatées au départ.
'Un g1·and nomb re de tarifs spécia ux en échaoge d'une diminution sur les prix de trans port ou de facilités faites aux expéditeurs
e t destinataires pour opérer eu&gt;..-mêmes le chargement ou le
déchargement des wagons con tiennent des cla uses de non garantie,
généralement ainsi conçues : la compagnie ne répond pas des
déchets et avaries de rou te. Des discussions se sont élevées sur le
sens et la portée de cette clause.
Décider que les compagnies sont à l'abri de toute responsabilité
mème lorsque les a,·aries proviennent de leur faute, de leur négligence ou de leur défaut de précaution serait donner à cette clause
une portée contraire au principe inscrit dans l'article 1328 du Code
ci,·il que chacun est responsable de son fait ou de sa faute.
D'autre part, en restreindre les eŒets aux avaries et déchets de
route causés par le mauvais état préexistant des colis, l'absence ou
l'insufilsance d'emballage ou par le mode de transport choisi par
l'expéditeur, si, par exemple, le transpor t a lieu par wagon découvert ou en vrac, serait rendre celte stipulation tout-à-fail inutile.
En eaet, les compagnies, aux termes du droit cowmun, ne pourraient
pas en pareilles circonstances être déclarées responsables, l'avarie
provenant &lt;l'un vice propre.
Entre ces deux systèmes également inadmissibles ayant pour
efîet de rendre cette clause soit illicite, soit inutile, la Cour de
Cassation s'est prononcée pour une interprétation qui donne à la
stipulation &lt;le non garantie une véritable valeur et assure aux
compagnies un avantage en retour de ceux qu'elles concèdent au
commerce.
Les avaries sont présumées provenir soit du mode de transport
employé,soit d'une cause qui aurait pu motiver de la part de l'expéditeur la signature d'un billet de garantie, billet que la clause &lt;lu
tarif dispense La compagnie de se faire délivrer. L'expéditeur devra
donc faire la preuve &lt;le la faute imputée au transporteur et celui-cl

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f75 -

sera présumé irresponsable tant que sa faute n'aura pas été
prouvée.
Telle est la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
(Arrêts du 10 décem bre 1878, 5 janvier 1881, 23 août 1881, 8 et 28
février 1882 (1).
Il est possible qu'à l'origine les compagnies et le ministre, en
insérant dans les tarifs réduits la clause d'irresponsabilité, n'aient
pas songé à régler une question de preuve. Aujourd'hui que la
solulion de la Cour suprême est ven ue préciser la portée de cette
clause, il est certain qne les parties seront fixées sur les con~é­
quences du contrat qui intervient en tre elles,l'expéditeur en revendiquant un tarif spécia l saura qu'il admet en principe que &lt;les
avaries peuvent se produire et qu'il en exonère la compagnie, à
moins de faire la preu'e &lt;l'une faule à la charge de la compagnie
Il existe encore dans les tarifs spéciaux des clauses dïrrespuusabilité encore plus absolues. Le tarif dit des emballages ,·ides en
retour, lequel admet pour tous les transports le retour gratuit à
l'expéditeur des sacs, cadres, emballages vides dans un certain
délai, stipule qne la compagnie ne répond pas de la perle ou de
l'avarie de ces objets.
La Cour de Cassation a encore admis ici que le tarü aYait pour
eITet d'opérer un déplacemcnl de preuYes et c'est, en effet, la seule
interprétation juriùique qni puisse en ètre donnée. Cet argumenl: que l'expéditeur n'a aucun moyen possible de surveiller se:;
marchandises el de les suine en g-are et en cours de route, ne
saurait prévaloir contre la reconnaissance formelle émanée de lui
que le transport gratuit allait se faire dans de telles conditions et
pour &lt;le telles marcltanclises que le fait seul du transport peut
amener soit l'avarie, soit la perte &lt;les colis. Il serait en outre
souverainement initfuc de placer les compagnies dans les mème~
conditions de responsauilitc que l'expéditeur paie ou ne paie pa::.
de prix de transport.
Certains tribuuaux se son t refusés à aùlllettre la Yalidite Je
cette clause. La gratuité n'esl qu apparente ont dit les uus; l'e'.'&gt;.pétlileur paie le retour &lt;les cmllallages ,·ides en payant les frais ùc
(l) Dalloz, l879. 1 ~a, l~l , I. b:&gt;. li&gt;llZ , 1. lll6, ~l l Il~. I. ~15

�f7G transport ùe l'expéùilion . La réponse esl fa cile, el il suffit de
rappeler que le tarif &lt;lu retour gratnil des cmlwllages csl une
faveur 110 u,·clle faite par les compagnies à Lous les expéditeurs
poslérieuremenL à l'homologa tion des tarifs ordinaires et sans 11ue
les prix anciens, qui s'app liquaient aux trans porls sans retour
d'emballage, ait été modifiés.
D'autres \'Oient dans ce fait seul de Ja perle l'existence d'une
faute à la charge cles compagnies ùispensa nt les expéditeurs de
toute preuve.
Leurs décisions ont été constamment cassées par la Cour de
Cassation, qui décide que les compagnies ne peuvent encourir de
responsabilité qu'il raison d'une faute précisée et déterminée dans
le jugement de condamnation.
Nous avons vu, en parlant de la lellre de voilure, que les expéditeurs avaient longtemps eu la prétention d'obliger les compagnies à insérer dans les lettrns de Yoilure ou récépissés l'inclem11ilé à payer en cas de retard, el que la Cour de Cassation avait
résolu souverainernenl la question clans un sens con traire aux
prétentions des expédi leurs.
l\1ais certains tarifs spéciaux applicables au transport de denrées
destinées aux balles et de bestiaux destinés aux marchés, s tipulent l'indemnité en cas de 1·e tarcl sous forme de retenue fixée ou
graduée sur le prix du transport.
En cas de retard, dit le tarif spécia l pour le transport de la
ùière en fùts, la compagnie n'est responsable du préjudice
éprouvé par les expéditeurs ou &lt;leslinataires que jusqu'à concurrence de deux cinquièmes du prix de transport et les retenues sont
calculées de la manière ci-après : il esl fait nne réduction d'un
dixième pour un retard de plus d'un j our, de deux dixièmes pour
un retard de plus de deux jours, de trois dixièmes pour un retard
de plus de trois jours, de quatre dixiè1nes pour un relarcl de plus
de quatre jours , néanmoins les droits des expéditeurssonl réservés,
et ils peuœnt exercer lout recours contre la compagnie dans le
cas où le retard dans l'arrivée dépasserait cinq jours. D'autres fois
les tarifs pro1nettent une quo li lé de la lettre de voiture, un dixièu1c,
uu tiers en cas de retard .

-

i77 -

Enfin, pour le cas ùl! perle,les compagnies, dans des tarifs à prix
ré&lt;luits, limitent leur responsabilité à une somme délerminée.C'esl
là une clause pénale dans le sens de l'article 1132 du Code civil
licite, par conséquen t, et les tribunaux ne pouvant allouer à l'expé-'
diteur des dommages-inlérèls ni moindres ni plus élevés.
ll est, en eŒet, toujours possible par la revendication du tarif
générnl de soumettre les compagnies à la responsabilité du droit

commun.

�-

t78 -

CllAPlTHE VI

DES ACTIONS li~ llESPONSABILITÉ.

I. -

EXERCICE DE L'.\CTION.

L'expéditeur aussi bien que le destinataire peul actionner le
voiturier en dommages-intérêts à raison de l'inexécution du contrat; ils ont tous ùeux un droit propre et distinct, mais dès que l'un
a arri l'autre est non recevable à poursuivre.
b'
d .
Lorsque la marchandise voyage aux risques c l périls du estlnataire (art. LOO Code de comu1ercc) 1 il semble que l'expéditeur
n'ayant aucun inlérèt à l'arrivée de la marchandise, l'action doit
lui être refusée.
Son droit est cependant incontestable.
La compagnie est étrangère aux conventions passées entre l'expéd iteur et le destinataire, elle n'est liée que par le contra t de
transport ; on ne peut donc soutenir que l'expéditeur, qui est une
des parties contractantes, n'a pas le droit de réclamer l'exécution
de l'engagement.
L'expéditeur est recevable à actionner le voiturier en vertu même
du contrat de transport; Je destinata ire en vertu des dispositions de
l'arlicle 1121 du Code civil qui lui asl:&gt; ure le bénéfice des stipulations
de ce contrat.
Lorsque l'expéditeur, au lieu de traiter directement avec la Cou1pagnie, a eu recoun; à un commissionnaire qui s'e1'L chargé de

-

i79 -

conclure le contrat, ses drnits ne sont pas modifiés par cette inter,·enlion d'un interm édiaire.
Il peut sembler qu'il y a dans ce cas deux contrats dislincts, l'un
entre l'expéditeur el le commissionnaire, l'autre entre Je commissionnaire et le voiturier, el que l'expéditeur ne peut agir contre Ja
compagnie qu'en vertu des dispositions de l'article t l GG du Code
civil, qui permetten t au créancier d'exercer toutes les actions de
son débiteur.
Mais il fau t aller plus loin et accorder à l'expéditeur une action
directe contre la compagn ie. C'est li.t d'abord l'application de l'article l99l du Code civil: le mandant a une action directe contre le mandataire substitué. Et l'article 101 du Code de commerce:, qui n'est
qu'une conséquence de ce même principe, porte que la lettre de
voiture forme un con trat entre l'expéditeur, le commissionnaire et le
voiturier. Il n'y a donc, à proprement parler, qu'un seul et même
contrat faisant naitre entre l'expéditeur et la compagnie de transport des obligations el des actions directes.
Il arri\'e qu elquefois que le destinataire indiqué sur la lettre de
voilure n'est qu'un simple intermédiaire, un mandataire indiqué à
l'efiet de retirer la marchandise et de la faire parvenir au destinataire défi nitif.
Ce sera ta ntôt un simple commissionnaire de transports chargé
de faire la li\Ta ison à domicile des marchandises qu'il retirera
en gare, tantot un commissionnaire de transit qu i en fera la
réexpédition. i rien dans la déclaration d'expédition ou dans la
lettre de voiture n'indique cet te situation particulière à la compagnie, il est certain qu'elle n'a aucun droit de s'immiscer dans les
rapports particuliers ùes parties.
Mais que décider quan&lt;l, après aYoir indiqué le nom du destinnlaire, l'expéd iteur ajou te cette mention: «pour réexpédier ou pour
faire pan·enir à X, destinataire dêllnitif, demeurant il. . . n
Faut-il acco rder l'excrt:ice des actions à intenter contre la compagnie à raison de l'ine:-;.écution du contrat au propriétaire réel,
connu ùu transporteur, ou nu commissionnaire intermédiaire. Le
premier n'est-il pas seul à souffl'ir du retard, tle l'aYarie; n'est-i l
pas seul à avoil' à l'accomplissernenl des olJliga tions du lran:sporleur cet intérèt qui est la mesure ùcs actions dans notre droit?

�-

-

HW-

Peut-on &lt;lire, du r~sle, que ce n'est pas en sa faveu r et u nil1ucment en sa fa\'eur que sont !'ailes les stipulations du contrat.
Le commissionnaire de transit n'inte1·Yienl que pour assurer
l'achèœment d'un transport interrompu t\ la fin de la \'Oie fe rrée
par la situalion particulière des compagnies que 1'on ne peul obliger
à sortir de leur réseau. Ce sera même sou ,·en t un simple tra ns porteur, une compagnie de lJateanx à Yapeur, un voiturier qui sera
destinataire à l'égard de la Compagnie avec mission de réexpédier .
Le contrat doit donc èlre considéré comme fait au bénéfice du
ùestinataire définitif.
Le commissionnaire intermédiai l'e n'est chargé que d'un mandat
limité, reslreinl ; il n'est pas possible de dire que le mandat d'agir
en justice est implicitement contenu dans ce mandat de réexpédition· et l'on connait la maxime de notre ùroit: nul ne plaide, en
' par procureur.
France,
Enfin, en pratique. lui permettre d'aclionner la Compagnie, de
&lt;lemander, par exemple, des dommages-intérêts en cas de retard,
serait lui donner le moye n de se faire a llouer des indemnités dont
il ue tiendra pas compte au destinataire définitif dans bien des cas.
Cette théorie, qui nous parait la seule juridique et èquilable, a.
élé consacrée par deux jngemen ls clu Tribun al de commerce de
Marseille, rw1 du 8 février 18:&gt;5 (1) el l'autre du 18 mai l873 (2).
Depuis 187G la jurisprudence s'esl modifiée et a consacré définiti\·ement les droits du commissiunnaire de transit.
L'expéditeur, dit- on, stipule certainement polll' lui en ce qui
touche la livraison de la marchan&lt;lise, le &lt;leslinalaire réel n'aurait
pas le droit d'exiger que la compagnie lui reulit directement les
marchandises dont il est propriétaire, l'interméd iaire, en vertu du
contrat, a le droit exclusif de les retirer. A l'égard du chemin de
fer, le contrat de transport prend fm au lieu où est opérée la remise
des marchandises, et celui qui a ùes actions en délivrance de la
marchandise et en exécution du contrat de transport doit avoi r
aussi toutes celles en dommages-in térêts pour inexécution. 11
n'agira pas en jus tice comme u1andalaire du destinatail'e réel,
( 1) Journal de j u l'ii;pn1clerice 'orn me1·ciale et maritime, 1855, 1. 60
{2) Journal de ju1·i~1nudence commer•ciale et maritime. t8n 1.'!12

j

i81 -

il agira en son propre nom comme destinataire \·is-à-•is de la
c?m~agnie qui n'avait pas à s'inquiéter de la réexpédition et qui
n ama pas à se demander davantage à qui resteront les dornma()'esintérèLs s'il en est accordé (Tribunal de commerce de Marselllc
18 mai 1871 (1) el 9 juin 1880) (2).
'
Lorsque plusieurs compagnies ont concouru à l'exécution d'un
n:ê~1e c01~trat de transport, l'action en responsabilité peut être
d11:1gé~ so.1t cont~e la compagnie de départ, soit contre la compagn_1e d arrivée, ~o!l c~nt re les compagnies intermédiaires. La prém1ère compagme qui s est chargée de faire transporter à destination des marchandises moyennant un prix déterminé et applicable
à la totalité du transport est le mandataire direct de l'expéditeur
les compagnies su iYantes sont ü l'égard de ce dernier dans l~
situation de mandataires substitués. Or le mandant peut exercer
directement contre les 1nanclalaires substitués une action identique à celle qui lui est conférée contre le mandataire primordial.
L·exercice de son action se légitime par l'exécution même de
l'oLligation contractée.
On s'est demandé si l'action s'exercerait dans les mêmes conditions qu'elle fu t dirigée contre la compagnie cle départ ou contre
l'une des compagnies s11ivan les.
Une première opinion soutien t qne l'action peut être dirinée
ind istinctemenL contre L'une quelconque des compagnies, ~ns
qu'il soit besoin de prouYer autre chose que leur participation au
transport, mème contre cell es aYec qui l'expéditeur n'a pas traité.
La première compagnie est, dit-on, aux termes de l'article 99 du
Code de commerce, garante en principe des fait &lt;les compagniec;
auxquelles elle transmet la marchandise, chaque compagnie cédante
jouant à l'éganl lies autres le l'llle tle commissionnaire. L'article 101
du Code de commerce pone crue le contrat de transport se forme
entre l'expétlileur, le commissionnaire cl le Yoiturier, et pa1 consér1uent ici entre l\•xpéllileur cl toute compagnie prenant part
au transport.
D'aulre part l'artick !il du cahier des chnrgcs oblige les com-

1

(1) Jow·nal rie J1111~prwl&lt;"11r&lt;' ro111111,•1·cia/L' l'l mcffitiiue 1 iü, l 1 9
.!1&gt;111·11111 t/(' ju1 °l.&lt;/ll ucfr111·(' 1'11 1/1111('1• "'"'cl lll«l'll/111(. 1 xo. 1 ~:~~-

nl

�-

i82 -

pagnies ~ effectuer les transports sans rompre charge au point de
jonction des réseaux; il n'y a donc par cc fait qu'un seul et même
contrat du point de départ au point d 'arrivée. A la transmission, la
compagnie qui se charge du transport se substitue purement et
simplement à la compagnie expéditrice et en accepte toutes les
obligations.
Toutes les compagnies sont donc tenues solidairemen t de l'exécution du ~ontrat et l'expéditeur n'aura pas à se préoccuper de
savoir sur qui pèse la responsabilité du fait dont il se plaint, et
pour exercer son action contre une compagnie substit uée, à établir
que c'est cette dernière qui est en faute. La confirmation de celle
théorie est fournie par l'article 10 de l'arrêté ministériel du 16
juin 1866 aux termes duquel, bien que ces délais soient déterminés
séparément pour chaque résea u, le délai total est seul obligato ire;
de telle sorte qu'une compagnie qui aurait un retard à se reprocher pourrait bénéficier du l'avance prise par une autre. Il en serait
autrement s i les droits de l'expéditeur deYaient se régler contre
chacune des compagnies par le ur participation particulière et
isolée à l'exécution du contrat.
Pour nous, nous pensons qu'il faut distinguer au point de vue de
l'action en responsabilité entre le voiturier originaire ou commis sionna ire et les autres voituriers ou comm issionnaires intermédiaires. L'article 61 du Cahier des charges a tout a u plus pour but
de rendre obligatoire pour les compagnies leur concoms aux transports qui arrivent sur leurs 1·éseaux, mais ne modifient en rien les
obligations qui pèsent sur elles aux lermes du droit commun.
Quant à la disposition de l'arlicle 10 de l'arrêté de 1866, édictée en
principe pour interdire au public le droit de s'immiscer dans les
opérations du service intérieur des compagnies, elle pourra bien
avoir pour efîet d'exonérer dans certains cas parliculiers une compagnie des conséquences d'uu retard; wais on peut dire que dans
le cas où une compagnie l&gt;énéficie de l'avance prise par une autre,
il n'y a pas en réalité ouverture à une ac tion en dommages-intérêts au profit de l'expéditeur, dont les droits doivent touj ours être
limités en définitive par le contrat originaire qui fixe un délai total
de transport. Il ne peut rien réclamer si ce délai n'a pas été
dépassé.

-

)

183 -

Le voi turier originaire ou commissionnaire-chargeur est présumé avoir reçu les colis en bon étal; sï l y a relard , avarie ou
perle, il est responsable à moins qu' il ne prouve que ce dommage
arrivé à la marchandise ou le relard ne proviennent du vice propre
de la cl1ose ou d'un événement de force majeure. Les commissionnaires ou voilut·iers intermédiaires, a u contraire, ainsi que le dernie r transporteur ne répondent que des fautes quïls ont commises,
et l'expéditeur ou le destinataire qui actionne une compagnie intermédiaire doit prouver que le retard, la perte ou les avaries sont
imputables à cette compagnie.
Il n'y a pas à distinguer, comme l'a dit la Cour de Cassation dans
un arrêt du HJ aoùl 18G8 ( 1), enlre le cas où le commissionnaire
intermédia ire est recherché par le commissionnaire-chargeur ou
par un autre comm issionnaire intermédiaire el le cas où il est
actionné en responsabilité par le destinataire ou l 'expéditeur de la
marchandise; le motif qui l'affranchit de la responsabilité générale de l'article 98 du Code de commerce s applique aussi bien au
second cas qu'au premier et la solution doit être la mêrne dans les
deux cas. On obj ecterait vainement que les commissionnaires
intermédiaires sont les représentan ts du commissionnaire originaire, qu'ils sont substitués à ses obligations et à ses droits et que
par suite ils doivent être tenus comme lui de la garantie déterminée par l'article 98 du Code de commerce, toutes les fois que
cette garantie est réclamée par le destinataire étranger aux transbordements que la marchandise peut subir ayant de lui être
remise. On n'est en principe responsable que de sa fante; pour le
devenir de celle d'autrui, il faut que cela résulte de la convention
ou de la loi; or, ici, la convention et la loi sont muettes.
Il y a pourtan t une exception; en cas d'ayaries apparentes aux
objets transportés el à moins d'iwoir fait des résen·es au moment
de la trans111ission, la compagnie intermédiaire ayan t dù apercevoir les avaries au moment &lt;le sa prise en charge, est tenue &lt;le
prouver que ces avaries proviennent du fait d'autrui, sinon il est
à présumer qu'elles sont s mvenucs pendant le cours du transport
qu'elle a effectué.
(1) Dalloz, 1868 l.437.

�-

i8/~

-

Quant aux avaries intérieures, la présomption de faute n 'existe
plus . La compagnie expéditrice, qui seule a la possibilité de vérifier le contenu des colis, est seule réputée les avoir reçus en bon
é tat, les compa gnies cédantes sont dans une situation Loute différente: à la transmission e ntre deux réseaux, il n'est pas d 'usage
de procéder à une vérification intérieure.
n y a donc tout inlérèt pour l'expéditeur ou le des tinalait'e à
attaquer la compagnie de départ,qu'ils peuvent obliger à rappo rter
la preuYe de son irresponsabililé, ou à rechercher celle des compagnies suivan tes qui est responsable. En s'adressant à la compagnie d'arrivée, ils sont tenus d'établir qu el est l'auteur clu fait
dommageable et celle preuve sera la plupart du Lemps très difficile pour ne pas dire impossible.
Co1T1me il est plus commode pour le clcslinata irc d'actionner la
compagnie d·arrivée que la compagnie de départ, on a essayé de
tourne1· la difficulté e t de lui donner contre l'une et l'autre des
deux compagnies une action identique. La Cour de Cassation a
décidé (6 mai L8î2) ( 1) et 6 janvier 18î4 (2) que, quand la compagnie d'arrivée réclame la totali té du transport, c'est-à-dire le prix
du transpor t depuis le lieu d'expédition jusqu'a u lieu de destin::ition, elle se met à la place de toutes les compagnies qui ont pris
part au transport, elle est leur rcp1·ésenlan t, leur gérant d'affaires
et fait sienne leur propre affaire et par conséquent leur propre
faute. Et si nous supposons une expêdition de marchandises en
port dû où Je prix de transport csl payé à destination, le clestinataire qui l'a acquillé pouna ind iITéremment actionner à son choix
la compagnie de déparl el la compagnie d'arrivée. Cc système
n'est qu'une subtilité juridique, car celle dernière compagnie ne
j oue le rùle que d' un s imple agent de recou \'remenl.

(1) Dalloz. 1872 t !Gi.
('2) Dalloz, 1875. 5.81.

-

f85 -

fI. - DE LA COMPÉTENCE

De\·anl quels tribunau x les actions en responsabilité doivent-elles
être portées?
Les ?ompagnies de chemins de fer constituent des entreprises
essen tielle ment commerciales, mais les expéditeurs el les destinataires ne_sont pas to~1jours commerçants, el le contrat de transport
ne constitue pas toujours, pour eux, un acte de commerce. Si cc
contrat est d'une nature commerciale cles deux côtés, c'est Ja juricliclion consulaire qui sera seule compétente; mais, si Je demandeur n'est pas commerrant, il a le droit d'assigner la Compagnie
soit devant la juridiction commerciale, soit deYant la juridictio~
ci\'ile. S'il se décide pour la demière, le J uge de paix sera compétent sans appel j usqu'ù la valeur de J OO francs, et à charge d'appel
jusqu'à 200 francs.
Si la juriùiction co11rn1erciale est sa isie, la compétence se règlera
d'après l'a rticle 't20 du Code de procédure ch·ile ainsi conçu: o. Le
demandem pourra assigner ü son choix: 1· de\'ant le Tribunal du
domicile du défendeur ; 2• de Yan l celui dans l'arrondissement
duquel la promesse a été failC et la m:m;handise Ji\'fée; :l• rlCYanl
celui dans l'arrondissement duquel le paiement dernit ètreetiectué.
Le domic ile d'une compagnie de chemin de fer est-il seulement
au lieu où se trou,·e fixé pa r les Statuts le ~iégesocial ùe la 'oeiett'•'1
On a soutenu que Je domicile d'une compagnie est sntlisamment
déterminé par !"art. 102 du Code ch·iJ et qu'elle ne doit ayoir qu'un
seul domicile au lieu de son principal établissement.
La Cour de cassation s'est quelquefois prononcée dans ce sens,
notamment dans les arrêt~ des ~ mars 1815, 2G mai l1.:5ï el 5 a' rit
1859 (l). 11 C'est, cl i t l'anèt clu 'i mars 1S45 , deyant les juges du 1icu
désigné par les Statuts, lieu clu domicile cle la Compagnie, quelle
doil èlre assignée, et c'est il lorl que !"on soutiendrait qu'une compagnie doit avoir a ut an t tic domiciles commerciaux que d'établis(1) !:&gt;ircy. 1:&gt;'1j. l , "!7;J, l 1'!°1t\, 1 ~ti3, lt-159 l ,ti/J.

�-

i86 -

seroent ; une société est un être moral dont la condition, sous le
rapport du domicile, est déterminée par Les articles 102 et suivants
tlu Colle ci,il.
Il faut admettre que le domicile des compagnies est partout où
elles ont un principal établissement et a ppliquer les règles de compétence de l'arlicle 59 du Code de prncédure civile.
En matière de société, 1e défendeur sera assigné devant le Tribunal
du lieu où elle est établie. Et une même société peul avoir plusieurs
maisons situées en divers lieux , et, par conséquent, plusieurs domiciles. L'article 42 du Code de commerce a prévu cetle pluralité
d'établissements principaux lorsqu'il a prescrit la publication des
actes de société dans chacun des arrondissemen ts oü la société
possèderait des succursales (Cassation, 4 mars 1857) (1).
Les anciens cahie rs des charges ava ient désigné les villes dans
lesquelles les compagnies faisaient élection cle dom icile et nommaient un préposé judiciaire. Depuis 1859 la claùse a disparu dans
le modèle du cahier des charges.
Il est admis qu'une compagnie a son domicile partout où ell e
possède une gare assez importante pour qu'on puisse la considérer
comme établissement principal.
On s'est demand é s i le second paragraphe de l'article 420, visant
le Tribuna l du lieu oü la promesse a été faite et la marchandise
livrée était applicable à l'indus trie des chemins de fer. La jurisprudence, après quelques hésitations, s'est prononcée pour l'affirmatiYe. Il ne saurait être douteux que le mol marchandise, qui
s'applique à tout ce qui peul faire l'objet d'un trafic ou d'un négoce,
comprenne le transport, qui est une b1 anche considér able du commerce.
Le lieu où la promesse est faite est celui où le transport se conclut.
Le tribunal du lieu d'expéd ition remplit donc une des deux conditions de compétence.
Mais, que faut- il entendre par le lieu oü la marchandise est
livrée?
La compagnie ne prome t pas seulemenL de se charger &lt;lu Lransport des colis; elle promet de l'effecluer, e l la livraison de l'objel
(3) Sirey, 1858. 1.264.

-

i87 -

de son obligation a li eu, non pas par la prise et charge des colis
mais par le ur mise à disposition du destinataire en gare d'arri"ée:
La compagnie 1 obligée envers l'expéditeur et le destinataire
n'c~t libé~ée à leur ~gard que par sa complète exécution. L'appli~
cation stncte des prmcipes devrait donc amener à décider que le
Trib unal du lieu de départ n'est pas compétent pour statuer sur
une demande de l'expéditeur contre La compagnie.
Pour éviter cette conséquence, la j urisprudence décide que le
lieu où la marchandise est livrée est le lieu ou Je voiturier reçoit
les colis de l'expédition et les met en wagon. Dans une obligation
de donne r, a -t-on dit, ce qui fait l'objet de l'obligation, c'est la
chose qui doit être donnée, tandis que dans une obligation de faire
l'objet, c'est l'exécution du fait promis. Le voiturier exécute ce qu;
forme la na ture de son engagement lorsqu'il reçoit de l'expéditeur les choses qu'il doit transporter et les charge. On donne ainsi
la connaissance de toutes les actions entre l'expéditeur et la compagnie au tribunal du lieu de départ.
Quant au lieu de paiement dans Je contrat de transport, c'est le
lieu de départ quand la ma rcltandise voyage en port payé et le
lieu d'arri,·ée quand elle voyage en port dù. Le mot paiement dans
l'arLicle 420 n'a pas le sens géné ral qu'on lui donne ordinairement
dans le langage juridique, il ne vise pas à l'extinction de l'obliga tion par l'exécution, mais s implement la prestation du prix.
Dans le cas où la marchandise voyageant en port dû viendrait a
ètre refusée par le destinataire, Je tribunal du lieu d'arriYée ne
cesserait pas pour cela d'être compétent, car l'article 420 ne parle
pas du lieu oü le pri x de transport a été payé mais du lieu ou il devai t être payé par le contrat.
Les règles de compétence que nous Yenons d'énoncer sont applicables aux actions des compagnies contre les expéditeurs et les
destinataires en enlè' emenl de la marchandise et en paiement du
prix de la leltrc de voiture

�-

i SS -

Ul. _ DE L'BXTINCTfON DE L'ACTION BN RESPONSABILITÉ .

Toute action contre Je voiturier est éteinte aux tcrme_s de l'article 105 du Code de commerce par la réception des obJels Lranspot'tés el le paiement du prix de ~a vo~l ure, el aux termes de
l'arlicle 108 par la prescri ption de six mois.
Exatninons successivement ces deux modes d'extinction :
1 De la fi11 de 11011-1·ecevoir de l'nrticlc 105.

La fin de non-receYoir de l'article 105 repose sui' celte présomption: que le destinataire qui paie le prix dn transport et accepte les
colis sans protestation ni réserves reconnail implici lemenl que les
co lis qu'il a la faculté de vérifier sont en bon ét3L, et renonce à
Loute réclamation contre le voiturier i1 raison de l'exécution du
transport.
La réunion des deux condi tions de la réception de la marchandise el du pa iement du prix est indispensable pour l'appl icalion
de l'article 105.
Lorsque l'expédition a été fai le en 11orl payé et que le paie_m~n l
a eu lieu avant le transport, la fin de non-rece,·oir, dit la JUl' LSprudence, ne peul plus ètrc opposée au deslinalaire après. la récep·
lion, parce que le paiement opéré a près le transport 1mphquc seul
de celui-ci une renonciation tacile au droit qui lui aurait appartenu de réclamer une ind emnité aux compagnies. (Cassation, 4
décembre 18ï 1 ( l).
On fait remarquer que dan~ ce ras Je paiement fait par l'expéditeur, pas plus que le paiement fail par un Liers a la compagnie
a l'insu du destinataire ne saurail nuire ü celui-ci. Cependant
cette théorie bien qu'adinise par une jurisprudence unanime, esl
critiquable . En elTet, le destinataire auquel la marchandise est
(l) l)alloz

nm. 5.8!1.

-

189 -

uJTerte n'ignore pas qu'elle a voyagé e11 port payé et s'il re&lt;'o1t
sans prute!:&gt; lation , il sait parfaitement que la récepliou a lieu a'ec
acquit du port.
Peu importe, e11 effet, l'ordre dans lequel les deux faits &lt;le li\ raison el de paiement se présentent, comme cela a été jugé par la
Cour de Cassa Lion ( 13 jam ier 1875) ( 1) qui exige cependant que
ces faits concourent. La réceplion de\'l'ait, en cas d'expédition en
port payé, faüe encourir au destinataire la fin lie non-recevoir,
d'autant plus que la compagnie n'aurn aucun moyen de se déch~u·­
ger de la responsabi lité d'une 111archandise dont elle se dessaisit
et qu'elle ue peul plus surveiller.
li est indispensable rrue le destinataire ait eu la faculté de ,.érilier
a\•ant la réception cl le paiement l'état tan t extérieur quïntérieur
du colis. L'inspection extérieure sera facile, quant à la vérification
intérieure, il pourra etre sou' era inement décidé par les juge:;
qu'en fait ell e a été rendue impossible soit par le refus des agents
de la compagnie cl'y laisser procéder. soit par la difüculté de
déballer dans un espace trop restreint il raison de rencombre111ent
de la gare (Cassalion, 25 aoùl 1873 el 4 fénier 1874) (2).
Dès que les tribuuaux reconnaltrunt que la vérification a étë
possible, ils devront admettre la fin de non-rece\'Oir, mème pour
avaries intérieures eL cachées.
Il faut pour que l'article 1Oj soit applicable, que la réception et
le paiement nient été effectués pal' le destinataire lui-rnème uu
par son mandatafre.
Les commissionnaires qui ont mandat de prendre lin-aison eu
gare sont implicitement charges de les Yérifier. La réception par
leur intermédiaire est ùunG parfaite. ?\lais il faut que la réception
so it réelle, soit elîecti\ c, pour décharger la co111pagnie ; le bon ùe
li\l'aisun sur lé 'u duquel le tle!:&gt;tinalaire est rnis en posse&amp;;ion de
ses colis ne su!fit pas. il foul l'enlèvement qui sera conslatë par
l'acrruit 1lonné au bas du bon ü ùéli\'rer
Par réception il faut e11 te111lre la réception des colis mêmes
qui ont été expédi1"s. Si le destinataire U\'ait recu par ~mite ll\me
(1) Dalll&gt;Z, lôi5. l.;li!l.
(2) Lamé Flcun·, 1~7J p. ~'15 l'i !Ji i. p. ~~l.

�-

erreur un colis autre que celui qni lui était adressé, la réception
aux termes de l'article 105 n'aura il pas eu lieu puisqu'il serait lenu
de restituer le colis livré à tort.
L'article 105 cesse d'être applicable en cas de fraude ou de vol,
que la fraude ait eu pour rés ultat le dé tournemen l d'une partie
des objets transportés ou la dissimulation d' une avarie ou d'une
soustraction; (ra1'-S omnfo cor·ru mpil.
On a essayé de soutenir que dans ce cas les compagnies n'encouraient aucune res ponsabilité e t qu'il fallait agir contre l'auteur
du Yol et de la fraude . Ce système est inadmissible , les compagnies sont civilement responsables des faits de leurs employés
dans l'exercice des fonctions auxquelles ils sont préposés et du
reste à proprement parler ce n'est pas l'action en responsabilité née
du contrat de transport qui sera intentée contre la compagnie,
mais l'action en responsabilité de l'article 1384 du code c ivil.
L'article 105 n'es t pas app licable entre compagni es. Il n'y a
réception des objets transportés, comme l'a jugé la Cour de Cassation (21noYembre 18'i l) (1) et paiement du prix de transport que
lorsque le voyage est terminé. Mais, d'autre part, il ne peu t être
question que du voyage en vue duque l le contrat de transport a é té
formé.
Il importe peu, une foi s la livraison efiectuée au destinataire
indiqué par la lettre de Yoiture, que le colis ne soit pas enlevé et
soit réexpédié sue une nou,·elle destination ( Cassation 24 novembre 18ï4) (2).
La fin de non-recevoir s'a pplique non seulement aux actions
dirigées contre la compagnie par le destinataire mais encore à
celles intentées par l'e:'l. péditeur, les termes généraux de l'article
ne comportent aucune dis linction.
Cependant si lors ùe la réception des colis le destinalaire avait
ignoré les conventions intel'\'enues entre l'expéditeur el le voiturier el qu'il résultat ries faits de la cause que celte ignorance provenait du fait du voiturier lui-même, la réception e t le paiemen t

(1) Dalloz, 18îl. J.295.
(2) lJalloz, 18i6. 1,388.

-

i90 --

191. -

ne sauraient être opposés aux actions de l'expéditeur (Cassation
22 mai 1865)( l).
d e commerce est
de l'article 105 du "ode
La fin de. non-recevoir
,
.
une exceptwn p ere111ptoire du fond qui peut êt re proposé en tout
· d 'y
en appel · Il est permi·s au x compagnies
état de cause même
.
d
faculté
la
touJ·ours
ayant
débiteur
le
renoncer,
e renoncer a· une
. .
.
·
pas
veut
ne
il
dont
et
favorable
est
lui
qui
exception
u s er a· moms
. .
,
quelle ne soit d ordre public.
La
. renonciation ne peul intervenir que quand la fin d e non-recev~i~· est encourue ; il est, en efiet, de principe (3rtic1e 2220 du Code
civil) que_ la r~nonciation à une prescriplion non acquise est nulle
et le destmat~ire ne serait pas protégé par l'engagement pris par
une compagnie de ne p oint opposer l'article 105 si cet enaaae1nent n'es t pas postérieur à la réception de la marchandise ~t au
paiement du prix du transport.
Cette re nonciation peut ê tre expresse ou tacite. Elle sera expresse_ lors~ue la compagn ie aura accepté les r ésen·es faites par
le destmata1re au momen t de la réception ùe la marchandise.
La compagnie ne saurai t ètre contra inte à accepter des réserves
et lorsque le dcs linataire, ne voulanl accepter la liYraison que
sous '.'ésen ·es, n'offre pas une \ériftca tion immédiate, la compagnie
a droll de refuser la li\Taison (Cassation 30 janvier 187'2) (2).
La renonciation tacite résultera d' un fail qui suppose l'abandon
de l'exception.
Le destinataire, par exemple, après réception des colis et paiement du port, s'aperçoit d'une avarie aùres:::.e une réelamatiou
~la compagnie, e t celle-ci fait procéder par un de ses employés
a la vérification des a\·aries el reconmut par son intermédiaire le
bien fondé &lt;le la réclamation. Ma is il ne faudrait pas \'Oir une
renonciation tacite &lt;lans le fait seul ù'eny0yer un emplo~ é an
ùonticile du destinatai re pom constater les avaries ùout il se
pl~inl; Les compagnies ne sachant pas si celu i-ci nïnYoque pas uu
f~tl de fraude ou ne se pré,·aul pas &lt;l'un empêchement ùe ' 'érillGaLion du fait de ses p réposés lors ùe la réception.
0

( 1) ïrcy, ll'.165. l.'i.Sl.
&lt;2) üallo:.:, um. 1.:m.

�-

192 -

L'arlicle l Oj Jëclarc l:tcinlc loulc acliou contre le 'oituricr,
c'csL-à-tlirc Loute action naissant ùc difficultés relati\·cs a l'exécut ion du contrat Lie transport, mais n'empêche pas le rcdresscrnenl des encurs matérielles qui ont Llù se produire lors du
paienient.
Il y a lieu à répélilion de l'i ndu lorsqu'aucune discussion ne
s'élève sur l'exéculion du contrat réalisé.
Donc, pas de difficulté, 11uand les parties reconnaissent quel est
le tarif d'après lequel la taxe do il ètre calculée, ou quand il
n'existe qu'un seul tarif app licable à la marchandise. En pareille
circonstance les erreurs qui ont élé commises dans la liquidation
des taxes ne peuvent èlre que des erreurs de calcul et doivent
toujours être réparées.
l\fais que décider lorsque 1 action se présentant sous la forme
&lt;l'une action en détaxe, la clifl1culté porte non pas sur l'application, sur lïnterprétalion du tarif, mais sm la détennination du
tarif qui était applicable à l'expédition. Dans la plupart ùes cas,
en erret, il existe pour un même trans port deux ou p lusieurs
tarifs ègalement applicables avec des conditions de délai el de
responsabilité el des prix ùifiérents, ou mème il existe deux
trajets diliérenls par lesquels la marchan dise peul êlre dirigée.
Dans ce cas, en adrnellan t qu'une erreur ait été commise par
la compagnie, il n'y a 11as violation des tarifs réglementaires.
L'expéditeur ayant à faire un choix entre plusieurs tarifs, le
prix se trouve déterminé non point par un texte ayant force
obliga toire, mais par les termes mèmes de la convention formée
au départ. Cette convention peul è lre obscure, la déclaration de
l'expéditeur peul n e pas e-xprimer nellement une volonté dont la
compagnie aura à rechercher l'interprétation. Si la taxe appliquée soulève une difficnllé, le délai portera s ur l'appréciation
même des clauses tlu contrat. L 'eneur, en admettant qu'une
erreur ai t été commise dans l'application cl es tarifs, ne constituera
qu'une infraction aux conùiliuns &lt;lu transport, car dans le sens
le plus juridique du mol, prendre pour base un tarif au lieu d'un
autre, n'es t pas cornmellre une erreur de calcul.
Le destinataire qui auru, ::.ami protctitatiun ni rése rves, reçu les

-

H13-

colis transportés et payé le prix d'un tarif applicable, sera donc
non recevable, en Yertu des dispositions de l'article 105 · d
_
eruan
d er d,e' Labl'ir que c .est par eneur qu'i l a acquitté ,laa somme
réclamée. L e destinataire
·
.
. a le pouvoir, en efiet , de ra t'fi
i er 1e ch oix
que la com~)agn 1 e .a fait. entre les tarifs par interpréta lion de la
volonté
. de l expéditeur
.
' d est mème libre , d'acco r d avec 1a compagnie, de modifier les stipulations de l'ex1Jéditeur et de
l'
J' .
reven 1
qu~r app 1c~Lton &lt;l 'un tarif qui doit lui assurer la responsabilité
pie me. e t entièr~ du transporteur ou le transport, soit par une voie
P.lus d_irecle, soit da.ns des délais plus brefs. Lors donc que le dest11~atall'e paye l.e pnx ù~ transport , il est à présumer qu'il a pa~·é
a' e~ un~ parfaite_ conna1ss_ance soit des stipulations de l'expéùit~m, soit des dn·ers tanfs applicables, et qu' il a renoncé à
l'eclamer contre ce mode d'exécution ùu contrat s uivi par la
compagnie.

a·-

Notre opinion est conforme non-seulement au texte mais
même ~ l'esprit de l'article 105 du Code de commerce, ~ar s'il
est vrai que cet artic le n'a pu viser les actions en détaxe,
nées .avec les transports par voie ferrée, il n'en est pas moins
certa1~1 que le l ~gislateur a voulu assurer le règlement rapide
des différents qm peuvent surg ir à l'occasion des opérations de
transport.
Telle estla doctrine que la Cour de Cassation a formulée dans ses
arrêts des 25 avril 1877 (l), 2 juillet 18î9 ('2), '25 mars 1880 et
16 novembre 188 l (3 ).
·
On a essayé de souLenir que cc systeme donne à l'articlë
105 une portée qu'il n'a pas, que la fin de non-rece,·oir ne doit
ètre appliquée qu'en cas ùe perle tl'aYarie on de retard des marchandises conformément à la pensée du législateur.
tes tr~Yaux préparatoires, dit-on, sont muet sur la question,
et ~es raisons qui ont fait édicter l'article 105 à une époque ou le
paiement de la le ttre ùc voiture n'avait lieu que Yingt-quatre
heures après la livraison, sont de nature à indiquer que l'article
(l) Lamé F lomi·. 1877. p. 1~.
(2) Da lloz, 1879. 1 :n'.!.
(3) Dalloz, J&amp;îU. I. ~12 cl J~8~. 1 ~U7

13

�-

LU4 -

est reste certainement e tl'::mgcr aux L!Ucslions que peut soulever le
prix de la ,·oiture.
.
.
.
La nn de non-recevoir frappe bien. aioute-t-on,toutes les act10ns
·
de transport, mais l'action
qui on t leur fondem ent clans le contrnt
..
..
· b'
en détaxe est une action e11 répét1l1on de l indu qui 1en que
découlant directement du contrat de tra nsport, a son. fond~m.en~
en réalité dans un quasi contrat que la 10 1 su ppose s ètre iounc
entre les parties au moment du pa iement, et aux ter mes duquel le
voiturier s'est engagé !:l rcslilucr ce qu'il aurait indûment pcrç~.
Il est ùonc toujoms permis de revenir mèiue avec une compagnie
sur le règlement de ce qui n'étai t pas dù.
.
Ces raisons ne sauraien t prévaloir, car dans l'bypothèse de fait
où nous nous plaçons cl oü il n'est question que d'une simple
infraction au contrat de transport, l'article 105 crée celle présomptionju ris et deJureque le tleslinalaire. a r:noncé a, é~ever
aucune réclamation contre Je transporteur a raison de 1exécution du contrnt et par conséquent des conditions soit de Lemps,
soit de pl'ix dans lcsquclles le lra11sporLa été effectué.
. .
Quelle différence, du reste, y a-t-il quant à la nature de 1action
entre la réclamatio11 d'un destinataire se plaignant que la marchandise est en retard parce qu'un tarif spécial a été appliqu~ ,
alors qu'il soutient que l'envoi était l'ait aux. co nditi~ns du lartf
général , et l'action en détaxe fondée ::;ur ce que le prix de transport a été perçu par application du tarif généra l alor.s .qL'.e
le cleslinalaire prétend que c·esl le tarif spécial qui eta1l
npplicable.
. .
Cependant la Cour tle Cassation pa rait ùans un arret recenl du
'lî novembre 1882 (1 ). revenir sm sa jurisprudence constante et
décider que la règle édictée par l'a rticle 105 &lt;lu Coùe de. co1~11nerce
ne s'étend point au cas d'erreur rom mise dans \'application des
tarifs de che1nins de fer; cl que ces tal'ifs ayant force de loi pour
les cornpagnies comme pour le p111Jlic, tout~ fausse application
qui eu est faite au détrimen t de l'une de::; pa1·ties constitue non pas
l'inexécution d'une c01l\'entio11, ::;usceplible d'ètre couver te par la
réception des 111archandises et le paiement ùu prix du transport,
( 1J Laillé Fleury, 1802 p. 269.

-

t 9o -

1~1ais un ~aiement sans cauf;e légale donnant ouverture a répétition. Mais la Cour dans les motifs de l'arrêt admet qu'il est constant que le tarif à prix réduit était applicable d'office el que c'est
d'après ce tarif que le port &lt;levait être compté. Elle ne relève de
ce chef aucun~ cont~stalion cle la part de la compagnie. JI n'y a"ait
donc pas de d1scuss1on sur le principe rnéme de la perception , pas
&lt;le désaccord sur les bases du contrat. C'était une simple el'reur
tle calcul, et l'action eu détaxe ne pouvait ètre repoussée an moyen
de l'ar ticle 105 du Code de commerce.
Lorsque l'action en détaxe est fondée sur ce qu' un itinéraire
moins coùteux aurait pu ê tre suivi, la Cour suprême ùêcide que la
fausse direction donnée ü l'expédition constitue une faute dans
l'inexécution du contrat de transport couverte par Ja livraison el le
paiement sans protestation ni résel'\·es (Cassation, 27&gt; an il l 87î ( l)
19juillet 1881 (2).
'

Aux termes de l'article 108 clu Code de commerce, toutes actions
en responsabilité contre les commissionnaires et \'Oituriers à raison
rl.e la p~rte ou de l'avarie ùcs marchandises sont prescrites après
six mois pour les expéditions faites dans l'intérieur tle la France
et après un an pour celle::; faites ü l'étranger.
Ce délai pai't, pum les cas de perte, ùu jour oü Je transport des
~narchandises aurait dû être effectué, et pour les cas tl'aYarie, ùu
Jour où la remise aura été faitt' sans préjudice des cas de fraude
ou d'infidélité.
La loi Jl'a pas YOUlu laisser les \'Oilut·iers exposés pendant trente
ans aux réclamations que peut faire 11ailre l'exécution du tran port,
el dans le but &lt;l'atténuer les conséquences ùe la responsabilité qui
~èse_sur eux, a fix.et· un délai spécial ùe très-courte duree par rextinct1on des actions.
. Le mot marchanù ises, se trouvant plusieurs fois répété dans l'article 108, 011 s'est demandé s'il est opposable seulement aux com(J) Lamé F lc u l'y, 18ï7, p. J3G.
('l) Dalloz, J8lH. 1.179.

�-

196 -

iner~ants ou à toute personne commen;anle ou non. hlar_clrni:d iscs.'
dit-on, ne peut s'entendre que &lt;le cho~es aùressé~s d~ negociants ~

négociants, et non expédiées par de sunples part1cuhers. Cette raison n'est pas décisive.
La prescription de l'article 108 est commandée p~ r l'_intérèt du
commerce des transports, et les termes du Code md1quent qne
cette disposition a une portée absolument générale. Aussi faut- il
admettre, malgré la Cour de cassa tion (arrêt du 4 juillet 181G) (1),
que le commissionnaire de transporls el le :·oilurier. ~ourr?nt ~e
prernloir de cette prescription quelle que soit la quahte de 1 expediteur.
Le texte de l'article 108 ne Yise que les actions à raison &lt;le la
perte ou de l'avarie, celles à ra ison du retard ~on t pa~sées ~ous
silence. Bien 'Tnïl soit impossible de décounir la ra1son dune
pareille distinction, et que les traYaux préparatoires du Code semblent indiquer que c'est par suite d'un oubli que le législateur a
omis de parler du retard, cependant comme les prescriptions et les
déchéances sont de droit étroit, il est impossible de les étendre
par voie d'analogie. Les aclions à intenter contre les compagnies
a raison du r etard ne sont soumises qu'à la prescription tren tenaire.
Le point de départ de la prescription ne saurait soulever de
difficultés· la loi l'a suffisamment défini pour qu'il soit très aisé
'
. ferree,
'
de le déterminer en mati~re de transports par vo1e
On calculera pour le cas de perte les délais réglementaires
du transport d'après les arrêtés ministériels, le délai de six
mois ou d'un an courra à partir ùu jour ou la marcllandise
aurait dù arriver à destination.
Lorsque par efiet de circonstances de force majeure les com~
pagnies son t afîrant:bies des &lt;lélais de transports réglementaires,
il appartient aux juges de paix de fi xer le délai moral pendant
lequel le transport aurait dù l~ tre eITectué et à l'expiration du~
quel commence la prescription.
.
Quand plusieurs compagnies ont successivement coopéré a
un transport, la questio11 s'est élevée de savoir si l'article 108
(1) Sirey, 1817. 1.300.

-

i97 -

est opposable entre ces compagnies, et si le point de départ
de la prescription des actions récursoires que les compagnies
peuvent exercer entre elles est le même que celui de la prescription de l'action principale de l'expéditeur ou du destinataire.
On comprend tout l'intérêt de la question lorcrue l'action n'esl
engagée contre une des compagnies que dans les dern iers jours
du délai de la prescription. Cette compagnie peut se trouver
forclose dans son recours en garantie par la force même des
choses si l'on admet que la même prescription est opposable aux
deux actions principales el récursoires.
Cependant la Cour de Cassation s'est prononcée dans le sens
de la forclus ion en s'en tenant à la lettre de l'article 10'
qui frappe toutes actions indistinctement contre le commis
sionnaire et le voiturier (Cassa tion 11 noYembre 1872) (1). 0 1
jus tifie cette doctrine en disa nt que l'action en garantie de
transporteurs est de la même nature que l'action de l'expé
diteur ou du destinalaire, qu'elle a pour base les mêmes faits
qu'elle doi t donc être soumise aux mêmes règles et, par conséquent, à la même prescription.
Pour évitet· les conséquences d'une pareille solution, la Cour de
Cassation, dans un anêl de 1829, avait admis que l'interruption dl
la prescription vis-à-vis clu premier Yoitmier a\·ait le même effet
à l'égard de tous les autres voituriers qui av:iient participé à l'exécution du contrat. J\llais celle théol'ie suppose qu'il y a solidaritc
entre les voilmiers s uccessif·, et rien dans la loi n'autorise à la
présumer.
Le système actuel de la Cour Suprême a le tort de confondre les
actions que l'expéditeur peut intenter contre les diverses compagnies qui ont concouru au transport et qui sont soumises à des
regles communes avec le recours en garantie des compagnies les
unes contre les autres. Dans leur rapport entre elles au point &lt;le
vue de la responsabilité, les compagnies doivent être considcrées
comme des cautions. 01', pour qu'i l puisse être prescrit, il faut que
le drnit de recours ex is le, et il ne prend na issance que le j our oü
la demande principale est fo rmée par l'expéditeur ou le destina(1) D a lloz.

tsn. 1 .li:l3.

�-

198 -

taire, il dépend de l'exercice de cette action, il est conditionnel. li
faut donc, par application des principes de l'article 2257 du Code
civil, aux termes duquel la prescription ne court à l'égard d'un
droit conditionnel que du jour où la condition a rrive, décide r que
la prescription de six mois ou d'un an ne commence à courir
contre l'action en garantie q ue du jour oü a été intentée l'action
principale.
Comme toutes les prescriplions, celle de L'article 108 du Code
de Commerce peut être interrompue par lout acte de nature à
faire disparaître la présomption que le destinataire, e n laissant
passer le délai de six mois sans agir, a renoncé à toute réclamation. Tels seraient un acte de mise en demeure, une correspondance échangée avec la compagnie.

POSITIONS

DROIT ROMAIN.

1. - Pour qu'il y ait locatio ope1•is, il faut que la matière sur
laquelle doit s'exercer le tta\·ail de l'ouvrier, ou tout au moins la
partie principa le de la matière, soit fournie par l'ouvrier.
II. - L 'exclusion du louage lorsqu'il s'agit de services professionnels comme ceux du médecin, de l'avocat, ne tient pas au
caractère libéral de ces professions.
III. - La respousabilité du conductor operis en ce qui touche
les cas fort uits est fondée sur une présomption de mal façon.

IV. S i l'ouvrage vient à périr pa r cas fortuits avant d'avoir
été reçu et a pprouvé, le locator operis perd la matière qn'il a fournie, mais n'a pas de salaires à payer à l'ouvrier.
V. - Si le louage de services a été interrompu par un cas de
force majeure étrangère au maitre ou par la maladie de l'ouvrier,
celui-ci n'a droit à ses salaires que proportionnellement au temps
pendant lequel il a travaillé.
DROIT CIVTL .

1. - Les compagnies de chemins de fer, ont un droit réel sur le
chemin dont elles sont concessionnaires.

II. - Le seul fait du dépôt d'une marchandise dans une gare
ne suffi t pas pour rendre la compagnie responsable, s i ce fait ne se
complique pas de celui rte la remise à un agent de cette compagnie .

�-

200 -

- 201 -

m. -

La présomption de faute de l'arlicle 178'l est conforme a u
droit corn mun et elle s'applique a~1x transports de Yoyageurs comme
aux transports des marchandises.
IV. - Le voilurier ne peut exercer son pri\'ilége qu' autant qu'il
est nanti des objets qu'il a transportés.

DROIT A DllllNISTRATIF.

V. - Le droit au transport e n franchise de 30 kilos de bagages
n'est pas cessible.

I. - L'interdiction faite a ux concessionnaires d'une mine de continuer leur exploita tion dans un périmètre voisin d'un tunnel de
chemin de fer cons titue un simple dommage que le conseil de préfecture es t compétent pour apprécier .

Dno1r Co.mrnnc1AL.

JI. - Le Ministre sa is i d'une proposition d'homologation de
tarif, peut l'approuver ou la rejeter, il ne peut pas la modifier.

1. - Les compagnies ne sont pas tenues d'aviser les expéditeurs
de la souffrance des colis refusés par les destinataires.
Vu par r1ous, 71ro{esse10-, p1·éside11l de la Thèse,

II. - Le seul fait du retard ind épendam ment de tout préjudice
ne peut justifier une demande en indemnité.

m. - L'article 105 du C. de corn . ne déroge pas à la règle posée
par l'article 1235 C. civ.
IV. - En cas de faillite d'une compagnie, les portems d'obligations ne peuvent pas produire pom• la valeur nominale de leur
titre.
PnoCÉDURE CmLE.

1. - Les compagnies de chemins de fer peuvent être assignées
partout où existe une ga re principale.

IL - Le voyageur peut, dans les cas préYus par la loi de 1838,
poursuivr e le voiturier soit en jus tice de paix, soit devant le Tribunal de commerce.
D ROIT

Cnorn.ŒL.

I. - Les r ègles de la complicité ne sont pas a pplicables a ux contraventions qui tombenl sous le coup de l'article 21 de la loi du
15 juillet 1845.
Il. - L'intérieur d'un wagon est un lieu public, même pendant
que le train do nt il lait partie est en marche.

A. L.\URlN.

vu :
Le Doye11, A. JOllRDA N.

\'U ET P ER~IS D'I:l.IPRnrnn:

Le Recteu r, BELrN.

�TABLE DES MATIÈRES

DROIT ROMAIN
Page•
INTRODUCTION. . . . • . . . . . . . . • • . . • . . . . , • .

Cm~PITRE I

.

!)

0

Règles générales concernant le louage d'ouvrage
ou de services. . . . . . . . .
I. - Consentement . . . . .
II. - Capacité de contracter .
III. - De la cause et du prix .
IV. - Objet du contrat. . . .
CHA.PITRE II. - Caractèrns distinctifs du louage d'ouvrage et de
services. . . . . . . . . . . . . . . . .
I. - Distinction entre le louage d'ouvrage et
de services et le mandat . . . . . . .
II. - Distinction entre le louage d'ouvrage et
de services et la vente. . . . . . . • .
III. - Distinction eotre le louage d'ouvrage et
de sei·vices et les contrats in només .
CI-IAPITRE III. - De la locatio cooductio opéris . . . . . .
I. - Obligations du conductor operis . . .
II. - Obligations du locator operis . . . . .
III. - Des modes d'extinction de la locatio
operis et des cas for tuits . . .
CHAPITRE IV. - De la locatio conductio operarum . . . .
I. - Obligations du locator operarum
II. - Obligations du conductor operarum.
III. - Modes d 'extinction de la localio conductio operar um.
CHAPITRE V. - Actions . . . . . . . . . .
'

-

13
15
16

16
48

22
22
23
'25

29
29
32
34
40
40
52

45
46

DROIT FRANÇAIS
I NTRODUCTION. .

Des anciens modes de transport.
Des cllemins de fer . . . . . .
III. - Du rachat des chemins de fer. .
1. Il. -

53
53

56
59

�CDAPITRE I·· -

CHt\PITRE II. -

204 -

•

Des tari[s. . . . . . . . .
I. - Homologation . .
II. - Egalité des tarifs.
III. - Publicité des tarifs.
JY. - Diverses espèces de tarifs.
Principes généraux. - For mation du con tra t de
transport. . . . . . . . . . . . . . . .
I. - Caractères du contrat de transport
II. - De la lettre de voiture . .
III. - Des récépissés . . . . . .

CHAPITRE III. - Exécution du contrat de transport.
I. - Du transport obligatoire .
II. - Obligations des expédi teurs.
III. - Obligations des compagnies.
IV. - Obligations des destinataires .
Y. - Privilège des compagnies . . .
CHAPITRE I V. - Transports en dehors de !a voie ferrée.
I. - Du factage et du camionnage .
IL - Réexpédition . . . . . . . . .
CHAPITRE V. -

De la responsabilité des compagnies . .
I. - De la responsab il ité en généra l .
II. - Des c lauses restrictives de la responsabilité. . . . . . .

Pasc•

65
66

73
77
81
86
86
89
96
·J0/1
10!1
110
1 lï
147
15'2

156

157
i.62
168

·168
173
•J78

CHAPITRE VI. - Des actions en responsabilité
I. - Exercice de l'action
II. - De la compétence. .
III. - De l'exti nction de l'action en responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . .
1' De la fin de non-recevoir de l'art. 105
2' De la prescription .

·195

POSITTO~S . . . . . . . .

199

iï8
185
188
i 88

..

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Du louage d’ouvrage et de services en droit romain. Des obligations et de la responsabilité des compagnies de chemins de fer dans les transports de marchandises en droit français</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 125</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234815310"&gt;http://www.sudoc.fr/234815310&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-125_Aicard_Louage_vignette.jpg</text>
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                <text>Du louage d'ouvrages et de services : Droit romain ; Des obligations et de la responsabilité des compagnies de chemins de fer en matière de marchandises : Droit français</text>
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                <text>Thèse : Thèse : Droit : Aix : 1883&#13;
&#13;
Etude de la locatio operis faciendi et de la locatio operarum en droit romain, ainsi que du droit ferroviaire du XIXe siècle concernant le transport des marchandises et la responsabilité.</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Deux textes distincts traitant, d'une part, du contrat de travail présupposant la liberté du travail et, d'autre part, de la responsabilité du transport ferroviaire des marchandises, essentiel à l'essor du commerce</text>
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        <name>Compagnies de chemin de fer -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Contrat de travail -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Responsabilité civile -- France -- Thèses et écrits académiques</name>
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                    <text>������LIVRE D’OR
DE

FACULTÉ

7,643

LA

des

LETTRES

DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

(1 9 1 4 -I9 1 Ô )

M A R SEILLE
T y p o g r a p h i e et L i t h o g r a p h i e B a r l a t i e r
17-19. Rue Venture, 17-19

1920

��7,643

UJILLAND LOU^S

AlIBERT JOSEPH

^

MUTIN ANDRE

'BARTHELEMY GEORGES

JE A N EUGENE

; BELADEN LOUIS

JE A N B E R N A T J lit ES

BERETTA JFRANCOIS

6 L/ITIL LEO

B ER JA UD GEORGES

\

DE LOMBARRON GUY
MAY NARD AIME

f. Al U ER PIERRE
CHARPIN FREDERIC

t &amp; I V I E R I EMMANUEL

&lt;; HE VILLON FREDERIC

«?RONS LUI IEN

CONSTANTIN» PIERRE

RAYBAUD MARCEL

i/ f

KEULS MARCEL

VIQ ALBERT

\
^

/ZANETACU STEPHANOPOLI KHANCOIS

GRIMAÜD ANDRE Vs

^

A IX 'B .d H ) .

��S AIXÆ7d.R&gt;f-'

E

samedi 24 avril 1420, à quatre heures de Vaprès-midi, a eu lieu,
à la Faculté, Vinauguration d'une plaque de marbre destinée à
conserver le souvenir des étudiants et des anciens étudiants morts
au champ d'honneur de 1914 à 1918. Cette plaque a été placée
dans la salle d'entrée du premier étage, qui deviendra la Salle

d'Honneur de la Faculté.
La cérémonie d'inauguration, d'un caractère tout intime, a été présidée par
M. le Recteur, auquel avaient bien voulu se joindre les représentants de la Ville
d'A ix, M. le Sous-Préfet Le Beau, M. le Maire Joseph Jourdan, MM. les Adjoints
Rouland et Raymond, ainsi que M. le Général Mas, et M. Bonnecarrère, Assesseur
de la Faculté de Droit, pour M. le Doyen empêché ; et enfin, les représentants de la
presse locale. L'assistance comprenait exclusivement, avec les familles de quelques-uns
de nos glorieux morts, les professeurs et les étudiants de la Faculté, et le Bureau de
VAssociation générale des Etudiants, avec son drapeau.
Les frais du monument, et ceux de la présente brochure, ont été couverts par
une subvention du Conseil de /’ Université, et surtout par une souscription ouverte
entre les professeurs et les étudiants et anciens étudiants de la Faculté, et aussi entre
les familles de ceux qu'il s'agissait d'honorer. 'Fout le monde a répondu avec
empressement à notre appel ; mais nous devons des remerciements particuliers à
M. et à Mme Léopold Deviq ( 1.000 francs), à M"‘c Veuve Marcel Régis (joo francs),
à M. U. Constantin (/oo francs), et enfin il M. Jeanbernat (100 francs), qui déjà
avait fondé, en mémoire de son fils, un prix annuel de mille francs, pour être
décerné à l'étudiant en Langues classiques qui aura mérité, à kl licence, les meilleures
notes.

�A L L O C U T IO N

DE

M. M I C H E L

CLERC

Doyen de la Faculté

la cessation des hostilités, la Faculté s’est fait un pieux devoir
d’élever à la mémoire de ses étudiants morts au Champ d’honneur
un monument qui, si modeste qu’il fût, conserverait, et
rappellerait à leurs successeurs, avec leurs noms, le souvenir de
leur mort glorieuse. Commencée par mon prédécesseur M. Ducros, l’œuvre
s’est poursuivie, lentement — car nous avons vu, hélas ! s’allonger peu à peu,
au fur et à mesure des recherches, la liste héroïque et funèbre — et elle a pu
aboutir enfin, grâce à la bonne volonté et au généreux concours de tous ceux,
parents, étudiants, anciens étudiants, à qui nous nous sommes adressés, lit
ainsi les nouvelles générations d’étudiants sauront que leurs aînés, au cours
de la grande guerre, ont fait leur devoir, tout leur devoir, et leur ont par avance
tracé le leur, au cas où de nouveau la France devrait faire appel à leur vaillance
et à leur dévouement. Je regrette seulement de n’avoir pu, pour quelques
noms, obtenir d’autres renseignements que la triste certitude qu’ils doivent
bien figurer ici ; surtout, je souhaite ardemment qu’aucun n’ait échappé à nos
recherches, et que la liste que vous avez sous les yeux soit définitivement
close.
es

File s’est ouverte, cette triste liste, dès les premiers jours de la guerre,
par le nom, déjà notoire dans le monde des lettres, de F rédéric CHARPIN.
Licencié ès lettres classiques, avec mention, en 1901, Charpin s’était voué
depuis plusieurs années à une propagande ardente en faveur du mouvement
régionaliste, qui n’a nulle part plus qu’en Provence rencontré de fervents
adeptes, et avait contribué à la fondation de la Fédération régionaliste et
de la Bibliothèque régionaliste. Entre temps, il publiait une traduction du
livre de Nicolas Welter sur Aubanel, puis entreprenait, dans le Mercure de
France, une enquête internationale sur la question religieuse, question qui
le préoccupait vivement, et collaborait à divers journaux et revues de Paris
et des départements. Très actif, très consciencieux et très désintéressé, le
jeune écrivain préludait ainsi à des travaux plus importants, et a mérité
qu’après sa mort la Société des Gens de Lettres, l'Académie de Marseille, et
enfin l’Académie française lui décernent quelques-unes de leurs plus belles
récompenses.

�A la mobilisation, Frédéric Charpin, lieutenant de réserve, fut versé au
237e régiment d’infanterie, dans le XXe corps d’armée: « J ’ai suivi heure par
heure la mobilisation, écrivait-il ; c’est grandiose, et, pour tout ce que j’ai
vu, la réussite est parfaite. Nous avons tous confiance; nous partons joyeux
pour un poste plus avancé. » Et, quelques
jours après, le 23 août : « Si ma mort est
plus utile que ma vie, j’accepte la mort.» Le
surlendemain, 25 août, il tombait, mortelle­
ment frappé, à Courbesseaux, en Meurthe-etMoselle. Un de ses soldats écrivit alors à sa
veuve : «Votre mari est moit, non seulement
en brave, mais en bon chef qu’il était, car il
sut, jusqu’au dernier moment, maintenir ses
hommes sous la rafale de fer et de feu qui
semait la mort tout autour de lui, jusqu’à ce
qu’il fût frappé à son tour. » Et le général
commandant la 70e Division rendait lui aussi
hommage au vaillant officier en le citant à
l’ordre de la division en ces termes: « Lieute­
nant Charpin Frédéric, de la 22e compagnie du 237e d’infanterie, officier
énergique et animé de l’esprit de devoir et de sacrifice. A été tué le
25 août 1914, en entraînant ses hommes à l'assaut des tranchées allemandes. »
Devoir! sacrifice! que de fois nous allons voir revenir ces mots, qui
pourraient servir d’épigraphe à ces pages !
Décoré de la croix de guerre, Charpin a été depuis, à titre posthume,
proposé pour celle de la Légion d’honneur.
Le 23 septembre de cette même année 1914, moins d’un mois après, G uy
de LOMBARDON, ancien élève de la section des Langues vivantes, mobilisé
comme sergent au 203e d’infanterie, à peine arrivé sur le front, et au cours
du premier combat auquel il assistât, au bois d’Avocourt, disparaissait. Il fallut
aux siens attendre plus de six mois avant d’acquérir la triste certitude de sa
mort. Or, ces quelques jours de présence sur le front avaient suffi à ce jeune
homme pour montrer de quoi il était capable : « Le sergent Guy de
Lombardon —• ainsi s'exprima son colonel en le portant à l’ordre du
régiment — pour avoir, dans la matinée du 13 septembre 1914, quoique
souffrant et reconnu malade, pris le commandement de sa section, et, dans
l’accomplissement d’une mission périlleuse, avoir trouvé la mort en donnant
à ses hommes l'exemple du plus grand courage et du plus profond
dévouement. »

�6

Louis BELADEN, ancien étudiant de la section de Langue allemande,
professeur au collège catholique d’Aix, rejoignit, au premier jour de la
mobilisation, le 363e régiment d’infanterie à Nice. Avant de partir, il avait
collé à la porte de son appartement sa carte de visite, avec cette indication,
d’un humour attristé peut-être par quelque sombre pressentiment : « Parti
pour la frontière, ne sait quand reviendra. »
Envoyé avec son régiment dans les Vosges, il y prit part à tous les
engagements jusqu’au 31 octobre 1914. Ce jour-là, à l’attaque du col des
Quatre-Sapins, son sergent ayant été blessé cruellement, le caporal Beladen se
précipita à son secours, malgré une fusillade très vive. C’est alors qu’une balle
l’atteignit et le tua.
Quelques jours après, un de ses camarades écrivait sur lui : «Il fut pour
nous un exemple vivant du sacrifice, de la charité, se privant volontiers pour
les autres, ne refusant jamais rien à ceux qui lui demandaient un service,
et faisant plus qu’il ne devait pour soulager ses camarades. »
F rédéric CHEVILLON, étudiant en Histoire de 1898 à 1900 et licencié,
était de bonne heure entré dans la vie politique, comme attaché au
cabinet du Ministre de la Marine. Maire d’Allauch en 1910, député de
Marseille la même année, puis réélu, il avait été nommé secrétaire de la
Chambre. A la mobilisation, il lui parut, ainsi qu’à quelques autres de ses
collègues, que, si le pays aurait toujours assez de législateurs, il rraurait
jamais assez de soldats. Il partit dès le premier jour, comme simple soldat
de l’armée territoriale. Et il écrivait alors : « Il est normal que les élus
soient à côté des électeurs, souffrant leurs misères, courant les mêmes
risques, surtout ceux qui ont voté la loi de trois ans et se sont faits les
défenseurs de la patrie en temps de paix... Les mots ne sont rien, les
actes seuls comptent. Les députés qui auront versé leur sang pour le pays
auront mieux servi la République que tous les parleurs en Chambre. »
Envoyé dès les premiers jours, sur sa demande, aux avant-postes sous
Verdun, il écrivait encore, de là : « C’est notre place de représentant, c’est
là que notre exemple peut être le plus efficace et le mieux compris. » Fait
rapidement caporal, puis sergent, et au bout d’un mois sous-lieutenant, il
demanda à passer dans l’armée active, et entra au 132e régiment d’infanterie.
Coup sur coup, il fut cité deux fois pour sa brillante valeur, mais le
21 février, il tombait mortellement frappé sur le champ de bataille à jamais
célèbre des Eparges. La croix de chevalier de la Légion d’honneur vient de
lui être décernée, à titre posthume.

En l’année 1913, ce n’est plus trois, c’est cinq de nos étudiants qui
sont morts, avec le même courage et la même abnégation, pour la défense

�du sol de la patrie. P terre CONSTANTIN, étudiant de la section des Langues
vivantes, et soldat de la classe 1914, fut d'abord appelé à Draguignan pour
y recevoir l’instruction militaire au 7e bataillon de chasseurs à pied ; il en
repartait au mois de novembre, avec le premier détachement de ce corps
qui se rendait au front. Avec quelle belle humeur, quelle simplicité
tranquille, il allait au devant du péril : « Évidemment, disait-il, en gare de
Marseille, à sa famille, je préférerais un séjour en pays étranger, comme
celui que j’ai fait l’an dernier. Mais je n’ai pas le choix : je dois aller où
le devoir m’appelle. Je verrai du pays, je continuerai à m’instruire, et, à
mon retour — car je reviendrai — je vous intéresserai. Mais si parfois je ne
revenais pas, il ne faudrait pas trop pleurer : je n’ai ni femme ni enfants, je
ne vous laisserais aucune charge : il faudrait vous consoler. »
Arrivé sur le front, il combattait d’abord à Après; puis son bataillon
alla occuper les tranchées du Mont Saint-Eloi, prés d’Arras. De là il envoyait
des lettres pleines de gaieté et d’humour : « Obligés de prendre position
dans des tranchées pleines d’eau, avec des pelles, nous les avons vidées;
nous avons fait un plancher avec des fagots qui nous ont servi de matelas.
Nous sommes heureux de notre nouvelle résidence. Vous savez que les
habitations neuves sont toujours un peu humides ! » Trouverait-on ailleurs
que chez ces jeunes Français de vingt ans une aussi joyeuse et spirituelle
philosophie ?
C’est là, dans les Vosges, au pied du tragique Hartmannswillerkopf, le
Vieil-Armand des poilus, que Constantin trouva, peu de jours après, une
mort glorieuse. Couché à terre, avec ses compagnons, pour éviter les
projectiles ennemis qui pleuvaient dru, il entendit auprès de lui crier au
secours. C’était son sergent qui venait d’avoir la cuisse traversée par une
balle. Sans hésiter, Constantin se releva pour se porter à son aide: c’est
alors qu’une balle lui perça le cœur; il eut le temps de serrer la main à
deux de ses camarades, et mourut le 27 février.
Quelques semaines après, le i er avril, E ugène JEAN, étudiant en Histoire,
était tué en combattant bravement, à l’attaque d’un autre lieu aussi tristement
célèbre, le bois Le Prêtre. Mobilisé avec la classe 1914, au mois de septembre,
il avait été incorporé au 163e régiment d’infanterie, à Nice; puis, le 7 février, il
était parti de là pour le front, avec un nouveau régiment, le 13 e. C’est donc
moins de deux mois après son arrivée qu’il était frappé : là comme à la
Faculté, il n’eut pas le temps de donner sa mesure. Ce que nous savons,
c’est qu’il était un étudiant modèle, travailleur, modeste, doux et bon, aimé
de ses camarades et estimé de ses maîtres.

�L ucien PONS, licencié en philosophie, après un stage comme répétiteur

au Collège de Barcelonnette, avait été nommé professeur au Collège Alaouï,
à Tunis. A la déclaration de guerre, il fut
versé au m e régiment d’infanterie ; le
29 août 1915, il fut tué au bois de Malancourt, en Argon ne, et porté à l’ordre de la
brigade en ces termes : « Pons Lucien, soldat,
tombé glorieusement au champ d’honneur
au cours d’un combat de plusieurs heures,
au cours duquel il a fait preuve de la plus
grande bravoure. »
C’est dans l’oflensive de Champagne, le
27 septembre 1915, que périt le dernier des
morts de cette année, L éo LATIL. Licencié
en philosophie et licencié en droit, ce jeune
homme donnait les plus belles espérances.
Lui aussi, une fois sur le front, révélait une
âme héroïque, prête à tout pour l’accomplisse­
ment du devoir: «L'heure est grave, écrivait-il
le 15 septembre, je le sens. Il faut être prêt.
Mon sacrifice m’est léger et facile. Mais ce
qui m’est intolérable, c’est de penser à la
douleur des miens. » Mais cette légitime
préoccupation d’un cœur aussi tendre que
vaillant ne lui enlevait rien de son indomp­
table énergie : « Très belle offensive, —
écrivait-il encore le matin même du jour où
il devait être frappé à mort, le 27 septembre
— je vais très bien. Nous avons avancé, nous
avancerons encore, il le faut ! » Quelques
heures après, il tombait pour ne plus se relever ; et la citation suivante,
comportant la Croix de guerre, célébrait la vaillance du jeune sous officier :
« Latil Léo, sergent au 67e régiment d’infanterie ; sous-officier d’une rare
bravoure, absolument remarquable aux attaques des 26 et 27 septembre. A été
tué en entraînant sa demi-section à l’assaut. » Mieux encore que cette citation,
une lettre adressée au père du vaillant jeune homme par son lieutenant fait
valoir ses rares mérites : « Monsieur, laissez-moi d’abord vous féliciter d’avoir
eu un tel fils. Le sergent Latil — que je me proposais de faire nommer officier —
était un modèle pour tous. D’un moral superbe, sachant le communiquer à ses

�hommes, il était le gradé parfait, ferme, énergique, plein de bonté affectueuse
pour ses subordonnés. Ne pleurez pas, Monsieur, votre (ils est mort en héros. »
Enfin, pourquoi tairais-je que, dans son testament, Léo Latil chargeait les
siens de remercier son maître, M. Maurice Blondel, envers qui il se recon­
naissait redevable de son développement intellectuel et moral, puisqu’aussi
bien cette touchante reconnaissance honore également et l’élève et le maître?
L’année 1916 devait, comme la précédente, nous causer un quintuple
deuil. Elle s’ouvrait à peine que, le 8 janvier, tombait, dans les tranchées de
première ligne, devant Dompierre, dans la Somme, A ndré HUTIN. 11 venait de
passer avec succès ses examens pour la licence
d’italien, en 1914, quand il fut incorporé au
159e régiment d’infanterie à Briançon, puis,
un peu plus tard, envoyé sur le front, où il
passa au 36e régiment de la même arme.
Pendant près de trois mortelles années, il
lit simplement, tranquillement, son devoir,
jusqu’au jour où une balle allemande l’attei­
gnit au front. On demanda pour lui la Croix
de guerre. Mais, pour que la demande aboutît,
il aurait fallu que l’on pût avoir les noms de
ses camarades présents dans la tranchée au
moment où il y avait été tué. Hélas ! il n’en
subsistait plus un seul : ceux qui n’avaient
pas, comme lui, trouvé la mort là même,
avaient péri, deux mois plus tard, en défen­
dant, sous Verdun, le fort de Douaumont. Ce
lugubre détail, mieux que tout autre, montre,
avec la grandeur de nos pertes, l’héroïque
endurance de ces merveilleux soldats, qui,
sans un instant de défaillance, voyaient tom­
ber autour d’eux leurs compagnons d’armes,
avec toujours la même idée, tenir et faire leur
devoir jusqu’au bout, comme les cavaliers de
CailifTet à Sedan, tant qu'il en resterait un.
E mmanuel OL 1VIERI était encore en

cours d’études à la Faculté, dans la section
des Langues classiques, lorsqu’éclata la guerre.
Incorporé dans un régiment d’artillerie à
Toulon, et nommé bientôt maréchal des logis, il partait en 1913 pour Verdun.

�Sous-lieutcnant au début de 1916, et de nouveau à Verdun, il fut désigné
pour être observateur d’artillerie. Le 8 mars, opérant à la sinistre côte de
Froideterre, il disparaissait pour jamais. Il était porté, en ces termes, à l'ordre
de son régiment : « Officier d’une bravoure remarquable. A rempli sous
Verdun des missions très dangereuses; s’est proposé pour une reconnaissance
périlleuse au cours de laquelle il a disparu. »
A nd un GR 1MAUD avait obtenu en 1913 le diplôme de licencié, pour

la section d’Histoire. Nommé répétiteur au Collège d’Orange, il s’était mis,
en 1914, à préparer le diplôme d’études supé~
rieures d’histoire. Nul doute qu’il eût réusssi,
et qu’il eût fourni, comme professeur, une
carrière des plus honorables. Doué d’un esprit
vif et d’une élocution facile, il était fait pour
l’enseignement; à moins que la politique ne
l’eût séduit, comme il y avait quelque appa­
rence. Mais cette carrière à peine ouverte allait
être brusquement fermée par la guerre. Le
23 novembre 1194, Grimaud était incorporé
au 3e régiment d’infanterie de ligne, à Digne;
le 24 juin 1913, il partait pour le front, comme
caporal ; le 4 mars 1916, il était tué à Malancourt, et le colonel le citait à l’ordre de son
régiment en ces termes : « Grimaud André,
caporal à la 6e compagnie. Caporal digne de tout éloge par son courage et
son dévouement. Tué à son poste, le 4 mars 1916, en faisant réparer sa
tranchée violemment bombardée. »
M arcel RAYBAUD, licencié de philosophie et licencié en droit, avec

mention, et lauréat de la Faculté, préparait à Paris l’agrégation de philosophie.
Mobilisé, il gagna brillamment ses galons, jusqu’au grade de capitaine, au
3 30l-‘ régiment d’infanterie de ligne. En 1913, une belle citation à l’ordre
de la division lui valait la Croix de guerre avec palmes : « Occupant la
première ligne lors de l’explosion d’une mine allemande, a pris immédiatement
les dispositions nécessaires pour empêcher l’arrivée de l’ennemi. A montré
beaucoup de courage et de sang-froid, contribuant ainsi à maintenir le
calme dans une troupe exposée à un violent bombardement. » En septembre
1916. une autre, plus belle encore, et émanant d’un chef qui est un bon
juge en fait de vaillance, le général Gouraud, commandant alors la 4e armée,
ne pouvait plus, hélas ! que consacrer la mémoire de cet héroïque soldat :
« Jeune officier d’une très haute valeur morale et d’une énergie exemplaire.

�11

Déjà cité pour sa belle conduite, au feu, s’est à nouveau distingué le
6 novembre 1916 en entraînant sa compagnie à l’assaut dans des conditions
particulièrement difficiles. A été mortellement blessé le lendemain, dans les
tranchées conquises, au moment où, à la tête
de ses grenadiers, il attaquait un centre de
résistance ennemi puissamment organisé. »
Veut-on savoir maintenant quelles étaient
les relations entre ce tout jeune capitaine et
les hommes qu’il commandait? « Ce sont de
grands enfants, écrit-il, et sans cesse il faut
les diriger pour les empêcher de faire des
sottises; et si je me montre parfois de mau­
vaise humeur avec eux, ils savent bien que
c’est dans leur intérêt. J ’ai pu améliorer le
sort de ces braves gens qui sont vraiment
admirables de résignation et d'endurance. Je
n’en ai perdu que deux depuis deux mois. »
Ht : « Je suis heureux de la confiance que je
lis dans les yeux de mes hommes : ils m’adressent toujours un bon sourire,
qui est la meilleure des récompenses. » C’est que « ces braves gens )&gt; sentaient
en lui plus qu’un chef, un ami, on serait tenté de dire un père: « J ’ai eu la
grande douleur de perdre, en une matinée, la moitié de ma chère section,
de cette section d’élite, que j’avais réussi à préserver jusqu’ici de tout danger.
Les meilleurs, les plus beaux, les plus courageux sont morts, je les ai pleurés,
mes pauvres soldats, et il a fallu se résigner
encore. » Est-il besoin de dire qu’il leur
donnait l’exemple de ce courage dont il les
glorifiait? Jusqu’au moment de sa mort, il
fit preuve d’une vaillance et d’un sang-froid
imperturbables : atteint, à l’assaut du village
de Vadovillers, d’une balle en plein front, il
eut l’énergie de faire cinq kilomètres à pied
pour se rendre à l’ambulance, où il succomba
presque en arrivant.
Comme plusieurs de ses camarades, J oseph
AUBERE, étudiant en Langues classiques, fut
surpris en cours d’études par la mobilisation.
Dès le premier jour, il fut affecté au 23e batail­
lon de chasseurs alpins. Le i cr décembre, à Lampernisse, en Belgique, il fut

�blessé d’onze éclats d’obus. Rétabli, il demanda à être versé comme volontaire
au 1 1 5 e bataillon de chasseurs, et le 4 août 1915 il retournait au front, en
Alsace d'abord, où il était nommé caporal, puis dans la Somme. Là, le
3 octobre 1916, il fut tué à Raincourt, devant le bois tristement célèbre de
Saint-Pierre-Waast. Le commandant le cita à l'ordre de son bataillon, en une
seule phrase, émouvante dans son héroïque laconisme : « Mort pour la France
en faisant tout son devoir. »
L’année 1917 nous fut plus clémente : je veux dire qu’elle ne nous
réservait qu’un seul deuil, cruel il est vrai. Le 20 août, P ierre GU 1LLAND
tombait au champ d’honneur, terminant une
trop courte carrière, aussi bien remplie en
temps de guerre qu’elle l’avait été en temps
de paix.
Licencié en histoire et en droit, Pierre
Guilland, quand la guerre éclata, accomplissait
sa première année de service militaire dans
l’artillerie de campagne au 38e régiment, à
Nîmes; il en partit comme brigadier. Dès le
mois d’octobre, il était nommé aspirant; puis,
après un stage à l'Ecole de Fontainebleau,
sous-lieutenant. Il retourna alors à son ancien
régiment et y obtint, en janvier 1917, les
galons de lieutenant. L’Artois, la Somme,
Verdun à trois reprises, furent le théâtre des
campagnes du jeune lieutenant d’artillerie. Lu mars 1917, il demanda à
passer dans l’aviation, pour y être observateur d’artillerie. Il fit ses débuts
en cette qualité lors des attaques de juin 1917, du côté de Moronvillcrs,
et il fut attaché à la i re division de marche du Maroc. Le 20 août, il se
retrouvait près de Verdun. Il y reçut la mission de faire, en avion, la
liaison de l'infanterie avec les troupes de la Légion étrangère. Et c’est alors
que l’on reprit le Mort-Homme... Guilland s’apprêtait à rentrer, sa mission
remplie, quand trois avions fondirent subitement sur le sien. Le pilote fut tué
en plein vol, l’appareil tomba sur les fils de fer des lignes que nous venions de
reconquérir et l'observateur fut trouvé gisant sans connaissance à côté de
son avion brisé. Une heure après, un officier, venu en toute hâte, s’efforçait de
le ranimer et recevait ses dernières paroles : « L’attaque marche-t-elle bien ? —
Très bien : les objectifs sont atteints, et nos pertes sont insignifiantes. — Ah î
tant mieux ! Mais c’est bien vrai, au moins ? Vous ne me dites pas cela pour
me faire plaisir ? — Je suis officier, je vous en donne ma parole. » Ainsi, sans

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penser à lui et à ses souffrances, ce jeune homme de vingt-cinq ans ne voyait
qu’une chose : son devoir et l'issue de ce combat où il avait joué son rôle, et
où il allait laisser sa vie. Au bout de quelques heures, en effet, à peine arrivé à
un poste de secours, il expirait.
Le plus beau des témoignages lui vint de la part de deux chefs
illustres, qui l'avaient apprécié à sa valeur. Le général Dégoutté écrivait à
sa famille : « Compagnon intéressant et charmant, d’esprit très ouvert et
de relations exireniement sympathiques, il devait nous montrer ses belles
qualités de soldat, faites de bravoure calme et de dévouement réfléchi. Il
est tombé en pleine bataille et en pleine victoire, alors qu’il remplissait
une mission importante et périlleuse. » Et le général Guillaumat, dans une
citation à l’ordre de l’armée, disait : « Observateur d’élite, a témoigné
pendant toute la préparation de l’attaque des plus habiles qualités militaires.
Le 20 août, effectuant dans des conditions pénibles, une liaison d’infanterie
et volant à faible altitude, a trouvé une mort glorieuse dans un combat
inégal contre trois avions ennemis. » La Croix de guerre avec palme, puis
la Croix de la Légion d’honneur, décernées au glorieux mort, seront pour
les siens le témoignage émouvant de sa vaillance et de son patriotisme.
La dernière année de la guerre, 1918, fut pour nous la plus meurtrière
de toutes; et, par une cruelle ironie du sort, c’est dans les derniers mois,
ceux qui ont précédé immédiatement l’armistice, que sont tombés sept de
nos étudiants.
G eorges BERJAUD, étudiant en Histoire et en Droit, fut admis en 1915
comme élève-officier à Saint-Cyr. Tombé malade, il dut donner sa démission,
et, de retour à son dépôt, il fut réformé temporairement. Rappelé au
bout d’un an, il fut envoyé à Saint-Maixent, en sortit aspirant au 7e bataillon
de chasseurs alpins, et fit la campagne du Chemin-des-Dames, de Craonne,
etc. Il passa l’hiver sur le front italien, où il fut médaillé; puis, de retour
sur le front français, il prit part aux combats du Mont Kemmel, à ceux de
Champagne et à ceux de la Somme. Le 21 août 1918, il écrivait à ses
parents : « Nous venons de faire une attaque sanglante et infructueuse.
Reculeront-ils ? Il le faudra bien. Et attendant, je suis comme un soldat
destiné à disparaître d'un moment à l’autre, qui vous aime plus que j’amais. »
Le lendemain, 22, à la première heure, il partit à l’attaque, écrit son
commandant, « avec l’ardeur et l’allant qui signalaient à l’admiration de
tous le beau soldat toujours orienté par le souci de donner l’exemple à
ses chasseurs, et dont la bravoure et le beau caractère étaient admirés de
tous ses camarades et de tous ses chefs. Hélas ! une balle à l’abdomen
l’arrêta en pleine course vers la gloire. Nous ne le croyions pas irréparable­
ment atteint, et j’espérais qu’il aurait bientôt le bonheur de montrer aux

�•4

siens la médaille militaire que lui avait acquise sa valeur. Malheureu­
sement la blessure devint rapidement mortelle, en raison de la nature
des projectiles dont se servent nos déloyaux adversaires. La balle était
empoisonnée, et, au bout de quelques heures, le glorieux blessé mourait.
Voici quelles avaient été ses dernières paroles, recueillies par l’aumônier
militaire de sa division : « Au moins, les Allemands sont-ils partis ? — Et,
comme je lui disais la prise de Noyon, « Tant mieux, je suis content 1 »
La médaille militaire et la Croix de guerre avec palme lui avaient été
conférées et le général Pétain citait en ces termes Georges Berjaud à l’ordre
de l’armée : « Brillant sous-officier, modèle d’esprit de dévouement et de
courage. Le 22 août 1918, dirigeant une reconnaissance périlleuse, l’a
poussée avec la volonté ferme de ne rien ignorer des points défendus par
l’adversaire, faisant preuve de beaucoup de bravoure et du plus grand
sang-froid. A été très grièvement blessé en accomplissant sa mission. »
Je réponds au pieux désir exprimé par M. Léopold Deviq, avocat du
barreau de Marseille, et par Mme Deviq, en reproduisant ici la notice qu’ils ont
consacrée à la mémoire de leur fils A lbert DEVIQ..
Né à Marseille le | juin 1893, ancien élève du lycée de cette ville,
étudiant à notre Faculté des I .ettres de 1912 à 1913, en même temps qu'il
suivait de 1912 à 1914, les'cours de la Faculté
de Droit, dont il fut lauréat, Albert Deviq
partit pour le front dès 1914, et y fit son
devoir de soldat dans les tranchées, bravement,
dans les endroits les plus exposés. Incorporé
dans la fameuse 128e division, la division des
Loups, comme les Allemands appelaient cette
division de fer, il ne tarda pas à gagner l’estime
de ses chefs, qui lui confièrent le poste délicat
de caporal téléphoniste à LEtat-Major du
167e régiment d’infanterie, et le chargèrent
aussi, profitant de sa connaissance de la
langue allemande, de l’interrogatoire des
prisonniers. Doué d’un sang-froid remarqua­
ble et d’un grand esprit de décision dans les
moments difficiles, ce vaillant soldat sut répondre aux dangers de sa tâche
à l’entière satisfaction de ses officiers.
Après avoir tenu les secteurs de Berry-au-Bac, du Bois-le-Prêtre, de
Verdun, de la côte du Poivre, du Bois de Chaume, sous la haute direction du
général Riberpray (tué, comme 011 sait, par un éclat d’obus en première ligne),

�15
Albert Deviq fut blessé et reçut la Croix de guerre, avec citation à l’ordre de
la brigade, « pour services rendus dans la rapide réparation des lignes
téléphoniques sous de violents bombardements ». C’est dans l’armée Mangin,
lors de notre offensive victorieuse de Soissons, qu’à la fin d’août 1918, notre
jeune héros fut terrassé par une broncho-pneumonie consécutive à une
absorption de gaz à l'ypérite.
Evacué sur un hôpital de Saint-Etienne, où il arrivait le i cr septembre,
il y mourait deux jours après, stoïque et calme, sa tâche faite, mais sans la
consolation de recevoir le baiser d'adieu de ses parents, prévenus trop tard.
Leur juste fierté a fait graver, sur la tombe de leur fils, ce distique :
De gloire environné, c'est un héros qui dort

;

Passant, retiens son nom, et jalouse sa mort.

Du moins avait-il vu luire l’aube de la victoire, de même que ses camarades,
les derniers de la funèbre liste, dont il me reste à vous parler.
Quelques jours après Deviq, le 7 septembre, tombait en pleine bataille
le capitaine J ules JEANBERNAT. Licencié ès lettres et licencié en droit, Jules
Jeanbernat était, au moment de la mobilisation, sous lieutenant de réserve au
86e régiment d’infanterie. Le I er avril 1915, il était promu lieutenant; le
17 mars 1916, capitaine à titre temporaire, et,
quelques semaines après, il était cité à l’ordre
de la division en termes des plus élogieux :
« Excellent commandant de compagnie, qui a
donné en toutes circonstances l’exemple de
la plus grande bravoure. En particulier, le
16 avril, dirigeant les travaux de sa compa­
gnie en première ligne et atteint d’une
blessure grave aux reins, s’est préoccupé de
la sécurité de ses hommes avant de songer à
la sienne et de faire soigner sa blessure. »
Aussi, le I er mai 1917, Jules Jeanbernat était-il
nommé capitaine à titre définitif, et, bientôt,
il commanda, en fait, un bataillon, le 4e du
339e régiment d'infanterie. Dans ces nouvelles
fonctions, il déployait la même ardeur et faisait preuve des mêmes aptitudes.
Le 6 mai 1918, il était cité à l’ordre de la brigade : « Le 24 avril, au cours de
la bataille de Picardie, a soutenu la lutte avec constance, en contribuant à
repousser les dernières manifestations de l’offensive ennemie. » Le 26 août,
nouvelle citation, à l’ordre de la division: « Le 22 juillet, a quitté momenta-

�i6
némcnt le commandement de son bataillon pour exécuter un coup de main
difficile. A exécuté l’opération avec autant d’habileté que de courage. A
ramené deux prisonniers, sans subir aucune perte, malgré le gros effectif de
son détachement, la durée de la manœuvre et l’éloignement de nos lignes. »
Le 29 août, le jeune capitaine était fait Chevalier de la Légion
d’honneur : « Pendant une période d’attaques très dures, notamment le
29 août, contre un ennemi retranché, pourvu d’abondantes mitrailleuses
et d’une puissante artillerie, a commandé son bataillon avec un courage,
un sang-froid et une énergie de tout premier ordre, conquérant de haute
lutte, au prix des plus grands efforts, une voie ferrée dont le talus était
fortement organisé, et capturant une trentaine de prisonniers. Avait déjà, le
22 juillet, conduit un coup de main parfaitement réussi et sans pertes pour sa
troupe. Une blessure, deux citations. »
Le 23 septembre, une dernière citation, posthume, hélas ! couronnait cette
trop courte carrière : « Après avoir conduit son bataillon avec une bravoure
admirable et mérité la Croix des braves sur le champ de bataille du 29 août, a
conduit de nouveau son bataillon à l’attaque le 7 septembre. Est tombé
mortellement frappé sans pouvoir jouir de son triomphe, au moment où son
bataillon enlevait les positions allemandes. Déjà cité trois fois antérieurement.
En outre, a reçu sur le champ de bataille, le 29 août, la croix de la Légion
d’honneur avec Croix de guerre (palme), pour sa glorieuse conduite à la
bataille de l’Ailette. »
Il laissait des regrets unanimes, et parmi ses chefs, et parmi ses subor­
donnés . « Le régiment, écrivait un de ses lieutenants, vient de faire une perte
cruelle, et, dans sa compagnie, c’est une véritable consternation. Bien qu’il
s’exposât beaucoup trop, ayant un courage qui faisait notre admiration, nous
ne pouvions penser qu’il pût tomber. » « Le capitaine Jeanbernat. écrivait un
sergent-major, par sa grande valeur intellectuelle et morale, par son calme
admirable, par son beau sang-froid, avait su inspirer à tous une affectueuse
confiance. C’était « l’As » du quatrième bataillon. Longtemps son souvenir
restera gravé dans tous les cœurs. »
Et voici maintenant le témoignage du chef, le général commandant la
division : &lt;( C’est sur mon ordre que le capitaine Jeanbernat a été, le 7 septembre,
cité à l’ordre de la division. J ’ai voulu que sur le champ, sans passer par les
longueurs des propositions adressées au Corps d’Armée ou à l’Armée, la division
connût immédiatement la mort glorieuse du vaillant officier, à l’égard de qui
tous avaient le même sentiment de confiance et d’estime.... Je connaissais
personnellement le capitaine Jeanbernat, j’avais pour lui autant d’estime que
d’affection, je le regardais comme un de mes meilleurs et plus brillants officiers,

�et sa mort glorieuse m’a causé, ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu, une
profonde douleur. »
Non moins brillante fut la carrière militaire de P ier r e CALLIER, étudiant
en Histoire. Appelé en septembre 1914, il fut d’abord versé au 7e régiment du
génie à Avignon, puis affecté au 142e de ligne. Il obtint alors, au concours
entre élèves-officiers, le numéro 1 de son régiment, et fut envoyé à Pézenas,
d’où il partit, comme aspirant, en mars 1915, pour le front. Le 9 juin, à la
suite de la bataille de Beauséjour, il fut nommé sous-lieutenant, et, en 1917,
lieutenant à titre définitif, au 96e de ligne. En dernier lieu, il faisait fonction
de capitaine et commandait une compagnie de mitrailleuses de ce régiment,
lorsque, dans la retraite des Allemands, le 22 octobre 1918, à la bataille de
Crécy-sur-Serre, dans l’Aisne, il tomba, mortellement frappé. Il avait été
honoré de trois citations successives. De la division d’abord, à la date du
30 août 1 91 6: « Officier d’un courage et d’un dévouement à toute épreuve.
Au cours des journées des 3 et 4 août, n’a cessé de donnera ses hommes un bel
exemple de calme et de sang Iroid, en se portant, malgré un bombardement
des plus violents, à tous les points menacés. »
Ordre général de la deuxième armée, le 10 septembre 1917 •. « Au cours
de l’attaque du 20 août, son commandant de compagnie étant tombé, l’a
remplacé aussitôt et s’est élancé en toute première ligne à la recherche d’empla­
cements pour ses pièces. »
Le 20 mai 1918, à l’ordre du corps d’armée : « Officier d’un grand calme
et d’un beau courage. A pris part avec sa compagnie de mitrailleuses à quatre
attaques en trente-six heures, les 30 avril et I er mai 1918. A assuré avec sangfroid et énergie les missions confiées à sa section, malgré les tirs de mitrailleuses
et d’artillerie ennemies très violents. A facilité la progression du bataillon et a
contribué à repousser une contre-attaque. Déjà cité deux fois. »
Enfin, le 11 novembre — le jour même où se signait l’armistice — et
deux semaines après sa mort glorieuse, l’ordre général du même corps d’armée
consacrait sa mémoire en ces termes : « Officier d’une bravoure légendaire au
régiment. Au cours de l’attaque du 22 octobre, a coordonné d'une façon
parfaite l’action des sections de mitrailleuses de sa compagnie. Précédant sa
troupe avec un mépris complet du danger, a rejoint les patrouilles de tête du
bataillon, sous les rafales nourries de mitrailleuses dont il tentait de déterminer
l’emplacement. A été glorieusement tué à la tête de l’une de ces patrouilles de
contact. »
Décoré d’abord de la Croix de guerre avec une palme, puis avec deux
étoiles de vermeil, puis avec une étoile d’argent, Callier était, le 26 décembre

�1919» à titre posthume, fait chevalier de la Légion d’honneur, récompense
suprême, qu’il avait payée de sa vie.
Le 3 octobre, en pleine offensive victorieuse, alors que l’ennemi reculait
précipitamment de toutes parts, fut tué à Orfeuilles, dans les Ardennes,
F rançois ZANE TACCI-STEPHANOPOL 1. Etudiant en Histoire en 1903,
Zanetacci, comme plusieurs de ses camarades, et des meilleurs, Charpin,
Latil, Guilland, Jeanbernat, n’était venu chercher à la Faculté des Lettres
qu’un complément de culture générale, et c’est au barreau de Marseille qu'il
avait commencé sa carrière. Parti comme simple soldat en 1914, il ht toute la
campagne, les derniers temps comme sous-lieutenant au 138e régiment
d infanterie. Honoré de deux citations et décoré de la Croix de guerre, il fut
cité une troisième fois, après sa mort, en ces termes : « Maintint sa troupe avec
le plus grand calme, partit à l’assaut à la tête de ses hommes, fut visé et tomba
le tout premier, glorieusement, à son poste de combat. )&gt;
Le 28 octobre mourait, à l’hôpital de Bar-le-Duc, M arcel RÉGIS, ancien
étudiant de la section d’Histoire, et docteur de la Faculté de Droit. Sousofhcier de réserve, il avait été mobilisé dans les convois automobiles, et, dans
ce service, il passa successivement sur les diverses parties du front, notamment
sur la Marne en septembre 1914, et à Verdun,
au moment de la grande ruée allemande, et
fut nommé sous-lieutenant. Pendant quatre
années consécutives d’un service très dur,
obligé le plus souvent de circuler la nuit, tous
feux éteints, il tomba malade, et dut être
évacué le 11 octobre à l’hôpital où il mourait
quelques jours plus tard. Le 12 novembre, en
ce jour radieux de la victoire qu’il ne lui a
pas été donné de saluer, il était porté à l’ordre
de la Direction des Services automobiles, en
ces termes touchants : « Oflicier énergique et
dévoué. A toujours fait preuve d’un sang-froid
et d’un courage remarquables, notamment les
29 mai, 2 juin et 3 octobre 1918, en dirigeant
des transports de munitions aux batteries mêmes et sous un violent bombar­
dement. Terrassé parla maladie, a assuré son service jusqu’à l’extrême limite
de ses forces. » Ce jeune homme de trente-trois ans savait pourtant qu’il allait
laisser derrière lui une veuve et quatre enfants.
Mais il savait aussi, depuis longtemps, qu’un jour viendrait pour lui, où
il devrait tout quitter pour aller à la frontière faire son devoir de soldat ; et

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_____ »
_•

�ce jour, non seulement il l’attendait, mais il l’espérait. Dans un joli volume
de vers (intitulé simplement Poèmes), publié par ses amis après sa mort, figure
une pièce, Alsace, dont voici la dernière strophe :

,

E t c'est pourquoi je crois en toi terre des forts

,

E t c'est pourquoi je rêve au x prochaines aurores,
Où nous réveillerons dans tes cités sonores
Les gloires en sommeil que gardèrent tes morts.

C’est aussi à la maladie, et non sous le feu de l’ennemi, qu’a succombé
F rançois BERRETTA, mort, lui, après la guerre, le 20 décembre 1918. 11 a
vu la victoire, c’est vrai, mais dans quelles conditions ! Parti avec la classe
1 91), il avait été nommé caporal au 157e régiment d’infanterie alpine. Pendant
près d’un an, il tint avec ses camarades les tranchées de Fliray, et c’est là
qu’il fut gravement intoxiqué par les gaz empoisonnés, cette abominable
invention qui suffirait pour déshonorer à jamais et la science et le militarisme
allemands, s’ils ne l’étaient par tant d’autres crimes. Soigné, puis mis en congé
de convalescence, et enfin en réforme temporaire, le malheureux jeune homme
ne put jamais se remettre, et mourut, à l’âge de vingt-deux ans.
C'est pour moi un grand regret de ne pouvoir retracer d’une façon aussi
précise que pour tous les noms qui précèdent la carrière des trois derniers de
nos glorieux morts.
A imé MAYNARD, licencié de philosophie, avec mention, en 1908, puis
diplômé, a laissé à ses maîtres le souvenir d’un travailleur acharné, qui était
parvenu à réparer, à force de volonté et de labeur, les insuffisances de son
instruction première. Il avait fait preuve, déjà à la Faculté, de qualités pédago­
giques remarquables, qu’il avait utilisées ensuite dans l’enseignement libre.
La guerre l’arrêta brusquement dans cette carrière à peine commencée, nous
ne savons ni quelle année, ni dans quelles conditions.
Et il en est de même de G eorges BARTHÉLEMY, licencié de Langues
classiques en 1900, et de F é lix BRUN, étudiant en Philosophie en 1908. Tout
ce que nous avons pu savoir sur eux, c’est qu’ils sont morts pour la France,
et, à coup sûr, comme le disait le chef de Joseph Aubert, « en faisant tout leur
devoir ».
Peut-être, maintenant, devrais-je m’arrêter. Quels développements, quels
commentaires peuvent valoir auprès des faits que j’ai, même si sommairement,
évoqués ? Mais ce nous est une juste fierté de penser que tous ces vaillants
jeunes hommes ont été nos élèves, et que nous pouvons, sans forfanterie,

�••• **
i?r

20
revendiquer une part dans leur formation morale, aussi bien que dans leur
formation intellectuelle. Ce n'est pas seulement leur bravoure, ni leur intel­
ligence, ni leur facile adaptation à toutes les nécessités militaires, que
remarquent leurs chefs : « Devoir, conscience, dévouement, abnégation »,
voilà les mots qui reviennent constamment dans les éloges qu’ils leur décernent.
Et, chose plus surprenante au premier abord, ces «. intellectuels », très vite,
se transforment en hommes d’action ; ces étudiants, jusque là plongés dans
les livres, exercés à la réflexion, à l’art de parler et d’écrire, deviennent en
quelques semaines de magnifiques soldats, qui font l’admiration, et,
visiblement, un peu l’étonnement de leurs chefs. Bien plus, beaucoup d’entre
eux se révèlent à leur tour des chefs, qui en quelques mois acquièrent non
seulement toutes les connaissances techniques nécessaires à des officiers, mais
prennent sur leurs hommes cet ascendant sans lequel le plus savant des gradés
ne sera jamais un véritable conducteur d’hommes.
Quelle plus complète réhabilitation pour cette antique culture classique,
celle que l’on appelait d’un si beau nom « les humanités », et que, depuis, l’on
avait si injustement accusée d’être incapable de former des hommes et des
citoyens ! Qui osera nier aujourd’hui que là soit la véritable école où, sans
ostentation et sans vaines déclamations, s'enseignent et s’apprennent, en même
temps que les disciplines les plus variées, le sentiment du devoir et la joie
sereine de la tâche accomplie, accomplie quelles qu’en puissent être les
difficultés, voire les périls. Quand il l’a fallu, quand a éclaté le formidable
conflit voulu et préparé depuis des années dans l’ombre par les puissances de
rapine et de meurtre, tous ces nobles cœurs, sans l’ombre d’une hésitation,
se sont voués à leur tâche nouvelle. Ils y ont eu d’autant plus de mérite qu’ils
avaient en horreur cette obligation de tuer qui leur était imposée: « Je suis
loin d’étre un guerrier, écrivait le capitaine Marcel Raybaud ; j’ai plus que
jamais soif de tendresse et d’apaisement ; mais il faut mener l’œuvre à bonne
fin, et tenir bon. » Et ils ont tenu bon, tous, jusqu’au bout, jusqu’à la mort.
« Loin de nous les héros sans humanité ! » De ceux-là, ils n’étaient
poinl ; leur devise n’était pas « la France au-dessus de tout » ; elle était « France
d'abord » ; et c’est pour le salut de l’humanité entière, aussi bien que pour
celui de leur patrie, qu’ils ont combattu, et qu’ils sont morts.
Ne nous le dissimulons pas : c’est, dans tout le pays, l’élite, la fleur de
notre jeunesse, qui, avec eux, a disparu, et nous pouvons redire, avec l’athénien
Périclès : « La cité a perdu sa jeunesse, l’année a perdu son printemps. » Il
faut que cette pensée nous soit toujours présente, et qu’elle nous empêche
de nous laisser aller à ces lâches compromissions que ne rougissent pas de
prêcher déjà les insidieux apôtres de la paix à tout prix, de l’oubli, de la
réconciliation ; ces gens que l’on voudrait pouvoir ne regarder que comme

�de simples niais, si l'on n’entrevoyait derrière eux je ne sais quelle louche
atmosphère de corruption et de traîtrise. Ailversus hostem œterna auctoritas, telle
devra être, et pour de longues années, sans doute, notre devise.
De pareils morts, nous ne saurons jamais trop les honorer :
Que des plus nobles fleurs leurs tombes soient couvertes.
Manihus date lilia plenis.
C’est pourquoi nous avons fait sceller cette plaque ici, dans cette salle
où tous les jours passent tous nos étudiants, afin qu’ils aient sans cesse sous
les yeux ce glorieux palmarès, qui leur donnera la volonté, en dépit du
furieux assaut de tous les bas appétits, hélas ! déjà déchaînés, de maintenir
dans les âmes le culte de la science désintéressée, du patriotisme, et de tous
les nobles idéaux. Ils auront toujours présente la mémoire de leurs camarades
des années de la grande guerre, et se ressouviendront que c’est grâce â leur
sacrifice, grâce à leurs jeunes vies offertes et jetées sans compter, que la France,
eile, n’est pas morte, qu'elle vit et qu’elle vivra, cette France qu’un étranger
a si justement appelée « la plus haute personne morale qui soit au monde ».
Ht leur souvenir vivra aussi parmi nous ; et nous le transmettrons, pieusement,
à nos successeurs. Dans la vie déjà longue de notre Faculté, les quatre années
de la grande guerre laisseront une trace ineffaçable, de deuil, mais aussi de
gloire. Cette gloire sera notre fierté, et nous ne la laisserons pas s'obscurcir.
Ht jalousement aussi, nous veillerons à l’entretien de la flamme sacrée qui a
fait d’eux les héros qu’ils ont été, et qui en fera encore surgir d’autres, quand
il le faudra.

�A L L O C U T IO N

DE

M. J U L E S

PAYOT

Recteur de l’Académie

MiiSSIEURS,
us venez d’entendre le beau discours de M. Clerc, doyen de la
Faculté, discours ému et émouvant. C'est que pour M. le Doyen
les noms de nos glorieux jeunes gens morts pour la patrie
évoquent de douloureux souvenirs. Il revoyait, en vous faisant
leur éloge, leurs beaux visages graves, leurs yeux ardents d’adolescents
passionnés par la recherche de la vérité, et c’est une douleur cruelle pour
les maîtres de penser que la guerre a moissonné, à l’aube de la vie, tant
de brillantes promesses !
Messieurs, effrayante est la perte subie par la Patrie, qui a dû opposer
à l’invasion des barbares les meilleurs, les plus vigoureux, les plus intelligents
de ses enfants !
Leur héroïsme nous impose à tous de grands devoirs : à nous, les
anciens, de travailler jusqu’à l’extrême limite de notre vieillesse ; à vous, les
jeunes, de mettre au service du pays épuisé, tout votre courage, tout votre
désintéressement. La France représente dans le monde la plus haute person­
nalité morale qui existe, la plus pure lumière, et sa disparition, si les barbares
avaient triomphé, eût été suivie d’un abaissement moral et intellectuel qui
eût ôté à la vie toute sa valeur.
En effet, quelles que soient nos dissensions, il est une religion commune
à tous les Français qui pensent, c’est celle de la vérité. Nous croyons,
contrairement aux philosophes allemands, que le fond des choses est ordre
et raison et que la plus haute mission des chercheurs consiste à trouver et
révéler cet ordre et cette raison. Sur ce point, nos écrivains depuis Rabelais,
Montaigne, Pascal, Voltaire, à Anatole France ; nos poètes depuis Fauteur
de la Chanson de Roland à Ronsard, à Corneille, à Hugo; nos philosophes
depuis Descartes, Malebranche, à Ravaisson, tous ont cru que l’erreur, la
brutalité, l’orgueil n’auraient qu’un temps. Tous pensent que l’humanité est
en marche vers une moralité plus haute, que seul le respect de la personne
humaine dans chaque nation, que seul le respect de ces personnalités
morales que sont les nations, pourront assurer la paix et le développement
de la civilisation.
Jamais tâche plus belle ne s’est présentée aux jeunes gens que celle
qui devient votre devoir. Vous devez prendre conscience du redoutable

�2?
honneur qui vous échoit : vous avez le bonheur d’être les héritiers des plus
purs génies qu’ait produits le monde, qui sont les génies français. C’est à
vous qu il incombe de maintenir claire et ardente la flamme et la lumière
de ràme française.
Vous ne le pourrez que par le travail, par le commerce assidu avec les
grands auteurs. C’est ainsi seulement que vous pourrez développer les
virtualités qui dorment en vous et les amener à leur plein épanouissement.
C’est uniquement par le travail assidu que vous ferez la lumière en vous
et que par suite vous la ferez pour les autres moins favorisés que vous
par la vie. C’est une tâche longue et souvent pénible que de voir clair en
soi et dans les choses — mais nous sommes ici pour travailler — et si
vous avez des moments de découragement, il suffira que vous leviez vos
yeux sur le tableau d’honneur où sont gravés les noms de vos camarades
morts pour vous : combien leur héroïsme, leur abnégation dans la vie si
rude des tranchées, leur élan dans les attaques meurtrières, vous feront
paraître légères les longues heures de votre labeur ! C’est par le travail
seulement que vous paierez une petite part de la dette immense que nous
leur devons à eux qui ont, sans hésiter, donné leur part de bonheur et
leur vie pour que la lumière française continue à briller dans le monde.

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                <text>Aix-en-Provence. 19..</text>
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                <text>Liste des étudiants et anciens étudiants morts pendant la Grande Guerre sous forme de brèves nécrologies illustrées de leurs portraits. Allocutions du doyen de la Faculté et du recteur d'académie.</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote 7643</text>
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                    <text>AN ALgS ilE LA FACUL'J'I'; IJE DHOIT I)'AI À

Nouvelle S é ri e. -

N° 2

L'AVENIH
DES

FACULTES DE DROIT
George~A~IPERT
Profe sse ur' à la Faculté de Droit de l'l'n; ,,c rs ih.' d'Aix - Marse ille

MAHSEILLE
TYPOGRAPHIE ET LlTlIOGHAPIIJE BARLATIER

17- 19, Huc "cnlun.' , 17- 19

1918
1

~ ~~====-------~~--

~
L{)

I~ÎiiliimThillml
160004606

i

1

�Ai\NALE::l IJl~ L.\ FACULTE ilE DHOIT Il AIX

Nouv e lle Série. -

N° 2

L'A \lENIH
DES

I~A R

Georges RIPERT
Profe sseui' à la Facult e de Droit de l'U ni \'c rs itê d 'A ix - ~ l arseî1le

~

-

MARSEILLE
TYPOGRAP III E

ET LlTIIOGRAPHIE BARLATIEf\

17-19, HuC' Venture, 17-19

1\ll8

�L'AVENIR DES FACULTES DE DROIT
l 'Ali

Geo rges RIPERT
PI'o fcsseuf" il 10 Facu lt é ci e Dl'oit dc l'U nlvel's ité d'Aix-Marse ill e

1

1

Dans la Fra nce qu i se pre pa re, l'e nseignement superi eu r,
pour tt:nir la place qui lui est du e, ne peut se co ntenter de
re prendre sa vi e inte rrompu e par un e lo ngue guerre, A dern eure l' ce qu' il es t a uj ourd' hui , il pa ra îtra it, sa n s doute, a fTa ihli e t
démod é. T o ul es ch oses prendro nt un as pect no u vea u qua nd
elles seron t co nsid érées pa l' les ye u x qui a uront vu la guerre.
Les imperfecli o ns o u les in cohé re nces qu'hi er encore nous
supporti o ns pa l' ha b it ud e o u pa l' c ra inte du c hangeme n t seront
de ma in inco mp réhe nsibles e l intoléra bl es. Une société no u\'ell c
nait à la q ue ll e il fa udra d es in stit u tions raje unies. Il es t
proba ble qu e to u les les ré ro rm es n e seront pas éga lemen t
he ureuses. Ell es n'en a u ro nt pas moins leul' va leu r pa rce qu e Cf'
sero nt d es réform es . Les F ac ult és d e d ro it qui so u ffrent d' un e
longue vie t ro p ca lme do ive nt 3rde rnm ent en souha iter .
l'la is il sera it té méra ire ment a bsurde de Iin'er l'ense ignemen t
supérie ur a u gra nd ve nt des réfo rm es h"Hi\'es sans avoir aupa rava nt méd ilé avec soi n s ur l'orien ta tion q u 'il convient de lui
d onner et étudi é les poin ts su r lesquels on peut l'amende r. Ce
doi t être là le t rava il de l'h eu re présen te, Ce rtains voudraien t
l'éca rte r, d écla ra nt q ue l'aven ir ne peu t ê lre p révu, Ils oub lien t
qu e cet a venir no us le fa isons en partie nous-mê mes pa r nOS
prév ision s intelli gen tes el nos efTort s opiniâtres , On l'a di t b ien
sou\'e nl : il l'a u t savo ir prépa rer la paix, Ceux q ui s' im ag in en t
que le mond e d e d e ma in ressem bl era à cei ll i d 'a ujou rd'hui n e
vo ien t qll e J'a ppa rence rnomen lanée d es ch oses, Ce n'est pas la
guerre en ell e-mêm e qu i 1I1 0difie la soeiété, ma is c'es t aprè\ les
gra nd es crises q u'e ll e surgit sous des aspec ts ills~)Upçonnés. Il
2

�-(-

faul eS",flyer de prth'oir dflll ~ celte socit:' lé de demain quel pourra
"Ire Je ,-èJe Lies Foculté, de droit.

1
LES ÉTUOrANTS
f. - Examinon s un e gé néra ti on d'r.luùiants dans les anll ees
qui on t précéd é la gue rr e. QlI ~ lI e es t IClIl' origine '1 Qu c ls so nt
lellr rt! \' es ù'H\'e nir et leurs m otif~ de travai l ?

La plupart d'en tre eux se d es tinent aux carriè res judiciaires
proprement dites: le barreau to nt d 'a bord qui exerce ulle re marqu ab le attirance, la ma g btra tur e, les ornees ministé riels et ln
peti te ba . . ochc qui ,' it autour d e ces ornees; voilà 1:1 prelnière
clientèle. Depui., un certa in nombre d 'an nées, les Facultés de
droit &lt;.'11 'H·a ien t ulle a utre: le') ca ndidats a ux di\' e rs es rOllction s
ad m ini str"l th·es, aud ite urs au Conseil d 'État, consei ll ers de
préfecture, a dmilli stra teurs co loniaux, co mmi ,sa ires d e la
"brill e. rece,·curs de J' enregistrem e nt, etc ... Les Facult és envo)'nient nin si la moi ti é ci e le urs é t udi n nt s d a ns les fonct io ns
publiqu es, J'autre moitié d u ns Je~ profess ion s lihé ral es di tes
judici ai res.
Il n 'y a pas un e seule de ces profess ion ~ qui ne so it a tt ei nt e
p~lI" ln guerre. Déjà, dans ces dix d erni è res anllées, la ma g istrature cessait d'attirer les jeunes gens. Il faut a\'o il' le courage
ùe le dire, seul . . quelques m odestes ou qu elqu es m ëdio c res
continu.lient en pro\' ince à préparer le co nco urs e t ce tt e d ésa ffectioll pour la fonction publique qui a le plus besoin d'un
e\cellent re crut emen t aurai t d û d ep ui s lon g te mps attirer l'a tt ention. Quant aux fonctions adm ini s trati ves, il est à pré\'o ir qu e
la m édio("ri((! d e leurs traitelne nt s, la diminution du prestige
qu 'el les avaien t au trefois, j'ince rtitud e d e la carri ère et de l'a ,'a n
cemen t se ront a litant d e causes qui éloigneront les j eun es gens,
J e ~:lis hi en qu e l'on peut espé rer d es ré formp s h e ur euses. Ma is,
.,i e ll e~ int ervie nn ent , elles a uro nt co mm e base la diminution
dé~irahle du nombre d es fon c ti o nnaires e t, par co n séquen t, la
diminution du nombre d es can did a ts aux fon c tions publiq lles,

- 5Il fflul prévo ir la

111 &lt;: 111('

d ésH fTecLi on pour les professions

judiciaires. Le har"c~1lI CO ll serven.l toul son l) rCS li gc. La profes-

s io n es t enco lllb rée, llI oin s ré pul ee qll' ~1lI1I' e ro i s, mai s ell e a~s ure
J'ind épe nd a nce , p ~Hroi ... la petite glo ire Ou la fortun e poliliqu e,
et, assez fac il em e nt. des béné fi ces tl ppréciflhl cs. On pe ul tenir
pour ce rt a in qu ' ull e profes s io n qui donn e à l a fo is l 'ho nn eur e l
l'arge nt n e sc rH po int ~lhn I Hlollrlli l'. l\ Inis qll e von t d eve nir les
charges di ve rses d 'avou és, nol&lt;1ÎI es, gre/fi ers , hui ssi ers . commi ssa ires-pr is eurs, co urti e rs, e t Lous les em ploi s qu e crée la vie
du Palais : syndics d e fai llite, clercs d 'o lli c iers milli !) lé ri e ls,
age nts d'atTaires . Bc,tl uco UP d e ces c hal'ges e l d e ces emp lois
éta ient tenus. avant la g uerre, par des li cenciés en droit partis
p Olir la gra nd e g loire du barreau et arrêtés mod es te ment dans
un e bonne petit e charge, ta isant fru c tifie r au ch ef-lieu d 'a rrondi sse me nt ou d e ca nton les ca pitaux paternels ou dotau x , se
co nt entant d 'éva lu er le ur t r:wui l il Ull faibl e salaire . Dnll s ces
d er nières an nées, l'orn ee mini s té ri el éta it co nsid é ré co mm e un
pl acemen t aV:1, nt~l ge u x e t la majorit é d es c harges nq)porlaient
à leurs ti t ulaires un honoraire d e m a itre-clerc, Demain, dan s
un e socié té où le taux d e J'int érèl se ra plu s élevé, où la fortun e
aura changé de main s, Oll le pou voir d 'acquisition d e l'a rgent
sera diminu é de moiti é, y a ura ·t-i l beaucoup d e j e un es ge ns
qui consentiront à faire d e~ é tud es de droit pour occuper des
emplois d ' un s i faibl e re\'enu '! J'aj ou te qu 'une réform e d és irabl e ùe l'orga ni sation judi ciaire aUl·ait pOUl' premi è re co n séqu ence un e rédu c tion ill1portante du no mbre d e ces c harges et
d e ces e mploi s .
Voilü donc un e pre mi è rc m e na ce g rave pour les Facultés d e
droit. E ll es on t été institu ées pour la prépa ra ti on aux ca rri eres
judiciaires et admini s tra ti\'es, il un e époque Ol! l'on jugeaitull
haut enseigne m e nt nécessa ire pour l'entrée dans ces carrières.
Et vo ici qu e d e main ces haut es fo nction s d evi endront de tout
petits m étiers, qu e la fOllc ti on publiqn e tr ave rs era un e terrible
crise d e recrut e m en t e l qu'il y Hura un d ésaccord absolu en t re
les cond ition s qu e J' o n vo udrait ilBposer aux ca ndid a ts e t la
r écompense promi se à leu rs mérites.

�-

-62 . - Ces ~ tudiants qui ~e d e!ottinc nt ù ces ca l'riè res judiciaires ou adminis trnti\'cs. voyons lllaint ell&lt;lnt qu ell e es t le ur
condition socia le .
Ce so nt presque tous des fils de hOllrgro is plu s o u moin s aisés .
SOll " ~ llt le père n lui-m êm e fait des elud es juridiqu es: avocat ,
il :l un e clientèle n céùer; o Hic icl' mini s té l'ipl, un e c hnrge, Bi en
qu e ces transmissions !-ooie nt pins l'fire ... qu'autrefoi s, il n'y en a
pas moins encore un e c lasse judiciaire, un e sorte de nobl esse
de robe,
D'autres so nt fils de foncti onna ires, ou encore de propriétair es ou d e commerçants qui voi en t dons la profession libérale
une siluation sociale supérieure;\ celle qu'ils exercen t.
Ou bien encore, le père e~erce ulle profess io n libé ral e et rêv e
pour son fils une profession difrl're nt e d e la s ienn e : le Il'l édecin
en vo ie yolontiers son fils il la Facult é de droit, tandis qu e 1'8vo(, ~lt en ,-oie le ien ù la Faculte d e m éd ecine.
Dans ·tous I ~s ·l'as. l'étudi a nt e n droit appar tient toujours il
un e famille qui:l , "in on d e ln fortun e, du Ill oi ns des re\'c nu s.
Les e tudes de dro it e ~igl"nt trois années de présence dans une
\'ille Ql'l siège Hn e Faru1té et d es rrais Ù' CX~lll1 e n assez lou rd s.
En chilTrant, au plus un p!"i\, ln licenc(:' e n droit s upposa it
a \'a nt la guerre une ù é pense d e h UIt à dix mille fran cs. Ce lte
dép ense était loin d'être immédiatement produ c LÎ\'e. Les é tudl.:'sjuridiqu es nc h e\'ées, le li cencié en droit de vait a tte ndre de
lo ngu es années avant de gagner sa vie. Ju squ'à J'âge de trente
:lIl!ot environ, il était à la charge de sa famille et parfois ne
réussissa it à 3\'011' de situation que par l'a bdication du père, le
IIl ~l ri è.lg e ou l'achat d'ull office.

Ce rec rutement des étudiants est ri e n m o in s qu e démocratif
qu e. La seule fa\'eur que puissent consenti r les Facult és est
l'exonénttion des droits d ' inscription. Ell e ne port e que su r des
droih très faihl es et ne pe ul s'a dresser qu'au dixième des étu diants ins(:rils. Il n'y a aucune di s pense de dr o its d'examen (1),
aucune bourse d'éludes, aucune fondation pOUl' les étudi ants
fl Lt.:s n:mbounements de droits sont extrêmement rares.

7 -

pauvres, a ucun é t ab li sselJ'~el1 1 pour les recueillir et les entretenir. Quell e que so ill a carrière choi s ie par l'éludianl, se de. lilterail-i l au proressoral, l'Elal veul ignorer le probl ème de sa
vie m,lérielle, llilli d e mande d e l'a''genl el lui oITre en échange
un diplÔme sa n s va lcur intrin sèqu e.

On disait hi er : ce recrulement a ristocratique n'es t pas Uil mal
puisque. d'un e pari, certa in es ca ni èr es so nt trop encombrées
et qu e, d'autre part, cert aines. qui ex ige nt des d épen ses s up éri eu res aux trai temen ts ou aux honoraires, ne peuvent être
honorab lement tenu es qu e pa r de j eun es r enti er s.
Si le rai sonnem ent n'es t pas absolument fau x, il a pour conséquence d' écarter des Fac ult és d e droit d' excell enls sujels qui
trouvent dan s les Fac ult és d es sciences e Ld es lettres ou da n s
les écoles milit a ires d es bourses d' élud es ou des internats g raIllils, Les Facultés de droil m a nqu en l de ce prolélariat d'étudianls, âpres à l'é tud e parce qu 'il s senteLlt daLls le diplôm e à
co nquérir la r esso urce co ntre la mi sèr e. Trop de j eun es bourgeois y poursuivent cn pai x d e lentes étud es d es tin ées à a llendre l'héritage patern el.
Et d'a i li eurs, il n'es t m êm e pas exact qu e ce recrutem ent ari sto cra tique ail uniqu em ent pour e lle l d 'écarter ceux pOUl' qui le
travail imm édi a tem ent lu cra tif es t la condition de la vie. La
bourgeoisie fra nça ise a vu d a ns ces d erni ères années pour Ioules
so rtes de ra iso ns ses revcnu s diminu er par rapport à l'éléva ti o n
d es prix. P a r h ab itud e ou snob isme les jeunes bourgeois n'cn
onl pas moins fail leurs é ludes de droit. Mais beaucoup de
f,mill es qui n 'h ab iten l pas la vi ll e où siège la Faculté onl prati qu é l'éco nomi e par l'absentéisme. L'é tudi ant se fail di spenser
des cours sous quelqu e vague prétexte. Le fail é tait rare au trefois , il est aujourd'hui très l'épandu, Aucun contrôle n'existe
s ur les di spen ses d'assiduité, Une ce rtaine concurrence en tre les
Facultés le r endrail d' a ill eurs illu so ire, L'éludia nl rai t so n
droit chez lui, c'es t-à-dir e qu'il apprend par cœur un Ill em ento
et qu'aucun enseign em ent ne vien t ro rm er so n es prit à l'h eure
oit il a urait tout à apprendre.
Le ma l d 'a ujourd 'hui sera pire d emain , La décadence fin an3

�-8-

- 9-

ci~re de la bourgeoisie va s'accen tuer. Les familles aux resSO ur -

les empêcher d'êlre moin s llI édiocres? Quell e sin gu lière conceplion de l' ense igneme nl qu e d e dérendre aux jeun es gens de
:,'illstrui rc SO LI S l e prétext e qu 'il s so nt peu aples à le faire 1

ces réduiles ne pourronl plus s'im poser le sacJ'ince d'envoyer
leurs fils suivre les cours de ln FaCilité de droi t. Ou bien il
faudra renoncer aux dip lômes el chercher le salaire imm édia t,
ou bien il faudra, plu~ encore qu'auparavant, pours uivre les
élu des de droi l sansdirecliou, c'es l-II-dire, excep ti on faile pour
quelques espri ls d'élile, apprendre des mol s cl non d évelopper
l'esprit.

D'aill e urs, bea uco up d 'étudiant s ne co nqui è re nt le bacca lau·
réa l qu e pa rce qu'i l es t ex ig é pour l' e nse ig ne m ent s upé ri e ur e t

ce bacca lauréa l esl-il pa r lui-m ême bi en probanl ? Quel ra pporI y a-l-il enl re le programm e d'élud es dont il exige la co nnai s·
sa nce el les élud es juridiqu es'! Après avo ir d écl aré le lalin
indi spensa b le. on a adu'li s le bach e li e r qui n e le conn a issa it

3 . - La lroisième cause qui doil en lrainer à mes yeux l'éloi.
gnemen l des éludianls des Facultés de droil, ce sonl les condilions requises pour pouvoir les fréquenler.
Actuellemenlles éludianls doivenl êlre pourvus du diplôme
de bachelier pour conquérir celui de licencié. Il faul un diplô-

poinl. En réa lit é, ce qll'il faul aux é tu diants, c'es t un e instruc-

tion seco ndaire s uffi sa nt e cn langue e l litlérature française. en
his toire el en philosoph ie 11 sera it f&lt;lci le de véri fi er ce lle in stru c ti o n à l'e ntrée dans les Facult és de droit e t de la donner e n

me pour en avoir un autre. C'est le système du m andarinat.

quelques m o is fi ce u x qui ne "on l pas .
CeUe ex igence du lJacc~llauréal ne prive pas seu lement les

Jugé mauvais il y a quelques années, on avait essayé de le tem-

Facu ltés de droit de lous les bOlls suje ls qui pourraielll leur

pérer par des dispenses gouvernemenlales. Il en élait d evenu
pire, parce que les dispenses élaienl accordées au hasard ou ,)
la raveur. On a rélabli alors l'inlran igeancc de la règle. Pourlanl, il a falla faire une place à ceux qui u'élaienl pas bache liers.
On a créé poar eux des cours élémenlaires el un diplôme de
capacité. N'osanI élever le candidal aux éludes de licence on "
abaissé l'enseignemenl au niveau de l'éludiant. Le diplôme de
eapacilé en droil donne peu d'avanlage Cl il a peu d e prestige.
Le rés ultai le plus clair de celle exigence du baccalauréat,
c'es l d'écarler des Facultés de droil beaucoup de jeunes gens
qui y enlreraienl al'ec le plus grand plaisil' el le plus grand
profit. A l'époque où le diplôme cie capacilé ouvrail un droil
à poursuil'l'e des éludes de licence, nombreux élaienl ceux qui
ne reculaienl pas devanl cinq années d'éludes. Nombreux sonl

venir d e l 'ense igneme nt primaire supérieur; e ll e les prive en

mêm e lemps de la cli e nlè le d es jeunes fill es.
Les je un es fill es on t dfll1S ces der ni è res ann ées préparé le
bacca lau réa t, m a is les bilc h e liè res so nt enco re en petit nombre.
Elles vie nn ent peu aux Facu lt és de droit; e ll es peuvent, s i on
le ,-eut , fournir demain presque la m oitié de le ur c li entè le.
La guerre va ùonner au mo u vernent fé ministe un élan prodigieux. Dans la socié té qui s'organ ise. la femme sera obligée
comme l'h omme de gag ne r sn \'ie e t elle pourra se con te nter
d'un moindre sa laire. Tout es les petites ronction s administratives, tous les petits m e ti c rs de la basoche pourront ê tre utileIllent et avan tageusement occupés par des femmes. La plupart
des ornees ministé ri els doivcnt leur ê tre oU"Cl'ts.

Et. il

cst éton-

nanl qu'on ne s'aperçoive pas davanlage que la pluparl de ces

aussi les jeunes gens qui essayent d'acquérir des connaissances

métiers son t parfaiteme llt compatibles avec la vie de famille e t

juridiques dans les écoles de commerce, les écoles de nOlarial,
les écoles praliques de droil el qui ne peuvenl franchir le seuil
des Facultés.

que même la femme mari éc peut aisément les occuper, sa ns

On dit: ce sont des médiocres. C'est vrai pour certains d 'en tre

sa ir e et s i les pouvoirs publics ne maintiennent pas des interdic-

eux el non ponr lous. Mais admellons-le. Esl-ce une raison pour

tions incompréhensib les les femmes lrouveronl un lrès grand

sacrifier sa lâche de bonne m énagè re. Si les Facultés de droil
ve ulen t se donne r la peine de faire un peu de propagande neces-

�-

10 -

iutérèt à entreprendre des eludes juridiq ues e l beaucoup pensen t qu'clles y réussiron t à mervei ll e.
Mais il ne faut pas COlllmencer pal' sélectionn er les cand ida tes
eu exigeant le bacca lauréa t qui leur impose de Irop longues e L

Irop lourdes études an lérie u re ,Beauco up de jeu nes fi ll es o ui
passé des examens largement éq ui va len ts à ce hacca lauréa t

magique qui seu l esl capab le d'ouv ri r la po l'le des Facu ltés,
. En~n n'es,t-ce pas encore notre manie

de d iplômes q ui a

ecarle parfOIS des Facultés de droi t des é trangers qui vou laient
vcuir cbez nous. Ici nous n'avons même pas à exercer de tutelle

11 -

surtout hea ucoup d'étudi a ntes, Il n 'y a qu'à sup prim er l'ex ige nce
d u bacca la uréa t.
II ne s'agit pas év idem m en t d'accueill ir Lo ut le mo nde . Mais
il s urfit po ur éc:u tcr les indés irab les, de ,réril1 er le degré d'instr uc tion de l'étudi nnt. Le hacca lau réa t. le brcve t su péri eur, le
ce rtifi ca t de fi n d'étud es secon da ires me sem bl en t des dip lô mes
pl ei ne ment s uffi sa nt s. Po ur ceux qui ne les possèdent poin t, un
exa me n passé 11 1" Facu lté des lellres su ffirai t il vérifier leu r
ins tru cti o n s ur les connaissa nces préli m in a ires i nd ispensab les

sur le profit qu'ils pourron t tirer de notre enseignement. Nous
ne devons viser qu'un seu l but: les attirer dans nos é tab li ssements . S'ils entendent conquérir nos d iplômes, dcm3ndonsleur dt! satisfaire aux ép re u\'cs que 1'011 exige des Français, mais
n ~ perdons pas notre le mps à chercher quel esl leur degré
d Instru ction au jour OÙ ils viennent chez nous. Efforçons-nous

" l'élude du dro it.

a~ conlraire, par une publi c ilé inlelligenle faite à l'élranger

des idées,

d atlIrer ces Jeunes gens dans nos Facu ltés et sacb ons profiler

2° ~ I ais po ur q ue ces j eunes gens et ces jeunes fi ll es d'origine
diverse pu issen t se trouve r réu nis dans les Facu ll és de droit , il
faul que l'Éta l fou rn isse à ceux qu i o nt des ressources insuffisa ntes le moyen de po urs uivre leurs études.
Les d roi ts d'inscri ption qui représente Nt en réalit é les fra is
d'études son t peu éle,'és, mais les droits d'examen sont lourds
et ne répondent à rien. C'est un véri tab le impôt sur le titre,
impô t antidémocrntique et à supprimer. Il faut élever les frais
d·études pour ceux qui peuvent les payer, en exoné re r tou s les

chi prestige immense que la g uerre actuel le nous donne dans le
monde eotier.

Au fond si les Facultés de droit se soni monlrées aussi sOuvenl el conlre leur propre inl érêt hosliles il Iou le réforme qUI
augm~nteralt le nombre de leurs étudiants, c'est qu'elles ont

conscience de l'insuffisance de leurs examens. Si le contrôle
é t~i t sévère à la sadie, ou simplement suffisant, point ne serait

utd e de con trôler à l'entrée,

4. -

Pour les trois ca uses que je viens d'indiquer , Je nombre

des é tudianls dans les Facultés d e droit diminuera après la
..
o"uerre et Ilot re organisatIOn
ne perm et aucune source nou ve ll e
de recrutement.

, Sous pein e de diminuer la lonction de l'en se ignemenl s upéfleur, JI faut donc port er re mède à ces troi s ca uses.
, 10 J 'ai déjà indiqué quel serait à mes yeux le moyen de remé-

dIer à la derni ère, Le bacca lauréa t écarte certains é ludiants e t

Je s ui s convai nc u pour ma part que l'origine différen te des
étudian ts, la fo rm a tion variée de leurs es pri ts, la di\'ersité
même de Icur condi tion sociale auraient les plus htureux résu ltats pour J'ense igne men t du droi t. L'enseig nemen t supérieur a
tou t à gag ner de la d iscuss ion des principes et de la divergence

aut res e t ne pas rai re monnai e des diplômes .
Des bourses d 'é ludes donn ées au concours stimuleraient les
étud iants. Ell es devraien t èlre continuées pour certains pendant
la préparation du concours d'agréga tion.
Il faudrait enfin que des maison s d'étudiants fùs se nt ouvertes
dans les vi ll es de Facultés, afin de libérer (j e tout so uci naturel

les jeunes étudianl s ,
La plupart de ces avantages sont acluellement donn és aux
étudiants ès lellJ·es ou ès sciences. Pourquoi les étudiant s en

droit en sont-ils exc lus ? Il Y a là une question d e prem iè re
importance pOUl' les Facultés de droil de province SUl'lonl celles

�-

12 -

qui résident dans de petites villes. L'étudiant doit ,'enir à la
Faculté pour s'instruire. Il fuut lui c n donner les moyens. Cc
sera !);.\ItS doule une dépe nse pour rÉt~l; Iln.l is un État ne saurnit
payer trop cher le OOIl recrutement des fonctions publiqu es cl

l'instruction supé rieure ùe l'élite .
3° EnHn , on pe ul demander, si de tell es faveurs sont accor-

dées flUX é tudiant s, qu'c n re\'lll1cuc des études juridiques
séri e llse-s soient ex igées pour l'{'xe rc ice de cerlnines professions

-

13 -

\'illgt di sciplin es inutil es. Mais quand chacun pourra trou ver
à la Faculté de droit l'en seign ement qui lui convien dra , on
pourra ex ig cr d e ce u x qui do ive nt , à un litre quelconqu e. appliquer les loi s, qu'ils commencent par les apprendre.

5 . - Ln réa li sa tion de ces réform es donn erait a ux Facultés de
droit lIne cli e ntèle plu s étendue que cell es qu'ell es on t aujourd'hui. Mais Icul' ambi ti on doit ê tre plus grande enco re. A côté

c n droit pour être 3.\"ocal, mais simp lement pourvu du bacca-

des é tudiants ql1iviendronl conquérir le diplôme nécessa ire ~l
J' exe rci ce de le ur proression, e ll es doivent attirer tous ceux qui
ont Ic désir de comp lé te r le ur in s tru ction secondaire.

lauréat ou d e la capac ité en droit pour êtr~ avou é, alors qu 'il
faul Nl réalitè bea ucoup plus de connaissances juridiques à

011

l' Il e rerrutemeut de cer taines fonctions publiques.
Actuell e ment . c'es t l'incohé rence absol ue. Il faut ê tre li cen cié

ravou t! qu'à l'avocat. Le notaire, le greni er, l'huissier, n'ont
même pas beso in d e passer par la Facult é de dl'oil.
~I è m e incobérence pour l'exerci ce des fonctions publiques :
le conseiller de pré fectur e. l'ad mini s trat eur de l'Insc ription

Il ya enco re des gens qui s' imagin en t qu'à la F acult é d e droit,
ense ig ne exclusivement le moyen d e reconnaftre la mitoye n-

neté d 'un mur et qui sourient en pen sant à la purge des uy pothèq ues. Ces gens-là ignoren t DOS programm es. Il s ne savent pas
'lue dans celle Faculté on enseigne non seulemen t les institu-

Illaritime, le rédacteur à la préfec ture de la Seine, doivent ê tre

tion s c i vi les et co mm erc ia les, mai s la cons tituti on politiqu e et
l'organ isa LÎon adminbtl'alive dn pays, la science économique eL

licenciés eu droit. mais

J' évo lution de ses doc trin es, l'hi s to ire de nos in s tituti ons, les

11 011

le receveur de l'Enregistr ement ou

le sous-préfet.
En réalité, il faudrait pousser à la Faculté de droit tous ceux
qui doi"ent occuper des fonctions publiques exigeant des connaissances juridiques ; à la Facult é, les futurs juges de paix,
notaires, avoués, greffiers. huissiers, syndics ùe faillit e, receveurs de l'Enregisll'e ln ent; à la Fa c ulté aussi les futurs administra te urs, sous· préfets, conseillers d e préfec ture, chefs de
ùh'Îsion, cbefs de bureau et rédacteurs de nos administrations,
inspecteurs de tr3\'a il, agents des finances; à la Faculté enfin,
les administrateurs d e l'In scription maritime, les int endants. les

substituts des Conseils de guerre, les consu ls, e t j'en o ubli e.
Si on hésite aujourd 'hui à ex iger des diplôm es pour ces
carri ères , c'es t que notre système d 'ense ignem ent n'a aucune
souplesse, c'est que pour obtenir un diplôme, il faut pa ssel' par

l'elations entre les pe uples, bi en d'autres choses encore. Le droit,

c'es tl'ensemble d es règles qui gouvernent la société, et on ne
peut vi\'re util ement d ans un e socié té en ignorant sui"a nt

quelles règles elle es t organisée et sui va nt quell es loi s elle se
dé,'e loppe.
Déj à, d es indus tri els et d es com merça nts se son t aperçus que,
pour l'exe rci ce intelligent d e leur profess ion, la co nn a issance du
droit commercial, de la lég is lal1 0n indu stri ell e, de la législation
financi ère, de l'économie po litiqu e, du droit maritim e leur es t

indi spensable, Ils ont envoyé leurs fils à la Facult é de droit. Ils
sont malh eureusement en trop petit nombre, L'industriel et le
commerçant n'apprennen t pas seul ement à la Fa c ult é les lois
qu'il leu r est indispensabl e de connalt re pour rés ister utilement
à leurs concurren ts ou à l' Adminis tra lion ; ils prenn ent cons-

la loi commune des é tud es seco ndaires e t d ~s int errogatoires
sur les matiè res les plus di\re rses, c'cst que pour appre ndre les

ci ence d es ex igences d e la vie sociale, d e J' organisation générale

sciences qui seraient util es, il faut a ppre ndre e n m ê me temps

ment le ur m é ti er. Qui ne voit va~ l'ensemb le conço it mall a place

du pays et d e ses besoins. Par là-mê me, il s exerceront plus util e-

•

�- 15 -

14 -

POUT'

exacte qu'il ti ent 111i-mème el, suivanlla

1t1~xil11e

connue, il faut

aUire r ce pub lic. il s umt d'ouvrir largem e nt les portes

des Frtcu ll és de droit Sans dout e , tou s les cours ne sa ura ie nt
il tou s les audit e urs. ~'Jai s il serai t racile d'organiser

bi e n se connaître si ('o n "e ut bien sc pOl'trr . Il laut cOl1nnÎll'e

COll venir

aussi les autres el le monde où l'on vit. Si le s espérances de

des cours qui

l'h e ure prése nte ne sont pas tromp ées. il y aura dans la Frunce

exemp le, qu'ull co urs pub li c sur le socialism e e t sur le droit de

CO ll viendra ient

a u gra nd pub lic, e l je c roi s, pa r

e nti è re un grand effort indlls lrÎ r l. ~lais cet efTor t se ra très vrai-

la guerre, pourrait act uellement attirer a utant dp mond e qu'un

semblab leme nt organisé el coordonné. Ceux- là seuls ponlTont

co urs de littérature grecque ou d e géographie. En réa liJ é, le

y jou e r ple in e ment leur ràle qui cOl1lla itl'ont à fond l'organi-

publi c ne sait pas ce que l'on e n se ign e à la Faculté de droit, e t
il ne sait m ê nl c pas ce que c'es t que le droit. EL c'est, je c rois,
o!fr'i r une bell e tâch e a u ~ Facultés de droil qu e d e leur donner
l'éelucation politiqu e e t économique du pays,

sation sociale.
Ce qui es t "ra i ùes industriels et des commerçants, es t vrai
nussi de tous ceux qui sont appelés à coo pérer à la direction e l

à la gestion des serYices publi cs. Dans un pays d 'instiLutions
dé m ocra tiqu es e t de sufTrnge uni\'e rse l, un citoyen n e pe ut que

Il

grigner une va leur sociale plus gra nde en é tudi ant les sciences

socia les , et il ne peu t les etudi er d'un e façon comple le qu e dans
les Facultes de droit. Bea uco up sont appe lés à occnper des fonction s elecli\'es, à gé re r d es Sociétés d e bienfaisance ,d es hos pices ,
des as iles , à d iriger les associa tions privées, ou s impl e m ent à
d éfe ndre le urs droils et à pa rti ciper aux lulles poliliques, Ne

L ' ENSEIGNEMENT
1. -

L'incertitud e qui règ ne sur la véritable ron c tion d es

Facultés de droit ~l e u pour conséque llce la rédaction d'un pro-

trouveront-ils pas da ns d es études juridiques un e arme solide?

gramme d'étud es des plus s in g u li e rs .
Lo rs de leur rés urrec tion , les Facultés ont é té conç ues comme

A pl os forte ra ison , les futurs in s titut e urs e t in s titutrices qui,

des éco les pré paratoires aux ca rri è res judi c iaires, principale -

dans les villages, d evront être plus lard des guides intellectuels,
Irou " eron t Irès fa cilemenl, d ans les Facultes d e droit, le plus

men t à la ma g is tral ure et au barrea u . A la Facu lté d e droit
d ' Aix , en 1805, il Y a c inq chaires: un e de droit rom a in , troi s de
droil civi l, un e de législation criminelle el de procédure c ivil e .

util e des ense igne m e nts, lorsqu'un

fossé infran chissa ble ne

séparera plus l'École normal e d e la F acu lt é,

C'es t seu lement en ] 832 qu e le dl'o il co mmerc ial conq ui ert une

Enfin, il y a dans loutes les villes des j eu nes ge ns et d es j eun es
filles qui cherchent à com plét e r une instruction secondaire

chaire et en 1835 que le droit adm ini s tra tif se fait une pl ace. El
puis plus rien ju squ 'en 1883, car les nouvelles c haires créées:

toujours in suffi san te, des person nes oisives ou in s um sa mmenl

le droit romain en 1868 , le dr oil péna l en 1875, son t des till ées à

occupées à la recbercbe de pâture intell ecluell e. Ceux-là s ' in s -

double r ou il divis e r les e n se ign e m e nts a llt é! ieu rs .

trui sen t co mm e ils le peu\'enl. Ils se ré fu gient parfois a ux co urs

Cette conception d e l' e n se ignemen t é tait logiq ue. On vou la it

publics de la Faculté des lellres ou d e la Faculté d es sciences ,

faire de bOlls m ag istral. et d e bon s avoca ts . On d éve loppa it leur

choisissant au hasard, o u d'après la ré putation du confére ncier,

dialectique e t leur ju ge m e nt e t o n leur demandait de rése r\"e r

un e m a tière quelconque. Il ya tout lieu de pen ser qu'il leur
serai t autremenl profitab le d'entendre da n s les Facultés d e droi t

tout le ur temps aux contestation s jud icia ires e t auX con tro\' l:' rses

J'histoire de

DOS

in s titution s, les principes de notre o rganisa ti on

politique, les lo is d e l'économie polilique, et les grand es règles
du droit civi l, et m ême de savo ir un pe u de philosophie du
droit el de sociologie.

du droit privé,
~Iais, depui s tre nt e ans, l'en se ign e m en t d es Facultés s'es t sin -

gulièrement modifi é. L'hi stoire du dro it , l'économi e politique,
4

�-

(

l

16 -

le droit consti tuti onnel, le droit publi c gé néra l, le droit international public e t privé, le droit compa ré, la lég is la ti on fin anc ière,
la législation industriell e, la législa ti on co lo ni a le o nt rait l'oh je t
de chaires nouve ll es ct de co urs s uppl é mentaires . L'id ée qui n
é té ln ca use d e ce t élargissemen t de programme es t bi e n n e ll e:
n e pns raire des Facullés de d ro it de s impl es écoles tec hniqu es
d e droit pri\"é, mais des é tab li sse m en ts de h a ut e cultu re où les

sciences socia les soient toutes ense ignées.
~Jalbeu reu sement, s i la co nce ption gé nérale es t nett e, sa reaIi sation pratique a é té bie n imparfaite. Les ense ignem e nt s on t
é té successivemen t ajou tés a ux programnl.cs a"ec l'uniqu e sOllci,
semble-t-il, d'arriver à une répartition éga le des h eures de co urs
entre les trois années de licence e t &lt;t'assurer une éga le imporLance à tous les enseignements. La distribution d es matières a
été faite au hasard, sans métbode el sa li s plan, e t l'é tudiant ,
perdu dans cette multitude d'enseignemen ts, ne peul en reconnailre la valeur respectÎ\'e.

Plus déraisonnablement encore, ponr ne pas surcharger les
programmes des exa m ens, on a illsLi tué des op ti ons e t ell es Oll t
été cuoisies de la raçon la plus singul ière. L'étudia"t de d eux ième
annèe qui veut se procurer un supplémen t de ùro it rom ai n ignorera le droit international publi c. L'é tuùi a nt d e trois ième annl'e
doit cuoisir entre l'étude des voies d'exécution et la légis lation
financiè re de telle sorte que l'avoue de demain n'aura jamais
appris les règles de la saisie immobilière et que le conseiller de
préfecture pourra ignorer la législat ion financière 1 Pal' une pins
grande pen'ersité, on force l'étudiant à accoup ler ses options
et Oll lui présente ensemb le la carte forcé-e des voies d'exécution
el du droit maritime 1
Tout cela est déraisonnable, II n 'est personne qui n'en conyieone. Il n'est pas un professeur qui n'ait ressenti les funestes
effets de cette dispersion d es esprits en tre tant de disciplines
dherses. Dans le droit COlllme :lÏl le ul's, il y a des enseigncmcnts
capitaux, les uns parce qu 'ils sou t de':iLinés, en dehors de tOlites
cOllnaissances pratiques à acquérir, il former les esprits, les
autres parce qu'ils contiennent l'exposé des principes généraux.

17 Cesrnseignemcn ts doive nt rivo i r une place éminen te. L'étud iant
doit ê tr e aver ti de le ur impor tan ce pa r le temps ma té ri eJ qu'il
aura à le ur co nsacrer, pa r les é pre u\'es s p éciales qui lui seront
impos ées , par le coefficien t don t les in terrogations jouiront aux
exa men s.
Il es t d'au t res e nseignements qui n'o nt qu 'u ne "a le ur su ho rdo nn ée, ce q u i ne ve ul pa s d ire qu 'il s so ienL moi ns in t6rcssa nts
ou moins il1l por ta nt s (lu e d'au tres, mai s ce qui signifie s imp lemc nt qu 'i ls lÎre ll t d es e nseign emc nt s (onda m en taux le urs princ ipes et le ur m é th od e. Il ra ut r::.ir e il ces di sciplin es un t' p lace
I) lus pe tit e e l leur la isse r le ur vé rit a bl e ca r octè re.
Il es t enrln des e n seig n e ments qui Il e so nt pas indi s p e nsab les
parce qu e le ur part es t moin s g rand e clan s la fo rmati on d e l'cs·
prit e t qu e tou s les é tudi an ts Il e se ront pas ap pelés à appliquer
les règles pra tiqu es qui y son t ex posées. 11 faut se garder d e les
s upprim e r parce qu ' un e F ac ult é d e droit doit donn e r un e nseignem ent co mpl e t, tll ais o n pe ut cons titu e r d es o pti o ns très so uI)l es ou re ndr e certaines inte rroga tion s facu lt a tiv es à l'ex amen.
Enfin, il n e faut p as o ub lie r que ces discipline s so nt tout es
da ns lIll étroit l'apport les tilles avec les a ut res, q t:'e lles vont
ê tr e servies a u x m ê m es j e u nes gens pa r d es maiLres dilTé rents,
qu e, so us pein e d e prod uir e à ces j e unes es prits tin en e t d ' incoh é re nce, il fa ut commence r pa r le ur ex poser les principes lo n&lt;l 3m e nt a u x. La métbode d 'e nseignement ùu dro it civi l a,'cc SO n
d éco up age arbitraire du Code e n trois années es t un merveill e u x
exe mpl e de m a u\'a ise m é th ode . Aucun é tudi an t Il 'arri\'c à
apprendre avec fruit le prog ramm e d e sa première année d e
droit civi l. A qui 1. rallt e 1
La premi è r e tàc h e, la plu s urge nte , c'es t don c d e « rem e ttre de
l'ordre d ~lIl s la mai so n )1. Ce qu e nOlis 3"o ns actue ll emcn t , c'e~ t
l'ordre ex té ri e ur, l'o rd re appare nt . la l&gt;e ll e dirisi on e n trois
an n ées ·ou mie ux en co re e n s ix se ill es tres, l'éga lit é dan s les
tra n c h es du travail int e ll ec tu el compté n la cle psydre du co urs;
mai s la pré pa ra ti o n d es es prit s, la gra d ation d es difficlIlt és, la
hi érarchi e d es dis c ipli nes, la m é tu ode dan s la distribution , tout
cela n'existe pas.

�-

lS -

-

2 , - Ces critiques ont été fai tes souvenl. Quand ell es ont
abouti, ce fut toujours

Ull

m ê me résultat: un re maniem e nt d es

programmes. Pendan t que lqu es années, o n con nait un a nc ie n

tiqu es, ma is c'es t un e pe tit e c li e nt è le pe u inté ressa n te au point
de vue intell ec tu el..
En ta nt qu 'écoles pré para to ires aux ronetions adm in is tra-

que lqu es

ti ves , les Fa c ult és de droit SO llt loin d'avoi r enCo re la c li e nt è le

opt ions ou

La

que lqu es

cours

semes tr ie ls qu i o nt

réforme es t tantôt heure use, tanl 61

m a lh eureuse, le plus so uve nt indilTé rcntc, pa rce qu 'clle porle
unique m e nt sur des détails .

Avant de modifier les programmes, il faudra it en eITel être

r

échappe et qui va dan s les éco les de notariat ou les écoles pra-

rég im e agouisan t e t Ull no u\'ca u régime triomphant. Mai s,
si On les co mpare, on s'a perço it qu'il s ne diffèrent que paf

changé d e place,

li

19 -

qu 'ell es so n t eu droit d 'a tte ndre, De ce côlé IiI, ell es peul'ent
es pérer oll;,'er chez ell es bea uco up de jeunes ge ns si l'Etat
impo se à ses ruturs fO ll c li o nna ires le passage obl iga to ire il la
Facu lié,
Mais rauL-il que d es étab li ssem en ts d'e nseign e m e nt s upé-

d'accord s ur ceile question fondamenta le: Quel est le \'érilab le r61e des Facultés de droit '1 Que doit-on y ense igne r et à

ri e ur se co nfln e nt a insi dan s ce lle prépa ration techniqu e à

qui doil-on enseigne r '1 Or. les un s, regrettant le passé el
tra\"aillant à le conserve r, tiennent avan t tout à ce que les

d es fo nc ti ons d é te rminées? Il s ont un rô le plu s bea u à r e m ~
pli!" : donn e r le hau t e nseign e m e nt à tou s ceu x qui voudront

Facultés de droil soien t des éco les techniqu es d e préparalion

e n profiter . Et il es t cer tain dès lors que , pour jo ue r ce rô le , il

aux carrières judicia ires . Les autres, épr is d e ré formes e l

faut que l' évo luli o n d es Facultés de droit se précipi te, qu'ell es

tournés vers un aven ir qu'ils ne voient pas toujours c la ire m e nt ,

cessen t ù'ètr e d es éco les où l'on a ppre nd unÎqu t l11 ent les règ les

,'c ulenl en faire des éco les de sociolo gie e l d'économ ie politique.
La conc iliante sagesse adminis trat ive, pour sa ti s fa ire tou l le

pra tique s de conduit!' , m ais qu'e lles enseiguent éga le m ent

monde, maintient tou t le poids des e nse ig ne men ts anciens,
en ajou te de nouvea ux, e t in vit e les

é tudi a nts à choisir ce

qui leul' cao vient le mi e ux.
Or, e n parei lle m ati è re, il raut savoir faire a bstraction d e
ses préférences pe rsonnelles, n e pas regretter, si l'on enseigne
le droit romain, le te mps pas bien loin ta in où les Pandectes
é taient citêes à barre, et ne pas vouloir, si on e nseign e l'économie

( l'hi s toire des in s titution s, les lo is de la ri c h esse e t du trava il, l' o rganisa ti on po li tiqu e, l' évo luti on des id ées moral es e t
sociales.

11 es t un fait ex trêmem en t frappant : Il s'est co nstitu é dans
les Irenl e d ernieres a n nées, li cô lé d es Facullés d e droil, des
éco les s upé ri e ures libres in s titul ées: Ecole d es Sciences moral e s

et politiques, Co ll ège des Scie nces socia les, Ecol e des Haules

politique. nourr ir les é tutli a nts d es seuls principes écono-

Etudes social es. Ces c réa tion s on t eu le plus g rand succès.
Elles jouent dan s la rormation d es esprits un rô le de premier

miques, Il fau t \'oir dans quelle direc ti on les Faculiés de

ordre. A Paris , ce rôle n'est pas e ntiè re ment pe rdu pour la

tirait ont évo lué, et pour que ll es causes, el où pe ut èlre leur
arenir.

dans ces é tab li ssemen ts, mai s ce t e nse ignem e nt n'en a pas

Faculté de droit parce que beau co up d e ses mailres professe nt

En lant qu'écoles techniqu es de pré paration aux ca rri ëre~

moin s été organisé e n debors d e la Faculi é, En prol'in ce, il

judiciaires, l'aveni r d es Fac uli és es t des plus limités, J 'ai

n'exis te il m a conn aissa n ce aucun é tablissement ana logue. La

indiqu é les causes qui , à mes yeux, comprome Llront le recru-

fave ur du public ne prouv e- t-e ll e pourtant pas qu'il l' a

te ill e nt de ces ca rri ères, eL, da ns to us les cas, en J é tourneront

quelque c hose à fa ire c t que nos Facu lt és d e droit gag ne ra ien t

les mei ll eu rs s uj e ts. Sans doute, par une meilleure organisa-

beaucoup à être en même temps d es Co llèges d e Sciences

tion, les Facultés pourront réc upérer une clien tèle qui leur

sociales?
Bien lo in, pnr co nsé l]u en t. de ram e ner les Facultés de droit

�-

20-

ù leur fonction originaire, il y aurait lieu de p récipi ter J'r ,'o lu tion Qui s'est produite dans ces derni ères années, d 'élargir
IcUl's prognullm cs pour qu'clles pui sse n t attirer p lus d e gcns,
d e multipli er leurs enseignements pour l'épond l e à tous les

d és irs .
Mais. COmllle e n m è mc te mps ces Facu lt és ne p euven t pas
cesser d'è lre d es cen lres de prépara tion tec hnique, il fau l COIllm encer par poser ce g rand pri I1 cipe qu' ellcs ont un doubl e
rôle à jou er et organiser leur enseig nem ent en co nséquence.
3 . - Celle organisation peut être conçue SO LIS la [orme
d 'uu douule cycle d 'é tudes, le premier cycle préparant le second
et cons tituant Ull enseignement compl et pour tous ceux qui Ile
ch ercheront à la Faculté ùe droit qu'une in s tru c tion supêrieure et ne demanderont pas un enseig nem en t techniqu e.
Le premier cycle sera il consacré à J'élude des sciences politlqnes et économiques et aux pdocipes généraux de J'organ isalion civ il e. Il co mprelldrait l'économie politique toul en tière
e l l"hhloire des doctrines écono miques, le droit publi c ge néra l
e t le droit consti tuti onnel, les prin ci pes du droit a dminis tra tir et de la légis lation financière, le droit iule rnational public,
l'histoire des insti tutions et ùes sou rces ùu droit.
Le droit romain devrait être pl acé dans ce premier cycle, car
celle étude d'une législa tion disparue a, avant lo ul , une ya leur
éducati"e du raisonnement et, au point de vue ùe la formation
de l'esprit juridique, ell e a une importan ce de premier ordre.
Qu ant au droit prh'é, il serait représenté par un cours génér::.1
sur les institutions civiles et com m e rci ules. L'enseignement Ou
droit civi l sous la ronn e qui lui es t donnée aujourd'hui est
pratiquement inemcace, Après avoir a ll égé pendant quelque
temps le progranlme de la première année, a fin de permettre au
profess.eur de comm encer le cou l"s par J'exposé d es principes
généraux, on a de nou veau ch argé ce programme ct forcé les
étudian ts à absorber dans cell e première an née un bon tiers dll
Code civil. Or, il esl impossihle d 'a pprendre à des étudiants de
première an née Jes dirficultés de la technique juridique et les

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21 -

variations de la jlll"Î s prude nce s ur tell e qu estion particulière,
a lol"s qu'il s ne co nna issent pas encore l'ensembl e des in s titution s
civiles du pays, I)e m ê m e, il raul que les é tudi a nts a tl eu denl
leur troisième année d' é tudes pour connaître les prin cipes
élémentaircs de la procédurc , ou les élément s du droit comm erc ia l. Une ho nne mét hode d 'ense ig nemen t consistera it à ex pliqu er
J'ori gi ne, la portée, la va leur d e nos insti tutions cÎ\" il es e t
commerci,l les, avant d'entrer ùans les d éta il s d'application. Ce t
enseign ement nou vea u qui co mprendrait l'étud e de la philoso~
phi e du droil serai t la llIei ll eure des prHaces aux étud es
techniqu es.
Il ne faul pas co ncevoir l'enseignement de ce premier cycle
co mm e un enseignemen t élémentaire. Ce serait détourner
l'enseignement SUllé ... eur de son véritable but. JI raut le considérer comme un enseignement préparatoire : pour les uns,
il sera préparatoire à des é tud es techniques, pour les autres,
prépn ratoire à la vic socia le. Plus aLLrayant que l'en seign em en t
techniqu e, plu s accessib le à tous, il sera excellent pour la rormation d e J'es prit el la co nnaissa nce exacte d es droits et de~
devo irs sociaux . Il pourra ê tre util emen t comp lété par l'enseigllemenl donné à la Faculté des Lettres sur la pbilosophie et
l'hi s toire.
Ce cycle pou .... a it être rermé par un diplôme d'études juridiques. politiques , économiques, suffisant pour les uns , et indispensable pour pénétrer dans le second cycle. S'il en était aillsi,
on pourrait, comme nous J'avons dit, se montrer très large
pour l'admissio n des étudiants dans les Facultés, puisqu e c'esl
dans la Facu lté m ê me qu 'ils rece\'raien l l'en seignem en t prépara toire aux étud es techniques.
Le second cycle d'études serait consacré aux enseignements
techniques proprement dits, et. comme il y aurait eu une première préparation uniforme et obligatoire, il n'y aUl'a it aucun
in convé ni ent à diviser les étlldiAnts en plusi eurs sec lions.
Les un s se consacreraient au droit priv é par j'é tude approro ndi e du droit civi l, d e la procédure civil e et des voies d'exé~
cution, du droit commercial et maritime. Celle licence de droit
privé serait exigée pOUl" les carrières judiciaires.

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22 -

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Les au tres se livreraie nt à l'étude approfondie du droit const itutionnel et du droit puulic général, du droit administralif et
de la leg islaliou finan cière. du contentie ux ad mini s tra tif. Celte
licence de droit publi c ouvrirait les carriè l'es administratives.

on pourrait toujours pl'endre simpl em en t l'un des certificats
créés.
4 . - Re s tent e nfin de ux C)u es Lioll s qui sc posent à propos de
l'enseignem ent et qui ont é té trop so u ve nt agitées pour qu 'il
soit bie n nécessa ire de les reprendre large ment ici : la premi è re
est celle de la l'orm e de l'e ll se igne men t) la second e, ce ll e des

Une série de ce rtifi ca ts d'élud es perme ttrait de sa nctionner

specia le ment les étlldes du droil pénal, d'économie politiqllc el
ùe lég is lat ion industrielle, de légis la tion co lonial e, de notari a l
et ù'enregistrement, de lég is lation commercial e, de droit
maritim e.
II serait très facil e de multipli~r Ics divisions et les options,
d'orga niser UD enseig neme nt très souple permettant aux étudi an ts déjà a,~ertis par leurs études antérieures de c hoisir les
m ati ères s u ce plibl es de les intéresser, pe rm e tt a nt aussi aux
meill eurs d'cntre eux de cu mul er les diplômes . Ce qu'il faut,
c'est qlle chacun puisse trou \'e r à la F.e ullé d e droit le COurs
par lequel il veul dé,'e lopper SOli esprit ou acquérir la formalion
nécessai re à l'exercice de sn fonction e t qu'il puisse ob tenir
l'a ltes ta lion offi cielle de ses elTort s, sans être ouligé d e toul
apprendre quitte à ne ri en retenir .
Je ne cac he pas d'ai lleurs qu e. pour organise r pratiqu em ent
ce lte division, il faudrait arriver à po rt er la durée des é tud es de
li ce nce à quatre a nnées. Chaque cycle prendrait alors deux
années. Cette réforme me parait esse nti ellem ent dés ira ble. Elle
sera très faci le à réa liser si on adm et plus faci lemen t les é tudi ants dans les Facultés. si les charges militaires se trouv ent
allégées ou si on outient le groupemenl des étudianls mililai res
au lieu de la Fac ullé et s urtout si l'étudiant est ass uré d e IrOllver
à la sortie de la Faculté d e droil un e situalion sociale, Les
quatre a nnées d'étud es seraient a lors autrement plu s courtes
que les trois années ac tu ell es doubl ées par troi s ann ées de se rvice militaire et a llon gées pal' des a nnées intermin a bl es de s tage
au ba rrea u o u de préparation de nouvea ux CO nCO urs ou de sup.
pl éance nOn rétribuée dans les tribunaux . Ces qualre êl lln ées ne
seraient d 'ai ll eu rs imposées qu 'aux futurs li cenc iés puisque
après le premier cycle, un dipl ôme récompenserail des é tlld es
complèles par eiles-m êm es el puisque, dans le seco nd cycle,

t
{

examens.
Ici, encore, on a s ouffert de l'incertitude oflicielle s ur le vé ri la ul e ulll d e l'e nseillnemenl dans les Facullés et la division el1
cycles prut s ervir il résoudre la qu es ti on.
En tanl qu'elles son t d es écol es de uautes études juridiques ,
po litiques et éco nomiques, les Fac ultés doivent surtout donner
leur enseignement par le cours. Le cours perm et de toucber un
public no mbreux et encore novice . Il apparait comme la forme
doctrin ale et impéra ti ve de l'ense ignement. Dan s ce cas , l'exanen doit être destin é sim pl ement à s'ass urer que l'é lève a
uivi el compris le cours ; il peut être exclusiveme nt ora l , très
apide et très simpl e. Les usages ac tu ellement su i vis dan s les
Facultés peuv en t être conservés sans in con vé ni ent.
Mais ces m éthod es son t tout à fait ins urfi sanles pour donner
un ense ign ement technique et en contrôl er l'efTet. L'étudiant
doit être a lors associé a u travai l du professeur, fournir un effort
perso nnel, voir les c hoses par lui -même et ap pliqu er les principes qui lui sont ens eignés. La co nférence, la sa ll e de travai l,
une petit e bibliothèque, des jo urna ux judiciaires so nt indi spensaul es, /1 serai l bon qu e l'étudi an t pût être conduit au Palais ou
da ns les services administratifs ou dans les indus tri es, qu'il "it
ju ger et pl aider, qu'il eût en mains des dossiers, qu'il "il l nlvailler e l commercer. Il faudr ail a uss i qu'il a pprit à parl er et ü
écril'e. L'exa men doit alors co nlrôler sa valeur acquise et con stater qu'il sai l parl er e l écrire. Cet exa m en doit donc co mporter
nécessairem ent une co mpos ition écrit e el un ex posé oral. 11 doit

être sérieux el diffici le,
A l' heure ac tuell e, les Facllltés de droil son l presqu e uniqll ement des sall es de cours . Des tentatives intéressantes ont é lé

,

1

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24

raites pour substitu er if. " enseigne m en t tradi li o ll ne l une aut re
rorme d'enseigneme n t. Elles n'on t qu ':,! mo i lié réussi Pll l'(,'('
qu'elles se sont :Hlressées à des e~prits trop inexpérimen tés et
surtout parce qu 'ell es onl cons titué des excep tion s :\ 11ll('
m éthode gé nérale, POlir ram ener lEI vie dans les Facu lt és de
droit, il raut que J'étudiant so it oblig d'y passel' ull e bon ne
partie de on temps.
Pour ce tte pré paration tec hn iquc des él udian ts, on s'operee\'! 0
~a lls doute que le proresseur ne sulfit priS, L'appel au x hom1l1 e~
de m étier, magistrat s. ayocats. a"oués, notaires, r ece veurs d e
l'enregistrement, administrateurs, industri e ls, commerçnnts e l
nutres, se rait une excell ent e chose . On ne leur imposerait pas 1:1
con rection d'un cours dans laqu ell e ils serai e nt sa n s dout e inrl'rieurs, mais ils vi end raie nt exp liqu er très simpl em ent le m éCAnisme de leur m étier.
Ce lte collaho ra tio n des ge ns d e ln prntique et d es fon c t ionn ~l j l'CS
serait, il m es ye ux, profitable à tOll S. Elle perm ett "ait peut -é t.e
de fa ire race à toutes les. ex ige nces d 'un enseignement tJ'ès
co mplet , en reduis81l t le nombre d es proresse urs ag régés . En
tout cas, e ll e serait ex trè n1 ement uti le tl la fois aux étudiants et
à ceux-là m ê m e qui comprendraient plus clairement leurs
fon c tion s en les analysant.
Quand un é tudi a nt a ura it ainsi fourni pendant qu ntre a nn ées
Ull travail sérieux . sat isfait aux ép reuv es ex igées et prouvé son
apti tude à la vj e pratique, il faut es pérer qu e le diplôme qui lui
se rai t déliyré lui assurerait d es avantages imm édia ts et non de
~ imples espérances, et qu 'on n e recommencerait pas à lui
imposer des examens et d es concours pen da nt d ix ans, que
l'Étal saurait trouver un mod e de recrutement des ron c ti ons
publiqu es par les Facultés de droit , qu e les ma.ilres du barrea"
et les titul ai res d es g rand s offices mini s téri els accueilleraient
les jeunes li ce nc iés eu le ur assu rant des trait em ent s co nv enab les, qu e le Fac ultés s'occ up erai ent du placem e nt d e leurs
étudiants co mm e cert ai nes grandes éco les le font pour leurs
élèves .

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25 -

III
L A FONCT I ON SOC I ALE
1, - Une ll1 odiO ca ti oll d ~ln s la po pulrd ion sco lai re el le p ubli c
des Facult és d e.droil, un e tl'a n ~ ronn a l io n tl e J'e nse ignem ent qui
y es t ac tue ll e m ent do nn é , aura ie n t po ur conséquences imm édi a tes d 'a ug m en ter la ronc lion soeia le des Facu ll és de droil.
A l' h eure ac tue lle, ces Facull és, en province, jouen t presqu e
exclusivem en t le rô le d'éco les tech niques de prépnra tioIl aux
d iplômes un ivers ita ires qui ouvrent différentes carrière:,. On a

bien vu, penda n t celt e guerre, qu' elles n'é ta ient pas au tre chose.
car Jeurs é tud ian ts el les plus jeunes de le urs pro resse urs ,
par tis po u r les armées, el les sont apparues comme des écoles
sa ns élèves, et nu l n'a pensé qu'ell es pourraient a,'oir UII a utre
rô le à jouer.
Les Facullés de d ro il viva ien t avant la guene et viven t encore
à l'he ure ac tue ll e complè te m ent isolées, à la foi s, du monde
ad mini s tralir c l d u monde des alTaires, confinées da ns leur ràl e
de m a iso n s d'instruction.
Le ma l a augmenté dan s ces d erni ères années. Il fut une
époque où as sez volontiers les Facult és cédai ent il la mag istrat ure que lqu es- uil s d es leurs. Il s n'o nt pas rait tro p m au,'a Îse
figu re quand ils s'appelaient Aubry , Ra u , Accarias, pOlir ne citer
qu e les mor ls. De puis de lon gues années, il n'en étai t plus ai ns i,
et ce n'es t qu e tou t réce mme nt qu e nOU S avo ns pli nOlis n&gt;jo uir
de voir la Cour de Cassation demand er ~l la Faculté de Paris
deux de ses p lus éminents clvilistes.
De m ême, le nombre d es professeurs inscrit s au barreau a
beaucoup diminué. Il y a encore d es proresse urs qui ont un e
bell e clie n tè le c l p la id ent avec ardeur. :\lais. parmi les jeun es
professe urs, j 'c il co nn a is peu qui pr utiquent ct, dans certaines
vill es, l' habit lH.l e d e l'in scripti o n a u labl ea u d e l'ordre es Lm êm e
complèle m ent perdu e , Parfois, d'ailleurs, les avoca ts unl con tri hue, par un es prit d e d érense professionnel bi en exclusif, il

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26 -

ecarte r les professeurs du barreau: p:-.rfoi s au s si, les Facull és
n 'ont montré au c un e mpresse m e nt à fa cilit e r» lelll's m e mbres

l'exerci ce de la profession d'a ,'oeat.
Bi e n pe u d e professe urs 0 111 un cabin e t de con s ultation s
importnnt e t les cl ie nt s , qui co nsult ent d 'ailleurs moins qu'autreloi s , Ol1t perdu l'h a bitude cie cOllsulter le professe ur d e la
Fac ult é çl c droit. Bie n rare m en t auss i, pOUl' n e )Hl S dire presque
j a ma is, HOU n e voy ons un pro fesse ur c hoi s i comlll e nrbilre (l ) .
fi gure r d a ns un burea u d e co ns ultati o ns g raluit es. dans un e

association judicia ire quel conqu e.
La parti cipa tion d es membres d e l'en se ign em ent à la vje pra tiqu e es t un e qu estion très co mpl exe e t d é li cat e. Les F ac ult és
d e m éd ec in e tire nt un pres ti ge in co mp a r a bl e du fa it qu e le ur s
pro fesse urs son t d es prati cien s, Ma is, d a ns ln scie n ce m édica le.
la p nl tiqu e Il e sa u ra it être e pa rée d c la th éo ri e, ta ndi s que
ce tt e sé para ti o n es t pl us fac il e d a ns la scic n ce juridique, De
plu s. la ,de d u Pa lai s a d es ex ige n ces qui n e pl a ise nt pas it Lou s.
Il n 'e n es t pas m o in s \Ta i qu e ce t é lo ig n e m e nt d e la vi e d es
a fTa ires a co nfin é les professe urs dan s un e tâ c h e d e pllr e nse ign e m e nt. [J s re prese nt e nt la Doc trin e, On s' in c lin e tr ès VOI011ti e r s d e \'an t celte in ca rn a ti o n d e la scie n ce. m a is il n e faut pas
se di ss imul er q ue ce g ra nd r es pec t a b o utit e n so mm e à élo ig n er
les juris tes offic ie ls d es plai d e urs,
Or, il es t ex trè m e me nt fàc heu x po ur to ut le m o nde qu e les
professe urs soien t a in s i écartes d e la pra tiqu e ù es a fT&lt;l ires. A
ce tte pra tiq ue les p rofes se u rs gag ne r a ie nl une ex pé ri e n ce des
(1) Aussi J a~t,il lieu de signaler J'arrêté d u Sous~SecrétaÏl'e d' I~tat nux
Transport .. maritimes et à la :\Iarine marchande d u 22 decembr'e 1917 ( Jour~
tlalofficiel du 24 decembre, p, lOS7) el ,'arrété du Commic;saire aux Tra nsports maritimes et :il la ~lari n e ma r ch a nde, du 17 a\'J'i1 1918 (Jo u rna l officiel
du 18 aniL p, 3362), SUl' la solution par voie de conc il ia ti on des confl its du
tr'avait entre ~lJ'mateurs el inscrits, Ces arrêtés décident que les armaleurs et
les inscrits composaDlla Comm ission supé r'ieu re d 'arbit r age choh,issent deux
arbitres, un pal' grou l&gt;e pann! les maglslra L ~ ou :lIIciens magistrats de l'Ord re
judiciaire ou administratif rbidaut :i Paris, ou I}a l'mi les 1)I'ofesseul's de la
Faculté de droit de l'Unive r'sile de Pads, Le groupe des al'mateurs a choisi
comme arhitre le professeur de droit administratif de la Facullë de droil de
Paris; d'a ulre part, le groupe des mécaniciens ou des capitaine:» au cabotage a
choisi le pl'ofesseur de dl'Oit International de la Faculté de (iI'oit de Par'is.

27 -

petites diHicult és journa li è res qui le ur pe rmellrait d ' illll ~ tre r
leur e n 'icig nc1l1 c nt. Les homm es d'a rTai l'es lrOllyerai e nL dan s cc
contact av ec les re prése nlnnls d e la scie nce juridique J'o ccas ion
de prolon ge r le urs é tlld cs e t d e mainte nir la reclitud e d e le urs
principes juridiques ,
Évid e mm e nt, pui s qu'il !'t'ag it ic i d'un e pa rli cipa tion volo n tnirc
à la v ie d es arTaires , la l'(!fofmc d é p end des initiativ es indivi due ll es , E lle n e peut p as ê tre imposée ni cOl1venir à tous, Il
importait toutefoi s d 'indique r combi en il se rait important p OUl'
les Fac ultés que ce rtain s pro resse ul's jou elll ce l'o le util e d 'avoca ts ou tout au moin s ù 'avo ca ts- co nse il s, so ie nt c h a rgés du
cont e nti e ux ù e quelqu es g ra nd es Socié tés e t d e qu e lqu es g ra nd s
Syndi ca ts , d e vi e nn e nt e n qu elqu e so rt e les tute urs juridiqu es
omciels pOUf tou s les ac tes v ra im e nt importa nts à accomplir.
Écartés du règle m e nt d es conles ta ti o ns pri vées, les m em hres
d e l'En seig ne m e nt s upé ri ellr so nl , avec le m ê m e soin ja lou x,
exclu s d e toute p:uti c ipa ti o n au x fo nc ti o ns publiqu es, Po ut'
quelqu es g rand es co mmi ss io ns Ol! il s fi gur e nt , combi e n d 'a utres
d 'où ils sont exclu s au prorit d 'av oca ts sa ns n o to ri é té o u mê m e
de journa li s tes san s tal e nt. Que d e proj e ts d e loi s pré pa rés sa ll s
au c un e consulta ti o n préa la bl e d e celui qui se ra il le mi eu x à
m ê m e de Jes rédi ge r , Sa ns doute, b ea ucoup d e pro fesse ur s à la
F acult é d e dro it d e Pa ri s sc so nt trou vés a ppelés pa l' le pres ti ge
d e leur tal t&gt; nt à d eve nir les co nse ils j u ridiqu es o Hic iels d e ce r ta ins iVIinistè r es, L'accord es t un a nime s ur la qu a lité d es se r vices
re ndu s , ~\'I a i s ce t h o mllHl ge n e s umt pas à fa ire plu s largeme nt
app el a u co nco urs d e to us le urs col lèg ues,
Ce qu e l'Eta t fa it qu elque fo is, les d é p a rt e m en ts e t les co mmu nes n e le font j a m a is el so nt impa rd o nn a bl es d e n e pas le fai re .
Chaque d é part e m e nt, c h a qu e v ill e impo rt a nt e a un co nse il j uridiqu e composé d e qu elq ues avoca ts e l pa rfois t rès bi e n co m posé, Ma is n'es t, il pas vraÎlne llt é to nn a n t qu e le pro fesse ur d e
dro it admini s trati f d e l'U ni vers it é ne fasse pas pa rti e d e ce Co nseil ? La scil' n ce du dr oi t ad lllin is tr a ti f n 'es t pas tell e m ent r é pa n·
du e qu e les ho ns juri s tes e n ce tl e ma tiè re soie nt s i fac il es à
tro u ve r. O n \'3 c h e rc h e r les élèves de ce p rofesse ur que )'on n e
song\! pas ù con s ult e r .

�-

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28 -

J e p ou rra is en dire n ut a nt p o ur to ut es les a dmin is tra ti o n s

29-

g ra nd es socié tés c o III Ill e ln Socié té d es Pri so n s c t plus récem-

p rod n c inles (' t loca les . Le se rvi ce des A rc !lh'cs du d é pfl l"t em Cllt

m e nt la Soc ié té d ' E tud es lég is la ti ves o nt m o ntré co nlln e nt u n e

ig nore le p l' c fessenr d ' hi s to ire du d l o it ; ln Direc lio n d es Se n ' i-

ques t io n lég is la ti ve d e vra it ê tre é tud iée . Ma is ces sociH és l'o nt

c es 3gricoles igno re le p l'ofe ~s e l1 r de l~g i s l a li o l1 r u ra le ; 1"l11 s pec-

œ u vre pri vée e l n 'o nt o m c ie ll e m e nt a u c u ne pa rt ù la pré pa ra ti o n

li o n ùu t ra vail ignore le pl'o J es ~e ul' d c lég is lnti o l1 indu s tri e ll e '

des lois.
Il y a e u , un e fo is , a u co ur s du s ièc le d e r n ie r , u ne co n s ulta-

la Ch a m u re de Co mm e rce ig no re le pl oresse uJ' d e dro it
Ill er c in 1.

COI1l~

ti o n d es F ac ult és pa r le Go u ve rn e m e nt. La c on s ult a tion po rta i l,

Ain i, le profc~!&gt; e u r d es Fnc ult és de d ro il " it d fl: 1S sa sa ll e d e

s i j e n e m e 1I"0 1l1pe , s ur la r é fo rm e h y po th éca ire . De p u is cell e

biblio th èq u e , isol é d u m onde . 11 n'a d e n lJ &gt;po rt s

d a le, le s Facu lt é s Il 'on l j a m ai s plu s é té con s u llécs. li ser~ it

d e~ é tu ù ian ts qui a tt en d e nt to ut d e lui e t ne lui d Olln e nt

po urt a n t trè s n atu re l qu e c e ux qu i é tudi e nt l'o ri g in e, la p o rLé p ,

ri e n , et ::l\"ec ses co ll rg u es q u i, aya nt la Ill è m e fO llll a lÎ on e t les

l'é te nd u e d es loi s e n vi g ue u r fùs senl enle nù u s quand il S'flgi t d e

m ê m es occ upa tion s, ne p e llYe nt lu i d oune r p l us q u ' il n e tro u \' e

lIl od in e r la lég is la ti on e t ces con s u ltation s oITi c ie ll es donn e -

en lui- mèlll e .

r~ i c lll

cours ou
QU ' 3V('C

511

Tra ,'a ill a nt avec fruit,
s c ie ntificlu e, m a is il n 'es t

i l d e \ ie n t qu e lqu e fo is un e au torité
p riS

Ull e a ut o ri té s Q(~ i H l e. Le p lu s ré pu-

HUX

a sse mb lé es d e

Facu lté

u ne

"i e qu 'e ll es

n'onl

p lus .
Cc qui se rait p l ll~ fa c ile c n c o re , ce se ra i t d'app e le r les s pécia -

tés dan s le s mili eux intc ll ct.' tu f b sont parfo is le s p lu s ignoré!&gt;

lis te s à cotl c ourir il la p ré pa ra tion d'ull proje t d e loi ou à figu rer

d a n s la ,'i ll e où jls \'h ~ nt. Le pub lic n '}!

ùan s les Co mll1 is ~ io n s cx tr a· pa rl c lll c n la ires qu i pré pare nt ces

(letS

reCO urs Ù e ux

I"Adm ini s l1 n.lion les ignore. Il s por te n t le poid s d ' un e

sci c nc~

proje ts. 11 se rai t e xcess ive m e nt fa cil e d e Ill e tt re à la d is pos itioll

qui pourr:lÎt ê tre la rge m e llt l é pnnd u e e t sc trad uire e n act es

d e c haqu e j\lj n is tè re

imm édi a te m e n t util es . Le s plus je u n es o u le s p lu s ar d e nt s res-

sés d a n s les q u es t io n s resso rti ss a nt à ce Mini s tè re . Ces s pé c ia -

Ull

ce r tai n n o m bre d e pl ofe!ise ur s s pécia li-

se n te n t a u d éùu t de leur c3ni è re qu e lq u e c m 'oi d e celle lon g ue

li s l("s po ur ra ie n t ê tre ut il e m e n t c h a rgés de la r éda c t io n d es pro-

"i e d e hlb e ur soli la ire qu i Je u r es t offe r te, P u is i ls se rés io
ll Cll 1•
o

j e ts cl e lo i o u d es d éc re ts é m a nant d e ce ~ Ji n i s t è r e. Ce n 'cs t pa s

pa r fOIS ;l " CC p h.li s ir, les un s à è tre .s imp le m e n t de s p h il oso phrs.

nw n ife st e r u ll e tro p g ra nd e prés ompt ion qu e d e c ro i re il la

qui jo ue nt d e le urs pe n see~ , e t les a ut res à "i v re hon o ra hl c lHCll t
d ' uD e ,"ie sa n s g lo ire , m a is sa n s é pre u ves.
'

s up é rio ri té d e ce tt e m c th ode s ur ce ll e qui es t ac tu e ll e m e nt

'2: . - P Olir c h a n ge r ce t é la t d 'es prit , i l fa ut du te mp s, ù e J'i ni t ia t h'e indi vi du e ll e e t un mili e u fa vora hl e . ~ I ais il e~ t d es r éfo r-

pie qui m é rit e ù 'ê tre r e m a rqu é . Le d éc re t (lu 5 m a rs 19 18 a.

s u ivie .
Le Mini s tè re d e la Ju s t ice a donn é p e nd a nt la g u erre un exe m ·
in s titu é à la Ch a u cc l le r ie un burfa u pe rm a n ent d 'é lu des d e dro it

m es im mé d ia te m en t ré:1. li sa bl es qui d o nn e rai en t a u x Fac ull é~

inte rn a t ional pri vc, co mposé e n m aj e ure pa rti e d e pro fesse ur s

d e dro it cl ù le ur s pro fesse ur s un e fo n c ti o n so c ia le plu s impo r tan te qu e cell e qu ' il s occ up ent.

d e F ac u lt é s d e droi t e t d es tin és à é tud ie r les qu es ti o n s qui

La prem ière co n s is te ra it ü util iser l e~ F ac ull és d e dro it e t le ur
perso n ne l po ur lu pré pa rnti o n d e~ lo is e t d e~ Jl Je~ lIres go u \'er n em e nta les.
Il es t inu til e d e f~dre ic i un e fo i ~ d e plu ~ la c ritiqu e d e la prépara tion i n s ufl1 s~tnl e d c~ lo is.

J) ;J n ~ tes d e r n i (&gt;r('~ :lnnées ci e

•

pourront se poser il l' occas ion d e la co n c lu s io n d es tra it és de
pai x.
B e~l ll co u J&gt; ù e Miui s tè res e nt r e pre lln e nt d es puoli ca ti ons im -

po rlant es d e d oc um e nt s c l d e co ll ec ti o ns. Il fon t rare lil e ll t a p pe l
po u r ces p u bli c:lli o Il !i aux

m e lllbr ~s

d e l' e n se ig n e ll lfll l.

Mê m e ex clu ~ i , iSl ll e, ~ i o n exa min e la co mp os iti o ll d e~ j u r ys

�- 30de

conCOurs.

Les professe urs siègen t au jury du concours

le recru tement d es ndminÎs lratcu rs d{" l'I nscrip ti on marilim e,
mai

ils sont écar tés du jury p o ur les co n co urs du Co n se il d'Etat

c l de la m agis tra ture. les concours de redacteurs d e Mini s tè-

res (1), le concours de l' In s pec ti on du tra"" il , le co nco urs de
l'enregis t remen t, a lors que tou s ces co n CQ ur!&lt;. l'olli ent en par ti e

SUl' un programme d'éludes j l1rid iqu es.
Je so uh ai te rai s. cnnn, qu'un certa in noml&gt;l e d e m e mb r es d e
l' e n seignement fùssenl appel és à co nco u r ir cl l'Admini s tra tion
par d é légation te mporaire ou c h angeme nt d e fOllc ti o ns. On

rcma l'qucra qu'il n'y a pou r ainsi dire auc un agrégé des Facultés
d e droit dans aucune ad mini s tra tion publique .

Celle inutili sation des co mpétell ces par l'Éta t pro\'ien t de la
séparation beaucoup trop absolue que J'on a établi e entre les
diflérenles admin ist rations. Parqu és drln l' e nsei gne ment public,

les professeurs n'ont le d roit d 'être e mp loyés pa r aucune administration qui n e soit du Ministè re de ,' I n Iru c li on publique . On
sa it très bi e n qu e dans les Fac ult és d e droi t, ta nt pal' la sélec ti on
qu'impos e un recrut em en t difficile, qu e pal' le lt'3 vai l qu i CO ntinu e d'ê tre fourni, on trouv e ra d es h o mm es ca p a bl es d e rendre

a ux di "erses fonctions de J'Éta t les plu s gra nd s services. Il es t
bon d e ne pa s distraire tous ces h ommes de leur tâch e, qui n'es t
pas seulemen t d 'e nseigntr. mai s e ncore de médite r cl d'écrire.
~I a is tous n'on t pas un goû t éga l

pOUl'

-

pOUl'

le tr ava il spécu latif.

Certains préféreraien t coopérer d ' un e f~lçon plus pr:ltiquc au
tra\'aillégislatif e l go uve rn e m e ntal , aider l'Adm inis tration dans

sa tâche , prendre co nt ac t avec les admini strés, m eltre les principes en appli ca tion . On le le ur in terdit d' un e façon abso lu e.
Sortis d e leur a mphith é&gt;i tre et dépoui ll és d e leur robe, il s ne
son t plus d'a ucune utilit é socia le, et on a si peu l'habitude de
les consu lter que, le plus so urent, ils ne fi gu rent même pas dans
les co mmi ssio n s ad mini s tratives. où ils pourra ient ê tre libremen t appelés. Quant aux mi ss ion s orncie ll es pour le sq uell es ils
(J ) Ils viennent récemment d 'èt .'e appelés à s iéger au jUJ'Y du co ncours
ouvert pour les postes de rédacteurs au i\linistcrc du Tra\'ail .

31 -

seraient ad mira bl e ment pré pa rés, il n'a presque ja ma is été
qu estion de leur e n o lTrir . Il s so nt des uni ve rsiLa ires el il s
doivent enseigner à perpé tuité.
Leur passage d a ns d'autres ro nc Li ons enri chirait leurs es prit s
et leur perm ettra it de déverser leur science acqui se. II fa ut travai ller à bri se r ces c loi so ns, ou plutô t ces murs épa is qui sépa rent les admini stra ti ons publiques. Q ua nd don c l'Éta t sau ra- t- il
demander à ses ron c tionnaires tout ce qu'il s sont prèts à lu i
donn er ?

8. - Celle parti cipatio n des me mbres d e J'e nseignement supfri eu r aux hau tes ronctions admin is tra ti ves, aurait pour conséquence un acc ro isse ment du rôl e socia l des Facult és de droit.
A "heure ac tuell e. leur influence, qui es t rée lle, ne s'exerce que
s ur les j e un e~ ge ns,
Cette influ ence es t, d'ai ll eurs , purement scien tifiqu e. je veux
dire par là que le proresse u r s 'occupe uniqu ement d e la form ation d e l'es prit juridiqu e de J" étudian l et de son in itiation a ux
dirti cullés de la techniqu e. II lui d onn e l'art de jouer d'un méca nisme compliqué, bi en plus qu'il ne lui ins uffle des idées.
Depu is la guerre, les Français ne cessen t d e parl er du haut
enseignement d es All em a nds, relise nt le manifeste des intell ectue ls et s'étonnent que o a ns ce pays enn em i les hommes de
science tienn en t un e tell e pl ace dans la vi e de la na tion , Il s
dénoncentl'inOuen ce néfas te d e l' Uni ve rsité a ll emande, mais ils
ne semblent pas se douter que l'Universi té fra nça ise pourrait
avoir un rôle à jouer dan s la forma tion d e l'esprit public.
Il De peut pas y avoir d a ns un pays libéral de doctrine officiell e. Il sera it ex trêmement fâ cheux de vou loÎr faire d es proresseurs les chor yphées d·une co nception officie ll e de l'État ou des
rapports économiques . La plus grande li bert é doit incon tes tablement régner da ns l'enseign emen t. Mai s notre enseignemen t.
en réa lité, n'est pas libéra l, il es t neutre. È tre libéra l, c'est
admettre les id ées des au lres; ê tre n eutre, c'est supprimer les
idées. Or, par horreur de la politiqu e. par res pect d es convicti ons
morales ou re ligie uses, par so uci de l'éq uilibre , le professe ur

�-

- 33

32-

expose les doctrin es, sans chercher à en imposer aucune, SOu vcn t

A plu s for te raison, l'i nn ue nce inte ll ec tue ll e des Facultés d e

Ill'

d roil esl bi en faib le sur le g ra nd pub lic. Il es l lrès re marquable

l'- Ce tt e excess ive neutr::tlit é es t un mal. Le libéra lis m e a e u , c n

qu e lorsque un e qu es tio n poli tiqu e o u éco nomiqu e de vie nll a
qu es ti on du jour , le j u risco ns u lt e le plu s a uto ris é à pa rl er s ur
ln m a ti è re ne le fa sse p resq ue jam ais. Les pub li cis tes, quelques

m ê me sans faire connaître sa doc trine propre. Il e nse ig ne, il

diri ge pas .
I~rnnce, pour c onséq ue nce non pas j'a narc h ie d es id ées. pa ree

qu e l'esp rit fran ça is est très clair) mais une incroyab le d i vision

des es prits s ur tout es les id ées. Le mnnq ue d e d irec tion mora le

avo ca ts, parlois un rom a nc ie r Il 'hés il e n t jamais à do nn e r leur
n\'is s ur ces questio ns j u ridiq ues. On vc rra hi en ra re m ent e t

e l intellec tu e ll e es t é ,'ident. Il es t ex trè m e m e nt dange re ux dan s
1I1W dénlOcrrllÎe où tous les citoyens son t appelés}l concourir à

sauf que lqu es exce ption s lou;.tb les, lin professeu r ex prim er le

I"adminislmlion de la c hose publique. Il a pour con séque nce

bi en plulôl la conséqu ell ce d e ce lle vie c loilrée dalls 1" Faculté.
L:l confé re nce publiqu f', la rev ue, le jc,1I1ï1al , e t même Je journal

dircctequc les luU es politiques de vi ennent fata le m ent d es luttes
de parti. des rivalités d 'homm es e l des di scuss io ns d e c li en-

sien. Est-ce tl édai n dc la di scuss io n o u timidité d'es pril ? C'est

lèle, sans que les vainqueurs d e ces lull es, quelle qu e sail d'ail-

local, l'associati o n seraien t po ur le professe ur d es moyens
fa cil es de lou ch er le publi c, de d éfenùre son o pinioll. Il Il'en

leurs leur yal e ur, représentent vé ritab le m ent le triomph e de

use pa s el pri ve le publi c d es con nai ssa nces qu'il a acqu ises

certaines idées.

IR d é mocra ti e, l' e nse igne men t

par le trava il ré fl échi auqu e l sa pro fess ion l'obli ge ü se li vre r.
Si les étudi ants des Facu lt és é ta ie nt plu s no mbre ux, s i le

su pé rie ur a sa responsabilité e t to ut particulièrement les Fac ul-

publi c é tait ad m is à ce rt a in s en se ig ne m e nt s, s i les praliciens

lés de droit. Le P ar lem en l es l, dil-on, peu plé d'avocals. Ces
"vocals o nl passé par la Fa cult é d e droit. Y o nt-il s appris a lll Je

col labora ient avec l es professeurs, il es t inconles tah le que le

D ~.lns ce défaut d'érlucalion de

c hose que l'a rl d'argumenter et, s'il s ont un e form at io n morale,
la doivenl-ils à la Faculté de droil ?

pe r o lln e l tit: Facult és se trouve ra it beauco up plus mê lé à la vic
publiqu e qu 'i l ne l' es t, c t, par ce la m ê m e, le rô le social des

Facu ltés grandira it.

Il ne s'agit pas de trans form er les amphithéâtres e n ré union s
politiques ni de ressusciter les jours fam eux où les é tudiants

4 . - /1 ne faul pas se faire d'illu sions: aCl uellem enl, l'in-

"enaien l en lendre dans les sa ll es de la Sorbonn e des pa rol es

fluen ce socia le d es Facu ltés d e droil d éclin e.

enOammées. Il s'agit si mpl ement d 'essayer pour les Facultés de
remplir une mission socia le en éduquant la démoc rati e. n étu-

c ie nne té de l'in s lilution, ÙC la ré putation scientifique u es maî-

di a nt trouve -t -il au cours de droit cons tituti on ne l la pe nsée de
son maitre sur le problème de J'organisation des pouvoirs

des éludi a nls. ~Iais lou l cel .. c'es l un legs du pa ssé bi en plulÔl

publics? Renconlre-l-il dans le COllrs d'éco nomie poliliqu e une
orien ta ti on fe rm e pour la solution des ques tions éco nomiques '?
Est-il éclairé sur le fondem enl du dr·oil. sur ses droils e l ses
devoirs vis-à yis de l'Elal '? On ne peul l'a ffirmer. Il n'y a pas
chez nous d'écoles , pas d e di scuss ion s. pa s d e critique vérita-

Les Facultés on l encore un (Jre s ti ge qu'e ll es tire nt de l'a ntl'es, ùe l'a pparat extéri e ur du cos tum e, d e la qualité sociale
qu'un e prom esse d 'ave n i r.

Au d éb ul du siècle d erni er, les professeu rs d e la Fa culté
é ta ie nt e n très pe tit nombre; so u ve nt ils appartenaien t au x
fam il les noLabl es d e la ville ; presque toujours, ils se fixaient

pour lo uj o urs d a ns la vi ll e où il s éla ienl ap pelés . raI' rapporl
~lll trail e m e llt d es a utres fonctionnair es, leur traitemen t é tai t

hie. O r , le jeune homm e aime la lull e des id ées e l c'es l à l'âge
où les idées affiuenl en lui qu'il faudrail raider à les classer, il
les ana lyser, à les dir·iger . Il cherc he dan s le journal quolidien

e nviabl e. Leur in a mov ibi lité leur donnait des garanties excep-

ce qu'il ne lrou\·e pas dans le CO urs qu'il \fienl d'e ntendre.

bourgeo is,

tionnell es e t env iées, Il s faisaient en somme figure de granù s

�-

34 -

A l'heurt" actu elle, le corps des professeurs es t re la ti vement
nombre ux . II se recru te &lt;lU concours pOUl' ln 1~l'nnce en tiè re .
Pour des rai so ns div e rs es. il il fallu souvent fa i re supp léer des
agrrges par d es chargés d e COUfS. Cer lnines FaCil it es o nl vu sc
succéder un nombre cO Il ~ iù é rflb l (' d e jeun es :'Igl'égés Cl docte l1 rs
qui ne raisai e nt qu e passer. Le professeur c" L de\-e n u U i l fo nctionnnire nomad e co mme les Hutres ct sans :l ll ac h e aUClIne avec
le pays. Ce fonctionnaire conserve sans do ut e certains privilèges, mais tous peu à peu tenuent ù les conquérir. Son Il'aÎlemeut Il'a ugmente pas et par conséqu e nt diminu e . Il a, :\ d éfaut
de fortune personnelle, une cfl'Iaine pe ine à assurer une situation maté riell e en rapport a\'ec ses fonctions.

Demain la s ituation, i on n'y porte pas re m ède, sera pire. La
crise du recrule m ent es t cer13ine ; trop de jeunes gens sont
tombés pour qu e l'on ne sente pa s le déficit d e la jeunesse intellectuell e. Les ~ utres es timeront-ils bea ucoup un e profess ion ~lU
tra it em en t inférieur et dont le rôl e social a été si e Oacé pe ndant
la guerre? Il n'est pas jusqu 'au l'ole modeste et parfoi s ridic ule assigné aujourd ' hui aux professe urs dans les rangs de l'armee na tion a le qui ne contribu e ra à jeter un dis c réd it Sur la
fonction ( 1).

Or, si le recruLement devient diffi cil e, si, ft la faveur de
l'ab enlé isme d es cand id a ts, des nH~diocres trop notoires arrivent à se faire investir agrégés. c'es l une nouvelle c hut e de
pres tige qui frappera les Facultps et leurs memhres ne se ront
pas plus protégés con tre le discrédit par leur robe écla tant e que
ce rtain s magistrats n e l'ont é té par la leur,
En réa lité, à )'lle ure act uell e, troi s c hoses pe u \'ent donn er à
un homm e une influence socia le el mettre en plein e lumi ère
sa va leur personnell e: la fortun e , la politiqu e , la fon c tion
publique. L'Etat ne donnera jamais à ses profes seurs un trai tement qui puisse rivali ser avec les bénéfices d e j'induslri e ou les
(1) Le rcglemen l sur le recrutement du cad re auxiliaire de J'Intendance

;emaOié e." 191;, disp~lIse du s tage â raison de le ul's cOll ll ai .. sanccs, acquises,
es. couse.llers de prefecture et les em pl oyés su périeurs de s mi nistè ."es,
m tu . oon les agrégês des Faculté cie d l'oi t !

35 -

profi ts des p ro re"io ll s li béra les; la po litique n'est m al h eureusemen t poi nt tentan le pour lIll ho mm e de science dans li n
pays de suITrage un;"e rse !. II faut dO ll c que l' État dOlllle fi la
fon c ti o ll pu b lique tou ll e p res tige qu 'e ll e avait au tre fois e t qu ' il
in ves tisse ses h auts foncti o nna ires d e préroga tives excep ti onn ell es .
Les jud s tcs officiels do iven t, StlllS cesser d'ê tre des professe urs, deve n ir dans la région Ol! il s vive nt des au to rit és sociales.
Si jamais le mouve me nt rég iona lis te se d é veloppe dans lI ll
sens que lconque, il faut que la région trouve dan s l'Univers ite
prov incia le son véri tab le centre intell ectuel. Dans l'organi sation
comp lète de la démocratie, la science dOÎt avoir sa pad
d'in fl ue nce et ceux qui la représe ntent leur part d e direction .
Et si l'État veut faire l'éducatioll d e la d é mo c ra ti e , il f"ut toul
d'abord donner à ces éduca teurs la place én'linente qui leur

assurera J'influence nécessa ire .
~

•*

Ces v ues sur l'ave n ir des ra~'. u lL és de d roi t sont très incomplètes, puisq ue l'organisa ti on admi nist rative ùes Uni\'ersités,
le mode ùe recru tement du personnel, la réforme des programmes et bien d 'a utres ques tions ne sont même pas em cu rées .
Les id ées sont plutot indi c[uées que d é veloppées, les proj e ts d e
réforme sont esquissés e t non di sculés. Mon intenti o n n'a pas
été de dire ce qu e d el" ie ndrontl es Facultés , mais tout simpl e m e nt
de poser le plus grand nombre pos sible d e ques tion s afin
d 'appeler la plus ample di sc us s ion ,
Il est clai,' qu e le problè m e d e l'avenir de l'e nseignemen t
s up érieur se pose pour les Facultés des leUres et des sciences
comme pour les Facultés de droit. Il es l é vident aussi qu e la
Facu lté d e droit d e Par is Il e peut pas avoir pOlir so n a\'e nir

les m êm es inqui é tud es qu e les Facultés provin cial es et que,
dans tout es les villes, la Silu'llion prése nte et les pers pecli ves
d'ave nir ne so nt pa s id entiqu es.
En éc rivant ces li g nes, j'ai so ngé a ya nt to ut aux petites
Universités de province, qui occupent qu elque vieil hôtel d'un e

�- 37-

- 36petite ville el qui cont inuaient. ll\'an t la guerre, ù fair e gra nd e
figure par le prestige de la tradition . Elles portaient en e ll es les
germes d'un e falnle décadence, mais e ll es sc maintenaient
llnns ulllUond e immobile pnr les incontestables services qu'elles
rendaient. Dans ces petites Facult és, pins qu'aill~ursJ ln gu e rre
a fail des vides. Ln li ste des étudiant s mûri s p01l1' la Pairie
s'allonge, les é tudiants libérés ne reviellnent plus. la maison
cs t silenc ieuse el ,' ide . Faut-il se r ésigner à ce lt e s olitude ?
i ln g uerre nous cause tant d e maux , lIu'e ll e nons apprenne
du moin s à tirer pl einem ent parti de nos richesses national es.
C'est bien que Iïndl1strie r e naisse plus forte. que J'agri c ullure
se dth'clop pe. que l'on reconstruise les navires d étruil s. Mais,
ulle Unh'ersité, c'es t ég:l lem enl une rich esse nationale et il Inut
savoir J'utiliser au m al imum d e so n rend em ent.
Je "ouclrais qu e chacun appo rt ù t sa co ntribution à ce tte œu,,!"c
ct que les F acultés d e droit rù s~e nt appelées à dire elJes-mèltlCs
co mm e nt ell es elHi sagent leur 3,·c nir. D(, l11nin. il fa udra orgauiser; aujo urd'hui, o n peut e nCOre co ns ult er.

Séparé d t!p uis quatre unnées d e la vj e univ ers itaire, il m 'a
se mbl é qu e j e pouvais mi eux juger maintenant la pince rée ll e
que tient un e Facult é de dro it ùan .:; une province fran çaise. A
" ivre d a ns la m a iso ll, on Il e s'a perçoit pas qu e c'est un e vieille
lIlaison. très belle, enCOre solide, m a is qui dat e des siècles
passés . Ma is celui qui s'es t é loigné qu elqu e temps a plus
plcillement peut-être la sensat ion que cette vieille mai so n n'cst
plus à sa place dans une ci té tou te n euv e, fI, s'il es t ù la
fois le pieux héritier des ,' ieill es lradi ti ol15 e l le citoyen aver ti
,les devoirs DOU"eaux, JI demande qu'clle se lllod C'rnise pour
qu 'on ne la détruise pas.
Georgc~ R,PEHT.

ASSOCIATION DES PROFESSEURS lJES FACULTËS DE DROIT
(GROUPE D'AIX)

Les professeurs de la Faeullé de droil d' Aix, membres d e l'A sso-

..
ciation d es professellrs des FaclIllés de droil, réunis le 2",. JUill
1918 apres avoir pris co nnaissance de l' élude rie M. Riperl,

L'A,:c nir d es Fa cultes de droil

011/

SUI'

dé.cidé, à J'unanimit é, qu'il!J

vai! lieu de demander à l'Associa /ion de mettre à l'ordre du jour
a
.
de sa séance la qu estion des r~form es ci apporter ci l'organisa /LOn
actu elle de l'en se ign em ellt du droi!.
Il s es tim ent qu'il y

CI

le plfts gralld intérêt ci ce que les Facult és

de droil so ienl olfieiellem enl co nsnllées par le Minislère de /'In slructian p"blique s ur (es m es ures ci prendre pOllr conserver et acc~oi­
Ire leur ulilité el leur l'ole social, sur l'ori entation qu'if conutent
d e donn er

CllI .t:

éludes juridiqu es , snr l'organisation de l'enseigne -

m ent, des programmes el des diplom es.
Ils ernellellf le vœu qlle celle co nsult a tion ait lieu le plu s lot possible, afill qlle les réformes désirables puissent elre réa lisées des la
fin des IlOsli lilés.
Il s proposenl com m e base de l'e!vlllèle ci ouvrir le que$t~onnllire
suivant qui a Clè établi aussi largement que possible el qlll ne préjuge aucune sotu/ioll.

�- 38- 39 -

BASES DE L'ENQUÊTE

. t ra t s, fon c tionnaires, avocats , co mm e rça nts e l
droit (magls
indu s tri e l&lt;).

8. -

1. Orientation générale des études juridiques,
t . - Dnns qu e l se ns cOln' ienl - i1 d 'ori e nt er l'e n seignem e nt des
Facultés de Jroit ? Les Facu ltés doi\'ent -ell es faire un e plus

Sous qu ell e form e ce lte participation pO~lrra it- e l1 e

fivo ir li e u ? (c ho ix cie ces pe rso nnes e l rorm e ùe 1 ense lgne-

mellt ).

large place aux é lud es poliliques. éco no miques e t soc i~ l es?
Doivent-elles organiser un e n se ign e m e nt techniqu e?
[1.

Personnel enseignant.

A. Mesures transitoires de recrutemen t .
2.f esuJ'es à prendre pour assurer le recruteme nt du personnel enseignant arrété depuis 1912.

O. Uli/isa /ion du personnel enseignanl.

10. _ De ('utili sa tioll d es professe urs des Facultés de droit
dans d'au tres fo nct io ns pub liques. soil par congés acco rd és par
le Mini s tère d e l'In s tru c li o n Publique, soi t par ~umu l de foncli ons publiqu es .

11 . -

E mpl oi des prolesseurs fr a n çais dans les

niversités

é t rangè res.

8 . - Situation des agrégés et professeurs adj oin ts des concours de 1908, 1910, e t 1912. Rétroactivité des titul a risa tion s.
~. -

Situation des c hargés de co urs et' candidats à l'agréga-

tion mobilisés; y a-t-il lieu de prendre d es m esures spéciales

en leu r faveur?
B. Organisation permanente du l'ecrulenunl.

12. _ Y a- t-il lieu d 'en\'isager la participation des Facu ltés
de dro it c t de le urs membres aux travaux lég isla lHs el adrn lnÎst ra lirs .

18 . _ De la participation d es professeurs des Facultés de
droit aux jurys des concours à programme juridiq ue ou éconoln iq lie ,

5 . - Y a-t-il lieu de maintenir les concours d'agrégation sous

14 . - N'y aurait- il pas lieu de recommander aux administra-

leur forme actuelle, de supprimer ou de modifier Je sectionne-

tians centra le e t régional e de raire largem e nt appel aux .p~o. pour l CUIS
' c ommis sions admlOlsfesseurs d es Faculte. s d e drOit

ment? Conditions à exiger d es candida ts des concours. Epreuves du concours el organisation du jury.
6 . - Des m esures à prendre pour assure r Je meilleur recru tement du personnel enseignant (bourses d'agréga tion) .

C. Participation à l'enseignemen t.
7 . - Y a-t-il lieu de faire participer aux ense ignements techniques et spéciaux des personnes étrangères aux Facultés de

tralÎ "es, comités d e co nte ntieux, elc. '?

Ill. Etudiants,
A. Diplômes exigés pour ['admission dans les Ffl clIlIes.

15. - Pour les j e un es ge ns.
a) L'organisa ti on ac tu e ll e du ba c ca la uréat é tant maint enue .
te hncca l ~uré at doit- il ê tre exi gé e n principe ?

�-

40-

Y a-t-il lieu de faire une distinction cn tre les é lnd iHn lS s ui \:lnt 1,1 nature des éludes sui, ics ( li ce nce didsée, cerl ifi ca t ~
spéciau:\).

-

41 -

TV. Enseigneme nt, programmes et diplôme&gt;! ,

Faut-il accorder des dis penses de baccalauréat e l il que ll e.

A. Enseignement .

conditIOns?

b) le hacca lauréa t éta nt sup prim é,

Faudra -I-il exiger un àge minil1lUlll (l'~dl11issiol1 ?
Organiser Illl examen d'entrée ou st:' contenl e r d'un c e rlifiCcll
de fin ù'etlld e~ secondaires Ou du brevet supéri e ur ?
COlllment ccl examen d 'elltrée I&gt;o urrait-ii l~ lr(&gt; organb é el
serait-il le même quelles que soient les é tudes pOtlrs uh'ies '!

18. - Pour les femm es,

y a-t-il lieu d'exiger des étudiantes les mè- m es diplômes qu edes étudi a nts? ou se contentel' du certifi cat d e fin d 'études U II
du brerel su pé ri eur ?
17, - De l'admission d es eludiant s li.trall ge rs dans les Facul tés fran çaises.

2t . - y a-t-il li e u d e crée r des certifi ca ts spécjaHx cO l'rcsponda nl aux prin ci pa u x g roup es d'enseigneme nt ?
22. - y a-l-illi eu d'admell re le public aux cours de la "acuité
de droil? Fau t-i l ou Iloncxiger une imma lri culat ion ? Y au ra it-il
' n térèt il créer des cours publics semblables à ceux des
Facu lt és de Lettres?

23 . - De la forme à donn er il renseIgnem ent. Cours , confé·
'rences , sa l~ es de travai l, exercices pratiqlles.
B. Programmes el examens .
24. - Pc la ré par tition des él udes en tr e les diverses ann ée"
de co urs.. Maintien o u suppression des options ,

25 . - E: tab li ssem enl cie compos iti ons écrites pour les exa-

B. Sifuation des élue/jau/s.
18. - Assiduit é aux co urs , Comm ent la relldrc o hli ri;lIoire'!
Doil- ell e ê tre o bli gatoire pour l'obteuti o n d e lo u"" les Dipl ô me..,
(capa cil é, certifi cat, 1)
19. - Assista nce a ux é tudjanl~ . Dispenses d es dro it s dïlt ~­
cripti o n et d 'exallle n ; bo urse d' étud es, lTénli o ll d l' III &lt;1 i"OIl"
d'étudia nts,
20 . - Rec l'u lc. lI l' nl des é ludÎ&lt;ltlls é tran ge rs. Organi sa ti o ll
de la IHo p ..l ga lld c il l'é tran ge r c n Ll n' lIl (h' , Ullirc r.., il L-s rr:111çai ses ,

mens.
26 , -

Coefficients il c réer il l'examen afin d'accroltre l'impor-

tance (le certaines matiè res.

C. Diplôm es.
27 . - Le ùipl à rn e d e capac it é d o it-il être maintenu ? Po ur l':\it -il è lrc rc mplacé par l'obtenti o n ci e d eu x ou plu s ieurs cel'tiri t'at,à crée r ?
28 . -

Oc la dur ée d es étuù es d e li ce nce (lice nce en troi s o u

(llI nlrc "il S).
29 . -

Du sect ionnement d e la li ce nce (li ce ll ce juridiqu e.

licence poliliqu e el èco nomiqu e),

�-

12 -

30. - De la d ivis io n de la li cence en deux cycles, Ull premi er
cycle d'é Ludes géné rales. Ull de uxième cyc le d'é lud es tech niques et de la repartitio n de mati ères :\ e nv isager si on adopte
celt e di vision.

81. - Ma inti en, suppress iou ou réfo rlll e du d octo ra t (d es
exam ens, d e la thèse, de l'i mpress ion d e la 1IIèse).

MarseHle. -

Imprimerie BARL.\Tlrlt. rul' \'l'ntuff'

li 1

�UNJVEHSITÉ D'A IX -.\1 ARSJ~ I LLE

PUBLICATIONS SUBVENTIONNÉES
" I ll

Le Co nseil Mllnicipol de ,1/orseille
Le Con seil Général d es ROl/ches-dll - Rh6/1e
Le CO/lse il de r U/lifJersilé

Annales de la Faellllé des Sciences

Annales de la Faeullé de J)l'oit

Annales de la J1'acult.é des LeUl'es

A nnales de l'Ecole de Médecine
el de Phal'l1lacie

Lt Directeur-Géranl : B. RA YNAUD .
Mar Y'llie

-

Ir)lPrlmerle DAllLATlli:II. ruE' "enture. 17 19

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>De la nécessité de réformer et rajeunir les facultés de droit au lendemain de la 1ère guerre mondiale</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 50038/A (n°2, 1918). Annales de la Faculté de droit d'Aix (1907-1972).</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201842904"&gt;http://www.sudoc.fr/201842904&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Une analyse des facultés de droit présentée ici comme un préalable nécessaire avant toute réforme.</text>
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                    <text>N° 5

Nouvelle Série. -

BIBLIOTHÈQ VE .
.

DE

L'UNIVERSITÉ D'AIX -MARSEILLE

NOTICE
PAR

M.

G. FLEURY

BIBLIOTHÉCAIHE

EN

CHEF

DE

L'UNIVERSITÉ

« Ab

MARSEILLE

llllà

disce omnes. »

.

. TYPOGRAPHIE ET LlTHOGRAPHJE BARLATIER

-

17-19, Rue Venture, 17-19

1919

�AVANT-P.ROPOS

La Bibliotbèque de l'Université d' Aix-M arseille compte actlJ.ellement quarante ans d'existence.
SOI1 développement a été excessivement rapide, et nous espérons
fermement qu'il ne se ralentira pas dans l'avenir, grâce à la sollicitude, toujours en éveil jusqu'ici à SOI1 égard, du Conseil de l'Université d'Aix-MaJ·seille.
Nous avons dOllc pensé qu'il serait utile aux lecteurs qui la ti'équen/eni, professeurs et étudiants, ainsi qu'aux personnes 'autorisJes
pal' M. le Recteur, de connaître son fonctionnement e{d'avoir un
aperçu SUl' les ressources bibliographiques qu'elle peul mellre à leur
disposition.
Tel est l'objet de cette modeste notice, que nous remercions vivemellt M. MOJ'eau, doyen de la Faculté de Droit, et M. Raynalld,
professeur de la même Faculté et directeur des Annales de celle-ci,
d'avoir bien voulu acclleillil' dans ce recueil.
Nous tenons enfin à adresser l'expression de toute notre gratitude
à notre excellent ami et collaborateur, M. Godefrôy, qui a bien
voulu revoir et compiéter la partie de notre notice, qui conceme la
Bibliothèque de la Section des Sciences de Marseille, diâgée p~r llli
depuis vingt et un ans avec tant de zèle et de compétence,

�Blnl~IOT·HÈQUE ..
DE L'UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE

NOTICE
par

M. G. FLEURY

La Bibliothèque univt!rs~taired'Aix, devenue en 1896 la Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille, a été fondée le 26 novembre 1879, par la réunion des bibliothèques particulières des
Facultés de Théologie, de Droit et des Lettres d'Aix, el dè la
Faculté des Sciences de Marseille, parmi lesquelles la Bibliothèque de la Faculté de Droit, créée en 1834 et régulièrement
accrue, avait une certaine importance. C'est donc un établissemen,t, affecté aux besoins communs des Facultés, qui est pla~é
sous l'autorité du recteur de l'Académie d'Aix, assisté d'une
Commission, dont fonl partie trois proresseurs à raison d'un par
Faculté, et le bibliothécaire en chef (1).

1. Crèalion d
Bihliothèqu,
de l'Univer~
d'Aix-Mal'sei

Elle est divisée en deux sections. La Seclion de' Droit et des
Lettres, est installée à Aix dans une partie du premier étage et
au deuxième étage tout entier du bâtimel~t de la Faculté de
de Droit, et également au deuxième étage de l'immeuble de la
Faculté des Lettr~s, avec une communication entre celui-ci et le
premier étage de la Faculté de Droit, qui sont à peu près à la

IL Sa divisiOl
deux section

(1) Les principaux documents concernant les bibliothèques UniVel"sitail'es
sont les suivants :
1° Instruction générale relative au service des bibliothèques universitaires
du 4 mai 1878 ;
2° Arrêté du 23 aoÎlt 1879, portant règlement pOUl" les bibliothèques universitaires ;
30 Arrêté du 23 août 1879, fixant les mesures d'ordre relatives au service de
, lecture dans les bibliothèques universitaires;
4· Circulaire relative 'aux règlements des bibliothèques universitaires (lu
20 novembl'e 1886.

l' Section

~'A

InstaIJati'Jl
dtl cette sedi

�-6-

---7--

l,nême hauteur, au moyen d'une passerelle couverte, jetée audessus de la rue étroite, qui sépare les deux Facultés.
C'est à la fin de l'année 1912, que l'aménagement actuel de la
Bibliothèque de la Section d'Aix qui, avant cette époque ne
s'étendait que dans la Faculté de Droit, a été réalisé; il nous a
procuré un nombre important de salles, et permis de faire une
installation qui était attendue depuis longtemps, celle d'une salle
des professeurs. La nouvelle pièce, très grande (ses dimensions
sont les suivantes: longueur 12 m 75, largeUl' 5m 30, et hauteur
3m 40) reçoit la lumière du jour par trois hautes et larges fenêtres,
qui donnent Sur la vaste cour ombragée de la Facullé des Lettres,
et est exposée an midi. Parquetée de chêne, elle est pourvue
d'une longue table, couverte de moleskine, et garnie entièrement
de bibliothèques en chêne ciré. A une de ses extrémités se trouve
une cheminée, de style Louis XIV, en beau marbre de Trets, audessus de laquelle est appendu un tableau du peintre aixois
Auguste Truphème, représentant l'éducation de Daphnis, Sur le
.plateau de la cheminée deux moulages de vases grecs, l'un dit:
« Médicis» et l'autre « Borghèse ", encadrent un buste en plâtre
d'Homère.
Elle est brillamment éclairée par deux très beaux lustres
-électriques.
Cette spacieuse salle; qui peut contenir une ,trentaine de per. sonnes, est affectée aussi aux réunions du Conseil de l'Université d'Aix-Marseille et du Conseil académique.
Toutefois cet agrandissement complique singulièrement le
service, à cause de la disposition des locaux, situés dans deux
immeubles différents, quoique réunis par un pont.

'convenable la.:;ituation matérielle de la Bibliothèque de la Section d'Aix.

Diverses améliOl~ations devraient en outre êlre apporlées à la
situation matérielle de cette Bibliothèque, telles que l'installation du chaufrage central en remplacement du mode actuel de
chauffage, qui est aussi défectueux que varié, d'un vestiaire el de
lieux d'aisance, ainsi que de galeries permettant d'a'ccéder plus
commodémenl et ayec moins de danger aux élagères, qui dans
plusieurs salles montent jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ces aIl1éliorations, qui paraissent de première nécessité, rendraient

Quant à la Bibliothèque de la Section des Sciences, qui a été
constituée le 1er septembre 1880 au moyen des collections de
livres déposées dans les différents laboratoires de la Faculté des
Scienees de Marseille, elle occupe cinq pièces du rez-de-chaussée
et de l'entresol, auxquelles s'ajoutent quelques couloirs de cet
établissement.
,..

2· Se,
de Mar
Installutior
secti

L'installation de la I3ibliothèque de la Section des Sciences est
en tous poi~ts déplorable, Le manque de place y est tel, que
presque to~tes les étagères supportent deux rangées de livres,
et que les plus éle,'ées de celles-ci dalls trois des s~Ues principales dépassent 5 mètres de hauteur. La salle de lecture, commune aux professeurs et aux étudiants, présente le très grave
inconyénient d'être un passage. Aucune commodité n'existe donc
dans cette Bibliothèque pour l'utilisation de ses considérables
richesses bibliographiques, et il continuera d'en être ainsi jusqu'à son transfert, qui malheureusement apparaît encore bien
éloigné, dans le nouveau bâlimellt prévu pou; elle auprès des
Instituts de· la nouvelle Faculté des Sciences, édifiés sur les
vastes terrains de l'ancien cimetière Saint-Chades.
Les deux :êibliothèques sont éclairées à l'électricité. L'une et
l'autre possè~ent un appareil à aspirer la poussière par le vide,
mû électriq~ement, grâce auquel est assuré le nettoyage des
livres, de la .manière la plus commode, la plus prompte et la
plus hygiénique.
Elles sont assurées contre l'incendie à la Compagnie
La Fl'ance pour une somme de 600.000 francs, moyennant le
paiement d'une prime annuelle de 339 fI'. 75.

L'accroiss~ment des'"collections à Aix et à M~rseiIle il. été
extrêmement rapide, grâce aux quatre sources d'enrÏchissement
suivantes: achats, dons ministériel~ et autres, échange des
Annales des ,Facultés d'Aix d'une part, et des Annales de la
Faculté des Sciences de l'autre, avec un grand nombre de publications simil1:lires; et des thèses et écrits académiques avec
quinze Universités françaises et quarante Universités étrangères.

IlL Ol'i,
des fon

�IV. Dons imporLunts.

V. LisLe
chronologique des
bibliothécaires
et
sous-biblioLhëcaires
depuis l'origine
de la
Bibl ioLhè([ue.

-8-

-9-

Le plus ancien don fait par un pal~ticulier remonte à 1837.
Huit cents volumes environ furent légués à cette époque à la
FaculLé de Théologie, pal' son doyen, le chanoine Castellan, et
formèrent le premier noyau de la Bibliothèque de cette FaculLé.
Plus récemment, le Ministère de l'Instruction publique a attdbué
il 'Ia Bibliothèque de la Section d'Aix un millier de yolumes,
provenant du grand sé.llinaire désaffecté de Marseille.
La Bihliothèq ue de la Section de Marseille a reçu, de son côté,
de Mme la éQllltesse Gilbel"l des Voisins et de M. le professeur
Heckel, deux dons assez importants, qui ont enrichi cette Bibliolh~que; le premier, de beaux ouvrages de botanique, en particulier sur les orchidées; le second, d'une centaine de volumes
ou brochures relatifs à la même science, qui était le domaine du
savant professeur.
Les libéralités .fioul nous bénéficions, sont pour ainsi dire
ininlerrompues, et font elltrer quelques centaines de volumes
chilque année dans nos collections. Nous ne manquons pas,
en témoignage de notre gratitude, d'en faire mention dans le
rapport annuel du èonseil de l'Université.

L'accroissement amiuel moyen de la Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille est d'environ 2.900 volumes, et de 6.000
écrits universitaires.

Depuis sa fondation, la Bibliothèque de l'Université d'AixMarseille n'a eu qu'un petit nombre de bibliothécaires en cher'
et de bibliothécaires, condition très favOl'able au bon fonctionnement de ses sel'vices et il leur développement.
Bibliothécaires ell c1lef à 'A ix :

MM. PRIEUR, du 26 novembre 1879 au 1er septembre 1880;
CAPDEN~T, du lei' septembre 1880 au 17 avril 1898, date
de son décès;
FLEURY, depuis le 26 avril 1898.
Bibliothécaires, à Marseille:

MM. MAIRE, du 1er septembre 1880 au.ll octobre 1881;
ARCHINET, du 11 octobre au 17 novembre 1881 ;
TRACOU, du 17 noyembre 1881 au 9 février 1883;'
SOLON, du 9 lévrier 1883 au 27 septembre 1888,
FLEURY, du 27 septembre 1888 au 26 avril 1898 ;
GODEFROY, depuis le 26 avril 1898.

VI. Etat acLue
de la
BiblioLhè&lt;[ue.

VII. Nombre Ùt
A la date du 1ilr janvier 1919, la Bibliothèque de l'Université volumes,
bl"Ochur
manuscrits.
d'Aix-Marseille p,ossédait 95.586 volumes, dont 62.141 à Aix
et 33.445 à Marseille. Les 62.141 volumes de la Section d'Aix se
décomposaient en: 38.267 volumes fournis par les livres de fonds,
en 22.308 formés par les périodiques et en 1.566 brochures.
Ces différentes Icatégories de publications étaient respectivement représentées à Marseille par 7.596,24.863 et 984 uiIÏtés. Nos deux Bibliothèques offrent encore aux travailleurs une·
dernière catégorie d'imprimés. Ce sont les thèses fl:ançaises de
doctorat ès lettres, ès sciences et en droit d'une part, et les
dissertations étrangères de l'autre (1). Le nombre des thèses
et disserlations,qui est ~l Aix de 69.344, et l'effectif de Marseille, qui s'élèye, ~ 59.265, forment un total de 128,609 écrits
uni versitaires.
La Bi')liolhèque de la Section d'Aix comptait, en outre, il la
mêmé date, 122 manuscrits en 132 volumes, sur l~squeJs 105 regislr~s ou liasses appartenaient a~ fonds très intéressant des
Archiv~s de l~anicienne Université d'Aix. Celle de Marseille a
deux manuscrits len trois volumes.
Le Recteur de l'Académk a fait verser durant. l'année 1917, à
la Bibliothèque de la Sec Lion d'Aix, tout son fonds d'anciennes
archives, comprenant 146 registres et 865 liasses, qui 'consti-~
tuera, quand il sera classé, une source de documents de Pl'emier
ordre pour l'histoire de l'enseignement en Provence pendant le
XIX O siècle.

(1) Une suppression qui s'impose désormais, est celle de ce fallacieux et
onéreux service des ~challges internationaux de thèses. On a manifesté unallimt'ment le désir, c~l1forme d'ailleUl's à tous les intérêts de la science française,' de ne plus -yoil" augmenter leur stock Immense, du moins celui des
innombl'ables thèses: allemandes, qui nous étaient adressées. Quelle économie
de place, et d'argent~ et surtout de travail, pouvant êh'e employé à de plus'
utiles besogncs bibliugraphiques, résultel'ait de cette suppl'ession. (Voh' sur
cette question des echanges intematiollaux de thèses: Revue des Etlldes
anciennes, tome XIX, 11917, articles de MM. Georges Radet, p. 154-155, G. Fleury,
p. 23!, et François Picavet, p. 303).

~ t&lt;.. ~ \)

ltf.:tI

�-10 VIII. Fonds spéciaux
à la région
et autres collections,

Par suite de sa fondation relativement r~cente, la Bibliothèque
de l'U n iversi té d' Aix-M arseillell'atlei n t donc pas encore le chiffre
de 100,000 volumes, ce qui est la pauvreté pour une bihliothèque, Mais lelle qu'elle est constituée, elle peut répondre aux
principaux besoins de ses lecteurs et leur oflrir les plus importanls ollvrages, qui aient été publiés dans chaque ordre de
sciences. Sur ses rayons en eftet sont alignés tous les ouvrages
de la collection des Documents inédits sur l'Histoire de F/'Ul1ce, les
volumes publiés par les Sociétés de l'Histoire de France et des
Anciens Textes Français, ensuite la collection des Acta Sanctorum, celle du Moniteur, les 794 volumes des Hansard's PaJ'lia~ mentary Debal!s, la grallde Allgemeine deufsche Biographie, parue
de 1875 à 1912, en 56 vo'lumes, et la biographie natiollale anglaise
. nOll moins importanle, -Dic!ionary of national Biography, edited
by Leslie Stephen and Sidney Lee en 67 volumes.
Nous signalerons encore parmi nos richesses bibliographiques
les grands recueils juridiques anciens comme l'Ocealllis juI'Ïs, et
modernes comme les Pandectes françaises et le Répertoir~ génli'al
alphabétique du droit fi'ançais, ainsi que nos éditions nombreuses de classiques grecs et laLins, allemands, italiens, et sUI'tout
français.
La division des ouvrages de bibliographie mérite également
une mention particulière, à cause de son importance pour les
recherches; elle est représentée dans notre Bibliothèque par des
ouvrages de tout premier ordre, comme le vaste et si utile Catalogue des livres imprimés du Bristish Museum, en 60 volu":les gr.
in-.4°
Un foüds spécial, rattaché étroitement aux collections de la
Bibliothèque universitaire, est celui du Séminaire d'Archéologie
de la Faculté des Lettres,&gt; qui est formé de nombreux et très
beaux ouvrages à planches, et des séries complètes d'une dizaine
de revues archéologiques.
L'Institut de Géographie de la même Faculté des LeUres est
~ abondamment pourvu d'atlas et de cartes géographiques.
La Bibliothèque de la Section des Sciences n'est pas moins
- riche qu'aucune autre bibliothèque universitaire en inagnifiques

collections, ayant trait tant aux sciences mathématiques qu'aux
sciences physiques et chimiques et surtout naturelles. Ce sont
les collections de la Fauna und Flora des Golfes von Neapel ; du
Voyage olH, .M. S. Challenger: des Denkschriften der Kaiserlichen
Akademie der 'Yissenschaften Zll Wien Ma/h.-natur .-J(lasse; des
Annales de Wiedemann et de Liebig; des Mémoires présentés pal'
divers sava/its à l'Académie des Sciences. etc. Son fonds répond
bien aux besoi!n3 des travailleurs qui la fréquentent, car il est
en gl'ande partie composé de périodiques de tau tes sortes, en
séries absolument complètes (1).
738 pél"Ïodiqùes à Aix et 732, représenté.s par 475 collections
complètes à Marseille, sont mis enfin à la disposition de nos
lecteurs, qui pèuvent consulter dans nos salles, non seulement
les principales ;evues françaises et étrangères, se rapportant
aux diverses sciences qui sont enseignées dans nos Facultés,
mais aussi tout~s les publications éditées par les Sociétés savantes de la région, qui constituent la partie, non la moins importante, du fonds provençal assez riche de la Bibliothèque de la Section d'Aix.

Bien que ne possédant pas beaucoup de raretés, la Bibliothèque de la Section d'Aix compte cependant un certain nombre
d'ouvrages, dont le nombre exact est de cent vingt-six, sortis au
XVIe siècle des presses des AIdes, de Josse Bade, de Bignon et
Jacques Stoer, de Jean Bogard, de Guillaume Chaudière, d'Arnould Coninx, de Hugues Desportes, de Jacques Dùpuis, de
Henri et Robert Estienne, de Thomas Guarinus, de Michel Guillart, de Seb; Gryphius, des Jontes, d'Abel L'Angelier, de Pierre
l'Huillier, de Jérôme et Denys de Mm'nef, de Sébastien Nivelle,
de J. Oporin, de L. Pesnot, de Jean Petit, de Plantin, de Guillaume Rovilli. ~e Jacques et Jehan Sennetons, de Michel Sonnius,
(1) La plupal't de; ces grands ouvrages ct de ces importantes collections sont
el1tl'és dans la Bibliothèque pal' des achats réalisés grâce à la circulaire
ministérielle du 7 ~ars 11198, qui met à la libre dispo·sition du hihliotécaire en
-. chef les deux cinquièmes du èrédif affecté dans le budget de la Bibliothèque
aux achats de livres, et sans conteste exerce ainsi la plus heureuse influence
sur l'accroisseme~t Judicieux de nos fonds.

IX, Rarel
bibliographi&lt;

�-12 de Jean de Tournes, de Vnscosan, etc., parmi lesquels nous citerons uu IJioscoride, imprimé chez Jean Soler, à Cologne, en 1529.
D'autres oùvrages de valeur s'y ajoutent, que nous signalerons
l'rièvemellt: plusieurs Elzevier, un Ange Politien, édité à Bergame, par Lerossi; un Essai SUI" Swift, par Craufurd, in4°, grandes
marges, rarissime; un Helyot, Ordres monastiques, édition originale avec le~ costumes, lrès recherchée.
Nous n'oublierons pas enfind'inrliquer que nous possédons
-quelques belle~ reliures_ en maroquin rouge, avec armes sur les
.plats du XVIIe siècle, et même une reliure en peau de truie, ainsi
qu'un assez grand nombre d'ex libJ"is.
La Bibliothèque de la Section des Sciences, à Marseille, si
riche en tant d'ouvrages et de publications périodiques d'une
importance capitale, compte une seule rareté bibliographique
qui est la suivante: Louis Gérard (de Cotignac), Florae gaÎlo
provincialis Pl"Odromus, manuscrit original du célèbre botaniste
provençal, contemporain de Linné.
X. Catalogues.

Pour connaître les ressources de lu Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille, les lecteurs ont à leur disposition trois
catalogues sur fiches, l'un par ordl"e alphabétique des noms
d'auteurs, l'autre pal' ordre alphabétique des matières, et le
troisième méthodique (1). Ces trois catalogues existenl aussi
bien pour les ouvrages de fonds que pour les écrits universitaires. Mais on a dû interrompre, il ya quelques années, c.eux
se reférant aux disserlations étrang~res, parce que leur contiIluation dépassailles forces du personnel. Nos catalogues sur
"fiches forment un ensemble de près de 200.000 cartes à Aix et de
53.645 à Marseille.
La Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille a, eIl outre,
~publié à différentes reprises des c~talogues dè ses périodiques.

Le premier en dale, rélligé par M. Fleury, a pour titre: Lisle des
(1) Nous donnons à titre de deuxième appendic·e le tableau de la classification adoptée pour le catalogue méthodique des ouvrages de fonds de la
Bibliothèque de la Section d'Aix, afin que nos . lecteurs puissent trouver
rapidement la division de ce catalogue, où sont répertoriés les ouvrages qui
les intéressent plus particulièrement.

-

13-

pél"iodiques françai.,; et étrangers, qui se trouvent à la Bibliothèque
de la Faculté des Sciences de Marseille; Marseille, typo Barlatier,
1898, in-8°, 32 pages. Le deuxième, qni a encore pour auteur
M. Fleury, est le Calalogue des périodiques français et étrangersde la Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille. Section du Dl"Oit
et des Lettres à Aix. Marseille, imp. BarlatieJ', 1907, in-4°, 61 pages.
Le troisième, dîI à M. Go&lt;lefroy, est le pendal~t de celui-ci, pour
la Section des Sciences de Marseille, avec 57 pages.
MM. Fleury et !,iodefroy, qui fournissent très régulièrement
.Ieur collaborati0l1 à la Lisle alphabétique annuelle des nouvelles
acquisitions des Bibliothèques universitaires,' n'ont pas manqué de
la prêter aussi 4 fa Lisle alphabétique des publications périodiques
des Bibliothèques mliversitail'fs, parue en 1918.
La notice la plus étendue, qui ait été publiée sur la Bibliothèque de l'UnÏYt1rsilé d'Aix-Marseille, est celle que lui a t~onsa­
crée M. Fleury:dans l'ouvrâge intitulé: Les Bouches-du-Rhône,
encyclopédie départementale, publiée sous la direction de Paul~
Masson, tome VI,' pages 676-677. Marseille, impr. Barlatier, 1914,
gr. i n - 8 ° . ,
La Bibliothèqu'e de la Section d'Aix a été l'objet d'autres.notices
plus cOUl'les, parues dans quelques annuaires ou guides, tels
que La Toul'-/(eYI'ié (A. M. de), pseudonyme de A. M. Makaire,
curiosités particulières de la ville d'Aix, 1908, in-16, p. 131;
Guides du Feu, tOllle l, Aix et ses environs. Aix, 1918, in-16, p. 6768; et son fonctionnement a encore donné lieu à de nombreux
articles, insérés dans divers journaux locaux pendagt les ahnées
1909-1911, et destinés à intéresser l'opinion publique en faveur
d'agrandissements, dont il était alors question pour celle-ci, et
qui ont d'ailleur~ été réalisés à la fin de l'amiée 1912.
Une brève des'criplion de la Bibliothèque de la Section de
Marseille figur~ ;d'ans la préface du tome x des Annales de la
Faculté des Scienèes de Marseille, rédigée par M. du Bourguet, à
l'occasion de l'Exposition universelle de.1900,.p. XXI-XXII.
Toutes ces données, plus ou moins récentes, sont continuellement mises à jop.r et complétées depuis l'année 1902 par lé

Xl. Notices pnb!'
sur la
Bibliothëc(ue.

�-

compte rendu de la situation de la Bibliothèque de l'Un.iversité
d'Aix-Marseille 'pendant l'année scolaire écoulée, inséré dans le
Rapport annuel dll Conseil de l'Université.
XII. Salles de
lecLure,
heures d'ouverture.

~os salles de lecture sont ouvertes à Aix: de 8 h. 1/2 à 11 h.1/2
le matin et de 2 heûres à 6 fleures le soir; à Marseille: de 9 heures
à 12 heures et de 16 heures à 19 heures.

XIII. Communications
et prêts.

La statistique des communications el des prêts pendant
l'année 1913 est la suivante:
Nombre de lecteurs 375, ayant demandé en communication
2.4-:1:7 volumes.
Nombre d'emprunteurs: 249, ayant obtenu en prêt 6.415
volumes.
Il y a peu de choses à dire sur le service de communication
et de prêt des livres, qui fonctionne d'une manière satisfaisante.
Nous metlons.le plus possible d'ounages courants ou de références à la disposition des lecteurs dans les salles de travail ;
la besogne des employés en est allégée, et les lecteurs sont
attirés plus voloutiers à la Bibliothèque par cette facililé de
prendre eux-mêmes les livres dont ils ont besoin.
Les volumes empruntés rentrent assez facilement.
A la fin de chaque année scolaire a 'lieu l'opération du récoleIneut, qui est essenlielle pour le bon ordre et la bonne tenue de
la Bibliothèque. Nous l'Hccomplissons donc de notre mieux, et
aussi complète que possible. Elle nous permet d'abord de faire
J:cntrerà la Biblioth'èque certains ouvrages, dont on n'obtient
pa~fois que gràce à elle la restitution, de retrouver ensuite des
ouvrages déplacéS et de constater enfin les disparitions, qui
heureusement sont rares.

XiV. Budget
(personnel, matériel),
pour i913.

-15 -

14-

Les ressources budgétaires de la Bibliothèque de l'Université
d'Aix-Marseille ne correspondent pas malheureusement à son
utilisation intense. Le budget du personnel se montait, en 1913,
à la somme de 15.550 francs. 11 est destiné à la rétribution de ....
deux bibliothécaires et de trois garçons de salle, personnel
notoirement insuffisant. Quant au budget du matériel, il nes'élève
qu'à la somme de 19.350 francs, laquelle est à répartir entre lleuf

Pfll'agraphes différents: achats de livres, abonnements, reliure
(par~graphe qui est particulièrement sacI'Ïfié) (1), chautIage,
éclairage, mobiliel' et assurances, frais de bureau et dépenses
imprévues.
P our d"Imilluel' nos
i dépenses d'acquisitions de livres et d'abon-'

nements, nous n6Us" sommes' efforcés d'établir avec nos collègues des dIfférentes bibliothèques .d'Aix et de Marseille, et
surtout municipales, parce que ce sont les plus riches, une
entente telle que l'achat en double de certains ouvrages très
.coûteux, mais d'nne consultation peu fréquente; soit évitée.
C'est ainsi qu'à Aix la Bibliothèque universitaire s'est di~pen­
sée d'acheter]e Corpus 1I1scripliol1UIn Latinal'llIn, que possède la
bibliothèque Méjanes ; et à Mà.·seille, ]a bibliothèque de la ville
a épargné à notre budget le paiement d'une so'mme élevée en
prenant à sa ,charge l'acquisition de la collection si utile ~ux
travailleurs de la F~cl1lté des Sciences, des Philosophical TJ'llIlsactions de la Société royale de Londres (2). Très suivis sont
donc les rapports de nos bibliothèques universitaires d'Aix et
Marseille avec les' a,utres bibliothèques de ces deux villes, dont
les ressources bibliqgraphiques sont considél'ables.
~es trav~~lleurs ott. en effet à leur disposition à Aix, labibliothe~ue MeJanes, tIlll comptait en 1914, 195.319 imprimés,
,*01 lflcuna,ble~ et. 1.612 manuscrits, et la précieuse bibliothèque
Arbaud, ]eguee, Il ya quelques années à l'Académie des Sciences, Agriculture; Arts et Belles-Lettres d'Aix, qui est pour les
chercheurs une mine inépuisable d'importants documents tant
manuscrits qu'imprimés, et même iconographiques, conce:"nall~
la Provence.
...
(1) Pal' suite de .l'p,xth~me modicité du crédit affecté à la reliure, la moitié
volumes . eI1Vll"O~l d~ la Bibliothèque ne peuvent pas être donnés à la
relIure, ce qm est tres fâcheux pour leur conservation.
l'e nvol" pal'
t (2) Un, auh"e
. . . moyen d'alléger nos dépenses consistel"a,'t dalls
'
o~s le~ M.I111steres et toutes ,les Administrations de l'Etat aux bibliothèques
ulllv~rsl~alres fr~nçaises;. qui sont seulement au nombre de 15, de leurs
publIcatIons .officlel~es" (iue nous sommes parfois obligés d'acheter. (Voir dans
la Réfo.rme econonllque"n ll du 18 mars 1900, p. 414, l'al"ticle très suggestif
intitule: CI Les Publicatibns des Ministères Il.
'
de~

XV. Rapports
avee les autres
Bibliothèques
et les
Sociëtès locales.

�-

17-

16-

Ils sont admis à Marseille dans de nombreuses Bibliothèques,
dont les principal;s sont: ta Bibliothèque municipale, avec ses
130:000 imprimés, ses 143 incunables et ses 1.700 manuscrits,
dont 56 orientaux: la bibliothèque de la Chambre de Commerce,
très riche en ouvrages ayant trait aux sciences géographiques et
nautiques, économiques et coloniales, et à laquelle est joint un
dépôt d'archives très anciennes et du pltis grand intérêt historique, la! bibliothèque de la Société de Géographie, dont les
ressources en allas, livres et en cartes géographiques sont fort
appréciables, et qui est située dans le même immeuble que la
bibliothèque de l'Institut colonial. Ces deux Sociétés publient
un Blillelin et des Annales très estimés, dont elles font gratuitement le service à la bibliothèque de la Section des Sciences,
qui reçoit également les Annales du Musée d'Histoire naturelle,
le Bulletin de la Société Botanique et Horticole de Provence,
celui de la Soèiété scientifique jndustrielle, publications éditées
par des Instituts ou groupements scientifiques, qui possèdent de
belles bibliothèques, assez _accessibles aux travailleurs et leur
offrant des collections d'un ordre spécial, qu'on ne trouve nulle
pai·t ailleurs.
La bibliothèque de la Section d'Aix reçoit de son côté: les
A lInales de Provence, publiées par la Société d'Études provençales,
. qui a son siège il Aix, les Mémoires de l'Académie des Sciences,
Agriculture, Arts et Belles - Lettres d'Aix, le .Bulletin de la
'SoCiété de Géographie de Marseille, celui de la Société Archéologique de Provence, les Mémoires de l'Académie des Sciences,
Lettres el Beaux-Arts de Marseille, et les diverses publications
de la Chambre de Commerce de Mar~eille.
Une bibliothèque, méritant encore une mention, est celle dé"
l'École de plein exercice de Médecine et de Pharmacie, qui
comptait, au 1er janvier 1919, 30.005 volumes, bibliothèque administrée d'après les règlements des bibliothèques universitaires
et fréquentée par de nombreux étudiants et professeurs, qui
deviendra tout" naturellement une Section de la Bibliothèque
de l'Université d'Aix-Marseille, si un jour se produit la trans-

formation si vivement désirée, de l'École actuelle de médecine
et Pharmacie en Faculté (1).
Les publications éditées par l'Université ou ses FacuItés et
École de Médecine contribuent pour une très grande part à
l'accroissement descolleclions de la Bibliothèque de l'Université
d'Aix-Marseille, qui est chargée d'en fai're l'envoi aux Sociétés
savantes françaises et étrangères, consentant ~l lui adresser les
leurs.
s~ivantes

Ces pllblications:sont les

:

10 Écrits académiques, dont la collection commence en J806,
et se compose ju~~u'en 1852 de brochures parues à des intervalles assez irréguliers et concernant les Facultés de Théologie,
de Droit et des Lelh~es d'Aix et l'École de Médecine de Marseille.
A partir de 1852, commerice la série ininterrompue' des
séances de rentrée ~nnllelles des Facultés et Ecole de Médecine
d'Aix etde Marseill1' auxque)J~s succédent, en 1893, les Rapports

annuels du Conseil ~es Facultés, puis, en 1896, du Conseil de J'Université. Depuis 1884 l'Université publie en outre unAllnuaire
ou programmes des: cours de ses Facultés ou École;
20 Annales de la Ffzculté des Sciences de Marseille, tomÊs 1 à XXIV,
fase. 2, 1891 à 1916,in-4°.
30 Annales des Fa.euliés de Droit el des Lettres d'Aix, lomes 1
Il, 1905-1906, in-8°.
Puis Annales de la Faculté de Droit d'Aix, tomes 1 à VII nOS 1-2
et nouvelle série, n° 1 à 5, 1907-1919~ in-8°.

et

40 Annales de la Faculté des Let/l'es d'Aix, lomes
1907-1916, in-So.

1

à x, nOS 1-2,

!

50 Annales de l'Ééole de plein eXeJ'cice de Médecine et de PJWI'made de Marseille, tomes 1 à XXIII, 1891-1913, in-8°.
1

.

(1) Le service du prêt;enlre hibliotl1èques universitaires, dont le fon~tion­
nement a fait l'objet d'une circulaire ministérielle, du 28 novembre. 1886,
est un inestimahle instrument de travail, dont l'utilité pourrait encore être
augmentée par des mesures telles que l'impression du catalogue des fonds
anciens des hibliothèques universitaires, ou son extension il d'autres catéde bibliothèques. \

2

XVI. Publications
de J'Université.

�-19 -

nmLIOTIl~QUE DE L'UNIVERSITÉ D'AIX -MAnSEIL Il Ln
LISTE
DES

Fonctionnaires ayant appartenu à cet Établissement

BIBLIOTHÉCAIRES EN CHEF A AIX

M. PRIEUR (MARlE-FÉLIx-JULES-HENRI),
né le 4 féVl·iel· 1859, à Tonnay-Charente (Charente-Inférieure),
nommé le 26 novembre 1879; a quitté la direction de la Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille pour prendre celle
er
de ]a Bibliothèque de l'Université de Besançon, le 1 septembl:e 1880.
M. CAPDENAT (LÉON-FRANÇOIS),
né le 2ï mai 1839, à Saint-Affrique (Aveyron),
nommé le 1e~" s.epLembre 1880, en remplacement de M. Prieur,
mort le 17 avril 1898.
Officier de l'Instruction publique.
Docteur en droit. Thèse SUI' la liberté individuelle dans l'ail liquité et l'inviolabilité du domicile en droit fl'ançais.
Montpellier, 1893, in-8° de 248 pages.
Collaboration au Catalogue imprimé de la Bibliothèque de .la
Faculté de Médecine de Montpellier, paru en 1885.

Catalogue des périodiques français et étrangers de la Bibliothèque de. l'Université d'Aix-Marseille. Section du Droit et
des Lettres à Aix. Marseille, impr. BarIatier,1907, in-4°,
61 pages.
Collaboration à l'ouvrage intitulé: Les Bouches-du-Rhône, encyclopédie ~épartementale, publiée sous la direction de Paul
Masson" 2~ partie: Le Biian du XIX e siècle, tome VI. La Vie
Intellectuelle, chapitre III. L'Enseignement Supérieür,
p. 94-127, ;',et Appendice 665-687. Marseille, imp. Barlatier,
1914, gr. in-BQ.
Collaboration :i, à la Lisle alpbabétique annuelle des_ nouvelles
.acquisiiiol~s des Bibliothèques Universitaires et à la Liste
alphabéliqhe des publications périodiques des Bibliothèques
Ul1ivel'sitaif'es, publiée en 1918.
Collaboration au Catalogue général des manuscrils des Biblio. thèques pllbliques de France. Universilé de Paris et Unhersités des départements: Université d'Aix,-MQrseille, p. 493499. Paris,:~Plon-NoulTil et Cie, 1918, in-8°.
Notices sur]~ Bibliothèque de. l'Université d'Aix-Marseille,
insérées dans différents annuaires.
Articles et notes dans des journaux et revues.
PlBLIOTHÉCAIRES A MARSEILLE

M. MAIRE (ALBERT), .
né le 24 mai 1856, à Mutzig (Bas-Rhin),
nOlUmé le 1er septembre 1880, a conservé ses foilctions jusqu'au
11 octobre 1881.

M. FLEUHY (GEORGES-EDOUARD),
né le 2 août 1862, à Saint-Maur-des-Fossés (Seine),
nommé le 26 avril 1898, en remplacement de M. Capdenat,
Officier de l'Instruction publique et Chevalier' de l'Ordre royal

M. ARCHINET (BENOIT-Y.ICTOlRE)~
né le 26 février 1849, à Lyon (Rhône),
nOlllmé Je 11, octobre 1881, en relnplacement de M. Maire, a
conservé s~s fonctions jusqu'au 17 novembre 1881.

du Cambodge.
Liste des périodiques français et étrangers qui se trouvent à la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences de Marseille. Marseill~, typo Barlatier, 1898, in-8°, 32 p.

M. TRACOU (PIERRE-MARTIAL),
. né le 31 janvier 1853, à Montpazier (Dordogne),
nOlllmé le 17 nqvembre 1881, en remplacement de M,Archillet, a
conservé ses fonctions jusqu'au"9 février 1883.

�- 20M. SOLON (LOUlS-FRANÇOIS-NICOLAs-JOSEPH),
né le 10 février 1856, à Pommier (Pas-de-Calais),
nommé le 9 février 18B3, en remplacement de M. Tl'acou, a
conservé ses fonctions jusqu'au 27 septembre 1888.

M. FLEURY.
V. Bibliothécaire en chef de la même Bibliothèque,
nommé le 27 septembre 1888, en remplacement de M. Solon, a
conservé ses fonctions jusqu'au 26 avril 1898.
M. GODEFROY (MAURICE),
né le 29 juillet 1872, à Besançon (Doubs),
nommé le 26 avril 1898 en remplacement de M. Fleul·Y.
Officiel' de l'Instruction publique.
Thèse de docteur ès sciences mathématiques de l'Université de
Paris SUl' la fonction gamma; théorie, histoire, bibliographie. Paris, Gauthier-Villars, 1901, in-8° de VIII-94 p.
Thé~rie élémentaire· des série.s. Paris, Gauthier-Villars, 1903, gr.

jn-8° de VIII-266p.
Catalogue des périodiques français et étrangers de la Bibliothèque
de l'Université d'Aix-Marseille. Section des Sciences à Marseille. Marseille, impr. Barlatier, 1907, in-4°, 57 p.
Sur les intégrales de Fresnel (Nouvelles Annales de mathématiques, 1898).
Sur la règle de con vergence de Gauss (Nollvelles Annales de
1
mathématiques, 1899).
Sur la formule du binôme (Mathesis, 1899).
ll

Limite de l'expression x -11 pour x = 1 (Mathesis, 1901).

x-

Sur l'emploi de fiches impl'Ïmées pour le cataloguage (Congrès
intel'llalional des Bibliothécaires, p. 179·183. Paris, 1900, in-8°.
Théorie des fonctions dérivables,d'aprèsM.Kowalewski(Extrait
de l'Enseignement matllémalique, 1902).
Sur la cOll,;ergence de la sél'ie hypergéométrique (Nouvelles
Annales de mathématiques, 4e série, t. Il, 1902).
Sur, la dérivation des séries uniformément cOllvergentes (L'Enseignement mathématique, 6e année, 1904, p. 294-296).

-

21-

Une leUre inédite de Linné au frère Gabriel, apothicaire des
Capucins d'Aix (Extrait des Annales de la Faculté des
Sciences de Marseille, 1909, t. XVIII, fasc. VI).
Coliaboration à; l'Intermédiaire des Mathématiciens, 1898, 1899,
1900,1901, 1.904.
Collaboration' ~ )a Lisle alphabétique annuelle des nouvelles
acquisitions des Bibliothèques Universitaires et il la Liste alphabétique des publications périodiqlle.~ des Bibliothèques Univer~itaires, pub)iée en 1918.
STAGIAIRE

M. BIGOT (PAu~-HENRI),

né le 21 février ~862, à Nîmes (Gard).
Stagiaire du 26 juin 1896 au 31 janvier 1899, à la Bibliothèque
de la SecHep d'Aix.

�-

PREMIER APPENDICE
Arrêté portant règlement de la Bibliothèque
universitaire d'Aix.
Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des
Cultes,
V II l'arrêté du 18 mars 1855 ;
Vu la loi de finances du 29 décembre 1873,;
Vù l'arrêté du 31 janvier 1879 ;
Vu l'arrêté du 23 août 1879, portant règlement des bibliothèques universitaires;
V!lle déci'et du 28 décembre 1885 et la circulaire ministérielle
du 31 décembre 1885 ;
Vu les propositions du Conseil général des Facultés d'Aix, en
date'du 30 mars 1886 ;
La Commission centrale des bibliothèques entendue,
Arrête ainsi qu'il suit le r,èglement de la Bibliothèque universitaire d'Aix:

§ 1er.

-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ACQUISITIONS

ART. 1el'. - La Bibliothèque universitaire est un établissemen t
universitaire affecté aux besoins communs des Facultés. Elle est
placée sous l'autorité du Recteur.
! Le Bibliothécaire a, sous l'autorité du Recteur, la direction du
service.
ART. 2. - Le Recteur est assisté d'une commission qui
prendra le nom de Commission de la Bibliothèque et qui sera
composée de' membres désignés annuellement par les Assemblées des Facultés à raison d'un membre par Faculté.
L~ Bibliothécaire est de droit membre de cette Commission;
il assiste aux séances avec voix délibérative.
, ART. 3. - Le Conseil général des Facultés soumet chaque
année au Ministre, au commencement de l'année scolaire, le
projet de budget de la Bibli.othèque.

23-

Ce projet comprend nécessairement une réserve égale au'
quart du crédit affecté aux acquisitions de livres.
En aucun cas, les fonds portés en 'réserve ne peuvent être
engagés avant le quatrième trimestre de l'exercice.
ART. 4. - Il est ouvert à la Bibliothèque uu RegistJ'e des demandes d'acquisitions, établi conformément au modèle ci-annexé.
Toute personne ayant droit à l'usage de lu Bibliothèque peut
inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont l'acquisition
lui paraît utile. Ces demandes doivent être datées et signées.
ART. 5. - La Commission de la Bibliothèque se réunit au
moins une fois I!par mois pour prendre connaissance des
demandes ainsi fo:i~mulées. Elle prononce sur ,chacune d'elles ,et
sa décision est sommairemeill transcrite en regard de la
demande. Elle peul toujours décider l'acquisition d'ouvi'ages
non demandés au registre.
ART. 6. - Le Bibliothécaire exécute les décisions de la Commission. Il inscrit en regard de chaque demande approuvée la
date de l'entrée du livre à la Bibliothèque.
Il est seul chargé des acquisitions, du service des reliures et
de~ règlements de comptes.
ART. 7. - Aucun ouvrage ne peut être acheté sans que ~e litre
en soit porté sur le registre des demandes. Les titres des
oùvrages dont ,l'acquisition a été directement décidée par la
'Commission sont également transcrits sur ce registre.
ART. 8. - Le registre des demandes est toujours tellli dans
les locaux de la Bibliothèque, à la disposition des ayants droit.

§ II. -

SERVICE DE LECTURE

ART. 9. - La sape de lecture de la Bibliothèque est ouverte
tous les jours, exc,epté les dimanches et jours férié~, pendant
six heures, l'éparti~s eh deux séances. Le Ministre reste juge des
cas spéciaux où il pourrait être dérogé à cette règle.
Les heures d'ou~erture sont fixées par le Recteur, sur la pr,o,
position de la Corrtmission de la Bibliothèque.

�-

ART. 10. -- La Bibliothèque est fermée du leI' aoM au lel'octobre et pendant les vacances qui ont lieu dans le com'ant de
l'année scolaire.
ART. 11. - Sont admis de droit dans les salles de lecture:
1° Les membres de l'Enseignement supérieur;
2° Les étudiants de toutes les Facultés ou Ecoles d'enseignelllent supél'ieur, sur la présentation de leur carte d'étudiant;
3° Les membres de l'Enseignement secondaire;
.4° Les personnes munies d'une autorisation écrite délivrée
par le Recteur.'

. ART. 12. - Les mesures d'ordre relalives au service de lecture
sont l'objet d'un règlement spéci.al affiché dans là ;Bibliothèque.

§ lIi. -

-

24-

PRÊT

AU DEHORS

ART. 13. - Les livres sont prêtés aux fonctionnaires de l'In;truction publique de l'ordre administratif, aux professeurs,
chargés de cours, agrégés et maîtres de conférences des Facultés
ou Ecoles, aux préparateurs et secrétaires, aux fonctionnaires
des établissements scientifiques relevant de la Direction de
l'EnseignemeÎlt supérieur, au personnel enseignant des Lycées
d'Aix et de Marseille.
Ils sont prêtés aux étudiants régulièrement inscrits au secrétariat dè leurs Facultés respectives et domiciliés à Aix ou à
Marseill~.

Il peuvent être également prêtés aux personnes autorisées par
le Recteur, sous sa responsabilité.
ART. 14. - Sont exceptés du prêt:
1° Les périodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons
détachées (1) ;
2° Les estall!.pes, cartes et plans;
3° Les dictionnaires et ouvrages de référence;
(1) Par décision de la Commission de la Bibliothèque, en date,du 29 novem.,
bre 1890, la durée du prêt pour les périodiques reliés a été fixée à Quinze jours,
et celle des périodiques en fascicules à cinq jours.

4° Les
5° Les

manl~scdts

25-

et les ouvrages précieux ou rares;

ouvnli~esd'un usage journalier.

En cas de diifficulté, la Commission de la Bibliothèque prot'
noncera.
ART. 15. - Les membres de l'Enseignement supérieur peuvent
• •
Il
avou' Jusqu'à 'ifngt volumes à la fois, les autres catégories d'emprunteurs ne p:euvent en avoir plus de cinq.
.

ta

ART. 16. durée du prêt n'excèdera pas un mois pour les
membres de l'Enseignement supérieur.
.
Un bulletiri délivré à l'emprllnteur par le Bibliothécaire oule
Sous-Bibliothécaire indiquera la durée du prêt.
Elle est de hllit jours pour les autres emprunteurs.
ART. 17. ~ Le Bibliothécaire est tenu d'avertir immédiatement
par leUre les emprunteurs qui n'auraient pas rapporté les livres
dans les délais fixés. Cinq jours après, si les ouvrages ne sont
pas l'entrés, il,adresse au. Recteur la liste des emprunteurs qui
n'ont pas déféré à son invitation.
Le Recteur 'adresse ells11ite aux retardataires une lettl'e de
rappel. Deux jours après il fait réclamer à domicile les ouvrages
qui n'auront pas été rapportés. Dans le cas où celle opération
entraînerait des frais, ils seront supportés par l'emprunteur.
ART. 18. - La Bibliothèque prête aux alltre.s Bibliothèques
universitaires qui en feront la demande et accepteront la responsabilité du prêt. Dans ce cas, la· durée du prêt pourra être
étendue jusqu'à trois mois.
La Bibliothèque peut emprunter dans les mêmes conditions
aux autres Bibliothèques universitaires.
Les frais occasionnés par le déplacement des livres seront
toujours à la Qharge de l'empmnteur.
ART. 19. ~ Dans la quinzaine qui. précède les grandes
vacances, tous les ouvrages prêtés doivent être rapportés à la
Bibliotilèque ~n vue du récolement réglementait'e annuel.
Cette obligatiôn n'empêchera pas, une fois l~ récolement terminé, de conti'acter de nouveaux emprunts pour la durée des
i
vacances.

�-

26--

ART. 20. -". En cas d'abus, le Recteur peut suspendre le prêt
pour trois ou six mois. Sa décision est sans appel.
S'il y a liel,l d'appliquer une peine plus grave, elle est prononcée par le Conseil général.

§ IV. - SERVICE ADMINISTRATIF

DEUXIÈME APPENDICE

1
1
Tableau de la classification adoptée pour le-Catalogue
méthodique- des Ouvrages de Fonds de la Bibliothèque
de la Section \d'Aix.

ART. 21. - Le Bibliothécaire est chargé de la police intérieure
de la Bibliothèque et veille ~ l'exécuLion du présent r~glement.
Lés employés, surnUl~éraires et garçons de la Bibliothèque
sont sous ses ordres.

Ouvrages généraux.

Théologi~ ~t science des Religions.
Philosophie et pédagogie.
Economi~

ART. 22. - Le Bibliothécaire est spécialement chargé du service des échanges avec les Facultés nationales et les Universités étrangères. Il procédera conformémeIit aux instructions
minisLérielles.
Il correspond, dans l'intérêt du service, avec les autres Bibliothécaires universitaires.

Philologie et histoire IiLléraire.
Histoire.!
Géograpliie.
Beaux-Al~tS.

ART. 23. - Sur Lous les points qui Ile sont pas visés dans ce
qui précède, le fonctionnement de la Bibliotllèque continuera if.
être régi par les arrêtés et règlemt'nts ministériels antérieurs,
en toutes celles de leurs dispos ilions qui ne sont pas abrogées
ou modifiées par le ptésent règlement.
ART. 24. ~ Le Recteur peut, pour la commodité du service,
déléguer au Doyen de la Fa~ulté des Sciences de Marseille tout
du partie des attributions que lui confère le présent HITêté.

Mélanges1•

OUVRAGES GÉNÉRAUX
1

1
2

ART. 25. -:- Le présenL alTêté sera applicable à dater de ce
jour.
Fait à Paris~ le 20 novembre 1886.
RENÉ GOBLET.

politique et sociale, Science politique.

Droit.

1 Publications académiques et Revues.
Il Encyclopédies; Dictionnaires et répertoires universels. Sciences en général et mélanges ; Polygl:aphie.

III Bibliographie.
3

4
5
6
7
8

1° Généralités et Mélanges.
2° BiblioJhèques
et Collections.
'1
3° HisL6ire de l'écriture et du livre.
a Généralitéset Mélanges.
-, ,lh
b Mahuscrils et Archives.
1
c Liv:re imprimé et commerce du livre ..
d Périodiques.

~

�-

9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

22
23
24

25
26

4° ffecueils bibliographiques.
a Généralités et mélanges.
b Bibliographies nationales.
c Bibliographies spéciales.
ex Généralités et mélanges.
~ Théologie et science des religions.
"( Philosophie.
ô Pédagogie. Thèses et écrits académiques.
/; Economie politique et sociale.
~ Science politique.
li Droit.
e Philologie et histoire littéraire.
L Histoire.
)(. Géographie.
À Archéologie' et art.
(J,

-

28-

~usique.

'1 Sciences pures et appliquées.
d Bibliographies locales.
'e Bibliographies personnelles.
5° Bibliophilie.

31

27

1 Généralités et mélanges. Science et religion.
Il Christianisme.

28
29

30

1° Généralités et mélanges.
,2° Ecriture sainte.

a Généralités et mélanges. Histoire ~iblique.
b Bibles.
ex Textes.
1 Bibles entières (Texte hébreu. Bibles polyglottes. Versions orientales. Versions gl'ecques. Versions latines. Versions françaises.
Versions en autres langues.)

2 Ancien Testament.
3 Nouveau Tèstament.
"'-4 Livres apocryphes.

32
33
34

~ Concordances et harmonies.

"( Commentaires et paraphrases.
'1 Sur la Bible entière.
2 Sur l'Ancien Testament.
3 Sur le Nouveau TesLament.
4 Sur les~Livres apocryphes.
5 Atlas de la Bible.

35

36
37
38
39

c Jésus.~
d Les ApôLres.

43,

44

45
THÉOLOGI~ ET SCIENCE DES RELIGIONS

29-

46
47
48

49
50

51

52
53

54

3° P~res
de l'Eglise et auteurs ecclésiastiques anciens.
1
a Généralités et mélanges.
.
, b 1'extes et commentaires.
ex Pères de l'Eglise'grecque.
~ Pères de l'Eglise orientale.
"( Pères de l'Eglise latine.
4° Théologie scolastique et auteurs ecclésiastiques
du moyen âge.
5° Théologie sysLématique:
a Théologie dogmatique. Histoire des dogmes.
b Théologie
symbolique.
1.,
c Théologie morale.
d Tliéologle ascétique ou mystique.
6° Théologie pratique.
a Généralités el mélanges.
b Théologie apologétique-Cou controverse avec les
Juifs, les Schismatiques. les Protestants, les
Incrédules) el Théologie polémique (querelles
reIlgieus.es, quiétisme, jansénisme, molinisme,
gallicanisme, etc.).
c
d
e
f

l'héologie catéchétique.
Liturgie et hymnologie.
Discipline et hiérarchie ecclésiastiques.
Homilétique et prédication.

�-

70 Auteurs ecclésiastiques modernes et contemporains.

55

-

3082

83

80 Histoire ecclésiastique.

56

57
58
59

60
61
-62

a Généralités et mélanges.
b Histoire des premiers siècles de l'Eglise.
c Histoire ecclésiastique des ditlérenls pays.

84

d Papes.
œ Généralités.
~ Papes d'Arles et d'Avignon.
l Histoire particulière des papes.

87

8 Evêqries.
E Cardinaux.
~ Conclaves.
e Conciles et synodes.
œ Histoire el collections des conciles.

63
64
65

~

Conciles généraux.
l Conciles nationaux el provinciaux.

66
67
68
69
70

85

86

88

71

72
73
74

75
76
77

78
79

Vierge Marie:
i Terre Sainte et Croisades.
90 Schismes et hérésies.
a Généralités et mélanges.
,b Eglises copte, arménienne~ greeque el r11sse.
c Sectes religieuses diverses.
..
100 Protestantisme et Rétorme.
a Généralités et mélanges.
b Luther et Calvin.
c Réforme dans les différents pay~.
'110 Sociétés secrètes. Ath.éisme et déisme.

89
90
91
92

93

81

10 Religions primitives.
20 Religions orientales.
a Généralités et mélanges.

1° Généralités et mélanges.
2° Mythologie orientale et grecque.
3,° Mythologie des peuples latins.
~o Mythologie gel'manique et septentrionale.
5° Mythologie des autres peuples.

:

V iFolklore et traditions populaires.
1.

94

1'0 Généralités et mélanges.

95

2~ Folklore des différents, pays .

96

A;pyendice. Sciencesoccu\tes. Astrologie et divination.
Démonologie. Superstitions, etc ...

PHILOSOPHIE ET PÉDAGOGIE
1

Philosophie.
97

98
99

. III Religions diverses.

80

b Chine et Japon.
c Brahmanisme. Bouddhisme et Djaïnisme. Parséislue. Magisme.
d Egypte, etc.
3° Judaïsme. Juifs dans la société moderne.
4° Religion .antique (grecque et romaine).
1 &amp;:0 Islamisme. Religion, législation et· histoire des
Î
Arabes.
~o Autres religions.

IV Mythologie.

o Synodes.
f Inquisition. Missions.
g Ordres religieux. Abbayes et monastères.
. h HagiQgnlphie et martyrologes. Miracles. La

31

100
101
102

1° Généralitis et mélanges. Philosophie des sciences.
Philosophie et religioil.
20 Métaphysique.
a Généralités et mélanges.
b Ontologie et cosmologie (Vie. Philosophie de
l'histoire. Philosophie de l'actioli el valeurs).
t cCorps et âme.
.
. d Réalisme, scepticisme et idéalisme.
,'e Théodicée.

�30 Psychologie.

a Généralités et mélanges.
.
h Ps)'chologie infantile et appliquée à l'éducallo l1 ,
et des Grands Homnles.
c Psychologie physiologique et pathologique.

103
104
105
106
107
108
109

d
e
f
g

SeIisibilité.
Intelligence.
Volonté.
.
Psychologie sociale. (Progrès. Civilisation).

4° Logique.
a' Généralités et mélanges ..
b Logique purp.
c Théorie de la connâissanre.
d Logique appliquée, méthodologie.

110
111
112
113

114
115

116

117
118

119

120
121
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125
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127
128

130

131
132
133
134
135
136

5° Esthétique.

137
138
139

6° Morale.

140

Génér~lilés

et mélanges.
b Morale individuelle.
c Morale familiale.
d Morale social~.
.
70 Histoire de la philosophie. Textes et commentaues
l:\

des philosophes.
Généralités
et mélanges.
a
b Antiquité.
c Moyen âge et Renaissance.
d Temps modernes.
'a. Généralilés et mélanges.
~ Amérique et Angleterre.
y Allemagne.
Ô France.
E Italie.
~ Autres pays.
e Systèmes philosophiques.
Il Pédagogie.

129

-

32-

10 Généralités et luélal1ges.

141
142
143

144
145
146

33-

2° Histoire de la pédagogie. Textes et commentaires
,
des pédagogues.
'
3° Instruction publique.
a Généralités et ~élanges. Histoire de l'Instruction
publique.
b Théorie et pratique de l'enseignement.
c Enseignement primaire et professionnel.
d Enseignement secondaire des jeunes gens et des
jeunes filles.
e Enseignement supérieur.
a. Généralités et mélanges.
p' Universités;
,
1 Généralités et mélanges. ~
2 Histoire.
3 Législatio,n et statislique.
4 Universités françaises et étrangères.
y Ecoles spéciales et établissements scientifiques
divel·s.
8 Académies et sociétés savantes.
f Enseignement technique.
-g Ex'tension universiLaire.
h Education physique. Architecture et hygiène
scolaires.
Enseignement des sourds-muets, des aveugles et
dés anormaux.

ÉCONOMIE POLITIQUE ET SOCIALE.

SCIENCE POLITIQUE

1 Economie polilique et sociale.
147
148

149
150
151

,ta

Généralités et mélanges.
a Œuvres des économistes et des sociologues et
études les coneel'llant.
b Traités généraux d'économie politique.
e Histoire de l'économie politiqt;te'.
d Histoire des doctrines économiques.

�-

253
254

255
256

b Libertés de l'Eglise gallicane. Concordats et OrdOllllances. Actes du clergé (V. Théologie).
c Rapports de l'Eglise et de l'Etat.
6° Droit canonique des différents pays. Eglises orientales.
7° Droit ecclésiastique réformé.
V Dro'it français.

257

10 Généralités et mélanges. Histoire.

2° Ancien droit.
258
259
260
261
262

263
264
265
266
267
268
269
270

271

272
273

-.39 -

38-

a Généralités et mélanges. Histoire générale et
particulière.
b Période celtique, gallo-romaine et franque.
c Période féodale et monarchique.
a Généralités et mélanges.
~ Eloquence judiciaiœ et plaidoyers.
y Œuvres de jurisconsultes et études les concernant.
~ Textes et commentaires des coutumes.
1 Généralités et mélanges.
2 Coutumes particulières à chaque ville el à
chaque province.
E Textes et commentaires des' édits, ordonnanees,
lettres patentes.
~ Droit civil, commercial et maritime.
Tj Procédure civile.
o Droit criminel. Affaires célèbres.
L Droit public el administratif. Droit des fiefs.
1&lt;. Organisation judiciaire. Histoire et jurisprudepce des parlements et autres tribunaux,
auxquelles on a rattaché Je droit des différentes villes et provinces. Droit colonial.
À Droit provençal.
3° Droit français de la période intermédiaire.
4° Droit moderne.
a Généralités et mélanges.

274
275
276
277
278
279
280
281
282

283
284
285
286

287
288
289
290
291
292

293
294
295
296

297
298

299

QI Histoire.
c" Codes réunis.
d!,1 Œuvres des jurisconsultes et études les concernant.
•
e' Droit civil.
!IX Généralités et mélanges.
,~ Titre préliminaire.
Droit des personnes. Personnes morales ..
8 Propriété et droits rér.ls. Prescription.
~ Des contrats et obligations. Contrat de mariage.
~ Successions, donations et testaments.
f:Procédure civile.
IX Généralités et mélanges.
! ~ Organisation judiciaire et compétence.
"( Procéd ure générale.
,8 Voies d'exécution et procédures spéciales.
g ~ Droit cOlltmercial et industriel. Propriété industrielle, liUéraire et artistique.
IX Droit commercial.
1 Généralités et mélanges.
2 Commerçants, actes et livres de commerce,
fonds de commerce.
3 Contrats commerciaux.
4 Sociétés commerciales.
5 Bourses de commerce, agents de change,
courtiers.
6 Transports et communications, chemins 'de
fer et tramways, automobilis.
7 Effets de commerce. Banques. Assurances.
8 Liquidations judiciaires et faillites.
1
9 Tribunaux et chambres de commerce.
!~*Droit industriel.
"( Propriété industrielle, artistique et littéraire.
h Droit maritime.
Droit criminel et procédure pénale. Médecine
légale.
a Généralités et mélanges,
i "(

�-

40-

- 41-

~

300
301
302

303
304
305
306
307
308
309
310

Droit pénal.
1 Généralités et mélanges.
2 Enfance coupable et crimi.nalité juvénile,
protection de l'enfance.
3 Press·e.
'( Instruction criminelle èt procédure. Action disci plinaire.
~ Systèmes pénitentiaires.
E Anthropologie criminelle el médecine légale.
Droit public et administratif.
ex Généralités et mélan&amp;es.
[j Droit public.
1 Généralilés et mélanges.
2 Libertés publiques. Séparation des pouvoirs.
'( Droit administratif.
1 Généralités et mélanges.
2 Organisation administrative.
3 Droits de puissance publique.
Matières de police:

311

312
313
314

315
316
317
318
319
320

a
b
c
d
e

Généralités et mélanges.
Fonctionnaires publics.
Tutelle administrative.
Personnes morales.
Associations et congrégations religieuses.
f Instruction publique et beaux-arts.
g~ Sûreté et salubl'ité.
h Exercice de la médecine et· de la pharmacie.
Théâtres.
Etablissements publics et législation
charitable.

II Domaine public.

321
322
323

a Généralités et mélanges.
b Délimitation, alignements.
c Voirie.

d Concessions.
e Mines.

325

lU Modes d'acquérir de puissance publique.

326
327
328
329
330
331
332
333

,:

---

a
b
c
d
e

Généralités et mélanges.
Impôts.
Expropriations, suppressions.
Travaux publics.
Ma.rchés de foul'llÏlure.
r Monopoles.
g Comptabilité publique.
h Pensions.
4 Droits de personne privée:

334

1 Généralités et mélanges.

335

II Biens communaux.

336
337
338
339
340
3U
342
343
344
345
3t6
347

III Dons et legs.
5 Contentieux administratif.
k Droit constitutionnel. Cultes.
1 Droit rural et forestier.
m Législation des eaux et de l'électricité.
Il. Usages et règlements locaux.
o J~1I"isprudence et séances de rentrée des cours et
tribunaux particuliers.
p Droit des colonies.
q Droit et organisation militaires.
r Droit et organisation maritimes.
s Nolariat. et enregistrement.
t Barreau. Plaidoyers et réquisitoires. Causes célèbres.
VI Droit étranger etlégislaLion

348
349
350
351
352

1°
2°
3°
4°
5°

cO~l1parée.

Généralités et mélanges.
Droit civil.
Procédure civile.
Droit commercial, industriel, maritime et colonial.
Propriété liltéraire, artistique et industrielle.

�-42 353
354

357
358
359
360
361
362
363

X: Espagne et Portugal.

7,0 Droit .public et administratif.

VII Droit allemand.

355
356

-- 43-

6° Droit criminel.

1° Généralités et mélanges.
2° Œuvres de juriconsulles aIJemands et études les
concernant.
3° Sources et histoire du droit allemand.
4° Droit civil.
5° Procédure civile.
6° Droit commercial et maritime.
7° Droit industriel.

8° Propriété littéraire, artistique et industrielle.
9° Droit criminel et procédure. Législation sur la

379
380
381

10°
11°
12°
13°
14°

Droit forestier et droit rural.
Droit public et administratif.
Droit militaire (armée et marine).
Droit des colonies.
Droits particuliers allemands.

VIII Droit anglais.

369
370
371
372
373

374
375

1~ Généralités et mélanges.
2° HistoiI:e.
3° Droit civil et procédure civile.
4° Droit commercial et industriel.
5° Droit criminel.
6° Droit public et administratif.
7° Droit des colonies.

3° Droit public.

Xl: Italie.
382
383
384
385
386
387
388

presse.

364
365
366
367
368

1° Généralités et mélanges.

2: Droit privé.

1° Généralités et mélanges.
2° Histoire.·
3° Droit ciyil et procédure civile.
4° Droit commercial et industriel.
5° Droit criminel.
6° Droit public et administratif.
7" Droits particuliers italiens.
XII Hollande.

389
390
391
392
393
394

1°
2°
3°
4°
5°
6°

XIII Belgique.

395
396
397
398
399
400

IX Droit de l'Autriche-Hongrie.

1 Généralités et mélanges.
20 ' Histoire.
0

3° Droit civil et procédure civile:
4° Droit commercial et industriel.
5° Droit criminel.
6· Droit public et administratif.

XIV Suisse.
1

376
377

378

1° Généralités et nlélanges.
2° Droit privé.
. 3° Droit public.

Généralités et mélanges.
Histoire.
Droit civil et procédure civile,
Droit commercial et industriel.
Droit criminel.
Droit public et administraLif.

401
402
403
404

io

±

Généralités et mélanges.
2° Histoire.
3° Droit ci vil et procédure civile .
4° Droit commercial et industriel,

�-

44,

405
406

50 Droit criminel.
60 Droit public et administratif.
XV Etats Scandinaves.

407
408
409
410
411
412

1- Généralilés et mélanges.
2° Histoire.
30 Droit civil el procédure civile.
40 Droit commercial et industriel.
50 D,roit criminel.
60 Droit public et administratif.
XVI Luxembourg.

413
414
415

1° Généralités et mélanges.
20 Droit privé.
30 Droit public.

10 Généralités et mélanges.
20 Droit privé.
30 Dr~it public.
XVIII Principautés Balkaniques.

,419
420
, 421

1 Généralités et mélanges.
2° Droit privé.
3° Droit public.

428
429
430
431
432
433

422
423
424

10 Généralités et mélanges.
2° Droit privé.
30 Droit public.
XX Empire Ottoman.

425
426
427

1° Généralités et mélanges.
2° Droit pri vé.
30 Droit public.

10 Généralités et mélanges.
2° Histoire.
30 Droit civil et procédure civile.
40 Di'oit commercial et industriel.
50 Droit cdmill.el.
60 Droit public et administratif.
XXII Droit des autres pays.

434
4~5

436

10 Généralités et mélanges
2° Droit pOri vé.
30 Dtoit public .•
XXIII Droit intcrnational public et pd vé.

437

10 Généralités et mélanges.
2° Droit intern~tional public.

438
439
440

a Généralités et mélanges.
Diplomatie et traités.
c Arbitrage, guerre, occupation, annexion, droit
maritime.
d Droit criminel.
e Droit financier.
3° Droit international privé.
a Généralités et mélanges.
b Condition des étrangers
c Nationalité.
d Conflits des lois.
oc Généralités et mélanges.
~ Droit ci vil.
y Procédure civile.
~ Droit commercial.
~ Droit maritime.
~ Navigation aérienne. Télégl'aphie sans fil.
' 11 Propriété littéraire, artistique et industrielle.
e ~égislation du travail et question ouvrièl'e.

441
442

0

XIX Grèce moderne.

-- 45 -

XXI Ét~ts-Unis.

XVII Russie et Pologne.

416
417
418

..

443
444
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451
452
453

Il

�- 46-

454
455
456

--0

PHILOLOGIE ET HISTOIRE LITTÉR.'URE

475

Généralités et mélanges.

476

II Linguistique et philologie générales.
III Histoire et cdlique liltéraires générales.

477
478

IV Langues et liHératures anciennes.

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466

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468

469
470
471

472
473

1° Linguistique et philologie.
2~

Histoire et critique littéraires.
3° Langue et littérature sanscrites.
a Philologie et critique "littérail'e.
b Textes et commentaires:
c Autres langues et littératures de l'Inde.
4° Langue et littérature grecques.
a Linguistique et philologie.
b Histoire et çritique littéraires,
c Textes et commentaires.
a. Poésie.
~ Littérature dramatique.
'{ Prose.
Appendice: littérature grecque moderne (Byzan- •
tins, Humanistes, Néogrecs).
5° Langue et littérature latines.
a Linguistique et philologie.
b His Loire et criLique littéraires.
c Textes et commentaires.
IX ·Poésie.
~ LiLtérature dramatique.
'{ Prose.
Appendice: littérature latine moderne (Bas Latins
et Latins dumoyen âge, Humanistes,Néolatins).
V Langues et littératures du moyen âge et modernes.

474;

10 Généralités et mélanges.

1
- 47
t
2° Langhe et littérature romanes.
a Gériéralités et mélanges.
b Lal)gue et littérature françaises.
IX G:~néra)ités êt mélanges.

479
480

~

Lr,ngue et littérature françaises au moyen âge ....
1 ;Philologie et critique littéraire.
'2;Textes et commentaires.
'{ qmglle et littérature françaises dans les ~emps
, modenles.
li Linguistique ~t philologie.
2: Histoire et critique littéraires.
3 Textes et commentaires.
:11
Poésie.
Il
Littérature dramatiqùe.
HI Prose.
1

1

481
482
483
484

1

tI

A~pendice : dialectes et patois. Langue et litté,: r~ture de la Belgique. Langue et littératu.re
ùe la Suisse française.
c LaligJ.le et littérature provençales.
IX philologie et critique littéraire.
1:
~ T~xtes et commentaires.
d Lm1g11e et littérature italiennes.
IX Linguistique et philologie ..
~ Histoire et critique littéraires.
'{ T~xtes et commentaires.
l·Poésie.
2 Littérature dramatique,
3 Prose.
ApBendice : dialectes et patois.
e Langue et littérature espagnoles.
IX Linguistique et philologie.
~
~ Htstoire et critiques littéraires.
"( _T~xtes et commentaires.
1 toésie.
2 ';LitLérature dramatique.
3 'Prose.
1

485
486
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·.488
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521

48-

Appendice: dialectes et patois.
Langue -et littéralure portugaises.
g Langue et littéral ure rhéto-l:omanes.
h Langue et littérature roumaines.
3° Langue et littérature celtiques.
4° Langue et littérature geI:maniques.
a Généralités et mélanges.
b Langue et littérature allemandes.
tt Linguistique et philologie.
~ Histoire et eri~ique littéraires.
y Tex~es et commentaires.
1 Poésie.
2 Littérature dramatique.'
3 Prose.
Appendice: dialectes el palois. Langue et littérature de la Suisse allemande.
c Langue et littérature flamandes.
cl Langue et littérature hollandaises.
IX Philologie! et critique littéraire.
~ Textes et commentaires.
e Langue et littérature anglaises.
IX Linguistique et philologie.
~ Histoire et critique littéraires.
"( Textes et commentaires.
1 Poésie.
2 Littérature dramatique.
3 Prose.
Appendice: dialectes et patois.
Langue et liltératUl-'e scandinaves.
tt Philologie et critique litléraire.
~ Textes et commenlaires.
5° Langue et littérature slaves.
VI Langues.et littéralures orientales.

522

1° Généralilés et mélanges.
2° Langues et littératures sémitiques et hamiLiques.

-

49-

a Généralités et mélanges.
t&gt; Assyrien et Babylonien.
ç',! Araméen , Chaldéen, Hébreu, Samaritain, Syrien,
Phénicien, Punique, Himyarite.
d Arabe et Berbère.
~ Egyptien, Copte, Ethiopien.
"
3° Langue et l'lU é rature U3me.nnes.
4° 'Langue ct liLlérature arméniennes.
5° Langue et littérature ouralo-altaïques. Langues
dravidiennes.
6° L~ngue et littérature chinoises et de la même
famille. Langue et littérature malaises.

526
527
528.
529
530

1

'

531

L

532

VII 1\utres langues et littératures.
HISTOIRE

533

1 Généralités et mélanges.

II Histoire ancienne.
1° Histoire et institutions anciennes.

534

il Histoire ancienne.
b Institutions anciennes ..
c Œuvres d'auteurs anciens relaHves à.l'histoire et
aux institutions anciennes.
2° Histoire ~~ncienne et institutions des peuples de
l'Orient.
a Histoire ancienne des peuples de l'Orient.
b InstiLutions des peuples de l'Orient.
c Œuvres d'auteurs anciens relatives à l'histoire
ancienne et aux institutions de's peuples de
j
,
l'Orient.
1:
3° :iHistoire
et institutions greéques.
,1
a Histoire grecque.
]:y- Institutions grecques.
:~ Œuvres d'auteurs anciens relatives à l'histoire
Û
•
•
•
l'
et aux ll1shtuhoJ1S grecques.

535

536

537
538

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542
4

�- 50543
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548

549
550
551

4° Histoire et institutions romaines.
a Histoire romaine.
b Institutions romaines.
c Œuvres d'auteurs anciens relatives à l'histoire
et aux instituLÏons romaines.
5° His~oire el institutions des autres peuples anciens.
a Histoit:e des autres peuples anciens.
b Institutions des autres peuples anciens.
c Œuvres d'auteurs anciens relatives à l'histoire
et aux institutions des autres peuples anciens.
6° Hisloire el instiLutions byzantines.
a Histoire byzantine.
b Institutions byzantines.
c Œuvres d'auteurs byzantins.
III Histoire du moyen âge et histoire moderne.

552
553

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567
568

10 Généralités el mélanges.
~o Moyen âge.
30 Temps modernes.
40 Europe.
a Généralités et mélanges.
b Grande-Bretagne.
eX Généralités et mélanges.
~ Histoire par époques el par règnes.
'( InstiLutions, mœurs et usages.
a Mémoires.
E Histoire locale.
c .Allemagne.
ex Généralités et mélanges,
• ~ HislQire par époques et par règnes.
'( Institutions, mœurs et usages.
8 Mémoires.
E Histoire locale.
d Autriche-Hongrie.
ex Généralités et hisloire.
~ Mémoires.
'( Histoire locale.

il
, e Pays-Bas.

- 51-

i,

569
570
571
572
573

Généralités et mélanges.
Hollande.
'( Belgique.
f Luxembourg.
g Suisse.
" h Italie.

574
575
576

Généralités et histoire.
Institutions, mœurs et usages.
'( Mémoires.
8 Histoire locale.
i Espagne.
j Portugal.
k Principautés balkaniques.
1 Empiré ottoman.
"m Grèce moderne.
n Etats scandinaves.
oc Généralités et mélanges.
1
~ Danemark.
'( Suède et Norvège.
o Russie et Pologne.
. p France.
ex Généralités et mélanges. Histoire diplomatique.
~ Histoil'e celtique et gauloise.
"( Période mérovingienne et car~lingienne.
8 Capétiens.
E Valois.
1 Généralités et mélanges.
2 Les quatre premiers Valois.
'.. 3 Charles VII et Louis XI.
4 Charles VIII et Louis XII.
5 François 1er et Henri II.
6 Les fils de Henri II.
~ Bourbons.
1· Généralités et mélanges.
2 Henri IV.

577

578
579
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581
582

ex

~

ex

~

1

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1

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619
620.
621
622

623
624
625

52-

3 Louis XIII.
4 Louis XIV.
5 Louis XV.
6 Louis XVI.
1) Révolutioll.
1 Génél'aliLés et mélanges.
2 Révolution.
il Directoire.
4 Consulat et Empire.
Période contemporaine.
1 Généralités et mélanges.
2 Louis XVIII et Chades X.
3 Louis-Phili ppe.
.4 Deuxième République.
5 Second Empire.
6 Troisième République.
~ Institutions. Mœurs et usages,
y. Chroniques el mémoires.
.1.. Histoire particulière des villes el des provinces.
Monaco. Andorre.
5° Pays autres que l'Europe.
a Asie.
ex Généralités et mélanges.
~ Asie occidentale.
r Asie centrale et russe.
ô Inues.
E Asie orien laie.
Il Afrique.
c Amérique.
ct Généralités et mélanges.
~ Etats·Unis.
r Autres Etats de l'Amérique.
d Océanie,

-

626
627
628
629
630
631
632
633

a
b
c
d
e

Généralités et mélanges.
Archéologie préhistorique.
Archéologie orientale et égyptologie,
A rchéologie grecque,
Archéologie romaine.
r Archéologie chrétienne et du moyen âge.
g Archéologie des différents pays du monde.
2° Numismatique et sigillographie.
3° Epigrapbie.
a Génémlités et mélanges.
b Ef1igraphie g.!'ecque,
c Epigl'aphie latine.
li Ep;igl'aphie elu'étienne.
4° Paléographie et papyrologie,
50 Clu?nologie, Diplomatique,
6° Géné~logie. Hél"aldique et blasons, Ordres de
chevalerie,
7° Biographies générales et industrielles,

634
635
636
637
638
639
640
641

GÉOGRAPHIE

6:12

Généralités et mélanges, Histoire de .la 'géographie.
~tlas et cartes. Géogl'aphie physique et nutll~'elle. Anthropogéogl"aphie, .
II Voyages,

643
644

1" Histoire des voyages,
2° Voyage autolll" du monde et dans plusieurs parties

du monde,

645
646
647

3° Voyages en Fl"allce,

4° Voyages dans le reste de l'Europe.
50 Voyages dans les autres parties du monde.

III GéO~p'~lphieanci~nne,

IV Sciences auxiliaires de l'histoire.
1°

Ar~héologie.

53-

648
649

1° Gé~léralités et mélanges,
2° Géographie ancienne de l'Orient.
4*

�650

651
652
653

654

54-

3° Géograpliie ancienne de la Grèce et de I\Empire
byzantin.
40 Géographie ancienne de l'Italie.
5° Géographie ancienne de la Gaule.
Ho Géogl'aphie ancienne des auh:es pays.
7° Œuvres des géegraphes anciens et élud·es -les
'..
concernant.

IV Géographie moderne.
655
656

H57
658
659
660
661
662
663
664
·665 .
666i
H67.
668
U69
670
671
672
673
H74
675
676

la Généralités et mélanges.

2°. Œuvres des géographes et voyageurs modernes
et études les concernant.
30 Europe.

a Généralites et mélanges.
b Angleterre.
Cl Généralités et mélanges.
~ Géographie physique ..
y Géographie politique et économique.
ô Géographie régionale.
E Colonies.
c Allemagne.
Cl Généralités et mélanges.
.~ Géographié physique.
y Géographie politique et économique ..
ô Géographie régionale.
E Colonies.
d France.
Cl Gél~éralités et mélanges.
~ Géographie physique.
y Géographie politique et ~conomi:que ..
ô Géographie régionale.
E ColonIes.
.e Autl'iche-Hongl"ie.
r Alpes.
g Pays-Bas. Hollande et BelgiqlH'.
h Luxembourg.

. - 55677

678
679
680

681
682
683

684

:.

Suisse ..
:(Italie.
k Espagne -et Porlugal.
~ Principautés balkalliques.
~ll Empire olloman.
:ll Grèce moderne.

~

Elats scandinaves. Danemark Suède et NOt'Vèg-e.

b Russie ej Pologne.

685

4&lt;0 Asie.

68(j

50 i Afl'ique.
().o!

Amérique.

a Elats-Unis.
687
688
689
H90
.691
692

1

Cl

Généralités et mélanges.

~ Géographie physique ..
y Géographie politique et économique.

a Géographie régionale.

69~3

Colonies.
~) Autres Etals de l'Amérique.
7° ~Océanie.
.
.
..;

694

8° :Hégiolls polaires.

E

BEAUX-ARTS

G95

Gériéralilés elll1élanges ..
II Histoire de l'ai·t.

696

la Généralités et mélailges.

697
698
699
700
701
702

2" Principales périodes de l'histoire de l'art.
a Art anlique.
a Général!lés et mélanges.
~ Art ol'Ïelltal.
y Art grec.
,ô Art étrusque et romain.
b Art arabe.
Ci ArL byzantin.
d'jArt clll'étien.

703

i
"

�- 56-

104
705

70G
707
70&amp;
709

e Art du moyen âge el de la
r Art moderne.
30 L'art national et l'arllocal.
a Allemagne et Suisse.
b Anglelerre.
c Aulriche.
d Belgique et Hollande.

110

Rellais5aDce~

~ Chine et Japon.
f Espagne et Portugal.
g Franee.
h Inde.
i Italie.
j Perse.
k Russie et pays scandinaves.
1 Expositions d'art. Musées et collections pnriiculières. Inventaires.
40 Les artistes et leurs œuvres.

711

712

713
714
716

71G
717
718

719

III Dessin. Perspeclive. Arls annexes. Caricature.

720

IV

Ico~og,.apllie.

V Architecture.
721
722
723
72-1

725

1" Généralités et mélanges.
2" Architecture ancienne et auteurs anciens q LI i onl

écrit sur l'architecture.
30 Architeclure du moyen âge.
40 Architecture moderne.
50 Architeeture des différents pays.
VI Sculplure.

726

la "GéllémliLés et mélanges.

727

~o

728
729
730

Seul pture ancienne et auteurs anciens qui ont écrit
sur la sculplure.
3u Sculpture du moyen âge.
4° Sc-ulplure moderne.
50 Sl'ul [llure des différents pays.

57-

VII Petnture.

1° Généralités el mélanges.
2° Peinture ancienne et auteurs anciens qui ont écrit
sur la peinture.
3 u Peinture du··moyen âge.
40 Peinture moderne.
50 P;einture des différents pays.

60 Gravure. Estampes. Lithographie. Photographie.
VIII Ar~s décoratifs et industriels.
10 Généralités ('t mélanges.

2° hoires.
30 ~eubles.
40 6rfèvrerie el bijouterie. Objets de toilette.
50 Tapisserie et costumes.
6° "Céramique.
70 Emaux, venerie, vitraux el mosaïque.
80 Médailles et camées.
90 Arts du métal.
100 quirs ouvragés et reliure, miniatures, livres et
manuscrits.
11 a P~rcs et jardins.
120 F~tes et cérémonies. Théâtre.

IX Musique.
:'

la Généralités et mélanges. Histoire.
20 Musique dramatiql1e (musique au théâtre). Musique

d'orchestre et de chambre.
30 MUSIque religieuse.
4° Technique.
5° Les musiciens et leurs œuvres.
• X Je ll x. Divertissements. Sports.

�- 58-

TABLE DES MATIÈRES
MÉLANGES

755
756

1 Sciences pures.
1° Généralités et mélanges.
2° Sciences mathématiques.

757

3 Sciences plJysiques.

758
759
760
761
762

4° Sciences naturelles.
a Généralités et mélanges.
b Zoologie.
c Botanique.
d Géo'logie.
e Anthropologie et ethnographie.

763

0

II Sciences appliquées. Médecine. Art de l'ingénieur.
Agriculture. Industrie.

764

III Art militaire et naval.

765

IV Divers.

AVANT-PROPOS

Pages
3

1. Création de la Bibliothèque de l'U ni versité d'Aix-Marseille.
II. Sa division en deux Sections:
10 ;Section d'Aix. Installation de cette Section . . "
20 ISection de Marseille. Installation de cette Section.
III. Origine des fonds. . . . . . . . . .
.........
IV. Dons ilnportants . . . . . . . . . '
.........
V. Liste chronologique dés bibliothécaires et sous-bibliothéca~res depuis l'origine de la Bibliothèque . . . . . . -.
VI. Etat ac,tuel de la Bibliothèque. . . . . . . '. . . . . . . '
VII. Nombre de volumes, brochures, pédodiques, manuscrits.
VIII. Fonds ;spéciaux à la région et autrescollections.
IX. Raretés bibliographiques . . . . . . . . . . . . . .' ~ . .
X. Catalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. Notice~ "'publiées sur la Bibliothèque de l'Université d'AixM~rseiJle. . . . . . . . . . . .
XII. Salles de lecture. Heures d'ouverture
XIII. Comm~lllications et prêts . . . . . .
XIV. Budget (personnel, matériel pour 1913)
XV. Rapports avec les autres bibliothèques et les sociétés
loqales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVI. Public;Hions de l'Qniversité. . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliothèque de rUnivel'sité d'Aix-Marseille. Liste des fonctio'nnaires ayant appartenu à cet établissement . . .•.
PREMIER Ap~ENDICE. Arrêté portant règlement de la Bibliotllèque universitaire d'Aix . . . . . .
DEUXIÈME A~PENDICE. Tableau de la classification adoptée pOUl'
le Catalogue méthodique des. ouvrages
de fonds de la Bibliothèque de la
Section d'Aix. . . . . . . . . . . . .

Marseille~ -

imprimêrie du SémdpllOl'e. BARLATIER. rt18 Venture. 11-19

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27

�UNIVERSITÉ. I)'.AIX-NJARSEII.JLE

PUBLICATIONS SUBVENTIONNÉES
PAR.

Le Conseil l1unicipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil de l'Université
.L~nnales

de la }-'aculté des Sciences

Annales de la Faculté de Droit

· Annales de l']~cole' de Médecine'
et de Pllarn13cie

Le Directeur-Gérant: B.
Marseille, -

Imprimerie

BARLATIER,

RAYNAUD.

rue Venture, 17-1&amp;.

,i

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Le fonctionnement et les ressources de la bibliothèque universitaire au début du 20e siècle</text>
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                <text>Fleury, Georges (1862-1929)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 50038/1919</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201832666"&gt;http://www.sudoc.fr/201832666&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUSC-6393_Fleury_Notice_vignette.jpg</text>
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                <text>1 vol.</text>
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                <text>63 p.</text>
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                <text>25 cm</text>
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                <text>La bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille compte actuellement quarante ans d'existence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Son développement a été excessivement rapide, et nous espérons fermement qu'il ne se ralentira pas dans l'avenir, grâce à la sollicitude, toujours en éveil jusqu'ici à SOI1 égard, du Conseil de l'Université d'Aix-Marseille.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons donc pensé qu'il serait utile aux lecteurs qui la fréquentent, professeurs et étudiants, ainsi qu'aux personnes autorisées par M. le Recteur, de connaître son fonctionnement et d'avoir un aperçu sur les ressources bibliographiques qu'elle peut mettre à leur disposition.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Bibliotheque-Aix.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Bibliothèque de l'université à Aix (salle des professeurs)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Tel est l'objet de cette modeste notice, que nous remercions vivement M. Moreau, doyen de la Faculté de Droit, et M. Raynaud, professeur de la même Faculté et directeur des Annales de celle-ci, d'avoir bien voulu accueillir dans ce recueil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous tenons enfin à adresser l'expression de toute notre gratitude à notre excellent ami et collaborateur, M. Godefroy, qui a bien voulu revoir et compléter la partie de notre notice, qui concerne la bibliothèque de la Section des Sciences de Marseille, dirigée par lui depuis vingt et un ans avec tant de zèle et de compétence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Avant-propos de G. Fleury&lt;/em&gt;</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- Bibliothèque -- Histoire</name>
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                    <text>•

•

•

.

.

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..

'.

RECUEIL

..

•

'

•

DES

.

,

.

'-

,

LOIS, DÉCRETS ET RÈGLEIIENTS GÉNÉRi\UX
CONCERNANT LA

,

POLICE DES PORTS nRITIMES DE COMMERCE
ET DES
' II

,

•

, RÈGLEMENTS PARTICULIERS

•

.
-

.,
•
•

.

.

.

Au Port de Marseille

'

.

MARSEILLE

•
TYPOGHAPHI E

•

•

'.

- •

.

'
E1
'
17-19

,

LlTHOGRAPHIE
Hue Venlure, 17-10

1912

I3ARLATIER

�PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
police des Ports maritimes de commerce
police de la Navigation
police de la grande Voirie
Attributions des Officiers et Maîtres de port

'"

�21 SE'ptp mbre

53

'Monsipur l 'INGENIEUR EN CHEF DES
PONTS &amp; CHAUSSEES MARITIMES
Directeur du Port dE' Marseille
J'ai l'honneur de vous prier de
voul~ir bien mettre à la disposition du
Conseil un exemplaire mis à jour à une
date aussi récente que possible du Recueil dee Lois, Décrets et RèglemE'nts
usuels concernant la ~olive des Ports
Maritimes de commerce et des Rè glements
particuliers aU Port de Marseille, publié par vos soins.
Une tE'llE' Qpcumentation, oomport~
les tE'xtes les plus récents dont l'application est tE'quiS6 dans la r édaction
des arrêtée pris en matière de contravE'~tion dE' Gra nde voirie maritime sE'rat
de n' ture à rendrE' plus aisée la tâohe
du Confeil qui ne poss ède a ctuellE'ment
qu'unE' 6dition fort anclànaE' des tE'xtee
essE'ntiels s ' y r apportant .
~~)P~,

LE PRESIDENT?

'"

�ORDONNANCE DE LA MARINE
du

mois

d'Aoû-t

:1.681

(EXThAIT)

LIVRE PREMIER
DES OFFICIERS DE L'AMIRAUTÉ ET DE LEUR JURIDICTION

TITRE X

Des congés et rapports
ARTICLE}. _ Aucun va isseau ne sortira des ports de notre royaume
pour a ll er en mer , sa ns congé de l' Amiral enregistré a u greffe de l'Amirauté du lieu de son départ , à pei ne de confi scation .
ARTI CLE 2. _ Ne seront néa nm oiti s les maîtres tenus de prendre
aucun congé pout retourner au port de leur dem eure, s' il est situê dans le
resso rt d e l'Amirauté où ils auron t fai t leur décharge.
ARtICLE 3. _ Le congé conti endra le nom du maître, celuI du
va issea u , son porl et sa charge, le li eu de son départ et celuI de sa
destination.
ARTICLE 4. _ Tou s matlres et capi taines de navires serout tenus de
faire leur rapport au li eutenant de l'Amirauté ,'ingl-quatre h eures après
leur arrivée au port , à peine d'a mende arbitraire.
ARTICLE 5. _ Le maître faisant so n rapport , l'eprésenlera le con gé et
d éclarera le li eu et le temps de son départ, le pbrt et le ch argement de son
na,'ire, la roule qu'il a ura tenue, les hasa rds qu'il aura courus, les désordres arrivés dans son "aisseau, el loll ies les drcotistances con sidérables

de son voyage.
ARTICLE 6. _ Si pendant le voyage il est obligé de relâcher en quelque port, il déclat'era aU li eutena nt de l'Amirnul é du lieu, lil cau se de son
relâcb em ent, et lui représentera so n congé, sn ns être tenu d'en tltendrt Un
autre pour le mettre en mer.

'"

�-9-

-·8 7. - La yérifica ti on d es rappor ts '
d' ARTICLE
..
eposlhon des gens de l'éq uilla
..
pourra etre fait e par la
. ge sans prejudi ce d
ARTICLE 8. __ Les orticiers d l'A
.
es autres preuves.
1 .. , . d
. ..
C
llurnuté ne po ..
nal les e \'enfle r leur rappo rt .
. 1
Ullont co ntraindre les
. td f '
' mai S es r"pl)ort
é .
pOIn e 01 pour la d écharge d es mat' t res '
s non v nn és ne feront
ARTICLE
9 . -F ~\l.so n s d'e rense aux mail
. ' d
.
.
chandlse après leur arrivée, avant que d'
1.~Sf: ,e decharger aucune maren cas de peril imminent à peine de l' ' I~VOll aIt le ur rappor t, s i ce n'cs t
el de confisca tion des l1l ~ rCha l d'
1I1ll IOn corporell e con tre les ma îtres
1a d'ec h arge.
( 1 Isesconlre les ma f C118n d s qui auront fait'

LIVRE QUATRIÈME
DE LA POLICE DES PORTS , COTES, RADES ET RIVAGES
DE LA MER

TITRE PREMIER
or

Des ports et havres

ARTICLE l . - L es ports et hav res seron t
euret netteté; faiso ns délense d'y . t .
e ntretenu s dans le ur profondiX J~vres d'amende. payables par l e~en~~ ita.u cune Immondi ce, il pein e de
les peres et mères pour leurs enfa t
1 es pour leurs va le ts, même I)" r
Il s .
? 1"
au rH tOU lours
.
.
d ARTICLE _.
J
des n t 1
.
d la eots" bord des navires étant
ans le port, pour faciliter le P"SS
l~rguel' Ies ~marres, et faire toutes ~!: es v&lt;:lls~ea u ~ ent rallt et so rt ant ,
m31lœUVIes necessa ires à
.
d
clllquan te lI vres d'ame d
~
D e con tre les maîtres et
t.
, peille e
I\RTICLE 3 _ N
pa Ions.
,
• J e pourront les n I .' .
qu aux ann ea ux et pieux destine's à cet,aITtnl e rs ama rre r le urs vaissea ux
e e t il p ' d '
.
ARTICLE 4. _
Les va'
'
elne amende a rbitra ire
leur ra
Isseaux dont les mait!'
.
. pp~rt. seront les premiers ran és '
. es ,a~r~nt les premiers ülit
se rehrer In con tinent "près lenr déch:r qua i, d ou Il s sero nt obligés de
d

!

ARTICLE 5, - l ,es mallres et pa trong d.

.

~~r leurs ancres dans les ports, seront :bl~ ~avl ~es qui voud ront se tenir
, gavlteau pour les marquer à '
. g s d y a ttacher hoirin , bouée
reparer tout le dommage qu "
pel.ne de cInquant e livres d'amende et d
1 en arrivera.
e
ARTICLE
6
C
.
' . .eux qUI auront de
d
:enusaussi a peine de cinquante livr:.r~,u res dans leurs navires sero nt
erre ln.contment après leur arrivée
a~ende: de les fa ire porter à
leur vaisseau qu'après q u'il
' sans qu Ils pUissent les remettre d
sera sorh du port.
ans

AR,TICLE 7. - Les marchands, fa cteurs et commi ssionnaires ne pourront laIsser SUl' les quais leurs marchandi ses plus de trois jours, après
l es qll e l,~ elles seront en levées il la diligence du maltre de quai , oit-ii-'y-eB
a Ul:a-d:élabh , Sillon de nos -procureurs aux sièges -de l'Amirauté- et a ux
dépe ns d es propri étaires, lesquels seront e n outre condamnés en

~mende

arbitraire .
NIlTtCCE 8.
Il
l'a dans chaque port et havre des lieux destinés ,
tan t poUl" travaill er a ux radoubs et calfats des vaisseaux que pour goudronn e r les cordages; à l'etTet d e quoi les feux nécessaires seront allumés
à cent pi ed s a u moins de distance de tous autres bàtiments et à vingt pieds
d es qua is, à peine de cinquan te li vres d'amende, et de plus grallde en cas

de r écidi ve.
ARTICLE 9. _ Les maitres et propriétaires d es navires étant d ans les
ports où il y a flux et re flux, sero nt tenus, sous mèmes peines . d'avoir
toujours deux poinçons d'eau s ur le tillac de le ur va isseau, pendant qu'on
en c hauffera les soutes; el dans les ports d'où la mer ne se relire point ,
d'ètre munis des sasses ou pell es creuses propres à tirer l' eau .
ARTICLE 10 . _ Il Y a ura pareil lement d es pl aces d estinées pour les
bàtim ents en charge, et d'au tres pOUl' ceu x qui seront déch argés, co mme
aussi pour rompre et dépecer les vieux bâtiments, et pour en cons truire

'
u

de nouveaux . .
AnTiCLA 11 . -

Les propriétaires des vieux hàtiments hors d 'état de
naviguer seront tenus de les rompre el d'en en lever incessamment les
déhris, à peinede confiscation et de cinquan te li vres d 'ame nde, ap pli cable

J

.à la réparation des quais, di gues eLjetées .
ARTICLE 12. _ Seron t tenus , sous parei ll e peine de cinq uan te livres
d'amende, ceux qui feront des fosses dans les ports pour travai ller au
radoub de leurs navires, de les remplir vingt-quatre heures après que leurs
bàtiments en sero nt d ehors.
ARTICLE 13. _ E nj oignons a ux maçons e t autres employés a ux réparatio ns des 1nurai lles, digues ~t jetées des cana ux, havres et bassi ns , d'eolever les décombres et faire place nette, incontinent après les ouvrages
fini s, à peine d'amen de arbitrai re. et d'y ètre pourvu à leurs frais.
ARTICLE 14. _ Faisous défense à toutes pe rsonnes de porter et
allumer pendan t la nuit du feu dans le navire étant dans les bassins et
havres, sinon e n cas de nécessité pressante. et en la présence ou par la
permission du maitre de quai.

x

' II

�-11-10 -

TITRE II
Du maltre de quai
ARTICLE. 1. - te maître de quai prêtera serment entre les maîns du
lieutenant et fera enregistrer sa com mission au greffe de l'Amiraute du
lieu de soh établi ssemènl.

ARTICLE 2. - Il aura soin de faire ranger el amarrer les vaisseaux
dans le port; veillera il tout ce qui concerne la police des quais , ports et
havres et fera donner pour raison de ce toutes assignations nécessaires.
ARTICLE 3. - Sera tenu. a u défaut du capitaine du port, lorsqu'il y
aura de DOS vaisseaux dans le hav re. de faire les rondes nécessaires
autour des bassins, el de coucbe r loui es les nu'ts à bord de l'Amiral.
ARTICLE 4. - Empêchera qu ' il soi t fait de jour ou de nuit aucun feu
dans les navi res, barques et ba tea ux , et autres bâtiments maI'chands
ancrés ou amarrés dans le port, quand il y aura de nos vaisseaux.
ARTICLE 5. - Indiquera les li eux propres pour chauffer lesbâtiments,
goudronner les cordages, travaill er aux radoubs e t calfats, et pour lester
et délester les vaisseaux; et II aura soin de poser et entretenir les feux,
balises, tonnes ou bouées a ux end roit s nécessaires. suivant l'usage et la
disposition des lieux.
ARTICLE 6. - Lui enjoignons de visiter une fois le mois et toutes les
fois gu' i1 y aura eu tempête, les passages ordinaires des vaisseaux, pour
reconnaitre si les fonds n'ont point changé, et d'en faire son rapport à l'Amirau té, à peine de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de
destitution en cas de récidive.
ARTICLE 7. - n pourra couper, en cas de nécessité, les amarres que
les maitres ou autres é tan t dans les vaisseaux, refusel'ont de largu er, après
les injonctions verbales qu'il leur en a ura faites et réi térées .

TITRE IV
Du lestage et du délestage
ARTICLE 1. - Tous capitaines ou maltres de navires venant de la
mer, seront tenu s en faisant leur rapport aux officiers de l'Amirauté, de
déclarer la quantité de lest qu'ils auront dans leur bord, à peine de vingt
livres d 'amende.
ARTICLE 2. - Les syndics et échevins des villes et comm unautés
seront tenus de désigner et même de fournir, si besoin est, les lieux ou

emplacements nécessaires et su lfi san t s pOUl' recevoir le lest, en sorte,
"1 ne puisse être emporté par la mer.
qu 1
lt
d s bateaux
l'es e. .
A RTICLE 3 .- Après le déleslage d es bâ timents,l esà ma
eine d e troIs livres
ou gabares qui auront été employés, seronl tt~n.us, d~ l'Amirauté de la
,
d ,amen d e, de fair e leur déclara lion aux. é0 telel s
l'lé de tonneaux qui en a uront été lir s .
quan 1
d éch argean t du lest
_ Tous bà timenls e mba rquanl ou
.
ARTICLE 4. l
.
b
'd
t
1
du
vaisseau que de la
'ltendra a u x 01 s, a il
auront une VOl e qUI
"
U'
d
lida ire con tre les maîtres
gabare, à peine de cinquante II vtes ame n e so
des navires et gabares.
.
la és au lestage et
5 - Tous mariniers pourront etre em p y
ARTICLE .
d l'équipage
délestage des vaisseaux, avec les gens e
't'
'et maltres d e navires
ARTICLE 6. - Faisons défense à tou s cap~::~~,sS et rades, à peine de
de jeter leur lest d ans les ports,. ca na U", t de saisie et de confiscation
,
d
la première eOIS, e
500 livres d amen e pour
.. '
. 1
. d élesteurs de le porter
. '
de recldlve eaux
de leurs ballInents en cas
. 'à' . de punition corporelle.
1 l'eux à ce desline, peme
ailleurs que dans e. l ,
. déf
ous pareilles peine., aux ca pi'sons aussI
ense s
'.
t
ARTICLE 7. - F ai
, b: t' ment s et aux math'es e
.
d e délester leul s al
,
dÎ
taines et maltres de navires
1 1 . de tra va iller au les tage ou e esatrons de gabares ou bateaux es e Ul s~
P
.
x pendant la UUII.
tage d 'aucuns vaisseau

TITRE VU
Du rivage de la mer
.
a d e mer tout ce qu'elle
ré nté bord et nvaoe
'
.
u'où le
ARTICLE 1. - Sera P
, Iles et pleines Innes, et jusq
·
e pendant les nO U' e
couvre et d ecouvr
.
dre sur les grè ves .
grand Ilot de Mars se peut eten
t
personnes de bàtir sur les
es
ARTICLE 2 ' - Faisons défens e " stau
pieux
III. faire aucuns ouvrages

rivages de la mer, d'y plantel~ ~:c:~~' i gali o~: à pein e de démolition des
.
' ssent porter prejudice
. .
t d'amende arbltrall'e .
qUi pUi
r
d es matenaux e
ouvrages, de confisca Ion

1 Il

�-

12 -

-

13 -

§. ?~t ' -t Sonlt egalement
.
confirmés prov iso irement, les règlem ents qui
" b S IS, en toue lanl la, void e, alllSI
su
. . 'lue ceu x actuellemen t ex istan ts à
1 egal d d e la co nstru ction des bâtime nts et relatifs à leur solidi té et sûreté
sans
d e la présente disposition , il puisse résu lter la conserva tion
a llnbu tlons CI-devan t fai tes sur cet obJ'et à d es tl,'1b unau X par t'ICUl'l er s.

LIVRE CINQUIÈME

qu~,

DE LA PÈCHE QUl SE FAIT EN MER

de~

TITRE III

LOI DES 9-13 AOUT 1791

Des parcs et pêcheries

relative à la Police de la navigation et des Ports de commerce

ARTICLE
8 . - Fa isons d e,ense
'r
qua rt
.
a• toutes
d Il e et condition '1u'elles puissent être db ' p ersonnes, d e quelque
e a mer aucuns parcs d alls la c
t ' e ahr c l-après sur les grèves
pi
..
ons ructi a d
.
erre, a peill e de tro is cents li vres d'
d n esqu els Il entre boi s Ott
le urs Irais,
a m en e et d e rl émolition d es pa l'CS il

(EXTRAIT)

t

ARTICLE 12. - F aisons d éfens .
des guidea ux, d e les tendre d ans 1 e a tous ceux qui fon t leul' pêche avec
e passage ordlllaire des vaisseaux . à
d eux cents brasses près'à '
' III
c'
' , peille d e sa is ie t
I~quante li vres d 'am ende et d e r ' . , '.
e confi scation d es fi lets, d e
ep.1I a tlOll d es pertes et dommages que les
gUIdea ux a uront ca usés.

L' Assemblée nationale, ouï le l'a pport de son comité d e m arine sur
la police d e la n avigation et d es ports d e commerce, d écrète ce qui su it :

........ ............. ... ....

o •

• ••••

• ••••• •

• ••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• •

•

I ,I

TITRE \Il

Des officiers de police dans les ports et de leurs fonctions

LOI DES 19-22 JUILLET 179'1
relative à l'Organisation d'
.
et confirmant les ancien Rê 1une Police mun icipale
5
9 ements de grande v oirie.
( E XTRAIT)

ARTICLE 1. _

Dans les vi ll es maritimes où il y a d es tribuna u x de

comme rce, il sera no mmé des ca pitai nes et lieutenants de port po ur veiller
à la libe rté e l s ùreté des ports el rades de co nlln erce et de leur naviga tion ,

et à la poli ce s ur les q ua is et chantie rs d es m êmes ports, a u lestage et
d élestage, à l'en lèvem ent d es cadav res et à l'exécution d es lois d e police
d es pêches et du serv ice d es pilotes.
ART I CLE

TITRE 1

Police municipale
. ARTICLE 18. - Le refus ou la neg
. l'
VOlne, o u d'obéir à la sommati on d
Igence d 'exécuter les règlem ents d e
çant J'Ulne su r la voie p ubl'
e réparer ou démo lir les éd ifie
de la réparation d e ces
seron t, out re les frais de la
cont'b .
1 ces p uni s d,
lIon o u
l' ri ullon m obilière, laquelle ~m end
une ame nde d e la moitié de la
Ivres.
e ne po urra être a u-d essous de six

é~qfiu e,

ARTICLE 29.

,

.. . .
'

,

...

....

démo~st ·mena­

,

... .. . . . . . . . . . ... .. ...... ....... .. .
'

2 . _ 'Dans les vi ll es Inaritimes o ù il n'y a pas de tribunaux

d e commer ce, il sera no mmé seulement des lieutena nts de port ; d ans les
ports o bliq ues, un ancien navigate ur serH ch argé de veiller au lestage et
d élestage .
ARTICLE 3. _ L es visites des navires seron t fa ites par d'anciens
navigateurs, et les certificats d e ja uge serou t d élivrés par d es j a ugeurs
nommés à cet effet.
ARTICLE 4. _ Le nombre d es o rnciers d e port et d e ceux préposés au x
visites, sera réglé s ur la d emande d es villes et sur l'avi s du d istrict par
les d épar tements ,
ARTICLE 5 , _ Les ot1iciers d e port seront nOJllmés par le Conseil
gé né ral d e la commune d e chaque ville d e leur éta blissem ent.

�-15 -

- 14AR1'ICLE 6. - Les juges de commerce, dans les vi ll es où il s'en
trouvera , ef, dans

les nutres, les officiers municipaux, nommeront J,:3s

navigateurs pour la j' isile des navires .
ARTICLE 7. - Les places de jaugeurs seront données au conco ur~,
sur un examen public fait en présence de la municipalité par les 8X8Imnateurs hydrographes.
• .
Il Y aura une m élhode uniform e de jauger pour tous les batlments ,
qui sera d éterminée pnr un règlem e nt il cet effet.
.
ARTICLE 8. - Les capil~ines et li ~utelJal)ls pe 1'01'1 seron t nommes
pour six ans. Les officiers pré poses pOUf les visites ~l.e seront ~ommés
que pour un an; les uns el les autl'es pourront être reelus ; les Jaugeurs
le seront à vie.
ARTICLE 9. -

Les procès-verbaux d'élection des capi ta in es et li e ute-

nants de port, seront adressés au Ministre de la Arfarin e qui le ur en fera
expédier les comnJissions sans d é lai .

ARTJC1,E )0. -

Ils prêleront le ~e"')lert de

fo,,~tionn~jre public el!lr~

les mains du Maire du li eu de leur rés idence.

ARTICLE 11. - Nu l ne pourra être élu capit a in e ou li eu tenan t de
port, ni officier de visile s'il n 'a 30 ans accompli s, et n'a le brevet d'enseigne dans la Marin e française.
ARTICLE 12. Lorsqu 'un armateur ou capitaine voudra m e ttre un
nayire en armement, il sera ten u d'appeler deux officiers visiteurs, qui
après avoir reconnu l'état du navire, donneront le ur certifica t de v is ite en
y exprimant briè,re men t les travaux dont le navire Jeur aura paru avoir

. -vel'baux des capitaines et li eutel~ an l~ de
ARTICLE 17. - Les procas. . .
our fait de conlraventlOn 11 la
, ropporl~s cQntre des parll cullers, l' 1 • . gt-qualre heures de leur
l'or., &lt;,
' 1 s lard dans es Vll1
ès
police, seronl déposes, au. pu J'lé de leur résidence, lorsque le l'roc ~
date all greffe de la mUllI clpa 1
délai sera prolongé d'un Jour pa,
v:rbal sera rapporté dans leèporl i : \
un Mlit com mis hors le
lorsq ue le proc s-ver b
.
cinq lie ues,
, Il . . d porI.
lieu de la résidence de loflcl el. e
1 files à la l'equète (lu procurellr

c~onslalera

ARTICLE 18. -- [,es

ARTICLE 14. -

Ne sero nt assujettis à ces formalités 'lue les

navire~

destinés aux voyages au long cours, et au moyen de ces dispositions

toutes autres visites ordonnées par les précédentes lois sont supprimées.
ARTICLE 15. - Les capitain es de port porteront l'uniforme de li eutenant d e vaisseau e t les li eul enan ts de port celui d'enseigne.
Tou s les navigateurs, pêcheurs, portefa ix, ouvriers et autres personnes

dans les ports de commerce et sur leurs quais, ne pourront refuser le
service a uquel ils sont propres, Sur les réquisitions des capitaines et
li e utenants de port, qui , dans tou s les cas de refus et d e contravention aux
loi s de polic~, en rapporteronl procès-verbal.
ARTICLE 16. - Les capitaines et li eutenants de port pourront, d a ns
les cas où ils sera ien t injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice d e
leu rs fonctions, requérir la force pupliqu e et ordonner l'a rres tation provisoire des coupables, il la charge d 'en rapporter proeès-verbal.

les

contrevenan~s à ~:;~

::::It~~I~"~~:~S; t:~e~:~;:~:{~:i :.~eS i~~~:T:u~lrl:Sp:~:u~:~~ e~~': j~~~:71~
quatre henres pOUl.
. de distance d e leur domlcl e,
xécuté par
d'un jOllr par cInq IIe!le~
'ution et. par dMaul et e
d sur la première compal
sera l'en li
. . es
' , 0
. verbaux des capltalll
prpvlsio.
.
1 s cas où les proces.
d 'adminis19
Dans tous e ,
. . tS publICS oU
ARTICLE
. . 1 pour objet d es mlere . . t. de la marine et
ellie ulen ants d ~ porI aUlon dressé un double a u MlI1ls !C
ï
sera par eux a
tralion , l,en
d ' 'tement du lieu .
au directOIre du epa,
, Il

LOI DU 29 FLORÉAL AN X
(1.9 Mai 1.802)

besoin pour ê tre en état d e prendre la mer.
ARTICLE 13. - Lorsque l'arm em en t sera fini , et que le navire sera
prêt à prendre cbarge, il sera r eq uis une seconde , 'isite ; le procès-verbal
de la première sera représent é, et le certificat devra ex primer le bon et dù
état dans lequel se trouve alors le navire.

pO!lrs!l~:~f:i~.:o~ss~ner

Relative

aUX

de grande volrte
contrav entions en matière .

BONAPARTE, etc...
..
d grande voirie, lelles
,
en matlere e
pèces
contraventions
b'ets et toutes es _
ARTICLE 1. de fumiers ou d'aulres 0 J
les arbres qui les
q u'anticipations , d épots .
su r les " randes roules, sd l'nés à leur entre.
d d étériora lions
co rnnuses
d'at)rt et ma lé1'iaux· es 1 , chel'Qins d e
e
. ouvrages
, hies leuI s
.'
bordenl , sur les fosses,
el rivières nav iga
' lalées , réprlluees
x fossés
fleuves
tien, sur 1es canau
.ct'
e t ouvrages d'art , seronl cons
halage, fr ancs-bol s,. administrative.
é concurrem ment
"
ar VOle, .
nslal es
et poursuI VIes P
tions seron l co
hausées leurs
L conlraven
d
oots el c
,,
ARTICLE 2. e~. ts les in géni eurs es p . ssaires de polJce, el
.
u adJoll1 ,
.
les co mml
.d
us
Par les maHes
0
d la navi gation,
.
. , s publics CI- esS
1
e
f~n clwnnall
conducteurs, es ~t)C1ents
,
, t effet, ce ux. des
"
1 e!lrête1'ont devan t le
la gen d a1'n1 ene'. a ce .' t ' serment en JUstIce, e
Pal'
. . . qUI. n 'onl pas pie e
deslgnes
préfet.

Le~

~r

�- 17 -16 -

TITRE IX

3. - Les procès-verbaux SUl' les contraventions seront
adressés au sous-préfet. qui ordoonera. par provision, et sauf le recours
au préfel , ce que de droit, pour faire cesser le dommage.
ARTICLE

ARTICLE 4. - Il sera s la tué définitivement en conseil de préfeclure ;
les arrêtés seront exécutés sa ns visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours ; et les individus condamnés seront
contraints par l'envoi de garoisaires et saisie de meubl es, en vertu des
dits arrétés, qui seronl exécutoires et emporlel'Ont hypothèque.

DÉCRET DU 18 AOUT 1810
Relatif au mode de constater les contraventions en matière de grande
voirie, de poids des voitures et de police sur le roulage
(EXTRAIT)

Répression des délits de grande voirie
ARTICLE 112. - A dater de la publication du présent décret, les
cantonniers, gendarm es, gardes-champêtres) co ndu cteurs des ponts et
chall sseées, et autres agen ts appelés il la surveillan ce de la police des
roules, pourront alfirmer leurs procès-verbau x de con travent ion ou de
d élil s devant le Maire ou l'adjoint du li eu.
AnTlcLE 113. - Ces procès-verhaux seront adressés au sous-préfet
qui ordonnera SUI' le champ, a ux term es d es articl es 3 et 4 d e la ~oi du
29 Iloréal an X, la réparation d es délit s pa l' les d élinquants, ou a leur
charge, s'il s'agit d e dégradat ions, dépôts d e fumi er , immondices ou
autres subtanees et en rendra compte au prHet en lui adressant les

procès-verbau x.
ARTICLE 114.- Il sera statué sa ns d élai, pal' les conseils d e préfecture,
tant S UI' les oppos itions qui aurai enl été form ées par les déli.nquants , que
sur les amendes encourues par eux. nonobstant la reparatlOn du

NAPOLÉON,

1

etc . ..

ARTICLE 1. - Les préposés aux droits réunis et aux octl'Ois seront à
l'avenir appelés , concurremment avec les fonctionnaires publics désignés
en l'article 2 de la loi du 29 Iloréal an X, à constater les contraventions
en inatière de grande voirie, de poids des voitures et de police sur le
roulage.
ARTICLE 2. - Les préposés ci-dessus désignés, ainsi que les fonctionnaires publics d ésignés en l'article 2 d e la loi du 29 Uoréa l an X,
seront tenus d'affirmer d eva nt le juge de paix les procès-verbaux qu'ils
seront dans le cas d e rédiger, lesquels ne pounont autrement faire foi e t
motiver une condamna tion.
. . . . . . . . . . . . .

... . . ...... . ....

dommage.
. '
. 1
Seront en outrc, renvoyés à la connaissance des tnbunaux es
violences, ~lo1 s de ma tériaux, voi es de fait , ou réparation s de dommages
réclamés pal' d es particuliers.

DÉCRET DU 10 AVRII~ 1812
,
'1
sures de police prescrites
Qui applique aux travaux de nf.v lgahon , es me
b
1811
par le titre IX du décret du 18 décem re
.
(EXTRAIT)

DÉCRET DU 16 DÉCEMBRE 1811
Contenant règlement sur la construction, la réparation
et J'entretien des routes
(EXTRAIT)

.

. . .. . . . .

etc ...

ou s avons décré té et décrétons ce qui
Notre Conseil d 'État en tendu , n
1 IX d e notre décret précite est appli cable ~ llX
1. - Le tl fe .1
,' t'
de comme rce el tra\'aux a la
, ,
'&lt;labl es ports mali nn es
'
1"
can aux rIVières navltl ~'
d
" ïl all ce o rdonn es par es
J
" d' d to us les moyens e S UI \ e l ~
m er ; sa ns prelU ICC e
,
d agen ts qu'ils in stitu ent.
lois et d écrets, et d es 10nctIO ns es &lt;
•
"iniotre
de
l'IntéI'l
ellr, elc.
'e
ARTICLE 2 . - No tl m
2

suit :

ARTI CLE

NAPOLÉON, etc ...

. . .. . ...

NAPOLEON ,

II

�-

JI; -

-

relative à la police de la g ran d e VOirie
. .

I~

( KXTRA IT)

LO UIS-PHILIPPE, etc . . .
ARTICLE 1. - A d·cl te l. d e la prolUu l d"a t"
d
a mendes fixes éta blies par les rèdl
o' Ion
e la prése nt e loi les
10 1' d es 19- 22 juillet 1791
0 eme nt s de ara nde
- - anlérieurs. ." 1·
.'
0
vome
d"
' pourIont etre mod é'é
.
• "
. .Importance ou a ux circons la nces a llé!' uan
1 es, eu ega rd a u clegré
au-dessous de 16 francs.

Vu , le d écret ùu 15 juill et 1854, portan t organisati on des offi ciers et
des ma.tres d e port préposés à la I,oli ce d es ports m a11·· t·tmes cl ecommerce'
. Vu
lo i du 19 m ai 1802 (29 noréa l an X). le décret du 18 aoû t 1810',
le letre IX du d écret du 16 décembre 1811 et le décret du 10 avril 1812, qui
d éciare ce ttlre a ppltcable a ux ports maritim es d e comm erce'
Vu
loi du 23 m ars 1842, concernant la po lice de la g,:a nde voirie;
Vu 1 ar tl de 53R du Code civil, ra ngeant les ports, hav res et r ad es
parmI les d épenda nces du domain e pub li c;
V u le titre IV du Code péna l, et notamment les a rticl es 471 et 484'
Vu les circul aires de M. le Ministre des Travau" publics en

I~

LOI DU 23 MARS 1842

lleme des dites amendes, sa ns toutefo is '

I ~-

tes

que ce

~r~ délits,

nllllll1111m

jusqu'a u ving-

dat~ des

28 février et 25 avri l 1867 ;
ARRÎlTONS:

pui sse descendre

A d ater de la m ême é poque, les amend
règlements. éta it la issé à l'a rbl' t ' . d . es dont le tau x, d 'a près ces
•
•
c
rall e LI Juge 0
IDlOlmum de seize francs el
.
'
P UlTant varier en tre un
un maxlInum de 300 f
ART C
?
l'anes.
1 LE _. Les piqueurs d es ont s et
.
cbefs, commissionnés e t assermeniés à
cha ussees et les ca "tonni ersdehts de grande vo iri e co ne
cet effet, co ns tateron t tou s les
d"
•
urremme nt avec les f
t"
enommes dans les lois et décrets a t ' .
one lonnail'es et Relen ts

CHAPITRE PREMIER

Mouvements et stationnements des navires

J

n e rIeurs s ur la mati ère

0'

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
du 28 février i867
pour la
Police des Ports maritimes d ecommerce
rendu exécutoire
aux Ports du département des Bouches-du-Rhône
par le présent arrêté

ARRÊTÉ
No us, PREFET
du d é partement d es Bouches- du-Rh '
.
Vu les lItres 1 II et IV d r
one, etc., etc.
, u Ivre IV d e l'Ordonnance de la mar'Ine d u
mois d'aoùt 1681 ,. '

ARTICLE J . _

Tout navire, lorsqu'i l entre d ans le port et lorsqu'il en

sorl, arbore le pavillon de sa nation ,

ARTCCLE 2. _ Les orficiers etm aill'es de port règlent l'ordre d'entrée
et de sorti e d es nav ires dans le port et dans les hass ins. Il s ordonnent et
dirigent tou s les mouvements. L,es capit ain es, m aÎlres ou patrons de
navires doiven t obéir à to utes leurs injonctions, et prendre d'e ux-mêmes ,
dans les m anœuv res qu'ils effectuent, les m esures nécessaires pour
prévenir les accidents.
_ ARTICLE 3. _ Tout capitaine entrant dans le port doit , dans les vingtquatre h eures, remetlre au bureau des officiers d e port une d éclaration
écrite, indiqua nt le nom de son navire, celui du cap ita in e, celui de
l'a rma teur ou du consignataire, le to nn age dn navire, son tirant d'eau ,

son genre d e naviga tion, la nature de son ch argeme nt , sa provenance, sa
destination et le no mbre d' homm es de son éqt!Ï,~ge. La m ême déclara,--tion aoit être taite avant la sortie.
.
Ces d éclara lions remises par les cap itain es sont inscrites, d ans l'ordre
d e leur prés entation , sur u n registre spécial où elles reçoiven t un numéro
d 'ordre.
ARTICLE 4. _ Sauf les cas de nécess ité absolue, a ucune ancre ne doit

m a l~.o~ td1 790, ~oncernan ll es a ltribution s

ètre mouillée dans la passe des navires.
ARTICLE 5. _ Dans les ports où il Y a des bassins à 1101, un pavillon
blanc encadré de b leu, hi ssé à l'entrée du pori, annonce que les bassins

Vu J'article 7 d e la 1 .
cel e e po lIce:
et en
'
01 des 2-17 mars 1791
(u i
. .
. g s de p~llle aux règlem ent s de ,oli .
: .1 assu lelllt les o u vriers
,ure lllLD lsteriell e du 3 juillet 1818 [ . 1ce m~ncccpale; ensembl e la circ u-

son tLon
esverts
o[fici ers de po rt donnent les ordres nécessaires pour la man œ uvre
d es portes ct des pont s. Il s assisten t a uton t que J,ossible à l'entrée des

Vu le titre XI d e la loi des 16-24

des au torités administratives en

!

.

l e al1\'c a cet objet;

... navires dans les bassins el Ü leur sOl, ti e.

' II

�-

-

20-

Il s peu\'en t interdire l'ouvertu re des portes dans les gros temps.
A moins d'in co nvé nients g raves. il s les lon t ouvrir, m êm e avant le
lever ou après le couell et' du so leil , lorsque l'he ure d e la marée e l IÏnl é rêt
de la na viga tion l'ex igent.
Lorsq u'un navire e ntre d~ln s un bass in, le capitaine ou so n second
doit toujours ê tre ,\ son bord .

~ARTICLE 6.

- Les orncie rs de por i fix e nt la pla ce que c haque na vire
doit occuper à qu a i. se loll so n tirant d' ea u ct la na ture d e 5-011 c h argement, et co nformément aux uS cl ges du port. Il s s uivent pour cela l'ordre
d es inscriptions prescrites c i-d ess us par l'article 3. Toutefoi s ils sO lltjuges
d es circonsta n ces qui peuvent m otiver un e d éroga tion ù ce lte règ le.

ARTICLE 7 ( 1) . - Les navires ne peu ve nt ê tre amarrés qu 'a ux boucles,
pi eux, bornes ou ca nons pla cés su r les quaÎs pour cet objeL.

ft - Le ca pitain e d 'un na vire ne peut se refuser à recevoi r
une a uss ière ni à la rguer ses a m ar res pour facil ite r les mouvem ents
es au tres navires.
ARTI CLE

ARTI

9. - Tout navire amarré da ns le port doit avoir

Ull

ga rdi e n

21 -

.
l'"\V is de la Chambre d e Commerce.
fixe par un arrèté du préfet, pn s sur ,
.
. . ùe la mi se li qua i.
s
d
élais
comm
en
cent
à
co
urir
le
lend
enu
un
du
JloUi
" a besoin de
Le
On y ajou te v .ll1 gt-qu~t l.e 1lelil.e s , lorsque e na vlI e
prendre du les t pour se lenlr ù ebo ut. d
..
t.ln ces exceptionnell es
o
lfi
ciers
d
e
port
SO
l1t
Ju
ges
es
CII
CO
I1
S,
L es
.
t' !el' un e pl'oro,'a tlOn ,
q ui peuve nt ma 1\
b
.
.
d 1·1 · fi xé pou r
-....
'
t . 1 vé à l'expll'a llon u (e a l '
......
AHT I CLE 13. Le n av ire es 1 e r
.
lus tôt si ces opération s
l t le charO'emenl, ou mem e p
.
le d échargem en e
b
•.
.
. .ô
. .
t
c ie d ela l salt ex pll .
f
t à
d .
1 e' tl.e enl evées au ur e
sont termln ees ava ll qu
.
d
·
t
·sées
OIven
,
1 d a le el au pluS tar d ,
l ___I::I!s-"'iinn:uHchandl ses , 1ec laI. ificatJon
de
a ou l , '
1
m es ure qu'ell es ont su lli a ve r .. fi t.
S i ell es sont la issées pus
's cette ve n ca Ion .
'
.
vingt-quatre h eures a pre
f" .
d pOI.t co ns ta tent le la it par un,
--- - • 1 0 lI Ciers e
.
--,ôilgtelllps s ur le qU~ I, es loir d onné avis au ca pit aine ou a u co n,s lgnaprocès - ve rb a l, e l, a pres en a\ . r d'o rn ee ces march a ndi ses a u lieu de
laire du na vire, font lra ns?OI le es ne cu ve nt plu s en suit e en elre
p
né po ur cet objet. E II
. t . ssès du pri x du tran sport ,
dép ôt d és ia
"'a lJrès le pal. emen t , p~"
, ,
. .
" les III el e
relll'ees qu "
,
d tous les frais acceSSOIres.
du droit d e magas nu\ge et e
A

à bord. S'il d evient nécessa ire d e fa ire un e man Œu vre et qu ' il ne se trouv e
' II

pas sur le navire assez d'hoinm es pour l'exéc uter, les offici ers d e por t
f leur adjo ignent le nombre d 'homm es d e co rv ée qu' il s jugen t nécessa ire.
Le salaire de ces hommes es t payé par le ca p it aine, l'a rma te ul', le con s ignataire ou le propri éta ire du navire, ù 'a près le rôl e dressé pal' les offi\..... c iers de port et re ndu exécutoire par le préfe t.

Lestage et délestage

ARTICUn O. - En cas d e nécess ité, tou t capit ,lin e Ou ga rdien doit
doubler les amarres et pre ndre toutes les préca utions qui lui sont
prescrites pa r les officiers d e port.

,
'ou déba rqu er du lest sa n ~ en
1-1Nul n e peut em ba lqu el
' \' ~va n ce a ux offiCiers
A nTi CLE ' .
" o"l- Ill atre h eures a
&lt;
,
. f"~ 1· 1 la d éc\ fl ra lton , \ Hl t:) (
avoir

ARTICLE Il. - Dans les pOI"ls où il y a d es écluses de chasse, toutes
les fois que ces éclu ses doivent joue r, ce lte opération est annoncée
pen dant la pl eine mer précédente au moye n d 'un pavillon bl e u hi ssé Sur
les éclu ses . Les ca pitaines do ivent a lo rs prendre les dispos itions n écessa ires pour prése n ter leu rs navires des ava ri es que les chasses pourraient
leur causer.

d e port.

CHAP ITRE li

Chargements et déchargements
ARTICLE 12 . - Da n s c haqu e port , le temps accordé pour le
décha rgement et le ch a rge ment des nav ires, s uivant le ur tonna ge. est

{n

"

CH AP ITRE III

Cet arlicle a êté compl étê pal' l'anêt é p l'éfectol'al du 28 janvier 1911 , page 30 ,

d ' ' n e nl cont'o rn1émenl a uX
Le s offi ciers d e port eSlg l '. terr" in s dépenda nt
AHTI CLE 1f&gt;, d s IJo nl s el ch a u ssees, es
, '
.
d es I\1 cfelllel\lS e
.'
.
mct1Ca tlOl1 s
0
eul être d epo se.
ct ' ôldésl cr nes
du port s ur
parl er dul es l
en fa ire
Tout ca pl a lll "
cl 'e da ns ces m em e
'
..
t' O U en pren l
,
1
rt
, des o rfic iers (e po .
du
\) a1' ltAdll1\\)l s ll'3 Ion ,
(
, ,' 1 ux bureaux
. , , ' ' "e les noms
la d écl a ra tion , p~r eCI: " ~ nt indiqu er d 'un e ma\llere yl e~.l s lace occupée
L es d écla ra tIOns (01\ e
, ct cOll sicr n a lane, ~1 P
"
d c rarma teul ou li
, e-, d
\ st
na vire, du ca pltame.
t. te' l'eSIJèce cl \a quahl e II e ' fi · ciers de p ort,
. en t , la qu a n l .,
par le ba. tlln
.· tes dans 1· e b U\·eau
, des. a \ . , t I"ordre
d é'clara ti ons sQnl lll SC 1 \ , ' ,
so nt accord ees SU1 \a n
"
Ces,
' cial ' les au tOri sa tIOn S
.
Ues dont les offiCielS
, .
, s l. " ces excc pllonn e .
Sur un regis tre s pe, ( de
Clreo t , "
d es d em a ndes à m al ns
1 • des
'
t at'O'er d u lest
d e porl sont se u s Jl1 t:) .
" t ca pitain e de f"ur e C l e tI
d
11 es t int erdit a tou (
,
celui qui vient e son
ARTICLE 16, ,. so it la provenan ce, l\l em e
, 1 uai , a va nt que
il so n bord , quelle ql~ en . d é osé \)r ov iso irelnenl SUI e q
.
propre na "ne
e t qUI fi éte l'

l~St· q,lIe~Sql,~i I~:~,~)faire

a~\x li:~:pd;IS e~oit

..

�-

22-

- 23-

les officiers de port se soient ass urés que ce lest ne conti ent aucune

ma ti ère insa lu hre.

Sont exceptés d e celle di s pos iti o lli e les t ell fer e t les pi erres connues
sous le nom d'iron-slo ne ou pierres de fer.
ARTICLE 17. - Il es t défend u de travailler a u les tage ou au d éles tage
p enda nt la nuit, à m oins d 'un e a uto risa tion s p écia le d es offi cie rs d e port.

CHAPITRE IV

Précautions contre les incendies
ARTICLE 18. - Il es t d étendu d 'a llumer du re u s ur les qua is, da ns un
espace de dix mètres à partir de l'a rèle du co uro nnement, et ci cette mème
dis tance des tentes o u des dépô ts de marchandi ses, el d'y avoir de la
lumière autreme nt que dans des fana ux .
ARTICLE 19. - Il n 'es t permi s d 'a voir du fe u e t de la lumière à bord
des na vires à voil es ou à va peur, q ue po ur les beso ins de J'équipage
et des passagers, pour les visiles, les répara tions et le service des
machines.
L 'usage d u fe u et d e la lu m ière, à b ord d es n avires à voil es, peut être
soumis, dans certains ports, à des res trictions particulières prescrites pal'
arrèté préfectoral sanctionné pa r le l\li nislre .
Le fe u et la lumière so ut in terdits
o'ont qu'un gardien.

S UI'

les n avires d ésarmés et qui

La lumiè re doit ètre en fe rmée dans des fana ux.
L 'usage des h uiles essentielles, de p etrole et a utres a na logues, es t
interd it.

Les appa reils de chauffage doivent èlre en fer, en cui vre o u en
maçonuerie . Le pla n ch er q ui les s up p orte d oit ê tre revê tu d e fe uilles
méta lliques et con vena bl em ent isolé du foyer.
Ces a ppa reil s sont soum is à la su r veilla li ce d es offi ciers d e port, q ui
ont le dl'oit d'en interdire l'usage lorsqu 'i ls son t mal élabJis o u en ma uva is
état, et tu ème de placer, au besoin , Sur le nav ire, aux fra is du ca pitai ne,
de l'al'mateur o u d u consigna taire, un gardien spécial pour s urveill er
l'usage du feu, lorsq u'il s reConnaissent la nécessité de celle mesu re.
Il est permis d e fum er il bord, mais Su r le pon t seu le men t, et j a m a is
dans aUCune autre partie du navire.
ARTI CLE 20. Aucun navi re ne peut entrer dans le port avec des
can ons ou autres armes à feu cha rgées.

Tout capitaine de navire de commerce, arrivant dans un port , do it , si
son na vire es t porteur de poudres d'arti fi ces, de m uniti ons de g uerre o u
de matières fu lminantes, en faire immédiatemen t la déclara ti on a ux

.
déb ru ées et tra n s portées au li eu
d e port. Ces ma h ères sont
a '1 .
ous la s ur veillance
of.fi
c
ier:
il cel etTet pai' les soins du ca pIl a llle et s
deslgne (
,
d esdits o ffici ers.
. 1es peuvent être accor d ées pa r les
Toute foi s , d es dispen ses s péela
ortici ers d e port.
t le déba rquem ent d es m a tières
?] L'embarqu em ent e
.
d li le jour el
ARTI CLE - .
bl es ont lIeu pen al
.
ex plosIbles
ou facil em. ent in na
. mmt aprescrites d an s c h a q u e cas pa r les
ut es les préca uh o ll s qUI so n
to
av e~
.
1
offici e rs d e port .
. s ur les ua is du port ou d a n s. es
de naV Ires
ARTICLE 2?_ . - En cas d'in cendI .e '
tousq les cap 'taines
l
1
rti
ers
de
la
vine
qui
en
so
nt
\'ol
s\nlS~S
mesures
de
préca
uti
on que es
u
a
q
.
nt leurs équipages et prenn en
réuni sse
1
escri vent.
1 gardi en doit ,
rti cier s d e port eur pr
,
' . le ca pita in e ou e
d'
à
bord
d
lin
nav
lI
e,
a
,.
cas d Ill cen le

E

nt h.â te avertll'
. 1es 0 ffic'1ers d e portd. '
r n d es secours. Ils p euvent
en tou e. ' ffi ciers qu'a ppa rti ent la Il'ec la d . a telots de tou s les
C'est a ces 0
.
d port et es m
f .
uéril' l' aid e de tous les ouv l'l e ~'sl li Il s font Îmrn édi alement a'Ver Il
req .
barclues e t ba tea u x d e pec l e .
naV I res , ~
.,
.
. bord d'un
l'a utorité munIc Ipal e .
. d f ire des fumi ga tIOn s a
,
ï
'&gt;3 - Lorsqu'i l Y a li eu e a ,
d chauffer sa carene, 1
ARTI CLE l'l es sout es pou r les b rayel "o u fi e nt le li eu et l'h eure d e
n av ire , d e c ha u e
fi . . d e port afin q u Il s xe
. . auxO rl clel s
,
en es t do nn e aVIs ~ .
.
If t sous la sur' n
l altre ca a,
l'op éra lloh . ffage n e peu t être fa it q ue par Utnt n
les m es ures d e p récau1 e c au
t
pren a n 0 utes
d' un officier de port , e en
. "
v e ll la n ce
, . , resc rit.
.
du go ud ron
d ï ct fa ire ch a u ffer du bra I ou
lion q u e cet offi CIel p .
ter 1 e
ARTICLE 24 ' - Il estlO . .ncs
' pa r les offiC .Iel.s de port.
oints
des
lg
&lt;
a i Heurs qu e s ur les p

il'

CHAPITRE V

. n , c arénage e t
Con str uctlO

d é molition des navires.

. et d e ses d épenda n ces a~cu n
ans l'en cein te du pOl t
. ï ca rén é ou d ém olI que
ARTICLE 25 . - D . , t' on n e peu t être con slI UI ,
esures d e préca u.
l ou embal ca 1
.'
.
avec les m
'·Cf és par l' adm llll s lra twn ,.
.
II
également
les heures
naV Ire, ca~o
. les pO In ts d es l,,"
, . . d e port, qU I fi xel
S UI
.
al' les olfi Clels
ti on
P a lieu .
'.
eut avoir lieu san s
e t les d ela ls, s Il y
.
' l'eau d' un nav lI e ne ~
e au x offi c iers
La mi se ft
&lt;
t
'es à 1 avanc
.
6
d
AHT I CL E 2 . :
. t ' 11 "in t-quatl'e l eU! ~
. dre de concert
. ' lé faildecl al 3 10
0
l' él'a lio n el pl en
,
.
qu 'il en ail e
c, .
. enl ass ister à op
.
. gées nécess8Hes.
s ures de préca ut Ion JU
d e Port pour qu Il s pU ISS
,
avec l' aulo
n. té 1oca le , les Ol e

pr~s~nte~

' ,1

�-

-25-

24-

Lorsqu'un b3tim ent que lcollrrue, navire ou embarcati on, a co ul é bas dans le port. le pl'opriétaire Ou le ca pita in e es t tenu d e
le faire rele \"el' ou dépecer sans déla i.
ARTIClE 27. -

x

Les officiers de pori prenn ent alors les mesures nécessa ires pour hàter
J'exécution des tra va ux e t, a u beso in , ils les font e ux-mêmes ex éculer
d'office aux frais des propri éta ires.

CHAPITRE VI

Police du port et des quais,
ARTICLE 28. - Il es t d éfendl\ d e j ete r des terres , des décombres, des
or ures Ou des mati eres quel co~ ues dans les ea ux du port e l ses dépe ndances;
1iq li ides i Ilsa 1li IJ res :

.....:::::::-.r;.v~';:j'e;r:;s~e;r:dIe;es

De fa ire aue.un dépôt Sur les parti es de quai s rése rvées à la circula tion ;
De déposer Sur les au tres parti es des marchandises ou objets qu elnques ne pro\'e nant pas des d éc harge me nt s des !!avil'es amarrés au
quai Ou non des tinés à y ê tre chargés. SOus pe in e de l'e nl ève me nt de ces
objets aux fra is du contrevenant. cl la dilige nce des officiers de pOri, e l
sa ns préjudice des poursuites qui pounont être exercées contre lui pOUl'
le fai~con l ra"ent.iou~ -'""
-n'étendre sans autorisation des fil ets SUI' les quai s;
De faire rouler des brou ett es. tomberea ux ou Voilures sur les dall es
de couronn ement des quais;
De taill er des pi erres S Ul' les qua is. d 'y fa ire aucun o uvrage de charpente, de men ui seri e ou aut res, sa ns l'autori sation des in génieurs du
01' 1 .

De ramasser des moul es o u a utres coq uiJl ages sur les ouvrages du
port.

""':::::::::ll"RITTICLE 29. - Au cun e tenle ne peul ê tre dressée Sur les quai s sa ns
l'a utodsation des offi ciers de port. L'es pace Co mpri s entre de ux tentes doit
toujours rester enti èrement _libre . Toute personn e qui a été a utorisée à
établir un e tenLe es t tenue, après SO n enl ève ment , de faire répa re r à ses
fra is le pavé ou l'em pi errement et de reme ltre les lieux dans le ur premier
état.
ARTICLE 30. - Il. est d éfendu , sa uf a utori sati on d e l'officiel' de port,
de lancer aucune marchandises du bord d'un nav ire à terre;
D'embarquer ou de débarquer des pa vés, des blocs, d es m é ta ux ou
au tres marchandises pou vant dégrader les co uronn ement s des qua is,
sans a\'oir couve!'t le da lhl ge de pl anch es po ur le prot eger ;
De charger, décharger, o u tra nsbo rder d es tuil es, briques, m oe ll ons
terres, sables, cailloux, pierra illes, du les t, d e la houill e ou d'autl'e&amp;

\

.
lacé entre le na vi re et 1. quai ,
'è s menu es ou friables , sans aVOlr p
,. .
une toil e ou prélart
matt re s de lransbOl.demen,
t entre les deux na\ Il es,
ou, en ca
l' d
11 attachée .
.
bien conditionnée et so 1 em el .
.
ne eu ven t res ter d éposees
A CLE 31 - Les n ,archandlses mfectes . P d e les faire enlever
RTl·
.
ta·re du navire
. 1 qnai ' faut e p.r le consIgna 1
ï ' est pourvu d'office à ses
SUI e
' t après leur d échargement, 1 )
imm édiatem en
fi'
de ort.
frais , à la diligence d es of cIers
p ., ts et fourgons ne peuvent sta-

ARTICLE 32. - Les YOlture~, ~hl~l ~~:'ps strictem ent nécessaire pour
. 1 qu aIs que pen an
lionner SUI es
d ' chargem ent.
1 . chargement ou leur e
, ï les rances, éch elles,
d ébar
eUl
. à la fin du tra\a l ,
ARTICLE 33. - Chaque SOli~~S servant à l'embarq uement et au
planches et autres objets mOb. , 'e à ne pas gêner la circulatIOn .
.
uem ent sont ran gés, de maniei
.
ée tout ca pitain e est tenu de
q
'
34 - A la lin de chaq ue Journ,
.
d'a m arre, d evant
P--ARTICLE.
uai 'usqu'à la hgne des pIeux
. s voisi ns
faire halaye r le
d; l'espace qui le sépare d es
, son navire et dans ab:n , dan s aucun cas de dé pa sser une
., d e so n nanre.
t tefoi s être 0 Ige
sans ou
à artil' des ex trémltes
1 d échargement ou le
quinze m ètres , .p t'
doit ètre faite lorsque e
outre l'espace
La même opera iOn
..
(·ait a lors bal ayer. en
,
. e' . Le capltaln e
t ternllll
é
chargement es d ' es de son nav ire ont occ~Pl
chargé ou déchargé
que les marc ban IS
ut uitter la place ou 1 a,
Aucun navIre ne pe . ~t ' complètement balaye.
.
't
gère à l'éqUIpage
e le quaI a It e
du lest ayant qu
d ' f ndu à tou te person ne e l'an
l'ordre d es
35 . - Il est e1e amarres sa ns en aYOlr reç u
- - - - - ART ICLE
.
d' n larauer es
d'un navIre e
"
.
sont responsables
vra aes du- port ,
officiers d e porl.
'l taines m âîtres et patrons
' . ver a ux ou
b
ARTICLE 36 . - Les
h'cap"
" ents feraient eplou
.
leurs aum
des avan8S que
·eure exceptés.
.
erson
qui les o nt
J
nes
les cas de
:.a ns so nt répa rées
contre ell es, s' il y
Les degra a 10
.. d 'ce d es pourSUItes
.
,
saus preJu 1
.
. nees
occaslOO
,
1 ontravenllO ll .
a 1•leu, pour le fait de a c

I

pay~ge d~~é

forc~

navl~~stance d~

auxrT3l~ ~::r~er

CHAPITRE VII

. .
générales .
Dis posltlons
. 1ero e nt , et..tous
.
u rësenl reg
ntravenhOn
s
a
p
.
d
37
Les co
t la pohce es ports maritimes
.
ARTICLE
. , lions concerna n
1 lés par des proces. .
contra\ en
sont con s a
.
de
autres dehts ou
l ' dépendances,
.t les comnlissalres
de commerce et de elui s ffici ers el maîtres de p~1
q
0
pour verbalLSer ,
verb auX. ue dressentts es
ayant
qua l'té
1
police et autres agen
J

I l'

�)

-

27 -

- 26du dARTICLE
élit
d 38 , - Ch aqu e procès-verbal est t
'
o
, ou e la contravention constat ée
~ansmls , suh'ant la nature
urSUlYre la l'é pI
.
~
) au lonction
.
P
juillet
HlM, SUI'
conform ément il l'articl e
d'en
roalllsallon d es officiers t
'
u d ecret du 15
ARTICLE 39 , _ A d éfa ut du
"
e maltres d e port,

l 'o'e:SJ~n ,

J8n~all'e ~hargé

~::r~o~sp~:~:!!::~:e~ ~: :~:~:ees
so~t~::;~ee.;,:~i~::;::"~:~~~'d~eSscoa nrmtrfl-ao .
ARTICLE 40 , - L
'
fait d 'office certai
o~s qll en exécution du rés en '
propriétaire du
il
charge du
il a été
donner li eu il un e am • ou orsqu'i1 a été dressé ' rocè rmateur ou du
propri étaire le naYi e n d e à la cha rge d e ce mêm e
i s-verbal pouvanl
fourni bon;e et
~e b~e peut quill el' le port ava nt p tame, armat eur ou
l'amende
va a e caution pour Je
qu e le capitaine ait
,
payem ent d es f13
' 1S
' ou de

n::'i~:nIS

capi~ine ~:~~Iement

1;

~a

A
règl RTICLE 41 ,- 1nd épendamment d e d '
s !Spositions général es d
, em enl, a ppli cables à tous le
Il peut être é ta bl'
Sports l1Jaritimes d e
u présenf
,,'is des Chambr:'s PdollCr chaqu e port , où le besoin ~ommerce d e France,
e omm el'c d '
Il est reconnt
è
ren dues evécutoire .
e, es dispos ition s
,.
l , apr s
l'a pprobation du MS pal des a rrêtés préfectoraux pl" St~~lal es qui seronl
JDlstre des Travaux pubr. .
ea a elll eni s oumi s à
ARTICLE 42 , - MM , le
'
ICS ,
chaussées m. '
s sous-prefe ts 111 a . .
. ,
chacun e~ 0 ceClers d e port et commanda~ls dl; :s, I~,geni eurs d es pont s et
dispositions ,
qUI le concerne, d 'assurer I~e~~c:~~erie sont cha rgés,
Ion des présentes

Marseille, le 16 mal' 1870 ,

LEVERT,

F~a~?~E~
et les

DU 30 AVRIL 1909

attributions des ofTi .
rappoMS de ces fonctionnaire cIers et maîtres de port
s avec les autorités supérieures

----

LE
1 PRESIDENT OE LA RÉPUBLI QUE FRANÇA
ur e ra ppor l du M' ,
ISE,
Télég raphes'
_ Inl s tl'e d es Tl'ava ux publ'ICS, d es Postes t 1
.
'
'
e ( es
V u 1 ol'd on na nce de l
la loi des 9-1 3
' _
a Ma nn e du mois d 'a (j
,
1654 27 fi' ,aoutl /9l , litl'e III 'l es décl'et dO tl 681, b vre IV, litre II ,
,
evn er 1876 el 18 , , '
s es 10 m al's 1807 l
'
port préposés à la
l'
IUlO 1907, rela lifs a ux am
, 5 juill et
CIers et m aitres de
po Ice d es ports ma ritime d '
s e commerce;
S

~

Vu le d écret du 31 octobre 1906, rattachant le service du pilotage au
Minislè re du Commerce et d e l'Indu strie'
Vu r avis du Ministre d e la Marine,;n date du 30 avril 1908. el les
avis du Ministre du Commerce el de l'Indu slrie, en da le d es 14 janvier et
29 mai 1908 ;
Le Conseil d'État entendu ;
DÉCRÈTE :
ARTICLE 1. _ Les officier s et m aîtres d e port exercent dans les ports
et le urs d épendances les attribulions énumél'ées ci-a près , Leur compétence s'étend SUI' les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sùrelé
malé riell e,
Ils sont placés, pour l'exerci ce d e leurs [onclions, sous J'autorilé du
Ministre des Travanx publics el sous les ordres immédiats des ingénieurs
des ponts-e t-c haussées. sa uf en ce qui concern e les attributions pour
lesquelles ils relèvenl du Mini slre de la Ma rine ou du Mini slre du Comm erce et d e l'lndustne, en ve rtu d es a rticles 7, 8 el 9 du présent d écret.
ARTI CLE 2, _ Les oftlciers el m aitres de port ass urent l'exéculion d e
tous les règlem enls généra ux et parli c uli ers concernant la police el
J' exploitalion du port et d es voi es ferrées d es quai s, ainsi que d es
prescriplions a uxqu elles sont soumises les concess ions el permissions
d'outillage et les occupations tempora ires,
ARTICLE 3,- Les offici ers el m aîtres d e port surveillent et contrôlent
l'écla irage des phares et ta ll a ux el les signa ux tanl de j our que d e nuit,
ainsi que le bali sage, dans l'étendue d es pa rIs, rades et passes nav igables,
Us se ti ennenl a u coura nt d e l'élal des fonds et des condition s d e
navigabilité, d onnenl leurs ordres en conséquence, el signalenl à l'ingénieur la u S les faits intéressant l'entreti en et la conserva tion des ouv rages
et les mou ve m ents d es nav ires à l'inléri eur des purt s et d ans les passes ,
En c as d'évènement imprév u , o utre les ordres nautiques qui sont
spéci a lem ent d e le ur compélence, il s prenne nt , s' il Y a li eu, en l'abseo ce
d e l' ingéni eur, notammenl en ce qui co ncerne le vali sage, les pl'emi ères
mesures d'urgence que la situati on peut co mporter.

ARTICLE 4, _ Les officiers el maîtres d e porI règle nt l'ordre d 'entrée
et d e sorli e d es n avires da ns les ports el bassin s, \I s fi xe nt la pl ace que
ces navi res d oiven t occu per, les fo nt range r et a m arrer, ordonnent et
di rigen t tous les m ouvem ents.
Il s don nent des ordres auX capitaines, patrons, pil otes et m aitres
h a le u rs en tout ce q ui concern e le mOU\'em enl d es navi res etl'acco m plis-

sem ent des mes ures de sûrelé, d'o rd re et d e po li ce,
Il s do n ne nt égalemen t des ordres a ux po nliers et éclusier s en loul ce
qui se rapporte à la manœ u vre des pouts m obiles et écluses,

' ,I

�-28Ils requièrent, dans les cas et conditions prévus par l'article 15 d e la
loi d es 9-13 aoùl 1791, les na"i ga leurs, pècheurs et a utres perso nn es pOur
exécuter les travaux d 'office en cas d'urgence.
Ils peuven t, en cas de nécess ité, sa li S autres forma lités que deux
injonctions verbales . conper ou faire co u per les amarres qu e les capitaines, patrons ou autres éta nt dan s les navires refus eraien t d e largue r.
Ils ont le droit aussi, da ns les cas d 'urgence Ou d' inex écut ion des
ordres qu'ils a uraie nl donnes, de se re ndre à bord el d 'y pre ndre, à la
charge d es con trevenants, tou tes les mesures nécessa ires à la man œ uvre
des nayires.
ARTICLE 5. - Les offic iers el mailres de pori veillenl à la Iibel'Ié de la
circulatio n et a u maintien de la propreté sur les terre pleins j ils d és ignent les emplacemen ts que doivent Occu pe r les marcha ndises s ur les
quais avan t l'embarquement ou après le débarqu em ent.
ARTICLE 6. - Les officiers elmaitres d e pori surveill enl et co nlrôlent
les opéralions de débarquemenl el d 'emba rqu em enl, de lestage el d e d élestage, la co ns tructi on , le lance ment , le caréna ge 1 le ca lfatage, le c hauffage
et l a démolition d es navires
Ils veillent à l'o bserva tion d es règlem ent s concernant l'ex tinc tion des
feux et l'e ulèvemenl des poudres el s'ass urenl que Ioules les précaulion s
nécessa ires ~l la s ùre té des navires dans les ports sont régulièrement
prises.
Ils dirigent les secou rs qu'il faut purt er a ux navires en danger,
notamment en cas d ' ince ndi e, e t prennent d'urgence, dans ce dernier cas .
lout es les mesures nécessaires à la sauvegarde d e l'intérèt général.
ARTICLE 7. - Quand un navi re ou bâti ment d e me r fait nau frage dans
un pori, une rade ou une passe navigable, les officiers e t maîtres d e port
donnent les premiers ordres en vue nu sauvetage, jusqu'au mom e nt où
les agents d e l'Administration de la Marin e, imm édiatement préyenus pal'
par leurs soins, prennent la direct io n des opé ra ti ons. Il s continuent à
seconder ces age nts après leur :n'oi r remis la directi on du sa uve ta ge.
Par except ion , lo rsq ue le navil'e ou bâ tim e nt échou é form e écueil ou
obstacle d a ns Je port, il l'e ntrée du port, d a ll s les passes d 'accès ou dan s
la rade, l'officiel' ou m a ître d e port qui co nstate celt e s itu a tion en info rm e
a ussitôt les in géni eurs pal' écriL et fa it parvenir un e copi e d e son l'a pport
à l'Adm ini strat ion de la Marin e . Dans ce cas, les opérati ons son t pOursuivies par le Serv ice d es ponts e t chaussées, confo rm ém ent a ux lois et
règlements , ainsi qu'aux In s ll'qclions concertées en tre les mini s tres
corn péten Is .
ARTICLE 8. - Les officiers et maîtres de port sont soumi s à l'a uto rit é
du Mini.lre de la marine el plaeés sous les ord res immédials d es préfels
maritim es, chefs du Sen'ice de la m arin e, administrateurs de l'In scrip _
tion maritime et directeurs des mouvem ents des ports, pOUl' tout ce qui
toucbe il la conserva tion d es bàtimenls de l'Élal et les navires de guerre

-

29 -

étrangers d e passage, la liberté d e leurs mouvements, l'arrivée, le d épart
ou le séjour da ns les paris d e lou s les obj els d'a ppro visionnemen t ou d'a rm em ent d estin és à la mar in e militaire, et pOUl' les mesures concernant
la po li ce d e la pêche ou de la nav igation maritim e, dan s les cas où la
rég lementa tion co nfère aux offici ers el maîtres de port un droit d'in terven t ion en ces mati ères.
li s sont lenu s, ell con séqu ence , d e faire imm édialem ent il l'Administration d e la Marine le rapport des évènements d e m er, d es mouvem ents
d es bâtim e nts d e guerre et de tous les raits pa rve nu s à le ur con naissance
qui peuve n t intéresse r la marin e militaire.
..'
.
Dans les ports de com merce atte nant a ux gra nds ports mIlltall'eS, Ils
son t te nus d 'ob tempérer aux ordres d es offi cie rs directeurs de ces ports ,
pour tou t ce qui intéresse la ma rin e d e l'É tal.
.
ARTICLE 9. Les ol fi ciers el maitres de port sad i chargés de la s u~v ~ t1lance d es pilotes et d e la poli ce du pilotage dans les pa ri s où le M"11lstere
du Comnlerce et de l'Indu stri e n'a désigné auc un agent pour pourvoir
spécia lem ent à ce servi ce.
Dans ce cas, ils reçoivent direclemen t des piloles les rapports prescri ts par les arlicles 23, 36, 37,38,39 et49 du d éc rel du 12 d éce mbr~ 1806.
.
Dans le cas co ntr31l'e,
ces rapport s leur sont t ra ns m .ls ~ al' l'interm ed l311'e
..
d es age nls s pécial emen t préposés a u se rvice du pi lotage.
Les orficiel's el m aîtres de port son t so um .is à l' au toll.' t e' d uMlDlstre
.
du Comm erce et d e l'Indus lri e, pour loul ce qUI. conc erne le .Service du
.
.
d es rau t es. na.u t'1ques co mmises
par les
pilotage. sa uf pour la repressJOIl
.
' • de la
ilotes d ans l'exercice de leur profess ion et Illteressa nt la secunt.e
p av iga ti on , qui re n tre dans les altnbu
. h. o ns d u 1M'1111'slre de la Manne.
n A
10 _ Deux ou plusieurs paris peuvent être p lacés,_ par
RTICLE
.
1
tt ' b t'a 1S d es memes
d écision du Ministre d es Trava ux publics, dans es a fi U L 1
officiers et m ail l'es de port.
.,' .
arts s i la
Lorsclu e les m èmes pa sses donn en t acces ~l plu sleuls PI
'.
s
assurées
par
es
meme
t
I)as
surve illance et la police de ces paris ne son
... esl d élerofficiers et maîtres de port, la compélence de cb aqu: sel' lce b f
. . ,. Il t à d éfau t par l'ln ae nl e ur en ce .
nlÎnée pa r décision mlD lslen e e e , ~
'&lt;.
,c I x uell es pourra
Des a n'étés ministériels fi xent les zo nes du httOl a au. q d 1
des
s'étendre la com pélence des officiers et I~,altres de pal ~s::s ;:~~:s, en
par is auxquels il s sont spécialement affec tes et de leu l s p
cas d 'évènem en ts nécessitant leur mtervenlton .
Les officicrs et maltres de port prêtent serdment delVadn !
ARTICLE Il. .. ,
d le ur résidence. Ils ressen
es
le Tribunal d e premlere ""lance e
. b les de délits ou d e
' se seronl rendus coupa
.
procès-ve rbaux contre ceux q U I ,
l 'u' d'assurer l'exécution
cont ra\'en lioll s aux règleme nts dont Ils .so nt c 1 ~1 ces
.
.'
'ba u x à qUI de drOIt.
el il s envoi ent ces ploces-vel
. ('é
cés ou maltraités dan s
Dans le cas où il s sera ient injulï s, mella
lu de l'a&lt; l.tl· cle 16 de la
' lt J en ver
&lt;
l'exercice de leurs fonctions, et 1orsqu )'1
1 SOI

' 1'

�-

30-

- 31 -

loi du 13 août 1791, requis la force publique et ordonné l'arrestation
provisoire des coupables, ils doivent dresser immédiatemenl un procèsverbal et l'adresser au Procureur de 1. République.
ARTICl.E 12. - Les officiers e t mailres de port ti e nn ent les registres
el dressent les éta ts prévus par les règlements et les instruc tions
ministérielles.
Tls fournissent les rapports qui leUI· Son t demandés par les In génieurs
sur toutes les questions de leur compétence.
ARncLE 13. - Sont abrogés les chapi tres 4 et 5 du décrel du 15juillet
1854 ainsi que le décret du 27 janvier 1876.
ARTICLE 14 . - Le Ministre des Travaux publics, des Posles e l d es
Télégraphes. le Ministre de la Marine et le Minislre du Commerce et de
l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publi é au Journal officiel de la République française
et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 avril 1909.
A. FALLIÈRES.

Vu la c irc ula ire de M. le Ministre ctes Travaux publics en date du
20 j a nvi er 1911 ;
ARRÊTONS:

A ICLE 1". - L'arlicle 7 ùu règlement gé néral du 16 ma i 1870 pour la
. . qu ' 11 SUIt..
liceRT
d es ports Inar itimes de commerce es t co mp lé.
te aIllSI
po
Il est interdit à tous navires, cano ts ou embarca f Ions d'accosler
.. '
«
. amarres
. ou.mOUill
san s Ull e au torisa tion spécia le. les sous-marins
. d es
.
(t
•
lé8, la~ nUiL • III le-.
d, a 1 8 les ()orts ou rades . Les sou s-marins son t signa
« " dalnment des reux réglem entaires pOl' t es
· au lU 0 l Iilla&lt; t)a e à&lt; l'avant e• a
« pen
1.
1, ··ère par trois leux placés sur une Ign e vcr t·Ica le , à 1 83 a u mOins
(t
an lde l'au
) (tre; le feu inférieur est blanc, 1es d eux au l 1'es sont rouaes.
li
« l'un
0
ID

.
.ln s·n
" - MM les sous-préfets, maIres,
e ieur des ponts .el
RTICLE..
d
d
darmerie sont ch arges,
cbaussées, officiers de porl et cO,I~Jman. ~nl ~sxé:~~~on d es dispositions 'lui
chacun en ce qU I le concerne, (.1 aSSUICI e .
précèdent.
A

Marseille, le 28 janvier 1911.

1 l'

Par le Président de la Républi que :

Le Ministre des Travaux puhlics
des Postes et des Télégraphes,
Louis

Pour le Préfet et p:tr dé légation:

Le Secrétaire génüal,

BARTHOU.

Cb . VALLETTE.
Le Ministre de la Marine,
A. PICARD.

Le Ministre du Commerce
el de l'Industrie.

Jean

CROPPJ.

MODIFICATION AU RÈGLEMEl\lT GÉNÉRAL
POUR LA

Police des Ports maritimes de commerce
applicable au" ports du département des Bouches-du-Rhône

A Rfl1!;TÉ
Nous, PRÉFET d es Bouches-du-Rhône, officier de la Légion d'bonneur;
Vu l'arrêté préfecloral du 16 mai 1870, portant règlem enl généra l
pour la police des pOI·tS maritim es de comme rce, appli cable aux ports du
Département ;

�Table Chronologique des Matières de la Première Partie

Dates
DOC UIll C ll h

Ao ùt 168 1 ....
19 -22 Ju ill e t 17!)1

9- 13 Ao ùt 179 1.
29 Floréa l a n X.

Pages

Ord o nn a nce de la i\1:l r in e (Ex trait)
Lo i (ex trait ) r ela ti ve à l'org:l nisêlt ion d ' u ne p o li ce mun i.
c ipa le (po rt an t COl1 fin lla ti o ll d es a ncie ns règle me nt s
d e gra nd e vo iri e).
. ....
Loi (ex tra it) rela tiv e à la poli ce de la naviga ti o n et des
po rt s de co mm er ce ,

Lo i rchlli ve au x co ntrave nti o ns en mati è re d e gra nd e
vo iri e

18 Août 1810 ....

Déc ret (ex tra it) l'c la tir à la co ns ta tatio n des co ntrave n-

16 d éccmb . 1811

Decre t (ex tra it) co nte n a nt règ le me n t slIl' l a co nst r uc ti on,
la ré para ti on ct l'e ntre tie n des routes.

ti o ns de gra nd e vo i r ie.

10 Av ril 18 12 ..

Décr e t (extrai t) déclarant le ti tre IX d u d éc r e t précéd e nt
a ppli ca bl e ~l llX po r ts mariti m es de comme l'ce.
23 Ma r s 1842 . . . . Loi (ex tra itl relnti\'e à ln poli ce d e la gl'nnd e voirie . .
16 Ma i 1870 .. .
Anè té préfec tora l re prod ~1Ïsan t , pour ê tre exécutoires
aux p or ts du départemen t des Bo uc h es-d u-H. h ône. les
d is p os iti ons d u règlemellt général de police a lln exe à
la circ ul a ire mini stér iell e d u 28 févrie r 1867. concern a nt to u s les porb d e Fra nce . . . .
30 Av ril 1909 .. _ Décre t fi xa nt les a tt r ib utio ns des o ffi c iers e t m aî tres d e
28 J a nvi e r 1911 .

pO M . . .
_ ....
Arrê te p réfectora l co mpl é ta nt l' H ti cle 7 du r ègle m e n t
gén éra l d e po li ce précit é, du 16 Mai 1870 . . . .

7

12

J3
1l'

15

16
16
Iï
18

18
26

30

3

�j

1

~

DE UX IÈME PARTIE
1 Il

DISPOSITIONS

IJYjl

PRESCRlPnONS SPECIALES

�PORT DE MARSEILLE

ACHAT DES VIJ~UX OB.n~TS DE BORD
Recherche des Objets tombés à la mer
INDUSTRIE DITE DU "GRAPPIN AGE.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 JUIN 1877
(Approuvé par le Minislre des Travaux publics le 23 juillel 1877)
Le PRÉFET d es Bouches-du-Rhône, Officier de la Légion d 'honneur
et de l'In struction publiqu e;
Vu le règl ement généra l en dat e du 16 mai 1870, co ncernant la police
des ports maritim es de co mm e rce de ce département;
Vu le décret du 15 juill et 1854, portant organisation d es offi ciers et
des mailres d e port pré posés il la poli ce d es port s maritim es d e comm erce;
Vu les propositions de l' Ingénieu r en che r du service maritione d es
ponts et c haussées, en date du 4 mai dernier ;
Vu l'avis de la Chambre de co mme rce ÙU 30 du mê me mois el celui
de M, le Directeur d es DOll anes, en date du 7 juin courant;
Considé rant que le cOmm erce des vi eu x ohje ts à bord des nav ires e t
la rech erche d es obj ets tombés à J'ea u, dan s le port d e Marse ill e, donn ent
lieu il des ab us auxqu els il importe de m ettre fin :

ARRÈTE :

1
CHAPITRE PREMIER

Achat d'objets de bord hors d'usage
ARTI CLE PREMIER. Quiconque voudra exercer le m étier de chifronni e r, c'es t- à-dire acheter d es objets hors d e service il bord des navires
se trouvant dans If" port de Marse ill e, devra être muni d 'un e au torisa tion
qui lui sera d é livrée par le Préfe t.

ARTI CLE 2 . - Pour obt enir cette a utori sa tion , il raut justifier que J'on
dispose d 'un batea u a rm é au bornage,

'"

�-38ARTICLE

3. -

39-

Le nombre des autorisations qui pourront être accor-

dées sera limité pal' l'importance d es espaces dont le service du port
disposera pour le s tationnement des bateaux des tin és cl l'exercice de la

dite industrie.
Le dit servi ce sera, en conséquence, appe lé à fournir son avi s
chaque fois qu'lI s'ag ira de donner une nouvell e autorisation .

ARTICLE 4. - Les obj ets ac hetés " bord d ' lIn navire, pOUl' le comm erce
dont il s'agit. ne pourront être déba rqu és que SUl' la présenta lion d 'une
d éclaration d élivrée par le capitain e du dit na vire et visée au burea u du
port.

En conséquence le service des douan es devra s'opposer à la éirculalation et au d ébarquem ent d e tous obj ets pour lesquels ceUe d éclara tion
ne serait pas produite.

Toutefois, si le capitain e de port jugeait qu'il y a d es inconvénient s,
au point de vue de la navigation , à ce que les recherches fussent exécutées
immédiatement, il pourrait exiger qu 'un délai s'écou làt avant qu'on ne
les commen çât ; il devrait alors inùiquer ce délai sur les d eux ex emplaires
de la déclaration qui, d'après l'ar ti cle 6 ci-d essus, doit lui être remise .
ARTICLE 9. - En recevant la dite d éclaration prescrite, le capi taine
d e port fixera le temps pendant tequ el les recherches pourront être
operées . A l'expiration de ce d élai , les recherches devront cesser.
ARTICLE 10. - Aucun ouvrier ne pourra être employé aux recherches
dont il est parl é dans le I)résent cha pitre, avant qu e son nom n'ait été
porté sur un e d éclaration qui d evra être remi se a u bureau du port.

Un double d e la d éclara tion dont il s'agit d evra être d éposé a u
bureau du port.

CHAPITRE III
1 l'

Industrie dite du « grappinage

CHAPITRE Il
Recherche des objets tombés à l'eau

ARTICLE n. - Toute personn e qui laisse tomber un obj e t il l'ea u,
da ns le port, pe ut en fa ire faire la rccoercb e par d es ou l'ri ers d e SO n
c hoix. en se conform ant aux di s pos iti o ns ci- a près.
ARTICLE 6. --: Il sera fa it , tout ù 'a hord , a u burea u du port, pa r la pers.onn~ q~l veut fa ire rechercher des o bj e ts lui appartena nt , une déclaratIOn mdlqu a nt la na ture d es obj ets to mbés ,\ l'ea u, le ur nombre leurs
dim ensions principales, et l'empl ace m ent Sur lequel les rech ~rch es
devro nt a"oir lieu .

. A~TI C.LE 7. capita in e de port

C~Ue décla ra ti on
qUI

sera présenlée à deux exempl a ires au
en rendra un exemplaire après J'a voir visé.

ARTICLE 8. - Les recherches pourront être comm encées tout de
s uite après que les form a lités prescrites par les de ux a rti cles qui précèdent a uront été rem plies .
Mais ell es ne pourro nt être opérées que pend a nt le jour, à moin s qu e
le capltalne de port ne donne l'a uto risa ti on ex presse et pa r écrit d e les
pours Ui vre pen dant Ja nuit.
Da ns ce cas" l'a ulorisati on do nt il s'agit dev ra être, préa labl em ent à
to ut usa~~. no tlfi ee a u. J~u ~ea~ de ,la do uane, soit en m èm e temps qu e "o n
acco mpill a les form ahtes lD dlq uees il l'articie 7 ci-dess us, soit pa rla produchon d' un certifi ca t spécia l.

»

ARTICLE Il . L'indu stri e connu e sous le nom de « grappin age ) ne
pourra être exercée dans le port que sous réserve de l'obser vation des

règl es ci-après:
12. - Qui conqu e voudra CI: g rappin er
d 'une autori sation qui lui se ra dé li vree par le Préfet.
ARTI CLE

1)

devra être muni

ARTI CLE 13 . - Pour obt enir ce ll e a utorisation, il fa udra justifier que
l'on di spose d 'lin batea u arm é :l Ia petit e pêch e.
ARTICLE 14. - Les di sposition s de l'articl e 3 ci-dessus seront a ppli cables à la déli " ra nce des autori sations dont il s'agit.
ARTICLE 15. -

Toute personn e aya llt la issé tomber à l'ea u un obj et

qu'e ll e ne ye uL pas ra ire reche rcher e ll e-mê m e, peut réserver ses dtoits

s ur le dil objet ell ell fai sall t la d éclarati on a u bureau du port.
Ce lle déclaration sera con s ignée s ur un regis tre tenu à cet effet.
ARTICLE 16. - Les obj els retirés pa r un « gra ppineur » ne pourront
ê tre débarqu és par lui, qu e s 'il es t muni d' l~n e a~tori.~a tion ~ é livr ée par
le ca pitain e de port. Ce lte a utori sation sera anscnte s Il y a beu. sur un e
déclaration qu e le « g ra ppine ur )) presentera a u burea u du po rt, en doubl e
expédition .
17. - Tout 0 gra ppin eur», ava nt de comm ence,!" à tra ~' a ill e r
s ur l'e mplace ment qu'il a ura choisi , devra. e ~ fair e la. d ~cJ a rat.lOn . au
bureau du port e l rece vo ir pa r écrit, du capltaan e ~ e p~l t, 1 auto,fI,sa llon
A RTI CLE

d e s'établir sur cet emplace me nt, a ins i que la d éSIgnatIOn du penmètre
qui lui est accordé ,

�-40Le capilaine de pori pourrra refuser ladite autorisa ti on, s'i l juge
qu'il peut e n ré sulte r un e gê ne pOlll' le public ou 1I1l obs tac le aux recher-

ches qu'une perso nn e aurait d éclaré vouloir y fa ire dans les cond iL ions
indiqu ées a u c hapitre 1[ c i-d ess us.
18 . - L'autorisation d e trava ill er s u r un emplacemen t
d étermin e ne sera, d 'aillellrs, donn ée qu e pour u n temps li m ité que le
capitain e de port devra lixer e n te na nt co mpte d u nom ore de (~grapp i ­
ne urs n, des e mpla cement s di s ponibl es el du travai l que ch aque emplacement peut fournir .
ARTICLE

-

41-

ARTICLE 23. - Les con trave ntions aux d ispositions du présen t arrêté
seron t cons tatées et poursuivies conformémen t aux disposit ions des
a rt icles 37 e l su ivan ls d u règlement géné ra l d u 16 mai 1870, susvisé.
AnTlcLE 24. - Expéd it io n d u présen t ar rè té sera adressée à M. l' In géni eur en c h ef du serv ice mariti me e l à M. le direc teur des do u a n es aux
fins de so n exécut ion.

Marse ille, le 14ju in 1877.
ARMAND PIHORET.

PORT DE MARSEILLE
CHAPITRE IV

AFFECTATION

Dispositions s 'appliquant aux trois s o rtes d' o pérat i ons

DU QUAI DE R I VE DE LA JO L IETTE
ARTICLE 19 . - Les troi s so rt es d 'opération s a uxque ll es se rappor te le
présent arrêt é d evront è tre exécut ées p"'lJ' les pe rso nnes qui s'y livre ron t,
conform ém ent ~ ce que le ca pita ine d e port prescrira. so it dclns l'in té rêt
d e la libre c irculation d es navires, so it pour la sa u vega rd e de tout autre
intérêt publi c.
A cet e ITet, on n'emploi e ra à ces opéra tions qu e d es appareils agréés
pa r lui ; on cessera loute manŒuvre qu 'il in terdirait et on congédi era tout
ouvrier dont il ù emand e ra it le ren vo i, pour re fu s d'obé iss;ln ce ou pOlir
a bu s d e l'a utori sa tion acco rd ée.
ARTICLE 20. L'a utorisation donn ée à un pa rti c uli e r pOUl' exe rcer
"indu s tri e d e chiffo nni er ou de IJ. g rappi neur », pourra lui être re tirée
par déci s ion du préfet , so it po ur LIll temps d élenuiné, sail d'un e mani è re
définitive.
ARTI CLE 21 .- Tout es les fois qu'un cbiffo nni er , un « grapp ineur)} ou
un propri éta ire d'obj ets IOlllbés à l'eau , gên e ra d a n s ses opérat ions le
libre exercice de la nav iga ti on, le ca pita ine de port lui prescr ira les
mes ures à. prend re pour ta ire cesse r cell e gè ne, e t s i e ll es ne so nt pas
mi ses sans d é la i à exécution , il y pour voira d'office, sans préjudice d es
pours uites qui pourront ê tre exercées pour con traven tion ~ la po lice d e
la grande voirie .
ARTICLE 22 _ - Les personn es qui voudro nt se lin-e l' à l'une des troi s
sortes d 'opérations fa isan t l'objet du présent règ le m ent, sero nt tenu es
d'obsen e r a ussi , e t ind épend a mm ent de ce qui es t prescrit c i-dess us.
toutes les mesures a uxque ll es ell es pourront ê tre ass uj etti es par les
règle ments de la Marin e, a insi que p a r les loi s e t règlements de douanes .
1

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUILLET 1880
(Approuvé par le Minis/re des Travau x publics, le 13 aoûl 1880)
Nous, PR ÉFET des Bouches-du-Rhône;
Vu l'article 41 du règlemen t gé néra l pour la police d es ports de commerce, joint à la c irc ul ai re du Mini stre d es Travaux publics, eu date du
28 février 1867 ;
Vu le rapport d e M. l'Ingéni eur en ch e f du Service maritime, en d a te
du 4 mai d ernier ;
Vu l'avis de la Chambre d e Commerce, en date du 16juin suivant;
ARRÊTONS :

ARTICLE 1. - On n'ad m ettra, il l'avenir, le long du quai d e rive de la
Joliette, que d es navires à vapeur, pour le tem ps pendant leq uel il s a uront
des opérations de d éba rqu e ment et d -embarq uem ent il y faire , et en tanl
seulement qu'ils seront affec tés à des se rvices réguliers s ur les lignes ne
d esservant que les points c i-ap rès;
La cô te de France sur la Méditerranée;
La Corse;
L'Algérie et la Tuni sie ;
La côte occide ntale d 'Ita li e, y comp ri s la Sic il e et Malte ;
La cô te orien ta le d'Espagne jusqu 'à Cadix et Sévill e.

I l'

�-

42-

-

ARTICLE II. - Le présent arrèté sera soumis il l'approbation de M. le
Ministre des Travaux publics.

43-

TABLEAU I N DIQUANT LE MO N TA NT DES SOMMES A CO NS IGNER

Fait à Marseille, le 2 juillet 1&amp;30.
SOMMES A CONSIG NER

POUBELLE.

ARTICLES APPLICABLES
AM ENDES

Règlement de police d. 1861
Chap . III . Art.
VI . 1. Il .
1. -

PORTS DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES·DU·RHONE

-

AMENDES

-

-

MESURES A PRENDRE POUR LEUR RECOUVREMENT

V. VI. -

-

III .

VI.

-

-

1.
III.

-

IV.

-

-

-

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 NOVEMBRE 1882

-

-

VI.

-

VI.

-

'. ... ... .. .
28, § 3 .... .... . ...
7 . '.
... ...... ....
12 et13 , .. . ' . .....
2, 4, 8, 9, 10, Il
27 ........ ...... ...
30 , § 3 ............
14 ... . ..... ....
2S, §§ 1 et 2 ... ' , ' -,
1, 3,5 .. .... .. .. . . o.
15et16 . ..... ..
li .

18,19,20,21 , 22, 23. 24.
29,30 ,81,34 et 35 ...
36 ... . " ' .. .. ........

Arrê té du 20 août 1875 (1 ) ..

Nous, PRÉFET d es Bouch es-du-Rhôn e, Chevali e.· d e la Légion
d'hono eur;
Vu les lois et règle ments con cernallt la poli ce de~ ports maritim es de
commerce;
Vu la circ ul a ire du Minis tre des Travaux publi cs, en d ate du 26 d écembre 1879 ;
Sur la propos iti on d e ~1. l'Ingéni eur en cbef du Service spécial
maritime ;

.. .

....

DÉCH.IES

PRAIS

Prnnl:ll

Fr a n C!!

Pr n n et

Pm nc.

25 il 500

6,25 à 125

4,95

36, 20 à 629,9:i

id

id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

id
16

a 300

4 à 75

id

id

16 à 50

4 à 12,50

id
id
16 à 20

id
id
.J à 5

10
5

1,25

id
id
id

id
id
id

2,50

. .. . . . . . . . .. .
S

.. .... ... .. .
1.25

TOTAUX

id
24 .95 à 3i9,95

id
2-1,95 à 67,45

Id
id
24,95 à 29,95
17,45
Il ,20

id
id
id
4.95
11 ,20

(t ) Cet a r rêté concern e le port d e Sai nt.
Lo uis-du-RhÔne.

OBSER VA TI ON. - Ali X so mm es portées ci-dessu s il y a lie u d'aj o ut e r , le cas êch éa nt.
les fr a is de répa r at ions rI 'a près l'est im ation q ui se l'a fa ite a u procès-verba l .

ARTICL E 3. - S'il n'ex iste pas d e percepteur da ns la commun e et si
le contrevena nt a im e mi eu x. ve rser lui-m êm e la somm e ù co nsigner ùa ns
la cai sse du perce pteur du ressort , la con s ignation d ev ra être fa ite e ntre
les m a in s de l'age nt ve rba li sa teul', à cha rge pa r lui d 'en donn er un reçu el
d'e n verser le mOlltant d a ns un d éJa i d e tro is j ours, à la ca isse ùu percepteur, en a llant soume llre le procès-verbal, soit à la formalité d e l'enregistrem ent soit à cell e d e l'affirm a ti o n.

A RR ÈTONS :

ART'CLE 1. - T outes les roi s qu'un ca pitain e d e navire est pris en
co ntra ventio n au règlem ent d e la poli ce d es ports, son na vire es t provisoirem ent retenu , conCo rm érn ent à J'arti cle 40 dudit règlern ent et le
procès-ve rba l es t illllll édi atem ent port é à la connai ssance du comma ndant
du port qui ajourne la d éli vran ce du bill et de sorti e, jusqu 'à ce qu ' il a it
été satisrait a u x prescripti ons m enti o nn ées dan s les arti cles s ui vant s.

dépar~

ART: CLE 4. - Le contrevena nt es t tenu d 'él ire domi cil e d a ns le
tem e nt du li eu où la contrave nLi o n a été co ns ta tée; à défa ut pa r hll
d 'électi on d e domi c il e, to ul e notifi ca ti on lui sera va la bl ement raite a u
secr étru'ia t d e la co mmun e O ll la contraye nli o n a ura étë cons ta tee .

ART ICLE 2. - L'age nt ve rba li sa teur a rbitre pro viso irement, conform ément a ux indica ti ons relatées a u ta bl eau ci-a près, le m o otant de
l 'a m end e e n prin cipa l et d écim es, les fra is du procès-verba l, e t, s'il y a
lieu, ceux de répara ti ons, il e n prescrit la co nsigoa tio n imm édi a te à la
ca isse du percepte ur, à moin s qu 'il ne so it présenté à ce compta bl e un e
ca uti on sol vabl e.

Fait à Marseille, le 14 n ovembre 1&amp;32.
Le P r éret des Boucbes-du -R hOne

E. P OUBELLE,

1

�-44-

-45Tout navire, en demand~nt l'adm iss ion dans un e form e sèche, devra

BASSINS DE UADOUB
Extrait du Cahier des charges approuvé par décret du 29 août 1863
concernant les Bassins ne Radoub

TARIFS
ARTICLE 20. - a). Navires il voiles: 1° Entrée dans une forme sèche et
sortie le m ême jour, par tonn eau, quatre-vingts centimes;
2° Pour chaqu e jour, en sus du premier, de séjour en forme sèche, par
tonneau, quarrulle centimes;
30 Frai s d"accora ge. par tonn ea u, di x centim es;
b). Navires à vapeur : 4° Entrée dans une form e sèche et sorti e le
m ême jour, quatre-vingt-seize cenlim es saI' to nnea u ;
5° Pour ch ~ qu e j o ur, en sus du pre mi er, de sé jour en forme sèche,
quarant e-huit cen tim es par tonn ea u ;
6° Frais d'accorage, dix ce ntim es par tonneau .
Le minimum de perception p OUl' le stationnement en form e sèche des
na,'ires, soit à voiles. so it à vapeur, se ra ca lcul é s ur une jauge de

justifier de son tonnage réel pal' la production des docum ents olficiels qui
permettent de l'établir,
La Compagnie sera tenue de rece\'oil' dan!. les formes sèch es sans
redevance a ucune pour droit d'entrée ou de s tationn em ent, le malél~ie l de

dragage appartenant à l'Élal el fai sant par li e du matéri el du service
maritim e du d épartemelll des Bouches- du-Rhône . Les rrais d'accorage
seront à la charge de l'Adm ini s trati on, a moins qu e celte de rnière ne
préfère procéder elle-même à cette opé rai ion .
Touteloi s, l'enlrée d' une parti e qu elconqu e de ce matériel dans une
form e ne pourra avoir li eu qu 'a utant qu 'un navire de commerce y effectu era éga lem ent son entrée .
La prése nce du maté ri el de l'Admini s trati on dans une rorme n'empêchera pa s qu e le na\'il'e entré qui aura terminé ses opérations ne pu isse
sortir imm édailem enl.

L'Administration ou les entrepreneurs des Ira vaux de dragages prendront leurs dispositions pour éviler des avaries 11 leur matériel pendant
les opérations de rempli ssage ou de vidage des form es.
ARTICLE 21. - Abaissem enl des lari/s . Taul es les fois qu'il conviendra
a u concess ionnaire d'abai sser les tarirs é ta hli s ci-d essus, ar ticl e 20, il ne
pouna les re lever qu e dans un délai de troi s Illoi s au moin s. Les navires
entrés dans le délai pendant lequel l'abaissement des tarifs aura li eu
profil eront du rabai s jusqu 'à leur sorli e.
Tous c hange m ents apportés dans les tarirs devront être annoncés un

240 tonneaux.

mois d'avance par a ffi c hes; il s ne devien dront obligatoires qu 'a près avoir

Moyennant la perception des prix ci-dessus, toutes les manœuvrE'S et
dépenses concerna nt l'o uve l·ture e t la fermeture des form es, l'épui sem ent
des ea ux , l'accorage des nav ires devront ê tre faites pa r les soin s e t aux

été homologu és par le Préret des Bouches-d u-Rhône.

frais de la Compagnie . La Compagni e sera é'ga lemeut tenue de rournir les

La perception des laxes devra se faire indi s tincte me nt e t sans aucune

faveur.
Dans le cas où le co ncessionna ire aura it accordé il un ou plusieurs

chevalets, planches, e tc .) etc . , nécessai res pour les ré paration s ordinaires

navires une rédu ction s ur J'un des prix portés au tarif, l'Admini stration

de peinture el de ca rène.
Le tonnage réel, qui sert de ba se à l'application du tarif, sera déter -

aura le droit de d éclare r la réduc tion , un e foi s con senti e, o bligatoire pOLIr
tous les autres na vi res.

miné au moyen de la jauge admise par la douane, sa ns aucune déduc tion
pour l'es pace occupé dan s les navi res à vapeur par les machin es, les
chaudiè res et les so utes à char lJon .

ARTICLE 22. -- Ordre d'en lrée des navires dan s les form es. Les navires,
s oil à vo iles, soit à vapeu!', devront ê tre reçus dan s les form es de radoub ,
s uivant rOl'dl'e de leur présentation e t sa ns tOUI' de raveur, sauf le cas cie
force maj eure régulièrement cons taté .

Lorsqu'il s'agira d'un navire ja ugean t plus de 1.000 tonneaux, les
prix des tari fs ci-dess us seron t réd uit s de mo itié pou r chaqu e tonn ea u en

sus des 1.000 premiers jusq u'à 1.500 ton nea ux, el des tro is-q uai-ts pour
chaq ue tonnea u en sus des 1.500 premiers .
Il ne sera rien payé pour les dimanches et jours de fète lorsqu 'on
n'aura pas trava ill é .

En ce qui concerne les laxes 3 et 6, app licab les a ux frai s d'accorage,
aucun navire, soit à voi les, soi t à vapeur, ne payera une redeva nce intérieure à 52 francs, ni une redevance s upérieure à 85 fran cs,

1"

�-46-

-

\
TARIF SPÉCIAL

1

POilr les na vires séjou/'nant plus de dix jours dan s les lorm es,

approuvé par décision ministérielle du 27 iuin 1898.

47-

Vu la d écision mini stériell e du 14 janvier 1890, qui autorise la modificatton des artlcles5, 6 et 7 du règlement d 'ex ploitation;
Vu le d écr:t du 24 mars 1891, qui approuve un e convention passée le
19 fevrl er précedent avec la compagnie d es Docks, pOUl' la modifica tion
de l'article 20 du cahier des charges ~ e la concession'
Vu , l~ projet d e règlem ent 'proposé pal' la co~pagni e, le rapport
des mgemeurs du service spécial m aritime et l'avi s d e la Chambre de

commerce ;
Pour les dix premiers jours . . Plein tarif.
Du Il' au 15' jour., .... , ..... 90 0 / 0 du plein tarif.
16'
20'»
80 0 / 0
•
e
»
21 e
...
.......
.
25
75 0 / 0
•
26'
30' » " - . . . .... . 70 0 / 0
•
31'
35' » ... .... .. .. 65 0 / 0
»
36..
60 %
»
50' » ..
Au delà du 50 jour, relour au plein ta rif jusq u'au 60
lequel il est de nou vea u appliqué les diminutions ci-d ess us.
llle

Minimum de perception .. . ..

me

jour, après

300 fra ncs pa l' jour.

Les nadres pour lesquels l'application du minimum d e 300 fra ncs
par jour ferai t ressor ti r une perception s up érieure à ce ll e du plein ta rif
ue paient qu e les taxes de ce dernier ta rif pendant toute la durée du
séjour.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 AOUT 1891
PORTANT

règlement pour la police et l'exploitation des instruments de radoub

Nous, PRÉFET des Bouches-du-Rhône, Otficier de la Légion
d'honneur;
Vu l'article 13 du cahier des cha rges de la concession d es bassins et
instruments de radoub du port de Marse ille à la Compaguie des Docks
et Entrepôts de la même vi ll e, led it a rticle ainsi conçu:

« Un arrêté dn Préfet, rendu ap rès que la Compagn ie au ra é té
« en tendue. détermmel'3 les mesures e t les d ispositions nécessa ires
« pour assurer la police et l'exploitati on des instrumen ts de radoub,

.. ainsi que la conservation des o uvrages qui en dependenl, elc. ))

Vu le décret du 29 aoùt1863, qui "pprouve la concessio n, et les décrets
du 17 uovembre 1865 et du 17 mai 188.1" qui approuvent des modifications
appo rt ées i&gt; ladi te co ncession ;

ARRÊTONS;
ARTICLE 1. - L'ex ploitation d es bassins de radoub du port de Marseille est sou mise aux di spos itions énon cées dans les articles ci-après:
ARTICLE 2. Les navires seront in scrits sur l a déclaration des
arm ate urs, cons ignataires ou courti ers, portant le nom du nav ire, son
tonnage réel, sa longueur, sa large ur, son tiran t d'eau devant e t derrière,
la nation à laquelle il a ppa rti ent , le nO!!1 du ca pitain e et le tem ps approximatif de son séjour d a ns le hassin .
Ce LLe déclaration sera donnée s ur un registre qui sera ouvert à cet
elfet dan s les burea u x de la com pag ni e d es docks et entrepôts de Marseill e (p lace d e la Joli ette), d e 8 heures il midi et d e 2 h eures à 5 heures ,
les dimanches et jours fé riés exceptés.
Tout navire, en demandant l'admissio n (Ians une fo rme sèche, devra
justifie r de so n tonnage réel par la production d es documents officiels qui
permettent d e l'établir.

ARTICLE 3. - Il sera délivré un certifica t d'inscription indiquant Je
tour d'entrée du navire et le numé ro d e la forme, sauf tou r d'urgence provenant de cas de force majeure régu li èrement consta té_
Aucu n navire ne sera admis dans les bassins s' il n'est luuni de ce
certificat d'inscription.
ARTICLE 4_ - Les cas de force majeme comportant des tours d ' ur gence devront être cons ta tés par M. l'Ingénieur en chef du Sel'l'ice maritime ou le Capitaine de port.
AnTlCLE 5. - Les form es nO. l, 5, G et 2 seront réservées, savoir:
La forme n° l, pour les navires ayant plus de 123 mètres de longueur;
Les formes nO, 5 et 6, pour les navires ayan t de 100 à 123 mèlres de
longu eur;
La form e n° 2, pour les navires ayan t de 83 à 103 mètres de longueur.
Tontefois, quand ces form es ne seront point occupées, les navires de
dimension s moindres seront admi s à y entrer à lenr tour .
ARTICLE 6. L'armateur, le cons ignata ire ou le courtier qui aura
rait in scrire un navire don t le tour sera s ur le point d'arriver recevra, au
domicil e indi qué pal' Ini sur sa d éclaration, une lettre d'avis lui indiquant

�-

- 48 la d ate à laquell e le navire d ev ra se présenter et le num éro de la forme
dans laquelle il devra entre r . Ce tl e letlre d ev ra être remi se à d omicil e a u
plus tard la veill e du jou r d e l'admi ss ion ava nt midi.
Le navire d evra être re ndu d e\'a ut la porte d 'entrée de la form e le jour
indiqué, a u plus ta rd il 9 he ures du matin. A d éfaut , il perdra son tour
d 'inscription et a u ra il payer le prix d 'un e journ ée de séjour d a ns le
bassin au ta ux fi xé, s ui va nt le cas, pa r le 2° o u par le 5° du ta rif. T o ute-

fois, si le nav ire s ui" a nt , quo ique n'aya nt pas été a ppelé d a ns le d élai
p révu a u pa rag ra phe précédent, d ent occuper le bass in le j oUI' m êm e il
une beure qui perm etl e il la com pagnie de lui fa ire paye r le prix
de la journée. le navire qui aura manqué son entrée n'aura aucune
indemnité à payer.
Dans le cas où ce sera it le ve nt q ui a ura it empêché le navire d'être
rend u devan t la porte d 'en trée de la fo rm e, le j our i nd i q u~, il 9 heures du
matin , ce navire pe rdra it son to ur d' in scriptio n au pro fit du s ui va nt ,

mais ue serai t passihle d 'a ucun e a menùe, po ur vu que le fa it d e l'empêchem ent pro ve na nt du ve nt eût é té réguli ère m ent cons ta té par le
ca pita ine de port.
Si le nav ire occupant précédemm ent le bassin n'en est pas sorti avant
9 heures du m atin , l'entrée du s ui va nt sera re n voyée a u lend e main et ce

d ernier ne sera pass ibl e d e la per te d e so n tour d ' inscription et dn paiement d e l'indemnité d 'u ne joul'l1 ée d e séjour da ns le bassin que si, le lendemain, il ne se présen te pas deva nt la porte d 'entrée d e la form e ava nt
9 he ures du m a tin .
L'armateur, le cons ig nata ire o u le courtier qui au ra fa it in scri re un

navire pourra renoncer à l'in scripti on de ce nav ire, sans encou rir a uc une
i ndem n ité, pou rvu qu 'il fasse la déclarati on de sa renonciat io n da ns les

bu reaux d e la compagn ie a u plus ta rd , la , 'eill e du jou r d ésigné pour
l'admiss ion de ce navire, ava nt 10 heu res d u m a tin ,
AIITICLE 7 (1), - Le person nel de la co m pagnie sera à la d ispos it ion du
commerce po ur les ent rees et les sorti es des nav ires aux h eu res s uiva n tes:
Du 1"' mai a u 31 aoù t, d e 5 heures d u ma tin à 7 heures d u soir;
D u l &lt;rr septem bre a u 31 oclo bre et du 1er ma rs a u 30 avri l, de 6heures
du m ati n à 6 heures du soir ;
Du 1" novemb re à fin fév rier, d e 7 he ures d u m a ti n à 5 heures d u
soir,

T out navire qui n'a u ra pas qu itté son bassin à 9 beu res d u ma tin
devra le prix de la journ ée, quell e que soit l'h eure à laq uelle il sorte .
Tout navire qui se présentera a vant 9 h eures du m atin s era admi s
dans la forme qni lui aura été d ésignée dès son a rrivée, à m oin s que le
navire précédent n'ait pas quitté la form e avant 9 he ures .

(1) Modifié par }'arrètê préfectoral du 27 septembre 1902, page 50 .

4U -

To ul e fo is , s i, le nn~r ire so rta nt lai sse Iihre la fo rme qu 'il OccllJnlit , il
till e he ure de la Jo urn ee penne tt fl nll 'é pui sem en t de ce lle l'Drill e e t l'accon~ ge du nav ire de va nll e rempl acer ava nll a c lô ture de la j o urn ée, c'es L-~l ­
dire ava nt 2 he ures du l e.' octobre au 31 IIHlI' S et ava nt 4 heures du
l eI' a vril a.u 30 septe mhre, et, s'il y a eu) a u préal a bl e, ent e nt e e ntre les
de ux ~l aV ll'eS, la. compa gni e recC vnl le na vire e n a Uent e, llI a is le pri x lo tal
de ~ a Journ ée ~Ul sera tl ù pa r le nav ire sorta nt , e t d'après le tarir appliqu e à ce dernie r. D ans ce ca s , le nav ire so rt ant a ura à réclam er du nav ire
e ntra nt , sa ns l'illte rventi o n de 1:1 co rnpa.:{ni e, la porti o n de ce pri x mise à
sa cha rge e l con venu e ent re e ux .

On pourra trava ill er da ns les fOl'm es pendant la nui t ma is s ans
l'int er ve nli o n de la co mpag ni e .
'

A ~TI CLE~ . - Les navi res po ulTo nt ent rer da ns les b~ss in s, lèges o u
c ha rges; lIl al S, lo rsqu e le tira nt d'ea u o u Iou le a utre ca use ex igera un
re m a ni em ent des tin s ct, pal' s uite, un épui se men t s up plé lll en ta ire d u
bass in , il sera dù à la co mpag nie pO lir J'é pui s eme nt s upplé me nt a ire le
prix d'ull e jo urnée d'après les ta l'i ;s ] o u 4, e Lpo ur le re ma ni ement des
lin s , le rembo urse ment de la dé pense que ce re mani em ent a ura occasionn ée. E n ca s de co ntesta ti on rela ti vem e nt il cett e dé pense, le ditTérend
se ra rég lé a mi abl e m ent pa l' deux co ns tru c teurs cho is is pa r les pa rti es,
lesque ls , en cas de désacco rd , s ero nt dépa rt agés pa l' un ti ers expert
d és ig né par e ux .
An n e L E 9. - Ava nt l'entrée d'un nav ire: les bouts-d eho rs de fo cs ,
les pis to lets e L les a nc res de vro nt ê tre re ntrés el les emba rca ti o ns amenées . E n un mo t, le na vire de vra être débarrassé de to ut ce qui pou rra it
gê ne r la m anœ u v re S UI' ses cô tés .
A RTI CLE 10 . Le capi ta in e des bass ins de v ra ètre info rm é, aya n t
l'e ntrée d'un na vi re, de Lo us les trava ux a utres que ce ll x de g ratta ge e t de
ca rénage, q ui dev ron t ê tre fa ils :i sa coque, a fi n d'é vite r de m ulti plier les
m a nœ u v res .
A HTI CLE 11. T o ut é pu ise ment sup pl ém ent a ire sera, comll1 e pOUl'
le re m an ie ment des tin s , payé a u pr ix d' un e jo urnée } d 'ap rès les tar ifs
1 o u 4,
A RTICLE 12 . - Les in s truc ti ons d u ca pit ain e des bass ins de vro nt être
s uiv ies po u r les man œ u vres d'en trée et de so rti e e t généra lem ent pour
to ut ce q ui es t rela ti f a ux lJass ins penùa nt le séjo u l' d'un nav ire.

ART ICLE

13 . - To ut j et d ans les bass ins ou s ur les bord s es t ex pres-

se m ent dé fe nd u et to ut ce qu 'il pe ut y a voir à s ort ir du na vi re do it ê tre
porté fi telTe à l'em placement dés ig né pa r le ca pita i ne d es bass ins.

L'enl èvem enl d e tou t ce qui :l " ra pu être d épo sé à ten e d e n a être fait
pa r les s oins du ca pita in e du nav ire a va nlla s o rti e dudit nav ire. A dé ra ut,
il s e ra po urv u à l'e nl èvelll ent pal' le ca pit&lt;lin e des bass in s a ux frais du
nav ire,

1

l'

�-

50 -

Ayunlla sortie du navire, le bass in d ev ra être balayé
et n ettoyé par les b o mm es d e l'équ ipage et les balayures port ées il terre et
enlevées par les so ins du cnpi ta ine du nav ire. A dé faut , il sera pou rvu au
nettoyage el à J'e lllè\'cm eni d e ~ ba layures par le capitaine des bassin s a u x
ARTI CLE l-.l . _

frais du navire.
ARTICLE

15. - Toutes les avaries occasionn ées aux bass ins ou au

matériel d e ln Compagn ie par les navires à lenr entrée e t ::1 le ur so rtie ou
pendant le ur séjour sero nt r épa rées ù leurs frai s.
AnTi CLE 16. - L'équipage pourra res ter à bord du n av ire qui séjourn era dans les ba ss ins, mais il sera soumis à la poli ce de. l'établissem e nt .
ARTI CLE 17 . - Les navires dans les bassins a uront à se conformer
au r èglement du port pour to ut ce qui es t r elat if au feu el à la lumi ère.

ARTICLE 18. - Les frai s d' entrée et de séjo ur d es nav ires ùans les
bassiDs et a utres seront payabl es compta nt.
19. - Toul navire qui se sera fa it in scrire pour entrer dans
les bass ins ne recev ra son ex pédi tion du burea u du port qu e su r la présenta tion d 'un certifica t de la Compagnie attes tant que les frai s d es
bassins ont été r églés .
ARTICLE

51 -

Vu le rapport de M. le Ca ' t .
1912 r av is de M. l'/n ué ' . pl a ill e de po rt , en date du 5 juillet 1002 e t
t) I1J e UI Cil
ch ef d
' .
'
du 22 du m êm e moi s:
LI ser vice spécia l maritim e en dat e
Vu la d éci s io n de M . 1
septem bre 1902.
e Ministre d es Travaux publics en date du 10

,

ARRÊTO NS:
ARTICLE 1. - L
'
eI
(e uxlcme
pal"l r1 raphe d l' t' 1
tara i d" 26 aoùt 1891 po rt t è l ' ' b
e a l' IC e 7 d e l'a n 'é té préfecan r g em ent pOUl" la pol"
l'
1)ass in s e t ins truments d e .. d 1
Ice e t ex ploita tion d es
E l " OU) co ncédés à la Co
. d
ntrepàts d e Marse ill e, es t m odifi é ',;n '
,."
. mpagnl e es Docks et
u
de 6 h eures du matin à 7 1 . d &lt;' • SI &lt;I " SUit : cc Du jer m a i au 31 août
c
1eUI es u SOIr. »
AnTlc LE 2 . - 1.
M 1'1ngelllc
. . lIl" en c h ef du
..
. .
ch a rgé d'a ss urer l'exe'cllt '
ct li present
.
sel Vice s pecia l m a ritime es t
.
1011
··' t ·
.
. .. ,
pagni e concess ionna ire.
a il e e. ql1l sera notifi e a la C0111-

Am pliation en Sera ad ressée à M
Comme rce.
. le Présiden t de la Chambre d e

Marseille . le 27 seplembre 1902 .

Ma rseille, le 26 aoûl 18\Jl.

POUl"

Modifiant le Règtement du 29 aoClt 1881

PRÉFET:

CRÉMIEUX.

GALT IÉ.

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 27 SEPTEMBRE 1902

le

L e Conseiller de Préfeclure délég ué,

Le Préfet des Bouches-du-H hône,

BAT}~AUX DE PASSAGE
MARINE NAT I ONA L E

concernant les Instruments de radoub.

POliT
Nous, PnEFETdes Bouc hes-du-Rhône, Offi cier de la L ég ion d' h onneur ;
VII l'arrê té pré fecto ral en date du 26aoùt 1891 portant r èglement pour
la police etl'ex ploi la ti on d es bass ins et instrum en ts d e r a d oub con cédés à
la Compagnie des Docks et Entrepôts d e ~I a rse ill e;
Vu la pé lition non datée qui nous a é té adressée par le (,( Sy ndi ca t français des en trepreneurs de gra tL age eL peinture des carè nes et coques de
navires en rer », dans le but d e modifier le pa ragrap he 2 d e l'articl e 7 de
l'a rrê té s usvi sé du 26 aoù t 1891 ;
Vu l'av is du Directeur d e l'exp lo ita ti o n d e la Compagnie concessionnaire;
Vu l'av is de la Ch ambre d e Com m erce;

DE MARSEILLE

ARRÊTÉ DU PRÉFET MARITIME DU V· ARRONDISSEMENT
du 24 novembre 18i3
Concernant la Police des Bateaux de passage
faisant des promenades en mer
et les mesures propres à assu r e ... la sécurité des passagers

L e vice-amira l, PRÉ I:'ET MARITIME du Ville a nondissement .
Vu
les circ ulaires
du Mini s tre de la Ma rin e e t des Colo nies , e n d ac
t
d
f
_
, es '. se pte mbre 18n3, 10 ao ùt 1863 c t 13 sep temb re 1872, au s uj e t de la
s u rvei llance à exe rc er s ur les bat ea ux a{l'e ctés aux promenades en m er;

,"

�- 52-

- 53-

ARRÈTE:

Les dispositions suivantes seront execuloires à dal e r du 1er janvi er187.1, sur tou t le littoral du quarti e r de Marseille:

ARTICLE 1"'. - Les batea ux fai sa nt habituellement ou accide ntell ement le transport des passagers auront pour patrons des marins fran ça is
appartenan t il l'Inscription maritime, et réunissa nt les conditions ex igées
par les règlements e n vigueur.
Les bateaux de pècbe ne pourront qu'accidentell em ent transporter
d E'') promeneurs et, dans ce cas, il s devront obtenir de l'au torité maritim e
une autorisation spécia le.
Les bateaux de plai sance ne pourront, dan s aucun cas, se li vrer à
l'industrie du tra nsport d es passagers.
ARTICLE 2. La facult é de diriger comme patron un batea u armé
au bornage o u à la petite pêcbe peut être refu sée ou retirée à tout marin
ayant des habitudes d ' intempé .. ance .
ARTICLE 3. Tout pa tron quel que soit so n âge. armant seul so n
batea u ne pou .... a dépasser le Cbâ tea u-d' If ou une di stan ce éga le, soit
3.200 mè tr~s d es embou cbures du port ou d e tou t a utre point d e la côte.
S'il veut dépasser les limites ci-dessus, il sera tenu d'avoir à son bord
au moins un marin en plus .

ARTICLE 4. - Tout pa t .. on âgé d e 65 a ns et a u-d ess us ne pou .... a
dépasser les limites des ava nt-ports , s'il es t seul à arme r son batea u.
S'il veut sorti .. du port, il devra s'adjoindre un m a telot d e 21 à 60 ans,
français. réunissan t les co nditions de nav iga ti on pour ê tre pa tron .
ARTICLE 5. - Baleaux el balimenls à voiles. dans l'interieur des ports seron t muni s de :

Les baleaux navigua nt

Deux paires d'av iron ;
Tôlets el es tropes de recbange ;
Une esca pe à main;
Un seau pour vider l'eau .
Les bateaux nav iguant au dehors devront avoir, en outre des obj ets
prévus ci-dessus :

Un go u ve rna il et sa balTe ;
Un mâ t ;
Une voi le ;
Un foc ;
Un grappin ;
Une auss ière :
Une bouée de sauvetage .
ARTI CLE 6. - Un e in scr ipt ion pein le il l'huile, t .. ibord ava nt et bâbo .. d
arrière de chaque bateau. indiqu era, d'u.n e maniè re très apparente, le
nombre mê)ximul11 des pa ssage rs ql1i pourront y être embarqués.

Ce nombre est üxé de la mani ère sui va nte :
Pour les embarcation s au-dessou s de l to nn eau .. .
»)
d'un tonnea u ... ....... . .. .
»
d'un tonnea u et d emi . .... .
»
d e 2 tonnea ux . . . ... , .. ... .
.
de 2 tonn ea ux et demi ..
»
de 3 tonneaux .... . . .

2 pa ssage .. s
4
..
»
6
))
8
»
9
10
»

POUl' les batea ux d'un tonnage supérieur, le nombre 'maximum de
passager s à embarquer se .. a fi xé par l'Autorité maritime.

ARTICLE 7 . - Bateaux à vapeur de 40 tonneaux et au-dessous. Les
batea ux à vapeur dev ront être lestés de mani ère à conserver une stabi lité
suffisa nte a p .. ès avoir conso mmé la plus gra nde parlie de l'eau et du
charbon embarqu és en approvisionnemen t.
ARTICLE 8. - Il s d evront avo i.. enlre au t .. es obj ets d 'a .. mem ent :
Deux ancres;
!'
Deux c haînes ou grelin s en rapport avec le tonnage du bateau ;
Deux aussières;
Deux bouées d e sa u ve tage;
Une emba rca ti on pouvant armer une paire d'av iron s;
Une clocbe ;
Un cornet ;
Trois fan aux règle mentaires;
Une sonde;
Un co mpa s de route;
Deux écb elles en bois solidem ent fixées, tribord et bàbo .. d , pou .. le
d éba .. quem ent d es passagers .

ARTICLE 9 - Lorsque le nomb .. e des passagers excède .. a la moitié
d u maximum fixé par "articl e 11 , il sera é tab li , dans le sens longitudinal
du ba tea u, une sépara tion m obile de lm 50 d e ha uteur en fil et d'abordage,
afin d'e mpêc her les vO'yage urs de se porter, en cas d'alerte, tous du
mêm e bord .
11 pou .... a êl ..e la issé à r avan t et à l'arrière u n espace suffisa nl pour
donn e .. passage à une seul e personne à la foi s .
ARTICLFlIO. - Des banqu ettes co nvena bles d evront être établies su ..
le pont ain si qu'une tente all ant de l'avan t à l'arri ère du uateau.
ARTIl:LE 11. - - Le no mb .. e d es passagers d ev .. a êt .. e ca lc ul é pour
chaque bateau, à raison de Om 50 carrés par personne.
Le c hi ffre maximum sera indiqu é dans le rôle de chaqu e bat eau e t au
bas de l'exempl aire du prése nt arrêté qui se .. a afficb é sur l'arriè .. e à un
endroi tl .. ès apparent pou .. les passagers.

',I

�-54-

- 55-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTI CLE 12. - 11 sera rait annuellemen t aux é poqu es d étermin ées par
le Commissaire de l'Inscripti o n maritim e une visite de tous les batea ux
affect es au trans port des passagers .
Cette visite se ra gra tll item ent opérée pal' le Sy ndi c des Gens de nIer
assisté d~un ou de deux gardes maritimes. A défa ul de ces dern ie rs, le
Syndic s'adjoindra d eu x prud'hommes pêch eurs ou d eu x anciens pa trons
de bateaux.
Le rôl e d'équipage est retenu ou n'es t pas d élivré à ceux d es patrons
dont les batea ux n'on t pas été trou vés en état d'a li er à la m er .
Les bateaux qui, dans le courant de l'année, on t s ubi de rortes
avar ies, sont assujettis ù la m êm e v is it e.
AKTI CLE 13. - Tous les ba tea u x ci-dessu s d ésignés, d e m êm e que les
bateaux de plaisan ce, son t tenu s d'avo ir, s ui van t la na ture de leur a rme me nt, un l'ole d'équipage ou un permi s de naviga tion .
Il s sont soumis a u règ lement généra l de poli ce, en ce qui co ncerne la
naviga tion des ports el rades. Il s doivent s urtout ve il ler a ux feux réglem en ta ires qui sero nt mi s en place et allumés un quart d'heure a près le
coucher du so leil.
ARTI CLE 14. Sont a pplicabl es a ux cap ita in es, m a itres ou pa trons
des batea ux tran portant d es passage rs, les a rti cles 78, 85,87 du d écretloi disciplin aire et péna l du 24 mars 1852 et les a rticl es 319, 320 du Code
pénal ordinaire.

Tou lon , le U novembre 1873.
JAURÉGUlBERRY.

Vu l'arrèt é préfe ctoral du 24 novembre 1873 ;
Sur la proposition de M. le Che r du servi ce de la Marine à Marseil le;
ARRÊTE:
ARTICLE 1 . Les ca pita in es des paqu ebots et va peurs so nt tenus, à
leur arrivée li Marse ill e, d e régler l'ordre d ans lequel les personnes
venant de terre pourro nt ètre ad mises ü mon 1e r à bord ; ils veilleront à
l'exécution de leurs consi g nes, après en avo ir donn é connaissa nce au
pub li c par tels mo ye ns qu'il s ju geron t les plu s pratiques .

ARTICLE 2. - Les patron s born eUl's, rai sa nt la batell eri e dans le port
el la rade de i\Ia rseillf', dev ront obse rve r touLes les prohibitions d'accos1er, de co mmuniqu e r, ou de laisser mon 1er à bord , qui se rai ent fa it es par
les ca pitain es d es paqu ebot s et vape urs pour ass urel' i"ordre . Il s sont
res pon sa bl es de touLes man œ uvres ü la fa ve ur desqu ell es les passagers
qu 'il s porte ra ient au raie nt pu pénétrer à bord des nav ires cons ig nés.

Fa il à TOll lon, le 29 seplembre 1895.
BROWN .

, CHANTIER DU PHARO
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 DÉCEMBRE 1909
portant
règle ment pour la police dudit chantier

MARINE NATIO NALE
PORT DE MARSEILLE
Communications avec les paquebots à leur arrivée. Débarquem e nt des passagers.

ARRÈTÉ DU PRÉFET MARITIME DU Vc ARRONDISSEMENT
du 29 Sep lembre 1895
Le Vice- am iral, com m anda nt en c he f, Préfet m a ritim e du 5w
dissemeot;

Vu la d épêch e mini s téri ell e dn 13 mars 1894;

arrOIl-

Nou s, PRÉFET des Bouches-du-Rbôn e, officier de la légion d 'honn eur ;
Vu le d écret du 30 avril 1909, relatif a ux a tt ribution s d es offici ers et
maîtres d e port ;
Vu le rèd lem enl gé néral de po li ce des ports mari limes de co mm erce,
o
'
rendu a ppli cab
le aux po rt s du dR
épar tement d es Bo uches-duhone par
a rrété préfectora l du 16 m a i 1870 ;
Vu l'a rrêté préfectoral du 17 juill et 184-1, portant règlem ent poUl" le
ch an ti er pub lic de cons tru cti o n eld e réparation du Pharo;
Vn le rapport du ca pitaine de port en date du 1" septembre 1909 et
l'a vis de l'ln d éni e ur rn chef d u service s pécia l marilime (Ire divis ion), e n
da te du 6 d~ mê me Ill o is, conclu ant ù la révision de l'a rrêté préfectora l
s usv isé;
Vu l'ads émi s par la Cbamb re de Commerce de Marseill e, à la date du
3 novembre 1909 ;

1

Il

�-

Vu la d écis ion de ~[ . le Ministre des Tra va ux publics en da te du
10 d éce mbre 1909 ;
ARR ÈT ONS

ARTI CLE 1. - Le ch a nti er publi c du Pharo, à Ma rseill e, sera divi sé en
huit c.:'ll es d e 12 m ètres d e la r ge ur ch ac une, formant huit cal es de cons truc tion oude répa ra tion.
Les limites d es ca les sero nt m a rqu ées d' un e m a nière a ppa rente s ur le
terra in .
2. - Les cons tru cteurs ne pourront entreprendre a uc une
con s tru ction ni répa ra ti o n s ur les ca les sa ns un e permissio n qui sera
accord ée par le P réfet, s ui va nt le ra ng dïn scripti on des d ema nd es qui lui
a uront é té adressées à cet efle t.
Ce lt e perm iss io n sera perso nn ell e a u co nstruc teur qui J'a ura obtenue, sa ns pou voir ê tre cédée pa r lu i.
Ava nt d e J'o btenir, les d e ma ndeu rs d e vro nt , s'il s en sont requi s,
prouver qu'i ls so nt e ll m esure d 'e n fa ire usage d a n s un bre f déla i.
ARTI CLE

ART I CL E

-

56

57 -

ARTICLE 6. - Les tin s, les épo ntill es, les ch eva lets et, e n gé n éra l,
tout le m a té ri el qui a ura servi a ux tra va u x d e con stru c tion ou d e répa ra lion devront , dan s lIll délai de huit jours après la mi se à l'eau du bâ lim ent ,
être enl e vés par le permissionna ire et ran gés d a ns l'empla cem ent d es tin é
à les rece voir, s itu é datl S le c hanti er en arri ère des cales, fa ule d e qu o i el

a près un e mise en demeure res tée sa ns rés uJta t, le ser vice du port procèd era, d 'office, à celle opération', aux fra is du permi ssionn aire.
ARTICLE 7. Auc un feu n e pourra être a llum é s ur le ch a nti er sa ns
ê tre autori sé par le ca pita ine de port.

ARTICLE 8. - Il est interdit d e d époser , d a n s tOlite l'é lendu e du
cha ntier, auc un obj et étra nger il la co ns tru ction d es ba teaux et d' éta blir ,
m è me prov iso ire ment , d es ba raqu es s ur l'e lllplace meut cons titua nt
l'en sembl e d es ca les de co ns tru ctio n .
ARTI CLE 9. - Les infracti o ns a u x précéd entes di s positi o n s se ro nt
con s tatées et pours ui vies conform ém ent a ux artic les 37 et s ui va nt s du
r ègl e m ent gén éra l s u sv isé .
1

ARTICLE 10. -

L'a rrèté préfectora l du 17 juill et 1844 est ra pporté.

3, - La durée d es co n s truc tions n eu ves sera

?_ illOi. S
Pour un bà tilll ent d e moin s d e 50 tonn eau x ... , ..
»»
)1
»
50 à 200
II
4»
Il))
»
»
201 à 400
»
5 »
»»
»
»
401 tonn ea ux e t a u-d ess us. .. 6
»
La du rée d 'un e répara tion sera fi xée. d a ns ch aqu e cas, s ui va nt l' itnporta n ce d es trava ux il exécuter.

4 . - To ut cons tru cteu r 4ui , à l'ex pira tio n du déla i impa rti ,
n'aurai t pas ach evé sa con s tr uc tio n , d ev ra dem a nde r la p ro roga li on de sa
perm issio n a u Préfet qui l'acco rde ra , s'il y a lie u, s ur la co nna issa nce d es
m oti fs q u i a u ro nt occas io nn é le re ta rd ,
Mais q ua nd ces trava ux tra îneron t en longueur, sa ns que le reta rd so it
justifié pa r des motifs de force maj e ure ind épend a nt. de la vo lon.té d u
con s tru c teur, le Pré fet fi xe ra, pa r un n ou vel a rrèté, un d éla i d e ri gue ur ~
l'expira tion duqu el le co n s tru c teur sera tenu d'avoir ach evé les trava ux
ou d 'a voir d éba rrassé les lie u x.
Après l'ex pira tion d e ce d éla i, to utes les mes ures util es po ur fa ire
pl ace nett e se ro n t pri ses par l' Ad m ini stra tio n , d 'offi ce el a u x fr a is du
construc te ur,

Marseille, le 20 décembre 1909.
Le

PR ÉFET

des Bouches-d u-R h ône,

M . GRÉGOIRE.

A RTIC LE

5, - Lorsq u'un cons tru c teur a ura été a utorisé à ent re prendre
un e con s tr u c tion o u un e ré para tion s ur l'u ne d es ca les, il po urra y
d époser les ma ti ères e t obj ets n écessa ires a u x tra ,'a ux. sa ns tout e fois
dépasser les limites de la ca le.
Après l'ac h èvem ent des trava u x, les m a ti ères qui n 'a uro nt pas é té
em ployées devro nt ètre e nlevées immédi a tem ent ; à dé fa ut , ell es seront
enl evées d 'office a ux fra is du cons tr ucteur,
A RTI CLE

CIUCULATION MARITIME
ARRÈTE PRÉFECTORA L DU 24 SEPTEMBRE 1884
Réglementa nt la c irculation maritime par les pas ses
d e la traverse d e l'Abattoir

No us P RÉFET d es Bou ch es-d u-Rllô ne, Offic ier d e la Légio n d 'h onne ur;
Vu l'; rrèté de no tre prédécesseu r, e n da te du 3 1 j a n vier 1883, rég lant
les m es u res il prend re po ur la naviga tio n pe ndan t les travaux de cons tr uction du pont-to urn a nt de l'Aba tt oir il Marseill e;.
. .
. .
Vu le ra ppo rt de MM . les Ingénieu rs du sen lce speC ial man tllne des
Bou ch es-d u- R hône, en da te d u 10 septembre 1&amp;l4, proposan t de donner d e
n o u vell es lacilités à la naviga tio n dans les deux passes d ud !l po nt - tourna nt, e n a tten da nt l'ach èvemen t cOI li plet des travaux d 'insta lla ti on de ce
pon t ;

Il

�-58-

- 59-

ARRt TONS :
ARTICLE 1. -

Les d eux passes du pont-tournant d e l'Abattoir seront

doréna,"anl ou vert es à la nav iga ti o n le jour e t la nuit, s ur la demande des
bâtim ents qui se présent ero nt p OUl' les fran cbir.
Les navires fra nchi ssa nt le pOlit devront toujours prendre la passe de

droite, par rapport a u sen s d an lequel il s m a rcb eront ; c'es t-à· dire que les
bâtime nts vena nt du bass in Na lion al prendront la passe d e l'Ou est et ceux
venant du bass in de la ga re ~l a l'itil11 e la passe de l'Es t.
2. - Penda nt la nuit, ju squ'a u moment où les signaux dé finitifs destin és à indiqu er les m o uve ments du pont a uro nt pu ê tre mi s en
pla ce, chaque passe sera s ign a lee, d ~ n s les mo ments DL! le ta bli er du pont
sera rabattu s ur la pil e, pa r deux f.,1 na ux vert s pla cés s ur ses de ux bords
et indiquant la ro ule des nav ires. Les fa nau x de la pa sse Ou es t ne seront
ARTI CLE

visibl es qu e du côté du bass in Na ti ona l ; ceux d e la passe Es t le seront
seule me nt du cô té du bass in de la ga re Ma ritime .
Les bà time nls ne devront pas entrer dans les passes quand ces fanaux
provisoires ne seront pas vis ibles. Ils devront, du reste, se conform er
aux ordres spéciaux qui leur seront do nn és, en ca s de besoin, par MM . les

offi ciers d e port.
Les troi s fe ux ro uges s uperpost!s, qui s ignal ent p endant la ouilla pile
centrale du po nt seront co nservés ju squ 'à nouvel ordre dans le ur pos ition
actuell e.
ARTI CL E

3. -

M. l'In géni eur e n chef du service spécial m aritime est

c bargé d e l'exécution du présent a rrêté.
Marseille, le 24 septembre 1884 .
Pour le Préfet :

L e Secrétaire général délégué,

MASSAT.

MARI NE NA TIONALE
PORT DE MARSEILLE

Prescriptions imposées aux bateaux de Pèche ,
de Plaisance et de Promenade
à l'Entrée et à la Sortie du Port
ARRÈTÉ,DU PRÉFET MARITIME DU

v· ARRONDISSEMENT

Du 30 m a i 1894

Le Vi ce-Am ira l, comm anda nt en chef, Préfet maritim e, Grand officiel'
d e la Légion d 'honn eur ;

Vu l'article 11 de l'ordonnance du 14 juin 1844 ;
Vu l'articl e 12, paragra ph e Il, du décret du 15 juill et 1854, modifi é
par celui ,du ~7 janvi e r 1876 , con cernant la po lice des rad es, pa sses , etc.;
Vu 1 arli cie 538 du Cod e civil ran oeant les rad es havres et ports
"
,;
parmi. 1es d é pe ndances du domain e publi
c ma ritime
Vu l'articl e 4 du Code pénal , notamm ent les articl es 471 et 484;
Vu la circulaire du 22 octobre 1877 du Mini s tre d e la Marin e ;
Vu l'a rticl e 84 du décret di sciplinaire et pénal, en dat e du 24
mars 1852;
Con s idérant qu' il est devenu nécessaire d'adopter d es dispositions
propres à préve nir, d a ns la m es ure du poss ibl e, les fréque nt es colli s ion s
qui se produi sent tant à l'entrée qu 'à la sorti e des ports d e Ma rseill e,
entre les grands bà timenl s à vapeur e Là yo il es qui y accèdent, e l les petits
vapeurs et bateaux afTectés tant à la pêche et à la nav iga tion de plaisance,
qu 'au transport des passagers pour des pro m enades en m er ;
Sur la propos ition du chef du ser vice d e la Marine en ce port;
ARRÊTE:
ARTICLE 1. - II es t interdit

a tout bàlim ent ou embarca tion de pêcb e

de stationn er et de mouill e r, d' évolu er ou de lou voyer, autrem ent que
pour entrer au port ou en sortir, dan s la zon e circonscrite par les a lignements s uivants:

Le phare de Sainte-Ma ri e par l'ex trémité Nord d e la Cathédrale;
La pointe Nord pa r la pointe S ud d e l'a nse des Catal a ns;
Le pba re de Sainte-M ari e pal' le pha re d e la Désirad e.
ARTICLE 2. - La m êm e interdi cti on s'étend à la zon e circon scrite pa r
la ligne d e l'ava nt-port Nord.
Le feu du cap Jan et pri s par la montagne du c bemin ;
L'extrémité ga uche d es magasins des Docks par la parti e droite de la
gare Saint-Charles.
ARTI CLE 3. - Dan s les limites d es arti cles 1 et 2, les yachts ou embarcations d e pla isance, de pêche et d e ba telage, les re morqu eurs et les
vapeurs affectés au x promenades, so nt tenu s de s'écarter de la ro ute s ui vie
par les grand s bà tim ents qu'il s rencontrent.
4. - Les na vires à va pe ur de lo ut tonn age den "o nl ma rcher à
une a llure très modérée ta nt qu'il s se tro uvero nt à l'intérie ur des zones c i·
dessus dé limitées, a fin de res ter co ns ta mm ent ma îtres de leur manœ uvre
ARTI CLE

et d e facilite r a u besoin l'exécu tion de l'ar ticle 3.
A RTI CL E 5. - Dans les mê mes Iirnites, il est interdit à to us bâtim ents
ou e mba rcatio ns à va pe ur de lutter de vitesse o u de c hercher à se co uper

la route.
ARTI CLE 6. Les conl rayenti o ll s a u présent arrêté sero nt consta tées
par les offi cier s com manda nt les bàtimen ts de l'État et les o ffi ciers mari-

~

..

�-

-

60-

niers commandant les ga rdes-pêche, les fon ctionnaires et agents chargés
de la poli ce de la navi ga tio n e Lpal' les offic iers e t m aîtres de port.
Elles sero nL po urs ui vies co nfo rmé me nt aux loi s. pa l' appli cation de
l'a l'ticl e 471 , pa rag l'a phe 15, du Code pénal et de l'al'ticle 84 du décret-loi
du 24 mal'S 1852.
Toulon , le 30 mai 1894.

VIGNES .

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 FÉVRIER 1912
ponTANT

RÈGLEMENT DE SIGNAUX
pou,.. l'entrée et la sortie des navires fl~é quentant le Bassin de la Joliette
e t le Port· Vieux

No us, P RÉFET d u département des Bou ches-du-Rh ône, Chevali er de
la Légio n d'honneur ;
Vu les a rti cles 2 et 4 du décret du 30 avril 1909, fix anlles attributions

des ol'ficiers el ma ilres de pori ;
Vu l'a rti cle 2 d u règ lement général pour la poli ce des ports maritimes de co mm erce, rendu exécuto ire a u port de i\ll a rsei1J e par l'arrêté pré·
fec tora l d u 16 ma i 1870 ;
Vu la décision de M. le Mi n is tre des Trava ux publi cs, des Postes el
des Télégraphes, d u U déce mbre 1910, prescri va nt l'unification des
s igna ux d'entrée et de sortie des nav ires da ns les ports de co mm erce;
Vu le rap porl du cap ita ine de port en da te du 18 octobre 1911 et l'a vi s
de l'Ingenieur e n c her en da le d u 16 nove mbre s uiva nt;
,
Vu l'a vis de la Cha mbre de co mmerce en date du 29 décembre 1911 ;

Vu les avis définili fs du Capilai ne de porI et de l' In grnieur en ch ef
en da te des 13 et 23 j a nvier 1912 ;
Vu la décis ion de M. le Mini stre des Trava ux publi cs, d es Postes et
des Télégra phes en d a te du 26 lévri er 1912 ;
ARRÊTONS:
ARTI CLE PIU~ MIE R. -

Un mà t de s ig na ux est éta bli s ur la branche

O uest de la tra"e rse de la Maj or , da ns le poste du service du port , au
pori de Marseill e.
ARTI CLE

2 . - Les s ig na ux so nt fails :

Pendant le jour : Au moyr n d 'u n bras hor izontal terminé pa r un

disque el de ba ll o ns noirs;
Pendant la nuit : Au moyen de feux ro uges et verls.
Le b ras horizo nla l es t prése nté dans la direction Nord-Ouesl el SudEst ; les ba ll ons et les feux so nl superposés sur une mêm e ve rtica le et à la
d is la nce de deux mètres l'un de l'autre.

61-

Aucun signal au màt, de jo ur CO mm e de Iluit, indiqu e la liberté de
manœuvre .

ARTICLE 3. - Signaux de jour :
Le bl'as IlOl'izont a l : Dé/en se d'e ntre/' .
Troi s ballon s s uperposés: Défell se de sort ir el de {a ire aucun mouvem ent à l'int érieur.
L e bl'as horizontal et en desso us denx ba ll o ns superposés : Dé/en se
d'enlre/' el de sorlir.
Signaux de nuit :
Tro is feux l'ouges s upel'posés : Défen se d'enlrer.
Troi s fe ux vert s s uperposés: Défense de sortir el de faire a ucun mouvement à l'inférieur .

Tl'oi s feux su perposés ( un ve rt en Ire deux rouges): Défen se d'en//'er
el de scrlir .
4. - Dispositions générales . - A l'a rri vée co mm e a u dé part,
les navires auront, en to ute c irco ns ta nce, un hO!llme en vig ie ml mà t ùe
lui saine, placé en vue de s ig na le r 1&lt;1 présence ô'un ou des nav ires en m o uve m ent soit dan s le ba ss in de la Joli ette, da ns J'a va nt·p0l't S ud ou dans
AI\TICL E

la rad e.
A l'entrée. - Les nav ires ve ll ant du Sud e t se diri gea nt vers la Joli ette
ou le Port-Vi e ux recevro nt les averti ssem ent s par s igna ux dès q u'il s se
trou ve ront entre leChàtea u-d' lI et le Ca no uh ie r .
A pa rtir de ce tte zo ne, les capita in es des nav ires avertis se s uiva nt il
petit e di s tance ne d evro nt pas essaye r de dépasse r ceux qu i se trou vero nt
e n tê te. Il s devro nt modérer le ur v it esse pour do nne r le tem ps a u vapeur
en tète de dégager la passe Le ca pita ine d u va peu r e n tète dev ra, a u contra ire , fa ire to ute diligence pOli r dégager la passe et se metlre en place; il
de vra prendre un ou plu s ieurs rC ll1 0 rqueurs pour ac ti ve r son m o uveme nt,
s i le servi ce du port le lui o rdo nll e par un pav ill o n bla nc hi ssé au bo ut
de verg ue du co té de terre.
Les capit ain es des nav ires ve na nt du No rd po ur e ntrer sa il dans le
bassin d e la Jo lie tt e, saiL da ns le Port · Vie ux, dev ro nt ma nŒuvrer pOUl'
prendre la s uite des nav ires ve na nt du Sud , ta nt qu 'il s sero nt par uàbord
l'un de l'a utre. To utefois, selon leu!' pos iti o n pa r ra pport a ux nav ires
venant du S ud , il s o bservero nt les presc ri ptio ns du règlem ent géné ra l
po ur préve nir les abordages en mer d u 21 fév rier 1897, m od ifié e l complété
pa l' le décret d u 9 nove mb re 1905.
A la sOl't ie. - Les va pe urs pos ta ux auro nt to uj o urs I ~ priorité sur
les "ape urs qu i ne sero nt pa s pos taux.
E ntre va pe urs pos ta ux deva nt part ir à la l'nè me he ure, la pri orité
a ura li eu à lo ur de l'o le e t pendant li n laps de tem ps parlageant l'année
a u pro ra ta du nombre des dé parts il elfectuel'.

•

�-

-63-

62-

.
t vapeur postal on non devra
ARTICLE 5. - Pendant le Jour, tau
'd
ettre ell route par
.
.
. tes avant e se III
'
annoncer son deparl. qultlze Illtnu .
.
rolon "é el les deux au tres
trois co ups d e sitnet dont le premI er se l a p o .
'lIon postal ou de cO ll1pag l1l e.
tH"e rS' il hi ssera en m èm e temp s son pavl
'
t
à
'
• e quelconque et ne par pas
Si le vapeur es t re tard é pour une C~\US
.
d
,l ion en donnant un co up e
l'heure fix.ée . il sera tenu d'a mener so n pa, 1

sifflet .
. . d l ' êm- le service
Si le capitaine ne remplit pas cette preSC1'lptlOn e Ul-m
-" 11
d 1
'àté de terre le pavi on e a
d
du port lli sse ra au bout de vergue, U C l .
d .
l '
.
.
-ta lce- le premIer eVla a OIS
compaO"nie du deuxième Yapeur en pal ~ l
,
C D .
. 'd '
besoin par un remorqueur.
attendre qlle le deuxiè me SOI t partI, al eau

AnTICLE 9. - Les
't '
cap l ailles des vapeurs dev ront , d'ai ll eurs se
conformer aux o rdres que r i
'
,
1
Ir'
. , \ U es Circonstances parti culiè res du moment
es a ICl e,l'S ,et .mait res du port pourront avoir à le ur donner cOllfor~
mément a 1arlicie 2 cha ·t · J' d
. '
'
,Pl le "
u règlemen t genéra l du IJort du
16 mal J870.

ARTI ~L~ 10 . - Les con tra vention s au présent arrêté seron t cons tatées
et poursulvl es conformément aux di spos ition s des articles 37 el su ivan ts
du règ lemen t général susvisé.
Fait à Marseille, le 28 lévrier J912.
L e PRÉFET

des Bouches du-Rhôn e

A. SCHRAMECK.

e t ce, pendant quin ze minutes.

Pendant la nuit, tout Yapeur entrant d a ns le bassin de la Jolie~te
devra hisser un fcu bl a nc s upérieur à deux feux rOllge~ s u~el'poses.
.
. de plus d e SIX
ayan t entre eux un mè tre de distance
e t e'1 eves
" met
. l'es audessus du pont. Ces trois feux de mou vement seront amenes des que la

CIRCULATION PUBJ.. IQUE

passe sera dégagée.
.
Toul vapeur sortant, postal ou non , devra ann?ncer son d~part,
quinze minutes avant de se meUre en route, par trOI s ~oups de SIfflet,
comme pendant le jour ; il hissera en même temps les tr?lS feux de lTIOUvement qui seront a men és en doublant le pha re de la Joliette (1).
Si le vapeur est retardé. il amènera ses feux de mouvement et
donnera un coup de s imet comme pendant le jour.
.
'
Tout cap itai ne de vapeur en trant ou sortant, de nuit ou de Jour, dOlt
ma intenir env iron 400 mètres de di stan ce entre son navire et ce lui qui le
précède. de man ière à pouvoir arrêter ou manŒuvrer son navire, si le
navire précédent était dans l'obligation de stopper .
Celui -ci devra si ffl er et faire jouer sa sirène sans discontinuité jusqu 'à
ce que tout danger de collision ait disparu.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 AVRIL 1877

ARTICLE 6. - Si deux va peurs se trouva ient simultanément dans
l'avant-port, a u m épris d es s igna ux fa its pal' le Service du port, les capita ines d evra ient s ui vre les prescriptions du règlement général précité .

•

ARTICLE 7. Tout vapeur, effectuant un mouve ment quelconque
dan s le bass in de la J oli ette, es t tenu de prendre un ou plu s ie urs remorqueurs, si le Service du porl le lui ordonne. en présence d'un vapeur
en trant ou sortant.

RTICLE 8. - Dans les bassin s et l'avant-port, les vapeu rs n e d ev ront
marcher qu'à une vi tesse aussi réduite que le temps et les c ircon s tances
le permettront .
Il est expressément défendu aux capitaines de lulter d e vi tesse e t d e
croiser un vapeur SUl' son avant.

(1) Extrémité Sud de la jetée du large .

CONC~ R NANT

la voie publique de la traverse de la Joliette

(Approuvé par le Minis/re des Travau x publics le 5 Juillel J877)
Le PRÉFET des Bouches-du-Rhône,
Vu le règ lem e nt gén éra l pour la police d e ports maritimes joint à
la c irc ul a ire de M. le Ministre des Travaux publics en date du
28 févri er 1867;
Considérant qu'il y a li eu de prescrire des dispositions s péciales
pour la poli ce d e la voie publique é tab li e SUI' la traverse de la J oliette;
ARRÊTE:

AnTlCLE 1. - Le trottoir Sud de la vo ie publique éta bli e SUI' la
traverse d e la Joli e tte sera jusq u'" nouvel ordre, e t à titre d e simpl e
to lérance. con sid éré co mme n'é tan t pas exclu s ive ment réservé à la circula tion e t pourra recevo ir, dans les cond itions fixées par le règlement
généra l d e poli ce du port du 16 mai 1870, les m archandi ses dont le
publi c prend li vraison dans le hanga r des Messageries Maritimes .
Ma is il es t form e ll ement inte rdit d e faire des d épôts d 'a ucun gen re
SUI' la ch a ussée et le tro ttoir No rd de la di te yoie publique.
ARTICLE 2. - Il sera tracé SUI' la plate-forme Est des ponts mobiles
d e la Joli ette et SUI' la partie Sud d e lu plate-forme con nu e sous le nom de
pla ce d'Afrique, des zones d e 10 m ètres de largeur abou ti ssant aux dits
ponts.
ARTICLE 3. - Les zoues qui auron l été ainsi tracées, la c haussée
pavée de la voie publiqu e é tab li e SUI' la traverse de la Joliette et son
trottoir Nord sont expressément l'csel'ves pour la circula tion.

' II

�-6-1-

- 65 -

Il es t form ell e ment interdit d 'y fa ire des dépôts de m a rc handises nI
d 'au c un a utre o bj et; d'y lai sse r sé journ er ù es voilUI': S, c lu'r101.S e t
ca mion s att elés o u non s i ce Il "es t pendant le temps stnclement .ll ec es,
' 1la rgc mcn t J· de la isser stationner
saire ponl' le ur ch:u ge menl
o u le ur d e~
d es va gon s pl acés cn tra ve rs ou trottOIr Nord.
.
AnTiCLE 4. - Les vo itures en charge m ent ou en d echargell~ ~nt
devront se place r le lo ng du trollo ir Sud , s ur un seul rang et de malliCre
à occuper le moins de la rge ur possible.
Les ,'o HllI'cs all a nt de la viU e à la di gu e ex térieure
de vro nt prendre le cô té Nord ; cell es allant de la digu e extérie ure à la
ville prendront le co té Sud .
.
.

M . l'In gé ni eur e n cher du servi ce s pécial maritim e e n date du 14
juin 1895 ;

Vu les lois , d écrets e L règlem ent s qui régissent les portsll1l ~)l'ilim cs de
comm erce et sp écialem ent le chapitre 5 du règl em ent général pour la
police d es ports marilimes d e comm erce;
Vu la d écis ion d e M. le Mini s tre d es Travaux publi cs, en d a te du
5 d écembre 1895;
ARRÈTO NS:

ARTI CLE 5. -

A T CLE 6. - Lorsqu e d es obj ets et d es marc ha ndi ses seront d eposes
.
.rle'1es 3 e .t 4
. eRI
on qu
d es vo itures s ta ti o nne ro nt , en co nLrH\'cnhon
au x.,ai
i-dess us les o ffi cie rs de pa rties t'e r ont enl e ver au x flaL S d es conllecve na nts, ,san s préjudi ce d es pours uiles qui seront exercees
, con t r e eux
pa r le fa it d e la contravention .
7. - M. l'In gé nie ur cn ch er du ser vice s pécia l maritime est
chargé d 'ass urer l'exéc ution du présent arl'êté.
ARTl CLE

Mar seille, le

~8

auril 1877 .
L e PRÉFET ,

H.

DONIOL .

ARTI CLE PR EMI E R . Auc un na vire Il e pourra être introduit dans le
port d e Marseille, pOUl' y être d émoli , sa ns une a utor isa tion d éli vrée pa r
nous, la Chambre d e Comm erce entendue.

Al\TI CLE 2 . - Les d ema nd es à so um eUre, da n s ce but , pa r les proprié taires des n a vires à d émotir de vront ê tre adressées à M . le Pré fet d es
Bou c h es-d u-Rhôn e ;
Ell es m entionn e ront le no m et. le ge nre du navire , ses dim ens ions
principal e s, le port où il se tro u ve e l la da te a pproxim a ti ve de son a rrivée
à Marse ill e, si le pé liti o nnaire obti ent l'a utorisation qu 'il sollicit e.
AHTICL E 3, Lorsque ces d e ma ndes ne pourront pas être accueillies,
ell es seront in scrites au bureau de M. le Capitain e d e port, dan s l'ordre
d e le ur prése ntation , po ur qu 'il y soit donn é s uite quand d es empl acem ents deviendront di s ponibl es.

4. - Les e mpl ace ments s usceptibl es d 'être affectés a ux
na v ires e n d émolition ne pourront ê tre a ttribu és à d es bà timents dont
l'introdu c tion da ns le port es t so lli c it ée pour y effec tu er ce tte opéra tio n,
qu e d a n s le cas o ù la pl Hce d e ma ndée ne serait pas récla mée, d a n s le
m ê m e but , pa r un navire a ppa rt ena nt a u port ou y éta nt d écla ré en éta t
d 'inna vi ga bilité, et. qui serait en m es ure d 'en pro fil er .
ARTI CLE

DÉMOLITION DES NAVIRES
AHRÈTÈ PRÉFECTORAL DU 9 DÉCEMBRE 1895
Portant r è glement pour la démolition des navil'es

No u s , PREFET des Bouch es-du- Rhon e, Officier d e la L égion
d'honn eur ;
Con sidérant qu e le no mbre d es vie ux n avires introduits d a n s le porl
d e .Ma rseill e a ugmente c h a qu e a nn ée;
Que leu r présen ce da ns le p ort es t une ca use d 'en co mbrem ent, et
qu'ell e peut avoir pour elfe t de re ta rd er la d ém oliti o n des n av ires a ppar.
tenant à la floUe comm erc ia le du port en ra ison d e la lente ur avec
laquell e s'effectuent ces tra va ux;
Considéra nt qu'il impo rt e d e réser ve r le plus possibl e il ces d erniers
les em p lacement s di s p onibl es pour la dé molition d es navires;
.
•
Vu le ra ppo rt d e M. le C. p ,ta in e d e port en date du 9 mal 189;),
l'avis d e la Cha mbre de Comm e rce, en date du 22 mai 1895 et l'avis de

5. - Les pro pr iéta ires fi es n av ires ~'l d ém olir a in si qu e les
e ntrepre neul's d e trava u x de d ém olitïo n d evro nt se confol'm er a u x I1l Ps ures
de précaution prescrit es pa r M. le Ca pit a in e d e po r I.
Il s d ev ront e lfectu er ce ll e opéra ti o n da n s les dé la is qui leur seront
imparti s, s ui vant l' importa nce d es trava ux il entreprendre Pt s ui vant les
c ircons tances.
En au cun cas le dé la i max ill1um ne po una excéd er s ix Ill o is.
ARTI CLE

AH T ICLE 6. Les propri éta ires d e nav ires à dé m olir ne pourront
COlllm e ncer ce tte op éra ti on ava nt d 'Hvo ir four ni à 1' l. le Ca pitai ne de port
bonn e e t va la bl e ca uti on po ur le pa iement des frnis occas ion nés pal' l'exéc ution d 'o rn ee d es m es u res q ui pou rra ien t êt re prescrit es par cet officier
e n co nfo rmité d es règ lenH' n ts .

Marseille, le 9 décembre 1895.
POlIl' le PHt::F,.: T e t pal' d elêgnt io ll :

Le Secrétaire gémirai ;
E . ALAPETI TE.

1 JI

�-

66 -

-

67-

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL \lU 25 SEPTEMBRE 1897

DOCK-ENTREPOT D]~ LA JOI,IETTE

Relatif è. l'admission dans le Port de Marseille a u x fins de démolition
des navires de l'État réformés.

Nous, PRÉFET des Bou ch es -du - Rh ô ne, Oak ier d e la Légion d'hon-

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSIO N

Heur ;

Considérant qu'il convient de d éterminerl es con dition s d a n s le,s qu ell es
il peut èlre sta tué s ur l'admission éventu ell e dans le port d e Marseill e, HUX
fins d e d émolition des navires de l' É ta t réfo rm és, ve ndu s il Toulo n pa r
l'administra Lion des Domaines ;
Vu les lois. d écrets et règlements qui régissent les ports maritim es d e
comm erce, et spéc ia lem en t l'a rrété préfectoral , e n d a te du 9 d écembre
1895, portant règ lem en t particulier pour la démolition d es na vires dans le
port de Marseill e;
Vu la déci sion d e M, le Minis tre d es Trava u x l'ubli cs , cn da te du 4
septembre 1897 ;
Vu le ra l'port d e ~1. le Capitaine d e port, en dat e dn 16 se ptembre
1897, et l'avis de M. l' Ingénie ur en ch ef du ser yice s péc ia l m a ritime;
AHR.ÈTONS :
AHTICLE 1. - Taules les fois que le domain e se ra c h urgé d e la ve nte
d 'un navire de l'Élat , à Toulon , le se rvice do m a nia l d e Marseille se concertera avec le serv ice du port, à l'effet d e savo ir il qu ell e époque il y
aura dans le port un e place libre pour la dé molition d e ce navire, a fin de
pouyoir m eltre s ur les affiches qu e l'adjudicataire sera adm is il d émolir
son navire dans le port de Marseille,

AnTlCLE 2, - Les b â timen ts de l'Éta t vend us il T o ulo'n pa l' l'administration ù es Domain es, j o uiront d'un tour ùe faveur pOUl' leul' démolition
dans le pori d e Ma r sei lle, lo rsq u 'il s se trou ve ront en concu rrence, dans le
m èm e buL , avec des navires ven a nt d 'a utres ports ,
Les ach eteurs d e ces vi eux bâ time nts qui vo udro nll es fa ire d é m o lir
dans le port d e Marseill e, n'en r ès lero nt pas m o in s so umis à to ut es les
prescriptions de l'a rré té du 9 d écembre 1895,

Fait ci Marseille, le 25 seplembre 1897,

Annexé au décrel dLl 23 oc/obre 1856 el m odifié pal' le décrel du 22 aoûllS6U
( ~XT RA1T)

AnTICLE 1. -

En exéc uti o n d e la loi du JO juin I B54, il es t fail con-

c~s~l on Il la VIlle , d e Marseille ( 1) d e l'é tablissem ent et d e l'exploitation
d Uil do c k-e ntrepot de d Oll a ll e et d a CO l11l11 el'Ce, a u x clauses et cO lld ' t'

l

( li

'
present
ca h'lf~ 1' d es

c h ~l J'g es .

J

Ion s

La vill e es t a utori see à rétro céde r ce ll e concess io n soit d e g" à
'
.
.
.
.
.
. .
' •
· 16
g l'e ,
SOIt pal adJudl ca llon , so us la co ndltl OIl de la s lri c te exécuti o n d" Cil hi er
d es ch a rges précité, et sa lll' l'a ppro bati on du Min is tre de l'Agri culture,
du CQmmerce et des Travaux publics ,
ARTICt.E 8, - Le dock se ra di \' isé e ll deu x entrepô ts,
. L e pre mi er servira d 'e ntrepôt d e douan e el se ra a fieclé a ux marc ha ndIs es pl acées par la légis la tion so us le régim e de l'entrepqt ré el et d e l'entrepô t fi c tif,

Le seco nd servira d 'entrepô t cO llllll e l'cia l proprem ent dit, ct sera

alle:lé aux I~l a l'ch a ndi ses , d e q uelqu e prove nance qu 'ell es so ient , qui o nt
paye les drOits de douan e o u qui Cn so nt affra n chi es.
CLIac un d es deux en trepô ts sera cons titu é en magasin t1é n éral dan s
0
les condition s &lt;ié tennill ées par le d éc re t du 21 Illars 1848 ,
Il s pourront égalem ent être co ns titu és en en trepô t d'octroi , dHIlS les
conditions qui seront r églées de co nct'I't avec " ad minis tra ti on municipal e,
Da n s tous les cas, les marchandi ses déposees ne seront pa s. ib les des
dro its 111uni ci pa ux qu 'à leur so rtie du do ck, pOUl' la cO nSO I11Ill Htio ll locale,
et il dem e ure e nten du qu e les agent s de l'octro i n 'a uron t en a UCun e raçon
à s'Îmm iscer dans le service int éri eur d e l'entrepô t etes m archandi ses
étra n ger es,

Pour le PItÉ FET des Bo uches-elu-Rh ône;

Le SeCl'éluire génùal,

ANnRÉ HEGNA ULT,

(1) P~u' un e cOIl\'cnlion, en d:lle du 14 oelo hre IBM, pa sst!l' cntre le lIln i,'c de ;\Il.lrseillt' ,
~l g i ssa nt pour le co mpte de cell e v ill e, c l ~ 1. POl ulin 'J' ALABOT, agi331.wl pou,' le co mpte ci e
ln « co mpOlgn ic des I)ocl,s et Enh'cpôt s de lIJ:lI'scill e n, la " il le de ~ l:lI"Sc ill e tll'é tt'ocedê su
concess io n fi la Com pagn Ie précilcc, Cc trnité de l'I,! troccssion du 14 octo brc 1856, 1\ éll'
np pl'ouyé pOli' le ministre d es 'l'l'uvaux publics le 5 nove mb re Sui"H nt ,

�-

-68 . ' . b' ssin du dock (bassin du Lazaret), le quai
ARTICLE 9. - Le pIeUllel a
d 1 1 1" lle et du
d e rive de ce bassin et les quais adj ace nts tl es t~'ave r ses e a . ~ 1(~éch al' eLazare t sero nt an'eeles excl us ivement au stal10 1l11.em e nt ettl"es cargaiso~lS
&lt;ment des nav ires ve ll a nt d e l'ét r a noae r el d es co 1olli es ) d on

d evrLoellst

el·ltal~~ i~:t~~~~.:::I~: \~~:I~~"Ô~d~::S ~:~~il~::S à l'entrepôt ~ommel r-

' 0
'
•
d ~I 1a l'ge.'.SO It 1s ur
cia l docharge
ront, so it su r le qua i co ncéd e.
d e la
Jetee
d es
1
quais qui en tourent le bassin d'Arelle, so it s ur le q .U31 m é lïd'l~ na . ,c. a
trave rse d e 1a J o l 'Ie tte , soi t s ur le quai sep tentrIonal d e ,1 LIa, else
d'Areuc.
.
L'entrel,ô
t
des
douanes
proprement
dit
d
e
na
touJours
10
A HICLE.
.
' t t
avoir une contenance et desam énage menls s uffi san ts, pOUl' r~cev~ll' ~ Oll. ,es
les marcllaudises placees par la tégislation sous le rég Im e d e 1entl epotl eel
ou de l'entrepôt fictir, qui pourront s'y présen ter. .
. .,
_
Dans le cas où la portion des terrain s r t magas~ns a ffectes H 1 ~ ntrel~~ t
des douan es deviendrait insuffisante pour ce se l'~1! ce, le, con ceSS I~nn~11 e
. obliaé de reculer le mur d e sépara tion entre 1 entrepo t d es doudnes et
0
.
sel
a
l'entrepôt
co mmercial d e man ière à donner a u prenlle
r t ou te la s urrace
nécessaire.
ARTICLE 11. - L'entrepôt co mm ercia l pro prem ent dit se co mposera
de cons truct ions el h anga rs, séparés de l'ent repo t de.s dOtUl.l1e~ par un mur
d e division de la même ha uteur qu e le mur d' ence lllte, a U1 S I que les t;rrains libres co mpris dans le mur d'enceinte, et a ménagés en vue d un

agrandissement ult érieur,
. .
..
Cet en trepôt sera destiné aux marchandlses non .suJ ettes a u l eb ll1~.e
d e l'en trepôt roel ou de l'entrepôt fictir, qu ell e que SOI t le ur nature, (lU Ii
conviendra au commerce d'y d époser et au concession na ire d 'y recevOir .
(j'

ARTICLE 20. - Le co ncessionnaire sera ch argé de toutes les opérarations rela tives à la manuten tion de la marchandise, te ll es qu'ell es sont
énoncées etdéfiuies au tarir annexé au prése nt ca hi er des charges.
AHTICLE 21. - 11 oe sera ad mi s, dans l'entrepô Ldes douan es, p ~~r
la manutention de la m archa ndi se, que d es ou vri ers e t employés ag rees
par l'ad mini s tratio n des douanes.
Des capi ta in es experts e t des experts de marchan~ises asse rm entés
seron t a ttachés a u dock. Ces expert s sero nt nommes par le con cessionnaire e t agroés par le Préfet d es Bouclles-du-Rhône, la Ch a mbre de
Commerce entendue.
L'institu ti on d e ces pxperts ne préj udi cie ni a u droit d'inter ve ntion
des cou rti e rs dans les cas prévus par les lois, ni aux droits a ttribues pa l'
les lo is e L règle m ents au service d es douanes eu matière d 'experti se .
ARTICLE 22. Des règle me nts proposés par le concession na ire . el
approuvés par le Préfet pour cc q ui conce rn e l'en tre!)ôt, et par l 'a dmi~1i s­
Lration des douanes pOUl" ce qui concern e l'e ntrepol des ma rcha ndi ses
étrangères, dé tennineront ùans quelles condiUon s devront s'exerce r :

69-

1° Le droit d e rega rd du propri é ta ire de ln m a rch a ndi se entreposée,
ain si qu e le droit d 'i llterve nti on d e ses nge nt s ou d es o tl vriers s pcc i::llI x
que pourrait n écess iter la IlHll1ut cn ti OIl ou le hé ll éfi c iem ent de ce rt a in es
n a tures d e marc handi ses;
2 Le co nco urs ci e t'équipa ge ~l t'embarqu ement Ou a u débarqu e ment
des m a rch and ises e t celui des dive rs ouv ri ers e mployés a u x tra va ux du
bord;
0

Et gé né ralem e nt tout es les opérat ions qui , pa r leur na ture s pécia le
ou exce ptionn ell e, éch appera ient à la l'ègle go n oral e posée da ns l'a rti c le 21 .
ARTICLE 23 . - Pour ind emni ser le concessionn a ire des trava ux et
d épen ses qu'il s'e ngage il fa ire pa l' le présent ca hier d es c h arges, et sous
la condition expresse qu ' jl en l'emplira exacte m ent toutes les obli ga tion s,
ii es t autorisé à pe rcevo ir il Son profit, pendant quatre-vingt-dix-neuf
ans, à d a ter du jour d e la mi se ell exp loita ti on d e la première parti e d es
maga sin s, les droit s d e magas in agee t de ma nutention déterminés a u tarif
a nnexé au présent cahi er des ch a rges .
A l'expiration d e la co ncess io n, et pa l' le seul fait de ce tte expira ti on,
le go u verne m e nt entre ra imm édi a tem ent en po ssess ion d u do ck, de ses
dépenda n ces et de son ma téri el, et e n joui ssa nce d e tousses produit s.
Les marc ha ndi ses non d és ignées d a ns le tarif ci-a nn exé se ront ran gées, pOUl" les droits à percevo ir, dans les classes où figurent les march a ndises a nalogues .
L'a ss imil a ti on de classe sera réglée s ur la propos ition du concessionnaire, pa r le Minis tre d e l'Agriculture, du Commerce et d es Trayaux
pnblics, la Chambre d e C0ll1111 e rCe entendu e.
En ce qui concerne les opératio ns non spécifi ées au tarif, et parti culi èrement les opéra tion s d 'une nature s pécia le et facultativ e, le prix en
senl. réglé par d es tari fs pa rti culie rs: proposés par le concessionna ire et
approuvés pa r le Min is tre, la r. hambre de Commerce entendu e.
Ce ll es des opéra tion s co nfi ées a u concessionn aire qui ne seraient pa s
suscep tI b les d 'êt re ta rifées, seront réglées, il prix d ébattu, ayec la parti e
inté ressée.
ARTICLE 24. - A tout e époq ue, a près l'ex pira tio n des quinze premi è res a nn ées, à dater du jour d e la mi se en ex pl o it a tion de la premi ère
par tie d es maftasi ns , le gouve rn e m ent a ura la facu lté de rach e ter la
co ncess io n du dock-entrepôt. Pou r régler le prix du J'ac hat On relèvera les
pro duits n ets a nnu els obte nu s par le co ncess ionnaire pendant les sep t
années qui a Ul'ont précéd é ce ll e où le rac h a t se ra effectu é; o n en dédu ira
les produits ne ts des deux plus faibl es a nn ées et l'on établira le produit
n e t moyen d es c inq au tres an nées . Ce produit ne t moyen form ern. le mOIlta nt d'une ann uit é qu i se ra du e et payée au concessionnaire pendant
ch ac un e d es a nn ées res tan t à co urir s ur la durée de la con cess ion . Dans
aucun cas, le montant de l'annuit é ne se ra inféri eur au produit net de la
d erni ère des sept années prises pour terme d e comparaison.

�- 70ire
A RTICLE 25 . - Toutes les fois qu'il convie ndra s u concessionna
l'
d

d'aba isser les ta xes é ta bli es par le ta rif annexe a u prése nt ca 11 e r es
charges, les taxes abaissées ne pourront être relevées q ue dans. un dé l81
de troi s mois au mo ins Les marchandi ses entrées da~ls le ù é l ~ 1 pendant
lequel l'aba isse me nt du taril de magasinage aura li eu proflteronl du
rabais jusqu'à 1" so rtie.
. .
. '
Toute rédu ctio n de ces taxes d'une marchandise, dans 1 enhepot
· lem en1 app ru
purement comm erc ial , devra être iOll.né(1,Ia
Iq ée aux m êmes
marchandises d éposées dans l'en trepot ree l.
.
Tou s change ments ap port és dans les tarifs devront ,Cire ~n non c.és ~n
moi s d'a \'ance par d es affiches ; ils ne deviendront ob lt ga to lres qu apres
avoi r été homologués par le Préfet d es Bouc hes-du-Rh ôn e..
. . ,
La perce ption des taxes devra se faire par le conceSS ionnaire Indi s tinc tement el sa ns aucun e faveur.
Dans le cas où le concess ionnaire aurait accordé. à un ou à plu sie urs
entreposants, une rédu ction sur l'un des prix portés au tarif, ~ ·Admi.nis­
tratio n aura le droit de déclarer la rédu ctio n} un e fois con senti e, ob ltga toire vis -à-v is de tous les entreposa nts.
ARTICLE 26. - Ind épendamm ent des opérations régle m entées e t
tarifées co nfo rmément aux artic les précédent s, le con cess io nnaire pourra
se charge r, pour compte d es ca pitain es et co ns ignataires, il pri x d ébattus
entre lui e t les in téressés;
De toutes les opérations e t form a lités de douane et d 'octroi , d éclaratio ns de débarquement et embarqu ement , soumissio ns e t déclarations
d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts, mu ta lions, elc . ;
De tous règle men ts de frets et autres entre les capita ines e t les consigna taires. so us réserve des droits des courti ers et de le ur int erv ention ,
dans la mesure prescrit e par les lois;
De tout fac tage. ca mion nage et gabarage extéri eur ; e nfin de toules
opéra tion s ayan t pour objet de faciliter les ra pports du co mm e rce et d e la
na\'iga tion avec les docks.
ARTICLE 27 . Le co ncess ionn aire aura la fa c ult é ù e louer, da ns
l'enceinte de l'un e t l'a utre entrepô t, des m agasin s pa rti c u lie rs pour dépô t
et assortiment de marchand ises .
Le co ncess ionnaire et le locataire devront, pOUl' la loca ti on des
ma u3sills spéciaux dans l'en trepôt des douanes, ob ten ir l' agré ment de
l'Administrat ion des douanes et se co n former aux règ lemen ts qu'elle
pourra établi r à cet effet.

ARTICLE 28. - Les marchandises a utres que celles en s imple lrans it,
emmagasinées dans le dock , seront in scrit es s ur un regis tre s pécia l indiquant la date de leur entrée en m agasin, le nom et le domic il e du d éposant, l'es pèce el la quantité de marchand ises entreposées.
AHTICLE 29. - Le concess ionnaire se ra te nu de déli vrer, aux en trepositaires,des \Varan ts ou récépissés dé taill és d es m a rchandises enlreposées.

71 -

Les récépissés seront étnbli s de mAniè re il ta ire en tre r le co mm erce ell
joui ssa nce de to utes les rrlcilit és e t de tous les ava nt ages qu 'a vo ulu lu i
donn e r le décret du 2] mars J848, S UI' les magas in s géné raux , e t qu e
pounont lu i proc urer les loi s e t décre ts int ervenu s o u à interve nir lI lt é~
rieurc ment relativem ent à la trans mi ss ion, pal' vo ie d'endossement , des
droit s de propri é té el de nanti ssement S UI' les marchand ises.

La form e d e ces récépissés se ra d éte rminée d e concert e ntre le
Mini stre d es Finances et le Mini s tre de l'Ag ri cu lture, du Commerce et des
TI'RVa UX publics . la Chambre de Commerce e t le concessionnaire entendu s.
ARTICLE 30 . - Le concessionna ire sera respo nsab le d e la garde et de
la co nservatio n d e la marchandi se entreposée. sa uf les ava ri es et déchets
nature ls provenant de la na ture ou du conditionnement de la marchandise e t d es cas d e force maj eure.
ARTICLE 31. - A moins d'un e a utorisa ti on spéci" le de l'Adminis tration , il es t interdit au co ncessionn a ire de faire directement ou indil'ecteIne nt , avec des entrepreneurs de trans port de marchandi ses pal' l,erre On
pal' ea u, sou s qu elqu e dénomin ati on ou form e que ce pui sse être, des
arrangem e nts qui ne serai ent pa s co nsenti s en fave ur de tou tes les
entrepri ses aya nt le mê me obj et.
Des règlements ad mini s tra tifs prescriront to utes les mes ures nécessa ires pOUl' assurer la plus co mpl ète égalité entre les di verses entreprises
d e trans port, dans leurs rappo rt s avec l'exploitation de l'é tab li ssemen t.
ARTICLE 32 . Le co ncessio nnaire. d'acco rd avec le directe ur des
douan es e t les officiers c ha rgés de la police du port de la J oli ette, détermin era la place à quai à donner à chaque navi re, en raison de la nature
de la carga ison e t de la si tu a tio n des magas in s où ell e devra ê tre placée.

Les dé barque ments s'opè, eront à tour de rô le, su i vaut les prescriptions
d e l'article 13, titre II , de la loi du 22 ao ùt 1791. et d ans l'ordre lüé par les
règle m ents d e la poli ce d u port.

A moin s d'a utori sa ti o n s péciale de la douane. ou de cas de fo rce
rnaj e ure réguliè re ment co ns ta té, le co ncess ionnaire ne pouna accorder
aucun Lo ur de fav eur pOUl' l'entrée rIes marchand ises en magas in s et pOUl'
le ur sorti e.
La poli ce de la naviga tion e t l'exécuti on des règle ments dans les
bassin s du dock sont confiés a ux officiers du port.

ARTICLE 33. - T ous les règlements que l'adm in is trat ion d es douanes
ju gera co nvenab le d 'a ppliquer, pour la ga ranti e d es in térê ts du Trésor,
~\ l'entrepôt d es do ua nes, se ront o hli gato ires pOUl' le concessionna ire.
De son côté. le concess iolln aire es t a ut o risé à faire, so us J'Hpprobation
de l'ad mini s trati on des douanes , la Chambre de cOlllmerce ent endue,
tous les regl e ment s q u'i l j ugera util es pOUl' le service de J'ex ploita ti on
de l'é tabli ssem ent.

�-

-

72-

I E 34
Dans 1e cas- ou' l'exp
. to itation de l'éta bli ssem 1ent se
RT IC.
.&lt;
, e n! enl,", vée pe ndan t un
te mps p us o u
tl'ou\'e ra it gè nëe o u cO lllpl,è te m. . " t "
t IJo ur les besoin s d es travau x
.
1
' 1 f.\i t de l ~ dmllll s tiaion e
.
m Oin S o n g, pa l e c
,',
• ' l 'il ":lire exéc ut e r
le cO ll ceSS lOnneufs o u d e rc par"lti on s qu e 1 E ta l .a lli a i &lt;. ' :
•
•
,
e pOUl'!":'~ réclam er a ucun e IIlde mlllle .
lJalre n
' .
, 5 _ Il sera étab li un co mmi ssaire s péCIa l d e, commelce,
. ARTICLE ~ '. .
d e s ur veill e r l'exéc uti o n d es co ndili o ns Imposées au
qUI aur~ pOlll. nllSSl ~n
t t . à la requ ète des parti es inté ressées, to u s
conceSSIOIlI1&lt;Ure, et (e co n s a el ,
.
.' la m a ti o ns . Le camI s fails d e sa aes Ha n pouvan t d o nn er h eu à d es. lee
cC,
e
0
;\1" . t
cl l' A&lt;'1 r1 culture du o mm el ce
mi ssaire sera nomm é par 1\1. le 1 nus re e . n
" "
'a à la
'
et so n tra( item e nt , fi xe par le JUlIlistl e, sel
et des Trayaux pu bl le.
A

charge du concessio nnai re,
.
de
v
ART ICLE 36. Le concess ionnaire ser a tenu d, e ratre, électi
. o nCI
domici le au s iège m èrn e de J'éta bli ssem ent , et d e faire c hOIX, d un , ~ oe nl
" d t d a ns le dock ch a rcté de rece voir, :.H l nom du con ceS SlQnnall e, les
resl an ~.
,
0
d'
.
Ire
s ignificatio ns. not ifi ca tion s o u réqui siti o n s, et y repon( ,
Les contes ta ti o ns qui s 'élèveraie nt entre le co nces37
ARTI CLE
,"
d l" t ' 'é ta tioll
'
"
li 'admini s tration a u s uj et de l'execu tlOn et e III el pl (
SlO nna. ll e e l ' . d es ch ar ..es
, se ron t ju ctées a d 1111' 111. S t ra t'Ive lll e Il t l)ar
le
du present ca ll e!
0
'
0
. RI ~
r ~ 'S
conseil de p ré recture du d éparte m ent d es Bouch es-du- lon e, sa u r eCOUl
au Conseil d'É ta t.
,
,
ARTI CLE 38 ' - L'e ntrepri se étanl d 'utilité publiqu e, le co, nceSSIlIOnnaIre
l'Ad '
,
mles tltlVeS t'I de Lous les droits qu e les lo is el r èglem, e nts co nrer ellt
ni s tr a tion e ll e-m êm e en m a ti èr e de trava u x publi cs .

CO lC ESS lON DU DOCK-E NTREPOT DE LA JOLI ETTE

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 19 JUILLET 189R
portant Règlement de Police

d es Bo uch es-d u-Rh ô ne, Offi c ier d e la Légion

Nous, PRÉFET
d'honn eur ;
.
V u la de m ande prése ntée à la d a le du 26 octobre 1897 pa l' la CompagnIe
d es Dock s et En tre pôls de Marseill e et le pro jet d e règlem enl d e polIce y
annexé ;
. '.
d
Vu l'articl e -11 du règle m en t gé né ra l de po lI ce des ports m a ntlmes e
e nt d es
com m erce en dat e d u 28 rév ri er 1867 , qui di spose qu~ ' indé pendamm
.
prescription s app licables à Lous les ports, il p eul etre éta blI pour ch aq u e

73-

port Où le besoin en es t recon nu , a près av is d es Chambres d e Comm erce ,
d es di s posi tion s s pécia les qui se ro nt rendu es exéc ut o ires par d es 3 n êtés
pré fecto ra u x préalabl e m ent soumi s à l'Hp proba liol1 dll Mini s tre;
Vu l'arrê té préfecto ra l du 16 m ai 1870, r end a nt ce règ le m ent gé néra l
exécu toire d a ns to u s les po rts du d épa rt em ent des Bouches-elu-Rh ône;
Vu le cahicr des c ha rges de la co ncess io n du dock - enlrepôt d e la
J o li e tt e aun exé au décre t du 23 octobre 1856 ;
Vu le l'apport du capita in e d e port , e ll da te du 11 d écembre 1897 ;
Vu les rapports des In gé ni eurs du Serv ice s pécia l m a ritim e, en d a le
d es 20-28 d écem b re 1897 ;
Vu l'av is d e la Ch a mbre de Co mllle rce de Ma rs eille, en date du
22 m ars 1898;
Vu la décis ion de M, le Milli s tre d es Travaux publics, en date du
13 juill et co uran t ;
ARR ÈTO NS:

ARTICLE 1. - Il es t défendu d e rum er o u d 'a llum er du reu da n s
l'e nce inte d es bâtim ents, su r les quais ou clan s les CO urs du dock.e ntre pOI,
co mm e a uss i d'y avo ir d e la lumi è re a utre ill eni qu e da ns d es fanau x.
ARTI CLE 2. - E n d eho r s d es he ures d e tl'a'vaux, qui s on t : du 1 er a vril
au 30 septembre, de 7 h eures du ma tin à midi e t d e 2 h eures à 7 h e ures
du s oir e l du 1er oclob re a u 3 l m a rs, de 7 h eures du matin ù midi et d e
2 h eures à 6 h eures du soir, n u l ne pe ul res te r d a n s l'en cei nt e du dock
s a n s l'a utorisa ti on d e la Compagni e co ncess io nnaire.

En ou tre, pend a nt les he ures des trava u x, son t seu les admises à pénétrer et à c irc ul e r da ns le dock, à moin s d 'a utori sa tion ex presse d e la
Compag ni e, les pe rso nn es dont la présence y es t Il écess itée par les
beso in s d es opération s etTeclu ées d a ns cet éta bli sse m ent.
Taule roi s. les équipages, les passage r s et les per sonnes a utorisées à
cel elle t par les ca pita in es ou a rm a te urs ou p~H la Compagni e so nt ad mis
à traverse r les Cours ell es qu a is pendant o u après les h eures d es travaux.
pOUl' se re ndre du bord du nav ire e n vill e et d e la vi ll e au nav ire : m a is
les ca pi ta in es et a rmat e urs peuve nt ê tre tenu s d e munir les h o mm es de
le ur équipage. les passage rs e t les per so nnes a utorisées pal' e ux, de
pe rm is s igl~ és pour les fa ire r eco nn alt re d es po rti er s et. gard ien s de la
Compag ni e .
L es dis position s qui précèdent ne so nt pa s ap pli cables au Ser vice des
douan es, lequ el a le droit ci e péné trer e t d e c irc ul er d e jo u r et d e nu it
d a n s les é tabli ssem ents d e l'en trepô t.
ART ICL E 3. L es cont rave nti ons au présent a rrêté seron t cons ta tées
et pours ui vies co nfo rm é m ent a ux dispositio ns des a l'li cles 37 el s ui yan ts
du r èg lem en t généra l s usv isé.

Marseille, le 19 jl/ il/el 1898,
L e PRÉf"ET ,

P. F LORET,

1

Il

�-

-

74 -

ARR1~TÉ PHÉFECTOHAL DU 19 DÉCEMBRE 1874
REI.,ATIF AUX

EMBAUCATIOSS DE SEUVITUDE
Nous, PRÉFET des Bouches-du-Rhône,
Vu les lois . décrels et règlements qui régissenl la police des ports
maritimes de commerce ;
Vu les arrètés préfectoraux des 13décembre 1855 et 17sep tembre 1870;
Vu les propositions de M. J'In genirur en c hef du service maritime;
Vu ravis de la Chambre de Com me rce ;
ARR~TONS

ARTICLE 1. Les proprietaires des mahonnes , ch a ttes, acco n s et
au tres embarcatio ns d e serv itude ex is tan t ac tu elle me nt dans le port en
feront la d écla ration au b~reau du port, dans le d élai d'un mois il dater
de la présente publication .

ARTICLE 2. - Ces embarcations de servitu de seront divisées de la
mani ère su ivante d 'après leu r tonnage
Mahonnes hors classe de la portée minimum
»
cie 1re
»
n1e
de
2
»
•
de 3m~
»
•
de -tm~
»
»
»
Challes de 1r e
»
de 2me
»
»
de 3 nlt
»
»
Accons de l r~
de 21\l t
»
»
de 3m ..:
»
•
Cba loupeS .. . . . . . .
..... .... ...
Gourses
' ...
"
..
Ponts de ca lfat.
Rad ea ux destinés a u chauffage des navires.

. ~haque e~,ba l'ca li o n .rec~VI"a un num éro qui lui sera d éli vré pOl' le
'( 1 l' avan t C il C111' ITres
se l vice du pOlt . Il devra etre In •scnt SUI' les bordaNes
Cb
g rav és dans le boi s, ayan t 0 III 20 de hau teur peint en h la n c s ur ron cl
noir.
Les c lasses de~ el."barca ti o ns seront d és ignées pa l' les c hiffres l , Il ,
III, IV et A placés il co té de leur lluméro d·ordre .
ARTICLE 3. - Les propriétaires des emba rca ti ons d e s€r\'itude n e
pourront les lou er a u-dessus des prix fixés par le tarif s ui vant:
M"honnes hors classe . . .. . . . ... . ... . .... '.
re
1
».... .. .. . ... ..
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2 c:
»
••...• • " . • •• . . . . • • ..
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Chattes
» ... .. .. .... ...
l)

•

»

:

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

150 lonnes
90
•
60
»
40
•
20
»
80
»
»
50
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30
»
25
20
»
15
»
»
10
4

II y aura, e n outre, une classe proviso ire dite classe A pOUl' les
chattes dont la portée sera au moills égale il 70 tonnes e t inférieure il
80 lonnes.
Mais celle classe ne sera que provisoire et elle ne pourra comprendre
que des c h a lles ac tu ell e me nt en serv ice; toutes cell es qu'on cons truira à
nouveau seront placées dans un e des trois classes ci-dess us indiquées.

7;;-

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»
»
»

.... .... ... .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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F. 15 00 par jourll ée
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Ch a lo upes en rel' il pétrole . .
Cha loupes ordinaires .. . ... .
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Gourses. ' ... . .... . ....... ' . . ... . ..... . .. . » o 60
•
Ponts de ca lfat.. ........ ... .. . . ...... .
»
o 50
»
Radeaux destinés au chaulTage d es nayires. » o 80
Challes A ....... . ..... . .. . ... .. ... . . . . . . » 7 »
»
ARTICLE 4. - Aucune embarca tion de servitude ne pourra ètre co nstruite ou introduite dans le port sa ns une autorisation préfectoral e.
Les de mandes de constmcti on ou d'lIltroduction dans le portd'embarca tions de servitude devront è tre ad ressées au prefet.
Dans le cas où ces demandes ne pourra ient pas è tre accueilli es, ell es
seron t inscrites a u burea u du port à leur date e t dans leur ordre, pour y
ê tre donné sui te lorsqu 'il yaura des emba rcations à remp lace r par suite
de d émolitions ou de nouveaux besoins à sa tisfai re.

ARTICLE 5. - Les proprié ta ires d es embarcations de se rvitude
devronlles entreteni r en bon étal so us pein e ci e les voir s igna ler au préfet
comme éta nt hors de service.
ARTICLE 6. Le prefet ordonnera, par un arrêté, la d émolition des
embarcations qui ieront hors de service et qui lui auront été signa lées
co mm e telles par le se rvi ce du port. Cette démo lition se fe ra conformément aux disposi tions rég le mentaires du port. et dans les dé lais qui
seront prescri ts par l'an·é té.
ARTICLE 7. - Les embarcations de serv itude ne pourront séjourner le
long des quais, ni dans les ra ngs des navires au-de là du temps nécessaire
~ leurs opérations.

�-

76-77 -

8. - Les emharcations inoccupées seront conduites aux
d épôts désignés c i-après: Le pre mier d épôt est si tu é dans le Vieux-Pori,
en lre la ru e Fort-Notre-D;')lll c e t la branche Ouest du Cannl d es Douan es;
le deuxième dépôt dans le oassin de la .Jo liett e. le long d e la trave rse de
la Major. parallèl e au grand quai ; le troisi è me dé pôt, dans le oassln
National. so us le enp Pinède .
Toutes les embarca tions qui ne pourrai ent pas être logées dan s les
deux premiers dé pôt s, devront èlre conduites au troi sième. Toute fois. les
com pagnies de navigaLi o n qui o nt d es emplacements à poste fixe ponr
leurs navires, sont autorisées à co nserver les emba rca tion s de serv itude,
leur appartenan t dans ces empla cem ents.
Les emplacements pour les pont s de ca lfat sont ainsi fixés :
Le premi er, au bassin du Carénage au Port-Vieux ;
Le d euxi ème, ft l'angle Sud-Ouest du bassin de la Joli ette ~
Le troisiè me, au bassin de stationn ement des formes de radoub .
ARTICLE

9 . - Les propri étaires des e mbarcat ion s d e serv itude
de vront les pourvoir d'amarres à l'ava nt e t ..1 l'alTi ère; mai s il leur est
interdit d e les e nchainer en qu elqu e e ndroi t qu'ell es se trouvent dans
le port

ARTICLE 13 .

présent a rrêté.

Le Capitaine d e port es t chargé d e J'exécution du

Fail il Marseille, le 19 Déce mbre 1874.
Le PltÉPI~1' de s Douchcl:i -du-H.hôLle ,

J . DE TRACY.

FERRY-BOATS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2ï OCTOBRE 1909

ARTICLE

ARTICLE 10. Les patron s ou co ndu c teurs d 'e mba rca tion s de servitude, devront. en lo ut ecirco nstance, se co nform er aux ordres d e Mess ieurs
les officiers et maltres de port.
IIl e ur esl interdit d a ns les 1Il 0u ve m entsd'inlervertir l'ordre d e ma rc he
cu c roisa nt o u e n cherchant à d épasse r les a ulres embarcation s .
Il leur es t form e ll em ent enjoint , lorsqu 'ils so nt sur les passes ou a ux
abords de ces passes, d e se garer pOLir lai sser le passnge libre a ux navires
entrant ou sortant e t notamment aux bateaux à Yape ur.
ARTICLE 11. Les propri é taires d es e mbarcations d e servitude
inoccupées ne pourront , sous aucun prétex te. refuser d e les loue r dans
l' inté rie ur d es bass in s pour les besoins du commerce.
Dan s le cas. où il ne pannait ê tre fait imm édiatem ent droit aux
d emandes du commerce, faut e d 'embarcations inoccupées, ces demalldes
seront in scrites sur un registre, preudront un numé ro d'ordre, e l il n e
pourra être accordé a uc un tour d e fave ur. Ils seraien t li bres d e les reru ser,
s'il s'agissait d 'un travai l à fa ire en dehors d es ba ss in s. Cependant, s i Je
capitaine de port déclarait qu' il y a urgence, les emba rca tion s au dépôt ,
pourraie nt è tre requises e l le pri x en sera it payé a lors confo rm ~ lJ1 ent au
tarif ci-dessus, a vec de ux di xièm es en sus .

t2 . - Les co ntrevenants a ux dispositions qui précèdent
seront pass ibl es d e procès-ve rbaux , sans préjudi ce des m es ures d'urgence
qui ponna ient ètre pri ses, et à le urs frais et ri squ es, contre les emba rcations qui stationneraient dan s les rangs des nav ires, ou le lo ng des qua is
sans travaill er, ou qui, éta nt placées en dehors d es dépÔls, encombreraient le port.
ARTI CLE

IŒLATIJ1 AU

Service de bateaux-omnibus du Port- Vieux

Nous, PRÉFET des Bou ch es du-Rhôn e, Commandeur de la Légion
d'Honne ur;
Vu la pétition en d ate du 18 se plemb re 1909, par laquell e la Soci é té
géné ra le d e remorqua ge et de tnl\'aux maritim es, dont le s iège es t ~,
Marseille, place de la Bourse, n" II, de mand e pa r l'o rgalle d e M. Laurent
CHAMBON , son admilli strate ur-direc te ur, le dé place ment d e la li gne d e
batea ux-om nibu s à vape u!' du Port-Vi eux, a ll an t du bassin d e Ca ré nage
il J"ex tré mité Ouest du qn a i du Port ;
Vu les a rrêtés préfeclorau x ell date c1es 3 septe mbre 1879, 28 av ril 1881
el 26 no ve mbre 1898 qni onl a nlorisé M. AOVINE NT, puis M. Th éodore
MANTE e l. en donn er li e u, la Soci é té gé né ral e d e re morquage et d e
travau x. maritim es à ex p loi ter deu x li gnes d e bateaux-omnibus à vape ur,
di ts fe rry ·ooats , entre les quai s Nord et Sud du Port-Vi e ux;
Vu le rapport d e M . le Cap itai ne d e port, en da te du 18 octobre 1909,
e t l'avi s de M. l'In gé ni eur en c bef du service spécia l maritim e
(1" division) ;
ARR ÈTONS :
ARTI CLE 1. - Les " rrèlés s usvisés c1es:l sep te more 18ï9, 28 avril 1881
e t 26 novembre 1898 so nt el de me u re nt rapport és .
AnT l c L E 2. - La Soci été gé néra le d e re morquage et de travaux m a ri tim es' aya nt son siège à i\Jarseill e, pl ace d e la Bourse, n° Il , es t au tori sée
à é tablir el à ex ploiter Ull serv ice d e ba tea ux-omnibu s ù vapeur pOlir
voyage urs, entre les q ua is No rd e l Sud du Port-Vi eux à J\ la rse ille, d ans
les condi tions d éterminées par les a rti cles ci-après du présent arrè té.

•

�AnTlel.E 3. _

-

78-

Le serdcc dont il s'ag it co mportera deux lig nes

a llan t :
La 1'" : du quai du Port (a u dro it d e la ru e HadeH u), au quai d e Ri veNe u,'e (a u droit de la criée aux poissons) ;
La 2"": du quai du Port ( pa li ssad e d e l'Hà te l d e Vill e), au quai d e
Bive- Neuve (ancienne p lace aux Huiles) ;

Les emp lacements d'accostage, sur l'un e eL l'au tre ri ve, seront
marqués d'une mani è re très apparenle . Leur long ueur . en bOl'd ur e du
quai, sera fixée par les soin s d e M , le Capi la ine d e port. Des pann es fl o ltanles. solltlemenl maintenues, délimiteront la nappe cI"eau au-d eva nt de

chacun de ces emplacemen ts .
Les bateaux-omnibu s il vapeur affec tés au service public
faisao t l'obj et du présen t 3l'rèté, dev ront offrir tou les les gara nties nécessaires au point de vue de la sécurité des voyageurs et remplir, dans ce
bu l, toules les condi li ons ex igées par la loi du 17 avr il 1907, co ncerna nll a
ARTICLE4. _

sécuri té de la n aviga ti on.
Il s dev ron t è lre en nombre s uffisan l pour que l'ex ploilation du
scrYi ce en q ues ti on soit touj ours ass ur ée, S UI' l'un e el l'au tre lign es,
avec célérité e t r ég ularit é.
ARTICLE 5. _ Les patrons conduisa nt les s U$ dilS bateaux-omnibus a
vapeur seron t so umi s ü J'obsen'a li an d es lo is, d écr ets el règlenl cnls
relalirs à la poli ce des ports marilimes d e commerce el à la police d e la
navigation, notamment cn ce qui concerne les règles é tablies po ut' t?-v Îl CI'

les collisions .
Il es t particulièremen t spécilié que les ba teaux-omnibu s ne devront,
Cil a ucun cas, occ~lsiollner la m o indre gê ne à la navigation , sans qu e les
patrons desdils bateaux puissent, ùe leur côté, ex iger que les navires en
mouvement soien t obligés de larguer leurs amarres pour laisser passe l'
les rerry-boats,
Les pa lrons d es bateaux-omnibus devron t, d'a ill e urs, se co nl ormer,
en toutes circonsta nces, aux ordres q ui leur seron t donn és pal' les
or!iciers et mailres de port pour assu rer la lib erlé el la sû re lé de la
naviga tion.
6. _ Le prix du passage d 'u n quai à l'a utre es t fix é à cinq
cen ti mes sur chacu ne des de ux li g nes. Les enra nt s a u-desso us d e 2 a n s
ARTICLE

ne paieront pas.
ARTICLE 7. - La Société permissionna ire es t sOl1 n"li se à Ilobse r va tioll
des règlemen ls qui régissent les occupa lions tempo raires du domaine
public. pour ce qui co ncern e les a m énagem ents à étab li r SUl' les quais
pour l'exploilalion &lt;lu servi ce publi c faisanl l'obj el du présenl M'rêlé,
ainsi que pour les modifications qu'il y aurait li eu ~d'apporler auxd ils
aménagelnenls .
ARTICLE 8. - La presen te au to ri satio n é ta nt esse ntielle m e nt preca ire
et révocable, l'Adlllini s lnllioll se résel've la fac ull é de ln r elil'el', soi l

70-

te mporairem
ent • soi l d e'l'1111' l ,,'elll
'
1"
ent dé
' J
ùnn s Imter êt public SR Il S
l'
s ~u ~l e le r econn aHrn nécessa ire
indemnité •
•
~ que e pennl ss lo nn a ire a it dro.' 1 II&gt; aucun e

' d é lillitif
. ARTICLE
" 9 - E •• ca(:s' d e r etra it
.
"
1' 0 11 de 1 ex p loi la lio n de l'
d"
, d e 1alllol'lsallOlI Otl de cessa-

'é
' ,
Ull e es detlx li g ne
d d
'
d .
S ou
es eu x a la fois la
SOCt té permi ss ionnaire
e
eV I a rem ettre les r e
l
' '
, 1 ux en eul' é t ~ll primilif
d ans l e d élai d ' un m o is '\ . .
' té '
' co mpl el', sO ll de la d l d
,
.nt erve nu soi l de l' 1
a e e no lifi ca li o n d e
l 'lI'I'e
,
~l &lt;. a le d e la ces
constatée.
&lt;
sa rIon d li serv ice dûment
l' r
e d'I .gne al la nl du ba ssin d e Carénage il
11 POl't evro nl avo ir co
l' t
'
, , ,
mp e el1l eilt disparu
d ans 1e d ehll d un m ois il dl ' 1 .
a e. ( u lou r d e la
l'fi
'
'
'
a IT ê le à la Sociélé permi s"
no 1 IcallOn du prése nl
'1
s ion na n e, Les parti es d
'
• s so nl é lab li s devront ê lre'
'
e qua. Sur lesquell es
dé la i,
l e m.ses en leur éta l primilif dan s le m ê me
Les a m énage m enl s ac lu els d

l'e~ trémilé Ouesl du qua i d

ARTICLE
10: -, LI
S oCle
"'l e' pel'l1l1ss
" lonnaire fo
,t
.
50
,
(u
urn.ra
exempl ai res
l presen l . rrele qtl. ser a affich é à ses " '
la v. ll e el du port.
(. a.s su r les ddférenl s poinls de
AnncLE Il ,- xpe
E ' 'd'1l'Ion d u prése nt 'u,( ' t '
l'Ino"é ni eu r en c ll el' d ' , .
,
cee sera ad t'cssée à
li sel vice spéCia l ' 1'
chargé d e le noLifi el' à la Socié té (J' ;.c,
Iln e (Ire division) q ui se ra
maritimes, e t d 'en ass ure.' l'e é oel,n ela e (e re morquage e l de travaux
x cu IOn .

'1

1\ •

IlIla;"

Marseille, le 27 oc tob re 1909,
POUl' le PnÉFET des Bouches-du-Hhôuc '

Le Secrétaire génera l delégué,

'

CH , VALLETTE,

FEUX ET LUMIÈUES
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 16 MAI 1870
U
tdictant des d ispositions spéciales de police
sage du feu et de la lu mière à bord des navires
. .
sur les quais pendant la nuit _ F'I t t
- ~8rc~andlses laissées
1 e 9 end us à 1 Intérieur du port

Nous, P,RÉF ET du départemenl d es Bouches-du-Bhànes e lc
l"
Vu le,
géneral , en date de ce jOllr, cOI1Cerna:lt la"
por ts monl"n es
comm erce, app licable aux porls du d éparlen;enl ;
Vu les plopos.llons de Mil1.les Ingénieurs du se l'vice marilime '
Vu l'a\'.s d e la Cha mbre de Commerce de Marsei ll e ,'
'

l~eglement
d~

:I~~~d
es

�-

Vu la décision de M . le Mini s tre d es Trava ux publics en date du 9
mai courant. qui approuve les dis position s s pécial es ci-après pour la
police du port de ~hll'seill e;
ARRÈTONS ;

Tout nav ire qui exécute un mouveme nt dans l'i ntérieur
des bassins doit a rborer le pav illon de sa nation ,
ARTICLE

-

80-

1. -

2, - Les navires qui devront effectu e r des opérations de
transbordeme nt , seron t tenus de quitt er Je quai pOUl' all er fair e ces opérations dans l'intérieur des bassins. Ces na vires pourront être exceptionneUemen t a utorisés par les officiers de port à res te r à le ur place lors que
l'état des quais permettra de placer temporairement le na vires preneurs
ARTICLE

bord à bord.
ARTICLE 3, Lorsqu e les na vi res sero nt placés perpendi cula irem ent
aux quais , ceux du premi er ra ng, c'es t- à-dire les plus l'a pprochés du quai ,
auront toujours chacu n deux amarres s ur le qu a i el une a ncre à la mer.
Ceux du second rallg a uron t c hacun une ancre à la m er e t deux
ama rres en cha nvre s ur le quai,
Ceux des autres rangs auront chacun un e ancre à la m er et deux
amarres en chanvre s ur le rang précédent.
Le mouillage d'un e seco nde a nc re pourra toujours ê tre ex igé pal' les
officiers d e port.
ARTICLE 4. Les feux ne seron t a llumés à bord des nav ires à ,"oiles
ou à vapeu r que de 6 heures d u ma tin à 6 lJ e ures du so ir, du 1er novembre
au 30 av ril , et de 5 he ures du malin à 8 heures du so ir, du 1er 1!"H\i au 30
oc tobre.
Les lumi ères seront é teint es au plus lard à 8 heures du so ir, en hiver,
et à 9 h eures en été.
Pa r exce ption aux dis pos ition s qu i précèdent, les lumi ères pourront
être a llum ées trois he ures ava nt le départ , à bord des nav ires à vape ur
de vant effectuer leur sorti e pendant la nuit ou aux prem iè res he ures du
jour.
Des rond es fréquentes seront faites par les offi ciers d e port o u par des
maîtres de port, à bord des nav ires aya nt de la lumiè re o u du fe u.
A van t de faire usage du feu ou de la lumiè re. les capitaines seront
tenus de notifier par écrit , le ur intenti on a ux officiers d e port, et ri e d écla rer, e n outre, qu'a uc une IlHltl èl eex plos ible ne rait pa rti e de leul'ca rga ison ,
l' usage de la lum ière ou de feu éta nt inte rdit à bord de to ut navire conte nant des produits de cette n a turc.
Lorsque pour d es mo tifs dont MM. les Offi c iers d e port seront se u ls
juges, les cap ita in es ou les a rm a te urs demand eront ~l avoir du feu ou de
]a lumiè re à leur bord , en dehors des heures dé te rmin ées ci- d e5s 11 s, ce lle
auto ri sation pourra le ur ê tre acco rd ée à la charge d 'en s upporter les frais
de su r vei llance.

AllTlCLE 5. .

.

Les n I d '

l a re HW Ises qui. pa r leur na ture inflamm able

la SéCl,,··té
b l'
'
1 pu lque en r es tant sur les
pe ndan t l,a n UIt , dev ron t ê tre enl e\'ées ou e mbarquées le jour mè me

pourrai ent d evenir un
•

q~al s

81

•

d a n (1C I' lJO lll'
t)

o u e l.les auron t e Lé déposées Sur ces qu a is .
CI

" Lorsqu e, par sUite, de fo rce

m~j eu l'eJ

les marchandises de ce lt e caté-

oOll e . passe ron t l,a nUi t Sur les quai s , elles dev ron t ètJ'e l'obj et d'un e

surve ill ance s péC iale don t les fra is seront à la charge des propri é taires.

AnTlcLE 6 . _ . On n e pourra tend re des fil ets dans l'intéri eur d es
avant-port~ e t d es
bass in s du port, qu'après en avo ir obtenu
la p ernll sSIon d es o lfi clers d e port.

.?'VeJ·S

ARTI CLE 7: -- Les contraventions aux di s pos itions du present arrêté
seront c~ n s latees e t poursui vies conformément aux di sposi tion s des articles
37 ~t s Uivants du règ le m ent généra l, e n date de ce jo ur. concerna nt la
polIce d es ports m a ritimes d e commerce, a pplicable aux ports du dé artement.
p

Marseille, le 16 m ai 1870.

,,,

LEVERT.

HOUILI.JES ÉTRANGÈRES
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 20 SEPTEMBRE 1910
portant règlement pour le Dé barque ment des Houilles Étrangères
et l'utilisation de la Fourrière aux Charbons.

Nous, PRÉFET d es Bou cll es-du-Rllàn e, Officie r de la Légion
d'honn eur ;
Vu l'ordonnance d e la Marine du mois d 'aoùt 1681 ;
Vu le règlem ent gé n éra l pour la police d es pods maritim es de COIllmerce, r endu app lica b le au port d e Marseill e par arrêté préfectora l du
16 m ai 1870 ;
Vu le decret du 30 avri l 1909 fixant les att ributions d es officiers et
mait res de port ;
Vu la d écision de M. le Mini s tre des Tra va u x publics, d es Postes e t
des T é légraphes en date du 29 mars 1910, fi xa nt les conditions géné ral es
du d ébarqu e men t des houill es étra ngères dans 1(' port de Marseille, ains i
que les d is po s itions ü prévo ir pOUl' la mi se e n fourri ère des houilles non
e nl evées à "ex pira tio n des délais rég lemen taires ;
Vu le rappo rt d e M. le Ca pitain e de port e t l'a vis de ~l. l'In gé ni e ur en
ch ef du service ma ritime ( 1" divis ion), en date des 2 et 26 juill et 1910;
6

�Vu
Vu
Vu
Vu

82-

l'avis d e M. le Directeur d es Doma iues, en d a te du 21 juin 1910 ;
l'avis de M. le Trésori er- Payeur généra l, eo da te du 18 m a l 1910 ;
l'a vis de M. le Directeur d es doua nes, en d a te du 2 juin 1910;
l'avis d e la Ch a mb re d e Commerce d e Marseill e, en d a te du

l U juin 1910 ;

.

Vu la d écision de M. le Miui stre d es Travau x pubhcs , d es Post es et
des T élégra phes, eo da te du 12 septembre 19 10, a pprouvant le présent
règlem ent pa rticuli er ;
ARRÊTO NS:
ARTICLE 1. - Les ho uill es étrangères d ébarqu ées da ns le port d e
Marseill e ne pou rroot ètre m ises eu d é pôt que sur les pa rties du qua i du
la rge du bassin Na tiona l et du bassin de la P inède spécia le m ent réservées
à cet effet pa r l'adm in istra tion.
.
Ces pa rti es sero nt d ivisées eu em placem ents affectés à l'u sa ge pa rhcu lier des pri nc ipa ux impo rta teurs et en e mplaceme nts affectés à l'u sage
publi c, d its emplacemen ts ba naux .
.
La repar titi on desdits empl acements sera revi sée au moin s une fOI S
par an par l'Admini stra tion, en tenant compte des di vers besoins à
satisfaire.
ART ICLE 2. - Les a llecta tio ns pa rtic ulières d e places à qua i fero nt
l'obj et d e permiss ions indi vidu elles d'occupa tion te mpo raire du domain e
public et donn eront li eu à des redeva nces annue ll es au profit du Trésor.
q ui seront ca lcu lées d'a près la s urface de terre-pl ein occupee et au ta ux
fixé par le service des domaines a près av is du service du port .
ARTICLE 3.
Les emplacements banaux seron t attribués aux
im porta teu rs su iva nt l'ordre des in scrip ti ons d'e nt rée d es nav ires au
b ureau centra l d!, port.
L'usage de ces e mplacemen ts sera gra tui t, mais seu le men t dans la
]im ite des déla is généraux fixés pour l'e nl èvemen t des march andi ses sur
les q u a is, a u port de Marsei lle. S'il res te encore des h o uill es s ur le terreplein à l'exp ira tio n de ces dé lais, les officiers d e port dresseront procèsve rbal et les feront tra ns po r ter d'office à la fourrière ci-desso us désign ée,
pa r ap pli catio n du d e uxiè me a lioéa d e l'article 13 du règle m eut génér a l
de poli ce du port.
ART ICLE 4. - La fou rri ère des tinée à recevoir les ho uill es sera située
sur le quai Nord de la bra nc he O ues t d e la traverse d e la Pinèd e. E ll e
sera en to urée d'u ne clôtu re à l'i ntérieur de laqu elle on acced era pa r d es
portes c harre tières. E lle sera surveill ée d e nu it comme d e jour par le
sen'ice du port ; mais les opéra tio ns d'e ntrée e t de so rtie n e pourront
avoir li eu q ue de 7 heures du ma tin à m id i et d e 2 h e ures à 6 h e ures du
soir, à l'exception des d ima nches et jo urs fériés .
A leur entrée da ns la fo u rrière, les houilles passe ront sur un pontbascu le situé en de h ors de l'enceinte et les rés ulta ts d es pesées seront
inscrits s ur u n regis tre à so uch e dont les bull etins d étachés seront remis

- 83-

~~x propri étaires de la ma rcha ndi se par l'agent pré posé

à ce t e lTet. LesIts yropn ét811'es seront in vités à "sS istel' a
represe nter.
ux pesées o u à s'y fa ire
L'admini s tration ne se ra I\" S
.
r'"
sabl e des nu
t
.
pourraIent être Consta tés Il
.[" respon
d
Inqu. n S qlll
d'assurer à leurs fra is I ~ a ld)l~a l lell ra, en con séquence , au x intéressés
,
ga l' lennage d es houill es d é
é
1
compte dan s la fourri ère' les gard '
d .'
p as e. p our eur
du port.
,
Iens eVlOnt etre ag reés pa r le servi ce
ARTICLE 5. - Les houill es dé
. d
.
être r e l" .
1
" . posees a ns la fourrI ère ne pourro nt
Irees par eurs propn et. lI·es que lorsque ceux-ci a uront ac uitlé
o;~re les drOit s d e do ua ne éventu ell e ment ex igibl es, les frais d e tra ~ spor;
e e mi se e.n tas e t les fraiS de s ta tionn ement corres pondants.
l' ILes fra iS d e tra nsport e t d e mi se en tas seronl réglés directement à
en repren e ur d e camIOnn age qui au ra procéd é à 1'0 é' t'
'
d'
r
'
p l a IOn , Sur la
l)résent a t ~o.
n un e ~ctul"e visée par le Ca pit aine de port.
Les. fi a iS d e s ta honn eme nt seront ta rifés ainsi qu 'i l s uit pa r pé" d
s uccess ives de dix jours :
~
11 0 es

o fr .

25 pa r tonll e d e 1.000 kil os l'o ur
))
10
) lIr
)
pour
1 fr .
»
pour
s us de la troi s ième.

50
oo ffr.... 75

les di x premiers jours'
1 d' .
'
es IX JOUI'S s ui va nts'
les di x jo urs sui va nts'
ch aque période de di x J ours en
l

Tout ~ ~é riode de di x jo urs comm encée

sera due intégralemen t.
Les Ira iS d e sta tionncm en t feront , da ns chaqu e cas 1"0bJ'e t d '
't t
d
.
,
un e a
qUI sera. l'esse par le ca pitaine d(' port e n acco rdant aux p ropriétaires
d es . ho ulll e~ un délai d 'enl èvement ca lc ul é à raiso n de 200 ton nes de
houIll e. pa l" JOUI', à pa rtI r d u jour où ce ux-ci auront 'demandé mai nl evée
e t e n ajoutan t, ce déla i à la du rée de s ta tionnemen t antérieure. Le mon tant
en se.ra verse, av~nl tout e nl èvement , da ns la ca isse d u receveur des
doma in es d e Ma~selil e ; un doulJl e de ce t éta t sera ad ressé par le Service
du port à M. le dIrecte ur des Domain es.

, Da ns .le cas a l! le: ho uilles o 'a ura ient pas été reti rées à l'ex pira tion
d un d élaI d e trente Jours, lelll"s proprié tai res seront iuv ités à acquill er
les frai S d e trans port e t de mise en tas, ai ns i que les frais de s tationne11lent pour les pério des échu es, au vu d'un état adressé. comm e il est
prév u ci-dess us, à M. le d irec teur des Doma in es. Il en sera de même en
ce qu i concern e les frais de s ta tio nnement, il l'ex pira ti on d'un sec~nd
d élai d e trenl e j o urs el ainsi de suite. Si les l'rop riétaires des houi ll es
n 'obtem pèren t pas, dans la h u itaine, il celle invitation , les frais d e transpo rt e t de m ise en tas seront "vancés l'al' le Préfe t, s u r les fonds du budget
d épar te m en tal , en vert u dl! d écret du 12 j uill et 1893; il s feront e nsuite
l'obj e t, ains i q u e les frais d e s ta t ionnem en t, d e poursuites deva n t le
Conseil de préfec ture, comme sui te au procès- verbal dressé con formém ent à l'article 3 d u présen t alT&lt;lté, et le recouvrem en t des condamuations
prononcées sera poursuivi par qui de droit en exécut!on du jugemen t ùu

,,,

�-84-

- 85-

1 tout sous ré sel.ve du droi t de rétention et. du
Conseil de préfecture, e .
Douanes. Le directeur des Domames
. ' 1le'de
prn
o d e l'Ad mini tratlOn des.
,
. d d'tes co nd &lt;:\ n1llatlOlls.
sera iOlorme es 1
~
1
tl Illainl evée aura été accorl
'lI es po ur esqu e es
ARTI CLE 6. - Les 10UI
. .
.t' par les soins et aux frais de
.
d a n s le dé la I IInpal l, '
dée seront en 1evees (
.
form er à toules les m es ures
leurs propriétaires qui dev ro nt en O~ lI e se
.
.
. l' ctenl du service du pOl .
d'ordre Imposees pal ab é .
ch ef du Service maritime ( 1" divi sion),
ARTI CLE 7. - M. l'lng m eur en
D
'
M le Tréso ri er. .
-l M le directeur des omames, .
M. le cap lt ame de pal , . .
d D a les so nt chargés, chacun en ce
payeur généra l el ~1. le (brecteur es, ou 1 ." •
qui le concerne, de l'exécution du present an e le.

COI\

Fait

.

a Marseille, le 20 septembre 1910 .
Le

PR ÉFET

des Bouches-du-Rhône.

M , GRÉGOIRE.

ARR~TÉ PRÉFECTORAL DU 15 MAI 1911
PORTANT

règlement pour l'occupation des emplacements affectés à l'usage particulier
de ceJ'-tains importateurs de charbons

Nous,

PRÉFET d es

Bo uches-du-Rhône,

Officier d e

la

Légion

d'honneur;
. .
de M. le Min is tre des Trava u x publics, e n date d es
Vu les d é CISlons
29 m ars 19tO et 1" mars 1911;
?O ~ ' ,
Vu la d écision d e M. le Mini s tre des Finances, en d ate du _ evner

ARTICLE 3. - Les emplace m ent s seront sépa l'és par d es zo nes de
3 mètres d e largeur SUI' lesqu ell es tous dépôt s seront int erdil s.
ARTICLE 4, - La hau teur des dé pô ts de charbon m es urée a u- dess us
d e l'arê te du quai. ne pourra d épasser 5 m è tres,
ARTICLE 5. - Il es t int erdit d'édifier SUI' les e mpl ace ments occupés,
tous Ouvrages de quelqu e na ture qu 'il s soient, te ls qu e pav illons,
barrières. etc.
ARTICLE 6. - Les Occupations temporaires seront accordées pour des
périod es d'un an, partant du 1" juill e t de chaqul' année e t finissant le
30 juin de l'a nn ée s uivante. Leur durée max ima ne pourra en aucun cas
d é passer cette d erni ère d a te et l'occupa tion cessera de pl ei n droit à
cette date s i l'autorisa ti on n'es t pa s reno uve lée.

ARTICLE 7, - Le taux d es red evances annuelles es t fix é à un franc
pa r m è tre calTé pour les occupations accordées à des co mpagni es de navigation assurant des se rvi ces régu li e rs, en vertu de co nve ntion s passées
avec l'É tat, et à deux francs cinquante centim es par m ètre ca rré pour
les autres occupa tions.
ARTICLE 8. - Les a ulorisa ti o n s éta nt temporaires et révocab les sa n s
indemnité, les permiss ionnaires dev ront, à la premiè re réquisition de
l'Administration : évacuer les Heux après les avo ir remi s dans leur état
primitif. La révoca tion sern no tamm ent prononcée sa ns au tre form alit é
au cas où les permi ssio nn a ires ne se conro rm era ient pas scrupul eusemen t
a ux prescription s des articles 2 à 5 du présent a rrêté.
ARTICLE 9. - Dans Je cas, où pour quelque ca use que ce soit un e
a utori sa tion accord ée en ver tu du prése nt arrêté serait retirée, la redeva nce
imposée a u permissionnaire cessera de courir à partir du jour de J'éva c ua tion co mplète des li eux ell e pe rmi ssionna ire pourra se poun'oir:'l fin
de restitut io n de ce qu'il a ura payé en excédent .
ART I CLE

1911 Vu
; les proposl' t Ion
'
s des ingénieurs du service m a ritime (ll'Il division)

en date du 13 aVl'ill 911 ;
3
' 1911
Vu l'avis de M. le Directeur des Domaines, en da te du 1 mal
ARRÈTONS :

.

Des occupations temporaires du doma i~ e public :e~.
1
. du larde des bassins Nationa l e t e a
vent ê tre consen ti es SUI' e quai
1:)
•
• • 'e el révocab le
.
.
d
d
'
.
t
Pinède, pour servir a es epo s de c b (arbo n , à htre precall
ARTICLE 1. -

et aux condit io ns s ui van tes :
.
.
A TlCLE? - Les em pl ace m ents occupés auront une lmgeUl d ~
•R
• - '.
m wÎs entre un e zone de 2 mè tres de largeur a
17 m etres.; Il~ sed' ont co 1 . doit demeurer libre po ur la circulation des
P artir de 1 arete u qUai, qUI
.
b
t"
d 8'" 50 de
'. es et une VOI e carre. lere e
iétolls el l'amarrage d es navlI
.
p
largeur
qui sépa l'e ra lesdits e mpl ace m ents du trottOIr longeant le mUI
d'abri.

10 . -

Les droits des ti ers so nt et demeurent rése rvés.

ARTICLE Il . Les permiss io nna ires ne pourront céde r le ur a utorisa ti on à des ti ers sa ns l'a ssent iment de l' Ad mini s tra tion à pe in e de retrait
imm édi at de ce lte au tori sa tion . .
ARTICLE 12. - Le présent a rrè té se ra in séré dans le recueil ad mini stratifde la Pré fecture .

M. "In génie ur en che f du service maritime (prem ière division) e t M.
le Directeur des domaines so nt c hargés. c bacun en ce qui le conce rne,
d'en assurer l'exécuti on.

Fait à Marseille, le 15 mai 1911 .
Pour

le PRÉFBT :

Le Secrétaire Général délégué,

Ch, VALLETTE.

�-86-

ARTICLE 3. - M l'In ' .
d
'
gen,eur en cher du service spécial m a ritim e et
M le Capit'
aille e porl so nt c hargés, cha c un en ce
1 exécutIon du présent arrèté .
qui le Co ncerne, de
J

JETS EN MER

87 -

•

•

Fait

a Marsei lle,

le 17 00011906,
POUl"

le

PRHFET;

Le Co nseiller de Préfecture délégué,

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 17 AOUT 1906

MAILLIET.

flx8nt les Limites pour le Jet en Mer des :matériaux de déblais,
décombres, boues, etc.

No us, PRÉFET des Bouches-du-Rhône, Commandeur de la Légion
d'honneur;
Vu le rapport en da te du 13 aoù t 1906, par Lequel ~ . le Capitaine de
port propose de fixer les limites en dehors desquelles doi ve nt avoir lieu
les opérations du je t en mer des ma tériaux d e déblais, d écombres, boues
et autres mati ères qui so nt effectuées par l'entrepreneur du service du
lèstage et du délestage des na vires au port d e Marseille;
Vu J'a vis de M. J'Ingénieur en che! du service spécia l maritime
(1" division) ;
Vu les articles 22, 27 et 28 du cahier d es charges qui régit J'entreprise
dont il s'agit, appro u vé par M. le Ministre des Travaux publics le
3 mars 1902 ;
Vu l'article 12 du décret du 15 juillet 1854, portant organisation des
officiers et maîtres de port, modifié par le d écret du 27 janvier 1876;
Vu l'ordonnance sur la Marine d'aoùt 1681 (livre IV, titre IV,
article 6).
ARRilTONS:

LESTAGE ET DÉLESTAGE
CAHIER DES CHARGES DE L'ENTREPRISE

1l '

(Bail de 5 ails à partir du 1" Janvier 1911)
( RXTRAIT)

CHAPITRE 1

Objet de l'Entreprise
ARTICLE 2. - Libre concurrence
II e t
' 'li é
armateurs 0
"
. s speci
que les capitaines,
(t d 1 u conS igna taires de navires aya nt le droit de di sposer Iibl'em en
e e ur les t pour le vendre ou le transport er ct'
.'.
autre de le d '
un na\lIesur un
,
eposel' momentan ément s ur les quais pour 1
d
en suite enfi ct f' 1
.
e repren re
n . e aire este r leurs navires pa r les ouvriers de leur choix
avec d es matéri aux le ur a
-t
. ..
l'
ppal enant ou provenant de propriétés privées
entrepreneur ne pouna élever aucune réclamat,'on
. C '
o
'f
l
' ni la Ire aUCune
ppoS! IOn orsque le public fera li sage de ce droit.
AHTICLE 3.. - OpéJ'a/'iOns que l' entrepren eur au ra à faire. - Les opé•
•
J

ARTICLE 1. - Lejet en m er d es matériaux de déblais, des d écombres
boues et autres matières que l'entrepreneur du se rvice du lestage et du
délestage des na vires au port de Marseille es t te nu d 'etTectu er, conformément à l'articl e 22 du cahier des charges susvisé qui régit la dite
en treprise, ne pourra avoir li eu qu 'il l'Oues t d ' une ligne passanl par le
c10cber de Notre-Dame-de-la ·Garde et le milieu du chàtea u du Pharo et
au Nord d'une ligne passant par la gare Saint·Cha rles et l'Hôtel de la
compagnie des Docks, a li gnement qui est parallèle à l'axe de la traverse
de la Joliette.
ARTICLE 2 . - Les opérations de jet en mer desdites matières sont
interdites pendant la nui t. Elles devront, en outre, être interrompues
pelldant le jour toutes les fois que l'état de la mer lera it craindre de ne
pouvoir atteindre les li mites fixées ci-dessus sans alléger les barques à
clapets, cha lands ou mahonnes qui y seront employés.

J

1 ahan s qu e 1 en treprene ur sera tenu de faire sont indiquées ci-après,
savoir;

Fournitures de les t au moyen d'embarca ti ons'
Débarquement de les t au moyen d'embarcat;ons .
Double opération. - Délestage d'un navire et les tage d'un au; e
transbordemen t.
l' pa r
Les/age. -

Déles/age. -

ARTICLE 7. - Mode d'exécution des opéra/ions à faire par ['en/repreneur. - L es/age. - L'entrepreneur fournira le les t chargé dans les embar~a tlOn s qu'i l amènera le long du bord . La prise du lest dans les embarcalion s et la mISe à bord seront à la charge du navire.

�- 89-

-88Si le capitai ne en r.it la dem an de, celle deu,-ième partie de l'opération ,
sans régalage, sera efleclu ée par l'e ntrepreneur a u prix de un franc qua-

rante centi mes (1 fr . 40) par tonn eau de lest.
Déleslage. _ Le capitaine versera le lest dans les embarca tion s qu e

CHAPITRE II

l'entJ"epreneul' amènera le long du bord.

Si le capi taine en fait la d emand e, l'opél'a ti on du lra nsbordem ent
du lest du navire dAns lesdit es embarC&lt;:l lÎons sera effectu ée par l'e ntrepreneur au prix de un fran c trenl e cenlim es (1 1'1'.30) par lonn ea u de
lest.
Tran sbordem en l de lesl. _ Les d eux navires élant bord à bord, le
capitaine du navire à déles ter dev ra m ettre le les t s ur le pla t-bord de son
navire, d'o ù il sera enl evé par l'entrep rene ur, qui le jett era dan s hl ca le
du navire à l e~ l e r, sa ns le réga ler.

Le cap itaine a ura la f" cull é d e faire eft eclu er la premi ère partie de
l'opérati on pa r l'entrepreneur, au prix de un fran c vingt centi m es ( 1 fr. 20)

par tonnea u d e lest.
Les mann es nécessaires pour eITectu er l'emba rqu em ent ou le d ébarque ment du les t s eront fourni es pa r le nav ire, à moin s que le ca pitaine
n'use de la facult é qui lui es t lai ssée de faire fa ire pa l' l'e ntre preneur la
part des opé rati ons qui lui inco mbe ; dans ce cas , e ll es seront fournies
par l'en trepreneur.

Da ns le cas où la doubl e opéralion de leslage et d e d élestage es t fait e
par transbo rd ement direct, la fourniture des mannes se ra to uj o urs à la

ch a rge d e l'enlre preneur.
Les pri x fix és a u présenl ar ti cle ne son l pas jJass ibl es du rabai s d e
l'adjudi ca tion.
ARTICLE 8 . - Poids du tonneau de lesl . - 1\ est spécifi é que le tonnea u
de lest pèse mi ll e kil os (J .000 kilos).
ARTICLE 9. - Deux classes de lest . - 11 Y a ura d eux classes d e les l :
Le lest de premi ère classe, di l lest d e choix;
Le les t de deuxième c lasse, dit les t ordinaire.
Le les t ordinaire cons is tera cn déblai s de terre fran che o u sablonneuse
plus ou moin s mé langée de pi e rres de petites dim ens io ns ou en débl a is
d 'a rgil e, sa ns pa dies humid es ou bou euses.
Le les t de cho ix se ra excl us i vemen t composé de moell o ns ou de gra,.ie rs débarrassés de tou s débri s, sa bles ou par ti es terreuses.

Prix à payer à l'Entrepreneur
ARTICLE 11 . -

P l'I'X d LI 1e.!lage e/ du délestage . Les prix il payer il l'en-

tre ~l'en e ~r s.eront les s uiv a ~lt sJ qui doiven t ê tre diminu és du rabai s qu e
led It e nl lepl ene ur a co nsenll e n deve nant adj udi ca la ire ( 410 / 0 ):
N° 1 : - U I,l to nn ea u de les t de deuxi è me classe, ditorclinail'e. fourni et
ap~ol'te par 1 e.nl,reprenc ur le .Iong du bord du na vire par e mbarca tion,
malS non chat ge dans le na\' lre, sera payé un frall c soixante-dix cen times
( 1,70).

N° .2 . - ~n tonnea u d e les l de pre mi ère cla sse, dil d e c hoix fourni et
ap ~orte par 1 entreprene ur le long du bord du na vire par embarca tion
maI s Ilon chargé dans le navire, sera payé troi s francs soixan te centime~
(3,60) .
. N° 3. - Un tonn eau de les l de to ut es classes, versé da ns les embarcah O~ s amenées par l'entrepreneur le lo ng du bord du navire et e nl evé pal'
le(lIt entrepreneur, sera payé un franc vingt ce nti mes (1 ,20).

, N° 4 : - Un 10 lln ea u d e les l d e Iou les classes, pri s s ur le p lat-bord
cl un naVll'e et Jeté par J' entrepreneur da ns un a utre na vire accosté bord à
bord , sans y être réga lé, sera payé par le nav ire à les ter cinquante centi-

m es (0,50) .
L es malériaux provenant du déleslage appartiennent a
l'entrepreneuJ' . Les matéri a ux érovenanl d'un nav ire déles té par l'e ntrepreneur lui a ppa rti ennent e t il en fera usage à so n g ré; le ca pita in e,
l'a rnlateur ou le co ns ig nata ire du nav ire déles té ne pe uvent réclamer la
va leur du lest céd é, ni prétendre d e ce ch ef à a uc une es pèce d 'indellln ilé.
ARTI CLE 12. --

,

ART ICLE

13. - Mode de cons/ala/ion des quantités de lesl (ournies par

1entrepreneur. Les qu a ntités de les t (ournies seront constatées a u moyen

d e ba tea ux préa la bl em enl jau gés à ce t effel.
Tout ba tea u e mplo yé par l'entrepreneur portera une plaqu e où se ron t
in scri ts les mo ls: «( Service du les tage e L du délestage », le numéro du
bateau e t sa capacité.
En ou tre, s ur l'avan t, S Ul' l'a rri ère et a u milieu de chaqu e bord . il sera

posée un e éch elle gradu ée de di x endix lonn es indiqu an t par le ti ra nt d 'ea u
la quantité du lest qu' il po l'le .
Les us ten siles et agrès de chaque bateau seront inscrits Sur un inven-

lail'e qui d evra è tre présenté à loute réquisition des capitaines prenant du
lest.
Le j a ugeage d es baleaux sera fai t sous la direclion du capitaine de
port ou d 'un li eulenant de port spécia lemen l dél égué il cet etre t.

1l '

�-90Cette opération sera renouyelée dans les mêmes conditions aussi souvent que le capitaine de port le jugera nécessaire.
.
Le lest qni sera débarqu é d'un navire au moyen d'e nbarcatlOns sera
mesuré pa r le jaugeage d es bateaux qui serviront à l'enl ever .
Pour le lest qui sera enle vé d'un navire et chargé sur un aulre na~ire
accosté le long du pre mier , le m esurage sera fait au moyen d es us tenslles
qui serviront " en fa ire le d ebarqu em ent.

-

91 - .

établi, en multipliant par trente-cinq centimes (0,35) le nombre d e
tonneaux de lest command é,

L'entr~p~'en~ur donnera. en retour, au Capitaine, un reç u des arrhes
sur lequ el li indIquera le jour et l'h eul'e de la corn m a n d e.
Ces ar~he~ rest~ront .la propriété d e l'entre preneur et seront perdues
pour le capItaine, SI celUI-ci ne s'est pas mis en mesure de recevoir le lest
dans un délai de vingt-quatre h eures, à partir du moment où la première
embarcation chargée aura été amenée le long de son bord par
l'entrepreneur.

CHAPITRE III

Ordr&amp; à suivre dans l'exécution des opérations
de lestage et de délestage
ARTICLE 14. - Bureau d'in scription des demandes , JI y a ura pour le
service du lestage et du d éles tage d eux burea ux, l'un au Port-Vi eux et
l'a utre a u bassin de la Ga re Ma ritime. Chac un d e ces bureaux sera
ouvert d e 7 be ures du matin il midi et d e 2 h eures à 7 h e ures du soir, les
dimanch es et jours de fê tes exceptés; il sera racile ment accessible et
conyenabl em ent d ésign é à l'extéri eur,
Dans c h aque burea u, il sera tenu des registres à souche d 'où l'on
d étac hera les bulletin s et reçus à d éli vrer a u publi c ,
Le libell é d e ces différe nts regis tres, hulle tins et reçus, sera a rrêté
par le ca pitaine de port.
ARTICLE 15, - Tour d'admission aux opérations de lestage et de délestage, Toutes les d emandes d e les tage ou de d élestage seront accompagnées
des a utorisa tion s qui do ive nt ê tre dé li Yrées pa r le burea u du port, a u x
termes du règlem en t généra l d e police du port d e Ma rseill e.
Ces autorisations indiqueront les rangs d'in scription el l'entrepreneur
de,'ra o bsen 'er ces rangs en exécul ant les demandes de lest qui lui
seront adressées.
L'o bse rva tion d e cette di sposition sera cons ta tée pal' le ca pitaine d e
port et les officiers e t m ailres sou s ses ordres, 'lui aUl'onttou io urs le droit
de se faire représe nte r les reg is tres désig nés à l'a rti cle 14 qui précèd e,
Tout capitain e, a rma teur o u cO llsigna ta ire aya nt fa it un e d e mande
d'i nscription a ura éga lem ent le droit d e se la ire représen ter le regi stre
d'inscription de sa d ema nde.
Tout navire qui ne peut opérer a u ra ng d 'inscription qui lui a été
assigné perd son jour e t sera obli gé de se pou rvoir d 'une nouvelle
inscription , à moins qu'il n 'y ait e mpêcbement d e fo rce majeu re, dùment
constaté pa r le capitai ne de port.
ARTICLE 16. - Arrhes pour le lestage par embarctaion, Tout capitain e
qui voudra recevoir du les t par embarcation de vra, en en faisant la
dema nd e, rem ettre à l'entrepreneur des arrbes dont le montant sera

CHAPITRE IV

Travail journalier et approvisionnement de lest
ARTICLE 17. - Quantité de lest que l'entrepreneur doit ètre en mesure
de fournir au moyen d'embarcations. L'entrepren eur doit être en mesure
de fournir, a u moyen d 'e mbarcations, mill e tonnea ux de lest par vingtquatre heures .
ARTICLE 18, - Quan/ité supplémentaire de les/ que l'Administration
pourra exiger, Si le capitain e d e port lui en doune l'ordre, l'entrepreneur
sera obligé de fournir du les t, en sus de la qu a ntité indiqu ée dans
l'article 17 ci-dessus, jusqu'à concurren ce ri e mill e tonn eaux pa r vingtquatre heures . L'ordre qu' il rece vra d a ns ce cas d ev ra être mis à exécution d a ns un d élai d e qua ra nte-huit he ures à pa rtir d e la notification .
ARTICLE 19, - Prix à payer pour les fournitures supplémentaires de
lest . A da ter du jou r où les fo urnitures s uppl é menta ires d ev ront être
faites e t ta nt que l'ordre d e les faire sera m aintenu , les pri x du lest seront
modifiés a insi qu'il s uit :
Si la fourniture totale d épasse a u plus de ci nq cent s tonn ea u x la
quantité indiqu ée à l'a rticl e 17 ci- dess us, les pri x portés à l'a rticle 11
seront augmentés de vingt pour cenl.
Si la fourniture totale dépasse d e plu s de cinq cents tonn ea ux, ladite quantit é, les pri x d e l'a rticle 11 sero nt a ug ment és d e cinqua nte pour
cent.
Les prix d e lestage, d e tra nsborde ment et a utres opéra tions ne s ub iront d'aill eurs aUCune modin cation .

1 "

�-

92-

ARTICLE 26 prix.
.

CHAP ITRE V

Charges de l'entreprise
ARTICLE 22. - Transport et jet en m er des décombres et autres
matières ( 1). L'e ntrepreneur aura l'obli gat ion de recevoir en bateaux, à
ses embarcadères, de transpor ter et de vider en mer tous les ma tériau x de
déblais, décombres, boues el autres mat ières pro\'enant de la ville qui lui
seront apportés par tomberea ux el dont l'Administration aura autorisé le
jet à la m er .
Il pourra entreposel' dans les parcs celles de ses matières qui seront
susceptillies d'ê tre employées comme lest.
L'opération co nsis tant à recevoir les mati ères en bateaux, à les transporter eL à les je ter o u verser en mer, sera payée, quelle que soi t la
nature des matières , aux. prix c i-ap rès qui sont passibl es du rabais de
l'adjudication (4 1 0/0).
Par tombereau d'une capacit é d'un mètre c ube a u plus, c inquante
centimes (0 II' . 50).
Pa r tomberea u don t la capacit é n'excède pas un mè tre c ube e l demi ,
soixant e-quinze centim es (0 fI'. 75).
Pal' chaque demi -m ètre cube e n plus, vingt-cinq cen tim es (0 fI'. 25);
Ces prix seront acquis à l'entrep reneur dl1 moment qu'il aura reçu
les matières en bateaux ou dans les parcs .
L'entrepreneur devra ~e conformer aux disposit ions dejà édictées ou
qui seront prescrites par l'administration pour réglementer les opera ti ons
du jet en mer des décombres e t autres mati ères pro\'enant de la VIll e.
L'Admi ni s tration se résel'\'e la facu lté d 'autoriser dans le po rt l'établissement d 'in sta llations spécial es pour l'emllarqu em ent et le t ra n sport
en mer des décombres et autres mati è res provenant de l'exécuti on de
travaux publi cs .
L'e ntrep reneu r ne pourra é lever aucune réclama ti on au sujet de ces
installation s, ni s'i mmi scer, e n aucune faço n, dans les opé rati o ns d'embarqu eme nt et de trans port e n mer qui se ront effectuées par les
perm iss io Il na ires .
ARTICLE 23. - Matérie l à ta ch arge de t'entrep ren eur. - Tou t le mat ériel nécessaire pour les opérations qui font l'obj e t de l'entreprise est à la
charge de l'entrep reneur, qui devra se le procurer entièrement à ses frais ,

.

Impressio

n e

93-

td ' 't d
epo u ca hierdesch al'ges et affichages des

. . .

Vn exempl a ire dudit ~a ili~ l' d e's c· t ' .
. . . .
l arges sera e n outre d '
éd
C1lacun des burea ux d'in script ·
l . .\
.'
, epos
ans
D
Ion e I11I S (t la d is pos ition du publi c
: p l us, dans chacun des ùits bureaux et dans '
'
.
les t, 1 entrepreneur ti endra cons tamme nt a
. c hacun d ~s p~rcs a
dûm ent ce rtifi é d es prix indiqués '1 l' t' 1 ffiche .le tallleau Impl'lm é et
diminués du rabais de l'ad' d' t'
al' IC e tl CI-dess us préalabl e ment
,
.lu lea IOn (4 1 010) .
ARTICLE 28. - Observation de.' règtements de otice du
'
pren eur se confor m era dans l'exécutio ll de
p . . port. - L entre' .
.
ces opera tIOn s aux p e ..
lIons des reglemcn ts existan ts ou q ui pourront inlerve .,
' If SCI I.pdu port de Marseille.
nll pour a polJce
ARTICLE 31. -:- Dé/ense de sous-traiter sans autorisation. -_ L'entre resous- traita Pl
sans 1autolïsahon de l'aùminis tra tion .
Il s.

~eur l,l e po~rl'a .cedel' tout Ou par ti e de So n entreprise à des
Dressé par l'I ngén ieur cn Chef

du service s pécial marilim e, souss ignl:,

Marseille, le 16 Septembre 1910.

BATARD-RAZELIÈRE.
Vu et approuvé par NO li S. PRÉPET du dcpal"lement

des Bouches-du-Rhône .

Marseille, /e 26 Sep tembre 1910 .
POUl" le Préfet et par délégation :

Le Secrétaire-Général,

Cb. VALLETTE.

PORT DE MARSEILLE

ENTREPRISE DU LESTAGE ET DU DÉLESTAGE
DES NAVHmS
Paragraphe additionnel à l'article 22 du cahier des c harges

(l) Voir page 93, le paragr'aphe additionnel approuvé par le Préfet des Bouchcs-duRhône, le 23 décembre 1911 , et concernant s pécialement les matières corros ives, hraJante s
ou infectes.

. , Alali.eres corrosives. brùlan/es Oll infectes. - Pal' exception aux dispoSltlOlIS CI-dessus prévues par le présent article, le l'allais ùe l'adjudication

�- 94 -

- 95

li . et en mer des matières corron e sera pas a p plicable a u transport e\.~si~us d e savonnerie boueu x ou
,
brùla ntes ou in fectes tell es que,
,
u escarbill es fum a ntes,
Slves,
. d u s t Il,'els RCl' des , sco n es 0
.. d S ln
liquides, resl u
,
duits d e curage d'égouts ,
excré lDents, Immondi ces, pro

Dressé p ar l'In génieur en chef soussignc ,

Marseille, le 15 décembre 1911.
BATARD ,
Accep t e, p a r l'Entrepreneur soussigné,

Marseille, le 17 décembre 1911 ,
lCARD ,
Vu et approuvé
de M le Ministre des
"
Co nform ément à ln dé~I~IO~U 20 n'ovembee 1911.
T rava ux p ubh cs e n

8

e

Marseille, le 23 décembre 1911.
Pour le PRÉFET :

Le Secrélaire gén éral délég ué,

CH , VALLET TE ,

ARRÈTE Pl\ÉFECTORAL DU 16 JUI N 1898
F IXANT LES

LIMITES DU PORT
du côté de la mer

Vu la circ ula ire d e M, le Mini stre d rs Trava ux publics du 28 0c to bl'e
1895 indiqu a nt la procédure il s ui vre en pa reil cas ;
Vu le procès -verba l d es opération s d e la Commi ss ion in stitu ée pa l'
notre arrê té du 14 févri er 1898, ledit procès-verba l da té du 7 a Vl'il 1898
et accompag né d ' un e ca rte hydro gra phiqu e;
Cou s idéra nt que les représentant s d esse rvi ces intéressés sont d 'accord
pour la d élimit a tion des limit es ex térie ures du port e t qu 'il ya lie u, pal'
s uite, d 'a dopter les limites proposées pa r la Commission ;
Vu la d épêch e d e M, le Minis tre des Trava ux publi cs en d a te du 3
juin 1898 ;
ARRtTO NS:
ARTICLE 1. - Les limites ac tuell es des ea u x du port de Marseill e, du
c ôté d e la m er, sont fi xées a ins i qu' il suit :
La di g ue ex téri eure du port ;
Et d eu x lignes droites a in si défini es: l'un e pa rta nt d e l'extré mité Nord
d es e nroc he m ents a ppa rents de la di gue ex téri eure et a bouti ssant a u
pha re du cap J a ne t ; l'a ull'e pa rta nt de l'ex trémité Sud du mêm e Ou vra ge,
marqu ée pa r le phare de Sa inte-Ma ri e e t a bouti ssa nt a u pha re du Pha m ;
Lorsqu e le pha re du ca p J a ne t sera Supprim é pour être rempl acé pal'
le nouveau pha re du Sa ut-d e-Ma rro t, la direction d e la limite No rd sera
d é te l'lI1inée pa r une b a li se a ppa rente é ta bli e s ur le rivage, à l'O ues t d e
l'e mplace m ent du pha re actuel et a u fur et à mes ure que la j etée sera
prol ongée pour la Co ns truction du bass in d e la Pinèd e, do nt les trava ux
sont en conrs d 'exécution , ladite limite se d ép lace ra l'es ta nt la ngente à
l'ex trémité d es enrochemenls et p ivo ta nt a ut our d u p ha re o u de la ba li se,
ARTICLE 2, - Ampli a ti o n du p résent a rrêté sera a d ressée à M, le
Ch e f un ser vice d e la Ma rine e t à M, l'Ingéni eu r en ch et du port a ux fins
d e SOn exéc uLion .
Marseille, le 16 j llin 1898,
Pour le PRÉFET:

Le Secrélaire général délêgut.

SCHRAMECK,
Rh -

Officiel' d e la Légion d 'honneur ;
Nous, PRÉFET des Bouch es-d~- , on~;)7 orta nt qu'à l'avenir. la naviVu l'a rticl e 6 d e la 101 du 20 JUlll et 1
Pl ea ux soumises a u régime
rofesslOnne l d a n s es
.
.
à 't
« ga ti on exe rcée Il re p
e l'OUI' la n ,oilié d e sa duree
"
" ,
e comp tera qu
,
« d e l'inscrI p lIOn ma lllIm e n
'
d
a nt droit il la d emI-solde,
l"
1 aHa n des ser vices onn
d
~ effective ans eva u,
l '
l d ans l'intérieur des ports,
fi lorsqu'ell e au ra été pra tiquée exc uSlvem e,n
, "
b
'
lacs el éta ngs sales »;
,
Il fl eu ves, n Vlel'eS, ass m s,
..
d T ' a u x publics du 18 d ecemd ' - h d e M le MlIll stre es l av ,
d
Vu la epec e
:
r à la d élimita tion extéri eure d es eau x u
hre 1897 prescrI van t de pl océ~e
' j'
J' cation de la di spos ition CIport de Marseill e, en yue d ass ure l a pI' 1

dessus;

�-96-

-

97 -

les circonstances, prononcer en o ui '
.
à un mois.
'
l e, lin e mpn sonnement de trois jours
,
La présente loi, discutée, délibé ré
'
,
COI'PS légIs lat If, sera exécl té
e et ado ptee par le Sena t e t pal' le
Md
'
1 e co mm e 10 ' de J'État
an ons et ordonno ns qu e les r '
et i n sér ées au bull etin d l "
, P esentes, ' evetu es du sceau d e l'É ta t
es OIS, sOI ent 'Id ressée
C
e t aux Au lorités adn" "'I'st ' t'
s aux ours, aux TI ibullaux
,
l a Ives pOL '
"1 1 .
r eg is tres, les observenl e l le' f.
b Il qu 1 S es IIlscrivenl s ur leurs
0 serv e r et notr M' ,
d 'É• tat a u d épart em ent de la SJu&lt;Istsse
i'
...,'
e 1 IllI s lre, secrétai re
la publication , '
ce e t des Cultes es t chargé d'en s urveilJer

MARCHANDISES DANGEREUSES

G

C

LOI DU 18 JUIN 1870
SU R LE

Transport des marchandises dangereuses
par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer

Fait ail palais des Tuileries, le 18 ;llin
1870 ,
NAPOLÉON,
l'AR L 'EMPE I\ EUI\ :

par la g rà ce d e Di eu et la volonté national e, Empereur
des França is, à tou s présents et à venir, SaiuL
Nous avons proposé, les Chambr es ont adopté, Nous aVOllS sanctionné et san ctionnons, promulgué el promulg uons ce qui s uit:
NAPOLEON,

.
Le Ministre Secrétaire d'Étal
uu departement de l'Agriculture el d u Commerce,

3. - Un r ègle m ent d'a dmini s tration publiqu e d é terminera
éga leme nt les co nditio ns d e l'e mba rqu e m ent c l du d ébarqu e m ent d esdites mati ères et les préca utio ns à pre ndre pour l'a m a rrage cl a n s les ports
des bàtiments qui en son t po rl eurs.
ARTI CLE

ARTI CLE 4 . - Toute con traven tion au règle m ent d 'a dministration
publiqu e énoncé il l'a rti cle précédent et aux a rrètés pri s pa r les préfets,
so u s l'app roba tion du Mini s tre d es Tra\'3ux publics , pour l'exécution dudit règlem ent , sera puni e d e la pein e porlée à l'articl e 1er .
ARTI CLE 5. - En cas d e r écidi ve da ns l'ann ée, les pein es prononcées
par la présent e loi seront portées a u doubl e, et le tribunal pourra, selon

, ,1

LOUVET,

ARTICLE 1. - Quiconqu e aura embarqu é o u fait e mbarqu er SUl' un
bâtim ent d e comm erce emplo yé à la navigation maritim e ou à la nav igation. sur les rivièr es et ca nau x, ex pédi é ou fail ex pédi er pa r voie d e terre
des matièr es pouva nt ê tre un e ca u se d' ex plosion ou d 'in cendie, sans en
avoir d écl a ré la n a turea u ca pitaine, maitre ou patron, a u commissionnaire
expéditeur ou a u vo ituri er, et sa ns avoir a pposé d es marques apparentes
sur les emhallages, sera puni d 'un e amende d e seize frHncs à trois mille
fra ncs.
Cell e dispos ition est app li ca ble à l'emba rqu em ent s ur un navire
étra nger dans un port fran çais ou s ur un point qu elconque d es ea ux frança ises .

ARTICLE 2. - Un r èglem ent d' ad mini s tra ti o n publique détermin era:
10 La nome ncla ture d es mati èr es qui do ive nt être con s id ér ées co mme
pou va nt donn er li e u so it à des el: plos ion s, soit à d es in cendi es.
2°. La form e e t la natu r e d es marques à a ppose r SUl' les
emballages,

:

V U ET SCELL É D U GRA. N D SCEAU :

Le Gar~e des Sceaux, Minislre Secl'étaire d'État
au depal'temenl de la Justice et des Cultes,

Emile OLLIVIER,

DÉCRET DU 12 AOUT 1874,
déterminant la N
it
omenc
a ure des Matières Dangereuses .

LE PR ÉS 'D ENT DE LA R ÉPU BLIQUE FRANÇAISE ;

Sur le rapport
du Mini s tre d e l 'Ag ri c ulture e l ,Ill Com m er ce;
V
.
u la 101 du 18 juin 1870 s ur le trall s port des march a ndi ses d a cr _
re uses par ea u el pa r voi es d e te rre a utres que les c h emins d e fer ' c noe
'
Vu notamm ent les art icles ] et 2 a ill s i co nç us:

,«. AnTlcLE 1. - Quico nqu e a urêl e mbêl/'qll é o u fail e mbarqu er Sur lin
b a tllll
ent d e comm
erce employé à la nav ia'atio
n mal'it,'
,ne 0 li d" 1a nav 'l•
• ..
b
c
« ga ll on s ur les 'l'I
Vle
res
et
ca
na
u
x
eX
I)édi
é
ou
fa
it
ex
péd
'
, de
.
••
'
c.
1er
p H I' VO Ie
Il terre, d es m a tl eres pou \'a nt êlre un e ca use d'ex plosion o u d' incend ie
« sans en avo ir déc la ré la na lure au Cfl l)Îta in e m ail ,'e 0 1' pa t '
••
•
• •
•
c 1 0 11 ,
a u'
t( co mmi SS ionna ire, ex pedlleu l' Ot! voi tu ri cr
e
t
s'm
s
ca'
• d
'
&lt;
hVO l1' ;q)pose es
t{ m a rq ues appa r entes su r les emba ll ages , se ra punis d' ull e a m ende d e
({ seize fran cs à troi s mill e fran cs.
tl

7

�- 98 . hl." J'embarqu eme n t s ur un nav ire
disl)osltio
ll
e,t
app
ll
ca scur&lt; un pOl'ul qu elconqu e des eallx
{( Cette
ou
({ ê tnHlcrer d::l llS un Port fmllcalS
~
.
ct

cr.

. n pli bl"Iqll e délermIn
t d'. dlllinistralio
. .era
, :
Un règle me n
Cl
. dev ront être co ns iderees
1 u'lt ières qu i
d'
1 La nom enc la tur e (es t , ct
1) los ioll s s ail ft des ill ce n les .
«
l'
'soit à es e x ,
les
comme pouvant dOlln er le u" re des marques à apposer S Ul'
•
0
II.
2 La form e et la nalu
o.
rran ç::qses
. )
ARTIC Lr.· 2 « 0
• .

« emba llages.»

,
Le Conseil d'Etat entendu ;

exicre les plus grandes préca utIOn ; t
bur'mtes o u moin s dange reuses,
, 0
"
n llables e corn &lt;
,
t'
?O Les rtwlif'res 111 ami
lt
'e le trans port ~ des pl'eca u Ions
d'l
1l
de
so
um
e
1
mais do ut il import e cepen ~ 1
ART ICL E. ?~

(1) . - Les m a h".
el es d e la l)remière ca tégorie so nt contenues

dans la nome nclature s uivanle :
Nitrog lycéri ne.
Dynamit e.
Pi c ra tes.
Coton-poudre.
Coton - Azot ique (po ur co llo-

99 -

AnTICLE 4, - Le, substances de la pre mi ère ca tégori e seront
dés ign ées par des marques de cou leur rouge .
Les s ubs tances d e la deuxi èm e ca tégo rie seron t d ésignées pal' des
Inarques de cou leur ver te.
AnTI eLE 5 . - Ces marqu es se ront, ou bi en tracées au piuceau en
co ul eur il l'huil e, ou (orm ees d 'une pea u ou étofle solid e quelconqu e,
Leur s urface sera au moins d'un décim ètre calTé .

Les caisses renferm ant les mati ères dangere uses de l'un e ou de
l'autre catégorie porteront un e d e ces m a rques Sur cba cu ne de leurs
s ix surfaces.

' c ause d 'ex pl05io n ou
DÉCRÈTE :
~
_ Les mati ères po uvant etre un e ~
ARTICLE 1.
.
tégories'
d'incendi e so nt divisées en .deux ca t .' dau~ereuses et dont le tran s port
10 Les matières ex plos lbl e.s ou l es

spécia les.

-

Amo rces.
Mélanges de c horates e l d'un e matièr e co mbus tibl e.
Poudres e t ca rtou ches de g ue rre,
de cbasse el de min e .
Pièces d'artifice.
' ,. d e ml' llelll' .
i\lecues
. .
t

di on).
Fulminantes purs ou m élancrés
l:)'
Les
matières
(2)
3
ARTICLE
.
.
.de la deuxlem e ca tégorie son
désignées dans la nomenclature cl·apres :
d
Essences e t builes la mpa ntes e
Phosphore.
schiste ,
Allum ettes.
Sulfure de carbon e,
Esse nces et huiles la mpan tes d e
E lhers,
bogh ead .
Collodion liquide.
E ssences et huil es lall1pa nt es d e
Hu iles brutes de pétrole, de
résine.
schis te,de boghead, de rés ine.
Essences d e h o uille, benz in e laEssences et huiles la mpantes
luène.
de pétrol e,
Acide nitrique 1l10 noh ydraté ,

Si les co li s o nt mo in s d 'un d écimè tre c ub e, un e seu le marque
suffira el devra ètre visib le SUI' deu x faces a u moins .
Lorsqn e les mati ères seront l'enfe rmées dans des fû ts, les m a rqu es
se ront peintes Sur quatre points opposés e t symétriques .
Lors qu e les mati ères seront renferm ées da ns des touri es, bonbonnes
ou flaCons emba ll és ou nOn dans des pani ers. les marques seront en bo is
peint ou e n é toffe ou en pea u, e t app liquees en quatre points opposés e t
symé triques .

Dan s le cas où les coli s sera ient ex téri eurem ent d e cou leur l'ouge ou
ver te, la marqu e rouge sera ent ourée d'un li seré vert au moin s de deux
cent im ètres de largeur, el la marqu e ro uge de m èm e dim ens ion .
ARTI CLE 6, - Il n 'es t pas d érogé a ux di spositions d e l'ar ticle 10 du
d écr et du 19 lUai 1873, re la tives all tra nsport des essences inflammab les
d e p é tl'Oie pour le co mm erce d e détail.
ARTICLE 7, - Le Ministre de l'agri Clilture et du comm erce est ch argé
d e l'exécution du présent d écre\.

Fail à Paris, le 12 aaul 1874 .
Maréchal de MAC.MAHON.
Le Ministre de l'Agriculture el du Commerce,

GR IVAR T,

DÉCRET DU 2 SEPTEMBRE 1874
CONCERNA NT LA

manutention des marchandises dangereuses dans les ports de commerce

LE

(1 ) Modifi é, eu ce qui concern e les mèchcs de

rulll
. CUI' , p ~\1 '

1CCCI
d " .Cl du 15 j anvier t8i 5,

pagc(2~O~'omPJélé pal" 1(:5 décrets de:) 23 murs 1901 el 31 août 1905,

pnges 111 ct 119 .

PHESIDENT

DE LA R ÉPUli LlQ UI:; FRANÇA ISE,

Sur le rapport du Mini s tre d es Trava ux publi cs ;
Vu l'ar ti c le 3 de la loi du 18 juin 1870, aux te rlll es duqu el Ull
règ le m e nt d'a dmini s tra tion publiqu e doit dé te rminer les cO llditi ons ùe
l'embarquemen t et du débarqu emen t de') mati ères pOUHl ilt ètre un e

�-

100 -

-

cause d'ex plosion ou d 'i nce ndie, et les preca ution s à prendre pour
J'a m a rr:'lge, da ns les po rts, d es bà tim enls tlui en sont port eurs j
•
Vu l'a rticle 4 d e ladil e loi, po rl a nt que toute contrave ntIOn , a u
règlem ent d'admini s tra ti on publiqu e énoncé à J'articl e 3 et aux a rr ~t é s
pri s par les pré rels , so us l'a pproba ti on ~u Mini s tl'~ des :l'avau~ PUb~lCS ,
sera puni e de la pein e portée à l'a rticl e pre mi er , C ~s t- à-d~re dun e
a mende d e 1G J'ra ncs :\ 3,000 rrancs, et il l'a rticle 5 d e 1&lt;1 m eme lOI, portant
qu 'en cas d e récidi ve d a n s l'a nn ée. les pe in es pronon cées par l'a rti cle
premi er sero nt portées a u d oub le, el qu e le tribuna l pourra , .se,lon l e ~
circon sta nces, prono nce r, en outre, un e m p ri so nn e me nt de trOi s Jo urs a
un mois;
Vu les "vis d es In gé nie urs d es Ponts et Ch a ussées et d es Ch a mbres
de co mmeree:
Vu les a" i ~ du Conseil gé né ra l des Ponts e t Cha ussées d es 15 révrier
1872 et des 30 octobre 1873;
Vu le d écret d u 12 "o ùl 1874, rendu eu exécuti on d e l'a rti cle 2 d e la
loi du 18 juin 1870, d élennina nl la nome ncl a tu re d es m a li ères qui
d oi ve nt être co ns idé rées co mm e pou va nt d oun el' li eu: soil il d es ex plosions,
soit à des incendies;
Le Con seil d 'Éta t entendu ;
D ECRÈTE :

101 -

frai n d esdils na vires, pa r les so in s des am '
1
balTag . 1 L
ICIers ( e pori d 'un e ceinture de
c
c
es
ISO
.
fl ellrs dl! svs lè me Cil Il s"ge ct
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L
'
.J
- c. an s c po ri '
a m em e m es ul'e de préC~ll!li o n le ut ' .
'..
.
.1
: l l e appllqu ee, SI les o ffi c iers
d e port e n reconnai sse llt !' l1tilit -\
litres d e ma ti è res dH lI ge re uses. lJ fl ll X nanrcs port a n t mo in s de ];). 000
ARTICLE 4, - Le capiL a in e es t Lenu d e
' f
sitions qu e les offic ie rs de
't 1 .
~e Con orm el' à toutes les di s popublique,
pal III prescnront dan s l'intéréLd e la sùre té
ARTI CLE 5. Les navires qui ont l'ec
1
!
d e marc ha ndi ses d a nge reuses sont
. ~ J (a ns ,e p o ~t : un ch a rgement
préc éd ent s.
, s oumI S a u x di SpOSitIOn s d es a rti c les

ARTICLE 6 ( 1) - Le cl '
,
d'
'
131 gem ent e t le d ech a rae m ent des
. f
Ises d a nger euses n e peu\'ent avoir li e u qu e su ' 1 0 ,
ma.l c l a nquais dés ignés à ce t effet.
1 es quaI s o u po rtI on s d e

d'unC:;fi O~é.l"~tions, ne pe uve,llt êt~e co mm encées sa ns l'a utorisa tion écrite
Cie l e pOIl. Ell es n o nt li eu qu e d e jo ur et sont poursui vies sa
t'
" os
d ése mparer, avec la plu s gra nde célérité d e te ll
reste S Ul' le quai pendant la nuit.
'
e sor e qu a UCun coli s n e
L'e mbal'que m ent d es ffi3rch a ndi ses da ngereuses '
du cha rgement.
n a li eu qu'à la fin
Le ch a rge ment e t le déch a rge ment pa r a ll é
., r
'
"
ges ne
l'
a VOlI leu q~ a u moyen d 'embarca tions do nt la con s t tu c ti ~n et
~ ~ence~lrnt a uront, e té d é te rmin ées, po ur c ha que port, pa r un a rrê té
pl efecLOla l, approu,ve p,a r le Mini s tre d es Tra " a u x publi es,
. LeUl .. onna,ge n eX,ced era pas la qu a ntité d e ma t c ha nd ises da nge reuses
qUI peut e t~e d ec h a rge~ ou ch argée dans une journ ée.
Les a ll eges en ser vice a rbore nt un pav ill on rouge .
ARTI CLE 7, -

pourront

1. - T o ut nav ire ch a rgé, en totalit é o u en pa rti e, d e l' une
ou d e plu sie urs des marc ha nd ises d a nge re uses d ont la no me nc la ture a é té
d é lerminée pa r le d éc re t du 12 ao ùt 18ï 4, do it s'a rrê ter da n s la pa rtie du
port ou des luo uill ages ex térie urs désignée à cet eITet pa r a rrêté préfecto ral
a pp ro u vé pa r le Mi n is tre des Travaux publi cs.
Le cap ita ine fai t con nai tre im médi a te ment, pa r une décla ra tion a u
burea u d u po rt , la na ture et la q ua ntité d es m a l'ch a ndises d a n ge reu ses
d on t le navi re est c h a rgé, a ins i que la na ture des récipi ents qui les
cont iennent.
ART ICLE 2. - Le nav ire s ta tionn e ou se rend à l'emplace ment qui
lui est désign é pa r les offi ciers d e po rt.
Il es t a ma rré avec des ch a în es-câbl es en fer et a rh ore un pav illon
ro uge à l'en dro it le plus ap p are nt.
Il do it res ter éloig né ùes a utres nav ires à la di s ta nce d e 50 m è tres ou
à la d istance m oind re fi xée par les offi ciers d e p or t.
Il est inte rd it à tou t n av ire d e s ta tionn er , sa n s auto risa tion , à un e
moi n d re d is l:lllce d es na\"Î res c h argés d e ma rc h a ndises J a nge re uses .

• AR.TI Ct E ~. ~ A l'éga rd d es navires importa te urs, la di s pos iti o n d e
,
,
d e 1 a rtI cle preced ent ne se ra exécuto ire (lu'a près le d e' la' d'
c
( 1
un fi n , a pa rti r
d
'
e la pro mul ga tIOn ùu prése nt règ le lll cnt.
Les m a rchandi ses d ange reuses qui sero nt import ées
d t 1
d l" e d
dï . d
' pe n a Il
a
mUe :
, ~ c.e e 3 1", ~I!S. des bo n ~o lll~~S, d evro nt èlre dé ba rquées sépa rét 3 \ eC les pl eCcllltl onS pa rtl cu ll eres prescrit es pa r !es offici e rs de
port.

3 ( 1). - Les nav ires ùo nt le clla rgem ellt , en ma rchandi ses
da ngere uses, excède 15,000 lit res, do i\'e nt , en outre, ê tre entourés, a u x

Les bon b on nes ne po ulTon t, dans
qua is .

ARTI CLE

ART ICLE

(I) Modilié p:u' le déCI" l du 25 no"c m bre 1895, poge

10~,

, A RT ICLE 8 (2), .- Les essen ces d o ive nt ê tre conl e nues d a ns d es vases
m eta lllqu es h erm étl'luem ent ferm és ,

L' usage d es bonbonn es o u to uri es, en ve lTe et f n er rés 10 l's '
..
b,
mem e
q u ,e II es SOn t protegees
pa r un revête ment ex téri e ur, es t interdi t.

allCUII

cas, res te r d éposëes Su r les

(1) l\Iod ifié par le décret du 25 novembre 1895, page 108.
(2) Mod ifié pa. l' le décret du 30 décem bl'c 1887, pllge 107,

�-

102 -

Les deux paragrapbes qui précèdent seront appli cables aux essences
Ïlnporlées dans de vases mé talliques Olt non hermétiquement fermés .
ARTICLE 10 ( 1). - 11 est interdit de faire usage de feu , de lumi ères
ou d'allumett es , ainsi qu e de fumer à bord. des navires, sur les allèges
emp loyées aux transports et sur les quais où se font le cbarge m ent et le
déchargement , pendant la durée du chargemen t et du déchargem ent.
ARTICLE 11. Tout navire chargé df': marchandises dangereuses
reçoit un gardi en spécia l d és ign é par les officiers de port, p endan t toute
la durée de son séjour.
Le même gardiennage permanent s'exerce sur les a llèges pendant
leur emploi, et sur les qua is de d épà t penda nt la manutent ion des
marchandises.
Le gardiennage, à bord des navires et sur les allèges, est aux [rais des
navires.
ARTICLE 12. - Les en tre pàts ou magasin s d e ma rchandises dangereuses, établis sur des terrains dé pendant du port ou y attenan t seron t
soumis aux dispositions spécial es déterminées par des arrètés pré fectoraux
approuvés par le Ministre des Travaux publics.
ARTICLE 13 (1). - Des a rrétés prefectoranx a pprouvés par le Ministre
des Trava ux publics détermine nt, pour chaqu e port: 1° les mesures
nécessa ires pour l'exécution du présent règl ement ; 2° les conditions sou s
lesque ll es il pourra être dé rogé a u x di spositions du prése nt règle m en t à
l'éga rd d es n avires chargés de petites quantités de ma l·ch a ndises dangereuses et des marchandises qui , en rai son des c irconstances loca les,
ex igeraient moins de préca ution .
ARTICLE 14. - Le Ministre des Travaux publics est chargé d e l'exécution du présent décret, qui sera inséré a u Bulletin des lois.

Fait à Versai lles , le 2 septembre 1874.
Marécbal d e MAC MAHO N.
Par le President de la Rép ublique :

Le Ministre des Travau x publics,

E. CAILLAUX.

(1) Modifié par le d€cret du 25 novembre 1895, page 108.

-

103 -

DÉCRET DU 15 JANVIER 1875
comPléta~t t'article 2 du décret du 12 ao(\t 1874 qui détermine
a nomenclature des m archa ndises dangereuses

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ;
DÉCRÈTE:
ARTICLE 1. - La nomencla ture con tenu e d ans l'arti cle? du è 1
m ent d'administration publique du 12 aoû t 1874
1
d.fi - . r g e·t.
,es mo 1 ée aInSI qu 'il
S UI , en ce q Ui tou che les Dlèches de mineurs'
Meches de mineurs munies d'amorces ou d'a utres
tion.
.moyell.'i cl'inflamma-

1
1

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 11 MAI 1878
porta nt organisation d'un service spécial de ga r d·lennage
pour la surveillance des marchandises dangereuses

(Approuvé par le Ministre des Travaux publics, le 8 juil/et 1878)

Nous, PRÉFET d es Bouc hes du-Rbo- de ,
d'Honn eur;

Clleya li er de la Légion

. Vu le d écret du 2 sept embre 1874, sur la man utent ion des marchandi ses dangereu ses da ns les port s de commerce'

Vu la le tll:e du 19, mars d ~rnier, p a r laqu eil e M. le Capit aine d e port
la CI catIO n d Uil se rVice de rtar di e nn aae à bo d d
.
lI è,
, '
.,
b
(b
r
es nav ires et
a ges c h a , ges de m a t, e res dangereu ses dan s le port d e ~hrsei lJ e .
Vu l:av is d e. M . l'Ingén ieu r en chef du service mariti:ll e, en da Le du
22 d li m e m e mOl S;
Vu l'avis de la Chambre ct e Commerce, en d ate du 16 avril dernier;
.

plOpO SC

ARRÈTONS:
ARTI CLE 1. - Un service de gard ienn aae
sera étab lI· ac' bord d es l1a\' I. 1:)
l'es et d es a ll èges charges de m a ti ères dangereuses dans le porI d
Marseli le.
e
ARTICLE 2. - Dan s tou s les cas prévus par les règlem ents où les
offiCIers d e port dev ront placer un gard ien s pécial , les fra is de ce gard ien
seron t payés il raI son de 6 francs par jour (24 h eures).

�-

104-

-

ARTICLE 3. Dans les cas où les officiers d e port reconnaîtront que
le ga rdi en d o it n écessa irement être nourri aux frai s dUI1 3v ire nv ec l'équi·
page du b ord, les frais d r ga rdi enna ge se ront payés:) n:li so n d e 4 fra n cs
par jOllr (24 h eures),
ARTI CLE 4 . - Toute d emi -journ ée d e ga rdi en est dne en enti er .

ARTICI.ES. - La li ste d esga rdie ns sera dressée pal' M. le Capilainede
port e t soumi se à notre approbation.
ARTICLE 6. - Les frais de ga rdi ennage sero nt perçus pa r les soins du
trésorier de la Chambre de co mme rce Sllr d es é ta ts dressés par les o rfic iers
de port e t approllvés pa r le Cap itaine d e port. Le montant d e ces éta ts
sera port é a u c rédit d e la ca isse d es fonti s ce ntra li ses.
ARTICLE 7. La solde d es gardiens sera payée pa l' le tréso ri er d e la
Chambre d e Commerce s ',,' d es états dressés pa r les olficiers d e port e t
app rouyés l'al' le Cap ita ine d e port.
ARTI CLE 8. M. l'Ingénieur en chef du servi ce maritime el 1\'1. le
Cap il a iue de porl sont c h a rgés, ch ac un en ce qui le concern e, d e J'exécution du présent arrèté,

Marseille, le JI mai 1878 ,
Pour le PRÉFET et par délégation:

t 1

Le Secrétaire général,
DÉDEBAT ,

DÉCRET DU 26 JANVIER 1887
Concernant les matières explosives dites

cc

Munitions de sûreté

1)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE ;

•

Sur le rapport du Mini s tre du Commerce et d e l'Industri e et du
Ministre des Travaux pub li cs;
Vu la loi du 18 juin 1870, re la tive a u tra nsport des marc handi ses
dangereuses par ea n et par vo ie d e terre au tres que les c hem in s de fer ;
Vu les décre ts d es 12 aoû t 18U, 2 septe mbre 1874 e t 3 1 juill et 1876,
portant règlements d'adminislration publiqu e pour l'exécution de la loi
préci tée;
Vu les avis d e la Comm ission d es subs tances exp losives in stituée
auprès du Mini stère de la Guerre, du Con seil généra l des Ponts et c h a ussées et du Com ité consu lta ti f d es Arts e t Manufactures, en ce qui concerne
le transport e t la manutention des munitions diles u de sùreté Il ;
Le Conseil d'É tat en tendu;

105-

DÉCRÉTE :
ARTICLE 1. - A d a ter de la '
l '
d
d" t ,
'd '
plonHI ga tl on u présent d écret cesseron t
e l e CO n Sl e rées co mlll c m~ 1
d'
d
'
lion d es d écre ts d 2
.. rc l H n lses an ge re uses, e n vue de " a ppli ca, u septemhre 1874 et dll 31 jui ll e t 1875 :
1° Les dOll"l es vides
"
d
pOUl a l mcs
e gue lTe on d e c hasse ne l'enfe l' man
.
t c~t~cnnfe q~l un e amorce c hargée d'e nviron 3fi millig ramm es de
composl IOn ulnun a nte'

2° L

..

.'

. . es IlHlllltLon s dl les «de sùreté)) co mpri ses d a ns le ta bl ea u ci-après
d' l
'
ex pedl ées da ns les cond, '
1 Ions
e m Ja ll age dé termin ées a u dit tab lea u .
ARTICLE
2 - POlir J'ou "Il d e 1"1Il1l11UOIt
, é acco rd ée pal' J'arlic le 1er les
.
.'
co lis re mpli ssa nt les co nditi o ns énum éJ'ées c i-dess u s seront d és ign és' par
d es m~rc~u es ap pare nles de co ul e ur bl eue, a pposées co nform ément ~ll: X
presCriptIOn s d e l'arti cle 5 du décre t du 12 aoû t 1874,
ARTICLE 3,- Le Mini s tre du Comm erce e t de l'Indu stri e et le Mini stre
qui le conce rn e, de
1 exécullon du present décre!.

~es Tr~va u x pub!i cs so nt c ha rgés, c hacun en ce

1

1

�-

106-

-

107 -

TABLEAU DES MUNITIONS DE SURETÉ
1'0 105 BRUT

NOMBNCLA TUR":
EMUALLA.GR

E MBALLAGE

ilES

INTÉR I EO n

EXTÉaŒUR

MAXIMUM

DE: C H AQUF.

COLIS

MONITIONS DB SUflETt.

DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1887
Modifiant l'article 8 du décret du 2 septembre 1874 (1)

concernant la manutention des matières dangereuses
.
Boites de fer-blanc
Amorces au fulmmate (A l' excl usion
de mercure el nitrate des boites de
de potasse .... '. . .
carton).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUB LIQUE PRANÇAISE ;
Suri e r a pport du Mini s tre d es Trava u x publi cs;
Vu le d écret du 2 septembre 1874, rela tif a ux m es ures à prendre pour
l'embarquement et le déba l'que ,ll ent des ma tieres dange reuses dans les
ports maritim es d e co mmerce j

Amorces au fulminate
de mercure, nitrate Idem.
de potasse et sulfu re
d'antimoine .. . . .... .

Vu le d écret du 31 juillet 1875, co ncernant le transport des ma ti ères
dangereuses Sur les voies nav igab les in téri e ures;

Amorces au chl ora te Cl\
sulfocyanures métal- Boîtes de carto n .
liqucs. . . . .. ' . . . .
Boîtes de fer-blanc

"

Vu la demand e d e la Cbambre de Commerce d e Paris du Il juill et
1887;
V u l'a vis du Conseil généra l des Po nts et Cha ussées, du 13 octobre 1887 ;
L e Consei l d'État ente ndu ;

(A l'excl usio n
des boUes de

Caisses so lidement
Amorces Flobert ...
co ns truit es, à
( to ut e a utre na- pa roi s d'a u moin s
ture).
18 à 20 millimètres
Appareils percutants (
d'épaisse ur
pour cartouches à Boites de carto n.
co nsolidées par
percussion centrale . .
des t raverses de
bois
ou des bandes
Carto uches pour tir ré-)
de
fe
uill ards de
d uit du système Gall- Idem .
fer disposées dans
pillaI. . .. . . . . .... .. \
les points
de mo indre
Cartouches de re"olv er Boites de carton
r és istance
à broche ou à pel"o u de fer-blanc.
cussion centrale .. " . .

D ÉC RÈTE:

150 kilogl".

Cartouch es de chasse à
broche ou à percussio n centrale à é luis
de papier ou m étaJ- Boîtes de carto n.
liq ues, chargées, de
tout calibre. ' ..... '.

ARTICLE 1 . - L 'a rti cle H du d éc re t s usv isé du 2 se ptembre 1874 e t
l'article 3 du d éc re t éga lem ent s usv isé du 31 juillet 1875 so nt modifiés de
la maniere s uivant e:
I(
L es essences doi ve nl être contenues d a n s d es vases mé ta lliques
" herméti quement ferm és ou d a ns des lûts cerclés en fer en bon éta t de
« conditiolln em ent.

( L'u sage d es bonbonnes ou touries en ve rre o u en grès, lors m ême

« qu'ell es sont protégées par un revêtement ex téri e ur, es t interd it.

ARTICLE 2. - Le Mini s tre d es Travaux publi cs es t cb argé d e l'exécution du présent d écret, qui se ra in séré a n bull etin des loi s.

Fait ci Paris, le 30 décembre 1887.
CARNOT.
Par le Prés iden t de la République,

Le Ministre des Travaux publics,

Cartouches de g uerre
métalliques. à broche
ou à percussion cen- Id em .
trale, chargées pour
armes portatives . ....

LOUBET.

Fait ci Paris, le 26 Jan vier 1887.
J ULES GRÉVY .
Par le Président de la République :

Le ltfinÎslre du Commerce et de l'Industrie,
Édouard LOCKROY.

»

Le Ministre des Travaux publics,
E. MlLLAUD,

(1 ) VOÏl" ce décl"et, p a).{e 99.

�-

!O8 -

DÈC RET DU 25 NOVEMBRE 1895
Modifiant les articles 8, 8, 10 et 13 du décret du 2 septembre 1874 ( 1)
concernant la manutention des matières dangereuses

L E PR ESIDENT D E LA R F: PUBLI QU E FRAN ÇA l SE ;

Sur le ra pport du ~lini s tl'e des Trava ux publics:
Vu la loi du 18 juin 1870 ;
,
Vu le d écret dn J2aoùl 1874, rendu en exéculion d e l',,rlicl e 2 de la 101
du 18 juin 1870, d élel' mida nl la nom encla ture des m ati ères &lt;J.ui dOI,:en,t
être cons id é rées comm e pouva nt donn er lieu soit à des explosions, salt a
d es incendi es;
,
Vu le d écret du 2 se ptembre J871, relalif à la manutentIon d es marc handi ses da ngere uses :
,
Vu l'a vi s du Con seil général d es Poul s et Chau ssées en date du 20 mm
1895 ;
Le Con seil d'Étal entendu ;
DÉCRÈTE:
ARTICLE 1. - Lesartici es3, 6, 10 et 13 du d écret du 2 septembre 1874
sont modifi és comme il suit :
IJ A RTI CL E 3, Les navires dont le cha rgement en m archa ndises
« da ngere uses excèd e 15 .000 litres doi vent, en outre, être entouré,s . a ux
{( fra is d esdit s navires, pa r les so in s d es offi ciers d e port, d 'un e ceinture
« de ba rrages iso la teurs du système ell usage d a ll s le port.
• T out efo is d e ar rêtés préfectora u x a pprou \'és pa l' le Ministre d es
« Trava ux publi cs pourront, d ans cert ain s ports et eu ega rd a ux circon s« tances loca les, dispense r ces nav ires d e cette obli ga ti o n.
« La mê me m es ure d e précaution peut êlre a ppliquée, s i les officiers
« d e port en reconnaissent J'utilité, a ux navires portant moin s d e 15 .000
« litres d e ma ti è res da ngereuses . »

" ARTI CLE 6 , - Le cb argem ent et le décbargem ent d es m archa ndi ses
(1
da ngere uses ne pe uve nt avoi r lie u qu e S UI' les qllai s ou portion s d e
quais d és ignés à cet effet.
0: Ces opéra ti ons
ne peu ve nt être co mm encées sa ns l'a ulori sa tion
« écrite d' un officiel' de por t. Ell es n'onl lie u que le jo ur et sont poursui« " ies , sans d ésem pa re r, avec la plus gra nd e célérité, d e tell e sorte
« q u'a uc un co li s ne res te sur Je q ua i pendant la nuit.
« T o utefois des a rrè tés l'l'électora ux, a pprouvés pal' le Ministre des
« T ra,'a ux publi cs, po urro nt a uto ri se r le travail d e nuit dans les ports

(1) Voir ce déeret, page 99,

-

109 -

CI convenab lement am éll agés à cet effet, avec séj o ur pro vi soire d es coli s.
(\ pendant vingt-quatre heures au plus,

«

C(
L'e mbarquement des marchandises dangereuses n'a li eu qu'à la
lin du cbarge ment. ))

" ARTICLE JO , - Il est inte rdit de fa ire usage d e feu, d e lumi ères ou
« d'a ll umettes, ainsi qu e d e fum er à bord des navires. S UI' les ~lll èges
« empluyées aux tran s ports et sur les quai s Ol! se font le cha rgement,
({ etl c d échargement pendant la durée du cha rge menl et du d écha rge mcnl.
« Toutefoi s des arrêtés préfecto ra ux, approu ves pal' le Minis tre d es
l( Trava ux publi cs. pOulTont a uto ri se r l'emploi , à
bord d es nav ires, d es
• lampes d e s ûreté dont les modèles seront fixés par ces a rrêtés , »
(( AnTlcLE 13, Des 31'1'êtés préfectora ux a ppro u vés par le Mini s tre
« d es Travaux publi cs détermin eront pOUl' chaque port :
« 1° Les m esures nécessaires pOlir l'exécution du présent règl em ent.
«
2° Les condition s so us lesqu ell es il pourra être d érogé a u x di spo" s ition s du prése nt règlemenl ù l'éga rd d es na vires cbargés de petit es
({ qua ntités d e marcha ndises dangereuses et d es ma rchandises qui , en
« raison de le ur nature et d e circonsta nces loca les, exigerai ent moins d e
«
précaution s. »

ARTICLE 2 , - Le Minis tre des Trava ux publics est chargé d e l'exécution du prése nt d éc ret, qui se ra in séré a u bull etin d es lois et publié a u
journa l officiel de la République fran ça ise,
Fa il il Paris, le 25 No vembre J895,
FÉ LI X

FAURE

Par le Presiden t de la Républiqu e :

Le Ministre des Travaux puhlics,

GUYOT-DESSAIG NE,

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 18 JANVIER 1900
portant r è gl e m e nt spécial
pour l'Embarquement et le Déba rque ment des Poudres Fa vi e r .

No us, PR ÉFET d es Houcb es-elu-Bha ne, Co mma nde ur de la Légion
d 'honn eu r;
Vu la lo i du 18 juill 1870 SU I' le tra usport des ma rc bondises da ngere uses pa l' eau et par voi es de terre a ut res que les chemin s d e rel' ; ,
Vu les d écrets en da le d es 12 ao ùl et 2 septembre 1874 portan l reglem e nt s d 'a dminis tra ti o n pu bli q ue pou r l'ex éc ut io n de lad it e 101 ;
Vu le d écret du 25 1I0vembre 1805 qu i 1Il0di iie les a rti cles 3, G, 10 ct
13 du d écret précité du 2 septem b re 1874 ;

1

1

�-

110-

Vu l'articl e 13 (modifié) de ce d erni er décret, lequ el d ispose que:
des arrè tes préfectoraux approuves par It:: l\'linistre des Travaux publi cs.
détermin e nt les cond itions sous lesqu ell es il pourra ètre d érogé a ux presc riptions dudit règlement ,\ l'égard des navires c h argés d e petit es quantit és de marchandises dangereu ses on d e march a ndi ses qui . en r a ison d e
leur nature el de circon stances loca les, ex igeraien t m o in s de précautions.
Vu les arrêtés préfectoraux, e n da te d es 29mai 1879 et 16 d écembre
1892, portant règlements pou r l'embarquement et le déba rque m ent d es
poudres et autres matières explosibles dans les ports du départeme nt des
Boucbes-du-Rbône ;
Vu le rapport de M. le capitaine de port de Marseill e, et l'avis de
M. l'In gé ni eur en ch ef du Service spécial mari time des Boucbes -du-Rh ône,
en date des 30 septembre et 4 octobre H!99 ;
Vu ravis favorable de la Chamhre de Commerce de Marsei ll e, en dat e
du 30 octobre 1899 ;
Vu la décision de M. le Ministre d es Travaux publics, en da te du
5 janvier 1900 ;
AR RÊTO NS;

Les « poudres Fav ier) pourron t être e mbarq u ées o u
débarquées sur les poin ts désignés par les o[ficiers de port, si elles réunissent les conditions ex igées pOUf leur transport par les règle ments
actuellemen t en vigueur ou n intervenir.
ARTICLE 2. - Le c hargeme nt et le décbargement desd its explosifs n e
pourront être commencés sans l'autorisation écri tes d es officiers de port.
ARTICLE 3. - Lorsque ces opérations porteront sur des quan tités d e
« poudres Favier », d'un poids excédan t 500 kilogrammes, ell es devront
avoir lieu sous la sun'ei llance d'un gardien spécia l désigné par les
officiers de port dans les conditions prévues par l'article 11 du décre t
du 2 septembre 1874.
ARTICLE 4. - Le capita ine de tout n av ire ayan t à bord des « poudres
Favier li devra en faire imm édiatement la déclaration au bureau du port.
Le bàtiment recevra un gardien s pécial si le poids de ces ex plos ifs
dépasse 500 k il ogrammes.
ARTICLE 1. -

5. - Les prescr iptions des règlements ci-dessus visés, s ur
l'embarquement et le débarqu ement des matières dangereuses dans les
ports du département des Bouches-du-Rhône, a utres qu e cell es prév ues
dans le présent arrêlé, cesseron t d'être appli cables aux r.c poudres Favier »,
sauf en ce qui concerne l'article 4 du décret du 2 septembre 1874.
ARTICLE

ARTICLE 6. - Ampliation du présent arrê té sera adressée à M. J'Ingénieur en chef du service spécia l maritime, aux fins de so n exécution,
Fait

a Marseille, le 18janvier 1900.
Pour le PRI!f'ET des Bouches· d u-Rhô nc :

Le Secrétaire Général ddéguè,
SCHRAMECK .

-

111 -

CIHCULAIHE DU MINISTHE DES THAVAUX PUB LI CS
EN D ATE DU 12 AV IUL 1900
Conce r na nt l'embarquement et le
a dressée aux ingén ie urs en h f débarquement du chloroforme
cedes ports maritimes de commerce

J'a · 1'1
Paris, le 12 avril 1900
~~
lonn eu r de vous tra ns mettre. à tit re d _ .
..
d un e c Ircu la ire que M le M· . t
1 .
e l enselgneme nt, copIe
,
HliS re ( li Commerce d 1'1 1
.
tes e t d es T éJégrapu es. a a(h-es é " 1
' e n( us tn e, d es Pose, " a date du 20 ma rs d . . .
Ch am b 1.es de Comme rce des sorts
'
e llHel , aux
c hl oroform e.
l'
,au s Uj et du tran sport par ea u du
,

Je m'a ssocie. en ee qui me conce rn e aux
l '
portant (( qu e le e hl Ol'o forlll e
"
.' , ' Con e u,slO n s de mon co ll ègue,
Il e Scl lll a it etre l'a nge
-1
,( exp losibl es o u inflam ma bles d t 1
parmI es subs tances
{( d éc re t du 12 ao ût 1874 . c u ' on a nom encla ture a été arrê tée pal' le
lè 1 .
.
Le ch i roroforme ne Iambe)
li on et Son emba rqu e men t da,~ sa~:s s)O~.~:' C il ce CI,UI tO.lI c h.e Sft manlltenrestric ti ves dé terminées par le déc . t dl ? ' so us 1ap pll callOo d es règles
1e
u - sep temhre 1874 e t les décre ts
.
su b sequ enls.
POUl' le MINl srl\E et par autorisat ion :

Le COllseiller d'Élal
Directeur des Roules, de la N~vigaliollJ
el des Mine s,

JOZO N.

DÉCHET DU 23 MAHS 1901
Rangeant le carb ure de calcium et le chlorure de méthyle
dans la deuxième catégorie des matières dangereuses

LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

F'HANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie des Postes
e t des T élég rapbes ;
,
Vu la loi du 18 juin 1870, sur le transport de ; marchandises d a n aereuses par ea u ct par voies de terre autres que les ch em ins de fer '
b
Vu le règ lem ent d'administn,tioll publique du 12 aoùt 18ï4 'rai t en
exécution de la loi précitée du 18 juin 1870 ;
,

1
1

�-

-

112 -

Vu le décret du 15janvier 1875. modifiant le rèab le menl d'admini s tra ·
tion publique du 12 .où t ISU;
Le Conseil d'Étal enlen du;

11 3 _

Vu notre aI'J'été du 16 d '
b
1892
ece m re
modifiant l'arrêlé précité du
29 m ai 1879 ;
Vu la d écision d e M. le Mini s lre des Tra vaux publi cs en date du
21 Il ove mbre 1899 prescri vH nt la révi sion d e la réglem enta tiOll f.lÎ sant

l'obj et d es d e ux arrétés ci-cleSS IIS ;

DÉCRÈTE:

A
. , 1 _ L 3 nomenclature contenu e dan s 1·a l' t'le1e 3 du règlemenl
..
RTl
CLE..
'b
l'
e
du
I
?
aoùt
187+
es
t
co
mpl
étée
ai
lls
i
qu
'II
SUIt :
d'admini tra tion pu Iqu
- ~
Carbu re de ca lciu m

Chlorure de méthyle
ART I CLE

2. -

s tri e,. d es Postes
Le Ministre du Commerce, d e l'lndu
.
i
ra

et des Télégraphes est chargé d e r~xécution d~, ~~e~e;'~ed~~' eié:~blt:ue
inséré au Bulletin des lois et publie au JOUI na 0 cIe
Française .
Fail à Paris, le 23 mars 1901.
EMILE LOUBET.

Vu les ra pport s de M. le Cap itain e d e port et d e M. l'Ingén ieur en
c hez du ser"' ce s pécIal maritim e en date d es 20 juin etl 8 juill el1 900;
Vu les declslons de M. le Ministre des Tra va ux publi cs en da te d es
6 d éce mbre 19110 et 2 mai 1902 prescrivan t une enquête de co mm odo et
in commodo. a in s i que des co nré rences en tre les représentants des di vers

servi ces int éressés;
Vn le doss ier de l'enquête;

Vu l'a vis du Consei l muni cipa l de Marsei ll e en date du 20 aoùt 1901 .
Vu l'avis d e la Cbambl'e de comlll erce, en da te du 31 octobre 1901 ; ,
Vu le procès-ve rbal d es conférences mi xles ;
Vu la d écisioll d e M. le Mini s tr~ des Travau x publi cs, en dat e du
30 avril 1903 ;

Pal" le Prêsident de 13 Ré publique :

Le Minislre du Commerce, de l'Industrie,
des Posles et dès TélegraplIes,

A. MILLERAND .

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 9 MAI 1903
portant règlement pour l'Embarquement et le Débarquement des Poudres
et autres explosifs.

ARRÈTONS:

"

ARTICLE 1 (1 ). - L'emba rqu eme nt et le débarquem ent d es poudres et
au tres exp los ifs ne pourront se faire don s le port de Marseill e q u'à l'a ngl e
N.-O . du bassin Nat io nal, le long de la parti e de quai qui sera indiquée
par des potea u x di sposés à cet elfel.
Toutefo is. en cas d'imposs ibilité de placer un naYi re dans l'empl acem ent s us-dés ig né. ce lte opé rati on pou rra être effectu ée, si le Cap itai ne
de po rt e n donne l'a uto risat ion écrit e. so it à l'ex trémité Ou es t de "un des
môl es du bassin Na tion al , soit S UI' la li g ne de coffres d'amarrage établi e
pa ra ll èle me nt à la di g ue ex té ri eure dans le mème bassin et dans l'a\'3n t-

port Nord.
Nous, PREFET &lt;les Bouches-du-Rhône, commandeur de la Légion
d'honneur ;

Vu l'ordonnance d e la Marin e du mois d'aoùt 1681;
Vu la loi du 18 juin 1870 SUI' le transpor t des marchandi ses dangereuses par eau e t par voies de terre a utres que les ch emins de rer

j

Vu les décre ts des 12 aoù t el 2 septembre 1874 porlant règlements
d'adminis tration pub liqu e pour l'exécu tion de la dite loi ;
.
Vu le décret du 26 j anvi er 1887 énumérant les muni tions « dItes de
sûreté» e t les dispensan t des mesures de précautions prescrites par le

décret du 2 septembre 1874 ;
..
Vu les décrets des 30 décembre 1887 et 25 novembre 1895 m odlhonl
les articles 3,6,8, 10 el 13 du mème décre t du 2 septembre 1874 ;

ARTICLE 2. - Il ne pourra être procédé, dans le m ême em pl ace ment .
a u charge m ent on décha rge ment de plu s ieurs nav ires à la rois , qu'autant
que le poid s to ta l net des exp losifs il elllba rquer o u il débarqu er Sur tous
les navires réunis ne dépassera pa s le m axi mum fixé à "a rti c le 4 c i-

d esso us.
D ans le cas contra ire, les Opcr:l li o ns a uront li eu s li ccess i ve me lll ,
s ui van t l'orrtl'e des dema nd es déposées au bùreau du port.

ARTICLE 3. -

L'emba rq uem ent et le débarquement d es explosirs ne

pounont avoir li eu pendant la nuit qu'à la co ndili on de faire excl usi,.em ent usage, à bord des navires ou d e~ allèges, de lampes électriqu es ù
in candescence o u de lampes de stireté de l'un des modèl es admis par Je

service du port.

Vu notre arrêté du 29 mai 1879 portant r ègle m ellt provIsoire pour les

opération s d'embarqu em ent el de débarque ment d es poudres el a utres
matihes explosihles d a ns le port de Marseille ;

(1) Remplacé par le texte de l'a lTè lé prefectoral du 22 juillet 1907, page 120.

8

�-

114 -

I d'exp 1OSI' fs pouvant être trans. d n porl , ne devra
ARTICLE +(1). - Le IlOids nel lola
'
à. la sorlle
.
. ' al' un m ême na vire . :1 l'cntree ou ent comprend de la dynan\l~e.
palle p,
30000 kilos e l, s i le chargem . '
a 1 d 'aulres explo s ifs
pas de pas ser .
d l' ac ide plc nque 1
.
.
d ia m élinile d e la crésylite, e , l "
fois le ur poids dans la IIIDIe •
•
-u ceux-ci pour lOI S
analogues , on compl el ~
ximum ci d essus fix é.
.
talioll ùu poids lola l au ma
1
'ont pla cés les ex plos ifs ne
d , . lesque s sel
'l
el
ARTICLE 5. - Les locaux ., al: inflammables , tell es que d os hUL es
pas
contenir
des
mahere
l
d
e vron
d é th ers etc
dr e el
essences d e pé lro le, es
.
' , ' les proj ecliles c hargés en P,ou
.
our si C1 mll1 x, les nrllhces pOUL
Les a mo rces Oll dé tonal elll 5,.
. '
le colon-po udre, les a rtifi ces p . tOplacés dans d es locaux
a mOi ces ,
. r on d e feu selon
10
.
de feu ou co mmullI ca 1
'1
' cont enant d'autres ex p _
lUi se
.. . é
ue possible des ocallx
.
.
ùevra
1
lon-[lO udre humid e exceple , n e
s péciaux au ss i elo lg n s q
n a h ères e co
.
d
sirs . Le poids e ces 1 s ~ 1 00 0 '1u' 1os •'. bord d'uil même naVir e.
dépasser, en aucun ca, .
. ,
r uer des ex plosifs qu elconqu es.
A
LE 6 - Il sera inlerdll d emba q
"e d o nl le charge menl
RTI C
·
à bord de toul na VII
"
.
à
dans l'intéri eur du port,

.. d

'lli è r es

inflamm abl es SUp é lI CU I CS .

. ct el
"à Utl e quantll eb 'e uelU
m ~ ellt des exp ia si' fs ne pou rra coaVOir
compre ndrait
10.000 ki los, En pa reil cas, 1e lU a lq
.
&lt;0 •

lieu qu'en rad e.
.
' , la foi s d 'ex plos ifs e l "'un e quant ité de
De m è me , to ul lIaV lre c~~rg:r: à 10000 kilos ne pourra entrer dal~s
matiè res infl ammabl es supel ~ e
' d s· o it ses ex plos ifs. soit une pm'llc
t' té à
, , '· d ' ba.rqu een l a e,
le port avant d a \011 e
'è e à en ra m ener la quan 1
d e ses m a ti ères .In [}. a mm abl es . d e m a nl l' ,
10,000 kil os au maXimum ,
'
"
l il bord un po ids ne t d 'ex ploARTI CLE 7.- Les na \'ires ou a ll ege sS laa)t a
lo"lln er ùa ns le pa rl pl us de vingtk'l
e po urro n l &lt;
,
s ifs supé ri eur à 3.000 1 os n
' 1 ex plos ifs ser a ient pl aces d a ns un e
q u a tre h eures, sa u f d a n s le cas. ou es
. ma nière à pou voir
, e' l re 1' mmé _
. de
t éta nc h es lli s posees
1
el'
ou plus ie urs so u, es "
les metta nt e n cO lllmuni c ation avec a m .
di a te m ent r emplI es d ea u ell d 3 000 kil os la d y llamile el les autres
Da n s le c hilTre c l-d e" us teé 'p our lroi; foi s leur poid s
.
. 'l és ser o nl co mp s
'f d
,
' l à bord ù es ex pl oSi s a n s
explos ifs ass nui
A
na vire ou a ll ege a ) 3 11
'd de
ARTI CLE 8. ucun
1
tité lo la le d épasse ra it le po. s
.
d bl es e t donl a quan
. he d e
d es s ou les Inon a
.
"
' l ' dl' t au premi er parag l a p
. é'
qu il a e e
,
.
3 000 kilos d é le rnlln a inSI
d
1 porl sa n s l'a uton sallon
(
J'a. rticle précéd. ent , ne po urra pé n é tre r a ns e
.
écrite du Ca pitain e de port .
. délivrée a va nt l'a rri vée du navire
Celle a utori sa tio n sera , a u, bes~ I~..
t 'gnée d e l'armate ur ou du
d éc la ra tIOn eCllte e SI
d l' a
s ur rade, co ntre une
'
1
t . 'e la provenance et la es III _
. d'
t le pOI ds a na 1II ,
'
ll
cons ig na ta ire 111 Iqu an
, '_. 0 -te ur et co nlena nt 1 engageolel
x )Ios irs do nt le naV Ire sel a il 1
, e rqu
1 er d a n s le d éla i r églem e nla ire ,
dlio
e nlesd es
d eba

( 1)

Modi fie par l'an-êté prêfcctora l du 3 mar!t 190.! , page 118 ,

-

115_

AKT. 9. - L'embarqu em ent o u le débarqueme nt d es e xplos ifs n e dev ra
pas durer plus d e vingt-qualre b eures. LOI's que , pal' sliile d'une circon s_
tance que lconqu e, l'opération ne s era pus termin ée dans ce d élai , le capil,a ill e de port pOurra s oil exi ge l' 'lu e le nav ir e ai ll e mouiller en rad e pour
1 ac h e ver au moyen d'a llèges e t l'y fera au besoin conduire d'office e t ,. s es
frai s, s oil mainte nir le na vire à qu a i, mai s en prescrivanl loutes le.
mesures d e p.'écaull o n qu'il juge l'" ulil es dan s l'intérê t d e la sécurité
publiqu e, et ce au x fra is du navire ,
ART. 10, - Le capilain e, mailre o u patron, l'a rm a te ur ou le Con s ignataire, l'expédite ur ou le d es tin a ta ire seront tenus, cbacun en ce qui le
con ce rn e, d e pre ndre les mes ures nécessaires pour qu e les d élai s fi xés pal'
les arll cles 7 et 9 du prése nt alTê té ne soienl pas d épassés.
Awr, 11. - Les explos ifs qu elconques en provenance des gares d e
ch emin d e l'e l' ou des ma ga s in s d e la vill e ne pOurronl pas ê tre diri gés SUl'
les quais san s un e autori sa tion écril e du Ca pit a ine de port. Cette di s posilion ne se ra pas appli cab le aux mou ve m ents d 'explos ifs qui s eronl
e lfectu és par les a dmini s trations d e la gu erre, de la marine, d es coloni es
el des contribution s indirect es,
ART, 12. -- Les na vir&lt;;8 il vape ui' ayont il emba rquer ou il d ébarqu er
des e xplos ifs dont le poid s neltotal ne d épass era pa s 3,000 ki los pOurronl
obt enir du capitain e de port l'a ul o ri sati o n d'avoil' les le ux d es macbin es
e t des cui s in es a llum és s' il s s onl pourvu s de moye ns d'a c lion suffi sant s
pour combaUre les in cendi es et s'il es t reco nnu qu 'il n'y a a UCun inconvéni ent à accorder celte a ut o risati o n .
Il e n sera de même pour les na vires fai sa nt escal e à Ma rseill e, lors qu 'ils a uront à bo rd des expl os ifs pl acés da ns d es co mpa rtim ents s péci a ux
où il n e d e vra è tre fa it a UCun e opé ration de ch a rge m ent ou d e d éc ha rge _
m ent , pou r vu d'aill eUl's qu e la qu a ntit é to tal e d e ces ex plos ifs n e d épa sse
pas le ma ximum ci-dess us ,
ART . 13. - Il es t form elle m ent int erdit à tout nav ire porlanl d es
explos ifs de circ ul er da ns les bass in s On po rt. Les na vires qui se trouveront dan s ce ca s n e de vronl fa ire d'a utr es mouvem ents qu e ce ux qui
seront n écessaires pour entrer el sorlir en s uivant le chemin Je plus Court.
ART, 14. - Les nav ires o u all èges embarqua nt ou débarqu a nt m o ins
d e 50 kilos d 'ex plos ifs ne se ro nt pa s Soumi s à la r églem e nlation ' ur les
mati ères da nge reuses, sauf to ute fo is en ce qui con cern e la d éclara tio n
prescrile pa r le deuxièm e pa r ag ra pb e de l'ar ti cle 1" du d écre l du 2 s epiembre 1874 qui d em eure o bliga toi re .

La dé roga tio n ci-dess us ne s'appliqu e pas à la dyna mite e t a ux a utres
ex pl os ifs ass imilés .
L'emba rqu em ent et le débarq uement des muniti ons dites « de s ûreté »
donl l'énum éra lion lig ure a u décrel du 26 j a n vier 1887, Il e ser ont nSS lijetti s à a ucune m es ure de préca uti o n ni il ouc une formalité aut re que cell e
d 'un e s impl e déclara lio n a u burea u du po rt.

�-

116 -

Dispositions spéciales applicables aux explosifs expédiés
par les Administrations de l'État.

ART. Ll. _ Pal' exception aux disposiliolls de l'a rti c le l cr· du present
a l'l'èté, les ex pédilions d'ex pl osifs etfec tu ées par les a dministra tion s d e la
guerre, de la marine, des co lonies et des co ntribu tio ns indil'ec~ es , so ~t s ~r
des paquebo ts affec tés à des servi ces postaux , soit s ur des navires allré tes
par l'une desdites ad minis trat io ns pour tra ns porter des tl'o up e~ et d~
matéri el ap parte na nt à l'État, pourront avoir lie u sur tou s les pOlllt S qUI
seront désignés par le capitain e de port , mais aux conditions s ui va ntes:
Le poid s net total des ex plos ifs embarqués ~l bord d'un m ê me nav ire
ne dépassera pas 5,000 kilos, étant e ntendu d'aill eurs que la dy na mite e t
les a utres explosirs ass imil és sero nt co mptes pour trois foi s le ur poid s
po ur la li mita tion de la quantit é tot ale au c hiffre c i-dess us.
Les ex plosifs de vron t ètre p lacés dans d es soutes s usceptibles d'être
immédia tement remp lies d'ea u de m er au moyen de pri ses manœ uvrab les
du pont et des la ux-pon ts,
Si les so utes inonda bl es ne sont pas ca pables d e rece voir 5,000 kilos
d 'ex plosifs, la qu a ntité to la le pou va nt ê tre 'l.mba rqu ée en d ehors des
emplace ments fix és par l'a rti cle 1" dn présent ar rê té sera limitée à la
contenance de ces soutes,
Les m a tières d éno mmées a il paragraphe 2 de l'articl e 5 du prése nt
a rrêté et mises ü pari dans des locaux spéciaux entreront e n compt e dan s
le ca lcul du poids max imum total pouvant ê lre e mba rqué,
Le service expéditeur dev ra fa ire rem ettre au ~e rvi ce du port , v În g tqua tre heures avan t l'emba rque ment quand cela sera possibl e, o u au
moins assez à l'ava nce pour qu' il so it informé e n temps util e. la li ste
détai llée des ex plos ifs com posa nt l'ex pédition , L'e mha rquement ne
pourra avo ir li e u que le jour mê me du dépa rt du navi re transpor teur .
On appliquera les mêm es règles a u déba rque m ent d'ex plos ifs d estin és
à des adminis trati ons de l'État, s i le cas v ient il se présent er, Le débal'quem ent aura li e u, dans ce cas, a uss itôt que possib le après )'alT i vée du
nav ire.

ART, 16, - Les adminis tra tions d e la gue rre, d e la marine e t d es
co loni es auro nt la faculté de déposer provi soirem e nt , dan s les case ma tes
d es ba lleri es d éc lassées de la digue extéri eure, les explosifs à dest in a tion
d'outre-mer o u en provenant, mai s seu lemen t dans le cas de force m ajeure,
c'est-à-d ire lorsque la place fera défaut dans les poudrières ou magasins
de munitions du service de l'ar till eri e ou lorsque le transpor t direct des
explos ifs de la ga re a u navire o u in versem ent ne pourra pas avo ir lieu en
temps opportun,
Chac une desdites ad ministra ti ons disposera, da u s ce but, d 'une
casema te dans laqueUe ell e pourra d épose r jusqu'à 6,000 kilos d 'explosifs
non compris les munitio ns dites « de s ùreté »; dans ce maximum, la

117-

dynamite ef les a utres explosifs
'
leur poids ,
assImil és seront co mptés pour tl'oi s foi s
ARTICLE 17 , - Les casem a t
'
d es ex p losifs se ront install ée~ eS'l;ull se ront a ffectées audépôt provisoi.'e
trat ions inté ressées avec tout es
e~ SO J~S e t a ux frai S des admini s dans les bâ timents
t~
es pl'eca ullons ha bitu ell ement observées
se rva n ~I des dé pô ts de
s eront pl a nc héié e s .
ce ge nre, notamm ent , ell es
, pou. vues d e doubl es po '1
1
l' •
murées e t porteront un éve t ' d ' b
• es; es en etres seront
L d'
n a .ap l'agme po Il l' l'aéra ti on
es .tes case ma tes d evront être s uffi sa mm ent éloigne'es'
a u t res pOlir qu e l'
l '
les unes des
ne pui sse pa s d ét~~~i~::~ I;,~le~1 m.a liè~es l'enf~ rmées dans "u ne d'ell es
d eux a utres.
xp OS l On es ma ll ères renferm ées dan s les

i'

Les casem a tes devront être a 'dé
tout le te mps qu'ell e
t' d g · es pal' un poste militaire pendant
s co n Jen l'ont des ex plosifs.
On n e pourra y pénét ,
d
'
et dans les condition s ~~ ~ fe.n, ant I ~ n~lt qu'en cas d 'a bsolu e nécessité
arrêté,
ec a il age d efim es pal' l'a rti cle ~ du présent
• Chacune d es a dmini s tra tion s d e la Guerre de 1 M ,'
d
Co lon teS dev ra r ' ,
' 'I I
'
a
a lln e et es
à la sorti e de la ail e SUI ve l el: l e~ mo uvem ent s d'explos ifs, à l'entrée el
,
' casema te qUI lUI sera a ffectée
"1' un d
qu. , se ul , possède.'a la c le r de la case mate : t p~~ d
e, ses agenl s
dessa is ir .
'
.
eyra J3 nulis s'en
Le servi ce du port devra être av isé de tous ces
mouvem ents vi ng tquatre h e ures à l'ava nce qu a nd cela se ra poss ible
en temps util e,
e l, dans tous les cas,

ARTl CLE 18 - Les a d ' ' t '
' d
'
mlll lS ra t.ons d e la Guerre, d e la Mari ne et des
a Oill es e vronl e nvoye r au serv ice du port à la fin d
h
'
é t t d ' 1 ' II '
,( (
e caque mOI s un
a e al e pal' natures e t quanrt .
, .
"
'
d
.
1 es, 311l SI que par des tlllallons et proven at~ C~S, e tous les ex plos ifs déposés dans les casema tes d e la di gue
ex e n e ure, y compri s m êm e à rt
cl
'
't'
d'
~
1 re
e Simp les renseig ne ments les
muni IOn s Ites « de s ûreté ),
,
CI

• A, RTl CLE 19, - Les di s position s d es ar ti cles 1"v il 18 du présent
fl l'I'e te ont lin ca rac tère essenti ell em ent provi soire,
_ , ~lIdes seront m odifiées, s'i l y a lieu , après le vo te d e la loi SU I' la
s llI ete e la nav igatIon m a ritim e,
.
,
' 1
Il en sera d e
,
I.n e m e a par lll' ( u mom ent où la place de Marseille sera
p OUl v ue de poudn ères ou de magasins de muniti o ns capab les de rece vo ir
tous les e~p lo s ifs nécessa ires a ux se rvices de la Guerre. de la l\1 "
t
des Colol11es,
al me e
, ,ARTICLE 20, - Au cas où l'illté rêt supér ieur de la cléfense nationale
1
eX lge ra.• t • le Préfet
po U1'1"&lt;1, a~ piCS
" accol' d IIlte
'
.
,
l' ven u e ntre les i\'linistres
1I1téresses , autonser les ad mini s trations de la Guene de l" '1a "
d
C I '
,
'
( n (1 1Ile Ou
es OOmes à derogel' temporai rement a ux dispositions du présent
arrè té,

,

�-

118-

-

L'arrêté spécial d'autorisation devra mentionner de façon e~plicite et
limitative la nature d es d éro gations pe rmi ses ninsi qu e I ~ duree de son
application. Une nouvelle auto risation sera nécessaire S I , par la suite,
.
cette durée est reconnue insuffisan te.
Avis devra en être donné. confidentiellement, s i on le juge ultte, aux
autorités désignées il l'a,·ti cle 22 pour assurer l'exécution du présent
arrêté .
ARTICLE 21. - Les arrètés préfectoraux des 29 mai 1879 et 16 décembre 1892, portant règ lements particuli ers ponr J'embnrquement e.t le
débarquemwtdes poudres et autres explosifs dans le port de Marseille,
sont et demeurent rapportés.
ARTICLE 22, - L e Ma ire d e ~ I a rseille, les Ingé ni eurs des ponts e t
chaussées, les Officiers de port el le Commandant d e gendarmerie ,sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assure r l'exécution du present
arrê té.

Fait à Marseille, le 9 mai 1903.
Le

PRKFET

des

Bouches~du-Rhù n e ,

MASTIER.

ARRt:TÉ PREFECTORAL DU 3 MARS 1904
modifiant les artlole. 1 et 4 du règlement précité du 9 mai 1908

,

(Manlltenlion des poudres et autres explosifs )

Nous, PRÉFET des Boucbes-du-Rhône, Commandeur d e la Légion
d'honneur;
Vu l'ordonnance sur la Marine du mois d'a oùt 1681 ;
Vu la loi du 18 juin 1870 sur le tran sport des marchandises
dangereuses par eau et par vo ie de terre au tres que les c h e min s de fer ;
Vu les d écrets d es 12 aoù t et 2 sep tembre 1874, portant règl e m ents
d'admini s tration publiqn e pour l'exécution d e lad it e loi ;
Vu le décret du 26 janvier 1887 énum érant les munition s Il dites de
sûreté» et les dispensant des m esures d e préca ution prescrites par le
d écret du 2 sept embre 1874 ;
Vu les d écrets d es 30 d écembre 1887 et 25 novembre 1895 modifiant les
a rticl es 3, 6, 8, 10 et 13 du mè m e d écret du 2 septe mbre 1874 ;
Vu notre arrêté du 9 mai 1903, portant règ lem ent provisoire pour
J'embarquement et le d é ha rquem ent d es poudres et autres ex plosifs dans
le port de Marseill e;
Vu les rapports de M . le Capitain e de port et de M. l'In génieur en
ch ef du servi ce s pécial maritime, e n dat e des 23 juill et e t 1" août 1903;

119 -

Vu la décision de M. le Ministre des Travaux publics approuvant les
modifi ca tions proposées aux a rticl es 1er et 4 de l'arrêté ci-d essu s ;
Vu l'avi s de la Chambre d e Commerce de Ma"scille e n date du
10 fév ri er 1904.
ARRÊTONS:

ARTICLE 1. - Les articles 1" et 4 de l'arrêté prHectoral du 9 mai
1903, porlant règlem ent provi soire pour l'embarquement et le débarquem en t des poudres e t autres ex plosifs dans le port d e Marseill e, sont
remplacés par les suiv~ nts . savo ir :

« ARTICLE 1 ( 1). - L'e mbarqu ement e, le débarquement des poudres
« e t a ut" es explos il s ne pourront se foire, dans le port d e Marseille, qu'à
« l'a ngle Nord -Oues t du bass in National, le long rie la pa rti e de quai qui
" sera indiquée par des poteaux disposés à cet effet.
• Toutefois , en cas d'imposs ibilité d e placer un navire à l'emplaceCI ment s us-désigné, ainsi qu e dans
d'au tres circon s tances la issées à
« l'appréciation du ca pitain e d e port, et si cel olfici er en donne l'a ulorÎsa« tion éc .. ite, l'opération pou .... a ètre effectu ée, so it à l'ex tré mité Ouest d e
(( l'un d es môles du bass in Na ti ona l ou du bass in de la Pin ède. sa il sur
Œ. la lign e de cofTres c! 'amarrages établie parallè lem ent à la li gne ex té ri eure
« dan s les mêmes baSSIn s et d ~lns l'ava nt-port Nord. 1)
« AnncLE 4.- - Le po id s net tota l d'ex plos ifs pouvant êt .. e trans porté
« par 1111 mê m e navire à "entrée ou à la sorti e du port , ne devra pas
(, d épa sse .. 45.000 kilo's et , s i le cha .. gement comprend de la dyna mite, d e
CI la
m élinite, de la c résyli te, d e l' ~lc iù e picriqu e On d 'autres ex plos ifs
« ana logues. on comptera ceux.~ci pour trois foi s leur poids dans la limÎ( talion du poids talai au maximum ci~ d ess u s fi xé.»
ARTI CLE 2. Le :\Iairc ù e Marse ille, les In gé lli eurs des Ponts et
Challssées, les Orn c ie .. s d e port et le Co mm a ndant de Genda .. m e .. ie sont
c hargés, ch acun en ce qui le concerne, d 'assurer l'exéc ution du présent
arrèté .
Fait à Marseille, le 3 '\/ars 1904.
Le

PRÉFET

des Boucbes-du- Rhône,

G. MASTIER.

DÉCRET DU 31 AOUT 1905
r-angeant le Chlorate de Potasse dans la deuxième catégorie
des matières dangereuses.

Le PR ÉS ID ENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ;
Sur le rapport du Mini stre du Com merce, de J'Indu strie, des Postes
et d es T élég rap hes;
(1) Rempl acé par le texte d e l'a l'l'èt é préfectoral du 22 ju illet 1907, page 120 .

t

1

�-

120-

-

d marchandi ses dangeVu la loi du 18 juin 1870, sur le transport eS
. s d e fer'
. d
..
tres qu e les c Il c mlll
,
r elises, nar ea u et par vOIes e tell e au
bl '
d 12 aoûll87-l fait en
r
•
d
.
.
t
.
t
'o
n
pli
'que
u
,
Vu le r ècrle m ent da 11111115 l a 1
.
.
d 1° 10' précitée du Hl juin 1870 ;
1 . 1
execnhon e , , '
_.
' . 8 5 t ?3 lars 1901 , modifiant e reg eVu les d écr ets des In j&gt;lnvlel 1 7 e _ n
ment d 'administra tion publique du 12 aoùt 1874;
Le Conseil d 'État enlendu ;

è 1
DÉCRÈTE ;
'
t
'
1
3
du
r
g eLa
nom
enclature
con
tenue
dans
1
ar
IC
e
1
A
RTICLE . ,
, 18-4 ( 1) est compl é tée ainsi
llleut d'a dministration publique du 12 aout
l
,
qu'il suit :
CHLORATE DE POTASSE .
ACE 2 RTl L .

Le Ministre du Commerce, de l' Indu s tri e: ~I es Po~ tes e l
.'
l' xécution du prése nt d ecret qUI sera
au jonrna l officiel de la R épublique

~::é~é~:7~~a~~e~~;, ~:~ ~!'i:':~ pdl~bli:'

Françai se.
Fa;1 à la Bég ude-de- Mazenc, le 31

ï 190 aDU

b.

.

Le Ministre du Commerce, de l'/ndustl'l e,
des Postes et des Télég raph es,

F. DUBIEF .

\RRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 22 JUILLET 1907
. l'article 1 " du règlement précité du 9 mai 1903 déjà modifié
modifiant
par l'arrêté du 3 mars 1904 (')

Nous.

PR ÉFET

Vu les décrets des 30 déce mhre 1887 et 25 no,"embre 1895, modifianl
les articl es3, 6, 8,10 e t 13 du mêm e d éc r et du 2 septembre 1874;
Vu notre arrc té du 9 mai 1903, portant règ lemen t provi so ire pour
l'emba rqu emen t el le débarque m enl des poudres el a utres explos ifs dans
le port d e ~1 a rse ille ;
Vu nolre arrêté du 3 mars 1904 modifiant les articl es 1" et 4 d e J'aITèté
précité nu 9 mai 1903 ;
Vu les r.pports d e M. le Capitain e d e porl et de M. l'Ingéni eur en c h ef
du servi ce spécia l maritim e (premièr e division), en da te des 1er et 7 mars
1907 ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce de Marseill e, en d a te d es 21
mars et 2 mai 1907 ;
Vu la décision d e M . le Mini s tre des Tra va ux publi cs, des Posles e t
des Tél égraphes. prescri\'ant le re mplacem ent du tex te de l'a lii cle lU ù e
notre arrê té du 9 m a i 1903, modifi é par notre arrêlé du 3 mars 1904 , pa r
le texte proposé par le Conseil généra l d es Pont s e t Chau&lt;sées;
ARRÊTONS:

,

ÉM ILE LOUBE1 .
P8I' le Prés id ent de la Rêpublique :

121 -

des Bouches-du-Rhône, Co mm a ndeur d e la Légion

d 'honn eur;
. , .
Vu l'ordonn a nce sur la Marine du illOIS d aoul t681 ; ..
. 1em en t t)ae' ne' ral pOUl' la police des ports mantllnes
d e com Vu 1e reg
' , , ' •
au port ci e Marse ill e par un atlete
merce qUI. a e' t e' re nùu exécutoire
.
préfectoral du 16 m a i 1870 ;
.
Vu la loi du 18 juin 1870, sur le tran s port d es marc ha ndISes da ngereuses, pal. eau e t par voie de te rre a utres qu e les chemills d e fer. ;
Vu les décrets des 12 aoûl et 2 sep te mbrc 1874, portant regle m ents
d , d . is tra ti o n publiqne pour l'exécution d e ladIte lOI ;
a mIn
e
,
t du?6
Vu 1e d ecre
_ j' a llvie l' 1887 , énum ér a nt 1es , mUni' t 'lo n s«
, d 1' lsde
sùreté \1 et les disp en sa nt des m es ur es de précautIOn presentes pa r le
d éc!"et du 2 septembre 1874 ;

ARTICLE J. - Le lex te de J'ar ti cle 1" de J'arrêt é préfectoral du 9 mai
1903, portant règlement prov isoire pour J'embarqu e m enl et le débarqu ement des poudres e t au tre, ex pl osifs dans le port d e Marse ill e, qui a é té
modifié par J'arrêté pré fecloral du 3 mars 1904, es t rempla cé par le tex te
suivant:

« ARTICLE l ei', -- L'embarqu e me nt et le d ébarqu em ent des poudres et
« au tres exp losifs ne pOUl... ont se fa ire dan s le porl d e Marse ill e, qu 'à
« l'angle Nord·Oues l du bass in de la Pin ède, le lon g de la pa rti e de qu ai
« qui sera indiqu ée par d es pot ea ux di s posés à ce t effel.
«( Toutefois , en cas d 'impossibilité d e pl ace r un navireà l'empla cem en t
« susdésigné,ainsi qu e dan s d '~ utl'escirco n s tal1ces laissées à l'appré ciation
Cl du Capitaine d e port et si cet offi cier cn donn e l'autori sa tion écrite,
« l'opération pourra ê tre eJ-l'e ctu ée, so it il l'an gle Nord -Ouest du bass in
« National, soit ft l'ex trémité Ouest d e J'un des Inô les du bass ill Natiollal
« ou du bassin d e la Pinède, sa il SUI' la li g ne d e coffres d 'a malTH ge é ta bli e
« parall èleme llt à la di g ue ex té ri eure dan s les m êm es bass in s el da ns
« ravant-port Nord. le Ca pit aille de po rt d C\'&lt;l llt toujours désigner J'el1l « placement qui présente ra le moin s d 'in convéni ent au m o m e nt cons i« d érc. »
ARTlCLE 2. Le Maire de Marseill e, les Ingé nieu rs des Pon ts e t
Chaussées, les Officiers d e port e t le Com mandan t de gendarmerie son t
ch argés, ch ac un en ce qui le co ncerne , d'ass urer l'exéc ut ion du presen t
arrêté .

Fait à Marseille, te 22 juillel 1907 .
L e PRÉFET

(1) Voir ce décret page 97,
(~) Voir ces deux arret és, pages 112 et 118,

des Bouches- dU- Rhône,

G. MASTIER.

�-

122-

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 18 NOVEMBRE 1908
Portant règlement spécial pour la manutention
des pétards et artifices chinois.

ARTICLE 2, - Les pétards
' ,
tionn és et d éposés Sur t
let art lh ces chinois pourront être m anuten' ,
Oli S es pOints du 0 't d '1
'
d éSignes
par les olfici e' d
'
p i e " arseill e qlli seront
i S e portSlcesex pl ' f
'
b olt es deca "ton ou d ' l
'
OSI ssont ren le rm és dans des
e ,er- lla nc emball é
II
'
en plan ches dont les pa ' '
' es e es-mernes dans d es caisses
Chaque ca i- se ne d' OIS auron t au moin s 18 millimètres d'épaisseur
~
en'a con t .
.

facil emen t infla mm ab le t

Nous, PRÉFET des Bouches-du-Rhône, Commandeur d e la Légion
d'honneur ;
Vu la loi du 18 juin 1870 sur le transport d es marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres qu e les chemins de fer ;
Vu le décret du 12 août 1814, d éterminant la nomenclature d es
matières considérées comm e pouvant donner li eu soil à des explosions,
soit à des incendies, modifi é et complété par les d écrets d es 15 jan,-ier 1875,
23 m ars 1901 et 31 août 1905;
Vu le décret du 2 se ptembre 1874, portant règlemen t d'administration
publique pour l'exécution d e la loi s usvisée ùu 18 juin 1870, mod ifié par
les d écrets des 30 d écembre 1887 et 25 nov embre 1895;
Vu l'articl e 13 (modifié) du décret précité du 2 septembre 1874, leq uel
article di spose qu e des a rrêtés préfectoraux, a pprouvés par le Ministre des
Travaux publi cs, déterminent, pour chaque port, les mesures nécessa ires
pour l'exéc ution dudit décret et les conditions sous lesqu ell es il peut être
dérogé à ses di spos itions il l'éga rd d es navires cbargés de peliles quanlilés
-de matières dangere uses el des marchandises qui , en raison de leur nature
et des circonstances loca les , ex igent moins de précautions;
Vu noire arrêlé du 9 mai 1903, m odifi é par nos arrêlés d es 9 mars
1904 et 22 juillet 1907, portant règ lement pour l'embarquement et le
débarquement d es poudres et autres ex plosi Cs dans le port de Marseille ;
Vu les ra pports de M, le Capitaine de port à Ma rseille, en date des
22 mai et 26 se ptembre 1908; les avis d e M, l'Ingénieur en chef du service
spécial maritime d es Bouc hes-du-Rhône (première division), en da te des
23 mai et 29 septembre 1908 ;
Vu l'avis d e la Cbambre de Commerce d e Marseille, en date du 25juin
1908 ;
Vu les d écisions d e M, le Ministre des Travaux publics, en date des 14
mai et 13 novembre 1908 ;
ARRÊTONS:
ARTICLE l, - Le capitaine de tout navire ayant à bord d es péta rds et
a rtifi ces chinois de vra, dès son entrée clans le port d e Marseille, en faire la

123-

enar aUCu n e autre mati ère exp losive ou

e ne devra pas pese' 1 d l '
,
L es caisses
pesant brut 1 d O '
1 pu s
e 00 ki logrammes,
'
pli S e l kilog ra mm es se' t
'
ou d e hteaux pOlir en r '1'1 l
'
Ion mUni es de poignées
.
aC I 1 er e malll c m ent L'
b Il
solid e ment e l de mani è re
"1 . .
. cm a age devra ê tre fail
ARTICLE 3
L
(
. qUI Il Y aIl pas d 'espace "jde dans les ca isses.

,e d ebarquem ent et l' b
artifices chinois ne pour
t 't
em arquement d es pétard s et
rOn e re co mm en cés s
I"
ans autorIsation écrite
d es offici e rs de port.
' ,
, Lorsque ces OperatIOns
porteront Sur d es
,. ,
"
pOid s net excédant 1 000 k' l '
quantlt es d ex plosifs d un
,
1 og l ammes
ell es d ev
t
' l'
s urve ill ance d 'un aardien
. . 1d . "
l'on avoir leu sous la
Dans ce cas
d't
spe~,a éS lgne par les offi ciers de port.
, a l e survelli ance s'exerce ' d'
f
"
pendant tout le temps qu e 1
l 'f
~a lIn e açon Il,,ntelTOmpue
le quai.
es ex p OSI sen fa, sa nt l'obj et séjourn eront sur

r

ARTICLE 4 - Les presc ' t '
d 1
ci,dessus visé." sur la manutre'Pt,on s e a loi et des d écrets et règl ements
.
n IOn d es mali èl'cs da g ,
cell es prévues dan s le pre'se t
"
n e, euses , autres qu e
.
n arrete cesse ront d'èl '
1" bl
petards et artifices ch"
f'
' e apI' Ica es aux
du 2 se ptembre 1874, ,n o,s, sa u en ce qui concern e l'article 4 du d écre t
ARTICLE 5, - M, le ca pitain e d e port à Marsei ll e et M l'! "
.. 1
.
. nge l11 cur en
sont h
" ce spec,a ma l'ltim e des Bou ches -du -Rhône (1" divis ion)
c arges, c h acun en ce qui 1
•
arrê té.
e concerne, de l'exécution du présent
c h ei du Ser,, '

Marseille, le 18 novembre J908,
Pour le PRÉFBT:

Le Secr étaire géneral délégué,

Ch, VALLETTE,

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL DU 7 DÉCEMBRE 1910
portant règ lem ent
pour le débarquement et l'embarquement des pétroles
et autres matières inflammabJes

déclaration a u servic e du port.

P endant son séjour dans le port, le bâ timen t recevra un gardien
spécia l désigné par les orticie rs de port, s i le poids net d es explosi ls dont
il s'agit d épa sse 1.000 kilogramm es,

No
des Bou ches-d u-R ho ne• officier de la Le'g'Ion d 'h onneur '
V us, PRÉFET
.
u le decret du 2 sep temb re 1874, mod ifi é pa, le d écret d 2'
b ' 189 l ' l'à
u ~ novemle
D. re all
la manute nlion des pé troles e t au t,'es mat "
'
11
hl
..
Icres Ill. amma ~s dans les ports mal'ltllll es de Com m erce',

�-

124-

Vu l'"rrèt é préfectoral du 18 février 1909 rendu, en ce qui conce rn e le
port de Marsei ll e, par applica ti o n de l'a rti c le 13 du Mcret précité ;
Vu la circ ul aire d e M, le Ministre des Trava u x publi cs, e n date du
10 n ovemb re 19 10, presc riv a nt d'i nsé r e r dans les r ègle m e nts co n ce rnant
la ma nut e ntion d es m atiè res d a n ge r e u ses d es di s po ilions nouv ell rs
a pplicables aux navires ap rès déchargemen t ;
Vu le rapport de M. l'I ngé ni e ur e n c h ef du Service s p écia l maritime
( 1" division), en date du 5 décembre 1910;

-

125 -

En cas d e ca lm e pla t Ou d e brume
'
cIrco nstances, le délai à ob " , , ' les officIe r s de port fixent., s uivant
1 a llumage.
SC I \C I e n tre la ferme ture d es pannea u}., e l

l ~s

ARRÈTONS:

AIITI CLE 5 - S"
'
,eJOII/' dalls le po/'I , - S' l '
'
SéJo urn el' d a ns le po rt 1 . ,' .
.
1 Cs nav lI'CS so nt a ppe lés ct
d'
. ,
' C.s cli c i n es dOi ve nt ê l '
ea u a pl'cs le d éc h argement.
l e co m p lè telll ent l'e mplies
En cas d 'imposs ibilité dl '
d .
C a lsSc r Io uLes l es c' l
.
OIve nL c irc l'e mpli es s uce
.
1 e rn cs p lclIl es ce ll es-ci
.
CSS I\'c mcnl pui s v id é
.
.
mes ur e eX igée pal' le tirant U' . ct
'.
es par tl e ll c m ent dall S la
d .
•
Ccl ll
Il nanre après
.
Ol ve nt l'es ter h e rm é tiqu e m e nt renn és.
quo I to us les pa nn ea u x

§ l e., _ Mesures de sécurité a pplicables
aux opérations de débarquement et d'embarquement .

ARTICLE 6
V' 1 l '
. l SI e e repara/ion des citerne
'd ,
"
.
d e 1a coque . _ La visit e et 1 .' . '
. sees pw IleS al/ellan/es

A

C

1. - Les opérati ons d e d é barque m en t e t d 'e mbarqu em e nt
de s pé trol es e t autres mati è res inflammab les seront e ITectu ées dans la
dars e s pécial e m e nt a m é lHlgée à ce t effet à l'a n g le No rd-Es t du b ass in d e
ART ICLE

la Pinède,
ARTICLE 2, - Tout navire e ntran t dans le port , c hargé de p é trol es
en tot alité ou en parti e, devra se rendre il l'emplac e m e nt s u s-désigné,
Le m ê m e mouillage sera ob li ga toi re à la s orti e ponr tout navire dont
le chargemen t co mpre ndra p lus de 10 ,000 lit res d e p é trol e,
ARTICLE 3, - L'e mbarquem e nt, e n dehors dudit empla ce m ent, d e
quantit és de p étroles n e dépassant pas 10 ,000 litres, sera inte rdit d a n s
tout bassi n qui prése nt e rait un trop grand e n com bre m e nt , ce don t les
officiers dr' port se ront se uls ju ges; il ne sera a utori sé, dan s les autres
cas, qu'à bord d es navires pourvus d e hastingages e t se ra so umi s, en
ou Ire, a ux conditions s uivant es:
10 L'e mbarque m e nt d es pé troles n e sera co mm en cé qu e lorsq u e
celui des au tres marchandises sera terminé;
20 P e nùant celte opérat io n , qui d ev ra êtr e poursuivie avec tout e la
célér ité possi ble, le navire se ra placé h ors des rangs, prê t à partir ; ses
dalots et sa b o rd s se ront exacte m e nt fe rm és;
30 Tout na\'Îre qui, un e foi s c h argé, re ta rd era it so n d épart po ur un
Illotifqu elco nque se ra te nu d e se r e n dre d a n s l'e mp lacement s pécifi é il
l'article l U du p rése nt ::tlTê té .
~

2. -

Mesures de Sécurité a pplicables aux Navires après Déchargement .
(Ces mesures s ont à la charge des navires).

A, -

Navires ayant transporté des petro les en vrac,

ARTICLE 4, - Allllmage des (eux pour le départ. - L es n av ires qu i
doiven t quitter le port imm éd iate m e nt après le déc h argemen t n e son t
autorisés à rallumer le urs fe ux qu'après ferme ture de tous les pa nn ea u x
de leurs ci ternes e t que s i le urs c h e minées so nt distantes dl' 50 mèt r es au
moins d es a utres navires chargés de matières dangereuses en co urs
d 'opéra tions,

1

(

n a nl es ù e la coque n e SOI~l J CP 3Hl,II?1l d es Cite rnes e t de s pnrti es a ll e,
,
n u t Ol"l sces (IU 'après
l'
opera tIOns s uivant es:
acco mp Isse m e nt d es
"Inj ec ti on d e vap e ur d ' ea u p e nd Hn t un d ï . " .'
Inatleres tra n s portées (a' '" l
, e al \a lJ ab le avec la nature de s
A ', '
.
bcneld Cllle nl S I X b e ures);
el a tlOll pend a n t vi ngt-qu a tre h e ures'
,Lavage et n~ltoyage avec un j e t d e pom ')e à ince n '
,
"
a u lan d d e la cIte rn e éta nt
l '
1
d Ie, les eaux reu nl es
e n evees pa r un e p01 1l
f
'
, , .
l opera tlOll , Les r és id us d e l ,
.
pe a u ur e t a mesure de
s ,lvages ( re nl el"ll1 a nl d
'
es m atiè res danger e us es), d e vront è tre l'eJ'eLés e n d l , d
R
C10 I S li port ·
e nouv ell eme nt d e l'inj ec ti on de va l e ' J
,
l ampe d es ùre té fait l'econnaitre l"
ff ."
III e t du lavage, S I la v is il e à la
(
1Il S U Isa n ce des opé r atio
é 'ct
E Il filn , visite par un ch in, ' 1
(
il S pl' ce e ntes;
IS e expert d e Ioul es 1
t'
e n v u e de la d éli vranc" tl'u
t' fi
es pal' les du navire
&lt;....
Il ce r Il cat por l'} t
'!
ga z dange reux e t qu e le J'e
.
( n qu 1 Il e l'enfe rm e pas d e
U IlU p eu l eLre e mployé il bord.

B, - haVlres
" , a y anl Iransporté des
d angereuses
,
.
m a 1",
le i es
en bu/ons, CQlsses Oil barils.
AR'l'I CLE 7 - Les ct '
, ,
,
,
ISpOSltlOIlS CI-dess us so nt a 1' 1'1' bl
'
,
dan s la m es u re qu e les rI' . . l
'
ICH es a ces ltavlres
o IC l e l S (e porlJlIge nt n écess .
,
'
a m é n ageme llt s du nav ire ~I ,'illl
,(, , '
' a ll'e, eu ega rd a u x
d 'emballage du chargeme:lt.
pOl dllce, a la nat u re e l a u x co ndi ti o n s
AHTICLE 8 , - L'arré té préfec tora l du 18 fév r ier 1909 "st
c
ra pporté ,
Marseille, le 7 décembre 1910,
Le PI\ÜET des Bouchcs.du-Hhônc

M. GHÉGOIRE,

'

�-

126 -

-

1~7 _

Tableau N° 1

Navires à Vapeur .

OCCUPATION DES QUAIS
XOMUAn D e JOU

RS OUVIIA8L8S

PAR LES NAVIRES

ACCORDe Slll VANT LA NAT

Soufres.
QUANT IT É TOTALE:

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 6 SEPTEMBRE 1910

Côtoéalee

Graines
oJéa_

on vrao

mnrchand ises

Fixant les Délais d'occupation des quais
pour le chargement et le déchargement des navires

gîneuse.

ou

à charger ou à
en

ou en sacs

Nous , PnEFET des Bouches-ùu-Rhone, officiel' de la Legion d' Honneur ;

~

Tonnes

Jusqu il 100 ....... .
De 100 à 200
De 200 ft 300' . . . ' .
De 300 il 400 ::::'

Con sid érant qu e les délais dont il s'agit ne s on t plu s en h a rmoni e
avec l'outi ll age mi s à la dispos ition des na vires et qu'il y a li eu de les
revi se r dans l'ibt é rèt de la bonne utili sa tion des o uvrages du port ;

De 400 il 500 .....
De 500 il 750

ARRÈTONS

L'ar rêté préfectorai du 16 mai 1870, fi xa nt les délais
d'occupation des qu ais pour le chargemen t et le déchargem ent des na vires dans le port de ~Iar se ill e, est rappor té et rempla cé pa r les di s positions laisa nt l' ob jet du présent arrêté.
ARTICLE 1. _

2. - Les délais accordés aux nav ires placés bord à qu ai
pour elIectuer leurs opéra tion s de charge ment et de décha r a el11ent sont
ARTICLE

fixés conformément aux tab leaux suivants:

0

~U I J8~,

G
fOsses

Eo

En hanls

pièces

vn"

autres

autres
pièce8 de
matérinux
faible
de ~II.· éohanWlon
tructlon

'"

De 750 à 1 .000

~

1

2

1

2

1

2

2

3
4

2

3

2

3
4

3

3
4

De 2 .000 ft 2. 600 '.
De 2.500 ,1 3 . 000 ..

7
7
8

8

5

:
7
8
8
9
9

;~

De 4. 000 il 5 . 000 .. .
9
De 6.000 il 6 . 000
JO

12

De 6 .000 il 7 . 000 :::

;;

11

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6
7

6
6
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9
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JO

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16
17

De 7.000 il 8.000 ...
De 8 .000 il 10 . 000. .

12
13

16
17

14

18

Au-d ess us de 10 .000.

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2

De 1.250 à 1 .600 . ..
De 1.500 â 1. 750 . .
De 1.750 il 2. 000

De 3 .000 il 3 .500

~ ~

_6_____

3

:
5
6
6

De 3.500 il 4 . 000 .::

_u_ __ _0___

1

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De 1.000 â 1.2~~~:.

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..

2
2

3
3

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~

c

divorses

en 08.Îsses

..0::

le chargement el le décharge ment des nav ires dans le port de Marseille;

2 septembre 1910 ;

•

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~~:~~o~~
s
~h
.~
~
"
i
Q
~ 6* ~'&lt;: ~
ilk~;:,-~

Vu le règlement général pour la po li ce des ports maritimes de co mmerce, rendu a pplicabl e a ux ports du département par a rrêté préfectol'td

du 26 jui ll et 1910 ;
Vu la décision de M. le Mini stre des Tra vaux publi cs, cn date du

Madriers

~

I --__
I ~,-"
=
~
--- --- -~-+--Ëg;=~~§
~ ~ ~ S ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~

1 . 000 kilogl';lmm es

5 avril 1910 ;
Vu la délibéra ti on de la Chambre de Co mmerce de Marse ill e, en da te

Ilquideli intlammahleli

~

brIques et

8301

en tonnes de

Vu le rapport d u cap itaine de port en dat e ùu 21 m ars 1910 et l'avis
de l'In gé ni eur ell chef du seryice marilim e ( 1re di vis ion) en date du

VIDS e t
huiles en
fÛ.ls,
farines,
I.ourttoaux

on Ytao

décbarger

Hui/Ga et esseuces de
pétrolo ot autl'Cll

bois merrains

chaux • planches,
cin~on~. douelle. e~

l\Unirais

du 16 mai 1870 ;
Vu l'arrêté préfectora l pris il la même date, en vp.rtu de l'articl e 12
dudit règlemenl , en vue de fi xer les délais d'occupation des quai s pOUl'

nilratea,

'?crcs,

Houilles

de

.,

Bois do construction

ph03phaws

URI! DES MAI\CHA N 01 SP.S

B

9
9
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B 10
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128-

ACCO R Dt.•' SU I\' ANT 1..

1
Rt:: OB J
1

OU RS OUVI\AIJLE:i

'

n UI

phosphn.t,es

suc~

1

AnTiCLE 4 -- Pou,' l'applica ti on des déla is donl il s 'agil les c ha lands
relllOrqu és se rOnt assilllilés aux na vires Ù "ailes.

marehan-

IIlllommablcs .
__

MarcIlan _

do

1i ~gèi .

~l odrÎcrs ,

(IUebrncho,

(Qins c ~
auU"OS

planchBS,

d'acajou

douelles

,t

marchllullbes
..reocombrement.

el aulri!:&gt;

...

palllOlS,

l

décharger

c~ CSSCIlOOll
Ires

c:ullpt"lCho

neuses,
caroubes,

"jus e~
huiles en
!\'J I,;; ,
oenJNs
1d'os. "Ieux
fe rs
e ~ autres

il charger ou il

C!i

Bois et
. de d
"acinC:S de hqui "

nÎh;.l les.

asphalhs .
tour tea ux ,
cereales,

de

1

pl",ol. nt &lt;oU

Bois

nUOBral $ ,

marchandises

C HA N I)I ~BS
A NATU I\E I)I~ S MAR

NOM"
Houilles,

Q U A:\T IT i TOTAL":

Anl'I CLE 3, P OUl' les navires p lacés en pointe à quai, les dé lais
n xés pa l' les lablea u , susv isés se "ont a ug'" enl és cJ'un quarl Illai s se ul e_
lIl ent POu,. les opérati ons de d ech ~ l'gc m e lll.

Navires a, Voiles ,

Tableau N° 2 ,

pièce:. do
faible
échantillon

..lises

En
En

barIls

vraC.

OU

,jiVONCS.

au~res

pièOC ll .

e ll

essences

lourdes.

ARTICLE 6. - LOl'sqll 'un na ,'il'e a Ul'a s uccess ivem ent à d éch a l'gel' e t à
c harge r d es m archa ndi ses" la '" èm e place, les Opérations de d écharge.
Ill ent se l'ont dis tin c tes des Operat io n s d e chargel1l en l a u point d e Vu e d e
l'a pplication d es d élai s, sans 'I" e le ga i1l réa li sé, le ca s éch éa nt, Sllr le
d éla i r ela tif a u décùarge m ent, pui sse ê tl'e rével'sibl e s ur le d éla i relat if au
chargement.

---

---

- --

1. 000 kilogrammes

11 -Tonnes
- - - -Jusqu'à \00 .. . . .
De 100 il 200 . . . .
Oc 200 5. 300 . . . .. .
De 300 à .wU
.. .
De ~OO à SUO .. .. '
De 5(10 à 600 . . . . ··
De 600 il 700 . . . ·· · ·
De ïOO à 800 . . ... .
Oc 800

à 900 .

..

23

5

6
7

De 1.750à2 000 ..

12

De 2 .000 à 2 2:50. .
De ...&amp;. 250 il 2.500 ..

13

De 2 .500 à 3 ono ...

15

14

6

5

5

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8
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11

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13
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14

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15
16

17

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De 3,000 à 3,500 .. , 16

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12
12

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De 1.500 à 1.750.

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10

De4 .000à...J.500.
De .1- .500 à 5 .000 ..
Au-dessus de 5.000 .

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De 900 :l1000 ...
De 1.000 il 1.250 . ..
De 1 . ?'O
_,1 à 1.500 ..

De3500à4000 . . .

3

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,~,

AnncLE
Tout IIa vire '1"i , aya nl pris place il qu a i soit pOUl'
ch a rge r so it l'OUI' d éch 1l l'ger, ne procèd el'a pa s il ses Opérations avec un e
aC livité au moin s éga le ,\ cell e l'és ull a nt d es pl'escl'Ïpli o ns ci-d ess us, ou
l'es tel'a plu s d e troi s j o urs Co nséc utifs sa ns faire a UCun e opéra tion , pOurra
tl'e COf antra
offi ciers de pOl't;) quitter sa place e t à prendre un
aè utre
ng int
d'inpal'
SCriples
ti on.

cflissc.;;.

W""

en tonnes de

129 _,

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19

20

28

21

30
32

23
2.1-

I_es C01l tl' aV e1llions au prése nt arl'êté se ront Cons tat ées
e t pours uivi es conlo l'l1l ém e1lt allX di s pos iti o ns d es arlicles 37 et s u;" a nt s
du règlement gé néral susv isé .
AnncLE 7, -

8

Fait à Marseille, le 6 septembre 1910.

11

12
13
Il

15
17
19
20
21

Le

PR ÉFET

des Bouches- elu_R hone,

M, GRÉGOIRE,

�-

ItlO -

131 -

appa reils, eng in s ou a bri s qu'cll e juge ra convena bl es, San s qu e le p ermis s iol1naire puisse é lever a uc un e récla ma ti on.

OUTIJ.. LAGE PUBLIC
Établi par la Chambre de Commerce

TITRE III

CAHIER DES CHARGES

Administration .

.4.nn e~e au décret du /6 avril 1895, (Il odifié e: ;;~mPlélé
.
pur les décrels des 31 mai el 6 dece1l1pre

Police cles quais clu port .

IEXTRAIT)

A RTI CLE 17. - L'a uto ri sa tion ne conrère a u permi ssionnaire a u c an
droit d 'inte rventi on d a n s le pl ace ment d es navires a u x qua is outillés pa r
lui , dan s le d é pl ace ment de ses navires , d a ns la police de la gra nde voiri e,
ni da ns cell e d e la c irc ul a ti on Dl! d e "usage d es quais.

TITRE PREMIER
Objet de l 'autorisation,

Ordre d'admission

Ob;el de l'au/orisation ,

a

l'usage des engins de manutention,

AR.TI CLE 18. - Les e ng ins ùe c hargement e t d e d écha rgem ent sont
mi s à la di s position d es nav ires s ui vant l'ordre d es d e ma ndes ,

· de Comm erce d e Ma1rseille
L , l"llage que la CIl a m b le
ARTICLE 1 . ou 1
" . d
1 pori d e celle vi 1 e, aux
.. ' ' l' br · e l à admInl stre l an s e
d.
est a uton see a e a LI
•
l ' d es cha rges. compren .
.
-.
. le present ca 11 er
Ç&gt;
•
•
conditions de termlll ees pa l
l' électriqu es ou a va p eul ,
ï il bras h ydra u Iqu es,
,
Des bi a ues e t tre ui s ~
d
" 'es el po ur la ma nutentlOn
es na \ 11
po ur le c h a1:)rgemen t ou le d écha rcemenl
. 1:)

L es d e ma nd es sonl in scril es , à ce l effel, dan s l'ordre el II la date de
la produ ctio n , sur d es regis tres à sou ch e , tenu s pa l' les soin s du
permi ss ionna ire.

d es m a rch a ndi ses S U l' les ~ua ls ;
. h d'ses pend a nt les opéra tion s
lla n cra rs po ur a brit er les m al C a n. 1
D
es
•
d es qu a is',
. 0
. le lerre-plelll
.,
d e recon n a issance S lll
. .
'ta ire d es bes ti a ux Import es par
Oes ins la lla tion s pou r la \' Islle sanl ,

S i un n av ire in scrit n e se prése nte pas à sa n ra ng, il prend le prem ier
lou r d onl il es l en m es u re d e pro fil er .

me r ;
u r l'i so lem ent d es nav ires c h a r gés d e pé trol e
Un ba rr age n,o lla nl I~O
bles et les bà time nls n écessaires pour
ou d'a utres ma tl eres III a mm a
assurer le ser vice d e ce t ou vra ge .

Na lure de l' autorisation .
A RTI CLE

2, -

Ces reg is tres sont co mrnun iqu és, san s d épl ace m ent , à to utes les
personn es intéressées à e n prendre conn a issance.

Les bà lim enls a ppa rl en a nl ,\ l'É la t 0 11 e mpl oyés a u ser\'ice de l'É la t
ont la prio rité S Ul' tou s les a utres p O Ul' l'u sage d es engin s . Il s ne sont pas
as tre int s au x prescripti on s prév ues ci- d ess us. En cas d 'urge n ce, et s ur la
réqui s ition du ca pita ine ri e port, les eng in s employés pal' d 'a utres na vires
pe u ve nt ètre e nl evés à ces nav ires pour ê tre a ffectés immédiat eme nt a u x
op ération s d es bâtiment s a ppa rt en a nt ~l l'Éta t ou empl oyés a u se r vice
d e l'É la t.

L'a uto ri sation ne con s1't
1 ue a u cun pri vil ège en l'ave ur

du permi ssion na ire.
' 1 et des ha n aa rs es l toujours fac ulta lif po ur le
L'u saae des ap pa rel s
"
, é 1d
·t do nt
p ublic e t(b
il est subo rdon n ~, a u x. n écessités d u serv ice ge n ra U pOl

radminist
ra~ion es t seul ~ J~~se~ont insta ll és
Les qua is S UI' lesque S I

res te nt affectés à l'usage libre
.

.

.
l'a ulorilé exclu si\'e de la po lI ce du pOlI.
du pu blI C, . so us .
,' , 1 d ro il d'é la blir et d 'a ulori ser Io ule
L'AdmI1llS1r~llon
~~:eels:~~
:'èltre il la di s positi on du public lels
a utre personne a e mI J

Obligations du perm issionnaire en ce qui concern e les engin s.
ARTICLE 19. - Le permi ssionn a ire est lenu de d onn er ses apparei ls
en location au p u b li c. à l'h eure ou il la journée, avec la force mo trice et
les mécan iciens nécessai res po ur laire fonc tio nn er les apparei ls à vape ur,
h ydra uli ques e l élec tr iqucs, non se u lcme nt pendanlles jo urs et h e ures
l'églemen tail'CS du truvai l dc la douane, ma is encore cn de hors de ces
périodes, de j our el de lIuil, quand ce lravai l aura é lé aulorisé par la
d ouane,sur la demande de la personne qui d e vra faire usage des appal'cil s.

�-

132 -

Obligations des usagers.
ARTICLE 20. - Ceu x qui fonl usage des e n g in s du permissiO lltH1Îrc
doivent e mploye r pour le d écharge m ent , \'embarllu ClHenl des marc ha n di ses, ai ll s i qu e pour le ur alT i mage ~l fond de ca le ou s u r les wagons, e l
en gé néral po ur la m anu te nti o n d es mar cb a ll d ~ ses, LIll ~nomb l:e d ' ~ lOrl1m es
s uffisa nt po ur accélére r le trava il et n e pas Ifti sser c homel' 1 engIn., faule
d e quoi il peul ètre Îmmedi a lem ent mis à la di spos ition du premie r d es
inscrit s s ui va nts qui es t en situation de J'utiliser.
Les g ru es ne pe uve nt être e mployées à so u) pver un pOÎ.d s s up e ,: i ~ ur à
le ur force. Toute a\"arie occasionnée pa r l'e mpl o i de pOid s s uperi eurs
reste à la c ha r rte d es pe rsonnes qui ont fait usage des grues.
b
. 1
Ceux qui veulent trava ill er en dehors d es jours et h eures reg em enLa ires du trava il de la douane doivent en faire la d écla ration écrit e au
m oins s ix heures avant le com m encement du travail s upp lém enhlil'c, en
produisa nt , s' il y a lieu, l'a ut o ri sa tion de la douane .

133 ces taxes ne d o nn e pas a u publi c le droit de laisse r s ta tionn er les marc handises s ous les h angars, ou les nav ires d ev ant les quai s au de là des
d élais fix és, s oi t pa l' les règ le m e nts gé né ra u x d e poli ce du port, soit
pal' les a \'l' êlés p" éfeclora ux pr is e n ve rlu d e l'a rti c le 25 c i-après .
D~.n s le cas olt ces d éla is se rai e nt dé pa ssés ; les officier s de port
pourra ie nt prendre les m es ures pré" ues pa r les règlem ents gé nérau x d e
po li ce du port.

Écla irage et surveillance .
ARTICLE 24. Le permi ssionn a ire es t tenu d 'éclaire r les han ga rs
penda nt la nuit et d 'en trete nir à ses fra is un nombre de ga rdi ens s uffisa nt
pOUl' ass ure r la r ég ul a rit é du serv ice.
Ma is la ga rd e et la co nser va ti on des march a ndi ses I&gt;lacees so u s les
h a nga rs ne so nt point à sa ch a rge et aUCune res ponsab ilité ne pèse Sur
lui pour la pert e ou le domm age ne rés ulta nl pa s de so n fait ou celui d e
ces agen ts.

Survei llance des appareils.
Règlem enls du port el m esures d e police.
21. - Les engin s (i xes ou mobil es donn és en loca tion n e
peuvent traya ill e r que so us la s urv e illan ce d' un agent du pe rmi ss ionnaire, dont le sala ire es t compri s dan s la ta xe de loca ti o ll .
ARTI CLE

Suspension des opera tion s.
ARTICLE 22. - Si l'age nt c lIa rgé d e la s ur veill a nce tro u ve qu 'il y a
d anger ou inconvénient à conti nue r le tra vai l 3n moye ll des e ngin s du
p ermissionna ire. ou s i ces engi ns d oive nt être déplacés pa r ordre des
ingé ni eu rs ou des olficier s de port. les loca tai res doiv ent Îmm érliate lll e nt
suspendre les opéra ti o ns ju s qu '~\ ce que tout so it re mi s en bon ordre,
sans avo ir droit à auc un e ind emn ité. même s i l'in terr upti on du trava il es t
occasionn ée par un d éfaut d es e ngins mi s à leur di s pos ition .
Mais , dan s ce derni er cas, il s n e pai ent qu e le lemps pe nda nt lequ el
ils ont pu faire usage d e ces engin s.

Usage des hangars.
.:lRTICLE 23. - Les h angars son t excl us i vem enl a lfectés il a briter
la m arc hand ise immédiatement avan t son embarq uem e nt ou après son
débarquemenl .
Il s peu vent ê tre fermés pendant la nuit pal' m es ure de séc urité, m ais
ils restent ouverts pendant le jour. Le permis s ionnai re n e peut s'opposer
à la libre c irc ul al ion du publi c pendant le jour so us ces h a ngars. Le sol
occupé par eux reste soumis a u régime légal de la g rande vo iri e so u s
réserve seulem ent d e la pe rce ption , par le permissionnaire, d es taxes étab li es pour le d épôt et la m a nul ention des m arcb an di ses . Le paie m en t de

AHTICLE

2:1. -

Le permi ss ionnaire es t s oumi s a ux règlem ent s du

pori .

I! cl o it se conform er aux arrê tés qu e prend le Préfet, le permi ssionna ire en tendu , pOlir rég lem e nt er , dans l'inté rêt cie la sécurit é pub lique,
du bon o rdre dans l'exp lo it a ti o n du port et du bon empl o i des ouvrages
de l' É ta t, le s tationn em ent. les m o uv ement s e t le fo ncti o nnem ent des
eng in s, ainsi qu e l'usage d es ha nga r s é tab li s S UI' le domain e public.
Il es t te nu de d ép lacer m o m e nta né m en t ses en g in s, lou és ou non,
Ioules les foi s qu ' il en es t requi s so it pal' les officiers de port, po ur les
besoins d e J' ex pl o ita ti on du port, soit par les ill gé ni e urs du port, pOlll' les
r épa ra ti o n s à exéc uter aux o uv rages de l'É tal.
Ces d épl ace m e nt s so nt o rd o nn és ve rb a lem ent a u x agents du permiss ionna i re, qui do ive nt o htempérer imm édi a te m ent a u x injonctions des
offic ier s de port e t les illgéni e urs; rau te d e q u oi, lesdit s age nt s so nt
pe rso nn eUem ent passib les de pl'ocès-ve rbau x de co ntrave nt ion à la police
de la g ra nde vo iri e, e t il es t procéd é (roflice à l'exécuti o n des o rd res d es
officiers d e port e t d es In gé ni e urs , a u x rrai s d es con tre\lc nn nt • sa uf
reco urs contre le permi ss io lln a ire c ivil ement respo n sab le.
Mesures de délail.
ARTICLf&lt;": 26. Les m es ur es de d é tail , re la ti ves à l'application du
prése nt ca hi er des c h a rges, en ce qui concern e notamm en t les ob li gations
res pec th'es du permi ss io nn a ire et d es personn es qui fon t usage de ses
ap pareils , ai ns i que' les m es ures de d étai l re la ti ves à l'application des
tar if s, SO llt arrêtées p::lr le Préfe t, le permiss io nn a ire entend u .

�-

134-

Agents du p ermissionnaire.
ARTICLE 27 . - Les agents et garùiens qu e le permi ssionnaire emploi e
pour la sUf\l eillance et la garde des OU\Tages aulori sés p e uve nt- êtr~ commissionnés par le Préfet et asserm entés d evant le Tribunal de premi ère
instance.
Ils sont da ns ce cas assimilés a ux gardes d es parti culiers .
Ils ont des signes distinctifs d e leurs fonctions .

Sous-Iraités.
28. - Le permissionnaire peut, avec le consentement du
Ministre d es Tra va ux publics , confi és à d es entreprene urs ag réés par lui
l'exploitatiou d e tout ou partie de ses a ppa reils et a bri s et la perception
des taxes fi xées par le tarif ; maisdansce cas, il deme ure personn elle ment
res ponsa bl e, lant en ve rs l'Adminis tra tion Qu"envers les Li ers , d e l'accomplisselUent d e to utes les obligation s que lui impose le I"'èse nt cabier des
charges .
ARTICLE

,,,1

Controle de l'exploilation .

29. - L'exploitation d es appareils ou engin s a utorisés est
faite sous le controle et la surveillance d es ingéni eurs du port.
ARTICLE

TITRE IV.
Tarifs

Durée.

A. -

GR UES nu PORT-VIEUX.

Grue no 1 de 4 tonnes.

Embarquem e/lt s et débarquements.
Marchandises prises dan s la ca le ou sur le pont du navire pour être
mises à. terre. e t réciproquement :
Marbres:
Débarqu em ent : 75 centim es la tonn e;
Emba rquem ent : 1 fran c la tonn e;
Pi erres à fo ur froid es et pierres d e tailles : 75 centimes la tonn e;
Machin es ou autres fa rd ea ux : 1 fr . 50 la tonn e;
Ma rc handi ses pri ses s ur c ha ll es pour ê tre mises il terre, e Lréciproque me nt : 75 centim es la tonn e.
Opùalioll S diverses sur le quai .

Chargement ou d échargem ent d es voitures (le cas suivant excepté) :
50 centimes la tonn e;
Chargem ent s ur charrettes des pièces qui ne pe u,'ent se pl acer entre
les roues : 75 centim es la tonn e;
Cha ngem ent d e place d 'un poids qu elconque: 50 centimes la tonne;
Pesage d'un obj e t qu elconque: 50 centim es la tonn e ,
Grue no 2 de 8 tonnes .

Embarquements et débarqu ements.
Marchandi ses pri ses dans la cale ou
mises à terre, et réciproqu ement :

Marbres et pierres à fOllr :
Pour indemniser le permissionnaire des travaux et
d épenses qu'il s'engage à faire par le présent cahi er des charges, et sous
la condition expresse qu 'il en remplira taules les obli gation s, le gouverne m ent lui accord e le droil d e percevoir, penda nt taule la durée d e l'a utorisalion , pour l'usage d es a ppa reil s et a bri s, d es taxes d ont le monta nt
est d éterminé par d es ta ril s éla blis conformélll ent a u x. di sposition s
c i-après:
ARTICLB 30. -

135-

S Ul'

le poot du navire pour être

•

Débarqu em ent : 1 fran c la tonne;
E mba rqu em ent: 1 fr. 50 la lonn e ;
Ma chill es ou a utres rard ea ux: 2 rrancs la tonn e;
Marc handi ses pri ses s ur ch att es, pour ê tre mi ses:l terre, et réciproque ment : 1 franc la tonne.

Opéra tions faites sur le quai.
Taxe maxim a.
A R:I CL E 31. ~ Les taxes maxi ma qui peu ve nt êt re perç ues à partir
d e la m Ise ell ser vIce d es a ppa reil s, d es ba ngars, d es in s ta lla ti ons po ur
la visite sa ni taire des best ia ux import és et du barrage isola te ur du bassin
à pétrol e sont les sui vantes:

Cha rge ment o u déc hargem ent d es voitu res (l e cas sui va nt except é):
60 centil1l es la 10 I1n ..::;
Cha rge me nt su r charrettes des pi èces qui Il e pe uven t se placer entre
les ro ues: l rr .. ne la to nn e;
Challgement de pl ace d'un poid s quelco nq ue: 60 centi mes la tonne;
Pesage d'un obj e t que lconque: 60 centi rnes la ton ne.

�136 -

137-

Crue n o 3 de 25 tonnes.

Les h e lll'cs habitu ell es de trnvail seront fix ées pa l' arrèté dl1 Préfet.
En d e ~lOrs de ces h eures hab itu ell es, l'e mploi d es appal'e il s donn era
IIC.lI au pal cul cnl d es taxes s uppl é mentai res fi xées pa r le ta bl ea u c i-d ess us,
SOIt pour le trava il d e jour ,so it pour le trav a il d e nuit.
On co ns id ére ra co mm e travai l de nuit celui qui sera elfec Lué de
7 he ures du soir à 5 heures du ma tin , du 1 C I' av ril au ;:i0 se pte mbre, e L de
6 he ures du soir à 6 h eur es du matin, du 1er ocLobre a u 31 mars.

Embarquements et Débarquements.

.

l\Iarchandises pri ses dans la ca le du navire pour è lre mi ses il terr e,
et r éciproqueme nt (le débarqu em elll des marbres excep té): 4 frnn cs
la tOIln e ;
Marchandises prises su r chattes ou s ur le pont du navire pour être
mises à terre, e t réciproque m e nt : 2 rran es la tonn e;
Dé barquement d es marbres dans tou s les cas: 2 rrancs la tonn e

C. -

Opératioll .• (ailes sur le qI/ai.

Numéros
DÉSIGNATION DP.S APPARf!ILS I l )

d'or..tre

de

j

5

Moye nna nl le pai e me nt d e celte ta xe, la m arch a ndi se pourra séjou rn er
so u s les hanga rs pelldant les d élais qui se rOlll fi xés pal' des arrê tés pré fectoraux qui d ev ront èlre app l'o u \'és pal' le Mini s tre d es Tranlu x publi cs (1) .
A partir dumolll cni où ces d élai s se ront expirés, la m a rc handi se se ra
so umi se au paiemellt d 'une red eva nce s uppl é fll en ta ire en\'ers 1&lt;1 Chamb re
de Cumm e rce, laqu e ll e reù eva nce se ra ca lc ul ée é1 ra ison ci e 0 fI' . 50 pal'
jour e l partonn e pellda lll les trois premi ers jours et d e 1 fran c pour c hê:"lq ue
jour su iva nt (2) .

'"
knl1uUn

d~

do

do

:;, heures 1 heurCi!

Grues de 1.250 il 1.500 kil. de puissance
Grues îi double pouvoir d e 1 à 3 tonnes,
Grues de 3 ;) a tonnes de pui ssa ll ce , .,.
Treuil s mobil es de 1 to nn e de pui ssa nce .
Pu issa nce minima ....... .
\
U~ue
moyenne ...
1 120to~lIes
m a.x ima .....

!

"
"

1

-

Le pai ement d e ce lle red eva nce s uppl é m entaire sera ex igé sa ns
d éroger e n rÎ en d 'a ill e urs all x di spos iti o ns d e l'a rti c le 23 précité, no ta mm ent en ce qui co nce rn e l'a ppli ca ti o n du d erni er parag ra ph e cludi t
article .
Le permiss ionnaire pounet raire a flecta ti o n d e parti es d e h angars a u
servi ce particuli er d e ce rt a in s a rmat e urs, m a is se ul e m ent avec l'a llt o ri sa tion d e l'administrati o n e t po ur des périod es re nou ve lables d e s ix en s ix
m o is. Dan scecas, la rcd evfl nce ù pe rcevo ir se ra ca lc ul ée d 'ëq )l'ès la s urface
r ése r vée et à rai so n d e 5 l'ra ncs par Ill èlre car ré e t par semes tre , tant &lt;'1
l' étage qu 'a u rez ·oe-cha ussée.

dehor.. des heures

la demi-journoo
do

~

Prix de l'heure

pnlx

~

--1
2

La taxe d' usage, ta nt ù l'étage qu'a u rez·d e-chaussée, es t fix ée à 0 rI'. 50
pal' tonn e j ell e es t la lIl ê m e pour tout e marc handise qu ell e qu'en soit la
nature. (3)

O UTILLAGE HYDRA ULIQUE ET ÊLECT RI QUE.

J&gt;fl i X

lru,,1

~

l'heure

~Ie

jour

de

-F,- -----p,
p,
Fr .
,0 00 16 00
22 50 18 00
ao 00 24 00
12 50 iO 00
ï5 00 60 00
10000 , 0 00
150 00 11000

•

nUÎt

--Fr .

~

00
-l riO
600

600
650
H 00
2 50 4 50
32 on 4000
42 00 50 00
52 00 60 00

,
",

30 00
4000
50 00

D. -

,(l ) Pour. I.e~ n n ciell il es g~ues hydrnu liques non lransforrn ces on ap plique le tluif ré duit
SUi \'llnl (DecIsion de M. le MlnÎstre des Travnux publi cs du 2-1 IIHl i 191 U) :

PR I X

l\'umérœ

DÉSIGNATION DES APPAREILS

d'ordre

1 bis
2 bi-i

HYDRA ULI QUES

Grues de 1.250 kil. non tra ns formées. ..

1 Grues a.
dnhlr Jlt'Holr

3 bis

1 Grues

!

fonctionurmt à 1.000 kil .. ,

de 3.000

a 3.lIOO kil.
ki l .. ". .... .........
tI

de la demi-journée

-----.--.

Prix de l'heure
deho~ des heul"C8
hah, luelles de trnvlUl

.( heures

15 t.O

1500

Fr.
4 00

6 00

15 00
20 00

15 00
18 00

4 00
4 50

6 00
6 50

20 00

20 00

4 50

6 50

d.

--- F,-F,.

do

jour

d.

IMPO BT ÉS .

Pe tit bé ta il (mou tons , ch èvres, po rcs)...
F. 0 05
Gros bé tai l (bœ ufs, vea u x, ch evaux, ànes, mul ets).. . » 0 10
Les ta xes ci- dessus sero nt du cs , so it qu e les an im aux Hi ent d é b ~l1'qu é
directe m ent au m o le P , so it qu 'il s y a ie nt d éba rqu é pal' l'inte rm édiaire

UUlt
F,.

[ NSTA LLATI O NS l'QUit LA VIS ITE SANITA I H E DES BE STIA UX

Désign:ll io ll des animaux

en

d.
5 heures

s

Ta xes d'usage.

Charge m ent ou décharge m e nt des voitures : 2 francs la tonn e
Changeme nt d e place d'un poids qu e lconq ue: 1 fI'. fiO la tonne ;
Pesage d'ull obje t qu e lco nqu e: 1 rI' . 50 1" ton ne .
Lorsqu 'un obje t pri s S UI' un navire ou s ur un e c halt e serA mis imill édiate ment SUl' un e voiture, ell'éciproq ue m e nt. le prix d e J'e mba rqu emen t
ou du débarqu e m ent sera se ul dû, et le c ha rge m e nt e t le d échargem e nt
d es voilures Il e donn era li eu il la ré tribution spécia le prév ue pal' le ta rir
qu'autant qu 'il au ra e té opé ré séparé m e nt avanL l'e mbélrque m ent ou après
le d ébarqu e m e nt. La m ê m e obs er va ti on s' .. q)p li q ue aux pesages e t aux
c ha n ge m e nt s d e place .
B. -

H ANGAHS .

r
1

li) Voir page 145 , l'ana é préfecto ral dn 2·1 fé\Tier 1111:.! fixant ccs d i' lai s.
(2) Le taux de ceUe l'edevan ce s uppl é me nta il'c a été rédu it de mo iti é, e n vertu d ' lIll C
décisio ll dc i\J. le Milli sll'c des Travaux publi cs du 30 avril 1912, qui a homo logué la

r éduction .
(3) Les m a.rc ha nd ises déposécs sous Ics han g:l l's publics qui sero nt en levées par les
réeeptîon na ires au plus tal'cI dan s le jOlll' qui Suivra eelui pendant lequel le dêc ha rge mc nt
du n:wil'e a ura été entièl'ement t Cl'lnin é, ne p:liel'o nt qu 'une taxc d e 0 fi'. 20 pU l' ton ne.
à la co ndition t ou t efoi s que les int é ressés Cil a ie nl fait ln demande préalab le a u Se r vice
des Ihnga,'s.
Cett e taxe ,'éduite ne sel'a applicab le, C il ,H1ClI li cas, a ux copra hs debal'ques en sucs,
ni aux primeurs dêbarquêcs dan s l'emplacclll t: nl ':ltlÏ leur es t s pécial e m e nt l'êsel've ~o u s
le hangur du qua i ci e l'ivc .de ln Joli ~tte . ' .
.,
.
.
..
Les marchand iscs qUI ay:lIlt l'~clalllc 1 npp h cn tl o n dll pl'esenl t:lnf s pec lnl, ne sero nt
pas enlevées cl ans le dê lni prévu pm' Ic pl'c mic l' ulill êa ci - dessus, acquittcl'ollt 10 taxe
Ol'dina il'e d e 0 fr. 50 pal' tonne et pounon t h é né ficiel' des dé lai s de SêjOlll' ri xés pal' Il''\
ulTHs préfectoraux pris en \'el'tu de l'nrlicle 31. § C. cil! cahlel' des ch:l rges de l'Oul ill :lgl''
(T rU'if spéc ial , dit d'e lll èvemen t accé lêl'é, ho mologu l! pa l' dëc ision de ;\1. le MiniSlre de "
Trnvaux publics du 28 juill 1912).

�-

138-

de chalands, soit qu ' ils y aieut été conduits isolément ou eu petits groupes
par les quais. Dans le second cas, le permissionnail'e mettra gratuitemen t
deux chalands en tôle à la disposiLion des intéressés; mais ceux-ci auront
à leur charge les frais de conduite et de remorquage,

E. -

INSTALLATIONS DU BASSIN A PÉTROLE.

~rbaril .... ..... . .. ... . . . . .. .
Par cylindre ou bidon . .. .. .... . ..... . .
Par caisse . . . . . . ... .... . , .. . ....... . " .
Par tonne en vrac .... . ............... .

F. 0
» 0
» 0
» 0

15
10
05

139-

Usage des cabeslans pour le mouvem ent des wagons et la manœuvre

des plaques lournantes.

ARTI~LE 34. - Les ca bes tans hydrauliques èl électriqu es établis
pour le deplacement des gru es el des treu il s pourront être uti lisés pour le
mouvement des wagons e l la man œ uvre des plaques tournantes.
Cet usage des ca bes tans sera, s'il y a li eu, autor isé ou prescrit. la
Chambre de Commerce entendue, et réglementé pal' des arrêtés préfectoraux qui devront être approuvés par le Ministre des Travaux publics.

80

Moyennant la perce ption des taxes ci -dessus, qui seront dues par les
navires opérant d ans le ba ss in à pétrol e, la Chamb"e d e Commerce d evra
assurer, avec son personnel et son ma tériel , loutes les manœuvres du
barrage isolateur nécessaires aux mouvements des n3\'ires; e ll e metLra,
en outre, gratuitement à la di spos ition des navires qui lui en feront
la demande, un pavillon aménagé pour servir de cuisine et de réfectoire
à l'usage de~ équipages .

Application du tarit des engins.
ARTICLE 32. - Les taxes pour l'usage des engins sont dues par ce lui
qui a fait la d emande prév ue à l'articl e 18 ci-dessus.
Lorsqu e les appareils sont donnés en location à l'b eure ou à la demijournée, toute heure Ou demi-journée commencée est due; néanmoins,
l'engin est retiré par les agents du permissionnaire dès que le travail est
termin é.
Le prix de la première heure ou de la première demi-journée es t payé
d'avance à titre d 'a rrhes, lors de la d emande d'un engin.
La durée de la location pour les grues et treuils ne pourra pas ètre
moindre d'une journ ée.

Application du tarif des hangars.
ARTICLE 35. La taxe es t dne pour toute marchandise déposée ou
manute ntionnée so us If&gt;s han ga rs.

La durée du séjo ur pour leq uel ell e es t du e es t éva lu ée en jours, sa ns
déduction des jours non ouvrables. Les jours se compt ent de minuit à
minuit, e t taule journée comm encée dOlin e li eu à la perception du prix
fixé pour la journ ée enti ère.
Toute fraction d e tonn e donne li eu à la perception dela taxe pour une
tonn e.
Assurances.
ARTICLE 36. - Les taxes ne comprennent aucune aSSurance contre les
incendies ou contre les ava ri es et auc un e garantie contre le vol.
Les ri sques de perte, d'incendie ou d avarie, lorsq ue ces accidents ne
seront pas ca usés par les agen ts du permissionnaire, restent à la charge
des intéressés, sous réserve de l'a pplication de l'a rticl e 8 du présent cahier
des charges.

Recollvrement des taxes d'occupation.
Frais compris dans les ta xes en cas de location à l'heure
ou à la journée.
ARTICLE 33. Le permissionnaire a à sa charge la fourniture de
l'engin et de ses accesso ires . le grai ssage et les frai s accessoires relat ifs à
son fonctionnement, plu s pour les ap pareils à va pe ur, hydrauliques et
électriques la fourniture de la force motrice nécessa ire pour les actionner
et les frais de condu ite. et enfin , dans le cas des engins roulants ou flottants, les l'l'ais de la première approche et du départ d éfinitit d e J'engin .
Tous les a utres frais de manœuvre, les déplacements de l'engin
effectués au COurs des opérations, sur la demande du locataire ou s ur
l'ordre des o ffici ers de port o u des ingénieurs, l'~lccrochage, le décroch:1ge,
l'approch e e t la mallu tention des colis, a ill si que la fourniture des chaînes
et cordages pour saisir les colis, sont à la charge du locataire .

ARTICLE 37. - Les taxes d'usage des hangars et des installations pour
la v isite san itaire des bes tiau x importés sont du es par le propri étaire ou le
consignataire des marc handi ses ou des bestiaux, ou, s i le propriétaire et
le consignataire sont inconnus, par Je déclarant en douane eL. à défaut de
d éclarant, par J'aute ur ou dépôt des marchandi ses ou l'entrepreneur du
débarquement des besliaux.
Le permissionnaire peul s'opposer à l'enlèvelllent des marchandises
ou au dépar t des besliauxjusqu 'uu pai eme llt du montant des taxes et, s'il
ya lie u, du montant sail d c~ ("rab d'en lè \'eme nt et de magasinage des
marchandi ses en levées d'ot'fice par le permissionnaire sur l'ordre des
of(jciers de port après J'expiration des délai s de séjour régl ementaire, sail
des frais de conduite e t de mise en Ja unière d es bes ti aux au sanatorium
de la viUe si les tax es ne sont pas acquittées d eux beures au plus après la
vis ite sani taire.

s

�-

140-

L es taxes d'u sage d es ins tallation s du bassin à pétrole doivent être
acqu ilt ées pa r les armateurs o u par les co ns ignataires ri es nav ires auss it ô t
a près le d ébnrqu e ll1 ent ou l'em lxl1'quem ent d es marc handi ses (pli auront
moti,-é ln pe rc eption d e dit es taxes , faut e de qn o i le permiss io nnaire
ponrrn s'opposer au d épart d es nav il'es jl1squ 'à p ~H' ra il pai e menl.

.

. L'état d es pe rceptions es t

141 -

CO ll s ta té

pal'

Uil

regis tre à souch e, avec

IIldlCalioll d éta ill ée SUI' la souch e CO mm e SUI' le l'eCLI d étac h é, d e l o ul es l es

per ceplion s opérées.

.

Ce regist re do it ètl' l! re présé nt é,
po rt qui e n c on tro le nt la tC lll1 ~.

~I

Iou le

réqlli ~ iti o ll J au x in gé ni e u r s

ùu

Perception des taxes.
ARTI CLE 38. - La perce ption doit êlre I,li le d 'une ma nière éga le pour
tous, sans a uc un e fave u!'. Toule convention contraire à celle cla use es t
nulle d e pl ein droit.
Toute foi s cette clause n e s'appliqu e pas anx trait és qui pourraient
intervenir entre le permi ssio nnaire et J'Etat, dans l'intérêt des servi ces
publics de l'Élal.

Abonnements.
Il peut. e n outre, ètre établi d es abo nn ement s à prix rédui ts, en
faveur d es li gnes réguli ères d e na\'iga tion jou issa nt d'un e p lace à quai
spéciale en vertu d 'a rrêtés préfectorau x int er ve nu s et ù interv enir. Le tar if
d e ces abonn em ents d oit ê tre soumis ;1 l'LlOm ologalio n du Min is tre d es
Travaux publi cs. Toute réduc~ tion d e taxe ou tout avan tage consenti pal'
a bonn e m ent en t'flve ur d ' un e li gne réguli è re doit ê tre accordé d e droit ft
tout e a utr e li gne rég uli ère qui se so um e t aux mê mes conditions .

Abrr issem ents de laxes.
ARTICLE 39. Le pe rmi ss ionnaire peut , s' il le juge convenab le,
a baisser les taxes a u-dessou s d es limites d étermin ées par les tarifs
maxi ma.
Les taxes a in s i a ba issées ne pe u ve nt être re levées qu 'après LIn d élai
de tro is Ill o is.
Toute moùifica tion d es tar ifs est port ée à la conna issa n ce du publi c
pal" d es a ll1 ches p laca rd ées au m oins quin ze jûurs avan t l'époq ue fix ée
pou r la Illi se à exéc ution
La perception d es hU'ifs modifi és o e peut a "oir li eu qu 'avec l'homo logation du Mini stre d es Tra va u x publi cs.

TlTHE

v.

Revision des tal'ifs et affectation des recettes .
l1euisiOll de:s 100'ifs max ima.
ART ICLE 42 . - Afi n d'ass urer e t de maint enir la co mpensat ion entre
les rece lles et les dépenses, les ta rifs maxi ma s pécifi és à l'arti c le 3 1 peuvenl ê lre revi sés so it d 'orn ce. so it S UI' la d emand e du p ermi ss ionnaire.
Celt e l'evi s ion pellt ê tre a ppliqu ée il tou t taril ma ximum qui a été en
vigue ur pendant c inq a nn ées con séc uti ves a tl moin s.
Tou te fois . et par exceptio n , il s urrit d'un e a nn ée enti ère, duran t la
pre miè re période quinqu enna le il pa rtir du décre t d'autorisa ti on.
Toute revi sion cons is lnnt e n li Il abaissement d e ta rifs ma xi ma accept é
par le pe rmi ss ionnaire est &lt;:Ipp rouvée pal' le Ministre d es Tra va u x pub li cs.
après avis du Mini stre du Co mm erce et d e l'Indu stri e.
Toute revi s ion compo rt an t d es ab~,i sse l11 e nt s qui ne se rai ent pa s
consenti s pa r le penni ss ionlHl ire es t ordonn ée pa r d éc re t d éli bére en
Conseil d 'É la l.
Toute revision co mpor tan t des relève me nts es t effectu ée e n la fonll e
s ui v ie ponl" la prése nte a utori sa ti on .
La re vi sion d es tarifs max ima entraîn e d e pl ein droi tl'a nnul a li on des
ta xes aba issées qu i a ura ient é té mi ses en \' iguf'u r e n yert u d e l'article 39.
Les laxes in fé ri eures Cl U X no uvea ux ma xim a, qui &lt;-lurai ent é té an téri e ure m ent éta b lies, ne conti nu ellt C il co nséquence ~\ ê tre perç ues que s i
ell es on t é té d e nou\'eU U l'obj e t d e propositio ns du pe rmi ssionnaire et de
l'homologa tion minis téri ell e.

Services accessoires.

Controle des perceptions .
ARTI CLE 40. -- Les ta rifs en vigueur à lou te époque sont po rtés à la
con na issance du publi c au moyen d'affi c hes ap posées d 'un e mani ère très
apparen le, le plu s près poss ibl e d es appa re ils ou d es hanga rs, e l aux
endroi ts qui sont indiqués pa r le ca pit a in e d e port.
Le permÎ ss ionnai re es t res ponsa bl e d e la conse r va ti on d e ces affiches
e ll es rempl ace Io ul es les fois qu 'il ya lie u.

ARTICLE 46 . - En deh ors d es larifs fi xés au Tilre lV, le Mini slre des
Trava u x publ ics, sur la propos iti on du p er mi ss ionnaire. a rrête ann ue ll em ent les taxes rela tives a ux se r vices accessoires. n On prévus au présent
ca hi er d es ch arges. dont le perm issionna ire v iendrait à se ch a rge r da ns
l'inlé rê t d e la bonu e ex pl oilali o n du porI.

s

�-

142-

I(

«

HA NGARS PUBLICS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Utilisation des sections louées pouP les opérations des navires
autres que ceux du locataire.

Décis ion ministériell e du 4 janvier 1905

Le Ministre des Travaux publics ci Mon sieur le Préfet
des Bouches-du-Rhone,

143 -

pOl1d~nt es et les détenteurs des secti ons n'aurai ent

a UCun droit

à en

récl a me r le béné fi ce .

« Les ba ux serout rés ili és de plein droit s i les section s lo uées ne sont
« pas con venabl e ment utilisées . »
J'ajout e qu'il sembl el'a it avantageux de fa ire, autant que possible,
désormais commence r les loca tions le 1er j a nvier Ou le 1er juillet de chaque
a nnée.
Veu illez donner co nna issance de ces dispositions à la Chambre de
Commerce e t J'in viter à formuler, s' il y a li e u, ses observations.
J'adresse copie de la présenle d écis ion à M, J'In génieur en cber
Batard,
Pour le MI NISTRE et par autori sation :

Le COllseiller d'Etal, Direclew' des Roul es, de la Naviga tion
el des Mines .

La Chambre de Commerce de Marsei ll e a signa lé les inconvénie nts
qui résu lteot de ce que la l1l~j e ure partie des secti o ns des hangars publics
de sa con cession d'outi lla ge, lou ées à d es arma teurs , par app lica tion de
l'article 31, paragraph e C, du cah ier d es charges, ne peu ve nt ê tre utili sées
en cas d'encombre men t, mêm e quand ell es so nt inoccupées.
Pour re m édi er il cet é tat d e ch oses, e ll e a proposé d 'insérer dans tou s
les contra ts de location de ces sections une c lause commune co nféra nt au
service du port le droit d e prescri re, en ca s d e besoin , le débarquement
des marchandi ses provenant de navires quelconques , dans les porlions de
hangars déj à lou ées, mais inoccupées .
Il serait spécifié qu e dans le cas où J'enl èvem ent d es marchandi ses
ainsi placées d'offi cr se ra it imposs ible par forre majeure. il n'y au ra it pas
li eu d e compte r aux propri éta ires d es d é pô ts les s urtax es prévues pa r
l'articl e 3] , pa ragra ph e C, troi s ièm e alin éa du ca hi er des charges.
D'après l'av is du Con se il gé néra l d es Ponts e l Ch au ssées , j 'es ti me
qu'i l est nécessa ire d'in sé rer, da ns les contra ts de location des sect io ns des
hanga rs publi cs du port de l\larseill e, les c lau ses s uivan tes:

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•
u

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•

If Les sec Lion s de han gars lou ées po urront être dés ign ées par le service du port pOUf les opéra ti on s à fa ire pal' des navi res que lconques
lorsque la place fera enti èrement défaut s ur tous les a utres poi nts du
port, étant entendu , d 'a ill eurs, qu'on n'usera de ce lte fac ulLé qu 'à titre
exceptionnel et da ns la m esure compatibl e a vec la bonne utilisation
des sections par leurs d étenteurs ;. d a ns ce cas, la Chamhre d e Commerce perce vra la taxe l'égleJnenlaire s ur les opéra tion s effectu ées et
ell e d éduira le produit d e cette perce ption du monta nt d es redevances
se mestri elles

{( Si les m a rc lla ndi ses a in s i d éposées pa r des tie rs dan s les section s
« réservées n'é ta ient pas enl evées à l'ex pira ti o n des déla is réalem enlaires
'
0
q en fal son decircon s ta nces de J'o ree Illaj eure, la Chambre de Comm e rce
Cl ne poursuivrait pa s Je paiem ent des s urtaxes de s tationnem ent corres-

JOZON,

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 27 OCTOBRE 1909
Interdisant de fumer et de faire du feu sous les hangars publies .

NOliS, PRÉFET d es 130uc hes -d u- Rhôn e, Commandeur d e la Légion
d 'honneur;
Vu la le tlre de M, le Pl'ésident de la Chambre de Comm erce en date
d\l12l1lars Ig09 ;
Vu J'arti cle -lI du règ le ment de poli ce des ports maritim es de cam ,..
m e ree, en date du 28 févri er 1867, qu i d is pose qu 'indé penda mm ent des
prescriptions appli c&lt;lb les Ù tous les port s, il peut être établi , pour chaq ue
por l où le besoin en es t reco nnu après avis des Cha mbres de comm t:: rce,
des dispos ili olls spécia les qui se ront rendu es exécutoires pal' des arrètés
préfecto ra u x préa labl e me nt SOumis à l'approba ti on du Mini stre ;
Vu l'arrê lé préfecloral du 1G mai 1870, re'ldant ce règlement gé nél'al
exécl\loire a ux ports dll d épa l'te menl d es Bouch es-du-Rhôn e ;
Vu le cabie .. d es c hal'ges de l'outi lla ge publi c concéd é à 1. Chambr~
I\e comm erce d e Marseill e, ledit ca hier d es charges approuvé par d écret
du 16 avri l 1895, modifié et compl été p.r d écrets d es 31 Inai et 6 d écembre
1906, nota mm enl les a rti cles 25 el 27;
Vu le ra pport du Ca pita ine d e port , e n da te du 11 aoùt 1909 ;
Vu le rapporl d es ln géni e urs du ser vice spécial ma ritime ( première
d ivision), en da te d es 18-1 9 ao ùt 1909 ;
Vu l'a vis de la Ch a n,bre de co mme rce, en date du 31 aoùt 1009 ;
Vu la d écision de M, le J\Jini ~ tre d es Trav.u x puuJics, en da te du 23
oc tobre 1909;

�Préf ecture
des
Bouches-du- Rhône

/
-

144 -

RSé.1ILE .

-

Outillage concédé à la Chambre de Co Gerce.

ARR ÈTONS :

ART IC LE 1. .- Il e~ t in te rd it ù e l'urn el' Dl! d ' ë"!111l111 e r du f ClI ù "i n lcr ieur des ha nga rs pu b lic s é ta bli s s ur les q ua is du po r t d e :'\ Iarseill e.
cOllllll ca ussid 'y ;l\'o ir de la Jllmi ère &lt;-.Iul relll c ut qu e da n s d es ra na ux.
ARTI CLE 2 - Les cO llt rave llti oll s au présent a rrèté se ro nt co ns ta tées
et pours ui vies co n fo rm é m en t au x dis pos iti on s des ar ti cles 37 el s u iva nt s
du règle m en t gé néra l S l IS \'i sè.

REGLE. ER!' POUR L' USAGE D .s HANGARS

P.réfet des BoUChes-du-Rhône.
Chevalier de la Légion d' Honneur.
OUSt

Ma rseille, /e 27 oc/obre 190H.

,

PJRT DE

POUl' l e P RÉFET des Bouches -d u- R hùue :

Vu le r égl eT.ent général pour l a police des por ts maritimes
de commerce. r endu applicable aux ports du département par
arrêt é pr éfec t oral du 16 Mai 1870 .

Le SecréJairc général délégll é,

CH. VALL ETTE .

Vu le cahi er des charges de l ' out i llage publ i c admi nis tré
par la Chambre de Comme rce de arseille. approuvé per le décret du 16 vril 1895. modifié et complét é par décréts des
31 ai et 6 Déco~ bre 1906.

ARR ÈTÉ PRÉFECTORA L DU 21 MA I 1912
Réglementant les dépôts de coprahs en sacs sous les ha nga rs publics .

Nous, PRÉFET des Bouches-d u- R h ô ne , Ch eva lier de la
d'honneur;

Légion

Vu l a dé li~ération de la chambre de Commerce en date du
7 lai 1912;

Vu l'article 41 du règle men t généra l de po li ce d es pOI·tS m ari ti mes de
cOlllmerce, en date du 28 février 1867 qui pré voi t q u'i nd ép endamment des
dispositions applica bles à tous les ports, il pe u t ê tre é tab li po u r ch aque
port ou le besoin en es t r eco nnu, a près a yis des Ch ambres d e Commerce,
des dispositions spéci ales qui seront re ndues exécu toires pa r d es a rrêtés
préfectoraux préa la bl e m ent so umis à l'approba tion m i ni s té ri e ll e ;
Vu l'arrê té préfectoral du t6 m a i 1870, r e nd a nt ce règlem e nt gén éra l
exécutoire aux ports du dé pa rt em ent d es Bouch es -d u -R hô ne ;
Vu le ca hi e r des c ha rges d e l'outi ll age pub li c co ncéd é à Ja Chamb r e
d e Commerce d e Ma r seil le, ledit ca h ier d es charges a pprouvé pa r Je
d écre t du 16 a vril 1895, m od ifi é et co m p lé té par d écrets des 3 1 ma i e t
6 d écembre 1906, no tamment les ar tic les 25 et 27 ;
Vu l'a rrêté préfectora l du 8 décemb re 1910 prescr i van t les d ispos iti ons
s pécia les il a ppliquer a ux co prahs e n sa c s d éposés à l'in tér ieur d es
ha nga r s publics co ncédés à la Cha mbre d e Commer ce, e n vu e d e d iminu er
les risques d 'in cendi e da ns le l'a rt d e Ma rseill e;
Vu les letlres de M. le Présid ent d e la Cha mbre d e Comm erce, en da te
d es 29 m a r s 1911 e t 16 m a rs 1912 d emanda nt qu e ledit a rr êté so it, dans le
m êm e but, co mplété pa r de no u velles di s position s ;
Vu le r a pport d e M . l'ln géni eu r eu Ch ef du Ser vice Ma ritime (1 " di vision ;

Vu le r appor t de M. l e Capitaine de Por t en da t e du 22
J ui llet 1912 et l ' avis de • l ' Ingénieur en Chef du Servi ce
aritime (1ère Di vision) en date du 5 août 191 ;
Vu la décision de ~ . le ini stre des Tr avaux Pu blics des
Postes et des Tél égraphes en dat e du 29 Oct obre 1912;
ÂRRETONS
ART lCLE Ier

Vu la décis io n d e M. le Mini s tre d es Trava ux pub lics, d es Pos tes et
des T élég ra phes, en da te du 17 m a i 19 12 ;
AR RÈTONS ;
ARTICLE 1. - L'a rrê té préfecto ra l d u 8 décembre 1910 s u s vi sé es t
ra ppo rté e t re mp lacé pa r le prése nt a rrêté;
ARTICLE 2. - Les co pnllls e n sacs, d éposés à l' i n té r ie ur d es ha nga r s
publics con céd és à la Cha mbre de Comm er ce d e Ma r seill e, de vront être
dis posés, pa r les soin s el a ux fra is des usage rs d es b a nga rs. en tas rég uli er s

\

- D

1

••

DES DE H r-GARS

Toute demande de hangar sora déposée au bureau de l ' Ingénieur-Dir ecteur de l ' Outillage de la Cham bre de Com~erce;
après obt ention de la place à quai dem ndée au service du
port et accor dée par le service dans les conditions pr scr ites par les articles 3 et 6 d~ règlement général du port.
ÂRTICLE 2. - PASSJ.GES RESERVES POUR LA CIRC"LA.TlO
L' accès des por t es charretières ou wagonnières devra tou j ours r ester l ibre t ant à l 'ext érieur i U' à l 'intéri eur des
hangars.

. .1 ..

�- 2 /

-

144 -

A RRÈTONS :

An Tl eLE 1. .- Il e~ l int erd it de fu me r Ou d 'a llum e r du fe u :'l l'i nl é ·
rieu r dt's ha nga rs p ub lics é tab lis s ur les qu a is du po ri d e :\ Ia rsei ll c,
cO lllm e Huss i d'y Hvo ir d e la lumi ère allt rc II1 Cld q ue dan s d es fa na u x.
ARTICLE 2 - Les cO nt rave nti o n s a u prése nt 3 l'1'è lé se ro n t co n s ta tées
e t po u rs ui vies co n fo rm é m e nt a u x di s pos ili o ll s d es a rti c les 37 c t s ui va nt s

d u règ lem ent généra l s usv isè .
Marseille, le 2ï oclobre 1909.

,

Pour le PIlÉI' ET des Uouc hcs -du- Rh ôll t! ;

Le Secretaire gelleral délégué,

Toutes marchandises f gisant obs t acle à la circul ation
devront êt re . déplacées ou enl evées i mmédia t ement par leurs
propriét aires ou consi gnat aires sur l ' ordre verbal des Off iciers ou Maît re de port; f aute de quoi elles seront dépl acées ou enlevées d ' office par les soins des agent s de la
cham bre de Commerce sur la réqui s i tion écrite desdits officiers ou maît res .
Les lIIarchandises enlevées d' office seront transport ées
et déposées dans les parties de hangars désignées à cet effet.

CH . VALLETTE .

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 21 MAI 1912
Réglementant les dépôts de coprahs en sacs sous les hangars publics.

Nous, PRÉFET des Bouches-du-Rhône, Chevalier de la Légion
d'honneur;
Vu l'a rticle 41 du règlemenl général de poli ce des ports m a ri limes de
co mlllerce, en dale du 28 févri er 1867 qui pré "oil qu'indépenda mmenl des
disposilions a ppli cnbl es à tous les ports, il peul èlre élnbli pour chaqu e
port où le besoin en es t reco nnu , a près avis des Chambres de Co mmerce,
des dispos iti ons spécia les qui seront rendues exécutoires pa r des a rrêtés
préfeclo raux prénlablemenl so um is à l'a pproba ti o n mini slériell e ;
Vu l'nr rê té préfeclornl du 16 mai 1870, re nda nl ce règle mcnl générnl
exéculoire a ux l'oris d u dé pa rl emeul des Bo uches -du.Rhô ne ;
Vu le ca hier des charges de l'oulill age publi c con cédé à ln Chnmbre
de Commerce de Mnrsei ll e, ledil ca hi er des cha rges approuvé par le
décrel du 16 avril 1895 , modifi é et compl élé pa r décrels des 31 mai el
6 décembre 1906, nota mment les a rli cles 25 et 27 ;
Vu l'a rrêté préfectoral du 8 décembre 1910 prescrivanlles di spos ilion s
spécia les il a ppliquer a ux co prahs en sacs déposés à l'interi eur des
ha nga rs publics concédés à la Cha mbre de Commerce, en vlI e de diminu er
les risques d'incendi e da ns le pori de Ma rseill e;
Vu les leltres de M. le Prési denl de la Cha mbre de Co mm erce, en date
des 29 mars 19\] el1 6 mars 1912 dema nd an t qu e ledit a rrclé so il, dan s le
même buI , com plélé par dc no uvelles di spos itio ns;
Vu le rappo rl de M. l'In géni eur en Chef d u Ser vice Ma rilime (1" di vision ;
Vu la décision de M. le Min i,l re des T ravaux publi cs, des Pos les et
des Télég ra phes, en dale du 17 ma i 19 12 ;
ARRÈTONS ;
ARTICLE 1. - L'a rrêlé préfeclora l du 8 déce mbre 1910 susv isé est
rap porté el remplacé pa r Ic présenl a rrêté;
ARTICLE 2. - Les co prahs eu sacs, déposés à l' inléri cur des ha nga r s
publics co ncédés à la Cha mbre de Co mmerce de Ma rseill e, dev ront elre
dî sposés, par les soin s eLaux rr~ i sdcs usagers des h Bnga rs, en tas réguliers

Les marchandises déplacées ou enlevées ainsi qu ' il vient
d'etre dit ne pourront être retirées q~ ' aprèsremboursement
~ar les intéressés des frais de manipulation , de transport ,
de magasinage et de tous autres frais accessoires. sans préjudice des pénalités encourues pour infraction aux règl ements
du port . Les frais de magasinage seront calculés, s ' il y a
lieu, suivant le tarif fixé par l ' article 31, paragraphe C.
du cahier des charges de l ' Outillage .
ARTICLE 3 .-

MAN IPULAT ION SOUS LES HANGARS

Toutes l es manutentions des marchandises nécessitées par
la reconnaissance de la Douane sont autorisées sous les hangars d'une manière générale, mais sous la condition expresse
d ' être effectuées avec toute la célérité possi ble et en se
conformant aux instructions des Officiers et maïtres de port
pour n'apporter aucun obstacle ni aucune ~êne à la bonne utilisation du terre-plein.
Celles ayant pour but d'échantillonner, de conditionner ,
de trier et d'expertiser les œarchandises ou toutes autres
analogues, ne seront autorisées que sous l a même condition ,
cette autorisation étant accordée par le s ervice du port ,
dans chaque cas particulier, sur l a demande de s intéressés
transmise par la Chambre de Comme rce avec avis favorable .

../ ..

�- 3-

144 -

ARR ÈT ONS :

ÂnTI CLE 1. -- II e::, t Înt e rdit d e fum er Ou d' ;:-lIlt1lll c r du [cu :\ l ' i~ll é.
ri eur d es h a nga rs puhli cs établi s s ur les quai s du port d e :\1 a rsedl e.
c omlll e a u ss i d'y &lt;1\"oir d e ln IUlI1i er e autre m e nt qu e dan s d es fanaux . .
ARTICL E 2 Les co ntr ave ntion s au prése nt arr ê té se ron t cO Il ~ l a L ees
et pourslli\tÎes conform ém ent aux dis pos itioll sdes articl es 37 et SUivant s
du règ le ment gé né ral s lIs\'i sè.

Marseille, le 27 octobre 1909.
Pour le PII ÉFBT d es Bou ch cs - du - Hhô u c :

Le Secl'élairl' généra l délégu e,

CH. VALLETTE.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 21 MAI 1912
Réglementant les dépôts de coprahs en sacs sous les hangars publics.

Nous, PREFET des Bouches-du-Rhône, Chevalier de la Légion
d'honneur;
Vu l'article 41 du règl ement général d e police des ports maritimes de
commerce, en date du 28 févri er 1867 qui pré ,·oit qu'ind épendamment des
dispositions applicabl es il tous les ports, il peut ê tre é tabli pour chaque

port où le besoin en es t reco nnu , après avis des Chambres de Comme l:c~ .
des dispositions spécial es qui seront rendues e x écut~ir~s !)~l' des arretes
pré fectoraux préa la ble ment soumis à l'approbation 11lInlS,t en ell e ; , ,
Vu l'afl·été préfectora l du t6 mai 1870, I·e ndant ce regle ment gen eral
exécutoire aux ports du d épa rte me nt d es Bouc h es -du-Rhôn e;
Vu le cahi e r des cha rges d e l'outillage public concéd é il la Chambre
d e Commerce d e Marseill e, ledit ca hi e r d es c harges approuvé pal' le
d écret du 16 avril 1895, modifi e et comp lé té par décrets des 31 mai e t
6 décembre 1906, notamme nt les articles 25 et 27 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1910 prescrivant les di s positions
s péc iales à app liqu er au x coprahs e n sa cs d é posés il l ' inté ri~ur, d es
h a ngars publics co ncéd és il la Ch a mbre d e Commerce, en vu e d e dlmmn er
les risques d 'in cendi e d a n s le port d e Ma rseill e;
Vu lesl eUres de M. le Prés ident d e la Cha mbre d e Comme rce , en date
des 29 m a rs 1911 e t16 ma rs 1912 demandant qu e ledit arrété soit , dan s le
mém e but, complété par de nouvell es disp os ition s ;
Vu le ra pport de M. I1n gé ni eul· en Ch ef du Se n 'ice Maritime (1 " di vision ;
Vu la décis ion de M. le Mini&gt;tre d es Trava ux publi cs, d es Pos tes e t
des T é lég ra phes, en d a te du t7 ma i 19 12 ;
ARR ÈT ONS ;

ARTICLE 1. - L'arré té préfectora l du 8 d éce lllbre 1910 s us vi sé est
rappo rté e t re mplacé pa r le présent ar rêté ;
ARTICLE 2. - Les coprahs en sacs , d éposés il l' inté ri eur d es hangars
publics con céd és il la Cha mbre de Comm erce d e Ma rseill e, d e vront étre
di s posés, pal' les soins et a ux fra is des usage rs d es h ::l nga rs. en tas réguli ers,

ARl'ICLE 4.- ARRl GE ET EMPILAGE DES ARCBAl.VDISSS .
Les marchandises déposées sous les hangars av nt embarquement ou aprés embarquement devront être convenablement
arrimées et empilées au besoin, en se conformant aux ordres
donnés par les Officiers et maitres de port , les agents de
la Chambr e de commerce entendus , de manière à n'occuper que
l a surface strictement nécessaire.
Loràque la dissémination des oarchandises ou les mauvai ses dispositions prises, soit pour leur dépôt soit par les
diverses ~anut e ntions prévues à l ' article 3 ci- dess us, paraîtraient incompatibles avec la bonne ut ilisation du terreplein, les off iciers et maîtres de port, de leur propre i nitiative ou sur la demande des gents de la Cha bre de Co _
merce, pourront ~rescrire verbalement aux propri étaires ou
consignataires des march ndises ou à l eur d ' faut aux acconiers et autres agents chargés des di ve~scs m nuteutions , les
mesures à prendre dans le rangement de l ' arr i mage.
S'il n'est pas tenu compte de ces instructions, les of f i ciers et martres de t'Ort les confirlll9 ront. par écrit aux
intéressés et requerront en même t emps l es ag~nts de la Chambre de Commerce d 'y procéder d' off ice, dés le con~~ncemeot
du jour suivant . Dans ce dernier cas, l es archandises ne
pourront être retirJes qu'après re~ bou rseme nt par les intéressés des frais supportés par la Cha~ bre de Commerce en eke~
cution des ordres des Officiers et MItre de port, sans pr _
judice des ponalités encourues pour üUraction aux règle.ents
du port .
ARTICLE 5.- Droits r éservés •
Les droits à dommages-intérêts que la chambre de co:nmerce sur it à faire valoir le cas échéa nt, ainsi que les dro i ts
des tiers, so nt e nt i èr ement r éservés.
ARTICLE 6 . DISPOblTlOL~S GE,~ERALES •
Les contr aventions au présent arrêté seront constatées
et poursuivies confo énent aux art icles 37 et suivants du
r ègle ont général susvisé .
ARSEILLE, le 4 NOVEMBRE 1912.
LE PREFET.

�-

145 -

co ntenant au maximum de ux cents lOllues métriques de milJ e kilos.
Ces las seront sé parés entre e ux , ainsi qu e de toules autres marchan_
di ses, pal' des intervalles li bres de ùeux mètres 3uI11oin s de largeur.
AnTleLE 3. - Les las ainsi form és se ronl ens uile ignirugés SUI" toutes
leurs faces, pa r les soins el aux Irai s de la Chambre de Commerce, en
faisant usage d'un liquide de composiLion appropriée qui se ra projeté s u r
les sacs au moyen d'un pulvérisateur. Les mati ères employées ù ce t etret
devront ê tre d 'une innoc uité absolue.

Les réceptionnaires de la ma rchandi se auront toutefois la fa culté de
recouvrir les las cie bàc hes imperméa bl es, elltièrement à leu rs frai s, s'il s

jugent convenable de ne pas laisser la Chambre de Commerce procéder
~l leur ignifuga tion.
AnneLE 4. - Les contraventions au présent arrê té seront consta tées
el pours uivi es conformément a ux dispos itions des articles 37 et su iva nt s
du règlement général susvisé .

Marseille, le 21 Mai 1912 .
Le PnÉFET des Bouches- elu -R hône,

A. SCHRAMECK

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 25 FÉVRIER 1912
fix a nt les délais de séjour à quai des marchandises
sous les hangars publics.

Nous,

l'R ÉFET

n eur;

des Bouches-du-Rhône, ch eva li er de la Légion d 'hon-

Vu J'o rdonnance de la Marin e du mois d'aoù t 1681, li vre IV , titre
premier, articl e 7;

Vu le règlement gé néral pour

la poli ce des ports mari times de
comme rce , rendu appli ca ble aux ports du
département pc1/' 3rrèlé
préfectoral du 16 mai 1870 ;

Vu le cah ie r des c ha rges d e J'ontillnge pub li c adminislré pal' la
Chambre d e Commerce de Mars e il le , app ro u vé par d écre t du lU avri l

1895, modifi é et co mpl été par décrets des 31 Ill a i et 6 décembre 1906 ;
Vu la lellre en date du 29 mars 1911, par l ''q~ e ll e M. le Présid ent de
la Chambre de Commerce demand e la révi s ion de l'arrèté préfec toral du
31 juillet 1908 fi xa nt les délai s de séjour des marchandi ses sou s les
ha ngars publi cs en vertu de r"rti cle 31, paragrap he C, dudit ca hi er des
cb arges;
Vu le rappo rt de M. le Capi tai ne de port , en date du 25 no,·e mbre 1911 ,
e t l'avi s de M. l'In gé ni e ur en cher du se rvice maritim e (Ire divi s ion) , en

date du 30 novembre 1911 ;
10

-- --_. -

�1

-

.

~

1

146_ 147 -

Vu la délibération de la Chambre de Commerce e ll clate du 29 décembre Vu
1911la; d écision de M. le MIllI~tre
. .
d es T rav aux. publics, d es Pos tes e l
des Télégraphes, en date du 21 fe"ner 1911 ,
ARatToNs :
ARTICLE 1. rapporté .

PÉGOULIÈRES
APPARTENANT A

L'arrêté préfectora l en da te du 31 j ui llet 1908 es t

L
dé lais prév us à l'article 31, paragraphe C, d u
ARTICLE 2. es.
hl' . adminis tré par la Chamhre de
h
de l'oulIlla·e pu IC
d'
cahier des c a rges. .
. ï 'ex iration d esqu els toute m a rchan .lSe
Commerce d e Mat seIile et a
. p
1 ' e sont fix és a insi qu 'Ii sUit:
déposée sous les hanga rs devra elre en ev~ '.
, .
un chargement in{efleur a
5 jours pour
de
200 à
6 jours

7 jours
8 jours
9 jours
•
10 Jours

J)

»
'
1)

CAHIER DES CHARGES RÉGLANT LEUR LOCATION
ET LEUR EXPLOITATION
(EXTRAIT)

200 Lonnes.
500
»

de
500 à 1.000
de 1. 000 à 1. 500
de 1.500 à 2.000
2 000
supérieur à .

"

J)

ARTICLE 1 . - Le présent ca hi e r des charges a pour objet de rég ler
les condition s de 10ca tiOll e t d 'exp loi ta tion des de ux pégo uliè res appartenanl il l'État e t silu ées dan s le port d e Marseille, l' ull e, d a ns l'a ngle
Sud-Ou es t du bass in d e Ca rénage, l'autro, SUI' la jetée du bassin d e
s ta ti.OlJllemen t.

•
"
))

....
t
.
'f du 'our où le navire aura ete en lleremen
Ces délais courront a pal Ir
J t
à art ir du jour où la mar déchargé, s'il s'agit d 'un déba~q~~~:ena;)~~O~i~onn ée , s' il s'ag it d'un
chandlse aura commence

ART ICLE 2. - La lo ca ti on es l consentie pour troi s, six Ou neuf années
qui co urront à pa rtil' du jou I' de l'adj udi G.a lion.
L'Ar:!mini s tra tiolj et l'a djudica taire auront la fa c ulté d e résilier, il
de la trois ième ou de la sixième années , mais eu s'avertissant
troi s moi s à l'avance pa r lIll si mp le congé .

embarquement.
. 'd t
- Par exce tion aa x dispositions de l'a rticl e prece en ,
ARTICLE 3.
.
Partie d'un chargement de Ll3Vlre seront
les copra b s en sacs faisant p. d _ e des délais de séjour, co mme
traités, dans tous les cas, au pOInt e , u

l 'e~piraLioll

,ARTICLE 4. - L'adjud icil taire sera tenu de fondre les matières de
lou/.es e&amp; pè,ce&amp; ,e mplo yées au radou)) des navires ~ui lui sero nt présentées
à cet e ffe t.

s' ils constituaient la totalité ~u Chargementt.t
d'indiqu er dans leur
enus
h t les cap lta m es seron
u. au service du port, la quanti'1'e de coprahs en sacs
Dans . ced'entrée
déclaration
faisant partie du c h ar ge ment.

Il d evra toujours ê tre en m eS Ut'e de sa tisfaire aux de mandes d e la
clientèle.

. Ile sera mi s à exécution que quinze
ARTICLE 4. - Le présent a rre.te
jours après sa publication ,
.
Ampl'Iation en sera adressée à M . l'lngél1le ur en cbef du
A RTiCcE O.
• d
'J I
à
. speci
. 'a l maritime (1" div ision), qui d emeure charge e vel er
service
son exécution .

Fait à Marseille, 'le 24 février 1912.
LE PRÉFET des

L'ÉTAT

Bouches-du-Rhône,

A. SCHRAMECK.

•

ARTICLE 5.- La fourniture des us tens il es el du combustib le , la ma in d'œ uvre et tous frais quelco nques nécessa ires pOUl" la fonte des mati ères
se l'ont à sa charge.
Il devra aYQjr au mo ins deux c)landi ères, run e pour le
premi èr e qualité, j'autre pour le brai de qualité inférie ure ou brai de
rnélapgé
avec iles corps é tra ngers.

Il d evra avoir des Inesures ca librées capab les de
con teni r un. cinq
et dix litres &lt;Je brai fonuu, l e~quell es, e~ac temen t
rempli es, feront
cqnna ltFe l.es quantit,é s li vrées.

IJ devra avoir éga lement Ull e bascu~e des tinée il vérifier le poids cJ.es
n)lItières qui lui seron t remises ou qu'i l rendra ~pJ"ès fusion.
ARTICLE

6. -

Les prix max im a qu e I"adjudicataire pourra pel'cevoir

son t les su iyanls :

Deux francs par cent Id logrammes de matières présentées il la font e
dans les chaudières communes;

�-

148-

Trois francs par cent kilogrammes de matières fondues dans les
chaud ières particulières .
.
Lorsque les opération s seront effectuées le dimanche et les Jours
fé riés. les prix ci-dessus pourront ètre majorées de 25 o{o.
On admettra un déche t de 2 o{o représen tan t les pertes rés ulta nt d e la
fonte e t de la mallutenlioll des ma tières.

ARTICLE 7. - Les jours ou v rables, les pégou lières devront ètre
ou,'erles à la disposition du public aux heures s ui vantes:
Du 1er mars au 30 avril , de 6 du malin à 6 heures du so ir ;
Du Fr mai au 31 aoù t, de 5 heures du matin à 7 heures du soir ;
Du 1" septembre au 31 octobre, de 6 heures du matin il 6 heures du
~oir ;
Du l "r uo\·elllbre à fin février, de 7 heures du malin à () heures du
soir.

-

. ARTICLE 16. -- L'admini stratio n se réserve la faculté d'au loriser
I établIssemellt d e pégo uli ères SUI' des propriétés privées, dan s les condilJ~l1S pr~scntes pal' l,"s ~'ègl e m e llts du port, sa ns que l'a djudica ta ire des
pego ulI~re~ falsa nt 1 oblet d u présent ca hi er des chargeô pui sse prétendl'e
à une retnbutlOn o u à un e indemnité que lconq ue.
Elle se réserve la même fa c ulté e n ce qui concel'l1e l'élabli ssemerlt de
no~ve lJ es pégouli èl'es Sur les dépendances du domai ne public maritime,
ma iS, dans ce cas, les au torisa tion s seront limitées aux besoins propres
des permissio nnaires .
. . . . . . .
. . . . . . . .
Dressé par l'Ingéni eur ordinaire soussigné

Marseille , le Il février 1910,

GUYOT .
Véri fié el présenté par l'Ingénieur cn c hef du Serv ict'
s pécial maritim e so ussign é :

Les dimanches et jours fériés, elles devront être ouvertes aux mêmes
heures, a ux intéressés qui en feront la dem ande, la veil le par écrit.

ARTICLE 8. - Dans l'exécution de ses opérations, l'adjudica taire se
con form era aux règlements ex is tànts ou qui pourront in tervenir pour la
police du port et sera so umis il la surveillance des o fficiers de,port.

149-

Marseille, le 12 février IglO.
V u san s obscl"\'ation s:

BATARD,

Marseille , le 19 février 1910.
Le Directeur des Domaines,

ARTICLE . 9. - Les age nts des douanes et de l'octroi a uront la facu lté
de pénétrer dans les pégoulières , il toute heure du j our et de la nuit, sa ns
l'assistance d 'un officier public ou d ' un magistrat.
ARTICLE 10. - Il est formellement interdit il l'adjudicataire de faire
de la publicité sur les emplacements des pégoulières, en dehors de celle
relative à son exp loi ta tion.

MONIER-VINARD.
Vu et apPI'ouyé pal' Nous, Préfet. des Bouches-d u- Hh ône.

Marseille le 23 février 1910 .
Pour le PRt:FET et pal' dé légation :

Le Secrétaire général,

Ch . VALLETTE.

ARTICLE Il. - L'adjudicataire ne pourra céder son bai l, en tout ou
en partie. sans Je co nsentement de l'administra tion .
ARTICLE 12, - Le bai l sera résili é de plein droit en cas de fai lli te ou
de décès del'adjudicataire.
ARTICLE 13. - A tou te époque, l'admini stra tion a ura le droit de
résilier le bail , s i l'emplacement de l'une des pégou li ères est reconnu
utile il un service public ou à la marine de l'É ta t, sans que l'adjudicata ire
puisse réclamer. ù raison de ce fait, aucune indemnité .
Dans ce cas, la rés iliation sera prononcée par un arrèté du Préfet, qui
sera notifié à l'adjudicataire trois mois avant l'époque où celui-ci devra
avoir terminé l'évacuation des lieux.
Le prix du bail cesserait de courir il partir du jour fixé par l'arrêté
pour l'évacuation des lieux.
ARTICLE 14. - La rés iliation pourra être prononcée sans d élai et sans
indemniLé dans le cas où l'adjudicataire ne se conformerait pas aux prescription s du présent ca hi er des charges.

PI.JANCRES OE COMMUNICATION
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 30 AOUT 1906,
Interdisant aux navires amarrés dans Ja partie ouest du Quai du Port
d'être reliés avec le quai pendant la nuit au moyen de planches de
communication .

Nous, PRÉFET des Bouch es·du-Rhone, Commandeur de la Légion
d'Honn eur;

C~n sidé l'an l que les navires ancrés au quai du Port (Port-Vieux),
dans 1ouest de la pali ssade d e l'Hôtel-de-Vill e. servent d e refuge nllX

�-

150-

151 -

malfaiteurs poursuivis par la police, et qu 'il en est ainsi parce que lesdits
navires conser\'ent, pendant la DUit, leur planche de communica tion avec
le qUHi :
Vu la lettre en date du 23 anil 1906, par laquelle M. le Maire de
Marseille nous propose de prendre uu arrêté interdi sa nt, dans cette partie
du &lt;fuai du Port, l'emploi des plancbes de comm unication des navires
avec le quai, pendant la nuit ;
Vu le rapport, en date du 14 mai 1906, de M. le Capitaine de port et
l'avis de M. l'Ingéni eur en Chef du Service spécial maritime (Prem ière
di vision) ;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce de Marseille, en date du
15 juin 1906 ;
Vu la décision de M. le Ministre des Travaux publics, d es Postes et
Télégrapbes, en date du 25 aoù t 1906, portant approbation du présent
arrête;

Vu l'article 33 du règlem ent général pOUl' la police des ports maritimes ne commerce rendu exécu toire au port de Marse ill e par U1I arrêté
préfectoral du 16 mai 1870;
Vu l'article 97 de la loi mllnicipale du .) av ril 1884.
AaaÈTONS:
ARTICLE 1. - Il est interdit de faire usage en permanence de planches de communication Qvec le quai, pendant la nuit, à bord des navires
amarrés au quai du Port (POl't- Vieux), dans l'ou es t d e la palissade d e
l'Hotel-d e-Ville .
Chaque soir, à la fin du travail , les capitaines, maîtres ou patrons
feront retirer leur planche à bord de leur navire et il s ne pourront la l'établir avant le jour,
ARTICLE 2. - M. le Mail'e d e Marseill e, les illgénieurs des ponts et
cha ussées, les officiers de porl, le cO lllmandan t tl e genda rul crie se ront
chargés, chacun en ce qui 10 co ncerne, de l'exécution du présent arrê té.
Fail ci Marseille, le 30 Aoûl 1906.

G. tV/ASTIER.

PONT A TRANSBORDEUR
DU PORT-VIEUX
Extrait du Cahier des charges annexé au décret du 8 mars 1902

TITRE 1
Obj et de la Concession
ARTICLE l. - Objel de la Concession. - Le présent Cabier des cbarges
a pour objet la co ns tru cti on et l'ex ploitation d 'un pont à transbordeur à
l'entrée du Port-Vieux, à Marselle.
Ce pont se ra établi à ou près d e l'emplacement teinté en rouge sur le
plan général vi sé pal' les Ingé ni eurs le 24 sep tem bre 1900.
Il se com pose ra d 'un tab lier m étalliq ue suspendu pal' d es câbles qui
prendront appui sur des pylônes m éta lliqu es établis sur les d eux l'ives.
La distance mes urée d'axe en axe des pylônes de rive sera d'environ
cent soixante-cinq mètres (165 rn 00). La baut e ur libre en tre le tablier
métalliqu e tl le ni veau de la basse 111 er sera d'au moins cinquante mètres
(50 m 00).
Au tabli er sera sus pe ndu , pal' l'intermédiaire d 'un chariot rou lant
sur deux file s de rai ls, uu transbordeur qui se tl'ou vera au niveau des
quais.
Ce transbordeur aura eln1iron dix mètres de longueur sur douze
mètres de largeur.
Le charioll'ouJ ant se ra rnù pal' l'él ectricité. ou pal' lout autre moyen
app rou vé par l'Adm ini sll'urion,
AHTI CLE 2. - Nalure de la COllcession. - La concession ne constitu e
aucu n pri vilège e n faveur du concessionnaire.
Les quais s ur lesquels se ront installés les points d 'appui et les diverses
constructions se rapportanl à J'ouvrage concédé resteront affeotés à
l'usage libre du publi c, so us l'autorité excl usive de la police du port.
L'A dministration se réserve le droit d'é tablir ou d'auloriser toute
aulre persolln e à étaulir, ù employer ou à me ttre à la disposition du public
tels ponts, appareils et engins d e passage qu 'ell e jugera con\'enahle, et
spécialement d'autori ser j'I:!xploilalion de tel ou tel passage d'ea u sa us
que le concess ionna ire pui sse élever aucun e réclamation , Il I;!s t spécifié
loulefo is que, dans le cas où devl'aiL s'étab lir un nOuveau transbordeur
ou Uil passage d 'eau pour voitures, il ne pourra ê tre au torisé qu'à Ulle
distance de trois cen is mètres à l'anl0nt et Il l'aval.

�-

152 -

-

port et des Ingénieurs aux rrais des contrevenants, sauf reco urs contre le
concessionnaire c Î\'i1 emen t responsable .

TITRE III
Exploitation

ARTICLE 20. - Mesures de délail , Les mesures de dé tail rela ti ves il
l'a ppli ca Lion du présent ca hier des chal'ges, en ce qui co ncerne nota 1nment les obligations J'espectives du concessionnn il'e el des personnes qui
font usage du transbordeur et de ses accessoires , ainsi qu e les mesures

ARTICLE 15 . Police des quais el du pori. - La concess ion ne co nfère
aucun droit d'inter vention dans le place ment des navires à l'amon t et à
l'aval du transbord eur, dans le ùéplace ment de ces nav ires, dalls la po li ce
de la grande voiri e, dan s cel le de la circu la tion ou de l'usage des qua is.
ARTICLE

]6. -

Fonctionnem ent du service . -

153 -

de déta il relatives à l'applicat ion des tarifs , sont arrêtées par le Préfet,
le co ncession naire ent end u.

Les arrê tés minist érie ls
ARTICLE 2 1. - Agenls du concessionnaire , Les agent s et gardiens
que le concession na ire emploi e pour la suryeillance et la garde des
ouvrages au torisés pe uvent ê tre co mi ssionn és par le Préret et asserluentés devant le Tribunal de pl'emi ère ins t ance~
Ils son t, dans ce cas, ass imilés aux gardes des particu liers,

fix en t, le co ncess ionnaire ent endu :

a). L'horaire, la vit esse normal e et la march e du transborde ur ;
b) . Les feux et igna ux à emp loyer pendant la nuit et en cas de
brouilla rd;
c) . Les règles à observer par le concessio nnaire pour éviter des

Il s ont des signes di s tinctifs de leurs fonctions.

abordages enlre le tran s bordeur et les navires ou e mbarcations ;
d). Le nombre max imum de passagers e l de véh ic lll es qu'i l convient
de prendre à chaque voyage;
e). Le poid s max irnurn des yéh icu les et du c hargement to tal et les
circonstan ces de vents et au tres qui nécessi teraie nt l'in te rrupti on du
service,

ART ICLE 22, - Con lrôle de l'exploilalion . - L'exploitation des ap pareil s ou engins autori ses est fai te SOli!; le control e e t la s urveill ance des

In gén ieurs du po rt.
Il est prév u s pécia lement que tous les ans il sera ra it par l'in génieur
ordinaire une visite déta ill ée du pont et de toutes ses dé pendan ces, à
l'effet de constater leu r éta t d 'entreti en. L' In génieur en chef transmeltra
le procès-verbal de cette vis ite nu Pré fe t avec SO Il avis.
Tous les cinq ans, l'é preuve prescrite ü l'artic le 14 sera renouvelée
aux frais du concess ionn a ire .

Le co ncessionnaire es t tenu de se conformer à ces arrêtés,
ARTI CL E 1ï , Gas d'interruption de seruice , - Dans le cas où la c irc ulation s ur le pont serail int e rrompue pour cause de travaux de répara tion
ou d'e ntreti en, le concess ionnaire sera tenu d'étab lir i) ses rrais et sans
délai Ull passage provi soire pOUl' piéton s à l'aide d 'un bac ou de bateaux.
en nomhre suffisant.

ARTICLE 23, Ind épendamm ent de la visi te annuell e et de l'épreuve
périod ique, d'autres vi sites et épreuves pourront avoir lieu sur l'ordre du
Pré fet, si un évènement imprévu ou une circonstan ce quelconque faisait

Les dro its à pe rcevo ir S Ul' ce passage provi soire ne pourron t jamai s
ê tre autres que ceux fix és par le tarir des péages concédés ,

naître des doutes S UI' la so li dité et la sùreté du passage,

ARTICLE 18. Écla irage el surveillance. - Le concessionnaire est
tenu d'écl airer les abords du pont et de ses accesso ires a in si que le tran sbordeur pendant la Iluit, et d'entrete ni r à ses fra is un nombre de gardiens
suffi sa nt pour assurer la rég ularité du serv ice.
ARTI CLE 19. Reglem enls du pori el mesures de po lice, - Le concessionnaire est so umi s aux règlement s du port.
Il doil se co nform er aux arrêtés que prend le Pré fet, le concess io n-

naire entendu, pour rég lementer, dans l'intérêt de la sécurité publique,
du bon ordre dan s l'ex ploita tioll du port et du bon emploi des ouvrages
de l'État. le s ta tionn e ment , les mou vements e t le fonc ti onnemen t des
ellgins établis s ur le domaine publi c,
En cas d'inobserva ti o n de ces arrê tés , a près injon c tion verba le des
ortlciers de po rt ou des In ~é ni e ul's, les agent s du co ncessionnaire seraient
passibl es de procès-verba ux de co ntraw ntion à la police de la grande
voirie, et il sera it procédé d'o ffi ce à l'exécu tion des ordres des officiers de

TITRE IV

Tarifs.

.'
1

ARTICLE 24. Durée, - POUl' indem ni ser le concessio nna ire des
tra va ux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent ca hie r des charges
e t sous la condition ex presse qu 'il en rem plira toul es les obligation s, le
gouvernement lui accorde le d ro it de perceyoir, pe ndant toute hl durée de
la concession pour l'usage de ses a ppareil s, des taxes dont le montan t es t
dé termin é par des tarifs é tab li s conformé ment aux di s pos itions c i-a près,
ARTICLE 25. Ta xes max ima . - Les taxes mnx im 3 qui peuvent
ètre perç ues à partir de la mi se e n se rvice du transbord eur so nt les
suivantes:

�-

154 -

-

155-

ARTICLE 27, - InterdICtion!. _ Sont interdits :
NUMÉROS

PRIX

DSS

DJ':SIONATlON DES UNITtS TAR IFÉES

TAIUFS

Voyageurs ci pied, ci cheval, en voiture
ou en véhicule quelconque:
Par personne non cllargée ou chargée d'un poids
ete 20 kilogramm es au maximum .
A. -

1

J'Ait

U~' ITÉ

FrAncs

0,05

B. -

2
3

Animaux attelés oa non, non compris
les conducteurs :
Cbeva1, mulet, bœufs, âne et autres bêtes, bovines,
par tête.
Veau, mouton, porc, chèvre, par tête .
Objets divers /lon places sur vehicu les : l'alises,
colis, caisses, sacs, volailles et tous objets Oil marchandises non placés sur véhicules :
Par lot d'ull poids de 20 à 100 ki logrammes ..
Par 50 ki logrammes o u fraction de 50 ki logrammes
en sus de 100 kilogrammes.

0,10
0,05

0,05

0,05

D. -

6
7

8
9

10
Il

12

13
14

Vehicules, conducteurs el allimaux
non compris :
Charrettes ou voitures servant au transport des
marchandises, à deux roues, à vide . .
Cbarrettes ou vo itures senan t au transport des
marchandises, à quatre roues, à vide . .
Chargement dans les voilures, pal' chaque cheval

attelé .
Voiture suspendue ou à ressort servanl au transport
des personnes, à deux roues.
Voiture s uspendue ou :'l ressort, servant au transport
des per~o nnes. à quatre roues.
Vëlocipède. voiture à chiens, vo iture à bras
brou ette, à vide
Chargemen t de chacun des véhicu les du tarif nO Il.
Voitures automobiles, à l'exception des voitures
de tramways .
Par voiture jusqu'à 0.000 kilogrammes de poids.

Par 1.000 kilogrammes ou fraclIOn de 1.000 kllo.
grammes co sus de 5.000 kil ogrammes .

0,10
0,15
0,10
0,15
0,25
0,05
0,05

15
16

Il pe ut, en outre, ê tre étab li des abo nnements à prix réduits, m a is le
tarif d e ces abo nn em ents doit être soum is à l'h omologa ti on du Ministre
des Trava ux pub li cs, et il est e nt e ndu 'lue loute réduc tio n d e taxe ou tout
ava ntage accordé à certain s usagers doit être accordé à tous les autres
usagers dans les mêmes condi ti on s.

ARTICLE 29, - Abaissement de laxes. - Le co ncess ionnaire peut , s'il le
juge convenable, abaisser les laxes au-desso us des limites détermin ées
par les tarifs ma x im a.
Les taxes ai nsi aba issées ne peuven t être relevées qu'après un délai
de lrois moi s.
Toute modification des tarifs est parlée à la co nnaissance d u publi c
par des affiches placardées a u moins quinze jours ayant l'époque fixée
pour la mise à exéculi on.
La perception d es tarifs modifi és n e peut avoir li e u qu'a vec l'homologation du Ministre des Tra va ux publics.

ARTICLE 30. - Con lrole des Perception s, - Les tarifs en vigue ur li
toute époqu e sont port és à la connaissa nce du public au m oyen d'affiches
apposées d'une mani ère très appa ren te, le plus près pOSSIbl e des appareIls
et aux endroils qui se ronl indiqu és par l'In gén ieur en che f du port.
Le co ncess io nn ai re es t res ponsab le de la con serva ti o n de ces a ffi ch es
et les remp lacera to utes les fois qu ' Il y allra li en .

0,50
0,05

E. -

Voitures de tramway, conducteurs
et waUmen compris:
Par vo iture. sans limite de poids . .
Par 1.000 kilogrammes ou fraction de 1.000 kilogrammes de marcbandiscs formant le cbarge lll en t.

ARTICLE 28 . - Perception des laxes. Abonnemenls. - La perception
doit être faite d'un e maniè re éga le pour to us , sa ns a u Cune faveur. Toute
co nvention contraire à celte clause est null e de plein droil.
Tout efo is cette clau se ne s'app lique pas a ux trai tés qui pourraient

intervenir entre le concessionnaire et l'État, dans l'intérêt des services
publics de l'Éta t,

C. -

4
5

JO Le transport d es perso nn es n e joui ssa nt pas de ' leurs facultés
m enta les ou en éta t d 'ivresse, non accompagnées;
2' Le transport des mali ères con sidérées comme inllammables ou
ex plosives ,

0,26

0,0:;

ARRËTÉ PRÉFECTORAL DU 22 DÉCEMBRE 1905
Fixant les règles à observer pour éviter les collisions
entre la nacelle du pont à transbordeur
et les navires ou embarcations croisant sa route .

Nous, PRÉFET des Bouch es-du-Rhône, Commandeur de la Légion
d'honneur ;
. , .
,.
Vu le décret du 8 mars 1902 portant concessIOn a M, Arnodtn de 1 ela-

�-

156-

blissem ent et d e l'ex ploitalion d'un pont à tran sbord eur à l'entrée du PortVieux, da ns le'port d e Marseill e;
Vu le règlem ent gé néral pour la police des ports maritimes de comm erce rendu exécuto ire au por t d e Marseill e par un a rrêté préfec toral du
16 mai 1870 ;
Vu les rappo rt s d e MM. les Ingéni e urs du service s pécial maritim e
( pre mi ère divis ion) et d e ~!. le Ca pitain e rt e por i, en d a te du 22 d écembre
1905 ;
Considéran t qu'i l convient d e fix er les règles ù observe r po ur év iter
les co llisions entre la na celle du pont à transbo rd eur el les na vires ou
em ba rcations cro isa nt sa route pour entrer ou sortir du Port-Vieux ou du
cana l d e co mmunica tion;

-

157 -

« Les navires et embarca ti ons à va peur so nt tenus de marcher à un e
vitesse mod érée, a fin de touj oul's l'es ter' maîtres de le urs m anœ u\' res . li
« en estde même pour les bat ea ux mûs pa r Ull propul seur méca niqu e
( actionn é pal' un ~' ge nt a utre qu e la va peur.

Il

(( li est interdit au x nav ires et embarca ti ons que lco nqu es de mouill er
S llr les passes, d' y é\'oluer
I( ou louvoyer a utrement qu e pOUl' franchir ces passes, en trer ou sortir du
port. »

« ou d e s tationner a ux embouchures du pori et

ARTI CLE 7. - M. l'In génie ur en chef du serv ice spécia l maritim e
( première di vis ion) et ~1. le Cap itain e d e port so nt cbargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêté.

Fail à Marseille, le 22 décembre 1905 .
ARR ÈTONS:
Le PR ÊFET des Bouches -du-Hhônc,

ARTI CLE 1. - Av.nt de quitter l'un ou l'a utre d es embarcad ères pour
traverse r le Port-Vi eux , le condu cteur d e la nacell e a nn oncera so n intention d e la m ettre en marche, environ un e d emi-minute avant d e pa rtir,
au moye n d' un son d e trompe prolo ngé. Puis , an m om ent d e la mi se en
m a rche d e la nace ll e. il . nnon cer. le d épart a u moye n d e ùe ux coups d e
trompe brefs se succédant rapidem ent. .
La nace ll e sent conduit e ~\ petite vit esse ju sq u'à l'ouverture d e l'entrée
du Port-Vie ux, après quoi . ell e ne pourra être mi se en m arch e à sa vitesse
norma le, pOUl' fran c hir la pa sse, qu e si a ucun navire ou embarca tion ne
croise sa route d e m aniè re à fa ire craindre un e co lli sion.
ARTICLE 2. - En temps d e brume, le co nduct eur d e la n.cell e d evra
indiqu er que ce ll e-ci est en m arcbe en donnant , penda nt tou t le temps de
sa tra\"er sée, d es coups de trompe répétés .
ARTICLE 3 . .- Si, par suite d 'un acci d ent, la nacell e se trouva it immobi li sée sur un point d e so n parcours, ell e ar bore ra it imm édiatenlent un
pav illon rouge.

ARTICLE 4. - Pendant la nuit, lorsque la nacell e fonctionn era, ell e
d evra porte r un reu rouge s urélevé au centre et un reu blan c il chaque
ex trémité.
5. - Les navires ou embarca tion s se rendant du Port-Vi eu x
da ns le ca na l de co mmuni ca tion ou inversem ent , d ev ront prendre tou tes
les dispositions nécessaires pour act ive r le urs mouvem e nt s d 'e ntrée ou d e
sorti e, afi n d e séjourn er le moin s possibl e s ur le parcours d e la nacelle du
poot à tran s borde ur ; il s d evro nt a u hesoin pre ndre un remorqu eur .
ARTICLE

ARTICLE 6. Les règles sui va:l tes, qui son t e n vigu eur a ux embouchures e t S UI' les passes du port, son t rendu es a pp li cables il la zo ne comprise entre l'en trée du Port-Vieux et une li gne parall èle il l'axe du pont il
tra nsho rdeur e t distante de 50 mè tres dans l'Est :

G. MASTIER.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 JANVIER 1908
Portant règlement pour le fon ctionn ement de la nacelle du pont
à transbordeur.

No us, PR EFET d es Bouches-du-Rhôn e, Com ma ndeu r de la Légion
d 'honneur ;
Vu le décret du 8 lIl ars 1902 port ant co ncession, il M. Arnodin, de
l'éta blissement et d e l'ex ploitation d'u n pont il transbordeur il l'entrée du
Port-Vie u x, dans le port de Ma rse ill e;
Vu l'a rti cle 16 du ca hi er d es charges au nexé a u d écret susv isé;
Vu le rapport des In géni eurs du ser vice spécial m aritime (premi ère
di vi sion) du dé par tement des Bouches-d u -Rhô ne, chargés du con trô le, en
dat e d es 29 et 30 octobre lÜ07 ;
M. Arnodin en tendu ;
Vu la décision de M. le Minis tre des Travaux p ublics, en da te d u 20
d écembre 1907;
ARRÈTONS:

ARTICLE 1. - La nacelle ronctionner. joul'l1ellement il l'usage du
public conformémen t a ux indica tion s du tableau ci-après:

�-

DJ::SIGNATION DES MOI S

158 -

-

COMMENCEMENT DU SERVIC E
LE

MATJ!S'

PIN DU SERVICE
L E SOIR

Janvier . .....•. .. . , . . ..
P évrier .... . ..•. . . . .. .
Mars.
Avril ... ... . ,
o ••

•

••

•

.. .
'.- . . ......

•••••••••••

....
.. .. . . . .

Mai . . . ... . - , .. ...

,

Juin. ...... .
JuiJJet. ... ........ . .. .

Aoùt. . .

. .. . . .. . .

...
. ..

Septembre
.. ... ... ...
Octob re ... . ..... .... . , ..
Novembre .. , .. - , . . . . " ..
Décembre. .' ..... .
...

6 heures

AI\TICLE 6. - Si, par s uite d'un acc id e nl , la nacell e se trouvait
immobili sée sur un point de so n pa rcou rs, ell e 31'borerai t imm édiatement
un pa villon rouge .

•

7 heures

id .

id .

5 heures 1;2

7 heures 1/2

id.
id.
5 heures
id.
id .
5 peures 1;2
id .

8 heures
id .
9 heures
id.
id .
8 hCQ,res
id .
7 heures
id

6 heures
id .

159-

Toutefois, dans ce rtaines circonstances exce ptionnell es, te ll es qu e
fêt es, sinistres , etc., le se r vice pouna ê tre prolongé, s uiva nt les besoins,
au de là des b eures s us-indiquées.
ARTICLE ~. - La Iraversée d 'uue rive à l'autre dQ Pprt-Vieux
s'effectuera en un e minute et demie par temps ca lme e l en deux minutes
et demie a u plus par gra nd venl.
L'iu tervall e de temps entre deux dépar ts consécutifs d 'une m ê m e rive
sera au maximum de huit minutes .
Les déla is ci-dessus ne seron t obligatoires qu'a utant que le mouve ment d e I ~ oas:elle pe sera pas gêl1é du (a it de la n avigation .
ARTICLE 3. - Avant de quitter l' un ou l'a utre d es e mbarcadè res pour
tra v~ r ser le Port-Vieux, le conducte ur de la nacell e annon""ra son int ention (le la lIj ettre eq marcha, environ un." demi-minute !lva nt d e partir ,
a u moyen d'un so n d e tro mpe prol on gé. P uis, Il .U mom ~ nt d e la 1l1Îse /ln
marche de la pacelJe, il a nnOncera le d épart au moye n de deux co ups d e
trompe brefs se s u ccédant rapidement.
L a nacell e sera conduite à petite v itesse ju squ 'à l'ou ve rt de l'entrée du
Port-Vieux, après quoi ell e ne pourra être mi se en m al'~ h e à sa vitesse
normale, pour franchir la passe, que s i a UCun n avi re ou enlbarcation n e
c roise sa route de maniere à fair e craindre un e coll ision .
ARTICLE 4. - Pendant la nuit, lorsque la nacelle fonc ti o nnera, e ll e
devra porter un feu rouge s uré levé au cen tre et un feu blanc à c haqu e
extrémité .
ARTICLE 5. - En temps de brum e, le conducteu r de la nacelle dev ra
indiquer que cell e-ci est en marcb e en donnant, peudanttout le temps d e
sa traversée, des coups de trompe répétés.

ARTICLE 7. - Le nombre maximum d e pi éton s à admettre s ur la
nacelle est fix é comme s uit:
Trois cen ts, si la nacelle ne contient aUCun véhicu le ni aucun animal
a ttelé ou non ;
Deux cen ts, s i la n acell e co ntient un véhi cu le a ttelé ou non ;
Cent cinquante dans les au tres cas;
Da n s l'app li ca tion du présent a rt id e, on ne ti endra co mpte qlle d es
a nima ux de l'es pèce c beva li ne ou bovine .
ARTICLE 8. - Le poid s m axi mum des vé hicules à admettre s ur la
nacelle est fixé à :
Onze tonnes pour ceux à un ess ie u ;
Seize tonnes pour ceux à d eu x ess ieu ;

ARTICLE 9 . - Le maximum d e c h arge ment d e la nacell e est fix é il :
Trente-six tOllnes pour l'en se mble d e la nace ll e;
Vingt-cinq tonnes pour la parti e de la nacell e comprise en tre trottoirs.
ARTICLE 10 . - En dehors d es cas d e réparaHons ou d· e ntr~ LieI) pr~v ll s
par l'a rti cle 17 du ca hi er des cha rges a nn exé a u d écre t d e concess ion , le
service n e sera interrompu que par très gra nd vent ou a utres circolJ stances
de force maj eure.
ARTICLE Il . - Les di spos itton s du présent arrêt é sero nt portées à III
co nnaissance du pub li c par le concessio nn a ire, dans les conditi ons (:J e
l'article 30 du ca hi er des cllUrges annexé au décret de con cessio n.

Marseille, le 14 janvier 1908.
Le PI\ÉFE"l' de s Bouches-d u·Rbône,

G. MASTIER.

PONTS MOBILES
ARRtTÉ PRÉFECTORAL DU 18 AOUT 1886
réglementant le passage des voitures sur les ponts d\l Port... v~u x
et de la Major.

Nous, PRÉFET des Boucbes-du-Rbàne, Commande ur d e la Légion
d' honneur ;
Vu l'arrêté préfectora l en dal e du 15 juill et 1884, portant règle ment
pour le passage des voitures s ur les pOlltS mobiles des branches Est et
Ouest du canal de I\ive-Neuve, aU port de MarseilJe ;

�-

160-

Vu le rapport des Ingé ni eurs du service spécial maritim e, en date
des 19juin-2 juillet 1886;

ARTICLE 1. est rapporté . .

L'arrêté préfectoral du 15 juillet 1884, ci-dessus visé,

ARTICLE 2 (1). - Le passage des ponts du bass in d e Carénage, des
branches Est et Ouest du canal d e Rive-Neuve, dans le Port-Vi eux et de
la trayel'se de la ~rajor, dans le bassin d e la Joli ette, est inte rdit aux ·voitures c bargées, a ttelées de plus de quatre co lli ers.
Les voitures marchant s ur la l'ive Sud du port, dans
la direction du quai de la Fraternité au bassin de Carénage, s uivront
exclusivement, au passage de l'ile du canal de Rive-Neuve, la li gne
du quai de la douane et des ponts tournants construits à l'origine d es
branches Est e t Ouest du ca nal de Rive-Neuve .

161 -

Les procès -verhaux , dressés cO lllm e Cil matière de gr::llldc voiri e par
le s agents d és ignés à J'arli cle 2 de la lo i pré citée, seronl ~l(ll' cssés aux
pré fets pOLIr être tran smis au Co nsei l de Préfec ture.
AHTICLE JO. - Expédition du pr ése nl arrêté sera adressée à i\1. l' Ingénieur en chef du se r vice spécinl maritim e, au x fins de son exéc utioll .

Marseille, le 18 aoûl 1886.
Pour le P"HPET ;
L e Secré taire général dé/égllé,

A. LAUGlER .

ARTICLE 3. -

ARTICLE 4. - Les voitures marchant dans la direction inverse dn
bassin de carénage au quai de la Fraternit é. s uivront. au passage de la
m ême île, la ligne int érieure de la ru e Thiars e t des pon ts à bascule
construits dans le prolongem ent o e celte rue.
. ARTICLE 5. - En ce qui concerne les ponts du Vieux-Port, il n e sera
fatt aucune exception a ux prescriptions ùes articles 3 et 4, dans le cas
d'ouYerture de ces ponts ; la circulation sur les quais demeurant. dans
tous les cas, ass urée par le développement extérieur du canal e t du
bassin de Carénage .

,~RTlCLE

6. - Les voitures chargées ou déchargées dans l' intérieur
de.1 Ile ne pOulTont sU ÎYl'e un e marche contraire aux prescriptions des
articles 3 et 4, que Sur le traj e t nécessaire pour gagne r la plus voisine
des rues tran sversaJes.qu i m eUen tl e quai de la douane en communication
a\'ec la rue Thiars.
ARTICLE 7. - La circulation des \'oitures sera libre dans l'une et
l'au,tre direction Sur toute l'étendue du quai , s uivant le d éveloppement
ex ten e ur du cana l et du bassin de Carénage.

~RTICLE 8.

- ~e s l~Liolln emen t des vo itures aux abords des ponts
mobIles dem e ur: lI11el,dlt au d elà d es limites fixée s pal' des indications
apparentes mscntes aux abords de ces ponts .

AR~ICLE ,9 .

- Les infractions au présent arrêté se ront assimi lées à
délIts, d .encombrement de la voie publique, répressibles conforme.m~"l1 a 101'donnance de d écembre 1607, il l'arrêt du Conseil du
17 )U1l11721 et à la loi du 29 floréal an X.

de~

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 7 JANVIER 1890
réglementant la cil~culation sur les ponts de la Joliette, de l'Abattoir
et des bassins de Radoub.

Nous, PRÉFET du département des Bouches-du-Rhàn e , Commandeu r
de la Légion d'honn e ur ;
Vu la loi du 29 floréa l, an X;
Vu le rapport des Ingéni eurs du service spécial maritime, en date des
18-29 novembre 1889 ;

ARR ÊTONS:
La circulation s ur les po nt s tourna nt s de la traverse de la Joli ett e,
de l'Abattoir et des bassin s de rado uh es t so umi se aux m esures &lt;i e po li ce
s ui van tes:
A RTI CLE 1. Il es t interdit s oit aux \'oil u!'es, soi t aux pi eto ns, de
statioll ner s ur le ta bli er des pont s- tournants pend a nt les 111 :1nŒu\'res de
so ul ève ment, d'o u \'e rture et de renn e lure, tant qu e le tablier n'es t pH S
pi&lt;l cé s ur la pa sse e t repOS:::Hl t s ur ses fl ppui s.
AnTlCLE 2. Il es t éga le me nt inte rdit au x \'o itures el nux pi é to ns de
fra nchir les barri è res qu e les pré posés de ]'AdministraLion pla ce nt e l
mainti enll en t à chaqu e ex tré mité des po nt s pe nd ant lesdit es manŒu vres
pOlir marquer qu e la circ ul a ti o n s ur le tablie r es t interrom pu e.
AnTl e L E 3.·Expédition du présent arrêté sera adJ'essée ü l\I. l'lngé ni eur cn c h ef du Ser\' ice s pécia l mari tim e :::lUX fin s de s on exéc ution .

Marseille, le 7 ialluier 1890.
Pour le PRÉFeT :
L e Secréta ire général délégfl é,

(I) Rapp orte pal' l'arrêté prêfectoral du 27 novembre 1903, page 162 .

A. LAUGlER.
JI

�-

162 -

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 19 FÉVRIER 1902
fixant la limite du poids des Camions-Automobiles
traversant les Ponts en bois du Port-Vieux et du Bassin de la Joliette

163 -

Vu l'&lt;m 'été prérectoral tlu t8 ao ût 1886 .
Vu le l'a pport des In gé ni e urs du

Servi c~ s pécia l

ma ritime , en da te des

23-25 nove mbre 1903 :
Con s id érant qu e la c irc ula ti on des voit ures attel ées lourdement chargées peut être da nge reuse pour f}u elqu cs-uns des ponl s mob il es du Port

de Ma rseille.
Nous, PR EFET d es

Bou ches -du-Rhô ne,

Otl1 cier de la Légion

d'hollneur ;

Vu la loi du 22 d éce mb re 1789-ja nvier 1,90 ;
Vu le ra ppo rt d e M. l'In géni e ur en chef du Service spécia l m a ritim e,
en d a te du Il fév rie r 1902 ;
Cons id éra nt qu e la circ ul Ati o n des ca mi o ns- a ut o mobiles lo urde ment
chargés peut deyenir da ngere use po ur quelqu es-uns des po nt s-tourna nt s

AHRJ.~TO NS :

ARTICLE 1 . -

Est fi xé :. 6. 00u kilos, avec max imum d e 4. 000 kilos
pour un seul ess ie u, le poids des \'Oilures a tt e lées s usce ptibl es de tra\'c rser les qualre pont s mobi les é tab l is

S U I"

les bra nches Es t et Ou es t du

cana l d es Doua nes, le punt- tourna nt du bassin de Carénage et le ponttournant de la Maj o r.

du port de Marseill e;
A RTI CL E 2 . Les infrac ti Oll s au prese nt a rrêté seront po urs uivies
CO mm e e n mati è re de g ra nd e vo iri e.

ARRÊTONS :
1. - Es t fix é à 6 ,000 kilogra mm es, avec maxirpum d e 4.000
kilog ra mm es pour un seul ess ieu, le poid s des ca mion s ·a utomobil es
s usceptibl es de traverser les qu atre po ut s-to urn a nts éta hli s s ur les bran c hes Es t et Ou es t du ca na l des D o uanes, le pont- tourn a nt du bass in de
ARTI CLE

Ca i'é nage, le pont-tourna nt de la Major et l'a ncien pont-tourna nt d e la
Joliett e.
ART I CL E 2 . Les ca mio ns -a uto m obil es s usv isés ne po urro nt traverser lesd its o u vrages qu'à leur "Îlesse la plu s réduite .

Les déli nqu a nts se ro nt seul s res pon sab les des accidents qui pourront
en rés ult er e t dev rollt la ré pa ra tion des dommages qui seron t ca usés soit
aux ouvrages du port , sa il aux Li e rs .

ARTI CLE 3. rapporté (1) .

L'or ti cle 2 d e l'a rrêté préfectora l du 18 aoùt 1886 es t

ARTI CLE 4 . . - Le présent a rrêlé sera publi é et a ffi ché. Ex pédition eu
sera adressée à M. l'In gé ni e ur e ll Chef du Sen' ice s pécial mar itim e, qui
dem eure cha rgé d'en ass ure r l'exécutio n.
Fa it li Marseille, le 27 Novem bre 1903.

ARTICLE 3. - Le présent a n 'été sera publ ié et a [fiché. Expéditio n e n
sera adressée à ~1. l' Ingén ieur en cher du Servi ce spécia l m a ritime, qui

Pour le PnÉFET des Bouches -du-R hône;
Le Secrétaire gêneral délég ué,

dem eure c hargé d'en ass ure r l'exécutio n .

DA UTRESME .

Fait li Marseille, le 19 février 1902.
Pour le PnÜKT :

Le Secrélaire gémirai délég ué,
A. JOSSIER .

ARR.ÊTÉ PRÉFECTORAL DU 18 SEPTEMBRE 1911
Réglementant la vitesse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 27 NOVEMBRE 1903
fix ant la limite du poids des v oitures atte lées
traversant les ponts du Port - Vieu x e t de la travel'se de la Major

TOUS, PRÉFET des Bouches-du-Rbô ne, Commandeu r de la Légion
d'honneu r ;

Vu la loi du 22 d écembre 1789-J an vier 1790 ;

e t le passage des v éhicules sur les

ponts

de la J oliette, de l'Abattoir e t des Bass ins de Radoub.

No us, P réfe t d es Bo uches-d u-Rhone, officier de la Légion d'bo nn e ur ;
Vu la lo i du 29 P loréa l, an X;
Vu les rapports des ingénieurs du Service m ar itime (Première di \'i-

sio n), en d ale des 12 el 16 se p temb re 1911.
(1) Vo il' cet arrêté, page 159,

�-

164 -

166 -

ARRÈTO NS :
ARTI CLE 1. -

La vites se des vo ilures au to mo bil es servan t. au transport des ma rcha ndises ne devra pas dépasser s ix ki lomètres à l'heure s ur
les pont s-tourn a nt s d e la Joliette, d e l'Aba tt oi r et d e la passe d es bass in s
de Radoub , que ces voitures soient vid es ou c hargées.
Les véhi c ul es de toute nature devroll t rigour eusem ent
conserv er leur dro ite s ur lesdit s pon ts . Il leur es t interdit d e se d ép" sser .
AnTl cLE 2. -

ARTI CLE 3. - Expédition du présent a rrêté sera adressée à M. l'In géni eur en Che f du Service ma ritime (Premi ère di vis io n) a ux fin s de son
exécution .
Marseille, le 18 S eptembre 1911.
Le PREfET des Bouches- el u-Rh ône.

Par délégation :

Le Secrétaire général,

CH . VALLETTE.

QUAIS CLOTUnÉS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 MARS 1907
Concernant le Régime spécial des quais clôturés.

Nou s, PREFET des Bo uch es-du-Rhône, comm a ndeur ri e la Légion
d'honneur;
Vu la décis ion cl e M. le Mini stre d es Trava ux pub lics, en date du
25 novembre 1904, a utori sa nt rétablissem ent d 'une clôture aux frai s d e la
Chambre d e Comm erce d e Ma rse ill e, le long d e la parti e du quai d e ri ve
compri se entre la li mit e Nord d e la concess ion du do c k e l le pon l-tourn a nl des bass ins d e Radoub ;
Vu l'ar ti c le 41 du règle m enl gé n éra l d e poli ce d es ports m a ritim es ù e
comm erce, en d a te du 28 fé n 'ier 1867, qui d is pose qu 'ind épenda mm enl
des prescriptio n s a pplica bl es il to us les po rts , il peut êtr e éta b li , pour
cha qu e po rt où le hesoin en est reconnu , a près av is d es Ch a mbres d e
co m merce. des d is pos iti ons s pécia les qui seront rendues exécuto ires pa r
des ar rêtés préfecto ra u x, p réa la bl e m en t so umi s à l'approba tion d u
minis tre;
Vu la d élibéra ti o n d e la Ch a mbre de Comm er ce d e Ma rse ill e, en date
du 13 n oyembre 1906;

Vu le rapport des ingén ieurs du Service maritime (Premi ère division),
en dale des 4 el 5 d éce mbre 1906 ;
Vu la d écis io n d e M. le Min is lre des Travaux puhli cs, en date du
16 mars 1907, appro u va nt le prése nl règle m ent de police;

ARRÊTONS:
ARTI CLE 1. Porles charretières. - Les portes c ha rretières de la
c lô tu re s usvisée seron t fe rm ées tout es les nuit s:

Du 1er m ars au 3 1 oc tobre, de 8 heures du soir à 5 heures du m atin;
Du 1, e nove mbre a u 28 fév r ier, d e 7 h e ures du so ir il 6 h e ures du
matin.
E ll es seronl éga lem ent ferm ées les dimanches e t jours féri és, à l'excep tion d es d e ux portes accolées situ ées il l'entrée de la trave rse d e l'Aba ttoir .
Penda nt les he ures de fermetu re, les portes c ha rretiè res devront
touteroi s être ouvert es à to ute réqui s ition des offi c if' rs et mattres de port,
so il pour les besoin s de leur se rvice, so it po ur les besoin s de l'ex ploitation
du port, s o it pour f~l c ilil e r les seCOurs en cas de s ini s tre.
ARTICL E 2 . - Port es 'Vagonnières . - Les portes wa gounières de vront
être ou vert es, cn cas de besoin , à n'importe qu el mom ent, S UI' la
demande de la compagni e d es c h emins de fe r P .-L .-M .
D'autre p"rt, la port e s itu ée en face du m ôle B et cell e situ ée en face
de la gra nde bi gue, resteront ou vertes e n perma ne nce, to us les j o urs
ou vrabl es , de 6 heures du ma tin à ]O he ures du soir.
Il e n sera d e m êm e d e la port e s ilu ée a u dro it du qu a i Nord de la
tra verse de l'Abatto ir qui res tera o uverte de 4- heures du ma tin à 7 heures
du s oir .
Les agents de la co mpagni e P .-L.-M. pourro nt accéde r librement dan s
l'enceinte c lôturée, ~ tout e heure du jour e t de la nuit , po ur le se rvice de
l'ex ploit atio n des vo ies fe rrées des quais .

ARTICLE 3. - Petil e porle pOlir pielolls , - Une petit e porte s ilu ée il
J'entrée de la tra verse de l'Aba lioir se ra ou vert e, pendant les heures de
fe rm eture des g ra nd es po rtes, à to ut es les personn es qui se présent ero nt
et qu i ju s tifi eront d'ull e occ upati on dans l'enceinte c lô turée ou à bord des
na vires , batea ux e t eng in s flott a nt s quelconques mouill és au-devant des
qu a is corres ponda nts.
ARTI CLE 4. - Ma n œ LlIJre des p orles. - La Ch a mb re de commer ce est
exclu s i ve m ent ch argée d'ass urer, il ses fra is, la m a nœ uvre et le gardiennage des pori es dans les co nditio ns spécifiées a ux arti cles ] , 2 et 3
c i-dess us.
A RT ICLE 5. Am pli ati o n du présent arrèté sera adressée à M. le
Prés id enl d e la Ch a mbre de Co mme rce d e Ma rseill e et il M. l' In gé ni eur

�-

166-

en chef du Service spécial maritime
exécution.

(1~

167-

Jivision), aux fins de son
Les voies exi s tantes desservent le quni de l'ive du bassin de la Joliette.
les quais dn Lazaret et d'Arene, les quais de rive el les quais des mOles
et trav erses du bass in o e la G:u e Maritime et du bassin National, y

Marseille, le 20 mars 1907.
Le PltÉF6T des Bouches-du-Hbône,

G. MASTIER.

co mpri s le quai Nord de la trave rse d e la Pinède. E ll es comm uniqu ent ·
1° avec les gares d'A rene pt de la Joliette pnr la doubl e voie C D, el par la
double voieA , B, C, de l'an cienn e li gne de la Joliell eà l'Es taque: 2°avec
le Dock-Entrepôt par la vo ie B'l B"1 el pa r les doub les vo ies tran svel'sal es

T. T'. T " .

VOIES FERRÉES DES QUAIS

La double voie C D, y compri s l'aigui ll e s ur les voies du quai de rive,

a été posée par la Compagn ie P.· L.-M. et reste sa propri été; le sol sur
lequel elle es t é tablie en dehors de la ga re e l de la ru e Saint -Cassien

CONVENTION DU 22 MAI 1908
P ASSÉE

entre l'État et la Compagnie P.- L.-M. pour l'exploitation des
voies ferrées des quais du port de Marseille

L'an mil neuf cen t huit et le 22 mai :
Entre le Ministre d es TI'3 va ux publics, agissant au nom de l'É tat,
d'une part ;

El la Soci é lé anonyme établi e à Paris sous la d énomination cle
Compagnie d es Chemins de rel' de Pa ris il Lyon et à la Méd ilerra née, ladite
Compag nie représentée par M. Den 'illé, prés ide nt du Conseil d'Administration , éli sa nt domi ci le a u s iège de ladite Société, à Paris , ru e SaintL ~~ar.e, 88, et agissan t en \'ert~ des pouvoirs qui lui ont été conférés par
d ehberatlOD du Conseil d'Administration. e n date du 6 mars mil neuf
cent huil ;
D'autre part;
Il a été dit et convenu ce qui suit ;

TITRE 1
Entretien et Exploitation.
ARTICLE 1. Objet de la convention . - La présente convention a
pour objetl'explo italion , par la Compagnie d es Che min s cl e rel' d e P a ri s-

Lyo n-Méd iterran ée. a u moyen de locomotives, de c heva ux ou de tont
aUh~e moteur, des vo i ~s ferrées é tabli es ou à é tablir par l'Éta l , sur les
q~al s du port d e Marseill e, aux fra is cl e la Chambre d e Co mm erce d ecelle
Ville.
Lesdi tes voies SOllt figurées Sur le pl an géné ra l du port a nn exé à la
présente cOllve nti on. Elles SO l1t ou seron t util isées pour le tran s po rt des
voyageurs, des ma rcha ndi ses en petit e vitesse et de certa ines lII a rc ha ndises en grande vitesse.

apparti ent à l'Élal.
La doubl e voie A, B, C, a é té posée pnr la Compagn ie P .- L.-M ., ell e
faisait autrefo is parti e de )Ianciellne li gne de la Joli e tte à l'Est aque; elle
a é lé acquise pa r l' État e t l'es le sa prop,·iété.
La voi e de racco rd ement a \" cc le Doc k-Entrepô t B'I B"I et les tranversales T , T', T" , prolongées dan s la gare d e la Jolie:le, y co mpri s leurs

appareil s, ont élé posées par la Compagni e cles Dock s ellui ap parii enn elll.
Les vo ies proj etées doivent desse rvir le quai de rive el les quai s des
môles e t tra verses du bass in cie la Pin ède , nOI1 compris le quai Nord de
la tra verse de la Pin ède d éj ~l desserv i. Ell es seront reli ées aux vo ies
existan tes el c ,)mm llniqu cronl avec la gare de formation des train s

d'Aren c parles voies E G, G L F , LI el LJ. Les voi es d e la traverse de la
Pin ède seront, en oulre, raccord ées à la mème gare par les voi es G M K

e t M H.
Les voies d e racco rdeme nt E G, G L F , LI, L J, G M K et M H,
appart ie ndront à J' Éla t a in si q~ e le sol s ur lequ el e ll es seront posées en
dehors de la ga re de rormation des tra in s cI'A re nc .
ARTICLE 2. Délai de mise en exploitation. - L'ex ploitation des voi es
ex is tantes cO lltinu era sa ns interruption. Ce ll e des "oi es à établir dev ra
êlre ass urée à pa rtir du jour de la remi se fa it e à la Compagnie d'un e portion de ces vo ies su lfl s anle pour desserv ir les quai s du bass in ri e la
Pin ède e t reco nnu e en é tat d'être ex ploit ée.

AnTl cLE 3. - Remise des

par l'Éloi à la Compagnie. - Lorsqu e
l'Êtat re mettra des voies il la Co mpa gni e, il se ra dressé cO lltradi ctoirem e nt par les Ingé ni e urs dll Serv ice spécia l maritime e l les re présentants
de la Compagni e UI1 procès-verba l de re mi se, da ns lequ el seront décrits
les \·oies et le urs accesso ires donll'en lre ti c n es t à la charge de la Co mpagni e confo rm ém ent à l'a rt icle 5, ain s i qu e l'é tal des s urfClces adjacen tes.
Ce pro cè~-ve rb H l menti onnera éga lem ent, s'il y a li eu , les travaux à
exécut er a ux frai s de l' Éta t pour meUre ces vo ies en é tat de réce ption.
VOleS

ARTICLE 4. Modi/ica/ions des voies . - Toutes les addi ti o ns et to ut es
les modilication s des voies et de leufs accesso ires, dOllt l' expé ri e nce o u les
change meut s opérés sur les vo ies publiques ferai ent reconnaître la naces-

�-

168 -

s ité, se ront d écidées pa r le ~ I in i s l re d e" Tra va ux pub lics , soi l S lll· l'inili ati ve de L\dm ini st ra Lio n , la Compag n ie e nte ndu e, soit sur les propositi on s
d e la Co mpagni e.
Les fra is occê:lsionn és pa r ces add iti on s ou modi fi ca tio n s ne seront
pas ù la c ha rge d e la Co mpagn ie,
ARTICLE 5. - En tretien des voies. - Les voies ferrées et leurs accessoires de \'ront è tre en tre tenu s cvn sla mmenl e n bon é ta l par la Com pagni e
el à ses fra is, sa uf les pa rti c ipa ti ons stip ul ées HUX a rl ic les22 ri 23 c i-après,
::111 c h ap itre des cla uses di ,re rses , d e te ll e so rte q ll e la c irc u la ti on so it to u j ou rs fac il e e t s ùre pou r les wago ns, po u r les voitures e l po ur le pu b lic .
Cet e nt re ti e n ne co mprendra pas ce lui du pavr.ge ni d e ]'e m p ierrement des cha ussées.
Lorsque, pour les vis it es ou les ré pa ra tions d es voies ferrées et de
leurs accesso ires, il se ra n écessa ire d e dé m on ter d es pavages ou d e
d émo lir d es pa l·ti es pavées ou empi e rrées) les rra is d e re m ise e n éta l des
pa ,·ages e t des em p ie rrem en ts sero n t à la c ha rge d e la Compagni e e L il
d evra ê tre po ur vu , pa r les so in s d e ce tt e d erni ère e t à ses l'rais, il l'ell tl'e ti en oe ces pa rti es, pend a n t s ix mo is, à dat er d e la réce p tion p rov isoire
d ~s o uvnlges exécut és. II Cil se ra d e mè m e pOlir to us les o u vrages so u te rra ins lo rsqu 'il s auro nt é té mod ill és d u mè me l"a il.

ARTI CLE 6. - Surveillance et police. - L'ent reti en d es vo ies e t leur
ex plo it a ti on sero nt soumi s a u co ntrô le de l'Adm ini s tra ti oll.
La Co mpag nie se ra d 'a ill eurs ass uj ett ie ~l U X règ le m ent s gé n éra u x d e
poli ce et d e vo iri e inter ve nu s Ou il inte rv enir el no ta m men t cl U X d éc is ions
qui sero nt prises, la Co mpag ni e e nt e ndu e, po ur régle r la ci rc ul Htio n e t le
sta ti onn e ment d es mac hin es et d es wago n s el les limi tes d he ures e n tre
lesquelles celt e ci rc ul a tion ne pourra pas a \'oir 1ie u .
ARTICLE 7. - Sujétion s diverses. - Au c un e inde m ll ité ne pou rra ê tre
récla mée pa r la Compagni e pOUl' les ca uses c i-a près:

a) Domm ages a ux voies ferrées Ou
rou lage o rdi na ire;

a leu rs

accessoires c~lu sés pa r le

b) Diffi c u ltés d 'en tre li en des vo ies ferrées pa r s uile d e l'éta l d e la
cb a ussée ;
c) Ouve rture d e nouve lles voies d e com muni ca tion et é ta bli ssem en t
d e n ou vea ux servi ces d e tra nsport en co ncurrence avec ce lu i d e la
Compag ni e;
d) Tro ub les e t in terruption s du ser vice rés u lt a nt) soit d e m es u res
d 'ord re e t d e po li ce; soit de trava u x exécut és Sur o u sou s la vo ie publi qu e,
ta nt pa r l'Adm ini s tra ti on que pa r les Co mpagni es et les parti c ul iers
d ù ment a uto ri sés;

e) E n On , lo ul e c irco ns la nce rés ult a nt d u libre li sa ge d e la voi e publiqu e.
Les inde mnités qui sera ie nt du es à d es ti ers pour to us domm ages
poul'a nl rés ulter de I·enlreli en o u d e l'ex p loila tion d es voi es fe rrées et
impulab les 11 la fa ute o u à la néglige nce d e la Compagn ie sero nt àsa ch a rge.

169 -

ARTICLE R. - l n ferruption d es voies ferrées. - En cas d ' int err up tio n
des vo ies du port pa r suite de t rava ux e xéc utés sur la vo ie p ub liqu e ou
su r le po rt ) IH Co mpagnie pourra être te une de rétab lir prov isoire ment les
co mmuni ca ti ons en dépla ça nt mo ment a nément les voi es ; ma is les
d é penses qu'ell e a ura ,\ s upporter d e ce ch er lui seront rem boursées pa r
r É lat.
A"T ICI.E 9.- Assermenta tion des agenls de la Compagn ie.- Les agen ls
el les ca ntonni ers qu i se ron t cha rgés de la su r ve ill a n ce el d e l'ent reti en
des voi es fe rrées) po urron t ê tre prése n tés ~1 J'agrément du Pré fe t et assermen tés . Ils auro nt, d a ns ce cas, q ualité pou r d resse r d es p rocès-verba ux.

T ITRE Il

T a xes et conditions rela tives a u x t ran sports.
A RT ICLE 10 . Ta xe de péage. . . Les la rifs concéd és " la Compagni e
co mpre nn ent un e ta xe de péage perç ue a u profi t d e la Chamh re d e Comm erce pour rém un érer le ca pit a l dé pe nsé pou r l'étab lisse me nt d es voies.
Ce lte ta xe po urra être revi séc tous les tro is a ns et les ta ri Fs seron t mod ifi és en conséq uence. Le mo nta nt en se ra ve rsé pa r la Compa gn ie il la
Ch a mbre de Commerce pal' mo is e t dan s les Iroi s mo is.
La taxe de péage es t fi xée ,\ vin gt-cinq cen tim es (0 fr . 25) par lonn e
de ma rch a nd ises ou pa r tê te d e voyage urs et pa r tonn e d'excéd ent d e
bagages des ,·oyage u rs. Ell e es t réduite à vingt cen tim es (0 Fr. 20) pa r
to nn e pour tou tes les marc ha nd ises ex péd iées ou reçues sur les voi es du
quai de la J o liette. Cette d ern iè re di s positio n es t a ppli ca bl e 11 da 1er du
9 oc lobre 190R.

11. - Tarifs de transport des marchandises . - Les ta xe.; il
perce voi r po ur le péage d e la Ch a mbre ri e Co m me rce, la ma nut en tion et
le Ira n s port du poin t de d épôt d es ma rc ba nd ises le long d es vo ies ferrées
I}x ploitées pal' la Co mpag ni e à un a u lre poin t des quais, a ux gares d e la
J o li e tte o u d'Aren c e l vice-versa, sont fi xées a in si qu ' il suit par ton ne de
1. 000 ki los:
1re CATÉGOHIE . - Ma rc ha ndi ses cl assées da ns les qua tre premi ères
séri es d u ta rir gé né ra l d e la Compag n ie. à l'exce p tion des ma rch a ndi ses
cl assées d a n s les de ux catégori es c i-a près: Un fra nc trente ce n tim es . l [1'. 30
2" CATÉGORI E.- - Cé réa les (avo ine, bl é, orge, se igle, maïs et sa rrazin),
ri z. s uc res bru ts, gra in es o léag ine uses, vin s en fù ts e t to utes ma rchandises
classées d a ns la Sc e t la 6e sé ri es du ta rif gé néra l de la Co mpagn ie) à
l'exce ptioll d e cell es c lassées da ns la 3e ca tégorie : Un fra nc q uin z:
ce ntimes. .. . .. . . . . . .
. . . . .. . ..... .. .... _ .. . . . .. _. .. .
1 fr . 10
3e CATÉGO RI E. - Houill e, lignite, bra i, agglomérés, minera is) fo nt es
. n c. . . . .. ... .. .. .
bru tes: Un tra
. . . . ...... . - . -. . ... . '. 1 fra u c
AI\TI CLE

�-

170-

Pour la houille, le li gnit e, le hl'ai et les agglo lp él'és, cette taxe
comprend l'embarqu em ent s ur le po nt du nav ire lo rsqu'il a li eu au fur
ct ù m esure du decha rge mellt des wago n ~; lo rsqu 'il es t el1'ec tu é a près

dépôt à tel'I'e, les frai s d'a l'l'image et de sej oUI" et ceux d'emba rquem ent
incombent au d es tina taire.
Les marchandi ses transpo rtées aux conditio ns des tarifs de transit,
de la mer à l'étranger o u vice-\'ersa, so nt exo nérées de toute taxe. La taxe
de péage sem d'a ill eurs d ue pa r la Co mpag nie P .- L. - ~L il la Chambre de
Co mme rce po ur les marc handi ses tra nspo rtées a ux co ndit io ns des ta rifs
de tra ns it de la mer :l l'tH ranger o u vice-versa, cO lllme po ur les autres
marc handi ses.
Les tarifs so nt app licab les par frac tio n de 10 kil os, avec un minimum

de perception d e 0 fr. 50 pa l' ex péd ition.
Les taxes ci-dess us com prenn ent un e opérati o n de c hargement o u de
décharge ment co mpt ée pour 0 1'1 '.30. Q uand ce lle opéra tion sera fa it e
par l'expéditeur o u le desti na ta ire, ces taxes sero nl réduiles res pecti ve -

me nt de 0 fr . 30 pa r to nn e.
Dans le cas o ù hl taxe des vo ies de qu ai se so ude ra, po ur le trans port
S UI' le réseau la Co mpag ni e P .- L. - ~l. , a " ec un pri x d 'un ta rif s pécia l
comprena nt les fr ais accesso ires, il sera déduit res pecti vem e nt les tax es
ci-dessous:

o fI'. 30,
o fr . 60,

si la ma nu te ntion es t fa ite par la Compag nie;
s i la ma n utentio n es t fa ite pa r l'ex péditeur ou pa r le

' destinata ire;
Les taxes précéd entes son t doublées pour les m asses indi visihl es
pesa nt de 1.500 il 3.000 kilos et tri plées pour ce ll es dépassa nt 3.000 kilos,
ma is n'excéda nt pas 5.000 kil os. Pour les masses indi visibl es d 'un po ids
s upérie ur, le pri x e t trait é de g ré à g ré ent re les intéressés et la Co mpag ni e.
E Hes sero nt maj orées dans la même proport ion qu e les taxes des
tarifs généra ux app li q ués sur le résea u P.- L.-M., da ns l e cas où les co nditi ons d'app li ca ti on de ces tarifs gé néra ux ou les a rrê tés mini s tériels
réglant les ta ri fs exce ptio nn els édi c lellt o u édi c tero nt des maj o ra ti o ns.
Les taxes de transpor t Sur les vo ies du po d s'aj o ut ero nt a ux taxes
afférentes a u trans po rt sur le résea u P.-L .-M . e t sero nt p erçues en m êm e

temps.
Pe nda nt tou t le temps q ue la Com pagnie P.-L.-M . res tera chargée de
J'exp lo itation des voies du port désign ées à l'a rti c le 1er ci-dess us, ces
,'o ies seron t consid érées cornlne faisa n t pa rti r d u réseau de ce tt e' Co mpag ni e et ce ll e-c i renonce, par sui te, à tout d roi t de transmiss ion SU I'
les ma rc hand ises à la joncti o n desd ites "oies avec ce ll es q ui lu i

appa rtienn en t.
La Compagnie fe ra le chargement et le déc hargement des expéd iti ons
de dé tai l, c'es t-à-!Ii re de cell es qui, pesan t moins de 5.000 ki los, n'u tilisen t
pas la capaci té entière d' un wagon ou ne payen t pas pour n.OOO k ilos.

-

171 -

Pour les expéditions d'a u moin s 5. 000 kilos ou payant ce poid s et
pour cell es qui utili sent la ca pacit é entière d'un wago n, le cha rgement et
le déchargement pourront êt re fa it s soit par la Compagni e, soit pa r
l'expédit e ur ou le des tinatall'e.

Quand le chargement ou le décha rge ment des wa gons sera efTectué
par les ex pédit eurs ou par les des tina ta ires, la res pon sa bilit é des ava rÎes
que les nUHc ha nd ises pourraie nt épro uve r penda nt ces o pénl t io ns jusqu'a u
m o m ent de leur pri se ell charge pal' la Compagni e OU ;l parth' du mo ment
de leur mise il di s posi tion entre les m ain s des des ti na taires. se ra déterminée d'a près les règ les du dro iL co mmun , Il en sera de mêm e de la
res pon sabilit é des ava ri es qui po urra ient êt re occas io nnées au ma tériel
de la Compag ni e pendant qu'il sera il la dis position des ex péditeurs ou

des des tina taires .
Les expéditions de déla il autres qu e ce ll es en prove nance ou il destination des vo ies du qu a i de la Jo li ette seront reçues o u li v rées en un
point unique po ur chaqu e mô le, trave rse o u qu ai de ri ve; ces po ints sont

fi xés pa r le Servi ce d u port. Sur le q uai de la J oli ette, les ex péditi ons
seront reçues ou li v rées aux po int s indiqu és pal' les ex péditeurs ou les
destinataires dans les co nditi ons spécifiées il l'a rti cle 17.
La perce ptio n des taxes dev ra être faite indi s tin ctement et sa ns
au cune fave ur.

La modi fica ti on et l'homologa ti on des tarifs conce rn ant l'exploitation
des vo ies ferrées du po rt sero nt soumi ses aux m êm es conditi o ns que la
m odifi ca ti o n et l'bo m ologa ti o ll des tari fs de transport s ur le réseau de la

Compagni e P .-L.-M.
AnneLE 12. - Taxes el dé lais de Iranspo rl. - Les march andi ses en
provenance o u à des tina tio ll des voies de qua i se ro nt taxées S U I" le résea u
P .-L.-M. a ux prix les plu s réd uits que l'on obti end ra, so it pa r l' itinéra ire
de Ma rseill e- Are nc, soit pa r celui de ~ I "rsei ll e-J o li e lt e, q uell e q ue soit
ce lle de ces gares pal' laquell e lesd ites ma rc ha nd ises sero nl effecti vement

diri gées.
Les délai s de trans port seront réglés da ns chaqu e cas so it par l'arrè té
mini stéri el du 12 jui n 1866 el lo us autres arrêtés s ubséqu ents sur la
m ati ère, sa il par les cond iti ons d'ap pli ca ti o n des tar ifs générauy o u
s péciaux en v ig ueur su r les c hemins de rel' P.-L. -M., en cons id érant les
vo ies de quai co mme ra isa nt par tie de ce ll e des gares de Ma rsei ll e-Are ~ c
o u de .Marseill e-Joli ette qu i au ra serv i au décomp te de la. taxe. TouterOls,
pOUl' les marchandises allant il la Ill er, le dehlÎ l~ta l se ra augn~en t é, s.ï l y
a li eu de to ut le te mps q ui se sera écou lé dep UI S le lendema In du Jo ur
où la Compagnie a ura ad ressé au des ti na taire l'av is prévu à .l'Hrt i.c le 17
ci-après j usqu'a u jo ur in clus où la Compag nie recevra du destmala ll"e les
in s tr uc ti ons pré vues au mème art icle.
Lorsque le nombre de wagons chargés ou v ides à cond uire SU l' une
vo ie de qUrlÎ sera supérieur il ce lui q ui pourrait y tro u ver place, la Com-

�-

172-

pagn ie n e sera tenue de les y amene r qu e lorsqu'il s'y trouv era un emplacement disponibl e et ses dé la is de tra ns port seront a ug m e nt és de tout le

temps penda nt lequel il ne llli a ura pas été poss ibl e d 'opérer la livrai son
d es wagons s ur la yoi e du quai.

En CàS d'encombreme nt Sllr les roies de quai, 11 la demande de la
Compagnie et s ur l'avis conform e de l'In gé ni e ur en ch e f du Serv ice
spécia l maritim e ch a rgé du con trôl e, les dé lais r églementaires d e tran sport seron t, par llll a rrêté préfec tora l qu i dena êlre a ffi chê dans la vi ll e
d e Ma rs eille, a ugm ent és d e to ut le temps qui sera reconnu nécessaire.

Conditions spéciales aux Marchandises venant de la Mer
ARTI CLE 13. - Demande et remise de matériel vide. Les demandes
d e m a tériel vide qu e les ex pédit e urs a uront ù fair e d evront préciser l' importa n ce du tOIlIlê1 gC des m a rchandi ses denUlt co mpose r l'expédit ion, le
110111 du navire, SH positi o ll ou ce ll e du hall gar co nte nant la marchandise,

ou celle d" quai s ur lequ el e ll e se trouve; dans le cas où le d échargem ent
du nav ire a urail e u li eu , l a nature t;l la d es till a tion d es m archandi ses ,
le ta rif do nt l'a pp lica tion es t réclam ée, e t s i le ch a rge m e nt sera e ffectu é
pa r leurs so i n s.
Les w ago ns vides se ront re mi s au co mm erce s ui va nt l'o rdre des
dem an d es e l sa ns fl UC UIl Loul' de faveur. Il s seront mi s pal' la Compagni e
à la dispos itloll d es ex péditeurs, s ur la vo ie de qu a i la plus rapproch ée du
point indiqu é par la demande d e matériel.
ARTICLE 14. - Arrimage des chargem ents. Les ex péd ite urs , quand
il s opèrer o nt les ch a rge m en ts, se conformeront ri go ure usem ent aux prescriptions réglem e nt ai res d e la Compagni e, notamm e nt en ce qu i Co ncerne

les dim ensions o u la so li dité d es chargem ents el les indi ca tion s d e poids
port ées Sur les wago ns.
S'ils d épassa ient ce poid s de plus d e 300 kilos, l'excédent serait
d échargé par la ga re à leurs l'rais moye nn a nt la pe rce ptio n de 2 fran cs
par frac ti on indivisib le d e 1.000 ki los et r es te rail d éposé e n ga re allX fra is
d e l't"xpé d ie ur . qui d evrai t payer la taxe d e ma gas ina ge r égle m entaire.
ARTICLE 15. - Délais d e chargem ent . - Le c h a rge m e nt d 'un w ago n
devra ê tre termin é dans les quatre h eures d e s a mi se ci la dis pos ition

d e l'expéd ite ur, laqu elle sera cO ll stat ée s ur le récé pi ssé du vé hi c ule
signé par l'expéditeur o u SO n représen ta nt.
T ou tefois, il s uffi ra qu ' ull wagon , q ui aura été mi s à di s pos ition à
un e heu re que lcoll cfll e ava nt 8 he ures du m a tin , soit re ndu ava nt
l'h.e~re ?e midi, et qu ' un wagon mis à d is pos iti o n à 2 h e ures a prèsmidi sal t re ndu avan d 8 h eures du so ir l'été et ava nt 7 h eures du soir
J 'hiver.

-

173-

Pour les wagons mi s ft di s position en dehors des he ures ci-dess us,
on ne comptera pas, dans le déla i de qu a tre heures. le temps d e midi à
2 h eures, pend a nt lequ e l le servi ce d e la doua ne es t int er rompu.
A l'expirat io n dll d éla i d e quatrc h eures. il se ra pe rç u un droil d e
s tat ionnement de 0 fr. 50 P,lr h eure c t pa r wagon , Sfl ll S qLl e ce lte taxe
s uppl é m entaire pui sse dé passe r JO fran cs pa l vi ng t-qua tre h elll·es et
pa r wago n , la Compagni e l'es ta nt d \ lill eu rs li bre, a près un re tard de s ix
h e ures, de ram ene r à la ga re le w ngo n vide ou in comp lè te m ent chargé,
e t so it de le faire d éc ha rger aux fra is ùe l'ex péd iteur, en pe rceva nt les
ta xes d e m an utenti on et de magas ina ge en vigueur, soiL de percevoir le
droit de s ta tionne m ent régle m ent a ire .
La taxe à percevoir, dan s ce cas, pour co nduire à la gare un wagon
vide ou in comp lè tem ent c ha rgé o u pour ra m ener celui -ci s ur les voi es
d e quai , s'il ya li eu, afin de cO lllpl éter so n c harge m ent, sera ca lcu lée pour
un wagon vide, s ur un ch arge me nt fi cUfd e tro is Lo nn es, s ui van t les pri x
portés au ta rif pour la ca tégo ri e d e march a ndi ses qui aura it dù è tr e
chargée dans le wagon, et pour un wagon in comp lè tem ent ch a r gé s ur un
minimum de cinq Lonnes.

Conditions spéciales aux marchandises
à destination de la merl
A RTI CLE 16. Adresse des ~"Cpédition s. - L es m a rc ha ndi ses ex pédi ées par le ch emin d e fe r à des ti nation de la m er doi ve nt è tre a dr essées
Sur les voies d e qu a i d e Ma rseill e. L'expéditeur doit indiqu er s ur sa d éclarati o n d 'ex péd itio n s i les m a r chandi ses so nt à d es tination du quai d e la

Joli ette ou des bassins Nord .
Cell es qui , adressées d'a bord ell ga re de Marsei ll e-J oli ette ou Marseill e -Are nc, sera ie nt en cou l's u e tra nspo rt ou à l'a rri vée en ga r e, ava nt
d éch argeme nt , l'objet d'un e de ma nd e de réex pédition sur les vo ies de qu a i.
se ront tra itées co III me s i le d es tin ataire aya it été dùm e nL mi s en demeure
d e prendre livra iso n en ga r e.
Le des tinataire paye ra don c les fra is ~\ ccesso ires dus d a n s ces condition s e l, pa r cO ll séqu en t, ell s us des droit s d e m a nutention , les dro its d e
m agas inage o u de s ta ti oll ne m en t ùontl a m a rc h::lndi se sera it d éj ü pass ibl e
au moment d e J'ordre d o nn e pa r lui dc la tnl ns po rl er s ur les voi es d e q ua i.
Il se ra , toul ero is, dispen sé de payel"un second ch ar ge m ent .
ARTICLE 1 7 . Indicatiolls à donn er par les destin alaires. - Tout
des tin a ta ire av isé (1) de l'arr iyée des m archa ndi ses ad ressées S Ul' les voies
de quai, devra faire conna ître imm édia te m ent ft la gare qui ra avisé :
(1) Cet avis fera cOllnaÎl I·e au des tin ataire s' il s'ag it ou non d'une ex péd it~on .d~
détail· il sera donné dan s les co ndition s indiquées il. I"artlcle 32 (ancien 33) de l arretc
mini st'êl'i el du 27octob l·e 1900, modifi é et complété pal' les arrêtés milli stél'icl s de s 21
d écembre 1900 et 28 février 1003.

�-

174 -

a) S'il ,agi l d'expédiliolls aulres que les ex pédi tion s d e délail, ù qu el
endroit des voirs de quai il désire recevo ir les wagons et si le décbarge-

me nt sera etfec tu é pa r ses so in s;
b) S'il s'''Sil d'ex pédilion s d e délail , le môl e, la Ira verse ou le quai d e
l'he où il dés ire prendre livraisoIl.

Pour les ex péditions d e d élail adressées s ur les vo ies d e quai de la
Joli ett e, le deslinatCJire indiquera en qu el point d e ces voi es, il dés ire
prendre livraison; i le po int désign é fa iL partie d'un e mplace me nt spécia lement affecté :l un ti ers pal' le serv ice du port, le des tina ta ire de vra rem ettre,

en même te mps. l'au torisa ti on écrite de ce ti ers de laisser décharger les
marchandises.
Les ins tructions du destinataire peuvent ê tre donn ées à la gare, s oit
direcleme nl pa r écril, so il par la posle, so il par le télégra ph e, soit par
message téléphon é, soit par le télépho ne,
Dalls ce dernier cas, les com munications fait es à la Compagni e sont
cons t alée~ par J'inscription Sur un reg is tre spécial tenu par elle. Ce registre
menti on ne le nom de la personn e qui a int erpell é, a ins i que le jOli l' , l'heure

et J'ohi et de sa co mmuni ca ti on . Il est cot é et paraphé par le Commissa ire
de surve ill ance ad mini s tra tive el so umi s a ux vérifica tion s du contrô le.
Da ns le ras o ù la ré po nse du des tinata ire ne sera it pas parve nu e à la
ga re da ns les ving t-qu a tre heures de J'envoi de J'avis dont il es t qu es tion

a u premier a linéa du présenl . ,tic le et dans d es condi ti ons tell es qu e ledil
avis ait dû nOl'mfll c llI en t parvenir a u domi c il e du des tina taire avanl6

h eures du soi r , il Sera perçu par la Compagnie:
a) Pour c haque wagon, un droil d e 0 fr. 50 par he ure de retard , sans
que cette taxe puisse excéder 10 francs pa r vingt-quatre heures d e re tard
et par wagon;
. . b) Pour les ex péditions de d éta il, 0 fr . JO par heure et par fraction
IDdlvlslble de 1.000 kilogs avec minimum de perception de 0 fr. 50, mais
sans que la laxe puisse excéder 0 fr. 50 par he ure et JO francs par vingtquatre heures .
.

Dans le cas où l'av is n'a urait pas été adressé de mani ère à pouvoir

e t~e reçu a~a llt 6 heures du soi r, le délai accordé a ux des tina taires pour
faire parvenu' le ur répo nse sera a ug menté d'un jour .
ARTICLE

18 . -

Mise il disposilion. - L'h eure de la mi se d es m a rcha n-

-

175-

quatre heUl'es qui s uivront s a mi se à la di s position du des tin ata ire avec
la mê me lati tud e que ce ll e prév ue à l'ar ti c le 15 pour les chargem ents .
A l' eA pirati o n de ce d élai, la Co mpag ni e pCrCe\T3 le dl'oiL de s tationnement dé termin é à J'article 15; après un retard de s ix heures, ell e pourra
l'amener la marchandi se Cil ga re en perceva nt un e secon de foi s les taxes
fixées par J'art.i cle 11 . L e wa gon ram ené à la ga re se ra, s oiL soumis aux
taxes rég lem elltaires de s tation nement , so il décba rgé dan s les co nditi o ns
prév ues au qua trième alin éa de l'ar ticl e 15.
Lorsqu e le nombre des wagons a nnon cés pa r les av is uu même jour
au des tin a taire sera de plu s ùe di x, ce lui -ci ne sera tenu à opérer, dans le
dé lai fi x.é ci-d ess us, qu e le décha rgeme nt de dix wagons ~ il aura Ull jour
de plus p O Ul' le décha rge ment du s urplu s, qu elqu'en soit le no mbre, à
m o in s que J'ex péditi o n comp lète n'a it été faile à la demande mê me de

J'ex péditeur ou du d eslin"lai re.
DeIaisd' tm lèuemenl des marchandises . - Les mal'cha ndises déchargées
par la Compagnie ùev ro nt ê tre pri ses en charge par ies des tina taires o u

leurs représentanl s, da ns le d éla i de d eu x heures après leur d écharge
m ent ou le ur lUi se tt di spositi on.
Lorsqu'il n'ell a ura pa s c lé ainsi , ces marc handi ses sero nt passib les
d'un dro il de ga rdi en nage de O fr. 50 par ex pédilion el pa r henre de rela rd .
Si le des tina taire n'a pas pri s li vraison de sa marcha ndi se avan t
6 heu res d u soir, en hi ve r, e l 7 heu res du so ir en été. la Compagni e
au ra le dro it de ra me ne r la marcha lldi se en ga re en percevant une seconde
foi s les laxes fix ées par l'a rlicle Il .
Après reLour en gare, les marcbandises seront déchargées e Lsoumi ses
a ux laxes rég lem entrires de magasinage.

Dispositions spéciales aux marchandis es transportées
en grande vitesse.
ARTICLE

20 . -

Usage des voies de quai pour les transporls G. V. - L'usage

.des voies de quai de Marse ill e pO lir les m ~Hchallùi ses en g rande v it~sse
es t limité au transport, ent re les dites voies et la gare d e MarseIl leJoliette, des rrnits et légum es provenant de la me r e l des ti nés à ê tre

di ses à la disposition du des tina ta ire s ur les voies de quai sera cons tatée

réexpédiés par chem in de fer.

par le bull etin de li vraison que le destinataire devra signer ava nt de

Tari/ el dé lai de Iransporl , - La taxe à percevoir pour le p éage d ~ ~a
Chambre d e Commerce, la ma nutenlion el le Iransport du pOlnl de dcpol
des m ,lrchanùises le lon g des voies [errees ex ploit ées pHI' la Compag nie ü
la gare de la Jolielle, es l fix ée à un franc trenle cenl imes (1 fr. 30) par
tonne de 1.000 kilos.

commencer l'enlèvement ou le déch argement, s'il s'agit d'un wagon com -

l'lei el que cette opérat ion doi"e être faite par lui ,
En cas d'absence du destinalaire ou de son représentanl, J'heure
portée sur le ca rnel de J'employé du chemin de fer fera foi .
19. ~ Délais de déch argement. - Dans le ClIS d e déchargement par le desllllataIre, chaq ue wagon d ev ra être déchargé dau s les
ARTICLE

Les fruits e tl égu m e~ transpo rtés a ux cond ition s des tarifs de transit
de la m er à l'étranger sont exonérés de toute taxe.

�- 176·
d 10 l ,' Ios ·vec un minimum de
La laxe es t .p pli ea b 1c p'''' f raC t ,on e
,
«
perception de 0 fr . 50 par ex pédition .
. '

o fr.

Celle ta xe co mprend une opératio n de charge m ent compt~e pour
30 par to nn e, Quand cett e opéra ti on sera raite PHI' l'ex péd ,teur, la

taxe sera réollÎle d e 01'1' . 30 P}H to nn e.
Da ns le cas a l! la ta xe d es vo ies de quai se so uci era pour le tra ns port
sur le résea u P.-L.-~L avec un pri x d'u n tarir spécia l co mpre nan t les frais
d e manutention, il se ra déduit respecti vcmclll les taxes ci-d essous :

o rr. 30, s i la m a nut en tion es t fa it e pa r la Compagn ie;
o fr. 60, si la m an ut ention es t fa ite par l'ex pédite ur .
Le d é la i pour le transpo rt des marchan dises du point d e réce ption
s ur les voies de qu a i à la ga r e d e la Jolie tt e es t d e dix h eu res. Ce d é la i part

du moment de la prise en charge de la marcbandise par la Co mp3g ni e.
Tout efoi s. en cas d'encombreme nt s ur les voies d e quai , à la denulnde
de la Compagnie et sur r avis co nform e d e l'Ingéni eur en Chef du Serv ice
spéci:-tl maritim e ch a rgé du con trôl e, le d élai d e tr anspor t ca lcu lé co mm e

il vien t d 'être dit se,'a, par un arrêté préfectoral qui d ev ra ê tre affich é dans
la Vi ll e d e Marseille, a ug m enté d e to ut le temps qui sera reconnu
nécessa ire.

Manulenl ion des marchandises. -

Sur les vo ies d e quai ex ploi tées par
la Compagnie, le ch a rgem e nt d es fruit s et légu m es es t fa it par la Compagnie. Excep ti onnell ement , il es t fai t par l'expédit eur lo r squ e le ta ri f
revendiqué pour le tra nsport sur la vo ie ferrée laisse le ch argement aux
soins de l'expéditeur ,
Quand le char geme nt des wagons se r a effect ué par les ex pédit eurs,
la respo n snbi lit é d es ann ies que les m a rchandi ses pourra ient épronver ,
pendant ce lte opération jusqu'au momen t de la prise e n ch a r ge par la
Compagni e, sera d étermi n ée d 'après les règles du dro it co mmun .
11 en sera de mê m e de la r espo nsa bilit é des a\"a r ies qui pourraient
être occasionn ées a u maté ri el d e la Compagnie pe nd a nt qu ' il sera à la
dispos ition des expéd iteurs.

Emp lacemenl pour la receplion des expédil ions . . - Les ex péd iti o ns so nt
r eçues e u un po int uniqu e po u r c h a qu~ m o le, trav er se ou quai d e ri\' e ;
ces points so nt fixés pa r le se rvice du porl.
Demande el rem ise du matériel vide. - Les dem.lndes d e ma té ri e l vide
que les expéd it eurs auron t à faire devront préciser l'importance du tonnage d es m arch andises d eva nt composer l'expédition, le 110111 du na\'ire,
sa position et colle du hangar contenan t la marchandi se, ou ce ll e du quai
sur lequel ell e se trou\'e ; dans le cas où le d éc ha rge m ent du nav ire a ura it
eu li eu, la na ture et la destination des marchandises, le tar if dont l'a pplica tion es t réclamée, et si le ch a rge m ent sera effectu é par leu r s soin s.
Les wagons vides sero nt r em is a u commerce suiva nt l'ordre d es
detuandes et sa n s a ucun tou r de faveur. Il s seront mi s par la Compagnie

-

177 -

à la• di s pos ition d es expc'"'
,t e urs sur 1
•
U

. d
.
a v~ .l e e qu a i la plu s l"élpp roc hée du
matél'l ci.
Arrim age des charge m ents, _ 1 es .. ' . ,
.
c ha rge m ent s se co nro!'
.
. . . , cx ped lteul s , qU HIH.I Il s opére rol't les
.'
m Cl ont l'I go lire us'e n
t
m enl a u·es d e la CO lllp'lUllie
l
, 1e n a u x presc ripti o ns régleou la so lidit é d es e l, a l.~oe
' ,"0 am. /lI f' llt e n ce qui co ncern e les dilll ens iOll S
~ 0 Ill en se t les . d '
.
wagon s.
II) ICHllO ns de po id s porlées s ur les
pOlilt indiq ué pal" la d e ll a
1

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1

Il C C

ct

li

S'i Is dé l,a ssa
' .lent ce pO id
. s de 1 d
.
pus e 300 kIl os, l'ex céd ellt sera it
d éc hargé par la "are à 1 . r'
0&lt;
, ~ eUI s I":-II S 1ll 0)re nnll Il
: ,1 a pe rcep ti on d e 2 fra ncs par
f rac lion indivi s ibl e d e J OtlO 1.' 1 '
l'
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"l OS e t I"("s lcnul lé
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ex pedil eu r, qui d ev rait [,a)'C' 1 . . .
c
(!)OSC en g~lI ·e a u x frai s d e
L
i
a
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de
mauas
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o~
n&lt;gr re' t1 1l?llle nhire
e ais de chargem ent . _ L
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ocl
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e c Hlr rJC lIl ent CI'U1
c1a ns 1es quatre heures d e S'l
. .
, 0
1 wago n - (' \Ta êtr e term in é
.
&lt;
Illl se a 1a dl s po ·("
d '
..
sera co ns ta tée s ur le récé pi ssé du vé h .
~I ' ~11 e 1 ~x ped il ell l', laque ll e
r epréselltan t.
Icul e s ig ne pal" 1expéd it eu r o u son
L

Tout e fo is, il s uffira q u ,un wago n qui ·llll'n é lé . ' u'
le ure qu e lco nqu e ava nt S h e .
1
&lt;.'
mi S a Ispos iti oll à un e
.'
UI es ( l i nUllll1 so it r e d
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. 1.
ml( 1, et f]uu n warrO n mi ' d·
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sa 15pOS Iti o n c) 2 h '
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,
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l endu~l va llt 8 h e ures clu so il'l " t ~,
cUl es e 1 &lt;l pre5- mldl soi t
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. l' .
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LI SO li'
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P our les wa"Ons mi s:. cr s
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1 pOS ition en d ehors d e ' b
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ne comp tern pas, da ns le d él" 1
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cil (e q ua t re h eu res
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le m·es, p endant leq ll e ll e se rvi ce 1 ,. d
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,
. .
(e éI o uane es t mi el' '0
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1 mpu.
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sta tIOnn e m ent d e 0 rr 50
'l
,
'
ela perçu lin dro it d e
.
pa l lClII ee t p·ll" w aHO I
pl é m ent ..lire puisse dèllasser 10 f'. . '
~ 0 . 1, sa ns qu e celle (..ne 511p1,lIl es pa r \'lIl rJ t·q t · 1
wagon, la Compag ni c res tan t d 'ailleurs lib re
., 0
u.a le l(· lIr~ s el pal'
d e ram ener à la "are le Wo)NO, .' d
_
,a pl es un l e tard d e SIX he ur es
•
t)
"'0 l \ 1 e 011 IIlCOl1llJ lè t
'
d e rni er cas, de le faire d éch arg'
r.
emr nt chargé et, dHIlS ce
c
e l a u x l'"llS d e l'ex pédi t .
taxes de m a llute nti OIl el d e m a ,.
, elll ell pe rcevan t les
,
&lt; gas lIlagc prév ues
par l'
't'
..
aITe e mlill s téri e i
l Ixa nt les fra is accesso ires .
1

. La taXe}l percevoir dan s ce cas pOt1l· co ndui !'''
rJ'
.
ou Inco mpl ète m en t c h al"oé a
e cl la 0 3 1 e LIll wagon Vid e
,..
&lt; 0
li pOLIr nl1n ell el" ce luÎ -c i s
' 1 ' .. d
.
UI e~, OI es
c qllal,
s Il y a lieu , afi n d e compl éte r so n c l . '
.
1,1Ige lll c n t, se ra c·llculéc
~vago ll Vide, s u ~ '... 11 c harge lll ent fi c tif" d e 3 101111
c
, pOUl'
un
II1 complète me nt ch n l'gé Sur lIll l"
ct
es, c t pOlir LIll wagon
,
1 1 1111 III l lln
C 5 to nn es.

Cas ~'ellcombremellt . - Lors qu e p:lJ' s uit e d'enCOlllbr
Compagl1le ne pourrn pH S co nduire S U I' les \'oi es
.
elll e nt , ln
lui auront é té d ema ndés pOlll" le c hargeme nt de Illd~ (:lIrlld~ es \~&lt;lgon~ ~ui
e n grande vitesse ses d élai s ,le t .
alc lan Is es a exped ler
,
~
J ansport seron t a"
. 1
te mps pendant leq ue l il nc lui "Ul'a pas été possibl ; Ud,::' C.';.tes 1(e tout le
pe el fi livraison
d e ces wagons s ur les voies de quai.

l:!

�178 -

Clauses diverses .
AnTIeLE 2 1. - Pro longements et embra nchem en ts. - L'A dmini stration
se rese rve le droit d ';Hllori ser, la Co mpa gn ie e nt endu e, d es pro lo ngem ent s ou c lIlu nmc heme nt s fa isa nt ~ lIile aux voies d e quai ex ploitées par
la Compagnie o u y abo utissa u l, sa n s qu e ce ll e-ci pui sse pré te ndre à

aucune illdenlnilé .
Les rel~ILions de ces prolongements el e mbranche ments avec les voies
de quai seron t réglées par l'arti cle 62 du calJi er des cbarges d e la .
Compagni e P.-L.-M . , les \oies de quai étant cons id érées co mme fa isa nt
partie de son résea u.

ARTICLE 22. - Usage des voies de l'ancienne lig ne de la Joliel/e à
[Eslaque pour le service propre de ln Compag llie P .- L.-M. - La Compagllie
P.-L.-~1. pourra raire usage des ùeux vo ies ABC d e l'ancienne li gne de la
Joli e tt e à l'Estaque pour son ser vice propre. Cil particulier pour la c iI'cula tion et les manŒ uv res des w,:lgons en provenance ou ft d es tin ation d es
é tab li ssem ents du Dock e l d es ga res, sa ns avo ir à acquitte r la taxe d e
péage percue au pront de la Chambre de Co mm erce, mai s m oye nnant le
payement' à la CLIal1lbre d e Com m erce p~lr se mes tre e t d 'av~ n ce, d'un,e
somme ann ue ll e de tr eize cen t soi xa nt e- troi s fra ncs ( 1.363 Ir. 00) re presentan t, a u taux eflectif d e j'e mp runt contracté par ln Cha mbre, l' inté rê t
e t l'amortisse m en t dll cap ita l de premi er é tab lisse m ent d e ces vo ies,
moins la moitié de la pa rt de ces frais alTéren ts à h, portion A ,B, B', d ' un e
de ces voies qui, traversant eu écharpe le quai d'Al'enc, permet d e fai re
passer ôes tra in s de wagons du dock à la gare d e la Jo li e tl e o u vice-ve rsa,
et qui sera utilisee pal' la Compagni e d es Docks,
La Compagnie des Docks aura Je dro it de se serv ir d e ce lle po rti on
de voie pour ses communica ti ons avec la ga re d e la Joli e ll e, sa ns avo ir à
acq uill er non pl us la taxe d e péage perçue au plofit d e la Cb amb re de
Commerce, mais moyennnnt le paye ment à ladi te Cha mbre de Commerce, par serneslre e l d 'ava nce, d'une som Ill e a nllu e ll e de cent tre ntecinq francs (135 fI'. 00) pour la part d es fra is d 'intér êt et d 'a lll o rti ssem ent
résen·ée par le paragraphe précédent. La Co mpagn ie d es Docks pa ye ra
à la Co m pagnie P. ·L . -1\1 ., pal' semes tr e et d',1,"a nce, LI ne s Olll m e a Il nu e ll e
qui re prése ntera la moitié d es frais ù 'en tretien d e la mê me po rtio n d e
voie ; celte so mm e se ra fixée par déc is ion mini s té rie ll e, la Compagn ie
P.-L.-~J. et la Compagn ie des Docks entendues.
ARTI CLE 23. - Usage des voies diles « voies du Gravier» par la Compagnie des Docks. - La Compagnie des Docks sera Hutorisée, sa ll s avoir
à acq uitte r la taxe d e péage perçue au profit de la Chambre de Commerce,
à faire usage pOUl' le se rvice du dock des voies ferrées dites « voies du
Gravier J) qui co mm encen t a u d ro it du mur de dôlul'e Sud de la parce lle
A de la concessio n du dock e l fini ssent à leur point de jon c iion avec les
voies de l'ancienne ligne de la Joliette à l'Estaque.

179 -

L' U ~ê:lg:e rait a in s i en CO lIlll1l11l desdites vo ies pê:l r la CompAgnie
P . - ~.-M. e t la CO lllpa g ni e df:'s Docks sera rég lem enté, e n rai s oll d es
beso l.n~ d ~s ~ CllX Co mpag ni es, pal' des arrêtés préfec toraux, a in s i qu'iJ
es t d it a 1ar ti c le 24 c i-..tpl'ès.
La Compagllie des Docks e llt re ti en dra, à ses frai s, les tra nsversa les
e t les p laqu es tourn an tes é ta hl ies SU I' la "oi e pllbliqu ~ qui sépa re le dock
d e la gal'cde la Joli e tt e pOUl' re li er le dock aux vo ies ù e quai e t à ce tte ga re.
POlir l'lI sage des voies du Gr:l\' ier, la Compagnie d es Docks payera
annue ll e ment, pal' sem es tre e t d'a va nce:
1° A la Chambre d e Commerce, un e somm e re présentant , a u ta ux

effectif d e l'emprunt co ntra clé pa r la Cha mbre, les de ux li ers des frais
d'int érê t e t d'a mo rti sse me nt du capita l d e prem ier é tab li sse ment de ces
voies;
2 A hl Comp~ g ni e P . -L.-M ., un e somm e re présenta nt les d eux ti ers
d es fra is d'e ntre ti e n d es mêmes "o ies ; ce tt e SO lllm E' senl fi xée par décision
0

mi ni Sléri ell e, la Compag ni e P -L.-M. et la

Compagnie d es

Docks

en tendu es.
ART I CLE 24. - .Rég lem entatioll de l'u sage commun des voies ferrées
par ICI Co mpagllie P. -L.-M. el pal' la Compagll ie des Docks. _ Des arrêtés
pri s pa r le Préfet e n exéc uti o n de la lo i du J 1 j ui n 1880, les Compagnies
entendu es. avec l'ap proba ti on du Ministre des Travaux publics, rég lem enteronll'u sage d es vo ies ferrées e t po rtion s de vo ies fe rrées qui sera CO Illmun à la Compagnie P.-L.-M. et à la Compagn ie des Docks.

ARTICLE 25. - Pay ement de la laxe de peage pour les trains spéciau:L'
de voyagellrs. - La Compagn ie IP. -L.-M. payera à la Chamb re de Com m erce la "H e d e péage pOUl' l e~ trai ns s péc iaux d e voy~geurs qu 'eUe sera
a utori sée par "Admini s trat io n à co nd u ire S UI' les quai s, à ra ison de 0 fI', 25
par tê te de voyage urs e t pal' ton n e d'excéd en t de bagages.
ARTI CLE 26 . - Con testa I ions. - Les co ntesta ti ons qui s'élè ,'era ient
entre l'Admini s tl'''l tion e t la Co mpa g ni e a u s uj et de l'exécu ti on o u de
l'int erpré ta tion d e la préS(' II I(' (o llyention seron t ju gées admini s tra tive-

m ent par le Co nseil d e Préfecture cil! d épa rt ement d e la Seine, sau f
recours a u Co nse il d 'É ta t.
ART ICL.E 27, - Durée de La conven tiol1. - La durée de la présen te
con ve nti o n esl fixée à. c in q an ll ées à partir d e ce jol1r.
A l'exp iration d e ces ci nq années, ladite conventi on con tinu era,
d 'a nnée en a nn ée, par ta cite reco ndu c liOIl, chacune des parties se réser van tl e droit d'e u dénoncer la rés iliation pal' uo av is donné à l'autre parti e
six mois à l'a,'a ll ce.

ARTICLE 28. - Timbre el enregislremenl. - Les frais de timbre et
d'enreg is treme nt de la présente cO ll ye ntion seront à la charge de la
Co mpagnie ,
Fail à Paris, le

n

lIIC1i 1908.

Louis BAHTHOU .

DERVILLÉ.

�-

180-

-

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 15 JUIN 1888
ral des voies ferrées du POI't- Vieux
portant règlemen t géné

.
Le PREFET du depar
tem en t d es Bouc h es - du-R h àne ' co mmand eur
d e la Légion d'h on neur ;
b
Vu la loi du 15 juill et 1845 et l'ordonnance royal e d " 1 ~ novem re
p

lX-16 ;
. d 6 0 ' t 1881
Vu ta lo i du 11 juin 1880 e t le d écret réglem entaIre u au . .
Vu la circulaire e n date du 23 avril 1888, de M. le ~hl1lstl e des
Travaux publics;
ARRÈTE

ARTICLE 1. _ L'explo itation d es vo ies fe rrées d es quai s du PortVieux et d e l'e mbranc h eme nt qui re li e ces yoies à la ga re du Port-Vieux,
exploitation fait e par la co mpagnie des ch e,mins d ~ ~e r P.-L.-M., est
soumise aux cond iti ons déterminées par le present arrele .
2. - La trac tion des wagons, entre la gare et les quais. peuL
ètre fait e au moyen de chevaux ou de machi nes locomotives . .
Pour les manœuvres des wagons sur les voies des qua is, on peut
e mployer les mê mes moteurs ou des appareils de tractio n in s ta llés à cel
ARTICLE

e!Tel.
ARTICLE 3(1). - La co mpag ni e c h argée de l'exploitation n'est autori sée à eIrecluer la condui te d es wagons, de la gare aux quai s ou inversement , ainsi que les manœuvres à fa ire pour répartir le matériel vide ou
charoé à l'arrivée, ou pour la formation dl~ s trains au départ , qu'a u x
beur:s et suiva nt les condi ti ons de dé tail qui résultent des ar rètés préfectOI-a ux spécia ux rég le men tant ces b eu res et manœuvres.
Les manœ u vres on t li eu par les soins ùu pe rso nn el de la gare, sous
la responsabilité du ch e C d e ga re ou rie l'agen t qu' il aura d és igné pour le
remplacer _
Les wagons ne pe uven t ètre amenés sur les voies des quai s que pour
le chargemen t ou le d échargeme nt d es marchandises en provenance ou à
d estina tion des na \'ires, sauf dans le cas où une d érogation il ce lle règle
a été autorisée e n ra ison de c ircon stances exceptionn e ll es par un arrê té
préfectoral bomologu é pa r le Minislre des Trava ux publi cs.
Les wagons n e sont ad mis à stationn er sur les voies de quai que
pe nda nt le te mps nécessa ire aux opérations d e chargement ou de déchargement ainsi qu'a ux man œ uvres à ra rri vée et au d épart.
(1) Mod ifié par l'arrêté prérecloral du 15 juin 1898, page 184.

181 -

ARTICLE 4. - Quand les manœuvres désign ées à l'article précédent
son t fa ites avec d es c heva ux , ou à l'a ide d es appareils spéciau x du pOrt
pour les manœuvres d e quai , les e mployés chargés de la co nduite du
matériel doivent se tenir con s tam m ent à la port ée des freins, prê ts à les
faire agir a u besoin_
A cet e ffet, ch aq ue train ou ch aq ue tranche de wagon s attelés doit
compter au moin s un wagon s ur trois muni de freins; les wagons sans
fre in, non a ttelés à d es wagons ~I freins , n e pe uve nt être m anœ u vrés
qu'isol éme nt, e l o n doit se servir des e ngins spé-ciaux us ités en parei l
cas, so it pour modérer leur march e, soit pour les meUre à l'a rrêt.
Sur les voies e n pente. les c h e\'aux doivent être attel és li l'ar1'ière de3
wagons et les re morquer para ll èlement à l'un des côtés de la voie.
A la traversée d es pon ts, les c h evaux doi ve nt ètre toujours attelés en
tête d es wagons.
Sur les voies des quai s , a in s i qu'à la traversée des rues , routes et
chem in s publi cs, les chevaux doi ve nt être constamm ent conduils a u pas_
ARTICLE 5. -

Lorsq ue la traction du :matériel vide ou c hargé est fait e

à J'aide de machilles, tout e mpl oyé c hargé de d iri ger la manœ uvre doit

s'ass urer, ava nt d e donn er le s igna l d e marche, que la voie es t co mpl èteme nt libre et aver tir le pub li c à l'aide de plusi eurs coups de co rne t
saccadés ; ce t ave rt issemen t es t répété, s'il y a li eu, penda nt la manœuvre,
pour éca rte r les pi éto ns et les ,'oitures de la vo ie que doit suivre la
machine.
Un coup d e cornet prolongé donn e le signa l d e march e: la vitesse
ne doit pas dépasser cell e d'un homme allanl au pas.
Un agent, porteur d 'un drapeau rouge rou lé pendant le jour, ou d'un
fe u blanc soit pendanl la nuit, sail e n te mps de brouillard , doit se tenir ù
vingt mètres en avant de 1:"1 machine, si e ll e est a ttelée en tê te d es wagons ,
ou du prem ie r wagon lo rsq ue la machine sera a tte lée e n qlleue .
Cet agen t march e e n dehors d e la voie, du côté droit , dan s le sens
d u mouveme nt , de fa çon ù permettre au Ill écani cien d'a percevo ir les
s ignaux en tou s te mps ; s i Ull obs tacle quel co nq ue s'op posai t à ce que le
m éca nici en pùt bi en vo ir ces s igna ux, d'a utres agen ts, en nomhre su ffi sant
e l cO ll venab leme nt pl acés, les lu i transme ttra ient.
L'a rrê t imm édiat es t cO lllma ll(jé. so it pal' le drapea u rou ge d éployé,
soit par le drapeau l'ouge ag ité Vive men t, ou par le fe u b la nc agit é
vive m ent_
Les mê mes préca ution s sont prises pour les mouveme nts d es mac hines
isol ées.
E n cas de reFoulemen t par la mach ine, tous les wagons doi ve nt être
attelés avant- d 'être mis en mouve me nt.
AHTICLE 6. - Qualld un o u p lus ieurs wago ns ont été mis :'l la di spo sition d'un ex pédit eur ou d 'un dl's tin a taire et qu'il s do ivellL sta tionner Sur
les voies des qua is, l'ex pédite ur ou le destina ta ire doit pre ndre tOlll es les

�-

182-

m esures nécessa ires pour évit er qu'il s soi ent mi s en m ouve men1 , soit
pa r l'action du "ent , soi t pa r le ur propre poid s s ur les pentes, soit par
toule a ut.re ca use.
A cet effe t, o n doit a ba ttre les fr eins qui s eront mainte nus au moye n
d es cI ~l\'e tt es dont il s sont muni s; les wa gons sa ns Irein so nl cal és .
L 'expéditeur o u le d cstin a tairp peut , sou s s n r es poll s:-l bilit é per sonnelle, exéc ut er 011 faire exéc ut e r pa r les age llt s d és ig nés par lui, tous les
mouye rn enl de w ago ns nécessaires nn ch a rge lll e nt Ou a u d éclJ ,u gem ellt ;
il veill e il l'obsen 'ati on d es prescri p ti o ns édi ctées par le prése nt a rticl e 6,
po ur immobili ser les w Hgons ap rès les m anœ urres .
Si les m a nœ uvres sont fa il es avec d es cheva u x, l'expéditeur ou le

destinata ire, o u ses age nts. sont tenu s d e p rendre Io ules les m es ures de

- 1830

1 P a r UII feu ve rt à l'a va nt et un fe u l'ouge ;' l'a rri èr e, s'il est remorqu é
pa l' d es cb eva ux ;
0

2 Par un f ClI blanc ;l J' a vant el un feu rouge à l'arrière , s 'il est
r emorqu é pal' ull e locomotive .
Il en est d e m êm e

AnTlCL E

7. - D an s tou s les cas , Je In n ç::lge d es wD; gon s S Ul' les voie s
ferrées est form ell e m ent int erdit, m èm e pour les manœu v res fa ites à bras

voi es [en ées,

ARTI CLE

8, -

Dan s les cas prévus pa l' les a rti cles 4 et 6, avant tout

mou ve m ent d es wa g on s, les age nts pré posés a u x m a nœ U\TeS, s oit pal' la
Co mpa g ni e, so it pa r l'ex pédit e nr o u le d es tin a ta ire, d o ive nt s'ass urer que
la vo ie es t libre; il s r eco urent , en oulre, à to us les m oyc ll s e n US:l gC po ur
avertir le publi c e t po ur pré venir les acc id ent s.
ARTI CLE 9. - Il est int erdit a ux personnes étrangères à la compag ni e
a utres que celles d és ignées il l'a rti cle 6, d e to ucher a u, véhic ul es s ta ti o n-

n a nt s ur les qu a is .
T o ute a,-a ri e d e m a téri e l, to ut accident r és ult a nt d 'un e infra c tion à
ces presc ripti o ns r es te ro nt à la ch a rge d es per so n nes qui en ser o nt les
a ute urs.
ARTI CL E

10. -

Il est form ell em ent interdit d e la isser séjourn er d es

voitures s ur les voies ("errées et d 'y fa ire d es d épOls d e qu elqu e na ture

qu'il s so ient, susce ptibl es d 'en lrave r la circ ul a tion d es tra in s et d es
m achines.
A cet effe t, ull e dis ta nce d e l m 35 a u m o i ns do it to uj o urs ex is ter

en tre tou t d épô t e t les bord s ex téri eurs d es rail s.
Pa r exce pti on a u x di s pos iti o n s qui p r écèdent , les vo itures en c h a rgeme n t o u en d éc ha r gemen t pe u ve n t stati o n n er s ur les vo ies, à la co ndlti Oll

expr.. se qu 'ell e sero nt t ouj ou rs atlelées et qu'ell es sero nt d é pl acées

à to u te réqu is iti o n po ur li v rer passage a u x tra ins r t a u x m achi nes.
ART ICLE

11. - Penda nt la nuit o u en te m ps d e brouill a rd to ut train

en m a rch e es t écla iré :

13. -

Les age nt s de la Co mpag ni e, ce ux rl es ex pérliteurs et

d es d es tinata ires, sont tenu s o e se conro rm er s tri ctem ent a u x ordres qui
leur s ont d o nn és pa r les o ffi c iers e t m a itres d e po rt, a u s uj et d es m a n œ uvr es et du s tationn en'lenl d es m achi nes el d es wago ns s ur les voi es

d es quai s .

d 'homm es .

un e ma chin e isol ée.

ARTI CLE 12. Le s tationn em ent d es w agons Sur les voi es d es qu a is
ne pe ut a voir li eu qu e conro rm é m ent au x presc ription s des a lTètés préfec tora ux s pécia ux qui réglem e nt e nt ce s ta ti o nn em ent.

sécurité prév u es à J'a rticl e 4 .
Immédi a te m e nt a près le c ha rge m ent o u le d éc h a rge m e nt d es wa gon s,
tous les d é tritu s q ui provienn ent d e ces opéra ti o ns s ont enl evés pa r les
soin s d e J' ex pédit eur o u du d es tin a ta ire.
ARTICL E

(JOUI'

Il s res tent s oumi s, en o utre, à to utes les di s pos iti o n s d es règl em ents
gé nérau x d e poli ce du po ri , int en 'e uu s o u à int er ve nir, el au xqu els il

n'a ura pas été d érogé par les '' l'rétés s pécia ux l'clnti fs à l'ex plo ita Uon d es
AnTl c L E 14. Les co ntrave ntion s a u x dispos ition s qui précèd ellt
S(' l'ont con s tatées pa r d es procès-ve rbau x.
Ces procès- verb a ux se ro nt dr essés:
P a r les offi (' ie l's e l m a itrcs d e port , da ns les limites du porl;
P a r les age nt s des po nt s-e t·cb D; ussées dùm ent asse rm entés el par les
comm issa ires d e s ur ve i lI a nce a dlll ini st ra Li ve J en d eh o rs d e ces li mi tes.
Les offi cier s e l maitres d e port ve rhali se r o nt , lI o ta mm c nt ) contre les
a ut e urs d es co ntrave llti o ns a u x d is pos iti o ns d e l'a rti cle 10 du prése nt
3 n èté, et il s feronl , sa ns d élai, d égage r d 'o rn ce les vo ies ferréesenco ll1brées _
Les m a rch a ndi ses e t \'oi Lures po u \'&lt;lIlt gè ner la ci r c ul nti o n d es wago ns
et d es loco mo t ives se ro nt enl e \'ées e t mi ses en d é pôt; e ll es ne po ulTont
en s uit e ê tre l'e Urées d u d épô t q u'a près paie m ent d es fra is d 'e nl ève m ent
et d c tra ns po rt, el, s' il y a li eu, d e m agas inage et d e ga rdi e nn age, s ui va nt
é ta l a rrê té e t re ndu exéc uto ire pa r le pré fe t, s ur la pro j)os iti o u d e l' In géni eur en c hef du port.

15 - Le prése nt a rr êté ne s'a ppliqu e pas au x voi es ferr ées
d es vo ies publ iqu es pa r d es c lo t u res pe rm a nent es ou m èm e pa r
d es c lô tures tempora ires Ic rm ées se ul em ent pO Ul' le passa ge d es tra in s .
AUTl CL F._

sé p~lI'ées

16. - So nt a hrogés to us les a rrêtés préfecto r a u x a n té ri eurs
po rt a nt règ le m e nt de po li ce d e j'explo it a tio n d es \'o ies terrées d u port d e
Ma r se ill e, expio it ées par la Compagn ie d e~ ch e min s de fe r P _- L.~i\I_ su r les
q ua is d u Porl · Vic u x,
ART ICLE

Fa il à Marse ille, le 15 j ll in 1888.
Le PnÉFET des Bouches·du· RhBne,

LAGA R DE.

�-

184-

-

185-

ARRÊTONS:

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 JUILLET 1889
Portant règlement particulier
pour la conduite, Jes manœuvres et le stationnement des wagons
sur les v oies ferl'ées du POl't- Vieux.

L e P"ÉFET du d é parte m e nt d es Bouch es-du - Rhôn e, COlllmandeur de
la Légion d'ho lln eur ;
Vu les arlicles 3 e l12 du règle ment généra l. en date du 15 juin 1888,
pour l'exploitation d es voies ferrées d es quais du Port-Vi e ux, dans le
port d e ~"lrsei ll e ;
Vu la d é p êch e d e M. le ~linistre des Trava u x publics, en d " !e du
30 avri l 1889 ;

ARTICLE UNIQUE. - Le troisi è me paragr"phe de l'article 3 du règlement général du lfi juin 1888 pOlir l'exploitation, par la Compagnie d es
chemins de fer P.-L. -M . des voi es ferrees établies sur les quais du POl't-

Vi eux , dan s le port de Marseille, est supprimé ell'el1 :placé par le suivnnt :

« Les wagons ne peuvent être amenés s ur les voies des quais que
({ pour le chargement et le déchHrge menl des marchand ises en prove« llnnce ou à des tination des n ~\Vires , saur dans le cas où des dérogations
« à celle règle ont été autorisées, ('Il raison de circons tances loca les. pal'
« de s arrêtés préfec toraux préalabl e m en t so umi s à l'appro b a tion du
cc Ministre. »
Fait à Marseille , le 15 Jilin 1898.
Pour le

PR ~FeT

des Bouches-du-Rb6ne :

L e Secrétaire génèrfll,

ARRÈTE

SCHRAMECK .

1. - 11 es t int erdit de laisser s tationn er aucun wagon sur
la portion des \"o ies trans versales reli a nt les voi es de quai à la gare qui
ARTI CLE

corres pond ent il la traversée du troUoir, et de la parti e du quai qui est
réser\"(~e

ARRÊTÉ PHÉFECTORAL DU 15 JUIN 1888

à la circu lat ion des vo ilures.

ARTI CLE 2. Les \Va ~OIl S en cha rge me nt , en décha rge m ent et en
s ta tionn e ment s ur le quai de Rive-Ne uv e, seront ré partis par tran ches de
trois w ago ns au plus. laissa nt e ntre ell es Ull espace libre éga l au moins à
la lon g ueur d'un wagon.

Fait à Marseille, le 20 juillet 1889.
Le PRÉFET des l3ouche s·d u·Hhône ,

LAGARDE.

ARRÈTÉ PHÉFECTORAL DU 15 JUIN 1898
Modifiant Je règlement général du 15 juin 1888 relatif aux voies ferrées

du Port-Vieux ( 1).

Nous, PRÉFET d es Bo"ch es-du-Rh ôn e, Officie r d e la Lég ion d 'h o nn e ur ;
Vu le règle m e nt gé n é ral e n dat e du 15 juin 1888, pour l'ex ploitation
par la Com pag ni e des che min S de fe r P. -L .-M ., des vo ies fe rrées é tablies

sur les qu ais du PorL ·Vieux;
V u la circ ul a ire, e ll da te du 10 mai 1898, d e M. le Mini s tre d es Trava u x
public'), portant ll1odifi c~ll i on du règlem e nt gén é ra l du 15 juin 1888 pOlir
l'expia i tal ion des yoies rerrées des quais des pori s ma ri ti mes de comm erce;

Portant règlement général pour l'exploitation des voies ferrées
des bassins NOJ'd (t ).

Le PRÉFET du d é parte m e nt d es Bouches-du -Rhôn e, Commandeur de
la Légion d'honn eur ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 e t l'ordonnance royale du 15 nov embre 1846;
Vu la loi du 11 juin 1880 e t le d éc re t régle m enta"'e du 6 ao ùt 188 1 ;
Vu la circ ulaire ell &lt;i a te du 23 avr il 1888 de M. le l\!linistre des Travaux
publics;
ARRÈTE :
ARTICLE] . L'ex ploita tion des vo ies re rrées des quai s du ba ss in de
la Gare Maritime et du ba ss in Na li o nal et de l'ernbran c hem ent qui re lie
ces voies à la gare de la Joli e tt e, ex pl o it at io n ra ite pal' la Compagnie des
chemins de fe r P.- L.- M., es t so umi se aux co nditi ons détermin ées pal' le
prése nt arrêté.

ARTICLE 2. La trac ti on des wagons, enlre la g~ r e eL les quai s,
peul être laite a u mo yen de chevaux ou de machin es loco mo ti \'es .

(1) Rendu appli cable aux voies re l'l'ees cles quai s de la Joli ptte, du Laza ret et d'Arenc
par l'arrète préfectoral du &lt;18 décembre 1903. page 190.
(1 ) Voir ce rëg lemeo t , page 180,

�-

186-

Pour les ma nœ uvres des wagons sur les voies des quais, on peut
employer les mè mes moteurs ou d es appareils d e trac tion ins tall és à
cel efTet.
3 (1) . - La Compagnie chargée de l'exploitatioll n'es t autorisée à effectuer ln conduite des wagons; de la gare aux quais ou
inversement, ainsi qu e les man Œuvres à faire pOUl' répartir le matériel
vide ou chargé il l'alTÎvée. ou pour la formation d es trains au d épart,
qu'aux heures e t uivflnt les conditions d e d étail qui rés ult ent d es arrêtés
préfectoraux spéciaux régl em e ntant ces he ures e t man œ u vres.
Les man œ u\'res ont li e u par les soin s du p ersonn e) d t" ln ga re, sous la
responsabilité du ch ef d e ga re ou d e " age nt qu'il aura d ésigné pour Je
remplacer.
Les wa gons ne pe uvent è lre am enés sur les voi es d es qu a is que pour
le chargem ent ou le d échargeme nt d es ma rchandi ses en provenance o u à
d estination d es na vires , saul dan s le ca s al! un e d é roga ti on à ce tt e règl e a
été autori sée en raison d e c irconstan ces e xce pti o nn e ll es par un a rrè lé
pré fectoral bomologu é pa r le Mini s tre des Travaux publi cs .
Les wagons ne so nl admi s à sla tionner s ur les voi es d es quais que
pendant le temps nécessaire a ux ope rat ions de c llargem enl ou d e déchar·
gement, ainsi qu'aux manœ uvres à l'a rrivée e t au d é part,
ARTICLE

-!. - Quand les man ceun-es d ésign ées à l'article préc édent
sont fail es avec d es ch evau x, ou à l'aid e d es apparei ls spéciaux du porl
pour les m a nœ uvres de qu a i, les e mpl oyés c ha rgés d e la conduite du
Inat érie l d oivent se te nir con s ta mm e nt à la portée d es freins, prè ts à les
faire agir au besoin.
A cet effet, cha qu e train ou c h a qu e tran c h e d e w agon s attelés doit
compter a u moins un wa go n S UI' trois muni d e fr ein s, L es wa gons sans
frein , non atte lés à d cs w êlgo ns à frein s, ne peu ve nt èlre man œ uvrés isol ément . e t on doit se servir d es engin s s pécia u x us it és C il pareil c a s , soit
pOUl' llIodé rer le ur ma rc h e, soit pour les m e Llre à J'a rrè l.
Sur les voi es en pen le, les c h evau x doi,'cnt ê tre ati elés à l'arri ère des
wagons et les re morqu e r pa ra ll è lem ent à l'un d es cô tés de la voie.
A la travers ée d €'s pont s, les c hevaux doivent è tre toujours a ttelés en
•
tète des wagon s,
Sur les voi es de s quais , ain s i qu 'à la trave rs ée d es rues, routes et chemins publi cs, les ch e vau x doivent ètre con stamm ellt co nduits au pas ,
ARTI CLE

ARTICLE 5. - Lursqu e la tracti on du m a té ri el " id e olL c ha rgé es t fa it e
a vec l'a id e d e m ac hines, tout empl oyé c h a rgé d e diri ger la IlI a nŒuvr e,
doit s'assurer , a vant d e d Olln e r le s igna l de ma rc h e, qu e la vo ie es t compl ètem ent libre et a \·crtir le publi c i, l',lide d e plu s ie urs co ups d e corn el
saccad és; cet ave rti ssem ent es t ré pété, s' il y a li eu , penda ntlC:l m a nœ uvre,

(1) Modifi ê par l'arrêté préfector al du 15 juin 1898, page 189.

pour écarter les piétons et 1es
machine ,

11\7 ·t ures d e la voie que doit suivre la

"01

. Un co up de cornel prolon gé donn e le signal de marche: la vitesse ne
do,t pas d épasser cclle d' un homme allan t au pas .
Un age nt, porteur d'lin drapeau rouge roulé pendant le J·our ou d'un
feu
h
l
. sa
.lt en temps d e brouillard , doit se
' tenir à
SOI. t p€'11 d an1 la nUit,
.
,anc
20 me1re,s en a"an1 de la machine , si ellf' es t att elée en tête des wagon s , ou
du premi er wa gon lorsqu e la ma chin e se n) attelée en queu e ,
Cet agent ma rche en d ehors de la voi e, du côt é droit, dan s le se ns du
mouvement, d €' ~a çon à penn ellre au mécani c ien d'apercevoir les signaux
e ~) tout. tel~ps ; S I un obs tacle que lconqu e s'opposait à ce qu e le mécaniCien put bien voir ces signau x, d'autres agents , en nombre surtisant et
conve nablem ent pl acés, les lu i tn m s m ettl'a ient.
. L'a rrêt imm édiat est comm a nd é, soit pa r le drapeau rouge d éployé,
SOIt par le drapea u roul é a gil é vive me nt, ou par le feu blanc agit é
vivement.
Les mêmes précaution s sont pri ses pour les mouvements des ma chines
isolées.
En cas de refoul ement par la machin e, tous les wagons doivent ê tre
Illtelés avan t d 'ètre mi s en mouvement.
ARTI CLE 6. Quand un ou plu sieurs wagons on t été mi; à la disposit ion d'un ex pédit e ur ou d 'un d es tinataire e t qu'il s doiveut s t"lIionn er
s ur les voies des qua is, l'ex pédit eur ou le destin alall'e doit pre ndre toutes
les mes ures nécessaires pOlir évit er qu 'il s soi ent mis en mouvem ent, sail
pal' J'action du ve nt, soit pa r leur propre poid s SUI' les pent es, soit pa r
toute autre cau se.
A ce t effet, on do it aba ltre les frein s qui se ront maintenu s au moye n
d es c la vettes dont il s sonL munis ; les wfigO IlS san s frein sont cal és.
L'ex péditeur ou le destin a ta ire peut , sous sa re s pon s ~lhiljt é person n ell e, exécute r ou faire exéc ut er pa l' les a ge nt s dés ignes pa l' lui , tou s
les mouvement s d e wagon s nécessa ires au c hargem ent ou au déch a rgement ; il veill e à Pob se rva ti on des prescription s édictées par le présent
ar ti cl e 6, pour immobili se r les wa gon s Hpl'ès les man œ u vres,
Si les man œ uvres sont faite s avec des c hevaux , l'expéditeur ou le
d estinataire, ou ses age nts, sont tenus de 1)J'endl'e toutes les mes ures de
sécuri té pré,' ues à l'a rli c le 4.
Imm édi a lement a près le cha rge m ent ou le d écha rgem ent des wagon s,
tous les d é tritu s qui p rov ienn ent d e ces opéralion s sont e nl e \'és pa r les
soin s d e l'ex péditeur o u du des tin a ta ire.
ARTI CLE 7, Dan s Lous les cas , le la nçage des wago n s s ur les voies
fe rrées est form elle ment int erd it, mê me pour les man œ u vres fa it es ft bras
d 'homm es .
A HTI CLE 8. Da ns les cas pré vu s pa r les a rticl es 4 et 6, a va nt tout
m ou ve m en t des wago ns, les ag(,lll s préposés a ux ma nœu vres, soit pal' la

�-

188-

Compagnie, soit pal' l'ex péd iteur ou le d es tin a ta ire, doivent s'assurer que
la voie es llibre; il s reco uren t, e n o utre, il tou s les moyens en usage pour
avertir le public et pour prevenir les :lccidents.
ART ICLE 9. - Il es t interdit aux personnes étran gè res à la Compagnie
a utres qu e ce ll es désignées à l'articl e G, d e tou c h e r a u x véhicules s tationnan t sur les quais.
T ou te avarie de m a téri e l, tout accid ent r és ult&lt;lnt d'une infra ction à
ces prescdptiolls l'esteront à la ch ~lrge d es personnes qui e n se ront les
au teurs.

10. - Il est form e ll emen t interdit de la isser sé journe r d es
voitures sur les voies ferrées e t d'y faire des d épôts de que lqu e nature
qu' ils soient, s uscep libl es d'entrave r la circ ul a tion des trains et d es
machines .
A cet ellet, un e distance d e )11'35 au moin s doit toujours ex is te r entre
tout dépôt et les bords ex térieur des rails.
Par excepti on aux dispositions qui précèdent. les voilures en c h a r ge ment o u e n d écharge ment pe uvent s ta ti o nn er s ur les voies, ü la co ndition
exp resse qu 'e ll es se ront to uj o urs a ll e lées e t qu 'ell es se ront d épla cées il
tou le réquisition pour li vre~' passage a ux trains et aux mac hin es.
ARTI CLE

AR T ICLE 11 . Pelldant la nuit o n en te mp s de brouillard, tout train
en m arc he es t éclaire:

}o Par un fe u ve rt à J'ayant et un feu ro uge à l'a rri ère, s 'il es t remorqué par des c hevaux;
20 Par un feu b lanc à J'avant et un feu rouge à l'arr ièr e, s' il es t
remorqué par un e locomotive.

-

189-

Par les age nt s des ponts et c haussées dÙlll ent asser m e ntés et par les
CO lllIuissa ires d e s ur ve ill ance ad lllÎni s trali \'e, en deho rs de ces limit es;
Les oHiciers et Ill a ltres de port ver ha li se ro nt , no tamm ent , co ntre les
auteurs des co ntra ve ntions a u x di s pos iti o ns de l'article 10 du prése nt
a rrêté, et il s feront . saliS délai, d égage r d 'office les vo ies fe rr ées
e ncombrées;
Les marc ha ndi ses el voi tu l'es po u "~l nt gê ner la ci rcu la tion des WêlgOI1S
e l d es loco mo ti ves seron t en levées ct nli ses ell dépôt ; e ll es ne pourro nt
e n s uite ê tr e retirées du d épô t qu 'ap rès pai em en t des fra is d'e nl èvement et
d e trans port, et, s'i l ya li eu, de Illagasinage et de ga rdi e nn age, s ui vêlnl éta t
a rrêlé e t rendu exécu toi re par le l'réfet, s ur la proposition de l'Ingén ieur
en ch e!" du porI.
ART ICLE 15. Le prése nt arrêté ne s'app lique pas aux voies ferrées
separées des vo ies publiques par des clo tu res permanentes Ou mê m e par
d es clôtures tempora ires fe rmées se ul emen t pour le passage d es trai ns.
ARTICLE 16. - Sont ab rogés Lous les a rrê tés préfectoraux an téri eu rs
portant règlement de poli ce d e l'exp loita tion d es \'oies ferrées du port de
Marseille ex ploitées par la Co mpag ni e des c h emins de 1er P.-L.M. S Ul'
les quais du bassin de la Gare Maritime et du bassin Na lional.

Fait à Marseille, te 15 juill 1888.
Le

Pn f;t'I'.T

des Bouches·du·Hhôllc,

LAGARDE.

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 15 JUIN 1898,

Il e n es t cie même pour une machine iso lée.
12. - Le sta ti onneme nt des wago ns s ur les ,·oies des quais
ne peut a,·o ir li eu que conform e m en t aux prescription s des êurètés préfectoraux spéciaux qui régle m en te nt ce s ta tionn e m e nt.
ARTICLE

13. - Les agen ts de la Co mpag ni e, cell x des ex pédi teurs e t
des d es tin a taires, so nt tenus de se co nformer s tri c tem en t a ux ordres qui
le ur so nt donn és pen les officiers e lmaitres d e po rt , a u s uj e t d es manœ uvres et du s ta ti onnemen t d es m achin es e l des wagon s s ur les voies d es
quais .
Il s r es tent soumis, e n outre, il tou tes les di s positions d es règlement s
généraux de police du port, interv enus ou à int e rvenir, e t auxq u e ll es il
n'aura pas été dérogé par les arrètés spéciaux relatifs il l'exploita ti on des
,Ioies ferrées.
AnTiCLE

U. - Les con trave ntions aux dispos itions qui précèdent
seront co ns ta tees par des procès-yerbaux.
Ces procè-s·,·erbaux se rOllt dressés:
[',li' les orticiers et nuli tres de port, dans les limites du port;
ARTICLE

Modifiant le règlement général du 15 juin 1888 relatif aux voies feJ'rées
des bassins Nord (1).

No us, PRÉFET des Bo uch es -du - Hllô" e , Omcie r de la Légion
d'honneur ;
Vu le règle m ent gé né ra l en da le ùu 15 juin 1888 pOUl' l'ex ploitation ,
par la Compagnie des ch emins de l'cr P:-L. ·M., d es \'oies fe rrées étab li es
Sllr les quais du bass in d e la Ga re Marltllue el du ba ss '.11 ~a tl ollHI ~.
Vu la circul aire, en da te du 10 mai 1898. de M. le ~l lIlI s tre d es 1 ranlUX publics, portflnt modifi ca tion du règ l e ll1 e~ll généra l du 15j. 1I.ill t StiS,
pour l'exp loitation des vo ies ferrées des quais des ports m an LImes de
commerce;
ARRÊTONS:

Le troisi ème paragraphe de l'articl e 3 du règlement général du 15 juin 1888 pour l'exploitation, par la Co mpagnie des
ARTICLE UNIQUE. -

(1) Voir cc règlement, page 185.

�-

190 -

-

ch e min s de fer P .-L. -M. de. voies fe rrées é ta bli es s ur les qmlis du bassi n
d e la Gare ~hl rit ime c t du bassiu National, d a ns le port de ~'hlrsei l\ e, es t
supprimé e L remplacé pal' le su iva nt :
« Les wagons ne peuve llt être amen és sur les voies des quais qll e
CI

«

pour le c ha rge m ent e L le décha rge m e nt des marc handi ses e n provc·
n3n ce o u à de tin ati o n des nav ires, s,l uf dans le cas o ù d es dé roga tion s

« à cette règle o nt été autori sées , en rai so l1 de c irconstances loca les, p ~lr
« des arrètés préfectora ux, préa lab le m ent so umis

1

191 -

des troi s lral1~versa l es do ub les qui reli ent la co ncess io n du Dock à la
g:u:e de la Jollclt.e e t qui demeurent la propr ié té de la Co mpag ni e. a in s i
qu un e cO n vf&gt;11 110n rel' di v' à l'
l ' .
1 d'
.
•
•
&lt;
C c
ex p 011 ...11 10 11 (es I Les \'OICS par la CO Il1I)agnle d es ch emm s d e fe' P L '1
b. .
, " . . - .-1\. CO ll CLI lTe mlll Cnl avec ce ll e d es qutli s du
assm de la Gare ~ l arI tlln e e t d u bassi n Na tio na l ;
Vu la déc is io n d e M . le Mi lli s tr e d es Trava ux publ ics, e n date du

15 déce mbre 1903 ,.

.

à l'approbation du

« Mini s tre .•

AHRÈTE :

Marseille, le 15 juin 1898.
Pour le

P RÉFET

des Bouell es du-Rhône :

Le Secrétaire. général,

SCHRAMECK .

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 DÉCEMBRE 1903
rendant le règlement général des voies ferrées des bassins Nord
applicable aux voies ferrées de la Joliette et des Docks .

L e PREFET du dépar te me nt des Bouc h es-dn-Rhône, Commandeur d e
la L égion d 'h o nne ur ;
Vu le règ le m e nt gé né ral e n d ate du 15 juin 18NS. modifié par d e u x
alTè tés en date d es -1 sep te mbre 1890 et 15 juin 1898, pour l'ex ploitalion
pa r la Compagnie d es Docks e t Entrepôts d e Marsei ll e, des voies ferrées
é tab li es s ur les quais de la J ol ie tte . du Laza r e t et d'Arenc ;
Vu le règ le m e nt gé néra l pOl' La nt la m ê m e dat e e t modifi é pal' un

ARTI~L~ 1 . -: Le règlem ent gé né ra l du 15 juin 1888, m od ifi é par les
deux a l l'et es prefecto ra ux d es 4 sep te mb" e 1890 et 15 J' uin 1898
l' . 1 ' t t"
1 C
.
' p O Uf
e~ p 0 1 fi Ion" par . li o lllp ~gn J e des Dock s et E ntre pô ts de Marse ili e, d es
VO Ies ferrées e ta bll es s urI es quai s de la Jolietl e, duL azaret e t d'Arenc, est
rapporté.
ARTICLE 2. - Le règ lement gé né ral por tan t la m ême date e t m od ifi é
par un arrêté . pré fecto ra l du 15 jui n 1898, pour l'ex pl oit a tio n par
la Co m pa g nI e des Ch ell1 IIl S d e fe r P .- L.-M., des voies fe rrées é tabl ies
s ur les qllai s du bass i n de la Gare Mal'itjme e t du bass ill Na tio na l. Sera
a p~ l i cab l e e n m è m e te mps a ux vo ies fe rrées é tab li es Sur les qu a is d e la
Joli e tt e, du Laza re t e t d 'A re nc, :'! l' exce ption d es trois transversales
doubl es qui re l i e n~! a co ncess ion du dock à la gare de la J o li e Ue e t qui

d emeurent la propn elé d e la Co mpag ni e des Docks et E ntrepôts.
A~TlCLE 3. - Le règlement pa rti c ulie r du 20 juill et 1889, re la tif à la
cO ll du it e . aux man œuv res e t HU s ta li o nn e m e nt des wagons e t mac hin es
s ur les vo i ~s te rrées eX I~ l oitées par la Compagnie des Doc ks et Entrepôts

s urIes quai s d e la Jol ellle, du Lazare t et d 'Arenc, es t rapporté.

a rrèté préfecto ral en date du t5 j u in 1898 pour l'ex pl oi ta ti o n , par la
Compagnie des c h emin s d e fer P.-L. -M., d es vo ies ferr ées é tab lies s ur les

4. Le règ le m enl par li c uli er. pOl'ta nt :la m êm e date
e t re lalif à la co nduite. aux Ill a lH:euvres et au statIO nne me nt des w agons
e l mac hin es S UI' les voies l'errées exp loit ées par la Compagn ie des c h e min s

quais du bass in d e la Gare ;\Iclritim e e t du bass in Na ti o n,:! 1 ;

d e re r P .-L.-M. s ur les q lla is du bass in de la Ga re Maritime e t du bassin

Vu le règlemen t parti c uli er e n dat e du 20 jui ll et 1889, r e la tif il la
condu it e, a ux m a nœuvres e t a u s ta tiollne m e nt des wagons e t d es machines s ur les voies ex pl o it ées pa r la Co mpa g ni e d es Docks e t En tre pôl s S Ul'

les quais d e la J oli e tte, du Lazarel et d ' Are n c :
Vu le règ lement particulier portant la m ê m e da te.

r e la tif il la

conduite , aux m a nœuvres e t au s tat ionn e m en t d es wago n s e t d es
machilles sur les vo ies exp loit ées par la Compagn ie des c b em in s d e fel'

P .-L.- M., s ur les quais du

bassin de la Gare Maritime et du bassin

Na tional ;

Vu le décret en da te d" 9 avri l 1903, appro u va nt un tra ité d e r étrocess ion à r t ta t par la Comp&lt;1gnie des Docks et En lre pô ts des voies ferrées
étab li es su r les quais d e la J olie tt e, du Lazare t et d'Arenc, ù l'exception

ART I CLE

Na tion a l, es t éga le m e nl rappo rt é e t se ra remp lacé pal' un nouveau règlement pa rti culier qui s 'app l iqu e ra en m ê m e te mps aux vo ies ferrées
é tab li es S Ul' les quai s de la Jol ie ll c, du Laza re t el d'Are ne. à l'exception
d es troi s transversales doub les qd relient la concess ion du dock à la

ga r e d e la Joli elle.
AnTIcLE 5. - L'exp lo ita tion et la police des trois transversa les doub les q ui relient la concession du dock à la gare de la Jolielle fero nt l'obj et
d'un règ lement spécia l.

An n CLE 6. -

Les di s positions faisant l'objet des cinq ar ti cles précé-

dents auron t le u r efTe t à partir du jour de la l'ernise peU la Compag nie des
Docks e t Entrepôts à l'É tat, et par celui-ci il la Compagnie des chemins

�-

192 _.
-

de fer P .-L.-~ 1. des \"oies ferrées éta blies sur les quai s d e la Joli ette, du
Lazare t et d 'A renc.
Marseille , 1" 28 décem bre 1903.
Pour le PI\ÉF'ET des Bouches-du-H hône :

Leur c ircul a tion sera réglée ct

'

,.

cula ti on d es voitures pendant 1 edm~~ler~ a n ll1terrompre ja mais la c irdes quais, en me tt ant lin u .lJ~ u~ e IX III III u.Les Sur un point qu e lconque
;'lt . t·
.
q ~ d he ure au !n OIll S d'interva ll e entre d e ux
en up lOns successives .

Le Secretaire GéllCral d'}/égué,

D. DA UTRESME .

19J -

ARTICLE ,2, - Il es t interdit d e laisser sta t·, on.le.· d es wagons SUI" les

d
.t
pal les e VO ies ferrées d és ignées c i .a près :

1" Voies posées Sur le pont d es bass in s de radoub '
2 • VOl e~ transversa les du quai de ri ve, à l 'excep ti~n d es po rtion s de
ces vO ies qUI se trouv ent Su r l'
1
c ha rbon
~
emp acemen t affec té à la m anipula tion des
0

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 28 UÉCEMBHE 1903
portant règlement particulier pour la conduite. les manœuvres
et le stationnement des wagons sur les voies ferrées de la Joliette, des
Docks et des bassins Nord .

s en tre le mo le D de la traverse de la PinM e .
3 Po~tion s des voies lo ngitud ina les du quai de /ive q ui se tro u ven t
en face SOIt des m ôles A C et D
. d
p' ' d
" s o.t es traverses de l'Aballoi .. et de la
lue e, s ur l~n e lon gue ur corresponda llte à la larae ur de ces môles ou
t .. averses. SOI t de 1 1 ·
t:)
d'
a \o.e cen tra le de la trave rse de la J o li elle et des
t,)

.Iverses portes charre ti ères o u wagonnières d onn ant accès à la conces-

Le PnÉFET du département d es Bouches-du-Rhône. Command eur de
la Lég ion d'ho nn eu r ;

Vu les ar ti c les 3 011 2 du règleme nt gé néra l, e n d a te du 15 juin 1888,
modifi é par un arrê té pré fectora l e n d ate du 15 juin 1898, pour l'ex ploitati o n p~r l a Comp&lt;lgni e d es ch e min de fer P.-L.-M., des vo ies ferrées é ta blies sur les quais du bassin de la Ga re Maritime e l du bassin Na ti ona l ;

Vu l'a rrêté pré rec tora l en date de ce j ou r re nd an t led it règ lem en t
génénll applicab le aux voies ferré es é lab li es su r les quais de la .J o li e tt e, du
Laza ret c t d'Arenc, il l'ex ception d es trois trans""'sa les doub les qui
relient la co ncession du dock à la gare de la Jo li e tt e e t qu i demeurent la

propri été de la Compagnie des Docks et E ntrepôts d e ~ I arsei ll e;
Vu la cO'1\'ention approuvée par te décre t du 9 avri l 1 9U~ pour l'exploitation par la C0 11lpagnie des clIe 11lin s d e fer P.-L.·M .. de l'en semble
des voies fe rrées sus-dés ignées, n o tamment les a rti c les 22, 23 e t 24 co nte nant des dispos iti ons re la ti ves à l'u sage co mmun par la CO mp~)g ni e des

clIemi ns de fer P,-L,-M . et par la Compagn ie des Docks et E ntre pô ts d' un e
portion d e l'un e des voies de l'anci en ne li gne de la Jo lie tt e à l' Es ta qu e e t
des voies dites « vo ies du g ravier» s ituées s ur les quai s du Laza re t et
d'Arenc j

Vu la lellre de ~1. le Directeur de la Compagnie des ch e min s de fer
P ,-L.-M ., en date du 5 août 1903 ;
Vu la lettre de ~l. le Directeur de l'exploitation de la Compagn ie des
Docks et Entrepôts, en date du 2 juill et 1903 ;
Vu la décision de M. le Ministre des Travaux publi cs, en date du
15 décembre 1903 ;
ARRÈTE:
ARTICLE 1. - Les trains circulant sur les quais ne devront pas comprendre plus de soixante voit ures, y compris la machine .

sIon du dock ;
0

.

4 Portion s d es voies tran sversa les d es mo' 1es et traverses qui son t

etabIies SUl' la voie central e de c irc ula tion.
.ART I CLE 3. Les w~gons en chargement , en décha rge ment ou en
s t a llonn e m e ~lt Sur les VOles lo ngitudin ales du quai de rive qui se trouvent
entre
partI e du qu a 'Il'
' à la manutention des ma rc 'ha ndi ses e l ce ll e
.la.
l a ec t ee
qUI est reser vee
' a' 1a Cll"CU
'
lallon
' , seron t répartis par tra nc hes de trois
wagons a u ,plus, la issan t en tre ell es un espace libre éga l a u moins il la
longu e ur d un wagon.

~a ~êm e disposition sera applicab le aux de ux gro u pes des deux voies
lo ~g ltudm a l es du môle D, q ui son t les plus rapprochées de l'axe de ce
mole,
S~r les Ill.oles e~ trave rses pourvu s de hangars, les wagons placés su r
les vO Ies felTees qUI longen t c haque ha ngar du co té de la voie cen tra le
se~on t répartis .de façon à laisser libres les passages qui seront nécessa ires pour la Circu la ti on du ro ul age; il s ne pourront séjo urner en face
des ouvertures des hanga rs que pendant le tem ps qui sera s tri c te ment
néc~ssaire pour le ur cha rgement ou le ur déchargemen t ; les wago n s en

s tatIOn n ement sur cell es de ces voies qui sont le p lu s l'approchées des
h angars se .'on t placés de tell e faço n q u 'i ls ne puissent pas faire obstacle
a u x manœuvres d'o uve rture e t de fermeture des portes des hangars.
ARTICLE 4. - Sur les voies felTées du quai de rive du bassin de la
Joliette jusqu'au dro it du mur de clô tu re Sud de la parcelle A de la

concession du Dock, la circu la tion des trains et des machines isolées ne
pourra avoir lieu qu'aux heu res ci-après:

l' De Il heures et d emie du matin à 1 heure e t demie 'de l'aprèsmidi;
2° La nuit: d e 8 heures du soi r }l 6 heures du matin.
13

�-

194-

ARTICLE 5. - Les conditions d'usage co mmnn des voies terrées, dites
voies du gravier , pnr la Co mpagnie d es chemins d e f~r P . ~L. -M, et la
Compagni e des Docks et Entrepots sont réglées a lll S' qu.1 su.t :
10 La Com pag ni e d es Docks et Entrepôts ne P01\''''~ laisser sta tionner
des wa ao lls et manœ uvrer li bre ment sur les vo ies du g rav ier qu e pendant
les pér~odes où la c irc ula tion des train s et machin es es t interdite sur les
voies ferrées du quai de ri ye du bassin de la Joli ett e;
.
2° Chaque soir 3\'an t 8 heures e l le ma tin ava nt 11 heures el d emi e,
chaque fois que la Compngn ie d es chemin s d e fer P,-L-.-M .. le dem a ndera , les voi es du gravier d evront être en tièrem e nt débarrassees ~ e t o~~
les wagons qui y auront é té amenés par la Compagnie des Docks, Jusqu a
ce que la manœ uvre de la Joli ette so it termin ée;
3° Une plaq ue pilote uniqu e e n métal. porlant les mot s: le Manœuvres
à la machine sur les voies du gravier», au tori sera celui qui l'a ura en sa
possession à manŒuvrer sur ces voies. Au c un e man œ uvre effectu ée ~ar
la Compagnie d es chemins d e fer P.-L.-M . et vena nt d es voies d es bassms
Nord ne pourra d épasse r le point de soudure d es vo ies d e la concession
du Dock et d es voies d e l'ancie nne li gne de la J o li ett e il l'Es taq ue sa ns que
l'age nt ch argé d e la diri ger possède celte plaqu e,
La remise d e ladite plaque par l'agent d e la Compag ni e d es Docks et
l'ntrepo ts il l'agent de la Compagn ie d es chemins de l'el' P .-L.-M . s ignifi era
que les voies du gravier so nt libres, que les plaques tou,.nantes p lacées
sur ces voies son t dans le ur position norma le et qu'aqcune manœ uvre de
III ComPMnie des Docks et Entrepôts n e viendra engage.', par a igui lles 011
par plaques, les voies du gravier, ni les vo ies d e l'ancien\l e li gne d e la
Joliette il l'Es taq uej llsqll'au moment où la plaqu e pi lo te al\ra été res titu ée.
ARTICLE 6.- Les dispositions prévues par l'a rti cle 5 du présent a rrêlé
pourront être revisées, après un e expér ie nce de six Illoi s, s ur la de mande
soi t de la Compag ni e des chemins d e fer P .-L.-M., soit de la Compagn ie
des Docks et Entrepôts, l'au tre compagnie entendue.
Marseille, le 28 Décem bre 1903 .
Pour le Préret des

Bouch es · du~Rbô n e:

Le Secrétaire géné""l délégué,

D . DAUTRESME.

-

195-

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DlJ 28 DÉCEMBRE 1903
portant règlemen t Aénéral pour les tranversales reliant la concesion
du Dock -Entrepôt à la gare de la Joliette .

Le PRÉFET du d épartement d es Bou ches-d u-R hone, Com mande ur de
la Lég ion d' honneur;
Vu le règlement généra l e n dat e du 15 Juin 1888, modifi é pa r d eux
a rrètés préfec toraux en d a te d es 4 se pt embre 1890 et 15 juin 1898, pour
l'ex ptoitation , par la Co mpagnie des Docks et En trepôts d e Ma rseill e, des
vo ies ren ées établi es sur les qu ais de la Jol ie tte, du Lazaret e t d'A renc;
Vu le règlem ent pa rti cu li e r e n dat e du 20 juill et J889, relat if il la
co nduite ,au x manœ u vres eL a u s ta ti onn ement des vagons et des machin es
s ur les mè mes vo ies;
.
Vu le décret en da te d u 9 av ri l 1903, a pprou va nt un tra ité de rétrocess ion d esdites vo ies il l'É ta t par la Co mpag nie d es Docks et Entrepôts,
à l'exce pti on des tro is transversa les doub les qui re li e nt la co ncess ion du
dock à la gare de la J o liett e et qui d eme uren t la propriété de la Compagn ie,
a in s i qu 'une co nve nt ion re lat ive à l'exp lo it ati on des mêmes voies par la
Co m pagn ie des c hemin s de fer P.-L .-M . concurremm ent avec celles des
quais du bass in d ~ la Gare Maritil11e e t du bassin National ;
Vu l'arrè té préfectoral en d ate de ce jour ab rogeant le règlement
généra l et le règlement parti culi er sus· visés e t portant que les troi s trans versa les doubl es, qui relien t la concession du dock à la gare d e la Joliette,
feront l'obj et d'un règlem ent spécia l ;
Vu la lettre de M. le Directeu l' d e l'ex ploitati on de la Compagnie des
Docks et Entrepôts, en date du 2 juill et 1903;
Vu la lett re de M. le Directeur d e la Compagnie des c bemius de ter
P .-L.-M. , en d a te du 5 aoù tl903;
Vu la d écis ion de M. le Mini,lre des Travau x publics, en date du
15 d écembre 1903 ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1. - L'exploi tation et la police des trois transversales doubles exploitées par la Compagn ie des Docks et Entrepôts pour relier la
concession du dock à la gare de la Joliette sont soumises, pour les parties
de ces voies s ituées dans la traversée des quais du Lazaret et d'Arenc,
aux cond it ions déterminées par le présen t arrêté.
ANTJCLE 2. - La traction des wagons peut ètre fai te au moyen de
chevaux, de machines locomotives ou de tous au tres appareils de traction
installés il ce t effe\.

�-

-

196 -

3. - La Compagnie ne pourra mauœu vrer libl'emen l que
pendant les périodes où la circulation des Irains et machines est inlerd ite
sur les voies relTées du quai de rive du bass in de la Joliet1 e. Eu ou lre,
chaqu e soir avant 8 heures el le matin avant 11 heures el demie, chaque
fois que la Compagnie des chemins de rel' P.·L. · M. le delllandera, elle
devra iuterrompre ses opérations jusqu'à ce qu e la manœ uvre de la
Joliet1e soit terminée .
Les manœ uvres ont lieu par les soins du persounel de la Compagnie,
sous la responsabilité de l'agent qu'elle aura dés ign é pour la diri ger.
En aucun cas , les wagons et les machines ne seront admis à stationner sur les parties de voies ferrées faisant l'obj et du présenl arrété.
ARTICLE

ARTICLE 4. - Quand les ma nœ uvres désignées à l'articl e précédent
sont failes avec des chevaux ou à l'aide d'appareils spécia ux, les employés
chargés d e la conduite du matériel doivent se tenir consl amment à la
portée des freins, prèts à les faire agir au besoi n.
A cet elfet, chaq ue Irain ou chaque tranche d e wagons at1elés doit
com pter au moin s Lill w"'gon s ur troi s muni de frein s; les wagons sa ns
frein , non atlelés à des wagons ~l frein s , ne peuve nt être manœ uvrés
qu'isolé ment. el on doit se servir des e ngins spécia ux us iLés en pareil cas,
soit pour modérer lenr marc he, soit pour les me ttre à l'arrèt.
Si la traction es t faite au moyen de cheva ux, ce ux-ci doivent être
constamment condu its au pas.
ARTICLE 5. - Lorsque la traction du matériel vide ou chargé es t faite
à l'aide de machines, tout emp loyé chargé de diriger la m anœuv re , doit
s'assurer, avan t de donn~r le signal de marche, que la voie est comp lètement libre et avertir le public il l'aide de plusieurs coups de cornet
saccadés ; cet averti ssemen t est répété, s'il y a lieu, pendant la manœ uvre,
pour écarter les piétons et les vo itures de la voie que doit suivre la
ma chine.
Un coup de corne t prolongé dans le s ignal d e marche: la vitesse ne
doit pas dépasser ce ll e d ' un homm e allant au pas.
Un agent, porteur d ' un drapeau rouge roulé pendant le jour, ou d'un
feu blanc so it pendant la nuit, soit en temps d e brouillard , doit se tenir à
20 mètres en avant de la macbine , si elle est a ttelée en tète des wagons,
ou du pre mi er wagon lorsqu e la machine sera a ttelée en queue.
Cet agent marche e n dehors de la voie, du côté droit, da ns le sens du
mouvement, de façon à permettre au mécanici en d'apercevoir les signaux
en tout temps ; s i un obs lacle que lconque s'opposai t à ce que le mécanicien pût bien ,'air ces signaux, d'autres agents, en nombre suffisan t el
convenablement placés, les lui transmettraient.
. L'arrèl immédiat es t commandé, soit par le drapeau rouge déployé,
SOIt par le drapeau rou lé agi lé vivement, ou par le reu blanc agIté
·vivement .

197 -

Les mèmes précautions sont prises pour les mouvemen ts des machines
isolées.
En cas de refou le ment par la ma c hin e, tous les wagons doive nt être
attelés avant d'être mis en mouyem ent.
ARTICLE 6. Dans tous les cas, le J:.ln çage des wagons sur les voies
ferrées est form elle ment inte rdit, mê me pOUl' les manœ uvres fait es à bras
d'hommes .
ARTICLE 7. Dans les cas prévus par l'article 4 ci -dessus, avant tout
mou vement des wagons, les agent s pré posés aux manœ uvres par la Compagnie doivent s'assu rer qu e la vo ie est libre, il s reco urent , en outre, à
tou s les moyens en usage pour avertir le public e t pour prévenir les
accidents.

ARTICLE 8 . - Il es t formellemenl interdit de lai sser séjourner des
vo itures sur les voies ferrée~ et d'y faire des dépôts de quelque nature
qu'ils so ient , suscept ibl es d'en traver la c irc ul ation des tra in s el des
machin es.
9. - Pendant la nuit ou en temps de broui ll ard, tout train
en marche est écla iré:
1° Par un feu vert à l'avant e t un feu l'ouge à l'arrière, s'il est remorqu é par des chevaux ;
2° Par Ull feu blanc à ,'a va nt et un feu l'ouge il l'a rri ère, s'i l est remorqué par une loco motive .
Il en est de même pour lIne machine isolée .
ARTICLE

ARTICLE 10. - Les age nls de la Compagn ie son t tenus de se co nformer strictement aux ordres qui leur son t donnés pal' les officiers et maîtres de port . au s uj et des manŒuvres des wagons et machines sur les vo ies
fe rrées.
Ils l'es tent soumi s, e n outre . à toutes les dispositions des règlements
généraux de police du port, intervenus ou ~l interveni r el auxquell es il
n'es l pas dé rogé par le prése nt arrêté.
ART I CLE 11 , Les co ntrave nLio ns aux dts pos iti ons qui précèdellt
seront constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers et
maitres de port.
Les omciers e t mailres de port verbalise ront , notamment, contre les
auteurs des con traventions aux dispos iti ons de l'articl e 8 du prés,ent
arrê té et il s feront, sans déla i, dégager d 'office les voies ferrées encornhrees .
Les marchandises e t vo itures pou vant gè ner la. circ ulation des wagons
et des locomo li ves sero nt e nle vées et mi ses en dépôt; ell es ne pourront
ensui te ê tre retirées du dé pôt qu 'après paie ment des frais d' e nl ève ~lent
e t de tran s port e t, s'i l ya lie u, de magas inage et de gardi el.l l.lage, s ~lval~t
état arrélé et re ndu exéculoire p"r le Préfpl , sur la propoSi ll on de 1 In geni eur en che f du port .

�- 198ARTICLI! 12. - Les di s positio ns prévues par le premi er pa ra g ra ph e
d e l'a rti c le 3 du présent ar rêté po urront ê tre rev isées après un e ex périen ce
de s ix mois, s ur la d em a ndesoit d e la Compag nie d es Dock s e t En tr epôt s,
soit d. la Compagnie des c hemins d e fer P .-L.-M., l'a utre Compagnie
entendue .

Mar•• iII., 1. 28 décembre 1903 .
Pour le

PRÉFBT

des Bouches-du-RhOne ;

Le Secrélaire général délegué,

D . DAUTRESME.

-

199 -

ARTICLE 3. - Dans le cas d'un train emprunt ant le mê":,e embra,nche. en sens .Inverse, pOUl. f en t f ef d a ns la gare d Arenc . 1agent
m ent m alS
.
q ui précèdera
'
le train devra s'a rrêter au pOIn
. t d e Croisemenl des, vOles
.
.
de tramways de la rue Sailli-Cassien
e l ne s e remettre ell marche qu e
lorsqu'il a u ra été r ejoint pal' le train .
ARTICLE 4. - Dans le cas d'un train sortant de la ga re d' Are n~ pal'
l'embranchem ent spécial qui r elie ce lte gare aux VOles ferrées du mo le ~ ,
ou inversement, l'agent qui précèdera le train, dev ra se porl e~ le plus tOt
ossible à l'angle d e la ru e Saint-Cassien et d e la chaussee Sud d es
.
de Radoub pour arrèter les véhicules venant d e la
de
assI n
sse,remettre en marc he que 1orsque 1a tète du tram sera
l'Estaque
et ne

~

ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 1er JUIN 1910
portant règJement particulier pour la traversée de la rue Saint-Cassien
par des trains en provenance ou à destination de la gare d'Arenc.

dIreC~lOn

parvenue à sa hauteur.
Marseille, le 1" juin 1910 .
Pour l e PRÉFET des Bouche s-d u-Rhône :

Le Secrétaire général délégué,

Nous, PRtPET

d'honneur ;

d es

Bouches - du - Rhône . Offici er de la L égion

Vu les articles 3 et 5 d u r èglem ent général en .d a te du 15 juin 1888,
modifié pa r lin a rrêté préfectora l en date du 15 juin 18\18, pour l'exp loitation, par la Co mpagnie d es ch emins d e rer P .- L. . M ., d es vo ies fe rrées
établ ies Sur les quais du bassin de la Gare Maritime e l du bass in Na tion a l ;
Vu le règlement pa rticulier, e n date du 28 décembre 1903, r ela tif à la

conduite. aux manœuvres et au stati onnement des wagons et des machines
SUr lesdites voies;
V u le r ègleme nt particulier, en date du 30 septembre 1909, r ela tif à la

traversée de la rue Sa int-Cass ien par des trains en provenance ou à destination de la gare d 'Arenc ;
Vu les observa tions de la Compagnie des ch emins d e fer P.-L. -M., en
d a te du 4 octobre 1909 ;
Vu lIa d écis ion d e M . le Ministre d es Travaux publics, en date du
7 mai 1910.;
ARM TO NS :
ARTICLE 1. -

L 'arrêté préfectoral du 30 se ptembre 1909, portant

règlement particulier pour la cond uite, ù la lIoaversée de la rue Sain lCassien, des trains en provenance ou à des tination de la gare d'Arenc,

est rapporté.

ARTICLE 2. '- Tout train sortant d e la gare d 'Arenc, par l'embra nch e_
ment prin ci pal qui re li e cette gare aux voi es ferrées des quai s, devra
s'arrèter a u momen t où i l sera S UI' le poin t d e s 'engager dans la rue SaintCassien. Il ne se rem e ttra en m arc h e que S UI' le s ig na l de l'agen t qui le
précèdera.

Ch . VALLETTE.

�Table Alphabétique des Matieres de la Deuxieme Partie
Dates

Oocuments

Pages

A CH AT D ES V IEUX O BJ ET S DE B OHO .

14 Juin 1877... .

Ar rêté p r éfec tor al porta nt r èglem ent po ur J'ac hat des
" ieux obj ets de bo rd , la rech er che d es obj ets to mb és
à l'ea u et l' exerc ice d e l'indu stri e dite du CI gr a ppinage»

37

AFFECTATIOt\ D ES QUA IS.

2 Jumet 1880 ...

14 Nov ernb . 1882

Arrêté pré fector nl d éter min a nt l' a ffectati o n du qu a i d e
r iv e d u bass in d e la Jo li ette. . .

41

A MEN D ES (Recou vr em ent d es)
Arrêté préfec tor a l fi xa nt les m es ures il prendre po u r le
reco u vr em en t d es a m e ndes

42

A k T IF ICES.

(Voir « Marchandises dan ge r euses li) .
B ASSI NS D E R A D OUB.

29 Aoû t 1863

•

Ca h ie r d es ch ar ges (extrai t) co ncernant la co ncess ion
des bass ins d e r ad o ub . . ' .
.... .. ....
26 Aoû t 1891 . .. . Arrêté p réfector a l por ta nt règlem ent po ur la po li ce et
l'ex pl oit a ti o n d es ins tr um en ts de rado ub co ncédés ft
la Com pag ni e d es d ocks et en tre p ots.
. .... .
27 Septemh. 1902 Arrêté p ré fectora l modifi a nt le d eu xième paragrap he
d e l'arti cle 7 du r èglem en t précéd ent.

44

46

50

BATEAUX DE PASSAGE.

24 No vemb. 1873

Arrêté du vice-a miral, préfet du Ve arro ndi sse m ent
m a ritim e, co ncern a nll a po li ce d es batea u x d e passage
fa isa nt d es pro mcn ad cs en m er et p rescr iva nt d es
m es ures po u r ass u rer la secu r it é d es passagers . . .
29 Se ptemb. 1895 Ar rêté d u v ice-a miral, préfet du Ve a r ro nd isseme nt
m aritim e, éd ic ta n t d es mes u res po u r év it er J'e n va hissement des paq uebots à leur arrivée à Marseille.

51

54

CARBURE DE CALCIUM.

(Voir « Marchandises dangereuses »).
CHANTIER OU PH ARa .

20 Décemb. 1909

Arrêté préfectoral portant règlement pour la police du
cha n tier pub lic de constructi on et de r éparation du
Pharo.

55

�-

202

Dates

Documents

Pages

Dates

CHLORATE DE POTASSE.

(Voir

«

Documents

Pages

FERRy-BOATS.

Marchandises dangereuses »).

27 Octobr e 1909, Arrêté prérectoral relatifou service de bateaux-o mnibus .
dits cc ferr y-boa ts », entre les qu a is Nord el Sud du
Port-Vieux. .
. . . . . . .

CHLOROFORME.

(Vo ir « Marcha ndi ses dan ge reuses »).

77

FEUX ET L UM IÈRES.

CHLO R URE DE MÉTHYLE.

16 Mai 1870 ..

(Voir « Marchandises dangereuses Il).
CIRCULATION MARITlllE

Arrêté préfectoral réglementant la circulation IUftritime
par les passes de la lra\'crse de )'Abattoir. . . . .
30 Mai 1894... ... Arrêté du vice-amiral, prétet du V' arro ndissem e nt
maritime, é dictant des mes ures pour éviter les collisions entre les grands bâtim ents el les petits bateaux
affec tés tant à la pèche et à la nav iga tion de plaisance
qu'au tran s po rt des passagers pour des promenades
(&gt; n mer . . . ' .
......
. . . ..
28 Février 1912 .. Arrêté prèfectoral portant règlement de signa ux pour
l'en trée et la sortie des navires fréquentant le bassin
de la Joliette et le Port-Vieux .
. . . . . ..

208

24 Septemb. 1884

Arrêté préfectoral conte nant des di s positions spéciales
pour la poliée du port, notamment e n ce qui concerne
l' usage du fe u et de la lumière à bord des nav ires..

79

FILETS DE PÈCHE.

57

(Voir arrê té préfectoral du 16 Mai 1870).
GA RDIENNAGE OES MARCHANDISES OA NGEREUSES .

Vo ir (( Marc bandi'ies dangereu ses »).
GRAPPINAGE

58

(Indu stri e dite du).

(Voir (( Achat des vie ux obje ts de bord Il).
HANGARS PUBLICS.

60

(Voir « Outillage publi c de la Chambre de Commerce .).
C IRCULATIO N PUBLIQUE .

28 Avril 1877 ...

Arr ête préfectoral concerna nt la voie publique de la
traverse de la J oliette . .

HO UILLES ÉTRANGÈRES (Dé barqu eme nt des).
20 Septemb. 1910. Arrê té préfectoral portant règlement pour le débarquement des ho uill es é tra ngè res et l'utilisati o n de la
fourri è re aux charbon s.
. . . . . .
15 Mai 1911.
Arrête prefectoral portant règlement pour l'occ upation
des emplacements affectés, a u quai a ux charbons, à
l'usage par ti culi er de certains importateurS' . . . . .

63

DtLEsTAGE.
(Voir . Lestage et délestage D).
DÉMOLITION DES NAVIRES.

9 Décemb. 1895.

25 Sept.wb.189?

Arrê té préfectoral portant règlement pour la démolition
des navires . . . . . . . . . .
. . . . . .
Arrêté préfectoral relatif à l'admission, aux fins de
démolition, dans le port de Marsei lle, des bâtiments de
l' É ta t réformés . .
. . . . . .
DOCK-ENTREPOT

23 Octobre 1856 .

19 Juillet 1898. .

17 Aoû t 1906 . . .

66

67
72

EMB~RCATIONS DE SERVITUDE .

19 Déc.mb. 1874. Arrêté prélectoral portant règlement pour l'introduction
et l'exploitation des embarcations de servitude

84

J ETS EN MER.

64

(Concession du )

Cahier des charges (extrait) r elatif à la co ncession du
dock-en trepô t de la Joliette, modifié par le décret du
22 Aoû t 1860 . . . . . . ' .
_ ... . .. .
Arrêté préfecloral portant règlement de police à l'intérieur du dock-entrepôt. . .
. . . . . . . .

81

74

.,

(Voir (( Les ta ge et délestage .).
Arrêté préfec toral fixa nt les limites en dehors desquelles
doivent avoir li eu les operations du jet en 10er des
matériau x de déb lais, décom bres. boues et a utres
ma ti ère s qui so nt effectuées pal' l'e nll'epren eur du lestage et du dé les ta ge des nav ires.

86

LESTAGE ET DtLESTAGE.

26 Sep temb. 1910. Cahi er des charges (ex trait) concernant l'entreprise du
lestage et du délestage des navires, et du tran spo rt et
jet en Iller des décombres et au tres matières provenant
de la ville.
.
. . . ..
23 Décemb. 1911. Paragraphe additionne l à l'article 22 du cahier des ch arges ci-dessus. (Transport et jet en mer de s décombres
cl autres matière s provenant de la ville) . . ..

87

93

ExPLOSIFS .

(Voir

(Voir

Ct

Marchandises dangereuses ») .

te

FA VIER (Poudres dites).
Marchandises dangereuses.).

LnUTES D U PORT.

16 Juin 1898 . .. ..

Arrêté préfectoral fixa nt les li mites du port du côté de
la mer . . . . . .
. . . ..

94

�Dates

204
Docum ent s

Dates

M A R CHA N DI SES DA NG ER E USES .

18 Ju in 1870. . .
12 Aoùt 1874 .

2 Septemb . 1874 .

15 Ja nv. 1875 . ...
11 Ma i 1878..
26 J a nv . 1887....

30 Décemb . 1887.

25 No ve mb. 1895
18 Ja nvi e r 1900 .

12 Avril 1900 ...

23 ~Jars 1901 .. .

9 Mai 1903. . . ...

3 Mars 1904 ...
31 Aoùt 1905 .. .

22 Ju ill et 1907.. .

18 Novemb . 1908.
7 Déce mb . 1910.

Loi s ur le tra ns por t de s ma rchandises da nge reu ses pa r
ea u et pal' voi es de te rre a utres q ue les ch emins de fer .
Déc ret d éte r m ina nt la nome ncla ture des m a ti è res co nsidér ées comme po uva nt d o nn e r lie u soit à des ex plosions, soi t à d es ince ndies.
. . . . . .
Décret p l'cscr i\ra nt les mesures à pr end re pour l'embarquem ent et le débarquem ent des marcha ndi se s da nger euses. . . . .
Déc ret modifi a nt l'a rticle 2 du déc ret p réci té d u 12
AoDt l m . . . . . . . .
. . . ...
Arrè té préfecto ra l c réant U ll service s pécial de gard iennage pour la s urve illa nce d es mati ères da ngere uses . .
Uécre t énum ér a nt les ma ti èr es ex plosives di tes « muniti o ns de sûrelé »e t lcs dispen sa nt de s me s ures d e
préca ution prescrit es par le décr et du 2 Sep tembre
18R . . . . . . . . . . .
. . ... .
Décr et modifi a nt l'a rticl e 8 du décret d u 2 sep tem bre
1874 prescrivan t les m eS Ul'es à pre nd re po ur l'emba r qu eme nt e l le d é barqu ement d es ma rch a nd ises da n ·
gere uses. . .
. . . . .
.. . ..
Décr et m odifia nt les a rti c les 3, 6, 10 et 13 du décret
du2 ~ t =bre l m,p~~ . . .
.
... . .
Arrêté préfector al por tant r ègleme nt s pécial po u r l'embarquem ent et le d ébarqneme nt des po udres dites
« Favier » .. . • . .
. . . . . . . . .
Circ ul a ire ministé ri e ll e fai sa nt co nn aître q ue le chl orofo rm e ne sa ura it ètre ran gé pa rmi les m ati è res da n ger euses é num é rée\) a u d écr et p l'écité du 12 août 1874 . .
Décret ra ngea nt le ca rbure de calc ium el le chl or ure
de méth yle jda ns la d euxième ca tégorie des ma ti èr es
da nge reuses .
... . . .
Arrêté préfectora l portant r ègle me nt pour l'e mbarquemen t et le d éba rquemen t des poudres et au tres
ex plosifs.. . . . . .
. . .. . .
Arrê té préfecto ra l mod ifia nt les a r ti c les 1 e t 4 d u
règlement préci té du 9 ma i 1903 . ,
Décr et ra ngea nt le c hl or a te d e potasse da ns la 2' ca tégorie des mat ières da ngereuses énu mérées au d écr et
du 12 août 1874 ..
Arrêté préfecto ra l modifi a nt le tex te de l'artic le 1er du
règle me nt d u 9 mai 1903 précité, déj à mod ifi é par
J'a rrè té du 3 mars 1904.
Arrêté préfectOJ'a l porta nt règlem e nt s pécia l pOUl' la
ma nut e nti o n des péta rd s ct a rt ifi ces chin oÎs .
Ar rê té prefec toral po rta nt r ègle ment po ur le déba rqu ement et l'e mba rqu ement des pé tro les et a utres
ma ti ères infla mm a bles. . . .

M ARCH AND ISES LA I SS~ES SU R LES QUA IS PEN DA NT LA NU IT .

(Voir a rrêté préfecto ra l du 16 mai 1870 .)

205 -

Pnges

Documents."
MU NITI ONS

96
(Vo ir

«

U

DITES D E S URET É

6 Septemb . 1910.

'!I

marcha ndises da ngere uses »).

OC CUI&gt;ATlO N DES Q UAIS P AR

97

Pages

LES NA VIRES.

Arrêté préfecto ral fi xa nt les délai s d'occ up ati on des q uais
pO Ul' le chargemcnt et le déchargement des nav ires

126

99
O UTILLAGE P UBLI C DE LA C HAMan E D E COiUM E RCE.

103
103

104

107
108

(Ha nga rs, gru es, etc . . . )
16 Av r il 1895.. . .

Ca hi er des c harges (ex tra it) approuvé pal' décret du
16 a vril 1895, modifi é et co mp lé té pa r les décrets des
31 Mai et 6 Déce mbre 1906, r ela tif à l' o ut illage public
concéde à la Chamb re de Co mmerce . . . .
4 Ja n vi e r 1905 . . Déc isio n ministér iell e relati ve à l' utilisa ti o n, pour les
opérati ons des nav ires que lconques, des sec tio ns de
ha ngars publics lo ués à d es Co m p&lt;'l gnies de nav iga tio n
27 octo bre 1909. . Arrêté préfec tora l in terdi sa nt d e fum er e t de faire du
fe u à l' intéri eur des ha nga r s publ ics.
. ... . .
8 Décemb . 1910 Arrête préfecto ra l régleme nta nt les d epô ts de copra hs
en sacs so us les h a ngar s publics .
24 Février 1912.. Arrê té préfecto ra l fi xant les déla is de séj our à qua i des
marc ha ndi ses dé posées so us les ha nga r s p ublics .

109

130

142
143

144
145

PASSAG EHS (d ébarqu eme nt des).
( Voir « batea ux de passage. ).

111

(Voir

CI

PASSBS (C ircula ti o n sur les)
circ ulatio n ma ritim e . ).

111

P ~GOU LI È H ES.

23 Févri er 1910..

11 2

Cahier des c ha rges (ex tra it) régleme nta nt la loca ti o n
et l'ex ploitatio n des de ux pego ulières apparte na nt à
l' État
.... ......
.... .. .. . .. .

11 8

•

(Vo ir

11 9

(t

147

P ~TAHD S CHINO IS.

marcha ndises dan ge reuses »)).

P ÉT ROLES ET AU TR ES MATI È HES I NFLAM MABLES

(Voir « Marcha ndi ses dan gere uses ».
120

PH ARO.
(Voir

122

(1

Chanti er du P h aro »).

PLANC H ES DE COMMUN JCATION.

123

30 Aoùt 1906 .....

Arrè té prCfecto ral interdisa nt aux navires amarres s ~ r
la par ti e d u q ua i du Po rt sit uée à l'ouest de la palIssade de l' Hè tel d e Ville, d'ê tre re liés avec le quai
pe nd a nt la nuit au moye n de planches de comm un i149
ca tio n . . . .
. . . . . , . . .

•

�-206Dates

207 -

Documents

Pages

Dates

Documents
TRA NS BORDE UR .

P ONT A TRANSBORDEUR ,

(Voir ~ Pont à Trans bordeur

8 Mars 1902 ..

Ca hi er des charges (ex tra it) concernant le pon t à transbOl'd e ur du Po rt-Vi eux .
151
22 Decemb . 1905 Arrê té p ré fec to l'a l fi xa nt les règles ù o bserv er p o ur é vite r les collisions e ntre la nacell e du pont à tra nsbord eur e t les nav ires o u emba rca tion s croi sant sa route 155
14 Jan vier 1008 .. Arrêté préfecto ra l pa rl a nt règleme nt pour le fon cti o nneme nt de la nacell e du po nt à tra ns bordeur .
157

VOIES

22 Ma i 1908

15 Juin 1888 .. ,..
20 Juill et 1889 .. '

P ONTS M 0 8I LES.

18 Aoùt 1886 . . . ..

AlTêté pré fec to ra l régleme nta nt le pa ssage d es vo itUl'es
SUI' les po nt s du Po rt - Vi eu x et de la trave rse de la
Maj o r . . . . .
. . . ... .
7 J a nvi er 1890. , Arrête pré fector al reglem enta nt la circ ul a tion s ur les
po nt s de la trave rse d e la Joli e tt e. d e la tra ver se d e
l'Ab a tto ir et d es bass ins de ra doub ,
19 Fé vri er 1902 . . Arrê té préfectoral fi xa nt la limite du poids des c amion s
auto mo bil es trave rsant les ponts du cana l des
dou~n es , du caré nage , de la Major et de l'a ncien
pont to urn a nt de la J o li ette .
2ï Novembre 1903 Ar rê te préfecto ra l fi xa nt Je po ids d es voitures att elées
tra ve rsa nt les po nt s du ca nal d es dou a nes, du Carénage e t de la Maj o r . . . .
18 Septemb . 19 11 Arrè lé prefec toral rég le me nt a nt la vit esse et le passage
des vé hi c ul es SUI' les po nts to urn a nt s de la traver se
de la J o li e tt e, de la trave rse de l' Aba lto ir ct d es
bass ins de r ado ub . . . . . . . . .
. ... . . .

15 .Juin 1898 . ...

159
15 Juin 1888. .

161
15 Juin 1898.. . . .

162

28 Déce mb. 1903

162

28 Déce mb . 1903
163

POUD R ES ET AUTRES EXPLOS I FS .

28 Décemb . 1903

(Vo il' (( March a ndi ses dangere uses . ).
PROMENADES EN MER ,

( Voi r 41 Ba tea ux de p assage » e t
tim e ,).

1er Juin 1910 ....
q

Circ ul ati o n mari-

•

Arrê té préfecto r a l concerna nt le r égime s pécial d es
qu ais clô turés.
, . .. .. .... . .
RADo UB

(Voir

q

Bassins d e radoub .).

RECHERCHE DES OBJ ETS T OMBÉS A L 'EAU .

(VO ir c: Ach at des vieux objets de bord ») ,
RECOUVREltl ENT D ES A MEN D ES .

(Vo ir « Amendes .).
S IGNAUX (RÈGLEMENT DE).

(Voir ( Circulatio n maritime JI) ,

( Voir

164

F'EHHtES

l).

DE S QUAI S,

Convention IHlssée entre l'État et la Compag nie des
Che min s de fer P .-L.-M. pour l'exploitation de s voi es
ferrées des qu a is . .
. ... . . ' . .
AfI'ê té préfec to ral po rtant règlement général pour l' expl o ita ti o n d es vo ies fe rrées d es qua is du Po rt-Vi eux .
Arrê té préfect o ra l po rtant régl e me nt pa rti c uli e r pour la
conduite . les ma nœ uVl'es et le s tati o nn ement des
w ago ns s ur les vo ies ferrées du Port -Vi e ux
AlTè té prc!fecto r &lt;t l mo difi a nt le règ le ment gé néral du
15 juin 1888 relatif a u x VOIes Ferrées du Port-Vi e ux . .
Anè té préfecto l'a l pOl't nnt règle ment général pour l' exploitati o n d es vo ies ferrées d es qu a is du bass in d e
la Ga re Maritim e e t du hass in Na tional
.. . .. .
Arrêté préfec to ral modifi a nt le règlement gé néral du
15 juin 1888 rcla tif au x voies ferrées de s quai s du
bass in de la Ga re rrl a rilirll e et du bassin Na tiona l. .
Arrêté pré fec tora l r end a nt le règleme nt gé néra l l'clatir
au x voies ferrées des qu a is du bass in de la Ga re
Ma ritim e et du bass in Na ti o nal appli cabl e a ux voies
fe lTées precédemm e nt ex plo itées pa l' la Compagni e
des Docks . . .
Arrêté p réfec tora l po rt.mt règ leme nt pa rti c uli er po ur
' la co nduit e, les lII a nœ uvres et le s ta ti o nn e me nt des
wa go ns e t d es mac hin es s UI' les vo ies rer rées d es qu a is
du bassi n de la J o li ett e et des bass ins situés a u No rd .
Arrê té préfec to r'a l po rta nt règlement s pec ia l po ur les
tra nsve rsa les reli a nt la co ncessio n du doc k-e ntrepo t
à la ga re d e la Jo li ell e.
An êté préfecto ra l l'cla tir à la traversée de la ru e Sa inlCassien par des trains en provena nce o u à d es tin a ti o n
de la ga r e d' Arene . . . .

QUA I S CL OT U R ÉS

20 Mars 1907 .

Pages

q

VO lE P UBLIQ UE,
Circ ul a tion publique ») .

166
180

184
184

185

189

190

192

195

198

�TABLE GÉNÉHALE DES MATIÈRES

Dates

Pa ~c s

Documents

Tabl e chro nologiqu e d es mati è r es d e la premièr e parti e
Tabl e alph a bétiqu e d es mali è l'cs d e la deu xième partie..

"

33
201

TABLE GÉNÉRALE CHRONOLOGIQUE.
1681.

Aoflt . . ..

7

Ord o nnan ce de la Ma rin e (ex trait).
1791.

19-22 Juillel ..

9· 13 Août.

Loi (ex trait) r elati ve l\ l'o l'gani sation d 'une police llIunicipale (porta nt confirma tion d es an ciens r èg lement s
d e Grand e Vo iri e)
Loi (ex tra it) r elati ve à la Po li ce d e la Navi ga ti o n et d es

Ports ci c commerce

12

13

1802 (a n X).
19 Ma i (29 Florea l)

Loi re lati ve a ux co ntraventio ns e n I1wti è r e de Gra nd e
Vo iri e . .

15

18 10.
18 Ao û l .....

Déc re t (ex tl'a it) re Ja lif :l la co ns ta ta ti o n d es co ntrave nti o ns d e Gn md e Vo iri e.

16

1811 .

16 Oéce mbre . ...

Déc r e t (ex tra it) co nte nant r ègle me nt s ur la con s truction ,
la répa rali o n cl l' enlreti en d es l'oules. . . . .

16

1812.

10 Av ril. ...... ' .

Décr et (ex tra it) dé cl a ra nt le titre IX du d écr e t du
16 d écem bre 1811 , a p pli cn ble a u x po rts m a ritim es d e
com mer ce ,

17

1842 .
23 :\1a r 5, ... , ... ,

Lo i , ex tra it) r e la tive à ln po lice d e la Gr and e Vo iri e
1856.

23 Oc tobre .... ,

Ca hi er dc~ Ch a rge~ (c:\ trai t) re lat ir à la co ncess io n du
Dock-E ntr e pô t de la Joli eltc, a u p ort d e Ma rsci ll e,
modi fi é p a r le déc r e t d u 22 ao ût 1860 . .
1+

67

�-

210

Docum ent s

ll at es

Pages

Dat es

1863.
29 Aoùt.. . . .. .

16 Mai ...

16 Mai ..
18 J uin . .

2-&amp; Novembre. . '

Ca hi e r des Cha rges (ex tra it) co ncern a nt la con cession
d es Bass in s d e Hadon!&gt; , a u port d e MaI'scill e

1870 .
Arrêté prefecto r a l r e produisa nt , p O lll' è ll'e e xec uto ires
:lUX por ts du (lt~ p n rt e m e Dt d es Bo uches· du -Rh ô ne,
les di spos iti o ns d u r èglem ent gé néral de po li ce
a nn exe il la ci rc ul a ire mini sté ri e ll e du 26 fév ri er 1867,
l:o ncer nl\ nl to us les por ts d e r l'a nce .
Arrêté Préfecto r al po rt an t r ègleme nt p nrU c ul ic r po ur
b po li ce du po rt d e :\1arsei ll e. ,
Lo i s u r le tr a ns po l' t d es ma r c ba ndi ses d a n ge r euses
pa r ea u et par vo ies d e te rre a utres qu e les c be m ins
d e fer .
1873.
Arrê té du v ice-a mi ra l, pré fet du Ve a rro ndi sse m e nt
lll a ritim e, co ncern a nt la poli ce du ba tea ux d e passage
faisa nt d es pro m e nad es ell m e r e t prescriv a nt d es
m es u res pOUl' a ss urer la sécurité d es passagers .

·14

t8

42

24 Septembre, ..

1884 .
Arrêté préfecto ra l r églem enta nt la c ir culati o n maritim e
s ur les passes d e Ja traverse d e J'Abattoir.

57

18 Aoû t. . . .

1886.
Arr êté prefectoral r égle me nta nt le passage d es voitures
s ur les po nt s du Po rt· Vi e ux et d e la tra ve r se d e la Maj o r , 159

26 Ja nv ier ..... ..

51

1874.
Décr e t détermin a nt la nom e ncl a ture d es m ati èr es cons id ér ées co mme po u va nt donn er li e u so it à d es ex pl osio ns, so it à d es in cendi es . . . , . . , . . . . . .
2 Septemb re . .,. Décr et p r escr iva nt les m esu res à p re nd r e po ur l' em ba rqu eme nt et le déba rqu eme nt d es m a ti èr es d a n gereu ses.
t 9 Decembre .
Arrê té préfec to r al p or ta nt règlem ent pour ,' introd ucti o n. et l'ex plo itati o n d es em barca ti o n s d e ser v itud e . . . .

74

1875.
Oécr et modi fi a nt l'a rticl e 2 du déc r e t du 12 août 1874
( Ma ti ères Da nge r euses)

103

15 J a n vie r ..

28 Av ril .
14 Juin

11 Mai ..... . ... .

2 J uill et. ...... .

1877.
Arrèté p réfectora l co ncerD a nt la voie publique d e la
traverse d e la J o li ette.
Arrê té préfec tor a l porta nt r èglelll ent p o ur l'a'c ha ~ de~
vie ux o bj ets de bord , la rèch er ch e d es o bj e ts to mb és
à J' eau et l'exe r cice de l'i nd us trie d ite du (( Gr a ppinage »,

15 .Juin ...

97

15 Juin . .

1887.
Décr e t cnum ér allt les m ati èr es ex pl osibl es dit es (( Muni ti o ns d e s ûreté )) et les di sp ensa nt d es m esures
d e préca uti o ns prescrites p al' le d écr et du 2 sep104
. . . . .
. ....
tembre 1874 .
Décr et m odifi n nt l'a rti cle 8 du d écr et du 2 septembr e
18i 4 prescri va nt les m es ures à pre nd re po ur l' emb ar ·
qu e m ent et le d cha rqu e ll1 e nt d es m ati èr es dan ger euses. 107
1888.
AfI' ête préfec to r a l portant r èglem ent gé nér al po ur l' expl o jt ~ ti o n d es vo ies fcrrecs des qu ais du Po rt - Vi eu x.
Arrêté prëlectora l por ta nt règle ment ge n ha! pOUl' l'explo ita ti o n d es voies ferrees d es qu ais d es bassins
Nord, .
. . ' ..

185

1889.
Arrê te pré fectoral por tan t r ègle.me nt particuli er pour ln
cond uit e, les ma nœuv r es e l le s tati o n ne m ent des
wago ns S U I' les vo ies fe rrées du Port-V ieu x . . . . , .

184

.1 890.
Arrèté p r éfecto ra l l'égle m f' nt a nt la ci r c ul atio n s ur les
po nts d e la lI' ave rse de la J oli ett e, ue la traverse d e
j' Aba tt oi r ct des bassi ns de Rnd o ub ,

161

180

99
20 Juill et.

7 Ja n vier ..

63
26 Aoù t . ..

37

1878.
Arrêté p r éfectoral c r éa n t un ser vice spécial d e gard ien nage pour la survei ll ance des march a nd ises da ngereuses, . . . ,
103
1880.
Ar rêté p r éfec tora l déterm in a n t l'aIrecla ti o n d u qu ai de
r ive d u bassi n de la J o lie tte.

Pages

14 Novembl'e., ..

30 Décembre .

12 Ao ût ........ .

Documents

1882.
Arrêté préfec to r al fi xant les me sures à pre ndre pOUl'
le r ecou vr em e nt d es amendes

79
96

211 -

41

189 1.
Al'I'êté pré fectoral porta nt r ègleme nt pOUl' la po li ce et
l' exp loi tat ion dc!ol ins tru me n ts de rado ub co nce d é:-.
la Compagnie des Docks et En trepô ts .

l'

~G

189 ~ .

30 Ma i . . . , .. .

Arrê te du Pr éfet m al'itimc du 5c nr rondisscment édictnnt
dc !ol mes ur es pOUl' l!yiter lcs co ll is ions cntrc)es grands
bâl iulcnls ct les pet its bateau x affecté s Innt à la pèc he
et à la nav iga tion de plaisance qu 'au tra ns por t des
pilssngCl"s pour des promenades e n mcr

58

�- 212Dates

Document s

Pages

Dates

1895.
t 6 A,·ri l. . .... . '

2'-) Septembre . .

25

~ovembre ..

.

9 Decembn&gt; . ..

Ca hier d es c ha r ges (ex tra it) approuvé pOl" d éc r et du
t 6 avril 1895, mo difi é el co mpl é.té par les d tcr ets d es
31 mai c t 6 décem bre 1906, relatif :\ J'o utill age publi c
concéd ê ,\ l&lt;l Cha mbre d e Co mm erce . . . . . . .
Anêt é du "ice-am iral, prêret du Ve fl l'I'on d issem e nt
maritime, édictant des m es ures' pOlir év it er J' en va hi sse ment des paquebots ft le ur Hl'1"iv ée ~\ i\ larse ill e
Déc l'el llI od ifi an t les ar li clf'"s 3,6, 10 ct 13 du d ec l'cl du
2 se plembre 1874 (i\l arciulIld ises dangere uses) .
Arrèté préfectora l por ta nt r èg lemen t pOli 1" 1&lt;1 d é m o lit ion
des navires .

27 Se pt e mbre ..

130

Anèté préfectoral re latif " l'admissio n, aux fin s d e
dé m o liti o n, dan s le port d e Ma rsei ll e, d es bâ tim e nt s
de l' Éta t l'éformés.

34
27
108
28

64

28

66

1898.
15.l uin .

t 5 Juin . .

t6 Juin ..... .
19 Juillet.

Anètê préfectoral modifiant le règle m ent gé néral du
15 j uin 1888 r ela tif a u x voies ferrées des qmlÎ s du
Port- Vieux
AlTèlé préfectoral modifiant le règleme nt gé néra l du
15 juin 1888 relatif a ux vo ies ferrées des quai s d es
Bassins Nord
Arrêté préfectora l fixant les limites du port 'd~ ~o té 'd~
la m er
. .... . ,
Anè té préfectoral portaot r èg leme nt de po lice 3'I , inté~
rieU!' du Dock-Entrepô l .

28
184

189

12 Avril..

Arrê té préfectoral portant règlement s pécia l p O Ul'
l'emharquement e l le déba rqu c m ent des poudres
d it es (( Fav ler )1
Ci:cul aire mini sté ri ell e fa isrl nt co nn ~ it're q~e' I ~ C hlol:o~
lor lll e ne sa ura it être ra ngé pa rm i les i\ la ti e res dange r euses é num ér ées a u déc re t du 12 BOlÎt 1874 . . .

94

72
4 Ja n v ier .. . .. . .

109

Décret rangeant le carbure d e ca lcium e t le c hlorurc
d e méth y le dan s la d eu x ième catégorie des Illat ières
dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . .

31 Aoùl. ....... .

III

190 1.
23 Mars ..

22 Déce mbre ...

1
11 1

17 Août. ....... .

1902 .
19 Février . .

8 Mars ..

Pages

Arrêté préfec tol'rll modifianll e d eux iè m e paragr aph e d e
l'a rti cle 7 du r èglem ent du 26 noût 189 1 co nce rn a nt
le!' bas!'Ii ns d e ra d o ub

1903.
Anêtë pré fecto r al po rt a nt r ègleme nt pour l' e mb arqu em ent e l le d ébarq ue me nt d es poudres el autres
ex plos ifs .
Novembre .... Ar rèté préfe ctora l fi xa nt le poids d es voi tures nUclées
travcn.a nt les po nts du ca nal des Doua nes, du Ca r énage el d e la Major .
..... . .
Arrêté
préfec
to
r
a
l
r
enda
nt
le règlement gé nér al rehl tir
Déce mbre. '.
:l U X vo ies reITées des qu ais d es Bassins No rd a pplica bl e
au x ,'o ies ferrées précéde mm e nt ex pl o itées par la
Co mp ag ni e des Docks.
. .. . .
Déce mbl·e .... AlTêté p ré recloJ":l l porta nt l'ègleme nl pnl'ticu lier pour la
. co nd uite, les manœuvre s et le s tati o nn em ent d es
wago ns et d es m a&lt;: hin es s u r les vo ies ferrces des
qu a is d u Bass in de la Jo li ett e e l des Bassi ns s itués a u
Nord . . . . .
Déce mbre .. . . Arrêté préfectond po rtant règlem e nt s péc ia l pour les
tra nsve rs a les r eliHnt la co ncessio n du Dock-Entrepôt
à la ga r e de la Jo li e tt e.

3 Mars ..... ' ...

1900.

t 8 J a n vier . . . .

Documents

50

9 Mai , •.. . . . .. .

189ï .
25 Sep lembre . .

2 13 -

Arrêté pl'é~ectora l fixant hl li mite du poid s d es cam io ns
automob il es traver sa nt les ponts du cana l d es Doua nes, dn Carénage, d e la Major et de l'ancien pont
tourn a nt de la Jo li e lt e
162
Ca hier des charges (extr~it; c~l~cer;l a~t' Je pont à tran sbordeul' du Port-Vieux
J 51

30 Aoù t .... , ..

1904.
Arrê té pré fectora l modifiant les a rti cles 1 et 4 du règ lem e nt du 9 Ill ai 1903, concer nan t l'embarquement e t le
d é barquement d es poudres et autres exp l osif~
1905.
Décisio n mini sté ri ell e r ela ti ve li J'util isatio n pour les
opératio ns des navires quelconques , des sectio ns de
hanga rs publi cs louées à des com pag ni es de nav iga·
li o n .
Decret rangea nt le chl o rat e de po tasse dans la deu xième
c a tégo ri e de s matières d angere uses é num é rée s au
d écre l du 12 Aoül 1874.
An 'èté prefec tora l fixant les règles à observer po u rév it el'
les co lli s ion s e nt re la nacell e d u pon t à tra nsbo rdeur
et les nuv ir es o u emb a rcatio ns c l'oisa lü sa rou te .
1906.
Ar r ê té préfectora l fixant les limites en d ehors desquelles
doive nt avoir lieu les opéra tion s du jet en mer des
ma tériaux de d éb la is, décombres, boues ct .1Utres
mati ères qui sont eO'ect uées par l' entrepreneur du
les tage e l du dé l e ~ tag e des navires .
Arrêté préfec to ral interdisant aux navires amarrés SU I'
la partie du &lt;Iuai du Port si tu ee ù l'Ouest de la pali ~­
sade d«: l'Ilotel de Vi ll e d 'ètre relies avec le qu~i. ~eo ­
dunt lu IlUit, au Illoyen d e planches de COmlU lIJll c~ llon.

112

162

190

192

195

11 8

142

11 9

1;;5

86

�214 Dates

Documents

Pages

Dates

Docum ents

1907.

qu ais clôtures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Juill e t. .. . ' . '.

Arrête. l) rerccto r~ 1 port -a nt règlcmcn t .p our l'occupation
charbo ns à
x qu &lt;aIs aux ..
des empla cement s a Ifec téS, au..
•• •
.
.
d
e
tains
lInp
orlaleul
s
.
.
.
.
el le passage
l' usage 1&gt;3 l'tlC ulJ cr cc r
.
l ,', rlcmenlnnl la vitesse
Arrêté prdec to ra 1 ( g
t de la tra verse
les ponts tourn a n s
dcs véhi cules sur
ct " Abattoir ct des basdc la J o li c llc, d e la traver se e
..

15 Mai .. " -

20 Mars. . . .. . .. . Arrêté préfec toral conce rnant Je r égime spécial des

164

Anê té préfec tora l lllodW'1I1t le texle d e l'article prem ier

18 Septe mbre...

du r ègl em ent du 9 Mai 1903 co n ce r'nant l 'embarquement

et le déba rqu ement des poudres et a utres explosifs .

120

. . . . .' 1- 2-2 d ~ c~)~i er des c ha r&lt;
dd ï ' nel il l'arll c e
Pa r ag ra ph e a 1 Ion
'.
ct lcslaac et du délestage
ffes co ncc rn a nt l' ent repri se li. t e 00 m er des déco mo
_
1 t trans por t et Je n
des navi r es e ( li
n t d e la ville . . . .
bres et aut res lUatiè res pro vena

1908.

14 JanYi er . .. ' .

Arrêté préfectoral porlant règleme nt pour le fonctionne_
m ent de la nacell e du pon t à tran s bordeur .
22 Mai .. . .. ..•... Co nve nti o n passée e ntJ'c " É ta t e l la Co mpagnie de s ch e- 157
min s de fer P. -L - i\I.. p OUl' l'expl oitation des voi es
ferrées des qu ais.
18 Novembre.... Arrêté pré fec to ra l porta nt règlement s pécial pour la 166
ma nut enti o n des pétard s et a rtifi ces c hinois.
122

1909.
30 Avril . .. '. '"

Décret fi xa nt les a ttribuU o ns des officiers et m aîtres de

27 Octobre..

Arrê lé préfectora lre la lifa u se rvi ce d e bateau x omnibu s,
dit s « Fen-y - boats • cntre les qu a is Nord e t Sud du
Port -Vi eux.

~rt
27 Octobre .. _

. . . ..

23 Févri er . .. ".

23 Dcce m bre ...

.....

26

. s
délais d e sej ou r à (~u a l d e
Arrè lê prefector a l fi xa nt I :~ 15 les hanga rs publi cs , . . 145
m,:lrchand ises déposées :SO I,&gt; (flemen t d e s igna u x p o ~r

Ar rê té prefector a l porta nt 1 ~o frequ e nta nt le baSSin
l'e ntree c t la s orti e des n ~vlres
. . .
d e la J oli ett e et le P ort-Vi e ux '{I • ":\ -b 0 (' .co,tTcd~J
~,
'C rOy(.lf ~dr(lII" ,dat\t l eO'l al' o
.{ t'lctc
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147

198
126

81

87

123
28 Ja n vier .. '. ".

1+4

1911 ./

'A rrê té préfector al COjiTj_~
1 'a rti Cle
gé nér al de poli ce du Ulc 'a i 1870 . . 7 du règleme nl

.

.... ..

Marselilr

30

93

.

1910.

Cahier des cha rges (ex tr ait) r églement a nt la location et
. . . . . . .
l' exploita ti o n des pégo uli ères.
Ar rêté p,'éfecto ra l rela tif à la trave rsée d e la rue Sa intCassien pa r des tra ins en prove nan ce ou à cf es tination
d e la ga re d' Arenc.
. .. . .
6 Septembre . ...
Arrêté p réfec to ra l fi xa nt les dé lais d'occ upation des qu ais
pour Je cha rge ment et Je déchargem e nt d es na vires .
20 Se ptembre ....
Arrêté préfecto ra l po rtaut règle ment pour le dé barque_
m ent d es houill es élra ngèJ'es Cll ' Ulilisn tion de la fourri ère a ux ch arh o ns.
. . ....... . .
26 Septembre ....
Ca hi er d es cha rges (ex trait) co nce rn a nt J'entreprise du
les tage e t du déles tage des na vires e t du tran s p ort et
j e t en mer des déco mbres et a utres m ati èr es provena nt d e Ja vill e. . . . . ' .
'.
7 Déce mbre .. . .
Arrêté préfeéto ra l porta nl règlemenl p'o ~ r -le' d-é ba~q~e:
me nt e l l' emb arqu em e nt des p étroles et a utres m a ti ères inn a mma bles.
8 Qéeeln t3 P8 . .

163

1912.

.

24 Fév ri e r 1912..
28 Fev ri e r ....

77
Arrêté préfectora l int erdi sa nt de rum er et de faire du feu
à l'intéri e ur des han ga r s publics. .
143
Anête pré fector a l p o rta nt règlem ent pOUl' la police du
ch a nti er pubHc de c ons tru c ti o n e t de r épa ration du
Pharo . . . . .. . . . . . . . '.
55

20 Décembre.

sin s d \! rado ub ..

84

Imprimerie du

S~lilap1l.0re,

BARLATŒR, rue Venture, 1'l-l9.

60

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