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                    <text>OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
le premier des Opuscules de M. Dubreüil,
Jurisconsulte, à Aix, Bouches-du-Rhône, ancien
Assesseur d'Aix, et Procureur du Pays de Provence, intitulé : Observations sur quelques coutumes et usages de Provence, recueillis, par
J ean de Bomy.

SUR

(

OUVRAGE, que celui de notre Confrère rendra très-utile et
même nécessaire à la MAGISTRATURE, au Barreau et à
tous les Propriétaires du ci-devant Pays de Provence, et
qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans
tous les Pays de France.
PAR ROUX, ancien Jurisconsulte de la
AnzicliS PLato

.

.

j

m~me Ville.

magis amica fleritas. Cicero.

•

(

A AI X,·
CnEi

f

GASPARD MOURET, Imprimeur-Libraire,
rue des Grands Carmes.

/( 'u

\

•

,

�ER RAT A.
PAGE vij,

1

r

ligne
5 st

fu t, lisez ft\t.
viij
6, ci-deva ns , Lisez ci-devant.
lX
5, Appollon, lisez Apollon.
xij
10, bien de, Lisez bien des.
xiij
18, la, lisez le
8
6, de détll1ire, lisez celle de détruire.
Il
18, ses, Lisez leurs.
15
17, appelé, lisez appelés.
\
16
25, trouvé, lisez trouvés.
:1, durée, lisez durer.
44
55
24, défendeurs, Lisez défenseurs.
Id. 26 et 27, n'indiqua, lisez n'indique.
I l , ideml"itate, lisez identitate.
70
75 et 76
M. e Cujas, Lisez M. Cujas.
85
18, Nous, lisez Notre.
106 17 et 18, nous en donnons, lise::. nous donnon s.
15 7
6, et fussent, lise::. et qu'ils fussent.
141
2 [ , effacez jf.
144
18, de se faire, lisez le droit de se faire,
149 25 et 28, Julien, lisez de Julien.
179
8, sans, Lisez sous.
197
25, seroitsupprimé, lise':llle seroitqu'il. son usage.
221
9, en imposer, lise::. lmposer.
226
note 2 , novaI, lisez noxaL
25 7
25, commun de la loi, lisez commun, de la loi
.
,
262
l , annotateurs,
lisez annotateur,
Id.
note 4, amplitione, lisez ampliatione.
12 74
il. la fin, ajoutez et la règle qUi ne force un propriétaire il. vendre ce qui lui ~ppar tient
(flle pour cause d'utilité publique.
279
1 , discontinue, lisez continue.
26,

�,
~ 97

5o:J
51:l

520

Id,
553

544
408
412
413

41 4

49
1

445
472
474
~ 78

481
51.2

528
534
539

541
543

564
572

ou de son; lise: de SOD: '
!la,
' e lise-~ propl'létalre;
3 , propn'étair,
,
.22. il a été aussi, lisez Il a ét~.
lise- lui seroit
- il.•
4, serol't'l
-1 ,~
.
5 '1 I,'est pas donc, lisez il n est donc pas,
2 "
•
s lise-,. , Morgues. L',sez de meme
note :5 M ourgue,
,
ce Dom partout ailleurs.
12, un nouveati rapport, lisez un rapport.
26 eût été, lisez ait été.
addition, lisez addiction. Lisez d e même
ce mot partout ailleurs.
note 3, additione , lisez addictiolle.
note 3, officii, lisez effici.
•
29, comme nous, tantôt, lisez comme nous tantot,
Il , efJace~ donc.
27 , sans, lisez sous.
note,
col. 2, lign es 18, 19 et 2 0, supprimez les
guillemets de la parenth èse.
16, sitipulation, lisez stipulation.
6, I l 85, lisez I l 84..
10, affranchie, lisez affranchies.
14 , se borneroit, lisez se bornoit.
5 , sur, lisez c' est-à-dil'e, sur.
4, Rennes, lisez Rouen.
6 et 15, Rennes, lisez Rouen.
5, Rennes, lisez Rouen.
2, a lui faire dire, lisez à faire dire .
9 , après comptant, ajoutez M. Sirey an 1815 ,
part. 2, pag. .246.
19 et 21 , fief, lisez fiefs.

25:

16, deux cannes ou seize pans" lisez une
canne ou huit pans.
59 6
18, fosi , lisez fois.
Page 1 59 ligne l
'
_
, ~,
l, aJoute~ , par note au bas de la page:
Le cheIlllIl SIS ~ Marseille, sur lequel l'arrêt. est intervel)u, prenoit

son entrée a c6té d'un chemin public et avoit son issue dans un
autre chemin public, Voyez M. JanelÎ 1782 , pag. 3 r . Il étoit donc
public. De plus il étoit hors du fonds de celui qui s'opposoit au
pass age des voitures , Les voitures pouvoient y passel', puisqu e dans
le fait elles y passoient. Ce ch emin étant public , les voisins
n'auroient pas dû le tant resserrer lorsqu 'ils établirent leurs murailles.
P age 153 , ligne 18, ajoutez, par note au bas de la pagc :
Consuetudo pim "abet servitutis, Quœ S ltll.t m oris et consuet udinis
supplentur. Lois r, cod de ser pit ; et 3 1 , S 2 0 , ff. de œ dilitio
edict o.
P age 5 15 , lign e 6, après le mot interprétation , ajout ez , p ar
note au bas de la page : L egiblls lotis, cœ"it, ut naturaliler
epenire solet, ut inte/pretalio desideraret prllrlenliL/m alLclorilate
nessessariam esse displ/talionem Jori, Loi 2, S 5, if. de origine
jL/ris.
Page 520 , lign e 20, ajolLtez : 7'° Et enfin, si l'inscripLion du
privilége du vendeur n'es t P ;lS un e form alité nécessa ire pour sa
conservation, pourquoi toutes nos lois hypoth éca il'es attribuentelles à la t ranscription qu e l'acqu éreur fait faire de son titre de
muta tion , l'e lfet de tenir lieu d'inscription pour le vendeur? Pourqu oi
les mêmes lois exigent- elles qu'cn transcrivant le titre de mu ta lÎon ,
le conservateur des hypothèques inscri pe d'oAice , le pri vilége d u
vend eur? Pourquoi les mêmes lois "eu lent-elles qu'après les dix ans
de la transcription et de l'inscription d'offi ce, le vendeur fasse une
nouvelle inscription de son privilège à pein e de le perdre? Pourq uoi
les m êmes lois, à défaut de transcription du titre de mu ta lÎon et
d'in scription d'o Rice du pri vilége du vend eur, soumettent-ell es le
vendeur à fai re inscrire lui-m ême sOn privilége ? Ces lois auro ientell es don c été si soign eus es de fournir tant de moye ns au vendeur
pour 1:onserver son privilége, pal' la tran scription ou par l'in scripton
d 'offi ce, ou par son inscription personnelle , et l'au roient- elles
menacé de la p erte de son privilége, tant à défaut de celles-ci ,
que d e lcur renouvellemeut après dix ans , si ce privilége en étoi t
ind épendant 1

•

�AVANT - PROPOS.

J

L 'oPUSCULE sur lequel nous osons donner notre avis, est
émané d 'un jurisconsulte qui, considéré comme citoyen , est
honoré et honorable dans son pays; et qui, considéré comme
jurisconsulte, soutient l'ancienne renommée du barreau d 'Aix.
Son Ouvrage est élémentaire. Il est destiné à être le manuel
de nos magistrats, des avocats et de tous ceux qui habitent
la contrée, dénommée autrefois LA PROVENCE. Son but
~st de mettre, sous les yeux de tous, les antiques usages,
maximes et jurisprudence de' ce pays, relatifs à certaines de
ces lois locales, dont M. de Bomy, avocat du XVI.me siècle,
nous a transmis un recueil. C'est pour remplir ce double objet
que notre confrère a eu la générosité de se dévouer à donner ~
par ses commentaires, un ail' de fi'aÎchenr à tontes ces antiquités
dont la connoissance est encore importante et indispensable
dans cette ci-devant province, dans l'état même des nouvelles
lois qui régissent uniformément aujourd'l~ui toute la France,
attendu que ces lois ont conservé aux anciennes démarcations
et aux grandes cités françaises, plusieurs de leurs anciennes
coutumes locales.
Plus l'auteur est renommé et son ouvrage intéressant, et plus
aussi ils ont excité notre curiosité, ' et fait naître en nous le
besoin et l'avidité de lire l'ouvrage, dans l'intention et l'espérance de compléter notre instruction sur les diverses matières
qui y étoient traitées, tant nous comptions et devions compter
SUL' l'utilité des efforts généreux de SOIl auteur.

�1

P li a pas.

, . hl
et du compte ,equlta ~e
s fOls,
vj "r rafO ns 10 plosi.ew:
du il résulte que
.nilles ren
,
J'ous'
us noUS en SOI
l ' lem~t touS les prin_
.
que nO
.
t 'con1p!e
et juste
.crs tieres réuQlssen
1 d'vel'ses matières qui
l
sen t es 1
d· prcJlll
les IX , " • sur les que s l'epo
1 el ces principes gé.
. 5 genel au" ,
- l' d'e dans eqn
..
Clpe
l
'jets; que or 1
1 . ' et la conCISion avec
J sont es su
,
'le
,
a la c arbe
. , se livrant, a.v ec tant de,
Cl.
, sont classes, eg
neraux J
és' et qu en
., . , d
'1 Y sont exros "
Fre albteOlmente e:sa\
l
able nollle cOll le
,
1"1
laquel e 1 s
'
travail
bonuI
,
d
barreau.
C
est
lOmmage
:zèle, a ce
TD A1!URE et u
, l la MAGIS .li\, l' ttue noUS. 1Ul. devons, •et que nous
• .
Palue, (e
' t bien ]éfiec li, ' 1
sibTté
qlùl
a
rafralclu
bien sentt e
,
11 g de sen 1 l ,
lui rendons, avec d'autan}t p J ares très-resserrés, de tout ce
mémoi.re, dans (es ca
de notre longue postu.' dans Ye coms
notre
ue nons avons appus.
"
.
s le Pliions d'accepter nos
q
'
matleres, nou
lation SUl' les memes
1
. 'e aussi sincères, que sont
'
nnels 'et de es Cl'Ol~
,
remercÎmens perso
. d
t temps nous ont UUlS,
,
qui e ton dépendu- de n()us d"etl'e
tendres les sentlmens" , . ,
, " tes il n a pas
Si nous avons ete JUs ,
ns ciu rencontrer des
l' lorsque nons a~o
,
complaisans pOUl' lll"
d
'nions pel'sonnelles, qU'Il
, d d
certames e ses Opl
l
iueltactltu es ans
cl
aximes provença es,
br comme es m
a offerles au pu IC,
.t mour combattre les
é 't 11 notre tour, SOI ï
Nous avons en,
'1
des dix. l)remiel's
'l
parseme que ques-uns
d
opinions ont 1 a .
'1 'contre le nouveau
SOIt pOll\' nous e evel
titres de sun ouvrage,
'1
t" re du precaire
système qu'il a cru pouvoir ,établIr, sur a ma le

Av A N T - .

propençal, snjet du XI, e tltI1C . .

devoir' la
'1
L'amitié dispamt un instan.b, pour faue place ~u "
.
l
'
ards
cederent
e
sévérité succéda à la cOmphl.lS3nCe, et es eg
pas à l'intèrèt (le-notre P3IJs.
,,
Nous ne consultâmes ' nil notre àge, III la
forces morales et physiques;

C'

'bl'

101

esse

de

IIOS

°

.A v A 7! - PRO P S'.
",if
Nous ne ftlmesl pas mê~e ' afrectés de ce dégoût bien prononoé, qn'on afflche aujourd 'hui \ pour les discussions de
droit, dont les bàses sont da us le droit romain et dans l'ancie:mne jurisprudence fran çaise ou provençale, depuis qu 'on
-pense que la raison et le code oivil apprennent tout, sa ll s
èonsidérer que les anciens livres de Hrbit donnent la raison
de talU t, et que le code civil ne la donne jamais de ses décisions; sans considérer que, dans la · partie des contrats ,
le co'd e civit est, en général, l'écho du droit romain et de
l'ancien d.Jlpit français \ sans oonsidérer' qu'avec le secours de
la raison et:du code civil, ceux qui ont consacré une longue
, vie à l'étude dn droit, mal'chent encore, et très-souvent,
sur des épines, et sont dans le cas' d:avouer, avec la même
,sincérité que le vieux: ,Caton ' ;' 1 Unum scio ' tfzLOd nilLil scia;
sans l COlilSidérer enfin, qu'il n 'y a que la science de l'ancien
-d.I'O~t qwi puisse servir d'introtll!lction ali code ci ~il, dans les
r.
parties nJ ême qui s0nt tontes nouvelles,
No us nous élevâmes au-dessus de tous ces obstacles, tout
d éceu rageans qu'ils étoien't; et d 'une main ' affoiblie pal' l'âge
.e t tre mblante, nons oonsiguâmes pal' ecrit, l'opinion qu e uous
a;vio.ns eonçue du premier -d'Cs OPUs{;ulés de notre confrère ';
et I,e redœssem'ent de toutes :1es inexactirutles que nous crùrneS
y avoir renc011Uees. f'
NotTe traillai! fini, n0tre confrère'·en 'fut le premÏer et l'unique
.confiaent; ')nous lle ll'li'pbhâmes ' nous-m èmes , Apl'ês qu'ii l'eut
Jill, ,quoique ce trav-all fut ;,ren 'tOL'I't sens, c~n!raire' au sien,
sur lant ..de - ~.Qts., -ÏJ-!iIi! Gend1:lisi~, à· notl'e égard, d 'une
maniè.re d~pe c{e .,Juj ~t 'qe nous, Il nqus éq'ivit ,~t. il ,nous
..v.isita" .. avec J~ " plus grande -aménÎlté' , et; a:vec Ide ton de
l'obligeance et de la sincérité. Il prit la peine de répondre

�AVIA N T - F R 0

tte honnêteté qui le
vii}
• os obsexvations, avec ce
us noUS étions
.
de ce que no
. tcroent an
Sllcclnc, Il nouS remercia meme .
t lui-même ~ 'que
caracténse,
. le ne désirant Plen ta~ '. s et maximes
' . sou emu ,
. d s pnoclpe
conslJlues
. ,.
celUI e
"
ux ci'
l de ln vente ,
~,' 'ts conserves a
le trlOUlp le
elni des wOI
. 1 i" en Pro\;ence , ,e t, C l ' , et n'ayaa.t 'écnt, u ·
consaCIes
"les oonvelles OIS,
•
et d 'en
deV3US l, royençaü,x ,~3\ ,
de les faire connnoitre ,
,
qu'ayec 1mtentlOU
meUle"
, ' t' ce
'
" l'eN.écutlon, 11 temps d
lU1
' rendre cette JUs l , ,t
malOtenn
e
g
Ne diUëfons pas plus on : ,
de ses écarts; et que. ~ es
1
"
n guide dl1 ns )Ien
'd
qui l'a fait se
qU'Il a eu u
'1 eue en ce gw e,
1
l'excès de confiance, qu,l,a d '~iclée de marcher dans a
l" utentlOn bien e
déyier , a\'ec l
"es
)
, des rècrles et des pnuclp ' J'lirisconsulte 'recomVOle
"
d
sou temps, uu
Son maitre fllt, anS
alit';s morales', autant que
'
.
d ble par ses qu ~
clé et recol)1man a,' )
d I s brillantes postuman
"
' , Il eut une es p u
d
par sa v~ste el'l1dltlOn" d
ges qui éterniseront, pen ant
lations, Il s'illustra p~r es ou~a
'n'ous et dans toute
,
sa mémoll'e parmi
,
,
la duree des te01PS,
, ,
ui furent 'censurees par
•
,
l , '1 a eu des Op\)llODS q
la France, ~ ais l ,
)
Il 'al eurta lI)alb.eureusement " ces
mens ( l ,
S 1
r •
cl
trois e nos an
, notre cher COOlrere,
l
alheureusement enCOle,
opinions; et p us m
' 1' l'
les a aduptées, se croyant
'
ètre remonte p us am,
,
pour ne pas
'
l'
't
'
de
ce
respectable, grave et
'e par autan e
C 'l'
azjiricanus , jurisconsulte
suffisamment rassUl
t Nouveau œe! LUS,
docte avoca,
. ' . de Trajah , et d'Adrien) ,
l'Omain ( viyal1t sous les erpplles
S' l ' JULIANUS
'
'
't
étudié
le
droit
à
l'école
IP~
a p LUS
,
IJ.'-ll avOl
_
pO S.

•

,
, par 1e gouver( 1) MM, Simeon, Pazery et Setr8'Îre , nommés
nementl pohr .;examiner son nouyeau co '"
~ m""'"'.... ir6 ' sur les statuts
qe

Pro~rnce,

)~

[

.-

j

1)

J:J

notre

A v A N T - P 1\ 0

P'{) '$ ,

liOUe confrère cite toujonrs Son maître, 11 ne pense , il n'écrit ..
il ne parle, il ne répond que comme son maître, On pourra
appliquer au disciple le plus récent, ce qu'on disoit du plus
ancien : JULIEN semble toujours parler par l'organe de

C&lt;llCILIUS AFRICAIN, comme Appollon pa,. celui de
la Pythie,
Fidèie à son maltre, notre confrère en a suivi l'exemple,
11 s'est également aheurté aux opinions qui leur sont de venues
communes, Il a fait à son ouvrage. une addition imprimée ,
pOUl' repotlssei' les observations que nous n'avions faites d'abord
que pour lui, et que nous n'avons ensuite communiquées à
deux de nos confrères, qu 'après qu'il nous eut manifesté l'intention bien formelle, de persister dans toutrs ses décisions ;
et ce procédé, nous ne nous le permimes, que pour leu!'
fournir l'occasioll de connaître la nature des débats qui nous
divisaient, notre confrère et nous, sur des points de jurisprudence intéressans pour la ci-devant PROVENCE.
Dans cette addition responsive, il nous a donné d 'a bord
des éloges que nous ne méritons pas, Il dit ensuite que s'il

s'est trompé, il nOliS delJra des l:emerctmens pour t alJoir
mis à même de reconnottre ses erreurs. Il ,a vait bien cependant 1 quand il écrivait cela, qu 'il persistpi t dans toutes
celles que nous a'70nS relEt,vées. et qu'il -a vait rait tous ses
efforts, pour leur conserver ce càractère de MAXIJ\lIES ,
qu'il leur ayoÎt déjà imprimé, et pour tra vestir tous nos
p rincipes en opinions hasardées.
Il a laissé percer toute ceUe, prevention, qu'uu auteur a
si so uven t pour son oUVrage, semblable à peu près à celle
qu 'un père a pour son enfant ; et d 'auteur froid qu'il émit, de
~ol1tien bienf\\i:Sànt des fttIAXIMES du pays, il , est devent!

h

�A V,;. N T -

PRO P 0 S:

,

. é des erreurs d e so n malAtre •. le tou l;
t r 0 bstiJl
l~ pl'Opaga eu
s cesser de se croire constamment
,
doul er , et san
. .
~all . sen 1 !i"oe droite des règles et des prinCIpes.
place sur a t&gt;
é"
notre censme amicale et fra,
C'est ainsi que pour nelvel
. .
' .
de nouvelles bases à ses oplDlOns, et tl:!nteI
teroeile , d ouncr
. , '
.
Il d s nou'es il nouS a fait une rep o l1&amp;c lmde rUJner ce es e ,
' ,
.,
nt que noS observations le fussent elles-memes.
pnmee, ava ,
,
., À
d 'e
Telle est la cause qui nQUS met dans la necesslte. ",e l'en. 1
.
'
nouS aVIOns faites
br ques ces obserntlOnS secretes, que
,
~: ~on premier opuscule, et dont i.l fut d 'abo,rd le .seul
confident, IL sait bien, ainsi que l~$ deux copfreres ,qUi les
t lues que nous avions l'inteqtjon bien prononcee, de
00
,
.
l\K'
l '
se
laisser subsister notre censu're en manuscnt. Jais a repon
imprimée qu'il vient d'y faire, et qui nous donne tant de
nouveaux avantages SUl' lui, est un app 1 auquel nous ne
pouvons pas nous refuser.
Ce n'est pas après notre satisfaction que nous courons. Que
nous importe, à la fin 4e notre carrière, de nous mettre en
évi.dence? A notre àge on ne ' c'Ounolt plus ces jouissances qui
satisfont l'ambitiou, \a vanité et l'amc:&gt;ur-propre; encore molUS
celles que savourent \a jalousie 1 ou l'espoir pe nuire~ Nous
avons fait nos premes à cet égard, Pilr nos premi~res démarches auprès de notr~ çonfl'èi'e et par les intentions bien
connues qui nous les ont fait faire. Nous ne connoissons plus
q\\e les douceurs de la vie privée, et l'agrément de céder
.à Celte longue habitude que nous a,l'ons contractée, de diminuel' chaque jouI' notre ignorance, autant qu'il nous est
possible.
Nous protestons même, que nous avons vu ayec peine l'es~èce de défi que HOUS a fait la réponse imprimée, de notre,

A v A N T - PRO P 0

xj

S.

confrère, à làquelle pourtant', et sur sa demande, D0US
avons pleinement consenti, ne pouvant et ne devant pas avolP
l'Ilir de la redouter, après avoir nous-mèmes ouvert la lice,
quoique secrètement. Nous pr0testons encore, qu'il nous en
coùte infiniment, de con tredire avec publicité les opiuions
inexactes et dangereuses au palais, d'un confrère pour lequel
DOUS avons cette affection qu'il mérite par ses vertus. Nous
déclarons que quoiqu'il ne dépende pas de nous de composer
avec sa doctrine, sur certains points qu'il a traités dans le
premier de ses opuscules, nous, ne cesserons jamais de le
considérer et de le proclamer comme un jurisconsulte, digue
de cette confiance publique, dont il ,jouit.
Une chose nous rassure dans la résolution p.é nible et forcée que
nous prenons, de mettre la MAGISTRATURE et le barreau clela ci-clevant PROVENCE entre lui et nous; c'est que quoique
nous ayons presque toujours eu des opiniGns divergentes,
dans les affaires que nous avons eu l'occasion de traiter en~
semblè, nous avons toujours vu sa bienveillance pour nous,
se soutenir et même s'acroltre. Il nons " quelql1efojs donné
des témoignages de sa confiance; et toujours ceux, les plus
flatteurs, de son estime.
Mais nous avons encore à redouter le premier coup d 'oeil que
la MAGISTRATURE ët le bavreau porteront sur une espèce de
critique, qui frappe contre un ouvrage serti ' de la plume
bienfaisante d'un jurisconsulte du pays. Ils- ne pohR·ont . peiltêtre pas se défendre de toute prévention ' en ' fa"en.r dé l'onvrage de l'un, et contre celui de l'autre. Nous les invit0ns
à ne se prononcer dans aucUn sens ', jusques à ce qu'ils Se
soient mis à portée de juger sainement entr:e tieux émules,1
qui déposent momentanément, à leurs p~ds, les liens et les

b

2

�"

Av A

N T-

Pn0

P 0 5:

1 qui les unissent, pOUl' se livrer avec plus
, s fraterne s
'
b'
senu.men, à une lutte honorable, dont l'unique 0 Jet est,
de libe:: de chacuu d'eux, la recherche de la vérité, e.t le
d~ la P d MAXIMES de lellr pays, Leurs efforts r.espectlfs ,
,
l
'\
t diO'nes
tflolllphe es
1 üs incliuent dans un sens oppose, p us 1 s son
o.
JI
uSfi
l'
ttention
de
ceux
qu'ils
choisissent
respectlde xer toute a
, .
fiance
pour
en
être
les
,temo.lDS
et
vern en t, avec toute con
,
XIj

les juges.
1 d M de
Notre confrère a trouvé' , dans l'antique recuel ,. e, ,Bomy bien de choses dignes de l'occuper pOUl' IIDteret de
ses ch;rs compatriotes : des statuts, des règles, ,des lls~ges
anciens extrêmement précieux à connaître, dans 1 état m eme
des no~velles lois; soit parce que celles-ci nous en O?t c~n­
serl'é une grande partie, soit parce qu'i~ y a lieu d esp:rer
que certains autres, qui ont été abo.li~, ~oulTont nous ,e~re
rendus, sous un gouvernement porte a fau'e tOlites amellO-

rations, et qlli ne demande qlle d'être éclairé.
TI a con cu le louable dessein, de les tous rajeunir, en
nous rappelant., et en nous expliquant avec méthode, clarté,
précision et érudition, tous ceux qui sont encore en vigueur
parmi nous; et en formant un vœu sage, pour la restitution
de ceux qui nouS ont été enleves. C'est ce vœu que no-.llS
formons comme lui, qui nous a donné lieu de lui témoigner
le regret que nous avions, qu'il n'en eût pas émis un autre
sur l'insuffisance de la distance fixée par notre coutume, pour
la plantation des a~bres sur la lisière de cbàque possession
avoisinée, ou du moins sur ce qu'on deVQit expliquer cettecoutume, dans un sens plus raisllnnable, que celui que paraît,
lui donner III génél'aUté des termes dans lesquels elle est
conçue.

A v A 'fit T -

PRO P 0 S.

...

Xll)

Pénétrés comme lui d e la juste confiance due à n otre
gouvernement, et à son' exemple encourageant, nou s l'avons
donné ce vœu, en nous atta chaut à faire sentir, ou que
notre coutume est contraire à l'intérêt de l'agriculture, si on
la suit dans sa généralité , ou qu'elle es t susceptible d 'un
sens moins exagéré, que celui q ue sa conception indéfin ie
semble lui donner.
N otre confrère s'est bOl'né à désirer que cette nouvelle
jurispl'Udence rigoureuse d e la Cour d e cassation, qui refu se
l'a ction possessoire à celu~ qui est troublé dans la jouissa nce
d 'un chemin de sOI~ffrance , c'est-à-dire de n écessité , m algré
sa possession annale anterieure au code civil, re çoive un juste
tempéram ent; plus courageux que lui, nous nous sommes
très-expressément prononcés contre cette jurisprudence, C'es t
sUl' ce p oint seulement, que nous avons m érité son assentiment dans sa première réponse manuscrite (1), On aura
de la peine à croire que, dans sa réponse imprim ée , il ait
absolument gardé la silence sm cet assentiment, d ont il avait
honoré notre upiuluH, "" y,ui ",t il peu près ou une rétrac-'
tation, ou l'expression du regret qu'il a eu d 'être une fois de
notre avi_s.
Ou a vu sous l'empire de Tibère les jurisconsultes divisés
d 'opiniou, devenir chefs de secte et opérer une scission d ans
la jurisprudence. On n'a point à craindre cet évén ement de la
lutte de deux confrères, également prêts ft céder aux jugemells

(1) Je partage l'apis de mon confrère, dit-il , et si j amais la
question venoit à se présenter, je m'empresserois de profiter sur
ce point, des lumières ,qu'il poudroit bien me fournil',

�.
A v A N T - PRO P.O S.
Xli'
1
.
de"
que la MAGISTRA!?RE portera sur touS es pOints
Junsrudence qui les dl vlsen t.
.
•
P Nous avons fait conooitre toutes noS opm~on.s contraire s a
taioes de celles que notre confrère a erU\ses dans SOIl
cer
d" ,
n d
premier opuscule. Nous n'avons point été mg es par u
e
ces senti meus que l'homme moral repousse, Il n'e~t pas pu
nouS soutenir dans un travail aussi pénible que celUi ~ue nous
,'enons de faire. Un vieillard tel que nous ne pOUVOIt suffire
à tant d'eITorts, qu'en puisant des forces dans la vérité., dont
avec toule bonne foi il s'est cru l'organe, et dans la bonne
intention et la juste espérance de servir son pays.
La lutte, dont notre confrère et nous allons donner le
spectacle à nos chers compatriotes, ne prendra rien sm cette
amitié sincère qui nous unit depuis si long-temps; l'un et
l'autre, nous avons eu le même objet également honorable.
Nous sommes hommes l'un et l'autre, autant sujets à la prévention, que dénués du don de l'infaillibilité. Nous nous
reposons entièrement sur le jugement que la MAGISTRATURE
et le barreau porteront sur DOS !rav";,,,x , Celui des deux qui
succombera, n'aura pas moins bien m érité de sa patrie, pour
avoir eu l'intention de concourir au maintien et à la conservation des traditions de nos pères, qui ont formé et forment
encore, sur bien des points, le code de la ci-devant Provence; et de fixer l'opinion des MAGISTRATS et de nos
confrères, sur des questions aussi intéressantes que celles qui
ont fait la matière de nos débats,
Nous nous complais'ons beaucoup dans cette espérance
flatteuse que, notre lutte une fois terminée, nous reprendrons
chacun ~e dépôt momentané que nous .avons" fait aux pieds
de nos Juges, de ces liens fraternels qui nous ont toujours

Av A N T -

PRO l' 0 S.

X()

unis. et que nous aurons chacun de nous un nouveau motif
de les
Deux émules qu'Ion t d e 1a mora li té
" resserrer davantage.
,
ne s exasperent pas 1un contre l'autre, apre' s avou'
. paru sur
le champ d 'honneur.
. ~otre conf~ère a divisé son opuscule en onze titres, Le I,er
traite des abedles; le II. e , des arbres ' le III e d es fi é.
1 IV e d
.
"
,
oss s.
e
"
~s pUlts; le V. e , des latrines et privés " le VI. 0,
, des chemms " le VII.·, des murs ,' le VIII .e , d es vues et
fenétres;
le IX.·, des termes ' . le X .e, d es d omm ages /ç,alts
.
1
aux cnamps ,. le XI.e , d
écalre;
'
u pr
nous garderons le même
ordre dans notre travail.
-

�•

OB S E R V A TI ON S
POLÉMIQUES
SUR

QUELQUES COUTUMES
DE

PROVENCE.

�OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
le premier des Opuscules de M. Dubreüil,
Jurisconsulte, à Aix, Bouches-du-Rhône, ancien
Assesseur d'Aix, et Procureur du Pays de Provence, intitulé : Observations sur quelques coutumes et usages de Provence, recueillis, par
J ean de Bomy.

SUR

(

OUVRAGE, que celui de notre Confrère rendra très-utile et
même nécessaire à la MAGISTRATURE, au Barreau et à
tous les Propriétaires du ci-devant Pays de Provence, et
qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans
tous les Pays de France.
PAR ROUX, ancien Jurisconsulte de la
AnzicliS PLato

.

.

j

m~me Ville.

magis amica fleritas. Cicero.

•

(

A AI X,·
CnEi

f

GASPARD MOURET, Imprimeur-Libraire,
rue des Grands Carmes.

/( 'u

\

•

,

�ER RAT A.
PAGE vij,

1

r

ligne
5 st

fu t, lisez ft\t.
viij
6, ci-deva ns , Lisez ci-devant.
lX
5, Appollon, lisez Apollon.
xij
10, bien de, Lisez bien des.
xiij
18, la, lisez le
8
6, de détll1ire, lisez celle de détruire.
Il
18, ses, Lisez leurs.
15
17, appelé, lisez appelés.
\
16
25, trouvé, lisez trouvés.
:1, durée, lisez durer.
44
55
24, défendeurs, Lisez défenseurs.
Id. 26 et 27, n'indiqua, lisez n'indique.
I l , ideml"itate, lisez identitate.
70
75 et 76
M. e Cujas, Lisez M. Cujas.
85
18, Nous, lisez Notre.
106 17 et 18, nous en donnons, lise::. nous donnon s.
15 7
6, et fussent, lise::. et qu'ils fussent.
141
2 [ , effacez jf.
144
18, de se faire, lisez le droit de se faire,
149 25 et 28, Julien, lisez de Julien.
179
8, sans, Lisez sous.
197
25, seroitsupprimé, lise':llle seroitqu'il. son usage.
221
9, en imposer, lise::. lmposer.
226
note 2 , novaI, lisez noxaL
25 7
25, commun de la loi, lisez commun, de la loi
.
,
262
l , annotateurs,
lisez annotateur,
Id.
note 4, amplitione, lisez ampliatione.
12 74
il. la fin, ajoutez et la règle qUi ne force un propriétaire il. vendre ce qui lui ~ppar tient
(flle pour cause d'utilité publique.
279
1 , discontinue, lisez continue.
26,

�,
~ 97

5o:J
51:l

520

Id,
553

544
408
412
413

41 4

49
1

445
472
474
~ 78

481
51.2

528
534
539

541
543

564
572

ou de son; lise: de SOD: '
!la,
' e lise-~ propl'létalre;
3 , propn'étair,
,
.22. il a été aussi, lisez Il a ét~.
lise- lui seroit
- il.•
4, serol't'l
-1 ,~
.
5 '1 I,'est pas donc, lisez il n est donc pas,
2 "
•
s lise-,. , Morgues. L',sez de meme
note :5 M ourgue,
,
ce Dom partout ailleurs.
12, un nouveati rapport, lisez un rapport.
26 eût été, lisez ait été.
addition, lisez addiction. Lisez d e même
ce mot partout ailleurs.
note 3, additione , lisez addictiolle.
note 3, officii, lisez effici.
•
29, comme nous, tantôt, lisez comme nous tantot,
Il , efJace~ donc.
27 , sans, lisez sous.
note,
col. 2, lign es 18, 19 et 2 0, supprimez les
guillemets de la parenth èse.
16, sitipulation, lisez stipulation.
6, I l 85, lisez I l 84..
10, affranchie, lisez affranchies.
14 , se borneroit, lisez se bornoit.
5 , sur, lisez c' est-à-dil'e, sur.
4, Rennes, lisez Rouen.
6 et 15, Rennes, lisez Rouen.
5, Rennes, lisez Rouen.
2, a lui faire dire, lisez à faire dire .
9 , après comptant, ajoutez M. Sirey an 1815 ,
part. 2, pag. .246.
19 et 21 , fief, lisez fiefs.

25:

16, deux cannes ou seize pans" lisez une
canne ou huit pans.
59 6
18, fosi , lisez fois.
Page 1 59 ligne l
'
_
, ~,
l, aJoute~ , par note au bas de la page:
Le cheIlllIl SIS ~ Marseille, sur lequel l'arrêt. est intervel)u, prenoit

son entrée a c6té d'un chemin public et avoit son issue dans un
autre chemin public, Voyez M. JanelÎ 1782 , pag. 3 r . Il étoit donc
public. De plus il étoit hors du fonds de celui qui s'opposoit au
pass age des voitures , Les voitures pouvoient y passel', puisqu e dans
le fait elles y passoient. Ce ch emin étant public , les voisins
n'auroient pas dû le tant resserrer lorsqu 'ils établirent leurs murailles.
P age 153 , ligne 18, ajoutez, par note au bas de la pagc :
Consuetudo pim "abet servitutis, Quœ S ltll.t m oris et consuet udinis
supplentur. Lois r, cod de ser pit ; et 3 1 , S 2 0 , ff. de œ dilitio
edict o.
P age 5 15 , lign e 6, après le mot interprétation , ajout ez , p ar
note au bas de la page : L egiblls lotis, cœ"it, ut naturaliler
epenire solet, ut inte/pretalio desideraret prllrlenliL/m alLclorilate
nessessariam esse displ/talionem Jori, Loi 2, S 5, if. de origine
jL/ris.
Page 520 , lign e 20, ajolLtez : 7'° Et enfin, si l'inscripLion du
privilége du vendeur n'es t P ;lS un e form alité nécessa ire pour sa
conservation, pourquoi toutes nos lois hypoth éca il'es attribuentelles à la t ranscription qu e l'acqu éreur fait faire de son titre de
muta tion , l'e lfet de tenir lieu d'inscription pour le vendeur? Pourqu oi
les mêmes lois exigent- elles qu'cn transcrivant le titre de mu ta lÎon ,
le conservateur des hypothèques inscri pe d'oAice , le pri vilége d u
vend eur? Pourquoi les mêmes lois "eu lent-elles qu'après les dix ans
de la transcription et de l'inscription d'offi ce, le vendeur fasse une
nouvelle inscription de son privilège à pein e de le perdre? Pourq uoi
les m êmes lois, à défaut de transcription du titre de mu ta lÎon et
d'in scription d'o Rice du pri vilége du vend eur, soumettent-ell es le
vendeur à fai re inscrire lui-m ême sOn privilége ? Ces lois auro ientell es don c été si soign eus es de fournir tant de moye ns au vendeur
pour 1:onserver son privilége, pal' la tran scription ou par l'in scripton
d 'offi ce, ou par son inscription personnelle , et l'au roient- elles
menacé de la p erte de son privilége, tant à défaut de celles-ci ,
que d e lcur renouvellemeut après dix ans , si ce privilége en étoi t
ind épendant 1

•

�AVANT - PROPOS.

J

L 'oPUSCULE sur lequel nous osons donner notre avis, est
émané d 'un jurisconsulte qui, considéré comme citoyen , est
honoré et honorable dans son pays; et qui, considéré comme
jurisconsulte, soutient l'ancienne renommée du barreau d 'Aix.
Son Ouvrage est élémentaire. Il est destiné à être le manuel
de nos magistrats, des avocats et de tous ceux qui habitent
la contrée, dénommée autrefois LA PROVENCE. Son but
~st de mettre, sous les yeux de tous, les antiques usages,
maximes et jurisprudence de' ce pays, relatifs à certaines de
ces lois locales, dont M. de Bomy, avocat du XVI.me siècle,
nous a transmis un recueil. C'est pour remplir ce double objet
que notre confrère a eu la générosité de se dévouer à donner ~
par ses commentaires, un ail' de fi'aÎchenr à tontes ces antiquités
dont la connoissance est encore importante et indispensable
dans cette ci-devant province, dans l'état même des nouvelles
lois qui régissent uniformément aujourd'l~ui toute la France,
attendu que ces lois ont conservé aux anciennes démarcations
et aux grandes cités françaises, plusieurs de leurs anciennes
coutumes locales.
Plus l'auteur est renommé et son ouvrage intéressant, et plus
aussi ils ont excité notre curiosité, ' et fait naître en nous le
besoin et l'avidité de lire l'ouvrage, dans l'intention et l'espérance de compléter notre instruction sur les diverses matières
qui y étoient traitées, tant nous comptions et devions compter
SUL' l'utilité des efforts généreux de SOIl auteur.

�1

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et du compte ,equlta ~e
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lui rendons, avec d'autan}t p J ares très-resserrés, de tout ce
mémoi.re, dans (es ca
de notre longue postu.' dans Ye coms
notre
ue nons avons appus.
"
.
s le Pliions d'accepter nos
q
'
matleres, nou
lation SUl' les memes
1
. 'e aussi sincères, que sont
'
nnels 'et de es Cl'Ol~
,
remercÎmens perso
. d
t temps nous ont UUlS,
,
qui e ton dépendu- de n()us d"etl'e
tendres les sentlmens" , . ,
, " tes il n a pas
Si nous avons ete JUs ,
ns ciu rencontrer des
l' lorsque nons a~o
,
complaisans pOUl' lll"
d
'nions pel'sonnelles, qU'Il
, d d
certames e ses Opl
l
iueltactltu es ans
cl
aximes provença es,
br comme es m
a offerles au pu IC,
.t mour combattre les
é 't 11 notre tour, SOI ï
Nous avons en,
'1
des dix. l)remiel's
'l
parseme que ques-uns
d
opinions ont 1 a .
'1 'contre le nouveau
SOIt pOll\' nous e evel
titres de sun ouvrage,
'1
t" re du precaire
système qu'il a cru pouvoir ,établIr, sur a ma le

Av A N T - .

propençal, snjet du XI, e tltI1C . .

devoir' la
'1
L'amitié dispamt un instan.b, pour faue place ~u "
.
l
'
ards
cederent
e
sévérité succéda à la cOmphl.lS3nCe, et es eg
pas à l'intèrèt (le-notre P3IJs.
,,
Nous ne consultâmes ' nil notre àge, III la
forces morales et physiques;

C'

'bl'

101

esse

de

IIOS

°

.A v A 7! - PRO P S'.
",if
Nous ne ftlmesl pas mê~e ' afrectés de ce dégoût bien prononoé, qn'on afflche aujourd 'hui \ pour les discussions de
droit, dont les bàses sont da us le droit romain et dans l'ancie:mne jurisprudence fran çaise ou provençale, depuis qu 'on
-pense que la raison et le code oivil apprennent tout, sa ll s
èonsidérer que les anciens livres de Hrbit donnent la raison
de talU t, et que le code civil ne la donne jamais de ses décisions; sans considérer que, dans la · partie des contrats ,
le co'd e civit est, en général, l'écho du droit romain et de
l'ancien d.Jlpit français \ sans oonsidérer' qu'avec le secours de
la raison et:du code civil, ceux qui ont consacré une longue
, vie à l'étude dn droit, mal'chent encore, et très-souvent,
sur des épines, et sont dans le cas' d:avouer, avec la même
,sincérité que le vieux: ,Caton ' ;' 1 Unum scio ' tfzLOd nilLil scia;
sans l COlilSidérer enfin, qu'il n 'y a que la science de l'ancien
-d.I'O~t qwi puisse servir d'introtll!lction ali code ci ~il, dans les
r.
parties nJ ême qui s0nt tontes nouvelles,
No us nous élevâmes au-dessus de tous ces obstacles, tout
d éceu rageans qu'ils étoien't; et d 'une main ' affoiblie pal' l'âge
.e t tre mblante, nons oonsiguâmes pal' ecrit, l'opinion qu e uous
a;vio.ns eonçue du premier -d'Cs OPUs{;ulés de notre confrère ';
et I,e redœssem'ent de toutes :1es inexactirutles que nous crùrneS
y avoir renc011Uees. f'
NotTe traillai! fini, n0tre confrère'·en 'fut le premÏer et l'unique
.confiaent; ')nous lle ll'li'pbhâmes ' nous-m èmes , Apl'ês qu'ii l'eut
Jill, ,quoique ce trav-all fut ;,ren 'tOL'I't sens, c~n!raire' au sien,
sur lant ..de - ~.Qts., -ÏJ-!iIi! Gend1:lisi~, à· notl'e égard, d 'une
maniè.re d~pe c{e .,Juj ~t 'qe nous, Il nqus éq'ivit ,~t. il ,nous
..v.isita" .. avec J~ " plus grande -aménÎlté' , et; a:vec Ide ton de
l'obligeance et de la sincérité. Il prit la peine de répondre

�AVIA N T - F R 0

tte honnêteté qui le
vii}
• os obsexvations, avec ce
us noUS étions
.
de ce que no
. tcroent an
Sllcclnc, Il nouS remercia meme .
t lui-même ~ 'que
caracténse,
. le ne désirant Plen ta~ '. s et maximes
' . sou emu ,
. d s pnoclpe
conslJlues
. ,.
celUI e
"
ux ci'
l de ln vente ,
~,' 'ts conserves a
le trlOUlp le
elni des wOI
. 1 i" en Pro\;ence , ,e t, C l ' , et n'ayaa.t 'écnt, u ·
consaCIes
"les oonvelles OIS,
•
et d 'en
deV3US l, royençaü,x ,~3\ ,
de les faire connnoitre ,
,
qu'ayec 1mtentlOU
meUle"
, ' t' ce
'
" l'eN.écutlon, 11 temps d
lU1
' rendre cette JUs l , ,t
malOtenn
e
g
Ne diUëfons pas plus on : ,
de ses écarts; et que. ~ es
1
"
n guide dl1 ns )Ien
'd
qui l'a fait se
qU'Il a eu u
'1 eue en ce gw e,
1
l'excès de confiance, qu,l,a d '~iclée de marcher dans a
l" utentlOn bien e
déyier , a\'ec l
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)
, des rècrles et des pnuclp ' J'lirisconsulte 'recomVOle
"
d
sou temps, uu
Son maitre fllt, anS
alit';s morales', autant que
'
.
d ble par ses qu ~
clé et recol)1man a,' )
d I s brillantes postuman
"
' , Il eut une es p u
d
par sa v~ste el'l1dltlOn" d
ges qui éterniseront, pen ant
lations, Il s'illustra p~r es ou~a
'n'ous et dans toute
,
sa mémoll'e parmi
,
,
la duree des te01PS,
, ,
ui furent 'censurees par
•
,
l , '1 a eu des Op\)llODS q
la France, ~ ais l ,
)
Il 'al eurta lI)alb.eureusement " ces
mens ( l ,
S 1
r •
cl
trois e nos an
, notre cher COOlrere,
l
alheureusement enCOle,
opinions; et p us m
' 1' l'
les a aduptées, se croyant
'
ètre remonte p us am,
,
pour ne pas
'
l'
't
'
de
ce
respectable, grave et
'e par autan e
C 'l'
azjiricanus , jurisconsulte
suffisamment rassUl
t Nouveau œe! LUS,
docte avoca,
. ' . de Trajah , et d'Adrien) ,
l'Omain ( viyal1t sous les erpplles
S' l ' JULIANUS
'
'
't
étudié
le
droit
à
l'école
IP~
a p LUS
,
IJ.'-ll avOl
_
pO S.

•

,
, par 1e gouver( 1) MM, Simeon, Pazery et Setr8'Îre , nommés
nementl pohr .;examiner son nouyeau co '"
~ m""'"'.... ir6 ' sur les statuts
qe

Pro~rnce,

)~

[

.-

j

1)

J:J

notre

A v A N T - P 1\ 0

P'{) '$ ,

liOUe confrère cite toujonrs Son maître, 11 ne pense , il n'écrit ..
il ne parle, il ne répond que comme son maître, On pourra
appliquer au disciple le plus récent, ce qu'on disoit du plus
ancien : JULIEN semble toujours parler par l'organe de

C&lt;llCILIUS AFRICAIN, comme Appollon pa,. celui de
la Pythie,
Fidèie à son maltre, notre confrère en a suivi l'exemple,
11 s'est également aheurté aux opinions qui leur sont de venues
communes, Il a fait à son ouvrage. une addition imprimée ,
pOUl' repotlssei' les observations que nous n'avions faites d'abord
que pour lui, et que nous n'avons ensuite communiquées à
deux de nos confrères, qu 'après qu'il nous eut manifesté l'intention bien formelle, de persister dans toutrs ses décisions ;
et ce procédé, nous ne nous le permimes, que pour leu!'
fournir l'occasioll de connaître la nature des débats qui nous
divisaient, notre confrère et nous, sur des points de jurisprudence intéressans pour la ci-devant PROVENCE.
Dans cette addition responsive, il nous a donné d 'a bord
des éloges que nous ne méritons pas, Il dit ensuite que s'il

s'est trompé, il nOliS delJra des l:emerctmens pour t alJoir
mis à même de reconnottre ses erreurs. Il ,a vait bien cependant 1 quand il écrivait cela, qu 'il persistpi t dans toutes
celles que nous a'70nS relEt,vées. et qu'il -a vait rait tous ses
efforts, pour leur conserver ce càractère de MAXIJ\lIES ,
qu'il leur ayoÎt déjà imprimé, et pour tra vestir tous nos
p rincipes en opinions hasardées.
Il a laissé percer toute ceUe, prevention, qu'uu auteur a
si so uven t pour son oUVrage, semblable à peu près à celle
qu 'un père a pour son enfant ; et d 'auteur froid qu'il émit, de
~ol1tien bienf\\i:Sànt des fttIAXIMES du pays, il , est devent!

h

�A V,;. N T -

PRO P 0 S:

,

. é des erreurs d e so n malAtre •. le tou l;
t r 0 bstiJl
l~ pl'Opaga eu
s cesser de se croire constamment
,
doul er , et san
. .
~all . sen 1 !i"oe droite des règles et des prinCIpes.
place sur a t&gt;
é"
notre censme amicale et fra,
C'est ainsi que pour nelvel
. .
' .
de nouvelles bases à ses oplDlOns, et tl:!nteI
teroeile , d ouncr
. , '
.
Il d s nou'es il nouS a fait une rep o l1&amp;c lmde rUJner ce es e ,
' ,
.,
nt que noS observations le fussent elles-memes.
pnmee, ava ,
,
., À
d 'e
Telle est la cause qui nQUS met dans la necesslte. ",e l'en. 1
.
'
nouS aVIOns faites
br ques ces obserntlOnS secretes, que
,
~: ~on premier opuscule, et dont i.l fut d 'abo,rd le .seul
confident, IL sait bien, ainsi que l~$ deux copfreres ,qUi les
t lues que nous avions l'inteqtjon bien prononcee, de
00
,
.
l\K'
l '
se
laisser subsister notre censu're en manuscnt. Jais a repon
imprimée qu'il vient d'y faire, et qui nous donne tant de
nouveaux avantages SUl' lui, est un app 1 auquel nous ne
pouvons pas nous refuser.
Ce n'est pas après notre satisfaction que nous courons. Que
nous importe, à la fin 4e notre carrière, de nous mettre en
évi.dence? A notre àge on ne ' c'Ounolt plus ces jouissances qui
satisfont l'ambitiou, \a vanité et l'amc:&gt;ur-propre; encore molUS
celles que savourent \a jalousie 1 ou l'espoir pe nuire~ Nous
avons fait nos premes à cet égard, Pilr nos premi~res démarches auprès de notr~ çonfl'èi'e et par les intentions bien
connues qui nous les ont fait faire. Nous ne connoissons plus
q\\e les douceurs de la vie privée, et l'agrément de céder
.à Celte longue habitude que nous a,l'ons contractée, de diminuel' chaque jouI' notre ignorance, autant qu'il nous est
possible.
Nous protestons même, que nous avons vu ayec peine l'es~èce de défi que HOUS a fait la réponse imprimée, de notre,

A v A N T - PRO P 0

xj

S.

confrère, à làquelle pourtant', et sur sa demande, D0US
avons pleinement consenti, ne pouvant et ne devant pas avolP
l'Ilir de la redouter, après avoir nous-mèmes ouvert la lice,
quoique secrètement. Nous pr0testons encore, qu'il nous en
coùte infiniment, de con tredire avec publicité les opiuions
inexactes et dangereuses au palais, d'un confrère pour lequel
DOUS avons cette affection qu'il mérite par ses vertus. Nous
déclarons que quoiqu'il ne dépende pas de nous de composer
avec sa doctrine, sur certains points qu'il a traités dans le
premier de ses opuscules, nous, ne cesserons jamais de le
considérer et de le proclamer comme un jurisconsulte, digue
de cette confiance publique, dont il ,jouit.
Une chose nous rassure dans la résolution p.é nible et forcée que
nous prenons, de mettre la MAGISTRATURE et le barreau clela ci-clevant PROVENCE entre lui et nous; c'est que quoique
nous ayons presque toujours eu des opiniGns divergentes,
dans les affaires que nous avons eu l'occasion de traiter en~
semblè, nous avons toujours vu sa bienveillance pour nous,
se soutenir et même s'acroltre. Il nons " quelql1efojs donné
des témoignages de sa confiance; et toujours ceux, les plus
flatteurs, de son estime.
Mais nous avons encore à redouter le premier coup d 'oeil que
la MAGISTRATURE ët le bavreau porteront sur une espèce de
critique, qui frappe contre un ouvrage serti ' de la plume
bienfaisante d'un jurisconsulte du pays. Ils- ne pohR·ont . peiltêtre pas se défendre de toute prévention ' en ' fa"en.r dé l'onvrage de l'un, et contre celui de l'autre. Nous les invit0ns
à ne se prononcer dans aucUn sens ', jusques à ce qu'ils Se
soient mis à portée de juger sainement entr:e tieux émules,1
qui déposent momentanément, à leurs p~ds, les liens et les

b

2

�"

Av A

N T-

Pn0

P 0 5:

1 qui les unissent, pOUl' se livrer avec plus
, s fraterne s
'
b'
senu.men, à une lutte honorable, dont l'unique 0 Jet est,
de libe:: de chacuu d'eux, la recherche de la vérité, e.t le
d~ la P d MAXIMES de lellr pays, Leurs efforts r.espectlfs ,
,
l
'\
t diO'nes
tflolllphe es
1 üs incliuent dans un sens oppose, p us 1 s son
o.
JI
uSfi
l'
ttention
de
ceux
qu'ils
choisissent
respectlde xer toute a
, .
fiance
pour
en
être
les
,temo.lDS
et
vern en t, avec toute con
,
XIj

les juges.
1 d M de
Notre confrère a trouvé' , dans l'antique recuel ,. e, ,Bomy bien de choses dignes de l'occuper pOUl' IIDteret de
ses ch;rs compatriotes : des statuts, des règles, ,des lls~ges
anciens extrêmement précieux à connaître, dans 1 état m eme
des no~velles lois; soit parce que celles-ci nous en O?t c~n­
serl'é une grande partie, soit parce qu'i~ y a lieu d esp:rer
que certains autres, qui ont été abo.li~, ~oulTont nous ,e~re
rendus, sous un gouvernement porte a fau'e tOlites amellO-

rations, et qlli ne demande qlle d'être éclairé.
TI a con cu le louable dessein, de les tous rajeunir, en
nous rappelant., et en nous expliquant avec méthode, clarté,
précision et érudition, tous ceux qui sont encore en vigueur
parmi nous; et en formant un vœu sage, pour la restitution
de ceux qui nouS ont été enleves. C'est ce vœu que no-.llS
formons comme lui, qui nous a donné lieu de lui témoigner
le regret que nous avions, qu'il n'en eût pas émis un autre
sur l'insuffisance de la distance fixée par notre coutume, pour
la plantation des a~bres sur la lisière de cbàque possession
avoisinée, ou du moins sur ce qu'on deVQit expliquer cettecoutume, dans un sens plus raisllnnable, que celui que paraît,
lui donner III génél'aUté des termes dans lesquels elle est
conçue.

A v A 'fit T -

PRO P 0 S.

...

Xll)

Pénétrés comme lui d e la juste confiance due à n otre
gouvernement, et à son' exemple encourageant, nou s l'avons
donné ce vœu, en nous atta chaut à faire sentir, ou que
notre coutume est contraire à l'intérêt de l'agriculture, si on
la suit dans sa généralité , ou qu'elle es t susceptible d 'un
sens moins exagéré, que celui q ue sa conception indéfin ie
semble lui donner.
N otre confrère s'est bOl'né à désirer que cette nouvelle
jurispl'Udence rigoureuse d e la Cour d e cassation, qui refu se
l'a ction possessoire à celu~ qui est troublé dans la jouissa nce
d 'un chemin de sOI~ffrance , c'est-à-dire de n écessité , m algré
sa possession annale anterieure au code civil, re çoive un juste
tempéram ent; plus courageux que lui, nous nous sommes
très-expressément prononcés contre cette jurisprudence, C'es t
sUl' ce p oint seulement, que nous avons m érité son assentiment dans sa première réponse manuscrite (1), On aura
de la peine à croire que, dans sa réponse imprim ée , il ait
absolument gardé la silence sm cet assentiment, d ont il avait
honoré notre upiuluH, "" y,ui ",t il peu près ou une rétrac-'
tation, ou l'expression du regret qu'il a eu d 'être une fois de
notre avi_s.
Ou a vu sous l'empire de Tibère les jurisconsultes divisés
d 'opiniou, devenir chefs de secte et opérer une scission d ans
la jurisprudence. On n'a point à craindre cet évén ement de la
lutte de deux confrères, également prêts ft céder aux jugemells

(1) Je partage l'apis de mon confrère, dit-il , et si j amais la
question venoit à se présenter, je m'empresserois de profiter sur
ce point, des lumières ,qu'il poudroit bien me fournil',

�.
A v A N T - PRO P.O S.
Xli'
1
.
de"
que la MAGISTRA!?RE portera sur touS es pOints
Junsrudence qui les dl vlsen t.
.
•
P Nous avons fait conooitre toutes noS opm~on.s contraire s a
taioes de celles que notre confrère a erU\ses dans SOIl
cer
d" ,
n d
premier opuscule. Nous n'avons point été mg es par u
e
ces senti meus que l'homme moral repousse, Il n'e~t pas pu
nouS soutenir dans un travail aussi pénible que celUi ~ue nous
,'enons de faire. Un vieillard tel que nous ne pOUVOIt suffire
à tant d'eITorts, qu'en puisant des forces dans la vérité., dont
avec toule bonne foi il s'est cru l'organe, et dans la bonne
intention et la juste espérance de servir son pays.
La lutte, dont notre confrère et nous allons donner le
spectacle à nos chers compatriotes, ne prendra rien sm cette
amitié sincère qui nous unit depuis si long-temps; l'un et
l'autre, nous avons eu le même objet également honorable.
Nous sommes hommes l'un et l'autre, autant sujets à la prévention, que dénués du don de l'infaillibilité. Nous nous
reposons entièrement sur le jugement que la MAGISTRATURE
et le barreau porteront sur DOS !rav";,,,x , Celui des deux qui
succombera, n'aura pas moins bien m érité de sa patrie, pour
avoir eu l'intention de concourir au maintien et à la conservation des traditions de nos pères, qui ont formé et forment
encore, sur bien des points, le code de la ci-devant Provence; et de fixer l'opinion des MAGISTRATS et de nos
confrères, sur des questions aussi intéressantes que celles qui
ont fait la matière de nos débats,
Nous nous complais'ons beaucoup dans cette espérance
flatteuse que, notre lutte une fois terminée, nous reprendrons
chacun ~e dépôt momentané que nous .avons" fait aux pieds
de nos Juges, de ces liens fraternels qui nous ont toujours

Av A N T -

PRO l' 0 S.

X()

unis. et que nous aurons chacun de nous un nouveau motif
de les
Deux émules qu'Ion t d e 1a mora li té
" resserrer davantage.
,
ne s exasperent pas 1un contre l'autre, apre' s avou'
. paru sur
le champ d 'honneur.
. ~otre conf~ère a divisé son opuscule en onze titres, Le I,er
traite des abedles; le II. e , des arbres ' le III e d es fi é.
1 IV e d
.
"
,
oss s.
e
"
~s pUlts; le V. e , des latrines et privés " le VI. 0,
, des chemms " le VII.·, des murs ,' le VIII .e , d es vues et
fenétres;
le IX.·, des termes ' . le X .e, d es d omm ages /ç,alts
.
1
aux cnamps ,. le XI.e , d
écalre;
'
u pr
nous garderons le même
ordre dans notre travail.
-

�,

•

OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
Sur le premier des Opuscules de M. Dubreiiil, Juris~
consulte, ancien Assesseur d'Aix, Procureur du pays
de ProClence, et Syndic de son ordre, intitulé : Obser~
vations sur quelques coutumes et usages de Provence,
recueillis par Jean de Borny.

T ITR E

1."r

D es Abeilles.

NOTRE

confrère a réuni sous ce titre, avec choix et avec
ordre, tout ce qui a été dit jusques à nos jours, sur les
abeilles, les essaims, et le placement des ruches, par le droit
romain, par les auteurs français et provençaux, par le code
rural, par le code civil, et par ceux qui ont écrit depuis
sur les mêmes sujets. On ne peut qu'applaudir à cette partie
de son ouvrage, qu'en reconnoitre l'exactitude, et qu'en sentir
l'utilité. Elle présente, en quatre pages, le code général des
abeilles,. et ce code a le mérite singulier, que tout cultivateur qui sait lire y trouvera sou instruction aUSSl facile

A

�TITRE Il
service qu'il a rendu à tous
!l
e compl' tt'. C'est un .grand
qu
. 'O'nent ces animaux.

celll

lJIll

SOI:.

TITRE II.
.

Des Arbres.
.
été divisé par l'autenr en IV §, , dont ~e pre~ier
Ce tltre a
.
. 1 eUe les arbres dOlvent etre
b' t la d~stance a aqu
.
a pour 0 Je
.. , le il me les raCLnes et
.- d'une possession aVOlsmee; ~
. ,
,
planteS,
b . 1 III me les arbres radlqués sur
ombres de ces ar l'es; e "
"
ou dont
"
1
IV
me Zes fi'uits de l'arbre m~toyen,
la [Imue; et e ' ,
"N
n fre' re a
les branches penchent sur l e fionds !Jouin. otre co 1 d'
, .
•
d e et la même clarté, toutes es ereUDl a,ec le meme or l'
dans le droit romain, d'.lns
, ' al
' n trouve
cÏ!ions gener es qu 0
Il l ' 'slation
l'ancien droit Francais et provençal, dans la nouve e egl, bl' '
, qlU. ont ecu
' .. t depuis qu'elle est eta le,
et dans les auteurs
1
relatives aux arbres et aux divers points de vue sous lesque s
il les a considérés,
Son travail est également un manuel qui présente , dans
un caru'e bien commode de cl ix pages, la série de
, , tous les
principes qui ont été fix és par nos maitres , et SUlVle par nos
.
'
'à ce J'our Il épargnera aux autres, cette foule
peres
Jusqu
.
d c.'
de recherches pénibles, que son auteur a eu la bonté e lau'e
lui-même.
Nous avons cru, à notre tour, pouvoir nous rendre utiles ,
en faisant une addition au pr §, de la distance , etc" et
enslute quelques observations critiques sur divers articles qui
forment les sous-divisions de ce même §.
L'addition que nous nous sommes proposés de faire à ce §.
r
l.e , c'est notre confrère qui nous en a donné lui-même l'idée;
et ~ t lui encore ~ qui nous a encouragés, par son exemple,

1

1

Des arbres. Distance du fonds !JOULn.
.3
à l'ajouter aux instructions qu'il a cm devoir transmeLLre ft
ses compatriotes.
Notre confrère s'est borné à nous indiquer la distance du fonds
voisin, à laquelle un propriétaire peut, ou ne peut pas planter
des arbres, telle qu'elle fut presc rite' par la loi de Solon, et
adoptée de confiance pal' le droit romain; telle qu'elle fut fixée
par la coutume de Provence; telle enfin, qu'elle a été déterminée par le code civil, pour les pays qui n'avoient point
d'usages locaux: la même, à peu près, que celle ordonnée
par notre coutume. Il a adopté purement et simplement la
disposition de cette coutume. Il l'a prise et donnée pour
règle, sans émettre aucun vœu sur ëe que la loi de Solon,
la loi romaine, la coutume de Provence, et le codè civil
avoient et ont" de contraire au droit que chaque propriétaire
a d'exploiter librement et utilem ent son cbamp, et au bien
général de l'agriculture, devenue plus que jamais un des objets
de la sollicitude et de la protection du gouvern emen t. Nous
avons cru pouvoir faire quelques observations, sur ce qu'une
petite distance, uniforme pour tous les arbres en général, ne
peut convenir à aucun pays, à aucun terroir, à aucun lieu,
et encore moins dans la partie méridionale de la France, où le
soleil vivi{ie tout, et où l'ombrage paralyse toute production
quelconque.
Nous n'avons pas entendu faire un tort il notre confrère,
d'avoir pris et donné pour règle l'antique la'i écrite que nos
pères nous ont faite; qui nous régit encore; et qui doit nous
régir jusques à ce que les temps puissent en permettTe l'amélioration. Tant s'en faut! comme lui, nous la reconnoissons
pour notre loi vivante; nous la respec tons et nou s l'indiquons
aux propriétaires, comme la mesure des plant'~tions qu'ils

A2

�4

'TITRE

r • ,0

II

pr~s des fonds de leurs voisins. Mais nous n'avons

. .
veu1en t lau ~
)as sentir que l'uniformité de distance, apphquee
pas pu ne l
.
. .. .
à toutes les espèces d'arbres, ne peut que prodUire des Ill)Ustlces
.:
dont les effets, après avoir foulé les particuliers, attentent encore
\
au bien public. C'est précisément le vice de notl:~ cou.tume ;
\ " et c'est uniquement ce vice que nous avons eu ,llute,ntlOn d~
faire ressortir. Nous avons désiré que notre confrere eut rem ph
cette tàche avant nons, Il l'eût pu sans donte; peut-être même
l'etlt-il dû après avoir eu ' l'attention de nous apprendre luim ème , pa~. 5 , d 'après :MM. Fournel et Pardessu~; que « lïd~e
/
» d'UNIFORMISER cette distance, pal' une 101 de quelques
) lignes, est IMPRATICABLE; que la diversité du sol, DES
) EXPLOITATIONS RURALES, DES ESPÈCES DE
» PLANTATIONS DOIT INFLUER, D 'UNE MANIÈRE
PUISSANTE SUR LA DISTANCE DES PLANTATIONS.
» ,
'1
Il eût dû avoir le même courage que nous, dès qu\ no.us
\
a prévenus lui-même, page go, que le n~oment est arn,,~
où. l'on peut espérer toutes les amé lLOrall~ns ~ et ou
l'autorité légitime ne demande que d'être :cla~~ée. ~e
sont ces vérités sages et réunies qui nous ont enhardi a sortir,
au moins par nos vœux, du cercle gênant de notre coutume,
}Jour nous permettre de donner l'essor à. quel~ues idées
capables de faire entrevoir l'inconvenance qUi la depare dans
sa généralité.
. .
La loi de Solon portait, qu'un figuier et un olwLCr ne
pourraient être plantés qu'à neuf pieds de distance ( c'est-àdire, à dix pans ), du fonds voisin; et que tout autre arbre
pourrait l'ètre à cinq pieds, ( c'est - à - di.re, à près de
six pans ). Cette loi ' fut adoptée par le droit , r,6malO. ~.lle
prescrivait donc un pIns graml éloignement dn fonds VOISIO,

1

Des arbres. Distance du fonds /lOlSUl.
5
pour deux espèces d'arbres de hauteur et de circonférence
plus que moyennes, que pour les arbres beaucoup plus gros
et même infiniment plus gros, tels que ceux de haute futaie,
compris nécessairement dans la généralité de sa disposition
précédée d'une exception limitée au figuier et à l'oli"ier. Ces
législateurs ne priren t donc pas en considération, le dommage '
que l'ombre des arbres de haute tige, devait porter au fonds
près duquel ils pourroient ètre plantés. Ils eurent donc
que~qu.e .motif particulier pour e,n ~loj.g ne.r davan~age le figuier ~ \
et l olwler. M. de Bomy nous 1 a mdlque ce motif. Plutarque ,
....j
en la "ie de Solon, et le jurisconsulte Gaius, loi dernière , \
ff. finium regundorum, ont fait, dit-il, la différence entre
1
ces deux arbres à tous les autres, parce que ces deux
......
arbres j ettent et étendent leurs racines f ort loin, et ne .
pelwent être près des autres arbres, qu'ils ne leur portent
grand dommage " car outre qu'ils leur soustrayent leur
nourriture, ils leur j ettent encore lLne ùifluxion qui leur
est /luisible. Il observe tout de suite qu'aux susdits deux
arbres , on pourrait encore ajouter le N O YER dont les
/.!.
racines s'étendent aussi fort loin, comme l'eXpérience nous
l'apprend, et l'ombre est grandement nuisible à toutes
sortes de plantes, ainsi que dit Pline, en son histoire
naturelle, li". 1 7, chap . 12 .
_
\
Le motif de Solon ne fut apparemment qu'un préjugé de son
temps, puisque la partie méridionale de la France, et surtout la
Provence, sont une forêt d'oliviers, et les lieux où abondent
les figuiers, tous placés au milieu des vi gues , des amandiers.
arbres fruitiers, et terres ensemencées ; et que néanmoins, toutes
les productions possibles de la terre y prospèrent, au point qu'il
n'est pas d'autre partie de la France qui surpasse on égale'

�TITRE

Il

_ l'idée fausse que Solon avoit, tant d~
et a\ ec
.'
d
ru
leur con 1 , •
des racines du jigULer et e
lit' extenSJ~e et vorace
la qua e
. Z·· que d e 1a ma l'lOICY 0 e odeur de leurs branchages,• comd
10 IllIer, .
"1
. l' . t pas à six toises au mOIDS u
fit-Il qu 1 ne le egua ,
d
Dleut se
l t d'après Pline, les racines s éten ent
l'oisin, le noyer (00 ,
d
t nuisible à toutes sortes
dont l'ombre est gran emco
1
_
. l'
SI OIn,
d t l'odem est si pestilentielle pour cel CS-Cl;
de plan les '. et on
..
laissé dans la classe générale de
.'
. d
u'il l'ait, au contralle ,
et q
. e d'arbres qu'il permit de planter a clDq pIe s
toute cette espec
.,,
seulemeut du fonds VOISID.
•
' t n"- de Provence ne détermina pas une graude
l'
,.
otre cou UI "
.
.
et
l'olivier
parce
que
expenence
\
'
..
distance pOl\!' 1e fi gUlel
(5

cl

• •

te .

,

(

voit préservé ceux qui la rédigèrent, du preJugé regnant du
1\
d S 1 Mais elle n'établit qu'une distance d'une canne
temps e a on.
~
d
ou de huit pans, pOl\!' la .plantation des arbres dans un on ,s
. . , et l1\'ff. de Bomy nous l)révient (lue cette CQutume• n a
aVOISlOe;
mis aucune distinction entre les arbres, et que tous d~went
et peuvent conséquemment étre plantés une canne lom du
fonds de notre voisin.
,
.
Enfin le coele civil, art. 621, a etabh la distance de
deux mètres pour la plantation des arbres, ceux même de
hal/te tige, auprès du fonds voisin.
Il est donc vrai que Solon n'exigea que clllq pieds; la
coutume de Provence, qu'une canne ou huit pans, et le code
civil, que deux mètres pour l'éloignement que devoit avoir
du fonds voisin, la plantation de toutes sortes d'arbres, sans
distinction de leur qualité. Or, cette uniformité de distance
pour tous les arbres dont la variété de la hauteur, de la circonférence, égale le nombre de leurs qualités, doit- elle et
peut-elle même subsister? MM. Fournel et PaTdessus l'ont

1

Des arbres. Distance du fonds IJOISllZ.
7
déjà improuvée, et notre confrère nous a prévenus que le
gouvernement actuel, ne demande que d'être éclairé sur tout
ce qui, dans la législation, est susceptible d'Sue amélioré.
Nous voilà donc autorisés et encouragés à dire que la loi de
Solon, le droit romain, la coutume de Provence, et le code
civil, n'accordent que des licences insidieuses pour l'agriculture.
Il suit, en efTet, des dipositions de ces lois, que chaque
propriétaire étoit autorisé 11 planter au couchant ou au nord
de son domaine' , avoisiné par d'autres, à la distance d 'une
canne, une ligne non - seulement d'amandiers, de poiriers,
pommiers, cérisiers, abricotiers et autres arbres, qui, lorsqu'on
ne les taille pas, deviennent six fois plus gros que l'olilJier et
le.figuier; mais encore, d'ormes, de peupliers, de trembles,
de marronniers, de platanes, de chênes, de noyers, de cy-.
près, etc. , et qu'il avoit le droit de paralyser toute plantation \
et toutes cultures dans les parties opposées du fonds voisin, \
par l'effet de l'ombre qui les priveroit de la cha lem et de la
bienfaisance du soleil, et pal' cette grande consommatioo de
sucs que leurs grosses et longues racines y feroient. Ce double
inconvénient, qui ne peut manquer d'avoir lieu, se fait assez
sentir de lni-même; et l'expérience, que rien ne prospère dans
les terres avoisinées de gros arbres, tient liell de tOllt ce que
nous pourrions dire nous-mêmes.
Toutes ces lois ont donc été mal entendues. Lintérêt public
demande, et exige la réformation de la coutume de Proveuce
et du code civil. Chacun sait qu'un nouveau code rural, nous
a été annoncé; qu'il est ajourné, qu'il se prépare et qu'il
paroitra. Ce moment est donc arrivé où on peut librement
désirer, demander, et espérer une amélioration que l'intérêt
général de l'agriculture sollicite impérieusement.

�Tx'rRE

Il

8

o
't au reste, ne pas sentir l'inconvenance contrad
Qm pourrOl ,
1.
emont3nt jusques à celle e
, ' de toutes ces OIS, en r
dIctOlre
dès qu'il est 'l'l'al. qn 'eIl es accordent , en même-temps,
d
1
Sa
on,
.
.
'
1
l'b.t'
de
planter
toutes
sortes
,
propnetalre, a 1 el e
l'e gros
uu l'une, a, "
ds l'autre à nne canne, antre,
a bres
cmq pie"
.
,
a
r
,
,
"
d
e
détruire
ces
plantatIOns.
, deux: mètres' et a son VOISlll,
..
.

~es

)lus

ancie;~es

accordaient, en effet.' à ce VOISIll le drOIt
de ~ire couper les branches qui l)e~chOlen: sur s~n fo~ds,
de couper en conséquence les racIDes .qUl ,pr~nOlent eur~
.
dans ce m
ème fonds
subSistances
, et de faire redUlre la hautem
d
à
celle
de
dix:-huit
pieds.
01',
des
arbres
e
d ecesa rbres
,.
'd
haute tige plantés selon ces coutumes, a c~nq pie s, ~ue
devenaient-ils quand le voisin usait de son drOIt? Ils restOlent
de su'ite déshonorés, et ils périssaient bientôt.
La coutume de Provence autorise le voisin à faire couper
ou à couper lui-même, sa.ns licence d'aucun, ni de partie, ;:i
d'a.ucune personne, les branches qui inclinent sur son fon~s.'
et il plus forte raison, les racines qui le sucent. Le code CIVil
accorde au même voisin, la faculté de faire couper les branches
qui s'étendent en delà de la ligne divisoire de son fonds, et
de couper lui-même tontes les racines qui dépassent la même
ligne. Que deviennent donc un noyer, un orme, etc., plantés
à une canne on à deux: mètres de distance du voisin, quand
celui-ci a usé de son droit? Ils perdent au moins un tiers
de leurs branchages et de le~rs racines; et on l'a déjà dit, ils
\ restent déshonorés, et ils ne survivent pas long-temps.
Tous les intérêts des particuliers, et le bien général de l'agriculture, auquel ces mêmes intérêts se rattachent, seront un jour
protégés et sauvés par une loi qui, comme l'ont déjà désirée MM,
Fournet et Pardessus, concordera avec les diverses espèces

D'EXPLOITATIONS

1

Des arbres. Distance du fonds voisin.

9

D'EXPLOITATIONS RURALES ET DE PLANTA_
TIONS. Les oliviers et les figuiers peu~ent être plantés à
une canne ou à deux mètres du fonds voisin, sans inconvénient
pour celui-ci, nans une certaine partie du midi de la France
oh ces arbres s'élèvent peu et ne grossissent pas. Mais cette
distance ne suffirait pas dans l'autre partie, oh les oliviers ont
tont au moins la hauteur, la grosseur et la circonférence d'un
gros amandier. Par la même raison, là distance d'une canne
ou deux mètres, rapprocheroit trop du fonds voisin, l'amandier,
le pommier, le poirier, l'abricotier, le cérisier, parce que ces
arbres plantés en plein vent, acquièrent une croissance et une
ampleur qui les constitue des demi hautes fittaies. Enfin, le
noyer ne doit être planté qu'à sept ou huit mètres du fpnds
voisin, ainsi que tous arbres de haute futaie .
Observons ici qu'en Provence, il est reçu que les noyers
ne peuvent être plantés qu'à cIenx cannes du fonds voisin,
ce qui prouve qu'on y a déjà senti les inconvéniens attachés à la coùtume, et .l'insuffisance de la distance d'une
canue du fonds voisin, quand on plante des arbres de haute
futaie.
Il existe en France une ancienne coutume, celle d'Orléans,
qui avait relégué les arbres de haute futaie et les noyers, à
quatre toises du fonds voisin , c'est-à-dire, à trente-uu pans,
ou près de quatre cannes; c'est-à-dire, encore à environ huit
mètres. On pourrait la prendre pour règle. On devrait mème
étendre cette distance jusqlies à six toises, c'est-à-dire, à douze
mètres.
Toutes ces distances ainsi fixées, comparativement aux espèces d'exploitations rurales et de plantations, assureraient
parfaitement, au voisin, la libre exploitation de son fonds,

B

�,
TITRE

II

:tOla perception de toutes les espèce.s, ~e productions dont
r ds serait susceptible; et au propnetalre planteur, la conce Ion
. d .
servation et la jouissance plénière de ses arbres. On pan'Ien ro~t
me'me 11 diminuer les plantations des arbres de haute fi/tate
.é .
dans des champs destinés à la culture, lorsque le propn taire
planteur, en supportel'?it seul toutes les charges dans son
propre fonds.
Peut-il être juste qu'un propriétaire ait le droit de planter
des arbres dans son fonds, tels et à telle distance qu'ils
enlèvent à son voisin la faculté de planter, à son tour, des
,ignes, des oliviers, etc., dans le sien, et de le semer
dans toute la partie ombragée par les arbres? Tous les deux:
sont à égalité de droits. L'un ne peut pas nuire à ceux de l'autre.
L'état lui-même est intéressé à ce que tous les fonds ruraux:
produisent tous les fruits qu'ils peuvent porter, parce que
ceux-ci sont considérés comme destinés aux: besoins de l)remière nécessité de ses sujets.
Tel est le vœu que nous avons désiré que notre confrère
eùt émis lui-même le premier, par la raison qu 'il eùt eu plus
de poids, et mérité d'ètre pris en plus grande considération,
par cela seul qu'il seroit émané d'un ancien assesseur d'Aix,
et procureur du pays, ci-devant PROVENCE, et d'un jurisconsulte du premier rang, qui a été consulté par le
précédent gouvernement, sur le projet d'un nouveau code
rural. Nous l'avions formé depuis long-temps. Nous avons
cru devoir saisir ce moment pour lui donner son essor. Nous
avons déjà d'autant plus d'espoir du sllccès qu'il paraît mériter, que bien avant que MM. Fournel et Pardessus nous
eussent fait connoi~re le même vœu, d'autres l'avaient déjà
manifesté; tels sont l'auteur primitif du répertoire de juris-

Des arbres. Distance du fionds voisin.
II
prudence, au mot arbres, §. 5, et M. Desgodets, lois des
bdtimens, paf). 321.
Le premier, dit: « la coutume de Paris ne fixe point de
» distan,ce,'. pour ~l~nter un arbre de haute tige ou futaie,
» vers 1 hentage vOlsm. Cela dépend de la nature des arbres
» et de leur situation. Si par exemple, ce sont des arIDes
» dix-huit pieds ( ou vingt pans) de distance, ne sllffiroiel1~
» pas entr~ ~e pied de ,ces arbres et l'héritage voisin, pour
» que cellll-ci ne souffnt aucun dommage. Si d'ailleurs ces
» arbres sont situés de manière à couvrir, de leur ombre
» l'hérita.ge voisin: il n'est pas douteux que le propriétair;
» ne dOive les retirer., de telle sorte qu'ils n'interceptent plus
» les rayons du soleil, surtout dans les heures où le soleil
» agit le plus efficacement. »
L'autre d.it aussi, que « la distance de dix: - huit pieds ,
» ne suffirOit pas pour les arbres de haute fittaie, tels que
» l'orme, etc. »
Les ~oyers son~ ,des arbres dont la cime s'élève beaucoup,
et le blanchage s etend tout autant. Ses premières branches
penchent presque sur la terre, et' les feuilles sont longues et
larg~s. Ils forment un immense corps opaque , que l'air et le
soleIl ne peuvent pas pénétrer. Ils font le matin une ombre
qui s'étend jusques à trois cents pas, et cette ombre couvre
successivement , à la mê me d'Istance, toutes les partIes
. dll
fo~~s voisin qui se trouvent sur sa direction; ils sont les plLls
nUiSibles, de tous les arbres de haute futaie, si on ajoute
. leur
surtout
a leur .
forme' ce tte ma l'Igne 111
. il' llence que Plme
.
su~pos,e. Ils dOivent ùonc être plantés à la distance la plus
élmgnee possible du fonels voisin.
Nous avons été témoins, l'année dernière, t;l'une cootesB 2

)
\

�TITRE

Il

12.
'1' ' cntre le propriétaire d'nu fonds dans lequel un
tauon e e, ee
.
.
. 1 t' plusieurs
é 't adiqué et son VOiSID qui aVOlt p an e
C d ier voyant
noyer tOI r ,
' de viO'nes au couchant du noyer. e em
all ees
b
.
,
.
demanda que
e ses vignes et ses semis ne prosperOlent pas,
,
qu
,
.
1 l"
fi
ssent coupees.
tOlites les branches qui depassOlent a Imite, u
, , , L' 'bre étoit planté tout
Le llropriétaire du noyer s executa, al
•
, 'd'
,
e fOlS
au moins à deux cannes de la limite, c est-a- Ire, ,a un "
plus loin que notre coutume ne l'exige, L'amputatIOn qu Il a
soullerte lui a emporté un quart de son ,branchage,
, Voilà 'notre vœu tout entier, nous ,le, pré.sentons ~ nOh:e
ci-devant province et à tous ceux qui 1habitent, , PU,ls~e-t-il
mériter de fixer leur attention et d'être communique a nos
dignes l'eprésentaus, lorsqu'ils s'occuperont du nouveau c,ode
\ rural dont toute la France a le plus. grand, besoi~, et qu elle
attend avec un empressement proportlOn~é a la. ~requ~nce des
délits et dégàts ruraux, dégâts dont l'ImpuDlte affilge tous
\
les propriétaires, Dans le cas con traire, nous ne l'egrettèrons
jamais ce vœu qne nous avons accompagné des considérations les plus propres à jeter de l'intérèt sur ses motifs,
tout aussi bien qu'il a pour lui la raison naturelle, l'évidence,
l'expérience, en même-temps que les intérêts public et privé
de l'agriculture et de chaque propriétaire, Il nous restera
toujours la satisfaction d'avoir tenté à notre dernier âge, de
donner à notre pays quelques points de vue, dont, s'ils demenre~ sans succès, on ne peut pas ne pas sentir la grande
utilité, puisque d'autres se sont déjà prononcés dans d'autres
parties de la France, avant et depuis le code civil.
Notre confrère a improuvé ce vœu ( dans les potes qu'il
nous a transmises d'a,bord en manuscrit et qu'il vient de faire
. imprimer, pag, 2, 3 et 4 ), parce qu'il est condamné par

Des arbres. Distance du fonds voisin.

15

notre coutume; et c'est précisément parce que la coutume est
contraire à l'intérêt et aux droits des propriétaires, ainsi qu'à la
prospérité de l'agriculture, que nous l'avons formé et manifesté.
Il auroit dû combattre nos motifs, au lieu de nous opposer
cette coutume dont nous désirons l'amélioration, et qui en
a le plus grand besoin, Nos motifs sont - ils bons, et la
coutume présente - t- elle des incouvéniens graves dans son
exécution? Notre vœu ne peut être ni condamné, lli condamnable.
Tous les auteurs proCJençaux s'élèCJent, dit-il, contre
ce . vœu, Il n'en est cependant pas un qui ait dit un seul
mot pour l'improuver. Tous donnent la coutume pour être la
règle du pays. Mais .aucun ne s'est prononcé ni en faveur de
la suffisance de la distance qu'elle prescrit, ni contre l'insuffisance de cette distance. Ils se sont déclarés pOUl' la COtHume,parce qu'elle étoit la loi du pays, Nous nous prononçons aussi
pour elle dans les occasions, parce qu'en l'état, nous devons
tous nous soumettre à elle, continuant encore d'être notre loi
domestique. Laissons donc de côté la disposition de la cou-'
turne que nous respectons, et qui est encore la mesure de
nos avis. Ne nous arrêtons pas non pIns aux paraphrases
pures et simples que nos auteurs provençaux en ont faites et
dont nOlis ne nous écarterons jamais, tant que la loi sera
telle qu'elle est. Il ne s'agit entre nous, que de savoir si notre
vœu va au plus grand bien de l'agriculture, et tend à faire
cesser des inconvéniens graves et éversifs du droit que chaque
possédant bien a de jouir librement de son domaine, et de
l'exploiter utilement dans chacune de ses parties.
Ne:&gt;tre coutume, a - t - il ajouté, d 'après 1\1. de Bomy, est
(
plus plantureuse. On am'oit hien mieux fait de laisser cette

�TITltE

Il

Hf
l'
e de cet auteur, qu e de nous
, l" é enfouie dans ouvrag
,
'ette
Slrnp tell
. ' . Q' pourrait se faire, a c
une autonte,
Ul
,
l'opposer comme
l
lantureuse pour 1 un, et
'd'
qu'une coutume est p us p
b'
u'une cou1 ee,
our l'autre. C'est un len q
,
moins plantureuse P ,
r 'l'
1 s plantations producllves
autonse et IRCI lte e
" 1 l' . fi e de la même coutume.
tume encourage,
, ' 1' t s au VOlsm e )ene c
.
.
qUi n en even pa
,
der à l'un, l'usage d'une faculte qUL
C'est un mal que d accar
, ' s Il est dans c '
er l'égalité et la réciprocité entre, VOISlU, d
'
laIt ces
'librement de son fon S; malS
l'ordre qne chacun dispose
deux voisins, L'usage
.
partient
également
aux
.
d '1
't a' celle du voisin,
cette lib erte ap
,
rh 't ' quan 1 nUl
exceSSif de cette 1 el e,
,
d
1 législation, et il
'1 est autorisé, est un vice ans a
"t
5J
,
d s cette partie SOl
,
d
désirer
que
tant
vice
an
est permis e
'
1

réparé
, ' .
,
'd' "
. et dans ses bases, •n aVOlt nen
Ce vœu consl ele en SOI
l'
r '
L
'ère
dont
n0US
dïn iétant pour notre CODlrere, a maDl
, • .avons
'
. qu. les termes dans lesquels nous l'avons exprime, etOlent
enonce,
,
N
ou~ r,esparfaitement mesurés. Notre intentio~ é.t~lt p,ure.
,
1a l'
tout en en désirant 1amehoratlOn. Les Ieglets
pectlOns
01,
f '
' s à ce que notre con l'ere
donne
mème que nous avons
,
' .,
't
as
dévancés
et
leurs
motifs
devOlent
Ill!
etre
ne nous eu p
,
. '
. bl es. Le tau t ensemble devait nous menter de sa part,
agrea
1
ce même témoignage qu'il avait rendu dans son opus cu e,
'MM Pardessus et Fournel, qui nous avaient prévenus
'
,.
.
IDI
pag. 5,a
par un vœu semblable, Il a dit d'eux, qILds a(1Olent J(
-

CIEUSEMENT observé que l'IDÉE D 'UNIFORMISER
la distance à garder dans la plantation. des arbres près
du champ d'un voisin, par une loi de quelq:ues lignes ,
ÉTOIT IMPRATICABLE, et que la diversité du sol,
des exploitatiollS rurales, DES ESPÈCES DE PLAN-

J

Des arbres. Distance du fondS VOLS ln.
15
T ATIONS, doit injluer d'une manière puissante sur la
distance des plantations.
Notre confrère ne nous a donné aucune espèce de satisfaction, et il est resté avec nous, sur ce point, dans uu état
de scission, comme sur tant d 'autres; et il a préféré, pOJlr
ne pas ètre de notre avis, d 'improuver notre vœu; n'importe
qu'i! l'eùt déjà trouvé judicieux, lorsque d 'autres l'avoient
formé avant nous,
Il eitt bien mieux valu, et c'est bien sipcèrement que ~ous
l'eussions désiré, qu'il eùt dit tout simplement, qu'il n'avoit
pas été obligé d 'avoir les mèmes idées que nous , et encore
moins, de manifester un vœu qu'il ne partageoit pas avec
nous, Nous laissions alors à nos lecteurs le droit de peser
notre dissidence, de l'apprécier et de la juger.
Il s'est cependant prononcé contre notre vœu dans sa ré..!
panse imprimée, Il l'a attaqué de front; il a ouvert la lice;
il nous y a appelé, Nous voilà prêts à mesurer nos forces avec
les siennes, quoique obligés d 'essuyer son premier feu,
Il avait improuvé notre vœu dans ses notes manuscrites
qu'il nous avoit transmises, 1,0 parce que notre coutume le
condamuoit; 2,0 parce que tous les au teurs provençaux se
référaient à cette coutume sans regretter l'uniformité de la
distance qu'elle prescrivoit !)our la plantation de tous arbres
indistinctement. Nous lui répondîmes que tout cela ne condam'n oit pas nos motifs, lesquels, s'ils étoient fond és , sollicitaient impérieusement l 'amélioration de notre coutume,
Voici ce qu'il nous dit dans sa réponse imprimée: Quant )
à la règ~e, nous ,con lien ons gue toutes les anciennes lois,'

q~le pIuSLeurs coutumes de France àvoient réglé la distance
des arbres, SUIPANT LEURS DIVERSES ESPÉCES,'

�JI
,
r ue notre coutume et le code civil, sont. peut-etre LES
~EULES LOIS qui aient adopté une dl~'tance générale
;r,
e Jusque-là l'aveu de notre cOllfrere est un appui
1 et un!; orm .

16

1

TITRE

\ de plus pour notre vœu.
.
Mais notre règle est constante. Le code l'a maintenue:
et quand j'aurois partagé l'opinion de mon co:ifrère ~ il
m'el1t paru inconvénant, dans lin ouvra{3'e élementalre,
d'atténuer, par de VAINS RAISONNEMENS, la disposition claire et formelle de la loi, ~t de prher. ainsi
des armes à l'inquiétude, à la téménté des pZatdeurs.
C'est précisément parce que notre coutume et le code civil
existent; parce que celle-là est notre loi locale, et celui-ci,
la loi commune de la France; parce que l'une et l'autre nous
lient, et que tous les deux établissent une même distanëe
pour la plantation des arbres, de quelle espèce qu'ils soient,
que nous avons désiré. que ces deux lois uniformes fussent
améliorées , tant pour l'intérêt des propriétaires , què pOUl' la
plus grande prospérité 'de l'agriculture.
Le code civil est une loi comme notre coutume. Il existait déjà, lo rsque MM. Pardessus et Fournel, n'ont pas cru
inconvénant de se prononcer contre cette uniformité de
distance, et notre confrère, bien loin de considérer leurs
raisonnemens comme vains; bien loin de les croire propres
à prêter des armes à l'inquiétude et à la témérité des
plaideurs , les a trouvé JUDICIEUX; et lorsque, quoique
nous eussions formé notre vœu long-temps avant que ces auteurs
eussent exprimé le leur, nous ne sommes devenus que leurs
échos, il affecte de craindre pour la loi et pOUl' la tranquillité
des propriétaires ! TerraI' panicus !
Tout élémentaire qu'étoit sou ouvrage, y a-t-il moins fait
deux.

Des arbres, Distance du fonds !lOisin.
'7
deux vœux à peu pl'ès de l'espèce du nôtre, pag. 4 ~ et 0,
Pourquoi n'auroi t-il pas plI en faire un troisième aussi impo1't~nt
et intéressant que les premiers , après , surtout, l'avoir proclamé pour être judicieux?
Il a été même jusques à approuver la disposition générale
de notre co utume , et à vo uloir la légitimer, par les motifs
qu 'il a imaginé de prêter à nos aïeux qui l'ont rédigée.
/ L a Provence , dit-il, est lm pays généralement sec et
aride, C'est principalem ent dan s les parties les plus arides
et qui exigent la culture la plus pénible, la plus assidue'
que les propriétés sont le plus divisées. On ne saurai;
trop y favoriser les plantations , Une dist'ance plus considérable y seroit un contre-sens; et dans Zln pays où la
récolte d es grains est presque nulle, où la vigne, l'amall\ dier, l'olivier, etc., form ent les productions les pllls
\!:..mportantes, on ei1t sacrifié à une !laine théorie le véritable
intérêt de l'agriculture et de la société,
Est-ce donc à la vigne, à l'olivier , au figuier, et antres
arbres fruitiers de même hauteur et circonférence; est-ce donc
uniquement aux amandiers et autres arbres fruiti ers en plein
vent, que notre vœu se porte, lorsque nous désirons que notre
co u~ume ,so!t améliorée quant il la distance d 'une canne, qu'elle
a, determm ee pour la plantation des arbre'S ? N'est-ce pas prinCipalement aux arbres de haute futaie, tels que le noyer, l'orme,
le chêne,}e cyprès, le platane, le marronnier , et autres semblables que nous avons étendu nos vœux? Et alors cette dernière
espèc~ de plantation, en nem ie d e l'agriculture, et que notre
'
. , que pal' un commode
confrere n'a si sOIgneusement
expnmee
etc., a-t-elle pu être conSl'd"eree par nos alCUX,
..
comme ut il e
et favorable au ~éritable intérêt de l 'a.o-riClilture
et de la
o
C

�Il
,\'ve11' (/l, daM 11ft pays olt ln récolte des grains est presque
11 ul ft. , où Lu (Ji 'n e , l ûmandier,
l'oli"ier et le figuier
jÙrt/tf'llt Le,} productions /('s pLus importantes?
)

,

TITlIE

Nous avo lls élé le" premiers à dire à notre confrère , que
fluoiqu e /1 0 1re coutu me fùt conçue en termes généraux, absolUiU eut exclusi r~ de Loute exception, quant à l'espèce des
arbres, et quc q uoiquc le code civil eùt exprèssément étendu
s~ dispQsition aux al bres de haute tige, on ne devrait pas
en conclure qu'ils eussent entendu autoriser un voisin à plant~r,
au couchant ou au nord de sa propriété, des ormes, cypres,
chênes, noyers, etc" et qu'il fàlloit les interpréter de manière
à ne les appliquer qu'à ces arbres fruitier , dont on est en
ult" '5 ; et nullement
h
usage de parsemer les camps
CIve
,
, aux
arbres de haute tige dont la hauteur et la cl:conference
sont nuisibles aux fonds voisins par l'ombre dont ils l es coula arosseur , la multiplicité
et
vrent, et pal, 1"etendue ' 0
,
, , la
leurs
raciues
1o n gdeu
eu
r , Il nous dit alors et il nous, le, repete
.
d'h'
sur
aUJour
Ul, qu'il ne saurait partager notre oplnwn
,
' I l suppo e donc que no aïeux ont attache autant
ce pOint,
,
d 'importance à fa,ori el' la plantation des arbres de haute tlg~
dans le champ' cnlti,ables, ~t, culti,és, qu~ des arbresd:
fmÎl tels que 1 figuier, 1 oliner et autres a peu près
ru \wc p \ce.
Mai ' s'il nou li d onn . 1 . motifs m'].'l notre coutume a ..eus
llom' 'll tira'" r t t,&lt; ili' ter 1·.l pl t tion de cette dermere,
- cl uner III qu 'elIe a,Olt
'sp'
ll'al' 1 S
'on de l'autre
'Ut; l' ur lt\ 'th' SUl' Ulle ru 'ru
,oit anuoncé
'il ..
l"pèc ,l'.lI'ln ' pllisqll
,
n otif$ qui ont
qu'Ii Il' ( If 1 ù ,' 1II1
- '. ait des
,l,1ft rl/w t l ' l n ' ;

..

Des arbres. Distance du fonds voisin.
rg
motifs qu'il donne à nos pères lorsqu'ils ont favorisé la plantation de tclUS ces arbres moyens, dont les fruits abondans
forment, en Provence, des récoltes supplémentaires, compa_
1'ativement à celles en grains. Mais quels sont ceux qu'ils on'!:
eus pour favoriser tout autant, la plantation des arbres de haute
futaie, dont l'existence devait diminuer davantage nos récoltes
·~n grains, ainsi que celles en vin, en olives, en amandes,
'en figues, etc.? Il a été si fort embarrassé, qu'il n'a pas en
le courage de joindre les. arbres de lzaute futaie, à la vigne,
à l'olivier, au figuier et autres, dans l'impuissance où il s'est,
vu d'en indiquer l'utilité qui les lie au "éritable intérét de
l'agriculture et de la société, et il les a laissés enveloppés
pour ainsi dire dans le nuage d'un etc. Cette réticence mystérieuse ne semble - t - elle pas être un nouvel appui pour
notre vœu?
Puisqu'il a gardé son secret sur ce point, tâchons de le
pénétrer. Nos aïeux auraient-ils cru qu'un terrain sec et aride
devenait plus fertile, quand des arbres de haute fu taie les
couvraient de leur ombre, lui interceptaient l'air et le privaient de la chaleur vivifiante du soleil? Auraient-ils cru que
phis la culture d'un terrain est laborieuse pour son propriétaire, plus aussi il convenait de tromper les espérances de ce
.dernier, en destinant son fonds à l'alimentation des racines
des arbres de haute futaie, plutôt qu'à celles ae ses sémis ,
de ses vignes, de ses oliviers? Auraient-ils cru que plus les
fonds sont DIVISÉS et moindres en contenance, plus aussi
,il convenoit de leur laisser donner un voisinage capable de
les in fertiliser dans toute leur étendue? Auraient-ils cru que
quoique nos récoltes en grains fussent presqué nulles, il
convenait d 'en diminuer encore le produit P ,
C2

�TITRE

n

, I~ tout ce que doit nécessairement opérer!a plan-l'
li 5S1 proche
e. estcl 5aarbres. de haute futaie, à une (Istance
u
. C'l

!ao

taUon e
','

Il d'
e ' ct si tel est l'eITet \DIalque ce e une cann ,
du 1'01 10"
. ' toit-ce le blàme de notre
tible de cetle e pece de plantatIOn, e . ?
ue notre vœu devoit encounr .
'
con frere, q
é .
Ttacun
La loi, ajoute notre confrère, est -r 'Clpl:oque ; , C
,
des deux ~oisif/s peut planter de son c6té a ,la, meme dtSl'autre ce que celul-CL g'agne sur
tance et reg'ogneT sur
.
,
r Ic ipl'ocite saI/ve en mt!nze - temps L'mtéret
lui, et cette t;;

général.
1
C'est le cas de dire fiat lux. Quels sont. es ~e~lx p~r~a~~
qui pourroient entrevoir cette prétendue réclproclte, 1 utilIte
de l'usage qu'on en feroit, et surtout, l'efTet qu~, n~tre
confrère lui attribue de sauver en même - temps l mterêt
g'~néral! Il est impossible de donner un sens il cet.te phrase.;
nous n'y voyons qu'un co nseil, d'user de reprh adles. MalS
au moins faut-il, quand 011 en use, qu'elles puissent nouS
mettre au pair avec celui qui doune liéu à cette revanche,
c'est-à-dire, que notre intérèt cesse d'ètre en souffrance , et
soit sauvé par un équivalent; c'est-à-dire encore, que nous
causions un dommage égal à celui qu'on nous a fait; c'està-dire enfin, que nous n'aggravions pas notre position.
Or, dans ce cas, je ne puis use r de la réciprocité qu'e~
faisant, dans mon fonds, une contre-plantation à la même.
distance, en face de celle que mon voisin a déj:\ rai te, Oll
une plantation là où celle du voisin finit. Quand tout cela
auta été fait, qu'aurai - je regagné sur .mon voisin? Rien.
J'aurai lllus que doublé le dommage que je souffrois auparavant
et voilà tout. La coutume encourage le plus hardi. Elle ne
laisse point de ressouroe à celui qui s'est laissé gagner de

Des arbres. Distance du fonds IJOisin.

21

vitesse. Il souffre un dommage inévitabie ' et dlll'abic autant
que la plall,tatio~ elle-même. 11 fa~t ~'il s'y résigne, et l'usage
de la réctproclté ou des represatlles seroit· pOUf lui, un
remède pire que le mal.
.
Nous rendons la chose sensible pa'r lm exemple! Mon voisin
ne p.eut me' nuire pal' une plantauion d 'arbres, qu'autant 'qu'il
la fait, ou an couchant ou au Ifotd de sa proptiéte .. Ce n'est
en elfet que de cette manière qu' il peut ombrager le levant
ou le ' midi de la mienne. S'il plante au contraire, an levan't
Oll au midi, ce seroit lui qui aurait seul, d
son fonds,
toute l'ombre de sa plantation. Supposons donc que mon
VOISin a fait une plantation. au cou'chaut ' ou au nord de sa
possession, et que cette plantation ombrage le lèvant ou le
midi de la mienne, que puis-je regaf)tter . sur 11ui eu uSant de
la réciprooité (i) U des représailles , c'est-à-dire, si à mOn tour,
je fais une contre - plantation dans moh fonds, en face
de celle du voisia, ou si je plante là où sa plantation finit '?
Je ne lui porte aUCUD dommage }Jarce qu 'il a toujour!&gt; sa
propriété bien exposée r au soleil levant ·, 'et à celoi de midi,
au delà de ma planta~ion. Je n'ombrage pas même le couchant
de la terre de mon voisin, pal'ce que déjà sa propre plantation opère cet effet, 'sans que ma contre-plantation' auO"mente
l'oll"!bl'e chez lui, parce que l'ombrE! que mes arbres pourraient
C
.faire chez lui, e'st entiêremeflt coupée par ' ses pI'opl'es arbres,
le~ ~lie ns étànt plus recillés de deux camies, ' nn'e qu'il Va
lalssee entre ~tl.i et moi, e~ ' une que j'ai faiss ée entre l'llol et
lui; Gtue si jè plante des a~'bres ' là où il n'en a pbint, au levaut
de ma propriété, je ne le P11ive que elu soleil couchant 'IJl-Jj
est sans influence, et que, si je les plante au iilidi, je J Il e
porte aucun ombiage sur le Dord
la Ùenn'e. Il 6St doüç

us

de

�tuDle est puremênt
'té de notre cou
évident que)a l'eczprOcL ,
'o/l'I'ent aucun , gain, pas
es représl'ulles ne m
l
'cl ' 1 et mie
l ea e,
r
d" d nite,
, e une apparence 10 em,
oit une grande malmem
1 que ce sel'
Nous ajoutons à tout ce a,
m déJ'à d'une plantation
d'
d
elui qui sou ' l ' e '
dresse de la part e c ,
' d os le sien, u meme
8
son tou! Q, '1 arnverOl
"
, 'e s'il en r'
lalSOI't, un'e ili d
t d e l'a
~OlSlll ,
i pUlSqu 1
côté, soit au, levant SOit au 00u'il 'recoit déjà, en doublant,
ml'il doublerOlt le dom!llage q 1 "t'on du voisin y portoit
..d r bre que la p anta 1
dans sou fon s , 000
l ' n'et que s'il y fait
"1 r', une contre-p antatlo ,
C
d
auparavant, SI laI.
,
" ombrager son Ion s, 1
,
' 1 il ne parvIent gu a
une plantation SlOOp e"
nt Ce n'est pas tout,
' '1 l' 't It pas auparava '
là précisément ou, l, ne ~ 0
d re l'ésailles lui porterait
,
et de même
L'usage de la réap rocLté ou es p
d dommaae d'une autrc espece
0",
bl'gé de renoncer 'à l'exencore un gran
,
D' ne part Il serolt 0 1
consequenoe,
u
, J
"
'il laisseroit vacante ',
loitation de cette canne ue terram qu
,
'~ntre la ligne divisoire des fonds respectifs et sal,pla~taltltone;
l' t pour agrlcu ur ,
et ce seroit une perte réelle pour LU e
, 't
'
d
lantations
acheverOlen
.
D'une autl'e part, les racmes e ses p
",
II
'bl'
elles
de
la
plantatIOn
d'épuiser son ronds, deJa a 01 l par c
'l"oisine,
C'est donc bien le cas ,de dire que le remède seroit pire
2:!

"

~~~,
d
Rien donc de plus mal imaginé qu'une réciprocité ou e~
'représailles qui ne peu'l'~nt pas rétablir l!égalité entre celu~
qui e)J use et celui qui en eSyll'objet; rien de pllls mal trouve
quand, sans atteindre celui _qui y a donné lieu' , elles eJllpire nt la cond'ition de celui qui en use ,
,
Concluons que nos aïeux n'orit point eu de motifs plausibles
pour favoriser la plantation d~s a~bres de haute futaie, près

Des arbres. Distance du fonds !lOUtn,
25
des champs cultivés; qu'ils ne peuvent pas même avoir eu
cette intention, et que s'ils l'avaient eue, il est au moins
permis de désirer que la charte qu'il nous ont transmise sur
ce point, soit améliorée par le code rural qui se prépare,
C 'est uniquement ce que nous nous sommes permis, On ne
peut nous reprocher que d 'avoir mis l'intérêt des propriétaires
et celui de l'agriculture en opposition avec notre charte, Mais
il le falloit bien; et ne sufIit- il pas que nous ayons eu l'attention de déclarer que cette loi devoit être notre règle tant
qu'elle n'auroit reçu aucun changement?
E nfin, notre confrère qui se plait parfois a faire fin ement
quelques petites incursions SUI' nous, quoique nous ne lui en
eussions pas donné l'exemple dans le manuscrit que nous lui
portàmes nous-mêmes ava nt que personne ne l'eùt connu,
quoique nous l'eussions expressément autorisé à en effacer toute
expression qui pourrait lui déplaire; quoiqu'enfiu nous lui
eussions rendll aussi amplement, qlle sincèrement toute la
justice qui lui étoit due (1), a terminé sa réponse sur cet
objet particulier, par ces mots : quelle qu'e/1t été mon opinion
particulière, je n'aurais pas cru de !loir me regarder comme
plus sage que nos aieux, Cette réponse eùt pu nous être
faite par l'ancien jurisconsulte romain ATTEIUS CAPITO,
qui ne j u roit que par les anciens; mais nous ne devions pas
l'attendre de la part d 'un disciple d'un autre ancien juris(1 ) Il nous écrivit de sa propre main , après avoir lu nos ohser-,

va tians : du reste mon cher confrère, si f avais quelque chose à.
redire dans votre tra vail , ce seroit d'avoir trop dit et répété des
éloges que j e suis loin de mériter. Un simple témoignage de votre
estime et de votre bienveillance , aux queLLes j'attache lm grand
prix, est tout ce que je pal/vois désirer,

1

�TITl\E

~4

Il

. A""TISTI1.IS LABEO, ' gl'auJ, amateur des
onsulte )'OU1all) ,
C
• d
l
,t'
des Ollinions' elle ne, nous eut pas
nouveau tes ans a pal le
'
U ' US
, , r 'te llÏ llar l'ancien jurisconsulte RUTILIUS R F ,
ete Jal . LE 80CR \. TE ROMAIN Dl' pal' lancien
" ")unssurnomme'
l
'
d
ABlUS SABfNUS surnolDmé le Caton e son
consulte F'
,
, '1
temps, Elle a trop rail' d'une leçon, Si c'en est une, qUOlq~ 1
existe peu d'amateurs dans ce genre, n~~s en pl:enons , b ien
volonticrs notre portioncule : on a de)tl vu qu elle s ét:lld
à bien d'autres qui ont osé paroÎtre plus sages ~ue nos ~ncle~s
.
lé"islateurs Ainsi diYÎ ée, elle devIent mOiDS peet recen
b
(
.
\ ' .
•
ible' elle ne l1rend pas mème 11n caractcre de facetle qUl
n
,
'
amuse un instant, et cette division en émousse la pomte, SI
toutefois elle n'en renvoit pas l'amertume à son auteur.
Notre confrère sera bien content d'apprendre qn'un magistrat
de la Cour royale d'Âix, président, et distingué l)ar ses connoissances dans la science du droit (1) a pensé, après avoir eu
la complaisance de lire en manuscrit, toutes les observations
que nous avons faites sur les dix premiers titres de l'opuscule
de notrc confrère, que nous n'a(Jons pas assez réfléchi Slll'
l'utilité des plantations d'arbres dan s notre pays, pOUl' servir
au chauŒage, à la nourriture des vers à soie, à celle des
troupeaux, et à nous garantir des vents qui souffient si souvent
et avec tant d'impétuosité, Aucune de ces raisons ne nous a
été donnée par notre confrère,
Nous observons néanmoins que nous n'avons jamais entendu
exiger plus d'une canne pour les mtlriers, parce qu'ils sont
taillés tous les ans et tenus il une hauteur si modérée, qu'ils
ne dépassent l)resque pas celle des oliviers et figuiers; parce
(1) M, Cappeau,

qu'ils

Des arbres. Distance du fonds IJoisin.

25

qu'ils
sont dépouillés
de leurs feuilles dès la fin du m'
de
,
"
OIS
mal, et qu ils ne les recouvrent que vers la fin de l'été.
~ous, nous garderons bien de nous prononcer sur ces motifs
partIculiers, Il nous suffit d'observer qu"l
1 S son t '
eman és d' un
grand propriétaire qui est dans le cas de recouvrer d 'un autre
côté, ce ~u'il peut perdre pal' l'effet des plantati~ns d'arbres
de hau~e tige; que le bois n'est pas ausoi l'are en Pl'Ovence que
ce ma~lstrat le suppose, et qu'il est nécessairement plus utile
,de temr
'
, les terres cultes ou cultivables dans un etat
pro d uct!'f
de [rUlts, que de les convertir en forêts,

Sur le N,O 7 du même § 1, pag, 8,
Notre ,confrèr~ a décidé, fondé sur trois arrets, un dll
parlement de Pans, un du parlement de Rouen et un du parlement
n'a pas été 0 bser(J ée,
l
'd.'Aix, que là où la distance léO'ale
b
e v~lsm qui a laissé subsister pendant trente ans, l'arbre
la
plus
, ' (Jlgne , ou la haie de son (Joisin , n'est
re
c e(Ja bl'e
a se plamdre, Il présente sa décision comme une règle adoptée
en Franc~ selon le nouveau Brillon et M, Fournel, et comme
une ma~lme cer~ifiée en Provence, pal' !\lM, Boniface,
D~co,rmls , Debezleux et de Julien, Il donne il son prétendll
pnnClpe" cluatre bases
,1 r, Te , que 1es statuts ne sont inz"a
prescnpübles
que dans l'intérêt public '' la ')~ , me ,que 1es
, l'

partLcu lers peuvent co/wenir entre eux, de planter, sans
p'ale'' la :5 "me que l a prescnptwn
' ,
obser(Jer
la dlstance lé0
,
n est que le résultat d'une cO!l(Jention présumée,. qu'elle
opère une preu(Je absolue,. qu'elle suppose le titre,. la
4,me et de rlllere
"
est, qu'en Pro(Jence surtout, l'lItihté de
cette rèoo'le se fial'c sente/',
' l a secnel'esse
' 1
du climat y étant
D

�26

T1TIIE

Il

.

1Jn obstacle à la végétation, et la conservatwn et la r~ro;
ductiolJ des arbres ne pouvant y être trop favonsées.
•

C'est là, et dans toute son intégrité, le système que notre
confrère s'est permis de classer dans le nombre des règles
et principes adoptés et suivis en Provence.
Nous n'y avons vu qu'une erreur proprement dite. Nous
avons cm devoir à notre pays, de la combattre, pour en
arrêler la propagation que la renommée de son auteur auroit
.facilement accréditée, surtout après avoir été consignée dans
un om'rage élémentaire, composé généreusement par un ancien
assesseur.
L'auteur, sans multiplier les bases de son système, autant
qu'il ra fait, eût pu s'en tenir à la première. Il est évident,
en eO'et, que si les dispositions prohibitives, des statuts
locaux, sont prescriptibles, par l'espace de trente ans, les
trois autres bases sont des inutilités; et que si, au contraire
la prescription trentenaire ne sert de rien en pareil cas, les
autres trois bases sont encore des inutilités.
Les dispositions prohibitives des statuts, sont-elles couvertes
par la possession de trente ans? Ou, au contraire, ne peuventelles l'être que l)ar la possession immémoriale ? Nous n'avons,
notre confrère et nous, que ces deux tàcbes à remplir.
Avant d'arriver à la discussion de ces opinions contraires,
nous ne pouvons pas nous dispenser de faire ressortir la contradiction qui existe entre le 11. 0 7, sur lequel nous raisonnons,
et le n.O 8. Notre confrère termine son n.O 7 (pag. 9) par
~es mots : le voisin a dû prévoir { lors de la plantation de
l arbre) qu'un arbre grossissoii tous les jours. Il n'a pas

(M garder pendant trente ans, un silence blâmable dont
le résultat présente une fin de non-recevoir bien lé6~itime,

. ~es arbl'~s. Pres~ription de la distance.
27
~onlle sa reclamatwn tardwe. L 'intention bien prononcée de
1 auteu~, est donc d 'inviter le voisin, ou à s'opposer à la
plantatIOn du ~lançon, s'il en est témoi~ , ou à se plaindre
..

de cette plantatIOn du moment qu'elle lui est connue attendu
dit~i~, ,qu~ les trente ans coment du jour de cette ~lantation:
D ou vIent donc que le !l.0 qui suit immédiatement, ne se
com~ose que de. ces mots: on ne s'arrete pas à des réclan~atwns sans . zntér~t réel, qui ne seroient qu'un effet
dhumel~r, de !aZousze ou d'émulation, même page 9. Cette
obser~atlOn umquement relati.v~ aux nouvelles plantations qt\i

ne nUIsent pas encore au VOlsm, tant que les plançons ne
son.t pas deV'enus des arbres proprement dits, par défaut d'élévatIOn. '. de branchage e~ de circonférence, ne prévient-elle pas
le VOlsm de la plantatIOn, que s'il réclamoit contre elle
qu~ique fai~e _t~op près de son fonds, avant qu'elle pùt lui
!lune, la JustIce repousseroit sa plainte, attendu le défaut
d'intérêt réel, et l'empreinte qu'elle emporteroit avec elle
de l'humeur, de la jalousie et de l'émulation? N'est-il pa~
naturel de conclure du n. ° 8, contre le 11. ° 7, c'est-à-dire,
de penser que la prescription de trente ans ne courroit pas dll
jour du placement du plançon, parce que l'ombre ni lès
ra~i~es d'un simple bâton ne peuvent pas nuire au champ
V~ISlll, et que, comme ainsi soit qu'un arbre de Daute futaie
n ~st pas à demi formé à l'âge de trente ans; et n'est pas
me~e alors, encore eu état de porter un dommage réel et
se~slble au voisin, la prescription trentenaire ne pourroit pas
me!lle ~ommencer de courit'· alors, contre ce dernier, par
cette raIson donnée par l'auteur, que sa réclamation serait
prématurée pour être sans intérêt réel, et vernie d'humeur,
ou de jalousie, ou d'émulation.
D2

..

�TITRE

2.8

Des arbres. Prescription de la distance.

II

Nous indiquons pour exemple, les onnes plantés,. depuis
trente ans dans un terrain neuf, formant le Cours crUI va de
la porte t Louis à celle de Bellegarde de notre ville. S'ils
étoient distribués un à un à côté de tout autant de champs,
il n'y amoit point de voisin qui eùt encore un interêt réel

S.

à s'en plaindre.
Il faut couvenir ou que le n. O 8 est mal amené à la suitct
du 7.me , ou qu'il a et doit avoir le sens que nous y trouvons.
Lïnterpn!tation que nous donnons au n. O 8 a, par un événement aussi heureux que singulier, l'assentiment formel de
notre confrère, exprimé à la fin de la page 77 du même
ounage. On. a vu sIlr le tit. 2, §. I. er , n. O 8, dit-il, qu'on
n'est pas toujours admis à demander l'enlèvement de l'arbre

gui n'est pas à la distance lég'ale , SI DANS LE FAIT
IL NE PORTE AUCUN PRÉJUDICE.
Comment se fait-il donc que- notre confrère ait dit, tout
à la fois, que la prescription de trente ans court au profit
de celui qui a planté un arbre hors de la limite, à compter
du jour qu ïl a mis le plançon en terre; et que le voisin n'est
point rece"l"able 11 se plaindre de la plantation de cet arbre
tant qu'il ne lui est pas nuisible, ce qui n'arrive qu'après
trente ans! Qui ne sentira pas que notre confrère n'a point
de fixité dans l'opinion qu'il a adoptée, et que malgré lui,
il a rendu à la nôtre, un hommage qui, tout involontaire
qu'il est, laisse percer cette vérité, qu'indépendamment de la
disposition prohibitive de notre statut, l'arbre NUISIBLE au
voisin, ne seroit pas prescriptible par tren te ans , et ne le
seroit que par la possession immémoriale, la seule admissible
&lt;J.uand la trentenaire est rejetée.
11 faut donc effacer de l'ouvrage de notre confrère ·, ou le,

2.9

O

n. 7 ou le n. 8, puisqu'ils sont en opposition et dans un
état d'antinomie complète. C'est le 7. rne que nous effaçons
nous-mêmes dans son entier " et nous donnons la préférence
r
bl e, malS
. parce qu'il
1 nous est 1avora
an 8.me ,non parce qu "1
est fondé en raison, en convenance et en nécessité.
En raison, attendu qu'un voisin auroit mauvaise grâce à
faire un procès à l'autre, parce qu'il a planté hors de la limite,
un bâton qui a tant de chances à courir avant qu'il puisse
arriver il ce point de prospérité qui le rende nuisible il son
champ, et qui peut ou rester en nature de hàton par défaut
de végétation, ou périr dans dix ou vingt ans, n'étant encore
qu'un arbre naissant. .
O

En convenance, parce que l'union et l'intelligence qui régnent
ou doivent régner dans la campagne, entre voisins, à raison
des services réciproques qu'ils sout dans le cas de se rendre,
leur fait un devoir de tolérer lems faits respectifs, tant qu'ils
ne leur nuisent pas.
En nécessité, soit parce qu'il y a des égards et des supports;
dont le bon voisinage fait une obligatiou rigoureuse et commandée entre propriétaires limitrophes; soit parce que les circonstances peuvent faire de ces égards et supports, une néces ité absolue pour celui qui ne reçoit point encore du dommage, tels sont par exemple le voisin qui n'a point d 'eau
dans son c;hamp et qui' en trouve chez l'autre; celui qui n'a
poiut de bâtiment chez lui et qui prend asile dans celui de
l'autre, en cas de pluie; celui qQ.Î" paqvFe, trouve' des secours
en prêt, ou d'argem: ou de blé., auprès de rautre .. Ces trois
cas ne sont pas rares; ils sont au contraire bien fréquens. A
quels ménagemens 'ceux qui s'y trouvent placés ne ~ oDt-ils
pas soumis? Peuvent-ils être obligés de. r~noncer JI tous ces

.'

�Sa

T1TR)'

If

bienfaits, et de molester eux-mêmes leur bienfaiteur avant de

•

se trOUver dans un état de souffrance?
C'est sous les auspices simultanés de cette contradiction
fOfwelle échappée à notre confrère, et des observations presque
préliminaires qu'elle nous a donné lieu de faire, que nous
abordons la question sUl' laquelle nos avis sont en si grande
disparate.
_ Notre confrère aflirme qu'il est de règle, c'est-à-dire, de
maxime en Provence , que la prescription de trente ans l'emporte sur la disposition de notre coutume, qui ne permet de
planter des arbres, près le fonds du voisin, qu'à la distance
d'une canne, et qui prohibe par-là de les planter à une dis_tance plus rapprochée, Il a tenté de donner à son assertion
un coup d'œil favorahle, en l'appuyant d'abord sur un arrêt
du parlement de Paris, et sur un autre du parlement de
Rouen, rapportés dans l'ancien et le nouveau Brillon, au
mot arbres, qui ont admis la prescription trentenaire en pareil
cas ; sur l'opinion du rédacteur du nouveau Brillon, lequel
pense qu'on se conformerait à cette décision dans tous les
tribunaux du royaume; enfin, sur l'opinio.D de M . Fournel ~
traité du IJoisinage , au mot arbres, où cet auteur se fonde
sur les mêmes arrêts. Il auroit pu joindre à ces auteurs M,

•

de Malleville, tom. 2, pag, 122.
, -Ce n'est là que la précaution inutile, Qllel rapport peuvent
~voir ces autorités avec la jurisprùdence de Provence? SonteUes destinées à être les étais des maximes prolJençales?
Non, C'en seroit asse'L pour en rendre la citation oiseuse?
Mais nous ne négligerons pas de les paralyser absolument"
en observant qu'à Paris et à Rouen, il n'existe point de
coutume qui ait' prescrit la distance du voisin à laquelle les ,

Des arbres, Prescription d e l a d'tstance
arbres
d P 'peuvent
d et
R doivent être pla nté s, et qu 'a l
ors'les arrèts
e ans, et e ouen
" " ont )'ugé que 1a prescription de trente
ans a heu en matlere d arbres , ,11 que Il e d'Istance qu'ils
trouvent
se
, plantés, quand la coutume est muette sur cette distance,
'
d'
• et
" non que cette prescription suffit quan d 1'1 eXiste
une
ISposltlOn prohibitive dans le statut local ' Or ,a
1 d'Issem bl ance
est gran d e entre ces deux points,
La faveu'
, d ont
r pre'li'
mmalre
notre con
entourer son
"
- opmlOn,
est d onc dé)' à
, f:reTe a voulu
,
toute
d Isparue, et il semble
dO
' qu'il y a eu une sorte d'affectation
part, a se remparer de ces '
autorl'te's L
' l a' réduit
oe sa b
e VOl
"
la se
" attred avec nous à égalité d 'armes, ' C'est-a-dlre
avec
'd
'
a, )unspru
ence
et
avec
les
auteurs
de
l
1
a CI- evant Provence
seu s capables de fixer et de certifier une règle ou max 'n '
de notre pays,
~ le
• d u parlement
'
6Notre
' confrère a invo'
que un arret
d 'Aix du
;, ~~I 16~,5; et c'est tout, La règle ou maxime , ou plutdt
~pI~lOn ~b 11 professe, a un app ui bien respectable dans une décisIOn
u'l'
tn un
MaiS
' cette d écision est encore
, al supérieur du p
ays,
'
'
clb len e olgnee ' de ces c aracteres
qUI' constituent une jurispruence régulatnce, Il est vrai qu'il a fait à cet arrèt un t
imp
'd '
'
en oUl'age
osant
et
se
Ulsant
de
MM,
Boniface
Dec
'
D
' .
et d J l'
'
ormlS, eb eZleux
e u len neveu ,Mai
Db'
s qu 'en est -1'1 d e cet entourage? M.'
0

au:r:szleUXt rapporte l'arrêt du 16 mai 1665, ainsi que tous les
eurs ' et voilà t out; notre con fl'ère est donc censé
s'êt dau' 'cl
re eCI.é dans son 0 pmlOn,
"
d' aples
,' cet aITet,
. MaiS
. un arrêt
ne fi xe pas 1a ju .
d
d'
rantie suffisa t dl'lSPlru ellce un pays. Il n'est pas une gan e e a, b
l'è o-le ou maXlme
.
a'ttest .
que notre confrère
e a ses compatnotes,
'
Mais soy&lt;&gt;ns justes , flancs
·
et 1oyaux, puisque DOUS n'écrivons
'
que pOUl' la vérité ,et h aton.
s - nOns de convenll' qu'il eAistc

�Des arbres. Prescription de la distance.

52

TITRE

II

, ,

un second arnh du 22 décembre 167LI&gt; conforme au preceden~,
ui est aussi rapporté par Boniface, tom, 4, pag. 615; qtlIl
;n eliste un troisième qui admit, le 19 juin 1736, la prescription de DIX ANS, lequel est indiqué pal' M." Gueyroa~d,
dans ses notes manuscrites, que nous avons en notre pouvoir;
e le même M." Gueyroard nous prévient que M." Sylvecane
qu
. " apres cet ~rr~' t ,
avoit écrit à côté du précédent, que 1nentot
la Cour en rendit un quatrième qui n'exigea que la pres~np.tlOn
de trente ans; que M. de Julien, tom, 2 , p_ag. 552, en ID~I~ue
.
"
du 9 J'uin 1751 , qui accueillit la prescnptlOn
un cIDqUleme
trentenaire; et qu'un sixième arrêt, rendu de notr~ temps,
entre les dames religieuses de la Miséricorde d'AIX '. et le
sieur Brignol leur voisin, fit droit à la même possesSlOn de
trente ans.
_
C'est ainsi que notre loyauté nous fait compléter et renforcer avec toute bonne foi, et autant qu'il est en nous, le
systèm; de notre confrère. Le voilà, en effet, rempa~'é d~ ,six
arrêts du parlement d'Aix, qui ont jugé que la dlSposltlOn
prohibitive de la coutume de Provence, n'empêche pas que
les arbres plantés , ou les fenêtres ouvertes.' ou les. fours
b âtis attentatoirement à cette disposition, ne sOient prescnts par
trente ans,
Nous adjoignons ~ ces arrêts, l'adb ésion bien formelle , q~e
M. de Julien a donnée à ceux d'entre eux qu'il a connus et cites ,
le seul auteur provençal qui se soit prononcé en faveur de
cette jurisprudence, --..
Comment se fait-il donc que nous ayons le courage cIe
nous élever contre le système cIe notre confrère, conforme à
, ?
cette jurisprudence ? Que pourrons-nous Y opposer avec suc:es.
,
. , d 1 meme
Nous le contredirons avec le secours d autontes e a
,
espece

33

espèce et inême supérieures en force. Plus la tâche que nous
nous imposons paroît difficile à remplir, plus nos efforts qui ne
tendent qu'au plus grand avantage de notre pays, cIoive nt inléresser et être dignes de la MAGISTRATURE et du barreau de
Provence, et de la bienveillance des habitans de nos contrées ,
pour lesquels nous voulons reconquérir le droit qu'ils avoient
autrefois, de faire arracher, même après trente ans, les arbres
plantés, fermer les fenêtres ouvertes, et abattre les fours construits attentatoirement à la disposition prohibitive du statut local:
droit qu'une jurisprudence mal entendue, semble leur avoir fait
perdre sans retour: droit à l'extinction duquel, un ancien
assesseur d'Aix et un jurisconsulte du premier ordre, porteroit
sans doute la dernière main,
Nous protestons à tous, que c'est sans prétentions que nous
nous la sommes imposée cette tâche, et que nous n'avons d'autre
intention que celle de faire sortir cIe l'oubli, dans lequel elles
paroisse nt être tombées, et notre coutume et cette jurisprudence antique qui l'avoit si bien et si uniformément
interprétée depuis 150 l, époque de la création du parlement,
jusques à celle du 16 mai 1665, c'est-à-dire, pendant 163
ans: jurisprudence qui avoit acquis ce caractère d'invariabililé
qu'avoit la coutume elle - même, pour s'être incorporée avec
celle-ci, et ne faire plus ensemble, qu'un tout, absolnmejlt
invariable.
Notre coutume permet aux habitans de l'ancienne Provence,
de planter des arbres près dn fonds voisin; de prendre des
jours dans les cour ou jardin de la maison attenante on voisine,
et de pratiquer dans les cités, des fours à faire cuire pain;
mais portant un conp d'œil égal $ur l'intérêt et la sùreté des
voisins de ces plantations ou de ces fen ètres, ou de ces fours",

E

�•

34

TITRE

Des arbres, PrèScription d
'
el
'même état, celui de se plaiuare de l'a a
35
famille, Les faCilItés perm'
1
ttentat faIt au pacte de
' Ises et es borne
' .. ,
e ces facultés ont eu e
s posees a 1exercice
,
n vue cet. intérêt général
'
d
pose, tant de la prospé fi'té d e l" agriculture
qUI sed comC
'Iles ,et de l ' ,que
sauvegar d e d u secret de s laml
. ' d' e la
es personnes et des c 't' S '
a sure te m Ividuelle
1 es,
ous ce point d
d
e vue, notre cou, tume n'est pas une simple l ' "l '
" ,
01 CIVI e, Elle est
l ' d'
et mterêt
public,
Elle
une
01
ordl'e
est enCOl'e une l ' d
'
d ,
1 d , O l e poItce
et urbame, Elle est ,quant'
a a Istance des pl
' rurale
antat~ons,
un
acte e prévoyance tendant .
, d d
a ce que chaque p
'"
,
qUItte e sa dette envers l" t
,ropnetalre s ac~ d
e at, en faIsant p d '
on s, ces fruits qui sont de
"
, 1 ' 0 LUre à son
masse d'habitans,
premlere necessité pour une

d~st~nce,

Il

elle a pris des mesures sages pour que les permissions qu'elle
donnoit aUX uns, ue fussent point pour leurs VOlSlUS, d'une
incommodité ruineuse ou fàcheuse, ou dangereuse, En conséquence, elle a eu l'attention de limiter expressément l'usage
des facultés qu'elle accordoit, en désignant impérieusement la
distance du fonds voisin où les arbres devoient être plantés.
la form é dans laquelle les jours devoient être pris, et les
fours construits, Elle fut donc indivisible tant dans les l)ermissions qu.:ell donnciit, que dans les prohibitions qu'elle faisoit,
e
Tout ce qui seroit faib en delà de la faculté limitée qu'elle
accordoit, ou hors de' la forme qu'elle prescrivoit, elle le
prohiboit nécessairement; pour veiller àvec unéprovidence égale,
aux droits et aux intérêts de toUS ceux qui vivoient sous
son empIre,
Cette coutume fnt la loi que les provençaUl!: -se donnèrent
eux-mêmes avec toute libernè et spontanéité, Elie fut indivisiblement la sauvegarde de touS, tant par les facultés consenties,
que par les prohibitions ou prononcées, ou censées l'être par
nécessité de conséquence, 'Elle fut la loi' d'une même famille
composant un état gouverné par ses comtes souverains, Elle
fut un contrat souscrit par touS les sujets de cet état, en
faveur les uns des autres; en sorte que si les uns consentirent
pour touS les temps à venir, aux' facultés accordées aux autreS,
ceux-ci consentirent aussi, pour les temps à venir, à réparer les
abus qu'ils pourroient faire de l'usage de ces mêmes facultés;
et que tout comme ceux qui auroient négligé d'user de ces
facultéS pendant au
de trente ans, conserverpient intact
le droit de s'en appliquer le bénefice; de même aussi, ceuX
qui auroient négligé p'endant plus Je trente ans de se plaindre
de l'exercice abusif de ces facultés, conserveroient dans le

del~

•

cI~e

"
Telles sont les bases qui avoient dé"
l'omains, à déclarer impres ,"bl 1
les JUrisconsultes
i d 1
"
' cupt! es es CID
qUI devOlent rester vacans entre cl
q, P e s ( e terrain
servir au tour de la charrue L' l~que propnété rurale , pour
l'egundorllm,
' 01 qlunque pedum, cod, finiunl
,

Cette
,'
' que le parti cul' .
' mesure n ,mteressOlt
enva ur c e t '
leI qui laissoit
' ,
,
, l
espace reservé entre lui et s
qu eUe avoit été"
"
on VOl sm ; maIs parce
,
puse pour 1mtérêt d
}'
empire romain eUe l'.llt
'd '
e tous es sujets de
l, ,
,11
consl erée comm
teret et de bie
bl'
'
e une mesure d'inn pu
dé 1aree
. Imprescriptible,
'
TeUe
,IC' et
c
'
', .
s sont ausSI les base
recommandables MM VUs 'ïUl e~tramerent tant d'auteurs
Cœpola etc t'
, a a, Mornac, de ~Luca de Pennis
,
' des,e
positions
' t c, etc,' " à penser et ' \ a" soutenu' 'que les dis-'
s atuts etment'
.
' . ..
s,y étoient sou'
d
lmpreSCI'l'Ptlbles'
entre ceux qui
mIS, ou u m'
" Il
prescrites que
1
oms qu e es ne pouvoient étre
par
a
possession
i mmemofla
'
' 1e, contraire,
Elles furent
'11
,
aUSSi ce es de M . D uno'il d es prescnptzons
' ,

E2

�,

56

TITRE

n

"1 observe que le droit des ~ens du second
pag. 77 , lorsqu l
,
.
ordre qui a été fait et introduit ....... pour les necesSltés
des llOnunes et le bien de leur socihé commune, est Ul'!
DROIT POSITIF qui peut être changé ~~r des lots
civiles et par des COUTUMES. Il p;ut ausst Utre pa~' la
prescription d'UN TEMPS I~EN!~RIAL ~ quot:ue
DIFFICILENIENT, à oause qu'û est Ure du drott natzu el ,
et à raison de l'utilité que son observation apporte à tous
les hommes. Or, les statuts qui ajoutent à la loi generale ,

des règlemens particuliers de police urbaiLle et ru~ale: p~ur
que chaque membre d'une population circon~cnt~ ]OOlSSe
librement des droits qui leur sont communs, etabhssent un

droit des gens du second ordre.
•

Ces mêmes bases furent aussi celles de la jurisprudence du
parlement d'Aix, toujours uniforme pendant 163 ans, à comp~er
de la création de cette Cour, qui n'attribuoit qu'à la possesszo n
immémoriale l'effet de vaincre les dispositions statutaires ou
coutumières, PROHIBITIVES. Plus elle est ancienne, plus elle
est imposante, parce qu'elle' se rapproch: davantage ~~ la d~te
de la coutume, et qu'elle est un plus sur garant de ImtentlOn
dans laquelle elle fut consentie et rédigée. Elle étoit même devenue invariable pour avoir acquis irrévocablement le earactère
d'une loi explicative de la coutume, qui n'en faisoit plus
qu'une avec celle-ci. Dne longue jurisprudence con~orme de
163 ans, acquiert par elle-même toute la force domwante de
la loi: imperator nos ter Severus resoripsit, renan perpetuà
judicatarum autoritatem, vim legis obtinere debere, loi
l , fI. de legiblls. La "loi interprétative d'une autre s'unit à
celle-ci, se confond avec elle, a la même autorité; et tout
çomme elle se perpétue avec elle, de même aussi elle remonte

Des arbres. Prescription de la distance.
57
à sa date (1); et lorsque cette union est une fois consommée
l'explication participe 11 l'immutabilité de la loi expliquée. '
Le moment est arrivé de fournir les preuves irrécusables de
cette pnmltlve et antique jurisprudence, que la nouvelle n'a ni
dû ni pu changer, pas plus que la coutume elle-méme.
La première preuve de son existence bien authentique, c'est
1\1. le présideQt de S.t-Jean, qui nous la fournit dans sa décision
72. U n voisin avoit des fenêtres à la fran çaise , visant dans
le fonds d'uu autre. Ces fen êtres existoient telles depuis un
temps imm émorial. Celui des deux dont le fonds se trouvait
assujetti à la servitude savoit que les fenêtres de son voisin
existaient dans le même état depuis et au delà même de trente
ans. Il reconnoissoit même tacitement que leur état remontoit
à un temps immémorial. Il demanda cependant que ces fenêtres fussent réduites en la forme prescrite par le statut ou
la coutume, sur le fondement que les dispositions prohibitives
d'un statut, étoient absolument imprescriptibles.
Celui qui étoit en possession des fenêtres depuis plus de
trente ans, n'excipa cependant pas de cette possession; mais
il opposa au demandeur sa possession immémoriale ( tant on
étoi.t alors persnadé que la possession de trente ans n'étoit pas
suffisante! ), et il offrit d'en faire la preuve. Le demandeur s'opposa à cette preuve quïl considéroit comme frustratoire, sur le
fondement que la prescription immémoriale ne pouvoit pas dé(1) Loi 22, cod. de episcop. et clericis. Noyelle 9) il! fill e. MM,'

Mornac, ad leg. 7, cod. de leg ib. Fcrnandus, Vasquez, CO/ltro vers;
lib. l, cap. :1, n.o 2. Clappiers, cnusâ quœst. 2. Soefyc) part. 2 ,
cent. 4, chap. 68. Malleyille , tom. 1) pag. 10. Sirey, a Il 1809 ~
part. 1 , pag. 46, col. :1.

\

�58

TITRE

Des arbres. Prescription de la distance.
59
dans la forme prohibée. par le statut, peufJent être prescrites. Il répond qu'elles peufJent l'être par la possession
immémoriale, et il cite, pour son garant, [a même décision
7 2 de M. de S.-Jean: ce qui prouve tout à la fois que la ju-

Il

roger à une loi statutaire. La Cour se prononça pour le système
du défendeur, et l'admit à faire la preuve de sa possession imménioriaTe. L'enquête fut faite. Elle se composa de témoins âgés de
soixante-dix à quatre-vingts ans, et ces témoins déposèrent tous,
non quïls avoient vu ouvrir ces fenêtres depuis quarante ans, mais

qu'il y afJoÙ qUdrante ans qu'ils les afJoient fJues telles qu'elles
étoient. Ce furent le grand âge des témoins et la contexture
de leurs dépositions, qui déterminèrent la Cour à trouver
dans l'enquête, la preuve de la possession immémoriale. En
conséquence, par un second arrêt du 22 décemb.re ~ 584:
le parlement maintint le défendeur dans sa IJOSSeSSlOn ~mme­
moriale des fenêtres qui étoient hors de la forme prescnte par
la coutume.
Ce premier monument de l'aucienne jurisprudence, nou.s
certifie bien que la prescription de trente ans ne l'emp~rtOlt
pas sur les dispositions prohibitives de notr~ coutume, .pUlsque
celui qui avoit nécessairement la possesslOn trentenaire dans
sa possession immémoriale, n'osa pas mê~e la ,mett:e en avant;
qu'il se soumit à prouver sa possession Immemoriale, et qu.e
la Cour l'admit à faire cette prenve: ce qu'elle n'eût pas fait
si la possession de trente ans eàt été suffisante.
, ..
Nous n'avons fait qu'une analyse en françai~, de l~ declslOn
de M. de S. t _ Jean, dont le texte est en latlD; mais elle, est
te et nous sommes bien assurés que de tous les maltres
~a~a ~ngue latine qui sont dans notre cité, et à la cen~ure
e l '
a pas un ql1l ne
desquels nous la soumetton~ ~ ~ n y en aur
rende hommage à notre fidehte.
, ,
Le second monument de cette jurisprudence nous. a ete
.
.
dans ses remarques manuscntes, au
transmis par M. Dupener,
.
. l fi ttres ouvertes
mot fenétres. Il y pose la questIOn: SL es en

•

risprudence d'alors étoit encore telle qu'elle étoit du temps de M.
de S.t-Jean, et que nOlis avons été exacts dans l'analyse française
que nous avons faite de la décision latine de ce magistrat.
Le -troisième monument de la même jurisprudence, nous
le trouvons dans M. Debezieux, pag. 605, où il nous la
certifie de la manière la plus formelle et la plus énergique.
Le quatrième monument de cette jurisprudence, est dans
les remarques manuscrites de M. Silvy, avocat plaidant du
temps de M. Boniface, tom. 2, fol. 127, v.o, que nous avons
en notre pouvoir.
Le cinquième est dans le recueil d'arrêts, manuscrit qui a
été fait par M. Leclerc, ci-devant magistrat, et mort doyen de
notre ordre, tom. l , pag. 576, que nous avons également
en notre pouvoir.
Le sixième et dernier monument ~e cette jurisprudence;
conuu de nous, est l'arrêt du 23 janvier 1665, rapporté
dans Boniface, tom. l , pag. 480, qui jugea que le propriétaire
d'un four qui n'étoit pas dans la forme prescrite par notre coutume, avoit, pour le conserver tel, prouvé que ses auteurs
et lui, l'avoi~t possédé dans cet état depuis plus d'un siècle.
Cette jurisprudence fut uniformément la même jusques ail
16 mai 1665. Alors il fut rendu, dans la chambre des enquêtes, présidée par M. du Chesne, un arrêt qltÎ jugea que
la possession de trente ans, suffisoit à celui qui avoit planté
des arbres en delà de la distance prescrite par notre couwme,
pour y être maintenu. Cet arrêt nous a été transmis par 1\I.

1
/

�TITRE

0

Il

4 'f:ace, tom .1, pag. 48 [; par M. Decormis, tom.
Bom
, 2,
.. col.

Des arbres. Prescription de la distance.
1529,

.
'ononcer ni pour ni contre. Il nous 1 a ete aussI par
sans se pl
. 664
.
M. Debezieux, pag. 605, sous la date d~l .16 mal.l .' malS
'1 est de 1665 (1). Voici les termes precieux et lemalquables
~ans les uels ce magistrat l'a rapporté: « le st~tut e~t formel
q . t et il y a d'anciens arréts qut oitt Jugé que
» s~u c~ pOln,
. cou el' ces arbres, est imprescriptiblè.

» l actwn ~ourfalre
~ ASSA PAR-DESSUS cette ju» NéanmoUls la Cour, d
16 mai 1664, prononcé par
.
d
pal' arret u
» l'Lspru e~c~,
d Chesne ayant coufirmé avec dépens,
» M. le president. u l
' e que le lieutenant de Digne
d' . à 10 hv., a sentenc
,,- re
» mo ere5
f : ' de la nommée Astiere, contre 1\1"
't rendue en avem
'A .
» av01
li
'1
.
to'
t
ordonné
qu
suere
•t .
par laque e 1 e l .
)} Fau d on pre le ,
.
'toient plantés depUIS
. . fi er01. t que les arbres conten Heux e
» ven

» au delà de trente ans...

.
8 n 0 8 et Mornac,
» Valla, de rebus dubus, a~ discours d;ru~ ;emblent être
. . 1
od finwm regun
,
» sur la 101 penu t., c .
~ET CET ARRÊT N'EUT
.
.
t EN EH
,
» de contraire sentlmen .
BARREAU soit à cause du
'APPROBATION DU
,
"
)} PAS L
. , cause que 1accr01Sd
petuo clamat, SOit a h '
» statut quo pel'
t étant successif et cac e,
1
rbres prennen ,
.
» sement que es a
. '. 1 prescription l)ar une possessIOn
» il est difficile d'en acquem a
_

» uniforme. »
-

. de la contestation et du
touS nos auteurs prola date, du mOIS,
( 1 ) L'uniformité de
.,
le sllence que
es parties, aInSI que
l
'ent suffisamment.
nom d
l' • d l664
e prom
Te
vençaux gardent sur a~ret de,. e 'pour être la partie de :W.
.
M de BeZleux eSlg n
As aere,
que.
. l'hé' Lier de Brune1 que M. Boniface
représentolt
n
Faudon pl'etl e ,
•
M Te Faudon.
donne pour partie) au meme . M. e Silry.
A.

4r

M. e Silvy que nous avons déjà indiqué, paroÎt aussi l'improuver lui-même, et nous atteste, comme M. Debezieux,
qu'il n'eut pas l'approbation du barreau.
Enfin, Cllt arrêt rapporté dans le recueil de M. Leclerc;
que nous avons déjà cité, y est longuement et fortement
combattu.

Si M. Debezieux, M. SiIvy et M. Leclerc avoient eu
l'occasion de s'expliquer sur l'arrêt du 23 décembre 16 74,
rapporté dans Boniface que nous avous déjà cité, et qui est
dans le sens de celui de r 665, ils n'eu auroient pas moins
repoussé la décision.
Ce sont pourtant ces deux arrêts isolés et contraires à cette
respectable, uniforme et antique jurisprudence antérieure, datant
de 163 ans, qui ont été la tige de la nouvelle qu'on nous
oppose, dont nous sommes convenus avec toute franchi se ,
dont nous avons nous-mêmes fourni avec toute loya uté, les
monumens qui n'étoient pas connus de notre confrère, et
qui, à compter de 1665, jusques au dernier arrêt que nous
avons indiqué lequel peut être de 1760, paroît s'être soutenue
pendant 95 ans.
C'est la question de savoir si, arrivant les cas où un arbre
se trouveroit planté ', une fenêtre ouverte, ou un foUI'
construit depuis trente ans, contre la forme prescrite par
notre statut, le voisin qui soufft'il'Oit de ces contraventions
aux: dispositions prohibitives de ce même statut, seroit recevable à s'en plaindre selon l'ancienne jurisprudence, ou si ) au
contraire, la possession de trente ans suffiroit pour autoriser
l'autre voisin à repousser sa plainte, selon la nouvelle.
Cette question paroit d'abord ne pas être d'un grand :iutérêt
pour l'avenir. dans l'état du code civil qui a réduit tontes

F,

�..
4~

TITRE

Des arbres, Prescription de la distance.

II

les prescriptions à trente ans. Elle mérite pourtant toute notre
sollicitude, pouvant encore être utilement élevée entre deux.
voisins, lorsque la P?ssession immémOIiale requise l)ar l'ancienne jurisprudence, n'étoit pas acquise à l'époque de la
publication du dernier titre dLl code civil, qui u'a eu lieu que
le 25 mars 1804. L'article dernier de ce titre porte, en effet,
qne les prescriptions qui exigeoient plus de trente ans et qui
étoient commencées, ne peuvent être acquises qu'après trente
ans, 11 compter de cette même publication. Il est donc possible
qu'avant l'expiration de ces trente ans dout la moitié est à
peine écoulée, l'occasion se présente d'e~aminer si les dispositions prohibitives de notre coutume, survivent à la possessioq
contraire de trente ans, et ne sont vaincues que par la
possession immémoriale, ou si, au contraire, la seule possession
de trente ans l es paralyse.
C'est cette possibilité qui nous a décidés à nous élever contre
l'opinion positive de notre confrère, qui, d'après M. de Julien,
( le seul auteur (le notre pays qui ait donné son assentiment
'aux arrèts de 1665 et 16 74 ), nous assure, comme une
règle on maxime provençale, que la possession de trente. ans,
quoique opposée aux dispositions prohibitives de notre coutume a l'effet de les inutiliser. Plus est court le temps qui
reste 'aux provençaux pour s'élever contre les anciennes en-

~outum~, ~~nt

treprises contraires aux prohibitions. d.e notre
t
ils ont à se plaindre, plus aUSSI Il leur ImportOl d etre
.
s de leurs droits et de sortir de cette indifférence
prevenu
l' l
.
mli les leur a' fait négliger jusques 11 présent,
etlarg
"
l
1que '1.Nous
avons déjà fait connoltre
les objets et les motl'f's (es
dispositions de notre coutume relatives aux
et au,x. fours, lesqu.el\es, en pOUl'voyant aux drOlts et al mtel'et

arbre~, au~ f~nê~r~s

,.

/%

LjJ
, " et se- rattachant"
'
de tous Ies proven caux
commun et public
d'
a un IUtérêt générâl
,
'
cvroleot être im
"
'
JUOIl1S n'ètre prescril)tibl
prescl"lptlbles, ou du
.
es que par un 1
d
monal, selon tous les autel1l's q'
aps e. temps imméne nons avons d'"
'
aVOIlS
prouvé
que
l'
.
d
ep
CItés.
ous
N
.
aVIs e tous
a mesure constante et
'C
ces anteurs a &lt;!té
1
d
umlorme d e s '
arrets l'en us par le
parleUlent du pays d '
"
' d
' epUis sa création .
pl' cIse U 16 mai 1665,
Jusques a 1époque
' et que cette' ,
é
JUrIsprudence étoit
evenue, par son unifo "
d. .
l'mite et par sa conti "
p. 1Icatlve de no,tre cout\iUDe ' s"etOit
. ume
" a ell nUlte, ,. la loi exImmuable comme elle' q
. Il
e, et etOit devenue
'
, ue SI e e a été ch
d
angee, elle n'avoit
pas pu l'être' que la ' ,'
jUllSpru ence lt'·
,
lement nulle dans toute
. u eneure étoit l'adica'
.
. sa progressIOn
essentIellement viciée pa'
l
,
.
,parce
qU'elle
, l a preexistence de l'ancl'
. étoit
Il
f dl '
en ne.
en ut e a .dernière juris rudence
avec l'ancienne qui avoit défi . ~
, par sa contrariel!!
'
mtlVement ex r '1 l'
"
tumlere, comme d'un arrêt cl'eD!.eglstremen
.
pique
t'(
.
, a 0 1 . COlIans un sens . la 1 .
"
' lUi aVOIt explIqu é
,
01 enre"lstree . 1
1 r .
'
d
parlement qui l'av 't. d 1:&gt; " ' eque JOlt tellement le
01 1 en u, qu Il ne POUy . t
1
.
cet arrêt, ni s'en éca 1't el,
' DI' (onner
1
01 P us m ré\'oquer
à l l'
quand même il auroit ét' l
.
a 01 une autre sens
e p us vr:n sans e
' l
son arrêt contraire 11 c l ' d'
.'
xposer a a cassatiol1
du droit fi'
. , e UI enregistrement, M. Banelier traités
d u d IlC7t é
d ' tom,
5, pag. 17ançaLS
"1a l'usap'e
0
e Bourgogne,
• d u conseil conforme
de 17 9 23et ,attou 1 l'apporte
'
un arret
2 ,
este
'
ce qui
est
fi ' que cest l'a une max~me
du ra vaume :
.
con
limé
par
M
'fl
'b
d
,/
cnées chap
,
li au , dags son traité des
,
,1
ment d'Aix
d ' nO
. . 16 . T ous 1es arrêts reudus pal' le parle. 665. , ont profité
a, ceux mli '1 epuls et y compr'IS le 1 6 mail
'J.'
es .ont obtenus'' ma'1s1'Sln'ont opere
'" m pu operer
'

F2

�'44

TITRE

Il

l'abrogation de ceUS qui avoient fixé la jurispl'ucleI1ce a.ntèrieu\'e
et explicative de la coutume, parce que sa destinée invariable
étoit de durée autant que celle-ci: '
D'ailleurs, pom qu' une jurisprudence bien établie puisse
être changée, alors qu'elle n'est pas proprement explicative
d 'une loi, il faut des motifs bien puissans qui n'existoient
,
t pas le 16 mai 1665, » Quand il y a plusieurs
SUl'emen
,
» arrêts sur une même question (dit Dunod des pres, t' s pau 105 ) '« et qu'il n'yen a pas de contraires
enp wn, O"
•
•
» d ans ie mème tribunal ' ils forment _une junsprudence
.
' dont
.
» on ne DOIT pas s'écarter sans de grandes raisons. Mmlnzè

» .sunt mutanda quœ interpretationem certam semper
» habuerunt. Le bien public demande qn'on s'y tienne.

» parce qu'il vaut mieux avoir des règles, .ql~oiqu'iml~arfaites,
)') que de n'en avoir point du tout. La van.atl~n des jugemens
» e~t un des plus grands défauts de la JUrisprudence et un
» véritable mal dans la société. L 'on doit donc l'éviter autaut
» qu'il est possible et préférer La chose jugée uniformément;
» à moins qu'elle ~'emporte quelque absur~ité" qu'elle ne
1) blesse les g-randes règles, ou qu'il ne .soa ar:wé que~que
» changement général ou notable, qrn fourmss e un juste

» motif de changer de jurisprudence».
Aucun de ces inconvéniens n'e xistoit, aucun change~ent
,..
.. 1 c mal' 1665 il n'y eut donc pas de raison
n etolt ar,lve e 1 \ 1 '
•
pour changer de jurisprudence. Sur quel fon~ement pou VOlton regretter l'ancienne qui préservoit les .c.ltoyens pe~dant
lus long-temps, des entreprises de leurs VOlSlOS express~me.~t
p ' hibé
dé' à al' la loi civile générale, et plus partlculieplO
es
j P
. , ,'
.
rement par une loi salutaire qui, ne p~uvant avo.lr ete lOutllement ajoutée à la loi générale, devolt nécessauement pro-.

\

Des arbres. Presc~iption de la distance.

45

dui~e quelque effet de plus que celle-ci. Quel motif peut-on

aVOIr eu pour la chnger? Étoit-il donc utile de favoriser les
entreprises nuisibles aux voisins, qu'une loi de famille avoit
si sagemeut prohibées, non pour l'intérêt individuel d'un se 1
mais pour l'intérêt général d 'un peuple considéré comme :n;
universalité? Étoit-il convenable de rendre plutôt un voisin
es~l~ve à jamai.s de ,l'autre, lorsque tant de rapports de bon
vOlsll1age pOl~volent l avoir empêché de s'opposer à la servitude
Daissan~:? Etoit~il nécessaire d'effacer ces lois romaines qui .e,n ~atlere de dlsta~c~, p:escrite entre voisins pour l'utilité de
1agncnlture, la declarOlent imprescriptible; et cette autre
loi qui, en matière d 'arbres plantés d'une manière nuisible au
voisin, avoit décidé qu'ils ne pouvoient pas fournir l'aliment
d:une. prescripti~n? Si on prenel l'inverse de tout cela, que
~ est-.d pas per~ls de reprocher à la nouvelle jurisprudence ,
etabhe sans raison, contre toute raison, toute équité et toute
justice; et qui de plus, romp oit le lien réciproque et corrélatif
d' un pacte social ?
, On cita contre l'ancienne jurisprudence, l'autorité de M.
d Argentré; mais vérification faite, ce magistrat n'a dit ni
~e p~'ès ni de loin, ce qu'on lui fit dire. On y opposa en~ore
~ an:et de M. de S.t-Jean; mais cet arrêt avoit précisément
juge le contraire. On se demandera toujours, pourquoi et
co~me~t la nouvelle jurisprudence. a remplacé la première,
et jamais on ne pourra trouver une raison plausible de ce
changement.
Notre confrère a c ru l"avol\' trouvee
, cette raison
.
d ans 1'auteur
du nouveau
Brillon , quO
. d e d'Ire, que 1es d'"
•
1 S ,est permis
eClSlons
des ~OIS romaines ne sont que spécieuses. Il aurait bien pu
se dispenser d 'adhérel' il cette inslùte faite au.'t; Allustl'es jnris-.

�' TITI\E

Il

L

l'
~
lfu
ui noUS sommes redevables de ces OIS"
.
" l 'existe point de coutume qm ait
consultes à q .
d ces pay , ou 1 Il ,
1 .
auteurs e
l i t tion des arbres, peuvent g oser
l 'est pas fait pour être
fixé de distance pour a ~ an a
.
"
mais leur exemp e n
sur le drOlt romam, d . . 't, dans un pays dont la coutume
ays de l'Olt ecn ,
.
'
. .d
imite ans un, Pd'
"
,
'
dans
le
drOlt
rOlnam.
premieres J3cmes
à pour ainSI Ire , s e s ,
t' f d'utilité publique
,
"1]
que spéCLeliX ce mo l
,
N'étOlt -1 Clonc
"bl
cet espace de cmq
, C' d' clarer impl'escnptl e,
qui a'-Olt aIt e
1 s propriétés rurales, pour
, ds qtJÏ devoit rester entre toutes e
pie
'l' 'd l'agricultU1'e?
l'intérêt et la faci Ile e ,
t'f qui avoit fait décider
éCleux
ce
mo
1
N'étoit-il donc que s P
" , t l)as prescriptibles , parce
1 sieurs
n etOlen
ml' un al'b re ou p II
'fi
une muraille ou tout
-r
'ète xe comme
.
qtl'üs n'ont pas une assl,'
. t qu'au contraire Ils
t 't à mam. d'homme,
e.
, d
autre ouvrage al,
.
llement sans le fait e
r
crOIssant Journe
d
changent de· Lorme en
.
t dans un état e
1 vents les tlennen
l'homme, outre que es
.
1 fameux MUCIUS
.
l? C'est pourtant e
.
mouvement eontlDue .
' d 'enu "'rand pontife, ISSU
SCŒ VOLA, jurisconsulte roma~, e'l
,'6
e ml'on disoit
,
'n tree par a SCienc , '1 '
, ,
de cette famlUe ~elleme~t l ~s
(ui l'a donné, Il a ete
' ll Y étOLt héredttaLre, l
. l' déclaré
qtl e e
, . consulte Pom110nius qm a
,
donc s&lt;rns intentlOn
approuvé pal' le Juns
. d (1) Nous pouvons
,
f '
B 11
ni Ilotre con rere ,
Pletn de rectLtu e ,
. l' t r du nouveau Tl 011
IUS
de choquer ni au eu
SC""VOLA soit POMPON
,
'MUCIUS
\Jl'
d'
supposer que SOit,
t l'autre le fauteur d'une en'ont pas e't'e , l'un 1. auteur, e
cision purement spéCleuse:
lois particulières dans
Au reste, ces lois romallles sont nos
fb

(.) 1I1ucius ait et RECl'È, etc. ) loi 7)
urban.

if. de seryit. prœdior.

Des arbres. Prescription de la distance.
47
la ci-devaut Provence, Elles 1l0US lient encore, dans tout ce
que le code civil n'a pas aboli. Lorsqu'elles sont expresses,
nous n'avons le droit, ni de les peser, ni de les passer
au creuset. T elles qu'eHes sont, elles ont toute la raison
et t?ute la justice pour elles, Elles forcent encore notre
so umission,
Tel est l'ensemble des motifs qui nous ont déterminés à faire
connoitl'e notre ancienne jnrisprudence aux tribunaux , au
barreau, et à nos compatriotes; pour tâcher de la reconquérir
11 ceux-ci pour quelque temps èncore , en la garantissant du
dernrer coup que notre confrère alloit lui porter, autorisés
par une loi locale et positive , et par une jurisprudence explica tive , lesquelles se confondent pour n'en faire qu'une, et
perpetua clamant.
•
/'
Ce même confr~re a pris la peine de faire une réponse à
cette discussion particulière et de nous la communiquer, Il est
convenu franchement que nos discussions apprifondies •
pral/vent bien que TELLE AVOIT ÉTÉ JADIS LA JURIS.
PRUDENCE, ET QUE TELLE ELLE AUROIT DU
ÈTRE (c'est-à-dire conservée); et néanmoins il a persisté
dans son opinion qu'il a continué de nous donner pour une
règle ou maxime provençale, Quelles sont les bases de
son insistance? Ici vont commencer de poindre, cette prévention qu'un auteur a si facilement pour son ouvrage , et l'art
de la dé fense,
La première est qu'une loi statutaire n'a pas plus de
force qu'une CONVENTION ENTRE DEUX P ARTICULIERS, et qu'une loi de famille est prescriptible.
Il n'a pas' (ait attention qu'il avoit déjà pris les devaD.s pour

�,
TITRE

Il

Des arbres. Prescription de la distance.

conven&amp;nt qu.e l'ANrepouSS er ces deux 5UI)positions,
. en

CIENNE JURISPRUDENCE ETOIT TELLE QU'ELLE
OIT DU :ËTRE.
.
AUR
.
1
l
'
de
"am'Ille
établie
dans une
tir que a Ol
1;
,
. d'
Il aurOlt u s e n ,
.
'à l'intérêt parti. 1"
qUi ne se rapporte qu

maison partlcu lere ,
,
.. 'bl
est d'un
. dette maison, et qUi est prescllptl e,
.,
culter · e c'~' ..
.a la lOl' d e Claml'Ile d'une masse d'individus
ordre b len!fi elleur ,
.
et dont les institutions ne
,
mposent un etat souverall1 ,
d b'
qUI'Il co ' l" te'rèt de chacun que sous d es rapports e len
vel ent a !fi
d" li' t de sûreté commune.
public, ega te e
Z dernier état de la jurispruL
nde base est que e
, .z
a seco te Z que lU.
1\.~
de JuZien Z'a énoncé; et • qu L ne
, ,
d ence est
. rè{!; 1e contraLre,
.
M . de Julten a ete
de"oit pas poser une
s cependant pas être
,
Nous ne croyon
aussi notre maltr~.
b
. t . Il ne cite que les deux
·
"el' a nla CTLS rL.
d
obligés e Jurer ln
bd'
b'e 16 74 Notre confrère
6
'665 et 22 ecem 1
·
,
arrêts des 1 . mal Ide motif déterminant pour adopter la de,
.' t
plutôt que celle des plus
.n'a donc pOlUt eu
, ,
d
d x dermers aITe s ,
d
ClSlOn es
eu
de comparer les eux
"
ssi libre que nous,
,
•
'oir pesé les motirs. Il n y
anciens. 1l etOlt au
apTes en a,
.
Posées
jurispru d ences o
p,
'ègZe ou une maXLme
,
lieu de trouver une 1
•
avoit surement pas
. 665
1 tôt que dans ceux qUi
daus l'arrêt du 16 mal .1 l' 'Pu ucontraire de la chercher
,
. , d' Il Y a volt leu, a
déJ' à garantis par leur
l'avoient prece e.
.
. d
les plus anCiens,
et découvnr ans.
.u dSt-Jean' et le concours dn
.é
celUi de lU. e .
,
1 . d
conformlt avec
d'
l'emporter sur ce UI e
' d 6"'4 ne eVOlt pas
. 63
nouvel anet e 1 / ,
fi '1 . 'sprudence depUIS 1
.
.
déjà xe a Jun
.
tant d'autres qUI aVOlent.
Sl
t Leclerc nous ont SI
1\nt[ Debezleu x , 1 vy e
.
é
ans, et d ont lYll' •
'
temps qu'ils ont ImprouV
ce en meme
bien certl'fi'
le l"eXlsten,
. ,
s à balancer entre
,
I
l
'
aVOlt
SUfeJ!lent
pa
les nouveaux arrets"
ny
les

,

49

les deux derniers arrêts dont M. de Julien avoit adopté la décision, et cette foule d 'autres qui offroient à notre confrère,
comme à nous, seriem rerum perpetua judicatarum.
Quelques arrêts conformes à ceux du 16 mai 1665 et 22
décembre 1674, ont été rendus après, Mais M. de Julien ne
les citoit pas, et notre confrère ne les connoissoit pas, puisque
c'est nous qui les lui avons indiqués postérieurement à l'impression de sou ouvrage, Dès lors il est vrai de dire que les
deux arrêts du 16 mai 1665 et 22 décembre 16 74 ne
suffisoient, ni à l'un ni à l'autre, pour élever la décision
de ces arrêts au rang des maximes , d 'autant qu'ils ne pouvoient pas ignorer que dans le temps, M. Debezieux et le
barreau d'Aix se prononcèrent fortement contre l'innovation
du 16 mai 1665.
Mais comment est-il arrivé qu'après être convenu que l'ancienne jurisprudeuce étoit telle qu'elle auroit da €tre conservée, notre coufrère ait donné la préférence à la nouvelle
qui, par raison de conséqueuce, étoit telle qu'elle n'auroit

pas dIt être.
La troisième base est que, bien loin que l'arrêt rapporté
par M. de S. t-Jean, ait exigé la possession immémoriale, il
a an contraÏJ'e jugé que la possession de trente ans suffisoit ,
et il invoque, sur ce poin,t de fait, l'assertiou simultanée de
M. Julien oncle et de M. de Julien neveu, parfaitement
conformes à la sienne. Il n'en est pas moins vrai que ces deux
auteurs se sont trompés , et que si notre confrère eùt eu moins
de confiance en eux et fùt lui-même remo)1té jusques à la
décision de M. de S. t-Jean, il se seroit garanti de leur erreur.
Mais a-t-=il pu continuer de la partager depuis que, postérieuremellt à l'impressioll de SOll ouvrage, nous avons mis

G

�50

TITRE

Il

souS ses yeux, avec nos observations, le texte latin de M, de
S,t-Jean, duquel ressor~, avec tant d'évidence, l'inexactitude
de MM, de Julien? Depuis que nous avons mis sous ses yeux,
ces paroles de M, Dupériel', consignées dans ses remarques
manuscrites, au mot FENÊTRES. De quelle façon et hauteur
doivent ~tre, en ce pays, les fenêtres qui regardent dans
la cour d'autrui, et qu'une possession IMMÉNIORIALE
2
peut prescrire une forme de f enêtre. S,t-Jean, décis, 7 •
Lesquelles paroles seraient seules une autorité dans le pays ':
et 11 plus forte raison en sont une qui fixe la véritable entente
de la décision de M, de S,t-Jean? A-t-il pu surtout se permettre d~ résister à cette autorité, en disant qu'elle n'en est
pas une sur ce point particulier, encore que son point d'appui
soit un arrêt du parlement d'Aix : lui qui, ainsi qu'ou le
verra bientôt, a fait son oracle d'une décision de ce mème
auteur, contenue dans les mêmes remarques sur un autre
point, lorsqu'elle n'étoit assise que sur des auteurs étrangers
à notre pays? M, Dupérier est-il d'un avis contraire- au sien?
Il doute de l'exac!itude de cet avis, Lui est-il favorable? Il le
présente comme un auteur dont l'avis doit fixer l'opinion
publique, il y a là pondus et pondus; mensura et mensura.
Âu reste, on peut et on doit tenir pour vrai, certain et
démontré que, lors du procès dont M, de S,t-Jean nous a
transmis les circonstances, et de l'arrêt qui le jugea, le
défendeur ne se prévalut pas de la possession de trente ans,
mais au contraire de la possession immémoriale; que la
Cour ordonna la preuve de cette possession immémoriale;
que la Cour trouva cette preuve faite dans l'enquête, attendll
le grand âge des ~ témoins et les termes dans lesquels ils
s'étaient énoncés dans leurs dépositions, Notre confrère doit

Des
d arbres, Prescriptionde l a d'lstance
5
one cesser e se compromettle
. et d c compromett' 1\11\1 1
oncle et nevell avec l U\,
' en se reCusant are
, 1de Iien
Ju'
d
mmeux e la décision de M' d e S .t -Jean et aU 'éu sens
é u~
1 sum
que
l e coryphée des jurisconsultes d
en a Caite, Cet avocat n'a 't u pa~s , notre grand Dupérier
_
.
val pas touJours été
l'
,
de bons yeux lorsqu'il ' .. '
aveug e; Il aVOlt
,
eCllYOlt ses rema'
Il
bien la langue latine, Il
' "Iques,
entendait
ne peut Dl s etre trompé , Dl nous
avoir trompés,
La quatrième , est que l a questwn
'
d'
'"
attendu qu'après quatorze
11 est un peUt mterét ,
ans, e e restera '
"
a cru devoir nous donn
oiseuse; et sil
è 1
er sur cette question
son opinion
pour r .g e., il a sans doute senti qu'elle
'
.p~uvoit
être encore utIle a ses compatriotes 0
,
'
r, son opmlOn
f'
Il
contraire qu'aux droits de que1ques pl'ovencaux ne
ut
e
e
'
pas pu et d6. leur donner l" '1 l
"
n avons-nous
et les mettre en g d
evel , eur rappeler leurs droits,
ar e contre cette P'
.,
.,
les menace dans l"t d
d
"lescnptlOn trentenaire qlU
e at u co e cIvil?
~nfin, la dernière est qu'il a t
'.
'
cl'lption de trente -ans
OUjOlll s tenu a la pres, quant aux arbres I)lanté
c '
ouvertes, et aux Cours con strults
'
P
s,
aux
lenetres
en rovence att t '
aux dispositions prohib't'
d
' Il
en atOirement
1 lves
u statut local
"
oute
libre
à
lui
d'ad
t.
l'
,.
,
a
ete
sans
cl.
, o p er opmlOn de s
•
'
il n'eût pas dû nous la . '
on maltre; mais
en Provence,
~lesenter comme une règle ou maxime

d

Nous tenons depuis plus Ion
l' "
mais nous ne 1
g-temps opllllOn opposée'
a mettons pas
'
sa propre garantie N
' en avant pour être elle-même
, ous aunons
d
'd
recevoir une sage le
'
,re oute e nous exposer à
con, qu on eut e
t raison
'
faire Q'"
u oute
de nous
,
ulmporte en effet
. ,
telle? Ne faut-1
que notre opmwn personnelle soit
1 pas encore qu'elle soit calquée SUI' la loi,
G2

�52

TITRE

Il

sur les principes, sur une saine jmisprudence, sur l'assentiment
des auteurs du pays? C'est aussi la précaution que nouS avons
prise très-soigneusement, en ne nous énonçant jamais d'après
nouS, et toujours d'après le contrat corrélatif passé ent re
nos l)ères, qui de soi devroit être imprescri}1tible , et qui ne
peut pas être dominé par une possession trentenaire, parce
qu'il a établi une loi de police urbaine et rurale; et qu'il est
de l'essence d'une loi de police, de se rattacher au droit
public du second ordre et d'etre , comme dit Dunod, difficilement prescriptible; et de ne l'ètre au moins que par
une possession immémoriale.
Toujours, d'après une antique jurisprudence constante et
uniforme de 163 ans qui, plus elle se rapproche de la date
de la loi de famille, plus aussi elle nous certifie l'intention
de ceux qui se donnèrent cette loi; jurisprudence qui a fixé
le sens primitif de cette loi; qui a acquis elle-même et irrévocablement les caractères d'une loi explicative; qui s'est incorporée avec cette loi de famille, et qui de voit être suivie
autant de temps que la coutume aUl'oit de vie.
Toujours, d'après l'assentiment de ce magistrat et de l'ancien
barreau d'Aix, qui réclamèrent courageusement contre la première atteinte qui fut portée, le 16 mai 1665 , à cette jurisprudence, devenue dans le droit, immuable ; et encore d'après
la décision bien expresse du grand Dupérier, lequel, postérieurement à 1665 (il est !Dort en 1667 ) exigeoit encore
la possession immémoriale en se réclamant de l'antique arrêt
de M. de S.t-Jean, quoiqu'il connût l'arrêt de 1665.
Toujours enfin, d'après des décisions particulières du droit
r omain, notre droit commun; et d'après l'aveu de tous les

. " D es arbres. Prescn'p tion de 1a d'lS t ance.
5:f
auteUis etrangers
a
notre
pa
y
s
'
.
' .
' qUi ont exammé la qu . "
cas ou Il existe un statut local p ' h'b ' 'f
estlOD
d ans le r
'
10 1 HI.
'r
d e ceu d
Que on , veUille bien rapprocher' n os motus
x. e
notre confrere, les comparer ' les peser et l
es 'Juger
1.1 a eu pour lui trois arrèts . Il nous
\
.
est re d evable
d
et e
M d J II rlen ne connOissOient
. . pes
troIs autres,
1
'" que
Ilui.
orsqudl SI se
prononcés ; en sorte qu'il eût dépendu
nous
e e laisser
sous la sauvegarde de tl'OIS
' arrets
' d ont le
"
•
plemler excita les réclamations qu'on connaît d "à
•
fut
tlois mois
e)b're et
q~1
'et demi après que la grand'ch am
venOit
, rendud
en ren re un
.,
d "1"
d qUi se rattachoit a' 1"antaenne )unsprudence
. arrêts, il fût resté.
8b'1 n r.eut
'bleu 1'autres baara ns que ces troIs
.len 01. .e, p dacé en face de notre coutume ' d e notre ancienne )unspru en ce , et des vrais principes. Il n'est pa d
venu 'plus fort depuis que nous avons, pour ainsi sdiree•
d oubl e ses armes.
Il a encore eu pour lui M. de J uüen dont il s'est'
.
blement constitué l'é h
1
1
mvaflal " fé
,. c. 0, eque sans donner aucun motif de
a pre rence qu il lUi a donnée a a té
J
jurisprudence établ"le par l es memes
"
~
pour
trOis arrêts. a nouvelle
Il .a donc aussi des garans comme nous. Quels sont les
et, les plus sûrs?, Sub ]lI
. d'Lce Z'zs est.
plus ilnposans
.
peut donc faire aujourd'hu'
Il
Quelled ImpreSSion
. urispr
'
1, cette nouve e
, , . u ence mise en perspective de la loi de r '11 . d
1ancienne"
d
laml e, e
. . )U~ISpru ence devenue partie intégrante de cette loi
et aussI lIlvanable qu'eIl e; d
'
e l
a reclamation
de M Db' '
et du barreau d'A"lX. ,' d e la declSlon
' ..
eZleux
formelle de 1\'-1... D eupener
,. ,,
'[
F au
'
et
' dlra' - td"- 1 parce qu'1
1 a p ln au maItre
de notre confrère
U1,
opter
sans
con
no'
d
a
' .'
cl
Issance e cause, pour la nouvelle
)UIISpru ence , que le S C1. cl evant provençaux SOieJl t déchus ,

~ont

~:

,

�~:tlS

TITRE

II

Des arbres . Prescription de la distance.

les dernières années qui leur restent pour user de leurs
·
de la faculté ]'alouse qu'ils ont de réclamer c'ontre
. ..
,
d rOlts ,
tes
les
entreprises
attentatoires
à
la
prolubltlOn
prononcee
, ,
t ou
par la coutume dll pays, qui n'ont pas encore ete couvertes
par une possession immémoriale ?
,
Cela ne nous paroît pas possible. La lOI du pays et 1 ancienne jurisprudence, perpetua clamant.
.'
Nous sommes arrivés à une époque où toute ]unsprud~nce
mli s'est déviée de la loi, disparoît devant elle; et la lOI de
'1.
)'urisprudence
et avec eIle, l'an t"que
l
,
.,
notre pays est Vivante,

qui l'a si uniformément interprét~e pen~ant plus d un slecle
et demi, et qui en fait partie, Ylt aussI.
Quel égard pourroit-on avoir aujourd'hui pour la nouvelle
jmisprudence du parlement ~e Pro.vence, ,d~s ~u'i1 c~n.~te
que la Cour de cassation parOlt aVOlr adopte 1 ancienne ]UllSprudence du m ême parlement?
Prohibition faite par une coutume, d'ouvrir des fenêtres
prenant jour dans le fonds' du voisin, autrem~n.t. qu'en l.a
forme prescrite par elle. Attentat fait à cette prohlblt,lOn d~pUls
lus de 30 ans. Demande en réduction des fen etres a la
~orme voulue par la coutume, sur le fondement qu~ la ~r:es­
. t' n de trente ans étoit impuissante contre la dlsposltlOn
cnp 10
.
d la part
rohibitive de la coutume locale. Nulle contestaUon e. "
p
.,
" l Exception partlculiere
du défendeur sur ce prmclpe genera.
,
de sa part tirée de ce qu'un autre article de la meme cou,
. 1
Iles meme de
turne portoit que tOlltes actions c~,,~ es, ce
,
.
è 3 ans Jugement de

servitudes

étaient prescntes apr s

0

.

., .'
. d'après le principe général, repouSSa
prelmere mstance qUi,
,
. ,~
et
la prescription trentenaire du défendeur. Arret. qUi. ~e ordma 1

. atten du 1il, seconde dlsposltlon
",dmit cette possesslOIl

e a

55

coutume. Arrêt conforme de la Cour de cassation sur le m~me
et unique motif. Sirey, an 1814, part. 1, page 9? Si le
principe général qui n'admet que la possession immémoriale
contre la disposition prohibitive de la coutume, en matière
de police urbaine et rurale, n'avoit pas été exact, il aurait
au moins été contesté par le défendeur, ou du moins été
improuvé par U!1 des considérans de 'ces deux arrêts , attendu
que cette improbation préliminaire eùt ouvert les premières
voies à la décision. L'affectation avec laquelle chaque CoU\'
se détermine seulement par la seconde disposition de la
coutume, indique assez que chacune d'elles auroit prononcé
différemment en absence de celle-ci. Il seroit bien extraordinaire que l'une ou l'autre Cour n'eût point repoussé le
principe général, qui étoit le seul moyen d'attaque du de~
mandeur, dès qu'elles l'assujettirent au joug de la possession
trentenaire du défendeur.
Nous avons fait l'impossible pour découvrir dans nos auteurs
imprimés, les moyens de défense qui amenèrent.la nouvelle
jurisprudence du 16 mai 1665. Toutes nos recherches ont été
vaines. Ces auteurs ont tous recueilli ou rappelé cet arrêt.
mais en simples historiens. Aucun d'eux ne nous a conservé
ces moyens; aucun d'eux ne s'est expliqué pour ou contre
lui, hors M. Debezieux qui l'a improuvé. M. Boniface qui
rapporte cet arrêt, et celui du 22 décembre 1674 , nous a
dit que les défendeurs invoquèrent, dans chaque temps ,
la doctrine de M. d'Argentré. Mais dans un endroit, il n'in-.
diqua pas du tout la partie de l'ouvrage 'de ce savant président.
où on avait puisé sa doctrine; et dans l'ilUtre, la citation se
trouve inexacte. Après vérification f.'lÎte dans nos remarques ,
où nous avons consigné l'analyse de l'ouvrage si SIl,aJl1io de ce

�56

TITRE

Il

magistrat, et par plus grande précaution, dans la vaste table
qui le termine nous pouvons assurer, qu'il reconnoÎt au contraire le principe fondamental de l'ancienne jurisprudence proyençale, et qu'il ne fait point de distinction entre les statuts
qui règlent le droit public du premier ordre, qui intéresse
l'universalité des hommes, et les statuts qui règlent ·le droit
public du second ordre, qui intéresse l'universalité d'une
population particulière, parce que si les uns forment un droit
public général pour tous les hommes, les autres établissent
un droit public particulier et réciproque pour tous les
membres d'une association populeuse, et pour cette masse
d 'individus qui la compose : lequel droit public particulier
devient aussi un droit public général pour cette population;
et que tout comme l'un est inlprescrip';ible, l'autre devroit
par la même raison l'être aussi, selon le vœu bien exprimé
de M. Dunod.
Heureusement nous avons trouvé, dans les remarques manuscrites de 1\1. e Silvy, ce que nous avons inutilement cherché
dans nos auteurs inlprimés du pays. fi nous certifie que lors de
l'arrêt du 16 mai 1665, il fut dit: 1.° que si.le fonds ou
le domaine de la chose peut être prescrit, à fortiori, l'arbre.
2.° Que si la servitude prospectus" étoit sujette à pres-

cription, S.t-Jean, décis. 72. Le même doit être en fait
des arbres par une longue possession.
Nous avons déjà observé que l'arrêt de M. de S.t-Jean, ne
maintint le défendeur, dans ses fenêtres françaises, que
parce qu'il avoit offert de prouver la possess~on immémoriale,
et qu'il en rapporta la preuve. D'où il suit que si l'arrêt
de M. de S.t-Jean influa sur la décision de celui du 16
mai 1665, qui accueillit la possession de trente ans, la
religion

Des arbres. Prescription de la distance.

57

religion de la 'Cour fut formellement surprise à l'audience
"
' par
1e d euxleme moyen.
quant au ~re~.ier, il manquoit de justesse, parce que
quoique la 101 Civile et générale ait accueilli la prescription
de trente a~s: comme étant la patronne du genre hl/main,
c.e~te prescflptlOn perd toute sa faveur quand elle est en oppoSItion avec les dispositions de la coutume spéciale, corrélative
et réciproque, qu'uue population a trouvé bon de se donner.
~ans ce cas, la volonté dn peuple qui s'est fait des lois spéclaies, est plus forte que la loi civile. On n'a jamais douté
qu'une province et même une grande cité ne puisse déroger
par ses statuts à la loi civile et renoncer à celle-ci. Nos statuts
particuliers en fournissent bien des preuves. M. Dunod n'a-t-il
pas établi ce principe, que la coutume peut aussi bien re-

pousser toute prescription, qlle PROROGER ou diminuer
le temps qui doit l'accomplir?
C'est le hasard qui a mis sous nos yeux les premiers germes
de la nouvelle jurispmdence et les pivots sur lesquels elle
repose. Ils n'étoient pas faits pour décider cette confiance
aveugle qui a déterminé le maître et le disciple à lui accorder
la prépondérance. Il ne leur convenoit pas de devenir les
appuis d'une double inexactitude, l'une dans le droit, et l'autre
dans le fait.
Telle est l'opinion que nous avons sur la prescription des
a,~tentats commis ~ontre la prohibition de notre statut, lequel,
5 ~l. accorde certames facultés, en assujettit l'usage à des conditIOns a~solues et indivisibles de la concession, parce qu'il
ne pOUVOlt pas permettre à l'nn, ce qui pouvoit être nuisible
à l'autre. Il dépend du législateur qui fait une grâce à certains
de ses sujets, d'y apposer une condition absolue en fayeur

•

H

�TfTRE

II -

58
t
q l' pourroient souffrir de la concession. CeuJÇ. qui
.
d es au res u
d bénéfice de la faculté, n'ont pas plus de drOit
pro fi tent u
hé
. que les autres sur la condition qui est attac e
,
. .'
sur ceIle-Cl ,
, l'us3"e de cette fac ulté ; et pal' cela seul, qu un mdlvldu
a
:&gt;
l
' d l' . 1
.
ex.erce la faculté , s'il en use contre la va ante u eg1s .ate~l ,
il conserve à son voisin le droit de s'y opposer. Ces pl~m c lpes
d é.rivent d'une décision qui ne peut pas être suspecte à notre

.'
confrère. E lle est dans M. de Julien (1).
Et ce qui est vrai dans les contrats des l)artlcuhers,
doit l'être à plus forte raison dans ceux qu'un peuple ent~er
passe avec lui-même , pour servir de loi générale de police

-

rurale et urbaine.
Nous terminons cette discussion par le texte de notre coutume, SUl' les arbres, sur les fenêtres et sur les fours.
.
Si quelqu'un veut planter des arbres en sa poo;sessw~t
au pays de Provence il le peut faire, POURVU qU'll
ies plante une canne loin' de la propriété de son vmsUl.
:M. de Bomy, pag. 2 r.
Le maître d'une maison NE PEUT FA/RE aucunes
f enétres françaises qui regardent Slt~ le toit du ~ois.in ,
à plus forle raison sur sa cour ou son Ciel ouvert. MaiS. SI c.e
maître veut faire d'autres fenêtres regardant sur ledit tOIt
( cour ou ciel ouvert ), il les pourra faire de la qualité
qu'il s'ensuit; c'est à savoir s'il les fait si h~ute~ qu'un
homme n'y puisse advenir, c'est-à-dlre, de dlx pwds de
haut et qu'elles soient trélissées , en sorte qu'un homme n'y,
puisse passer la tête à tra vers. Le mème, pag. 1.
ON NE PEUT bâtir un four à ban pour lusage du

?

-------------------------(1) Sur les statuts de Provence , tom.

2.

O

pag. 580', n. 15.

Des arbres. Prescription de la distance. '
5(
.
éd'latement contre une muraille commune. Le
9
pays, lmm
même, pag. 34.
. Pourrait-on ne pas entrevoir dans chacun de ces textes une
mesure d'intérêt général, commun et public; une loi de ~lice
dont l'imprescriptibilité a l'assentiment de tous les au~urs
et celui même de notre confrère, puisqu'il a reconnu qu;
l'aRcienne jurisprudence étoit telle qu'elle aurait dL1 être
èonservée .?
" . Ce confrère a eu l'heureuse idée de donner , pour ainsi
dire, une n0uvelle vie à certains de nos antiques statuts. Il
~~s a fourni l'occasion ,de ressusciter cette jurisprudence aussi
antlque,- dont on n'a ni dû, ni pu s'écarter.
Il vient de répondre 11 clltte partie de nos observations,
qui -ne renferme qu'une discussion simple, .ingénue, dépouillée
de toute prétention de notre part, et surtout de toute intention contl'e lui; puisqu'il est vrai que nous ne l'avions
destinée qu'à son usage, et qu'en l'en rendant d'abord le
premier
l' unique confident, nous lui déclarâmes que nous
laisserions notre travail en manuscrit.
Sa réponse nous a singulièrement étonnés.
- Il ne s'y ressemble plus il. lui-même. Il n'est plus cet auteur
qui ne professoit dans son ouvrage que des rèo'les et des
.
l
b
maX17nes provènça es. Il est devenu le soutien obstiné de
l'opinion qu'il a émise, et il a mis en- œuvre l'art de la dé"
fense, c'est-à-dire, qu'il a également employé la finesse et
l'érudition pour faire diversion, et faire perdre de vue tous
les avantages · que nous avons pris sur lui, et que nous ne
devons gu/à&gt; la loi, à la jurisprudence, aux .autel1l'S de notre
pays, et à son aveu consigné dans son propre ouvrage: aveu

et

.

H~

�60
qu'il

TITRE

II

a répété dans la première réponse manuscrite qu'ü nOUj

a trans nllse .
Sa finesse consiste à ne pas avoir dit un mot de la contradiction que nouS lui aVO)ilS dit exister entI'e le n.o 7,-pag.
8, d'une l~art, et le n. ° 8, pag. 9, et ce qu'il a dit, pag. 77,
à la fin, d'une autre part; à ne pas avoir dit un mot d~ ce,t,aveu
contraire à son opinion, qui est si littéralement conslg~e dans
le mème n,O 8, et renouvelé à la même page 77 ( voyez cl-dev~nt
pag. 26 jusques à 29 ); à avoir dissimulé que d,ans .un pr~ml.er
moment de franchise, il est convenu que 1ancienne )unsprudence sur l'imprescriptibilité des dispositions statutaires, pl'Ohibitives par le seul laps de trente ans, étoit TELLE QU'ELLE

AUROIT DU ÊTRE; mais qu'elle avait été changée;
,
.
. d
1\,r d'A
'
elques mots latins t qui ne
a aVOIr pns aus 11'~.
rgentre, qu
·
l" pres
sont point exclusifs de ce que nous avons d It sur I~
criptibilité de ce droit public du seèond ord,:e, é~abh ~~ns
les pays de sa domination par chaque souveralil; ~ ne .s.etre
expliqué ni sur l'objet du statut local dans ses dlspoSltlOn~
prohibitives relatives aux arbres, au:!: fenètres et aux fours, nI
sur le point de savoir, si ce statut n'a pas entend,~ p~'e~dr~ ~ne
mesure de police l'male et urbaine, tant pour ll.nteret g~nera~
de l'agriculture, 'que pour donner à tous les habltans la hberte
et la sécurité dans leurs maisons, protéger les secrets de
chaque famille, et prévenir les incendies qui font quelque~
fois de si rapides progrès, et peuvent compromettre le,)sort
d'uÎle partie des réunioIls d'habitans; et si de pareillEls m'es~res
ne [ont pas partie du droit public du second ordrç;, e~fi!l',
à avoir supposé que M. Mornac, et surtout M. Dl1llQd, tle dIsent
.ieu qui lui soit contraire, tandis que nous lui avons cité ~e~
paroles de ,ce demier auteur, ci-devant pages 35 et 56.

Des Arbres. PrescriptiO/t de la distance.

61

' . Nous ne disons rien de p!us, nous nous reposons essentl~llement sur ses deux ,d,ilférens a&gt;i'eux, l'uu relatif à la
~Ista~ce d~s ~rbres, et l'autre" à li/.,'plus grande régularité de
1anclennè l'unsprudence, qui ne lui patçlonneront pas. Ils l'emporteront ~oujours sur les elfol'ts qu'il ,a [\lits pour les rétracter,
s;~s ~O\l~tant les désavouer. Sou illtention, en luttant aveç nous,
n etolt SlJ.rement pas de ,se combattre' aussi lni-même.
Il se prévaut ensuite de ce que la jurisprudence a l'ecu
souvent des va~iations dans chaque pays de France. Nous ~n
~onvenons. bien volontiers, et ces variations qui tendent toujours au mIeux, hon'orent les Cours auta\lt que les rétractations de
nos plus grands auteurs les rendent recommandables . MD
' d
. uno
que nous avons, déjà cité ci-dev~n:t page f4, nous a !pdiqu6
les ,cas où ces variations peuvent être cO\1venantes: Notr~
conî~ère eût miffiJ'x fait, après avoiJ lu les paroles de cet auteur
que nou~ avo~s ~ises sous ses yeux, de nous prouver que
JUrisprudence avoit dù être chan'uée
notre anCIenne
.
b . , comme étant
contraIre all &amp;tatut de no~r,e ,pan. ,Tel étoit le vice de cette
antique jurisprudence ' qui prorogeoit jusques 'à trente ans
l'ac~ion resc~s~ire. en, faveur ,des ,D1ineurs" quand l'acte qu'ils
aVOIent pass&lt;j e,tolr nul en 50'; ( elle étoit, en effet contraire:'
l'or donnau~e. de 153g, 'art. ,134, loi faisant partie fondamentale
'
"
de n6~re droit ,p~blic . . G~ fqt lJ\f.e,Pasealis; au sort duquel
nous donnons tous eucDl'e_ d es ...la'tllles, _:t
.
' ROUS _somme.s
)
_qUl
re~le\lables ,de cet,te amélic;&gt;raûol1 dans notre juTisprudence, II
cfe C\!ltl:ra 5
ne ' ,dc' ,:tàl en 'et ,d
'
eutl-a6sez
,
e, SCience,
po nI' attaquel'
.
, ... " eta- bl'
de
front un" 'ai!~ clen
,, .
preJuge,
' l' cl ailS' ,le pays. Quoiqu'il
.
1 hne sorte de rappro-'
n Jy ' aIt entr e 7'
ce_ j•.,unsco
SuI l te''' ' et' D'dUS auc
JI
~ )lIl
1"
éllement
m'ell"t"e,, a• l~',eru'd"
.. ;,
'
n~. auant
"1),
'iau
J'
' IllOn,et
a la.
reputation, nons
avobs né ~ . 1,. 1111
) J
j.'
•
a~,o,s oU,t J rJ)~ )cp,upge f~}U' D,9US éleyer ,conte\:!

a

1

•

J

•

c

�•

~2

TI'fRE

II

'

&lt;,

Des arbres. Prescription de la distance.

r

-,.

. lie contraire aux. intentions ,d'une loi
· . rndonce nou va ,
. Il
. .
nne . )Ul'lSP
,
. , ' , dence quiavoit acquIs e e-meme
1
à une anCIenne )UHSpll1
locate , et
d'
l'
licative du statut de Provence,
l
' ctères une'. 01 exp
&lt;
toUS es C~I a
ndant 165 ans: innovation que le barrea:l
dans le meme sens,
d' 1
ornent qu'il la vit s'étahht
'A"
va hautement es e m
.
cl · IX Improu
.
"
M
Debezieux et M, e Stlvy,
"
fOlS (temo ms
.
.
pour la premlere ,
' l'audience lors du premier arrêt du 16
tous les deux presens a
1 fi tteuse espérance d 'av6ir tout
. 665) ' et nous avons a a
.3..,
mali,
. d
l'"
des magistrats et utl
• de 1\'
1 e Pascahs,
ans opmlon
e suc ces
11 •
.

r:

1

barreau.
" la uelle de l'ancienne ou de
n s'agit entre noul&gt; de -saVOl! q
'c 11 r a été
.'
cl
mérite la préférence, e e- a
la nouvelle )unspru · euce-,
l ' 50 ans LaisSdn S
. .
d
6::;" t celle~ci l'est (epUls 1
.
51ll le pen ant l '" El
.' scruter les
de côté l'àg'e de chacune, et attachons - nous ~
OlA
e
tre .
avoU"
lait
conn
tifs de l'une et de l'autre que nouS
-0
1
mo tons our quelque chose et même pour beaucoup e5
Comp
Pl\lr Je président Debezie\u:: ne put s'empêcher. de
reare~ que 1.
.'
d
ecut la
b
....
' .l'anciénne) Ur1Spru en ce r ,
t'moiuner' au momeut ou
.
. .t
e.~
. e L~ réc-Iamati6n l1'oute seule de ce savan
'1 a eue de' nous la transmettre, sont
premlere attemt . "
magistrat et l'attentIOn q~:: et soùtenues -de la l'éc1amation uni.imposantes; accompagnee 1 b '
.dYAix. si ]}ien~ compoJé eu
r
tanée de tout e alrea u
,
,
.'
lorme et spon
.
JI ' 'u 1\11 ~ S1lvy a cru' deV0Ir
1665 ('1), et de l'affe,ctatl~n ave~ _aq,iI~ / ' "
'!, "

·

é'

r,

Déeorm'is B'tliss6'rt , Boni ace, Moulin ,

, d " '11 d Cour.ès~
Ct) Ge sont MM. Dup ne!',
' 5 . . Gast.au
.,..al al',
"
Sil..vy, Aza'll, Sylvecane,. aurm, .
' qej:loin,' etc. etc: etc.,
'j

ordonnct, Deeorio~";' Joma, &lt;le 'V~~g]S I, Çap,u.ey. . - e' d'es 'uns les
• A.
L
OUVTa ~
,
qui illustroient alors,le ,b.,ar.Ijcp,u dp.ll\' 1 11~
: \" s-ont'pa~~emis ·
l
•
S A e tous qUI nouS
,
-l ' . honorent . ef
manuseri ls des autres et les m"mQlre t' . ,
sont des monnrnen~ de séiènce ef 'erua;llO~ ~Ul r,~sé ' ( • ;
,.
, l.) 'J
•
l ' l&gt; ~è 1 0i'ù -ils' ont v cu.
d./\lX
f et- e SI C
àyee eux le barreau
T

-4 -

à

&lt;

.

6D

nous la faire connoÎtre: ces .,réclamations, dis-je, sont, tant
l'une que l'autre', également. d.écisives en fàveul' de l'ancienne
jurisprudence.
Notre confrère traite bierr légèrement ces deux réclamations.
Nous DOUS - faisons au contraire un devoir et un honneur de
les solenniser; nous devons cet hommage à un ancien magistrat
dont la mémoire nous est si chère , et à un barreau qui étoit
alors à son âge d'or, de les présenter aujourd'hui avec toute
confian:ce, comme une sauvegarde contre la jurisprudence qui
ne date que Ide 1665.

Il paroit même douter que l'ancienne jurisprudence ait
existé. Il ne lui suffisoit donc pas que M. le président Debezieux
e

et M. Silvy la lui eussent attestée, et qu'ils se 'soieill plaints
de ce qu'en 1665, une chambre du parlemeut êût passé
par-dessus dette jurisprudence, certifiée par d'anciens arrets!
C'est pousser le py rrhonisme bien loin! Heureusement on sait
que le mot pyrrhonisme, ne· donne l'idée que d 'uu doute
affecté. A qui nous en l'apporterons - nous , en matière de
i urispmdence, si nOllS refusons notre confiance à ces savans
magistrats qui ont bien voulu nous transmettre les arrêts -r endus
de leur temps, les motits de ces arrêts et leurs opinions peF'Sonnelles, et à 'ces anciens avocats dont les manuscriti ont
parmi nous toute l'autorité d 'une sainte tradition?
Nous ne nous arr.êtons pas à cette vaine distinction qu'il
lui a plu d'établir entre ce qui est d'ordre public et ce qui est
d'intértJt public. Il est, en effe.t, aussi .difficile de concevoir
que ' ce qui es.t de droit public, ne soit pas d'intérlb public,
qu'ille:seroit de concevoir qlle ce qui est d'intér€t public, ne
..soit pas d'ordre public. Alors 5l11'tout, qu'il existe un e loi
locale qui pO\lIvoit à l'intédt public, et d!l peuple et du pays.

)

�64

.'

TI1'I\E

II

Nous avons déjà repoussé, page 30, la doctrine des auteurs
,étrang1lrs dont notre confrère se l:empare de nouveau. et nous

y avons donné nos motifs.
Nous avons été les premiers 11 nous opposer tous les arrêts
dont la nouvelle jurisprudence se compose. Nous en avons
même indiqué, avec toute franchise, trois et même quatre que
Dotre confrère ne connoissoit pas, et nous nous sommes parfaitement expliqués contre cette jurisprudence. Inutile donc,
de sa part, de nouS les opposer de nouveau. Inutile aussi de
nous prononcer une seconde fois.
U a remarqué que l'arrêt de 1674 rejéta la preuve de la possession immémoriale offerte, sur le fondement que celle de
tr~nte ans suffisoit. 'n, n'a pas fait attention que sa remaque
peut être rétorquée contre l'explication tiraillée qu'il a faite,
tant de l'arrêt de 1\iI. de S.t-Jean, que de celui rendu contre
le propriétaire d'un four. Si, en effet, la Cour admit la preuve
de la possession immémoriale, alors m'ê~e que la possession
trentenaire étoit convenue, il en swt nécessairement . qu'elle
reconnut, bien positivement, que la possession immémoriale
étoit absohlment requise dans les deux cas de ces deux derniers
arrêts.
Inutile de noUS occuper de nouveau de M. de Julien. Nous
avons déjà dit ce que nouS pensions de son assertion.
Mais il n'est pas indifférent de revenir à M. Decormis, qui
ne rapporLe cet arrêt qu'en historien; qui l'a placé hors de
sa défense et dans un alinéa séparé; qui le cite avec tant
ole laconisme et de froideur. ·M." Silvy, au même endroit de
ses remarques que nous avons déja indiqué, noUs apprend
que c'est M. Decormis qui plaidoit lors de l'arrêt du 16 mai
1665, celui qui le premier dérogea à l'-ancienne jurisprtldence.
L'usage

.

Des arbres. Prescription de la distance.

65

L'usage .froid qu'il en f:lit
' , annonce assez (lue
'
rendu contre son opinion.
cet arret ftH
Mais que répondrons-nous '1 MD' .
&lt;.
upener, n,otes manuscrites
au mot ARBRES
_ , que notre confrère [;'
fiè
'
bois, a eu la mal-adresse d
alsant
che de tout
.
e nous opposer t t
Il
ou nouve ement
Nous en copio 1
ns e texte sans no
'
» Tout a b
l
us permeUre aucune réfle xion
l' re est p an té trois pi Cl
è d
.
» ou héritap'e voisin
.
b' ~ 1 e s ?r s e la maison
o
,ou ~en e fio-ltl .
Z' .
» pieds
et gé é Z
. '0 el' Olt a ~vter nelif
,
n ra ement tout arbre
.
.

doit étre coupé NONOBSTANTgl~~Ullt au voisin,
» TION, .ut fusè Nicolaus à valle d
. b d P~ESCRlP»
0 8
,.Z
' e 1 e us ubus ca 8
n.
,ou l soutient que la Z- "
'
p. ,
» cod. de finium reg d
al qUlllque pedum uItirna,
'fi'"
lin arum, et Za loi SI cui
d d
» œ' d 1 CilS pnvatis ,
nen
sa t pomt
. a bra o-ées ~
'
co.
C b 1 e
» ZLV. 3' chup 34 L
..
o'
oy. am a as,
"
a prescnptLOn
t
,
» ne peut ~tre que d t .
' en alites ces questions,
.
e 1 ente ans Lex ult'
d fi .
» regundorum C .
'
.
Ima, co . llllum
» cod d . . d ~Ja.s , ad r cap. de interdictis vel ad leg 1
. ~ lnt'er lCtLS. »
. ,
»

Tel est le texte pur et entier de M D ' ,
par adopter l'opinion de V Il
'. u~eTler. Il commence
, '1
.
a a, qUI raIsonne d
l
ou 1 eXiste un statut
. l'
ans e cas
l
'
partlcll 1er et prohib"f
a possession immémoriale Il fi .
. Itl , et exige
1 l ' ..
.
Dit par dll'e q
d"
a 01 cIvIle des "
.,.
ue ,
apres
lOmalllS qUi etolt la n ' t '
1
en toutes ces questions d . ,
0 le,
a prescription
.
'1
d
'
eVOit
etre
de
t
·
SUlt-l
e là ? Que l d'
..
len t e ans. Que
.
a ISpOSltlOll de la loi "(
par 1a prescription de t.
?
Cl VI e est vaincue
Iente ans Nous e
l' s'l '
.
u convenons avec
1\1[. D upérier',ma
I n en est p d
'
taire, qui tenant au d,'
bl" as e meme de la loi statu10It pu IC du seco d
d
a
prescription
tl'enten
"
n
or
re, résiste à
l
D '
aire; c es t ce qu
uperier et une fouI d'
e nons pensons m 'CC M.
e autres auteurs recommandables, fondés
[

�TITRE

Il

66
encore
sur cette antique jurisprudence locale, explicative de
notre statut particulier. Comment notre confrère a-t-il cité M. ,
Dupériel'? Le voici: M, Dupérier, dans ses notes manuscrites, ".0 arbres, clit, la prescription en toutes ces
questions, ne peut être que de trente ans· On peut donc
décider à présent, de quel côté est l'ingénuité, et qui des
deux défend la vérité ou son opinion.
Notre confrère a terminé cette partie de sa réponse par
une épigramme dont tout le monde ne peut pas connaître la
poiute. Mais quoiqu'eUe frappe contre nous, nouS tenons à
cœur de lïndiquer. » Je conçois, dit-il, que la préférence
» d'une règle SUI' l'autre, eût pu faire le sujet d'une sa» vante dissertation.
» Tel est le grand ou"rage de Faber, de erroribus ,prag» maticorum. »

C'est bien le cas de dire in caudd "enenum. On a , en effet,
reproché à Faber d'avoir plus établi d'erreurs lui-même, qu'il
n'en avait voulu corriger dans les ouvrages des praticiens,
dont il entreprit de faire la critique; et 1\1. Decormis, en son
particulier, a dit, tom. l , col. 410 : chacun sait qu'en cet
ou "rage là, il a combattu les maximes les plus saines
du palais, qu'il qualifie d'erreurs en pratique.
Notre confrère est trop instruit, pour qu'il ne sache pas que
nous pourrions en fuire une à notre tour; mais nous ne voulons
pas avoir ce tort, quoique provoqués. Nous nouS oublions
nous-mêmes, uniquement occupés dans cette partie de notrE&lt;
travail, de faire remonter notre première jurisprudence à son
ancien rang de domiuation, qui, de l'aveu manuscrit de notre
confrère, lui hait si justement acquis, où les bons principes
amoient dû la maintenir invariablement. et d'olt, des erreur:?
aujourd'hui connues, grâces à M." Silvy , l'ont fait descendre

Des arbres. Prescription d l '
pour faire place à une juris1)rude
e a .dLStance.
67
[ n c e contraire lU 1
il .
.
e t par 1\1 . D e b eZleux et
1
' a accue !te
.
'
par e savant b '
d'A'
-premier arrêt qui lui donna l '
alfeau
IX, dès le
a naIssance.
Sur le

n,O

9 du

m~me

§. 1 ,pag. g.

Notre confrère y dit que nous'
'
la plantation des arbres da nla"o~s p~s de règle pour
,
ns es Jardms d ' I l
l
ne "ls
serolt presqcu plus possz'bl e d'y en pla t e Il
"l e. 1
guz ne nuisent pas aux édifi
' ,n el'.
suffit
N
z ces du "Olsm
ous pensons au contraire que 1 . d' .
es. !ar InS
nécessairement compris d ans 1a d'ISpOSltlOll
g' .de1 ville
d sont
'
coutume, par cette gra nd
qu ,elle ne 1enera. e e notre
e raIson,
autres possessions des p al' t'ICU l'lers' et p
es separe pas des
rai-son aussi que ce . d'
'
al' cette autre grande
S sont
des possessions dans le
sens de la ~outume s )3r bInI bl
'
, sem a es aux
et que les jardins voisi
..
possesswns rurales,
ns, aInSI que les ma'
..
a propriété du
"
1
Isons VOISInes. sont
1
"OZSlT!, (ans le sens de 1
•
La coutume a voulu d o '
a meme coutume.
.
.
nner a tout pro ,..' 1
sIOn de planter des arbres d
plie taire a permis. .
ans sa possesswn
.
eVlter . que
l'usage
de
cett
r
b
'
.
;
mais
pOUl'
.
.
e 1 erte ne llmsÎt à 1
U
VOISlU,
elle
a
réglé
1
d'
'
a
possesszon
d
.
a Istance à laquell 1 1
evolt
être
faite
du
fond
. .
e a p antation
d
s VOISIn, et dans laqu Il '1
pas permis de planter L " 1
e e 1 n'é toit
l
'
a 1 eg e est donc . é 1
es possessions
urbaines.
l
gen
ra e pour
•
e~ l'ura es parce
1 l'
r a meme sollicitude
t l'
'
qne a 01 devoit
1
e a me me prote c t'IOn aux unes et aux:
autres.
,.En l'état de ce t te l 01' 1ocale conservée al" 1
cl' ,
qu Importe aux h a ' "
d
p
e co e CIVil,
rI' pnetau'es
e la ci cl ,
1)
e
droit
l'Ornain
et
l'
.
d
'
evant
rovence, que
1
.
" . que l)our
anCien l'Olt franc'
, ais 11 ,awnt
Jlxe

1

2

•

�TtTI\E

II

68 champs ', la distance à laquelle les arbres doivent
les

.

~tre

plantés; et que quant aux. arbres plantés dans les villes, ils
ne se soient occupés que du soin de pourvoir aux cas où
uo arbre nuirait auX maisons voisiues, par ses racines ou pal'
son branchage? Ne nouS suffit-il pas que notre coutu111e locale
ait réparé l'omission et l'insuffisance du droit romain et de
l'ancien droit français?
L'auteur eùt donc dù ne pas dire qu'il n'y a point dt;

règle 'pour la plantation des arbres dans les jardins de
ville. Si cette règle n'avait jamais existé ailleurs, il Y a déjà
bieu des si~cles qu'eUe était établie en Provence.
L'auteur ajoute que si la règle de la distance déterminée
pal' le droit romain, par la coutume de Provence et par le
code civil, pour la plantation des arbres, était appliquée aux

jardins de ville, il ne serait plus possible d'yen planter.
Si cela était, ce serait un petit mal, parce que le dommage
que le voisin souffre, est d'un ordre supérieur à l'agrément
de celui qui veut avoir des arbres dans son jardin,
Mais comment se persuadera-t-on que la distance à gal'der
entre le fonds du voisin et le fonds de celui qui plante un
arbre dans un jardin de ville, soit un obstacle à la plantation
de ces SOItes de jardins? On y plante moins d'arbres, nouS
en convenons; mais peut-il être permis d'yen planter davan.
tag e au préjudice dû voisin?
L'auteur dit enfin; qu'il suffit que les arbres plantés dans

un jardin de ville ne nuiseT}t pas auX édijices du voisin,
pour qu'on ne soit d'ailleurs soumis à garder aucune distance precisée.

n

ne raisonne donc que pour le cas spécifique où un
jardin existe seul, au milieu de divers bâtimens, Il ne généralise

,

Des arbres dans les jardins d

'll
pas moUlS sa décision , tandl's qu "1
, e III e, ' 1
1 auraIt d' l

69

,Dans ce cas même la d' ' "
u a partIcu ariser,
eClSlOn n est pas
les maisons des voisins
1
exacte, parce que
sont eurs PROPRIÉTÉ
pour la garantie de ces propriétés la d'
S, 'e: que,
la coutume, doit être gardée,
'
Istance prescnte par
' ell 't
"1La .décision générale de l'auteur pourrOlt
' '
.
- l 'e e re slllvie ,
s 1 eXIstait deux J' al' d'lOS d e vIlle
appartenans aux propriéta"lles d
e ' dattenans
eux
' un à l'autre 0
Rien n'est pIns ordinaire d l ' malsous contigues?
'
ans es petits lie'
d
gran d es VIlles. SuffiTOit-il d onc a1ors que 1 ux et
b ans
1 les
t ans le jardin de l'un
..'
es ar res p antés

l,
, ne /lUlS tssent
éd '
l autre, pour qu'ils subsistassent
' pas al/X
ijices de

distance légale mal's '
"
quoIque plantés, non à la
l
'
a un Simple élo'
et arbitraire' ? N'exI'st t '1
1
Ignement de fantaisie
e- -1 pas a ors
t 1 l
un mur de clôture'
' e~ re es (eux jardins,
qUi pent apparteDlr e
'
'1
voisin, ou qui peut êt .
'
,
n entIer a 'antre
. d
le mitoyen! Dans chacun de ces cas
n'est-il pas'
.
a cram re que les racines des ' 1
de la distance ne pénétl'e t
ar )res plantes hors
,
n ce mur ou ne
d
et ne le ruinent ?
passen t par- essous

à part ces evenemens
. ,
,En mettant
.
q ,
,
DleUle mfaillibles le p
'"
d
' uOlque certalDs et
,
ropnetalre u jardin voisin de l ' •
on 1plante
des
arbres
' 1 pas un IDtérêt
'
ce UIl'ou
1.
' n 'a-t-I
à ce
'
et e sa ell, qui peuvent seuls faciliter l
' "
que al.l'
plantes ou arbres nains
'1
l' a vege:atlOn des petites
"quII y c~ tlve ou faIt cultiver, déjà
interceptés en pa t'
'
r le pal es Dlalsons
d
b
environnantes, ne le
soient pas encore
par es ar res plantés hors de la distance
requise?
La règle doit d'ailleurs être la ID'
arbres dans les jard' d
1 ' eme quand on plante des
la campagne Ch IDS
VI le, que quand on en plante
.
,acun salt , en e ffiet, que dans les villes il'

~

dal1~

�TITRE

Il

'10
'Ya

moins d'a'Ir et de soleil, l'un et l'autre étant coùpés par
'les maisons; et que si on ajoute des arbres, il est i~possible
que le jardin du voisin soit dans un état de ~roductJon, tout
comme il est impossible que ces arbres ne nUIsent pas du plus
au moins aux édifices.
'Enfin, quand il existe une coutume pré.cis~ et. gé~é­
raIe , elle n'admet point de distinction, DI d ex~hcatlOn
contraire à son texte. C'est dans ce sens que M. Tlraqu('au
a dit que la coutume est tyranni~ue,' ,et, ~UI~oulin, que
statuta et consuetudines sunt stnctlsszmz }UrlS, no~ r~s­
tringendi nec ampliandi, etiam ex idemtitate ratWnlS,
quia eorum IJerbis tenaciter inhœrend~m est, Quan~à
habemus textum statuti aliàs interpretart non potest quam

·Zoguitur.
,
.
Ainsi donc il est vrai que nous avons une regle pour la
plantation des arbres dans les jardins de ville, la même que
.
,
celle gui régit ces plantations dans les champs.
L'auteur paroit autoriser les arbres plantés en espalier pres
d'un mur de cloture mitoyen, ou propre à l'un des deu x
voisins; et il se fonde sur l'autorité de Desgodets et de son
commentateur, auteurs étrangers pour nous. Les arbres en
espalier grossissent par les branches, par le pie~ et pa:
les racines, Ils ne peuv~nt que nuire au mur de cloture qUI
appartient à l'autre voisin, ou qui est mitoy~n, Il y ~ , dans
'Sirey, tom . 13, part. 2, pag. 322, un arret de Pans conforme à notre avis.
Nous ne serions pas si rigoureux dans le cas où le mur
appartient en entier au propriétaire des espalie~s, s'il ne les
;,
.
tient qu'à la hauteur de son mur.
Notre confrère a répondu sur cette dewlere observation,

Des arbres dans les jardins de IJille.
71
avec le ton de l.a complaisance qu'il a pour tout ce qui est
émané de sa ~alD ou de sa plume, et même avec celui que
~onne le ~ucces. Il a,bonde en citations imttiles et étrangères
a la questIOn. Il perSiste dans un système contraire aux dispositions de ' notre statut, et il cloture sa réponse par ces
mots: nous afJons dOllc eu raison de dire qu'il n'y afJoit,
en Pl'ofJence, aucune règle particzilière sur la distance des
arbres, dans les jardins.
On vient de vOir que nous avons raisonné dans deux cas,
Le premier est quand un particulier a un jardin isolé et entouré uniquement de maisons yoisines; et le second, quand
un jardin est voisin d'un autre jardin ou de plusieurs autres.
On saisit la nuance qui diflërencie les deux hypothèses; et
notre confrère ne peut pas ne pas l'avoir aperçue. Mais comme
il a trollVé quelques auteurs qui paraissent lui être favorables
daus la première hypothèse , et qu'il aurait été bien en peine
d'en trouver un qui eLlt pu Je servir dans la seconde , il
a eu l'attention de ne nous répondre que sur le premier cas
et de continuer de confondre les deux.
Nous commençons par ruiner son système, considéré sous
chacun de nos deux points de vue. Il conviendra sans doute
qu'avant le code civil, les servitudes urbaines étaient d'une
nature, et que les servitudes rurales étaient d'une autre',
qu'elI~s étoie~t soigneusement distinguées entre elles, tant par
le drOl! romam que par l'ancien droit fran çais; que les deux
espèces de servitudes avaient chacune des règles propres et
pa.rtic,ulières, et que chaclue espèce était insusceptible de rap~
p~ICatl0:1 des règles et des principes établis pour l'autre, De là
vient 1attention que les auteurs ont eue de bien distinguer
les deux espèces d,e servitudes, et de nous prévenir 'lue ce qui

�'7 2

TITRE

, d es
• 'd'our les servltu
est d em e P
. '

11

rurales n'avoit pas lieu pour les
t

bines et reclproquemen '
d
'1
servitudes ur a
d
le même état epUiS e
Les choses sont-elles encore ans
de s'il a consacré
' d c junorer que ce co ,
1 d'v 'sion des servitudes
code civil? QUI peut on b
'1 (687 ) pour conserver a i l
"
d'ff'
un arllc e
l
'1 1
toutes soumises lU 1 e·
t n rura es
1
es a
l'
en ur balnes e e
'"
ge' né l'aux et parti cu lers
. li '
des pnllclpes
remment à 1 app catIOn
1 é sur une même ligne; en
q u'il établit, et les a toutes ,p,a,c es ,' 1 indilIéremmellt les
d ses declslOns 1 eg e
d
lm
'ble de trouver ans
sorte que chacune e
t les rura les,
pOSSI
b '
servitudes li rames e
, l
'd' spose uniquement sur
''1 un artlc e qUI l
, d
le titre du co d e CIV~
' e n t SUl' les servau es
'd
'baines ou umquem
•
les servLtu es !li
"
'1 1 considère du meme
t au contraire, 1 es
rurales, P artou,
l ' ' percer aucune nuance
'1 'Il s confond sans alsseI
d
coup d'œl , l e
' q u'à l'exception e
et c'est au pOIDt,
l
, ,
qui les d Istmgue ,
' d ..b . e et servitude rura e, _
l'article 687, les mots servltu e li, am
1
b I t bannis du code,
sont a so umen
d ' '1
e de leur appliquer es
"
,
e le co e CI VI a eu
, 1
L mteotlOo qu , ' ,
d'ailleUl's écrite dans son artlc e
même~ r~gles de ~ecl~~S ~~S VILLES ET LES CAM653 alllSI conçu ' D
d' I! aration entre bâtùnens

ê
PI "GNES tout mur servant e s p
J1
,
t
'ardins
et
nI 'me
'
, l'hl!berge, ou entre cours e }
"
Jllsgues a DANS LES CHAMPS, est présumé mll0y,en
entre enclos
,
V là donc bien
s'il n'y a titre Olt marque du cont~'a u'e , 01 l
• 1 cées
'
b'
t les servttudes rura es, E a
l es servLtudes ur ames e
"
ule loi, Cette
s à côté des autres
1
es une
intention dlJ code civil est
n'y est plus question hors
b âtimens de ville, Dl' d es
pâtimens de campagne 1 ni

et soumises a une se
"1
. d'ailleurs qu 1
tellem el~t prouveeet 653, ~i d es
des artlcles 6~7 cl
'II
'des
'
ardlOs
e
'V
1 e, DI
co urs ou )
' .
.
.
'ardlOs
·de
campagne,
des cours ou J
ni

Des arbres dans les jardins de ville,

il

ni des terres rural71S, et qu'il les désigne tous indistinctement
par les mots fonds, propriétés et héritages, ' art, 63 7, 658,
67 8 , 6 79 , 694, 69 8 , 699, 70 1 , 7°2, 705,
S'il n'existe plus de distinction entre les servitudes urbaines
et les rurales; entre les maisons de ville et celles des champs;
entre les cours et jardins de ville et ceux de la campagne,:
la distance de deux mètres, requise par le code civil, art,
67 r, pour la plantation des arbres entre deux héritages,
c'est-à-dire, entre une maison de ville ou de campagne;
entre une maison de ville et une cour ou jardin de ville ;
entre une maison des champs et une cour ou un jardin des
champs, doit donc être gardée, et par la même raison, celle
qui est déterminée par notre statut, pour la planta,tion des
arbres entre deux possessions ou propriétés yoisines, soit
des villes soit des champs, doit être gardée aussi, et alors
le statut et le code fixent l'usage de Provence,
En faisant imprimer son opuscule, en r 815, notre confrère
n'a donc pas eu raison de dire qu'il n y avait en Provence

aucune règle particulière sur la distance des arbres dans les
jardins de vilLe, puisque cette règle existoit dans le statut,
et que tout au moins depuis le code, elle étoit indifféremment
applicable aux maisons , cours et jardins de ville, et aux
maisons, cours, jardins et fond s rnraux, tous ne formant
alors qu'une seule et même classe, tous é tan t alors régis par
un seul et même principe, Si en effet le code civil a trouvé
bon de conserver, parmi nous, la distan ce prescrite par le
statut, il n'a pas entendu nous autoriser à suivre ces anciennes
lois qui différencioient les servitudes urbaines et les rurales,
au moment où il les abolissoit,
Revenons donc maintenant- il notre premier point de vue
l~

�TITRE

II

'd

qUl nouS onne
7:.f
" ons bstraction faite du co d'vil
e Cl
,
br é
et eIamlO
, a
b"
qu'on ne fut pas 0 Ig ,
s'il est len vrai
t
trop (l'avantages,
der la distance l)rescrite par le statu ,
provence, de gal'
lu sieurs arbres dans
'tb
de planter un ou P
, ,
en
and 011 trouvOi
on
é de maisons VOISines,
qu
, 'd'Il de vil-le, entour, s
'
,
t
~a c ur ou son Jal l
, d ' 'dé què si quelqu un veu
P
nce aVOIt eCI
fi '
Le statut d e l'ove
SESSION, il le peut a,lre?
1.

p7anter des arbres en sa FOS
loin de la PROPRIETE
les plante une can~e 'devant pag , 67, qu'une
Pourvu qu'il
"N
ons assure C I - ,
, b'
de son VOLStn , ous av "
POSSESSION, aUSSI len

' d ville etOit une
d lie
cour ou jar d ill e
, t qu'une maison e VI
, d'ndeschamps,e
'
des champs et comme
q u'une cour ou un Jar l
'été
comme
une
maison
étoit une proprL
"ln champ lui-mème,
,
t ndu par pos•
d que le statut n a en e
Notre confrère préten
' d' et fonds ruraux, et
,
' e maisou, cour, Jar I l l ,
, et 1
,
sesswn, qUllO
maLsons, cO/us
,
vues Jusques aux
,
qu'il n'a pas porte s e s ,
aison en interpretant
'll Mais pour aVOlr r
j ardins d e Vl~,
' r II
"1 prouvàt qu'une cour et un
1 aUl'Oit la u qUI
l ' .
d
ssessions pour ce UI a qUl
ains i le statut, 1
de ville n'est pas une
)'arJin de ville ne sont pas es p~
.
qu'une maison
'd
ils appartiennent, e t .
' .
lui qlU la posst: e.
d' Ir'
pour ce
.
d plusieurs manières lUePropnhe
e
l a ten té de fau'e,
,
C ,est ce qu'1
. 'est sans succes.
d'
l'entes; mais c
.
.
. déterminé la Istance
.
é la lOI romaille qUI a
'1
1,0 Il a lDvoqu
.
d ' l'bres entre voisins, et 1
l
plantatIOns a
,
à garder d ans es
PR&lt;lEDIUM, Il suppose
10' se sert du mot
,
Temarque que 1a l
,
r
ds rural N ous ouvrons
désigne qu un Ion
.
, I"
donc que ce mot ne
d
1Umes in-4,o , inti tu t:
. l ' (en eux VO
le meitteur diçtionnalre atlD M
' ) . nouS arrivons au mot
, ,
r '
M ' l'abbé agnes ,
d
No vltw s , lait par ,
l
duit? Le voici : fon s,
PR.Œ.DIUM. Co'mment y est-! tra
'

Des arbres dans les jardins de (lille.
75
terre, héritage, donzaine, TOUTE SORTE DE BIENS,
SOIT EN VILLE, OU E N CAMPAGNE, Nous remontons au' droit romain et nous trouvons dans les digestes,
deux titres dont l'un est intitulé: de ser(Jùutibus PR(JI,D/ORUM R US T/C OR UM , et l'autre, de servitutib us
PR(JI,DIORUM URBANORUM. .voilà une première preuve
qui échoue. Il est évident, en eITet, que le mot prœdium
n'est pas exclusivement appliqué aux fonds ruraux.
2,0 Il a invoqué le code civil qui, ~dan s l'art. 67 l , se
sert de l'expression héritage. Il croit donc que le mot héritage
n'est propre qu'à exprimer un fonds rural. Nous ouvrons cet
article et tous les autres qui composent le titre des servitudes ,
et nous lisons que les maisons, ,cours et jardins de ville
y sont désignés, comme les maisons, cours, jardins et domaines ruraux, sous les dénominations communes de fonds,
de propriété, d'héritages ; et il résulte nécessairement et plus
particulièrement, d es dispositions générales des articles du
même code, 665 , 657, 694 , 70 r, 702 et 705, que le
mot héritage s'applique, tant aux maisons, cours et jardins
de ville, qu'aux maisons, cours, jardins et fonds ruraux.
Voilà une seconde preuve qui échoue encore,
3,° Il nous oppose M.e Cujas, lequel a observé que la loi
romaine qui a fi x.é la distance à garder dans la plantation des
arbres, n'est r.elative qu'aux biens ruraux, et qu 'il n'y a rien
d'écrit dans le droit rom ain, sur celle à gard er claus les villes
pour la plantation des .arbres , la citation est parfaitem ent exact~.
Ce que Cujas a dit est exactement vrai, Nous ne persistons pas
moins à penser que parmi nous, d 'après notre statut et le code
civil, la distance prescrite par eu!" est commUJJe aux plautaLions
d'arbres faites aux; champs et dans les jardins de ville, •

K2.

�,.,6

T 1 Tl\-E Il
' ï A ROUle 1
"
'
, ées 1es unes des
es maisons
etOient
toutes separ
autres, aussi sont-elles dénommées isles INSULlE, Quiconque
en faisoit bâtir une, étoit obligé de laisser entre son voisin, un
espace de deux pieds au moins, et comme cet espace ne
suffisoit pas pour que les maçons pussent réparer les murs
dans leur panie extérieure, l'usage avoit porté cette distance
à quatre pieds, absolument nécessaires pour que les ouvriers
pussent manœu .. rer, placer des échelles et faire des étagères,
Quiconque plautoit un arbre de haute tige dans sa cour
ou jardin, le plantoit bien au moins à cinq pieds de distance
de son propre mur. C'est aiusi que la distance de neuf pieds
fixée l)our les champs, .se trouvoit gardée dans les villes.
Voilà pourquoi on ne trouve rien d'écrit dans le droit romain
sur la distance à laquelle les arbres doivent ètre plantés dans
les cours et jardins de ville,
M, e Cujas, qui a écrit dans un temps où il voyoit les
maisons adossées les unes contre les autres, a-t-il dit qne
chaque propriétaire pouvoit planter des arbres à une distance
arbitraire, dans sa cour ou jardin? Non, et c'est après avoir
lu tout son commentaire sur la loi l , cod, de interdietis ,
que nous assurons ce point de fait, Voilà une troisième preuve
qui devient nulle,
4,0 TI se prévaut encore de l'autorité de M, Desgodets;
mais il l'a citée d'une manière si inexacte, qu'il nous a été
impossible de trouver son mot sur les jar~ins de ville, Pour
paralyser ce mot, il nous suffit d 'observer que l'auteur commente la coutume de Paris, laquelle ne détermine pas même
la distance à garder dans les plantations d'arbres faites aux
champs, ainsi que nous l'avons déjà observé, Cette preuve
ne fait donc pas plus d'impl:ession que les autres,

Des ~/'bl'es dans les jardins de ()ill~ ..

5, Et enfin, II se rempare de Me B '

.

71

d 'Aix, Mais cet auteur ré 't
, Ulsson, ancien avocat
If
C
pe e exactement l' b
'
1 d'
0 Sel'VatlOn que
l' Le ujas a faite sur le sile nee (u
rOlt 1'0 ' N
pas d'autre réponse à d '
malU, ous n'avons
onner a ce qu'a dit M e B '
celle que nous avons d ;" d
"
,Ulsson, que
ep onnee a ce
'd'l'
Nous nous sommes plaiut d
qu a It te Clljas.
à l'art de la déF.
S s e ce que notre confrère recourt
J ense', omm es-nous injustes? ,
Dans son système, tOut propriétaire d '
,
ville entourés de maisons
'd
e Cour ou jardin de
,pourrOit one pla t
llaute tige à une distance b' ,
n el' un arbre de
aI' Itralre, Il pourro't d
d
tout-à-fait
co
t
l
'
1
onc
a_
osse\'
le plancon
"
n re a maison d
' ,
pied, ou à deux ou à tro'
à
u VOI5ID, ou à un
'd
'
'
IS, ou quatre Quel
"
l'Olt onc cet arbre? Et
l
" "
progres te'
'
que préjudICe ne
, "
'
portel Olt - 11 pas
b lentôt aux fondations et au mur l ateral
du " ? Il '
'
,
V0l5ID,
n auroit
pas plutôt poussé q "1
, u 1 serOit soumis '
l '
par notre confrère qu'
d
a ces OIS reconnues
,
'
'
1 en or onnent la coupe L I '
a SIX, sept ou bUI't 'd
D
' e p antera-t-Il
pie s : ans peu d'
,
1
de l'arbre frotteroit J'our e t '
annees, e branchage
nUit contre la m '
, ,
bientôt aussi les racines en pénét'
alson VOIS IDe , et
(lonc surtout dans les cours et ' red~OIendt le,s fondations, C'est
'
Jar IDS e Ville
1
b
d evrolent être plantés à une p l us grande dist,que es al' l'es
pr scrite pour les champs,
ance que celle
0

Notre confrère n'ayant pas trouvé bon d'
.
nous, pour le cas 0'
'd'
entrer en hce avec
.
,
u un jar ID de ville
' ,
jardlf&gt;ls au lieu d
'
est entoure d autres
e maisons, nous l'lOU
'~'
,
lui avons dé" b '
s re erons a ce que nous
,
p 0 se,rvé cl-devan~ 'pag 69
QUl de nous deux a raison ' t'?
'
,
Il '
'
nos J'uges de pro
ou 01 t ,
n appartient q\l'~
nOncer,
,

�TiTRÉ

Sur le §. II, n. o

II
2,

page

II.

Notre confrère est çonvenu qJle le droit romain avait fixé
la distance des aquéducs publics, à laquelle il était permis
de planter des arbres, et il indique les lois 6 et 10, cod.
de aquœduct. Mais il a prétendu que nous n~avions, en
Pro(lence, aucun usage particulier sur ce point. Nous lui
avons observé que c'est la loi 1 du même titre du code,
faite par Constantin, qui n'avait permis aux propriétaires,
voisins des canaux publics, de planter des arbres qll'à la
distance de quinze pieds; que c'est la loi 6 du même titre,
faite par Théodose, qui réduisit cette distance à dix pieds; et
que c'est la loi 10, faite par l'empereur Zénon, qui prohiba
généralement toute plantation d'arbres le long ,des aquéducs
publics.
Nous lui avons 9.it aussi que les dispositions de ces lois
nxoientilotre lisage en Provence, et qu'on ne pouvait planter
des arbres le long des canaux publics, qu'à une distance
éloignée de plus de qûinze pieds., attendu que 'lalloi: 10 avait
fait cesser, également, la permission ,·do'nnée par Constantin,
d'en planter à quinze pieds, et celle donru;e JlMl Théodose,
d'en planter à dix pieds.
. l "
Nous avons ajouté que la prohibition de planter des arbres
le long des aquéducs publics, prononcée par le droit romain,
aurait suffi pour fixer a1:!ssi notre usage, ' quant .auj) plantations
faites près des canaux privés, parce que, fai1s plus économiquement, ils seraient plus aisémeut dégradés r pir les racines
des arbres plantés dans le voisinage.

Des arbres près leS
Nous lui avons dit. cnfin
I a~llédllcS.
79
, .
,que a 101 g' . 1 d
qUi prescrivait de ne III . d
enera e e Provence
'
anter es arb
,. 1
" res qu a a distance de
h Ult pans de la possessio d
fi
n
U VOLS ln
d "
.
xer notre usage parce
'
,evOIt necessairement
, g u u n canal .. " é '
&lt; SION proprement d' .
d
, P l JI e tOit une POSSES
Ite e cellll à
"1
'
Nous avons conclu d .
. ' glU 1 appartenait.
.
e tout cela
'
salrement eu en P
, que nous aVIOns néces_
rovence un usa e " 1
ment des canaux: publ'
' . g legu ateur de l'éloigne_
.
ICS ou pnves, auquel 1
et d evolent être plantés d"
es arbres pouvaient
'b '
'
apres la mêm l'
h1 Olt absolument d 'en pl anter a' une di e al la,' qui proexposer les canaux à être d' ,d'
,stance qUI aurait pu
,
egla es ou I11t
.
racl11es; et gue dans 1 [;'
erceptes pal' leurs
e ait, notre loi 1 1
'
soumettre tout propriéta'
",
oca e sufIisOlt pour
b
Ire VOISlD a ne
'
al' l'es, dans le voisinage d'
pOUYOlr planter des
h '
un canal public
'
Ul~ ,pans
de distance' et qu d ' l ' o U pnv.é, qn'à
cl
, e es ors II n
'
permIs e dire qu'en p.
, e pouVOlt pas être
.
.
lovence, nous ' ,. .
,
,
partlculzer sur ce point,
n au ons pOl11t d usage
Notre confrère ne s'est relldu ni à nos b
'
nos conséquences,
a sen'atIOns, ni à
Il dit que les l OIS
' romaIDes
,
ne se reœrent
'c,
'
·
pn)
'
qu aux canaux
1 1ICS, ce qui est VI'al,' MaIs
pourq '1 l'
elles établi une distance fi
UOI es OIS 1 et 6 avoient'
xe entre les arb ' .
1
pu bl lCS? C'était pour préve ' 1 d"
les et es aquéducs
.
.
ml' es egats q 1
'
l'Oient laire aux b ' t'
d
ue es raCIDes pOUl'l'
a Isses es aquéducs
es ll1terceptious
d es eaux que ces mé mes 1"aCIDes pourra' ,et
t
'
l'
len OCCaSIOnnel', C'est
par 1e mème motif
, b
' que. 1 a lOI 10 p'LO lIl'b e toute plantation
d al' res le long des
, "
aqllec ucs publics L · '
' .
sont a craIndre
à 1 fi
, e , mtjmes evenemens
'd
, p us orte l'aiso
1
ligue ucs particul"
' n pour cs canaux ou
'd
lers, attendu qu'ils
.
sn l1 ement et
"1
,
ne sont pas bàtis aussi
,
qU-1 S ne sont' pas ausSI. larges qlle ceux qni
•

�II.
80
bli cs" Il Y a,uroit donc même draison
. t destinés anx uS::lges pu
1
TITRE

son
'd' r
'aux canaux privés ans a
et même plus de raison, app I~uel ,
' ne ermet aucune
la dernière de ces trOIs lOIS, qUI
P
•
Provence,
bli
pas meme
}11antation d'arbres le long des ca~~ux pU c,s :'me et d'y
dans la distance fixée par la premlere et I a slxle ,
cl notre usag'e
trouver la mesure e
,'
"l 1ftt de planter
Il ajoute qu'il pense avec la lot 10, ,qu t SI!. 'l'a uéduc,

à une distance telle que l'arbre ne

pU:i~e e:::~e

:n. u;age

en
C'est ainsi que tout en contestant q
étant déterminé
il l'indique lui-même comme Y
Il
Provence,
,.,
' d'Ir' ent de remarquer.
qu Il n est pas ID illeT
.
.
par la 101 10, ce
fixé par cette 101,
Ir d là que notre llsage
su.it, en e et e
,
.
d' b
le long des aquéducs
·1.
te plantatIOn ar res
h
qui pro lUe tou.
l'
d'arbres fe-long des capublics, défend aus:I ,toute p antatlon
naux publics et pnves.
é 1 étoit de ne laisMais pour prouver que notre usage r e
. , qu'à huit
101g
des
canaux
pnves
1
sh planter des al'b res e l . é
avons invoqué notre
d chaque cot , nous
.
,
d
d
e
b
'à cette dlsPans e Istance
.
d planter des al' res qu
statut, qUI ne permet e
r ' e est resté muet sur
d
.,
et notre con rel'
tance du fon s VOISlD,
.
, canal est aussi bien une
ce point; il a sans doute senti qu un urbain ou rural.
POSSESSION, que tout autre fonds
TITRE

III.

Des Fossés.

Sur le n.O

4
.

Des fassJs.
81
propriétés,' s'il n'y afJoit titre ou marque du contraire; et
elles avoient adopté, pour marque du contraire, le rejet
de la terre, lorsqu'il étoit d'un seul côté. Alors le fossé étoi~
déclaré propre à celui dans le fonds duquel le rejet de 11\
terre se trou voit.
Il suivoit de là, que lorsque le rejet de la terre étoit éga.
lement de chaque cOté, la preuve de la mitoyenneté étoit
toute faite et corroboroit la présomption de la loi, et que
lorsque le rejet de la terre étoit d'un seul côté, la preuve
de la non-mitoyenneté étoit toute faite.
Tout cela est convenu par notre confrère.
Malgré tout ce que la jurisprudence de France avait de
positif et d'imposant, plusieurs auteurs ([) pensoient qu'alors
même qu'il n'existoit point de rejet de la terre, ni d'un côté,
-ni de l'autre, le fossé ne devoit pas être censé mitoyen lorsqu'il
existoit entre deux fonds, dont l'un étoit un pré ou un jardin,
et l'autre, une terre de labour, un vignoble, un fonds vague
et sans culture.
C'est dans l'état de cette jurisprudence, et de l'exception
faite par les auteurs , bien connues l'une et l'autre, qu'est
intervenu le code civil, et que ses articles 666, 667 et 668,
ent confirmé la jurisprudence d'une manière absolue, et sans
y apporter aucune sorte d'exception, ni de distinction . Il a donc
condamné ou rejeté tout système qui ajoutoit à la jurisprudence. Il n'est donc plus permis d'ajouter aux dispositions du
code. L'avis de M. Pardessus mérite don-c la préférence, parce
qu'fI n'ajoute rien, ni à la jurisprudence, ni au code civil,

du §. Il, pag. 18.
t celle de Provence, ont tou-

La jurisprudence françaIse e
,
les confins de deux
JOUtS déclaré mitoyen l~ fossé ~reuse sur
ptopriétés,.

(,) Legrand, sur la çoutume de Troyes, art. 63, gloss.
dernier. Coquille, ques t. :lg8.,

L

o

J) Df -J

�TITRE

~

11'1

.

même " il est sdr; au lieu que celUl ~e M.
ct que, pllr cela
"'
adopté f;ût une .exceptlOn ~
notre con,rere a ,
•
1
Fourne , que
d
. il et que par cela weme.
.
d ce et au co e CIV ,
.
la J'unspru en
d
qu'il ouvre les VOles
. d' endamment e ce
.
il est hasar d e.ux, ID ep
. '1
' t avoir voulu prévenir.
,
le code CIVI paroI
Il
à des pro ces que
.,
ce endant que M. de ~a eNous ne devons pas dlsslmule~ / . de M Fournel et de
ville, tom. 2, pag. 1 1 l ,est e aVIs
.
notre confrère.

Sur le n.O 5 du mAme §. Il, pag. 18.
.
, n des copropriétaires
. Notre confrère dit, avec r~lson, ~: soin de l'entretenir,
,
t llour se de charger
"1
d'un fosse, l,eu ,
" 1 ' t dû aJ' outer qu 1 ne
.
l'
meté MaiS 1 aurOl
renoncer à a mLloyel . "
u'a l'ès avoir concouru à le
peut faire cette renonclatlo~, ~ p
e que son obligation
't
t
pour
lavemr,
parc
mettre en b on e a
t où il trouve bon
. " sques au momen
Je l'entretenir, a eXIste JU
.
S J'uste que l'autre fit
q u'il ne serOlt pa
de s'en décharger, et
.
1
négligence commune
f . d' ne réparatIon que eur
seul les ra15 u
l ' 1
matière de puits commun,
.
'e Telle est a reg e en
.
a occasIOnne .
., .
t renoncer à la mltoyenIl
,
d
opropnetaues veu
lorsqu
un
es
c
'
1
1
mu
ne
autre
qUll
ce
e
'
'è de mural e corn
,
neté (1); et en man re
1
'un des communistes
.qui soutient 'Un bâtiment commun ') orsqu
veut renoncer à la mitoyenneté (2 .

•

.

i

.f.

..
, ,. latin pag. 587' ; Ferriere, , s]lr l~
( 1 ) "'M
Imbert ' EnchmdtOn
,
.. P 'h ' ' du contrat
lVI
•
.
. ,[
pag 1 7;)~6 " nO 8 ,' ot 1er,
coutume de PârIs, tom 2 ,
'
d 'vil art. 656.
0'
nF.- 225, co e CI
,
,
2
de-'3oc~té, n. 19 , l::fv,
. de société , 2. 0 221 J Fernere,
Ct) M~f. ~ Pothier, dj.l con(rat
ibid. , pag, 1737, n.· 6.
~

l

~ Des fos.s!s.

83

Sur le §, III, pag. 'g.
Notre co'nfrère a oublié de dire 1,0 que celui qui achète un
terrain pour y établir un fossé de moulin ou d'arrosage, a le
droit d'exiger qu'on lui vende aussi de chaque côté un espace
pour recevoir le rejet de la terre, lorsque le fossé aura besoin
d'être recuré. Gobius, de aguis. qU:Est, r 9 • n. O 1.; 2. 0 que
celui qui a ce fossé à titre de servitude. peut exiger de,
voisins du fossé, à titre d'accessoire de la servitude, qu'ils
fui donnent un chemin pOlU qu'il arrive le plus commodément
que possible à son fossé; qu'ils lui laissent la faculté de réparer
lu~- même' ce fossé. ou par ses ouvriers; qu'ils laissent de chaqué
ëôté un espace pour passer, pour y en.tr~poser la terre et le
l'imon du fossé. et pour y faire décharger tous les matériaux
nécessaires à la ,réparation du fossé. tels que pierres, sable
et chaux (1).

,

TITRE IV.

Des Puits.
Nous confrère a dit sous ce titre, trois choses: la première~

puits doit être éloigné d'un pas, du fonds voisin;
la seconde, que celui qui cause du dommage à son VOLSln
qu 'un

(1) Si propè tuum lundum jus est miTt;' aquam, rivo ducere.
taeita hœe jura' sequunlur i ut reficere mihi rivum liceat: ut adire,
l,uâ proximè possim ad reficiendum eu~ ego fabrique mei: it~m
ut spatium relinquat mihi dominus lundi, quo dextrd et sillistrd
ad rivum adeam et quo terram , limum, lapidem, arenam, calcem
faeere possim. L . Il , ). l , ff. communia prœdiorum. '

L

~

�84
en faisant

TITRE

creuser

5°Q

IV

1

Des puits,

.
ue es deux voisins peuvent s
.
8S
vement pour faire faire la reconst
' e cdontramdre respecti_
entl'eux
'
( 1) .
ructlOll "un. pUlts commun

puits, serait tenu de le réparer:
et la troisième, que la chdte ou l'écoulement d'un puits,
rend le propriétaire responsable du dommage que le voisin
lin

en souffre.
. Il auroit pu d,onner à ses compatriotes d'autres notices utiles,
relatives aux puits .
Ils auroient appris avec reconnoissance, 1.° que le propriétaire d'uu puits ne peut pas se plaindre de ce que son
voisin, en creusant un puits, a mis à sec le sien, quand même
avant de creuser le nouveau puits, le voisin se seroit expressément soumis au payement des dommages-intérêts, parce que
cette convention ne s'étend pas à ce dommage (1).
2.0 Que quoique chacun ait le droit de creuser un puits
dans sou propre fonds, on peut s'interdire par convention
l'exercice de ce droit (2), tout comme, quoique tout le monde
ait le droit de pêcher dans la mer ou dans une rivière, on
peut par convention renoncer à ce droit; tout comme encore,
quoique dans les petits lieuJ:, chacun ait le droit de faire du
fumier devant sa maison, on peut renoncer par convention
à l'usage de ce droit (3). Ces décisions sont fondées sur la
bonne foi du contrat, chacun pO)lvant renoncer pour son comptQ

des deux vo"ISIOS Ile peut
, 4. ° Qu'un
'
pas se soustraire a' 1a
reparatlOn d'un PUI'tS commun
Il faut qu'il concoure aux ; ~n drenonçant à la mitoyenneté
l'
!ralS es"
.
usage du passé et sa
"
reparatlOns rela,tives à
d
li
'
renoncIatIOn ne
1. d'
e ce es de l'avenir (2).
peut..,e echarger que

?

e Que si après nous être parta é un
fonds q!Ii n'a qu'un
pUlts, et nous en être réservé l' g
ma portion avec mon copart
usage commun, j'échane-e
ageant pou d'
v
"
m etre réservé l'usage de
.
.
r autres terres, sans
d l'
ce pUltS, Je ne pui 1
e usage commun stipulé d i S P us me prévaloir
6.0 Que le recurage du a~sed ,Partage (3).
la charge du pro ' , .
pUltS une maison louée est a'
pnetalre s'il n'y
,
7,0 Que celul' qu'
'
,
a pas pacte contraire (4)
1 corrompt ' d
' ,
.
'
rend coupa. bl e d' un véritabl daT essem 1eau d'un pUItS,
se
de poursuites criminelles
le le lt qui le constitue passible
d e P rovence (5) ,
, se on a jurisp ru d ence d u parlement

8° Q .
.

u entre deux puits creusés l'u
.n
faut qu'il existe une bâtisse d
compris celle des murs d h
e tr.Ols
e caque pUltS,

. .

'
a, côté de l'autre, il
pleds d'épaisseur ) y
c'est-à-dire , q U "1
~
1 !all-t

à une faculté commune à touS les hommes.

,

(1) Lili 24, §. ult. if. de damno infecto. Loi 21 , if. de aqud et
aquœ pluviœ arcendœ. Cœpola, de servit. ,·ust. prœdior. n.o.
52, col.

2,

pag. 506.

(2) Loi 1, §. 28,

tr. · de

aqud cottidiand et œstivd. Loi 15,

de servitutibus.
(5) Loi 14, if. communia

prœdior.

tr.

(,) Mornac, ad le". 4
quœst. 444.
15'

,

S
l,

(2) Voyez ci-devant
(3) M. Augeard
t ' page 82,

(4)

code

civil,

' om,
art, 17

l

56

,arrêt

1

J! J

ff, çommuni dil'id. Guy'pape

55
l,

pag. 474.

J

--

i

)

(5) Arrêt du 4 mars 1 • •
marc d'olives et des . 7 1 9' L accusé avoit jeté dans le puits. du
oignons 8auval)es pilés.
..

�86

Des latrines ou'

T;Tft~ IV

que le mur de chaque puits ait un pied 'd'épaisseur, et qu'il
y ait en outre un contre mur de la même largeur entre
deux (1).
Enfin, si le mur du premier puits établi, n'a qu'une épaisseur d'un pied lors du creusement du second, le propriétaire du premier , doit-il contribuer à la bâtisse du contre mur
a'un pied qui doit exister entre les murs de chaque puits?
Cette question n'est pas décidée par les auteurS. Ils en déCident une autre qui "paroît être analogue.
, M. Coquille pense que celui qui fait cJ'e~~'er un puits 11 côté
~'une fosse d'aisance, doit prendre lui-même toutes les préêautions requises, pour que les eaux infectes de la fosse ne
communiquent pas avec cenes de son puits (2).
, M. Desgodets pense au contraire, que le propriétaire d,e;
l~ fosse ,doit contribuer aux frais de la plus grande bàti:;se
qui doJt 'e,xister entre celle-ci et le puits du voisin (3).
. M. Goupy; est du ' même avis que M. Coquille, et' c'est
leur opinion qui nouS paroît être la préférable.
. Dès lors la question de savoir, si le propriétaire du puits
préexistant doit contribuer aux frais de la plus grande bâtisse
qui doit exister entre deux puits, est toute décidée en sa
faveur. C'est à celui qui fait creuser un second puits à côté
u premier, à prendre ses mesures et à ses frais, pour les.
consolider toUS les deux.
o

(1) MM. Desgodets et Goupy, lois des bâtimens , pag. 97, n . 1".
(2} Coquille, cql1t. de Nivernais,. tit. des maisorts, etc., art. 13.

(:» M. Desgodets ibid.., . pag.. J96, n.

o

1 2.

. és.
przIJ

TITRE V.
Des Latrines ou PrifJés.
li est parfaitement exact.

TITRE VI.
Des Chemins.
Sur la page 25.
Notre confrère a d'It, au com
J
'
men cement de 1a page
orsqu'un de ces Cheml
"
d
ns IJlClnau
' que
es communes, est e
. x, qui sont à la
sont obligés d
n maUfJaLS état, et que 1
charge
ce chemin 1 e passer dans les fonds culti
es ~oyageurs
de p l ' a commune chargée d 1
:és qtll touchent
ayer
e
do
e
e
sOlg
JI
mmage causé au cha
ner, est tenue
su~pose donc par cela m '
mp ou aux champs voisin
maUfJaLS état, le voy
eme, que lorsque le
s..
m d' .
ageur peut
In est en
o Ite, se permettre de
' pour sa plus grande c
en v .
d
passer ou' . d
omolture , ans les ch
.
a pie ou à ch 1
ou à gauch
amps cultivés qui le b d
~va, ou
. e.
or ent a droite
Il aurolt d'u ID
. d'Iquer 1
.. .
comm
e pnnclpe d
encer par établir le d '
,. e cette supposition
ae fouler ainsi les ch
rolt qu Il accorde aux v
,et
vergers d' li .
amps cultivés et ex'
oyageurs,
0 vlers, de plant de v'
. Istans en nature de
'e t
s
ce
"1
Ignes
0
C d ' qu 1 pouvoit faire
u d e terres de labour
du
fOIt des
en citan t la J"
•
S'il 1"
s Ç&gt;yageurs.
01 qui est la hase
eut citée ,1'1 Y auroit vu
que ce n 'est pas dans le cas

che~'

�86

Des latrines ou'

T;Tft~ IV

que le mur de chaque puits ait un pied 'd'épaisseur, et qu'il
y ait en outre un contre mur de la même largeur entre
deux (1).
Enfin, si le mur du premier puits établi, n'a qu'une épaisseur d'un pied lors du creusement du second, le propriétaire du premier , doit-il contribuer à la bâtisse du contre mur
a'un pied qui doit exister entre les murs de chaque puits?
Cette question n'est pas décidée par les auteurS. Ils en déCident une autre qui "paroît être analogue.
, M. Coquille pense que celui qui fait cJ'e~~'er un puits 11 côté
~'une fosse d'aisance, doit prendre lui-même toutes les préêautions requises, pour que les eaux infectes de la fosse ne
communiquent pas avec cenes de son puits (2).
, M. Desgodets pense au contraire, que le propriétaire d,e;
l~ fosse ,doit contribuer aux frais de la plus grande bàti:;se
qui doJt 'e,xister entre celle-ci et le puits du voisin (3).
. M. Goupy; est du ' même avis que M. Coquille, et' c'est
leur opinion qui nouS paroît être la préférable.
. Dès lors la question de savoir, si le propriétaire du puits
préexistant doit contribuer aux frais de la plus grande bâtisse
qui doit exister entre deux puits, est toute décidée en sa
faveur. C'est à celui qui fait creuser un second puits à côté
u premier, à prendre ses mesures et à ses frais, pour les.
consolider toUS les deux.
o

(1) MM. Desgodets et Goupy, lois des bâtimens , pag. 97, n . 1".
(2} Coquille, cql1t. de Nivernais,. tit. des maisorts, etc., art. 13.

(:» M. Desgodets ibid.., . pag.. J96, n.

o

1 2.

. és.
przIJ

TITRE V.
Des Latrines ou PrifJés.
li est parfaitement exact.

TITRE VI.
Des Chemins.
Sur la page 25.
Notre confrère a d'It, au com
J
'
men cement de 1a page
orsqu'un de ces Cheml
"
d
ns IJlClnau
' que
es communes, est e
. x, qui sont à la
sont obligés d
n maUfJaLS état, et que 1
charge
ce chemin 1 e passer dans les fonds culti
es ~oyageurs
de p l ' a commune chargée d 1
:és qtll touchent
ayer
e
do
e
e
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JI
mmage causé au cha
ner, est tenue
su~pose donc par cela m '
mp ou aux champs voisin
maUfJaLS état, le voy
eme, que lorsque le
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m d' .
ageur peut
In est en
o Ite, se permettre de
' pour sa plus grande c
en v .
d
passer ou' . d
omolture , ans les ch
.
a pie ou à ch 1
ou à gauch
amps cultivés qui le b d
~va, ou
. e.
or ent a droite
Il aurolt d'u ID
. d'Iquer 1
.. .
comm
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encer par établir le d '
,. e cette supposition
ae fouler ainsi les ch
rolt qu Il accorde aux v
,et
vergers d' li .
amps cultivés et ex'
oyageurs,
0 vlers, de plant de v'
. Istans en nature de
'e t
s
ce
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Ignes
0
C d ' qu 1 pouvoit faire
u d e terres de labour
du
fOIt des
en citan t la J"
•
S'il 1"
s Ç&gt;yageurs.
01 qui est la hase
eut citée ,1'1 Y auroit vu
que ce n 'est pas dans le cas

che~'

�88

1

TITRE

De l'

VI

~ù le chemin est en mauvais état,

qu'elle accorde aux voyageurs le droit dont il èSt question; et que c'est au contraire
et uniquement dans celui où le chemin est devenu impraticable, c'est-à-dir~, qu'il a été emporté par l'impétuosité des
eaux d'un fleuve ou d'une rivière qui ont débordé, ou qu'il
est tombé dans un état de ruine (1). Il faut donc qu'il n'y
ait plus de chemin praticable, pour que les voyageurs puissent
en prendre un dans les fonds voisins de l'ancien chemin.
Il y a encore bien loin d'un chemin en mauvais état, à
un chemin devenu impraticable. On passe dans le premier,
à pied, à cheval et en voiture, quoique moins commodément,
et on ne peut plus passer sur un chemin qui a été emporté
ou qui est tombé en ruine.
C'est au moment où le chemin commence à ne plus êtrè
aussi sûr pour le charroi, que l'h!lbitant qui a une voiture
doit semoncer sà commune de le faire réparer, et en cas de
négligence de la part de celle-ci, prendre contre elle les voies
de droit, devant l'autorité compétente.
Ainsi, le droit du voyageur de fouler les champs voisins,
ne naît que dans le cas d'une absolue nécessité, procédant
d'un cas fortuit qui emporte ou ruine le chemin public. C'est
uniquement dans ce cas que la commune est en faute, si elle
ne le fait pas rétablir, sans semonce de la part d'un ou de
plusieurs h~bitans; et dans tout autre, l'habitant ne peut se
dévier d'un chemin qui n'est que moins commode, sauf à
lui d'agil' contre la commune pour le faire réparer.

. &lt;.,)

Cùm vili publica "el jluminis impetu "el ruind amissa est;
1I1CLnUS proximus viam prœstare debet' , loi 14, SI, 1f. quemad-

modum serl'itutes arnittantur.

.

De

Des chemins.
. a. ressortent deux vérités la p
.,
89
ou
l'habItant
d'une
co
remlere,
Clue-le
y
'oy
1
mmune tant
'1 .
ageur
1 eXIste un cheml'n
equel
ils
peuvent
passer
.
.
qu
sur
,
' a pIed ' h '
n ont pas le droit de P l ' a le eval ou en voiture
cl ans 1es IOuds
l' qui r asser pou r eur p us gran cl e c'o'mmodl'té ,'
'
IOrment les r "
seconde, que tan t que les
ISIeres de ces. chemins· la
. communes n'ont pas été somm' .
par les habitans de ra'
.\
, I i Ire reparer le
h .
Iles
CI e, elles ne sont ~as tenues d" d
c emlD devenu plus diffi
l'
d s d esquels
'
ln emniser 1
. . du chem' sur l es IOn
les
es vOlsms
C'
voyageurs ou h b'
10,
d
e passer.
est à ceux-là '
a ltans se permettent
. .
' a se garder
, veDlens attachés au voisina e de
o~ a' endurer les in conOn doit appliquer au g,
~ ehemms publics.
,
x cnemlns "
qUI ~OQt publics, tout ce qui est d ~l~dl~allx ou voisinaux,
publrque .
eCI e eu matière d e route

01.' , la 101. que nous avons citée est r.
ne peut passér sur les fonds va"
d
ormelle. Le voyageur
que celui-ci n'existe plus
Isms u grand chemin, qu'autant
le'
' ou est dans
constltne absolument imprat' bl
un etat de ruine qui
es.
t FI ors ae ces cas 1
Ica e'. CIL m "la
.. pub/ica amis
r:
' es possesseur.s d
C
d
sa
rel user le passage d
ans I
eurs e
chams Ion s voisins pe uvent
se permettent de l'y
d
ps, et dénoncer ceux
•
1
.
pren re et al
il
qUI
eur mdemnité' et d
'
ors 1 s se font ad'
). , ans ces cas au contraire'l
Juger
refuser
un chemm dans leurs fi cl
. ' 1 S ne peuvent
d.el~mité à prétendre. L'intérêt ;:bl~' l~t Ils n'ont point d 'interet privé, La nécessité co
IC emporte alors sur l'inde propriété, et cha ue mmu~re ~st plus forte que le droit
chemin, doit se résig~er ropnetarre le plus rapproché du
parables du voisinage d'
supporter les ineonvéniens insé'une route publique (r}.
r

(1) M. d'Argentré , coutume de B reto.,une

,

art. 54, note 5 •

M

�TITRE

VI

.

go
Il

've souvent en h
Iver,' "
qu a la suite des grandes pluies
arn
d
e' es les chemins publics sont, pour
ou de la fonte es n Ig ,
'emment impraticables
des lacs houeux ct consequ
1
. . d'
alDSI Ire,
. pCl1vent passer sur es
our les piétons. Dans ces c.a,s '. cenx-ci
ds n'ont, ni le
Pd
' .
et les pl'opnetalres de ces fon
. , .
e indemnité.
fon s VOlsms,
droit de l'empècher, ni cehu d eXiger un
.
Sur la mém~ page 25.
o

.
donné d'abord (pag. 23, n. 2)
Notre confrere nous a
.
hlics des chemins
. é C'EST
. e règle sùre pour distinguer' les chemlD~ pu
un
.
.
d"l
t ubhcs ou prw s,
privés. L es chen:/Lns, It-I, sO~AP PROPRIÉTÉ DU SOL
LE R DESTINATION ET S RANGENT DANS L'UNE

OCCUp~rISS~U~~~à

p~sé.

QU'ILS
donc le principe bien
OU L'AUTRE
:.,
'une destination prwée
.
t t chemtn qlU na qu
Il en SUlt, que ou.
l
. é n'est et ne peut
sur un so pr~1I ,
et qui n est asslS que
.'
d là que ce
,
chemin prillé; et Il SLUt encore e , .,
être .qu u'!:.. , 'est susceptl'hl e d'au cun caractère de pllbhcaé,
1
chemlD prrve n
.'
1 faire confondre avec es
. d'nue dénomination qm pmsse e
•
ru
.
L deux conséquences sont sures.
chemins pubhcs: . ~s a' 24 les chemins qu'on considère
li a ensuite spectfie, p ;. . '
quatre espèces, chemins
comme publics. nies IVlse en
d
conde

royaux de ,première c!asse.' clzec~;:ù:oy;:lxco~~~nauté
. ins de "Lguene,
.
Z
casse
, chem
té aux di"ers quartwrs
'ou d:.une communall
.
a communau t e,

aé son territoire.
MaHtard,
pa'l;e &amp;,.

Il.0

h

- t1lID. l ,

ola , de
liV. 4 , ch-a-p. 59' Cœp

ser~itllt. ,

Des cJlemins pri/Jés.
9r
Cette quatrième classe de chemins publics n'avoit jamais
été qualifiée que chemins de communautés. C'est le nouveau
droit français qui les a qualifiés chemins lIicinaux, dénomination consacrée par le droit romain pour désigner les
chemins qui conduisoient d'une communauté à une autre,
Olt d'un quartier d'une communauté, à un autre. C'est ce
qui résulte du § 22 de la loi 2, ff. ne quid in loco publico
fiat, lIel itinere. 0.n y lit que les chemins lIicinaux sont
ceux qui sont dans les villages, ou qui conduisent aux villages:
"icinales sunt 'lIiœ, quœ in "icis su nt , lIel quœ in "icos
ducunt.
Les chemins lIicinaux pouvoient être publics ou prillés ;
leur état public ou privé dépendoit de la qualité du sol sur
lesquels ils étoient établis, et de leur destination ou utilité .
Quelques particuliers en avoient-ils fourni le sol et les entretenoient-i1s ? Ces c~emiDs étoient PRIVÉS. Leur sol étoit-il
privé et étoient-ils entretenus par les habitans en général?
Ils étoient considérés comme publics, pa'rce que la charge
de l'entretien étant commune aux haJ:&gt;itans, elle supposoit que
ces chemins avoient été pratiqués pour l'usage et l'utilité
commune (1). Ils étoient publics, à plus forte raison s' ils
avoient été pratiqués sur un sol public, et si en m~me~-temps
les habitans les entretenoient.

(.) Has quoque (viœ vicinales) PUBL/CAS esse fluie/am
dicunt) quod ità verum est) si non ex colla~ion~ privrztprqrn flOC
,.
ilà constitutum est; aliter alque si ex collatione privatorurn rift.ciatur; l'lam si ex 'Collatione privatorum reficiatur TlO"; ' utique
privata est: refectio enim idcirco de commune fit ) quia llSllm
utilitatemque communen; h~bet. Même S 22 de la' loi :J précitéé.

M:l

�,
.93

TITRE

VI

Aussi chez les romains, les chemins vicinaux fo!moient-ils
une troisième espèce de chemins, dilférens, et des chemins
publics et des chemins privés, Viarum quœdam publicœ,
&lt;Juœdam privatœ, quœdam VICINALES, ~ême § 22, .
Le nouveau d)'oit français a affecté de tradUite le mot latm
vicinales par le mot vicinaux, pour mieux ren,d re l'idée des
chemins qui sont à l'usage des communautés voisin~s, ou
des habitans d'une même commune, quoique le mot vlclnales
ne soit bien traduit en français que par le mot voùinaux, Il
a cru devoir conserver l'étimologie latine de vico in vicum.
plus propre exprimer les chemins de communauté qui conduisent d'lin vinage à l'autre, ou qui sont à l'utilité commune
des habitans d'un village, lesquels sont aujourd'hui considérés

à

comme chemins publics,
Il suit de tout cela qu'on peut dénommer VOLS maux ou
'lJicinaux , les chemins de cette espèce; que sous l'une ou
'
l'autre dénomination, i~s expriment également un chemm
public, et qu'on ne doit plus dénommer en France c~em~ns
(loisinaux, les chemins privés, parce que cette dénommatlOn
se confond avec celle de chemins _vicinaux, et que l'une et
l'autre sont également applicables à la troisième classe des

chemins publics ,

,

. Cependant notre confrère, lorsqu'il s'est occupé des chemms
privés, pag. 25, il les a divisés en deux. ,classes,
Chemin da à un particulier pour l'uldlté de son fonds,

gu'on appelle CHEMIN DE S,0U.FFR~NCE.
,
Chemin dd. aux divers propnétau'es d un même quartwr,
que l'on appelle . CHEMINS VOIS NAUX OU DE
QU.A:RTIER.
, '
, ,C 'est là qu'il dit que le. sol du chemin da à un parüculler ~

Des clzenzins privés.
95
fll'o,n appelle ~HEMIN DE SOUFFRANCE, ne laissé
pas d~appartenlr ,au pro~r~étaire du fonds sur lequel le
demln
est
: cetUL a qui il est da n'en ayan t que
l'
' habit
"
usage relatw~ment ,a~ passage; et qu'il convient que le
sol des chemms VOlStnaux, devient ' EN QUELQÙE
SORTE ~UBLIC entre les co-usagers;' sous cé rapport;
ce~ chemtns sont EN QUELQUE MANIÈRE DES
CHEMINS PUBLICS,
"
,
Ge n'étoit pas le cas de diviser le chemin ptù)é én dèux
classes, dont une étoit seule privée et l'aut re rU
'n bZ' ,
lque en
çueZque sorte et de quelque manière, Bien loin en effet' de
se réuniT dans la même catégorie" sous deux espèoès ' ànalogues, elles se repoussent réciproquement, étant aussi im'.
possible
, , qu'up chemin public soit en quelque 'sOrte un chemln
pnv~, qu'il l'est q~'un cher:zin privé puisse être de guéZque
mamère un chemm publlc. Les -placer l'un 'et l'autre dans
la classe des chemins pri'vés , ' c'est ' ranger de nivean 'les
antipodes,
En établissant sa division du chemin privé en deux classes
notre confrère a cité les § 22 et 23 de la même loi 2. Il ;
vu dans le § 23, que les chemins privés se divisoient en deux
espèces, à Rome. Il a voulu faire aussi une division, en (ré\.\':\:
cl~sses, des chemins privés de Provence; mais ' en se m'ù~el,ant sur le droit de Rome il devoit, comme 'lés anciens
JU,nsconsultes romains, en faire une division raisonnable qU'on
put adopter.
•

Le, grand Ulpiea nous dit dans le § 23 : » Les' cheminS
) prwés peuvent être considérés sous un double point" de
» vue': ou
.
d-e ces chemins privés ' qui sont. il est questIOn
J) pratIques dans les champs,
sur lesquels la servitude de
•

�TITRE

...

"

VI

't
pour con d'
Ulre les particuliers à leu~
» passage ,est e a ,1 , , 't de ces chemins qui conduisent
» propriétés; ou blel~ Il s a~l ,
, lesq' ueIs, tout le
.
"é d
particuliers, et SUI
Il aux prQpnet s
es
'à ,c
de le prolonger on
t a sel' parce qu 11orce
n -1 e
»' mp 4 peu , p "
L
Il '1 communique avec un
'I,lp' e Issue par aque el
,
"
l , d
l~ Ul a on~e'
,
1
l'
qui
condUit
a une
,
c un chemIn pu ) IC ,
grand chemm o~ ave
au Cette espèce de chemm ,
l~ ville , ou à ,un Village ,ou ha1)1,e
liciter accipi possunt:
'
bl') Prwatœ Vlœ II?
,
» deVient pu IC l ,
" b ' posita est servltus ,
t in agrls qw us lm
veZ hœ, q!/œ Slt~
, vel hce qz/ce ad agros ducunt ,
llt ad agru7Tl; altenus ducant, l' t in quas exitur de ,,-id
'b permeare lcea , ,
Per quas omm us
"
, vel iten riel actus
'
' s . [ , iliam exclpLt Vla,
,
,
consulan; et ne po
t consularem, eXClad (Jillam ducens, Has ergolqu~ p~ centes putem etiam
, t in villas vel ih alias co OlUas u
,
pmI!
SSE
.fPSAS PUBLICAS E, ' ,
faire la même division
D 'ap:rèjl,'çe § notre confrere aur~,lt Pl,uxemple d'Ulpien il eùt
'
"})ourvu qu a , e
'd
- dés Jœe):Iuns prives, l ,
r '
'il étoit ouvert es
"
' l prwé
une lOIS qu
1
l
dit que e c temu, d'
"1 prennoit sa naissance sur a
.,
c'est-a- Ife, qu l
'd .
peu:!: cotes,
' e t u'il avoit son Issue ans un
lisière d'~n grand chemm"
q 1 l'n p' ublic par la raison
'
, devenolt un c lem
,
autre grand chemm,
T
_ ,
"
à la commodité et à
"
r ses deux eJi.tremltes ,
q u'il s'offrOlt, pa
,
' t bon de le prendre,
ml! trouVOlen
"
l'usage de tous ceux -:1"
f: 'te du cliemm prwé
, , ,
notre confrere a al
,
La diVISion que
I l ' qu'elle conserv:e a chacIue
~
. , st p'as -te e, pUIS
, IL
"',0'- deuX flSpeces, Il e
d l ' privé et qu e e
"' ,
l"
t l'essence li cnemln
•
"}
espèce, la qua Ite e
"
d ' ublù:ité, et qll 1
,
à la seconde qn une sorte e P
,
clrc in
ne donne,
'
b l ' 'té ntre les co-usage1 s, p n
~
.
' ru céotte pu ~tol e .
-et un
réstremt me e,
~
,
d' l'être entièrement, '.
'
d .
r ê1!('e ,p1'JJJé" Olt !
t Il'
pas
çElpen allt po,; ~.' 'dW.t .l'êfre entière men 1 D_y , il'I '
chemin p911r e.tre pul?liçl,

1'14
t1

hl ,e

d

Des
cltemins
p~ivés.
9~
"
,
.
de milieu, notre confrère eût été plus conséquent si, commé
Vlpien, il eût fait sortir le chemin priv~, devenu public;
de la classe des chemins privés,
.

Il a donc fait une division inexacte du €hemin privé en
deux classes, dès qu'il devoit donner ime sorte cJ.e publicité
à la seoonde,
Il est encore une inexactitude frappante dans la définitio~
qu'il a faite du chemin privé qu'il dénomme chemin cie
souffrance; il nous dit, que c'est le chemin DU ,'A: UN
"
,
PARTICULIER pour l'utilité de son fonds'
,n tandi~
que
cette espèce de chemin est généralement ~û 'ù tous les particuliers, dont les fonds sont enclavés, Le premier" le plus
,
l'approché du chemin public, doit le passage à celui qui ,vient
après lui, Par la même raison, le se'c ond 1e doit au 'troisième ~
le troisième au quatrième, etc, Il existé peu, de chémins pr,ivéj
et de Souffrance qui soient dus li' un seuZ particul~er; et il
en existe mille qui sont à l'usage de deux, trois. qu~tre,
cinq, six, etc" Le point de fait est notoire, et chacun de
ceux qui usènt de ce chemin, a successivement s~r les fonds
qui précédent le sien, un chemin prive, pal'c~ que le sol sur
lequel il passe ne lui appartient pas, et est privé" et il a en
même-temps un chemin de souffrance, attend!l ,que cilacuu
d'eux est soumis, par la nature et pal' la loi, à en so~ri~
l'incommodité,
'

Si ,donc le chemin privé, forcé et de s0u.ffranc~, pe~~
être dû, et est ordinairement dù à plusiem:s , notre confrè;~r
l'a donc mal défini, quand il a 'dit, que c est le chemhi ,dd
A UN PARTICULIER. et gu e c'est' le ,c hemin ~!fec;Ù\
à un seul, ~u'on déno!Îl~e chd zin de ,~ouJfranc~,
C'est' hien avec intention que notre cbitfi-èf~ s'est énoncé

�•

Des chemins privh ,
qu'il a eue d e créer un chemin ri 1 cl
97
ce ui que nous connoissions' et
,P Vt e plus, que
abstenir de cette c"
ce qllL auroit d u' 1e rlall'e
'
reatlon, ' '
sens de la loi et
c est que d'abord il s'écartoit d
u
,
que pour av '
'
011' cependant l'air de s'en
rapprocher, il se vo ' r
yOlt IOrce de d
'
sorte de caractère de publ" é
onner a ce chemin, une
un CHEMIN VOISINAL ' tcLL , et de le désigner pour être
cl
d
' et U.l1 chemm d
' : chacune
. e ces eux dénoruinatio l
'
e quartter
on salt' déjà (lue 1 nshe' cons..LI tu an t ' cl zemm' public,
1;
.
e c erum vt cm l '
'
c zemm public, Il est fa '1 d
,a ou vOlSinal est un
CI e e sentir q 1
pour Ies quartiers des l\fIl
ue es chemins établis
1 P"
d I e s , de S. t Mitre d
t
a lDete, es Figons d 'É 'II
' e S, Jean de
gLU es de 1 Cid
d
'
c Puyricard, de F ouen-Lebre
a ~ a e, de Venelles,
:s, PlDchlDats, de S, t Marc
et du Tholonet, sont des ch "
é
effilns VlClDaux O' "
'
l
'
u
VOISlOaux
11l1blics
I est gaIement facl'le d
e sentir q 1
l
'
les quarante _ un (Iuart' ' d
ue es c lemins établis pour
lelS ont le te"
1
compose, sont également des l
. I~olr (e Marseille se
publics , Pourquo'
'1
c ~emU2s Vlct/zaux ou voisùzaux
.'
.
1 son l-1 s publics ? Parce
"1
a tous ceux qui trouvent b
d'
qu 1 s son t ouverts
t
d
on y passer et
''1 b
" q u 1 s a outissent
ous et es deux cotés à d
es chemms publics,
Notre confrère n' 'd
l
"
a onc pas eu d ' d '
orsqu Il a divisé les chemi
"
es 1 ees exactes, soit
1orsqu "1
d
ns
prLVes
en
deux casses,
1
1 a
éfini les chem;n
.é
soit
, 1
• s prLV s de l'
SOit orsqu'il n'a d'
,
. '
une et l'autre class .
ni
'
enomme chemm de souif/'
e,
q es~ da a un seul particulier' '
fi
1 ance, que . celni
cljemm voisinal ou de
. ' SOIt en n, lorsqu'il a dénommé
, ,
quarller cl' ,
tlcuhers pour arriver à 1
l ' e UI qLU est dû à divers par&lt;
enrs clamps
l"
d
es autres dans l a '
,
' p aces a la file les uns
,
rueme partie d t
'
Issue que le même chem'
1 e errOlr, et qui n'a d'autre
et les chemins privé lIn pa~ equel ils y arrivent, Il a dénaturé
set es cnemms vOlSmaux
. .
ou vicil/aux.
el 1l'idée

g6

avec cette réserve, quand il a défini le chemin privJ et desouffrance, On en iugera pal' la nouvelle inexactitude qui suit.
Il a défini la seconde classe ,des. chemins privés; chemin
da aux divers propriéta.ires dans un même quartier, que
l'on appelle CHEMIN VOISINAUX OU DE QUARTIER,
dont le sol devient en QUELQUE SORTE PUBUC ENTRE
LES CO-USAGERS, et sous ce rapport ces chemins sont,
:EN QUELQUE MANIÈRE ,. DES CHEMINS PUBLlCS, Il
n'y a cepenelant rien de tO'ut cela dans le § 23. qUil a
l'intention de traduire et d'appliquer à cette seconde espèce
de chemin privé, qu'il lui a plu d'inventer, Nous aVODS déjà
traduit nous-mêmes ce § 23, et nons en avons même copié
le texte latin, Il en résulte-qu'Ulpien n'a reconnu pour chemin
privé que celui qui est établi sur un sai privé; qui n'est
!1estiné qu'à fournir un passage pour arriver à des champs
particuliers enclavés, et qui n'ont aucune issue sur un autre
grand chemin; et qu'il pense que- le chemin établi sur des sols
privés, qui. fo~duit aux champs des particuliers, s'il a son
issue sur un autre grand cbemin, n'est pas privé, mais. public ,
attendu qu'étant ouvert des deux côté'!; , et aboutissant de
cbaque côté à un grand chemin, chacun a la liberté d'y

e~

passer, soit en allant, soit en venant,
Le ch.emin privé est donc un, Il est tout à la fois son
genre et son espèce, Il n'est donc pas divisible en deux classes
une ait, en quelque sorte 011 en quelque manière, une
0nt
1,luance de publicité, en , conserva~t néa,nmoin~ l'essence
d'un chemio privé, Il est, et il dolt être tont privé ou tout

1

e
public,
Telles sant .les inexactitudes dans , lesquelles ont entraÎpé.
1
•
notre covfrère, )sa f~us.s.e ~pw'f#.e du § 23 de la même'loi,
et

cl '

N

�TITRE

VI

les chemins que le propriétaire placé
98
t en elfet ,
l' .
Que son
d chemiu, doit au second; te UI-CI, au
le plus près du gr~~ e
au dixième propriétaire des fonds
..lellle
,
le neuvlem ,
l
.
trOlS
, d là de leurs posses&amp;lons.
.
? Ce sont des c lemlDS
encla.vés a.u e
,
"
d' -e tous privés et de soufl
ême espece , c est-a- 11 ,
'1
toUS de a m I
t e peuvent être que tels, parce qu 1 S
te s e n
.
t
fi ·ance. !JII ls' sontr des
" . parce qu'ils sont umquemen
so l S prives,
sont éta 15 su
h
à la culture des champs
. .'
duire dans les camps, '
,.
.
. . '
d
llamps'
parce
qu
Ils
n
ont
destmes a COll
. pnetalres e ces c
,
d
et 11 l'usage es ' plO
h '1 public
et qu'ils ne
.
dans un autre c emll
,
.
aucune Issue
xquels ils sont utiles et
,
~ . yés que par ceux: au
peuvent etre la
l
de ceux: qui les donnent
.
fi
parce que c lacun
_
nécessaires; en ID, ' ,, ' de les donner et d'en s0l1:ffi'Lr la ser- .
aux. autres , sont obhoes
vitude naturelle. et légale.
f -' les a -qualifiés chemins
'
t
t
que
notre
con
1 ere
. Il
C'est cl onc a 01
_
_ sont tous essentle e. lS de quartter, qUi
.
voisinaux Oll c ltemu
.
.
que ces chemms
1 est très-vrai, au contraire,
,
ment pit bI l GS; et 1
7 ' d souffirance pris et dus a
.é
nt les c tenuns e
.
d 1
sont prw s et so
11 e din'ère en rien e a
titre de servitude naturelle, la.que, e n t acquise à prix d'ar.
li
pmsqu e ll e es
servitude conventIOnne e '. ~ . é "est pris et n'est dù que
gent. On sait que le chemlD OIC n
indemnité.
.
. ' d' mmé vicinalis , un ch.emin
me qUI ait eno
1
.
l
Point ·de 01 roma
.
. ' d' ommé vicinaux, es
.
d l ' ~ calse qUI ait cn
-' l
ran , ,
l ' t -è droit vice vlczna es,
Privé. POint- é e 01t dllns
1un et au 1
themùzs prw S; e
1er aussi voisinaux , ne
.,
qu'on peut appe
'
b'
.
chennns vlew,allX,
.
blIl seroit merne leu
d
7 mzns ptt lCS.
désignent que es c te .
• d' ommé vicinaux les chcétrange que le droit · français ' eut eIn _ privés . C'eùt été
. .
les cnemms
mins publics, et vo l!S maux ,
C sion des idées
et des
'eu'
à
une
COlllU
l
le moyen de ' donner 1
SOUl;

99

D es chemins privés.

choses, que ,de désigner, par le même mot, deux chemins
si diŒérens dans leur espèGe ; car on ne désavouera pas qn'en
français, 'Ies mots vicinaux et VOÙÙZilUX, sont également la
traduGtion exacte du mot latin vicinales. Il fa ut donc convenir
que les chemins privés q~te notre conCl'ère dénomnie Iloisinaux, n'ont jamais été ,connus ni il Rome, ni en France; qu'il
en est le créateur, et que la \louveauté de l'invention ne dépose pas en Sil faveur. Il a dit qu'il ne voulait pas ~tre plus
sage que nos pères. Quiconque aime à douner du nouveau
peut bien être soupçonné d'avoir cette prétention.
Notre confrère se doit à lui-même de convenir avec toute
franchise, que, soit sa division du chemin. privé en deux espèces, soit la définition qu'il a faite de chaque espèce de
chemin privé, sout é.galement repoussées par le droit romain
et par le droit frallçai-s.
Ici se présente une objection bien naturelle contre tout ce
que nous venons de dire, et elle sort !1lu ,règlement de la ville
d 'Aix de 1129, où les chemills privés, c'e.s t-à-dire, les simples viols même, &amp;estinés à la culture des fonds, et pris
légalement sur les fonds de ceux: qui sont les plus rapprochés
de la voie publique, sont dénommés chemins voisinaux. Mais
une fois qu'on sait que ce règlement n 'a pour objet que les
Illols privés, il est clair que le mot voisinaux n '.est qu'une
expression impropre, échappée au procureur qui rédigea la
reqllête, puisqu'il est vrai, puisqu'il est prouvé et puiSqll'il
est.conveou par notre confrère llWÎ-même, que les chemins vicinaux forment la quatrième classe des chemins publics: ee qui
s'étend nécessairement aux chemins Iloisinaux et de quartier.
EI1 voilà bien assez sur ce premier écart de notre cODfi-ère.
Nous passons de suite à un autre.

N :l

-......... .

\

,.

•

�TITRE

VI

.

•
1 lemin de SOUFFRANCE SOIt
l .
d1
E'S t -11 bien vraI .que e C
t et exclusivement le chennn L.
. 11
ment umquemen
E '1
specllque
'..
. l'utilité de son fonds? ' st-I
,
l partlculter pOUl
"é
a un seu
.
le chemin dzL à plllsLeul's propn 100

'Vrai par consequent que

.t' .,

c'est-à-dire

voisins et placés

même qUai LeI,
,
ta ires dans un
.
dans la mèmc partie du terroir
à la file les uns d~s auLles, 1 . ' de SOUFFRANCE?
lt pas un c tenun
le ci té ne s O
i s po
d,U
I ,.
f " affirme on ne peut pas p u
-

notre con tel e ,
d' '.
C'est ce que
1 C'est ce qu e nous ayon s eme
. .
t dans son opuscu e.
Ù
sltlvemen .
et avec le 1)lu ju ste ron ement,
'lIVeUlent encore,
1 .
bien p1us p OSI , .
' t de SOUFFRANCE au c lcmlU
S'il restr:int ainsI le cheml~'l refu se cette d énom ination au
. . d' a un seul, et SI
"1
't
pnve Ll
l '
'e t p arce qUI croyOl
•
" v é dû à Ji USleUf'S, c
'
"
d
meme cbcmll1 pn
'1'
ch emin vo /sUl al et e
"
.
dernier c le1l111l ,
. d
pOUVOll' denomroel ce
l ' vons enlevé l e CIrOlt e
ése nt que n0US UI a
"
quartier. 1\1aiS a Ill'
,
'.
f t-ï hieu qu 'il se ran ge
.'
chemln prlve , au 1
1
qualifier all1S1 un
ï reconuoisse que c
• .
e comme nouS, 1
de notrc cole; et qu ,
f&lt; d
ux à un à deu x ,
, t 'l 'té des on S l'ura,
,
l
chemin dd pour u l l
,
.
nte ou à cent
,
'
"
t à trente, a cll1qua
•
à trois, a dix, a vmg, d
t enclavés dan s la meme
,.'
l nt les fon s son
d
t se touchent, sont es
Propnetalres , (0
1
. d 'une commune e
partie du terroll'
. hl' d ' bord sur le fond s du p us
'd
.ffrance eta lS a
'
1
chemms e sou/J'
lui cmi vient apres, auque
.' d chemin par ce
1"
1 .
proche VOlsm u
, •
ce Ilassag e est un c zemin
( '. 'econnolt que
r
d
,
l c troi sième, sur les !On s
cas notre con rele l
de SOUFFRANCE; ensUIte pari
1 est enco re chemin
,
t d II second, aJllque cas 1
. d
du premIer e
E'
. deux propriétés , et ainSI e
de SOUFFRANC priS SUl
suite.
obtenu ce passag C , ,a eu un
Si celui qui, le premier a
. 1 : 'S
ex conJ
esSl , c ommcnt le
chemin de SOUFFRANCE,

Des chemins privés.

lot

troisième qui prend leflassage SUI' les premier et second pro~
priétaires qui le précèdent, n'auroit - il pas au ssi le même
chemin de SOUFFRAN CE? Comment le qu atrième qui prend
son passage sur les fonds du prem ier, du second et du troisième, n'auroit-il pas un chemin de SOUFFRANCE, et ain si
de to us les autres ?
Le chemin que le second prend sur les fonds du premier,
plus rapprochés de la voie publique, est le chemin de la loi;
il est exigé par la nature. Il est le chemin destiné à l'exploitation de sa propriété. Il est le chemin de SOUFFRA JCE.
Comment donc le chemin pris successivement par le troisième ,
le quatrième, etc. , ne seroit-il pas aussi le chemin de SOUFFRANCE? Le droit d e chemin de chacun d 'eux a le même
principe, le même objet et la m ême destination. Le chemin
de. chacun est donc de même nature. Il ne peut donc pas
avoir un nom différent; et l'ordre successif que CeS chemins
ont, depuis le premier fond s jLl sques au dernier qui eu use,
conserve à chacune de leurs parties son essence de chemin
privé, bien loin d 'en faire un chemin général, ayant une
sorte de publicite entre les co-usagers mème, Chacun d 'eux
n'a qu'un chemin privé sur chaque fonds qu'il traverse.
C 'es t ainsi que nous renversons, dans toutes ses parties ,
un système aussi nouveau, qu'i! est antipathique aux principes
du droit, et aux idées reçues, et à la raison même.
Il existe à Aix un règlement fait par les administrateurs,'
à la demande des propriétaires de son terroir, et homologué
par le parlement, qui autorise tout particulier possédant bien
qui n 'avoit, ponr arriver à son champ, qu'un simple viol de
souffrance, à le faire agrandir pour qu 'il soit propre ,1 lïmportation des engrais et à l'exportQtion des de!ll'ées avec voitures.

1

�~02
TITRE VI
Nous avon observé 11 noll'e confrère, qtre ces viols 'aiMI
agrandis, avoient néce~sairernent conservé leur qualité primitive de chemin de SOUFFRANCE, parce que depuis,
leur essence, leur sol et leu r destination ne cessaient pas d'ètre
les mêmes, quoiqu'ils fussent deve nus plus commodes, qualité
purement extrinsèque et accessoire. Nous ajoutâmes, que leur
agl:andissement exigeoit qn'on continuât de les considérer
comme tels, attendu que la servitude étoit devenue plus pe~ante, plus incommode, qu'elle s'étendo,i t SUT un plus large
espace de terrain, e,t que les voisins souffraient davantage.
Dans les notes manuscrites, en réponse, qu'il nouS fit parvenir, il prétendit qu'on n'avait jamais regardé comme
1
chemins de sou:ffrance, les chemins dont parle le règlement
de 17 2 9' et que les consuls d'Aix, ni le parlemt nt , n'auroieT).t pqs pu aggraver une servitude partiwlière qui J1-'en
est pq.,s susceptible. Nous lui répliquâmes, qu'il étoit ,en opposition directe avec la requête' qui fut présentée an parlelpent
pa: les pr&lt;j&gt;p.riétaires d'Aix, qui ne pouvo~en t arri\ler il, leurs
champs enclavés, que par des viols pratiqués d'ans d'autres
fonds voisins,; avec l'arrêt de la Cour qui, sm cette requète,
renvoya les propriétaires aux consuls; avec le règlement lui!,
même, et avec l'arrêt d'hom.ologation; avec l'asseQtÏIDent que
tous les propriétaires d~ tert'oir d'Aix Ollt donné et donnent
encore à ce règlemeNt; avec l'exécution CO)lstante et jamais
~o.ntredite, que ce règlemeQt a eue dans notre .terroir; ayee ,
cette mul,tit~ge de rapports f"its pour l'agrandissement de tant
de VIOLS DE SOUFFRANCE, qui étaient et sont peutêtre encore conseryés au greITe, dit de l'écritoire, établi dans
•

••

p

l'hôtel-de-ville.
Nous 19i demaJl9.on~ ce

q\l~ pouvoie~t

être ces viols qui"

Des Chemins

'é

lr

sous aucun point de vue, n ,
.
przv s.
IO
aVOlent'
J
chemin vicinal ou misinal t d pas ~eme l'apparence d'un
des viols de' souffirance te e quarller, s'ils n'étoient pas
"
e nous pré '
.
tIon serbit embarrassante pour lui
vlmes que notre q.ues-

~ous ajoutàmes qu 'en notre ar~icur
'
plUSIeurs fois à des
" l' P
1er, nous avons conseill '
pal tlcu lers qui ' .
.e
SOI!ffirance pOUl' a l'ri ver à 1
h
n a VOl en t qu 'u n viol' de
d'
eurs camps d' d
Issement en vertu du '1
. , en emander l'agran,
"
reg ement de 1~ 2 .
pal venus a 1obtenir sans
..
/ 9 , et que tous sont
1 r d d , o P P o s i t I O n de la
d
es Ion s esquels ces viols d
part e ceux dans
N
I'
e SOuffrance ' .
OUS UI observâmes e
,.
etOlent pratiqués.
"
ncore, qu Il ne ' . .
mmer SI le parlement et 1
s agissaIt pas d'exa.
es consuls d'A"
pouvOIrs pour aggraver une
. d
IX ont eu assez de
servltu e lim' t'
seu1ement question de savo'
. 1
1 ee, et qu'il 'é tait
Ir, SI es pro . , .
d
.1
.
pnetalres 'Aix ont pu
consentir à se donne
d f:'
l', pOUl
eur IIltérêt ré .
,e a~re convertir leurs viols de SOUFF
clproque, le droit
. 1 ~NCE, en chemins
a VOiture. Tel ne devoit clu'
. ,
un slmp e vlOl d
qUi n avait aussi à pre'te d ,
ans son fonds
,
nie que le '
' l
'
un
autre.
S'il
souffrait
1
meme
PlO
dans
le
fonds
d.
. d'
une surc larO'e de
b
servItu e par l'agrand Issement du viol étabr1 d ans son fonds
il
,.
pal' le plus grand d . d
.
, e n etOlt dédommagé
fi
rOlt e serVItude
'1
onds d'un autre en
r. .
qu 1 obtenoit dans le
à
, y alsant agrandir l
' l
&lt;
son usage, Rien de pl
r'
. e VlO qui y était
terroir que d
us IClte entre habitans d 'un m '
,. "
e renoncer à certa'
d'
_
eme
r,eclproque. En pareil cas l" d \O~, rOlts pour leur intérêt
l abandon que la sUl'cha ' lU emUlte suit l'abandon, et taut
'1
,rge sont utl '
qu 1 s sont respectifs.
1 es a tous, par cela seuls
e ,
Notre con trere
.
vient
cl r
observation
.
e laire imprimer s a '
,
s manuscl"ltes M' Il
reponse a nos
tr
"l
. [us ·e e est J'
'
)len d·luereute
de celle
qu 1 nous avait fait
passer ell ma nuscnt,
.
après qu'il en eut

�4
10

TITRE

VI

,

On n' T retrouve p1us ces deux
d~ 1 ·d et auxcluelles nous venons de
pris connOissao,ce'r '
It laites a )01
'r e
qu'il nous avo
l
' C00 d silence sur notre l'Cp 'liu
répondre. Il garde le p us plO 1
tion que nouS lui avons
"
et m ème sur a ques
Il'
à ces objectlOnS,
r 'bl
des premiers ellorts
. '1 a l'econnu la 101 esse
,
.
faite; sans d oute 1
1
l'd'té de nos réphques, et
, f:'
t· nous' a so 1 1
l '
:
l , 1 question que nous Ul
q~'tïl aVOIt alts con 1e
ibT ' d resoue le a
l
surtout l'iroposs lite e
,
1 parlement et les consu s
avions proposée; enfin, le d~OIt,que le tenoir d'Aix, snr lem
,
1 propnéta,res C u
d
ont eu d'autonser es
,
,
pour agaraver es
b' é
' se her entle eux,
b
demande corn 10 e, a d ' d devoit être balancé entre
servI'tu des dont le I)lus
, gran pOl d's ,
"
l
arandes comlllO Ites,
eux par d e p us b
,
? Elle occupe trOiS pages,
Qu'est-ce donc que cette reponse ,
' on frère a déjà dit
'
Ile
répète
ce
que
noue
c
,
au moyen d e ce qu e "
d s cette partie sa reponse
d' , il arnve que an
l' '"
au moyen encore
dans son opus cuI e, ou
. T' qu'un remp Issaoe ,
,
n 'est qu'une lOutilte,
"
'1 ous impute autant
"
'
'ses dt/rerentes, 1 n
fi
de ce qu a trOIS reprl
,
" , au moyen en ln,
ns étabh de pnnclpes,
d'erreurs que nous av~
' d s alors même que ne sachant
le seul fondement
de ce qu'il encense ses mexactltu e "
Il'
'1
persiste sur
t bonne de divaguer, de
Plus comment les p a 1er" 1 Y,
SON La precautlOn es
ON
qu'IL A RAI
,
II de se donner RAIS
,
, . des erreurs, et surtou t ce e
DOUS pretel
a la lui donner,
la 'f' os débats et d'utile
Parce que Dul autre ne poun
c de re tl a
d
Il
renferme-t,e
e
on
. n,
Q
ue
'? L
oici et c'est tout,
,
à nos di. cussl ons , e v ,
eur sur la matière qUi
que toute -err
1,° Il avoue, page 1.2,
'd
onséquences fâ cheuses,
entraweroLt
es
c
que nouS
nous occupe,
, l ' même au courage
l ' s'ennes pour l'intérêt
C'est ainsi qu'il applaudit Ul'1
ver
contre
es 1
avons en d e nous e e " d
l'è 0 les, max imes et
"
te'
pour
le
mamtlen
e
nos
b
de l a ven ,
lisages ,
,

Des cllemins privh,

'

Ob)ectlOo S

105

lisages, et pour l'utilitè de nos chers compatriotes, C'eût été
une lâcheté de notre part, puisque nos forc es usées nous
en laissoient encore le pouvoir, de ne pas nous élever
contre ces ' filnti - maximes qui menaçaient la ci _ devant
Provence,

•

Il dit que ie chemin de souffrance dé5igne le chemin
qu'un propriétaire a, pal' tolérance, laissé pratiquer sur son
héritage; et' que ce n 'est pas la nécessité de ce chemin, qui
le constitue chemin de souffrance.
Ici la scène change, et l'objet contentieux n'est pIns le
•
meme,
•
Notre confrère laisse habilement de côté son premiefl 'systèrue , qui teneToit à donner à tout chemin uniquement établi
pour la culture des champs, ou la qualité de chemin privé,
quand il n'étoit qu 'à l'usage d'une seule propriété enclavée,
-ou celle de cllemin voisinal et de quartier, quand il étoit
à l'usage de plusieurs propriétés enclavées, lequel devient
en quelque sorte puJ&gt;lic entre les co-usagers, et est, en
quelque manière, un ch~min public: ce qui suppose que ce
que nons avons opposé à ce système, lui a fait la plus grande
impression; et il est question à présent, entre nous, de
disserter sur la véritable acception des mots CHEMIN DE
SOUFFRANCE.
2,0

Sachons donc ce que c'est qu'un chemin: de souffrance,
,
En nous forcant
de nous livrer à cette nouvelle disc ussion,
notre confrère a eu pour objet de ,faire perdre de vl!le la préoédente, et de se procurer quelques avantages momentanés.
Il était cependant fait pour prévoir qUI!, tout bien apprécié,
les avantages ne seroient que pour nous,

La définition qu'il "Vient de nous donner, pour la première

o

�TITRE

106

fois

VI.

. ,

{fi
dans sa réponse imlmrnee,
du chemin de SOl~ ra~t,cedans l'auteur du répertoire de

'
",
t exactenlent copiee
. a'-t-elle donc
J.gal'd
page JUlJ, es j\" s la [Idélité de cette Copie, ,
'
deuc c '~al
, , ncer a notre "
junspru
'
[ ,', le droit de s elW
,
le
' ~ notre COll 1ele
,
de dtre que
àcquls ,\
C'
une erreur encOl e ,
, l'un
e11 ces ternIes?
es: •
CE n'est autre que. celili q! ,
CHEMI
DE SOUf FRAN
"
de lui dOn/J.er\ quand
, '
eCu' l'orceT ses VOlS ms
a &gt;iété? Et
.
Propriétaire , P '1 J'moven d' an'iver dans sa pl' p. de JUd
'l'a pas' autre
J
"
1 d nS le ré perla Ire.
z n
qu Il a u a
E
t le
cela uniquement, pa~~EMIN DE SOUFFRA JC ! ~s. é
l'isprudence, que l e . ,
par TOLÉRANCE, alSS

,
,
ropnétatre a,
"
clœT1!zn qu un P
7
Ltage
" ''' t e
'
sur son 'vantag
ze
r'
prauquer
que notre confrère parOit sel'
e
ner

C'est ici le pren
a
pas pour long-temps,
d 1 copie
, Mais ce 'ne sera
procuré sur nou ,~ d h mmage à l'exactitude e ~
Nous venons de l'en re • ~
t de reconnoltre la contrad
t défiOltlOn, e
' en
définition et celle que nous
qu'il a faite e cet e
, • t'e qUI' existe
entre cette
ne
dopnons nous-mêmes, onr un moment, que la véritable ac'a pas été connue de
Sopposons douc, p
, d souffrance, n
d'
caption de chemm e
nous avons donné cette e,
"
tort que
" ,
nouS et que c est a
éc
'té
dû
à
toutes les propnetes
,
l ' de n eSSL ,
nomination au c l,em1.n
ue nouS convenons de notre
,,
S posons encore q
'd 1 pour
eoclavees, up
t 1 acquis un appuI e p us
r notre confrère aura- -1.
d
ombattre? Il s'euerreu ,
,
DUS venOUS e c
sœn s&lt;ystème fonCier qu.e n
é d ns la dénomination que
saunons 'en
a
1
Iifi t
suivrait que non
h ' de' nécessité, en e qua an
d
ée au c em~n
,•
us
, 'i ne s'ensui vrOit pas que no
nous avons onn
chemin de souffrance; m~s l
" dans la nature, ni dans
'd
l'espece, Dl
eussions erré III a n S ' t notre confrère et nous.
1
'
.
l:essence du cllemm
qu i nous OCCUpOi ,

Des chemins p/'ivé~ ,

10

7

Nous 'aurions erre sur le mot, et non sur la ' chose. Qu'irnportel'Qi.t donc au sujet (lue nous traitons ef!semble, une erreur
de mots, tant qu'il y a entre nous l'identité de clJOses?
, En demeure-t-il moins ' démontré que le chemin de nécessité est et demeure privé, soit qu'il soit à l'usage d'un seul
voisin, soit 'qu'il soit à l'usage de cent, tant qu'il n'a pas
nne double issue sur des voies publiques? En demeure-l-il
moins vrai que cette espèce de chemin n'est et ne peut être
confondu avec la via vicinalis du droit romain, ni avec le
chemin . voisinal ou de quartier du droit français, qui sont
l'on et l'autre des chemins publics? En est-il moins vrai que
c'est dénaturer ce chemin privé "lue nous appelons chemin de
nécessité, que de lui donner une sorte Oll une espèce de
caractère de chemin public , tant qu'il n'a pas deux issues
dans deux voies publiques ?
Tels sont les points contentieux ' entre nous. Or, que fait
11 ces qllestio'ns' la déhomination qtle E10US avons donnée à ce
chemin de nécessii.é, dès que nous sommes ' d'accord sur
l'~spèce de ce chemin? '
Mais est- ce un acte de justice fe la part de notre confrère, de nous avoir imputé L 'ERREUR qu'il a faite luimème, 'e t le premier, et de se plaindre de ce qu'en lui
répondant, nous avons donné, à son exemple, au· chemin
de nécessité, la dénomination de chemin de sozif.france?
Ce n'est donc pas nons qu'il vient de contredire, c'est Iuimême. Nous en ' fournirons bientôt la preuve. '
Quoi qu'il ,en soit, nous cO\lveno~s franchement ' qi.ië dans
certains pays de Fran'c e, '.Je ' CHEMIN' DE . SOUFFRANCE
n'est pas le CHEMIN DE 'NÉCESSITÉ, qu'on est obligé
d'accorder malgré soi, et 'dont on est obligé de SOUFFRIR

o

:l

.

�,

TITRE

VI

J08
'.
le chemin'Z
les incommodités, et qu'il est au contraIre,
par
celui
sur
le
fonds
duquel
z
vo 1on t airement toléré

est établi,
,

., 'e définition soit _de
'
e cette d ellnler
Rien ne s oppose a, ce qu s Mais est-ce une nécessité qu'elle
ne que le mot soufconvention dans certams pay"
? Rien de moms prol
le soit dans tous,
' l é é l)arce que la tolé,
chemmto r "
,
france pour exprimer, u~ fois et la connoissance du chemm
rance suppose tout a a
1 consentement donné à ce que
pratiqué dans SOIl fonds, et e U h 'n toléré est plutôt
, 'l'a pratiqué en use,
n c eml
SOUF
celUi qUI,
e F Al\IILlARITÉ qu'un chemi,n de
,un chemm d
' d FAMILIARITE ne constitue
, "1
RANCE et un chemm e
F , " ' dans un état d e SOUFFRANCE, pUisqu "1
pas le propnetalre
,
'mer du moment qu Il
,
peut en tou.t teml)s le faire su ppf!
lui dépIait. ,' 'e est-Il
'b'len l oya1 , quand il se prévaut si tarf
, Notre con lei
d 'fi 't'en dissimulant néande cette e Dl IOn
divemllnt contre nous,
les chemins de sOlif,
d
le sens de son auteur,
, . '
' d t lé ance et de famdtartté ,
moms que, ans
d cheffims e 0 r
. d
france sont es
d
' t conserve le drolt e
que le propriétaire du fon s sel van ,
,

~

.suppnmer '

d chemins qui ne sont
, "1 t nouS de ces sortes e
"
,
S aglt-l en re,
'1
'
blis
sont
imprescriptibles
,
uand 1 s sont eta
pas dus, et qUi, q
être su pprirnés pal' ceux qui les
et peuvent en tout temps,
.
, , ?
l
ont to ,ere~,.
1 lors u'en sachant ~i positivement ce
A-t-Il bien eté 16ya , q
'1 l' mis (pag, 25
.
1 7 in de souffrance, 1 a
que c'étOlt que e c lemrob des ohemi~s privés? Un passage
. é? On ne peut appeler
de son opuscule) ,au ~9 r \ .
de cette espèce, est-Il un ~ emz~ prz~ '1'
d'un seul ou
chemin privé, qu'un ,chcmm qm est
usage

Des chemins privés,
• log
de quelques particuliers; et l'usage du chemin de familiarité
n'appartient à personne.
A-t-il bien été loyal lorsque dans la même page, il a dit
que le chemin de souffrance était celui gui hoit DU à un
particulier POUR L 'UTILITÉ DE SON FONDS?
Notre confrère a eu le premier tort, de ramener, dans son
opuscule le chemin de souffrance pour en faire la matière
d'une division en deux classes du chemin privé, dès qu'il
connoissoit aussi bien la nature du chemin de sOI!ffrance ,
lequel étoit étranger à son ouvrage, n a eu un plus grand
tort de nous dépayser en supposant que le chemin de souffrance étoit un chemin privé , DU à un particulier pour
l'exploitation de son fonds . Il en a cu un bien plus grand
encore, lorsque dans son opuscule, pag, 28, n, os l et 2 ,
il a dit : un particulier peut obtenir le ' droit de passer
sur le fonds cl'un autre particuliet, De guelgue manière
gue ce DROIT soit établi, il est une SERVITUDE imposée sur un fonds, au profit d'un autre fonds, De là
il est appelé CHEMIN DE SOUFFRANCE, SERVITUDE
DE PASSAGE.
Entendoit-il donc alors nous désigner ce chemin de souffrance, qui n'est en soi qu 'un chemin de tolérance et de f amiliarité, lequel n'est jamais DU, qui ne peut être prescrit.
et que le propriétaire du fonds SUI' leguel il est pris ou
établi, conserve pour tous les temps, le droit de f aire
supprimer? Il faut qu'il en convienne, la définition qu'il
nous oppose aujourd'hui le met trop à découvert.
C'est ainsi que notre confrère, ne cherchant qu'à nou ~
échapper, ne réussit qu'à se compromettre, et ce rôle ne

•

�TITRE
J JO,

YI

_

r
des r~gles et
avec la qualité de prolesseuf

~~~H~
,
maximes provenç~les, '1
b
coup de définitions qUi ne
'qu'il
en
SOIt,
1
est
eau.
On peut appeler
Q
UOI
•
dans certaIDs pays. ~
SOllt de conventlon que
.
h in de souffrance, un
,
outume.c em
_, '
d
dans le ressort URe c
,
ays de droit ecnt ,
l'
tout comme en p
,
chemin de to erance ,
. de fiamiliarité; et par la roe~e
us le dénommons chemln
le chemin foroe,
no
d' 'gner en Provence,
.'
raison nous pouvons eSI
d qu'il tient celUi qUl
. d
uFfrance, atten li
, t de souffrance; et ce
Par le chemm e so ':.IJ '
' l ' dans un eta
, '
l
le donne ma gre UI ,
tre confrère parOlt neble c'est que no
qu'il y a de rem~rqua .', , le chemin de souffrance, sou.s
cessairement aVOIr considere
l'ons dé)' 11 dit. S'ill'avOlt
. d'
. . que nous av
le même aspect, aIDSI
. d fi 1iarité
il aUfOlt u,
chemuL e amI,
.d
consid~ré comme un
r . '1 définition CI- essus,
t our se CODlormCl a a
.,
pOUl' être exact, e P
,Fr;
étoit le chemln qu un
dire qu~ le chemin de souJJ ~ance
POUR LA PLUS
. d
l fonds d lm autre,
DE SON FONDS, et que l'autre
voisin prenott ans e
GRANDE COMMODITÉ
..
le bon voisinage : ce
.
l " t ue par prmCLpe (
.
poisùt ne to erOl q
l ' ui prend ce chemlD
.
q Ui. suppose, d ans ce cas, que ced" Ul q a un autre ch emlD
.
d
1 grande commo Ite,
.,
par raison e p us
."
Il
en effet bien 101D d un
.
. sa propriete.
y a
fi .
pour arnver a l " d tolérance et de pure am1-. DU , à un cnemtn e
cheroID

liarité !

.

d
besoin si nous nous étions
onc au
,
C.
n conv
'avons erré avec toute bonne 01, que
f'., e a erré le premier, avec
trompés, ql1e nous n .
t mIe notre con 1er
, '1
sur le mot, e ... la chose' et qu a ors
'.
.
ur le mot et sur
connOlssance, et s ,
l
' t . si on pOUVOlt nous
son erreur est de nature a effacer a DU le,
la reprocher.
O

/

iendrOlt

Des chemins privés.

'r l r

On voit bien à présent, que ce n'a été que pour faire diversion aux. avantages que nous prenions sur lui, qu 'il a jeté
sur nos pas la définition ci-dessus en forme d'entrave, puisqu'il
est vrai que la question ne change pas entre nous, s'agissant
d'un chemin DU et Don d 'un chemin qui peut être supprimé
d'un jour à l'antre, et à la volonté de celui qui l'a toléré.
Ainsi, tout ce que nous avons dit subsiste dans toute sa
force.

n n'est

pas indifférent d'observer combien il est sUlllrenant,
qu'après avoir eu l'intention de nous redresser en DOUS opposant
la définition ci-dessus, il se soit mis avec elle en cOlltr'adiction
ouverte. Voici ce qu'on lit en effet dans sa réponse, à la suite
de cette définition, pag. xiij : Ce n'est donc pas la nécessité

de ce chemin, gui le constitue CHEII'1.IN DE SOUFFRANCE , Le chemin de soziffrance est UN VÉRITABLE CHEMIN DE SERVITUDE CONVENTION_
NELLE, ACQUISE P'AR TITRE 00 PAR PRESCRIPTION, comme le cltemin de néc8ssité est une servitude légale , résultante de l'état des lieux.
Est-ce bien-là, ce que la définition ci-dessus et son auteur
lui ont appris? En adoptant celte définition a-t-il pu la séparer,
de l'explication qui la suit immédiatement? Or, l'autenr du
répertoire de ' jurisprudence, dit que celui qui a tolér!!
chemin ,de souffrance, conserve le droit de le 'supprimer,
c'est-à-dire, que ce chemin n'est jamais fondé eu titre et
est imprescriptible: ce qui convient parfaitement au c'hemin
connn parmi nous, ~ous 'la dénomination dè' chemin de pure
.familiarité. Or, n'est-ce pas se meUre en contradiction' avec
la définition, avec son anteur et avec soi-même, lorsque,
après nOliS avoir opposé et conséquemment adopté cette défi-

le

�•
VI
cition' , ou s'égare jusques à se permettre de dire que LE
CHE..MIN DE SOUFFRANCE EST UN VÉRITABLE
CHEMIN DE SERVITUDE CONVENTIONNELLE, ACQUISE PAR TITRE OU PAR PRESCIUPTION? Le chemin
TITRl!:

de sOiiffrance est un chemin de servitude ou simple droit
de passage. Le chemin de souffrance n'est jamais qu'une
servitude; tandis gue ce chemin n'en est pas 1ID proprement
dit, puisqu'il n'est que casuel; qu'il est de son essence de
n'être fondé sur aucun titre; qu'il est imprescriptible, et
qu'il n'est et ne peut pas devenir une servitude : le propriétaire du fonds sur lequel il est pris, conservant pour touS
les temps, te droit de le supprimer.
L'objection à laquelle nouS venons de l'épondre, nous
donne la mesure de celle qu'il nouS reste à réfu.ter.
Notre confrère a dit: Le § 23 que nous venons d'indïquer

établit bien formellement la différence entre le chemin
voisinal et le chemin de servitude, ou de souffrance ou de
passage, Sur le tout, le chemin voisinal est le résultat
d'une convention entre les propriétaires du qllartier, tandis
'lue le chemin de SOUFFRANCE ou de passa'ge N 'EST
JAMAIS QU'UNE SERVITUDE, et de là vient que ce
§ répute, en quelque manière, le chemin voisinal, comme
public.

,

Qu'en est-il de cette a'ssertion? Pas Te mot du chemin
vicùz~" ou voisinal dans ce §; pas le mot non plus dll
chemm de souffrance, considéré comme servitude de passage,
pas le mot des propriétaires du mérne quartù~r; pas le mot
ùe la convention entre ces propriétaires; pas le mot enfin,
de ce- même caractère de publicité. Nous l'a ons! d'éjà rendu
ce §, aussi religieusement que textuellement, en ftançais et el1
latin ,

J ('

D es dzemins privés

5

a Ill, pag, 94, On pe\lt facilement s
. .
11
que notre confrè1'e y
e convaIncre que tout ce
Suppose ne s'
,
, C est pou r mieux im
'
y trouve pas.
1. ' ,
,
poser a ses lecteu
,. ,
ul-~eme, m;us avec l'attention d'
rs , , qu li 1a transcrit
sapOit son système vél,'t bl
en suppflmer la fin qui
,
, 1 a ement im
' ,
"
consequent. Si Eln pren da lpelDe
' d
aglDau'e, autant q Ulll"
que chacun de nous e
{' ,
e confronter la transcriptioJ'l
1a d'"
n
a
laite
on
t rouvera dans la nôt '
eCISlOn d 'Ul '
"
'
1
plen, qUI dedare
b '
rc ,
a seconde espèce dont il
1 Ho pu IIcs, les chemins de
la
. ,
par e. as erg

rem, eXclplimt in villas
l'
, 0 , qI/ce post conSllt'
,ve ln alla '
l '
LI em etlam publicas es
T
Il
~
co omas ducentes
P
se, e e est 1 fi d
'
notre cElnfi'ère a tr ouve. b on de fi' d' a III u même §' que
'qu 'il a été fidèle à p .
l'
au'e ..Isp.aroître; c'est-à-d'
,
resenter e cas d 1 l'
Ire,
a en supprimer la déc"
F' e a 01, autant qu'attentif
.,
ISlOn. ; aIre parI 1 l '

talsle; y Supposer ce qUI' ,
el' a 01 selon sa fan. d
n y est pas
en supprimer ce q "
. ' Dl e près ni de la' .
"
11I en constitue la d ' ' ,
III ,
cé d es, qUI ne sont pas pe "
,
eClSlOn, sont des pro. l '
1 miS, meme p
. la satisfaction
ep
lemère de se donne'
our avoir
à
'.
l' raison et de nous
troIS fOIS, de ces mots, C 'EST U N
apostropher, jusques
etc, , et
cela uniquement pour se' d'ispenser deE ERREUR,
{'
conlesser les siennes
D e quel côté est donc 1
touche
génuité et de la ve' fi'te" r Dae
l 'de la franchise , de
I ll"l-.

finesse, de l'amour-pr~pre etgu~ c,oté est donc celle de la
le problème que nous d e i art de la défense ? C'e&lt;t
onnons à '
d
notre confi'ère était '
resou re à nos juges Si
.il 'l"
a notre piace il d
.
n leslteroit pas a' s' d'
,evanceroit ceux-ci et
d
a Juger le
'
~o estement la distribution q "1 p;,emler lot. Nous attendons
a ch.1Cu.n de nous.
0.1 seront de l'un et de l'autre,
0

. le texte latin d
litéNOLIS
" aVQns t 1·anscnt
gnte; nous l'avoDs t d .
u' § 23, dans toute SOR
ra mt avec exactitude'" il nous reste

p

�TITl\E VI
'lé e
' l e cas' à faire l'essor tir la ddI'tcu t qu
eucore à en e~pliquer
,
l'intention de résoudre et
1
sou
auteur,
a
eu
' coup à
t' le d emler
le J'url'scollSU te ,
sa résolution; et alors nouS aurons pOl' e

114

l'objec tion,
, , ux ou voisinaux dans
'fi' les chemms Vlcma
Il
d
Ulpien e Illt
"
d s chemins privés,
ne
1 § 23 il s occupe e
,
le § 22 , Dans c
, l' ffi mé que les chemms
, confrere a a l ' ,
l
dit pas, comme . notte
la
Il dit seulement que es
t n deux c sses,
.
d
"
privés se d lvLSen e ' .
'dérés sous deux pomts e
,
'é peuvent etre consl
'
1
chemLns prw s
,
"
'sont restes te s, ou
1 enuns prwes qui
vuc, ou comme c 1
blics Il nouS désigne en.
. -és devenus pu
'
d'
comme chemms pm'
.
' tels et il nous It
,
'é qw sont restes
,
suite, tes chemms prlV s
' , ' tent dans les champs sur
,
nt ceux qui eXis
., ,
que ces chemiOS so
,
duire à la propnete
, d est établie, pour con
,
lesquels la servltu e
' i s quibus imposaa est
.
l 1; quœ sufilt m agr
,.
d'autrUI : ve tœ
l'
ducant, Il nous deslgne
t d a 0Tum a tenus
,
15",
i és dans leur prinCipe;
-Gervitus, u n
h 'ns qUi etOient pr '"
'1
ensuite 1es c enll ,
" t devenus publics; et 1
, de l'être et qUi son
qui ont c e s s e ,
' conduisent aux champs,
chemms sont ceux qUi
d
nouS dit que ces
d sur lesquels tout le mon e
.
rt à tout le mon e,
d
nnl
sont ouve s
t placés entre
eux
'1attendu qu "1
1 S son
a droit de passer"
l' l 'entrée et l'autre .leu r sortie,
ubli
w sont un eUI
cbemins p
cs, q,
~bli ues les aHans et les venans
et par lesquelles VOies P, q T f l' 7 quœ in agros ducunt,
d à une vlUe y e nœ
,
peuvent se l'en re
S' P ERMEARE LICEAT, ln

PER QUAS

O~NIBUI

' t sic post illam excipit veZ
,
'
quas exllur
d'Il
ducens. Ces chemms qUi,
Lactus a Vl am
Il
'
viet, vel Lter, ve
• ' 'd voies publiques, lesque es

,

de vta consu art, e

.
t des deux cotes a es
commuDiquen
" I l e ou à UIl. ham eau,
,
11e ou a un VI ag
~ondwsent à l\ne VI
blics lIas ergo quœ
.
sont pu
,fi'
je pease, dit U1plen,
qu "ls
1

Des chemins privés,
1r5
!,ost C'onsularem, excipùlIzl in villas, vel in alias colanias
ducentes, PUTEM ETIAlH PUBUCAS ESSE.
N'est-fi pas clair maintenant qu 'Vlpieu , au lieu de diviser
les chemin? priIJés en deux classes, n'en reconnOTt qu'une,
puisqu'il met l'autre prétendue classe, et d 'une manière aussi
positive dan s celle des chemins publics. Serait-il possible
qu'Ulpi~n eût mis au nombre des chemins privés, un chemin
qu 'il déclare public? Cet illustre jurisconsulte savoit se préserver des contradictions,
N'est - il pas vrai maintenant qu'Ulpien a laissé dans la
classe des chemins privés, les chemins pratiqués dan s les
champs et dans les fonds les plus rapprochés de la vo ie publique, pal' laquelle on y arrive, et dont l'objet est de
fournir un passage pour arriver successivement aux propriétés
enclavées?
N'est-il pas vrai qu'VIpien n'attribue il ces chemins, le
caractère de publicité, qu 'autant qu 'ill s . communiquent par
leurs extrémités, il des chemins consulaires, c 'est-à-dire,

publics?
N 'est-il pas évident eucore, qu'on ne trouve dans ce § 25aucune trace des chemins voisinaux Olt de quartier qui sont
en quelque sorte et de quelque manière publics? Et que'
ce chemin, ainsi mi-parti et constitué contradîctoirement priIJé
et public, n'est et ne peU-l être qu'une invention de notre
confrère?
N'est-il pas évident aussi qu'Ulpien ne s'occupe, dans saseconde hypothèse, que des chemins ouverts des d eux côtéset ayant de chaque côté Une issue dans la voie publique? Et
dès lors comment notre confrère pourroit-il appliquer ce qu'à
dit ce jllrisconsulte, il un chemiD qui, de son aveu, se termÎDe

P:l.

�- 06
\

TITRE

VI

au dernier champ qui en a besoin, sans communiquer 11 une
autre voie publique; et qui conséquemment reste nécessairement
prifJé, fùt-il à l'usage de cent propriétaires enclavés, placés
les uns après les autres?
N'est-il pas évident encore, que ce qu'a dit Ulrien, n'a
aucun rapport avec le prétendu chemin fJoisinal Olt de quartier, créé par notre confrère, et qu'il n'en fournit pas mê~e
l'idée, puisque ce jurisconsulte ne reconnoÎt aucun chemlO
intermédiaire, entre le public et le prifJé; et que, dans son
sens, tout chemin est, ou entièrement prilJé , ou enti~rement

public.
,.
. ..
Notre confrère a donc été très - inexact, lorsqu il a dIvIse
le chemin prilJé, d'abord en chemin de souffrance, et qu'~l
a dit que ce chemin est une serCJitude due A ,U~ pa;ucu lier pour l'utilité de son fonds, dès que, d apres lm et
la définition qu'il vient d'adopter tout fraîchement, cette
espèce de chemin n'en est pas un proprement dit; n'est et ne
peut pas être une ser!Jitude; n'est et ne peut jamais être d,t;
et ne peut pas être acquis par prescription, et encore moins
par titre, parce que, de sa nature, il est exclusif de t~ut
titre et de toute possession, et que s'il étoit fondé en tItre
ou en possession, il perdroit sa qualité de chemin de souffrance pris dans la nouvelle acception de notre confrère,
c'est-à-dire, considéré comme chemin de tolérance, ou de
familiarité.
Il a donc été très-inexact, lorsque prenant d'abord dans
son opuscule, ces mots chemin de souffrance, .dans la. même
acception qQ.e nous, il a dit qu'ils exprimoient un chemm D~
Ji UN particulier pour l'utilité de son fonds; et qu 11
n'a donné la qualité de chemin de souffrance à ce chemin 1

, ~es, ch~mùls pri!Jés.
} 11
que daus le cas ou 11 n étoLl da gu'à un SEUL parûculier
.puisqu'il peut être dû à ~eux ou à trois etc.. sans dégénére;
·dans sa qualité.
Il a été également très-inexact, lorsqu'il a dit que le chemil1
d.û à deux ou à trois, etc., change de nom et de qualité ,
et est dénommé chemin !Jais inal Olt de guartier, et public
entre les co-usagers, c'es t-à-dire, chemin public entre les
deux Co-usagers, s'il ~ 'y a que deux propriétaires qui s'en
servent; chemln pubhc entre les trois Co-usagers, s'il n'y a
que ttois propriétaires qui en aient besoin. Si, en elret, un
chemin n'est cllemin prilJé, qu'autant qu'il n'est da qu'à
VN SEUL propriétaire pour l'utilité de son fonds il
devient nécessairement public lorsqu'il est dû à deux, l~rs­
qu'il est dù à trois, tout comme lorsqu'il est dû à quatre,
à vingt, à cinquante, et à cent. La conséquence est directe.
Or, peut-on se faire à cette idée, qu'un chemin dl! à deux
ou à trois, de prilJé qu'il étoit lorsqu 'il ne servoit qu'à un,
devienne un chemin fJoisinal ou de guartieret public, lorsqu'il ne sert qu'à deux, lorsqu'il ne sert qu'à trois? Et si on
est forcé de reconnoltre que ce même chemin continue d 'être
privé, et un chemin de souffrance dans notre sens, et ne
p~ut êt.re, ni dénommé chemin !Joisinal ou de quartier,
~l conslderé comme un chemin public, lorsqu'il n'est qu'à
1 usage de deux ou de trois, on ne peut se refuser à celte
antre conséquence, qu'il reste chemin pri!Jé et qu'il ne
peut , devenir ni chemin lJoisinal, ni chemin de auartier
et
7
,
.conse.qu~mment public, alors même qu'il est à l'usage de cent
propr.létalres, tant que ce chemin ne perce pas dans une !Joie
~~bZtque, et qu'il se termine au contraire, au champ du ceutlt~me propriétaire qui en use.

�.
VI
Cominélit" sê-forme ce chemin, alors même qu'un centième
propriétaire en a l'usage? Le premier fournit son sol prirvéau second; le second fournit son sol privé au troisième ~
et ainsi de suite, jusques au quatre-vingt-dix-neuvième, qui
fournit son sol privé au centième, Du premier an centième,
tous conservent la propriété de leur sol. Si le sot est privé
dans toute la longueur du chemin, comment pourroit-il être'
public, ou acquérir uu caractère quelconque de publicité? Il n'est
pas public pour tont le monde, puisque tout autre 'qù'un des
propriétaires n'a pas le droit d'y passer, Il n'est pas même'
public entre les co-usagers, puisque chacun d'eux n'en a qu'un
usage limité, Le premier ,n'a pas le droit de passer sm le'
chemin établi dans le fonds du second, u uiquemeut destiué11 l'usage du troisième, et aiusi de suite; et si le centième,
pour aller à sa propriété et s'eu retoUl'ller, passe sur le fonds
de tous, e'est toufours par la même raison de nécessité qui
subsiste également pour l'aller et le retour. Tout comme ceux
qui entrent, ne peuvent dépasser lenr propriété pour faire
tlsage du ehemin que son voisin supérieur donne à un autre ; de
même aussi, ceux qui sortent ne peuvent passer que sur les
fonds ,qui leur sont inférieurs, Un chemin n'est et ne peut pas
être pub.lic, quoique l'usage en soit commuu à eent prop'r1éta ires , lorsque, dans chacune de ses pa'I'lies, ri est privé, et
lorsque dans chacune de ses parties, l'usage en est limité,
A présent que nous avons enlevé à notre confrère ce § 23 ;
qui fàisoit SDn unique ressoll'I'ce, il ne nOLIS reste pru s qu'à lui
demander dàns qnel livre- il a trouvé qu'il existe des chemins
voisinaux ou: de quartier, qui ne sont ni entièrement privés,
ni entièrement pubücs, et qui réunisseul: poûrtant en quelque
sorte ou de quelque manière les deux. qualités? Utpien ne
(lB"

, TITRE

"

Des chemins privés

lUI a-t-Il pas appris qu'i l '
. '
119
n y aVOIt que d
Il
'
ou que des chemins public.
"1 '
~s c zemms privés,
privés ou que des clzemi s, ~u, 1 n y avolt que des clzemins
. Il
ns VlClnaux ou
"
tle ement publics' et q "1 ' "
VOLS zn aux , esseu'
U1 n eXlstOIt et n
.
,
.
e POUVOlt pas eXister
d es chemIQs contrad' t '
IC Oll"ement mél
é cl
totalement exclusives l'u d l'
ang 5 e deux q:ualités
ne e autre?
'
,
MaiS ne soyons point en eine d ' .
prête, Mon livre nou d' ~l
e lUI, Il a sa réponse toute
'A'
'
s It-l, est le règZ
d

1
ement es consuls
d lX, du 6 septemb
re 172 9, nomolog é
l
l
"
u par e parlement
1e 1 6 du même mois l
' eqLle est Intitulé ' l
1a largeur des clzemins VOLSIN
reg ement touchant
.,
d
AUX
du te ITOll'
'd'A'IX , et
:repete ans chaque a t' 1 1
.
r IC e es mots clzem'
, ,
ajoute, même page x'" ,
ms VOlSlllaux. Il
,'
11) , nous avons don
'
1u Li y a deux sortes d
, c ,eu rauon de dire
VOISINAUX OU
e clzemms prwés, CHEMINS
SERVITUDE OU D;E QSUOARTIER; CHEMINS DE
d
UFFRANCE Il
onc pas confondre LE CHEMIN
'
ne faut
OU DE SOUFFRANCE
"
n,E SERVITUDE
PASSAGE a
l
l
' ' gZIl '~ est qu lin simple droit de
,
' vec e cnemln lJoLS~nal t l
'l "
et bien satisrait de l ' T I ' e e VOl a bien content

,
Ul. e s sont heureuse
elJort: et sa dernière ressource,
ment, et son dernier
MaiS sera-t-il aussi sat'tSlalt
c, d e nous?
d Il aura lieu d 'être bien étonné q~e
e ce que no
d
nous prenions acte ..
us a optons tout ce
"1 '
que nous soyons d
'
'lu 1 Vient de dire'
e son aVIS le III
1
'
que nous ayons p r e '
us camp éternent' et
s'lue a l e '
'
de nous fournir deux d'ffië '
rem~rcler de ce ' qu'il vient
o Il
1 rentes especes d '
l,
reconnoÎt " b '
.,
armes contre lui.
1 h
ICI,
len POSlttvem t
d
e c emin de SOUF'F'RA
en et e nouveau, que
' d e ou drOIt' de
"NCE est une ser"ztu
passage DU à
un parllculter pour Z'uLL'l'II é de son fonds
fi Convient d
onc que le chemin de SOUFFRANCE est

1;

�120

TITRE

, "

VI

chemin de nécessitJ, Il prend dOllC le chemin ùe SOUF-

FRANCE dans la même acception que nous, Il avoue donc que,
parmi nouS, ces mots chemin de SOUFFRANCE, n'expriment
pas, comme dans certains pays de France, un chemin de tolé~
rance et defamiliarité qui n'est jamais DU, parce qu'il ne peut
être acquis ni par titre, ni par possession; et que celui qui l'a
toléré, conserve toujours le droit de le supprime,:, Nous voilà
donc lavés de ce reproche qliil nous a fait dans sa réponse, même
page xLij, avec tant d'affectation; c'est une erreur: encore',

de dire que le CHEMIN DE SOUFFRANCE n'est autre
que celui qU' U/2 propriétaire peut forcer son voisin, ou
ses voisins de lui donner., quand il n'a pas d'autre moyeR.
d'arriver à sa propriété, Il est clair et très-clair, en effet,
que déjà, et que de nouveau, il a pris et il prend nécessairement ce chemin dans le même sens que nous; et encore,
que c'est lui qui, le premier, a dénaturé le chemin de souffrance, considéré tel qu'il est dans d'autres pays, N-otre
confrère ne peut donc plus reculer, n a lui-même défini le
chemin de souffrance, un chemin DE SERVITUDE Olt
de passage DU à un particulier pour l'tttilité de son fonds,

et ACQUIS PAR TITRE, OU PAR PRESCRIPTION,
Tout cela ne peut convenir à un chemin de tolérance' et de
familiarité; et tout cela cadre parfaitement avec le chemin de
nécessité dû à lin fonds enclavé, par la seule raison, que la
nature a refusé des ailes à l'homme, et ne lui, a donné que
des jambes,
Voilà donc un grand point de fixé entre n0HS, Les mots chemin
de SOUFFRANCE peuvent être conventionnellement consacrés d,ans un pays, pour exprimer le chemin de tolérance
et de familiarité, lequçl n'est jamais DU ne peut être acquis, et
nll

,

Des chemins privés,
12r
servitude,, et parmi. nous
'
cannOissons ce dernier che '
' qUI ne
mm que sous les noms cl 1
'
e cnemln
d e to lérance et de fiamil'tant'é , nous avons
'
nf! peut
, JamaiS etre une

nellement aussi entend ,
.1 '
pu, conventlOn_
, l e par C'nemltl de
' f'1'.
qui est forcé dans la c o '
sO~J rance, celui
ncesslOn et dont
bl"
souffrir l'incommod'te' A
'
on est a Igé de
'J '
l
,
U l'este t t d'm l
nous, dès que dans le fi 't '1
d' ,ou e 1 cu té cesse entre
al ,lest emontré
,
et nous et lui le p
,
que notre confrère
,
"
rem 1er , nous aYons d'
,1
mots chemin de SOuf'Fran fi,' d
~nat,uree sens des
':JJ'
ce xe ans certalDs
en d onner un autre, Il est
' b'
,,
pays, pour leur
'
aussI len he que
, ' d'
nous; et pour
l UI et pour nous , dès qu"[
1 S agit
un ch
'd
ou de- passaO'e DU à
'/'
emln e servitude
fonds ce ch:m'
,
un parttcu ler pour l'utilité de son
,
ID n est et ne peut être
e P
le chemin forcé parCaitem t
" n rovence, que
en suscelltlble de Id'
,
a enomlDation
cl e chemin de sou'1ra ncc,
o

N

'J./

ous avons donc acquis I d ' d '
'
~ ,rOlt appliquer le règlement de 17 2 9 aux l
,
c zemtns ~OlSllZau:x et de
'
notre confrère a trouvé b d"
quartter que
l' il
on lDventer et
vu obligé de don '
.
,
auxque s
s.'est
nel une sorte de publi 'té
que notre confrère s'est " 'é
C l , ' et c'est ainsi
___
L
rd
plepal un nouvel échec
es terres cultivées ou cultivabl
'
e so
élé précieux dans tous 1
es ayant toujours
, 1
es pays, chaque prop " ,
a Gonner un passage à
"
netalre assujetti
'
ceux qUI aVOIent d
cavées
dans la même 1 l"
es possessIOns en~
I
1
'
oca Ite, ne d-onnoi~ à
a plus petite largeur, Il Ca Il ut ' t bl'
ce passage que
e a lr une règle cl" l' é
h
caque
passage de cette
'
d
ega Jt pour
espece
aus les
d
'
,
cou testa tians qui p
,
'
vues e prevemr les
OUl'l'OJen t être la
't
. d
"
1e propriétaire servant
' d' cl
SUi e, et e Imtérêt que
,,
aVait e onner
- d
'
VOIsin, et de 1" té •
,
mOIDS e terraIn à SOD
ln ret contraire qu'av 't l ' , ,
,
01 ce Ul-Cj. cl en exiger davantage, La loi du a
,
_
p ys porta la largeur de ce passage furce, à
2,

Q

�TITRE

VI •

e . assa"e était indifféremment dénommé dans
C
SENTIER, VIOL, ,(2),
la lOi du pays,
,
l'
"
lis du droit rornam,
~) Ce n'étOlt pas a Ina vlCtna
vicinal (:) ,
, Il
d' 't d'nn village à l'autre.
, ,
l
'
lée
arce qu e e cou UISOI"
ainsI appe · "p
C
" ' t pas le chemin VO LS mal de a
,
' lCl/m
e n etai
d'
de VLCO m ' v
'"
' d'
lieu à uu autre. ou un
dUISOlt aussI un
f
Frauce, qUI COll
' d"
toutesJes coutumes l'au.
'l'
et qUi
apres
d' .
clocher a autre,
"l"
ds pour la comma Ite
'
i au ID.OIDS lUit pie
"
l
caises . deVait avo l'
" , l le sentier VlCll2a •
'
h roi ( / ), C'était le chemln Vlctna ,
VICINUS
du c'1ar ,. Lt l de Provence, t'l raut son noID. du mot
, .
le vw Vlctna
d'
de 11lusiellrs VOIS ms.
'
d ' i l était 11 l'usage un ou
, ,
!Jois/n., alleu u qu
' n s ( quoique, d apres
"
énéral, que cmq pa
lequel n aVait, en g
d de six et même de sept
"
l'
p6t l'ace or el'
.
d
l ' (6) de la rédactIOn Il
la locahte, e Juge
,
u'à l'époque recu ee
"
c
otre loi particuhere, on ne
pans (5) ) ,pal ce q,
Ui reOlerrne n
,
livre d es termes q
,
,
lassage de cinq, SIX ou
le charrOI, et qu un 1
d'
"
connaissait pas
, d b ' et à son con uateUi.
ffi ' , ne bete e c al ge
,
sept pans, su SOIt a u P
e comme partout, des pas,
donc en rovenc,
Nous aVlOns
.22

ci~~la~(I),

~HE~IIN,

(1) M, de Bomy, pag. 27' _

V~oL

(~)

Le même, pag, 26, 27'

( 3) Le même, pag, 27'
1 trayerses pour aller aux lieux
, 'aux sont es
OURGS
(4) Chemins YOtSL/l ODITÉ DES llABITANS DES B ,

"oisins, pour la COMM
'eur chdtelain a droit de fat/'e canET VILLAGES que le setgn
laquelle sera considérée
•
,
scrit par la coutume,
"
d d 't
serw~r en 1espace pre
,
' ( à la l'ia "icmaits u 1'01
-,
,f.
u d"Olt romam
Ré t
{'our Ürc conJorme a
"
d . ent alloir huit pieds.
per .
, ). Ces chemins l'otsmaucp O l~,
l'ornaIn
ot chemin yotSlllal.

de jurisp,rudence, au m
( 5) MI de Bomy, pag. 27'
l d M Dubrei.\il,
" r an 1 309 à 1 345 , premier opuscu e e
.
(6) De
notice du lillre des termes, pag 13,

D es cllemins privés,
J 23
sages ouverts dans les champs, destinés à l'usage des propriétés

enclavées, pour en faciliter la culture, M~is ces passagesn'avoient tous que cinq on six, ou sept pans de large, d'après
la loi du pays, laquelle les dénommoit indi'fféremment chemin,

sentier, viol, éllemin ,. sentier, fJiol vicinal,
.--:..---Ces chemins n'étaient pas établis pour la commodité des
habitans des villes, bourgs ou villages, pour qu 'ils communiquassent avec les lieux fJoisins, Au contraire, ils l'étaient
uniquement et exclusivement pour celle des possédans biens
qui devoient avoir la facilité d 'arriver à leurs champs pour les
cultiver ou les faire cultiver, et en exporter les récoltes.
Nos chemins ou "ioIs "icinaux, é.toient ainsi dénommés
en Provence, dès l'an '3Qg,) Ils n'étoient et ne pouvaient être
que ces chemins destinés uniquement à conduire aux champs
des ,particuliers', dont parle U lpien, et qu'il déclare PRIVÉS,

pri"atœ sunt hœ vice quœ slmt in agris quibus imposùa
est servùus, ut ad agrum alteriulS ducant, '
Nous vécùmes près de trois sièclèS' dans' cet état, Après ce
terme, le commerce commençam à nous faire éprouver ses
bieufaits, avait déjà fait sentir l'tuilité et l'économie des
' voitures' de trausport,
E'n J 72 9, les possédans biens du terroir d'Aix, se con&lt;lilièrent pour rendre praticable le transport par voitures, de la
v,ille il leurs propriétés, et de. ceUes-ci à la vill~, et ils sè&gt;
pourvurent, dans cet objet, au parlement.

Il résulte de l'exposé de leur requête, qu'ils n'avoient pOUl"
arri ver à leurs possessions rurales, et pour en sortir, que des
"iols excessivement rétrécis par les propriétai·r es, sur les
fonds desquels ils prenoient ces viols où ulle bêle de chargepouvait à PEINE PASSER; et que, intéressé~' à faire

Q 2

_

�TITRE

VI

Il

.

'. é
' d la vill!\ à leurs propnet
s, a 11 de ce eS-Cl
,
les charroIs, e
dit • ils demandèrent d ~tre
lus de cornrrw e,
. l
il la ville, avec p .
l
ur dresser des arllc es
d
CHE
·
reUrer aux COIlSU s po
auto ris és a se
.
nt la largell l' es
de règlement, qui dhermmasse
articuliers pour aller
MINS VOISINAUX, se~'vant aux p
.
;ff:
tes propnétés,
. . ,
à leurs d ':li eren
d cette autOflsatlOn,
1
l ent leur accor a
d
!

f2tt

Un décret u par em
.'
les consuls fir.ent e
. d
tonsatlOn, que
~
et c'est ensUIte e cette au
1 POSSÉDANS BIDe,,,
d'
lequel touS es
règlement d eman e, par
ge de cinq, six ou sept
'A'
. avaient un passa
d
. t
d
du terroir
IX, qUI
d 'ceux qui leur eVOlen
' . ' deman el' a
d
.
d douze , de seize, et e
pans, furent antorlse,s a
un chemm de hUIt, e
1 les localités, ~
.
le passage,
dix-huit paus, se on
.
onfrère a fait son appUI
' 1
t dont noue c , ,
Tel est ce reg eroen
.
1 r 're du cnenun
u't1 a vou u lai ,
· . .
d
q.
mpose du chemin de
l )our légitimer la IVlSlOn
l'
e
qUI
se
co
privé en denx c 1asses, un,
,
.
ui se compose du
.
d ouffirance, et 1autl e, q
nécesstté DU es.
.
1
1 est considéré comme
.
.. l 0 de qllartler, eque
•
chemln VOLStna Il
1 il a lui _meme cru
1 F 'ance et auque
'è de publicité.
Public dans toute a l ,
sorte et mara re
,
d
devoir accor er un e
,. 't en Provence Le chemm
,
. t 0 ce qu etol
A présen t qu on S~I 1.. . l
le viol vicinal, désigné
.. l
. 1 senue/' vtctna , ou
.
Vlcuza , ou e
0
cette espèce de chemm a
d pays' 2. que
".. Ids le règlement de ' 729 ,
par la coutume u.
. "emm VOlsma an
.
été dénomme Cl, ' , :5 0
e ce chemin etait d énomme
par les consuls d AIX , .
qu
t voisinal par les consuls
chemin vicinal par la lOI u pa!s , e
'nq pans ' 4.0 que ce
•
u'il n'avait que CI
,
d'Aix, alors meme q
. l
'1 servoit à deux, on à
. ' . dénomme orsqu 1
chemin étOlt alOsl,
, cent prolHiétaires , sans ce.
' d' ou à vmgt, ou a
SIX, ou a IX,
d'
oblique: quel avantage
pep.dant aboutir à une secon e VOle p

cl

Des cllemins privés.

.25

peut donc retirer notre confrère, de ce que le règlement
de 1 7 2 9 a qualifié les viols vicinaux du terroir d 'Aix, de

chemins voisinaux?
Ces v10ls voisinaux étaient tous privés avant l'époque
de ce règlem ent. La plus grande largeur qu'il fut permis
de leur donner, uniquement pour la commodité des possédans biens qui en usoient, et nullement pour l'utilité des
habitans d'Aix, put - elle en changer la qualité privée?
Ne continua-t-il pas d 'être établi sur un sol privé ? Ne continuat-il pas d 'être un chemin f orcé et de souffrance? Ne continua-t-il pas d 'être exclusivement à l'usage d e ceux qui en
ayoient b esoin ? Ne continlla-t-il pas d 'être le chemin privé
de deu x: , de six, de ·dix, de vingt, etc, possédans biens du
terroir d 'Aix? Enfin, ne continua-t-il pas d 'être ce chemin
privé dont le jurisco nsulte U lpien s'est occupé?
Combien de ces viols vicinaux ou voisinaux, dont l'agrandissement aurait pu être demandé par ceux qui en usent, et
qui cepen dan t subsistent encore dans le même état de viols
vicinaux! Or, tous ces viols n'ont-ils pas continué d 'être privés
et d 'être des chemins forc és , de nécessité et de souffrance?
On ne nous le contestera certainement pas. Conçoit _ on
que s'ils eussent été agrandis de quelqu es pans pour la
commodité exclusive des possédans biens qui s'en servaient
auparavant, ils eussent changé de nature et fussent d evenus
des chemins I)()isinaux et de quartier dans le sens de notre
confrère, ayant cette sorte et cette espèce de publicité entre
les usagers, qu'ils n 'avaient et ne pouvoien t p~s avoir auparavant, lorsqu'ils existaient en nature de chemin forcé, de

nécessité et de souffrance il

�èZÛ
TITRE VI
Le règlement de 1729, qui qualifie si bien de cheminsr
UDisinallx, les "iols dont il ordonne ou autorise l'agrandis-&gt;
sement, avant même qu'ils eussent été ag.randis, peut-il dono
se prêter à la distinction que notre confrère à créée, et c~n~re
J,!quelle nous nous élevons? Y est-il question. des cl~enuns
"oisinaux ou de quartier? l?as le mot. Y est-Il questIOn des
chemins voisinaux publics? Pas le mot encore. Y est - i~
question enfin, des chemins "oisùlaux, par~ie privé~,
partie publics? Pas le mot non plus. Il a pour objet ~xcluslf2
l'agrandissement des viols, pri"és, forcés, de nécesszté ~t de
souffrance, destinés à l'usage senlement d'un ou ~e plu~leurs
possédans biens dans la même localité du terrou' d'AIx. Il
lle faut donc pas aller plus loin que ce règlement, et eDlwre
lJloins supposer ce qu'évidemment il n'a pas eu en vue.

Concluons qu'il est toujours mieux démontré que la division
que notre confrère a imaginé de faire du chemù.1 p,.i~é,' e~
deux class~, l'une toute privée, et l'autr,e parlle prwee et
partie publique, est de nouvelle invention, et que dëjà
r~poussée par le droit romain et par le droit français, elle
est encore en opposition avec notre ancien droit provençal.
Concluons encore qu'il est toujours plus évident que les
chemins ou viols vicinaux de la ci-devant Provem:e et dl,1
terroir d'Aix, n'ayant été pratiqués que pour la cl/lture des
champs, pour la commodité des posséda/JS biens, neressemblent en rien à ces chemins vicinaux, voisinaux ou dl,
fJuartiers, pratt.qués pour la commodité des ha,bitans des.'
.,illes, bourgs et villages, et pOUl' leur ouvrir des communications avec d:autres lieux, lesquels sont ' publics par l~
raison qu'ils prennent leur entrée et leur is,sue dans · deux voies&gt;

Des éltemins privés.
•
12 7
bl'
t'
,,·
d
pn Iques, e qu a raison e cette double issue, chacun peut
y pass,er, ~e~ quas onmibus permeare ficeat; c'est le mot
du meme Junsconsulte Vlpien.
Concluons ~nfin ~~'il est impossible de reconnaître dans nos
chemm.s ou vLOls vlcllZaux, agrandis ou non, qui se terminent
au dermer champ à l'usage duquel ils Sont
. 1 . ,. Z.
, Dl a Vla VlClna ts
qu~ .le dr~it romain déclare toute publique, ni le chemin
bl '
lIotslllal ou de quartier, que le droit francais cl' 1
'
ec are pu lC;
l
Ilt ce a est si vrai, que notre confrère a été ob\' . d
· .
Jge e supposer
contra d IctOlrement, que nos chemins ou '1
"
.
. ,
,
VlO S VlClllaux sont
prwés
et pubhcs; privés quand ils sont' l'
d'
1
,.
'
~
a usage un seu
'è
possedant bIen; et en quelque sorte et en qu 1
'
'
e que manl re
pubùcs (quand ils sOnt à l'usage de plusieurs) entre les
co-usagers. De sorte que le même cheml' '1 1 d'
, ,
n i e enomme
prwe da~s l~ premier cas, et dans le second, il ne le déno~me nI prl,:é, ni public et le suppose tout à la fois, et
prl~é et pubùc. Son embarras décèle la nouveauté et l'incongrUJ té de sa division du chemin privé en deux classes. Nif
l'
d'" d'
ous
avons e!a It, un chemin ne peut être que tout prive ou
lout publtc.

n'av~~s

dans le terroir d'Aix que deux chemins voislllau~ ou Vlclnaux, ou de quartier proprement dits; ceux
des Milles et de Puyricard, hameaux qui font partie de notre
commune .. Ils sont tous les deux publics. Ces d'eux chemins
~Int été pns, dans le principe, sur des fonds privés. mais
l' s sont devenus publi
d
"1
'
d
'
.
cs u moment qU'l s ont eu une issue
ans d autres VOIes publiques .
Tenons donc
.
'A'
pour
certam,
n'avons dans le terroir
d IX, pas d'autres h ' que ,nous
.
.
c emms VOlslnallx , vicinaux Ol! de
quartzer' et qu t
1
.l d
'
e ous es v~o s e Souffrance agrandis ou
. Nous

�128

TITRE

VI

non, ne sont que des viols OR des chem ins d e souffranclr &gt;
entièrement privés, lorsqu'ils ne sont à l'usage que de certains
possédans biens, n'importe le nombre ; lorsqu'ils n'ont aucune .
issue dans une autre voie publique, et qu'ainsi. ils ne sont
praticables que par ces possédans biens.
La division que n0tre confrère a fuite du chemin privé ea ,
deux classes. , reste donc absolument sans bases.
Il ne nous cède pas pour cela le terrain. Il use de toutes
ses ressources pour s'y maintenir.
M . l'Intendant, dit - il, porta la largeur des chemins
publics du territoire de M arseille , de. quinz e à vingt
pans; et il n'y a point d~ règlement pour la' largeur
d es chemins voisinaux ou de quartier, de la même ville.
Ici notre conu'ère tombe de Scylla dans Charibde.
C 'est tout le contraire _
Nous affirmons en fait: 1.0 Qu'il n'existe dans tout le
terroir de Marseille, hors les routes de Toulon d'un côté,
et d 'Aix 'de l'autre, que des chemins qui sont tous vicinaux
dll-llS le sens du droit romain;. voisinaux , dans le sens du
droit fran çais, paree que tous conduisent à un clocher; tous
eommuniquent d'un clocber à l'antre , et tous prennent leur
entrée dans un grand chemin public , et leur iss ue dans un
grand chemin public. Ds ne SOIl.t dénommés chem ins de
quartier, que parce qu'ils conduisent d'un quartier ou d 'un
clocher à d'autres. , 2 . 0 Que ce terroir se divise en quarante-un
quartiers ayant tous une église de secours , selon le calendrierspirituel du diocèse de Mars eille , imprimé en 17 1,3, 3 , ~
Qu'il n'y existe absolument que les quarante-un chemlru .de
quartier , et q,ue c'est uniquement ces quarante-un, cheminS
q ue M., l'lntend~~ cJJt eu Vile quan d il fixa la largeur des.
.
ch em ifl s

9
D es chemins privh.
12
chemins publics du terroir de Marseille , de q uinze à vingt
pans, 4,0 Tous les habitans d 'Aix savent que nos de ux chemins
d e quartier, proprement di ts , conduisans , l'un aux Milles,
l'autre à Puy ricard, tous les deux vicinaux , voisùzaux et
de quartier, ont à peu près la mème largeur.
Conclu ons, Il n'existe, dans les champs du terroir d 'A ix
éloignés du grand chemin et enclavés , point de VIOLS:
agrandis ou non, qui soient des chem ins voisinaux ou de
&lt;JlIa rtier ;, to~s l~e son t (lue d~s viols ou clz em ins (~e souffran ce , c es t-a-dlre , de nécesslté, en ti èrement p rivés , qu and
ils se termin ent au dern ie r champ, pour l'usage duqu el ils
ont été prolongés; et tout comme ils n'acquièrent auc une
sorte, ni m anière de p ublicité, lorsqu'ils ne serven t qu'à
un, qu'à deu x , qu'à trois , qu 'à quatre , qu'à cinq, ou
qu 'à six.. parti culiers, ils ne l'acquièreut pas davantage
lorsqu'ils serve nt à vingt, à cinquan te ou à cent ; parce
qu'ils ue se composent q ue du sol privé que chac un fournit
successivement à l'autre ; que leur des tina tion n 'est que
pOUl' l'usage d 'un
nombre limité de possédans biens, et
qu'ils ne communiquent pas avec . deux voies publiques, La
section en deux classes, qu e notre confrère a faite du chemin
privé qui est essentiellement unique dans l'espèce, est donc
inexac te , et n'est p ropre q u'à me ttre de la confusion dans les
idées , attendll que les chemins vicinaux, voisùzaux ou de
quartier ne sont et ne peuven t ètre ainsi dénommés, qu'en
tant qu'ils so nt publics ; et qu e les chemins vicinaux ou
voisùzaux de Provence et du terroir d 'Aix, tels qu'ils sont
désignés dans notre co utume et dans le règlement de 17 2 9 ,
ne Sont et ne p eu ven t être qu e des viols ou chemins de

II

�60

VI
.ff.rance, c'est-à-dire de
sou.1J
, nécessité, entièrement prilJés,auxquels ne peut convenu' aucune sorte ou manière de
TITRE

.1

publicité,

h

.

Nous demandons au reste, il notre confrère, SI e c e.mln
qui conduit il sa campagne du côté de V~nelles" ~Ul est
à J'usage 'd'un ou de deux propri~taires qU,l,le precedent,
et qui se termiue à son domaine, Il le consIdere comme un
chemin lJoisinal ou de quartier, dont le sol est, en qu~lq,ue
· · 0 u. s"il ne le consIdere
sorte et de quelque mam'è re pu bZ lC,
.
pas au. contraIre
corn me un ancien IJlOl de souffrance,
. .
.
converti en chemin de souffrance, entièrement prwé, depllls
son ouverture jusqu'au lieu de sa terminaison.
La véritable dénomination des lJiois de souffrance, agrandis
ou non, usitée en Provence et dans le terroir d 'Aix., n'est
pas celle de camin lJésinaoll; mais celle ~e camw ~eLS
ùzsertiers, c'est-à-dire, chemin de ceux qlll ont des teIres
insérées ou enclavées dans d 'autres. (1 ?
Il ne nous reste qu'un regret bien sincère, c'est qu'~près
DOUS avoir si souvent tancé d'erreurs, dans cette partie de
sa réponse, notre confrère n'ait pas pu parve.nir à nous co~­
vaincre d 'une seule. Il nous a enlevé l'occasIOn de nous. retracter avec autant d 'ingénuité et d'aisance, que nous aUl'lons
. de bonne foi et d 'assurance en établissant une fausse
mg
".
.
ma:'{(me,
.
sans lui donner la peine de nous pourslllvre Jnsques
à perte d 'haleine, dans des tours et des détours.

Sur la page 26- , nO

2.

Notre confrère dit : que le terrain pris pour agrandir J~
viol lJicinal, en exécution du règlement de 1 729 , est pa);~

par ta ilS les intéressés, MÊME PAR CELUI A Q(,
( 1 :J

~.4::ï iLlk-U;;;; .J:;uf ~ -U JedO-u~ ~ 1

.MJa/l.V •

Des chemins prilJés.
13 1
IL APPARTIENT, ainsi que les haies et les murs qu'il
faut abattre. Tel n'est ni le sens, ni l'esprit du règlement.
0
1.
Le règlement n'assujettit à une contribution celui qui
foul'1lit le terrain, qu'autant qu'il doit lui-m ême faire USAGE
du chemin agrandi. Il n 'est soumis li. aucune contribution,
et 'il doit recevoir au contraire des usagers de ce même
chemin, le prix entier du terrain qu'il est obligé d 'abandonner
pour l'agrandissement du chemin. Cette nuance n'eût pas dû
échapper à notre confrère, d 'an tant qn 'elle contrarie son
assertion générale : ce terrain est payé méme par celui à

gui il appartient.
Il arrive presque toujours que celui qui fournit son terrain
au voisin ou à ses voisins possesseurs de fonds enclavés,
pour l'agrandissement de leur lJioi lJicinal, n'use pas lnimême de ce chemin, qui n'est destiné qu'à l'usage d es
fonds supérieurs au sien. Je suis le propriétaire le plus
voisin du chemin public. J 'arrive li. ma propriété par ce chemin
publrc, et une fois entré dans mon fonds, je le parcours en
entier sans avoir besoin de chemin. Un voisin plus éloigné
que moi du chemin, m'a forcé de lui fournir un lJù?llJicinal
dans mon fonds et sur la lisière de mon fonds. 11 demande
l'agrandissement de ce viol en vertu du règlement ·de 1 7 9'
2
Les estimateurs prennent sur mon foncls, 6, 8, 10, 12 pans
de terrain pour opérer cct agrandissement. Je ne fais pas
plus d'usage de ce chemin agrandi, que je ne faisois du viol
lJicinal, ::tuquel il a été substitué, parce que j'ai mon chemin
particulier. Comment donc et dan s quel sens serois-je soumis
à contribuer moi - même au payem~nt de mon propre sol,
converti de lJiol lJicinal qu'il étoit, large de 5 ou de 6 il 7
pans, en chemin il voiture de 8 ou 10 ou 12 ou r 6 on 20

R:1
(

,

�TITRE

VI

pans, pour l'usage unique de mon voisin plus éloigne que
moi du chemin public? Il est d e toute justice au contraire
que ce même voisin me paye tout le t errain que les estim ateurs
m 'ont enlev é , pour lui faire faire un chemiu plus large et plus
commodE'.
Tout comme nous venons d'alrranchir d e toute contribution
le premier propriétaire le plus l'appro ché du chemin, quand
il a so n chemin particulier, et ne fait au cun usage du viol
vicinal, le second propriétaire qui fourn it plus d e terrain au
troisième qui veut faire agraudi r le viol vicinaL q ui le co ndu it
à sa p ropriété, doit égalemen t être aITra nchi de to ute cont ribution aux frais d e ce t a grandis~e ment; et comme le prem iel', recevoir le payem ent de tout le terrain qu'on lui
en lhe de nouvea n , lorsqu 'il ne se sert pas plus du chelll in
agrand i , qu 'il n e se servoit auparavant d u Cliol Clicilla l qu i
conduisoit à la troisième p rop rié lé. Il d oit même ê tre iudemnisé d e la m oitié du terrain qu'il a p ~yé ail premier 111'0priétaire , lo rsqu 'il a fait agrandir le viol vicinal q u 'il prenoit
sur le Conds de ce d ernier, attendu q ue le tro isième prop riétaire passe aussi S Ul' le terrain que le second proprié taire a
p ayé au prem ier.
Cette règle doit être appli q uée dans le m ême ordre et
selon la m ême p roportion , au q uat rième propri étaire e t autres
qui d emanden t l'agra ndi ssemen t d e leur Cliol Clicinal; et ce tte
règ le ~st b ien cli O'é rente de celle qu e notre co nfrère no us a
donnée , la q uelle dans sa gé nél'alité , ne con co rde ni avec la
leure , ni avec l'esprit du règlcment d e I 7 2 9 '
C e règlement ne sonm et, en elYet, il la contribution au"
frais, celui-l à même à qui appartiendra le terrain qui sera p/'is
à ce sujet , q ue dans le cas où il allra l'usage du dit chemin,

r 33
Ce cas peut arriver lorsque le proprié taire le plus ra pproché
du chemin public, n 'aTl'i ve à so n champ que p ar un VIOL

D es chemins privés.

placé sur un d es bords de sa possessioo, e t q ue le second
proprié taire eoclavé , qui ne s'es t servi que d e ce viol pour
arriver au sien , supé rie ur, d emande l'agrandissement de ce
viol Clicinal, po ur la plus g rand e utilité d e so n Co nds. Si le
proprié taire le plus proche du che min n 'a pas d 'autre chemin
que le viol vicinal agrandi, et qu'il doive , il son t o ur, m ettre
il profit cet ag randi ssem ent, il es t de tonte justi ce qu 'il co ntribue
a ux frais d e l'agra ndisse ment.
Ma is comment y cO ll trib ue-t_il ? L es frais sont r églés par
m oi ti é e ntre le pre mier et le seco nd proprié taire. L e seco nd
paye to nte sa mo iti é en arge nt, et le premi er ne Cait que
snp pl éc r en argen t, cc (ln i ex cède la va leur d u sol gu i lUl
a 'té p ris pou r donnpr Il nc plu s gra nde largeu r au viol vicinal.
C elle co ntri bution en nrgrnt, es t toujo urs Su ppo rtée da ns
la même proportio n , guo i(lu e deve nu e plus forte, lorsqu'il
y a des murailles à aGa ttre ou à relever, o u d es haies à
couper e t à replan te r.
S'il y a un tro isiè me ou un quatriè me proprié taire q ui
use aussi de ce chcmi n ag randi , la dépense est r églée en
trojs ou qua tre par ts, et ccux qu i on t Coum i d u terrain en
impu tent la valcllJ' à leur contribut ion e t payen t le surp lus
en argent. D'où il a rrive gue le t roisième ou le q uatrième
q ui use d 'un c hemi n agrand i , pOlir arri" el' à sa propriété ,
paye so n tie rs o u so n qu art e n argeut p arce q n'il n 'a point
p erdu de terrain; et chacu n d es a ut res paye so n tiers ou
so n q ual·t , p a rti e en la vale ur es timat ive de son sol , et le
nrp lu s en arge ut,
Tels So nt la lettre e t l'espri t du règlem ent de r 72 9; et

�VI
. é par les estiJ J!C4
c'est
dans cé Seos quïl a toujours été execut
TITJ\ll

,
1es deux modes
matelllS. edes honneurs. avons fait connoltrc
1
'an
. nt que nous
A pres
.
1 selon les occurrences, es agi _
de contributIOn 3uxque s,
. tt'sse nt ceux qui doivent
'ol ' vicinaux, asslIJe 1
•
.
d
dissemens es Vl ~.
nt on conviendra que cette phrase
Profiter de cet agrandlsseme,
. est pavé par' tous les
on frère
le terram
J
isolée de notre c
, l .,
·;Z
appartient, ne donne
é
r ce Ul a qUl •
intéressés, m me pa.
'
donne qu'une hien louche
'd . d I)remler ct n en
. à
.
aucune 1 ee u
:
,
qu'un })ropriétalre
qm
d O s e falt pas a ce
..
,
du seco n .
n ne
. soumis
. ,a le payer , lorsqu il n use
... n SOIt
on enlève son tell al
. d 'ent l'emplacement.
pas du chemin dont ce terra III eVI

Sur la m ême page 26.
•
f ' dt
au n 0 5 .. d'après le règlement lde
1 .
édoient à toutes es
. teurs d'honneur proc
2
17 9 ' . les estlma
. .
'était pas suspen'titions. L'opposztwn n
,
opérations et repar
.
'd'
les estimateurs ante.
L
rs étozt vz e par
•
swe.
e recou .
.t par les consuls.
'
dernzer l'es SOI ,
d
éd
cedens, et en
. l
eu dispendieuse , a 11 c el'
Cette marche $lmp e , Zp
et couteuses. C est de
elles
ongues
l
à des form es no uv Z'. l
e tout doit être fait ; es
. é d' n tnbuna CLVl qu
..
l'autant
u
dé
tI
é
et
les
chemins
VOISlnaUX
. ,
sont
go t s,
propnétalr~s s~DÉS PRESQUE PARTOUT.
SONT DEGR
.
1"lere. 0 n diroit que le règlement
h ' te est smgu
.
. de

Notre con rere

C

ette, c
uobjet
.
.
à A'IX, l'entretien et les rcparatlOns
17 9 aVOlt pour .
' ..
de la ci-devant Provence,
.
vwls VZClnaux
d'
des c11emlllS ou . .
b 1
nt limité à l'agran lS'
contran'e il es t a so ume
. .
tandis
qu
au
cette
opération
en
falsolt
tout
sement de ces f.' iols, et que
-autant de chemins neufs.
2

Des cllemins prif.'és.
r 35
Si au lieu de dire : les propriétaires se sont dégotltés ,
et les chemins voùinaux sont dégradés presque partout,
il eût dit :- les propriétaires se sont dégotltés , et ceux qui
n'avaient ql/'un viol f.'icùzal, ont prifér( de le conserver
tel, plutt'it que de suivre les formes nouvelles , longues
et co!lteuses pour en obtenir l'agrandùsement, sa chtite se
fùt bien mieux adaptée à son raisonnement et à la matière
qui en étoit l'objet.
En supposant que l'agrandissement d 'un "iol vicinal fût du
ressort des tribunaux, seroit-il donc vrai qu e la marche prescrite a~ljourd'hui, par les nou velles lois , pour pan'en ir à
l'agrandisse ment d 'un viol vicinal, fùt absolument di(férente ,
longue, coûteuse et d égoû tante ou décourageante?
Le règlement de r 729 est un véritable contrat, qui a,.
pour les propriétaires du terroir d 'Aix, tous les élémens d 'une
transaction et tous les caractères d 'une loi ou statut de fam ille ;
so us chacun de ces caractères il a un e exécution parée, et
conséquemment provisoire, que l'opposition ne peut pas arrêter,
sa uf les droits d es parties au fond s. D ès lors tout comme Sur
la simple réquisition faite aux estimateurs des honneurs; ceuxci se rendoient sur les lieux, faisoient agrandir le chemin et
régaloient la d épense entre ceux qui devoien t se servir dll
chemin; de méme aussi le tribunal civil ordonneroit, sur
simple requête, l'agrandisse ment demand é et nommeroit un
expert pour y procéder en confo rmité du règlement de 1 7 9,
2
et de la même manière que les estimateurs des /tanneurs le
faisoient eux-m êmes, sauf et sallS préjudice des droits fonc iers
des parties. Telle est la forme que le tribunal civil suinoit
iufàilIiblelll ent , et cette forme Ile seroit ni plus longue, ni
plus COûteuse, n: plus d écouragean te que celle qui étoit prescrite
par le règlement de 17 2 9.

�TITRE

J

56,

d'u~ côté et l'intérêt de l'agriculture de l'autre,

tes propriétaires du terroir d'Aix: sont convenus entre eux,
de se donner dans leurs champs des chemins à charroi. Mais
ils sont convenus aussi, que ces cbemins, pour ètre propres
au charroi, seraient d 'une largeur telle que, les fonùs,
murs ou haies voisins, ne fu ssent pas dégradés par les Voitures
et fu ssent en même-temps commodes pour le roulage de cellesci, ce qui pourvoyait en mème-temps à l'intérêt respectif,
et de ceux: qui usaient du chemin à charroi, et de ceux dont
les champs avoisinaient ces chemins. On peut donc soutenir
avec toute séc urité, que dans le terroir d'Aix il n'a point été
agrandi de Iliol Ilicinal qui n'ait été tracé par les estimateurs
des lLOnneurs, dans la largeur prescrite par le règlement,
D'où il suit que le cas bypothétique, préVll par notre confrère, l'a été inutilement.

Ce reO'lement
.
l ' "[ , douner la pro.
."en t néc.Çssairement le tnbuna CIVI .\
invlterOl
d t l'te contractus tenet. ' r
titre ' pen en e l ,
visiou au
'
.
' 'aura it )Oiut de chemin pou
La marche de celUi ql1l, n d
1 d . 't un à son voisin
,
.. "
et ql1l en eman elOI
,
arriver a sa propl Jete,
. h' de la voie publique, serOit
.,
les plus rappIOc es
on à ses VOISJOS
' L e droit de prendre un
'd
ssi pen contense.
d
aussi rapl e et an
.
r d ' tant assis sur le statut u
.
clerlllers Lon s, e
1
1
chemlD snI' ces
• e sur les nonvel es, e
les lois générales et mem
.
pays, sur.
.
'
déléguerait un juge ou nommerait
tribnnal, sur simple I~qn~te, 1 lieux selon la forme prescrite
un expert, pour procedel sur es
par notre statnt,
p
demanderait
l'
. d 5 la ci-devant rovence,
Ainsi ce ni ql1l, an.
.
ra )riété enclavéé, et celui
un viol vicinal pour arnver a, sa p. l ' n viol vicinal et qui
, dans le terroir d 'Aix, n aurOit qu u ,
''\ deqUi ,
.,
dissement, obtiendrOient ce qu 1 s
en demauderOit 1agran .
. ' d 't'
qu'autrefois, soit en
,
la meme expe 1 IOn
manderOient avec
dl'
énérales soit en exévertu du statut du pays et es OIS g
,

Il peut être arrivé que ces chemins à cbarroi n'aient pas

cution du règlem ent de. 1729',
d 'un viol
b
.
cet agrandissement
Nous examinerons 1entot SI
d
tribunaux
vicinal du terroir d'Aix est de la compétence es
ou de l'autorité administrative,

Sur. la page 27,

Il.0

6,

' d'It, que la largeur des viols ' Ilicinaux,
Notre confrere
d
.
,
d
729
permet
de
la
leur
faire
onne!,
t li que le reglement e l .
,
: e.
, 'l
t destinés au x charroIs. Il aJoute, que

l/ldlque qu 1 s SOI~
. . 't s'opposer à l'exercice de
ul des intéresses ne pauli al
.
l
n
fi Ile' , salis prétex te qu'ils n'auraIent
pas toute a
,b
.
et la
cette acu
largeur légale, portée par ce règlement, L 0 servatlOJl Les
décision sont deux inutilités.

. .

13 7

Des cJtemills prillés.

VI

.

conservé leur largeur primitive, dans tout leur cours, et qu'aux
endroits où ils se trou ven t rétrécis , les voisins souffrent des d éga ts
dans leurs semis, vignes, oliviers, murailles ou haies. Mais
attendu que la perte que le chemin a faite de sa largeur primitive, ne procède que du fait de ces mêmes voisins qui
ont empiété sur cette ancienne largeur, soit en repnmant une
partie du terrain sur lequel le chemin avoit été établi, soit
en plantant des oliviers trop près du chemin, soit en avançant
leurs murailles ou haies de cloture dans ce cbemill, ils n'ont
pas le droit de se plailldre de ces dégats. 11 faut ou qu 'ils
rendent an cbemill son ancienne largeur, ou qu 'ils supportent
les dégats dont ils SOllt eux-mêmes la première cause. Ce
n'est que dans ce cas et ùalls ce sell.s qu'il est permis de dire
avec notre COll frère , que lorsqu'un chemin est destiné au

charroi, nul des intéressés ne P0ItCloit s'opposer à l'exercice
S

�TITRE VI
la
138
é ous pré tex te qu'il n'auroit pas tout~,
de atle facult , s ,
,
la solutiou qu Il a
l
D'o
ll
Il
SUlt
encore,
que
a
large~r ,légl e, uestion hypothétique qu'il a posée, est aussl

donne e a a q
•
,e
la question elle-meme,
,
inuul que venons d onc que les voisins ne peuvent pas
s
, , op'h
' , d ans les viols Vlc
Nous con terroir cl'Alx,
au c ail,,01
, waux ,
})oser, d ans 1e
9 l'fais c'est ,ul1lquement
, l' " le rèalement d
e 1"
7~ ,
'
aarand15 c api es
"
" été rétrec1s que par
&lt;"
h ' ne }leUvent aVOl!
,
Parce que ces c eD;llllS
" bl" les lieux clans l'état presc nt
"1 1 'vent ou reta II
1
eux' et qu 1 s ( 0 1 ,
If: le dommage auqu e
par 'le règlement cl e 17 29 " ou so u Ill'
leur propre fait les a exposes:
'1
\vn le cas hypothéonfrere a-t-I pre
.
A quel pt:.Opos notre c
Ile base l'a- t-il d écidé?
,
1
1 1 a raisonn é , et sur qn e
'M '
tlqne snr eque l
,
é 1 r d ans le terrOll' d e
at'un
cbemlQ
ta
J
I
,
,
'
d
l
C'est à occaSlOn
,
: 1 charroi sur ce cbemlll ,
d , . l'arrèt qUl autollsa e
seille, et apres
l ' 1 fixée pal' le règlement
, "1
qUOlqu
1 n'ellt pas cette largeur ega e ,
d:Aix, de 1 72~}
.
'c'e
l de son ouvrage, que
On sait qu'il n'a écnt cette pal é uemment que pour les
• 1
t d 'Aix. et cons q
&lt;l'après le l'cg emen
, '
1 ' 1 ment d 'Aix ne dépasse
,,'
d 'A'x On salt que e reg e ,
propnet31res
1,; ,
'cl eue ville ainsi que Dotre
clTets le terroir e c ,
.
pas, dan s ses
,
'U'
dans sa réponse, Des
é ' bligé de le reconDOI e
"
l'e d ans son ouvrage , soit le cas,
confrère a te ' 0 t-llmterca
lors , pourquOI a"
du n a 6 sur 'lequel nous
i sont la matIere
'
d "
soin la éClSlOD qu
? N' -1 pas clair que le cas ne
d
rononcer
est 1
d
veUons e nous p
,
, d 'A' x et que l'arrêt l'en u
l,
é t e ' dans le terrOir
peut pas se pl' sen l
"
, t à Ma rseille ct dont
'
l' cheminlt charroI, eXlstan ,
"
à l'occasK&gt;ll ( un
"
' . ll'èglement, ni~par un Litre.,
la largeW'Lll'é toit détermlllee, J1l pa~ U\
J ' il 'obarroi du
'
pp licatlOlI au c le mll1 _.
ne peut recevOir aucune a ,
'té détenninée p.our tous le$
;.terroir d'Aix, dont 1a l argeul a ,e

Des cheniùzs privés,
139
temps, au ~oD1ent même, où de viel vicinal qtt'il étoit, il

a été agrandi p6'tlP ê~te rendt'! propre au charroi,

Nous avons déjà observe. qu'li peut ex,ister, dans toute la
ci-devant Provence, des viols vicinaux de six à sept pans, sur
lesCJuets un chariot pourroit, ahsolument parlant, être conduit
là où il n'existeroit ni mur, ni haie, ni con to l1I'S , Notre confrère croiroit-il 'llle dans le terroir d 'Aix où la largeur du
chemiu à charroi doit être au moins de huit pans, les voisins
d e ce chemin ne pOllrroient pas s'opposer à ce qu 'un des usagers
supérieurs , ,en fit lIll chemin à charroi? No us ne le pensons
pas; et alors son n. a 6, es t un véritable hors d 'œ uvre,

Sur la m êm e page 27, n,a 7.
Notre confrère convient que, sous l'assessorat de M, son
père, on eut l'idée d e rendre le règlement de 172 9, fait pour
la ville d'Aix, comD1un et exécutoire da us toute la ci-devant
Provence,
Jusqu'alors, il avoit donc été reconnu que ce règlement,
fait uniquement pour le terroir d 'Aix, étoit resté étranger
aux autres terroirs de la province,

Il ajoute que ce projet resta sans suite, parce que des ,
raisons de localàé exip, eoient quelqu es m odifications,
Il reconnolt donc que l'exécu lion de ce règ lement; n'a jamais
eu lieu que dan s l'enclave du terroir d 'Aix,

Il ajoute cependant, que ce règlement, clans ses dispo.sitions générales , n'est pa~ moins regardé comme le droit
commun du pays ,
Celte assert ion tlous a d 'autant plus étonnés, que, dans Je
COurs de notre postulation, 1101lS aYOI1S eu plu ' ieul's fuis

S 2

•
•

�t40

•

TITRE...,. VI

l'occasion de discuter, avec nos anciens, le point de savoir
si les provençaux propriétaires hors du terroir d'Aix, pouvoient
exiger de ceux qui leur doivent un VIOL, un chemin à
voitures; et que constamment, nous les avons entendus se
prononcer contre cette prétention, se fondant sur ce que la
loi générale du pays n'accordoit qu'un VIOL, et qu'en conséquence, nn plus grand chemiu ne pou voit être accordé aux
particuliers, que par un règlement généraL de leurs communautés.
Cette même assertion nouS a encore étonnés, en raison de
ce qu'il n'y a que les habitans d 'Ai x qui puissent s'appliquer
le règlement de 1729, et qu'alors il est impossible que les
dispositions genérales de ce règlement soient regardees
comme le droit commun du pays. Si le point de droit n'a
pas lieu hors du terroil' d 'Aix, c'est-à-dire, si le viol de
souffrance doit y rester tel qu 'il est, comment les dispositions générales de notre règlement, pourroient-elles être le
droit commun du pays? Il fant pour cela, suppose r que les
propriétaires soumis au VIOL DE SOU FFHA NCE, se prêtent spontan ément à convertir ce ,' iol, en chemiu à voilures ;
et il est notoire, au contraire, que notre règlement a touj ours
été repoussé pal' tontes les autres communautés du pays. Il
n 'en existe pas une, en effet, qui ait tenté de se faire autoriser à s'appliquer les dispositions de ce règlement; et al ors
même que M. Dubreüil père, étant assesseur d 'Aix, crut
rendre service au pays, en proposant aux: communautés
d'adopter le règlement fait pour le terroir d 'Aix, celles-ci s'y
refusèrent.
Il n'existe donc point (le chemins , c'est-à-dire, d e viols
de $ouffrance, convertis en chemins de souffrance à voitures

•

Des chemins pril/és.

r4r

hors
..
c . du terrOlr cl Aix . Les d'ISpOSltlOns
générales du règlement
laIt pour le terroir d 'Aix , ne peuvent d onc pas être le droit

commun du pays.

Notre conCrère s'est l'en d u sur ce point, page xiv de sa
réponse imprimée.

Sur la page 30, n. O
Notre conlrere
~ ,
d'It, dans ce n

I.

"1'

' ~ , qu 1 n eut fallu en Pro1 acquenr un droit d
!ln fonds, si le propriétaire du fond d
. e pass~ge su~
sur le fonds serI/de
s . ~mllZant al/Olt habit
. d' .
' un ouvrage I/lslble et
1I2 lcaiif du passage.
permanent,
lJence que dix ans pOli'

0

.A

Nous sommes d 'un a\'is
'
la pr
..
b
oppose, et nous établirons ci-après
OpOSltlOl1 a solument cootraire.
A~ant Je nous livrer à celte discussion ni sera
q
longue , il
convient qn e nous continuions de
u'
.'
nous occuper de tout ce
q 1 a . ralt aux chemins privés.

Sur la page 29.
Notre
confrère a dit, page 29, que celni q'
d
ven d
00 s saos parler du chemin, n '~st
uI.
un
le chemin . Il base cette d ' "
pas censé avoir promis
eClS101l sur la loi 66 ff
.
prœmw, If. de contralzencld emptione d
, . in
uo ve d
'
'après laquelle
Il eur est censé avoir
l'
•
,
qu'il n'
.
p omis a son acqu éreur
o'
. en ait pas parlé, de lui être tenu d 'é ' . , qu l,
.
. .
Vl c tlon et de
l Ibre JO ulssance;
mais Il n'est pas tenu de l . d
ou le droit de puiser de l'e d
01 onner passage
au ans son fonds s'l
'
' 1 ne s y es t
pas expressé ment obligé Cett 1 .
un autre fond o ' 'à
e. al ,~uppose qu e le vend eur a
s c ntlgu
cehu qu il a yeudu. Mais elle supf,

�J

TITRE

42

nécessairement
cbemiu
pose d
pren re son
.
à celui qu'il
arl'lver
ee 1UI· qUl. vend une
.
d 'autres possessIOns
,

Des chemins privés.
143
tous aussi directs. Nous y en joignons deux autres puisés dans

VI

aussI. que l'acqu é reur n 'ap' as besoin de
dans le ronds qui reste au vendeur pour
d' 'd' que
a ache té . Il es t, eu effet, CCI e d
1
. t
clavé aos
partie d 'uu roue s qUI es eu . ,
n
' . r rami s un chemm
es t ceuse.
aVOll
. 1 a sa
1

r d
'il lui a vendu la• partie
us
acquéreur dans son 10
U s, S
1 d a 'tp de
· ( l ';~ ; Lou t comme II a e rOI .
reculée du chemiu pub1IC
Prendre son chemin sur la partie la plus rappro ch ée dLl ,clh.eml.:
é ( e)
ublic s'il l'a vendue, pour arn.vc r a' 1a partie la p l us e Oign

~e ce ~hemiu qu'il a conservée. Il est censé se l'ètre réserv

2 .

Sur la m €me page 30, n. a 5.

. t LOn
.
des lieux l
donne
Notre conrrère convient que 1a sttua
'

' qu i n'a aucun
. cnemln
droit au passage, en faveur d e cellU
pour arriver à sa propriété.
'1
Il ajoute que le droit romain ne présente qu un exemPle
direct de ce droit. Cet exemple unique, il le trouve d ans a
if de reli crios. et sumptibus junerum, laquelle all1.

1
d'
torisoit le possesseur d'un sépulchre dans enc ave . un
fonds , à demander au propriétaire le passage pour arnver
01

12 ,

.

au sépulchre.

0

l'

.

U existe ce pendant dans le droit romain, bien

d'
a~ltres

a
exemp 1es de ce Passage ou chemin
"
.forcé.
" Notre confrere
à
' . qu "a la page 29 , il en a cite lUI-m eme Jusques , sept,
ou bl le
, if. de servit.
( 1) L 01. 2 2 , S ( , if. de condiet . indebiti. L oi 55
1
S
a 5 .
prœd. urban.; Coquille , gues t. 74; Lapey rere: ett. ,n.
9.
Graveroi sur la Roch enavin, le Lt. S , !Iv. 5 , tü. 4.
(2) Gubius de aquis, decis. rotle romanle , 47'

le m ême droit romain .
Une loi (1) nous dit que si l'i!llpétuosité d 'un fleu ve a
emporté le sol s ur lequel es t établi le chem in d e n écess ité
d 'un voisin, et qu e ce t état change avant l'expiration du
temps qui complète la prescription, le droit de chemin rcnaÎt
sur ce sol abandonn é par les eaux. E lle ajoute qu e si cet é tat
continue p end ant tout le temps requis pour opérer la prescriptio n, c t que les eaux se retirent ensuite" du moment que
le so l dLl chemin es t libre, celui. qui a b esoin d e prendre
so n chemi n sur ce sol, a le droit d e forc er le proprié taire d e '
ce so l, à lui d onn cr, pa r raiso n d e nécessité , le m êm e chemin
qu 'il avoit auparava nt.
U ne au t re loi (2) nous dit éga lem ent que celui qui a veûdu
un fond s sur leqll el il avait b esoin d e prendre che min, sa ns
s'ê tre réservé c e chemin, et m ême avec d éclaratio n d e franchise
de servitude , n 'a pas moin s le droit d 'exiger que son acq ué reu r lui fo urnisse ce ch emin.
On a d éjà vu qu'il est d e jurisprudence p artout, que si
un proprié taire a vendu la partie haute de sa possession, sans
promettre le chemin n écessaire pour y arriver, son acqu éreur
peut le fo rce r à le lui fournir; et qu e si ce m éme p roprié taire
a vendu la parti e b asse d e sa possession, sans se réserver un
chemi n pour arrive r à la plllS haute , il a le droit d e forcer
so n a cquére ur à lui fournir ce chemin.

(1) Loi 14 , :if. quemadmod. ser"lt ul'. amitt.
.( » Loi 22, § l , if. de cOlldict. indebiti.

\

�TITRE

VI.

Su;, la page 33.
. d'
'en matière de chemin on de passage
Notre confrere l~, qu, bl'
. le droit romain, entre

. ,

l

dislinctwns ela Les pal

pTlves, es
la servitude !TER, la

.

1 VIA

. d ACTUS et la Sel'VltllC c

serv~~u

r 45

Des chemins privés.

oissons

e

,

l~ SENTIER

age HOllS cOlin
l
ne sont p liS en us
le CHEMIN
. les o'ens' et bt.'AIe ''' charfJ(.e,,';
0
IDL
ou fT
pOlU
, /)
1 , tles Quel est J'auteur SUl'
"
.
rJoltures
et ('!la
ri e
'
.
d
ordtnatre,
pour
b
" "l'nsi ces dùtinctlons e
. ,
~
l' pour an11l1
p

•

lequel Il s est one e ,
. d
80 page 306, Ce dermer
, M e J et y arrets e 17 ' &lt;
l'usage? C est r ' '1 ;n. " e? Sur nous qui défendions \e S!
sur qui se fonde-t-I UI-meOl '
d .'c ses Notre confrère
uis u'il analyse nos elle11 •
• ,
Perrymond, p q .
cl
' ndl'e pOlir une autonte.
donc fait l'honneur e nous pIe
nous a
..
d
ous
'
. amais eu cette oplOlOn e n .
Nous n avons J
•
•
ces distinctions subsistent
,
t
as molOS vrai que
Il n en es ·p t subSister
.
d ans no t re ci-devant province; et
1
encore, et e Olven
l
, ' , d'Aix par l'effet
t bolies que dans e tel rOll
,
qu'elles ne son a
,.\ accorde indifféremment
7?9 parce qu 1
d
du règlement e 1 ~ ,
11 ACTUS de se faire
,
l'
. a la servitude JTER ou ce e
,
..
a ce UI qUI lle denommee
,
. VIA , c'est-à-dire, un chemm a
d
acçor
el' ce
d , ' )' e et de dix ou douze on
'
VOItures d e huit pans en 10lte Ign , \' ,
. ou p1us , selon l'état de la loca Ite,
seize
d
' 1ement na
' yant point d 'e xécution hors
Ce reg
.
, e notre
.,
1 distinctions du droit romain dOIVcnt etre contern~O\re, es être ap')liquées aux droits de chemin ou e
servees, pour
1
dl' d
t Provence
1.
passage d Ils dan s les autres terroirs e a CI- evan
' stipule plus dans les actes la servitnde IT~R, a
O
n
n
. de VIA , par ce qu 011 ne
. d y ACTUS
ni la serv1Lu
ser\lLu e ,
contracte

4

contracte plus en latin. Mais on y stipule l'équivalent lorsqu'on
fixe la nature, l'espèce et l'usage du chemin ou passage que
l'un concède, ou que l'autre se réserve.
Ainsi, si le titre porte que le passage est accordé ponr un
homme à pied et à cheval, c'est la servitude lTER. Si le
passage est accordé pour un homme et une hète chargée, c'est
la servitude ACTUS. Si le passage est accordé pour voitures
et charrettes, c'est la servitude VIA.

n est

d'autant plus essentiel de conserver dans l'usage hors
.du terroir d 'Aix, ces nuances distinctives, qu'elles influent
sur la largeur que doit avoir chaque espêce de chemin ou
passage. Le droit romain décide que les chemins ou passages
ITER et ACTUS doivent avoir la largeur convenue, eL qu'à
défaut de convention, cette largeur doit être réglée par des
experts, loi 13, § 2 , ff. cl:.., servit. prœcl. rustic., et il
fixe lui-même celle du chemin ou passage dénommé VIA, à
huit pieds en ligne droite, et à seize aux contours. Loi 8,

1f. eod.
Il suit, en effet, de toutes ces nuances, 1. 0 que le chemin
ou passage ITER pOlLr un homme à pied ail à cheval,
ne doit et ne peut être que tel qu'il a été convenu; et qu 'à
défaut de convention, les experts ne doivent lui assigner que
la largeur qu 'il f.lut pour qu 'un cheval puisse passer; 2. 0 que
le chemin ou passage ACTUS, pour un homme et une bêle
chargée, ne doit être que tel qu 'il a été convenu; et qu 'à
défaut de convention, les experts ne doivent lui assigner que
la largeur nécessaire pour qu'une hète chargée passe librement;
0
5. que le chemill à voit,ures et à charrettes VIA, doit avoir
huit pieds en ligne droiLe, et seize pieds aux contours: ce
'lui le constitue à peu près lei que celui 'lui est accordé par le

T

�..
r46

TITRE

VI

règlement de r 72 9, aux propriétaires du tenoir d'Aix:, à raison
de huit, de seize et de dix-Illlit pans.
Il n'est donc pas exact de dire que ,,.DeUs ne connoissons
pins que le sentier ou IJiol pour le~ gens et bétes chargées, et le chemin ordinaire pour les r"oitures et charrettes,
parce qu'il peut exister un seutier ou viol qui n'ait été accordé
que ponr un homme à pied et à cheval, ITER; et parce que
le chemin ordinaire pour IJoitures et charrettes, VIA est de
huit , de seize et de dix-huit PANS dans le terroir d'Aix, et de
hnit et de seize PIEDS dans les autres terroirs de la province,
Il faut donc continuer de distinguer dans la ct-devant Provence, la servitude ITER de la servitude ACTUS, et l'une
et l'autre, de la servitude VIA, parce qu'il y a une gradation
entre elles quant à la largeur.
Il faut même distinguer la servitude VIA, c'est-à-dire, le
chemin ou passage pour IJoùures et charrettes, stipulée
dans le terroir d'Aix, et la même servitude, stipulée dans les
autres terroirs de la ci-devant Proveoce, puisque la largeur de
ce chemin n'est pas la même dans le terroir d'Aix, que dans
les autres.
Cette partie de la défense que nous avions faite pour le
sieur Perrymond, que M." Janety analyse dans son recueil
d'arrèts, et qui a servi de base à ce que vient de dire notre
confrère , ne porte pas que les distinctions établies par le
droit romain, entre les serIJitudes ITER, ACTUS et
VIA, ne sont plus eft usage, ni que nous ne connoissons
qlLe le sentier ou IJiol pour les gens et bêtes chargées, ei
le chemin orclinaire pour voitures et charrettes, Voici, an
contraire, comment nous nons sommes énoncés:
Parmi nous, qui ne sommes point en USAGE DE

Des chemins priIJ/:s
SERVIR de ces mots ITER' ou ACTUS et
n employons que le mot PASSAGE 1 .
' . qUt
passage n'est pas r/:D"lé ar le . ' olsque le drolt de
l' ' 1
b
JI
tztre, nous le fixons pa
etat. G lt. chemin su.,. lequel ce droit a et'e accorel'('.
l'
Al/lst lorsqu'un chemin n'a de 1 . .
sage d 'un ltomm ' . d
'
r:-rp,elll que pOllr le pas1 .
, e.a ple ou a clzeIJal, le propriétaire du
so est censé n aIJOlr accordé ql/e le droit de
SOllS le nom ITER.
passage connu

~OUS

r4~

Lorsque le chemin n'a de lar
d'une bêle chargée le pro .. ,t fell~ que pour le passage
accordé que le d" 't d pile au e u sol est censé n'aIJoir
e passage co
1
10l
d'ACTUS.
mm sous e ,!bm
Nous y observions que le ' chemin contentieux n'ayant
q:l,e sept pans de large, même dans les parties coudées
Il etolt pas un chemin à
't
'
de VIA.
IJOl ures, connu sous le nom

A~;~~ss!ble de mieux r.econnoitre les trois servitudes ITER,
'bl

t VIA, pour etre encore en usage parmi nous lm
e aussi , de m'leux Happer
r
les nuances d'ffi'
. . 11 qui les distinguent.
1 erentle es,
pOSSI

. en usage
de Quand nons
. davons dit que nous ne somm es pomt
nous servll' es mots ITER ACTUS
VIA
n'employons que le mot ass~
e t , et que nous
conté
"
p
ge, nous nous sommes ren. ,r s avec M. Serres, lnsttluts de Justinien pao 136 cl t
VOICI les pa ' l
. L
'
10 es .
a serIJztllde
de passa O'e' que&lt;&gt;. T t, ' on
,
disli
. "
b
JUs l/uen
ngue lCt en troLS espèces, ITER ACTUS
VIA
n'est
.
'
et,
parmz nou,' que sous l e nom d e passage Olt
d ~ connue
. ' .
~dC le77lln. L e lttre de constitution de cette ser"itude rèp.zc
01 znalrement , 1e l'lell, te ten d ue ou la largeur du passage
' 0

T2

�•

148

TITRE

VI

Des clzemins privés:

et la maniére d'en llser, soit à pied, soit à clze{)al, soit
avec chariots.
,
:
.

Ainsi donc le genre de la servitude n es~ déslgn~ parml
r le mot passaee ou chemin. MalS les especes de
nous, qu e pa
v
ACTUS
serVl't u cl es de chemin ou passage, dénommées ITER, . l'
et VIA, sont toujours en usage. Elles sont seulement StlpU ees
en idiome fran cais.
ditn
que, depuis le règlement de . 17 2. 9,
S 'déJ'a'
o
,
N ous a v
.
d
ITER
ACTUS
et
VIA
sont
devenues
mdlffeles servltu e s ,
' .
rentes dans le terroir d'Aix: , attendu que qu~conque. a un
SENTIER ou VIOL pour .arriver à son domame, SOlt pou.!'
un homme à cheval, soit pour une bête chargée, a le dro~t
de demander un chemin à voilures ou à charrettes, de hUlt
·
d lOI
· 'te , et de seize ou ,
dix-huit
pans en 1Igne
, aux contours,
'

lequel diffère du chemiu ou passage de~omme VIA, q~l est de
huit PIEDS en ligne droite, et de seIze aux contoUlS.
.
Mais partout ailleurs, la division de la servitude de chemm
ou passage, en ces trois espèces ITER, ACT,?S et VIA.'
continue d'y être connue et d'y être en usage; et t! ne SUffi.:'Olt
pas d'y connaître le sentier ou. viol ~o~r les gens e~ be t~.s
' ACTUS , et le chemm ordmall'e VIA, parce qUIl
c hargees
.
eXIste,
en ou t re , le sentier ou viol accordé pour un homme
à cheval , ITER.
Tout ce que nous venons de dire de la servitude d~ chemin
ou passage, divisée en trois espèces, dans le. cas o.u elle ~st
foudée en titre, serait applicable à celle qUI serolt acqlllse
par prescription. Ce se l'oit l'usage ou la localité qui en détermineraient l'espèce.
Sur l'art. 2, § II, n. ° 2, sect. 2, pag'e 33.
Notre confrère dit que l'étendlle du droit de chellll:n

Olt

149
l!e passage ( c'est - il. - dire, le droit de passer à pied et à
cheval, ou de passer avec une bète chargée, ou de passer
avec voitures et charrettes ), se règle par le titre; à difaut,

• par la possession trentenaire; à difaut de l'une et de
l'autre, par l'objet de la concession et par les circonstances particulières.
Ce sont là quatre décisions, lesquelles ne sont pas fondées
sur nos usages particuliers de la ci-devant Provence, mais s.ur
les principes généraux du droit romain, qui étoit le droit
commun du pays.
La première de ces décisions est véritablement une règle
sûre, établie dans la loi 6, § 5, if. si servÙlIS vindicelur,
et suivie non-seulement parmi nous, mais encore dans toute
la France. Tous les auteurs francais et provencaux échos de
,
"
cette loi, dise nt qu'en matière de servitude, il faut toujOll1'S
se conformer scrupuleusement au titre.
La deuxième, est égalemeut sùre. Mais notre confrère n 'eût
pas dù se borner à l'étayer de l'autorité de M. e Janet y , qui
n'indique point d'arrêt qui t'ait appuyée, et qui ne fait que
rappeler un moyen de défense subsidiaire, proposé par le
défenseur du sieur Ourdan, partie adverse du siell1' Perrymond,
et sur lequel la Cour du parlement d'Aix, ne statua pas. Il
eût mieux fait d 'asseoir sa décision sur l'autorité de M.
Julien, commentaire sur les statuts , etc., tom. 2, pag. 54 7 ,
O
n. [ 3, dans lequel le défenseur du siell\' Ourdan avait puisé
son moyen subsidiaire. C'es t sa ns contredit un inconvénient
de donner le caractère de l'autorité il de simples défenses.
M. Julien méritoit, il. tous égards, la préférence sur celui
qui n'avait fait que le copier.
La troisième, est aussi sùre que les précédentes. La loi

5,

�50

VI
J 3 (f le servit, prœdior, rusticorum , porte, en effet" que
§ " ,(,
orde le droit de venir prendre de l'eau a sa
TITRE

celuI qUI acc
'"
0' ,
,
de la venir puiser a son pUItS, est cense av l [
fontaJJle ou
"
à la
'dé le droit de chemin ou de passage pour artlver
conc~
puits attendu que sans cette fac ulté de chemin
fontame ou a u ,
""
.f
la première concessIOn serOlt entlerement rusou de passage ,
'8
§ :&gt;: If de
'
J"
tratOlre:
ce qUI' est confirmé I)ar la 101 r,
d
l '
'
o
ù
il
est
dit
que
celui
qni
lègue
un
fon
s
enc
a~e
l
egalls l "
"
l ' é un chemm
dans ses autres possessIOns, est cells~ aVOl! egu
,
Sacre
D dans ces mêmes possessIO ns,
oupu
l
'
l
c~sz~
Enfin la d ernière, d 'après laquelle e _ütre ou a con ,
d ' t être interprétés par les circonstances , est egaleowen ' Notre confrère l'a éta yée sur 1a l01,
' 4 § 1 " If
ment vraIe,

de servitutiblls, et cette loi est absolument 1m,~ette" s~~ ;I~s
,
tances, Son § l , n'est absolument re atl q~ a 0 ,czrcons
d d
t on MalS

gation que tout usufruitier contracte ,e onne: cau l , 1
'1 • t pu citer M, Lalaure, des servztlldes, liv, l , ch, l ,
1 eu
pé" 61 lequel dit effectivement qu ,z'l fiau t t ac1;l. el' de
,
paD'
,
' , par l a pos ilion des heux et
néûer l'intention
des partzes
A

les autres CIRCONSTANCES,
, , ,
En donnant aux circonstances l'effet de conco urir a 1 ex' t'
de l'intention non développée , du ven deur ou ~u
p JIca Ion
r'
,
fa e
Ir
conco:;"d an t de la servitude , notre con rere eut pu
connoÎtre quelques-unes de ces circonstances, pour que ses
lecteurs ne fu ssent pas dans le cas de rester dans le ~ague
d'une gé néralité, En voici une: le vendeur ou le co~ce,dant
' ,q u'on , le prendrolt a tel
de la se rvitude de passage, a d It
'il
endroit, Si le sol de ce local es t ImpratIcable, parce qu
,
t boueux , ce vendeur ou
est trop aqueux et consequemmen
concédant est censé avoir autorisé son acquéreur ou con ces-

Des chemins privés,

15r

sionnaÎre, à faire sur ce sol, tous les ouvrages nécessaires pour
en d étourner les eaux, et pour donner au terrain un e assiette
solide, En voici une d euxième: si le lieu assigné pour le passage
est impraticable, dans un autre sens, pour ètre trop montueux,
l'acquéreur ou concessionnaire est censé autorisé à l'applanir;
et s'il s'agit d 'un local on chemin d égrad é , il est censé autorisé
à y faire toutes les réparations convenahles, En voici une troisième: on m 'a vendu ou concédé une fac ulté d 'aq uéduc ,
je suis censé autorisé à faire charrier et à d époser sllr le sol
tous les matériaux nécessaires pour so n établisse ment, et pour
faire réparer dans la sui te l'aq uéduc en cas de d égradation,
par l'effet d 'nn e trop grande abondance d 'ea u qni le crève,
o u qui l'encombre, En voic i un e quatrième: si pour rendre
mon chemin plus praticable, o u pour faire établir mon aquéduc
ou le réparer, je puis faire passe r mes matériaux ]Jar deux
,
endroits dilférens, dout l'UIl est plus in commode que l'autre
au propriétaire du fond s se rva nt , je suis censé avoir é té so umis
à faire faire ce charroi sur le local le moins incommode, M,
La laure RU même endroit,

pu

Not re confrère eût
ajouter à ces quatre d écisions, une
c inquième , d 'après laq lIelJe lo rsque l'intention du concédant
est impéné trable, on l'explicIue en faveur de J'acquéreur ou
du concessionnaire de la servitude, parce qne le vendeur ou
le coucédant de la servitude, doit s'imputer la fautE' de ne
s'être pas expliqué plus cl'lirement, l\I, Lalaure, m ême page ,
où il cite d eux lois romaiues ,
"'lais notre confrè re pense , au contraire, que lorsq u'il es t
impossible d'expliquer Le doute et l'intention de celui qui

a f-Jendu OiL concédé un droit de passage ou de chemin
dans SOI? fonds, il n'est plus cl(/. qu'un sentier,. car tOlite

�VI
servitude, par la nature m§me de ce droit, est r;duite
au pur Ilt!cessaire et moins dommageable. Il se fonde sur
la loi 9, Ir. de servitutibus, qui n'est ni de près ni de loin,
1 52

TITRE

. relative à ce cas, et qui décide seulement que celui qui a la
servitude via SUI' le fonds d'autrui, .c 'est-à-dire le droit de
passer avec voitures et charrettes. doit user civilement de son
droit, civiliter, et ue pas passer à travers les vignes, lorsqu'il
peut passel' commodément ailleurs. TI cite également M. Domat
à l'appui de son opinion; mais ce fidèle interprète des lois
romaines ne se prononce que d 'après cette même loi, et que
dans le sens de cette loi. La citation de ces lois est d 'autant
plus inutile, que l'une et l'autre ont en vue un chemiu à
voitUl'es, VIA.
S'agissant ici d'une servitude titrée, nons préférons la décision de M. Lalaure, laquelle, dans le cas où l'intention
du vendeur ou du concédant est impénétrable, fait pencher
la balance du côté de l'acquéreur, d 'autant qu'elle est basée
sur plusieurs lois romaines. Il est très-vraisemblable, en elfet,
que l'acquéreUl' ou le concessionnaire d 'une servitude, a l'intention de . l'acquérir ou de l'obtenir aussi commode pour lui
que possible; et que c'est tant pis pour le vendeur ou le con\
cédant, s'il n'a pas limité sa concession, ou s'il s'est exprimé
d 'une manière qui puisse comporter l'extension de la faculté
qu'il a vendue ou concédée.
MM. Richeri et Pardessus, que notre confrère a encore
cités, à l'appui de sa décision, s'énoncent aussi, comme M.
Domat, d 'après la même loi et daus le même sens qu'elle.
Autre chose est d'obliger l'acquéreur d'uue servitude de
passage, à user de son droit civiliter, c'est-à-dire, de passer

sur

Des chem ins privés.

153

sU\' l'endroit
. , où il. cause le moins de d ommage, allen cl u que
son drOit, n est
entamé par ce m enagement;
'
. pOlDt
,
autre chose
est .de redUlre a un simple VIOL ' ce ["
. un
UI qUI a acqUIs

drOit ~e passage, que le vendeur n'a pas limité. Cet acquéreur
ne
.
'
.
, dOit user du chemin que selon ses beSOIDS,
pOUl. etre
mOlllS
a • charge
au • vendeur ' ))arce q U "[
d Olt
. exercer son drOIt
.
. .
1

'1

cWlftter, salt; mais s'il a besoin d 'un chemiu à v 't

1" br .
'
. 01 ures, 1
peut eta I l , des que la concession ne l'enferme rien quO
,
LI'
1
~ Y op~.&lt;&gt;se: a 01 que nous venons de discuter est absolument
etraugere a ce cas parti culier.
Au
res te, si "celte dé cision
de notre caufrere
'
, être
.
.
pouvait
vraie, elte se raIt lD appb cable au tel'l'oir d 'A'
cl
. 1
, 1
d i x ,
epUiS e
reg ement e ' 729 , qui autorise tous ceux qui n 'a t
'
droit de VIOL, à se faire d on ner un chem"
~
qu un
N
..
ID a vOitures.
.. ous .lJ)dlquons un e sixième circonstan ce qui peut servir
d Interprete
en pareil cas, c'est l'usa&lt;&gt;e ou la 1 . 1
l
"
,
01 ( ll pays
~uxque s le vendeur comme l'acquéreur sont prés um és s'ètr;
lapportés. Lalaure zbul.

Sur les m êmes article , § et n. 0 , secllon
•
3, page

34.

observe que la fa cult e' d e passage o u de
1 Notre
. confrère
,
ClemlD, a travers les MAISONS JARDINS
LI ·
CLOS . d
,. '
et
EUX
, . ' . ne, on fl e pas a celza qui en j ouit, la liberté
cl en Jo/ur a des lleures indues au pré'}'z,dt'ce d
de l
.. '
u repos et
, . a s(/reté du ()OlSln. IL ajoute que régulièrement il ne
s étend pas au temps de /lll il. Il ci te la loi 14 If
.
rœd '
, . comnzullza
P
lUr., et .M. lVIol'Dac sur cette loi.
' .
Notre confrè re réunit trois cio
1 ses qUI peuvent être régies
par des règles difié l'entes,

y

�•

J54

d . d

TITR'E

VI
'

D es chemins p rivés.

.

S'agit-il d'un l'Olt e passage a travers une maison, ou
un jardin ou un enclos, auxquels on ne peut arriver que
pal' la porte d'une maison? Nul doute que le concédant ~ eu
le droit de limiter l'usage de ce passage j et de le proh~bel'
avant .. ou après telle heure; et nul doule encore que SI le
concédant n'a pas indiqué l'heure avant laquelle, ou après
laquelle le concessionnaire ne pO~lI'roit pas en user, il est
cense avoir interdit l'usage du drOIt de passage , aux heures
Oll son repos semit trouble. La loi et Mi:lrnac sont formels
sur les deux points. Jusque-l à nous so mmes de l'avis de notre
confrère.
. Mais lorsque la concession est muette sur les heures, avant
et après lesquelles , le concessionnaire ne pourra user de son
droit de passage, n'existe-t-il point de règle tracée pour les
fixer ? M. Mornac, sur la loi LI, § l , If. de servllutLbus ,
rappor~e un arrêt de règlement cILI parlement cie .Pa ri~ , q~.i
a permis d'user du passage, dès six heures du mallll, Jusqu a
neuf heures clu soir dans la saiso n d'hiver, et dès quatre
heures du matin , jusqu'à di" heures du soir, dans la saiso u
d'élé. Ce même arrêt fixe, pour ce cas particulier, le commencement de l'hiver au jour de S.t Remy ( l. cr octobre ) ,
et le commencemen t de l'éte, au jour de Pàques. La disposition sage de cet arrê t, pourrait, sans inconvénient , ètre suivie
dans tou te la F rance.
S'agit-il àu contraire d'un jardin ou de tout autre lielt clos,
auxquels on peut arrive r, sa ns traverse r la maiso n? Si les
heures de pass~ge ne so nt pas limitées dans le li ll'e , on peut
y en lrer et y passer à toute heure dll JOLI)' et de la Dl1it,
parce que le repos dll propriétaire ne peut pas souffrir de
l'usage que l'acquéreur ou le concessionnaire fait de son d roit.

155

On ne peut pas même craindre que les production s de" ces
lieux soient compromises, parce clue la même clef qui sert
à les ouvrir dans la nuit, sert aussi à les fermel' tout
de suite,

'Sur la page 36, n.O r.
Notre confrère a dit, que parmi nous il parolt que la
largeur du ' senlier, ou viol, doit être de cinq pans ) '

compris les bords, puisque telle est, comme on l'a : u,
l~ m oindre largeur du passage à accorder à celui qui
n en a pOUlt.
Ces mots, COMME ON L 'A VU , se rapportent au texte
de notre coutume qu e notre confrère a déjà transcrit, page 3 l ,
où il es t dit : le ju ge établira le c1œmin de tant de large ,

c'est à savoir, de cinq pans ou DE PLUS, SI AINSI
BON LUI SEMBLE.
Notre confrère auroit clù dire qpe DOUS n'avons point de large ur
déterminée .par notre coutume, pour les chemins, sentiers ,
ou viols de néèessité ou cie souffrance ; que le minimum
était de cinq pans; mais que cette largenr pouvait être de
six ou de sept, puisque le juge pouvait la fixer à PLUS de
cinq pans, sr AINsr BON LU[ SEMBLOIT.

~ette observation était d 'a utant plus nécessaire, que l'on '
crOit communément que le cbemin, sentier ou viol de nécessité, ne doit avoir gue cinq pans de large.
Il faut convenir qu e la maje ure partie des viols qui existent ,
dans la ci-devant Provence , o'a eu, clans le principe, que
la largeur de cioq pans, Il n'en es t pas moins vrai que, selon
les localités, il en a e té établi dans le principe, de la largeur

V2

�TITRE

,56

'"

VI

"1

.

de six et de sept pans, pUisqu'IL est vrai qu 1 en eXiste encore
dont la largeur excède celle de cinq pans, malgré , les .entre.
des voisins SUl' les fonds desquels ils sout etabhs, ce
pnses
'.
qui ' SUI)péSe quïls étoient autrefois plus larges en~ore.
C'es t l'erreur dans laquelle on est que les chcmlns, senUe! s
ou viols forcés, ne doivent et ne petwent avoir qll~ ciuq
I ·rge , qui a encoura"é
l)ans d e "
" la I)lus graude partie des
propriélaires qui les doi~-en t, à aLteut~r à la plu~ , g r~nde
largeur primitive de certams de ces chemIns, en les 1 edUl sa n~
l)resque tous il la large ur de cinrr pans ~ sans, que c~ux qu~
e t1soient imbus de la m ême erre ur, s en sOient plamts, 111
n:ème
Nou s ue trol!-von s auculle trace de pareille
contestation, dans les anuales du palais de ProyelJce,
,
No us pouvons m ème ayancer que de tou s c~s chenllns,
sentiers Otl viols de nécessité , qui doivent aYOlr au mOlos
cinq pans, et qui ont nécessairement é.té ,po rtés à ce~te largeu r
dans l'ori gin e, il n'ell existe plus qm aIellt au deta d e deu,x
ails tant l'avidité de ceux qui les doivent les leur a [ait
P ,
l'
1
r étrécir, pour se donner l'avantage de cu Uver un pe u p us
de terrain, C'est ' claus cet état que se trouvo icnt, dans le
terroir d 'Aix, presque tous ces chemins, à l'époque du règlemt'lJt de 1729 '
Il n'est pas indiO'érent pour l~s ci-deYa~1t I~roven çaux, de
savoir po iti~ement que si ces Viols de n ecesslté et cle SOt~[­
frauce, doivent ètre au moius de cinq pans de Iarg~, Ils
pcu \'ent cependant être aussi de sil( à sep t pans, CelUI, en
eH'et, qui anroit uu viol de nééessité de ~ix à sept pans :
IJOUlToit s'y faire mai nLeuir" et repoussor a\cc suc cès celL:!
(lui vottùroit, le réduire ~ cinq [laDs ; et ce lui (lui, après avoir
joui cl'Ull \,i01 de six; 11 se,pt' pans , a\lroÎt il se plaindre clu

for~alisés,

Des cllemins. Largeur des viols:

15

7
rétrécissement de' ce viol, pourrait en demander
le
l'établissement da us son premier é tat,
Sur la page 36, n,o

2,

Notre confrère élève la question : si celui gui n'a qu'un
sentier, p eut demander un chemin de poiture, Il la résout
ainsi:

C'EST CE QVI N'EST PAS DOUTEUX POUR LE
CHEMIN VOISINAL OU DE QUARTIER, dont chaque
usager peut, on l'a vu, demander l 'agrandissement,
Mais ce droit n'appartient pas à celui à qui il n'est cltl.
qu:un c:~em.in parLi~ltlier, de servitude ou de SOuffrance .
Salt qu d 1 alt acqlUS par tltre ou par possession.
Par titre, parce qu'i! ne peut rien réclamer au delà de
ce que Son titre lui donne,
Par p ossession, parce gu'elle n'acquiert que ce que l'on
a passédé,
Inutilement on poudrait faire paloir l 'incommodité qui
résulte clun passage trop resserré, le macle actuel cl'exploitation qui a substitué, presque partout, le transport
par charroi, au transport par bêtes de charge,. par cela
m êm e que ce transp ort' est nouveau, il n'est pas absolument nécessaire , et la servitude est restreinte à L'absolu
nécessaire,
Le droit romain prohibait à celui qui réparait le chemin,
d'm c1tGnger l'état, notamment de l'élargir, NE QUIS

DILATET.

,Le code civil, art, 702 , veut que celui cl qui la ser~'ltlide est due, ne puisse en USer que suipallt son titre,

�158
TITIIE
VI
et qu'il ne puisse faire dans le fo Il ds qui la doit, de cl/Gnuement qui en aggrave la condition.
o Celui qui a un chemin, quelqu'incommode qu'il puisse
être, n'en peut demander un autre.
Comment donc celui qui a un sentier pourroit-il demander un chemin plus large, et se procurer dans une
matière où tout est de rigueur, (Ln avantage repoussé par
les principes conservateurs dit droit de propriété?
Les bases de notre conf j'ère sont, l'autorité d'une loi (1) et
la doctrine d'un auteur récent (2).
Notre confrère- propose la question en l'état du règlement
de 1729, qui n'est applicable qll'au terrair de la commune
d'Aix. On ne pent pas s'y méprendre, puisqu 'il la traite et la
décide d'abord dans son sens, d 'après ce règlement. Combien
n'est-il pas étrange dès lors, qu'il ait en même-temps basé sa
décision sur le droit l'Omain et snr le droit français, absolument incompatibles avec notre règlement qui a si formellement dérogé et à l'un et à l'autre?
Nous avons déjà observé que notre règlement ne sort pas
de notre terroir, suo clauditur territorio; et telle est la
limite absolue de toute coutume ou loi de famille. Notre
conrrère qui nous avoit dit d'abord que ce règlement fom1Oit
le droit commun de la ci-devant Provence, n'a pas hésité
de se rétracter dans sa réponse imprimée,
Ce règlement porte que chaque propriétaire qui n'a qu'un
chemin, sentier ou viol vicinal, c'est-à-dil~, qu'un chemin,

(1) Loi 3, § 15, if. de it;',. aeluque pri".
(2) M. Pardessus, n.o 220, pag, 396 et 397'

.
Des chemins. Largeur d
.l
seniler ou viol de nécessité
d
es VlO $,
,
ou e SOuffrance

J

'

59

a son champ enclavé
1 d'
':1J'
, pour arnver
, a e l'Olt d 'en d
d l'
'
eman Cl' agrandis_
sement et de le faire
.
convertir en chemi ' . '
qne celtll Sur le fond d l '
n a voitures, sans
s ugue Il est . bl'
Opposer,
ela l, puisse s'y
Comment est-il donc arrivé
sa gu t'
gue notre confrère ait proposé
es IOn aux propriétaires du terroir d ' '
desquels, de son aveu II
AIX, en fa veur
'
e
e
est
toute
résol
l
'
d e 1729 , sollicité et adopt'
ue par e reglement
',.
1eUl' l01, locale! Pouvo't II e. par eux pom cl evenlr
a Jamais
l
-e
e
etre
douteuse
à leur '" d?
E t alors quelle est l' l'l' , d
eoar ,
u lite e celte d i s '
.
,
droit romain et en d , .t r ,
CUSSlOn con traire, eu
101 IrancalS qu 'il f:'
la servitude de passage
. . ' . a alte poup établir que
ne peu t etre etend
. A'
que celui qui n 'a qu 'un !)et't l '
ue a IX ruèllle, et
1 Clelllm ne p' eut
'
11n p 1us grand?
' p a s en e.~ lger
Celte disc ussion seroit utile 1
d
.
,JOrs u terroll' d'Aix, pour
tous les pays de la . cl
CI- el'ant Provence 1
1
sont restés sous le ,"
d
.
(ont es propriétaires
1 eglllle
u droit
'. 1
genera et commun ~
romain et francais lesgllel
.
,
s rnesuren t 1
!' .
servitudes, au titre et ' 1
. a gua Ite et l'usage des
,
a a posseSSIOn et '
se fall'e, dans leurs cités pal't' l"
'1
n ont pas voulu
ICU leres
es m '
que ceux dn terroir d 'A'
, e r u e s avautages
IX sc sont proc
. d'
consentement. Elle est b ' 1 .
ures
un commun
'
a
so
llment
contraire
d e ces d e l ' I l '
aux conventl'ons
"
lers p l'OImé tai l'es l,egIs
.
par Ull d , '
spontanement étab!'
'
10lt nouvenu
1enr Ollvrage et . 1' entled eux, par une loi 1oca le qui a été'
qlll est
evenue une règle im ' ,'
eux,
pelleuse, entre
Si notre confi'ère eût . ,
deva n t P
ecn t pour tous les terroirs d 1
rovence n o '
e a ci.
l
'
n compns celui d 'A'
10ll1mage aux
"
1
IX, nous rendrions
pnncJpes (es droits'
.
romaIn et fi'allçais, qu 'il

�TITRE

VI

professe , et q u'il oppose très-exactement l, ceux qui, hor.s
l
du terroir d'Aix, auraien t la prétention de faire, agranc Ir
leurs chemins, sentier, ou viol vicinal, de nécesstté et de

souffrance.
~Jais il a écrit pour les propriétaires d'Aix, puisqu'il
propose la question et il la réso ut en l'état du règlement de
l ~29,

lequel n'est loi que pour eux.
.
/ Dès lors comment a-t-I'1 eu l"d'
d
proposer
la
questIOn
1 ee
e
dont il s'agit, et de la supposer susceptible de doute. ,et. de
difficultés , lorsque, par un e loi de famille, ~es ,propnetalres
du terroir d'Aix se sont volontaireme nt so umis .a se, d~nner
respectiyement un chemin à voitures " là où Ils n aVOIent '.
pour arri ver à leurs fond s enclavés, qu un chemm: s,entLeI
ou viol vicinal de la largeur ou de cinq ou de SIX a sept
pan S ?. N'était - il l)as suffisamment décidé par-là,
, que tout
.
propriétaire du terroir d'Aix, qui n'avait .qu 'un s~ntter, POUV~l~,
malgré les principes contraires ~u dro~t romalD ~~ . du chOIt
français, qui prohibent toute. mnovatlOn en m,atJ e l~ de sel':
'tude , demander un chemm plus large et a VOitures,
~
,
.a
celui qui ne lui avoit jamais ' fourni. q~' un chemm, senll er
ou viol vicinal, de cinq ou de SlX a sept pans , et cela
uniquement par principe de plus grande commodité, d.e ,~Iu s
grande écono mie, et conséquemment de plus grande utilite .
Quoi qu'il en soit, il convient qu'il n'est pas doute,llx
qu 'en vertu de ce règlement de 1729, les usagers d u.n
chemin voisinal ou de quartier peuvent demander un chemm
de vo iture. Il se contredit tout de su ite el il décide que ce
droit n'appartient pas à celui à qui il n'est dt!. qu'un chemin
particulier de sO I~ffrance.
A présent qu 'on sait que les six, dix, vingt, cinquante ou
cent

Des chemins. Largeur des v;ols.
16 !
cent propriétaire du terroir d'Aix , qui se servaient du même
chemin, s'e/ltie,r ou'. viol vicinal ayant 1729 , n'avaient,
chacun, qu 'un ch emin particulier ou de souffrance ,
établi successivement par raiso n de nécessité et à titre de
servil'Ude légale, sur les fonds les plus rapproch és du gl'and
chemin; on est étonné que chacun d 'eux ait le droit de
demand er un chemin à voitures à tous ceux qui sont plus
rapprochés que lui du grand chemin; en sorte que le second
}lropriétaire puisse demander un chemin à voitures au premier
qui touche le grand chemin, le troisième au premier et au
second, le quatrième, au premier, au second et au tçoisième
et ainsi de s uite; et que le propriétaire isolé ou les propriétaires au nombre de deu x ou de trois, qui on t le même

chemin, sentier Olt viol vicinal, particulier Olt de souffran ce , pour arriver à sa propriété ou à leurs propriétés
enclavées, n 'eussent pas le même droit. Impossible d 'indiquer les nuances qui d ifiërencien t le droit que notre confrère accorde à ceux-là, de celui qu'il refuse à celui-ci ou
à ceux-ci. Tous sont placés su r un e même ligne; tous ont
un égal besoin; tous se sont assuj ettis à la même seryitude;
tous 'ont le même droit d 'en user entre eux.
A présent qu 'on sait qu'en Provence, le chemin, sentier
ou viol vicinal, n'étoit ni la via vicinalis du droit rom ain ,
qui conduisait d 'un village à l'autre, de vico ad vicum, ni
le chemin voisinal Olt de quartier de F rance, qui conduit
. d 'un clocher il l'autre, ' lesquels so nt également publics ; et
que le cltemin ou sentier ou viol vicinal de Prove nce,
n'est qu'un chemin de cinq ou de six à sep t pans de large,
uniquelli e n~' des tin é à l'usage et à la culture des fonds enclavés
et qui se termine an dernier fonds ' à l'usage duquel il est

X

�162

TITRE

v1

destiné', on ne peut pas se dire pourquoi notre confrère
.
a imaginé de qualifier chemin Iloisinal ou de ql/artler
auquel il accorde un. cert~i~ attribut de publicité,. ce
chemin, sentier ou IllOl IllCmaZ de Provence. Impossible
de le deviner.
Si ndus l'invitons à nous indiquer la SOurce où il a puisé
la différence qu'il a établie entre le chemin, sentier ou llioZ
Ilicinal de Provence, qui est à l'usage de quatre, cinq,
dix, vingt, cibquante ou cent propriétés enclavées, et le
même chemin, sentier ou llioZ llicinaZ de Pro lien ce , qui
est à l'usage d'une seule propriété ou de deux ou de trois
enclavées; il est trop de bonne foi pour ne pas convenir quïl
en est l'inventeur.
Si ndus l'invitons à nous dire, pourquoi il accorde plus
de privilèges à chacun des qua.tre, dix, vingt, cinquante .ou
cent propriétaires qui n'avoient, avant 1729, que le chemm,
sentier' ou llioZ llicinaZ de Provence, de cinq ou de six à
sept pans, pour arriver à leurs propriétés enclavées et les
cultiver, qu'au propriétaire ou qu'aux deux ou trois propriétaires qu'i, à la même époque, avoient aussi le méme
chemin, sentier ou llioZ llicinaZ; il est trop vrai pour
ne pas convenir que c'est uniquement parce qu'il le veut
amsl.
Si nous le prions de nous dire pourquoi il a métamorphosé
ce chemin ou sentier ou llioZ llicinaZ de Provence, qui étoit
uniquement destiné à la cultUre des champs enclavés , qui
n'avoit aucune communication avec une autre voie publique,
et qui étoit successivement privé dans toutes ses par~ies, en

chemin voisinal Olt de quartier, de(Jenu en quelque sorte
public entre les usagers, èt en quelque manière chemin.

Des chemins. Largeur des (Jio/s.
public; il est trop ex,ac.t po.ur ne pas convenir ~u:il n'a pOillt
de garant.
Toutes ces vaines diITérences ct distinctions que notr~
confr.ère vient de créer, et ~l,le nous venons de parcourir,
sont positivement neuves, et il est à naitre, qlle jamais on
les ait connues à Aix depuis le règlement de 1729' Poio,t
d'arrêt qui les ait faites. Point d'auteur qui nous les ait indiquées, ni même fait pressentir. Nos anciens ne nous les
ont pas transmises, et pendant une postulation de près de
60 ans, nous n'avons ni vu ni ouï dire qu'un propriétaire du
terroir d'Aix, soumis à fournir un viol sur son fonds, envers
uu ou deux ou trois fonds enclavés, les ait invoquées;
quoique depuis le règlement de 1729 il ait été procédé à
l'agrandisse.ment de tant de çhemins, sentiers ou viols vicinaux, dont les uns ne sont à l'usage que d'une ou de
deux ou de trois propriétés enclavées; les .autres le sont de
quatre ou cinq ou dix ou vingt ou cinquante ou cent.
Le sileuce des annales du palais de Provence depuis 172 9 ;
celui de nos auteurs plus récens, au nombre desquels est le
maître de notre confrère; celui de nos anciens; celui de cette
foule innombrable de propriétaires d 'Aix, qui ont laissé
prendre un chemin à voitures Sur leurs fonds , tantot par
un selù, tantôt par deux, tanlot par trois et tantot par ùn
plus grand nombre, viennent-ils donc il l'appui des différences
et distinctions que notre confrère vient de signaler pom la
première fois depuis près d 'un siècle, aux propriétaires du
terroir d'Aix? Conçoit-ou que ces diflërences et distillctions
eussent échappé à tous ces propriétaires qui ne devoient un
passage qu'à un senl, qu 'à deux ou qu'à trois propriétaires
dont les possessions étoient enclavées; et que tous et ave.c
X~

�164

TITRE

VI

une égale résignation aient laissé convertir en cl}emin à voitures;
le chemin ou sentier ou "iol "icinal, de cinq pans, et tO:1t
au plus de six à sept de large, pal' la seule autorité paternelle
des estimateurs des honneurs (1), sans qu'il existe aucune
trace d'opposition de leur part? Il eût fallu qu'ils fussent
tous endormis sur leurs véritables droits, s'ils n'avoient pas
excipé de ces différences et distinctious, qu'il plaît à notre
confrère de nous presenter comme certaines, comme établies,
comme maximes du pays.
En l'état de toutes ces observations ', notre confrère n'est
sûrement pas à son aise.

fi ne seroit pas dans cet embarras si, lorsqu'il a transcrit,
pag. 3 l , le texte de notre coutume, il n'eÎLt pas omis
ces paroles intermédiaires, qui s'y trouvent d 'abord après
celles-ci : si ainsi il lui semble bon, et qui sont telles
qu'elles suivent; et de long autant qu'il en faudra, eu égard

à la distance qu'il y aura, puis ladite possession close
tra"ersant la sere/ile, jusques au chemin public, ou VIOL
VICINAL. C'est la distraction qu 'il a eue, lorsqu'il a omis
de transcrire toutes ces paroles, qui l'a empêché de s'apercevoir qu'en Provence les VIOLS destinés à la culture des
terres, c'est-à-dire, à l'usage des propriétaires et nullement
des habitans de chaque lieu, étoient dénommés viols vicinaux
uniquement parce qu'ils etoient il l'usage d'un voisin ou de

(,) Ainsi appelés, parce qu'ils étoient choisis par' le Conseil
municipal pal' mL des bourgeois honorables et propriélaires; el
parce qu'ils remplissoienl, quant à cette mission, des [onctions
municipales.

D es chemins. Largeur des viols.
165
plusieurs voisins du fonds sur lequel ils étoient établis. C 'est là
qu'il eût trouvé la véritable in~erprétation des mots chemins
voisinaux employes dans le règlement de 1729, et dont l'agrandissement fut ordonné à cette époque, lesqu'els chemins
fJoisinaux ou vicinaux n 'étoient que des VIOLS tellement
rétrécis par l'avidité de ceux qui les devoient, qu'à peine
une bête de c.'zarge pouvoit y passer; et le tout ensemble
eût singuli èrement éloign é de lui l'idée qu'il a eue d 'assimil'er
le viol vicinal de Provence à la via vicinalis du droit romain ,
et au chemin voisinal et de quartier du droit francais ,
lesquels sont essentiellement publics; et il eût reconnu avec
nous, que tel étoit le VIOL VICINAL en Provence, en 1 7 2 9'
tel il a continué d'être après son agrandissement, c'est-à-dire,
un chemin de souffrance et de nJcessité, privé dans toute
sa lon gneur, qu 'il fùt destiné à la culture d 'un champ
isolé, ou de plusieurs placés à la file les uns des autres;
que sous aucun rapport il ne pouvait être dénommé chemin
voisinal ou de quartier dans le sens du droit romain , nt
dans celui du droit français; et que l'étimologie du VIOL
VICINAL de Provence est toute autre que celle de la via
vicinalis du droit romam et du chemin voisinal dll droit
français.

.

Faisons encore une question à notre confrère; demandons
lu~ pourquoi il n'a pas opposé au premier propriétaire .qui a
pns dans le principe, un viol de sOl~ffrance sur le sol du
plus rapproché au. chemin public, ou au second propriétaire
qui a pris ensuite' un viol de souffrance sur le fonds du
premier, et ainsi des autres jusques au centième, cette masse
d'autorités et de doctrines Gant il s'est prévalu ~ontrc l'individu qui est seul à posséder une propriété enclavée, ou

�contre les deux on trois qui vienuent après lui, et au fonds
du dernier desquels le chemin se termine. Il nous répondra
que c'est parce que ceux-là étant en certain nomure, farinent
un quartier, et qu'en conséquence, leur viol cesse d 'être un
viol de soujfrance, et devient un chemin de quartier en
quelque sorte et en quelque manière chemin public j au
lieu que ceux-ci ne forment pas un quartier; que leur viol
n'est pas un chemin de quartier, et reste dans son état primit~f,
tant de viol de nécessité et de souffrance, qlle de vLOl

privé.
Mais alors, si nous lui demandons quel privilége de pins,
peuvent avoir cent propriétaires qui ont au midi ou au couchant dll chemin public, ce viol de souffrance, dont il lui
plaît de faire un viol de quartier, pour arriver successivement
à toutes lems propriétés enclavées, que celui qui a, au levant
ou au nord du méme chemin public, un viol pour a-rriver à la
sienne également enclavée; il lui sera impossible de nous réponrlrë, parce qn'en effet, les cent propriétaires qui s0nt d'un côté,
n'ont et ne peuvent avoir qu'un l:Jiol de souffrance , existant
successivement, par raison de nécessité, dans le fonds de ceux
qui les précèdent, le secolIld, sur le premier _plus proche dn
chemin public; le dixième, sur ceux des neuf qu'il traverse;
le cinquantième, sur l~s quarante -meu:f 'qui s0nt avant lui,
et le centième, snr les quatre-vingt-dix-neuf qui le pré cedent; tout comme celui qui, de l'autre côté du cbemin,
n'a, dans le wnds du premier propriétaire, le _plus voisin du
chemin public, qu'un viol pour sa propriété enclavée, a aussi
un viol de souffrance. Or, quel droit plus fort doivent avoir
cent proppiétaires qui sont d'un côté, que celui du propriétaire unique qui. se trouve de l'autre côté? N'est-ce pas

Des chemins. Largeur de.! vlols.,
167
pour l'intérêt de chacun des cent propriétaires, qu'un viol
de souffrance existe au midi ou au couchant du chemin
publie? N'est-ce pas pour l'intérêt d'un propriétaire, qu'il
existe un autre viol de; sOI~!france au nord ou au levant du
même cbemin public ? Quelle nuance peut différencier les deux
viols de souffrance, en dénommant même le premier, vioZ de
souffrance d'un guartier? Quel droit plus fort peuvent avoir
les cent propriétaires qui sont d'un côté pour avoir un chemin
à voitures, que celui qui est seul, à avoir le même viol de
sozif!rance en delà du même chemin?
Notre con~rère ne pourra pas nous dire que c'est au grand
nombre des Intéressés, qu 'il accorde la faculté de substituer
un cbèmin à voitures à un vioZ, puisqu'il raisonne dans la
Supposlt!On où un seul d'entre eux, demanderait un chemin
à voitures: Celui, dit-il, gui n'a gu'un sentier ou viol

peut-il demander lin chemin de voiture? C'est ce qui n'es;
pas douteux, répond- il, pour le chemin voisinal ou de
quartier, dont CHAQUE usager peut, on l'a vu, denidnder l'agrandissement

~l s'occu~e donc ,et du cas où le chemin du quartier n'est
qu un seniler ou vLOl, et du cas où un seul des cent propropriétaires du quartier, demande, pour son intérêt seul
l'agrandissement de ce sentier ou viol. Il accorde ce droit ~
cet individu isolé; et pourquoi le refuse-t-il à celui qui est
seul, de l'autre côté du chemIn? Supposons donc que ' c'est
le cinquantième ou le centième prop1'iétaire qui demande un
chemin 'il V01tuTes . Celui-'Ià sera fondé à aggraver la servitude
de pass~ge.' dont 11 jouit dan's le- fonds des quarante-neuf,
et C:!tU-CI, dans le fonds des quatre-vingt-elix-neuf qui le
précedent, en les forçant à lui abandonner une nouvelle partie

,

�168

TITRE

VI

de leur terrain pour, y a&lt;sseoir Ull chemin à voitures; et le
propriétaire qui, de l'autrjl côté tlu chemin, a pO~lr lui setll
un l'iol de sOliffrance, ne ponn'oit pas forcer le seul propriétaire qui le sépare dll chemin public, il lui fournir ml
chemin il voitures!
Celui qui cause le plus graud dommage et qui enlève le
plus de terrain (\ l'agriculture, il le croit clonc mériter plus
de fayeur, que celui qui fait uo dommage moindre et occasionne une moinclre perte de terrain pour l'agriculture! Cela
n'est pas, et cela ne pent pas être,
Ainsi les principes de droit et les observations personnelles de
notre confrère, 1 s'élèvent autant contre la d en1a nde d 'un plus
grand chemin, faite par un cles cent proprietaires cl'un quartier
pour le substituer à l'ancien viol de souffrance acquis par
chacun d'eux, ou par titre ou par possession, que contre
celle que fait, pour le même objet, le proprietaire qui est seul,
à avoir un semblable viol de soziffrance ; et si 011 refuse un
plus grand chemin à celui-ci, il faut" de toute justice, le
refuser à celui-là, tout comme en' l'aç,corclant à l'un, il faut
aussi l'accorder à l'autre, Il n'y a donc point de raiso n et
point de justice dans les deux decisions opposées de notre
confrère, Placées à côté l'une de l'autre, elles ' manquent évidemment de justesse , parce qu'elles doiyent être toutes les
m êmes , les cas et les personnes ne dilférant pas entre eux,
Ainsi mème concession à tous, OLl même refus pour tous,
Nous avons déjà fait ~entir gue ,la division du chemin privé
en chemin ou viol de qUÇlrtier et chemin ou viol de souffranc e , n'étoit propre qulà d épayser nos concitoyens d 'Aix,
qu 'à les exposer à des çontestations, et à leur tendre un
piège, Faut-il bien que cela soit ainsi, puisque, le pçeoller,,'
notre

Des chemins , Larp'eur des

' 1

notre con f rere
' .est tombë
.
"la s,
' l r'
lu'I-meme
, 0 d ans' 'ce'-nlèg
o~'
1
JI&gt;
son OpIDlOU était' reeue' ,
"
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,
. " ,0n verrort bIentôt un' (' l 'd
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e IOU e e concItoyens aux prises. le '
' - propl'letal're servant
le l'ial dont l'agraodissem
d
' po~r soutenir qué
ent est emandé' pa l
'
'
, r e propriétai~é
cl ominant, n'est pas un f&gt;Jiol d
doit qu 'à trois , qu'a d
e qU'artll~r, attendu qù'ti ne
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eux' o'ti , qu'à ûn ," e ce d
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,
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rOUve 00' de faire
tous!
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romalD, ni' l'exa-ctitHde 1 cl
'f I ' .
pl lD{;lpeS du droit
es re eXlOns ollé ft '
accolées, Nous ne récla'll1a
' l' , . '"
00 re confrère y a
f'
ns que egalIté dan l
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' ".!est pa'rce q'u'i&lt;l existe
l
, s e u r app ication,
"
.
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pour e terroir d'A' l,
,
qll1 est Mne ' Io,j tic fll'fniH'e '
" ,'
U{, UJ;} reglement
ue
principes du dmj.t roolain ' qd dnot:~' confl'è~e s'èst aidé des
"
ou Il l'mt 'fraHcà'ïs
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i

y

�TITRE

VI

0
17
1 et 'exclusive de toute limitation; qu'elle' est
~énéra e
, aussi
formelle pour un, SEUL, qu.e pour plusieurs;. et qu elle ne
r me ni' de !)rès ni de loin, aucune expressIOn de laquelle
rCOIe..
,
' l
on puisse inqujrej que la fàculté de f(lire couvertu un vw
de souffra,nce en chemin à voi~ures, n 'e~t accordée que da~s
le cas où ce viol est ~ rUSiige de ,plusieurs, et est ~ef~see
en user,
a} ,\ln ou a, deux , lorsqu'ils sont seuls· à .
. Des
, lors
son 1opinion n'est plus qut; son avis partlculier, dénue de
,toute hase.
.
Nous avons, au contraire, l'avantage de pouvo~r affirmec
a,ec toute raison, toute vérité et tou,t e bonne fOl, que l~
notre est exactement et littéralement calquée sur l'ensemble,
.comme sur les dispositions de détail de notre règlement, .
C'est un fait c~nstaté par la reqltête des habitans d'~lx.
que lorsqu'i.l~ deman,dèrent ,un règlement pour l'a~raru:-~ss~­
1
ment, des c";~milts voisinaux ( c'est-à-dire, :d~s VIOls Elt.abhs
dan~ le fonds d'un ou .de plusieurs voisins, èt à l'usage d'UD
;; ' de' plusieur.s voisins ), servant aux particuliers pour

~:~! c4z1s J~~rs 4ifférent~s propriétés.' ils s~ fotld~~ent ~ur

c~ que &lt;;es ;Viols ou ckCJ;nz~ étozent sz é:~o),t.s" qu a pezne
une b~te'de charge pouvait y passer, qu tl ét@lJ cependant

de. l'in.téré~), p'ublic qu~ ces chemins eussel~t ~ne largeur
cô';venabze de' manjère que toute sorte, de voilures et de
, ) (' "
..
hl
l
t
c'ha,riots. tratpé~ par' un c ,eva ou un mu et, pussen y
. p~~sdr: )n~~~' nue ~~fŒ qHi possé.d,oiefl.t des propriétés
r T fF'::HTI 1{.1
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J
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pissent y faiŒ porte! et charner tout ce qUl seroLt
' n ~{": 9' !,f
~ ,-,.\.1 '1'
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nJcessaire fQur leû, arne wrilr et en trÇl/l..fppr el' p us c m'"!J f [f.J),
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modément les fruits~ C:e$~ sur cette dep1.all e el; . apres ces
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Cette
} JI..1UI bru
.1. ""

..

Des chemins. Largeur des viols.
17 1
l'agranùissement de tous les 'vlols ou c.hemins sereJant aux
particulier; pour aller dans leurs différentes propriétés.
et ils eurent et durent avo.ir en vue, tant les VIOLS ou
chemins qui étoient à l'usage de deux, de six, de vingt et
de cent particuliers, que celui qui étoit à l'usage d 'un seu~
dont le fonds étoit placé, après celui qui étoit le plus rapproohé du chemin.
Aussi le règlement fut rait, sans restriction, pour l'intérêt
dè plusieurs .propriétaires" corn me pour l'intérêt d'un seul,
éhaque propriétaire ayant un droit égal pour avoir un chemin
à voitures; et cela est d'autant plus certa·i n, que l'article 10
du même règlement est ainsi conçu: qu'il sera perm~'s à

TIn SEUL PARTICULIER de requérir lin tel agrandissement, en s'adressant aux seuls e§.timateurs. Ce mot
du règlement n'.e st-il pas éversif de l'opinion limitée de notre
confrère? N'est-il pas une base solide pom la nôtre illimitée?
Nous c'onvenons franchement que, selon le cas, ce mot du
reglement, s'app lique à un de plusiefJ,r$ qui ont le même
VIOL; ou chemin. Mais on doit convenir qu'il s'applique aussi
à celui qui use seul d'un viol- ou chemin forcé, établi dans
le fonds qui est placé le premier, le long du chemin public.
C'est, au reste, pOUl' canse d'intérBt public, que ce règlement fut demandé , accordé et fait. Or, de quoi se cornposoit cet intértlt public , si ce n'est de l'intérêt général et
commun de tous les propriétaires, - et de chacao d'eux. LOi
mesure de l'intérêt d 'UN , de plusieurs, pouvoit- elle être
différente de cene de l'intépêt cl 'UN Ji qui se trouvoit. seîlll?
Le droit de ce derniù, n'ét oit-il pas égal à' celui d'UN ou
de chacun, de plus;!:, rs, s'agissant de la faculté de f aire
perrter et dlarriel' , dans les fo nds enclavés , tout ce qu,
Y 2

�1"2

. ' .

TITRE

VI.

s:roit nécessaire pour les améliorer, et en transporter plus
co~modément 'les fru its ?
L'opinion dé' notre cohfrère, ést d 'ailleurs en opposition avec
l'exécution paisible et constante' ;que le règlement de 1729 a
eue depu$ sa date, jusqu&amp;&lt;; il aujeurd'hui dans toute l'étendàe
de notre terrait· et dans chacune de ses parties, tant 'daus les
cas où un VIOL étoit à l'usage d 'un certain nombre dè propriétaires, que dans ceux où ce même. VIOL ' n~ se:voi~ qu:à
deux ct m ême qu'à UI!, sans que jamais le palaiS ' ait retenti,
dans un cas comme dans l'autre, de l'opposition d'un seul
des pl'O'p riétaires, sur les fonds desquels le VIOL existoit déjà.
Ce s ilence des annales du palais est remarqllable, lorsque
d'aiUeurs il est notoire qu 'il existe dans notre terroir, tant
de VIOLS conver'tÎ&lt;s en chemin il voitures depuis 1729, dont
les uns ne sont à l'usage . que de quatre, que de trois, . que
de .deux, et d'autres qu 'à l'usage d'un seul. Ge point de fait,
qui .ne peut pas' être contesté, est l'écueil de la distinction,
inconnue jusqn'à ce jour, q~e notre confrère a imaginé de
oréer et d'établir, ·entre ie VIOL qui est il. l'usage d'un certain
nombre de propriétaires, et le VIOL qui a 'est à l'usage que
de .trois ou .de deux. ou 'd 'un seuL
- -N.OllS avons' app is 'que, 'd 'après son opinioli, notre cou frère
a encouragé un propriétaire de notre tenoir, qui doit chemin
dans son fonds clos; à' un seul particulier, lequel n'a qu'un
VIOL pour tarriver à sa propriété, à se refuser et même à
résister à ,la: conversion de ce VIOL, en chemin à voitures.
•
Nous ..avons, dOllnë un avis diamétralement opposé, non au
propriétaire illitéressé" mais à un tiers qui ' nous proposa la
difficulté . .
S'il.s'élève une contestation ' entre ces deu.t propriétaires à

Des chem~ns . Largeur des viols.
1.7 3
cette occasion, elle sera la première . depuis 17 29; et nous

" ..

'

ne croyons pas même que le propriétaire servant', fût asseZ'
ferme dans sa résistance, 'p our courir ' la chance d'un jugement dont notre loi de famille lui donneroit le fàcheux
présage.
'Cette circonstance nous fournit l'occasion de faire connoÎtre
.
. ,
un ar~'êt qui a statué sur uue question intéressanre , pour
les particuliers qui usent d'un .même chemin privé. 11 s'agissoit de savoir si le propriétaire du fonds le plus rappro ché
de la voie publique, a le droit de faire fermer ce chemin
commun avec une grande porte à deux battans et à serrure, pour ' se garantir le jour ' et la ~uit des incursions
des malfaiteurs et maraudeurs, en offrânt une clef à l'autre
usager. I~e parlement d 'Aix jug~a, ' le 30 juin 17 36 , ~u
rapport de M. de Beaurecueil; que ce propriétaire n'avoit
pas le droit de fermer le chemin commt{n avec une porte
à serrure, malgré son offre de fournir lui-même une clef
à l'autre usager. Les parties étoient la D.lle Rouvière, de
la ville de Marseille, proptiétaire de la campagne la plus
rapprochée du chemin public, et le sieur Rouvière, capitaine
de vaisseau, de la même ville, propri~taire de la campagne
la pIns reculée. Ce dernier étoit usager du chemin, eu vertu
d'un acte de partage, les deux campagnes ayant appartenu
auparavant à un seul, auquel le sieur et la D.lte Rouvière
avoient succédé.
Voici les moyens de défense du sieur Rouvière, qui gagna
son procès,
Il
. dit qu'il étoit juste que lui, sa femme, ses enfans , ses
amis, sa domestique, ses paysans ou valets, ses ouvriers, son
confesseur et les o1Iic;ers de santé. pussent tous •arriver
,

�•

174

TITRE

VI

libremen.t, de jour et de nuit à sa campagne; qu'il ne pouvoilpas être obligé de multiplier les clefs, pOUl' en donner il
tan1 de personnes; qu'if pouvoit arriveF à lui, 011' aux siens"
qu'en partant pour aller à sa campagne, ils oubliassent de
prendr..e la clef, et qu'alors, arrives au, portail, ils seroient
obligés de retourner à la ville pour aller la chercher; qu'il
devoit avoir la liberté, en quelque lieu qu'il se· trouvât, dese rendre à sa campagne, sans être obligé ,de se rendre en
Tille pour aller prendre la clef chex lui.
_
Il ajouta qu'entre deux voisins égaux en droits, la possession suffis oit pour déterminer ceux - ci, et que le chemin
commun, ayat;lt toujours été libre de jour et de nuit, m eliol'
t:rat conditio possidentis; et qu'il vaut mieux que l'un soit
privé d'un avantage, que si l'autre souffroit une diminution
dans ~ droit qu'il a . cl'user librement d'un passage fondé en
titre et en posses,sion.
n (;ita les lois 1 l , If. de servitut. et l cod. eoà.; d'après
lesqu\!lIes, le propriétaire asservi, est obligé de souffrir la
seI'Vitude. et ne peut rien faire qui puisse la rendre plus inçOIDQlode à celui qui en jouit.
n cita enfin le cardinal de Luca, de serlJitutibus, dÎscursu
go, lequel décide qu'on ne peut pas fermer à clef un chemin
commun. Nous avons en notre pouvoir le mémoire imprimé
qui fut fait par M. e Gueyroard, pour le sieur Rouvière"
au bas duquel il a noté. lui-même l'arrêt que nous venons de
Ulpporter_
Dans €e cas particulier-, le droit de pas-sage du sieur
Rouvière étoit fondé sur un titre de famille: Nous pensons
néanmoins, l qv.e lorsqu'il s'agit d'un chemin de souffrance"
ç'est-à-dire 4 ,d't,llécessite, oa d'un chemin acquis par la pos,.

Des cllemins. Largeur des Cliois..
175
session immémoriale, ava nt le code civil, les mêmes motifs
de ~écision subsistel'Oicnt parce que, d'ans chaque cas, la
servitude est suffisamment titrée . Nous observons néanmoins
que M. Serres, inst. , pag. 137, rapporte un arrêt contraire:
Tendu par 'le parlement de Toulouse., le 9 avril 1 7~9.
.11 est encore intéressant, pOUl' les co-usagers d'un chemin
privé, de savoir si quand ce chemin a été fermé à clef '
pendant trente ans, et que 'le communiste ou les communiste~
ont accepté une clef, de la part du propriétaire le plus rapproché du .chemin, ceux-ci peuvent encore demander que la
porte ne SOit fermée qu'avec un loquet, attendu que sa fermature à clef attente à la liberté de leur droit d'usage. Nous
pensons que tout comme une servitude, même discontinue,
se perd par un non usage de trente ans (nous traiterons bientôt
cette question); de même aussi et à plus forte raison , _ la
plus grande liberté de l'usage de cette servitude, peut se
perdre dans le même espace d~ temps. Tél est l'avis du cardinal
de Luca '. a~ même discours, dans ce cas spécifique. Il admet
la prescrIptIOn de trente ans. On peut même dire, dans ce
cas, que les co-usagers ont consenti, en recevant une clef
e~ en s'en servant pendant trente ans, à cette plus grande
gene, et renoncé à l'usage plus libre de leur droit de passage.
Il est encore une question qui intéresse les co-usao-ers ou
c~mmunistes d'un chemin privé, celle de savoir si le ;ropriétaIre le plus rapproché du chemin, peut avoir le droit de
fe~~er à clef la nuit, le portail commun. Cette question fut
decldée en faveur du co-usager, contre le propriétaire le plus
du chemin, par le lieutenant de Marseille , le 1 r"
.rapproché
.
Janvier 1760. Il Y eut appel de cette sentence de]a part de
la dame Ma noIl y, epouse
.
d
'
l
,
.
li sieur snard. Nous avons en '

�,
176

VI
Dotre pouvoir, le mémoire imprimé, en 1761, que M.O'
Bertrand fit pOUl' le sieur Bouvet, négociant de la ville de
Marseille, intimé. Nous. ignorons quel fut, en cause d 'appel,
Je sort de cette contestation. Mais dans. le besoin, on trouvera
facilement au grelfe cet arrêt, d'après les in.dications que nous
venons de faire, tant de l'époque de la contestation, que de
celle · de l'appel et des noms des parties.
Il nous paroit que le sieur Bouvet doit avoir eu. le même
succès en cause d'appel ~ qu'en première instance, attendu
qu'un chemin commun, doit être libre en tout ~emps pour
que le co-usager, en cas d'accident noctw'ne, pUlsse prendre
le plus promptement, les mesures convena bles que le cas
peut exiger : le moindr~ retard \l11- obstacle, pouvant e~
pareille circonstance, avoir des snites funestes pour ceux. qUL
habitent la campagne la plus éloignée.
Nous indiql/.ons enfin, u,n arrét rell,du le 21 ju.illet 1,780"
Contre nos mémoires, au rapport de M. de Neoules, qui
iugea que, celui q.ui avoit le droit de passer, sa femme,
ensemble ' leur famille, dans un chemin privé, pour .les.
négoces de la propriété, pouvoit y introduire des chèvres ~
ou moutons ou brébis, pour leur faire' consommer les herbes
et les feuiUes des vignes et arbustes de sqn dom aine , et procurer un engrais aux terres, Les pal:ties étoient le sieur. Our.dan ,
de Marseille, en faveur duq,uel l'arrêt, fut rendu, et le sieul'Perrymood, bourgeois de la même ville. Ce dernier fondoit
son opposition sur ce que le chemin qU:il foul'llissoit, ail '
sieur Ourdan, étoit (d'e 7 Rans) bordé de chaque càté demurailles basses, qui lui appartenoient, et dont l'entretien
étoit à sa. ch~rge; spr ce qu 'un yassage ainsi resserré n'étoit
pas destiné à des. tfqupeaux, et sur ce que les chèvres"
TLTRE

moutons,

Des chemins. Largeur des viols.

177

moutons et brébis, préssés d 'arri ve r au pàturage et se trouvant
trop gênés, grimpoient sur les mm'ailles et les lui dégradoient
journellement.
Il ajoutoit qu 'un

chemin accordé à nn voisin

à sa

femme, ensemble leU!' famille, pour les négoces cle sa
propriété, étoit une concession personnelle au propriétaire ct
aux siens, laquelle ne pouvoit pas être 'étendue à des bergers
et troupeaux étrangers.
'
Il disoit èncore, d'a près Vinnius, inst. lib. 2, tit. 3 in
prœmio, note 3, que la servitude de passage, pour les
troupeaux, n'étoit comprise, ni sous le mot iter, ni sous
le mot actus, ni sous le mot via; et que le siem' Ourdan
n'ayant que les deux premières facultés, son titre ne lui accordant pas celle de passel' avec voitures et charrettes, comprise sous le mot via, puisque le chemin n'avoit que sept
pans, aux contours même, e~ que le chemin dénommé via,
devoit avoir huit pieds en droite ligue, et seize pieds allX
contours, loi 8, If, de servit, prœcl. rI/stic,; d 'où il suivoit
qu'il avoit encore moins le droit d'introduire des troupeaux
dans un chemin de sept pans de largeur, qui n'étoit qu'un
VIOL; nous avons déjà dit que la largeur d 'un VIOL n 'é toit
pas restreinte à cinq pans, et que le juge pouvoit y donner
une plus grande largeur.
La question jugée fht, que ces mots, POUR LES NÉGOCES DE SA PROPRIÉTÉ, renfermoient suffisamment le
droit d'introduire un troupeau dans ce chem in, pOUf lui faire
consommer les herbes et feuill es qui étoient dans la propriété,
d'autant que ,le séjour d 'un troupeau dans oette propriétJ ,
lui procuroit un engrais. Cet arrêt est parmi ceux que M. C Janety
a recueillis, année 1780 , pag. 305.

z

,

�VI
Nous ne faisons aucune observation sur la rigueur de cet
arrêt. Elle pourroit paroÎtre suspecte de la part" du défenseur du sieur Perrymond. Nous laissons à nos lecteurs
le soin de la faire eux-mêmes, pour ou contre.
Nous ne pouvons cependant pas dissimuler qu'un chemin
de sept pans qui ne peut pas être roulier, n'est pas susceptible du passage d'un troupeau, puisqu'il est vrai que le
chemin dénommé lJia, qui est roulier, ne l'est pas lui-même.
Les mots armentunt., jumentum qui désignent les chevaux,
les mulets, les bœufs et les ânes, qu'on peut introduire
daus le chemin dénommé VIA, ne sont pas applicables aux
troupeaux qu'o.n désigne par le mot greg-es, et jamais, ni
l)ar le mot armentum, ni par celui de jumenlw71. Le droit
romain nous fournit plusieurs exemples de cette distinction,
et Vinnius nous les indique.

178

TITRE

Sur la page 30.
Nous avons renvoyé de nous occuper du temps requis,
pour acquérir une servitude discontinue sur le fonds d'un
voisin, jusques à ce que uous eussious parcouru et discuté
l'Opuscule de notre cou frère , dans toutes les opiuions ,qu'il a
émises sur la nature, l'espèce , l'usage et l'étendue des
passages ou chemius privés. Le mOl]1ent est arrivé où nons
devons nous occuper sérieusement de la presçription active
de ces passages ou chemins.
Notre co,nfrère décide, avec raison, que cette espèce de
servitude n'étoit acquise parmi nous, que par l'elfet d 'une
possession imwémoriale, attendu qu'elle était daus ht. classe
des discontinues.
1
Il ajoute que celui qui avoit lm titre légitime, n'avait besoin

Des cltemins prilJés. Prescription.

179

que de trente ans cL'usage, pour être. maintenu&gt; dans la ser~
vitude, ce qui est également vrai.
Mais il dit aussi, que le titre émaIilé a non d(Jl7z~no" devient,
après trente ~ns, un titre contre le vrai propriétaüe. Cett/l
énonciation générale est dangereuse_
Notre confrère sait que le fermier, l'nsufruitier, le mari,
le vassal, l'emphytéote, le locataire perpétuel, le preneur à
cens, l'acquéreur sans faculté de rachat, l'acquéreur soumis
ail retrait féodal ou lignager, l'acquérerrr sous condition,
le communiste d'un fonds indivis entre , plusieurs, le tuteur,
le substitué, ne pouvaient établir des servitudes sur des fonds
qui, ou ne leur appartenaient pas ; ou dont ils pouvoient être
dépolliUés par des voies légales, au préjudice des pvopriétaires,
ou de ceult qui pou voient le dev.enir, on le redevenir (1),
Il sait aussi qu'une servitude ne peut être élablie qùe par
le véritable propriétaire (2).
Dès lors peut-il être vrai qlle celui qui a l'apporté un titre
pour eltercer une servitude discontinue, d'un individu qui,
ou n'étoit pas propriétaire du fonds asservi, ou a cessé de
l'être par suite d 'un pacte conventionnel ou légal, ait acquis ,
par trente ans, le droit d 'exécuter son titre, contre le yéritable pl'Opriétaire ou contre celui qui est devenu ou fede,:enu
propriétaire?
- D'après ce que nous venons de dire, il est sensible que la
décision est tl'Op vague et' trop générate, parce que ces mots
d Mn domino, s'étendellt naturellement, à tous ceux q\l&lt;i né
(1) M. Lalaure, liv. [ , chap.6 et chap. 12. Cœpola de servitut.
urball. prœdior., cap. I~.
•
(2) Loi 6, if. commullia prœdior. Loi [ 5 , if. de sel'vitutibus.
Vinnius selecta/'um quœsttOllunt, lib. l , cap. 52, pag. 57'

Z2

�,80

TITRE

VI

peuvent pas établir une servitude, et que nous avons déjà
désignés; et certes il seroit bien difficile de sc persuader que
le titre fait par ces individus pùt lier, après trente ans, le
véritable propriétaire. Ce titre étant nul en soi, ne sert de
rien, et alors ce seroit la possession de trente anS qui acquefJ'oit
la servitude discontinue, laquelle ne peut être acquise que
par un usage de temps immémorial.
Notre confrère appuye cette décision sur l'autorité de , M.
de Julien, lequel pourtant, non - seulement ne -dit ri en de
pareil, n'lais encore est censé lïmprouver, puisque, d 'après
les auteurs qu'il cite et ce qu'il dit lui-même , la possession
de trente ans, soutenue d 'un titre, n'est utile que claus le
cas où le titre est émané du véritable propriétaire; c'est en
effet dans ce cas seulement, qu'il s'est prononcé en faveur
de cette possession.
M. Lalaure a traité toutes les questions relatives aux servitudes. Il n'a jamais dit que le titre émané à non domino,
fùt utile après ti'ente ans, contre le véritable propriétaire; et
il décide au contraire que par le mot TITRE on entend un

juste titre qui procède d'un vrai et légitime propriétaire ,
liv. 3, chap. 8, pag. 240: On peut en dire autant de
Cœpola, de servùutibus ; lequel dit, que quand il parle
du maître du fonds qui peut l'asservir, il entend celui q~lÏ
est pleinement propriétaire : dt quod dixi de domino, intel-

lige de illo qui est verus dominus prœdii, et pleno jure ,
pag. 30, col. 2 , initio. Mœvius possesse ur d 'un fonds
qu'il a usurpé et dont je le crois, avec toute boune foi, le
légitime propriétaire, me vend ou me concède un droit de
servitude discontinue sur ce fonds. Il est évincé par le légitime
propriétaire. J'use cependant de mon droit de servitude dis-

Des chemins privés. Prescription.

181

continue, dans l'espace de trente ans, à compter de la date
de mon titre. Ce titre est-il validé par ma possession de trente
ans, et a-t-il son effet contre le véritable propriétaire rentré dans
son fonds? M. Dunod a examiné cette question spéciale dans
son traité des prescriptions, part. 3, chap. 6, pag. 291 à
la fin. Il convient que presque tous les anciens docteurs
tiennent l'affirmative, et entr'autres M. le Président d 'Argentré
suria coutume de Bretagne, art. 271 , v. a sans titre, n.O 14
et suivant.
Nous sommes remontés à M. d 'Argentré pour connoître les
motifs de son avis. Nous avons vu qu'il ne les donn e pas,
et qu'il ne fait que suivre l'opinion de deux anciens docteurs.
Voici comment M. Dunocl s'énonce:
» Que si dans le cas d 'une servitude discontinue, l'on
1) produit un titre, mais qui ne ' vienne pas du
maitre du
» fonds que l'ail prétend assujettir, et que l'on ait joui à
» son égard, prescrira-t-on par le temps ordinaire, à la faveur
~ de ce titre? 'Presque tous les docteurs tiennent l'opinion
» affirmative.
» Je ne vois cependant pas qu'elle soit suivie parmi nous;
» et je crois que c'est parce que la possession immémoriale
» que nous désirons pour acquérir les servitudes discontinues,
» ne peut être supplée que par un titre capable de les cons» tituer; que le titre qui vient à non domino, ne peut pas
» avoir cet effet, puisq u'on ne le donne pas à la possession
» de trente et quarante ans; que ce n'est pas tant par la
» prescription, que le temps immémorial acquiert les servi» tudes, que par une constitution du droit. Non tam prœs-

criptœ, quàm à jure COllsti.tutœ, pel' templls imme» moriale lJident!/r, quia in ÙS , nec possessio vera adest ~

»

•

�VI
» nec continuatio possessionis. D 'où Vasquius, controv.
Il illust., cap. 54, n. os 6 et 7, conclut, après avoir expliqué
!) les lois que l'on oppose pour sou tenir le sentiment con,
1&gt; traire: Ergo etiam, si quis emisset servitutem quœ haberet
Il causant cliscontùwam, à non domino quem dominum esse
TITnE

Il
1)

credebat, et longo tempore usus esset sciente domino,
ad/Ille jus servitutis discolltinuœ, non lIsucepisset. II

On sait, en etret, que d'après la disposition du droit, la
possession immémoriale n'est pas une prescription, puisqu'elle
suppose le titre, le supplée, et le devient elle-même.
M. de l\Ialleville, tom. 2, pag. 141, impnouve l'ppinion
de M. Dunod et de Vasquius; mais c'est sans y rien opposer, et
il reconnoît pourtant, avec Vasquius, que la jouissance des

servitudes /l'a pas le même caractère d'authenticité, que
celle des fonds. Il nous paroÎt que la décision de Vasquius,
adoptée par M. Dunod, est la bonne, par la raison qu'il n'y a
que le véritable propriétaire qui puisse asservir son fonds;
que le fait d 'un tiers non propriétaire pleno jure, ne peut
pas lier le véritable maître; que le titre émané à non domino,
n 'a point d'effet par lui-même, puisque dans l'opinion contl;aire,
on exige qu'il soit étayé par une possession trentenaire; et parce
qu'un titre nul et la possession de trente ans, ne peuvent 'pas
tenir lieu de la possession immémoriale absolument requise
en matière de servitudes discontinu es.
Notre confrère a donc été bien loin, quand il a supposé,
en principe et pour tous les cas indistinctement, que le titre
émane à non domino, lioit, après trente ans d'exécution, le
vrai propriétaire qui éloit rentré dans son fonds; et il est
étonnant qu'il ait rendu son erreur commune à M. de Julien,
le.quel ne l'a jamais partagée, ainsi qu'on peut le vérifier.

Des chemins privés. Prescription.

183

La même question pourroit se présenter dans un autre cas
précisé. Un héritier putatif vend avec toute bonne foi, en se
croyant héritier, un droit de servitude discontinue sur un fonds
de l'hoirie à un tiers qui, avec la même bonne foi, le croyoit
véritablement tel. Cette servi tude, si elle a été suivie d'exécution, dans les trente ans depuis la vente, doit-elle subsister
au préjudice du véritable héritier qoi a reeouvré la succession?
Nous ne connoissons point d'auteur qui ait examiné et
décidé cette question. Elle paroit être susceptible de difficulté, par la raison que l'hérit ier putatif peut vendre les londs;
que les ventes qu'il fait sont entreteOlles par la loi; et que
si les ventes des fonds son t va lables de sa part, et conséquemment inattaquables par le véritable héritier, il semble
que s'il se borne à vendre ou à concéder un simple droit de
servitude sur un des fonds de l'hoirie, cette vente 011 Concession devroit être valable, à plus forte raison.
. Mais s'il y avoit pari té dans les cas, on s'en tien droit purement et simplemen t à la vente ou il la concession de la
servitude, lesquelles auroient leur effet du jour de leur date,
comme la vente d 'un fonds, et on n'exigeroit pas que la vente'
ou concessi()n de la servitude fùt soutenue par la prescription
trentenaire, pour obliger le véritable héritier qui a revendiqné
la succession et l'a obtenue.
Or, en matière de servitude, il n'y a que le maître pleno
jure, qui puisse asservir son fonds; et quand la servitude a
été imposée à non domino, ceux qui ne sont pas de l'avis d'e
M. Dunod, e-xigent que le titre ait eu son exécution dans les
trente ans de la vente ou de la concession, pour que celles-ci
pu,issent ljer le véritable propriétaire.
'
La quest.i~n est donc en soi la même que celle que nous-

1

�TITRE:

YI

avons déjà discutée; et il nous pal'Oit qu'elle doit être résolue
de mème, c'est-à-dire, que lorsque le litre ne suffit pas, la
possessiou de trente ans est incapable de le régulariser; et
que la possession immémoria le peu t seule mettre l'acquéreur
de la s rvitude en sûreté, vis-à-vis dLl véritable héritier.
Notre confrère a ajouté que la servitude discontinue est
acquise par trente ans, quand elle est fondée sur une
dénonciation formelle, et il cite encore M. de Julien, lequel
est absolument muet sur ce point.
Mais qu'entend - il par cette dénonciation formelle, dont
M. de Julien ne parle, ni de près ni de loin, dont Cœpola et
1\1. Lalaure ne parlent pas non plus? Il auroit dû s'expliquer.
Nous supposons bien qu'il s'est entendu lui-même; mais dès
qu'il nous renvoyoit à un auteur qui ne nous apprenoit pas
ce qu'il falloit entendre par cette dénonciation formelle,
il eût dû nous l'apprendre lui-même.
Il dit enfin qu'il n'eûtfallu que dix ans dans notre ci-devant
province pour acquérir une servitude discontinue, ( par exempie, de passage ou chemin ), si le propriétaire du fonds
dominant avoit établi, sur le fonds servile, un ouvrage
visible et permanent, indicatif du passage , par la raison
qu'alors la servitude discontinue, devient continue et est prescriptible par dix ans.
Il n'établit cette décision que sur l'autorité de M. de Julien,
sur les statuts de Provence, tom. 2, pag. 550, n. a 17 , où.
cet auteur ne s'appuye lui-même que sur la loi si quis diuturn.
10, ff. si servltus vendicetur, Menoch et Cœpola. Il au l'oit
pu la renforcer en invoquant le même auteur, tom. 2, pag.
O
541 , n. 3, où il cite un arrêt de 17 1'8 , rendu par le parlement d 'Aix, qu'il croit avoir jugé la question dans son sens;
l'ancien

Des clzemins privés. Prescription .
185
l~ncien. arrêt rapporté par M. Dupérier, tom . 2, pag. 5 58,
na. 14, et la note que M. de la Touloubre a mise au bas de
.cet arrêt.
Nous pensons que cette décision est erronée, et conséquemment dangereuse pour l'ancien pays de Provence. Nous
devons à nos compatriotes de la combattre, pour éviter rlu'ils
ne l'adoptent de confiance.
Il semble d'abord qu'il est indiITérent que cette erreur subsiste, parce que le code civil, art. 642 et 690 , l'a reoonnue
et repoussée pour l'avenir. Mais ce- même code, art. 691 , a
maintenu ~es servitudes acquises par la possession, avant qu'il
eùt été promulgué. Il peut donc arriver qu'un propriétaire se
prévale d 'une possession de dix ans, consommée avant le code
civil, et soutenue par l'existence d 'uu ouvrage permanen t et
visible, qu'il a fait daos le fond s serva nt. Il est donc encore
utile de prémunir nos compatriotes coutre cette prétention.
Il suit de la do ctriue de notre confrère, qu e toute selTitu de
discontinue a pu être presc rite en Provence par dix ans , quand
un ouvrage permanent, vis ible et indicatif de la servitude a ex isté
dans le fonds servant, et l'a convertie en servitude continue.
Rien de tout cela n'est exact.
Nous posons ce premier priocipe, que toute serv itude ne
peut être considérée comme continue , qu'autaut qu 'il existe
dans le fonds servant un ouvrage visible, permaoent ct indicatif de la servitude; et qu 'à défa ut de cet ouvrage, toute
servitude quelconque es t discontinue.
Nous posons aussi ce deuxième principe, que la servitude co/!tùwe est ainsi dénomm ée , parce que le propriétaire du fond s
domiuant en jouit toos les jours, toutes les heures, jour et nuit,
et sans discontinuation ou par hti-mème lorsqu'il J'exerce ou

Aa

�1"

186

TITRE

VI

p~r son ouvrage visible et permanent établi dans le fonds -

servile, et qui y indique la servitude.
Il n'y a donc pu'int d'au tre servitude continue, que celle
qui est continuellement exe rcée pal' le propriétaire du fonds
dominant, quelquefois par lui-m ême et toujours par son ouvnge spécialement fait, pour l'usage de sa servitude da us le
fonds servile, et ayant uue ex istence permanente et apparente.
C'est cette espèce de servitude se ule qui étoit prescriptible
dans l'ancien droit romain, consigné dans le Ir., par di x ans
de possession, quoique saas titre.
l\Iais cette prescription de dix ans, sans titre, ne pou voit
ètre in\'Oquée par le propriétaire du fonds dominant : que dans
le casoù il avoit fait l'ouvra ge , et joui de la servitude avec bonne
foi, c'est-à-dire, en croyant user d'un droit légitime, c'està-dire encore, (lue sa possession n'avoit eu pour principe, ui
la yiolence, ni la claudestinité, ni le précaire, nec vi, nec
clàm, nec precario.
Tout cela dérive d'une foule de lois du Ir. Nous ne rappellerons que celle sur laqu elle M. de Julien et 'Ootre auteur
ont basé leur décision, la loi si quis diutu/'lZo, Ir. si servitus
vinclicetur. En vo ici le texte: Si quis diuturno usu et longâ
quasi possessione, jus aquœ clucendœ nactus sit, non est
ci necesse docere de jure quo aqfJd 'constituta est, velut i
ex legato, vel alio m odo ,. sed l!tilem llObet actionem ut
ostendat , per annos fortè tot usum se non vi, non clàm,
HalL precario possedisse. La loi 2, cod. de servit. et aquâ
es t conform e.
Cette loi exige donc un usage perpétuel et continuel, c'est-àdire , de tous les ans , de tous les jours et de toutes les heures;
et d'une autre part, elle raisonne dans le cas d'une conduire
d'eau ou aquéduc qui doit nécessairement être établi en partie,

•

D es chemins privés. Prescription.
187
;sur le fonds servant po lU' recevoir la totalité des ea u" qui
viennent cie ce fonds. Cette loi suppose d onc que la prescription de dix ars sa ns titre, n'avoit lieu dans J'ancien droit
romain en matière de servitude, que lorsqu'il existoit dans
le fonds servant, un ouvrage perman ent et visible , indicatif
de la servitude et fait avec bonn e loi.
C 'es t ainsi que M. de Julien et les auteurs qu'il cite, l'on~
expliquée.
Cet ancien droit du rr., l'esta le même jUSqll'à ce que
l'empereur Dioclétien fùt monté sur le trône de Rom e. On le
retrouve, en effet', le même clans deux lois de l'empereur
Antonin3 qui sont la première et la deuxième du code d~
',servitut, et aqlld,
Mais D~oclétie n et Maximien, associés à l'empire, abolirent
cette ancienne jurisprudenc e romaine, et ils déclarèrent la
possession cie dix ans nulle et sa ns effet, quant aux imm eubles et conséquemment quant aux servitudes, droits réels et
immobiliers , qu an d elle ne serait pas fond ée sur un titre. Ce
point de fait résulte de la loi nlllLo justo titulo 2L., cod.
de rei vindicatione , et de la loi diutina , cod. de prœscript.
19n9i temporis.
Pour mieux faire ressortir les avantages que ce change ment
de jurisprudence rom aine, nous clonne con tre la décision cle
M. de Julien, et la justesse de l'application que nOllS faisons
de ce changement aux servitudes contùzues, nous d evons
observer que, selon l'an cien droit du rr. et dll code , les immeubles étoient aussi presc riptibl es par un e possess ion continuelle de dix ans sans titre, et que les se rvitudes étoient
placées pal' ce droit sur un e mème ligne avec les immeub les.
Nous pourrions citer beaucoup de lois pour établir ces vérités.
Aa2

�r88

TITRE

VI

Des chemins privés. Prescription.
adopté dans son code, la loi de Théodose, loi siczLt
de prœscl'ipt. 30, fJel 40 annorum.

Nous nous bornons à la loi ~, cod. de servif. et aqud, qui
les certifie toutes les deux : Si aguam pel' po.:iseo·sionem

Marf/alis, eo sciente, dllxisti, servÙlltenz, EX~EMP LO
RERUM IMMOBILIUM, tempore guœsisti.
Il résulte donc et du droit ancieu aboli, et du nouveau
droit du code, que ni les immeubles, ni les servitLldes continues, c'est-à-dire, celles qui sont exercées tons les in , tans
de chaque jour, pal' le moyen d 'nn OLlvrage permanent, apparent et indicatif de la servitLlde, fait dans le Conds servant
pal' le propriétaire dn fonds dominant, ne pUl'ent plns êl:i'e
prescrit s par une possession continue de dix ans, lorsqu'cIls
n 'é tait pas souteuue pal' un titre.
Jusque -là notre opinion, différente de celle de M. de
Julien, que notre confrère a adoptée, a incontestablement
pour elle la disposition du nouveau droit du code, lequel
exige uu titre pour que la possession de dix ans puis:;e avoir
quelque eITet, malgré sa continuité opérée ou par la possessiou réelle et personnelle d 'un immeuble, ou par l'existence
d'un ouvrage permanent et apparent établi dans le fonds servant, en matière de servitude. Rien n'est donc moins exact
que la d éçision de M. de Julien, dès qu'il n 'a pas m ême exigé
que la possession décennale fùt basée sur un juste titre.
Mais le nom-eau droit établi par Dioclétien et Maximien,
n 'a-t-il pas re çu, à son tour, un changement? Chacun sait
que Théodose lc grand, n 'a laissé subsister la prescription
de dix ans que pour les actions hypothécaires à exercer
contre les tiers - acquéreurs; qu 'il a introduit la prescription de trente ans jusqu 'alors inconnue; et gue depuis,
toute action quelconque, immobilière, J'éelle, personnelle ou
mixte, ne peut plus être prescrite sans litre, que par une
possession de trente ans, Chacun sait encore que Ju stinien a

•

189

3,

cod.

Depuis ces ' lois de Théodose et de Justinien, on ne trouve
plus dans le droit romain, aucune espèce de trace de la
prescription de dix ans, en matière d 'immeubles, de droits
rée ls, personnels on mixtes, saur le cas de l'action hypothécaire qu'on eX.e rce contre le tiers .
De là vient gue dans toute la France coutumière, les
servitudes continues, c 'cst-à-dire, celles dont le propriétaire
dominant jouit tous les instans du jour, par l'ouvrage visible,
apparent et indicatif de la servitude qu'il a pratiqué ou fait
pratiquer sur le fonds servant, n'y sont prescriptibles , sans
titre, que par trente ao s.
De là vient que notre code civil a donné, ponr l'avenir,
à toute la France, la jurisprudence des pays de coutume,
pour règle, comme é'tant la plus rapprochée chI droit romain
et des vrais principes.
De là vient que dans tous les pays de droit écrit, ces
mêmes servitudes ne sont presc riptibles que par le laps de
trente ans (1).
Quelques auteurs ont imaginé de ressusciter la loi 10,
ff. si sel'vitus fJindicetul', et la loi 2, cod. de servÙltte et
aqztâ, mortes poUl' ainsi dire d epuis si long-temps , et d 'en
faire deux lois d 'exception, coutre les Douvelles lois de
Dioclétien, de Théodose et de Justinien; et ils ont cru
pouvoir soutenir que les servitudes saut prescrites par une
11ossession de dix ans, sans titre, quand elles s'annoncent
(,) M. Dunod, pag. 29' , d'après M. de Catelan; Ferrière
sur Guypape, quest. 553; Serres) inst. pag. 143 et J44; L apeyrere 1
lett. p') Il.° 62.

�•

,go

~ITRE

VI

d 'ellcs-mêmes au propriétaire du fonds ,servant, par l'ouvrage
visible, permanent et inùicatif, que le propriétaire du f~nds
dominant y a établi . C 'est cette opinion que M. de Julien a
adoptée et consignée dans SOI) co mmentaire sur les statuls
de Provence , et qne M. Dubreüil · a également adoptée dans
l'ouvrage que: nous paroourons.
!\fais à présent que nOLI s avons examiné la progression du
droit romain, et que cet exa men nous donne en résultat:
1.0 qu'il n'y a et ne peut exister d e servitude continue,
que celle qui s'annonce au propriétaire du fonds servant, par
un ouvrage visible, permanent et indicatif de la servitnde,
pratiqué sur son sol. 2 .° Que c'est précisément cette espèce
de servitude que les lois de Di? c1élien ont déclaré impresc riptibles par la possession de dix ans, dénuée de titre, et que
les lois de Théodose et de Ju stinien ont soumise à la possession de trente ans; à présent, disons-nous, que tont cela
est connu, on est sans doute étonné que des auteurs aussi
Tespectables que profonds jurisconsultes, aient eu l'idée de
trouver une exception dans l'an cien droit aboli, contre les
nouvelles lois qui ont prono nc é cette abolition d 'une m anière
&lt;ibsolue.
M. de Julien a cité à l'appui de son avis un arrèt rendu
par le parlement d 'Aix, le ' g juillet ' 718, qui est absolument
étranger à la question, et il n'a invoqué ni ceux qui lui é toient
favorables, ni un auteur provença l qui paroit partager son
OptOlon. TOUS serons aussi franc s dans celte observation, que
da us une des précédentes. Nous ne tairons rien de tout ce
que nous pourrons conno/tre de favorable à son avis , et de
contraire au notre. Mais avant d 'entrer dans cette nouvelle
'discussion, nous avons une observatio~ à faire, ,

Des chemins pritlés. Prescription.

19 f

Le droit romain fait notre loi en Provence, dans toùt ce
~ue I~ code civil n'a pas changé, ou n'a changé que pour'
1aveDlf. Le nouveau droit romain, loin d 'avoir é té c11an a é
par le code civil, a é té au contraire adopté par celui-ci . Ce
nouveau droit romain avoue notre opinion. Il ne peut donc
pas être question de jurisprudence particulière; eUe cède le'
pas aujourd'hui à la loi .
Mais sommes-nous en peine d 'é tablir que la jurisprudence
provençale,
a consacré le principe du dernier droit romain ,
. ,
et eXIge trente ans pour la prescription d 'une servitude continue.,
qui ne peut exister telle, que par l'effet d 'un ouvrage visible
permanent et indicatif de la servitude, établi sur le fondsservant ? Tant s'en fa ut!
Nous convenons que dans des temps reculés, l'exception de
Menoch et de C œpola a é té parfois accueillie en Proven ce. Mais
on doit convenir aussi que le plus souvent, elle a été rejetée.
M. Lalâure, dan s son traité des servitudes, liv. 2 , chap. 3 &gt;
p ag. '~' et 1.12 , s'exprime ainsi : » Quant aux servitudeS'

» contuwes avec ouvrages faits de main d'homme dans
» le fonds d'autrui, la jurisprudence de Provence es t moins
» fixée. Comme le droit romain se contente du laps d e dix
» ans, q~lelques auteurs prétendent qu'eu Provcnce, ce temps
» est sufhsant pour opérer la prescription d es servi tu des con» ~tnues, ,s ur le fond ement qu 'une aussi longue jouissance,
» eta,nt presumée connue à la partie intéressée, sa patience
» ~~pe~e un consentcment taci te, !VIais la majeure partie deS'

» }UrLsconsultes qui ont traité des usages de cette pro vince,
» pensent AVEC RAISON, que la prescription de dix
» ans n'est pas suffisante. »
M. Lalaure Il'a _ni r èyé ni in venté tout cela. Il a sans doute

�•
r9~

TITRE

Des chemins' privés . Prescription.

VI

consulté, sur ce point, les syndics des avocats de Provence,
avant 1760, époque ot! son savant ouvrage fut imprimé.
,
, Quels sont les arrêts qui ont accueilli l'exception de Menoch
et de Cœpola? Il en existe un de 1638, rapporté dans M.
Dupérier (tom. 2, pag, 558, n.O 14), conçu en ces termes:

servitude d'arrosage s'acquiert par dix ans, par arr~t
d'audience de 1638, pour Eymar, de Draguignan. Il en
existe un autre plus récent que nous avons déjà indiqué
dans une des précédentes 0bservations, et qui jugea que celui
qui avait joui pendant dix ans d 'une facult~ de jour.' contraire à la forme portée par le statut, aVOIt present cette
faculté; et voilà tout.
Quels sont les auteurs qui ont admis, en Provence, la
prescription de dix ans sans titre, en matière de servitude?
M. de la Touloubre, sur M. Dupérier à l'endroit qu'on vient
d 'indiquer, a dit: pour justifier cet arrêt, il faut supposer
qu'il ne s'agissoit pas de merà servitute irrigandi, puisque

cette servitude étant du nombre des discontinues, elle ne
pellt s'acquérir que par la possession immémoriale, Il faut
croire que, erllt mixta cum servitute aqu::cductûs, fait à
main d'homme Olt autre signe extérieur. Il semble, en elIet,
'que cet annotateur de M. Dupérier, a reconnu que la servitude
çonlùwe peut être acquise par dix ans, indépendamment de
tout titre. C'es t là tout ce qu 'on trouve dans les auteurs de
Pro\'ence, de fayorable à l'opiniou émise par M. de Julien; et
c'est nous qui les citons.
Quels monumeus avons-nous en faveur de la nôtre, relativement à la prescriptiou active, c'est-à-dire, à l'acquisition,
de la servit ude continue?
:M, de S. '-Jean, décis. 72, nous atteste que les servitudes

continues

193

~ontinues ne peuvent être prescrites dans dix ans san~ titre.

Si continua sil servitus, possessio deccnnio prœscnbttur,
modo adsit titulus.
On lit dans le code de M. Julien oncle, tom. 2, pag. 397,
lett. CC, qu'en 1672 , plusieurs avocats décidèrent que I.a
servitude continue était acquise après trente ans. On y ht
aussi, qu'en 1679 , et au rapport de M. d 'Orcin, la ~our
jugea, par ,arrêt du 7 décembre, entre Teissiere et Barb ar~ux,
du lieu de Meounes, que la possession de dix ans, sans titre,
ne suiIisoit pas pour acquérir une servitude continue. L 'auteur
rappelle la loi si quis diuturno la, If. si servitus lJindicetur,
qui est la seule base que M. de Julien a donnée à son avis,
et il ajoute: aliter judicatum fuit.
On trouve dans M. Boniface, tom. 4, liv. 9, tit. l , chap. 22,
un arrêt du 23 juill 1688, qui jugea que la servitude continue
de dériver l'eau par un canal permanent, visible et indicatif
de la servitude , n'étoit acquise qu 'après trente ans; et
dans
,
M. Debezieux, pag. 600, un arrêt qui confirma une sentence
du juge de Cotignac, portant que celui qui vouloit ê tre maintenu dans la faculté de dériver dans son fonds l'eau de son
voisin, avec ouvrage fait à main d 'homme, vérifierait être en
droit- de le faire. On y trouve aussi les détails de la vérification ordonnée, dont les rés ultats furent que le propriétaire
du fonds dominant avait, sur le fonds servant, une possession
titrée de quarante ans au moins. On y trouve enfin l'arrêt
qui, d 'après la vérification ordonnée et faite, maintint le
demandeur dans la servitude.
Il existe enfin un arrêt du 8 mai 167 1 , rendu entre M.
l'évêque de Grasse et le capiscol de son chapitre, qui soumit
ce dernier à prouver que depuis trente ans il jouissait de 1&lt;1

Bh

"

�'94

TITRE

VI

faculté continue agl/œ ducendœ, attendu que son titre ne
lui accordoit que les vers ures , pro servitio sui prati.
C'est là tout ce que nous trouvons dans les auteurs pro.
vençaux, de conforme à notre opinion.

II faut. convenir que M. Lalaure avoit été bien informé par
les .synd lcs d~s avoc~ts .de Provence, lorsqu 'il a dit que la
majeure partLe des }urLsconsultes gui ont traité des usages
de l~ Prov~n ce , pensent avec raison gue la prescription
de dLx ailS n est pas suffisante peur preo'crire une servitude
continue, avec ouvrage fait à m ain d 'homme.
Mais nous n'avons point padé de l'arrèt rapporté d ans M.
Bonn et, et qui es t le second appui d e l'opinion de
Julien. C 'es t donc le moment d 'y arriver .

M. de

Nous avons d éjà annoncé qu'il es t insignifia nt.

~1. Lalaure appuye celte anno nce. Il dit, en eiTe t, après
aVOIr. rendu compte de cet arrêt, qu 'il ne détruit point le
senllment de ceux qui soutiennent gu'il faut trente ans
e~ Provence , p Olir rendre valable la prescription des servLludes continues.
Mais ce n'est pas d 'après les motifs de 1\1 . L a1aure, que
nous rega rdons cet. arrêt comme indifférent a' 1"ega r d d e notre
q~estion. Ce~ motifs ~upposent, en eITet, qu 'il est des cas
ou la possessIOn de diX ans sans titre, peut suffire, selon la
nature des oU,vrages p:atiqu és dans le fonds servant j ce qui
ne peut pas etre vrai d ans quelque cas que ce soit. Vo ici
donc nos motifs particuliers.
[.0

~et arrêt fut rendu sur le co ncours de deux dérenses

dont ,1u~e était inapplicable , et l'autre fond ée enti èremen t
sur 1auclen droit du ff. et du code , abrogé pal' les lois plus
récentes.

D es chemins privés. Prescription.

' 95

Le..;. sieur Berth et, possesse ur du fond s seryant, eut la
bonllOOlie de sou tenir qu e M. de Clapl'iers, propriétaire dll
fond s dominant, d evait prou ver qu e so n acqu éduc, dont la
tête étoit hâtie d ans le fonds se rva nt, existait depu is /ln
temps immémorial, ce qui étoit un e absurdité dan s un cas
où la servitude éta it continu e j et il négli gea d 'opposer au x
an ciennes lois du iT. et du code dont on se prévalait co ntre
lui, les nouvelles lois du cod e qui, ainsi que nous l'avo ns d éjà
prouvé, les avo ient abrogées, d 'abord en exigeant un titre,
et ensuite en prorogeant jusques à trente ans, toutes les
actions immobilières , réelles, personn elles et mixtes. n négligea
aussi de se prévaloir de la jurisprudence qui exigeait trente
ans de possession, malgré l'ouvrage visible et p erman ent
pratiqué dans le fond s se rvant. Sous ce premier poi nt de
vue, cet arrêt n 'ex iste que par l'effet d e la néglige nce du
défensem du sieur Berthet. Il a été exécutoi re pour M. de
C lappiers qui l'a obtenÙ"j mais il n'a ni fi xé ni pu fi xer la
jurisprudence de Provence; et l'anc ienn e, qui ex ige trente
ans, subsiste toujours. Ainsi donc, rien de plll s indiffé rent
que cet arrêt, considéré sous ' ce prem ier aspect.
0
2. L 'a rrêtiste a négligé de nous faire con noitre le véritable
matir d e cet arrêt, le seul qui. puisse le classer au nom ure
des arrêts justes; et son om ission est d 'autant plus extraordinaire, que ce motif so rt évidemment de deux fai ts , qu 'il
a lui-même l'appelés.
M. de Clappiers avait allégué qu'avant de dériver l'eau du
6ieur Berthet, il lui en avait demandé la p ermission j qu e
ce derni er la lui avait donnfe verhalement ; et que c'étoit
~o u s la foi de cette permission , qu 'il avoit fait la dépen se de
&amp;on canal et celle d'un grand bassin où ce canal conduisait
Bb 2

�196

TiT1\E

VI

les eaux du sieur Berthet. Cette permission donnée à l\I. de
Clappiers, fut avouée au procès par le sieur Berthet. Or, en
l'état de cette permission avouée, M. de Clarpiers avoit une
possession titrée ' de vingt-cinq ans. Il étoit donc de tOlite
justice qu'il lni fùt permis de faire la preuve d e sa possession
titrée et plus que décennale. Voilà le motif de cet arrêt. li
ne put pas en avoir d'antre; et alors il est encore indiOë rent
p9 rce que M. de Juüen et M. Dnbreüil ont décidé la question
qui nons occupe, abstraction faite
, du titre.
Il eùt été contraire aux règ les, que la preuve offerte par M. de
Clappiers de sa possession de vingt-cinq ans, eùt été repoussée,
dès qu'elle avoit son priucipe dans la permission formelle
et avouée dll sieur Berthet. On ne pouvoit pas, après vingt.
cinq ans de possession paisible et titrée, ne pas l'ad mettre
à en faire la preuve. On ne pouvoit pas le condamner à dé.
molir tant d 'ouvrages si coùteux, faits avec la permission
du sieur Berthet, par cela seul qu 'ils n'existoient pas dep uis
trente ans. Il eût fallu, dans ce dernier cas, coudamner le
sieur Berthet, non-seulement à rembourser à M. de Clappiers
tous les frais de la construction du canal et du bassin, mais
encore, à payer toute la d épense de la démolition et du rétablissement des lieux , en peine du piège qu'il auroit tendu à
M. de Clappiers, en lui permettant de prendre les eaux qui
étoient dans son fonds, et en l'autorisant par-là, à les dériver
par un canal, jusques à sa campagne et dans un hassin.
La permission donnée par le sieur Berthet et avouée de sa
part, et l'exécution qùe M. de Clappiers avoit donn ée à cette
permission , sous les yeux du sieur Berthet,. a voient formé
entre eux un contrat définitif, au premier moment que le~
ouvrages de.M. de Clappiers avoient été finis, et que l'eau y

D{!s chemins pritJés. Prescription.

197

avoit découlé. Ce dernier devoit être maintenu en vertu de
ce conl: at, indépendamment de tOll ' e preuve.
C'est ainsi que nous mettons à l'écart cet arrêt, sur lequel.
M. de Julien a essentiellement étayé sa d é&lt;;ision. Il s'en faut
hien qu'il ail jugé que la possession de dix ans sans titre,
suffit pOUl' acquérir une servitude continue! Il a jugé, au
contraire, que c'est la possession de dix ans avec titre, qui
suffit pour acquérir la servitude conti·nne.
Mais le parlement d e Provence n'a-t-il point rendu d 'arrêt
pIns récen t, qui ait enfin fIx é l'opinion sur la question de savoir,
si dix ans suffisen t pour acquérir sans titre, nne servitude continue; ou si, a-u contraire, il faut absolument la possession
d e trente ans? Il en existe un du 18 juillet 1781, bien
solennel qui a exigé la possession de trente ans. Nous le
qualifiolls solennel, parce qu 'il fut rendu avec la plu,s gran de
connoissance d e cause, après deux partages. Voici le fait.
Les dames religieuses Augustines de la ville de Marseille,
furent réunies aux dames reli gienses Présentines, de la même
ville, en 1748. Le local de celles-lil, fut mis en vente par
celles-ci, aprt:s qu'il eut été divisé en plusieurs lots. Le 14 .
d éce mbre, même année, le 9Îeur Tardieu acheta le lot B oà
se trouvoit un aquéduc apparent et permanent , destiné à
recevoir les eaux propres et froides de six ma:sons appartenant
aux dames Augustines. Il lui fut promis dans son acte que
le canal existant dans son lot seroit supprimé, du moment
que le local des dam es Augustines seroit vendu en totalité. ,
Le sieur Tardieu fit bàtir une belle maison snr l'empla."
cement de son lot. Il vendit cette llJaison, le 14 novembre
1750, au procureur fondé dll sieur Bonual'del, abs~nt. Cette
maison fut louée de suite.

�f9 8

VI
En 175 r, les dam es Présentines ' renonc~rent au projet
qu 'elles avaient eu de \"endre la totalité du local des d ames
Augustines, et louèrent ce qui lem restoit à des teintmiers en
chaud, Ceux-ci trouvant un canal d es tiné à l'écoulement d es
eaux du local, y dirigèrent la fnite d es eaux pnantes et
fumantes de leur fabrique. Ce procédé d égoûta bientôt les
rentiers du sieur Bonnardel, et sa maiso n res ta vide. Il retourna en France en r 776, et il occupa sa maison. Il y avait
alors vingt-huit ans que les ea ux de teinture passoient dan s
sa maison par un canal visible et permancnt, indiqu ant la
sen'itude.
Le sieur Bon nard el se pourvut en justi ce pour faire cesser
une innovation aussi dangereuse p OUl' sa santé. Il lui fut
opposé que les eaux des fabriqu es ayant passé vingt-huit ans
dans un canal visible et permanent, assujetti d 'ailleurs à
l'écoulement d es ea ux du local d es dames Augustin'e s, le
sienr Bonnardel était non recevable après vingt-huit ans, attendu qu 'il ne Calloit que dix ans entre présens , et vingt
vis-à-vis d 'un absent, pour que la servitude continue fùt
acquise. Le sieur Bonnardel soutiut, au contrai re, qu 'à défaut de titre, cette servitude ne pouvait être acquise qu e par
trente ans,
Il inten' in t un premier arrêt de partage en grand'cbambre,
la moitié de M1\!. les juges pensant que la presc ription d e
dix ans suffisait, et l'autre m oitié , au contraire, qne la prescription de trente ans était absolument nééessaÎre. Mêmé parl:age 11 la chambre tourneUe. Enfin ', Ce ' Second partage fut
vidé aux enquêtes , et tout d 'une voix, en 'faveur du sieur
Bonnardel, après que ' MM. les jElges curent consulté les
anciens avocats. Nous avions fait la défense du S. r BonnardeL
TITRE

Des chemins privés. Prescription.

199

Voilà donc notre jurisprudence bien fixée, malgré l'avis
contraire de M. de Julien, dont le commentaire sur tes statuts
de Provence , était d éjà imprimé d epuis trois ans, à la date
de cet arrêt.
Telles furent les observations que nous communiquàmes à
notre confrère en manuscrit.
No tre confrè~e nous répondit, dan s une Ilote ql1ïl nous
transmit, d'une manière fort d ésobligean te sur ce d ernier arrê t.
Il prétendit qu'il étoit indifférent, attendu que l'ac te du sieur
Boonardel portait l'obliga tion de la part des dames Présentines , de faire cesser la servitude d e l'aquéduc, et (lue le
sieur. Bonnardel avo.il eu trente ans pour demand er la suppressl~n d e la, sel:vltude .et d e l'aquéd uc. C 'est ains i qu'il
nous Imputa d avoIr abuse de cet arrêt, et d 'avoir dénaturé
la question du procès. Nous po~ vo n s assur'e r et prou ve)', par
nos défenses imprimées , que le sie ur' Bonnardcl, à qui l'aquéduc
des tiné à recevoir des eaux froid es et saines, étoi t très-u tile
po nr le dégo rgement d e toutes les ea ux d e son local, n'en
d ema uda pas la slIppression, et qu'il se plaignit uni clueme nt
du passage qu'on donnoit dans cet aquéduc à d es eaux chaudes
~u~a ntes et puante.s. E~ so rte que l'unique question du procè~
etait celle d e saVOI r, SI le droit de dériver les eaux chaudes
e~ mal ~aines par cet aquéduc, était acquis par le laps de
vlOgt-hUlt
ans, attendu l'ex istence du ca nal dans le fond s d u
.
Sieur Bonnardel. Tellement le sieur Bonnardel ne d emanda
pas la sllppre~sion d e. l'a qu éduc, et l'arrêt !J e l'ordonna pas,
que cet aqueduc eXIste encore, et con tinue de servir d e
passage aux ea ux froid es et saines d es localités supel1eure
L"
.
s.
arre l subSiste' donc touj ol1rs d ans toute sa fQrce, et tel
que nous l'avons présenté. Il est parmi nous un monument

�200

TITRE

VI

d'autant plus remarquable, qu'il a fait triompher le nOUvea u
droit romain; qu'il a fait cesser toutes ces incertitudes
qu'avoient fait naitre quelques arrêts contraires; qu 'il a été
rendu avec la plus grande connaissance de cause, et qu'il a
fixé notre jurisprudence.
N~tre confrère. demande, dan.s la même note, ce qu'onferoit

de l arrl!t du ~Lellr de ClappLers contre le sieur Berthet,
et autres pareds, tous fondés sur l'ancien droit romain, aholi
par le p~us ,récent! Notre réponse est facile. Il faut en faire
ce que 1arret solennel de 178 1, ( lors duquel ils avaient tous
été très-soigneusement opposés ), en fit lui-même, c'est-àdire, les laisser de côté et ne plus les citer, pas même celui de
M. de Clappiers, soit parce que si ce dernier arrêt avoit été rendu
dans le sens qu'on lui donne, il seroit en opposition avec le droit
romain
le plus récent, et il participeroit au vice des autres ,
.
SOIt parce que, dans le fait, il a eu certainement sa base dans
"
la possession de vingt - cinq ans , titrée par 1a permzssLOn
avo~ée du sieur Berthet que M. de GIappiers avait, et qu 'il
aVOIt oITert de prouver, en première instance, devant la chambre des requêtes.
.
N~us avons dit les premiers, que cette permission avouée
du sieur Berthet, rendait inutile la preuve de la possession de
~f. d.e Clap~iers. Mais i1l'avoit oITerte.. La chambre des requêtes
1aVOIt admise pour sa plus graude tranquillité. La Cour l'admit
par le mème motif. Ainsi, tant la cbambre des requêtes qu e
l~ Cou.r, ordonnèrent la preuve d'une poss'ession titrée de
vlngt-cIDq ans, oITerte par M. de Clappiers.
N~tre confrère n'a pas omis d 'ohserver que la permission
avouee par le sieur Bertbet, étoit précaire. Ce mot fut hasardé
par son d éfenseur, nous en convenons; mais ce fut pour le
besoin

Des chemins privés. Prescription.
20 I
besoin de la cause, que ce défenseur tenta de d énaturer nne
permission que le sieur Berthet reconnaissait pour avoir été
pure et simple, et donnée pour tous les temps et sa ns réserve
de la révoquer à sa volonté. Ce défenseur supposa avec 'raison ,
que le sieur Berthet a!Joit donné cette permission à M. de
Clappiers à sa PRIÈRE, par un motif d'amitié. Ce fut
en interprétant cette permission, qu'il la qualifia de précaire.
Cette interprétation étoit désavouée par la vérité et par l'invraisemblance.
Par la vérité, 1. 0 parce que le fait est ainsi rapporté par
l'arrêtiste: Le sieur Berthet possédait au terroir de B ouc,
ltn fonds voisin à la maison de campagne du sieur de Clappiers. Il avoit dan s ce fonds une source d'eau, et il
PERMIT au sieur de CLappiers d'y faire un aquéduc pour
la conduire darts un réservoir, qu'il fit faire à ce sujet
dans son champ. Cette permission
fut sans doute donnée ,~
sur la demande ou sur la PRIERE de M. de Clappiers, par
principe d'amitié , de liaisons et de bon voisinage. Mais le sieur
Berthet n'avait pas ex posé lui-m ême , en première inst ance ,
qu'il s'étoit réservé la fa culté de la révoquer à volonté.
L'arrêtiste n'auroit pas scindé son exposé. 2 .° Parce qu e le S. r
Berthet n'y déclara pas qu'il révoquoit sa permission précaire.
5. o Parce quïl se borna à soutenir que M. de Clappiers nepouyoit
être admis à prouver une possession de vingt-cinq ans inu tile et
frustratoire, attendu qu'il lui falloit une possession immémoriale.
Il n'avait donc pas encore pensé , en première instance , à
supposer que sa permission avait été prt-caire, c'est-à-dire,
révocable à sa volonté. 4. 0 Parce que ce ne fut qu'en cause
d 'appel, que, de lui-même, son défcnsepr imagina de la
Supposer telle, à raison de ce que cette permission avait, saue
Cc
'

�TITRE VI
M2
doute été demand ée avec prière et accordée par amitié ou
pal' principe de bOll voisinage. 5. 0 Parce que ce défenseur
compta si peu SUI' cette supposition, qu'il ne fit pas mème
demander pal' le sieur Berthet la révocation de sa permission.
ce qui étoit une fOl'malité indispensable, la permission une
fOls avouée, ~ubs istant jusques à révocation. 6. 0 Parce qu'une
permission pure ei simple, quoiqu'accordée à la prière d 'un
voisin et pal' amitié pour .lui, n'en est pas moins définitive
et irrévocable, et ne ressemble en rien à une permission
précaire, qui ne peut être constituée telle que par la réserv e
du droit de la révoquer à volon té.

La même interprétation étoit encore désavouée par la vraisemblance, I. 0 parce que le sieur Berthet ne pouvoit pas
avoir eu l'intention d'engager M. de Clappiers à faire la d épense d 'un long aquéduc et d 'un grand bassin, sous la réserve
du droit de les faire abattre et démolir à volonté, ou de les
inutiliser en détournant l'eau. 2. 0 Parce que M. de Clappiers
n'eût pas fait _ une dépense d'environ mille écus, en courant
une pareille chance.
Ce n'est donc pas la possession de vingt-cinq ans, insuffisaute
sans titre, qui détermina cet arrèt; mais la possessiou de
vingt-cinq ans titrée par la permission avouée du s.r Berthet,
permission devenue définitive, à dater du moment qu'elle fut
acceptée, et surtout depuis que l'aquéduc et le bassin furent
construits sous les yeux de celui qui l'avoit donnée.
Ici nous rappelons que cette discussion est du nombre
de celles qui prouvent que' notre ancienne jurisprudence
' n'étoit pas toujours conforme aux décisions du nouveau droit
romain, lequel renferme pom'tant encore notre législation
provençale, dans tout ce que. le !X&gt;de civil n'a pas 'changé,

Des chemins pri"és. Pr~scriptio/2.

203

et il plus forte raison dans ce qu 'il a adopté'; et qu'il n'est plus
permis de consulter la jurisprudence qui contrarie le droÎt
romain, arrivés comme nous le sommes, à un nouveau temps
où la loi fait disparoitre les arrêts qui l'ont méconnue.
Notre confrère se borna alors à ces observations qu'il fit
SUI' les arrêts de Bonnardel et de M. de Clappiers. Il ne s'engagea
pas dans la discussion relative à la disposition du nouveau
droit romain.
Il a amplement réparé cette omiSSIOn dans la réponse
imprimée qu'il vient de nous faire. Il s'est développé snr la
question qui nous agite.
Il nous a accablés par le nombre des auteurs étrangers et
provençaux qu'il a invoqués pour son opinion, sans faire at.
tention que nous pourrions lui en indiquer bien d'autres qui
l'ont partagée, sans rien perdre de nos avantages. Qu'importe
le nombre des auteurs, lorsqu'il est en opposition au nouveau
droit romain!
Il est encore revenu à ces anciens arrêts, dont une nouvelle jurisprudence solennelle et conforme à ce nouveau droit
romain, nous a enfin fait justice, ainsi que de l'erreur qui
~lanoit dans un temps, sur tant d 'auteurs étrangers et proven caux.
,
Il a tordu et d énaturé tous ces arrêts, qui, de temps à
autre, se sont élevés au·dessus de l'erreur cqmmune, et ont
,fait triçmphf:!r le nouveau droit romain.
Il a eu le , coumge de supposer que .M. le président de S.t.
Jean n'a pas entenùu les lois qu'il a citées.
. •
Enfin, il s'est montré pour être uniquement le protecteur
décidé de son opinion erronée et non de l'à vérité.
CC2

•

�204

TITRE

VI

Mais de quoi s'agit-il entre lui et nous? La question est
de savoir si, dans l'état du nouveau droit romain, on pou voit
prescrire en Provence une servitude continue, c'est-à· dire', une
servitude qui, d'elle-même, s'annonçoit au propriétaire du fonds
servant, par un ouv.rage permanent, visible et indicatif de la
servitude, dans ·dix ans, sans titre; ou si, au contraire; ellc
ne pouvoit être acquise, dans ce cas, que par la possession de
trente ans.
M. le président de S.t-Jean, décis. 72, a été le premier
à s'apercevoir que le nouyeau droit romain avoit fait cesser
la disposition de l'ancien, qui admettoit, en pareil cas , la
prescripti?n de dix ans, quoiqu'elle ne fùt pas étayée sur un
titre; et se fondant sur le nouveau, il a· dit que cette presc ription de dix ans restoit sans effet, quand el\e n'étoit pas [ondée
en titre.
Il a tenu ce langage dans le cas spécial où un voisin avait
ouvert, contre la prohibition du statut de Provence, des fenêtres à la française, d'où la vue plongeoit continuellement
le jour et la nuit et à tous les instans , dans le fonds d 'un
autre. Il a basé cette nou,velle opinion, ou pour mieux
dire, son heureuse découverte, sur la loi dil/tùza, cod ..
de prœsc. longi temporis, et sur la loi nullo, cod.
de rei lIindicatione, l'uue et l'autre rendues par les empereUl'S Dioclétien et Maximien, lesquelles lois décident le plus
textuellement, que la prescription de dix ans n'a plus d 'effet,
quand elle n'est point étayée sur un titre. ' Voici le texte de
la première: diutùza possessio tantùm jZlI'IY'sllecessionis,

sine justo titulo, obtenta, prlJdesse ad. prœscriptionem Iule
s~lâ ratione, Mn potest. Voici celiIi de l'a l.1trc. NaUo jasto
tLtuio pr(:ecedente, possidentes ..ratio juris. quœrere domi,
•

.

Des chemins ·prif)és. Prescription.
::w5
nium prohibet, idcirco cùm ETIANI usucapio cesset intentio dominii numquàm absumitur.
Comment notre confrère s'est-il démêlé de l'application que
M. de S.t-Jeau a faite de ces deux liais au cas d'une servitude! Il a dit d'abord que des fenêtres à la française ne
sont pas un ouvrage établi sur le fonds du voisin. Quelle
défaite! Ces fenêtres ne sont-elles pas un olJ,vrage pef!llanent,
visible et indicatif de la servitude de vue et de jour qu'on se
donne sur le foncls voisin?
C'est précisément il l'occasion d 'uu droit de passage que
notre confrère a · élevé celte question, et qu 'il a dit que le
droit de passage est acquis après dix ans, à celui qui a fait
sur le chemin, un ouvrage permanent, visible et indicatif de
la servitude de passage. 01', quel ouvrage peut faire le particulier qui croit avoir droit de passer sur tel chemin,
si ce n'est d 'établir clans son fonds, ou un chemin qui aboutisse
à l'autre, ou un portail à cette partie de sa ' propriété, qui
tou che le chemin dont il ~eut se servir? Or, dans chacun de ,
ces cas, l'ouvrage permaneut, visible et iudicatif de la servitnde, n'est-il pas établi sur son propre fonds, et seulement
près du chemin ou sol d'aut1'l1i? Le premier éffort de notre
confrère est donc nul en soi; et de plus, il le met en contradictiou avec lui-même.
Il a ajouté que l'ouvrage permanent, visible et indicatif
qui a subsisté pendant dix ans, [orme lui-même le titre. Quelle
.confusiop d'idées! Cet ouvrage con~ertit en servitude continue
celle qui, par elle-même, étoit discontinue, parce qu'on ile passe
, pas toujour,s sur un chemin, et que l'eau ne passe pas toujours
dans un canal; et la servitude continue doit, pour être acquise
dans dix ans, êtl'e basée SUI' un titre. Existe-t-it une servitude

�206

TITRE

VI.

.
. e
~~uequln

soit pas accompgnée d'uu ouvrage permanent,
.
on eXIge un
. 'bl e et l'ndicatif de la servitude? Cependant
VISI
"
tItre
pour qu'elle soit prescrite dans dIx ans. Ce n est donc
.
pas l'ouvrage qui fait le t i t r e . .
,
..
Nous conviendrons avec toute franchIse que, sous 1empile
de l'ancien droit romain, l'ouvrage formait le titre des 5ervitudes continues. Notre confrère se devait à lui-même d.e
convenir avec la même franchise que, sous celui du drOIt
n~uveau, l'ouvrage n'a que l'effet de dénaturer la servitude,
en la rendant continue , de discontinue qu'elle était; et que
cette servitude rlevenue continue, devait, comme toutes les
autres servitudes de même nature', être titrée.
Le voilà donc placé sous le joug de la doctrine de M. de
S.t-Jean, et sous l'application que ce savant magistrat a faite
de ces principes, à la matière des servitudes.
Qu'a-t-il répondLl aux deux lois du code, auxquelles ce
'
.
?.
magistrat- a mesuré sa doctrIne
et .
ces prIDClpes
L'une, di't-il, ne statua que sur une pétition d '/térédité. En
est-il moins vrai qu'elle décide que la possession de dix. ans, par
laquelle on prescrivait sous l'a ncien d.roit, les, im.me.ubles, les
droits réels, y compris ceux de servitude, n operOit plus de
prescription, quand elle n'était pas -accompagoée d 'un titre P •
Cette loi est-elle limitée au cas précisé; n'est-elle pas générale
'et conforme à tant d'autres nouvelles lois que nous indiqueTons bientôt P,

L 'autre dit que l'usucapion cesse s'il n'y a pas de titre.
NuUo justo titulo prœcedente cessat usucapio. L 'usucapion
étoit acquise par deux ans. Cette loi n'est donc pas applicable à la prescription de dix ans. De plus, cette loi
ne parle que de la revendication ét nullement de la ser-

Des chemins privés. Prescription.
207
vitude . Nous voyons avec peine que notre confrère se soit
compromis jusqu'à ce point. C'est un cbagrin pour nous d'avoir
à lui l'épandre; mais il nous en fait une nécessité.
Comme il abuse de cette dernière loi dont nous avons déjà
ti'anscrit le texte latin! Elle ne dit pas que lorsqu'il n'y -a
point de titre, l'usucapion cesse. Elle dit, au contraire ~ --...
que lorsqu'il ne préexiste point de titre, le droit s'oppose
à ce que ceux qui possédent, acquièrent le domaine de
la chose possédée,. en conséquence, attendu qu'à difaut
de titre, l'usucapion MtME cesse, elle ne peut plus attribuer le domaine au possesseur. Voilà bien deux décisions formelles et différentes réunies. Le principe général
qui exige le titre pour prescrire le domaine, est en tête de
la loi. Vient ensuite l'extension de la loi à l'usucapion MÈME,
qui ne peut plus avoir lieu sans titre, et qui dans ce cas est
incapable de conserver le domaine d'lIn autre, c'est-à-dire,
de l'attribuer au possesseur. Notre confrère n'aurait pas dû
supposer que la loi dit tout simplement que 7lullo jllsto
titilla prœcedente cessat IIs11capio. Cette espèce de tour
d'adresse qu'on ne permet pas aux défenseurs devrait être
interdit, à plus forte raison , à ceux qui n'écrivent que pour
l'instruction des autres.
Interprétons nous bien cette loi, lorsque nous disons qu'elle
enlève tout effet à la prescription de dix ans, et à l'usucapion
MÈME de deux ou trois ans, lorsque le juste titre manque?
Accurse va légitimer notre explication. Il dit daus sa glose sur
cette même loi. CASUS. Si rem meam sine titulo possedisti : nec trienn.io, nec decennio , quœsisti dominium.
Voilà donc notre confrère ramené sous l 'empire de ces'
deux lois, dont il a inutilement tenté de détourner le véri-

1

�TI Tl\E VI
:w8
. et obligé de renoncer à ces lois ancJennes,
table sens,
d'
,
celles-ci
et
bien
d'autres
ont
el'Oge.
auxque Il es
. . " 1 .,. .
onaL
La 101· 2 d II même titre du code de prœscnptwne
.
,
.
. e t aussi de Diocletien et Maximien, est egatempons, qUi ,
d f'
.
Voici
d'abord
l'analyse
que
Go
e
rOI
a
mise
lement expresse.
.
loi'
prœ,scl'iptio
sortttllr
effeclum,
.
d
cette
en tete e ·
. l'e

um tempus
non 1Ilterpossessa~ bonaAfide cum titIllo pel' lonp"
~
..
.
.
.
'te
le
texte:
longt
tempons
prœscnptLO
l'uptum. V OlCI eusUi
. '
l'
. b
~ fi'Je ACCEPTAM possessLOnem et contlfilS, qw
ona 1
.
. ,
.
t
nec
;nterruptam
inquietudwe
!tus,
tenllel'unt,
nua aln,
•
.
solet patrocinari. C'est le mot ACCEPTAM qUi suppose
le titre.
.
·
4
cod.
de
usucapione
pro
lzœl'ede,
qui
est encore
L a 101 ,
•.
des mêmes empereurs, est, on ne peut pas plus, precise :

usucapio non pl'œcedente CJero titulo, procedere l.lOn potest,
nec pl'odesse, neque tenenti, neque hœl'edt e!us potest ,
nec obtentu, CJelut ex hœreditate esset, quod alLenumfUlt,
DOMINI INTENTIO ULLO TEMPORIS L?~~I
SP ATIO ABSUMITUR. Cette loi renouvelle la deCISlOll
avons
,
.
d e 1a 101· nuIl 0, cod . de rei CJindicatione, que nous
,,' 't'
et exige le titre non-seulement dans 1 usucapIOn,
d eJa
CI ee,
'
.."
d'
mais encore dans la prescription tempons longt, c est-a- Ire,
celle de dix. ans.
.
La loi servum 22, cod. familiœ erciscundœ, q~1 es~ d:s
mêmes empereurs, refuse tout effet, à la possessIOn .1O~et (on ne connoissoit point encore la prescnptlon
·
fi Olmen
d
., bl
de trente ans), qui n'est pas accompagnée 'un venta e
titre: Cùm OMNIS VERUS TITULUS DEFICIAT,

suum non [acit,
Même décision dans la loi

7 , cod. de adquir. et retin.
possessione,

Des clumins privés. Prescription.

209-

possessione, qui est émanée des mêmes empereurs: impl'oba
possessio FIRMUM TITULUM possidenti, prœstal'e
NULLUM POTEST.
Même décision encore, dans la loi dernière, cod. ne de
statu d'ifunct., aussi des mêmes. empereurs., r:epetitio peculii
l'erum serCJi tui, SI NULLO JUSTO TITULO INTER~
CEDENTE, CORPORA POS&amp;IDEANTUR ab aliquo.
NULLA TEMPORIS PruESCR.IPTIONE MUTILABITUR.
Qui pourroit douter à pl',ésent, que le nouveau droit
romain avoit absolument paralysé. dans tous les cas, la possession ;u prescription de dix ans. lorsqu'elle n'avoit pas été
précédée d 'un titre légitime?
Dioclétien et Maximien. furent-ils les- seulS qui dérogèrent
à l'ancien droit? L'empereur Théodose fut bien plus loin. Il
abolit la prescription. de dix ans. ou du moÏns il ne la laissa
subsister. que · pOlir l'action hy,pothéoaire, et il ordonna que
toutes les actions dureroient trente ans. Justinien adopta la loi
de Théodose.. Loi sicut. cod. de prœscriptione 30 lIel 40
annor~

Que nous a donc ' l'épondu notre confrère. sur le droit
plus récent encore, établi par Théodose et confirmé p,ar
Justinien? Cett-e·loi sieut limite là durée du actions réelles
(Jl personnelles à· trente ans, et rien de plus, Mais cette
loi.. loin de limiter à trente ans la durée de ces actions,
là. pl'Olongea au contraire jusqnes à trente' aDS-, attendu qu'elle
n etNII. avant Théodose. que de dix ans, Cette loi n'a-t-elle
pas abol:i la, prescription dè dix ans, ou du moins n'est~il' ras
vrai qu'il ne l'a laissée subsister que pour .l'action hypo,lhicaire? Ne déGide-t-elle pas qn'it l'a enir, toutes les aOtlÇlDS
~éelles et persoWlelles ~ auro t trcnle ans. de. durée ? Que
, ,

•

1

Dd

�!HO

TITRE

VI

faut-il donc de plus, pour prouver q~e l'action, ~our r~c1amer
sans titre prealable.
C'ontre l ,e'tabll'ssement fait d'une servitude
,
,
se conserve jusques à trente ans, a ~OlllS qu o~ ne n.ou~
conteste que les servitudes sont des drolts réels, c est-à-du'e ,
IN REM speciales actiones?
.'
Il est -donc vrai et démontré, que le nouveau droit romalll
avoit- aboli l'effet de la prescription décennale dans tous les
cas, ou du moins en avoit paralysé l'effet, lorsqu'elle n'étoit
pas assise sur un titre juste. Il est aussi vrai ~t dé.montré que,
depuis que la prescription de trente ans fut. et,abhe par !héodose et adoptée pat Justinien, la prescriptIOn· de dix .ans
n'eut prus lieu qu'en ma tière d'hypothèques: et que toutes
les actions réelles eurent trente · ans de duree.
A cette discussion en droit, nous avons ajouté la doctrine.
de M. Dunod des prescriptions, p&lt;lg. 297 , où il s'exprime
ainsi : quant aux servitudes continues, elles n~ · &lt;acquièrent parmi nous, que par trente ans- de prescnptlOn, .. ..:
Je trouve qu'on en u$e .de m ême dans les pays .de d~·ol.t
écrit du royaume . Catelan, liv. 3, chap. 6. Bretonmeh
sur Henrys, liv. 4, chap. 4, quest. 79· Croira-t-on que
notre confrère 'a eu le courage de: .citer aussi Dunod en sa
faveur, aux pages 7 et 290? M. Dunod s'est-il contredit?
Tant s'en faut. Aux pages 7 et 290 il rend compte des règles
établies par l'ancien droit romain; et à la page 29 r, il se
réfère à la jurisprudence des pays de droit écrit, fondée sur
le droit, l'ornain plus récent.
Nous avons indiqué la doctrine de M. Serres, inst. pag. 143
et 144 qui s'énonce en ceS termes: dans les pays de droit
écrit, les servitudes. peuvent être acquises par la prest:ription. ainsi que chez les romains; mais qu lieu que
'

1

Des chemins prwés. Prescription.
.2 t 1
dans lé droit· romain, les servitudes pouvoienf s'acquérir.
par la prescription de dix et de vingt an!:; on juge néan-.
moins qu'il faut une prescription de trente ans à l'égard
des ser"itudes continues ~ CateZan et Vedel, liv. 3, chap. 6 :;
Ferrière in quœst. 5 73,~ .de Guypape. .
. Notre confrère 1e cite encore en sa faveur à la même page.
Nous aimons à croire que c'est sans doute par- distraction.
Nous avons cité MM, de Catelan, Lapeyrere; Ferrière
sur Guypape. Il a fait semblant de ne pas les voir; il nous
en a abandonné le suffrage avec résignation, ce qui, comme
on le voit, ne lui est pas ordinaire . .
Enfin, ·il nous a opposé M. Henrys, lequel n'a pas même
pell ~ é à notre question.
Nous avons ensuite abordé la jurisprudence du pays de la
ci-devant Provence. Nous sommes convenus qu'un ancien
arrêt de 1638, 'Tapplol·rté dans M: Dupérier, et que nous avons
indiqué nous-mêmes à notre confrère, lui est favorable;
qu'une note explicative de cet arrêt, de M. de la Touloubre,
paroÎt adopter la décision de cet arrêt; enfin, qu'un ' autre
ancien arrêt que nous lui avons aussi indiqué nous-mêmes,
avoit jugé qu'une servitude de jour, cont~aire au statut, avoit
été prescrite après dix ans. Nous avons ajouté que notre
confrère ne pouvoit- invoquer que ces monumens en faveur de
son opinion.
Nous avons nous-mêmes conforté la nôtre, par bn arrêt du
parlement, rapporté par M. Julien oncle, dans son code.
Voyéz ci-devant, pag. 193. Que nOllS a répondu notre cou frère;?
Cet arrêt u'a pas été rendu dans le cas où il existe 'des 01,l.vrages sur le fonds servile. Quelle évasion! Qu'en diront celU
qui sauront que cet arrêt a été rendu à l'occasion d'IUle ~.rDd 2

�'TITRE

VI

vitude C0NTINùE. et qui savent qu'une servitude n'estet ne peut être continue.' qu'autant que des faits, de toùs
les jours, ou des ouvrages permanens, visibles et indicatif10
de la servitude, ont été pra.tiqués .ou sur le fonds du voisin,
ou eu directieD du fonds voisin ?
. Nous avons cité' aussi, un a'?rêt qui est dans M. Boniface.
voyez ci-devant page 193. Que ~ons a-t-il répandu? Il n'a
pas fait façon de s'en empaFer lui-même, et d'en revendiquer.
la décision. Il n'étoit' sûrement pas de sang-froid, ql1and ilécrivoit contre nOU6, puisqu'il ·voyoit si mal. Cet arrêt ne
peut avoir. en effet, jugé la mê me question pour et contre.
Notre 'Confrère s'e st acc{'Oché à la défense consignée dans le
n~ O 8 du .chapitre de Boniface, et nous, au contraire, nous
nous sommes attachés à l'&lt;Irrêt. Voici le fait, la défense et
la décision.
Il existoit dans le terroir de la &amp;ilIanne un canal, que la
communauté de Villeneuve y avoit fait creuser en 1539, sous
l'autorisation des maîtres rationaux, pour dériver dans son
terroir les eaux de la Durance. En 1675 les {:onsuls de la
Brillanne s'opposèrent à l'exercice de cette faculté, et ils querellèrent même de nullité, la concession de 1539.
La communauté de Vill~ùeuYe prétendit que si son titre
étoit nul, il lui suffi50it de pr-ouver une p ossession de dix ans,
attendu qu'il existoit, il l'appui de sa possession, un canal
établi à main d'homme. Les consuls de la Brillanne soutenoient
ail contraire, qu'attendu la nullité de la concession, la communauté de Villeneuve ne pouvoit avoir prescrit sa faculté
de dériver dans son terroir, les eaux de la Durance, que
par ùne :possession immémoriale. La Cour jugea, que la posliession de ctlx '3Il$ ne ·su.ffi.soit pas ; . que la pos3ession i~mé--

...

Des cltemins privés. Prescription.
~ 1~
mariale n'étoit pas nécessaire , ·et que la possession t'rentenaire.
prouvée par la comml:IDauté de Villeneuve. étoit celle 'qui
-étoit requise. Voilà bien exactement ce que cet arrêt a jugé.
lQue nfltre confrère tienne à la défense de la communauté de
Villeneuve. qui fut proscrite par l'arrêt. :}'lermis à lui. Mai.
nous avons le droit de préférer la décision de l'arrêt .
Nous aV0Ils ,encore ·indiqué. UB arrêt 'du 8 mai 1671, rendu
en faveur de M. l'évêque de Grasse, contre le capiscol de son
·chapitre, lequel s~umit -le capiscoi à prouver que depuis
.trente ans. il jouissoit de la faculté aguce ducendœ, attendu
.que son .t itre ne ItY accordoit que les versures de :Ii!au de
la fontaine pro servitio sui prati. Que nous a-t-il répondu?
0
'1 .
Cet arr~t ne nous est conn-a gue par tradition. Eh
.qu~importe, s'il a été Tendu, :s'il existe au greffe de la Cour,
et si nous l'avons vu citer plusieurs fois par nos anciens ? Nous
l'avons inséré nous~mêmes dans nos recueils. On ne nous
soupçonnera sûrement pas de .J'avoir fabriqué. Notre confrère
aUFoit 'pu 's'abstenir ·de cette observation qui, sans lui être
utile, ne pouvoit avoir que reffet de nous 'désobliger.
0
2. Le 'Capiscol, dit-if, n'avoit gue le droit de dérifle,.
les flersures.de .la f0n.taine. Il avoit dérivé pendant dix am
l'eau du bassin m~me; mais il est sensible gue l'ouvrage
gu'il avoit établi pour dériver les vers ures , .n'indiquoit pas
le projet de dériver l'eau méme du bassin. C'est l e cas de
dire fiat lux. Quiconque saisira ' le sens de la lettre de cette
phrase., .sera bien clairvoya~t . .Mais aidons - nous à en fai~ ,
ressortir le sens. Notre confrere a sans doute voulu dire, que
la I:onces.sion de dériver l'eau de la fontaine, n'empo'rtoit
pas celle ,de la dériver du bassirt m6ne. Son idée, ainsi
rendue. d'uue manière aussi cl~ir~ que raisonnable, Dotre

..

,

�TfTl\E VI
confrère n'en est ni plus avancé, ni mieux à son aise. Qui&gt;:
conque, en effet, a la concession des versures d'une fonlaine, ne les preuel pas à terre, parce que le bassin d'une
fontaine, versant également les eanx de tous côtés, elles n~
pourroient plus être recueillies, indépendamment de ce qu'elles
se saliroient. Mais qui ne sait que toutes les fontaines dont
lés ,versures ont été concédées, ont un grillage à fleur de leur
bassin, par lequel toutes les versures pass~nt, sans qu'il en
tombe une goûte ~ terre? N?tre confrère est fort et très-fort
pour interpréter les arrêts qui gênent ses opinions. Mais les
explique-t-il? Ne les tord-il pas?
Nous avons encore cité l'arrêt qui est dans M. Debezieu~. ,
page 600, § 2, qui jugea que le sieur Abeille qui alJoit
d:ailleurs d es actes, desquels il résultoit qu'il alJoit le
droit .d'aller dans lefonds rJ.e Barrille y prendre l'eau, et
la faIre passer dans un fossé, quand elle lui étoit nécessa ire , ayant prouvé qu'il usoit de cette eau, et la dérivoit
par un OUlJrage établi dans le fonds de Barrille, da~s un
fossé depuis trente et quarante ans, et même de temps immémorial, devoit être ma4Itenu dans cette servitude. Que nous
a répondu notr~ confrère? Il a encore revendiqué pour lui ce
même arrêt. L'habitude de notre confrère à s'emparer de nos
autorités, commence à tenir du ·prodige. Mais plaisante-t-on
ainsi ~ve c ce public, qui ne sollicitoit pas l'ouvrage que nous
apprécions, et à qui on l'a offert pour son instruction! Comment se Tait-il donc que lui et nous, nous prenions l'arrêt
de M. Debezieux dans un sens contraire? Voici la clef de
l'énigme. Notre confrère s'est emparé .du sommaire erroné,
du chapitre de M. Debezieux, et nous, de l'aprêt Jet ae toutes
les citconstances de ~a cause, sur lesquelles il a ,été rendu.

Des chemins prilJés . ~rescription.
~15-.
Naus explicIuons tellement · cet arrêt dans son véritable ,sens,
. que ~. Debezieux dit à la ' fin du chapitre: je .fus pour
maintenir celui-ci ( le sieur Abeille ), et les autres ju,ges .
(lussi, ayant été reconftu qu'on n'a pas droit d 'aller dans
un fonds lJoisin pour y prendre l'eau et s'en serlJir, si
e
, '
.
Qn . n a un ttlre ou Ilne posseSSLOn immémoriale .. N 'e~t-il
pas singulier que le sommaire de cet arrê.t soit ainsi concu?
L~ p'0ssession .d~ 'dix an~ suffit pour, acquérir sur le jo~ds
flOlSln une serlJltude qUl a une cause continue, quand. il.
y a des ou l'rages faits à main d'homme. Ces paroles ne
sont-elles pas les antipodes de celles de M, Debe;z.ieux. , de
la décision de l'arrêt et de 'l'intention bien connue de çeux;
qui l'ont rendu!
,
On sait que M, DebeziellX n'a pas donné lui - même son
recueil d'arrêts au public; ,que c'est M,· Heyriés q~ el\ fl!t
l'éditellr après la mort de , ce· digne magistrat; et qui fut l'auteur des sommaires qui précêdel1~ les chapitres. Quico/lque
a hl ce recueil dans son entier., a eu - nécessairement l'~cca­
sion de s'apercevoir que bien souvent .le sommaire de l'éditeu~
est en opposition formelle avec l'arrêt que celuj-ci rapporte.
Qu'annonce donc cette précaution de uotre confrère, de
s'en tenir au sommaire de l'éditeur, plutôt qu'au dire 'de
l'auteur, dès qu'il est impossible, à moins 1q!l'il n'ait pas lu
le chapitre de M, I)ebezieux, qu'il n'ait pas , su que ,l'arrèt a
été fondé . tout au moins, ,sur la possession de , trente et quarante ans; et encore, sur ce que les ' témoins qui avoient
déposé pour le sieur Aheille, avoient ajouté Ip,le ce qu'ils
alJOient IJU eux-mêmes, ils l'alJoient ouï dire à leurs anciens!
N'eût-il pas eu le temps de lire M. De~ziel,lx lui -,mème ,
il faudra bien qlÙl convienne qu!il nous a lus nous-même!_

�!Jr6

Or,

l' 1 T'II It V 1
"1 est vrai que nous lui avions donné' le détail des3'
stances de cet arrêt ( ci-devant pag, 19 ), comment

SI

,
Clrcon
, d
h'
'1
le sang-froid de préférer le' sommalre u C apltrre,
'. d
a-t-I eu
,
au chapitre lui-même, et de neus abandonner I..autonte . e
l,arle,'t et celle de M-, Debeûeux, pour Ile se •reserver''1 que'
le sommaire trompeur de M,· He,lCriés? D'où "Icnt' qu 1 na
, e
dl'tm
un mot
pas- m
e , pOUl' nous COfltester le seM que
, nous
?
,
d
.,
l'arre'
t
et
~ux
expressions
de
el!
magistrat,
Il
aVIOns onne a
..
a sans doute rendu hommage à notre-exactitude, Mais comme
il, n'est pas avouant, ifUand il"s'agit de' r~tracter une errel~r"
il a préféré de se cacher demere S011, dOigt ( l&amp;- sonzr:zaLre
d'un chalJitre n'est qu'un asile ' de meme espéce ).' plutot ~ue
de convenir que l'arrêt dont il s'agit et le magistrat' ~u~ le
rapporte, étoient directemeut en divergence avec son a~IDlon,
Il falloit être courageux pour se permettre de nous faire une
répJns~ impri~ ée destinée. à confin~er des- erreurs, à heurter
les principes, et à ;on~redife des faits constatés.
Nous avons enfin Cité l'arrêt aussi réeent- que solennel,
qlù fut rendu en faveur du sieur Boonardel. de la ville
de Marseille ~ le 18 juin 1781, au rapport de M. de
Banon. Nous avons déjà dit qu'il fut rendu après un premier partage en gran.d'chambre, a.près lUI deuxième partage
en •.ournelle , et tout d'une , voir en là chambre des enquêtes.
La seule difficulte.. qui occupa la Cour, qui donna lieu aux
artages, et qui flit tra-nchée par la troisième chambre, fut
~e savoir si, en l'état' de l'existence d'un aquédu€ dani le
fonds du sielolf Bonnaràel, et du paSsage des eaux de teinture
depuis vingt-cinq ans 1 la servitude étoit acquise sur le sieur
Bonnardel; ou 'si, au contraire~' celui-ci étoit, fondé à s'en
faire ' décharger; attendu que les servitudes ne pou.voien.t plus
- être

Des chemùTs prÎfJés. Prescription,

21 7

être acguises que par u,n espace de trente ans, alors mêmequ'il existait un ouvrage permanen~, visible et indicatif de la
sel'vitllde, La moitié des magistrats, entraînée pal' l'autorité
de M, de Julien, pensoit que la servitude étoit acquise après
di". ans, et l'autre' moitié pensoit qu'elle ne pouvoit l'ètre
qu'après trente ans, diaprès le pins récent droit romain établi
par Théod'ose, et adopté par Justinien. Ce fut te dernier avis
que la chambre des enquêtes préféra, apIès avoir. pris l'avis
des anciens .avocats d.'Ai,,_
Nous -sommes instruits de toutes ces circonstances, parce
que nous fimes. à l'invitation de M. Barlet trop surchargé
en 6n de juridique, toutes l'es défénses d'u sieur Bonnardel,
et qu'on nous tenoit au cours de tout ce' qui' se passoit.
Cet arrêt a démonté notre' confière dans son' opinion.
Mais plntôt que de, se départir de celle-ci, il a préférti de
faire de notre' bonne foi, la matière d'nn problème, Il a même
eu la désobligeance de le tenter ,de plusieurs manières.
Il a supposé, la première fois, f[t~e n(!us avions- dénaturé
la question. jugée par cet arrêt ( voyez ci-devant pag, 199).
Il le suppose encore aujourd'hui dans. d,enx autres. sens.

Il s'est, en effet, permis de dire coutre notre affirmation ,
que la Cour a' jugé par cet al'I'êt , ou que le sieur Bonnardel
pou vaut demander la suppression du canal qui' existoit cbez
lui· en, vertu de son acte d'acquisition, pouv()i~, à plus fnrte
Faison, demander la suppression de la' servitude dont il sé
plaignoit, ou qu'on ne ponvoi~ acquérir', par dix an's , le liroit
de rejeter sur son voisin des eaux fumantes- et fétides. n
semble que' not\'e confrère se fait un jeu de se compromettre-~
E .e.

�218

TITRE

VI

_

Un fait certain est que le sieur Bonnardel n'avoit pas demandé la suppression d'un canal, qui lui étoit utile et nécessaire
pour la dérivation de toutes les eaux que sa localité recevait,
ainsi que de celles qu'il y employait 1ui-même, au point que
si ce canal n'eût pas existé, il aurait été obligé d'en faire
pratiquer un,
Un autre fait certain, est que le sieur Bonnardel n'aUl'oit
pas pu demander la suppression de son canal, parce que son
titre d'achat portoit seulement qu'on l'alTranchiroit du passage
des eaux des a-utres localités qui étoient en vente, dans le
~anal exist:\nt dans la sienne, ce qui n'é toit pas un engagement de supprimer son canal; mais au contraire et seulement
~me promesse de le laisser à son seul usage,
Un nouveau fait constant, est que l'acte d'achat du sieur
Bonnardel étoit du 14 décembre 1748, que sa première requête étoit du I l octobre 1776, que l!arrêt fut rendu ~n
juillet

178 I.

Or, non-seulement le sieur Bonnardel avoit un intérêt à
laisser subsister son canal; non-seulement il n~ pou voit pas
demander cette suppression, parce qu'elle ne lui avoit pas été
promise; mais encore il aurait perdu ce droit, s'il l'avoit eu,
pour avoir _laissé subsister le canal dans son fonds depuis
1748 jusqu'en 1781 , et pendant trente-trois ans, sans en avoir
demandé la suppression.
Notre confrère qui convient d'avoit, trouvé cet arrêt daus
le recueil de M," Janet y , a connu tous les faits, Il s'est donc
bien oublié, quand il a supposé que la Cour avoit peut-être
jugé que, pouvant faire supprimer l'aquéduc, le S,r Bonnardel
pouvait ~ussi demander la suppression de la servitude, Le
parlement d'Aix n'étoit pas aussi facile à changer le système

'De s

l '

,

,

cnemZns pnCJes , :Prescription,
et -les défeuses des parties, et encore moijls il faire
pou-\' elles des droits anéantis par la prescription de trente-:
trois ans,
Passons à l'autre supposition,
A.t-il ,ét,é -pernlis à notre confrère de llasardèr que le parlem ent d Al,X , a peut-être jugé que dix ans ne suffisoient pas
pour prescnre le droit de rejet~r des eaux fumautes et , fétides
sur
, eu
' le fonds. \'Oisin? Si la prescription de d'IX ans aVait
helL , en mallère
,
. de servit~lde contirtue ' 1a qua \'Ite, d es eaux
aurolt-el,le eté pnse en considération par la Gour.? Ne restait-il
l'a'Ire .cou Vflr
, son cana 1
pas, au Steur
,
, Bonnardel la ressource de .i
qUi ,eXlStOlt à DÉCOUVERT ' 3,msl
' . que notre confrère en
convient? Et quand ce canal ,a,uroit été couyert n'auroit-li
pas gara nti la maison et la famille du sieur Bonn~'del et de
la fum ée._et de la mauvaise odeur? ,Le parlement d:Aix ne
composOl,t pas avec les principes, Il savoit qu 'il ne lui étoit
pas permis
, de délivrer ceux qui avoient plie' vol on t'
alrement
so us ~e Joug de la prescription " Il savoit que celui qui ,a
ache
l 'te sans le savoit
, , un fonds pestilentiel ou d on t 1es pro(Uctlons sont vemmeuses , doit se pour vOIr
' d ans 1e temps
.
fixé pour l'exercice de l'action rédhibitoire et
expiré, il doit le gardet (\01 49 if de œ
qdu,e ceLte~ps
d
."
( lI e zcto, ' 01 4
c~ , eod,: M.' DupéTier, tom, l , li V, 4, quest, 10 ). Il eri;
fa it, le. . meme sort, au
c , p l'
, sieur Bonnardel , s'il ne se lut
aInt
qu apres la preSCl'lptlOn acquise,
. a torturé
C 'est, donc bien inutileme Ll t que notre cOllfrcre
-Successivement
cat a11rêt J'usqu'il" trois fois et t
'
d ans un
,
oUJours
sens différent, dès qu'il savoit que cel arrêt étol't
Il '
.
connu,
Ile veut céder Jl~ au nOUveau choit rornaiu, ni à la
E e ~

rev~:'~

l'l'

�"2(\

TITRE

V(

nouvelle jurisprudence du l)arlement. Eh bien; soit. Mais
alor~ qu'il garde son opinion pour lui, au lieu de la présenter
aUle autres sans nécessité, comme faisant partie des règles et

maximes

ne nolre

pays,

Le voillll'éduit 11 l'anèt qui est dans le recueil de M. Bonnet,
~t qui fut rendu entre 1\1. de Clappiel's et M. Berthet. Cet arrêt,
qui fut le plus fort appui de la partie adverse du S! Bonnal'dcl,
ne fit ellcune impres ion ni SUI' l'èsprit des magistrats de la
grand'chambre et de la tournelle, qui opinèrent pour le sieur
Bonnardel, ni SUI' l'ensemble des magistrats de la chambre
des enquêtes qui 'ddèrent le partage tJ/ld voce, parce quïl
u"oit été foudé tant s,ur la permission du sieur Berthet, avouée
par lui, qlle sur la dépense considérable que M.. de Clappiel's
avoit faite, sous la [Qi. de cette permission.
Après nous être ain i remparés des déci ions du nom-eau,
et même du plus récent droit romain et de la jurisprudence
de notre pays, certifiée par oinq arrêts conformes, dont le
dernier avoit définitivement fi~é notre jurisprudence, nous
avons encore J'econru aux anteurs de notre pays.
On vient de voir que, selon M. Debezieux , tous les magistrats de la chambre qu'il présidoit, ainsi que lui, recounurent en principe que, m~gré l'existence d'un ounage dans
le (onds d'ull voisin, destiné à dériver l'cau, la possession
de dix ans sans titre, ne suffi oit pas.
l\I. Julien oncle nous dit que plusieurs avocats assemblé ,
clecid l'eot que la sel'vilndc continue n'étoit pas pre crite après
dix ans, &lt;juallll il ,ùxi&amp;toit point de titre;. Voyez ci-devant
:z
pag. ) 9;).
M. Lalaure nonS ccrtiiie que tel étoit de son tem ps l'avis cllJ

Des chemins privés. Prescription.

22 (

'Plus gt3nd nombre des jurisconsultes de Provence. Voyez cidevant pag_ 19 [.
Nou~ alVouons que nous n'avons rien pu découvrir de plus,
dans les auteurs de notre pays; mais ne suffit-il pas qu'il
li/Y existe point d'auteur qui nOlis soit contraire?
Nous étonnons sans doute nos lecteurs, attendu que notre
confrère vient de nous opposer lui-méme MM. Debezieux,
Dupériel'. Buisson, Boniface et Decormis. Cette réunion
d 'auteurs qui ont honoré leur pays, est faite pour en impo er.
mais à ceux-là seulement qui ne les ont pas lus. Nous avons
eu le courage de les aborder tous l'un après l'autre. On se
rappelle que nous avons déjà enlevé à notre confrère, M1\1.
DebeZlÎeux et Boniface. Le voilà donc affoibli presqu 'à moitié.
Nous lui enlevons M. Decormis qui 1)ar1e d 'une servitude de
chemin, qu'on ne peut acqnérir que pal' la possession itnmémoriale, et qui ne traite que la ' ques tion de savoir si, dans le
cas de cette possession acql'lise, celui qui veut y être maintenu a besoin de prouver qu 'il a usé du chemin au vu et SIl
du voisin; ce qui est une question sans rapport a,cc la nôtre.
Le voilà donc affoibli presque aux trms quarts. Il lui reste
encore MM. Dupél'ier et Buisson, lesquels vont lui échapper;
cal' ni l'un ni l'autre ne disent rien de notre jurisprudence.
lis ne rappellent que l'ancien droit romaiu et la doctrine des
auteul's étrangers; et pour qu'on pût nous les opposer, il
faudroit qu'ils eussent attesté notre ,usage, cc qu'ils n'ont pas
fait. Les rem arques manuscrites de M. Dupérier et le code
Duisson, ~ont deux ouvrages devenus, depuis long-temps.
très-recommandables. Mais il faut bien se garder de prendre
ou de donner tout cc qui y esc écrit, pour des maxmus
proIJençales; et s.urtout dans ce' ca~, où l'un et l'autre

�•

222

TITlIE

VI

t!t

lie se prononcent nullement sur la jlll'isprudence de notre.
pays; où ils ne raisonnent que d 'après des auteurs étrangers
au même pays, lesqucl ne se fondent cux-mêmes 'lue sur
l'ancien droit romain aboli.
M. Dupérier a rait ce qlle nous faisons tous. Il a noté tout
ce qu'il a lu, fai il n'a pas adopté tout ce qu'il a noté;
et quand il a cu l'intention de nou transmettre des règles et
des maximes ou des points de jurisprudence, déjà établis,
il a eu l'attention de nous en prévenir.
Il ne re te plus à notre confrère que M. de Julien, et cet
auteur et lui n'ont, pour leur opinion. que la loi 10, ff. si
servÏlus villdicetur, abolie une première fois, par le droit
nouveau, et uue ecoacle fois par le droit encore plus récent.
Ge t d'ailleurs précisément de leur opinion, que nOllS avon.
eu l'idée de pré erver nos compatriotes.
On va être bien étonné maintenant, qu'après s'être tant
agité et tourmenté, pour échapper à. une doctrine aussi bien
a ise que celle que nous profes ons. il ait fini par la certifier lui-même, et l'adopter sans 'en douter, sans le vouloir,
et d'uue manière qui prouye qu'il n'a aisi ni le sens de!&gt;
parolc , ni l'inteution du eul auteur provençal qui lui reste,
I. de J llticn, i/l cuj us verba jura vit.
Telle, dit-il, était clollc la règle. La servitude CON-

bien expresse de cette erreur qui lui a fait soutenir, avec
tant d'affectation, que la SERVITUDE CONTI TUE S'AC.
QUÉROIT PAR DIX ANS, tfANS TITRE. Quelle chûte
encore! Quelle palinodie!
Enfin, ajoute - t - il. ON REGARD OIT COMME.
TITRE, l'établissement crull ouvrage pratiqué, à cet effet,

sur le fonds serfJile par le propriétaire du fonds dominant.
parce que cet ouvrage, visible et permanent, tel qll '~n
l'exigeoit, n'afJoÙ pu être établi qu'au fllt ct su du propné.
taire du fonds servile. Quelle chûte enfin! Notre confrère

TI UE gui, dans le droit romain, s'acquérait par dix
ans, E ACQUÉROIT EN PROVE CE QUE PAR
TRE TE il S, 'IL N'Y AVOIT PA DE TITRE
(pag, x\ iij de la réponse, à la nn). oilà donc notre système, _
revêtu par notr courtère de on approbation la plus solennelle.
Quelle chùte! Quelle palinodie!

La. oà il:f afloit TITRE, dix ans suffisoient. entre prés en:

Des chemins privés. Prescriptioll.
225
vingt ans entre abscns. Voilà de sa part, la rétractation

•

contredit son cher maître.
M. de Julien ne dit pas que l'ouvrage permanent et visible,
fait le TITRE de la serrlÎtude CONTINUE. S'il vivoit encore, il se plaindroit amèrement de ce qu'on lui fait dire, ce qu'il
n'a jamais pensé. Il dit, et avec lui, tous les auteurs pensent
que l'ouvrage permanent. visibLe et indicatif de la servitude, quand il s'agit de droit de pas age, d 'aquéduc ou
d 'arrosage, convertit ces sortes de servitudes DISCONTINUES
par elles-mêmes, en servitudes CONTINUES. Mais une fois
la servitude DlSCONTI TUE, ' devenue CONTI. UE. elle
ne peut être acquise sans titre, comme toutes les autres
servitudes continl/es, que par une possession paisible de
trente -ans.
Existe-t-il une setvitllde CONTINUE de passage, d'aquéduc, de jour, etc. , qui ne soit constituée telle. par un
ouvrage permanent qui, ou établit la cOlDlDl~nication avec
le fonds du voisin, ou est })ratiqllé sur le fonds voisin ou
domine et plonge dans le fonds voisin; c'est donc cet oUYTage
qui fait l'essence de la servitude contùwe; mais il n'en fait

�224

tITRE

VI

pas le titre puisqu'il faut en outl'e, ou un titre écrit, on unet
})ossèssiou de trente ani.
Nous demandons actuellement si, après n'avoir réussi,
daus a réponSe imprimée qu'à se compromettre, il a eu
le droit de clàtnrer sa dissertation par celte phrase. Je

..

pense clollc que mOil confrère s 'est tl'onipé, lorsqu'il are:
g-ardé ma proposition comme une' erreur. On avouera qne
ne lui a·vons laissé que cette mince consolation de ne
pas convenir de son erreur, quoique démontrée, et de
prendre sa revan che sur nous, en qualifiant à son tour,
d'erreur, un principe constan~.
Nous n'eussions eu b esoi n que du droit romain pour éloigner du palais, l'opinion dangereuse de noo'e confrère. Quels
avantages ne nous donnent pas sur elle, Dotre jurisprudence
bien constalée, l'a.vis de M. Debezieux et de M. Julien oncle,
et surtout cet art que notré confrère a. mis en usage, pour
vernir son opinion d'une simple apparence, et se dispenser
par-là de la reuactec [
Notre confrère voudroit-il bien DOUS permettre de lui rétorquer uu argument qui lui appartient tout entier? Notre position respective stl pposeroit Jonc tout au moins , que la jurisprudence de notre pays , seroit fort incertaine ; et alors quel
p arti faudroit-il prendre ? (J'est lui-même qui va nous l'indiquer,
pag. 94 et 97 de son ouvrage. Il faut recomir au, code q~i
a fixé les questions auparavant dOlltertS~s, ~t qu o~ ~O/lSl­

DOUS

dète comme explicatif des cloutes cle l a.nClenne

Des chemins privés. Prescription.

225

bon et décisif. Nous pouvons donc penser qu'il est excellent
et persuasif.
Notre confrère n'a rien dit des chemins ou passages gue
nous dénommons de tolérànce ou de familiarité, lesq uels
sont très-communs , parce que les propriétaires sont indulgens
pour lem s voisins, attendu qu'en passa nt SUI' un chemin
fra yé dans leurs fonds, ceux-ci ne leur Cont point de dotnmage. Ces sortes de chemins essentiellement privés , propres
à ceux dans les fonds desquels ils sont pratiqués et exclusivement destinés aux usages de ces Con ds, sont imprescriptibles même par la possession immémoriale, de la pact des
voisins qui ont un autre chemin pour arriver à leu rs proprié tés , quoique plu long ou plus difficile (r).
Les propriétaires de ces chemins sont toujours reçus , ou
à les rompre ou à les Cerm er, ou à en prohiber l'usage.
Ceux qui on t dans leurs fonds des chem ins de tinés uniqu ement à lem s services, doivent être atteljtifs :'t ne p a~ y
laisser passer ces parti culiers qui n'en 11 ent qn e pour ahreger
leur marche, sur le Co ,~d e m e nt que leur chemin ,ordjnilire est
plus long ou m ~ in facile. Cette comp laisance pour qu~lql'les
person nes honn è te ~ ne peut pas cO U1prom e~tre les dllOlt J de
ceux qui l'ont, parce qu'elies sont incapables den ab usel'
et de se préf aloir de leur po ses ion. 1\Iai il es t dallgc rem:
de l'avoir pour trop de gens, parce :lue -b fréquence - de
l'usage de ce chemin peut eXRoser op jOlll' les. propri~taires

plrtSp l'U-

dence; et alors, auend\a que le code exige la possession de
trente ans, de la part de celui-là même qui a établi un ouvrage permanent , visible et indicatif de la- servitude, tout
est décidé en notre faveur. Il a sans doute cru son argument ·
hoa

• 1, \ l

"

.1

(1) Loi 41, if de aclquil'. IIpl amitt. possess. Cœpola de Sel·;l.
urban. pl'œdio. , cap. ;20 , n.O 1. M. Dunod des pr'e.sCl'iptiolls lilg.
85. Code ci vil, article 2252.
t

ft'

�TITIIE

VI

de ces chemins, à des prétentions injustes qui donnent lieu
à des procès d'enquétes souvent dangereux et toujours trèscoùteux. Prùzcipùs obsta, serù medicùza paratur.
Celui qui passe sur un fonds inculte ne peut y acquél'Ïr
Un droit de chemin, pas mème par une possession immémoriale (1).
Celui qui n'a qu'une possession précaire, c'est-à-dire,
fondée sur une permission révocable, ne prescrit par aucun
temps (2).
Celui qui a passé dans le fonds d'autrui, semé par mOlu~
chaque année, et qui n'a passé que sur la partie non semée,
n'acquiert aucun droit de passage (3).
Tous ces passages- ne sont que de tolérance et de familiarité. Ils sont dénommés dans certains pays du royaume,
chemins de souffrance, notre confrère en est convenu.

Sur l'art. 2, §

2,

n.o 6, pag. 38.

otre conrrère ne dit qu'un mot en passant, et c'est pour
y donner le nom de maxime provençale à une autre erreur.
Il dit que le droit de passage, comme les autres ser-

vitudes discontinues, se perdoit parmi nous, par le nOll

(1) Loi qui jure fT de adquir. f/el amitt. possess.; loi 1 § Vif/iO/Ill!
Ir de itin. actuque prif/ato; loi si serf/US SI, fT de nOf/al. action.
M. Coquille, quest. et rep., chap 74.

(2) Loi 32, if de servitut. urban. prœdior.

(3) M. de Julien comment. sur les statuts de Proven ce, tom.
pal). 545, n.·' Il et 12.

1,

Des chemins privés. Perte dit droit d 'en user. 0.27
usage pendant dix ans ou vingt ans. Qutl est son garant!
M. de Julien.
Quel est le garant de M. de Julien? C'est purement et simplement la loi sfcut 13, cod. de servÙltt. et aqud, olt il est dit
effectivement; omnes servitutes non utenclo amiUantur decen-

nio inter prœsentes, et vigintispatio annorllm contra absentes.
Mais cette loi qui est du quinze des calendes de novembre de
l'an 531 , c'est-à-dire, du 17 novembre, fut changée par UDe
autre du l 1 des calendes des mêmes mois et an, c'est-à-dire, du
21 novembre, et il fut décidé que les servitudes discontinues
ne seroient prescrites qu'après vingt ans de non usage, tant
entre présens qu'absens. Cette loi est placée immédiatement
après la treizième invoquée par 1\1. de Julien, puisqu'elle est
la quatorzième sous le méme titre du code. Voilà clonc déjà
une opposition entre l'avis de M. de Julien et le droit romain,
plus récent.
M. Dupérier, tom. 3, liv. 3, quest. 5, s'est ape rçu du
changement que la loi 14 a fait à la loi 1.3. M. de Julien
auroit pu l'entrevoir lui ~D1ê me dans les deux arrêts recueillis
par M. Dupérier, et qu 'il indique à l'appui de sa décision,
dès qu'il convient que ces arrêts n'o llt déclaré éteintes, par
le Don usage, deux servitudes discontinues, que parce qu'il
s'étoit écoulé vingt ans depuis que le IlJ'opriétaire dominant
avoit cessé de s'en servir; 1\1. Dunod, l'ag. 294 s'est aussi aperçu
du changement que la loi 14 ut li la loi 13.
Sous ce prem ier point de vue, il n 'est pas même vrai,
selon le nouveau droit romain, qu 'un e ervitude discontinue
se perde par le non usage de dix ans, entre présens.
Mais celte erreur a-t-elle été adoptée par le parlement de
Provence? Non, il a jugé deux fois, conformément à la loi

Ff

2

�228

TITRE

VI

14 précitée, le 14 juin 1635, et le 1:3 février 1643, gue
la servitude discontinue étoit perdue après vingt ans de non
jouis ance entre présens, et jamais qu'elle rùt éteinte après
dix ans. Ce sont les arrêts qui oous ont été transmis par M.
Dupéri r.
L de Julien et 1\1. Duhreüa o'oot donc pas pu donner pour
une règle certaine, en Proveoce, un poiut de droit qu'ils
décident dans un sens contraire an droit romain, qui u 'a pas
encore élé jugé dan s leur sens par aucun arrêt du parlement de
Provence, et qui au contraire, a été jugé d eux fois, conformément au nouveau droit romain, lequel cOl'lserve la servitude à celui à qui elle est acqui e, quoiqu 'il n'en ait pas
joui pendant dix-neuf an , onze mois et trente jours , 'il
en u se le trente-unième jour du dernier moi de la viugti';mc·
année. C 'est d éjà un service rendu à nos compatriotes, quc
de leur avoir conservé les scrvitudes discontinues qui leur
sont acquises pendant dix ans de plus, lorsqu 'ils ont néglige
d'en user.
Mais la servitnde discontinue est-elle eO'ectivement perdue
après vingt ans de non usage? Bien des anteurs ront ainsi
pensé pour les pays de droit écrit seltlement, attendu
que dans les pays de coutume, elles ne se perdent que par
le non u sage de trente ans. Nous n'indiquons point d 'aute ur
étranger à notre pays ; m ais !lOUS o 'avons que M. Dupérier
'lUI l'ait ainsi soutenu dans des dérenses que nous avons d éjà
indiqllées, et qui nous a conservé deux anciens arrê ts conformes à son avis.
. Nous observons que M. de la Toulonhre a dit au ba de
ces défenses de M. Dupérier : Je doute que celte décision

Ide suivie aujourd'hui; car on tient comme ulle MAXIME

Des cltemins pri()és. Perte du droit d'en liser. 229
GÉNÉRALE, tant pour les pays de droit écrit que pour
les pays coutumiers, que toutes les servitudes, sans distingUe/" cl cet égard les continues et les discOl/tlnues, ne
se perdentpar /a nonjoulssance, non utendo, QUE PAR
TRENTE ANS.
Faut-il s'e n tenir à l'avi de 1\1. Dupérier, et à la d éc isio n
des d eux anciens arrêts conformes quï! nous a tran smis? 'ous
ne le penso ns pas , et il nou s paroit all contraire, qu'une
servitude discontinue oe peut être éteinte que par un non·
usage de lI·ente ans. Que celle opinion so it la plus régulière,
on ne peut pas en donter, dès qu'il est vrai qu 'elle est nonseulement sui\1ie dan
toute la France coutumière, mais
eucore d ans plusie urs pa ys de droit écrit (1); que 1\J. de
la Touloubre, jurisconsulte aussi savant qu·éclairé, nou s l'a
donnée en Provence pOUl" ê tre une maxime générale de tous

les pays de droit écrÙ et de tous les pays coutumiers;
. et que le code vient d ·ériger ell loi, dans toute la France,
par sou art. 706.
Nous ne justifions pas qu·elle ait été suivie en Provence;
mais nous prouvons que la loi sicut 3, cod. de prœscripliolte 30, vel 40 annorum, qui est de Théodo e et que
Ju tioien a fait insérer dans on code, n 'a lai é sub i ter la
prescription de dix ao que pour les actions bypothécaires, et
l'a abolie en matière dïmm eubles, d 'actions immobi lières ,
réelles, per onnelles et mixte , et a accordé trente aos de
vie, tant à la reyeuclication, qll'à toute~ les actions; et cela
est décisif.
D'où vient clone que M. de la Touloubre- s'est si bien pro(1) MM. Bretonnier sur Henrys. tom. 2, liv. It , qu es l. 79 ct 80;
Serres, inst. pag. 1;'1\,

�,

"

2':'0

Tr"I\E

VI

Doncé contre la prescription de di&amp;: ans, lorsqu'il s'agit de
la perte d'une servitude, et qu'il a exigé un non usage de
frente aos? C'est d'abord parce que la loi sicut 3, cod. de
prœsoript. 50, vel 40 annorum, a donné trente ans de vie
il tous les droits réels, légitimement acquis, et n'a laissé
subsister la prescription de dix ans, que pour l'action hypothécaire exercée contre un tiers-acquéreur. C'est ensuite parce
qu'on ne connaît point en France de renonciation présumée
à un droit acquis, et qu'on exige qu'elle soit expresse, sauf le
cas où celui qui a\-oit ce droit, a fait des actes ou des stipulations incompatibles avec son droit, lesquels valent une
renonciation expresse, code civil art. 2221 et 2224. TI est
absurde en eITet, de supposer, en France, où toutes les actions immobiliaires et réelles ont incontestablement 30 ans de
vie, que l'action pour user d'une servitude acquise, droit
immobilier et réel, soit prescrite après vingt ans de non jouissance, sans que celui qui a ce droit ait fait un acte incompatible, sans même que le propriétaire du fonds servant, ait
fait, à son égard, un seul acte dénégatif de la ser~itude.
Les servitudes sont placées par taules les lois sur une
Dlême ligne avec les immeubles, c'est pour cela que les servitudes et les immeubles étaient soumis il la même prescription
de dix ans. Or, tout comme, depuis la loi sicut , cod. de
prœscript. 30, vel40 annorum, jusqu'à l'époque du code civil,
le propriétaire d'un immeuble ne perdoi~ son droit de propriété,
tant dans les pays de coutume, que dans ceux de droit
écrit, qu'après qu'un autre en avait joui trente ans; de même
aussi, celui qui avait un droit réel de servitude sur un fonds,
ne pouvait le perdre, qu'aprês que le propriétaire du fonds
6ervant en a voit joui pendànt 30 ans, en franchise de la ser-

Des chemins privJs. Perte du droit d'en liser.

251

vitude. L'action revendicatoire dure trente ans dans toute la
France, soit coutumière, soit de droit écrit,
Les prescriptions des servitudes, introduites par l'ancien
droit romain, étaient d éjà disparues depuis long-temps dans les
pays de droit écrit; et par cela même qll'on ne pouvoit plus
y eu acquérir sans titre, que par 30 ans, on ne pouvait les
y perdre que par 30 ans. On disait autrefois que le retour à
la liberté étant favorable , la prescription devoit être plus
courte. Mais n'existe-t-il ùonc que des servitudes acquises par
prescription ? N'en est-t-il pas qui ont été convenues? Or
dans chacun de ces cas, le retour à la liberté serait-il favorable , alors même qu'il est question d'une servitude acquise
par une possession de 30 ans? N'est-elle pas un droit certain et aussi bien acquis que celle qui a été achetée Oll convenue?
La prescription de 30 ans ne suppose-t-elle pas le titre ou la
convention? ( Notre auteur a rendu hommage à ce principe
pag. 8 et g. ) dans ces cas enlin , le retour il la liberté seroitil favorable ? Autant vaudroit-il dire qu'il faut réduire les
prescriptions en faveur d'un débiteur , par la raison que la
libération d'une dette, est favorable pour lui.
En un mot, les servitudes continues étaient acquises sans
titre par dix ans, sous l'anoien droit romain, par la même
raison, elles devaient être perdues pal' un non usage de di..'{
ans. Aujourd'hui qu'elles ne peuvent plus être acquises que
par trente ans, elles ne peuvent plus être perdues que par un
non usage de trente ans; et les servitudes discontinues qu'on
n'acqueroit, selon le même droit, que pal' le laps d'un temps
immémorial, ne peuvent, tout au moins, se perdre que pal'
un non usage de treote ans.

�TITRE

VI

Dans sa réponse imprimée, page xi" , notre confrère se plaint
de ce que nous l'a,ons inculpé d'erreur, d'après la loi. 14,
cod. de ser"it" t. et aqud. Il fait une di sertation savante ur le
véritable sens de celle loi, dans l'objet de prouver qu'elle n'a
1l3s révoqué celle qui la précède, et que touLeS les deux ayant
des objets JiO'érens, peuvent et doivent subsister en·s emble. Sa
dissertation finit ans que nous y troll vions rien Je responsif,
aux plu fortes preuves qu e nOLIs avons données de l'erreur
qu 'il a établie dans les deux ligne de sou opuscu le que
nous ayons déjà tran cri le .
Nous avions ob ervé t.ran iloirement, ainsi qu'ou vient de le
voir, que la loi (3, cod. de ser"itut. et aql/d, SUI' laque lle
M. de Julien, et après lui , notre confrère, ont étayé celle
opinion erronée que nou combattons, avoit été réyoquée
par la loi 14 qu i la suit. Si nous nous sommes trompés, toujours est-il vrai que nous avons été induits par deux arrèts
du parlement d 'A ix, par M. Dupérier et pal' M. Dunoc1. Un
provença l qui erre avec de pareils guides, est à l'abri de tout
reproche de mauvaise foi. Une loi qui exige viogt aos de
non usage eu matière de servitude discontinue pour en opérer
la perle, sa n distinction entl'e les présens et les ab ens, expliquée pal' deux arrèts qui ont également adoJllé le non u age
de vingt ans, sans distinguer entre les pré en ct le absens;
un auteur tel que M. Dupérier, qui reconnoit la loi r 4,
comme exigeant le non usage de vingt ans, pour opérer la
perte de la servitude discontinue; enfin, un auteur tel que M.
Dunoù, si savant d a n ~ la matière des pre eriplions, qui suppose
que la loi 14 a etabli un droit nOLlVeau dinërent de celui qui
est consigne dans la loi 13, étoient faits pour nons Imposer.
Notre

D es chemins pri"és. Perte du droit d'en user.

233

Notre confrère vient de faire les plus grands efforts pour
nous prouver qu 'à l'époque où ces deux lois 13 et r 4 ont
été faites, eUes pouvoient exister ensemble: la première, statlIant sur la règle gé nérale, et la seconde, ne présentant que
l'e xception à cette règle gé nérale. Il ne nous en coûte pas de
faire honneur à SOli émdition et à sa découverte, ni de
renoncer au petit avantage que nous avions cm pouvoir
prendre sur lui, d'après la loi 14, qu'on nous avo it appris à
regarder comme abo litive de celle qui la précède.
On se rappeUe, en enet, qu 'aprés avoir dit que, d'après
la loi 14, il falloit au Dloins vingt ans de non usage, pour
opérer l'extinction d'une servitude discontinue; nous avons
néanmoin repoussé ce système, et nous avons soutenu et
prouvé que cette servitude ne pouvoit se perdre que par un
non usage de trente ans.
Il. sel'Oit donc vrai que notre confrère nous aurait attaqué
fortement pal' le côté le plus foible, et qu 'il auroit respecté
le CÔlé le plus fort, Il est juste que nous lui cédions la petite
place, s'il nous lai e la plus forte.
ous regrettons, malgré l'avantage qu'il uous lai se, qu'il
ne se soit pas mis en mesure pour entrer en lice avec nous,
SUI' le point de savoir s'il est vrai ou Don que, tout CODlme
autrefois, le servitudes continues s'acquéroient et e perdoient par dix ans, aujourd 'hui qu 'e lle ne peuvent s'aequéru'
que par trente ailS, elles ne peuvellt se perdre au si que par
treille ans; et sm cet autre po in t de savoir s'il est vrai ou
non que les servitudes discontinues, qu'on ne pouvoit acquérir
que par un temps immémoria l, pou vo ient se perdre par un
non usage moindre de tl'ente ans, depuis gue tous ,les Jroits
réels ont acquis trente ans de vie, pour tous ceux qui n'y ont

Gg

•

�Des chemins privés. Perte du droit cl'en user.
TITRE

VI

pas renoncé expressément, ou qui n'ont pas fait des actes
incompatibles. Nous lui avons présen té ce double combat. D'où
vient donc qu'il n'est pas venu à nous? Il a reconnu, sans
doute, la supériorité d e nos motifs dans cette partie.
il a termine avec complaisance a disc u sion par ces mots:

,

•

Nous n'avons clone pas avancé une erreur, quand nous
avons da, d'après la loi 13, qlLe la servitude dis continue
se perdoit par dix ans, sauf {exception portée par la
loi 1 , (lans l'espèce d e celle loi. Mais qn 'importe la dispo' ilion de l'ancienne loi 13, i une plu nouvelle a prolon gé
à 30 ailS, toute

les actions rél!lles indi tinctement, et si elle
a aboli la prescription de dix ans, en ne la con ervant que
pour les actions hypoth écaires ? ocre confl"l!l"e a l'anci en dmit
pOLir lui, et le nuu vea u contre lui . Il est donc nai qu ïl est
dans l'erreur; et une preuve Clue cela est vrai, c'est qu'il
a fait inutilement des eO'orts incroyables pour se conserver
l'ancien droit, et quïl n'en a luit aucun pour nous enle\'er
le nouveau, celui précisément qui condamne son opinion, et
avoue la nètre. li n'a pas fait attention qu'en esquivan t la véritable difficulté, il devenait lui-même pour nous une autorité
bien précieuse. On avoue ce qu'on n'ose pas contester, quand
011 est sommé de le ~ontredire.
Qui pourra jamais se persuader, au reste, que celui qui a
joui d 'une servitude discontinue pondant un tem ps immémorial, lequel n'a pas l'effet d'une prescription, mais d'lin
titre proprement dit, ain i que les lois et tous les 3!ltetLfS
nous l'enseignent, puisse perdre so n droit ct son titre par Ilx
Ims de non usage, tandis que tous les droits et tolls les
titres so nt conservés et dan s le llou vea u droit romain, ct dans
le droit fran çais , le plus antique comme Je pins récent,

255

pendant trente ans! Pourquoi celui qui a le droit et le titre ,
ne pourroit-il pas se dispenser d 'en user pendant dix, quinze,
vingt, vingt-cinq et vingt-neuf lins, quand il s'agit d 'une servi.
tude sans s'exp05er à la perdre, tandis que, malgré le mème
non usage, il conserve son droit et son titre pour e.x:ercer
toute autre action que!conclu e réelle, personnelle et mixte?
Pourrait-on nous donner une raison capaLle de couvrir et
faire clisparoltre cette bizarrerie?
Sur le tout, si la divergence de l'opinion de notre confrère
et de la nètre, suppose que la question est douteuse dans
notre pays, le code civil l'a encore tranchée en notre faveur,
en le considélallt comme loi explicative de tous les doutes antérieurs, puisqu'il d écide que les servitudes ne se perdent que
par le non usage de treute ans. Cet argument est à lui. Il ne
peut point recevoir de réponse de sa part.

Sur les pages 40 et

4 r,

art.

2,

§ II, n. O 7 , sect. 5.

Celui qui n'avoit qu 'lin chemin de sou ffrance pour arriver
à sa proprié té, et qui en jouissoit d epuis l'a n et jOllr, sï l
venoit à t! tre troublé tians cette possession, avoit le droit de
s'en plaindro et de se faire rétablir dans le libre usage de ce
chemin, par l'action possessoire de complainte.
Depui que le code civil a décidé, pour l'avenir, que la
servitude de passage ou de chemin, ne peut plus être acquise
par la possession immémo ri ale, et qu 'elle doit ètre absolument
fondée en tit re , la CoU!' de cassation refu se l'action possessoire, courte et peu dispendie use il celui qui, dans les pays
où la possession immémoriale tenoit lieu de titre, n'avait pas
encore acquis cette posse sion immémoriale avant le code, là
Gg~

�TITRE

VI.

même où il auroit une possession de trente ans, et le soumet
à intenter l'action péti toire infiniment plus longue et plus
coùteu e. De sorte que s'il plait il celui dans le fonds duquel
je prends mon chemin de souffrànce ou de nécessité depuis
cinquante ans, ou de m'empêcher d'user de ce chemin, ou
de me le rendre impraticable en le rompant ml en y pratiquant un fossé, il faut que je plaide au moins deux ans,
avant de pouvoir arriver à mon champ.
Notre confrère a dit que celle décision est rigoureuse, et il
s'e t borné à désirer qu'on puisse trouver sur cette questioll;

transitoire, un juste tempérament qui concilie Les droits
du propriétaire à la complainte, avec la nature et avec la
marche de cette action.
Il a senti, comme nous, que cette décision est exagérée
et contraire il tous les principes, et à l'intérêt public, ainsi
qu'au code lui-même. Mais par respect pour le tribunal su }Jrème de qui elle est émanée, il o'a pas dit tout ce qu 'il
pen soit.
Nous sommes plus osés que lui, sa ns porter aucune
atteinte au respect que nous avons pour les arrêts de celte
Cour; et à l'exemple des Cours roya les qui jugeut, et des
auteurs qui pensent dilTéremment du tribunal régulateur, nous
dirons franchement tout ce que nous pensons de ceue décision, sur laquelle la Cour suprême a eu elle - même et
pendant si long- temps, tant de doutes ( M. Sirey, an r8 ra,
part. l , pag. 333 ), et qu'elle n'a franchie, pour la première fois,
que le 18 février 18 , 2 (1); et pour la seconde, le 3 octobre

1814 (2).

C')

M. Sirey, an 18,3, part.• , pao' 5. -

18.5, part.

l,

pag .• 41).

(2) Le mêm e, an

Des cltemills privés. Action pos$t!ssoire.
237
Cette décision est excessive; elle est contraire à l'ordonnance de 1667 qui l'avoit abolie, parce qu'elle étoit éversive
de plusieurs grands principes. E lle nuit à l'intérêt public. Elle
est inadmissible en Provcnce, parce qu'elle y est contraire à
la outume locale adoptée par le code civil.
Nous convenons qu'anciennement dans les pays où tous les
biens étoient présumes libres, où en conséquence on n'admettoit point de servitudes sans titre, et où celles-ci étoient
considérées comme imprescriptibles par la simple possession
quelle qu'elle fùt, l'action possessoire étoit déniée à celui
qui étoit troublé dans la possession d'an et jour, qu'il avoit
n'LI ne se rvitude disco ntinue.
Mais 011 doit convenir aussi que cette jurisprudence avoit
de graves inconvéniens, quand on l'appliquait aux chemin~
d'a bsolue nécessité, qui étoient dus de droit naturel pour la
culture des champs. Nous devons croire qu 'il exi toit au
moins une exception pour ce cas, par cette grande rai on ,
que dès gue ce passage étoit tracé et que quelgn 'un étoit en
l'os e sion de s'en servir pour cnltiver son champ, n'en ayant
pas d'a utre pour y arriver, la possession de cet individu étoit
parfaitement .titrée, et tout aussi bien que si elle avoit été
basée sur un contrat, le chemin étant présumé, de droit,
avoir été ou accordé de gré il gré, ou acheté . Le titre de
ce passage ou chcmin, dérivait du droit naturel; du droit
commun de la loi, de celte néce sité, qui est au-dessus des
lois; de l'intérêt public et de l'intérêt même du trésor de
l'état. Il dérivait du droit natlll'cl, du droit commun et de
la loi, parce qu 'ils donnent il tout possesseur d'un fond s
enclavé, le droit d'obtenir un chemin dans le fonds qui précède le sien; de la nécessité , parce que ce posses em n'avoit

�TITRE

VI

pas de,s ailes pour a'n'iver dans son fonds; de l'intérêt public,
parce qu'il faut que le fonds soient cultivés et produisen t
les denrée qui soot destinées au'( sul&gt; istances publiques; de
l'intér.)t du trésor public, parce que tout fonds est soumis
aux contributions, et qu'il en est alTraucbi qU~lld il ne produit
rien, sa ns que le propriétaire soit en Cau te,
n suit de tout cela, que dès que la servitude titi'ée, autorisoit l'action pos cssoire 0\1 la com plainte en cas de trouhle
daus la possession d'an et jour, la servitude d 'uu chemin
de néces ité, existant et tracé, suffi.soit à celui qui avoit
acquis celte possession, pour qu'en cas de trouble il pût agir
par la voie de la complainte, pour le faire cesser, parce que
ses titres étoient aussi suffisans que nombreux .
En lui refusant cette action, on le réduisoit à la nécessité
d'intenter l'action vétitoire, et de plaider au moin s cleux aps
devant les diverses jurisdictions qn'il devoit parcourir; et,
pendant ce temps-là, il étoit exclu de son champ, et celui-ci
restoi~ dans un état d 'improdnction . Quels inconvéni ens !
Cependant la juri prudence de la Cour de cassation n'excepte
pas mème ce cas particulier; ct c'est précisément dans le cas
dll cllemùt de nécessité, qu'elle 'est prononcée, ct qu 'elle
a décidé qne l'action de complainte ne compétoit pas à celui
qui en avoit la possession d'an ct jou r , et qu'il devoit
intenter l'ac ti on pétitoirc, s'il y étoit troubl é.
lHais que devient alors l'ordonnance de .667 , tit. 18,
intervcnue postérie urement aux coutumes et i\ la jurisprudence
foodée our ces coutumes? Elle a accordé indistinctement,
l'action de complainte 11 quiconque est troublé dans l'exerci ce
d'un droit réel, s'il eo a usé et joui pendant l'ao et jour ,
sanS excepter les servitudes non titrées.

Des chemins privés. Action possessoire.

239

D'où vient que l\I. Bornier, M. Jousse et M. Guiot nous
enseignent si positivement que l'action de complainte. est
acqnise à celui qui est troublé dans l'exercice ou usage d 'une
ser"itude, dOllt il est en possession d'ail et jour, sans mettre
aucune distinction entre les servitudes titrées et celles qui ne
l'é toient pas? M. Ferrière, M. Lange et M, Louet qui avoient
éc rit avant l'ordonnance dc 1667 , avoient eu l'attention de
nous prévenir que l'action de complainte n'avoit pas lieu en
matière de ser"Ùude non fondée en titre. La contexture générale de l'ordonnance de 1667 , l'application que ses com~
mentateurs ont fai te dll texte de cette ordonnance, aux ser"itudes en général, sans faire entre elles la distinction in~
diquée par M. Ferrière, l\I, Lange et M. Louet ne peuvent-ils
pas nous autorise r à penser que l'ordonnance de 1667 a aboli
l'ancienne jurispruden ce exce sive; et que tant M. Bornier que
M, Jousse et M, Cuiot ont reconn n cette abolition? Ne peut-on
pas croire que cette ordonna ace a retabli, pour ce cas, les
cinq règles générales qoi ont toujours été en vigueur dans
toote la France, La première est possideo quia possideo; la
seconde, que le possesseur est LÉGALEMENT présumé
propriétaire " la troisième, que tout possesseur troublé dans
sa possession, doit y être promptement sauvegardé " la
fIoatrième, que les "oies de fait sont difendues; qu 'en
COll éqllence les parties ne peuvent pas se faire justice, et
qne tous attentats faits aux droits du possesseur, sans l'intervention des tribunaux, doivent être punis promptemcnt,
au mOÎns par la ma intenue du possesseur troublé; la ciLlqnième enfin, que l'action possessoire est absolument indé~
pendante du droit au fonds, c'est-à-dire, du titre: règles
que, de l'aven de M. Ferrière, l'ancienne jurisprudence avoi~

�Des chemins privés. Action
240

TITRE

VI

paralysées : règles qui se rattacheot aux lois décemvirales,
c'est-à-dire, aux lois des dou ze tables, 11. l'aocÎen éclit du
préteur, et 11. la doctrioe des ancicos philosophes les plus
éclairés, et entr'a utres, d'Aristote.
Toutes ces règles étoient respecté~s et exécu té es dans tous
les cas quelconques, moins comme des faveurs attachées à
la possession, que comme des règles de traoquillité publique,
et à titre de pei nes contre les voies de fait, intolérables dans les pays policés Oll l'on a un si grand intérêt
d'empêcher, ne partes veniant ad arma.
Cette décision est injuste plus particulièremeot da os le cas
du chemin de nécessité, l)arce que son existence seule, De
fùt-elle que de l'a n et jour, en cst le titre, d'après .ce que
nous avons dit pour prouver que la décision est excessive.
Elle est encore injuste, parce qu'eUe autorise le propriétaire
du fonds servaot à refuser au propriétaire du fonds dominant,
tout passage pour arriver à son fonds, soit par paroles, soit
par une voie de fait, en coupant ou d étruisant un chemin
existant; et tout cela de sa propre autorité, sauf au possesseur du chemio, dïoteoter l'actioo p é tiloir~, ce qui occasioone à celui-ci une cessatioo de jouissance pendant à pcu
près deux ans. EUe est aussi injuste parce qu'elle autorise et
récompense, pour ainsi dire, les voies de fait et les attentats
arbitraires. Elle est injuste enfin, parce qu'il vaut mieux que
le possesseur du foods enclavé, rentre tout de suite clans _
l'usage d'un chemin qui ne porte qu'un bien léger préjudice
au roods servant; sa uf au propriétaire de ce fonds servaot,
d'intenter lui-même l'action pétitoire, par cette grande raison
qu'en attendant le jugement de ce pétit?ire, chaque parLÎe
exploite et cultive son fonds, au lieu que, d 'après la décision
de

pOS SCSSOlre .

2 !, 1

de la Cour de cassation, le possesseur dominant est ohligé
de renoncer, pour quelques années à son champ, s'il faut
qu'il intente le pétitoire et qu'il en attende le jugement en
dernier ressort.
Nous avons ajouté que la même décision est coutraire à
l'iotérêt géoéral et à celui du trésor public. C'est ce que nous
avons déjà expliqué.
.
Nous avoos lu M. Henrion-de-Pansey, de la compétence
des juges de paix, chap. 43, § 5, où il traite cette question.
Il ne s'appuye que sur la coutume de Paris et sur des. auteurs
qui ont écrit sur cette coutume avant l'ordonnaoce de J 667;
lit il n'a prévu aucune çles observations contraires que non
nous sommes permis de faire.
Nous n'avons pas cependant tout dit. La décision de la
Cour de cassation a été éteodue par elle, bien plus loiu . Ce
tribunal a jugé aussi que, dans les pays même où les ser"itudes discontinu es éLoient prescriptibles, celui qui, avant la
publication du code, avoit la possession d 'an et jour, d'uD
chemin , même de nécessùé, .en vertu de laquelle il auroit
pu ÏDteoter la complainte la veille de cette publication, ne
pouvoit plus se prévaloir de cette possession-, sous l'empirE;
dl! code qui avoit déclaré les servitudes discontinues, imprescriptibles.
Cette extension de la- décision, n'a pas plos de hases que
la décision elle-mème; et les mèmes motifs que nous avons
eus pour ne pas adopter la, déC1isioD' ) se reproùuiseot contre
l'extension. Si CD efl"et, eu l"élat cie la coutume de P ..ris
conrorme al! code civil, l'action de comj)luinte devoit .t!tre
accordée au possesseur aonal, ainsi que nous a,on6 làch~
de Le prouver,. C@lllmen.t celle action poarroit-dl.e èt..re refllsée
Hh

�TITRE

VI

au même possesseu~ annal, en l'état dll code civil dont
la disposition n'est qu'une copie de celle de la coutume
de Paris?
Cette extension a même ce vice particulier, qu'elle donne
un elret rétroactif·au code civil, au préjudice de cclIIi qui,
la veille de la publication de ce code, avait un droit formé
et acquis pour intenter la complainte en vertu de sa possession
complète d 'an et jour, taudis qu'un droit acquis avant le
code, restait absolument ind épendant des dispositions du
code, quant au fQnds du cllOit.
Nous avons encore lu le § 7 du même chapitre de M.
lIenrion-de-Pansey, qui a celle extension pour objet, et qui
a fait cesser tous les doutes de la Cour de cassation. Nous
n'y avons rien trouvé qui ait pu nOIlS déterminer à l'adopter.
C'est toujours l'imprescriptibilité des servitudes discontinues,
prononcée par le code civil, qni est la base fondamentale
de cet auteur, lorsqu'il refuse, depuis le code, l'action de
complainte au possesseur annal, encore même que, résidant
dans un pays où les servitudes discontinues étoient prescriptibles, il eùt acquis, avant le code, tous les droits attachés
à la possessiàn annale, dans le même pays. Ce qui nous a
étonnés, c'est que cet auteur ait fait pencher la balance du
tribunal de cassation, dès qu'il reconnoit lui-même, 1. 0 que
la voie de fait est un délit qui doit être promptement réprimé; 2. 0 qu'il vaut mieux que la propriété reste flottante
que la possession; 3. 0 que retarder la perception des
récoltes, c'est exposer les deux voisins à des . rixes q,1i
peuvent avoir des suites fdclteuses . Il ne falloit que ces
aven x pour énerver son opinion.
Nous avons dit eofio J que la décision de la Cour de

D es chemins privés. Action possessoire.

245

tassation, considérée en elle-même, et dans son exte.nsion,
seroit absolument inapplicable an pays de Provence pour les
chemins de nécessité existans avant le code civil, tous [ondés
en titre, suivant la contume on la loi de famille des provencaux
. ,
laq uelle autorise tout individu qui a une possession close, à
demander ce chemin, et oblige son voisin le plus proche dll
grand chemin, à le lui accorder sous due in.demnilé. D'Ql\ il
suit que tout chemin de nécessité qui y existoit avant le code,
était censé avoir été acquis en vertu de la loi de famille, et
que celui qui en avoit la possession d'an et jour, étoit nécessairement censé avoir une possession titrée, et po.uvoit en
conséquence intenter la complainte, en rétat du code civil,
soit que cette possession eût été acqnise avant le code J soit
qu'elle ne l'eût été t].ue depuis le code.
n y a plus, car depuis le code civil, dont l'art. 682 et
sllivans renferment la· même disposition que la coutume de
Provence, tous les chemins de nécessité qui existeront à
l'avenir dans toute l'étendue de la France, seront, de droit,
titrés par ce code; et en conséquence l'action de complainte
sera acquise à tons les français qui seront troublés dans leur
possession annale de lem: chemin de nécessité.
Il suit de cette discussion : 1. 0 Qne la jurisprudence établiedans les pays où les servitud'es discontinues étaient imprescriptibles, n'était pas fondée et qu'elle en traÎnoit après elle
les plus graves inconvéniens. 2. 0 Que l'ordonnance de 1667
l'avoit abolie. 3. 0 Que quoique la possession d 'an et jour ne
soit pas titrée par le fait, elle l'est toujours par le droit, par
raisou d 'intérèt public. 4. 0 Que l'action de cOlJ)plainte es&amp;
ouverte dans to us les cas à celui qui est troublé dans- sa. •
possession annale. 5. 0 Qu.'avant le code civil les chemins de ·
lIh 2

�z44

TITR E

Des chemins privés. Action possessoire.

VI

uécessité étoient tous titrés en France par le besoin absolu et
l'intérêt public, et en Provence par les mêmes motifs, et de
plus, par la disposition de la loi de famille. 6.° Que depuis
ce code, tous les chemins de néc~sité qu'il autorise et
qui seront pratiqués dans toule la France, seront titrés par
ce même code.
Nos observations sont aussi francbes, quAest bien sincère le
respect que nous devons et que nous portons -au premier trihunal de France, qui s'est signalé pOUl' êtl'e le plus éclairé,
par tant de déci ions approfondies, que nous avons tous admirée. Elles ont été failes avec taule bonne foi pour l'intérêt
général, et singulièrement pour assurer les dl'oits des pro"\"eo-çaux, nos chers cam patriotes.
Voici le contenu de la note que M. Dubreüit nous
vassel', relatÎve â cette discussion.

ilt

» Je partage l'avis de mon confrère, et si jamais la question
» venait à se présenter, je Dl'empresserois de profiter, sur
» ce point intéressant, des lumières qu'il voudrait bien me
» fournir»., Cette ildhésioD nou Halte-; mais c'est la seule
que nous ayons obtenue de lui.
~

Il n'a plus renouvelé, dans sa réponse imprimée, le vœu
qu'il avait porté dans son opuscule, pour qu'on puisse trouver,
sur cette question, un juste tempérament qui. concilie les
droits du propriétaire à la complainte, avec la nature et
la marche de celte action. Il n'a pas même dit un seul mot
de l'opinion franche que son vœu nous a donné l'occasion
d'émettre, et qui av oit eu son approbation. A-t-il redouté de
se prononcer, avec nous, contre la jurisprudence de la Cour
&lt;le cassation? Ou bien n'a-t-il pas même osé nous l'enouvel~L'

245

assentiment d'une manière publique? Dans tous lés c'as ,
voici un encouragement pour lui et pour nous.

6GB

La Cour de cassation vient de rétracter elle - même une
jurisprudence si inquiétante pour tous les propriétaires qui
n'ont qu'un chemin de nécessité pour arriver à leurs propriétés. Elle vient de juger que la possession d'an et jour

ouvre la lJOie de la complainte, quand elle est fondée sur
la loi OU LE DROIT commun, attendu que pa.,reiLle
possession ressemble à celle qui est fondée sur un contrat
d'acquis 'ition (r).
Autre arrêt de la même Cour, qui a jugé qu'en matière
de servitude Légale, quoique discontinue, la possession anmIe autorise celui qui l'il, à intenter l'action possessoire (2}
Troisième arrêt , de .la même Cour, qui a confirmé le jugement rendu an possessoire en faveur de celui qui avoit
l'usage d'un SENTIER commun établi pour la culture des
vignes du canton, par la raison que ce SENTIER était
censé exister par convention, et qu 'il s'agissoit moins d'un
passage discontinu, que de l'exécution d'une conf.lention

supposée (3).
Appliquons ces trois arrêts à notre espèce particulière, celle
d'un chemin de nécessité. Ce chemin, quoiqlle l'usage en
soit discontinu, est aussi une servitude légaLe, commandée
d 'abord par la nature, q lli a l'efu é des ailes à l'espèce humaine;
et ensuite par la loi, tant pour l'intérèt privé de chaque particul~r, que pour cet in térêt général auquel la liberté individuelle
(1) M. Sirey, an 1816, part. 1, pag, 225. - (2) Le même, ail
IBI5, part. 1. pag. 120. - (3) Le même ibid.,. pag. 239-

�TITnE

VI

et les produit de l'agriculture se rattachent. Elle est titrée autant
que, celle qui est fondée Sltr un contrat d'acquisition.
Les trois cas S Ul' le quels la Cour de cassation vient de
se prononcer, sont parfàitement applicables. à la possessIOn
d'an et jour, acquise d'un chemin de nécessité.
Tout propriétaire qui sera truublé, malg~é sa, possession
annale, dans l'usage d'un chemin de nécessité, doit donc
être admis. par les juges de paix., à l'action possessoire de
complainte ou de réintégrande, selon les cas. Tout ce que
nous avons déjà dit pour le prollver, trouve un appui solide
sur les dernières décisions du premier tribnnal français, qui
le trouvent elles-mêmes sur la nature et sur les !Dis.
Notre confrère ne nous a pas renou'\'elé son asseutlment,
sur cette discussion, dans sa réponse imprimée. Il s'est dit de
ne nous donner aucune satisfaction publique. Il nous pardonnera, sans doute, d'avoir divulgué celle que nous tenions
déjà de lui en mannscrit. Elle nous flattoit trop pour 4
laisser ensevelie dans le secœt.

Sur la page 41 , n.C).

1,

et sur la page 42, n. o 2.

Notre confrère raiionne au n.· l , sur les chemins royaux
ou grands chemins; il dit avec vérité que les contraventions aux règlemens s ur ces chemins, sont de la compétence
des conseils de préfecture, lesquels peuvent condamner à
l'amende portée par ces règlemens, ct doivent renvoyer,
pour prononcer la peine encourue, aux tribunaux de police
correctionnelle.
Il ajoute au n,o 2, qu'il en est de m(Jme des chemins
VICINAUX ou. PtlBLICS pour la rcconnoissance d~

Des chemins privés. Compétence.
. 247
[eu ri/ limitcs, la fixation de leur largeur, les discussions
qui s'élèvent au sujct des arbres planth sur leurs bords.
Il auroit dù ajouter avec la loi qll'il cite et avec le décret
du 24 juillet 1806, que la direction de ces chemins est
encore attribuée à l'autorité administrative.
Mais, ajoute notre confrère, Les poursuites contre ceux
qui les dégradent ou qui les obstruent par divers embarras,
sont, suivant la nature dcs peincs, de la compétence dcs
tribunaux de simple police ou des tribunaux correction~
nels . Il se foode su\' l'autorité de l\lM. Merlin, Pardessus
et Henrion de Pansey. Rieu n'est plus exact d'après les arrèts
de la Cour de cas ation, iodiclués da us le recueil de rtL
Sirey (1) , lesquels sont un nouvel appui pour la déëision de
notre confrère.
Il est également d écidé que les empiétemens faits stlr la
largeur des chemins vicin.aux une fois déterminée pa,l' les
prifcts, sont de la compétence des conseils de prifccture (2).
Notre confrère s'est occupé des chemins royaux ou grands
chemills et des chemins vicinaux ou publics . Il n'a rien dit
des voies publiques qui diffèrent des chemins royaux et des
chemins vicinaux.
Les voics publiques sont les rues et places puhliques
des vilIes, bourg et village. On ne les dénomme grands
chemins, qu'autant qu 'elles form ent une continuation des
grandes route ". Hors Je ces cas, elles ne soo t conoues que
(,) An 1~0 7 , part. l , pag. :lolO, et aux additions, pag.
ct on , SIG, part. :1 , pog . .2go, col. :l.
(2) Loi du 9 l'cn tose an 13, art. 8.

8:l5-,

�2,48

TITRE

VI

le nom de voies publiques (1). Ces voies sont régies
par de principes particuliers. Leurs dégradations, etc., sont
dl! r~s:sort de la police simple (2).
Mais le refus que feroit un propriétaire d'obéir au règlement
Ol! à rordonnance de police, qui lui enjoint de supprimer un
édifice bordant la rue, ou de le réduire ou de l'aligner, seroit
un délit du ressort de la police correctionnelle ( 3).
Notre confrère n'a pas dit que c'est aux préfets à faire
entretenir les chemins vicinaux aux dépens ùes communes,
à en changer la direction et à déterminer leur largeur (4),
et qu'ils peuvent faire supprimer et rendre à l'agriculture les
chemins "ici/lallx qu'ils reconnoissent inutiles (5).
Tl n'a pa dit non plus que l'article 650 du code civil,
portant que 101lt ce qui concerne les se,."ÙlUlcs établies
SOllS

•

pour l'utilité publique Olt communale, est detemziné par
des règlcmens particuliers, n'est applicable qu 'anx servitudes
de celle nature dont l'existence n'est pas contestée, el qu 'cu
conséquence, lorsqu'il s'agit de décider si une servitnde de
chemin existe ou n'existe pas, les tribunaux civils ne doivent
suivre que les règles générales du droit (6).

Sur la page

42,

n.O S

4 et 5.

Après avoir dit avec toute vérité au n. 9

(1) Répertoire de jurisprudence au mot

l ,

que les contra-

chemin, pag. 260.

(:1) M. Sirey, an 180g, pan. l, pag. 424. - (3) NOllv. répel't.
de jurispr. au mot chemin, pag. 26. , col. 2. - (4) Code rural,
lit. l , sect. G, art. :&gt; ct 5. - (5) M. Sirey, an 1807, pag. 220,
arrèlé du 25 messidor an 5. - (G) Le même, an 1807, aux ad-

ditions, pag. 792, col.

2.

ventioTls

Des chemins pri"és. Comphence.
249
ventions sur les chemins royaux ou grands chemins, sont
de la compétence des conseils de prifecture;
Au n. ° 2, que la décision est La m ême quant aux chemins /TICINAUX ou PUBLICS pour la reconnaissance
de leurs limites, la fixation de leur largeur, et les disCUSSLOns qui s'élè"ent au sujet des arbres plantés sur les
bords ;
Et au n. ° 3, que la question de sa"oir Sl Ull chemin
est gran.d chemin, ou seulement chemin VICINAL 016
PUBLIC, est aussi de la compétence du conseil cfe
prifecture ;
Notre confrère ajoute au n.O 4, que la question de sa"olr
si un chemin est VICINAL ou PUBLIC, ou bien Zlne
propriété privée, un simple chemin de ser"ùude, de soziffrance , dégénérant en question de propriété, est de la
compétence exclusi"e des tribunaux. Il étaye cette d éc ision
des autorités graves, MM. l\Ierlia, Sirey et Henrion-dePansey.
Cette déci ion est dangereuse dans sa généralité, attendu
qu'elle Il'est et ne pent pas être exacte dans tous le ca oLL
cette questioll de propriété peut e présenter. Il exi. te, eu
eITet, des décrets et des arrèts de la Cour de cassa tion qui
la contredisent.

6lll'

Il semble qu 'il existe une antinomie formelle elltre les autorités que nous all ons invoquer, et cell es sur le quelles /Jotre
confrèce a assis sa décision. lais ell e n'est qu 'a pparente. r Olre
confrère a fait une règle généra le de quelques cléc isions épar cs,
qui ne sont en oi Clue des exceptions faite à la l'l'gl41
contraire, et déterminées pal' les circonstance ct nnances
des cas particuliers; et en contredisant cette d érision trop

1i

�VI
vague, seuls nous avons pour nous la règle générale. On va en
être convaincu.
TITRE

Un arrêt de la Cour de cassation du 4 pluviose an 13, a
jugé que la question de savoir si un chemin est vicinal

public , ou bien lm SENTIER, est du ressort de
l'autorité administrative. Cet 3l'1'èt est diamétralement opposé
à la décision de notre confrère. Il fut sans doute fcrndé SUI'
une règ le contraire iL celle que notre confrère a posée.
Un décret du 31 septembre 18°7 , confirmé par un autre
du 7 octobre suivant, statue que lorsqu'il s'agit de décider
si un chemin est VICINAL Oll PUBLIC, ou Zlne VOIE
PRIVÉE, cette décision relative à la NATURE du
cllemin, est réservée à l'autorité administrative ([). Voilà

Olt

une autre décision bien imposante, inverse de celle de notre
confrère.
Ce confrère pose sous le n.O 5, une autre règle eocore
Il1us générale et plus inexacte. Il dit que tout ce qui

concerne,les chemins particuliers Olt privés, est de la C07np ~ tence des tribu.naux civils. Il cite en sa faveur MM. Sirey
et Pardessus.
Celte Pl'étendue règle est également un autre piège dans
sa généralité, parce que si quelquefois elle peut servir de
guide, quelquefois aussi elle égareroit.

Il est, en effet, décidé par un décret du 3 novembre 1807,
confirmé par un autre du 10 du même mois, que lorsqu'il
y a litige sur la largeur d'IIn CHEMIN ou SENTIER
SERVANT AUX COMMUNICATIONS RURALES, la
(1) M. Sirey, an 1816, part. 2, pag. 296, col. 2.

•

Des chemins privés. Compét~nce.
25 1
connoissance du litige est dévolu e à L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, sans qu'il y ait lien d'examiner si le
chemin ou SENTIER a le caractère d'un chemin public,
Olt s'il a celui d'une servitude privée (1).
Un autre décret du LI juillet 1806, avoit déjà décidé qlle
lorsque le prévenu d 'empiétement sur la largeur d 'un chemill
public, soutient pour sa défense que la partie du chemin
SUI' laquelle il a empiété lui appartient, il doit être l'envoyé
à l'autorité administrative.
C'est à ce décret que M. Merlin se rapporte, lorsqu'il dit
que si le prévenu d'empiétement sur la largeur d'un chemù~

public , prétend que le sol dont il s'est emparé lui nppartient, le tribunal correctionnel doit surseoir jusqu'à
ce que la question de propriété ait été. jugée par l'autorité
'Compétente. Quelle est cette autorité compétente, dit - il ?
C'est le conseil de préfecture (2).
Ces deux décisions sont les antipodes des deux prétenclll es
règles établies par notre confrère, dans les n. os 4 et 5 de
50n ouvrage. Il ne suffit certainement pas que la question
de propriéte soit élevée par un particulier, sur le sol d 'un
chemin public ou privé, pOll\' qu'elle soit du ressort exclusif
des tribunaux civils. Il ne suffit pas non plus qu'il s'agisse
d'lm sentier destiné aux communications rurales, pour
que la contestation soit exclusivement dévolue aux tribunaux
civils.
Mais nous bornerons-nous à combattre les deux prétendues

(1) M. Sirey, an 1816, part . .2, pag. 299, jurispr. au mot chemin, pag. .261.

(.2) R épert. cle

1i 2

�TITRE

•

VI

règles établies par no tre confrère, sans faire connollre les
" érilables ? Ce seroit une imperfection dans notre ouvrage.
ous devons d 'ailleurs à toutes ces autorités respectables,
dont notre confrère a fait les pivo ts d e ses d eux prétendu es
règles, de convenir et d 'é tablir qu'elles sont tontes exacles
dan les cas particuliers SUl' lesquels elles ont statue, et
qu'elles sy mpathise nt tellement a,ec les règles diO'érentes qUé
n ous ,-enons d'établir, qu'elles-mêmes les l'appellent d 'abo rd,
sau f les exceptions qn'elles y font, selon les nu ances d es cas.
Celle précaution nOlis donnera l'occasion de d étaill er les
hypothèses dans lesqu elles la matière est administrative ail
judiciaire.
l'fL I. l\'lel-lin, Sirey et Pardessus, ont, en eO'et, c ité l'arrè4;
Je la Cour de cassation, du 4 pluviose an 13. le d écret du
4 juillet 1806 , celui du 3 [ septembre 1807 , et celui du 3
novembre suivant, 'que nous avons invoqués . Ils ont donc
connu ces deux règles que nous venons nous - mèmes d 'opposer à notre con frère.
Peut-on les sonpçonner d 'avoir ell l'intention de frond er ces
m êmes règles, et d 'avoir voulu les contredire par d 'a utres
règles générales, incompatibles et antipathiques ?
Hs reconnoissent tous que lorsque le litige roule uniquement et simpleme nt, sur le point de savoir si un chemin est
public ou privé , la contestation est exclusivement de la compétence de l'autorité administrative, quoiqu e la question de
propriété soit élevée parcelui qui réclame l'état privé du chemin.
Pourquoi? Parce que, d ans ce cas, il s'agit de prononcer sur
L 'ESPÈCE et la N ATU RE du chemin.
Ils reconnoissent aussi, que lorsqu'un préve nu d'empiétement SlU' Ull chemin public, prétend que le sol de ce chemin

Des c1,emins privés. Compétence.
255
s ur lequel il a empiété, est sa proprihé, le litige est de la

•

compétence de l'autorité administrative , qnoique le prévenu
élève la question de propriété. Pourquoi? Parce que, ainsi
qu'ils nous le disent eux-mêmes , la contestation rallIe ulli-

quement sur le plus Olt le mOlnS d'étendthe ou de largeur
d'lin chemin public.
Ils reconnoissent enfin, que lorsqu'il s'agit de fixer la
largeur d 'un chemin on SE JTJER servant aux CO~1J.'IU­
NICA TIONS RURALES, la connaissance du litige, est
dévolu~' à l'autorité administrative. Pourquoi? Parce que la
fixation de la largeur d 'un chè mill Pllblic ou privé est exclusivement du ressort de l'autorité administrative. Le sol de
ce sentier est cependant n écessail:ement et successivement la
propriété privée de chacun de ceux sur les fonds desquels
il est établi.

Il im.portoit donc que tous nos compatriotes fussent inform és que les d eux règles gé nérales et contraires, que notre
confrère leur a présentées comme certaines dans tous les cas,
n 'étoient rien moins que sûres.
Nous entrerons maintenant dans le détail de ces décisions
particulières et spéciales, que notre confrère a réunies et
rassemblées en un seul faisceau, et qu'il a crues propres il ètre
la base de ses deux règles générales .
La Cour de cassation a jugé , le 1 0 nivose an 10, que
les dégradations des chemins qui ne servent qu'à l'exploitation
des terres, sont de la compétence des. tribunaux civils (1).
Pourquoi? ' Parce que les lois pénales n 'attribuent à la police
1.0

(1) M . Sirey, an 1807) aux additions, pag. 8~5.

�25~

Tl TRI' VI.
correctionnelle ou simple, que les dégrnlations faites sur des
chemins publics ou sur des (Joies publiques (1); et que
ces orles de cherç,ills ne sont que des chemins particuliers,
et conséquemment privés. Ce n'est pas la qualité dn fait, rri
la nature de l'action, ni son objet qui délerminent la compétence, ce sont la qualité, l'espèce et la nature du chemili
qui a soulfert la dégradation on toute autre voie de fait .

2.° Un décret dL! 28 }uin 1806 (2), un antre dll 23, mars·
1807 (3), et UIJ arrêt de la Com de cassation dLl 23 février
1809 (4), ont d écidé que la impIe question de savoir si
un terrain forme un chemin public ou ll/l chemin de
souffrance, et conséquemment une propriété pri f1ée; 011
celle de savoir si Zlne }?ropriété privée est f,Tevée d'lin
simple droit de passage, soit envers le public, soit envers
les particuliers, la connaissance en appartient à l'autorité
judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aLors uniq.uem:ellt
d'Ilne 'luestion de propriété, et nous ajoutons, parce qu'il
s'agit ù'une pure question de servitude qui est toujours du
ressort de l'autorité judiciaire.

5.°

Un arrêt de la Cour de cassation, du 23 février 1809,

&lt;

,

(1) Les chemins publics) son t dans la campagne. Les l'oie.
p"blit/ues sont dans les villes, bourgs el villages; telles sont les
raes ct les places. On ne dénomme les rues ou places, chemins
publics, 'Iu'aulant que les grand es roules y passent. Répel'loir~
de jurisprudence , pag. 2GO.
(;1) M. Sirey, an 1B07 T part. l , pag. 220, et aux additions ,
pag. B25. - (5) Le même ibid., pag. 793 et an 1Bl1, part. J,
pag, 287' - (4) Réperfôire de jurisprudence, au mot CHEMIN ,

pag.

•

262.

DelS chemins privés. Compétence.
255
a jugé qu'encore que les contestations relatives à la police
et à la délimitation des chemins VICINAUX ou PUBLICS soient dévolues à l'antorité administrative, néanmoins l'autorité judiciaire est scule compétente pour connottre des contestations qui s'élèvent entre les communes
et les particuliers, relativement à la propriétJ de ces
?hemins; alors même que la possession actuelle est en
faveur de la commune ((). Pourquoi? Parce que clans
l'espèce, il était uniquement question de savoir si le
terrain sur lequel la commune réclamoit le droit de passage, était un chemin vicinal ou de simple sOI~lfrance ,
ce qui constituait une question de propriété dont la connoissance n'appartenoit qu'aux seuls tribunaux.
Tels sont les cas particuliers sur lesquels MM. Merlin, Sirey,
Henl'ion-de-Pansey et Pardessus, cités par notre confrère, se
sont prononcés. Leurs d écisions sont très-exactes. ]\:fais ceux
sur lesquels sont iutervenus les décrets et arrêts cités pal' ces
mêmes auteurs dans leurs ouvrages, que nous venons de
recueillir nous - mêmes, et qui présentent des décisions si
di!lërentes, prouvent jusques à la démonstration, que les
deux prétendues règles posées par notre confrère, sont inexactes
dans leur généralité, puisqu'il est tant de cas où elles -induiroient en erreur.
On connoÎt à présent presque tous les cas précis où les
litiges relatifs aux chemins, lorsque la question de propriété
y est élevée, sont ou ùe la compétence des autorités administratives, ou de celle des tribunaux civils.

(1) M. Sirey, an

IB1I,

part.

l ,

pag. 283 .

�TITRE

1

Nous ne qUitterons pas celle partie de nos observation~,
relatives il la compétence en matièrc de chcmins prilJés , sans
caliner les regrets que notre confrère a témoignés de ce que
les estimateurs de,' honneurs , nc sont plus chargés de
l'exécution du règlement de la ville d 'Aix, de 1729' quand
il s'agit de convertir un simple lJiol de nécessité, en chemin

à lJoitures,
» Les estimateurs des ll.Onneurs, dit-il, procédoient il
toutes les opérations et l'épartitions; l'opposition n'étoit pas
» suspensive; le recours étoit vidé par les estimateurs des
Il lLOnneu/'s antécédens, et en dernier ressort, par les consuls,
» Celte marche simple et peu dispendieuse , a dd, céd er à des
Il forme s nouvelles , longues et coùteuses, C 'est de l'a utorité
Il du tribun al civil, que tout doit ètre fait: les propriétaires

1)

se sont dégotltl:s et les chemins lJoisinaux sont dégradh
» presque partout )1, Cette chùte est étraugère à la question,
1)

parce que notre confrère ne traite pas de l'entretien des chemins
voisinaux déjà ét~lis, qui n'étoit pas du resso rt des estima-'
teurs des honneurs ; mais des formes il suivre pour parve nir
à faire agrandu' un VIOL et le constitu er chemin à voitures,
Notre confrère eùt été plus , co nséq uent s'il eùt termin é sa
phrase par ces mots : Les particuliers se sont dégoi1tl:s et

ils /l'ont plus demandé la cO/llJersion de leurs VIOLS,
en CHEMINS VOISINAUX.
Mais les regrets de notre cou frère sont - ils fond és? Les
formes nOlwelles sont-elles longues, cot/teuses, quand il
s'agit de faire agrandir un VIOL ou sentier pour en faire
un chemin à lJoilures? Faut-il, en pareil cas, recourir au
tribunal civil ? Rien de tout cela n'est exact.
Il existe un décret du ;) novembre 1807, confirmé par
uo

D es cllemills prilJt!s. Compétcnce.
25'1
lill autre du 1 0 du même mois, portant que lors gu 'il y a
litige SIlr la LARGEUR d 'lIIl chemin Olt SENTiER
SERVANT AUX COMMUNICATIONS R URALES,
la ,colllloissance du litige est DÉVOLUE A L'AUTO,RITÉ ADMINISTRATIVE, sans Cju'i/- y ait lieu d'e:i:a~
mincI' si le chemin Olt SENTIER. a le caractère d'un
CltCIIlÙt public, Olt s'il a CELUI D 'UNE SERVITUDE
PRIVÉE. No us avons déjà cité ce. décret.
Si, ainsi que nous le pensons, ce décret est applicaMe
au cas, où il s'ag;t de faire donner il un viol on sentier , une
nou ve lle LARGEUR, la procédure Cil es t devenue plus simple.
Anciennement il y avoit trois degrlis de' jurisd-iction , celle
des estimateurs des !tanneurs mod_rnes, celle des estimateurs
des honneurs tllllécédens , et celie des consuls ; et, aujou rd'hui, un arrêté clu conseil de préfec ture, q ui 110mmera
nn ou denx: expe rts pour Caire agrandir le lJiol on sentt'er,
conformément au règlement d e la ville d 'Aix, d e 1729 , suffira.
et terminera tout.,
TITRE V1I_

Des Murs.
Sous ce titre, notre confrère a réuni cette foule dll règles
pl'Ovençales, qui régissoient la matière des murs, et les nouvelles que le code civil a établies. Il a parfaitement et trèsexactement Cait l'anal'yse de tou-tes, et fait ressortir les diverses nuances qui établissellt un e co ncorda nce ou un e différence entre elles. S00 tra,yail mécite la reconnoissance de
tous ses, compatriotes.

na

notre assentiment presque complet, quant il ce

qu'il.

Kk

.

1

�TITRE

VII

décidé SUl' celte matière, dAns les cinq articles dont ce titre
7 se compose; pui qne nous Ile diO'érons d 'opinion, que SUl'
le n,O 7 du I. er article, p~g, 48,
n y dit que lorsquc le mur qni sé pare deux maisons voie
sines, n'est p~ mitoyeu , cclIIi d e, JeuK voisins qui n'a aucun
droit dc propriété sur ce mur, peut ohliger celui qni en est
le propriétaire' de lni en v('nJre la moiti é , dans toute la
llauteur du mur ou dans uue panic seu lement : ce qui est
vr31,
Il reconnott qu'il semble qu'en Provence, et d 'après la
coutume locale, cette , d écision n'avoit lieu que lorsque le
'l"oi in, non propriétaire du mur vouloit BATIR contre ce nH1I',
Ton-seulement il semble que le droit du vo isin, non propriétaire du mur, se borneroit au cas où il voudroit BA Tm ;
mais encore il est très-clair et certain, que ce droit nc pou voit
être exercé que dans ce. cas; et il est sans exemple en Pro·
vence, qu'un voisin ait demandé d 'acquérir la mitoyenl1 té du
mur de son vois in, sans avoir réellement l'intention de BATIR
. contre ce mur.
Mais il dit que l'article 66 ( du code civil, EXCLUT
CETTE IDÉE, attendu qu 'il est conçu cn ces termes: T out

propriétaire joignant un mur, a la faculté de le rendre
mitoyen en tout ou en partie , en remboursant au mattre
du mur la moitié de sa valeur, Olt la moitie de la. valeur
de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de
la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

n

suppose donc, d 'un côté, qu'il n'est pas clair que la
coutume dc Pro'l'ence n 'accordoit ce droit d 'acquérir la mi·
tO.I enneté du mur du voisin, qu'à celui qui avoit l'intention
de BATIR et qui BATISSOIT l'éellement contre ce mur; ct

,

1

Des murs, Achat de la mitoyenneté.
259
d 'un autre côcé , que le uouveall code civil est l'intcrpn1te cl'un e
.

coutume établic en Provence depuis tant de siècles avant celui
qui a vu na/tre ce code,
L'une et l'autre de ces clenx idées sont également inexac tes; et
c'est notre confrèrc lui-m ême qni nous certifie l'inexactitucle. de
la première, Il a eu elTet transc rit, pag. 49 , tout ce que notre
coutume renferme de relatif à l'achat de la mitoyenneté d'un
mur. Il résulte le plus évidemment, des divers te.'tles de cette
coutume, qu'elle n 'accorde ce droit qu'à celui qui a l'intentioll d~ BA TIR., et qui BATIT réellement, Dès lors cette
t'oUlL1me étoit insll certible d 'e:t len ~ ioo à tout autre cas non
, prévu nar elle, Elle étoit éCjllitablc daos ce cas, parce qu 'un
habitant devoit avoir la faculté utile, de BATIR chez lui et de
profiter dn mlH' de son voisin en lui en payant la moitié
et la moitié du so l sllr lecluel ce mur étoit assis, Dans tout
autre cas elIc cùt été injuste, parce que le propriétaire du
roui eût été forcé d e vendre, malgré lui, la moitié de son
mur, sans utilité pOO l' son voisin.
Notre confrère va' plus loin encore, Il convient que, dans

ces dù'ers passages, Bomy ne raisonne que clans l'hypothèse où le çoisin n'acquiert la mitoyenneté que pour
~n faire usage sl/r le champ, ou pour mieux dire, où il
ne l'acquiert que pour cet usage (on J)àtissoit en Provence
contre le mur drl voisin avant d 'avoir aCCJuis la mitoyenneté;
et c'est par celle bâtisse CJ Ile la mitoyenneté étoit aCCJuise.
Le prix de celte n;t itoye nneté n'é toit l'églé (IL~'a près) ; et quand
VII sait que ce n 'est pas M, Bomy qui est l'auteur des passages
cités par notre confrère, et q ue ces passages sont les propres
ex pressions du livre des terme$ , qui es t nOIre coutume, il
reste d&lt;imontré que Dotre coutLID1C n'accordoit le droit d'ac·
Kk 2

,

•

�TrTRE

VII

quérir la mitoyenneté d'lIU mur qui appartenoit au VOISIU.
qu'à l'au tre voisin de ce mur. qui vouloit bdtir et qui bâtissait
réellement.
Il va plus loin ~ncore, et comme s'il vouloit absolument
ne lai scr aucun do nte su r l'inl'"{actitlllle de sa première idée,
il ajoute tout d e suite : dJ là on pourrait croire que
Bonty (ou plutot le livre cl os termes) ne IILt (le voisin qui
veut acquérir la roi to )cnnelé ) donne pas le droit de l'ac-

querir indépendam.ment de l'usage qu'il pourrait en faire
par la suite. Non-seulement on peut le croire, mais on y
est Corcé par les textes de notl'e coutu me, spécialement limité&amp;
au cas où lc voisin veut bdttr et batit efTectiveruent, et conséquemment exclnsifs de tout autre. C'est ain i, au reste,
que la coutume de Provence a été entendue dans tous les
temps par la magistrature et le barrea u du pays. Dans la
durée d'uoe postulation de soixante ans, nous n'avons jamais
vu que la mitoyenneté d'un mur voisin ait été acquise par
le voisin, sans avoir réellement batt, et nou s ayons toujours
entendu dire à nos anciens, que cette mitoyeuneté ne pOllyoit,
seloR la coutume de Provence, ètre acquise qne dans ce cas.
Mais, dit notre confrère, l'article G6 1 du code civil exclut
cette idée. Ce point de fait Cùt-il aussi \'rai qu'il ne l'est pas ,
ce seroit une fausse idée, que de Caire de cet alticle du code
civil, le commentateur de l'au tiqu e coutume de Proven ce.
11 pourroit en effet être vrai, en m ême-temps, qne nos pères
eussent limité" au se ul cas de nécessité absolue, le droit
d'acquérir la mitoyen neté du mm d 'un voisin, et qu'une
nouvelle lér,isblion eùt donné plus de latitude il ce droit;
et cette plus grande extensiou nouvellement donnée il ce droit.
ne U!roit pas qu'on doive la supposer aussi, dans nntre

Des murs. Acltat de la mitoyenneté.

261

3ntique contume, si form ellement limitée au seul cas où le
voisin veut bdtir et bàtit réellement.
Notre cou frère nons oppose sur ce point M. Pothier et
l'annotateur de l'ouvrage intitulé lois des bâtimens. Mai
d e bonne foi, ces auteurs d ev roieut-ils dOllc, s'ils nous étoient
contraires , être considérés comme les interprètes de notre
liClre des termes, c'est-à-dire, de notre coutume locale l' Et
l'autorité' quïls ont acquise, à i juste titre, en écri ,'ant le
premier, dans le ressort de la coutume d 'Orléa ns, et J"alltre,
dans celle de la coutum_e de Paris, a-t-elle pu cl langer le
texte et le sens de la nôtre, et d éroger à l'exéc ution constante qu'elle a eue?
Au reste, tant M. Pothier que M. Desgoclet , pense nt h autemeut l'un et l'autre, cr':le les coutumes d 'Orléalls et de
Paris, conçues clans les mèmes term es et dans le mènJe
sens que la nôtre, n'accord ent le droit cl 'aclfuérir la miLOyeuneté cl'un mlll' (lU 'à cell"{ qui veulent bu'tir, et ils citent un
arrêt du parlemen t de Paris du 15 Cévri er 1635, qui donna
ce sens à la coutume locale: ce qui , uppose qlle telle avoit
toujours été la jurisprud euce d ans le re so rt des coutumes
de Paris et d'Orléaus. C'est, en effe t, ce que nou attestent M.
Ferrière, sur la coutume d e Paris, art. r 94 et 204, et III.
le Camus, obserClations sur ces articles.
Un 3N·èt du parlement de Paris du / 2 juillet 1670' jugea
que la coutume n 'étoit pas restrictiClc, mais seulement énonciatiClc du cas le plus ordinaire; et que lc Cloisù, ayant

intérêt d'ùztcrclire au propriétaire la faculté de prendre
les. jours autorisés par la coutume, a également le droi~
d'acheter la mitoyenneté du mur, pour enleCler ait proprié.
taire de ce mur le droit d'y ouvrir des fenêtres coutumières,

•

�:2.62

TITRE

Des murs. Acltat de la mitoyenneté.

VII

MM. Pothiel' et Goupy, an nota te urs de De~got1cts,

rappellen~

cet arrèt. Mais ni l'lIn ni l'autre, ne disent rien dont on puisseinduire leur assentiment à ce préjugé unique et contraire il
plusieurs principes égalemeut certains.
C'est, en eB'et, une vérité incontestable, que les statuts et
coutumes sont de droit étroit, et sont conséquemment restrictirs et inextensibles à tout autre cas non prévu . Cette vérité
.
est écrite dans tous nos livres (1).
. C'est une seconde vérité au i ce rtaine flue mali/iis 710minum non est indulgendum. O r, il l'nu te qu e I"arrèt de
Paris de 1670, a été rondé sur lïntt:,.èt qu e le VOl Slll
a eu d'empècher le propriétaire du lIlur de prellllre vue
de son côté. Cet iutérèt e t purement /:mulalenr et malicieux, parce que les yues coutumières pri es chez le
voisin, ne sont permises que sou~ des précautions qui les lui
rendent absolumen t indifférentes; parce que le proprié taire du

(1) N ec ex tendunlLlr, nec inlerprelanlur aliter qLlàm sonant.

M. Dumoulin , sur la coutume de Paris, lit.
v.o meUre en sa main, n.o

1,

SI, gloss. 4,

LiU eraLiler seqLlenda sine reslrictione nec ampLilione, quia generaliter magis cOllsislwlt IN SIC
VOLO , SIC J UBEO, qLlàm ù, medLl lla ri ralione. Id. ibid. § 5r,
gloss. 1, v.o démembrer sonjit:f, n.o 25 . l\ilVl. Mornac, ad leg. 1 ,
cod. commLlnia Lltriusque jLldicii , et Choppin, sur la coutume de
Paris , par t. 1 , chap. 5 , art. 5. StalLlta non extenduntLlr de persoTld
ac! personam, non extendunlw' nec paritate lIec majoritate ratiOllis.
M. d'AI'gentré , coutume de Bretagne, art. 86 , note 3, n.O 4 , art.
218 , gloss. g , &amp;.0,., art. 266, cap. 23 , n.o 3, art. 275, v.o entre
frères ct sœurs. Nihil subauclitur ù, slalLltis, sequenda proùt scripta
SU/lt. Id. ibid. art. 323, n.O 4, art. 570, 6~oss. J.
12,

265

mur n une faculté ùe jour et non celle de prospect, et qu"il
reçoit la lumière dll jour, sans voir dans le fonds du ~oisin .
Or, œ mulatio , dise nt les lois et les auteurs, omlli jure est
prohibita , parce que l'émulation dans l"acccption d es lois ,
n'est que l'explosion d'Lw sentiment de jalousie et d'envie:
CC77ll1Jor tibi, id est irwideo tibi. Et les lui ne favori sent
pas ct repoussent au contraire la malice de celui, qui veut
s'oppose r à ce que son voisin jouisse d'une f .. ("ulté utile qui
ne lui nuit pas (r). Le principe a d 'ailleurs été consacré par
notre conrrère en ces termes: On ne s'arrête l'(lS li des

réclamntions sans ùzlédt réel, qui ne seraient qu'un e./ fd
d'hllmeur, de jalousie ou d'/:mulation, pag. 9.
Or, quel iotérèt n'a pas le propriétaire d'un mur qui clôture
sa maison, à le percer pour avoir des jours utiles et nécessaires dans ses arrârtemens? Et quel intérét peut avoir l'autre
vo isin, à le priver des jours qni ne p longent pas chez lui,
' . contre ce mur!,
tant qn "1
1 ne veut pas btittr
C'est encore une vénté incontestable, que les coutumes en
àccorùant à ULl Pl'orriétaire du mur qui clôture sa maison,
le droit d 'y ouyrir &lt;les feDêtres selon la forme prescrite, lui
départent un droit égal il celui qu'elles concèdent à son
voisin de bâtir contie ce mur, et d'en boucher les jours.
Or, est-il possible de supposer que tant que ce d ernier ne
bdtit pas, et n 'use pas de la faculté statutaire qu"il a, il puisse
paralyser sans objet et sans utilité, ce droit égal au sien, que

(1) Jl1alitiam cOntlllillere clicilur ille qui petit quod alteri 1].ocet
et sibi non prodesl. Loi ill funclo, 39, if. de rei l'indicat.

�V IT
la m~me coutume accorde il l'autre de prendre des jou~.
en telle forme, par son mur ? Le droit accord é au IHoprié-taire du mur d'y percer d es vues statutaires , ne serait en soi
qu'un piège pour lui, si, au mOUl ent même oü il a pratiqu é
d es jOUl'S dans son mur, pOUl' éclail'er tous les é tages Je sa
maison, et avoir fait la d épense d e six ou huit fenêtres, ct
fer maiLLé, r,;erre dormant et treillis de fer, son voisin POllvo it sans objet, sans utilité et sans intérèt pour soi, le force r
à lui vendre la moitié de son mu\', et par suite, ~ boucher
toutes ses fenêtres ouvertes 11 grauds frais , so us la garan tie de
la loi locale , en la forme coutumière. Il vaudroit mieux lui
enlever la faculté de prendre des jours par son mur, que de
~e laisser ainsi à la discré tion d e l'envie, d e la jalousie, du
'd épit, du ressentiment, de la malice e~ même de la méchanceté de son voisin. S~ la cou.tume lui accorde ce droit-,
ce choit est légat Il faut dODC qu'il en jouisse, tant que ce
droit n'est pas un oLstacle à ce qne son voisin jouisse librement des. siens dans so n foud sSupposer que les jours coutumiers sont une charge dont
l e voisin a un i~lté rê t de s'affranchir, c'est faire le procès 11 la
co.utume qui les a autorisés , parce qu'on les considère alors
comme nuisibles, ou d u- moins- in commodes aux yoisius. Si
cela étoit, la coutume au lieu de les autoriser, les au roit au
contraire in terdi.ts. Chacnn sait que ces jours ont un effet
tout con traire dans le sens qu'ils sont absolument nécessaires
au propriétaire du mur, et qu'ils n'attentent, d 'aucune manière,
11 la liberté et à la sécurité don t le yoisiu a drai t de jouir cTlez
lui. P eut-il rester à ce propriétaire du mur, un droit de
p rospect daus le Conds voisin à travers une fenêtre à fer maillé,
TITRE

•

lierre-

D es murs. A chat de la mitoyenneté.
2G5
"erre dormant et treiLLis de fer, et ouverte il la 'tauteur
de huit Olt six pie ls du plancher (1) ?
La coutume se rait donc regardée comme odieuse dans la
di sposition, qui permet au propriétaire d 'un mm d 'y pren dre
des jours qui ne nuisent ' pas il son vo isi n, et com me favorable daus cette autre disposition, qLlÎ permettra it à ce vo isin
. d e force r ce propriétaire à lui vendre la moitié d e son mm,
tout exprès et uniquement pour le priyer d es jours dont il
a besoin, sans aucun objet d 'utilité pour lui. P eut - on se
faire à cette double supp osition ? Les co utum es son t d es lois
que les habitans d e chaque pays se son t données eux-mêmes.
Elles n'ont et Ile peuvent rien avoir d 'odieux. Toutes leurs di positions ont un e égale base d 'utilité publique ou privée . Toutes
sont nécessairement aussi favorables les uues que les autres,
et chaque particulier doit jouir de la fa veur qui lui es t faile
par la co utume, tan t CJ ue sou V9isin n'a pas cet in térèt plus
fort, celui d e hdlir, CJue la cou tume a entendu hworiser daya nta ge , en le préfçrnllt aux jours du voisi n.
Telle est l'opinion que nous émettons avec autant de li berté
qu e de conviction, en l'état d es dispositions littérales de nos
anciennes co utum es , contre l'arrêt unique dLl parlement lIc
Paris, d e 1670'
Mais notre confrère préteud que l'article 661 du code ci vil,
exclut l'idée que les coutllmes n'autorisoient l'achat de la

mitoyenneté que dalls le cas où le r,;oisin r,;olldroit (aire
un llsage de cette mitoyenneté. Hien n 'es t cependant plus

(1) En Provence, le chassis à verre dormallt n'étoit pas requis,
,e t la hauteur éloit fixée à sept pans.

Ll

•

�TITRE

VII

vrai, d'après toutes les coutumes et la nôtre en particulier,
et d'après tous ceux qui les ont commentées; et s'il existe
un arrêt unique du parlement de Paris, il est très - vrai que
MM, Pothier et Goupy, qui le rapportent, s'expriment l'un et
l'autre (l'une manière qui ne peut être prise pOUl' un assentiment 11 sa décision,
Ainsi, là olt le code civil aurait établi un nouveau droit
sur ce point particulier, notre confrère aurait pu dire que ce
code a établi un autre ordre de choses; mais il n'a pas tiré
une conséquence exacte, quand il a dit que celte nouvelle
législation excluroit le sens qu'on a toujours clonné et dù.
donner aux anciennes coutumes cle 1&lt;rance,
Ce qui nous étonne et doit nous élonner, c'est que notre
confrère ait dit, pag. 62 de ses observations, et JUSqU'il deux
fois aux n,os 4 et 5, d'après notre coutume, que le voisin
a le droit de faire houcher les jours coutumiers EN BATISSANT, sans avoir ajouté qu'il peut aussi les faire boucher
}10Ur se délivrer des j ours coutumiers.
Arrivons à cet article 66 [ du code civil. Il est ainsi co ncu;

T out propriétaire joignant un mur, a la faculté d; le
rendre mitoyen en tout Oll en partie, en remboursant au
maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de
la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et
moitié de la valeur du sol sur leqllel le mur est bâti.
Notre confrère a dit, pag, 50, après avoir simplement indiqué cet article: L 'ON TIENT que la mitoyenneté peut

être acquise par celui m~me qui ne se proposeroit pas d'en
lISer pour Le moment. Il reconnoÎt donc que ce n'est pas cet
article dn code civil qui l'enferme ceLte décision; mais seulemeut un arrêt de la Cour de cassation du 1. er décembre

Des murs, A cl/at de la mitoyenneté.
18 [3 qui l'a émise (1), et que c'est d'après cet arrêt,
Pardessus l'a adoptée (2).
Mais l'arrêt de la Cour de cassation suppose que par sa
généralité, l'article 66 [ du code civil, permet sans restric-

tion ni modification, d'acquérir la mitoyenneté " qu'il
n'exige pas du voisin qu'il ait l'intention de bâtir, et qu'on
ne peut entendre dans cc sells les expressiôns de la loi ,
qui sont générales et absolues,
Cet arrêt est heureusement encore unique; et attendu que
la Co nI' de cassation a quelquefois changé sa jnrisprudence,
il nous l'este l'espoir qu'elle ne persistera pas plus dans cette
décision particulière que dans tant d'autres qu'elle a rétractées,
Ce même arrêt donne une nouvelle étendue 11 l'article 661,
comparativement aux coutumes de Paris , d'Orléans et
de Provence, Il est cependant vrai que nos récens législateUJ's
ont eu l'intention de modeler celte partie dll code sm la
coutume de Paris (3).
Cela est si vrai, que les articles 653 , 654 , 655, 656,

657, 658, 659, 660, 662, 663, 66Lf , 665, 666, 667 ,
668 , 669, 670, 675 , 676, 677, 678, 679 et 680 , qui

(1) Sirey, an 18t Lf , part. l, pag. 49,
( 2) D es servitudes, n.o 1 G4 ,

(3) M. le co nseiller d'état Derlier, dans l'exposé qu 'il lit il la
tribune, des motifs de ce tte par tie du code civil, déclarc &lt;]UC les
dispositions clu code civil Silr la mitoyenneté ont élé puisées dans
les anciennes coutumes , et surtout da ns celle de P aris avec laqltell~
la plupart des autres s'accordent, et que même elle est de"L'lllle
sur plusieurs points la base de la jurisprudence des pays de droit
écrit. Code civil et motifs, édition de Didot, LOIll, Lf ' pag. IIG.

LI

:4

�VII
ont traiL aux murs mitoyens ou non mitoyens, et aux vues
sur le foneZs de son voisin, sont une copie de la coutume
de Paris. On ne peut donc pas croire que l'article 661 , inTITI\E

tercalé au milieu de tous ceux-ci, renferme une décision
nom'elle, différente et plus étendue que celle de la coutume de Paris. Les rédacteurs de cet article 66 l , ont entendll
au contraire n'accorder le droit d'acquérir la mitoyenneté qu'au
voisin qui veut bâtir.
Ici retrouvent leur place les observations que nou avons
déjà faites sur l'arr~t du parlement de Pari de 1670' puisqu'il est vrai que les articles 676 et 677 du même code,
concèdent au propriètaire du mur le droit d'y pratiquer des
jours et f enêtres dans une certaine forme pl·escrite. Cette
faculté seroit nulle et même ruineuse, si son voisin pouvoit,
sans utilité pour lui, le forcer 11 lui vendre la mitoyenneté ,
et avec elle, le droit de lui faire fermer ses jours coutumiers.
Lors de l'arrèt de la Cour de cassation ci-dessus, le défenseur se prévalut de celui du parlement de Paris ; mais
il ne paroit pas qu'il ait été pris en considération pal' la Cour
de cassation, ùans le dispositif de son ju gement.
Au reste, la jurisprudence du parlement de Paris étoit
bien changée en 1736 , époque où elle limitoit autant la
coutume de Paris, qu'elle l'avoit étend ue en 1 L&gt;7 0' On lit, en
effet, dans M. Denisart, au mot servitude, n.O 25, ce qui
suit: « Il s'agissoit de savoir, d'après la disposition des
» coutumes d'Orléans et de Paris, si on pouvoit forc er un
» voisin cl'accepter le remboursement de la moitié du ml/r
II

l)

et fonds de terre, pour que l'autre voisin pl1t S'EN
SF,RVIR ET BATIR contre.
)l La Cour a jugé in terminis , par arrêt du 7 septembre

Des murs. AclLat de la mitoyenneté.
269
» 1 756 , au l'apport de 1. Hermand, qu'on ne le pou voit
» que de gré à gré».
Nous conviendrons que cet arrêt a\'Oit trop limité les
coutumes d 'Orléans et dc Paris. Mais il doit être convenu
au ssi, que celui de 1670 leur avoit donné un e extension
désavouée par ces mènlcs coutumes et par la généralité de
leurs commentatems.
Les habitans de chaque pays s'étoient librement donués
leurs coutumes. lis s'étoient soumis librement à laisse r 11 leurs
voisins des vues on fenêtres statutaires. Il ne leur étoit donc
plus permis de les considérer comme des servitudes onéreuses,
par la raison qll'elles étoient réciproques entre les habituns
de la même cité, et qu'ils Cil avoient eux-mèmes reconnu la
convenance et même la nécessité; et ceux qui avoient ou
auroient ces vues statutaires, s'étoient également sOllluis à
vendre la n'Iitoyenn eté de lem mur au voisin qui voudroit
bâtir, ct à renoncer à lenrs vnes. Ces engagemens respectifs
form èrent entre eux, deux pac tes sociaux, aussi favorables
l'un que l'autre, parce qu 'ils étoient, en soi, d 'un e utilité,
d'une convenance et d'une nécessité respectives; et qu 'nn droit
de vue spontanément stipulé dans un contrat de famille,
devient un droit légal, qui ne peut plus être considéré par
celni qui s'y est soumis comme un droit incommode, défavorable ou odieux.
Il est de toute justice que celui qui veut faire un édifice
dans son fond s, se prévale dll d'roit qu'il a de bdtir co ntre
le mur de son voisin, et de lui enlever ses jours coutumiers.
Mais il est également juste aussi que, tant qll'il ne bdtit pas ,
le propriétaire dll mur, conlinne d'en être mattre et de jouir
ùe ses vues coutmuièl'es, fondées sllr le même titre, c'est1

�2~O

•

TI T R E

V II

à-dire , expressément autorisées pa r la m ème coutum e qui
permet il son voisin d e bdtir contre ce mm. Supposer que
ces vues coutumières sout incommodes ou onéreuses au propriétaire voisin du mur, et l)erm ettre 11 celui-ci d e forcer
l'autre il lui vendre la mitoyenneté d e SOI1 mur, uniqu ement
pour le forc er 11 fermer ses vues , c'est, d 'une part, allég uer
lIl1 fait inexact, parce q ue les vues coutumières n'attentent
en aucune manière , 11 la liberté dont tout propriétaire doit
jouir clans SOI1 fonds ; c'est enco re improuver la concession
que les babitans de chaque pays se sont faite librement et
d'un commun acco rd entre eu x , par UI1 pacte social , devenu
loi de l'babitation; c'es t, d 'un e autre part encore , admettre
un cohabitant 11 improu,"er nne loi 11 laquelle il a concouru
lui-même ; c'est enfiu, l'autorise r à trouver dure, une loi Clue
sa réciprocité investit de la plus grande faveur, tant que ce
voisin ne bdtit pas.
Le propriétaire du mur, est obligé de céder à la volonte
impérieuse de la coutume , qui le for ce d 'en vendre la mitoyenneté à son voisin qui veut bdti/". P ourquoi ce vo isin
ne seroit-il pas obligé d e céder à la m ~me volonté impérieuse
de la même loi de famille , qui l'a soumis à supporter les
yues coutumières de l'autre? La fac ulté d e bdtir contre le
mur du voisin a, par l"e[ et du pac te social, la préféren ce
sur la facnlté des jours coutumiers, accordée par la coutume,
parce qu'elle tient non-seul ement à un iutérèt privé , mais
encore à un intérêt public du second ordre, à raison de ce
qu'il importe à une cité , qlle les b àtimens s'y multiplient,
pour qu'elle puisse recevoir un plus grand nombre d 'hahitans ,
de conso mmateurs et de contribuables aux charges publiques;
mais c'est assez. Lors, au contraire, que le voisin du mur

Des murs. A chat de la mitoyenneté.

27 1

ne bdtit pas , c'est la fac ulté d 'avoir les jours coutumiers qui
l'emporte sur la fantaisie , ou l'inquiétude, ou le dépit d 'un
voisin d ésintéressé. C'es t en vain que ce voisin suppose qne
ces yues sont incommodes et onéreuses. A ucune d e ces qualités ne peut convenir il un e faculté qui est de co nvention
res pective et qui es t sa nctionn ée p'ar la loi locale.
TO llt ce que nous venons de dire , relativement an sens
d e la co ntume de Paris , d 'Orléa ns et de Provence , recoit
son appli ca ti.on aux dispositions du code , qui se rapportent
;l la même mati ère , parce q ue nous s~l"o ns qn 'elles ont été
calq uées sur celles d e la co utum e d e Paris , et parce q u'en
conséquence , ce cod e ci, il n'est notre loi qu e de la même
manière que les coutnm e l'étoient autrefois; puisqu'il es t vrai
que, comm e celles-ci, il ~ cco rd e simultanément au vo isin
du mur non mitoye n, la fac nlté de bâtir contre ce mur, et
au propriétaire du mm , le droit d 'avoir d es jours co utumiers ,
1\ tra vers so n mur.
L e titre dll code civil relatif aux servitudes , se divise en
plusieurs c]]apitres. C'es t le seco nd qui- a pour objet les servitudes entre voisins. Ce chapitre se divise en cinq sections.
La premi ère traite dit f ossé et du mur m iLoyen , et la troisième des vites sur la propriété de son voisin ..
L a première sec tion établit nûm ent les p rin cipes relatifs à.
la mitoyenneté. Il indique les présomptions de la mitoyenneté.
les signes de la m itoyenneté ct ceux d e la non m itoyenneté ,
3rt. 653 et 654 ; les obliga tions des deux yo isins pour l'entretien et la réparation du mur reconnu pour être mitoyen,
art. 655, 656. V ient ensuite l'art. 657 qui autorise chaque
propriétaire du mur reconnu mitoy en, à faire bâti,. contre
ce mur. Tout copropriétaire PEUT FAIRE B A TIR contre

.

�272
TITRE
VII
un mur et y faire placer des poulres, elc. C'est cet article
qui va ètre la clef d e l'art. 66 r .
Nos nouveaux législateurs, comme les anciennes coutumes,
après ayoir donné la mesnre d es droits d es d eux voisins -qui
joignent uu mur mitoyen, et leur avoir donné la faculté
respec tive de h àtil' sur ou contre ce mur, ont prevu le cas .
où l'un des deux voisins es t seul propriétaire du mur qui les
sépare. Ce mur n'appartenant qu'à un, le voisin qui le joignoit,
étoit obligé d e respec ter la propriété du maître, et il ne
pouvoit l'ien pratiquer, ni sur ni coutre ce mur, c'est-à-dire,
qu'il ne pou voit bàtir ni sU\' ni cou tre ce mur. Ils ont cependant voulu accorder, comme les anciennes coutumes, à
ce voisiu qui joint le mur (l'autrui, la m ème faculté de
BATIR qu'ils ont accordée aux deux copropriétaires d 'un mur
reconnu mitoyen.
Mais ils on t assuj etti ce voisin qui dési l'oit de se procurer
l'avantage de bâtir contre un mU\' qui ne lui appartenoit
pas , à achete r d 'abord la mitoyenneté, pour se placer sur
une m èrne ligne avec les copropriétaires d 'un mur mitoyen,
et jouir, comme eu x, de la fac ulté d e bdtir sur et contre
uu mur devenu mitoyen depuis l'achat d e la mitoye nn eté. Ils
n'ont accordé aux deux coprop riétaires d'uu mur mitoyen,
qu e la faculté de bâtir sur ou co ntre ce mur. E u autorisa nt
le voisin joigna nt le mur d 'autrui, Il ac quérir la mitoyennele,
ils ont entendu lui co nc éder, après la mitoyenneté acquise ,
tout le droit déjà départi aux denx copropriétaires d 'un mul'
mitoyen , c'est-il-dire, celui de bâtir sur ou contre ce mur;
mais l'ieu de plus.
Ces législate urs ont puisé le droit de bâtir sur et contre
un mu!' mitoyen, dans la copropriété de chaque VO ISlO.
Quancl

•

D es murs. A chat de la mitoyenneté.

275

Quand ils ont autorisé le voisin joignant un mur appartenant
à l'autre, à acheter la mitoyenneté , ce n'a été que po nI' lui
faire acquérir le droit de bâtir sur ou contre ce mur.
POlll" pouvoir donner un autre se ns à cet article 66 r, et
supposer que le droit d'acheter la mitoyenneté, est uu droit
général, accordé à quicouqne trouvera bon de l'acquérir,
qnoique sans- objet et sans intérêt, et conséquemment par
pure émulation, il faudroit que le nouveau code renferm ât
quelque disposition dont on pùt induire une décision aussi
antipathique au droit de propriété. Or, rien de pareil ne s'y
trouve, et au contraire nos législateurs ont manifesté l'intention
bien prononcée de la repousser.
L 'art. 676 qui est dans la troisième section, intitulée des
l'ues sur la propriété de son l'oisin , accorde au propriétaire

d'un mur NON mitoyen, joignant immédiatement l'héritrlO'e d'autrui, le droi t d e pratiquer dans ce mur, des
j ou:.s ou f enêtres à f er maillé, l'erre dùrmant et treil! is
de fer, à une hauteur du plan cher d étermin ée. Il ne peut
donc pas être vrai que le voisin joignant ce mur puisse , dan s
l'intention de nos législateurs, ach eter la mitoyenneté de ce
mur, sans avoir l'intention de bdtir, et uniquement pom
acquérir le droit de faire fermer les jours qu 'ils ont accordés
au propriétaire du Olur. Il y auroit dan s cette iu\entiou, un e
~ontradiction ridicule entre l'art. 657 et le 676, nue injustice criante, uo piège ruineux pour le propriétaire du mur;
et la concession des jours faite au pl'opriétaire du mur,
ne seroit plus un droit, puisque le voisin poul'I'oit le lui
enlever an moment même où il auroit fait toute la d épen s~
indispensable pour se les procurer.

Mm

�TITRE

VII

Ici nous nous rapportons à tout ce que nous venons de
dire, en raisonnant sur les anciennes coutumes de France
qui ont servi de modèle à nos nouveaux législateurs.
L 'art. GG 1 du code ne dit pas, comme les coutumes, que
le voisin joignant un mur non mitoyen, peut acquérir la
mitoyenneté lorsqu'il fJeut bdtir. Nous en convenons; mais il
faut qu'o n convieone aussi, d 'une part, que ce code donne
all propriétaire du mur, le droit de prendre les jours coutumiers à travers le mur, et d 'une autre part, que cc mêm e
code lùccorde pas à l'autre voisin le droit d 'acquérir la mitoycnneté d'un mur qui ue lui appartient pas, uniquement
pour faire fermer des fenêtres coutumières, légalement
acquise.s au propriétaire du mur. Il faudroit pourtant que cette
étrange permission fût écrite pour qu 'elle pût autoriser le
voisin joignant un mur non mitoyen, à en acquérir la moitié,
sans autre mouf que d 'e nlever à l'autre les jours, que le code
lui a si expressément permis de prendre à travers un mur qui
lui appartient.
Telle est notre opinion franche ct loyale. Nous l'avons
émise avec toute bonne foi, quoiqu'un arrêt du parlement
de Paris l'ait anciennement condamnee, et qu'un arrêt plus
récent de la Cour de cassation l'ait improuvée. Ces deux
arrêts sont imposans. Cependant ils sont uniques dans chaque
temps. Nous les respecton ~. Mais ils ne lient cependant pas
encore l'opinion. En matière de jurisprudence, nous vénérons
les arrêts et l'autorité qui les prononce; mais nous ne cédons
qu'aux motifs, et nous pensons que ces deux arrêts contrarient
également l'intention ùes anciens et celle des nouveaux légis-

late,ursJ",:A.~r, 'j~~ 7"!~ ~~~u1tJ.&lt;. t... ~ 'l7~;,c.;;&gt;~r-t0u.&lt;-

Des fJlICS el fenêtres. Prescription.
TITRE

VIII.

Des Vues et Fenêtres .

Sur le n. O 5, pag. 62.
Notre confrère a dit que le droit des fenêtres à la française,
s'acquiert par trente ans de possession; c'est encore une décision de M. de Julien, quïl a adoptée de confiance. Quels
sont ses garants? M. de S. t-Jean, M. Dupérier ct M. de
Julien.
De ces trois garants, il faut écarter M. de S.t-Jean, attendu
que l'arrêt qu'il rapporte ne conserva les fenêtres à la française, que parce qu'elles existaient depuis un TEMPS Ii\fMÉMORIAL.
Quant il M. Dupérier, remarques manuscrites, au mot
fen être, il ne dit rien en faveur de la décision de M. de
Julien et de notre confrère; et il dit au contraire, d 'après
M. de s. t-Jeall, que les fenêtres contraires il la forme dlt
statut, peu(Jent être prescrites par la po~session immémariale, ce qui est exclu if de la prescription de trente ans.
Voilà donc deux de ,ses trois garants qui l'abandonnent.
Tout autre prendroit port, quant il cette autorité de :\L
Dupérier; mais , Lont en ne faisant semblant de rien, il
remplace M. Dupérier par M. Dupérier lui-même. Cet auteur a
recueilli, tom. 2 , pag. 559, un arrêt du 4 avril 1639, qui ·
n'a aucun rapport avec notre qnestion. N 'importe, notre
cOIlfi-ère s'en est emparé; et, en en taisant soigneusement les
circonstances, il-I'a fitit serv,ir ft rempli:r lé vide qt\e lui a laissé

. .

. 1II 01

.2

�27f)

TITIIE

VIII

la Ilote manuscrite du même auteur. Il nous étonne toujours
davantage par sa facilité à se compromettre. C'est une espèce
de tour d'adresse d'avoir illvoqué cet arrêt pour lui et contre
nous, taudis qu'il est indifférent pour tous les deux.
Cet arrêt a jugé que des fenêtres faites dans la forme du
statut, depuis plus de trente aos, t,icnncnt, nouobstant le
pacte prohibitif de l'HOMME. Or, cet arrêt est tout à fait
étranger à la question de savoir si les fenêtres faites contre la
forme du statut et malgré la prohibition du statut, doiveut.
tenir après trente ans.
Daos le cas de cet arrêt, uo particulier avoit vendu une
de es deux maisons contigues. Il avoit défendu à son acquéreur de prendre aucun jour, m~me à la forme dtL stlltut.
Cependaut cet acquéreur prit des jonrs à la forme du statut
et il en jouit trente ans, sans réclamation de la part de son
vendeur.
Ce ne fut qu'après ce laps de temps, que le vendenr voulut
faire fermer les fenêtres pratiquées par son acquéreur en la
forme du statut, sur le fondement qu'il lui avoit défendu,
lors de la vente, d'en ouvrir de telles. IL fut jugé qne l'acquéreur avoit prescrit par trente ans contre la prohibition

de l'homme.
Cet arrêt ne jugea donc pas notre question. Autre chose
est en effet la prohibition absolue d'un statut, et la prohibition conventionnelle d'uu particulier. L'acquéreur n'avait fait
t{\le des fenstres permises Har le statut. Il pouvait donc les
avoir prescrites par trente ans, en force du statut qui était
son titre.
Nous enlevons donc à notre confrère, deux ne ses trois
\;arants; et il ne lui reste que M. de Julien, lequel, sans

'D es vues et fenêtres. Prescription.

'-77

examiner la question, la décide par un arrêt du parlement
d'Aix du 9 juin 175 (.
Nans sommes d 'un avis formellement opposé, parce que
la possession \ de trente ans n'a point d'effet contre la disposition indivisiblement permissive et prohibitive d 'nue coutume
ou loi de famille. Sans nOlis répéter, nous nous référons à
tout ce que nous avons déj à dit sur ce point de droit,
-pag. 25 et sniV
Nous nous bornons à rappeler ici que, d'après M. de S. t_
Jean, M. Debezieux et le barreau d 'Aix, notre ancienne
jurisprudence a constamment sauvegardé les dispositions prollibitivcs cle nos statuts ou coutumes, formant nos lois de
famille, contre la possession contraire de trenle ans, et avait
consta mm en t jugé qu'elles n'étoient prescriptibles que par le
laps cl'un temps immémorial. Nous joignons à ces autorités
respectables M. Dupérier, qui, dans ses remarques manuscrites , au mot fell~Lres, est de cet avis, et l'arrêt de 1639,
qu'il nous a conservé dans ses œuvres imprimées, lequel en
exigeant la possession de trente ans pour prescrire des f enêtres
faites à la forme dit statut, malgré la prohibition conventionnelle de l'homme, suppose qu'il eût fallu une possession
immémoriale pour prescrire des fenêtres ouvertes contre la

forme du statut.
Celte jurisprudence avait été constante et in variable depUIS
la création dn parlement de Provence jusqu'en (664 , c'est-àdire, pendant cent soixante-trois ans. Elle étoit conséquemment
revètue du caractère de loi interprétative de notre loi de famille, et s'était incorporée avec elle; de sorte qu'en (664,
il n'était pas plus permis de déroger à la loi inteJ"prétative,

�278

Tl.nE VIl

qu'à la loi de famille elle-même. Tout cela a déjà été prouvé:
il est inutile d'y revenir.
Notre loi de famille est absolument prohibitive, quant aux
fen~tres cl la française. Il y est dit , que le mattre de

la muraille ' E ' PEUT FAIRE AUCUNES FENÊTRES
FRANÇAISES, qui regardent sur le toît detdit voisir!
( et encore moins dans sa cour ou jardin ), sur lequel il
n'a aucune servitude. M. Bomy, pag. 3 1.
Elle est permissive et prohibitive, quant aux fenêtres en la
form e qu'elle prescrit. M ais si ledit m aître veut faire

d'autres f enétres en sadite muraille regardant sur ledit
taU, IL les pourra fair e de la qualité qu'il s'ellsuit,
C'est à savoir, etc. En déterminant la form e de ces fenêtres ,
elle prohibe, autant qu e les fe nétres fra nçaises , ceUes qu'elle
-permet en teUe forme spécifique, si elles étoient faites autrement.
Il ne peut donc point existel\ de diITérence dans la décision ,
soit qu'il s'agisse des arbres plantés hors cle la limite fi xée
p ar la loi de famille, soit qu'il s'agisse des fenêtres ouvertes
en une autre forme que ceUe dé terminée par la même loi de
famille. _Jons c royons ayoir démon tré qu e no tre coutum e ne
p eut être vainc ue par la simple possession trentenaire , lol'squ'il est questi on d'arbres plan tés hors de la limite du statut, et
qu'elle ne peut l'être que par la possession immémoriale. On
oe sera donc pas éto nué que nous ayo us la même opinion,
qu aut aux fenètres ouvertes en la forme prohibée par notre
statut.
Cette diO'érence est tellement réelle et considérable, que
ceux. qui admettoient la possession de dix. ans, quoique sans

D es (JUes et fel16tres. Presenilt'oll.
279
titre, comm e suffisa nte pOUl' presc rire la servi tud e discontinue ,
qu 'un ou vrage perman ent établi dans le fonos dn yoisi n , lu i
dénon coit co nstamment 11 chaqu e moment, ex igeo i e n~ cependant trente ans de possession pour la servitude 'cie jour pris
à la française clans la co ur 0 11 ciel o uve rt de so n vOIsi n.
Ce tte espèce de servitude de vue , es t , au res te , la plus
dure de toutes. L es autres n'attentent qu 'à la liberté du sol ,
au lie u glle celle de vue dans le fonds d 'a utrui, attente il. la
li be rté des perso nnes, exposées à être vues et entendues,
soit qu 'elIcs agissent, soit q u'elles parlent dans leurs appartemeus : cc q lli peut compro mettre les secrets de Cam ille, et
force cc ux q ui composent celles-ci 11 être continu ellement dans
un état de gêne et de réserve dans leurs paroles, dans leurs
~c ti o n s , dans leurs jeux et délassemens ilJJl oce~ Les pères ,
les mères et les enfans, se perme ttent so uvent , dans leurs
maiso ns , ce qu 'ils ne feroient pas en présence d 'étrange rs.
Platon a dit qu e tout es t permis au x perso nn es les plus graves
da ns l'intéri eur des familles, parce qu e p ersonn e n'en est témoin. L e(Jiora esse quœ clomi minùs rectè geruntur, quod
ab omnibus perspici et notari fa cilè non possint , lib. 7 ,
de lerj iblls initio. Xenocrate avoit bien connu la liberté
dont cbacun a besoin de jouir dans sa maison , et la
dureté des servitudes de vue sU\' le fonds voisin, lorsqu'il
disoit: ab alieno, non tont"m opportet abstinere pedes,

sed etiam oeulos.
Ainsi, en fOl'ce cie la disposition prohibitive de la loi de famille,
la servitud e de vue ne peut être acquise qu 'après le laps d 'un
temps immémorial, d 'antant que le bon voisinage est t rop
sou vent un obstacle à ce qu 'on soit rigoureusement en garde
pour la çonservation de tous ses droits.

�2.80

TITRE

VIII

Dans une note que notre conrrère DOUS a transmise, il a
ait que, lors de l'arrêt de M. ùe S.t-Jean, les témoins ne
déposèrent que de quarante ans; et il a conclu de là, que la
Cour eùt également consel"\Té les fenètres ouvertes contre la
forme du statut, si les témoins n'eussent déposé que de
trente ans.
Il n'en est pas moins vrai que M. Dupérier a dit, dans
ses notes manuscrites, au mot fe n~tre, qu'une possession
immémoriale peut prescrire la forme d'lme fen~tre, et qu'il
appuye cette décision sur l'autorité de l'arrêt rappol,té par M.
de S.t-Jean, decis. 72. L'explication de cet arrèt donnée
par M. Dupérier, vaut bien celles de M. de Julien et de notre
confrère.
II n'en est pas moins vrai que M. de S.'-Jean relève cette
circonstance, que les témoins, tous âgés de soixante à
quatre-vingts ans, avaient déposé qu'ils avoient vu les fen~tres
dans le m~me état il y avoit quarante ans: ce qui supposait qu'eUes existaient telles auparavant.

n

n en est pas moins vrai qu'il observe que, quand il
s'agit de faire la preuve de la possession immémoriale, on
n'exige, dans les témoins, que l'àge de cinquante-quatre ans.

Nostri testes sexagenarii et penè octogenarii erant, ClljllS
œtatis ltOmines, aut saltem quinquaginta-quatuor annorllnl
desiderant et A QUADRAGINTA ANNIS FENESTRAS,
IN EO STATU IN QUO SUNT VlDISSE DICEBANT . .
Il n'en est pas moins vrai que le procès jugé par l'alTêt de
M, de S.t-Jeau, ne IlTésentoit pas la question de savoir si les
f.enètres, qui n'étaient pas dans la forme du statut, étaient
prescrites

Des viles et fen etres. Prescription.

28 [

prescrites après trente ans , OL1 si elles no pouvoient l'être
qu'après le laps d'un temps immémorial; mais au co utraire et
uniquement celle de savoir si ces f (métres étaient prescriptibLes, malgré la prohibition ab.'olile du statut. D'OLt il
suit que celui qui demandoit la réduction de ces fen êtres il
la forme du statut, reconnoissoit qu'elles existaient dans
le même état depuis phls de trente ans, et même de
temps immémorial, et qu'il prétendait néanmoins que cet
état n'étoit pas prescriptible, attendu la disposition régulatrice du statut absolu meut prohibitive: Cùm igitur œdiwn

quidam dominus, fenestras non ex formâ statuti, sed
prospiciendi gratiâ in aream ViCÙli haberet, interpellalus est ut fenestras ael antiqllum statuti moclum
recluceret, NEC JUVARI POSSE PRJESCRIPTIONE
ASSEREBAT ACTOR, cùm tale statutum publicam respiciat utilitatem. On ne trouve ri en, en erret, dans le compte
très-étendu que 1\1. de S.t-Jeau nous a rendL1 des moyens de
d éfeuses de ce demandeur, qui puisse même faire oup çonner
qu 'il contes tàt ni la possession de trente au , ni la posses ion
'immémoriale du délendeur; et on voit, au contraire, que
celui - ci ne se prévalùt jamais de la possession trentenaire,
parce qu'il en reconnoissoit l'in suffisan ce; mais , touj ours
sa possession immém oriale. Il. disoit que la muraille lui
appartenoit; que quand u) ême elle aurait été commuoe, la
possession immémoriale lui serviroit de titre , et qu e la possession immémoriale fOl'moit titre en toute espèce de servitude:

de

Reus parietem pr~p,.illm esse dicebat, et prolÏldé f enestram in ellm immitere potl/isse; et licet esset commlll1is,
tamen à SJECULO ET IMMEMORIALI TEMPORE,
potuisset fenestras immittere, invita SOCLO , ln parietem

Nn

�VIn
commllllem. Nulla est servitlls quœ eo tempore CUJUS
lVIEMORlAM EXCEDIT NON ACQUIRATUR.
TITRE

Il reste donc démontré qne les magistrats qui ont rendll
l'arrèt recueilli par 1\1. de S.t-Jean, n 'out pas été autorisés à
juger que les lenêtres ouvertes contre la forlDe du statut,
étoient prescrites après trente ans, ce qui étoit étranger il la
contestation; et qu'ils n'ont jngé et pu juger que la question
ùu procès, celle de savoir si ces fenêtres étoient prescrip-

tibles

OIL

non par le laps d'un temps immémorial.

D'après cette discussion bien exacte, notre confrère doit,
il la vérité et conséquemment à lui-même, de renoncer à
l'équivoque que 1\1. de Julien a faite, en se prévalant de l'arrèt
de 1\1. de S.t-Jean; et de se rattacher avec nous, non-seulement
au sens contraire et véritable que M. Dupérier a donné à ce
même arrêt, mais eocore au texte de M. de S.t-Jean, qui,
quoique latin, est clair pour lui.
Cette discussion est également an nombre de celles qui
prouvent, de l'aven de notre coofrère, que notre ancien Ile
jurisprudence était jadis telle que nous le disons, et QUE
TELLE ELLE AUROIT DU I?TRE. Nons avons déjà tiré
deux fois de cet aveu une conséquence absolument décisive,
coutre les nouveaux arrêts qui se sont écartés d 'une antique
jurisprudence, protectrice de la loi statutaire de notre pays,
et qui, soit par sa continuité pendant cent soixante-trois ans,
soit par son invariable uniformité, étoit devenue l'interprète
du statut, et s'étoit iucorporée avec lui d'une manière si intime, qu'il Ile dépendoit plus du parlement de la changer.

Des "lies et fenbres. Prescription.

283

Sur le titre 8, n.O 6, page 62.
Notre confrère a trouvé bon de snpposer que le voisin dont le
mur ne touchoit pas l'héritage de l'autre, quelque petite que
soit la distance qui existât entre deux. , pouvoit ouvrir dalls
son mur des fenetres à la française. Il pense donc qu'en Provence, un voisin qui avoit placé son édifice il un demi-pouce,
à un pouce, à un quart de pau de l'héritage de l'autre, avoit
le droit d'ouvrir des fenêtres à la française qui dominassent
sur cet héritage.
Pour accréditer une décision qui révolte par elle-même, il
a eu la précaution de l'adoucir en la supposant étayée sur
un USAGE du pays, attesté par M. Dupérier dans ses notes
manuscrites, au mot fen êtres. Cette note existe, en effet. Mais
notre confrère n'a, sans doute, pas fait ' attention que, sans
le vouloir, il en abuse de trop de manières. D'nne part, en
effet, il a changé les expressifillS de M. Dupériel', pour y
en substituer d 'autres qui lui sont étrangères, et qui ont uu
autre sens pins étendu; d 'où il arrive qu 'il fait parler cet
auteur d 'une I11ljnière contraire, à son intention, et qu'il lui
prête une opinion qui n'est pas et ne peut pas être la sienne;
il est impossible que cet ,\utellr ait entendu 1l0PS tllansme,ttre par
sa note un usage provençrÛ. Enfin, il affecte de syncoper cette
note et de n'en tran crire qlle la partie propre à faire iIIu ion,
laissant incon n ue l'a u tre ' pa l'tie qui en_ développe le véri'table sens, et qui démontre que M. Dupérier n'a destiné
cette note il nous transmettre ni un usage prolJençal, ni
son opinion.
Pour faire ressortir les abus involontaires que notre confrère
N n 2

�TITRE

VIII

a faits de cette note, nous commençons par mettre en opposition ses expressions avec celles de M. Dupérier (1).
Ce parallèle prouve d'abord que M. Duperier n'a pas dit qu'il

accorde la liberté indifinie au propriétaire d'un mur qui ne
joint pas immédiatement l'heritage de fautre, quelque petit/)
que fi1t la distance qui les sépare, d 'ouvrir des fen ètres 11 la
fran çaise: ce qui suppose qu'un simple demi-pouce suffisoit pOUl'
acquérir au propriétaire de ce mur cette liberté, et qu'il exige au
contraire un peu d'espace, ce qui n'est pas si générique, et la is~
soit subsi ter le droit de consulter les convenances et les usages
de chaque pays; au lieu que les expressions de notre confrère
donnent aux provençaux une latitude et une liberté absolue,
qui, pour ne pas être injuste et ridicule, auroit eu besoin d'ètre
l égitimée ou par une loi de famille, ou par une jurisprudence
locale, qui précisèment nous manquent l'une et l'autre.
Ce mème parallèle prouve encore que notre confrère

(1) Notre confrère dit : Si le

mu" ne joint pas IMMÉDIATEMENT l'héritage du voisin,
Dupérie,., dans ses notes //LaT/UScrites, v.o FENÊTRE, accorde
LA. LIBERTÉ INDÉFINiE,
QUELQUE PETITE que fut
la distance qui les sépare. Nos
auteurs n'ont pas même prévu
ceLle hypothèse, et ne parlent
que du mur Joignant immédiat ement sans moyens, par où ils
semblent s'accorder avec Dupérier.

M. Dupérier dit: Pourvu que
la 11Iuraille ne soit pas tout ft
fait joignante le fonds du voisin, quand il .n'y au,.oit que
PEU D'ESPACE entre-deux,
il:f peut faire telle fenêtre qu'il
vetlt. Berault, Sur la coutume
de 1'(9mtandie, art . 616, [.0
6g8 .. Et ael hoc facit quod ait
Cujas, ad leg . 42, § Lucius,
ff. de servit ut. urban {Jrœdiol',
bit. 1 , r'espons. Scœvolœ, J.0
1820,

Des (lues et fenétres. Prescription,

285

a retranché de la note de M. Dupérier, ces mots essentiels
qui la termiuent : Beràult sur la coutume de Normandie,
Cujas, etc., et qu'all moyen de cette suppression, il a eu
l'avanrage d 'attribuer à .M. Dupérier, ce que celui-ci n'a fait
que noter en lisant 1\1. Berault et Cujas.
Ce même parallèle prouve également que, dans sa note ,tant s'en faut que M. Dupérier ait voulu nous transmettre
un usage provençal, et même son opinion, puisqu'au
contraire, il ne nous offre que celle de 1\1. Derault, sur
laquelle il ne s'explique pas, et qu 'il a eu nécessairement
l'intention de repou sser, lorsque tout de suite, il a eu le
soin de nous renvo yer à Cujas dont la doctrine est diamétralement opposée à celle de M. Berault.
Voici ce que dit M. Berault, au lieu indiqué pal' , M.
Dnpérier : J 'ai vu mettre en doute quel espace, en Nor-

mandie, il faut laisser , entre l'héritage de son voisin et
le sien, pour y faire des viles et des fenêtres ouvertes, et
à telle hauteur que l'on vOl/dra. Quelques-uns sont d'avis.
qu'il faut laisser SEPT PIEDS DE VIDE ET DE
DISTANCE entre l'héritage voisin et celui sur lequel on
veut prendre des vues. Autrement si chacun prenoit vue
sur soi, laissant chacun un pied de distance seulement,
les deu x édijices seroient rendus inutiles faute de lumière.
JltIais ayant considéré les termes de cet arlicle qui dit:
JOIGNANT SANS MOYEN, il M 'A SEMBLÉ que
LA COUTUME AYANT EN CE CAS, PRESCRIT
la forme de fenêtres, a entendu à contrario, que quand il
y a quelque moyen entre notre héritage et celui de notre
voisin, elle ne nous entend empt!cher la liberté des fen êtres
et ouvertures, telles que nous IJoudrons faire el! notre

•

�TITl\E

vIn

mur ail paroi; et n'étant point dit quelle distance y
doit être, IL SEMBLE qu'on sati~feroit à la coutume,
en laissant DEUX PIEDS seulement.
Si M. Dupérier avoit adopté celle décision peu assurée, de
1\1. Berault, à laquelle celui-ci ne se prête que parce qu'il est
gêné par la coutume locale, il faut con'\7enir qu'il auroit eu
au moins l'intention de n'accorder la liberté indéfinie, d'ouvrir
des fenêtres à la fran çaise, qu'à ceux dont l'édifice auroit,
du fonds voisin, une distance de deux pieds; et alors nous
avons eu raison de nous plaindre de ce que les propres expressions de 1. Dupérier ont été changées et remplacées par
d 'autres qui comportoient une distance d'un demi-pouce.
M. Dupérier pouvoit - il adopter une opinion contraire il
celle de certains auteurs de Normandie , qui exigeoient une
distance de sept pieds; une opinion qui ne parois soit que
vraisemblable à M. Herault; un e opinion qui plioit forcément
sous la coutume de Normandie; une opinion d 'ailleurs étrange
en soi, et tyrannique entre voisins?
Mais qui pourroit douter qu 'il l'a effectivement repoussée,
puisque tout de suite il nous renvoie à Cujas, lequel an lieu
indiqué, suppose quïl y a un passage public, via pltblica,
entre les deux voisins? Il est donc vrai que M. Dupérier, qui
n 'étoit gèné ni par une coutume, ni par une jurisprudence
locale, ne s'est point arrêté à l'opinion de M. Herault, d'ailleurs
chancellante et non spontanée; et quïl a donné la préférence
à celle infiniment plus raisonnable des autres auteurs de
Normandie, et spécialement il celle de Cujas, lesquelles
conservent à chacun, cette liberté dont on a tant besoin
de jouir dans cet asile domestirrue où, devant se croire seul
et à couvert de tous regards indiscrets, l'homme se livre,

Des rJl/es etfèllétres. Prescription.

287
avec toute confiance, à tout ce qui l'intéresse, comme à
tout ce qui peut le récréer. Notre confrère a supposé que
Cujas éloit de son avis, puisqu 'il l'a cité. S'il l'avoit lu,
il se sel'Oit bien gardé de s'en faire un appui. Un passage
pubLic ne donne pas l'idée d'une aussi petite distance que celle
qu 'il prétend avoir été autorisée par nos lisages.
Notre confrère n'a donc offert à ses compatriotes, qu'une
decision désavouée par 1\1. Berault , Cujas et M. Dupérier, et
que tont auteur, libre dans son opinion, c'est-à-dire, non
asservi par une loi locale, repoussera toujours avec effroi
comme contraire au droit social et aux règles du voisinage;
et comme étant une mesure vexatoire, en raison de ce qu'elle
serviroit trop la curiosité, et transformeroit l'asile le plus
sacré, le pins sÎlr et le plus sec ret, en un lieu ouvert il l'indiscrétion, à la malveillance et il la perfidie d 'nll voisin, ou
mauvais, ou haineux, ou jaloux, Il n 'y a pas de situation
auss i inquiétante que celle qui nous oblige à nons tenir en
garde contre celui qui peut nons voir, nous entendre et nous
épier ,j tout instant.
Combien est sage au contraire, l'opinion de ces autenrs de
Normandie qui, malgré la contume locale, exigeoient une
distauce de sept pieds entre deux voisins, pour que l'on pùt
ouvrir des fenètres à la fran çaise, sur le fonds de l'autre!
Combien est sage aussi, celle de Cujas, qui suppose un
passage public clltre les deux voisins! Combien avons - nous
été raisonnables, en ex igeant au moins, d 'après un arrêt
du parlo?mellt d'Aix, une distance de quatre pans!
Le sol du sieur Bœuf, d'Arles, étoit assujetti an stilliciele
du sieur Pelissier. Le sieur llœuf voulnt bâtir du coté de la
chûte de ce stillicide. Pl'Ocès. Arrêt du 28 février r655. qui

�288

•

TITRE

Des !mes et fen~t,.es, Prescription.

VIII

ordonna que le sieur Bœuf ne bâtiroit qu'à la distance de
quatre pans de la maison du sieur Pelissier. Cet arrêt est dans
le code Julien, tom. 2, pag. 404, lett. G. Nous l'avons
rectifié avec le secours des m émoires imprimés, que M.
Audibert, a,"ocal, avoit fait dans celle affaire, et qui son\
en notre pouvoir.
Combien de motifs n'existoient pas ponr exiger qu'un
voisin, qui reculoit sa maison, dans l'intention d 'ouvrir des
fenêtres d'aspect, sur l'héritage voisin, laissât au moins une
)'uelle de quatre pans? 1. 0 L'espace intermédiaire devoit être
aéré pour que l'humidité ne pourrit pas les murailles basses des
deux. voisins? 2 . 0 Cet espace pouvoit être engorgé et il fall oit
qu'il pût être dégagé, pour que les eaux n'y séjournassent
pas; et pour cela il falloit que quelqu'un pût y arriver da us
toute sa longueur et y agir librement. 3.° Et enfin, il falloit
qu'un maçon pût y entrer avec son manœuvre pour réparer
les mnrs, y tourner facilement en tous sens, et y placer, au
besoin, une échelle. Tous ces motifs avoient pOUf objet l'intérêt
commun des deux voisins.
Puisqu'il est indubitable qu'il devoit, en pareil cas, exister
un espace entre les deux voisins, tout concouroit à faire
donner à cet espace au moins une largeur de quatre pans.
No tre confrère convient qU'~1 l'avenir ,et à dater du code,
Dul ne pourra établir des fenètres d 'aspect sur l'héritage voisin,
s'il n'y a entre-deux, une distance de six pieds.
Il convient aussi que les fen êlres d'aspect, qui auront été
pratiquées postérieurement au code, dans un mur non éloigné
de six pieds, seront acquises au propriétaire du mur da us
lequel elles auront été ouvertes, lorsqu'elles auront subsisté
,dans cet état pendant trente ans,

Ce

289

Ce sont là denx vérités.
Il ajoute .que les fenêtres ouvertes avant le code doivent
SlIbsister, sans dire pourquoi. On se rappelle qu'en Provence les servitudes établies contre la prohibition dLl tatut,
ne -pou voient ètre acquises que par l'effet d 'une possession
immémoriale, celle de vues comme les autres.
Il observe que les deux règles du code civil doivent prévaloir SUI' nos lisages . Il suppose donc que nous avions des
usages sur la distance requise entre deux voisins, pour que
l'un des deux pLlt pratiquer des vues droites, ou fenètres
d 'aspect su r l'autre. Il est cependant bien vrai que nous
n'en avions point d'établis sur cette matière , puisque nous n'y
avions ni statuts, ni jurisprudence, ni même tradition locaux.
n s'est flatté sans doute de nous faire accepter ra note de
l'vI. Dnpérier, Ol1 comme un statut, ou comme un garant
de notre jurisprudence, de nos USAGES on àe notre tradition. Mais il ne doit pas com pter sur notre créd ulité ql1all't
à ce poiut, aujourd 'hui que la note de ]\l. Dupérier se
trouve décomposée relativement au sens qu'il lui avoit donné,
et ne comporte plus même qu'une interprétation diamétralement contraire. M. Berault ne fut jamais notre régulateur
en Provence, et M. Dupérier, opposaut Cujas à M. Berault,
n'a sùrement pas entendu nous captiver sons l'opinion contrainte de celui - ci.
n ne nous a supposé des lisages, qu e pour avoir l'occasion
de nous dire, pag. 63, que les fenètres ouvertes avant le
code, à un demi-pouce, à un po uce, à un quart de pan
ou à uu pan de distauce, doivent continuer de subsister,
eussent-elles été ouvertes la veille de la publication du code ~

00

�290

TITRE

VIII

ce qui est une erreur insolltenable dans un pays dont les statuts
prohiboient l'ouverture des fenêtres d'aspect. sur le fonds dLI
voisin, et dont la disposition ril'ohibitive ne pouvoit être
'I"/lincue que par la possession imlnémoçiale, ainsi que nous
l'avons dejà dit, prouvé et même démontré. La prohibitiou
du statut est géllérale et illimitée. Ce seroit se jouer de la loi
f'rotect riee de la liberté et de la sécurité des familles, claus
leurs habit3tions, que de se méuager les moyens d 'inspecter
contiuuellcment celle d'un voisin, en ouvrant des vnes droites
sur son fond s , à nn demi-pouce de distance.
Non pensons au contraire, que pareilles fenêtres d'aspect ,
établies aHnt le code, devroient être bouchées , si elles n'existoient pas dans cet etat, depuis un temps immémorial. NOLIS
pen$olls . même que le voisin qui auroit biti à moins de six
l)ieds de di tance de l'antre, seroit obligé de reculer le
mur de sa maison, atteudu les incoJlvéniens attachés à une
si petite distance entre les murs de chacun d 'eux,' tant que
trente ans ne se seroient pas écoulés depuis la promulgation
du code.
Dans sa réponse imprimée, pag. xxij, notre con frè re s'est
assez singulièrement tiré d'embarras. Il commence par citer
le code civil qui probibe toutes yues droites ou rCnèlrC\
d'aspect sur l'héritage "Voisin, lorsqu'il n'cxiste pas , entre d eux,
une distance de six pieds.
Cette disposition du code, placée en tète d'une di ssertation
dont l'objet est d 'établir qu'un demi-pouce de distan ce, entre
le mur d 'un voisin et l'héritage de l'autre, suffiroit poU\' que
le propriétaire du mur pùt y pratiqner des vues droites, sm
l'héritage de l'autre voisin, n'est ni heureusement, ni adroi·

Des (mes et fenhres . Prescription.
-291
tenient ramenée. La disparate entre six pieds et on demipouce, est trop forte pOLIr qu'elle ne prévienne pas contre l'avis
d~ notre cOlJfl'ère, et en faveur du nôtre qoi n'exigeoit qu'une

dIstance de quatre pans. Chacun se dira qu'il y a nécessairement un excès dans la si petite distance admise par
notre confrère, et qu'il ne peut y en avoir dans la largeur
de quatre pans qne nous donnions au moins à cette même
distance. La lecture des art. 678, 679 et 680 du code civil,
suffisent pour arracher ce jugement il quiconque l!ra attentivement, et sans prévention, notre confrère et nons.
En se plaçant ainsi, dans une perspective aussi désavantageuse, et en considérant avec autant de fermeté et de
sang-froid, le contraste de son opinion, avec la décision dl1
code; notre confrère a sans doute été rassuré, par un usage
local bien certifié , qui l'emportoit sur l'opinion de M. Herault ,
des autres auteurs du ci-devant pays de Normandie, d e Cujas
et de 1\1. Dupél'ier, lequel se rapportant à tous, dans sa note,
n'a jamais eu l'intention de nous certifier que, dans la ci-devant
P rovence, la distance dont il s'agit, pouvoit o 'ètre que d 'un
demi-pouce. Tant s'en faut cependant! Notre confrère con ient
au contraire, avec toute franchise, que NOUS N'A VIONS
PARMI NOUS, AUCUNE REGLE SUR CE POINT. C'est
tout ce que nous avons obtenu de lui, par l'effet de l'interprétation loyale, que nous avons donnée il la note de lH.
Dupérier. Mais c'est toujours beaucoup pour nous, qne de
l'avoir mis dans la nécessité de se rétrac ter.
Mais oppose-t-il quelque chose il l'explieation ingénlTe, qne
nous avons donnée de la note de M. Dupérier? Ne quidem
verbum. Il en a transcrit de nouveau la première partie, et
00

2

�TITlIE

VIII

eu a s~paré la seconde, toujours dans l'intention de përsuader
que celle première partie, ainsi isolée, renferme l'opinion
personnelle de M. DlIpérier. De sorte qu 'il semble qu'il aime
mieux persévérer , a'l"cc réflexion, dans le sens qu'il a donné
à cette note, que de reconooÎtre l'erreur, sans doute
alors involoutaire, dans laquelle la lec tnre, faite avec trop
de préycntioll de la note de 1\L Dupérier, l'avoit entraîné.
Il n'en est pas moins vrai cepenelalSt qlle M. Berault fixoit la
distauce d0u.1 il s'agit, il deux pieds, lesquels diffèrent essentiellement d'un d f'nzi-pouce; que ce n'est que par suite du
texte de la coutume, qu 'il récluisoit 11 regret la même distan ce
à deux pieds; que d'autres aute ors du 'm ème pays , plus
courageux que M. Berault, la fixoieot il sept pieds; que
Cujas suppose uu passage public. Il n'en est pas mnins
wai que M. Dupérier, en parlant d'après M. Berault, n'a pas
autorisé notre confrère à donner il tout individu la liberté
ùldijinie de prendre des vues droites SUI' so n voisin, quand
il n'existerait, entre eux, qu'uu demi-pOlice de distance ; que
tout au moins, il aurait eutendu exiger la m ème distanc e que
M. Berault; enfin, qu'il n'a pas adopté ceUe di tauce de deux
pieds , lorsqu'il a eu l'attention de nOI1S indiquer Cujas ,
qui raisonne dans le cas où l'espace intermédiaire est un pas·

sage public.
Notre confrère a-t-il débattu les mOLifs de convenance ct
d 'utilité commuue, que nous avon s donués, pour que la
distance d 'un voisin à l'autre, fùt au moins de quatre pans?
Ne quidem verbum. Ces motifs sont donc puissans eL
décisifs.
C'est après nous avoir ainsi esquivés , qu'il paraît étIe satisfait

Des flues et Fenètres . Prescription.

293

de lui-mème, et qu'il se croit victorieux. Bien lui en saiL. Mais
nous avon s cependant cet avantage , qu 'il n'es t conten t que de
lui, ct qne nous le sommes et d o lui, et de nous. Celui qui s'engage volon tairemont dans ulle discu5 ion, et qui fait se mbl ant
d e ne pas apercevoir les démon tratiolls auxquelle il ne peut
pas répondre, donne une double sati fac tion à son émult' . Il
avo ue qu'il est le plus faible SUl' la question, et il reuforce
le systè me qu'il ne p eut pas comba ure.
Sur le tout, la dista nce de deux pieds au moins que 1\f.
Berault exigeai t, nous reste. Celle de sept pieds requi se par
d 'a utres auteurs de la ci-devant Normandie, nou reste aussi.
Le passage public de Cujas, nous reste encore. L 'opinion
de M. Dupérier, qui est nécessa irement dilTérente de celle
de notre coufrère, et mème de celle de 1\1. Berault, pllisrju'il
nous reuvoie il Cujas, nou s reste égatcOlpnt (1) . L 'absence
d e tant usage local et le silence de tou s uos auteurs sur la
décision de notre conCI'è re, so nt des argumens contre elle.
Enfiu, les m o tifs que nous avous allégués , pour exiger au
moins uue distan ce de quatre pans entre les d eux voisins,
tous restés sans réponse, out poUl' appui la né cessité et les
couvenauces co mmunes des deu x propriétaires qui se conllnent.
Nous alléguon s un nouveau motif. Tatre conr" ère reco nn o/t
que celui CJll i 'a pu ouvril' des fen 'tres 11 la frança ise , VI ~a J1t
dan s le foncls de so n voisiu, ne p eut mème , arrè trellte an s ,
empêcher que sou vo isin ne bâtisse dans sail Conds. SlIppO-

Ct) Cujas diL : nullam "-abere VLClIIum actiollem ad prohibelldum , si quis il à œrlificet in s'UD solo, ut conspeclllm habeat
iJi œ des l'ioillo i N TEPJ/'iEDiA, V iA PU.Bf.,iCA. '

,

�TITI\E

III

ons donc qu'il n'y ait qu'un demi-pouce, qu'un pouce,
qu'un quart de pouce, qu'un demi-pan, ou qu'un pan de
distance entre-deux, à quoi serviroient les fenêtres il la française de l'un, quand l'autre auroit bàti? Quelle humidité, les
caux pluvi3les qui couleroient eolre le deux maisons par le
pelit espace divisoil'e, n'occasiôn neroieut-elles pas il to utes les
deux? Te seroient - elles pas inhabitables du haut en bas,
de l'un et de l'autre coté?
D'où yient donc que nous avons exigé au moius un espace de
quatre pans enlre les deux hérilages voi ' ius ? C'es t en vertu d 'un
anèt du parlement d 'Aix, qui, dan un cas où un des deux
yoisius, devoit laisser Ull interyalle entre leurs maisons jugea
qu'il devoit être au moins de quatre pans.
Notre confrère a rompu le silence sur cet arrêt. Il a même
répondll à des lois que nous ne lui avons pas opposées. Falloit-il bien qu 'il ne fut pas muet SUl' tout!
Il nous a dit que l'arrêt avoit fi 'lI:! une distance de quatre
pan&amp;, aLteudu que l'llll des de 11 'l voisins étoit ass ujetti au
stillicide de l'autre. Mais pour ce stillicide, deux pans de distauce auroient suffi. " l!elativement à l'avancement connu des
tOILS de nos maisons. En exigeant une distance double, la
Cour voulut que cette di stauce fùt aérée, qu'elle fLh abordable
dans toule a longuéur, pour la salubrité et pour les réparations exterieures de chaque maison; que chaque maison pùt
l'eçevoirquelques ,jour. Ainsi cette distance de quatre pans,
I10llS aYOllS pu et dù l'exiger au moins entre deux voisins,
dont l'uu veuE percer da ilS son mur des vues droites sur
l'héritage de l'autre.
Notre confrère suppose que cet arrêt a été mes~1fé aux
di positions de la loi '20,&gt; § 3 et 6, Ir. de servilut. urban.

Des vues et rené/l'es. Prescription.

295

prœdiol'. Nous pouvons assurer gue la Cour ne prit pas celte
loi ell considération, lorsqu'elle exigea une distance de quatre
pans entre les deux voisins, pLlÎsq u'il est vrai que le § 3 , ne
soumet le voisin qui veut Mtir eu l'état d 'un stillicide gui a
sa dllite dans son fonds, qn 'à laisser en dehors le sol sur
leqllel l'ea u tombe: Si servi/us stillicùlii ùnposita sir, Ih, n

lice/ domino servientis arere, ibi œdijical'e, ubi cassltal'e
cœpisset stilLicidium; et que le § 6, décide que celui qu i
vcut bâtit· sur son sol assujetti au stillicide de son voi~ill, prut
étab lir son édifice jusqu'à la ligne qui correspond il l'ayancement du toit d'où l'eau tombe: Qui in area, in C{uâ stil-

licùLillm cadit œdijicat, usquè ad ell/n Locum perdu cere
œdificillm potest, zmdè stilLicidium cadit. Or, quiconque
cOllnoit les saillies de nos toîts, . S'ait CJu 'elles ont tout au
plus deux pa ilS , et que les eaux: tombellt sur la ligne droite,
D'où il suit que si l'arrêt ayoit été mesuré à ces deux parties
de la loi 20, il n'a uroit sùrement pas soumis le sieur Bœuf
à laisse r en d elà de sa bâlisse, un espace de qua lre pans.
Pour affirmer que cet arrèt a été calqué SUI' cette loi, il faudroit qu'elle eùt elle-même fixé cette distance. C'est pour
avoir l'occasion de dire quelque chose, que notre confrère
s'est permis de mettre cette entrave entre lui et nous. Que
lui en revient - il ? Il a vou lu affoiblir l'autorité d 'un arrèt
qui le gènoit; et il nous a lui-même fou mi l'occasion de le
revendiquer de plus fort, attendu que cet arrêt a doublé la
distance fixée pal' le droit romain, et qu'alors il est nécessairemcnt vrai que la COlil' a eu de plus en vue les motifs
de nécessité, d 'uLilité el de convenance communes entrc deux
voisins. On va voir bientôt que ç'a toujours été dans l'intérèt

�296

TI'fRE

III

respectif des deux voisins, que le droit romain avoit fixé la
distance à laisser entre les maisons de ville.
C'est encore pour faire un rempliss~ge qui tl nt la place de
ce qu'il ne disoit pas sur la dissec tion franche que nous
avons faite de la note de M. Dupérier, qui fut sa seule
base dans cette partie de son opuscule, que notre confrère a
rameué de lui-même, la loi 12, cod. de œdificiis privatis.
11 en prend l'occasion de dire, page xxiij de sa réponse , que

celle loi règle la distance que l'on doit ga rder pOl/r ne pas
Ôter la vue, prospectum, au voisin; mais qu'au cune n'a
déterminé à quelle distance on pal/ voit prendre v/l.e sur
son fonds. Ou a raiso n d e dire: trop parler /luit.
Cette loi 12 est de l'empereur Zenon. Elle fut faite pOUl"
la ville de Rome. Elle abolit celle qui avoit été faite pOUl" la
m ême ville par Honorius et T héodose, associés à l'e'mpire,
et elle fut confirm ée par Justinien, lequel en fit une loi
générale applicable à toutes les cités de son empire. E lle est
très-longue, pllisqu'indépenclamm eu t d 'un long proème , elle
se compose de 8 §. Sans cloute que notre confrère n'a pas eu
la patience ou la précaution de la lire en entier, puisqu'il
n'y a pas lu la condamnation de son err.eur, qui y existe
llonrtaut d'uue manière littérale.
Le § l.er de cette loi, défend aux voisius de b âtir ou de
ré édifier dans leurs fonds, de manière à nuire à leurs fentltres de prospect, c'est-il-dire, à leuvs vues drClites ou à
leurs f entltres de jour, c'est-à-dire, à leurs vues obliques, et
les oblige à laisse r entre lems maisons la dista.H ce de douze
pieùs.
A quoi pensoit clonc notre confrère, lorsqu'il a mis Sp OTl'tanément

Des vues et f ent!tres. Prescription.
297
tanément cette loi 12 entre lui et nous ! Il suit en etret de cette
loi, qu'un voisin ne pou vo i,t bàtir qlt'à uue dista nce d e douze
pieds de la maison de l'autre, et nous n'avons exigé qu 'un
espace de quatre pans entre les deux voisins. La d éco uverte
est-elle heureuse?
Cette décision , a-t-il dit, n'a pour objet que la conservation
des vues droi tes, prospeclum, acquises il l'un des deux voisins; et il n'existe point de loi qui ait fi xé la distance à

laquelle un des deux voisins peut prendre jour

S llr

Mais quoi! si je ne puis bàtir qu 'à douze pieds de la maison
de mon voisin pour lui conserver ses vues droites , n'est-il
pas décidé que quand j'aurai bàti à cette distance, j'a.u rai,
par la même raisou et par droit de réciprocité, le droit de
me donner des vues droites sur la maison de l'a utre? E t de
là, ne suit-il pas, que pour que d eux voisins pusse nt aVOir
des vues droites l'un sur l'autre, il falloit qu'i l y eù t en tre
leurs maisons, une dista nce de douze pieds?
Cette conséquence que nous venons de tirer dlt § 1 . cr es t
tellement légitime, que nous la trouvo ns écrite d ans le § 2 .
Il Y est, en etret, décidé que celui qui a bàti à dou ze pieds
de distance de son voisin, a le drOit de pratiquer des fenêtres, tant d e prospec t Clue de simple jour, c'est-à-dire, des
vues droites ou obliques: Disertè ac perspicllè jubemus

dllodecim pu les rel inqui inlermeclios, inlerulramque dOl7lulI/,
et ei, qui hoc in poslerum observaverit, LICERE ...... .
FENESTRAS FABRICA RE T AM QUIE PROSPECTIV.JE DICUNTUR, QUAM QUiE' LUCIFER/E.
Il s'en faut doue bien Clue notre confrère ait ed qu elque
intérêt à ramen er cette loi dan s sa discu ssion. Il eùt d" se
dispenser de nous donner cette nouvelle preuve Olt de sou

Pp
,

l'autre.

�/

TITR E

VIII

iDatteDtion. Pouyoit - il, en effet, DOUS indiquer UDe loi
pIns opposée à son opiDioD, et plus favorable 1\ la nôtre?
On sera peut - être étonD é de ce que les premiers nous
n'ayons pas rey endiqué les d ispositions de ce tte loi, et de ce
qu e nous n'avons exigé qu'un espace de quatre pàns. Notre
motif es t simple. Nons n 'avons pas été dans le cas de faire
div ersion, de recourir il des remplissages , et d'entasser des
iuexac titudes et des iDUtilités .

La loi

et tant d'autres relatives au même sujet, n'ont
jamais eu lieu en France. E lles ét0ien t u tiles d ~ ns l'empire
romain, parce que chaque maiSOll de ville devoit être détachée de celle d u voisin et former une isle. En France, au
contrai re , toutes les maisons sont conLÎgues . N ous n'am'ious
donc pas été de b onne foi, si nous nons éLions prévalus de
ces an cien nes lois qui depuis long-temps ne sODt plu s observées
daus les états romaiDs, et qui n'ont jamais eu d'exécution
en France. C 'est pour qu'on ne pùt nous reprocher aucune
exagé ration, que nous n'ayons exigé que la di staD ce adoptée
llar un arrêt du parlfi: ment d'Aix.
12

C'est ici que se t ermine nt les déb ats qui se sont
élevés entre notre confrè re et nons , sur certaiDes décisions qu'il a dODnées dans les Luit premiers titres de son
opusc ule , et que nous penso ns être contraires autant il notre
loi et il nos usages locaux , q u'aux priucipes de d roit. C'est
touj ours avec le ton de la sa tisfaction, de la sécnrité , de
l'aisaDce et mème de la superiori té , qu'il DOus a fait ce LLe
réponse imprimée à laguelle nous ve nons de répliq uer. Nous
D'ayons , au co ntraire, épro lwé q ue des se ntimens très-pénibles , lors(lu'après qu'il nous en a fait UDe nécessiLé par celle

D es termes.
provocatioD, nous l'avo ns pou rsuivi sans re);\ che dans ces
marches con tournées qu'il a faites avec tan t de légè reté.
Qu'il ne se plaigne pas de nous , puisqu'il est notre agresseur. Il connoit nos di positions pour lui. No us n'avons
fait la guerre qu 'à certaines de ses opinions., et nous ne
la leur avons faite , que parce qu'elles étoient daugereuses ,
et qu e nous devions à notre pays de lui transmettre les
moye ns de se préserver de taDt de fau sses m aximes qn'il a
dissé minées dans son premier opuscule, au xqu elles sa réputation et le ton avantageux de sa reponse auroient donn é le
plus graDd crédit, Jans un siècle où on ne lit plus que les
nouveaux ouvrages , où on aime tant les recueils élémentaires,
et où l'on s'y' rapporte si volontiers.

TITRE

,

I X.

D es T ermes.
Notre con frère s'es t occupé , pag. 79 de son opu cule, DES
TERMES des tin és il di vise r les propriétés rurales de chaqu e
particulier. JI a employé sept pages pour donner à ses compatriotes les notions qu"il a cru être utiles sur cette ma ti ère.
Ceux-ci D'ayoient sùrement pas besoin de savo ir ni que les
romains ayoient divinisé le TERME , Di qu e celui qni , par
inattention, déplaço it un terme avec sa charrue, etoi t dévolté
aux dieux infernaux avec les bêtes de labour ; ni qu'il
existoit an cienn ement un collège J e personn e destin ées uniqueme'nt à planter les termes et dénommées j i'atres arvales (1);

(,) L es frères Arvallx éloient des prê lTes inslitu és par Romulus

Pp

2

�500

TITRE

IX

ni qu'un ancien auteur avoit retracé aux membres de ce collége leurs devoirs dans la manière d 'opérer lors d es bornages;
ni que notre livre des termes rappelle aussi aux experts
d'alors, les mêmes devoirs pal' une phrase naïve de huit ligues,
dont notre confrère a donné copie. U n ouvrage élémelltaÎl'c
ne comportoit pas ces d étails érudits 'de pur ornement.
Notre confrère a eu encore le soin d e dire que lorsqu'on
eut cessé d'idolàtrer le TERME et de dévouer aux dieux
inferna,(x celui qui en d éplaçoit un, quoique pal' mégarde,
on prononçoit contre le voisin qui le d éplaçoit à dessein, la
peine du bannissement ou du fou et , et m ême celle des
galères . Tout cela n'es t bon que pOUl' d éverse r S UI' notre aucienne législation , le m ême ridicule à peu près , dont celle
des romains étoit alors couverte.
Il témoigne que l'enlèvement ou le d éplacement d 'un terme,
n 'est pas assez puni dans notre nouvelle législation, pur nue
amende de douze journées de travail ( dou ze Crancs ) (1),
et par une détention dont le maximum est d 'un an. Il trans·
crit sur ce point une phrase très-élégante d e M. Fournel.
l'viais depuis que le TERME n'est pins un dieu; depuis (lue

au nomhre de douze, pour offrir à Bacchus et à Cérès les vic·
times dénommées ambarvales. dans l'obj et d'obtenir de ces deul
dil'inités une bonne récolte de vin et de grains. C'est parce que
ces prêtres étoient institués pour la prospérité de l'agriculture et des
récoltes. qu'on en choisissoit lrois pOUl' faire le bornage des lerres
des particuliers. Ils n'choient don c pas institués uniquement il cet
e.ffet. Leur instiLution avait un objet plus relevé.
el) M. Legrand ne la porte ' qu'à soixanle sols sur l'art. 1 01 de
la coutume de Troyes.

D es termes.

501

l'enlèvement ou le d éplacement d 'un terme n'est plus un
sacrilége, ces Caits peuvent-ils ètre autre chose qu 'un d élit
contre la poli ce rurale . et qu 'un attentat sur la propriété
d 'autrui ? 01', sous le premier point de vue, n'est-il pas assez
puni par une amende d e douze Cran cs et pal' uu e d étention
quelconqu e ; et sous le second, la peine civile d es dom.
m ages-in té rêts . d e la res titution des Cmi ts et des Crais du
n ouveau bornage, n 'e t-elle pas suffisante pour réparer J'entreprise SUl' le Couds d 'autrui? Il Y a de l'exagé rati on, auj ourd 'hui. daus les l'egre ls qu 'on témoigne que les peiues d e ce
d élit l'llraL soient si peu proportionn ées aux anciennes. L es
an cien nes tenoient anx mœurs et aux idées de chaque temps.
Nos mœUl'S et nos idées on t reçu d epuis , les plus grandes
améliorations. et c'es t à celles - ci que nous sommes red evables de tant d 'ad oucissement dan s les pein es , d ont la
dispropo rti on avec les faits qui les provoquent. sera it un vice
daLls la législation criminelle. Laissons à DIEU le droit de
punir plus sévè remeut, d 'après sa loi, l'injustice d e cette
espèce d 'attentat (1).
Nous convenons cependant que notre confrère a parsemé
toutes ces inutilités , de plusieUl's vérités utiles, dont nos
compatriotes devront lui savoir gré. Mais il est encore bien
d 'autres notions également utiles , qu'il a laissées à d ésirer.
Nous croyo ns devoit· les donner Dous-mèmes ;
0
1.
Il n'a placé SUl' une m ême ligne avec le propriétaire ,qne l'usufl'l1itier, quant au droit de demander le bornage .
contre le voisin.

(1) Deuteronome, chap . 19. 'Î: 14. chap. :1.7,

!f. IZ',

,

�502

TITRE

IX

Des termes.
505
0
4. Les déclarations des anciens propriétaires des fonds,
dont le bornage est dem andé , sont utiles en matière de
bornage (1).
5. a Il n'est permis à personne de fixer l'étendue de son
terrain et de planter ses bornes de son autorité privée (2) . Ou
peut dans l'anuée en demander l'arrachement au juge de paix,
par la voie de l'action possessoire.
6. a Le juge de paix peut, pour placer les termes dans
une direction qui en facilite l'indication et en rende la découverte plus aisée, les ayallcer ou les reculer dans les foncls
de l'un ou de l'autre, en faisant dédommager celui qui
perd (3).
7. 0 Si la contestation roule sur un seul local, le juge de
paix peut en adjuger une partie à chacuu, selon qu'il pourra
distin guer à peLl près ce qui doit leur appartenir (4),
8. 0 Dans le cas du déplacement d 'un terme, le juge de
paix p eut fixer le lieu où il doit être replacé, si les li0ux out
été dénaturés (5).
.
g.o Le bornage peut être demandé, quoique les deux:
(onds soient séparés par un ruisseau ou par un chemiu privé,
parce que le ruisseau ou le chemin peuvent appartenir 11 l'un
des deux (6).
10. 0 Si pendant l'instance en bornage, une des parties se
fait justice et s'empare du terrain qu'elle réclame, le juge peut

Il est vrai cependant que ce droit compète encore à tout
possesseur de bonne ou de mauvaise foi, p3f(:e qu'il sullit
qu'il po sède comme propriétaire, et qu'il est également acquis
aux créanciers qui possèdent le fonds, jure piglloris . Il est
encore vrai que le voisin peut exercer la même action contre
eux (1).
2. 0 Quoique très-anciennement on prit trois individus dans
le collége d es Frères ArfJallX pour faire les bornages entre
particulier , il Y avait loug - temps que le préteur ne commettoit qu'un seul arpenteur pour procéder à ces bornages (2).
La question s'étant p.résentée entre deu;" yoisins, dont l'un
vouloit que le bornage fùt fait par un seul homme de l'a rt,
et l"autre prétendait que ce bornage fùt fait par deux, le
parlement d!Aix, par arrêt d.u
mai 1747. ordonna que
le bornage seroit fait par un seul, à frais communs. MM.
Siméon et de Colonia plaidaient. La loi 4 que nous venons
d 'indiquer, ne fnt pas citée. Il fut seulement dit qu'en pareil
cas, un seul homme de l'art suffisait, tout comme un seul
médecin ou chirurgien sufTit pour le rappo'l't de l'état d 'un
malade ou d·un cadavre.
On n'est plus étonné que l'opération du bornage soit aujourd'hu i confiée au ju ge de paix de chaque canton.
3. 0 Le bornage que deux propriétaires font entre eux d'un
commun accord, vaut titre (3).

..
(1) M. de Maleville, loi 11 . - (2) MM. Loisel, il/st. cout.,
liv. 2 , tit. 2 , n. o 28; Mornac, ad leg. 2, cod. jinium regundorllm i
Dénisart, bornes, n. OS 4 et 5. - (5) Loi 3, JT.finium re~llndor/llll.
- (4) Loi If' ;', proelllio, ibid. (5) Même loi , S ". -..
(6) Loi 6, ibid.

S§ 8 et 9, JT. jilliam regwulol"um.
MM. Dénisart, v.O bornes, n.o 7, et Pothier du conlr~t de société,
Il.' 352 . - (2) L oi ~ , cod . ji/tÎalJl regundorum. - (5) M. de
Maleville, tom. ", pag. 10 7.
( t) Loi seri et loci It

,

1

�504

TITRE

IX

D es termes.

la condamner de suite il restituer le terrain qu'elle s'est appropriée. Le droit romain la condamnoit à Iii restitution du donble
de l'emplacement dont elle s'étoit emparée ( [).
11. 0 La chose qui est donnée ponr conrront, ne fait jamais
partie de la chose confrontée. Terminus te/'mùzalls, est extra

agri fines (2).
Quand il est dit, dans un acte de vente, valat ou
fossé ou chemin enlre-deux, le valat ou fossé ou chemin
appartiennent à l'acquéreur (3). Ainsi les termes doivent être
placés entre l'autre yoisin et le valat ou le (ossé ou le
chemin, lesquels font partie de la propriété vend ue.
13. 0 Quand un fonds de tene est plus élevé que celui
du voisin, et est terminé pal' une rive en talus, placée entre
deux, la l'ive appartient au propriétaire du fonds superieur
(dénommé subeiran par notre coutume), ainsi que les
arbres qui y sont radiqués, et le chemin qui se trouveroit
établi sur ladite rive (4), en conséquence, en cas d'action
de bornage élevée entre les deux voisins, les termes doivent
être placés an bas du talus de la rive.
14.0 Si le propriétaire supérieur est clos par une muraille
qui laisse en dehors le surplus de sa l'ive, entre sa ml11'aille
et le fond s inférieur, la décision est la même '(5) .
12. 0

(1) Loi 4, cod. jinillnl l'cgulldorum. Lois 35 et 3g', if. de ac/.
empl. Loi 63, If. de cOllll'ah. emp/. - (2) Lois 35 et 39, 1f. de
actione empli. Loi 63 de COlllrah. empi. Lois 35 et 3g, If. de
aetiolle empl. Loi 63, IF. de cOlllrah. emptione. Thuscus, lett. C.,
concl. 6g8. Gobius de aqllis, quœs t. 12, n. o 7' J-lieronimus -deMonte, tract. cle jinib. regul/cl, ca p. 107, n.O 4· - (3) Gobius,
de a'luis, quœsl. 21, n.o s 7, 8, 9 et la. - (4) M. Bomy, pag. 42.
- (5) Le même ibid.

-

305

15. Mais ce talus peut s'être trop étendu pal' l'elfet des
pluies dans le fonds inférieur; ou bien le propriétaire inférieur
peut avoir empiété sur ce talus et l'avoir rétréci. Dans ce cas,
c'est un géomètre qui fixe l'étendue du talus, en le proportionuaut à la hauteur cIe la rive.
0
I 6.
QuancI les fonds limitrophes sont de niveau ou à pel\
près, le propriétaire dll mur cIe séparation, est ccnsé avoir
placé son mur SUl' la lisithe de son terrain, s'il n'existe pas
des termes en delà cIe ce mur; et s'il en existoit à quelque
distance que ce fùt, ils indiqueroient suffisamment, que
l'espace existant entre le mur et ces termes appartient au propriétaire du mur, ainsi que les arbres et le chemin qui
seroient sur cet espace.
17.° Les questions relatives aux,limites des domaines vendus
par l'État, sont du ressort cIes tribunaux civils; mais si elles
dépendent de l'interprétation et application des titres administratifs, elles sout de la compétence de l'autorité admi.
nistrative (1).
18. 0 Les contestations qui s'élèvent Slu la limitation des
mines acquises par concession ou autrement, sont de la compétence des tribunaux. Cependant si la limitation d'une mine
a été faite administrativement, sans que le propriétaire de la
mine voisine ait été entendu, celui-ci peut la quereller devant
l'autorité administrative (2).
0

(1) M. Sirey, an 1807, part. 2, pag. 58, col. 2"; an 181 /. ,
part. 2, pag. 323.
(2) Le même, même année 181 4 , part. 2, pag. 334.

Qq

�)

506

TITRE

TITRE

X
X.

Des dommages faits aux champs.

,

Ce titre est exact. Il contient des réclamations aussi justes
qu'interessantes, contre le CODE RURAL qui a aboli des usages
3ussibicn entendus que l'étoi cnt ceux, que chaque province avoi t
pOl1\' la conservation ùes plantations et fruits exposés dans des
champs ouverts il l'indiscrétion des bergers , des passans et
des maraudeurs. Ces usages , éprouvés par l'e xpérience de
tant de siècles , et qui n'oDt jamais donné lien il des ahus ,
sont dignes de la sollicitude de toutes les autorités constituees
et des tribun aux. Ils doiv ent tous solli citer ou le maintien
des an ci DS règlemens de chaque pays, tous faits avec &lt;lu tan t
de réilexions que de sagesse, ou un nouveau code qui encoura ge moins les délits rurau x , et qui dOline plus de facilité
aux propriétaires pour s'en plaindre, en obtenir la répression
et la juste indemnité. Ce n'est que depuis que le nouv eau
CODE RURAL existe, que les propriétaires essuyent des dommages ell'rayans, dans l eurs possessions l'males. Combien de
llarticuliers qui n'ont pas dans leurs fonds, des pâturages pour
un àne, tiennent des troupeaux qui fourragent toutes les nuits
les propriétés d'autrui, soit voisines, soit éloignées ! Comhien
de particuliers, sur le fond ement (lU'ils ne peuvent être poursuivis que lorsque deux témoins les ont vus, se sont fait un
etat du maraudage!
Félicitons-nous de ce qu'un magistrat (1), aux lumières

Des dommages faits aux champs.

3°7

et à l'érudition duquel nous renùons tous uu hommage aussi
sincère que mérité, a bien voulu donner une partie de son
temps à composer un excellent ouvrage intitulé CODE H.URAL
. et à le rendre public. Un CODE RURAL étant désiré ct si nécessaire dans toutes les parties de la France, sera sans doute activé
pal' le travail que ce digne magistrat a bien voulu faire pour
commu-niquer ses idées sages et réfléchies à son pays, à nos députés et au gouvernement, entraIné par la nécessité publique qui
exige un autre code plus répressif de l'indiscrétion des bergers ,
bien plus dangereuse encore que celle des maraudeurs; ceux-ci
ne volent que quelques fruits , et ceux-là laissent attaquer sans
pitié, la nuit, par leurs brebis , les plantations et les l'écoItes de toute espèce, tous encouragés pal' l'impossibilité où
les propriétaires sont d'avoir les deux témoins requis, pOUl' les
autoriser à dénoncer ces attentats à la justice. Il es t temps
que ces désordres destructems, qui enlèvent chaque année ,
aux propriétaires et aux cultivateurs, l'espérance d 'ètre dédomma gés de leurs dépenses et de leurs travaux par les prod uctions
de la terre, soient arrêtés. ous avons ce doux espoir que,
soutenus par ceux d'un magistrat connu du gouvernement, pour
être au nombre des hommes qui honorent la haute MAGISTRATURE, les vœux déjà hien prononcés de notre confrère et les nôtres snI' cet henreux événement. seront bientôt
comblés.

(1) M"Cappeau, présiden t cn la Cout' royale d'Aix, choisi datls

notTe ordre qu'il honoroit par sa postulation.

Qq

2

�508

TITRE

XI

TITRE

XI.

Du précaire ou de la résolution de la fJente.

509

qu'il ne pourra plus être stipulé dans les ventes qui seront
faites postérieurement, et que la jurisprudence française ne le
suppléera plus.

Du Précaire ou de la résolution de la fJente.

Que cette action n'aura pas même lieu depuis le
code civil, pour les ventes antérieures à sa promulgation:
2,0

» Les choses vendues ct déliYl'écs h'appal'Liconent à l'acquéreur,
~

qu'autant qu'li en a payé le prix au ,'cndew', à moins qu'il n'ait
à la sâreté de ce vendeur cn lui donuant caution ou un
» gOlse .... Mais si le vendeur a dëlivré la chose et a' suivi la foi de
~ Son Qcheteur (en lui nlermoyollJ le prix), il faut dire qu'au
» MOME1VT mdme de la délivrance J la cllose J'elu/ue de ••iellt
» PROPRE a fa clte/eur (,) . ,
»

pOUl'\'U

Dans celte partie de son ouvrage, notre confrère s'est trop
légèrement imposé quatre tâches qu'il lui étoit impossible de
remplir, De là vient que pour parvenir à satisfaire à son annonce, il s'est égaré au point que chaque phrase de son titre
XI renferme une erreur étonnante de sa part en proportion de
ce qu'elle est capitale.
Il s'est chargé de prouver : 1,0 Que l'action EN RÉ VO-

CATION DU PRÉCAIRE, ne pourra plus être exercée
pour les ventes 'postérieures au code civil : ce qui signifie
que le pacte du préoaire est aboli par ce code pour l'avenir;

(1) Venditœ vero res et tl'adilce non aliter emptori Qc,!ui,:untur, quàm si ;s vendilori pretium sOlver;l, l'el alio modo ei
satisfecerit, veluli expromisso aut p;gnorc dato,..... S ed si is qui
ve,uliclit FlDEM EMPTORIS SEQ UUTUS FUERIT, dicemil/nI
est staûm ,'cm emptoris FIERl. Illst. de l'en"" divisiolle, §

'f"

Ce S des institutes est le résumé de sept lois romaines que nous
indiquerons bientôt.

ce qui signifie que le code civil a anéanti pour le passé , le
pacte du précaire qui a été stipulé par l'homme ou suppléé
pal' le droit français dans ces ventes : ce qui signifie encore
que le code civil a paralysé dans ces ventes, et le fait de
l'homme et celui de la loi pour le passé.
3,0 Qu'en supposant que l'action en l'évocation du pré-

caire , pl1t encore avoir lieu pOllr les lJentes antérieures
au code- cilJil, le lJendeur n'a pas besoin de conserver ses
hypothèques et priviléges sllr le fonds vendu, par une
inscription : ce qui signifie, dans son sens, que le vendeur
qui a délivré la chose vendue, et en a volontairement
atermoyé le prix, conserve néanmoins la propriété de
la chose vendue, et d'où il conclud que le propriétaire
d'Ilne chose ne peut point avoir une hypothèque prifJilégiée
sur cette chose.
4. 0 Et enfin, que la résolution de la vente à défaut

de payement du prix, dont le code a fait une règle génb-ale, n'est pas un privilége soumis à la formalité de
l'inscription: ce qui signifie que le pacte résolutoire, stipulé
par l'homme ou suppléé pal' les lois anciennes et par le code
civil, conserve également au vendeur la propriété de la chose
vendue, quoiqu'il l'ait délivrée à l'acquéreur en lui donnant
terme pour en payer le prix.
Ces quatre propositions sont chacune en opposition directe
(lvec le droit romain, avec l'ancien droit frau cais , avec l'anciell
•

�TIl' R E . ' l
dlOit proyençal et avec le nouveau droit français consigné
clans le code civil. Les deux aeroières sont antipathiques il la
loi. du J 1 brumaire an 7 et au titre des priviléges et hypothèqlles du code civil. Toutes sont repoussées par tous les
auteurs qui ont écrit ou antérieurement ou postérieurement
au code civil.
Cependant notre confrère s'e t décidé il écri re poU\' les
présenter à la l\IAGISTRATURE, au barreau et il tons les
habitans de la ci - devant Provence, les unes comme des
maximes provençales, et les autres comme des règles françaises nouvellement établies par le code civil.
A-t-il rempli son obj!'t? A-t-il satisfait aux espérances qu'il
nous a données? Autant vaudroit-il demander sï l est parvellll
il faire l'impossible. Il a inutilement tourmenté son imagination. Il a plus iuutilement eucore, fait des recherches infinies dans le corps du droit romain, dans les anna les de
l'ancien droib français et dans celles de l'ancien droit provençal.
Il a tout aus i inutilement mis à contribution le code civil et
tous les auteurs qui ont écrit depnis que ce code est devenu
le régulateur de la jurisprudence française. Tl n'a rien prouvé
de ce qu'il a avancé. Il a trouvé partout la condamnation de
ses quatre propositions. Il a écrit cependan t pour les établir,
et c'est très-sérieusement et avec toute bonne foi qu'il l'a fait.
IIàtons-nous de légitimer toutes ces annonces encore plus
pénibles pour nous que pour lui, puisqu'il est vrai quïl a
renouvelé, avec la plus grande réflexion et avec une sorte de
complaisance tous ses écarts, dans la réponse imprimée qu'il
nous a faite avant que nos observations amicales, manuscrites
et rédigées uniquement pour lui, fussent connues· du public.
Il a reconnu que la solution de ses quatre questions ou
31 0

Du précaire ou de la résolution de la (lente. ;) I l
propositions, exigeoit qllelques explications. En conséquence, avant d 'entreprendre les discussions que ses quatre
propositions exigeoient de lni, il a eu l'attention de nous
donner des notices préliminaires pour initier ses lecleurs et
leur faciliter l'intelligence de toutes les parties de son système. Ces notices préliminaires sont tout autant de postes
avancés qu'il nous faut en lever. Nous sommes bien assurés
du succès; mais nous mettrons à une grande épreuve l'attente
de ceux qui vont être témoins de notre attaque. On sait
qu'il est aisé de réunit· plusieurs errcurs dans une seule phrase,
et qu 'il faut plusieurs pages pour en réfuter une seule.
Nos simples dénégations n'auroient sûrement pas le même
crédit que les affirmalions de notre confrère. Il a hasardé
tout ce qui pouvoit colorer son système. Ce n'est pas un
exemple à suivre pal' celui qui n'écrit que pOUl' désabuser ceux
qui auroient déjà pris ses erreurs pour des maximes lo cales,
et pOll\' prémunir les antres contre ces erreurs. Il faut nonseu lement qu 'il dise tout; il faut encore qu 'il prouvc tout.
Notre confrère a trouvé dans le recueil de M. de Bomy,
pag. 5, l'ancien statut du roi René, qui réinvestit ses cours
ordinaires de la connoissance de la l'évocation de tous les
précaires, ·dont la chambre royale les avoit déponillées.
Il s'est arrêté à ce statut, quoiqu'il fùt bien indifférent de le
connoltre, atlendu qu'il Ile décide rien SUI' la matière des
précaires, et qu'il n 'est propre qu'à nous certifier l'ancien
usage de la clause dit précaire en Provence, lequel nous
étoit suffisamment attesté pal' le droit romain, formant le
droit commun de ce pays, pal' la pratique constante et journalière des notaires, et par la tradition soutenue de tous nos
auteurs.
;

�TITRE

XI

Il a eu ses vues. Il avait un système nouveau à établir 5\11"
les droits du vendeur non encore payé du prix. II voulait le
dispenser de l'ob[igation de faire inscrire son privilége, le
seul droit qui lui reste après une vente légalement consommée; et pour cela, il voulait aller jusqu'à so utenir que la
clause du précaire conservait au vendeur la PROPRIÉTÉ
de la chose vendue, et délivrée avec atermoiement dLl pdx.
Il D'y avait, en effet, que cette supposition qui pût colorer
son système.
Pourquoi est-il remonté si haut? La clause dit précaire
opérait la résolution de la vente quand l'acheteur ne remplissait pas les engagemens qu'il avait pris dans le contrat.
En conséquence, la clause dit précaire s'identifiait avec la
clause résolutoire connue et stipulée dans certains pays cie
France, depuis aussi long-temps que celle du précaire l'était
dans d'autres, et surtout en Provence. Le code civil a décidé
que la clause résolutoire quand elle n'avait pas été stipulée
entre les parties contractantes, serait censée l'avoir été, et
que le vendeur n'étant pas payé du prix de vente, pourrait
demander la résolution de la vente. Il a voulu di penser
aussi le vendeur d'inscrire le privilége résultant de la clause
résolutoire stipulée ou légale, et pour cela, il a été aussi
jusqu: \ soutenir que cette clause, comme celle du précaire,
conservait au vendeur la PROPRIÉTÉ de la chose vendue,
et délivrée avec atermoiement du prix. Nous n'exagerons
rien. Ses quatre propositions, déjà transcrites avec toute fidélité, sont pour nous des garans irrécusables.
C 'est pour nous disposer à l'adoption de tous ces résultats,
étranges en raison de ce qu'ils ne dérivent et ne peuvent
dériver d'aucWl principe de droit, et de ce qu'ils sont dans
un

Du précaire

Oll

de la résolution de la vente.

315

un état d'opposition parfaite avec toutes les lois romaines,
avec la jurisprudence de tous les pays de France, avec celle
de Provence, avec la doctrine de tous les autenrs fran çais et
de tous les auteurs locaux, sans excepter mème M. de Julien,
des opinions duquel notre confrère est le propagateur décidé;
c'est, disons-nous, pour nons disposer il l'adoption Je tOllS
ces résultats, que ce confrère a imaginé Je nous donner un
cours de la théorie, de la pratique et des effets de la clause
dit précaire, en prenant tout dans sa tète, et rien dans les
documens légaux que nous avons sur cette matière. N'eùt-il
pas mieux valu pour lui et pour nous qu'il n'eLlt pas VLI dans
M. de Bomy, le statut dLl roi René sur les précaires. Nous
n'aurions pas à remplir aujourd'hui la tàche pénible autant
que r.1.cheuse, d'opposer une digue il ce torrent d'errenrs dont
le dernier titre de son opuscule menaçait déjà notre pays,
et auquel sa rénommée eùt ouvert toutes les voies.
On est étonné qu'il ait ressuscité, pour ainsi dire, ce vieux
statut dans un ouvrage où il se proposait de prouver, que le
code ci\"il avait abrogé la clause du précaire ponr l'avenir
ct mème pour le passé.
Nos sentimens persounels pour lui sont déjà .connus. ous
prions donc tous nos compatriotes de se bien persuader que nous
ne jouons qu'au forcé daus cet ouvrage, et que ce qui opère
notre contraiute, c'est le coup d'œil eOl·ayant de tant de
maximes romaines, .françaises et provençales, mises Jans
un risque imminent par le juriste le plus renomlllé cie SaIl
pays; c'es t leur clire assez que l'intérèt cie la ci-devant PROVENCE et de ceux qui l'habitent, nous a seul décidés à
faire· ce travail, après l'avoir mis au nombre de nos devoirs 1
dans un moment où les infirmités, compagnes du grand àg

1\ 1"

7c

,

�•
TITRE

,

XI

qui out cependant respecté le nôtre, ont mis plusieurs de
nos confrères infiniment plus éclairés que nons, dans l'impuissance de prendre notre place. Tons savent d'ailleurs q ue 11 0 US
avons été provoqués et sommés, pOUl' ainsi aire , de ramasser
le ga nt,
No tre confrère a cru, pour préparer les voies à ses quatre
propositions, dnnt il n'est pas une de vraie, d evoir nous
donner une esquisse d e la théo rie, de la pratique et des enèts
du précaire. Cette esquisse p artic ipe aux vices de ses propo ilions. L 'inexactitude la caractérise enco re dans tou tes les
phra es et dans toutes les li gnes dont elle se compose. E lle
est contraire à tous les d ocu mens que nous avons sur celle
matière. li importe à notre pays que nous en fassions
justice, pour l e tenir en garde contre les prétendus usages q'le
n otre confrère lui a certifIés, et les conséquences qu'il eu a
tirées préliminairement.
Nous voilà donc placés d ans l'absolue n écessité de nous
arrêter préalablement devant cette esquisse pour faire co nlre
elle nos premières armes.
ous prenons av ec nos lecteurs ,
l'engagement de nous abstenir de toule l'Use d e guerre: la
loyau té seule dirigera notre marche et notre attaque, et nous
le tiendrons religieusemen t.
No us commençons d 'abord par donner une notice exacte
de l'action en révocation du précaire connue en Provence,
On verra bientôt pourq uoi nous uso ns d e ce préalable.
Cette action était celle qui compétait au vendeur, non .
encore p ayé du prix ou de tout le p"ix d e la chose
veo due, con tre son acquére ur qui ava it soumis cette chose
au précaire, 1. 0 s'il venait à aliéner la chose sa ns charger le
5ccond achetcm', de payer au premier vendeur le prix on le

Du précaire on de la résolution de la (Jcnte.

3 [5

0

restant prix. 2. Si, sans avoir aliéné la chose , l'achete ur
tombait en faillite ou en déco nfiture, ou si ap rès sa mort
son hoirie était prise par bénéfice d 'inventaire. 3 . 0 Si sans avoi r
aliéné la chose, il était en demeure d e payer le pri x après
le terme échu, ou les arrérages ava nt l'échéa nce dIt capital.
LI.o Si pa r so n fait, il détériorait la chose vendue et diminuait par-là sa va leur.
Cette action était l'exercice du droit qu e le vendeur avait,
en d éclarant qu 'il rf(Joquoit le prt'caire, de faire condamner
son acheteur à lui payer le prix ou la partie du pri x: , ou les
arrérages qui lui étaient dus , et de dem ander qu'à d é fau t de
ce payement, il sel'Oit autorisé, en qualité d e créancier privi légié, à se payer sur la chose vendue, en nature, après
estimatiou.
Telle était l'action de révocation du prl:caire: tels en
étai ent les objets, la pratique et les eITets. C 'est ce que nous
promettons d e démontrer.
No tre confrère s'est donc éga ré d ès la seconde phrase de
sail titre TI, lorsqu'il a dit, pag. go : On appelle en Pro-

(Jence RÉVOCATION DU PRÉCAIRE, le droit qu'a le
(Jendellr 120n pa)'é du prix , de REVENDIQ UER le fonds
ALIÉNÉ par l'acltcteur. A- t - il quelque garant d e celle
double asse rtion? On COllnolt sa fa ciJité et son aLondance dans
l es citations. Cependant ici il es t resté seul; ct pourquoi?
Il n'a tl'OllY é ni loi, ni arrèt, ni auteur, dOllt il ait pu faire
.uue escorte à ce qu 'il a si légèrement avancé.
Il nous renv oit tout cie silite il !\:lM. Mourgues et de Julien,
le qu els, dit-il, ont expliqu é Les principes d p. la matière du PR ÉCAIRE. C'est se tirer d 'e mbarras avec ai sance. Nous n e sa ons
pourquoi il ne nous fi pas aussi renvoyés à MM. de S.'-Jean,

R

l'

:l

�516

TITRE

XI

Margalet, Dupérier, Decormis, Boniface, Buisson et de
Regusse, dont l'autorité égale cclle dcs dcux: autenrs qu'il a
oités, et qui nous donnent encore plus de connaissances sur le
précaire que ceux-là, quoique toutes égalemeot insuffisantes:
ancuu d'eux n'ayant fait un traité du PHÉCAIRE, et tous
sétaut hornés à nous rendre compte des difficultés jugées de
leur temps.
QueUe est la véritable cause de cette tactique ayec laquelle,
au lieu de garantir sa double asserti.on par des autorités
précises , il nous a chargés d 'cn aller chercher nous-mêmes
les hases dans les auteurs du pays? Nous répondons avec
toute vérité, que c'est uniquement parce que ni les deux: autelll'S
auxquels il nous a renvoyés, ni ceux que nous veuous d'iudiquer nous-mêmes, ne diseut rien qui puisse légitimer ses deux
prétendues maximes, et se sont tous prononcés, au contraire,
dans un sens opposé. Nous étonnons; mais nous disons la vérité.
La double assertion de notre confrère suppose, 1. 0 que le
précaire stipulé ou suppléé daus un contrat de vente, pour
cause d'atermoiement du prix, conserve au vendeur la
PROPRIÉTÉ et par voie de conséquence, L 'A CTION \RÉVENDICATOIRE contre son acquéreur. 2 . 0 Que l'action en
l'évocation du précaire, ne compète au vendeur que lorsque
son acquéreur a REVENDU le fouds qu'il p-ossédoit sous le
précaire dn vendëur. De ces deux assertions bien positives,
rune n'est pas plus vraie que l'autre. Impossible de trouver
un auteur français ou provençal, qui ait adopté la première
si formellement contradictoire avec le § des institutes, dont
nous venons de composer notre épigraphe cn tête de ce titre.
Impossible encore, de trouver un auteur français on provençal
gui ait professé la seconde.

Du précaire ou de la résolution de la vente.

517

Après avoir posé ces deux assertions, notre confrère commence par décrier la première. Il con vient, pag. 9 1 , que
la vente et la tradition de la chose vendue transfèrent le
domaine de cette chose à l'acquéreur, lorsque le vendeur

a suivi la foi de cet acquéreur, en lui donnant terme pour
- le payement. On n'oubliera pas un aveu aussi formel et aussi
précieux pOUl' nous. JI ajoute, pag. 92, que parmi nous,
d 'après M. de Julien, élémens de jurisprudence, pag. 306,
le vendeur a des droits réels sur la chose vendue, tant

qu'il n'est pas payé du prix . Il y est PRÉFÉRABLE
al/X AUTRES créanciers. Il a !ln PRIVILÉGE .réel_
Telles sont les propres paroles de M. de Julien, que notre
con frère n'a pas bien rendues par les siennes. Il a dit tout
simplement, nous regardions le vendeur non payé comme
PRIVILÉGIÉ sur la chose vendue. Cette énonciation laconique et vague, ne nous apprenait pas tout ce que M. de
Julien pensoit de ce vendeur; ni que, d'une part, il ne lui
accordait qne des droits réels ( et Don la propriété ) - sur
la chose vendue; et que d'une autre part, il ne le considérait
que comme un CRÉA CIER PRÉFÉRABLE AUX AUTHES, en vertu du PRÉCAIRE RÉEL stipulé ou suppléé.
Il est donc vrai que notre confrére a ébranlé une seconde
fois sa première assertion, dès qu'il est convenu que d 'après
DOS usages , nous regardions le vendeur comme PRIVILÉGIÉ sur la chose vendue. C'est lui qui nous a déjà appris
que là, où est le prillilége, la propriété ne peut pas exister
avec lui, et que là. Oll est la propriété, le privilége est
incompatible.
Les deux échecs qu'il vient de portel' lui-même à la première partie de sa définition, ne sont pas de bon aU!;lll'e po~

,

�~

• . TITRE

XI

la seconde, que l'ordre de son travail nous oblige de réfuter
préalablement à l'autre, parce qu'elle tient à la fOl'me, c'c t-àdire, à la pratique de la clause du précaire, et que la
)ll"emière va au fond, c'est-à-dire ~ aux efi"ets de cette clause.
Celle seconde assertion suppose que la révocation du pr.!caire n'avoit lieu que dans le cas spécifique de la REVENTE
du fonds faite par racquéreur, encore débiteur du prix; et
notre confrère nous l'a présentée sous la qualification imposante de maxime provençale.
En preuve de cette prétendue maxime, il s'est permis (le
nous en fabriquer deux autres aussi supposées que la première, dont elles sont destinées à devenir l'appui. Il suppose
1.0 que l'acquhellr qui n'a pas aliéné lefonds, s'il venoit

à tomber en decorifiture, ou si après sa mort, son hoirie
étoit prise par bénijice d'inventaire, qui formoit alors
discnssion et instance générale, il n'y avoit pas lieu à
la révocation du précaire, parce que le pacte du précaire N'AVaIT PAS ÉTÉ VIOLÉ. Quel est son garant?
1\1. de Julien, sur les statuts, tom. 2, pag. 493. On veITa
bientot que M. de Julien n'a rien dit de pareil, et que préci émeJ1t il décide le contraire.
2.° Que l'acquéreur qui avoit conservé le fonds et l'intégrité d e son état, quoique en dcmeure de payer le
p rix, Il'a jamais été attaqué en Provence, en résolution de
la vente par la voie de la révocation du précaire. Il ajoute

q;,'olL ne connoit aucun a,.,.~t parmi nous qui eilt accordé
O ~I refusé cette résolution. Les mOllumens de notre jurisprudellcP n'indiqupnt przs que la question se soit jamais
élevée. Il est PROBABLE que la simplicité de notre

Du précaire ou de la résolution de la vente.
:5 r 9
procès exécutorial avoit fait priférer. la collocation du
vendeur à la résolution du contrat, pag. 93.
Voilà clonc une supposition posée en maxime, et basée
S'ur deux autres suppositions. Nous les aborderons successivement dans le même ordre que notre confrère leur a donné.

Il n'a t;ouvé nulle part établie, celte prétendne maxime,
que la révocation du précaire n'a lieu que clans le cas
particulier de la REVENTE. Nous le défio ns avec toute
assurance et toute tranquillité, de nous indiquer llO seul
auteur fran ça is ou provençal qui ait adopté une erreur aussi
grave; et bientot, en discutant ses deux autres suppositions
dont il a fait les preuves de son principe, nous démontrerons
que les auteurs ont admis la révocation du précaire, dans
tous les cas généralement où l'acquéreur manque aux pactes
promis, quels qu 'i ls soient, oll sa créance est devenue exigible,
et où elle est en péril. Il a vu dans MM. de Regusse, Mourgues
et de Julien, que la REVENTE faite par l'acquéreur donnoit
au vendeur le droit d'exercer l'action en révocation du précaire, et il a conclu cie là, que cette action n'étoit ouverte
an vendeur que dans ce cas particulier. Ce que ces trois
auteurs ont dit, est une vérité écrite dans les ouvrages d\lO
bien plus grand nombre d 'a utres (r). Mais s'ensuit - il en
bonne logiq ue, qlle l'action. en ré vocation du précaire n'ait eu
lieu qne dans ce cas, et ne puisse avoir lieu dans tout autre?

CI) Journal du palais in-f.o, tom. l , pag. 215. MM. d·Olive .
liv. ~, chap. 17; Guypape, quest. 569 aux notes ; Margalet, liv. 5,
chap. 8; Dupérie~, tom. 2, paf). 44·6, n.O ~3, et Decormis '.
tom ~, col. 1704 .

,

�520

TITR E

XI

Si quclqu'un lisoit dans un ou plusieurs autcurs, que divcrs
contrat ou testamens ont élé cassés par tel mOlif, ou que
lliusieurs donations ont clé déclarées révoquées pour telle
causc , seroit-i1 permis d'eu conclure que ces contrats ou
tcstamens ne peuvent être cassés que par ce motif, ou que
ces donations ne peuv ent êlrc révocables que pour cette
cause?
P armi les auteurs que notre confrère a invoqués et parmi
ceux que nous venons de leur accoler, il n'en es t pas un
qui ait tiré cette conséquence des arrêts qu'ils l'apporten t.
Notre confrère en se référant à certains d 'entre eux , eLlt dù
rester sur une même ligne avec eux, et ne pas la dépasser.
Il n'est pas permis en eO'et, de convertir la décision particulière de plusieurs cas identiques , en un e règle gé'nérale,
exclusive de tous autres cas. Pareille licence ne fait pas partie
de l'art de raisonner. Il seroit bien étonnant, si le principe
posé par notre confrère étoit vrai, qu'aucun cie ces neuf
auteurs n'eth eu l'attention cie nous en prévenir et de l'établir.
Nous posons en fait qu 'aucun de ceux: que nous venons
d 'indiquer, n'a limité l'exerc ice de l'action en ré (JO cation du
précaire au ~as où l'acheteu r a REVENDU la chose so umise
au précaire du vendeur, et que le plus grand nombre l'a
étendue à tous les cas olt l'intérêt du vende ur étoit ou pouvoit
être comprom is.
Il n'es t pas donc exact, et il ne peut l'être, de dire que
l'action en ré(Jocation du précaire ne fùt ouverte au vendeur,
que (l~ns le cas olt le fond s avo it été REVENDU. Dès lors
nous demandons à notre confrère s'il n'étoit pas natnrel quc
dès que le précaire étoit stipulé par l'ac quéreur, pour la
~ûreté de la créance du vendeu!', celui-ci se prévalùt du
précairq

Du précaire ou de la résolution de la (Jenle.
52 1
précaire alol's même que la REVENTE n'avoit pas eu lieu ,
totltes les Cois que sa créance étoit mise en dangcr par le
fait de l'acquéreur, et toutes les {ois quc celui-ci le tenoit
en souffrance, après le terme échu, pal' défaut de payement.
n nous a vivement contesté chacune ,de ces cleu x vérités. Il
n'y a vu que des ERREURS, et c'est poUl' les combattre,
qu'i! a voyagé dans la région des suppositions pour étayer
son /princi pe qui en étoit déjà une lui-même . Nous allons lui
préparer bien des regrets.
S'il est vrai en eITet que la ré(Jocation du précaire noit
lieu lorsque l'acquére ur avoit re(Jendu le fonds, sans charger
son acquéreur de payer lui-même au vendeur ce qui lui
restoit dû du prix, il l'est tout autant que la ré(Jocatiolt du
précaire avoit également lieu dans tous les cas olt l'acquére ur
qui n'avoit pas aliéné le fonds, tenoit cependant en souflrance
l'intérêt du vendeur.
C'est précisément ce q ue nous allons prouver, et c'cst ainsi
que nous saperons il fond son princjpe supposé, en minant
de suite les bases S UI' lesquelles il ra assis.
Rien n'est plus certain d'abord, que la ré(Joca Lion dl/;
precaire avoit licu lorsque l'acquéreur, débiteur du prix,
tomboit en fa illite ou en déconfiture, ou qu'après sa mort,
son hoirie étoit acceptée pal' bénéGce d'inventaire, alors m ' me
que la chose vendue étoit encore au pouvoir de l'a cquéreur
et de la masse des créa nciers , et cela devoit nécessairemen t
être ains i.
Rien n'est plus certajn encore, que la ré(Jocation dit pré- caire avoit lieu, loI' q ue l'acquéreur encore possesseur de la
chose vendue, en altéroit la valeur in trinsèque.
Rien n'est plus cel'Lain enfin, que la re~ocation lu pré ...
tj,

•

�\

TITRE

XI

caire avoit lien, lor qne l'acquérem encore d étenteur de la
those yendlle, étoit en demenre de payer les arrérages ou le
prix échu.
Si ces trois assertions sont vraies, celles de notre confrère
tombent nécessairement.
Il prétend qu'il ne connoÎt aucun arrêt qui puisse garantir
nos assertions; et que la sien ne est certifiée vérita 1le par
M. de Julien. C'est pourtant tout le contraire. Nous 3\' OnS
les lois et conséquemment les principes et les auteurs de notre
pnys, 1\1. de Julien même pour appui, et nou'e confrère, tant
dans son assertion principale que dans celles secondaires, dont
il a fait les preuves de la première, est absolument isolé, il
ne parle plus que d'après lui. Il est auctol' et actor. Il oous
. a donné ses propres idées et conjectures pour des maximes
provençales. On ne dira donc pas de nous quefalsa damas

cum niTtil nisi nostra damus.
Nous imitons notre confrère et nous disons que cette annonce exige quelques explications préalables.
Nous observons (rabord que ce n'étoit pas le vendeur nOll
payé du prix, qui stipuloit le précaire. C'étoit l'acquéreur
lui-même .qui soumettoit la chose vendue au précaire de son
vendeur, jusques à ce qLl'il se fùt acqnitté du prix (1). Cela
est aussi vrai qu'il l'est, que lor que le vendeur avoit reçu le
prix de la chose vendue, sans avoil' fait la délivranc~, ce
n'étoit pas l'acquéreur qui stipu loit la clause du constllut et
précaire, mais le vendeur lui - méme qui la stipuloit .an
profit de son acquéreur, attcndu (Ln'il restoit en possessIOn

(1) MM. Margalet, pag. 110 et

111;

Mourgues, pag, ~25.

Dit précaire ou de la résolution de la vente.

::12)

d'une chose tout fi la fois vendue et payée (1). Dans le
premier cas, l'acquéreul' donne un cautionnement 11 son vendeur, en affectant spécialemeut la chose vendue au payemcnt
du prix dont il reste d ébiteur, et en s'interdisant par cette
clause , non-seulement d'aliéner la chose, mais encore d'en
altérer la valeur intrinsèque, Dans le deuxième cas, le vendeul'
-contractoit envers so n acquéreur les mêmes obligations de ne
pas aliéner (2), et par la même raison de ne pas surcharger,
négliger, détériorer la hose vendue et payée, et de la
délivrer au terme convenu.
Lors donc que l'acquéreur avoit soumis la cbose vendue
au précaire du vendeur, et que celui-ci avoit accepté celte
soumission, il avoit conseuti à ce que l'acquéreur fùt
le propriétaire, le maUre et le possesseur de la cbose
vendue, jusqucs à ce qu'one coutravention au précaire lui
donnàt lieu de pourvoir 11 ses intérêts menacés, par l'action
en révocation du précaire. De même aussi, lorsque l'acqu éreur
avoit payé le prix, sans obtenir la délivrance et accepLé le
constitut et précaire stipulé en sa faveur, il avoit consenti
à ce que son vendeur posséd:\t la chose tant qn 'il ne contreviendroit pas à ce pacte de constitut et précaire, c'es t-àdire, qu'il ue yendroit pas la chose à un autre, qu'il la
conservera it daus son état et dans sa valeur, et qu'il ne le
mettrait pas par-là dans le cas de révoquer son consentement
donné au constitut et pn}caire, et de demauder la déliYrançe
de la chose.
Le consentement donn é par le vendeur au pacte du pré-

(1) M. Margalet, pag. 114. ct 115,

Il,oS

5 et 4, -

(:1) Idem ibid.

Ss

•

:l

�...

1

':&gt;2-1

TITRE

XI

caire , ou ~ar l'acquéreur au pacte du constltnt et précaire,

\

formoit entre eux Ull contrat, et de là vient la nécessité dans
laquelle il ' étoient l'un et l'autre, de révoquer on le précaire',
ou le conslÙut et prJcaire, lorsquïls avoient de justes causes
pour se plaindre de l'infidélité de l'Ull ou de l'autre envers
l eurs engagemens. Ils ne pouyoient pas se délier eux-mêmes
d 'un contrat formé. Ils avo ient besoin de se faire restitu er par
le ju ge envers ce contrat. C 'est ce qn'ils faisoient chac un ,
selon le cas , en prenant des leUres 'de révocation du précaire
(1) . E nsorte qu e q ueUe qu e fùt la nature ou l'espèce de la
cause qui m ettait le venùeur dans le cas de demander la résolution de la vente , ou l'acquéreur dans celLli de demander
la délivrance de la chose vendue et pay ée , il Calloit toujours
qLl e chacun d'eux commen çàt par se faire expédi er des leUres
de révocation du précaire , pour qLle le juge les dégagent
de leur consentement, qui avoit formé entre eux nn véritable
contrat.
Telle est véritablement l'origine ou la cause de la demande
en révocation du précaire ; et on sent déjà que cette révoc ation du précaire étoit un préalable nécessaire , en raison de
ce qu'il t enoit lieu de l'action en rescision enyet:s les pactes
dll précaire ou ùu constitut et précaire.
Voilà notre première explication. Elle est suivie d'une
seconde, uniquement relative au précaire slipulé par l'acquéreur qui p 'a pa payé le prix , pour la sùreté du vend eur.
On connoissoit à Rome deux espèces de précaires. Le
précaire absolu et le p,.~caire simple ou d'imitation. Ce

-{I) M. Margalet, pa!).

li

3 et 11 5.

Du précaire

Olt

de la résolution de la vente.

.:525

dernier étoit celui auquel l'acquéreur qui recevait la délivrance
de la chose vendu e , avant d 'en avoir payé le prix , so um elloit
cette chose au prafit du vend eur. L e p rem ier étoit Ull contrat
de précaire proprement dit, par leq uel le prapriétaire d 'un
m euble ou d'un immeubl e accédoit il la PRIÈHE fJ. lÙlll tiers
lui fai soit, de lui concéder gratLlitemcnt l'usage de ce m cnble
ou de cc t immeuble , pendant tout autant de t emps qu 'il trouverait bon de lui continner la concession, c'est- à-dire , sous
la rése rve du droit de révoquer celte con ces ion, quand il le
trouveroit bon; de so rte que cette co ncession étoit , de soi,
révocable il volonté.
Il est parlé de ce dernier précaire absolu, dans plusieurs
lois ([). C'est ce fai sceau de lois qui nous apprend: 1. 0 Que
lc précaire absolll, ou le contrat du vérilable précaire,
s'o pérait d'un côté, par la PRIÈRE gLl 'un parti culi er faisoit
il un aulre , de lui acco rd er gratu ite ment l'u s ~ ge de leI meuble
on de I-el illlmenble, sa uf il lui d 'y rcntrer quand il le voudra it;
et d'un autre côté , par l'acUlésion qu e le p'ropriétaire donnoit
à celte P RIÈRE, et par la déli vrance qu'il faisoit du menble
ou de l'immeuble. 2 . 0 Qu e ceLte concession ressembloit il un
prêt, et &lt;:lu'elle étoit plutôt un acte de libéralité et de bienfaisance, qu'un contrat. 3.0 Que du moment que le propriétaire
trouvoit b on de rentrer dans son meuble ou son immeuble, il le
pou voit. 4.0 Que dans le cas mème où la durée de cette concessIOn anroit été fix ée, le propriétaire pouvoit révoquer celle-ci

CI) Lois l , 2 , 6, J 2, l it, 15 et 21 ,IT. de precario. L oi 10 .
IT. si serll;'w s l'i,,dicewr. Loi 52 , if. de serllit. prœ d. urban . Loi 18 ,.
IT. conl1JUl/l. prœdior. Loi .2, Cf. de prœscripl' . •• 50 l'ct 40 ann.

�526

TITnE

XI

à volonté, sans attendre l'expiration dll terme convenu. 5.° ,
Que le tiers-concessionnaire ne possédoit le m euble ou l'i ITImeuble, que comme le poséJcroient un usufmitier, un fermier, un locataire, qui ne possèdent pas pour eux; qu'il ne
pouvait le prescrire par quelqu e bps de temps que ce fùt; et
qu'il n'acquéroit d 'a utre droit SUL· le meuLle ou sur l'immeuLie, que la jouissance qui lui cn étoit accordée. Tel est le
résultat bien fidèle de toutes ces lois .
Il en est nne parmi clles ( c'est la loi 15, § 4, If. de
precario ), dont il semble que M. de Julien et notre confrère,
ont abusé, en l'appliquant au précaire simple el d'imitation
lequel suppose une vente parfaite. C ette loi dit, que dans le
cas du précaire absolu, le véritable propriétaire cou serve la
possession civile, c'est-à-dire, la proprihé de la chose , et
qu'il ne transmet au concessiounaire que la dételltion cor-

porelle: Rem precario datam, possidet aller animo , nlter
corpore. On voudra bien se rappeler la ç1isposition de ce lle
loi, et du cas spécial et uniqu e auquel elle se rapporte.
Celui qui avoit fait cette concession purement lihérale et
trausitoire, rentroit un jOlll" dans la chose, et c'étoit tantôt
parce que le concessionnaire ou en ahllsoit, ou ne la soignoi t
pas; tantôt, parce qu'ill'avoit aliénée; tantôt, parce ue la
cbose lui étoit nécessaire; tantôt, parce qu 'i! trou voit bon
de ne pas proroger plus long-temps la durée dc sa bienfaisance.
Comment s'y prenait-il? S'emparoit-il 1 de sa chose, de so n
autorité privée, quoiqu'il n'eùt pas cessé d 'en être le maitre
absolu? n ne le pouvait pas, parce qu'il étoit lié par Ull
contrat qui autorisoit la détention corporelle de celui qui la
pos édoit.
Il commençoit par déclarer à celui-ci qu'il révoquoit sa

Du précaire Olt de la résolution de la IJente. 527
concession précaire, ct qu 'il vouloit rentrer dans la possession
de sa chose. Ce détentcur s'exéc utoit-il? Tout étoit consommé. Faisoit-i1 une injuste résistance an propriétaire? Ce
dernier se pourvoyoit devaut le préteur, et il intentoit l'interdit
de precario, par lequel, en déclarant qu'il révoquoit sa concession précaire, il demandoit d'etre rétabli dan s la possession
de la chose: ce qui lui étoit accordé sans difficulté comme
étant de toute équité ([).
Il eût été incivil que lc propriétaire se fût emparé de la
chose qu'il avoit accordée par contrat, il titre de précaù·e,
sans avoir prévenu son COll cessionnaire , qu'il révoquait le
précaire. Il eùt été irrégulier quil eût demandé au juge
c1 ·être rétabli dans la possession de la chose concédée par
contrat, s'il ne lui eùt pas déclaré qu'il RÉVOQUOlT le
contrat. Tous les jours on revient contre d es contrats; mais
on est obligé de demancler la restitution en entier envers
ccs actes. Il falloit clone que celu i qui vouloit se dégager du
contrat de précaire pour l'entrer dans sa chose, commençât
par déclarer qu 'il le révoquoit; c'était ~a demande eu
re titution envers ce contrat. Cette d ema ncle il la faisoit
extrajudiciairement au possesseur, et si ce possesseur ne lui
rendoit pas la chose, il la réclamoit devant le préteur par
la voie de l'interdit de precario.
Lé titrc du f}". de precario, prévoit le cas Otl le possesseur,

(1) IIoc illrerdictlllll natllralem habet in se œquitatem, lIamque
PRECAF./UM REVOCARE VOLENT} cOli/petit; est ellim na-

lurd œ'/"L/m, talldiù te liberalilate med uti, qllamdiù ego lIelim i
et ut passim REVOCARE ct/m IIl1tlaverO volu/ltatem. Loi :J, § ;)!
11'. de precario.

,

�l
à titre d e précaire absolu, a aliéné la chose , et il autorise
la révocation dll contrat de pre ·aire. Il prévoi t aussi le cas
olt le concessionnaire est coupable d e dol, ou de cette faute
qui approche du dol, ce qui s'applique 11 la négligence supine
dans les soins dus à la chose, aux. dégradations et abus de
la chose , et il autorise encore la révocation C~lt contrat de
précaire. 11 prévoit le cas où le co ncessionnaire, pour nè pas
avoir usé d 'une se rvitude acquise à la chose concédée, l'a
laissé perd re, et il autorise encore la révocation du contrat
de précaire. Il prévoit enfin le cas oü le propriétaire n'a
d 'autre cause ou motif que sa volonté, et il autorise ëgaleme nt
la révocation du contrat de précaire.
Il reste donc d éjà prouvé qu'alors même que le contrat
de précaire , n'étoit qu'une libéralité et qu'un bienfait; qu'il
n 'opéroit aucune sorte d 'aliénation, et conservoit la propriété de la chose à celui qui la concédoit à titre de précaire
absolu, le maître de la chose devoit, pour se _d élier de son
contrat , d éclarer préalab lement, soit au concessionnaire, soit
au juge , qu'il révoquoit sa concession précaj,,'e, et que celle
révocation préalable devoit ètre faite, quelle que fùt la cause
que le maître nt yaloir pour rentrer dans sa chose.
Notre confrère n'étoit pas remonté d ans son opuscule jusqu'à ces détails importans , lesquels eussent pu le mettre
en considération et le ten ir en garde contre cette foule dïnexactitudes, qu'il a prises et données pour d es maximes en
Provence.
On se dira fa cilement qu e telle devoit être à plus forte raison
la marche du fn'oPl-iétaire, qui ayan t vendu et d élivré sa cil ose ,
moyennant un pri x. convenu, mais atermoyé, s'étant par conséquent déponillé de cette chose, ct en ayau t investi pour toujours
TITR E

~on

Du précaire ou de la résolution de la (lente.

529

son acquéreur, vouloit rentrer dans la chose vendue en vertu
du précaire dïmitation, non-seulement pour cause de revente, mais pourtoute autre cause suffisa nte: telle, disons-nous ,
devoit être sa marche, il plus forte rai so n, puisque le contrat
qui le lioit à son acqlléreur, étoit inGniment plus fort et plus
difficile à réso udre.
Nous trouvons , en eITet, dans la loi 20 , IT. de preca rio , l'exemple d\m vend eur qui n'a voit à se plaindre
de son acquéreur, qu 'à raiso n du difaut de payem ent
du prix. Ce venùeur avoit d élivré un on plusieurs fonds
moyennant tel prix., et l'acquéreur les avoit soumis à son
précaire jusqu'à ce qu 'il en eût payé tout le prix. N'étant
pas payé de ce prix. et vo ulant rentrer dans sa chose, le
vendeur consulta le jurisconsulte Ulpien, lequel lui répondit
que s'il n'avoit tenu clu'à l'acquéreur de payer le prix , il
pouvoit se pourvoir con tre lui, et qu 'il obtiendroi t d -être
réintégré dans son fond s (1)_ Ce sont ces mots posse
consequi qui supposent et l'action introduite devan t le juge,
et le jugement de celui-ci.
Comment pouvoit ou· devoit se pourvoir le vendeur eu
pareil cas? Par la voie de l'interdit de precario, qu i étoit
l'action spécifiquement établie. Qu'exposoit - il au ju ge ? La
violation du précaire pour cause de non pa yement dll prix&gt;
et son intention de révoquer le précaire. Que portoit la sentence du juge? Qu'attendu le d éfaut du payement du prix,

(1) E a 1uœ clistra cta su nt ul precario penes emplorem essellt
1uoàd pretùtn' w.iversum persot vereCUr, SI PER EMPTO-

REM STET1T QUOM1NUS PERSOLVERETUR , venditorem
paSSE CONSEQUl.

Tt

�530

TITRE

XI

et la réfJocation du précaire raite par le vendeur, il rentreroit
daus la possession de la chose vendue. Le juge ne pouvoit
dissoudre le contrat de vente, qu'cn force de la r(~fJocatioli

du précaire.
Tels sont les résultats ccrtains et nécessaires du droit
romain, qu'il fùt question du précaire absolu, ou du précaire
d'imitation. Dans tous lcs cas possibles , la den'zande en
fJocation de l'un ou l'autre précaire, devait accompagner
l'action; et alors même que le vendeut' n'avoit à reprocher à
son acquéreur que le défaut de payement du prix, il falloit
aussi, dès qu'il voulait l'entrer dans son fonds, qu'il rÉvoql/at
ce précaire, sous la foi duquel il avait fait à l'acquéreur un
titre pour rester investi de la chose vendue.
Le système de notre eonfrère qui restraiut l'action en l'évocation du précaire, au seul cas de la refJente faite par
l'acquéreur, et qui, en conséquence, la refuse au vendeur,
lorsqu'il n'a il reprocher à son acquéreur que son inexactitude
dans le payemen t du prix, ou l'abus qu'il faisait de la chose
vendue, n'est donc poiut en consonnauce avec le droit rom ain.
Il y est même bien opposé.
Passons maintenant il notre droit provençal, et remontons
aussi loin qu'il est possible de le Caire: ce qui nous reporle
à l'époque de 1472, date du statut dn roi H.ené, qui est
dans M. de Bomy, pag, 5 .
Le pacte par lequel l'acquéreur qui avait reçu la délivrance
de la chose achetée, avant d 'en avoir payé le prix, so um e/:toit cette chose au précaire du vendeur, étoit pratiqué en
Provence d epuis long-temps avant la date de ce statut;
et l'usage du droit que le vendeur avoit indéfin iment, de
demander la révocation du consentemcnt qu"il avait donné

re-

,

Du précaire ou de la résolution de la vente.

33 [

à ce que l'acquéreur fùt et demcuràt investi de la chose,
sous la foi de la soumission qu'il avait faiLe de cette chose à
son précaire, remontoit aussi loin; et pour peu que le
pacte du précaire et l'action dénommée révocation du précaire fussent anciens dan s notre pays, ils remontoient
l'un et l'autre à l'année ,, 30: époque OlL la collection
des digestes fut d écouverte à Amalpbi, ville VOlSlOe de
Salerne en Italie, et le code il Ravenne, sous l'empire de
Lothaire.
C 'est donc de toute ancienneté que l'on cannaIt et l'on
pratique l'action en révocation DES PRÉCAIRES en Provence.
Le statut porte-t-il que cette action en révocation des précaires , ne pou.rra être exercée que dans le cas où l'acquéreur
lima revendu la chose, ([u'il a soumise au précaire de so n
vendeur? Tant s'en faut! il s'énonce d'une manière généra le ,
applicable à tous les cas oll le vendeur pouvoit a\' oir lieu d e
se plaindre d 'une manière ou d 'autre de son acqu éreur, et
de regretter la confiance qu'il avoit ene en lui, lorsqu'il s'étoit
dépouillé de son fonds sous la seule garantie de la soumission
qu'il en avait faite à son précaire. On voit même d 'un côté,
que la chambre royale s'éloit réservée la connoissance d e la
révocation de TOUS LES PRÉCAIRES, et d'une autre
part, que le roi H.ené rétablit ses Cours ordinaires dan la
possession où elles étaient de connaître de l'action en l'évocation de TOUS PRÉCAIRES. Or, nous n 'avions qu'un
véritable précaire simple et d 'imitation dénommé réel, celni
auquel l'acquérem soumettait la cha e a,c hetée au profit de
son vendeur. Lors donc que le statut a parlé d e la l'évocation de TOUS PRÉCAIRES, il s'cst référé à toutes les

Tt

2,

�TITRE

XI

causes qui pouvaient donner lieu à la ré!Jocation du précaire;
telles qu'elles étoient exprimées dans le droit romain.
Tellement ce statut n'a pas limité l'action en révocation
du précaire, au seul cas de la revente faite du fonds spécialemeut soumis par l'acqnéreur au précaire dlt veudel1\',
qu 'il n'est aucun de nos commentatcurs de ce statut, qui
nous en ait prévenus , pas mème M. de Julien, celui dont notre
confrère s'est déclaré le disciple affidé.
Telle est notre seconde explication.
Notre confrère nous a donc donné une nouveauté entièrement éyersive des dispositions du clroit romaiu, de celles
de notre loi locale et même de l'usage de notre pays, snpllosé déjà existant par cette loi, avant mème sa promulgation.
Avons-nous des preuves ulté\'ieures capables de constater
que l'action eo révocation du precaire compétoit à tout
vendeur, et étoit même forcée pour lui lorsqu'il vouloit rentrer dan~ son fonds, soit pour cause de faillite, discussion,
bénéfice d'inventaire, soit pour cause de non payement du
pri?t, soit pour cause de dol ou de faute approchant du dol,
c'est-à-dire, soit pour fait de négligence supioe, soit pour
cause de dégradations , soit pour cause d'abus? Tous les avocats
et procureurs qltÎ postuloient dans la ci - devant Provence
avaot la révolution, se rappellent d'avoir vu et lu les leures
DE RÉVOCATION DE PRÉCAIRE, qui étoient expédiées
imprimées, par le greffier de la Cour des soumissions. Bien
loin que le cas de la re!Jente en rùt le seul obj et, il n'y
étoit, au contraire, pas mème exprimé. Elles étaient causées
uniquement pour pactes promis et non observés: ce qui
embrassait absolument tous les cas olt le veudeur pouvoit

Du précaire

Oll

de la résolution de la !Jente.

533

se plaindre que 5011 acquéreur avoit manqué il un de ses
engagenzens, et avait violé par-là le précaire, sous la foi
duquel il l'avait rendu maître de son fonds avant d'en avoir
reçu le pr.ix «().
Nous ne nous bornerons pas à ce témoignage, quoiqu 'il
fût irrécusable, et nous allons prouver tout ce que nous
ayons avancé.
Ceux qui se sont cléjà laissés persuader que c'en est fait;
en France, de la clause du précaire, qu 'elle y est abolie;
et que depuis le code civil, non-seulement on ne connaîtra
plus ou on ne stipulera plus , ou 00 Jl~ suppléera plus celte
clause; mais encore, que quoique stipulée ou suppléée dans
les actes autérieurs all cocle civil, elle u'aura plus d'effet dans
ces actes mêmes; qn'elle est remplacée pOUl' l'avenir et pour
le passé par la clause résolutoire; ceux-là, diso ns - nous ,trouveront bien étrange que lions nous soyo ns décidés à établir
les véritables théorie et pratique du précaire. Mais nous qui
ne jurons pas in !Jerba magistri, et qui penso ns et prouverons au contraire, que la clause du précaire subsistera,
pour l'avenir comme pour le passé, en concours avec la clause
résolutoire, conformément aux usages de chaque pays; nous
qui, bien loin de croire la clause du' pré.caire abolie pour
l'avenir et pour le passé, la trouvons approuvée, maintenue
et consolidée po r les deux temps, par le code civil; nous
qui n'entrevoyous aucune différence entre l'ancienue clause du

(2) Ceux qlÜ n'onL pa ' connu ces lettres de révocation de précaire, seront certifies de leur existence, par MM. Margalet, pa b · Il5 i
Mourgues, pag. 1t24; et Dccormis, tom, :1 , col. 1704,

�•

554

TITRE

XI

précaire et la clause résolutoire qui est l'objet des articles
18 , 165q et 1655 du code civil; nous enun, qui sommes
en état de prouver que ces deux clauses sont identiques;
que l'a ction en révocation du précaire est l'action en resolution de la vente, tout comme celle-ci est l'action eu
révocation du précaire, et que la diITérence de leur dénomiuation n'en suppose aucune dans leurs eITets, et procède
uniquem ent de ce que daus certaius pays on ne connaissait
}las la stipulation du pacte du précaire, et de ce que l'on n'y
stipulait que la clause résolutoire; tandis que dans d 'autres, particulièrement en Provence, on ne stipulait pas le pacte résolutoire, mais bien le pacte dit precaire, lequel avait aus i
pour objet la résolution de la vente, ainsi que notre courrèle
eu est d éjà convenu : nous attachons la plus haute importance
à tout ce que nous avons déjà dit du précaire, et à tout cc
qu'il nous reste à en dire.
?n de~roit être plntot étonné qn'en affirmant que le precau'e était aboli pour l'a"enir et pOt1\' le passé, notre confrère en ait parlé uniquement pom le déuatl1l'er, que de DO\1S
voir, dans la persuasion où nous sommes qu'il est conGrm é
pour les deux. temps, par le code civil, sous la dénomination de pacte ou clause résolutoire, en rétablir les vél itables théorie et pratique. Notre conrrère a cru se donu er
des avantages en décomposant le pacte de precaire. Il e t
juste que nous preuions les notres en le recomposant tel qu'il
a toujours été.
Nous avons à prouver que lorsque l'acquéreur était railli
ou déconfit, ou que son hoirie était acceptée par bénéfice
d' ~ventaire, et que la chose soumise au précaire de l'acquéreur,
.é tolt enCOre dans ses mains, le vendeur non encore payé
1

Du précaire

Olt

de la résolution de la "ente.

555

du prix devenu exigible, ne pouvait ni répéter ce prix, ni
à défaut, la chose elle-même, qu'en force de la revocation

du précaire.
C'est en se remparant de M. de Julien que notre confrère a
affirmé que dans chacun de ces cas, la révocation du précaire
n'avait pas lieu, parce que le pacte de précaire n'avait pas
été violé. C'est d 'après M. de Julien que nous soutenons le
contraire.
D'abord le précaire était complétement violé sans doute,"
parce que l'acquéreur avait mal rait ses aflàires; qu'il avait
contracté beaucoup de dettes; qu'il avait mis son vendeur
aux prises dans un e instance générale avec heaucoup de
créanciers, tous aussi pressans que pressés de se' faire payer
sur les biens 'dll débiteur; qu'il ne présentait plus d'autres
sùretés à son vendeur, que celles qu'il trouvait dans la chose
vendue, laquelle avoit nécessairement perdu de sa va lenr
primitive clans les mains d'un acquéreur négligent et dérangé;
qu 'il avait changé cl'état et ql1e ce changement d 'état avait
mis tous ses biens sous l'administration de ses créanciers, sans
excepter même la chose qui lui avait été définitivement vendne ;
qu'enfin, il exposait son vencleur 11 perdre une partie de son
prix, les a1'l'érages d 'intérèts, le montant des dégradations.et
les fl'lIis de procédure. En fallait-il donc tant pour consommer
la violation du précaire ? Il ne violait pas le précaire ;
l'acquérenr qui forçait son vendeur à se mettre en mes ure
pour conserver SOIl gage compromis. pour le réclamer, le
faire sorti r de la masse des biens du débiteur, et l'enlever
aux créanciers !
Comment pouvait-il s'y prenùre pOUl' user de SOIl privilège
sur une chose dérmitivement aliénée, et pOUl' la fail'e wstra,ù:e

�556

TI 'fI\B

XI

Du précaire ou de la résolution de la vente.

de la masse des biens du débiteur ? Il n'avait d'autre ressource
que d e se réclamer du précaire auquel celte chose avait élé
soumise pour la sûreté J e sail prix, et conséquemment qu'à
se faire restituer envers Sa il consentement donn é à ce précaire,
et conséquemment encore, qU'il déclarer qu'il révoquoit le
précaire. Cette marche était forcée pour lui.
NOlre conCrère a d onc cru qu'un ve ndel\\' n'avait qu'à se
présenter à une masse de créanciers , parLeur de son contrat
de venle, pou r qu'elle lui rem it la chose vendue et soumise
à son précaire. Il devai t savoir que les m ains d es sy ndi cs,
ou celles d 'un curateur ad bona , ou d 'un h éritier bénéficiaire,
n e sont pas assez complaisantes pour s'ouvrir aussi facil ement,
ni assez maladroites pOUl' se déssaisir spontanément d 'un e
chose qui leur présen te un gage de plus. Le vendeur se serait
inutilement bomé à ne faire que cette d éma rche. Il aurait été
tranquillement et constamment repoussé et éconduit, ou du
moins conCondu avec tous les autres créanciers , tant qu'il ne
se seroit pas mis en règle, c'est-à-dire, tant qu'il n'aUI'oit
pas révoqué l'acceptation qu'il avait Caite, de la soumission
d e la chose, à son précaire: laquelle acceptation continuerait
de former, sur la tête de la masse, un titre pour posséder
la cha e , tan t que le vendeur n'en aurait pas fait ordonner,
en ,ertu d e la clause du precaire, la distrac tion pal' le ju ge de
l'instance générale. Dans ce cas, il ne prenait pas des lettres
de révocation du précaire, parce qu'elles n'étaient expédiées
qu'à la Cour des soumissions, et qu 'il se pourvoyait directement au juge saisi de l'instance générale, ainsi qu'il en
avait le droit; mais il demanda it acte, par sa requ ête introductive de sa d emande , de ce qu'il révoquoit le précaire.
~ous
Ae parlons ici que d 'après ce que nous avons souvent
,
Vll

537

vu pratiquer nous-mêmes, avant la ré volution, et d 'après ce
que tous les anciens praticiens qui nous restent , certifieraient
comme nous. On conçoit même facilement que ce que nous
disons est nécessairement vrai, dans ce cas comme dans tous
les autres. C'était, d 'après tOllt ce que nous venons d 'exposer
et prouver, par la révocation préalable du précaire, que
le vendeur ouvrait toujours sa marche, soit lorsqu'il avait
à la diriger contre son acquéreur, soit lorsqu'il avait à la
diriger contre un. second acheteur. Il fallait absolument qu'il
l'évoquât le consentement qu'il avait donné à l'investiture
plénière de son acquéreur, de la chose vendue sous la foi
de la soumission que celui-ci en avait faite à son précaire.
Peut - il donc rester un doute raisonnable sur ce point,
entre la dénégation de notJe confrère et notre affirmation,
s'il est vrai que sa d énéga tion est tonte à lui et n'est que de
lui, et que notre affirm:J.tion a l'assentiment d e son maltl'e,
et de plus celui du code civil ?
M. de Julien a dit deux fois (1) que, dans le cas d e déconfiture ~u de bénéfice d 'inventaire, le vendeur agit contre
la masse, en tirant tout son droit de la CLAUSE D U PRÉCAIRE, et que c'est en force de cette clause que le vendellr
demande la distraction dllfonds qu'il a vendu. Il décide
donc que dans ce cas, l'action en révocation du précaire
compète au vendeur. Quand on agit contre son acquéreur, en
vertu de la clause du précaire, on le fait nécessairement
par l'action en révocation du précaire.
C 'est cependant d'après M. de Julien, que notre confrère

(l) Sur les statuts de Provence, tom.

:2 ,

pa b. 495,

n .O

Vv.

S

7. et 8.

�558

TITRE

XI

a supposé que l'action en révocation dll précaire n'appartenoit pas au vendeur contre son acquéreur déconfit, etc., si
le fonds vendu n'avoit pas été aliéné. Qui mérite donc foi,
le maître ou le disciple? M. de Julien a-t-il dit qu'alors
le précaire n'étoit pas violJ? A-t-il dit qu'alors la stipulation du précaire étoit sans f7ffet? A-t-il dit qu 'alors le
vendeur n'étoit pas reçu à révoquer le précaire? Notre
confrère est trop de bonne foi pour ne pas convenir que M.
de Julien n'a rien dit de tout cela. Un disciple ne cloit
et ne peut pas prêter à son instituteur, ce qu'il n'a d!t, ui
voulu, ni pu dire. Un disciple met à profit les leçons qu'il
reçoit et il n'en fait pas aux: autres, de contraires à celles
que son maltre lui a données.
Notre affirmation a encore cet avantage que, quoiqu'elle
porte sur un vieux: point de pratique, le code civil l'a adopté
dans son entier (1). Les principes, sur lesquels cet article cln
code civil repose, ne sont pas nés avec celui-ci. Or, si les
circonstances d'une faillite ou d 'une décon'fiture, autorisoient
le vendeur à ne pas faire la délivrance de la chose vcndue,
alors même que le prix avoit été convenu et atermoyé, comment ne l'auroient-elles pas autorisé à retracter au plutôt la
vente par l'action en révocation du précaire, puisqu'il est

(1) ~ Le vendeur ne sera pas obligé de délivrer la chose, quand

même il aurait accordé un délai pour le payement, si depuis la
~ vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en un état de décan fi1/ ture, en sorte que le vendeur se trouve en dan ger imminent de
» perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donn caution de
1/ payer au termll. » Art. 1615.

)l

Du précaire ou de la résolution cIe la vente.
339
vrai que dans chaque cas le vendeur se trol/voit dans le même
danger imminent de perdre le prix.
Cette première preuve du prétendu principe de notre
confrère, est donc aussi nulle, .q ue le principe lui-même est
hors du cercle de la vérité.
Nous n'avons transcrit de M. de Julien, que les paroles
qui frappaient contre la supposition ou dénégation de notre
confrère. Nous avons un triple intérêt à mettre sous les yeux
de nos lecteurs, tout ce qu'il a dit de relatif au cas particulier sur lequel nous raisonnons; celui d 'abord de légitimer
'l'analyse que nous en avons faite, celui el;lcore de prou ver
combien il est vrai que notre confrère s'est écarté de sa
doctrine; celui enfin de prouver que M. de Julien ne nous
a pas transmis toute l'ancienne pratique de nos pères.
Il dit que » si l'héritage du débiteur est pris par bénéfice
- ) d'inventair~, ou que ses biens soient mis en discussion,
» le vendeur avec CLAUSE DU PRÉCAIRE, a droit de
» faire ordonner que le fonds sera tiré de l'inventaire ou de
» la discussion, et mis dans sa possession, estimation préala» blement faite par experts. si mieux: les créanciers n'aimoient
,» lui payer, en deniers comptant, ce qui lui étoit dù en
» principal, intérêts et d épens . Il remettra le surplus de la
Il somme à laquelle le fonels sera estimé, s'il en reste après
» qu'il aura été payé de tont ce qui lui est dù; et si le pl'i'(
» est insuffisant, il form era la demande de ce qui lui maoque,
» dans le bénéfice d 'inven taire ou la discussion; c'est ce qui
» fl1t jugé par l'arrêt du 14 join 1687, rapporté par Boniface,
» tom. 4, liv. 8, tit. 2, chap. 14.
» Il fut rendu un arrêt semblable, prononcé par M. le
II premier président de la Tour, 'li l'audience du mardi., le

Vv

2

,

�540

TITI\E

XI

1G octobre 1742, entre l\Iartin et M. o Courmes, procureur
» au si':ge de Grasse , curateur d'une discussion. Il fut jugé
'" par cet arrèt , que celui qui avoit vendu un jardin avec la
)1
CLAUSE DU PRÉCAIllli, n'étant pas payé du prix:.
» pouvoit distraire le jardin de la discussion sur le pied de
» l'estimation; la sentence du lieutenant de Crasse, qui avoit
Il ordonné que le jardin seroit mis aux enchères, fut in)1 firmée avec dépens. »
. j 1 i'
On voit dans ces paroles, que dans les cas des instances
générales, c'est uniquement la clause du précaire qll~ régissoit
tOllS les avantages que le vendeur prenoit sur les autres créanciers : d'où il suit qu'il révoquoit nécessairement le précaire
en demandant contre la masse, ou son payement intégral ou
la clistraction du fonds vendu.
On y voit aussi que M. de Julien n'a pas dit et n'a pas
voulu dire, ni que le précaire n'a pas été lJiolé, ni qoe la
rélJocation du précaire n'avoit pas lieu contre la masse, lil,
où le fonds faisoit encore partie des biens du débiteur.
Nous y avons vu, en notre particulier, que partie de la
tradition qui y est consignée, est contraire aux monumens
que nous avons de notre jurisprudence sur ces cas particuliers.
Selon la jurisprudence de Provence, quand l'acquéreur d'un
fonds dont il n'avoit pas payé le prix, tomboit en discussion
ou en faillite, ou quand, après sa mort, son hoirie étoit
acceptée sous bénéfice d'inventaire, le vendeur intervenoit dans
l'instance générale, pour y conclure à ce qu'au bénéfice de
la réIJocalion du précaire, qu'il faisoit, le fonds qu'il avoit
vendu flh distrait de l'instance générale, et après avoir été
estimé de nouveau, séparément (clans les instances générales,
la première opération qui étoit faite, étoit un rapport genéral
Il

Du précaire ou de :la résolution de la lJente.

541

d'estimation de tous les biens qui étoient sur la tête
dll débiteur), il (ùt vendu aux enchères, et le prix en
fùt compté au vendeur, jusqu'au concurrent de ce qui lui
étoit dll en principal, intérêts et dépens, sous l'offre d'abandonner le surplus à la masse des créanciers, et avec protestation
dans le cas contraire, de répéter contre elle ce dont il resteroit
en perte sur son prix: et accessoires, si mieux: les créanciers
n'aimoient, ou lui payer comptant le prix: et les accessoires
qui !Lü étoient dus , ou consentir à ce qu'il se colloquàt par
un selll,exploit, sur le fonds qu'il avoit vendu, d 'après l'est~...
mation séparée qui en seroit ou en auroit été faite. Tout cela
cst bien opposé à ce que 1\'[. de Julien nous a enseigné. La
ùifl'érence est presque du blanc au noir.
M. de Julien suppose, d'une part, qu'au bénéfIce ge la
distraction ordounée, le vendeur m ettait la chose . veruluè

en sa possession et la prenait en payement sur le pied
de l'estimation. Il suppose, cl'une autre part, qlle le fonds
distrait ne pouvait pas être lJendcl aux enchères. C'es t
bien l'opposé de ce que nous veuo~s d 'exposer nous-mêmes. ,
En nous mettant ainsi en opposition avec M. de Julien;,
avons-nous des garans? Oui, sans doute. Nous ne nous
permettrons jamais des affirmations sans être étayés sur des
autorités.
Nos premiers garans sont les deux arrêts que M. de S.t_
Jean nous a transmis, décis. 69, lesquels jugèrent que le fonds
existant dans la discussion, dont le prix étoit encore dù au
vendeur, devoit être lJendll aux enchères pour le prix: en être
compté au vendeur jusqu'au concurrent de ce qui lui était
dù, et le surplus être remis à la masse des créanciers.

�542

TITI\E

XI

M. de St-Jean, en citant ces deux anèts, s'est borné à
nous transmettre leurs décisions principales en droie, lesquelles
reconnurent le privilége du vendel1l' sur le fonds qu'il avoit
vendu. Il ne nôus a pas rendu compte dn mode d'exécution prescrit par ces detlx arrêts. Mais c'est parce qu'alors ce
mode, dans les instances de discnssion, était connu de tous
les praticiens, et n'avoit donné lieu à aucune contestation.
Avons-nons une preuve supplétoire au silence que M. de
S .t-Jean a gardé SUl' ce mode d'exécution des deux arrèts
ci-dessus? ï ous la tronvons dans l'annotation que M." Fortis,
avocat d'Aix, vivant du temps de M. de S. t-Jean fils, éditeur
des arrêts recueillis par M. son père, a mise au bas de ces
arrêts. Cette note nous atteste qu'il est d'usage parmi. nous
que dans les instances de décolljitu re, le fonds dont le
prix est dd au fJendeur, est VENDU AUX ENCHÈRES; et que le prix qu'on en retire est premièrement
compté au vendeur jusqu'au concurrent de ce qui lui est
dd, et le surplus reste à la masse des créanciers (1),
voilà notre usage bien certifié. Il n'est plus permis de le
révoquer en doute: cette annotation ayant élé insérée et imprimée à la suite des arrèts de M. de S.t-Jean, dont la
première édition parut en 161 7.
Nous n'avons pas encore tout prouvé.

(1) Pon'à in hâc quœstione, an prœferatur pellditor cœteris
creditoribus pro pretia rei penditœ, HOC J' RO ROSTRIS
'APUD NOS PRAT/CATUR, ut res empta,. VOCE PRAl:CONIS pendatur, et quad (!X pretia est, primùm pendïtori,
p,eilldè quod restat, cœteris creditoribus detur.

Du précaire ou de la résolution de la fJente. 543
Est-il vrai aussi que le fouds existant dans la masse des
biens de l'acquéreur discussion né , dont le prix était encore
dù, devoit, quoiqu 'il eùt déjà été compris dans le rapport
d'estimalion générale des biens dépendans de la discussion,
recevoir une nouvelle estimation particulière pour l'intérêt du
vcndeur? Est-il vrai encore que le vendellr devait, avant
de se colloquer sur le fonds en natnre qu'il a'\oit vcndu,
donner à la masse des créanciers le choix, ou de lui payer
cOlUptant tout ce qui lui étoit dù eu principal, illtéz'êts et dépens, ou de faire vendre le fonds ame enchères P Tout cela
nous est certifié pal' les détails qui précèdent ce mème arrêt,
l'apporté dans M. Boniface, sur lequel M. de Julien s'est fondé.
C'est là. qu'on trouve toute la marche de la procédure déjà
en usage du temps de M. de S.' - Jeau père, et qui éto~t
PRO ROSTRTS parmi nous dans le siècle suivant, d 'après M."
Fortis, dans les instances de déconfiture.
Voici les circonstances de cet arrêt puisées dans M.
Boniface, là, où il rapporte l'arrèt ci-dessus. - Vente d 'une
maison avec clause de précaire pour l'assurance du prix. Happort d'estimation des biens de la discussion. - Le vendeur
intervient dans J'instance et en vertu de la clause du précaire, il demaude que la maison sera tirée de l'jnventa;re,
et lui mis en possession d'icelle, ESTIMATION PRÉALABLEMENT FAITE, en remettant dans le béniji.ce
d'in"entaire la somme qui pourrait rester après avoir été
paye de son prz'ncipal, intérêts et dépens,. et s'il en
manquait, il donnerait sa demande en l'instance dll béliéfice d'ùzfJentaire; si mieux l'héritier et les créanciers
n'aimoient le payer, Olt CONSENTIR QUE LA MArSON

�544

Xl
F T MISE AUX ENCH~~RES POUR ÊTRE DÉLIVRÉE
A CEL [ QUI FEROIT LA CONDrTION l\'l.EILLEURE
SUR LE PIED DE L'ESTIME, pOlir, sur le prix, être
premièrement payé, et le surplus expédié aux créanciers.
TITRE

Le lieutenant joignit la demande du vendeur au fond pour
y ètre fait droit, et ordonna néanmoins que le ra pport d'estimation générale seroit exécuté.
Appel ùe la part du vendelll'. Il se plaignit de\'ant la CoU\',
0
1.
de ce que le lieutenant n'avoit pas fait _droit tout de
suite aux fius de sa requête, attendu sa préférence à tous
créanciers. 2. 0 De ce qu'au lieu d'ordollner que la maison
seroit de nouveau estimée séparément par un nouveau rapport
particulier, le lieutenant avoit ordonné l'execution du rap-

port d'estimation générale.
Arrêt du 14 juin 1687, qui réforma la sentence du lieutenant, et ordouna, 1. 0 que la maison seroit tirée de l'inventaire.
2. 0 Que le vendeur se l'oit mis en possession sur icelle. 3.·
Qu'il seroit fait préalablement uue estimation particulière par
experts accordés ou pris d 'office par le commissaire-rapporteur
de l'arrêt, en remettant par lui, dans le bénéfice d'inventaire,
le surplns de la somme qui restera, après qu'il aura éte
payé de son principal, intérèts et dépens; et s'il en manque,
il donnera sa demande de ce qui restera dans l'instance du
bénéfice d'inventaire, si mieux l'héritier et les créanciers

n'aiment le payer en deniers comptant dudit princip'll,
intérêts et dépens.
On ne voit pas là que la Cour ait ajouté, au SI MIEUX, etc.,
ce qui étoit la deuxième option que le vendeur avoit donnée
d'après l'usage du palais, aux créanciers, de consentir à ce qlle
la maison fût mise aux enchères, etc.; mais une fois qu'on
sait

Du précaire

Olt

de la résolution de la fJenle.

31t 5

'sait que... le vendeur avoit donné cette au~re option par ses
conclusions à l'héritier et aux créanciers, on ne peut pas
supposer que la Cour ait supprimé cl'elle-même celte deuxième
option donnée spontanément par le vendeur, de venue un
contrat judicjaire; et on est forcé de reconnoÎtre que c'est M.
BOlliface qui a ouhlié de tl'ansc rire la dernière disposition de
l'arrllt, relative à la seconde des deux opLions que la Cour
ne put avoir aucune uisol1 de supprimer, et qu 'elle étoit
même obligée de donner il l'héritier et aux créanciers, 110nseulement parce que la facult é cl'user de cette option fOl'moit,
d 'a près la pratique du palais, un droit acquis à l'héritier et
aux créanciers, mais encore parce que le vendeur l'avoit volontairement clonnée à ceux-ci.
On sent il présent que 1\1. de Julien nous a transmis une
tradition inexacte dans son n. O 7.
Ce que nous venons cl'obse rver, d 'après MM. de S.t-Jeall ,
Fortis et Boniface, nous dorme la clef du vé ritab le sens de
l'arrêt clll 16 octobre 1742 , que M. de Julien a cité au n.&amp;
8, et cl'après lequel il a cru pouvoir nous assurer que les
créanciers cl'une instance générale, n'avoient pas le droit cle
faire vendre aux enchères le fond s vendu sous précaire,
et que le créancier du prix avoit, au contraire, le droit de le
distraire à SO Il profit sur le pied de l'estimation: ce qui est
entièrement opposé à la pratique thl pays, laq uelle , en conservant le privilége du vendeur, accordoit à la masse des
créanciers le double droit, ou de désintéresser le ve nJenr
en lui payant comptant tout ce qui lui étoit dù, ou de faire
vendre le fonds aux enchères en l'état d'un rapport particulier.
Ce dernier droit étoit fonclé sur ce que le vendeur, en se
payant sur la chose après estimation, ne la prenoit que Sllt

X.-s:

�......

54(-)

TITRE

XI

le pied de cette estimation, sans faire en sus une offre queb,.
conque; et SUI' ce qu'au contraire, en faisant vendre le fonds
aus: e.Dchères, la masse des créanciers ne souffroit pas s'il
ne se présentoit 'point d 'enchérisseurs, attendn que le venùeuf
le prenoit toujours il la valeur de l'estimation, et que la cha.
1 ur des offres pouvoit améliorer la condition de la masse,
11 u'y avoit donc riep il perdre pour celle-ci, en vendant le
fonds aux enchèrés , et elle pouvoit espérer le bénéfice d'une
surenchè re.
M, de Julien, en citant l'arrèt d'audi ence du 16 octobre
1742 , et en y mesurant sa d écision, ne nous en a pas fait
connoÎtre les circonstances, Si nous ràpprochons cet alTèt
d e l'ancienne pratique du palais d éjà complétem ent certifiée ,
on ne peut s'e mpècher de penser, si cet arrê t a réell ement
jugé que le jardin ne pOll\'oit pa être vendu aux enchères',
qu'il a été surpris à la reli gion de la Cour pal' un t.1 cfenseur
plus habile que son antagoniste; ou de supposer qne ln pre'·
'miel' juge avait ordonné que le jardin serait mi s aux enchères
en l'é tat du rapport d 'estimation gé nérale, qui avait été fàile
de tous les hiens du dé biteur discussion né ; et dans ce cas,
la sentence du lieutenant de Grasse avait le m ême vi ce (Jue
celle du lieutenant d 'Ais:, qui fut réformée par l'arrêt rap'
porté par M. Boniface,
C 'est en se rapportant à M. de Julien, que notre confrère a dit
dans son premier opuscule, pag, 92 et 93, que dan s le cas cie la
d éconfiture de l'acquéreur, le fonds vendu etait di strait de la
, discussion, et après due estimation, il était remis cn payc·

ment au "endeur, qui tenait compte de l'excédant, cl c" el
que ce (lendeu~ se payait, de priference, par un BAIL EN
PAYE FORCE DANS SON Ir 'fÉR~T; CAR lL N'ÉTOIl

Du précaire

Olt

âe la résolution de la (lente,

347

PAS PERMIS AUX CRÉ ANCIERS DE L'ACQU ÉREUH.
DE FAIRE VE DRE LE FONDS AUX E CHÈRES. Il
,
s ,cs t d onc tTompe' comme son maltre.
Le choix que le vendew' devait déférer en Provence, il la
masse des créanciers de son acquéreur déconfit, malgré le
privilége du prl!caire, ou de le payer, on de Jàire vendre
le fonds aux enchères avant. qu'il se colloquât sur ce
fonds, ne doit pas étonner, parce que tel était l'usage général
en France, dans l'ohjet de ne laisser aucun regret à. la masse
des créanciers, sur la sortie de ce fonds de l'instance gé nérale,
C 'est ce qui se pratiquoit à Paris ([), à Toulouse (2), et
partout,
On sait à p1'ésent qne le vendeur d 'un fonds, dont le prix
n'étoit pas payé et qui se trouvait confondll dans la mas e
des biens d 'un acquéreur déconfit etc" conservoit son pri vilége
sur ce fonds, en fo rce cil1 précaire CJu,il es:erc;oit so n priviJége
SUI' ce fonds en rél/oqnant le précaire, en demaL1dant la distraction du fond de la ma sse des biens , de l'acqu éreur pour
être estimé séparément, et ell s'y colloquant, d 'après cette
estimation par un senl exploit, si mieux la masse des créanciers n'aimait, ou le pa yer de tout ce qui lui é ta it dù en
principal, intérèts et dépens, ou tenter la chance de faire
vendre ce fonds aux enchères, moyennant qlùl fùt pa yé le
premier SUI' le produit de la vente; et il n'est pel' on ne qui

(1) M. Denisart, au mot créancier, n.O 7 , où il dit qu'ell pareil
cas, le créa licier doit dOltl1er à la masse le choix de faire vt1ndre
l'immeuble aux enchères. - (2) MM. d'Olive, IiI'. If, chap. Ïo:
de Catelan, li v, 6, chap. 49,

xX

2

�TITU

XI

ne sen le tout ce &lt;pIC cette pratique avoit d 'équitable, tant
pOUl' le vendeur, ql1e pour la masse des créanciers g.e l'acquéreur. Le fonds ne va loit-il pas la somme due au vendenr?
La masse COll entoit à ce que celui - ci s'y colloquât
sauf à lui de répéter dans l'instance géllérale ce dont il
resteroit en perle. Ce fouds n e valoit - il à peu près qne
ce qui étoit dù au veodeur? La masse étoit libre ou de
donuer le même co nsentement, ou de payer le vend eur,
ou de tenter la chance des enchères. Le fonds valoit-il davantage, soit parce que le vendeur avoit d éjà reçu un
à-compte du prix, soit parce que le bénéflce du temps OLI
l 'acqu 'reur l'avoie nt amélioré? La ma se alors, ou indemllisoit
l'acquéreur et retenoit le fonds, ou elle fai soi t ,-c nù\'c le
fonds aux enchères.
Il n'é toit pas qu es tion d'un bail en paye fait par les
créanciers au lJendeur, puisque celui-ci ne tenoit rien d'e ux,
et se colloquait sur le fon ds vendu en vertu de son contrat,
(Je la clause du précai,.", ct de l'ordonnance du jLlge qui
avoit prononcé la di traction, et avoit en mème-temps dépouillé la masse de la propriété et d e la po session du fonds.
Encore moins, étoit-i1 question d 'u n bail en paye forcé dans
l'intérêt du lJendeur, puisque la masse des créanciers avait
cumulativement le droit de retenir le fonds en payant ellemême le vendeur, et celui de faire velld re le fond aux
enchères.
En convenant, ainsi qu'on vient de le voir, que dans le cas
d'une instance générale, le vendeur ne se colloqnoit qU'~l'res
une estimation préalable, notre confrère pense né~o nlOi lls (lue
.cette estimation n'étoit requise que dans ce cas spécial j et
que, hors d 'une inslance générale, lorsque le vcndeu!' ne sc

Du précaire ou de la résolution de la fJente.

549

trouvoit en présence ou que de son acquéreur et de ses
créanciers, ou que du second acheteur et de ses créanciers,
il prenoit la chose vendue telle qu'elle se trOlllJoit, sans la
faire estimer. De sorte que, soit que le vendeur rélJoquât
le précaire, et se colloquât sur la chose vendue, pour ca use
de relJenle, soit qu'il réCJoquât le préca ire et se colloquât
SU l' la chose vendue, pour cause de non payement du prix
ou pour cause de dol ou de celte négligcnce upine, qui
en es t l'équivalent, il rentroit dans cette chose, telle qu 'elle
étoit, salis la faire estimer, et profltoit même de la plus
va luc, quelle qu'en [ùt la cause produ ctri ce, an préjudice de
so n ach eteur ou du second acquéreur, ct de leurs créanciers,
quancl ils ne formoient pas masse. La justice résiste il ces
assertions.
Cette idée inconcevable par elle-même, notre confrère ne la
manifesta pas dans son ouvrage; mais en conférant avec nous;
il nous la communiqua, avec tonte fran chise, et il nous la prése nta comme conforme il notre pratique. 00 se dit bieo, qu'il
ne parvint pas à nous la faire adopter, et que nous la repoussâ mes comme contraire il tous les principes de raison et
d 'équité.
C'est cette résistance de notre part, qui le décida, dans
la première réponse manuscrite qu'il nous fit, à revenir à
cette idée, et il nous as~urer bien positivement, que c 'es~
seulement dans l'hypothèse de la discussion, de la faillite
et dit bé/2(:(ice d'ùwentaire, que le lJendeur ne reprend pas

SOI2 fonds EN NATURE ET EN ENTIER, COMME

DANS LE CAS DE L'ALIÉNATION (ou da ilS celui
du dol et de la faute lourde qui en approche, ou dans celui
dl\ défaut de payement du prix) , et qu'il ne le reprend Cjw;

-

�650

TITRE

XI

sous estimation et à la charge de rendre à la masse, s'il
y en a, le surpills du prix , en SI/S de ce qui lui est dd.
On aura sùrement de la peine à se persuader que notre
confrère ait pu faire cette snpposition contredite par touS
nos monllmens locaux, nous l'exposer en conversation, et
plus que tout cela, nou la transmettre par écrit; il n'en
est pas moins vrai cependant que nous venons de transcrire ses propres paroles. Il a été même plus loin dans sa
réponse imprimée, dont il a consacré la page 32 il la reproduction et au déyeloppero ent de cette SUpposItIon , et
dont la page 53 contient ce résultat: nous ne connaissons

aucun arrêt, au cull auteur du pays qui aient dit Olt même
donné à entendre que le velldeur qui révoquait le précaire
en cas cl'aliéllation ( Oll dans les autres cas ), ne reprit le
fonds que salis estima i ion , ct à charge cl'en rendre la
plus value. Il le reprenait donc comme sa chose propre,

Du précaire

Oll

de la résolution de la fJente,

55x

Cette plus value ne pou voit donc pas être déterminée sans
une estimation préalable.
Mais faut-il aller bien loin pour prouver il notre confrère ',
qn'il ex is te, parmi nOliS, d'abord lIne loi de famille, qui
obligeoit tout créancier qu elconque, et dans tous les cas , à se
colloquer sur les biens du débiteu r, estimation préalablementfaùe? Faut-il aller bien loin pour lui prouver encore,
qu'un de nos auteurs nous apprend que le vendel1l: (lui ré'voque le précaire, ne peut reprendre son fond s ', que par
voie de co llo cation, estimation préalablement fait e ? Non,
N ous OllVrons ce m éme ouvrage de i\I. de Bomy, dont
notre co nfrère vient de nous donner de nouveaux commenta ires, et nous y trouvons, pag. Llo, cette preuve toute
faite (1).
(1) Il n'y a personne qui ignore qll'en ce pa)'s il f aut exécuter

SANS ESTIMATION.
Il s'y est cependant radouci sur un point dont il ne CODvenait pas anparavant. Il reconnoit que le vendeur d evoit, dans
tous les cas , tenir compte il son acquéreur, du montant des
am éliorations qu'il avoit faites à la chose, saliS s'apercevoir que
cette obligation qn'il impose au vendeur es t elle - mème la
pre uve que l'estimation de la chose, étoit un préalable absolum ent nécessaire. Le vendeur tenoit compte des ré parations
né cessaires et util es, et celles-ci n'étoient remboursab les qu'à
concurrence de la plus va ine qu'elles donnoient au fonds (1).

les arrêts ct les senipilces de nos magistrats sur les biens , meubles
et immeubles des débiteurs conclam"és il ICl f açoll qu'il s'en suit.
C'est à savoir Sur' les meubles , etc.
lIlais si Oll prend en gagerie , des immeubles , il ,,'est pas
IJisible de les vendre il /'lNQUANT , mais il faut que sur iceux,
I"s C,:étlIlC;('rs se fa ssent COLLOQUER, ESTIME DES BIENS
PR EALA BLEMENT F./l iTE par les estimat eurs-jurés du lieu;
ou /)ar expfrts si ainsi a été dit. Et TELLE A ETE LA COUT UJlI E D U PAYS il laquelle 9n ne peut cOllt)·eveni,. sans en~
courir une cassation

d'exécutions Qr'ec dépelZs, d0111nlages et

intérêts , suillant les arrets que la Cour a accoutumé de rendre '
en toule concurrence.

(1) MM. Decormis, tom. 2, col. 12:1 8 ; Dupéri er, tom. 3,

liv.

question 18, pag. 84, etle code civil, articles 555. et 2175,

l,

CE QPE DESSUS EST TRÈS- VERITABLE, QUAN~
ON EXECUTE DES ARRÊ TS OU SENTENCES DON É ES
PAR LES MAGISTRATS DU P./JYS, comme il Cl été (litJ
ci-dessus,

�TITI\E

Du précaire Olt àe la résolution de la vente.

XI

Telle étoit notre règle antique, notre loi de famille, d'après
laquelle, tout créancier qui exécutoit son débiteur dans
ses immeubles, devoit s'y colloquer, au lieu de les faire
vendre 11 l'inquant, c'est - à - dire, aux enchères; d 'après
laquelle encore, la collocation ne pOllYoit avoir lieu qu'après
estimation préalable, crainte que le créancier, en s'emparant
lni-même du fonds, ne prit uue valenr plus ('orte que la somme
qui lui étoit due, au détriment du débiteur ou de ses créanciers. Tel étoit l'objet de notre statut, ou, si l'on veut,
de notre coutume.
On dérogea dans la suite à ce statut, depuis l'ordonnance de
1667. La vente des immeubles put ètre faite aux enchères; mais
le débiteur conserva toujours le droit statutaire de forcer son
creancier à s'y colloquer, après estimation, sans distinguer
le créancier vendeur, pOUl' éviter les frais d es enchères (1).
. Cette règle, cette loi de famille étoit faite comme pour tout
autre créancier, pour le vendeur qui, ensu ite de sa demande en
révocation du précaire et du jugem ent rcndn contre sou acquéreur, se co lloquoit sur la cho e qll'il avoit "enc1ue, sans distinction, ni des cas , ni d es cause qui a~' oient donné lieu à la l'fVOcation du précaire. Il y a, d ans le recueil de M. de Regusse ,
tom. 2, pag. 198, un arrèt rendu dans nn cas, où attendu la revente de la chose soumise au précaire , le vendeur demanda d'être
autorisé à se colloquer sur cel te chose, et conséquemment
après due estimation; et où l'arrêt l'antorisa à se meUre en
possession cIe la chose, et conséquemment après qu'elle

(1) Règlement de la Cour de parlement d'Aix, du 15 mai 16p ,
ptre du procès exécutorial, art. ;lI , pa!). 56.

aurait

355

aDroit été estimée, ainsi le voulant impériensement notre statut
ou coutume; et tout cela, quoiqu 'il n'existât point d'instance
générale, ni conséquemment de masse de créanciers.
Notre confrère nous ayant prouvé, pal' ses premières notes
manuscrites, et par sa reponse imprimée, qu'il persiste facilement dans ses écarts plntat que d'en convenir, trouveroit
peut-être encore, dans ses talens, des ressources pour échapper
et à notre statut et à l'exemple que nous venons de lui indiquer. Nous ne pouvons DOUS dispenser d'essayer de le mettre
hors de toute résistance, en plaçant, entre lui et DOUS;
l'acte de notoriété de Provence, n.O 131 et la Dote de
M. de la Touloubre, qui nous disent que le vendeul' doit

1"

les biens vendus SUI' le pied de lellr JUSTE
VALEUR au temps qu'il Les reprend; et que te vendeur
ne prcftte pas de la plus vallie et ne peut pas non plus
reprendre le fOllds vendu SANS ESTIMATION. 2.° Le
plus récent et meilleur praticien de notre pays, M. e Janet y ,
lequel, au tom. 2, pag. 349 à la fin, où à la suite des
modèles d'exploits en collocation avec estimation préalable,
et de rapports de collocation, esbimation faite, il dit : le
se payer

SUI'

CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ, ET CELUI QUI A UN
PRÉCAIRE RÉEL sur lejànds, tel que le seigneur pou.,.
le payement du droit de lods 011 des cens, et LE VENDEUR POUR LE PAYEMENT DU PRIX, ont droit
de se colloquer sllr ce m ême folZds paf' un seul exploit;
à cet effet, dès que les trois jours accord'!s par l'exploit
de commandement sont expirés-, le créallcier fait injonction aux ESTIMATEURS, de se porter à la maison
Oll à la bastide, à jour et heure compétens pOlir procéder
à l'ESTIMATION D'ICELLR

Yv•

�3'54

[TUE

XI

C'est une pratique généra1e que cet auteur nous atteste et
nous met sous les yeu,", pour être suivie dans tous les cas
indistinctement, où le vendeur est Corcé d 'user de l'action en
révocation de précaire, et non u ne règle particulière, tracée
uniquement pour celui où ce vendeur a pour parties une masse

d e créanciers.
L es droits dLl b ailleur il. cens , 11 locaterie perpétuelle, lt
emphytéose, avec rése rve ùu droit de commise et de caducité, en cas de non obse rv ati on de pacte convenus, avec
réserve même de rentrer dans les fo nds baillés , sa/lS formalités de jllstice et de sn prop re autorité, sont cCitainement bien aussi forts que ceux du vendeur d 'une chose
soumise il. son précaire. Cependant comment exerçait-il ses
droi ts , les cas p révus arrivans ? S'emparait-il de la chose
baillée , purement et simplement, telle qu'elle se trouvait?
S'en emparait _il de son autorité privée et sans formalités de
justice, e,n vertu de la convention formelle, lors même qu 'il
n'était aux prises qu'avec le preneur du fonds? Non; la
coutume de Provence l'emportait SUI' tous les pactes stipulés
dans les baux, le soumettait IL la loi commune et locale f
et s'opposait à ce qu'il rentràt dan le fond s baillé, autrement
que par voie de collocation, estimatio/l préalablemerH Caite.
Nos auteurs provençaux et particulièrem ent l\I. de Julien (1),
et M. e Janet y que nous venons d'indiquer, nous certifient celte

maxime prove/lçale.
Rien n 'est donc plus certain en Provence, que le vendeur
d'une chose qui avait été SOMmise à son précaire, dans quelques

(,) Sur les statuts de Provence, tom.

:2 ,

pag, ,85, n.o 29.

Du précaire ou de la résolution cle la vente.
555
cas et dans quelles circonstances qlùl révoquât le précaire,
ne pou voit rentrer dans la chose vendue, en la prenant
telle qll 'elle se trouvoit, et qu 'il était impérieusement forcé
de s'y faire colloquer, estiination préalablemellt faite.
Quel motif pourrait alléguer notre confrère, pour exiger
qu'on pourvùt à l'intérêt des créanciers du débiteur réunis en·
masse, pal' une estimation préalable, rorsque te vendenr se
colloque sur la chose vendue; et pour le dispenser de la même
formalité, lorsqu'il serait question de l'intérêt du débiteur
lui-même ou de celui du deuxième acheteur, on des créanciers
de l'un et de l'autre non réunis en masse? Le motif connu
de celle formalité existe dans les deux cas. Il est toujours
également puissant. La masse d es créanciers d'un failli, d'un
déconflt, d 'un mort, comment et dans quel sens pourrait-elle
mériter plus de ménagement, que l'acquéreur ou le deuxième
acquéreur eux - mêmes, ou que leurs créanciers divisés et
agissant séparément chacun pour son intérêt personnel? Notre
confrère a beaucoup de ressources ; mais il ne nous donnera
jamais une réponse satisfaisante sur cette question.
Nous avons encore à prouver que lorsque l'acquéreur -Dégligeoit ou dégradait le fonds qu'il a voit soumis au précaire
de son vendeur, son mésus autorisait ce d ernier à se pourvoir contre lui en révocation du précaire.
En confiant la chose vendue à son acquéreur avant d 'en
avoir reçu le prix, le vendeur lui avoit nécessairement imposé
l'obligation de soigner la chose en bon père de famille, eÇ
de la conserver dans l'état de la valcLl!' qu'elle avait lo rsqu'elle lui avait été délivrée, pour qu 'elle continuàt d ·ètre un
gage suffisant, et capable de représenter le prix, tant quïl

Yy

2

�556

T,'riu XI
n'aurait pas été payé (1). L'acquéreur qui mésusait de cette
chose et la détérioroit, violait donc un engagement, et conséquemment le précaire stipulé on suppléé.. Nul doute que
le vendeur pou voit et devoit se hàter pour son très-grand intérêt
de veiller à la conservation de la valeur primitive de la chose ,
et al'l'êter le cours de l'abus ruinenx pO\1\' lui que son acquéreur eo faisoit. Cet acquérenr étoit alors placé SUl' une
même ligne avec celui qui ne payoit pas le prix. Les lois
nous disent, eu effet, qne les dégradations de la chose naD
encore payée, vout de pail' avec le refus de payer le prix (:l).
Si le vendeur av oit incontestablement un intérêt à ce que
la chose vendue fùt conservée entière, il avoit donc le droit
de RÉVOQUER le consentemen t qu'il avoit donné 11 son
acquéreur de ' garder cette chose sous précaire. Comment
pouvoit-il révoquer ce consentement, qui formoit sur la tète
de l'acquéreur un titre formel pour posséder la chose, si ce
n'est pal' l'action en révocation du précaire laquelle lui tenoit
lieu, en pareil cas, d'une demande en rescision ou en resolution de la vente? Nous n'avons pas besoin de donner des
ell.emples de cette révocation du précaire en pareil cas. La
raison, la justice et les principes suffisent, et ils sont aussi
puissans que les exemples. Qui ignore d'ailleurs que l'héritier

(1) C'est encore 'un engagement de l'acquéreur envers le vendet1\',
qu'il es t tenu de prendre soin de la chose achetée dans le cas où
il peut arriver que la vente sera résolue par son fait" comme par
le défaut de payement_du prix, M. Domat, lois clv., liv. 1 , Lit. 12,
sect. 5, n.o 1;&gt;.
(:» Loi 4, iniLio fT. de Iege commissarid. Loi 6, SI , [, de
ser~is

exportandis.

Du précaire ou dë la résolution de la vénte.

557

grevé, l'usuf(uitier et le fermier qui mésusent. des fonds dont
l'administration, la jouissance ou l'exploitation leur sont confiées,
ou les dégradent, peuvent en être dépouillés? Pourquoi sont~
ils soumis à cette déchéance de leurs droits, si ce n 'est parce
qu'ils violent l'engagement inhérent à leurs titres, d 'administrer, de jouir et d'exploiter en bons pères de famille? Le
vendeur sous pacte ré ollltoire aurait le même droit.
Qu.i ne sait pas que l'article 1 184 du code civil, se l'Mère
à toutes inexécutions des engagemens stipulés ou légaux?
Notre confrère a affirmé, pag. 92 et 93 de son premier
opuscule, que le vendeur non payé au terme échu, n'avoit
pas le droit d'exercer contre son acquéreur l'action en révocation du précaire, s'il possédait encore la chose vendue.
Sur quoi s'est-il donc fondé? Sur son opinion étayée uniquement avec une preuve négative et une probabilité. D ans
cette hypothèse, dit-il, on ne COIl/ZOU avant le nouveau

régime ltypotltécaire, aucun arrêt parmi nous qui et1t
accordé Oll rfèfiué la RÉSOLUTION DE LA VENTE
( par la voie de la révocatitJn du précaire ) . Les monumens
de notre jurisprudence n'incliquent pas que la question se
fi1t jamais élevée. Il est PROBABLE que la simplicité
de notre procès exécutorial, avoit fait préférer la collocation du vendeur à la RÉSOLUTION du contrat.
Combien de fois il est déjà convenu que l'action en révocation du précaire étoit en Provence ce qu'était dans d'antres
pays, l'action EN RÉSOLUTION DE LA VENTE!
S'il n'existe point d'arrêt connu avant le nouveau régime
by.pothécaire, qui lui ait fourni un exemple de la révocation
du précaire exercée ,en pareil cas, on ne doit pas en être
surpris, parce que ce cas ne donnoit lieu qu'à un procès

�358

-

TITRE

Du précaire ou de la résolution de la vente.

XI

bien simple. Le vendeur prenoit des lettres de ré"ocatiort
de précaire à la Cour des soumissions; en vertu de ces lettres, il se faisoit m ettre en posses ion provisoire de la chose
vendue; une fois l'acquérellt saisi, il u'alloit pas plus loin, d'autant que son contl'at le condamnoit de pIano. Ces sortes de
procès commençoient et finissoient d evant la Cour des soumissions. Quel espoir pouvoit ùonner l'appel à un débiteur
déjà dépouillé, dès que par son contrat il avoit soumis lefonds au précaire de son vendeur, ct qu'il ne payoit pas le
pri:&lt; échu? Notre confrère n 'a sans doute jamais connu les
lettres de révocation de précaire imprimées et expédiées par
le greffier de la Cour des soumissions sur la simple inspection
du contrat de vente, E lles étoient causées en général et sa ns restriction, pour pactes promis et non observés (1); et voila
pourquoi si peu d 'arrêts ont été rendus sur ce cas particulier,
et si pen d 'auteurs se sont expliqués sur ce même cas.
S'il n'existe- point d 'arrêt connu de notre confrère , étoit-ce
donc là un motif suffisant pour décider qn'en pareil cas, le
vendeur n'avoit pas le droit de se pOllfVOU' par actïoll en
révocalioll du précaire contre son acqLlé reur, qui ne lui payoit
pas le prix malgré l'échéance du terme convenu, et qui en
conséquence, jouissoit et de la ch ose, et du pri ~? Le payement
du prix, n 'étoit-il donc pas u.n pacte de contrat? N'étoit-il
pas, au contraire, l'objet principal de la clause du précaire?
Si notre confrère n'a point connu d 'arrêt qui ait fait droit
11 la révocation du précaire dans son hypothèse contre l'acquéreur; et s'il n'a point connu d'aliteur ,qui ait accordé ce
(1) on impletfl prollljssi fide, loi 6, cod. de pactis ÏJUer' emplor.
et vanditol'. - Fidem [e/ellit. Loi 5, legi [Ululo, Œ. de lege
commissariâ.

350

droit au vendeur, ce n'était l)as une raison pour qu'il le lui
refusât lui-m ême. Il devoit redo uter pour sa décision, qu 'un
autre plus heu reux ou plus favorisé que illi pal' le hilsard ,
n'eùt acquis cluelque notice contra~re. Nous con noi sons, en
elfet, quatre auteurs dl! pays qui ont décidé que le difaut
de payement du prix all terme con ven u, autorisoit le vende ur
à réfJoqller le précaire , et, après avoir fait condamner son
acquéreur, à se faire colloquer sur le fonds vendu, par un scul
ex ploit en vertu de la clause du précaire. Nous allons les
citer, et nous en transcr'irons les paroles,
M. Margalet (1) est exprès, Il dit que le vendeur ne peut

répéter une cllOse vendue , SI EST-CE QU'EN TANT QU'A FAUTE DU PAYEJ1tIENT DU RESTE DUDIT
PRIX, il peut répéter du PRINCIPAL ACHETEUR
Oll de tOllt autre, la chose vendue, Il ajo ute à la page 1 12,
que le vendeur est reçu à évoquer la chose ès MAIN.9
DE CELUI QUI L 'AVOIT OBLIGÉE par prf&gt;caire,
et A RÉVOQUER LE PRÉCAIRE POUR RESTE
DU PRIX.
M. MOLtrgues (2) se joint il M, l\Iarga ret, et nous dit, en
parlant de la révocation du précaire, qu,elle donne au vendeur
le droit de saisir la chose transportée et de la mettre en
sa possession POUR SE f AYER DE CE QUI LUI
EST DU.
M. de Julien lui - même (3), se joint à MM. Margalet
et Mourgues. Le créancier qui a le précaire réel, dit-il,
•

(1) Sty le de la Cour des soumissions du pays de Provellce •
pag. 110. - ( ~) Pag. &lt;\.15. - (3) Sur les statuts de Prof/en ce t

tom .

.2,

pag. 194.

�560

TITRE

XI

Du précaire

reprend la chose vendue et la met dans ses mains, POUR.
tTRE PAYÉ DE CE QUI LUI EST DU, préférablement
à tout autre créancier, c'est ce qu'on fait EN RÉVOQUANT LE PRÉCAIRE.
Enfin, M. e J anety (1) se joint Il ces trois auteurs, et voici,
comme il s'énonce: « le créancier privilégié et CELUI
Il QUI A UN PRÉCAIRE sur le fonds, tel que le seigueur,
» etc, et le VENDETTR POUR LE PAYEMENT DU
PRIX, ont droit de se coHoquer sur ce m.êm.e fonds par un.
Il senl et même exploit l&gt;
Chacun de ces auteurs suppose que l'acquéreur n'avoit pas
revendu le fonds, et néaumoins ils donnent au vendeur noll'
payé du prix au terme convenu, en force de la clause dl/;
précaire, le droit de répéter le fonds et de s'y colloquer.
Nul doute donc, que ,cette action étoit la révocation du pré.
caire et qu'elle compétoit au vendeur pour défaut du payement du prix, comme pour cause de revente.
Tout~ inobservation des pactes promis donnoit lieu· à la
révocation du précaire, et cela devoit être d'après la loi (2).
Or, le payement du prix au temps donné, étoit sans. contredit '
une des conventions du contrat de vente.
Des quatre auteurs provençaux, que nous- avons découverts, plus heureux que notre confrère, le pl1emier vivoit
dans le seizième siècle, le deuxième dans le dix-septième, et
les deux derniers dans le dix-huitième. La tradition qu'ils

(1) Sur le règlement de la Cour, tom. 2. pag. 549'

(:J) Tempore contl'actfts iuter emptorem et venditorem. habilam
çonvenüonem integram servari certum est. Loi 8) cod. de pacti$;
inter emploI'. et l'ellditor.

nous

Oll

de la résolution de la vente.

56r

nous ont transmise est donc parfaitement constatée, et elle
est aussi ancienne que respectable et insoupçonnable. On remarquera snrtout qu'elle n'a sou,lfert aucune variation dans
l'espace de trois siècles.
S'il nous étoit permis de nous placer entre ces auteurs,
nous certifierions qu'en remontant à soixante ans, époque où
en faisant notre cours de droit, nous en fimes un de pratique
chez un procureur au siège, nous avons vu pendant trois ans
et journellement des lettres de révocation du précaire
expédiées contre des acquéreurs qui devoient trois années
d'arrérages du prix non encore échu, ou qui ne payoient pa.s
le prix échu. Nous certifierions encore que les vendeurs qui,
en pareil cas, préféroient de se pourvoir devant le lieutenantjuge royal, ou avoient leurs causes commises. au lieutenant
général, ne pouvant pas prendre devant ces tribnnaux des
lettres de révocation du précaire, lesquelles n'étoient levées
qu'en la Cour des soumissions, se faisoient concéder acte d,e
ce qu'ils révoquaient le précaire pour parvenir à obtenir leur
mise en possession provisoire de la chose vendue, la permission de se colloquer par un seul exploit, et la distraction
du fonds d'une instauce générale.
Notre confrère auroit donc pu s'assurer que l'action en
révocation du précaire étoit ouverte parmi nous au vendeur
contre son acquéreur, dans le cas mème où celui-ci possédoit encore la chose vendue, s'il étoit en retard de payer le
prix; el cela non-seulement en vertu du précaire, mais encore
du pacte par lequel il s'étoit obligé de payer le prix, ut
pactioni stetur, loi si creditaI' 7, § ult. de distract. pignoris.
n auroit pu s'en assurer encore dans la loi 20, If. de
precario, qtÜ fait espérer au vendeur la résolutùm d~

Z z

�TITl\E

Xl

l'acte pour simple cause du non paye'ment du pnx.

.

Du précaire
CI-

devant, pag. 329'
Nous ne devinons pas les motifs qUi lui ont fait dire, que
lorsque l'acquéreur ne payoit pas le Pl'ix, il est probable q!t'e
la simplicité de' notre procès exéclltoniat, avait fait prl~­
férer la collocation du vendeur cl. la résolzltiôn de la
lJente. Nous sommes même assurés qu'Il s'est ainsi énoncé
sans se bien entebdre lui-même. Il est, en effet,' irtJpo ssi~le
de donner un seus raisonnable à cette probabilitJ.
Il est convenu déjà bien d es foi s que l'action en ré!lOcation du précaire tendoit à la résolution de la vente. Il
ne peut plus reculer devant ses aveux.
Que d emandoit et qu'obtenoit d onc le vendeur pal' l'action
en ré vocation du précaire? Comm~nt executolt-il le jugement
qu'il avoit fait rendre ? Nos réponses toutes exactes, voot
laisser il notre confrère le i'egret d 'avoir supposé prolJable , ce
qui ne pouvoit pas être vrai.
L'action en rélJocatibn du précaire, s'intentoit en vertu
de lettres de révocation du précaire, .imprimées, expédiées
par le greffier de la Cour des soumissions à tout vendeur qui
se présentoit à lui, porteur d 'u n contrat de vente où l'acquéreur avoit soumis la chose achetée à son précaire. Ces
lettres autorisoierl.t
, - le vendeur à se faire mettre provisoirement
en possessiqn de la chose vendue, attendu les pactes promis
et non obserlJés, ' et ensuite à faire assigner l'acqué rem attx
fins de venir voil' dire et ordonner qu'il satisferoi t an pacte
non obserlJé. Lei veodeur ' faisoit dOboer cette assignation 1tson
acquéreur pour le faire condamn'el' au payement du prix' de vente
dans le délai qui seroit fb:é pal' le juge, et faiTe ordonner
qu'à défaut du payement dans ledit temps, il lui seroit permis

Olt

de la rés,ohttion de la lJente.

363

de 'se colloquer Sur la chose
vendu,e, t flprès . qu'elle auroj~ été
,
eS,timée. Le lieuten~l\t de&amp; soutnis,sions; faisoit droit à ces CQPdusions presque toujours par défaut. , ~i en vel'tu du jugerueflt,
l'acquéreur ne payoit pas au terme fixé par le jugement, l ~
vendeur faisoit estimer la chose · vendue par lt)s ,e stimateurs
des honneurs, s'y faisoit, colloquer par e\lX, Ilt s'en faisoit
m eUre en possession d éfinitive pâr ub seul e.xploit d 'huissier.
Telles étoient exactement la marché et la consommation de la
procédure en révocation du précaire , et tel étoit no~re procès
exécutorial.
Qu'a donc voulu dire notre confrère, quand il a supposé
que s'il ne connoissoit point d 'arrêt qui eût admis le vendeur
à la l'évocation du précQire, pour simpJ~ cause de non
payement du prix" c'étoi( probablement parce que la simplicit~

de 'notre ,procès exécutorial afJo,it fait prifJrer la
collocation du (Jc/ldc~ r à la résolution de la IJente? Il. est
déjà convenu di~ fois pour une, que Iii révocatio'n dit précaire opéroit la ré, ail/tian de 1fJ' IJe(lle. Cette résolution de
la vente étoi t prononcée pal' le juge à défaut dll payement
du prix dans ,el temps. Elle étoit consommée par la collocation et la mise en possession du vendeu.r, fajtes, l'une

par les estimatems, et l'autre par un huissier. On voyoit donc
là, la réullion du pTiocès exécll~orial, de la cQUocatiO/l et
de la résolution de la vente, formant un ensemble ill éparable. Comment conceyoir db.; lors , ce choix que notre
confrère suppose avoir été fait par le vende~lI' pou r notre
procèS) exéclltorial et pom' la collocation, plutot que pour
la résolution de la Velite, dès qu'il est vrai que c'étoit la
eollocation et la mise en possession défioitive dn vendeur qui
consommoient la résolution cIe la lJente; et que celte collo-

Zz

2

�,

564

XI
cation et cette mise en possession par un seul exploit,
composoient entièrement le procès exécutorial du veud eur
TITItE

cont.re son acquéreur, ainsi que M. " Janet y nous ra déjà
certifié?
Tout, jusqu'aprésent, est donc erroné dans les notions
préliminaires que notre confrère nous a données de la théorie
el de la pratique du précaire. Il est en défaut dan s le principe et dans les d eux preuves sur lesquelles il l'a fait reposer.
T o ut cela est de bon augure à llotre éga rd, pour ce quïl
lui reste à nous dire, toujours à titre d'explications préli7nùzaircs, sur les EFFETS d e la clause du prJcairc. Il
n'e6t parvenu qu'à d épayser ses compatriotes, qu 'il vou lait
in st~u irc d e la théorie et de la pratique du précaire. Il va ·
les d épayser bien da va ntage ~n lem iudiquant les résultats de
cette clause. Voilà déjà trois de ses postes- avanctls de forcés.
Nous attaquons le quatrième et le demier.
On se rappelle qu 'il a supposé que le précaire donD oit au
vendeur le droit de REVENDIQU ER la chose. Le droit de
revendication, placé sur la tête du vendeur après qu 'il a
cessé d 'être propriétaire de la chose vendue, et qu'il en a
complétem ent transporté l'entier d omaine à son acquéreur ,
a quelque chose d 'étrange pour celui-là même qui ne co nn a!'t
que l'épigraphe par laquelle nous avons commencé cette disc ussion. Cependant notre confrère pense et soutieut que cette
propriété est conservée au vendelll' par le précaire auqnel
l'acquéreur a soumis la chose vendue jusques au temps ail
il payera le prix. Autant voudroit-il nous dire ql-t'en l'état
d 'une vente parfaite, spoliative du d omaine de la chose vendue,
celui qui l'a faite, reste propriétaire de la chose vendue et
ti:ansportée sans réserve à l'acquéreur. C 'est effectivement ce

Du précaire ou de la résolution de la (lente.
565
qu'il s'est proposé d 'apprendre à ses compatriotes. Voici sa
doctrine:
» Le vendeur non payé du prix, ou de tout le prix, et
» au précaire duquel son acquéreur ou la jurisprudence
» française avoient soumis la chose vendue. conservait la
» possession ci(Ji/e (la propriété) de la chose. L 'acquéreur
» ne possédait cette chose qu'au nom de son vendeur, et
» n'e n avoit que la détention naturelle et corporelle (la
» possession et la jouissa nce). Si l'acquéreur contrevenoit au
» précaire en aliénant le foncl s', le vendeur révoquoit le pré» caire. Il rentroit dans la chose veudue, qui N 'AVOIT
» JAMAIS CESSÉ DE LUI APPARTENIR, et la reprenait
» comme sa CHOSE PROPRE TELLE QU'ELLE ÉTOIT,
» SANS ESTIMATION PRÉALABLE et pal' voie de RE»
VENDICA TION . » Nous n'avons point à craindre qu 'on
nou s reproche quelque altération dans l'ana lyse qu e nous
venons cie faire des assertions cie notre confrère. Nous avons
poussé l'exac titud e jusqu es an scrupule.
Comment est- il donc arrivé que notre confrère ait ainsi
frond é tOllS les principes reçus en matière de vente paifaite
et en matière de précaire!
Sa doc lrine est d éjà contredite dans son essence par ces
auteurs du pays qui nous apprenent que le vendeur ne rentroit
pas dans sa chose propre et ne la prenait pas telle qu'elle
était, et qu'au contraire il rentroit dan s la chose de l'acqué-.
Tellr, puisqu 'il étoit obligé de la faire ESTIMER, avant de
se colloquer sur elle, pour d éterminer ce qu'il auroit à l'embourser à son acquéreur, si la valeur de la chose excédoit sa
créance. Ce procédé, forcé pour le vendeur dans l'inténlt de
l'acquéreur, est bien fa.i t pour convaincl'e que 'le vendeur ne

,

�566

TITU

XI

{entrait point alors dans sa chose propre, majs , dans celle
de l'acquéreur, dont il le dépouillait, à la charge de lui faira
camp le de la plus value comparativement à. sa , ctéance. C'est
bien recoonoitre l'acquéreur pour propriétaire de la chose,
dès qu'en rentrant dans cette cllOse, le vendeur la lui payoit
en proportion de ce qu'elle valait cIe plus que sa créance.
Notre confrère nous a étonnés tlaus cette partie de son ouvrage, autant que s'il avait dit que le précaire usité dans
certains pays de France et en Provence, étoit le précaire
absolu connu à Rome, lequel étoit, dans son essence, un
acte de bienfaisance et de libéralité. Ce n'est en effet qu'en
se référant à ce dernier précar:re, qne la loi 15, § 4, If. de
pl'ecario, dit que le baillenr conserve la possession ci~ile
et l'acquéTeur n'a que la possession corporelle : rem precario datam, possidet alter animo, alter corpore. Il s'est
bien gardé de confondre dan sa réponse imprimée, les deux
espèces de précaire. Il a m ême reconnu qu'ils n'avaient ' en tre
eux, aucune sorte de rapport. Pourquoi donc a-t-il appliqué
au précaire simple et d 'imitation, stipnlé on suppléé en
France dans le contrat de vente, intéressé de part ct tI'autre,
ce que la loi n'a dit que du précaire absolu, lequel n'étoit
en soi qu'un acte de prét gratuit, et conséquemment de générosité ? Si ces deux précaires diITèrent entre eux dans leur
essence, impossible que le même principe établi dans cette
loi 15, les régiss,e tous les deux.
C'est pourtant avec le secours de ce faisceau d 'erreurs que
DÇ&gt;tre confrère s'est agrandi les voies, pour arriver }llus facilement ~ ce résultat dont son système se compose :» Le
Il vendeur ne s'est jama-is dépouillé de ta chose, Il n'a pas
, ces.é d'en avoir la po,ssess ion. .cilJil~, le domaine et la

Du précaire ou de la résolution. de la lJente. 56J
» propriété, Son acquéreur ne possède que pour lui et en
Il son nom; en conséquence son droit de propriété sur
Il

Il
Il

Il

la chose, étant incompatible, avec un simple droit d 'hypothèque privilégiée sur cette même chose, attendll qu'on
ne peu t avoir une hypothèque privilégiée sur sa chose
propre I l ; le propriétaire de la chose n'a pas besoin

d 'inscrire un privilége qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas
avoir, et prime toujours, de droit, son acquére.ur et ses
créanciers, ainsi que le second acheteur et ses créanciers;
et est toujours reçu à REVENDIQUER sa chose . dans
l'hat où. elle se trOUlJe, et affranchie de toute hypothèque
qui ne vient pas de lui,
Il faut convenir que notre confrère a eu le coup d'œil
juste, quand il s'est flatté que s'il parvenoit à nous faire
adopter la décomposition qu'il a faite de la n,lture et des
eŒets du contrat de vente salis précaire, il n'auroit plus
à appréhender aucune sorte de réclamat~on contre son nouveau
système. Nous convenon5 nous-mêmes, que si l'acquéreur qui
soumet le fonds acquis, au précaire de son vendeur, eu
laissoit la propriété absolue à ce dernier, et n'en deyenoit
lui-même que simple détente"r corporel, nous ne pourrions
pas, sa ns iudécence, refuser notre assentillleut à la conséquence que notre confrère a tirée de son principe. Mais il est
encore tellement loin de l'obtenir, qu 'il est impossible que
quelqu'un autre le lui accorde.
Nous nous arrêtons d 'abord à son principe. Nous arriverons
ensuite à 'la· conséquénce.
,Nous observons qu'il est bien surprenant qu'il n'ait pas m~Jlle
dit dans son système, ni que le ven~ur devoit rendre ce
gu'il pouvoit avoir reçu à compte du prix, le jour du contrat

�568

TITRE

Xl

ou depuis; ni qu'il devoit tenir compte, tant des amelioratioll~
qui provenoient du béuéfice du temps, que de celles (lUI
procédoient dll fait de son acquéreur. Tant il étoit préoccupé
de cette propriété (quoiqu'absolument l)erclue l)al' le vencleur
à compter du jOl1l' qu'il avoit délivré la chose vendne ), qu'il
prétendoit au contraire être restée sm sa tête! tant il redoutait
de l'entamer!
Nous pensons, nous soutenons, nous prouverons et nous
démontrerons que le précaire stipnlé ou suppléé par la jurisprudence fran çaise et provençale, daus un acte de vente dont
le prix ou partie du prix est re té dù au vendeur, n'empêche
pas que la vente ne soit parfaitement et définitivement consommée dans le sens le plus absolu; c'est-à-dire, 1.0 que le
vendeur ne se dépouille de toute possession civile, de Ioule
propriété, de tout domaine, et qu'il ne cesse d'ètre le
maitre de la chos!; vendue; 2.° qu'il ne transporte cette possession civile, cette propriété, ce domaine et cette matlrise
à son acquéreur; et de là, cette conséquence qu'il ne r~ste
à ce vendeur et qu'il ne pent lui l'ester en vertu du précaire,
qu'une hypothèque priviUgiée sur la chose vendue, dont les
effets sont, non-senlement de lui assurer, sur la chose vendue,
une préférence exclusive de tous créanciers, et le droit mème
de faire résoudre la vente, par voie de révocation du precaire,
dans tous les cas oll son acquéreur aura violé le précaire,
en manquant aux engage mens par lui pris dans son contrat
d 'achat, on aux obligations imposées par la loi à tout acquéreur,
relatif à l'intérêt direct du vendeur; mais encore de se faire
réintégrer dans son fonds, ESTIMATION préalablemeut faite.
Notre principe et notre conséquence sont les antipodes de
ceux de notre confrère. Il est rare de voir deux anciens
jurisconsultes

Du précaire

Olt

de la résolution de la "ente.

369

)\.lfisconsuTtes du même pays, être au ssi directement opposés
de principes et d 'opinions, sur une matière si connue de
noS' pères, et pratiquée par eux avec tant d 'uniformité depuis
plusieurs siècles.
- Nous allons nous éloigner encore, des quatre questions que
notre confrère s'est proposées, et qu'il cl:oit avoir résolues avec
le secours de cette foule d 'écarts préalables , auxquels il s'est
livré. Il est prudent et indispensable poup nous, après lui
avoir enlevé tant d.'avantages qu 'il a voulu se donner, en dénaturant la théorie!t la pratique du précaire , de ne pas lui
laisser celui qu 'il a veulu. prendre encore, en en décomposant
la nature et les effets. Si notre confrère a cru que ces préliminaires prépareraient les esprÎ1s en faveur ùes décisions qu 'il
se proposoit de donner SUl' les questions qu 'il s'est faites à
lui-même, il est dans l'ordre qu'en ay&lt;l.nt le choit d 'y l'épandre
dans un sens tout opposé au sien, DOllS tâchions d 'emporter,
pour ainsi dire, ces murs de séparation qu'il a établis entre
ses opinions et les nô~res.
C'est la nouvelle opinion de.M. TarribTe qui lui. a donné l'idée
'de certaines des siennes. L 'un et l'autre ne se rapprochent
pourtant pas dans leurs principes , ni ne se ressemblent dans
leurs conséquences. Ils diffèrent même aussi essentiellement que
singulièrement, dans ceux-là et ,dans celles-ci. Il y a autant
de disparate entre les principes qui dirigent chacun d 'eux,
&lt;:{u'il y en a entre ceux ùe notre confrère et les notres.
.
On sera bien étonné que ces deux au teurs dirT'èrent aUSSi
essentiellement da us leur marche et d'ans les guides qu 'ils
prennent. Il semble, en effet, que cllacun .creu~ ,' eu.~ aller
seul et improuver l'opinion de l'autre. D'où Ji S~lIt qu d ~ ont
chacun des idées bien diJJél'entes et tont il fait contr:ures;
Aaa

�570

•

TITIIE

XI

et de là il arrive que les premiers, ils sont les censeurs l'un
de l'autre.
On voit en effet que M. Tarrible suppose et reconnoÎt vrai
et constant tout ce que l'autre dénie; et que notre confrère
s'est abstenu de se prévaloir des moyens infiniment plus raisonnables qui sont les pivots de l'opinion de .M. Tarrible.
Ce dernier reconnoit constamment que le IIendeur non payé
du prix de la chose IIendue et soumise à son précaire,
ne conserlJe sur cette chose qu'UNE HYPOTHÈQUE
PRIVILÉGIÉE, et conséquemment qu'il n 'a conservé sur
sa tête, ni propriété, ni domaine, ni mattrise, ni pas.session cilJile, de la chose vendue (1). Notre confrère soutient
au contraire que le vendeur conserve sur la chose vendue,
tous ces divers droits, et n'a et ne peut avoir en conséquence
d'hypothèque prillilégiée sur une chose qui lui appartient
et n'a jamais cessé de lui appartenir, n'en ayant acco rdé à
son acquéreur que la détention corporelle.
Ce sont bien là les deux extrèmes; c·est à l'opinion du
dcmier que nous avons à répondre.
C'est une vérité de tous les temps, que la vente est entièrement consommée, et complétement perfectionnée ; lorsqu'il y a eu convention sur la chose et sur le prix; lorsque
la délivrance a été faite, après que le prix a été payé, ou
qu·il a été atermoyé par le vendeur, lequel a consenti, dans

(,) Mo Tarrihle, dont le' système entier est consigné dans le répertoire raisonné de jurisprude/lce sous les mots pri~ilége de créance,

sect. 5, n.' 5, nous confirme cette doctrine, jusqu·à six reprises
différentes. M. Persil la professe aussi d&lt;lDS ses que.rtiolls sur les
privilé(Jes, tom. :l, pag. 48.

,

Du précaire ou de la résolution de la lJente.

571

ce cas, de suivre ou la foi d'un gage, ou celle d:une caution,
ou celle de l'acquéreur même.
Cette 'vérité est écrite dans sept lois romaines (1), dont
ce!!e que n(ms avons placée à la tête de ce titre XI, est le
résumé. 00 se rappelle la décision absolue qu'eIle contient.
Cette règle a été généralement adoptée dans le droit français;
et de plus, elle a été reconnue par notre confrère lui-même,
voyez ci-devant page 317. Il a cru paralyser cette règle en
affirmant qu'elle n'est pas applicable à la vente, quand J'acquéreur n'a pas payé le prix, et que jusques à ce que ce
payement ait été fait, il a soumis la chose qui lui a été
vendue au précaire du vendeur.
Notre confrère croit doue que lorsque l'acquéreur, après
la veute consommée, soumettoit à la fin du contrat de vente,
la chose déjà vendue, et dont l'expropriation étoit parfaite,
autant que l'investiture de l'acquéreur étoit complétée, par
cela seul qu'elle étoit soumise au précaire du vendeur, uniquement pour l'assurance du prix que ee dernier lui bissoit
en mains, l'acte étoit entièrement suh-verti et renversé, de
manière que la vente consommée et perfectionnée cessât de
l'être? Que le vendeur exproprié de la chose v~ndue, en
étoit réinvesti, et que l'acquéreur investi de cette chose en
étoit dé~uillé? C'est jusque-là qu'il faut aller, dans le système
de Dotre confrère. Sommes-nous donc encore au temps où OD

(1) Loi ex hoc jure, ff. de justitit1 et jure. Loi :l, St, ff. de
contrah. empt. Loi ) , S ~, ff. de rerum permut. Lois '9 et 55., 11'.
de contrah. emptione. lnst. de emp. et vend. , au proeme, et de
rerum dif/isione, S 41 •

A aa

2

�TITl\E

XI

croyait que les mots avaient des effets surnaturels? On ne
croit plus aux opérations magiques de certaines paroles. Tel
étoit l'acte a,ant que la soumission an précaire du vendeur,
eùt été souscrite, tel il demeuroit après- celte souscription.
Loin de déroger il l'aliénation abso lue de la chose, la soumission que l'acquéreur faisai t de celte chose, au precaire
du vendeLlf, et l'accep' atiou que celui-ci faisoit de cette soumission, supposoient au contraire que la chose avait changé de
maitre, et n'étaient en elles.mêmes, qu'une sorte de garantie ou
d'assurance privilégiée sur la chose vendue, donnée au vendeur,
jusques à ce qu'il eùt été payé de son prix. Pourquoi .\'ac·
quéreur aurait-il donné celte assurance, sans être devenu pro·
P!'iétaire de la chose ? PourEfuoi le vendeur l'auroit-il acceptée,
s'il '&lt;Ivoit continué d'a-voir le domaine proprement dit de la
m ême chose? La vente est parfaite, et la chose vendue devient
Je patrimoine de l'acquéreut", lorsque le vendeur a suivi la foi de
celui-ci quant au payement du prix. Cette vérité cessera d 'en èt\'e
une, parce que l'acquéreur consentira un privilége pour le
vendeur SUI' la chose vendue, en la soumettant à SOIl précaire!
Pourquoi l'acquéreur fait-il cette soumission de la chose yendue?
C'est parce qu'il doit encore le prix. Mais si, quoique le prix
soit dù, la vente est parfaite, comment le pri vilége accordé
au vendeur pour ce l)rix pal' l'acquéreur ,. pourroit-i1 la décom~
poser? La vente peut· elle être atteinte' pal' un pac te qui n'a
d'autre objet que de donner au veudeur un privilége spécial
EUI' la chose vendue?
Mais qu'a-t-on pensé dans tous les temps, de l'eITet d'un
contrat de ente clotlll'é pal' la clause du précaire? Remontons
à la loi 20, Ir. de pre ca rio , que nous avons déj~ transcrite
ci-devant , pag. 329' EUe nous apprend qqe lorsque l'acqucreur ,

pit

prJcaire Olt de la résolution de la vente.
373
sous pacte de précaire, ne payoit pas le prix au terme
.p romis, quoique ri en ne s'opposât à ce qu'i! remplit sort
Qbligation, le vendeur pou voit user de l'interdit de precario,
c'est-à-dire, révoquer le précaire, et conclure à la résolution
.de- la vente, et à sa réintégration dans la chose veudue. C'est
en indiquant au vendeur cette voie, que le jurisconsulte
Ulpien le flatte qu'il obtiend ra sa demande: V...enditorem posse
cOllsequi. Le vendeur étoit doue consid éré comme dépouillé
de la chose, puisqu'il avoit besoin de recourir au juge pour
f&lt;l;ire résoudre le contrat, pour cause de violation du précaire
opé rée dans ce cas pal' le non payement du prix, pour en
fa ire désinvesti r l'acquéreur et y J'eotrer lui- même. Rien
n'est plus propre il certifier la force exécutoire d'un contrat
de veute, et celle de tous les pactes déves titifs et investitifs qu'il l'enferme, que quand on ne peut le dissoudre
que pal' une action en résolution, sur laquelle le juge ne
doit prononcer qu'avec grande COlllloissance. Rien ne constate
mieux l'eITet abso lu d'une vente, que la.. nécessité de l'intervention du juge pour la résoudre, lequel est obligé d'examiner
si pel' emptorem stetit quominùs pretium perso[veretur. Rien
ne don ne mieux l'idée d 'un, pacte purement comminatoire,
qu e le droit qu 'a le juge d'en atermoyer en France les eITets,
en donnant LIU délai au débiteur pour purger la demeure ,
alors mème qu'il prononce la résolution de la vente.
Comment cette loi a-t-elle été interprétée et suivie en
France et en Provence?
Les auteurs étrangers à notre pays (1), nous certifient que
(1) MM. Lou et, lett. JI, somm. 21, n.o, 6 et 7, et lelt. P,
somnJ . 19, Il.° 7 ; Loiseau, du déguerpissement, liv. :;, chap. :;,
11.° G ; et DOlllat , lois civiles, liv. 5, tit. J , sec. 5, n. 4, Bonguier.

�574

TrTnE XI
la soumission de la chose vendue au précaire du vendenr,
n'a d 'autre objet et d'autre effet que de donner au vendeur
une llypothèque privilfgiée sur la chose vendue, préférable
à celle de tous les créanciers de l'acquéreur et d'un second
acquéreur. M. Tarrible lui-mème, a dit: Rien n'es t plus
juste que le PRIVILÉGE du vendeur. LA PROPRIÉTÉ
DE L'IMMEUBLE N'EST SUR LA TÉTE DE L'ACQUÉREUR, QUE PAR LA VENTE QUI LA LUI A
TRANSMISE. Il est de toute évidence que les créanciers
de cet acquéreur qui réclament leur payement sur l'im.
meuble nouvellement ACQUIS, doivent sOliffrir que le
lJendeur PRÉLÈVE LE PRIX qui lui reste dl1 ([). C'est
là, ainsi qu'au mot transcription, ~ 3, que cet au teur ne
fait constamment ressortir de la vente faite sous précaire,
qu'un PRIVILÉGE pour le vendeur.
Ceux du parlement de Toulouse ( 2) ne donnoient au pacte
du précaire stipulé par l'acquéreur au profit du ve{ldeur,
que le même objet et le même effet. Notre confrère s'est
opposé le premier dans son opuscule, ces auteurs du Lan·
guedoc; et pour secouer leur autorité, il a supposé, par
distraction sans doute ( pag. 96 ) , que ces auteurs ne se sont

ainsi prononcés, que parce qu'ils ont traité la question ,
sous le rapport de la préférence réclamée par le vendeur
lett. H, n.o 12; Henrys, tom. 2, li\'. 4, chap. 6, quest. log ;
Bouvot, tom. 2, au mot hypoth èque, quest. 10 et 15; Basset ,
tom.2,liv. 4,?t. 16; Papon, liv. Il,tit. 5,arr~tI6.
(1) R épertoire de jurisprudence, au mot pril'ilége de créance,
sect. 4, § 2.
(2) MM. d'Olive, liv. 4, chap. 10; de Catelan, tom. 2, liv. 7,
chap. 5; Despeisses, tom l J, tit. J de l'acltat, sec. 6, n.o 19;
Serres instit., pag. 150.

Du précaire Oll de la résolution de la vente. 375
dans l'hypothèse de la discussion. Pas le mot de tout cela
dans ces auteurs. Tous nous attestent, abstraction faite de
toutes circonstances qui aient pu les influencer, que le
précaire ne laisse au vendeur qu'une priférence exclusive
de tous autres créanciers, tant du premier que du deuxième
acheteur; et c'est véritablement d'office qu'ils nous attestent
une maxime générale, que notre confrère devoit à la vérité.
de ne pas transformer en décision particulière et casuelle. Ou
peut avoir du regret, à ce qu'une jurisprudence nous contrarie
dans nos idées ; mais toujours il faut la reconnoître teUe
qu'elle est.
Dans l'état même du code civil, la Cour de cassation a
jugé deux fois que le précaire ne réservoit au vendeur qu'une
hypothèque privilégiée sur le prix, dont il perdoit les avantages par défaut d'inscription ([).
Notre confrère a dit aussi, que ces arrêts ont été rendus
dans l'hypothèse d'une discussion. Ceux qui prendront la
peine d'ouvrit' M. Sirey, seront étonnés de cette affirmation. '
Quel est donc le but utile de l'exception de notre confrère,
fondée sur la circonstance de la discussion ? Il sait bien que
le Languedoc étoit un pays de décret, où le proc~s exécutorial étoit à peu près le même que le nôtre aujourd'hui. Or,
si en l'état de la procédure par décret, le vendeur n'avoit
pas, malgré la stipulation du précaire, le droit de s'emparer
de sou immeuble par voie de relJendication, et n'avoit qu'wle
action hypotécaire privilégiée sur le PRIX de son immeuble, comment seroit-il possible que, sous le nouveau
(1) M. Sirey. an 1806 , part. 1 , pa!). 17, et an 1809 , part.
1,

pa!). 26,.

�576

TITRE

,

XI

procès exécutorial, le même à peu près, le vendeur edt ce
droit de re!Jendicatioll, qu'on lui refusoit dans les pays de
décret, dès snrtout que notre nouveau système hypothécaire
nous apprend si souvent et en termes aussi formels, que le
vendeur ne conse rve sur le fonds qu'il a vendu qu'une hypothèque pri!Jilégiée, laquelle ne frappe plus que sur le PRIX
de ce fonds, et doit être inscrùe pour obtenir un rang dans
un ordre de créanciers?
Dans les pays de d écre t , te vendeur qui avoit suivi la foi
de son acquéreur, en lui atermoyant le prix, d evoit, s'il
n'étoit pas pa yé de ce prix au terme COU\'llO U, pour en- obtenir
l e paye ment, exéc uter son acquére ur p ar la voie de Pexpropriatiou u sitée alors; et a n'avoit d 'action dan s l'ordre dont
a occasionnoit l'ouverture, que sur le PRIX p ou r le r ecevoir
dans sa totalité, ou dans une partie proportionnée à sa créance.
D e même aussi, si tout autre créancier pOlll'suivoit ce même
acquéreur par voie de décret, le vendeur n'intervenoit dans
l 'ordre qu 'à titre de créancier hypothécaire et Plùilégil: ,
pour être- payé avec préférence SUl' le PRIX. de l'immeuble
soumis il so n précaire. Tou t ceci va nous ê tre certifié par
un auteur du pays de Lan guedoc, qai a aussi bien mérité
de son pays par ses institutes, que M. de Julien, du sien,
par ses éLémells de jurisprudence, dont nos anciens ont
toujours fait unanim emen t le pins grand éloge.
M. Serres (1) dit que « c'es t parce que le payemen t du
Il prix est une condition inhérente au contrat de vente, que
1) lorsque le vendeur a délivré la chose vendue et elu'il n'est

(1) I/lstitutiolls du droit

frall~ais

,pag. ,50_
l&gt;

pas

Du précaire

Olt

de la résolutibn de la vente.

li pas payé du prix co nvenu, ou qu'a

Y;1

lui en reste dû une

» partie, on lui accorde un e hy pothèque spéciale et p;i!Ji1) légiée , qui es l appelée précaire, en vertu de laquelle il
» a droit de (aire saisir le fonds par lui vendu, de le faire

» vendre même séparément, si les biens de son acJleteur sont
» en distribution, et sur le prix qui provient de ladite vente,
» de se payer de ce qui lui reste dù, tant en capital qn'en
» intérêts, par préférence à tous les créanciers.)} 11 nous
indique pour ses ga rans , MM. Maynard, d 'Olive et de CaleJa!»,
tons magistrats illustres , du même pays. ,
Il es t d onc v rai, 1 . 0 qu'au parlemen t de Toufollse ~ la'

condition inhérente au cliJnlrot de !Jenle de payer le prix,
n 'étoit pas suspensive qnant il l'aliénation du domaine, et
ne rendoit p a~ mème la vl' nle résoluble SUB CONDIDITIONE dAns le sens des lois rom aines. 2. ° Que cette
condition ne laissuit 1I(\a nmoiIlS SlH la tète du ,'cndeur, qu 'une
hypothèque priviJ,'gi"e. 3.° Qu'en vertu de ce tte Izypothè'que
priviZl-giée, il pou voi t fa ire sa isir réellement le fonds et le fa ire
vendre, soi t qu'il Il e mt qu'cn présence de son acquéreur,
soit qu'il le fùt d 'une masse d e créaucLers, pour se payer sur
le prix de ce fonds.
C 'est ainsi qu'en voulant nous édlApper, notre conti'ère s'est,
pour ainsi dire, jeté dans nos mai ilS.
Les droits dl;! v~ lld l.: lH sur son immeuble vendu et
imprécarié, quand il n 'est pas pAyé l'lu pFix, sont néce~
sairement toujours les mêmes, ni plu s forts, ni' Dloindres_
Ils ne peuvent pas varier, 5"lo n les ci rcolIstnn ces. S'ils D"étoient
qu'hypothécaires et privdé;;i ~s, et si son hypotllèqlle et son
pri!JiLége ne 1'raPllOic.ut d .. us les iostances de d écret qùe sur
Bbh

�578

TlTlm

XI

le pril de l'immeuble, comment aUl'oient-,ls pu avoir un.
plus grànde extensioll hors de cette -instance?
11 demeure donc bien constant que dans les pays de France
où la clause du précaire étoit connue et pratiquée, ,ellc
ne cbnsel'volt au 'Çendeur aucun droit' de propriété sur nm.
meubl~ vendu, et qu'il ne lui restoit qu'une hypothèque
priviUgiée, soit qu'il poursuivit lui-même son 'acquéreur pour
être pllyé du prix, soit qu'il fît valoir ses droits dans UI'l ordre
de créanciers.
Nous opp06ons à l'erreur de notre confrère, le droit romain,
le droit français établi dans les pays où le précaire étoit connu
et stipulé ou suppléé, c'est déjà beaucoup. Inutilement nous
nOlls ,livrel:ions à de plus amples rechel'ches sm ce point.
Notre ,confrère ne menace que l'ancien droit de Provence,
et nous ne venons au secours que des usages, jurisprudence
et m~ximes du même pays. Nous ne devons plus citer que
des auteurs loc~ux (1).
M. Mal~alet, le plus ancien auteur provençal qui ait écrit \ 1
sur le précaire, dit dans son traité du style des soumissions,
liv. 5, chap. 7, n.O l , il est ·ordinaire et coutumier qu'eh

(1) Nous pourrions citer encore M. Pothier, lequel a écrit dans

un pays où la clause résolutoire était stiptilée 'Ou suppléée dans les
contrats de vente, comme la clause du préwire parmi nous. Il dit
que lorsque le vendeur a bien voulu faire crédit du pri.z à l'acheteur, la tradition qui lui est faite de la chast?, lui cn tran,sfère
la propriété avant qu'il en ait payé Je .,prix. Traité de ln Ptllte,
n.O 0:12, et c'est ce qu'il répète dans s ~n traité de fa propriété,
o.· 599. et suivalls,
.

Du précaire ou de la résolution de la vente. 579
tous contrats de r&gt;ente, quand le prix accordé n'est promptement payé par l'aclteteur, il s'oblbge aIl- vendeur de lui
~ payer ledit prtx , et à ces fins, ObL2ge tOIlS et cltacuns
ses biens; méme quand le vendeur est bonr ménager, la
chose qui par lui est vendue expressément et spécialement, est OBLIGÉE, et CONFESSE l'ocheteur:ICELLE
TENIR AU NOM DU· PRÉCAIRE, jusqu'à ce qu'il
ait pay6 le- reste eluclit prix ar&gt;ec promesse d'icelle non
aliéner; et au chapitre 9 , il s'énonce encore en ces termes:
Pouvons noter la dijférence qu'il y a entre la clausule
du précaire simple et de constitut, C'est que par la
clausule du- précaire, LA CHOSE EMPRÉCARIÉE
DEMEURE OBLIGÉE E'F HYPOTHÉQUÉE. li résulte
dopc ,bien de là que dans la ci-devant Provence, la clause
du précaire ne portait aucuoe atteinte il la propriété absolue
qui avoit été transportée à l'acquéreur, et qu'elle n'avoit
til'autre elfet que d'obliger spécialement la. chose vendue au
profit du vendeur, et de produire en sa faveur une hypothèque privilégiée et exclosive sur la chose vendue.
M. Morgues, autre de' nos anciens auteurs, a dît, page 425 ,

pour savoir l'usage dudit précaire, il faut observer que
le précaire pratiqué en ladite sllbmission, n'est pas le
PRÉCAIRE ABSOLU, qui est une espèce de libéralité
ou un usage que le propriétaire oetroye, pour être la
chose possédée tout autant qu'il plat! à celui à qui elle
appartient; et qui use de cette gratification ..... Et en ce
précaire. celui qui donne ct celui qlli reçoit, possèdent,
le preneur corrore et le bailleur animo, comme le dit
Pomponills, en la loi 15, § eum qlli, If. de precariù;
aiM du précaire stipulé par celui qui N'A ET NE REBbb 2

�380

TrTR E

XI

Du précaire

TIENT LA PROPRIÉTÉ, et est fait etformé par une
clause du précaire mise ès contrats, laquelle N'EMP~­
•

Olt

dé la résolution de la "ente.

581

Lequel est de deux sortes: l'un, stipulé pal' celui qui
u'ansporte un héritage, ou une chose mobiliaire, lequel

MM. de S.'..Jean, décis. 69, et Decormis, tom. 2, col.
12[9, ne réclament pour le vendeur, soit dans le cas de
la déconfiture, soit dans le cas de la revente, qu'une hypothèque pri"ilégiée. M. Silvy. avocat très - causé et qui
plaidoit si souvent du. temps de M. Booiface, nous atteste
aussi, qu'en France et en Provence, le vendeur n'a jamais
conservé sur ie fonds vendu, qu'une hypothèqlle pri"ilégiée
en farce du précaire stipulé ou souo-entendu (1).

N'K\1PÉCHE POINT QUE CELUI QUI FAIT LEDIT
TRANSPORT, NE SE DÉPOUILLE DE LA POSSESSION NATURELLE; ALNS CONSERVE Al] VENDEUR
UNE SURETÉ ET U _JE HYPOTHÈQUE PRIVILÉGIÉE
QUL LUI DONNE LE DROIT DE SAISIR la chose trans-

Enlln. un de nos auteurs récent, très-estimé, M. de ia
Touloubre, éditeur des actes de notoriété du parquet de
Provence, a mis au bas de celui que nous venons de transcrire, la note qui suit: Parmi nous, le précaire ne prodlât
qu'un PRIVILÉGE SUR LE FON"QS DP VEJ.\'DEUR.

CHE POINT L'EFFET nu TRANSPORT AU PROFIT
DE L'ACQUÉREUR, ET NE DÉPOUI LLE POINT LE
PROPRIÉTAIRE ( l'acquéreur) DU DOMAINE DU FONDS
QU'IL A SOUMIS AU PRÉCAIRE,

portée et la mettre en sa possession, pour être payé de
ce qui lui est da, par PRÉFÉRENCE à tOIlS .créanciers
bien qu'antérieurs ,en hypothèque.
Trois arrêts du parlement d'Aix, de 1576, 1584 et ,609,
n'ont accordé aa vendeur, eu vertu de la clause du précail',e,
qu'une hypothèque préférable SUl' la chose "endue ([).
Un acte de notoriété du parquet de Provence, n.O ,31,
à la date du 14 novembl:e 170 1 , nous certifie également que
le "endeur est Un CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ sllr la chose

même en "ertu du précaire, et que c'est l'effet que produit
LA TRANSLATION DU DOMAINE, le "endelll' n'ayant
d'autre intérêt et ne pou"ant raisonnablement prétendre
que d'être payé des sommes qui lui sont dues sllr les
biens par lui "endus, et SUR LE PIED DE LEUR JUSTE

Faut-il une nouvelle preuve locale, c'est-à-dire, tirée de
nos plus anciens usages, de l'effet de la vente parfaite,
quoique accompagnée de la clause du précaire? Nous la
trouvons dans M. Margalet, liv. 3, char. 7 et 8, où il
nous apprend que de son temps on regardoit tellement le
"endeur comme entièrement dépouillé, et l'acquéreur comme
iL1\'esLÎ du domaine absolu de la chose vendue, que le vendeur
étoit alors placé sur une même ligne avec le simple créancier
hypothécairc. et qu'il ne pouvoit exécuter que les fruits de
la chose vendue, si dans l'espace de vingt ans ils devoieut
suffire poU\' le payer. M. de S.'-Jean nous dit un mot de cet
usage dans sa décision Gg, ainsi que lU. Morgues, rag. 425.
M. de S.'-Jean nous dit même que ce n'éloit que dans les

VALEUR DANS LE TEMPS QU'IL LES REPREND.
{I)

MM. de

S.'-J ean 1 décis. 69; Dupérier. tom

2.

pag. 543~

(1) R emarques malluscrit es, qui sont en notre
fol. 6 v.o, et tom. 2, fol.

',p.

POUVOil',

tom. \

1

�582

TITRE

Du précaire

XI

~nstances

générales que le vendeur pou voit se payer sur la
chose elle-même, attendu qu'une instance de cette nature ne
pouvoit pas rester suspendue pendant vingt ans.

Est-il possible de résister en Provence, Il ces témoignages
'uniformes ae tous nos auteurs locaux?

Il est te~ps de remonter ~u seul ~l:!ide que notre confrère
a eu, lorsqu'il a dénaturé l'acte . de vente d 'une chose, quand
il est accompagné ' de la clause du précaire; qu'il a confondu
le précaire simple ou d'imitation, avec l'ancien précaire
absolu, et qu'il a converti un acte qui renferme une aliénation absolue et irrévocable hors les cas de droit, en une
libéralité ', en -une concession de bienfaisance, révocable à
volonté. Ce guide est M. de Julien; c'est le seul auteur français
ou provençal qu'il puisse invoquer. On lit effectivement dans
cet ouvrage {émané d'un jnrisconsulte dont la mémoire est,
sous tant des Tappcrrts, honorable et en vénération au barreau
d 'Aix ~, quë' quoique LA VENTE OPÈRE UN VRAI
rtRANSPOR T, le vendeur a conservé LA POSSESSION

'"CIVILE de la chose vendue, que l'acheteur possède AU
NOM DU VENDEUR, jusgues à ce qu'il en ait entièrement pay~ le prix (1).
Mais celte énonciation de M. de Julien, n'est et ne peut
être que 'l'elfet d'une distraction de sa part; ce qni le prouve,
c'est qu'il est impossible qu 'il ait en l'intention de se mettre
en orposition avec l'a vis exprès et contraire de tous les auteurs
qun'ont précédé, ainsi que nous vellons d'en certifier nos
-=

s

(,) Oommentaires 'sur tes statuts de Provence, tom.
et 496.

2,

pag·494

OTt

de la r~solutioll de La vente.

58~

leoteurs. Ce qui.le prouve encore, c'est qu'il auroit confond~.
le précaire simple ou d'imitation, avec le précaire absolu ~
en appliquant au premier, ce que la loi 15, § 4, (f. de
pre.cq.rio, Il'a dit, n'a voulu dire et n'a pu dir~ que du
second. C'est, ,en effet, en parlant dn précaire absolu, qui
étoit . ~Il acte de ,pure hiepfai$ance, révocable' à ,v olonté, que.
cette .Ioi a dit : pos~iden t alter animo, alter corpore,
paroles dont M. de. Julien nous a donné la traduction dans
sa phrase , seloll la lettre et le sens de celte loi, par mégarde. On ne peut pas supposer qu 'il eût volontairement fait
une équivoq ue, dont l\IM. Margalet et l\Iorgu es , s'étoient si
bien gara ntis, à telles enseignes qu ïls nQus oot prévenus . que
la disposition de cette loi, uniqu ement relative au PTécaire
absolu,. I1ll pouvoit pas être appliqnée au précaire simple ou
d 'illlitation. Ce (lui prouve enfin, que M. de JulieQ.l\ été distrait)
c'est qu 'il oc peut avpir vou lu faire une phrase comp.lé~
tement contradictoire daos ses deux membres. Qui pourra
jamais supposer qu'un jqrisconsulte aussi saY,lIot et aussi éclairé,
ail entcn(hl rcconnoitre un VIlA r TIlANSPOIlT de la chose
vendu e Je la part du vendeur, CIl faveur de l'acquéreur, là
ruèl1le où il aUl'oi t supposé qUI! ce vendeur con-$er;voit)a
po session civil~, ce qui est la propr~ét;.,. et ne transmettoit
à so n acquéreur qp'uoe détention naturelle, de la mème
" Cette absurnature que celle. d'un usufruitier ou d'un fermier?
dité qu 'il faudroit lui imputer, prouve toujours mieux qu'il
est iill,possible qn 'il ait eu l'intentioo d~ l'écrire.
Il est étonnant que notre confrère n'ai t pas fait ces réflexions;
qu,'il n'ait pas suppléé à ce que M. de Julien a eu lïntentiop
de dire, et qu'il l' ~ it cO)Dpromis en ,lui pr~tant ,un~ erreljI,
qu'il désavone d'ailleurs et souvent, bientôt al)rès, puisqu'au

�XI
lieu de dire que le vendeur conserve contre son acquére",.
un droit de revendication sur la chose propre, il professe
TITRE

,

au contl'~ire, très-expressément et toujours, qlle le ~endeur
ne conserve, en force du précaire, (J'l'ulle HYPOTHÈQUE
PRIVILÉGIÉE, sur la chose qu'il a vendu c ; rnisqu 'au lieu de
dire que le vendem rentre clans sa chose pfiopre et la pre/2d.
teLLe qll'eLLe 'est, il le soumet à s'y ' col/oquer, es!imation
pr/&gt;alablement faite. Conçoit-on que le vellJel1l' se paye sur
sa chose propre? Et n'est-il pas de toute évidence qu'il se
paye sur la chose de l'acqu.heur dès que, ô ' lIne part, il
s'y colloque; et que, d'nne autre part, il la fait estimer 2
D'où il arrive qu'en voulant découvrir une maxim~ proHnçale,
dans la phrase involontaire de M. de Ju lien, notre coufrère
n'est parve nu qu'à donner de la PII·blicité et de ta solennité
à une encur involontaire de ce respectable auteur, dont peu.
de personnes ' s'éwient arerçues jnstiues :lujourrl'hu;, et que
ceux qui avoient été en état de la sentir, corrigeoient d'cuxmê~es, avec le secours de ce qui précède et de ce qui suit ,
dan s cet auteur.
M. de Julieu !lit aussi, pag. 496 : une chose n'est véritablement acquise à l'acheteur que quand il en Il payé le
prix, ou qu 'il a donné au vendeur ltlle respollsion pOlir
l'assurance de ce prix, suivant le § 41, inst. de rel'/lm
divisione. Mais dès qu'il s'est énoncé de cette manière, d'après
cette loi, il est clonc censé avoir ajouté cemme celle - ci :

mais si le vcnLleur a suivi la foi de son acqu.?reur pour
le payement du prix , il faut dire ql/'a l'instant la chose
vendue est devenue la propriété cle l'acquéreur : SED SI

IS QUI VE ' mm'!', FID.EM

.

~MPTOJ:US

SEQUUTVS

FUERl't,

Du précaire Olt de la résolution de la vente. 380
FUERIT, DICENDUJ\I EST STATIM REM EMPTORIS
FIERt
De tout cela il suit, avec toute évidence, que M. de Julien
n'a jamais ni pensé, ni voulu dirc ce qu'il n'a écrit qlle par
·distraction; que son disc iple lui lOalllJnc, en faisa nt ressor tir
son inadvertance; et (lu'e n derni ère analyse, ce disc iple est
le premier, l'uniqnc, et lc dernicr auteur de notre pays, qui
ait donué et qui donnc avec réflexion, pour une maxime
dit pays, une orreur tellement capitale, que désavouée par
tous les principes de la matière, ef par tous nos auteurs provençaux, elle est encore repoussée par la raison. C'est avec
regret que nons avons tant insisté sur cette eneur de notre
confrère; mais, tout comme quand on se bat, la loyauté
n'interdit r~s d'employer toutes les voies licitcs pour se défendre ou pOUl' attaqner; de même aussi lJuaud on disserte,
ou qu'on disc ute, il est permis de ne rien négliger pour
prendre son émule sur le temps, quand il présente son côté
foible.
Qu'importeroit au reste que M. de Julien eùt confondu, par
mégarde le précaire absolu avec le précaire simple, d ès que
la loi les distingue si bien et leur attribue des effets si différens; d ès qu'il seroit le seul auteur provençal qui eùt fait
cette confusion; dès que tous les antres auroient si bien aperçu
et présenté les diverses nuances qui établissent une ligne de
séparation entre les deux précaires; dès que M. de Julien
s'est sitôt et si form ellement rétracté, en reconnoissant, aussi
souvent qu'il l'a fait dans le même ouvrage , que le précaire
simple ne laisse au vendeur qu'une hypothèque privilé giée ?
Y a-t-il eu de la prudence à préférer son opinion, tellement
mal assurée qu'il la contredit lui-même, aux pnn clpes) am
Ccc

�586

•

TITRE

XI

lois, il la jurisprudence fran çaise et provençale, et 11 l'universalité des auteurs fran çais et provençaux qui ont eu l'occasion
de se proDoDcer sur les ùroits que la clause du précaire
réscrroit au vendeur?
Telles sont les observations que nous avons faites sur le
travail préalable auquel notre confrère s'est livré, pour DOUS
douuer la tMorie et la pratique du précaire, et la mesure de
ses efrets, et que nous lui avons communiquées avec la plus
gl'aode disc rétion et dao s le pll1s grand secret. Il nous fit une
réponse manuscrite, un peu développée, mais si vague, si
évasi, e, qu'elle n 'étoit propre qu'à nous rendre témoins de
cette gène dans laquelle nous l'avions mis. Il nous remit froi.
d ement sous les yeux: cette longue série d·erreurs que nous
avions relevées et combattues. 11 ne dit pas le mot S UI' cette
masse d 'a utorités qui les fo udl"Oyoient toutes, l'ulle après
l'autre, et il eut le sang-froid de terminer sa répon se par ces
mots : si tout ce que nous venons de dire est exact, il

seroit supe,fLu de répondre pied à pied à la dissertation.
l\lais si tout ce qu'il venoit de dire, n'étoit absolumeot que
la reproduction simpleme nt narrative de cette foule étonnante
d 'inexactitudes que nous avo ns fait res sortir, qu el a donc été
l'opinion qu'il a eue d e lui et de nous, lorsqu'il a reculé
devant une attaque aussi vigo ureuse que celle que nous
lui avons faite, sous l'égide de tous les au teurs éll·angel' et
loca ux!
Mais s'il ne· nons a pas satisfaits alors, n'a-t-il pas suppléé
à ce silence, par le demi er c1Japitre Je sa réponse impl"imée?
Tant s'cn faut! fi eût b eaucOia p mieux: fait, pou r ltli et pour
nons, de ne rien dire au lieu de nous provoqucr cn nous
gag nant de vitesse et en ralsant imprimer une réponse qni

Du précaire

Olt

de la résolution de la vente.

587

joint 11 son état de nullité, tous les caractères d 'une agression
imprimée, faite à un confrère qui ne lui avoit fait qoe des
. observations amicales et fraternelles, inconnues au public .
Il a trouvé bon d 'écrire de nouveau pour pallier ses écarts
et tàcher de les réinvestir du caractère de maximes d on t
il les avoit d 'a bord décorés, et pour combattre DOS principes
contraires et les travestir en tout autant d 'erreurs. D evionsnons nous taire, entourés comme nous le sommes, de tanD
de soutiens aussi forts qu'irrécusables ?
Dans son opuscule, huit pages contiennent toute sa di3sertatiou sur le précaire. Dans sa réponse il lui en a fallu
quatorze en petits caractères. Ce n'est pas de cette longllen r
que nous avons il nOlls plaindre. C'est plutôt du soin qllïl
a pris cl·y jeter ses idées, sans ordre et sa ns suite; de Caire,
de son nouvea u tra va il, nn véritable chao où tout est co nfon du, où ce qui cloit suivre précèd e, où cc qui doit précéder fa Ît suite; o ù tout est entremèlé avec in co hérence ; où
il recop ie tout ce qu 'il a d éjà clit dans so n opu cul e ; où il
retrace PLll·erncot, simplement et sa ns gêne, toutes cs ine'(actitud es sur la th éorie, la pratique et les eITets du précaire 1
où il ne répood pas il nos démonstrations; où il les suppose
ré futées par des autorité de fantaisie, qu 'il indique saos les
analyser, parce qu 'clics ne di sent rien pour lui, et que UOli S
avo ns d 'ailleurs revendiquées, avec toute bonne foi; où il
suppose dans nos auteurs ce qu 'ils n'out jama is dit, Di voulu
dire; où, enfi u, il ne répond à rien. On diroit qu 'il Il e nous
a répondu par anti cipation, que pour préparer les esprits en sa
faveur, et s'assurer la prévention publique.
Il est bien possible qu'il ait réussi sur une matière aussi
peu connue de nos jours, qu'elle est intéressante; et nous
Ccc 2

�588

•

'rlTnE XI
ne lui envions pas ce succès éphémère, Il s'est flatté qu'il
seroit inexpugnable dans son dédale, Mais nous en tcnons le
fil. C 'est à lui il se reprocber sa provocation tendant à déprécier les efforts que nous avons faits secrètement et uniquement dans l'intention de servir notre pays , en accourant
an sccours de nos antiques règles ct maximes menacces , et
d e nous avoir prése ntés comme un jurisconsulte qui, sous un
d cguisement affecté, ne cherche qu'à les anéantir lui-meUle,
L'amitié que nous avons pour lni, et que nous lui devons,
ne nous a pas encore fait foiblir dans une lutte aussi hono·
rable. ous ne cesserons pas dc nous ressembler à nous-mèmes
quoiqu 'il nou s ait rendu bien fatigante, la persévé rance dans
notre tâcbe.
11 n'est question entre lui et nous , dans le moment, que
des écarts qu'il a faits sur la tlJ éorie, la pratique et les enelS
du précaire, contre lest{ucls nous nous sommes élevés successivement, avec tout l'ordre possible, n'aya nt aucune sorte
d 'intérêt il nous entortiller; et affe(;tant toujours, au contraire,
de nous mettre en évidence, pour que notre confrère pût nous
attein dre avec facilité , et nou s redresser, avec la plus grande
aisance, si nous étions dan s le cas d 'étre re(lressés.
Nous allons donc fouiller dans son chaos et en tirer tout ce
qu'il peut avoir dit, non pour nous réfuter, mais uniquement
pour vernir ses écarts d 'une apparencc purement mom entanée.
Inutile de retracer ici la sé rie de ses inexactitudes. Doji\
elles sont trop connues depuis son ouvrage; ct, au lieu de
les rappeler de nouveau, et très-inutilement dans sa réponse ,
il eùt été prudent de sa part, de les ensevelir dans le silence
ou de les rétracter. Dans le premicr cas, le public les aU1'oit
ignQrées, dans le second, il se seroit honoré .

1

Du précaire ou de la résolution de la IJt!nlt!.

589

Mais ce qu'il est utile qu 'on sache, c'est qu'il s'est soigneusement tenu loin et très-loio, de nos discussioos; qu 'il n'en
a pas abordé une, et qu 'au lieu de s'a ttacher à justil1er ce
qu'il a avancé de contraire aux principes et il nos usages,
il ne cherche qu'à s'excuser en rejetant ses erreurs sur d'autres
auteurs qui, précisément, n 'ont professé sur cette matière,
que dans notre sens; d 'où il arril'e heureusement que nous ,
sommes dispensés d'y revenir, et que nous n'avo ns pl us que
ses excuses il el(aminer.
Il prétend que s'il a dit que la réIJo cation du précaire

N'AVOIT LIEU QUE DANS LE CAS où l'a cquéreur
avoit fait une REVENTE de la chose par lui acquise
avant d'en avoir payé le prix , s'il n'aIJoit pas indiqué
son vendeur pOlir ce même prix , c'est qu'il ra appris ainsi
de nos auteurs proven ça ux, tels que MM. Buisson, Boniface,
d e Regusse et de Julien, dont pourtant il ne transc rit pas les
paroles.
Ou aura de la peine 11 nous en croire. Il est pourtant de
fait, qu 'aucun de ces auteurs n'a enseigné cette do ctrine. Ils
dise nt tous que la ré(Jocation du précaire a lieu en pareil
cas, cc qlli est incontestable. Mais il n'en est aucun qui ait
dit que la ré(Jocation du précaire N'AVOIT LIEU que
dans le cas de la REVENTE. Il s'en faut tellement, que
ces mémes auteurs reconnoisse nt, ainsi que tous les autres.
que la ré(Jocation du précaire a lieu toules les foi s qu e l'acquéreur mau que il ses engagemens. Voyez ci-devant, pag. 318.
et suiv. Ainsi cette première excuse est nulle. Passons à la seconde.
S'il a dit, que ce n'est que dans les instances générale.-

gue le (Jcn.dcl!r est oblig'é de faire ESTIMER préalablement le fonds dont il demande la distractio'~. il a pou~

•

�garalls M 1. de S.t-Jean, Boniface, un actè de n0toriéte du
parquet, 1\IM. Dupérier et la Touloubre. Il s'est permis de
supposer que tous ces auteurs provençaux, ainsi que ceux

de Tou/onse, ne raisonnent que dans le cas où le vendeur
demande la distraction du fonds vendu dans Zlne instance
géne/'ale; et que leU!' décision est fondée sur ce qu'alors, le
précaire ne donne pas lieu à la résolution de la vente,
page xxxj.
On aura encore ùe la peine 11 nous en croire. 11 est cependant de fait, qu'aucun de ces auteurs n'a enseigné cette
doctrine. LOus conviennent qu e le vendeur, après avoir fait
prononcer la distraction du fond quïl a vendu, doit, avant
d'y rentrer, le faire estimer: ce qui es t une vérité constante.
Mais aucun de ces auteurs, n'a dit que l'estimation préalable
n'avoit lieu que dans cc cas , et au contraire eux, notre
statut et tous nos au tres auteurs, avocats et praticiens, nous
enseignent unanimement, que le vendeur non payé du prix
ne peut rentrer dans la chose vendue , pour quelque cau e
que ce soit, qu'après due estimation, voyez ci-de,ant, pag.
351 et suiv. Cette excuse ne vaut donc pas mieux qu e l'autre.
Notre confrère y a-t-il bien pensé, quand il a dit que la
demande en distraction du fonds, qui doit avoir pour première b ase , la ré vocation du précaire, et pou l' deuxième,
un jugement qui ordonne la di traction, attendu le cbangeluent d'état de l'acquéreur, n'a pas l'effet de la résolution de

la vente?
Au surplus, il est de fait que tous les auteurs étrangers
et locaux, établissen t une règle générale qu'ils supposent
applicable à tous les cas ' où la ré"Qoa-tion du précaire peut
avoir lieu; et qu'aucun d'eux n'a limité ce~te règle, an seul

Du précaire OIL de la résolution de la vente.
39 [
cas où le vendeur pourwÙ la distraction du fOl/ds vendu
dans une instance gént!rale.
E st-il vrai, an reste, qu'en pareil cas, le précaire ne do nnait
pas lieu à la résolution de la vente, dès que c'était en vertu
dn précaire, que le vendeur demandoit la distraction de la
chose vendue?
Il prétend encore, que lorsqu'il a dit que la révocation

du précaire n'avoit pas lieu pour le simple défaut de
payement dit prix, quand l'acquéreur avoit conservé la
chose et son état, c'est parce qu 'il ne cannait au cu n arrêt
qui ait accordé ou refu sé la résolulion de la "ente. Mais
avant de nous donn er pour ga rant de son opinion eette preuve
négative, il aurait dù nous assurer qu'il avait parcouru tous
les registres de la Cour. Nous avons déià donné les motifs de
la rareté de ces alTêts.
Il nous donne un autre ga rant, le SILENCE de tO IlS
nos auteurs prOfJençaliX qu'il prétend afJoi,. compuLsh dans
leu\' universalité , et dont aucun, dit-il, ~'a ni clit", ni supp osë
que la révocation du précaire fùt admise en pareil cas.
Nous le renvoyons à la page 359 ci-devant, où ont indiqués crs quatre auteurs provença ux qu'il n'a pas bien compulsés,
lcsr[llel nous out en eigué que la révocation du précaire
étoit également admise daus ce cas , comme clans tous ceux
où le vendeur pouvoit inculper so n acquéreur de t.ransgression
ou cie violation des pacles promis.
Cette excuse n'est douc pas d 'une autre trempe.
Notre confrère s'est donc chargé de faire l1essortir lui-même,
par ses vains prétextes, l'inexactitude des trois prétendues
maximes q\1'il a établies, et que nous nous sommes cms
obligés de combattre pour l'intérêt de nos chers compatriotes,

�~

°92

XI
Il prétend enfin, que quanù il a dit que La vente

Du précaire

TITRE

SO liS

pacte de précaire, laissoit la possession civile et la propriété au vendeur, et n'attribuoit à l'ac'luérellr que la
possession naturelle ou oorp orelle , il a 'eu pour gurans la
loi 20, if. de precario , l\'~. Margalet, M. Tiraqueau, M. do
Julieu, le savant auteur du journal dn palais, et une foule
d'auleurs qu'il pourroit citer.

.

.

On se résoudra diO'icilement encore 11 nous en crou'e, SI
nous affirmons qu'à M. de Julien près, il n'existe ni loi, ni
auteur, pas mème ceux: dont notre confrère vient de se
remparer, qui aient attribué au pacte de précaire silllple ,
l'effet du précaire absolu. Cette confusion de cho es a été
involontairement faite par 1'1. de Julien; et il n'y a jamais eu
et il n'y aura jamais que notre confrère, 'lui L'ait faite avec
réflexion.
Quiconque saisira la différence énorme qu'il y a entre le
précaire absolu et le précaire simple, et la nature de l'un
et de l'autre, se dira facilement que ce que la loi 15, ~ 4,
a dit des effets du précaire absolu, ne peut pas être appliqué
aux effets du précaire simple, On n 'a jamais vu que le mème
principe soit le régulateur de deu.'!: cas tout-O.-fait diOërens.
Nous avons déjà expliqué, page 329, celte loi 20, rr. de
precario, que notre confrère vient d 'interpréter selon son
.sens, quoiqu'elle ne se prête ni de près, ni de loin, 11 l'espèce
de tourmente qu'il lui a donnée. Nous ne devons pas uous
répéter.
Nous avons opposé nous-mêmes M. Margalet ( ci-devant,
page 359 ) à notre confrère, et nous avons transcrit ses
paroles. Il nous L'oppose cependant lui-même, sans rapporter
ses expressions.
ne nous taxe pas d'inexactitude dans notre
citlltio n.

n

Oll

de la résolution de la r;ente.

393

citation. Comment sc fait-il donc qu 'il nons oppose allS i cet
auteur, en compagnie de l\I. Tiraqueau, auquell\I. IHargalet
se rapporte. Reproche-t-il il cet auteur proven çal qu 'il 'est
contredit? Pas du tout; cependaut ou la contradiction existe,
ou l'un de nous n'est pas de bon compte, il n 'y a pas d e
milieu. La contradiction n'existe pas. Notre confrère reconnaît
l'exactitude de la tran sc ription que nous avons faite d es paroles
de cet auteur. Cependant il l'in vo que à so n tour. Il est donc
nécessairement vrai, ou qu 'i l n'a pas compris cc que M.
Margalet a dit, d 'a près M. Tiraquean, au liv. 3, ohap. 7 ,
ou qu'il \'a mal lu, ou qu'il l'a lu avec trop de prévention.
Voici ce qui en est.
Nous avons déjà observé que lorsque le vendeur avoit sui\' i
la foi de son acquéreur, celui-ci soumettoit la chose venrluc
au précaire de celui qui la lui avoit tran smise; et que lors,
all contraire, que l'acquéreur avoit sllivi la foi de so n veudeur,
et avoit payé le prix avant que celui-ci Ini eùt fait la délivrance, cc demier oumettoit la chose vend lie all constitu.t
et précaire de l'acquéreur. M. Margalet, liv. 3, cbap. 9, nous
explique bien les effets de chacune de ces deux: clauses. 11
nous dit que la première, ne renferme qu'une simple obligation de la chose velldue en faveur du vendeur, par oil il
reconnoit que l'acquéreur est devenu propriétaire et maitre de
la chose vendue, ce qu 'il a déja dit bien expressément all
chapitre 7. Il nous dit qne la seconde constitue aussi l'àcquéreur maître du fOllds, et l'autorise à poursuivre la delivrance
de ce fonds contre le tiers-acquéreur, si. après avoir reçu
le prix sans' avoir délivré la chose, le vendeur l'avoit aliénée
à tout autre.
C'est dans l'état de ces règles qu'il se proposoit d'établir!",
1)

dd

�594

TITRE

XI

qu'au chap. 7, n.o 2, lieu indiqué pal' notre confrère, il
s'exprime ainsi: Et bien que la propre définition du pré-

caire simple, selon le légiste, soit quand 'lue/qu'un baille
o-ratuitement ulle chose à celui qui l'en requiert, pour
~'en servir tant que bon semblera au mm'tre d'icelle,
lequel peut la répéter et demander toutefois et qllantes
que bal! lui semblera. Et au cas susdit, le vendeur ne
peut répéter la chose vendue, si est - ce qu'en tant qu'à
cllfaut de payement du reste du dit prix, il peut répéter
ou du principal acheteur, ou cle tout autre, ladite chose
vendue par la force de telle clause, par laquelle semblait
que ledit acheteuJ' ne l'avait du tout que pal' prière. 011
baptise cette clause précaire simple, oresqul! la clallse
de constitut y soit. Voilà mot pOUl' mot, tout ce que
1\1. Margalet dit dans ce chapitre, de relatif au point
contentieux.
y trouve-t-on que le vendeur conserve la propriété de la
chose vendue, et que l'acheteur n'en acquière que la dl.
tention naturelle ou corporelle? L'auteur ne distiugue-t·il
pas bien les elfets dilférens des deux précaires? Ne met-il pas
en opposition ceux: de l'un et ceux: de l'autre? Ne dit-il pas
que l'uo conserve la propriété au bailleur, et ue donne que
la détention corporelle au preneur? Ne dit-il pas que le second
a uu effet tout coutraire, qu'il dépouille le vendeur de la
proHl'iété, et qu'il la transmet à l'acheleur? Ne dit-il pas que
si le hailleur sous précaire absolu, peut 11 volonté l'entrer
dans sa chose, l e vendeur sous précaire simple, ne pcut
répéler la chose vendue qu'à difaut du payement du prix?
Dès lors, qui de notre conti'ère ou de nous, a cite plus uti~
\.cment M. Margalet? Le problème n'est pas difficile à resoudre.

Dit précaire

395
Mais notre confrèl'e a trouvé, en marge dcs paroles de M.
Margalet, une note qui renferme une décision de M. Tiraqueau,
qu'il a cm conforme à la sienne, ct il a eté très-leste 11 ùn
emparer. Il a élé trop vite. JI eût dû vOlr r[uc la lettre A
qui renvoie à la note, est placee après le mot constitut, ct
que dès lol's, la note de M. Tiraqueau est relative à la clause
de constÙut, et non à celle du précaire j et, en effet, en
remonlant il ce clernier auteur, on voit qu 'il dit que le vendeul'
Olt

de la résolution de la vente.

qui a reçu le prix avant d 'avoir fait la délivrance, n'eo a pas
moins transporlé la possession civile à son acquérelll', et qne
lui-mème n'a conservé que la possession naturel/e.REN/ANET

POSSESSIO NATURALIS PENES CONSTITUENT ENI. J otre confrère s'est fait un moyen de dé feu e cl'une
équivoque. L'e~plication que nous donnons du sens dan
lequel M. Margalet s'est référé par la lettre A placée après le
moe constitut, à M. Tiraqueau, est parfaitement légitimée pal'
son chap. 9, où il raisouoe clans la supposition que l'acquéreUr a payé le prix: avant d 'avoir reçu la délivrance, et où il
dit que c'es t l'acquéFeur qui est le propriétaire j que la
clause de constitut ne laisse au vendenr que la détention
corporeLLe j et qne l'acquéreur peut, si le vendeur diffère
trop de faire la délivrance au temps convenu, prendre des
lettres d'immission en possession, et prendre cette possession par un se nl exploit d 'huissier.
Nous avons en levé à notre confrère la loi 20, If. de precaria, M. Margalet el M. Tiraqueau. Quels sont donc les
appuis qui lui restent? Le savant auteur du jOllmal dit
palais, et cette foule d'auteurs qu'il pourrait citer et qu'il
- ne cite pourtant pas, parce qu'il n'a pu Cil tl'ouvel' un, et

D d cl

2

�596

TITlIE

XI

dont il ne uous auroit pas fait grâce s'il en avoit pu découvrir
plusieurs et même un seul; et enfin, M. de Julien.
Que trouve-t-on dans le savant auteur du journal elu palais
il l'endroit que notre confrère nous a indiqué ? Tout ce que
nous pensons, et rien de tout cc que notre confrère soutient.
C 'est notre confrère qui, dans sa réponse, page xxv, a transcrit les paroles de cet auteur. Nous y renvoyous nos lecteurs.
lis y trouveront la condamnlltion de son système, et tous
le élémens du nôtre. Ce qui surprendra davantage, c'est qu'il
a fait imprimer en lettres italiques , tout ce qui repousse son
erreur et confirme nos llrincipes.
Quelle est, eu effet, la doctrine du journal dn palai ? Celle
de cette foule de lois romaines, toutes refondues dans le \
,,[ des institutes , til. cle renu)! divisione, qu'il a eu l'attention
de citer, et notre confrère, celle de les supprimer et de les
remplacer par des points. Il n'en est llas moins vrai que cet
auteur a dit intermédiairement aux deux parties qlle notre
confrère en a extraites: C'est la disposition form elle du \
,,[, aux institutes, de l'erum divis~olLe. Ce que cet auteur
a dit, est le commentaire de ce §. Or, que porte ce §? NOliS
l'avons mis en tête de cette discussion. Nous l'avons invoqué
contre notre confrère. Nous l'avons expliqué dans son véritable
sens. Il contient tout. ce que l'auteur du joul'Dal du palais a
dit. Cet autcur est donc autant pour nous et contre notre
confrère, qne l'est le §
des instit. de renon divisio/le,
lui-même.
Il falloit q~e ce confrère fût bien à la pressc, lorsqu'il
s'est refllgié, &lt;lans son désordrc, chez cet auteur, qui est le
mille et unième de ceux qui condamnent son erreut'. Il faut
(!u'i\ convienne, bon gré, mal gré, qu'eotraÎnés et forcés par

"1

Du précairc ou de la résolution de la venle.
597
la disposition du m êmc § 4[ des institutes , tous les auteurs
latins, fr.1nç'a is ct provençaux:, dessaisissc nt le yeodeur du
domain c absolu, et en illvcstissentl'acqu éreur du momeut gue,
quant all payement du prix, le premier a suivi la foi de ceillici. Sed si is qui ' vClldidit ficlem emploris sequullls est,
dicendum est STATIM REM EMPTORIS FIERI.
Sur ce dernier point, notre confrère a tenté de [aire cncore
uu enort. Il devrait avoir plus cie regret que nous au courage
ave c lequel il l'a fait. Il arrive cependant que c'es t nou s qui
y en avons plus que lui, atteildu qu'il nous force en core il
nous plaindre de ses trop graudes facilité et inexactitudc dans
les citations. Il a dit ,avec toute assurance, que notrc juris-

prudence constante et invariable, attestéc pal' NIM. j't'Iargalet, ltlorgues, Regusse, Boniface, Decormis , Julien
et Janety , loin de n'accorder au vendeur qu'une hypothèque ptùilégiée dans le cas de la revente , reconnol't
son droit de propriété , puisqu'elle lui accordait LA RÉSOLUTION DE LA VENTE, cc qui étoit l'exercice du
droit de revendication, pag. xxxj. Notre confrère reconnoÎt
encore ici que l'action en révocation du prJcaire étoit l'action
résolutoire de la vente.
NOLIS in vitons nos lecteurs à vérifier les citations de notre
confrère. Il n'en est pas une qui soit dans son sens. Aucune
ne reconnolt le droit de propriété du vendeur. Aucune ne
lui accorde l'action l'evendicatoire. Toutes an contraire ne le
déc larent que créancier privilégié. Toutes ne lui accordent
qu 'une hypothèque privilégiée; voyez au surlllus ci-devant;
pag. 373 et suiv. Il est bien dur pour nous de mettre ainsi notre
confrère en évidence, et aussi désavantageusement pOli\' llli;
m.ais pouy ions-nous biaiser, sans mettre en risCIue les antiques

�598

•

TITRE

"1

traditions et usages de notro pays, et sans nOliS exposer à
ce qu'a u lieu dc nous considérer comme leur délenseur, 011
n'entre\'it eu nous qu'un nouveau Zoïle?
Nous parlons le demier coup tl cetle derni ère partie clll
système de notre confrère en assurant très-positiyement que,
tant M. Tarrible (1) que M. Persil (2), bien loin cle supposer
que le veudeur en vertn du précaire, conserve la propricté
de la chose vendue t an t qu'il n'es t pas pa yé du prix, professent au contraire, au ssi souvent qu'expressément, qu'il ne
lui l'este qu'un privilége dont l'efficacité est entièrement déllendante de l'inscription.
Impossible de mieux: compléter une d émonstration.
Voilà donc notre confrère seul de son opinion. No us voila
donc entourés de l'assentiment de tontes les lois romaines,
de tous les au teurs français, de tous les au te urs provençaux,
et de M. de Julien même, et encore des nouvelles lois hypothécaires et des deux auteurs qui ont écrit depuis leur promulgation. Qu'elle est donc sa position! qu'elle est donc la
nôtre!
Il a cru pouvoir faire cle ses oplOlons, cles max imes provençales. Avec moins de prétention que lui, nou s nous
spmmes bornés à défendre et à protéger les règles antiques
que nos pères nous ont transmises sur cette matière, et nous
les avons toutes sauvées.
Il faut donc nous l'attacher tous à ces quatre vérités, que
notre confrère eût étouffées il jamais, si elles nous eussent moins
intéressés.
(J) Répert. de j ul'isprudence, aux mots prtpilége de créance, sect. 5,
n.· 5, el au mot_transc/'iption, § 5 , D.· 5. - (2) Sur les priviléces.

Du précaire Olt de la résolution de la vente. 399
1. ro L 'action en rérlocation det précaire, étoit ouverte au
vendellr, non-se ul ement dans le cas de la revente de la chose
vendu e, mais encore dans tous les cas où J'acq uére ur, quoique
en possession de la chose, violait le préca ire en ne pa ya nt
pas le prix, ou en abu ant de la chose vendue, on en ne
tenant pas ses autres engagemens, et encore lorsqu e sa faillile,
sa d écon fiture ou sa mort compromettoient les intérêts et
sù relés du vendeur.
2. me L 'action en révocation da précaire, alors q ne le
yencl cnr vouloit rentrer dans la chose vendlle ', le soumettoit
dans tous les cas indistinctem ent, à demander la résolution
de la vente en révoquant le précaire, et à exécuter le j 11geillen t qui résolvoit la vente, par voie de collocation, après
lLne estimation préalable.
3. me La clause dit précaire n'empêchoit pas que la vente
ne fùt consommée et perfectionnée , dans le scns le plus
absolu; elle ne r ése rvoit an vendeur qu 'un e hypothèque
priviUgiée, e t elle transportoit it l'acqu éreur la propriété,
le domaine et la matlrise de la chose vendue.
4. me L 'action en révocation dit précaire, étoit l'action en
résolution de la vente, et n 'é toit que cette acl.Îon. No us
t euo[ls sur ce point des aveux si mnltipliés de notre confrère,
qu'il ne les rétractera pas.
Il ne s'est pas rendn à 110S démonst rations. C'est ce que
prouve sa réponse imprimée. Il s'es t cependant relàché cle sa
première roideur. Il est convenll que l'a cquéreur, en rentrant
dans la chose vendue par voie de collocation, devoit tenir
compte à son acquéreur, de la partie du prix qu'il avait
reçue lors du contrat, et des améliorations_ Tel est en effet,
le voeu de la loi imperator. § 16. ff. de in diem addictiom:.

-

�400

TITRE

Tl

11 ne dit pas s'il ne doit tenir compte que des améliorations
qui procèdent du cher de l'acquéreur, ou s'il doit aussi le
lenil' de celles qui procèdent du bén éfice du temps. Mais
l'al'l'èt de 1\1. de Regusse et l'acte de notori été, n.o 13 1, qu'il
nous a opposés, réparent son omission. Celui-là soumet le
v.endeur 11 lenir compte des améliorations en général, et celuici le soumet à le tenir des bonifications qui sont arrivées

audit fonds par succession de temps, depuis la vente faite;
et 1\1. Potbier les adjuge tontes 11 l'acquéreur, traité du contrat
de vente, n.O 469'
Cet aveu qui manquoit à l'opuscule de notre confrère,
lui fait honneur en raison de ce qu 'il est dan s l'ordre des
principes de la justice. Mais cet aveu lui coùte cher, parce
qu'il en suit que l'estimation devoit être faite préalablement
dans tous les cas, attendu que, dans tous les cas, le vendeur
réCJoquoit le précaire, et se colloquoit jusques au concurrent
de ce qui lui étoit dù. Ainsi, dit M. de la Touloubre SUl' l'acte
de notor. 13 (, le vendeur ne profite pas de la plus value,
et NE PEUT PAS NON PLUS REPRENDRE LE FO 'DS
SA S ESTIMA TIO , ainsi qu'il est expliqué da/ls cet aele

de notoriété.
Notre confrère veut absolument avoir raison et que nOlis
ne l'ayons pas. 11 a persisté de plus fort dans sa réponse
imprimée, pag. xxx, à soutenir que le vendeur conserve la
propriété de la chose vendue. Il avoit volé de ses propres
ailes dans son opuscule. POUf se soutenir dan s l'essor qu'il
avoit pris, il a emprunté dans sa réponse celles d'autrui. R.ien '
de plus lici te. Mais il eùt dù s'assurer qu'elles fussent plus
fortes que les siennes.
Il est venu 11 nous avec un nouveau moyen, qu'il a puisé
d3Ils

Du précaire ou de la résolution de la vente.
40 r
dans l'ouvrage de M. Tarrible. II prétend que l'ohligation de
}layer l~ prix constitue la vente conditionnelle, c'est-!l-dire ,
qu'elle la suspend jusques à ce que le prix soit payé ; et
c'est ainsi qu'il s'est flatté de prouver quc tant que le prix
de vente n'a pas été payé par l'acquére ur, le vencleur conserve
la propriété de la chose vendue, et que son acquéreur n'en
a que la détention corporelle. La conséquence es t exacte;
mais le principe ne l'est pas.
Le principe est de M. Tarrible, nous en convenons. C 'est
un des moyens préliminaires de son nouveau systi:me. l\Iais
il n 'a pas été aussi loin daus ses conséquences que notre
confrère. l3ien- s 'el~ faut !
Nou s contestons le principe. M. Tarrible n'est parvenu il
hli donner quelque ~PI arence , que parce qu'il a pris il contrese ns, les lois romaines, la doctrine de M. Doma t et l'article
1183 du code civil SUl' lesCJuels il l'a basé. Le point de fait
es t t rès - positif, et nous allons en fournil' la preuve la plus
convaincan te.
Ici nous allons nous éloigner encore des quatre questions
que notre confrère nous. a promis de décider, et que nous
avons promis au si d e résoudre dans un sens contraire au sien.
Mais c'est lui qui nous détient dans le cercle des preillicrs
élémens dont son système se compose et qu'il est très-soigueux
de multiplier. POlll'rions-nous ::Iborder ce sy tèmc saus a\ oil'
franchi auparavant toutes les entraves qu 'il afl'ecte d 'oppo,cr ?\.
notre marche.
'
Sous ce nouveau point de vue, il n 'es t l)]uS questiou des
effets du précaire, sur lesCJuels nous ::I\'ons déjà suffisamment
dissel'té et qui n'cnt1'e~t plus dans les nou\'(;lle "nc~ de !lUU'CiI!
k: " t:

�Lj02

•

TITRE

XI

confrère; et nous ,""oyon s'ouvrir devant nous une nouvelle
carrière, longue, pénible et même fatiguante, autant qu'elle
sera Ulile pour le maintien de bien des principes iutéressans,
ct agréable pour nous.
Nous ne nous étions pas proposés d'entrer en lice avec un
auteur aussi recommandable que M. Tarrible, sur deux des
1ll'éliminaires de son système relatifs au privilége du vendeur
non encore payé du prix, et aux effets de l'obligation contractée par l'acheteur de payer ce prix. Mais puisque notre
confrère, ensuite de l'habitude qu'il a coutractée d'adopter
sans examen ce que les autres ont dit, nous en donne l'occasion
et nous en fait une nécessité , nous allons faire un premier
essai contre un auteur, do ut les vues profonde, et les combinaisons lumineuses , nous ont donné uu système fonci er aussi
apparent, et qui, s'il pouvait ne pas être exact, lui reroit
encore un honneur infini.
M. Tarrible a pensé que sous l'empire du code civil, il
n'existait poiut de délai fi xé et conséquemment fatal, pour
l'inscription du prilJilége du vendeur. Dans sa dissertation
il ne cesse pourtant pas de dire et de répéter souvent que
le vendeur n'a, pour ce prix, qu'un prilJilége , et que ce
prilJilége n'a d'efficacité que pal' l'effet de son inscription.
C'est à cet auteur que notre confrère nous renvoie, parce qu'il
y a trouvé un mot qui paraissait le servir dans son opinion,
hli qui soutient avec tant de courage que le vendeur nou
payé du prix, conserve la propriété de la chose "endue ot
nullement un prilJilége sur cette chose! Lui qui soutient
avec la même intrépidité que ce vendeur n'a point de privilégc
à faÎre imcrire! Y a-t-il quelque proportion entre le petit

Du précaire

Olt

de la résolution de la lJente.

405

avantage qu'il a retiré J 'un mot préLiminaire de M. Tarrible,
et ceux que cet auteur nous a faits dans l'ensemble tic sa
dissertation ?
. Pour arri,rer à son but ct remtJiF parfai~m e nt sail objet,
1\1. ,Tarrible a cru, comme notre conrl'èl'e lui-même, qu'il
devait donu er quelques notions ou explications prl:Liminaires, pOUl' initier ses lecteurs. D'une part il a exalté le
privilége du prix de vente, et d'une autre part il a dit que
la vente était conditionnelle, tant qu e l'acquéreur n'avait
pas payé le prix. Nous le disons avec toute franchise : ce
sont là les deux parties roibles d'un grand système, desquelles
l'auteur n'avait pas besoin relativement à ses grandes vues,
qui seules le conduisoient d 'elles - mêmes ct directement all
point où il s'étoit proposé d'arriver. Nous le prions de pous
pardonner les détails dans lesquels nous allons en trer. Il est
té moiu qu'ils SOllt pour nous une tâche indispensable à
-remplir.
Avant de s'OCCUPE1l' de la prétendue condition qu'opère
qans la vente l'obligation de payer le prix, M. Tarrible a
cru qu'il la constaterait mieux en commeuçant pal' a\'ancer
que de tous les temps et sous le droit romain même, le prix
de vente a eu un privilége légal indépendamment de toute
stipulation. Voici ses expressions : De tous les temps le prix
de vente a eu à sa suite un privilége spécial et légal,
à l'exclusion de tous les créanciers de l'acquéreur. Il a
fondé cette assertion sur cinq lois romaines (1 ) . Nous pensons
(,) Loi dl, S8, /1'. de act. empti et venditi. Loi 22, /1'. de hœredit.
"el actiolle venditd. Loi 51 , S 8 , /1'. de œdilitio edicto. Loi '9, ff.
de cOlltrah. cmpt. lnst. de l'CI'. diyis., S 4.1 •

E ee

2,

�TITRE

XI

qu'il a été trop loin en remontant si haut; son assertion clÎt
été parraitement exacLe, s'il l'eùt alltol'Îsée du droit français
qui, le premier, a donné loute laveur au prix de vente, en
suppléant au proHt dlt vendeur, ou le pacLe du précaire,
ou le pacte résolutoire, lorsque l'acheteur n'y avait pas soumis
la chose vendue; mais en faisa nt descendre cette faveur du
droit romain, il s'est dévié, Il n'y a en effet, -aucnne des
lois qu'il nous a inùiquée~, (lui ait donné un privilége natl/rel
et légal au Pl;X de vente.
La première loi q Lle ciLe M. Tarrible décide que si le
"endeur et l'acheteur sont d 'accord que le prix sera paye
COMPTANT, et que l'acheteur ne le paye cependant pas
de suite, il n'a poiut l'action ex empto pour se faire délivrer
la chose par le vendem, à moins qu'il n'oOl'e le prix il
celui-ci; et que tant que le prix n'est pas offert an vendeur,
ce demier peut RETE IR la chose vendue, comme une
espèce de gage, pour l'assurance du payement du prix, quand
mème l'acquéreur oU'riroit d 'en paye r la moilié (1).
Interprétons-nous bien cette loi? Accurse répond à celte
question en ces Lermes : J 'ACHETE DE VOUS, dit-i l , ulle
chose, je n'oirre pas le prix. Puis-je (Jous forcer cl me
délivrer cette chose? La loi répond que non : emo aliquam
rem cl te, IZon offero pretium. An lwbeam actionem lit

tu nzihi tradas illam rem? Et clicitlll' quocl non.
C eLte loi n'accorde point de privilége au prix de vente.

(1) Offerri pretium ab emptore delle! ellm ex empto agÏLur, et
ideb eui par/em pretii offerat nondùm est ex empto aelio, venditol'
enim quasi piglll~$ RETINERE potest.

Du précaire

Olt

de la r':solution de la /lente.

Ll05

Elle est absolument muelLe sur ce point. Elle décide seulement qu'il n'y a point de ve nte parfaite, tant que le prix qui
a dù ~tre payé COMPTANT all moment de la yen le, ne l'a
pa ' été; qu'eu conséquence, le vendeur, non encore dépouillé
de la chose, peut la RETENIR jusqu 'au moment qui doit
compl6ter la vente. Il n'cst pas question là du droit qui
cam pèle au yendeur qui a suivi la foi de son acquéreur,
lOl'sflu 'il a délivré la chose et atermoyé le prix pour pat yenir
au payemcnt de ce prix. Il ne s'agit que des droits que l'ac"luéreur prétend avoir pour se faire délivrer la chose, et que
la loi lui déllie, tant que de son chef, il n'a pas concouru Il
ùonncr :1 la vente sa perfection, en payant le pri", qui,
œlon les ~accôrùs, devoit, au moment de la vente, faire le
pendant de la délivrance de la chose vendue, et être payé
COMPTANT,
Cette loi autorise le vendeur encore investi de sa chose à
la RETENIR, attcndu que le défaut de payement du prix
de la l)art de l'acquéreur, a laissé la venLe dans l'état d'un
traité non encore accompli. Il n'est donc pas question là dn
privilége légal accordé au prix de vente atermoyé en l'état
de la délivrance faile de la chose vendue,
La deuxième loi est dans le même sens. Elle décide que
si la vente d 'une hérédité a été faite AU COMPTA T, et
que l'héritier n'ait reçu qne la moitié du prix, il pent RETENffi les corps héréditaires pOIll' lui servir de gage, si
l'acquérelH nc paye pas le sLuplus du prix (1).
(1) Hœree/itatis ,'ene/itee pretium pl'O parte aecepit , reliql/Il'"

emptore Tlon solvenle , quœsitum est an eorpora ltœree/ilaria piglloris
JI&lt;YTIline telleantul' ! R espondi l lIilUl proponi Cllr non lellcalltur.

�406

TITRE

XI

La troisième loi est aussi ùans le mt\me sens. Elle décide
&lt;lue le vendeul' qui a dtl. être payé COrvIPTANT du prix,
peut RETENIR la chose vendue jusqu'à ce que l'acheteur le
paye. Venditor pignoris loco , qnod vendidit, RETINET ,

guodd enzptor satisfaciat.
La quatrième et la cinquième sont muettes SUl' le privilég~
du prix de "ente' ; elles d écident seulement que lorsque le
lll'ix a dù être payé COMPTANT, malgré la vente et la
{lélivl'ance feinte stipulée dans le contrat, la chose vendue
reste propre au vendeur en toute propriété, tant que le prix
promis n'est pas payé. E lles ajoutent que si, au contraire,
le vendeur a eu l'intention de délivrer la chose, et de suivre
la foi de son acheteur, quant au payement du prix, la l'eute
est parfaite, le vendeur dépouillé de sa chose, et l'acquéreur
investi de la maîtrise absolue de cette chose. Cette décisiou
ne dispose donc pas sur le privilége du prix: atermoyé. 00
trouve sous le titre du fT. de œdilitio edicta, encore une
loi ( la 57. me ) conforme aux précédentes.
Toutes ensemble, ces lois nous apprennent que dans le système du droit romain adopté par la jurisprudence de France,
lorsque la vente est faite au COMPTANT, elle n'est parraite,
le veudeur dépouillé, et l'acquéreur investi de la chose vendue
qu'après que le prix a été payé; et que tant que ce payement n'est pas fait, la vellte n'existant qu'en nature de projet,
le vendeur peut RETENIR la chose pour son assurance,
s'il ne l'a pas délivrée, ou la répéter , s'il l'a délivrée sous
l'espoir d'être payé COMPTANT du prix; et l'acquéreur n'a
pas encore acquis le droit d'en d~mander la délivrance dans
le premier cas, ni de la garder dans le deuxième.
,
Âucune d 'elles n'a décidé que quand le vendeur, en de~

,

Du précaire ou de la résolution de la IJente.

407

livrallt la chose vendue, a suivi la foi de l'acquéreur quant
au payement du prix, il cooserve un privilége pour le prix
de vente qui lui l'este dû, quand le pacte du précaire n'avait
pas été stipulé. Ce qui prouve que le prix de vcnte n'avait
point de pl'ivilége légal dans le droit romaill, et que ce
pril'ilége dérivait uniquement de la stipulation expresse du

précaire.
La raison de cette loi cst consignée dans uoe antre, d'après
laquelle l'acquércllr AU COMPTANT n'a pas l'action ex
empto, tant qu'il n'a pas pas compte tout le prix, quand
mème il offrirait d'en payer une partie; et le vendeur a le
droit de RETE li la chose vendlle, jusqu'à ce qu'il ait reçu
le prix entier (1).
Nous pouvons donc soutenir, contre l'avis de M. Tal'l'ible,
qu'à Raille le prix de vente considéré en soi, ))'a jamais eu
l'attriblltion d 'aucune sorte de prifJilége légal, quand de pleiu
gré, l'acquéreur l'avait atermoyé purement et simplement, en
fàisant la délivrance de la chose vendue; et que da ilS ce cas,
le prix abierat in creditum, et le vendeur n'était qu'un
créancier ordinaire.
On ne sera point étonné du silence des lois romaines sur
le prétendu privilége du prix de vente, atermoyé purement
et simplement, quand on saura qu'il en existe qllatre (2) qui

C,)

Offerl'i pretÙ/I/l ab emplore debet, cum ex EMPTO agitur,'
et icleo elsi parte!/l pretii offerat llOlldùm est EX EMPTO
actio. Venditor enim quasi pigllllS RET/NERE potest ea/JI rem
quam "e/tdidit, Loi Julianus, 13, S 8, fT. de oct. empli et l'end.
(2) Loi 8, cod. de cOlltral! . empt_ Loi 12, cod. de rei "indicat.
Loi 12, de rCicind. venditione l'/mdit. Loi 6, cod, de act. empt.
et penditi.

�4 18·

TITRE

Du précaire

XI

409

Nous venons de nous appuyer SUl' dix lois romaines: Nous
en avons transcrit certaines: nous u'avons donné qu'Line anal yse
des autres; · mais cette analyse, faite avec attention et après
la lecture de chacIue loi, est de toute exactitude.
Donc point de privilége légal attaché ail prix de vente
considéré en soi, par le droit romain. La conséquen ce est
sûre. S'il étoit possible ql1'on ne fût pas rassuré sur le
véritable sens de ces lois, nous indiquons deux garans bien
respectables de l'explication que nous venons d 'en faire: MM.
Loyseau «() et B~snage (2), L'un et l'autre reconnoissent
également que le droit l'omain n'avoit attaché aucun privilége
au prix de ·vente, une fois que la délivrance avoit été faite
avec atermoiement du prix de la vente.
M, Tarrible n 'a sûrement pas compulsé les cinq lois qu'il
a indiquées, IL les a sans doute citées, en s'en rapportant à
quelque auteur exagéré et inexact qui les avoit invoquées avant
lui, On ne peut }?as croire qu'il ait fait lui-mème cette
méprise,
lVl. Tarrible passe ensuite à un autre prétendu principe aussi
inexact que le précédent. Il dit que c'est un principe, d'après

lution de la vente.
La première de ces lois est ainsi conçue:. Si vous ave~

réellement vendu votre vigne, et que le pnx ne vous alt
pas encore été payé , VOli S n'avez pas le droit de faire
résoudre la vente , et ~'ous n'avez d'action que pour VOliS
faire payer le prix ,
La d euxi ème d écide que la d emande est incivile ct
inusitée, lorsque après avoir dé!ivré la chose vendue il
l'acheteur et lui en avoir transporté le domaine , VOliS
voulez f aire résoudre la !lente et l'entrer dans la chose
vendue, par cela seul que vous n'Gtes pas payé dl! prix,
Poursuivez flotre acheteur en payement du prix ,
La troisième porte tout d e m ême , qu'après avoir vendll
et délivré une chose et en avoir trGlLsporté le domainr
à l'acquéreur , vous ne pouvez f aire résoudre la !lente, si
vous n' ~tes pas payé du prix, et q'l e VOli S devez attaquer
lJotre acquéreur pour qu'il VOIlS le IWYc.
E nfLn, suivant 1:1 qu atri ème, p our que le payement oup ri~
quand la chose a été d élivrée et le pri x aterm oyé, soit un
p acte form el du co ·,tl'a l , et pour que le d éfaut dn payem ent de cc IHix auto: i la l',lsolulion de la vente , il faut
que cela cùt uté ai ns i co nvenu d ans le contrat de ven~e,

V enditi actio , si non ab initia cçmvenit, non fade
ad rcscilldcll&lt;la m venditionem, sed ad pretium exige/!d um comp!'[ i l, QlH lie é toit celle conveu tion qui donnait
\ enclcur le thuit ù e demander la l ésolulion de

de la réso}uLion' de la venle,

à défaut de payement du prix, lorsql1'il ne pou voit pas l'obtenir de son acqlléreUl', c'é toit le pacte du précaire, Loi 2 0,
Ir, de precario, Loi 3, cod, de pactis inter empt, et vendit.

le refusent posilivenlent au vendeur, et qui -ne considèrent
celui-ci que comme un créancier simple, qui n'a qll'une action
en payement de sa créance: Pretii quod abiit in creditum;
el qu'il ne conserve pas même le droit de demander la réso-

II U

Olt

la venle,
Il

M, Domat, lois civiles, liv,

tit 1, des gages et hypothèques, sect. 5, n,O 4, que la vente renferme la CONDITION, que l'acheteur ne sera le maître qu'en payant
le prix,
(1) Du

cléguerpissement , liv.

p'othèqlles ! par~.

l ,

chap.

4,

2,

3, chap. [$; n.~ 6. -

(2) Des !ly-,

pag. 555.

l " ri

�4ro

•

TrTRE

XI

Nous le disons uniquement, parce qu'il ne nous est pas
permis de le taire, saus exposer et mettre en péril tou tes le!
maximes que nous avons déjà établies: tant -s'en faut que
l':Issertion de M. Tarrible soit un principe! Elle n'est et ne
peut être qu'une erreur dangereu e, en proportion du mérite
distingué de celui qui l'a professée.
Ce prétendu principe est indirectement repoussé par les
dix lois romaines que nous venons d 'ana lyset-. Il l'est direc·
tement par une foule d'autres qui nous donnent la mesure
des pactes qui font condition dans les ventes. Il l'est indi.
rectement et directement par :\1. Domat. Si nous satisfaisons
à ces trois a lDonces, on devra nous savoir gré des efforts que
nOllS allons faire pour attaquer et faire disparoltre le principe
inexact, qu'lln auteur d'ailleurs si recommandable, a posé dans
un ouvrage qui est dans les mains de presque tons les gens
d 'affaires.
POUl' remplir notre première tâche, il nous suffit de rappeler
ici 1. 0 que dans l'état du droit romain adopté par la juris.
prudence française, la vente est consommée et parfaite, et
que l'acquéreur devient exclusivement propriétaire et maUre
de la chose veodue, quand il y a eu conveution sur la chose
et sur le prix, délivrance de la chose vendue et atermoiement
spontané du prix de la part du vendeur. Donc le payement
du prix ne fait pas toujours condition dans la vente. DOnc
l'acheteur peut être martre de la chose vend~e, sans en avoir
payé le prix. Ces deux conséquences sont directes.
2.° Que le vendeur qui a délivré la chose vendue sans en
avoir reçu le prix, n'a point de privilége pour ce prix Slu la
chose vendue, à l'exclusion des créanciers de son acquéreur;
qu'il n'a pas le droit de demander la l'ésolution de la vente

Du précaire ou de la résolution de la vente.

4r 1

il défaut du payement de ce prix; et qu 'il n 'a, contre SO Il
acquéreur, que l'action simple ex vendùo, pour le pourslli vre
en payement du prix. Donc le payement du prix ne fait pas
toujours condition dans la vente. DOllc l'acquéreur devient
rnaitre de la chose vendue, quoiqu'il n'en ait pas payé le
prix. Ces deux conséquences sont aussi légitimes que les
précédentes.
3.° Que pour que le vendeur ait un p,.ivilége sur la chose
vendue pour le payeOlent de son prix, et le droit de faire
résoudre la vente, à défaut de payement de ce prix, il falloit
qu'il se les fùt expressément réservés, en faisant souOlettre
par l'acquéreur la chose vendue à son précaire. Donc le payement du prix ne fait pas toujours condition; ùonc l'acquéreur
peut être maltre de la chose, quoiqu'il n'en ait pas payé le prix.
Nous avons rempli notre première tliclle, nons passon !t
la deuxième.
Nous ne connoissons que deux conditions directes dans les
contrats de vente, c'est-à.dire, deux con ditions, qui, le cas
prévu arrivant, anéantissent de droit le contrat sans l'intervention du juge, et autorisent le vendeur à rentrer de lui-m ême
dans la possession de la chose vendue. La première, est la
condition qui suspend l'eITet de la ven te; la deuxième, est celle
qui, sans eOlpêcher que la vente ne soit parfaite, la . rend
néanOloins résoluble dans le cas prévu, c'est la vente ,.ésoluble,

SUB CONDITIONE.
Voici les exemples tle la première condition, c'est-il-dire,
de celle qui est suspensive.
La condition est suspensive, lorsqu'elle porte sur un é"énement futU,. et / ncertain. Je vous vends tcl fonds, si le
cas prévu n'arrive pas, ou arrive dans le temps fixé. La yenle
F ff 2

�TITRE

•

Xl

est censée n'avoir pas été faite; elle avoit été suspendue jus-'
qu'alors; elle disparott ab initio, du moment que le fait prévu
n 'est pas arriv é ou est arrivé, parce (lue la condition a défailli clans l'un cornme dans l'autre cas. Tels sont les caractères
et les elrets de la venLe conditionnelle " c'est-il-dire, de la
veute faiLe sous condition suspensive (1).
Un autre exemple de la vente conditionnelle , est celui de
la vente faite au comptant. Si le l)rix n 'est pas payé, il n'y
a point de vente. C'est ce que nous ayons déjà prouve, et
ce que nous observerons encore bienlôt ,
n troisième exemple d e la venle conditionnelle, est celui
d e la vente qui renferme une condition bilatérale, c'est-à-dire,
qui est stipulée d ans l'intérèt réciproque du vendeur el de
l'ach eteur. Il est consigné dans la loi 9, If. de addict. il! diem.
Hors de ces cas, la vente est to~jours pure et simple et
IJarfaite, malgré les conditions qui y sont stipulées , lJarce
que ou elles ne la constituent que résoluble SUB CONDITIONE, ou elles ne produisent au cun eITet.
Voici les principes relatifs aux conditions qui ne constituent
pas la vente conditionnelle , .et qui la rendent cependant ré-

soluble SUB CONDITIONE.

Du prtcaire

Olt

de la résolution de la velite.

4J 3

Inutile d 'expliquer le premi er et d 'en donner l'exemple. Il
e6t connu de tout le monde ct chacun sait qu 'il constitue la
vente résoluble sub conditione.
Le second étoit stipulé cie plusieurs manières. Il l'étoit,
tant6t en ces termes : qlle ce fonds VOli S soit acquis pou,'

cent écus, à moins qlle dans les ca lendes de j al/vicr prochaines, quelqu'ull ne nt'en offi'e llfl m eilleur prix ( r) ;
tan lot en ces antres termes: que si Zlne meilleure 0/1re vient
à m'être faite, j e puisse me départir de la vente (2) ;
tantot en ceux-ci: que la IJenle ,soit pmfaite à moills qu'il
ne m e salt offert un m eilleur prix (5-). Dans tou s ces cas
la vente étoit pure , simple et parfaite; mais elle étoit résoluble SUE CONDITIONE.
L e jurisco nsulte Pomponius avoit pensé que lorsq u'il étoit'
dit dalls l'a cte: que la vente soit paifaite, à moills qu'il
ne m e soit fait !Ille m eilleure conditioll, ce pacle particulier
la rellùoit conditionnelle (4). M. Pothier a adopté cette opinion (5). Il est pourlant de fait que le jurisconsulte Julien a
co mbattu avec succès cette m ême opinion, qu'il n'a donné
à cette stipu lation particulière, que l'effet de l'encire la vente

Trois sortes de pactes , selon le droi t roma in, sa ns constituerla vente CO TDITIO NELLE, la rendoient résoluble

SUB CONDITIONE. 1.° L e pacte de rachat ou de rhneré.
2.° Le pacte avec addition cl, jour. 3.° L e pacte de la loi
commUSOlre.
(,) MM. d'Argentre, Sur la co utlime de Bretag ne, art. 265, chap.
7, n.O '7; et P othier, des obligations, n.o s 202, 203, 20/\ ; cod.
~i" it, ar t. 1168 et 118,.

(1) ILLe jundus centlim est o tibi emptus, /lisi si quis intra
lra lendas j anual'ii pro;'imas meliorem conditio1!em j eceril. Loi l ,
if. de in cliem additione. - (2) Ut meliore aLLatd corulirionc, ab
emptionc rliscedalul' . Loi 2, if. eod.- (3) Ut PERFICIATUR emptio
nisi melior conditio acljeratul'. Même loi. - (ft ) Sin aLltem I IV';
actum est: ut PERFICIATUR emptio nisi n1 clior conditio "lferatul', erit emptio conditionalis. Même loi 2 · - CS) Traité de h,

t'ente,

n .O

445,

�414

TITRE

XI

résoluble SUB CONDITJONb, et que le jnrisconsulte Paulus
•

a donné la préférence à la dccision de Julianus, et a dit
qu'elle e t vraie ([).
Tenons clonc pour certain qne les pactes avec addition à
j,our, ne rendaient pas la vente conditionnelle, c'est-il-dire,
qu'ils n'en suspendoient ni la perfection, ni les efTe ts, et
qu 'ils la constituaient seulement résoluble SUB CONDI·

TIONE.
TI en est de même ùu pacte de la loi commissoire.
Ce pacte était aussi stipulé de plusieurs manières. Tantôt
il étoit dit dans l'acte: si le prix n'est pas payé cl tel
JOUI", que le fonds soit inocheté (2). Tantot il 'Y etoit
dit : que si le prix n'étoit pas payé dans tel temps
détel"mi'lé , le fonds devienne INACHETÉ (3). Il existoit
encore un pacte par lequel l'acquéreur stipuloit que si

la chose vendue venoit à lui déplaire, elle sera INA·

(1) Si in diem addietio fae/a sit (id est nisi si quis me/iorem
eonditionem attulerit), perfeetam esse velldi/ionem et fru clUs
emptori officii et usucapionem procedere Julianus putabat. Alii
( Pomponius) et hallc sub condi/ione esse contrac/am. lUe
( Juliauus ) lion COli/redû sed resolvi dicebat : QUh: SENTE TIA
VERA EST. Loi 2, § 4, ff. pro emptore.
(2) Si ad diem pecullia soluta nOIl sit, ut fundu s INEMPTUS
Sil. Loi 2, Ir. de lege commissoria. Loi 4, ibid. Loi ra, if. de
rescind. vendit.
(5) Ut nisi Î1]tra eertum tempus pretium .rit exolutul1l fllndlls
INEMPTUS fieret. Loi 4 et 8, ff. de lege commissorid. Loi l,
cod, de pactis int. emplOI". et vendit.

Du précaire Olt de la résolution de la vente. 415
CHETÉE (1). Ces pactes ne rendoient pas la vente
'conditiollnelte, mais résoluble SUB CONDITIONE. C'est
ce que décide littéralement la loi r, Œ. de Lege commissorùi (2).
La voilà donc bien connue la série des pactes qui rendent
la vente simplement rJsoluble sub condit~one, c'est-il-dire,
qui la constituent pure, simple et parfaite; qui dépouillent le
vendeur de toute la propriété de la chose vendue et la
transportent, dans toute son intégrité et sans réserve, il l'acheteur. C'est Il tous ces pacles que s'applique ce mot de la
loi: et quùlem finita est venditio (3) .
Veut - on savoir comment le droit romain s'est prononcé
dans les divers cas proposés à ses jurisconsultes? S'il s'agit
des pactes avec addition à jour, Paulus a trauché la difficulté
entre Pomponius et Jlllianus, et il a décidé qu'en pareil cas
la vente est se ulemen t résoluble SUB CONDITIONE, et
conséquemment qu'elle est part:1ite jusques il l'arrivée dll cas
prévu. Magis est SUB CONDITIONE RESOL VI empLio ,
quàm SUB CONDITIONE con~rahi videatur.
S'agit-il des pactes de la loi commissoire, le jurisconsulte
U lpieu dit: et qllidem finita est emptio. Le jurisconsulte
Paulus dit : peifectam esse emptionem. Il dit même que ce
pacte est plntôt une cOl!vention qu'une condition: videamus
/

(1) Si res ità dist/"acta sit ut si displicuisset INEMPTA esset:
Loi 5, ff. pro empto/"e.
(2) Si fundus commissorid lege venierit, MAGIS EST SUE

CONDITJONE RESOLVI EMPTIO QUAM SUB CONDITIONE
contrahi videatur.
(3) Loi 4, ff. de lege commissorid.

�TITI\E

.1

utnim conditio sil hoc an c.onventio. SOIl avis est qu'il n'cst
qu'unc convention, et il résout qllC si ce pacte n'est qu 'une
convention, magis resolvetur qudm implebitur (1). Le juris•

consulte Ulpieu déciue au ss i que le pacte stipulé par l'acquéreur, si la chose vendue vient à me déplaire, elle
sera inachetée, ne rend pas la venle conditionnelle, mais

résoluble sub conclitione (2).
Enfiu, Codefroy, s ur cetle dernière loi, nous enseigne
gue toule condition qui est relative à la DISSOLUTIO
DU CO JTRAT et non à la vente même, ne rend pas

le contrat conditionnel, mais le laisse exister pur et
simple (3).
Nous n'a,Tons point trouvé d 'avis Je jurisconsulte romain
sur la n~ture et les effels du paclc de rachat. Mais la plus
.grande majorité des a1'l'êlS et au~eurs fran çais les ont fixés
'depuis long-temps. Hors des coutumes qui regardoient ce }lacte
comme conditionnel et suspensif de la vente, il étoit consid éré dans toute la France comme ceux avec addition à jonr
et ceux de la loi commissoire; de sorte que comme ceux-ci,
illaissoit la venle dans so n état de perfection, et ne constituoit
la Yenle que résoluble SUB CO 011'10 E. C 'es t cette 0llinion
que le code civil a adoptée, ainsi que nous le dirons bienlàt,

(1) Loi :l, S :l, fl'. pro emptore.
(~ ) Si res ilà distracta sit ut si displicuisset INEMPTA ESSET ,
COl1stat 110/1 esse sun CONDITIONE DISTRACTAM, sed resolPi
empLiol1em SUB CONDITIO E. Loi :l, ff. pro emptore.
( 3) COl1ditio quœ EMPTlO IS dissolutionem spectat, n.on
lPSAM EMPTIO EM, contractum ipsum non cO/lditionalelllreddit,
~'ed purum esse sini,.
.

Du précaire

Olt

de la résolution de la vente.

et c'est à tous les pactes que nous venons

de rappeler, que

se l'apporte aussi l'article 1 183 du m ême code.
Tenons dDnc pour certain que tout cet è n s~ mble de pactes
particuliers quoique bien exprimés, spécifiés et rapportés à
&lt;les cas spécialement prévus, n'empêchent pas que la vente
jje so it pli l'e , simple et parfaite, et conséquemment qu'elle
fie dépouille le vendeur de la propriété et ne la transmette
il' l'acqu ére ur.
]\ u'y a donc d 'autre vente conditionnelle, qlle celle qui
est stlhordonnée au non avénemeut on à l'avén eme nt d e lei
cas fnt llr et incertain, lequel suspeud la vente, tant pour le
I\'endeur qtle pour 1'acguéreur, jusques à ce que lo! cas préVIt
)le SOil pas arrivé ou soit al'l'ivé dans le temps fixé .
Toule autre condition particulière, expressément sti pulée
,dans l'intérèt du vendeur se ul, ne constitue p as "la vente
conditionnelle , c'est-à-dire suspendue. Elle la laisse Sllbsister
dans son é tat de perfection et d 'exécution. Elle ne la rend
que résoluble SUB COND/TIONE, s'il plait au vende~r
,d'use r de ce pacte qui est plutot une conventioll unilatérale,
qu 'une condition hi latérale.
Le jurisconsulte Pom'ponius nous prévient dans la dernière
loi qu e BOLlS venons d 'indiquer, que nous ne devon s pas ètre
étonnés que de pareilles ventes soient parfaites, et donnent
au yendel1\' le d'l'oit de les faire résoudre par l'action ex
vendùo, attendu qu e dans les con trats de venle, il faut plutôt
.c ousidérer ce qui a ét~ fait, que ce qui a été dit; et que s'il
.&lt;1 été slipulé par le vendeur qu 'à défaut de payement du -prix
~ leI JOUI', la c}lOse demeurera inachetée, il est clair q.u'il
,fi , eu tout sÎulplement l'igtentioll de ne pas s'obliger envers
Gg~

1

4r 7

�TITI\E

l'acheteur s'il ne payait pas, lc jour convenu, et nullemeut
d'opérer la dissolution réciproque de la vente (1).
Nous avons dit qu'il y avoit des conditions qui sont sans
èlfet dans les contrats de vente. Nous en donnerons bientô~
un exemple.
On ne peut pas ·décemment soutenir que celui qui a fai~
une vente complète et parfaile, c'est-à-dire, avec convention
sur le prix., avec délivrance et avec terme pour le payemeut
du prix, ait fait une vente CO DITIO -NELLE 1 suspendue
jusques à ce que le prix ait élé payé, puisqu'il vient d'ètr~
prouvé que les conditions tout à la fois relatives à la v6Ilte et
au prix, ne rendent la vente que résoluble. SUB CONDI·
TIONE, par la raison que ces conditions so nt plutôt des
conventions que d es . conditions, CONVENTIO ct non.
CONDITIO.
Pour que la vente soil résoluble SUB CONDITIONE, il faut
que l'homme ait stipulé relativement à la vente et au prix, un
de ces pactes que la loi ne supplée pas, et dont l'homme seul
détermine spécialement ou liltéraleme nt tous les effets.
Il suit de là, que la vente parfaite avec un atermoiemen\

•

•

(1) Si junJus cd Lege yen;sset, ut sÎ
~olnla

de la r/:solution de la vente. 4 rg
pur et simple du payement du prix, n'est ni conditio/1nelle, ni
résoluble SUB CONDITIONE, -quoique le pacte du précaire ou le pacte résolutoire y aient été stipulés d'ulle manière
expresse, parce que ces pactes ne disent pas qu'à difaut de
payement du prix , la veute ne sera pas parfaite pe/:fecta ,
·ni que la chose sera inachetée inempta; que ces pactes
Du précaire

XI

111 diem statutum pecullia

non esset, fondus INEMPTUS foret ..... ad diefl' pewnid

non solutâ placet yellditori co /lomille actiottem esse f nec conW,.·
bari debemus quod INEMPTO FUNDO FACTO, dicaWr aclionem
EX VENDITO jlLluram esse : in emptis cnim et vendilis potius id
f1uod actum, qûam quod diclum sil scquendum est; et cum Lege
id dictum sit, apparet dUlltaxat esse ne IJenclitol' e111plorÎ obligatuJ
esset~ non ut omnis obligatio empli el yelldi!i utrinquè solreretur~

Oll

obligeoient le vendeur Il poursuivre son acquéreur pour le forcer
Il tenir les pactes de la- ve'nte en payant le prill:, ce qui étoit,
de la part du vendeur, une exécution personnelle de la vente;
et que s'il avoit le droit, l'acquéreur ne se soumettant pas an
,j ugement qui l'a condamné à payer le prix, de demander la
rholutlon de la vente, c'étoit parce que cette résolution était
la peine légale de sa clemeure, plutôt que l'efret dLl pacte
Il Lipulé : puisqu'il est vrai que taQt le pacte da precaire,
quc le pacte r/:solutoire sont suppléés il d éfaut de stipnlation.
Notre confrère nous dira que M. Tarrible, en cousidérant
la vente comme conditionnelle, n'a fait que rép éter cc qu.e
M. Domat a dit lui-mème. ous en convenons, 1\Jais clans
son sens, M. Domat nous a donné veritablement un PRI ClFE incontestable; et dans le sien, en répétant ce que 1\1.
Domat a dit, M. Tarrible s'est trop éloigné de ce principe;
et si notre confrère, au lieu de copier M. Tarrible, eùt eu h
précaution de consulter M. Domat lui-mème, sa perspicacité
lui eùt fait entrevoir dan s les paroles de ce dernier, tout Ci!
que nOlis y avons ln nous- mèmes, et il nous auroit épargné
la peine d'ex pliquer la doctrine toujours claire et toujours sùrc
de l'illustre auteur des LOIS CIVILES.
M. Domat raisonne comme nous, tantôt dan s l'bypotJlèse
d 'une vente qui n'est encore que traitée, et où le prix étaut
Ggg 2

�.
~20

TITRE

XI

Du précaire

Olt

de la résolution de la !lente.

421

convenu payable COMPTA T, l'acquéreur voudroit obtenir
la délivrance sans payer ce prix:, ou avant de l'avoir payé. C'est
dans ce cas qu'il dit que la !lente renferme la CONDITION

lui avoit été promis COMPTANT; et qu'il porte deu x. décisions
séparées, également contraires au prétendu princil16 g~néral
de M. Tarrible.

g/le l'acheteur ne sera le maître qu'en payant le prix. Ail/si
le !lendeur peut RETENIR le fonds, SI LE PRIX DEVOIT

Celui qui a !len~u lin immeuble, dont il n'a pas reçu
le prix, EST PREFERÉ AUX CRÉANCIERS DE L'A-

tTRE PAYÉ LORS DE LA DÉLIVRANCE. L'hypothèse
est donc exactement celle dans laquclle nous avons raison né
nous-mèmes. Le principe de 1\1. Domat suppose Ille la veille
n'est encore qu'en projet; que le vendeur détient encore la chose
vendue; que le prix a été convenu payable COMPTANT lors
de la délivrance; et que l'acquéreur d cmande la d élivrance sans
o[}'rir le payement du prix. Nous convenons mille fois pour une,
que, dans cette hypothèse, le traité de vente renfe rme cette
CONDITIO que l'acquéreur ne sera le mattre qu'en payant
le prix COMPTANT. Ce payement COMPTANT est un
pacte substantiel du projet de vente, et tout pacte sub tantiel
d'un projet de !lente, fait condition et autorise autant l'acquéreur
à ne pas compter le prix, si le vendeur ne tient pas tous les pactes
du projet, que le vendeur à ne pas faire la délivrance de la
chose, tant que l'acquéreur ne lui paye pas le prix qu'il a
!)\,omis cIe compter avant la délivrance, ou au moment qu 'elle
lui se l'oit faite. Il est aisé de concevoir que dan s ce cas, le
vendeur n'a promis de vendre sa chose, que sous l'offre qu'on
lui a faite de la lui payer COMPTANT; et que l'acq uéreur
n'a dù espérer de devenir le maître de la chose, qu'en en
payant le prix.
Voici le texte de M. Domat. On verra qu'il raisonne successivement dans le cas où le vendeur d étient encore la chose
qu'il a vendue au COlVIPTANT, et dans celui où il a [ait la
délivrance de la cJ~ose, avant d 'avoir encore l'e~ u le prix qui

CHETEUR, ET A TOUT AUTRE SUR LE FONDS
VENDU. Car la !lente renfermoù la condition que l'A.
CHETEUR NE SEROIT LE MAITRE QU'EN PAYANT
LE PRI . Ainsi le !lendeur qui n'en est pas payé, peut ou
RETENIR LE rONDS, sr LE PRrx DEVüIT ÉTRe
PAYÉ AVA l' LA DÉLIVRANCE , ou LE SUrvRE EN
QUELQUES MAINS QU'IL AIT PASSÉ, S'IL L'A DÉLIVRÉ AVA TT LE PAYEMENT.
Partie de cette décision n'est calquée que sur le droit
fran çais qui seul donne un plùilége au prix de vente, soit
C{ue ce privilége ilÎt été stipulé , soit qu'il ne rait pas été ;
taudis que le droit romain ne l'accordoit qu'au pacte du
précaire ou au pacte résolutoire expres ément stipulés. L'autre
partie est calquée sur le droit romain, et précisément sur ces mèmes
lois que nous avons réunies ci-devant, pail'. L,04, 405 et 406.
Il dit donc, 1. 0 que celui qui a vendu un immeuble et ra
délivré sans avoir re çu le prix, en l'atermoyant, a une PRÉFÉRENCE sur le fonds vendu, !Juoel notandum. 2. 0 Que si
le prix a dû être pa yé COMPTANT, ~vant la délivrance ou lors
de la délivrance, attendu que le traité renferme la condition

que l'acheteur ne seroit le martre qu'en payant le prix;
le fJendeur peut retenir le fonds , si le prix n'est pas payé
avant la délivrance, Olt lors de cette d~1ilJl'allce. 3.° Que si
la délivrance a été faite sous la promesse de l'acquérem' qu 'il
payeroit COMPTANT, le vendeur pouvoitrépéter et revendiquer

�42,2

TITRE

XI

la chose yendue eu qüelques mains qu'elle se trouvât, attendll
que la vente u'avoit pas encore re&lt;;\l sa perfection.
ous demaudons ft présent si i.\'I. Tarrible a pu employer
pOUl' deuxième base de son système, la doctrine de M. Domat,
en raisonnant sur l'hypothèse d'une vente pure, simple, parfaite et consommée, laquelle a irrévocablement dessaisi le
vendeur et investi l'acquéreur, quoique le prix n'ait pas été
payé, attenchl que le vendeur a Ll'ouvé bon d 'atermoyer ce
prix, et de suivre purement et simplement la foi de l'acheteUl'.
• Le payement du prix fait condition, quand l'acquéreur a
promis de le payer comptant; c'est une vérité. Le payement
du prix fait condition après coup, quand tout a été consommé
définitivement et irrévocablement sans condition, quoique le
'Prix n'ait pas été payé lors de la vente, et quand le vendeUl'
s'est contenté de suivre la foi de l'acheteur pour le payement
de ce prix, c'est, nous le disons, sans entendre nous départir
des égards que nous avons pOUl' M. Tarrible, et que nous lui
de\'Ol1s, une opinion repoussée par toutes les lois.
Comment donc M. Tarrible n'a-t-il pas senti que l'hypotbèse sur laquelle il a raisonné, est préci ément celle il laquelle
M. Domat a entendu appliquer la première phrase, laquelle
n 'accorde qu'un privilége au vendeur qui a délivré la chose
sans être payé du prix; et qu'un simple IJrivilége est absolument exclusif de toute condition dans la vente, le privilége
ne pouvant exister que SUl' une chose dont on s'est complétement dépouillé purement et simplement, et qui est deveUlle
la propriété de l'acquéreur?
M. Domat u'a point supposé de condition dans celte hypotHèse; et s'il ne trouve de condition que dans toute autre
qui n'est pas la notre, il est étonnant que M. Tarrible ait

Du précaire ou de la résolution de la vente. 425
admis la condition, d 'après M. Domat, là précisément d'où.
celui-ci l'exclut. Point de condition dans le cas où le ven~
deur s'est contenté de son privilége. Condition là où le vendeur
a dû recevoir le prix COMPTANT, et n'a pas fait la délivrance.
Condition encore, si la délivrauce n'a été faite que sous l'espérance de recevoir le prix COJ\!lPTANT. Ce que M. Domat
a dit et voulu dire, est précisément ce que M. Margalet nous
avait transmis en Provence depuis 1559, dans le cas même
où le précaire stipulé affectoit la chose vendue. Cal' PAR
DISPOSITION DE DROIT, dit-il, QUAND L 'ACHE-

TEUR PROMETTANT INCONTINENT PAYER LE
PRIX N'Y SATISFAIT, le vendeur peut RETENIR llL
chose jusques qu'il y soit satisfait, pag. 117 et 1 18. M.
Pothicr (1) nous a transmis le même principe. Il se fonde sur
les mêmes lois qui sont invoqu ées pal' M. Domat. L'article
1612 du coele civil l'a confirmé (2); enfin, M. Persil a entendu
M. Domat, dans le même sens que nous (3). Il n'y a donc
plus à équivoquer sur la doctrine de ce dernier, ni lieu de
supposer, d'aprés lui, que Lant que le pri" n'est pas payé,
la vente est toujours CONDITIOl'TNELLE. C'e t lui faire
tort. Il a trop bien frappé le cas où la CONDITIO J existe,
c'est-il-dire, celui où la vente a été faite au COMPTANT.
Nous ne concevons pas que M. Tarrible ait appliqué la saine

(1) De la vente, n.os

522

et 475, et da droit de propriété,

11.° 286.
(2) Le

vendeur

lV~EST

PAS TENU de délivre/' la chose, s;

l'acheteur Ile paye pas le prix, et que le velldeur ne lili ait pa~
accorde un délai pour le payement.
(5) Questions sur les prMlélJes, pag. 72 •

�·

TITRE

XI

doctrine de 1\1. Domat, à un cas où il n'y a et ne peut exister
de condition quelle qu'elle soit, et ait ainsi converti sa
décision, exacte s'il en fùt jamais, en une erreU\' démontrée.
Les lois so nt formelles; et, au b esoin, J\I. Margalet a éte
par anticipation l'interprète de 1\1. Domat, ainsi que M. Pothier,
le code civil et M. Persil, l'ont été après coup.
Voilà. ùonc nos trois tâches l'emplies. Nous avons prouvé
qu'une foule de lois romaines désavouent indirectement le prétendu principe que M. Tarrible a généralisé; que beaucoup
d'autres le repoussent directement dans sa même généralité;
enfin, que M. Domat lui - même ne l'a établi que pOUl' un
cas particulier qui n'es t pas celui SUI' lequel nous avons à nOlis
Pl'ononcer, notre confrère ct nous.
Cet auteur est parti de deux faux prin cipes: l'un, que
de tous les temps, le prix de vente a eu un privilege lrgal,
indépendamment de toute stipulation de l'homme. Il l'a ainsi
supposé dans l'état même du droit romain, et on vient de
'Voir cependant que le droit romain d étruit cette supposition.
L'autre, que le prix de vente tant qu'il n'est pas p ayé , constitue la vente conditionnelle; et on vient de voir que le pril
de vente ne rend la vente conditionnelle, que lorsque le paye·
ment du prix a été convenu payable comptant, et que le
vendenr n'a pas encore fait la délivrance, ou qu'il l'a faite
dans l'espérance de recevoir le pri x de suite; d'où il suit que
lorsque la d élivrance a été faite, et que le vendeur a suivi
la foi de son acquéreur quant au payement du prix, la vente
est pure, simple et parfaite. Autant il y a de lois qui constituent la vente conditionnelle dans le premier cas, autant y
en a-t-il qui la déclarent pure, simple et parfaite, da 05 le
secOlld.

Du précaire Oll de la résolution de la uente. 425
M. Tarrible et 1\1. Dubreüil ont écrit en France et rom la
France. Nous sommes dans le même cas, et notre intention
n 'est pas différente. Que ralH-il donc penser et dll privilége
du prix de vente, et des effets que pent avoi,' le défaut de
payement de ce pri'( dans un état où le précaire, ou ce qui
est la même chose, le pacte résolutoire sont toujours stipulés,
et al' à défaut de la stipulation,' la loi les supplée, tout comme
s'ils étaient écrits dans l'acte?
Nous ne dirons pas comme 1\1. Tarrible, que de tous les
temps le prix de vellte a eu un priviUge légal, parce que
l'asse rtion ne serait exacte ni en France, ni en Provence, puisqu'il cons te que jusq u'au milieu du seizième siècle, le précaire
devoit y être stipulé, ainsi que la clause résolutoire dans les
pays où celle dlL précaire n'étoit pas connue ou pratiquée , et
qu'à défaut, le prix de vente n'étoit qu 'une cFéance ordinaire( r);
11 cela pl'ès, nous convenons que depuis le milieu du seizième
siècle, le prix de vente a toujours été privilégié , ou pal' le fait de
l'homme, ou par celui de la loi. C'est en faisa nt cet aveu avec
nos deux cOllfl'ères, que tous ensemble nous renversons leur
système particulier. Si, en effet , le vendeur a un privilège
pour le prix de la vente sur la cho e vendue, il eSl de toute
évidence que la chose veudue appartient définitivement à
l'acquérem. Impossible qu'on ait lIll privilége SUI' sa chose
propre. C'est ce que M. Dubreiiil a dit lui - mèllle assez
souvent.
D'llO autre côté, le pacte de précaire ou le pacte résollltoire ne cOllstituent pas la vente conditionnelle , puisque le
Cl) MM. Brodea u S Ul' Louet, lett. H , somm . .:2 r, n.o 6 ; Margalet,
liv. 3, chap, 8, pag. 114; de S.t Jean, décis. 6~ ; MOl'gues, pa b. '1~5,

Hhh

�426

•

TITlIE

XI

pacte n'est stipulé ou suppléé par la loi, que dans le cas où
le vendeur a consommé et perfectionné la vente, en faisant
d'une part la délivrance pure et simple il l'acquéreur, et e~
suivant, de l'autre part, la foi de cet acquéreUl': ce qui
suppose que le vendeur a consenti de s'exproprier de pleio
gré, et d 'investir l'acquéreur de la chose vendue.
Le système de 1\1. Tarrible et de notre coofrère est d'autant
plus étonnant, que d'une part, le coùe civil attribue 11 l'acte
seul l'effet de transporter la propriété il l'acquéreur, que le
prix ait été payé ou atermoyé (1), et cela malgré la clause
du précaire ou la clause résollltoire lesquelles s'identifient,
et étoient et sont toujours ou stipulées, ou suppléées par la
loi; et que d'une autre part, le mème code oblige le vendeur
à délivrer la chose à l'acheteur, s'il lui a accordé lin deJ.ai

pOlir le payement (2).
Mais en supposa ut la vente conditionnelle, tant que le pri~
n'est pas payé, ainsi que le fout M. Tarrible et notre confrère,
quelle est donc l'espèce de condition qu 'ils y trouvent?
M. Tarrible ne s'est pas développé, parce qu'il a trouvé
le pas ~lissant. Mais notre confrère n'a pas été si dimcile. Il
s'est exp~qué, et il nous a dit ( page xxx de sa réponse),
que si la vente faite SOllS pacte de précaire n'est pas

conditionnelle, elle est cependant résoluble S UB CONDI-

TIONE. Existe-t-il une seule loi, un seul auteur qui puissent

.La

vente· est patfaile entre les parlies, et la propm le ·pst
acquise de tIroit à l'acheteur à l'égard du vendew' , dès qll·on est
"Convenu de la chose et du prix , quoirlue la chose n'ait pas el/core
été livrée, ni le prix paré. Art. 1583 et ;1l8~.
(2) Art. 1612.
(1)

Du précaire ou de la résolution de la

venlc.

L,27

servir de base il cette assertion? Non. Comment a-t-il comblé
ce vide? Il a recueilli dans la même page les expression des
lois qui disposent sur les ventes résolubles SUB CONDITIONE, et il les a appliquées à la veote faite sous précaire,
quoiqu'elles soient toutes muettes sur celte dernière vente;
et en usant de ce procédé, il a eu l'attention de n'extraire
de chaque loi que quelques mots choisis, isolés de l'ensemble
du texte.
On sent qu'avant d'appliquer quelques mots de ces diverses
lois à la vente faite sous précaire, il auroit dù commencer
par établir que cette vente étoit résoluble SUE CONDITIO E.
C'étoit là sa première tâche à remplir. C 'est celle qu'il a laissée
en arrière. Pourquoi? Parce qn'illui étoit impossible de prouver
que la vente faite sous pacte de précaire, OLI sous pacte résolutoire, fût résoluble SUE CONDITlONE.
Le procédé de notre confrère est bien plus étonnant encore,
s'il est vrai, ainsi qu'on va en être convaincu, qu 'il dOllee
toujours son sens aux lois qu'il cite; d'où il arrive qu 'il leur
prète non-seulement ce qu 'elles ne disent pas, mais encore le
contraire de ce qu'elles disent.
Ainsi il suppose que la loi 5, § r 8, autorise le vendeur
sous précaire, s'il n'est pas payé du prix au terme convenu ,
à revendiquer la chose vendue: rem vindicare potesl , et Ja
loi ne s'énonce ain si, que clans le cas où Je vendeur a dt! elre
payé COiHPTANT ; et que c'est sous la foi de cette promesse ,
qll'il a fait la délivrance. Dans ce cas, si l'acquéreur ne paye
pas le prix, lors de la délivrance ou d'abord après la déli.
l'rance, attendu qu 'il n'y a point de vente, le vendeur peut
revendiquer la chose vendue. Notre COD frère a dODe t:1it dire
à cette loi ce qu 'elle ne dit pas. Voici le texte : « Si j'ai

Hhh

2

�r

TITRE

XI

» donné ma marchanrlise à un esclave qui est à la tête d'un
1) établissement de commerce pour la vendre, et traité avec lui
» du pri", en sorte qu 'il soit de,' cnu mon débiteur du prix
) et non
la marchandise, quand mème cette marchandise
» exibteroit encore en son pouvoir, je n'en suis plus pro» 11riétaire; et eu conséquence, si l'esclave a mal fait ses
1) affaires, et si ses cl'éa ncicrs sout daus le cas de perdre,
1) je doi s partici})er à cette perte, el je ne puis rt:c1amer ma
» marchandise, parce que je l'ai li vrée ct su ivi la foi de
» l'acheteur. Si par contraire, j'ai vendu ma marchandise à
» cet esclave au comptant, salis prendre de lui aucune sorte
1) d'assurance et sans suivre sa foi, al tendu que ma marchandi e
» ne cesse d'è tre à moi quoique vendue, qu'autant que j'ai
» consenti à SUIVre la foi de l'esclave, ou que j'en ai reçu
» le prix, je puis l'eveudi'fuer ma marchandise, ",ùzdicare me
1) posse (J). 1) Notre confrère a-t-il donc pu 3ppliquer celte
loi à cette vente faite sous précaire; c'est-à-dire , à la vente
complétement consommée et parfaite, par l'eITet de la déüvrance
faite par le vendeur, et de la confiance qu'lI a eue en son
acquéreur en lui atermoyant le prix? N'avons - nous pas le
droit de la revendiquer nous - m èmes cette loi, comme un
nouveau garant de nos principes? Ne dit-elle pas, en efTet,
que j'ai cessé d'ètre propriétaire de la marchandise, si ( comme

ne

(1) Sed si dee/i mercem meam vene/endam et extat, videamus

illiquum sit in tr'ibutum me vocari / Et si quidem ei ( sel'\'O ) in
creditum abii, tributi locum Ttabebic. EHim yero si ( in creditum)
non obii, res venditce non alias desi"unt esse mece quanwis vertdidero , nisi cere so/uto, vel fidejussore dato, yal aliàs salisJacto,
dicandum erit V/NDICAR}:. me posse .

Du précaire Olt de la résolution de la ven le.
429
le vendeur sous précaire) j'ai suivi la foi de mon acheteur?
Ne dit -elle pas aussi, que si j'ai ve~du ma marchandise AU
COMPTA NT, il n'y a point de vente malgré la délivrance,
si je ne reçois pas le prix? Nous avons déjà établi et adopté
Dous-mêmes celte décisioll, et nous l'avons opposée à notre
confrère. Nous lui devons donc des remercimens de ce qne,
sans en avoir eu l'illtention, il nous a fourni cette arme de
plus contre lui.
Nous avons donc été bien exacts, lorsque nous lui avons
reproché d 'avoir prêté à cette loi ce qu'elle ne dit pas. No us
avons encore il légitimer l'autre reproche que nous lui al'ou~
fait, d 'a,Toir prêté à d'autres lois le contraire de ce qu'elles
di sent.
Il a dit Cjue selon les lois l , ff. de lege cotl27nissoriâ , _
6, cod. de actione empti, et 14, cod. de rescùzclendâ
lJenditione, le vendelll' sous précaire, qui n 'é toit pas payé
du prix, pouvoit faire annuler la vente. Contractus in'itus

constituitllr.
La première de ces lois, n'est relative qu'à la vente résoluble
sub concLitione. Point d 'analogie entre cette veo.te et celle
faite sous précaire. Nous l'avons prouvé. Cette loi ue dit pas
qu'en pareil cas, contractus irritus constitllitur. :l\'!ais seulement resollJi (1). Il y a bien loin entre la résolution et
l'annulation d'un contrat. La résolution le suppose bon et
obligatoire; l'annulation le suppose vicieux, réprouvé et inexéclltoire. C'est ainsi qu'il resle prouvé une première fois, que

7U'

(1) Si fundus commissoriâ Lege yenierit , magis esr ur sub

eMditione RESOLVI EMPTIO, QUA1U SU]) CONDITIONE
.CONTRAHI VlDEATUR.

�TITRE

•

XI

notro confrère a prêté à cette loi \e contraire de ce qu'elle dit.
La seconde de ces lois, dit qu'une fois que la vente est
faite, et la chose délivrée sa us que le vendeU\' ait pris ses
précautions pOUl' s'assurer un privilége SUI' la chose vendue,
pOUl' l'assU\'ance du prix qu'il n'a pas reçu, le vendeur est
difficilement admis à faire rescinder une vente parfaite (1).
Il n'y a point d'analogie entre la vente qui est l'objet de cette
loi, et celle qui est faite sous précaire. Elles sont absolument
différentes l'une de l'autre. Cette loi ne dit pas que la vente sous
précaire est un contrat qui lleut être annul(} à défaut du
payement du prix, contraclus irritlls constituitur. Elle dit,
:lU contraire, que celui dont elle s'occupe, n'est pas facilement
res cindable; le reproche qne nons avons fait à notre confrère
est donc légitimé une seconde rois.
Enfiu, la troi ième de ces lois ne dit pas que contractus
i,."itus constituitur. Elle dit au contraire, NON irritus
contraclus constitzâtur. Voici son texte : » Si des fonds
» ont été vendus sous cette condition, que l'acquéreur payera
II à la républi'lue, ce que le vendenr lui doit, l'acquéreur
1) ne payant pas la république, et celle-ci se faisant payer
» par le vendeur, ce dernier n'a, contre son acquéreur, que
» l'action en dommages et intérêts, attendu que la non
» exécution de celte condition de la part de l'acquereur,
» n'est pas un m O l~l pour annuler le contrat » (2). Voilà
donc notre reproche basé pOUl' la troisième fois.

(1) V p/lditi actio si non (lb initio nliud convenit 1 non fa cile
ad R ES CINDEN DAIH perfeetcun venditionem, sed ad pretium
e..cigendlllll competit.
(~) Ed conditione dist ractis prœdiLs , ut quod reipublicœ de-

Du pr~cail'e ou de la résolution de la (Je/d e. 4()!
C'est cette loi qui nous prou"e qu'il est des conditions dans
les actes de ven te qui son t sans effet.
0n est singulièrement surpris que ces lois àient été cit'ées
sérieJlsement, pour prOUVel' lque l'acquéreur s'ous précaire est
déchu de la vente, s'il ne paye pas le prix, et Cille cette
vente n'est plus qu'un titre nul, cOlltractus irritus constitllùur. Notre conti'ère en se compromettant ainsi dans une
réponse imprimée, ne s'attendoit sùrement pas à cette a.ttention
jnfà.tigahle avec laquelle nous vérifions et nous épluchons ses
citations qu'a isole toujours de leurs textes. Nons prions nos
lecteurs d 'observer qu 'il n'a pas encore pu nous trouver en
défaut sur une seule de celte foule innombrable, qu'il nous
a forcés de recueillir dans cet ou l'rage : ce qui prouve que
nous ne nous sommes pas constitués le dèfenseur de nos idées
personnelles, mais uniquement rami de la vérité et le soutien
de ces règles, de ces pl1incipes, de ces maximes qu 'on tI ràic
plier sous .un système nouveau, lequel dénature entièrement
la yente faite sous précaire Ol! sous pacte r,lsolutoire, et
n 'aura jamais de crédit auprès des personnes instruites.
En f.,isant des lois un pareil usage, le moyen était sûr
pOLIr triompher d 'un manuscrit inconnu!
Non content d'avoir f.,it cet usage des lois qu'il a cité~s,
il a encore recouru il Godefroy qu'il nous donne aussi pour
';tre le gal'ant de son assertion. En appliquant les paroles qu 'il
a extraites de ce célèbre commentateur, à la vcnle f..,ite sous

bebatur, qui comparallit, reslitlle/'et: ve)lditor à se cël,'[j/'ottt
SolulùJIle, quanti interest experi/'i potest. NON ex eo 1;" Il
emptor non sotis conventioni f ecit, CONTRACTlIS IR/U'1/US

pONSTITllITUR.

�T fT 1\ l': :h.l
pacte du précaire ou sous pacte résolutoire, il n'a pas rait
•

Du précaire ou de la résolution de la venle.

433

il s'est replié d 'un autre côté sans faire attenti on qu'il s'ég:troit

attention à ce que, ces parolcs d c Godefroy, il les a nécessairement forcées, puisque, de son aveu, ce commentateur les
emploie pour expliquer la première loi du titre du IT. DE
LEGE COMMJSSORIA. Or, y a-t-il et 11eut-il existe,' une
ombre de ressemblance entre le pacte commissoire sur lequel
Godefroy s'est prononcé, et lc pacle SOllS précaire ou resolutoire auxquels il ne se réréroit pas et ne pouvoit pas se
référer, lorsqu'il expliquoit les eO'cts du pacte commissoire ?
NOlis y revenons. N otre confrère eùt dù prouver que ces
deux pacles sont COMl''lISSOIRES, avant de leur appliquer
les décisions propres aux pacles COMMISSOIRES : hoc opus,

hic labor est.
Nous le renvoyons 11 M. Potbier, de la vente, olt il fait si
bien sentir la différence qui existe entre les deux premiers
Pilctes et le dernier (1). Désesl)érant de remplir cette tàche,

(.) Cet auteor nous prévient au n.O It74. , que la clause par
laquelle on stipule salIS AUC U E LiMITATION D E TEJrlPS,
q u'a defaut de payement le cOlltl'at sera résolu ( ce qui es t applicabla
au pacte du preca ire ), est UNE E S PECE de pact commissoire
quidiffire d" PACT ORDIN AIRE, ell ce, que tians le PACT
ORDINAIRE il Y a un TEMPS LIMITE, après l'expira/ioll
duqu el, il r a lieu à la l'èsolutioll du contrat , si l'acheteu/'lia
pas pay é le prix . L 'iNDÉTERMINATION du tem!,s qui se
trouye dans celui-ci, n'empêche pas 1,,'il soit vala ble. C'est l'm,is
d e BrtUlemmall et des docteurs qu'il cite. S on EFFET est cie
domler au vendeu.r Ulle action, pal' laquelle il corlclu(/ contre
l'acheteur, à ce que faut e par lui d e payer dans le temps qui
sera arbitré) et lu.i sera il/lparti par le juge , la résolution du
contrat sera orc/onnée,

il

bien davantage.
Il a répété que la venle sous pacte du précaire ou sous
pacte résolutoire laissoit la propriété au vendeur et lui
conservoit en conséquence l'action RE VEl\l))ICATOlRE ,
laquelle nc peut naître qlle de la propriété. Cette erreur,
nous l'ayons déjà réfutée une fois, pag. 370 jusques à
og8. NOllS l'a"ons réfutée une seconde fois en expliquant
les lois qui disposent sur les ventes faites au COMPTA T,
et autorisent le vendeur Ol1 à RETENIR la chose non délivrée ou à la REVE DIQUER, si elle a été délivrée, Il
n'y a point de loi qui ait considéré comme propriétaire , le
vendeur sous pacte de précaire ou sous pacte résolutoire , et
qui lui ait accordé l'action revendicatoire. Toutes l'autorisent à
agir ex ven dito pal' action rholutoire , laqu elle suppose qu 'il
n'a pas la propriété, et qu'il veut en dépouiller son acquéreur
pour la recouvrer lui-méme.
Faisons lui maintenant un avantage, et supposons ( sans
pourtant en convenir, bien s'en faut! ), que les pactes du
précaire ou résolutoire constituent la vente résoluble SUB
CONDITIONE, son système sera-t-il plus solide ? Ne sera-t-il
pas toujours vrai que la vente résoluble SUB CONDITIONE
est .PARFAITE : qu'elle trausporte la propriété et toute la
propriété il l'acquéreur, ainsi que la pQcue po~session (1) ,

(1) La yaClle possession ( V A CUA POSSESSIO) est dans le
langage du droit romain , la possession exclusive, c'est-à-dire, "e/l&lt;!

qui n'appartient à persollne aUlre et qui n'est détenue par personne
outre. Loi 2, 1§ 1 , iJ'. de 'actione emp f. et pend. Loi " , cod; de
adquir. possess, ; M, Marsalet , pag, ~ ~1 4,

Iii

�434
•

TI'J'I\E

XI

jusques 11 ce que la condition soit arrivée, et qu'en consé.
queDce il est impossible que le veDdeur retieDne la propriété?
Cette vérité D'est-elle pas écrite daDs toutes nos lois, dans
tous DOS ancieDs livres de droit et particulièrement dans M.
Domat (1), dans M. Pothier (2)? Telle ~toit notre jurisprudeDce en ProveDce (3), et cette dernii:re vient d'être adoptée

(1) Dans les ventes accomplies et qui peuvent être résolues par
l'ùénement d'IUle condition, l'acheteur dem eure le mattre jusqu'a
cet evénement, et cependant il possède , il jouit et fait les fruits
sie11S. Il prescrit aussi, sanS que la prescription nuise au droit
de celui que l'éYénement de la condition, doit rendre le maltre.
L. L. civ., liv. 1, tit. 2, sect. 6, n.O 5.
(2) Celui qui vend une chose avec clause de réméré, transfère
à l'acheteur à qui il l'a délivrée, la PROPRIÉTÉ DE CETTE
CHOSE. Il n'a que le droit de la racheter, traité de la vente,
n.· 585. La clause du pacte commissoire, quand elle u'opéroit pas,
d'après l'intention exprimée des parties, une condition suspensive,
forlrUJit seulement une clause résolutoire qui ,,'arrêtoit pas la
perfection de la vente; id, ibid, n.· 445.
(5) Anciennement la jurisprudence de Provence, considéroitla l'ente
résoluble SUB CO DITIONE, comme conditionnelle et suspendue.
MM. de S. t.J ean, décis. 5; Masse, édition latine, pag. 56, n.O4,
de Bomy sur M. Masse, pag. 47 et 79. Mais depuis long-temps,
l'avis contrail'e de MM. Dumoulin et le président d'Argentré y a
prévalu: c'es t ce que nous atlestenL MM. ForLis, glossateur de M.
de S.'-Jean; Morgues, pag. 86 et 150; Duperi er, tom. 2, pag.
67, n. O 584; Decormis, tom. l , col. 920, et de la Toulouhre sur
M. Dupérier, tom, 1, liv. " , quest. 15. Cet avis a toujours 4té
préfére 'Pat" les anciens jurisconsultes du pays, avec lesquels nOU9
avons cu l'avantage de vivre.
M. de Julien e5t le seul qui ait préféré l'ancienne erreur. Mais
&amp;ur ce point, il n'a pas eu l'assenLiment des trois anciens avocats ,

Du précaire ou de la l'Jsolution de la vente.

435

par le code civil (1).
M. Tarrible a supposé que la vente était conditionnelle,
-tant que le prix n 'avoit pas été payé; mais il s'est abstenu
de caractériser cette condition. Notre confrère a eu plus de
courage. Il s'est expliqué rODdement sur la qualité de celte
condition; mais pour être allé plus loin que celui d'après
lequ el il s'es t prononcé, il s'est singulièremeDt égaré.
Le pacte du PRÉCAIRE imposoit à l'acquéreur des obligations. Mais toutes les obligations De sont pas des conditions.
Ces obligations étoieDt , 1 . 0 de payer le prix; 2 ,0 de De pas
aliéDer taDt qu'il De se seroit pas acquitté envers le vendeur,
du montant de ce prix; 3. 0 de satisfaire aux intérêts en
atteDdant l'échéance du capital '; 4. 0 de ne pas abuser de la
chose vendue non encore payée. Ces obligations venant 11 ne
pas être remplies, la vente n 'é toit réso lue ni ipso facto,

auxquels M. le c1lancel1cr confia l'examen de ses commentaires
.sur les statuts de Provence. Nous avons recueilli cette notice d'un
des trois censeurs, M. Pa7.ery, mort depuis peu, doyen de l'ordre
des avocats, dont le mérite , les conn oissances ct la réputation
ont honoré notre pays et sa famill e, Mj" distinguée. Quoi([u'âgé
de plus de 80 ans, il étoit la lumière de la Provence. Sa facilité
à concevoir les difficultés, à les discuter et à les résoudre, sa clarté
et sa précision dans ses réponses aux objections, qu'on al'oit taut
admirées dans son ~ge mur, il les a conservées jusqu'au moment
où le barreau d'Aix a fait en lui, une perte irréparahle. Il II I a dans
ce pays ni magistrats, ni jurisconsultes qui ne voient avec nue
tendre émotion, notre main tfemblante, jeter quelques /leurs sur
sa tombe.
(1) La condition résolutoire ne suspend point l'exéclltion de
l'obligatioll; art 1185, ita art. }G6.2 &lt; l665. 1667'

1i i

:1

�456

Tr'l'nE

XI

zpso jure. Elles ne formoient donc pas c07ldition. Si elles
formoient condition, la vente ne seroit ni conditionnelle proprement, ni résoluble SUD CO DITIONE. EUes ne pro-

DI

•

duiroient que des conditions légales, tacites , c'est-à-dire,
toutes inhérentes au contrat et dérivant de sa nature, et dès
lors indépendantes dn fait de l'homm~; et de là vient que
la IG.i les snpplée d'office, et que stipnlées ou non, elles ont
le même ell'et dans un cas comme da us l'autre.
Malgré ces pactes et leur violation, la vente est pure,
simple, parfaite et elle conserve la propriété à l'acquéreur
jusrlues à ce qu'avec connoissance de cause, le juge ait
prononcé la résolution, après avoir donné, selon les circons·
tances, un délai à l'acquéreur. C'est ce qui résulte parfaitement
de l'art. 1184 du code civil.
Il y a donc autant de nuances différentielles entre la veute
sous précaire ou sous pacte résolutoire, et la vente reso·
luble SUB CONDITIO E, qu'il y en a entre chacuue d'elles,
et la vente faite sous condition suspensive.
Nous avons sur ce point une nouvelle garantie bien sûre
dans les dispositions du code civil, entièrement modelées sur
celles dn droit romain, et du droit francais. Il a fait trois
•
classes bien distinctes , des conditions. Il les a divisées eo
condition suspensive, en condition résolutoire par l'eITet
d 'une stipulation littérale et expresse, et en condition reso.
lutoire dérivant de la nature de l'acte. Les articl es 1 IBI et [1 82
sont consacrés à la condition sllspensive; l'article 1183 1'cst
à ces pactes qui rendent la vente résoluble S'OB CONDI'fla E, et l'arLic1e 1 184 l'est 1l la condition résolutoire,
stipulée vaguement ou purement tacite et légale, laquelle
condition est autant le fait de la loi, (lue celui de l'homme 1

Du précaire ou de la résolution de la rJente. 451
puisque la loi toute seule, la supplée d'office dans les
contrats, quand l'homme ne l'y a pas stipulée.
Or, comment s'expriment ces articles sm' chaque espèce
de condition? S'agit-il de la condition suspensiIJe, la chose
l'este pour le compte cIu propriétaire jusques à ce que la
condition qui doit ou empêcher le transport ou l'opérer , soit
arrivée, de sorte que s'il s'agit d 'une vente, elle est entièrement
sans eITet, jusques après l'arrivée des cas prévus. S'agit-il de
la condition qui l'end la vente résoluble S'OB CONDlTIONE;
la vente est déclarée parfaite; mais résoluble ipso jure et
ipso facto, du moment que le cas expressément prévu est
arrivé; CL elle a l'elTet de révoquer la vente, et de rem ettre
les choses au même état que si celle-ci n'avait pas existé i
voici les termes dans lesquels cet article 1 183 est conçu.

La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et 9ui remet
les choses au mtJme état que si l'obligation n'avait pas
existé.
E/Le ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle
' oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu 1
dans le cas où. l'événement prévu par la condition, arrÎIJe.
Il est de toute évidence que cet article n'est et ne peut
être relatif qu'aux conditions qui frappent sur la vente en
elle-même, que la loi ne sup plée pas et qui sont expressément
imposées par le vendeur à son acquéreur, dans le cas spécialement prévu, de lui laisser la chose, ou pOUl' y rentrer luimême et pal' voie de rachat pour sa satisfaction; ou pour
en disposer en faveur d'un autre plus ofIi'3nt pour son in,térêt; ou parce qu'il lui a ph\. de faire dépendre la PERFECTlON de la rJente et de l'achat, cie l'exactitude de.

�438

•

TITRE

Xl

l'acquéreur à payer le prix ou à tel jour ou dans tel temps.
La condition procédant tonle entière de la volonté de "celui
qui, lorsqu'il l'a imposée, étoit le maitre de la chose vendue;
et portant expressément sur la VE TE plutôt que SUl' le
PRIX, dans tel cas particulier, si l'acquéreur l'a consentie, elle
opère par elle-même ipso facto et ipso jure; et, du moment
gue le cas prévu est arrivé, la vente se trouve révoquée comme
si elle n'avoit pas existé.
S'agit-il au contraire d 'une condition qui est inhérente au
contrat et vraiment légale, c'est-à-dire, autant le fait de la
loi, que celui de l'homme, qui es.t vague, qui frappe plutdt
sur le payement du prix que sur la vente en elle-même
(telle est ceUe attachée au précaire ou au pacte résolutoire)?
Attendu que les pactes de l'homme, qui dérogent littéralement
à l'indissolubilité de la vente, dans tel cas spécial formellement prévu, sont plus puissans que ceux que la loi supplee;
alors en vertu de la maxime mitùls agitur cum Zege, quàm
cum homine, la condition n 'o père pas par elle - même et
ipso jure. Alors il faut qu'une personne juste et impartiale se
l)lace entre le vendeur et l'acquéreur, pour peser, apprécier
et juger la conduite de celui-ci, et décider s'il a réellemeot
contrevenu à la condition ta cite qui lui a été imposée par
la loi, de payer le prix, et de tenir tous les autres enga·
gemens, ou s'il est survenu quelque circonstance qui puisse
l'excuser.
C'est ainsi qu'on en agissoit à Rome dans le cas du précaire,
quoiqu'il ne fùt pas suppléé à défaut de stipulation. Ce pacle
n'opérait Tien de lui-même. JI faUoit recourir au juge paT la
voie de l'interdit de precario. Le juge examinoit si l'acquéreur
n'avoit point eprouvé d'obstacle qui l'eùt empêché de payer

Du précaire ou de la résolution de la vente.

439

le prix; et ce n'étoit que dans ce cas que le vendeur était
admis li la résolution de la vente. C'est cc qui résulte bien
clairement de la loi 20, Ir. de precario, où le jurisconsulte
Ulpieu, interrogé pal' le vendeur sous précaire non payé du
prix au terme convenu, s'il n'é tait pas fondé à demander
la résolution de la vente, lui répond, d'une manière affumative, en tant qu'il consteroit au juge, que le vendeur n'avait
point eu de juste motif pour retarder le payement du prix:

ea quœ distracta sunt lit precario penes emptorem essent,'
guoàd pretium zmi"ersllm persolveretur, SI PER EMPTOREM STETIT QUOMJNUS PERSOL VERETUR, vellditorem POSSE CONSEQUI.
Que signifient ces mots d 'Ulpien, si pel' emptorem stetit
quomùzùs persolveretur? Ne di sent-ils pas qu'il faut, pOUl'
que le vendeur soit admis il la résolution de la vente, qu'il
conste que l'acquéreur a pu paye r? Ne disent-ils pas que si
l'acquéreur n'a pas pu payer, la résolution ne doit pas avoir '
lieu? II fant donc que le juge intervienne entre le vendeur
et l'acheteur, pour examiner et décide; si l'acheteur a pu Ol1
n'a pas pu payer. Il ne suffit pas, pour opérer la résolllti01L
de la vente, que le vendeur dise : mon acquéreur a pit
me payer PER E 1\1 STETJT QUOMINUS SOL VERET.
II ne suffit pas Don plus, pour entretenir la yen te , que
l'acquéreur di se : je n'ai pas pu payer PER ME NON
STETIT, etc. H faut que le jl1ge apprécie l'affirmation du
venùeur, et la dénégation de l'acquéreur; et voilà comment
il est vrai que la condition résolutoire légale, est, quant à
ses effets, toute entière dans le domaine du juge, el non
dans celui ni du vendeur, ni de l'acquéreur, et qu 'elle n'opère
et Ile peut opérer que par le ministère du juge. De combien

�T l'J' li E :s.1
de manières ne peut-il pas arriver qu'un acquéreur ne puisse
pas payer? S'il craint une éviction, s'il a des arrètemens , s'il
a eu du malheur, comme si les bàtimens, le ménage, les
écuries du fonds vendll, se sont écroulés ou ont été incendiés et qu'il ail faUtl les J'é tablir; si toule espérance de
l'écolLe est disparue ,devant une inondation, une grêle, une
gelée, une invasion des ennemis; s'il y a eu mortalité de
bestiaux, des vignes 1 des oliviers, etc. Chacun de ces faits
ne mérite - t - il pas d'être pris en considération par le juge,
avant de prononccr la résolution de la pente?
Que signifient encore ces mots POSSE CO SEQUI? Si
ce n'est que le vendeur, venant à justifier que son acquéreur
est réellement en demeure de le payer, il pouvoit obtenir
du juge l a résolution de la vente en intentant l'interdit de
precario ? POTEST CO SEQUI, dit la glose, INTERDICTO DE PRECARIO. Il y avoit donc réellement une
grande différence entre la condition résolutoire, spécialement
stipulée par l'homme, dans tel cas littéralement exprimé, et
le pacte résolutoire, dérivant ùu précaire, stipulé. Leur
élissembljlnce dans leurs effets, la constate parfaitement dans
leur essence. La première disposoit essentiellement sur la vente.
et celle-ci sur le payement du prix.
Notre confrère s'est prévalu souvent (pag. xvj, xxix et
xxx de sa réponse ), de cette loi 20, pour supposer qu'elle
accordoit au vendeur la résolution de la vente et la REVENDICATION de la chose vendue. On sera sûrement
étonné qu 'il ait ainsi identifié tleux ac~ons opposees et contraires; deux actions qui sout incompatibles; deUil actions
qui sont exclusives l'une de l'autre! Celui qui demande \a
r~sollttion d 'une vente, suppose qu'il a été exproprié parfaitement

440

Du précaire ou de la résolution de la vente.

44r

faitement de la chose vendue, puisqu'il veut en recouvrer la
propriété qu'il a perdue; et celui, au contraire, qui revendique la chose, suppose qu'il ne l'a jamais vendue, et qu'il
_.en est toujours resté le propriétaire. Il arrive assez souvent,
.comme on le voit, qlle notre confrèrc se livre à des assertions
.ou décisions contradictoires. En accordant, en eO'et, au même
:instant, au vendeur l'exercice de ces deux actions, il est
censé soutenir, tout à la foi s , que le vendeur s'est exproprié
{lu domaine de la chose vendue, et l'a entièrement tran porté
il l'acquére ur par une vente qui le lie, clont il demande la
~éso lution; et que le vendeur a conservé ce même domaine,
~t ne l'a pas transmis à l'acquéreur, puisqu'il revendique la
.chose " eatIue comme sa propriété.
Qui ne sait pas que l'action revendicatoire ne compète et
ne peut compét.er qu'au propriétaire, c'est- ù -dire, à celui
.qui n'a jamais cessé d'être le mahl'e excl usif de la cbose,
,(jU ll l'usufruitier, qu 'à celui qui a une redevance foncière
.irrachetable, ou une servitude établie sur un fonds ? Qui ne
sait pas que si quelques lois romainesdonnent t'action revendi.caloire au vendeur, lorsq ue l'acte contient un de ces pactes qui
constituent la ye nte résoluble SUB CONDITIONE, c'e t
improprement, puisqu'il eu existe tant d 'autres qui ne llli ac,cordellt que l'action résolutoire, ainsi que le prouvent celles
que notre con frère a citées, et ctllles qtÎe nous avons déjà
illdi(juées nons-m êmes ; et cutr'antres, la première dll titre de
lege commissorid, au fr. P Qui ne sait pas que celles des lois
romaines qui donnent l'action revendiçatoire au vendem,
.son t fondé es SUl' ce que ces pactes opéroient ipso .facto,
ipso jure, ab i/litio, sa us l'intervention du juge (J)? Qui
(,) M. PoùlÏer , de /(1 verne,

0.° 459'

,

KU

�Du précaire
ne sait pas qu'en France, au pacte de rémere près , l!lu!
les pactes résolutoires composés ou simples étoient placés SIN'
une même ligne, n'étoient exercés que pal' action résolutoire, et
n 'opéroient que mediante judice , et pour l'avenir se ulement ?,
Ils n'o péroient rien par ë ux-mêmes , et il falloit absolument que
le juge intervint pour examiner et décider, si l'a cqu éreur avait
encouru la peine ou non. Ainsi, jamais le pacte portant expressé ment qu 'à difaut de payement du prix , la velite sera
résolue , n'a eu so n effet ipso j li re en France. Toujours l'acquéreur avoit été reçu à purger la demeure dans un délai
déterminé par le juge (1).
Commen t concevoir d ès lors, que la clause du précaire, tout
à la fois l égale, tacite et p énale, considérée comme conditiOI!
résolutoire, opère d'elle-m~me, rélJoque la lJente et remet les
choses au même état que si la lJente n'alJoit pas existé! C'est
pourtant ce que M. Tarrible 3 d écidé . C'est ce que M. Dubrcüil
n 'avoit pas dit dans son ou vrage. C 'est néaumoins ce qu'il "ieu~
de professer, en toutes lettres, aans sa r éponse, pag. xxxj.
M. T an'i ble a laissé de côté l'article 1184, qu i est le siège
de la mati ère, pour se ):attacher uuiquement à l'art. 1 ~83, qui y
est étranger. No tre confrère, qui a connu DOS plaintes manuscri tes , faites contre le procédé dn premier&gt; a eu l'aLLentioQ
de ré unir les d eux articles, de n'e n faire qu'lm et de le COHlp oser d 'ahord du ,. er alinéa de l'art. 1184, et de Ie terminer
p ar le 1. e r alinéa du 1 185.me, tandis que chaque article rcgit une
11ypoth èse difJérente : ce qui ne fait pas cesser nos plai ntes, e~
(1) MM. Morilac, ad leg. 2, JI. de jure cll1.pltit., et ad Icg. 21,

ae constitutd peeunid; Dr'odeau sur Loue t , leu.

It.

P , somm. 50 ; de
Catelan, tom. 2, liv. 5, chap. 20; Pothier, des obligatio/lS, n.o6p,et
fl u contrat de vente, 0,° 45\); BOllnet, lell. D, arrêt 1 , 11al). 62:

Olt

cle la résolution de la ()cnle.

443

nous met au contraire dans la nécessité de les étendre ju sques
à lui. Commeut en eO"et , se so nt-ils prévalus l'un et l'au tre
de l'article 1183, ab solument étranger à no tre question,
et expressé ment appropri é à to ute autre, qu e nous n'agitons
pas? Et comment ont-ils laissé de côté l'a rticle 1184 qui
régit notre diŒë rend, et qu e le législatenr a pris tant tle soin
d'approprier à notre hy pothèse? Ils ont voulu tous les deux
se mainten ir dans le droit de so utenir que le payement du
prix forme conditiolZ dans la ven te. C'est cet écart, que
nons avons d éjà fait ressortir si souvent et de tant de manières,
qui est toujours leur appui.
Inutile de rappeler l'a rticle r 183 du code civil; nous le
transcrirons bientôt et n ous l'appliquerons aux cleux cas pour
lesq uels il est éc rit. Il n'est fait que pour les ,'entes traitées
et consommées so us pactes commissoires, ou avec addiction
à j our, ou de rém éré.
Attachons-nous . donc à l'article r 184, dont M. Tarrible et
notre confrère ne veulent pas, parce qu 'il mine leur système
exagéré et dont nous vo ul ons, parce que seu l, il est app licable
tan t au pacte du précaire qu'au résollitoire, l'un et l'a utre
uniqn ement destinés en France, il servir de garantie prilJilégiée
au vendeur pour le payement du prix; parce que se ul, if nous
a donné la mesure des eOè ts dn précaire ou de la cial/se
résolutoire, ainsi que de la nature du privilége attaché au
prix de ven te; parce que seul , il nous apprend que ma lgré
le pacte du précaire ou le pacte résolutoire, et le priflilége
du prix de ven te, le vende ur qui a fait la délivrance cl" la.
chose vendue et a suivi la foi de l'acquéreur, s'es t absolum ent
exproprié du domaine et de la propriété de la chose vendue»
et en a transporté toute la maitrise, et dans le sens le plus
I;lcnéral, à l'acquéreur,
Kkk ~

•

�444

TITRE

XI

Transcrivons cet article 1 184 aussi essentiel, aussi luml.
neux que tranchant sur la question que nous agitons.
•

La condition résolutoire est toujours sousentendue dalls
les contrats synallagmatiques, POUR LE CAS OU L'UNE
DES DE
PARTIES NE SATISFERA POINT A SON
ENGAGEMENT; dans ce cas , le contrat N'EST POINT
RÉSOLU DE PLEIN DROIT. La partie enI/ers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté, a le choix Je forcer
l'exécution de la cO/wenLlon lorsqu'elle est possible, ou d'en
demander la résolution avec dommages et intér~ts.
La résolution doit ~tre demandée en justice, et il peut
~tre accorqt!: aIL difencleur un délai, selon les circonstances.
Le voilà tout entier cet article qui a tant gêné nos deux
confrères, et qui vient si admirablement à l'appui cie tout
ce que nous avons Jit jusq u'à présent, sur les errets de la
clause du précaire ou résolutoire, et sur la nature ct les
eITets de l'obligation de paye r le prix de la vente.
Il diITère essentiellement dll 1183. me dans l'objet, clans la
contexture et dans la décision. Le 1183 .me a en vue les
conditions résolutoires expressément stipulées par le vendeur
pour sa convenance et son intérêt direct, et dans lïnten tion
de .s'assurer dans tel cas prévu, le droit de ren trer ipso jure
et 'pso fa cto dans la chose vendue, sans recourir au juge. Il
s'appliqne uni-quement et exclusivement à la vente résoluble

sun

CONDITIO E.

contraire, J'article J 1 84. me a en vue les conditiOliS
réJlOlutoires légales, tacites et pénales, que la loi toute seule
impose elle-méme à l'acqu éreur pour la sùreté du prix du ven·
dew',et pour garantir 11 ceh,i-ci l'e xécution des engap,emens que
l'acquéreur a contractés à SOn éga rd, cn de\'e nant, pal' suite de
sa confiance, propriétaire d'une chose dont il n'a pa5 payé le prix.

Au

Du précaire ou de la résolution de la liente.

445

La différence, dans l'objet de chaque article, est on ne
peut pas plus se nsible.
Le premier article décide que la condition résolutoire à
laquelle il s'applitlue, opère, de plein droit, la résolutio"
de la vente; et le deuxième dit, au contraire, que la condition résolutoire 11 laquelle il se réfère, n'opère pas de p1.ein
droit, mais uniquement par le ministère du juge, lequel doit,
avant tout, examiner s'il y a lien de prononcer la résolution
du contrat, ou s'il n'y a pas lieu; et dans le premier cas,
s'il doit donner un JlOU Veall délai à l'acquéreur pour remplir
ses enga{!,emells. La diO'érence clans le contexte, est douc
encore bien sensible.
Le premier article donne à la conditioll résolutoire dont
il s'occupe, l'erret de raire disparoitre la ve nte ab initio, au
m oment où le cas prévu est arrivé, comme si elle n'avait point
existé; et le deuxième, au oo ntraire, laisse toute latitudc au
juge pour examiocr et décider avec connoissance de caose ,
si la vente doit être entretenue ou prolongée, ou résolue. La
diUërcllce dans la décision, est également bien sensible.
Le premier article, attribue il la condition résolutoire l'ellèt
d'effacer la vente, comme si elle n'avait jamais existé; en
sorte qne le vendeur est censé n'avoir J'amais vendu' et
.
'
1e deuxième suppose , au contraire, que le vendeur a été
dépossédé, et que par l'eITet de la résolution de la fiente,
il prend une pÇlssessiou toute nouvelle et toute différente de
celle qu'il avait avant la veute. C'est lit une seconde diITérence
tout aussi sensible dans la décision des deux articles.
Enfin .. les deux articles sont distincts et séparés, sans raire
Suite l'un à l'autre. Ils 50nt mème disparates. Il n'est donc

�TITRE

,

-

XI

pas pos ible de les rcunir pour en faire une seule décision
qu'ils régissent également.
Nous demandons 11 présent si l'article 1184. n'est pas le
l'égulalcur de toutes les conditions résolutoires, clui dérivent
de la nature de J'actc ; et si, appliqué à la vente, il n'est pas le
régulateur des effets du pd-caire dL\ vencleur, auquel l'acquéreur a soumis la cho e vendue? Impossible de ne pas le voir,
de nI) pas le sentir et de n'cn pa convenir.
Si clouc la résolution de la vente, qui peut être amenée
par la clau~e du prt!caire , nc pe ut être effectuée que pal' le
ministère du juge, elle ue dérive plus de cette condition
résolutoire, qui opère ipso jure et ipso fa cto , qui efface
toutes les traces de la vente, et qui rétablit le vendeur
dans celle mème chose , qu'il avoit vendue, et dont il est
censé ne s'être jamais dessaisi. E lle dérive seulement d'une
condition légale, tacite et pénale, qui suppose une vente
et nn dessaisissement de la propriété, et dont l'événement prévu
par la loi, autorise le juge à donner au vendeur non son
ancienne propriété, ni son ancicnne possession, qu'il avait absolument perdues pal' l'en'et d'une vente intermédiaire non
conditionuelle, non résoluble SUB CO DITIONE, mais une
Douvelle espèce de propriété et une Douvelle espèce de pos- '
session de la chose vendue, lesquelles ne datent que du jour
du jllgt'ment ré olutoire. Nous convaincrons plus bas nos
lecteurs de celte vérité, lorsque nous nous occuperons plus
exprE' sé mellt de la nature et de l'en'et de l'action en resoll/liol!
de la vente pour cause de non payement du prix.
Ellr,o, si le système de nos adversaires était vrai, l'article
JI ê ,'., code ci, il n'y seroit qu'une sup·errétation. 'Le notre,
a , ,"v . . LI aire , utili~e cet article.

1

Du précaire

Olt

de la résolution de la vente.

~47

Nous venons de l'appeler une partie des premières observations manuscrites que nous avons communiquees à n6tre
confrère, SUI' le pacte du précaire, Nous rep\iquerons bientôt
ù cette partie de sa l'éponse, qui est relative à ces observations.
On a vu que notre confrère a voulu faire opérer aux
pactes du précaire ou résolutoire, l'effet de rendre la venle
résoluble SUR CONDITIONE, et qu'il u'a pu parvenir à
légitimer celte opinion; qu'il a dit que ces pactes considérés
comme tels, laissoient la propriété sur la tête du veudeur,
tandis qu'il est vrai, au contraire, que les ventes résoluble.
SUR CONDITIO JE sont pures, simples et palfaites, et
transportent la propriété à l'acquéreur, et qu'en preuve de
cette seconde sup position, il a dit qu e lorsque -la vente est
résoluble SUR CO DITIONE, le vendeur conserve l'action..
revendicaloire, pag. xxvj dc sa réponse imprimée.
A-t-il basé cette dernière assertion sur quelque loi ? Non;!
N 'en existe-t-il aucune qu'il eùt pn prendre pour appui et
pOUl' garant P Il en e;xiste ciuq (1) qui sbnt formelles, et il
n'en a pa'S cité une! Il eùt cependant pll nous les opposer avec oJ
toute bonne foi et avec toute appareuce au premier coup
d'œil. On voit que nous sommes toujours très-attentifs à lui
ouvrir toutes les voies poUl' prendre des avantages sur nO~lS.
Mais c'est une fàtalité gue pll\s nous lui en faisons .. et plus
nous en prenons nous-mê mes.
De ces cinq lois , quatre décident que le vendenr, lorsque
l'acquéreur a violé le pacte qoi constituoit la vente résoluble 1
SUB CONDITIONE, pouvoit l'efJendiquel' la chose veudue,

.

'

\

(1) LOI 4. ét 8. JI. de Lege commissorid. Loi 10, il: de resü(.tI. ,
(lemlit. Loi 5 et 4, cod. de pactis jnt. e11lptol'em et pelldit.

�TITRE

et

XI

la cinquième le suppose ainsi. Mais on nous a prévenus que

la science des lois consiste moins dans celle des paroles
dont elles se composent, que (Lans celle de leur force et
de leur puissance, c'est-à-dire, ùe leur esprit (1). Le même
àroit romain, qui considère comme pure, simple et parfaite
la vente résoluble SUB CONDITIONE; qui déclare que
racquérellr est devenu propriétaire, possède pOUl" lui, fait les
fruits siens, a toutes les actions pétitoires et possessoires, et
p'rescrit, n'a sùrement pas entendu reconnoÎtre le vendeur pour
propriétaire, ni en lui., le droit et la capacité d 'exercer l'action
reIJendicatoire, tant que cette vente a et doit avoir sa pleine
et entière exécution, c'est-à-dire, tant que l'acquéreur est
dans son délai pour satisfaire au pacte promis. Il faut donc
expliquer les cinq lois ci-dessus, selon leur véritable esprit.
Dans le droit \'Ornain, le délai convenu pour recevoir et
lIccepter une offre plus forte ou pour payer le prix, etoit
fatal, et une fois échu tout étoit consommé; et alors, s'il
n'avoit pas été fait une meilleure offre, l'acquéreur contiuuoit
d'êtr" l"vpnetaire à toujours; tout comme si elle ven oit il
être faite dans le temps prescrit, le vendeur redevenoit
propriétaire ipso facto et ipso jure, si toutefois la meilleure
oO're n'étoit pas l'elTet d 'une simulation. De même encore,
si l'acquéreur ne payoit pas le prix le jour déterminé ou da os
le temps fixé, tout étÇlit aussi consommé, et le vendeur redevenoit propriétaire ipôO facto et ipso jure; et dans l'un comme
dans l'autre cas, si l'acquéreur ne délaissoit pas spontanément

Du précaire on de la résolution de la velite.
449
au vendeur la chose vendue, celui-ci la revendiquait deva nt
le Préteur, lequel faisoit droit à sa demande secundum natLLralem œquitatem. Le jugement du Préteur n'éLOit point dans
ce cas attributif J 'un droit nouveau. Il n'étoit que déclaratif
du droit acquis au vendeur ab initio par l'effet d'une stipublion qui, quoiqu'elle ne rendit pas la vente conditionnelle,
la constiwoit cependant résolubLe SUB CONDITIONE.
Tel étoit le bénéfice de cette dernière condition dans le droit
romain. Tout cela a été adopté par l'article 1183 du code
civil (1): ce (lui est une innovation législative en France pom
le cas où l'acquéreur n'a pas payé, le jour ou dan s le temps
convenus, parce que racquérenr y pouvait dans ce cas particulier purger la demeure, tant que le vendeur n'avoit pas
revendiqué son fonds, ou pour mieux dire, tant qu'il n'avoit
pas demandé la résolution de la vente, et même tant qu'il
n'était poin~ intervenu de jugement (2); an lieu que depuis le
code civil, du moment que l'acquéreur a violé le pacte
commissoire qui atteint la vente mème, celle-ci est résolue,
et il n'est plus reçu à faire des offres.

Ainsi donc dans le cas de la vente rhoiuble SUB CO DrTIONE, le vend eur avoit perdu sa propriété , et absolument
perdu le 'droit de revendiquer sa chose depuis le jour de la
vente. Ce n'étoit donc pa en verIn de son an cienne propriété
gu 'il exerçoit l'action revendicatoire pour rentrer dans le

(1) La condition ré501utoire est celle qlli , lors,!u'elle s'accomplit,
opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au mêm ~
(1) Sûre leges non est l'erba earl/nt
tatem. Loi J 7, fT. de legibl/s.

lellere, sed pim ac potes-

état que si l'obligation n'avoit pas existé.
(2) M, Pothier . de la pellte, Il. 0 459'

LU

�450

TITRE

XI

Du précaire ou

ete

la résolution de la vente.

451

fonds vendu. C'étoit par le rait de son acquéreur, qui l'avoil
investi dl! la propriété et des actions attachées à cette propriéte,
au moment où le jour ou le temps convenus pour le payement par tm pacte cIJl1nmissoire étaient expirés, puce qu'alors
la condition. ré.w llltaire s'était accomplie.

Cl!llli de faire résoudre la vente. Pburquoi? Parce qu'il n'avoit pas
oonstltllé précaire la poSsession de son acquéreur, c'est-à-dire,
qn'il n'avait pas rendu la vente résoluble SUB CONDITIONE, n'ayant pas stipulé le pacte commissoire, c'est-à-dire,
n'ayant pas dit qu'à difaut de payement du prix dans le temps

Tout ce que nous venons de dire, reçoit justement SOli
application au"{ pactes d u rém éré , avec addiction ù jour, et
de la loi commissoire, lesquels renferment tous une stipulation littérale contenant nommément tout l'elTet qu'ils auront,
tel cas expressément prévu venant à arriver; mais tout cela
n'avait pas lieu dans le droit romain, quand il était question
de tant autre r acte , comme du paote ou de la clallse seulement résolu toire, ou ce qui est la même chose , du pacte
du précaire. N ous avous sur ce point une loi bien expresse,
dont voici la disposition: Celu·i qui a vendu lin f onds avec

fixé, le fonds lJel}du demeurerait inacheté INEMPTUS.

ce pacte , qu'à moins que le restaJ1t prix ne Lui fût pa:xe
dans tel temps d éterminé, LE FONDS LUI RETOURNEROIT, s'il n'a pas constitué précaire la possession de SOli
acquéreur, n'a pas l'action re vendicaloire , mais seulement
l'acûon EX VEN DITO, c'est-à-dire l'acbion résolutoire,
à défaut de payement (1). Voilà bien le cas exprès de la
clause simplemen.t résolutoire . Selo.\l cette loi, pareille clause
n e donnoit pas aa vendeur le droit de revendiquer so o fond s,
et ne lui laissait que le droit de se faire payer le prix, et à défaut 1

Expliq:uons - nous bien cette loi? Accurse est notre garant. n
interprète ces mots: Si non precariam possessionem tradidit,
rel vùulicationem non 7zabet, et il dit, le refus de l'action
revendicatoire que la loi fait au vendeur, est fondé sur ce
que celui-ci n'a pas stipttlé , qu'à difaut de payement du

prix dalls le temps convenu,
INEMPTUS CI).
,

n est

donc de toute certitude que, selon le droit romain,
le pacte purement résolutoire de la vente consommée, stipulé
pour le cas de non payement du prix dans le temps convenu ,
différait du pacte de la loi commissoire, n'Avait pas le même
effet, ne constituoit pas la vente résoluble SUB CONDI~
TIONE, ne réservoit pas au vendeur l'action revendicatoire,
ét Ile lui laissait que le droit de poursuivre l'acheteur en
payement du prix du fonds vendu, et l'actioTi résolutoire,
en cas de non payement de ce prix.
Le pacte commissoire frappait sur la vente elIe-même par
ces mots: RES INEMPTA FIERET, ou par ceux-ci aé
~lv1PTIONE

(.) Qui ed Lege prœdiLlm lIenr)ùfit : ut ni, i reli'111111D preti l1m
io~ra Ge~~ul).\ teJl)pO~ re,s4ll\ll\m es ~~ t , ad se Fe"'~J' leJ:Hl1r 1 si no.n preè ariam possessionem tradidit, rçi Vl)YDICATl Ol!.-I!.M NON
RABET, sed a ctionem EX V EN DITO . Loi 3, od. de pact.
int . cmpt. et

~endit.

le fonds demeurerait.

discedatur.

De tout cela, il suit invinciblement que tant le pacte du
(,) Quia ~crbis LciLs commissoriœ noh est IlSIlS, sei/icet . quod
esset res INEMPTA , tune enim belli: yifldicaret.

L Il 2

�XI
précaire que le pacte résolutoire stipulés vaguement au bas
TlTnE

d 'un acte de veute par l'homme, et suppléés en France,
d'nue manière encore plus ,'ag ue, par l'anc ienne jurisprudence
fra çaise et par le code ci"il , ne penvent pas rendre la vente

résoluble ,SUB CO DITIONE.
Nous convenons que selon le droit romain, le pacte du
pr.?caire stipulé clans un acte de vente , donnoit au vendeur
un privilége sur la chosc elle - même, lequ el, à défaut du
payement du prix et lorsque son acquéreur é tait en demeure,
l'autorisoit à rentrer dan s le fo nds ve ndu (' Il vertu d'uu jugemcnt rendu par le Préteur, par où la 'l"e nte étoit résolue.
1\1ais ce privilége était expressément att aché par le même
droit romain au pacte du précaire, ct quoiqn 'il opérât le
m ême elTet que le pacle cornm~ssoire , il ne l'opérait pas
de plein droit ab initia; en so rte que la vente fùt consid érée comme si elle n'avoit jam ais eu lieu . Son effet ne
d atoit que du jour du jugement qui avait ordonné que le
vendeur serait réintégré dans le fond s vendu; et celte dilTérence est à saisir, pal'ce qu'elle pro uve que la vente sous
pTtcaire ne constituoit pas la vente résoluble SliB CONDITIONE comme les pactes de réméré , ou avec addiction à
jour, ou de la loi commissoire, lesquels opéraient ipso
facto et ipso jure la résolution d e l'acte ab initio, indépendamment du ministère du juge.
Nous convenons avec la même franchi se , que le droit
français avoit conservé au pacte du précaire , dans les pays
où il étoit stipulé, tout l'effet que le droit romain lui avoit
attribué; que le même droit français, dans les pays où le
précaire n'é toit pas connu, avait mis au pair le pacte simplement résolutoire avec le pacte du précaire, et que les

Du précaire

Olt

de la résolution de la vente,

453

deux pac tes avaient une telle faveür en ' France, que d'abord
la jurisprudence et ensuite le code civil, les ont suppléés
l 'un et l'autre d ans les actes de vente, lorsqu 'ils n'y étoient
pas stipulés. Mais quel e(fet produisoient en France ces pactes
tous les deux purement résolutoires ? M. Pothier les diŒérencie du pacte commissoire proprement dit, et ne les fait
opérer que du jour du jugement qui a résolu la ven te, en
sorte. que ces deux pactes n'ont leur elTet que ex nUIlC, et le
commissoire l'a ex tunc (1); et c'est ce qui avait déj à été
.dit par M. Domat .(2), et ce qui a été. confirmé par l'article 1184 du code civil.
,
Nous devons prévenir nos lecte.urs que M. Pothier (3) a pris
pour un pacte commissoire ordinaire, celui qui fait la matière de la loi 3 que nous venons de citer. Mais il est évident
qu 'il s'est trompé,. puisque la loi elle - même refuse la re./Jendication à celui qui a stipulé ce pacte particulier, et
que Godefroy nous apprend que .Ia loi ne se prononce ainsi
que parce que ce pacte n'es t pas celui de la loi commissoire,
lequel frappe sur la vente elle-même, res inempta sÙ : ab

emptione discedatur.
Il reste donc prouvé et de toutes les manières, que les
pactes du précaire ou résolutoire, vagues , indétermin és
et uniquement relatifs au payement du prix , ne constituent

(r) Voyez ci-devant, page 404. à la note.
( 2) L es clauses résolutoires à défaut de payer au terme, n'O[l1
pas l'effet de résoudre d'abord la l'ente , par le défaut d'y sa tisf aire; mais on accorde un délai pour exécuter ce qui a été prol/lÎJ',
L, L. ci"lIes, liv. l , tit, 2, sect. 12, 1l.~ J.'.l.
(5) Traité de la ~ente, 11. 0 463.

�\

~54

1'ITIIE

XI

la vente résoluble SUR CONDITIONE, ni selon It
droit romain, ni selon le droit français, par la raison qu'ilS
n'ont aucune sorte de ressemblance a.vec le pacte de la loi
commissoire, lequel opéroit la résolution de la vente e~
. tune, du moment que le terme convenu était expiré; lequel
pacte rentre dans la classe de ceux qui sont l'objet de l'ar
ticle I I 83 du code civil.
Il existait en France un pacte par lequel le bailleur ou le
vendeur d'un fonds, stipulaient que si le pl'eneur ,.estoit deux 011
trois ans de payer le canon emphytéotique, ou si l'acquheur
ne payoit pas le prix dans tel temps, le bail Oll la vènlè
seroient résolus DE PLEIN DROIT. Ce pacte étoit bien plus
fort et p\wls expressif que ceux du précaire ou résolutoire. Cependant on ne le coafondait pas avec le pacte d la loi
commissoire; on ne lui attrihuoit pa l'effet de rendre le
bail ou la vente résoLubles SUR CON DIT/ONE , ni dé
résoudre la vente ex tune. Au contrair~, le bail ou la vente
continuoient d'ètre purs, simples et parfaits, et le preneur
&lt;1\1 l'acheteur étaient admis il purger la demeure, tant que la
résolution du bail ou de la vente n'avoit pas été prononcee
par un jugement définitif; et lorsque ce jugement étoit rendu,
la résolution n'avait son effet que ex nunc ([) . Tel était notre
llsage en Provence (2). Cette faveut qu'on faisait en France,
o

\

,
(1) MM. Mornac, ad Zef!. !), cod. de jure emphiteut. Et ad teg.
!lI , 11'. Ile constit. pecuniâ; Brodeau sur Louet, leu. P , somm.
50, n.· 6; de Catelan, tom. 2, liv. 5 , chap. 20; Vedel ibid; Pothier,
des obligations, n.o 612, de la vente, n .O 459, du nantisstmellt,
n. • '9,
(2) M. Bonnet, lelt. D, arrêt " pat;. 62.

Du précaire ou de la résolution de la IJente. 455
au preneur ou à l'acheteur, en pareil cas, avait ses bases
dans six lois romaines (1). Cette faveur vient d'être siogulièreJ)lent réduite quant au droit de purger la demeure, par
l 'article [656 du. code civil, lequel renferme une innovation
législative. S'il a été stipulé, dit-il, lors de la IJente d'ùur
meubles, que faute de payement dn ))ri" dans, le tecme
convenu, la vente seroit résolue de plein droit, l'acquéreur
peut néanmoins payer après L'expiration du , de/ai, tant
gu'iln'a pas été mis en dem eure par une sommation ," mais
après celle 6ommatioll, le juge ne peut pas lui accorder
de délai. Cet article n'accorde pas moins un délai quelconque
jusques à la sommation, et cela prouve que ce pacte n'opère
pas de plein droi~ ipso facto, et conséquemment qulil n'est
pas uo pacte commissoire, qu'il ne fend pas l'a "ente résoluble
SUR CONDITIONE; et que le juge devant résoudre le
contrat, cette résolution n'a son elfet que C:J1nunc, c'est-à-d,j re,
du jour du jugement, et tout ail plus du JOUir de la sommation (2).
Il existoit une stipulation encore plus forte, celle qui ajoutoit
qu'au terme expiré, le bailleur ou le lJendeur pourroient

(,) Loi extat. fI'1uod metilscausiÎ; loi dernière, Ir. de viprivatâ;
loi, l , fI. de perie. et comm. r~i vpndifœ; loi 1uiJaill iberus ,
fI. de servit. urban. prœdior i loi 5 , JF. dp pigllor.; IQi 5, fT. de
pi pl4blicd.
(2) Nous observerons que les notaires peu\'el&gt;b accél6rer l'effet
de cc pacte, objet de l'artiole 1656 du God~ civil', en ajoutant à
la s tipulation que, sallS qu'il soit hesoùl d'acte et par la seule
éçhéance du terme, l'acquéreur ser(L en demeure conformément
Il l'article 1139 du même code.

�456
TITI\E
Xl
rentrer dans leurs fonds sans formalités de justice et de
leur propre autorité. Dans ce cas même le bail et la vent~
n'étoient pas résolubles SUB CaNDIT/ONE, puisque ce
pacte n'opéroit pas de plein droit, et qu'il tiroit sou effetex nunc, du jugement qui prononçoit ta résolution (1). Ce
pacte étoit stipulé clans toute son é.tendne, surtout par les
seigneurs féodataires et par les seigneurs directs dans les bam;
de leurs fonds, tant pour le cas de commise et caducité,
que pour le défaut de payement du canon seigneurial ou emphytéotique.
Notre confrère continuera-t-il' donc de souteuir que les
pactes du précaire ou résolutoire vagues et indétermines,
et suppl éés pal' la loi à défaut de sti pulation, constituent la
vente résoluble SUIJ CONDITIONE? Un mot de sa part,
a eûgé de nous une longue disçussion. Mais il nous impo~toit
qu'on ne nous reprochât pas de nous être trop l égèrement
effarouchés d 'une simple opinion, et de prouver ~ue cette
opinion étoit une erreur proprement dite et dangereuse en

C.. ) MM. Dumoulin , cout. de Paris, tit. 1 des fiefs, § l , glass.
",.0 le seigneur f éoda l, n.O 6.
et gloss. 4, ", .• meUre ell sa
os
main, S 45, gloss. l , n. 57,58,40 et cOllsu lt. 3, n.O 6; d'Argentré
sur la coutume de Bretagne, art. 6.6, n.O 4; la Roche et Graverol
des droits seigneuriaux, c11ap. 19, art. 4; Chorier sur Guypape ,
liv. 2, sect. 13, art. 4 et 6; Pothier, traité des fiefs , part. " chap.
S, art. 5, § 1; Buisson en son code, liv. 4, lit. 66, n.· 10 ; code
Juüen, tit. loc;atio, pag. 288, lell. J, K et pag. "go, leU. D; la
Touloubre, jurisprudence f éodale, tom. 2 , tit. 15, n.· 2; Decormis,
tom. l , col 819 ; de Julie)}, statuts de Provence, tom, :.l, pag. '7 8
jusqu'à 186.

l,

proportion

/

Du précaire ou cle la résolution de la vente.

457

proportio~ de la renommée de son auteur; d'a~lIeurs si justement acquise ([).
.
Notre confrère s'é toit abstenu de cette el'l'eul' dans son
. opuscule. Il eùt bien pu s'en ' ahstenir auss i dans sa réponse
imprimée, d 'autant que tout en la croyant utile à la généra lité
de son système, elle n'étoit propre qu'à en découvrir le ville.
Si en effet, la vente sous pactes du précaire ou résolutoire
étoit conditionnelle et suspendue, il n'e xistoit point de vente;
et si elte étoit résoluble SUB CaNDIT/ONE, elle étoit
pure, simple, parfaite et dépouilloit le vendeur de la

propriété.

1

.'

Quel

est le résultat de tout ce que nous venons de dire ?
Nous allons en faire un résumé. Il sera d'autant plus utile
qne nous nous approchons de§. quatre questions posées 'par
notre confrère; et que, jusqu 'à présent, nous ne nous
sommes occupés que des objets dont il a fait les préliminaires
de so n sys tème.
La multiplicité et la diversité de ceux que nous avons parcçlllrus, et que nous avons interêt de tenir présens à nos
lecteurs, rend notre précaution et nécessa ire et indispensable:
I. 0 L'action en révocation dit précaire , étoit ouverte an
vendeur, non-se u lemen t dans le cas où l'acquéreur avoit revendu
le fonds, sans charger son achetelll' de payer le prix C]n'il
devoit lui-m ème, au premier vendeur; mais dans Lous les

(1) L 'ouvrage de notre confrère est déjà cité au palais, comme
une autorité, et ses opinions, que nous combattons avec tant de
lois ct de doctrines, ont déjà eu des succès devanl quelques tri-;

bUllaux subalternes.
l\Imm

�458

TITl\E

XI

cas où le premier ou le deuxième acbeteur violoient les pacte~
promis, ou inbérens à la clause du précaire, soit qu 'ils ne
})ayasse nt pas le prix, soit q u'ils abusassent du fonds, soit que
le premier ou le deuxième acheteur fu ssent integri staUls, soit
qu 'ils fu ssent faillis ou déconfits, soit qu 'ils fuss ent morts et
leurs hoiries prises pal' bénéfice d 'inventaire. La soumission de
l a chose vendue, que le premier acquéreu,' avoit raite au pré.
caire du vendeur, t endoit à donn er à celui. ci toutes les
assurances possibles pour lui garantir le payem ent du prix qui
lui restait dù.
2. 0 Dans tous les eas où la révocation dlL précaire étoit
d emand~e, le vendeur ne reprenait le fond s vendu qu'a près
une estimation préalable, l)o ur qu 'il bouiG àt il son acquéreur
ou à ses créancier , ce que le fonds va loit de plus que la
somme qui lui éLoit due,
3. 0 Le ve ndeur sous précaire qui a conséC{lIemment fait la
d élivrance tie la chose vendue et suivi la foi de so n acqué.
TelU', s'es t d épouillé dll domaine, d e la propriété, de la
maitrise et de la possess ion civile d e la chose ve nclu e, et les
a transportés tous ensemble sur la tète d e son acquéreur.
ft.· Le précaire ne réserve au vendeur qu'une hypothèque
privilégiée sur la chose qu 'il a vendue.
5.0 L 'obligation de raye r le pri x au vendeur au temps
convenu, ne constiLue la vente ni cOllditionneLLe , ni resalI/uZe

SUB CONDIl'IONE.
6. 0 Le pri x d e vente n'était pas de soi pri vilégié il Rome.
U ne l'étoit qu'en force du précaire. Il en a éte de mème
en France jllsqu'a u milieu du 17. me siècle, époque où notre
lurisprudence a suppléé d 'office le pacte du précaire, quand
il n'était pas stipulé.

Du précaire Olt de la résolution de la vente. ~59
La elal/se résolutoire pure et sim ple, stipulée ou

7. 0
suppléée pour l'assurance du pri x , n'op ère rien pal' elle-mème.
Elle n'a d 'eITet comme le précaire, que selon l'opinion que le juge
prend de la conLravention faite pal' l'acquéreur à cette clause.
8. 0 La clause résolutoire stipulée par l'homme, lorsqu'elle
est pure et simple, se place à côté de la précédente, et n'a
aussi d 'effi t que selon l'arbitrage du juge.
9. 0 La clause du précaire, ne constitue pas la vente réso-

luble SUB CONDITlONE.
10. 0 La clause résolutoire qui nait du pacte du précaire
'stipulé où suppléé, n'opère rien pal' elle-même.
1 1.0
Cette clause est insllsceptible de l'application de
l 'a rticle 1183 du code ci vil. Son unique rég ulateur est l'article
1 (8ft , fait exprès pour elle.
1 2 .0 L'action en résolution de la lJente et celle en revendication de la chose vendue, sont absolument exclusives l'une
de l'autre.
13. 0 Point cie l'apport entre les conditions stipulées par le
yelldeur pour so n utilité et pour son intérêt directs , et celles
qui sont stipulées ou suppléées par la loi pour la simple sùreté
de sa créance.
.
0
14. La condition stip ulée pal' l'homme , poU\' sa cOllre·
1l3nCe on pour son illtérêt direct vellant il arriver, e(J'ace la
vente pour le passé eL pour l'avenir. Celle stipu lée 011 suppléée pour le cas où l'acquéreur ne tiellclroit pas ses eflgagem ens, ne l'elJ'ace que pour l'avenir et que par l'interventio n
du juge.
150 • Le payement du prix ne fait condition que dans les
l'entes au comptant.
16. 0 Point de lois, point d 'auteurs qui a"ouellt les prélimi1\1 mm 2

�460

TITI\E

XI

naires des systèmes de M. Tanible et de notre confrère. Taules
et tous, au contraire, s'élèvent contre eux. et les repoussent.
Nos lecteurs ont, dans leurs nlains et sous leurs yeux., les
garanties de cette série d 'affirmations; et nos gal'ans sont tels,
qu'il est impossible qu'on en suspccte un avec bonnc foi, et
qu'ou nous trouve ou avantageux, ou iuexacts dans le choix
que nous en avons fait. Nous les prions de faire attention à ce
que dans la partie de sa réponse imprimée, qu'il a destinée à
légitimer tant d'opinions inexactes, toujours notre confrère répète
avec autant de complaisance que d'inutilité, ce qu'il a déjà dit
dans son opuscule; que jamais il n'a osé approcher des observa.
tions manuscrites que nous avions faites contre cet ouvrage; qu'il
n'a pas pu nous trouver en défaut sur une de nos citations,
quoiqu'il nous ait forc és de les multiplier; et que parmi les
siennes, il n'en est pas même une d 'exacte dans sa réponse.
Il a jcté de la poudre aux yeux. C'est la réponse que Dons
avions promis de faire et que nous faisons à cette partie de
la sienne.
Nous arrivons enflO aux questions proposées par notre confrère,
ct qu'il se flatte d'avoir résolues avec le seco urs da ses préliminaires, tous de fantaisie. Mais l'échec qu'il a reçu dans
ses avant-postes l'a singulièrement alToibli, et on vel'l'a bientot
avec qu'clle aisance nous lui enleverons ses quatre points
cardinaux.
Il vient de les rédllire à deux dans sa réponse. Nous préférons de les laisser subsister au nombre de quatre. !\Joins
les questions sont complexes, plus il est facile de les discuter.
Il est dit dans l'article 11 84 du code civil, que la condi-

tion résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats
,Synallagmatiques pOlir le cas où l'une des parties NE

461
SATISFERA POINT A SES ENGAGEMENS,. et que
la partie envers laquelle l'engagement n'a point hé exécUlé, a le clLOix ([) Oll de forcer l'autre à l'e:r:écution de
Id convention lorsqu'elle est possible, Olt d'en demander la
résolution avec dommages et intérêts.
Il est dit dans l'article 165L. du m ême code, que si l'acT/eteul' ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la
résolution de la vente.
-

Du précaire ou de la résoThtion de la vente.

. T els sont les deux textes qui ont donné naissance au'x deux:
premières questions proposées et résolues pal' notre confrère ..
Il est convenu dan s son opuscule, page 93, que l'article

1654 est une conséquerlce de l'article

r r 84;

que la clause
résolutoire est sousentendue dans les contrats synallagmatiques, comme LA CLAUSE DU PRÉCAIRE L'ÉTOIT

PARNII NOUS.
Ces deux articles sont donc inséparables. Ils se régissent
l'un par l'autre, puisque l'ull est le prin cipe, et l'autre la
conséquence du principe. L 'un et l'autre règlent éga lemen t
l'objet et les effets et de la clause du précaire, et de la

clause lfRsolutoire.
Ce sont ensuite les fau sses idées que ce même confrèro
s'est faites ct sur la clause du pl'écaire, et sU\' la elause
résolutoire, qui ont donn é l'ètre aux deux del'Dières questions
également proposées et résolues par notre confrère. Il est t CJ111JS

(1) Cette option est un e in novat ion législative. On étoit auparavant

obligé de demander que l'autre partie rempliroit son engagement
dans le délai qui seroit accordé par le juge, et qu'à défaut paI' elle
d'y satisfaire dans ce délai , l'acte seroit résolu. M. POlbicl' , de la
l'ente, n.o 47/f&gt; et ità omnes.

�de les aborder toutes successivement, et de p.rollvcr qu 'elles
sont aussi étonnantes dans leur conception, que clans les
solutions qu 'elles ont reçues.
PREMIÈRE

Q DE S TION.

L e droit de révoquer le précaire, pourra-t-il êlre exercé
pour les venles posterieures au code civil?
Cette question devait être précédée d'une autre préalable.
L'auteur alll'oit clù examiner si depuis le code, il était prohibé
de stipuler le précaire; car si celte prohibition n'existe pas
dans le code, il est oiseux de demander si le précaire étant
stipulé ou suppléé dans une vente postérieure au code civil,
le vendeur pourra exercer l'action en ré vocation du précaire,
et ou forcer sou acquérem à exécuter Les pactes promis, ou
demander la résolution de la vente.
Qu'importe à la législation, qu'on stipule daus un contrat
d e vente, le pacte du précaire qu 'elle n'a ni prohibé ni
aboli, ou le pa cte résolutoire qu i n'était et ne pouvait être
autre cbose dans certains pays de France, que ce qu 'étoit le
pacte du précaire dans d'autres et en Provence?
Qu'importe à la législation, qu'en vertu du pacte du pre.
caire, je l'évoque ce précaire, et je demande ou que mon
acquéreur me paye le prix, ou que la vente soit résolue;
ou bien, qu'en vertu du pacte résolutoire. je me fasse
concéder acte au juge de ce que je me prévaus de ce pacte,
et je demande contre mon acquéreur, ou qu'il soit condamné
à payer le prix échu qu'Il me doit encore, ou la résolutioll

de la vente?

Du précaire ou de la résolution de la venle. 463
Or, le pacte du précaire n'est point aboli par le cod.e. Il
est au contraire maintenu de plus fort, sous le nom de clause
ou de condition résolutoire.
La question proposée par notre confrère est donc absolument inutile, parce qu'elle n'a ni base ni objet.
Mais sachons comment il la décide. Sa soluti c.u est briève,
car il ne dit que ce qui suit.
La résolution de la vente, autorisée dans tous les cas

par le code, pour simple difaut de payement du prix,
est bien plus avantage/lse pour Le vendeur que la révocation
du précaire, QUI N'AVOIT LIEU QU'EN CAS
D'ALIÉNATION. IL ne peut donc plus être question de
cette révocation pour les venles postérieures ail code.
Était-ce donc la peine de proposer cette question, pour Ja,
résoudre par une erreur et par une fausse conséq uence ! No us
l'avons prouvé jusqu'à l'évidence, l'ac tion en r el vocation du précaire était ouverte au vendeur, non seulement dans le cas de la
REVENTE, mais encore dans tous ceux où l'acquéreur se
dé~ioit des pactes promis ou suppléés par la loi; c'est-à-dire,
lorsqu'il ne payait pas le pi'ix; lorsqu'il était en Craude ou
en dol en négligeant de conserver la cbose daus sa valeur
intégrale, ou lorsqu'il la dégradait; et encore, lorsqu'il
compromettait les intérêts du vendeur par sa faillite, par sa
déconfiture ou par sa mort su ivie d 'uD bénMice d 'inventaire :
ces derni ers évé nemens rendant la créance du vendeur exigible, et donnant ouverture il la distr,lction de la chose vend ue
en vertu du précaire; tant il est vrai qu 'ils produisent un
nouvel ordre de choses, auquel un créancier privilégié ne
peut pas être obligé de se so umettre!
01', si sac hase de pure convenance pour le ,endeur, manque

�TIT1\E

, Du pré~aire

Xl

à notre confrère, sa question ou plntôt sa décision croule snI'
eUe-mème, et il ne lui reste plus que son inexacte conséquence.
Supposons, en effet, que la résohlti6n de la vente rùt plus
avantageuse au vendeur, notre confrère avait-il le droit d'en
conclure qu'il ne peut plus étre question de la révocation
du précaire? Tout au plus, :llll'oit-il PL\ dire que vraiselllhlablement, il n'en serait plus question. Cette conséquence :
il ne peut donc plus être question, etc., ne pourroit être
légitime, qu'autant que le code civil aurait prohibé "te pacle

du précaire.

.

S'il rallait prendre à la lettre les articles 1654 et 1655 dll
code civil, il s'en faudrait bien qne la clal/s·e resoluloire
fùt plus avantageuse au vendeur, puisqu'elle n'aurait d'effet
que dans le cas où le prix ne seroit pas payé ( c'est le seul
elTet que notre conrrère lui rait opérer, tout en la supposant plus
avantageuse an vendeur); tandis que la clause du précaire
avait le sien, non-seulement dan s ce cas , mais encore dans tou;
ceux où quoique le prix ne fùt pas échu, l'intérêt du vendeur
se trouvait compromis. Mais l'article 1 184, dont les autres deux
sont les conséquences, ayant déjà donné plus d'étendue au
pacte résolutoire quoique non stipulé, puisqu'il l'utilise dans
tous les cas où l'acquéreur ne tient pas les engagemens
inhérens à la vente, il est clair que dans le système du code,
le pacte résolutoire est l'égal du pacte du précaire, leurs
l'ésultats étant les mêmes.
A présent qu'il couste qne, comme la clause résolutoire,
la clause du précaire est applicable il tous les cas, il ne
nons reSle plus qu'à. prouver qu'elles sont identiqtles, et
qu'elles ont le mème objet et les mêmes eITets; et alors, celte
p1'C~ière question l'estera aussi inutilemeQt propogée, qne sa
décision

Oll

de la résolution de la vente.

465

décision fondée sur une erreur et SUl' uue conséquence sans
miation.
Cette nouvelle tâche, nous la remplirons après que nous
aurons examiné la deuxième question.

D EUX 1 ÈME

QUE S TI 0 N.

Le droit de révoquer le précaire, peut-il étre exercé pour
les ventes antérieures au code civil?
Le pacte du précaire est stipulé ou censé l'être, dans tous
les actes antérieurs au code civil passés claus les pays où il
était connu el pratiqué, c'est une vérité de fait et de drpit.
Dès lors comment et dans quel sens, notre confrère a-t-il eu
des doutes snr le point cie savoir, si /ln droit acquis avant
le code , pouvoit être exercé depuis le co cie ? 11 n'a ni dd,
ni pu supposer que le code eùt un effet rétroactif, d 'autant
qu'il l'a ainsi reconnu lui - même en ces termes dans son
opuscule, page 95: car ni le code , ni la loi du I I

brumaire de l'an 7, ne sauroient rétroagir sur lin droit
antérieur, conventionnel, qui formait un droit acquis au
vendeur. Dès lors sa question est illusoire.
Il la décide d 'lIne manière négative; et alors sa solntion
est encore plus étonnante que la question elle-même.

En quels termes la décide-t-il ? Il en est de méme, dit-il,
des ventes antérieures, là où d'après les deux arréts de
la Cour d'Aix, du 10 décembre 1807, et du 25 mai
1813, qui ont prononcé la résolution des ventes antérieures
au code, et méme à la loi ,tu II. bmmaire an 7 , ce Ut;
~1l11

�466

TITI!.E

XI

résolution seJ'oit accordée, pal' application de la disposition du code qui a fixé les doutes sur celte questiolL.
Il ajoute (d'après le tribun Grenier) que la jurispl'udence française était encore vacillante sur le point de
savoir si, pour éviter un circuit et des frais inutiles , le
vendeur devait IJtre admis à la résolution d e la vente,
et qu'en considérant le code, comme explicatif ,du droit
ancien, ainsi qu'il a été souvent reconnu, là oÙ l'ancienllc
jurisprudence était douteuse et incertaine, ,cette réso lution,
inca nt es lable pour les ventes pas térieul'es au code, doit.
IJtre accordée pOlLl' les ventes antérieures.
Il ne paraît pas, continne-t-il, q/l.e cette question ait
jamais été agitée parmi nous, avant la nOl/velle législation. La COlll' royale d'Aix, par les d eux arrêts precités ,
paroLt avoir fait cesser le doute sur cette question.
Tel est le tableau de ses moyens de d écision , que nous
avons trouvés épars çà et là clans son opuscule,' pages 94,
95, 9 l, 92 et 98, C'est pour qu'on l'atteigne plus diffici·
lement, qu'en lrailant la matière du PRÉCAIRE dans son
ou-vrage, il est toujours allé par sauts et par bonds, pour
ne laisser aucune trace de sa marche; et que son procédé, il
a eu encore l)lus de soin de le renouveler dans sa réponse"
pour, nous sachant à sa suite, tenter de nous dérouter.
La décision de notre conrrère ne renrerme qu'uue vérilé de
principe. Tout le l'este n 'est qu'un l'emplissage, ou si l'on
veut un échafaudage mal assuré, que cette même vérité l'en·
verse et fait disparoître. Il a dit le mot, on ne sauroit, à
notre avis, refuser la révocation du précaire à ceux qui
ont fait des ventes avant le code; car ni le code, ni la loi

du

Il

brumaire an 7 ne sauraient rétroagir sur un elroit

Dit précaire Olt (Te Ta rholîition de la vcnte.

4G7

ii,itérieZ/r, conventionnel, qui formait lm droit acquis au
lÎel1clellr. Ce mot rpli se rattache à la première observatiorr
que nou venons de faire sur celte question, étant unc fois'
sorti de sa bouche avec réflexion ,. de;\loit lui faire sentir le
vide de sa seconde question, et lïne xactitude Je la solution
qu 'il y donnoit. Nons revendiquons ce mot, parce qu'il est
l'alltidote de celle solution.
Fùt-il a.ussi vrai qu 'il ue l'est pas, que l'action en l'é(Joen/ion du précaire eùe élé abolie, impossible qu'ell e l'eût
été rom les contrats anlérieurs au code, parce que la nouvelle législatiou a refusé elle-même la rétroactivité à son code;
et que jama is elle n'a ni eu, ni pu avoir l'intention d 'a ttenter
aux droits conventionnels , formans déji lin cIrait acquis
au vendeur, avant la promulgation de ses nouvelles institutions.
C'est ainsi que nous inutilisons la question et que ,nous
paralysons la répo nse négative que notre conEi'ère y a {aite;
et ce . qu 'il y a d 'heureux, c'est qu 'il a concouru Illi-mème
à nous faciliter ce succès, puisqu 'il a reconnu et établi la
non rétroactivité du code: vérité de principe devallt laquelle
son sys tème négatif forme un COlllraste et non ulle perspectÏl' e
correspondante.
A présent que le fond du système de notre confrèl'e est
ruiné, nous pardonnera-t-on si nous nou s permettons d'aborder l'ento ura ge qu 'il y aGit? No us pourrions certa;oemeut
nous en dispenser, parce qu'une fois que le fond manque,
les accessoires ne sont plus que des superfétations. Mais
comme nous sommes toujours plus à notre aise que lui,
il'ayant jamais notre propre opinion à défendre, mais la
~él'Îté à protéger, nous nous maintenons toujours dans oette
Nnn 2

�468

'TITRE

XI

attention que nous a.vons affichée, d'être aussi soigneux de
répondre à tout ce que notre confrère a avancé, qu'il l'est
lui-même d'esquiver tout ce que nous lui opposons.
Il cite deux arrêts de la Cour royale d 'Aix et leurs dates;
mais point de circonstances. Il nous dit qu 'ils ont accordé
la résolution de ventes, antérieures au code et même à la
loi du 1 1 brumaire an 7. Mais, 1. 0 quels ont eté les faits,
les moyens d'attaque , et de défense, et les motifs de décision? C 'est ce qu'il nous laisse à deviner. Son laconisme
nous est su pect, depuis qu'il nous a si bien appris qu'il sait
jeter les autorités au hasard.
2. 0 Un des deux arrêts a été rendu .sur un acte d'échange,
qui ne renfermoit vraisemblablement pas la cIal/se du précaire, parce que chaque partie étoit payée en plein par les
fonds reçus en contre échange. Cet arrêt n'a donc pas ordonné
la résolution d'un acte de vente.
3. 0 Cet acte d 'échange étoit de l'an I I . Il étoit donc postérieur à la loi du 1 1 brumaire au 7.
Li.o Si notre confrère a supposé qu'un acte d'échallge de
l'an I l , qui yraisemblablement ne renfermoit piiS la clause
du précaire, étoit une vente, où le précaire étoit nécessairement stipulé ou suppléé; et s'il a supposé aussi que celle
vente étoit antérieure au code et même à la loi du I l bru·
maire an 7, pourquoi ne serions-nous pas en défiance sur
le point décidé par l'autre arrêt?
5. 0 Qu'importeroit que les deux arrêts eussent tout siml)lement fait droit à la résolution de deux ventes, antérieures
et au code ct i.&lt; la loi du 1 1 brumaire an 7? Ces arrèts
n'auroient-ils pas pu ré,5011clre la vente en vertu du pacte
du précaire ,stipulé ou suppléé P Ces arI'èts p 'auroient-ils p~,

Du précaire ou de la résolution de la vente. 469
"pu résoudre les d .e ux ventes, sans révocation du précaire,
le demandeur concluant purement et simplement à la résol~tion,

et le défendeur n'usant pas dll dl'Oit qu'il avoit de
se maintenir dans la chose vendue, tant que le précaire
accepté par le vendeur, lors de l'acte, subsistoit par défaut
de rérJO cation? Rien pe seroit donc moins signifiant contre
1iI0S principes, que l'existence de ces deux arrêts. Cependant
le peu qu'on nous a fait connoÎtre, relativement il celui
quî ' a été rendu sur l'échange, nous a aidés à en élaguer
la décision. Un mot qu 'on ellt dit su; l'autre arrêt nous eût
peut-être aussi donné les UJoyells de paralyser celle de notre
confrère.
6..0 E;j:istoit-il dovc des doutes, avant le code, sur le
-po int de s~voir si . l'exercice de l'action en révocation de,
précaire conduiso it .il la résolution ~le la vente? Jamais il
.n'ea. ,a .existé ni .dans les tribunaux, ni parmi les juriscon:sultes, ,li pa.rmi les anciens procureurs; et toujours le vende lU' "
à difaut du payement de son prix, a obtenu qu'il rentreroit cu vertu dll précaire stipulé ou sousentendu, dans
la chose vendue, après estimation: ce qui opéroit, sans con-'
tredit, la résolution de la vente. S'il nous falloit une garantie
sur ce point, les aveux si multipliés qui existent dans le
premier opuscule ,de notre confrère, et dans sa réponse, ne
nous en tiendraient-ils pas lieu?
Mai! le tribun Grenier nous a certifié que les dOllte~
~xistdient. Rien de tout cela dans le discours de ce tribun.'
Il n'a pas raisonné dans le cas d'une vente sous précaire.
Cette clause n'étoit pas même connue dans son pays; et c'est
.à la jurisprudence de son pays qu'il s'est sans doute rapporté.'

11

ne s'occupe ,que d.u privilége Il.ttaché au prix de ven~e;
L

�470-

XI

1•

I:oDsidèré en soi; et il avoit raison de dire que la jurispl'U:;
tIen'ce fr3uçaise était encore vaciLLante sur le point de savoir
si le défaut de payement du prix, autorisoir le vendeur 'il
faire réspudre la vente, puisque jusques au milieu du dixseptiême siècle, la jurisprudence française, conforme alors
IIU dlloit J'Ornain, n'avoit point accordé de priviiége au prix
de vente, et encore moins celui d'autoriser le Tendeur li
demander la résolution quand l'acquéreur étoit en demeure
de payer ce prix.
Depuis même qlle la jurisprudence de France a suppléé le
pacte du précaire, il existoit encore quelques pays de droit
écrit, qui avaient continué de se rattacher au droit romain'.
Rien donc de p1us mal amené que le mot de M. le tribun
Grenier.
7 .0 Comment et dans quel sens le code a - t - il fi xe ces
prétendus doutes, qui n'existoient plus que dans un petit
nombre de pays où on suivait encore strictement le droit
romain sur ce point? Le code a fait une loi générale pour
toute la France et a fait cesser les doutes qui ex istoient
encore d ans ces pays particuliers : nous en convenons; mais
a-t-il fait cesser, dans les lieux où on stip~loit le précaire,
et Surtout en Provence, des doutes qui n'y existoient plus
depuis plusieurs siècles? Ce que nous disons' du code, nous
l'apl)liquons aux deux arrêts d 'Aix qui, tout insignifians qu'ils
sont dans notre hy pothèse, ont aussi, selon notre confrère,

fait cesser les doutes.
Avant le code, point de cloute partout où le précaire
étoit pratiqué. &lt;lu'i1 était stipulé ou suppléé dans toutes les
\lentes; point de doute aussi, que conformément au droit
lOIDaU1 et au droit français, le précaire exprès ou légal donnoit

Du précaire ou de la résolùtion de la fJente :

47n

l'avantage au vendeur ct d 'è tre privilé'gié pour son prix sur la
cbo~e vendue, et d'exercer son privilege en demandant la J'ésolrrtion de la vente, lorsque l'acquéreuc se refusoit au payement
slu prix, ou violoit les pactes promis ou supplMs par la loi.
8. 0 Et-ce donc poUl' éviter les .circu ils et les frais inutiles, qu'o ll imagina en France d'accorder ;lU vendeud'aclion
eu résolu lion de la vente, plutôt que celle en réfJocation
du précaire?
on sans doute. Ce fut pour favoriser le
vendeur, qu'on supposa toujours le pacte du précaire ou le
pacte résolutoire dans les actes de vente; et voilà tout.
Avant que cette faveur lui eù t été faite, le vendeur qui
n'a vait pas stipulé le précaire , ou le pacte résolutoire, se
pourvoyoit contre son acquéreur en condamnation du prix.
Après avoir obtenu un jugement, il restoit exposé à un appel,
et après l'arrèt rendu, si l'acqu éreur ne payoit pas, il J'exécutoit dans ses biens à son choix, et c'é.toit naiurellement
sur la chose qu'il avoit vendue, gue son choix se portoit
en la forme du procès exécutorial, usité dans cbaque pays.
, Après que cette faveur lui eut été faite, la situation du
vendeur ne fut améliorée ni pour la diminution des circuits,
ni pour celle des frais . Il resta obligé, dans tous les payi
de France, de révoquer le précaire ou de demander la
l'hall/lion de la uente, de {aire condamner son acquéreur,
au payement du prix, et de faire ordt-nner &lt;Ju'à défaut de ce
payement, la vente sel'Oit résolue; d'essuyer un appel; d'obtenir lin al'rcît; et de l'exécuter ensuite, en la forme du procès
eXéclltorial, pratiqué dans chaque ressort.
Il n'y avoit donc ni moins, ni plus de circ.l1it~ et de
frais dans les deux temps. Le vendeur sous précaire demandoit,
dans les pays où la clause du précaire étoit çonnue et p1'll~

�473

" TITRE

XI

tiquée, la résolution de la vente en révoquant le précaire,
Il demandoit la résolution de la venle dans les pays où la
clause résolutoire tenoit lieu de celle du précaire; et partout.
mèmes procédures, mêmes circuits et mêmes frais,
Mais M, Domat l'a dit ainsi au titre de la vente, sect.
12, 11,0 13, Pas le mot de cela dans cet auteur.
Mais 1\1. Pothier l'a dit aussi (du contrat de vente,
n,O 459 ). Cela est vrai; il pouvoit avoir eu raison dans SOli
pays. Nous venons de prouver qll'il n'auroit pas pu le dire dans
d 'autres, et surtout en Proveuce lorsque le précaire y avoit
encore tous ses elfets.
9.° Comment et dans quel sens le code peut-il être deveuu
eJo:plicatif d'une jurisprudeuce vacillante, dès que la stipulation expresse ou tacite du précaire étoit admise dans une
partie de la France, et qu'en conséquence la résolutioll cle
la vente y était la suite nécessaire du bénéfice du pacte du

précaire?
Le code a donné pour l'avenir, dit notre co'nfrère, au
vendeur" non payé dit prix au terme conlJenu 1 le droit
de faire résoudre la IJente. IL est donc censé, en fixant
les doutes de l'ancienne jurisprudence , aIJoir accordé le
même droit aux IJeluleurs qui, déjà aIJant le code, n'avoient
gue les priIJiléges attachés au précaire. Quel est donc le
sens de ce raisonnement ? Le code a-t-il départi au vendeur.
et pour l'aIJenir, un droit nouveau, et inconnu jusques
alol's? Et a-t-on besoin de l'employer comme un interprète,
pour attribuer le même droit au vendeur sans précaire? Ce
raisOllIlement pent t!tre propre à dépayser quelques personnes;
mais de quelle utilité peut-il être pour ceux qui sont instruits ?
n ne !e~ frapper!! jamais que paf Sl\ singularité.
NOll9,

Du prhaire ou de la r':solCLlion de la uPnte,
47!S
Nous tenons le pacte du précaire ct le pacle l'esolutoire
des romains, La preuve lumineuse et parlante en est dans la
IO,i 20, Ir. de precario, qui attribue au précaire l'c/Tet de
la clause résolutoire; et daus cette foule ùe lois que nous
avons déjà citées, lesquelles refusent la résolution de la
vente an vendeur qui n'a pas fait soumettre la chose vendue
à son précaire, TI y a donc bien long-temps que nous connoissons en France et le prJcaire, et la clause résolutoire, 11
n'y a donc l'ien de nouveau dans le code. Il a accordé pour
ravenir aux vendeurs non payés du prix, le même droit que
les lois romaines avoient déjà départi à ceux qui avoient vendu
sous pacte de précaire, et que le droit français avoit étendu
à ceux-là m ême qui n'avoient pas stipulé ce pacte, Le code
n'a pas créé ce dl'Oit. Il n'a fait que le maintenir pour l'avenir,
et en le maintenant pour l'avenir, il n 's pas eu l'intention de
l'étendre sur le passé, Il a fait tOUl Je contr.1ire. C'est l'état
du passé qu'il a pris pour le modèle de l'avenir, Tel fllt le
véritable objet du code. Tellement le code civil n'a l'iep
établi, ni entendu rien établir de nouveau ni pour l'avenir.
ni pour le passé, que ses articles 1 184 et 1655 , ont été
copiés dalls MM, Domat et Pothier (1) .
Rien de plus dafls le code, que dans MM. Domat et Pothier.

•
L e code civil.
(1) L 'arl icle 11 /34. , porte que
, la cOlldiLion ,'ésoluloire est tou-

, i Oll rs

SOllsen 1cucllle cla ilS l es
li&gt; contl'a lS synallagmatiques pour

• le cas où l'uuc des deux parties

M. Domat,
" Les clauses r ésolutoires , ù.
" déJaut de payer en terme, ou
» d'exécuter fJuelqu·ou.tre con» pen/iort, /l'Ollt l'a s l' pffer de
» résoudre d'abord la veule pour
000

�,
(

474

XI

TITR E

Il faut donc entendre le co d e civil, comme nous entendions
autrefois MM. Domat et Potbier.
Si le code civil n 'a point parlé du pacte du précaire connu
dans quelques pal"lies de la France, c'es t p arce que MM. Domat
et POlhier n'en ont pas parlé. A peille l'un et l'autre ont dit

Le code civil.
» nc satisfera point à son engage» ment.
» Dans ce cas, le contrat n'ést
» pas reso/u de pit-in droit. La
» partie envers laquelle l' engage)} menl n'a point été exécul') , a le
» d.oix ou de forcer l'autre 11
» l' exéc ution de la conventioll
» lorsqu'clle es t possible, o u d'en
» demander la résolu Lion avec
Il dommages et i lllérê ts ,
» La resolution doit titre de-

mandee en Justice, et il pèllt
» être accordé lln de/ai au
» dMendeur , selon les cirCOllS-

li

tances.
L 'art. 1655, porle qu e « la rc)) soluLion de vente d'imm eubles
" est prononcée de suile, si le
)l vendellr est en danger de per-

li

» dre la chose et le prix.
Il

Si ce danger n'exisle pas, le

juge peut accorder Ill' (lé/ai
l) plus ou moins long, suivant les
, circonstances.

Il

M. Doma 1;.
» le défaut d'y satisfail'c; mais 011
" a corde un déldi pour exécutcr
"ce qui a été promis, si ce "cSI
" 'l"e /a chose Ile prit sOl/ffrir cie
" retardement.» Liv. 1, tit. l,
sec t 12 , n.O 12.
" Qu oiqu'il n'y ai l l)as de clause
» r ésolutoire, faule de p~ycr au,
» Lerme, ou d'exécuter quelqu'au.
» lre conven Lion , la vente ne
» laissera p as d'ê lre réso lue, si
» le défaut de payement et l'inexé·
)} cution y donn ent li eu après les
» délais, selon les circonstances.»
N .· 13.
M. PQ.thier.
" L e p ae t commisso ire (
» pIns forle raison l a clause ,.éso·
~ h,loire ) n'opère p as de plein
» dro it la résolution d" contl'at
» par défaut de pJyem clll ùaus le
» temps limité. Ildonll c sc ulement
» au vendeur un e actiol! pOllr
» demander la resoZtttioll du COII-

a

~

,le la résolution de la venle.
47"
un m o t du co ntrat de précaire absolu USilé tl Rome, lequel
'n 'é toit qu'un e libéralitt: révocablc à volon té ( 1).
Qu'es t- ce donc que l a clause réso lll/oire dont le code
civil pe rm et la stipulation ou q u 'il supplée pOl1\' l'avenir, à
d é faut de payem ellt du prix ? C 'es t la clause réso lutoire connue
dll temps d es rom ains , ct du temps d e MM. Domat et P othier;
c'est la clause r ésolutoire qui, d aos certains pays d e France,
olt celle dll précaire n 'étoit p as connue, en tenoit li en; c'est
la clause du précaire stipulée ou supp léée , qui dan s d 'au lres
pays teno it lieu de la clause réso lutoire; ni plus ni mo ins,
Le mot d e préca ire n'es t pas d ans le code, mais la chose
Du précaire

trot qui n'est opérée que pllr la

OIL

y est toule entière. Il n 'est pas étonnant, au reste, que le
code civil n 'ait pas dit le mot du precaire auquel l'acheteu r
qui n 'avoit pas payé le prix, soumettait le fonds acquis pour
la sùre té du vendeur, puisque ce précaire n'était pas connu
à Paris, et que la clause résolutoire stipulée ou suppléée,
y en tenoit lieu . La preuve d e ce fait existe dan s le diction-

M. Pothier.
Le code civil.
»
sentence
qui déclare le contrat
\) Ce délai passé sans que rae\) quél'eur ait payé, la résohlLÏon » Jlul et résolu , faute par l'ache» de la vente sera pronon cée, » " leur d'avoir payé. 'l'mité du
contrat de vente. N.· ff5g,
« L e vendeur qui n'es t pas payé,'
') peul ne pas user de ce pacle,
» e t au li eu de demander la réso-,
,) Ju lion du con tral, poursuiv re
" l'acheteur pour le payeme llt. &gt;'

N.o 4t&gt;:'.
~I)

M. Domat, liv, 1, tit, 5, sect. l, Jl.~
PT, èc à usage , n,o 86 jusqu'il 9 2 ,

15;

M. POlllicr, du

000

:1

-

�XI
naire de droit et de pratique de M. Ferriere, au mot
constitut et précaire. Il y est dit que la clause rie CO/lstitut
et précaire o'ya que le seus de la simple clause de constitut
usitée en Proven ce ( voyez ci-deva nt pag. 393), puisque
TITRE

cette clause n'y est stipulée qne par l'a cheteur ou le donataire
I)OlH la s ùreté de leur droit ron cie.·, dans le cas olt le vendeur
Oll le donateur se réserveut la jou issance dn foncls vendu ou
donné. D'Oll il suit que le pl'rcaire auquel l'acquerf'ur sonmet
le fonds acquis et non encore pa yé , n'est pas connu à Paris
sous le nom de clause du précaire, mais bien sous la
dénomination de clause résolutoire.
Il suffit à présent, pour se convaincre, que si le mot n'est
pas dans le code, la chose s'y trouve toute entière; il suffit,
disons-nous, de savoir que la clause du précaire éto it consacrée pour assurer le prix: dù au veodeur; et que la clause
résolutoire n'ayant que le même objet, s'identifie avec le
précaire. 00 se convainc eocore mieux de cette vérité, quand
on sait que la clal/se du précaire donnoit aussi bieo le droit
de raire résoudre la l'ente, que la clause résolutoire.
C'est ici le lien olt nous devons classer les preuves directes
de l'identité des deuK cla uses, en raprochant la série de leurs
rapports et de leurs cQèts.
0
1.
Les deux clauses devoien t être sti pulées à Rome. 011
n'y suppléoit ni l'une, ni l'aut re. Premier rapport.
2. 0 Les deux: clauses sont également sousentendl1es pnr
le droit français dans les actes de vente; et l'un e et l'autre
le sont par principe de convenancc et de justice pour la
responsion et l'assl1l'ance du prix de vente. Deuxième rapport
entre elles.
3, ~ La clause du précaire est stipulée ou suppléée pour le

Du précaire ou de la 'résolution de la vente: 471 '
'c as où l'acquéreur n'obse rve pas les pactes promis. La clause
résollltoire, est stipulée ou suppléée pour le cas où l'ac~
quéreur ne satisfait point à ses en6agemens. Troisième
l'apport.
Li. ° En vertu de la clause da précaire, le cas d'inobser':
vation des pactes promis arrivant, le vendeur demandait que
son acquéreur fùt condamné à exécuter le pacte qu'il avait
violé. En vertu de la cLause résolutoire, le vendeur a le droit
de demander que son acquéreur soit condamné à exécuter
ses engagemens. Quatrième rapport.
5. ° En vertu de la clause du précaire, le vendeur devoit
accorder ou consentir un nouveau délai au profit de son
acquéreur inexact dan s la tenue de ses obligations. Il en est
de même du vendeur 'lui demande directement la résolution
de la venle. Cinquième rapport.
6. ° En v&lt;'!rtll de la clause du précaire, le vendeur demandoit qu 'à défaut par l'acquéreur d 'exéc uter le jugement
de condamnation à illlerveni r, il seroit autorisé à rentrer
d aos la chose vendue ell nature après estimation, par la voie
du procès ex:écutorial usité dans le ressort. En vertu de la
claUo'e ré"oltlloire, le vendellr prenoit les mêmes conclu;
sions (1). Sixième rapport.
7. ° Nous avons déjà donné les détails de la marelle de
l'action en l'évocation dit précaire. Ceux de la ma.rche de
l'action en résolution de la l'ente, sont les mêmes (2),
sauf que chacune étoit mesurée aux usages loc3u.t: de chaqnG
pays. Septième rapport.
(1) M. Pothier, du contrat de ycnte , Il.0S 469 et 475,
~)) M. Potlùer, d" ,oMmt de yeme.J Il,° 47 5,

j

�4ï S

TinE XI
. 8.° L'action en ré!lOcalion du précaire atteignait noo-

Du précaire ou de la résolution de la !lente: 479
vilége au vendeur sur la chose vendue; la clause résolutoire

seulemeut l'acquéreur, m ais e ncore cel ui 11. qui il avait vendll
vu tr~Il~I'0rté ùe toute autre m a ni è re la chose par lui achetée,
L'acliou en ré$olution de la !lente a le mème erret (l). Huitième l'apport,

n'a jamais engendré que le m ême privilège (1). Onzième
rapport.
12. 0 La clal/se dit précaire n 'a jamais opéré qu'avec l'intervention du juge. La clause l'(osoZutoire a tOllj Olll' tiré son
efficacité d e la m êmc intervention. Dou zième rapport.
13.° Et enfin , la m arche tracée par l'article 11 84 du code '
civi l , au pacte l'holl/loire lorsque l'acquéreur manque il ses \
engage mens , est parfaitement la m ême qui est tracée au paète
de pr(oca ire dans certains pays de France et en Provence.
Treiziè me rappo rt.

9,0 La clause du précaire es t la clause résolutoire, La
d e mande en rt!!localion du précaire es t la demande en résolution de ia !lenle. Cela es t ain si dé cidé tex tu ellement par
la loi 20 , U'. d e precario; par la loi 6, cod. de aetione
empli et !lendÙi, selo n le quelles le vendeur au précaire
duquel l'achetelll' a so umi s la cha e vendue po ur l'ass urance
du prix, est fondé 11. re ntrer J an s so n fonels à défa ut de payem ent. C 'est encore ce qui es t su pposé pa l' cette foule de lois
d éjà indiquées, qui re('use"t la résolution de la !lente aux
vendeurs qui n'Qllt pas stipulé le précaire. Rien donc de
plus certain que la sitipulation du pacte de précaire était
1a stipulation du pacte résolutoire , e t qu e l'ac tio n en revocalion du précaire , é toit l'action en r '$oiution de la !lente.
U y a là plus que d ' un nen viè me rapport.
n .o La clause du précaire ne prohibe pas 11. l'acquéreur
d e revendre la chose , po ur vu qu'il charge son acqllérelll' dJ
p ayer au vendeur ce qu'il lui d oit pour le prill ou restant
prill; il ne lui prohibe pas no n plus d e l'hypothéquer, parce
que le veudeur a un p rivilégc excl usif. La clause résolutoire
l aisse l es m èmes av:n tages il l'ac l{u ére ur. Dixième rapport.
l

Qui pourrait douter il présent de la parfaite ressemblance
qui existe entre les den x clauses ou pactes ct de leur identité
même?
Jusqu'à présent, ("es t nous qui donoons la série des far- '
ports exiSlans entre la clause du précaire et la clause
réso luloire , lesquels établissent entre elles une ressem blaoce
pa rfaite et les identifient. Voyons maintenant si notre confrère
ne les a pas indiqués et adoptés a,-ant nou s dans son opusc ule
et dans sa J'éponse. Si cela est, no us seroD s bien forts dans
cette partie d e notre trava il.
On ne peut pas avoir oubli é que d éjà et plusieurs fois;
il Y a donué les m èmes objets et les mèmes effets il chacuoe
d 'elles, en convenant que l'un e et l'autre t endent il la sùrcté

11.° L a clause du précaire n'a jamais donné qu 'un pd(1) Tous les auteurs des pays 011 on ne conn01t que la clause

(.) Le mê me ibid., n.O 464; M. Sirey 1 an 180g, part. 2, pa!):
517; an 1812 , part.l,pag. 56; au 18.4 , part,~, pag.577'

résolutoire stipulée 0,. suppléée pOUl' l'assurance du prix, n' cn [ont
dériver qu'un privilege. C'est tout ce que M. Domat acco rde au YCU-.
deul', ainsi 'lu'on l'a dêjà vu.
.1

�480

TITI\E

XI

Du précaire ou de la résolution de la l'ente.

du prix du vendeur; que l'une et l'autre out le même effet
d 'opérer la résolution de la vente, et d 'a utoriser le vendeur
à demander au juge que l'acquéreur sera condamne à payer
le prix, et à défaut, que la vente se ra résolue, et lui vendeur
réintégré dans la possession et proprié té de la chose .v eudue.
Il conste encore qu'il les a comparées lui-même, pag. 93,
puisqu'il s'y exprime ainii : La disposition de l'article 1654

du code civil, est Zlne conséquence de l'article 1184, que
la clause résolutoire est sOllselltendue dan.s les contrats
synallagmatiques, COMME LA CLAUSE DU PRÉCAIRE
L'ÉTOlT PARMI NOUS. Tout cela n 'es t-il pas une recon·
noissance de la ressemblance et de l'identité même des deuI
clauses? N'est-ce pas là un aveu que l'article 1184 est
applicable à la clause du préca ire, comme il la clause

résolutoire?
Ce qui est encore plus démonstratif de ce que nous venons
de dire, c'est qu'il n'a créé un système de fantaisie sur la
tbéorie, la pratique et les crTets du précaire en Provence,
que pour en fairc la base de sou systè me tout aussi imagi.
naire su r la théorie, la pratiqu e et les eO"ets de la elal/se
résolutoire insé rée dans le coùe civil. S'il avoit aperçu quel.
que dirTérence entre ces deux; clauses, auroit - il pu avoir
l 'id ée de l es faire régir exactement p ar les mêmes principes, et
de leur donner encore exactement les mêmes résultats? On
voit, en effet, qu'il suppose que la clause du précaire
conservoit au vendeur la proprihé de la chose vendue, et
non un simple privilége sur cette chose, soumis à l'inscription,
)"lour l'0uvoir donner les mêmes effets à la clause résolutoire,
Si de l'aveu de notre confrère, les erTets de la clause du

précaire sont les régulateurs de ceu~ de la clau~e ré.olutoire,
ECS,

481

ces deux clauses n'en font nécessairement qu'une, sous ces
deux dénominations extrinsèques, dérivant uniquement dos
divers usages des pays de France.
Il n'y a donc point de dirTéreoce depuis le code civil, entre
la clause du précaire et la elause résolutoire; et l'article
1 r85 fait pour ceLLe dernière clau e, usitée dans certains payS
de France, est éga lem ent fait pour la clause du précaire usitée
dans les autres pays et en Pl:ovence.
Il n'y a don G., de nOuveau, clans l'article 1184 et dans
l'article r 654 du code civil, que l'unité de la dénomination
qui y a été d o nn ée aux deux clauses ct aux deux actions.
On connoissoit dans certains pays de France et en Provence,
l'action en résolution de la vente, et on l'exerçoit sous le
nom de l'action en révocation du précaire, laqnelle conduisoit à la résolution de la vente. Lors dOllc que nos nouveaux
législateurs n'ont parlé gue cle l'action. résoLutoire, connue
et pratiquée clans leurs pays, ils n'ont entendu abolir, ni
le précaire, ni l'action en révocation du précaire qu 'ils
ne connossoient pas; et $ïl est vrai que les deux clauses sont
les m êmes, en maintenant celle -là, ils ont nécessairement
maintenu celle-ci. Jamais la nouyelle l~g i slation ni les tribunaux
n'improuveront qn'à l"avcnir, dans les pays où la clause du
précaire étoit connue et pratiquée, l'acquéreur soumette la
chose vendue au précaire du yencleur, là où il n 'ob en'eroit
pas les pactes promis, tout comme dans cl ·a utres pays on
pratiquera la elal/se résolutoire pour le ca où l'acquéreUl' ne
tiendroit pas cs engagcmens. La clause dit prêcail'e et la
clause resolutoire seront également dans le vœu du code,
parce qu 'cu conservant la pratique de la clal/se résoll/toire ,

.

;'1 u'a n eu rut dont

011

Illüsse induire l'abolition de la clause,
Ppp

�482
TITRE XI
du précaire. Ainsi, nul doute que dans certains pays de

•

France et en Provence, tout acquéreur pourra, 11 l'avenir,
soumettre la chose vendue au précaire du vendeur, de même
que dans d 'autres pays tout acquéreur pourra soumettre la
chose vendue au pacte résolutoire; et que tout vendeur
pourra exercer, dans le premier cas, l'action en révocation
dit précaire, et dans le seconù, l'action en résolution de
la vente. 11 suffira qu'on exerce l'une ou l'a utre selon la nouvelle procédure exécntoriale; et c'est Sl1\' ce dernier point
que nous ferons tantot des observations d'autant plus sérieuses,
que d éjà on parait croire que le vendeur n'a qu'à exercer
l'action résolutoire pour rentrer dans la chose vendue ellem ême; tandis que, selon le nouveau système hypothécaire
et la nouvelle procéd ure, il n'y a plus que le PROPIUÉTAIRE qui puisse reprendre son bien ell nature, et que
quiconqu e n'est que créancier, quoique privilégié, le vellelem'
m ême, ne peut plus se payer sur les biens de son débiteur,
ni sur la chose vendue en nature, et n'a que le droit el'en
poursu ivre la vente par expropriation , pour être payé de
ce qui lui est dù, sur le prix, dans J'ordre, et 11 son rang
privilégié. C 'est ce que nous démontrerons. On prévoit bien
que si d epuis la loi du 1 1 brumaire an 7 , le pacte du precaire qui donnait un droit sur la chose vendne en na/ure,
ne laisse }llus au vendeur qu'un privilée;e sur le prix de
cette chose, lequel n'a et ne peut avoir d'ifficacité quc par
l'eO"et de l'inscription, il est de toute impossibili té que la
clau se résolutoire qui donnait également au vendeur le droit
de rentrer dans la chose vendue en nature, ait conservp
depuis la m ême loi, au vendeur, un autre droit qu'un pri~ilége soumis il. l'inscription. Si les deux clauses avaient le

Du précaire

OIL

de la résolL/lion de la "enle.

483

même erret autrefois, pourquoi l'une auroit-ellc perdu son ancien
eITet, et l'autre l'auroit-ellc conservé contre les vœux bien prononcés , tant de la loi du 1 l brumaire an 7, que du titre
du code des priviléf5'es et hypothèques , et que du colle de
11rocédure, dont le procès exécntorial est incompatible avec
toutes prétentions de la part d 'un vendeur sur la cbose vcuelue
en nature, qu 'il ait vendu so us pacte de précaire , ou sous

pacte résolutoire?
Après avait' ain i illentifté les deux actions dont notre
confrère croit que l'une était abolie par l'autre, parce qu'il
pense qu'elles sont d 'nne nature différente; nous invitons notre
confrère à Dons indiqner une seule nuance dilférentielle entre
elles, et notre invitation tient du défi..
Nous suspendons ici de continner les observations que nous
avons communiquées il notre confi'ère, pour remonter 11 sa
réponse imprimée et y recneillir tout ce qu'il a dit il l'appui de la
partie de son opusc ule, que nous venons d'examiner. Nous
avons pris une peinc inlltile. Cette réponse où il nous a gagnés
de vitesse en la faisant imprimer et paroltre alors même que
nous étions d écidés à ne pas faire imprimer nos obserntions ,
et qu'il a destin ée it ensevelir notre travail avant, ponr ainsi
dire, qu'il fùt né, nous ne pouvons pas dire qu'elle soit
foible, puisqu'elle est absolument muette. On n'y trouve pas
un mot responsir, quoique nous ayons dit heaucoup de cboses.
Nous avons été à son égard vox clamantis in deser/o. 11 y
a tranquillement donne une nouvelle édition, de ce quï l avait
dit dans son opuscule, et il s'en est tenu là.
Pas un mot sm l'inutilité des deux questions q\l'il a po ées ;
pas un mot sur le vide des solutions qu'il ell a don nées ; pas
Ppp 2

�484

''l'ITl\E

1

mot sur lout ce que nous avons dit pour faire ressortir
cette inutilité et ce vide; pas un mot sur les rapports multipliés qui établissent une ressemblance ou plutôt une identité
dans la nature, l 'objet et les eO'ets d e l'action en révocation
du précaire et de l'action en résolution de la vente; pas
le mot SUl' ses aveux précieux pOUT nons, que nous avons si
soigneusement recueillis et fait ressortir; pas le mot enfin
sur le défi que nous lui avons fait de nous indiquer une seule
nuance qui distiqguât la clause du precaire de la clause
résolutoire. Si nous avons d éL'aisonllé, ce n 'étoit pas la peine
qu'il nous répondit; mais si nous aYons raiso nné, il nous
devait de raisonner avec nous; et si nous nous sommes trompés
il se devait il lui-rnè01e de profiter des avantage que nous
lui avions faits, non pou r persister purement ct simplemen t
dans ses idées si sérieu ement contredites et attaquées, mais
pOl1l' veuil' à leur secou rs et les protéger contre nos eOorts.
Comment excusera-t-il son indilférence , son apathie! Son
silence est on ne peut 1)lus éloquent; nou s le prenons ou
l)our un hommage rendll il la vérité de nos obsel'\'ations, ou
llour une reconnoissance des diiTicultés quïl auro it rencontrées
s'il avoit tenté de les combattre. Il a dit lui-Olème que les

Du précaire ou de la résolution de ta vente:

485

\111

,

règles qu'il a exposées acquerront Zlne nouvelle certitude
par la discussion. D'oll vient donc qu'il s'est tant attaché il
discuter avec Ini-mème et tout il son aise, ct qu'il a tant
appréhendé de discuter avec nous sur les prétendues règles
particulières que nous venons de contester ? Croirait-il au ssi
que son silence a le méme enet que la discussion? Ce silence
n'est expressif que pour nous.
Nous repreuoDs DOS obseryatious.

TROISIÈME

QUESTION,

Si dans le cas où ['action en RÉVOCATION DU PRÉCAIRE, peut encore tltre exercée, elle n'exige pas qlle
le vendeur ait conservé ses priviléges et hypothèques Sllr,
le fonds vendu?
.Â vant de nous expliquer

cette question, nous rappeIoM
que depuis la loi du l l brumaire an 7, le bén éfice du précaire résultant d 'un acte de vente antérieur, est réduit à un
pri~-ilége sur le PlUX de la chose vendue; que le vendeur
a perdu le privilége qu'il a,oit avant cette loi, de se payer
sur la chose en natllre; et qu'en conséquence il est obligé
d 'exproprier son acquéreur, de faire vendre la c1lOse aux:
enchères pour faire valoir son pl'ivilége sur le PRIX de vente,
à l'exclusion des créanciers de l'acquéreur.
Ce point de droit ne peut pas être contesté d écemment.
Dès lors cette troisième question dote paroitre plus que 1Ilgulière.
Quoi qu'il en soit, notre confrère a pensé que d 'après les
E PLICA TIONS qu 'il a donuées sur la théorie, la pratique,
la nature et les eU'ets du précaire, cette question SE RÉSOUT
SlU'

D'E LLE MÊl\IE, parce que la solution sort des explicatiolls
&lt;ju'il a dOllnées. Il n 'hésite pas de la résoudre négativement,
.c 'est-il-dire, que selon lui, le vendeur n'a point d'iuscription
il faire, pour conserver le droit qu'il tient de la soumission
faite par son acquéreur, de la chose vendue, il son précaire.
Sur quelles bases asseoit-il sa décision? SUl' ses erreur.;
que nOlIS avons déjà si avalltage nseD1en~ redressçes, Cette

J

�~8G
T1TIIE
XI
déci sio u sera donc bientôt et très-Cacilement ruinée. Voici
comme il l'appuye page 9, de son opuscule: par cela 771i!me
que la RÉSOLUTTO
(demandée ou l1al' révocation du
_llrécaire, on par résolution de .la vcnte) cst le résultat
d'un pacte cOllventionnel, dont l'eifèt hait de CONSERVER
AU VENDEUR LE DOMAl E CIVIL ( c'est-il-cure, la
PROPRIÉTÉ), jusques au payement; il est sensible qu'elle

n'a riell de commun avec le privilége ou hypothèque. Le
prl"ilége ne s'exerce que su /' les biens du débiteur. OIL
n'a pas hypothèque sur sa CHOSE PROPRE,. et le
vendeur dans ce cas, reprend le fonds comme sa CHOSE
PROPRE, et par voic directe de REVENDICATION.
Or, de tout cela il n'est rien de vrai. Tout est de nouvel[e

•

invention. Tout est de pure imaginaLÏon. Tout est llésavo ué
par les lois et par les auteurS anciens et nonyeaux, nous
l'avons prouvé jusques à la d émons tration. Donc la solution
que notre confrère donne à sa question, tombe d 'elle-même;
et il est très-vrai, au con traire, que le pacte du précaire,
quelque cOlZventionnel qu'on le suppose, placé il la suite
d 'une vente que notre confrère, d 'après les lois et tous les
auteurs, a été obligé de )'econnoÎlre paifaùe et translatiçe
du domaine (pag. 91 de son opuscule), attendu que le
vendeur a spontanément fait la délivl'ance et suivi la Coi de
son acheteur; il est très-vrai, disons-nous, que ce pacte ne
conservoit et ne pou voit co)]sel'ver sur la tête du vendeur,
qu'une hypothèque privilégiée sur la chose vendue, et préférable à tous les créanciers dc l'acquéreur, laquelle entrailloit
à sa suite , en fa eu r du vcndeur, lc droit en révoquant le
précaire, de Caire résoudre la venLe. Tel est effectivement
l'avis des lois romaines, de tous les tribunaux et de tous

Du précaire ou de la résolution de la vente.

487

les autenrs Crançais; et à M. de Julien près, nous déûons
notre confrère de citer un autre auteur qui, comme celui-ci,
ait appliqué au précaire simple ou d'imitation, le § 4 de
la loi r 5 , If. de précario, laquelle disposant sur le précaire
absolu, dit: possident, aller animo, alter corporc.
Donc la solution donnée à ceLte troisième question est
fausse autant que ses bases. Donc le vendeur qui a fait la.
délivrance de la chose et suivi la foi de son acheteur, s'est
dépouillé de la possession civile et du domaine de la chose.
vendue, ct les a transportées in tégralement 11 son acquéreur.
Donc il n'a conservé qu'une hypothèque privilégiée. Donc
enfin, celui qui étoit créancier du prix d'une vente, avant
la loi du 1 l brumaire an 7 , a dù, pOUl' conserver son
priviJége, le faire inscrire dans le délai prescrit par les
artides 37, 58 et 59 de la loi du rI brumaire an 7 , et à
défaut, son privilége est dégé néré en hypotltèque simple;
et unc fois l'hypothèque pri~ûégiée é tan't conservée, l'inscription en doit être renouvel ée tous les di.r ans; tout comme
une fois convertie en hypoth èq ue simple, elle n 'a d'effet qu'cn
force d'une inscription, larJuclIe ne donne rang 11 la créance
du vendeur, que du jour qu'elle a été prise (mêmes articles ).
et doit ê Lre renouvelée tons les dix ans, à peine de perte du
rang accluis par les précéde ntes inscriptions, art. 25 de la
mème loi : dispositions qui son t renouvelées, sauf la première, par le code civil, art. 2 r 06, 2 [ 08 et 2 l 54.
L'article 2 [06 est ainsi conçu: Entre les créanciers , les
PRIVILÉGES ne produisent cl'iffet à l'égard des im-

meubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par INSCRIPTION mr les registres dll conservateur des "J'po~

�488

TallE

XI

Du précaire Olt (le la ,./:sol)ltion de la fJente. 489

tllèques, de la maniére déterminée par la loi, et à compter
de la date de leur inscription.
VarLicle 2108 dit: Le vendeur PRIVILÉGIÉ conserve
S.OTL PRIVILÉGE, etc.
Voici le contenu de l'article 21 5/f : Les inscriptions d'hypothèques conservent l'hypothèque et le PRIVILÉGE pen·
dant dù: ans, à compter du jOllr de leur date. L el/r ~ffet
cesse si ces illscriptiolls n'ont été rellollvelees avant l'expiration de ce délai.
,·
Le PRIVlLÉGE DU VE DEUR est - il sonmis il l IUScription ou bien en est-il dispensé? Il Y est soumis, art. 14,
~

5 et art.

210 7 ,

29 ùe la lo i du 1 1 brumaire an

7, et articles 2106,

2108 du code civil.

De tout cela il rés ulte, d 'une p ar t, que le venùeur n'a
gu'une hypothèque privilégiée ; et que SOIl hypothèque
privilégiée n'a d'erret, depuis le code civil, que par la
transcription de l'acte de vente faite par l'acquéreur, qui vaut
inscription pom le vendeur, et à défaut par l'inscription que
celui-ci fait lui-même.
Pour exempter l e vendeur d e la formalité de l'inscription
de son privilége , notre confrère ne donne d 'a ntre motif,
que la propriété qu'il suppose résider encore sur sa tête,
allrès qu'il s'en est d épouillé, et qu'il en a investi sou
.acquéreur par une ven te 11arfaite; laquelle propriété de la
cllO e vendue est, dit-il, incoml,atihle avec uue hypothèque
privilégiée qu 'il n'a pas ct qu'il ne pent pas avoir sur sa
chose propre, et le dispense né cessai rement d'inscrire un
privilége purement idéal. Ce système original et incollDu
jusques à cc jOU\', ne peut qll'excitel' l'étoJluement de ceux

gu1

t[lti en pl'endl'OJ1t connoissance, et dès lors la cons~quence
que notre confrère en a tirée, be peut pos lem faire illusion.
La troisième question que notre confrère s'est proposée, n'a
pas le défaut d 'être oiseuse; mais la solution qu'il y a donnée
est étrange dans un ouvrage sorti des mains d'un des premiers
jurisconsultes du pays.

Qu'a - t - il donc opposé dans sa réponse imprimée aux observations que nous venons de faire, et qu'il a aussi connues
en manuscrit?
Il a non-seulement recopié toutes ses erreurs, mais il les
a singulièrement amplifiées. Il a recueilli une foule ùe doctrines qui toutes les condamnent; il s'es t approprié les nôtres
qn'il a supposées être dans son se ns ; il a cité un nombre
infilJÎ d 'au teurs, y compris ceux ll1 ème dont Ilons aV0!lS
employé le témoignage contre l ui, mais jamais leurs paroles;
et s'il a transc rit celles de l'auteur du journal du palais, il
ne s'est pas même aperçu qu'il copioit sa condamna tion (voyez
ci-deva nt pag. 395, 396 ).
Il dit ensuite ( pag. xxix) que la question de savoir si

la réfJocatioll dit précaire est subordollnée à la conservation
du privilége, se réduit à safJoir si le vendeur qui reprend
son fonds, exerce un privilége Olt s'il le reprend comme
sa chose propre. Dans la première hypothèse , il est sensible que l'exercice du privilége e t subordonné à SdJ
conservation. Or, d'après la loi et tous les auteurs, lui se u~
excepté , le vendeur ne conser e qu 'uue !typothèque privilégiée. Donc le vendeu r doit faire inscrire son hypotM:que
p rivilégiée pOlll' la conserver. Ce raisonnement est en fOl'l11e.

n caresse

ensuite avec une sorte de jouissance SOIl erreu l'
aussi chérie que capitale qui l'a d éjà tallt dévié et compromis,
Qqq

�490

TITIlE

XI

d'après laquelle il suppose que le vendeur conserve la pro':
priété de la chose vendue; et toujours il la donne pour
une vérité de principe.
Il finit par assurer ( pag. xxxv) que si la révocation die
précaire, et la résolution de La vente qui eu est l'a boutissant; ont l'eJfet de résoudre ,les hypothèques consenties par
l'acquéreur, le vendeur rentre, comme propriétaire, dans so-o
fonds, et n'a pas besoin de prendre la précaulion d 'inscrire
son droit, pour primer des hypothèqu es qui di paroissent à
~on égard. La supposition qu'il fait, donne quelrjue lueur ail
dernier raisonnement qui termi ne sa réponse. Mais sa supposition n'est qu'une nouvelle erreur aussi gravë que tallt d 'aulres.
Nous avous déjà culbuté cette errflnr particulière, en démontrant
que le vendeur, qui l'a it r é ou clt e la vente 'par l'a ction en
l'évocation du précaire , n'y rentre qu'après due estimation,
parce qu'une fois payé, l'excédant de la chose ou de sa va1 ~U\', est acquis

à l'acquéreur ou à ses créanciers. ( Voyez

cl-devaut pag. 350 et suiv. )
Il y a des arrêts rendus par les Cours roya les de Rennes
et de Caen, dont L'un a jugé que le vendeur lorsqnïl n'avait
pas fait inscrire son pri vil ège , pouvoit néanmoius exercer
l'action résolutoire dll code ci vil; et l'au lre, que si le
vendenr qui a inscrit so n privilège et qui est intervenu dans
un ordre, ne peut pas parvenir à être payé SUI' le prix de
la chose vend ne , il conserve l e droit d 'exe rcer contre l'adj udicataire f action résolutoire du code. Il y a mème un arrêt
de la Cou r de cassation, qui a préjugé par un cOI/sidérant
( à l'occasion d'une vente raite d epuis le code, et renfermant
la réserve expresse du droit de faire résoudre Ln. velite, 1\
défaut de payement du prix: ), qu'il ne '.faut pas confont/re

Du précaire Olt de la resoll/tian cle la vente. 49l
le privilége qu'a le vendeur sl/r le prix qui lui est d11,
avec le DROIT RÉEL que lui assure la clause rcsolutoire, et qui n'a pas besoin d'être inscrit pour être
conservé.
Il y a encore den x arrêts de ta Cour d'Aix, qui, selon
notre conrrère, ont jugé que quand l'insc ription Ile l'0U\oit
})35 servir au ye ud cur pour parvenir au payement du prix ou
reSlant prix, il POU"Oil ,euir e ns uile, pli" action en résolution
de la vente, conlre le d élivrataire. NOlre conrrère s'etoit emparé de tous ces arrêlS dans son opuscu le. Il s'en eSl entour.!
&lt;le nouveau dans a réponse. Nous se ntons que ce faiscea u
ù'arrêlS est imposant ; cependant il ne nous a pas découragés
dans le principe: il ne nous cléconragera pas mème anjonrd'hui.
L'hypolhèse ùe la troisiè me question de notre confrère,
~st celle cI 'uo ,enclellr qui a un précaire, d érivant d 'un acte
an térieu r il la loi (rU Il brumaire 3n 7 ou au code civil , ou
bien postérieur à l'uoe on il l'autre cie ces deu" lois, et qui
(lemande la rJso Luliolt de la venle par acLion de réfJocattoll
~lu précaire. C 'est d ans ce tt e bypolL èse, Cjn'il décide que ce
vendeur n'a pas b esoi u de faire iusc rire le droit que lui donne
le précaire, quoitLue son acquéreur ait d 'autres créanciers
inscrits.
L'exactitude Oll l'inexactitude de cette décision sont subor&lt;10nnées il la soluli ou de ces clenx antres gneslions: le

vendeur exerce, t-il en pa l'cil cas /ln droit de propri~L J ?
N 'exerce-t-il qu'une nCliou privilégiée? Or, il n 'exerce point
et ne peut poiut exercer un droit de IJropriété; nou s l'av ons
])~'ouvé jusqu'à la démonstration. Il n'exerce done qu'un priCJdége, et nous l'avons également démontré, D ès lors tous les
lirrê ts accumulés par notre confrère sont prématurément cilés
Qqq ~

�TITRE

XI

sous sa troisième question, attondu qn'ils n'ont pas prononcé
sur celte hypothèse. Ils ne peuvent trouver utilement leur
place que sous la quatrièIlle question que nous examinerons
bientôt.
Ainsi il demeure toujours certain que celui qui a vendu
une chose soumise pal' l'n cC{uéreur à son précaire pour l'assurance de son prix, ne peut se dispenser de failo inscrire son
privilége: ce qui est précisément notre répouse ~ sa troisième
question, bieu difrérente de la solution que llotre confrère y
a lui-même donnée. Nous sommes d 'autant plus l'assurés dans
nolre répol)se , que tous ces arrêts nous confirment le principe, que le velzdellr, pour liser de son PRIVILÉGE ,
doit l'avoir fait inscrire, en exécution de la loi du [1 bru.
maire au 7, et du titre d es privil,lges, etc. du code civil:
ce qui est formellement reconnu et très-expressément profes é
par MM. Tarrible et Persil 1 ainsi que pous le prouverons
bientôt,
Supposons maintenant que la d écision de tous ces arrèts
pùt avoir quelque illflllellce sur la so lution de cette troisième
question. Il faut que notre confrère change SOIl système et les
bases sur lesquelles il le fait porter, et qllïl se rejeue daus les
moyens fouciers (lui ont déterlllillé ces arrèts. Il n'a certai.
nement pas le droit de supposer quo toutes ces Co urs ont
pensé que le vendeur, après s'ètre complétemcnt dépoui llé
par une vente parfaite de la propriété de la chose vendue,
et l'avoir transportée entièrement et sans ré elTe à son acquéreur, conserve encore cette même propriété, ot le droit dE;
TeIJendiqller cette même chose. Ce serait leu r manquer esscn,
tiellement, que de leur prêter un travers de celte espèce,
~'autant que ces Cours n 'oDt jamais supposé qu'uu droit dt;

Du précaire ou de la résolution cle la vente.
495
propriété, mais seulement un DROIT RÉEL, restait SUt
la tète du vendeur. Or, un DROIT H.ÉEL sur un immeuble
n'est jamais la PROPRIÉTÉ. L'hypothèquc est un DROIT
RÉEL ( loi du II brumaire an '7 , art. 1, code civil,
art . 21 14 ); elle est pOlll'tant toute autre cllOse que la
PR0PRrf:T~\ Ce que nous di so ns du DROIT RÉEL cl'hypothèque, nous le diso ns de tOIlS les droits réels eu général;
car il en est eertaills que le nouveau système hypothéeaire place sur une même ligne avec la propriété, san:!
cepellliant les confondre avec celle-ci; tels sont les droits de
servitude et les prestations non raelletables, que la loi dé.
clare REVENDICABLES contre l'adjudicatai re ( 2. me loi
du I l brumaire an 7, art. 24 ): ce qui est confn'mé pat
l'art. 543 du code civil: on peut avoir sur les biens ou

droit de p,'opriété , Oll seulement lm droit de jOllissance, ou des serIJiees fonciers à prétendre. Observons "

un

puisque l'occasion s'en présente, que l'art. 24 de la loi du
I l brumaire, n'accorde pas le droit de rerJendication all
vendeur du fonds non encore payé de sail prix, par où
il laisse ce vendeur dans la classe des çréanciers privilégiés.
Observons aus i que le code civil ne met pas an nombre
des droits qu 'on pent avoir SUR LES BIENS, ceux qni
~'estellt au yendenr depuis la vente faite avec atermoiement
du prix.
Notre cOIJIi'ère est encorc à temps de soutenir avec lIIo'
TarrÎble, que sous l'empire du code civil, le vendeur sous
précaire étoit toujours re çu il {aire insc rire son privilége,
parce que ce co Je n'a point fixé 11 so n égard de délai fatal.
Mais il doit cesser de nOlis dire que le vendeur n'a point de
privilége cl. faire inscrire, par la raisoJ1 ,p ùl est l'esté pro,,;

,

�~iJ~

TITRE

XI

prihaire de la chose fJendu e. Jamais aucun auteur n'a dit
cela ayaut la loi du l 1 hl um aire ail 7 et le code civil, sans
excepter. même 1\1. d e Juli en, qni a reconnu constamment que
la clause du précaire ne conse rvait an vendeUl' qu'uue
hypothèque prifJilégiée. L a loi d Ll J l brumaire an 7 et
le code civil, ont uniformém ent d écidé qne le vendeur n'a
cn force, soit de la clause du précaire , soit de la clause
l'ésolutoire , qu'un prifJilége d ont l' ~f!i cac it é est absolument
subordollnée 11 la form alité d e l'inscription. 1\1. T arriblc ct
M. P ersil, qui ont écrit d epuis le cod e civil, n'accordent au
vendeur aucun droit de propriété, par l'elTet de la clause
du précaire ou d e la clause résolutoire, et lonj Oll1'S ct sans
cesse ils ne lui donneut qu'un Plù ilége soum is à l'inscription (1).
Comment est-il donc arrivé que notre con rrère ait cu le
courage de se montrer 6eul pOUl' être en opposition 3 \' CC nos
ancieus, avec les lois nom'elles et avec les au teurs recol11mandables qui les ont eltpliquées ? llli robur et œs trip/ex

circa pectus erat.
L es Cours m ême qui ont rendu les arrêts précités , ne
se sont jamais fait une idée aussi fausse du droit qu e l'acquéreur réserve au vendeur, en soumettant la chose ven due à SaD
précaire, ainsi qu'on va bientô t cn être persuadé.
D e tout cela, il suit évidemm ent que le prifJilége engendré
par le précaire, doit être inscrit, pour avoir une effi cacite
contre les créanciers de l'acquéreur; et c'est ce que recon. (1) R épertoire raisonn é d e jurisprudence, aux mots priviléges

lie cré~nce.' sect. 5, n .O 5, Ott M. T arrible se prononce ainsi jus&lt;\u·à.
t'ept fOlS différentes. M. Persil , des priviü"r;es.

Du précaire

Olt

de la résolution de la vente.

49 5

naissent tous les arrêts rendu s depuis le code, et ceux-là
~n'è me dont notre confrère s'est prévalu, ainsi que les auteuTi
qui ont écrit depuis le code.

QUA TRI ÈME

QU E ST IO N.

La résolution de la fJente , à déJaut de pa'yement, dont
le cod~ a Jait lIne règle générale , es t- elle subordonnée
à la m êm e condit ion, c'es t- Il-dire, 11 l'inscription ?
l ei nous sortons du cercle des règles et maximes provençales, et nous entrons d ans la région de ce droit com mun
ql1i e c0011wse du d roit l'o rn ain, du droit francais
. , du nouvea u
système hypothéca ire , et qui présente uu c1!a1lJp vas te aux
opinio ns.
No tre confrè re d écide que lorsqn e l'acqn él'enf ou la loi
ont SOI.lroi s , en fave ur du ve nd eur, la chose vene/ue au pacte
7'I;"oluloire , 11 d éraut du paye ment du prix 0 11 du re tant
p rix , celui-ci n'a point de pri vilége il faire illscrire, parce
qn'il res te proprié ta ire de la chose vendue. C'es t la même
erreur q u'il a d éjà professée sous la ques tion 3 . C'est la même
fausse base. No us n'avo ns doue plus l'ien il lu i dire. Déjà
1l0U~ avo us assez apprécié et l'erreur et sa base.
Mais parce q ue la déc isiou de notre conf'rel'e n'/\ point de
base dans so n se liS même , nous b orn erons-nous à la livrer
à son disc rédi t ? Non. rous nous devous il nous.-mémes ,
étant engagés aussi avant que nous le sommes, de fi xer la
n ature ct les eITets de la clause résolutoire stipulée Olt suppléée, avant et depuis la pu b lica tion du coùe civil.
Nous sommes déjà bien avaucés sm' ce poiut , depuis qu~

�TITRE

XI

Du prl-caire ou de la résolution de la veille.

nous a,ons présenté à notre conCrère la série des l'apports
. de res~emblance qui existent entre la clause du précaire
ct la clause résolutoire , l esquels sont tels qu'ils l es icIentifient prl.lfaitement, sa ns qu'il en ait contrecIit un seul.
Nous sommes avancés bien davantage, depui s que nous
l'avons invité à nous indiquer une seule nuance ùi ITérentielle
entre l es deux clauses, et que nous l'avons même défIé de
faire la découverte d'une seule, dès qu'il n'a poillt accepté
notre invitation, ni été stimulé pal' notre défi, et qu'il a
)'enoncé à toutes recherches sur ce point. ,
Nous sommes parCaitement mis :1 notre aise l)ar le titre cIll
carle DE LA VE TE, qui ne donne à la clause résolutoire stipulée ou suppléée pour le cas où l'acqu ére ur, dont le
vendeur a suivi la foi ne payera it pas le prix, aucun elTet
p~Tliculier et diITérent de celui qu'elle produisoit autrefois , et
de celui que produisoit dans le même temps, la clause du

497

il Y a toujours eu iden tité dans lems c1Tels. Comment concevoir que le précaire a perdu tout so n elTet su r la chose
elle - mème en nature, et que la clause résolutoire l'a conservé tout entier sur celte même chose en naturc? Comment
conceyoir que la elause du précaire ne conserye plus all
vendeur qu 'un prùilégc sur le PRIX de la chose, et que la
clause résolutoire lui en conserve la propriéte ! Et cela,

précaire.
Enfin , nous sommes complétement rassmés pal' ce même
code, au titre des contrats et obligations convelztionllelles,
qui assujettit en pareil cas la clause résolutoire aux mêmes
règles et principes qui régissoient la clause du précairc; et
au titre de PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES, qui,
postérieureme.nt à l'article 1654 et en l'état de la clause
résolutoire, suppléée dans toutes les ventes par l'article plus
ancien 1 l84, a soumis le vendeur à inscrire son privilége.
Impossible dans cet état de choses, de se persuader que
la clause du precaire ait moins de force que la clause
résolutoire, dès que l'une et l'autre ont la même source et
la même date, et le même objet; et que sous l'ancien régime,

il

quoiqu'il n'y ait pas un mot dan s le code qui ait donné ce plus
grand elfet à la clause résolutoire; quoique l'article 1 184 l'ait
placée SUl' une même ligne avec la clause du precaire;
quoique le titre des priviléges , etc. de ce mème code ait
affecté de renfermer tout vendeur créancier du prix, dans le
cercle des créanciers privilégiés !
Il suit de tout cela : 1. 0 Qu'il n'est plus permis d'hésiter
SUl' la nature et les elTets des deux c1aus2s, si form ellement
déterminés par l'art. 1184 , ni de chan ger celle-lil, ni d'ajouter
à ceux-ci? 2. 0 Que la nature et les elTets de la clause résolutoire étant ceux de la clause du precaÙ'e, la 1. TC ne donDe
ct ne peut donner au ,endeu!" que les mêmes droits attachés
:l la 2. me 3,° Il en suit surtout, qu e la clause résolutoire;
stipulée ou suppléée dans les contrats de yente postérieurs au
code, n'est absolument aujourd'hui que ce qu'eUe étoit autrefois dans le droit romain et dans l'ancien droit françai . Cette
co nséquenc e rep ousse et repoussera toute contradic tion, parce
.
qll'elle est au si sùre que nécessaire.
Voyons maintenaut ce qu 'é tait la clause résolutoire dans
le droit romain qui l'a créée, et dans l'ancien droit fran çais
qui l'a adoptée. Ce sont leurs décisions réunies qui doil'eut
être notre piene de touelle, C 'est par ces déci iOIls que nous
raul'OQS ce qu'est et ce qu'opère la clause résolutoire.
Rr t

�4g8

,

TITl\E

XI

.

Rattachons-nous d'abord à ce grand principe, que qUOIque
la chose vendue au comptant n 'app ~l1'lienne à l'acqnéreur que
quand il en a p~yé le prix.; cependant lorsque le vendeur a
délivré la chose il celui-ci et lui a donné terme pour pa yer
le prix, l a chose vendue devient sur -le - champ la proprié té
de ce dernier: tunc DICENDUM ElUT, REM STATIM
EMPTORTS FIERi.. Ce texte seul confond tout système
contraire au nôtre.
Rattachons-nous encorc à cpt antre principe, que la stipul ation expresse ou tacite du prl-caire Ile d éro geait en aucune
manière au précédeut, et q IC le Y('nùeur ne conservait alors
qlÙID privilége pour le payeUlcnt de son l)rix, sur la chose
vendue; privilége qui uOll-seu lement le rendait crénncier
lwéférahle 11 ton s au ll cs sur la chose ve ndu e ; mais encore
lui donnoit le droit ùe faire r~soudre la vente et ùe rentrer
dans la cLose vendue Cil nature, après estimation, en la l'orme
du procès exécutorial d' alors.
C 'est 11 ces deux principes qu'il faut mesurer d 'ahord la
clause résoluLoirc, stipulée ou légale, et alors on est
tléià persuadé que cette clallse ne laisse résider su r la tète
du veudeur, !li la PROPR l~TÉ , ni m ème une apparence
de propriété de la chose vendue, parce qu 'une vente pure,
simple et complète Ile peut pas ètre eu m ême temps Îm-

pal:faite.
La vente imparraite peut devenir parfaite l1ar l'accomplissement ou le non accomplisse ment ùe la condilion suspensive,
il 1acluelle on avoit suborùon né sa pelfection. La venlC parfaite peut être ré salLle quand elle a été stipulée l'èso luble
SU B CONDITIO E, la conùition arrivant. l\lais une vente
Ilnre et simple, et padaite ct incl épend ante dc toute conrlitioll,

Du précaire

Olt

de la rholulion de la "enlCl.

499

demenre in variable. Tout comme sa pe~feclion est lnsusceptible d 'accroissement, elle l'est aussi dc diminution, sauf
qu'elle peut être résolue, si l'acquérelll' viole les pactes
prom~' ou les engag-emens contractés, de payer le prix,
de soigner la chose vendue, etc. etc. ; parce que le vendeur
g'a entendu vendre qu'cn considération clu prix qui devoit
lui tenir li eu de la chose vencllle, et qu'~ n tant que l'acqlléreur
soigne l'Oit le ronds et le cODserveroit dans l'état de la valeur
qu'il avoit lorsqu'il l'a reçu, jusques au payemen t du prix.
Daus le premier cas, si la chose a été délivrée, dll moment
qu'il est décidé par l'événemen t ou le non événement du. cas
prévu, que la venle n'a pas lieu, le vendeur rentre lPSQ
jacta et ipso jure dans la chose dont il ne s'est jamais
exproprié, et dont conséquemment, il n'a jamais investi
son acquéreur; et là où il épl'O uvel'Oit quelque résis/ance
&lt;le la part de l'ac qu ércl1l', il réclame la chosc ill(Jcndue ,
l)ar action revendicatoire, s'agissa nt d 'un e chose q~i quoiquc
délivrée, lui appartien t : ce qui est éga lement vra i selon le
droit romain et selon le clroit fran çais, tont comme dans le
cas de la vente faite AU COMPTANT,
Dans le second cas, et s~lo n lcs principes dlt droit
l'ornain, dll mOUl ent que la cond ition qui devait anéantir
la vente, étoit nrl'ivéc, la veuLe qu oiqu e palj'aite jusques il
l'événement de la cOl1dilion, cessoit de rétre. E lle éLOit
censée n'avoir pDS été telle ab initia, et le vcndelll' reprenoit la chose vendue ipso fa cto et ipso jure, tout con)me
si la venle n'ell avoit ja.mais été faite; et , si son acheteul'
lui résistoit, il le ponrsuivoit en restitution ·.par acti on dénommée résolutoire dans plusieurs lois romaines, et r~f,!ell-

R l'l'

2

�TUttE XI
dicatoire dans quelques-unes, SUl' le fondement que déjà la
vente étoit rétractée ipso jure, ct que déjà il etoit redevenu
propriétaire; ct de là vient qlle cetle résolution ne restoit
pas so us le pouvoir disc\" , ioollaire dll juge, ct étoit un acte
de justice nécessaire et rorce pour lui. Tout cela n'étoit cep cn ùant exaclemelJt vrai que daos le cas du pacte de réméré
et du pacte cummio'soire ; parce que, malgré le pacle avec
addiction ci jour, l'acquéreur avoit la faculté de se mainteoir
dans la propriété de la chose vendue, en consenlant de
porler le prix. de la vente 11. la hauteur de l'oITre plus avantageuse, faite au ,"cndeUl' (1),
Dans ce mème cas le droit fran çais n'accord oit que l'actiol!
résolutoire au vendeur (2). Il admettoit, d ans le se ns dl!
droit romain, l'erret ab initio dll pacte de réméré; ll1~is
il en etoit tout autremen t du pacle de la loi commissoire,
lequel n'avoit son erret que du jour que la résolution de
la vente étoit définitivement l)\'ononcée par le juge (voyez
ci-devant, pag. 449 ); et si le pacte avec addiction li jour
avoit élé pratiqué en France, il n 'y auroit pas eu plus d'elIet
que le pacte commissoire.

(1) Lois 8 et 9) ff. de in diem addictione.
( 2) Soit qu'il s'agisse du pact de réméré, Ou du pact apec
'addictiolL à jour ou du pact commissoire, M. Pothier Ile donne
au vendeur que l'actiol! résolutoire; jama is il ne lui a donné l'actiolt
repcndicatoire : cette dernière actio n ne pouvant appartenir il celui
qui a fait un e vente pure, simple et parfaite, quoique ' résoluble
SUB CONDITIONE. Traité de la vente) n.o~ 395) 41,6. 465
et 458,

DIl précaire

Olt

de la résolution de la oenle.

501

Il nous parot! que l'arlicle (183 dll code civil a donné
un eITer absolu ab initio à tous les pactes qui, chez les
romains, constituoient la veote r;'soluble 5 OB CONDITIONE.
Dans le troisième cas, au contraire, la vente étant parlàite
{!t ayant définitivement et entièrement opéré son effet contre
le vendcur et au profit de l'acquéreur, c'est-il-dire, ayaut
Jéjà enlevé le domaine ct la propriété de la chose au vendeur,
et les ayant transportés il l'acquéreur) sans condition, la
çlause )'ésolutoire slipulée ou légale , activée par l'inobservakÏon d.u pacte promis ou de l'engagement contracté de
p ay.e r le prix, ne touche point il la pc,fection de la Ycnte;
parce qu'elle n 'opère rien par elle-même, malgré la violaliol~
faite par l'acquéreur, des pac tes du contra:t; et que la vente
coutinue de se soutenir par elle-mème dans son état de perfection, jusques 11. ce qu'un jugement définitif en ait prononcé la résolution. De là vient qu'en pareil cas le vcndeur
n'agit pas contre son acquéreur, par action 7"eoendicatoire,
parce qu 'il n 'est pas propriétaire, et que cette qualité réside
encore, ct exclusivement sur la tête de l'acquéreur; et qu'il
n'exerce ct ne peut demander qllC la résoluLion de la vente et
l'obtenir que du jugc, lequel examine avant tout et avec
connoissance de cause, com me en matière de précaù'e, si
l'acqu éreur n'a point eu cl'excuse légitime pour ne pas payer
au terme conven u: si pel' enzptorem stelit quonzinàs solveret; et CIlle jusq ues au jugement définitif, la vente tient
et conserve exclusivement la propriété sur la tête de l'ac.
.g uérem,
D'o\\ il suit que bien loill que l'exercice de l'action résQ~

�50':},

TITRE

XI

lutoire, de la part dn vendeur, soit dans cc cas parlicnliel'
une suite de la propriété , elle est au contraire une reconnoi ssance qlle la propriété est encore dans le domaine de
l'acquérc ur, puisque le vendeur veut l'en dépouiller pOUl' la
'recouvrer lui-méme, en s'y faisant réintég rer pal' les lribunaux.
Ou n 'a ùrement pas soi-même la propriété, quand on veut
eu dépouiller un autre; et qu'au lieu de demander cry ètre
maiutenu, on demande au contraire d 'y l'entrer.
C 'est le prolre de la "ente pure, simple et parraite,
quoique résoluble sub conclùione , de tenir la propriété de
la cllOse Slll' l a t ête de l'acquére ur jusques 11 . ce que lacondition soit arrivée et ait fait cesser cette propriété: com-

7IZoclu m et incommoclum omne ad emplorem pertinet ,
antequàm venclitio trallsf~ ratltr, loi 4 , § 4 , If. ~e in
cliem addictione. Pal' la mème raison, et à plus forte ralSOIl,
la vente Imre, simple et parfaite (quoique la clause resolutoire ait été stipulée on soit suppléée, laquelle n'est en soi
qu'uu pacte dérivant de la na~l1l'e du contrat, dont l'u.1~iqu~
objet est le p ayement du pnx) , conserve la propnet6 a
l'acqué reur , antequàrn transferallLr vendilio. C 'est ce que
}lro[esse M, Domat ([); il reconnoit que la vente subsiste
jusques au jugeme nt qui la résout d 'une manière définiti ve.
C'est encore ce que nous enseigne M. Pothier, de la venle
n. O ï5 , lorsque la clause résolutoire dérive de la nature dtl
contrat, où il nou s dit que la demande en résolution de

•
(1) LL, civiles ,
n.9 1~.

lil,

l , sect,

4, n,o 18 , et au tit, II sect.
,

Il '

Du précaire ou de la résolution de la velite. 505
la vente, et le jugem ent qui intervient, ont pour objet, la
RENTRÉE dit vendeur dans la possession de la chose
vendue; et comme ainsi soit que la même c1lOse ne peut
pas appartenir à d eux:, nul cl o ute que celte chose a appartenu à l'acquéreur, qui l'a reç ue ~ par suite d'uue veute
pure, simple et parfaite.
Enfin, tous ces prin cipes sont recoonus et consacrés par
l 'a rticle 1184 du code civil, que nou s ayons déjà transcrit
( ci - devant, pa g. 444 ).
Ta nt (lue celle m asse d e règ les fraoçaises sera reçue et
respec tée au palais , la décision de notre confrère, qui suppose
(llle la cIal/se résollltoù:e, d érh-a nt de la nature du coutrat.
CO llserve la propriété rIe la chose "endue au vend eur, ne
pouna y être accueillie.
Il est d onc impossible qu e celui qui a vendu une. chose,
qui l'a d élivrée, et qui a clonné terIn~ à .soo acqu,c! reul' ~o[Jr
en payer le prix, en soit res té propnétazre par 1eITet cl une
clause résolutoire qui n'es t stipul ée ou suppléée qu e pour
la garantie du prix: dù au vendeur, et qui n'est en soi qu 'une
clause légale attach ée il la nature du contrat.
Qùe res te-toi! dODC au vendeur, en vertu de cette clause?
Un priviLége sur la chose ~endlle, C'est tout ce que la clause
résolutoire peut lui avo ir réservé. Il n 'y a pas de milieu;
ou il a la propriété ou .il n 'a qu 'un privilége, Or, il ne
pent ayoi .. In ' propriété, tant qu 'elle est sur la tête de l'ac(ju é reur. C 'es t une nécessité de conséquence qu 'il n 'ait qu'un
privilége d'e la même nature , que celui qui naissQit de la

clause du précaire.
Il lui l'eite' lm droit réel ; cela n'e.t pai douteux, parc!!

�504

. TITI\E

XI

que le lwivilége sur un immeuble, est un droit réel; mais il
ne lui reste pas deux droits réels, quoiqu'il ait le droit de
foire rhoudre la e&gt;enle, parce que ce dernier droit n'cst que
l"exercice de son prie&gt;ilée;e , ct se confond avec lui. Il n'auroit
ll3s le second droit sans le premier, Celui-ci est le germe de
l'a ction en résolulion, et cette action en résolutiol! n'est
que l'elTet ou l'exercice du prie&gt;ilége. Or, un droit, son
eITet ou son exercice, ne peu\"eut vas former deux droits
d~fférens.

Toujours le précaire ayoit attribué au vendeur le prie&gt;ilége
sur la chose vendue, en /wlurc, pour le payement de sou prix,
et par suite, celui de faire résoudre la veule. Jamais on u'ayoit
ï'magiué d e diviser ce privilégc ct son exercice en deux droits
séparés, dilférens, et indépendan s l'un de l'autre; puisque
pour exercer le second, il fallait commencer par exercer le
premier, pour mettre l'acquéreur dans un état de demeure
légale; puisque le vendeur ne pou voit demander la résolution
de la e&gt;ente, qu'à défaut de payement du prix; puisque
le juge en prononçant, par un seul et même jugement, contre
l'acquéreur la condamnation au payement du prix, et à
défaut de payement, la résolution de la e&gt;ente, accordoit
à l'acquéreur, pour payer le l)rix, un délai plus ou moins
long selon les circonstances; en sorte que ce délai étoit da os
le domaine discrétionnaire du juge; puisque e!lfin, dans le
~as d 'un appel, l'acquéreur pouvoit toujours faire des o{fres
jusques à l'arrêt et se maintenir dans la chose vendue.
Le privilége du vendeur ne consistoit pas clans le droit
qu'il avoit de demander son prix, mais dans le mode d'en
obtenir le payement si 50n ucquél"ew' ne l'acquiLtoit 1135. Ce
mode

Du précaire ou de la rf.solution cll' la !lente.

505

mode était anciennement la reprise qu'il faisoit de la chose
Tendue, après une estimation, pour s'y pa yer de ce qui lui
était ù.ù, à l'exclusion de tons autres créanciers de son acquéreur. C 'est clans ce mocle qu'étoit le privilege. C'est par
ce mocle que le vendeur exerçait son privilége.
Il ne pouvait qu'en ètre de même, l&lt;;lrsqu'au lieu de sou- ~
mettre la chose vendue, au précaire en faveur dll vendeur ,
l'acquérenr l'a yoit soumise à la clause résolutoire en faveur
de ce même vendeur. Dans les pays, en eOet, où au lieu
de la clause du précaire on ne stipuloit que la clause
résolutoù:e , le privilége du vendeur n'é toit pas attaché au droit
qu'il avoit de demander son prix: il consi toit dans le !Dode
d'en obtenir le payement, en rentrant dans la chose vendue
après qu 'elle avait été estimée, à l'exclnsiou de tous les créanciers de 5011 acqu éreur, là où celui-ci persi toit à garder la
chose et le prix. Les choses ne peuvent l)as être diITérentes
aujourd·hui. Le vendeur sous pacte résolutoire, n 'avoit autrefois que le p rivilége de se payer sur la chose elle-même ,
en qu alité de créan cier p,ùiLégié , à l'exclusion de tous autres.
Il Ile p ourra it donc avoir sous le code, que le mème pTi:

vilJge.
Il est arri vé que le p,ù ilége du vendeur sous pacte dl'
précaire, de se pa ye r sur la ch o;e elle-m ême, a été aboli
par le nou\"ea n régiIlle hypothécaire , et qu e ce privilége il ne
peut plus l'exerce r que sur le PRIX. La même yi r i&lt;siltl de a
nécessairement aussi con erti eD priviLége .sur le prix , cel ui
que le veneleur so us cLau.lp résolutoire avait autrefois sur la
chose elle-mème.
Dans le système des nouvelles lois 11),polbécaires on Ile
~ODDoit plus quo la propriété , le droit d'u.l"lIfruit, le droit

Ss

�Soô

TITl\13

XI

de servitude et la 7'edevance foncière irrachetable qui frappent
sur la cho'ie elle-m ême et qu i puissent être revendiqués : nous
l'avons prom é. Le vendeur ponr son prix n'est point placé
parmi cen~ qui ont le droit de revendication. Il est au
contraire très-expressément et tout simplement placé en tête
des créanciers privilégiés sur le PRIX do la cbose. Impossible de le tirer de là, pour le faire remonter au rang de
ceux qui sont propriétaires ou censés l'ètre, et auxquels
l'action revendicatoire est réservée, exclusivement à tous les
autres créanciers de l'acquéreur.
Quand on voudrait m ème Caire deux droils distincts du
droit de préférence pour le prix , sur la chose vendue, et dll
droit de demander la résolution de la vente, l'un et l'antre
ne seraient jamais que deu x priviléges cumulés ou alternatifs.
11 ne peut, en effet, exister que des privilég'es sur un im.
meuble, au profit de celui qui n'en est pas le propriétaire.
Qu'on ne nous dise pas que celui qui n'a que l'usu/mit,
clu'une redevance foncière irrachetable, qu'une servitude,
l)eut, sans être propriétaire, agir comme tel 11 l'encontre du
d élivrataire, et revendiquer tous ces droits selon la 2. me loi
du I l brumaire an 7 , art. 25; et qu'il est de toute justice
que le vendeur soit aussi considéré comme propriétaire, tant
qu'il n'a pas été payé de son prix. Il n'y a point d'analogie
dans les objets comparés. L'usufruit est uno véritable propriété tant qu'il clure. La rente foncière irrachetable, était
considérée comme la propriété elle-mème, et 1&lt;\ servitude
étoit encore une propriété sur l'immeuble asservi, qui éloit
exercée sur le sol de l'immeuble ou de fait ou de droit, sans
interruption. Le droit résolutif de la vente pour cause de
non payement du l)rix: atermoyé, n 'é tait au contraire qu'ull

Du précaire

de la résolulion de la vente.
507
droit en l'air et in futurum, qui n'atteignait l'immeuble qu'au
Olt

moment Oll la résolntion étoit ordonnée définitivement. Jusqu'alors l'acquéreur étoit exclusivement le propriétaire de la
chose, et le vendeur n'ayant aucun droit aCluel SUl' cette
chose, n'ayant même aucun droit certain, attendu que
l'acquéreur pou voit purger la demeure jnsqu'à ce que la résolution fùt so uverainement ordonnée, n'avoit jusqu'alors qu'uil

privilége.
C'est précisément parce que la prétendue propriété du
vendeur n'est pas comprise, dans l'article 25 de la deuxième
loi du l l brumaire an 7, au nombre des choses qui peuvent
être revendiquées; c'est parce que cette loi et le code, ne
donnent aux droits du vendeur, que la dénomination de
privilége; c'est enfin, parce qne ces deu x lois soumettent
les droits du vendeur à l'ins cription, que soit que le vendeur
ait les droits dérivans de la clause du précaire , soit qu 'il
ait ceux qui naissen t de la clause résolutoire, il ne peut ~tre
considéré comme propriétaire, il ne peut pas revendiquer ;
ct en conséquence, il n'a et ne peut a,oir qll'un privitége
quïl doit fai re inscrire,
L'idée de supposer que la clause résolutoire conserve all
vendellr la propriété de la chose vendue, est d'antant plus
étrange, que le jlAge pent refuser la résolution de la veilte,
si 'l'acquére ur n 'es t pas en faul e et si qu elque circonstauce
peut l'excuser, si pel' eum non stetit __ qu'il peut accord r
uu délai à l'acquéreur pour payer le prix, et se mai~ttluil'
dans la chose malgré le vendeur; et que la loi elle - même
fait Uil devoir ' au juge cl'a\'oir cet égard pour l'acquéreur
selon les circonstances. Or, le juge et la loi elle-ruème,
p ourfoient-ils suspendre l'ex.ercice des droits d'uu propriétcare?

Sss

~

�508

TrTI\E

XI

Pourraient-ils donner 11 l'acquéreur les moyens de dépouiller
le ,endeur malgré lui de sa propriété, s'il l'avait conservée,
ct cela, au moment mème où il la revendiquerait ?
Il faut qu'on en convienne: le vendeur n 'a', en vertu de
la clause résolutoire, d 'autres droits que ceux qui émanaient
de la clause du précaire. La préférence que le vendel\\" avait
dans ce demie!; cas, sur la cllose pour le payement de son
prix, et l'action résolutoire que celle préférence engendroit
tl défaut de payement du prix, n'étaient rlu'un privilége ,
qu'un seul et même privilége, et en les divisant en deux
droits diO"érens, cette section n 'aurait prodnit que deux pri,'ilèges. Les droits du vendeur dans l'état de la cIal/se
résolutoire, sont les mèmes et ne peuvent être que los
mêmes.
Il suit de tout cela, que la clause résolutoire doit être
inscrite, comme la clause du précaire devait J'êt re selon
la loi du 1 1 brumaire an 7 et le code civil; nous entendons
le privilége dériyant de l'une ou d e l'autre.
Nous avons encore uue obse rvation importante et qui nons
parolt déci ive, à làire Sllr la nécessité de l'inscription du
privilége résultant de la clause résolutoire.
Notre conCrère n'a ramené dans son opuscule ses discussions SUI' la tbéoric, la pratique et les effets du pacte dit
précaire, que pour en faire l'application au pacte résolutoire.
Ge t, en eO"et, pour conserver la propriété de la chose vendue
sous pacte résulutoire dans les mains du vendeur, qlI'i/ a
supposé crue cette propriété restait aussi dans celles du
vendeur so us pacte du précaire. C'est encore pOIll" dispenser
le vendeur so us pacte résolutoire de l'ioscri plion de SOn
privilége, qu'il a supposé que le vendeui" sous pacte du

Du précaire ou de la résolution de la IJente. 5°9'
précaire n'avait pas besoin de faire inscrire le sien. C'est aussi
pour éloigner toute idée du privilége attaché à la créance de
chacun de ces deux: vendeurs, qu 'il a dit que le privilége
étoit incompatible avec li'! propriété . Il se devoit à lui-même
de continuer de tenÎl' ces Jeux clallses sur la m~D1e ligne .
et d'en mesurer également les eOèts aux dispositions dlI code
civil, et surtout du nouveau système hypothécaire; c'est
pourtant ce qu'il n 'a pas rait; et au contraire, non-seulement
il a aboli le pacte du précaire pour l'a,·enir et mème pour
le passé, mais encore il a conservé au pacte résolutoire, un
effet que le pacte du précaire avait entièrement perd II depuis
la publica 1ion de la loi du 1 ( brl1 maire au 7. Il conserve au
vendeur sous pacte résolutoire, le droit de s'emparer de la
cbose vendue en nature, telle (lu·elle est, sans estimation
préalable, sans nous dire même de quelle manière et en
qlIelle forme sa rentrée dans le fOlld s vendu doit s'opérer;
quoique nous ILli ayons observé dalls notre manuscrit, qLle
cette rentrée dan s la chose vendue, en nature, était impraticab le, d 'après les nouvelles lois dont se composent aujourd ·hui
le système Il ypolhécaire, et la procédlIre Ilxéclltoriale qui noU$
cst tracée par le code de procédl1l:e civile.
Notre confrère donne J'enlière propriété au vendeur cn
vertu de l'Ull ou l'autre pacle; nous la 11Ii refusons dans les
cl eu\: cas, et nous ne llIi accordons qu 'un privilége soumis
à l'insc ription, so us chacune des lois qui ont constitué le
nouveau régime hypothécaire de France, SLll' le PRIX de la
chose vendue, après qu'en exéc ution dlI jugement résolutif
de la vente, il a exproprié son acquéreur et fait vendre le
fonds exproprié aux enchères.
Nous ayons combattn autant que possible l'assertion cl~

•

�•

5ro
TITRE XI
notre confrère. Il s'élève à son tour contre le- nôtres. ou:!
avons de notre côté le droit romain, l'ancien dl'Oit fran cais
et provençal, les nouvelles lois h ypothécail'es et les aute'urs
qui les ont commentées. Il n'a du sicn que de fausses idées
démontrées telles; et l'un et l'antre point, sont déjil il l'abri
de toute contestation raisonnable.
N ous nous devons néanm oins , pOUl' compléter la com,ietion de nos lecteurs, de fixer plus particulièrement la nature
et l'essence du droit que les pactes du précaire ou résolutoire réservent au vendeur. Pom remplir notre objet, nous
examinerons quel droit ré ervent au vendeur les pactes de
rachat ou avec addiction à j our, ou de la loi cOlllmissoire,
qui constituent tous la vcnte résoluble S UB CONDITIONE. Nous descendrons ens uite du plus au moins, et le
résultat de cette discussion sera aussi fatal pOUl' les opinions
de notre confrère, qu'il sera un nouvel appui pour les nôtres.
No us avons dit et prollvé, pal' une l'oule de lois et de
aoctrines , que la vente réso lu ble SUB CONDITIONE,
est néanmoins pure et simple et parfaite; (lu'elle enlève toute
la propriété all veoaeu r et la transporte toute entière sur la
t ète de l'acquéreur. Que reste - t - il donc en pareil cas au
vendeur? Il ne pe ut pas !Lü rester un droit dans la chose
que son acquéreur possède en entier et légitimement j il n'a
donc pas JUS IN RE. S'il n'a pas jus in re, il n'a dOlle
qu'un droit cl la chose J US AD RENI. S'il n'a que jlls
ad rem, il u'a douc qu'une CRÉANCE sur la chose vendue
en l'état de pactes, qui renferment une condition qui est toute
le fait de l'homme et jamais celui de la loi, et qui co nstituent
la ven te résoluble SUB CONDITIONE. Q~e l droit peut-il
~onc rester au vendeur sous simples pactes dit précaire ou

Du précaire Olt de la résolution de la "ellte: 5 l t
résolutoire, naissant eux-mêmes de _la nature de l'acte, ct qui
sont encore plus le fait de la loi, que celui de l'homme ?
Ici nous étonnons notre confrère. Il ne s'attendait sûremen t
pas à ce que nous fu ssions si avant. Nous voilà cependant
engagés. Il faut nous soutenil', et rien n'est plus facile. Il
sait que nons n'allons jamais se uls, c'est-à-dire, que nous ne
parlons jamais d 'après uous se uls; qu 'avant J e citer un auteur t
nous le lisons j qu 'avan t d 'adopter so n opi nion, nous la mS.
dil ons; et qu 'en le citan t, nous trauscrivons ses paroles et
touj ours avec la plus scrupu leuse exactitude. Nous prenons
beaucoup de pein e; ma is c'cst un dédommagement pour nous
"-llle d 'ètre irréprocllablcs d,os toutes oos citations. Quel est
(Ionc notre mal'tre et notre guiùe? C'est le grand M. Potltier.
Il raisonne dans l'h ypo th èse du pacte de rachat, le plus fOlt
d e tous ceux qui constituent la ven te résoluble SUB
C ONDITIONE , attendu cl uïl est en tièrement saliS le rIomaine de la volonté du vende ur, et c'est ainsi qn'il s'énonce:

Le droit de réméré n'est pas proprement un droit que
le vendeur ait DANS L'HÉRITAGE qu'il a ilendu avec
crLte clause; ce n'est qu'un DROIT PAR RAPPORT A
CETTE CHOSE, une CRÉANCE de cet héritage qui
naÎt de l'obligation contractée pal' la clause de réméré
d'ell S07~fJ"'Ù le racltat, à l'exécution de laquelle obligation;
l'hé,.ùar, e est affecté. C'est proprement J US AD REM ..
plutôt qlle J US I N RE. Traité de la vente, n. O 387.
Le voi là dOllc bien détermiué et pal' un auteur dn plus
gr:md poids, le droit qui re te au vendeur relativement à la
chose vendue sous un de ces pactes qui sont le fait très-exprès
de l'homme, que la loi ne supplée jamais , et qui constituent
la vente résoluble SUB CONDITIONE . Il consÎte en un

�fjr~

TITRE

Xl

droit à la chose JUS AD REM, et conséquemulent en

•

nue CRÉA TCE.
La vente faite sous les pactes du précaire ou résolutoire
nais :.ILlS de la uature de l'acte et uni {uemeut légaux, alors
même 'lu'ils sont stipulés par l'homme, la loi les suppléant
elle-même à défaut de stipulatlon, ne peut laisser au vendeur
ni la propriété, ni jus in re, mais seulement uu droit 11 la
chose jus ad rem. Ce pactes oe lui conservent donc qu'ulle
créance privilégiée , et toute créance privilég i ~ e , à l'exception
de celles qlle la loi a affranchie de celte formalité, est soumise
à l'inscription, et n'a d'effic acité que par lïnscription. Il uous
paroit que cette conséquence cl écoule naturellement de la
doctrine de M. Pothier, et qu'elle est aussi légitime qu'irrésistible.
On ne nous feroit pas une objection hien Corte, si ou nous
opposoit qu'il suivroit de notre conséquence, que le vendeur
sous un de ces pactes qui rendent la vente résoluble SUB
CONDITIONE doit aussi Caire inscrire sa créancé; il u'y a
nulle sorte de comparaison à faire entre ces pa ctes et ceux du
précaire ou résolutoire. Ceux-là renferment une condition qui
frappe sur la perfection et la consommation de la veille. Ils
font condition. Ils opèrent ab initio le cas prév u venant à arriver, ils opèrent ipso facto et ipso jure indépendamment du
ministère du juge. Ils enlèvent la propriété à l'acquéreur au
moment de l'arrivée du cas prévu, et la transportent an
vcndeur. Ils emporlent les hypothèques intermédiaires. Ceux-ci
au contraire supposent la vente FI -lE, ne renferment qu'uue
CONVE TION relative au paye ment du prix., n'opèrent qué
pour l'avenir, conservent la propriété sur la téte de l'acqué!eur jusqu'au jngement définitif, et laissent subsister les
hypothèques,

Du prècaire ou de la résolution de la oenle.
513
"hypothèques; et de tout cela, il suit qne le cas prévu
arrivant, le vendeur sous les premiers pactes , tieut son droit
de la condition stipulée par l'Ilomme, laquelle fait disparoitre
la vente tout comme si elle n'avoit jamais eu lieu, ct n'a pas
besoin d'inscrire sa créance; et qu'au contraire, le cndeur
GOUS les deux antres pactes, qui ne pouvoit autrefois rentrer
dans la chose vendue que par le Cait du juge et pour l'avenir
seulement; qui ne peut plus y rentrer aujourd'hui, et c10nt
la chose demeureroit grevée des hypothèques intermédiaires,
ne peut se dispenser d 'in scrir~ sa créance privilégiée, pour la
rendre efficace contre ces hyp&lt;nhèques intermédiaires, inscrites.
Tout est dit snr ce point.
Nous avons maintenant à nous occuper des cinq arrêts
dont Botre confrère s'est prévalu; mais avaut d'en venir là,
il faut que nous établissions la disparate qui existe, entre le
système de M. Tarrible ([) et celui de notre confrère.
On se rappelle que M. TatTible a préludé , dans son système, par deux in exactitudes que nous avons déFl relevées
( ci-devant pag. 403 et 409 ). Il a supposé que le vendeur avoit,
Sous l'empire du droit romain, un privilège légal sur la
chose vendue, jusqu'a u payement de so n prix, ce qui n'est
point. Il a supposé aussi, que la vente étoit toujours conditionnelle, tant que le ve ndeur n'avoit pas été payé du prix;
ce qui n'est pas non plu s. Partant de ces deux prétendus priuclpes , il a exagéré la nature dLl privilége attaché au prix de
ven te.

(1) 11 est tout el\tier dans le répertoire de jurisprudence, ,,,.

mot privi/ége de créa/lce, sect.

5.

�TITRE XI
Arrivant à ses moyens fonciers, il ajoute ensuite que sous
l'empire du code, il ny a point de délai fatal pour
L'I SCRIPTIO DU PRIVILÈGE du vendeur, ni poLIr la
transcription de l'acte ùe ,'cnte, productif de ce PRIVILÈGE;
que la latitude du vendeur pOUl' INSCRIRE SON PRI.
VILÉGE est sans bornes; que L '} JSCRlPTION ou la
transcription du PRIVILÈGE 11eut être faite, tallt Cjue l'im.

meuble est au pouvoir de l'acCjuéreur.
Voilà les trois bases foncières du système de M. Tanible.
On y remarque 11lusiems choses- qui sont en opposition directe
avec la décision de notre confrère. 1. 0 M. Tarrible ne donne
qu'un PRIVILÈGE au vendeur, soit en vertu de la clau.se
du précaire, soit en force de la clause réso lutoire. Il l'ai.
sonne, en elfet, dans l'é tat de ces deux clauses. 2 . 0 Il ne
suppose pas que le vendeur conserve la propriété, ou un
droit attenant à la propriété. 3. 0 Il so umet le vendeur 11 l'illScription de son privilé{!;e. L,.o Il fait dépendre l'ifJicacite du
privilég'e du vendeur, de cette in.scription. Peut·il clone exister
un contraste plus formel entre les deux opinions? Peuvent·
elles être plus opposées, plus évcrsives l'une de l'autre! Plus
contradictoires ! Qui des deux a donc raison ?
On sait à présent pOUl'quoi notre cQnfrère n'a rien emprunté
du système foncier .de M. Tarrible; que c'est uniqu ement par
)'lécessité, que daus sa réponse , il a recouru à un des préliminai~es de cet auteur, et qu'il a d édaigné et improuvé ses
bases foncières. Mais. ne lui en déplaise , il pouvoit se passel'
de nous fabriquer un système aussi étrange que le sien.
-Si l'a-vis de M. Tarrible étoit inexact, du moins il no
rontrarieroit pas les principes positifs qui sont ùe tous les
temps; du moins il le fonderoit sur des combinaisons réllechie ;

Du précaire

Olt

de la résolution de la (Jente.

!i r 5

et sur des motifs plausibles qui sout dans le domaine du
jurisconsulte; du moins il auroit l'intention d'expliquer une
loi nouvelle, non encore connue dans toute' l'étendue des
vues que ses auteurs ont eues lorsqu'ils l'ont faite, et enC01'8
susceptible de nouveaux commentaires. La loi la mieux rédigée
soulfre encore des interprétations. Qui est ~ ce qui ignore
d 'ailleurs que les commentateurs des lois nouvelles sur les
hypothèques, rencontrent souvent des difficultés insolubles,
et qu'ils les rejettent sur les vices qui existent ùans ces lois.
Toujours cependant, M. Tarrible s'énonce d'après les lois;
et toujours notre autre confrère les contrarie.
Après avoir émis son vœu sur l~illscription ou transcription
du privilége du vendeur, tant que la chose vendue est encore
au pouvoir de l'acquéreur, M. Tarrible le donne encore dans
le même répertoire, au mot transcription, § 3, sur le cas
où cette chose a été revendue à un autre; et il pense que
la transcription que le troisième acheteur (r) est obligé de
faire, tant de son acte d'achat, que de ceux de ses prédé.
cesseurs, forme le complément des conditions œquises, pOUl'
donner au PRIVILÈGE toute son efficacité.
\ De sorte que toujours et dans lous les cas, il ne donne
au vendeul', depuis le code qui supplée la clause résolutoire,
qu'une hypothèque pri(Jilégiée, laquelle est absolument et

Tarrible et Persil ' reconn oissent que le deuxième
acquéreur n'a besoin qne de [aire transcrire SOIl propre titre : ct
il est aujourd'hui décidé par la Cour de cassation, qu'il en est de
même du troisième acquéreur et du quatrième , etc . • et qu e la
transcription du dernier titre suffit. M. Sirey, ail .8'4, part, J!
pal&gt;' 1.6•.
T tt 2
(.) MM.

�5r6
TITRE XI
Jlécessairement assujettie à l'illscription ou 1\ la transcription;
pour obtenir son qjîcacité.

Du précaire

l'a

Que nous répondra donc notre confrère pour légitimer cette
601ution qu'il a donnée de sa quatrième qu estion, il présent
que nous avons cessé de la combattre seuls; et que nous
sommes à notre tour secourus par M. Tarrible, lequel dit.
comme nous, que tant la clause du précaire , que la clause
résolutoire ne donnent qu'un privitége . et qui s'est prononcé
si fortement. sur l'absolue nécessité d 'inscrire, tant le privilége résultant de la clause du précaire, que le privilége
résultant de la clause résolutoire?
Nous joignons il l\1. Tarrible M. Persil (1), lequel, comme
celui-là, fait dépendre absolument l'efficacité du privilège dlt
vendeur. de l'inscriptiun ou de la transcriptioll.

Il est bien extraordinaire qu'on nous dise, en Provence,
que le vendeur n'a point d e priv.ilége parce qu'il demeure
propriétaire, tandis que les nouvelles lois et tous leurs commentateurs, ne lui accordent un privilége, que parce qu 'il a
cessé d 'être propriétaire! Il est bien étonnant encore, qu'on
nous dise en Provence, que ce vendeur n'a pas besoin de
faire inscrire son privilége , tandis que ces mêmei lois et
leurs commentateurs l'assujettissent impérieuse ment il celle for,lDalité, sous peine de n'avoir qu'uo privilége infructueux!

La troisième question de notre confrère, et la solution
qu'il y a _ donnée, ont disparu devant les principes que
nous y avons opposés. La quatrième et la d écision dont il

•
(1) R étJime hrpothécaire , et questiolls sur ll!s priviléges,

,
,

Olt

de la rholàtion de la vente.

5 l 'J.

accompagnée, basée sur le même motif, n'existent déjà
plus.
La clause , résolutoire n'a re çu aucune attribution plus
forte par l'art. 1654 du code civil, que celle qu'elle avait
anciennement, et que celle qu 'avait avaot le code la clause
du précaire. ALl contraire, ce code a é~abli le même régu~
bteur pour l'une et l'autre dans son article 11 84. Celle-là et
celle-ci se trouvant en queue d 'un acte de vente parfaite,
qui a dépouillé le vendeur, et inves ti l'acquéreur daos le
lie ns le plus absolu, ne réservent et ne peuvent réserver au
vendeur, qu'une hypothèque privilégiée; hypothèque qui,
descendant d 'une clause légale, attilchée à la nature de l'acte,
ne suppose pas m ême une ombre de propriété sur l~ tète du
vendeur; et qui nous force même à ne voir cette propriété, que dans les mains d e celui contre lequel le vendeur
es t obligé de la répéter par une action résolutoire, attendu
que l'acquéreur en est exclusivement inves ti.
Ainsi, la clause du précaire est la même que la clause
;rholutoire, et celle-ci n~ peut pas différer de l'autre, parce
que toutes les deux sont nées ensemble du droit romain; sont
de la mème nature et ont le même objet, les mêmes bases,
les mêmes motifs, la même faveur, les mêm es eITets et la
même marche au palais. Point de loi. point d 'auteur qui
établissent ,o u reconnoisse nt ~lDe ·dilIërence entre elles. TOlites
les Jois , ,to,us les principes, tous les auteurs, le code civiL et
la raisoJ,l se réunissent tous pour les identifier. Le pacte dit
précaire stipulé ou légal, tendant à la résolution de la (lente,
1).e l'éservoit ali vendeur qu'une hypothèque privilégiée. Impossible que le pacte résolutoire stipulé ou léga l du code ~
puiSse avoÎl' plus dt: f,wc\u, ui opérer d 'autres eŒet$,

�!ri!.

'IlrTI\E

XI

tenons donc ponr certain &lt;l'-\e 1&amp; pacte du précaire n\e9~
point aboli; qu'il est au contraire conservé par les articles
1 r 8 et 1654 de la manière la plus formelle; que le code
a 'établi dans l'art. 1 184 pour l'exercice de l'action résolutoire,
la mome marche qui étoit pratiquée dans l'exercice de la
clause du précaire; qu'on stipulera librement et indiffé~
remment l'une et l'autre dans l'avenir comme dans le passé;
que l'une et l'autre ne réserveront et ne pourront réserver à
un vendeur qui s'est dépouillé de la propriété, et d e toute
la propriété en fav.e ur de son acquéreur, qu'une hypothèque
privilégiée. Enfin, que tout privilége, celui même du
"endeur, doit être illscrit et ne peut être exercé sans ins-

cription.
D'où vient donc que notre confrère n'a l)as même établi
une seule différence entre les deux clauses? D'où vient donc,
qu'après que nous lui avions présenté celte longue série de
rapports qui établissoient, entre les deux clauses, la plus
parfaite ressemblance et les identifioient même, il n'en a pas
contesté un dans sa réponse ? D'où vient encore, qu 'a près
avoir été invité par nous, par forme de défi, de nous indi·
quer, au moins une seule nu ance diITérentielle entre les deu ~
clauses , il est resté muet dan s celte même répon se? Il Y a
fait une paraphrase en 12 pages petits caractères, de ce qu'il
avoit dit dans son opuscule eu 9 pages, plus gros caractères;
et toujoCirs il s'est ré pété, et toujours il a mis de côté nos
observations; et jamais il ne nous a répondu; et jamais il
n'a eu le courage d'attaquer de front nos principes contraires.
Tout ce qu'ü a fait, c'est de leur donner une qualification
que les siens m éritoient seuls.
Notre confrère nous a fait une singulière observation don~
,

Du précaire ou de la ré~olution de la vente.'

519

nous allons' rendre compte, et que nous ne devons, ni ne
pouvons abréger. C'est sous le titre DE LA VENTE;
dit-il, gue le code en a prononcé la resolut/on, à défaut

de payement. Ce gui concerne les, priJ.Jiléges et les hypothègues, est l'objet cl'un titre partiwZier. On y trouJ.JC
les _moyens de conserver les divers priviléges , NOTAM.
MENT le PRIVILÉGE DU VENDEUR, et il n'y est pas
parlé DU DROIT DE RÉSOLUTIOI . La loi n'a donc pas
regardé comme l'effet d'un priJ.Jilége, ce droit gue le$
articles 1 184 et 1654 présentent conformément aux anciens
principes, comme le résultat d'un pacte conventionnel. Il
faut que notre confrère ait été bien distrait, quand il a fait
ce raisonnement, puisqu'il n'a pas prévu (Jll'i~ s'exposoit à
être accab lé pal' nos réponses.
1. 0 Il prétend que le précaire est aboli pal' le code, pour
l'avenir et pour le passé m ême; parce que le code y a substitué la résollition de la Ilente. Quel est donc le prilldége
du vendeur, de la conservation duquel le code s'est occupé,
si ce n'est le droit, à défaut du payement de son prix, de
demander la résolution de la lIente , conformément'à l'article
1184 du code ?
2. 0 S'il n'existoit plus que ce privilége au vendeur, le
code D'a-t-H pas su1lis3 JJ1lJ1 eot'1&gt; f'ecomm~dé de l'INSCRIRE
dès qu'il a so umis le prùlilége du J.Jendeur à l 'in;séription?
3. 0 Quand le vendeur n :avoit que le privilége du pacte du
préc~i,.e dans certains pays, ou que le privilége du pacte
résolutoire dans d 'autres, la ioi du rI brumaire an 7, en
,oumettant le pl'ivilége du vendeur à l'inscription, le désjgna~
l-il sous le nom paIticulier du pacte du précaire ', ou sous

�5.ib

TI T RE

x:r

Du précaire aIl de la reso/lItion de la fJente.

celui du pacte rholutoire? Pas plus l'un que l'autre. Tous:
les deux: y furent donc soumis.
'tO .Le code civil n'a connu que le privilégc du vendem,
.nisultant du pacte résolutoire. Il a so umis le privil,lge dll
'Vendeur à l'inscription. Il y a donc soumis le priv,ilége
l'ésultant du pacte résolutoirc.
5. 0 C'est précisément parce que le privilége que le vendeur
avait de faire résoudre la vente à défaut de payement du
prix, étoit déjà établi ct connu, que le code n 'a pas eu besoin
de le nommer, pas plus que la loi de brumaire, le précaire.
li suffit qu'il ait soumis à l'inscription le privilége du vendeur,
pour qu'il y ait soumis le privilége résultant de ses articles
,Il 84 , 1654 et 1655.
6. 0 Le précaire stipulé ou suppl éé par la loi, n'etait-il
pas un DROIT CO VENTION EL de la même espèce
que le pacte résolutoire stipulé ou suppl éé par la loi?
Cependant il a été soumis à l'inscription, à peine ' de rester
paralysé. Comment et dans quel sens, le privilége résullaol
du pacte résolutoire, conventionnel dans le sens de notre
confrère, n'y serait-il pas soumis et en serait-il affranchi? 'f.
Notre confrère dira tant qu'il voudra que le pacte du.
précaire et le résolutoire sont des droits conventionnels.
Nous nierons le principe, nar la raison (IU'ils sont tantot
stipulés et tantôt suppléés, ct que dans l'un et l'autre cas,
ils n 'ont ni plus ni moins d 'effet. Stipulés, ils sont une COIlventiof/. expresse; suppléés , ils sont aussi une conpention
légale et tacite, et toujours la convention est la même. A
Rome le pacte du précaire et le pacte résolutoire étoient
vraime t des droits cOnlJentionnels, par l~ raison que la loi
l(.

pr6ute-l-. ~ ~1C.v

... a-;;))(/ûm.

&lt;o~ //BI'r~ "/'dwoJ~

52 t

ne les suppléait pas. En France et cn ~rovence, l'un et
l'autre p acte ont été vraiment conventionnels jusques au milieu
du elix-septième siècle, parce qu 'ils n'y étaient pas suppléés
par la jurisprudence. Depuis cette dernière epoque ils sont
censés stipulés entre l'acquéreur et le vendeur, et ils ont
tout l'effet d'une convention écrite.
Nous ne disconvenons pas que le pacte résolutoire engendre un droit réeL. Le pacte da précaire l'engendroit aussi,
ce droit réel; mais ce droit réel n'est pas la propriété. Ce
droit réel n'est pas mis, par les nouvelles lois, au nombre
ùes droits revenclicables. Il n'y a de droits réels revendicables,
nous l'avons déjà dit, que la propriété, que l'IlSlifruit, que
les prestations réelles irrachetables, et que les servitudes.
Tous les autres droits réels ne le sont pas.
Ici notre tàche est presque remplie. Nous avons satisfait, avec
autant de courage que de loyauté, avec autant d 'a ttention
que de bonne foi, avec autant de soins que de détails ,
tant aux préliminaires des quatre questions proposées par notre
confrère, qu'aux questions elles-mèmes; nos solutions sont
dans un sens diamétralement opposé aux siennes. Qui de lui
ou de nous s'est trompé? Sltb jl/dice lù est.
Mais il est temps de nous expliquer sur les cinq arrèts
dont notre confrère s'est remparé. Nous ferons plus. Nous
nous en oppose rons un sixième; et nous n'e n serons pas
moins forts contre lui, parce qu 'ils sont tous étrangers
à son sy;tème. On se -rappelle qu'il ne dispen se le vendeul'
d'inscrire le priviLége résultant du pacte résolutoire,
que parce que ce pacte cOllservr:, la propriété au vendeur.
Précisément, non-seulement il n'est pas un de ces alTèts
'lui ait pris cette errelll' pour base, mais encore tous l'out

Yv v

�TITRE

Xl

condamnée; et si ce pivot du système de notre confrère lut
manque, que devient alors le système lui-même! Nous ne
concevons pas commént notre confrère n'a pas été mis en
garde contre lui-mème, par la loi du 1 1 brumaire an 7,
par le code civil, par MM. Tarrible et Persil, qni tous ne
conservent au vendeur d'un immeuble, qu'un privilége sur
le PRIX de la chose veudue, soum is à l'inscription; et
même par ces .arrêts qu'il connoissoit et qu'il nous oppo e,
lesquels ne supposent dans aucun sens, que la p'ropriété
de la chose vendue est restée sur la tête du vendeur.
Nous allons parcourir ces arrêts, du moins les quatre dont
nous connoissons les circonstances.
otre objet n'est pas de
les critiquer, parce qu 'ils ne sont I)as dans le domaine des
jurisconsultes. Ceux-ci n'ont plus qu'à les respecter une rois
qu'ils sont reudus; ma is il ne leur est pas défendu, quand
la matière est neuve, de faire des observations sur les questions
jugées.
Nous commençons par rappeler celui de la Cour de cassation de 1812. Qu'a jugé cet arrêt? Il a décidé, avec raison,
que la clause résolutoire, stipulée depuis le code, dans un
acte de licitation, transcrit au bmeau des hypothègues, avoit
son effet pour l~ résolution de la vente, non-seulement contre
le premier acquéreur, mais encore contre le second. C'est ce
qu'on peut très-facilement vériGer (1). La question jugée par
cet arrêt est donc indi fférente dans le moment.
Il est vrai que la èour de cassation a mis, dans cet arrêt,
un considérant qui parait se rapprocher de l"opiniom de notre

(1) M. Sirey an 1812, part.

J ,

pag. 5G et suiv-anLes.

Du précaire ou de la résolution de la vente.

523

I:onrrère, sans ponrtant avoir los mêmes motifs que les siens.
Ce confrère n'a transcrit ce considérant, que clans la partie
qu'il a cru lui être favorable. Nous le transcrirons à notre
tour; mais tout entier, parce qu'il est juste que nous profilions de ce qu'il peut coplenir d'utile pour nous.
At~e~(~u enfin, y est-il dit, qu'il ne faut pas conIo·ndre
le prtvtlege qu'a le CJendeur, sur le bien, pour le prix

qui lui est dtl, avec le DROIT RÉEL que Lili assure la
clause résolutoire, lequel n'A PAS BESOIN D 'INSCRIPTION POUR ÊTRE CONSERVÉ (c'est là que
notre confrère s'est arrêté); mais que celte inscription,
fat-elle nécessaire, on n'en sauroit rien induire dans l'espèce, contre Mignot, puisqu'il est constant qu"il a fait
TRANSCRIRE le contrat de licitation. C'est là ce que
notre confrère a trouvé bon de taire.
Nous disons d'abord, que la Cour de cassation a consacré
que les considéraTls ne sont pas l'arrèt; qu 'ils ne jugent
rien par eux-mêmes, et qu'il n'y a que le dispositif de l'arr~ t
qui juge (1).
Nous ajoutons qu'évidemment l'arrêt n'a jugé ni que la
c,lause résolutoire ne donnoit pas Ull prùdége au vendeur,
ni qu'elle n'avoit pas besoin d'être inscrite, puisque, dans
le fait, la licitation avoit été transcrite, et que la Cou!" de
cassation s'est fait, de cette transcription, un moyeu de
décision. NOLIS disons encore, qu 'évidemment ce con idérant
suppose que la clause résolutoire donne un privilége soumis

(1) Quest. de droit de M. Merlin, nouy. édit., tom. ~, au)!;
plots directiorl de créanciers, §. 1.

�TITRE

rI

A l'inscription; que la dernière partie du considérant sup.!
pose que la Cour de cassation n 'étoit pas encore bien décid ée
sur la question dont il s'agit; que la même question cs~
encore intacte, neuve et indécise, dès que la Cour de cassation
n'a pas été dans le cas de la juger, ni alors, ni depuis; en60 1
que la première partie du considérant dont il est question,
n'a pas été fondée sur la prétendue propriété, ql1e la claus~
résolutoire réserve au vendeur; mais seulement sur l'antiquité exagérée du privil.ége légal et naturel, attaché aq
prix de vente par M. Tarrible; et Sllr ce que, tant que I~
prix de la vente n'est pas payé, la vente demeure conditionnelle selon le même 1\1. Tarrible, ce qu 'on peut facilemen.t vérifier: le défenseur de la partie qui gagna so n procès,
s'étant uniquement fondé d 'a prè M. Tarrible, sur ces delu
motifs; et on se rappelle que nous nous sommes déjà prononc é~
ouvertement et avec succès contre ces deux prétendus principes de M. Tarrible, ci-devant pag, 403 et 409'
La Cour de cassation n'a pas motivé la première partie de
son considérant, et cela prouve assez qn 'elle ne s'est pa~
déterminée par cette prétendue propriété que notre confrère
réserve au vendeur.
Le défenseur du demandeur en cassation, avoit dit que la

clause résolutoire ÉQUIPOLLE à une RÉSERVE DE
LA PROPRIÉTÉ; mais cette assertion inexac te en tous
sens, ne fut pas admise par l'arrêt et ne pou vait p~s l'être
en l'état des principes qui régisseut la vcnte pure , simple,
parfaite, accompagnée de l'atermoiement du prix; mais ce tte
équipollence imagin ée par le défense ur n'est pas dans le considérant; d 'où il suit qu'elle n 'a pas été accueillie par l'arr~t;
mais cette prétendue équipollence de la propriété, ne fU\

Du précaire ou de la résolution de la "ente. 525
,qu une recounoissance formelle de la non existence de la
propriété sur la tête du vendeur. On ne pouvait pas mieux.
reconnaître qu'elle résidoit au moins en partie et conséquem~
1l1Cpt toute entière sur celle (le l'acquéreur, attendu son
jud:i:yisibilité, du veudeur à l'acquéreur.
La question de savoir, si la clause résolutoire ne donne
.au vendeur qu'un privilége, en vertu duquel, à défaut du
payement du prix, il fait résoudre la vente, tant contre le
]wemier acquéreur que contre le deuxièm e ( effets que produisoit eocore le précaire ), pour se payer sur le prix de la
cl.tose, de préférence à leurs créanciers; ou si, au contraire,
elle pe,ut être considérée comme la réserDe d'une équipollence de la propriété; cette question, disons-nous, est encore
toute T,lellVe, puisque la Cour suprême ne l'a point enco~e
jugée, et 110US avons le droit d 'y appliqller tout ce que nous
avons d éjà dit sur la nature et sur les effets, tant du précaire
.que de la clause Tésolutoire. Nous avons SUI' tout le droit de
,la décide.r dans notre sens, d 'après l'article 1184 du code
civil, qui est le seul siége de la matière, e.t où c'est à titre
de concession légale , que l'acquéreur et ses créanciers restent
soumis au droit qu'a le vend eur, de faire résoudre la vente
pour se payer, à leur exclusion, sur le PRIX. de la chose
:vendue: laquelle concession purell)ent de faveur, est absolument inco nciljable avec la réserve d 'une équipollence de
la propl:iétl:, sur une chose aliénée pal' une vente parfaite et
a,bs,olue. II n'y a point d 'è tre raiso nnable qui puisse se prêter
à diviser la même propriété de toute une chose sur le deux
têtes du vel)deul' et de l'acquéreur, ainsi que le fit le défenseur
d 'une àes pal,ties devant la Cour de cassation.
Que signifie cette équipollence de propriété? La propriété es_t une, entre le vendeur et l'acquereur. Elle est toute

�TITI\E'

XI

!t l'un ou toule à l'autre, et cetui des deux qui' Ta , Il'en lais~e
pas l'équipollence à l'autre.
Il résulte suffisamment de tout ce que nou avons dit, que
là où. la propriété n'est pas et ne pellt pas être, il ne peut
exis~er qu'un privilége.
Nous approcherons bientôt de plus près le même considérant de la Cour de cassation; mais nous avons à faire
quelques observations préalables.
Si nous nous reportons aux temps antérieurs à la loi dtl
1 1 brumaire an 7 , le vendeur qui avoit stipulé le précairè)
ou qui avoit le précaire légal pour la sûreté de son prix)
et le vendeur qui avoit stipul é le pacte résolutoire ou qui le
tenoit de la loi, étoient égaleme nt creanciers purs et simplrs
d u prix de ven te, comme tout autre créa ncier cl'un e somme
quelconque. Point de privi [ége pour ce prix en soi) lequel
étoit une pure créance quœ abierat in creditu1I2. Ce qui
prouve cette vérité, c'est que ces vendeurs étoient obligés de
former demande à l'acquéreur dn prix d e vente , sa ns invoquer
aucun privilége ; de le faire condamn er à faire ce payement
dans tel délai fixé par le juge; et que ce n'étoit que dans
le cas où l'acqu éreu r ne p ayeroit pas ce prix) que le vendeur
demandoit à exe rcer son privilége sur la chose vendue en
nature, laquelle avoit été affectée par les pactes, ou du
précaire ou résolutoire, à la responsion de son prix, en cas
que son acquéreur ne le payât pas au terme convenu.
L'acquéreur payoit- il le prix? le vendeur recevoit sa
créance proprement dite et m::llement privilégiée, et la réserve
qu'il s'était faite d 'Lln privilége sur la chose vendue, en
nature, non-seulemen t devenoit la précaution inutile, mai~
encore elle n 'avoit jamais eu d 'effe t.

•

Du précaire

Olt

de la résolution de la (lente.

527

Cet acquéreur ne payoit-il pas en exécution du contrat ou
de la sentence dn juge ? il donnoit ouverture à l'exercice du
privilége, c 'est-à-dire, du droit réel que le vendeur s'étoit
réservé par les pactes du précaire ou résollitoire stipulés
ou supp léés sur le BIEN en nature, et il s'en faisoit mettre
en possession avec les formalités d 'usage) dont nous avons
déjà rendu compte : tels étoient et le pril'il égc du vendeur
et le b énéfice de ce privil ége. Le droit réel du vendeur étoit
le priviL/&gt;ge sur le BIEN en nature) et son priviLége
était le droit réel sur le BIE ; en sorte que le priviLége
et le droit réel sc con fondoient et ne formoient qu'Lm
seul privilége ou qu'un se ul et même droit réel, l'un et
l'a,utre tendant à un se ul hut : celui d 'a utori el' le veude ul"
à rentrer dans la chose " endu e en nature: l'un étant le droit
ou le privilége, et l'autre l'effet ail l'exercice de ce droit

.o u privilége.
Fixous-nous maintenant à l'époque de la loi du I I brumoire an 7.
L 'article 14 de cette loi, § 1 et 3, est constitutif dll
«lroit du vendeur et de son étendue pour son prix de vente,
dé\'ivant ou du pacte du précaire ou du pacte résolutoire.
Il n'accorde à ce vendeu r qu 'uu privilége sur le PRIX de la
chose vendue, et ce priviLége il le so umet à l'inscription (1) ,
(r) Les créanciers ajant P RIVILÉGE oU hypothèque sur un

IMME UBL E) peuvellt te suir'l"e en qlJelques mains qu'il se trouye,
pour être payés et colloq"és SUR LE PRIX § r. L es précédenr
propriétaires ou leurs ayons cause) dont les DROITS AURONT
ÉTE MAINTE,NUS) SELON LÈS FORMES INDIQ UEES
PAR LA PRESENTE) pour ce qui Leur restera dù, seront
payés et colloqués sur le PRIX) etc.) S 5.

•

�,

!b8

TITlI);

Du précaire ou de la resolulion de la v.:nte,

XI

et tel est évidemment le système du code civil (1), Les
autel1l' de ces lois, s'ils ne connaissaient pas la vente faite
sous pacte du précaire, n'ignoroient pas qu'il en existoit de
faites sous pacte résoluloire, Cependant poillt d'exception
faite en faveur du vendeur sous pacte résolutoire dans auCune partie du code civil; et ce n 'est qu'à ce pacte que le titre
du méme code intitulé- des priviléges, est appliqué, puisque
ceux qui l'ont fait ne connoissoient pas la vente sous pré-

caLre,
Ou le code civil est en contradiction avec lui-même, s'il
accorde un DROIT RÉEL SUR LE BIEN au vendenl' sous
pacte résolutoire, ou nous avons raison.
Le vendeur sous pacte du précaire ou sOus pacte résolutoire, n'a donc plus et ne peut plus avoir de privilége OLi
droit réel sur le BIEN en nature, d'autant que les dem:
lois désignent littéralement ceux qui conservent I1n droit réel
sur les fonds en nature, et qu 'elles n 'y ont point compris
le vendeur créancier du prix ou dll restant prix du fonds
'Vendu,
Sur ces deux observations relatives, l'uue aux temps ant érieurs, l'antre aux temps postérieurs à la loi du 1 1 brumaire
an 7 et au code mème, nous n'avons aucune contradiction
raisonnable à prévoir, ni à craindre.

(1) Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, 1,° le
ycndeur pour le payement du prix, art. 2103. Entre les créanciers
privilégiés, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard dm immeubles , q,/autant 'IlL'ils sOlil' rt!lIrlus publics par l'iNSCRiPTION;
art, 21 06, Le velldeur privilégùJ cOlLsery"c, son privilége par la.
transcriftioTl, art. 2108,

Nous

J

::;29

Nous nouS rapprochons plu particulièrem ent de la première partie du CONSIDÉRANT dont il s'agit, la seule dont
notre confrère s'e t pré"alu contre nous, la seco nd e ne
tournant point à Oll avantage.
CeLLe première partie est ainsi rédigée: Il ne faut pus

confondre le PRIVILÉGE qu'a le vendeur sur le BIEN
pour le prix qui lui e.it (M, avec le DROIT RÉEL que
lui assure la CLAUSE RÉSOLUTOIRE (ou le pacte
du précaire), lequel n'a IJaS besoin d'inscription pour dtre
conservé,
En l'état de ce que nous venons d 'observer, les dispositions
de ce cOllsidérant ne uous paraissen t pas ètre eo con onnance
avec l'ancien et le nouveau régime hypothécaire? N'est-il
pas vrai qne dan s l'ancien, le \'enclcul' n'avait sur le BIEN
qu'un PRIVfLÉGE ou DROIT RÉEL, pOlir 'y payer dl1
prix ou restaut pri'l: de ce BrEN? l 'est-il pas vrai que dans
le nouveau, ce PRIVILÉCE ou DROIT RÉEL sur le bien
a été aboli et converti cn un simple PRIVILÉGE sur le
PRIX de ce BlEN, après quïl a été vendu par exprop riation?
Et alors conçoit-on que, SOllS le nouveau régime, le vendenr
sous pacte du précaire ou, ce qoi e t parfaitement la même
chose, sous pacte résoluloù'e , coose l've cumulativement, et
un PRJVILÉGE sur le BIEN pour le prix qui lui e t clù ,
et un DROIT RÉEL sur ce BlE r pour y rentrer à défimt
de payement dn pri x? Qu'e t-ce que ce priviLége sur le bien ,
sïl n'est pas le droit d 'y renlrer à d éfaut de payement du
prix? QlÙ tore donc q ne ce droit re-el sur le bien, pOll\'
y rentrer 11 dérallt de payement, s'il n'est pas le privilége
:sur le bien , pour y reJj ~rer aussi? C'est faire cleu,,, cirons
J 'un seuL C 'est di[é\'eociel' ce qui est identjqlle.
T

xx

�530

'9

TITRE

XI

1\ 'est-i l pas vrai et d émolltré so us le nouveau régime hypothécaire, que le veudcur Il 'a plus de privil,(ge SUR LE
BlEN, ni de DROIT RÉEL SUR LE BI ~~ , qui l'antorise
à y rentrer à défaut de paycment du prix, et qu'll n'a plus
qu'un priviLége . sm' le PRIX dit bien; après qu 'il a fait
r~souùre la ve nte, ex proprié son débitem' et fait vendre ce
BIEN aux enclières ?
C'e t dans l'état de tous ces principes irréfragables, qu'on
snpposera que le vendeur sous pacte du précaire ou sous
pacte ]'ésolutoire, a conservé cumulativement deux droits
qu'il ne faut pas confondre ~ le prùJilé{!;e sur le bien pour
s'y payer du prix, et le droit réel sur le bien p OUl'
y rentrer, à défaut dc payement du pri,,! Et, on le suppose, alors que les nouvelles lois lui oot enlevé l'un ct
l'autre, et ne lui out laissé (ill'Un PRIVILÉGE sur le PRIX
d e ce BIEN!
JI est encore dit dans ce considérant que le droit reel
qu'a le vendeur sur le bien, n'a pas besoin d 'inscriptioll
pour être conservé. Ce droit réel qui n 'é toit pas hl propriété,
qui ne pouvoit pas même être cette ÉQUIPOLLENCE de
la propriété, laquelle n'est qu'uu être de raison, alléguée par
un défen em ; ce droit réel (lui n'éto it aut refois que le
PRlVILÉG.E sur le BIEN; ce droit réel qui n'existe plus
aujo urd'hui, et dont le nouveau rég ime hypothéca ire a fait
un simple priviUge sur le PRIX de oe BIEN , com ment
pourroit-il donc être conservé et avoir so n effi cacir é uprès sa
conversion en simple privilége SUl' le PRIX du mE , sans
avoir été inscrit? N'est- il pas d écidé par lus nonvelles lois,
qu'il n 'y a que le droit de propriété ot ceux que la loi
assimile à la propriété, qui soien t rellencticables salis il/S·

Du préca ire Olt de la rholution cIe la vente.
551
çription? N'avons - nous pas démontré que le vendeur
sous pacte du précaire ou résolutoire n'e t pas propriétaire ?
C'e t par conviction et avec toute. bonne foi qne nOLIS
venons de nous éuoncer librement sur la première partie dll
considérant de la Cour de cassation; encouragés par la règle
qui le sépare de l'arrêt, et parce que la question à laquelle
il se rapporte, n'a ni été, ni pu être jugée par cette Cour,
dès qu'elle a certifié elle-m ème que la licitation, qui étoit la
matière du li ti ge , avait été tT'anscrite.
Vient ensuite l'an èt de la Cour ro yale de Caen, Ieqnel a
décidé fOTll)ellemellt trois quesLions. Il a jugé, 1.° que le vendeur
avait une action hypothécaire sur tous les biens de l'acquéreur, et une action résolutoire en vertu de laql/elLe,
à défaut de payement, le vendeur pal/voit reprendre le
fonds; 2.° gue ces deux actions distinctes , ex istant sùiwltanément en faveur des vendeurs, étaient Ull double moyell
gue la loi et leur contrat leur donnaient ; 3.° qu'il n'y a
aucune raison, en ce cas, d'i"terdire à un créancier l'usage
d 'un de ces moyens, lorsque l'usage de l'autre a été tenté
inutilement (1 ).
Cet arrêt suppose d'une part, que l e vendeur non payé
du prix, a une actiou hypothécaire sm tous les· biens de
J'acquéreur, et une acti on résolntoire ]JOl11' se payer sur la
chose vendue 1 avec préférenc e. II suppose, d 'une autre part,
que ces deux actions distinctes existent simu ltan ément cn
faveur des vendeurs . Il suppose enfin, que lorsqu e la pre-

(1) M, Sire

an 1814 , part. 2, pag. 577 '

x x :&gt;.

�TITRE

XI

lllière de ces ' U'\: actions a été intentée isolément sans succès,
le vendeur peut après co up, exercer la seconde.
Nous nous abstenons ri", toute l éflexioll personnelle sur cet
an·lt. TOUS nous bornerons à l'lac r à coté de chacune de
ses trois décision , les priocipes qui y sont relatifs.
L a 1. r c est cn soi unc vérité, parcc quc l'acte étoit d e
Mai~ .1'h) poth~~u~ .géllér~le pouvoit~.clle être exercée
avant la speciale et pnvtleg,ée eXistante sur lllumeuble vendu,
par l'eOèt, ou du pacte du précaire ou du pacte résolutoire J
·on. ·Lïmmeuble vendu et spécialemcnt hypothéqué , qui étoit
sum aut pour répondre du prix d It, dcvoit-il être l'objet des
première attaqu es du v ndeur ? Oui (1). Le principe n'est
nullement contrarié , ni par la loi du [ 1 brumaire aIl 7 ,
ni par le code civil. D ès lors le yendeur étoit forcé de discuter chbord le fouds vendu, pour y exercer SOI1 privilége
spécial, et ce pri\'ilége, il ne pouvoit l'exercer qu·avec le.
secours de la résolution de la vente, opérée ou par la saisie
immobilière faite par uo tiers, ou demanùée par lui; et dans
l'un 00 l'autre cas, c'est uniqu ement son action prilJilégiee
quïl intentoit, et il ne pouvoit pas en intenter une autre.
Ricu n'est donc plus indifférent sur ce point particnlier,
que l'hypothèque générale qu'avoit le veodeur, si son hypothèque spéciale et privilégiée devoit uéces airemeut être exercee
la première.
Remarquons bien que ce motif pal·ticulier n'a point été celui
clll considérant de la COll!' de cassation, uniquement fond~

1718.

(1) Loi 9, cod. de dislract. pigner. M. Sirey , additions au
volume de l'an 15, pag. 267.

Du précaire Olt de la résolution de la vente.
533
sur le prilJil/&gt;ge et sur le droit réel que le vcndeur conselTe
sur le BIEN; et de là il suit que cette Cour et celle de
Cacn se sont fond ées sur deux motifs opposés ; celle-là sur
l'hypothèque privilégiée et spéciale sm le BLEN vcndu, et
cellc-ci sur une simple hypothèque générale qui frappait sur
tol/S
tes biens du cléIJitem du prix . Ces mo tifs discord
semblent être de bon augure pour notrc opinion.
Au rcste, qu 'a . de commun l'hypothèque général e non
privilégiée , avec l'h ypothèque privilég iée du ven deur ?
Le premier motif de la Cour de Caen ne sup posoi t pas
d 'aillems et né cessa irement, qu e le privilège du ven deur
existe entièrement et uniquement dao s lc droit de demander
la résoLution de la vente , pour être payé du prix d e veote.
La 2. m e décision n'est pas eo co nson nance avcc ces principes qui con stituent deux: actions clio/ill ctes , incompatibles
dans l'exercice, parce qu 'elles sont nécessa irem eut exclusives
l'uue de l'autre, et qui ne laissent à celui qui Ics a, que
le droit d 'opter pour l'une ou pour l'antre, attendu qu·elles
lie ,'ont qu 'au m ème but, qu oique par deux voies différentes.
Il suit de ces prin cipes , que deux actions di tin ctes qui ou t
le méme ouj et, nc r CLn'ent pas ex ister simultanément SUl"
la mémc t~ t e , qu ant au droit de les exercer principalement
l'une et l'au tre, ou principalement l'une après l'autre. Celui
à qui elles comp ètent, n'a que le choix en tre elles. Son
choi x ulle fois fait, il est invariable , et celle sur laqu eUa
son choix n'a pas porté est consommée par l'autre. Cela est
aiusi, et doit être ainsi toutes les fois que chaque action a le
même objet et doit avoir le même résultat (r).
(1) Loi mdurlt 9. Loi item 14 , § cum qui II'. quod melils ca l/sa.

�53

TITRE

XI

Nous raisonnons sur celle hypothèse particulière : si le
vendeur u se de son hypothèque géuérale sur tous les bioDS
•
de son acquéreur, il trom-e parmi ses biens le fonds qu'il
lui a vendu, et c'est sur ce fonds qu'il se paye, cu vertu
de son privilége, sur le prix produit pal' la vente de ce fond s
aux enchères; qu'obtiendroit-il donc de plus en faisant ré'so udre
la vente , pour se payer ensuite avec préférence sur le même
prix: de la même chose? Inutile donc de lui accorder les
deux actions simultanément.
Nous avons au reste une loi exp re5~e SUl' ce cas hypothétique. Une vente est faite, dit celt e loi ( 1), sous la
condition que si le prix n'est pas pa)'é à telle époque,
la vente sera nulle. L e prix n'est pas payé à l'époquedéterminée. Si apcès l'échéance du terme Le vcndeur s'est
détern~iné à ne demander que les intérêts du prix, il a
renoncé à la résolution de la vente.
La 3. me décision n'est pas mesurée aux: principes du droit
romain adoptés par le droit fran çais. Le point sup posé par
cet arrêt tient au pacte commissoire, c'est-à-dire, au pacte
par lequel il est expressément convenu entre le vendeur et
l'acquéreur, que si le prix: n'est p as payé à tel jour précis ,
la chose demeurera invendue, et le vendeur rentrera de
plein droit dans la chose vendue. Or, que nous enseignent

Loi ./Emilius-Larianus, fi'. deminor. Loi 23, § 1 et 2, fT. de receptis
arùitris. Loi si servus ex /ero, cod. si servus extero, elc. Loi l ,
cod. de fU/'Lis. Loi ewn qui, cod. de illofficioso testamenlO, et une
fou le d·3 ulre5.
(1) CommiSsoria ~. , cod. de pactis illter emptor. et vendit or.

Dit précaire

de' la résolution de la pente.
555
'et que recommandent au vendel\l' les lois qui sont sous le
titre du If. dc Lege comm issoriâ?
Elles nous apprennent et elles préviennent le vendeur, que
dll moment que l'acqué reur lui a donné lieu par le non
payement du prix d'exéc uter le pacte commissoire, il doit
bien réfléchir sur le mode de cette e;técution; car s'il opte
pou\' la résolution de la venle , il ne peut plus varier pour
demander le prix (!).
Une autre loi du même titre dit aus,i, que si ' le vendeur,
après l'échéance du pacte commissoire, accepte une partie
du prix, il ne peut plus demander la résolution de la vente
(2). U ne autre loi du mème titre décide que si, le jour du
pacte commissoire anivé, le vendeul' demande le prix, il
est censé avoir renoncé à la résolution de la vente, et il ne
pe ut varier (3). Enfin, une autre loi romaine, placée sous
un autre titre du code, décide, dans la même hypothèse,
que si, après l'échéance dll pacte commissoire, le vende ur
Olt

(1) Eleganter P apù,iarws scribit, statim atque commissa lex est;

statuere venditorem debere utrùllI commissoriam "elit exercere, an
potiùs pretium petère; NEC l'OSSE SI COMIJlJSSORL 'lJ7l
ELEGERIT , pOSTEA V AR/ARE. Loi 4, § 2, If. de lege
commissorid.
(2) l'ost diem Lege commissorùi comprehellsum venditor parle"',
reliquœ pecufli&lt;c accepil, . . .. virleri ,.eceSSW1l à commissoria'. Lo}
6, S !l, fI'. eod.
(3) Post diem lege commissoriâ prœstitutwll, si venditor pretiul/I
petat , legi commissoriœ rellu/lciatum viuetur. nec potest variare.

Loi 7, il'. eod.

�556

TITRE

XI

demande les intérêts) il ne peut plus demander la résolutiol!
de la yente (1).
Nous avons encore huit lois romailles, qui décident qu~
lorsque celui qui a deux acLions civiles diîl"érenles , et· dOllt
l'une suffit pour remplir son illtérêt, fait option de l'une, celte
option lui fait perdre l'autre (2).
Nous en avons déjà cité sil( qui décident que les actions
incompalibles, c'est-à-dire, celles qui s'excluent ffilltuellelllent,
et qui ne peuvent pas être ex.ercées ensemble, parce que
cbacune est contraire à l'autre, et a le même effet pour l'int érêt
de celui à qui elles sont accordées , sont absorbées l'une par
l'autre, du moment que celui-ci a 0plé pour l'uue des deux .
Nous avons enfin qu atre autres lois romaines d'après lesquelle , quand les dispositions du testa leur sont ailernalives,
l'op Lion de l'héritier ou du légataire rom l'une, onsomme
l'autre, et les lie de manière qu 'ils ne pemrent plus varier (3).
C'est de l'ensemble de toutes ces lois que se sont form és

(1) Commissoriœ l'enditionis legem exel"Cere non potest, qui

post prœstitutUnt soll'endi diem , non vendicationis rei elige"e, sad
ltsurarUIn petitionem sequi ma luit. Loi 4., cod. de pact . empt. et
l'endit . compos.
(:1) Loi quod in hœrede , S eligere , if. de tribut or. ac/iolle. L"i
P" o socio 38 , S si tCCUIn, if. pro socio. Loi nemo 45, et Loi piura
53 , ff. cie dil'. regul. juris. L oi ClIm filiu s variis, JT. de Legal. 2.
Loi mater et loi ClInt quis , If. de ùwff. testam. Loi eclita. Cod. de
edl' fldo.
(5) Loi 8/" JI. de Lega/. L oi 1 \ , S 1 , If. de legat. 2 . ° L 01. 3r. ,
if. de Legat. 1.° Loi apt/cl aufidiLlln 2 , rr. de 01'/ ione legat d.

ces

'Du précaire Olt d e la résolalion d e la !Jenle. 557
ces axiomes de droit. Eleclâ unà vid, n on dalul' regresslls
ad alteram. - N escit !Jox emissa l'e!Jerti,

Notre droit français a entièrement adopté les dispositions
du droit romain. Nous serions infinis, si nous donnions ici
un état des auteurs qui nous certifient 'cette adoption. Il DOU S
suflit d 'indiquer 1\1. Pothier (1) et M. Boniface (2), d'autant
que le code civil n'a dérogé sur ce point, ni aux. décisions
du droit Iromain) ni iî l'adoption qui en a été faite CD
France.
On vient de vou' comment les actions incompatibles se
consomment l'une par l'autre, une fois que l'une des deux
a été intentée. On vient cIe voir aussi, comment les droilS
alternatifs se consomment par l'option qu'on a faite pour l'un.
Or, les deux droits que l'article 1 18~. accorde au vendeur,
OU de pOLll'suivre le payement cIe SOIl prix, OU de demander
la résolution de la vente, sont incompatibles d'une part, et
alternatifs, de l'autre part.
Qui pourra donc se persuader qu'ils forment deux droits
distincts qu'il ne faut pas corifolldre) et qu'il faut au
contraire distinguer et séparer, pour leur donner à chacun
son effet particulier, ainsi que l'a préjugé le considérant
de la Cour de cassation; ni qu'ils forment deux droits Olt
deux actions qui existent simultanément en fa veur du
CJendeul', et forment un double moyen que la loi et son

(1) DlL control de vente , n.O S 46\ et 4.6 2, où il examine et
lnite la question , précisement dans le cas hypoLhéLique sur lequel
l'arrêt de la Cour de Caen est intervenu. - (2) Tom. !l , part. l ,
liv. 4, tit. 5 chap. 6! n.O' 4, 5 et suiy.

Yyy

�558

TITRE

XI

contrat lui donnent l'un après l'autre, pour assurer son
PAYEMENT .. el qu'il n'y a aucune raison en ce cas,
d'interdire à un créancier l'usage d'un de ces moyens,
lorsque l'usage de l'autre a été tenté inutilement, ainsi
que l'a ~ugé la Cour de Caen ?

En faveur de qui cet arrêt de Caen fut-il rendu? Au profit
de vendeurs qui avoient fait inscrire leur privilége; qui,
en leur qualité de créanciers prillilégù!:s, inscrits, avoient
été appelés dans l'instance en expropriation de l'immeubl.e
qu'üs avoient primitivement vendu au débiteur exproprié j qUi
Y étoient intervenus comme tels; qui avoient laissé expose,r
aux enchères et oélivrer l'immeuble sur lequel leur prirJilége
étoit radiqué; qui étoient intervenus ensuite, dans l'in s tan c~
d 'ordre en distribution du prix; qui y avoient formé leur
demande pour être classés dans l'ordre, au rang rie lem hYIJOthèque privilégiée; qui avoient produit lem titre; et qu,i fureo,t
éconduits de l'ordre, parce que leur inscription n'étoit pas selon
le vœu de la loi. Or, comhien de fois ees vendeurs n'avoientils pas reuoncé à l'ac tion résolutoire! combien de fois ne
l'avoient - ils pas consommée par leurs poursuites réitérées,
tendant au payement du priK qui leur étoit dù! Si leur
première marohe leur étoit restée infructueuse, c'étoit parce
qu'ils étoient porteurs d 'une insc ription illégale. Ils n'en avoient
pas moins consommé l'action en r/:solution de la lIente 1
en préférant de demander leur prix ùaus l'instance d 'ordre.
Le code civil, art. 1 184 , donne le choix au ,endel1r
.entre deu.x actions. Mais, par cela même, il np fournit pas
deux moyens au vettcku,r pour obtenir justice ù e la violation
Saite par l~aoquérenJ', d'un des pactes du contrat. II ne lui
en accorcle &lt;lU contraire, q-1.1\1ll oes deux,. ou l'action Cil

Du

précaire ou de la résolution de la lien te. 559
rayement du prix si la chose est possible, ou cell.é en résolution de la vente. Il faut gtùl opte pour l'une., et son option
_une fois faite, a consommé l'autre.
Nous voilà arrivés à l'arrêt de la Cour de Rennes (1);
il a jugé qlle le vendeur qui n'es t pas payé du prix, peut,
lors même qu'il n'a pas conservé 50)) plùilélS'e ,pal' une inscription, Jemander la resolution du contrat au préjudice
des créanciers insc rits, de l'acquéreur. Mais il n'a pas
jugé que la propriété était restée sur la tête du lIendeur
jusgues a'u pay.ement du prix, et c'est le système principal
et chéri de notre confrère. Mais il n 'a pas jugé que la venle
fi1t conditionnelle Olt "esoluble SUB CONDITIONE; et
c'est le système secondaire que notre confrère a proposé dans
sa réponse. Cet arrêt a pris à la lettre le pacte résolutoire ,
et y a fait droit sans nous donner d 'a utres motifs de SOIl
arrêt, que la stipulation de ce pacte.
Voici son unique motif en droit : considérant qu.e par

le contrat de lIente fait par. , . , .. Il a été STIPULE qu'à
défaut de payement du prix co/wenu, le contrat serait
résili.é et ladite Brice (la venderesse ) remise en propriété,
possession et jouissance de la partie de maison lIendue.
Ce motif unique suppose donc- que la Com de Renn es s'est
entièrement fondée sur l'existence du pacte résolutoire daus
le contrat, et ur le mocle de la stipulation qui y en avait
été faite en l'an 9, trois ans avant l'apparition des titres du
code, relatifs aux contrats et convemions, et à la vente.
Il suppose eacore qu'elle a pensé que le pacte résolutoire
t,

, (1) M, ,Sirey, an 1809' part, :), pag.

�540

TITRE

XI

lIinsi stipulé à cette époque, étoit ou une condition suspensive
qui faisoit dépendre la perfection de la venle du payement
du prix, ou une condition qui l'end oit le contrat résoluble
sllb conditione, c'est-à-dire, dans le cas où il est dit dans
le contrat que la vente ne sera parfaite qu 'en tant que le
prix. sera payé ' au terme convenu, ou que la chose demeurera inachetée, inernpta jnsques à oe que le prix ait
été payé.
Nous avons d éjà expliqué ce qui constituoit la conditiolL
$llspensive dans les contrats ( ci-devant pag. L,II), et ce qui
rendoit une vente résolubLe SUE CONDITIONE ( ci-devant
Ilag, Ll12. et suiv. ) Si on l'approche la clause de l'a cte ur ,
laquelle cet arrêt est intervenu, des caractères qui, d'après
les lois que nous avons citées, indiquent la condition suspensive et la vente résoluble SUB Co,NDITIONE, ou
restera convaincu que le pacte résolutoire dont il s'agit,
n 'av oit donné à la vente aucune apparence même, ni du caractère de la vente conditionnelle, ni de celui de la vente
résoluble SUB CONDITIONE. Cette venle ne pouvait
pas être conditionnelle, puisqu'elle étoit parfaite, et que
l'acquéreur avoit nécessairement été investi de cette propriete,
possession et jouissance, d(f{)s laquelle la venderesse s'était
réservé par l'acte d'être remise après avoir fait RÉSILIER le
contrat. Rien de plus incompatible avec une vente con.ditionnelle, que celle qui est parfaite, qui a transporté à l'acquéreur
la propriété, possession et jouissance, et qui a 1 osoin d'èlre

RÉSILIÉE.
La même vente n'étoit pas réso luble SUB COND/TIONE, parce que pareille vente disparoît ipso jure et
ipso facto, depllis l~ code civil, dès l'événemeJ;lt de la coO(\i\io~

Du précaire ou.de la résolution de la "ente.

54r

stipulée, sans que le ministère du juge ait besoin d'intervenir;
et que celle de la dame Brice devoit tenir et avoir son effet.
jusqu'à ce qu'elle eùt été résiliée ou résolue par le juge, et
que cette dame eÙl été remise dans la propriété, possession

et jouissance.
La Cour royale de Rennes a rendu un second arrêt
conforme ([). Mèmes principes dans cet arrêt; m ême application des nôtres, J ous observons néanmoins qu 'en envoyant
le bailleur en possession de son fonels baillé, celte Cour
réserva aux créanciers la faculté de le rendre indemne en lui
payant tout ce qui lui était dli: ce qu'elle n'aurait pas pu
faire, si elle n'avait pas con idéré l'acquéreur comme encore
-propriétaire au moment de l'arrêt.
La vente et le bail 11 J'ente foncière sur lesqlJe\s \a Cour de
Rennes s'est prononcée d eux foi s dan s Je méme sens, n'étaient
1'ésolubles qu 'en ve rtu de cette clause qni, lorsqu'elle n'étoit pas
ex primée , é toit suppléée tout de mème que celle qui naissoit
du précaire. On sait que le précaire stipulé n'avoit pas plus
&lt;l'e(J"et que le précaire suppléé, par ·cette raison sans replique,
que le précaire suppléé avoit autant de force et les m èmes
efi'ets que le précaire stipulé. Il en étoit de même de la
clause résolutoire stipulée , ou seulement sllppléée.
Si cette vente et ce bail il rente foncière n'étoient ni conditiollnels, ni résolubles SUE CONDITIONE; s'ils étaient
non-seulement parfaits, mais encore irrévocables, et il l'abri
de toute demande en cassation et en résiliation, le pacte résolutoire n 'étoit plus stipulé que pour l'assurance dn pri:c

(1) M. Sirey, an l816, part.

:1,

pag.- 1\4 et 45.

,

�Du précaire ail cie la rèsoll~tion de la vente.
dû au vendeut'; et alors, comme le précaire, il ne cOllsern~it
all vendeu r qu 'un priviLéf!,'e SUl' la chose vendue pour se payel'
de son prÎ'X, lequel privilége produisoit en favetLr du vendeur,
~ défaut de payement du prix, le droit de Cail'C résoudre la
vente par le ministère dtl juge. Ces deux actions étant
~ootraires et par cela même inconciliables, ne pouvoient pas
être rroposées de front, à titre de qua lités principales; mais
le vendeur pouvoit les classe r d ans un seul et même exploit
d'une manière subordonnée, c'es t-à-dire, que comme l'obligation de payer le prix étoit la première obligation dans le
contrat, le ,endeur demandoit principalement que son acquéreur fût condamné à lui payer le prix db vente clans tel délai,
et subsidiairement, que là où il n'exécuteroit pas la condamnation intervenue contre lui da us le temlls fixé, il seroit dit
et ordonné que la vente seroit résolue, et permis à lui de se
payer. sur la chose vendue, dans la forme du procès exéclltorial
pratiqué dans chaque pays. C 'es t ain i qll'on procédoit autrefois
dans les pays où l'action en rl:vocation du précaire étoit ,pratiquée. C'est ainsi qu'on procédoit autrefois dan s ceux où ou exerçoit
l'action en résolution de La vente; et c'est clans ce sens,
que l'article 1184 du code civil est conçu, sauf l'innovation
qu'il ren ferme. Son esprit est que le vendeur d ema nde d'abord
le payement du prix, lorsque la chose est possible, et il
défaut la résolution de la vente, puisqu'il autorise le juge,
en prononçant cette résolution, à accorder à l'acquéreur
un délai pour payer le prix, selon les circonstances: ce qui
est fondé sur le grand principe déjà établi (pag, 453 , aux notes,
et pag. 47"7., à la note ), que les clauses ou conditions
légales, n 'enlèvent jamais à l'acquéreur le droit d e plll'ger
demeure, et d 'offrir le prix, même en cfluse q,'appel, e.t même

a

545

après l'expiration du délai fixé par le premier Juge, selon
MM. Domat et Pothier.
Nous croyons donc que les arrêts de la CatH de Rennes
ont donné au pacle résolutoire dont il s'agissoit, un elfet
qu 'il n'avoit pas, et qu'il ne pou voit pas avoir selon les vrais
principes du droit romain et du droit français ancien et
nouvea u.
Lors du premier arrêt, la venderesse avoit reconnu elle-méme
que mal gré ce pacte, les acquéreurs avoient reçu d 'e lle LA'
PROPRiÉTÉ, LA POSSESSIO ET LA JOUISSANCE ,
et qu'elle ne pou voit y rentrer, qu'après avoir fait RÉSILIER
LE CONTHAT. E lle étoit convenue que la vente n'étoit ni
conditionnelle, ni résoluble SUB CONDITIONE; et en
co nséquence, qu 'elle vend eresse étoit pleinement dessaisie;
et en conséquence encore, qu'il ne pouvoit lui être resté
qu'un privilége ; et en conséquence enfin, qu'elle avoit été'
inclispensa bl ement obligéc de faire illscrire ce priviléB'e pOUl:
eo user contre les créanciers de ses acquéreurs.
Lors tlu secolld, le bailleur du fonds avoit opté pour so n
prix. Il étoit intervellLl dans l'in tance en expropriation, Il
avoit laissé vcndre son fonds clans l'espérance d 'ê tre payé sur
le prix. Il intervint dans l'ordre de distribntion dn prix. Il
n'y obtint point de rang utile. il appela devant le tribunal
civil , de l'ordonnance du commissaire, et c'est alors qu'if
demanda subsidiairement la résolution de la vente. Le tribun al
civil le débouta sans doute par fin de non-recevoir. Il appela
d ~va'nt la Cour, et là il fut fait droit à ses fins subsidiaires,
malgré l'option qu'il avoit d 'abord faite pou~' le prix. Cet
arrêt est, quant à cc, confol'me à celui de la Cour l'oyale

�544

T[TIIE

XI

de Caen. Nous y appliquons donc les mêmes observations
déjà faites sur ce dernier arrêt, pag. 53!.
Notre confrère s'est encore emparé de deux arrêts de la
Cour royale d'Aix, rendus l'L\I1 le [0 décembre 1807, et
l'autre le 25 mai [8 [3, qui ont résolu des ventes antérieures
à la loi méme du [[ brumaire an 7. Nous eussions voultl qlùl
nous en eùt fait connaître les circonstances et les motifs. Son
silence Il cet égard nous aurait mis dans la nécessité d'en Caire la
recherche au greffe; mais nous n'aurions pu ll's considèrel'
dans leurs décisions, que SaUli le point de vue des principes
qui nous ont guidés dans les observations que nous venons
de faire SlU le considérant de la Cour de cassation, sur l'arrêt
de la Cour royale de Caen, et sur les deux de la Cour royale
de Rennes.
r ous nous exprimons comme M. Dupérier, quant aux
arrêts de la Cour royale d'Aix: iL n'y a aucun fondement
solide à faire sur des arréis cités, dont toutifois on ne
rapporte pas les circonstances pour nous. en apprendre le
motif, tom. [, pag. 256.
Que nous a répondu notre confrère, ensuite de cette discussion qui frappe SUl' ses deux dernières questions? Pas le
mot. Il s'est répété tranquillement, et il a eu l'air d'avoir fait
une réponse qui n'en est pas une, et qui n'est ainsi qu'uoe
seconde édition de cette partie de son opuscule.
Il existe un sixième arrêt que la COUl' de cassation a rcndu
en [8 [6 , et dont notre confrère n'a pas parlé dans sa réponse.
Pourquoi l'a-t-il donc laissé de côté? C'est parce ql1\l cet
ant:t a culbuté son système et fait ressortir le nôtre.
On disait pour le vendeur ou son cessionnaire, que le
droit,

Du précaire ou de la rholution de la ()ente.

545

droit de reprendre l'immeuble vendu, était une ESPÈCE
DE DROIT DE COPROPRIÉTÉ plus qu'une CRÉANCE.
Le ministère public alla plus loin, il supposa que le IJendeur
était pllltiJt PROPRIÉTAIRE QUE CRÉA ClER. Mais
comme ces deux assertions étaient au fond une reconnaissance
que le vendeur étoit un créancier, et Ile pouvoit pas être conséquemment propriétaire j loin de les adopter, l'arrêt jugea, au
contraire, que le vendeur n'était qu'un créancier p,ùilégié.
C'est ce qui résulte de son deuxième considérant, relatif à celte
même question. Considérant, y est-il dit, qu'il résulte de la
combinaison des articles précités du code, que le IJendeur a,
l'our le payement du prix et des intérêts du prix de l'immeuble l'el/du, un seul et même PRIVILÉGE, lequel doit
d'autant plus étre con.sidéré, comme étant de l'essence mé~e
du contrat de IJenLe, QU'IL EST UNE CO SÉQUENCE NECESSAIRE de la faculté que l'article 1654 du même code
donne ail IJendeul', de faire pronOllcer LA RÉSOLUTION
DE LA VENTE, à défaut de payement par l'acquéreur ([).
Nous n'exagérerons donc rien, si nous disons qu'il a été
reconnu par la Cour de cassation, [.0 que le vendeur, quoique non payé du prix, n'était pas propriétaire, mais seulement créa.ncier; 2. 0 que la clause résolutoire de l'article
J 654 du code, ne le constituait que CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ; 3. 0 Ille ce pri()ilége est la conséquence nécessaire
de l'article [654.
QueUe est dOllc notre position? Notre confrère a dit hu-même

(1) M. Sirey. an

18,6. part. 1, pag. 185, col. 1.
'L1.z.

�546

TITRE

XI

que l'article 1654 dll code civil, n'est qlle la conséquence
de l'article 1184. La Cour de cassation nous dit que le privilége du vendeur est une conséquence nécessaire de l'arlicle
1654. Qui pourra donc ne pas donner son assentiment 11 cette
conséquence: donc le droit accordé au vendeur par .les
articles 1 184 et 1654 du code civil, de demander la

résolution de la vente, à difaut de payement du prix 1
n'est qu 'uil PRIVILÉGE ?
Il nous en coûle certainement, de prendre tant d'avantagos
sur notre confrère. lais puisque nous somme descelldus dans
l"arêne, l'un et l'autre, nous lie devons, nous ne pouvons en
négliger aucun.
Il nous reste il préseQt la charge de prouver, ou que le
système de notre confrère sur les effets de la clause rholutoire est inexact, ou que tant la loi du JI brumaire ail
7, que le coele civil et le coele de procédnre sont en dMaut,
puisqu'ils n'ont point établi de lOode pal'liculier pour exercer,
dans le sens de notre confrère, l'a ction ré~' oltltoire conlre
l'acquéreur d'un fonds, qui a négligé d 'en pa ye r le prix. lei
nous allons p~rter le dernier coup au système de notre confrère
sur les effets de la clause résolutoire, et ajouter une base
de plus au notre.
Autrefois la clause du précaire et la clause résolutoire
souscrites ou sousentendues ell faveur du vendeur pour J'assurance de son prix, lui don noient , pour le p~ye D1ent de
ce prix, une hypolh~que privilégiée sur la chose vendue ell
nature, laquelle, à défaut de payement, l'autorisoit il rentrer
dans cette chose en nature par la voie du procès exécutorial
pratiqué dans chaque pays. En Provence, il se payoit, par
'V oie de collocation, après lme estimation préalable, et cette

Du précaire

Olt

de la résohltion de la Clente.

547

estimation, nous en avons déjà fait connoÎtre l'objet, l'utilité
et la nécessité dans l'intérêt réciproque dll vendeur et do
l'acheteur.
Ce droit de rentrer dans la chose vendue, à défaut de
payement, subsiste-t-il depuis la loi du I l brnmaire an 7,
pour celui qui a vendu sa chose avec clause de soumission
à son précaire, stipulée Oll sousentendue? Non, et sur ce
point, nous n'avons point de contradiction à craindre, parce
que, ainsi que nous l'avons déjà prouvé, la première loi du
1 1 brumaire an 7 et le code civil, n'ont conservé au vendeur
qu'un pi-iviLége sllr le PRIX de la chose, et que tant la
deuxième loi qui est 11 la même date, que le code civil et cclni
de procédure civile, nous ont donné un procès exécutorial entièrement opposé il celui qui étoit pratiqué clans notre pay~,
et ont confondu, sons la dénomiualiou de CRÉANCES,
tous les droits réels stipulés Olt concédés par la loi; et ont
prohibé il tOllS créanciers de se payer sur les biens en
Ilatllre du débiteur, et ne laissent plus que.le droit cie sc
faire colloquer StH le PRIX de ces biens après qn'ils ont été
vendus; et n'ont excepté de cette disposition générale, qne
le droit de propriété, que le droit cl'uszifrzât qui est
une propriété pendant sa durée' , que les prestatiolls f o/icières irrachetables qui sont considérées comme la propriété
elle-même, et qlle les servitudes qui sont exercées SUl'
le sol d 'ulle propriété, tous lesqu els objels sont déclar.!s

revelldicables.
Les législateurs connoissoient la nature du pnx de. vente
dl! au vendeur; ils connoissoient les faveur que le pacte
résolutoire stipulé ou suppl cé altribuoit 11 ce prix. Cependant
ils n'ont pas même eu l'idee de supposer que ce pacte conservù.t
Zz z 2

/

�548

. TITRE

XI

la propriété au vendeur, puisque d 'une part, ils n'ont point
accordé au vendeur qui n'é toit pas payé du prix, le droit
de retlendication; et que d 'une autre part, au contraire, ils
ont classé le vendeur au nombre des créanciers p,ùiLégiés :
ce qui procède de ce que le vendeur ayant transporté la
propriété du fond s vendu à son acquéreur, il n'e t et il ne
peut plus être considéré que comme créancier privilégié sur
le P-RIX de la chose vendue.
D'où il arrive qu'aujourd'hui le précaire ne donne plus
au vendeur le droit de ren trer dans l'imm euble vendu, il
d éfaut de payeme nt du prix; mais se nlement un p'rivilége
exclusif sur la valeur ou le PRI r de cet imm euble , lequel
privilége étoit opéré clans certains pays par le pacte résolutoire , comme dans d'autre il l'étoit, et il l'est par le pacte
du precaire. C 'est en vertl1 de l'un ou de l'autre pacte,
qu'a ujourd 'hui le vendeur fait réso udre la vellte par la voie de
l'ex propriation forcé e , et qu 'il se fait colloquer sur le prix
de la chose , après qu'elle a é té vendne aux enchères jusqu'all
concurrent de ce qui lui es t dù. Tout cela est incontestable,
à prése nt qu'il es t si bien prouvé que la chose aliénée pal'
une vente parfaite, a cessé d 'è tre la chose propre du vendeur,
et est deveu ue la chose de tacqlléreu r, en l'éta t mème du
pacte du précaire ou du pacte résolutoire stipu lés pal'
l'homme. C'est le procès exéc utori al de nos ' jours depu is l'31l
7. La chose est su ffisa mm ent estim ée p~r la mise à prix et
par la chaleur des offres (ailes aux co c hè res.
Sup'posoos maintenant qu 'un ve url cur d e fonds ait r3it
souscrire :\ so n acqué reur, déhiteur du prix , le pacle reso,
lI/taire, avant la loi du I l brumaire an 7 , o u depuis ceUe
loi, ou depujs le code civil, et qu'il exerce son droit an.,

Du précaire ou de la rholudon de la pente.

549

jourd'hui dans l'état de toutes ces lois. Après avoir fait or~
donner que la vente sem résolue s'emparera-t-il de la ehose
vendue, purement et simplement ., telle qu'elle est, et sans
estimation, ainsi que notre confrère le dit et le croit? Non.
Son intérèt personnel, celui de l'acquéreur s'y opposeroient
d 'abord, et ensuite la loi .
Son intérêt perso nnel s'y opposeroit, paree que la chose
vendlle peut avoir d épéri dans les mains d'un acquéreur, qui
es t en arrière pour le payement du prix, et que dans ce cas.
il se doit il lui-mème de faire déterminer la valeur précise
d e la chose, pour pouvoir ensuite répétQf le montant cie la
I noics va lue sur les autres biens de son acquéreur. L'in'térêt
perso nn el de l'acquéreur s'y opposeroit encore, parce qu'il peut
avo ir compté uue partie du prix, et que la chose peut avoir
a ugmenté de valeur; et qu e dans ce cas , l'acquéreur auroit le
droit de se faire bonifier l'à-compte du prix qu 'il a payé, la
plus value procédant des réparations foncières nécessaires et
utiles faites par lui, ainsi que la plus value qui procède du
hé néfice du temps : pour tous lesquels objets, il avoit le droit
d'insistance accordé mème prœ doni, jusqu'à ce qu'il ait été
, l'emboursé (1).
Avan t la loi dl1 1 1 brumaire an 7, ce vendeur n'auroit
p u rentrer dans la chose vendue que dans' la forme du prooès
exécu tor.ial d'alors , par cette grande raison que la chose
Cl) Lois :15 e t :16, if. de procurat. Loi cùm sen'us in fine ~
ff. de condit. et demollst. Loi it em libcratur, § l , if. 1ltib. modi~
pigllL/s. Loi si is qui , rem 61 , JI. de !urtù. MM. Pothier, du
droit de propriété, n. o, 5A5 , 544; Cujas, El). 8, observat. .l;
Vedel sur Catelan, tom. ? , liv. :&gt;, ahap. 55; Fahe!', cod. li\'. 8 ~
lit. 16, d éf~l. 1; ordQnnance de 1767. lit 27, art. 9.

�55d

'TfTÙ

XI

vendue ne lui appartenoit plus, mais il l'acquéreur; qu'en
conséquence cette chose n'étoit plus sa chose propre, mais
celle de , l'acquéreur, et que ce dernier, comme tout autre
propriétaire, ne pouvait ètre dépouillé de sa chose propre,
gue pal' la voie dll pl'Ocès exécutorial pratiqué dans chaque
pays, Il était, en effet, placé SUl' une même ligne, en vertu
'du pacte résolutoire avec le vendeur sous pacte du précaire,
lequel avoit aussi le droit de faire résoudre la vente, lorsque
l'acquéreur s'obstinoit à ne pas payer le prix, et de se faire
colloquer SUI' la chose ven cIlle, après qu 'elle avait été estimée.
Nous avons dit que da~s certains pays, l'acquéreur sOllmettoit
la chose ache.tée au pacte résolutoire, et que dans d'a utres,
l 'acquéreur soumettait cette chose au précaire du vendeur;
que dans ceux-là, la clause résolutoire étoit supplé ée 11 défaut
de stipulation; comme dans ceux-ci, le précaire étoit egalement suppléé, quand il n'avoit pas été stipulé; et que
dans les uns et les autres, tant la clause résolutoire que
celle du précaire, ne conservoient au vendeur qu'uu privilége ou une préférence.
"os législateurs connoissoient donc la clause résolutoire et
ses effets, lors de la loi du I l brumaire an 7, Ils les connoissoient aussi lors dll code civil. Ils les co nnoissoient surlout,
lorsqu'ils récligèrent le titre des privilége et hy poth èque ,
puisque les titres précédens avoient déjà disposé sur la elal/se
résolutoire. Ils les connoissoient, lorsqu'ils nous ont donn é
\e code de procédure qui a complété le nouveau procès
exécutorial.
Toutes ces lois ont respecté le droit de revendication , en
faveur de ceux qui ont la propriété ou des droits qu'on peut
~egal'der comme des propriétés . et nous avons d éjil indiqué

Du précaire

011.

de la rholùtion de la (Jenle .

55l

ces droits. Ont-elles compris Je vendeur non payé du prix,
et au profit duquel l'acquéreur a consenti la elause résolu~
taire, 3ullombre d e cellx qui peuvent revendiquer? Non, et
pas pIns que le vencleur so us pacte du précaire. Comment
ont-elles classé ce vendeur créancier du pri x de vente? Ail
rang d es créanciers privilégiés , sa ns di stinguer celui all préolJlire duquel la cLose a é té soumi e ou par l'homme.
ou pal' la loi, de celui en lave ur duqu el la clause rholutoire a été stipul ée ou par l'homme, ou par la loi, Le
privilége de ce dernier vendeur, a-t-il qu elque attribution
spéciale et plu s avantageuse que l'autre au précaire duquel
la chose vendue a été so umise? Non,
Aucun d 'eux ue peut do nc pIns rentrer dans la chose
vendue, parce qu'elle a ces é de lui appartenir, et qu'elle est
d eve nu e la propriété d e l'aclJuéreur, Chacun d'eux doit ou
faire ' condamner so n acquéreur au payement du Plj:, llour
l'acqu itter, ou de suite, ou dans tel d élai; ou faire résondre
la vente pal' un jugement, et exécuter ce jugement en expropriant so n débiteur.
Tant de lois ne peu vent pas avoir oublié de nous donner
le nwde particulier, d 'exercer l'action résolutoire de la
ve nte. Si elles ne nous l'ont pas donné, c'est parce que, comme
dans le cas du précaire , le vendeur devoit faire résoudre la
ve nte et enleve r la cllose il on acquéreur, par la voie, de
l'expropl~Qtion; rIe m ême aussi, dans le cas du pacte résolutoire, le vendeur devoit également la faire r~s6udre, ~t dépouiller son acquéreur par la même voÎe,
Nous dira-t-on que l'art. 1 184 du code, sl1p»~se que fe
juge statUe sur la résolution de la (Jente, et que dès lor
cP,tte l'ésolutioo prononcée par le juge, doit opérer quel-

�TrTI\E

XI

qu'effet? Le "endeur sous précaire ne fait-il pas aussi pro:
D011cer par le juge, la résolution de la vente? Rien n'emp~che le vendeur qui f'lit condamner son acquéreur au l)ayeDlent dll prix, de demander aussi qu 'à défaut du payement,
la venle era résolue; mais comment celle résolution une
fois prononcée, sera-t-elle exécutée? Pal' la voie de l'expropril;ltion. Point d'autre mode praticable, dès que les nouvelles
lois n'en ont point indiqué d 'autre particulier pour ce cas
spécial; et leur silence sur ce point, vient parfaitement à
l'appui de notre avis.
Notre confrère a supposé qu'attendu que le vendeur conserve
la propriété de la chose vendue, il ne rentre llas dans la
chose de Z'pcquéreur, mais dans la sienne propre, et en
conséquence il peut s'eo emparer directement par voie de
7·evendication, saos observer aucune formalité. Mais quanil
DOUS prouvera-t-il donc que celle base de son système a
quelque fondement? Cette base est à lui et n 'est qu'à lui. Elle
est sapée par toutes les lois et tau tes les doctrines. li ne
peut pas ayoir la prétention de l'emporter pal' son assertion,
s ur tant d 'auto'ôtés imposantes. Les lois dominent toutes les
opinions, quelqu'affection que leur portent ceux qui les ont.
Que nOIl~ a-t-il répondu sur celle discussion particulière ?
Pas le mot. Ce n'étoit donc pas la peine de faire imprimer
une réponse, dès qu '~lle deyoiL rester muette sur tant de points
iptéressans. Un de cenx d e nos confrères qui ont lu notre manuscrit, est 1 ~ql~venu qu e flall.'&gt; le sy stèm e de M. Dubreiiil,
toutes nos nouvelles lois seraient en difaut; et certes ceUe
rupposition" qui oseroit la faire, dès que nous avons ua
procès exécutoIial, forcé pour tous les créanciers quelconques ,
lllêlIl~

Du précaire ail de la résolution de la (Jente.
553
même pour le vendeur, créancier priviLéé é du prix de son
immeuble!
Il nous re~te à répondre Il une nouvelle assertion que notre
confrère a glissée dans sa réponse, pag. xxxiv, dont l'objet
est d 'établir que la résolution de la vente éteint les hypothèques consenties par l'acbetenr, pendan' qu 'il étoit encore
débiteur du prix. Il ne manquoit plus à sa réponse que ce
paradoxe, tranchoOii le mot, que cette erreur inutile 11 son
système.
Sans doute il n'y a eu recours que pour donner un peu
plus d'effet il la cIal/se résolutoire, en supposant, comme
il l'a fait, que les créanciers de l'acquéreur, perdant leurs
hypotbèques établies sur la chose vendue, n'ont aucun iutérêt
à s'opposer à ce que le vendeur s'empare de cette chose,
sans formalités et sans estimation.
Que signifie donc ce lte multiplicité de sys tèmes dilférens
que notre confrère nous oppose successivem ent, l'un à défaut
de l 'autre, sans se mettre en mesure contre cbaque réponse
que nbus ne manquons jamais de lui faire? Tant de marches
.e t de contre-marches foites, en fuyant devant nous, nous
fatiguent, nous barcèlent, mais ne nous découragent pas ;
et toujours constamment . placés sur la même ligne, nons ne
cessons pas de nous montrer 11 découvert, avec la mtlme
loyauté.
Ce nouvel effort que notre confrère a fait avec un air de
triomphe, parce qu'il a cu soin de s'entourer de beaucoup
de doctrines dont les unes sont indifférentes, d'autres inexactes,
d 'autres enfin, d éposent contre ses assertions, est si maladroit qu'il ne lui pardonnera pas. Il ressemble an deruier
,élan du cygne qui chante avant que de mOUl'ir.
Aaa a

�554

/

•

TrTl\E XI
Sïl était vrai, Cil cffet, que les créanciers perdissent leurs
hypothèques au moment que le vendeur exercerait la résolution de la "ente, iL resterait encore deux personnes qui
seraient également intéressées 11 ce que la chose fùt estimée;
le vendeur, l)arce que la chose pourrait vaLoir moins qu'il ne
lui est dù, et l'acquéreur, parce que la chose peut valoir plus
qLle ce qu'il doit; et s'il plaisait au vendeur de courir la
chance de prendre en payement une chose qui pouvoit valoir
moins, il ne pourroit pas exiger que son acquéreur courût
celle de lui laisser preudre, en payement de sa créance, une
chose qui pou voit valoir Vlus.
Déjà celle nouvelle assertion est devenue oiseuse, puis~u'elle
reste sans objet.
Mais notre confrère a-t-il étayé son assertion? Non. On
diroit qu'il l'a hasardée tout exprès pour que nous prissions
de nouyeaux avantages sur lui. Il est de fait qu'il s'est borné
à lui donner une apparence, en multipliant les citations,
toutes inapplicables, lesquelles ne forment qu'un inutile remplissage. On est étonné de sa richesse et de son luxe en
citations, sur les questions étrangères, et de sa pénurie sur les
questions utiles. 11 nous laisse toujours, quant à celles-ci,
l'avantage d' ~tre encore plus magnifiques qu'il ne l'est lui-même
quant aux autres.
Il dit, {.o que, selon l'article 11 83 du code civil, la résolution remet les choses au m.ême état que si l'obligatiol~
n'avait jamais existé. Rien de plus vrai que cela. Mais rien de
plus étranger à notre hypothèse particulière. Nous l'avoos déjà
dit, cet article di~pose uniquement sur la vente faite sous [aculté de racllat et autres de cette espèce, lesquelles sont stipulees
pal l'homme avec expression de l'eITet' particulier qu'il y

,

1

Du précaire Olt de la résolution de la "ente. 55!3
:tttacbe" rendent la veote résoluble SUB CONDITIONE,
et opèrent de plein droit, sans l'intervention du juge, dès
que le cas prévu est arrivé, et opèrent ab initia , c'e t-à-dire,
qu'elles anéantissent l'acte comme s'il n'avoit jamais été fait;
et si on passe à l'al,ticle sui van t, r 184, qui est le siège de
la matière, puisqu'il y est uniquement question de la clause
résolutoire, légale, attachée au défaut de payement du prix,
on y voit qu'il décide tout le contraire, Qu'a-t-it donc gagoé
à alfecter de nous opposer l'article r r83, étranger à notre
hypothèse, dès qu'il savoit que nous étions dans le cas de
lui opposer il notre tonr, et plus utilement, l'article 1184
fait exprès pour ceUe même hypothèse? 11 a été l'écho de
M. Tarrible, nous ell convenons; mais il étoit fait pour
savoir que ce n'est pas pJr-là que l\-f. Tarrible a brillé. La
réunion qu'ils ont faite des deux articles en uu seul, est
l'association des ~c1israrates ou des contraires.
2. 0 La résolution a donc cel effet, dit-il, que la vel/l&lt;:
n'ayant transmis à l'acq uéreur qu'un droit résoluble, luimême n'a pu transmettre à ses créanciers qu'une hypothèque résoluble. Il devoit s'attendre à ce que sur ce principe
général, il auroit notre assentiment. Il a donc pris une pein'e
inutile de citer tant de lois, taot d 'auteurs et de nous donner
tant d'exemples de résolution d'actes, qui opèrent celle des
hypothèques. Nous pourrions facilement coosolider le principe
de notre confrère en doublant et en tripl ant même les doctrines ([u'il a invoquée , et en citant aussi de nouveaux:
exemples. Nous voilà donc bien d 'accord sur le principe
général. Nous mettons donc notre confrère bien à son aise,
n s'en faut cependant bien encore) qu'il ait notre assentimen.t
quant à ses conséquences.
Aaaa 2

�556

TITRE

XI

Il ne suffit pas de prouver que, dans beaucoup de cas,
la résolution d'un acte remet les choses dans leur premier
état, opère de pleiu droit et elface l'acte tout comme s'il
n'avait jamais existé; et que, dans tous ces cas, l'acquél'eur
n'ayant qu'un droit résoluble, ne peut consentir que des
hypothèques résolubles. Il reste encore il notre confrère, un
elfort il faire, et c'est par-là qu'il auroit dù commencer. Il
faut qu'il prouve que la résolution d'un acte de ventll, pour
simple difaut de payement du prix, est de la nature dQ
celles dont il nous a clonné des exemples. C'est là ce que
nous avons le droit d'exiger de lui, et c'est ce qu'il n'entreprendra jamais de faire, parce que sur ce point, il n'y a
ni lois, ni doctrines, ni exemples conformes ou analogués à
son système. Le voilà donc bien avancé! Nous convenons
de son principe général, et nous nions la conséquence q\\'il
en tirc et qu'il veut appliquer il un cas cl'exception .
Raisonnons ici comme il l'école ; celui qui n'a que la

propriété résoluble d'un immeuble, ne peut consentir SUI'
cet immeuble qua des hypothèques résolubles t DISTINGUO. La propriété a-t-elle été concédée ou transpol'tfie
psr un acte résoluble ab initia? CONCEDO ANTECEDENS
ET EGO COr SEQUE TTAM. La propriété a- t-elle été
traIlsmise par un acte qui n'cst résoluble qu'in fulUru1/L ?
NEGO ANTECEDENS ET CONSEQUE JTIAM. Expliquons- nous bien,
1.0 S'agit-il d'une ve nte faite sous fa culté de rachat, ou
consentie sous la condition expresse q ue si, daos tel temps.
il est o1Tert nu vendel1\' un prix plus avantageux, la ven te sera
censée n'uvoirpas été raite , ou d'une vente dont la petJeclion 0\\
consommatioQ ait été subordonnée au payement ? Dans chac~1\.

Du précaire

de la résolution de la vente.
557
de ces cas, la vente es t convenue ab initia résoluble sub
conditione, et du moment que le rachat est exercé', ou que le
Oll

vendeur a accepté l'offre plus avantageuse, ou que l'acquéreur
a laissé expirer, sans avoir payé le prix le terme convenu, la
vente est résolue ak initia, parce que la nouvelle loi de
FJance veut que le cas prévu- venant à arriver, la ven te disparoisse d'elle-même ipso jure et ipso facto, tout co mm~
si elle n'avoit jamais existé, et alors les hypothèques intermédiaires, conseoties pal' l'acquéreur, suivent l'événement
de la vente, et ùisparoissent avec elle, articles l 185 et 2125
ùu code civi l.
2. 0

S'agit-il d'une donation qui est révoquée pOUl' cause
d' inexée utioll des pactes promis? Elle est résolue ab illitia ,
parce qu'un BlEl\TF A.ITEU R qui est trompé, la loi le réintégre
expressé ment daos tous les biens qu'il a dooués, comme i
jamais la .donation u'a'i'oi t été faite. Article 954 du même
code.

3.0 S'agit-il d'uoe donation faite par un garçon qui se marie
eosuite , et a un enfan t ? Elle est résolue ab initio , tout
.c omme si elle n'avoit jamais été faite. Article 963 du même
.code.
~.o

S'agit-il d'une vente nulle, qui est cassée? Elle est
résolue ab initio , parce que le ,"ice qui l'infectoit dans SOIl
l)rincipe, a toujours été un obstacle à ce que la propriété
f llt radiqu ée SUI' la tête de l'acquéreur. Quad Tlllllum est 1
nullum praclucit ~ffectl/m. Article 2[.25 du même code.
5.° S'agit-il d'un contrat lésif , qui est résilié? Il e!t ré olu
ab initia, parce qu'il est de l'essence cle la rescision qu'elle
poit réciproque, et qu'à défaut de celte réciprocité, elle

�558

TITRE

XI

seroit inique (1); parce que la rescision doit op' rel' cet eO'et,
que chacun rentre dans ses premiers droits, tels qu'ils étoient
avant l'acte (2); enfin, parce que la rescision d'une vente
ne doit laisser subsister aucun des droits que les parties
D'avoient pas auparavant (3). Même article 2 [25.
Dans tous ces cas nous n 'avons qu'un avis, notre confrère
et nous.
Mais parmi ces exemples il en a fait couler deux, sur
lesquels nous ne pouvons pas lui donner notre assentiment,
celui de l'emphythéote qui encourt la peine de commise et
caducité, par défaut de payement du canon ou redevance,
ou pour toute autre cause; et celtti où l'acheteur, pOlU se
dispenser de payer le prix, rend volontairement la chose
à son vendeur. Dans chacun de ces cas la résolution n'a
d 'effet que du jour qu'elle est prononcée par le juge ou consentie par l'acquéreur; et ' alors tout ce qui a été fait dans le
temps intermédiaire subsiste, la revente même, si elle a
pourvu à l'intérêt du bailleur ou du vendeur, quant au
payement du canon ou du prix; et il plus forte raison les
hypothèques, lesquelles sont néanmoins primées par le pri~
vilége du bailleur ou du vendeur, s'il a été conservé pat
l'inscription ou pal' la transcription.
RelatÎ\'ement au bail à emphythéose, il cens, à rente ou
(1) Rescisio aut est recil'rocCl, out illiquissimo. Mornac ad leg.
unicam, cod. de reputal. quœ fiunt, etc.
(2) Restitutio ùt irttpgrum ità facie/L'da est, ut 11l1usfJlIisque
jus sU,um i/Ltegrum recipiat. Loi :l4 , IT. de minoribus.
(5) Ut uterque , resolutd emplio/le , n/hiL ompliùs cOTlse'lualw'
quàm Tlon hoberet si venditio facta ItOIL esset. Loi :l5 , IT. de
f!!ditio edicto.

Du précaire

Olt

de la résolution de la (lente.

559

à locatairie perpétuelle, quelle étoit notre jurisprudence en
Provence dans le cas où le preneur encouroit la commise
ct caducité pour non payement du éanon, alors même que
le bailleur avoit stipulé qu'il rentreroit de plein droit, de
sa propre autorité et sans formalités de justice dans le
fonds baillé? Le bailleur ne rentroit . dans son fonds que
par voie de collocation, après estimation (1). (Voyez ci-dev.
pag. 35 [ ), et les hypothèques intermédiaires subsistoient
sans pr~jl1d i ce du privilége du bailleur. Donc l'acte n'étoit
l)as résolll ab initio. Donc il n'avoit été résoluble qu'infUlurum. La commise n'étoit pas en effet, considérée COllJme
• encourue de plein droit par le seul fait. Elle devoit être
prononcée par le juge, et alors elle n'avoit son effet que de
ce jour - là (2).
Notre confrère a pour lui, dans ce cas particulier, la
doctrine expresse, mais isolée de M. Merlin (3). Que nous
(,) Parce qu'il éloit obligé de payer au débiteur, ou à ses
c réanciers i Il termédiaires, la plus value du fonds. M. Decormis ,
col. 8'9, où il cite MM. Mornac, Baquet et d'Olive. Pastor defeL/dis,
lib. 7, lit. 8, n.o q. La Touloubre, jur/sp", féodale de Pro yence ,
tom. " tit. 10 ; 11.° 50. Julien Sllr les statuts de Provellce ,
tom .::I, pag. 178, n.O' 15,16, ' 7 ,18,19,20 et 2r.
(2) MM. Buisson en son code, li". 1., tit. 66, n.o 10 ; Julien
oncle en son code, titre Locati; La TOlùoubre, jurisp". f «od. , tom. "
tit. 15, 11.° :;1 , pag. 50; Dumoulin, tit. 1 des fiefs, § 45 , glass. l,
1" °' 37 , 58 et 40; La Roche et Graverol des droits seigneuriaux,
c11ap. 19, arrêt 4; Cat~'&lt;In et Vedel, tom. J 1 liv. 5, chap. 7 ;
d'Argentré, cout. de Bretagne, art, 616, D.O 4; Chorier sur
Guipape, liv. :l, sect. 15, arlo. L. et 6; Pothier des fiefs, part. l ,
chap. 5, art. 5, SI.
(5) QlIest'. de droit, ail mot rt.io'oZution, § l , pag. 7I.

•

�•

560

TITRE

XI

impor~e cette doctrine contraire à l'antique jurisprudence de

•

Provence, ainsi qu'il en convient lui-même, et à l'avis de
tant d'auteurs français qui ont un e réputation égale à la sienne,
dès qu'il n'établit sa d écision, ni sur les lois romaines, ni
sur les nouvelles lois. Son opinion unique jusques à ce jour,
depuis le siècle où vi voit le grand Dumol11in, est au nombre
de tant de systèmes qu'il a crées avec autant d 'intelll'gence,
quïl les a établis a,ec érudition, et dont plusieurs ont été
adoptés de confiance, quoiqu 'ils fussent susceptibles de contestations. Elle est faite pour ceder devant notre jurispl'lldence
locale bien constatée, et devaut cette foule d 'a uteurs de tous
l es pays, qui partagent l'opinion consacree pal' le parlement
d 'Aix.
Relativement à la vente parfaite, légale et juste, qui est
toujours censée accompagnée du pacte du. précaire ou du
pacte résolutoire, dans le cas où l'acheteur ne payeroit pa!
le prix, si l'acquéreur ne paye pas ce prix, le pacte dl!
précaire ou le pacte résolutoire, n 'opèrent pas de plein
droit; parce qu'ils ne présentent l'idée que d'une condition
légale, suppléée par la loi dans un contrat d 'aill~urs parfait,
n'ayant aucun vice et étant passé à juste prix; parce que
l'acte continue d'avoir son exécuLion jusques à ce que le
juge ait prononce la résolution; que cette résolution n'a d'efl"ct
que pour l'avenir, et à compter seulement du jour que la
résolution a été prononcee, d 'où il suit que les hypothèques
intermédiaires subsisten t. On se rappelle que c'est M. Pothier
qui a dit qu'eu pareil cas la résolution N'AVaIT D 'EFFET
QUE POUR L'AVENIR; et qu'en Provence, le vendeur
:;ous précaire ne pou'ioit reutrer dans le fonds vendn,
, ,
quap~es

Du précaire Olt de la r/:so}ution de la IJl!Ilte.
561
qu'~près estimation; et que la plus value appartenoit à l'acquéreur ou à ses créanciers .
Nous invitons à présent notre conrrère 11 nous indiquer
l'ancieune ou la nouvelle loi qui a établi une Uifférence entre
la olause du précaire et la clause résolutoire, l'une et
l'autre également légales en France; et l'une et l'autre ayant
exact«;ment le même but on le même objet, c'est-à-dire,
d'as~urer au vendeur un prilJilége exclusif sur la chose vendue;
et de nous indiquer aussi l'ancienne ou nouvelle loi qui a
donné uu efTet plus absolu et plus avantageux au vendeur,
à la résolution qui est . la suite dll pacte résolutoire , que
ceux qu 'a eus de tous les temps la résolution, qui étoit la
su ite du pacte du précaire; et tant qu'il ne se rendra pas
il cette invitation, nous continuerons de penser et de 50utenir
que la résolution de la lJente pour cause Je non payement
du prix, n'éteint pas les hypothèqu es intermédiaires, &lt;;on·
senties par l'acquére ur, par la raison que cette résolution
ne peut pas faire que l'acte de vente n'ait pas existé entier
et exécutoire; et que dans le droit, elle n'opère que poUl"
l'avenir; et voilà pour'luoi la loi du I l brumaire an 7 et
le code civil, ne le considèrent que comme un créancier
préférable aux alltres.
Mais sur cet exemple particulier, notre confrère a cité il
so n appui, trois lois romailles ct l\lM. Loy eau, Basnage ,.
Merlin, Guichard et Persil. NOLls est-il donc permis cie résister
à tant de doctrines, ct d 'avoir la prétention cie l'emporter
sm elle ? On connoit la grande facilité de notre confrère, en
matière de citations. On sait qlle nous les vérifions toutes.
On dévine déjà qll'il est bien possible que nous les démoulions toutes ou wexac\es, ou inapplicables. Cette possibilité,

llhbb

•

�562

TITRE

XI

Dons la donnons déjà pOUl' une certituùe. Avec des précautions
de cette espèce, on teITasse facilement un manuscrit.

La

première loi que notre confrère a citée, décide q ne qua nd
un fonus a été vendu purement et simplement à Le i prix, à
moins que dans tel temps q uelqu'un ne se présente ponr en
om'il" un prix plus avantageux; et q ue cette orrre plus avantageu e ven~nt ;\ ètre faite et acceptée par le venùenr, si
l'acquéreur a hypOl béqué le fonds dans l'inter\' alle, le vendeur
le reprend, aO'rancbi des hypothèques et le revend tel, ail plus
om'allt (1). Quand on sait ce que c'est que la vente faite pul'emeut et simplement à tel prix, avec addiction à jour, ou
ne peut qu'applaudir à la sagesse de la décision de cette loi,
et etre surpris que notre confrère J'ait appliquée à fa vcnle
faite sous le pacte résolutoire, réf~ ré au cas précis ou l'acquéreur ne payerait pas le prix, ou dégraderoit le fonds avant
d 'avoi payé ce prix.

à

Nous avons clejà dit ce qu'est la vente faite par addiciion
jour ( ci-devallt pag . 4 (3. )

De quelle nature est cette vente? Elle est dans la cla se
de celles qui sont résolubles SUB CONDITIONE, parce
que le veuùeur se rése rve expressément la faculté de rétracter
le contrat, et de faire cesser la propriété de son acquéreur
dans tel cas spécifié,

Du précaire

Olt

de la résolutioll de la vente.

563

de la ressemblance enlre cetle vente qui est rcgie par l'art,
1183 du code civil , et la vente sur laquelle nou s dissertons,
qui est régie par l'article 1 18!1 cl u mème code ?
La deuxième loi indiqu ée pal' notre conrrèl'e, est exactement
la répétition de la pl'emiore. Elle reçoit donc, de notre part,
la même réponse.
La tro isième loi est étrangè re, parce qu 'elle a pou\' objet
le point de savoir si le bai ll eur à emphytéose qui s'est réservé
de rentrer ' dans le fonds baillé, en cas que le prelleur ftit
en demeure de payer le cal1OI1, le prend, le cas arrivant,
affranchi des hypothèques, et nous nous sommes déjà prononcés pour la négative, et bientôt nous all ons prouver que
soit M. Merliu, soit notre confrère, l'ont prise , contre-sens ,
ct que sa véritable entente la tourne contre eux.
Cette loi demande si, dans le cas où le bail à emphythéose
a été fait sous la condition ou so us le pacte, que si Je preneur
laissait passel' tant d 'années sans payer le canon, le fond s
retournerait au bailleur, le prenem venant il llypothéquer le
ronds, et ensuite à laisser expirer le temps convenu salls payer
le canon, l'hypothèque suhsiste vis-à-vis du bailleur qui rentre
dans le fOllds haillé. hile répond, que si à l'époque du bail,
le propriétaire a reçu de l'argent du preneur, l'hypothèque
subsiste (1).

y a-t-il l'ombre, nous ne disons pas de l'identité, mais

(1) Sed et Marcellus scribit : purè lJendito et in diem addiclo
Jundo, si melior conditio allala sit, rem pignori esse desillcre .
s, emptor eum funelulll pignori dec/isset. Loi ft, § 5, 1f, de ill dienl
addictione.

(1) L ex ,'ccligali fUr/do dicta erat , ul, SI POST CE RTUlI!
TEJI1POR1S J/ECTIGA/~ S OL U TUM IVON ESSET, IS
F UNDUS AD DOIVllNCTlVI R E DEAT: pos/ l'à is fundus à possesso re Tlignori dalLls est . Q"œsilllll1 est ail l'ecri: "igllori ela/lis
~st! R e.'pondiC, SI PECUIYIA INTERCESSIT, pigllllS t'ise.
L oi 3 1 , 1f, de pignor. eL hr pOLh ,
'Bbbb :1

�564

-r

TrTR E
Elle demande ensuite si lorsquc lc bailleur poursuit sari

action, tendant à lui faire dire que le fonds baillé lui
retournera, le preneltr Olt son créancier ne payent pas le
canon, et laissent juger cléjinitù·ement qlle le fonds est
rctourné aa bailleur, e11 force du pacte du contrat, attendit
que ce dtJl'Ilier a usé de son droit, l'hypothèque (lu créancier s'cst évanouie ([).
Telle est la traduction littérale et exacte des deux parties
do cette loi f a-t- Ile au sys tème de notre co nfrère ? N 'est-elle
pas ptutot un nouveau garant de l'exactitude du notre ?
La première partie de cette loi, considère le bail à emphytéose comme une vente, lorsque le preneur est convenu
d ' un pTi!: qu elconque avec le bai lleur, ou lui a compté ull e
somme; e t e lle d éc ide que le ball venant il è tre réso lu pOUl'
ùéfallt de pay ement du canon, l'hy poth èq ue subsiste vis-il-vis
du bailleur. Or, il arrive toujours qu'il y a un prix déterminé,
et SOll\'ent un à-compte payé da ns les ventes, ct la loi a les
deux cas en vue, quand elle dit: si pecunia intercessit : donc
la r éso lutio n de la veute, pour simple défaut de payement du
prix, laisse subsister les hypothèques que l'acquéreur a COIIsenties sur le ronds par lui acquis iOUS le pacte résolutoire
s tipulé Oll suppléé. Imposs ible de résis ter à cette consequence.
E lle est une suite nécessaire de la ùé cis ion d e c e tte première
partie ù e la loi; et 00 nous oppose cette loi!

Du précaire ou de la résolation. de la !lente.

565

La deuxième I)artie de la même loi, loin de contrarier la
première, la confirme et la consolide parfaitement, puisque
ce n'est qu 'au jugement définitif que le preneur e t so o créancier
ont laissé rendre, quand ils pouvoient le préveni r en purgeant
l'un ou l'autre la d emeure, ou du moins en réclamant la
!'ésel'ye d e l ' h ypoth~que constituée SUI' le fond s ; ce n'es t,
&lt;lisons-nous, qu 'à ce jugement qu 'elle a ttl'Îbue l'évanolli:iSelllent
ùe l'hypot hèque. On scut qu 'il n'y a plus à revenir contre un jugement définitif ( rruand on a connu l'ins tance et qu 'on a pu ou
prévenir le juge ment, ou y faire apporter une modifi ca tion ), qui
a jugé purement et simplemen t qu 'e n vertu dll pac te dll con trat,
seCl/lld,lm leB'em, la chose baillée est retournée au propriét aire bailleur, Tout est alors consommé. Tous les })ri ncipes ,
alo rs même qu'ils son t violés, se taisent devant un jugement
ùénoitif,
EIJte nclons-nolis J)ie n la d CIlXièlllC partie de cette loi ? AI
Loyseall l'a exp li qu ée co m me nOllS. Le créancier, dit- il.

pOl/voit lui - m ême payer la redevance en difaut du détemplell/' pour conserver SOIZ hypothèque: aussi celle loi
remarque I~o tammant: Cltlll exso lutionem vectigalis, tit m
d ebitor qu àm creditor cessassent; ct partant le créancier
~st justement privé dej,,sON DROIT, puisqu'il y a de
sa né{5 ligence aussi bien que du détempteur. Traité du
(lt-fj'uerpissement, li,' , 6, chap. 3, D . a g.
Des trois lois que notre confrère a citées, les deux prem ières so nt inappli cables, et la clemièl'e repousse directement

(1) It cm 'lucesiit: cùm in exsollitiol1.c f/cctlgalis, ÛII&gt;! debitor
'luàm cI'editor cessqssent et lJroptereà PRONUNC IATUM ESSE T fU/ulU/1l secltI,dum legem DOM/NI ESSE : rpspondit si lit
7JroPoneretur, f/cctigali Iton so/uto, jurc suo dominils USilS esset 1
clio m jus piglloris cf/anl/iue. Même loi.

.e t littéralement son opinion, antant qu'elle légitime la no tre.
Voyons maintenanJ; s'il sera plus heureux dans le choix qll 'il
Po fait d es auteurs, pour nOli s le oppo el'.
Nous couvenoos &lt;l'Iec tou te [ra.o.chise, que M. Loyseau

rai,

�l
~oDDant au m ême endroit,

d'apri:s une ancienne OpllllOD,
J&gt;aroit décider que la résolution du hail occasionnée par le
·dMaut de payement du canon, a l'cITet d 'a néantir les hypothèqu es; mais indépendamment de cc que celle d écision est
faus se , claus le cas du défaut de payement du prix d'une
vente, si pecunia infercessÎt, ainsi que nous venons de le
}lfOUVel' par la loi elle - mème, M. Loyseau l'abandonne au
n.O 1 r, où il dit que d epuis Dlimoulin qui a dessillé les
'yeux au" anciens praticiens, )a résolution du bail opérée par
un fait qui encourt la peine méme de la commise, D'éteint
pas les hypothèques. Voici comme il s'exprime: Plusieurs

-s'arrêtant à la loi LEX VECTIGA LI tenoient la résoll/tion des hypothèql/.es , à quoi les "ieux praticiens de
France se sont laissés emporter, même les coutume; de
Troye et de Chaumont l'ollt passé. Mais les modernes
auxquels Dumoulin a dessillé les yeux, Ollt tenu ql/e les
hypothèques demeuroient après la commise dit fio/' UT
·POTE IN RESOLUTIO -E VOLUrJTA HTA. Car bien
qu'elle semble NÉCESSAIRE comme éLant poursuivie par
le seiglleur féodal; si est-ce ql/e sa callse fjficiente est
entièrement VOLONTAIRE, à savoir la féloni e du vassal,
qu'il n'eat commise s'il n'eût VOllÙll, et ql/i ne doit pas
tourner au préjudice des créanciers qui ont acquis leurs
hypothèques, lorsque le vassal /:toit VRAI 'ET PARFAIT

SErG EUR.
M. Loyseau rl'pousse danc l'opinion de notre confrère, et
depuis long-tem ps, il s'cst d écidé pour la nôtre. A combien
plus forte rai son, ' se rùt-il prononcé pour celle-ci, si, comme
nous, il eût raisonné sur le cas d 'une vente où il est toujoul's
rai de dire que pecllnià intercessit, soit que partie du pri1

Du précaire

OTt

de la résolution de la vente.

!56'J1

ait été comptée, soit que tout le prix ait été atermoyé,
On se 1'3 ppelle, au reste, que la décision de M. Loyseau
~ rattache à l'antique jurisprudence de Provence; et c'est
uu jurisco nsulte provençal qui nous l'a opposée! et il s'est arrêté,
à la première partie de la disc ussion de cet auteur! et il a
laissé igno rer sa d écision! Not re coufrère n'a sù rement pas
lu M. Loyseau. Il l'a cité d 'a près autrui. Et c'est une impruden ce , en matière de doctrines, de ne pas ci ter d 'a près soi.
Nous ~Ti\-ons à 1\1. Bas nage. Cet auteur ([) ne dit pas le
mot de notre question. Il raiso nne 1.° dans le cas où la l'ente
a été suspendue par une conc!itioll expresse, auqu el cas la
co nditi on arrivant, il n'y a jamais eu de vente, pag. L164. 2 .°
Dans le cas de la resc ision, pour lésion d 'outre-moiti '" laquelle annule le contrat, pag. 464 , 465 , 496; et dans c\13fJ.UC
cas , il déc ide que les hy pothèrl"es sont éteintes, ce qui est
de maxim e. Quelle est donc l'analogie de ces deux hypothéses, avec celle d e la résolution de la venle, pour cause
de non payement du prix?
Le mème auteur, pag. 467 , décide que la commise en-

.cOl/me, pOIIl' difaut de payement du prix, laisse subsister
les hypothèques. S'il eùt eu il se prononcer SUl' la résolution
de la venle fondée SUI' le d élilllt de payement du prix, il
eùt, il plus forte raiso n, décidé qu'elle laissoit subsister les
'h ypotbèq l1es intermédiaires. El c'est encore cet auteur (lU 'on
nons oppose! Notre confrère es t tombé dans le même in conIYénient, pour ne pas avoir ln M. Basnage.
1\1. Merlin vient ensuite., Ici nous serions en peine de

(1). Des hrp()thèques, I.TI partie, chap. 17, pag. 463 et suiv.

�568

,

TITRE

Du précaire

XI

décider cc qui est le plus extraordinaire, ou dc ,"oir M,
Merlin ressusciter en l~ rance une yieille crreur, dont le gra nd
Dumou liu l'a purgée depuis trois siècles, ou dc voir un ju~
l'iscon ' lllte provençal se prévaloir de ccltc vieille erreur,
m al"ré
les cris con traires de tous les monumen s locaux, y
b
compris lcs o uvrages d e M , de Julien, dont il est le disciple
le plus d éyo ué; ct malgré que M, Merlin l'ait prévenu que sa
décision étoit repoussée pal' la jUl'isprndcnce provençale!
1\1. Merlin est le premier aute l1l' français qui ait imaginé
d'abandonner l'opinion moderne dont parloit M. Loyseau, au
commencement du dix-septième siècle, et que M. Dumoulin
avoit substituée dans le seizième il la plus aucienne, et qui
soit revenu à cellc-ci. Il est en con séquence le premier auteur
dc l a d écision 'lue notre conrrère a adop tée. Il pense que
lorsque le preneur il bail emphytéotiqu e ne payc pas le canon,
la résolution du bail, à laqnell e cc déraut d e payeme nt donne
lieu, est de la part du preneur une alié nati o n nécessaire qui
éteint l es 11y pothèques. Ici notre c?nfrère a-bien lu M. Merlin.
Mais il s'est égaré comme soo gUllle.
Que de l'éponses à cette errcU\' !
1.0 E llc est la contrad ictoire de notre jurisprudence (1) ; et
attendu que celle-ci n'est contrariée par aucune loi récente,
elle doit l'emporter sur cette uouvelle opinion.
2.° Qui pourra se persuade r que c'est ' toujours par défaut
de moyens, que l'emphytéotc ne paye pas? Q ui pourra se
persuader que dans ~e cas même, l a )'ésolu tion est néces(1) MM. Decormis; lom. l, col. 80g, pas/or de jure emphJ' leul. ;
code Buisson, li.v. L" tLl. 66; de la Toulonbre, jllrispr. féo clale
de PNwence, tom. l , Lit. , 10, n.o 30; M. de Julien, sur les
.'lltl4ts de Provence , toro. :1,l)ag. 178, 'l,a ,,5, jusqu'au n,O :&gt; I'

:salre

tie la' résolution de la fJenLe. 569
saires et emporte les hypothèques? Combien, on e(fet,
d 'emphytéotes qui aiment à jouir de la chose et de la redeOlt

vance! Quel 'Cst l'emphytéote qui ne recueillc pas dans le
fond s le montant d 'une prestation légère, en proportion de
produit annuel? Combien d'emphytéo tes qui, regrettant
l'acquisition q'u'ils ont faite, cherchent à s'ell déharrasser, ell
ne paya nt pas le ca non, et en forçant par -IiI le baillem, à
demander la réso lution du bail!
Il n'es t don c pas permis de supposer avec M. Merl in «() ,
qu'un emph ytéote peut ne pas avoir les moyens de payer le
cano n; et d e là il suit que la résolution du bail, pour défaut de
payement du cano n , a so n prin cipe dans la volonté du preneur,
et ne peu t, ' cn con séquence , ètre considérée comme procédau t d'uue cause nécessaire; et en conséquence encore,
n 'em porte pas les h y pothèques, Nous n'hésitons clonc pas à DOU ~
l'attacher à l'opinion du g rand Dumoulio, laque lle depuis le
seizième siècle, a formé le droit géné ral et in variable de , la
France, et le droit co mmUll de notre pays. Docuil quce
maximus atlas, V irgil.
3.a M, Merlin conuoissoit trop bien le code civil, pOUL'
é tendre sou opinion j Llsqu'à la rholulion de la fJenle amenée
pal' le défaut de payement du prix. Il affec te de rappelcl'
tous les cas auxquels il a l'intention d'adapter son opinion,
JI n'y a point classé la résolution de la fJente occasionn ée pal'
le difaut de payement du prix, Ce n'est point uue omi sion
&lt;le sa part. On "ait que quand il discnte, il e, t trè -exact
il l'appeler tOllS les exc mples au xquels sa discussion peut ètre
appliqnée. Son silence est, au co ntraire, une reconnoissance
( 1) Qucst. de droit, au mot résolutioll , §

r.

Ccc

�TITRE

XI

que ce cas particulier étoit hors de sa pensée, autant qu'il le
f~t dans celle du jurisconsulte, qui décida que lorsque racte
de bail porte une convention sur le prix, la résolution de l'acte
laisse subsister les hypothèques intermédiaires.
4. 0 M. Merlin n'a pas voulu étendre ce (lU'il a dit de l'a~
cheteur avec addiction à jour, il l'acheteur pur et simplo
qui doit le prix. Ce seroit un e grande méprise que de con.
fondre ces deux acheteurs qui sont chaclln, dans une cathégo rie parfaitement bien distincte, au point que l'une n'a pas
ruème l'ombre d 'un rapport avec l'antre, ainsi que nous
l'ayous dit : méprise dont M. Potbier s'est gardé. JI re·
connoit en effet, au traité de la vente , n. O 470, que la

rh olution du contrat qui se fait en ver/ft du pacte résolutoire , se fait par la. FA UTE de l'acheteur qui n'a pas
rempli l'obligD;tion qu'il avait contractée de payer le prix.
Et certes Ml L DlImoulin, Loyseau et Polllier valent bien
M. Merlin .
S.o Enfin, le code civil s'est attacbé il nous donner la
série de toutes les résolutions d'actes, qui emportellt les
hypothèques, ainsi que nous l'avons déjà observé, et la

résolution de la vente pour cause de ItOn payement d/~
prix, ne s'y trouve pas; au contraire, les articles 1/84 ,
1654 et 1655, les seuls qui disposent sur cette résolution
particulière, ne disent pas qu'elle éteint les hypothèques in·
termédiaires, mais encore ils supposent qu'elle ne les éteint
pas, puisque l'article r r 84 décide qu'elle n'opère pas de
.plein droit, et qu'elle n'a son elret qu'en vertu dll jugement
qui l'a prononcé, et conséquemment que du jour de ce ju.
-gement, et comme dit M. Pothier, que pour l'avenir.
L'article 1656, qui a pOUl' objet un pacte résolutoire spéeia~

Du précaire ou de la résolution de la vcnte.

571

lement stipulé, et qui n'est pas du nombre de ceux que l~
loi supplée, ne le dit pas non plus.
Au reste, indépendamment de ce que la loi lex vestigali.
ne dit pas ' ce que M. Merlin et notre confrère lui prêtent,
il est étonnant que l'un et l'autre l'aient invoquée. M. Merlin
n'ignoroit pas qu'il existoit dans le droit romain cinq autres
lois qui décidoient expressément, que les hypothèques antérieures au fait qui donnoit lieu au seigneur ou au bailleur
du fonds de rentrer dans la chose, subsistoient au préjudice
du fisc même; et notre confrère n'ignoroit pas non plus que
la jurisprudence de sou pays étoit conforme à ces cinq lois
romaines, ni que M. de Julien son maître a employé trois
pages pour constater cette jurisprudence et en démontrer la
justice et l'équité. Comment est-il donc arrivé qu'un jurisconsulte provençal ait ainsi abandonné la jurisprudence de
son pays (;)t délaissé son mal'tre, pOUl' se mettre il la suite
de M. Merlin, alors même que celui-ci prenoit à contre-sens
la loi qui lui servoit de guide; qu'il eu contredisoit cinq
autres et qu'il avouoit lui-même que la jurisprudence de
Provence étoit contraire il son opinion! La décision de M.
Merlin étoit utile au système de notre. confrère; mais il étoit
fait pour sa'Voir qu'elle étoit erronée tout au moins en Provence (r).
Notre confrère a lomt aux precédentes autorités, celle de
M. Guichard, qui dit que le délivra taire qui ne remplit pas
ses engagemens' et donne lieu il la revente à la folLe-enellère,
(1) La jurisprudence de l)rovence n'étoit pas la suite d'Wle
opinion puremenL locale. Elle éLoit fondee sur les bons priJ1cipes.
E lle avoit d'ailleurs fassenlÏmcnt des meilleurs auteurs ; c'est ce
~u.c nous avons déjà prO/,lyé.

Cc cc

~

�TITRE

TI

Du précaire

est censé n'avoir jamais été propriétaire, et que celle reven te
opère de droit l'extinction des charges qu'il pouvoit y avoir
illpo écs ([).
Cette déci ion est in con testable; mais qu'a-t-elle donc de
commun avec la cluestion que nous agitons? La [olle-ench ère
n'a.lieu que lorsque le clélivrataÎl'e ne l'emplit pas les engagemens par Itti contractés, lesquels sont tout autant de
conditions substantielles dans la délivrance, et au nombro
desquelles est la pl'Omesse de payer le prix COMPTA T.
Or, on se rappelle que lorsque le prix a dù être payé COMPTA T, il n'y a point de vente, et le vendeur peut retenil'
la cho e vendue tant que le prix n'est pas payé; ou la
REVENDIQUER, s'il en a fait la délivrance dans l'espérauce
d'être payé de suite; et on nOliS oppose cet auteur!
J ous arril'ous à I\I. Persil (2), lequel, vériG ation faile,
ne dit pas un mot relatif il notre queslion. 11 rai.s ouue uni_
quement sur la résolution opérée par l'exercice du l'émh é,
lequel constitue la vente résoluble SUE COl DITION E,
ou par la rescision pour lésion d'outre-lllOitié, laquelle tieot
lieu de nullité dans le contrat; et on nous l'oppose!
Ce même auteul' (3), dont notre confrère se prévaut uno
seconde [ois, ne dit pas non plus un mot de notre question.
II dit que le réméré réservé dans la vente, yenant à être
exercé, la résolution de la "ente emportoit les h ypothèques,
pal' la raison que la Yente avoit été résoluble SUB CONDITIONE, et qne la condition arrivée [aisoit disparoÎtre
l'acte de vente comme s'il n'avoit jamais existé, et c'est là
(1) Au mol Jolle - enchère, n.O 5.
(2) Sur l'art. :).1 57 du code civil, n. o. 19 et 20.
{3) SUI' l'art. 2180 du code civil, ~. 0 7'

•

-•

OTt

de la résolution de la "ente.

b75

une grande vérité que nous avons déjà assez souvent reconnue.
Il dit aussi que lorsque l'acquéreur n'a pa satisfait au pacte
convnissoire, ex.pressément stipulé d.ans le contrat pat le
vendeur , comme faisant loi et charge dans la vente, la
réso lutÏJ:&gt;n à laqqelle sa Jlégligence danne lieu, exting ue les
hypothèques; et c'est encore un e vérité d epuis le code civil.
On se l'appelle que notre confrère a confondu l'action résolu loire avec J'action re"endicatoire, quoiqu 'elles se ressemblent assez peu, poUl' être contrail'es et incompatibles. Il
Ii'y a qu 'un instant quïl a confondu lru vente faite S01/S addiction à jOli/', avec la ,ente faite sous pacte de précaire
ou sous pacte résolutoire, stipulés ou suppléés l'un et l'autre
pOLl\' la simple assurance du prix de vente. Ici il confond
C il core ces deux pactes, avec celui que nous dén ommons
pacte commissoire . Il y a pourtant un e grande différence
enLre celui-ci et ceux-là . Qu'est-ce que le pacte commissoire?
Voyez ci-dev. pag. 414; on conn oit déjà les effets qu 'il avoit
-il Rome, ceux qu'il eut eu France, et ceux qu'il a recouvrés
J epuis le code; et on nous oppose encore cet auteur rai-.
sonnant sur le pacte commissoire!
Il est bien extraordinaire que notre confrère nous ait inutilement cité 1\'1: Persil, jusques à deux fois, et qu'il ait négligé
.de lïuvoquer 101'squ'il étoit de son avis. Nous avons découvert
.c.n effet, dans ce L aULeul', ce qui suit: lorsque la réso-

lution s·op.ère PAR' LE FAIT SEUL DE L 'ACQUÉBE UR', , rien ne doit ~mpêchel' qu'elle ne soit entière,
cl qu'elle ne l'établisse les choses dans l'état où. elles étoien~
(!,1J171.lt l'al;;nqtiol~ (1). Assertion contraire à tous les pl'in~I)

ça.est .• SI!/' tes priviléges " tOtD.

l ,

cl.lap. 5 , SI, pag.

7~'

�.

TthE\ XI
~~.
cipes, attendu qu'alors, la résolution ' EST VOLONTAIRE
dè la part de l'acquéreur, et que la justice s'oppose à ce
&lt;Iue celui qui a cOQ.seoti une hypothèque sur sa chose, l'a\

I.iéantisse par son seu.l fait; mais assertion fondée sur ce que
i\f. Persil, écho fidèle de M. Tarcible, suppose que, 'dans
.( 6us 1cs cas, la vente est cOllditiomuÛle, tant que le pril
,ri'cst pa payé: l'un et l'autre prêlant cette erreur à M. Domat,
.lequel pourtant n 'a d éclsllé la vente impa~faite et condi'tionnelle taut que le pTi,.; n'a pas été payé, que dans le caS
où , la vente a élé faite au complant. Il est étonnant que l'4,
Persil ait fuit ce tort à M. Domat, lui qui a si bien reconnu
et limité sa doctrine au seul cas on la vente a été faile au
comptant. oici ses paroles : comme l'obserCle Domat, le
vendeur peut toujours , à difaut de rpo)'ement, ou RETE IR la chose SI LE PR!
DEVOIT ~TRE PAYÉ
AVA NT LA DÉLIVRANCE, Oll la szLiClre en quelque
main qu'elle ait pu passer, S'IL L'A DÉLIVRÉE AVANT
LE PAYEMEr T (1). M. Persil a donc su que M. Domat
ne con idéroit la vente C01Jlme corKlitiollnelle, tant que le
prix n'étoit pas payé , que lorsque la vente a\'6it été faile au
COMPTA T; et qu'il:ne donnoit au vendem qu i avoit fail la
délinance, dans respérance d 'être payé d e sui te COMPTA T,
le pouvoir de rev{)ndiquer la cha e 'vendue, contre tout tiers
d étenteu'r, qu ~ parce qne la v ilLe n'aV'dit pas encore reç~l sa
perCection, attendu la Don e ·f! ution de la part de l'ac~uéreu~,
du pacte substantiel et prin cipal, portant que le pl'lX serOit

payé COl\rPTA T.
,
On ne n'Oùs a llelit-être pas encore pardonné que nouS
b

(1) Queit. sur les ;ril'iléges "

tom~

1 , cbap. 5, SI, .pao'

~2:

Du précaire ou de. la résolution d e la vente. ' 57"5
ayons supposé l'intention à notre confrère, lorsqu'il nous a
gagnés de "ilesse , en fa isant imprimer une réponse.à des
observations inconnues, de fixer d'avance l'opinion publique
en sa faveur, et d 'exciter la prévention contre notre ouvrage
encore dans l'avenir. Mais cette érudition affectée qu'il a
affichée dans sa répon se, et qui ne se compose que de citations
inutiles et inexac tes d ans son système même, éversives de ses
opinions et confortatives des nôtres, ne nous obtiendra-t-elle pas
ce pardon ? E st-il juste d 'attaquer de paroles, un homme muet'?
Ce grouppe d e huit autorités où on compte trois lois romaines
et· cinq des auteurs les plus accrédités , prése nté dans une
réponse imprimée, raite à un ouvrage encore manuscrit, a dû
imposer aux lecteurs de cette réponse. Ces lecteurs se seront
prononcés de suite contre nous. Mais que pensent-ils il présent
que ce grouppe est purement fastueu x , et aussi inutile pour faire
ressortir l'opiuion de notre confrère, que propre à orner et à
relever la nOlre ?
Tout est donc dit sur la clause du précaire et sur la clause
résolutoire. L 'une et l'autre ne d onnent que le m ème priClilége ,
.et uotre conCrère est le premier qui ait dit que le vendeur
non encore payé du pri x , conserve la propriété de la chose
vendue; qu 'il n 'a point de priCliUge , et qu 'en conséquence
.il n 'a pas besoin d e faire insc rire un priClilége qu'il n'a pas,
.quoique toutes les lois anciennes et nouvelles n 'accordent au
.vendeur qu'un priCliLége, et que celles-ci exigent impérieusement et de la manière la plus expresse, l'inscription de ce
p,.iClilég~, et quoique tous ceux qui ont commenté ces lois professent unanimement, que l'efficacité du priClilége du Clendeur
dépend absolument de l'inscriptioTt ou de l~ transcription?
Il e$t également le premièr qui ait pensé que le vendeut
conserve, en vertu du pacte du précaire ou du pacte réso-

�576

Tn'RE ,'1
lutoire, toute la propriété de la chose vendue jusque ' a
ce qu'il ait été payé du prix,
.
Le défeo eurs, lors des deux arrêts de la Cour de cassatIOn
dont il a déjà été parlé, avoient été plus resen'és. A peine
s'étoient-ils permis de dire qu'cu vertu du pacte résolu toue
le vendeur conservoit une sorte de propriété, une sorte de
copropriété, et la double quali lé de propriétaire autant q~e
cIe créancier.1\I i. Tarrible et Persil ont été jusque-là, maIS
ils n'out pas dépassé cette ligne.
Qui nous expliquera donc ce que sont cette sorte de propriété, cette sorte de copropriété, celte double qua~ité de
propriétaire et de créancier qu'on a imaginé d'enter d'abord
sur la tête du vendeur simple créancier, lorsqu'on n'osoit pas
méconnoÎtre la moitié de la propriété sur celle de l'acquéreur 1
Qui no\\s les exp1itl uera en l'état des lois romaines, de l'ancienne
jnrisprudence française et du code civil, qui dépouillent absolument le vendeur de toute la propriété de la chose, et la transportent toute enlière à l'acquéreur, une fois que la vente a éle
consommée purement et simplemeut, même en l'état dn pacle
du précaire ou du pacte réo-vluloire! Qui nous indit}llera le
principe romain ou français, duyuel pui sc d ériver celte sec lion
de la propriété qui est si essentiellement une et indivisible du
vendeur à l'acquéreur, pour la faire reposer à la fois ct co
même temps SUI' les deux têtes de ceux-ci!
Deux fois celte section de la propriété entre le vendeur
et l'acquéreur, a été présentée à la Cour de cassation lors
ties arrêt précités. Jamais elle ne l'a admise. Toujours elle l'a
repoussl!e. Toujour elle a pensé que le vendeur n'avait qu'un
priviLJge, et si elle a supposé une fois, sans le juger, que
le vendeur conservoit deux droits, l'un pour se faire payer,
dans

Vu précaire Olt de la r solution de

la venle.

'571

dans un ordre onvert pal' LI T! liers , son prix a\' ec préférence,
et l'autre pour faire résoudre la venle, ouvrir un ordre luimême et s'y payer du pri x. préfé rablement à tou s autres'
créanciers; ces denx: droits n'étoient que deux privilég es ayan t
chacun le mème but, et se réunissant en un seul par leurs'
objets et par leurs effets.
Cependant M, Tarrible a dit, qu'en principe la yenle es~
conditionnelle tant qne le prix. n'est pas payé, et M. Persil
est de son avis. 01', ne sllit-il pas de là que le vendenr a
conservé toute la prop! iété de la chose vendue? Nou s avouons
que la conséquen ce est direr te et irrésistible en l'état d 'une
vente COND ITIO NNELLE; mais si nous rendons hommage
ù la conséquen ce, notre complaisance ne va pas jusqu'à avouer
le principe de M. Tarrible, qui n'est qu'une erreur clcjà démontrée pag. 409. On se l'appelle les cas OLI la yente es t
conditionnelle ou résoluble SUB COND/TIONE, ct
celui où elle n'est résoluble que pour difaul de payement
du prix, et que ce sont les articles 1181 et 1182 qui régissent la première; l'article 1183 dLl code qui règle la
seconde, et l'article 1 t 84 qlü' dispose sur la troisième,
Ce qui nous étonne, c'est que 1\1. Persil ait donné son
assentiment il la supposition de 1\1. Tarrible, basée sur une
fausse entente d'une décision exacte de 1\1. Domat, lui q ui a
si bieu reconQu, d 'après M. Domat, que le payement du prix.
ne l'end la vente conditionnelle , que dans le cas où la ve nle
a été faite AU COMPTA NT.
Tùchons maintenant L1e découvrir le germe de cette erreur
que nous venons de combattre, soit contre ceux qui out
imaginé de faire L1eux parls de la proprihé, soit contre ceux
qui ont pensé que l&lt;\ venle ne d épouilloit pa le vendeur,
Dddù

�678

Tr'Ï'RE

XI

tant que le pri't n'étoit pas payé. Le résultat de cette recherche
ne ~era pas inutile en Provence, parce qu'il en suivra que si
C1.'S opinions inexactes en mati~re de vente pouvoient être des
vérités dans certains pays de France, elles auroient un caractère opposé dans le nôtre.
En France les fiefs n'étoient point héréditaires. En conséquence le seigneur suzerain qui se jouoit de son fief et se
donnoit un vassal, étoit ceusé ne lui faire qu'un titre d·usufruit,
dépouillé de toute propriété, laquelle étoit toujours réservée
au suzerain, ct étoit représentée par la redevanre irrachetable, imposée au vassal, tellement qu'on considéroit la redevance comme la réserve de la propriété et comme la propriété elle-m~me. Par la même raison, lorsque les Ivassaux
ou possesseurs de fiefs en sous-ordre , bailloient les fouds
dépendans de leurs fiefs , à leurs habitans , à rente foncii&gt;re
irrachetable, ils étoient également censés ne leur faire que
des titres d'usufruit, et la redevance qu'ils imposoient aux
preneurs était considérée comme la réserve de la propriété
elle -m ~me (1).
C'est ainsi, et d'après cette règle générale en France, qu'on
tenoit que tant que cette redevance étoit due, les preneurs
n 'avaient aucune sorte de propriété , laquelle ne cessait pas
de résider SUF la tète de celui qui, dans le principe, avait
con~titué le fief.
C'est par suite de cette opmlOn, reçue aùtrefois dans tous
les pays coutumiers de France, que les auteurs de la deuxième

(1) M. Sirey, additions au vol. de l'an 12, pag. 656; part. l , pag. 557; - an 1815, part. J , pag. Ji17.

an 1811,

Du précaire ou de III résoltttion de la fJente.
579
loi du I I hrumaire, art. 25, ont accordé l'action revendicatoire aux bailLeurs de fonds à reT/le foncière irrachetable, qu'ils regardaient encore alors comme des propriéta ires , puisqu'ils les placent sur une même ligne av&amp;: ceux
qui ont toujours conservé la propriété. C'est encore · par suite
de ceLte même opinio n, &lt;J'Ile le code a placé la rente foncière
11 côté de la propriété , dalls un de ses articles déjà cilé.
Considérant ensuite b red eY~nce, comme étant le prix du
bail à rente fon cière, 011 a eu plus de propension il croire
qûe tant que le prix de la vente étoit dù, la. propriété ou
une sorte de propriété c.o ntinuoit de résider sur la tête du
vendeur. T el es t le véritable prin cipe de l'opinion que nous
combattons. On sent cepenJant sans doute la diO'érence qûïL
y a d'un bail à reute foncière, à la vente proprement dite
et parfaite, accompagnée d 'une convention S Ul' le prix, dll
t ran sport de la propriété , de la délivrance et de l'atermoiement
du prix convenu.
Quoi quïl en soit, cette règle établie en France relalivement .aux jeu" de fieC et aux baux à rente foncière, est·
exotique dans notre pays, où il en existoit une autre indigèn.e
depuis si long-temps, d'après laquelle les fief étaient patrimoniaux et héréditaires; et tant les jeux de fiefs que les
baux il rente foncière, transportoient la propriété aux vassa ux
et anx preneurs. C'est ce dout nous avons déjà Courni la preuve
irréc usable.
r Les
fiefs ont été abolis, et il e t arrivé de là que dans
to ute la France, tous les v~ssa ll X: et preneurs à rente fon cière,
sont devenus ])ropriétaires camille ils l'étoient anparatant dan
la ci-devant Provence. Il n'existe dOllc plus de raison pour
assimiler les ventes aUlI&gt; anciens jeux de fieC et haux à reute

Dddd ').

�580

xr

TITRE

foucière. Les possesseurs de fiefs en sous-ordre, les preneur!
à rente foncière et tous les acqu éreurs de fonds avec délivrance
et atermoiement de prix, ont seuls la propriété et tOl,lte la
propriété dn fief , dn fonds baillé et de la chose vendue; et
il ne reste pas même Don-seulement une portioncule, ruais
une ombro de propriété sur la tète du seigneur su:z.erain, du.
b ailleur à rente foncière et du '\Codeur.
Cette grande vé rité si d écisive pour notre opinion, sort
évidemment de l'arrét de la Cour de ca sation ~i adopta
notre jurisprudence provençale, et ju gea solennellemen t en
18 I 3, que sous le code civil des frao çais , les anciennes rentes
fonti ères , ne so nt plu s que d es créances hypothécaire~
soumises à l'inscription, et sujettes à être purgées par la
transcription (1). Cet an'ê t foudroy oit tou s les nouvea ux
systèmes inventés en faveur du vendcur, lequ el depuis 1' ~D1pere ur Justinien, ap rès avoil' fait la délivrance et atermoyé
le prix , n'a pas même pu être soupçonné d'avoir co nserv é)
ni uQe sorte de propriété , ni une sorte de copropriété, et
encore moins d'ê tr~ resté cpntradictoirej:neQ t propriétaire et

créancier.
Cette juri prudence ( noos con tinuons d 'ê tre loyaux ), la
Cour de cassation l'a rétractée en 1815. E lle a ju gé que le
cr éancier d'une rente créée pour concession de fonds , peut
d-emander le dég u erpi ssem en~ faule d e payemen t du canon,

encore qu'il n'ait pris aucune inscription , et que l'im~
meuble ait hé hy potMql{.é (l un tiers (2). D e sorte qu'elle

( ,) M. Sirey, an 18 , 5 , part.

l

,

pa g. 58:1 .

(2) M. Sirey, an 1815, part. l , pao' 147 '

Du précaire ou de la résolution de la vente.

58 1

fait revivre l'ancienne opinion universellement reçue dans les
pays où la propriété des fiefs résidoit exclusivement sur la
!&lt;ête d.u roi; opinion étrangè re dans la ci-deva nt Provence ,
@ll les fiers ont toujours été héréditaires et reconn us tels par
les rois de France.
:Si la Cour de cassation a mieux jugé en 1815 qn'en 181 3;
sa décision doit être suivie dans tous les pays de coutume ;
mais elle sera toujours sans elret dans le ci - devant pa ys de
PROVE NCE , DÙ le seigneur suzerain n'avoi t aucun droit
d e propriété sur le fief dont il s'étoit joué , et où ~e seigneur
féodal ne conservoit aucun droit de propriété sur les fonds
d épeodans du lief qu 'il av oit baillés il rente foncière.
L 'al) cien système de F rance étoit conséquent. La p l'o~
Jl riété des nefs étoit l'éservée toute entière au roi. Celle des'
fonds baillés il reo te foncière par le seigne ur féodal, étoit
égaleme.nt ré ervée toute entière au roi. On ne disoit pas
.que le roi avoit Ulle sorte de propriété , u.ne sorte de co~
propriété , sur l e fief et sur les ronds b aillés à l'ente foncière
par le seigneur féodal. A lui seul on donDoit la propriété
et toule la propriété.
Le .système c.ontraire reçu en Provence, étoi t au ssi conséquent. On n'y faisoit pas un partage de la propriété entre l
le seigneur iéo.d&lt;Ù et sou rerüier foncier, On la donnoit tonte
en tière à celui-ci.
Celui qu'on a iaventé de nos jours pour partager la P ROPHl ÉTÉ entre le vendeut· d 'un fonds qui a . fixé le prix,
l'a aterm oyé e,t ·fait la délivrance , et son acquéreur : placé
~ lre le système de France et celui de Provence, conséquens '
l:on et l'autre, se trouve ;oécessaireme;ot froissé , n ous pourrions '
dire é toufIt;,

li

�TITRB

XI

Que fait d'ailleurs aux questions agitées entre notre confrere
ct nous, l'clati\'ement il ce titre XI de son opuscule, où il
traite du précaite prolJençal, la jurisprudence de la France
en matière d'anciens baux à rente foncière passé par le.s'
ci-devant seigneurs féodaux, dès que d 'une part celle de la
ci-devant Provence y est si diamétralement opposée; et que
d 'une autre part, c'est d'un vendeur qui a fi"é le prix, qui'
~ fait la délivrance, et qui il donné terme il son acquéreur
pour payer le prix, qu'il s'agit entre nOI1 ? Quel rapport 'f
a~t-il entre le bail il rente fOllcièrp. passé en France, sans'
transport de propriété au preneur, et la "cnte proprement tIite
qui dépouille le vendeur de toute la propriété en faveur de
s.on acquéreur, et ne lui laisse et ne peut lui laisser qu'uoe
hypothèque priIJilégiée SUl' le fouds l{u:'il a vendu?
Nous finissons comme nous avons commencé: Venditœ

lIero res ct traditœ non aliter emptori aeqlliruntTir, quàm·
si is fJenditori pretium soIIJerit .. , .. Sed si is qui IJenclidit
fidem emptoris sequutus fuerit, dicenclum est, STATIM

REM EMPTORIS FIER!. Cc texte des institutes de
l'empereur Justinien, que nos nouvelles lois ont adopté , triom""
phera toujours du système entier de notre confrère, et des
diver préludes de celui de M, Tarrible.
. Il n'y a plus rien Je vrai, si, d 'après tout ce que nouS'
venons d 'obsen'er SUl' ce dernier litre de l 'opuscule de notre
confrère, il ne l'est pas: 1 . 0 Que le vendeuI' de fo Il cls , qui
en a fait la délinance et ell a atermoyé le prix sous prpcaire
stipulé ou supplM par la loi en cas de non payement du).
pri$, ou sous pacte résolutoire tipulé ou suppléé par la loi, '
pOilU h: même cas, ne conserve absolument sur le ronds vendu
qu'un droit d'hypothèque priIJilégiée; 2. 0 que dans l'état des,

Du précaire ou de la réSOlution de la

fJent~.

585

nouvelles lois, tOllt COUlme le vendeur sdus précaire ne peut
,plus reprend re son fonds en nature, par voie de collocation
et de mise en possession; de même '&lt;lussi le vendeur sous
pacte résolutoire , ne peul plus rentrel' dans le sien , en
nature, par quelque voie que ce soit ; que l'un et l'autre
n'ont cOllservé qu'une préférence sur le PRIX de la chose,
et que tous les deux ne peuvent exercer cette préférence que
selon le nouveau procès exécutorial, attaché à la saJsJe immobilière, et établi tant pour le vendeur de fonds, créancier
priIJiLégié, que pour tous autres créanciers.
Le ton franc, libre et assuré avec lequel nous avOns
examiné, attaqué, discuté et combattu le système affiché pal'
notre confrère, dans le dernier titre de celui des opuscûles
que nous venons de parcourir, aura sans doute étonné d'abord
ceux de nos lecteurs qui rendent à ses talens et il ses coonois-sances l'hommage qui lellr est dù. Ils l'excuseront aujourd'hui,
,en faveur de cette escorte respectable dont nous nous sommes
s i constamment entourés dans nos discussions.
-Nous n'avons point créé de systènie. Nous n'avons été que
l'écho des principes dll droit romain, du droit français, du.
droit provençal, de la doctrine uniforme de tous les auteurs
français et locaux. Si dans cette foule de points de droit que
nous avons traités, il nous est échappé quelque erreur, nous
.confessons ingénument que nons l'avons toujours vue avec
'tons les caractères de la vérité.
Il ne manque à cette partie de notre travail que l'assentiment de notre confl'ère, et il nous l'a donné contre son
intention et sans sIen douter. Si cela est, il a ruiné lui-même lé
premier, son système et l'entourage si 'Varié qu'il a destiné !t
lui sel'vil' d'appui,

�58--1

TITRE

XI

Du précaire Olt de la rc':soZution de

Les prétendus pi,olS de son syslème sur la clausc du p/'l~
caire et sur la clal/se résolu Loire , SOllt la PROPRIETÉ
qu'elles conservent SUl' la tête du vendeur, et la simple DÉ.TENTION CORPORELLE qu'elles départent 11 l'acquéreur,
semblable à celle de l'usufruitier ou du fermi er.
Cependaut il est convenu qne la vente faite avec :ller ~
moiement du prix, dépouillait le vendeur de la proprioté et
en in~estissoit l'acquéreut·.
Cependant il a prétendu et tenté de pl'ou~er q\,le l'Uil et
l'autre pacte constituaient la vente résoluble SUB CONDITIONE; et précisément celle veute e t parfaite et transporte'
toute la propriété à l'acquérem.
Cependaut il est convenu, il a é tabli et prçnwé lui-même,
que selon la maxime du pays de Provence, l'acquéreur sous
pacte du précaire ou sous pactc résolutoire, peut revendre
à un autre la chose pal' lui achetée, sans (lue sail vendeur
puisse attaqu er la vente, s'il a eu l'attcntion de charger son
acquéreur, de payer ce qu'il l'este devoir du prix au premier
vendenr. NO lre assertion est légitimée par so n opuscule, pag,
92; et par &amp;a réponse, pag . xxxv ij.
Donc l'acquéreur so us l'un et l'antre pacte, acquiert la pro~
priété de la chose vendue. Donc il a la libre disposition de
la chose vendue, s'il pourvoit à l'intérêt du vendeur, qu ant
au prix qui lui est dù. Don !.: il est PROPRIÉTAIRE de la
chose vendue. Donc le vende nI' ne l'est plus.
H est io,trouvable le plillcipe qui autoriseroit le sim pIe
DÉTE- TEUR CORPOREL d 'une chose, il en vendre
perfidement, arbitrairement, e~ néanmoins légalement la.
:PROPRIÉTÉ, au .préjudice de celui qui ne lui en a co.ufié
gue celte DÉTEN TION.

Si

la (Jcnte.

585

Si les prémisses sont vraies, impossible de résister il toutes
ces conséquenc es ; et alors le système de notre confrère présente ce coup d 'œil peu favorable, qu'une de ses partie~ es t
contradictoire de l'autre; que chacune des denx m anqne
de fixité et neutralise l'autre; et que quoique sail auteur ait
fait tant d 'elT'orts variés pOUl' le vernir de quelque apparence,
il n'a fait que parcourir un plus grand cercle d 'erreurs, et
nous prouver qu'il avoit des ressources pour toutes les situations. Il a fini pal' se mettre en contradiction avec lui-même.
Cette chùte ne surprendra pas ceux qui, sans pr~ven ti on , ont
bien lu le titre XI de son opuscule. Ils se seron t aperçus qu e
notre confrère s'est donné un but, et qu'il a voulu l'atteindre
ava nt de s'ètre fait un plan et de s'être mis en mesure pour
marcher constamment SUI' la mème ligne, et ressembler toujours à lui-mème. D'oll il est arrivé qu'il a fait t ant de marches
va riées et tant de fau sses l'OU tes.
Ici toute prévention doit se dissiper, toute illusion s'évano uir. On doit juger les choses et non le m'é rite de ceux qui
les ont dites .
Le premier des empereurs romains parlant de la loi et de
la jurisprudence, nous a invités à les suivre sans ùlllO(JaÛO/L,

pal' la raison que nous ne devons pas vouLoir 'être plus
-sages que nos vertueux ancêtres . Notre confrère nous a
directement reproché d 'avoir cette prétention nous-mêmes, lorsqu 'il a dit qu'iL ne vouloit pas être p Lus sage que /lOS pèreS;
si nous aV ions ce tort, il aurait, il sail tour , celui de youloir
r étre moins.
Notre confrère, ~près avoir créê un système original autant
qll'inexact, da os so u ensemble et dans toutes ses parties. a
pu s'emparel' d e toute les el'l'eurs qui pouvoient L'assol'tix.
E e ce

�586

TITRE

XI

Mais il nous a eO'rayés en nous donnant si dogmatiquement
le tout, pour ·
vérités et des maximes. C'est sa renommée
bien ncquisc qui nous a donué le p(emier éveil. C'est sa
réponse agressive, imprimée, qui nous a donné le second.
Il a mis dans cette réponse, un ton d'inghwité d·a,I/1QlIr~
propre, qui décèle au fonù tout son étonnement qlÙlU de
ses confrères trè.,-inférieur à lui, ait osé ré ister il ses opi,
ni~ns. C'est son in istance de plus fort affirmative, décidée,
dogmatique ct solconeUe, qui est la pierre de touche de
la nature des sensations, que notre manuscrit conndemmeot déposé par nous dans ses mains, a excitées cllez
lui. Il savoit cependant bien, que nous n'aVons jamais plié
devant le despo ti me des opinions. Pourquoi se prévalant d"tlfi
procédé au si fraternel et amical tlue le notre· à son égard,
s'est-il permis de nous pro oquer ct de nous attaquer d'une
manière publique, alors qn'il savoit que notre manuscrit ne
recevroit jamais de pnblicité? Ce procédé si peu resse mblant
au notre est un acte d'amour-propre, quoiqu 'il ait su le vernir
d 'un e so rte de booholllmie. Il s'est pressé de nous y donner
publiquement les dehors d'nn novateur qlli établissoit plus
d 'erreurs, qu'il n'cn trou voit il corriger dans son opuscule.
C·est ce qu'il nous a reproché douccreu ement et fin emen t
pom le public, mais trè -expressé ment pont· nous, lorsqu'il a
comparé notre manuscrit au traité de Faber, de eo·oribus
pragmaticonmz. Voyez ci-devant pag. 66.
00 nous le pardonnera, saas doute, si provoqués d'un e
manière aussi peu bénigne, le salut de nos ma xi me , et cet
amour-propre bien entendu que tout homme doit avoir, nous
ont simultanément décidés 11 mettre la magistratu I·C, le barreau
et le public entre nolre cOl1frère ct nous , dès surtout que

ue

Du

précaire

Olt

de la résolution de la u.ente.

587

nous protestons qu'une estime particnlière et bien méritée ..
et une amitié bien décidée et fraternelle, sont les seuls sentimens qui nous restent à son égard. Devions-nous, pOli vionsnous, en gardant le silence, laisser aux lectems de notre
con frère le droit de nous considérer comme un zoïle démasqué
et confondu?
Elle est remplie cette tâche que nom nous sommes imposé~,
dans le triple objet de conserver à. nos chers compatriotes les
véritables principes que nos pères ont posés dan s la ci-devant
Provence, pour y être les régulateurs de la police urbaine et
rurale entre voisins; de leur expliquer les vél'itables théorie
et pratique de la stipulation du pacte du précaire usi té
dans le pays depuis tant de siècles; et de leur donner la
juste mesure des effets, tant de ce pacte que du résolutoire,
tipulés ou suppléés, celui-là dan s certains pays de France et
en Provence, et celui-ci dans les autres parties dn royaume,
toujours et uniquement pour l'assurance du p,rix atermoyé par
le vendeur d 'u n immeuble.
Nous n 'avons pas entendit improuver l'opinion fonci ère de
M. TalTible. A peine nous Sommes - nous arrêtés devant les
fondations préliminaires d 'un grand système qui lùn avoit pas
besoin, et dont on se prévaloit contre nous. Les combinaisons
que cet auteur a faites de divers articles du code civil, et dont
le résultat est que depuis ce code jusqu'à la publication de celui
ùe procédure civile, il nIa poi.nt cxisté de délai fatal, d ans lequel
le vendeU\' de fond s oit été obligé de faire in crire son privilége; ces combinuisolls, disons -nous, honorent son génie
et son e prit, sa dialectiquc ('( so n jü.gement. Il mérite do
n'avoir, pOll\' appréciateur dc sa profonde dissertation, qno
les tribunanx. Tel e t l'hommagc que nous rendons par senEec
2

�TIT. XI

Du précaire ou de la résolution de la vente.

timent et par conviction il ses talens distingués, et à la
solidité de ses rai onnemens.
Les anciens athlètes au prcmier signal du combat, se
joignoient. se présentoient la main et se don noient l'ar.colacle
nu miliet~ d.e la lice, en signe de la pureté de leurs intentions
dirigées llniquemcnt par la gloire de vaincre. Nons les avons
Îlnités dans notre AVA T-PROPOS. Nous y avons .douné il
notre confrère toutes les assurances de notre estime et de
notre amitié; nons y aVORS reconnu celle dont il nous a
toujours honorés; nous y avons protesté h,lUtement qlle notre
lutte n'avoit d'autre' objet que la dMense de la vérité, et
nous avons donné pOUl' les garans de notre sincérité, ses
vertus, ses connoi san ces , ses talens et sa renommée.
Ces mêmes athlètes renouveloient il la fin du combat,
après y avoir fait tous leurs e{forts les uns contre les autres,
ce spectacle édifiant. Nous les imitons encore en nous pressant de nous emparer de ces liens fraternels qui nous ont
toujours uni , que nous voulons serrer davantage, et que
nous avions déposés aux pieds de nos juges pOUl' être plus
libres dans nos discussions. Nou ne dirons pas que notre
cou frère est trop ju te pour ne pas avoir loué des errorts que
)lous n'avons faits contre lui, que pour la défense de tant de
maximes provençales et françaises. Nous ne dirons pas qu'il
est trop généreux pour ne pas nous imitel' il la fin d'un combat
purement d'opinions, ce seroit lui faire tort. Nous aimons à
penser qu'il nOLIs a tOJljours conservé les mêmes sentimens que
nous lui manife tons, et dont nou&amp; nous honorons. La bonté '
de son cœur, la moralité de son ame, les témoignages d'esr
time et d'alllitié dont il nous a toujours comblés, et qUI!
JlOUS lui avolls toujours l'enchlS, nous rassurent complétejpenb,

Tels nous avons toujours été l'un pour l'autre, tels nous
continuerons d'ètre. Son arrection nous est trop chère, pour
que nous ne nous flattions pas qu'il nous la conservera toute
entière.
Avant d'entrer dans l'arène, nous avons fait son éloge. En
en sortant, nous le complétons.
Il jouit de la considération et de la confiance publiques;
il les mérite par ses vertus, pal' la douceur de ses mœurs
et pal' l'étendue de ses connoissances. Il est distingué dans
SOIl ordre et dans le public; il le mérite encore pal' sa grande
facilité il concevoir, il parler et à dicter. Tout ce qui émane
de lui, est l'erret d 'une facilité naturelle et ne porte jamais
l'empreinte du travail. Ses paroles et ses idées se succèdent avec
autant de rapidité que d'ordre; et par une espèce d'en chantemeu t, elles se rangent et se lient avec la plus parfaite
.symétrie, comme les pierres des murs de Thèbes, au SOIl d~
~a lyre çl'Amphion.

5' 8

FIN.

589

�59!'

POST - SCRIPTUM.

LE

Dictionnaire intitulé CODE RURAL, vient de paroltre
au moment où J'impression de notre ouvrage tend il sa fin.
Nous y lisons ce que son auteur a dit du vœu, que nous avons
formé pour l'augmen tation de la distance il laquelle les arbr~s
de haute tige peuvent ètre plantés du fouds voisin, selon notre
,s tatut et le code civil, attendu qlle ces arbres paralyseut une
.partie de ce fonds 1 en le privant de la chaleur vivifiaute du
soleil, pal' l'ombre qu'ils y l'épandent. Ce vœu nous l'avons
.émis, d'après l'initiative qu'avaient déjà prise 1\1M. Fournel et
Pardessus, don~ les observations avaient paru JUDICIEUSES
.n notre confrère 1\1. Dubreüil.
Celui-ci improuvant notre vœu, quoiqu'il ait trouvé JUDI- •
CIEUX ceux de MM. Fournel et Pardessus, qui ont encouragé
l'émission du nôtre, a fait volte - face dans sa réponse imprimée, ct s'est prononcé fortement pour la su.fhsance de la
1 ..."L
1u4ir
':JJ "
,distance uniforme dc'n .( canne,. ou.- pans fixée par notre
,statnt, on de deux mètres fixée par le code civil.
No us lui avons répondu. Nous nous sommes emparés . de
i'observatioo. JUDICIEUSE de MM. Fournel et Pardessus , ct
tout en respectant et notre loi statutaire, et la nouvelle loi
franc;aisc , ct cp pons y soumettant, nous avons développé dans
une dissertation de vingt-quatre pages il'}.-q.o, ci-devl\nt pag . 2,
les vues et les motifs de ces deuxanteurs, apl'ès les avoir PESÉS ,
médités ay"c RÉFLEXION ct sans intérêt personnel. TOUS cn
.avons démontré par conviction et avec des détails étudiés toule 13.

�59 2
justes~e;

et comme eux; nous a\'ous osé d,ire (Ille les aIDr
de hallte tige plantés si près des champs des voisins, nuisent
essentiellement, autant à l'intérèt particuliel' de ceux-ci qu'à
l'intérèt général, parce qu'ils paralysent toute production dans
ces fonds ombragés. Nous avons mème osé nous prononcer et
déclarer trop rapprochée clu voisin, la ligne sur laquelle on
peut l)lanter des arbres de haute tige, fixée par notre statai et
par le code civil.
Notre dissertation faite avec toute bonne foi, tra"VaiHée avec'
soin et soutenue par l'expérience, l'autel1l' du CODÊ RURAL
l'a frondée en quelques li gnes sous le mot arbre, avec Une'
franchise qui égale la nôtre; mais saus y répondre.
Un jurisconsulte dit-il, parlant de nou ,en rendant hommage à la. règle, trollve que la distance statutaire n'est
pas assez grande. Il n'a pas assez PESÉ, à mon sens, les
avantages généraux qui résultent des plantations qu'on ne
saurait trop encourager dans vne province SANS GESSE
BATTUE PAR LES VENTS et où LES BOlS MANQUEN'1'
AUX BESOl S DE L'HABITATION. IL n'a pas ASSEZ
R.ÉFLÉCHI, qu'avec le droit qu'a le voi in de faire couper

les branches et les racines qui s'étendent Sil r son fonds 1
l e voisinage de l'arbre ne peut llti NUIRE QUE PAR
L'OMBRE; quîL peut faire lili-Théme sur son fonds des
PLANTATIONS RIVALES ET PARALLÈLES! et qlle si
les arbres de son voisin ombragent llItC partie de sort
champ, les siens ombrageront aussi celui de son IJoisùt
au nord et au Cal/chant de sa propriété. EH! PLUT A
DIEU QUE TOUTES NOS TERRES FUSSE T AINSI
EN!OURÉES l)'~RBRES! Le bois de chauffage serait
1ILOlllS

rare et mO~n$ cher ~

I Ci

be.stiaux altroiell~ en hilJcr
"rte

59 3
une nourriture plus abondante, et /lOS campagnes sOI~ff,.i­
T'oient moùu des vents impétuell~ qui les désolent,
On reconnaît là le vœu de ces grands propriétaires qui
aiment les futaies d'agrément, ct qui peuvent faire le sacrifice
d'une portion de lenrs récoltes, dans l'e pérance d'en être
indemnisés par la plus grande économie qu'ils feront en
nou1'l'i ssa nt, en hiver, leurs troupeaux avec des 'f euilles; mais
quelqu'étendues que soient leurs possessions, c'est le peuple
qui possède la plus grande partie du terroir de chaque pays.
Ilia possède en très-petites portions et il n'a point de troupeaux.
L'intérèt d 'agrément ou cl 'utilité des riches en pareil cas, ne
peut pas ètre la mesure de l'intérèt du peuple. Ceux-là peuyent
librement convertir en forèts une partie de leurs possessions.
Mais qu'ils sèment ou plantent leurs arbres à une distance
qui ne neutralise pas les labeurs du peuple en paralysant
ses ré caltes !
Le droit qu'a le vois iu ombragé de faire couper les racines
qui se nourrissent dans son fouds et le branchage qui le couvre,
est un remède nul, dès qu'il est oonvenu que l'OMBRE
RESTE, et qu'elle est toujours la même qu'auparavant, par
l'erret de la circonférence des arbres qui suhsi te clans le fonds
du propriétaire de ceux-ci, et de leur cime qui est toute conservée. NIais alors, dit l'auteur, ce n'est que l'ombre qui nuit
au voisin. L'OMBRE des arbres de haute tige n'est-elle donc
pas à considérer, dès qu'on convient qu'elle NUIT au 'Voisin!
Cette OMBRE ne lui fait-elle pas plus de mal que les racines?
Celles-ci en suça nt les sels nOUl'riciers de la terre du voisin
la rendent moins productive, et l'OMBRE la constitue infertile
daus toute la partie ombragée. Si le soleil orne et vivifie seul

F fff

�•

59 5

594
les terres pal' sa chaleur (1) l'ombre les dépare et les amortit
n écessairement.
Le peuple ne peut pa user de ces représailles qu'on lui
suggère pour sa consolation, parce qu'il se puniroit lui-même
eu doublant le dommage qu'il souffre déjà, sans en faire aucun
au propriétaire des arbres, ainsi que nous l'avons démontré
ci-dey. pag. 2 ILe bois de chauffage n'est pas rare en Provence. Trèsabondant dans la partie septentrionale, il Y en a il suHisa nce
dans la partie méridionale. Les cotes maritimes sont fournies
par voie de mer, et lïntérieur ne manque pas de forêts qui
se renouvellent tous les dix. ans.
Le prix du bois n 'est pas excessif dan s les ci rconstances
présentes. Nous ray ions il y a soixante ans, le chêne blauc
12 s. le cent de livres pesant, et le chêne verd 15 s. Le prix.
ordinaire de chaque espèce de bois est actuellement de 16 s.
rune et 20 s. l'autre. Cette haus e d 'un quart dans le cOJUbustible est-eUe étonnante alors que le cODlestible d es hommes
et des bêtes de somme, a doublé de prix. ?
Malheur il nous si toutes nos petites possess ions étoient
entourées d'arbres de haute tige. E lles seroient é touffées et
privées du soleil, de l 'air et de ces vents m odérés et bienfaisans qui caressent et raITraÎchisse pt toutes le productions
de la terre; elles ne seroient plus que d es gazons mousseux.

Nous ne verrions plus nos campagnes désolées par les
tempétes; mais nous les verrions impropre il toute récolte.
Que diroit-on des navigateurs si, pour se m ettre à r avIi des
tempêtes, ils désiroient qu'OD fermât herm étiquement l'antre
(1) Sol ,sud Largâ Luce terras lustrat et complet , Cicero ,

d ' Éole? Leur vœu rempli, la navigation seroit paralysée. L'application es t facile il faire (J).
Nous avons trouvé reproduites très - brièvement dans cet
ouvrage, quelques-unes de ces eITet,ll'S que nous avons réfutées,
non par quelques lignes, m ais par des dissertations bien appuyées. Nous nous rapporton s à celles-ci.
Nous n 'entenllons pas d éprécier le CODE R RAL,
d'ailleurs si utile. Nous remercions l'autenr d es co nnoissances
que nous y avons puisées , ct le public lui d evra le m êm,!l
tribut. Nous avions d éjà la plus haute idée d e l'auteur et de
son travail avant d e l'avoir lu. Nous reco nnoisso Ds avec toute
sincérité qu e l'un et l'autre ont rempli nos espérances.
L 'auteur est assez jeune pour qu'il nous soit permis de l'inviter
à enrichir son pays de nouveaux. ouvrages; assez instruit pour
les bien faire, et assez intéressé à la gloire du barreau d 'Aix
pour lui transmettre toutes ses vastes connoissances, celles
mêm e de M. P ascalis, cet oncle infortuné qu'il pleure encore,
dont il a l'inapréciable dépot. 0 Pas ca lis ! .ton mérite et ton
malheur ont é ternisé ton nom et ta mémoire parmi nous, jusques
à la consommation des temps.
Pétrarque, quinze siècles après la mort tragique de Cicéron,
après en avoir lu les détails, lui écrivit une lettre d e con doléance ,
emporté par un élan de douleur. Il crut devoir ce t hommage
à ce grand homme, qui reçut le premier du sé nat le nom de
PÈRE DE LA PATRIE, et fLlt en même-temps déclaré pal'

(1) L'auteur du code rural a connu notre ouvrage en manuscrit
jusques au X, me titre inclusivement, parce qu'il a bien voulu accéder
à la prière que no tre confiance eu !Lü nous a décidés à lui faire.
de l'examiner,
.

•

�•

596
un décret, le seul citoyen dont Rome n'avait pu se passer (1);
qui s'illustra également pâr sou aimable philosophie, sa profonde politique, l'étendue de ses connoissances, son intrépide
courage, sa rapide éloquence, et son eotier dévouement à sa
patrie; et qui ne fut sacrifié qu'à la crainte que tant . de
qualités réunies inspiroient aux ennemis d'une république qu'il
avoit tant de fois sauvée. Plus de vingt ans après l'assassinat de
notre estimable et respectable confrère M. Pascalis, infortuné
autant que Cicéron, et chéri dans sa province au tant que
celui-ci à Rome, nous pouvons , au nom du barreau cl'A ix,
qui nous avoue sans doute, honorer a mémoire. II étoit une
des lumières de son pays. Il l'avoit servi deux fois en qua lité
de PÈRE DE LA PATRIE avec autant d'intelligence que ùe
fermeté . Nous savons tous qu'il fLlt une victime marquée,
dès la maligne aurore de la révoluti't&gt;n, par ceux qui s'étoient
destinés à pervertir la Provence, et qui redoutaient aUtaD~
!oon inflùence que ses principes , son dévo uement il son ROI
et à sa patrie, que son intrépidité dont il avoit fait plusieu rs fosi
ses preuves. Quels droits n'a-t-il pas à notre souvenir, à notre
sensibilité, à nos regrets, à nos larmes mème 1 Avec quelle
justice, avec quelle sincérité nous lui adressons ces paroles de
Pétrarque: Quelque partie du ciel que tu habites, tu entendra.

avec intédt des plaintes, que ton amour généreux pour ta
patrie, au milieu des dangers qui menaçoient ta personne
et auxquels tu as succombé, arrachent à notre juste
douleur (2.)!
(1) Se UNO il/o viro carere non potuisse.
(2) Quamllbet .cœll parlem tenes, hœe et his similia, cupirlissimè auditurum le aUfruror. Id eni", pù:tas tua suggerit et amor
erga patriam usque in pemiciem lui notissùnus.

TABLE ANALYTIQUE.

DES abeilles .. . . . . . . . , . . . .

1

Des arbres dans les champs . . . . .
2
Distance des fonds voisins
laquelle ils doivent être
1 ' ........•
1 ...............
pantes
3
Vœu franc et bien prononcé de l'auteur (déterminé
par l'intérêt de l'agriculture et errcouragé par les
circonstances Oll un nouvea u CODE RURAL se
prépare) ,. pour que la distance do fonds voisin à
laquelle les arbres peuvent être plantés, sort augmentée en proportion de lenr espèce . . . . . . . 5 et 591
Prescription contre cette distance . . . . . . . . . ,.
25
Elle devoit être fondée en Provence sur une possession
immémoriale. . . . . , . , , . . . . . . . . . . .. ibid.
Ce point de droit proven çal, loin qu'il ait été inutilisé
par le code civil, l'exa men et la discussion en ont
été rendu~ plus intéressans par ce même code, pour
les provençaux . . . . . . . , • . • . • . . . , .. 4r et42
Tous le's provençaux avoient encore quatorze ans, selon
le code ci vil, lorsque nous avons écrit, et en ont
encore treize aujourd'hni pour se prévaloir des dispositions prohibitives du statut, contre tous ceux qUI
y ont attenté et qui n'ont pas encore acquis la possession immémoriale. . . . . . . . . . . . . . 41, 42 et 51
La dernière jurisprudence de Provence, contraire au
statut du pays, aux principes, à l'ancienne jll~is-

à

A

•

�•

596
un décret, le seul citoyen dont Rome n'avait pu se passer (1);
qui s'illustra également pâr sou aimable philosophie, sa profonde politique, l'étendue de ses connoissances, son intrépide
courage, sa rapide éloquence, et son eotier dévouement à sa
patrie; et qui ne fut sacrifié qu'à la crainte que tant . de
qualités réunies inspiroient aux ennemis d'une république qu'il
avoit tant de fois sauvée. Plus de vingt ans après l'assassinat de
notre estimable et respectable confrère M. Pascalis, infortuné
autant que Cicéron, et chéri dans sa province au tant que
celui-ci à Rome, nous pouvons , au nom du barreau cl'A ix,
qui nous avoue sans doute, honorer a mémoire. II étoit une
des lumières de son pays. Il l'avoit servi deux fois en qua lité
de PÈRE DE LA PATRIE avec autant d'intelligence que ùe
fermeté . Nous savons tous qu'il fLlt une victime marquée,
dès la maligne aurore de la révoluti't&gt;n, par ceux qui s'étoient
destinés à pervertir la Provence, et qui redoutaient aUtaD~
!oon inflùence que ses principes , son dévo uement il son ROI
et à sa patrie, que son intrépidité dont il avoit fait plusieu rs fosi
ses preuves. Quels droits n'a-t-il pas à notre souvenir, à notre
sensibilité, à nos regrets, à nos larmes mème 1 Avec quelle
justice, avec quelle sincérité nous lui adressons ces paroles de
Pétrarque: Quelque partie du ciel que tu habites, tu entendra.

avec intédt des plaintes, que ton amour généreux pour ta
patrie, au milieu des dangers qui menaçoient ta personne
et auxquels tu as succombé, arrachent à notre juste
douleur (2.)!
(1) Se UNO il/o viro carere non potuisse.
(2) Quamllbet .cœll parlem tenes, hœe et his similia, cupirlissimè auditurum le aUfruror. Id eni", pù:tas tua suggerit et amor
erga patriam usque in pemiciem lui notissùnus.

TABLE ANALYTIQUE.

DES abeilles .. . . . . . . . , . . . .

1

Des arbres dans les champs . . . . .
2
Distance des fonds voisins
laquelle ils doivent être
1 ' ........•
1 ...............
pantes
3
Vœu franc et bien prononcé de l'auteur (déterminé
par l'intérêt de l'agriculture et errcouragé par les
circonstances Oll un nouvea u CODE RURAL se
prépare) ,. pour que la distance do fonds voisin à
laquelle les arbres peuvent être plantés, sort augmentée en proportion de lenr espèce . . . . . . . 5 et 591
Prescription contre cette distance . . . . . . . . . ,.
25
Elle devoit être fondée en Provence sur une possession
immémoriale. . . . . , . , , . . . . . . . . . . .. ibid.
Ce point de droit proven çal, loin qu'il ait été inutilisé
par le code civil, l'exa men et la discussion en ont
été rendu~ plus intéressans par ce même code, pour
les provençaux . . . . . . . , • . • . • . . . , .. 4r et42
Tous le's provençaux avoient encore quatorze ans, selon
le code ci vil, lorsque nous avons écrit, et en ont
encore treize aujourd'hni pour se prévaloir des dispositions prohibitives du statut, contre tous ceux qUI
y ont attenté et qui n'ont pas encore acquis la possession immémoriale. . . . . . . . . . . . . . 41, 42 et 51
La dernière jurisprudence de Provence, contraire au
statut du pays, aux principes, à l'ancienne jll~is-

à

A

•

�2

•

TAnLE

ANALYTIQUE.

prndence constamment uniforme pendant 165 ans;
à la doctrine uniforme de tous les auteurs, aux réclamations d 'un ancien auteur magistrat et dn barreau
d 'Aix, est disparue devant la loi dll ;pays absplument
PROIDBlTIVE, selon les principes établis par la
Cour de cassation} qui donnent le pas à la 10i sur
toute jurisprudence gui s'en est écartée . .
Des arbres dan ~ 1e$ jardins de viUe~. . . . . , . . t , .
Leur distance de!, m~isons et jardins voisin~ . '. .' . ,
Arbre planl ~ p.ès de aquédllcs publics ou privés, et
de leur di sta nce . . . . . , .
Des fossés entre d eux h éritages
De puils . . .
Des chemins . .
Chcll1ÏJJS j)ri\' és . ,
"
Passage daJ! s une maison, jardin ou lieu clos.
V iols. J",çl!l' largeur . . . . . . . . . . . . . .
Droit de fai.re agrandir les viols du ten:oir d 'Ai", !?t de
le fa~ ~onvertir en chemins à voitures. . . . J ' •
Si le pl'0p,liiétai re le plus rapproché de la voie publiqqe ,
peut f~.rmer avec une porte à serrure un p~ age
CO~)l1~q à plu~ieurs l e~ le~r. ~{l'rant un e cliff ..
S'il pe~ ~e fermer ainsi dans la nuit, sous la I/lême
olfre fl.'lllJ.e clef . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si celui qui a droit de passage dans le chemin d 'a utrui,

pour lui, safemme et sa famille pour les né{!,'oces
de sa propriété, peut y faire passer d es troup eaux
étrangers, pour l~s faire arriver dans sa propriété,
dans l'objet d 'en faire manger les herbes el ùe profiter
de l'engrais que ces t~oupea'tx y laissent. . . . . .

TARLÊ

78

80

,85

87
go

155
156

ANÂLIT(~UE.'.

Prescription en matière d e che.min r 011' paS'sàge privés.
De l'effet da titre ·du chemin oU passage, émané cl non
domino, et s'il suffit pou·\' prescrire la servitu d e
d'&lt;llls 50 ans . . . . . .' .' . . . . . . . . . . . . . .
Servitude continue n'est acql'lise que par 50 ans,' alo/'s
même qu'elle est ann0ncée pal' un ouvrage permanent
et visible, qui indique la servitude • . . . . . . . .
Point de prescription de 10 ans sans titre . . . . . .
Chemin de tolérance ou de familiarité, imprescriptible.
Servitude cie ehemin on autre, Dt: se perd que par nn
non usage de 50 ans . . . . . . . . . . . . . . . .
Action posses oire ou de com plainte en m atière de
trouble fait à la possession annale, dans laquelle un
voisin est d 'user cl.. tel h.emin ou passage. . . . .
Compétence en matière de cbemins publics et vicinaux.
Voies publiques. Ce qu'on entend pal' ces mots . . .
Compétence sur la question d e savoir si un chemin
est public ou privé . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compétence pour l'élarg issement d 'un viol dans le
. d 'A'lX.. . . . . . . .... . . .... ...
terroir
Des murs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si le voisin cl 'un mur peut forcer le propriétaire à lui
en vendre la propriété quoiqu 'il n'ait pas l'intention
de bâtir, et uniquement {l0ur l'obliger à boucher
les jours statutaires dont i) jouit. . . . . . . . . . .
Des vu es et fenêtres. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prescription des yu es et fenêtres établies contre la
probibition du statut, doit être fondée sur une
possession immémoi·iale. . . . , . . . . . . . . . .
A Quelle distance devoit être du voisin, le mur dans

A2

ibid.

ibid.

�4

. TAIlLE

TABLE

ANALYTIQ'lJl'..

lequel on ,ouloit ouvrÎr en Provence, des fe:n.,hl'es à
la française, c'est-à-dire, d'aspect
Des termes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages faits aux ch~mps. . . . . . . " . . . , . .
Du précaire ou de la résolution de la fJente. Système
de M. Dubreüil. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Théorie, pratique et effets du pacte du précaire usité
en Provence dans les actes de vente . . . . . . . •
Notice de l'action en réfJocation dn précaire, usitée
en Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observations préliminaires sur la stipulation du pacte

508
514
ibid.

du précaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Précaire absolu, u ité chez les romains . . . .. . .
"Précaire . sim.pIe ou d'imitation, usité à Rome et en
Provence . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
Insuffisance dc la tradition que l\J. de Julien nous a
transmise, SUl' la révocation du précaire contre l'acquéreur failli, déconfit ou mort, si son hoirie était
acceptée sous bénéfice d'inventaire . . . . . . . . .
Dans quel cas l'action en réfJocation du précaire était
OllYerte au vendeur . . . . . . . . . 522, 547, 555 et 557
Dans tons les cas le vendeur ne rentrait dans la chose
vendue qu'après avoir révoqué le précaire, et qu'après
....•. . . . . . . .
ESTIMATION ..

548

Forme de l'exercice de l'action en réfJocation du

précaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Effets du pacte du précaire et de l'action en réfJocation du précaire. . . . . . ..
..... . .
Le vendeur sous pacte du précaire on résolutoire ,

562
564

ANALYTIQUE.

5

s'est dépouillé de la propriété, laquell~ a passé sur
la tête de l'acquéreur . . . . . . . . . . . . . . ..
570
Le prix de vente n'a jamais été privilégié, ni à Rome,
ni en France, ni en Provence avant le 17. m o siècle,
que par l'el!'et de la stipulation du pacte du précaire,
ou du pacte résolutoire qui en étoit l'équivalent..
401
Ce n'est que depuis cette époque, que le pacte du
précaire et le pacte résolutoire ont été suppléés
par la jurispmdence dans tous les actes de vente, au
403
profit du vendeur non encore payé du prix. . ..
La vente faite avec atermoiement du prix, n'est pas
conditionnelle, quoique les pactes du précaire ou
résolutoire, y soient stipulés. . . . . . . . . . ..
409
Qu'est-ce que la vente résoluble sub conditione . ..
41::1
Explication du texte de M. Domat, uniquement l'elatif
à la vente faite AU COMPTANT . . . . . . . ~ :
41 9
Les pactes du précaire ou résolutoire, ne constituent
pas la vente résoluble sub conditione . . . . . . :
426
La vente résoluble sub conditione, n'en est pas moins
parfaite. E lle enlève la propriété au vendeur, et
la transporte toute entière et sans réserve à l'ac~3~
quéreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tous les pactes qui constituaient la vente résoluble
sub conditione , opéraient selon le droit romain
leur effet ipso facto et ipso jure, ab . initio , sans
l'intervention du juge . . . . . . . . . . • .. . ~~! et 448
Au pacte de réméré près, les autres qui constituaient
la vente résoluble sub conditione, n'étaient que
comminatoires en France. Ils n'opéroient ni ipso
facto, ni ipso jure , ni ab initio. mais seulement
mediclIlte jl/dice, et pOUl' l'avenir . . . . • . . 442 et 449

�TAllLE

TABLE

A ' ALYTIQ

Le coQ.e oivil vient de préférer la l'igueur du droi~
romain, quant à ces pactes: ce qui est en France
une innovation législative . . . . . . . . .. . . . ,
Cette ionovation législative faite par l'art. 1183 du
code eivil, n'a point atteint les pactes du précaire
ou résolutoire, qui sont l'objet des art. 1184,
1654 , 1655. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L'art. 1184 du code civil renferme aussi une innovation
législative, dans le choix. libre qu'il donne Oll de
faire exécuter le pacte violé, ou de Caire résoudre
l'acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 à la
Le pacte du précaire n'es t point aboli. Il pourra
continuer d'ètre stipulé, et il continuera d'être suppléé d~ns les actes de vcnte postérieurs au code
civil, tom comme le pacte résolutoire . . . . . .
L'action CP T •~ocation du précaire, peut être exercée
sous le code civil pour les actes CJui lui sont antérieurs . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Les articles du code civil, relatifs à la clause résolutoire stipulée ou suppléée, n'ont rien établi de nouveau. Ils ont été pri dans M1\I. Domat et Pothier.
Cette clause résolutoire tenait lieu dans certains pays
de France, de la clause du précaire, tOllt de même
que celle-ci tenait lieu de la clause resoll/toire dans
d'autres pays français, et surtout en Provence . .
Rapports des deux clauses , CJui les identifient . . ..
Le privüége du vendeur dérivant du précaire, n'a et
ne peut avoir d'efficacité que par l'inscription . . '
Il en est de même de celui qui dérive du pacte
résolutoire, stipulé ou snppléé pOUf l'assurance du
prix au vendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . .,

ANALYTIQUE.

Dans chaque cas, le vendeur n'a qu'une créance, jus
ad rem et non jus in re. Toute créance sur un
immeuble doit être inscrite. . . . . . . . . . . ..
510
Observations sur les six arrèts, rendus sur les e(fet?
de la clause résolutoire . . . . . . . . . . . . ..
521
Point de procédure particulière établie pal' nos nouvelles lois, en faveur du vendeur sous pacte
résolutoire, pour l'entrer dans le fonds vendu, en
NATURE, quoique tant l'intérêt du vendeur, que
celui de l'acquéreur et de ses créanciers, l'exigeassent impérieusement . . . . . . . . . . . . . . 546 et 549
Le vendeur sous l'un et l'autre pacte, n'est classé dans
les nouvelles lois, qu'en tête des CRÉANCIERS
PRIVILÉGIÉS SUR LE PRIX de la chose
vendue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 et 55!
La résolution de la ~ente pOUl' simple défaut de payement, n'é teint pas les hypothèques établies pal'
l'acquéreur sur le Conds, lorsqu'il en était propriétaire
553
V éritable en tente de la loi Lex vectigali . . . . . . .
565
Erreur de MM. Merlin et Dubreüil, dans l'explication
qu'ils ont donnée de cette loi . . . . . . . . . . 7
568
Origine de l'opinion fran çai.s e, qui n'accordait au preneur de fonds à rente foncière irrachetable, qu'un
droit d'usufruit. . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
Cette opinion n'a jamais été reçue en Provence . . .
Cette opinion n'a jamais pu être étendue ni il Rome,
ni dans la France coutumière, il la vente . . 563 et 564
Post-scriptum relatif au nouveau Dictionnaire, intitulé:
CODE RURAL . . . . . . . . . . . . . . . . •..
59 1
Fin de la table analytique.

449

450

note.

462

465
473-

475
476
485

495

..

/

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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Note sur la provenance : Ex-dono de l'auteur : note ms sur la p. de titre "Présent de l'auteur 9bre 1818".</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/202458237"&gt;http://www.sudoc.fr/202458237&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Observations polémiques sur quelques coutumes de Provence&#13;
&#13;
Titre non abrégé&#13;
&#13;
Observations polémiques sur le premier des opuscules de M. Dubreüil,... intitulé: Observations sur quelques coutumes et usages de Provence recueillis par Jean de Bomy. Ouvrage, que celui de notre confrère rendra très-utile et même nécessaire à la magistrature, au barreau et à tous les propriétaires du ci-devant pays de Provence, et qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans tous les pays de France</text>
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        <name>Dubreuil, Joseph (1747-1824). Observations sur quelques coutumes et usages de Provence</name>
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                    <text>8,292

RECUEIL
DES

AR.RÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX
ou
JOURNAL DE JURISPRUDENCE CIVILE.
COMMERCIALE
RÉDIGÉ

ET

CRIMINELLE,

et publié par E . GIBELIN, A"ocat près ladite

A
Chez G .cl

1\'10 U RE 1',

COllr.

AIX,

Impri meur du Roi et de la Cour.
131

9'

�PROSPE-crrus.
L 'U T- [L['1'~

des 'recu eils de Jurispruclence est 6éneralement reconnue.
0" puhlie annuellement la coUecLion des a rrêts de la plupart; des Cours
Souverain es. L es arrêts de la Cour Roya le d'Aix avaient été recueillis en
) 8,3. Ce recueil fut suspendu pa r diverses circonstances, et il était à
r egre tter que les sages décisions de l'une des Cours les plus distingu ées
du Royaume fussent à peu près perdues, en n'offrant qu'une application
p articulière , tandis que leur publicité pouvait r endre en quelque sorte
celle application générale et conséquemment plus utile.
Ou ne verra pas, sans quelque inté rê~ peut-êtTe, reprendre et continue l'
avec cons tance, ce r ec ueil que nous annonçons.
L a rédaction ne sera pas born ée comme par le passé, à la copie textuelle
des arrêts; nous si6nalero ns les difficultés résolues, nous analyse rons plus
ou moin s rapidement, suivant leur importance, les moyens discutés dont
nous ferons app récier le mérite, en indiquant ceux qui poraltront avoir
le plus influé sur la détermination des Magistrats; les autorités applicables
dans les diŒerentes qu estions agitées, seront rapportées soigneusement;
nous y ajouterons quelcfu efo is, dans les occasions solenn elles, les considérations maj eures que feront naltre les faits e t l'appli caLio n des lois.
L e mérite des Mag istra ts qui omposent la Cour, es t un sÎ'n' garant de
la jus tice et - de la r é6ularilé de ses arrêts. 'o us croirons pouvoir en
rapproch er les décisions co ntraires qui auraient été rend ues pa r d'autres
Cours, dans les mêmes cas; nous mention ner ons les arrêts de la Cou,, de
cassa tion, sm' les mêmes points co ntes tés, e t celle partie de Jl otre trava il
offrira sur les 'lnes tions epi neus es, des moye ns plu s nombreux pour faciliter
la r ech erch e de la vérité, pOlir donn er aux oracles de la jusLice, t ou te
l'étendue, touLe la fixité qu e J'intérêt public sollicite SUl' des objets d'une
aussi h aute importan ce.
N os obsen 'ations 11 cet éga rd seront appuyées de l'opinion de quelques
anciens jur isconsultes les plus recommandables qu i , so it par leurs avis,
s oit même par leurs travaux, voudront bien de"eni,' nos collabo rateurs .
N ous conti nnerons cc recue il dans le format in-/f-o grande jllslIjication ,
comme le ph,s commode pour l'usu6e et la facilité des rech er ches, Ne

�voulant donner Il l'nI. les Souscripteurs que co qui sera réellement digne
de leur attention) nous ne nous engagerons pas Il publier dans telle époque
déternllnée) un volume de tel nombre de pages) ce qui pourrait nous mettre
dans la nécessité de remplir ce volume tant bien que mal) inconvénient
que nous l'oulons éviler. Le recueil sera publié par livraisons) sans époques
précisément fixrs) mais qui par.ltront dès que cles matériaux intéress3ns
seront réunis en assez grande quanLilé) pour les compléter; cie celte
manière) on peut ~tre assuré de ne trouver dans la collection) que des
décisions l'raiment précieuses pOUl' la Jurisprudence; le nombre des
}jyraisODS ne dépendra que du nombre des arrèts remarquables) et nous
n'aurons 11 nOuS occuper que d'un travail plus intéressant et plus utile
pour le public comme pour nous.
Les arrêts seront recueillis à dater du [.er janvier 1818; lorsque l'occasion
se présentera) nous rappellerons ausssi quelques al'l'êts importans d'une
époque antérieure. Nous porlerons surtout notre attenlion sur ceux qui
aurout pour objet les matières commerciales et les difficultés de la procédure.
Nous croirons faire plaisir à nos lecteurs et donner à ce recueil un
nouveau degré d'intérêt) en y ajoutant quelquefois l'analyse des décisions
rendues par les autres Cours sur les questions importantes et nouvelles
que nos lois ch'iles et commerciales peuvent susciter. Ce sera compléter
notre travail en réunissant sur les différentes difficullés) des moyens plus
nombreux pour les détruire.

RECUEIL
DES

ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX.
SÉPARATION

DE CORPS. -

AVANTAGES NUPTIAUX. -

RÉVOCATION

POUR INGRATITUDE.

Les clona/ions faites par les époux ent/eux dans leur contrat de mariage)
sont-elles réyocables pour cause d'ingratitude? L 'article 959 du code
CÙ"l, qui excepte de cette réyocation les donations en fayeur du mariage) ne s'applique-t-il qu'aux donations faites par d'autres que les
fitlurs époux! Resol. affir.
La dame Tourtin, veuve Lapisse) épouse Gautier. -

P

AR contrat de mariage du .25 janvier [8[

C. -le sieur Gautier.

entre le sieur Gautier et
la dame T ourtin, veuve du général Lapisse, cette dernière .'le constitua
en dot la somme de 250,000 fr. Les deux futurs époux se firent une donatioll
mutuelle) savoir: le sieur Gautier à son épouse, dans le cas où elle lui
sur vivrait, de tous ses biens mobiliers, immobiliers et autTes quelconques
qu'il possédera et qui composeront l'avoir de sa succession à l'époque de
son décès; et la dam e TOUl' Lin auclit si eur Gautier, dans le même cas, de
la jouissa nce pendant sa vie, de la somme de .200,000 fr.) fnisant partie de
sa dol. Le mariage fut célébré quelques jours après; tout semblait ell
assurer la prospérité.
1,

Le 5 mai [81 2, le sieur GauLier forme une demande en divorce, pour
cause d'injures gral'es et notamment de mena ces d'assassin at et d'empoisonnement. La canse est plll·tée devant le tribunal civil de Marseille. L 'avoué
de la dame Gautipr co nclut à ce qu'il lui soit concéd é acle de ce que pendant
les p laidoiries, l'avo ué du sieur Gautier) du consentement formel de son
client présent à I"audience) avait soutenu que cette dame [l'avait jamais

A

�( :1 )

été l'épouse du général Lapisse, qu'elle n'était que sa concubine; qu'oUo
est Ulle furie, sans principes, ans mœurs el antres turpitudes semblables,
Le sicm Gauticr demandait à être admis à la preuve des faiLs par lui
articuIes dans sa demande en divorce, Son épouse en requeraiL le déboutement,
Le tribunal ayant procédé atl jugement, cléclara qu'il y avait partage d'opinions, La dame Gautier émit appel (le ce jugemcnt, qui n'eu t d'a utre
elTet que de laisser aux époux le temps de se r éconcilier, Leur réunion
ne fut pas cependant dc lonbue duree; le 19 mai 1815, le sieur Gautier
abandonna la maison conjugale, 50\\ cp ouse lui fit signifier un acte extrajudici.1ire ponr lc s('mmcr de la reccvoir, et lorsqu'elle se presenta à son
nOll\'eau domicile , t'lIe y fut chaquc fois accueillie par des injures, dcs
maU\'ais traitcmens et forcée d'cn sortir, Celle conduite la mil dans la
necessitc de présenter requête en separation.
L'instance liée, la preul'e dcs fails est admise, l'enquête remplie, et à
l'audieuce même où le tribunai allait prononcer sur la séparation, le
dCfenseur du sieur GauLicr se permel de ditérer les injures que son clicnt
avait prodiguees contre SOIl épouse lors dc sa demande en divorce, L'avoué
de la dame GauLier' en demanJe acte une secol;de fois et déclare employer
cette diffamation publique comme noU\'cau moyen de separaûon, La dame
Gautier en prend texle pour demander incidemment des dommages-intér~ts,
et de plus la révocation des avantages qu'eUe avait faits 11 son mari dans
leur contrat de mariage,
Par jugement du 25 jam~er 181 7, le tribunal ordonna la séparation de
corps, et quanl il la demande incidente, relative à la revocaLion des
avantages nuptiaux, mit sur icelle, le sieur Gaulicr hors d'instance e t
de procès,
Appel principal est emis par la damc Gautier sur Ic chcf 'fui la déboute
de sa demande en révocation, Appel in cident du sieur GauLier sur le
chef qui prononce la sépara Lion dc corps.
Deux qUestiOilS s'élèvent del'ant la Cour, La premi èrc, rc1atil'e à la
séparation, n'olFre que peu d'intérêt dans la discussion, puisqu'clIc c?nsiste
uniquement en fait; il est inulile de rappeler il cet égarclles moycns des
parties, La scconde ({uestion snr l'existence de la donation conLrac tuelle,
présentait we difficulté digue de l'auenLion clu maf)istrat,
Il "agissait de déterminer je sens d'une loi qui ne paraIt pas s'être
suffisamment expliquee, L'article 955 du code cil'il admet la révocation
des donations pour cause d'ingraLitude; mais l'arLicle 959 du m~me code,
prononce que les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables

(5)
pour eette cause, Comment ce dernier article doit-il ~tre entendu 1 Faut-il
décidel- que toutes donations par contrat de mariage sont irrcvocables pour
ingratitude, soit qu'elles aient étc faites a ux époux par des parens ou des
étrangers, soit qu'elles aient été faites par les époux enLr'eux 1 Faut-il
distingu cr entre ces deux espèces de donations 1
Le défe nseur é.u sieur Gautier, ponr mainte nir en ~a fa veur les gains de
survie ct donations Slip ulés dans le conlrat d e mariage, soutcnait que
l'arli cle 959 s\; non ça'Ït d 'un e manière générale; qu'on ne pouvait dislinguer
là où la l oi Ile dis Linguait pas elle-même, où du moins elle n'indiquait
pas la poss ib ilité d'un e distinction. En exceptant de la rèf)le posée dans
l'article 955, les donations faites en faveur de mari~ge, elle a voulu
comprendre dans celte exception, loulcs les libéralités dont le mariaf)e
était la cause déterminante; et tellem ent les donatious enlre époux son t
faites en faveur et cn contemplation du mariage, que si le mariage ne
s'en suit pas, ces d onations n'ont, elles-mêmes, aucun effet, Il n'est donc
point de motif de diSLinguer en tre les donations faites par des parens ou
étrangers, e t celles mutuellement conscnties par les époux, Dans l' ancienne
jurisprude nce on élait partaf)é sur la queslion d e savoir si la révocation
pour cause , d'ingratitudc devait avoir li eu en dona tion mutuelle, Ricard
soutenait la néf)ative; Pothier, n,a 112, semble d écider le contraire,
" Il cst aisé, dit M. Grenier, de sentir combien ce lte opinion es t
» suscep tible de diffi cullés. La donation faite par celui des donateurs
» auque l on imputerait l'ingratitude et qui subsisterait m alg ré la
» r évocatio n dc rautTe donation, est Ull moyen puissant con ll'e la demande
» 11 raison d c son ingratitude; ou au moins une pareille demande ne
» pourrait réussir que par l a force des circonstances » , traité des donations, tom, l , 1 ag, Lf 35 et suiva,~te s, On voit que ce jurisconsulte,
sans décider POsiLivcm ent la question , pen he cependant pour la doc trine
d c Ricard, ct, ce 'fUi ne perme t pas d'en don ter , c'cst qu'au n. o 220,
mêmc traité, où il s'agit de l'article 959, il ne s'occupe nullement de
la dis tin ction qu'on essaye cl' étabiir,
On llC peut pas, conti nu e l e sieur Gantier, exciper davan tage de l a
séparation, po ur obtenir la révocation des avanta ges que le conlrat de
m ariagc m'assure, La loi qui prive 111l éponx coupable des donations que
l'autre épo ux lui avait faites ( art. -299, od, civ, ) , n'est applicable 'fu'au
. eul cas oÙ l e divo rce pouvait être prononcé, et si J'article 506 détermine
que la sepa rai ion de 01' s aura lieu pour les mêmes causes que le divorce;
aucunc loi ne lui dOline ccpendant les mêmes effets; les dispositions

A:1

�(4)
p~na1 es doivent

Hl'e restreintes aux cas pour lesquels elles ont été faites .'

Comment la séparation aurait-elle le même elIet que le divorce aurait eu,
·puisque l'un détruisait entièrement le mariage, tandis que l'autre ne fait
que le suspendre à certains égards,
L 'article 1518, au tilre du contrat de mal'iage, veut que le préciput
soit conservé à l'époux qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps,
et l'on induit de cet arti le que la séparation et le divorce ont les mêmes
effets, Mais le préciput /l'es t pas une donation de l'un des époux Il l'autre,
ce n'est en quelque sorte qu'un e société éventuelle dont le survivant
conserve le bénéfice, Il n'y a donc aucune analogie dans les deux cas,
l'article 15[8 n'est pas applicable à la cause, L'adversaire a tellement
reconnu que la révocation des avantages nupLiaux n'é tait pas une suite
nécessaire de la séparation de corps, qu'elle a formé séparément sa
demande sur ces deux objets, En résumé, si la dame Gautier ne peut
obtenir &lt;;ette révocation par la séparation, elle ne l'obtiendra pas davantage pour prétendue cause d'ingratitud e, puisq ue ce lte cause n'est pas
admise par la loi co ntre l'existence et le maintien des avantages nUl)tiaux
protégés par l'article 959'
Les moyens de la dame Gautier se trouvent suffisamment développés
par l'arrêt qui les adopte, suivant les conclusions conformes, prises par
M, l'avocat-général.

ARRÊT, - LA COUR, sur la premi~re demande rel ative à , la
séparation, considérant que, suivant les disposiLions d" code civil, les
excès, les injures graves et la düTamation sont des motifs suflisans pour
faire prononcer celle séparation de corps conlre l'épou x qui s'cn est rendu
coupable, confirme quan t li ce, le j llgemen t dont est appel.
Et sur la question relative à la révocation des avantages nnpliaux,
Considérant que l'article 955 du code civil autorise la révoca tion des
donatio ns pour cause d'ingratitude dans tTois cas, dont le second a lieu
lorsque le donataire s'est rendu coupable envers le donateur, de sévices,
d'excès ou d'injures graves ,
Qu'a la vérite l'article 959 du même code, dispose que les donations
en faveur de mariage lie sont point révocables pour ca use dïngratÎlude;
mais qu'en réfléchissant sur le motif de cette disposition déroga toire à
la règle commune, on est convaincu qu'elle ne peut être applicable qu'aux
donaûons faites aux époux par leurs parens ou par des étrangers, et qu'il

( 5 ).
Y aurait injustice à s'y fonder quant" aux avantages stipulés entre les
époux eux-mêmes,
Considérant que la donation faite en faveur du mariage, par les père et
mère ou autres, n'est pas uniquement stipulée .dans ]:~lléot'êt personnel du
donataire, mais qu'elle est faite aussi pour l'avantage des en [ans à nattre;
et que si l'ingratitude du donataire pouvait donner lieu à la révo ca tion
de cette donation, il S'ell&gt; suivrait que l'innocen t se trouvera it puni pour
la faute du coupable;
Que les mêmes considérations n'existent pas pour les donations faites
par les époux entT'eux, que l'on ne peut assimiler par consequent à celles
qui leur sont faites par d'a ntres, Que tel ne peut avoir élé l'esprit du législateUl', et qu'au besoin l'articl e 1518 du code l'expliquerait assez, Cet
article dispos e que lorsque la dissolution de la comm unauté s'opère pal'
le divorce ou la séparation de corps, » il n'y a pas li eu à la délivrance
l) actuelle du préciput, mais l'tipOliX qui a obt enu, soit le diporce,
» soit la séparatiolL de corps , conSe,w, sn .droits au eréciput en cas de
» slirvie », Il n'y a don c que l'époux qui a obtenu la séparation qui
conserve ses droits au préciput conventionnel, qui n'est autre chose qu'un
gain ou avantage de snrvie, stipulé entre les époux daus leur con trat de
mariage; d'où il faut co nclure que l'épo ux co ntre lequ 1 la séparation de
corps est prononcée perd les avantages qui élaient stipulés 11 son profit,
tandis que le dema nd eur co nse r ve ceux qui lui étaient assurés; qu'ainsi
la cause d'in gratilud e opè re non-seuleme nt dans le cas de divorce, mais
encore dans le cas de sépara tion de corps,
Considérant que par ces diJférens motifs, l'article 959 l'este sans appliçation au cas des donations mutuelles entre époux; qu'il serait immoral
et injuste d'accorder à un époux ingrat et coup able, la même faveur dont
la loi entoure l' épo ux qui n'a ri en à se reprocher, ou les enfa ns qui ne
peuvent souffrir de la faute d'un les 'auteurs de leurs jours qui se serait
rendu coupable d'ingra titude,
Considérant enfin, que le sieur Gautier s'est permis, lors de sa demande
en divorce, les accusations les plus graves contre son épouse, telles que
celles de l'avoir voulu assassiner e t empoison ner ; qu'en défendan t à la
d emande en séparation de corps formé e contre lui par son épouse, il a osé
en pleine audience faire plaider par son défenseur, qu 'il auLorisait 1)31' sa
présence, que son épouse n'avait jamais été l'épouse légitime du général
Lapisse, qu'elle n'était que sa concubine, qu'elle avait été la femme de
plusieurs soldats, et autres propos plus infàmes encore qui ont scandalisé

�•

( 6 )
le tribunal el le public; qu'il n'est pas possible par conséquent, que
lorsque la justice est obligée de séparel' de corps et de biens une épo~lse
si in jus leme nt outragée, son mari pût encore conserver, après une parellie
ingratilude, les libéralités que lui assurail son contral de mariage,
La Cour réformant sur ce second chef, le jugement de première inslance,
concède acle à la dame Gautier de ce qu'elle déclal'e révoquer la donalion
de sUrl'ie qu'elle a faile à son mari dans leur conlrat de mariage du :l5
janvier ,S! r, ûr&lt;lOllne en consequence que ladite donation de survie sera
el demeurera nh'oquée, et au moyen de ce, nulle el de nul effet.
( Chambre civile, le '20 Œvrier ,8,8,) M, de Mon tmeyan, avoca t-général,
Pl. M.r!. Roux et PeUicot,

L'arrêt rapporlé ci-dessus reconna\t en principe qu'inc1ependamment de
la séparation de corps qui annule les avantages Slipulés en favelll' de
l'époux qui succombe, lesdi ts avantages peuvenl encor êlre l'évoqués pou,'
cause d'ingratilude, el consequemment que l'arlicle 959 du code ne concel'De
qlj e les donations faites aux fUlQ';s époux pal' leurs parens ou des élrangers:
Un arrèt de la Cour de Toulouse, du r r avril ,80g, a pronon cé le
coillraire en décidanl que la disposition de cet arlicle 959 s'appliquait
même aux don ations que les époux se font mulu ellemenl, c'est-à-dire,
que ces sorles de donations ~e peuvent être ré,'oquées pOllr ingralilude.
Parmi les di,'ers molifs sur lesq-ueIs cet arrêt se fonde, on. y "oit:
» qu'aujourd'hui l'ingratitude n'cst en aucun cas une cause suffisante pour
» autoriser la révocation d'une instilution contracluelle; que la loi à élé
» conséquenle a,-ec eUe-mème, lorsq u'elle a eu soin de me tlre les sévices
» et injures gra,'es au nombre des causes qui doivenl délerminer le di,'orce,
) en y attachant la perte des avantages résullant du Conlral de mariage,
» el que de l'aulre CÔlé, eUe a décla ré que les donations en faveul' de
» mariage Ile sel'aient pas l'évocab les pOUl' cause d' ingratilude; que s'il en
, élait autremenl sons l'cm pire des lois anciennes, c'esl parce que ces
» lois n'admeLlaient pas le divorce; l'époux donataire aurait: pu être in grat
» impunément, tandis que, dans la législalion aCluelle, cel~ ingralitude
» ne peut 3,'oir lieu qu'a utant (!u'il n'est pas dalls la volonlé de l'époux
» donateur, d'user du seul moyen que la loi lui laisse, volon lé q~e ses
» héritiers doivent respecter, »
Cct arrh esl rapporlé par Sirey, tom. 1;), :l.me part., pag, 550.
M. Merlin embrasse la , même opinion, et après avoir rappelé les
J

( 7)
anciennes lois et les arrêts qui ,l'évoquaient les donations enlre époux, pour
cause d'ingratitude, il examine si l'arlicle 959 dont s'agil ne déroge pas
à cette jurisprudence, tant pour les donations muluelles que pour les
donations simples. » L 'affirmalive, dil-il, paraIt ne devoir sou/Trir aucun
cloute, Surtout si l'on considère que l'arL, :199 é lablit bien une règle
contraire pour le divorce; mais que, dans le hapitre de la séparation de
corps, il n'y a pas un mot qui permetle d'assin;iler la séparaL~on de corps
an divorce, quant aux effets qui doivent en résulter, » (Répert, de
jurisp" v. o sépal'at. de corps, §. IV, pag, S09')
Nous n'établirons pas de parallèle entre la doctril)e professée dans le
rcpertoire et pal' la Cour de T oulouse el celle adoptée par la Cour d 'Aix;
mais dans le dernier état de notre législation ,~ relative.ment au mariage.
on ,,'hésitera pas à reco nuallre que la séparation de corps peut autoriser
la révoca tion des donations contracluelles, et pal' suite, que l'art, 959
n'esl pas applicable aux li bCl'Dlilés enlre époux,
JI pouvait en être aulrement lorsque le divorce etait admis, Le
legisla teur Ile donnait p as sur ce point les mêmes effels ,\ la séparaliou, ,
parce que l'époux dOll aleur p ouvait, contre l'ingrati lude, invoqu er 'le
premier moyen, Après avoi,' longuem ent -lTacé les règles sur le divorce,
la loi n'a dû traiter de la séparation que d'une manière rapide et homée
landis que si elle s'en élait uniquement occupée, eUe l'eût fait avec
plus de déta il, el surtout Il'eût pas manqué de l'appeler les disposiûoos
d e l'ancien droil à une époq ue où le divorce n'é la it pas admis.
Ainsi , lors de l'al'l'êl de la Cour de Toulouse, on disail qu'il ne faUait
p as distillgu er, la. où le lég isl ateur oe distin guait pas, que l'article 299
qui r évoque les avantages nuptiaux ne s'appliquait qu'au divorce et non
à la séparation 0(\ le même arlicle n'é lait pas l'appelé; mais aujoUl'd'bui
que pal' la supp,'ession du divorce, cet article est entièrement effacé de
nos lois, aujourd'hui que les di spositions relatives à la séparation se
trouvent isolées et in complètes, ri en ne s'oppose à ce que les ancieJ1s
principes et les décisions de l'an cienne jurispl'lldence ne soient admis
pour compléter ce qu'uu retrancbement subit a laissé de vague et d'indéterminé dans la loi,

�( 8,
PRÉS ENS DE NOCES. -

PRO,PRIÉTÉ.

Les diamanr et b/ïollX, dont le mari pare sa f emme à l'occasion da
mariage, sont-ils la propriété de celle-ci! Résol. aflir.
Coulomb. -

C. -

Feraporte-d'André.

Le 5 pluviose an 10, mariage entre le colonel Attanoux et la D.ne
Feraporte, de la commune de Cogolin, qui apportait à son époux une
dot de 50,000 Ir. et l'espérance de plus grands biens, qu'elle recueillit
ensuite.
Quelques jours avant la célébration dn mariage, le colonel Atlanoux
re\ut sa nomination au commandement de la place de Chàlons, avec
ordre de se rendre sur-le-champ à sa destination.
li fallut précipiter la célébration du mariage et partir sans avoir offert
à l'épouse les présens d'usage, et que réclamaient la fortune et le rang
des deux époux dans la société.
A son passage à Lyon, le sie!lr Atlanoux achète à sa femme un collier
et d'a utres diamans estimés a 5000 fI'. Ainsi dans sa pensée, ce prés en t
fut destiné à suppléer celui qu'il aurait dû offrir avant la célébra tion du
mal'Ïage, et qu'un événement imprévu l'avait empêché de se procurer.
Déces de la dame Attalloux. Par un premier testament, elle lait il son
mari des legs considérables en propriété et d'a utres en usufruits ; elle
iostitue son frère et sa sœur, ses hél'itiers universels.
Elle dit dans un second lestament, qu'elle déclare êtTe le supplément
du premier: » il sera prélevé SUl' le legs général de mes effets mobiliers,
» en faveur de ma cousiue Feraporte-d'André, tous mes diamalls et mon
» portrait. »
Le sieur Attanoux meurt après son épouse, le sieur Coulomb son neveu
est son héritier.
La dame Feraporte-d'André demande aux h éritiers universels la délivrance de son legs particulier, ceux-ci la renvoient à l'héritier du mari,
SUl' le motif que les diamalls n'ont jamais été en leur pouvoir.
Elle les cite l es uns et les autres devant le tribunal de Dragui~nan .
Les héritiers universels y firent valoir la même exception. Subsidiairement ils formèrent une demande en garantie contre Coulomb,
Celui - ci convient d'avoir gardé lcs diamans, mais il soutient qu'ils
élaient la propriété du mari, et que la femme n'avait pu en disposer.

li

( 9 )
Il prétendit aussi que le s.e cond testament était nul, comme étant un
codicille; mais ce second moyen fut ensuite abandonné.
Le tribunal de Dra guignan en maintenant la propri été des diamans sur
la tête de l'épouse, co nsidéra en droit que les présens de noces appartiennent à la femm e; et en fait, que les circonstances qui avaient entouré
la donation des diamans en question, ne permettaient pas de douter qu'ils
ne fuss ent des présens de no es.
En conséquence , Coulomb est condamné à les remettre ou à payer
à la légataire 5000 fr., de dommages-intérêts.

Appel de la part de Coulomb.
Devant la Cour, il se bome à la question de la propriété des diamans:
Il soutien t que la femme ne peut avoir un droit de propriété sur les
bagues et joyaux qu'clic reçoit de son mari, que dans certain cas, et
autant qu'elle tient ce droit de son contrat de mariage lui-même.
Quand, dit-il, par le contrat de mariage, l'époux s'est obligé à les
donn er à l'épo use en proportion de la dot, cela n'est considéré que comme
un don de noces et de survie, ainsi que l'établit Boucher-d'Argis et les
auteurs qu'il cite, page 64 et suivantes.
Il faut donc qne la femme sUl'vive à son mari, pour qu'elle puisse
profiter de cette donation; il en est des bagues et joyaux comme de tous
les autres gains de survie. Sans l'accompliss ement de cette condition
essentielle, le mari ne cesse pas d'en être propriétaire, et si la femme
en jouit de son vivant, elle n'est censée les tenir de lui que précairement,
pour un usage tout relatif au rang et à la considération du mari lui-même,
ad ornatura, comme disent les auteurs.
Tel est le droit commun; ainsi le colonel Attanoux survivant à sa femme,'
n'aurait pas cessé d'ê tre propriétaire des diamans qu'il lai avait remis, si
c'était dans le contrat de mariage qn'ils avaient été donnés, et si l a mention
y en avait été faite.
A plus forte raison, n'o nt-ils pas cessé d'être sa propriété lorsqu'ils ont
été achetés après le mariage, et remis de la main à la main, ce qui prouve
bien que la femme n'en a joui que comme de toute autre chose appartenant
à son mari.
Et à cruel titre en aurait-elle acquis la propriété? li ne peut y avoir
de don ation valable qu'autant qu'eUe est faite par acte public, et ici tou~
~st passé verhalement entre le mari et la femme,
}}

\

�"( 10 )"

Enfin y ettt-il donation valable, elle serait caduque par le prc!décès- de
l'époux.
L 'intimée, disait au contraire, il n'est pas besoin pour la validité de
ces sortes de donation qu'elles soient mentionnées dans le contrat de mariage. C'est la galanterie française, qui en a admis l'usage comme une
marque du contentement que l'époux ressent de son mariage. Les bagues
et joyaux sont les orne mens qui servent uniquement à la parw'e des
femmes. La loi :l5, §, 10, If. de auro et argento, comprend sous ce mot
les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers, les bagues, les pierres
et les diamans. Ils sont considérés comme le prix des premiers embrassemens preemium delibatœ pudieitiee. Le préseut d'une chose mobilière
est de sa nature irrévocable, La propriété est transmise en transmettant "
la chose même. Ce principe devient sacré à l'égard des bagues et joyaux.
Leur présentation tient à un sentiment trop délicat pour que l'élégance et
la délicatesse de nos mœurs, permettent que l'époux puisse ensuite les
reprendre,
Il existe deux sortes de bagues et joyaux: les premiers, son t accordés
à la femme en pays coutumiers de pleiu droit et comme gain de survie;
les ~utres, sont donnés à la fe=e par le mari ou les parens à l'occasion
du mariage,
Il ne s'agit ici que de cenx de la seconde espèce, et les lois romaines
JI'eo parlent pas; ce silence a fait naître une foule de règles et d'arrêts
particuliers au ressort de chaque parlement, Celui de Provence avait à cet
égard son droit local , non abrogé par les lois nouvelles, Il faut donc se
renfermer avec soin dans les auteurs provença ux,
En Provence, l'on distingllait deux sortes de bagues et joyaux, ceuK
élonnés eo considération de la célébration du mariage, et ceux donnés
pendant sa durée.
Peu importe que les premiers aient été donnés avant ou peu de temps
après la célébration, il suffit pour qu'ils soient dans la classe des présens
de noces, propter nuptias, qu'ils paraissent avoir été donnés à l'occasion
de la célébration, Les auteurs disent tous que la propriété en appartient
a la femme.
Pour les seconds donnés pendant le mariage, sans aucun rapport avec
6a célébration, quelques auteurs pement qu'ils appartiennent aussi à la
femme. D'autres font une distinction, S'ils sont d'une grande importance ,

( Il )

le mari est censé n'en avoir donné à la femme que l'usage; dans le cas
contraire, il est censé lui en avoir transmis la propriété.
Buisson, code manuscri~, lit, de donat, ante n.llpLias, dit: » bien
» qu'à l'occasion des fiançailles l'on puisse donner des avolus, néanmoilll'
» on doit plutôt appeler cela don a tion, ou présens que les latins ap» pellent 1I!unus spollsatilicum. Sur quoi il faut observer que les présens
:0 donnés par le promis à la promise demeuren t à la personne qui les
» a Feçus. Que si le mariage ne s'ensuit pas, les présens sont r es titués
» à la personne qui les a faits, excepté que l'accomplissement de la chose
» ai t d épendu d'elle, etc. etc,»
Boniface , tom . 1" ', liv, 8, tit. 27, chap. 18, après avoir attesté que
c'est une' maxime constante par les arrêts de la Cour, que la femme est
reçue à prouver par témoins que son mari lui a pris les joyaux pour les,
vendre, rapporte un arrêt de 1665 qui ra ainsi jugé, - Autre arrêt semblable dans de Bezieux, pag. 160. - Autre semblahle dans les notes
manuscrites de Saurin, v.o joyaux , Les arrêts en décidant que la femme
a action contre le mari, ou contre les lléritiers de celui·ci p-our le recouvrement de ses joyaux, ont recounu qu'ils lui appartienuent.
Sam'in, la co eitato, dit: " les joya ux donnés par le fian cé ou le heau» père même post deduetionem in domum sont aussi à la femme. Cela
» est toujours les joyaux des épousailles et 111unera spollsatilia, dont la
"" femme est rendue vraie maltresse, à moins quïl ne fîlt justifié qu'oll
» n'a voulu que les lui prêter, ce qui serait ridictùe et indigne de la
» franchise de noh'e nation , et h(Je jLlre utieLl/n . )}
M ême principe dans le code Julien, v.o matrimonium, chap, 7, §. 5,
à un e légère différe nce près; l'auteur veut que les joyaux soient destinés
à l'usage de la femme.» Distin.gullt vestes et joealia data tempore nup» tiarum et in prœmium dilibatee pudicitiee, ab is qllee post nuptias
» tradita sunt, 1.° indistinctè et irre,'oca biliter pertinent ad uxorem i
» 2.° pertinent si ad usum, seeùs si ad ornai um ad"ibiantur. 1&gt;
Enfin, Décormis, tom, 2, col. 546, distingue si les joyaux sont ou
non importans. Mais il ne parle que de ceux donn és pendant le mariage.
Ainsi point de diffi cullé Sl1r ceux donnés à l'occasion du mariage,
les auteurs sont unanimes.
Quant anx autTcs, 1311isson n'en parle pas, Saurin se décide comme
pour les premiers ; Juli en veut, au co ntraire, 'lue les bijoux soient à l'usag~
de la femme, et Decormis veut qu'ils Ile soient pas fort importans.
L 'intimée soutenait ensuite en fait, que les bijoux en question, quoique
B :l

�"( Î2 )'
donnés après le mariage, l'avaient été en 'considératioll seulement de sa'
célt~bratiou, soit par l'époque rapprochée 11 laquelle ils avaient élé offerts.
soit par les circonstances parliculières, qui n'avaient pas permis qu'ils le
fussent plut6t.
Elle rappelait sur ce premier point, que les auteurs provençaux n'avaient
pas seuls professé ce tle doctrine, et que Boucher-d'Argis lui-même, pag.
65, faisaut la distinction de deux espèces de bagues et joyaux, avait
appelé celL'{-ci: » des présens qui dépendent absolument de l'honnêleté
» et de la galanterie, et qui ne méritent pas l'attention des loix. »
L'intimée soutenait qu',\ tout événemcnt et s'il fallait ne pas les considérer comme présens de noces, ils seraient encore la propriété de la
femme, comme étant peu importans, pal' rapport à la fortune et au rang
de l'époux.
Enfin, les considérant même comme la propriélé du mari, l'intimée
soutenait que le legs serait valable comme étant la condition des legs
bien plus importans fails par la femme au mari.

•

ARRET. - LA COUR adoptant les motifs des premiers juges, met
l'appellation au 'n éant, elc. Du 10 août ,816. Seconde CI,ambre.
Plaidant M.~ Vallet pour r appelan t, et M.· Perrin pour l'intimée.
( Cet article est de M. Perrin. )

HYPOTHÈQUE LÉGALE. -

SÉPARATION

DE

BIENS. -

CRÉANCIERS.

Le créancier personnel de la f emme peut-il, salis le consentement de
celle-ci, demander contre le mari la séparation de biens 1 R és. nég.
Dans quel sens faut-il entendre le dernier paragraphe de /.'article ' 446
du code civil, qui permet de poursuivre cette séparation en cas de
faillite et de déconfiture dl, mari 1
;Victoire Samuel, épouse Lamarque. - C. veuve Mille.

Marguerite Gérm aill;

Le 2B mars ' 7B4 , contrat de mariage entre sieur François Rey et
Marie-Magdelaine Samuel. Le père de celle-ci lui consti tua en dol mille
francs, le reste en valeur du trouSSe;lu,
Samuel père et rune dc ses filles décèdent; leur succession est partagée
~ntre la femme Rey et Victoire Samuel, femme Lamarque. Cette dernière

'C 1 ~ ~

Mtaque ce premier parl:tge pour lésion et comme fait pendant sa minorité.
Nouveau partage es t ordonné.
Le 16 févricr IB,o, la fempte Lamarque, en qualité dc créa ncière
de la femme R ey , fait inscrire llypolhèque pour la dot de ladite Rey,
SUI' un immeuble appartenant à son mari. Cependant au préjudicc de cetteIln)oth èque , le sieur Rcy, par acle dit 1 1 octobre 1 B, " vcnd à la veuve
1VIille l'immeu])le affecte,
L e 29 juin ,8" , jugcment qui prononce partage définitif entre les deux
cohériLiers, et déclare la femme Rey débitrice dc 590 fr. qu'elle doit re-.
combler en faveur de la dame Lamarque, avec in térêts de droit.
Sur plusieurs difficultés survenues entre les parties il raison de l'exécution de ce jugcment, arrêt du 23 mars IB, 5, qui ordonne qn'il sera
sursis à l'exécution jusqu'au moment où la dot de la femme Rey sera
devenue exigible, et faisant droit il la demande en déclaration d'hypothèque
formée par la femme Lamarque en sa qualité, ordonne que la propriété
acquise de Rey par la veuvc Mille, sera soumise à l'hypoth èque légale de
Marie-Magdelaine Samuel.
Posterieurement à cet arrêt, la femme Lamarque a form é con lre Rey ..
demande en séparation de biens entTe lui et son épouse.
Le 20 août IBI6, jugem nt du tribunal ci,-il de Marseille, rendu par
défaut, qui prononce la separation de biens demandée jusqu'à concurren ce
des sommes ducs à ladile fcmme Lamarque, au p ayement desquelles le
sieur R ey est condamné.
D 'après cette décision, commandement au débiteur et sommation à la
vem'e Mille, dc payer ou de délaisser l'immeublc par ellcacquis.
Le 5 novembre , 8 16, lierce-opposilion de la vcuve Millc au jugement
du 20 août. Nouveau jngement du 24 janviel' 1817, qui r ec tifie le premier, quallt a la séparatio n pronon cée, mainti ent les exéculions co mm encées
en vértu de la sommation il la veuve Mille, ordonne qu'e lles seront continu ées selon ICI1I's dCI'niers en emens.
Appel de ce jugemcnt et d e cclui du 20 août 18,6,
Il s'agissait de détcrminer dans quel sens il fa llait appliqu er Ic seconel
alinéa de l'arlicle 1446 du code civil, et dans qu el cas on pOUl-ait considérer le mari en décon filure, pour acco rder aux cnlancicrs pcrsonnels de
la femme la fa culté d'exercer scs droits.
L' inlim ee cherchait 11 proUl'er que le sieur R ey, mari de là débitrice ;
était dans un état d'insolvabilité cotnplète, qu'il ne possédait aucun immeuble ni aucun meuble, puisqu'un proc,ès:verbal de carence dressé par

•

-

�( 14)
l'huissier qui s'etait présenté chez lui pOUl' saisir, constatait le déuuement,
le plus absolu; que d~s lors quoique la femme n'eÜt pas donné son consentement pour la séparation de biens, cette cOlldition n'était plus nécessaire ,
que le mari se trouvant dans l'état de déconfiture prél'u par l'article 144-6,
il Y availlieu d'accorder au créancier la facultu que cel article lui l'ésep'ait
dans ce cas,
ARRÊT, - Considérant que le paragraphe premier de l'article 14116
du code civil, établit la règle que le créancier de la femme ne peut,
sans le consentement de celle-ci, demander la séparation de biens;Que le paragraphe second dlldit article, énonce une exception a cette
règle, en permettant aux créanciers de la femme d'exercer les droits de
leur débitrice jusques a concurrence du montant de leur créance en cas
de faillite ou de déconfiture du mari; mais qu'il ne faut point, par l'abus
de l'excepLion, détruire la règle, ni sous prétexte de prouver la déconfiture du mari élever une discussion sur son plus ou moins de solvabilité,
et intenter indirectement une action qui ne compéterait au créancier de
la femme, que s'il agissait avec le consentement de celle-ci;
Que le créan cier de la femme doit attendre que le mari soit poursuivi
par des créanciers à lui personnels, et que ses biens · mis en discussion
ne suffisent pas pour acquitter ses dettes; que ce n'est que dans ces cas,
que l'on peut dire qu'il y a déconfiture dans le sens dudit article 1446.
Considérant que rien de semblable ne se rencontre dans l'espèce; que
Rey n'est poursuivi par aucun créancier personnel; et que loin que la
dot de sa femme soit en péril, elle est assurée par l'inscription d'hypotllèque prise sur l'immeuble acquis par la l'cuve Mille, et sanctionnée pal'
l'arr~t du ,5 mars ,8,5,
La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant,
faisant droil à la tierce-opposition de la veuve Mille, au jugement par
défaut du :l0 aoil.t 18,6 et à son opposition envers le commandement,
à elle fait le :&gt; octobre suil'ant, déclare que ledit jugement et ledit commandement nu13, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi, met sur iceux
ladite Mille hors de Cour et de procès, ordon!1e la restitution de l'amende,
condamne l'intimé aux dépens.
( Chambre ci l'He, le :l5 février 1818, ) M. de la Boulie, avocat-général.
Pl, MM. Perrin et Chansaud.

•

ÉMIGRATION. -

CAPACITÉ. -

ADOPTION.

Un acte d'adoption fait en l'an six pal' un émigré est-il nul!
En d'autres termes: ,L'émigré qui après la Loi du 12 ventose an 8, n'a
point obtenu sa radiation définitive et n'est rentré dans ses droits
que par l'effet du sénatus-consulte du 6 floréal an '0; doit-iL être
considéré comme frappé de mort civile et :dans ulle incapacité
absolue, jusqu'à l'époque où il a été amnistié 1 Résol. affirm,
2.° Un acte nul dans son essence peut-iL être ratifié 1 Résol. nég.
Loi du 12 ventose an 8. - Du 25 germinal ail 11,
1,0

Le sieur Hugues-Camille-Désiré Billard, - C. Colle - de - Carqueranne,

La dame Marie-Louise

Le 6 avril 1790, naquit 11 Marseille, Hugues-Camille-Désiré Billard,
fils naturel de Gaspard Billard ct de Marie Michel. Celle dernière n'a
jamais été connue, Peu d'années après cette .naissance, le sieur Billard
et la dame Colle-de-Cal'queranne, quittèrent le sol français, et de retour
après le 9 thermidor, s'unirent pal' les liens du mariage, le I I t},ermidor
an 3, Ce mariage ne changea rien 11 l'état de l'enfant naturel. Cependant
les époux Billard illscrils SUI' la liste des émigrés, usant du bénéfi ce des
lois d'alors, furent radiés provisoirement ; mais le 18 fructidor ayant
obligé de sortir de France les prévenus d'émigration dont la radiation
n'était pas définitive, la dame Colle.., au moment d'exécuter cette loi,
sc présenta devant l'officier de l'état civil de la ville d'Aix et déclara en
présence de deux témoins et du consentement de son mari, adopter
pour son fils Hugues-Camille-Désiré Billard, fils naturel de Gaspard
Billard et de Marie Michel.
Les époux Billard rentrés dans leurs foyers, obtinrent l'application des
lois favorables à ceux qui étaient ins crits sur la fatale liste, Le 10 n.ivose
an I I , certificat d-amnistie fut délivré à la dame Colle, pour fait
d 'émigration,
En ,81l, le jeune Billard est appelé 11 la conscription militaire, Il est
remplacé ; la dame Colle s'oblige seule dans l'acte de remplacement et
traite comme mère adoptive dudit Billard.
En 1812, il est de nou'l'eau appelé et de nouveau la dame Collo

�•

( 16 )
s'oblige pour l'avantage de son ms adoptif, au payement de la somme
de 6500 fI', en numéraire,
En 1 S13, acte civi l de mariage entre Désiré Billard ct Rose EsquareI.
li lI'est plus quesLion de la mère adoptive , si ce n'est pal' la relation
de l'ac te d'adoption, Trois années après, en 1816 commence le proces
d ont s'agit, et sur une demande de Billard en pen sion alimentaire, la
d ame Colle-de-Carqueranne déclare soutenir la nullité radicale du prétendu acte d'adoption qu'elle fut induite à passer, p endant qu'clle était
d ans un état d'incapacité absolue,
En cet état, deux jugemens préparatoires sont rendus par le tribunal
de T onIon; appel de ces jugemens, et quoique les premi ers juges n'aient
pas prononcé sur la question prin cipale, les parties soum etlent à la Cour
l a décision de toutes les dill'icultés qui les divise nt e t qui peuvent
cependant se réduire à celle seule question: L 'adoption du 2 vendémiaire
an 6, est-elle valable ?
P our faire admellre que cet acte est nul, la dame Colle se borne à
sontenir que son inscription SLU' la liste des ém igrés l'a frappée d'une
incapacité absolue ; état qui s'est prolongé jusqu'a l'époque de l'amnistie
et qui annnie tous les actes ch-ils qu'elle a pu passer dans cet intervalle,
Elle illYoque la doctrine du répertoire de jurisprud ence et les arrê ts
uniform es de la Cour de cassation,
L 'appelant, défendeur sur la demande en nullité d'adoption, répond
que la mort cil'ile encourue par l'émigration temporaire, pouvoit cesser
par la volonté de l'émigré qui n'éta it, par l'efle t de la radiation provisoire,
considéré que comme prévenu ; que l a radiation définitive lui re nda i t
tous ses droits seulement suspendus pendant son ius cription sur la liste;
que d'après les r ègles les plus inco ntestables en ma tière crimin elle, les
prél'ellns d'émigration comm e les autres prévenus, jouissaient de tous
leurs dl'Oits; s'ils mouraient c'é tait illtegri slatils, enfin l'am nis tie a fait
dispar aître entièremen t l'état d'émig ration de la dame Colle et r établi
des dl'oits qui n'ava ient pas cessé entièrement d'exis ter,
Le défen eur de l'appelant ajoutait que dans Je cas même où l'adoption
serait j ugée nulle dans son origine, elle aurait éLé pleinement ratifié e
après la rtlh abilitation, par celle qui l'avait d'ahord conse ntie; que la dame
Colle Ile s'était pas bomée li donner et à reconnaltre au jeune Billard,
dans des actes publics, le titre de son fils adop ti f; qu'elle lui avait
prodigué pendant long- Lemps, les soins les pIns Lendres que ce titre
lui assurait; que pendant dcu~ fois et toujours cn la même qualité, elle
avait

1

( 17 )'a vait traité deux actes de remplacement ,- dans lesquels elle s'obligeait
seule, pour l'avantage de son dit fils adoptif, au payement de sommes
importanLes, Après avoir ainsi exécuté l'acte qu'elle ratifiait, elle est non
recevable li le quereller aujourd'hui, Les émig'r és ne p euvent exciper de
la mort civile dont ils ont été frappés pour faire annuler dans leur
intérêt , les actes qu'ils ont souscrit, nonobstant leur incapacité, Deux
an/Hs l'on t ainsi décidé, ( vid, Sirey, an 12) 2,me part" pag, ,68, 1807, .. " part" pag, 450, )
Adoptant ces moyen~ de défense , présentés au nom du sieur Billard,M, l'avoca t- général rappelle les difTérentes lois qui ont été r endues
co ncerna nt les ém igrés; en examinant leurs expressions et par leur rapprochement, ce magisLrat p ense y re connattre que l'intention du législa teur
fût de laisser en état de suspension, les droits des émigrés, qu'aucune
condamnation personnelle n'avait ellcore frappés ,
EII e (fet, -dans la première époque de la révolution, rien de fixe Il
leur éga rd, Si un e première décision les menaçait de mort civile, une
décision immédiatement rendue, en autorisait une parLie à se faire rayer
pro,'isoirement ; ulle autre du '9 fructidor an :l, contre les dispositions
de la loi qui déclare le mort civilement incapable de tout acte civil,
porte que les radiés provisoirement p euvent être nommés fonctionnaires
p ublics, _
La loi du 12 ventose an 8, paralt avoir fi xé leur sort, Mais la simple
prevention d'émigration ex istait encore, puisque la loi dit: Les indi"idus
considérés comme émigrés, c'est- à-dire, supposés émigrés, prévenus
d 'émigra tion, L eurs d ro its n'é taient donc que s'uspendus, puisqu'il n'existait
pas de co ndamna tion définitive,
Cette prévention se re trouve li une époque de beaucoup postérieure,
dans le sénatus-conSlllLe du 6 flor éal an la, qui rappela tant de français
au sein de leur patrie, On y lit , article 1,", » amnistie es t accordée
pour fait d'ém igration, à tOtIt individu qui en est prévenu e t qui n'est
p as radié défillitivement &gt;J, Si la loi du 1:&gt; ventose an 8 avait établi
une législation nouvelle et avait d ii faire considérer co mm e définitivement
émigrés ceux qui étaient en core inscrits au 4 nivose, le séna tus-consulte
de floréal an dix, n'aurait pas rappelé ce mot: prùellu d'émigratioll,
qui serait d evenu impropre, si une condamnation générale avait pesé
sur les émigrés , La prévention n'cst qu'ull é tat provisoire qui ne pril'è
l e Pl'éve nu d'aucun de ses dl'oits, e t cet é tat admis jusqu'au 4 lùvose
ail 8, doit, d'après les termes de la loi même) être proroqé jusqu'au
C

�( T8 )
sénatns-consulte de l'an tO, ' où il s'agit encore de prévenu d'émigration 1
et qui seul a fixé (léfinitivement le sort des émigrés exceptés de c'eHe
amnisti.e,
Un avis du conseil d'état de la même amlée, avis interprétatif du
sénatus-consulte, présente encore le m ême mot de préyenu, d'où il faut
conclure que tous ceux qui ont été dans le cas de profiter du sénatusonsnlLe, sont demeures jusqu'à leur certificat d'amnistie, dans un état
de prévent~on et non point d'émigra tion définitive ; qll'i1S ont par conséquent
joui de tous leurs droits civils, relativement aux actes par eux faits en
France,
M. l'al'ocat-général rappelle ensuite la jurisprudence de la Cour d e
cassation ; il ne se dissim ule pas que l'opinion constante de celte Cour
s'élève contre le système qu'il soutient. EUe établit une distin ction dans
l' état des émigrés, jusqu'a la loi du 12 ventose an 8, état provisoire;
poSt:érienrement à ce lle loi, ém igration définitivé , incapacité absolue des
actes civils. Arrêt du 28 germinal an 1 2. Sirey, tom. ", pag. 504. De
hombreux arrêts ont été rendus dans le même sens; mais cette jurisPl'udence paralt contredire les 'expressions même des lois exis tan tes, qui
laisssent supposer Ulle simple préve ntion. 11 s'agissait d'ailleurs dans les
différentes espèces de ces arrêts, d'actes passés en pays étrangers, qui
présentaient moins de régularité et de faveur; il s'agit dans la cause
d'un acte fait en France, deva nt l'offi ciel' frança is, avec les formalités
voulues et sous l'empire d'une loi qui r eco nnaissait des prévenus a 'émigration, capables des droits civils et même politiques; on n e peut
que reconnaître la validité d'un.- acte pareil.
Après cette première question si impor tan te et dans le cas où l'adopti on
serait considérée comme nulle pour incapa cité, un e question subsidiaire
se présenterait; celle de savoir si ce t acte lllli en lui-même était sus·
ceptible d' ~tJ'e ratificl.
D'abord la fUl de non-recevoir opposée pal' Billard et les deux arrêts
de la Cour de cassa tion qui prononce nt que les émigrés ne peuvent
faire annuler dans leur intérêt, les actes qu'ils ont souscrits nonobs tant
leur incapacité, ne peuvent être applicables dans la ca use, puisqu'il
s'agissait dans ces deux arrêts d'une procuration et d'un rembourseme nt
de créa nce, actes du droit des gens dont le6 décisions les plus rigou:
Teuses n'ont jamais privé les émigrés.
Cette Jln de non-recevoir écartée, l'adoption a-t-elle été ratifiée 1 Ce
poiut de fait n'est pas douteux, la dame Colle a reconnu publiquement

~ 1,9 ~
la qualité de fils adoptif. ·Mais ce t ac te pouvait-il êtl:e ratifié! Telle
est la dernière ques tion que ce procès présente. POUl' parvenir li la.
résoudre, M. l'avoca t-général établit une dis tin ction entre les e /Te t~ de la
mOl't civi le , par suite d'ém igra tion , e,t ceux de même éta t , par suile
des condamnations judiciaires. lllrouve des difIérences qui ne lui pel'lne llent
pas de douter que l' ac te d'adop tion dOllt s'agit; ne puisse avoir été ralifié.
La nullité de plusieurs autres actes n&lt;lll moins importans, peut être
co uverte par la ratifi cation, lorsque l'in capacité a disparu . Ains i la Cour
d e cassation a décidé qu'un r eligieux avait }lu confuner en l'an 2" des
cOl'enlÎolls matrimon iales stipulées en 1788 , époque Oll les religie ux ne
}louvaient se marier. (Sirey, Lom. 3, pag. 52 l ; - tom. 5, pag. 3,,5. )
Il est vrai q lle daus la cause, la ratification n'est pas expresse, mais
la ratification ta cite suffit pour les ac tes ordinaires, et une possess ion
d'état d'enfant :idoptif co ntinuée pendant quinze ans et manifestée p ar
des actes pulli cs et réitérés, n'es t-elle ,pas li elle seule la plus complète
des rati fi cn lions ?
Par ces m oti fs , M. l'avoca t-général estime qu'il y a lieu de ma,in tenir
l'adoption. L es moyens co ntraires sont consignés dans l'arrê t
AR R ÊT. - Attendu 1.° qu'il es t reconnu en fait que Marie-Louis~-PauLine
Colle-de-Carqueranne, a été inscrite en 1795 sur la liste des ém igrés; que
r ien ne justifie qu'elle ait r éclamé contre so n insc ripti on , dans les délais
voulus par la loi du 28 mars mêlne a~née, et qu'e Ue a été amnistiée
e n ver tu du sénatus-co nsulte du 6 fl oréa l an ' 0; que l'acte d'adoption
du 2 vend émiaire an six, a été souscrit pendant la durée de son ins cription
s ur lad ite liste des émi grés .
Attendu que l'article J .or de la loi du 28 mars ' 795 déclare les émigrés
morts civilement ;
Que l'article I. er de cella du Cl ventose an 8, prononce que les émigrés
d emenren t soumis aux lois sur l' émigra tion ; qu e l'article :&gt; de lad ite
loi comprend au rang des émigrés, tous ceux qui éta nt inscrits avan t
le t~ nivose , ne sont point rayés définitive ment ; que l'intimée étai t dans
cette ca thégorie ;
1
Que ce tte dernière loi , r endue ponr interprê ter tou tes celles qui s'étaient
succédées depuis la loi du 28 mars , ' 795, fai t d ispara:tre toutes les
distin ctions que les lois de circons tan ce avaient introduites ; qu'elle n'apporte
pas dans la législation Ull droit nouveau, qu'elle n'a fait que pr oclamer
le principe que celle du 28 mars ' 795 avait é tabli j

•

�~ 20 )

Qlle cela est si vrai, que l'arlicle I.H du sénatus-consulte du 6 floréal
an 10, acccorde une amnistie pour fait d'émigration, à tout individu
qui en est prévenu ct qui n'est pas rayé délinitivement; que si ce
sénatus-consulte a rendu 11 ces inscrits sur la liste des émigrés, leur
capaCLte civile, il s'ensuit qu'avant ce sénatus-consulte, les émigrés
Il'avaient pas celte capacité;
Que vainement on s'est prévalu de la radiation provisoire de la femme
Colle, au moment de l'J cte d'adoption; que cette radiation provisoire faisait
si peu cesser les effets de la mort civile, qu'il avait fallu une loi ,spéciale
(celle de frucLidor an 4), pour qu e les notaires pussent, pendant leur
radiation provisoire, reprendre leurs fonctions; que cette loi particulière,
loin de détruire le principe gélléral de la mort civile, ne fait que le confirmer toujours plus.
Attendu 2,· que l'acte d'adopti&lt;?n -du :2 vendémiaire an 6 étant nul dans
son essence, il ne pourrait pas ~lTe raLifié, puisque la nullilé dont il
e~t infecté, était Ulle nullité absolue qui, de sa nature, ne pouvait ~tre
validée que par un autre acte passé dans les nouvelles formes voulues
pour l'adoption, depuis que la femme C lie avait repris sa capacité
cÎl'Ïle.
Attendu que la loi du 25 germinal an 11, n'a pu vouloir maintenir
que les adoptions dans lesquell es on n'avoit pas suivi les form es nouvellement introduites par le code civil, mais qu'elle Il e pouvait pas valider
un acte nul dans son essence; qu'ainsi l'adoption d'un eufant adullérill
n'avait pas élé validée, et que de lll~lfl e l'adoption consentie par un
individu mort civilement, c;est-à-dire, incapble de lous les actes de la
vie civile, n'avait pas pu ètre maintenu par la loi transitoire.
LA COUR, sans s'arrèter à la demande prin cipale et intToductive
d'instance de Billard fils, en laquelle le déclare non recovable et mal
fondé, met l'intimée sur icelle hors de cour et de procès; et de suite
faisant droit à la requête incideIJte de cette dernière, déclare l'ac te
d'adoption par elle consenti le 2 vendémiaire an 6, nul et contraire à
la loi ; en conséquence fait inhibitions et défenses audit Billard de se
dire el qualifier fus adoptif de Marie-Louise-Panlin e CoUe-de-Carqueranne.
Ordonne que le présent arrêt sera, quant à ce, transcrit aux formes
de droit, dans les registres de l'état civil de cetle ville d 'Aix, par l'officier
public dudit état civil.
Chambre civile, le '3 mars 1818. - M. de la Boulie, avocat-général. Pl. MM. Carle et Fouques .

•

RÉGIME DOTAL, - SÉPARATION DE BIENS, -

ALIÉNATION. -

NULLITÉ~

La f emme mariée sous une constitution générale de dot peut-elle, après
a~oir obtenu séparation de biens, s'obliger personnellement, yendre
ou hypothéquer ses immeubles dotaux! Résol. nég.
La déclaration de femme libre qu'elle aura fait iltsérer dans l'obligation;
peut-elle établir contre elle une présomption de fraude qui la rende
non l'eceyable dans sa demande en nullité ! Résol. nég.
Le sieur Louis Sica rd. -

C. -

La dame Marie-Thérèse Guerin.

Le 4 mars 1773, la dame Marie-Thérèse Guerin est mariée au sieur
Joseph Sica rd , sous un e constitution générale de dot de tous ses biens
présens et à venir. Peu d'années après ce mariage, le dérangement des
affaires du sieur Sica rd , force son épouse à demander la séparation de
biens et sa collo ca tion sur toutes les propriétés de son mari. Cette séparaLiOIl est en effet prononcée par le juge royal du Beausset, le 26
septembre 1786. La co llocaLion est ordonnée suivant les formes prescrites
par les lois du moment. Un jugement de liquidation a été signifié aux
créa nciers; aucnne ré lamation ne s'est élevée. Dès ce moment jusqu'à
ce jour, la dame Guerin, épouse Sicard n'a cessé d' ~tre mariée sous une
cons titution géllérale de dot et d '~ tre séparée de biens.
En l'an 13, le sieur Sicard, poursuivi en payement de plusieurs années
d'arrérages de rentes dont il etait débiteur, youlut recourir à un emprunt.
Le sieur Louis Sica rd se présenta pour prêler la somme demandée, mais
sous la condition expresse que la dame Guerin, épouse Sica rd , s'obligerait au reml&gt;oursemen t et hypoth éC(uerait une maison qui lui appartenait
et qui était à la convenance du prêteur. Cette condition fut acceptée et
par acte du 2 1 lhermido l' an 13, ladite Gu erin ~ qualifiée épouse libre
» dans ses aclions, du siem' Joseph Sicard, néanmoins de lui assistée
» et autorisée, reconnatt avoir reçu, à Litre de prêt, de Louis Sicard.
» perruquier, la somme de 3000 fI'. qu'elle promet rembourser dans cinq
» années, 11 dater du jour de l'acte, ~al1s intérê t jusqu'alors)l,
A L 'échéance, commandement à la dame Guerin de payer les 3000 f ... ;
opposition de cette del'l1ière qui cite Louis Sicard devant le tribunal de'
Toulon, en nullité du commandement; elle conclut à la rescision de
l'obligation du .11 thermidor an 10. Le sieur Sicard en soutin~ la validit6

�t

:J2 ,

et demanda subsidiairement que les epoux Sicard fussent déclarés stellionataire , sous pretexte que dans l'ac te d'obligation, la femme Sical'd
s'était déclarée, ayec l'assistance et le concours de son mari, libre dans
ses actions,
En cet état, le tribunal de Tou lon, par jugement du 2' novembre
,810, a fait droit 11 l'opposition de ladile Sica rd, il a annulé l'acte du
21 thermidor an 13 et consequemment les poursuites de Louis Sicard,
Ce dernier appelle du jugement,
Deyant la Cour, il soutient que la séparation de biens a rendu à la
dame Guerin, le libre exercice de tous ses droits, D ans le cas m ême
ou il serait reconnu que celle séparation ne pourrait avoir un tel elIet,
il est évident, suivant lui, que l'énonciation de femme libre a été uue
fraude sciemment pratiquée pal' la femme, d'accoré! avec le mari, pour
tromper sa bonne foi, en lui présentant une garantie qu'ils n'étaient pas
dans le cas de donner, Il renouvelle ses fins subsidiair~s, relatives à
son accus ation de stellionat,
L'inümée oppose l'opinion de J ulicn, de Duperier, de Boniface, de
tous les auteur qui ont écrit daus le ressort du parlement de Prqvence,
qui attestent que la séparation de biens, prononcee en fav eur d'une
femme mariée sous une constitution générale, ne lui donnait d'autre
capacité que d'administrer ses biens, C'est ce que M, Locré décide encore
aujourd'hui au titre de la séparation.
» Il était de maxime parmi nous, dit M, Dubreüil, après avoir l'ap» porté l'opinion conforme de tous les auteurs préc ités , que la femme
" séparée ne pouvait ni obliger ni aliéner ses fonds dotaux même ceux de
»- son mari , sur lesquels elle eûl élé obligée de se colloquer », Il en conclut
que la femme mariée avant le code civil, ne cesse même depuis le code
et tant que la dur~e de son mariage se prolonge, d'être atteinte pal' l'incapacité absolue, qui résulte pour elle de sa constitution générale.
De nombreux arrêts l'ont ainsi reconnu,
Le reproche de stellionat n'est pas mieux fondé , L 'énonciation de femme
libl'e que l'on voudrait faire considérer comme une fraude, ne saurait
avoir l'effet de faire maintenir l'obligation; celte énonciation est nulle
comme l'a cte qui la contient, Le principe de J'incapacité des femmes
mariées sous le régime dotal, ne serait plus qu'un vain mot, si une
énonciation dont la femme ne comprendra ni la valeur ni les résultats,
pouvait lui faire perdre la protection, sur laquelle la loi lui permet de
se reposer.

( :&gt;5 )
D'ailleurs l'art, :&gt;059 du code civil qui spécifie les cas où le stellionat
est commis, n'est applicabl e à au cune des cil'consta nces de la cause.
ARRÈT, - Considérant que l'article 1449 du code civil , par les termes
duquel Louis Si ard entend valider l'obligation consentie çn sa faveur,
ne peut être appliqué à la cause , puisclue cet ar ticle ne conce rn e que
les droits des femmes mariées sous l e régime de la comm un au té; que
la femme Sica rd é tant mariée sous une cons titution générale de dot, l'obligation par elle consentie el de laquelle elle conteste aujourd'hui , la validité
doit êtTe jugée par la disposition de l'arlicle J 554 du même code;
Qu'aux termes de cet article, les immeubles co nsti lu és en dot ne
lle uyent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage ni par le mari,
ni par la femme, ni par les deux conjointement.
Considérant qu'on ne trouve dans aucune des exceptions qui suivent
'ce t article et qui s'y rapportent, que la femme séparée de biens, mariée
sous le r égime dotal , puisse hYPolh équer les immeubles dotaux ; - que
loute obliga tion consentie par la femme mariée sous le régime dotal et
dont le but est d'aliéner, es t prohibée par la loi et doit êtTe regardée
comme non avenue,
Considérant que la fausse déclaration de femme libre, faile par la
femme Sicard, ne peut constituer un dol assez considerable pour faire
valider l'obli gation ; que l'erreur dans laquelle l'app elant prétend avoir
été induit, ne p eut être in voquée p ar lui, puisque ladite femme Sicard
é lant mariée sous un contrat public et la sép aration de biens étant également publique, L ouis Sicarcl POUl'ait co nnaltre la yeritable qualité de
celle avec laquelle il co ntractait; qu'il ne p eut par ces motifs, se plaindre
d'avoir é té trompe; que d'ai lleurs il est de principe certai n , que nul
n'es t ce nsé ignorer la condition de celui avec lequel il contracte,
Considéra nt enfin que la co nservation de la clot impor te, sui va nt la
lo i rom aine , nOIl-seulement à la femme, à son mari et à ses en.fans,
mais encore à l'inlérê t public,

LA COUR met l'appellation au n éant, ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et entier ell'et,
Chambre civile, le :;1 avril ,8,8, - M, de Regina , cons, aud, portant
la parole pour M, le P. G. - Pl, MM, Pascalis et Merelldol. - Avoués
MM, Tassy et Benoit.

�( 25 )
ASSURANCE.

RISQ UES . -

RÉTICE N CE. -

RÉSILIATION.

La réticence qui dimillue l'opinion du risque. doit-elle annuler l'assu·
"ance , R ésol. aAir., art. 548, code de commerce.
La preu~e que Les assurés Ollt fait conna/lre ~erbalement aux assureurs
les circollSlallces qui augmenlaient le risque, est - elle admissible'
Résol. nég.
..,
,
Les Assureurs. -

C. -

Cazalis et Tutein.

Les sieurs Cazalis, Tulein et compagnie, ont fait assurer à Marseille
pour compte de divers intéressés, le navire danois la R osalie, de sortie
de Lisbonne à Trieste.
Deux assurances ont été faites, l'une l!! l septembre 1815, pour la
somme de 16,000 fI'. , à la prime de 6 p. 100; l'autre, le J 3 dudit
mois pour gooo fr" à la prime de 8 p. 100.
Il est dit dans l'une et dans l'autre, qu e la prime ne sera pas augmentée
en cas de guerre.
Le risque est déterminé dans toutes les deux, à parti; du jour et heure
que le navire aura pris charge, ou soit du moment de son départ de
Lisbonne.
Eufin, l'une et l'autre police renferment la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles.
Le '9 octobre sui vant , Cazalis et Tutein ont fait signifier aux assureurs
une lettre du consul danois à. G~nes, en réponse à leur lettre du 29 serr
tembre, de laquelle il résulte crue le navire assuré avait élé pris le :10
mai par une fréga le du Paeha de Tripoli, et couduit à Tripoli où il a é lé
déclaré de bonne prise.
L'abandon a été notifié par exploit du m~me jour, et les assureurs ont
élé cilés en condam nation des sommes assurées.
Ces derniers demandent la communica tion de la lettre d'ordre, 'lesdils
Cazalis et Tlllein la produisent; on y voit que les intéressés au corps
du navire leur a,'aient écrit d'Hambourg le ,6 ao(\t , 8 15, pour faire assurer
à tous risques, le navire élant parti de Lisbon ne depuis le 22 mai,
et le capilaine n'ayant donné depuis lo rs aucun signe de vie.
L es assureurs demand ent l'annullatio n des deux polices , attendu que la
circonsta nce du départ du lI a vire depuis le 22 mai, sans aucune nouvelle
depuis lors, leur a été dissimulée, tandis qu'elle influait essentiellement
sur

sur l'opinion du risque. L es assureurs de la seconde police faisaien(
valoir un moyen particulier de nullité, de ce cflle, il. l'époque du 13 septembre, la prise du navire était publiquement conoue à Marseille, d'après
l a journal de comm erce parti de Paris le 2 dudit mois et arrivé le 8
à Marseille.
Par jugement du 28 mai 181G, le tribunal de commerce de ce lle
ville, annule les deux polices pour réticence des circonstances exprimées
dans la leth'e d'ordre.
D evant la Cour, les appclans soutiennent en fait, que les assureurs
n'ont ignoré aucune des irconstances essentielles; que toutefois leur
ignorance sur les ris 'lues du navire était partagée par les assurés, PeLl
importe donc que le navire ait été pris avant m~ me le traité d'assurance; peu importe que la nouvelle en soit arrivée il Marseille avaut ce
traite, l'assurance n'en sera pas moins validée, puisque l'événement était
ignoré des parties.
Les ass ureurs préte nd ent qu'on leur a dissimul é que le navire dont
s'agit, éta it parli de Lisbonne depuis le 22 mai , sans (fU'il eo.t donné
depu is aUCUlle nouvelle. Nous convenous, dise nt les assures, qu e ce tte
circonstance deva it augmenter l' opinio n du risque, ma is elle a été verbalement déclarée avant la signature des polices . 11 n'est pas nécessaire
que tontes les circonsta nces sur lesquelles se base le contrat, soient
rappelées dans le contra t même; e t la déclaration du notaire devan t
qui les parties conlractaient, dé laralio n qu i pOI'le que les assureurs ont
été instruils de l'époque du départ du Jlavire et de la lettre d'ordre aux
assurés, ne lais e aucun doute à cet égard. Ce qui le prouve d'un e manière
plus in contes table, c'es t le Laux de la prime stipulée à G ct 8 p.r 100.
Les assureurs savaien~ donc qu'il pouvait exister un plus grand risque,
puisqu'un plus grand bénéfice leur élait acco rdé ; ils n'ignoraient dOllc pas
l'époque clu dépar t, seule circonstance qui devait augmenter ce risque
clans leur opin ion.
Enfin , conLinuent les appela ns, s'il reslait quelque in cer titude sur ce
fa it, la jurispruden ce prononcerait en nnlre fayeur, Les polices conti ennent
un e clause bi en essentielle, c·es ll a clause sar bonlle et mam'aise ll ou~elle.
Le sens de celle clause ne peut être douleux, Emérigon, trailé des
ass urances, Lom. 2, pag. l L,5, cite T al'ga et Casaregis, il rappelle ce
que disent ces auteurs,» qne 1a clause sur ·bon ne et mauvaise nouvelle,
l&gt; indique qu'on a lieu de craindre que le navire soi t déjà perdu; et
D

�( 2.6 )

,

,

ils ajoutent que par l'apport à cette crainte; 011 he IJ'Ia,llque pas de
') sùpuler lino plus hau te prime.
'» Cela pOUl-ait êlTe aulireIbis ) dit Emérigon ) mais aujourd'hui qu' 011
&gt;\ est en lisage d' ins érer cetle clause dans toutes les polices) on n'y fait
1) plus attention) et la prime n'en reçoit aucun accroissement.»
D'après l'auleur dont le passage est l'apporté) il est reCOllllli que si
la 'clause sur bonue el mauvaise nouv elle n'es t accomapagnée d'aucune
augmentaùon de prime, ce lle clause n'est plus que d e style et ne prouve
rien GUI' l'opinion du risque; mais si) comme dans la ca us e , après
qu'elle a été stipulée) on accorde aux assureurs une prime plus avantageuse que dans les cas ordinaires, il est impos..sible de se r efuser à
admettre qu'au')ourd'hui) comme autrefois, la clause dont s'agi t indique
qu'on a lieu de craindre que le nal'ire soit déjà perdu, que par conséquent toutes les circonstances du I;sque ont été suffisamment connues.
Pour derlùer moyen, les appelans demandent subsidiairement qu'ils
soieut admis à prouver par toutes sortes et manières de preuyes, qu e
les circonstances du départ et du défaut de nouvelles ont élé verbalement
Mclarées aux assureurs avant la signature des traités.
Aucune /in de lion-recevoir ne peut fai re écarter ce lte preuve, puisque
la preuve contraire ne rés ulte pas de l'acte lui-même) et qu'il ne s'agit
pas de prouver outTe et contre le conten u audit ac te) la ci rcons tance dont
la preuve est offerte) se trouvant déjà indiquée par l e contrat.
Les intim és répon dent que la nou,'elle de la prise du navire arrivée
avant le trairé d'assurance, dans la "ille où l'assurance est consen lie, annille le contrat. Emerigon, tom. 2) pag. 152, La clause sur bonne ou
mauvaise nouvelle, peut bien faire nalLTe la présomption que le risque
a été connu des assureurs; mais celte présompLion cècl e a la preuve
contraire qui résu lte évidemment des expressions même des deux polices.
Les autres moLifs sont rappelés dans l'arrê t suivant:
AB.ruh. - Consid érant que d'après l'article 548 du code de commerce,
toute ré Licence qui dim inuera it l'opinion du riscIue, annule l'assura lice ;
- que ce lle réticence a élé commise, puisque les deux p olices d'assurance présentent le risque, a p arlir du jour et h eure que le navire a ou
aura pris charge, ce qui a laissé les ass ureurs dans l'incertitude si
le na,-ire était déja parti ou non) tandis que Cazalis e t Tutein qui on t
fait assurer, avaient connaissance par la leLlre d 'ordre dalée de J-Iambour{)

( :1 7 )
le 16 ao1\.t', que le navil'c etait parti depuis le 22 mai, et que le capitaine n'avait
&lt;tonné depuis lors aucun signc de vie. - Or, la dissimulation de es deux circonsta nces comparees avec la disposition des deux polices d'assurance) ne
p ermet pas d e doutet' que l'opinion du risque a réellement ete déguisée
aux assureurs, li une époque surtout où 1'0 11 savait d éja à Marseille que
le Pacha de Tripoli avait capture six b â timens danois, en tres à Tripoli
depuis le 15 juin; - que d'aill eurs le voyage du navire de Lisbonne à
T rieste , n'éta nt que de six semaines enyiron, il était p ositif que quand
le 16 août, ou ,,'en avait pas de nouvellcs depuis le 2:1 mai, époque de son
dépar l , le risque était plus imminent.
Considérant que la déclara lion particulière du notaire qui a reçu les poli ces,
pOrLant qu'il a instruit les assure urs, avant la clôture d es polices et leurs
signatures, de. l'époqne precise du départ du navire et de la leure d'ordre qui
énonçait le fa it, mérite d'auta nt moins la co nfiance de la justice, que si
ce fait eût été vi'ai, ce notaire eût cllangé au moitt5 la rédaction de la
seconde police qui n'a eu lieu que onze jours après la première, tandis
qu'clles présentellt l'un e ct l' au tre la même incertitude sur le départ du
navire .
Considérant que la preuve tes timoni ale demand ée par les ass urés, étant
c ontTaire au contenu cles deux polices) es t par cela même inadnùssible.
Considérant que le taux de la prime ne peut êt.re un e présomption quet
les ass ure urs aient élé informés de l'époque du départ du navire et du défaut
absolu de nouvelles, puisque ce lte prime a ell1brassé les risques de guerre.
Conside rant que la clause sur bon ne et mauvaise nouyelle, ne couvre
pas la réticence qui a été com mise; - que le contrat d' assurance n'est
valab le qu'autant qu'il y aurait eu de part e t d'autre une ignorance
réciproque cIe toutes les circonstances sur l'opinion du risque.
LA COUR, sans s'arrêter aux fin s subsidiaires des parties de T assy,
met leur appellation nu néant, ordonn e que ce dont est appel tiendra et
sortira son plein et entier effet) condamn e les appelans à l'ame~de et aux
d épens.
Chambre ciyile, le 14 avril 18, 8. - Pl. MM. Cltansaud el Cresp. __
, Avoués, MM. Benoit et T assy.

, 1

lU

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t

�ADULTÉRINITÉ. -

RECONNAISSANCE. -

LIBÉRALIT ÉS PROHIBÉES. -

PERONNES INTERPOSÉES .

La reconnaissance spontanée quoique illégale du père; peut - elle
avoù' quelques effets pour OIL contre l'enfant adultérin 1
En d'autres termes: D'après le l'approcltement des titres produits au
procès , d'aprè:s les déclarations des parties , le juge peut-il déclarer
qu'un tel est fils adultù in de telle autre personne, lorsqu'il n'est pas
nécessaire pour parl'enir à ce but de se Livrer à aucune recTterehe,
mais qu'on fait usage cle preuves déj à acquises! ( Art. 535 et 340,
code ciyil) R ésol. aJlir.
~.o Peut-olt considérer comme personnes interposées d'autres personnes
que celles désignées par l'art. 9 11 du code civil 1 Résol. aRir.
1. 0

Goiran. -

1

C. -

Fabien-Sébastien , dit Dupré et R ebou!.

Le sieur François-Joseph Castillou, pharn1ac ien, établi à Digne, s'y
maria en 1774 avec la demoiselle Anne Lombard, De ce mariage, naquit
une fille, Anne Cas Lillon , mariée dans la suite au sieur Goiran, appelant.
Bientôt le sieur Castillon abandonnant sa famille et son domicile fut
travailler li Marseille; peu de temps après, il vient 11 Draguignan où il établit
définitivement son domicile et son état.
L 'appelant soutient qu'il arriva· dans cette dernière ville, accompagné
'd'une jeune fille de dix-huit ans, appelée Marie Bosc, avec laquelle il
vécut d'abord publiquement comme mari et femme, et lui établit ensuite
hors de sa maison un peti t magasin de comes tibles.
Quoi qu'il cu soit , devenu libre pa r la mort d'Anne Lombard, son
èpouse, décédée en 1788, et pa r l' établissement de sa fille qu'il m aria
'en 1798 au sieur Goiran , le sieur Cas tillon, dit Dupré; épousa Marie
nosc, qui parut se co nstituer en dot ]a somme de 4000 fI'.
Lors de la célébration de ce mariage, le 3 fructidor a.1l 6 ( 2 0 aoth
1798 ), les deux époux re connurent comme leur DIs un enfant baptisé le
19 janvier 178 1, so us les noms de Fabien-Sébastien, né de pareils in connus.
L 'acte de célébration porte: JI ledit Josepl1 -François Cas tillon Dupré veuf
et Marie Bosc , fille libre, llOUS ont d éclaré en prés ence des témoins
6usnommé&amp; , que Fabien-Sébastien Dupré , né le 19 janl'ier 178 1, es t l eur
propre fùs »,
Il est à remarquer qu'à l'épof[Ue de la naissance de ce t enfant, Anne
Lombard, rr~rlÎi!re épouse de Castillon Dupré , vivai t encore.

'.

a

( 29 )

F abien-Sébastien est envoyé Mars eille pour se perfec tionner dans son
'état. D eux ans ap l'ès il revient ch ez so n p ère, et l'ens eigne de la pharmacie, qui n'avait porté jusqu'alors que Dupré père, présente ces mots:

Dupré père et fils,
En l'an I I F abien-Sébasti en se m arie. Son contrat de mariage le
désigne comm e fils de J oseph-François Castillon Dupré et de Marie Bosc.
La dot es t reçue par Castillon Dupré père et fils . Le même jour , par
acte public , Dupré père vend à F abien-Sébastie n Castillon Dupré son fils;
uu jardin clos et arrosable, etc., au prix de 3000 fr., que ledi t Dupré.
vendeu r a confessé avoir r eçu avant le présent de son dit fils acheteur.
La filiation se trouvait donc formellement reco nnue par toutes les
parties.
Après son mariage, des deniers de la dot et du produit d e son indush'ie;
Fabien-Sébastien fit plusieurs acquisitions importantes.
E n 181 3, Marie Bosc décéda , in sti tuan t pour so n héritier, le beau-père
de son fils . Ce derni er remplit des vu es qu'on ne peut méco nna\tre, et
par acte du 15 novembre m ême année 1SI 3, il vendit à son beau- fùs
tous 1 es hiens de ce tte succession , au pri,x total de 5600 fI'. qu'il décla re
avoir reçu avan t l'ac te.
.
Cas tillon Dupré p ère suivi t l'exemple que lui donn ait son épouse, et
par testament du 8 avri l 18 15, lég ua au sie ur Nicolas R eboul, so n ami
intime et ce lui de son fils, le ti ers de sa succession, c'est-à-dire, de
quelques meubles, évalués après sa mort 19 35 [1'. Il mourut le 2 juillet
m ême année.
I.e même jour , Goiran son gendre , an nom de ses enfans mineurs, fait
apposer les scellés.
Dupré fils C il ,demande la levé.; au juge de paix, et ce prem ier acte
de la procéclJ,ire porte : Est compnl'U Fabien-Sébastien Cas tillon Dupré,
lequel n ous a exposé que le 2 de ce mois, jour du décès de J oseph
Cas tillon Dupré son père, le scellé a été apposé , etc. Fabien-Sébastien
reconnaissait encot'e l'état qu'on lui ava it donn é.
Sur les co ntestatio ns élevées, Goiran opposa l'ad ultérinité; par requête
du 1 2 avril 18 16, il dema nda:
Que tous les capitaux établis par Dupré fil s, fusse nt considérés co mme
étab li des denie rs de Cas tillon Dupré père ; qu e les actes publics ou privés
qui les constatent, fussent déclarés simulés sous ce rapport , et le montant
desdits capitaux adjugé au sieur Goiran en sa qualité;
.Qu'il en filt de même des divers immeubles ,!-cquis par Dupré fils , ee

�,

( 50 )
généralement de tous les meubles aulres que les effets à son usage persOI1.nel et " celui de sa famille;
Que les capitaux ~tablis et les imm eubles acquis p ar Marie Hosc, f~us sc nt
égalemeut adjugés aux enfaJls Goirun, conllue proyenan l des deniers d ~
Dupré père, et 11 elle transmis cn fraud e desdits enfans, pour les faire
passer 3n fils adultérin;
Que la constitution de dot de ladite Marie Bosc fùt cléclarée simulée
et consentie dans le même obj et;
Qu'inhibitions et défenses fussen t faites à Fabieu-Sébastien, de prendre
le nom de son père;
Enfin, qué le siet\l" R.pboul légatair_e fllt déhoulé. de sa" demande en
partage des biens de Castillon phe, comme Il'étant 'lu' une personne interposée pour faire passer le tiers de ces biens à Dupré fils.
Ce dernier, prevoyant que l'adulLerinité sur laquelle on fondait toutes
ces pretentions, serait un moyen puissaut pour les fa ire admettre, dem anda
qu' il lui fl,t concedé acte de la déclaration pal' lui fai te, com-ale il est
uu enfant natUl'el , né cIe parens inco nnus , el de ce qu' il s'appelle purement
et simplemenl Fabrien-Sébastien , noms qui lui ont étc donn és dans son
acte de naissance ct sous lesquels il plaide et demeUl'e au procès.
Le 29 mars 18 17, jugement définitif du lribun al civil de Draguignan,
qui concédant acte à Fabien-Sébastien de ce qu'il déclare ne pà raltre que
sous lesdi ts noms et sous la qualification d'enfant naturel, né de parens
inconnus , déboute le sieur Goiran de toutes les fins par lui prises dans
sa requête du 12 avril 1816.
L'appel de ce jugement a porté devant la Cour les ques tions les plus
i mportantes qui puissent in téresser les moeurs, l'c tat et la fortun e d es
eiloyens. Dans nne discussion de ce tte nature on aimera sans doute une
analyse plus développée des moyens qn'on faisait valoir de p~rt et d'aulre.
L'appelant é ablit d'aborcl que l'article 540 du code civil qui interdit la
r echerche de la paternité, est inapplicable dans la cause. Et en effet,
s'il s'agissait de percer le mystère de la naissance , s'il s'agissait de prouv er
que les parens désignes comme inconnus par l'acte de naissa nce de FabienSébastien, sont Caslillon Dupré et Marie Bosc; nul doute alors que cette
recherche serait prohibée. Mais cette reconnaissance r ésulte de déclara lions
aulh entiques, d'aveux co nsignés par les parties dans une suite d'aeles
puLlics et devant la jusLice elle-même, celte reconnaissance , ces ayeux,
form ent autant de Litre qui rende nt toute recllerche superflue.
Fabien-Sébastien, disait l'appelant, a invoqué la discussion du min is~

( 01 )
tère public lors de l'arrêt ren d u par la Cour de cassa tion, le 14 mai
1810, au profit des enfans de Françoise L emur, contre les successibles
du sieur Dubois. Quest. de droit, 1'.0 paternite, au supplément, tom. 5 ,
pag. 156. Il cite en sa faveur l'arrê t de la même COUI', du 28 juin 1815,
contre les héritier Lanchères. Sirey, tom. 15, p ag. 529.
Il s'est trompé sur les véritables inductions cfu e l'on doit tirer de
ces arrêts.
On avait douLé si l'art. 340, qui interd it la r cch erclle de la paternité ;
était établi co nLre l'enfant seulement , ou s'il r ayait été également il
son profit.
Celte prohibiLion est absolue, c'est-à-clire, qu'elle peut ê tre invoquée
par l' enfant, comme elle peut l'êlre con tre lui. Mais ce n'esl que la
recherche d'un désordre caché que la loi proscrit à raison du scandale;
ce n'est que la preuve à acquérir qui est prohibée, et li on la preuve
déjà acquise de qu elque manièrc qu'elle ait pu l'être. C'est ce qu'établit
formellement M. Merlin, page 156 et suivantes. » Ainsi, dit-il, pour
qu'un enfant puisse être déclaré adultérin ou in cestueux, et réduit comme
t el , 11 un legs d'ali mcns, il faut que sa qualiLé soit prouvée, lion par
une en quê~e , m ais , ou par la circo ns Lan ce d'un mariage annulé depuis,
pour caus e de Ligamie ou de parente, ou par un jugement qui, ell
accueillant le désaveu du mari , aura déclaré la femme cmlpable d'aduILère,
ou enfi n par la reconnaissance spontanée , quoique illéga le , du père " .
C'est SUI' ce prin cipe que repose nt les di" ers arrêLS de la Cour de
cassa tion et des autres Cours qui, sur la reco llnaissance du père, quoi~
que illéga le , ont accord'; des alimeus il l'enfant adu ltérin. Sirey, tom. !.,
par t. 2 , pag. 1 06; - tom . 5, pa g. 557; - lom . 1 [ , part. 2, pag. !.84.
Or, si l'enfant adultéri n peut se prevaloir de la reconn aissance illégale du
l,he sous ce rapport, et comme t itre pour obtenir des alimens, l'enfant
légitim e peut se prévalo ir conLre lui de cetl~ mt:me reconnaissance, pout
lui disputer ce que le père lui a clOllné en fraude de la loi, an dela
des ali mens.
D ans respèce prés nLe, si Fabien-Sébastien, au lieu d'ê tre ins crit dans
son acte de naissance comme né de parens in connus, l'ava it été comme
l e fils d'un père et d'un e mère autre que CasLillon Dupré et Marie Bosc,
on pourrait dire ' que la reco nnaissance de ces derniers, repol\ssée par
l e Litre, ne dispenserait plu de ces rech erches que la !?i a youln el'iter.
Mais la reconn ai san e n'est qu'explicatil'e du silence de l'ac te , elle l1e
llrésente avec ce Litre aucune conlradiction, Celle différence r emarql.lnble

•

�( 52 )
est encore observée par le ministère public lors de l'arrêt Lemur, pag. 167;
Ce serait donc un e erreur insi gne que de p ensel', comme ra fait le Lribunal
d e Draguignan , que l'article 540 est absolu dans tous les cas sans exception,
et que la reconnaissance spontanée des père eL mère, quelqu e irrégulière
qu'e lle soit d'a illeurs, ne permet pas aux enfans légi tim es d'en prendre
droit, pour prouver contre l'enfant naturel sa filiati on adultél'ine.
Fabien-Sébastien, continue l'appelant, souticndra sa ns d ouLe qu'on ne
peut lui opposer la reconnaissance de ses parcn , puisq u'il ne réclame
rien comme leur fils, mais seulement omme achetcur des ' droits de
Marie Bosc, par la "ente que lui en a faite SOli J"lritier; qu'on ne peut
lui opposerla reconnaissance, puis(pùl n'y était pas préscnL, puis&lt;pùl était
roineur, et que par conséquent elle lui esL étrangère; qne quant à ses
ayelL",&lt;, il a pu les rétracter, parce que l'aycu d une filiation adultérine
n'est pas moins prohibé que la reconnaissa nce d'une paLernit~ adultérine_
Il prétendra que la Cour de cassation s'esL décidée co nformément 11 ces
principes, par son arrêt du 25 juin 18 15, con tre les en fans légitimes du
sieur Lanch ères. Sirey, tom. 15, pag, 329'
Mais cet arrêt n'esL pas applicable à la ca use ac Lnelle, il en diffère
essentiellement pal' les circ6nstances. Cet arrêL a jugé que l'on n'avait plI
opposer aux dona taires la reconnaiisance du donateur cL les jugemens de
rectifica tion de leurs actes de naissan ce, comme actes 11 eux étrangers.
11 a considéré, il cst vra i , qu'en général l'avclI dcs en fa ns n'éta it pas
plus signifiant; mais il a déclaré néanmoins qu'il pourrait l'ê tre suivant
les circonstances, puisque si la Cour ne s'y est pas arrêtée dans l' espèce,
c'est parce 'lue, comme elle l'observervait, ces prétcndus a ~e ux n'avaient
pas même été cons tatés qu'ils n'ayaient cté appréciés, ni interprétés par la
Cour d'appel.
On ne saurait donc, ajoute l'appelant, induire de ce t alTét, qu e les
aveux de la filiation adultérine ne puissent jama is ~tre opposés à l'adultérin.
Ainsi, en premier li eU', ou Séhastien esL fils de Castillon Dupré, ct
alors comme adultérin, il n'a pu recevoir (Ine des alimens.
En secood lieu, s'il Ile l'es t pas, tous les avantages directs ct indi,'cc ts
qu'lI cn a l' çu ne seraient plus qu'un cfFet sans cause, eL le fruit d'une
errenr. Tel csL lc principe développé par fm'bolc dans son trai té des
t estam~ns, chap. 5 , sect. 4, n.os 2 et 7' Pal' les lois romain cs , 1. 4;
cod. cle hœ,.ed. insliluent . , 1. 5, cod. de tes tam cnl. L 'art. 1110 au code
civi l a recon nu ceLLe règ le , lorsque décidant que l'rlTeul' qui ne tombe
que SUl' la perso nne, n'cst pas une cause de nullité , la loi ajoute, à
moins

( S5)
moins que la considération de ce lte personne Ile soit la cause principale
d e la convention.
A tout événemeut les ava l,l lages obtenus p ar Fabien-SébasLien, seraient
réduc tibles à la quotité dispo niLle. Art. 91 3 et 920, cod. civ.
Qn ant aux libéra liLés indi recteme nt r eçues par Marie Bosc, la loi, disa it
l'appelant, lcs frapp e de nullité, puisque, co ncubin e du donateur jusqu'e n
1798 , époque de son mariage, elle n'avait rien pu recevoir de lui ; puisque
la loi de ce lle époque, antérieure au code, proJ,ibait loute libéralilé
e nb'e concubinaires. Et si Fabien-SébasLÏen est son fus, elle n'a élé qu'une
personnc inlerposée, pour lui transme ttre ce qu'elle receva it. Ainsi jugé par
un arrêt de la Cour de cassation, du 13 juillet 1815, Sirey, tom. 13, pag. 36 ,.
~ e testament fait en faveur du sieu r R ebo ul ne peut avoir l)lus de
valcur. Led it sieur R eboul éta it l'am i de l'intimé, il ne peut être que
personne interposée. L 'objet du testateur fut de transmettre encore à son
fils cette partie de ses b iens, L'article 9 11 du code civil, qui annule toute
di sposiLion au profi t d'un in capable , indiqu e les personnes qu'il répute
illterpos ées. Mais celte énonciation n'es t pas limi tative; elle n'exclut pas la
preuve de l'interposi tion à l' éga rd de tous autres. L ' unique difTérence,
c'est &lt;pl'à l' égard des p ,'emières la présomption es t légale et n'admet pas
d e preuve co'ntra ire, art. 1 552, T andis qu'a l'égard des autres, l'interl)osition doit ê lre prouvée par les circonstances. Grenier , traité de$
donations, n.o s 133 e t 156, tom. l , édi t. in-4,o, pag. 264,266. Malleville,
sur l'ar t. 91' . L es preuves de ce tte interposition r és ultent de la ca use
eUe-même, le legs fait au sicU l' R ebou l n'est que le complémen t des
simulations pratiquées entre Casti llon Dupré, sa femme et son fils, pour
faire passer tous les biens à ce dernier.
Le sieur Goiran appliquait enfiu les principes SUl' la simnlation, aux
dispositions dire cLes ou in directes de Castillon Dupré en faveur de FahienSébastien, et demandaiL &lt;pIC tout ce que Fabien-Sébastien possédait,
capitaux, meubles et immeubles, fût considéré comme le fruit de ces
dispositions prohibées. T el était le sysl ème que l'appelant faisait valoir
da us une consultation rédigée par M," DuhreU il.
L 'intimé , poUl' obLeni l' la confirrn atioll du jugement de première instance, ramenait ses moyens à deux quest ions : 1.° Fabien-Sébas ti en pcut-il
être répuLé fi ls adultérin de CasLillon Dupré 1 - 2.° Celui-ci lui a-t-il
fait dcs largess es proh ibees 1
Il soutenait sur la p remière ques tion, qu'il ne pounit être aux yeux d.e
la loi, que la fils d'un père ct d'une mère inconnus. L 'article 555 du
E

�( 54)
code civil porte que la reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des
enfans adultérins; et l'article 54~ ajoute : » Un enfant ne sera jamais
admis 11. la recherche , soit de la paternité et de la materni té, dans les
cas où , suivant l'article 535, la re connaissance n'est pas admise»: Ainsi,
la reconnaissance des enfans adultérins es t sans effet, non-seulement quand
ceux-ci veu lent en exciper pour réclam er dei alimens, ma is encore quand
on prétend la leur opposer pOlir prouver leur adultérinité. Un tel acte,
radicalement nul, ne peut produire d'effet dans aucun sens et sous aucun
rapport. L'article 762, Ifui accorde des alimens aux eufans adultérins , n'a
d'application que lors flue la filiation adultérine es t constatée contre le
père ou contre la mère, ou dans d'autTes cas semblables, mais indépendamment de la volonté des parties. Ai ns i , l'a veu volontaire de l'ad LlIt érin itc est prohibé; mais lorsque parei lle filiation est forcément acquise,
c'est un mal inél'iLallle, auquel le lé islateur a dû I)or ter r emède autant
qu'i! éta it en lui. C'es t ce qu'élablit M, Locré, tom. 5, pag, 253; et
M, Loiseau, pag. 752 et suivantes,
La reconnaissance de Castillon Dupré ne p eu t don c ~tre opposée à
F abien- Sébas tien. Il en est de même des confessio lls volontaires d'a dult érinilé échappées à celui-ci. U n enfa nt ne peut pas plus se créer une
filiati on honteuse qu'un pere ne peut la lui donn er,
Il y a plus, réun ir les divers aveux faits par lui de ce tte filiatio n , et
les actions desquelles on l'eulla [aire résuller, c'es t se livrer indirec temcnt
à la recherche de la pa(érnité, c'est ce que f.lit Goiran lo rsqu'il recucille
les actes où sont consignés les al'e ux qu'il op ose. Il so uli ent qu'il ne
recherche pas la filia tion adultérine d~ FaLlcn, parce qu'il ~a trou ve
t oute prouvée, l ais si la justice pomait admeltre celte excuse; J'arli le
542 ne recevrait jamais d'appli cation : on prélendrail toujours, comme
Goiran , que la preuve qu'on offre est complètc; el cep endant la discuss ion
du mérite de celle preuve serait une recherch e de palernité,
Ces pri ncipes sont consacrés par l'arrêt Lan chères , E l fJuoiqtlc J'appela nt
essaye de repousser J'autori té de la Cour de cassation, en soute nant qu'cllc
ne s'esl dé lerminée que parce que ce n'est flue del'ant elle qu'on opposa i t
aux enfan5 Lan clt ères les ac res de leur' filialion adulléri ne, il n'en est
pas moins n'ai que celle Cour s'est occupée de la 'I"e tion au fond,
) puisqu'elle a décidé 'J"P lorsque les recolln ai san ces , les onfessio ns
» yolon taires d'"dultérin; té ont été faites, malgré la prolliliirion de la loi,
» elles ne peuvenl produire aucun effet. - Que d'aill eurs, rech ercher danS
), des faits et des :lctes , la preuV'e de l'aveu d'une filialion adultérine, ce

( 35 )
)) serait indir~ctement rechercher la paternité, recherche formellement
interdite tant contre les enfans qu'a leur profit ),
A ce tte pœmièl'e aulorilé l'inlimé ajoutait l'arrêt Revel rendu par la
Cour d e séant, le :l juin 181 4, Tl s'agissait d'un fils né après le rul'orce
d es époux R evel , mais dans un délai suffisant pOUl' que R evel en mt
léga lement le père. Ce fils es t in scrit ce penda nt sous le nom du sieur
Barbaroux. Ce derni'er épo use la femme Rel"el ; ils élèvent co nj ointeme nt
cet enfant, le reconnaissent même pal' un nouvel acte, pour leur fils ,
L a mère meurt, J'enfant son h éritier meurt à so n tour ; Barbaroux s'emp are de la succession ; R.evel r éclame et soutient qu'il est légalement père
d e l' enfa nt décédé . L e lrihultal de Draguignan le r econnalt et pense que
l' état de l'enfa nt n'a pu être perd u par la déclaration coupable et immorale
faite an magislrat, L a Cour adopte ' celle base; elle ajoule « que si l'on
pouvait supposer que l' enfa nt est ne des œuvres de Barbaroux cet enfant
serait un bt,ta rd adu ltérin , in capahle de posséder un éta t quelconque,
ni d'ê tre r eco nnu par so n père, Ainsi la Cour ne s'est arrêtée ni à la
r eco nnaissance de Barbaroux, ni 11 une possession d'état co nforme et
bi en conslante.
D 'après ces autorités, il ne p eut, aux yeux de la loi, r és ulter d'aucun
ac le que Fab ien-Sébas tien soit le fils adultérin de Castillon Dupré
C etle adulté ,-inilé qui offrai t ,\ Goiran une présomption~ de lihéra lités
illi ci tes, et le moyen d'en demander la nullité, entral ne avec elle en
disparaissant, ce tte rréso mpl~o n et celle nullité qui doil'ent subir le
m ême sort.
Ici se p,'ésente la seconde question disculée dans l'inlérêt de l'intimé,
On soùtient qu'il n'a reçu aucu ne liheralilé illicite; 'lue ce qu i compose
la sn ccession de Marie Bosc , n'est que le fruit de l'induslrie de celle-ci;
que F abien-Sébastien ne doit lui-même ce qu'il possède qu'a son industrie
et 11 la clot de so n épouse.
Plus lt ellreLlx clans celle pa rtie de sa cause, F abien-Sébas ricn prouve
que Marie Bùsc n'" pas eu besoi n des libéralités de Castillon Dupré,
pOUl' bis cr après elle ce qui compo e sa chétive succession; qu'avant
m ême l'arrivée cle ce dem ier à Draguigna n , elle y avait un magasin de
comestil)l s el une ind uslrie capable d e l ui proc urer, à la suite de ce
travai l , cles acquisitions &lt;lui, de uotorié té publique, onl licites e t à
l'abri de tous reproches, ains i que les premiers juges l'ont reconnu. D'ailleurs
ajoule J'intim é, cette industrie est constalée pal' le contrat de mariage
mème, où 1'011 voiL q ue Marie Bosc se constitue en dot une SODune, pom;

~

E

2

�'( 56 )
marchandises de son état. Doit-on s'é tonner qu'après une industrie de vingt
années, elle ait pu acquérir une maison au prix de 5800 fr,; qu'elle ait
pu y faire quelques réparations; enfin qu'elle se soit constituée 4000 Fr.
de dot, dont la plus grande partie consistait dans son trousseau et les
marchandises d'un état qu'il est impossible de révoquer en doute! li n'y
a aucune disproportion entre les économies de Marie Bosc et l'industrie
qui les a produiles, Il est d'ailleurs' certain qne Dupré a toujours vécu
dans un état de médiocrité.
Maintenan t qu'importe que le beau-père de Fabien-Sébastien lui ait
transmis cette succession l Goiran est sans ac tiou pour quereller cette
transmission, pui-qu' ü n'est pas l'héritier naturel de Marie Bosc, puisque
ceUe-ci u'a rien reçu de Dupré.
Si l'intimé expose ensuite les sources de sa fortune personnelle , il les
trouve dans son indusb'ie et la dot de son épouse, porlée à 18000 Fr.
Associé de Dupré, Fabien-Sébastien dès l'an I l garda seul la pharmacie,
à cause du grand ~ge de Dupré qui se retira, Quels ont élé les fruits
de quinze années d'industrie 1 E n défa lquan t 18000 fr" pour la dot de
son épouse, il reste à Fabien, en acquisitions et fonds placés, 12000 fI',
environ qu'il doit 11 la constance d'un e vie laborieuse et rangée, Dès qu'oll
lui reconnalt une industrie personnelle, il est impossible de supposer
d es libérali tés prohibées par la loi, La Cour a co nsacré ce principe dans
l'arrêt Bérengoier du 8 mai 18,6, Un fils ayant la procuralion de son
père avait fait pour , lus de 60,000 fI', d'acquisitions , Ses frères qui demandaient le récomblement du prix, ont été repoussés par cela seul qu'il
fût prouvé que Bérenguier aîné avait un e indus trie personnelle,
Fabien-Sébastien n'a donc rien 11 r estiluer à Goirall , celui- ci doit lui
payer au contraire les 5400 fI', restant dus de la do t de Marie Bosc.
An nom du sieur Rebool légata ire de Caslillon Dupré, on soute nai.t
que le legs était sincère, 'I0'OII ne pouva it arrêter sous aucun rapport,
l'exécution de la l'olollté du teslaleur il son égard; qu'il n'était pas au
rang des personnes désignées par l'a rlicle 91 1 du code civil, seules
personnes contre qoi 011 puisse présumer l'in lerposil ion ; qu e cet al' Licle
étant une loi de rigoeur, ne saurait être ételldo 11 d'aulre qu'a ccnx l'our
qui il a élé fai t; que dès lors on ne pouvait annuler la libéralité faite
à son profit.
Sur ces diverses contesta tions, le magistrat r emplissa nt les fon cLions
du ministère pubEc, après avoit' résumé les moyens respec tifs des parties,
a reconnu que la jurisprudence offrait sur le premier et le plus intéressant

objet du liti()e, sur la recollI1aissance de la paternité adultérine, tleui
opinions diamétralement opposées; l'une qui considérait comme nulle ~t
de nul effet toute déclaraLion, reconnaissa nce, Lous aveux publics et privés
de paternité et de filiation adultérine; et qui décidait qu'on ne pouvait
s'en servir ni pour ni contre l'enfant adultérin; l'autre qui admettait ces
reconnaissanc es, comme preuves acquises e t non con traires 11 l'article 540
qui ne prohibe que les recherch es d'une pa ternité inconnue.
La Cour de cassa tion elle-même a varié dan ~ ses d écisions, et malgré
quelqu es arrê ts antél'Ïeurs, elle paraissait avoir reconnu dans rarr~t Lancllères, que les déclara tion s et reconnaissances d'adultérinité ne pouvaient
prodoire aucun effet, Cependant l'arrêt postérieur, du 25 décmbre 1816 ,
in voqué par l'appelant , prouve que cette Cour a pensé que l'article 540
qui interdit la rech erche de la palerni té, ne r epousse pas l es preuves
déjà acquises; et ce dem ier état de la jurisprudence doit faire cesser
d ésormais toute in cer' itude il ce t •gard,
S'élevant d'ailleurs à des considéra tions d'une autorilé supérieure dans
la ca use , M, l'avocat-()énéra l a fai t sentir combien serait immorale e t
s ca nd aleuse la déc ision qui assurera it à \lU enfant adultérin reconnu par
son père, la jouissance d'avanta ges prohibés, en p résence même des
enfa ns légitimes qui n'auraient aucun moyen pour réclamer contre ce
mépris d e leurs droils ,
SUl' les autt'es contesta lions comme snI' cette première partie, les con"
clusions de M, l'avocat-général étant conformes il la déc ision de la Cour,
l eurs motifs se trouvent suffisamment rappelés par l'arrêt,
LA COUR rHormant le jugement de première instance, a considéré
sur la première ques tion, que s'il est défendu de rec hercller une patemité adultérine et de recon naltre tlue füiation de ce tte nature, d'après
les ar ticles 335 e t 3lto 10 code civil; celte règle, quoique co nçue en termes
pt'écis, est so umi se 11 des exceptions, ainsi 'I0e l'exprim e l'article 762
du mêm e code, puis'lu'il porte que les .fils adultérins ont droil à des
alimens, disposition qlli serait évidemment illusoire ct ne pourrait a,'oir
aucun effet, si le tribunaux ne pOllva ien t jamais reconnallre l'adllltérinilé;
Qu'il r ésulte en fait de l'acte do '9 février ' 78" que l'enfant mentionné a été p resenté au baplème, sous le nom de Fabien-Sébastien, né
d e pa rens inconnus;
Que la reconnais ance de cet enfan t faite par Castillon Dupré et Marie
Eosc dans leur contrat de mariage du premier frucûdor an 6, loi n d~

�(58 )
Cbntrcc1i.re l'élat de l'enfant, ne fait que l' expliquer et en dévoiler le
. ~ll ys tère ;
Que cette reconnaissa nce ayant été atlOplée par Fabien-Sébastien, dans
une foule d 'ac tes publics et en pleine m ajori té, si ces ac tes eussent été
soflisans pour as urer a udit Sébastien des alimens SUl' la succession d e
son pére, il est im possible de Ile pas d éc ider aussi ,qu'ils établissent
.contre lui une preuve d'adultériniLé qui annul e les libéralités &lt;Ju'il a r eçues,
Que s'il en était autrement, on verrait l e père reco nnalLre publiquement
1 'enfan t du crime et le favoriser au l)réjutlice de l'e nfant légitime, sans
qu'il fùt possilJle à celui-ci de faire annuler ces dispositio ns illicites,
sous prélexte quc l a loi ne perm et pas de r ecoun a\tre un enfa n t adultérin
et par consequent de lui opposer la reconnaissance qui aurai t pu en
êtr ! faile ;
Que le scandale que la loi a voulu éviter, serait par ce résulta t, poussé
a u dernier dégré.
Elle a considéré sur la quesLion de savoir si l'eufant adultérin r eco nnu ,
pouvait conLlnuer de porler le nom de son père; que la filiation adult érine de Fabien-Sébastien étanl justifiée pal' loules les circons tan ces de
la cause, ledit Sébastiell n'a\'ai t pas plus de capacile à succéder au nom
d e son père qu'à sa fortune, puisque la loi ne lui accorde que d e simples
alimens,
P our le surplus des difficul tés r elatives aux avantages illi ciles e t aux
' actes simulés, l.t Cour a distingue ce qui pou\'ai t être l e juste fruit
de l'industrie et ce 'lui ne pom'a it é"idemment pro\'enir que d'une libé.raüte illiüte, En conséquence elle a considéré comme simules et de nul
effet, •. 0 la reconnaissance de 1800 fI'. en numéraire dans la d ot d e
Marie Bosc, 2 ,· la venLe d'un jardin, faite par Castillon Dupré à son
fils Sébastien, au p.'Ïx de 5000 fr . ; 0.° en lin , le payement des 0000 fr,
à compte, sur plus forle somme, pour aC'luisition d'un e propriété, qui
ne pouvaient, à l'époque du contrat, avoir eté payés par Sébastien que
d es deniers de son 1,ère.
En ce qui louelle le l egs fait à Nicolas R ebou! pa r le testament d e
François Castillo n, admettant les moyens de l'appelan t, elle a déclaré
l edit R eboul personne intel'j)osée en fave ur d'uu in capable e t conséquemment nul et simulé, le legs il lui fait,

FILIATION; -

LÉGITIMIT É. -

POS SESS IO N D'ETAT,

QuelleS sont les circonstances d'où résulte la possession c1'éLat qlli , aux
termes de l'article ' 97 du code ci~il, prouve la légitimité des elifans
issus de deux i"dividus qui Ollt ~écu publiquement comme mari et
f emme, et qui sont Lous deux décédés! (Ar t. 1!)7 ct 02 1 du code
civil. )
Les hoirs Jourdan. -

C. -

Jourdan,

Le ' 7 septembr e ' 786, Marie-Louise Jourdan a été baptisée il Vidauban,
comm e fille na Lu l'elle et légitime de P hilippe J ourdan ménager et de Cath érin e Roux; le 20 juin ' 789, Jean-Antoine Jourdan a é té bap tisé al.l
même lieu, avec la qualité de fùs l égitime d e Philippe J ouruan et de
Cathérine Roux , son épo use.
Après la mort de Pl lilippe .Jourdan en l'an 7, l es sœurs Jourdan, filles
dudit Philippe c t de feue Magdelaine Tiran, sa l égitime épou e, se m irent
(' n possession de son hérilage et e n j'ouirent sans trouble jusqu'en , 810.
A ce tte époque, Marie- Louise e t J ean - Antoin e Jourdan, deyenus
majems, se disant enfans d'un second lit, réclamèrent le partage d e cette
su cc~ssion. On lem' opposa q ue Philippe Jourdan n'avait pas contra cté de
second mariage , et cru 'ils ne pOIl\'"ient avoir que la qualité et l es droits
d'eu ra ns natul'els qu'oll Il e l&lt;rur co ntesta it pas.
Les d emandeul's répondirent que q uoiqu'ils fllssent dans l'impossibilité
de représe nter l'acLe cle célébra lion d u second mariage dont ils étaient
issus, ils ne pouvaient, après le décès de leur père et mère , être soumis
à cette repré ' enlation donL l'a rticle 197 du code ivil les dispensait, parce
qne l eu r lég itimité était pro uvée par une possess ion d'étaL non contredite
par l eur ac te de nais a nce ,
Sur ces contesta tions et par jugement du 20 avril 18. 2 , le tribunal
cil' il de Draguignan avant dire droit, ordonne q ue J ean-Antoine Jourdan
et Marie-Lonisc Jourdalt sa sœur, pl'OlI\'cro nt par toute sorte et manière
d e l)reuves d ans l e d élai de droit, 1. 0 Cjue Philippe Jourdan 'et Catherine
R oux leur père et mère, ont vecu publiquement comme mari et femme;
2.° qu'ils ont été élevés dans la maison dudit Philippe l eur père, et qu'ils ont
é té considerés et traités comme ses enfans légitimes, saufla preuve contraire.
Enquête et contre-enqnête ont éLé fotU'nies; par jugemeut d éfinitif du
10 août 1814, le tribwlal faiiiant droit 11 l a demande de J ea n- Antoine

Chambre civile, le 20 avril 18,8. - 1\1. de la Boulie, avocat-général.
.- PI. MM, Aillaud eL P errin , - A~Ollés MM, R{)ux et Maury,

•

•

�( 40 j

•

Jomdan et de s:t sœur, les a déclarés en fans nahll'els et légitimes de!
Philippe Jourdan et de Catherine Roux SOli épouse ; a ordonné qu'ils
seront maintenus dans la possession de ce t état et admis au partage égal
de la succession de leur père.
L es sœurs Jourdan défenderesses ont émis appel en même temps et du
jugement interlocutoire et du jugement définiLif.
Elles soutiennent d'abord que les intimés ne dev~ient pas ê tre admis à
la preO\'e de leur état , et que le jugemeut interlocu toire doit ê tre annulé.
On leur répond 11 ce t égard que n'ayant pas appelé de ce jugement
dans le délai utile , elles sont non r ecevables à l'attaqner après le jugement
définitif.
Au fond, il s'agit de détermin er quelles sont les circons tances qui fixent
l a possesion d'état d'enfant légitime.
Vainement , dise nt les intimés , essaye- t-on de contester la légitimité
de ' notre fili ation ; elle résulte d'un e possessiou confo rm e 11 n otre acte de
naissance , la loi ne permet plus de l'a ttaquer. L'article 197 du cod e civil
qui nous dispense de rapporter l'ac te de céléb ration du mariage de nos
p ~ re et mère , puisqu'ils sont .décédés, supplée 11 ce titre p ar la p oss ession d'état; et si nous prouvons q ue c(l LLe p ossession nous es t acquise,
nous aurons fait to ul ce ([u'o n p eut exiger de nous. L 'enquê te établit que
n ous avons été élevés, nourris , entretenus dans la maison de nolre p ère
et traités par lui comllle enfans légitim es; nous a\'ons été reconnus pour
t els dans la société; nous sommes dOllc llOrs de toute atteinte.
P our nous r epousser, on l'approche l'ar ticle '52 1 de l'ar licLe 197 , et
l'on dit que le premier dans l'énuméraLion des circonstances qui form ent
la possession d'éta t, ind ique la reconn aissance de la fam ille comme condition
essentie ll e, inwspensahle, et que ce lte reconn aissance exigée pour le cas
où il n'existe pas d'acte de naissance, n'es t pas moins nécessaire pour le
cas où l'acte de célébration du mariage n'es t pas représenté.
Mais , conLi nuen t les intimés, aucun e analogie entre ces deux cas , Et
d'abord l'article !\:l l qu'on nous oppose, n'es t qu 'indi ca tif et non limitatif;
ce qu'il est facile de recon naltre par les exp ressions même dont le législateur s'est servi : » la p ossession d'é lal s'é tablit p ar une r éunion suffisante de [aits ..... les prin cipa ux de ces faits sont.... » On ne p eut
i nduire de celle rédaction , que la loi ai t ex igé impérieuse ment la r éunion
d e tous les faits qu'elle ment ionne. Si nous avons const(lmm ent porté le
n om de notre père, si nous avons été r econnuS , nourris , entretenus par
lui comme eofans légitimes; si nous ayons été reconnus pour tels dallS
la

( 41 )
la, société, sans que jamais aucune contradiction ne se soit élevée, qu'imp orte la reconnaissance d' une fami lle que nous n'avons jamai connue
llOus-m êmes, dont nous avon toujou l's été séparés, 'ct que le second mari age de notre père éloigna il de nous 1 Est-il rare de LI'om'er ceLLe désunion
enLre des parens de dill'ére n li ls? L es adversa ires produisenl-ils quelque
ti tre, quelque piè ce contraire, ou seulement rapportenl-ils quelque fai t
q ui cons late une opposition, un désa veu q uelcomfUe; qui pro u,'e en/i n
q ue nolré etal était contesté? Non, sans doute; ]a fami lle de notre père a
gardé Je si lence, el puisqu' plusieurs circons tances fac iles" supposer ont
pu diviser les inLéd!ls, éteindre les alTeclions, ce silence même, lors(!ue
nous jouissions pubüqucm ent de notre état, n'es t- il pas un avcu Lacile,
un e reconnaissa nce formel le Je nos droits? Pe ut-on, sa ns nous livre r à l'arbi lraire et à la haine, l'ad meUre aujourd'hui com me une arme co ntre nous !
D 'a illeurs quell e applicatio n ve ut - on faire de l'article 3:&gt;.I ? Ne
voit-on pas 'lue cet ar ticle a été fa it spéc ialement pour le c~s oh il n'existe
p oinl de Litre ? On pe ut alors ê tre plus rigoureux et plus clifIic iJ e sur
l'a dmission des pre uves; on peut exige r la r éunion de fa its p lus nombreux
p our co ns tater la p ossess ion d'ctat; lc concours de la fa mille peut parru tre
i nd ispensa ble, puisque aucun indice certain ne p roul'e que l'enfant qui
r éclame lui ait appa rtenu.
M ais lorsqu'il exis te, comm e daus la ca use, tin ac te de naissance qui
énon e un e fil iaLion légi time , reco nn ue pal' le père commun des parLies,
lorsque ce lte prenve légale es t étayée de faits tels tIue ceux l'apportés,
la possession d'état n e dépend p lus d'une fami lle qu i l'a confirmée par so n
silence, puisqu'elle le conn aissait pa l' un acte public, et qui d'aill eu rs,
p our une infini té de motifs, peut avoir in térê t 11 le contester an jourd'hui.

ARRÊT . - Consid érant 1.0 que le jugement du 20 avril 1812 est
essentiellement interlocutoire, puisqu'il a ordonné un e p reuve préjudic ielle,
e t que l'appel envers ce juge ment es t n on recevable pour avoir été
émis après les trois mois de la s ignifica tion.
Co nsidérant 2.° q ue d'après l'article 32 1 du code civil , la possession
d'état d'e nfant légitime s'établit par une réunion suffisan te de faits qui
i ndiq uent le l'apport de fi LiaLio n et de pa renté entre un indi l'idu et la
famille l, laquelle il préte nd apparten ir; q ue la recounaissan ce de la famille
est au nombre des principaux fai ts énumérés par la loi; - que l'arLicle
197 du même code, en exigeant que la légiLimité soit p rouvée pal' une
possession d'état non contr ewte pal' l'acte de naissance , Ile peut a\'oJ~
F.

�•

(ft:! )
moins exigé pour suppléer à l'acte de célébration du mariage des père
et mère, que l'article 321 n'a exigé pour suppléer à racle de naissance de
l'enfant;
Que dès lors il importe peu que deux individus aient pris dans telle
ou teUe ville ou commune la qualité d'époux; qu'ils aient vécu publiquement comme tels; qn'ils aient fait inscrire leurs enfans comme légitimes,
puisque la loi ajoute à ces conditions, celle d'une possession d'é lat qui,
d'après l'article 521 , doit être principalement prouvée par les rapports
de famille; - qu'il esl constant en fait que les intimés n'ont pas rapporté
cetle preu,'e. Dans leur enc[uête on ne trouve que six individus, Lous
étrangers à la famille et ne parlant que de leur opinion personnelle
sur la légitimité de la cohabitatioll de Philippe Jourdan et de Catllerine
I\oux. - Dans l'enquête des appelans d'aulTes individus aussi étrangers
à la famille, ont déclaré avoir une opinion conlrai re, et celte opinion
est confirmée par des déclarations versées a~ procès et par le témoignage
de tous les parens de Philippe Jourdan sur l'illégitimité de sa cohibilation
avec Calherine Roux;
Que ces témoignages ne peuvent être suspects, puisque les parens n'ont
aucun intérêt li exclure les intimés dc leur famille, s'ils n'y étaient
point étrangers; - que ces témoignages sont d'ailleurs fortifiés par loutes
les circo ustances de la cause. Dans tous les actes passés postérieurement
à la naissance de ses enfans, Catherine Roux n'a jamais pris la qualilé
d'épouse de Philippe Jourdan. Il en est même où elle a contraclé comme
veuve d'Eslelie et lutrice de ses enfans, ce qui prouve qu'elle ne s'était
pas remariée. Enfin dans son acle de clécès, elle n'a élé qualifiée que
comme étant au service dudit Jourd an. Apr~s la mort de cc demi eLles intimés n'ont pas réclamé leurs droits héréditaires, ils ont gardé le
silence pendant plusieurs années; Thérèse Jourdan s'est mariée sans réclamation el sans faire part de son mari age à la famille IL laquelle elle
pl" lend appartenir.
Considérant que le concours de ces circonslan ces démonlre que Philippe
Jourdan u'a [d il qu' un acte de complaisance pour CaÙlerine Roux, lorsqu'il
a fait inscrire ses cnfans nalurels comme légiti mes.
LA Co UR déclare les parties de Roux non recevables en leur appel:
em ers le jugemenl inlerloculoirc du 20 avri l ) 812 el de même suite,
faisant droit à leur appel envers le jugement définitif du 10 :Ioftt 1814,
mcl l'appellaLion et ce dont est appel au néant; sans s'a rrêter à la
demande inlroductive d'instance de Jean-Anloine Jourdan et de Thérèse

( 45 )
luurdan sa sœur, don t les a démis et déboutés; met sur icellc les
sœurs Jourdan hors de cour et de procès ; ordonne la rectification des
actes de naissance des intimés sur les registres de l'état civil,. condamne
les intimés aux dépens, sauf et réservés à ces derniers les droits ct actions
qui peuvent leur compéter comme enfans naturels de Philippe Jourdan
et aux sœurs Jourdan leurs droits et exceptiolls conlTaires.
Chambre civilé, le 24 mai 1816. - Pl. MM Roux et Pellicot.

EXPROPRIATION FORCÉE. -

M. de Monlmeyan, avocat-génét-.J.

HYPOTHÈQUE ,·LÉGALE. -

PURGATION.

En cas d'expropriation forcée) le saisisschzt est-il tenu, vis-à-vis des
créanciers ayant une hypothèque légale dispensée d'inscription, et
non inscrit e, de notifier un exemplaire du placard prescrit par l'art,
684 du code de procédure civile, et de faire purger cette hypothèque
comme dans les ventes volontaires, aux termes des articles :1195
et 2 194 du code civil! Résol. nég.
La dame Monier. -

C. -

L e sieur Blanc et consorts.

Le sieur Monier possédait di,"crs immeubles dans le terroir d'Olioulles.
L'un de ses créanciers, le sielll' Besson le poursu ivit en expropriation
forcéc; la demoiselle D aniel b eUe-sœur de l'exproprié devint adjudicataire,
mais elle ne re J11 pli~ pas les cQnditions, et la revenle sur folle-enchère
eut lieu le 19 mai 18 13.
Nouvelle adjudication au sieur Blanc. L'ordre ct la distribution du
prix des immeubles sonl provoqués dans les formes voulues par la loi.
Par exploit du 22 juillet, les créanciers du sieur Monier et notamment
la dame Daniel So n épouse, sont sonu1l6s de produire dans le 1110is
leUl-s titres de cré nee et acles de produit, avec déclaration que faule
par cux de procluire, le ju"e-commissa il-e proc éderait après l'expiration
du mois. Aucune production de la dame Monier ni de son mari.
L 'élat de colloca tion est dressé; par exploit du 24 septembre il est
dénoncé à la damc Monier, ayec somma tion de contredire. Même sllen e ;
la dame Moni er, 11Î p ersonne pour elle ne contredit. L'état de collocation
es t clôlure le 6 novembre et les bordereaux sont délivrés aux créanciers

F

:1

�( 40
i nscrils en ordre utile. L 'adjudicataire paye entièrement le prix de son
adjudication.
Pelldaut l'instance, la dame Monier avait obtenu d'être séparée de biens
avec SOli mari. Elle lui fit commandement de lui payer la somme de
27,538 fr., à quoi elle évaluait sa dot ; puis elle porta ses exécution s pour
le paye ment , sur les liers-détenteurs, à qui le si eur Blanc adjudicataire
avait venelu les immeubles adjugés. Opposition des liers-dé lenteurs ; d emande en garantie de ceux-ci contre l'adjudicataire, de l'adjudicataire
con tre les créa ncièrs et enfin de ces d~ rniers con tre le poursuivant.
Sur ces contestations, jugement du tribunal de Toulon du 29 aoftt 18r 7 ,
qui déboute la dame Monier de ses demandes.
Sur l'appel, la ques tion que cette ca use présente à j uger , est celle
de savoir si l'adjudication es t nulle , faute d'avoir fait à la dame Monier
l es notifications exigées par .l'article 695 du code de procédure civile e t
faute d'avoir purgé son h:pothèque légale.
L'appelante sontient qu'en expropriation forcée, tout comme en vente
volontaire, la purgation des hypo lh qucs léga les es t nécessa ire , indispensable. D écider le contraire , suivant elle , c'est por tel' atteinlc à la
loi. L a femme ignorant ce qui se passe , se trouvant dans un e imposs ibilité légale d'agir , pourrait vo ir ses inlérêts compromis, soit pal' la
n égligence , soit pal' la mauvaise fo i de so n mari ; la loi l,"a pas l'oul u
qu'elle perdit dans ce lle ci rconsta nce, les ressources qui lui sont assurées
dans les venles volontaires où elle peut , et à défa ut le minis tére public ,
prend re les préca utions pour consel'\'er sa dol.
Dans tous les cas, le placa rd devait lui êlre notifie c[llOi qu'cll e ne fù t
pas inscrite ; son hypothèque exista it in dépendamment de loute in scrip tion.
Elle cite sur ce point l'opinion de M. P igea u , tom . 2, pag. 229 et
259' Elle invoque un arrêt de la Cour de R ouen qui a décidé qn e l'ad judica laire doit faire les procédures nécessaires pour pu rger les hyp oth èques
léga les.
E ll e cherchc à prouvel' par le rapprochemcnt des articles 2 195 du co de
civil et 77 1 du code de procédure, qu e lorsque la loi s'es t ser vi du
terme acquéreur , elle a voulu qu'il fut synonim e d'adjudica taire et q ue
les uns et les autres fu ssenl soumis aux mênlcs formali lés.
Les intim és opposent divers moyens à ces p rete nti ons. Le défaut de
notif,cation du placard ue saurait faire nal tre aucun e nullité dans la
procédure, puisque celle notifi ca tion n'es t ordonn ée par l'article 695 du
code de procéduTe , que pour les créanciers inscrits, au domicile élu

•

( 45 )
par leur inscription. C'est ainsi que l'a décidé tin arrêt de la Cour de
cassation, rapporté par Sirey, tom, 12 , p ag, 17 " D 'ailleurs vous n'êles
pas recevable à faire valoir ce moyen de nullité. L a notifica tion du pla card
n'a d'autre objet que de faire connaltre la vente; et si vous l'avez connue ,
si vous y avez acquiescé en donnant pouvoir à un avoué et pa l' acte
public, d'enchérir pour votre compte ; par ce tte démarch e vous avez
s anctionne la validité de cette vente ; vous avez r enoncé à toutes les
JllIllités que vous auriez pu faire valoir contre elle.
Vous prétendez que l'hypotllèque légale doit êlre purgée en vente fo rcée
comme en venle volontaire. En admettant votre système, vo us êtes encore
non recevable, Quel est l'obj et de la purgation d'hypo th èque ? C'es t de
faire connaltre par l'in scription, une hypo thèque qui , par sa na ture;
p eut exister sans ê tre inscri te . Dans l'ordre ouver t on vous a sommé de
produire , puis de conlredire; on a d911c considéré vo lre hypothèque
comme ins crite; la purga tion devena it dès lors sans obj et. Vous ne
d evez imp uter qu'à vo us- même de n'avoir pas été colloquée, vous ê tes
sans recours aujourd'hui.
Vous êles de plus m al fondée , L a purgation d'hyp oth èque légale est
pour l'acquéreur volontaire, le seul moye n de se li bére,' valablement.
Mais ce- moye n n'est que fac ultativemen t indiqué par l'article 2193 dans
les venles volontaires, et cette d isposi tion n'es t l'(lppclée null e part dans
les ventes forcées,
tout est de rigu eur; d'où il faul conclure que le
législateur n'a pas enteud u appliquer " ccs dC l'I1ières ventes, la mê me
disposition, uniquemen t de tinée aux prem ières . C'es t ce que déci,de l'arrê t
que nous ve nons de citer , dans Sirey, tom . 12, pag. 17 1. Ce qui le
p roll\'c auss i d'une ma nière incontestable, c'est le rapprochcment des
articles 77 1 et 774, du cod e de procédure civile. Par le premier, les bordereaux délivrés pa r le greffier aux créanciers colloques, es l exccutoire
co ntre l'adjudica lai l'e; p al' le seco nd, l'adjudica tairc esl décha rgé définitivement , en jus tifiant du paye ment de la tolalité de so n prix. Aucl\ne
inscription ne pe ut plus ex ister co ntre lui.
Ain si d'Lm cô te, l'ordre de colloca tion lui est élrange r , ce n'es t pas
lui qui le provoque , ni qui le dirige. D 'un aulre ôle, il es t ob ligé de
l e reconnallre et de payer les crea nciers colloqués; so n ac tion est fo rcée.
Il ne p eut dès lors ê lre soumis à aucun recours.
En second lieu , l'adjudica Li on définitive p Ul'ge l'imm euble hypo théqu é
de toutes les créances et de tous les droits h YPolhécaires dont il pouvait
ê tre grevé; elle le purge sans le secours des form alités i ndiquées pour

0"

�•
( IfS)

( 47 )

ks ventes volontaires ; et qui dans les expropriations se trouvent natur ellement remplacées par d'autres formalités ri!)oureusemeut prescrites.
T elle est la (loctrine de l'auteur du répertoire de jurisprudence, v,O saisie
immobilière , §, 7, n,o 5,
'
Enfin, l'appelanle est sans int~rêt dans son action, Primée par des
créanciers qui n'ont pas été payés de la totalité de leurs créances, quand
même elle aurait produit dans l'ordre avec toules les formalilés qu'elle
juge necessaires , elle n'aurait pas été plus avan cée. L 'hYPolhèque légale
n'a de rang qu'a sa date, Celle de la dame i\Ionier ne remonte qu'au
5 plmoiose an t:l, époque de la publication du Litre du con trat d e maria ge ,
tandis queJa demière inscrip tion des créa nciers co lloqués lui es t anté"ieure
de deux moi. La purgation d'hypoùlèque légale et le recours de la
dame Monier , n'aurait donc pour elle aucun eft t.
Après a"oir enLendu les conclusions de M, l'avoca t-général, conformes
au présent arrêt,
ARR ÊT. - Considérant que la femm e MOllier peut d'auLant moinS se
plaindre que Pascal, adjudicataire par expropriation for cée des biens de
son mari , n'ait pas purgé à son égard son hypothèque légale, dans le
mo(le prescrit par les articles 2193 et :l 194 du code civil ; que d'une part ,
elle a"ai t agi jusqu'au moment de l'adjudication e t conjointement avec
son mari, comme étant épouse libre dans ses aclions, n'ayant aucun
contra t civil de mariage,
C'est en cette qualiLé d'épouse libre qu'elle avait emprunté solidairem ent
ayec son mari , des hoirs Saurin , par acte du :l0 sep tembre ' 792 , notaire
L esperoll , 11 T oulon.
C'est en ce LLe qualité d'épouse libre que l'inscri plion de celte créance
a passé sur la tète de Giraud Saint Rome, qu'ell e a plaidé contre lui ,
et qu'il y a eu un alT~ t d'expédient du 2~ ao (\t , 809'
C'est en la même qualité d'épouse libre qu'elle a lait, par acte du ".
janvie r .8,3, notaire Silvestre à T oulon, un e proclll'ation , avec l'autorisa ti on de son mari , pour fa ire des o/Ires aux enchè,'es de l'ex propria tion .
01', q uand même on aurai t omis à son égard les formalités nécessaires ,
pour 'TUelle eû t à réaliser s on hypothèque légale, elle serait déjil non
recevab le à s C il p ldindre , parce qu'elle aurait trompé la b onne foi
publique, aya nt agi jusq u'alors de conce rl avec son mari, comme s'il
n 'existait en tre eux aucun co ntra l civil de mariage.
Mais considérall L, d'un au tre côté , 'lue les articles préc ités du code

•

civil ne se rapporten t , comme la Cour de cassation ra décidé par son
arrêt du 27 novembre .811, qU'3llX ventes volontaires , que les formalit és
lJu'ils prescrif/ent pour purger Les hypothèques existantes sur un immeuble
f/endu f/olontairement , sont rempLacées dans le cas d'une expropriation
f orcée par d'autres f ormalit és , dont l'exécution donne aux poursuites,
la publicité nécessaire pour éveiller l'att ention des créanciers qui ont
une hypothèque Légale, indépendallte de toute inscription ;
Que dès lors la femme Monier - et son mari, s'il avait le droit d'exercer
ses actions , ayant été cités dans l'ordre pour venir y produire, et l'état
de colloca tion provisoire leur ayant été signifié ensuite pour qu'ils pussent
le contredire, s'il y avait lieu , leur refus de représenter dans l'ordre à
dû être considéré comme un e confirmation que cette femme était libre
d ans ses actions, et qn'ainsi elle n'ava it droit à aucune hypoLhèque
légale, ce qui a dispensé de requérir dans l'ordre même Ull e déchéance
parli culière co n~re elle.
Considérant en ou lTe qu'il résulte des pièces du procès, que la femme
L agoutle , à laquelle Pas al Blanc a revendu une pal'Li e des biens dont il
é tait devenu adjudica taire, ayant voulu purger d'un e manière encore plus
spéciale; tous les droits d'll ypothèque léga le que la femm e Monier pouvait
avoir sur lesdi ts hiens , a rempli contre elle la procéclnre en pu rga tion
d'hypoth èque légale, lelIe qu'elle es t pres ile par les articles précités
du code civi l ; qu e c'es t alors seulement que la femm e MOllier a pris Wl e
inscripti on d'hypoth èq ue Il " el"lu J e ses arti cles de mariage, desquels
rés ulte qu'elle a élé mariée sous la co nsLitution géll érde de do L en l'ann';e
1777 , c t depuis ce lte inscriptio n elle a obtenu une séparation de biens
co ntre son mari.
Or , ce tte inscripLi on d'hypoth èque à laqu elle 'elle a été ainsi provoquée ,
nonobs tant le juge ment d'orc[re antérieur, ne pourrait lui être ulil e dans
le se ns le plus fal orabl c pour elle , que dans le cas olt elle justi fiera it
qu'elle a éprou é 1111 p réjudice , et c'es t cc qu'elle n'a pu conHaLer,
Il est prouvé au contraire qu e les créan ciers de son mari qui ont reçu
le prix dans le jugement d'ord re, étaient Lous anLérieurs 1\ la date de SO li
hypo thèque légale; que so n insc ripti on eût-elle été prise a"allt la dis trÎ, h uti on du prix, ne pouvait par conséquen t être rangée utilement.
D ès lors l'ar ticle 2 ' 95 du code civil en prescrit la rad iati on , par e
qu e les payeme ns déjà faits aux créanciers antérieurs O1\L absorbé tout
le prix;
La fe mme Monier es L ainsi non re cevable à poursui\Te les effets d'une

�,
•

( 49 )

( 48 )
inscription qui n'aurait pu venit, en ordre utile, quand m~me elle aurait
inscrit avant la distribution du prix et quelle aurait produit dans l'ordre,
Considérant que l'unique préjudice dont elle se plaint serait d'avoit'
été privée d'enchérit' elle - même comme les autres créanciers, par le
• d éfaut de notification du placard, lors de l'adjudication par expropriation,
Mais, d'une part, cette surenchère a eu lieu; toutes personnes pouyaient
la provoquer d'après l'article 7 tO du code de procédure, et il n'était pas
nécessaire pour la rcquèrir d'ê tre créancier Îllsc rit.
D'un autre côté, la femme Monier est éga lement non receyaLle, indépendamment qu'elle serait mal fondée à prétendre que la notification des
placards dans la procédure en expropriation forcée aurait di\. lni être faite ;
car l'arrh précité de la Cour de cassation a décidé au fond que la notification du placard à la femme du débiteur saisi n'est pas nécessaire,
et la femme Monier a exécuté par diyers actes et par son inscription
actuelle, le jugement d'adjudication.
Consi(lérant que la confirmation du jugement qui prononce la radiati on
de Iïnscription de la femme Monier, entralne celle des autres jugemens ,
et qu'au moyen de ce il n'y a lieu de statuer SUl' la garantie de la femme
Lagoutte et de Senès contre Pascal Blanc, ni sur celle de Pascal Blanc
contre les hoirs Besson et Lautier,
LA COUR met les diverses appellations au néant, ordonne que ce dont
est appel tiendra et sortira son plein et entier elTet.
Chambre civile, le '9 mai ,8,8. - M. de la Boulie, avocat-général.
- Pl. MM. Perrin, Tassy, Chansaud, &lt;!ibelin, pour les intimés;
M, Chambaud pour l'appelante.

•

,

ÉMIGRA TION,

TESTAMENT,

-

CAPACITÉ.

La loi du , :&gt; ,'entose ait 8, peut-elle annuler les actes passés en faveur
d'émigrés qui ont obtenu leur radiation définitive avant le sénatusconsulte du 6 floréal an '0 ! R Csol. n~g.
Les émigrés définitivement radids m'ant ce séna/as - con.sulte, ont-ils
\ été frappés de mort cil'ile comme ceux qui ,,'ont profité que du bénéfice
d'amnistie! Résol. ncg.
•

Les h éritiers de la dame Sicard, épouse Raouu. -

C, -

Joseph Raouu .

Les cpo ux Raouu émigrèren t en ' 793. Après les événemens de thermidor an 2 ,.-ils rentrèrent en France et obtinrent l'un et l'autre , le '7
nivose an 3, de l'administration du distTict de Tarascon, un arrêté de
rad iation p"ovisoire, avec res titution également proviso ire de leurs biens
invendus, Le 18 fl'l1 cLidor les mit de non veau dans la nécess ité 'de ch ercher
leur salut dans la fuite; ils trouvèrent un asile dans le département
du Gard.
Par acte du 26 prairial an 6, la dam e Raoulx fit 11 son époux, une
donation à cause de 11101'1:-, de tous ses bien , à l' exception de 4000 fr.
à prendre sur un capita l dû par le sieur Bertl'and, et qui furent réservés
aux h éri tiers naturels de la donataire, mais dont le sie ur Raoulx derait
conserver l'usufTuit sa vie dnrant.
Le 4 vendémiaire an 7 , la dame Raoulx décède dans ces dispositions,
La donation est enregi trée le '9 vendémiaire an 8, et le sieur Raoulx
retient, CIl vertu de ce titre, la possession de toute la fortulle le SOIl
épouse.
U est à rcmarquer que le nom de la dame Raoulx, toujours inscrit
sur la liste des ém igrés, ne fut rayé définitivement qu 'en l'an 9, en
exécution de l'al,ticle 9 du règlement du 28 vendémiaire même année,
La dame Raoulx avait laissé plusieurs parens à dilTérens degrés. Cinq
.d'euLTe eux, par exploit du 15 mai ,807, citent Raotùx pour voir annuler
la donation du 28 prairial an 6. L'instance est suspendue; enfUl , le 15
juin ,8,6, la cause est jugée par le tTibunal de Tarasco n.
D eux moyens étaient proposés par les héritiers naturels, contre la
donation à cause de morL. L'un était tiré de ce qu'elle n'aurait pas été
revêtue de toutes les formalités prescrites par l'ordonnance de ' 75 , qui 1

~

,/ ÉMIGRATION,
1

�( 50 )

( St )

en exigeant par l'article:&gt;, que les donations 11 cause de mort fussent
revêtues des formalités des testamens et des codicilles, exigeait pal"
conséquent la mention de la dictée au notaire et de la lecture au
donateur en présence des témoins; mention que l'on ne rencontre pas
dans l'acte de donation dont s'agit. Ce premier moyen a été rejeté par
les premiers juges par le motif que les donations étant valables d'après
r ordonnance, lorsque les formalités prescrites pour les simples codicilles
ont été remplies, il a suffi, pour la validité de celle qu'on attaque, d'être
faite par-de,'aut un notaire, assisté de quatre témoins.
Le deuxième moyen d'annullation se fondait sur l'incapacité de recevoir
dont le donataire avait é té frappé au temps où la donation fut faite, et
au temps du décès de la dame Raoulx.
. L e tribunal écarta ce second moyen et ordonna l'exécution de la
don ation à cause de mort.
Sur rappel, les héritiers naturels, abandonnant les moyens de fOl'llles
qu'ils invoquaient d'abord, se sont born és a soutenir que le sieur Raoulx
donalaÏl'e, ètant émigré, n'ayant été radié qu'en vertu du sénatus-consulte
de l'an 10, et privé de ses dl'oits civils avant cette époque, étai t incapable de recevoir une donation à cause de mort.
A l'appui de ce système, le défenseur des appelans rappelle les différentes lois sur l'émigration, et de leur examen fait résulter troi s
conséquences:
,,0 Tous les émigrés étaient privés de l'exercice de leurs droils civils,
loi du 2 mars 1 793.
2.° L a loi du 12 ventose an 6 a effacé toute diffcrence entre les
différentes classes d'émigrés; tous ont été frappés conformément à la
loi du 2 mars '795, d'une incapaci t.! générale de faire aucun acte de
la vie ci vile.
3,° Pnisque c'est un droit de gr~ce que la loi entendit leur accorder
en prononçant leur élimination, elle voulut d&lt;lnc faire cesser les effets
de l:l. mort cil'; le pour l'ave nir ; mais elle entendit que ces effets seraient
maintenus po~r le passé, sénatus-consulte du 6 {Ioréal an 10.
Faisànt l'application de ces conséquences 11 leur cause, les appelans
reconnaIssent q'lle si la donation n'était attaquée que pour in capa ilé de
la da~e Raol1lx donateur, on pourrait les déclarcr mal fondés, parce
que la dame Raoulx, étant morte avant la loi du 12 ventose a11 8 et
lorsqu'elle était en état de radition provisoire, est décédée in(f'glfl stat71s,
'par ccla senl que ses droits n~laient que suspendus. C'est ce qai a été

prononcé par un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 1806 et par
\ln autTe arrêt de la Cour de céans, du 21 décembre 1807' Mais pou~
la validité d'une donation , la capaci té du donateur ne su1lit pas; il faut
encore la capacité du donataire; et dans les dispositions à cause de mort,
la loi considère celle capacité à l'époc[Ue du d écès du donateur qui es~
précisément celle où le donalaire doit être investi. Le sieur Raoulx était-il
capable lors de la mort de son épouse 1 Il était comme elle dans un état
incertain; mais la loi du 12 ventose an 8 a détermin.é irrévocablemcnt
cet état; ce lle loi l'a frappé de mort civile.
Vne longue série d'arrêts uniformes ont adopté ces principes e t consacré
la diftërence qui existait dans le sort des émigrés avant la loi de l'an 8
et postérieurement à ce tte même loi.
La Cour elle-même, par l'arrêt Billard du 6 mars 1818, a reconnu
que les lois sur l'émigratio n, quelque rigoureuses qu'eUes puissent être,
ne devaient pas moins, co mme l'a dit M. le Procureur-genéral Mourre dans
une ca use remarquable , régir ancore aujourd'hui les droits ouverts sous
leur empire.
On répondait pour l'intimé, que la distinction que les appelans voulai ent faire admettre entre l'état des émigrés avant la loi du 1 2 ventose
an 8, et lem' état après celte même - loi, n'était pas la distinction que
le législateur indiquail.
Que cette loi du 12 ventose n'avait d'effet définitif sur les actes passés
antérieurement en état d'émigraLion provisoire, que con tre ceux qui
n'étaient rentres dans leurs droits que par suite de l'amnistie prononcée
par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10.
Que ce ux qui ont été radiés avant celte dernière époque, l'ont été par
voie de jusl.ice et de restitution pour le passe; tandis 'lue ceux rayés
seulement par l'amnistie, l'ont eté par voie de grâce et de réintégration
pOul' l'avenir.
La setde disti nction admissible es t donc celle qu'il faut reconna1tre
entre l'état des ém igrés radies avant le sénatus-cons ulle du 6 floréal an
10, et J'{'lat de ce ux radiés par l'effet de cette dernière loi.
L 'arrê t Billard, cité par l'adversaire, ne contrarie don c nullement la
distillCLÏO Il que l'intimé invoque. Juste dans ses principes, ce t arrêt a
d éc idé, ce qu'on ne saurait contester, que l'él&lt;lt provisoire des siml)les
prévenus d'é llligration avai t élé irrévocablement fIxé pal' la loi d'amnistie
qui, confondant tous les noms et toutes les classes d'émigres qu'clle
trouvait sur la liste, les a tous considérés comme frappés de mort civile.
-G 2

�(

~2

)

Il s'agissait donc, lors de l'arrêt Billard, d'un acte civil fait par Un
émigré, dont l'état provisoire n'avai t été fixé que par l'amnistie, et qui
se trouY3it aiusi frappé d'Wle incapacité absolue.
Dans la cause présente le sieur Raoulx justifie, par pièces émanées
de l'autorité compétente, qu'il a été radié le 29 frimaire an 10, avant le
sénatus-consulte du 6 floréal même année.
AR RÊ T. - Considérant que la loi du 12 ventose 3n 8, n'a opéré un
changement rétroactif sur l'état des émigrés rayés provisoirement, qu'à
l'égard de ceux qui ont été amnistiés en vertu du sénatns-consulte du
6 floréal ail 10, auxquels le gouvernement est censé avoir fait gràce,
tandis que ceux qui ont été radiés définiti (ement, nu éliminés dans
l'intervalle entre cette loi et ledit sénatus-consulte, n'o nt reçu qu'un acte
de justice;
Que cette distinction est d'autant plus sensible, que l'auteur des
questions de droit, au mot mort civile, ayant développé la nouvelle
législation sur les émigrés, depuis la loi du 12 ven tose an 8, n'a expliqué
sa pensée et le projet du gouvernement dans cette loi, que par les actes
postérieurs. D'où il résulte que cette loi n'a pu atteindre que ceux qui
étaient encore sur la liste des émigrés, quand le droit de faire grâce
a remplacé celui de faire justice; - que le pouvoir de faire gràce n'ayant
été donné au gouvernement que par le sénatus-censulte du 6 floréal
an 10, et le gouvernement ayant continué, en attendant de faire des
radiations ou illiminations, a excepté lui-même du nouve au plan qui était
d ans sa pensée, ceux qu'il a radié avant ce sénatus-consulte;
Que les divers arrê ts de la Cour de cassa tion , cités par les appelans,
sont tous dans l'hypoÙlèse d'un émigré qui n'é tait pas encore radié provisoirement, ou d'un radié provisoirement qui, au lieu d'avoir obtenu sa
radiation défUlitive, avait reçu et accepté l'application de l'amnistie;
Qu'en conséquence Joseph Raoulx ayant obtenu sa radiation définitive
le 29 frimaire an 10, il titre de réclamation et de justice, on ne J)eut
lu;' appliquer la loi du /2 ventose an 8, comme ayant r étroagi contre lui
jusqu'à l'époque antél'ieure du décès de son épouse.
Considérant que l'incapacité de recu ~ illir dont on argumente contre
lui, n'étan t pas fondée, les appelans doivent être déboutés de leur appel,
et que par suite l'inscription d'hypothèque par eux prise sur les biens
de Joseph Raoulx et de sieur Henri Raoulx son père, doil être radiée,
puisqu'ils n'ont aucun titre contre lui.

(53)
. LA COUR met l'appellation au néant, ordonne'
ce dont est appel'
tiendra et sortira son plein et entier effet, condamne les appelans lL
l'amende et au dépens; et de même suite, ordonne que l'inséription
d'hypothèque, par eux prise au bureau d'Arles contre l'intimé, sera
radiée en vertu du présent arrêt,

que

Chambre civile, le 19 mai 1818. - Avoués MM. Benoit et Tassy.

PRÊT A LA GROSSE, -

Pl. MM. Chansaud et Pascalis.

PRIVILÉGE. -

ASSURANCES.

Lorsque le risque du prêt à la grosse a cessé, le pri~ilége qui reste
acquis au prêteur sur le na~ire pour sureté de son remboursement,
peut-il en cas de perte ultérieure du na~ire, être exercé sur t'assurance faite par le propriétaire! Résol. nég,
Le sieur Chicala t. -

C.

Le sieur Guerin.

. Le 6 mars 1815, le sieur Bonis, capIlallle de la Bombarde la Sybile
avant son départ de Marseille, emprunta il la grosse du sieur Guerin ,
une somme de ,,000 fI'. , SUI' le corps du navire, agrès, apparaux et [l'et,
moyennant un ch ange maritime de 1000 fr. Le risque devâit courir du
jour du départ d'l navire pendant 150 jours, terme donné pour SOIl
arrivée au lieu de sa destination .
Le sieur Chicalat, propriétaire du navire, donua son autorisation au
capitaine pour cet emprwlt, au bas cles deux billets à la grosse, e[)
ces termes: pOUl' approbation du contell u ci-dessus.
Le mêm e propriétaire fit ass urer pour 12000 fI'. SUl' corps, le retour
de son n avire à Marseille, estimé ' 9,000 fI'. et laissa ell dehors la somme
empruntée " la gl~oss e pal' le capitaine Bonis.
Le navire est pris pal' les anglais, le 12 aoi\t de la même année 1815.
- Au mois d'avril 181 6, le sieur Clücalat ayant eu co nnaissa nce de ce
sinistre, fait abandon à ses assureurs. Il obtient contre eux un jugement
de condamnatioll qui eSt passé ~n force de chose jugée ,
Le 6 juillet 1816, le sieur Guerin a fait ciler devant le tribunal de
commerce, le capitaine BOllÎs et le sieur Chicalat, en condamnation
30liclaire du montant des billets à la ;rosse. Le pl'el1)iel' jqUlet même

�( 54)
innée, il avait fait saisiT entre les mains des assureurs du sieur Chicalat,
les sommes assurées dont ils étaient débiteurs,
Le sieur Ghicalat déclare fail'e ahan don du navire et du fret au di t
sieur Guerin, et souLÏent que ce dernier n 'a aucnn droit ni action sur
les sommes par lui assurées; il demande mainlevée de la saisie,
Jugemen t du tribunal de commerce de Marseille, du 29 novembre 1816
qui condamne solidairement le capitaine Ronis et le sieur Chicalat, aq
p ayement des 5000 fr" montant des billets à la gl'osse; ladile condamnation n'élant néanmoins exécutoire que sur le corps du navire, en cas
de restitution el sur les assurances faites par le sieur Chicalat; en conséquence déclare valable la saisie,
Appel de ce jugement, Le sieur Guerin, en faveur de qui il était rendu,
souteoait que l'approbation mise au bas des deux billets à la grosse,
obligeait le propriétaire du navire et devait avoil' l'effet de faire subroger
le p~éteur à toos les droits de ce propriétaire; que le temps pour lequel
le risque avait été délerminé, s'étant écoulé , le contrat aléatoire était
accompli, et que pour tout le temps ultéri eur, les droits des parties se
réduisaient en obligations ordinaires; le-préleur avait contre son dépilenr,
tous les recours que les lois accordent aux créanciers,
Ainsi, des sommes étaient dues à l'emprUllteur, soit à titre d'assurance,
soit autrement, peu importe; le préteur pouvait les faire saisir pour
une creance devenue pure et simple, et sur laquelle tous les risques
avaient cessé, Soutenir que le préteur à la grosse n'a de privilége que
sur le corps du navire, n'est-cê pas étendre, prolonger ces mêmes risques
au delà du Lemps pour lequel ils ont été délerminés! L'abandon consenti
par le propriéLaire, ne serait une offre valable et saLÎsfactoire que dans
le cas où la perle aurait eu lieu dans le temps prévu par les parties.
Ce temps écoulé, la chance est remplie, l'abandon ne suffit plus, puisque
un droit cie créance est acquis au préteur, A quoi servirait-il donc de
fixer un délai, si ce préteur devait se trouver dans une position tout
aussi dCfavorable après, comme avant son expiration?
Ce que Valin, Lit, des prescriptions, art, :&gt;, pag, 515, .décide ell
faveur des ouvriers eL constructeurs d!! navire, doit s'appliquer aussi 'au
préteur à la grosse,
A l'autorité de Valin, rappelant oppose celle d'Émérigon qui réfute celte
dernière décision,

ARRÊT, ~ Considérant qu' il est convenu pal' l'intimé que le privilége

( 55 )
çu'il avait sur ' le navire à raison de prêt li la grosse par lui IaÎt ail
capitaine Bonis, ne pouvait s'appliquer, en cas de perte du navire pendant
le risque, sur l'assurance de ce navire qui aurait été faite par rappelant,
puisqu'en effet il n'y aurait eu aucun risque à la charge du préteur à
la grosse, si en cas de sinistTe du navire, l'ass urance avait pu à son
égard remplacer ledit navire; - que la question se réduit dès lors à examiner si à mesure que le risque du prêt à la grosse a cessé, le privilége
qui reste acquis au préteur sur le navire, pour sureté de son remboursement
peut, en cas de perLe ultérieure du n~vire, lotre exercé sur l'assurance
faite par le propriétaire du navire,
Considérant à cet égard, d'après la doctrine d'Émérigon sur les contrats
à la grosse, chapitre 12, « que les priviléges sont de droit étroit; q,u'il
» n'est pas permis de les étendre d'un cas à l'autre, et qu'on ne doit
lt jamais en celle matière, argumenter par des conséquences, ni par des
» identités, le privilége devant être établi par la loi même, et que
» si la chose sur laquelle oh a un privilége est éteinte, le privilége
» s'évanouit»,
Que l'al)teur dans la section 7 du même chapilTe, appliq~e ce principe
aux ouvries et fournisseurs qui ayant un privilége SUl' le navire qu'ils
ont laissé partir, ne peuvent exerceT ce privilége sm les somm es assurées
sur ce navire;
Qu'il donne la même décision contre le donneur à h grosse, le bénéfice
des assurances concernuJlt le découvert du préneur étant propre li. cè
deroier,
Considérant que le code de commerce, bien loin d'avoir atlribué au
donneur à la grosse un plus grand privilége qu' il n'avait pCn(hUlt l'ordonnance de la marine, l'a restTeint au con traire dans le cas (lu sauvetage,
puisque d'uprès l'article 55l du code, le donneur il la grosse vient en
concours avec les assurew's, au marc le franc e~tre eux, SUl' les ob jets
sauvés, Lan dis que so us l'ordonnan ce de 1681, il passa it avant eux,
Considérant qu'il ne résulte d'a ucun texte du code de commerce que
les créanciers privilégié sur le navire, sont subrogés aux bénéflces des
assurances; - que ceLLe subrogation est d'autant moins admissiblc eu
favcur du donneur à la grosse, que l'arti cle 534 lui p ermet de Jàire
assurer lcs sommes prétées , tandis que l'arLicle 347 intenlit ce tte ass urance à l'emprunteur; - que l'appelant n'aya nt fait assurer le retour de
son navire estimé '9,000 fr~ , que pom la somme de 1 2,000 fr" a laissé
à découvert le montant de l'emprunt à la grosse, qu'il dépcncl&lt;lil de l'intimé

1

�( 56 )

ra

de faire couvrir pour son propre compte, et que s'il Ile
pas fait
valablement, il ne p eut imputer ce préjudice qu'a sa négligence.
. Considérant que la simple approbation donnée par l'appelant aux d eu~
emprunts à la grosse, faits p ar le capitaine Bonis auquel il avait nolisé
son navire, n'a conféré à l'intimé que le privilége sur le corps du navire,
conformement 11 l'article 521 du code de commerce; - que ce tte approb ation n'a opél'é aucune obligation personn elle contre rappelant ; - que
l'intimé lui-même en es t convenu, puisqu'il n'a pas appelé incidemment
du jugement quant à ce.

P ATER.NITÉ.
MOI\ALE. -

Pierre Gallois. -

•

•

p ATEl\~lTÊ,

D ÉSAVE U. -

IMPOSSIBILITÉ

POSSESSION D'ÉTAT.

L'enfant recollnu par le complice de la femme arlultère , qui l'a fait
baptiser sous son nom et élever comme son fils, peut-il réclamer
Iln état contraire et invoquer Le principe énoncé par l'article 512 du
coele civil! R ésol. . nég.

Pl. MM. Chansaud et Tassy, -

-

ADUV!ÉRINITÉ. -

A CTE DE NA ISSA NCE. -

L 'impossibilité morale de cohabit ation entre les époux , est-elle au
nombre des exceptions indiquées comme capables cZ'at'laquer la présomption de la loi qui cZonne le mari pour père, à l'enfallt COIlÇ U
pendallt le mariage (art. 512 et 515 cod. civ.) / R ésol. affi l'.

L A CO UR met l'appellation et ce dont est appel au n éant , émendant,
concède acte à la partie de Bermond, de cc qu'elle a offert et de ce
qu'elle offre de faire abandon à la partie de T assy, du navire la Sybille
et du fret dudit navire, ordonne que ledit aba ndon sera effec tué, et
sans s'arrêler au sw'plus de la demande de ladile partie de Tassy, non
plus qu'au privilége par elle réclame SUl' les sommes pour lesquell es
ladite partie de Bermond a fait assurer le corps du navire, ni à la
demande en validité de la saisie des dites so mmes , dont et du tout
ladite partie de Tassy est demise et déboutée, m et sur icelle ladite partie
de Bermond hors de cour et de procès; ordonne en co nséqu ence que
la saisie desdites sommes assurées sera so ulevée et en accorde la mainlevée à ladile partie de Bermond ; ordonne la restitution de l'amende ,
condamne la partie de Tassy aux dépens.
Cbambre civi1~, le 26 mai 1818. A youés MM. Bermond et Tassy.

-

C. -

La veuve H ermite.

es queslions de la plus ll aute importance intéressent l'état et le repos
d es fam illes, l'ordre public et les mœurs. Lon g-temps controversées sous
l'an cienne co mme sous la nouv elle jurisprudence, elles demeuraient indécises entre les opinions divergentes de jurisconsu ltes fameux ; et celte
longue in certitude prouvait enco re tout leur intérê t.
E lles viennent de recevoir une solution solen nelle qui, nous pouvons
le dire, ne trouvera pas de conll"ad icteul's.
Le sieur Jean-Bap liste He l'mite avait épousé la demoiselle Claire Thiers .
' C e mariage ne fut pas h eureux; des dissentions domestiqnes s'élevèi-eut
bi entôt; lin raccommodement parut les suiYl'e, mais une nouvelle circonstance excita de nouveaux orages . La dame Thiers prit la fuite et fit à
Marseille un voyage mys térieux avec le nommé Gallois, objet de la
jalousie de son époux,
Les détails de ce voyage conslatés p al' une enquête, ne hissent aucun
doule sur l'inlelligence co upable qui regnait entre la femme Thiers et
Gallois.
L e sieur H ermite irri té de ce tte fuile presenta, le 29 novembre 1789,
un e requête à M. le lieutenan t crimine l , tenclante il ce qu'il fût informé
sur l'inconduite de sa femm e et sur le vol qu'elle et so n complice auraient
comm.is clans sa maison. lnform atio ll fut ordonn ée, elle eut lieu le 50
n ovembre. Sep t lémoins fu ren L entendus, Nous ne rappellerons pas les
faits véritablement scandaleux que les témoignages ont dévoilés; il suffi t
de savoir que le commerce adultère de Gallois et de la femme Thlers 1

H

�( 58 )
fut complétement prouvé aux yeux de la justice; en cOllséqucncc décret
de prise de corps contre les deux coupables; ajournem ent p ersonnel à
la femme Hermite, pour répondre sur les charges de la procédure.
Cependant la famille Thiers et le frère du sieur H ermite, se m eLlent
à · la poursuite de la femme de ce derni er; ils la tTouvenL à Marseille
avec Gallois ; la dépo ent chez une d e leurs parentes, la co nduisent
ensuite 11 Aix où elle prenel asile au refuge; elle n 'cs t plus r entrée
dans la maison de son mari. Ce derni er, le 5 dé embrc ' 790 prés en la
r equête aux juges du trihunal du district d'Aix, aux fin s d'ordonner que
Claire Thiers demenrerait à tilre de séquestralio n, dans la maison de la .
pro,·j(lence, où elle s'élait reudue et ce , jusqu'après le jugement d e la
plainte intentée contre elle.
Le tribunal appointa la requête d'un soit montré ;\ la dame H ermite
et à son père; ce dernier répondit qu'il ne })ouva it qu'approuv er la
demande de son gendre; que la ,déce nce et autres raisons a lui connu es,
exigeaient que sa fille ne ft'\t pas livrée à elle-même. Séquestra Lion fut
~onc provisoirement ordonnee.
L 'époque où la dame TLiers sortit dn r efuge n'est pas constatée; m ais
ce qui est reconnu de toutes les parties , c'est qu'elle ne renlra pas dans
la maison de son mari.
En cet éta t le sie ur H ermite n'ava it donn é aucnne suite à sa plainte
en adultère et en vol co ntre sa femme; lorsqne celle,- ci accoucha à
l\iarseille, d'un enfant mâle,
On lit dans l'acte de naissance ùe cet enfant: « L 'an ' 792 et le 6
li septembre, est né hier et a été bapLisé cejonrd' hui , Pierre Gallois
» fils lég itime de Jean-Baptiste Gallois, perruquier absent et de Claire
» Thiers, mariés, elc, » .
L e 9 mars ' 793, le sieur H ermite demande le divorce , en se fondan t
sur le quatrième motif indiqué par l'article i f du §. 1.er de la loi ; ce
motif es l le dérèglement notoire de mœurs. D es arbitres fu re nt ch oisis
d e part et d'antre; ils s'érigèrent en tribunal de fam ille et prono ncère nt
qu'il y a/ait lieu au clivorce, pour cause délermin ée d'ab" "don d e la
part de la femme envers son mari. D es failS essentiels sont cons ignés
dans leur décisi on.
Il n'existe point, di sent-ils , d'enfans issus de ce mari aôe. JI y a
)) plus de deux ans que l'épouse a lotalement abandonné son mari et
, qu'elle demeure 11 Marseille, tandi&amp; que le domicile de son mari est
\&gt;

( 59 )
» à Ai". La femme Thiers n'a point désavoue ses torts et elle a réclamé
» l'indulgen ce de son époux».
L e jugement du tribun al de famille fu t suivi de la prononciation du
divorce par l'officier de l' elat civil. H ermile se croyant dégagé de tous
les liens qui l'uni ss~ ie n t à Claire Thi ers, co ntrac ta un secend mariage;
trois enfa ns so nt nés de ce lte dernière uni on.
En l'an 9, la femme Thiers acconcha d'un seco nd enfa nt mâle in scrit
sous le nom de Gallois, Celui qui avait élé baptisé en 1792 à Marse ille
sous le nom de Pierre Gallois, s'es t marié en 18 15; il fignre encore
dans SO li acte d e mariage , comme fils mineur de Jean-Baptis te Gallois,
petruquier et de la dame Claire T hiers.
L e 19 jaII\'ier 1816 , nouvel acte qui co ns tate le même état; c'es t
l'acte (le !laissall e d'un e fille iss ue de ce dernier mariage et désignée
p ar les noms de marie-sophi e Gallois fille de Pierre Gallois, perruquier.
L e sieur If ermite dccède un an après, et sa femme, tutrice de ses
enfans mineurs, reço it bientôt un e citation aux fins de fa ire procéder
au partage de la successioll du défunt, Cette pièce inlToduc live de l'iI,lstance es t signifiée à la requê te d'un Pierre H ermite , le même qui
jusc[lI'à ce moment n'avait été connu que sous le nom de Pierre Gallois ,
et qui alors , pour la première fois, se prétend ms de Jean-Baptiste
H ermite, épicier,
La tutrice, autorisée par le conseil de fam ille à défendre contre l'action
intentée, présenla à cet effe t un e reqn(\ le en désaveu . ~ ur ce tte instance
intervient le 10 juin 1817, ju gement par leq uel le trib I.l na l . ~ sans s'arrê ter
» à la demand e de Pierre Gallois, li on plus qu'à l'adhésion de Claire
» Thiers ,\ ladile demande, dont l'a demis et déboulé, lant par fin de
» nOl l-l'ecel'oir qu'autrement, a mis sur icelle les h oir H ermite h ors
) d'insta nce et. de procès ; et faisa nt droit à la requ ête incid en le des
) llO irs H ermi le , fait inhibitions et défense anclit Pierre Gallois de
) p re ndre le nom propre d'Hermite , à peine de tous dépens, dommages
» et inlérêls; autol'Îse lesdits Hermite de [a ire raye r et biffer en
» vertu du prese nt jugement, ladite quali fication qui aurait pu être prise
') par ledit Pierre Ga ll ois, dans tous actes civils, judicia ires e t adm inis» traLifs; condam ne Pierre Gallois e t Claire Thiers aux dépens » .
Ce j ll"emen t est déféré à l'aulorité de la Cour.
Nous rappellero ns les moye ns des partics avec tout le développement
que l'intérê t de la ques ti on paraî t mériter.
L 'appelant invoque d'abord l'application de cette r ègle: Pater is est
H.:a

�( 60 )'

,

ifuem justœ llupUce demOllstrallt. 'u en développe toutes les conséquences.'
Au moment de la naissance de l'enfant dont s'agit, le mariage entre
la mèl'e et le sieur Hermite exista it encore, il conserva it tous ses effets.
Les auteu~s présentent à cet égard, les textes les plus uniformes et les
plus précis,
Le défenseur examine ensuite si l'accusation d'adultère, si la séparation
de fait et l'impossibilté morale d'habitation, peuven t faire admettre des
exceptions à la règle générale qu'il vient d'etablir; enfin si la contexture, si la désignation de l'acte cIe naissan ce et la possession d'é tat
conforme à ce titre, peuvent rendre l'enfant non recevable dans un e réclamation contraire.
1.° L 'adultère fi.'\t-il établit, ne prouverait rien contre la légitimité de
l'enfant, 1. 6, if de his qui sut "el alieni juris sunt. Arrêt du 26 janvier
J664 , au journal des audiences, docb'ine de MM. d'Aguesseau, Séguier,
Pelletier-S, t-Fargeau,
Appliquant ce principe à la cause, l'appelant discute le mérite de
l'enqu~te, sur laquelle est basée l'accusation. La preuve de l'adultère
ne s y trouve pas; le témoin qui charge le plus est ennemi de l'accus ée;
d'ailleurs les faits qui -pourraient établir l'adultère sont antérieurs de
plusieurs années à la conception, Ces faits ont été suiv is d'une réconciliation entre les deux époux. Quoi qu'il en soit, l'adultère est un crime, 'un
jugement est indispensable pour en constater J'existence, et dans la cause
à cet égard aucune décision judiciaire n'a été rendue contre Claire Thiers.
Vainement dira-t-on que la mère a déclaré clle-même que l'enfant dont
elle est accouchée, n'es t pas de son mari; ce fait n'a rien de décisif
contre la légitimité. La déclaration des père et' mère ne suRit pas pour
priver un enfant de son élat, parce que ce n'est pas de leur volonté
que cet état doit dépendre.
2 ,· La séparation de fait ne peut élever une exception à la règle
pater est: Cette excep tion ne serait admissible que dans le cas où il y aurait
une séparation judicia ire qui ne permettrait l)as cie supposer que le
mari mt, aux termes de la loi romaine, assiduè lIIoralLts auprès de son
épouse.
L'appelant cite plusieurs arrêts qui l'ont ainsi jugé, entre autre l'arrêt
rendu par le parlement de Proven ce le 37 mai ' 78/f' dans la cause
Barbier, postérieur cIe cinq ans à l'arrêt Beance qui avait adopté le
principe contraire. Il cite encore des arrêts modernes de 1811 et 181 3.
B.· Les intimés, continue rappelant, fondent sur les mots vel aliti

( 6r )
causd, de la loi romaine, l'exception qu'ils veulent faire naltre de l'im!
possibilité morale d'habitation, Leur raisonnement n'es t qu'une erreur.
Il n'y a d'autre impossibililé admise par la loi que l'impossib ili té phys ique;
d'Aguesseau le dit en propres termes, la loi n'en écoute point rI'autres.
Admettez l'impossibilité morale , l'état des ho mmes ne dé'pe ndra plus
que de l'arbitraire. L'opÎlùon de d'Aguesseau es t d'a utant plus remarquable;
qu' elle a été énoncée dans un e cause où la rénnion de plusieurs circonstances p araissa it établir lïmpossibilité morale, dans le pro cès de la dame
de Vinantes qu i déjll condamnée pour adullèl'e, avai t caché sa grossesse
et qui ensuite convaincue, avait avoué sa faute; le mari fut cependant
forcé de traiter l'enfant comme son fils. Les circonstances de ce t arrêt
ne rendaient-elles pas l'admission de l'impossibilité morale plus favorable
et plus facile cfUe dans la cause actuelle où il n'y a poin t de condamnation pour adultère, 01' la naissance n'a pas été cachée, où l'accouch ement
n 'a pas été un mystère, où le père prélendu n'était pas présent à l'acte
de baptême , où se recontraiellt enful des circonstances toutes dilIérentes
de celle de l'arrêt ci té, teutes à l'avantage de Claire Thiers et de so n ms.
D éjà en 1664, M. J'avocat-général Talon avait professé les mêmes
prin cipes, co nfimés pal' nombre d'arrêts anciens et modern es , L'arrêt Bruc\ieu
dont s'agit aux questions de droit, v.O lég itimité, §. 2, page 25r, ne
peut être opposé, quoiqu'il élablisse l'impossibilité morale comme exception.
Elle était fondée sur llne séparation judiciaire , et celte sépara lion n'a
pas existé entre les époux Hermite. En fait comme en droit, l'impossibilité morale ne saurait être admise dans la cause, toutes les irconstances
la repousse n t et prouvent que la cohabitation a toujours été moralement
et phys iquem ent possible. E n eITet, condllÎte sage et mesurée de la
femme Thi ers au sortir du refuge; r etraite dans un e maison honnête,
voisine de celle habitée par son mari; continuation de l'alIeclio n de
ce dernier, prouvée pur les secours qu'il lui donna, secours certifiés par
le juge d e paix et qui devaient profiter 1\ l'enfant qui réclame aujourd'hui
'SOli état; éloignement absolu de Gallois ou du moins, défaut de preuves
d e sa présence à Aix; r éconciliations qui ont plusieurs fois précédé
l'action en adultère, défaut de poursuite sur cette action; co nnaissance
de la grossesse; publicité de l'accouchement. T elles sont les circonstances
dont la réunion doit faire mettre, à l'écart toute exception d'impossibilité
morale.
4.° Dans l'acte cIe naissance, la fausse désignation d'un autre que le
mari, ne peut donner lli étranger pour )!ère à l'enlànt, Si la 'Iualité da

�( 63)

( 62 )

) C'est dans la loi romaine que les auteurs professant l'une ou l'autre
doctrine, ont été ehercher les armes qui devaient leur servir à soulenir
leur opinion, La loi 6, /1'. de !lis qui sut ~el alielli juris SU lit , leur
fou rnit à chacun un texte favorable".
" La premiè re partie de celle loi es t relative à l'impossibilité pl,ysique ;
résultant de l'absence ou d'ull e infirmité corporelle, Si jingamus abju isse
mari/um per dece/l.ItÎulrt, - Si constat ,marÎWm aLiqua/ldù't cum Llxo/'e
non COllcubltisse injirmitatc Î/I,t el'~elliellte , Telles sont les express~ons de
la loi qui se rvent a étab lir, su ivant l'opinion des uns , qu e lïmlJossibilité
p hy ique a seule été dans l'esprit du législateur ».
" Mais la loi continue: l'eL aliâ causa , et ces mots qui n'ont pas été
mis sans sujet, puisqu'il n'existe jam ais rien d'inntile dans la loi, ces
mots, sn ivant la croya nce des autre., paraissent établir victorieusement
l'~dmissio n de l'impossibilité morale ».. ...
» Celte d ernière opin ion, l'on ne saurait en disconvenir, ouvre un
vaste champ à l'arbitraire ; le juge devenu maltre de l' éta t des personnes ,
p eut décider du sor t des familles, salis autr~ règle que sa convictio n.
Son plus ou moins de f.1cilité à admeLLre ou repousser des preuves, des
inductions, des so upço ns, ou des doutes sur lesq uels il prononce comme
juré, peut avoir les snites les p lus graves sur l'état des homm es. Cette
grande latitu de que l'admissio n des excep tions morales donne nécessairem cnt au magistrat, les in convéniens qu i peu l'e nt en résulter ont dû
frapper les hommes qui avaient à s'occuper de si grands intér~ls, et l eu~
ont fait repousser un moye n qu'ils tl'ou vaient trop dangereux. PourquoI
r appeler toutes leurs doctrines lorsqu'à leur tête se trouve l'illustre chanceli er qui ne s'cst décidé l ui-même qu'après avoir balancé, avec cette
scrupule'use attention qui caractérise le magistrat éclairé et l'homme de
bien, les divers texte de la loi qu i devaient l ui servir de guide »,
M. l'avocat-général ci te les exp ressions de d'Aguesseau dans son 25,me
plaidoyer, tom, ;", pag, 54.2, expressiollS dont l'appebnt a fait usage;
et plaçant sous les yeux d e la Cour les monumens de l'an cienne jurisprudence, il termine ce lablea u pal' l'arrêt de la Cour de cassa tion, du
7 octobre 18 1 l , co nfirm ~tif de celui rendu par la Cour de Douay, qui
co nsacr e de nouveau le rejet des impossibilités morales.
» Voilà donc, continue M. l'avocat-général, une jurispmdence qui
semble établir invinciblemen t que les except;ions opposées à la r ègle
pater est, doivent être limitées à l'impossibilité physique de cohabi~
talioll »,

fils d'une mère mariée est constante, la preuve de la paternité légitime
est acquise; même lorsque l'absellce du mari, la présence du complice
d 'adultère, le secret de la grossesse, le mystère de la n aissa nce , les
soins de celui qui était désigné pour père, les interrogats de la fem me
et le désaveu du mari, semblent se réunir pOUl' fa ire prononcer l'illégitimite de l'enfant. A insi jugé en 1693 dans l'arrêt Vi nan tes préc ité;
dans l'arrêt Alliot de l'ont et Basile Amable, le ' 7 juin 176 , , . dans deux
arrêts du parlement de Proven ce, rendus en 17 ' 2 el 1784.
L'arrêt Beance , le ~ul qui établit une doctrine opposée, Ile saurait
l'emporter sur de si nombreuses décisions,
Quant il la fm de non-recevoir, résultant de l'acte de nai ssa nce et de
la possession conforme à ce titre, les hoirs II l'mile, dit rappelant,
ne peuvent en exciper, Écrite dans le code, arl. 322, celle fin de lIonrecevoir n'était poillt admise dans l'ancienne jurisprudence, qui seule
doit régir la cause. L'enfant possède son état par sa mère, la patern.ité
est prouvée par la maternite, il est donc consta nt crue le fil s de Cla,re
Thiers, épouse du sieur He rmite, a reçu en naissant l'état d'enfant
l égitime et n'a jamais pu en être dépouillé. Qu' importe que le titre qui
prouve la maternité établisse en même temps la paternité d'un étra nger?
Celte circonstance ne suRit pas pOUl' faire tOll)ber la présomp tion léga le,
parce 'Tué la maternité est un fait pl1Ysiquement conn u el que la paternil é
est un fait inconnu, fondé sur des présomptions qu i sont anéanLi~s par
la présomption de la loi. Rien n'empêche donc qu'on ne divise le t~lre,
et qu'après s'en être serl'i pour prouver la maternité, on ne le re)eLLe
pour la paternité. Telle es t l'opinion de MM. d'Aguesseau, Seguier,
Dénisart, adoptée par les arrêts rendus sur cetLè matière. EUhn, comme
Je dit M. Merlin, la déclara lion de matemité fait toute la subs tance' d' un
acte de baptême, quand il y a mariage.
L 'appelant termine sa défense en soutenant que l'action formée par les
inlimés est une action en désave u; qu'il ne s'agit pas dans la cause d 'uu e
r éclama lion d'é lat, Or, dit-il, l'action eH désaveu est soumise- 11 des règ les
établies par la loi; et fante par les hoirs Hermi te de s'être conformés 11
ces règles et d'a l'oir l'empli les formalités, ils doivent être déclarés non
recevables et mal [ondés.
Les moyens des intimés sont rappelés dans le réquisitoire de M, l'avocatgén éral de la Boulie.
» Il est peu de queslions, a dit ce magist"at, qul aient été aùssi
controversées que celle qui fait le sujel de ceLLe discussion li.

J

�( 64 )
~

•

Cepen(lant, nombre d'auteurs recommandables, des arrêts dans toutes
l es jurisprudences, l'opinion même récente de publicistes distingués,
parlant au nom du roi deyant le premier corps du royaume, investi de
la puissance legislative, les noms de Barthole, Voët, Menoch, Merlin,
Seguier, Mourre, de Serre, viennent opposer leur autorité à celle de
d 'Aguesseau» .
» M. Merlin, qU,estions de droit, v.o lég itimité, §. 2, pag. 251,
soutient dans l'alfaire Brudieu, que parmi les auteurs qui ont écrit
d'après la seule loi romaine, on en tl'ouve un grand nombre qui contredisent formellement l'opinion de d'Aguesseau, entre autres, L eyser et
Menocllius. Revenant sur l'opinion qu'il avait manifestée à ce suje t dans
les premières éditions du répertoire, l'auteur s'exprim e ains i: » Au r es te
)} l'ancienne jurisprudence n'é tait pas snI' celle matière aussi certaine,
)} aussi inl'ariable que je rai avancé dans les premières éditions de
» cet oU\Tage, c'est ce que j'ai reconnu et prouvé depuis ». Répel't.,
édit. , 8,5, pag.238,
» Dans l'affaire Brndieu, la Cour de cassation , conformément aux
conclusions de son procureur-général, reconnaissait en ,80g, l' admission
des impossibilités morales dans la règle pal el' est » .
)} Déjà dans l'affaire Sirmonet en 1788, M. de S, t F argeau anit dit
en parlant de l'impossillilité morale: » elle résulte du conco urs des faits,
)} des circonstances; en un mot, de tout l'ensemble d'une cause qui
» prouve qu'il est moralement impossible, ex communi homillum more,
» que le mari soit le père ». Dénisart, v.o légitimité , §. 1 , pag. 6.
» Avant celte époque, cn '7ff5 , M. Joli de Fleury disait, dans l'aifai!'e
R aillard, que la règle pater est so uffre des exceptions au nomure
desquelles il place l'impossibilité morale qui résulte de ti tres ou de
présomptions contre la pateruité, et le parlement de Paris jugea conformément 11 ce principe. Dénisart, loc . Cil., pag. 5g »,
" 1\1, l'al'ocal-général Seguie!', qui d'abol'd s'é tait déclaré conlre l'impossibilité morale dans l'affaire Rougemont, l'a adoptée dans le célèbre
procès des filles Beance , Dénisart, pag. 66 ».
» Ainsi, les auteurs anciens et modernes, la jurisprudence antérieure
au code, comme celle qui lui est poslérieure, parlagés entl'e les deux
ISptèmes, se décident pour ou contre la limitation ou l'extension de la
règle. Cepend:\nt, au milieu de ce conflit d'aulorités et de décisions
judiciaires, l'afl'êl Brudieu, rendn en ,80g; la dernière opinion de M,
Merlin revenanL de celle clu'il avait d'word manifestée, les décisions

,

~s

( 65 )
'des procurems et avocats-généraux de Paris dans les affaires Raillard et '
Beance, paraissent devoi r faire prononcer en faveur des excepLions morales",
» D'ailleurs, s'il fa llait r éduire les exceptions de la loi 6, fF" aux seuls
cas d'impossibilité physique, l'acte de naissance joint à la possession
d'éla t, n e pou rrait jamais ê tre invoqué contre d es prétentions 11 un e fausse
légitimi té, S'il fallait proscrire dans tous les cas les exceptions morales,
l'abandon de l'épouse, ses déportemells publics, la séparation demandée
Ou prononcée pour ca use d'ad ultère, ne suRiraient donc jamais pour donn er
" l'époux mnlh eureux le moyen de r epousser les frui ts des désordres de
so n épousel "
" En admeLla n t en d roi t les exceptions morales , nous r econnaissons
l'impérieuse nécessité d'en restreindre l'application ...... Cette application
est-elle possible dans les circonstances de la cause ! »
» On y voit abando n du ma ri par la femme, séparation pOUl' cause
d'adultère, naissan ce de l'enfant cachée au mari, acte de naissance
contraire 1\ l'état r éclamé; cnfin , possession conforme il cet ac le ».
» L'abandon par la femme (le la maison maritt.le, en tre cn considé r ation lorsqu'il s'agit de prononcer S lll' la légitimité du fils. Ainsi l'ont
pensé Barthole, Voët, Menoch , dont les doctrines sont rappelées par
M erlin dans l'affaire Bl' udie u. Ainsi l' enseignait le célèbre Dumoulin, par
ces pa roles remarquables qui se rapportent auss i 11 la séparation: supposée
la cohabitation, autrement la règle n'a pas li plI . Cette exception isolée
ne suRirait pas contre la légitimité, mais elle devient décisil'e, réunie à
d 'autres excep tions ».
Or, il Y a abandon , et abandon notoire de la maison coniugal ~ par
la femme H ermite. Voyage 11 Marseille projeté dans les t énèbres, exécu té
dans le plus mystérieux silence; précautions prises pour en dérober la
connaissa nce aux personnes intéressées; station d'une voiture h ors la
ville, cooll gcmcnt de voilure à quelque distance; voyage sans motif
légitime, a l'insçu du mari, avec un homme mari é, doul le adultère;
ensuite réclnsion; co ntinuation d'éloig ncment après la sortie du refuge;
domicil e à Mars eille où l'épo use résidait depuis deux ans lorsque le divorce
fut pl'Ononce; que faut-il de plus pour cons tater l'abandon de la maison
maritale sans esprit de retour! "
» Le fait de la séparation (le corps pour cause d'adultère, presente
aussi des circonstances non moins ,frappantes ».
» En droit, Duveyrier, avo aL au parlerrent de Paris, enseigne que
la séparation ,les épo ux efface les veritables traits du mariage tels que les

1

�( 66 )
IdÏ.6 le défilùssent. Le même auteur dit ellcol'e' que si la fCll;lme, loin des
regards de son mari, se li,'re publiquement 11 la prostilution, Oll ne
suppose pas que le mari soil venu secrètement se mêler parmi ceux qui
déshonoraient son lit nuptial. Merlin, répert., v. O légitimité, pag. !l5!f,
donne à la separation le mêmt eifet qu'à l'absence proprement dite,
quand elle est prononcée pOUl' cause d'adultère, quand elle n'a point élé
suivie de reconciliation, quaucl elle est cerlaihe, co nlü'uell~ et antérieure
à la conception ».
» Ces caractères se tl!ouvent dans la séparation des époux Hermite. A
la vérilé cette séparation n'est que la séquestTation ordonnée par le juge
en '790. Mais en l'état des faits de la cause, cette séquestratiou parait
devoir suffU'e».
» An reste, il n'est pas indispensable, pour pouvoir désavouer l'enfant ;
que le di"orcc ou la séparation de corps aient été prononcés; il suRit
que la demande en ait été formée . » Si uu enfant a été conçu postérieu» rement il. une demande en divorce ou en séparation de c0l'J~s, dit
» Delvincourt, tom. " pag. 407, je pense qu'il y a présomptiou d'im» 1 possibilité morale et que l'cnfant doit être déclaré illégiLime, à moins
li qu'il ne prouve la réconciliation»,
)} La Cour de cassation, par arr~t du 8 juillet 181:;1 (Sirey 18 12 ;
pag. 577) a jugé qu'il n'était pas nécessaire pour désavouer l'enfant dont
la connaissance a été cachée au mari, qu'il y ait au préalable un jugement
qui constate l'adultère. Dans cette espèce l'enfant désavoué était né dans
la maison do mari, où la femme avait passé le temps des épreuves)} .
)} Ainsi disparalt l'objection de l'appelant, r elative au défaut de prononciation de la séparation judiciaire )1.
» On excipe d'nne récon ciliation; cette exception peut être admise;
mais elle doit êlre prouvée, et la preuve est il. la charge de celui qui
veut en faire usage. Ainsi, pour justifier la conception, la femme, ou
l'enfant si la première est décédée , doit prouver la réconciliation ou l a
vi sile du mari lorsqu'il y a abandon de la maison conjugale )1.
» D'ailleurs, les faits de la canse depuis la plainte en adultère, prouvent
jusqu'à l'évid ence qu'il n'y a pas en réconciliation, qu'il n'a pu y avoir
lieu à aucun rapproclJement)}.
1&gt; La l)aÎ6sance de l'cnlant cacllée au mari , a toujours été sous toules
les législations, une forle présomplioll d'illégitimité. La loi 11, §. 15,
ft de agnosc, lib.; la loi 29, if. de probation. dans le droit romain;
! 'article 3,3 du code civil daus le droit français, autorisent_ le père à

~ 67 )
proposer les fails propres à justifier qu'il I\'a pas donné le jour à l'enfant
dont la naissance lui a été cach ée. )} Le sentiment qui a dicté ce myslère
)} 1t la femme, qui lui a imposé les soins et les embarras qu'il exige,
» disait le triliun Duveyrier (motifs du cod. civ" n.o 27, tom. 3, pag. 88 ),
» est d'une telle prcpondérance, qu'il ser~it injuste de ne pas rappeler
» en témoignage de la véritable paternité ».
D ans la ca use, des faiLs nombreux prouvent ce lte paternité étrangère,
» L 'appelant a élé co nçu, est ne pendant le procès en adultère et
pendant la séparation il. laquelle la plainte en adultère avait donné lieu,
Claire Thiers va eacher sa grossesse et sa honle il. Marseille; elle dérobe
SOI1 élat à sa famille , il. celle de son mari, Elle accouche; aucun des
siens n'assiste au baptême, ne paralt chez l'accouch ée. Le mari n'a jamais
foumi aucn n aliment au fils prétendu. Enfin, et c'est ici la preuve déter.min ante de la naissance cachee; lors du divorce Claire Thiers déclare
qu'il n'existe point d' enfan~ issus de lem mariage. Claire Thiers a jugé
el1e-n1ême alors le procès qu'elle ne craint pas de soutenir au jourd'hui ».
Après avoir élabLi que l'impossibilité morale peut ê tre admise contre
la légi timité et que tous les fails de la cause prouvent l'existence de
cette impossiliililé, M. l'avocat-général examine quelle doit être l'influence
cie l'ac te d.e uaissalJce et de la possession d'état que l'appelant veut
.
abj nrer.
Cette possession confo rme au til.re , 11 racle de naissance, forme
une présompLiClll légale contre laquelle aucune preuve ne peut être
admise.
, ~ Plusieurs al'l'êls, continue M. l'avoca t-général , ont donné la pn\fél'en ce à l'acte le naissance joint à la possession cI'eta t, sur la règle
pater is est. Tels sont l'arrê t Raillar t, rendu le 51 mai 1745 et· le
;célèbre arrêt B ance, rendu le JI juin 1779» .
» Pierre Gallois, fils de Claire Thiers et de Jean-Baptisle Gallois,
tel est l'acte de naissance de l'appelant ».
» La possession d'CLa t n'est pas douteuse, elle est conforme à ce titre.
L 'appelant a été nourri, élevé, entretenu dans la maison où Claire Thiers et
J eall ·BapListe Gallois vivaient comme époux; il Y a cerlainement vécu
lui-même comme leur fus jusqu'-::' sa majorité. Bientôt après il se marie
sous le uom de Gallois; il rapporte, par acte public, le consentement
de Gallois son père. De ce mariage na'lt un enfant, et c'es t encore sous
le nom de Gallois qu'on le fait inscril'e ».
Il Ces fai ls sont trop l'cleyans, ces actes de llossessions d'état trop
1 :.l

•

�•
,
'( 68 )
multipliés', l)our ~'on puisse penser que Gallois ait ignoré SOIl état pendant
plus de vingt-quatre années».
» Les (illes Beance qui furent repoussées par le parlement de Paris ;
étaient-elles moins favorables dans leur demande que l'appelant dans sa
réclamation. C'est ce 10Jlt on peut juger pal' le rapprochement des deux
llypothèse )'.
~ Marie Carneville avait quitté son mari, ainsi que Claire Thiers; mais
point de plainte en adulLère, point de séparation contre Marie Carneville;
elle se réfugie dans un aulre pays, avec son complice qui se disait son
marI. La femme TJlÎers suit Gallois à Marseille, la licence des lemps
révolutionnaires les réunit. Marie Corneille accouche de plusieurs enfans,
baptisé sous le nom de Beance; Claire Thiers accouche de deux enfans
à huil anuées cI'inten'a lle, ils sont inscrits sous le nom cie Gallois, Mariage
des filles de Beance, comme filles légitimes de ce dernier; même circonstances pour Pierre Gallois, Marie Carneville, trailant avec un parent de
$on véritable mari, déclare qu'aucun enf,lIlt n'es t issu d e son mariage ;
même déclaration de' Claire Thiers daus son acte de divorce »,
» Quinze mois après la mort du mari, deux filles Beance réclament
sa succession contre ses héritiers collatéraux; aussitôt après le décès
d 'Hermite, Gallois réclame au même titre sa portion de cet l1éritage
contre les propres enfans du défunt » ,
Les filles Beance furen t déclarées non recevables. Il serai t impossible de trouver plus d'analogie qu'entre ces deux causes, on ne peut que
leur appliquer une seule et ruême décision » ,
» En dernière analyse, l'impossibilité morale est dOllc au nombre des
exceptions à la règle paler is est;. quem jus/ce ''''pLiœ demonslrant »,
» ,Avant de .rencll·e, dans une cause aussi importante, une décision
qui doit porter le déshonneur dans uue famille ou le désespoir dans
.une autre, le juge ne pouvant,s'aider des secoUrs de doctrines uniformes,
ou d'une jurisprudence constante, doit chercl1er à connaltre l es faiLs
jBsqu'aux moindres détails. Éclairé par le flambean de la vérité et à
l'aide de sa vive lumière, se transportant dans l'intérieur de la famille
Hem:t.ite, il suivra to"utes les scèues de ce drame dont il conn ait déj"
l'ensemblc affligeant, Le\'al1t à regret le l'oile qui couvrait des faits scandaleux depuis long-temps oubliés, lorsqu'un fils lcméraire, une fcmme
inconsidérée ont forcé de les reproduire, il vcrra les premiers égaremcns
de Claire Thiers; il s'indignera de trouver celle femme adultère presque
fiJJ5Sitèt qu'épouse, qu'un pardon généreux ne put ramcncr au devoir;

.( 69 )
promenant ses regards SUI' la canse, j[ ne pourra s'empêcher de rcconnattre dans chaqne circonstance antant de preuve de l'illégitimité de
Gallois » ,

'et

ARRtT. - Considérant que la règle pate/' est qttem 1!ltpliœ clemo/1st/'a/1t,'
n'est qu'une présomplion sur lnquelle repose la tranc[uillité des familles; que cette présomplion a toute sa force quand le m ari et la femme habitent
ensemble; qa'elle s'affaiblit au .contraire quand , à l'époque de la conception
de la femme , celle-c i est séparée de son mari pour d6rl'glement de mœurs
dont elle es t accusée par lui, et qu'elle percl toute sa vraisemblance
quancl des preuves plus positives et la réun ion de toutes les circonstances
donnent la conviction qne le mari n'est pas le père. Aussi voit-on par la
jurisprudence antérieure au code civil, que la doctrine de d'Aguesseau
clans l'affaire Vinantes, par laquelle il semblait n'aclmettre que l'exception
de l'absence réelle du mari et celle de son impuissance, n'a jamais été
suivie à la lettre; le code cil&gt;i.l ne l'a pas même admise quand la naissance
de l'enfant a été cachée au mari, quoique la femme ait constamment
demeuré chez lui,
Considérant qu'on p eut ré,s umer de cette jurisprudence antérieure a,!
code civil, diverses exceptions qui ont un caractère spécial, telles qlle,
1
}.o l'état de séparation entre les épo ux pour cause cI'adultère poursui,'ie
contre la femme, s'il n'est pas prouvé par elle on par son enfant, que
vers l'époque cie sa con ep li on il y a,"a it eu récon ciliation entre elle et son
mari, ou qu'elle eût été visitée et fréquentée par lui; 2 ,° le cos où la
femme ayant conçu depuis sa séparation cie co rps, on depuis qu'elle a
abanclonné son mari pour aller vivre clans la dcbauche, a caché 'a grossesse
et la naissance de son enfant à son mari; 3,° le cas encore Oll l'enfant ,
dont la naissance a été inscrite comm e né d'un père autre que le mari
d e sa mère, aurait acquis une possessi on d'état conforme .
Considérant que la réunion de ces di,'erses exception doit être pIns
décisive encore quand toutes les circonstances concourent à les fortifier.
Considérant en fait, qu'il est €o nstaté; ) , 0 que C1ai"e Thiers, épouse
(Je Jean-B aptiste H ermite, s'évacla le 25 novembre J 789 d e la maison
maritale, pour s'enfuir avec Jean-Baptiste Gallois, perruCfuier ; - qu 'elle
fut alTêtée le lenclema in à Marseille par ses parens et ramenée il Aix ; qu'elle ne rentra pas dans la maison de son mari &lt;Jlli avait porté un e
p lainte crimin elle en aclultère et en vol, tant c~ntre elle que contre ledit
Jean-Baptiste Gallois; - qu'elle fllt se retirer pendant celle plainte, daus

,

�( 70

\

)

la maison du refuge qui était dans cette ville une maison de repentit"
pour les femmes d'uue classe médiocre, coupahles de dérèglement de
mœurs; - qu'il résulte de l'information que, quel'Iu es années auparavant,
celte femme avait déj à donné des marques d'inconduÏle qui avaient opéré
une sépara Lion volontaire, sui1'ie d'une réconcilia Lion ; - que son adulLèrc
-avec Jean-Baptiste Gallois ayant leur fuile, fut également prouvé; qu'uue ordonnance du tribunal du district d'Aix du 5 décembre ' 790,
ayait prononcé que Claire Thiers resterait proyisoirement en état de
séquestration dans la maison du refuge, jusqu'à ce qu'autrement mt dit
et ordonné; - que Claire Thi ers n'en sorLit qu'a la fayeur des troubles,
sans que la jnsLice des tribun aux eût autorisé sa mise en lib erté et sans
qu 'elle ait m~me allégué que son mari y eût parti iré. - Il es t cOnyen\1
pal' elle, qu'elle ne rentra pas daus la maison de sou mari, qu'elle Il e
se retira pas chez son père, mais qu'elle prit lU,e chambl'e dans cette
,111e. - C'es t dans cet état de choses que Claire Thiers a conçu l'enfant
dont elle es t accouchée à Marseille, le 5 seplembre 17!P ' - EUe Il 'Il
pu alléguer aucun fait qui puisse faire prés umer qu'elle eùt été fréqucnlée
par son mari, ni que celni-ci se fùt déparLi de sa plaùlte en adultère.
- Au contraire il est prouvé que la loi sur le dil'orce élant suryenue ,
l edit Herm ile lit citer Claire Thiers par exploit du 9 mars 1795 , pou,'
obtenir le divorce, fondé sur le quatri ème motif indiqué par l'article IV
du §. J,&lt;T de ladite loi. - A la vérité, le jugemen t du If mai 1793 n'a
prononcé le divorce que pour cause déterminée d'abandon de la part de
l'épouse em-ers son mari. Mais les motifs du jugement ont exprimé qu e
cet abandon ava it eu li eu pour les caus es les plus gl'aYcs. - Ains i on
doit l'tsumcr de cette première pédode qu'à J'époque de la conception,
Claire Thiers était sous le joug de la plainte eu adullèl'e intenlée par
sou ma ri; 'Ille les époux étaient ainsi dans un élat de Iséparation jndiciaire, et que loin de trou l'el' la moindre circonstance qui puisse faire
présumer uu e réconciliation et un rapprochement, le jugement de divorce
r eJlferme au contraire des preu ves positives que l'état d 'abandon de la
parl de l'épouse, depuis sa fuile en 1789, J1 'a l'ait pas cessé d'exister.
2.° La naissance de l'enfant dont Claire Thiers était accouchée le 5
seplembre 1792, a été cachée à son mari, puisqu'on n'oppose n.i lettres,
ni voyages de sa part, aucun payement des frais de couche, ni de lauges
de leufant. Au contraire le jugement de divorce constate qu'il n'cxislait
point d'enfa ns iss us de ce mariage.
5,0 Cet enfant a été inscrit à l'état civil le lendemain dc , sa naissance

( 71

)

~n

ces termes: ({ Pierre Gallois fils légitime de Jean-Baptiste Gallois,
» perruquier, absent et de Claire Thiers, mariés» ; d'ol! il résulte que
Claire Thiers passait déjà à Marseille pour êlre la femme de Ga llois.
- Pierre Gallois a été éleyé comme étant le fils de Jea n-Baptiste Gallois
et de Claire Thiers. - Son nom a él~ constamment Pierre Gallois.11 s'est marié le 50 avril 181 5 étant tlgé de plus de vingt-deux an s , avec
le consentement specia l de Jean-Baptiste Gallois et de Claire Thiers;
ses père et mère. - Sa fille née le 18 janyier 181 G, a été ins crite par
le même nom. - Semblable, dans les principales circonstances de sa vie;
11 François Raillard, fils de R emi Raillard et plus particulièrem ent encore
aux filles de Jean-Baptiste Beance; il doit comme eux, être débo uté de
sa prétention ; et son acte de naissance , confirme par sa possessio n d'état,
ne peut être divisé.
4. 0 Enfin, toutes les circonstances concourent à rejeter sa prétention
d'être fils d'Hermite et de Claire Thiers; quand on considère qu'après
leur dil'orce, Claire Thiers et Gallois ont continué de vivre en concubinage; que d'a utres en fa ns sont nés de leurs œuvres et ont é té inscrits
à l'état civil , comme si les auteurs de lems jours étaient mariés; quand
il es t constant que ce Il'esl 'Iu'après la mort d'H ermile, que Pierre
Gallois a élevé la prétention d'en être le fils.
Considérant qu'admettre dans cette cause l'applica tion de la règle
pater est , ce serait la profaner et donne r au mariage un fruit illicite
qne l'évidence et les bonnes mœurs conda mn ent.
Considérant que Pierre Gallois est éga lement non recevable et mal fondé
quand m ~ m e les hoirs Hermite al1l'aient besoi'l de le repouss er par la
forme en désaveu intente dans le délai légal, puisque si la preuve
e tait à leur ch arge, ils lui opposent la même masse de fails propres à
justifier complétement que Jean-Baptis te H ermite n'es t point son père ,
et qu'ainsi la dis tinction qu'il a prese ntée enlre le désave u et la r éclamation d'état, n e peut Pl'oduire au cune dilférence dan s ses cfl'els , puisque
la conviction est la même dans les deux cas.
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que ce dont es t appel
tiendra et sortira son plein et entiel' effet.
Chambre civi le, le 6 juillet 18t8. - M. de la Bouli e, 3\'ocat-gé néral.
- Pt. MM. Challsaud et Biroteau. - A,'ouis MM. Ermon et Pellico t.
La flu ctuation qui exista long - temps dans la jnrisprudellce sur la
question décidée pal' l'arrêt ci-dessus, semble nous autoriser 11 réunir ic~

�( 72 j
tout ce qUi peut tendre à faire dispal'altTc les doutes. Nous ne
croyons pas inuLile de publier l'opinion d'Ull jurisconsulte distingué qui
nous a été communiquée et qui parah être un judicieux commentaire
SUl' la loi romaine, d'où naissait la diffi culté.
» J'ai cherché, (lit ce jurisconsulte, à me rendre compte des caus cs
qui out rendu presque inextrica ble une question si simple, en Ile consultant que le texte de la loi. La confusion dans l es mots y a contriliué.
Les anciens interprètes ont vu une présomption jl/ris et de jure, là où
il ne fallait voir qu'une présomption juris. L es jurisconsultes fran çais,
à leur tour, ont adopté l'expression d'impossibilité morale de coha.bil'ation ;
en cela ils ont appliqué au fait de la non cohabitation qui doit '; tre
réel, une épiÙlètc qu'ils de,'aient restreindre à la prem'e de ce fait,
puisque en demierc analyse la question consiste à savoir si le juge peut
admelh'e des preu,'es conjecturales, c'es t- lI-d ire, morales , de la non
collabitation des époux , lorsque les (listances n'élèvent pas entre eux U'le
impossibilité ph)Sique».
) L'affirmative ei\t été facilement décidée, si l'on n'ellt négligé longtemps au barreau d'interroger la loi, dans la loi même ».
,. L a loi 6, /1'. de his 'l"i sul, etc., se compose de fluatre phrases ».
» L a premihe phrase filium établit la règle que l'enfant né pendan t
le mariage, a p OUl' père le mari. Mais ce n'cs t là qu'une présomption
écrite dans la loi presumplio jl/ris qui, co mme toutcs les présomptions
de ce tte nature, peut être détruite par des preuves contraires. Ce n'es t
qu' une grande probabililé qui doit s'effacer de,'ant des probabilités plus
gran4es encore; les preul'es humaines ne so nt que des probabilités».
» La deuxième phrase sed si fingamus, n'a pas d'a utre lut qu e de
fixer en ce scn le. caractèrc de la ptésomptëon;
lp ien indique un
CJl:emple où le mari cesse d'ê tre présumé père pal' un absc llce de dix
ans ; mais ce n'es t la qu'un exemple verbi gl'aliâ qui suppose ind éfiniment la faculté de prouver lc contraire de ce lle présomption, parce
que le jurisconsulte ne fait qu'appliquer la règle générale que la présomption jll/'is peut être détl'uite pal' tOlite espèce de peuve contraire ».
» A ce lle faculté indéfinie, la troisieme phrase non tam én f el'endulII
ajoule une restri ctio n, lorsque au mariage se r éunit le fait de la cohabitation, assie/ut: moralus. Alors la présomp tion change de nature, elle
acquiert un plus hau t degré de probabi lité; la preuve con traire dcvien t
impossible par les mys tères qui environnent la génération et la loi la
...défeJl d ».
L 'impossibilité

( 73)

» L'impossibilité physique peut seule dans cettc circonstance prouver
que le mari n'es t point pèrc, et la qua trième phrase de la loi , sed mihi
l'idetul' l'indique commc un e exception à la règle précéd en te. Cellc exception
est unique, parce que lorsqu'il y a cohabil8lion la l'l'cuve que 10 mari
n'est point père étant expressément défendue, il fa ut un e excep tion expresse
de la loi pour l'admettre ».
» Lorsqu'il y a cohabita/ion et mariage, la présomplion de paternité
est absolue; la loi rejette la preuve contraire, sauf l'excepllon unique
d'impossibilité d'engendrer. C'est- par c~ molif que d'anciens interprèles
ont qu.alifié ce lte présomption juris et de j ure».
» Mais lorsqu'il y a mariage sans coha.bitation, la presomption absolue
s'e/1'a ce, la probabili té de paternité devient moins grande; l'es le encore
à la vérité une présomption juris, mais présomption qui, loin de défendre
la preuve co ntraire, l'adm et et s'éva nouit devant elle, ainsi que le prouve
l'exe mple proposé par Ulpien, sed si fil/ga mlls ».
» La loi romaine au torise donc formellement ce qui a été l'obje t d'une
dispute si animée en tre l es interprè tes et devant les tribunaux. L 'erreur
s'est glissée pal' la co nfusion de l'hypotl&gt; èse où il y a cohabitation ,avec celle olt les époux n'ont pas coh abité ».
» Une erreur en ame nant une aulre, on a suppose qu c l'impossibilite
p"J'sique de co habitalio n résultant de l'absen ce était , lorsqu'il n'y al'ait
pas cohabilation de fail, la seule eXception proposable tand is que Ulpien
n'indiquant l'abse nce que comme exemple, li évidemment fait en lendre
que dans le cas de no/! cohabitation, tau le espèce dc preuve est rece-,
\'able pour détruire la présomption de pa ternité ».
» L es interprètes modernes on t inutilement fait rema rquer que la
prés omption de paternité n'6ta,i t absolue que lorsqu'il y avait cohabitation,
ntodà cOI/juges cohabitaverint . L 'intérêt personnel a opposé aux inlerprèles
modern es, les in tcrprè tes ancicns et surtout M. d'Agucssea u qui ava it
adopté leur sentimen t. L 'amo ur du bien public a dicté sans cloute l'opinioll
d e ce grand magistrat; mais il aurait dû s'aperccvoir que la ga rantie
de la société se trouvait enlre les mains des magistrat appréciateurs
du fait et des circonstances, plutôt que dans un e règle iuflex ible toute
en fave ur des co upables » .
» Les décis ions des lribunaux n'ont pas mis un terme Il la dispute,
quoique les magistrats parussen t avoir appliqué la loi dans so n veritable
sens. En effet, dans ces sortes d'affaires, la décision est en tiè rement
subordonuée aux circonstances; il Y a eu nécessairement des arrêts en

�( 74)
faveur ùes enfans et contre les en[ans. L 'intér'; t personnel a voulu transformer en règle générale des décisions par û culières et la dispute s'est
prolongée jusqu'à ce jour».

FAUSSE SIGNATURE. ENDOSSEURS. _
LETTRE DE CHANGE.
GARANTIE. - LETTRE DE RECOMMANDATION. - RESPONSADILITÉ.

Cette note c~t de 1\1. Estransin, ~n'ocat à Arles; ell e nous a été transmise par 1V1. l'avocatséu~ral

de la Boulie.

Les endosseurs d'une lettre de change sont-ils garons les uns enpers les
autres, de la sincérité de la signature du tireur 1 R ésol. aRirm.

SOCIÉTÉ EN PARTI C IP A TIO N. -

PREUVE.

L es formes poulues par le titre", liv. l . or du code de commerce pour
la tef/ue des lil'res de commerce, tloi~e7lt- elles êlre obsèrvées 'pOUf'
constater l'existence et l'étendue d'une société en participation ( art.
49 et 50 du code de commerce) ! Résol. lI ég.
Lieutard. -

C. -

La répétition d'un payement fait sur une lettre de change fausse, doitelle être faite dans le délai des protéts, ou doit-elle avoir la durée
des aClions ordinaires!
Ulle simple lettre de recommandation rend-elle celui qui l'a donnée ,
responsable du fait de celui en fav eur de qui cette lettre fut écrite!
R ésol. nésa t.

Pierre Pierre.
Buzony et Goupy. -

P ar jugement arbitral, le sieur Pierre Pierre a ohtenu co ntre le sieur
Lieutard l' adjudication de plusieurs sommes, à raison d'une société en
participation dont il a fa it reconnaltre l'existence. Sur l'appel on soutient
que ce jugemen l n'es l basé que SUl' la représenlation de livres sans authenticité.
•
ARR E T. - Considéran t que les par ties sont convenues devant les
arbitres qu'il ne s'agissait entre elles que de régler un e associa tion en
p articipation pour acJlat et revente; - qu'en droit il r és ulte de l'arti cle ft g
du code de commerce, que les associations "e cete nature peuycnt êlre
constalées par la représentation des ü,' res, de la correspondance ou par
la preuve lestimoniale, ce qui indique qu'elles peuvenl être constatées
par tous les moyens qui lendent à la découverte de la vérité; - que
l'article 50 donne à ce t égard une explication parfaile, en di~osant quc
les associa lions commerciales en participa Lion , ne sont pas sujettes aux
fo r malités prescrites pour les auLres sociétés; ce qui a été délermin é par
ce qu'clics nc sonl le plus som"enl que d'utl elTe t momentané et n'ont
pour obj el 'lue des spéculations particulières de courte c1ut:ée et de peu
d'intérêt; - que d'ailleurs les arbitres ont formé leur cOll\'icÛo tl SUI' les
livrets, calculs el olJservaLÏons respectives des parlies.
L A Co fi mel l'appella tion au néa nt, ordonne que ce dont est appel
tiendra el sortira son plein et enLior elTet.
Chambre civile, le I. OC mai 1818. - M. le conseiller Fabry, J'ap. Ecriv. MM. Roux et Raibaud.

C. -

Porta lier et Lieutaud.

BUZOlly, Goupye t Compa.gnie ont acquitlé à Paris, le 18 juillet 1814,
une leLtre de cha nge de 6000 fI'. qu'ils Ollt cru être tirée sur eux par
Camilly de Gênes, et dont la signature du tireur a été reconnue fausse.
Ils en ont fait le payement à la maison Durand de Paris, qui en était
porteur.
Cette maiso n la tenait de Courlois de T oulou se, qui la tenait lui-même
d'Auguste Durand e t celui-ci de Porlalier e t Lieutaud .
Ceux-ci l'avaient tenue, le 5 juillet même année 181 4 , d'un soi-disant
J ea n Battaza, valeur en compte. Elle paraissait avo ir été lÎl'ée au profit
d'un Carlo Grandi, par Camilly de Gênes , sur lesd its Buzony et Goupy ,
payable le . 8 juillet.
Buzony et Goupy ayant prévenu Camilly de Gênes, de ce payement,
et instruits par ce dernier qu'il n 'avait pas tiré ce lte lellre de change,
ont cité , le 5 novembre 181 4, Portali er et Lieulaud, au tribunal de
commerce de Marseille, en r épé tiLion de la somme de 6000 fI'.
Camilly de Gênes appe l.! dans l'instance, ayan t dénié la signature,
rapport de vérifica tion es t ordonné; il cn résu lle que Camilly n'a pas
signé ce lte JeUre de ch ange. Les renseignemens pris à Gênes font acquérir
la certi tude que les noms de Carlo Grandi et de Domin ique Zely sont
supposés.
Quant au soi-disant J ean Battaza, Portalier et LieutalHl aRirment qu'un
individu portant ce nom, leur a éLé recommandé l)ar les frères R oure,

K

2

�( 76 )
commissionn aires à Aix, et qu'à son arrivée à Marseille ayant fait de&amp;
affaires avec lui, il leur a remis celle lellre de change.
Le 19 novembre 1816, jugemen t qui condamne Portalier et Lieutaud
'1 rembourser à Buzony, Goupy et Compagnie le montant de cette lettre
de change: Porta lier et Lieutaud appelent de ce jugement.
Postérieurement ils citent en gara ntie les sieurs Roure frères au tribunal
de commerce d'Aix, aux fins de les relever et garanlÎr de toutes les'
adj udica"tions prononcées con tre eux.
Jugement qui les déboule. 'ouvel appel de ce tte dernière décision.
Ils soutiennent conlre les sieurs Buzony, Goupy et Compagnie, que
ces derniers ne doivent s'en prendre qu'à eux seuls s'ils ont payé une
lettre de change dont la signature n'était pas réellement celle de leur
correspondant; que n'ayant pas reçu de lui avis sur l'émission de cette
lellre, ils n'avaient pu, sans uue grave imprudence , la payer avant de:
s'être assuré de sa sincérité.
Ils devaient en outre exercer leur action en ga rantie dans les délais'
fixés par la loi, En effet, disent les appel.illls , le tiré y en paya ut la
lettre de change, devenait le cess ionnaire des endosseurs, il d evai~
exe rcer les droits cédés cOl,lre le tireur ; faute d'acceptation ou en cas
de désaveu de la part de ce dernier, il ava i t à se pourvoir contre qni
de droit, dans les formes et les délais indiqués par l'arLicle ,65 du code
de commerce, ' el pour ne s'ê tre pas conformé anx disposiLions de la
loi, il a encouru la déclléance prononcée par l'article ,68 du mêm e code.
Dans' tous les cas on ne pourrait refuser aux appel ans nn e acLion en gar an ti e
contre les sieurs Roure frères, puisque s'ils ont traité avec un préte ndu
Ballaza, s'ils ont accepté de lui une lettre de change qui s'es t trouvée
fausse, ce n'a été que d'après la co nfiance que la lettre donnée par les
sieurs Roure leur avait inspirée pour ce t individu. 11 es t de principe
i ncontesta!Jle à cel égan[ que l'on doit des dédommagemens à raison
du préjudice qu'on peut porter à autrui, même illl'olonlairement ; les
sieurs Roure doi\'e nt donc les relever et gara nLil' de lout le mal dont leu p
lettre de recommanda Lion est la seule cause.
ARRlh. - Considérant qu'i1 est constant en dToit que, de même
qu'en matière civile, lout cédant es t garant de l' exis lence de la créance
qu'il transporte il un autre , de même les endosseurs sont guans, les
uns aux au lres, de la vérité des ordres e t de la lettre de c11ange dont
ils signent le transport. - Qu'ainsi, Portalier et Lieutaud ayant reçu d 'un

( 77 )
individu portant le nom de J ean Battaza, un e lettre de chan ge dont la
signature du tireur a élé reconnue fausse, ont dû être condamnés a
restiluer le montant de cette lellre dc cllange à leurs cessionnaires , dont
Buzony et Goupy exercent les droits .
Considéra nt que Buzony e t Gonpy ayant p ayé par erreur cette lettre
d e change qn'ils on t cru être véritable e t qui était tirée sur eux , n' étaient
pas soumis à exercer la répé liLion de ce lte somme dan s le délai des
prOlêls, soit parce qu'ils Il'ont pu agir que quand il s O/lt co nnu par
Cam illy de Gêlles, préle ndu tireur, inslruit par eux de ce payement,
que ce tte letlre de change n'a jamais élé tirée par lui ; soit parce qu'il
ne peut y a\'oir de protêt quand le payement a élé effec lué, et que la
r épé tition d'un payement fail sur un e lettre de change fausse, a la duré!:
d es aC lÎons ordinaires.
Considérant que l'impru dence de Bnzony et Goupy d 'avoir acquitlé
celle letlre de change sans avis préalable du prétendu tireur, peut
d'autant moins leur êlre imputée, que les banquiers sont en usage avec
l eurs correspondans h ~b itu e ls, de ne pas se prévenir des lettres de
ch ange qu'ils tiren t r é iproquement entre eux, et que d'ailleurs Buzony et
Goupy aya nt vu sur ce lte le Ure de ch ange des endosseurs français dont les
signatures leur inspirait co nfiance, ont dû penser que ces endosseurs
s'éta ienl successivement assurés de la vérité des ordres an térieurs et dc
ladi te leure de ch ange.
Considérant à l'ésa rd de Roure frères, qu'un e le ttre de recomm andation
Ile soumet celui qu i l'a écrite Il aucune obligatio n envers elui qui l'a
reçue. Qu'ainsi Roure frères ne peuvent être lenus de ricn ell\'ers Portalier et Licutaud à raison dc la lettre qu'ils ont écrit II ceux- ci poUl'
l eur recommander le nomm é J ean Ballaza, - Que la circonslance alléguée
par Portalier et Li cuta ud de la non cxistcnce so us lc nom de J e&lt;Ul
Baltaza , de Novarre, de l'individu porteur dc la leure de recommandation de Roure frères, ne donnc 11 POrlalier et Li culaud aucun d.roit
d e p lus conlre Roure frères, puisque quel que prit ê lre Ic porteUl' de
leur le ttre de recommandaLion , ils {l'on t réellement co ntracle an une
ohligation et ne peuvcnl êlre par conséquen t soumis à aUCU\l e garant\t'.
LA C o Vit met les appéllations au néa nt, ordonne qne ce dont est
appel tiendra et sortira son plein et en Lier effet. Condamnc les parties dc
T as y aux amend es el aux dépens.
Chamhrc civile, lc 5 juill 1818. - Pl. l\'lI\I. Cllansaud, Perrin et
Cresp. - Avoués I\1M. Chambaud , Pellicot et T assy.

�( v9 )
EXPLOIT D'APPEL, -

SIGNIFICATION,

COPIE,

Les exploits signifies à domicile élu doivent, comme ceux signifiés à
domicile réel, !JI re adressés à chacune des parties par copie séparée;
l'unité d'intérêt entre plusieurs ne fait exception 'lue lorsqu'il s'agit
d'assignation donnee à Wl corps moral, (Art, 1.56 et 584 du code de
procédure civile. )
L es hoirs Rebattu, -

.
C. -

Joseph R ebattu.

Le sieur Joseph Rebattu s'est fait céder, par ses cohéritiers, les droits
qui poul'aient leur compéter sur la succession de feu Martin Rebatlu&gt;
décédé à Versailles.
Par jugement du 9 juillet 1817, rendu par défaut con!!re partie, le
tribunal de Barcelonnette a déclaré qu'il y avait dol, fraude et surprise
dans les actes de vente ou de cession des droits 6uccessifs dont s'agit,
La succession s'élève à 170,000 Fr, environ; les ventes ont été conscllLÎes
pour des sommes modiques.
Signification du jugement avec commalld~mellt au sieur Joseph Rebattu,
et élection de domicile, Le même jour 22 aOlît, acte d'appel est notifié
au domicile élu; il se termine ainsi qu'il suit :» Aux fins que les
» assignés ne l'ignorent, je leur ai signifié et laissé copie du présent
» exploit au domicile pal' eux élu dans l'acte de commandement du
» 1 8 juillet dernier, et maintenu dans le procès - verba L de saisie de ce
» jour chez M. Jean - Dominique Guirand, propriétaire, résidant en
» cette commune d'Alos, parlant à la personne de M. Jean-Domillique
» Guirand».
Nous écartons tous les faits étrangers à la nullité de cet exploit d'appel,
seule question qui s'est élevée devant la Cour.
L'appelant soutenait que l'élection d'un seul domicile l'avait autorisé
à ne considérer les intimés que collectivement, et 11 ne leur signifier
qu'une seule copie de son exploit; que d'ailleurs dans la cause, l'unité
d'intérét ne faisait des cohéritiers qu'un seul corps ; qu'ils avaien t comparus, et qne cet acte de leur part prouvait qu'ils avaient eu tous individuellement connaissance de rappel, que le but de la loi était d~s
lors suffisamment rempli. En dernier lieu, il ne résulte pas tellement
des termes de l'exploit, qu'il n'ait éte donné qu'wle seule copie plHtl'

qu'on ne puisse pas admettre la présomption contraire, et dans le doute
hl loi favorise 1e' 'd~itéut',
ARRtT. - Considérant que des expressions qui terminent l'acte
d'appei d'Ont s'agit, il résulte évidemment qu'iL n'a été laissé qu'une
-seule copie au domicile Glu , quoiqu'il 'ftît dirigé con [re plusieurs
individus;
Que si l'article 5'84 du code de procédure civile permet la notification
de l'appel à UII domicile élu dans le cas qu'il prél'oit, il ne déroge aux
dispositions de l'article 456 du m~me code, qu'en cc qu'il autorise la
signification de rappel à un domicile fictif, laquelle dans ce cas remplace
la signification au domicile réel; mais que même dans ce cas toutes
les autres dispositions de l'article 456 doivent recevoir leur exécution à
peine de nullité;
Que ce demier article prescrivant sous cette peine la signification de
l'acte d'appel à personne ou domioile, il en résulte nécessairement que
copie d'icelui doit être laissée à personne eu domicile, puisque sans copie
il n'y a pas de significatiou;
Qu'une se ule copie laissée pour plusieurs co-intéressés Ile remplit pas
le vœu de la loi, puisque chacun devan t avoir une connaissance individuelle de rappel, ce n'est que par une copie laissée à chacun que ce
but peut t:tre atteint, et qu'une seule copie laissée pour tous ne poul'ant
s'appliquer iudividuellement i, J'rul plutôt qu'à l'autre, ne peut ~tre utile
pour aucun d'eux;
Que l'unité d'action et d'intérêt existant entre les indiridus auxquels
la notification est faite, ne cha nge rien à cet état de choses, le code de
,p roce Lure civile ne faisant d'exception sur ce point, que lorsqu'il s'agit
de nolilicalion faite à un corps moral;
Que ces prin cipes ont été consacrés par deux arrêts de la Cour de
cassalion des 14 ao'Ût 1813 et 16 février 1815, le premier rendu par les
.-;ectiol1s réunies,
LA Cou R déclttre rappel notifié au requis de la partie d'Eyriès. le
~:l aoCtt 18t:,1, nul et de nul eŒèt, le condamne à l'amende et aux dépens.
Chambre civile, 10 24 ju'~n 1813. ~ Pl, MM, Vallet et Chansaud, _
Avoues MM. Benoit ct Eyriès,
1

1

�( 80 )
TITRE PARÉ. -

OPPOSITION. -

ADJUDICATION. -

API&gt;EL. -

FIN DE NON-RECEVOIR.

L'opposition d'ull débiteur, avec citation et constitution d'avoué , suffit-elle
pOllr arrêter l'exécution d'un titre paré , si le débiteur ne poursuit
pas lui-nuime le jugement de S a il opposition? R ésoI. n ég.
P eut-on appeler d'ulle adjudication p réparatoire après l'adjudication
définitive 1 P eut-on appeler d'Illl e adjudication définitive, pour autre
cause que celles résultantes de ceUe même. adjudication 1 Résol. nég.
(Code de procédure , art. 755.)
L a veuve Turc. -

C. -

Clavier et M ascle t.

L a dame Gros, veuve Turc a fait exproprier la succession de son mari ,
pour ê tre payée de ses dro it~ dotaux. Dans' l'ordre ouvert pour la distribution du pri x, elle n'a é té co lloquée qQe pour une partie de sa
créance. li est déclaré qu'elle ne vient pas en ordre utile pour le restant.
D eux immeubles ont é lé vendus par son mari, au préjudice de SOIl
h ypo thèque légale qu'on a n égli gé de purge r.
E n conséquence, le 5 &amp;eptembre , 8 12, elle fait commandement à Paul '
Clavier e t à Joseph Masclet , comme tiers - dé tenteurs des immeubles
d':sigoés ci-dessus, avec somma tion d e lui paye r l e restant de ses droits ,
mOll tant à ,, 56 fr., ainsi que les intérêts dudit capital et autres frais
énoncés dans l'exploi t.
Le 2 octobre suivan t , P aul Clavier forme opposiLion à ce commandement. L'instance es t impoursuivie.
Par exploit d u 1 f~ novembre , 8 15, la veuve TurC' r enouvelle son
commandement auxdits Liers-détenteurs, avec sommation de payer cl ans
ttrellte jours. '
l'ar 'procès-verha L du , 6 ja nvier , 8 , 6 , ' la veuve Turc fait procéder sm'
PJu l Clavicl' et la veuve Masclc t, en leur q ualité , à la saisie immob j,.
liche des bie ns soumis à son hypo thèque.
L e ' Jenden1run 17, nouvelle opposition des tiers - sa isis, avec cita tion
le?'a n ~ le t ribunal et constitution d'avoué. L a vecIVe T urc n'e n poursui t
pa~ l1lQios l'expropriatian 1 de~ immeubles saisis;. lcs détenteul'S gard ent
le plus profond si lence.
Après toutes les fo rmalités voulues, le 2 1 oc tobre 18 16, adjudication
préparatoire desdits imme ubles; le 4 décembre suivant , adjudica tion
définitive

( 8. )
définitive à la veuve Turc ; en conséquence , injonction à Paul Clavier
et à la veuve Ma scle t de délaisser les imm eubles adjugés.
Ces derniers ont émis appel , tant de l'adjudi cation préparatoire qu e
d e l'adjudication d éfinitiv e.
L es qu es tions qu e ce t appP.l présente à juger , semblent d'abord peu
importantes. Cependant, comm e la jurisprudence à ce t éga rd paralt fixée
par le silence des parties, plutô t qu e par les décisions expresses des
magistra ts, il ne se ra pas inutile de rappeler un arrê t qui dé trui t d e~
diffi cultés qu'o n eleva it peut-ê tre pour la première fois.
A l'appui de leur appel, les tie rs-saisis soutenaient q ue si l'exécution
ne p ellt être r efusé e à un ti tre paré, l'oppos ition form ait une instance
incid ente qui. devait ê tre jugée préalablement au prin ipal. Proc. civ.,
art. 558. lis citaient un arrê t de la Cour de Gê nes, confirmé par la
Cour de cassa tion, le 23 juillet . 1 8 1 l , rapporté dans Sirey, tom. 1 2 ,
,.re part. , pag. 23 .
On répondait que si le prin cipe in voqué était fondé , so n applicatiou
JI'é tait pas juste; que la sim ple opposition, sans presenta tion à l'audience,
ne pouvait lier le tribun al et l'empêch er de pronon cer l'adjudica tion
d emandée. li es t ce rtain , dit J ane t)' , tom. 2, paf). 28 , arrê t de r égI.,
» que la simple oppos ition du débiteur ne p eut point arrê ter les exécutions
» du créanciel' » . Par con séquent , l'arrêt de la Cour de Gênes condamnait ceux q ui le r appela ient daus la cause , puisque dans l'espèce
de cet a rrêt, le dema ndeul' incide mme nt ne s'é tait pas co nte nté d'une
sim ple opposiLio n , ma Is avai t poursuivi sa dema nde et même ava it
obte nu u n premier jugemen t p reparatoire Cl ui lia it le tribunal ; tandis
q ue les tiers-saisis , dans l' espèce actuelle, n'avaien t jamais comparu sur
l eur citation et avaient cons tamment gardé le silence; ils ayaient donc
tacitement acqui escé. Vicl. IV!. Pi geau , tom. 2 , p ag. 158, I GO e t 165.
Ils espéraient par ce sile nce, se creer un moyen d'appel , moyen que
l es lois et le auteurs rcpo ussaien t égalemen t.
D'a illeurs l'intimé e invoque les dispositions des articles 755 et 735 du
code de procédure ci vile.
ARRÊ T . - Considérant .. 0 , qu'il est de prin ipe en d ro it que la
simple opposition d u débiteur n'a n 'Ilte pas l'exécution d'un ti tre paré;
Qu e d'ailleurs aucune conclusion n'ayant ollé prise devant les premiers
juges, sur celle op osi tiOl\, il n'ont pu ni d Ct être arrêtés pnr un ac te qu'ils
ne conna issa ient pas et dont ils ne po uvaient apprécier le mérite c t l'enet;
Q ue l'action dcvant ê tre excr &lt;le par celui qui a in terêt , c'é tait au;ç
L

�( 82 )
appelans et n on ,. l'intimée) à sui ne leur opposiLion et à faire statuer
sur le mérite de leurs moyens ;
Qu'on ne sa urait dès lors faire un reproclle Il la poursuivante de n'avoir
pas pris l'iniLiative à cet égard et de n'avoir pas détruit un obstacle qui)
pur le silence des appelans, cessait d'exister pour eUe.
Considéra nt 2,° qu'en snpposant m ême qu'il exis tât quelque nullité dans
la procédure, les appelans auraient dû proposer leurs .moyens aux termes
et dans les délais youlus par l'al'Licle 753 du code de procédure civile;
que ne raya nt pas fait, ils se sont r en dus 110n receyahles dans leur
appel em'ers l'ad judication préparatoire;
Qu'on doit Cil dire de même de leur appel envers l'adjudication définitive, parce qu'ils ne pouYàient en appeler qUe pour causes résulLani
de cette adjudicalion même et uon pour cauSes antériem:cs,
LA C OUR déclare l'appel non recevable.
Chambre civile, le '0 juillet ,8r8, - R ap. M. Pazery-de-Thorame.M. de la Boutie, ayocat-géuéral. - Ecriv, MM, Gibelin et Perrin, Avoués MM. Maury et P ellico t.

A RTICLES

DE MARIAGE. -

IlE PA1'I\IMOINE. -

SIMULATiON. TROU SSEAU, -

CRÉANCE, -

SÉPARATi ON

PAPIER-MO NNAIE,

Des articles de mariage sous seing privé , peUl'ent-ils faire naftre ulle
hypothèque au préjudice des tiers, lorsqu'iL y a Lieu de présumer
qu'ils sont simulés ou écrits après COllp ! Résol. né!).
L'inscription prise par le créancier, sur les biens dépendans de la
succession du débiteur, mais sous le nOIll de son héritier , opère-t-elle
la confusion des patrimoines, de sorre que le créancier ne puisse
plus être admis à en demander la séparation / R ésol. affirm. (Arti cle.
878, 879 et 1271 du code cil'il.)
L'inscription prise pour le capital d'une rellte) conserr&gt;e-t-elle leS!
intérêts / R ésol. nég.
L e trousseau constitué apec estimation lors dll p apier-monna ie, doit-il
t ire restitué suivant sa valeur réelle, d'après l'échelle de déprécialiO/l
( loi du 16 ni ,'ose an 6) ? Résol. affirm.
La dame Aumand et les lJOirs Icard. -

C. -

La dame Sermet.

Le sieur Sermet, poursuivi par ses créal\ciers, es t exproprié, La venLe
de ses immeubles a lieu Cil 1806; l'adjudicata~re est Clément Aoust,

( 83)
maréchal à forge, Ce dernier ne remplit aucune des conditions; revente
snr folle- ench ère. En 18 , Lf' la darne Camoin, cpo use du sieur Sermet,
débiteur expropri é, devient 11 so ~ tour adjudi ca taire.
L 'o rdre es t ouvC1'l; trois crea nciers se prese ntent, 1.° Les hoirs de
feu Icard; 2.0 la dame Savournin, veuve Aumand; 3.0 ladite dame Camoin
Sermet.
L e ju!)e-commissaire classe au premier rang dans. sa colloca tion pro\'isoire, la veu,'e Aumand, en qualité d'héritière de sa sœur , la dame
Savo urnio , veuve de Barthèlemy Sermet, père dn. d ébiLeur. Elle est
colloquée en vertu d'une tran sac tion du 28 brumaire an If' par laquelle
une rente viagb'e de 300 fI'. , constituée par Barthélemy Serme t à SOn
épouse, dans leurs articles de mariage est volontairement réduite à 120 fr. ,
par accord du sieur Sermet fil s et de la veuve d udit BarLhélemy Sermet.
Pour sûreté de cette rente, cette dernière prit inscription en l'an 8,
qu'elle renou:vela en 1808. La dame Aumand est colloquée pour tous les
arrérages non payés de ladite rente, jusqu'à son exLin ction arivée en , 8 r 5.
Les hoirs rcard so nt colloqués en second rang par un e créance de
1360 fI' ..
La darne Camoin Se l'met demande d'ê tre colloq uee pour un e crea nce
~l'e 5600 f,,,, consentie en l'an 10, en faveur de François Anbin , céclée
pal' celui-ci à Clément Ao ust et dont elle rapporte cass ion eUe-même;
de plus, pour le montant de la valeur de son trousseau ; ell e n e produit
!l'abord aucun titre il l'appui de ce tte seconde demancle ; mais plus tard
elle exhibe des ar ticles de mariage sous seing privé , à la Gate du 9
fevrie l' 1793) enregistrés seulement le 22 juin . 8,6.
Celle del'llière collocatio n est rejetée par le juge-commissaire et les
parties sont renvoyées à l'audience sur les contes tations ele\'ées entre elles,
" raison de cc.
Le 3 , mai 181 7, jugement du tribunal civil de DraS'uignan qui porte
que la dame Amn and sera colloq uée pour les annuités couser\'ees par la
première inscription faite en l'an 8; plus, pour trois auLres annuités,
y co mpris la courante; que la créance d'Aubin sera rejetéè comme simnlee;
qu e la darne Camo in Sermet sera colloquée au seoond rang, PQm' 1'11J'P0thèque légale résultant de ses articles de maringe, il dnter de la publica lion
du code civil; enfin que les- hoirs lcard n'aynllt qu'ulle hypo thèque posterieUl'e à la m~me époque , ne peuvent velli,· ell ordre ulile.
L a dame Sermet a émis appel de ce jugement au ch ef qui déclare
simulée la créance de 5600 fI',

L

..

2

�( 80

( 8'5)

La dame Aumand et les hoirs Icard ont émis un appel incident au
chef qui admet la collocation des articles de mariage.
A l'appui de son appel, la dame Sermet a soulenu que la créance de
5600 fI'. était si.Jlc~re, et qu'elle avoit pu valablement en rapporter la
cession. Pour prouver la sincérité de ses articles de mariage, elle a produit
les articles de mariage de sa sœur, fails avec les mêmes dispositions
et presque daus les mêmes termes. On ne' peut, disait-elle, révoquer en
doule la dot de ma sœur; on ne peut donc refuser de me reconnaltre
la même dot. Elle iUl'oquuit la faveur due à la dot et le principe nulla
nupla sille dole.
.
Les i.ntimés lui répondent que toules les circonstances concourent à
démontrer la simulation de la créance qu'elle prélend avoir acquise; ces
circonstances sont en parLie rappelées dans l'arrê t ; que d'ailleurs en admetlanl que celle créance flh sincère, il élait à présumer qu'elle l'avait
acquise des deniers du mari, jusqu'à ce qu'elle proul'àt comment elle avait
acquis. C'est ce que portent les lois QuinlLls 1I1utius 51, cod. §. de dOIl.
inler yi,.. et II X . 1. et iamsi 6, eod. cod.
Voyez Julien, élem., Lit. des présomptions'7pag. 459; Lacombe , v.o
femme et confession; Cochin, remarques, lom. 6; Janéty, anuée 17 80 ;
arrêt 6, ; arrêt de la Cour de Rioms, du 22 février 1809; Sirey, tom. 12,
pag. '98, part, 2.
Attaquant ensuile les articles de mari age, les intim és réunissent de
nouvelles circonstances qui prouvent leur tardive fabricalion; ils demandent
leur rejet. Ils citent M. Julien, stat., lOlU. :2, pag. 459 '
Dans l'intérêt de la dame Aumand, s'élève un système subsidiaire pour
le cas même où ces articles seraient admis. On a agité la queslion de
savoir si l'inscription pour le capital de la rente n'avait pas l'effe t de conserver
en même-Lemps les arrt;rages, sans nouvelle inscription, Supposons, disait
la dame Aumand, une renle viagère constituée à litre onéreux. Le tilulaire
prend inscription pour le capital; un autre créancier s'inscrit poslérieurement. Décidéra-t-on qu'à dater de celte nouvelle inscription, le tilulaire
de le rente est primé pour les arrérages, et qu 'il ne pourra les toucher
qu'après que le créancier poslérieur sera payé 1 Celle décisibn bl esserait
la justice; le tilulaire d'une r ente ne pourrait jama is mettre ses arrérages
à l'abri; car en le forçanl d'inscrire pour ch aque année, on le livre à
la merci du débileur, qui peut, quand bon lui semble, se donner ua
I;Iouveau créancier et consentir une h YIJo tb èque qui primera Lous les
arrérages fulurs. Si la dame Savournin, veuve Sermet, tilulaire de la renl~

'&amp;fIt vécu jusqu'à la clÔture de l'ordre, elle avait droit au placement du
capital inscril, entre les mains de l'acquéreur pour le se\'\·ice des arrérages; et si celle inscription du capital pent lui conserve r les intérêts
postérieurs à l'ordre, ne serait-il pas contradictoire de prélendre qu'elle
n 'a pas co!,servé les inlérêts anlérieurs 1 Quant aux frais nécessités pour
la .conservation J e la créance, ils sont cOllsel'vés comme accessoires, par
la seule inscriptio n du capilal. Décision de Persil, question sur l es hypothèques, lo m. l , pag. 295 et su iv.
Enfin pour rés is tcr 1, l'antériorilé de l'hypOll, èque légale, à dater de
la publica tion du code civil, la damc Aumaud demande la sépara tiou des
patrimoines, puisque sa créance provient du père du débileur et doit
porter conséquemmen t sur les biens de sa succession. Elle ne pent ê-h'e
primée par aucune hypolhèque prise conlre l'Lérilier.
M. l'avo cat-géneral , ~près avoir résumé les moyens des parties, a Teconnu
qu'il pouvait ex ister de " raves soupçons contre la sincérilé des arlicles de
mariage; mais dans le as même où ces articles seraient r epoussés comm.e
simulés, adoptant les anciens principes qui s'appliquent à la cause, il
s'est pronon cé en faveU!' de la dot dont l'exislence pouvait aulrefois n'être
'lue 1 résumée ( r), e t qui cepen dant obte.nait le même elIet aux yeux de la loj.
Celle dot se réduisait à peu de choses, puisque la plus grande partie
é lait co nstiluée en créance dont on ne justifiait pas l'a cquit , pn~que le
trousseau estim é lor du papier-monnaie ne devait, aux termes de l'article
,5 de la loi du 16 nlvose an 6, être restilué 'lue d 'apr~s l'échelle ae
dé précia Won.
Sur les aulres questions que la cau~e présenle, M. l'avocat-général;
relatl\'ement 11 la collocation des arrèrages, embrasse l'opinion de M.
Merlin, 1'.0 in 9Cript. h)'p., §. 5, tl. o 11, pag. 208. Les intérêls n'ont
de rang que par l'inscription qui doit en êlre faite; ct celle règle s'applique encore plus :lnx arré rages des rentes viagères. L eur prestation n'est
:lulre chose, pOUl' ainsi dire , que le capi lal lui-même dont partie devient
ex igible toules les annCcs . La loi a voulu d'ailleurs obvier aux fraudes
qu'il serait facile de pratiquer, en dissimulant des payemens d'intérêts
déja fait$ par le débiteur. (SiI'cy , 810, 2.' part., pag. 508. )
Contre l'opinion de Per il, SUl' la collocation des dépens , M. Pigeau
( tom. 2, pag. 255 ), parlant des frais faits pour l'exécution de l'obli(,) D"p .. ès les lois l'omaines, la dot pouvait tire constituée plU' écril cl même ••n.
. &lt;,·it. 111. Jutien, stat., lom, 2, pail. l,58,

�( 86 )
gation, obscl"'e qne le créancier es t obli gé pour avoir hypothèque, cfen
ohte nir la condal1lnatio n et la liquidation , et qu e ce JI'es t Cju'après, qu'il
pent prend re inscript ion" iL d a ter dc laquelle il sera co ll oqué. C'est ai nsi
que la Cour r a décidé l e 16 an'il 1818, cOlltrc la r ég ie dc l' enreg is trement
ùans l'ar1.':Iil'e d es h oirs POlTe,
Les dépens Il e Ollt l'ri ,'ilég iés que lorsq u'ils on t é té fa ils d an l'intérêt
de la mas c des cl'i!anciei's,
La séparation d.,s patrimoines demandée pal' la dame Aumand , peuteUe être accordée! L es arlicles 8"8 d H-g clu code cil' il , dél&lt;:f'lninent
que la séparation ne pcutpas ètre d e rnandée lors'lnï l ) a nOI ation, La difficulté est donc de recollnaitl'c lc ca où celle nOl'atio n cxistl', D 'après la loi
romaine, l a ccptatio n d'une caution opèru la 1I00atioll; cl Voël sur la loi
l," , §, l', fi', de separaI " considère auss i comme aJ'an t opéré la n o"alion, l'accep tation dUlle Irypotlr è'lue s ur le' l,i ells - propres de l'héritier.
En appliqua nt ces principes à la cause, on ,'oit dalls une transaction passée
entre la l'(:an cière et lhéritiel' dn débiteur, Clue les parties pour l'exécution de leurs a co rd s, sO '''/l ell c/Zl ù tous Il'iuUl"'''.);.' IClIl's viells p,.PsCI/S
et il •'Cil i,., Vaineme nt dira- t- on 'lue ellc clau se n'es t rIue de st) Il' ,
l'h éritier affecte scs bi ens, dOline il la u',:u nci&lt;: l'c nn e lIom e tle g~l'antie
pCl'sunnclle; celle clausc cs t dOllc suilisante pOUl' ll1 e tll'e oLs tacle a la
sépnr~tion (,),
Consid él'~ nt 1,° quc François Aubi n pJralt "l'oir l'tp ri'
1'~1l '0 , da ... 1 impossibilité de prèter i, Serlllct lIn c sOlllme dc 5Goo fI',
que d dilJ..urs 011 ne ' -o it dans l'a c te aucune l'éellc IIum ératiull, jan ,ai s
aucune récl;lInalion des intérêts dont on n'a pu produil'c de qui ltance ; 'fue
cc 'lni !,"ùUI'C encore micu..: ta simulation de l'acte du ? complé,n en tnÏl'c
an '0, c est 'lue François Allbin, ma Jgré la misère qui Je prcssai t , ct
m"l"re le expropriations sulJics pal' son pré ten d" débiteur alltérie urc111Cllt
1t Ii' xl'roprialion dunt s'agit a, constamment 6"nl'; Je sil ence, anno nça nt
ai",i lui-ml'rne quc SO Il litre Il 'a l'a it ail un e l'cali lé ;
CunsidéranL que Sermet al'aÎl à celle époq ue un intérêt maj ur à
simule.r pour mellre ses Liens
cou.'ert des cxcc;uliolls qu'il pOUl ait
redoute,' ;
Que les dilTérenles cessions dont on a prétcndu que celle créa nce a,'ait

ARm:T, -

a

(1) La four (It· t.I:'i~,llion l'a aillsi dél.idé pal' olrrèt du 7 ùcccm1rc ,,8J4· ( Sircy )
3nJllC,

.B/j,

pJIt. l , llJg· !1-' )

( 87 )
é té l'ohjct, présentent l es m ~ m es carac tères de simulation, puisqnc Cl,"me nt
Aoust, premier cessio nnaire, par déclaration d u premie,' juillc i dCl'IIi 1', J'a
form ell emen t recon nll , e t que l'épouse Senne t n'a ]lu dii&gt;con\'c llir (lUC C
dcmier ne rù t un prête-nom;
Qu e d ~s l ors la css ion de ce tte cr éo ll ce rapport ée pa r Iddit r Camoin
Serme t , Ile p eut lui donner plus de d ruit (Ill e n'e ll a urait Frall\,ois Aubin
lui- même,
Cons idéra nt ::&gt;,0 quant aux articles de m~\l'inge présent';s par ] femme
Ser met, que es articl~s ne pelll'c nt égalemellt sOl1tcnir les regards de
la ju Lice, qu e ce n'es t qlle plus d e l' ingt-troi s 3['1"\' Jeur date supposée
'lu ils ont été enregish'és, qnïls n'ont antérieurcment HU une date cer ta in e,
puisquc les sig nataircs ,ivaicnt encore '1 lépoque de ct clll'egistrcment,
ce qui leur cn l&lt;: I'C loutc espèce d'aull,enticilé;
Que ma lgn! p lu ieurs expropriations antérieures &lt;Tni ellsscnt Il,i la
femme Se rm et dalls la nécess ité de réclamcr ses droit" celle dcrnièrc a
garde le s il e ll ce;
Qu e ce n'est 'lu 'a prè ~lI'o i r d'abord dcmand é sa oll ocation sans prese nter
de ti tre, rlu":lI e ,cst en fin déterminée vingt mois après ce lle premi ère
deman d e '1 p rodu ire il la del'l1ièl'e ex trémité, les pretendus arlicles qu'elle
a,"a il invo qll ~s;
Qne pOli r prol1l l' l eu" sin cé rit" , la femme Sermet a vainement prèse nté
le arlides de sa sœ ur rn ~ r i éc cn )'"" g; que la co ntext ure de ces deux
alles par les p l..) i n l ~ ill ll li crs de simi litude ([tl'on
Lroll'·c, l1rOu\Cn l à
Ile pas en douter 'l',e le, arliLks pretcndus de r -D3, on t été c"l']llés sur
LC UX de l'an!) ; 'l,,"' n(in, on nc peut se refu ,c l' ,. penser, pal' tous les fai ls
c t Ics ci rco ll , ta ll crs (h- la ca u'e, &lt;Iuc ces articles n'ont éte ainsi simulés
1J1lC pOllr fr"uder le' créanciers ct suppléer aux tentali"cs inu tile
dont on
pouvait déja [aire tl, abe,
Considérant 3,° 'Iuc L. demande en séparatio n d e patrimoine formée par
la l' CUle Aununrl. cn la (Iualilé qu'e ll e agit, ne saurait ~h'e admise,
1 uistlue Ja "C II' C d e ll artl,c1c m)' Sennct, titu laire de la l'en te, a fait
nO l'a tion " SOli titrc en traitali t pcrsonnellemell t avec Set'met comme déhite ur' et non omrn e l, criti c r. en accep tant un e lrypoth~que gé nérale sur tous
'cs Liens [lrese ll s e t " vcnir, circonstances q ui font assez prés umer &lt;rl'elle
a accepte l héritier pour ,on sc ni d éi&gt;i teUl', qlle dès lors ayant consenti
h la onfusion du pa trirnoinc, la, euye ALlmand se crom'e aujourd'hui non

o

r

leccl'n ble '1 en demander la séparation,
' :unsiMra nt 4,0 lJue le chef rela tif li la rédnc tion des arrérages accordéi

�( 88 )
11 la yeuye Aumand, dépend du point de savoir si en ver lU' des inscrip lions,
prises par celle dernière, la collocaûon ne doit pas ~tre plUlÔt augmenlée
que dimiuuée;
Qu'à cct égard, il est certaiu que la pttblici lé des lois sur les hyp othèques, s'oppose '1 ce qu'on puisse do nne r aux a rrérages d'une l'ente
viagère, ainsi. qu'aux frais nécessités pOU L' leur conser vatio n , d 'autre r ang
que celui qui lem est assigné par la dale de leUl' inscription particulière ;
il est vrai aussi de dire que la veuve AUnland a droit aux arrérages postérieurs, ainsi qu'aux frais que son inscripli.on le 1808 lui a conservée;
Que dès lors tout en reconnaissant que celle dernière n'a dro it d' ~ l rc
colloquée que suivant le rang et la dale des in scriptions qu'elle a prise,
on ne peut se refus er de lui accorder le premier rang pour la partie de
sa créance conservée par l'inscl'ipLioll de l'an 8; que le second rang
appartient aux hoirs Icard en vertu de l'inscriplion par eux !Jrise en l'an
1 2, que la veuve Aumand doi t encore occuper le troisième rang pour le
reslant de sa réance conserv ée par l'inscription de l'an 1808, lant pOUl:
les ancrages jusqu'à l' exti nction de 1-1 l'en le viagère, que pmu' les frais
compris dans la même inscription.
L .\ Co 1\ me t l'appellation prin cipale au lI éallt avec amende; e t de mêm e
suile faisant droil à l'appel i ncide nt clécla ré pat· la veuve Au man d et les
hoirs de Jean·Èlie nne lcard, sans s'a rrê lcr 11 la demande en separation
des palrimoines form ée par ladite veuve Aumand dont l'a démise e t déboutée, met l'appell aLion et ce dont est appel au néant, émendant, d écla re
les articles de mariage présentés par la femme Serme t nuls et simulés,
et èomme tels in ca pable de lui donn er aucun droit dan s l'ordre ouvert
pOUl' la distributio n du prix des imm eubles saisis e t vendus sur Alexandre
Sermel son mari; en conséquence, colloque la veuve Aumand au premier
rang pour sept années d'arrérages de la renle viagère dont s'agit, montant
:. 8.\0 fr. conserves par l'inscription de l'an 8 ; immédiat emen l ap rès ladi le
vcul'e Anmand, colloque les 11O;1's Icartl pour leur créance inscrite en l'aL!
12, s'élel'an l à r 360 fI'. d e capilal al'ec inlérêts tels que de droit; et S Ul'
l'excédant du prix, colloque encore la veuve Aumand pou r le res tant de
sa créance et pour les frais consen'és par l'inscriplion de r 808; ordonne
la r es liLution de l'amende , condamne la femme Sermet aux dépens, tant
de première instance que d'appel..
( Chambre civile, le 7 août r818.) M. le cons. d'Anselme, rap. 1\1. de la Boulie, av. gén. - Écriv. MM. Gibelin e t Dubreuü. - Al'oué..
M':Vl, Maury el Roux.

SERVITUDE.

( 89 )
SER V IT UDE, -

AQUE D UC, -

PASSAGE, -

PI\ESCII I PT IO N,

La sen'ilude d'aqueduc Sllr w~e propriété, entra fn e-t·eUe nécessairement,
et sans autre titre, un droit de passage dans la même propriété?
( Art, 696, cod. cil'. ) R esol. afTi r.
L'existence de La servitude cO/lsen'e-t-eUe , même à défa ut d'usage , les
dro its accessoires 1 En d'autres term es , peut - on prescrire contre les
droits acc,essoires, Lorsque Le droit principal continue d'exister 1
Résol. nég.
Le sieur Nau. -

C, -

La dame Valence.

Chacune des parties possede dans l' enceinle de Pignans, une maison
contiglle l'une à l'aulre. L a dame Valence possède de plus un jardin établi
au midi de la faça de de sa maison, e t qui s'é tend aussi devant la maison
du sieur Nau.
Ce jardin est soumis à une servitude d'aqueduc en faveur de plusieurs
proprié taires co·usagers d'un ca nal qui lraverse ce jardin dont s'agit, en
passant au pied des deux maisons contigues du sieur Nau et de la dame
Valellc~, .
L e sieur Nau est au nombre des co·us agers du cana l.
Il existait au mur de clô lure du jardin, et vers l'endroit où ce 1l\ur
joint la maison Nau, un e ouverture qui n'ava it jamais été fermée qu'à
pierres s~ches el avec des ronces; la dame Valence la fit fermer pal'
u ne porte en bois et une serrure.
Le sieur Na u dema nda que le passage de celle porte lui fût laissé
libre, afin qu'il pût co nlinuer de jouir d" droit qu'il a de suivre les eaux
p ou r l'irrigalio n de sa propriéLé. Il co nsentit néa nmoins à ce que ladite porte
en bois deme uràl lelle qu'elle élait, pourvu que la dame Valence lui remît
une clef pour jou it· libr me nt da ns son janli n de l' exe rcice de sa servilude.
Une enqu~le est faile Suivant un prem_ier jugement qui l'or 1011ne, et
pal' nouv ea u ju!)cment du 2 r juin 181 4_, le sieur au es t déclaré non
J'ecevable et mal fondé .
App el.
L e sieur Nau invoque l'arlicle 696 du code civil , qui décide que lorsqu'on é tabLit un e erl itude , ou esl censé a,c order tout e qui es t nécessaire
pour en user. Il se foude sur la nalure même de la servi lude, e t l'iutér~ t
de l'agricnllure qui Ile permetten l pas que le passage soil jamais refusé
M

�1

( 90 )
aux co-usagers d'un canal, parce que leur droit d'arrosage étant toujours
déterminé par rul règlement et à des lleures fixes, il est pour eux de
la dernière importance de pouvoir "eiller à ce qu'aucun obstacle dans
le cours des eaux, n'en arrête jamais l'exercice. Ce droit ne pourrait-il
pas devenir illusoire, si 011 leur dispute le passag~ sur les fonds que
traverse le ca nal, si 011 le laisse au caprice des propriétaires ass.e rvis!
Le sieur Nau cite en sa faveur l'opinion de M. le président Cappeau,
code rural, ".0 servitude, pag. 427; celle de M. Dubreüil, législation
SUI' les eaux, pag. 113.
Il offre cependant de laisser subsister la porte telle qu'elle est, à
condition qu'une clef lui sera remise pour entrer librement et suivre dans
le jardin l'exercice de la servitude.
La dame Valence, salis désavouer des principes incontestables en matière de servitude, prétend que les faits de la cause s'opposent à , ce
que ces principes lui soient appliqués. De temps immémorial la porte
,qu'on veut la forcer d'ouvrir, a été fermée avec des pierres et des ronces ;
l'adversaire n'y a jamais passé; personne autre que lui parmi les co-usagers
du canal u'a réclamé le même passage; et cepe ndant le sieur Nau et
tous les autres n'en ont pas moius arrosé leurs propriétés; donc le droit
de passage ne leur est pas nécessaire, n'est pas un accessoire indispensable de la servitude, puisque sans lui ils ont continué d'en jouir,
D'ailleurs quand bien même ce droit de passage qu'on réclame eût
jadis existé, la prescription, le non usage pendant plus de tren te années.
l'aurait fait disparaltre. Il est vrai qu'on ne peut prescrire co ntre un e
servitude apparente et continue; mais on peut prescrire co ntre le mode
et les accessoires de la servitude, Ainsi le droit d'aqu educ s'es t conservé
malgré le laps de temps, parce que ce droit est d'ull exercice continuel,
indépendant du fait de l'homme; mais le droit de passage disconLinué
pendant plus de trente années a cessé d'exis ter.
ARRÊT. - Considérant qu'il est de principe in con testable que tout
co-usager d'un canal, a droit de suivre les eaux, pour veiller ~ ce qu'il
ne soit commis aucune entreprise, ni aucun abus; qu'il est également
de principe certain qne toule servitude enlTaloe avec elle tous les accessoires nécessaires à son existence el à la jouissan ce de ceux en faveur
de qui elle est établie ; qu'en faisant l'applica tion de ces principes à la
cause actuelle, on ne peut s'empêch er de reconnahre d'un e part, que
Nau ail droit à l'arrosage du canal dont il s'agit et que de l'autre. le

( 91 )
jardin de ladite Valence ne soit soumis à celle servitude; que dès lors
-I.e droit de passage se trouve inhérent à celle servitude et que sans
lui l'appelant n'aurait qu'un d·r oit qui pourrait deve nir illusoire;
Que vain ement la dame Valence a voulu induire de ~ qu'il exis tait
depuis nombre d'années au mur de clôture sur lequel est pratiquee la
sortie du canal, une porte fermée par des pierres et des ronces au-dessus,
fait reconnu par Nau lui-même, que ce dernier n'avoit qu'un droit de
passage, de pure tolérance et non un droit acquis par suite de la sen'i lud ~
car le droit d'aqueduc entraînant nécessairement le droit de passage et
n'étant, de sa nature, sujet à aucune prescription, parce qu'il tient aux
servitudes apparentes et continues, alors ·même que Nau et les autres
co-usa·g ers des eaux auraient consenti pendant un nombre d'années plus
'ou moins contldérable, à ne pas jouir de ce droit de passage, ils n'auraient
pu en laisser prescrire l'usage, par la raison que la conservation de la
servitude entrallle naturellemen t celles de tous ses accessoires.
Considérant cependant qu'on ne' peut se dissimuler qu'en laissant ainsi
cette porte ouverte, il peut en résulter pour l'intimée des iùconvéniens
très-Facheux, en ce que ch~que individu pouvant librement pénétTer dans
son jardin, aggraveroit en quelque sorte la servitude qu'elle est obligée
de supporter; qu'il est don c de la justice de ménager dans ces circonstances,
les droits des parties et le respect qu'on doit à la propriété; que l'option
fa ite pal' Nau de recevoir une clef de ladite porte, semble arriver à
ce résultat; qu'en effet, Nau aura le droit de veiller à l'irrigation de sa
propriété, tandis que ladite Valence n 'a ura plus à craindre les inconvéniens
qui viennent d'ê tre signalés; qu'il Y a donc lieu d'acc ueillir à cet égard,
les fins pris es par ledit Nau.
LA CO UR met l'appellation et ce dont est appel an néant quant à ce,
émendant, fais ant ([l'oit aux fins et couclusions prises par Nau, ordonne
que la dam e Valence lui remettra une clef de la porte extérieure de son
jardin, donnant SUI' la rue de la l'écluse, à l'effet que ledit Nau puisse
y passer librement pour l'exercice et la surveillance du droit de servitude
dont il jouit sur ledit jardin.
Chambre ci (ile, le 10 août 1818. - M. Verger, cons. ' rap. - Ecriv.
MM. Gibelin pour l'appelant , Tassy pour l'intimée. - Avoués MM. Maury
et Tassy.

�( 92
RE N TE CONSTITUÉE. DEMEURE. -

)

( 95)

REMBOURSEMENT. ~ ARI\ÉRAGES.
NULLITÉ COUVERTE.

Après sa mise en demeure) le débiteur peut fltre contraint au remboursement de la rente constituée dont il a cessé pendant deux ans
de payer les arrérages. L e créancier peut refuser lesdits arrérages
qui lui sont offirts après le délai de la sommatiol! f aite au débiteur.
Faut-il distinguer entre la renIe quérable et la rente portable ? Lorsqu'éLle est portable) le débiteur peut-il être contraint au rachat même
sans mise en demeure préala ble et pa,' le f ait seul de l'expiratioll
des deux années? R ésol. aRi rm.
L a nullilé d'un acte de procédure doit être proposée avant to ute défense
au f ond.
Maure. -

C. -

Gal.

L e sieur Maure a fait comm andement au sieur Gal de payer le monta!&gt;t
de deux annuités écbues d'une rente constitu ée , dont ce derni er é tait
débiteur. La rente était quérable e t devait être payée au domicile dudit
sieur Gal.
De suite après l' expira tion des délais du commandem ent, le créa ncier
fait citer le debiteur devant le juge de }Jaix e t form e sa demande e n
remboursem ent de la rente, faute de pay em ent, aux termes de la loi.
n jugement du tribunal ci,&gt;il de Barcelonn e LLe, en ve l' tu d e l'art icle
' 9 12 du code civil, condamne le débi teur au rac ha t, nonobs tan t les offres
qu'il pré tend ait al'oir faites d es a nnui tés échu es, offres tardives apri:s
l'expiration du commandement,
L e si enr Gal appelle ; il ne fait valoi r deva nt la Cour que des moye ns
!le nullité contre les ac tes introd uc tifs d'ins ta nce. Il pre tend qu'il a cesse
d'ê tre domicilié dans l'arrondisseme nt du lribun al qui a jugé la dem a nd e.
Sur ce lle contesta tion, la Co ur a onsid éré q u'a ux term es de J'article
' 75 du code de procédu re civile, loute lIullité d'exploit ou d'a te de
}Jrocédure est co uve l' te, si elle n'es t }JI'oposée ava nL toute défe nse au
fond ; - qu'en fa;t , l'appelant n'a p roposé e n pre mièr e i ns tan ce au Ull
des moyens de nullil':-envel's la somma tion e t l'a journ ement , moyens dont
il excipe del'ant la Cour; - qu'il y serait au b esoin ma l fo ndé, puisqu'il
es t justi fié par l e certifica t du maire d es M ées, que ta nt le débileur q uo
63 famiUe , n'ont jamais cessé d'h abi te r ce tle comm une.

LA CO UR orelonne que cc don t eSl appel ti éndra ct sortira son plein
et entier effe t.
Chambre dvne, le Il août 18 [8. - M. de la Roulie , avoca t-général. PI. MM. Pascali s e t Valle t. - Avoués M M. Vial et Benoit.
'
Ce t arrê t nous donne occas ion de rappeler un e décision plus essentielle.
On r emarquait jusqu'auj ourd'hui dans la jurisprudence, une grande
varia ûon SUl' l'applica Lion de l'article 19 [2 du code ci vil. L es jurisconsultcs
e t les trib un aux mê me différaient d'opinion entre eux.
Sa ns dis tin guer la na ture des rentes e t le mode de leur payement , les
uns) d'après la généralité des expressions du législateur ) vo ulaien t que
dans tous les cas , après l'expiration des deux années et par le fait seul
de son r é tard 11 payer les arrérages, le débiteur d'un e rente fut contraint
a u racha t, sans qu'il [ClI beso i[l d'aucune mise en demeure, 'es t-à-dire,
d'un e somm a tion préa lable de p ayer ; ac te dont le code n'indiquait I)as
la nécess ité. L es autres , mit iGea nt la r igueur de la loi , modifi aient la
disposition dont il s'agit , par l'applica û on du prin cipe qui veut qu'un
débil eur ne puisse ê lre condamné , Sans avoir été mis eu demeure pat'
un avertissement quelco nq ue, prin cipe rappelé par les a rticles 11 59, 1656
et 1184 du co de civil. Ces derniers pe nsaient donc qu e loute dema nde
e n r e mbourse11l ent de l'c nte, dans le cas oLl elle ,est au torisée , del-ait
ê tre touj ours e t i ndispensablemen t précédée d'une mIse cn dem eure, o'u
so mmatio n de pay er, ct qlle ce n'é tait qu 'après le refus ou la négligen ce
du débiteur , qu'il étai t poss ible de le condam ner.
L a Cour de cassa li on , p ar un e dis tinclion q ui concilie les principes
d'(!l[Ui té e t les rèGles p lus riGo u ~e l1 s e s de la jus tice, a mis ltl\ te~ll)e ,il
celle iuce r tLtud e.
D éjà da ns un premi er arrêt du 8 avril 18 18, elle " ,'ai t posé les basE:s
de celle distin ctio n ' e ntre les renles qu érab les ct les l'Cules por tablrs . .:
Un dernier arrê t l'ient de sa nctionn er ce lle jurisprude nce.
,
L a Cour d'Amie ns ava it acc ueilli les pours ui tes d'un créa ncier qui refusai t
le payement des arn:: rages, d' lln e r e nte po/'ta Qle , après l' exp ira t.ion de
deux années et demandait le rembollrsement même sans som maLio n.
Sur cet arrê t, » a ttendu , dit la Co ur de cassa tion, qu'i l est é tabli
e t q u'il a é te jugé en fa it , d'une part , q ue la re nte do nt il s'agi t t!tait
po rtable au lieu désigné par l'acte cons û tu tif , et de l'autre, q ue so it
les dames Langlois, débitrices de ce lle l'eu te , soit les sieurs Prnne riclle

�-

(94)
et 'Pnjos, qui s'étaient chargés de l'acquitter pour elles, en avaient cessé
pendant deux années le payement .
» Attendu en droit que l'article I!J r.'l veut dans ce cas, que le
créancier de la rente constituée puisse contraindre le débiteur à la rachetel' ;
que n'attachant pas d'autre condition à la concession de cette faculté,
il s'ensuit que la seule échéance du terme de deux années, sans payement
de la rente qui est portable, investit le créancier du droit d'exiger
le remboursement du capital, et que ce droit, une fois acquis, ne
saurait lui être enlen; par un fait étrar.ger et des offres qu'il ne voudrait
pas aecepter ».
» Attendu que l'article 1159 du code civil ne fait que fixer le mode
à suivre pour constituer un débiteur en demeure, sans déterminer les
cas dans lesquels la demeure doit ayoir li eu ; que l'article 1656, ne
dispose que pour le cas de veute d'immeubles ; que l'article 1184 pose
une règle générale pour les contrats synallagmatiques, étrangers aux
constitutions de rente, lesquelles ne sont pas comprises dans la classe
de ces contrats; qu'enfin l'article 1912 forme nne disposition spéciale
pour les contrats de constitution de rente en perpétuel; que c'est d'après
cette disposition seule que doivent être réglés les droits et les obligations
des créanciers et des débiteurs de ces rentes, quand il est questio~ de
leur rachat et que cet article n'imposant pas l'obligation d'une mise en
demeure préalable, les tribunaux ne peuvent pas l'exiger lI .
La Cour rejette, etc. Du 10 novembre 1818.
Il est à remarquer dans cet arrllt que par l'expiration seule des deux
années, .le droit de remboursement est acquis au créancier d'une rente
portable et que le débiteur ne peut même purger sa demeure par l'offre
des annuités, avant la demande du créancier.
Ce point de jurisprudence est donc définitivement fixé. Il ne s'agira plus
désormais que de savoir si la rente est quérable ou portable; les termes
du contrat feront la loi des parties, ou le défaut d'énonciation à cet
égard les soumettra à la disposition qui veut que dans le silence de
l'acte, le payement se fasse au domicile du débiteur; et c'est d'après
ces divers modes de payement que la sommation préalable au rachat sera
ou cessera d 'être nécessaire.
~'"" ....... ai

.............~~

( 95 )
INN AVI GABILITÉ.
-ASSUREURS. -

-

REPARATIONS. -

TIERCE-OPPOSITION. -

SENTENCE CONSULAIRE.
CERTIFICAT DE VISITE.

Le code de commerce a-t-il abrogé les anciens principes en matière
d'innaYigabilité, en sorte qu'il faille aujourd'hui, pour qu'on soit au
cas d'innaYigabilité, que le navire soit échoué et qu'il y ait impossibilité absolue de le réparer! Résol. négat.
En cas d'innavigabilité prononcée par sentence consulaire, les assureurs
non présens sur les lieux, peuvent- ils querelle,. celte décision sous
prétexte qu'ils n'ont pas été ,appelés j lellr tierce -opposition est-elle
recevable 1 Résol. négat.
Les formalit és exigées pour le certificat de visite cl'un navire, doiventelles être observées à peine de nullité 1 Résol. !léga t.
( Déclar. de 1779. Loi du 18 oct. 1793. Cod. de corn., art. 569 et 589')

Le capitaine Maystre. -

C. -

Les Assureurs.

Ces questions intéressantes pour le commerce, avaient été formellement décidées pal' l'ancienne jurisprudence. Nos nouvelles lois commerciales semb laient laisse r quelques doutes 11 cet égard. Les difficultés
qu'on élevait ont été dis cutées et résolues dans les circonstances que nous
allons rappeler.
Par police du .:&gt;3 janvier 181 7 , une 'Somme de six mille fI'. fut assurée
à Marseille poUl' compte du capitaine Maystre sur les deux tiers d'intérêts
au ' corps et armement dn brigantin le Cygne, lesquels furent estimés
dans la police, de gré à gré, à la somme de 16, 000 fr. pour tenir lieu
de capital. Celle a'ssnrance fut faite pour un voyage de sortie, de Smyrne
à Marseille.
Avant son départ le capitaine Maystre s'es t pourvu auprès du consul
français pour obtenir nomination d'experts à l'effet de visiter son nayire.
La visite a eu lieu, certilicat en a été délivré, et le navire a éfé déclaré
cn bon état de navigation.
Le capitaine Maystre met à la voile, il essuye plusieurs tempêtes
violentes, son navire fait eau de toute part ; il est forcé de relâcher à
Malthe où, après quarantaine, il demande qu'i! soit procédé à une
expertise pour savoir si le navire peut continuer encore son voyage.
~
Six experts de différentes professions sont nomm.és, ils font leur

�·'
( 96 )
rapport el déclarent que ledit navire n'est pas en état de continuel' son
voyage, et qu'il ne suAirait pas d'une l'éparaliol&gt;, mais qu'il faudrait un
renouvellement qui contera it quatre mille écus de Malthe, somme de
beaucoup au-dessus de la valeur du navire.
En sllite de celle cléclaraûon, le consul de France à Malthe, l'end
une sentence ainsi conçue: » Y'l le procès -verbal de visite, etc .. ....
'lT Y\1 qu'it cons te que le navire, par suite des aV&lt;lries qu'il a épro u vée ~
» dans son voyage de Smyrne en ce port, es t h ors d 'é tat de continner
» sa route, et que pour le rendre navi sab le , \ln r enouvellement presque
li total serait Jléccssaire et enlralnerait une dépense excédan l de beau coup
» sa l'aleur, ce, qui serait non-seulem ent préjudiciable aux inléressé&lt;;,
» mais contra ire aux dispos iti ons de la loi du 20 oClobre J 795. Avons
&gt;~ autoris6 el autorisons le sieur Maystre., capilaine dlldit bâtimenl, à eu
}) efIectuer la l' ente, etc, etc. »
En exécution de cet te sentence, la vente a lieu aux enchères publiques.
L es assurés ayanl connaissance des é, énemens et de la vente'qui en
a été la suite, se disposenLà faire aba nd on à leurs assureurs, el les
font assigner par-devant le tribunal de comm erce de Marseille, aux fin s
de se voir ' condamner au payemen t de la perte, au bénéfice de l'abandon
qu'ils avaient acceplé sous la rése~l'e néa nmoins de tou s leurs droits.
Les assureurs condamnés ont appelé du jugement par-devanl la Cour ,
et pour se créer UI1 noU\·ea u moyen, il s ont déclaré tierce-opposition
incidenle en l'ers la senlence du onsul de France 1. MaIthe,
Tel est leur syslème en peu de mots:
Ils soutiennent d'abord que les principes de l'ancien ne jurisprud ence.
en mati ère d innal'igabilité, ont disparu deva nl nos lois nouvelles qui les
abrogent fonu ell emcnt.
Ils fondent celle première propos ilion sur l'article 389 du code de
comm erce qui porte: }) L e délaissement pOlir cause d'inll al'igabililé , Il e
» peul être fait, si le navire échoué peut êlre relevé , réparé e l m is
» en élat de co ntinuer sa route IJour le lieu de sa destinalion » . On doit ,
suivant les appelans , co nclure de cet arlicle cflle deux conditions sont
aujourd'hui l'Îgoureusemenl indispe nsabl es pour être au cas d'innavi ga bili lé.
11 fa ut, 1.0 qu'il y ait échouem.ent; 2,° que taule r éparation soil absow~ impos,ib le. C'est t:e que décide M. ;Locré, esprit du code de
COll)merCe, sur l'al'li le 589 et s~ivans, lors lu'il dil: » Jl faut voir
» d'ajJord dans quellesJ circo nslances il y a innavigabilité. La que s Li ol~
» De peul se p(éSCnler que lorsqu'il J'a échouenlP-ft simple .... " Aus i
» est-ce

1

( 97 )
» est-ce à l'bYl)othèse de l'échouement simple que rarLicle 589 réduit
» ses dispositions et celles des qualre articles suivans. Le même arLicle
}) décide qu'il n'y a pas innavigahililé toules les fois que le na vire peut
» être relevé , réparé, etc, .. , .. La premiè re condition du délaissement
» pour cause d'inna vigabilité, est donc que l'ùwarigabililé soit absolue» .
Il faut dOll C, répèlent les assureurs d'après !VI. Locré, pour que l'abandon
soit admissible el les ass urances du es, qu'il Y ait échouement et impossibilité de répara tion. Or, ces deux circonsta" ces ne se rencontrent pas
dans la cause ; et quand bien même il faudrait admellre, comme sous
les anciens prin cipes, que toute fortune de mer peut ê lre cause d'innavigabilité, et que cetle innavigabilité existe lors que le montant des réparations excèd e la valeur du navire, on ne serait pas encore dans l'espèce
au cas d'inn avi!)ab ililé,
En elIet, les experts qui ont opéré a Malthe, ont estimé les réparations
I, quatre mill e écus de Maltlle (environ 9000 fI'. ); ils ont décidé que
cette somme excédait la valeur du navire, c'est-à-d ire la valeur actuelle;
tandis qu'il fallait se reporler à l'époque du départ. La valeur réelle du
navire se lrouve éva luée à 24,000 fr., les réparalions n'excédaient pas
celte valeur; il n'y avait donc pas lieu à prononcer l'iunavigabilité.
La décision du co nsul n'a donc été que la suite d'une erreur. Dans
tous les cas, pour qu'clle eût quelque autorité co ntre nous, disent les
assureurs, il faudrait que nous eussions élé appelés dans celte esp èce
d'instance; 1I 0 U S avons droit à y former tierce- opposition pour la faire
réform er.
D 'a illeurs, dans l'espèce parLi culière de la cause, l'innal'igabilité,
fût-elle in contesla]Jle , ne proviendrait pas de fortune de m er , mais du
mauvais éta t du navire ava.nt son dépa rt de Smy,rne , puisque dès le
troisième jour de sa navigation, il ressentait des avaries et fais ait eau de
toule pa rt . .
Yain ement produit-o n un certifi ca t te visite qui conslate le bon état.
Cette pièce n'cs t IIi proba nte ni régulière. La décla l'aLiol1 cie J 779 exige
que les navi res s iell t visités avant leur so rlie du port où l'armement
à lieu, et de nouvea u avant leur retour du port pOUl' lequel ils avaient
élé destiués. Le capita ine Mays tre ne présente qu'ull seul certifi cat, celui
d élil'l'é avant son relour.
Enfin, la visite a élé irrégulière. La dé la)'a li ou veut trois experts;
deux seuls ont été nommés ct ont procéc\é; rien ne constate même qu'ils
aient prêlé serment, F"ctu/II judicis, factum partis i c'était au capitaine

N

�( 98 )
Maystre à s~r\'eiller que toutes les formalités fussent remplies conformémen t à la loi,
Dis cutant les objections des assureurs dans l'ordre où elles ont été
l)résenlées, les intimés examinent si, en lJlatière d'illnavigabilité, des
principes nouveaux ont été subslitués aux anciens,
L'ordonnance de l681 , titre des assureurs, art, /f6, déterminait les
cas qui donneraient ouverture au délaissement ; l'innavigahilité par fortune
de mer était omise; l'usage, ct la force même des choses avait ajouté
ce nouveau cas à ceux spéci1iés pal' la loi, Cette jurisprudence est attestée
par tous les auteurs qui ont traité celte matière,
La déclaration de 1779, art, 4, suppléa au silence gardé jusqu'alors
par la loi,» Dans le cas, dit cet article, où le navire, par fortune de
» mer, ,auraÜ été mis hors d'état de continuer sa navigation et aurait
» éLé coudamné en conséquence, les assurés pourront faire délaissement
» à leurs assureurs », De la généralité des expressions de ce t article, il
résulte que toute fortune de mer, tout événement de la navigation qui
mettait le navire hors d'état de continuer à naviguer, était une cause
d'innavigabilité, La détérioration qu'un navire éprouve en mer, peut provenir d'une multitude de causes diverses, On voit dans Émérigon, chap, J 2,
sect, 58, des exemples d'innavigabiliLc; l'échouement n'en était pas la
seule cause,
Mais dans quel cas un navire devait-il être considéré comme hors d'état
de continuel' sa na~ifJation comme if1na~ifJabLe /
C'est ce que la jurisprudence a déterminé à défaut d'explication précise
de la loi, » On se trouve au cas d'inn avigabilité, dit Émérigon, tom, l,"' ,
» pag, 59 l , lorsqu e, pour réparer le navire, il faudrait presque em» ployer autant de temps et faire autan t de dépenses que pour en construire
» un lIouveau », L'auteur, pour expliquer sa p ensee, cite Targa, cap, 54,
})ag, 239' CeLLe opinion est partagee par Baldasseroni , Roccus, Casaregis
el par tous les jurisconsultes les plus versés dans celle matière,
Jl y a renouvellement plut6t que réparation, lorsque les r épara Lions
nécessaires égaleraient ou excéderaient la valeu!' du navire,
Tei était l'état de l'ancienne jurisprudence,
La législaLion actuelle, le code de co mmerce contiennent-ils des dispositions contraires 1
L'article 5~ porte: » Le délaissement des objets assurés peut être
~ fait en cas ...... , d'il1na~ifJabilité pal' fortune de mer » , Cet article n 'a
donc fait que répéter la disposition de la déclaration de 1 779 , en ajoulant

( 99 ),
aux divers cas de délaissement fixés par l'ordonnance de 1681, le nouveau
cas admis par la dé laration postérieure,
On ne peut voir dans l'article 389 du code de commerce, dont se prévale'nt les adve)'saires, qu'une simple exception pour le cas p~rticulier
d'échouement, et non la règle générale qui se trouve fixée pat' le seul
article 369' A l'autorité de M, Locré on peut oppose r avec succès, celle
de M, Estrangin, dans son commentaire sur Pothier, pag, Ll4",
L'échouement n'est donc pas la seule cause d'innavigabiliLe , et quant
à la seconde condition, relative à l'impossibilité absolue de réparation,
on oppose l'opinion de M, Pardessus, n,O 898, qui s'exprime dans les
•
memes
termes qu 'E'. mé'
l'igon,
Deux poinLs sont don c fix és : toute fortune de mer peut êlre cause
d'in navigab ilité, L'innavigabilité à lieu, lorsque le montant des réparations
excederait la valeur du nav ire,Sur le moyen tiré des bases de l'estimation falLe par les experts, il est
é.vident qu'ils n'O llt pu se régler d'après l' esl~ mation faiLe dans la police
d'assurance qui leur était inconnue, qui n'était point faite d'ailleurs dans
la prévoyance de l'innavigahilité, qui Il'avait d'autre objet, en un mot,
que de fixel' la prime due par l'assuré et la perLe au dela cie laquelle
l'assureur ne pourrait pas être tenu,
En outre, le prix des réparations n'est pas compare à la valcur du
navire lors du départ, mais il la vaIeU\' actuelle après les réparatiaJ1s,
L a décision du co nsul est d'autant plus inattaquable, qu'il a pronon cé
d'après des motifs d'intérêt public, en se fondant sur la loi du 18
octobre 1793, qui, en port étranger, exige son autorisation pour r éparer
les navll'es français, et qui lui permet de la donner ou de la refuser,
suivant les circonstances,
Contre ceLLe décision la tierce -opposition n'est pas recevable, atrt.enclu
que hors de France le capitaine r eprésente tous les intéresses, et qo'il
ne doit appeler Cil cause, que ceux qui. sont prcsens sUI'les lieux, (Émerigon,
tom, 2, pag, 355 eL 556,)
Le certificat délivré lors de la sortie du port de Smyrne, établit une
présompbion légale, l'in nav igabilité est toujours présumée fatale, (Éméri"oll,
tom,
pag, 585,) La preuve conlraire cst à la charge des assureurs,
UI' seul cer~ilicaL snffisait, puisqu'il s'agissait cl'un voyage de Smyrne à
Marseill , el non C[IUII retour, Si 1'011 Y l'encontre quelque erreut' du
ma gis trat à raison des formalités omises, elle ne peut être imputée à
la partie, La rèSlè factum jtulicis J,' fàCWnt partis 'n'est applicable que

1,··.

N.l

�'( roo )
lorsque l'erreur porte sur un fait particulier ; et non sur l'interprétation
des lois.

ARRtT. - Considérant que le code de commerce ne porte aucune
abrogation des ancicns principes en matièrc dïnn avigabilité, qu'au
contraire l'article 369 de ce code énumérant les divers cas qui donnent
lieu au délaissement, y comprend nommément )'ùmavigabilité par fortune
de mer, Que ces expressions n'étant ni modifiées ni restrei ntes, e t correspondant exactement aux term es employés par la décla ration de ' 779,
doil'ent ~tre eutendu et appliqués dans le même sens, d'olt il résuILe
quc toute fortune de mer, et non pas ieulement tel événement de mer
en particulier, peut être une cause dïnnavigabilité.
Considérant que l'art. 589 du même code statue sur les ca~ particuliers
de l'échouement simple; que les termes mêmes de cet article annoncent
é,'idemment une assimilation au cas d'in navigabilité proprement dite,
et non la réduction de toutes les ca uses d'inllaYigabilité à une s~ule ,
celle d'échouement; qu'une telle limitation serait contrairc à la nature
même des choses,
Considérant que la disposition de l'art. 589, qui veut que le délaisiement ne puisse être fait à titre d'innavigabilité si le navire échoué
peut être relevé, réparé et mis en état de con tinuer sa route, ne se
rappurle é,-idemment qu'au cas particulier sur lequel cet article statue;
que lors même qu'il serait possible d'étendre celle disposition à tous les
cas d'innavigabilité, on ne pourrait exiger que l'impossibilité de réparer
fût absolue qu'ca tant qu'il s'agirait d'une réparation et non d'un
renouvellement, d'une réconstruction de navire, que c'est ainsi que l'ont
constamment entendu les auteurs et la jurisprudence ancienn e.
Considérant que la doctrine et la jurisprudence avaiellt également établi
qu'o n était au cas d'innavigabilité, lorsque les réparations nécessaires
pour remettre le navire en état de naviguer, auraient égalé ou excédé la
valeur du navire ; que le code n'ayant point abrogé ccs ancicn\les règles,
la raison et l'équité en commandent encore aujourd'hui l'applica tion.
Considérant que les experts ont déclaré dans leur rapport, que pour
rendre le navire nal-igable , il faudrait non pas seulement une réparation;
mais un renouvellement dont la dépense s'éleverait à mille écus de MaILhe
( neuf mille francs environ), somme qui exctJderqit de beaucoup la valeur
du navire; que vainement les assureurs prétendent qu'il aurait fallu que
le montant de. ces réparilÛon5 e)[cédât 1er prix estimatif convenu dans la
, '

( rOI )
police souscrite il Marseille, que l'estimation portée dans la police n'a
pu avoir pour obJet &lt;lue de pré\(cnir des difficultés entre rassuré et l'a5SUl'eur, relat ive illeut il l'exécution du contrat, et pour le règlement de
la prime ou de la perle, mais que par ce lle clause les pm' Lies ne peuvent
avoir eu en vue le fait de l'innayigabilité; que l'innaYigabilité étan t un fait
li constater, on ne peut ex iger des experts qu'ils pren nent pour r ègle
d'appréciation Wle estimation ordinairement inconnue au capitaine et
aux experts,
/ Considérant que s'il est vrai que les experts, en disant que les réparaLions évaluées par eux ex éderaient la valeur du navire, n'aie nt pas dit
expressément qu'ils entendaient parler de la valeur du navire réparé. La
lia ture de l'opération, les term es mêmes du rapport, et l'invraisemblance
de la supposition con traire, doivent faire admettre qu'ils l'ont ainsi
entend u, que même dans le doute, il serait injuste de l'interpré ter con tre
le capitaine.
,
Considérant que la sentence consulaire ayant adopt'; le résultat du
rapport, et ce résultat éta nt reconnu jus te et régulier, la dé lara Lion
d'innavigabilité pronon cée par le consul est, par cela même justifiée,
qu'elle le serait encorc au besoin, par la loi du ,8 octobre ' 793, ci tée.
par le consul comme motif de la condamnation; que ce motif de la
sentence aulorise à la onsiderer comme ulle mesll;'e d'ordre public, prise
dans l'intérêt nation al ind épe ndamment de l'intérè t- des parties.
Considérant qu'il se rait impraticable d'exiger qu'à de si grandes distances "
les assureurs fussent appelés avant que l'ln navigabilité pût être déclarée;
que dans des cas analogues " celui d'innavigabililé on ,n'a jamais soumis
les apita ines à tenir cn qualité les assureurs; que dans ccs sortes d'occasions
les apita in es s nt, pa" la force même des choses, h argés des intérêts
de toutes les parti es; qu'il sera it enfin impossible, lorsque l'exécution a
Mé éo nsommee, de rétablir les parties et los choses dans leur premier
état, d'Olt il rés ulte crue les ass urcurs sont tout à la fois non recevables
et mal fondés dans leurs fins en tierce -opposition in cidente.
Considérant &lt;[ne le capitaine Maystre, après douze ans de séjour à
Smyrne, ne faisait point le retour d'un voyage, mais un nOlll'eau voyage
dont Smyn)e était le point de départ; que le certificat de visite qu:i1
représente est tel &lt;[ne le délivrent les consuls français dans les Échelles
du levant, 'Tue même en supposant que certaines formes n'cussent pas
été régulièrement observées, ces irrégularités seraient le fait se,ù du

�(

( r03 )

10:1 )

magistrat et ne pourraient équitablement être mises à la cbarge dtt capitaine, lors surtout que la nullité n'est point écrite dans la loi.
Considérant enfin, que le certificat de visite devant produire tous ses
effets en faveur de la partie qui l'a oh tenu , il Y a présomption légale"
que l'innavis::tbilité d u navire provie nt de jortune de mer. €e qui met à
la charge des assureurs la preuve contraire, qu'il leur a été impossible
de remplir.
LA COUR, sans s'arrêter à la tierce-opposition formée par les appelans
ellvers la sentence consulairedu 29 avri l .8.5, dont les a démis et déboutés,
me t l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira
son plein et entier effet, condamne les appellalls à l'amende de dix francs,
et aux dépens.
Chambre ciyile, le 24 am1t r8.8. Avoués Mi\1. Benoit, Long.

,

ASSUR.EUR.S.

Pl. MM. Cresp, Chansaud.-

RESPONSABILITÉ, CHOSE. -

AVARIES. -

FORTUNE DE

VICE DE L A

MER.

La responsabilité des assureurs peut-elle s'étendre aux avaries causées
à une marchandise pendant le voyage, pal' le cOlltact d'une autre
n~al'c11andise l'iciée? Rés, nég,
P eut-on lirer d'un rapport d'experts et des circonSI ances qui s'y trow'ent
énoncées, des conj ectures contraires à la décision desdits experts!
Rés, affir.
Le SIeur Dupuis. -

C, -

Les Assureurs.

Le sieur Dupuis, négociant de Nantes, a fait assurer pour son compte
un chargement de blé.
P ar seconde police séparée ,il a fait assurer sur le même navire un
autre chargement de balles haricots, pour un voyage de Nantes ,. Marseill e.
La traversée est des plus malLeureuses. Il est constaté par le co nsulat
du capitaine, que le navire hattu pal' la te mpête et retenu en mer l1l1
ruois de plus que ne comportait son voyage, est demeuré presque submergé
pendant plusieurs j':mrs.
A sou arrivée dans le port, le négociant à qui les chargemens étaient

adress és, demande que vérification soit faite de leur état; des experts
procèdent à ce lle opéra tion; ils reconnaissent que les halles l, aricots
pla cées sur les I.Ps sont entièrement avariées; que les blés sont avariés
seulement dans la partie supérieure, et que celle avarie diminue et disparaît à mes ure qu e l'on pénètre da ns l'intérieu r, Il es t co nstaté par le
cons ulat, que ces blés n'étaient pas très-secs au momcnt où ils étaient
chargés,
Les experts co nclucn t qlle-l'avarie des blés provient de ce premier vice;
et que l'a varie mê me des h aricots en a été la su ite.
L es p.'oprié taires contestent cetle décision, et attendu la perte de plus
des trois quarts, font abandon aux assureurs du chargement de l. arico ts.
Le tribunal de commerce appelé 11 prollon cer sur les discussions des
parLies, trouve dans lc consulat du capitaine et dans les circonstances
mêmes énoncées par le rapport, des preuves con trai l'es à la décision des
experts, Suivant les premiers juges, les avaries ne peuvent avoir été produites que pal' une cause extérieure, et par fortune de mer, Au bénéfice
de l'aba ndon déclaré valable, les assureurs sont cor,.lamnés au payement
des somm es assurées sllr les ballcs haricots.
En appe l , lcs assure urs établissent un pri ncipe incontestable ; ils ne sont
pas tenus de répondrc des a\'aries causées par le vice de la cllOse ou
par la fau te des propriétaires, chargeurs ou capitaines; ils ne sont r esponsables qne des fortun es de mer, Art, 352 et 353 du code de commerce.
Lorsque le même code a youlu, article 575, qu'il fût fait désignation des
marchandises plus sujelles aux dé térioralions, ce n'cst pas qu'il ait entendu
soumellre les assurcurs lorsque cettc désignation a\'ait Cu lieu, 1. garan Lir
les avaries particulières qui poU\'oient procéder du Yice mème de la chose;
mais c'es t quc ces marchandis es étant pal' le ur nature plus exposées aux
accidens de la navi ga tion, doivent être connues des assnreurs afin qu'ils
n'ignorent pas lc plu grancl ri que dont ils se ch arge nt. Ainsi le dcnrées
sujetLes 11 couler doivent être dés ignées , mais q uel que soit le co ulage, il
n'es t garanti quc lorsqu'il procède de fortune de mer, Tell e est l'opinion
de Valin, sur l'ar ticle 5 , au litre des assurances; de Pothier , _de M.
Locré; sur l'article 555; de M, Pardessus, Il, O 880.
En fait, il est constate au procès pal' le cons ul at du capita in e que dcs
blés ont été charges h umides, et les experts ont reconnu que l'avarie provenait. de cette faute.
Mais, dira- t-on, il faut que la faute soit directe SUI' la chose même,
pour que les assureurs n'en soient pas tenus. Cette objection n'es t d'aucune

�( 104 )
soli,lité. La l:esponsabilité sur la faute s'étend à toutes les conséquences, ee
celte responsabilité pèse toute entière sur celu i par qui la faute fut commise.
Ainsi Yolre marchandise avariée par votrc négligc ,\ cc ou par son propre vice
a g;lté ce qui la touchait , les assurenrs non seulement ne sont pas ten us
dc l'avarie de la première marchandise, mais pas même des avaries occasionnées par cette marcllandjse.
Sans doute si 'était un tiers don: la m arch andise assuréc eû t été gatée
par le conlact, les assureurs seraient responsabl es, mais ils auraient lin
r ecours contre le propriétaire dcs marchandiscs qui pa r Jeur vi ce ont
occasionné l'avarie des aulres. Dans l' e~pè e, lc sicur Dupuis, propriélaire
des blés avaÏ"iés, l'est aussi du ch argement de ll aricols gâtes pa r su ile de
celte aYarie; el dans ce cas, s'il avait un c action co ntre les assureurs pour
la délérioration des balles haricots, les assureurs auraient contre lui aclion
pour la faule qu' il a commise en chargeant des ùlés avariés. Il y a don c
conflit d'action et d'exceplion; le sieur D upuis esl non recevable. L es p,'emiers juges ont reco nnu la vérilé des prin cipes sur la responsabililé; mais
ils ont rait de fausses applications. Ils ont admis comme preuves, de
simples conje tures tirées d'un rapport; du moins ils devai ent admellre
les assureurs à la prenve contraire, et ne p ouvai cnt les condam ner délin iti,'ement. ( Art. 384, code de commerce ) .
L 'inlime répond que des assurances séparées qui n'on t rien de commun
entre elles ont el!! trailées par les parties, l'une pour un chargement de
blé, J'aulre pour 108 hallcls de haricots. Le trailé fa it pour le premier,
ne peut nullement influer sur ·le sort du second . Le sieur Dupuis a chargé
des blés llllmides, il est seul responsab le en ce sens, qu'il n'aura rien à
prélendre des assureurs pour la détérioratio n de son blé avarié par sa
faute, ou par vice de la marchandise. Mais sera-t-il respon sable du mal
fait au second cl,argement par le conlact du premier 1 Ici s'élève une
question de droit impor tante pour le commerce.
Des chargcurs étl'angers les un s aux autres, qui ont fait chacun assurer
separément , qui n'ont:aucun trailé entrc eux, qui ne se connaissent même
pas, se doiven t-ils muluellement garantic pour les avaries qui peuvent
sun'enir par le con lact de leurs marchandises 1 De sorte que celui qui
aurait chargé une marchandise susceptible par son propre vice de s'avarier,
non-seulement perdrait le prix, l'assurance de sa marchandise, mais encore
serait obligé de payel' la totalité de la cargaison, si elle avait élé infectée
par le chargement de celle marchandise?
Pour résoudre cette question, voyons quelle est la nature du contrat
d'assurancc,

( 105 )

d'assurance, c'est une convention aléatoire, puisque le gain et la perle
dépendent d'un événement futur et in cerla in; synallagmatique, puisque
les parties contracten t des ob ligalions respeclÎ,'es. La respon.sabililé de
l'assuré ne porle que su r la fautc qu'il aur~it commise et sur le vice de
sa chose; co sOlll les deux seuls cas exprimés 1 al' la loi, et cette responsabililé cons iste à perdre sculeme ntle helléfice de SOli contrat; elle ne peut pas
s'é tendre jusques à garantir Ics avaries que sa marchandi se aura ca usées à
cell es &lt;;Iu i l' avoi~ina i cnt. Lc propriétaire dc la mardl audise, ca use du mal, n'a
pas traité avec les autres propriélaires; il n'y a d'ailleurs aucune faute de
sa part; ce n'cst pas lui qu i a dirigé les divers chal'gemens , il n'a pu
prévoir ni I?\'évenir le mal; la faute en es t au capitaine, au propl'iélaire
du bâtiment, aux chal'geurs; et le vice de sa chose n'a pOUl' lui d'a ulres
conséquences quc de lui enlever le droit de réclamer conlrc les assureurs.
C'est ici où commence la responsabililé de ces derni ers; c'est à eux
seuls que doivent s'adresser les propriétaires des marchandises gâtées
par le conlac t. Ces propriélaires n'ont ricn de commun en tre eux; ils
Il 'ont de droils que contre les ass ureurs, ils Il'ont tTaité qu'avec eux. Les
assureurs sont oh ligés de ga ran tir tous les risques du voyage , il n'y a '
d'excep tion que la faute ou le vice propre (L la chose assurée; or, le
contact des marchandisés est ind épendan t de l'assmé; sa marchandise ne
s'es t pas avariée par un vice qui lui soit 'propre; les risques, les avaries
qu'elle a ess uyés sont donc, quant aux droils dl1 propriélaire, à la charge
des asSureurs. Ces derniers auront un recours conlre le capi taine, ou le
propriétaire du bàl.iment, mais ils nc peuvent ê lre libérés de lems obligations cnvers les assurés .
Ainsi. deux assura nces séparécs ont eu lieu, rune pour le blé, l'aulre
pour les haricols. Il ne s'agit pas devant la Cour de la première, et pour
la seconde, l es marchandises avariées ne l'ont cté ni par faule du propriétaire, ni par vice propre, l'assurance doit être exécutée. Qu'importe dès
lors quc le propriétaire de l'une des marchandises le soit aussi de J'aulre !
L es con trals n'o nt ricn dc commun. Le blé gtüé par son propre vice
demeure à la h&lt;n'ge du sieur D upuis, mais les haricots avariés par cause
étrangère son t lt la charge des as lIreurs.
Après la discussio n de celle ques tion imporlantc, le défenseur du sieur
Dupuis suppose qu'en droit, ce dernicr doive garanlie à raiso n des al'aries
causées par , so n blé; il demande s'il est constant cn f.1it , que les avaries
proviennent de ce lle cause. Il prouve par une rél111io11 de circonstances,

o
•

�( lOG)
que ce lle cause a été faussem ent assign ée, que les avaries n'ont été
occas ionn ées que par fortun e de mer ; ce qui est constaté par le consulat,
Si le voyage elÎt été calm e, les ass ureurs n'euss ent pas manqu é de
co nclure que les al'ari es provenaient de caus e antéri eure ; mais puisque
le navire a essuyé tous les risqu es de mer , ne doit-on pas en Lirer des
inductions contraires 1 Ces inductions devi ennent cer titudes, si l'on consid ère
que les blés, prétendu e ca use de la co ntagion , n'ont é té avariés qu'e n
partie, tandis que les ll aricots qui n 'avaient aucun vice propre, e t
qui poul'aient plus facilement résister , et par leur enveloppe e t par
leur natu re , ont été avariés en totali té , 11 es t don c physiq uement impossible que le blé soit cause du mal. En seco nd li eu , la partie intéri eure
est intacte d'après le rappo rt; la pa rtie supérieure es t seule infec tée , Cette
avarie p rocédant de la circonférence au cen tre ne peut venir que d'un e
cause extérieure ; lorsqu'il y a vice de la ch ose, le principe du mal est
au centre; décider le contraire , serait contrarier toutes les lois de la
pllysique,
Ces moyens de fait sont rappelés, parce qu'ils peuvent s'appliquer da ns
des cas semblables et pa' analogie; les exper ts d évaient en ti re r un e
conclusion t oute opposée à celle qu'ils ont p rése ntée dans leur r apport,
Sur la ques tion de droit, on peu t obser ver qu e les articl es 352 et
553 du code de commerce , r elèvent les assureurs de la faute des p ropriétaires, chargeurs, affré teurs et capitain es ; que ces articles s'exp rim ent
d 'une manière généra le , sa ns exception ; q ue les assureurs ne répondent
par conséquent ni de la faute du propriétaire qui a ch argé un e marchan cUse viciée, ni de celle d u capitaine ou p rop riétaire du Mti ment q ui
l'a reçue , ni de celle des ch argeurs qui on t placé celle marchandise
d e ma nière à ce que d'autres puss ent être gâ tées par le contac t; qu'ils
ne répondent aux termes de la loi que des forlun es de mer ; enfin , qu e
les cU ve rs propriéta ires n'aura ient qu'un recours entre eux , d'après ce
pr in cipe , que chac un doit garantir l e préjudice qu'il ca use à autrui ; e t que
les ass ureurs étrangers 11 ces domm ages doivent demeurer étrangers aux
d ébats,
Ce n'est don c pas sur les moyens de droit in voqués par l'intim é que
la Cour s'est p rononcée; le point de fa it- paraI t avoir seul mo til'é l'arrêt
qui confirm e purement et simplement la décision des p remi ers juges,
Chambre civi le, le 18 novem bre 1818, - Pl, MM, Tassy , Chansaud,A voués Ml\'!, T assy , Benoit,

( 1°7 )
TESTAMENT .oLOGRAPH E. -

I NS T IT UT IO N.

-

V A LIDITÉ

I NT E N TIO N,

L 'expression d'héritier n'est pas tellement indispensable dans un testament
olographe, que cet acte ne puisse valoir comme tel, si cetle expressiolz
ne s'y rell ontre pas,
Ces mots: je déclare nomm er et institu er, suffisent pour COnstaler l'intenliolt du teslaleU/',
L e sie ur F ugueron , -

C, -

L es hoirs Fugueron.

T oussain t Fu gueron est décédé à Marseille le 28 mars 18 1 2 , Guillaume
F ugueron, SOI1 pa rent au sixième degré, s'es t porté so n h éri li er en vertu
d'un ac te qu'il a présenté , comme renfe rmant les dernières volontés du
défunt,
Cette pièce es t ainsi conçue : » J e soussigné T oussaint - Ja cques
Fuguerol/., déclare nommer et instituer mail parent Guillaume Fugueron ,
capitaine marin, lin de mes pO/'ens , mon neveu, A Marseille , le 26
l11 a rs 1 8 1 2 , s i g ll.é Fug uel'on ».
L es héritiers nature ls du défunt , on t contes té l' envo i en possession
et refusé d'accorder à l'acte qu'on leur opposa it, la "ale ur d'un acte de
dernière yolon té,
L es contestatio ns por tées devan t le tribu nal civi l de Marseille, les
premi ers juges ont déclaré l' acle yalable e t remplissa nt toules les conditions
exigées pal' la loi pour les testamens olopraph es; en conséquence , ils
ont co nfi rmé au sie ur Gui llaum e F ugueron , la qualité d'h éritie r.
L es h éritiers naturels appellent de. ce jugement. Ils sou tiennent qu
dans la la ngue fran çaise, le mo t institution n'empo rte pas nécessairement
avec lui l'idée cI 'héritier,
Sans doute à Home, un citoye u pouva it tes lei' en ces mots seuls:
Ti/iulII illsliw o. Ce tes tament é tait va lable; mais il était accompagné
de fo rmalités solenn elles q ui ne permettaient pas d'équivoquer sm'
l'intentio n du testa teur ; c'était en présence du peuple assemblo , qu'il
dés ignait ainsi son h éritier ; et dans la suite les expressions se conser vèrent , lorsque les form es n'existaient plus,
A ujourd'h ui , sous un !louve! ord re de choses , SO \l S l' empire de 1l0uvelle5
lois, nous, à qui d'anciennes h abitudes n'ont pas laissé après elles un

o

.:l

�( lOB )
langage que rien ne peut expliquer, nous ne verrons dans le mot institution
qu'un mot vague, sans aucun scns déterminé, surtout s'il est mis en
usage isolément et dans un écri t pril'é qui ne porte avec lui aucun caractère
particulier,
Dans l'acte pré"enté comme testament, qui pourra reconaître l'intention
du signataire? Il institue Guillaum e Fugueron; mais 'qni pourra dire
si ce n'cst pas co mme procureur fondé ou m6me co mme exéc uteur testamentaire et non pa comme héritier ? En nll mot, 'lui pourl'a suppléer avec
quelque certitude a l'idéc que le signataire ~ pas complétement exprimée ?
Tout acte ne doit-il pas être nul, quand il laisse, comme celui - ci ,
non-s8ulement du doute, mais encore ignorance entière sur la volon té de
son au leur 1

( log)
PUISSANCE PATERNELLE, - DIVORCE PAR CONSENTEM'ENT MUTUEL.
ALlMENS, - CONSEI L DE FAMILLE, - AUTORISATION,
La convention par laquelle les époux réglaient préa laùlement à leur
divorce le sort de leurs enfans, peut-elle être modifiee suivant les
circonstances! R ésol. affirm,
La mère divorcée qui demande au père de ses enfans, des alimens
autres que ceux détermines par la convention prealable et sous des
modifications diffùentes, ~ut" elle intenter celte action, sans avoir
été autorisée par le conseil de famille 1 Résol. né!), (Art. 390 et
420 du code civil. )

Le sieur Moïse Digne. ARRÊ T. - Considérant qu'en jurisprudence, le mot instituer, a,
lorsqu'il est seul, un e acception propre; qu e cette accep tion es t nécessaire
et unique et ne peut se rapporter qu'à une institution d'h éritier; ce
qui est prouvé par l'usage et surtout pOl' les auteurs des pays de droit
écrit; que si ce mot peut a la vérité recevoir une autre acception, c'est
seulement lorsqu'un r égime modifie celle qu'il reçoit touj ou rs et comme
de plein droit; - que par ce derni er motif les appelantes ont été mal
fondées à soutenir que les mots nommer et instituer pouvaient ne pas
se rapporter seulement à une disposition testamentaire, mais par exemple,
à la nomination d 'nn mandataire; qu'il fa ud l'ait , pour avoir le droit
d'élever cette hypothèse, un régime qui modifiât la valeur propre du mot
instituer; et qu'ains i sans r eco urir aux foits qui ont précédé ou suivi
l'acte en question, en ignorant même que la veille du jour où il 0 été
,écrit, c'est-à-dire, le 25 mars 1 812, le défun t avait donné sa procuration
générale à son neveu Guillaume Fugueron, l'acte se suffit à lui-même
et satisfait pleinement aux principes qui veulent qu'on cllerche dans l'acte
de dcrnière volonté et non aille urs, l'intcntion du t es ta teur.
LA Cou R met l'appellation au néan t, ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et entier effet,
Cltambre civile, le 19 novembre 18d!, - M, de la Boulic, avocat-général.
'.-- Pl. MM, Sémerie et VaUet. Avoués MM, Pellicot et Benoit.

C. -

La dame Dclpu!)et.

Mariage entre le sieur Moïse Digne et la dame Delpuget. Dès la
première année nait un enfant.
En I BoS, l'épouse intente contre son mari , l'ac tion en séparation de
corps qu'elle fonde sur excès, 'sévices , injures graves; mais elle ahan,:
donne les poursuites,
En 1808, divorce par co nsentemen t mutu el. Ce divorce est précédé;
co[ormcmenl aux disposi tions alors existantes du code civil , article 279
et 280, d'un e convention cntre les époux, dans laquelle ils déterminent
cclui dcs deux à qui l cur fus sera confié après le divorce, Par cette
convention , la mère s'ohli!)c de le garder et de fournir il tous les frais
de nourriture, en tretien et éducation duJit enfant jusqu'à sa majorité.
» ,Néanmoins, est-il dit, si le sieur Digne était allaqué cn alimens;
» du chef de son fils, il se rait permis audit sieur Digne de rcquérir
» que son fil s pl'lt ces alimens chez lui , ct la dame Delpuget ne pourrait
» plus se prévaloi r de la clause qui l'au torise à garder son fi ls ' jusqu'à
» l'âge de majorité »,
Ces accords on t reçu leur exécu tion j liS qu' en 181 8 , Dans ce t intervalle
la dame Delpuget a co nvolé il de secondes no ces,
L e 27 avri l l BlB ell e fait ajourner le sieur Digne par-devant le tribunal
d'Aix, en payement d'une pension alimentaire de la somme de 1 500 fI'. i
pour servir à la nourriture, entretien et éducation d'Abraham Digne '.
son fils,
Sur ce tte demande, le sieur Digne s'est reconnu débiteur; mais excipant
de sa qualité de père et des termes de la convention anLéricure ,\11

�(

•

110 )

divorce, il a récl am~ que son fils lui fut rendu, pour que ce dernier
prit dans la maison paternelle, les alimens que sa mère ne pouvait plus
lui fournir.
Avertis de cette réclamation, les parens maternels de Dign,e fils sont intervenus dans l'instan ce , pour concourir à la demande de la dame Dclpuget
et faire ordonner subsidiairement qne l'enfant li e sera point confié à son
p ère, màis bien à son aïeul matern el.
Jugeme nt qui entérine les fins subsidiaires et condamne Moïse Digne
à payer une pension annuelle de Goo fr., pour nourriture, entretien et
éduca tion de son fils.
D el'ant la Cour, le sieur Di gne oppose à la demande la fin de nonrecevoir qu'il a,ait fait valoir en première in stance; elle résulte de la
puissanee paternelle et de la tutelle légale que le père exerce seul SUl'
ses enfans mineurs. (Art. 575 du code cil'il.)
L'appelant invoque les di~positions des articles 590, 595 et 4~0 du
même code ciyil.
Le divorce des époux Digne peut-il faire admettre une exception aux
principes énoncés par ces articles 1 Non sans doute. Supposons, en efTet ,
le dil'orce pour cause déterminée prononcé contre l' époux. dans ce cas
même il ne perd ni la puissance paternelle , ni la qualité de tuteur ,
( art, 303 du code civil), A plus forte raison doiC-il les conserver dans
le cas de divorce par co nsentement mutuel, où il n'es t pas plus coupable
que son épouse, et où conséquemment aucune peine ne doit lui être
iofligée. Il a pu, par la conl'ention préalable au divorce, renoncer à la
garde de son enfant, mais il n'a pu renoncer à la puissance patel'l1elle,
ni à l'autorité de tu teur.
En admellant même que la mère etît exercé la tutelle, elle l'aurait
perdue pal' l e second mariage, contrac té sans avoir convoqué le conseü
de famille; elle ne pourçait donc plus exercer les a tions de SOli fils .
Sa deman de deva it être intentée par un subrogé tuteur, autori se par
un consei l de ü.mille. Elle aurait pour objet d'aiUeurs, dc cllanger unp.
con vention inattaquable, qui assure au père le droit de réclamer son
fils, si la mère ne peut ou ne veut continuer à le nourrir; elle ten drait
indirectement à nne ,'éritable destitution dc tutelle.
La dame D elpugct a répondu qu'il ne s'agissai t pas de dépouiller IHl
père de la ' puissa nce parternelle , ni de la tutelle, mais seulemcnt de
savoir à qui appartiendrait l'éducation et la garde de l' enfa nt. L 'appelant
a reconnu lui-même que ces deux questions étaient entièrement distin ctes,

C

1 TI )

puisqu'il a dit quc le divorce ne détruisa it aucune des deux qualité,
dont s'agit et qu e d'un autre côté, dans ce même cas de divorce, la
loi permet de discuter et de décider d'après les circonstances , auquel
des époux les e nCans seront confiés .
La dame ' D elpuget n'cs t point tutrice. Si elle l'avait été, par son
ç,onvol à. un seco nd maria ge , elle aurait p erdll ce ltc qualité. Mais rien
ne peut la dépouiller de son titre de mère. C' est à ce titre scul qu'elle
agit.

•

Ni l'autorité du co nseil de famille, ni la pres ence d'un subrogé tuteur,
li e sonL ' don c nécessa ires. L'intérêt ,de J' enfa nL réclame lout secours;
sa mère plus q ue tout autre a droit de le faire protéger. Et ce n'est
pas même cet intérêt seul qui fait naltre son action; c'es t encore ,un
intérêt personnel, celui qu'une mère éprouve pour le bien être de son
fils, Le législateur l'a tell ement reconnu, qu'il a donné à la mère comme
::l U père, un e action directe pour surveiller l'entretien et l' éduca Liou de
son enfant, (ar t. 505 du code civil) . La dame Delpuget ne vient donc
pas comme Lutrice , exercer les actions du mineur; elle vient en qu alité
de mère, agi ,' p ersonn ellement et soutenir en son nom une action que
la loi lui accorde et qu'oll ne saurait lui disputer.
Quant il la conve nti on faite par les époux avant leur divorce, elle u'a
pu préjudi ciel' ,. l'intérê t de l'enfa nt ; ellc peu t e t do it être modifiée
toutes les foi s que ce même inLerêt l'ex ige. (Arrêt de la Cour de Bruxelles,
Sirey, tom. LI ' 2,· part, pag, 485 ),
AR. RÊT, - ConsiJérant que le père est le tutel11' légal de ses cnfans
" mineurs; que le divorce même ne lui fait pas perdre ce lle qualité; que
d ans l'espèce, il u'y a pas dcrogation à ce droit dans la convention dont
on excipe et qui a suivi le di l'oree, dès que par cette convention même
le père ne s'es t so umi s 11 lai sser le m~n e Ul' Digne chez sa m ère , qu'aussi
long-temps qu'elle fou rnirait seule à la dépe nse pOlir l'entre tien et l'éduca tion du min eur, donL elle se chargeait;
Que l'hypoùlèse prévue dans la conventio n s'étant r éalis ée et Esther \
D elpuget ne pou vau t plus fournil' seule à cette dépense, les parties rentraient
et pal' la volonté qu'elles avaient exprimée dans ladite cOill'ention et par
la force de la loi, dans le droit commun;
avait seul les acLions, de son fils mineur;
Q Ue dès lors Moïse Di~ne
b
qu'ainsi sa mère ni ses parens intel'Yenus dans l'instance ne pOUyaiél1t,

�(

II:1 )

au

nom de celuici, lui intenter une acLion p ersonnelle, même en alimens ,
s' ils n'en avaient pas reçu le clroit de la loi; - que l'arL~ le ":10 du code
ciyil a prém le cas où les inlérê ts du mineu r po urra ient êlre opposés
à ceux du tu leur et indiquait les formal ilés qu'i l falla it remplir, pour
que la justice fùt appelée '1 pronon ce r avec co nn aissance de cause.
Con idérant que les fins de lïnle r"e n ~on nécess itent l'application des
m èmes règles que
demande principale.
Considéra nt qu'en l'état, la Cour ne peul s'occuper de la question de
sayoir si le min eu r Digne ne peut ètre remis sans danger, enlre les
mains de son père.

ra

LA CO UR met l'appellaLioll et ce dont est appel au néant, émendanl,
déclare la femme Delpuget et les parties in teryena nles nou recevables
dans leur demande en alimens pou r l e mineur Digne; sauf à 'e llX d'agit,
dans l'inlérêt du mineur, conformément à la loi, L es dépens compensés.
Chambre cil'ile, le 24 novembre 18.8. - lVI, de la Boulie, avocal-général.
- Pl, MM. Vallet el Perrin. - Avoués MM, Benoit et Eymon.
Cet arr~t, prono nce pour le c~s de divorce qui n'existe p lus, seraiL
encore applicable aujourd'hui dans le cas de séparation où le mari , à
qui les magislrats, suinnt les circons tances , pe ll ven l enlever la garde
de ses enfan~, consen'e cependant sur eux la plénilude de ses droits.

ASSUl\AKCE. -

AV ARIE. - CLAU SE, FRANC DE COULAGE.I NTERPRÉTAT IO N.

Dans une police d'assurance qu'eLLe est la signification et l'étendue de
la cLause, franc de coulage, lorsque Les parties /l ' Ollt pas déterminé
si cet affranchissement s'elltelldrait du coulage ordinaire ou ex/raol"
dùzaire, du vice propre de La chose ou de jortune de mer ?
Les sieurs R oullet, Brassart et ce. - C. d'assurance.

La Compas nie royale

Par police close le 12 aollt 18 17 à M arseille, les sieurs R oullet ct Brassart,
n égocians de ladile ville, onL fait ass urer par la compagnie royale d'assu·
rance

( 115 )
rance manLllne, une somme de 50,800 fI'. , sur faculLés en huiles chargées
ou à charger sur le navire le Palafox, de sor tie de Marseille au Havre
et du H âvre à Rouen. L a prim e est fix ée à deux pour cent.
A u nomb re des co nditions consig nées dans la police, 011 remarque,
art. 8 : » Que dans le cas d'avaries sur les liqu icles et autres marchan.
~ dises su jeLLes au cou lage, la co mpagnie ne payera que l'excédent de
» cinq pour ce nt en sus du co ulage ord in aire qui Il 'est point à sa charge ».
A la fin de la po li ce, il est ajouLé en manusc rit : » que les risques
» ne seront term inés q u'après l' entière déch arge et mise à lerre des
» facullés à bon salll'ement el que la compagn ie esL en ouLre nff/'allchie
» du couLage » ,
Il rés olle du rapport dressé pal' le capi lain e, que le navire pal' Li de
l\1arseille n ho " élat, fit l'Oille avec de mauvais temps; la mer co uvrait
souvent le pon t de l'avant à l'arrière et fa liguait le navire au point qu'il
faisait ea u. Ou fut obli gé de pomper; l' eau en sortant était coul'er le
d'huile.
Le 4 octobre on arrive à la ra de du mine, où le cap ilaine prend un
pilote lamaneur pour remon Ler la rivière et eu éviter les dangers . Le
navire fatigue loujours el donn e sur un banc de rochers, où il clemeure
plusieurs jours arrêlé; l'eau co n tinue 11 sortir des pompes, couverte d'huile.
T els sont les événemens de la naviga lion.
L es consignataires des huil es expédiées à Rouen, demandent qu'il soit
nomm é des experls pour visiLer les pièces d'huile, en conslaLer l'état
d 'arrimage , déterminer la quanti Lé eLles ca nses du coulage qu'elles peuyent
ayo ir éprouvé.
L es experls procèdent à la visile et déclarent» que le coulage des
~ pièces d'huile est l'effe t d'un e surcharge que les futai lles onl éprom'ée
» par un e force maje ure qui leur a fait press ion et lach er les cercles
" au moment, ou pendant la posée que le nay ire a faiLe dans sa

» tl'aversée » .
C'est en ce t élat que les sieurs Roulle t et Brassart ont demandé à
la compagnie d'assurance le remboursemenl de la perle ou a\'arie éprouvée
par les huiles, sous les dédu ct ions 'lui rés ultent des termes du conlrat.
Les assureurs se refusen t 11 ce LLe demande; des arbilres sonl nommés; ils
sont d'opinions différe ntes sur la quesl ion 'lui leur est soumise. Un lToisième
arbilre est appelé et le jugement prononcé con Lien t les avis disLincts et
motiyeS de Lous les arbilres.
Ils adme LLen t en principe qu'il y a daus la cause une veritable avarie,

p

�( II/f )
dont la compagnie d'assurance est responsable, Cette avarie, slJivant le ju&lt;
gement arbitral, sc compose de l'huile qui a é té reco nnue manquer à Rouen,
sous la défalcation 1.0 de l'huile conservée par le capitaine et provenant
du pompage; 2,° du coulage ordinaire , au taux fixé par l'usage, c'est-àdire, au cinq pour cenl. Le res tant du déficit est aclmis en avarie et
les assureurs sont condamnés 1.t en pa.re l' le montant,
Les arbilres déclarellt donc qu e la cla use , franc de cOLLlage ne libère
les assureurs que du coulage ordinairc et non du co ulage eXlraordinaire,
qU,i proyient de force majeure et de fortune de mer,
La compagnie d'assurance appelle de celle décision , et pour la faire
reformer, elle invoque l'autorilé d It ll1érigon, lrailé dcs assur" lOlll, l ,
pag, 392 , qui décide positivement qne» la clanse, franc de co ulage ,
» décharge les assureurs de tout co ubge, même de ce lui qui arrive pal'
» force maj eure )}.
L es inlimés oppose nt le princip e général qui soumet les assureurs à
tout dommage causé par fortune de mer, princ ipe auquel on n e peut
déroger sans une convention expresse et bien explica tive.
li est incontestable en fait, que le coulage pro vient de cc qu e par
l'effet de la pression, lors de l'échouement du navire, dix-neuf pièces
d'huile ont élé désabouties, c'es l-à-dire , que les planches des fonds sont
sorties de leur rainure. Il est donc conslant que le coulage est dans
celle circonstance une véritable avarie, provenant d e forlune de mer,
Mais quel sens faudra-t-il donner à la clause, f,.all c de coldage ,
manuscrite au bas de la police 1
Pour l'expliquer, if faut al'ant déterminer cc que c'es t que le cou lage.
C'est la déperdition in évitable qu e les liquides épro uvent par leur nature
même, qu elque h eureuse que soit la lral·ersée.
Mais lorsque les liquides s'éc happellt et se perdent par la fraclure
du vaisseau qui les contient, ce n'es t plus un coulage, c'es t une avarie
proprem en t dite.
Or, la clause , f,.anc de coulage a bea ucoup moins d'élendue que la
clause frallc cl'avarie, Émérigon le reconnalt lui,m ême dans l'endroit ilé.
Ainsi dans l'espèce, les assureurs qui ne sc sont afTran ehis qu e du coulage ,
MIlt nécessairement tenus de ['avarie pal' le droit commua ct il défaut
de clause expresse à cet égard.
L e guide de la mer, cilé par Émérigon, é lablit ce tte distin ction judicieuse enlre le coulage et l'avarie , en lrc la fran chise de l'un et la
"franchise cie l'autre. » Si par lourmenle, dit-il , chap., 7, art, I l , les

( 115 )
marchandises sujelles à coulage avaient élé tellement pressées, qu'elles
» eussent jelé les fonds hors, qu e les va issea ux fllss ent aballus et enfondrés,
» pourvu qu'il n'y ai l mauvais arrimage, la perle est avarie sur les
li assureurs».
Il est à rémarquer que la décision d 'J~ mérigon n'est que l'avis personnel
donné par le jurisco nsulte, sur un e affaire parliclùière et qui n'est
appuyé sur aucun usage, sur aucun tex le de la loi, sur aucune jurisprudeuce.
Mais, di sent les assureurs, la clause, fran c de coulage sera donc sans
efTet , si ell e est bOl'l1 ée an coulage ordinaire, puisque par le droit
commun, nouS en somm es déjil affranchis.
Peu imporle, repondenl les intim és; une clause peut êlTe surabondanle
sa ns l'i cier le conlrat ; il n'est pas .néeessaire de lorlurer les expressions
OUI' . l'lItiüs er , en aILérant le véritable sens qu'elle doit avoir.
L a fran chise de co ul age n'équivaut pas à la franchise d'avarie. li n'y
a de coul age 'lue la deperdiLion nalurelle et inévitable; le reste est
ava rie et doil êlre à la cha rge des assureurs,
Enfin s'i l faut donn er un se ns ulile à la clause dont s'agit, celte clause
a pour. olJjel d'afIranch il' les assureurs du coulage extraordinaire, c'es l-àdire, excéda nl Je laux du co ulage orclin aire, fi xé par l'usage au cinq
pour cenl. Mais ce couldge ex traordin aire provenant aussi du vice propre
d e la ch osc ou du fail de l'homme, lie peut êlTe encore co nfondu al'ec
l'al'arie propremenl dite , qni es t la perle du liquide, causée par force
majeure el forlune de mcr, perle dont lcs assureurs ne sont pas lextuellement afTra nchis,
lt

ARRÊT. - Consi déra nl que )',l\'arie proycnant du coula ge des liquides ,
n e pe ut êlrc occ.\siollnée quc cie deux manièros; 1.° par la faute de l'homme
u Je vi ce de la clIOS C; ,. ,0 par forlune de mer.
Con id érall l que la loi a aITr3n ehi les assureurs de l'avarie qui provient
de la LaulC de l'h om tll e ou du yicc de la m3rcll 3ndise , à moins que
par une d is;:&gt;os itioll exp resse, l'assuran ce n'eût auss i compris ce risque,
cc qui n'est pa dans l'espèce de la causc ; - qu e l'avarie qui provient
du coul age des liqui rl C's par suite d'un e forlun e dc Ill cr, es t généralement à la chart5e des ass ureurs et fait même une parLie de la mali~re
de l'assura nce.
Considér(l nl cn fa il , qu' il Il'est pas disconvenu qu e le coulage d'une
par ti e de l'huile CIIl!J,u'(Iu éc snI' le ual'ire le Palafox et l'avarie qui en

P.2

�( /tG )
n élé la sui le, ne provienne' d'une forlune de mer ; causée par les
mauvais Lemps qu'a essuyés le nalÏre dalos son voyage; - que dès lors
cetle eSI èce d'avarie serait à la charge des assureurs, s'il n'y avait pas
de disposition conlraire dans la police d'assuran ce; que la seule
question dn procès est donc de savoir quel est l'effet de la clause mise
au bas de la police, ladite compagnie est en outre affranchie du coulage;
et si par cetle disposition, l'on a dérogé au droit commun , ce qui était
au pouvoir des parties; - qu'une fois qu'il est établi que le coulage
qui provient de la fanle de l'homme ou du vice de la marchandise,
ne peut jamais être à la charge d es assureurs, s'il n'en es t autrement
disposé par les p arLies, il est évident qu'en disposant que l'assurance
serait en oulre franche de coulage, l es assureurs n'on t pas pu avoir en
vue de statuer sur le coulage q:ui pourrait ê tre altrib ué 11 l'homme ou
à la marchandise, puisque la loi l'avait déjà fait pour eux, mais uniquement
le coulag~ provenant par fo rtu ne de lI~ er ; - qu'il faut entendre les
dispositions des parties de la seule manière qui puisse leur faire produire
un effet, et que dans l'espèce, ce serait annuler la disposiLion mis e 11
la main au bas de la police, que de ne pas l'appliquer au coulage qui
serait la suite d'un événement de mer, puisque c'é tait le seul cas où
le coulage du liquide dût être mis d'après la loi , à la cllarge des assureurs;
d'où il suit que par cette clause, les assureurs seraient en outre francs
du coulage, les parties n'ont pu e,;tendre que le coulage qui proviendrait
d'un événement de fortune de mer.
Considerant que ce coulage, formant une avari~ particulièl'e qui ne
s'élève pas à la perte des tTois quarts, ne peut ê tre mis à la charge
des assureurs.
LA COUR met l'appellation et ce dont est appel an néant, émendant,
sans s'arrêter à la demande des parlies de L ong, dont les a demises
et déboutées, met sur icelle les parties de Cappeau hors de Cour et de
procès; ordoune la restitution de ramend e, etc.
Chambre civile, le 23 novembre 1818. - Pl. MM. Chansaud et Creps .
- Alloués MM. Cappeau et Long.

( 1'7 )
POLICE CORRECTIONNELLE - CALOMNIE. - PLAIDOIRIE S.

ALLéGATIONS.

SUI' des poursuites criminelles ou correctionnelles, le plaignant peut-il
alléguer contre la moralité de l'accusé des faits étrangers à l'accusation et dont la preuve ne serait pas de sllite offerte à la justice t
Résol. négat.
L e plaignant qui s'est permis ces allégations sans preuves, est-il cou~
pable de calomnie, et doit-il être pl/Ili camille tel! Résol. aflir.
L e sieur S.... -

C.

Le sie ur M .. ..

Le sieur M.... poursuit le sieur S.... par-devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour escroquerie et abus de confiance.
Le tribunal ayant leI égard que de raison aux fins et conclusions prises
an nom de M .... , déclare S .... at~int et convaincu du délit d'abus de
cQnfiance pré vu par l'article 4.08 du code pénal, pour r éparation de quoi
condamne ledit S .... à deux mois d'empriso nnement, 11 25 fI'. d'amende,
à la restitution d'un billet de 500 ' fI'. dans la quinzaine, à daler de la
prononciation du jugement.
Appel. L'accusé demande la réform ation du jugeme nt de Pl'emière instance, et l'adjudicalion de dommages-intérêts co ntre la partie civile.
Après l'exposé de sa défense, et sur les plaidoiries de la parlie civile ;
l'avoca t de l'a ccusé requiert acle des injures et calomnies proférées contre
le dit accusé, et demande que les notes où l'avocat du sieur M .... a (lit
les avoir puisées, soient remises sur le bureau pour être ensuite et dans
le co urs des débals, pris par ledit S.... , telles conclusions qu'il avisera.
Sur cct incident, arrêt qui concède acte des injures proférées pal'
l'avocat de M .... , qui dans le début de SOn plaidoyer, a dit qu 'en ISI6 ,'
S .. " ayait tenté d'escroqu er les diamans de la femme d'un général qui
était alors à Marseille; que dès IS,5, il ayait ét~ lIolé défavorablement
à la police de Marseille ; qu'en IS' 2, il avait été poursuivi pour une escroquerie falte 11 ncauca ire; que cette afl'aire ne fut étouffée que par un
Üers qui paya pour lui. La Cour ordonne, en outre, que les notes sur
la foi desquelles l'avocat de M .... a déclaré avoir plaidé, seront à l'instant
pal' lui remises sur le bureau.
L'a rr~t est de suite exécuté, les notes sont sur papier libre et sani
,signalure.

•

�(

118 )

M , le présidenl inlerpelle la partie civile présente a l'audien ce, de
d éclarer si c'est par son ordre que Sail m'ocat a fait a l'accus é les imputalions ci-dessus mentionnées; s'i l lui avait remis les not es pour en faire
usage ; s'il approuya it l'usage qui cn avait élé faiL
L e sieur 1. .. . répond affi rm ativement : L 'avoué d" s ieur S: ... , altendu
que M .... n'a pas désavoué son défe.nseur ; rIu 'i l s'es t permis d 'a lléguer
des faits qui, s'i ls étaient prouvés, exposeraie nt S .. , . à des peines C01'recLionnelles; q&lt;Je par cela seul que ces fait s ne sont pas prouvés, M .. ,.
est uu calomniateur ; que l'article 377 du code pénal , autorise la Cour
à le punir et à statuer sur les dommages -intérêts; conclud 1\ e que ledit
M, ... soit déclaré convaincu du délit de calomnie, et co ndamné à 3000 fI'.
de dOll1magcs-int~rêts
M. Bret substilut, parlan t la parole, au nom de M. le procureur-géné ral,
s'est levé et a d it :
» Altendu que les notes foumi es a l'audi ence par M .... plaignant, sont
» une dénonciatio n de nou veaux délits imputés à S.. ,.; q'ue ces Ilotes
1&gt; ent rent dans le sys tème de défense de M .. .. , ainsi qu'i1 l'a avoué luil&gt; même étant à la barre de la Cour;
» Altendu que le plaignant en abus de confiance es t au torisé à faire
» eonnaltre la moralité du pré enu, qu'il n'est pas nécessaire qu'il l'apI&gt; porte de suite la preuve complete des faits qu'il allègue, ainsi qu'on le
» pratique en pareille maLière;
}) Qu'il n'en est pas des access oires d'une plai nte prin cipale en abus de
)1 confiance déjà accueillie par jugement, co mme d'une calomnie isolée
» dans les cas ordinaires; qu'il n'y a calomnie que quand la preuve des
» fails avancés n'es t pas rapportée, et qu'il est nécessaire da ns le cas
» présent d'accorder un délai pour fournir ce lle preuve;
» Allendu que les conclusions de S .. . . prévenu , se boment à deman der
» acte des prétendues calomn ies sur ces f" ils nouvc;1UX, et q ue eet ac te
» cOllcéJé doit être déba llu par les parLies;
l&gt; Que le prévenu n'est pas dans un e position ordinai re, et qu e ses
,. dénégalions ne méritent pas la confiance enti;'re de la Cou r, en l' état
li du jugement rendu co ntre lui;
&gt;, Sur le tout, attendu qu'il y a ici uu délit à i mputer à ]'~ne ou à
1&gt; l'autre d èS parlies, que ceux allégnés snI' le ba)Tl ~U ne peuvent être
» vérifies à la présente audien ce , et qu'il est du devoi r du ministère
1} public de s'en enquérir; que le résnlLat de ses )·ecl .erches peut donner
Il lieu à diverses rétluisiLions dans l'intérêt de la vindicte publique;

•

( Il!) )

» Dans l'intérêt de la jus lice et de tau les les parties, nous requérons
l&gt; qu'e n concéda nt ac te il S. ... et des faits à lui imputés par 1\1.... , les

» parties et ma tières soien t renvoyées à quin ze jours. pour être dit droit
» sur le tout par un seul et même arrêt »
Ce réquisitoire entendu, après deux heures de délihéraLion dans la
chambre du co nse il , la Cour a rendu l'arrêt sui vant:
ATT ENDU. - qu e les renvois ne so nt permis (Iue quand ils sont utiles;
que la ca use est parfailement in struite sur tous les points ; que lors
même, qu'en prenant pour déuonciation régulière les imputations de M ..... ,
le minis tère publi dirigerait contre S .... des poursuites; ces poursuites,
quel qu'en so it le résultat, n'auraien t aucune influence sur l a cause
actuelle, ni même sur l'in cident auquel a donné lieu la plaidoirie
de M .... ;
Qu'cn supposant que ce résultat fnt de convaincre S.... d'escroquerie
en 1816, et en . 812, envers la femme d'un généra l, et Ulle maison de
comm erce de Mon tpellier, il r esterait 'toujours à examiner si en 1817,
il s'est rendu coupable d'abus de confiance envers M .... , seule question
que présente le fOll cl du pro cès; et quant à l'inciden t, il faudrait toujours,
mê me dans ce cas, déc id er si, CJuand la loi défend aux avocats et aux
par ties de se p ermettre des imputations et des injures dans leurs écrits
ou dans leurs plaidoyers, les magistrats peuvent ne pas réprimer les écarts
d' un e partie qui se perme t d'imputer il son ad"ersaire des faits qui
l'exposera ient 1\ des pein es correctionn elles, sans (, 1 avoir la lJreuve légale,
résullant d'un jugemen t de condamna Lion ou de tout autre acte authe ntique;
, Que q uand une partie croit devoir faire co nn altre la moralité de Sail
ad ,'ersaire, elle ne peut le fa ire qu'e n s'appuyant SUl' des fails léga lement
prouvés aux yeux de la loi, sans 'Iuoi les audie n es devie ndraient une
:Irè ne où les parties cOlnbattraiellt plus par des imputations ot des injures ,
que pa r des moye ns;
Atte ndu qu'en prononçant dc sui te sur le fond et sur l'incide nt, la Cour
r emplit le devoir 'lue la loi lui impose de r en dre prompte jus tice ct de
fai re respecter les audien ces , sans nuire en aucune manière à l'action du
ministère public, à raison des faits qui ont frappé ses oreilles ;
Attendu sur lç fond que par le jugeme nt dont est appel et les débats,
tout se réduit au point de savoü' si S.... a abusé de la confiance de
M ... . , en remettant à un tiers le billet de 500 fr. de M .... , - attendu
qu'il est reconnu que ce billet a été fait à l'ordre de ce tiers, d'où la

�( no)
conséquence qu'il devait lui êtTe rClUis; - atlendu que la justice ne
doit pas croire à la honteuse allégation de 1\J.... de n'avo ir fait ce billet
à l'ordre d'un tiers, que dans l'espoir de trouver en lui un créancier
supposé qui amenerait ses autres créanciers à composition; - que même
en admettant l\J.... à n!véler sa propre lurpitude, il ne resterait pas
moins pour certain que ce Lillet avait é lé par lui souscriL pour êt;re remis
au tiers qui seul pouvait le présenler comme titre de crean ce, et dès-lors
qu'il est impossible qu'on ait abusé de sa confiance en rendant le billet
à sa destination;
Altendu sur l'incident que l'avocat de M .... se fondant sur une note
iuforme transmise à sa partie par un individu sans caractère, a imputé
à S.... des faits qui, s'ils étaient prouvés, l'exposeraient non-seulement
au mépris des citoyens, mais encore à des p ein es correcLionnelles; que l'inlérêt prétendu de faire connaltre l'immoralité du prévenu ne peul
autoriser de pareilles allégations, quand elles ne sont pas appuyées de
preuves légales; - attendu que la loi ne permet aux parties l'allégation
de fails injurieux, qu'autant que la preuve en est toute faile par jugement ou pat: acte authentique; - que sans celle salutaire gêne, il n'est
point de procédure correctionnelle sur un fai t particulier qui ne pût
d eyenir le germe d'une instigation générale, l)oint d'audience qui ne pût
~lre le théàtre des plus odieuses calomnies; que par honneur pour
l'humal1iLé et pour le maintien de la tranquillilé publi(Iue , la loi répule
calomnieux tout fait aUégué par un particulier '. dont il ne présente pas la
preul'e toute faite par jugement ou par acte authentique; - que c'est
au minislère public à -examiner dans sa sagesse, s'il est de sa dignilé de
prendre pour dénonciation régulière, des allégalions de b.arreau appuyées
uniquement sur une pièce dont rien ne constale l'exlTaction d'un dépôt
avoué par la loi, et que son auteur a désavoué en s'abstenan t d'y apposer
sa signature,
Par ces motifs, vu les articles 567, 568, 270, 57 [ , §. 2, 577, et 52
du code pénal; 2 [ 2 et [94 du code d'inslTuction criminelle,
LA COUR faisant droit à l'appel émis par S .... envers le jugement du
tribunal de police correctionnelle de Marseille , réforme ledit jut;ement,
émeudant, sans s'arrêter à la plainte de M .... dont l'a démis et (léboulé,
met sur icelle ledit S.... hors de Cour et de procès, condamne ledit
M .... à 50 fI'. de dommages-intérêts et à tous les dépens; et de même
suite, ayant tel égard que de raison aux fins prises sur le barreau par
S .... ,

( 121 )

5 .... , déclare ledit M.... alteint et convaincu d'avoil', dans l'audience
de ce jour , fait profél'er contre ledit S.... des imputationi calomnieuses
et dilfamantes, pour réparation de quoi le condamne à un mois d'emprisonnement, à 50 fI'. d'amende envers le Roi, a 300 fI'. envers led it
5., .. , pour lui ten ir li eu de dommages-intérê ts et aux dépens de l'incident;
pour toules lesf[uell es adjudications ledit M ... , pourra être contraint par
toutes l.es voies de droit, même par CO I·pS.
Chambre de police correc tionn elle, le 25 novembre 1818. - Pl. MM.
Carle et Vallet. - Avoués MM. Long, Eymon.

TRIBUNAL DE COMMERCE, SALAIRE.

-

FIN

DE

COMPÉTENCE.

MANDAT. -

NON - RECEVOIR.

Se charger par l/It mandat de vendre ou faire vendre des marchandises
po"r le compte du mandant, est - Cil faire un acte de' commerce 1
Résol. nég.
Le droit de commission exigé par le mandataire, peut - il changer /a
nature d" mandat! Résol. nég.
,
L'incompétence d'"" tribunal a raiso n de la matière, peut-elle se couyrir
par le silence des parties! Résol. nég.

Le sieur Mery. -

C. -

L es llOirs Germond.

P ar exploit du 7 mars 18[8, les hoirs Germond ont fait ciler le sieur
Mery par-devant le tribunal de commerce de Marseille, pour se ,"oir
condamner au payement de la somme de 6353 fr., montant du tiers,
leu r revenant des sommes que led it sieur Mery a reçues du sieur Marin,
actuellement à l'isle de Saint-Th omas, et pour le compte des héritiers de
la dame Germond.
Par exploit du 16 du même mois, le sieur Mery fa it citer les hoirs
Germond par-devant notaire pour accepter les olTres qu'il leur fait de la
somme de 1545 fI'. qui, jointe " celle de 22 1 fI'. , fait ceUe de ' 766,
montant du divid ende que le requ érant a orclI'e de leur compter sur le
produit des cafés que le sieur Marin lui a expédie, avec la commission
d e les vendre pour comple de ses créanciers,
D evant le tribunal de commerce, le sieur Mery demande le déboutement des fins prises contre lui. Par jugemen t interlocutoire du 16 ani.!

Q

•

�(

122 )

1816, le tribm\al renvoie la cause à l'effet, pa~ les hoirs Germond , d.'ap.
peler en cause le sieur 1\1arin, et par Mery, d'appeler le capi taine Masse
à qui la consignation des cafés a\'ait élC faite, et qui les avait transmis
au sieur Mery.
Ce dernier appelle de cette décision ; il prouve et il est convenu qu'il
a cessé d'être négociant; il soutiellt qu'en acceptant le manda t de vendre
pour le comple d'autrui, il n'a fait aucun acle de comm erce , e t que par
conséquent le tribunal de commerce n'était pas compétent pour juger une
affaire qui devait êlre purement civile.
Ou lui répond qu'il a exigé un droit de commiss ion pour les ventes
qu'il a faites , que ce fait seul cons titue uu acle de commer ce; que
d 'ailleurs le tribuual fût-il incompélent , le sieur Mery aurait reuon cé à
ce moyen , en se défendant au fond sans proposer l'in compétence devant
les premiers juges; qu'il était dès-lors non recevable à la propos er en appel.
M. l'a l'ocat-séneral distin gue l'in compétence à raison des personnes, e l
celle à raison de la matière. L es parties ont pu renon cer à celle qui
r ':sultait de leur qualilé, ma is l'in com pélence T'atione ma teriœ es t d'ordre
public, et peut toujours être proposée p ar le m agistrat chargé de son
m aiutien.
ARRÊ T. - Considérant 1.0 que le mand at é tant r égi par les règles
générales du droit commun, ne p eut, dans aucun cas, être soumis 11 un
tribunal d'exception, quand il n'y a pas entre les parties de slipula tion
expresse et contraire; - qu'il importe p eu que le mandataire so it négociant , Ou que les opérations qui lui sont imputées soient ou n on comm erciales, puisqu'il n'agit pas pour son p ropre comple, e t qu'il n'es t
r esponsable qu'en sa qualité de ma nda taire; - qu'il es t rcconnu d'ai lleurs
dans l'espèce , que Mery n'est p oint négociant et qu'il n'avoit elé chargé
que de recevoir les , march andises du mandant e l d'en dislribuer le pri x
à ses creancièl's; - qu e le salaire qu'il a retenu pour l'exécution dc ce
mandat, a donn e sans doute plus d'extension à sa r esponsabilité, mais n'ert
a p as changé la nature;
Considérant .2.0 que le d ~clin a toire proposé p ar l'appel ant d evant ê lre
adopté, il n'y a pas lieu de s'occuper du fond .
LA COUR met l'appelation ct cc do nt es l appel au néant, émendant )
sans s'arrêter à la citaLion introductive d'insta nce d es inlimés, la déclare
nulie , irrésulièt-e et incompélente , comme lcllc l'annul1c, ainsi que lout

(

123 )

ce qui s'en est ensuivi et met sur icelle l'appelant hors de Cout' 'et de
procès, et ren voie les intimés à se pourvoir en conformilé de la loi
ct par-devant qui il appartiendra.
Chambre civile, le 30 novembre 18 18. - M. de la Boulie, avocat-sé neral.
- Pl. MM. Tassy et Perrin. - A voués MM. Tassy et Chambaud.

VE N TE A LI V R E,T:\.. - D EMEUR E. C LA USE RÉSOL UTOIR E.
TERM E. - LI VRAISO N.
L orsque dans une vente , un terme a été fixé pour la livraison , sous
f acult é pOUl' l'acheteur de la refuser après l'échéance, le "endcur
pel/t-il t ouj ours utilement offrir cette lil" aison , tant que l'acheteur
,,'a point déclaré vouloir profiter de ladite f acu lté? R esol. aRirm.
L a clause résolut oire écrite serait - elle un mOllf pour changer celte
décision ! R ésol. nég.

Le sieur Sauvé. -

C. -

L es sieurs Dumas et Aubert.

Il a été convenu par lettres, que le sieur Sauvé s'oblise à liHer
cinquante pièces caux de vi c de Naples , au port de Mars eille dans le
coura nt du ruois de mars 18 18. Cette livraison doit ê tre fa ite par les
sieurs R ive t aux sieurs Dum as e t Aubert , cb ez ceux quc ces derniers
ch oisiront pour les r ep résenter. Dans lem réponse, D umas et Auber t
'ch oisissent MM. Seyr as à Marseille, p our r ecevoir la livraison da ns
le mois conven u et ils ajoutent: » Si la livraison ne s'effec tuait p as da ns
» le courant de mars proc hain audit Ma rse ill e , ,'ous ;eriez tenu de /l OUS
» bonifier la différence qui exislerait alors dans le prix, d 'apr~s le cours
» de lVIarscille , ct nOLIS libres d'en rpfuser la livraisOn » .
11 est conve nu dc plus par tin post scriptllm , que l'ach eteur aura trois
jours pour accepter.
Le 28 mars, les siem s Seyras voyant qu'ils ne r ccevaient ni livraison
ni avis . prévinrent les sieurs Ri ve t r eprésentant le vend eur , qu e le
dernier jour de la livraiso n allait ar ri,'er , c'est- à -d ire, le 5 1 mars ct
qu'ils entendaient recevoir livraisol\ ledi t jour.
Cet avertissement n'aya nt au cun elIet , le 5 1 mars ils déclarent au
vendeur, que faute p ar lui de liner par tout le jour, ils protestent
et font réserve de lous droi ts e t ac tions qui leur compètent) à J:aison

Q

2

�(

124 )

(

de l'indemnité due par le vendeur, faute d'effectuer la lifJl'aison 01(.'
j ourd'hui, dernier jour du terme stipulé; protestant aussi de tous autres
plus grands droits quelconques.
Les sieurs Rivet dans leur réponse son t forcés de convenir qu'ils
peuvent lil'1'er les cinquante pièces eaux de vie; mais dès qu'elles seront
arrivées, ajoutent-ils, ils s'empresseront de faire la lil/raisolt.
Les sieUl's Seyra s répliquen t, que puisque la lil'raisolt ne peut être
pctuée le dernier jour du terme pris par le pendeur, il ne peut plus
être question que de fixer l'indemnité promise,
Le 5 al'ril suil'a nt, une nouvelle lettre des sieurs Rivet annonce aux
sieurs Seyras, l'arrivée des eaux de vie el leur fait offre de la livraison.
Ces derniers répondent de nouveau qu'il n'es t plus question de recevoir
les eaux de vie, puisque l'époque est expirée et qu'il s'agit seulement
de régler l'indem nilé, s'il y a lieu.
Les parLies portent ces contesta Lions devant le tribunal de commerce
de Marseille et stulement alors, les sieurs Seyras ex ipent de la résiliation de la venle.
Les premiers juges considérant, » que d'après les principes du droit,
» on doit dis Linguer la résoluLion qui s'opè re en force d'une clause écrite,
» de la résolution qui a lieu en verlu de la loi, L a première est encourue
\) de plein droit, après la mise en demeure, faute p ar le vendeur d'avoir
li lil'l'é la marchandise. L a secon de doit n écessairement être prononcée
» par la justice, et le juge peut même accorder un délai, suivant les
» circonstances, pour purger la demeure ».
Le tribunal ne voit pas dans l' espèce de clause résolutoire écrite, II
considère en second lieu, )1 que dans la cause il ne s'agit point d'un e
"ente à marcl,é ferme, mais d' un e vente à Ii I/rel' )1; et conséquemment
que la livraiso n dépendait de l'arrivée du navire porteur des marchandises
vendues.
» L'interpellation de recevoir, signifiée le 4 avril par le vendeur, ajoutent
» les premiers juges, a précédé toule demand e en résiliation de la part
» des acheteurs, Dans leur acte de mise en deme ure du 5 1 mars, ces
» derniers n'ont pas même protes té de demand er la l'ésoluLion de la
» vente; ils en ont eux-mêmes réclamé l'exécution , puisqu'ils se sont
» bornés à protes ter de leurs droits, à raison de l'indemnité promise
» pour le cas où il y aurait dilTéren e sur le prix; ils ont par-là même
v renoncé à la faculté de refuser la li l'ra iso n apr;'s le lerme»,
-,..e tribun al considère eofiJl, que dan,s tous les cas il y aurait lieu li

n.

125 )

proroger le délai, vu 1.0 que le retard était t'l'Op peu eo1lSid~rahle pour
qu'on doive s'y arrêter; 2,° que le navire qui apport3lt les eaux de vie
a élé contrarié dans sa marche, par les maUl'ais temps qui ont régné
dans le mois de mars,
Par ces motifs la vente est maintenue, les Sleurs Dumas et Aubert
condamnés a recevoir les eaux de vie et a. payer le prix convenu.
Appel de ce jugement.
D evant la Cour, les appelans soutiennent que les premiers juges sont
par Lis d'un e fausse base, en décidant qu'il n'y avait pas entre les parties,
de clause résolutoire écrite; que ce lte clause existait au conlraire d'une
manière bien expresse,
En elTet, les parties ont sLipulé en cas de retard, d'abord une clause
pénale, c'est-a-dire, un e indemnité pour les acheteurs, et ensuite, une
claus e résolutoire laissée à la volonté desdits acheteurs, Ces deux clauses
ne sont pas exclusives l'une de l'autre, L 'ach eteur a pu deman der l'exécution de la première et se réserver aussi l' exéc ution de ,la seconde, Et
puisque le lribunal a pos é lui-même en prin cipe qu e la clause r ésolutoire
écrite opérait de plein droit, comment a-t-il pu décider qu e dans l'espèce
ce tte clause n'était point écrite, lorsqu'il est form ellement dit dans les
accords des parties, en cas de retard à l'expiration du délai, libre aux
a cheteurs de refuse r ln lil'raison !
Ainsi nul doute que la clause résolutoire l'th écrite ; l'articl e 1,84 du
code civil devenait in appli cable ; on devait rentrer sous l'empire des principes généraux énoncés par l'article 11 54 du même code, qui veulent
que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
lcs ont faites, Lorsque la condition résolu toire es t exp,-imée au con trat,
.J,e juge Ile p cu t plus avoir à examin er que la question de savoir, si le
cas prévll comme co nditi on r ésolutoire , existe ou non ; et dès que l'exislence de la cond ition e t ùne fois consLante, le juge ne peut se dispenser
de pronon cer la r ésolution, sans accorder de délai ct sans éga rd pour
les circo ns tanccs qui ne p euyent porter atteinte à la loi quc.Jes parties
se so nt imposée.
L es appelans disclllcnt ensuite qu'elle es t la nalure du traité qu'ils ont
cons enti. La vente à lil/rer , disent-il s, est la vcnte d'un e marcImndise
qu'on s'cngage à lil'1'er à l'arrivée d'un navire désigné dans le marché.
Dans ce premier cas, l'époque détermin ée n'es t qu'approximative et la
lil'rais on es t subonlonllée il l'arriyce du navire désillué i le délai peut être
prorogé,

�( 126 )
'M ais lorsque le vendeur s'engage à livrer :1 nne époque fixe, san~
désignation d'ancun navire, le traité devienl un ' véritable ma,.c11é f erme
et l'époque de la livraison est indépendante d l'al'l~Vt\ e d'aucu n navire,
Vainemenl, clit-on, que les yendeurs onl prévenu les aoh eteurs, que
les eaux de vie étaient parties de Naples sur lei vaisseau, Cette signifioation
d e beaucoup po térieure au traité, llli es t éll'angère et ne peut en ch anger
la natura, D 'a illeurs, quand il s'agirait d'ull e simple vente à livrer , la .résolution n'e n serait pas moins encourue par le seul fait du retard dans
la livraison et par le seul elTet de la d ause résoln loire écrite ,
Peu importe donc que l'interpellation de recevoir, signinée p ar les
yendeur ait précédé toute demande en r ésiliation de la part des ach eteurs,
Puisque la clause étuit expresse, ces derni ers n'a,raient pas beso in d'introduire nn e acLion en jusLi ce, pour obtenir ulle r ésolution qui s'opérait
de plein droit, Au cune protesta tion n'était nécessaire 1\ c:!e t égard,
P eu impor te eJlcore que l'on n'ait énoncé que l'intention de faire valoir
des droits, relaLiveroent à la différence du prix; ce n'éla if pas r enoncer
11 la fa.culté de refuser la li lTaisoll après le lenue co nve nl1. Au co ntraire,
dans leur répo nse aux offres faites tardi,-ement par l e~ vendeurs , les
acheteurs annonçaient exprcs éme nt l'intention de ne plus recevoir et
faisaient assez entendre qu'ils regardaient le lraité comme résolu par le
fait seul du retard ,
L es premi ers juges ont cru poul'oir apprécier les circons tances comm e
moLifs de détermination; mais ce n 'a é té qu e pat' suite de leur erreur
et en se plaçant dans J'bypothèse prévue par l'at,ticle 11 8!~ du code ci,'il ,
où il s'a git de clause résolutoire sous-entendue et non écrite,
Le retard est trop peu considérable, dit le tribunal ; mais lie sai l-o n
pas que dans le co mm erce , le moindr'il délai peut ca nser le plus grand
préjudice, soit pour la différence du prix, soiL pour le débit des marchaudis es, soit pour les obliga tions que l;acl leteul' peut avoir contractées
dans l'allente de la livraison au terme fixé,
La con lrari6lé des l'ents qui a r e tenu le navire, li e peut être il la
charge de l'acheteur, puisque le terme ava it éte fi xé sans désignati on de
ce navire et qu'à défaut de celle désignation, les vendeurs s'obli geaient
..simplement il faire tenir les marohandises au terme, par toute espèce
d e moyen quelconque, soit même en les aohe tant sur la plaoe, pOUl'
l es livret' à terme,
Les in limés réponc1 ént que le co de de commerce étan t une loi d'exceptioll

( 12 7 )
et Ile présentant qu'un seul article relatif aux ventes, il est in(tispensable:
de recourir au code ci vil.
L 'article 1184 de ce demier code qui décide qu e les clauses r ésolutoires
non écri tes n'opèrent pas de plein droit, e t qui distingue conséquemment
lès clauses écrites de celles qui ne sont que sous-entendues, cet article
Il ' a été fait que pour les co nve ntions en général; et l'article 1 10 7 prése nte
une exception il ce tte r ègle en disant, §, 2 : » les règles particulières à
» cer tains co ntrats sont Mab lies sous les titres j'cIa tifs à chacun d'eux " ,
U faut don c sc r eporter, dans l'espèce, au titre de La peille, où
l'al'ti le 16 10 énonce posi ti,'ement que dans le cas de retard au term~
expiré, la résiliation ne s'opère pas de plein droit, et doit ê tre clemand ée.
Ce tte disposition peut seule décider la ques tion.
Il est vrai que l'article 1657 du même code civil porte : » qu'après
» l'expiration du délai co nvenu pour le retirement, la rcsolution de la
» vente a li eu de plein droit et sans sommation a u profit dn vendeur ».
Mais cc t article u'est point applicable en matière -de comm erce, D'ailleurs
il ne parle que du retiremen t et 110n de la livraison; il prononce au
profit du vendeur, et ne dit rien de semblable pour l'acq uereur, En elTet ,
le vend eur qUI ne voit p ersonne se prése nter pour retirer sa marchandise,
p eut lég itim ement cro ire qu'on a renoncé à la ven le-, et s'i l l'en d à un
~ u tre il ne peut ê tre rec],erch é, Il n'e n es t pas de même du défaut de
livraison que mille obstacles pClll'ent momcntauémeilt arr&lt;!ter. Il faut que
dans ce cas, la résolution soit demand ée par l'a cheteur, et sur cette
demande les juges peuvent, sui,'ant les circons tances, accorder un délai j
c'es t ce qu'enseigne l\1, Pardessus ,
L ors même que la résiliatio n a été formellement exprimdo dans le traité,
ell e doit être encore demand ée, ainsi que le disait 1\'1. r réamene u da n ~
l'exposé des motifs sur l'art, 11 86 : » il faut touj ours constater l' inexé» cu Lion, en vérifier les ca uses, les dis Lin guer de celles d' un simple
» l'l,tard , e t dans l'exa men le ces causes, il peut en ê tre de si favorables.» (lue le juge se trouve forcé par l'équité, 11 accorder un dcbi » , Pothier,
au traite des obligations , énonce le même principe,
Dans l e cas où la claus e réso lutoire dépend d'un événement futur et
in certain, nul doutc quc l' évé nem ent réalisé n'opère ci e plein droit la
l'é~ ôluti o n, M)lis hors de cette circons tance, toutes les fois que la résoluLion peut avoi r lien par le fail de l'nne des parLies, l'intervention du
juge es t nécessaire, indispe nsable pOUl' apprécier ce fait, C'es t ce que
la Cour de cassation a décidé par arrêt du 25 fructidor an 15 (Sirey, •

�( !.'l8 )
annee 1806, pag. 80), d'après l'un des cOII§idérant de cet arr~t, les
clauses résoluloires sont soumises pour leur exécution 11 l'arbilrage des
juges, dans le cas où elles sont subordonnées au fait de l'une d es parties
con lraclantes.
La volonlé de r ésilier doit donc être préalablement manifestée; et si
daus la cause, aucune faule n'é tait imputabl e au vendeur pour le retard
dans la livraison, il était permis aux magistrats de proroger le délai,
sauf indemnité s'il y ayait li eu.
Ces principes seraient applicables dans l ~ cas même où le tTaité présenterait ,-érilablement un e clause réso lutoirc. Mais il ne s'agit ici que
d 'une simple faculté de refuser la livraison , ce qui ne peut ê tre confondu
avec la clause résoluloire,
Puisque les acheteurs avaient cette fa clllLé de refuser , ils pouvai ent
ell fai re usase, comme y r enoncer; il fallait donc que leur inten ti on
n\t connue, fût exprimée. T aut qu'ils sardaient le silence, le traité
exislait louj our , ce silence même ne permellait pas d'en douter. L e,
offres réelles, c'es t-à-dirc , l'exécuLion du traité précède l'exercice de la
faculté accordée, les acheteurs n'éta ient dOll c plus recevables à l'exercer ;
et quand bien même ils eussent exprimé leur volonté e t formé leur
demande, ce n'était pas encore le cas de resilier, puisque le retard
proven ait de force majeure et non de la faute du vendeur; il Y avait
lieu à pror05e,' le délai.
Enfin, il es t Il remarquer que, par un post script"", de leur le llre ,
les ac beteu rs s'étaient réservé trois jours pOUl' accepter, En supposant
que la li"raison leur eût été offerte le 3 r mars, ils avaient encore jusqu'au
5 ani l pour ce lle acceptation, et c'es t précisément dans ce délai que la
liuaiion leur a été offerte.

ARRET. -

Considérant que le march é cOl'lvenu entTc les parties
ne l'enferme qu'une faculté aux appelans de rcfus er les eaux-de-vie pal'
eux achetées de 1'i"LÏmé, si la livraison ne leur en est pas faite par lout
l e mois de mars [ 8 r 8. - D'où il résulte que ce marcl.é ne pouvait être
r és ilié tant que les appelans n'avaient pas notifie à l'intim é que, voulant
u ser de cette faoulté, ils renonçaien t à la livraison.
Considérant que par leur sommation du 5r mars , 8r8, les appelalls
ont protesté seulement de la dilférence du prix qui devait être supportée
par les ycndenrs en retard de livrer, ct qu'ils n'ont pas déclaré que ledit
jour expiré ils ne voulaient plus recevoir la livraison,
Consicléran t

( 12 9

)
Considérant que l'offre qui leur a été faite le 5 avril par une leth'e
oe l'intimé, ayant précédé leur décla ration de vouloir dissoudre le marché,
était d'autant plus opportune malgré l'expira tion du terme, que ce terme
était censé prorogé par les appelans, tant qu'ils ne s'étaient pas expliqués,
au point que l'intimé n'aurait pu vendre les eaux-de-vie à d'autres, tant
que la rupture du traité ne lui était pas certifiée; - Que d'ailleurs cette
offre réelle a été faite le 3 avril, c'est-à-dire, dans les trois jours que
les appelans s'étaient réservés pour prendre livraison, après le terme
donné à l'intimé pour l'offrir; - Qu'au surplus leur marché renferm ant
une vente iL livrer , puisque les eaux-de-vie venducs é taient à NalJles,
et que l'intimé j'obligeait à les faire rendre dans le délai convenu, et le
llavire sur lequel elles ont été expéd iées , ain si que le nom du capÏtqine
ayant été notifiés aux appelans conformément au dés ir de leur letlTe du
'7 janvier 1818, le retard de deux jours que leur anivée' à Marseille a
éprouvé par les vents contraires, n'est pas une faute qui puisse être
imputée à l'intimé; et lors même que le marellé ~urait exprimé une
clause r ésolutoire directe et non une simple faculté aux acheteurs, il Y
aurait eu cause légiLime pour accorder un délai , sauf li indemniser ' les
acheteurs du préjudice que ce retard pouvait leur porter.
Considérant que les appelans n'ont souffert aucun préjudice, puisqu'ils
n'allèguent pas qlùls ont rempla cé ces eaux-de-vie par d'autres achats,
lli qu'ils aicnt été attaqués pour le retard de leur expédition.
Considérant que l'indemnité de la différence du prix manque par sa
base, puisqu' il est constaté que du 3r mars 18[8, au 5 et If avril,
le prix des eaux-de-vie de Naples de la qualité convenue, était conforme
au prix stipulé.
Considérant que les appelans étant en faute de n'avoir pas accepté la
livraiso n qui ICl.\r a été offerte le 3 avril, et ayant injustement contesté
le reno uvellement de l'offre qui leur a été faite pal' exploit du lendemain,
ils ne p euvent imputer qu'à eux-mêmes les suites de ce refus.

LA COUR met l'appellation au néa nt , ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et entier effet.
Ch ambre civile, le .. " décembre 1818, - Pl. MM, Chan saud et Cresp.
- Avoués MM. Cappeau et Vial.

1\

�t

( 130 )

SIGNIFICATION DE J1JGEMENT PAR ACTE D'AVOUÉ A AVOUÉ,_
NULLITÉ.

Les significations des jugemens d'ordre faites par actes d'avou é à avoué ,sont-elles rigoureusement soumises à toutes les formalités exigées pour
les autres exploits! Résol. nég.
Lepeintre. -

C. -

Bernadac.

Les sieurs Lepeintre et Bernadac, négocians à Marseille, étaient créanciers
hypothécaires de la dame Boucanier.
Le domaine de MonÙong appartenant à celte dame, ayimt été vendu
par expropriation forcée, un ordre fnt ouvert devant le tribunal de Tarascon ponr la distribution du prix.
Lepeintre et Bernadac ayant seuls produit, des questions de préférence
qu'il est inutile de rappeler, s'élevèrent entr'eux pour des sommes imporlantes.
Un jugement contradictoire du tribunal de Tarascon donna gain ' cie cause
à Lepeintre, et fut signifié à son avoué en ces termes " le 18 juillet 18,4,
» au requis de M! Beaumesi, avoué de M. Lepeintre, le jugement cil&gt; contre a élé signifié à M.e Marlin fils, avoué de M, Bernadac, paf' moi
» Etienne Rigaud , huissier aucliencier soussigné, qui en ai laissé copie
» dans son étude, en parlant à un de ses clercs, etc. etc, etc "
Bernadac émit d'abord un premi er appel signifié au domicile élu cl.ez
l'avoué de L epeintre; les dix jours expirert sans qu'il ait refait son appel.
R econnoissant la nullité de son premier acte d'appel, le 18 aofit sui\'ant,
il tient Ull acle audit Bernadac en son domicile réel, p ar lequel il lui
déclare s'en désister, et interjeter cie nouveau appel devant la Cour,
Lepeintre soutient ce nouvel appel non recevable pour avoir été fait longtemps après les dix jours de la 6ignification du jugement.
Bernadac répond à ce, qu'il n'y a pa6 de sign ifica tion de jUf)eme n t, et
que cell e qui a été faile est nulle, 1,° parce que l'huissier n'a pas mis
sa demeure, ni son immalTicule, ce qui est exigé 11 peine de nullité pal'
le code de procédure ci\ile; 2,° parce qu'il n'a pas dit auquel des clercs
de l'avoué de Bernadac, cop ie avait élé laissée.
Pour justifier le pl'emier moyen, Bernadac soutient que. toules les significations d'avoué à avoué sont 'soumises aux règles général es des exploils,
par cela seul lJUe la loi ne les en excepte pas; que cela doil être ainsi

151 )
décidé. surtout à l'égard des significations des jugemens d'ordre, qui
portent profit et font courir le délai falal de l'appel, ct quels délais!
celui de dix jours dans une matière olt les plus grands incérèls pécuniaires
sont le plus souvent agités.
Bernadac faisait ensuite sentir la n écess ité de la mention de l'immatricule et de la demeure de l'huissier: » 1. 0 La demeure de l'huissier est
» nécessaire pour que l'on sache s'il est domicilié dans l'arrondiss ement
" du tribunal près lequel il exerce, et pour qu'on puisse le traduire
» devant ce tribunal s'il a comm is quelque faute punissable. 2,° L'imma" tricule de l'huissier doit être relatée pour que l'on sa he s'il a exploité
~ dans , un lieu olt il en avait le droit )J , Pigeau, art, 61.
Lepeintre répondait au premier moyen, que la loi avait élabli une
dilTérence enlTe les ajournemens et les significations d'avoué à a.voué,
puisque lorsqu'elle parlait de celles-ci, elle se seri-ait clu mot sirpple
acte d'ayoué à ayoué.
Qu'au surplus l'huiss ier, en énonçant sa qnalilé d'audienciel', il croit
pal' équipollence suffisamment énoncé qu'il était imm~trie ulé au tribunal,
et qu'il deme urait au lieu de son siège.
'
. L 'ar ticle 7 de l'arrêlé des Consuls, du 22 lhermidor an 8, qu'aucune
loi n'a abrogé, porle: » Les huissiers auruenciers seron t chargés exclu» sivt;melZt, [,Q du service personnel près leurs tribunaux respeclifs; ~,o des
» significations cI'avoue à avoué, aussi près leurs tribun aux respectifs».
Or, dire que l'on est huis ;el' audielZciel', n'esl-ce pas dire qu'on demeure dans le li eu OlL siège le tribun al? Peut-on êlre huissier audiellcier
sans y cl emeurer? Le service personnel et journalier auquel ces olliciers
sont soumis, en relour cles avantages qu'ils ont sur leurs confrères, leur
p ermet-il cie clemellrer ailleurs 1 N'en est-il pas de même des actes d'a\'oué à
avoué ([uils sont obligés de signiG.er ch aque jour, L 'insLÏtuLÏou de ces officiers
èst telleme nt cie n'a \'OiL' pas d'autres demeures, qu'un dé l'et ci e mai 1815,
pronà nce des pein es contre ceux qui ne résident pas. L~ présomption
légale es t clonc que j'huissier en question demeure à T arascon, par cela
seul qu'il est audiencier. Ce serait à Lepeintre à prouver le fait contraire.
Est-il possible pareillement d'ê lre l.uissi er auruencier d'un tribunal sans
y l:tre immatri cnlé, et se donner celle qualité, n'es t - ce pas annOJlcer
qu'o n a le droit d'exe rcer dans son ressort?
L epeintre excipai t ensuite de l'usage constant clu barreau de Paris
olt les hu iss iers se ontentent pour de pareils actes de mellre au dos
de la pièce qu'ils signifi ent, » signifté tel jour à M •....• avoué, »

R

:l

�( 13:1 )
et cela; parce que la •signification de l'huissier en dit assez à l'avoué;
qui doit connoltre tout llUissier audiencier. Vid. le Ulodèle donné par
Pigeau, tom. 1 .or, pag. :14 et 533.

ARRÊT. - Considérant 1.° que d'après J'article 763 du code de
1)rocédure ci,' ile, l'appel du jugement qui prononce sur les contestations
élevées dans les procès-"erbaux d'ordre, ne peut être reçu, s'il n'es t
interjelé dans les dix jours de la signification dudit jugement à avoué;
- que le jugement dont est appel avait élé signifié le 18 juillet 1814
et que l'appel n'a élé déclaré valablement que le 18 du mois d'aol1t
sui"allt, par co nséquent un mois après.
Considérant 2. 0 qne quoique l'exploi t de signification dudit jugement à
avoué ne contienne pas la demeure et l'immalricu le de J'huissier, cependant
l a qualité d'huissier audien cier qui se trouve m entionnée dans ledit exploit,
indique suffisamment sa demêure et son immatricule, puisque l'huissier
lle peut être audiencier près un triliun al , sans y être immalricul é et que
d'après la loi, il ne peut r ésider dans un aulre lieu que celui où siege
le tribunal près lequel il exerce; que d'ailleurs les exploits de signification d'avoué à avoué, ne sont point sujets à toutes les formalités des
exploils ordinaires,
Considérant que ledit exploit de signification à avoué ne peut être
déclaré nul, par la raison que l'huissier aurait laissé la copie à l'un
des clercs de l'al'oué; qu'il suffit que la copie soit laissée à un individu
ayant un rapport direct de service avec la personne à qui la significalion
est faile; que l'huiSsier ayant déclaré dans l'exploit qu 'il laissait la copie,
en parlant dans l'élude de l'avoué à l'un de ses clercs, le but de la loi
était rempli,
LA Co UR, sans s'arrêter à la demande en nullité de l'exploit de signification d'avoué à avoué du jugement dont est appel, déclare François
Bernadac non recevable dans son appel et le condamne aux dépens,
Ch amhre civile, le 26 aol1t 181 4. -M, de Monlmeya n, avoca l-généra I.
- Pl. MM, Chansaud et Perrin. - Avoués MM, Long et Chambaud.
Nota. Depuis cet arnh, la seconde Chambre de la Cour en a rendu
un semblable, le :19 mai 1817, dans rall'a ire Bouin conlre L aurent.; il
s'agissait de la signification et de l'appel d'un jugement d'ordre, rcndu
par le trihunal d'Arles. L 'hypolhèse élait absolum en t la même, L a Cour

( 155 )
s"est contentée de dire: 1) Attenclu que celte signification est régulière;
» qu'en déclarant sa qualité d'huissier audiencier, l'huissier qui ra faite
l) a suffisamment rempli le vœu de l'art, 61 du cod. de procéd. cil', ».
(Cet article est de M, Perrin, avocat,)

SURESTARlES, -

FORCE MAJEURE, GAIN

STIPULATION LÉONINE, -

LICITE,

P eut-ot;! annuler ou réduire la convention, par laquelle un capitaine de
navire obligé de séjoumer, pal' force majeure, au delà -du temps prescrit
pour la navigatioll, a stipulé à son profit des contre -surestaries aU
taux qu'a a voul" et que les circonstances ont forcé d'accepter?
En d'autres termes : Est-ce commet/re une lésion ou une violence morale;
que de profitel' des circonstances particulières, où un individu se
trouve, pour meUre au service qu'il demande, un prix plus élevé
qu'on ne poul'rait obtenir dans le cours ordinaire! RésoI. nég.

Le sieur Auguste L afond. -

C. -

Le capitaine JaumeI.

•
L es sieurs Lafond et compagnie, négocia ns de Marseille, ont fait une
speculation sur les Imiles. Pluiieurs navires ont élé nolises par eux.
pour aller en ch arger à la Canée; quinze jours de slaries ont élé prevus
par le trailé, 11 un taux convenu.
L es navires arrivent à leur des tinali.on ; les huiles achelées sont transportées au port où on doit les embarquor, lorsqu'un ordre du grand
seigneur défencl l'exporlaLion des huiles dans loule l'étendue de SOI1
empU'e.
L 'embarcaLion est don c arrêtée. Le temps prevu pour les staries s'écoule;
les capilaines veulent partir; les correspondans du sieur L afond esperant
que la prollibiLion serait bientôt levée reliennent lesdits capitaines, en
traitant de nouv eau pour les sureslaries, Au lieu de 50 fT., réglés
pOUl" chaque jour de starie dans le traité primitif, les capitaines exigen t,
les uns 150 fr" les autres au delà même, pour les sureslaries excédant
le terme prévu; ils sont payés comptant.
Cependant la prohibition se prolonge; les correspondalls elles capitaines,
pour régulariser leurs operations, passent en présence et avec l'assentiment

�( 134 )
au consul français, une nouvelle convenûon pOUl' déterminer d'une manière
fixe et uniforme, le taux des surestàries.
Enfin l'ordre qui retenait les huiles est r élracté.
Le sieur Jaum el, l'un des capitaines, de re tour 11 Marseille, demande
au sieur Lafond, 9 -12[ f fI'. pour l'enû er nolis de son _navire.
Le sieur Lafond refuse le payement de ce LLe somme, prétendant avoir
des réductions à faire sur les sommes exigées pour sm'estaries.
DevanL le tribunal de commerce, le sieur L afoud d emande que les
sures taries du es au capitaine hum el pour SOli séjoUl" à la Canée, au delil
du lerme prescrit par le contrà t d'affré leme nl, so ient fi xées par experts ;
il offre de paye r auJit capitaine , le nolis convenu, déductio n faile des
sommes que ce demiel' aurail reçues au delà de la [Ixa tion à faire par
les experts.
Sur ces contes tations, les premiers juges co nsidérent qne la convention
eu "el'tu de laquelle les surestaries ont élé payées à la Canée, n'a rien
d'illicite; que les par ties contraclantes ayant été libres de s'y soumel tre
ou de s'y refuser, on ne saurait dire qu'il y ait lésion pour aucune
d'elles; que l'on ne peut donc ni annuler, ni réduire ceLLe convention
qui, comme toules les aulres, sauf quelques exceptions, fait la loi des
parties.
Le sieur Lafond est condamné il payer sans déduction aucune, le
montant fixé par le contrat d'affrélemellt.
Cette décision est son mise a la Cour.
L 'appelant réitère ses ' co nclusions de première ins tance et subsidia irement, il demande que les surcstaries payées au cap itain e à la Canée,
a,'a nt la convention qui y fut souscriLe, soient réduiles d'après le taux
de celle même conven ti on.
A l'appui de ses prélentions, il soutient les lI"ois propositions suivanles :
En premier li eu , le voyage à raison duquel le nolis fut lraiLé, al'ait
spécialement pour objet un tran spor t d'huile. Le sieur Jaumcl et les aulres
capilaines s'obligeaient donc à effec tuer ce transport. Pal' le fait du gouvernement turc, pa r force majeure , le \'oyagc a été suspendu, arrêté
dans son cours; cet événement imprévu doit frapper le capitain e comm e
l'affréLeur, Ce dernicr souffrira du rctard dans la livraison de sa march andise, mais il n'a pas à s'embarrasser des obstacles q ui ont pu an,C,te1"
le navire ; il ne doit pour cette prolongatio n du voyage, rien au d elà de
ce qui a élé fixé par le contrat prirniLif, puis'lue cc contral éla it stipul é
pour un transporl d'huile c l que les capitaines n'avaienl droit au payement,

( 155 )
qu'après avoir accompli leur obligation, Toutc convention pour "oyage
mariLime, présente une sorte de chance aléatoire; le voyage peut êlre
plus ou moins long ; la convention embrasse lOtiS les retards, Lous les
accidens possibles, le prix es t réglé en les prévoyant. L 'a/fréteur ne doit
donc rien au-dessus de ce prix.
D 'après les lois civiles , tout payement suppose un e dette, et quoique le
sieur Lafond ait payé à la Canée une ind emnité au capitaine, il Y a
lieu à r épétition , puisque le sieur Lafond ne devait ri en; ou du moins
ne devail-il qu'une indemnilé raisonnable et non pas double de l'obligation
prin cipaLe, c'est-a-dire, du prix entier du nolis.
En second lieu, la convention faite 11 la Canée pour lei sures taries j
ne peut avoir aucun clret; elle n'a eu pour objet qu'nn e obligation
vraiment Ieonine et usuraire. L'appelant en demande la juste r éduction.
li est -vrai, dit-il, qu'un conlrat sur une chose mohilière, ne peut être
résilié pour lésion. Mais toute règle, quelque générale qu'elle puisse être;
souffre des exceptions.
M. Julien, sla luts de Proven ce , tome ::&gt;., page 57, s'exprime ainsi ;
) Nos auteurs observent quc Je contrat qui a un Lrait successif, doit
» être reduit à l'équile, quand l'état des choses est tellement Cll an!)é qne
~ l'ancienne convenLÎon, cu égard au temps présent, dev ient inique .... :
) C'est un e singulière et ad mirable faculté donn ée aux juges, de pouvoi!'
» en ce cas, pronon cr même contre les p ac tes et les conve ntions des
)l
parties ».
N ulle autorilé n'es t mieux applicable à l'espèce. Si les sures taries n'avaient
duré que l'cu dc jours, le ,,"' Laux n'etait d'aucun e importance; mais elles
sc sont prolongées plusiemi mois, leur taux a excédé le prix total du
voyage lui-m ême; l'obliga tion est dOllc deven uc iniqn c. 11 est li rema t'quel'
que l'auleur Cile , parle des co nvenlions faites de b onne foi e t justes
dans leur origine. Que sera-ce donc de celles qui ont elé lésil'es, lOI':
Li onnaires dès lcnr forma lion 1
Quinze jours de staries étaient prévus par le conlrat d'affrétement;
ils étaient fi xes il 50 fr. par jour. L es capitain es abusant de leur position
et menaçant de partir, sa ns attendre que la liberlé mt rendue au commerce, ont exige les uns 150, les antres , 60, d'aulres mêm!! :lOO fi·,
pour chaque jour de sures tarie , excédant les quin ze prévus. L'obligation
fut usuraire, puisque 88000 fr. ont été payés à la Canée pour sures taries ,
lorsque le prix total dn nolis n'etait que de 48,000 fI'. Elle doit être
l'ésiliée, puisque lesdites sures taries qui semblaient, ne devoir durer que

�( 156 )
peu de jours ont Cu lieu pendant quatre mois, c'est-à-dire; pendant un
terme qui doublait presque la durée de tout le voyage,
Vous a,'iez besoin de nous, diront sans doute les capitaiues, nous
avons pn mettre à nos sen'ices le prix que nous avons voulu.
A cet égard, un arrêt du parlement de Provence, du 19 novembre
1653, rapporté par Boniface, liv, 8, Lit. III. , part. :2, pag. 559, a
déj à condam né nn pareil moyen. Pendant la peste qui affiigeait la ville
d'Aix, un médecin avait menacé les ll abitans de celle ville de les
abandonner, si on ne lui donnait des somme exhorbitantes, Convention
fut passée pour le retenir; mais après la cessation de l'épidémie, malgré
le consentement donné , la convention fut résiliée pour cause de lésion
et comme présentant un pacte inique et abusif.
En dernier lieu, la conyention faite à la Canée avait été l'effet d'une
sorte de iolen ce, Les capitaines cherch ent à écarter toute idée de
contrainte; nous étions libres de partir, diront-ils, de votre cô té vous
étiez libre de ne pas nous retenir,
Cependant d'après les auteurs, il Y a violence lorsque l'oposiLion de
la partie qui s'engage est telle que, si elle ne souscrit pas aux conditions
qu'on lui impose, elle a lieu de cra indre une perte plus consid érable
que celle qu'on lui fait consentir. Dès lors le consente;n ent a cessé d'être
libre.
Si les capitaines exécutaient leur menace de partir, un million d'huile
risquait d'êLre perdu, le sieur Lafond était exposé il ne pas trouver
d'autres navires pour le transport,
Mais, dira-t-on encore, vous avez exécuté la conven tion, vous êtes
non recevable à l'attaquer. Vous avez payé le prix convenu,
Sans doule, mais ce payement était forcé lui-même comme la convention, puisqu'il défaut les capitaines parlaient'. Le sieur Lafond a M,
M soumetlre lant qu'il a vu se prolonger les circons tances qui le li vraient
à la merci de ceux qu'il était obligé d'employer.
A toul événement, les premières sUl'estaries payées avant la convention
dont s'agit, doivent être réduites au taux flxé par celte convention.
Contre ces divers moyens, l'intimé oppose que la force majeure ne
peut nullement lomber sur le voiturier, sur celui qui est simplement
chargé du transport d 'une marcl.andise. Il ne profite en rien des avantages ,
il ne saurait avoir aucune perle il supporler, Dans celte espèce de lou age
d 'œuvrés, il n'y a de conlrat que pour le voyage, le l'es le devient étranger.
En second lieu, vous plaindrez-vous d'un dol pratiqué pour vous faire
payer

{ 15 7 )
payer plus que vous ne deviez, pour commettre une les ion il votre préjudice? TOlites les [ois que l'acheteur ou le contractant voit ce qu'il fait
et qu'il est libre de ne pas le faire, il ne lui es t plus possible de revenir
sur l'obliga lÎon qu'il a consentie.
La force maje ure qui n'est point le fait des capitaines, les met li l'abri
du reproche de dol.
Nous aVOllS profité, dit le sieur Jaum el , de ce qu'il n'y avait pas à
la Canée d'aulres nav i" e pour exiger un plus haut prix, Mais vous même,
négocians, lorsque la march~ndise est rare, n'e n profitez-vous pas? Pourquoi ne serai-je pas admis à faire comme vous?
Il n'y a donc aUCUl1 dol, aucune lésion de ma part. Obliendrez - vous
plus facilement la réd uction, sous prétexte de violence et de contrainle ?
Lorsque les parties sort~nt des règles ordinaires et blessent l'intérêl public,
leurs cOl1VenlÎolls doivent être réduites, Le méd ecin dont on a cité
l'exemple, dépassait les bornes de la morale et de l 'inlér~t social; l'arrêt
de Boniface &lt;'st don c ill appli cable. Qu'importe en effe t à la morale, si le
cap itaine s'es t Cail payer une plus grande indemn ilé ?
Il vous a fait éprouver un e violence morale, par la crainte que vous
aviez de perdre les huiles, Mais c'était par vos spéculations que vous vous
étiez vo lonta irement placé dans cetle posiLion. Vous n'aviez donc pas à
vous plaindre, Si le capitaine en refusant l'exécution du premier contra t
vous avait forcé d'augmenler le prix du nolis, nul doute alors qu'il n'y
eût violence , et que la seconde convention ne dût être résiliée, Mais par
la force majeure , le premier ontrat se lrouvait terminé, rien n'empêçhait
d'en former un second.
ARRÊT, - Sur les fins principales, adoptant les motifs des premiers
juges;
Sur les fins subsidia ires, considérant que le même pri ncipe qui consacre
l'exéculÎon de la co nvenlÎOIl souscrite le 18 avril 1818, sons la n édiation
du consul de Fran e , est également applicable aux arrangemens precédemm enl pfis entre les malldataires de Lafond et le capitaine Jaumel,
, pour un e nouvelle fixation du ta ux· des sUl'eslaries, puisque le ontl'a t
primitif se trouvan t délié d'après les événemens qui ayai ent eu lieu il la
Canee, chacun e des parties était rentrée dans le droit respecLiJ' d'effectuer
de nouveaux accords, et qu e les premiers ainsi que les seconds furent
libres et volonlaires , et même la convention du .8 avri l, sanctionne tout
ce flui avait précédé, puisqu'on n'y lTouve al,lcuue réserve ni protestation.

S

•

�( 158 )
LAC 0 UR; sans s'arr~ter aux fins subsidiaires prises par la partie de
Chambaud, dont elle l'a démise et déboutée, met l'appela lion au néant,
ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet.
Chambre civile, le 4 décembre 1818. - Pl. MM. Tassy, Perrin. Avollés MM. Tassy, Chambaud.

LÉGITIME. -

SUPPLÉMENT, -

RENTE

VIAGÈRE,

Le légilimaire qui a reçu une par'lie dll legs à llli fait, est-iL recevable
à demander Le suppLément de légitùll!, lors même qlle le legs consÎStait en rente "iagère et en usufruit / R ésol. all1r,
Cellli qui a reçu 1I1le partie, de quelqlle natllre que ce puisse être,
sur la succession à raison de laquelle, d'après les anciens principes,
il a droit à la légitime, peut-il postérieurement renoncer à cette partie
et réclamer la légitime en totalité! Résol. néga t.
Le sieur Joseph Pascal. -

C, -

Le sieur Lazare Pascal.

Jean-Joseph Pascal, père et aïeul des parties, est décédé en 179 ' , délaissan t trois enfans: J eau, L azare et Rose Pascal.
En maria nt l'ainé J ean Pascal, il lui avait donné 8000 fr" et par testament du 8 mai ' 790, il avait institu é Lazare son héritier universel ,
laissant à SO/l fils aYlé un legs de trois francs et il Rose sa fille une
pension viagère de 700 fr, par an, ensemble divers meubles, effets et
h ardes, et la jouissa nce d'u n appartement dans la maison paternelle,
que Rose Pascal a continué d'habiter depuis le décès de son père jusqu'au
sien en ,809,
Elle y a vécu des alimens fournis par Lazare Pascal son frère, comme
elle y a fa it usage des appartemens, meubles et effets dont eHe lisait
pendant la vie de son dit père,
Cependant Rose Pascal n'a jamais expressément accepté le legs à elle
fait par le testament sus-énon cé, Elle paraIt avoir manifesté, au co ntTaire ,
j'intenti on d'y renoncer,
En brumaire an 5, elle avait fait citer son frCre Lazare Pascal devant
le juge de paix, pour s'y concilier sur la dema nd e qu'ell e se proposa it
de former en adjudication de son droit de légitime, déclarant renon cer
au legs à elle fait, Celle citation fut suivie d'un co mpromis, L 'un et
l'autre n'eurent aucun effet.

( 159 )
Rose Pascal décède ab intestat en 1809, Ses héritiers étaient Jean
•
et Lazare Pascal ses deux: frères.
En mourant, elle a laissé dans la maison paternelle les hardes, effets,
.meubles dont elle avait usé pendant la vic de son p ère et la sienne.
Ces effets mobiliers sont restés au pouvoir de Lazare Pascal.
Jean Pascal est ensuite décédé, laissant trois enfans.
Il n'a jama is été procédé à aucun réglement définitif, ni de la légitime
,d e J ea n Pas cal , ni de celle de Rose, sur la succession de Jean-Joseph
P ascal père ct aïeul des parties.
Eu 1816, l'un des enfans de J ea n Pascal décédé, demande contre Lazare
son oncle, la portion h1i revenant sur les légitimes de son père et de
Rose Pdscal sa tante, dans la succession de son aïeul. Il demande de
plus ' la restitution des effels mobiliers de Rose Pascal, et une provision
de 1200 fI',
Le 16 février 1818, jugement du tribunal civil d'Aix, qui prononce
que la demande n'est recevable que pour le supplément cle légi time et
non pour la totalité, Lazare est condamné à restituer les effets mobiliers
de Rose, dont il s'est induement emparé, La demande en provision est
rejetée, s'agissant d'un supplèment et non de la totalité des légitimes.
Lazare Pascal appelle de ce jogement, sur la disposition qui déclare
admissible la demande en supplément du chef de R ose Pascal,
Joseph Pascal, fils de Jean, appelle in cidemment au châ qui lui refuse
la totalite de la lég itime qu'il réclamait,
L es moyens de l'appelant portent à la fois Sur les deux appels; il soutient, d'après Montvallon , tom,
pag. 86, que l'héritier ne peut cumuler
le legs et la légitime.
Si après avo ir reçu le legs il veut revenir à la lég itime, il doit restituer
ce qu'il a reçu, Mais si par sa nature , le legs qu'il a r eçu n'est pas
susceptible d'être l'&lt;!stitué, si c'es t en usufruit, en rente viagère, l'héI'itie r
doit choisir avant de jouir de ce 1 gs, parce qu e, en l'acceptant, il se
met dans l'impossibilité de resti tuer, et cooséquemment de revenir sur
son acceptation,
L a ren te via~ère est un legs 11 forfait, est une ch arge aléatoire.
L 'lu!ritier institué snpporte la perte et doit jouir du btlnéfice dn moment
que le legs es t accepté,
Le legs fait 11 Rose, es t une rente viagère et l'u sufr uit d'un appartement
meublé. Si R ose eût vécu 60 ans, l'héritier était chargé pour tout ce
temps de la prestation de la rente dout le capital eÜt été absorbé. Mais
S:.I

1'" ,

•

�( /40 )

,

o

IIi Rose est décédée plut6t, on ne peut, en revenant sur l'acceptation ,
enlever à l'héritier un avantage qui n'est que la compensation de la perte
qu'il pouvait éprouver,
Inutilement le demandeur pour obtenir la totalité de la légitime, proposerait-il de restituer les somm es que Rose Pas cal a reçues, Cette restitution
n'est pas celle du legs qui se compose d'un avantage aléatoire dont
l'héritier doit profiter,
Il D'est plus possible de restituer le legs ; il n 'y a donc pas lien an
payemeut de la légitime; par l'acceptation du legs le légitimaire y a
r enoncé,
Le demandeur invoque une citation en conciliation p our prouver qu'il
n'a jamais ente nd~ accepter le legs ; mais ce tte citation es t un e pièce
nulle, pui~qu' elle n'a élé suivie d'aucun effet dans le délai voulu par la
l oi, D 'ailleurs, R ose Pascal n'a-t- elle pas accepté l'usufr uit de l'appartement
dont elle a fait usage , n'a-t-elle p as reçu les alimens qui représentaient
l a rente viagère 1 L e demandeur Il'a-t-il p as r éclamé et obtenu les m eubles
qui faisaient partie du legs fait à R ose 1 Ne s'est-il pas ainsi, de son
propre ch ef, rendn non r ecevable à renoncer audit legs 1
On dira sans doute, d'après un arrêt de la Cour royale de Dijon ,
que le legs d'usufruit n'es t p as imputable sur la légitime, Mais ce lle Cour
a prononcé d'après l,es prin cipes d e l'ancien p arl ement de Dij on. La
jurisprudence du parlement d'Aix était di fférente , ainsi qu'il es t alles lé
par Montvallon , tom, J." , pag , 433 ; par D écormis , tom. 2 , col. 48:l
et suiv" le legs d'usufruit s'imp utait sur la légitime . •
.
L e demandeur oppose que pour être non recevable a demand er la
légitime, il faut une renonciation expresse et form elle, L, si qllGndo 55 ;
§, generaliler 2, cod . de inoff. t estam , Mo ntva llon, tom , I !', pag. 87'
R ose Pascal a m anifes té l'inlenLi on de ne pas accepter le legs pour
s'e n tenir à la lég itime, E lle n'a jamais donn é aucun e quittance de la rente
, 'iagère, ce lle r ente n'a jamais e té payée. On souti ent qu e les arrérages
sont r eprésentés par les alim ens fournis a la lég itimaire pendant sa vi c.
Cependa nt le légiti ma ire a droit au logem ent et à la nourriture jusq u'au
r èglement de sa légitime, puisqu e sa demand e en payement n e se prescrit
pas mém e par trente ann ées s'il a demeure avec l'héritier , et s'il a été
nourri par lui. (Montvallon , tom . I ! ' , pag. 106.)
L 'accepta Lion d'un legs d'usufTllit ne pri ve pas de la légiti me. Il es t
d e prin cipe que la légitim e ne p eu t se consum er en fruits, (Juli en , s latuts,
tom. 1" ' , pag. ~88 .) L 'héritier qui n'a pas renoucé 11 la légitime p ent

( 141 )
donc y revenir en renonçant à l'usufruit: » l'usufruit, dit l'auteur cité,
» même universel, légué à l'enfant, ne peut p as tenir lieu de la propriété
» de la légitime » .

,

ARRET. - Consi.érant S Ul' l'appel prin cipal, que d'après les anciens
principes et les lois en vigueur au décès de Pascal père , le légitima ire
était admis 1\ demand er un supplément de légitime , toutes les fois qu'il
justifiait n'avo ir pas été rempli de tous ses droils et con cédé quittance
fin ale; - que le legitimaire avait droit à' ce supplément de lég itime , quand
même il aurait accepté un legs à lui fait, s'il ne complétait pas sa légitime;
- qu'e n fait , Rose Pascal n'ayant reçu que quelques meubles et effets
qu'on puisse considérer comme un don en propri été , et aya nt seulement
conLÎnue de vivre dans la maison paternelle comm e par le passé , ne pm'a1t
pas él'iclemment avoir été rempli e en totalité de ses droits légitimaires ,
et en conséquence ses représe ntans sont touj ours recevables et fondés à
r éclamer un supplément de légitime , tant que ,le droit de' la demander
n'es t pas pres cri t.
Considérant sur l'appel incident, que la légitim e entière ne peut ê tre
r éclamée qu e pa r cel ui qui n'a absolument rien reçu de la succession
patern ellej - que dans l'espèce, Rose Pascal a reçu jusqu es à sa mort , dan s
la ma iso n de son f.'ère, le loge ment , la nou rri ture et l'entreti en des
ma in s ct deniers de l' hériti er qui ava it été cllargé de lui faire un e pension
viagère, et qu'elle s'est en ou tre servie des meul)les il ell e laissés en
propriété par so n père; - crue depuis sa mort , J ea n-J oseph Pascal aIné
récla'lla nt , a demandé la por tio n lui obve nant des meubles et effets de la
sucr.ession de sa tante. daus lesqu els son t nécessa irement compris ceux à
elle légués par son père , et qu'il a été fait droit à ce tte demande par le
ju ge ment dont es t appel ; - que de tous ces faits il rés ulte él'id emment
q ue , soit Rose Pascal pendant.sa vie ,'soit ses représentans après so n décès,
ont reç u ou obten" des à· comptes qui , de qu elque nature qu'ils soient,
sont touj ours im putabl es S UI' sa légitime , et que dès lors leur action ne
peut aujourd'hui alleinùre la totalité de ce tte légitime , mais seulement
le suppl ément auquel ils ont droit; - cru'ainsi les appels principal et
in cid ent so nt également mal fondés.
LA C ou n met les appellations principale et incidente au néan t , ordonne
que ce dont es t appel tiendra et sortira son plein et entier effet ; condamne
chacun des appelans à l'amende, dépens compensés.
Chambre civile , le .:l décembre 1818, - Pt, MM. Perrin et Sémerie, A vo ués MM, Eymon et Pellico t,

�\

•

( 14:2 t
RÈGLEMENT

D'AV ARlE, -

CAPITAINE, ASSUREURS,

TIERCE - OPPOSITION, -

Lorsque le capitaille, qui représente les par·ti/Js illtéressées dalls le lieu
où elles ne sont pas présentes, a lui-mente, oa peut avoir un intérêt
opposé à ces parties, doit-il encore agir en leur nom et se dispenser
de les appeler ell caase / R esol. nég,
Les assureurs peuvent-ils fO/7/z er tierce-opposition incidellte au règlemellt
d'avaries, fait dans un lieu éloigllé, hors de leur présence , et salls
qu'ils aient été appelés! Résol. affir.
Les Assureurs, -

C, -

Le Sieur Bignon,

Une assurance a elé contractée à Marseille sur un chargement de sortie
de Marseille à Rouen,
Par suile des mauvais temps dans la traversée, les marchandises
~prouvent des avaries, A l'arrivée du navire 11 sa destination, des experls
sont nommés et procèdent au règlement des avaries , Ils dressent leur
rapport, Adoptant ce rapport pour base de sa décision, le tribunal de
commerce de Rouen soumet les assureurs au payement des avaries que
la loi et la convention mellent à leur charge,
Les assureurs attaqués à Marseille, portent devant le tribunal de
commerce de ladite ville, une demande en règlement d'avarie et forment
tierce-opposition au jugement du tribunal de Rouen. lis sont déboules de
leur demande et renvoyés à se pourvoir par-devant ce dernier lribunal.
Sur l'appel de ce jugement, ils soutiennent que s'il est vrai que le
capitaine représente les parties intéressées, ce ne peut êlre lorsqu'il a
lui-même un intérêt contraire; qu'il est bien évide nt que pour la classification des avaries, les intérêls du capi tain e et des assureurs, peuvent
ètre opposes, puisqu'il s'ag it de déterminer par qui doivent ê lre suppor lées
des avaries qui sont à la charge des UliS ou des autres. suivant les
circonstances,
li est don c impossible que le capilaine, ~ya nt un intér~t contraire,
ait pu les représe nler comme dans les autres cas; ils sont don c recevabl es
dans leur tierce-opposition de"ant le Lribun al de Marseille, puisque celle
tierce-opposition est in cidente à la demande prillcipale en réglement
d'aVarie, dema'nde dont le même tribunal est inveslÏ,

'C 143 )
L'intimé oppose à ce système deux moyens, pour faire dt\clarer les
assureurs non recevables dans leur tierce - opposition formée envers le
jugement du tribunal de Rouen,
1.0 Parce que, dit-il, celle tierce-opposition n'est pas principale, mais
incidente,
Et en effet, qu'est-ce que les assureurs ont demandé devant le tribunal
de Marseille 1 Qu'il mt procédé 11 un règlement d'avaries. Or, ce règlement
avait élé déjil fait devant le tribunal de Rouen. Ils voulaient donc investil'
le tribunal de Marseille de la même contestation, sur laquelle un autre
tribunal avait déjà prononcé; ils étaient donc non recevables, d'après
ce tte règle, /1011 bis i/l idem; leur action annulée n'avait donc aucune
ex isten ce réelle et la tierce-oppo ilion devenait la seule action principale,
C'était d'ailleurs le seul moyen d'a ltaquer la décision du tribunal de Rouen
qui, suivant eux, leu r portait préjudice.
Les assureurs non rece vabl es à élever à Marseille la même contesta Lion
déjà jugée il Rouen, ne proposaient donc pas leur tierce-opposition, eu
l'état d'un e autre conlestaLÏon existante; il ne s'agissait donc pas d'un
simple incid ent,
Sur l'appel du jugeme nt de Marseille, cette tierce-opposition est donc
principale, et les assureurs doivent être renvoyés par la Cour, comme
par les premiers juges, à se pourvoir par-devant le lribunal de Rou en,
aux termes de l'article {175 du code de procédure civil e.
2 ,0 D'après le \'oe u de l'article 4}4. du même code, l es aSSureurs sont
encore non recevables dans leur tierce-opposition, puisqu'ils ont été parties
au jugement du lribunal de Rouen, dans la personne du capitaine. Les principes et l'usage ont;, établi que dans ces sorte,s d'occas ions , le capitaine est
l'homme de loutes les parties inléressées, des assureurs comme de l'assure.
Émel'igon atteste 1ans une foule de passages de son traité, qu'en matière
de règlement d'avaries et autres cas semblables, il n'y a pas nécessite
d'appeler les as~u l' eurs non présens SUI' les lieux, On peut notamment
cons ulter ce t antcnr, lom, 2, pag, 92 et 535,
Enfin l'intimé cilait en sa faveur, l'arrêt de la Cour, du 24 a011t 18.8 ,
rapporlé ci-dessus, page 95, arrêt qui décide en lermes exprès, 'I"e dalls
des cas allalogue à celui d'innavigabilité, on n'a jamais soumis les
ca pitaines à tenir en qualité les assureurs; que dans ces sorles d'occasions,
les capitaines sont, par la for,e même des choses, chargés des intérêts
de toutes les parties,

�( lM )
0,', disait l'intimé, le cas où il y a lieu à règlement d'avarie$, est
bien certainement un des cas analogues dont parle l'arrêt cité,
D 'ailleurs comment revenir à Marseille sur un règlement d'avaries fait
à Rouen 1 Tont est consommé à cet égard; les choses ne sont plus au
même état; il est impossible de les y J'emellre; il faudrait le faire
cependant, pour pouvoir régIe,' de nouveau avec connaissance de cause;
et c'est précisément pOLlr éviter et les lentclll's si préjudiables au commerce et les embarras toujours rénaissans de nouvelles procédures, que
la loi et l'usage ont voulu que le capitaine demeurât c1,aJ'gé des inlérêls
de toutes les parties et fùt capable de les représe nter,
ARRÊT, - Attendu que les appelans n'ont été ni parties, ni représentés dans le juoement rendu par le tribunal de commerce de Rouen,
du 6 avril 18.8 ; - que si le capitaine a représenté les assureurs dans
tout ce qui concerne la constatation des ava ri es el leur éva luatio n , pOJ'ce
qu'il avait sur ce point, le même intérêt qu'eux, il n'a pu les représenter
irrévocablement dans la classification de ces mêmes avaries, parce qu'il
avait sur cet article, un intérêt opposé an leur; que dès lors leur
tierce-opposition est receyable; - qu'elle est in cidente, puisqu'clle vient
accessoirement et comme exception à ,la cause principale, pendante entrc
l es partics; qu'elle a p~ conséqu ent dû être forméc par-devan t le tribunal,
saisi de la question principale; mais que ce n'est' que par l''examen du
fond qu'on pourra décider si elle est fondée; 'lue pour ce t examen, il
faut indispensablement connoÎtTe et le consulat fait à Rouen et le rapport
des experts qui constate et liquide les avaries.

•

LA COUR concède acte auX parties de Benoit de ce qu'elles form ent
tierce-opposition incidente au jugemcnt du tribunal de commerce de Rouen,
du 6 avril . 8.8, avant dire droit sur ladite opposiLion et à J'appel dl)
jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 1Li. juillet 18,8,
ordonne que la partie de R oux communiquera dans la quinzaine, le
consulat du capitaine et le rapport des exper ts faits à Rouen, pour
constater les prétendues avaries; pOllr ce fait, ou faute de ce faire dans
ledit délai et les parûes plus amplement ouïes, leur être dit droit, les
dépens de l'inciden t joio ts au fond,
Seconde Chamb re, le 51 décembre , 8,8. - PI. MM, Cltansaud ct
Creps. - Avoués Benoit ' et R.oux,

( 145 )
LETTR.E DE

CHANGE, -

RESPONSABILITÉ, -

ENDOSSEMENT, DÉLAI,

-

PRO TilT,

hlPOSSIOILll'É,

Celui qui accepte une leure de change, est-il censé s'obliger à la faire
pré,renter au lien du payement , et protester dans les délais voulus
pal' la loi, même lorsqu'il y a impossibilité de faire parvenir à temps
cette lettre de change ! RésoI. nég, (Articles .6. et .62 du code de
commerce , )
Faut-il distinguer, dans tous les cas, entre l'impossibilité relative et
l'impossibilité absolue! Résol. nég,
L'endosseur qui Ilégocie une lettre de change, est-t'l respollsa ble d"
défaut de payement, même sans stipulation expresse à cet égard,
lorsqu'il n'a pas transmis cette lettre assez à temps l'OUI' qu'eUe fiit
protestée dans le délai de rigueur! Résol. aRir,

Les sieurs Busoni, Goupy et C," -

C, -

L es sieurs
Pascal et C,"
,

Six lettres de change, montant ens emble à la somme de 20,000 écus
maltais, va leur monnaie de France If0,000 fr" f;,rent tirées de Lisbonne,
le '9 avril 18' 7, " soixante jours de date, par la maiso n Deschi , sur
le sieur Magnelto à Malte, à l'ordre des sieurs Picardo de Li sbonne,
Ces traites , négociées à la maison VVombwell et Gauticr de Londres,
furent par elle transmises; le ,5 mai suivant, à la maison Busoni et Goupy
de Paris ,
Cçs derniers les ont endossées de Paris, au sieur Laugier de Marseille,
et les lui ont envoyées le 17 du même mois, valeur en compte; ils étaient
en compte à demi avec lui,
Le sieur L augier avoue, dans un e réponse aux sieurs Pascal et compag nie, qu'il offrit d'abord all sieur Vida l , banquier, la negociation de
ces leures de change; que leùit sieur Vidal s'é tait réservé de lore le
marché après s'ê trc ass uré de la soli dite du tireur; qu'il refusa ensuite
de s'en charger, d'après ce 'Tu'il ava it appris; que llli Laugier, se propo ait alors d'envoyer ccs leUres ùe change " Gê ncs, à la maison Dclarue,
dans l'espéran cc dc ren contTer à Gênes un vaisseau partant pOlir Malte,
qu'il al'ait anno ncé celle détermination aux sieurs Busoni et Goupy, par
sa letlre du .'.13 mai, et que ceux-ci rayaient approuyée par leur répollse
du 30.
:,1'

�\

( tlf 6 )
Cependant, ledil jour :15 mai au soir, Laugier a négocié ces letlTes
de change à Marseille même, aux Sleurs Pascal et compagnie, valeur
reçue comptant.
Le leudemaiu :14 mai, les sieurs Pascal pretendant qu'U ne restait pas
assez de temps par le courier ordinaire pour faire parvenir ces lettres de
change à Malte avanl le 18 juin, époque de leur échéance, les envoyèrent
par la poste aux sieur Walser, leurs correspondans à Livourne, avec
prière de les faire parvenir à Malte par le premier navire qui partirait.
Ces lettres de change avaient été tirées de Lisbonne, pal' première,
seconde et troisième.
Laugier avait donné l'assurance aux sieurs Pascal, qu'Us ne tarderaient
pas à recevoir les seconde et troisième.
Mais les sieurs Busoni et Goupy ne les reçurent à Paris de la maison
de Londres, que le 10 juin; elles n'ont été remises à Marseille, aux
sieur Pascal et compagnie, qu'à une époque trop tardive, que du 16
au '7 dudit mois.
Les premières, envoyées par voie de Livourne, y arrivèrenl le 6 juin.
Le premier départ d' un navire de Livol1l'ne pour Malle, a é té le 9
dudit mois; mais ce navire denit faire éch elle à Naples
Les sieurs Walser ont envoyé par ce navire, ces lettres de change à
Malte, aux sieurs Michel et Dominique, auxquels ils les ont endossées
valeur en compte.
,
Le navire n'est arri\'e à Malte que le 5 juillet. Le 6 le capitaine remit
à la poste de Malte, les dépêches qu'il portait; le lendemain, Mi hel et
Dominique firent présenter les lettres de change au tiré, qui répondit
ne vouloir payer par les raisons déjà écrites au tireur.
Le noble négociant à Malte, chez lequel les lettres de change étaient
tirées au besoin pour WombweIl, Gautier et compagnie de Londres,
désignés par leurs lettres initiales vy., G. et Comp"" refusa de les payer
sur le motif que le prolêt n'avait pas été fait à Lemps.
Le même jour, 7 juillet, le protêt faute de payement a eu li eu.
Les lettres de ch ange ayant fait relour au sieur Pascal, celui-ci a cité
le sieur Laugier, le '4 août même année, au tribuual de commerce de
Marseille , en payement de 42,584 fI'. 34 c. , montant du compte de
retour.'
Le sieur Laugier a exercé sa contre-garantie envers les sieurs Busoni
et Goupy, qui ont déclaré prendre son fait et cause.
Un compromis en dernier ressort avait été signé par les parties; les

( 147 )
arbilies fnreu t partagés d'opinion. Ce compromis fut remplacé pal' un
autre du ff décembre
7; mais ces derniers arbitres laissèrent expirer
le compromis, et la contestation retourna au tribunal de commerce.
Les sieurs Busoni et Goupy ont cité la maison vVombwel Gautier
de Londres en contre-garantie. Ceux-è i ont cil~ 11 leur tour Picardo freres
de Lisbonn e, premiers endosseurs qui n'ont point comparu .
Le 2 jniu ,818, le tribunal de commerce a rendu son jugement,
par lequel, sans s'arrèter à la fin de non-recevoir de Laugier el de Busoni
et Goupy, dont les a démis et déboulés, faisant droit à la demande de
·Pascal fils et compagnie, condamne ledit Langier an payement en leur
faveur de la somme de ff2,584 fI'. 54 c., montant du compte cie retoul'
aux six lettres de ch ange dont s'agit, avec intérêts de droit, contrainte
par corps, déclare la présente co ndamnation commune et exécutoire,
solidairement contre Busoni, Goupy, etc. etc.
L es sieul's Busoni, Goupy et compagn ie ont émis appel de ce jugement
contre les sieurs Pascal fùs et compagnie. lis continuent à prendre le fait
et ca use du sieur Laugier.
Cet appel présente a décider une que,stion que les relations multipliées
du commerce rendent d'un inlérêt général. Voici les moyens que les
appelans faisaient valoir dans la discussion:
Ils re connaissent le principe incontestable énon cé par PotllÎer, trait~
des obligations, 11.° 156.
» Pour qu'un fait, dit cet auteur, puisse être l'objet d'une obligation,
» il faut qu'il soit possible; car impossibiLium "ulla obligalio est. D. 1.
» 86, de r. j. »
Mais que faut-il entendre par chose impossible !
» Au reste, contin ue Pothier, il suffit que ie fait auquel quelqu'un
» s'oblige envers moi, soit possible en soi, quoiqu'il ne lui soit pas
» possibJe ; j'ai eu droit de comp ter snI' sa promesse; et il s'est obligé
» valab lemen t en ce cas envers moi: in. id quanti mea inl erest nOn esse
» decepLUIII. Il doit s'imputer de n'avoir pas examiné ses forces, et de
~ s'êtr e lémérairement engagé il quelque chose qui le surpassait. ~
Quiconque s'oblige à une chose humain ement possible, quoiqu'eUe
exige des soins et l'emploi cie moyells extraordinaires, n'a pas droit
d'invoqner l'exception d'impossibilité. L. 2 , §. 2 , if. de ,·erb. oblig. L. 7, §. , , if. in jlls yocali ut eant. - L. 137, §. 4 , if. de ,'erb. ob/ig.
D'après ces principes, loule la question se réduit il savoir, s'il y
avait impossibilité, ou seulement difficultl: il ce que des lettres de change
T :1

,8,

�'C '48 )
payables 11 !\talte, le ,8 jUln et cédées il Marseille le 25 mai précédent,
fussent rendues à Malte en temps utile porrr êLre protestées faute de
payement,
La décision du tribunal de Marseille se réduit donc il assurer qu'il
y avait impossibiliLé parce que la posLe met ,de trenLe-cinq à quarante
jours de Marseille à Malte, et qu'il ne se trouvait pas cet espace de
temps entre le jour de l'endossement et celui de l'échéance,
Mais si la poste est la voie ol'dinail'e, ce n'est pas la seule, surtout
en temps de paix, Les expédiLions des naviros de Marseille à Malle
ou pOUl' les ports voisins, sont journalières; il n'y avait dou e pas impossibilité.
A l'audience du 22 Jwn 1810, M, le procureur-général près la Cour
de cassaLion, dans une cause identique, examinait la question qui nous
occupe.
Il reconnah la règle, impossibilium nulla obligatio, mais si, de la
» ville oh se trouve le porteur au moment où il reçoit les lellres de
» change, à la ville où la lellre de change doit êtTe payée ou pro» testée, il n'y a qu'une distan ce susceptible d'être franchie par un
l' courrier extraordinaire, dans l'espa ce de temps utile qui reste pour le
» protêt, J'obligation sera-t-elle nulle 1
» Non, car alors il n'y a point d'impossibilité absolue, il n'y a pas
» m«!me impossiLililé morale, et par conséquent point de raison pour
» placer le porteur llOrs du droit commun. » Il a connu la difficulté,
en acceptant sans réserve, il s'engage à répondre du défaut de
diligence.
T elle est la décision du magisLrat pOUl' l'endossement entre pl'éselZs.
JI établit une sage distinction pour J'endossement par correspondance.
Dans ce dernier cas, le porteur n'ayant pas reçu la lettre des mains de
l'endosseur, est censé ne ravoir reçue, et n'en avoir, disposé que pOUl' le
compte de ce dernier.
Dans l'endossement entre présens, il intervient un vérital)le con trat de
vente parfait, par la réunion des trois conditions essentielles, La chose,
le prix, le consentement.
01', dans un contrat, chaque partie s'oblige b. tout ce qui est de sa
nature, et ne peut s'en dégager qu'cn stipulant une exception [ormelle;
et comme il est de la nature du co ntrat de cession par endossement,
que le cessionnaire n'ait de reco urs, en cas de non payement, qu'autant
qu'il a protesté le lendemain de l'échéance , il est présumé s'y ê Lre obligé

•

( 149 )
par cela même qu'il n'a pas stipulé le contraire, Pothier, des obligations,
o
n. 7'
Phoonsen, traité des lois et coutumes d" change; chap. 5, S. 3, ,
place précisémen t celle réserve au rang des devoirs de celui qui fait
endosser une lettre a so n profit,
Il faut donc distinguer entre l'impossibilité et la simple difficulté; on
n'est jamais supposé s'engager il un e chose impossible, tandis qu'il
n'y a rien de con traire à la justice de s'engager à un e chose difficile.
Mais, dit le tribunal, il faudrait que le sieur Laugier, auteur de
la négociation, eût imposé aux sieurs Pascal l'obligation d'afl'rétel' un
navire exprès,
Le sieur Laugier n'avait aucune déclaration à faire, aucune obligation
à impos er. Les ieurs Pascal savaieut qu'il n'y avait que vingt-six jours
depuis le 23 mai jusqu'au 18 juin; ils connaissaien t les distances; en
acceptant sans !éserve ils se sont donc imposés eux-mêmes l'obligation
de [aire toutes les diligences nécessaires pour parvenir à temps, Règle
incontestable, un e hose n 'e~t point réputée impossible 11 la personne
qui la doit, lorsqu'ull autre pourrait la faire, S. de verb. obLig" 1. 1 37 , S, 7.
L es sieurs Pascal ont négocié les lettres à l'ordre de la maison "Valser
de Livourne, Ce circuit a fait nahre des retards. Faut-il que les endosseurs soient victimes du peu de suc cès de cette mesure? La négociation d'une lettre de change est touj ours répulée faile dans l'inl érê t
exclusif de celui qui l'endosse. (Oraleur du conseil-d'état, art, ,82 et 183
du code de commerce, - Jousse, art, 5, lit, 6, édit. de '03,) Les
sieurs Pas.cal ont donc emplo) é la voie de Livourne, parce qu'ils 'y
trouvaient un avantage, on ne saurait y voir Ulle preuve de leur diligence.
Les lettres envoyées 11 Li vourne n'on tété" prés en tées 11 Malte que le 7
juillet; clles fussent arrivées par la poste lè 28 juin,
Ainsi, quand il serait vrai qu'il n'eût existé aucun autre moyen possibLe,
plus prompt Cjue la poste, les sieurs Pascal ayant cl'oisi une autl'C voie ,
seraient non recevables dans leur exceptio n , fùt-elle admiss ible cn droit.
En cause cl'assurance, lorsq lùl s'agit de savoir si la perte du navire
assuré a été connue au' lieu et au moment 01\ les assuran ces ont été
~ignées, l'arti le 366, en comptant un e li eue et dem ie par l, cure, élablit
une présomption légale que la nouvelle est ranenue il telle époque,
suivant telle ou telle antre distance.
Supposons que le navire assuré ait péri à la vue de MaI'seille le 23 lUai,
et (lue la police ait été signée 11 Malte le 18 juill. Il s'est écoulé 25 jours ~

•

�(

(

150 )

qui produisent six cellts heures, et comme il n'y a pas neuf cents lieues
de distance de tarseille à Malte , le contrat est nul.
Une présomption légale étahlit donc qu e la nouvelle de l'événement du
:15 mai, est parvenue le 18 juin, Des présomptions humaiues bien moins
favorables, ne peuvent faire admettre que dans le même temps, on n'a
pu recevoir des lettres de change,
Le lribun al de Marseille s'es t fondé sur un arrêt cie la Cour royale de
' troes, du 5 1 août 1809' Arrêt contraire de la même Cour. ' du 11
janvier 1810,
En demier lieu , la force m aj ure esL un e excep Lion admissible; mais
on entend par-là un obs tacle lue la force hum ain e ne peut espé rer de
surmonter,
li est impo sible d'admeltre les llypothêses accueillies par Potbier, traiLé
clu cOlltrat de chal1ge, n,o 144 , Tout porte ur néglige nt trouve rait dans la
moindre cir onstance des moyens pour être relevé de la déchéance, Le
conlrat de ch ange serait anéanLi,
Ces principes sont developpés dans une con sultation de M, Pardessus,
Après les avoir rappolés , le défe ns el11' des sieurs Busoni et Goupy ,
présente les moyens en fait; il cherch e à pl'ouver que la voie de la poste
eut fait parvenir les lettres à temps, si elle eû t été employée; que d'ailleurs
un navire, capitaine_Tagliaferro, est parti de Marseille pour Malte, le 25
mai, et qu'il est arrivé en huit jours à sa destination; que si les leLLrcs
eussent été adressées par ce Mtiment, elles seraient 'arrivées long-temps
ayant l'échéance; qu'il n'est pas rare enfin de voir des banqui ers, da ns
d es occasions importantes . comme celle-ci, expédier des paquebots pour
la réussite et la sûreté de leurs opérations,
En dernier lieu , et subsidiairement les sieurs Busoni, Gonpy et Comp",
se plaignent d'un e violation des articles 182 et ,83 du code de commerce,
qui défende nt de faire plusieurs comptes de retour et de cumuler les
:rechan ges, ainsi qu'on l'a fait de Malte sur Livourne, et de Malte sur
Marseille,
Les sieurs Pascal consentent à ceLLe rectification, L 'arrêt qui pron once en
leur [aveur, rappelle et adopte tous leurs moyens sur les autres ch efs,
AR.RÊT, - Considérant qu'il résulte de la discussion au conseil d'état
sur les articles 161 et suivans du code de com merce, et de l'avis du
conseil d'état du 27 janvier 1814, approuvé le m ême jour, que le législateur a èoufié li la prudence e t à la sagesse des tribunaux, d'apprécier,

•

151 )

suivant les circonstan ces, les cas de force majeure qui auraient empêcl,~
le porteur d'une lellre de change de la faire arriver à temps au lieu de
son échéan ce , et de la faire protes ter le lendemain; que je législateur
n'a pas voulu fixer une règle trop précise, ni des limites à l'applica tion de
cette exception dans un e matière où tout doit être régl é ex te'l"o et bono ,
D 'où il résulte que la disLinction soutenue pal' les appe lans entre la
simple diAi culLé et l'impossibilité absolue, qui ont interrompu toute communication d'un lieu à un autre, n'est pas fond ~e, avec d'autant plus de
raison, qu'il y a des cas où la diAîculLé est tel!e , qu'elle produit les
mê mes elTets que l'impossibilité absolue;
Considéra nt que la comparaison de la doctrin e de Pothier, sur le contTat
de ch ange, n,O 144 , avec celle du même auteur dans les obligations
civiles, n,o 136, présente d'autant moins une contradiction, que les règles
particulières au commerce ne sont pas toujolll's les mêmes que celles des
obligations civiles; d'ailleurs il ne s'agit pas ici de l'omiss ion absolue du
protêt, puisque le porteur n'en est pas dispensé dès que la force majeure
a cesse, ni de l'accomplisse ment absolu d'une obligation , mais seulement
de la suppression d'un délai légal et non conventionn el pendant que le
portell1' a été empê ché, par force majeure " de faire protester à l'échéan ce ;
Consid éra nt que la négociation des lellres de change dont il s'ag it,
IÙ été faite à Pascal fils et compagnie, qlle le 25 mars au soir ;
Que ce lle négocia Lion ni l' endossement à Pascal fils e t compagnie, n'expriment pas la clause sans garanLie, e t qu'il n'es t pas aUégué pal' L augier
que ce tte clause ait été convenue entr'eux , ni qu'eUe puiss e résulter du
taux du change, puisqu'il n'a été fait qu'a u cou rs de la place;
Qu e la claus e de garantie est toujours sous entendue de plein droit
dans un endossemen t;
Qu'il faudrait un e st ipulaLion expresse pour admellre Je contra ire;
Que si Busoni, Goupy e t co mpagnie, ont produit un parère de quelques
Il(~go cians à Marseil.le, porLant que lorsque les lettres de change sont
négo ciées à un e époque trop rapprochée de celle de l'échéance, pour
qu'il soit possible de les faire protester ell temps utile clans le lieu olt
elles sont payables, l'usage est que le preneur a touj ours so in d'exiger
cie celui qui l'a négociée, la déclaration qu'il le r elever" du retard du
proLê t ; il n'es t pas dit dans ce parère que faute de ce lle s tipulation,
le porteur n'aura point de recours contre son endosseur;
Qu'a u contraire, le parère produit par Pascal fils et compagnie, revêtu
d 'un plus grand nombre de sii;natul'es et clans lesquelles on en tl'om'e qui

�( 155 )

( 15:1 )

,

figurent dans l'aulre, alteste Il que la precaulion de cette clause, qui est
~ quelquefois stipulée est plulôt une déclaration surabondante et de pré» Yoyance, qlù\I1e co ndition nécessaire 11 la co nservalion de la garantie
" conlre l'endosseur, aLlendu que loutes les fois qu'il n'y a aucune stiII pulation ù ce l égard, les parlies sont soumises d e plein droit au droit
» commun, d'a près lequel le donn eur demeure gara nt, nonobstant le
» r etard du prolê l, lorsque ce r etard provient de l'insufli ance du délai
~ entre la uégociation et l'échéan ce, et lorsqu e le prene ur ne s'es t pas
l&gt; soumis pal' la note de négociation à faire parvenir les etrels au li eu du
payement , par des moyens autres que les voies ordinaires de comJI) muuication, li
Considérant qu'ù l"époqu e du 25 mai 18'7, Pascal fils e l compagni e
n'étaient plu à temps à envoyer ces lellres de change à Malte par la poste,
passant pal' Naples et la Sicile;
Qu'il a élé cons lalé par le directeur de la poste aux leures à Marseille,
qlià celte "poque et jusqu'au premier janvier 18,8, l es lettres de Marseille
llour Naples ela ient alors dirigées sur Lyon, d 'où la malle pour Naples ne
part que le vendredi, et qu'en temps ordinaire, les lettres de Lyon à Naples
ne parvienne nt que le seizième jour de leur dépa rt,
Ainsi, si Pa ca l fils et compagnie eussen t ec ri t à Malte par le premier
coulTier, partanl de Marseille le' 24 Illai, jour de samedi, la lellre fôt
restée il Lyon jusqu'au vendl'edi 50, e t elle ne sel'ait a'Til'ée il. Naples
que le 14 juin , c'est-a-dire, le seizième jo.ur de so n départ de L yon;
Or du 14 juin au 18, jouI' de l'éclIéa nce des leures de cha nge, le temps
élait insuffisant par la dis lance de Naples à Ma lte, pour l'arrivée de la
l ettre par la poste , lors même que le dépa rt du co urri er pal' la Sicile et
la rencontre du paquebot pO Ul' 1altc auraie nt concouru à la plus promple
arrivée;
Aus i le jugement dont es t appel a- l-il passé cn fait, qu e les Jeures
de Marseille 1\ Ma lle occup ent de trenle-cin'I 11 quara nle jours pa r la
voie du courrier ordinaire, ce qui est noloire pa rmi les négocians : et il
a été produil à la Cour diverses lettres timbrées de Palerme, écrites pal'
la posle en anil et mai même année 18, 7, et adressées II Marseille, qui
n'ont élé rendues que VÙlgt - deux et vingt - qu alre jours après ; plus
d 'auh'es lellres timbrées de Messine au x mêmes époques, qui ne sont
pan'en ues il Marsei lle que le \'ingt"ci nq et le vingl-sixième jours; la co ntreépreuve a élé faite de Marseille 11 l'alerme, par un e lellre que L ong,
négociant 11 l\1arseiLle et ancien juge du tribunal de commerce, avait écrite
le

,

le premier avril 1817, et dont la réponse de son conespondanl à Palerme
attes te qu'elle ne lui était pas parvenue le 25 dudit mois,
Considérant que ce tte insuffisa nce du temps par la voie ordinaire de
la poste pour Malte, avait été déjà reco nnu e l)ar L augier lui-m ême, puisqu'il s'é tait détermi,i é ledit jour 23 mai et avant la négociation de Pascal fils
et compagnie , d'envoyer les lettres de change à D elarue son correspondant à Gênes, dans l'e pérance que ce lui- ci trouverait de suite l'o ccasion
d'un navire partant pour Malte , et qu'il est constaLé pal' la réponse de
Busoni, Go upy et compag nie, qu'ils avaient approu vé ce lle détermination.
Considéranl que Busoni , Goupy et compagnie, ne sont pas fondés à
fa ire le reproche à Pasca l fil s et compagnie , de n'avoir pas rem is leur
d épêche a u na vire anglais capitaine Tagliaferro, destin é pour Malte, parti
de Marseille le 25 dudit mois dernier; car il est conslaté que ce navire
ava it reçu depuis le 22 son billet de sor tie du port, et par cons équent
Pascal fils et compagnie, ont pu écrire le 24 qu'il élait déji.. parti;
d'ailleurs l'arrêlé du gouvernement du 19 germinal an 10, défend à tous
capitain es de navire de recevoir des particuliers des lettres ou paquels
pour les Colonies ou États d:oulTe-mer, du poids d'un kilogramme et au
dessous, ,. peine d'amende , et les oblige avant de pouvoir appareiller d'un
port de France , de prendre les lettres à la poste pOUl' le lieu de leur
destina li on , et 11 ê tre muni d'un certificat du directeur;
Ainsi le capitain e Ta gli aferro ava it dû remplir ce lte obligation avant
le

pouvoir obtenir so n co ngé de sorLie;
D e plus, il es t il remarquer que L augier ne profi lai t pas non plus du
22

mai,

}Jo l1r

, départ de ce nav ire , puisqu'il se proposail d'écri re à Gênes; qu'ainsi
Busoni, Goupy et compa gnie, ayan t approuvé ce lle délermination de
Laugie r, ne peuvent impuler 11 Pasca l fils et compagn ie, un e prétendue
faute dont ils ne pourraient pas faire le reproch e 11 leur mandataire, al'ec
d'auta nt plu de raison que les deux ième et troisième lettres de change
n'éta nLpas parvenues enco re à Marseille, il eû t élé imprudent d'exposer les
pre~ières 11 un traje l enlÎ er sUI' mer de Marseille 11 Malle, landis que
la pl'Udence des porleurs es t de faire ach emin er par terre les letlres de
change payables dan une isle jus'Iu'au lieu du co ntin ent le plus approché
de ce Ue isle, où le plus communicatif avec elle; aussi l'oil-on que la maison
de L ondres, au li eu d'expédier les let lres de change par mel' de Londres
à M&lt;llLe, les al'ait envoyées 1. Busoni, Goup)' et compag nie il Paris,
lesquels leur ont fait traverser tout le roya um e,
Considérant que l'obligation faile 11 Pascal fils et compagnie. d'envoyer

V

�&lt;154 )

un courrier extraordinaire à Naples, ou d'expédier un navire pour porter
ces lettres de change à Malte, n'est pas mieux fondée;
Il n'est pas diffi cile a un négociant d'envoyer dans l'intérieur du royaume
un courrier extraorclinaire d'une place 11 une aulre; mais qu'un particulier
puisse faire passer un courrier eXlraordinaire avec célérité dans les états
de diverses monarchies élrangères, c'est visiblement au.- dessus de son
POU\'Oil', par les différenles difficultés et reta rds, d'obtenir et de faire
renouveler les passe-ports aux frontières de chaque état en faveur des
courriers qui se relayent ;
Quant 11 l'armement du navire pour porter les lellres de ch ange à,
Malle, il suffit de remarquer que l'incertitude de l'époque à laquelle il
arri,'erait, rendrait cette voie plus périlleuse que positive, allend u les
fortunes et les incertitudes inséparables de la navigation sur mel';
D'ailleurs de même que Laugier ne se proposait pas dans l'inlérêl de
Busoni, Goupy et compagnie, d'expédier un courrier extraordinaire, ni
d'équiper un navire; de même Pascal fils et compagnie, n'étaient pas tenu
dans leur inlérêt, ni dans le sien propre, d'employer de tels moyens,
Considérant que P ascal fils et compagnie, ayant envoyé, le 24 mai par
la poste , les lettres de change à Livourne pour les faire parvenir 11
Malte par le départ du premier navire, Ollt mieux fait encore que ce que
Laugier se proposait de faire, puisque si Laugier eût envoyé à Gênes,
il n'aurait trouvé aucun navire partant pour Malte, élant justifié en efi'et
que le premier navire pour Malle, qui est parti de Gênes depuis le 29
mai, jour auquel la lettre de Laugier du 24 serait arrivée à Gênes par la
poste, n'est réellement parti que le ' 4 juillet, au lieu que la lettre de
Pascal fils et compagnie à Livourne, est arrivée le 6 juin ct en est
partie pour Malte le 9,
Considérant que Pascal fils et compagnie, élant alors dépourvus des
seconde et troisième lettres de c11ange, ne pouvaient, après le départ
du courrier du 2[f mai, teuter d'autres voies que celles qu'ils vena ient
d'employer, et que Busoni, Goupy et compagni e, n'aya nt pas exéculé
la parole que Laugier avait donnée auxdils Pascal fils et compagnie, ils
étaient en demeure de mettre à la disposition desdils _Pascal fils et
compagnie, lesdites seconde el 'r'oisième,
Considérant que le jugement dont est appel altesle, et que Pascal fils et
compagnie, ontdémonlré par des altesta tion s non conlred iles, que Livourne
est le porl de la méclilerranée où les communications avec Malte sonl les

( 155 )
plus fréquen les et les plus courtes par les départs des nllvires pOUl'
cette isle ;
Que Pascal fils et compagnie en ont produit un exemple par une leUr!)
de change tirée de Li\'ourne par le même tireur, sur le même tiré à
Malte, qui étant dans les mains d'une maisoll de Paris, a élé envoyée par
elle à Livourne pour la faire présenler à Malte, où elle fut proleslée le
17 mai même année ,8' 7'
Considél'3nt qu'il es t constaté que du 6 au 9 juin, il ne s'est ren contré
à Livourne qu'ull navire allant à Malte, faisant échelle à Naples, et
que "Valser frères, correspondans de Pascal fils et compagni e, ayant
fait porter ces leltres de change par ce navire, ont fait lout ce qui dépendait d'eux, puisque le départ des aulres navires pour Malte, était encore
incerlain et pouvait être retardé;
•
, Qu'on ne peullelll' faire le reproche de n'avoir pas expédié par la poste,
puisqu'il résulle d'une altestation de divers négocians à. Livourne, qu'ü
faut vingt-cinq jours au moins de Livourne à Malle par le courrier ordinaire qui passe par Naples et la Sicile, tandis qu'il élait a espérer que
le navire poneur de ces lellres 'de change, arriverait à Malte avant le 18
juin, nonobs Lan t sa relâche à Naples,
Considérant que la même force ma'j eure que Pascal fils et compagnie
ont tenlé de surmonter en expédiant en droilul'e a Livourne, à l' effet de
profiter du départ du premier navire pour' Malle, s'éta nt relI co ntrée à
Livourne, puisqu'il n'y ava it au moment aucun au lTe navire qu e celui qui
devait relâcher à Naples, il y a lieu d'appliquer J'exception que le législateur a laisse a la sagesse et à la conscience des tribunaux, puisque toule
aulre voie plus prompte de communication avec Malte élait alors fermée
par la mer, et puisque le retard d'un courrier léga lement cons la té est uu
exemple de la force majeure, de même le retard qu'a mis le navire porteur
de ccs lettres de ch ange pour arriver à Malle, soit par sa relâche à Naples
qui faisait partie de so n voyage, so it par les vents conlraires, est un
accident inseparab le de la nécessité de profiler de ce lle seule occasion qui
se présen tait;
Qu'il est prouvé que ces leltres de change ont été presenlees et protestées
à lVI"lle, aus ilot qu'elles y sont a.-ri",;es; qu'ainsi tOlites les diligen ces
possibles et raisonnable-s ont ele failes de Marsei ll e à Li\'ourne et de
Li\'ourne 11 lVI,llle;
Que d'ai lleurs Pascal fil s et compagnie élant porteurs de ces lett~s de
change, dOlllla négociation dériye du mandat et du lransport, ont fait et

V:1

�( 156 )

( 15 7 )

commandé comme mandataires tout ce qui élait le plus probable et le
moins incerlain , et qu'à plus forle raison, ils avaient le droit, comme
cessionnaires de la propriété des lellres de change, de les expédier pour
Livourne , dès qu'à défau t de la pos te donl ils ne pouvaient plus se servir
à Marseille, ils se rapprochaient de Malle par le port de Livourne, le plus
central des r ela tions et du commerce avec Malte ;
Enfin leur bonne foi a été telle, que quand ils on t accepté à Marseille
ce tte négociation , Laugier ne leur ava it pas dit encore que Vidal, banquier,
"enait de la refuser, d'après les informations prises, que le tiré n'était
pas solide.
Considérant que Busoni, Goupy et compagnie, ayant pris et continuant
à prendre le fait et cause de Laugier, sont devenus ses garans;
Que de loor CÔ lé, lesdits Busoni, Goupy et compagnie, sont couverts
eux-mêmes par la contre-garantie qu'ils ont obtenue contre Wombwel,
Gautier et compagnie de Londres, lesquels n'ont point appelé du jugement
et n'ont point été mis en cause devan t la Cour par lesdits Busoni, Goupy
et compagnie, ce qui fait présumer qu'ils sont d'intelligence entre e ux;
et lesdits TVombwel, Gautier et compagnie , sont d'autant moins fa vorables, que le protèt de ces lettres de change a eu lieu nonobstant
qu'eUes furent recommandées au besoin à Malte, pour eux désignées
par leurs lettres initiales, chez E Noble.
Considérant que d'après les articles ' 79 et suivans du code de commerce,
le rechange en cas de protêt, se règle à l'égard de chaque endosseur par
Je cours de change du lieu où Ja Jettre de change a été remise ou négociée
par eux, sur le lieu où le remboursement s'eJfec lue;
Que d'après ce lte r ègle, Busoni , Goupy et compagnie, sont fond és à
défalquer du comple de r etour produit par Pascal fil s et compagnie , le
rechange de M ichel de DQ.minico de Malle, sur Valser frères à Livourne,
et celui de Walser frè res sur Pascal fil s et compagnie, ce qui n'est pas
contesté par ces derniers, qui ont déclaré en plaidant se r éduire au
compte de retou!' tel que de droit.

Chambaud et Benoit aux dépens des qualités; chacune les concernant;
ordonne enfin que le présent arrêt sera exécuté de l' autorité de la Cour.
Chambre civile, le , .5 décembre 18, 8. - Pl, MM. Chansaud et Perrin:
- A voués MM. L ong et Chambaud.

LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néan t quant à ce,
émendant, ordonne que ledit comp le de retour sera r ég lé conform ément
à la loi , met Je surplus de l'appell ation d es parties de Ch amba ud et les
appellations de la partie de Benoit au néa nt , ordonne que le surplus du
juge,nent dont est appel sera exéculé sui"ant sa forme et teneur; ordonne
néanmoins la res tilution de ramende; condamne lesdites parties de

SIMULATION. - PARTAGE. - VENTE AVEC RÉSERVE D'USUFRUIT.
1I.ÉELLE NUMÉRATION. - R ÉSERVE LÉCALE,
La vente f aite par un père à l'un de ses enfans , sous condition d'acquitter
les droits de ses fr ères et sœurs, peut-elle être considérée comme U Tl
partage? 1I.ésol. aflir.
La réelle nwnération mentionnée dans l'acte, est-elle toujours une
preuve de sincérité 1 1I.ésol. nég.
L es ventes f aites à un successible avec réserve d'US!1ruit, étaient-elles
autorisées par la loi du ' 7 nivose an :&gt; 1 1I.ésol. nég.
L 'acte de partage fait par WI père et rescindé pour cause de lésion,
assure-t-il la quotité disponible à l'enfant avantagé ? 1I.ésol. aflir.
L e consentement donné à ce partage, rend-il non receva ble à l'attaquer!
1I.ésol. nég.
Pierre Fabre. -

C. -

L es sœurs Fabre.

Joseph Fabre, proprièlaire de la commune de Mon tauroux , éta it père
de lTOis enrans, savoir: Pierre Fabre, Marie-Anne Fabre, épouse L augier
e t (~ lis ab e th Fabre, représentée par Bourgarel, père de ses enfans mineurs.
L e 26 novembre 1782, Joseph Fabre .maria son fils , l'afli lia dans sa
maison e t promit en cas d'insupport, de lui désemparer en imm e ubl~s et
efièls mobiliers, pQur 5000 fr. environ.
, L es deux sœurs lors de leur mariage, reçurent en dot chacune une
somme de 1 500 fI'.
Par ac le du , 3 germinal an :l, Fabre père et /ils déclarèren t vouloir
se séparer; les promesses faites dans le contrat de mariage reçurent
leur accomplissement. L es sœurs Fabre soutiennent que cet acte de
séparation mt simulé et que Pierre Fabre n'a cessé de cohabiter avec
son père.
Peu de jours après ce même acte, Fabre fils fit plusieurs acquisitions
e t IJlacemens importans pour son compte. Ses sœurs demandent que ces

�( 158 )

( 15 9 )

acquisitions d~clal'ées faites des deniers du père, soient comprises dans
sa succession.
Enfiu, par acte du 1 2 germinal an Il, Joseph Fabre expose que
» désiran t pré,'enit· toute co ntes tation sur les droits éventuels que ses
» t1'ois en fa li S p euvent avoir sur son patrimoine et maintenir parmi eux
» les bases d'ull c ullion durable, il les aurait assemblé, pour établir
» entre eux le règlement de leurs droits. »
En conséquence et de même suite, il paralt vendre à son fils, sous
l'approbatio n, le co nse ntement e t l'inter ve ntion expresse e t form elle
de ses filles, assistées de leur mari, dix-sept imm eubles qui lui r es tent,
onsemble tous ses meubles , effe ts mobiliers, etc., dont dn tout F abre
père se réserve la jou issa nce sa vie durant.
L e p rix de la totalité des objets vend us es t porté à 9500 fr., à compte
desquels le yendeur déclare avoir reçu tout présentement et réellement
de son fils, la somme de 5500 fr. , de laq uelle il le quitt e.
Les 4000 fI'. res tans son indiqués à payer :&gt;000 fI'. à ch acun e des
deux sœurs qui acceptent pour complément de tous leurs droits dans
l es biens de Fabre leur père , e t dont le payement doit être fait il la
mort dudit Fabre, sa us intérê ts jusqu' alors, avec facuILé pour Fabre fils
de payer à ses sœurs, la moitié de la ,somme en immeubles de médiocre
qualité, a son choix.
L es sœurs et leurs époux s'obligent à ne jamais rechercher F abre fils ,
à raison de cet acte.
En 1813, décès de J oseph F abre. Pierre F abre offre à ses sœurs
4000 fI'. Ces dernières refusent e t par exploit du 16 juille t 18 14, demar.dent
le partage de la successio n , l'annullaLion de l'ac te du 1 2 germinal an Il
et le recomblement des imm eubles y énoncés.
Subsidiairement, elles demandent le rapport à la masse héréditaire de
la somme de 30,538, montant des acqu isitions, dotatio ns et prê ts contractés par Pierre Fabre , tandis qu'il était affilié chez so n père.
U n premier jugement ordonne l'es timation des bi ens. Pierre F abre
appell e et par arrêt du 20 novemb re 18 , 6 , il es t déclaré non r ecevab le
et son appel prématuré contre un jugement préparatoire.
L e rapport d'estimation a lieu; les biells de la successio n sont évalués
à 56,227 fr., non compris les réparati ons ,
L e Il avril 1818, jugeme nt au fond, qui déboute les sœurs Fabre
d e leur demande inciùente relative au recomblement des propriétés acquises
et des prêts contractés par Pierre Fabre;

Ordonne qu'il sera retranché du rapport la propri été donnée à 13ourgarel,
en payement de partie de la dot de Mari e-Ann e Fabre, son épouse;
Entérin e le surplus dudit rapport, annnlle l'a te du 1 2 germinal an
Il, comme vente simulée; le rescinde co mme partage cont enant lésion ;
ordonn e un nouveau partage, déduction faiLe du quart disponible en
faveur de F abre fUs.
Ce dernier appelle du jugement.
Il soutient que l'a cte du 1 2 germinal an 1 r, considéré comme vente,
doit ê tre maintenu. Cet acte a été contracté sous l'emp ire de la loi du
17 ni vose an 2. Cette loi autorisa it les ventes faites a fond s perdus et moyennant rente viagère, à l'un des successibles, lorsque les autres successibles y donnaient leur consen tement.
Vainement voudrait-on distin guer, entre les ventes li cllarge de r ente
viagère et celles avec réserve d'usufruit. Quel serait le fondement d'uue
pareille di stin ction 1 Ces deux sortes de ventes n'ont-elles pas même
nature, mêmes carac.tères ? Il est évident que la loi du 17 nivo ~e an 2,
a vo ulu les CO ll fondre et les comprendre dans la même disposition.
L es ventes d'u" père il son fi ls n e sont pas plus prollib ées qu e les
autres, lorsqu e tout en prouve la sincérité, la réelle numération du prix
dont partie a été payée comptant, par Lie r ar indica tion, Cette ci rco nstance suAit pour repousse r toute id ée de simulatio n, Le reprocl,e de
fraude est in admiss ible, puisque les sœu rs Fabre présen tes à l'a cte ont
tout vu : tout approuvé.
D ans une es pèce semblable 11 celle qui nous occupe, la Cour de
cassa li on a r eco nnu que l'article 26 de la loi du 17 nivose an :.1, ne
prohibe que les donations à reute viagère et les ven tes à fonds perdus,
qui se raient faites 11 l'un des success ibles, sa ns le consentement des
autres; et que dans l'espèce particuli ère dont s'ag issa it , il n'y avait
point de convention se mblable, mais seulement une vellte d'nll e propriété,
faite sous un prix fixe e t déclaré payé; laqu elle vente n'cs t J1ull e part
interdite pal' la loi du 17 nivose an 2 , ni ass uj ettie à aucun consentement de la part des successibles; qu 'il n'était pas même possible
d'assigner un prix 11 la rés er ve d'usufruit , puisqu'il n'était pas vell du ;
d'où il résulte, porte l'arrê t , que, l'article 26 a été fauss ement appliqué
dans l'espèce. Arrê t du 23 brumaire an D. Sirey, tom. :.1, pag. 31.
Ainsi la Conr de cassa tion valide les ventes faites avec réserve d'usufruit,
même sans cOll senlement des autres successibles j à plus forte ralsoli,
lorsque ce consentement formel a été donné,

�( 160 )
S'il fauL considérer l'acte du 1 2 germinal an 1 l , comme partage ;
l' appelant soutient qu'on ne peut da vantage attaquer cet acte sous ce
r apport,
Il i nvoque de nouveau la loi du 1 7 nivose an 2 qui, pour toute condition
exige, le cons entement des successibles, Il rappelle l'arLicle 8g2 du
code ci,'il qui veut que lorsqu'un coh éritier a l'endu sa portion, il ne
puisse plus revenir en rescision pour ca use de dol e t de fraucle.
Enfin, il fait obser ver que le consentement donné par les soeurs Fabre,
est une sorte de transac tion sur le parLage fa it par le père entre ses
enfa ns. JI cite un an'ê t de la Cour de cassa tion , rapporté dans Sirey,
année 180g, première partie, p age 2 1 0 , qui décide q ue» lorsqu'un
» père a fixé par so n tes tament , la p jlrt de ch acun de ses enfa ns dans
» sa successio n , et qu'après sa mort , il s'élève entre eux des contes\) tations sur ce tLe fi xa tion , l'acte par lequel elles sout termin ées et
l&gt; les droiLs respec tifs réglés, ne peut ~ tre considéré comm e un premier
l&gt; a te de partage susceptible de rescision p our cause de lésion » . Articles
888 et 2052 dll code civil.
L es intim ées opposent à ces moyens qu e l' ac te do~t Pierre Fabre
exc ipe, parlicipanL e t à la nature des ventes e t à celle des partages
et deva nt être co nsidéré sous ces deux r app orts, présente sous l'un et
sous l'autre , des moti fs de r escision et de nullité.
Si c'es t un e ,'eu te , elle est nulle p our simulation; si c'est un partage,
il doi t être rescind é p our lésion.
L e législa teur a l'oulu meLlre toute l'égalité l'os ible dans les successions.
L a loi du 17 nivose an 2, fu t une préca utioll p rise p our arrê ter les
f raudes et détru ire leurs effets. L es ve ntes a fond s perdus ou à r entes
viagères, sont autol'Îsées sous le consentemen t des co-successillles, parce
que ces ven tes ne p re nnent pas leur cause dans l'intention de faire un
avantage pro hibé, mais pl utô t dans les b eso in s que peut ép ro uver le
ve ndeuI', q ui tro llve ainsi un moyen légiLim e d'augmenter ses r eVCllns.
L es mêmes motifs ne se re ncontrent p as dans les ven les avec réserve
d' usuf ruit; la loi du 17 nLvose es t don c inapplicable et n'a pas entendn
l es au toriser. L a distinctio n faite par les premicrs juges es t donc foud ée.
L es f;a ractères qui font r eco nna1lre , Ja sim ulatio n , son t désignés dans
l'ouvrage de M. Dubreüil , page 152. Ces arac tères se tTouvent en
grande par tie dans l'acte d u 1 2 germi nal an Il . Soit qu'on le considère
comme ven te, so it qu'on le cons idère comm e partage, il n'en es t pas
moius nul, puisqu'il n'est pas sincère, puisqu'il es t fait pour frauder
les

(

16 1 )

les d,'oits des coh ~ riLi ers contra legum illte/'dicta. L a simulation emporte
nullité de l'ac te, quand elle a p our obj e t de couvrir un pac te rép rou,~é
p ar la loi. Traité de M. Dubrel'IÎ I , page ' 07,
L es biens ont été vendus pour 13,000 fI'. et le rapport les éva lu e
à 55,000. Cc prix simulé n'a élé ain si réd uit, que pour entamer la
r éserve légale, au préjudice des sœurs F abre. Il es t de prin cipe in cont estable que tout ce qui es t fait en retranch ement de ce LLe réserve ,
ava nt la mort de celui sur la succession duquel ce tte r éser ve doit être
p rise, es t absolum ent nul. L e consentement donné n'es t d'aucun effet ;
on ne p eut tra nsiger sur un e succession future; et les sœurs Fabre
n'ont pu valablement renon cer à un droit qui n'était pas encore ou ver t.
L eut' cons entement lors de l'acte ne peut ê tre considéré comme un e
tTansaction sur des diffi cultés que ce t ac te n'ava it pas encore fait nal tre.
L 'ar rê t de la Cour de cassa Lion de l'année 180g , n'es t donc pas applicable
à l'espèce.
L a ques tion la pllls importante du procès es t celle de savoir si le
conse,llernent des soeurs l&lt;abre , tel qu'il a été douné, p eut les rendre
non recevables dans leur action.
C'est à l' examen de cette question que M . l'avoca t-général s'attach e
plus particulièremen t.
L es co nve ntions tienn ent lieu de loi à ceux qui les ont consenties.
L 'article g , 8 du code civil , plus co mplet que l'ar ticle :&gt;6 de la loi du
1 7 nivose, déclare les ventes à l'tin des success ibles, même al'ec résen 'e
d 'usufr uit , in attaquables de la par t de ce ux qui y ont co nco ul'll. Mais
il est des excep tions qui résultent de la fra ude des contrac tans et de la
prohibitio n de la loi. La simulation peut ê tre in voquée, même par
les par ties prese ntes à l'ac te; p arce que dans ce cas , dise nt M . Merlin ,
,·épert. , y.o simulation, §. 6, ' et M, Dubreüil , pag . 1 12, ce n'est pas
proprement de la simulation qu'il s'ag it , c'es t l'intérêt de la loi qui doit
l'emporte,· par des moti fs d'intérê t publi c,
Conformémen t Il ce LLe doc trine, les Cours roya les de Paris, de Colm ar,
d e Nlmes, de Bruxelles, ont admis, dans le cas même de l'article g , 8
du code civil , la preuve , de la simulat ion, Le dernier de ces arrê ts,
celui de la CÙ lIl' de Bruxelles établit qu'e nco re qne l' a l' t~cle gl8 défende
aux h éritiers collatéraux çie demander le rapport des bicns ali énés à
fonds pe rdus, cette règle cesse, lorsque la ve ntc n'a de " ente que le
nom, lorsqu'ellc n'es t en réalité qu'une donation, D ans ce cas il y a
excep tion à l'article 918 pal' l'article 848,

x

�( 163 )
Les lois relatives à la réserve légale son t d'in tért,t puhlic. Le consentement donné aux pactes qui les violent est nul. Ce consentement
a dû être arraché par le respect et la crainte; lui donner un elTet,
ce serait placer un enfant dans la nécessité de désohéir au père qui
exigerait celte soumission; ce serait enli,) consacrer en principe qu 'iJ
esl toujours possible d'éluder la loi, Les moyens qu'on met en usage
pour y parl'enir, doivent être d'autant plus sévèrement réprimés, qu'ils
sont imaginés al'ec plus d'art et de Pl:"écalltion.
Une demière question s'élevait sur la demande cie Pierre Fabre. Il
s'agissait de savoir si l'imm euble donné 'au mari, en payement de
partie de la dot constituée en argent, devai t être re comblé dans la
succession de Fabre père,
A cet égard, M. l'avocat-général rappelle la doctrine de Julien, élémens
de jurisprudence, page 53, qui enseigne que le fonds donné au mari
sous estimation, n'est pas dotal; qne le mari, considéré comme acheteur
el débiteur du prix, en est propriétaire. En conséquence, il n 'y a point
lieu d'ordonner le recomblemen t de la propriété donnée à Bourgarel,
en payement de partie de la dot de son épouse.
Sur ces diverses contestations, le tribunal de Draguignan avait considéré
entre autres motifs:
J. O Que l'on ne doit pas juger de la nature des actes par leur dénomination, mais par leur substance et l'intention commune des parties,
suivant la règle, non quod scriptu"" sed quod gestum inspiciwr; que
dans l'espèce il s'gît d 'un acte qualifié vente, mais que tout annonce bien
que cet acte n'es t qu'un partage fait par Fabre père, entre ses trois
- enfans; que celle yérité se manifeste avec la plus grande évidence, soit
dans le préambule où Fabre père décla re qu'il a pour but de prévenir
tout ce qui pourrait troubler la paix et l'union dans sa famille après
son décès, soit dans la réserve qu'il se fait de l'usufruit des immeubles
qu'il para1L vendre, soit enfin dans l'obligaLion imposée au prétendu
acquéreur, de payer à chacune de ses sœurs, après son d écès, la somme
de 2000 fr. pour complément de leurs droits paternels, ce qui ne peut
être regardé que com me une soulte de partage ; que l'article 26 de la
loi du 1 7 nil'ose an 2 invoqué par Pierre Fabre, n'est point applicable
à l'espèce; que par-la même qu'il autorise seu lement les ventes à fonds
perdus ou à charge de rente viagè,'e, il faut en conclure qu'il prohihe
les ven les avec réserve d'usufrui t, d'aprês l'axiÔme, qui de wzo dicit
de altero nefJat i que pût-on soutenir que les ventes avec réserve d'usufruit

( 165 )
Y sont implicitement comprises, on ne serait pas mieux fondé à en
réclamer l'application, puisqu'on ne saurait voir dans l'acte du 12 germinal an 1 l , qu'un vrai pari age, sous les couleurs empruntées d'une
vente; que vainement Pierre Fabre excipe de la réelle num ération de
5500 fI', énoncée dans l'acte du 12 germinal an Il, pour proul'er la
sincérité de la vente; que s'il est vrai, ainsi qu'on vient de J'établir,
que led.t acte onlient un partage et non uoe vente, il s'ensuit nécess.airemenl qu 'il n'y a pas eu de p,'ix, ni d'accompte payé et que la
numération des espèces est aussi feinte et simulée que la ,'cote ellemême.

2.° Que tout acte de partage, dans lequel un cohérilier souffre une
lésion de plus d'un quart, est sujet à rescision; que l'acte du 1 2 germinal
an I I est évidemm enl entaché de ce vice.
3.° Qu'un nouveau partage est la suite indispensable de la reSC'Slon
dUl)remier; mais que s'agissant d'un partage fait par un père à ses
enfa ns et ce père étant décéclé sous l'empire du code civil, il est hors
de doute que suivant l'arLicle 1°79 du même code, le prélèvement de
la qu oLité disponible doit avoir lieu avant le partage, en faveur de celui
des enfans qui aurail eu un avantage plus grand que celui autorisé par
la loi, si le partage à rescinder, avait reçu son exécution.
ARRi~ T. -

LA COUR adoptant les motifs des premiers juges, met
l'app ellation au néant, ordonne que ce dont appel tiendra et sortira SOIl
plein et entier effet.
_
Chambre civi le, le .l ' décembre ,818, - lU. de la Boul,e, avocat-général.
_ PI. MM, Pen'i" et Vallet. - Avoués Vial, Maury el Roux.
EMPR UNT A LA GROSSE, - CAPITAINE, - SUBRÉCARGUE.
AUTORISATlO . - PRÊTEU R - FORMALITES,
Le capitaine ou le sub,.écargue qui , en pays étranger, coutractent
un emprunt à la grosse, f'lZgngent.ils dans tous les cas le propriùaire
du na vire enve,.s le prêteur de bonne Joi ! RésoJ. altir.
Le déJaut des Jormalités exigées par l'article :134_ du cod. de com" pOLIr
cOllstater la néce sité de cet emprunt, est-il ill/putable au prêteur et
peut-il/Ili faire perdre son action contre le propriétaire ! Résol. nég.

Le sieur Martin. -

C. -

Les sieurs Bail et Ri hard.

. Le sieur Étieulle Martin, propriétaire et armateur de la tal'tan4

X2

�( ,64 )

( JM )

SY-Anlle'-S.l-Antoiue, en confia le commandemertt au capitaine Gazan
et plaçà à bord de ladite tartane, le sieur Longobardo, ell qualité de
subréca rgue, pour surveiller et gérer au b esoin , les intérêts du nayire,
qui partit de Marseille pour Li,'ourne, en septembre ,81 7'

attendu que le capitaine ne s'était pas conformé aux dispositions des
articles 254. et 51:1 du code de commerce, et qu'en conséquence les
porteurs des dits billets seraient sans ac tion sur le nolis, et sur le corps
de ladite tar tane.
En suite de ce lte citation , Bail et Ri chard , Couturier et C.", appellent
en cause Lon gobardo ) pour qu'il ait à faire maintenir les billets de grosse
dont' ils sont porteurs, et à défaut, pour s'entendre co nd am ner personnellement au payement de leur montant. Plusieurs autres demandes son t
respectiveme nt formées entre Gazan, Lon gobardo et Martin.
Par jugeme nt au :18 juillet ,8,8, le tribun al de com merce de Mars eille,'
slatuant sur toutes les conclusions des parties, déclare bonnes et valables
les saisies-arrêts auxquelles les porteurs des billets de grosse ont fait
procéder , ordonne qu'inj onctions seront faites aux tiers-saisis de se lib érer
entre les mains des saisissans, jusques à concu rrence des ad judica tions
prononcées; cond amne Longobardo défaillant , personnellement en faveur
du sieur Martin) au payement de la somme de 43 .:1 fr. pour les causes
énoncées dans les co nclusions, c'est-à-dire, pour le montant des billets
de grosse qu'il avait souscrit.
Les autres dispositions du jugement, étrangères 11 la se ule qu es tion qui
nous occupe, sont inutiles 11 rappeler.
Le sieur Etienn e Martin appelle de ce jugement dans l'objet de se fai re
d écla rer libre des obli Ga tions contractées par Gazan ou Longobardo.
Il rait apercevoi)' le danger qu 'il y aurait de livrer au cap itai ne d'un
navire toutes les opé.'ations qu'il lui plaira it de traiLer ) et tl'obli ger ainsi
le propriétaire sans autre règle que sa volonté.
Le mand at des capitaines a ses limites ) et lorsque les circonstances
et l'in térê t de toutes les parties les mcttent quelquefois dans la nécessité
de les fran chir , ce n'cs t que sous des co nditions rigoureuses, imposées
pal' la loi ) et 'lui seules deviennent les garaus de leur aelmillistra li on.
L'urti ''le 23" du code de co mmerce veut que le capitai ne ne puisse,dans le lieu olt réside le propriétaire, emprunter à la grosse sans SOI1
autol'isa Lion. ,Dans l' éb'a nger son autorisa tion n'es t plus nécessaire, mais
eles formalités la ren1placent. Celles qui sont tracées par l'ar ticle 234,
ne sont pas indiquées seulement pour constater un e date; mais pour donner
au capitai né les pouvoirs nécessaires qu'il n'aurait pas sans elles; pour
cerLifi er d'ailleurs la nécessité de l'emprunt, pour s'ass urer que le capitaine
J1'agit que pour la conservation de la chose et pour le plus grand avantage
de tous les inléressés qu'il r~présenle,

A Livourne , le capitaine Gaza n lit un billet de grosse de 696 fr. ;
à l'ordre du sieur Debray. A Naples, olt il séjouma plusieurs mois pour
réparer les ayaries que le nayire avait essuyées dans la travers ée, il
contracta un second billet de grosse d e la somme de ,,50 fr., à l'ordre
des sieurs Bail et Richard, au change maritime de quinze pour cent,
payables à l'arrivée du navire à Marseille.
Le capitaine Gazan se nolisa pour charger des huiles à Gallipoli et
les conduire à Marseille, à la co nsignation de Vincent Panto. Il prit
en core des chargeurs, par des billets d e grosse, de, nouvelles avances
sur le nolis. T ous les emprunts traités par lui ont été signés par Longobardo ,
au nom dudit Gazan.
A son arrivée à Marseille, vers la fin de mai , le capitaine a fait la
consignatiOli de son chargement d'huile; mais il n'a pas acquitté le montant
des billets de grosse,
Le sieur D ebray ayant négocié son hillet aux sieurs Couturier et C."
ceux-ci ont fait procéder , le 26 dudit mois de mai et dans les mains
d es liquidataires de la maison de feu Vincent Panto, à la saisie-arrêt
des nolis dus au capitaine,
L es I. e r juin sui,'ant, la saisie est dénon cée et le capitaine ci té en
validité,
Le 50 mai les sieurs Bail et Richard ont fait aussi un e saisie- arrê t ,
et le I. cr juin ont cité Gazan en validité.
L e 5 du même mois de juin , le sieur Martin, propri étaire de la tartane,
introduit co ntre Gaza n et Longobardo , un e dem ande en co nd amn ation
au payement d e diverses somm es qu'il leur avait r emis es ou qu 'il avait
payées à leur décharge, en reddition de co mptes, et en validité de la
saisie-arrêt à laquelle il avait fait précédel' aussi de son cô té, le 50 mai ,
entre les mains des liquidataires de la maison P anto .
Le 4 dudit mois de juin , il dema nde à être r eç u partie intervenante
dans l'instan ce form ée contre Gazan et Longohardo, par les sie urs Bail
et Richard, et conclud contre ces derniers et le sie ur Cou turi er, cessionnaire de Debray, à c~ qu 'il so it dit que les billet&amp; de grosse n'obligeraien t
pas ledit Martin en sa qualité de propriétaire de la tartane dQllt s'agit,

�( 166 )
Si Yalin, É mérigon décident que ces form alités ne sont pas indispensables, c'est que sous les anciennes lois il n'é tait pas besoin de la
permission du juge, tandis qlt'elle est nécessaire et fonn ellemellt exi"ée
.
d'JlUi.
0
aUJour
A"ant que de con tracter avec le capitaine, les prêteurs à la grosse
devaient douc s'assw'cr que les co'uditions étaient remplies et les formalités observées. Ils ne doivent s'imputer qn'à eux seuls de n'avoir pas pris
ces précautions; le propriétaire ne sôlUl'ait être "ictime de leur négligence et de la mam'aise foi du capitaine qui peuL avoir emprunté, lorsque
la nécess ité de cet emprwlt n'élait nullem ent justifiée. ~
Sans doute ce propriétaire esl tenu des fails du cal itai ne, mais tant
que ce demier s'est maintenu dans l es limiles de son manda t ; il ne peut
salis Wl pouvoir spécial, aliéner le navil'e : arl, ::.57' du code de commerce.
Or, l' emprunl 1\ la grosse e t un e véritable aliénation, puisqu'il affecte
le navire au payement de l'obligation conLra tée; il faut donc pour emprunter , de même que pOil\' vendre, un pouvoir spécial.
Longobardo, précédent capitaine du même navire, a signé les billets
de grosse, mais il n'était que simple passager, il ne pouvait lier le
propriétaire. En admettant même qu'il fût suhrecargue, ses fonctions
sont une émanation de celles du capitaine; il n'a donc pas même autant
de pouvoit· que ce lIli-ci ; il n'est pas le r eprésentanl du propriétaire, il
n'est ([u'un prepose. Il peut encore moins que Je capitaine vendre le
nal'ire; l'affecter au payement d'une ' delle, c'est l'aliéner. Ce principe
décide toule la question. Le propriétaire 'lui n'a point été représenté, et
en l'absence duquel les formalités exigées n'onl pas ele remplies, ne peut
être li é par les obligations qu'il a plCI au capitaine ou au subrécargue de
contracter à son insçu.
Les intimés ohjectent que le propriéta ire répond du fai t du capitaine,
c'est le vœu de l'article 216 du code de commerce. Émérigon, lom. 2,
pag. &lt;\25, dé,'eloppe ce prin cipe dans ses motifs et ses consequences.
Cet auteur va même jusqu'à soutenir, pag. 442 et sui1'antes, que dans
le cas même où l'emprunt à la grosse aupait .e!é prohibé au capitaine,
le prêteu!' qui aurait traiLtl de bonne foi et dans l'i gl1orance de celle
prohibiLion, n'en aurait pas moins son recours contre le propriétaire qui
serait engagé pOl' suite du principe ci-dessus énon é.
L 'article 234 du code de commerce exige cerla in es form~lilés;11 mais
leur inobsm-vation pent I!tl'e reprochée au caprtai ne, et jamais au prêteur.
C'est ce qu'Émérigon décide, tom, 2, pag. ,,53.» l'&lt;1u~ tela n'es t hon ,

( 16 7 )
» dit-il, 'lue pOUl' justifier la cond uite du capi taine vis-à-vis de ses armateurs',
» sans que ces formalités intéresse nt en rien le ti ers, à qui rengagement
» du capitaine suffit, p out;, être en droit d'exiger des armateurs, le prin» cipal e l le chan ge maritime)J. Cette décision est encore applicable
;rujourd'hui, puisque M, Pardessus, lom. 2, pag. 4 1 de son cours de
droit commercial, dit formellement: » lorsqu e l'armateur est absent et
» n'a pas pris la préca ution de donner ses pouvoirs à quelqu'un, il est
li présum é s'e n être rapporté au capitaine, et l'avoir autorisé à faire les
» depenses qu'il juge rait nécessaires,
)} Cette distinction, continue-t-il, n'est vraiment importan te que pour
» les rapports entre le capitaine et son commettan t. Quant il ceux al'ec
» qui il aurait lTaité, J'engagement n'en est pas moins valable, ' puisque
" la nature de ses fonctions prouve qu'il en a le droit, et que, d'un
» autre côté, la prese nce du commettant, ou l'exislence d'un fondé
)} de pouvoir sur le li eu, ne peut toujours 'être assez connue de ces
)} tiers pour qu'ils soient réputés de mauvaise foi ».
En Fran e le prêteur doit faire transcrire son contrat; mais cette formalité n'est exigée que dans l'intérêt des tiers, L 'inobservation ne fait
perdre 'lue le privi lege, l'action subsiste toujours. POUl' les contrats passés
dans l'étranger on ajoute la permission du juge, pOUl' obtenir une garantie
de plus contre le ca pitaine; mais le défaut de celte permission ne peut
être imputée aux tiers de bonne fof. L 'article 236 prononce des peines
con lre le capitaine infracteur ; aucune loi n'en prono nce contre les tiers.
Soumettre Je prêteur étranger, aux formalités voulues en France ,
c'est détruire le prêt il. la . grosse; ce serait imposer il l'étranger une
co ndition impossibJe à remplir de sa part , puisqu'il ne peut s'assurer
de l'existen ce ou de la variat;on de nos lois.
Le capitaine,· dit-on, ne peut aliéner le navire ; sans doute. Mais
l' emprun t à lieu pour le réparer , tandis que dans le cas de ven te il
y a perte de la propriété.
En considél'a nt la cause sous un second point de vue, lorsque la loi
dit que l'emprunt pourra ê tre fait SUI' les lieux où il y a un fondé de
pouvoir, elle ne dit pas que ce représentant aura des pouvoirs spéciaux.
Le subrécargue est le représentant du propri étaire, ct quoiqu'il obtienne
une partie des fonctions du capitaine, il ne s'ensu it pas qu'il n'ait pas
plus de pouvoir que lui. Longobardo était en qualité de subrecargue sur
le nanre, et c'est lui qui a signé et autorisé les billels d'emprunt.

�( 168 )
ARRÊT. - Atlendu que les formalités établies pu l'article 254 du
code de commerce ne le sont pas dans l'in térêt du capitaine et de
l' arma teur, que cet article, ni aucun autre n'a lta ch ent à leur omission
la peine de nullité du contrat à la grosse ou même d e la perte de
l'affec tation du navire et de son fret , et que la question de savoir si
.sans ces formalités le prê teur à la grosse est où n'est pas privil ég ié,
ne p eut s'élel-er qu'entre des créanciers venant en co ncours, - Attendu
que lors même qu'en thèse générale le capitain e n'obligerait point l'armateUl', si, en empruntant en cours de voyage, il ne remplissait pas les
formalités de l'article 234; ce tte exception serait i nappliquablc à la caus e
où le capitain e n'a emprunté qu'avec l'assistance et par le ca nal du subrécargue et par conséquent avec son intervention et son autorisatio n.
Attendu que l'arma teur est censé présent sur le navire quand il y a
placé un subrécargue, que tout ce qui -est fait avec l'intervention de
celui-ci, est censé [ait en la personne et avec l'intervention de l'arm ateur,
que dès lors le5 pal'tles ue son t plus régies par l'article 234, qui dispos e
sur des emprunts faits en absence et à l'insçu de l'armateur, mais par
l es articles 2 1 6 ' , 01:1, :hS et 3:11 dont le r és ultat es t qu'il répond sur
son navire dcs emprunts qui y sout affectés quand ils sont faits avec son
intervention,
Adoptan t au surplus les motifs des premiers juges, la Cour met l'app ellation au néant , ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira son
plein et entier effet.
Seconde Chambre, le 18 décembre 1818. - Pl. MM. Cresp et Perrin.'Avoués MM. Long et Benoit.

( 16 9 )
DÉCLINATOtRE. PRO~IESSE. -

TIREUR. -

SIMULATION. -

E NDOSS EURS. -

SIMPLE

BO NNE FOI.

La remise de place en place, est-elle une condition substantielle des
lettres de change 1 Résol. a/fir.
La simulatiol! peut- elle être alléguée même par celui qui a souscrit
la lettre de change dans son int érêt 1 R ésol. a/fir.
L 'a bsence de toute fra ude peut-elle f aire exception à l'application de
l'article 11 2 du code de commerce 1 R ésol. nég.
P eut-on opposer la simulation (lU porteul' qui en a connu l'exiJ'tcncc'
Résol. a/fir.
Les S." Jourdan et Arène. -

,
DÉCLINATOlRE.

LETTRE DE CHANCE. -

C. -

Le

s.r Dethez.

L e 29 aoÔt 181 8 , plnsieurs individns de Peyrolles passèrent une transaction par-deva nt notaire 11 Aix, relativement à une indemnité qu'ils
recon naissaient dé'voir à un habitant de la même commune.
Le même jour, pour acquitter cette indemnité, cinq des individus
}Jarties à l' ac te, tirèrent, acceptèrent où endossèrent une lettre de change
de 2000 fl'. ; le lendemain elle fut transmise au sieur D e Lhez , négocian t
à Aix, qui paya le montant de ladite lettre de change.
A l' échéa nce ce dernier en récla me le payement. Trois des signataires
payent leur portion ; les deux autres ne peuvent ou ne veulent pns pnyer,
et le sielll' D eth ez les fait citer par-devant le tribunal de commerce. Ils
déclinent sa jul'idiction sur le motif que l'obligation par eux souscrite
lIC peut ê tre cons idérée comm e lettre de change ou rem ise de place en
place, et qu'eUe doit être r éputée simple promesse.
Le tribunal , par jugement du 29 août 1818 , sans s'arrêter au déclilIatoire , a cond amn é chacun des signatai res de la lettre à payer 400 fr.
au sieu r Dethez pour la quote-part le concernant du montant de ladite
lettre de change avec intérê ts, frais et contrainte par corps.
Appel de ce llc décision.
L 'intim é pour la soutenii', établissa it trois principes:
1,° T oute p erso nne mème non commerçante peut souscri re des lettres
de change .
: .0 Person nc n'cst recevable à attaquer de simulation l'acte qui est
son propre ouvrage.
3.° On n e p eut prouver outre, III contre le contenu aux acles,

y

•

�(

17° )

Si l'arûcle TI:.I du code de commerce était appliqué à la lettl'e, ces
trois principes seraient renversés, leur applicaûon serait toujours impossible; et pour les concilier avec cet article, il ne faut p as s'arrê ter à
la lettre de la loi, mais recLercher 5011 esprit. M, Locré sur ce t article
ne laisse au un doute sur l'intention du législateur.
•
On ne p eut arguer de simulation que lorsque ce lte simulation cache
un e fraude, un piège contre celui qui a sous crit la le ttre de change.
Mais lorsque la leure a été passée dans l'intérê t seul de celui qui l'a
souscrite, comme pour se libérer d'une obligaûon qu'il aurait contractée
pour échapper à une peine quelconque; dès lors il est impossible de
dire qu'il y ait fraud e et surprise, e t même en admettant que la lettre
soit simulée, on d evient non recevable à l'a Llaquer.
Tous les arrêts que J'on peut citer ont été rencLus avec ce tte distinction,
entre le cas où la fraùde exis te et celui où elle n'existe pas,
De quoi se plaignent les signataires 1 Ont-ils été trompés l Cinq personn es
ont signé et n'ont pu êtTe trompées; elles ont signé dans leur intérê t,
elles son t non recevables,
D eux arrê ts de la Cour de céans ont consacré la distin ction sus
éitoncée.
./
Dans la première espèce, un parti culi er avait souscrit une lettre de
ch ange au profit d'un cafetier. A l'éch éa nce, iL soutenait qu'il ne deva it
pas p ou r fait de commerce, mais pour fourniture de café, D onc, disait-il ,
l'oint de co ntrat de change, simulation dans la qualité des parties,
supposition dans le lieu.
L e 1 3 février 181 3, il est débouté d e sa demande en int erroga ts sur
fa iLs et arûcles , et p ar arrêt définitif, le déclinatoire est rejeté. Ce lle
d écision qui paraI t co ntraire à la leure de l'article 11 2, es t conforme à
son esprit.
D ahs la seco nde espèce, un père tire une lettre de change sur luimême, p our faire un remp lacemellt à SO Il fil s. L e remplacem ent Il 'a pas
lieu; le fils garde la leure de cl.ange sa ns la faire protester, !:t la ' ve ille
du jour où la prescription atteignait ce titre, il le présente et cite son
])ère) l'endosseme nt es t fa it par J'hnissier. La Cour on firm a le jugement
de première inslance qui refusa it J'appli ati oll de l' article 112.
D ans l'espèce actuelle, qu el intérêt les adversa il'es p euvent-ils ayoir
d'arguer de simulation 1 Ils veulent écarte r la contrainte par co rps; mois
ils s'y étaient soumis volontairement !)our érh apper à ull e co ntrainte plus
cruelle.

.1

( IF )
Discutant la cause sous un autre rapport) l'intimé examine queUes
sont les p erso nnes qui peuvent alléguer la simulation,
Ce n'est que le tireur qui peut reve nil' sur son propre fait et ql1l
peut prouver la simulation du lieu, de la qualité et des motifs.
L 'accepteur étranger à tout ce qui s'est fait) ne peut l'attaquer sous
aucun pré tCJç te. En effet, il a accepté un titre commercial, il a don c
en tendu se soumettre il tontes les obligations d'un pareil titre.
Le tribun al le com merce d'Aix a fait l'applica tion de cc principe. Le
tireur a payé , il a donc r eco nnu la sincérité de J'écrit ; l'accep teur est
sans qualité,
D 'ai lleurs, quand même l'action pourrait être exercée par tous les
signataires, elle ne s'étendrait pas contre ceux qui ont r eçu la leure
par voie d'endossement. Les adl'eria ires ne peuvent contester ce principe,
mais ponr l' élud er, ils avancent que DétLez père et fils étaient de
mau vaise foi et connaissa ient Je vice de la ch ose; que la lettre avait
é té écrite par le commis de Déthez; que ce dernier n'ignorait donc pas
la supposition du lieu. Ces faits ne sont que de simples allégations. Dans
to us les cas le négociant ne r épon el de son commis, que pour ce qui
a trait à son commerce,
E" dernie r rés ultat ) la lettre es t étrangè re au sieur D éthez; on ne
con teste pas qu'il n'e n ai t payé le montant; on n'a llègue pas qu'il ait
aJnls,: de la posilion des signata ires. JI a fait plus qU 'lin auLre, puisqu'il
a pa) é SU I' la signature de simples cultiva leurs ; mais il l'a fait à co ndition
qn'ils lui donneraient la seule ga ra nt~ e qui fût il. lelll' disposition en
s'obligeallL pal' un titre co mmercial.
Les appelans opposent à la décision des premier juges, que puisque
l'in Limé recon nal t l'existence cie la simulation, il ne s'agit plus que d'examiner si elle doit inn uer sur le sort de la lettre de chan ge indépendamm ent
,
de toutes circo nstances,
Il es t un pr in ipe ce rlain, c'es t cru e le contrat de ch ange ne peut
s llbsist l', sans ([u'il y ai t remise d'un e pla ce à un e autre, Sans ce caractère,
poin t de titre comme rcial.
Dans le premier arrê t Cilé, la sim ula lion n'é lait pas reconnue, l'article
1):1 ne devaiL d'one pas être appliqué; dans le seco nd arrêt, la Cour
réduj.s it le co ntrat il. une simple ob ligatio n civi le.
Dans l' e pêce, le commis du sieur D éth ez non seuleme nt a écrit la
leLlre, lOais encore l'endossèment au profit duclit sieur Déthez; son fait
n'eS L donc pas étTauger à ce dernier.
Y:l

•

�( '7 2

( 175 )

)

M, l'avocat-général rappelant ct adoptant les moyens des intim~s ,
l'econ natt que la probibition de prouver outre e t contre le contenu aux
actes, ne s'étend pas aux lettres de change, Viel, !VI. P ardessus , traité
des lelltreS de change, n,' 6" , L es p orteurs ou endosseurs n e sont
t enus du défa ut des conditions voulues p al' la loi , qu'autant que celte
omission ne leur aurait p a été connue, Id" n, O 5' 7'
L a remise de place en place es t un e condition substantielle, Arrêt de
Bruxelles, Sirey', , 8 10,2 ,° p art" p ag, 392, Anê t de la Cour de cassa tion ,
Sirey, 1809 , r,'&lt; part" p ag, r8 r.
Quiconque es t appelé en justice pour le Ure de cI,ange, p eut alléguer
la simulation contre tout p orteur qui a connu la simulation,
D ans cette matière, à la différence d es autTes, on es t admis à alléguer
sa propre simulation,
y a-t-il eu simulation dans la cause ! les circons tances le prouvent,
L e tiers-porteur en a -t-il eu connais sance ! L es circonstances le prouvent
encore ,
En acceptant séparément la portion des trois premiers signataires, en
r enonçant 11 la solidarité, le porteur n'a-t-il pas r econnu la véritable
n ature de l' obligation , n'a-t-il pas reconnu qu'elle n'était pas commerciale ?

,

ARR E T , - Consid érant qu'il es t co ns taté au procès, que le 29 avril
jour aU'Iuel la lettre de cllange dont s'agit a été tirée, tous les individus
'lui figurent dans ladi te l ettre , ont passé un ' ac te à Aix, dans l' étude
d e Be raud , notaire, d'où il résulte qu e le ti reur d'icell e n'é tait pas à
Marseille le même jour , et q u'en supposa nt q u'il ei\ t p n 'y- r endre
après la passa tion dudit ac te, il lui était impo~s i ble de retourner encore
le mê me jour à Aix , pour y p asse r les endossemens,
Considérant qu'aucune des p ar ties n'a so n domicile à Marseille , qu'elles
son t toutes au con traire domi ciliées à P eyrolles; que leur qualité de
cultivateurs fait assez présumer qu'elles n'ont p as de r ela ti ons a Lldit
Marseille, p our y faire des opérations de ch ange,
Considéra nt que d'après les prin cipes et la jurisp rudence, la simula tion
d'une trai te peut ê tTe établi e p ar des co nj ectures et des p resomp tions
tirées soit d e la q ualité , soit du domicile des parties , soit de toute
autre circo ns tance;
Qu e dans l'espèce, la nature même de la dette p ro uve suffi samm ent
que l'opéra tion dont il s'agi t n'était autre ch ose q u'un emp run t déguisé ,
sous la forme d'une lettre d e ch ange, puisque la somme empruutée

.J

ayait pour obj et l'indemnité payée à la veuve Simon et ; qu e celle indemnil~
a éte payée à Aix; que le porteur de la le ure de clrange, qui es t
celui qui a fourni les fonds, était alors à Aix; qu'il y a d'a! lleuts sa
d emeure et so n domicile, e t qu'il ne p eut dès lors res ter de doute
sur la supposition de lieu et la simula tion de remise d'argent de place
en place,
Considerant que s'il es t de principe que la simulation d'un e lettre de
ch ange ne p eut ê tre opposée au tiers-porteur de bo nne foi, ce prin cipe
cesse de recevoir so n applica tion, lorsque le tiers-porteur a connu le
vice de la chose , lors surtout qu'il a participe lui-même à la simulation.
Considérant qu'il es t justifi é au procès que D ethez père et fù s ont
participe à la simulation de la lettre de change dont il s'agit ; que le
jugement dont es t appel Ini-même en fo urn it nn e preuve irrécusable ,
puisqu'on y vo it q ue lesdits Dethez père et fils se so nt réduits à demandel'
un e somm e de t,oo fI', à ch acun des signataires, e qu'ils n'auraient
p oint fa it s'il s'était agi d'un e vraie opération de change; ils n'auraien t
point vouln perdre leurs droits sur l'accepteur et sur tous les endosseurs,
Que tout d'ailleurs dernontre que lesdits D e th ez conn aissaient ce lte
simulation; que ce tte preuve résulte même des aveux qu'ils ont fa it
en plaidant,
Considé r'ant que la lettre de ch ange contenant simul ati on de lieu et
de remise d'al'gent de p ace en place , es t réputée simple p romesse, au:!:
termes de l'arti cle 11 2 du code de com merce;
Que d'après l'article 636 du mê me code, le tribun al de comm erce ne
p oU\'ait en conn altTe et qu'il é tait tenu de renvoyer au tribunal cil'ÎI ,
s'il en é tait reCJ.uis par le défend eur,
LA COU R met l'appellatioll et ce dontesl appel au néant , émenùant ,
fa isant droit au -d é clin~toir e proposé par les parties de L ong, r envoie
celles cIe T assy à se pourvoir par-devant le tribunal compétent ; ordonne
la r es titution de l'amencle , cond amn e lesdites par Lies de T assy aux dépens ,
Ch ambre civile, le 30 déce mbre 18 18, - M, de la BOtÙÎe, aYoca t~
général. - Pl, MM, Creps et Tassy, - AI'oués L ong e l T assy,

�( 174 )

VOIT RIER, -

--

COMMISSIONNAIRE, CHANGE, -

FORCE

M1I.JEtlRE, -

LEl"fnE DE

ENDOSSE ME NT,

L 'endossement en blallc ou l'ordre, valem' en comp le, donné Sur urie
lettre de change , peut-iL en trallsf érer la propriété 1 RésoL nég, Art.
157 et 158 d u code de commerce ,

L e fJoiturier ou commissionnaire qui ayant reçu ulte leu re de change
m'ec pareil endossement, en a touché le montant , est-il responsaûLe
• de la f orce [Il aj eure et peut-il ë/ re considére comme débitenr de la
somllle qu'il a reçue , lorsqu'il ell a été dépouille par des voleurs !
R ésol. nég,

Faul-il distinguer le cas où cette somme lui aurait été sim.plement
complée et celili où -elle lui aurait élé remise, ellfe rm.ée clalls U /J
sac cacheté 1 R ésol. n ég,
L e sieur L oubon, -

1

C -

L e sieUl' DOUl'gues,

L e sieur L ouh on e nvo ie so n commis à l'auber ge où l e sieur Bourgu es ,
yoitu ri cr é ta it logé e t fai t r emellrc à e d e rnier un mandat de la somm e
d e 127 ( fI' , 89 c" tiré pm' les sieurs R oure frèr es d 'Aix à leur ordre,
e ndossé Cil ùla nc par ceux-ci e t ensuite e nd ossé par le sie ur LouboJl
en ces termes: Ya /cur en compte, Aix , Le ",. eLe,
Bourgues pre nd le ma nd at à Aix e t le porte à Brig noles, il e n r eço it
le payemen t le 7 du m ois d e mai , du sie ur Ri mba ud , sur l equel i l
avai t é lé ti ré .
Il r és ulle de la déclara tion fa ite par Bourgues, l e 1 2 du m ê me m ois,
a u commi sa ire d e police d e Brignoles, qu'il a é lé arrê té dans la matin ée
du m ême jour , s ur l a grand e route. d e Brig noles il Tourves et q ue les
voleurs lui ont pris l'a rgent qu'il porta il au sieur Loubon. D 'après ce lle
d éclaratio n BOUl'gues se trouvait encore r e nve rsé d ans un fossé, lorsqu'il
eut la r e nco ntre du sieur R oland, voituri er qu i r~ i da à se r eleve r.
L e sieur L oubon d emande à Bourgues la r e lilu tion du m on ta nt c1 L1
m a!1da t qu e ce d ernier a r eçu; il est d éb oulé d e ce lte d ema nde p ar
jugement du tribun al ci vil d e Brig nol es.
Sur l'appel d e ce jugem ent , l'appelant so uli e nt que le vol n'es t p as
su ffisa mment pro uvé et q ue la force ma jeu re es t un e exce pli on don t
la p reuve es t entièr em ent à la ch arge d e celui q u i la fait valoir,

( 17 5 )
En second lieu, discutant la ques tion s ur le rapporl du droit , il essaye
cl'é tabli r q ue toutes les fo is qu'une somme est r emise à qu elqu'un sans
être enfermée dans un sa c , celui qui la r eçoit n'es t d ébiteur que de
ce tte somme i nd é termin ée e t les espèces r emises sont devenues sa prop rié té , res perit domino. C'es t ce q u e la l oi 51 , JI. loc. cond. établit
par çes term es : Idem jllris esse in deposito; nam si 'lu is pecu/liam

numera fam ità deposllÎsset , ut ne'l"e clausam ne'l"e obsignCltClm traderet,
seeZ ad"llIneraret , nihi! aLiud eum debere apueZ quem deposita esset,
nisi falltLtlulem peccunice solveret. Poth ier, s ur le d épôt , n.o 82 ,
rcconn alL le m ême principe, L a force m ajeure ne libère pas l e d éposilaire,

incendiunI cere alieno non exu.it debitorem.
A insi en considérant Bourgues comm e simple dépositaire, le vol qu'on
lui a fait ne peut le li bérer; à plus forte raison, lorsqu'il y a endosse ment,
droit d e commission en sa faveur et conséqu emment opéra tion m ercantile
d e sa parl.
On voit d 'après l e co mple - comant du sieur Loubon , qu e BOlll'gucs
r ec&lt;lvait les b ille ts pour SO Il compte , puisqu'il n'e n p aya it le mon lan t
a u sieur Loub on qu e par parties brisées. Bourgues avait accep lé l'endosseme t, p ui squ'il a quitta ncé le manda t,
L 'endosse ment passé c n blanc es t un e nouvcll e prcuve que Bo urgues
pre nait l e bille t p OU l' so n comp le , pu isquc a ulrcmcnt le sieur Lo ub on
•
l'a u ra it lui-m ême '1 ulLta ncé.
E nfin si Bou l'gues au l ieu d 'ê l1'e volé, était lombé en déco nfi ture ,l'appelant n'a urait pu récla mer en tOla li té le mo nla n t d u ùi llet; donc
ce bill e t n'é tait plus p OUl' son co mple,
A ces moye ns l'in t im é oppose qu"C la décision d e juges l ocaux Snr
l'ex istence du vol repous e tout so u p~o n ; q ue d 'ai lleurs l'ar ticle 1924
du cod e civil por le ql1 e le dépos itaire d oit ê lre cru S UI' sa d éclara Lion ,
M. L oc l"é, sur l'arli le 97 du code d e commerce, di t que lors d e
la d iscuss ion au conseil d'é ta t, on prop osa d e r égler la manièr e de
cons late r la fq rce majeure; mais qlle ce lle proposi tioll Cul écar lée p ar
la r aison CJll 'il ne peut y avoir de mode un iform e pour cons tater des
fa its qu'il es t impossible d e pr évoir c t qu'il fallait s'abandonner à la
p rudence des lribunaux qui se r égleraient sur l es c irco nsta nces.
Il n'y a eu au cune négocia Lion enlre l'appclallt et l'ill lin,é, ' ur l'e ffet
d on t s·agit.
Le omp te dont excipe le sieur Loubon ne prouve rien ; il n'ex iste de
co mp te courant q ue llar la récipro cité d es ellvois entre correpoudaus; et

�( 17 6

( I77 )

)

Bourgues n'é tait jamais que débiteur du sicur Loubon, sans être créancier
que de son salaire.
L'elldossement eu blanc n'est qu'une procuration ; c'est ce que d écide
textuellement l'article 138. Celui en faveur d e qui pareil endossement a
été fuit, ne pcut poursuivre le payement en son nom; ainsi jugé Ole
28 novembre 1809, par la Cour de Rouen , l'orcl1'e valeUl' en comp~e
ne transfère pas la propriélé de l'effe t , et ne ons tilu c qu'un simple mandat
pour recevoir. Le salaire stipulé ne change pas la nature du contrat.

s'agit, et ce avec intérèts tels que de droit et contrainte par corps, audit
cas la restitution de l'amende, a condamné l'intime aux dépens.
Chambre civile, le 23 décembre 1818, - Pl. Ml\'I. Bouteuil et Perrin.Avoués Roux et Benoit.

DOT. -

•

Bourgues mandataire, ne pouvait faire usage pour son intérêt particulier des sommes qu'il r ecevait pour comple du sieur Loullon, dès
lors peu importe qu e l'argent ne lui ait pas élé remis ferm é dans un sac;
il n'éta it pas tenu de rendre identi~ement les mêmes espèces , mais la
somme n'était pas devenue sa proprié té.
L a loi romain e 5 1, ff. lac . cOlld. es l inapplicable à la cause,
en l'état de nos nouvelles lois.

INALIÉ NABILI'rÉ. - EXCEPTION. - AUTORISATION DE JUS'flCE . CO NTRAINTE PAR CORPS. - MILITAIRES.

A vallt le code ci",,!, l'aliéllatioll de la clot pour cause nécessaire, devait elle Btre prealablement autorisée par UII décret du juge! R ésol. nég.
L es militaires en activit é de service sOllt-ils, dalls t ous les cas , m Bme
lorsqu'ils Ollt souscrit lllle obligation commerciale , affrallchis de la
cOlltmillle par corps ! Résol. nég. ( Lois du 6 brumaire an 5, du 13
germin al an 6 , arrêté du 6 thermidor an 8. )

·~mrtout

,

La dame Dufour. -

ARRET. - AUenclu que la justice ne doit rien négliger pour rassurer
ses décisions; - que dans ce t obj et il y a lieu dan s la présente
aire,
à soumeltre Augustin BOUl'gues à affirm er sous la foi du serm ent , qu e
lorsque , le 1 2 ma i 1 8 1 8, il fut arrê le par des voleurs sur la grande route de
Brignoles à Tou rves, et fut dépouillé des sommes d'argent qu'il portait ,
celle de dou ze cents soi xante-huit francs appal·tenanl a Loubon , se trouvait
sur sa charrette, et fit partie de cell es qui furent enlevées pa r les voleurs;
Q ue ce point décisif de la ca use aUl'a ainsi une ga ran Lie nécessaire, e t que
si elle étai t refusee, une déc ision coutraire serait encnurue de plein droit.
Adoptant d'ailleurs les mo tifs des premiers juges.
L A COUR met l'appellation au néa nt , ordonn e que ce clont est app el
tiendra el sor ti ra son plein et entier effe t, condamn e l'appelant à l'amend e
e t aux dépens; 11 la ch arge par l'intim é d'affirm er à se rm ent par-deva nt
l e tribunal de Brignoles, qu e la Cour comm et à ce t elTet, qu e le 1 2 mai
d ernier, il anit ch argé sur sa charrette les dou ze ce nts soixa nte-huit
francs appartenans à L oubo n ain é , et qu e ledit jonr ladite so mm e lui
a été volée, à force armée sur la grande r ou le ci e Hrignolles l, T ourves,
et faute p"r Bourgnes de p rête r ledit serm enl , met l'ap pellation ct
ce dont es l appel au néa nt , émen dant, co nd amn c ledit Bourgues au
payement du montant du sold e de .comp le d" 28 mai dernier dont
s'agit ,

•

,

C. -

Les sieurs Meslrallet et Martel.

La première des questions ci-dessus, relative à l'aliénation de la dot,
ne souffrirait aujourd'hui aucune difficulté; l'article 1558 eJci ge impérieusement la permission de justice pOUl" les cas prévus. Mais sous les
anciennes lois aucun e disposition préc ise n'avait pronon cé sur ce point ,
e t il s'agissait de rech erch er quelle jurisprud ence avait été, jusques au
code civil, le plus constamment suivie , l'our en fa ire l'applica tion il la
caus e qui se prése ntait.
L a dame Bec en épousant le général Dufour, lui avait apporté en dot
un imm euble rural situ é sur le lerroir de Marseille.
Après so n mariage , le sieur Dufour contracta plusieurs obliga ti ons.
D ans le mois de brum aire an II , il tira cl'Avignon deux leltr es de change ,
rune de 4000 fr . , à l'ordre du sieur Feninger ; l'au lre de 15000 , à l'ordre
du sieur Gay, sur le sieur Ch arpentier 11 Lyon.
Ces deux efrets sont protes tés à leur éch éan ce faute de paye ment , el
le 24. mess id or an Il , intervi ent jugemont du tribun al de ommel'ce de
Lyon, qui co ndamne le sieur Dufour au payemcnt , avec contrainte par corps .
L e 25 ù, ermidor suivant , le débileur es t emprisonné t recommandé
par ses deux créa nciers.
E n ce t état , la dame Dufour vicn t au secours de so n mari , et le lendemain de son ~mpris onn e me nt, se rend sa caution en faveur les sieurs
Z

�( t 78 )
Feniugel' et Gay, Les époux s'obligE;nt solidairement à leur payer dans un
mois la somme de t 0 , 000 fI', , montant de l eurs créa nces ; la dame Dufolll'
affecte à ce payement l'immeuble qu'elie s'était constilué en dot,
Dans racle de cautionnement, les créa nciers co nsenlent à l' élargissement
du sieu\' Dufour, qui aussitôt est mis en liber lé,
A l'expiration du délai conyenu , et à défaut de sa tisfa ction, le 15
brumaire an 12, le sieurs Gay et Feninger prenn ent inscription SUI' l'immeuble effeclé, L 'ac te de ca utionn ement avait élé fait pendant la minorilé
de la dame Dufour, Pour pré venir toute contes ta tion, par nouvel acte du
15 prairial ail 12 , ladi te dame deve nue majeure, ratifie so n obligation,
Par acte postérieur, les sieurs Martel frè res ont rapporté cessioll des
droits des sieurs Gay et Feninger ; second jugement de co nd amnation est
obtenu contre les époux Dufour, qui n'ont poillt sa ti sfait à leurs obligations,
V ente de l'immeuble hypot héqué à la créa nce est poursuivie pal' expropriation forcée, Adjudication en est faite aux sieurs Martel créanciers
poursuiyans, et le jugement est signifié aux époux Dufour, Ces derniers , par
acte du l, er octobre 1806, déclareut conjointement ratifier tout ce qui avait
précédé et suivi le jugement d'adjudica tion , et vo uloir que laclite adj udication fût et demeurât irrévocable.
Par requête précédemment présentée au tribunal de Boulogne , la dame
Dufoui' avait demandé d'être autorisée à faire la ratifi cation dont s'agit.
Le tribunal déclare qu'elie pouvait ratifier sans aulorisation un enga gement
qu'elie avait pu contrac ter de même.
Après ces précautions, les sieurs Martel se considérant comme propriétaires in commutables , vendent aLI sieur Mestrallet l'immeuble exproprié
sur la dame Dufour.
Les choses demeurent en ce t éla t jusqu 'au mois d'a 01~Lt 1815. Alors la
dame Dufour se présentant comme femme séparée de biens, demande
tant contre les sieurs Martel, en leur qualité d'adjudica taires, que contre
le sieur Mestrallet comme tiers détenteur, la nullité et cassa tion de
tous les actes co nsen ti s par elle, de loutes les procédures en expropriation
forcée, et par su ile la nullilé de l'acte de ven te passé par Martel frères
au sieur Mestrallet,
Par jugement du 5 1 août 1816 , le tribun al de première instance de
Marseille, a décla ré bonne et valable et suffisamment justifiée l'obligation
consentie par la dame Dufour; il maintient les pro cédures, exécutions et
ventes qui en ont élé la suite,
La dame Dufour a émis appel de ce jugement.

, ( 179 )
A l'appui de cet appel; elle rappelle qua son obligation a été consentie
lorsqu'elle était en minorité et sans aucune permission de la justice;
elle sou6ellt que sous ce double rapporl, le cautionnement qu'elle a
souscrit ne saurait être maintenu,
T out mineur devenu majeur, peut et doit être restitué contre \es ac tes
qui lui ont élé surpris; et ce principe devient d'un e applica tion hien plus
absolue lorsqu'il s'ag it de l'intérê t de la femme mari ée, ct de la conserva ti on de la dot.
On parle, co nLinu e l'appelant , d'un e préte ndue ra tifi ca li on ; mais elle
es l aussi null e que l'obligation même. En effet, je n'ai pu ratifier que
dans les formes et sous les conditions avec lesq uelles j'aurais pu conse ntir;
et s' il y ava it qu elque doule dans les anciens prin cipes sur la nécessilé de la
permission du juge, pour que la femme pût s'obliger su r sa dot ; du moins
esl-il cer tain sous les nouvelles lois, que ce lte autorisa ti on es t indispensable, Dès lors, puisque la ratifica tion a eu lieu depuis ces lois nouvelles et
que l'autorisa tion alors ex igée ne s'y r enco ntre pas, il devient incontestahle qu e ce lle ratifica tion n'a pu l)rodu ire aucun effet,
D 'a illeurs en admettant, ce que la dame DufouL' conlesle, que le décret
du juge ne fut pas nécessaire autrefois poUl' valider l'oLligaLi on de la
femme mariée, il fa llait toujours qu'on justifiât d'une cause utile et néces·
sa ire. L e sieur Dufour était empriso nné, il es t vrai; mais celte circo nstance
ne suffisait pas, s'il y ava il d'aulres moyens que celu i mis en usage pour
le tirer de capt ivi té.
Le ch ef de brigade Dufour élait mili taire en ac ti v i~é de serl'ice; la loi
du 6 brumaire an 5, l'alIranchissai t de la contrai nte pal' corps; son
arresta ti on a donc cté illégale, il était donc poss ible de la faire révo qu er
sans le co ncours e l l'obligation de sou cpouse. Cet afl'ranchissemen t des
mililaires esl de droit p ubli c; un creancier ne peut enlever à l'état un
défenseur, et l'inlérêt privé doit céder à l'inlerêt genera l.
Sa ns parler cie la cession de biens , l'appelante espère trouver dans
les lois en faveur des mil ilaires, des moLifs suOisa ns pOUL' faire admeltre
que son ob li gatio n n'ctn it pas n é c e~sai re pom rendre à son mari la liberle,
et co nser[ ueml11 ent 'lue la nullité de celle obli ga ti on doit ê tre reconnue,
Les intimés sm l'ex eplio n de minorité, o-pposellt qu'elle Il'a jamais été
un obstacle 1.1 la yalidilé des obl igaLions de la femme eL même du ms de
fami lle pour tirer de prison le père, ou le mari. A insi ra jugé le parlement d'Aix, le 17 mars 1667 ' Boniface, tom, 2, pag, 264· Même décisioll
Z :l

�( 18, )
dit : » li n'y a point de loi qui prononce aucune formalité pour l'aliéIl nation des biens dotaux, ainsi il faut croire que dans la rigueur il
Il n'est nécessaire, ni du décret du juge, ni de l'assemblée de parens,
» ni de rien de pareil».
Ni la minorité , Il i le (léfaut d'autorisation ne peuvent affaiblir la force
de l'obligation contra tée par la dame Dufour ; les textes les plus precis,
la jurisprudence la mi eux établie, la repoussent éga lement sur ce point.
Mais la cause de l'obligation a-t-elle été nécessaire 1 Le mari avait-il
d 'autres moyens pour sortir de prison!
La cession de biens fut toujours considérée comme moyen impraticable pour gens d'honn eur. V. Catellan, tom. 2, pag. 4.
Quant a la qualité du sieur Dufour , a-t-elle pu l'affran chir de la
contrainte par corps! La loi du 6 brumaire an 5, ne parle nullement
de ce moyen d'cxéc ution, et loin d'en exempler les militaires , elle s'occupe
seulement de la.conservation de leurs propriétés. Cette loi est don c inapplicable. La contrainte par corps aya nt été pronon cée contre tous ceux qui
souscrivent des lettres ci e change, sans distinction de leur qualité et
de leur profession, il Üo it impossible de trouver un autre moyen que
celui qui a été emp loyé pour libérer le sieur Dufour, et par cela seul
la validité de l'obligation de la dame Dufour se trouve suffisamment
justifiée.

( 180 )

/

du parlement de Toulouse, le ,5 févriel' ,690. Arr~t rapporté par Vedel
SUl' Catellan, tom. 2, pat)' 3.
En fait, la dame Dufour devenue majeure, a ratifié trois fois son obligatiou; en dernier lieu et pour ne laisser aucun doute sur sa volonté, elle
a demandé l'autorisation d'Lm tribunal, pour ratifier encore une fois, et
le ll'ibunal a répondu que cette au torisa tion n'é tait pas nécessaire.
Mais cette permission du juge était-elle ex igée lors de l'obligation
consentie 1 Le 24 thermidor an 'l, le titre du code civil relatif au con lrat
de mariage n'était pas encore promulgué.
Le titre du premier livre relatif au mariage, existait il la même époque.
Mais ce titre avait-il abrogé les anciennes lois! on sans doute, puisqu'il
exige seulement l'autorisation maritale, et que ce n'est que sur le refus
du mari que la femme doit recourir à la justice. 01' dans l'espèce, le sieur
Dufour a COilstamment autorisé son épouse, puisqu'ils ont co ntracté conjointement. 11 s'agit donc de savoir si les anciennes lois voulaient en ore
la permission de la justice, outre l'autorisation du mari.
Quelque rigoureux que fût le principe de l'inaliénabilité, il admettait
des exceptions pour causes nécessaires. V. Julien, élém. de jurispr., pai).
56 et suiv. Duperier, tom. l , pag. 17' Henrys, tom . 2, pag. 185.
L 'autorisation préalable de la jus tice n'était jamais requise, lorsqu'une
cause légitime nécessitait l'obligation. V. Julien, stat. de Prov., tom .
, , pag. 417' - Catellau, tom. 2, pag. 2 . Arrêt du 26 novembre
,666, rapporté par Boniface, tom. " pag. 572' - Autre arrêt du ' 7
décembre 1665, rapporté par le même, tom. 4, pag. 54 5.
Valin, sur l'article 12 de l'ordonnance, tom. 2, pag. 56, ayant occasion
de parler de l'inaliénabilité de la dot, dit expressément: » quoiqu 'en pays
» de droit écrit, les dots des femmes soient inalicllables, et qu'en pays
» outumiers, elles ne puissent s'ouliger en général sans autorisation,
» cet article permet à la femme mariéc, tant en pays de droit écrit,
» qu'cn pays coutum ier, d'obliger ses bi ens et de les vend"e pour paye r
» la rançon de son mari .... On est même allé plus loin , et l'on a permis
» tout de mème à la femme mariée de s'obli ger pour lirer son mari dc
l&gt; prison, quoique la rigueur de la prison n'a it rien de comparable à
» l'esclavage; et dans l'un et l'autre cas, il n'importe que la femme soit
» mineure ou majeure. Les autorités à ce sujet sont rapportées sur J' article
» 25 de la co utume de la RocLelle, n. O 9. "
Emérigon, dans son traite manuscrit de la dot, chap. I l f , pag. 5:15,

•

,

ARRÈT. - Considérant qu'il est cons tant que le ch ef cie brigade
Dufour anit été emprisonné à Lyo n pour dettes eivil es, 11. la poursuite
de Gay son créancier, et qu'il avait élé recommandé à la poursuite de
Fen inger , autre creancier;
Que ce point de fait résulte positivement clu proc \s -verbal d'ccrOll
ell date du 25 tl,ermidor an II , et de l'ac te de ca utionnement qui a Clé.
souscrit le lendemain par son épouse, puisque cet a te a élé publié au
grelTe de la maison d'arrêt, oh le mari avait été amené, pour y êlre
présent, y autoriser son épo use et y participer.
Considéra nt que les moyens actuellement indiqués par l'appelante comme
étant propres, s'ils eussent été employés, à opérer la cassa tion de l'emprisonnement de son mari, ou à lui faire obtenil' son élargissemen t, ne
font pas cesser la cause nécessaire et légitime du cautio nnement qu'elle
a contra clé;
Car son mari, quoique militaire, ne pouvait obtenir la cassation de
l'emprisonnement en invoquant l~ bénéfice de la loi du 6 brumaire an 5,

�( 18:1 )
puisque l'arr~té du gouvernelllent du 7 81ermidol' an 8 avait déclaré qu'il
n'y a 1~1.S lieu 11 modifier en faveur des militaires conscrits, les dispositions des lois des 18 germin al et If flor éal an 6;
D 'oll il ré ulte que le senice militaire, nonobstant ladite loi du 6
hrumaire an 5, Il 'a ffranchissait pas de l' exéc ution de la contrai nte par
corps;
Le moyen de la cession de biens, ef,t été désh onor ant pour un militaire
décoré qui , aprJs l'avoir employé, n'aurai t pu cOlltinlJer sou service et
aspirer à de nouveaux grades;
Et (Luant à la cession de ses appo intemens, il eût fallu d'abord qu e
ce tte cession fût alors permise, tandis qu'un arrê te du gouvernement,
du 6 th ermidor an 10 , prohibait le tran port des pensio lls des milita ires,
lesqtJell es étaie nt in s~ is iss ab les à ce tt e époqu e; il eût fallu encore qu e
les creanc iers e us ~e nt ,'oulu s'en con ten ter , ct les fruils annuels de
l'imm euble dotal n'étaie nt pas assez forts pour pouvoir éteindre ces deu x
créances .
Considérant 'lue n'apparaissant d'aucune mani ère 'lue le cbef de brigade
Dufoul' eû t par lui-m ême les moyens de satisfaire ses créanciers qui
l'anient fa it emprisonn er, SOli épouse a p u alors s'obliger valabl ement
sur son imm euble dotal , puisque d'après l'an ienne législation , la femme
pouvait s'obli g.-r pour lirer son mari de prison, même pour dettes civiles ,
qnand son état Il e compol'lait pas qu 'il employâ t le triste remède de la
cession de bi ens,
Con idérant que d 'après le c\t'oit romain, qui rég issait alors la capacité
de la femme Dufour, le décret du juge n'était pa nécessaire pour la
validité de so n ob li gat ioll;
Que de même que le 1na1'i pouvait à celle épo qu e aliéner, sans les
formalités de droil, l'imm euble dotal pO li r ause lég itime et nécessaire,
de même la femme pouvait s'obliger pour ti rer SOli mari de prison , sa ns
y ê tre auto risée par la jus tice , pourvu que le motif de l'empri so nn eme nt
fût récI et légitime; - que la jurispmdence du pa d ement de Provence
n 'avait pas ordo nn é la nécessité du décre t du juge; - qtJ e l'usage ne
ravai t admis que comme un conseil donn é à la femm e et aux créanciers,
pour rendre so n obligaLiqll p lus solid e ct moins suscep tible d'ê tre ensuite
querellée par elle, Aussi voit-on dans les arrêt s rapportés par Bonifa ce,
sur celle matière, que jama is l'omission de la permission d u juge Il 'a etc,
agiLée comme éta nL un moyen de nullité; - qu'a iusi ce lle nullité n'étant
pas écrite par aucune loi, Ile peu t êLre prou oncée,

~

183 )
Considérant qu 'à ce tte époque dll 24 tll ermidor an I l , le tiLre du
code civil S Ul; le mariage, ar Licle 2 1 7, exigea it se ulement que la femme
mariée ne pCtt, hypothéquer , sans le conco urs du mari dans l'acte, ou
SOI1 consentement pOl' éc rit ; qu e la femme Dufo ur aya nt été autorisée par
so n mari , ce t article de la loi a été exéc uté;
Qu'elle oppos e vai nement que son mari ne pouvait l'autoriser dans un
acte qui le conce rnait direclement , la Cour de cassa tioll aya nt décidé,
par SOli arrêt du 1 3 oc tobre 1 812, » que le code n'a établi aucune
» distincLion pour le cas oll la femme con tracte envers des ti ers dans
» le seu l intérêt de so n mari , et que les exceptio ns éLant de droit étroit,
» ne peuvent s'appliquer par identité d'un cas il un autre » ,
Considérant que J'exceplion de la minorilé a été couverle par les ratifi ca tions réitérées de la femm e Dufour depuis sa majorité,
Considérant qu e sa requ ête au tribunal de Boulogne-sur-Mer, du
I,er octobre 1806, dans le ressort duquel son mari éL
ait alors commandant, à l'efret d'être autorisée, en tant que de besoin , à ratifier
l es divers aetes précedemm ent consentis, est un e nouvell e pre uve qtJe
ces ac tes ont été l' effet de sa volonté;' - qu'à ce tte époq ue ell core les
creanciers de so n mari, qui n'avaient pu être enlièrement payés sur le
prix de l'expropriation de l'immeuble dotal , 'auraient pu renouveller conLre
so n mari les poursuites de l'emprisonnement;
Que cette nouvelle garantie judiciaire qu'elle a vou lu leur donn er , en
tant que de besoin , es t d'autant plus solennelle, que le tribun al de
Boulogne ayant considéré» que le ca uti onn ement pa l' elle souscrit pour
" tirer son mari de prison, est antérieur au code civil ; qu'à ce tte époqtJe
~ une femm e pouvait valablement s'obliger et même ali éner ses immeubles
» dotaux, pour r endre à la liberté SOli mari détenu pour dettes ; qu'elle
» le pouvoit sa ns autorisa ti on et même en minorité, et qu'elle n'était
» poin t recevable par l~ suite à faire rescind er un tel engagement ; qtJc
» par conséquent la ratifi ca tion que demand e auj ourd'llUi 11 faire ladite
" dame Dufour es t tout à la fois inutile et surabondante; » A dit n'y
ayo ir lieu de s Latuer sur ladi te r equête.
Considérant que d 'après les motifs ci-dessus, le jugeme nt qui a débouté
la femme Dufour de sa demande, doit être co nfirmé , et qu 'il n'y a li eu
par co nséquent li statuer sur la garanLie demandée pal' Mes trallet con tre
Martel frères,

LAC 0 U R met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel

�( .84)
tiendra et sortira son plein et entier effet, déclare au moyen de ce, n'y
avoir lieu de statuer sur la demande en garautie, formée par Mestrallet
conlre Marlel frères, condamne l'appelanle à Lou s les dépens,
Chambre ch'lle, le 8 juillet .81 7' - M. d e R ég ina, conseiller audileur,
pOlir M. le procureur-général. - PI. MM. Chansaud Cresp, Tassy, A~oués MM. Segond, Vacllier et Tassy.

APPEL. -

ABSENCE. -

l'ROCURATlON, -

FIN DE NON -RECEVOIR,

L 'appel élllis Olt nom d'une personne absenle, est-il receva ble, même
sans 'Iu'il soit besoin de présenler un pouvoir spécial pour émeltre
cet appel! Résol. allir.
•

Sauve.

C. -

MauTine.

L e sieur Maurine inlenle une action en justice ; après les premières
procedures, c'est-a-dire, postérieurement aux prélimin aires de conciliation
et à la sign ification de l'exploit introductif d'inslance, le demandeur
quille la France en .8.6 et se rend aux Colonies, sans attendre le
jugement définitif.
Ce jugeme nt rendu sur les poursuites commencées, r ejète la demande ;
un appel est émis en 18.8 an nom du sieur Maurine absent.
Le sieur SaUl'e, contre qui l'exploit d'appel es t dirigé, demande la
r eprésentation des pouvoirs ell vertu desquels ce t appel es t émis, et à
d éfaut en demande la nullilé.
Ces circonstances font nalLre une question qui ne s'était jamais élevée ;
et dans le si lence des lois nouvelles, les lex les précis de l'ancienne jurisprudence , semblaient exiger un e décision judiciaire sur ce point.
L e demandeu,r en nullilé prouvait d'ahord l'absence du sieur Maurine ,
par un certifi ca t déliné par le !l1aire de la co mmun e oil l'ahsent élait
domicilie, certifica t signé par quelques individus les plus , nOlables d e
ladile commune.
Cherchant à prou"cr ensuite la nulli lé de l'appel, il rappelait ce
principe énoncé par Jane ly , arrêt du l'ègl. , tom. ), pag. 359 : ~ 11 n'y
» a que ceux à (lu i on peut opposer la chose jugée, et con lre qui 011
1/ peut l'e)(écutcr, qui ; oient recevables à l'attaquer )1 . Or, si Maurine
cst:

(

J

85 )

est absent, ce n'est pas lui qui attaque le jugement, ce n'est pas lui
qui a émis l'appel dont s'agit.
Ce ne peut êlre qu'un individu chargé de ses ordres et de ses illlérhs,
ce ne peut être qu'un fondé de pouvoir, qu'un porleur de procuration
écrite, ou du moins verbale. Quelles seraient donc les llmiles des pouvoirs
que Maurine aurait pu laisser 1
On lit dans le répertoire de jurisprudence, v.· procureur : " S'il
» s'ag issa it d'un e demande qui ne peut point être considérée comme
» faisant par tie des affaires courantes et ordinaires du constituant , le
» procureur consLÏtué devrait, pour la former , prendre un pouvoir spécial 'I .
F errière, 'dict, de droit , eod. lac. dit : » Il y a certain es choses que
» les procureurs constilués ne peuvent faire sans une procuration spéciale,
" 1.· quand il s'agit de former une nouvelle demande; 2.· lorsqu'il s'agit
» d'interj eter appel ou de renoncer à un appel interj elé » .
C'est ce que la Cour de cassa tion a décid é par arrêt du 24 brumaire
an 9, sur les co nclusions de M, Merlin, quest. de droit, tom, l , Y. · appel,
S. 3, pag. 86, dem. edit,
Ali nom du défe ndeur 011 oppose que sous les anciennes lois la signature
de la partie su.' l'exploit d'appel était exigée, pour tenir lieu de la procuration qui était indispensable lorsque la parLÏe elle-même Ile signait pas.
Sous la loi du 24 août ) 790, en vigueur lors de l'arrêt précité, la
~ ignature ou la procuratio n étaient cncore nécessaires, puisque les parties
avaient à faire choix du tribun al auquel elles enten laient sOl/m eltre leUlappel. Mais auj ourd'hui qu e la juridiction est réglée d'un e mani ère inval'iable, et que la march e de la justice es t uniforme et constaute, aucune
signature, aucun pouvoir n'est plus exigé.
La remise des pièces à l'avoué ou à l'huissie" est un pouvoi.· spécial
résultant de la loi ; puisque le législ ateur a l)recisé les acles pour lesquels
l'offi cier mini ste ri el pourrait ê lre désavoue ; ce demier n'aurait dc procuration à demand er que dans so n inlérêt seul pOlll' ne pas s'exposer au
desav eu de sa partie; mais quant à la partie adverse l'a cte est ,-alable
jusqu'à ce désa l'eu , et ancun défaut de procuration ne peut être opposé
à l'offi ciel' mini téric! qui l'a drcsse.
Dans l'espèce de la ca us e, ce n'es t pas un individu se disanL cha"gé de
pouvoirs qui a fai l décla rer l'appe l à sa requ ête, et dans l'intérêt de
l'abs ent ; c'os t t, la re qu ~ te direcle de Maurine que l'huissier a insll'lun enlé;
il e t présumé jusqll'au désaveu , avoir agi ~ II verlu des pouvoirs qui lni
avaient été donnés pal' Maurine.

Aa

�( 186 )
Sur l'existence du mandat légal et présumé, le demandeur objecte que
ce mandat n'a lieu que pour les actes ordinaires , dans le cours d'une
procédure commen cée, Après le jugement définitif) ceux qui avaient été
chargés des poursuites sont dépouillés de leurs pouvoirs , et rappel es t
une nouvelle action qu'il s'agit d,:intenter , D 'ailleurs le mandat dont on
parle n'est présumé qu'autant qu'il eût été possible de le donner, si par
exemple le sieur Maurine n'avait pas quitté l'e territoire français. Mais
lorsque la nature de l'absence et l' éloignement sont tels qu'il y a impossibilité de toute communicatiou) la présomption légale dispara1t, et
l'ou ne peut supposer alors un pouvoir qu'il était impossible de donn er ,
du moins autrement que par un écrit, par une procuration expresse qui
n'est point représentée. (1)
ARRÊT. - Considérant que nul ne plaide en France par procureur
et que tout acte judiciaire, fait par un officier ministériel, fait foi jusqu'à
que la partie au nom de laquelle l'officier ministériel agit ,
d ésaveu ; peut seule former l'action en désaveu contre ce dernier ) qui es t respousallIe envers elle.
Considérant que le titre spécialement co nsacré au désaveu par le code
d e procédure civile) prouve évidem ment que la loi n'a uas ex igé que les
officiers ministériels, tels que les huiss iers ou les avoués rapportassent,
pour chaque acte particulier qu'ils font) un pouvoir exprès de la partie
au nom de laquelle ils agissent) puisque si une pareille co nseq uence était
admise, ce titre serait sans obj et.
Considérant qu'il es t de prin cipe que la rém ission des pièces vaut procuration à l'avoué, et que dans l'espèce) la rem ise de l'a cte d'appel)
faite à l'huissier pour le signifier e t la cons titution contenue dans cet
acte) au profit de l'avoué) valent pour l'un et pour l'autTe ) mandat
exprès.
Considérant que lorsque la loi exige dans certains cas extraordinaires,
tels que les sais ies immobilières, les saisies-arrêts et autres) la représentation d'un man dat exprès, elle s'en est expliquée d'un e manière
form elle) et que d e son silen ce il fa ut naturellement indui re qu'elle en
a voulu disp enser dans les ordinaires.
(1) Uo procureur ad lites, chargé de la poursuite d'une alJ'.-lÎrc jusqu'au jugement
dérmitif, • (IUa~lé pour appeler, Voyez 1\1. Dcrl'Ï.t-S. '-Prix) P.S· 575, Dote 33) tit,
de l'appel,

( 18 7 )
Considérant que 1'011 excipe inutilement dans l'espèce de la cause) de
ce que Maurine appelant , était hors de France au moment de la notifica tion de l'appel) et qu'il n'a) par conséquent) pu donner l'ordre de faire
l'exploit - d'appel dont s'agit; ca r il n'est pas justifié que ledit Maurin e ne
fût - pas en France au moment où l'appel a été interjeté ; et q-u elques
individus qui certifient le départ d'une personn e) ne suffisent pas pour le
prouver, encore moins pour en déterminer l'époque,
L A Cou R déboute la partie de Maury de sa deman de en nullité de
l'exploit d'appel dont s'agit et le condamne aux dépens de l'in cident.
Chambre civile) le 31 décembre 1818. - M. de la Boulie) avocatgénéral. - Pl. MM. Pascalis et Gibelin. - Avoués Vachier et Maury.

VENTE.

-

CONFRONTS,

-

TITR E.

-

PRESCRIPTION.

Est-ce presc/j re contre Son titre dans le sens de l'article 2240 du code
civil) que d'acquérir par prescription "ne contenance plus grande que
ceLLe portée dalls le titre de propriété! R ésol. nég.
La commune des Pennes. -

C. -

Le 3 février 1673, acte consenti par le seigneur des Pennes) en faveur
de L aurent Girauc!) contenant nouveau bail d 'un alrard de terre inculte
de la contenance d'une charge environ, sous les confro nts désignés,
23 fél'rier '7'9) autre ac te en faveur de Giraud fils d'un affard de
terre inculte) de la contenance environ d'une sahnée, sous les confronts
désign és moyennant la cense annuelle d'un e émine de blé,
Giraud souti ent q11e le ten'ein il lui cédé contient , d'après les confronts,
150 salm ées) et il Jait en conséquen ce son rapport au maire) le 18 octobre
1807' Ce dernier ne reçoit ce tte déclara tion que pour un e charge et une
salmée) faisant e" tout deux dlarges) conform ément à la contenance
désignée par les titres du décla rant.
Giraud fait assign er le maire et so n adjo in t pour vo ir ordonn er qu'il
sera maintenu dans la possession et jouissance des ,50 charges de terrein.
L'instance ainsi liée, la commun e soutient la déclaration du maire, et
le ;!I juin 1807, jugement conforme aux conclusions de ladite commune.
)

Aa.

,•
•

Giraud.

2

�( 188 )
Devant la Cour, Giraud demande la mainlenue de sa possession et
s ubsidiairement , la preuve de cette possession.
Sur les conclusions principales , il soutient que lorsque dans un e vente
la contenance et les confronts se trouvent simultanement désignés et
cependant ne s'accordent pas, il faut nécessairement suivr e la désignation
des limites comme bien plus ce rtain e et moins suj ette à erreur , qu e
la désign ation de la contenance ou de la mes ure que le propriétaire
peut ignorer, Despeisse, ·tom, l , pag. 40, semble l'indiquer , en disant :
» Si en vendant le fonds, le ve nd elll' a fait les limites plus amples
» qu'elles ne sont , et qu'après on évin ce partie de ce qui est compris
)l dans
lesdites limites, bien qu'enco re le nombre d es arpens exprim és
» en la vente s'y trouve, ledit vendeur sera tenu ,ele ce qui es t évincé.
» L eg. qui f undl/nI 45 fI. de el'ict, "
On répondait sur ce premier point qu e le pri ncipe serait in contes table ,
i la différence entre la contenance et les limites n'etait pas très-grande ;
mais qne dans l' espèce, celte différence é tait telle qu'élle é tait hors de
t oute proporLion, En effet , comment pourrait-on considerer comme justes
et veritables les confro nts qui indiqu ent une contenance de cent cinquante
ch arges , tandis que la mesure en indique deux seulement 1
Contre les fins suhsidiaires, c'est- à-dire, contre la preuve demandée,
la commune disait que le sieur Giraud ne pou va it ê tre admis à prouver
contre son titre; qu 'il était non recevable à prouver qu 'il avait possédé
cent cinquante charges de terreiJl, puisque son Litre ne lui en donn ait
que deux.
On répondait qu e si le titre n'établissait qu 'un e proprié té de deux
charges, ri en n'empêchait que Giraud n'ait pu en acquérir par prescription
une plus grande quantité, Ce tte prescripLion u'a\'ait rien de contraire au
titre et la preuve ne pouvait ê tre refu sée,
L 'admiss ion de ces lins subsidi aires décid e en pnn Ipe, qu e prescrire
au d elà du ~itre, ce n'es t pas prescrire con tre ce même titre, ni par
conséquent contre la l oi,

( 189 )
par les confron ts énoncés aux actes dont s'agit , sauf
la preuve contrai re; pour ce fait ou faute de ce faire et les parties
plus, amplement ouïes, leur être définiti vement dit dro it.
Chambre civ ile, le 6 janvier 1818. - M, de la Boulie, avocat-général.
- Pl. MM, Pascalis et Thi ers. - Al'oués M M. Bertrand et Pellicot.

bail,

détermin ~e

HYPOTH~Q UE -

P i REMPT IO N. -

P OU RSU ITES -

ADJUDICATIO N,

TIERS- D ÉTE NTE URS,

Le principe qui l'eut que l'adjudication fixe les droits des créanciers;
suspende la péremption de l'hy pothèque et dispense de renoul'ele,.,
l'inscription , peut-il être opposé aux tiers-déttnteurs !

En d'au tres term es : Ma lgré les poursuites en expropriation contre le
débiteur, le tiers-:détenteur , peut -il profit er du défaut cle renouyellement de l' hy poth èque , dans le délai de la loi , pour purger,
l'immeuble aC1uis ! R ésol. aRîr,
L e sieur Laugier, Par ac te public du

,

22

C, -

Le sieur Aillaud.

fru ctidor an 8, le siem Blanc, propriétaire

à Oraison , céda au sieur Aillaud ulle maiso n lui appartenant , ledit

sielll' Ailland lui do nn a en é hange un e autre maison ; ce t acte fut
trans crit au BUI'eau des hypothèques en l'an I l ; dès le LI. germinal an
10, le sieur Laugier , créancier hypothècaire du sieur Blanc avait pris
inscription co ntre ce dernier,
Divers immeuhles appartenans a Blanc et eutr'autres, celui qu'il
avait reçu en échange du sieur Aillaud , furent vendus par expropriation
fO I' ée; Laugi.er devint en l'an II , adjudi cataire de l'immeuble échangé
e t le prix mis en distribution a été acquitté,
L e sieUl' L augier adjudica taire n'a pas été payé de sa créa nce, il fait
commandement au sieur Blanc; ce dernier n'y satisfai t pas; significaLioll
des titres de créance est faite au sieur Aillaud en qualité de tiers-délenteur,
avec commandement de paye r ou de déguerpir,
L e 7 février 1806, opposition il ce omrnandcment, citation de Laugier
par-devant l e tribunal de Digue , pOID' voil' ordonner la conlinuation
des poursuites •

,

ARRE T . - Consid érant que la Cour n'est pas assez instrui te.
L A CO UR avan t dire droit à r app el , ordonn e qu e la partie de Bertrand
prouvera par toute sorte et manière de preuves, dans le délai d'un mois
pe la signifi cation du p résent arrê t , par-deva nt 1, Raibaud , conseiller ,
commissai re nommé à ce t effet , qu'elle a touj ours possédé à titre de
propriétaire, la contenance de terre de d eux affards donnés à nouveau

•

�( ,go)
Par jugement du '1 juillet suivant, le tribunal déclare le sieur Laugier
mal fondé en l'état à porter ses exécutions sur l'immeuble dése mparé
au sieur Aillaud , sur le motif qu'il devait préalablement discuter les
immeubles vendus par Blanc.
'
Le sieur Laugier appelle de cette décision.
Il établit en premier lieu, que son h ypoth èque s'e~t conservée sur
l'immeuble cédé au sieur Aillaud par le sieur Blanc débiteur, En elTet,
l'échange est une aliénation, et l'immeuble renûs en la place de celui
qui est donné, ne peut être considéré que comme le prix, le payement
de ce dernier. Si donc au li eu d'ê tre p ayé par un immeuble de même
valeur , le sieur Blanc avait reçu en argent le prix de son immeuble,
nul .doute que l'hypothèque spécialement prise sur cet immeuble, ne
continu1ü à l'anèc ter; l'échange ne pent détrnire l'applica tion de ce
principe; le créancier ayant hypoLhèque, suit l'immeuble entre les mains
de tout détenteur,
Mais , dira-t-on, l'éch angiste a fait tran scrire le contrat translatif de
propriété; dès lors l'hypothèque existante au moment du contrat, n e
pouvait conserver d'effet , qu'autant qu' elle aurait é té renouvelée utilement
~ ans les dix années de l'inscription ; à. son égard aucune caus e ne pouvai t
lIlterrompre on suspendre la ·p éremption .
Pour détruire ce lle objection, co ntinue l'appelant , il suRit de rappeler
un principe incontestable , c'es t qn e le renonvellement de l'inscription
n'est nécessaire qu'a utant 'lue l'hypothèque n'aurait pas encore produit
son elTet, Mais du moment que des poursni tes Ollt é té faites, qu'un e
expropriation a eu lieu , les droits des créanciers ont été ftxés, l'hypothèque a donc eu tout son elTet et si les dix années à dater de son
inscription expirent après l'adjudication et pendant les co ntes tation s sur
l'ordre, le renouvellement n'est plus exigé, la péremp tion ne peut plus
être acquise, Ces principes sont développés par M, Persil, dans ses ques tion s
sur les hyp othèques, tom . l , pag. 570.
Aux poursuites dirigées contre lui , le sieur Aillaud opposera-t-il l'art,
1705 du code civil , qui autorise le copermutant évincé de la ch ose qu'il
a reçue en échange, à réclamer celle qu'il a don née!
Mais cet article n'cst applica ble qu'au seul cas où celni à qui la chose
réclamée aurait é té donnée, en serait encore propriétaire ou l'aurait vendue
tractativement, parce qu'clie n'aurait pu ê tre cédée que sous les m~m es
ch,ar~es el condilions qui pesaient su r l'échangiste; tandis que l'expropriation forcée p urge tous les droits , toutes les hypo thèques et transmet

( 19 1 )
à l'adjudicataire l'immeuble libre de toute affectation, Ainsi le sieur Laugiet
a conservé son hypothèque sur l'imm euble soumis spécialement à sa
créan ce en quelque main qu'il ai t passé, et le sieur Aillaud a perdu
tous ses droits sur celui dont Laugier es t devenu adjudicataire,
L 'intimé répond que par l'elTet de l'échange, chacun des copermutans
devient propriétaire de la chose échangée, de telle manière qu'il es t
censé l'avoir touj ours p ossédée à la place de ce lle qu'il a remise, Ce
contrat ne peut être considéré comm e celni de vente; et ce qui prouve
que la chose reçue n'est pas comme dans la vente, le prix de la chose
donnée, c'est que .Ia lés ion ne peut faire rescinder le con trat, article
'706 du code civiL Il n'y a donc pas de prix, puisque le prix lésif
fait naltre la rescision; il n'y a donc pas de ven te.
Chaque immeuhle reçu remplace id entiquement l'immeuble donné. Il
es t don c soumi s aux mêmes charges; il Y a donc translation d'hypothèque de l'un SUl' l'autre, et le sieur Laugier qui n'avait qu'une seule
ll ypoth èque sur l'imm euble du sieur Blanc, ne peut avoir qu e cette
même hypothèque SUl' l'immeuble qui l'a remplace, D 'ailleurs l'expropriation
ne suspend la p éremption de l'llypoth èque qu'entre les créa nciers, mais
non vis-à-vis du ti ers-acqu éreur. Enfin, d'après l'article 2170 du code
civil , le sieur Laugier deva it dis cuter les a .. tres biens du débiteur , il
es t non recevab le en l' état. Les co nclu sions du sieur Aillaud se born ent
" la confirm ation du jugeme nt cie premi ère instan ce qui aclmet ce lle fin
de non-recevo ir,
ARR Ê T. - Considérant que Langier n'ayant pas renouvelé l'inscription
par lui prise contre nlan c son débiteur , est r es té sans hypoth èque
co n tre Aillaud, tiers-détenteur, et celui-ci aya nt fa it transcrire son acte
d'écha nge, a nécessai rcment purgé sa propriété et arrête l'elTet de toute
nouvell e in scripti on ;
Que l'on a dit en vain que l'expiration de l'in scription étant arri"ée
après les poursuites co mmencées , elle avai t produit tout son effet ; on
ne ponrrait tenir ce langage qne de créancier à créa ncier et jamais
vis -à-vis du tiers-détenteur qui a profité de la peremption de l'iuscription,
pour purger son immcuble par la transcrip tion;
Qu'ainsi Laugier n'ayant plus d'hypothèque SUl' l'immeuble acquis par
Aillaud, il Y aurait lieu de le débouter de sa demand e, non pas en
l'état, comme ra fait le tribunal de prenùère instance, mais d'un e
manière absolue ; cependant l'intimé n'ayant conclu qu'à la confirmation

•

�( 19 5 )
( 19 2

)

'd u jugement, la Cour ne peut aller plus loin; elle Il'a pas non plus
a s'occuper des autres questi{)ns agitées, relatives à la translation d&amp;
l'hypothèque d'un des immeubles échangés sur l'aulre, l'hypothèque ayant
cessé d'exister,
LA COUR met l'appellation au néant.
Chambre civile, le 8 janvier 18'9' - Avoués MM. Benoit et Vial.

l r STA C~
D~LA[' -

BÉNÉFICIAIRE. DISTA NCE. -

FIN

Pl. MNl. Perrin et Pascalis-

UNITé

D' INTÉRÊT .

DE NON-RECEVOIR. -

-

ApPEL. -

CHOSE JUGÉE.

L e délai de huitaine suffit-il pour les citations de Mal'seille à Aix?
R ésol. aAir.
Sous les anciens principes l'instance bénéficiaire, présentait-elle, comme
aujourd'hui les instances d'ordre, LlIze unité d'int érêt et d'action, de
sorte que les actes faits pal' l'w, des intéressés, fu ssent aa profit de
tous! Resol. affir.
Le sieur Mézatd. -

C. -

Les hoirs Guigou.

J ean-Baptiste Guigou décéda à Marseille le 4 juillet 1800 et délaissa
trois enfans, dont deux en minorité. La succession étant ouverte sons
l'empire des lois anciennes, et sous le bénéfice d'inventaire, une instance
générale fut formee devant le tribunal de première instance de Marseille,
entre les h eri tiers et la masse des créanciers.
U n immeuble situé dans le terroir de Vérignon, département du Var,
faisait partie de la succession qui était grevée de detles importan les.
L 'immeuble fut ve ndu au sieur Mezard au prix de 80000 fr., par acte
transcrit le 5 septembre 18, I.
Louis Guigou, l'un des b':rili ers, était absent lors de celle vente,
Revenu dans ses foye rs, il crut qu'elle était contraire à ses intérêts,
et il en demanda l'annullation par-devant le lTibunal de Marseille, qui
fit droit à ses conclusions par jugement de défaut du 8 mars 1817'
Signification est faite au sieur Mézard qui , au has de l'exploit et le
même jour, déclare être appelant du jugement signifié,
Par

Par arrêt du 14 ao~t 1817, il est déclaré non recevable dans ledit appel
pour ravoi,' formé avant l'expiration des délais de l'opposition.
Le 2 décembre même année, le sieur Mezard crut pouvoir renouveler
son appel contre les deux autres frères Guigou, qui n'étaient point directement parties dans l'instance dont il s'agissait.
Les frères Guigou opposent à cet appel un e nullité et deux fins de
non-recevoir.
Dans l'exploit d'appel, J'huissier s'exprime ainsi: donné assigllation à
compara/tre dalls le délai de huitaille , délai de la l oi. Or, disent les
intimés, le délai de huitaine n'est pas celui de la loi, puisqu'il doit être
augmenté d'un jour par trois myriamètres, et que cette augmentation
doit être mentionnée dans l'exploit, à peine de nullité. Marseille est à
plus de trois myriamètres d'Aix; d'ailleurs y eiit-il moins de distance 1
la signification étant faite dans un arrondissement autre que celui dans
lequel la comparution doit avoir lieu, l'augmentation d'un jour était de
nécessité abso lu e.
Si l'huissier avait dit dans le délai de la loi, nul doute, l'appel serait
valable, personne n'étant cense ignorer la loi. Mais le délai de huitaine,
n'es t pas le délai légal, don c nullité de l'exploit d'a ppel.
Passant aUl( fins de non-recevoir, les frères Guigou rappellent l'instance
béneficiaire rep rise par Louis Gui~ou, admise par jugement du tribunal
de Marseille; ils rappellent surtout l'al'l'êt du ' 4 août 181 7, qui sur l'appel
de ce jugem ent, a déclaré le sieur Il'léza rd déchu de la faculté d'appeler.
11 est vra i qu'une seule des parties fi gurait lors de ce t appe l , et dans
le jugeme nt de p remière instance; mais le principe de la division des
intérê ls entre cohéritiers, n'es t applicable que dans le cas d'hérédité pure
et simple, et non 11 celui d'hérédité bénéficiaire où tout se fait en commun,
où tout se poursuit au nom de la masse , où le titre obtenu pour tous ,
doit être pour tous d'une méme exécu tion.
Il faut donc examiner si le jugement dont le sieur Mezard a cru pouvoir
appeler un e seconde fois, est divisible ou ne l'est pas.
Ce juge ment admet d'ulle manière générale et sans distinction entre les
cohéritiers, la reprise de l'instance bénéficiaire, cette action est indivisible
et ne peut être scindée.
L'arrêt qui d6cla re le sieur Mézard non recevable dans son premier appel,
est applicab le à tout ce qui avait été jugé en première instan ce, Les deux
frères Gt.igou, co ntre qui le second appel est dirigé, avaient, par l'unité
d'intérêt, et quoique par lies non prése ntes, profité (le la décision des
Bb

•

�•
( 194 )
premiers juges, et rentraient dans l'instance bénéficiaire; rarrêt de déchéa uce contre Mézard , leur est donc applicable comme à leul' frère
Louis Guigou qui rayait sollici té.
En second lieu et pour d;:rnier moyen , les intim és opposent encore
que le jugemeut dont s'agit rendu par d éfaut , n'ayant jamais é té 'Signifié
par eux, l'appelant est encore vis-à-vis d'eux dans les d élais de l'opposition , et doit être déclaré non recevable pour vio lation de l'article 4.55
du code de procédure civile.
L 'appelant repousse d'abord la nullité, en présentant le tableau des
distances duquel il résulte que de Marseille à Aix , le délai de huitain e
suffit; et s'il ne suffi sai t pas, les ad versaires par leur comparution auraient
cou l'ert la nullité.
Quant li la fin d e non-r ecevoir r ésultant de l'unité d'action et d ' int é r~ t ,
il résulte du dispositif du jugement que la cassa tion d e la vente au sieur
l\1 éz.ard , a été prononcée distin ctement en faveur de Louis Guigou et en
faveur ùe Lazare et de Nicolas Guigou. La nullité en faveur de Louis
était de droit , puisqu'il n'avait pris aucune part à ce lte vente ; mais à
r"gard des deux autres, on ne pouvait les relever de leur propre fait.
En vendant l'immeuble de V érignon, ils avaient fait acte d'héritier pur
et simple; ils ne pouvaient être admis à revenir et a reprendre l'instance
b énéficiaire qu'ils avaient ainsi form ellement abandonnée. Une fin d e nonrecevoir les repoussait invin ciblement.
Le jugement dont s'agit a pronon cé d 'une manière distincte et séparée pour
Louis Guigou et pour ses autres cohé,'itiers. La même distinction se trou va it
encore dans les conclusions prises deva nt les premiers juges; Louis Guigou
d emand ait la nullité de la vente en tout ou ell partie, il reco nn aissa it
qu'il n'avait droit qu'a un tiers . La signifi ca tion n'a é té faite que par lui.
Dans son acLion, tout a donc é té continuelleme nt separé.
L 'arrêt de déch éance n'a donc été prononcé 'Ju'en faveur de Louis
Guigou, et non en faveur de ses coh éritiers qui n'é taient point parties .
l~ n'y aura aucune co ntradiction entre ce premier arrêt et celui que le
s ieur MéLard sollicite au jourd·hui. Les adversaires ont établi eux-mêmes
par leurs concl usions et leurs poursuites, la disLi nction de leur intérê t.
Le jugemen t sera définitif à l'égard d e Louis Guigo u, mais il Ile peut
qu'ê tre réformé envers les deux autres co hériti ers, Ce ne serait pas la première
fois qu'une h érédi té sera it ainsi divisée el deviendrait bénéficiaire pour les
uns et pure e t simple pour les autres. Chacun d es coh éritiers a droi t
d'accepter la su cession sous le régime que bon lui semble. E t puisque

( 195 )
l'intérêt peut ê tre ainsi divisé , puisqu'il a été réeUement divisé par les
par ti es, rien n'empêch e le sieur Mézard de recourir con tre les uns lorsqu'il
a é té déchû vis-a-vis l'autre.
M. l'avocat-général reco nnalt , d'après l'article 155 1 du code civil , qu'e n
thèse générale il n'y a d'antorité de chose jugée qu e pour les mêmes
d emandes formées entre les mêmes parties . Mais ce 1 rincipe souffre une
excep tion appli cable dans la cause.
D ans les in s tances généra les, telle que l' étai t le bénéfi ce d'in ventaire
avan t le code civil, et telles que so nt aujourd'hui les instances d'ordr e
les actes faits dans l'intérêt commun profitent à tous. Un arrêt de l~
Co ur de cassa tion rappo rté par Sirey, ann ée 1809, pag. J 3" décide que
la sign ifi ca tion du jugement faite dans l'int érêt de tous les créanciers
par le créa ncier ponrsuivant, fait courir pour cha cun d'eux , le délai de
rappeL Le même prin cipe es t rappelé dans le répertoire de jurisprudence
v. o signification, n. o 8.
D all s l'es pèce présente, les poursuites faites par J'un des cohéritiers
e t les arrê ts obtenus sont don c profitables li tous.
J

,

ARRET. - Considérant (,0 que l'a cte d'appel dont s'ag it co ntient assig nation li co mparaltre dan s huitain e, qui est le délai ordin aire de
ajoul'll eme ll s presc rit par l'article 72 du code de procédure cil'ile, - qu'il
n'y avait pas li eu dan s l'espèce à augmenter ce dél~i d'un jour à raison
de lI'ois myriamètres conformément à l'articl e 1055, puüqu'il rés ulte du
tableau des distances réd igé par ordre du gouvern ement et déposé all
greffe de la Cour, que de Marseille, lieu du domicile des intimés à Ai x:
s iège de la Cour royale , il n'y avait que deux m)Tiamêtres et demi de
d istan ce,
Considérallt 2.° que par le jugement (lont est appel, le tribun al de
première instance de Marseille, après avoir annulé la ve nte du domaine de
Vérigll on faite à Mezard par deux des coh éritiers béll éfi ciaires de feu J eanBaptiste Gui go u, a ordonné que ce domain e serait recomblé dans l'hoirie
bénéficia ire dudit Gu igou, et que l'ins tance g Inérale de bé néfice d'inventa ire, ouverte en 1800, serait reprise pour être poursuivie et continuée
d'après ses derni ers crremen s, qui sont ceux de l'an icnn c législation ell
cette matière;
Que ce jugement a été rendu sur la demande de Louis Guigou, troisième coh éritier, partie poursuivante du consen temen t des deux autres

Bb2

�( 196 )
cohéritiers vendeurs, en présence de la masse des créanciers qui n'a point
contesté, et par défaut faute de plaider contre Mézard, acquéreur;
Que toutes les p arties intéressées ayant été appelées eo cause, le jugement est un litre commun et indivisible pour celles dans l'intérêt desquelles il est in tervenu, ou qui ont acquiescé à ses dispositions;
Que dès lors la signification faite par l'une des parties a fait courir
les délais de l'appel 11 l'égard des autres, c'est-à-dire, de l'hoirie bénéficiaire qui les représente;
Que ce principe est applicable à toutes les instances générales où les
intérêts individuels sont nécessairement confon dus, tant qu'il n'a pas été
procédé à la liquidation définitive, et contre lesquelles on ne peut agir
jusques alors que collectivement;
Que Mézard l'a tellement reconnu lui-même, qu'ayant émis un premier
appel, il ne ra dirigé que contre Louis Guigou, partie poursuivante, et
qu'il considérait alors comme exerça nt les actions de l'hoirie bénéficiaire de
son p ère.
,
Qu'ayant été déclaré non recevable dans son appel ct déchu de la faculté
d'appeler pat arrêt du 14 août 1817, il ne p eut plus renouveler l'appel
contre le même jugement, sans attenter à l'autorité de la chose définitivement jugée.
Considérant 5,· que les motifs qui viennent d'être énoncés sur celte
première fin de non-recevoir, rendent inutile l'examen de la seconde.
LA COUR sans s'arrêter au moyen de nullité proposé par les intimés
contre l'acte d'appel de la partie de Berlrand dans lems fins p"incipales,
et faisant droit à leurs fins subsidiaires, déclare ladite partie de Bertrand
non recevable dans son appel.
Chambre civile, le 8 janvier 181g. - M. de la Boulie, avocat-gél1éral.Pl. MM, Tassy et Vallet. - AllOUés Tassy et Bertrand ,

( 197 )
DÉLIT FORESTIER, CHÈVRES. -

BOIS TAILLIS. -

AMENDE, -

CahES KERMÈS, -

RESTITUTION CIVILE,

Les terres gastes agrégées de chênes kerm ès doillenl-elles ~tre considérées comme bois, et l'introduction de troupeaux et de chèvres
peut-elle y rendre applicables les peines prononcées par les lois
répressives des délits forestiers 1 Résol. affir.
POUl' L'application de ces peines, faut-il distinguer si le bois est
taillis OIL de haute futaie, et dans l'incertitude à cet éga rd sur
l'âge des arbustes, peut-on admettre l'hypoth èse la plus favorable
à l'accusé 1 R ésol. affir,
L'exception adoptée par un avis du conseil d'état du 16 frimaire
an '4, qui reconnalt aux propriétaires le droit d'illtroduire des
troupeaux dans leurs bois, est-elle applicable aux communes propriétaires de ces bois,. peuvent-elles permettre celle ifltrodLLction,
salls y avoi,. été autoriorées par le préfet et l'administration f orestière!
Résol. nég,
D'apI'ès quelles lois les peilles doivent-elles (!tre appliquées et modérées
dans les délits dont s'agit ci-dessus?
Sur ces différentes questions, nous ne croyons pouvoir mieux faire que
de transcrire te xtuellement l'arrêt - "endu par la Cour qui , dans une
discussion lumineuse, précise et réunit tous les principes de la matière.
Allendu qu'il est constant et avoué que le " novembre dernier,
J érôme Julien, berger de Joseph Maurin, faisait pahTe dans les terres
\ gastes appartenant à la commune d'Allau h , . au quartier de Taoumés,
un troupeau de brebis auquel é tai~J t joints vingt chèvres ou menons ;
Que si on n'avait à reprocher à cc fait que l'infraction de l'article 1")
du cahier des charges de J:adjudication de ces terres gastes, qui défend
1\ l'adjudicalaire d'y introduire 4es chèvres, ou même que la violation
de la propriété dans la commune, sans éga rd à la nature ou qualité
de cette propriété, l'adlllÏnistratioll forestière serait sans action, parce
qu' elle ne peut exercer le.~ . droits des communes , que quand il s'agit
de délits forestiers , la loi ne lui ayant confié que l'administration des
bois appartenans aux cOIllmunes et la poursuite des délits dont ils
peuvent être l'objet, et les tribunaux correctionnels, incompétens pour

�( Ig8 )
connatLre d'une infraction- à la loi du bail, ne pourraient punir l'atten tat
au droit de propriété, que des peines portées par les lois générales
sut' la police rurale, lorsque l'application en serait requise par la partie
légiLime, c'est-à-dire, par le ma ire ou par le ministère pub lic,
- Mais attendu que la nature des terres gastes sur lesquelles Jérôme
Julien a été troU\'é gardant ses chèvres, écarte J'application de ces
règles et oblige de recourir à des lois d'un ordre différent;
Que celle nature est fixée par l t! bail 'e t par le verbal du garde
forestier , quoique trop négligemment rédigé; qu'elle est même reconllue
par le prévenu ;
, Qu'il est constant que ces terres gastes so nt bois ; qu' il y crolt le
chêne kermès qui tient le premier rang parmi les arbustes, sinon pour
la taille, du moins par le verIilillon qn'il porte ou produit et p our son
utilité pour le chauft'age des fours, des usin es et du bas peuple,
Que le chêne kermès est nécessa irement ou taillis ou futaie , car il
n' y a pas d'espèce intermédiaire , selon qu' il a ou n'a pas doublé l'â ge où
il p eut être coupé , ou en généralisanL l es dispositions des lois du 15
juillet 179 ' et 3 frimaire an 7, selon qu'il est au-dessous ou au-dessus
de l'âge de trente ans;
Que rien ne co nstatant l'âge d es h ênes kermès du quarti er des Taoum és,
ils doivent être réputés taillis , co mm e ex posa nt les délinquans- à une
peine moindre que s'ils étaient rép utés futaie ;
Qne l'induction qn'on a litée contre la qualité du quartier des Ta ollmés,
de ce qu'il a été affermé pour le paturage des brebis, avec le co nsen tement de l'ad ministration foresti ère et l'autoris ation du preret, es t un e
induction fausse qui ne porte que ur la confusion de la règle avec
l'exception;
_
"
La règle basée non sur l'article 38 du co~e de i 79 1, m~ls par) article
13 du titre 19 de l'ordonnance de 1669 eS,t que les chèvres, les brebis
et les moutons ne penvent jamais ètl'e intrOduits darls les bois, quelque
titre d'nsage, de parcours, e tc,) !Iu on y ail',
_
Mais ce lle règle n'est fait e que pour celni qui n'est pas proprlétalre
du bois et qui n'y a qne des droits :de servitude, le propriétaire toujours
maltre de sa chos e, peut introduire ses mêm es bestiaux dans les bois
et en affermer la ptllure, selon ' l'âvis du côns eil d'état du 16 frîmaire
ail 14;
Seulement quand ce propriétaire est une commun e) comme les bois
des commWles sont assimilés aux bois dè l'étar et soumis à l'adminIstration

( 199 )
fOrestière, elles ne peuvent y laisser introèlulve même les bestiaux de
leurs habitans, et les affermer pour la dépaissan cc ou la coupe , qu'avee
l'adhésion de cotte administration et l'autorisa Lion du préfet, tnteur legal
des communes;
Qu'ainsi, loin que le bail à ferme du qu artier des Taoum és prouve
que ce quartier n'es t pas bois, il constate qu'il est tel , ct par l'intervention
d e J'administration foresti ère , et par les diverses clauses qu'il contient.
et noLamment par celle de l'article 5 qui défend à l'adjudica taire ~'y i~tro­
duire ses troupeaux al'ant qu'il ait été déclaré défensable par 1 admllllstl-ation fores tière et d'y conper aucnn bois, clause qui serait un e absurdité
si ce quarLier n'était pas bois;
Qu'il est donc constant que les ch èvres de Maurin ont et.! trouvées
dépaissant dans un bois au moins taillis ;
Que dès lors il faudrait appliquer la peine portée par l'article 13,
titre '9 de l'ordonnance de 1669 qui est encore la loi YÎvante de )a
matière; mais attendu que l'amende de trois livres par tête que cette
loi prononce, a été modérée quant aux bois taillis, par l'art, 38, titre:1
du code r ura l de ' 79 ' , et qu'entre denx peines portées par des lois également existantes, les tribnnaux doivent opter pour la plus douce,
Attendu qu'en délits forestiers les restitutions sont toujours au moins
égales aux amendes, ainsi que le prescril'ent et J'art, 8 du titre 32 de
l'ordonnnnce de ,669 e t l'art, 50 de l'éd it de ' 7, 6;
Qu'il n'a pas été dérogé il ce tte di spos ition p al' le derni er paragraphe
de l'art, 58 du tiLre 2 du code rural de ) 79 1, puisque la jurisprudence
constante de )a Cour de cassation est d'annuler comme contraires " l'ordonnance, les arrêts des Cours qui n'accordent pas des res titutions égales
aux amendes pour délits de dépaissance dans les bClis taillis; que d'ailleurs
la dérogation à l'ordonnance n'étant pas exprimée dans le code de ' 79 1 ,
Ile pourrait ê tre induite que de la contradiction des deux disposition et
de J'impossibilité de les concilier, ce qui ne se vérifie pas dan s J'b ypoth èse
présente ; le code ne prononce que sur les dégats fails aux boi taillis,
L 'ordonnan ce statue sur l'introduction dans tou te eS)Jèce de bois, L e code
ne punit que le dommage, l'ordonnance l'introdu cLion qlli peut avoir li eu
sa ns dommage et qui es t passible de la peine de l'ordonn ance, lors même
qu'il es L impossible qu'il y eût dommage, L 'ordonllance vellt que les
restitutions soient Olt moins égales aux am end s, Le code, qu'elles soient
réglées de gré à gré on à dire d'experts, Ce qui , loin de contrarier 1'01'donnal1ce qui suppose que les restitutions peuyent excéder les amendes,

1

�( 200 )

explique sa disposition et donne expressément au plaignant qui prévoir
qu'une somme égale à ramende ne l'indemniserait pas, la fa culté que
l'ordonnance ne lui donnait qu'implicitement de demander l'expertise , à
l aquelle le prévenu ne peut cependant pas recourir, car pour lui l'amende
est le minimum de la restitlltion,
Attendu que Joseph Maurin est civilement responsable du fait de son
herger,
Par ces motifs,
Vu les articles 58 titre :l de la loi du 6 octobre 179'; art, 8, lit. 52 de
l'ordonnance de 1669, 52, 55 du code pén al et 19!f du code d'instruclion
criminelle, desquels il a été donné lecture à l'audien ce par M, le président,
et dont la teneur su it :
Art, "2, lit, 2 de la loi du 6 octobre 179" » L es dégats faits dans
~ les bois taillis des particuliers ou d es communautés, par des bestiaux ou
» troupeaux, seront punis de la manière suivante:
» li sera payé d'amende, pour une bête à lain e, un e livre ; pour un
'» coc110n, une livre ; pour un e ch èvre, leux livres ; pour un cheval ou
» auo'e bête de somme , deux livres; pour un bœuf, un e vache ou un
» vea u, trois livres,
» Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur croissan ce,
» ramende sera double,
,. Si les dégats sont commis en présence du pâtre et dans les bois tai llis
» de moins de six années, l'amende sera tri ple,
» S'il y a récidi ve dans l'année, ram ende sera douhle, et s'il y a réuion
Il des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des deux
li circonstances, l'amende sera quadruple,
» Le dédommagement dû au propriétaire sera es timé de gré à gré ,
» ou il dire d'experts",
Art, 8, Litre 32 de l'ordonnan ce de , 669: li Et d'autant que les amendes
)1 au pied du
tour ont été réglées selon la valeur et état d es bois de
1&gt; l'année IS18, depuis laquell e ils so nt montés à beaucou p plus h au t
» prix; ordo nn ons que co nformémen t à l'ordonn ance faite pal' H enry III en
» l'année 1588, et aux arrêts et règle mens des mois de septembre , 60 1,
» juin ,602 et octobre ,623, les restitutions, dommages e t intérêts seront
'li adjugés de tous délits, au moins il pareille somme que portera l'amende, ,, '
Art, 52 du code pénal: » L 'exécution des condamnation s à l'am endc ,
li aux ,'es tituLÏons, aIL'{ domma"es-inté,'êts et aux frais, pourra ê tre pour» suivie par la voie de la contravlte par corps, li
Art,

( 201 )

Il

»
,
»
»

Art. 55 du même code: » Tous les individus condamnés pour un m~me
crime ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes;
des restitutions, des dommages-intérêts et des frais, 'li
Art, 194 du code d'instruc,tion criminelle: » Tont jugement de condamnation, rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement
responsables du délit, \ ou contre la partie civile, les condamnera aux
frais, même envcrs la partie publique,
» L es frais seront liquidés par le même jugement. 1&gt;

LA COUR statuant sur l'appel émis par le procureur du Roi près le
tribunal de première instance de l'arrondissement de Marseille, envers
le jugement rendu par le tribunal correctionnel de ladite ville, le 5 janvier
dernier, réforme ledit jugement, émendant, faisant droit aux fins de la
citation de l'ad ministration de l'enregistrement, domaines et forêts, du
9 décembre dernier, déclare Jérôme Julien, Berger de Joseph Maurin,
propriétaire, de la commune a 'Allauch, atteint et convaincu d'avoir, le '1
novembre ,8.8, introduit un troupeau de vingt-huit chèvres ou menons,
dans' les terres gastes de la commune d'Allauch, quartier de Taoum és,
agrégées de ch ênes kermès, ponr réparation de quoi le condamne à
l'amende de 56 liv, tournois, à raison de 2 liv, par bêtes, et ,\ pareille
somme de 56 liv, envers la commune d'Allauch, à titre de restitution,
dommages et intérêts et aux frais envers l'État, tant de première instance
que d'appel, taxés et liquid és à la somme de 27 fI', 6!f c" y compris
6 fI', pour timbre et 9 fI', 90 c, pour enregistrement; déclare Joseph
Ma'unn, propriétaire dudit troupeau, demeurant en ladi te commune
d 'Allauch , civilement responsable desdites adjudications ci-dessus pronon cées co ntre Jérôme Julien son Berger, pour toutes lesqu elles ils seront
solidairement contraints pal' toutes les voies d.e droit, même par corps,
Chambre correctionnelle, le 26 février 1819, - M, BarIet, substitut&gt;
pOUl' M, le Procureur-général. Pl, M.e Tiers, - Ayoué M,&lt; Pellicot.

,

Cc

�( 202 )

OFFRES. -

ACCEPTATION. -RÉSERVES. ApPEL. -

ACQUIESCEMENT.-

FIN DE NON-RECEVOIl\.

L'acceptation des offres faites en exécution d'urt jugement, emporte·
t-elle, dalls tous les cas, acquiescement à la chose jugée , même
lorsque pal' des protestations formelles et écrites aIL bas de l'exploit
d'offre. celui qui accepte s'est résen,é l'appel sur le chef du juaemellt
qui lui refuse ulle partie des droits qu'il réclamait / Ré,o!. aRtr.
Le S.T Fabre. -

C. -

Les hoirs Muraire.

Sur la question ci-dessus énoncée, par un premier arrêt, la Cour
s'est déclarée partagée d'opinion. De nouveaux débats ont eu lieu; VOICI
les circonstances qui les faisaient naltre.
Le sieur Fabre avait réclamé la légitime due à sa mère sur la succession
de feu Mut'aire, auteur commun, Ce droit de légitime, réglé par transaction entre les cohéritiers, avait été légu é par la dame Fabre mère,
savoir; l'usufnùt à son mari, et la nue propriété au sieur Fabre son fùs.
En 1792 et 1795, le sieur Fabre père , en vertu de la puissance
paternelle, dont l'étendue et la durée n'étaient pas encore modifiées par
nos nouvelles Jois, accepta le payement en assignats de la légitime don t
s 'agit; quittance sous seing privé en fut donnée.
En 1816, après le décès de son père, le sieur F abre demande aux
]l~irs Mur~ire le supplément de légitime qui doit compléter le payement
faIt en assIgnats, payement que l'article 16 de la loi du 16 nivose an 6
a rendu partiel en le déclarant réductible suivant l'échelle de dépréciation.
Le sieur Fabre demange ce supplément, en qualité d'héritier de sa
mère; et comme héritier de son père, usufruitier de la lé&lt;&gt;iLime
"
, il
réelame les intérêts de ce même supplément, à dater de l'époque où
ils ont cessé d'être acquittés, c'est-à-dire, depuis le payement fait
en 1792.
On lui oppose que les intérêts ne doivent lui être payés que depuis
le décès de son père; et quant aux intérêts antérieurs, son père y
avait renon cé par l'accep tation du payemcnt; Fabre ms est donc non
recevable à les demander lui-m ~me.
Le demandeur fonde ses droits sur la loi du 16 nivose an 6. Cette loi
a déclaré le payement partiel; (lés ce moment les héritiers Muraire ont

( 205 )
été recollnus débiteurs d'un reliquat de légiLime; ils en doivent l'intérêt
pour tous le temps où ces intérêts ont cou ru. Fabre père autait à
les réclamer en revenant lui-m ême sur le payement accepté; Fabre fils
qui le rep l~ése nte peut exercer tous ses droits.
Sur ce, jugement du tribunal civil de Castellane qui adjuge au sieur
Fabre le supplément de légiLime réclamé, et qui. relativement aux
intérêts, ne les lui accOt'de qu'à dater du décès de son père.
Acte ex traj udiciaire de la part des hoirs Muraire, portant qu'ils
tienllent le jugement pour signillé; et de même suite lesdits hoirs oITrent
réellement et 11 deniers découv erts les adjudications prononcées contre
eux en principal , inl&lt;~rêts et dépens.
Le sieur Fabre accepte, et au bas du même exploit d'oITre, déclare
par ecrit que ce tte acceptation est faite il compte de ses droits et
prételltiolls relatifs ù l'acte constitutif de sa créance j et de plus il
proteste expressément de tous ses droits, se réserva nt en termes formels
d'appeler du mêm e jugement.
Cette réserve est réalisée par un appel émis dans les trois mois.
Les hoirs Mut'aire opposent une fin de non-recevo ir. Us soutiennent
que l'exécution entière et volontaire du jugement entralnait un acquiescement qui ne permettait plus de l'attaquer; que les réserves du sieur
Fabre ne changeaient rien à ce principe, que d'aillcurs elles etaient
con traires à lad ite exécution, et n'avaient conséquemment aucune l'aleur.
A l'appui de ce système ils rappelle nt que parmi les sommes offertes
il s'en trouvait une spécialement afFe ctée aux dépens adjugés; que l'acceptation des dépens a toujours été considérée comme un acquiescement
irrévocable qui faisait définitivement dispara\trc toute espèce de litige.
Il est vrai que le sieur Fabre a imputé sans distinction les sommes
offertes en à-comp te sur ce qu'il prétendait Ini être dû, à raison de
la légitime de sa mère; mais il ne pouvait dénaturer ces oITres, ni
changer leur destination.
L'exécution volontaire d'un jugemen t ne permet plus aucune réser\'e
qui devient co ntraire à l'acte même d'exécution, et qui par ce motif nc
peut avoir aucun eITet.
» On regardè commc inutiles, dit M. Merlin , répert. de jurisp.,
v.o protestations, » cell es 'lui sont faites 1 al' quelqu'un qui ;1\'ait la
~ liberlé d'agir autrement qu'il n'a fait. Pal' une suite d'l même principe,
~ toutes protestations et r ése\'\'cs contraires li la subs tan e même de l'acte
~ où elles sont contenues, ne sont d'aucune considération. »
Cc :l

�( .lo~ )
Cochin.. pag. 648 du tom. .l de ses œuvres, énonce le même prin~
cipe, adopté par M. Perrin, dans son lI'aité des nullités.
Le sieur Fabre était libre de refuser les oO'res qui lui étaient présentées;
il devait le faire, s'il avait rinten tion d'a llaquer le jugement exécuté.
Si l'on pouvait donner quelque l'aleur aux réserves qui ont suivi l'acceptation des offres, elles auraient donc pour effet de rendre le jugement
inattaquable pour les hoirs Muraire qui l'auraient exécuté, tandis qu'il
serait possihle au sieur Fabre de l'attaquer encore) ce qui établirait dans
les droits des parties, une inégalité que la loi ne peut tolérer.
L 'appel incident est recevable en tout état de cause. Mais si les
Loirs Muraire ont exécuté, ils ne peuven~ plus appeler, même incidemment; et si dans ce cas, leur adversaire est ca use de l'exécution,
par l'accep tation qu'il a faite, il est dès lors non r ecevable lui-même
à décla rer appel, il ne peut avoir plus de droits que les intimés. Ses
réserves contredisent son acceptation et comme contraires à l'acte, elles
ne peuvent avoir aucun effet.
Contre ces différentes propositions, le sieur Fabre fait remarquer qu e
le jugement dont est appel prése ntait deux dispositions distin ctes; l'une
relative au capital de la légitime, l'autre relative aux intérê ts. li a clonc
pu saDS aucune contradiction adopter l'une et se réserver tous ses droits
quant à l'autre ; il a pu recevoir les adjudications qui étaient accordées
et appeler du jugement pour celles qu'on lui refusait.

•

Il ne conteste pas la vérité des principes que ses adversaires invoquent,
mais il soutient que leur application es t étrangère à la ca use, li est
d 'autres principes non moins in con testables et qui se uls doiven t décider
la qu estion. » La voie de l'appel est toujours ouverte, tant que celui
» qui succombe n 'a fait aucun acte d'acquiescement». Janety, arrêt de
règl., tom. t.", pag. 340. » Dans une décision judiciaire, autant de
Il chefs, autant de jugemens séparés». Répert., v.o acquiescement.Cour de cassation, arrêt du 3 juin t818.
Deux demandes dis tinctes ont été formées; deux jugemens ont donc
été rendus dans Ul1 seul. Acquiescement au premier, protestations contre
Je second ; on ne voit la rien de contradictoire.
Il eD serait auLTement sans doute, si l'exccution de la part d es débiteurs,
c'est-a-dire, si leur payemen t avait été contraint et provoqué par les
poursuites du créancier; peut-ùtre alors serai t-on mieux fondé a dire;
vous ne pouvez protester contre le jugemen t dont vous exigez l'exécution ;

( 205 )

Ici vos protestations sont inutiles , ,parce qu'elles sont conLTedites par
vos poursuites.
Mais lorsque tout est volontaire, le créancier a pu metLTe à son acceptation telles conditions que bon lui semblait. Il n'es t pas exact de dire
que ces conditions privent les intimés du droit d'appeler incidemment,
puisque l'appel prin cipal, nonobstant toute exécution, donne ouverture
à ce dl'o iL D'ailleurs les débiteurs auraient volontairement fait naltre contre
eux ce lte déchéance, en reconnaissant le . jugement juste à leur égard.
Ils prétendent &lt;]ue le pa yeme nt des (répens à complété l'exécution et
-anéanti tout litige; que le c réancier ne pouvait changer la des tination
des offres,
A cet égard, ce n'est pas l'offre seule du débiteur qui détermine
l'imputation du payement; c'cst encore l'acceptation du créancier ; vous
avez payé comme dépens, mais j'ai accep té comme ca pital ou intérêts,
comme à compte de mes droits. Si vous n'avez rien opposé a ce tte
imputation dilférente de la vôtre, vous ne pouvez plus l'attaquer. Art.
t:l55 du code civil.
En admettant même que les dépens ont été payés, toujours ost-il
certain qu'ils ont été payés sous la réserve expresse d'appel, et qu'on
ne peut co nsequemment faire résulter de leur acceptation, un acquiescement tacite, Vid. M. Berriat-Saint-Prix, pag. 528 et note I l .
E n efTet, il ne faut pas co nfondre les hy poth èses. Les dépens volonlairement paycs par le débiteur, forment acquiesceme nt de sa part. Les
dépens accep tés puremcnt ct simplement ou exigés SUI' poursuite par
le creanc ier , sont acquiescement contre lui,
Mais si le débiteur a payé contraint, il n'a pas acquies cé; de même
si le crea ncier I\'a reçu que des offres volontaires et avec protestations,
on ne peut faire r ésulter de cette acceptation l'intention d'acquiescer;
puisque l'intentÎOl1 co ntraire est form ellem ent énoncée.
L 'appelant développe les prin cipes en matière d·acquiescement. » Celui-là
» acquiesce il un jugement rendu co nLre lui, dit Jan ety , arrêt de
règ!. tom. t , pag. 540, » qui pal' cfu elque acte ou par quelque démarche
» formelle approuve le jugement ». Même principe adopté par la Cour
de cassation. Sirey, année 1818, part. t.'., pag. ~l2. » Les actes de
l&gt; la partie, dit M. Berriat-Saint-Prix, produisent un acquiescement
» lorsqu'ils sont exclusifs de l'intention cl'allaquer les mêmes procédures
11 et jugemens ». Cours de procédure civile, pag 527'
Il faut donc approbation non équi\'oque de la chose jugée; et daus

�( :106 )

la cause il n'y a plus de préso'J1ption pour l'acquiescement, puisque la
preuve contraire est écrite ct formellement énoncée. Voyez Fet'riere;
v.o acquiescer. Une intention intéricure ct sccrètc ne suffirait pas, mais
une déclaration expresse, connue de la partie adverse, est consignée
dans J'acceptation, « Quoniam in ac/ibus eorrespaetiyis il! nihilo eurawr
» quod WllIS ex eontrahelllibus in anima I/Obuel'it, nisi alteri contra» henti communiee/ur el ill no/escat. » Cardo de Luca, disco :&gt; , 11,° 8,
tom. 4.. pag. 144, de e/Îlpt, Voyez encore M. Bcrriat-S.'-Prix, pag, 527
et :h8, notes Il et 12.
Il est bien constant, continue le sieur Fabre, d'après tons les auteurs
d'accord sur ce point, qu'on ne peut induire un .acquiescemen t tacite qne
des actes exclusifs pal' leur nature de l'intention d'attaquer le jugement;
et encore fant-il pour 'I"e cetle induc ti on soit possible, que ces actes aient
été Hüts sans réserve, ou crue ces réserves contredisent J'exécution; dans
ce cas l'autorité de Cochin, celle de MM, Merlin et Perrin, devient
applicable. Mais loutes les fois qu e ces mêmes actes, qnels qu'ils soient ,
m ême le payement ou J'acceptatio n des dépens, ont été accompagné]; de
protestations relatives à un chef distinct des autres chefs acquiescés, il
est impossible de ne pas donner 1, ces réservcs tout leur effet, puisqu'il
n 'est plus permis de supposer 'lue le jugement est approuvé dans son
enlier, pnisqu'au contraire l'intenLÎon d'a ttaquer une de ses parLÎcs se
trou l'e formelle men t énoncée.
L 'acquiescement est un véritable contrat judiciaire, soumis comme tel
~ toutes les règles géuérales des contrats, Vous m'offrez volontairement
ce qui m'est adjugé; j'acœpte, mais sous réserve dc mes droits pour ce
qui m'est rcfusé. Par une déclarati on écrite, je vous ai fait connoÎlre ces
conditions; vous pouviez les r efuser et retircr vos offres; rien n'était
forcé de votre part, puisque je ne vous poursuivais pas.
En remettant l'exploit d'offre et l'argent· à l'huissier, vous lui donniez
mandat légal et formel de vous rcprésenter, Tout ce qui a été fait avec
lui est donc censé fait avec vons-m~me. Vous deviez du moins réclamer
aussitôt, et c'est cc que vous n'avez jamais fait.
Aiusi malgré les conditions imposées, vons avez persisté dans vos
offres, vous m'avez consigné le payement. Le contrat judiciaire s'est lié
entre nous par l'accepta tion conditionnelle 'que vous avez admise sans vous
y opposer.
Vous pom'icz débattre, discuter les conditions, les repousser avant
.que de réaliser vos offres. Mais vous ne pouvez plus aujourd'hui syncoper

( 20 7

)

l'acceptation, l'admCtll'e pOUl' ce qui vous est favorable, et la repousse"
pOUl' ce qui vous es t contraire. Le contrat judiciaire consommé doit être
respecté pal' vous tel qu'il a été formé, et votre silence sur les conditions
que je vous imposais ne peut devenir lln piège, ni me priver du bénéfice
de ces conditions,
Pigeau, tom, 2, pag. lf6!f, de son cours de procédure civile, présente
sur les offres , un texte d'une application natureUe e t rigoureusc à la cause.
» Le créancier ct le débiteur, dit-il, peuvent faire tous les dires, réqui» sitions et protestations qu'ils croient nécessaires. Si on impose des
» conditions aux offres, et que le créallciel' les croye mal fondées, il peut
» refuser de recevQÎr, ou déclarer qu'il ne recevra qu'en retTanchant ces
» conditions.»
Le créancier et le débiteur peuvent don c J'un et l'autre modifier,
comme bon leur semble, les offres et J'acceptation; leurs droits sont égaux
à cet égard: et si les conditions proposées de part et d'autre sont acceptées,
c'est d'après ces co nditions que le contrat doit être exéculé; il devient
irrévocable par l'acccptation réciproquement consommée. Pigeau, tom. 2,
pag. ~72'
Les hoirs Murail'e n'o nt cherché à échapper 11 ces principes formels
et anx autol'ites les plus déc isives, que pal' l'application à l'espèce de
prillcipes et d'autorités applicables a toute autre circo nstan ce, Sans doute
les rese l'l'es co nlraires à l'acte n'o nt au cun cŒet; mais cc ne peut être
que lorsque les réscrvcs portent sur le même chef qui est acquiescé. Sans
doute l'exéctl lÎon volontaire d'un jugeme nt nc permet plus de l'attaquer;
mais seulement lorsque l'attaque dirigee contre lui pOrle sur les dispos itions exécutécs; tandis que les réserves exprimées sur des dispositions
dislinctes n'ayant rien dc contradictoire, riell d'opposé à l'accluiescement
partiel et à l'exécuLion, doivent avoir tout leur efret.
Ces moyens 'lue le sieur Fabre invoquait n'ont pas elC adoptés pal' la
Cour. Nous avons cru devo il' les rapporter avec quel IU C dctail sur une
contcs tation, qu'cil l'état de l'arrêt de partage et de la discussion prolongée
qu'il a fait naitre, Oll scrait p eut-être autorisé à élever cie nouveau,
-

,
ARRET. - Attendu que les oU't'es réelles faites pal' les intimés par
l'exploit clu 26 février 1818, étaient la parfaite exéculÎon du jugemen t du
18 juin 1817, et qu'en les acceptant, la partie de Iaury s'est rendue non
recevable " appeler ensuite dudit jugement ; que ce qui ne lais e aucun
doute 11 cet égard, c'cst que parmi les liommes offertes et payées il s'en

�( 208 )
trouvait une pour les dépens, tels qu'Us avaient été liquidés par le
jugement;
Attendu que les réserves et protesta lions dont ladite partie de Maury
a cru pouvoir accompagner l'acceptation des offres ne saurait lui profiter,
soit parce qu'elles seraient contraires ' à la suùstance même ,de l'acte,
soit parçe qu'il n'a pas été permis 11 Fabre de changer la n~ture des
offres à lui faites, et qu'il lui était loisible d'accepter ou de refuser.
LA COUR vidant le partage déclaré par son arrêt du jour d'hier,
déclare ladite partie de Maury non recevable dans son appel, et la condamne à ramende et aux dépe ns.
Chambre ci,&lt;ile, le 12 janvier 18,8. - Pl. MM. P errin et Gibelin. Avoués MM. Eyriès et Maury.

Irala. D aos J'arrêt rapporté ci -des.5us, pas. 1 J 7 t aux mots: Police correctionnelle allégations, elc., nous avions omis un considérant qu'il a paru utile de faire connll1trc
pOUl' co mpléter le sens daus lequel J'arrêt il été rendu.
A la suite du der"nier motif ainsi conçu : » que c'est au minist,!re public à examiner
dans sa sagesse, s'il est de sa dignité J de prendre pour dènonc iation régulière des aUégations de barreau appuyées uniquement sur une piece dont rien nc constate l'extraction
d'un dépÔt avoué pal' la lo i, et que son autcLU' a désavoué cn s'abstenant d'y apposer
8.1 signature», l'arrêt du 25 novembre 1818, ajoute: « que quelle que soit cl cet ésal'd
sa détermination que la justice appréciera quand il Cil sera temp." et que la Cour
n'entend pas préjuger , elle ne peut voir en l'état dans les déclamations qui ont été
faites à son audience que l'abus de la libel'té de parlcr;
Que 1\1 .... non content d'avo ir provoqué cette dill'amation publique et de l'avoir autorisée
pal' sa pr~sence à l'audience, a déclaré formellement et publiquement l'avouer;
Que cette m.ission n'excuse pas l'avocat dont la plus noble foncti on cst sans doute
d'&lt;~tre le modérateur des passions de ses clicos, ct jamais l'instrument de sa haine et

le canal de ses calomnies, "

( 20 9 )
LÉGITIME. -

PRIVILÉGE.

INTi1,nÊTS. -

FRAIS,

Le légitima ire a-t-il droit, sur les biens de la succession soumis;'
la lr!gitime, d 'Ùre colloqué préférablement à t ous autres créallciers
de l'héritier? Résol. aRir,
L es ill.tdrdt"s de la Légitime participent-ils au même prù'ilége, même
sans ùlSc /'iption ! R ésol aRir,
En est -il ainsi des frais faits pOUl' parvenir au payement / Resol.
aRlr,

L es sœurs POITe. -

C, -

L'administration des domain es.

En 1770, Joseph Porre, en mariant Joseph son fils alné, l'a institué
contractuellement son héritier universel. Après son décès, deux de ses
filles, Ma rianne et Ursule ont demandé à leur frère institué, un supplément
de légI time.
Un tribunal cIe fam ille, form é aux termes de la loi existan te en 1792,
nomma des experts pour procéder à. l'estimation des biens qui formaient
la su ' cess ion du père commun.
A la suite de plusieurs incidens que nous passons sous silence, les
sœurs l'orre, lisant du bénéfice de la loi du 17 nivose an 2, demandèrent le partage de la succession dont s'agit; mais l' elTet rétroactif
de cette loi éLant abrogé, elles rentrèrent dans leurs droits primitifs
et suivireut la demande qu'elles avaient d'abord formée.
Le 10 mai 1809, le tribunal civil de Draguignall ordonna que l'estimation des biens de l'hoirie serait faite par les experts nom'llés; que les
sœurs POITe communiqueraient l'état des frais par elles s upportés 11
ra ison de leur demande en partage, en exécution de la loi du 17 nivos e an 2 .
Pendant que les experts procédaient à la confection du rapport ct le
12 mai 181 l, Joseph Po ne héritier avait passé au profit de son fùs
Antoine, ci-devant rece veur de l'enregistrement, dans la ca isse duquel
un défi cit considérable avait été reco nnu, un acte cie ca utionnement
envers J'administration du domaine, pour une somme de 8657 fI',
Cette administl'aLion a poursuivi co ntre Jos eph POITe, l'expropriation
forcée d'un imm euble qu'il avait spécialemen t aflè ' té à l'lrypo lhèque
rés nltant de l'acte de cautionnement,
Le 50 aoCtt 1813, vente de· ce domaine aux enchères publiques, a,u
})riJJ; d~ 10,750 f1'.
Dd

�( 210 )

Le 9 décembre m~me almée, le rapport d'estimation des biens d épendans
de la success ion de Joseph Porre pére commun, est clôturé par les
experts. La succession s'élève à 58,P2 fr.
U n verbal d'ordre avait été ouvert pout' la distribution du prix de
l'immeuble vendu contre Joseph Porre fils. Cet immeuble compris dans
le rapport, dépe ndait de la succession parternelle.
L es sœurs Porre sont intervenu es dans l'ordre et réclament, attendu
l eur qualité, d'être colloquées préférablement à tous autres créanciers,
pour Je montant de leurs droits lég itimaires en prin cipal, intérêts et
d épens.
L 'administratio n des domaines contes te seule leur collocation; elle
soutient que leur légitime n'a été fixée qu e sur lem' parcelle de composition; elle présente un e parcelle de détrac tion qui doit anéantir les
réclamations des sœurs POI're; mais ell e ne fournit aucune pièce justificative à l'appui,
Jugemen t du 5 février 18. 6 qu i ord onn e la produ ction de ees pièces.
Appel de l'administration, Arrê t ' qui ordO lln e qll e les sœurs Porre IJoursuivront aux formes de droit, la liquidation de leur légitime en prin cipal
et inté rê ts,
En exécution de cet arr~t, le tribunal de Drag uignan par jugement
du 26 ani! 18, 7, aya nt tel égard que de raison aux dil'ers ch efs des
conclusions prises par les parties , fix e le suppléme nt de légitime qui
reste dù à chacun e des demanderess es li , 896 fr. 57 c.
En co nséquence, condamne ledit Joseph Porre à p ayer ladite somme
il chacune de ses sœurs , avec intérêts du jour du décès de Po .... e
p ère et avec dépens. - Le co nd am ne en outre à leur p ayer 200 fr.
11 OUI' les frais par elles faits à raiso n de leur d emande en p artage,
fo rm ée su us la loi du ' 7 nivose an 2 ,
L 'adll1inistralÏ.on des domain es , exerçan t les droits de Joseph Porre
son débiteur, poul'suit l'appel de ce jugement.
EUe soutient contrc la partie de la demande relatil' e au prin cipal de
la légiti me, que l'adjudica tion de l'immeuble dépendant de la success ion,
a défin itivement dépouillé l'Mritiel' de la propriété de cet imm euble ;
qu e les sœurs Pon'e devaient se présenter a van t ladite adjudica tion
pOut· aSS.uI'Cr l eu~s droits, Mais l'expropri ation un e fois consommée ne
leur laisse plus aucun r ecours à exercer.
Elles devraient du moins disculer préalablement les au tres bicrrs
deme urés entre les mains de l'hérilicr. Si ces biens suffisent pour les

( 211 )

-

'

satisfaire, po'trquoi seraient-elles admises à cOlltl'arier, inutilement pour
elles, des droits acquis par des ti ers.
Le privilége est accordé à l'état su r les Liens a[ ectes par les comptables, pour assurer la fid élilé de leur ges tion ; aucune créa ll ce Il C
p eut primer ce privilége. Les sœurs Porre Il e peuveut donc être colloquées
qu'après l'administration ~
A tout événement cette colloca tion doit ~ tre fait e en proportion de
la valeur de l'imm euble adjugé; et si les légiLimaires ne veulent pas
poursu ivre le payement de leur légitime sur les au tres bi ens de la
succession, il faudra considérer celle success ion comme born ée à l'Îlnmeuble vendu; d~s lors il faudra néce sa irement calcul er le suppl ément
de légitime, d'après la valeur de l'adjudica lion.
II y a donc lieu la. réformer le jugement, quant ' au premier chef qui
colloque les sœurs Porre sur un immeuble vendu r' O,750 fr" pour le
total du supplément de légitime, évalué sur une succession de plus
de 50,000 fI'.
'
, Cette réformation est bien plus inél' itable sur le ch cf qui donn e aux
intérêls de la légitime, le même privilége que pour le capi taL En effet,
les intérêts d'un capital quelconque n'ont jamais été colloqués qu'au
r ang de leur in scription ; le décider autrement , c'es t violer lr prin cipe
de la publi cilé des hypo th èques, c'est exp oser les créanciers à del'eniI'
vic tim es des fl'a udes du débiteur,
Quant aux frais fa its p our la co nscrvatio n et le payement de la
créance, il n'es t pas douteux qu e ces frais Il e jouissent d'aucun privilége
e t ne p articip ent pas à la nature du cap ita L Il n'y a de frais pril ilégies que ce ux faits dans l'intérêt co mmun des créanciers; les au tres
n'ont de da te et de raog &lt;fue pal' leur inscription.
Les intim ées opposent qu'cn leur qualité de légiLimaires elles exercent,
~lon pas un cl l'oit de créa nce, mais un droit de propriété SUI' l'immc\lb1e
ou sur le 1 ri x de l'immeublc vendu .
Cc premier prin cipc déc id e toutes les diffi cultés qu'on essaye d'élel'el' ,
Quant aux intérê ls, il faut distÎngLlcr ceux qu e rcclame un créa ncier
qui Il'a qu'une simple hypothèque et ce ux qu'un propriétaire ...;clame
comme fruit s de sa propriété. D'ailleurs les intérêts étant accessoires
d e prin cipal et participant à sa nature, n'ont pa llesoin d'être inscrits,
si le prin ci pal est dispense d()) celle formalile j ils amont &lt;lès lors le
même pri yilcge,

Dd !l

�( 212 )

( :11'; )

Pour ce qui concerne les frais, même disÛIlClioll entre le propriétaire
pri vilégié , et le créancier l'ypoth écaire.
Il es t à remarquer que l'une d es sœurs Porre, o~l1'e son contingen t
d es frais à raison de la légitime , dem andait aussi d'ê tre colloquée pour
les frais faits par elle pour la liquida tion des droits qu'elle exerçait du
chef matern el sur la succession de son père,
L 'administTation des domain es obs ervait sur cette partie de ses demandes qu'elle ne pouvait" ê tre considérée à cet égard que comme
créa ncière, et qu'elle ne jouissait d'aucun privilége d'après la distinction
,q u'elle-mê me présentait,
La rédac tion détaillée de l'arrê t nous dispense de r appeler plus longuement la discussion sur ces qu es tions r emarquables. Nous laissons à
l'écart ce qui es t r elatif à la fLXation de la légitim e , objet d'intérêt
p articuli er.

encore en nalure dans les mains de J'hé riti er, - C'es t pou,' plus de f.1cilité;
c'es t pour l'al'a ntage commun que les lég itimaires Pon'e r éclament le prix
de la ch ose vendue, qu and ils pourraient révendiquer la cl, ose elle-même.
Considérant que J'article 2 0 98 du code civil sur les pri vil éges , en fi xa nt
ceux du trésor publi c, dit : » qu'il ne peut cepend ant obtenir un privüége
» au préjudice des dl'Oits anléri eurement acquis 11 des tiers, »
Considerant que le pri vilége des I1 0irs Pon e , comme légitimaires, n é
du litre même de leur réance, était acqui s ava nt l'ac te qui a donn é à
l'adminis trati on du domain e , une hypothèqu e spéciale sur l'immeuble
vendu ; - qu'ainsi les lég iLimaires doivent êlre payés du principal de la
légitime , et ce, préférablement il. l'adminis tration et à tout autre créancier.
Considérant que le même privilége et la même préférence doi,'ent ê tre
accordés aux légilim aires pour la totalité des inlérèts du supplément de
légitime qui leur ont été aelju gés et touj ours sur le même prix mis en elistribution ; - qu e les intérêts de la lég itime et du supplement ont toujo urs
été accordés depuis le décès du père ou de la mère , sur le motif que
la légitime porte intérê t de sa nature sans demande ni jugement ; - que
les intérêts sont l'a ccessoire du prin cipal, ct cc principal n'é tant pas
soumis à la [o~m alit e de l'inscription h ypoth écaire , le légitimaire ne peut
pas ê tre soumis à prendre un e inscription, pour l'accessoire lorsqu e par
le principal , il en es t dispense; prin cipe reconnu pal' l'arrêt de la
Co ur de céans, du 6 mai 1808, entre les enfa ns Boyer d'Egui lles l ég itim aires, et les h oirs AulJran de Ma rsei lle et onsorts.
Considérant qu e le h'g iLirn ai,'e traité comme le l'e ndeur pour le principal, doi t al'oir pOlll' les intérê ts , les m ~m es droits qui ont été recon nu
à ce derni er par la Cour d e cassation clans on arrêt du premier mai
18 ' 7 ( Sirey ann ée , 817 , .. r. part, pag. ' 99, ). Arrê t q ui donne au
l'end eur même pri"ilége pour le prin cipal et les inlérê ts,
Considérant sur les frais , qne les 200 fr, adju gés au x légitima ires par
le juge ment dLl 26 avril , 8 ' 7, poUl" les frais par eux fait 11 raiso n de
leur aC lion en partage sous la loi du ' 7 ni,'ose an :1, so nt un accessoire
de leur demande r elali,'e au payement de leur légi,tim e; - qu'il y a lieu
d 'accorder pour ces :ioo fI'. les mêmes priviléges ct préférence, que p OUl'
les intérê ts ct le principal.
Considéran t qu'il n'en est pas de même des autres sommes en principal
et intérêts adjugées aux hoirs d'Ursule Porre en parti culie r , pour les droits
sur la succession paternelle, comme créanciers eles successions de leUl'
,mère et d ~ Jean POITe leur frère ; - que poUl" ce ~ sommes) les llOirs

ARR Ê T. - Consid érant qu e le legitimaire est portionnaire des bien$
de la succession sur laquelle il a des droits à exerce r ; - que l'action du
l égitimaire peut ê l1'e exercée' sur l es biens du d éfunt en quelqu e état
qu'ils se trouve nt , mêm e après leur ve nte , contre un tiers-acquéreur ; que c'est une sorte d e r évendica tion qui naît de son droit de propriéLé;
que le légitimaire est à l'instar du vend eur , non payé de son pri x,
Cons id érant qu 'en appliquant ces principes 11 la caus e , il es t certain
que l es légitim aires l' orre ont un pl"Ï vilége sur le prix d e l'imm euble
d épendant de la succession soumise il. leur lég itime , mis en dis tributi on
e ntre ses créanciers, et préférablement il. tous les créanciers de ce tte
~u ccess lon .

Consid érant que l'admini stra tion du domain e ne peut contes ter e t ne
contes te pas direc temen t ce pri vilége; mais qu'e ll e veut cependant que
les légitimaires, n e puisse nt ê tre payés qu'ap rès ~ lI e snI' ledit prix mi s en
distribution , e t proportionn ell ement il la valeur des biens qu'elle préten&lt;1
r ester encore entre les mains de l'h éritier débiteur des dites lég itim es,
Considérant que l'exception de ladite admiuistl'ation es t mal fondée eo
droit et en fait ; - en droit , le légitimaire peut exerce" son privilége sur
tous les biens d e la succession , en qu elque éta t qu'ils se trou ve n t; i11e peu t
quand même il restera it d'antres biens libres dans les mains de l'h éri tier ,
sans ê tre so umi s à la discussion préalable de ces biens; - en fa it , le p rix
d e l'i mmeuble mis en dis tribution étant éncore intégral dans l.cs mains de
l'acquére ur, rep rése nte ce t immeuble lui-mê~e qui est ainsi ce!lsé ê trS

�( !JT4 )

d' l'suIe simplement créanciers de la succes ion paternelle ~ ne peuvent
pas avoir de privilége commc pour leu\' droit de légitime,
Considél'ant que les dépens faits par les hoirs Porre contre Joseph
POI're, dopuis leur demande judiciaire en payement de leur légitime,
jusques et y compl'is le jugement du 26 avril T 817, ensemble tous les
dépens auxquels donnera lieu l'exécution dudiL jugement, doivent être
pris pal' lesdit hoirs sur le prix de l'adjudication dontïl s'agit, par priYilege et pr&lt;lférence a tous l es autres créa nciers; mais que quant aux
depens des instances d'appel, ils doiyenL ê tre adjugés con tre les appelans
personnellement,

PÉREMPTION. -

LA Co R mel l'appellation envers le jugemeut du 26 avril 1817 au
n éan t, ordonne que ce donL est appel tiendra el sortira son plein et
entier effet,
Et slaluanl SUl' l' appel em'ers le jugement du 5 février 1816, met
l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, ordonne que les
110irs de Iarianne et Ursule Porre l égiLimaires, seront et demeureront
colloqués par privilége et préférence, aLtendu la qualilé, au premier
ran~ sur le prix de l'immeulle v nclu dont il s'agit, 1,° pour le principal
du supplément de légitime, 2,° pour la totaLité des int érêts de ce supplément, 5,° pour les 200 fr, de frais relatifs à l'instance en partage
sous la loi du 17 lü"ose an !J, le lout adjugé par le jugement du 26
alTi! 18'7'
D éclare les hoirs d'Ursule POITe non privilégiés pour les sommes adjugées par ledit jugemenl, en qualité de seuls créanciers de la succession
du pèt-e commun;
Ordonne que tous les dépens de première instance jusques et y compris
ledit jugement du 26 avril 181 7 ct accessoires, seront pris par privilége
avec le principal et inlérêts de la légitime adjugés, comme frais de
ladite inslance légitimaire 11 la cllarge de la masse des créanciers; tous
les dépens de l'appel demeureronL à la charge d es appelans,
Chambre civ ile, le ,6 avril 1818, sur délibéré, - M, le conseiller
d 'Anselme, rapporteur, -M, de la Botùie, avocat-général. ~Avou rJs MM.
Pellicot, VacIller ct Maury,

La dame Villevieille était appelante d'un jugement rendu pal' le lribunal
ci l'il de Marseille en faveur du sieur Maure!.
L'intimé a obtenu un arrêt de défaut demeuré sans exécution, Postérieurement, et à l'expiration du tet;nps nécessaire, l'avoué de l'appelante
ayant quitté ses foncti ons, le siew' Maurel fait iler la dame Villevieille
par-devant la Cour pour voir dire et ordonner que l'instan ce d'appel
serait périmée et subsidiairement ponr voir confirmer le jugemen t dont
est appe!.
La défenderesse cons titua avoue SUI' celle citation, mais le sieur
;\'laurel, par cita ti on nou,'elle en péremption, sc déparLit de la première,
offrant de payer les dépens à raison d'icelle,
L'avoué onstilué ponl' la défenderesse sur la première demande, se
constitua SUI' la seconde,
n esL à rem'l rquer que quelque temps avant la première citation en
péremption, les parLies, par l'inlermédiaire cie leurs co nsei ls respectifs,
étaient elltrées ell négociation 11 l'effe t de terminer leur contestation il
l'amiable,
Dennt la Cour le demandeur soutient qllc le principal , Ou plutÔt le
seul objet de sa demallde est la péremption, 11 est vrai qu'il a cité
subsidiairemcnt SUI' lc fond du procès; mais des conclusions subsidiaires Il'o nt eŒet que lorsque la demande prin ipale n'es t pas admise.
Dans le cas opposé elles ne sont d'aucune valeur, el Ile peuvent jamais
pOl'lel' prejudice 1l la partie qui les a pri es, Ainsi, par exemple, il
arrive tous les jours qu'une offre est présentée subsidiairement; mais
ce lle o[re ne lie celui qui la fait qu'autant que, dans le système principal ,
ses défenses sonl rejetces. De même je YOUS ai fait citer pour "oir pro-

CITATION. -

REPRISE n'INSTANCE. -

FINS

SUD SIDIAIR ES,

Lorsque dans la citation à fin de péremption d'installce, le demandeur
conclut subsidiairement SUI' le fond, La simple constitution faite par
le défenseur SUI' celte citation postérieurement annulée, suffit- elle
pour interrompre la pérempt ion, de sorte qu'il ne soit plus possible,
de la demander par nouveUe citation? Resol. alftr. ,
Le sieur Maure!. -

C, -

La dame Villevieille.

�( 216 )
noncer la péremption d'instance, et cc n'est que dans le cas où cette
péremption ne serait pas acquise, que je vous ai it.! pour voir confirmer
le jugement, Volre constitution ne pouvait donc ê~re faite que dans le
même ordre et sous les mêmes conditiOlls que ma demande; vous
Il'al-ez constitué sur le fond qu'a utant que la question de forme serait
d écidée co nLl'e moi.
oLre acle n'a don poin t convert la péremption
définitivement acquise, pal' t;ela seul qu'eUe était demandée, Vainement
veut-on exciper de ce que la rellOnciatio n à la première demallde n'a
pu annuler J'acte qui l'avai t sni vie, Cet acte n'éta it qu'une constilution
pure el simple, faite nécessairement dans les mêmes termes ~ue la
citation, eUe n'a,-ait douc pas pOUl' objet de couvrit' la péremption,

•
ARRET.
AUelldu que par la citation du 12 juillet 181 7 , le
demandeur s'est départi de la précédente; - que celle-ci ayant eu
pour objet, ainsi que la seconde, non-seulemen t la péremption d'instance,
mais encore subsidiairement le fond, et la défenderesse ayant constitué
avoué SUl' la premi~re citatio n, a pal' là mème couvert la péremptiou
en faisant un acte de procédure qui ava it trait au fond; - que le départ ement qu'en a fait le demandeur dans la seconde cita tion ne saurait avoir
fait perdre à la demanderesse le bénéfice de cet acte.
Attendu que Maure! ayant obtenu un arrêt de dCfaut contre l'appelante ,
a dû s'imputer à lui-même de ne point avoir suivi la marelle que la
loi lui traçait dans la levée et la, signjficaûon dudit arrêt.
Attendu qu'avant la première demande en péremption, il existait entre
les parties des pourparlers à l'eITet d'en venir il un arra ngement amiable
relativement à la contestation au fond; qu'il existe au procès des preuves
écrites de ces projets d'arrangement, preuves émanées d es conseils
respectifs des parLies,
AUendu que les circonstances du procès prouvent incoutestablement
que les conseils des parties avaient miss ioll expresse dans ces projets,
et que par une conséquence nécessaire, ces projets supposent qu'il existait:
entre les parties une conve ntion ta ci te à l'effe t de suspendre d 'un commun
accord toutes les poursuites au fond; qu'en effet la péremption est fondée
sur une ficûon de la loi, pal' laquelle on induit de l'interruption des
poursuites, un département tacite de l'instance, suppos ition qui ne peut
être admise dans l'espi:ce, puisqu'elle contredirait la convention taci te
dont il vient d'être parlé.
LA COU R, sans s'arrê ter à la demande en péremption formée par
Maurel,

( 21 7

)

Maurel, dont il est démis et débouté, ordonne que les parties plaideront
au' fond, pour leur être ensuite définitivement dit droit ; condamne le
d ema ndeur aux dépens, tant de la première que de la seconde citation,
et de l'incident,
Seconde Chambre, le 20 mai 1818, - Pl. MM, Perrin et Creps, ',Avoués MM, Eyriès et Bertrand,

SAISIE. -

REVENDICATION. -

ADJUDICATAIRE. -

ÉVICTION. -

POURSUIVANT. -

GARANTIE.

Le créancier POlll'Sui&lt;'ant l expropriation forcée de son débiteur, est-il
garant envers l'adjudicataire des évictiolls que ce dernier peut
éprouvpr, lorsque d'ailleurs les poursuites ont été régulières, et la
saisie faite de bonlle foi? RésoI. nég. (Argument de l'article 731 du
cod. de proc. cil'. )
Les créallciers sOll t-ils réputés velldeurs de l'immeuble adjugé, et
corllme t els, soum.is aux obligations. qui résultellt de la l'ellte?
RésoI. nég.

La dame Rougier. -

C. -

Le sieur Berluc.

Le sieur Berluc ayant obtenu, le 26 novembre 181 2, un jugemcnt
du tribunal de commerce de Manosque contre Dénis Jaumarry, négociant
ct propriétaire, de la commune d'Oraison, par lequel ce dernier etait
condamné à lui payer la somme principale de :1l56 fr" et ce jugement
étant passé en force de chose jugée contre ledit Jaum arry, ledit sienr
Berluc prit inscription en vertu du jugement, le 29 novembre 181 3, sur
tous les biens que ledit Jaumarry possédait en ladite commune d'Oraison.
Par acte du 27 décembre 181 4" ledit Jaumarry yendit à Joseph
Jaumarry son frère, une contenance de 4600 cann es de terrein, à prendre
sur une con tenance pIns grande, faisant partie d'nne propriéLé dite la
Grand - Basl ide, sise au terl'Oir dudit Oraison. CeLte vente fut f.1ite
moyennant le prix de 1150 fI'. , que le vendeur déclara avoir reçu al'ant
la passation de l'acte, et sous la réscrve de la faculté de rachat pendant
trois années.
Joseph Jaumarry , acquéreur, fit transcrire cet acle au bureau d!!s
hypothèques de Digne, le 6 janvier suivant,
E e,

�( :118 )
Aucune signification n'en fut faite au sieur Berlue, à fin de purgation
d·hypothèque.
. .
Par exploit du 17 janvier 1815, M. Berluc, en vertu du )ugemen t précité, fit
signifier à D énis Jaumarry un commandement en expropriation forcée .
Dénis Jaumarry n'aya nt point satisfait à ce commandement, M. BerlLlc
fit procéder coutre lui, les Il et 12 avril 1815, à la saisie immobilière
de tous les biens, qui lui étaient hypoth équés, et existans sur sa cote.
H y comprit la contenance vendue par l'acte ci-dessus à Joseph Jaumarry,
lequel l'avait laissée sur la cote du vendeur.
Le 28 novembre 1815, au mom ent où l'on allait procéder à l'adju dication définitive , Joseph Jaumarry, par le mill'stère d'un avoué, d éclara
former sur le barreau sa demand e en distraction de la propriété à lui
vendue et comprise dans la saisie immohilière. Il donna lec ture de l'acte
du 27 décembre 1814, et conclut subsidiairement à ce qu'il 1i1t sursis
à la vente de la susdite contenance de terre ", sous l'offre de réitérer,
dans l'intervalle, sa demande par requê te, en conformité de la loi.
L 'avoué de M. Berlue concIut au con traire à ce que Joseph Jaum arry
fût débouté de sa demaude.
Le tribunal considérant que ce dernier ne s'était pas conformé aux
articles 727 et 728... du code de procédure civil e, le débouta, en l'état
de sa demande et le condamna aux dépe ns.
L es enchères furent oU\'ertes, ct la veuve Rougier, appellante, qUI
avait été présente à l'audien ce, devint adjudicataire de la totalité des
biens saisis au prix de 5400 fI', '
Par exploit du 28 féui er suivant, la ve nve Rougier fit signifier le
jugement d'adjudica tion à J oseph Jauma!'ry, lequel la fit citer en conciliation sur la demande en revendication qu'il était dans l'intention d'intenter
L:ontre elle, de la contenance dont s·agit.
La conciliation n'ayant pn avoir lieu , Joseph Jaumarry se pourvl1&gt;t
contre elle devant le tribunal civiJ, par exploit du 4 anil suil'an t.
Pal' exploit du 50 mai de la même année, la veuve Rougi er fit assigner
le sie ur Berluc en garantie.
Pal' son jugement du 50 juin 1817, le tribunal conda mna la veuve
Rou "'iel' au délaissement de la co nte nance en question en f.1Veur de
o
.
J oseph Jaumarry, avec restitulion des fruits depuis l'indue occupa tion ,
et mit le sieur Berluc hors d'instance et de procès sur la demande en
l'elèv~ment cft garantie introduite contre lui. La veuve Rougier fut en
même temps condamnée aux dépens d es deux qualités.

( 21 9 )
Par exploit du II décembre 1817, elle interjeta appel de ce jugement,
au chef qui la déboutait de sa demande en garantie con tre le sieur
Berluc. Elle n'appela point à l'éga rd de Joseph J aumarry et transigea au
contraire avec lui , sur l'exécuLion du jugemell t du 30 juin 1817, par
acte du 16 mai 18 18.
La veuve Rougier est enco re nanti e du prix de son adjudication.
Elle prétend que ohacun étant toujours responsable de son propre
fait, le créanc ier poursuivant deva it, dans tous les cas, r épondre de sa
saisie. L'adjudicataire est complètement étTanger à ce qui s'e t fait avant
l'adjudication; le poursuivant peut et doit seul s'ass urer des droits dll
débi teur SUI' les immeubles qu'il fait sa isir.
Le créancier qui fait vendre dans son intérêt, doit être considéré
comme le vendeur lui-même et soumis aux mêmes obligaCtons, dont
la première est de ga rantir ce qu'i! vend. L 'article 1650 dl] code civil
s'appliqu e dans l'espèce aux ventes par justice, comme aux ventes volontaires, S'il en était autrement, un créa ncier pourrait s'entendre avec le
débiteur, présenter à l'adjudicataire un e masse de biens dont ils toucheraient le prix, et qui seraient bi entôt revendiques, La loi ne peut
autoriser un e pareille .fraude qu e le système de l'intim é fa ciliterait.
L e sieur Berlu c répond que l'article 751 du code de procédure civile,
décidant que l'adjudi ca tion ne transfère d'a utres droits li la propriété
que ce ux qu'avait le saisi, la loi a ,coulu CIue le transport fùt définitif,
et aux risques et périls de l'adjudica tai re, lorsqu'il n'y ava it eu auc un e
fraude pratiquee contre lui,
En second lieu , il n'es t pas exact de dire que le créancier poursui"ant
doit être assimilé au vendeur. Plusieurs alTêts 1'0nL reconnu, les
créanciers ne font que solliciter la vente, et la justice vend an nom du
débiteur. Voyez M. Carre sur la procédure, quest. ~118 et 2126,
L 'article 1650 du code civil est donc inappli cable.
Aucun r epro che de mauva ise foi Ile peut être élevé contre le saisIssant,
puisqu'il a eté trompé pal' la matri ce de rôle où la contenan ce venduc
avait été laissée sur la tête du saisi. Les circonsta nces s'opposent à tout
soupçon,
D 'après les principes co nsacrés par le code de procédure ct déve loppés
par M. Carré sar l'art. 692, l'adjudicataire n'a j~mais aucun rec~lll'S
contre les créa nciers, même lorsque les soustractIOns et dégradatlOll
sont postérieures 11 la saisie, ct qu'il leur était ainsi plus faeüe dc les
llrévenir. L 'adjudicataire n'a que le· droit de demander la rescision de
Ee .:;)

�( 2~O )

( 221 )

l'adjudication ou la diminut~on proportionnelle du prix; à plus forte
raison n'a-t-il pas d'autres droits lorsque la vente, cause de la distraction,
est antérieure à la saisie, L 'appelante nantie du prix, n'a aucun risque
à courir, elle ne peut prétendre à aucune garantie,
ARRÉ,T, - Considérant que Joseph Jaumarry n'ayant point fait
signifier son litre d'acquiiiLion au sieur Berlue et pnrgé ainsi fhypothèque que celui-ci avait sur la contenance dont s'agit, et le sieur
Berluc ayant trouvé, lorsqu'il fit procéder à la saisie immobilière des
biens de Dénis Jaumarry, cette même contenance sur la cote de Joseph
Jaumarry, on ne saurait imputer audit sieur Berluc d'avoir sciemment
provoqué la vente par expropriation forcée, de biens n'appartenant point
à sou débiteur saisi et le reudre responsable de ce fait,
Considérant que ledit sieur Berluc, créancier poursuivant, ayant agi
de bonne foi, ne saurait être a similé au vendeur tenu de l'éviction en
cas de trouble, et que dès lors l'art, 1650 du cod, ci v, ne peut point
recevoir d'application dans l'espèce,
Considérant qu'il ne compète à l'adjudicataire évincé de partie de
son adjudication que deux actions; la première, . de se pourvoir en
nullité de celte adjudication, et la seconde, de poursuivre la restitution
de la portion du prix relative à la partie des biens revendiqués et
distraits, lorsque ce prix sera distribué aux créanciers.
Considérant que l'adjudicataire, dans l'espèce, est encore nantie de
la totalité du prix de son adjudicâtion, et que c'est senlement lors du
jugement d'ordre et de distTibution de ce prix, qu'élie pourra faire valoir
ses droits, relativement à la distraction prononcée contre elle, d'où il
suit que l'action en restitution du prix de la propriété distraite, par
elle exercée contre le sieur Berluc, est prématurée et non recevable,

.

LA Co UR met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et entier eITet, sauf et réservé à l'appelante
de faire valoir ses droits, relaliv~ment à la contenance de terre dont la
distraction a été prononcée en faveur de Joseph Jaumarry, ainsi qu'elle
avisera, lors du jllgement d'ordre et de la di s tribution du prix aux
créanciers, condamne l'appelante à l'am en de et aux d épens.
Première Chambre, le 22 juillet t818, - Pl, MM. Vallet et lVIouan.Avoués MM. Eyriès et Mouan.

LETTRE DE CHANGE.
PAR

ACCEPTATION. -

CONTRAINTE

CORPS,

Sur l exécutioll des obligations qui résultent d'une leure de change,
Jaut- il admettre quelque distinction entre l'accepteur et le tireur OIL
les autres signataires! Réso!. nég.
L'accepteur qui ne paye pas à l'échéance, pew-il être déchargé de la,
contrainte par corps 1 Rés?!. nég.
Le sieur Étienne Hubert, -

C, -

Le sieur Tinel.

Le 10 janvier 1813 le sieur Baron, tira de Paris surIe sieur Tinel, alors
de résidence à Marseille, une lettre de change de 1762 fI'. , payable le 50
juin 1814. Celte lettre de change fut acceptée par l'intimé, le 28 avril
1814; le tireur la passa à l'ordre de l'appelant, lequel l'endossa à
son tour.
Cette leltre de change protestée faute de payement, retourna à l'appelant qui ajourna l'accepteur, alors domicilié à Touldn, devant le tribunal
de commerce de cette ville.
Le sieur Tinel ne comparait point, jugement de défaut le condamne
avec contrainte par corps.
Sur l'opposition , le trihunal décharge l'ac cep tenr de la contrainte par
corps. Appel de la part du porteur.
ARRÊT, - Considérant que la loi du 15 germinal an 6, prononce
la contrainte pal' corps contre toute personne quelconque qui signe une
lettre de change; - que ceux qui acceptent une lettre de change sont
soumis à ces dispositions comme l'est celui qui l'a souscrite; - qu'il
n'y a d'exception que pour le cas où la lettre de change contenant wle
supposition de lieu, de nom, de qualité ou de domicile, n'es t réputée
que simple promesse aux termes de l'article 112 du code de commerce; qu'en fait il n'est nullement prouvé que la lettre de change dont s'agit
contienne aucune de ces suppositions.

...

LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant,
ordonne que la condamnation prononcée COlltre l'intimé par le jugement
\

�•
( 22 3 )

( ~22 )

d e défaut du 6 janvier 18,5, et maintenue par celui dont est appel,
sera exécutée avec conlTainle par co'·ps.
Seconde Chambre , le 27 juillet t8,8. - M. Bret, s.ubstitut, pour M. le
pro meur-général. - Pl. MM. Eyriès et P e rrin. - A~ou és MM. E yriès
ct Mar lin.

SIG IFICATION. ;9M lUNE.

RESE RVE. · -

ApPEL. -

ADJUDICATION. -

DÉLAI. -

CREANCE

I NTÉRÈTS.

Cclui qui fait sigllifier un jugement sotu t'éser"e d'appel, est-il déchu
du bénéfice de cette réser~e pour a~o ir émis son appel après les trois
mois à dal er de celte signification 1 R ésol. n ég.
L e mandat lacile, donné à l'adminislratioll de la créance commune,
sujfit-il pOUl' autoriser à cO/wel'lil' cette créa/ice en acquisition!
R esol. neg.
L'adjudica taire d'un immeuble doit-il l'int érêt des sommes l'estées enl re
ses mains POIII' l'acquit des arrérages 'dus par le débiteur 1 Résol. aRir.
M. de Bar/et. -

C.

L es hoirs BurIe.

Melchior de Burie é tait créa ncier de 59,066 fI'. pour restant prix de
la moitié des moulins de P e rtuis , veodus à M. de Savournin , revendus
par celui-ci au sieur AiUaud e t par lui au sieur Roca nus.
Par éc rit pri,"é, le sieur de Burie déclara qu e 6000 fI'. appartenaie nt
sur cette créance , à feu iVl.e Ba r/e t , avoca t.
L es hoirs de Burie ont ponrsuivi le p ayement intégral de ce lte créa nce
eu principal et intérê Ls. lis devienn e nt adjudicataires de la moiti é des
moulin s dont s'agit. Us ont é té colloqués, dédu ction faite des frais privilégiés, pour 28,685 fr., imputables d'abord sur les intérê Ls. Jls ont
a insi payé le ur acquisition par compensation de ces arrérages.
Pour le restant de la créa nce en prin cipal et intérêts , ils ont trailé
avec un tiers-acquéreur qui s'es t obligé à plusieurs payemens parti els,
que les hoirs Burie se sont appropriés sans repartir à l'hoiri e de M.e Bar/e t
avocat , le co ntin ge nt qui lui revient en principal e t intérê ts.
L e tribunal de Sisteron, par jugement du 50 mai 18' 7, a co ndamn é les
hoirs de Burle il payer à M. d e Barlet, le principal de 6000 fr. avec

)

les intéri!ts proportionnels depuis le ' 9 octobre 1780, date de la l\écla.
ration de feu Melchior de Burie, sous la déduction de tous légitimes
payemens , jusqu'à, l'époque 0 1, les hoirs Burle sont entrés en jOlli&amp;sance
de la créance commune, e t depuis ce lte époque dans la proporLion de
l'intérê t l[U'ils onL exigé el r eçu jusqu'aprésent aux formes de la loi, etc. elc.
En faisant signifier ce jugcmeilt, M. de BarleL s'es t fait réserve d'en
appeler, mais il n 'a formé son appel qu'après l' expiration des trois mois
depuis la signification qu'il avait faite.
Les hoirs Burle opposent à cet appel une nullilé qu'ils font r ésuller de
sa tardive émission. Ils soutiennent que la sig"ificaLion d'un jugement,
de quelque parl qu'eUe procède, a pour e[ et de faire courir les délais
contre toutes parties; et en seco nd lieu , que les réserves qui accompagnaient celte significaLion n'é taient d'aucune valeur , puisqu'elles é taient
co ntraires à l'ac te d'exécution auquel leur adversaire se livrait.
M. de Barlet , Sur ce lte nullilé, répond qu'on ne peut se forclore soimême; que les h oi rs de Burie ne pouvaient fa ire cou"ir de délais contre
lui , qu'en faisant signifier daus leur intérê t ; et quant aux r esen'es, que
rie u ne pouvait les d{:ITuire puisqu'elles portaient sur UI\ chef sépa~é ,
contre lequel il avait à réclamer.
Au fond e t deva nt la Cour seulement , les h oirs de Burie prétendent
que le mand at tacite qui leur fut donné par J'adm inistra lion de la créance
COnlI11Une, a dù s'élendre à l'usa o~e cju'ils ont fa it de la même creance',
que pal' co nséq uent M. de Barlet doit êlre co nsidéré comme co-portionpaire
de l' adjudica l ion des mou lins. Ils essayen t pal' ce moyen de se soustraire
au payement. des intérê ts des arrérages échus, et qu 'ils étaient chargés
.de p ayer lors de l'ad judi atio n. _
Sur ce tte 1 ar ti e de la cause l'appelant objecte que l'adminis tra tion d'un e
c réa nce , ou d'un imm euble peut être suRisamment autorisée pal' le silence
du propriétaire; mais jama is ce mandat tacite ne peut suRire, soit pOUl'
convcrtir un imm euble en capital , soit pour placer ulle créa nce en acquisition. Dans tous les cas il faudra.t un e approbation posLérieure 11 l'acte
qui a cI,angé la nature de la propriété; et dans la cause aucune circonst,ance ne prouve ou ne fail prés um er ce lte approbation.
L 'appelant n'est dOll c pas adjudicataire. Il a droit d'abord àu contin oO'c nt
proportionnel sur les arrérages dont les hoirs de Burle ont élé soldés en
compensant sur eux-mê mes le prix de l'adjudica tion ; en second liel' , il
do~t réclamer les intérêts de ces mêmes arrérages, soit parce que les
hoIrS de Burle les ont employés à leurs propres affaires, soit parce qU(:

,

�(

( 324 )

l'emploi qu'ils en ont fait à payer leur acqUIsItion, leu\' a produit des
fruits par les revenus annuels de leur acquisition. Ces intérêts ne peuYCnt
être utilement contes tés, puisque si l'appelant eftt été colloqué dans le
jugement d'ordre, pour son contingent sur ces arrérages, l'adjudica taire
lui en eM supporté les intérêts depuis son adjudication jusqu'au payement ,
parce que ces arrérages avaient form é capital pour lui , dès qu'ils
devaient être payés sur Je prix de ladite adjudication.
Il es t inutüe de rappeler d'autres questions incidentes sur les liquidatiôns
entre les parties, questions sall' intérêt pour la jurisprudence: il suffira
même de rappe ler les cOllsidénms de l'arrêt rclatif aux points ci-dessus
indiqués, le reste n'ayant trait qu'à la liquidation particulière dont-il
s·agit.
Quoique la Cour ne se soit pas textuell ement prononcée sur la déchéance à raison de l'appel déclaro~ après les tTois mois de la signification
du jugement , fai te par l'app elant, la difficu lte a été discutée; elle est
implicitement résolue par l'adm ission de r appel.
Cette décision, conforme aux principes, se retrouve dans l'arrêt du
4 prai rial an II , rapporté par Sirey, tom. :5, 1,'" parLi e, pag. 513. D ans
lequel la COU!' de cassa LÏon a prouoncé que » le délai de l'appel ne peut
» cor l'il' qu'" partir du jour de la signî6ca tion faite à la personne et au
» domici le de la parLÏe qui veut appeler ; ce lte signifi cation peut seule
» la mettre en demeure d'appeler dans le délai fatal; celle qu'elle aurait
l&gt; fait faire" son ad "ersaire ne peut produire contre elle de déchéa nce;
» on ne peut se fo rclore IIi se mettre en demeure soi-même, "
1\RRÈT. - AUendu qu'cn faisant signifier lc jugement dont est appel ,
l'appelant s'esl expressémcnt réservé le droit d'en appeler, ce qui exclut
tout acquiescement et écarte toute fiu de non-recevo ir à rappel.
Attendu qu'en se rendant ad judicataire, des moulins de Perluis, le~
intimés n'ont rien fait qU! puisse induire à penser qu 'ils les acqueraient
aussi pour le compte et dans l'intérê t de J'appelant; qu'ils ont fait cette
acquisition, (fU'ils J'ont gérée, et soutenu divers pro cès à raison d'icelle,
en leur nom particulier, sans qu'il ait jamais été ques tion de r appelant ,
sans mandat ni approba liou de sa part, et sans lui donner jamais aucun
con'ple des fruits.
Que si radmini~tration de la oréance commune n'avait besoin qn e
du mandat tacite résu ltant du silence de J'appelant, l'acquisition d'un
immeuble 1l0Ul'eaU requérait ou un ma n~at exprès antérieur, ou une
approbation

225 )

approbation postérieure , ce qui n'a jamais é té demandé, ni accordé pal'
aucune des parties; - que dans le jugement dont est appel, il es t
reconnu et constaté que les h oirs Burie sont devenus ad judica laires
pour leur propre compte , comm e plus ~lTrans et derni ers e n ch é ri ~seurs.
Attendu qne les intim és s'éla nt rendus adjudicataires des Moulins de
Pertuis, doivent in co ntestablem ent depuis leur adjudication, l'inlérêt des
arrérages qu'ils éLaient cha"gés de p ayer, comme formant li leur éga rd
un capital qui leur a por té intérêt par la production des moulins, etc,., ..
Seconde Chambre, le 6 janvier 18' g. - M. Bret , substitu t de M.
le P . G. - Pl. MM. Chansaud et Pascalis. - Ayoués MM. Eymon
et T assy.

TUTELLE, -

ENFANT. NATURE L -

T ESTAMENT.

Le sU/'yivallt des père et mère d'ull ellfallt naturel reCOllnu, peut-il
par SOli testamellt, disposer de la tutelle de cet enfant! Ré.ol. aRi r.
En d'autres term es: La tut elle des enfans naturels reconnus, t'st-elle
testamelltaire ou dative!

.L e sieur de Forbin-Janson. -

C. -

L e sieur Amalric.

Plus un individu est isolé sur la terre et plus il a besoi n de la protection
des lois , plus les ques LÏolls qu e son ex istence et ses droits fOllt naî tre
i nspirent de sollicitude et d'in térêt,
En décédant, la mère du mineur B ... , enfant naturel qu'elle avait
reconnu, a donn é à ce dernier dans son tes tament, le sieur Amalric
pour tuteur. Celui- ci e'(erça nt les actions de son pupille , a fait
co mm andement au sieur de FOl'bin-J anson , de payer \lne somme déter ·
min ée due au min eur.
Opposition à ce command ement , sous pré texte que le sieur Amalric
n'est pas léga lement tnteur. Ju gement du tribunal civil (le Marseille qui
déboute de ce lle opposition. Appel.
Il s'agit de savoir si le tu le ur nommé par testamenl " l'enfant naturel
l'eco nnu, a suRisante qu alité pour agir au nom d u pupille ct si les
débileurs peuvent valableme nt se libérer cn tre ses mains.
La dis cussiou agitée devant la COUI' se divise en deux pal'ûes. Avanl
de se livrer ,\ l'examen de la ques tion de droit au fond l le sieur Amalric
,
FE
'

�( 226 )

( 227 )

élhe contre le sieur de Forbin, nne Liu de non-recevoir dans son
opposition.
La question que vons suscitez, lui dit-on , n'est pas de votre compétence. Il ne YOUS appartie nt pas d'a tlaquer la nomination d'un tuteur,
surtout dans la cause actuelle , Ol' l'examen que ce lte nomination fait
naître, semble appartenir au droit public. La recherch e à cet égard
est toute entière dans les attributions du magistrat , agissant au nom
et dans J'intérêt de la société. Personne autre ne peut quereller l'acte
coustitutif de la tutelle.
La femme et le mineur ont seuls droit de se plaindre des engagemens
qu'on leur ferait consentir sans pouvoi,', et les personnes même qui auraient
con tracté a\'ec eux ne sauraient jamais dans leur intéret propre , en faire
prononcer la nulli té. L orsqu'il s'agit de recherche de paternité , les
"ollatéraux même ne peuvent s'y opposer, les parens en ligne directe
ont seuls ce droit. A plus forte raison, lorsqu'il s'agit de la nomination
d'un tuteur Où l'intérêt est bien moindre, les parens et le -ministère
public ont seuls droit de la co ntester.
Mais , dites-vous, si je paye entre les mains d'un tuteur dont la
nomination n'es t pas valable, je paye mal et m'expose à payer deux fois.
Cet argument est facile à détruire: tant que le titre portant nomination du tuteur n'est pas attaqué , on peut payer valablement ; et l'on
ne peut opposer au débiteur le yice du titre, puisqu'il n'appartient pas
au débiteur d'en allaquer et d'en discuter le mérite. Si la nomination
du tuteur est annulée, qui sera responsable du payemen t? Ce sera
d'abord le tuteur lui-même qui, pour avoir été nomm é illégale!'lent,
n'en sera pas moins tenu de tous les comptes de la tutelle, par cela
seul 'Ju'il s'en est ch argé; ce sera en second li eu , ceux que la loi
place autour du mineur pour veiller à ses intérê ts et qui devront
s'imputer de n'avoir pas provoqué une nomination de tuteur plus régulière.
D'ailleurs le sieur de Forbin ne payerait qu " l a charge pal' le tuteur
de placer l'argent sur un fonds réséant et solvable. Cette précaution
garantirait tous les droits des parties , Dans tous les cas, l'exception
de non valahle libération n'es t pas suffisante; elle ne peut ê tre invoquée
que par Je mineur.
Le tuteur _dont la nomination n'es t pas altaquée, es t toujours tuteur
el en celte qualité, il a l'exercice légal des actions de son pupille.
L'appelant, pour repousser la fin de non-recevo ir qu'on lui oppose,
..4if.ablit une disti nction entre l'action intentée dans J'intérêt du mineur·

et l'exception que la qualité même du mineur fait nattre en favclIl'
des tiers,
Sans doute , dit le sieur de Forbin, je ne suis pas recevable li
réclamer, à défendre l'intérêt de votre ,!upille; sans doute encore je ne
pourrais revenir sur un engage ment que j'aurais contracté envers lui.
Mais c'est précis ément J'impossibilité de ce retour 'lui m'autorise li
recherch er , ava nt le co ntrat , si toutes les conditions indispensables pOUl'
contra cter ont été rempli es; et dans le cas contraire , je puis demander
l'observation des form alités, afin d'ass urer le payement ou rend~e l'obligation déliniti\'e.
11 faut donc distinguer : si le contrat est passé, je suis non recenlile ;
la nullité est établie dans l'intérêt seul du mineur. Mais avant le contrat ,
ell proposant les exceptions qui résultent de l'incapacité, je n'agis que
dans mon intérê t, je ne veux pas et l'on ne peut m'y contraindre,
m'exposer à payer deux fois. Mes droi ts à ce t égard sont consa crés par
un arrêt de la Cour de cassation, rapporté par Sirey, année 1808,
pag. 2 15. " Ceux qui intentent un procès, dit ce tte Cour , doivent s'assurer
» de la capacité de la personn e qu'ils poursuivent et vciller à ce que
" les formalités p rescrites soient l'emplies ».
Abordant ensui te la question de droit , l'appelant , poUl' résoudre la
difficulté sur la nature de la tutelle des enfans naturels, compare les
. titres IX et X du code civil, l'un relatif à la puissance paternelle, l'autre il
la minorité et à la tutelle. Dans tout le Cours du dernier , le législateur a
complétement ga rdé le silence S Ul' les en fans naturels; il faut en concl nre
qu'il n'a pas voulu rendre les dis pos itions de ce titre applicables aux
enfans naturels , comme aux cnfans légitim es.
En effet, dans le titre précédent sur la puissan ce paternelle , la loi
s'était form ellement expliquée par l' a ticle 383, où il est dit q,ie telles
dispositions par ticulières s'appliqueraient éga lement aux père et mère
des cnfan s naturels r econnu S. Si dans le titre de la tutelle, le l "gislateul'
eût vo ulu faire la même application , il n'et1t pas manqu e de l'exprimer
par Utl" articl e pareil à l'article 585. Il faut don c reconnaÎtTe d'après
son expression d'un e part et son silence de l'antre, qu'iln 'a pas entendu
rendre les dispositions du titre X communes aux enfjns naturels, com me
il l'al-ait fait dans le titre précédent.
La tutelle dérive du droit civil et non des lois naturelles ; on ne
peut donc la creer ni la modilier que suivant l'intention et la volonté
du législateur .
Ff ~

•

�( 228 )

( 229 )

La :tutelle des enfans naturels ne sera donc pas tes tamentaire, puisque
aucune loi n'a donne 11 leur père et mère le pouvoir d'en disposer.
Un arrêt de la Cour royale de Paris, rapporté pal' Sirey, année
1811, pag, 47, a décid é que relaLÎvement à l'enfant naturel , la tutelle
est touj ours dative et 'lue co nséquem ment la mère qui a reconnu son
enfant naturel n'est pas tutrice de plein droit, L e motif de ce tte décision
est !fue la tutelle léga le, aux ter~n es de- l'article 590, n'a lieu qu'à la
dissoluLÎon du mariage et n'upparlient qu'au survivant des époux,
Contre ces moyens, l'intimé trouve dans le silence même de la loi
qu'o ll lui oppose, des inductions qui doivent fai re prononcer en sa favenr,
Si la loi n ~ s'est pas expliquée pom' les enfans naturels, elle ne s'est
pas expliquée contre eux. E ll e a disposé d'une manière gé nérale; vous
prétendez cependant exclure de ses dispositions , les enfans naturels ,
parce qu'ils n'y sont pas compris ; je crois pouvoir les y comprendre
par la même raison.
\1 en serait autrement pour les en fans non reconnus , qui n'ont pas de
famille. Mais les enfans reconnus participent aux avantages de la filiation .
Comment se pourrait-il que la loi qui stipule pour eux lorsqu'ils sont
maj eurs, les abandonnât dans leur minorité ! Comment la loi qui leur
accorde des droits, des avantages, pourrait-elle leur r efuser le moyen
de les défendre et de les conserver!
NIais, dites-l'ous, la tutell e sera daLive, Dans ce cas vous tombez e~
contradiction avec vous même; car si vous décidez qu e la tutelle n'est
pas testamentaire, par cela seul que la loi n'a pplique aux enfans naturels
aucun des arLicles du titre de la tutelle, il faudra décid er aussi que
la tutelle n'est pas daLÎve, puisque aucun e des dispositions relatives au
consei l de famille et aux fon ction s dudit conseil , n'es t expressément
appliquée aux mêmes enfa ns naturels. POU l' être co nséquent dans vo tre
système, il faudrait soutl:nir que la tutelle n'est ni tes tamentaire ni
datiye; les mêmes raisons le fera ient établir , mais ce serait un e décision
évidemment contraire il. l'esprit du législateur.
Si la loi donne au père et à la mère, le droit de l'econnaltre UI1
enfant, si après ce lle reconna issa nce elle leur accorde la puissance
paternelle, elle leur en donne au~si toutes les cons équences. Ainsi ce
ne sera plus sous le titre de la tutelle que nous , irons ch erch er les
motifs de notre décision, mais ce sera dans le li tre mème de la
puissallce paternelle, dont la loi accorde tous les effets aux pères et mères
des enfans naturels reconllUS.

Lorsque le législateur ne s'est pas 1!xpliqué pour tlll cns particulier, le
magistrat ne peut suppléer au silence de la loi ; et tant q~l e ce législateur
n'es t pas revenu sur le cas particulier, on doit se décider d'après les
règles générales,
La tutelle sera donc testam entaire.
Nous pouvons encore, continue l'intimé, raisonner à l'aide d'un e analogie toute naturelle. Dans le cas du mariage des enfans naturels reconnus,
encore mineurs , l'article 159 du code civil, ne leur fait créer un tuteur
pour 'consenLÎr , q u'a utant que les père et mère ne peuven t exprüner leur
volonté. Mais dans le cas co ntraire , ce tte volonté doit être sui vie. Si ce
n'es t donc qu'il. défa ut d'expression de cette volonté, 'lue le tuteur est
nommé pour le cas de maria ge, ce ne peut être, dans le cas de décès,
qu'';' défa ut de ce tte même volonté , que la tutelle peut être déférée par le
conse il de famille.
D 'ailleurs en fa it, s'il fallait admettre que le concours de la fam ille fut
indispensable pour b va lidité de la tutelle léguée par tes tament , ce concours
a eu li eu ; le conseil , assemblé SUI' la requisition du tuteur , a approuvé sa
nomination, Et si l'on pouvait décider que dans les circo nstunces de ce tte
caus e la tutelle tes tamentaire est irrégul~ère , et qu'i1 y a li eu de nommeL'
un tuteur , on ferai t ce que la mère a fa it, ce que la fami lle a approuvé;
on co nfirmerait la nomin ation du tuteur.
Sur ce tte ques tion intéressante , M. l'ayoca t.généra l rappelle les anciens
principes qui régissa ient, sous la loi romaine, l'état et la personne des
enfans naturels; et par le rapprochement et le para ll èle de l'ancienn e législation et du nOUl'ea U droit su r ce point , il fait ressortir les véritables
motifs qui peuye n t terminer la discussion.
La loi romaine don nait il l'enfant na turel la plus en tière ind épe nd an ce ;
aucune puissance paternelle ne pouyait s'exercer sur lui ; il n'al'ait luimême aucun droit sur la su cession de son ,père ; il était sa ns p areils,
sans famille. Si on lui accordait quelques droi ts sur les biens de sa mère,
c'était plutôt en ver tu de la loi naturelle et par hum anité. Il contractait
mariage sa ns ê tre tenu au consentement de son père, y. Julien , élém.,
pag. 29 et 53.
P ar suite de ces prin cipes, le père so us les lois romain es ne pouvai t
dispos er de..la tutelle d'un enfant naturel, parce qu'il ne ponvait transmettre à un autre la puissance qu'il n'avait pas lui-même.
En est-il de même sons notre nouvelle loi r Elle a é tabli snI' ce poin~
d e nouyeauX principes, -

�( 250 )

( 25', )

L 'enfant naturel reconnu 11 sur les biens de ~es père et mère, un droit
qui ne peut lui être enlevé; droit qui est dans sa res trictiou, ce qu'est
la légitime dans sa latitud e,

donnent aux pères et mères d'enfans naturels reconnus , les mêmes pouvoirs
snI' la personne et ponr le mariage des enfans mineurs, qu'aux pères et
mères des enfans légitimes.
Considérant que les articles 756 et 757, dé termin ent les droits des cnfans
naturels reCOllnus sur les successions de lenrs père et mère ;
Que d'après l'article 765, la su ccess ion de l'enfant na turel décé dé sans
postérité, est dévolue au pèr e ou à la mère qui l'a reconnu, - qu'il
serait étrange que d'une part la loi donnâ t aux pères e t mères des enIans
reconnus les droits et imposât les cllarges de la pate rnité, et qu'elle
refusât au survivant des père et mère le droit de veiller à la conserva tion
des biens de ceux dont elle confie la personne à leur surveillance; que cette supposition est d'autant moins fondée, que l'exception littérale
de l'article °90, de laquelle on l'induit cs t détruite par l'articl e 405, qui
établit en général qu'il n'y a lieu de donn er la tutelle dati ve que lorsque
l'enfant mineur non émancipé r es te sans père ni mère, ni tuteur élu par
ses père e t mère:
'
Considérant que le mineur a le plus grand intérêt que celui qui après
lui avoir donné le jour , l'a reconnu " pour t1l.chcr de diminue.' le tort de
sa naissance, puisse choisir la personne à qui il transme t ses droits:
Considérant q u'Amalric a été choisi par la mère survivante pour tuteur
à son fils mineur ; - que si la famille elle-même ne serait pas recevable
à ~ontes. te r nne semblable nomin a tion, à plus forte raison doit-on r ejeter
Copposition form ée par un tiers, contre l'intérê t reconnu de l'enfant et
le vœu manifesté par le conse il de fa mille.
Adoptant au surplus les motifs des premi ers juges,

Relativemeut à son mariage, à la sUT\'eillance de sa conduite et lors de
son décès, les rapports de l'enfant naturel avec ses père et mêre , sont
-les mêmes que ceux de l'enfant l egitime, Or, la tutelle es t une conséquence'
de la puissance paternellc; elle es t donc légale même poùr les enfans
naturels,
La question n'est point encore fixée dans la jurispruden ce, A l'arrèt de
la COQr royale de Paris, on peut opposer celui de la Cour royale de
Bruxelles ( Sirey 1815, I.'~ part., pa g, 28 1 ), ll\' lequel la Cour de
cassation, in vestie d'un pourroi, s'est déterminée par 'u ne considéra tion
accidentelle résultant du mariage de la mère, en CI ita nt ai nsi de se pronon cer sur la question" abstraction faite, dit la Cour, de la question
» de sayoir si la mère naturell e d'un enfant par elle reco nnu, es t de droit
" tutrice de cc t enfant." " »
•
Ce n'est qu'en rapprochant les diŒerentes clisposition s de la loi , qu'o n
peut sage men t les interpréter.
Si d'une part, l'article 590 semble restreindre la tutelle légale, au cas
où il y a eu des li ens légitim es; nous voyo ns d'autre part dans l'article
405 , que telle n'a point été l'intention du législateur, puisque d'après
ce dernier article, la tutellé datil'e n'a lieu que lorsque le mineur non
émancipé reste sans père, ni mère, ni tuteur élu par eux. Celle disposition s'applique aux ellfans naturels comme aux enfans légitimes, puisqu'elle
prononce sans aucun e di stinction, Si la tutelle dati ve n'a lieu que dans le
cas déte rminé, la tutelle léga le sera de droit dans tous les autres, T elle
est l'opinion de Loisea u, pag, 528, traité des e ufa n~ naturels,
L à où la puissance paternelle exis te , la tutelle légale en est la conséquenée. Si ce tte question pouvai t présenter du doule, malgré le développement
des principes ci-dessus rappelé, ce doute serait interprété en faveur de
l' enfant. C'est dans SOIl intérê t que la tutelle est instituée; c'est un
nouveau bienfait de nos lois dont il doit profiter , puisque ces mèmes lois
lui imposent de nouveaux devoirs, n 'ailleurs le père et la mère ont seuls
droit à la succession légitime de leur enfant natureL Ubi successiollis
emolumelltu/Il, ibi tlltelce onus esse debet,
ARRÊT, -

Considérant que lcs articles 158 et 585 du code civil ,

LA COUR met l'appella tion au néa nt ... e tc. ( la tutelle testamentaire
de l' enfant naturel r econnu, es t confinnée ).
Chambre civile, le 13 janvier 181g, -M, de la Boulie, avocat-gcnéral.PI, MM, 'l'assy et Benoit.

�1

(

HÉRITIER -

252 )

B ÉNÉFICE D' INVENTAIRE, -

a

DÉCIfÉANCE -

A CTES D 'ADMINISTRATIO

EXÉCUTIONS. -

.

La qualité d'll/Jrilier 'pur et simple, Ile résulte que des actes qui supposent nécessairement l'inlenlion d'accepter, et qu'on Ile peut faire
qu'en celte qualilé.
Les actes consel'l'atoires et cl'administration n'induisent pas l'acc~ptation
l'ure et simple de l'hérédité, Art. 803 QU code civil ,
Les poursuites contre lIlI débitellr cle l'hoirie, ropposition à un arrêt
de défaut rendu contre le défunt, sont-elles des actes de simple administration 1 R esol affir.
L e mot héritier, snns addition de la qualité de bénéficiaire, entratne-t-il
toujours facceptation pure et simple ! R é 01. neg,
L 'héritier est-il déchu d" droit de choisir pour a"oir laissé passer les
délais accordés pal' la loi! R ésol. neg.

L e sieul' Naù1an-Coh en Bakri, -

( 255 )
e~ploit du 4. aot'\t 18 r 7, le sieur Gozlan a fait procéder
la saisie-arrêt
des loyers de diverses maisons situées à Marseille appar tenant an siem'
Nathan-Coh en Bakri,
Par jngement de défaut du 9 octob re 18 17, le tribunal civil de Marseille a prononcé la validité de ladite sa isie-arrê t.
Le sieur Nath an- Cohc n Bakri a formé oppos ition à ce jugem ent et a
dema ndé ' la cassa tion de la sa isie comme irrégulière , attcndu qu'étant
héritier de so n pè re so us bénéfi e d'inven taire, et les imm eubl es dont on
a saisi les loyers étant sa propriété personnelle, les creanciers du défunt
n'ont pas le droi t d'y porter leurs executio:ts.
A l'appni de ce lle demande, le sieur Coh en Bakri signifie la trad uclion
d'ult aCle rait 11 Li vou rn e le 10 oc tobre 18' 7, par lequel les héritiers
de Joseph-Cohen Bakri déclarent n'accep ter sa succession que sous bénéfice
d'inventaire,
L e sieur Goz/an soutient que dans la r equête cn opposition il l'arrê t
de défaut , le sieur Coh en Bakri a pris la qualité d' héritier ; que dans
ses concl usio ns devant la Cour, il a co nclu comm e h éritier de son père,
sans exciper d'a ucune autre qua lité et sans demander le r envoi né essa ire
pou r faire inventaire et d élibérer ; que c'es t également sous ce lle qualité
qu'il es t designé par l'a rrêt ; et en consequence, qu'en supposant que la
décla,'aLio n de bénéfice d'inventaire pût avoir quelqu e valcur e l produire
l' elTet 'lu'o n a vo ulu y attacher, ce t effet serait paralysé dans la cause
pa,' les circons tan ces c i -de~sus,
Ces moye ns ont été admis par jugement du premi er mai 1818 , qui
rejetant l'opposition des hoirs Coh en Bakri, ordonne la continuatio n des
poursui tes jusques à concurrence de la demi des ad judica tions l rononcées
en faveur du sieur Gozlan , proportionnellement aux droits h éréd itaires
du sieur Nathan-C h n Bakri, (lui est co ndamné à tous les dépe ns.
Ce dernier déclare appel.
D evant la Cour, le sieur Gozla n prod uit une pièce par laquell e il cons te
que les hoirs . Coh en Bakri ont cité la dame Ricca Busna ch , en qualité
de débitrice de l'h oirie, i, l'effet de rendre compte de ce qu'el le :wa it
r eçu. Cette ci tation est du 26 juin 18 ' 7; Les p oursui l'ans n'ont point pris
d'autre qualificalÏon que celle d'héritier,
Cet acte es t antérieur à la décla1'atio n de bénéfi ce d'inventaire, ainsi
que les al'l'êts qui ont été rendus contre les h oi.rs Cohen Bakri, et ju ques
li ceLLe déclaration, ces hoirs n'ont jama is pris que la seule qualification
d'héritier.
G g

C. -

L e sieur Gozlan.

Par eXI)loit dU 26 janvi er 1806, le sieur Jacob Gozlan, fit citer les sieurs
Joseph-Cohen Bahi et Nephtali Busnach , nego ians &lt;l'Alger, en l'hôtel
de M, le procureur-gé né,'a l il Aix, à comparaltre par-devant le tribunal
de commerce de Museille dans le délai d'un mois, pour s'y voir condamner
au parement de 52, ,88 fr. pour solde d'un éompte couraut,
Jugemcnt de défaut q .. i fait droit à cet te demande,
Le I l septembre 1816, lc sieur Joseph-Cohen Bakri a .déclaré appel dudit
jugemcnt, et dans le cours de celle i nstance, il cst décédé à Livourne le
I l novembre mêm e année.
L e 25 du mème tUois, arrêt de défaut qui déclare l'appel ci-dess us tardivement émis, et ordonne l'exécuLion du jugement dont s'agit,
La 24 decembre sniva nt , les hoirs et h éritiers de J oseph-Coh en Bakri,
représentés par Na th an-Coh en Bakri son fi ls, Moïse et Élie, ses peLits
enfans mineurs, représentans Dav id - Coh en Bakri leur père, ont form é
opposition à cet arrêt. Par nouvelle décision du t:l mars 18 17 , J'opposition
est reçue pOllr la forme, et l'arrêt de défau t confirmé.
Il est il remarqu er 'lue dans les co nclusions sur lesqu elles intervint
l'arr~t confirmatif, les hoirs Bahi n'ont poi nt réclamé le dé lai pour faire
iuventaire et délibérer. Ils y onL pris simplement la qua lité d'hériti er,
En vertu du jugemcnt du 26 mars 1806 et de l'arrêt con firmatif , par
exploit

•

�( :l54 )
Le bénéfice de la loi n'était donc pas acquis; et en se laissant donner
le titre seul d'héritier, ce ne peut avoir éte que comme héritier pur et
simple, Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 8 janvier 1808, a décide
que le mot héritier s'entendait, sui,'ant que la qualité était déjà fixée ou
par les actes, ou par la déclaration, Dans l'espèce, la déclaration est postérieure aux arrêts qui ont condamné le sieur Cohen Bakri comme héritier,
El ce qui prouve qu'en se qualifiant héritier, les hoirs Cohen Bakri
n'entendaient pas accepter sous bénéfice d'inventaire, c'est que dans les
diverses instances où ils etaient poursuivis, ils n'ont jamais demandé de
nouveaux délais pour faire invenlaire et délibérer ; leur défense au fond,
sans faire usage du moyen dilatoire que la loi leur donnait, etablit d'une
manière incontestable leur acceptation pnre et simple de l'hérédité,
Monsieur Badet substitut, portant la parole au nom du ministère public ;
après avoir analysé lcs moyens des parties, rappelle un arrêt rendu
par la Cour de céans, deuxième chambre, annee 181 7, dans lequel, conformément à l'arrêt précité de la Cour de Paris , il est reconnu que l'acte
passé sons la dellomillaLion seule d'héritier, est fait suivant que la qualité
est précédemmen t fixée,
.
En conséquence, si la qualité n'es t pas encore définitivement prise, si
l'héritier peut encore d,oisir, la valeur et l'étendue du titre qu'il s'est
donné demeurent aussi dans l'in certitude, Le mot héritier s'applique égalemen t à celui qui accepte sous bénéfice d'inventaire, comme à celui qui
accepte purement et simplement; dès lors on ne peut pas conclure de ce
titre employé seul, que l'acceptation est faite sous un régime plutôt que
sou un autre.
L 'héritier n'est déchu de l'option qui lui est accordée que dans un seul
as; s'il ex i te cOlltre lui des actes d'où résulte l'intention d'ê tre héritier
pllT et simple.
L a cause doit donc se réduire à l'examen des actes opposés.
Parmi ces actes celui dressé contre la dame Ricca Busnach, nc peut
~tre considéré comme acte de propriétaire et d'héritier pur et simple,
puisqu'il ne s'agissa it que de faire rendre compte à la débitrice , action
qu'un administra teur pouvait et devait intenter pour la conservation des
droits de l'hoirie, On ne pcut donc pas en induire acceptation de n.érédilé.
Le sieur Gozlan veut f"ire considérer l'opposition à l'arrê t de défaut
obtenu contre le défunt comme acte d'héri tier pur et simple; mais 011
fait justement remarquer pour le sieur Nathan-Cohen Bakri, que cet acte
pouvait être fait par l'héritier bénéficiaire, comme par l'héritier pur et

•

(-:155 )

simple. D'ailleurs c'était moins le fait de la partie que celui dc l'avoué,
qui n'a agi que d'après le mandat donné par le p ère defunt, L 'opposition
à l'arrêt de défaut était la .suite nécessaire de ce mand a t ; l'avoué ne pouvait
s'en dispenser sans compromettre les intérê ts du mandataire ou de scs
représentans; il s'est opposé au nom des Il ériLi ers quels ([n'ils fil S enl,
et sous quelque dénomination ou qualité qu'ils se présenta ssent,
11 faut, pOUl' détcrminer l'illtention et la natnre d'un ac te, dis tin guer
ceux d'administration et ce ux de propriété, ce ux qu e l'héritic r pur et
simple peut seul se permetlre, e t ceux que l'héritier bénéficiaire doit faire
d ans l'intérêt de l'hérédité.
Ainsi on ne fait point acte d'héritier ell défendant contrc une ac tion
intentée; cet acte n'excède point les bornes de l'administration. ( Arrêt de
la Cour de cassation, Sirey, année 1807, part. I. , . pag. 2911, ) On Ile
prend point qualité en poursuil'allt le co mpte.qu'un débiteur doit à l'hoil'ie;
ce n'est-là qu'un acte con6ervatoire autorisé par la loi, sans que l'h éritier
puisse être dêcJlU du droit d'accepter so ns béné fi ce d'inventaire.
Quant à la ques tion de savo ir si l'appelant a p erdu ce droit en laissant
passer les délais accordés sans en réclamer de nouveaux , il suRit de
rappelel- la disposition de l'article 800 du code civil, qui permet à l'héritier, même après l'expiration des délais de la loi et de ceux que lcs
lribun aux lui ont accordés, de se portel' encore héritier bén éficiaire, s'il
n'a point fait acte d'héritier pur et simple, et s'il n'existe pas contre lui
de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne comm e tel ;
circonsta nce qui se présente dans la ca U5e et réclamc l'appli cation de
la Joi.
Vainement excipe-t-on des arrêts rendus con tre l'appelant comme ll éritier. Nous avons vu d'abord qu'elle devait être l'interprétation de ce mot ;
de plus, il ne s'agissait pas dans ces diverses décisions de la qualité eUe-même;
en dernier lieu, l'arrêt co ntraclictoire où les hoirs Coh en Bakri fi gm aienl,
était, à proprement parler, rendu co nt!'c leur père , puisque cet arrêt n'éta it
que la confirmation de J'arrêt de défaut et du jugement de condamn ation
prononcés contre le défunt, JI n'y a donc pas eu de qualité définitiv eme nt
fixée pour les hoirs don t s'ag it. L es exécutions pomsuivies sur les biens
personnels de l'héritier bénéficiaire, doivent donc ê tre annulées.

,

ARRET, - Auendu que les parti es ayant abandonné la question de
compétence et celle de savoir si 011 avait pli faire procéder à des saisies
_""ant d'ayoir fait déterminer la part que rappelant a prise. dans la SllCG g :l

�( 236 )
cession de son père, tout Je procès roule sur l'unique point de savoir s'il
doit en être réputé héritier pur et simple, ou sous bénéfice d'invenlaire,
Attendu que cette question est plus en fait qu'en droit ; qu'il n'es t pas
disconvenu qu'on n'est héritier pur et simple, que lorsqu'on a accepté
un e succession sans recourir au bénéfice d'inventaire, qu e l'accep tation
peut être expresse ou tacite, et que celle-ci ne résulte que des actes qui
supposent nécessairement l'intention d'accepter, et qu'on ne p'e ut faire qu'en
qualité d'héritier,
Attendu en fait, que l'appelant a déclaré prendre l'Mrilage de son père
par bénéfice d'inventaire; qu'il n'es t aucun des actes qu'o,; lui oppose
qui ne pussent et ne dussent être fai ts par un héritier bénéficiaire; que
ces actes ne sont d'ailleurs que des ac tes conservatoires et d'adminislTalion
qui ne pom'aient être négligés sans compromettre les droits et les intérêts
de l'hoirie; - que l'urgence de ces actes es t COute démontrée par leur
nature, puisqu'il s'agit ddns l'un de faire rendre com pte à un débiteur de
l'hoirie, et dans les autres d'oppositions à des arrêts de défaut rendus
contre Joseph-Coh en Bakri pendant sa ,'i e, arrêts qui seraient devenus
inattaquables si l'on a"ail laissé passer les délais;
Que les procès une fois engagés sur l'opposition, a-t-il bien fallu les
soutenir pour ne pas laisser l'encIre de nou veaux arrêts de défaut; - que
si dans les qualités de ces procès, l'appelant n'a point ajouté la qualification de bénéficiaire il cell e d'hériLier, ce tte omission ne suffit pas pour
faire présumer que SOli intention était d'ê tre Mri tier pur et simple quand
il éta it accolé avec un cohéritier qui, par sa minorité, ne pouvait être
qu'héritier par im'entaire; que celle intention est d'ai lleurs expliqu ée par
la déclaration faite au li eu de l'ouverture de la succession, de ne se porter
héritier que par bénéfice d'inventaire,
LA COUR met l'appell ation et ce dont es t appel au néa nt , émendant&gt;
faisant droit il l'opposition ct aux fins de la partie de Tassy, déclare
nulles, illégales et tortionn aires les saisies-arrêts auxq uelles la parti e de
Benoit a fait procéder con tre celle de Tassy, le ~ aoll t derni er , dans les
mains de divers loca taires de ses immeubles, et comm e telles les ail Il ull.e ,
ainsi que tout ce qui s'cn est ensui,'i ; les ti ers-saisis ten us de se li b~rer,
entre les mains de la partie de Tassy, des loyers don t ils sont débiteurs
sur la signification du présent arrêt, etc,
Seconde cI,ambre, le 29 janvier ,8'g. - M, 'Barlet, substi tut de M. le p ,
G, - Pl. MI'I1, Tassy et Challsaud, Avoués MM, T assy et Benoit.

•
APPEL, -

SICNIFICATION,

DOMICILE ÉLU, -

COJlUlANDJlMENT, -,

NULLITÉ,

Lorsque dans Ull commandement à Jill d'exécut ion, le poursui~ant,
outre l'élection de domicile dans le lieu d~s poursuites, a surabondamment élu domicile dans un lieu voisi" , L'appel qui, suiva nt
l'article 58~, du code de procédure ci vile, peut être sig nifié au
domicile du lieu des poursuites, peut-il l'étre indifféremment au
second domicile éltt! Résol. nég,

, Le sieur Pierre Vier, -

C, -

Le sieur Joseph

icolas.

Un jugement de condamnation a été pronon cé contTe le sieur Vier,
par le tribun al de comm erce séant à Tarascon, au profit du sieur Nicolas .
Pal' exploit du ' g octobre 18,8, ce jugement es t signifié à Viel',
avec commandement de s'y ollformer, autTement contraint par les yoies
d e droit.
. Dans ce commandement fait au déb iteur dom icilié à Bouillargue s, l'huissier
d éclare élire domi cile l'OUI' te sieur Nicolas, dans la comm un e de
Bouillargues, hez M. le maire de ladite commune ct en la "ille de
Nlm es, chez M. e Salabcrt, avocat,
Le lendema in 20 oc tobre, Pierre Vier a émis appel du jugement
rendu co ntre l ui et a fait sig nifi er son acte d'appel à Nicolas, au domi cile
par lui élu à Nlm es, ch ez M." Salabert.
L 'intim é demande la nullité dc ce t exploit d'appel et soutient que
l'a clvcrsaire devait nécessa iremcn t se conform er ou aux tcrmcs rigoureux
de l'article 584 du code de procédure, s'il voulait profiter de l'exception
admise pal' ce t article, ou à la règle générale, portée pal' l'articl e ~5G;
que n'ayant fait ni l'un ni l'autrc, son appel ne pouvait être régulier, ni
co nforme à aucune loi,
L 'a ppelant oppose que l' élection du second domicilc ne pcut devenir
un piègc tendu à l'ignorance; qu'en lisa nt la décla ra tion de cc nouvcau
domicile, il a di\. p enser que le poursuivant entend ait dcsigne,' ce
lieu, pour que toutes les significations y fussent fa ites; que chac un
étant libre de changer son domicile, il a di\. n écessa ireme nt croire à ce
changement qui lui étoit déclaré,
L'intimé rappelle l'arrêt de la Cow' de céans, du 17 juin 1818 qui t

•

\

�( 23{l )

danS des circonstances absolument semblables à celles qui se présentent
-.:lauS l'espèce, a pronl)"cé la nullité de l'appel.

(
TESTAMENT. -

VIOLENCE.

CONDn' IO NS. -

ARRÊT. - Considérant que dans l'exploit de signification du jugement
rwdu contre "ier, avec comm;),ndement de payer les dépens adjugés
il peine d'exécuti on , Joseph Nicolas a élu dom icile et dans la commune
de Bouillargues, lieu du domicile dndit Vier où les exécntions
}Jouvaient ct deva ient être diri gée"s contre lui , et dan s la ville de N'IRleS,
chez un al'ocat ; - que c'ét~it au domicile élu dans la commu'ne de
Bouillargues que Vier pouvait fai re signifier son acte d'appel , aux termes
de l'article 584 du code de procédure civile;
Que l'élection de domicile faite à N1mes pa1' Joseph Nicolas, dans
son exploit de commandement, était inutile et surabondante, mais ne
pouvait pas autoriser Vier à y faire signifie r son acte d'appel; qu'en
faisant signifier cet appel à Ntmes, lieu étranger à celui où la signification du juôemcn t et du comlnandement avai t élé faite et Olt "les
exécuüons devaient être continuées, Vier ne s'est point conformé auX
dispositions de l' article 58!f du code de procédure civ ile qui a dérogé,
pour ce cas seulement, à la loi générale, établie par l'ar ticle 456 dn
m~me

code ;

Que l'ac te d'appel de Vier devant être déclaré nul , et plus de trois
mois s'étant écoulé depuis la significa tion à lui régulièrement faite, du
jugement dont il s'agi t , il Y a lieu de le déclarer déchu de la facul té
d'appeler ;
L A COUR faisant droit au moyen de Illlllité proposé par la part~e
de PeUicot, contre J'acte d'appel émis pal' la partie de Tassy , annulle
ledit acte d'appel comme nul et co ntraire à la loi; déclare ladite partie
de Tassy déchue de la faculté d'appeler de nouvea u du jugement dont
il s'agit, la condamne à l'amende de dix fra ncs et aux dépens.
SeconJe Chambe, le 5 février J 81g, - M. HarIet, substitut de M,
le procureur-général. - Pl. MM, Pellico t et Tassy.

~59

)

-

PREUVE TESTnl0NIALE, -

FAITS ARTICULÉS.

La nullité aun second testament pour cause de "iolence, fait- elle
/laf/I'e une indignité dO/lt les héritiers légitimes puissent seuls profiter ,
de sorte que L'héritier institué par lin premier testament, soit /lon
receFable à demander la nullité du second et à prol",er les faits
de "iolence qu'il articule 1 R ésol. nég.
Quelles sont les conditions nécessaires pOUl' . l'admission à la preuYe .
testimoniale contre Ull testament 1
Peut-on en cause d'appel, articulu des faits que le demandeur prétend
a"oil' présenté aux premiers juges, mais 1ui Ile se IrOI",ent pas
rappelés dans le j ugement 1 Résol. aRir.

Le sieur Maurine. -

C. -

Le sieur Sauve ,

Le 19 décembre 1811 , la dame Arsène Martin, épouse du sieur Sauve,
avait fait un tes tament dans lequel le sieur Maurine étai t ins titué son
lléritier universel.
Par autre tes tament du 29 janvier 18 15, elle institue François Sa uve
son mari, ljvec la clause révoca toire de toutes au tres dispositions qu'elle
pouvai t avoir fait e.
La testatrice es t décédée deux mois ap rès l a co nfection de ce dernier
testament.
Par exploit du 30 février 1 8 16, Mauri ll e a cité Sauve par-devant le
tribunal civil de Draguignan , aux fin s de vo ir prononcer la cassation
du second testament et subs idiaireme nt , voir adm ettre la preuye des
fai ts cie violence allégués co ntre ledit Sauve,
Sur ce tte co ntesta tion , les premiers juges ont considéré que le second
testament n'é tant attaqué pour aucun vice de forme , la violence que
l'intimé pouvait avoir exercée pour l'obtenir, produisait un e indignité qui
annulait ,es disposi tions au profit des seuls h éritiers légitimes; que
cons équ em~e nt l'h éritier institué par le premier testament, était sans
intérêt et san \ qualité ; il a été déclaré non recevable dans son action.
D evant la Cour il a été r econnu que ce tte fin de non recevoir ne
pouvait ê tre fondée, L e tribunal, sur quelque tex te de Furgole et de
Montvallon, avait cru devoir l' admettre; mais le même Furgole dans
son traité des les tamens , décide que si la violence il éte exercée cootre

�( 24 0

( 24' )

)

le testateur pour obtenir la seconde disposition , il n'est pas douteux
que la nullité qui Cil rlsulte ne soit profitable au premier institué. (,)
En efTet, l'indi gnité poste"ieure à la confec LÏou du tes tam ent et r ésultant
de l'ingratitude de l'institué, rend le tes tament èaduc au profit des héritiers
légitimcs, parce &lt;ruc le testa teur n'en a pas moins cu l'intention libre
de révoquer le premi cr testa ment qui dès lors , qnel que soit le sort
du second , de"ient radica lement nul et d e nul ejJet.
Au lieu que la violence exercée s ur le tes ta teur pour le forcer à
te ter, l'a privé de la liberté nécessa ire. Celte violcnce ne prodnit pas
l,récisémen t l'indignité dans le sens d e la loi, pu isqu'clle peu't avoir
été cxercée par un alltre que par l'h éritier ct même à so n in sç u. La
disposi tion perJ donc so n cffe t , non pOlir indignité d e l'héritier, mais
par défaut de consentem ent libre, c'est-à·dire, de l'un e des co nditions
la plus essent ielle pour la va lidit é des testa mens. En co nséque nce, le
testateur vio lenté n'a pu vouloir réellement révoquer la première disposition et la clause révoca toire. qui co nserve so n effet si le tes tame nt ,
valahle en lui.même, dev ient cad uc par indi gnité , celle clause, dison s-nous,
dans le cas du tes tament obtellll par violence, es t nulle comme toutes
l es autres, et laisse revivre le pren,i er tes tament dans son entier.
Ce prin cipes dévelop pés par Grenier, tom. l , n.os :116 et 28g; par
Juli en , élém. de jurisp., liv. 2, tit. l' , n.· 7, ont élé r econnus de
part et d'autre; le jugement, sous ce premier point de vue, ne pouvait
~tre que réformé.
Mais le sieur Sauve invoquait en.sa faveur d'a utres prin cipes non moins
incon testables et qui devai ent , suivant lui , faire ad mettre même fin de
11011-recevoir con tre r appela nt.
D 'abord quelles que so ient les allégations, tou te foi est due à l'acle ,
et la preUl'e contraire a toujours é té rarem ent et diffi cil ement admise;
c'est ce qu'a ttes tent tous les auteurs, Montvallon , tom. ,." , pag. 470.
Les circonstan es qui ont précédé, accompagné ou suivi le testa ment ,
doivent è tre co nsultées et peuvent suffi re pour repousser l'admission à
la preuYe. » L es circonsta nces de l'affa ire rendent celte allégation non
li pertinente et tout-a-fait inadmissible ", dit D eco rmis, tom. l , col , 55tf&gt;
d ans un e consul ta tion où il s'agissa it d'xamin er le plus ou l e moins de
probabilité que présentaient les faits allég ués co ntre un tes tament. )/ Quoique

(1) FUTs.le, trailé des lest., tom. l, chap. VI , sec l, UI , n.· '03, p.g. 5'g,

» la

~

la preuve soit admissible, dit d'Aguesseau, tom. :;, pag. IgO, cne
» est admise rarement; on ne doit pas co nfier l égèrement le sort d es
» derniè"es volontés à la foi souvent suspecte, e t toujours incertaine des
» témoin s.» Mêm e prin cipe r eco nnu pal' M. Grenier, n.O 144.
Si les circonstan ces de la ca use sont examinées, elles suffiront pour
repousser la preuve d emandée par J'appelant.
L e sieu,' Sauve produit un certificat signé ,du maire d e sa commune,
qui a Li esle sa bonn e mora lité. Un second certifi ca t, sig né par les plu s
proch es parens d e son épouse, atteste qu'il a toujours é té sa ns reproch e
vis-a- vis d'ell e, et (lu 'il a co nstamm ent r empli taus ses devoirs. Comm Nlt
supposer qlle les pare ns de la da me Sauve eussent d onné ce lle attestation,
si elle avait é té contraire à la vérité, si les faits all égués avaie nt été d e
notoriété publiqu e ? 'auraient-ils pas donn é plutôt J'a ttestation contraire,
pal' hai ne d e l'h ériti er ins titué, et pour favoriser le sieur Maurine, parent
comm e eux d e la testatrice, si les alléga tions avaient eu le plus légel'
fond e men t.
La qualité des personn es prouve la liberté de l'in stitution. C'était une
fe mm e qui disposait cn faveur de son mari, après cinq années de mariage .
L a premiè re insû tution, antérieure de trois années, é tait faite a u profit
d'un autre, il es t vrai; mais la naiss ance d'un enfant é tait un lien de
plus, un obj e t de nouvelle a ffec tion entre les époux, et devenait l e motif
naturel d'un e nouvell e in stitution.
Un in tervalle de trois an nees 'é lait écoulé entre les deux te tamen.. ,
et cependant Sauve avait gard é le silence; ce n'est que la veille du seco nd
testament qu'on l'ac use d'avoir violenté son épouse. Si ccs violences
étaient véritables, n'auraient-elles pas comm encé plutÔt?
Une circonstance importante, c'est que le sieur Maurine n'a intenté sa
d emande en nullité, que huit ou neuf mois après le seconcl tes tame nt.
P endant tout ce temps il a laissé le sieur Sauve jouir publiqu ement des
biens de so n épouse. Ce silence pendant près d'un e année n'élève-t-il pas
un e fin d e non- r ecevoir? Ne voit-on pas que l'allaque n'est qu e J a suite
d 'ull réa visé tardif? D écormis, tome l , col. 1557, rapporte une espèce
dans laquell e il fut jugé, eutre autres motifs, que lcs héritiers étaient non
recevables pour avoir resté tl'ois mois sans se plaindre.
D 'après les ci rcons tances de la cause ac tuelle, n'es t-on pas fondé 11
dire, comme l'auteur cité, col. 1558 : » Que la prell\'e de ce lle 1 l'étendue
» violence n'est pas recevable comme opposée à l'év idence du fait. »
!1 est 11 r elDarquer encore que, suiy,!nt tous les auteurs, la preuve d'lUI,

lIh

�( 2~ )

.

testament prétendu forcé, est beaucoup plus difficilement admise que la
preuve d'un empêchement de tester. Voyez M, d'Aguesseau, tom. 5 ,
pag, 191,
La nature des faits allégués influe encore sur l'admission ou le rejet de
la preuve, Ces faits doivent être précis , circonstanciés et coarctés,
( D écormis, loc, cit,; Montvallon, tom. l , pag. 470. )
Us doivent être précis afin d'éviter toute équivoque de la part des
témoins 011 des parties. Ils doivent être accompagnés de circonstances,
afin que la justice ait ainsi plus de moyens pour s'assurer de la vérité;
ils. seront coarctés, c'est-à-dire, nombreux, afin que celui qu'on accuse
ait plus de moyens de justification, En effet, s'il était possible d'alléguer
un fait isolé sans aucune circo nstance, il serait possible que toute preuve
justificative échappàt à l'accusé, tandis que si plusieurs faits sont allégués,
en démontrant la fausseté des uns il aura détruit tous les autres.
L 'appelant a-t-il rempli ces conditions! Deux faits seuls sont énoncés
dans les conclusions insérées au jugement dont est appel. Ces faits sont
isolés, indiqués sans précision, sans aucune circonstance; iis sont fixés
la veille du testament , à onze h eures du soir, comme si l'accusateur
avait surpris les époux dans la solitude, pour enlever 11 celui qu'il accuse la
possibilité de se disculper, Aucun fait antérieur n'est énoncé. Il ne s'agit
que de menaces prêtées au mari la veille du jour même où la femme
a testé.
Les conditions voulues de tous les temps par la jurisprudence la plus
constante ne sont donc pas remplies, la preuve demandée n'est donc pas
admissible,
L'adversaire soutient que d'autres faits ont été par lui présentés aux
premiers juges qui ont omis de les rappeler dans leur jugement.
Cette allégation n'es t d'aucune utilité dans la cause, Il est de principe
que le juge peut suppléer les moyens de droit; mais il ne peut suppléer
les moyens de fait qu'il n'a pu connaltre. En conséquence on ne peut,
en cause d'appel du jugement qui a rejeté une preuve offerte par témoins,
la fortifier par de nouveaux fails quand les premiers ont été déclarés
insuRisans. La raison en est que c'est là une nouvelle demande crue le
juge ne peut suppléer d'office, comme l'observe Pigeau, Itom, l , pag.
475 et 560.
Celte règle est d'autant plus vraie dans l'espèce, que Je demandeur
avait, dit-il, présenté ces faits dans ses premières conclusions. Mais il
"en est départi a l'audience par les conclusions modifiées qu'il y a prises;

~

243)

la preuve en est dans le jugement qui n'en fait pas mention et qui fail
pleine foi,
Si le jugement avait omis de rappeler ces faits, le demandeur avait le
droit de réclamer en formant opposition aux qualités. Or, puisque,
suivant lui, il les avait présentés dans ses premières conclusions, puisque
en l'état du ju!)ement ils ne sont pas rappelés, c'est un fait désormais
incontestable qu'il ne les avait plus présentés à l'audience. Il y a donc
renoncé devant les. premiers juges, et il ne peut plus les reproduire
devant la Cour.
On ne saurait admettre que le demandeur, après avoir tttché d'obtenir
une preuve qu'il croit plus facile à remplir, voyant qu'il eo a été dé.boulé, vienne en appel produire de nouveaux faits qu'il sent bien être
hors d'état de prouver, puisqu'il les avait abandollnés devant le premier
juge, pour tâcher de surprendre un arr;!,t qui le reçoive à la preuve;
à l'effet d '~ ffray er son adversaire par de nouvelles contestations, par la
cl'ainte de la corl'uption des témoins qu'il a pu se ménager dans l'intervalle.
Ces considérations suffisent, continue l'intimé, pour faire rejeter les faits
que l'appelant ne reproduit que pour compléter les cOl)ditions qu'il ne
remplissait pas d'abord. Si les premiers juges ont admis une fin de nonrecevoir, c'es t que juges locaux, ils connaissaient les individus et lt:ur
conduite ; ils avaient pu apprécier l'action qu'on intentait.
Pour le sieur Maurine, on convient de la vérité des principes relatifs
-&lt;lUX conditions nécessaires pour l'admission de la preuve; mais 011 soutient
que ces conditions sont observées dans tous les faits articulés, On demandait à prouver que 101l!)-temps avant le second testament , le mari
avait exercé plusieurs fois des violences graves contre son épouse, et
qu'après la confec tion de ce testament, il avait usé des mêmes violences
pour l' empêcher de le rétracter.
Ces faits de violence prése ntés aux premiers juges, avaient été soutenus
jusqu'au jugemen t ; et si les qualités ne les rappelent pas, c'es t une
simple omission réparée par les considérans même du jugement qui
portent en substance, que dans le cas même où Sauve aurait obtenu un
testament par violellce, et aurait ensuite empêché son épollse d'en faire
Uil nouveau, la nullité de l'institution ne profiterait pas à Maurine, institué
par un premier testament, motif qui prouve que les J:1its de violence
antérieurs et postérieurs au testament attaqué, a,'~üent été constamment
soutenus.
Les circonstances de la cause ne détruisen t pas la preuve demandée.
JIh 2

�( :lM )
Sauve Q pu obtenir un certificat de bonne vie et faire violence à sa
femme pour ~tre institué. Sa qualité d'époux n'était pas une cause suffisante, puisque une première institution, au profit d'un autre que lui , avai't
été faite pendant le mariage.
Le certificat de bonne conduite envers son épouse ne prouve rien
co ntre l'action intentée. Il peut se faire qu'il eîlt mérité l'affection de
sadi te épouse, il ne s'en suit pas qn'elle dîlt l'instituer. Sanve pendant
cinq années a pu la traiter d'une manière irréprochable, et après ce
temps il a pu exercer des violences pour obtenir son institution.
Les fai ls de violcnce ont précédé, accompagné et StÙ ri le testament ;
l'obcession, la violence on t été conLÏnuelles.
Quant aux retard nùs dans l'action, ils sont naturels, moLÏvés par la
nécessité d'enregistrer le premier testament, de consulter sur les moyens
à suivre. Sous aucun rapport, aucune fin de non-recevoir ne peut ê tre
opposée au demandeur.
Après avoir examiné la question re lative à la fi n de non-recevoir,
admise 1 al' les premiers juges et contre laqnelle cst invoquée l'autorité
d e Julien, de Furgo lc, de Mo ntvallon, H enrys, Greni er et antres qui
ont traité cette matièle, Monsieur l'avocat-gé u é l'~ 1 de la Bouli e, exami ne
si les faits dont l'appelant excipe sont de nature à être adm is en preuve.
Ri en de si certain, dit ce magistrat; que les principes qui ont été
rappelés par le sieur Sam'e, Ces principes étaùli sse nt que les preuves
de la nature de ce Ues dont Maurille demande l'admission, sont difficilement ct rarement admises. Mais néanmoins, puisque ,la loi a permis
de faire ce genre de preuve dans certaines cil'Consl ances, on ne peut
pas la repousser entièrement; il faut l'admettre ou b refuser suivant
les circonstances dont l'appréciation est laissée à la sagesse et à la prudence des juges , de telle manière que Monlvallon cite un arrêt qui
cassa un testament sur les seules pièces du procès et sans enquête.
Montvallon, tom, l , pag, If 7 1. M. l'avocat-général estime que la preuve
des faits artic ulés doit être admise.

•

ARRÊT. - Considérant que non - seulement Maurine, porteul' d'un
premier testa ment, est recevable da ns l'action par lui intentée contre le
testament làit en faveu r de Sauve par Arsèlle MarLin, épouse de ce
dernier, mais encore que les faits par lu i coarcté contre led it tes tament,
réunissent toutes les condiLions qui peuvent faire admellre une preuve où
la jusLÏce doit trouver de nouveaux moyens pour s'éclairer,

( 245 )
LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néan~, émendant, sans
s'arrêter à la fin de non-recevoir adoptée par les premiers juges, ayant dire
droit à l'appel émis par Maurine, ordonne que ledit Maul'Ïne prouvera
dans le délai d'un mois par-deva nt le président du lribunal civil de Draguigna n, qu'elle commet à cet eŒet.. ... . ( suivent les faits allégués par
l'appelant), . . Pour ce fa it ou faute de ce faire, les parties plus amplement
ouïes leur être défini tivement dit droit, condam ne la partie de Maury au
dépens de l'appel, ceux de première instance réservés.
Chambre civile, du 14 janvier ,8Ig. - M. de la Boulie, avocatgé néral.. - Pl. MM. Feraud et Gibelin. - Ayoués MlVI. Vachier et
Maury.
\
Nota, Sur les dépositions des témoins produits au nom du sieur Maurine,
ce dernier s'est désisté de sa demande, et a passé condamnation.

ORDONNANCE MUN ICIPALE, - CABARET. - FERMETURE.PEINE, - COMPÉTENCE. - POLICE CORIIECTIONNELLE.
L'autorité municipale est - dle autorisée à prendre des arrêtés de
préca utions loca les sur les objets confiés à ses soins! RésoL aRirm ,
Lorsque dalls ces ordonnances, celle autorité, sallS préciser la peine portée
contre les cOfltreVCIlGIlS, déclare se référer aux lois existanles, p euton infliger des peines de si/J/ple police , sans examiner cel/es portées
pC/r des lois ou "l'l'ét és préea:istons! R ésol. nég,
Le tribunal de police correctionneLLe peut - il se déclarer incompétent
comme appelé à prononcer sur une CO/llrayention de simple police,
lorsque les lois préexistantes punissent cette contraye/ltion d'une peine
excédant les peines de police / Résol. nég,
L 'arrêt du parlemel/.t de Prol'ence, du 50 juillet 1670, cO/ltinue-t-il cl'ètre
en yiguel.u ·, est-il au nombre de ceux que l'article 484 du coele des
clélilS et des peines a conse,'Yés! Rés ol. aRi rm,

Joseph Chauvin.
L'administration municipale de Digne a fait publier un e ordonnance par
la'luelle il est enj oint aux cabaretiers de 'fermer leurs cabarets à dix heures
du so ir, SOIIS peine d'être poursuiYis en conformité de la loi.
Joseph Chauvin est surpris tenant
SOIl caharet ouvert après l'heure
,

�( :146 )
prescrite ; il est traduit devant le tribWlal de police correctronnelle. Ce
tribunal considérant que le fait, à raison duquel Chauvin est recherché,
ne présente qu'une contraventiou à une ordonnance de police, se déclare
.incompétent,
Appel de ce jugement ùlterjeté au nom du ministère public,

ARRÊT, - Auendu que quoique la loi et notamment l'article 46,
titre ,,"' de la loi du :12 juillet ' 79 ' , ait refus,) aux corps municipaux
et aux préfets le pouvoir de fa ire des règlemens, l'autori té municipale peut
cependant d'après ce même a~licle, et sa uf la réformation par le préfet,
prendre des an''; tés " . pour ordonner les précautions locales sur les objels
con liés à sa vigilan e et à son autoriLè, par les articles :1 et 4 du titre "
de la loi dU:1 août , 790 , :l,opOUl' publi er de uouveau les lois et règlem'ens
de police ou pour rappeler les citoyens à leur observation,
D'où la co n équence que dans cette matière tou ce spé iale les préfets
n' out point l'initiative, qlùls ne peuvent prononcer que pal' voie de con. firmation ou de réformation des arrêtés des maires qui lient les tribunaux
avant même qu'ils soient confirmés par les préfets,
Ces arrêtés de préca utions locales, de publicaLion ou de rappel des lois
et règlemens de police a ut~ri eurs ue portent-ils point de peine 1 Les tribunaux doivent pronon cer la peine générale, infligée anx contraventions
de police, par l'article :l, titre " de la loi du 2:1 ao(\t ' 790, modifiée
(l'a bord par les articles 600 et 606 du code du 3 brumaire an 4 , et depuis
par les articles 464 ,465 et 466 du code penal de .810, c'es t-à-di re , qu'ils
doive nt prononcer les peines de police aujourd'hui fixées à l'emprisonnement d'un jour à cinq, et l'amende d'un franc à quinze,
Ces arrètes portent-ils un e peine diITére •• te de celle que la loi prononce!
Les tribunaux ne peUl'ent appliqu er que la peille de la loi , et puisque c'es t
la matière de la peine qui détermine aujourd 'hui la compétence des tribunaux , un fai t qui, d'après l'arrêté du maire et la pein e qu'il établit
ne présenter::it qu'une contravention de police, devrait ètre répri mé de
l'autorité des tribunaux correctionnels , si la loi y avait attaché un e pei ne
excédant le max imum des peines de police,
Attendu que la fixation de l'heure où les cabarets doi vent ê tre fermés
appartient exclusivement au maire de la commune, puisque ce lle fi xation
est évidemment au nombre des précautions locales que les maires doivent
prendre , soiL pour réprimer les attroupemens nocturnes, soi t pour maintenir le bon ordre dans les lieux de ra ssembleme n~ , que par conséquent

4

•

( :147 )
la proclamation ou ordonnance de police de l'administration municipale
de Digne du ,6 germinal an 5, qui fixe Il dix heures du soir la fermeture de tous les cabarets, est obligatoire pour tous ;
Que ce tte ordonn ance n'attache il la contravention aucune peine particulière eLnouvelle, qu'elle se l'Hère il. la peine portée par les lois an térieures,
a peine d'être poursuivis et punis en conf ormité de la loi;
Mais que les lois antérieures telles que l'arrêté du parlement du 50
juillet ,670, auquel se réfèrent l'arrêt du conseil d'é tat du 4 janvier ' 724.
et les ordonnauces postérieures punissent la contraven tion d'un e amende
de cent livres, qui excède la compétence des tribunaux de simple police.
ALtendu qu'il n'est pas permis de douter que ces règlemens ne fussent
en vigueur lors de la publication du code pénal de ,810, puisque loin
d'avoir été révoqués par aucun e loi postérieure, ils avaient été maintenus
par l'ordonnance de police précitée, et qu'ils doivent encore aujourd'hui
être la règle des tribunaux auxquels l'article 484 du code , ordonne de
continuer d'observer les lois et règlemens particuliers dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par lui,
Attendu que de tout ce qu e dessus, il résulte que le tribun al co rrectionnel de Digne a fait une fausse application de l'arrêt de la Cour de
cassation du ,( juin dernier, l'appo rté par Sirey, tom, ,8, pag, 563,
Tout ce que ce t at'l'~ t a décidé es t que l'article 484 du ode pénal , ne
s'applique qu'aux r èglemens an ciens , actuellement en vig ueur , comme
n'ayant pas été abrogés ou modifi és par des dispositions de p olice postérieurs; que la police municipale abroge ou modifie ces règlemens anciens
toutes les fois que sans res rappeler elle dispose su r les mêmes objets,
soit qu'elle établisse des peines nouvelles, soit que n'en établissant pas;
elle soit par cela même ce nsée s'en rapporter aux peines généra les de
poli ce, et qu'alors, c'es t-à-d ire, quand il existe dans une locali té des
règlemens nouveaux, il n'est pas permis d'appliquer la peine correc tionnelle
portée par les règlemens plus anciens, abrogés on modifiés pal' les rè~
giemens mod ernes;
Que dans l'espèce aya nt été tl'ouvé, dans l'auberge de Joseph Ch auvin ;
des habitans de Digne, qui à onze h eures et quart du soir ne faisaient qu e
d'y entrer et auxquels on servait 11 boire et à manger , après l'h eure fix ée
par l'ordonnance de police, la contravention à cette ordonnance était constatée, et il ne restait plus qu'à lui applicf'ler la peine portée par la loi;
Que si ce tte ordollnance s'était bornée à fixer l'heure de la fermeture.

�( 248 )
'aes cabarets sans dcterminer aucune peine, on ne pourrait appliquer à la
contravention qu'un e peine de police;
Mais dès que pour la peine elle s'es t référée à la loi preexistante, il
fallait se rapporler à ce lte loi , qui n'es t aulre que le règlement du parlement de Provence, qui élait la loi vivant e de la matière , lant pal'
lui-même que par les ordonnances royales qui r ava ient ,co nfirmé, qlle par
l'ordonnance de police qui Ile pouvait s'être référée h lui pour la peine,
sans le renOUl'e!e,' et confirmer impli itement ;
Que ce règlement porlant une peine dont l'application ne peut êlre faite
que par le tribun al correctionnel , ce tribunal au lieu de se déclarer incompétent, devait débouter du déclin atoire et prononcer la peine du
r ègleme nt con tre l'aubergisle dont la res ponsabilité conslatée par le
procès-verbal de la gendarmerie n'était pas mêm e révorluée en doute,
. Par ces motifs,
VII l'article 48ft du code pénal, l'arrêt du parlement de Provence du
30 juillet , 670 , J'al'l·èt du co nseil d'état du If janviel' ' 784, l'article 5"
du code pénal, et l' article '9 /1' du code d'instruction crimin elle, desqu els il
a été donn é leclure à J'audience par monsieur le président, et dont la
teneur suit :
Art. 48/. du code pénal. » Dans toules les matières qui n'ont pas été
réglées par le présenl code, et qui sont régies par des lois et des rè~ glemens particuliers, les Cours et tribunaux co ntinu eront de les observer,»
Arrèt du parlement de Prol'ence du 50 juillel 1670, » fait défenses
» auxclits Ilotes el cabaretiers de donn er à boire et à manger à aucun ~
:.&gt; personne, passé qu'il soit neuf heu res du soi r , auqucltelllps leur enj oint
» de fermer leurs cabarets, à peine de cent livres d'amende, applicable à
» l'hôpital S.' Jacques de celte viUe. »
Arrêt du co nseil d'état du" janvier, 124, » fait défenses aux taverniers ,
» caharetiers et autres vendant vins et boisso ns de tenir les cabarets
» ouverts, d'y donner il boire et à manger, et d'y recevoir aucunes perl) sonnes après huit heures du soir en Liver, et après dix l, eures du soir
» en élé, 11 peine d'être punis suivant la rigueur des ordonnances. Enjoint
» Sa Majes lé, aux sieurs intendans et commissaires départis dans les
» provin ces, et 11 tous les juges et officiers qu'il apparLiendra, même à
» ceux des seigneurs , de tenir la main a l'exécution du présent arrê t ,
» conformement aux ordonnances, arrêts et règlemens de ses .cours et
» parle meus. »
Art,

( 249 )
Art. 52. du code pénal. » L 'exécution des condamnations a l'amende,
1&gt; aux restitutions , aux domm ages - intérêts, et aux frais, pourra ê tre
l ' poursuivie par la 'voie de la contrainte par corps. »
Art. '94, dll code d'in struction criminelle. &gt;t Tout jugement de condam» nation rendll co nlre le prevenu et contre les personnes civilement l'es\&gt; ponsables du délit ou contre la partie civile, les condamne aux frais
» mêm e enve rs la partie publiqu e, »
» L es fra is seront liquidés par le même jugement. )}

LA COUR p"ononçanl par défaut contre Joseph Ch auvin , faisant droit
à l'appel émis par le procureur du R.oi près le tribunal de première instance de l'arrondi,sement de Di gne, envers le jugement r endu par le tri.
bUllaI correc li onn el de ladite viUe, le 29 décembre dernier, réforme ledit
jugemenl, éme nda nt, sans s'arrêter au declin atoire proposé par Joseph
Chauvin, donl ra démis e t déboule, fa isant droit aux fins de la cita lion
du procu reur du Roi, pOlir la fau te commise par ledit Chauvin, d'avoir
tenu so n ca haret oOl'erl à des h eures indues, d'y avoir reçu des l,abitan5
de Digne et de leur avoir donné à boire et à manger ell contTavenlÎoll
à l'ordonnance de l'adminIs tration municipale sur la ferm eture des auberges, le co ndamn e à l'. mende de ce nt livres tournois envers le trésor
royal et aux frais, tant de premiere instance que d'appel, taxés et liquidés
à la somme de 2 2 fI'. , 5 c., y compris sep t fra ncs vingt cen times ponr
timbre, et 9 fI'. 50 C. pOUl' enregistrement, pour loutes lesquelles adjudicalÎons ledit Chauvin pourra être con traint par toules les voies de droit)
m ême par corps,
Ch arge le procureur-gé néral de l'exécution du présent arrêt
Chambre correc tionnelle, le 26 février ,8'9, - M. BarIel , substitut
du procureur-général, portant la parole.

•

11

�·t
lNTERROGATS SUR FAITS ET ARTICLES. OPPOSITION. -

FIN DE

ARRtT SUR REQU.tTE. -

NON-RECEVOIR

L'arrêt ou le jugement qui admet une partie à faire subir des interrogats sur faits et articles, est - il susceptible d'opposition ou
d'appel! Résol. nég.
La dame Teissier. -

C. -

L es sieurs Teissier frères.

Une contestation s'est élevée entre les parties sur la liquidation de
,
leurs droits héréditaires,
Sur requête des frères Teissier, la Cour, par arrêt du 20 janvier dernier,
leur avait permis de faire interroger la dame Teissier sur faits et articles,
et avait nommé un commissaire à cet effst. La défenderesse assignée pour
être entendue refuse de répondre, en déclarant former opposition à l'arrêt
qui ra soumise aux interrogats, arrêt rendu hors de sa présence et sans
avoir été appelée, Sur ces difficultés, Monsieur le conseiller - commissaire
en r éfère la décision à la Cour.
A l'audience, la dame T eissier soutient que l'al'l'êt du 20 janvier est
un. arrêt de défaut, et conséquemment que cet arrêt et tout ce qui s'en
es t suivi tombe et n' a plus aucun effet, du moment qu'clle a déclaré son
opposition. EUe im-oque plusieurs arrêts des Cours de Paris, d'Orléans et de
Bruxelles, qui ont jugé dans le m~me sens et admis l'opposition.
On répond pour les demandeurs que l'arr.!t qui ordonne les interrogats
doit être rendu sur simple requête et sans que la partie qu'on veut faire
interroger, soit appelée, ni entendue; que l'arrêt n'es t donc pas par défa\lt,
puisque la défense même n'était pas permise ..
Le législateur a fait dans le cas particulier d'interrogats sur faits et
articles, une exception à la règle générale. M. Carré dans son cours de
procédure civile, après avoir exposé les arrêts et les autorités qui permettent l'opposition, ne laisse aucun doute sur la certitude de la clécision
contraire.- (Voy. tom, l , pag. 650 et sui\'., quest. 1112,)
ARRÊT. - Considérant que dès que le commissaire délègué pOUl'
recevoir les réponses cathégoriques, avai t ordonné que la difficulté qui
s'était élevée devant lui entre les parties serait référée à la Cour, les
parties ont dCt venir discuter leurs droits et leurs prétentions à l'audi ence;
Considérant que les faits sur lesquels les défendeurs demandent à faire

~Sl

5

iftterroger la demanderesse sont concluans et admissibles, puisqu'ils
tendent li. lui faire avouer qu'elle a réellement déjà reçu la plus grande
partie des droits qu'elle réclame ct dont elle refuse de tenir compte
dans le partage des successions de leurs père et mère.
L A Co U R vidant le référé, ordonne qu'il sera procédé
de l'arrêt du 23 janvier dernier, à l'interrogatoire dont il
nouvelle assignation qui sera donnée à cet elfet aux formes
dépens de l'incident joints au fond.
Ch~mbre civile, le 2 février 18'9' Pl. MM. Carle
- Avoués MM. Vial et Chambaud.

FAUX. -

SUPPOSITION DE PERSONNE.
AGENT D 'AFFAIRES.

en conform ité
s'agit, sur la
de droit , les
et Chansalld.

COMPLICITÉ, -

Est-ce commettre un faux ou s'en rendre complice, que de saluer un
individu en lui donnant un nom supposé, en présence cl'un /lotaù-e et
dans l'intention de tromper ce fonctionnaire sur l'identité de cet ùulil'idu! Résol. affir,
Est-ce €tre complice de faux que de fa ciliter sciemment l'usage d'une
pièce fausse! Résol. aRir.
Hypolite Debot.
Quoique les affaires criminelles, consista nt pour la plupart en" fails ,
soient de peu d'intérêt pour les jurisconsultes, nous ne croyons pas
i nutile de rapporter une espèce dont les circonstances et la décision préviendra les fon cLionnaires publics sur l'importance d'observer à la rigueur,
les lois qui leur enjoignent de s'assurer de l'identité des individus qui se
présentent journ ellem ellt " eux.
Le sieur A."" ... avait conLracté plusieurs dettes. Sa tiU e avait obtenu
nn l~gs cle . 5,600 fr. de la successio n d'un grand oncle maternel, legs
dont elle ref~usa de faire le sacrifice pour les dettes de son père.
Ce der:1Îer s'adressa il un sieur Debot se disant agent d'a /Iai,"es, lequel
ne t"ouva pas de meilleur moyen pour satisfaire les créanciers, que de
mettre les ,5,600 fr. du legs, 11 la disposition du père, sans le consentement et 11 l'insçu même de la fUIe, Il espérait en tirer parti pour son
propre compte,

li

2

�t

2~l 5
En conséquence il engagë A ...... père à s'empnrer des titres relatifs
au leg dont s'agit. Cette première opération faite, il a bientôt sous
1. main une personne complaisante qui consent à joner le rôle de la
fille d'A...... et qui se pré ente avec ce dernier c1.ez un notaire à
Marseille pour y souscrire une procuration de la fille au père, à l'elfet de
ll égocier le legs.

Pour dissiper toute espèce de doute sur l'identité de la personne qui
allait s'obliger, au moment où l'ou commen ça it l'acte de procuration ,
D ebot parait sous un mux prétexte, s'adresse d'abord au sieur A,., ... ,
puis à la tille supposée , en ajoutan t : bonjour madem oiselle A,., .. ,
Sur ce mot, le notaire crut ne plus avoir à douter de l'iden tité de la
personne, la procuration fut terminée comme elle avait' été convenue.
On presse la remise de l'expéd ition, D ebo t s'en empare et la porte
chez diverses personnes pour négocier ce legs. 11 trouve enfin un acquéreur ,
et la cession est consentie avec toutes les formes voulues,
Ce n'cst qu'après ce t acte que la véritable fill e A ...... eut connaissance
du faux ; ellc courut aussitôt après son père qui lui fit l'aveu de sa faute,
et la cessio n n'eut aucun effet. Cependant une procédure es t ins truite;
Debot est arrêté,

'C 255 )
commettre en trompant le notaire; que l'intention ; plus encore que
le fait, constitue le délit.
Sous un second rapport, l'accusé ne peut échapper à la condamnation ;
puisqu'en cherchant à négocier le Jegs, il a fait usage de la procuration
quoiqu'il ne pût en ignorer la fausseté, et quoiqu'il ait voulu s'excuser
sur son ignorance et rejeter ainsi la faute sur le père; ' if' est évid ent ,
d'après le genre de ses occupation s même e t son h abitude des affaires,
qu'il a été le seul machinateur de tout ce qui s'es t passé.
LA COUR a consiclé"é H ypolite D ebot comme complice de faux en
la procuration du I l avril 18 [ 7, et par les faits postérieurs; elle l'a
condamné à cinq ans d e travaux forcés , à la marque, au carcan, etc,
Cour d'assises d'Aix, le 18 mars 18 [9. - M, Bret, substitut , pour
M. le procureur-gé néral. Pl, M, " Vallet.
Nota. Le pourvoi en cassation contre cet &lt;lrrêt a été rejeté.

DÉSISTEMENT. -

ACCEPTATION. -

ApPEL I NC IDE NT,

En présence de la Cour d'assises d'Aix, il soutient qu'il a pu se tromper
en adressant un salut à celle qu'il a prise pour la fill e d'A . " .,. ; mais
que cet acte, résultant d'une erreur, n'entrainerait aucune culpabilité
de sa part. En supposa nt même qu'il eût su qu e celle qu'il saluait n'était
pas la fille d'A ..... " il ne s'en suivrait pas qu'il cflt commis un faux
pour lui avoir donné un nom qui n'était pas le sien , puisque le nolaire
ne s'é tait pas adressé à lui pour qu'il atLestât le veritable nom de la
personne, puisque ce notaire était obligé de s'assurer de J'identité par les
moyens que la loi lui indiqu ait et qu'il a Il egligé,

L'offre d" désistement en cause cl'appel peut-elle, salls avoir été accept ée;
arrêt er l'intimé , de sorte 1u'il ne puisse l'lus appeler incidcmmellC
ap"ès la significat ion de celle offre! Résol. nég, (Art. 403 du code cie
procédure civile. )
La négatiye est plus incolltes/able encore, si l'appel inciclent.a été
f ormé a yant la significa tion du désistement,

En second lieu , en s'employan t à traiter Ja cess ion du legs, il n'a fait
qu'un des actes joul"I1 ali ers de la profession 11 laquelle il se livrait, Ce
n'était pas à lui à repondre de la sincérité de la procuratio,n dont il ignorait
le vice,
Contre ces moyens, il a été établi au nom du ministère pullic, que la
complicité, en fait de délits ct de crimes de quelque nature qu'ils fu ssent,
naissait des actes qui préparaient et fac ilitaient l'exéc ution du crime ou
du délit. qu'il était donc in co ntestable dans l'espèce que l'accusé s'était
rendu complice du faux par tous les ac tes qui pouvaient tenclre 11 le

Par exploit du 6 janvier [819, le sie ur Coulomb a interjeté appel d'un
jugement renclu par le tribunal ci"il de T oulon. Le sieur Autran est
intimé sur ce t appel.
Le . 5 du mois de mars, ce dernier consigne ramende de rappel in ident
qu'il se proposait de d.!clarcr contre ce même jugement.
Le 18 du même mois de mars, le sieur Co ulomb s ignifie au Slem'
Autran un acte par lequel il déclare se désister de l'a ppel qu'il avait
intToduit, avec olTre de payer les dépens jusqu'audit jour.
Le lendemain l'intimé signifie par requête, qu'il n'accepte poiul

Le sicur Coulomb. -

C. -

L e sieur Autran,

1"

�( 254 )
désislement offert, atlendu l'appel incident qu'il formail de son côté j
et de même suite, somme le sieur Coulomb de compara1Lre à l'audience,
pour \'oir antériner les fins dudit appel incident.
Le sieur Coulomb s'oppose 11 ce que ce t appel puisse avoir quelques
effels ; il soutient que son désistement doit tont arrêter.
Le désis tement, dit-on dans son intérêt, est un contrat judiciaire dont
le résultat es t de remell.re les parties au même état que s'il n'y avait pas
eu de demande, Or, si je me dcsiste de mon appel , c'est comme s'il
n'y avait jamais en d'appel form é de ma part; vo tre appel incident n'est
douc plus receva ble, Veut-on argum enter de ce que l'article 403 du
code de procéd ure cil-ïle ne paraIt donner d'errpt au désistement qu'autant
qu'il aurait été accepté 1 Les consequen ces qu'on voudrait en :.irer sont
faciles à repousser.
Un désistement esl offert, l'intimé le refus e; il ne s'a git plus que de
savoir si l'offre etai t faite d'un e manière léga le et va lahle, si le refus a
été justement motivé, Une instance est donc li ée sur le mérite du désist ement ; el si la Cour décide que l'offre était régu lière, satisfactoire, et
le refus mal fondé, d'après tous les principes qui donnent un effet
r étroactif aux dccisio ns de la justice, il n'est pas douteux que l'acceptation commandée par elle ne doive remonter, quant à ces effe ts, 11
l'époque même où l'off,'e a eu lien, En conséquence, dès qu 'il sera jugé
que vous deviez accepter le dés islement, l'olrre aura acquis toute sa
force, el le litige sera nécessa irement anéanti, votre appel incident émis
soit al'ant soit après, ne saurait le faire revivre.
.
A ces divers moyens, l'intimé oppose qu e J'article 405 cité par l'appelant, ne donn e au désis tement l'effet de remellrc les parties au même
état où elles étaient avant la demande , que lorsqu'il a été accepté.
Il suit de cet article que si la partie li qui le dcsis tement est offert, a
un intérêt quelconque à ce que les choses ne soienl pas remises au
même éta t , clic peut refuser le dés istement sans qu'il soit poss ible de
la contraindre 11 l'a ccepter, Ainsi, il ne s'agit pas de savoir si, dans la
cause, l'orrre a été réguli èrement fai te , ni même si le refus est fond e;
mais uniquem ent de savoir s'il exisle un intérêt contraire au désislement ,
el si ce t intérêt es t un motif suffisant de refus.
L'une et l'autre des parties croient avoir à se plaindre du jugement.
Un appel principal esl émis; dès ce t instant l'intim é a le droit d'appeler
incidemment en loul état de ca use, Ce droit a é té exercé par la con sisnatioll de ramende, avant la signification du désislement, mais ne

( :255 )
l'et\t-il élé qu'après, peu importe ; il n'est plus possible à l'appel ant de
remettre les choses au même état qu'avan t l'appel , puisqu'un intérêt
contraire s'y oppose, puisque le droit de faire va loir ce t intérêt, a été
ouvert par l'appel prin cipal.
L'intention d'émettre un appel incident, m ~me postérieurement li l'offre;
a donc été une cause légitime de refus . Cette offre n'est obligatoire
qu'au lant qu'elle es t accep téc, et l'acceptation ne peut être commandée
par la justice, qu'autant que l'oiI're remlJlirait tous les droits de l'intimé
et ne lui laisserait aucun intérêt à faire valoir; le désistement sans
l'acceptation ne peut donc lui seul anéantir l'instance et mettre un obstacle
à la déclaration d'un appel incident.
ARRÊT, - Considérant que le désistement n'es t qu'unc simple proposition qui , pOUl' produire l'elret que lui allribue l'article 403 du code
de procédurc civile, doit être acceptée aux termes de ce même article.
Considérant qu'en fait, le désistement n'ayant point été accep té par
l'intimé, la cause n'a point cessé d'ê tre en état; d'où il suit que
l'intimé est recevable à invoqu er les dispositi ons de l'article 443 du même
code qui lui permet d'appeler incidemment en tout clat de ause;que ces principes doive nt d'autant mieux être appliqués à. l'hypothèse
ac tuclle , que l'intim é avait, avant la signification du dés istement dont
s'agi t, manifes te l'intention .de former son appel incident, pal' la co nsignation de l'amend e requise à cc t elfe t,
LA Cou R, sans s'arêter au désistement ofFert pal' l'appelant, ordonne
qne les parties plaideront SUl' les appels respectifs, les dépens joints
au fond,
Chambre civile, le 22 mars 18'g, - Pl, MM, Boulueil et T assy, Ayoués MM, Eyriès et T assy,

~\\'\"\"'\'""'\"'"'"'''\'''''''''''\'"''\\\\~

�:ADJUDICA 'l'ION, ApPEL, -

CONDITIONS EXIGmLES, SIG NIFiCATION, -

FOLLE-ENCHÈnE,

DOMICILE nÉEL,

L 'al'l'el du j/lgement qui statue SUI' les poursuites en folle-ench ère,
peul- il, comme SUl' les poursuites imlllobiLières, Iltre notifié au
domicile éLu! RJsol. ,Rir,
Faut-iL distillguer p OUl' la réguLarité de celle sig nification, lorsqu'iL
s'agit de lIltlliu: de f orli/Cs Olt de n/lllités au f ond! Résol. nég,
(Art, 584, 75!f c t 745 du code d e procédure civile ,)
L 'adjudicatairc qui ,,'a pas l'empli dans les déLais l'o uLus les conditions
ex igibles, a-t-il qua lilé à contester la fo lle - enchère, sous prétext e
que le débit eur exproprié a payé au deLà de ce qui était dt! ; serait-il
plus rece,,'able ell agissant au non! du d ébiteur mh ll e et comme
cessionnaire de ses droits ! R ésol. nég, (Art. 7 , 5, 737 e t 738 du
code de procédure civile,)
L e sieur Giraud, -

C, -

Le sieur Rey ni er.

L e sieur R eyn ier, créancier de l'ancienne raison de commerce établie
à D ragu ignan , sous le nom d e J ean-Joseph Giraud f rt:rcs et C, e, fit
procéder à la saisie d es immeubles qui appartenaient à la société,
T outcs les formalités vo ulues par la loi ayant été remplies, l'adjudication
définitil'e des imm eubles a eu lieu le G janvier , 8 ' 7'
L e sieur J oseph Giraud frère des susnommés , mais non associé, est
devenu adjudica taire,
Ce dernier n'ayant r empli aucune d es conditi ons à lui imposées par
le ca hier d es charges, ce qui s'es t trouvé jus tifi é par un certificat du
greRi er du tribunal , en conformité de l'ar ticlc 738 du code de procédure
civile , le sieur R eynier a poursuivi la r evente desdits imm eubles sur
foll c - enchère.
En conséquence, lors d e la nouvelle apposition des placards, le sieur
Joseph Giraud adjud ica taire a form é opposition s ur plusi eurs motifs ,
entre autre, sur ce quc la dette se trouvait é teinte bi en avant m ~me
l'adjudication d éfinjLive, e t que par la cess ion verbale qu e son frère
lui fa isa it de ses droiH en présence du tribunal , il se trouva it cr éancier
du sieur R cyni er de 20 , 5 fr. , au lieu d'ê tre encorc d ébit eur comme
ce dernier le prétcnd ait ; qu'il n'y avait donc pas lieu de poursuivre
contre lui la r even tc sur folle-ench ère,
!'ar

( 257 )
Par jugement du 50 aoi\.t 18,8, le tribun al civil de Draguignan a
déclaré le sieur Jose ph Giraud non recevable et mal fond é dans son
opposilion ; il a ord onné que les poursuites du sieur Rey nier se raient
conlinuées au x form es d e droit,
Le sieur Giraud appcllc de cc jugement et son appel es t signifié au
domicile élu par le pours ui vant.'
Sur ce tte si gllifi cation , l'intim é élève un moyen de nullité contre
l'exploit d'ap pel. Il so utient quc l'article 584 du co de d e procédure
civile Il 'cs t point applica ble, puisqu'il présente un cas d'exception ; que
l 'a ppel d evait ê tre sigllifié à perso nn e ou à domicile; que la r ègle s ur la
qu cst ioll dont s'agit est fi xée par l'article 75!f du même cod e qui ne
se prollonce ~)a s, d'o ù il faut conclure qu'il s'en r éfè re 11 la règle générale,
en fait d'in cide ns s ur d emande cn nuLLilé, D 'ailleurs il faut distinguer
s'il s'agit d c Ilullité d e forme ou d e nullités au fond , Dans le premi er
cas , c'es !. le fait d e l'avo ué qu e l'on attaque ; dans le second, c'es t le
fait d e la partic. M, Carré, cours de procédure , tom 2 , pag, 442 , ne
laisse aucun doute sur la nécessité d e cette distin ction,
II s'a git daus l'espè ce d'unc nullité au fond, puisqu'on allégue l'cxtinction
de la de ll e , sans a ttaquer la procédure,
L 'appelant a r epondu que l'article 745 du code d e pro cédure civile
rend ait appli cable à la folle-cnchère, les dispositi ons r ela tives aux appels
en ma tière d'expropria tion forcée, qu e dès l ors l'article 584 r ecevai t son
app lica lion,
Au fond, l'appelant a r eprése nto! les moyens qu'il faisa it valoir en
premi ère ins tance; il a soulenu crue l'intim é, créa ncicr poursuiva nt , aya nt
r eçu bien au d ellt d e ce qui lui e tait di\., les fr~is de l'exprop riati on
s'y trouva ien t n':'cessa ircment co mpris; cru e la folle-enchère ne pouva it
ètre léga leme nt poursuivie que par un cr éancier qui ll'aurait pas été
désintéressé; que consequemment l'adjudicataire é tait r eccvaLle 11 proul'er
l'ex tin c tion d c la êl elte; enfin qu e s'il ne pouyait agir en ce Ue qualité ,
comm e é Lranger 11 la discuss ion d cs crea nces, il le pouyait du moins
au nom d u d ébi teur qui lui cédait l cs droits qu'il ' pouva it exerce r,
L 'intim é oppose un e li n de non-rece l'oir fond ée s ur plu sieurs motifs,
En premi er lieu, les frais de poursuite so nt privil ég iés et da ns l'intérê t
de tous les crea nciers, Ain i quand mê me ap rès l'ad judi atiou défi nitil'e,
tous Ics crea nciers auraient e te sol lés , les frai s de pours ui te n'en seraient
pas moin s dus el l'adjudica taire serait tenu de les payer, Articles 715,
7 5 7 ct 758 co&lt;le de procédure cÎ\'ile.

Kk

�( 259 )
( 258 )
1\ fa:ut distinguer entre le prix de l'adjudica tion e t les [rais de poursuite.
L e prix r eprése nte la de tte du débiteur e t ne doit ê tre payé qu'apr6s
la colloca tion des creances. L es frais au contraire sont delle de r adjudica taire qui doi t, q uel qu e so it le so rt des créa nces, les payer à
ra"ot~é du p ursuivant, comm e ag issa nt dans l'in té r~ t de tous; ces
frais son t d us par cela seul qu'un e expropria ti on a é té faite et qu e
l'ad judication définitÎl'e a eu lieu.
E n second li eu , par l'in exécuLi on des onditions ex ig iJlles , l'adjudica taire es t déchu de tou te espèce de d roi ts. Il n'est i'1\'csti de la propriété
que par l'acquit de ces conditions, p uisque ce n'es t qu'après leur
accomplissement, qu'il ne peut être dépoui llé que par sa isie immobilière ,
(Carré, tom. 2, pa;, ,,52, quest. 25 , 2, ) tandis qu'a vant de les avoir
l'empli es, il es t décl m de plein d roit , san s so mma ti on préalable, par
le fait seul de sa demeure ct les poursuites contin uen t comme si l'adjudication n'avait jamais existé. Art, 759 du code de procéJ ure civile.
Vainement pour se crée r de nouvea ux d ro its, l'appelant se présentcrait-il
comme cessionnaire du débiteur; comme adjudicataire, il Il e peu t se
mêler du sort ni de l' examen des cr éa nces qui ne le co ncern ell t pas;
comme représentant les déb iteurs, il ne pourra it s'im miscer à cc ti tre
du payement des Erais, dette personn elle de l'adj udica taire à laquelle
les débiteurs demeurent é trangers.
Au fo nd , ce n'es t que dans un ordre et lors de la colloca tion , que la
créance de l'it,timé peut ê tre discutée; co mment co ncevo ir enfi n q ue la
créa nce, ainsi qu'o n l'opposait , ait été é tein tc, même ava nt les poursui tes,
p uisque l'expropriation a é té co nsom mée SU" les poursuites du créancicr.
ARRE• T . Attendu que l'article 7',5 d u code de . procéd ure civile
Tend communcs à la pours uite de la fo lle-ench ère, les di spos itio ns de
la loi , r elati,'es aux délais et form alités de l'appel en ma tière d'expropriatio n forcée .
Attendu q ue l'arti cle 58/f du cocle porte exprcssc ment qu e le com mandement cont iendra élection de domi cil e jusq u'l. la fin de la pours ui te,
et quc le debitcu r pourra faire à ce domicil e élu , toutes significa tions,
même d'offre r éellc ct d'appel.
Allendu qu'il es t consta té pas le certificat d u 6relTier, CJue l'adjud ica taire
n'a point acquitté les conditions exigibles de l'ad jud ication. Attendu qu'a ux
termes de l' article 7'57, faute par l'adjudica taire d'exécuter les clauses
d'adjudication ) le b ien doit ê tre vendu à la folle- enchère.

1

Attendu que toutes les exceptions de l'a ppelant, tendent 11 établir qu'il
Il'y avait pas lieu il expropria tion, q ueslion qui ne peut ê tre élevée par
l'adjudicataire , ni mêm e ê tre exami né~ dans l'intérê t du débiteur , après
une expropria tion co nso mm ée.
LA COUR me t l'appella ti on au néa nt , ordonne que cc dont es t app el
tiendra ct sorti" " son pl cin e t enlier effet.
Secon de Clt amu re , le ' 7 déce mbre , 8 , 8. - M. Brel , substitut , pour
PL. MM. Gibelin e t Pelli co t. - A~oués
M. le proc ure ur-ge néral. MM. Ma ury et Pellicot.

ARR È T ÉS A DMI NISTR A TIFS. -

TRI BUNAUX CIVILS.

Les ard lés administratifs qui ne peuyent j amais être réformés ou
a nnulés IJar Les t ribwznux, sont-ils toujours et indistinctement obligatoires, en ce st:ns que les tribunau x doi~ent les exécut er comme
règle nécessaire et forcée de Leurs jugemens.
SOllt- iLs obligat oires, lorsrlue f aits sans p o u ~o ir légal, ils sortent des
attributions conférées par la loi à l'agent dont ils émanent !
SO/lt - ils obligatoires lors'l" 'tlS SOllt contraires à la loi !
Ces questions de d roit public ont ét.\ discutées devant le tr ibnna l ci';)
d'A rles et jugées sur appel d'uu juge ment de j uge de pa ix, daus les
circo nsla nces su ivantes .

Au fo nd, il s'agissait d e savoir si l' on doit regarder comm e an'rancl, i
des a tt,'ibuLÎ ons du poids public , toul pesage 01.1 mesurage qui se f:,it
po ur le 'compte' seul d'un parLiculier , po ur sa seule satisfa Lion personnelle,
Cil d'a ulre
termes, pa r simple reco nn aissance.
Une loi d u 29 Iloréa l an 1 0 por te , article ,.e' " il sera établi dans
" les com 111Un es qui Cn seront jugées suscep tib les pal' le gouverncment,
» des Burea ux de p esage , mes urage ct jaugeage pnbli s. NIlI Ile sera
» contraillt iL s'en serpù', si ce /l'est dalls le cas d t: cO/l testation )' .
A,·ticle 2, » L es tarifs des dl'O it s " percevoir duns ces b urea ux et
» les règlemens y relatifs , scron t proposés par les conseils des communes,
» adressés aux sous-préfe ts et aux préfets qu i donnCl'Onl leur a"is, et
» sonmis au 60uyerne menl qu i lcs approuve ra, s'il y a lieu, en la forme
» usi tée po ur les règlemens d'admillis tra lioll publique. »
l{k 3

�( 260 )
Pal' des arrêtés da 6 prairial an II III 16 juin 1808, le cas où il
y a yente tians les ports, halles ou marchés, a été assimilé au cas de
contestation.
Après délibération du conseil municipal de la ville d'Arles, tin arrêté
de M. le préfet du département, du ' 4 janvier 18, 5, approllvé par son
excellence le ministre de l'intéri eur, a ordonné que la loi du 29 floréal
an 10 serait exécutée dans la commune d'Arles.
L'article 5 reproduit les term es de l'art. 1." de la loi de floréal.
Le sieur Brusque est devenu adjudicataire fermi er du poids public.
Les negocians qui sous les fermiers précédens n'avaient pu être assujellis
aux allribulÎons du poids pu1lic, pour le pesage e t mesurage qu'ils
font par simple reconnaissance et pour leur co mpte seul, ont cru être
fond és il co ntinuer le mê me affranchissement.
Des procès -verbaux de contrave ntions ont é té dressés, entre autres,
contre le sieur François Disnard.
L'adjudicataire a présenté des pétitions à M. le préfet pour se plaindre
en général.
MM. Boulouvard et Disnard au nom des négocians en général, ont
présenté des observations qui se terminaient par ces mots, nous vous
prions de renvoyer les discussions par-devant Les tribunau x à qui seul.
appartient le pouvoir de décider une pareille matière.
Un arrêté du conseil de préfecture, du :lI juillet 18,8, considère
que soit qu'on poursuive les négocians en contravention ou simplement
en payement du droit, c'est devant les tribun aux compétens qu'on doit
se pourvoir; - que l'autorité administrative ne doit s'occuper que de
ce qui concerne les dispositions ou l'interprétation des règlemens émanés
d'elle ; et Arrête :
L'arrêté et le tarif du 14 janvier 1815 concernant le pesagf' , mesurage et jaugeage à Arles, seront exécutés suivant leur form e ct teneur
et applicables aux opérations par simple reconnaissance COll/me aux
achats et velites,
Le sieur François Disnard a co ntinu é de faire pescr ou mesurer par
simple reconnaissance, sans s'as sn jet tir aux attributions du poids public.
Il est cité en payement des droits devant le juge de p aix.
Un jugement du 8 septembre ,8,8 déboute le fermier du p oids public:
Appel.
Le défenseur du fermier a concentré les moyen s d'appel dans le développement dn principe que l'autorité judiciaire ne peut connahre des

( 26 , )
actes de l'autorité admi nistrative, qu'elle est obligée d'en assurer J'exécution
tant que ces ac tes n'ont pas été réform es ou annulés par l'autorité
supérieure dans J'ordre administl'atif.
Il a cité les lois qui co nsacrcn t ce principe et les nombreux arrêts
de la Cour suprêm e qui en ont fait l'appli cation.
Il a dem andé la réfo rm ati on d a juge ment du 8 septembre 18r8, comme
contraire à ces loi s, puisCJ:n e le juge de paix avait écarté comme non
obligatoire, l'arrêté interpréta tif du conse il de préfecture du 2 ' juille t , 8 ,8.
Pour réfuter ce grief, le défe nse ur du sieur François Disnard a établi
trois propositions.
La première, que la lui du 29 fl oréal an '0 et le règlement légal
du IIf janvier 18, 5 affranc hissent le mes urage par simple reconnaissance
des attributions du poids public.
La seconde, que le conseil de préfec ture du dépa rtement des Bouch esdu-Rhône, é tait sorlÎ des allribulÎons qui lui sont conférées par la loi,
en interpré ta nt par voie de disposiLion générale et réglementaire, le
règlem ent administratif du r4 jallvier ,8r5, sur le poids public de la
ville d'Arles.
La troisième, qu'en th èse de droit, les arrêlés administratifs qui
\
prononcent par voie de disposition générale, ne so nt obliga loires pour
les tribunaux, cn ce sens, qu 'ils devienn ent règle nécessai re 'c t forcée
de leurs jugemens, qu'autant qu'ils ont é té faits dans l'exe rci ce d'un
pouvoir léga l.
Que dès lors le juge de paix avait bien jugé, en laissa nt à J'écar t
comme non obligatoire, l'arrêté interprétatif du 2 r juillet , 8 ,8.
A l'appui de la première proposition, il a été observé que l'ar ticle 1.".
de la loi du 29 floréal an 10, affranchit le mesurage par simple reconnaissance des attributions du poids public.
La Cour r égulatrice , par ses trois arrê ts des 26 vendémiaire an 13
(bull. crim., n.O 7 ), ' 7 avri l 1806 (M erlin, ques t" v.o poids public, §, 2 )
et 29 juille t 1808 (bull. crim., n.o 158 ), en a proclamé le véritable
sens, en décidant que les pes eurs, jaugeurs et mes ureurs n'ont pas
un droit exclusif au pesage, jaugeage ou mes urage qui se fait dalls u"
port, clalls une haLLe ou dan.s !ln marché, pour le comp te seul d'un
particulier et pour sa seule satisfaction p ersonnelle.
L'article 5 du r èglement du 14 janvier IS,5, spécial pour la Yill~
d'Arles , reproduit la disposition clc l'article l,'~ de la loi clu 29 floré~
an 10 et n'y cléroge pas.

�( ~62 )
La délibéraûon du conseil municipal du Lor juillet 1810, exprime
clairement la pensée d'affranchir lcs citoyens de l'impô t qu'on veut
élablir.
A cette époque, l'adjudi ca tairc ,"oulait assujcuir 11 ses allributions le
me urage par simpl reconnaissa nce. Il se fondait sur les onze derniers
mols de 1arLicle 5 , CO li us comme suit: Olt exécutée dfl/ls le cas de
pesage , lIIeSllrrtgc et jallgea{J1' par reconnaissance.
Le conseil muui ipal eu déli béra la suppressio ll, parce que ce tte
disposition lai sera il ouverture a con lesla ti on ; or, celle suppression a
élé réalisée dans le règ lemenl act u 1 du 14 janvie r 18 , 5.
Depuis dix ans, le burean dn poids public est étab li à Arlc , depuis
dix ans . le mesurag par simple reconnaissance n'y a pas él(, assujelli.
Vu jugemcnl du lribun al de l'arrondissement, du l ' févricr 1 81~,
a l'ejelé la récla ma lion des précédens fermiers; ils se son t pourvus en
cassation, mais pOUl' se désisler de leur poun ai.
A l'appui de la seroncle proposiLion, trois moûfs lisûncts et indépcndans ont Cle proposés pour élablir l'in co mpétence du conseil de
préfecture, d'inlerpréler le règlement du ' 4 janvie r 18 15 p ar voie de
disposiLion gé nérale.
Premi er motif. - Les principes généraux enseignen t que l'inlerprét aûon logique Ou de doclrin c est in séparable de la fon tian de juger,
mais l'inlerpréta ti on d'aulorité es t un acte de puissa nce. Pour inlerpré ter
ainsi, il faut être investi du pouvoir de fai re la loi ou le règlement,
parce '1u'une pareiUe inlerpI'étation a la même autorité que la loi ou
le règlemenl a,'ec lesquels elle se confond ct s'identilie, t'jllS est legem
interpretari, cujus est legem condere.
Ains i le r èglement du 14 janvier 18 15 ne pouvait êlre inlerprélé
par yoie d'autorilé que pal' le conseil municipal, le préfet et le ministre,
dont il est r ounage.
La raison l'enseiglle, les publicis les le proclame nt; le sava nt el judicieux '
Boëhmer exam ine en ver lu de quel princ ipe les sla luls provinciaux et
municipaux, nom sous leq uel il comprend les règleme ns de po lice , sont
obligaloires p OUT les ci loye ns, il établit q u'ils ne le devien nent qu'en
ver tu de la déléga tion de la puissance législati,'e.
De là, il conclud que l'inlerprélation de ces r glemens ou staluts,
apparLient au sO ll verain ou plu lô t, ajoule' l-il, aux magistrats de qui
ils émanent, parce 'lue le prince cn lenr déléguan t le pouvo ir dc les
faire, est presumé leur avoil' délégué le pouvoir de les inlerpréler.

( 263 )
Jus interprelandi œqul': ad imperantem p ertinere n isi interpretandi
facu llatem, clIIn privilegia stallle/lcli cOl1cesserit, quod plerumque prœ~
sUn/itur ( 1).
T ant il es t vra i (lu'il fa ut le même p ouvoir pour inlel'préter, que pour
créer le règlement'.
Second motif. - Contraire aux pr incipes généraux du droit, l'interpré lati on authenliquc par les conseils de préfec ture d'un ac te adm inislratif,
es l également contraire à la nature de la juridiction conlentieuse dont
ils son l inves tis.
Trois idées simples developpent ce second motif.
La première , que la confec tion du règlement est un acle d·adminis tralion.
La seconde, que l'interpréta tion authentique est co mme la confection
altacl, ée au pouvoi ,' d'administrer.
La troisième, que les co nse ils de préfeclure ne peuvent intel'préler
par voie de dispos ition générale, puisqu'ils so nt restreinls 11 la fon ction
de juger el jamais d'admin i lrer.
La loi du 28 pi ll viose an 8 n'a créé lcs conseil s de préfeclure que
pour sépare r même dans la li gne admini strali,'e le p U\'o ir de jugcr ,
de ce lui d'a dministrer ou réglem enter.
L e préfet sera chargé seul de l'administration , dit l'article 5 de la
loi ; le mot scul, eXc\lld le conscil de préfec ture de toule parlicipalion.
L 'article 4 ajoute, le cOl/scil d e préfecwre prononcera ce q ui indique
un différent à juger.
La section civ ile de la Cour de cassalion a apprécié aycc justesse les
conseils de préfec lure, en expriman l dans son arrêt d u 2 1 octobre 1 8 11,
au rappor t de M. Babillc, 'I"e le conseil de préfecwre est placé l'QI'
/a lla/ure de ses f onclions dans la !iglle administratù'e ; ah! sa ns doute
appelé à juger les affaires con len tieuses administra tives, i l est placé dans
la lig ne admini stl'~ livc, ma is sa ns êlre adm inistratt ur e t se ulement comme
triùunal d·exceplio n. (Bull. ci\'. , n. O 96, .pag. 25ft. )
JI faut don c J'ass imil cr aux tribun aux Cl c'cst ce qu'ont fait les décrels
du gouvcrneme nt , du 21 juin 18,5 et du 6 décembre 18,3. (2)
Sui va ns le principe dans ses conséquences.
D e ce que les cons eils de préfecture exercenl les fonctions judiciaires,

(1) Exercit..'\lio XV ad pnud. (le

(,) Dili!. des loi., 4.· .él'ie,

n:·~

IlfJtltrtl

slatutortlm , cnp. ~, ~. la.

9397 el 99 1 7,

,

�• ( 26'Î )
il suit qu'Us ne peuvent exercer les foncLions d'a(!minisll'a leurs , soit parce
q ue ces fo ncLÏons ne leur so nt déléguées pal' ancune loi , mais au préfet
seul , soit parce que l'i ncompa LÏbilité prononcée pa r J'assemblée constit uante es t ab olue , ell e n'es t 1as relative " tel ou tel tribun al, mais
elle tombe su r les fon ctions mê me, L e décret dit , ln j onctions judiciaires sont distinctes et demeureron.t t 01ljo"rs séparùs des j onctions
adm inistratil'l!S, et c'est pout' le main tien de ce prin cipe général dans
la li gne administrat il'e, que la loi d u .'l8 pluviose an 8 a créé les conse ils
de préfectu re, juges du contenti eux, exerçan t une véritable juridiction , jus
dicmtes,
A quel titre qu'ils soient i ncompétens pour faire des actes purement
adminis tratifs, leur in compé tence est certa in e, puisque dans ce cas , le
gouvernement a toujours annulé leurs actes pour excès de pouvoir,
L e bulletin des lois en fo urnit de nombreux exemples, (,)
Et du principe posé par le gouyern ement dans le décre t d u 2 1 juin
18 , 5, que les conseils de préfecture SOllt de véritables juges , assimilés
aux tribunaux ordinaires, il résulte encore que l'arti le 5 du ode civil
leur défend comme aux tribunaux, de prononcer par vo ie de di sposit ion
généra le, règle de législ ation appli cable à tous les juges civils, rimin els
ou placés da ns la l igne admin istrative, parce C]ne le titre prŒ min aire
du code civil p orte pour rubrique, de la publicalioll , des efJèts et de
l'application des lois en g énéral , expressions qui in diquent qu e les arti cles
q ui le composent forment Je droit public, non de la législation civile,
mais de la législation en général ,
L e troisième moLif d'incompétcnce du conseil de préfec ture, est fond é
sur ce que l'i nterpréta Lio n qu'il a fai te ne lui es t delég uée par aucun e
loi, Or, les conseils de préfectu re ne peul'ent conn attre que des affaires
qui leur sout auribuecs par une lo i form elle et spéciale. (2)
Ces deux propositions prélim in aires laissa ient subsis ter l'ubjection du
fermier du poids public q ue le trib un al n'a pas le droit d'examiner la

( ,) Arrèlés des consuls des 7 messidor an 9, '9 nh'osc an 10, 9 fruclidor:ln 10.
( 2) Le "t'sa cl l't!Il'qllolur de M. Je préfet, dont est revê tue la sconde exp éditi on
de l'arrêté du corueB de préfec ture commun iquée au procè~ , seu lement le 13 janvier
3819, n'en Ol.t pas purg~ Jes vi ces, cc n'cst là qu'une form ali té do nn ~e à cet nrrêté ,
pour lui atldchcr l'exéculion parée par voie adOli llh ll'ati ve; ceLle {ormu le d'aillew's ne
peut pas avoir UD C aulorité &lt;lu e n' aurait pas un arrêlé personne l au préfet ct ém&lt;lné
de .son propre mOllvement t puisqu'il ne pounait. Jam~ is supplée!' l'approbatioll du mJnistre.

légalité

(i65 )
Ugalité de l'arr~té interprétatoire , et que le conseil de pl'éfec ture fût-il
incompétent , son arrêté est obligatoire jusques à ce qu'il soit r éformé par
l'autorité administrative supérieure,
"
La troisième proposition du dCfenseur du sieur Fran çois Disnard , en
est la réfutation,
Il a dit :
» La question qu e l'obj ec tion fait na1tre, es t de droit public; elle
,. con ce rn e l'indépendance du pouvoir judiciaire, elle es t subordonn ée
» à nos in stitutions politiques, elle intéresse la liberté civile des citoyens.
» Éca rtons de ce tte discuss ion les arrêts invoqués par mon es tim able
contradicteur a la précédente audience : tous ces arrêts des 50 décembre
1807 , 16 mars 1809, .'l I oc tobre 18 , r , décret du gouvern ement du
16 mai 18 10, sont relatifs à des arrêtés in terl"enus sur un cas particulier
et da ns une contes tati on individuelle, alors l'autorité judiciaire doi t
attend re que l'autorité adminis trative ait r econnu elle - même J'incomp etence de ces age ns subordonn és et cass é la décision illégale ; mais si
ell e oblige dans ce tte circo nstance , c'est par fin de non-recevoir et
comme ayant J'autorité d'ull jugement entre les parLies intéressées : le
décre t du go uvern ement du 16 mai 18 ,0, l'avis du conseil d'é tat du 18
vcntose an , 3, le prouvent. »
Ici l'arrê te du 2 ' juillet , 8 , 8 a été p ris pal' voie de disposiLion gé nérale
et réglcmentaire, et d 'autres pri ncipes amènent d 'autres con séquen ces ,
Un a,'rê té rendu eu forme de règlement lie tous les justi ciables, Ce n'est
plus un jugemen t , c'es t une veritable loi , ce n'est p lus Far fi " de nonrecevoir qu'il peut devenir obliga toire , mais "en ve r tu de la pnissa nce de
celui dont il émane; c'es t en ce sens q ue L oyseau , t ra ité des seig neuries .
chap, 9, n, o 5, dit qu e le pouvoir d'en prend re approche et participe
d e La puissance d u prillce , attendu que les règ lemells sont comme lois et
ordonnances particuliè/'es,
D ès lors si l'au torité judiciaire ne peut réformer ou modifi er de sembl abl es règlemens dans aucun cas elle n'es t tenue d'y obéir et de s'y
conformer qu 'à l'aide d'un e dis tin cLion,
L orsque la disposi tion générale et réglementaire a été fai te dans l'exercice d'un pouvoir légal a ttribué à l'a gent adminis tra tif par la loi politique , il devi ent obliga toire pour le tribnn al en vcr tu de la loi politique
qui autorise l'agent administratif à le fa ire,
Mais lorsqu'un e pareille disposi tion générale est placée h ors d u cercle
ties auribulions lCgales de l'autorité (lont il es t l'ouvrage, il n'existe

L )

�( !lÔÔ )

aucune loi qui le déclare obligatoire et les tribunaux ne peuveht l'exécuter.
Toutefois on veut leur interdire même cet examen; l'autorité judiciaire,
dit-on, ne p eut connaltre des actes administratifs. Or, c'est là en prendre
connaissance et les juger; fausse application de la règle: elle interdit
aux tribunaux de discuter la justice ou l'injustice, l'utilité ou l'inulilit&amp;
de l'arrêté; mais s'agit-il seulement de savoir s'il existe une loi quelconqlle qui leur ordonne d'obéir à l'arrêté? L 'examen est un droit, que
dis-je, c'est un devoit, insépa rable de la fonction de juger, puisqu'un
j\l6ement ne doit ètre que l' applicatio n de la loi.
Pour développer cette réponse, il faut chercher à connaltre d'où
dérive l'obligation des tribunaux de se co nform er dans leurs jugemens
à certains règlemens d'administration et de police; (car il en est d'obligatoires ), en d'autres termes, d'où dérive pour l'autorité judiciaire la
force coactive des règlemens administTatifs. L e principe une fois connu,
il sera facile de déterminer l' étendue et les limites de son application.
Le trouve-t-on dans la séparation des pouvoirs judiciaire et administratifl L'adversaire le suppose, puisqu'il le fonde sur l'interdictio n aux
juges de connaltre des actes administntifs et d'en entraver l' executio n,
car cette prohibition n'est que la conséquen ce du principe absolu de la
~éparation des pouvoirs posés par l'assemblée constituante.
Mais cette séparation des pouvoirs, loin d'assujettir les tribunaux à,
exécuter les actes administratifs, les en dispense, parce qu'elle produit
la réciprocité d'indépendance, C'est eu ce sens que M. le conseiller d'état
Berlier disait, le 5 février 1810 au corps législatif: c'est par les cons"
titutions qu'existent ayec des pou yoirs distincts et ille/épene/ans, l'autorité
judiciaire et l'autorité administratiye.
Nos constitL/tions ct l'ordre public s'opposent à ce qu'lin tribunal
déf ellde d'exécuter les ordres d'une admillistration, ou à ce qu'une
administration intime des ordres /:lu défenses à Ull tribunal.
A s'en tenir à ce lle réciprocité d'indépendance, les règlemens administratifs ne seraient donc jamais obligatoires pour les tribunaux, eu ce
sens qu 'ils fussent tenus d'en assurer l'exécution.
La séparation des pouvoirs n'es t donc pas le principe d'où dérive dans
cer tains cas leur force coactil'e,
La probibition d'en connaltre, prononcée par les lois de 1790 et de
l'an 1\, ne l'est pas d'avantage. Cette prohibition ne s'applique qu'à un
examen qui tendrait à les réformer ou à les annuller ; car on ne peut
pas lui aLLribuer un elIet-directement contraire à la séparation des

-( 267 )
'Pouvoirs et li la réciprocité d'indépendance dont elle n'es t que la conséquence.
La prohibition d'e n entra, er l'exécution prononcée par les mêmes lois
ne l'est pas non plus, parce que ce lte prohibition ne doit s'entendre que
d es actes positifs par lesqu els les juges s'opposeraient à ce lle exécution
poursuivie par des moyens admin islra Li[s, mais la proh ibition ne va pas
jusques il soumellTe les juges à les exécuter eux - mêm es. La loi leur
défend d'empê cher l'administra Lion de poursui\'l'e elle· même l'exécution
d e ses arrê tés par voie admi nistrative, on en convien t; mais elle ne
l eur ordonne pas de co ncourir à ce lle exécution et de la seconder par le
d éve loppement de leur puissance, et on ne poulTait le supposer qu 'en
attribuant à cette prohibition lin effet directement contraire à la sépara Lion
des pouvoirs et à la réciprocité d'indépendance dont elle n'est que la
conséquence et l'applicaLion.
Il faut don c chercher ailleurs le principe en vertu duquel , les règlemens
administratifs sont dans certai ns cas obligatoires,
Il faut le trouver dans les lois. La loi est la seule règle des tribunaux,
parce qu'elle est l'expression de la volonté générale. Ils ne sont institués
que pour l'appliquer. On dit que le dépôt des lois leur est confié, pour
exprimer ce tte pensée que les jugemens doivent toujours être fondés
S UI' les lois, et notre sage mon arque l'a eu en vue, lorsque dans sa charte,
il a réuni so us le titre de l'ordre judiciaire , et l'inamolcibilité des juges
et le maintien des lois.
Les lois politiques du royaume reconnaissent des pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépend ans qui constilnent des ca nau x moyens
par où coule la puissance, se dis tribue la justice et marcbe l'administration. Ces pouvoirs inte~média ires, subordonnés et dépendans&gt; administrent sous le nom de ministres, de préfet, de SOIIS - préfet et de
maire, jugent sous le nom de cours et de tribun aux, commandent sons
le nom de gouverneurs militaires ou de général d·armée.
La loi politique qui constitu e ces pou voirs intermécliaires, détermÏtlc
avec précision leurs attributions; et com me l'administra Lion cie l'état et de
la ci té exige des ordonnances parLicnlières, ell e les investit du droit
et leur impose le devoir de fa ire ces ordonnances. Ain si certai ns règlemens
d'admini tration générale sont dans les allribu tions des ministres quant
à leur confection, ou du moins qllant il leur approbation. Aillsi, les préfets
ont le droit de prendre des arrêtés de haute police administrative, et les
maires de fuire des règlemcns de police municipale.

LI

.:t

�(

,

~68

)

Voilà le principe en vertu duquel les règlemens administratifs sont
obligatoires pour les tribunaux. Leur force coactive dérive de la loi
politique qui donne à certains adminis trateurs le pouvoir de les faire,
et c'est ainsi que se justifie ce que j'ai avancé que, même lorsqu'elle
exécute un acte administratif, J'autorité judiciaire ne doit prendre pour
règle que la loi.
Qu'elle est donc la dillérence entre la force coactive des lois et des
règlemens 1
Les lois, c'est-à-dire, les actes de la puissan ce législative , commandent l'obéissance immédiatement et par elles-mêmes, tandis que les
règlemens administratifs ne peuvent J'obtenir que par l'intermédiaire d'une
loi qui leur communique son autorité, c'est-à-dire, non par leur propre
force, mais par la force de la loi qui donne à l'administrateur le pouvoir
de les faire.
, C'est toujours à la puissance législative, médiatement ou immédiatement,
que les tribunaux doiven t obéir.
Ainsi le développe Boëhmer dans une belle disserta tion (1), ex professo :
Il fait dériver la force coactive des lois municipales et des règlemens
de police, de la déléga tion du souverain en qui réside la puissance législative, parce qu'il raisonne dans l'hypothèse d'un gouvernement monarcruque absolu; mais parce que le nôtre repose sur des lois fondamentales,
j'ai dû faire dériver de ces lois un principe obligatoire que Boëhmer
déclare ne pas avoir d'autre source que le souverain lorsqu'il est suprême
-législateur.
La nature du gouvernement est indifférente, ce n'est jamais qu'en le
rattachant au p'ouvoir législatif que les règlemens sont obligatoires pour
les tribunaux. (:.1)
Le principe connu (et il est incontestable), faisons en l'application.

(1) ExercilalÎoncs ad pandectas, lib. l, tit. 3; exer. 15, de natura statu/arum ,!lICC
fa civita tibu$ provincialibus condlmlur eort/m'lue ob/icandi priIlCI;Jis.
Cap. 2, §. 6) wlii ù, rcpubUctl est majestas seu suprema po/es/as, ulla Lecel fercnd'i
po/es/as, â qua obligalionis tJùrcuLum oritur. Slatllta si legum au ctoritalem, habcre t
si actionum li ciyt'bus instituclldarum Ilorma esse debent, ro[mr oc y t'm. à Sflmmtl potcstalC
Ùt repubUc4 ut Itabeant ltecesse est.

(2) Boëhrncr d,ss. aU. cap. 2, §. 4 t per s/atula ;'lIellt'gi ve/ùl1t1S J jura t 'Juœ nOll
immedialt! à lummo lcsislatore descendunt, sed ab ùiferiori el depcrulcltte poteSltlte,
et quidem ex delecuU1 potes/altt oriunlur.

'( 26 9 )
On s'adresse à un tribunal pour assurer l'exécution d'un règlement
Ildministratif.
Il doit ouvrir la loi politique pour examiner en point de fait si elle.
place ou n~n dans les attributions de l'administrateur dont il émane, la
confection du règlement 'l"'on lui présente.
Si la loi politique le place dans les attributions, elle doit le recounaltre comme une émanation médiate de la puissance législative et
l'exécuter comme loi.
Au contraire, si la loi politique n'accordait pas à l'administrateur le
pouvoir de le faire, elle l'écarte non point comme injuste, non point
comme inutile, mais parce qu'elle n'y trouve pas le caractère législatif,
mais parce que directement, ni indirectement il ne porte l'empreinte de
la puissance législative , et ([ue les tribun aux ne peuvent exécnter les
règlemens administratifs qu'autant qu'ils ont reçu au moins le cachet
de la loi.
C'est en ce sens que Loyseau, traité des seiglleuries, cbap, :5, n.o 12;
après avoir dit que les magistrats tiennent du prince Le pouvoir de faire
des règLemell s, ajoute, chacun Olt fait de Leurs charges.
C'est en ce sens qu'il faut expl iquer ce lte observation de M. Hem'ionde-Pansey : tout ce que fait un administrateur, en cette quaLité d'administrateur et dans Le cercle de ses attributions, est Ull acte administratif. Cl)
Qu'on se pénètre fortement de cette pensée, que les règlemens administratifs ne sont obligatoires qu'autant que la loi IJolitique donne, à celui
qui les a fait, le pouvoir de les faire, et après cela qu'on m'objecte encore
qu'il es t défendu aux tribunaux d'en connaltre.
Je répondrai que le règlement n'é tant obligatoire pOllr eux qu'autant
qu'il est une émanation méd iate de la puissance législative, avant de
J'exécuter il est indispensable qu'ils vél'ifient s'il porte l'empreinte de
la loi.
Quoi! chargé d'appli quer les lois, n'étant tenu d'exéc uter les actes
administratifs qu'en vertu d'une loi, on leur interdira d'examiner si cette
loi existe 1
Nos assemblées nationales, en proclamant la séparation des pouyoirs;
ont également posé des limites à l'autorité adminis trative, afin qu'elle

(1) Comp. des juS.s de paix, pag. 517, 5 m,' édit.

�,
( 270 1
tle pô.t porter dans la législation et dans l'état, le désordre el la confusion.
Le décret de la convention nationale du 28 aoCtt 1793, inséré dnn~
la collection générale des lois, n.· 1448, fait textuellement défenses,
tant au conseil général du département du Bas-Rltin, qu'à lous autre.!
corps administratifs, de prl'nd"e aUCU/l arrêté sur les matières de
législatio11 ou autres qui ne leur S011t flas attriauées flar la constitution,
50US peine de fOf!aitllre.
Ce décret n'exprime qu'un principe de droit public, de l'essence 'd'un
gOUl'ernement réglé par des lois fondamenlales,
Et l'on "eut que les tribunaux obéissent aveuglement à un acle administratif salis examiner s' il a élé fait dans l'exercice d'un pouvoir légal!
Mai que de"ienl alors l'indépendance du pOlII'oir judiciai"e, puisqu'on
l'assuj eltit à prendre d'autre régulateur de .ses décisions, que la loi 1
Quç devient le prjncipe que si, dans certains cas il est tenu d'exécuter
les règlemen6 de l'administration, ce n'est poinl en force des règlemens
eux-mêmes. mais par délégalion de la puissance législative 1
Que devient elle garantie des citoye ns, qui défend aux corps administrat ifs de statuer sur des matières placées hors du cercle de l eurs
altrlbutious 1
Que le conseil d'état et le chef du gouyernemenl puissent seuls annuller
ces décisions illégales dans l'intérêt de la loi politique violée, on en
convient, parce que les pouvoirs sont distincts; mais il n'en résulte
pas. quïls objigentles tribuJiaux, puce que les poul'o irs sont ind épe ndan s.
. Les lrihunaLlx ne peuvent les délruire, mais réciproquement ils ne
doivellt ni le aider ni les seconder.
On prétend le contraire. Les conséquences vont prouvcr combien ce lle
doctrine est erron ée et destrucLÏI'e.
C'est rendre le mal souvent irréparable, que de sonm ellre lin simple
eitoyen, quelqucfois salis fortllne, domicilié il 150 lieues du siége du
gouvernement, à recourir au conseil d'état a ses dépens personnels, ou
a dénoncer l'acte illégal au ministre.
Le particulier est assez riche pour se plaindrc, le ministère est prompt
à faire réformer l'erreur et l'excès de pouvoir, je l'admets: l'exécuLion
provisoire assurée aux actes de l'administration ne suffira-l-elle pas encore
pour porter le désordre dans fcs rapports sociaux et civ ils 1
Un préfet, (permeltez celle supposi tion , qui se réalisera difficilement,
mais qui n'esl pas impossible. ) Un préfet fait un règlement par lequel
il abroge, dans son déparlement, le titre du code ciytl 5111' les successions,

( 27' )
et substitue de nouvelles règles, rétabli t le divorce que la loi du 8' miù
1816 a aboli, ou autorise d s mariages prol,ibés par la l oi.
Le gouvernem ent, lorsqu'il aura connaissance de ce règlement, l'an~
nullera et punira le préfet.
Mais le gouvcrnem ent exam in e, Avant d'agir, il faut un délai pour que
le règlement lui parvienne; il faut un délai ponr que l'ordonnance soit
délibérée et promulgll le. Cependant les tribun aux doivent juger , ils ne
peuvent refuser la jusLice, ils ne peuvent surseoir il la décision, puisque
si J'arrêlé du préfet est obligatoire, il est exécutoire proyisoirement.
S'ils l'exécutenl, ils prononceront un divorce que la loi du 8 mai 1816
abolit; ils accorderont les biens d'une succession à cellx à qui la loi
ne la donne pas; ils autoriseront le mariage entre des individus dont la
loi ne permet pas l'union ; de là des inconvéniens qui ne pourront ~tre
qu'imparfaitement réparés, lorsque le règlemen t illégal aura été annullé
par le Roi.
Chacun s'écrie qlle si jamais celte 11)'P0tllèse se réalisait, les tribunaux
obéiraient à la loi, de préférence il l'arrêlé.
~ais pourquoi 1 car les lribunaux ne jugent ni par instinct, ni par
sensation, mais pal' raisonnement.
Ils écartera ielit le règlement du préfet, parce qu'en staluant sur le
divorce, sur les successions ou sur le mariage, il se serait occupé
d'objets placés Il ors du cercle de ses attributions, lis examineraient donc
sa compétence 1
Pourraient-ils consulter nne autre guide 1 Et n'est-ce pas celui que la
Cour de cassation à suivi, le 28 juillet 1814, en décidant que les ministres,
c'est-a-dire ; les premiers agens de l'aclministration, ne peUl'cnt anéantir
ni suspendre l'effet des lois pénales 1 Et certes, ce pouvoir dont ils sont
privés relativement aux lois penales, en sonl-ils revêtus relativement aux
autres lois 1
D 'aulres rapports font conn altro d'aulTes incOlH,éniens.
Ne sorlons pas de la ca use et prenons pour exemple l'interprtllation
authenlique du règlement sur le poids public.
La lign e administrativc se compose de plusieurs pouvoirs inlermédiaires, subordonnés ct dépendans, minislre, préfet, sous-préfet, maire,
conseil de département, conseil d'arrondissement, conseil de préfecture,
conse il municipal.
On soutient que l'interprétation du règlemenl sur le poids public, est
obEgatoire pour le tribunal, par cela seul qu'elle émaue d'une autorité

�( ~p

J

placée dans la ligne administra tive, sans qu'il soit permis d'examiner la
compétence de cette autorité: le fermier du poids public pouvait donc à
fiOU gré faire interpréter le règlement, ou par le conseil d'arrondissement,
ou par le consei l de département , ou par le maire, et malgré l'incompétence absolue du conseil de département ou d'a,','ondissement, malgré
l'excès de ponvoir du maire ou du sous-préfet, le tribunal devrait obéir !
Un ma ire pourra donc interpréte,' , c'est-à-dire, 6tcndre ou restreindre
un acte approuvé par le ministre 1
Un conseil de département ou d'arronclisseme nt , simple répartiteur
de l'impôt, pourrait u urpe,' Jes foneLions de la police!
La sainteté des lo.is politiques sera ,;'olée par ces entreprises, et l'autorité judiciaire :do ilement courbée devra les seconder!
Voila, Messieurs, voilà où conduit la doctrine que je conteste, puisque
l'incompétence du conseil de préfecture est éga lement absolue ; où s'arrêtera
le mal! Insensiblement les lois fondamentales seront méconnues , les
rapports socialu bouleversés, les pouvoirs interméd iaires confondus, l'arbitraire substitué 11 l'action régulière des lois; et à t,'avers ce désordre.
la liberté civile des citoyens, cette liberté si heureusement tempé rée
qu'ils achètent en se réunissant en société par le sacrin e de leur volonté
particulière, cette liLerté dont les juges sont les conserva teurs et les
gardiens, la liberté civile sera sans garantie,
Que le juge ne craigne pas de porter lui-même le t,'o,wle dans l'état
en examinant les limites du pOUl'oir administra tif et les diverses attributions des agens intermédiaires,avant d'exécuter leurs règlemens; les e.... eurs
m~me sont sans danger, parce qu'il ne prononce que pour ou co ntre ,des
indil'idus, et s'il se trompait sur l'interpré tation de la loi politique, la
Cour de cassation le lui apprendrait en annulant sa décision, et rétablirait
l'équilibre, T el est même le yéritable but de l'institution de celle Cour,
placée au premier deGré de la hiérarcltie judiciai,'e pour juger le jugeme nt
et non la contestation; les au tres Cours et trill unaux ont été créés, afin
d'assurer aux citoyens l'appli ca tion des lois; elle est au contraire exclusivement destinée à consen'er à la loi l'oLéissa nce qui lui est due , Les
premiers sont une garanlÎe pour les individus, elle est une garantie pour la
~oi , Comme la divinité bienfaisante dont .il est l'image, le p,'ince est
présent dans tous les tribunaux , il connalt à l'instant et il réfère al'ec
rapidité à la Cour suprême qui siège auprès de lui les écarts du pouvoir
judiciaire; ils sont réparés avec éclat, et la garantie de la loi obtient
son effet, Récipro'luemen t les autre, Cours et tribunaux ont été placés
au

( ~75 )
mili eu des sujets, afin de mettre à portée des individus la garantie
que la loi fond amentale leur donne, ils n'en ont plus sans l'indépendance
des juges, puisq ue cette indépe nd ance n'est autre chose que le droit de
Il'appliquer que les lois, comme la nôtre de les leur rappeler,
L a Cour régulatrice a rendu beaucoup d'arrêts qui ont cassé des jugemens qui ava ient refusé d'exéc ute ,' des arrêtés adm inistratifs, mais
le motif de l'annullation a toujours été que les règlemens étaient obligatoires, parce qu'ils avaient été fa its dans l'exercice d'un pouvoir légal
et compétent (1),
Le soin minulieux avec lequel la Cour de cassation exprime ce motif
dans ces nombreux arrêts, ne prouve-t-il pas que le règlement est réputé
non obli gatoire pour les tribun aux, lorsqu'il est rendu incompétemment et
sans pouvoir, ou 10rscIu'ii est contraire à la loi 1 C'es t d'ailleurs ce qu'a
soutenu le procureur-général en la Cour de cassation dans un beau réquisitoire du '7 juillet .810 ( questions de droit, 1',0 préfet, §, 4,), et
ce qu'ont nettement décidé les arrêts de ce tte Cour des 25 mai et 8 août
1810, 50 aoû t , B" , 2 juillet IB,5, le 28 juillet ,B, /f (2) ,
Les deux arrê ts sur les arrêtés municipaux qui ordonnent de tapisser
le devant des maisons pour les processions de la fête-Dieu, ne sont-ils
pas, quo ique contradictoires, basés sur la même ùistinction 1
Si l'arrêt du 29 août ,BI7, 'a déclaré un semblable arrêté obli ga toire
Au

(1) On lit dans les attendus de l'al'I'ét du 24 déccmJ)re , 8,5, bull. crim . , n.o 263,

Que la loi du 16 fructidor ail :;, interdit formellement 0/13.' tribunaux de cOTJnaltre
d es acles d'admillistralioll. j
Que leur pOllyoir se borne li Cil assurer l'exécution, lorSf'lu'ils Oll( été rendus dans

l e cercle des attributions cOltfércics par la loi QIlX divers age".s de l'autorité administra/ive.

Voy. au-;sÎ au bull.
]39; du 14 octobre ct

CI' ÎIl1 .
12

ilITl!t:S

du 3 juillet 1806 ,

novembJ'e 181 5,

0,°1

n .O

109; du

l,tr

juillet ,808 ,

218 et 248 ; du 17 février 181ft

17; du 24 aotlt ,8,5 t n ,O 47'
D epuis que cc plaidoyel' il été prononcé , le bull. crimill. de 1819, n,o

10,

0 .°

1 0

,°

renferme

un &lt;.Ira·~t tlu 29 janvier 18 19, qui porte :
» CousÎdé l'anC què le dé cret du 12. févricr 1812 a été rendu pal' le chef du gou, vCl'nemenl, dans l' ol'cll'c de ses attl'Ï.but ions ct pour fexécut ion des lois y n1cntion.n ées 1
)' que sc", dispositions sont donc oh li gatoires;
» Que les arrêtes du lIIinislre de l'inLéI'Î c ul' , lc 2r fénÎer r816 , n'étant que J'ex~c uliou
) de ('art. 2. dudit décret, s nt par \lIlC conséquence n~cessaire également obljs~lloil'es. 'il
(2) Bull. crim. 18 10, 11.° g8; 1811, 0.0 125i 1813, n. o 144; 1814, n. 9 54. -l\1erlin;
,,~~, du

J

7 juillet 1810, pas, 25"

1\1 m

�( 274 )
poU\" louS les habitans sans dislinction de culte; c'est parce qu'il a admis
qu'un tel arrèté rentrait essentiellement dans les attribuLions de la police
municipale, et que le maire avait été compétent pour le rendre, ( Sirey,
• 818, .. re part" pag. ,859, )
Et l'arrêt du !la novembre 1818, n'a jugé le contraire qu'en décidant
que le maire avoit outrepassé ses attributions, en faisant un tel arrêté.
Bull. crim. 181'8, n.O '40, )
La compétence de l'administrateur qui règlemente est donc la véritable
pierre de tanche à laquelle les tribunaux doivent r~cot)na1tre si l'arrêté
par voie de disposition générale est obligatoire pour eux.
Peu importe qu'un arrèt du 1."' floreal an 10, ait jugé obligatoire pour
les tribunaux l'arrèté des consuls du 7 frimaire an 8, relatif au décime
par franc à prélever sur les prises maritimes pour l'entretien et le soulagement des prisonniers de guerre en Angleterre, les consuls gouvernaient
alors et en celte matière les arrêtés du go!wornement avaient force
de loi.
D' ailleurs voici la différeuce.
Les arrê tés des consuls avaient toujours le caractère législatif, tant
qu'ils n'étaient pas annulés par le sénat, ( C'es t en ce sens que M. Merlin
explique l'arrêt du 1." floréal an 10; plaidoyer du 28 pluviose an 10, _
rép., 5.' édit., v.O divorce, pag. 752; plaidoyer du 28 octobre .814,
4." édit., v. ° falsification, tOIl1. ,5, pag. 506. Cette théorie place hors
d e la cause l'arrêt du 1..' Boréal an '0, cela fullit à la th èse actuelle. )
tandis que les agens subordonnés de l'administration ne font des règlemens
légaux que dans le cercle de leurs attributions spéciales, mais point au delà.
Dira-t-on que les administrateurs ne peuvent établir des peines, et que
c'est là le moLif exclusif des arrêts des 30 a011t ,810 ct 2 juillet 1815.
Qu'on y prenne garde, les contraventions aux règlemens sur le poids
public, sont susceptibles d'ê tre poursuivies par action correctiollnelle comme
par acLion civile, et il serait étrange que les mêmes magistrats fussent
tenus d'exé uter comme juges civils, un règlement qu'ils seraient obli .. és
•
b
de méconnaître comme Juges correcLionnels; la différence dans l'exercice
de l'action ne peut en étahlir une dans le droit du fermier.
Mais cette supposition serait une erreur, car si les arrêts des 3 aotît
1810 et 2 juillet 1815, sont intervenus dans une espèce où le règlement
administratif prononçait des peines, celui du 28 juillet .814 est intervenu
dans une cause où l'acte administraLif la faisait cesser.
11 a jugé qu'une circulaire du ministre de la guerre ne dispensait pas

e

'( 27 5 )
les trwunau:t d'appliquer les peines aux faits punissables d'apl-ès la loi ,
pal'ce que les ministres Ile peuvent anéantir, ni suspendre {'rffit des
lois pénales .
" Cet avis, disait le procureur-général, peut-il être considéré comme
» une loi 1 Non, répond-il ; les ministres ne sont pas légis lateurs, et
li jamais leurs décisions, 10rslJ1l'elles portent snI' des mati Ires qui appar1&gt; tiennent à la juridiction des tribunaux, ne peuvent obliger ni même
» autoriser les tribunaux 11 s'écarter des lois qu'ell es contrarient.»
Remarquez ces mots: qui portent sur des matières qui appartiellnent
à la juridiction des tribunaux, donc les tribunaux ont le droit d'examiner
les décisions administratives par voie de disposition générale, sous le rapport
de la compétence de l'agent dont elles émanent, afin de s'y soumettre ou
non, suivant qu'i l a agi dans le cel' le de ses attributions.
L e savant magistrat déclare en même temps que les décisions minis- '
térielles, c'est-a-d ire, du pouvoir administratif supérieur, ne peuvellt
autoriser les tribullaux à s'écarter des lois qu'elles contrarient.
S 'il est vrai, comme nous l'avons établi, que les arrê tés administratifs

ne sont obligatoires pour les tribunaux que par une conséquence du pouvoir
que la loi donn e à l'administration de les prendre, ils peuvent tout pOUl'
assure r l'exécullon de la loi , ils ne peuvent rien pour J'abroger.
Les publicistes reco nnaissent que les magistrats chargés de l'administraLion et de la poli ce, ont le droit de [aire l es règlemens indi spensables
à l'exercice de leurs charges, mais ils ajoutent que les règlemens ne ont
jamais obligatoil'es, lorsqu' ils sont coutraires à un e loi générale de l'état,
modo nihil contrà legem generalem disponant. Ce sont les expressions
de Samuel de Coccei, grand chancelier du roi de Prusse, et rédacteur
du code Frédéric (1).
Loyseau écrivait aussi, lraité des seigneuries au chapitre du droit de
police, n. ° 7, que ses règlemens particuliers doivent être conformes, O ll
du moins poillt contraires aux règles du prince .
La jurisprudence de la Cour suprême est conforme à cette théorie;
( il faut lire indépendamment des arr'·ts déjà ci lés , le qua trième motif
de celui du :\2 juin ,81 5, au bull. crim., n.O 40 )
Après cela, exam in ez quel est le dernicr terme de ce tl e discussion.
L 'un, invoque le texte précis de l'art. , de la loi du :1 9 Iloréal, et

(.) Jus cMle CO/ltroversum, lit, de const. prj/lcip., quesl, 9, 1001. "

Mm

l

p.S, 74,

�~ j7 6 5
tarI. 68 de la cl,arte de 1814, aux termes duquel les lois actuellement
existantes, restellt ell yigueur jusques à ce qu'il y soit légalemellt
dérogé,
L'autre, invoque un arrêté du conseil de préfecture, qui déroge illégalemeot à cette loi,
Le jugement du juge de paix doit donc être confirmé, puisqu'il n'a
désobéi à l'arrêté du conseil de préfecture rendu sallS pouvoir, que pour
obéir à la loi,
Cette défense n'a pas rénssi,
Le jugement du juge de paix a été réformé, les moyens du fermier
sont analysés dans les motifs du jugement du tribunal civil.
Les voici textuellement:
Considérant qu'aux termes des lois du vingt-quat"e août mil sept cent quatreVingt-dix et seize fructidor an trois, les fonctions judiciaires sont distinctes
et demeureront toujours séparées des fonctions administratives; les juges
ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler de quelle manière que ce
soit les opérations des corps administratifs, et défenses expresses ,SOllt
faites aux tribunaux de connoût,.e des actes d'administration;
Qu'il est de pl'Încipe incontestable que lorsqu'une administration a prononcé, les tribnnaux ne peuvent juger contrairement à ce qu'elle a décidé;
- que d'après la loi du vingt-huit pluviose an huit, qui établit l'administration sous des formes nouvelles, Je préfet, le couseil de préfecture
et le conseil général du département, ont remplacé les administrateurs
-et commissaires du département dans les fonction s qui leur étaient confiées,
d'où il snit que le conseil de préfec ture doit être ran~é dans la ligne
administrative, puisque le pouvoir d'administrer lui est dévolu en nom
collectif avec le préfet et le conseil général; - que quand même l'on
pourrait contester aux conseils de préfecture, l'autorité administrative qu'ils
tirent de l'ordre dans lequel la loi les a placés, les arrêtés d'exequatur
dont leurs décisions sont revêtues rendent ces décisions personnelles au
préfet et leur donnent toute l'autorité attachée par la loi, aux actes émanés
du pouvoir ac[ministratif; que le conseil de préfecture ayant déclaré luimême sa compé tence dans l'affaire dont s'agit, les négocians l'ayant
reconnn en fournissant des mémoires, ce n'est ni aux négocians, ni au
tribunal, mais au conseil d'état seul qu'appartient le droit de contester,
d'attaquer ou de réformer cette déclaration ; - que les lois du vingt'quatre
llQ(\t mil sept cent quatre-vingt-dix et seize fru ctidor an lI'ois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la doctrine des meilleurs auteqrs

( 277 )
et le principe m~me de l'indépendance des pouvoirs invoqués par les négocians, s'opposent 11 ce que les tribunaux puissent exercer une censure
quelconque sur les actes administratifs, que l'examen auquel se livreraient
les juges pour savoir si tel arrêté émané de l'autorité administrative est
juste ou injuste rendu par un agent compétent ou non, hors ou dans
le cercle de ses allributions serail: aussi illégal qu'in constitutionnel et les
rendrait coupables de forfaiture ; - que refuser l'applica tion d'une c[écision administrative sous prétexte qu'elle es t illégale ou injuste, ce serait
évidemment ent,.aver la marche de l'administration, troubler les opérations des corps administratifs et se mellre en contravention aux lois
précitées, et que le jugement dont est appel est infec té du double' vice
signalé' plus haut, puisqu'il a d'a bord examiné le méri te de l'arrêté du
conseil de préfecture, en date du vingt-sept juillet mil huit cent dix-huit,et qu'ensuite il a jugé contrairement à ce que celle autorité avait décidé;
que le juge de paix devait d'autant moins se permettre de ne pas déférer
à l'arrêté du co nseil de préfec ture, que cet arrêté est vél'Îtablement
moins une interprétation par voie de règlem ent des lois constitutives des
bureaux de pesage, mesurage et jaugeage, et du r èglem ent portant établissement de pareils bureaux dans la ville d'Arles, que la simple déclara tion,
l'expression de l'esprit de ces lois et règlemens; - qu'en eJl'et, si nul ;
d'après les lois et règle mens , n'es t contraint de reco urir au ministère des
prépos és, si ce n'est en cas de co ntes tali on, cela n'a jamais été en tendu
et ne p eut êt,'e que lorsque le pesage , rnesUl'age et jaugeage esl elfec tué
à domicile; mais qu'il en est autrement, lorsque les opérations sont failes
dans les halles, rues, marchés, ports et places pnhliques, et qu'alors
l e ministère des préposés de la ferme est forcé; - que la raison de cette
différence vien t de ce que les halles , rues, march és, ports et places
publi([ues appartenant au domain e commun, dont la lo ca tion aux termes
de l'article se pt du titre premier de la loi du onze frimaire an sept,
fait partie des rece ttes mllnicipales ; les pesages, mesurages el jaugeages,.
n'y peuvent être exercés qu'en verlu d'une commission du magistrat et
pal' les agens qu'il autorise , sauf les exceptions qu'il peut y mettre; que la seule excep tion apportée dans la ville d'ArIes à l'exercice exclusif
des préposés, est que le pesage, mes urage et jaugeage, p eut être effectué
dans l'enceinte de ses halles, rues, marcllés, ports et places publiques
par le propriétaire de la denrée ou par son domestique il gages et à année;
qu'il n'existe aucune distinction dans les lois entre l'opération par simple
.reconnaissance et celle par vente ou achat, et qu'elle, la soumettent in.

�( 279 )

( :l?8 )
'd ifféremment el dans tous les cas " l'emploi du ministère des prépos é~
lorsque le pesage. mesnrage ou jaugeage esl opJ ré dans les balles. rnes .
marchés . porls et places publiques;
Que si une pareille di stinctiol\ était admise . les droits de pesage, mcsUl'age et jaugeage seraient h chaque instant fraudés. et l'intention du
législateur qui a voulu assurer anx commun es un e ressource pour leurs
besoins dans J'établissemenl de ces droi ts serait impunément élud ée ,
puisque pOUl' s'y ioustraire , il suRirai t de déclarcr que l'operation n'a
eu pour but qu'une simple reconnaissance des denrées.
Considéranl enfin dans le fai t , q ue le sieur Disnard n'aya nt employé
ancun des préposés du sieur Brusqu e pour le mesurage dont ce dernier
réclame les droits. il a mis ledil Br usque dans l'i mpossibili lé de v ~rifier
la qualité de blé dont le mes urage doun e ou /ertu re à ces- droi ts; que
dès lors . le sieur Brusque a pu raisonnablement fi xer la quotilé de ces
droits à la somme par lui récl amée jusqu'à ce qu e le sieur Disnard lui
prouvât au jnste d'une manière suffisa nte, soi t par sa corresponda nce .
soit par ses livres, soi t par ses déclara ti ons à la douane, les di verses
quantités de blé qu'il a fa it mes urer dans les vaissca ux qui lui ont apporté
ledit blé sur le port de celte ville , et q uc ledit sieur Disnard ne s' élant
p oint mis en état dc prouver que les quantites de bl é :par lui mesurées
donnaient li eu à une qu anti té de droits s'élevant à une somme moindre
que celle réclamée pal' le sie ur Brusque , il Y a lieu de croire que la
som me demandée par ledit Brusque lui est réellement du e.
Trihu na l civil d'Arl es , du I~ janvier 18' g. - PI. MM. Germanes fils et
J.1. Eslrangin flis. -. Avoués MM. Vida l et Mar lin.

des collines et pa lurages dépendans des proprié tés que la dame de Mont_
meyan et la veuve du R oure possédent dans le terroir de Marseille au
bord de la mer, quartier de Sainl-Lambert.
Dans une requê tc qu'il presente . le 2 avril 1817 , au président du
tribunal civil de Marseill e, il expose que depuis environ huit ans il ava it
eté établi une fabrique de so ude fac tice Sn!' le fonds de la dame de
Montmeyan , laqu elle fabrique était clCploiLée par An dré Gilli [ùs; que
d epuis ce tte époque, celui-ci et la dame de Montmeyan lui avaient promis
un e indemnité, à raison de la p erte presque totale des ll erbages, que
dep uis sept ou huit mois surtout qu e la fabrication de Gilli s'é tait
augmentée , les vapeurs qui s'exh alaient de ce lte fab ri que et planaient
presque continuellement S UI' les collin es, en ava ient brûlé les h erbages
et occasionn é une maladie à son troupeau de chèvres,
Il demanda en consequence d'ê tre aulorisé 11 citer GUli par abr éviation
de délai . pour le faire co ndamn er au payement des in demnités qui lui
étaient dues à raiso n du préjudice par lui sou ffer t . soit par la non jouissance des herbages , soit par la perte du lroupeau.
SUl' l'autorisa tion qui fut donn ée 'ct la cita tion qui s'ensnivit , il
intervin t, le 8 mai suh-ant, un jugcment du trib unal civil de Ma rseille .
qui , sans préjudice des droits des parties et sall s a ttribution d'aucun
nOJveau droit, ordon ne que }Jar experts nommés d'office, fa ute pa r les
par ties d'en convenir , il se rai t procédé ,. la , i..ite des collin es e t p ~ tu ­
rages donl il s'ag it, ain si quc du troupea u du dit Baudi n , à J'eJTet de
cons ta ter 1.° si les exh alaisons de la fà brique de soude de Gilli , occasion naient
des dommages aux herbages d s coll ines don l B:fudin était fe rmi er, et
qu'elle en est la quo tité annuelle; 2.° si les dites exll alaisons sont'la cause
de la contagion qui s'est manifes lée dans le tToupea u de Baudin, ct détermin er le montant des p erles qu'a ép rond le troupeau de ce b erger . pour
ledi t rapport fu it, être onlonné cc 'iu'il appar liendrait , les dépens réservés.
André GilLi a appelé de ce jugemenl le 27 du mê me mo is de mai.
L e;&gt;2 aoi\ t st:il'ant . la dame de Mo ntmeyan a prése n t~ ,. la Cour une
requête CIL ÏI,lterve lllÎon , p our conco urir avec lcdit André Gilli à la
réformation du jugemeut.
On soutenait pal' argum ent de l'article 1 7 ~2 du code civil , qu e le
locatai re en cas de perte ou de domm age, n'avait d'action que conlre le
bailleur , sauf à ce dernier à se pourvoir lui-même contre qui de droit.
Co nséquemment . disait-oll. le preneur ne peut attaquer directement celui
qu'il suppose l'auteur du domma ge. surtout , comme clans la callse • lorsque

( Cet article est de M.' Jj:slrangin, )

LOCATAIR E . -

D OM MAGES. -

LOY ER. -

I N T E RV EN TION.

L e propriétaire a le dl'oit d' in.tel' ~e/lil' dans une contestation entre deux
locataires . quand le résultat peut en remolltel' jusqu'à lui !
L e locataire qui épro u ~e du dommage ou de la priva tion dans la chose
louée , pf' ut-il s'adresser directement à celui qu'il présume en être
l'auteu/'? ( Art. 1 72 2 du cod. civ. )
.
L e payement des lOJ'ers s'oppose-t -il à la réclamation d'un dommage
dont la cause n'a été découverte que plusieul's a/lnées après ?

( Baudin. -

C, -

Gilli et la dame de Montm eya n. )

Claude Baudin berger. était fermier depuis un grand nombre d'années

.

.

/'

�( ,.80 )

(

cet individu est locataire du même bailieuT, L'action est donc mal intentp.e
et non recevable,
ARRÊT, - ~ Considérant 1.0 qu'il suRit, pour avoir droit d'intervenir
'dans une cause, d'avoir intérêt à son résult at; que l'intérêt de la veuve de
Muntmeyan dans une contestation ent['e Baudin et Gilli, ses deux fermiers,
réside dans la crainte plus ou moins fondée, que les condamnations qui
peuvent en être la suite, soient dans le cas de l'atteindre ; mais que son
intervention ne doit être admise que sans surcharge de frais et sous la
réserve de ses droits contre G illi. »
» Considé['ant ,..0 que quoiqu'en thèse générale , le fermier ou locataire
ait actioll contre son bailleur, à raison du dommage ou de la privation
qu'il éprouve sur la chose louée, cette action ne s' oppose pas à ce qu'il
s'adresse directement à celui qu'il présume en être l'auteur, si ce dernier
lui est connu, d'après le principe, que chacuu est tenu de réparer le
prejudice qu'il a occasionné; »
" Qu'il importe peu que les dommages-intérêts réclamés par Baudin,
l'emontent à sept ou huit ans, dès qu'il n'a connu que la perte d'une
grande partie des herbages qu'il afl'ermait, pouvait provenir du fait de
Gilli, qu'en dernier lieu et lorsque la contagion s'est manifestée dans
son troupea u de chèvres, »
» Considérant 3.° que la vérification ordounée par le jugement dont
est appel, est le seu l moyen de consta ter l'existence et la "éritable
cause des pertes alléguées par Baudin, et si elles peuvent être attribuées
à André Gilli.
LA COUR reçoit la "euve de Montmeyan, née Deleuze, en son intervention, sans surcharge de frais, et sauf les droits 'lui peuvent lui
compéter envers André Gilli, et de suite, met l'appellation de ce dernier
au néant, ordonne que cc dont est appel tiendra et sortira son plein
et entier effet, condamne l'appelant à l'amende de dix francs et aux
dépens.
Chambre civile, le 28 ja'lI'ier ,8[8. - Pl. MM. Vallet, Carle et
~aHellan. - Avoués MM, Long, Cappeau et Vachier.

281 )

COMMUNAUTÉ. - IMMF,unLEs, - ALIÉNATION, ::... REMPLOI,
INDEMNtTÉ. - EMPRUNT. - ADMINISTRATION. - MAUVAISE FOI.

"

..!o.

La disposition de la loi qui, à dater de la deman.de en séparation;
prohibe au mari l'aliénation des biens de la communauté, peut-elle
étre appliquée d'une manière anticipée , c'est-O.-dire, pellt-on faire
rell/Ollter ses ,:flets avallt même l'époque de la demande, lorsqu'oll
allègue la mOltl'aise foi du mari! Résol nég.
Lorsqu'il y a contradiction entre une simple clause et la substance même
de l'acte, la clause particulière perd-elle sa valeur! Résol aRir.
En d'autres termes: Lorsque les époux ont stipulé une comm unauté
ll/1irers~lle de tous biells , et après avoir mis tous les immeubles à
la disposition du mari, déclarent qu'il sera tenu au "emploi pour
aliénation au-dessus de 20 , 000 fr., en exprimant ellsllit e que celle
stipulation de remploi ne déroge en rien aux règles géllérales portées
pal' la loi Sur le régime de la comnHmauté 1tI1if'erselle, la clause
particulière dont il s'agit, peut-elle avoir quelques effets! Résol. néo.
( Art. 1507 , cocle civil. )

Le sieur Ricard, -

C. -

La dame Guitton, épouse Ri card.

Les questions ci-dess us offrent une décision intéressante pour les pays
de droil écrÎ t , 10ll1)-temps étrangers à la communauté conjuga le.
Par co ntrat de maria1)e du 28 mai 18' 4, les futurs époux Rica rd décl are nt qu'ils entendent se marier sous le ré1)ime de la communauté. A ce t
elfet, il es t établi en tre eux par le même contrat un e comm unaulé universelle de tous leurs biens, meubles et immeubles 'prése ns et à venir.
On stipule dans le même contrat que tous les immeubles étant ainsi
ameublis de part et d'autre, le futur époux pourra disposer de ceux
appnrlenalls à la future el les aliéner en totalité ou en parti e. On y
dit ensuite qu'en cas d'aliénation totale ou partielle des biens de la fuI ure ,
le fulur est nutorisé à recevoir et toucher jusques à la co ncurrence de la
somme de 2 0 , 000 ft·, sans pouvoir être assujéti li aucun r emploi, lequ el
remploi n'aurait lieu que pour tout ce qui excéderait la somme de
':&gt;0, 000

fI'.

La future sc réserve III fn culté de renoncer au bénéfice de remploi
en inte"vellant clans les actes d'aliénation de ses immeubles.
Ennn, lcs époux déclarent que 1 al' le l'emploi ci-dessus stipulé et auquel
la futllre peut renoncer) il n'est point déroge à la communauté é tabli ~
Nu

�t

282 )

à btre universel pour tous les biens des futurs ' conjoints, tant meubles
qu'immeubles présens et à venir, voulaut les futurs conjoints se conformer
aux dispositions du code civil pour le régime de la communauté universelle
établie entre eux.
'
Le sieur Ricard, J'un des époux, était à Marseille depuis quelques mois,
lorsque le 7 septembre 1815 il emprunta des sieurs Mante et Lemaitre,
négocians de la même ville, une somme de 12,000 fr., au payement de
laquelle il obligea et h y pothéqua l es biens de la comm unauté.
Le 12 du même mois de septembre , le dame Ricard obtint l'autorisation
n écessaire pour form er contre son mari une demande en séparation de
corps et de biens.
Cette séparation fut prononcée par jugement du tribunal civil d'Aix, le
6 juillet 18, 6.
Par autre jugem ent rendu entre les p arties le 2 mars , 8,8, il a été
ordonné que par-devant le notaire commis, il serait procéd é au partage
d e la communauté entre les époux Ricard, aux formes de droit et en
conformité des clauses de leur contnt de mari age ,
Les parcelles respectivement fournies, la dam e Ricard a soutenu que
l'actif de la communauté ne devait point compre ndre la totalité des immeubles par elle apportés dans la communauté et ensuite yendus; mais
seulement une somme de 2 0 ,000 fr. sur le produit de ces ventes.
En second lieu , que son époux devait être d~claré son débiteur de la
somme d" 1 2,000 fI', par lui empruntée des sieurs Mante e t Lemaitre,
et ce en principal et intérêt, l e tout à la cIlarge de la communauté.
L e sieur Ricard a soutenu le système contraire.
P ar iugement du 26 août 18,8, le tribun al ivil d'Aix a ordonné que
dans l'actif de la communauté universelle stipulée par les époux dans
leur contrat de mariage, figurera l'e ntier prix d es immeubles de la femme
Ri ca rd , et par elle mis en communauté; que dans le passif, figureront
les 1 2,000 fr. empruntés par Ricard, de laquelle somme ledit Rica rd est
d éclaré débiteur envers son épous e en principal intérêt et frais, etc. etc.
Le sieur Ricard appelle de ce jugement au hef qui ra soumis à indemniser la Communauté ou soit son épouse, d'~ne somme de 1 2, 000 Cr.
par lui empruntée e t due par la communauté.
La dame Ricard appelle incidemm ent au cl,ef qui a ordonné que l'entier
prix des immeubles par elle mis en communauté, figurera dans l'actif
de ladite communauté.
Relativement à l'emprunt de 12,000 1'1'., le tribunal l'avait considéré

( 285 )
comme fait par le mari en prévoyance de la demande en séparation et
pour meHre à la charge de la communauté, au moment de sa dissolution prochaine, une somme dont elle ne profiterait pas. Les premiers
juges n'ont vu dans cet emprun t qu'une fraude pratiquée contre la femme
commune, et ils ont pensé que les principes sur la mauvaise foi recevaient
dans la cause parti culière, comme dans toute autre, une application
rigoureuse.
Sur ce tte dispos iLion du jugement. le sieur Rica rd a sou te nu qu'oll
n e pouvait accuser de fraude ce lui 11 qui la loi donn ait le pouvoi"r d e faire
tout ce qu'il avait fait, Cet argument qui jus tifi e l'appel principal, s'applique aussi à l'appel incident e t r epousse les moyens dont on fail usage
pour le soutenir.
L a darne Ricard préte nd que la clause qui soumet son mari au remploi
d es immeubles au-d ess us d e la somme de 20,000 fr. , qui e n co nséquence,
suiva nt elle, ne les laisse à sa di sposition que jusques au concurrent de
cette somm e, a pour effet de ne faire entrer en communauté que des immeubles de ce tte même valeur ; le reste n'ayant pu être aliéné sans remploi,
est demeuré propre à la femme, et ne peut être a/fecté des de lles de la
communau lé, En second lieu, l'article 271 qui figurait au code civi l ,
ti tre du divorce, e t C!ui d emeure applicabl e aujourd'llUi en cas de sépara tion, pr hib e l'ali énati on d es imm eubl es de la commun auté, à d ater
,d e la d eman de. L'intenti on du législ a leur n'a- t- ell e pas été d'empécller
l e mari d'abuser d e ses droil s, de dil ap id e~ l es bi ens d'une associa û on
qui ,lui est entièrement livrée? Ne fa ut-il p as rendre ce lle in tentio n clu
l ég islateur complè te en perm ettant à la femm e d e rel'eni,· sur les aliénations
011 les emprunts fails par le mari en prévoya nce d e la séparation et en
fra lld e des droits d e la femm e ? En fait, les emprunts dont s'agi t ont
e u li en cinq jour s seul ement avant la demande en sépa ration, ces ~mpr u11l s
Il 'étHient null em ent nécessa ires. Le mari indique-l'-il d'une mani ère satisfaisa nl e l'usage qu'il a fa it d es fonds ; e t pour les mettre " la charge d e
la communall té, Il e doit-il pas en jus tifi er au moins le compte? Il est
évident que le mari a voulu tromp er so n épouse, soustnlÎre les fonds
a u partage dl! la comlllunauté ; tout ce 'lui est la it par fraude, n ~ saurait
avoir aucun effet.
Contre ces divers moyen le s ieur Ri card oppose, C il ce qni concerne
la clause de rClupl"j, 'fue cet te lanse ne peut être considén!c que com me
d e précaution surabondante; mais 'lu'elle -Jle peut ell ricn hanger b
1\

2

�t

28/. )
substince du contrat lorsqoe les époux stipulent formellement que tous
les biens meubles et immeubles 6Otreront dans la communauté,
L a com mnn ~ uté légale ne se compose que d'obj ets mobiliers, des fruits
des immeubles que les époux possédaient à l"époque du mariage, et des
immeubles acquis pendant la communauté, Les époux sont libres de modifier l"associa Lion légale et d'ameublir tous leurs immeubles, L 'effet de cet
ameublissement est de mettre tous les biens à la disposition du mari,
article J 507 du code civil; et c'es t ce que les époux Ricard ont fait
expressément dans leur conh'a t,
Ils oot dit ensuite que le mari serait sonmis au remploi au-dessus de
la somme de 20,000 fr,; mais au profit de qui ce remploi doit-il être
fait! La réponse n'es t pas douteuse; au profit de la comm un auté, puisque
tous les immeubles en fOLlt partie, Ce qui devient d'autant plus incontestable
que les époux eux-mêmes ont soin d'énoncer qu e la clause du remploi
ne déroge pas aux dispositions de la loi sur la communauté universelle,
Cetle première partie de la ca use discutée, le sieur Ri card exa min e
qu'elle est la natu re des droits dn mari sur les biens de la communauté.,
Il est mattre absolu , il peut user et abuse r à so n gré, il peut alién er ,
dissiper de tou te manière, à titre gratuit, comme 11 litre onéreux; la loi
ne lui demande auc un compte de son ad mini straüon,
» Celte commun auté entre conjoint, dit Polilier, traite de la commu,) nauté, article préliminaire, est exorbitant des sociétés ordinaires,
» D ans celles-ci, chaque associé a un droit égal: a u con traire,' da ns
l&gt; la communauté cntre co nj oinls, la puissan ce que le mari a sur la perl&gt; sonne et les biens de sa femme, le rend le chef de ,ce lle communauté,
» et lui donne, en celle quali té, le droit de disposer à SOIl gré, à tel
l&gt; titre que bon lui semblc, même de donation en tre-vifs, de toules les
" choses qui la composcnt, tant pour la part de sa femme, que po~r la
» sienne, sans le consentement de sa femme, laquell e, de son côté,
" n'a pas droit de disposer de rien, C'es t pour cette raiso n qu e le mari,
» pendant que la communauté dure, es t répu té en quelq-ue faço n co mme
» le seul seigne ur et maltre absolu des hi ens dont ellc cst composée, et
l&gt; que le droit qu'y a la femme n'es t regardé, pendant que la commu nauLé
» dure, que comme nn droit informe, qui sc réduit au droit de partagel'
~ un jour les biens qui se trouveront le composer lors de sa dissolution,
~ C'est ce qui fait dire à Dumou lin , que ce lle commu nauté élait plutôt in
~ habitu quàm in actu, et que la femme, duran t le mariage, non est

( 285 )
Il&gt; propriè socia, sed sperallIr fore i Molin, SUi' l'article log de l'ancienne
)l coutume de
Paris, »
En cet état, comment accuser le mari de fraude, lors'lue la loi lui
laisse toute liberté, sans lui demander compte ni de ce qu'il a fait,
ni des motifs qui l'ont fait agir 1 Sans doute, dès que la demande en
s éparation es t form ée, il es t dépouillé de ses droits et demeure simple
administrateur ; mais ce n'est seulement qu'à dater de ce lte époque
précise, Si en alléguant un e prétendue fraud e, il était permis de
remonter à une époque antérieure , l'administration du mari pendant
toute la durée du mariage, se trouvera it soumise à une r echerche
i nd éfinie, re.ch erche que la loi n'a utorise jamais dans aucun cas, puisqu'elle
laisse le mari ma1tre absolu sous tous les rapports, On ne fait point
par des moyens détournés, ce qu'i l es t perm is de faire par des voies
directes, Le mari a mal admi nistré, il a fa it des emprunls sans nécessité,
il les a fait en prévoya nce de la séparation, il a dissipé les fonds de
l'emprunt don t la co mmun auté n'a tiré aucun profit , peu importe,
il en ava it le dl'Oit, Il suffit que la femme ne contes te pas l'existence
d'une dette, pour que ce tte delte so it à la charge de la communauté;
il suffit qu e l'aliénation on l' emprunt aient été faits avant la demande
cn sépa rat ion , pour qu'o n ne puisse quereller la cause de l'emprunt,
ni l'emploi des fo ncls empruntés,

ARRI~ T, - ConsidJrant SUI' l'appel prin cipal, que l'époux, tant que
d ure la comm un auté, éta llt seu l maltrc et p l'opriétairc. des f.,cultés qui
la OlllpOSCllt, peut lcs engager pal' voie d'emprunt ou autrement. et
mêm e les diss iper, sans ê lre soumis à aucun compte; qu'il n'y a pas
li eu de supposer qu'i! se so it livré à des fraudes, pour engager et
dissiper l'avoir ci e la co mmunauté, puisqu'il en lient le droit de la loi
elle-même; - que le se ul remè le quc la lOI offre en pareil cas, es t
celui de la séparation de biens ; mais que lors lu'elle a été ordounée et
que les épo ux cn vien nent il partagc, la femme n'a con tre le mari que
l'action en recé lé, mais ne peut so us le prétexte d'une mauvaise administra tion , soumettre le mal'i à récompenser la communauté, à raison
des emprunts qu'i! a pu faire ct qui n'auraient pas profité il la communauté,
COhsidérant que l'articlc 27 ' n'ouvre l'action en fraude , tant à l"égard
des Liers qu'a l' égard du mari, qu'à partir de l'ordonnance dont parle
l'article :.58 du même code, et qu'ici l'emprunt dont s'agit a été fa it
~i n q jours ayant ladite ordonnance; que dès lors si ou fais ait remonter:

-

-

�(

~86

)

la disposition de l'article 27' audit emprunt, il n'y aurait pas de raison
pour ne pas r étendre à toutes les époques et à tous 'lcs actes de la
communauté, cc qui scrait soumettre le mari à une rcddition de compte
comme maudataire, taudis qu' il est chef et ma1tre de la communauté
ct que c'est pré isement par e que la dame Ricard a reconnu que ladite
communauté était grevée de la dette à l'égard des sicurs Mante et
Lemaitre, qu'elle doit être soumise à en supporter la moitié.
.
Considérant cependant que si le mari a détourné ou recélé des créances
communes à son avantage e t au préjudi ce de son épouse, en ne les
comprenant pas dans l'actif de la communanté lors du pariage, il es t ,
aux tcrmes de l'article ' 477, privé de sa portion dan lesd ites créances
dil'erti es ou recélées , soit que ces creances dérivassen t de l'emprunt f"it
par le mari de rante ct L emaitre ou de toute autre espèce de cause.
Considérant que par un e suite nécessaire, les crea nces ainsi diverties
ou re élees deviendraient la propriété particulière de la femme, mais
que ses droits ne s'thc ndent pas plus 1 in et que le mari ne p eut
répondre de la mauvaise admin is tration des biens de la cO Dl\nun auté Cl
ne doit par cOllsé1n nt ni rem,lloi, ni r compense d e tout cc qu'il aurait
dissi pe! de queUe manière (fue ce pùl êlre, puisque toutes ses dissipations
n'auraient pas tourné à son profit et quïlne scrait pas d eve nu plus ri che,
Sur l'dppel ill cident, adoptant les motifs des premiers juges.
LA COUR, sans s'arrêter à l'appel incident de la pa"lie d'Eymon,
dont
démise et déboutée, ayant tel égard 'l"e de raison à l'appel
prin cipal de la partie dc Pclli co t, met l'appellation et cc dOllt est appel
a'l néan t quant à ce, émcndant; ordonne (IUC d a liS le partage de la
communauté, les '2,000 fI'. de l' emprunt de MJntc et L emaitre, seront
admis 11 la parcelle de dét raction ct qae la dame Ricard en supportera
la moitié, sans récompense de la part de SOli ma"i; ordonne qu e le
surplus du jugement ticlldra et sortira son plein et entier e/Te t; scra
l'am clltle de l'appel prillcipal restiluée, les dépclls entrc les partics
compensés.
CI,ambre civile, le 4 février 181!) . - M. de la Boulie, Avocat-général,
,.. Pl, IVL'VI, Pcrrin et lliroteau, - A voués MM. Pdlicot el Eymon.

ra

FILIATION, -

PREUVE, -

REGISTRES ADMINISTRATIFS, -

FAUX NO~!S. -

T/lSTAMENT.~

CONCLUSIONS l\10DIFŒ/lS.

Les registres d'administration militaire ou civile, font-ils foi jusqu'à.
inscription de faux, comme actes de l'état civil, même pour les
énoTJciations étrangères à ta circonstance de L'acte et au fait qu'il
s'agit de constater ! Résol. nég.
En produisant un acte de naissance ou à l'aide de faits d ès lors
constans. peut-on être admis à la preuve testimoniale sur la filiation
d'un individu, nonobstant les regislres administratifs qlli eIL indiquant
son décès, portent une filiation dfférente ! Résol. affir.
Le testament par acte public fait sous un nom autre que cellli du
t estateur, est-il nul, lorsque d'ailleurs l'identité clll testateur, n'est
pas contestée ! Résol. nég.
P eut-on en appel et en tOllt élat de cause, modifier jus1/1es à l'arrêt
dijinitif, les cOllcLusiollS déja prises, pOllrvu qu'on ne sorte pas du
cercle tracé ell première illstance ! Résol. allîr.
Le sieur Giraud. -

C. -

Le sieur Longueville.

Les questions ci-d essus se sont élevées dans des circo nsta nces où il
s'agissait d'un modique in térêt pécuniaire, mais où l es fails de la cause
méritaient J'attention et pal' leur singularitfl et par les diffi cultés qu'ils
faisaient na1tre.
Un jeune homme de dix-huit ans environ, vivait à Digne sans famille
connue et sans r essourcc,
A l'époq ue où il ava it atteint nge de la conscription, lc sieur
Longueville le dé termin e à servir de remplaçant et lui trou ve en enè t
un conscrit à r emplacer. Toutes les difficultés pour le faire admel.lre
so nt applanies; le conseil de rccrutement reçoit le jeune homme comme
remplaçant et le désigne dans les r egistres sous l es noms de J ean Blanc,
né à Grenoble de parens inconnus.
. L'acte de remplacement a été passé par-devant notaire au prix couvenu
et sous la même désignation, Le sieur Longueville est nommé pa,' le même
ac te procureur fondé du remplaçant, à l'effet de retirer les intérêts du
prix stipulé qui demeure entre les mains du conscrit remplacé. Le même
jour et devant le m~me notaire 1 le remplaçant fait son testamol\l piir

�~ :&gt;88 ~
lequel il nomme le sieur Longueville son légalaire universel. U e.st l
remarquer que ledit Jean ne sait point signer, mais cet acte est encore
consenLi sous le nom de J ean Blanc et avec la désignation ci-dessus
indiquée.
Le remplaçant part; il est tué à la bataille de Friedland.
L e sieur Jacques Giraud de l'AI'genLière, H autes-Alpes, est instruit
de ce qui s'est passé 11 Digne ; il réclam e des droits snI' la succession
de J call prétendu Blanc, qui n'est autre qu e Jean Giraud son fils.
Il expose à la justice qu e ce fil s est né le 20 juillet 1787, de MarieÊlisabeth Michaud sa lcgiLime épouse; que ce !ils en 1800 environ,
a disparu de la maison paternelle; que la même année il a été Tevn
à Digne par p lusieurs de ses compa triotes qu i l'ont reconnu , lui ont
parlé, ont vainement ten té de le ramener à son pèrc; qne chaque ann ée
on a reçu de ses nouvelles par les voyageurs de]' Argentière qui 'passaient
à Digne, en clescendant dans la basse Provence; que d'autres voyageurs
l'ont encore rencontre au moment même où il se rend ait à l'armé e
comme remplaçant.
Giraud père, à l'appui de sa demand e, présente l'extrai t de la célébra Lion de son mariage et l'a cte de naissa nce de so n fils Jean Giraud,
Longu eville refuse de reconnallre ce lle filiation; enquête est ordonn ée
par le tribnnal : de nomhreux témoins son t enten dus.
Leurs dépositions prouvent les faits ava ncés par Jacques Giraud. Il
ré~u l te de l'en'luête et de la contre-enquête, que le remplaçant parLi de
Di gne n'y a jamais été conl1l1 que sous le pré nom de J ean ; le ms de
Giraud n'avait pas d'autre prénom, A l'époque où ce dernier quitta
l'Argentière, il al'ait atteint sa douzième ann ée; l'inconnu avait le même
âge, lorsqu'il parnt à Di gne pour la première fois. Celle appa rition
coïncide exactement ave c le départ de l'ArgenLière. Dernière preuve enfin,
pendant six années dc sé jour à Digne, le rempLa ça nt a constamm ent
dememé ch ez l'aubergis te Suillet; les témoins de Jacques Giraud out
toujours vu so n fils logé pendant le même temps chez le même Suillet.
A ce lle masse de preuves, Giraud père ajoute le témoignage de
plusieurs h abitans de r Argentière qui ont rencontré et reconnu Giraud
fils au village de l'Escalle, à J'instant même où avec d'autres co nscrits
il allait rejoiJlclre son corps. Giraud fils leur a dit lui-m ême quï l rem·
plaçait Chaude de Mezel.
A ces preuves on oppose l'état d'cnfant naturel publiquement attribué
au remplaçant, élat qui. contredit l' acte de naissance présenté et ne
permet

( 28 9 )

permet pas d'y avoir aucun égard. On excipe des regist!'es de la préfecturè
et des registres tenus à l'armée qui attestent quc le remplaçanl est né
à GrenobLe de parens in connu s,
Jugement du tribunal de Digne qui reconnait la paternité de Jacques
Gil'aud, réd uit le tes tame nt à la quotité disponible, c'es t-a-dire, allx
trois huiti èmes de la success ion e t acco rde à Longueville UII liUitième
de plus à titre d'indcmllité,
Ce dernier appelle de cc jugement au chef qui déclare Gi raud , père
du remplaça nt. De so n cô té, Giraud appelle in cid emment au chef qui
accorde un e ind emnité 11 Lon guel' ill e ; ampliant ensuite les fin s de ce t
appel in cident, il dem ande qn e le testa ment, inscrit sous un nom q ui
,,'est pas celui du teslateur, so it décla l'é nlll et de lIul e fi'e t,
Après avoir dis cuté l'enquête, le sieu r L ongueville soulien t que les
l'egistl es de la préfecture et eux des administrations militaires, dont
les ex, l'dits son t produits, font foi jusqu 'à inscriplion de fa ux, pour
toutes les énonciatio ns '[1I'ils présentent, ct que nulle preuve - contraire
n e peut ê tl'e admise, ni détruire la foi duc ~ ces ac tes, II argum ente
de l'a, tiele 45 du code civil qui leur ass ure plein e co nfiance. En effet,
les registrtls qui co nstatent les décès des militaires sont actes de J'état
civil ; le chapitre 5 , du titre 2 du code les co mprend sous la même
dénomination; l'article ;;5 leur es t 10llc applicable co mm e à tous les
au tres, L e ce l,tificat qui attes te le décès du remplaçant, le désigne comme
J ean Blanc, né à Grenoble de pal'ens inconnus, Ou il faut s'inscrire
Cn faux, ou il faut reconn a'ltre la vérité de cette éno nciat ion,
Le sieur Giraud répond il cc moyen que, fùt-il fondé, il sera it non
recevable, puisque le jugement interlocutoire qui ordonnait la preUl'e,
ayant été exécuté sans appel, il ne s'agit plus de savoir si cette I reuve
pouva it être admise, mais de savoir si elle a été suffisamment remplie.
En seco nd li eu , l'obj ec tion n'es t pas fondée: sans doute les actes de
l'état civil des militaires font foi jusqu'à inscription de fau x; mais se ulement
quant aux énonciation s direc tement relatives au fait qu'il s'agit de constater.
L 'acte de naissance qui porte qu'un enfant est né à l'arm ée, fait foi pour
tout ce qui ,es t relatif à ce lle naissance; mais l'acte destiné 11 constater
simplement le décès, ne fa it foi que pOUl' ce décès m \me, Quant 11 la
n aissance de l'individu décédé, ce dernier fait est complètement étranger,
' i nconnu même au rédacteur de l'acte; il ne peut donc l'attester d'une
manière cons tante, irrévocable aux yeux de la loi. Pourquoi le législateur
a-t-il donné foi pleine et entière aux actes de l'état civil? Parce quo lors

• .

00

�( 290 ,)
des naissances, mariag; ! ou 'd écès, il s'agit d'un fait matériel !ple l'o Ricier
public constate, et dont il a, ou doit avoir connaissance persollllelle. (.)
D ans l'espèce de la cause, certitude sur le décès par les registres seu ls ; mais
à 1 égard de la naissance il fant remonter aux canses premit!res de l'errenr ,
et il est facile de s'apercevoir que l'énon ciation d"enfunt natllrel n'a d'a utre
origine que la déclaration enonllée, faite au conseil de r ecrutement, salis
aucune justifica tion.
En troisième lieu , en admeUant m ~ m e qu e Ics au esta lÎ ons ou registres
dont s'agit fassent foi pOlir tout ce qu'ils rellferment, et que le cenificat
du décès remplace l'ac te de naissa n e , l'arLide 3,3 du. code civil fera
disparaltre toute difficulté, puisque si l'enfant a été inscrit, soit sous
de faux noms, soit comme né de père et mère incon nus, la p"cuve de
la filiation peut se [aire par témoills, T el es t le vœu de l'article cité,
dont l'applica tion est toute naturelle dans la cause.
L es faits prouvés par Jacq ues Gi.'aud , ne laissent aucun doute sur sa
paternité, Il reste à examiner le méri te de son appel incident.
Le sieur Giraud avait demandé en premi~re instan ce, la cassation du
testa ment, D ès le. premier abord en appel, il s'était contenté de demander
la rétrac tation des indemnités accordées au sie ur Longu ev ille, mais bientôt
il était revenu aux premièrcs co nclusion s de son exploit introdu cLif d'instance. Il demanda de nouveau la cassation du tes tament, Celle circonsta nce
a fait naltre deux questions;
Giraud est-il recevable 1 Est-il fond é !
Sur la première question, s'il est l'l'ai que les nulli tés, qui ne sont
pas d'ordre public, sont couvertes par le silence des parties, il est
une dislÎncLiOIl indispensable entre les nullités de forme et les nullités
au fond,
Les premières doivent être proposées ava nt toul e défense au fond,
article '75 du code de procédure ci"ile, Mais les secondes peuvent être
p~oposées jusqu'à la décision défi lliLi,'e. Il suRit que la partie les ai t '
proposées, peu importe dans quel moment, pour qu'o n ne puisse pas '
dire qu'el1e les a couvertes par son sil ence, L 'a rLicle Lf 65 du code db '
procéd ure civi le p ermet de changer ou modifier les conclusions dej" prises.
\&gt; Pour concilier, dit M, Carré, tom. 2 , pag, 75, quest. , 552 , le
" principe général que l'on ne peut former en cau e d'appel , des de('1) "'9o ye 'L un arrêt de Ja Cour de cassation qui dé cide q'Ue l'énonci ntion t dans un acte
d~c.ê., dell noms et prénoms des père et mère d\l décédé, n'&lt;", 'p,,5 .uh.tadcÎclle, _
Sirey) J81 :lo ~ ••" pal"t.e , pag. 176.

-a.

( 29 ' )
~ mandes antres- que celles qui sont autorisées par l'article 464) "avec
» la disposition de J'article 465 qui donne aux parties le droit de cbanger
li ou modifier lenrs conclusions, nous teno ns pour certai ns (lue ce dernier
li article doit ~ tre entendu en ce se ns, qu'il ne permet ces modifications
l&gt; ou cha'lgemens, qu 'a utant que lcs objets anJfq uels ils s'appliquent,
» se trouvent toujours co mpri s au nombre d'e ce ux qui avaicnt été ré» clamés en première ins tance, »
Il résul te de celte interprétati on , qu e jU,s qu'à la décision définitive les
pa ni es peuve nt modifie.' leurs dema ndes en nc s'écartant pas du cercle
tl'acé devant les premiers juges.
La seconde qu es tion sur la va lidité du tes tament, p rés~ ntait de grand es
diffi cultés, L a loi du 25 ventose an " , veut que les actes passés dCl'ant
nolaires soient signés par les parlies, ou que mention soit faite qu'elles
ne saveut siguer; ce tt e mentipn rempla ce la siGllature, Mais si le llom
s J uscrit n'est pas celui de l'in divid u pa r qui 1J'acte est passé, le vœu de
la loi Il'es t pas rempli , Un nom mal orùlOgraphié, mal écrit ne vicie
pas un tes tam ent, pourvu qu'oll reco nn aisse le nom du tes tateur , c'est ce
qu e la CJ ur de cassa tion a forml! llement décid é plusieurs fo is, Mais lor~que
le nom es t [aux , il Y a nullité radica le. Qui peut ass urer en elTet que
J'a cte prese nt ,) apparLient réell ement à celui à qui on l'allribu e ! U n faux
vi cie tous les actes, ct plus encore un tes tament 'lu e tout autre, Dans
J'espèce il n'y a pas de ulpabililé, puiscl ue c'est le tes tateu.' lui -même
qui a déclaré un nom qui n'était pas le sicn; mais il n'y a pas moins
faux matériel; il n'est pas nécessaire ponr l'existe nce de ce faux, qU'ail
ail signé le nom d' un e aulre pm'sonne ou qu'on ail con trefait sa signat ure
pour lui attribuer l'a cte passé; il suffit qu'il y ait un 1I0m autre que
oclni de 1 indi vid u qui con tracte; arrêt de l a Cour de cassation, Sirey,
an . 8 .5 , ., ,. part., pab , 79 ; autre arrèt ail 1 Il.5, ,'. part., pag. ~ 58,
Les circo nsta nces par ticulières d~ la cause fai sa ient naître plus d'une
obj ec tion. Le teslateu l' n'ava it jamais eté connu sous le nOIll de sa fami lle;
il avait tcs té sous ,le mê 'Yle nom qu'il ava it pris dans l'a te de remplacement ; puisqu e l'identité entre le testa leur et le remllaça nt ne pou vai t
p as être co ntes tée, on ne pouvait dou ler que le tes tamen t dont s'agit ne
fût l'ouvrage de l'indi vidu reco nnu postérieurement pour fils de Jacques
Giraud; sa volonté devai t donc ê tr~ exécutée quant il j " portion dis~
pOll ible. S'il fallait décider autrement, la preuve testimolùale, reçue
1)ou r établi,' la fi liatiqn, irait dOlIC jusqu'à détruire l'existllnce d'un acte
aUlhen,t ique contre leqllel ce gen~e dc pl'cuve ll' e~t pa.s admis.

00

.':1

�( 2g2 )

( 2g~ )

D 'un autre cô té cependant, le testateur en changeant de nom, veut
enlever à ses h éritiers naturels les droits que la loi leur assure; cette
infraction à la loi ne doit-elle pas être punie, eJltral ner la nullité de
tout ce qui s'est fait 1
L 'importan ce de la question a retenu les magistrats sur une discussion
qui, vu la modicité des inté~ts pécuniaires, JI'attirait que secondairement
l'allention des parties presque entièrement absorbée par les recherches
et les preuves de la pa ternité. Monsieur l'avoca t-général de la Boulie,
en admettant la fin de non-recevoir, basée sur ce que les conclusions
d 'appel avaient été fi xées par un arrêt interlocutoire ava nt qu'on fût revenu
à demander la nullité du testament, regretlait de ne pouvoir aller plus
loi n , et puisque la nullité n'é tait établie que dans l'intérêt particulier
de ue pouvoir s'élever contre l'ac te a llaqu é. Mais la Cour, sans examiner
la question de forme, aucun e excep tion à cet égard n'ayant été présentée
par Longuev ille , a discu té la question principale avec l'attention qu'elle
nécessitait. La durée de la discussion permet de supposer que les avis
n'~ tai ent pas unanim es; et si dans quelqu'a utres circonstances la question
faisait l'ohj et direct d'un e co ntesta tion, on pourrait la sou tenir encore
avec a"antage de part et d'autre : il serai t à dés irer que celle circonstance se réalisât pour obtenir dans la jurisprud ence un e décision plus particulière sur l'espèce intéressante qui se présentait pour la première fois.

'Jean Giraud , par un voyageur de l'Argentière à qui il affirma lui-mêmê_,
qu' il partait en remplacement dudit ChaudIJ de Mezel.
Considéran t que les extraits produits des actes de mariage et de
naissance éta blissen t la paternité légit ime de J acques Giraud; que conséquemment son fils min eu r n'a pu disposer que de la moitié de ce dont
il aurait pu dispose r s'il ava it été majeur '; crue le jugement doit être "
'
confirmé à ce t égard.
SUI' la question rclati,'e 11 l'appel incident, consid éra nt que Longueville
n'a opposé a ce t appel aucune fin de non-r ecevoir ; que dès lors la Cour.
ne peut s'occuper que du mérite dudit appel au fond ,
Considérant que les obligations contractées sous des noms supposés
n'étant pas nulles, puisque leur exécution peu t êlTc poursuivie co ntre
ceux qui les ont souscrites; il doit en être de mêm e des actes de
dernière volonté ; mais ([u'en validant le tes tament fait par J ean Giraud
so us le nom supposé de Jean Blanc, il Y a li eu de le réduire à la
quotité dispon ible, par les mot ifs ci·dessus indiqués.
Considérant que Longueville es t d'autant moins fondé à réclamer des
indemnités, que s'il ex istait quelque fraude dans le ch angement de
nom, pratique lors de la confec ti on du testament, ce lle fraude eût élé
to ute entière a son profil, pOUl' lui aSS IlTer une succession à l'abri de
toute r echerche.

ARRÊT. - Considérant, sur l'appel prin cipal, que l'enquête et la
contre-en'luèle fournies par les parties, pl'Ollvent sim ulta nément qu e le
remplaçant dont s'agit arriva à Digne , précisément 11 l'époque où le
fi ls de Giraud disparaissait de l'Argentière; que cet ind i"id" ne fut
jamais connu que sous le nom de J ean, seul 1 rénom dudit fils de Giraud ;
que de plus, il avait le même âge; que d'une part, J ea n Giraud, pendant
six années de séjoUl' 11 Digne, fut reconnu et visité chaque a 'lIl ~e par
des voyageurs de l'Argentière 'lui altes ten t J'a"oir "li 'co nstamment logé '
chez le nommé Suilèt ; que de ['aut"e, Jea n, remplaçant de Chaude, eut
aussi, pendant le même espace de temps, la mêrne habitation ;
Qu e pUiS'l" 'OIl n'e peut alléguer 'JUe deux indi vidus du même noin,
du mêmé 'âge aient séjourné cn m~m e temps et ensemble dans la même
demeure, il C6t impossiLle de ne pas reconnaltre un e identité parfaile
enlre le Fèmpla~an t de Chaude et le fils réclamé par J acques Giraud. 1
Que ttlte identité es t d'autant plus in contes table , que le remplaçant ,
au moment où il rejoignait SOD corps, fut rencontré ct rcconnu pour

LA COUR , met J'appell ation prin cipa le au né'IIlt avec amende; et de
même suite, ayant lel égard quc de raison :\ l'appel in cid ent de Ja cques
Giraud, met l'appelbtion et ce dont es t appe l au néa llt qu ant à ce;
éme ndant, ordon ne 'lu e le testame nt fait par J ea n Giraud fils, sous le
nom de J ea ,\ n ia Il e, le 26 septembre ,806, en faveur dudit Longueville,
ne tiendra à son égard, que jusques au concurrent de ce dont led it
J ea n Giraud fils pounit disposer, c'es t-à-dire, (les trois huitièmes des
sommes dues pal' Chaud e, qui composent sa su ccession; déboute Longueville
dn sUl'ph ;s dc ad judica tions 'Par l ui rapportées ; au moyen de ce, ledit
C ilaude est tcnu de se dessa isir , entre les mains de Jacques Giraud,
des sommes dont il est encore rcliquataire, en prin cipal e t in térêts,
sous la déduction desdits trols huitièmes a fTe ctés :\ Longueville; ordonne
la rèstitution de l'amende ....... etc .
Chambre civile, audience solennelle, le 8 février .8'g.-M. de la Boulie,
avocat-général,
Pl. 'MM,
Gibelin et Vallet. - Ayoués MM, L eydet
,
ct Benoit.
" J , J&gt;

�PARTAGE FAIT PAR LE PÈRE. SIGNIFICATION DE TITRES, RENTE, -

SUCCESSION, -

HUITAINE, -

RÉPUDIATION, _

SOMMATION, -

DEnEURE, -

REntnOUESEMENT,

4près ILn partage fad du "ivant du père à ses enjalls, ces derniers
peu"enl-ils lors de l'OUl'erlUre de sa succession el t'II conservant les
bit,fIS compris dans le partage, renollcrr à celle succession pour se
. libérer ainsi du paremt'Ilt de.;- dettes! Résol. nég,
La sommat/oll de payer, joillte à la SigllijiClllÎO /l prescrite par l'article
877 du code ci"il, est-elle un acle d'exécutioll; doit-elle ("Ire
annulée comme telle, paal' avoir élé faite a,'anl l'expiration de La
"uilaille accordée à l'lItiritier ! R ésol. lIég,
•
Le sieur

Gard~nne,

-

C, -

Le sIeur Guiol.

Le sieur Gardanne père al'ait fait entre ses enfa ns, le pal'tage de
ses immeubles.
Après son décès, le sieur Maul'ice Gardaune, l'un d e ses fils, es t
attaque par le sieur Gaiol, creancier du défunt, pour une rellte co nstitu ée
dont \'lt ypoth~q ue frappe un immeuble compris lurs du partage ci-dessus,
dans la portion du sieur Maurice,
Le sieur Gujol, cn signifiant son titre il 1'Ileri ti er, a rait sommation
de payer les arrérages de la rente échue pour plus de deux anllées, et
dix-n euf jours après, attendu la deme\l re , il forme demande pour les
intérêts ct le capita!.
A tout événement, le sieur Maurice Gardanne demande contre ses
cohéril'iers, qu'ils soient tenus pour lenr part e t portion, Mais lesdits
cohéritiers ont renoncé à la succession de leur père, pour s'en tenir
au partage 11 eux fait, ct le tribunal ciyil de Toulon a condamné le
sieuI' Maurice Gardanne seul, au paye me nt de la l'cnte cl du capilal,
dont le rembou,'sement es t devenu exigiLle,
Appel de cc demier, \1 demande que ses cohéritiers , malgré leur renonciation, soient teous de la delle pOUl' l eur part et portion; dans le cas
contraire, il d éclare renoncer aussi à l a succession paternelle pour se
libérer comme l es autres héritiers, Il oppose encore à la demande du
sieur Guiol, UIIC nullité dans le. proçédurcs, fond4e sur ce que !'a);tic1e
877 du code ivil Il e permet dc mettrc il exécution contre rh ~rj tier"

( 29 5 )
les titres exécutoires contre le d éfunt, 'lue huitaine après leur signillca tion; il soutient que l'exploi t de signification ne pouvait contenir en
même-temps sommation de payer, acte qui, suivant lui, ne pouvait être
fail l[u'ap rès la hui taille,
En rejetant les exceptions de l'appelant, la Cour a fait droit à sa
demande contre ses cohéritiers dont la renonciation n'était d 'aucune
valeur,
ARR ft T, - Considera nt 1.0 que la succession de Gardanne père
Consiste proprement aux facultés qu'il partagea co tTe ses enlans par acte
privé du l' janvier ,8, 2; - que par ce partage anticipé qu'on peut
appeler démission de biens, les enfa lls furent néc.essa ireme nt chal'gés dll
payement des dettes dont les bi ens éta ient alors grevés; - qu'a insi la
renonciation faite par Maurice Gardallne après la mort du père, du mo'
bilier nou partagé et dont la mère a la disposition, ne peut être d'aucune
considéra tion, puisque la tota lité des biens immeubles possédés par Gardanne
père et désempa rés par lui à ses enfalls, par l'a cte dn '1 janvier ,812,
était affectée au payement de la creance de Guio!.
Considérant qu e Maul'ice Gardanne possèdo, par suite de ce t acte, une
partie des bieus imm eub les de son père; - que le créancier hy pothécaire
peut contraindre au paycment le détenteur d'un immeuble affec te à sa
créance; - que dès 10l's Maurice Garda nne, détenteur d 'un e partie de
ces immeubles, doit personllellement une part proportionnelle à celle
qu'il a eue dans le partage anticipé des biens de son père, sans préjudice
des droits du créa licier , dc le contraindre hy pothécairement poUl' la totalité de la créance,
Considérant, 2.° qu'un e première sommation de payer trois années
d'arrérages d" capital dont il s'agit avait été faite à feu Gardanne père,
par Guiol le premier septembre 18/%; - &lt;Iue sans avoir égard à cetté
sommation dont la validité et la régularité ne sont point con testées,
Gardanne p~rc n'a pas payé les arréra~es, et est mort elll'état de demeure
où la som ma ti oll l'a vait mis à cet égard;
Que le 6 novembre 18' 7 , et sans que cet éta t de demeure edt cessé,
Guiol a fait, en co nformité de l'article 877 du code civil, signifier ses
titres aux hoil's dudit Gardanne père, avec nouvelle sommation de purger
la dcmeUl'e desdits arrérages daus la huitai ne de ladite sionification, avec
menace, C il cas de non payement, de les poursuivre ell payement et des
arrérages et du principal qui deviendrait ainsi exigible; - qu'aucune

�( 29 6 )
disposition de la loi n'interdit au créancier, qui fait signifier ses titi'es
aux héritiers du défunt, pour pouvoir en poursui vre ensuile l'exécution
-contre eux, de _ faire dans ledit acte de sil)nificatlon la sommation de
purger la demeure d es arrérages qui lui sont dus:
Qu'il suffit que lesdits héritiers ne soient pas poursuivis par des exécutions, dans la huitaine de la signification à eux failes des titres du
créancier; - que dans J'espèce, celui-ci a laissé écouler dix-neuf jours
entre la sommation par lui faite avec son exploit de signification et la
citatiou en payement donnée anx héritiers:
Que dès lors ladite sommalÎon a é té réguLièrement faite ct a mis les
hoirs Gardanne ell demeure léga le, d 'où il suit que le principal dû à G uiol
est devenu exi-gihle,
Considérant d 'ailleurs qu'cil l'état de la première sommation faite à
Gardanne père, les hoirs Gardanne avaient été mis Cil dcmeure lél)ale
envers Guiol, qui aurait pu se borne r à faire signifier ses titres à ceux-ci
sans nom"elle sommation, puisque la première n'ava it pas cessé d 'avoir
.son effet,
LA COUR met l'appellation et ce dont cst appel au néan t quant à ce;
émendant, condamn e Maurice Gardanne personnellement pour la portion
qui lui compèle comme coherilier de feu Joseph SOli père, hypothécairement pour le tout, au payement des sommes ell principal et intérêts
réclamés par Guiol, et à lui adjugées en première instance; ordonne la
restitution de l'amende, condamne néanmoins ledit Maurice Gardanne
aux dépens,
Première Chambre, le 9 février 1819' - Ayoués MM, R oux et Pellico t,

n est implicitement décidé par cet arrêt que la rcnonciiltion faite par les héritiers,
un partage effectué du vivant de leu .. père, nc peut les IibéJ'er des charges qui
pèsent sur les immeubles partagés. En co ndamnant Maurice Gardanne personnellement
pour sa pottion, l'arr~t Jui réserve ses dro its contre ses cohéritiers. Celte réserve était
1+.'oto.

~prè5

l'objet principnl d. l'appel envers le jugement qui condamnait J'appelant seul pour la
totalité de la dette,

U·

...

u u • • • ,,~

SÉPARATION

( 297 )
SÉPARATlON DE CORPS, - ENFANS, - GARDE PROVISOII\E,-'
PUISSANCE PATEI\NELLE.

Es/ - ce porter a/teinte à la puissance paternelle, qac de consul/cr
l'illtùet des cl/falls pour clécider, entre le père et la mère, auquel des
dt-u.c ils doivellt être provisoiremellt COlifiés penclant l'illstallce cn sépara/ion de corps! Résol. nel),
Si les arûcles 267 et ~68 ci-clevallt relatifs au cas de diyorce lorsqu'il
é/uit permis par fe cocIe ciyil, Ile sont pas, dans le silellce de la loi;
applicaules au cas de la séparation cle corps, ne doit-oll pas se cOliformer
aux Clncienf princip"s qui) pour la nlême circonstance, présenlaient·
pareilles disposi! ions! R és, affirm,
L es épo ux Charve,
L a d ame Charve est en procès avec son mari en séparation de corps •
Qu;tlre ellfans sont nés d e leur mariage,
L e nt' iill e aînée élait en pension avant que l es disse ntions c ussent
éclaté; la seconde près d 'a lleilldre sa neuvième année, ainsi qu'un fils "gé
d e sept ans, se lrouvaie nt auprès de leur mère lors de la dem ande en
sépa ration; une lroisième fille était encore en nourrice dalls la maison de sa mère,
La dame Charve a demandé que pendant procès, ses qua lTe enfans lui
fussent provisoireme nt confiés. L e sicur Charve d ema ndait , a u conlraire,
que la seconde d e ses filles et son fils , qui Lous deux se trouva ien t auprès
de lCllt' mè,'c, lui fu sent remis. Hn e formait aucune demande relativement
à sa fill e "Î née qui était c n pension, et li la plus jeune encore en nourrice.
Sur ces demandes respectives, jugemenl du tribun al civil d'Arles, qui
ordonne par provision que le fil s et la fille r éclamé par le père, co ntinueront de res ter sous la garde immédiate de leur mère pendant procès,
ou soit jllsq u'à cc que le fils ait acquis l'â ge d e sept an et la fille sa
n e uvième a nn ée, é poque à laqu elle ils devront ê tre placés dans d &lt;!s pensionnals, le loul anx frais et cle pe ns d e le ur mè re e l suivant ses ofl't'es.
soil lorsqu'ils resteront chez elle, soit lors,!u'ils seront pla c ~s dans cles
pensions, sans préjudice clu droit acquis à leur père de les sun'ei llerpat' lui-m ême, de les voir librement, elc""
Le sieur Charve appelle de cc jugemeul, La dame Charve déclare appel
iucident,
Pp

�( ~98 )
Depuis la décision des premiel's juges, elle a placé sa seconde fiI!e
dans la même pension où sa fille alnée se trouvait d éja, et son fils a fait
une maladie d ont il éprouvait les symptômes et dont les suites exigent de
nouveaux soins.
A l'appui de son appel, le sieur Charve fait valoir les principes sur la
puissance paternelle; c'est l'allaquer, c'est la détruire que d'enlel'er à un
père la gardp. de ses enfans; que les prérogatives dont elle est environnée
reçoivent quel'lu e excepLious lorsque , par suite de la sépara Lion prononcée,
Je père est reconnu coupa hie de qu elq';es torts, ces exceptions ponrraient
se concevoir, M3is que par cela seul 'lu 'une séparation est demandée, des
en fans soient enlevés à l eur père avant même que de savoir si ce dernier à
quelque chose à se reprocher, ce ne .erait là qu'un renversement de toutes
les lois de la nature,
Lorsque le divorce était admis, quel que fût celui des époux 1:ontre
qui la demande filt formée, l'article 267 déc idait que l'administration
provisoire des en fans res terait au mari, La loi ajoutait que la mère où
le ministère public poul'aient demander qu'il en mt autrement si l'intérê t
des enmns l'exigeait; mais cet article ne peut être appliqué à la cause;
placé dan le titre du divorce qu'une loi postérieure a supprimé dans
le code civil , il n'a plus aucune existence, il ne reçoit aucune applicatIOn,
D 'ailleurs quelle diiTérence entre les elIets du divorce et ceux d 'une
simple séparation, L 'un anéantissait le mariage; l'autre, en relâchant ses
Uens, le conserve; dans cette seconde hy potbèse, la puissan ce paternelle
ne peut rel!evoir aucune atteinte, Le /ils du sieur Ch arve est à ce t âoe
marqué par tous les moralistes, époque où les garçons doi ven t sortir
d 'en tre les mains des femmes pour recevoi,' un e éJ ucation plus conforme.
au rôle, aux occupations qu'ils doivent remplir Ull jour, Le père seul
peut veiller à cette éd uca Lion et la diriger le plus convenablement dans
fintérêL même de son fils,
En opposition à ces moyens, la dame Charve observe que le sieur
Charve n'a réclum é, ni sa fill e alliée qui etait en p ension , ni la plus j,eunE:
alors en nourrice, QuanL aux d eux en fans douL il s'agit, l'un n:éLait oonfié
il sa mère 'lue jusqu'a ce, qu'il eut sept ans, et il allait les atteindre
dans quinzo jou" s: l'au(I'o, devait rester atlpr~s , d 'e Ue jusqu'a l'ô!)!! de neuf
",ns, etr bjeJIJ;Ôt il olltl'a it d~ns sa neuvième a nnée : ce n'é tait Jono pas
la peille pour le sieur Charve. d 'appel er du jugement,
, L 'intimée est bien plu8 fondée dans son appel. En elfet, ce n'est'pas l'âge
de l'enfant, c'est son intérêt qu'il faut examiner, .:; Dans cette matière,

\

( :199 )
)0 dit Julien, statut, tom, t, pag, 1'9, on ne consulte que l'avalltllge
» du pupille; et c'est par les circonstances des personnes, de leur condition
)1 et du temps que le juge se détermine, »
L 'intérêt de l'enfant doit donc seul appeler l'attention du magistrat,
Vainem ent veut- on repousser l'applica tion de l'articl e ~67 d" titre du
divorce, qlli n'exis te plus il es t vrai, Mais si le code ne aonLient aucun '
texte pour la séparation, il faut s'en référer à l'an cienne lég isla tion ({,li
ne cousulta 'I"e le plus grand avantage des enfans,
La darne Charve demande que sa fille alnée dem eure dans la pension
Ol! elle l'a mise, aiusi qlle sa seconde fille, objet des , réclamations du
père, et qu'elle a fait entrer dans la même pension auprès de sa sœur.
Elle de manùe que son fils lui soit confié dans l'état de maladi e dont il
est aflligé, et 'lui réclam e plus particu li èrem ent les soins de sa mè.-e.
On ne peut voir dans ce tle demande aucune atteiute il la puissance
paternelle, plli sffue ce n'es t qu'une mesure provisoire récla mée pour l'intérêt
d e enfans , Le s'eul' Charve demande une somme importante à. son épouse
pOUl' "eiller li leur éd uca tion , La dame Charve ne d emande rien et se
charge avec plaisi l' de tous les frals, nouveau motif pour lui laisser le soin
d e l'éducat ion de ses e nfans,
M, l'avo ca t-géuéral de la Boulie rappelle les anciens prin cipes sur la
mat ière, D ans le doute surÏa qu es tion dont s'agir, la pl'ésompLiOD est pour
l e père, mais ce LLe présomption de droit cède à l'intérêt de l'enfant, Ainsi
le voulait la loi romaine, 1. lUliea, cod, apl/cl quem liberi uwrar; "el
edlt cari ,h-beafll ; et certes, personne ne tenait plus qu e l es romains aux
dr()its de la puissance paternelle, cependa nt ils ava ient cru devoir y
déroger dans celle circonstance : urbilris jllclicis est slnlllere; on ne distinguait ni l'âge, ni le sexe de l'enfa nt ; même jurispmdence en Pl'o\·enc ~.
Decn rmis, tom, 2 ,col. '1 28, même lég islation sous le code CIVIl. On dit
que le titre du divorce étant detrllit, l'article 267 ne peut plus être invoqu é ; ce u'est-là qu 'un e e l'rellr, La Cour de cas~ation a décidé le co ntraire
da l.s une espèce même Ol! il s'ag issai t de la garde définitive des en fans ;
voy ez Sil'ey, anuée 1815, part, l, ce, pag, 580, il ne s'agit ici que de la
garde proviso ire.
Examinant e,n suite l'intérêt des enfans, M, l'avoca t-gén éra l se prononce
dans le sens de l'alTêt qui adopte en eutier ses couclusions,
ARR 11:1',
Considéra nt que l'ad ministra lion provisoire des enfans,
quanu leurs père et mère sont en procès en séparat ion de corps, est
Pp 3

�( 300 )

toujours déterminée pour le plus grand avantage des enfans; que cette
&lt;:onsid ération ne porte aucune aLl einle à la puissance pa tern elle, puisqu' il
a é é établi au consei l d'é ta t lors de la discussion de l'article 267 du codo
civil, » que comme l' ~ u l o ri Lé du pèrc sur les enfans n'ex isLe que pour
~ l'avantage de ces derniers, on a p ermis au juge de faire un e exception
à la règle généra le , lm's'lue pal' l'dTe t des cil'constances, il reconn att
') qu'on ne peut l'appliqu er sans la diriger COlltl'C SOli but, Ic'est- à-dire,
)' sans blesser l'intérê t des enfa ns, en faveur desqu els elle esL établie, »
Consid érant que Clarice e t E l'Il esta Ch arve é tanl placées dans une bonne
maison d'éducati on, doivent y demeurer sous la surveillance co mmune de
leurs père et mère,
Considérant que l'état de maladie de Flores tan Ch arve, non cont es tée
par son père , ex ige qu'il n's te provisoirement conli é aux soills de sa
mère , jusqu'à ce qu'il soit au trement ordo nn é,
, Considérant qu e Constance Ch arve étanl encore en nourrice dans la
maison de sa mère, doit également ê tre confi ée \ ses soins,
Considérant que la mère ayant offert de pourvoir seule à la dépense
de la nourriture, entretien et édllca tion de ses enf. ns , la demand e form ée
par le père , pour que le fonds passent par ses mains, n; peut ê tre
adm ise.
Considérant qu'il n'est pas contesté qu e le père n'ait le droit de visiter
ses deux filles qui sont en pension , e t de faire am ener chez lui les
deux autres enfans qui sont pareillement confiés à leur mère quand il les
demandera,
L A CO UR met les appellations principales et i ncide ntes , e t ce dont
est ~pp e l au néa nt , é mend ant-, ordonn e qu e Clari ce el Ern es ta Ch ar ve
continueront l, demeurer so us la surveillance co mmun e de leurs pè re et
mère da ns la maison d'éduca tion où elles se trouvent maintenant, à la
charge pour leur mère dè pourvoir ell c seul e et suivant ses offr es, au
payement de leurs pension s e t 11 tous leur's b soins; perme t au père et
à la mère de les visit er qu and bon lèur semblera , a ux h e ures prescrit es
par les règlemens de lar/ ite maiso n d'édu cati on : ord onn e, cn outre, 'lue
Flores tan e t Constance Charve continu eront à demeurer prov iso irement e t
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonn é, dan s la maiso n e t sous la
garde de leur mère et à ses frais, sui vant ses offres ; perm e t néa nmoins
ao père de les faire am ener ch ez lui mo mentané ment. &lt;Iu anel il les demandera ; ordonne la res titution des amendes, les dépens compensés 'en Lr,'

( 50t )

les parties, attendu leur qualité, et sur leurs plus amples fins et con~
clusions , les me t hors de Cour e t de pro cès, ordonn e que le prése nt arrH
sera exécuté de l'autoriLé de la Cour.
Chambre civile, le 8 fév ri er , 8 Ig. - M. de la Bouli e, avocat-général.
- PL, M:vI, Chansaud et Vallet. - Avoués MM, R oux e t l':ymon.
Les p:' in cipes dont la Cour a fait ci - dessus l'appli cation avai ent é t~
discutes dans un e occas ion solenn elle et par les premi ers ora teurs du barreau
de Pa ris, Il s'ag issa it du jeune Comte de S. t L eu 'lu e son père ex il é reclamait auprès de lui , et que sa mère voulait reLenir en France, Il n'y
avait entre les époux ni divorce, ni séparati on judiciaire prononcée ; ijs
avaient été séparés d'abord par leur volon Lé , ensuite par la force des
circonstances,
M." Tripier , e n faveur du père, rappelait la lég isla tion des anciens
peuples, et notamm ent ce lle des Romains sur la pui ssa nce pa te rn elle qui,
ch ez ces der'ni ers, n'avait â\J cun e borne ni pour l'étendue , ni !)our la
durée, Traça nt le tablea u des lég isla tions successives, il faisa it rema rquer
qu e sous l'empire des coutum es , en Fr'ance, ce pouvoir éta it dans un
tel é tat de nullité, que lcs jurisconsultes ava ient mê me douté de so n
existence, De nos jours, le code civil a pris un juste milieu entre la
rigueur du dr'o it rom ain cL le relàche ment des cou Lum es.
Le législa teur n'a poin t méco nnu les litres qu'un e mère pOllvai t avoil'
à la puissa nce sur ses e nfans , ma is il a déclaré que le pè re seul pcnda nt
le mal'Î ubc en ava iL l'ex ercice,
L orsqu'un pèl'e ordo nn e, co nti nu ait le défenseur , la loi ne lui demande
pas le motif de ses ord res; il n'y a de bornes 11 1 au torité palernelle que
lor'squ 'elle se trouve en co ntradiction avec les lois, l'ordre pub lic , et
les bon nes mœurs. L'inLér"l de l'enfan t ne sa ura it en alTêter l'exercice ;
autrement il de vie nd rait le 1 rétex te p our e nlever au p~re , dans toutes
les circonstances , les droits qu e la na ture et la loi lui ont aLLrbues ,
E n adm e LLant même 'lue ce t intérêt puisse ê tre consulLé, il justificrait
encore la demande du père, 01\ faisa it valoir ici les moyens relatifs à
l':\ge, au sexe e t à l' éduca tion de l'enfant ; on représe ntai t le pere qui ,'
dans son exil , ay~ nt le r d roi t de forcer son épouse 11 le suivre , po uvait
à plus forte raison demand er e t obtenir so n fil s dout le p ,'e mier devoir
etait de le conso ler dans son malh eur ; oh s'ell'orça it de démontrer qu'il.
n'existait e nll'e les époux aucune séparation pronon cée.
M," BOllnel., pour la comtess e de S.' Leu j invoquait en fait toutes les-

�( 302 )
~onsidérations qui devaient Întél'esser pour l'amour maternel. Abordant
ensuite la question en droit, il rappelait, comme son adversaire, les
principes de la législation ancienne et nouvelle; mais il sigualait la
différence essentielle qui les distingue. Aujourd'hui en France, disait-il,
la puissance paternelle n'est plus comme autrefois en faveur du père;
elle est toute dans l'intérêt seul de l'enfant, et n'est plus qu'un pouvoir
!le surveillance et de protection. Le défellseul' du comte de s,t Leu
recollnaît lui-même, et on ne saurait le ni er sans mauvaise foi, '1u'il faut
des bornes 11 ce pouvoir; il a cru pouvoir les établir ; je les pose à mail
tour, et la puissance palernelle s'arrête la où l'intérêt de l'enfant COlI'mence à être Llessé. 'o u~ ne diŒérons don c qu e du plus ou moilIS SUl'
~a ligne où ces bornes doiven t êlre pla cées; da ns ce tte cont radjctioll, qu els
seront lias juges 1 L es ma gislrals .... Vous leur refusez ce pouvoir, e l \'OUS
soutenez que la loi elle - m';me a posé ces limites lell es que vous les
indiquez. Il m'est permis de prouver il mon tour 'lu e celles que j'indique
mal-même sont les seules que la loi reconnaît. Consultons il cet égard
la discussion du code civil au conseil d'état; nous y reconnaÎlrons partout
que la puissance paternelle n'a élé étahli e que pOllr l'in té, êt de l' enfant;
elle doit don c cesse r toutes les fois qu'elle blesse ce t intérêt.
La loi a déclaré que dans le cas du divorce , le magistrat pOllvait prononcer sur le sort de l'enfant , et même, pOUl' son plus grand intérêt,
J'enle ver il son pere, Elle n'a point dü la mêm e chose dans le cas de sépara/ion judiciaire ; et cependant les magistrats peuvent prononcer comme
dalls le cas du divorce, La lui reconnalt donc tacit ement qu'ils ont ce
_ poavoir toutes les fuis qLle l'intérêt de l'enfant pellt être compromis, Ain si
quand bien même il ne s'agirait entre le comle de S.' Leu et son épouse,
que d'ulle sépara/ion de fait indépendante de leur \ olouté, les magistrats
auraient le même pouvoir,
L e défenseur prouvait ensuite par des lois politiques, que la séparation
avait été prononcée conformément à ces mêmes lois. JI éleva it surlout
dans cette ca us e des considérations d'un ordre supérieur, qui voulaient
que le jeune comte de S. ' Leu demeu râ t en France, où il était fixé par
les ordres et les bienfait s du Souverajn.
Le tribunal de première instance de Paris adopta les moyens de la
comtesse de S, t Leu, en lui conservant la garde SOli fils; les circonstanceS'
ne I?ermj~ent pas d'appeler de ce jugement,
Si la discussion que nous venons de présenter par souvenir, prouve que
la puissance Plllernclle a changé de nalure et n'exis te aujolll'd'hui que

,

( 305 )
dans J'intérêt des enfans, il est vrai de dire aussi que, hors lè cas de
séparation, et lorsque le mariage n'a reçu aucune atteinte, il serait du
plus grand danger de prendre cet intérêt pour motif ou pour prétexte,
afin d'cntraver la puissance paternelle et d'en paralyser les erTe ts. Sans doule
la puissance paternelle JI'es t en France qu'un pouvoir de surveillance et
de protection; mais tallt que Je mari remplit ses devoirs, c'est-a-dire,
tant que l'association conjugale n'es t pas relâchée, la présomption légale,
est que le père remplit les siens, c'est-à-rure, qu'il agit et commande
pour l'intérêt de ses enfans. Il se rcn contrerait peut-êh'e quelque circonstance extraordinaire dans laquelle un père, sans toucher au mariage "
abuserait d'une puissance qu'il faudrait alors nécessairement comprimer.
Mais des exceptions que la loi ne doit pas prévoir ne font pas une rè vle
'
b
g énerale;
et pour oŒrir en peu de OIots le résultat de la discussion que
nous avons rapidement analysée, nous disons avec M.' Tripier, défenseur'
du père, si Je li en co njuga l n'est pas attaqu é , il Il'y a de bornes à l'autorilé paternelle que lorsqu'cll e se trouve en contradiction a"ec les lois,
l'ordre publi c et les mœurs; mais si l'union des époux est alTaiblie par
ceux-même qui devaient la co nserver, nous mrons avec M.' Bonnet, J'intérêt
des en fans l'emporte pour tout ce qui les concerne, et doit être seul,
consulté.

APPEL. -

JUGEMENT, -

f No r CATION DE DATE.

DE COMMERCE. -

Socrr:n: . -

A CTE '

C OMP ÉTENCE.

L 'en 'eUl' commise dans UII acte d'appel sur la date du jugel7l f'llt altaqué,
peut-elle ruulre cet appel IIl1l, lorsqu'il ne peut s'élever aucun doute
sar le jugement qui en est l'objet! R ésol. né!).
La loi Cf"i ne répute 1/n iI,divida ,commerçant, qu'aatant qu'il fait da
commf'rce sa professio/l habil/lelle , est-elle applicable il ulle société
dOllt le but ne scrait pas COllllllet'cial; de sorte que cette société ne
pourrait, à raison d'un acte de connnel'ce isolé , être valablenlent
aclionllée devant 1111 tribunal de cornil/cree ! R ésol. afFir,
ARR~'P, Atrendu que Barthelemy a déclaré appel du jugement
qui le déboute de son déolinatolre , que l' erreur qu 'il a faite sur la vraie
date de ce jugement ne peut jeter aucune incertitude sur l'objet de son
appeL, surtout quand il, n'était intervenu entre les parties aucun ju!)ement
autre que celui qui avait prononcé sur le déclinatoire;

•

�( 304 )
- Attendu que la societé dont il s'agit n'est poillt conunerciale par son
objet, puisqu'il lie s'agissait que de la perceptiun du tarif des poids et
mesures d'une commune; - qu'elle Il'est pas devenue tclle pour avoir
fait un acte commercial ; car de même qu'aux termes de l'article .. "
du code de commerce, celui-l à seul est réputé commet'çan t , qui fait sa
profession habituelle des actes de commerce; de même ull e société ne
peut être réputée commerciale, que lorsqu'elle fait habi tu ellement des
actes de commerce, et jamais lorsque comm e dans la canse, il ne s'agit
que d'un seul acte, d'unc specu lation particulière et transitoire; qu'il n'est
pas même démontré qu e cct acte soit l'ouvrage de la société, plu tôt
que celui d'un de ses mcmbres.
LA COUR, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par l'intim é ,
d.)nt elle ra demis et d ~ bout6 , met l'a ppe llation ct ce dont est appel au
l)éanl; émendant, faisant droit aux fins déclina toi l'CS proposées par l'appelant,
renvoie les parties à se pourvoir par-del'ant qui de droit, ordonne la
"es titution de l'am ende , etc . ..... .
Seconde Chambre , le ~7 janvier 181g. - M. Barlet, substitut. A.,·oués MM. Tassy et E) mOllo

SÉPARA TIO . -

SéVICES . -

Exc

SE

D .I!MENCE , -

Fil"

DE NON - RECEVOIR.

Confrr unI' dFmande en séparation f ormée pour excès et sévices, le
mari Il'''11- il opposer l'élat de démence où iL se serait trou pé,
lors'lae les sel'Lees ont ea lieu; eSl- iL recevable à faire va Loir luimellle celle exception ! R ésol. nég.
La dame Vida l , épouse Boyer. -

C. -

Le sieur Boyer.

La demoiselle Vidal épousa le sieur Boyer, et pendant les premieres
ann ées Jeur union fut paisiL lc; bientôt des divisions, dcs troubl es s'clevè l'cllt,
et le 26 juiUet 1817, la dame Vida l présenta demand e cn éparation ,
moti vée pour sévices, injures graves. Le sieur Boyer fait défa ut. Le 25
aoftt su; &lt;a nt , jugem ent qui admet la demandel'ess e à faire preuve des
faits allég,ués. L 'e n'plète prouvc la " .l rité de ces ["its; aucune enqnête
comraire n'cst opposée ; jugC)D enl défilütif qui prollollce la séparation,
Le

( 505 )
Le sieur Boyer défère ce jugement à l'autorité de la Cour. Il ne
cherche pas à contester les mauvais traitemens dont on l'accuse; il les
avoue, mais il essaye en même temps de les atténuer, en alléguant
sa démence momentanée à l'époque où il les a commis. Il prétend prouver
la vérité de celle excuse, pal' plusieurs faits certains; il a fait un voyage
à Montpellier; il a eté traité dalls cette maladie par des gens de l'art ;
on ne saurait douter qu'il n'ait en l'esprit aliéne.
Or, l'ali énation est une véritable maladie intcllectuelle qui le soustrait
11 toutes peincs pour les délits dont il aurait pu se rendre coupable,
qlJi lui sert à plus forte raison, pour r,epousser la demande en séparation
intcntée con tre lui. L'homme en démence n'a point de volonté. Loi 40
de reg. jur.
L 'aliénation mentale est une maladie cruelle qui exige les plus grands
soins. Qui peut être mieux ell état de les donner 11 un époux, que celle qui
a juré de partager avec lui sa bonne et mauvaise fortune 1 Prononccr une
6eparation de corps contre un homme en démence, ne serait-ce pas
violer les lois de la morale , trahir ce que les devoirs des époux ont
de plus sacre 1
La dame Vidal répond en fait, que le sieur Boyer n'a jamais cu
l'esprit aliéné, en core moins li l'époque où les mauvais tnitemens dont
elle se plaint ont ell li eu . D 'ailleurs la démence eftt-elle existe, il n'est
pas juste de sou tenir qu e la sepal'n tion ne pourrait être prononcée , par
cela sCIII que l'homme Cil démence n'a point de volonté. Cette absence
de volonté, ou plutôt cet oubli complet de toute volonté raisonnable ,
p eut plac&amp;r l'un des époux dans une tell e position, qu'il ait 11 craindre
à chaq ue instant, même pour la vie. Faudl'a-t-il le laisser ainsi exposé 1
Enfin l'appelant s'excuse uniquement SUl' sa démence, mais la preUl'e
que ce lte excuse n'est pas fondée, c'est qu'il vient lui-même la faire
valoir. Jamais aucune illterdiction n'a éte ni demandée, IIi pronon cée
contre lui ; il a sans cesse conservé l'administration de ses affaires,
l'exercice de ses actions. Était- il donc raisonnable envers tOut le monde
et n'étai t-il Cil démen ce qu e pour maltraiter son épouse 1 L 'exception
dc démence ne peut être admise qu'autant que l'i nterdi ction aurait été
prononcée, quc des mesures auraient été provoquées pour en prévenir
les effets,
M. l'avocat-général de la Boulie rappelle les principes qui motivent et
regissent la séparation de corps. L 'union conjugale est indissoluble ; mais
les époux doivent ê tre séparés) lorsque l'honneur ou la personne de

Qq

�'(

~06

\)

r,un d'eux peuvent Mre compromis. lorsque par le 'fait de l'un d'eux ., Ia
vie commune est devenue i,\toléralJ1e. Cette circonstance existe dans la,
cause et l'enqu te attentiv~ment examinée. prouve la réalité des excès
dont la dame Boyer se plaint; sa grossesse postérieure aux premiers
sé,'ices prouycrait une réconciliation. mais de nouveaux torts ont fait
I:evivre les anciens. Art. 73 du code civil.
Examinant si l'intimée était non recevable dans sa demande en séparation. à cause de la prétendue démence de son mari. ou si ce dernier
était nOIl recevable lui-même à proposer celle exception. M. J'avocatgénéral pense que si l'aliénation .. .,uvait être vaguement alléguée, elle
de,'iendrait l'excuse banale de tous lcs excès. Il faut des preuves plus
positives et le sieur Boyer lie peut en donner aucune. L es renseignemens
que le ministère public a pris dans J'int erêt de la cause, justifient que
l'appelant n'a jamais été consideré conIDIe pOUl'ant nuire à personne,
il a toujours joui de sa liberté, surtant li toute heure de ehez lui,
allant souvent même à la chasse, p"r,eur d'armes offensives; l'autorité.
n'a pas cru qu'il fût dans le cas d~ tronI ,ler la tranquillilé publique.
il devait respecter celle de sa famille. L'excel'Lion n'est donc pas admissible,
l'appelant ne peut la proposer.
» Telle est, dit ce magistrat en finissant, celle cause dont le resulLat
doit rendre deux époux plus qu'inditférens l'un pour l'autre', qui doit
priver de malheureux enfans de l'avantage qu'lis trouvent toujours dans
l'union de leurs parens; qui les l'end, pOUL' ains~ dire, orphelins avant
le temps marqué par la providence; qui enlève au père, au mari,
presque tous les droits que la loi cil' îl e donne au chef de la sociél&lt;!
conjugale; qui prive une femme jeulle enco re, de J'honn eur de laisser
aprè elle une brillante postérilé dont elle taril la source dès les premières
années de son hymen; qui ne laisse à l'un et à l'autre d'au~re perspective.
que de vieillir sans consolation dans leurs peines, isolés. sans soutien,
lll'il.és du meilleur ami qu'on puisse avoir dans ce monde, regrettant,
sans doute, l'un, de n'avoi,' pas maîll'isé la fougue de son caractère.
J'autre, de n'avoir pas opposé peut-être assez de douceur, de patience
à des procédés qu'une touchante résignation aurait pu faire changer".
ARRÊT. - La Cour adoptant les motifs des prem iers juges . ordonn~
que cc dont est appel tiendra et sol'lirà son plein et entier effet , condamne rappelant à l'amende et aux dépens.
Chambre ci'lil.e, audience solelll\elle, le 28 janVjer 1819. - M. dç

( 50 7 )

la Boulie. avocat-général.
MM. Long et Benoit.

CONSCRITS. -

Pl. MM, Perrin et Vallet. -

REMPLACEMENT MILITAIRE.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE, -

-

Avoués

DÉSERTION,

PREUVE,

Dans un contrat de remplacement militaire, le fait de la désertion
légalenu'!Ilt prouvée, suffit-il pour opérer ta résiliation du contrdt,
sans examiner si par suite de cette désertion, le remplacé a été'
ou n'a pas été appelé au service! Résol. aRir. (Décret du 8 fructido,',
ail 15, art. 58.)
En considérant la désertion comme IlIL délit. peut-on exiger qu'il y
. ait condamnation pOllr en rpcollna ftre l'existence i peut-on, lorsqu'il
ne s'agil 1J2f1me qlJe d'intérets civils, repousser utilement tout autre
(J(",re dt: p r wve 1 Résol. nég.

Le sieur Marlill, -

C. -

Le sieur MOl'a glia,
~

La conscription militaire a fait nallre une infiinité de procès; il n'est
pas inutile de fdire co nnaltre les arrêts qui. sllr celle matière, peuvent
fixer la jlll'ispruclen ce , par l'appli ca Lion cie quelques principes généraux. '
Il n'es t pas douteux que le conlrat de remplace metlt ne soit
soumis,
J
,
comme tous les aulres, aux règles inval'iables qui regisscnt les conventions
parmi les hommes. Un prix est sLipnlé pour un fait convenu; le défaut'
d'accomplissement dc ce fait. r és ilie le contrat, puisque ce fait el~
était la seule ause. l'uniqne objet. il n'es t pas nécessaire d'exa miner
quelles ont été, entre les parLies, les sui les de ce défaut d'accomplissement; car si cet examen est permis. les convenûons ne sont plus
la loi des conLractans, elles tombent sons l'arbitraire des juges, Cependant
la loi ne me demande pas compte des motifs qui m'ont fait stipuler
tel fait en ma faveur. Je puis promettre une récompense pour un fait
indifférent; mais l'ill cxécu tion me libère de ma prom esse. Il n'est pas.
poss ible au'( magistrats d'apprécier les onséquences de celte inexécution,
ni de me condamner ensuite à remplir ma promesse , s'ils pensent que
le défaut d'accomplissement ne m'a causé aucun préjudice. Do ut facias,
si le fait quel qn'il soit n'es t pas accompli ; je n'ai rien à donner.
Ces principes :lpplicables dans tous les cas, le sont avec plus. da,

Qq2

�( 308 )
force encore dans le contrat de remplacement dont s'agit. On avait cru
cependant pouvoir faire un e exceptioll pour ce genre pal·ticulier de
convention , distingue r clans le contrat le fait promis et l'inte ntion morale
des parties ; on avait pensé qu'iL fallait examiner si l'inexécution avait
occasionn e le préj udice que le contrat avait pour objet de prévenir. La
Cour de cassa tion par pLusieurs arrêts a détruit ce tte erreur , en rappelant
des règles générales donl la Cour de céans vient d e faire une nouvelle
applicatio n da ns les circonstances s uivantes.
Par aete du :&gt;3 m ars 1813, le sieur Moraglia s'es t obligé à suppléer
le sieur ~.[artin /ils d ans le service miLitaire, à se rendre au premier
appel dans l e corps qui lui sera d ésigné et d 'y rester tout le temps
'lue ledit Martin fils y aurait été obligé. Le prix du r em placement est
fi xé 11 3000 fI'. , dont 101&gt;0 ont été payés le jour même d e l'acte; il
est dit que les 2000 fI'. restans seront payés par le sieu r Martin dans"
26 mois dudit jow; comptables e t toutefois après que ledi t )VIartin aurait
cessé de répondre dudit Moraglia.
l'al' exploit du 1." mai 18,6, le remplaça nt fait commandement à
Martin d e lui payer les 2000 fr. qu'il prétend lui ê lre e nco re dus,
en "ertu de l'acte ci·dessus rappelé. On lui oppose un ce rtifi ca t d es
ofliciers d e son régiment qui attestent que M oragli a incorporé le ' 9
avril ,81 3, est d ése rté le 50 aoe,t suivant. L e m ê me fait est alles té
par une le ttre d e son excellence l e ministre de la gue rre, e n d a te du
r
l ..
juille t ,8.6, qui porte que d epuis le 50 août 18 13, jour d e la
désertion du remplaçant, ce dernier n'es t plus r epa ru au corps.
Muni de ces pièces , le s ieur Martin ci le le demandeur par-devant
le tribunal d e T oulon, pour voir p"onon ce r la rési liation de l'ac te d e
r emplacement, fallte par lui d 'avoir rempli les obligations auxquelles
il s'élait soumis.
Les premiers juges, par décision du 3 juin 18 , 8, ont débouté le
sieur MartilJ dc son opposiLio n et ordonné la con tinua tion d es pours uites
sur le co mmandem enl.
Ce jugement es t fondé snI' ce que le faiL d e la d ésertion imputé a
lHorRôlia, n'est pas léga lemen t prouvé; le second motif est que pour
tlue la résiliation pût ê tre prononcée, il a ura it fallu que Martin fils,
par suile de ce lle déserLion, eût été appelé pour co ntinuer le serv ice'
militaire «(ue le remplaçant s'élail soum is li faire pour lui.
C es d eux propositions so nt à sou tenir el à comballre par-devant
la Cour.

( 30g )
En faveur de la décision d es premiers juges on dit que la désertion
est un délit, en conséquence qu'eUe ne se présume pas; des certifica ts ,
d es pre uves quelconques ne peuvent suffi re pour en faire admettre
l'existe nce; il faut un juge ment , parce qu'un d élit n'es t cons tant aux
yeux d e la l oi, qu e par un e conda mn a tion judiciaire.
Une seule r éfl exion d é truit ce sys tèm e 'lui plus d'une fois cependant
avait tri omph é. Autre chose est le d élit poursuivi pour la vind ic te publique
e t le fa it dont l'incxéc uti on oblige à d es réparations d' ill t~rêt privé . La
déscrtion est un délit e n vers l'état, et pour la prouver ct la punir,
il faut une co nda mna tion ; mais envers le particulier pour qui le rempla çant s'est e ngagé à fa ire le sen' ice mili taire, la déscrLion change de
caraclère et n'es t plus que l'inexécution pure et simple de l'obligation
co ntractée. Sous ce dernier rapport, toute preuve qui le ncl 11 élablir
cette in exécution doit être admise; car il ne s'agit plus d 'un délit,
mais d 'un s imple fai t à cons tater.
L a Cour de cassation , par d eux a,.,.êts rapportés par Séligni, année
18 ,8 , part. I:e , pag. 8 , et 506, a reconnu la nécess iLé de cette
distinclÏon e t r a définiti,'em ent consacrée . Dans l' espèce actuelle, les
certificats versés au procès, éma nés du minis tère, prouvent in contestablement la d ésertion ; cc rait est d ésorm ais de toute certitude.
Quelles sero nt ses conséquences, c'est-à-d i,'c, quelle infl uence exercera-t·U
sur le sort d es conve ntions passées entre les parties? 'feUe est la
seconde queslion qu'il s'agit d 'examiner
Pour maintenir lc co ntra t et en obtenir l'exécution Cil sa faveur, le
remplaçant répète ce q u'on avait déjl, dit souvent dan s pareilles circonstances. Nos conve ntions, dil-il, a\'aient pOUl' unique objel de présener
le remplacé d e Lout seT\'ice personn el ; la préscnce du remplaçant au
corps où il d eva it servir, n'était que le moyen de parvenir à cc rBsultat.
Or, si le remplaça nt n'avait pas marché, le remplacé eût é té forcé de
marcher pour so n propre co mple; don c c'est par le fait du remplaçant
que le remp lacé a été libéré. Qu'importe alors la d ésertion, si elle
n'a rien ch ange à l'état des parties, si ell e laisse au remplacé le
b é néfi ce qu'il avai t ch erclt é dans le remplacement! Il n'en est pas moinS
vra i que la cause première d e la libération du co ns crit, nait de la
convention qu'il a stipulée. Si le but e n est rempli en sa faveur. , il ne
peut, sous aucun pré texte, se soustraire à la promesse qu'il a consentie.
A ces moyens , on oppose les principes généraux des conventions ~
dont aucune loi ne fait excep tion dans la cause,

�( 3'0 )
r Le Gontrat de rempl;J,cemellt est synallagmatique, Il assure le repos

à l'un e des parties, et à l'autre, le prix du service auquel elle se
s'oum et. En cet état, comme le conscrit n'es L libre et ne cesse de
répondre du remplaçant qu'autant que ce dernier aura servi elfectivemellt
pendant le délai fixé par la loi, il s'e nsuiL que la désertion avant
l'expiration de ce délai, expose le remplacé à marcher lui-même.
li ne faut donc pas examiner s'il a marc bé; le danger où il se
troU\'e d'ê tre appelé, suffit pour résili er le contrat; car c'est précisément
ce àanger qu 'il voulait préve nir. Ce n'est plu s pal' le fait du remplaçant
qu'il a pu deme urer Lranquille; c'est 'par un elfeL dcs circonstances
indépeudantes du co ntrat,
La loi d'ailleurs n'a pas distin g ll ~ , Elle veut &lt;lu e le co ntrat soit résilié
par le fait seul de la désertion, (Décret du 8 frucLidor an ,3 , art, 58,)
D'ailleurs e ncore n'est-il pas imm ora l qu'une parLi e vienne r écla mer le
prix d'uu service qu'clle n'a jamais rempli, malgré sou engagemen t 1
D ans la ca use parLÏculiè,'e , le remplacé r enou ce aux sommes qu'il a
payées, quoiqu e le décre t qui vient d'ê tre cité lui donn~t le droit de
les réclam er ; le remjlaça nt n'a servi qn e denx mois, ue doit-il pas
s:estim er heureux d'avoir reçu mill e francs pOUL' un service .d 'aussi peu
de durée 1 Le reste du prix convenu ne peut, sous aucun titre, lui
apparLenir,
Sur cette seconde partie de la cause, on invoque l'autorité de la Cour
de cassation, '1"i fixc la jurisprudence par les deux arrêts rappelés
ci-dessus, Lors du premier , la déserlÎOJI avait été prévue co mme clau~e
r ésolutoire ; il a été décidé que pour que le contrat passé entre un
conscrit rempld cé et son remplaça nt soit annnlé , il suffisait que la
désertion du rem plap nt fût co nstante cn faiL, sa ns qu'il fût besoin que
cc dernier eût élé arrêlé e t conda mné comm e déser teur, en suivant
les form alités prescri tes par le ;décre t du ' 4 octobre 18, 1. On a décidé
en second lieu, pal' le mê me arrêt du 25 no\'embre 18, 7, » qu'un
» conscrit remplacé p eut se prévaloü' de la ùésel'lion de son r emplaçant
li pour r efu ser de lui payer la somme promise, lors même que ce
li conscrit, par des circonstances fortuites, teUes que le li cenciemenb
li du corps aU'luel appartenait le rempla çant, se trouverait également
1&gt; dispensé du servi ce militaire li. Le second arrêt du 10 août 181 8 ,
prononce dans le même sens,
, M. l'avocat-général de la Boulie a pensé que dans l'interpré tation dê
l'acte dont s'agit, il (allait con,sulter l'iutcnLion des parties ; que l~

( 5r T )
libération du conscrit étant le seul but qu'elles s'étaient proposées , il [allait
accomplir le contrat dans son entier, lorsque le co nscrit n'ava it pas é té
appelé et que le but du contrat se trouvait conséquemment rempli.
AR. R. ~T. - Consid érant qu'a ux termes de l'acte de remplacement
intervenu entre les parties, Moraglia s'é tait obligé de res ter au service
pour le co mpte de Marti" , tout le temps que ledit Martin aurait é té
obli6é d'y l'ester lui-même ;
Qu'il rés ulte des cer tifica ts produits par les a.ppellans et éman és de
l'autorité militaire compétente, la preuve que Mora6!ia, peu de temps
après ê tre en tré en ce tte qualité au service , était déserté du r égiment
dans lequel il avait été in corporé sans qu 'il y ait reparu depuis,
Considérant que peu importe dès lors que Martin ait é té ou non rechl:rch é pour le fait de la désertion de son ,'emplaça nt, Celle désertion ne
l'a pas moins mis dans le cas de l' ê tre, e t le bénéfic e des circo nstanc es qui
l'ont empêcJlé d'ê tre poursuivi , doit alors lui profiter à lui plutÔt qu'à
son suppléant déserteur ; d'ailleurs la désertion de Mora glia a réalisé la
clause résolutoire prévue par le co ntrat de remplace ment,
Considérant que les lois spéc iales de la matière son L ici d'accord ayec
les princip_es généraux des con ve ntions, puisqLle l'article 52 du décret
du 8 fru ctidor an , 5, porte: )1 toutes les foi s qu'un s upJ&gt;lé~ ,lt désertera ,
ou sera réformé l'OUI' des ca uses non provenant du se rvice, l es engageme ns
con tractés avec lui par le ,'emplacé seront déclarés comme non a venus,
ct il sera tenu à re mbou rser toutes les sommes pal' lui reçues du remplacé;"
Qu'il y a lieu dès 101'5, e n co ncédant allx appelans J'acte pal' eux demandé,
de pronon cer la r és ilia tion du co ntra t dont s'agit pour les sommes qui
restaient à payer,
L A Co UR , en concéda nt aux appelans acte de ce qu'ils ne demandent
poinL la restitution des so mm es pal' eux pré éclemment payées il l'intimé,
me t l'appella ti on el ce dont est appel au néa nt ; émendant, ordonne que
le co ntrat de re mpla elllent dont s'a6it, sera et demeurera résilié pour
les sommes qui l'estaient 11. payer ; au moyen de ce, faisant droit à l'opposition form ée pal' les appelans envers le command ement à eux signifié
le 1." mars 18,G, à la requête de l'intimé , déclare qu 'il n'y a pas lieu
à poul'suites SUl' ledit commandement; sera l'intimé tenu de radier l'ins'
cription d'hy poLhèque qu'il aurait pu prendre sur les biens des appelans:
et faute par lui de ce faire, il sera procédé à ladite radiation d'office par

�( 512 )
le ronsèrvateur des hypothèques, sur la signification du présent arr~t et
aux [rais de l'intimé, condamne ledit intim é à tous les dépens,
Chambre civile, le 9 février 18'9' - Conci. M. de la Boulie, avoca tgénéral, - Pl. MM. P errin e t Castellall. A,'ollés MM. Eyriès et Bizot.

TESTAMENT MYSTIQUE, - FORMALITÉS SUBSTANTIELLES. - C ÉC ITÉ. - PREUVE. - RÉSERVES,

MENTION.

Dalls l'acte de suscription d'un testament mystique, faut-il mentionller,
à peille de nlllLit é , que tOli tes les formalités prescrites par J'article
976 du code cù,il, ont ét é accomplies de fl/ ite et sanS divertir à autres
actes! RésoL nég.
La loi diffamari est -elle applicable au cas où la partie a cru nécessaire
d'exp/oimer des réserves 1ui lui étaiellt assurées par la loi ! Résol. né!).
Le sieur Perrin de Jonquieres, - C. - L es sieur ct demoiselles de
G uilh em-Clermon t-Lodeve.
L es noms des parties, e t la richesse de la succession dont il s'agissa it,
ont [ait la principa le importancc de la discussion que nou S all01ls rappelc,'.
Une qucstion de droit s'é levait cependant, et aucun moyen n'a é té
négligé pour la résoudre. Voici en peu de mots les circonslan ces qui ont
fait naltre la difficulté.
M. d'Antonelle, dans un ~ge avancé, alteint d' un e maladie chroniqu e,
a disposé de ses biens pal' un teslament dans la forme mystique. Il décède,
laissant après lui un e fortune considérable.
L e testament es t ouvert d"ec l es formal ités voulu cs . le sieur P errin de
Jonquieres es t institué se ul Il(k iLÏer,
La famille de Guilh em-Clermont-Lodève, alliée du testa teur, comme
celle de Jon 'Iui er es, d emande la nulliLé de racle qui la prive d es droits
que la nature lui donnait, Elle se fonde snr deux moyens, l'un en droit,
l'aulre en fail; le premier résultant d'un vice d e forme, l e second d' un
d éfaut de capacité pJlysique,
L e tribunal d 'Arles, d e ~'a nt qui la contestation a élé porlée en premier
ressort, a maintenu le tes tament , M. le co mle de Guilhem et ses sœurs
appellent de ce lle décision.
lis présentent d'abord les circons tances qui semblaient l eur assurer au
mOIDS

( 5':5 j
moins une part quelconque dans les souvenirs du sieur d'Anlon elle, Ils
sont ses plus proches parens ; il leur a toujours donn é des témoigna"cs
0
d 'affec LÏon qu'on ne peut r é,'oqu er en doute, L 'intention du tcs ta teur a
été surprise, égarée, L 'acte que l'on présente co mme renfermallt ses dcrnières volontés es t nul, 1,° parce que l'ac te de susc ription ne porte point
la preuve que les formalités prescrites par l'arti cle 976, à l)cin e de
nullité, aient é té accompli es de sui te let sans divertir i, a utres ac tes;
2,° Parce que le testateur ne pouvait pas lire , lorsqu'on lui a fait apposer
sa signa ture il l'ac te de suscription .
T ell es sont les deux propos itions que le défenseur d es appelans s'est
occupé à soutenir,
Nullité de forme: On essaye de la d émontrer à l'aide d 'un sy ll og isme
ainsi conçu :
La prelll'e de l'accomplissement des form alités subs tan ciell es prescrites
dans un tes tament mystique, ne d oit e t ne peut résulter que de l'acte
lui-même,
Or, l'obligation de faire tOllt ce qlle dessus de sllite et sans divertir
à alltrcs aC/es, est une formalité substan ti elle dans l'ac te de s uscrip tion
d'U'l tes tament mystique,
Don c le testam ent de M, d'Antonelle es t nul , pour nc pas contenir la
preu ve de l'a cco mplisse ment d e ce tte form alité,
A l'appui d e ces di verses p''Oposi Li ons, on invoquai t d'abord l e droit
r omain, L'unité de temps e t d 'action ava it touj ours é té un e so /ennüé indi"isib le e t prescrite pour la va lidité les testa mens nun cupa tifs et mystiques.
L. " dc cOllsultissim â 2 1 , cod. d e testament, L, cùm antiquitas 28, cod,
11t.1. 9, J 2 e t 21, eod"
Dumoulin SUl' le §. 1''; prœsens d e la loi 1 de verb, oblig. , établit
que l'unilé de temps ct d 'ac tion tient à la substance de tou t acte ct
à celle des les ta mens : lloc esse de substantia generali.
En France, da ns l'and en droit, même l égis lation . L 'ordon nance de
1755, article 9, prescrivait ce lte unité de tems et d'ac tion pour l'acte
de suscrip ti on de tou s tes tamens mys tiq·ues , L 'arlicl e 47 avait prononcé
que toutes les di spos iti ons concernant la forme des {estamells, seraient
exécu tées à peille de lIulLité.
Enfi n dans le dernier état de nos l ois actuelles, le code civil, par
l'article 976, a formellement maintenu ce lte unité de temps e t d'action
pour la suscription des les tamens mys tiques. C'est, en effet , dans la
6uscription de ces testamens particuliers que la moindre diversion et III
Rr
o

�( 514 )

( -515 )
» mention dans ' le testament des formalités qu'elle désire être garMes;
» les légataires seraient non recevables à les vouloir verifier par témoins,
» et qu'il y aurait toujours nécessité que la preuve s'en ren contrât dans
» l'a cte mê'!le , .... elles ne peuvent pas être prouvées pal' témoins, allendu
» que ce serait admettre la preuve de la solennité qui est la parti e la
» p lus essenti elle clu testament, et reçevoir les testamens nuncllpatifs 'lue
» nos coutum es ct l'ordonn ance ont rejeles. »
Danti, preuve par témoin, pag. 564, même doc trine. » L~ testament ....
» acte indivisible, doit être entier en sa forme, et faire foi par lui-m ême,
» sans le secours d'une preuve étrangère. » Voyez Louet, lett. T, somm,
12; - dArgentré - Valin, tom. 2, pag. 5 ' 2, cout. de la Rochelle;H enrys, tom, 3, pag. 5, G, col. 2 .
Enfin, M . d'Aguesseau, plaid. 37 , tom. 5, pag. 346, dit que quand
il s'agit de la forme et de la solennité d'un testament, » l'utilité pu~ bliqne l'eut que l'on ne cherche point ailleurs que dans le teslament
» même la preuve d'un fait de ce lle qualité, »
JI ne para1t pas que l'orclon nance de 1735 ait dérogé h cc principe.
Ainsi que l'ordonnan ce de Blois, elle av~it prescrit cles mcntions expresses, mais ell e avait étab li un plus grand nomb,·c de forma lites , sans y
attach er l'expression de la mention. Cependant elle ne fa isa it aucune distinction enlt'e elles pour le concours de leur exécu tion. Elle n'ava it donc
rien innové à la règle préexistante qui ne permettait de prou,'er aUCWle
des formalités exigées, auLrement que par l'ac te lu i-même, et qui conséquemment ne considérait pa " ces formalités comme deva nt être présumées
de droit accomplies, lorsque le testament ne prouvait pas cet accompliss ement.
Le législateur ava it pris soin de s'en expliquer. La déclaration du Roi,
du 1 G mai '763, rapportée dans l'ancien répertoire de jurispruùcn e, v.O
testament, pa g. , 56 , ordo nn ait qu'a l'avenir les nOLaires seraicnt tenus
de fai "e e u ~ ·tllêmes et en 1 ur nom, la men Lion cie l'accomplissement d es
form alités requi ses, tant par l'ordonnance d e 1755, que par les autres
ordonnan ces du royaume.
T Ollle form alité recluise devait don c èl re menLionnée sans distinguer
entre celles qui étaie nt ou n'é tait pas de mention.
Passa nt ens uite 11 l'exame n de la jurisprudcn ce moderne SUI' la question
agitée , on reconnalt que M. Merlin avait d'abord adopté l'opiuiCln de
Furg"le, qui accordait une pré_omp tion cie droit am, formalités dont la
mention n'éLait pas expresscmcnt exigée, sauf II la partie intéressée (1
R. r .1

plus faible intervalle, non exigés par des besoins physiques J deviendrai ent
infiniment dangereux par la facilité ou la possibilité de changer le papier
présenté par le testateur.
» En admettant les formes des testamens mystiques, disait M. de
~ Préameneu, orateur du gouvernement, 011 ne pouvait n égliger aucune
') des formalités requises dans les pays de droit écrit; on doit craindre
» dans ces actes les substitutions de pe"sonnes ou de pièces; il fa ut
" que les formalités soient telles, que les manœuvres les plus subtiles
" de la cupidité soient déjouées. »
D ' guesseau disait, tom. 9, pag. 460: » c'es t la suscription qui rend
» le testament mystique parfait et solennel. » Le principe est touj ours
le même. V. ·M. Grenier, n. o 259 et 262 .
On ne peut pas utilement co ntester, comme on le faisait dans une
consultation de Paris dans l' intérél du sieur de Jonquières, que l'obligation
de faire de suite l'acte de suscription ne soit une formalité, puisqu'une
formalité n'eSl autre chose que le COf/cours et l'assembl&lt;./ge de tout ce qui
doit servir à jo,me,' lm acte et à le rendre valable, R éper l. de jurisp.
\,.0 formalité.
L 'article 1001 du code civil déclare que les fO"malités auxquelles les
divers testamens sont assujelLis, doivent êlre observées il peine de 11l1llilé.
Toutes les 10rmalités prescrites sont comprises dans ce lte disposiLion.
Jurisprudence uniforme sur ce point, le tribuu Favart, Delvincourt, pag.
748; - les pandectes françaises, tom. 9 ,pag. 16 , 5 1 et 55; - Grenier,
Il, os 27 3 et 265; - Toullier, torn. 5, pag. 483. Tous les auteurs enseignent
que l'unité de temps et d'action est, comme toutes les autres formalités,
prescrite à la rigueur, sans qu'il soit poss ible de s'en dispe nser.
Cette proposition solidement établie fait na1tre un e conséquence na tut·elle.
Puisqu'il est hid~l1t que la formalite dont s'agit doit être observée a
peine de nullité, il faut que la llreuve de SO Il observation résulte de l'a cte,
parce qu'elle Ile peut êtTe démontrée que pa,' l'acte mê me.
Ce principe indubitable a existe de tous les temps, dit le d éfe nseur d e la
famille de Guilhem, dans toutes les époques de la ju risprudence.
Avant l'ordonnance de 1755, il était unanimement recon nu que toutes
les formes nécessaires à la validité du testament devai ent être consta tées
pal' l'acte même, qu'il y eut ou nou dans les ordonnances ou dans les
coutumes, oLligation de mention expresse.
Ricard, tom, l , pag. 545, dit: » Je passe .encore plus avant et je
~ crois que quand l a coutuma ne requerrait pas précisément qu'il filt fait

•

�1

( 51 7 )'
arrêt n'a pas délruit ce princip e , qu'e n cas ordinaire et hors d'un déüt,
au cun e présomption n'est en faveur du les tament pGur l'accomplissement
de ses formalités,
L 'o rdonnancc de 1755 n'avait don c pas dérogé à ce prin cipe antérieur,
et le code civil l'a maintenu, Toutes les doc trin es sont auj ourdllui
uniform es.
Grenier , 224 e t 24 1; D elvin court, tom, l , p ag, 74. e t 78 1 ; Merlin ,
rep crt. , p ag . 680, v,o teslan)ent, ne laissent plus désorma is aucun do ute.
" L c les tam ent doit p orter avec lui la preuve qu e les lormalités ont é té
» J'empli es; d es preuves ex trin sèques d e leur observa Lion n e seraient donc
» p as admises, » Ain si s'exprime G ren ier.
01' , si d'un cô té ) a preuve lestimon iale 'n'est pas ad mise contre un
les lament , s i de l'aulre la p rcuve de la vali d it é, c'es t·à-dire, de l'accomplisse ment d es cond itions n écessa ires, ne rés ul te p as ci e sa con texlure
m ême, comm cnt sera-l·il poss iblc de prouver l'omission d es formalilés
prescriles? C'es t précisémcnt pa rce que l'ac te fai t foi par lui-m ême, qu'il
d oit sc ul réunir lou tes les lreuves in disp ensables 1t son existence.
L e code s'en es t rapporlé p our la preuve dc l'u nité de tcm s et d'ac tion
:\ ce lte rèt;lc gé néra lc c i-dess us d émonlTée , que tout fa it fu gitif &lt;fui ne
laisse 'p oin t dc traces écrites, ct qui cependan t es t indispe nsable à l'acte ,
doit ê tr e expr imé dans r a te mê me, puisque sans cela il n'y aW'ai t aucune
pre uve d c l'obsc lTation ni de la vio latio n de la solennité, sans pou l'oi r
pl'ouvcr l' une pal' dcs lémons, ni s'inscrirc en fa ux con tre l'autre, puisque
a ll cun c m cnLion incxac tc ne pourra it donne r naissa ncc "J'ac tion de fa ux.
Dans lc sys tème nd l'crsc , il faudrait dOl]c adme ll re qu'un testamcnt
scrait cxécu lé, sa ns q U'Hnc form alité cs en ti cllc eut cn sa fal'cur, aucune
ln'euve p osi ti,'c de son observa tio n,
Mais, di t·o n , il fa ut distingucr enlrc lcs fo rm alile de mention , et celles
qui Il e son t q ue d 'obscrvatio n , pu isque la loi ex igc dcs mcn lions pour
re rt ain s cas, Il'cn ex igc pas dans d'autres . Cclle obj ec tion scra it [o nd ée;
si l'arLicic 1 00 r n'ava it f rappé dc nullilé quc l'om iss ion des m entions
ordonn ées; m ais cet article comp rcn&lt;l toutes le. autrcs fo rmalilés, leur
i nobservali on annullc lc tes tam cnt ; elles sonl donc essenticlles; la pl'eu l'e
dc Icm' accompli ssemcnt doit donc r és ultcr de l'ac le mê me qu'ell es doi"ent
soute nir, P aria SUflt aliqllid flon esse, vel /lon cOllst are JaCWI/I, ( Simon
d e Prœtis, sur l'interpré ta tion des tes tameus. )
L e second m oyen que les appelans proposent con tre le tes tamen t , naît
LI'un e incapacité pbysique d ont ils d emandent à faire preuvc-,

( ~16 )
PI'OUver , dc loute manière, leur omission. M. M erlin ; question d e droit,
lom . 9 , pa g. 120- , 125 et 150 ; nouy. répert., 1'.0 t estamellt, pag. 710,
po c t 123, se fond ait Sut' la loi 50 de verb. oblig .
La Cour de assation ne s'était pas encore prononcéc sur la queslÎon
([ui n'avait é té trailéc que transitoirement et d 'une manière étrangère
aux dis cnssions élevées d evant elle.
Enfin , la qncsLion a élé jugée le 16 févri er 1807, par un arrêt recucilli
p ar 1\1. 1\1erlin, rofpert. de jurisp., v. o preuve, p ag. 650, d'après le
bulle lÎn offi ciel de la Cour d e cassa tion , année 1807, n,o l , pag. 58 e t
sui"., il s'agissa it d'un les tament brûlé dans un e incendi e. L a preuve de
son exislence fût admi se, m ais les premiers jugcs décidèrent qu'il ne
rés ultai t pas d e l'enquê te que le tes lament eut é lé fait avec ta ules les
fo rmalités voulues p ar la loi pour sa validile, c t qu'a ins i l' exécuLion ne
pouvait en ê tre ordonnee au préjudice d es h ériti ers ab intestat,
L a Cour de Besan çon , argumen tant d e la loi 50 , de verb, oblig " p ensa
q ue dès que la pr euve exis tait sur la p erte e t les di spos ilions du tes lam ent ,
cet acte anit pour lui la présomption de la rég ularilé dans sa form e.
Im'es LÏe du p ourvoi contre cet arrê l, la Cour de cassa lio n a décidé
l' que la loi 50 de ,'erb , oblig , , n'a aucun r appo rt aux ac tes de dernière
l) volonté , ni même (1 ) au cas où il s'agit de la p erle for tuite d 'un
» titre; qu'ainsi la Cour d'a ppel, en s'a ppuya nt sur les disposili on de ce lte
" loi , pOlir couvrir le défa ut d es form alités du dit tes lament, on a fai t
') un e fauss e applica tion ; p ar ces motifs, la Cour casse .. , . . "
Il es t donc virtuellement jugé p ar ce t ar rê t , q ue la pré ompt ion d e l a
loi 50 de "erb, oblig " sur laqu elle 1"urgo le c l }'ot h ier voulaie nt dispenser
l es form alités de s imple obse rva ti on d'ê tre co ns lalees pa l' le tcsla ment
m ème , ne p ourrait plus ê tre invoq uée, m ême po ur les lestame ns ouverls
p endant l' ordonnan ce d e 1755 ,
Vainem ent essaye-t-on d'opposer un aulre arrê t du prc mi cr scptemb re
18 12, r appor lé au J'liper t. de jurisp ., ~ :n. édit" pag , 158, v. O ,.ùocation
de testament , Cet arrê t in applicable a ju gé sc ul em cn t, qu e celui qui a
bnîlé un lestament , n'es t plus r ece vable il suspec ter l'acco mplisseme nt de
ses formalités, parce que l'aya nt d étruit , la présomptio n c[u'il éta it parfa i t
s'appliq ue contre lui ( Perrin, tra ité des null ites, p ag . J 70 , ). Mais ce t
(1) 11 est à rcmarc(uel' que l'arrêt ci-dessus e~l rapporté dans le rccuell de Sirey t
année 1807, p::l.g. 108, avec une encur essentiell e à l'cctiCa c,"; les mots ni même insérés

-

d1lJl,O le bulletin offi ciel .'y tro uveot supprimés.

j

•

•

�( 518 )
Le sieur d'Alltollelle, disent-ils, était privé de la vue, au point de
Ile pouvoir plus lire, Donc le testament est lIul, lï ll sLÎtution du sieur
de Jonquieres n'a été qu'une sUl'prise,
Toullier, Lom, 5, pag " 79, demande si on peut prom ér par témoins ,
que le testateur était dev ellu aveu gle au po~nt de ne pouvoir absolument
plus lire, " Ce sont des faits, r épond- il , dont il Il e paraIt pas q ue la
» preuve testill10niale puisse être refuse e , lorsq ll' ils so nt précis el comme
» 1'011 dit, perLin cas ».
0" prétend qll e toute pre uve néga ti l'e es t inadmiss ible; erreur ,
puisque Dantr , pag. 9 et tous les auteurs éta bliss ent, que la néga tive
devient impli citement a Ai rmaLive , quanù on arLicul e un fait réel et
positif.
La possiblité de la preuve , un e fo is r econnu e en droit, il res le à
jusLifier Cil fait, que les circons tall es énoncées sont perLinentes et
déc isives.
En exposant le.s fai ts dont s'agit, le défenseur des appelans en indiCfue
les rapports et les r és lùta ts, L'appré'ia ti on en étant faite par l'arrêt,
il doit nous suAir e de les l'appeler, pour servir de termes de comparaison
dans pareilles circonstances,
Le comte de Guilhem et les demoiselles ses sœurs demandent à
pro~ver ,
1.0 Que le "4 novembre 1817 , jour du testamcnt et de l'acte de
sus criplion, I~ si eur d'Antonelle était pril'(~ de la vue au poin t de
ne poul'oir plus lire ; 2 ,° que quand 011 lui a prése nté l'acte de suscripLion
à sign er, il a fait signe qu'il o'y voya it pas ; 3,0 qu'alors le notaire
et l'hériti er institué lui out passé lcs lunettes à tempe dudit notaire et
le testa teur fit un seco nd ig ne Cfu'iln 'y l'oya it pas mi eux; /.,0 qu'ensuite
on posa devant lui un livre ill-/f' o , sqr lequel on appuya l'acte à siguer
et qu 'on dirigea sa main sur cet acte, à l'endroit où il fallait sign er ;
5,0 qu'il ap posa sa signature sans y voir ; 6,° qu'il ne co nnût qu'à leur
voix ceux des témoins Cfui lui ont parle; 7,0 que le secret fût recom mandé aux témoins par l'institué; 8,° qu'avant d'introduire les témoius
dans la chamùre du sieur d'An tonelle, le notaire était avec lui dans
celte chambre pour faire le testament; 9,0 qu e les témoins ont long- temps
attendu à la cuisine de la maison du testateur pendant' ce tte première
opération ; 10,0 que M, Aubert, avocat, con se il et ~érant du sieur
d'Antonelle, s'étant présenté chez lui 11 mesure CJue le , testame nt était
ou allait être fait e t s'é tant trouvé il la porte de la maison dudit d:Anlonelle,

( 319 )

Qvec le sieur ·de Jonquieres qui venait de chel'cher les temoins, ledit
Aubert fut repoussé par la domestique du testateur, sur le moLif de
l'alfaiblissement et de l'accablem eut du malade, que le sieur de Jonquieres
fut refusé aussi en apparen ce; qu 'il attesta lui-même audit Aubert que
le malade avait eu Ull renfort, mais qu'il revint bientô t après dans la
maison du sieur d'Antonelle, après en avoir éloigné ledit ~ubert; 11,° enlin,
que les signatures du sieur d'Antone lle au bas du prétendu testament
et dc l'a cte de snscrip ti on , s nt informes; à raison de ce dernier fait,
les appelans demandent l'appol't du tes tament au greffe de la Cour.
Au nom d u sieur de Jonqui eres, on oppos e que l'article 976 du code
civil qui, en déterminant les form alités nécessaires à la confec tion de
l'acte de suscription ùu testamen t m. stiCfue, ajoute, » tout ce que dessus
» sera fait de suite et sa ns di ve rtir à au tres actes » , n'exige pas la mention
expresse ci e celle del'llière co ndition ; que ce n'est qu'en confondant les
form alités il remplir et la lll€nLion expresse de leur accomplissement,
qu e les adversaires ont 'herché à crée,' une lIuUité , en ajoutant à la
sévérité de la loi,
Toutes les foi qu'on n voulu cumuler la form alité ct la mention ·
on a e u so in de le dire ; cl'où il faut co nclure que là où la loi 11~
parle qu e de la première , on n'est pas astreint " la secon dc ,
L e défenseur exa min e e nsuite l'ancienn e jurisprud e nce et démontre
qu'cli c adme ttait la di . tinction entrc les fo rmalités et la menti on,
Il est inuti le de l'appeler plus long uement les moye ns de droil soutenus
par le si e ur de Jonqui eres et consacrés pal' l'un ê t ; inutile encore de
s'arrêter aux moyens en fait suAisamm ent développés pa r la mêm e décision
'lu i les adopt e,
M, l'avoc&lt;l ' -général de la n oulie portant la parole, a fait obse l'l'er
qu e ce lte causc, malgré son importance , é tait un e cie celles qui pOlll'aient
ê tre jugées par l'inspec tion se ule de la loi, sans le secours (l'aucune
doc u'in C'!
L es nullités sont des pein es pronon cées pal' le législateur, on ne
peut les étendre d'un cas li un a utre ; pour les fa ire naltre et les appliquer,
il fau t des lois impéra tives ou prohibiti ves,
L 'article ~ 7 6 dont l'i nterpré taLion fait tout le litige, es t dil'isé en deux:
parties, La mention n'est exigée que pour la seconde , c'es t-à-dire , pour
le cas où le testateur ne pouvant signer l'acte de suscription, en a
fait la déclaration qu'il flIut mentionner.
Si pOUl' la première partie le législateur avait cru la mention nécessaire &amp;

�( :)20 )

il n'était rien de plus facile que de l'exiger comme dans les articles
précédens et après ces mots: « tout cc que dessus sera fait de suite
» et sans divertir à autres -actes», d'ajouter ceux-ci: « il sera fait d"
• »tout mention expresse», ainsi qu e le législat eur ra maintes fois
e~primé,
Ce tte cause ne présente don c pas de diRiculLé ré ell e, ni bi en serieuse;
il suffit pour la décider, de s'en tenir 11 la YOlOnlé tex tuellement énoncée
du législateur,
Peut-être est-on fondé à dire que la loi se rail pllls complète , si elle
avait ordonné la mention pour le cas dont il s'agit! Mais les magistrats
n'ont jamais h examiner ce que la l oi aurait di" fa ire , ils doivent , surtout
en matière de nullité, s'an-ètc r à cc qu' Ue a fait. \1 y a donc lieu
de maintenir le tes tam ent.
L a preuve demandée co ntre ce le tament, quoif/ue admi ssible en droit,
n'énonce 11as des faits capables de détruire l'ac tc aLlaque,
Une circonstance particulière fait naltre un e derni ère qu es ti on, M.-le
comte de Guililem, en demanll ant la nullité de l'ac te pour vi ce de form e ,
s'était expressément rcservé de l'aLLaquer par l' a lion en faux. M, de
Jonquieres a demandé l'applica tion de la loi diffamari, et qu e son adversaire
ftî.t co nlraint sous les pemes de droit , de réa lise r son action dans un
délai déterminé.
M. l'al.ocat-général pense qu e la loi cilée, deslinée seulement 1\
réprimer des jactauccs ca lomnieuses, es t inappli ca bl e dans le cas olt
lits résen 'es qu e la parlie a cm indispe nsable de faire pour la conservation de scs droits, l ui étaient assurées par la loi elle-mêm e.
Ces conclusio ns ont ' été sur tous les poinls adop tées.

,

ARR E T. - Considéra nt en cc qui tou ch e l'appel princil al des sieur
et demoi selles de Guilh em envers le jugemen t du 5, aoilt 18,8, que
plus la loi est sévère sur les formalilés des tes tam ens e t moins il
doit êlre permis d'aj outer à sa s'é vèrité par simple in luction' de ses
dispos i tions.
Considéra nt que l'article 976 du code civil , après avoir dé terminé
l es formalités nécessa ires à la confection de l'ac te de s u ~c ription du
testament mys tique, ajoute, }) tout ce qu e dessus sera fai t de suite
» el sans divertir à autre acte ». Mais qu e n'en exigea nt pas la menl ion
expresse, celle mention n'est pas nécessaire ; - 'lu '" la vérité, l'article
JOOI exige à peine de nullité, que celte unité de temps et d'ac tion
soi t

(

~:J 1

Y

eoit observée; mais n'exige pas plus que l'article 976, qu'elle soit
mentionnée et que ce n'est qu'en confondant mal à propos les formalités
à remplir et la mentioll expresse de leur accomplissement, que les
appelans ont cherché 11 créer un e nullité qui n'est pas dans la loi.
Considérant que le législateur a eu soin d'énoncer expressément les
divers cas où il a exigé le con cours de la formalité et de la mention ,
qu'ainsi l'article 9 72 non -seul ement énumère les formalités nécessaires
aux testam ens nun cupalifs, mais ajoute, » il est fait d" t out II/ention
)1 expresse});
que ces moLs sera ient un pléonasme avec l'article ' 001 ,
si celui-ci avait dû exiger suffisamment et la f opnwl,ité et la mention
expresse, tandis qu'il n'est pas permis de supposer un seul mot d'inutile
da ns la loi; - que pareillement les articles 973, 977 , 979 et même
J'article 976 ont donn é des exemples du cumul exigé de l'ob,eryation
de diverses forma lités et de leur mention expresse; d'où se tire la
conséquence que lorsque la loi n'a pas exigé form ellement celle- ci , le
no taire n'es t pas olligé de s'y aitl'eindre, d'après les règles, inclusio
unius est exclusio aLterius, qui dicit de uno negat de altel'o.
Considérant que dès lors la mention expresse en matière de testament, ne
pouvait devenir elle -même 1ine formalité et tomber sous l'empire de
rarticle ' oor, qu'autant qu'elle serait formellement exigée par la loi ;
- qu'en effet, ce t article ,oor, porte, » . les formalités auxquelles les
» divers tes la mens so nt assuje ttis par les dispositions de la pré en te
» section et de la précédente, doivent ê tre obsel'yées à peine de nulli té. "
qu'ainsi, il faut tout premièrement jeter les ye ux sur les disposilions
des deux sections, pour savoir qu elles sont ces formalités et que ce
n'es t qu'autant qu'on y trouvera l'obli ga tion de l'accomplissement de
tel e t leI fait, de telle et telle co ndition, et de plus l'obligation de
la men tion expresse de ce t accomplissemen t , qu'on devra les cumuler;
d'où se tire la conséq uence q ue dans le silence de l'article 976, l'omission
de la mention dont s ' ag~t, ne saurait ê tre une nullité.
Considéra nt qu'en l'absence de ce lte mention expresse, la présomption
légale exis te en faveur de l'ac le, que l'unité de temps et d'action a été
observée, tant qu'il n'apparalt pas ouverte ment qu'elle ait été violée.
Considéran t que mal à propos les appelans ont invoqué les doctrines
et le droit antérieur au cocle civil ; que le code civil est la seule loi
qui doive servir il dé id er la qu es tion, et qu e quand bien même il
faudrait remonter plus haut, l'ordonnance de 1755 est le point auquel
il faudrait ,'arrêter, puisque celte ordonnance est la première qui ait

S

8

�( 322 )

~tabli

un droit uniforme pour les testamens et admis la distinction des
formalités d'observation; que ce ne serait qu'autant que cette ordonnance
aurait déterminé quelles formalités étaient nécessaires à la confection
des testamens, sans parler d'aucune mention, que le système des appelans
serait proposable; au lieu que n'ayant parlé de mention que pour quelques
formalilés, elle ne l'a évidemment pas exigée pour les autres.
Considérant que c'est ainsi que Furgole, Pot hier , Bergier, Aymar,
Merlin et tous les auteurs qui ont écrit sous l'empire de cette ordonnance
l'ont interprétée et qu'on ne remarque à cet égard pas une seule divergence
de doctrine; que pèndant 70 ans la loi avait été exécutée, conformément
à l'opinion de ces auteurs, et que dans ce long intervalle de temps,
aucun acte ':de suscription de testamens mystiques n'avait renfermé la
mention de l'unité de temps et d'ac tion, ce qui se prouve par la formule
donnée par Merlin qui ne la porte pas; que c'est en cet état que le
nou .eau législateur a promulgué le code civil, et que si la distinction
admise par ces auteurs n'avait été qu'une erreur, il n'aurait pas manqué
de la signaler; ....: qu'au lieu d'agir ainsi, le nouveau légis lateur a
copié par l'article 976, le texte même de l'ordonnance et a donné
de fréquens exemples des ment~ons exigées' et de celles qui ne le sont
pas; d'où l'on doit conclure que loin de réprouver' la distin ction des
formalités d'observation et des formalités de mention, la nouvelle loi
ra au contraire sanctionnée.
Cor.sidérant que le code civil exige pour le testameu t public, des
mentions expresses, qui n'étaient point exigées par l'ordonnance de ' 735,
ce qui ne permet pas de supposer, qu'il eût passé sous sil en ce la mentiOIl
de l'unité de temps et d'actio n dans l'acte de suscription du testament
mys tique, s'il l'avait pareillement exigée ..
Considérant enfi " , que loin qu'il appa raisse de l'a cte de suscription,
dont s'agit, que ce lte unité de temps et d'action aurait été violée, il
résulte au co nlraire bien év idemm ent qu'eUe a -été fidèlement observée 1
qu la prem"e s'cn tire de la briéve té _de cet acte, de l'unité et de
lïlJdivisibitito de son conteüe , de la jonction des phrases et des mots
qui le composclIt et (lui forment entre enx un seul tont, de telle sorte
que cet acte porte avec lui-m~me la preul'e qu'exibent les appelans,
qu'a insi SOIlS tous les rapports, tant de droit que de fait, il Y a lieu
de confirm er le jugemen t du 3 , ao(\t ,8,8.
Considéran t en ce qui C6ncerne l'appel des sieur et demoiselles de
Guilhem envers le jugement du :12 juin ,8.8 et la preuve par eux

( 52!1 )

demandée devant la Cour, que si en droit, la preuye de la cecité on de
l'impuissance absolue" de lire du testateur qui a disposé ùans la forTne
mystique, est admissible, celle par eux proposée est inutile , frustratoire ,
puisque dans la cause, tout tend à démontrer que le sieur d'Antonelle
n'a jamais cessé d'y voir au point de ne pouvoir lire et qn'il y a Yu
bien suffisamme nt pour lire, 1I0tamment Je 24 novembre et anx Il1Oll1 cns
même de la confection de la dispos ition tes tamentaire et de l'ac te de
suscription;
Que ce fait résulte, ,,0 de l'aveu fait par les appelans, que le testatr ur
avait, le 2 ' novembre, lu et traduit en même temps ~lJle lettre écrite
en anglais; 2,° de la possibilité par eux admise, que le testateur ait
pu lire le 25 novembre, c'est-à-dire, le lend emain du testament; 5,° des
d eux signatures qu'il tra ça le 24 novem bre et pour la fonfection de son
testament mys tique ; 4.° de l'ave u fait par les appelans, que ce jour-là
le testateur s'était levé et avait marcbé jusques 11 son fauteuil, toutes
choses qu'il n'aurait pu faire, si la maladie chronique dont il était
alleint, lui avait déjà enlevé la vue, ainsi que le prétendent les appelans;
la vue éta nt en pareil cas, la dernière chose qui abandonne un malade,
et les appelans n'aya nt jamais prétendu qu'une maladie particulière aux
yeux , les eût affectés spécialement; 5.° des diverses visites que les
appe lans convi ennent q\le le testateur co ntinua de recevoir ce jou r·l à
même; 6,° enfin, de la circons lan ce que la dam e de Guilhem mère fut
reçue peu après le testament, et que ,:les appcJans qui en onvien nent
n'osent pas soutenir qu'elle se fût alors aperçue d'aucun affaiblissement
de vue dans M, d'Anton elle ; que même ce fait aya nl été avancé par
eux dans une consultation signée Locré, ils n'ont comm uniqué celle
consultation au procès, qu'après avoir fait disparaître la page qui conten ait
ce tte assertion, qu'ils ont ainsi reco nnue être contraire a la vérité.
Considéran t que lors mêrne que le fait co ntraire à celui crue les appelans
veulent prouver ne serait pas établi au procès , aucun des faits articulés
n'est p ertinent , ni admis i11e,
Considérant qlle la circonstance qlle le sienr cie Jonqui eres aurait
recommandé le secret aux témoins et aurail, sous divers prétextes,
concouru 11 éloigner le sieur Aub ert au moment olt le testa leur éta it
enfermé avec le notaire, ne tend ùe près ni de loin à co nstater aucun
affaiblissement de yue clans le tes ta leur ; - que ces faits so nt nlême
avoués pal' l'intimé et seraient relatifs tout au llus aux moyens cie
captation et de suggestion abandoJ1l1és cn appel; ils seraient même
Ss "

�( :h4 )
inconc!uans sous ce rapport; que dès lors il est inutile de concéder aux
appelans acte de l'aveu qu'en a fait l'in Limé à l'audience,
Et quant aux autres faits articulés, considérant que le premier ne
présente qu'une négative indéfinie doit être repoussé par les principes
da jugement du 22 juillet 18,8.
Considérant que le second fait est inadmissible, parce qu'il tient 11
admettre lïnterprétation •d'un signe, ce qui es t prohibé en matière de
preuve testimoniale, les témoins devant raconter des faits et non pas
donDer de simples conjectures, et que d'ailleurs en supposant que le
signe qu'alléguaient les appelans, eût été fait par le testateur, il en
résulterait seulement que celui-ci aurait demandé des luneltes dont il
al ait J'habitude de se servir et qu'il est convenu qu'on les lui mit
aussitôt après.
Considérant que le troisième fait doit être rejeté, puisqu'il n'offre
encore que l'interprétation d' un simple signe et participe au méme vice
que le précédent; que d'ailleurs ce nouveau signe, s'il avait existé,
pourrait être interprété par la difficulté que rencontrerait le testateur,
dans les lunettes étrangères qu'on lui avait données, ce qui n'allait évidemment pas jusques 11 l'impuissance de lire, 'puisque le testatew'
poursuivit son aclion sans quitter les lunettes et apposa sa signature 1
comme un homme qui a tou~e sa vue.
Considérant que le quatrième fait f(\t-il prouvé, serait expliqué par
l'état de uliblesse dans lequel se trouvait le testa teur et la position
gênée dans laquelle il signa, et ne tendait qu'a constater un acte
d'obligeance de la part du notaire et non point une impuissance de lire
de la part du tes ta teui·.
Consid~rant que le cinquième fait, in ca pabl e de tomber sous les sens
des témoins, ne présente encore qu'une négation indéfinie et doit, comme
le premier, être repoussé par le principe du jugement du 22 juin 18,8,
Considerant que le sixième fait est infec té du même vice et qu'il
aurait fallu articuler des faits positifs et extérieurs , et desquels seulement
on pouvait induire que le testateur ,,'a urait connu qu'à leur voix, ceux
des témoins qui lui auraient parlé et qu'il n'a ul'a it pas con nu les autres,
Considérant que le septième fait ne signifie rien dans la cause, puisqu'il
est convenu que le notaire était seul avec le testateur, lors de la confcction
de la disposition testamentaire, et que peu importe que celle-ci ait
été faite le même jour que l'acte de suscription, puisque d'une part,
les appelans ,,'articulent aucun fait capable de constater aucune impuis-,

( 325 )
de lire de la part du testateur lors de l'a cte de suscription; et que
d'autre part, le sieu,' de Guilliem a avo ué, page 51, alinéa cinquième de
son précis devant la Cour, » &lt;ju'on peut ue pouvoi,' plus lire aujourd'hui
» lorsqu'on pouvait encore lire hier , ét même une heure, une minute
» auparavant. »
Considérant que le huitième fait tendant à établir que les témoins
auraient lon g- temps attendu pendant que le notaire était avec Je testateur,
ne signifie rien non plus sous le rapport de la prétendue impuissance
de lire,
Considérant, quant au neuvième fait, qu'en supposant prouvée la
défectuosité des signatures du testateur, ce q . est formellement contesté
pal' l'intimé, du moment qu'on ne disconvient pas qu'il est possible de
reconnaitre celles-ci comme sign atures, cette défectuosité ne pouvait prévenir que de la faible sse du testateur , qui mourut le surlendemain, et
de la position gênée dans laquelle il a écrit, et qu'il serait inutile d'ordonner l'apport au greffe de la Cour du registre de M," Richaud notaire .,
puisque les signa tu res ne sont pas cléniées;
Qu'ainsi en supposant prouvés les divers faits articulés, aucun n'atteindrait le but que s'en pl'oposent les appelans, et que dès lors il y a
licu de les tous reje ter, d'après la règle j'rustrà admillitur ad probandum
qltod probalUln nOIl rele"nl ;
Et au surplus de ce tte prelll'e 1 adoplant les molifi du jugement du
" juin . 8 . 8.
• Consid érant en ce q ui concernc l'appel incident du sieur de Jonquieres;
qne les sieurs et demoi "elles de Guilh em ,, 'a l'aient pas uesoin de se faire
la rése rl'e de s'inscrire en [aux co ntre le teslament dont s'agit, pour que
ce lle a tion pût leu r ompéter tant qu'elle n'é tait, point prescrite, que
dès lors il n'y a pas lieu de les contraindre au bénéfice de la loi diffamari
11 r éa li ser ce lle resel've dans un clélai déterminé.
Considerant 1 quant anx injure dont se plaint le sieur de Jonquieres;
et aux rcparati ons pal' lui demandées 1 qu e le sieur de Guilhem a r econnu
lui- m ~ me qu e la première co nsultation ilYlr rimée, sig née Locré, contenait
cie faus ses allégations, puisqu'il n'e n a communiqué aucune copie, sans
auparavant l'al'oir ol'l'igée; qu e c'est donc seulement en ce t état que la
Cour doit en co nnaltrc , et qu'elle n'a troul,é dans la consu ltation ainsi
corrigee, d'autre injure qui ne peut être excusée pal' le sys tème de dé-,
fense adopté par le sieur de Guilhem, et qui mérite la suppression, que
celle contenue au premier .alinéa de la page :u de cette consultation~

~ance

�,
( 526 )
ConsidéranL en ce qui concerne la demandc incidcnle du sieur de Jonquieres, tendant à la suppression du rés~Dlé imprimé, signé Martin fils
avoué, et publié à Adc par les sieur et demoiselles de Guilhem; que
cet imprimé n'a pas élé mis sous les yeux de la Cour, et que dès lors
il ne peut y avoir li eu de s'en occuper,
Considéranl quc les sieur et demoiselles de Guilhcm doi"cnt supporler
les dépeus de l eurs appels principaux, et qu'il y a li eu de compenscr ceux
de l'appel inciden t du sieur de Jonquieres.

LA COUR joint les appels des sieur et dCllloiselies de Guilhem envers
les jugemens des 22 juin et 5, août ,8,8, et de suile statuant sur l esdiLs
appels, sans s'arrêler aux exceptions, fins et demand es tant principales
que subsidiaircs desdits de Guilhem, dont le a demis et déboutés,
met les appellations principales au néant, ordonne que ce dont est appel
tiendra et sorLira son plein et en Lier effet, condamne les appelans à l'amende
et allx dépens,., ... cLc., etc.
( SuiL le dispositif Stll· les demandes respectives en suppression de
quelques passages des mémoires imprimés, partie qui ne présente qu'un
objet de circonstance et d'intérét particulier, e t que par ce motif nOliS
croyons inutile de rappeler. )
Chambre civile, audience sole nli elle, le 25 mars ,8'g. - ConeZ. M.
de la Boulie, avocal-général. - Pl. MM. Perrin el Challsaud. - Apoués
MM. MarLin et Tassy.

Les appclans se sonL POurYU5 en cassalion contre cet arrêt. Nous rendrons
compte de la déc ision 8ur cc poun'oi, dès qu'e lle: sera connue; cli c aura d'autant plus
d'importance, qu'elle fixera un point essentiel de lég islation.
f,,'Ola.

FAILLITE, -

CONCORDAT, -

NOVATION. -

CAUTION SOLIDAIRE.

-.j

CONTRAINTE PAR CORPS.

Le concordat entre lefailli et ses créaizciers,fait-il nopation et change-t-Ù
la nature des obligations commerciales; peut - il, sous ce rapport.
créer une obligation nouvelle affranchie de la contrainte par corps l
Résol nég.
Celui qui s'est obligé comme caution solidaire pour L'exécution d"
concordai, peut - il être soumis à la contrainte par corps comme
l'obligé principal! Résol. aflir.

Les sieurs Moutte. -

C. - . Les Syndics de la faillite.

La maison de commerce Moulle et compagnie d'Aix, a fait faillite. Par
un co ncorda t acceplé en assembléc générale, les créanciers chirographaires
ont réJuit à la moitié le montant de leurs créances.
Dans cet acte, les sieurs Moulte père et fils, négncia rls , s'obligent
solidairement sur tous leurs biens présens et à ven ir, au payemcnt intégral du 50 pour cent.
" Si le concordat est accep Lé, disait J'un des syndics dans son rapport
il l'assemblée géné"a le, il n'y a plus de procè' à cra indre al'ec Moulte
fils pour le faire déclare,' asso ié de SOIl père, puisqn'il s'obligc solidairement avec lu; sans restri ction, et flue vous avez ainsi, de Son consentement,
loul ce que vous pouvez prelendre contre lui. "
T ous les imm eubles apparlen311s aux sieurs Moultc ont élé l'Cndus.
Le produi t des renlrées faites, ou délerminées à des époques prochaines, n'a donné encore aux créanciers que la moitié du dividende promis
pal' le con cordat. Ccs derniers ont résolu de poursuivre le payement du
d éfi cit contre Moulte père et fils, par la l'Oie de la contrainte par corps;
à ce t effe t, i ls les ont cités par-devant le tribunal de commerce d'Aix,
qui adj uge aux demandeurs les fins par eux prises, tenclalltes au payement
cl,t reliquat avec contrainle par corps , dépens et cxécu Lion provisoire nonol&gt;sLant appel et sans caution,
Ce jugement est déféré à l'aulorité de la Cour.
Pour le sieur Moutte père, on soutient que la déclaration de la faillile
lui avait fait perdre la qualité de négociant, que dès lors toutes les
obli gations qu'il poul'ait avoir ultérieurement consenties, n'étaient plus

�(

3~8

)

que des obligations civiles dont l'exécution n'enlratnait pas la contrainte
par corps . Le concordat passé après la faillite n'est donc pas un acte fait
par un négociant, et quoique soumis à certains éga l'ds à la juridiction
commerciale, ce n'est qu'une conve ntion civile dans laquelle sont venu
se confondre toutes les obligations antérieures, en ch angeant de nature
et d'effet.
Dans l'iutérêt du sieur Moulle fils qu 'il s'agissait aussi de soustraire
à la contrainte par co rps r éclamée, on disa it avec plus d'avantage qu e ce
moyen d'exécution ne pou\'3it ê lre exercé qu 'e n vertu d'un e loi formelle
( Art, r. er de la loi du 15 germinal an 6; art. 2065 du ' code

civil. )
Ce principe reconnu met la caution même soli da ire à l'abri de la
contrainte par corps, lorsq u'elle Ile s'y est pas expressé ment soum ise ( ar t,
:1060 du code civil ). L e sieur M oulle /ils n'étail pas I"associé de SOI1
père, il est simplement sa caution, le prin cipe doit donc lui êLre appliqué.
L es premier s juges ont considéré la qua lité de négociant prise par ' le
fils dans le concordat de so n père. En admettant qu e ce LLe qu;ilité fût
réelle, la conséquence serait fa usse. Eu e fTe t, l e §. , .. r, art. , .. r , tit. 2
de la loi du 15 germinal , an 6, et le §. ~ du même article, en disposant
sur les contraignables par corps dans l es cas et ponr les actes qu' ils
déterminent, ne s'occupent pas de leu rs caution s contre lesqnelles il n'est
rien pronon cé. Le fils qui a cautionné son père , n'avait lui-même aucune corrélation directe et pour fait de commerce al'ec les creanciers de sondi t
père; c'est cependant d e cette corrélation que la loi d e l'an 6 fait d épen dre
la contrainte par corps. ( Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation,
Sirey, tom. 5, part, ~, pag. 522 . )
Un concordat n'est pas un e ffet négociable, un billet pour valeur comptant
ou en march andise, le §. 5 de l'article d éjà cité, loi de germinal an 6 ,
n'est donc p as applicable au négociant qui a cautionné le concordat. Ulle
observation importa nte e!ICOre, c'es t que la loi de l'an 6 ne pronon e
jamais la contrainte par corps à r aison de la personne, mais seulement
à raison de la matière, Donc le sieur Moutte fils, IIi comme caution ,
s'il ne s'y est pas soumis, ni comme négociant , s' il n'a fait aucun acte
passible de cette eJécution rigoureus e , ne pe ut ê tre exposé Il. la contrainte
par corps.
En fait, le sieur Moutte fils avait cessé d'être négoc iant lorsqu'il cautiQnnait le concorda t de son père. Il al'ai t failli et concordé lui-même en
janvier 1814, Sa qualité était effacée par la faillite, ainsi qu'il a été jugé
par

( !bg )
par arrêt du parlement de Provence, le 13 février r 781, rapporté par
Janety , tom, 5, pag. ,1 5,
Vainement a-l-on prétendu que le sieur Moutte fils aurait trompé les
créanciers de son pèrc en prenant un e fausse qualité dans le conco rdaL;
la jurisprudence a Lonj ours permis au souscripteur d 'un billet à ordre
qui a pris par erreur la qua li té de lI égoc ianl , dc prouver même par tcmoins
qu'il n e faisai t pas le co mmerce ( arrêt de la Cour de Bruxelles, Sirey,
tom. ' 2, parL. ' 2 , pag. ', 68 ). Si la loi suppose un e fraude, eUe l'impute
an seul créa ncier; elle craint quîl n'ait abusé de la siLu ation du d ébiteur.
En .derni er li eu, l'intimé ne peut être considéré comme donn eur d'aval
su ,' lettres de ch ange. Pour le décid er ainsi, il faudrait supposer qne le
sieur Moulle n'é LaiL d éLiLeur qn'en verLu de leUres de cbange, tandis
quîl éLa it un e infiniLé d e d eLl es qui avaient un e autre origine, deLtes
qni n'étaient pas susceptibl es d'être cautionn ées ' par un al'al , e t dont le
ca ulionnement nc pouvait cntralner la contrainte.
E n formant une masse d e toutes les delles chirogr'aphaires, la loi défend
aux porteurs de lcW'es de ch ange d 'exer cer un privilége qu e leurs cocréan ciers n'ont pas . D~ns tous les cas, si l' al'al peut être donné paT un
bi llet séparé, c'est par une seconde lellre de change ou un second billet
II ordre qui d emeure au porLe-feuill e du premier porleur, Landis qu'un
a uLrc ori.g iual es t en circula lion. Mais si le cautionn ement est SLipulé
p al' un acte separl! et di/férent dans sa nature du Li tre l)rimi ti f, la jurisprlldell cc et la loi li e lui donnent plus r c/fct de r aval.
Sous a ucun rapport, le si eur 1\1ouu e fil s lI 'a consenti un acte d e commerce; il lI'a donné qu'un cautionnement d e bienfaisance, con tre lequel
a uCun e loi n'auLorise la contrainte par co rps.
Au nom des syndics , on oppose au sieur Moulle père, que la co ntr ~inte
pa r co rps co mpè le esscntiellement aux créanciers du failli après, comme
ava ut le concorda t. A .... ê t de la Cour de cassa tion, Sirey, a'lIlf!e , 8,5 ,
part. , , pag .. ,8. Ce t arrêt a prononcé pou r le cas m t:me où les créanciers
ont r enon cé l, toutes co ntrainLes personnelles; ce lte clause ne dél"Oge eu
J'ien a u droit special 'lui so um et par corps le failli au payement des di·
l'idendes, La Cou r de T oul ouse a co nfirm é ce tte disLinction. L"inexe uLion
du concol'c1at est en qu elque sorte une nouvelle fai lliL e.
C onlie le sieur I\ Iouue Jas, on fait obsen "c r en fa it , qu'il rI e s'agissait
pas dan&gt; le concordat de la so lidarité d'un cautionneme nt , mais bien d'un
e ngagemen l qui co n ·tiLuait le fil s déb iLeur COOlme l'était son père; c'est·àdire , soumis allX mêmes droits des créanciers, Celle diJIérence essentiello
Tt

�( 530 )
détruit les l'aisonnemens qu'il oppose , pour échapper à la contrainté
pal' corps, Sans doute, celui qui cautionne n,'es t soumis à celle contrainte
que lorsqu'il l'a textuellement stipu lée; mais celui qui s'engage comme
le débiteur lui-mêm e, n'a pas beso in d'énonciation expresse; il est de
droit et par la nature de l'engagement, soumis à toutes les exécutions,
Il suffit pour s'en convain cre de jeter les yeux sur les principes en matière
d'obligations solidaires,
En second lieu, il esL in contestable qu e lc sieur Moutte fils était
associé de son père lors de la faillite et que ce ne fut que pal' faveur
que l'on consentit à ch ange r le mode de son engagement, sans en changer
la nature, ni les effe ts,
Enfin, le débitcur so lidaire dans l'espèce doit être co nsidéré comme
donneur d'aval. Que la créance soit échue ou à écheoir , l'aval n'es t pas
moins dans les deux cas, la garan tie du paye ment, En autorisant l'aval
par ac te séparé, l'article 142 du co de de commerce, n'exige point un
billet prive, il n'exclut don c pas un contrat public, En taisant l'époqu e
où l' aval doit è tre donné, la loi a suffisamment indiqué qu'il pouvait
l'être tant qu'il était utile, c'es t- à-dire, pendant tout l'intervalle qui
sépare la souscription de. l' elre t de commerce, de sO,n payement,
Conformément aux conclusions de M, l'avoca t-gé néral de la Boulie.
ARRI~T, -

Attendu 1,° que Moutte père et fils ont obtenu du tribunal
de commerce d'Aix, le délai dont ils prétend aient avoir beso in pour faire
d~s vérifications SlIl' les li vres et papiers de la faillite, lequel s'est ensuite
prolongé pendant un mois qu'ont duré l~s plaidoiries et la discussion
de celle a /Taire par-devant les premiers juges;
Que le nouvea u délai qu'ils réclament aujourd'bui est dès lors inutile
à acco l'der;
Qu'il n'y a consequemm ent pas lieu d'examiner si dans le cas où il
en serait accord é un, il pour,'ait ê tre pronon cé dès ce mom ent sur
le ch ef du jugcment dont est appel, rela tivement il la co ntrainte par corps.
Attendu 2,° 'lue Moutte père n'aya nt indiqué ni par-devant le premie,'
tribunal , ni par-devant la Co"r, aucune erreur ou omisjjion dans la
liquidation , il Y a li eu de l'adopte" ;
Qu'elle ne 'prés6nte qu e le résaltat des opérations faitcs par Moutte
pè: e lui-J\l ême, sous la surveiUance des co mmi ssa ires ,
Attendu 3,° quc Moutte père e tait négociant et banquier, e t comme tel ,
éhef de la maison de commerce Moutte et compagnie d'Aix;

( 55 1 )
Que c'est à ce titre qu'il s'est obligé pour les elfels de commerce, '
dont SOIl.t porLeurs les ct:éanciers chirogr.apll au'es de cette maison et qni
le placent sous les dispositions des paragraphes 1."', 2,· et 3," de l'aH, I ,er
tit 2 de la loi. da 15 germiual an 6, concern ant la contrainle par corps;
Que vain emen t ce t appelant a- t-il ava ncé que le concordat dont il
s'agit a fllit novation aux litres qui lui sont opposes et que son inexéeu Lion ne l'expose plus qu'à des poursuites ord inai,'es;
Ce conco rdat n'a point altéré la nature des orea nces qui ont continué
d'être co mm erciales, Il les a seulement réduiles à la moitj é dont il a
a llermoyé le payement ;
C'es t ainsi un acte de commerce "fait enlre des négocians et leurs
créa nciers, qui ne ch ange rien à leur situati on respec Live, d'autant plus
que d'apr(!s l'article 655 du code de co mmerce, les dilférens auxquels un
concordat peut donn er lieu , sonl encore à cerlains égards, dans les
a uribuLions de la jurisd iction com merciale;
La contrain te par co rps s'applique don c à la somm e r éduite da us le
co ncorda t , comm e " la somme totale, quand il n'l'a pas dans cet a.c te,
de s tipulalion expresse pour en alfran Irir le débite ur, (Arrêt de la Conr
de cassa tion , rapporté par Sirey, vol: de 18,3, pa rt 1,'", pag, 1S r. )
A llend " 4,0 que Moulle fils s'es t ohligé solidairement avec son père
da ns le concordat ; que les principes de la solidarité, le pla cent (hws
la même position que ce derni er à l'égard des créa nciers dc la maison
d'A ix, comme s'il s'é tait e ngagé lu i-même dès le principe \'is-,,-v is d'cux ; quc
le molif de ce lle obliga ti on so lidaire de oa part, a été de trall sigcr sur la
p réten tion qu'ils ava ient co ntre lui de le fa ire réputer membre de la maison
d'Aix, ce qui l'engagea à se soum ellre solid aireme nt e t sans restri ctio"
avec so n père, à l'cxécution du conco rdat;
Que n'ayant fa it va loir de so n chef aucnn moyen co nlre la liquidation
dont se préva /ellt lcs intim és, ni cnvers les lins en co ndamnat ion de la
som me qui en rés ulte, il Y a li eu de le co ndamn er solidairement aU
payemen t de e lle so mm e,
Attc ndu 5,° que la co ntrainte par co rps r écla mée con Ire Moutte fils,
n'est qu e la suite cles e ngagemc ns qn 'il a contrac tés al'ec la masse des
crea nciers, dan s le co nco rdat du 50 juill et ,8, q;
Qn'il est consla nt cn fait qu 'il ela.it négocia nt ava nt cet acLe , qu 'il l'a signé
com me tel et qu 'il a co ntinué ci e prendre ce lle qualité après ce lle époque;
Que soit qu'on 1 co nsidère omme co -obligé solidaire de son père,
pour clellcs commerciales, ou comme négociant :tyant souscrit solidairement
TL2

�~

352 ~

(,'155 )

~ut' de pareilles deites, un concordat qui dans l'espèce est un "éritable

acte de commerce, il est également passible de la contrai nte par corps;
que cette alternative est bien suffisante p ur accueillir les fins prises
coutre Moutle fils, qui d'ailleurs pourrait encore, par l'eU'ct de ce concordat
être considéré comme donneut' d'aval aux lettres de change et billets
à ordres de la maison Moutte et compagnie d'Aix, l'aval pouvant êtTe
fourni pat' acte séparé dont la forme n'est point déterminée pendant tout
l'intervalle qui sépare la souscription de l'eU'et de commerce de SOIl
payement (Art, 1, lit, 2, §, 4 de la loi du 1 G germinal an G et
articles 142 et 187 du code de commerce,)
LA COUR, sans s'arrêter aux fins prises par Jean-B alLhazard et JeanPierre-François-Michel Moulle dont les a démis et dthoutés, met leur
appellation au néant, ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira
SOlt plein et enlier eITet, les condamne à l'amende et (a ux dépens,
Chambre civile, le !If juin 1819' Concl, !VI. de la Boulie, avocatgénéral - PI. MM, Semerie et Pascalis pour les appelans et Castellan pour
les intimés, - Avoués !VE'\il, Jourdan, Bizot et Pellico t,

OBLIGATION COMMERCIALE, -

PREUVE, -

A-COMPTE, -

SERMENT,

Lorsqu'une obligation commerciale est prouvée , sujjit -il au débiteur
de proul'er de son c6té l'existence d'uil parement partiel et ell à compte,
pour être admis à se purger par Sf'rment qu'il s'est libéré en totalité!
Résol. nég, (Art, 1 ~66 et 1567 du code civil.)

La dame Augier, veuve Alphonse, -

C, -

Le sieur Elbert.

Par citation du 2 novembre 18 , 8, la dame Alphonse 3 exposé deVant
le tribunal de commerce, que le 29 juill 179 1, le sieur Augier son
frère vendit au sieur Elbert, ébéniste, cent trente-trois pieds dix pouces,
bois d'acajou, au prix de ] 0 fI', le pied cube, sous la déd uction de
60 fr, de bonification; que ledit Elbert devait en payer la valeur, en
li vrant audit sieur Augier des meubles ~u prix convenu,
La demanderesse reconnalt que le débiteur, dans le courant de l'année
'79' , livra plusieurs meuhles évalués 270 fI', , mais elle affirme que SOn
frère étant parti de Marseille en J 793, aucune autre livraison n'avait
,élé faite par ledi t EILert,

Le sieu!' Angier est décédé à Bologne en Italie, le 30 juin 1811,
après avoir institué la dame Alphonse pour son héritière, C'es t en celte
qualité que la demand eresse a fait ci ter le sieur Elbert pour s'entendre
condamner au payement de 1008 fr, pour solde et entier payement du
vois d'acajou dont s'agit, si mieux il n'fIime fournir les meubles convenus,
ce qu'il sera tenu de déclarer dans les vingt-quatre heures, sinon dechu
de l'option,
Par jugement du 9 décembre 1818, le tribunal de commerce adjugea
les fins pJ"is es par la dame Alphonse,
SUI' l'appel , le sieur Elbert soutient qu'il s'est lihéré en totalité de
son obligation, Il cherche à réunir, toutes les circonstances qui , suivant
lui, tendent à prouver celle libération,
D ès que le traité a été fait, le sieur Augier a r eçu une partie du
payement; il est resté postérieurement plus d'un e année à Marseille.
Est-il à croire qu'il n'eût pas réclamé, s'il n'avait pas reçu tout ce qu'il avait
à prétendre, Après son départ, plus de vingt-six ans se sont écoulés
jusqu'à sa mort; dans ce long intervallc, ni lui personnellement, ni sa
sœUl- qui le représentait, ni tout autre en son nom, n'a élevé aucune
demande contre le sicur Elbert, Ce silence cons tallt n'est-il pas lui seul
un e preuve complè te de la libération 1 Pourquoi le sieur Augier, de son
vivant, n'a,'ait-il form é au cune demand e 1 C'es t parce qu'il savait qu'oll
ne lui devait plus ri~,1. Son héritière pourra-t-olle avoir plus de droit
que lui 1 Pour être adm ise dans ses prétenti ons, ne fa udrait-i l pas qu 'elle
présentât au moins les livrcs de comm erce de so n frèrc qui étai t négocian t
à l'époqu e du traité, Le sieur Elbcrt es t certain d'y trouver la preuve
de ce tte l ibération qu'il oppose, Si l'on refuse de les montrer, ai nsi que
la loi l'ex ige, c'es t qu'on redoute leur témoignagc; nouvcll e présomption
pour le débiteur,
Enfin en l' état des co nte tations, s'il peut exis ter encore quelqu e
incertitude, les ma gistra ts on t un moye n de plus pour parvenir à la
vérité; ils peuvent déférer le serment d'offi ce, Mais il. qui cc serment
doit-il être accordé 1 L 'appelant ne repousse pas l'applica tion des articles
1366 et 15G7 du code civil ; mais ce tte application lui es t toute fa,'orabl e,
Si sa libération J\'e t pas complétem ent prouvée, les circonstances qu 'il
expose la font presumer, il Y 3 don c un comm encement de preuve
d'a utant plus décisif , que la demanderesse r cconnult elle-même une
partie du payement, Le serment sera donc déféré au sieur E lberL, nonseulement en vertu des articles
précités,
,
,
, mais encore d'après l'article 17

�( 554 )

dit code de commerce, qui porte que si la partie aux livres de laquelle
o[re d'ajouter foi, refuse de les représenter , le juge peut dCférer I~
serment à l'autre partie.
Comment pourrait-on l'accorder 11 la dame Alphonse! 11 ne peut être
pr(:té que sur un fait personnel; COlll~ent la d.emandCl'esse, étrangère
li l'obligatio n , jurera- t-elle qu'elle existe enco re, sllrtouvloL'sque les mêmes
circonstances 'I" e le sieur Elbert invoque c n sa faveur , co ncourent à
prouver l'exLinction du trail6 dont elle excipe!
A ces din rs moyens , l'intim ée oppose q" e puisque l'obligation est
proUl'ée sans aucune dénéga tion du débiteur, elle doit être exécutée
jusqu'à la prelll'e I ~ga l e de la libéra ti on. L e temps écoulé ne peut être
d'aucu ne innuellce, autrement on fera it un crim e au créa ncier de sa
pa ti ence et des circo nstances fortuites qui out pu l'empêcl 'er de réclamer.
D 'a ill eurs aucun e prescripti oll ne peut être opposée; la loi a prévu les
cas d'exception, dans lesq nels pour l'intérêt du commerce, il faillait
aclmeLlre des prescriptions particulières&gt; mais pour tous les autres caS
non prév us, les obliga tions des négo ians entre eux, ont la durée des
actions ordinaires, L 'article 17 du code de commerce es t inapplicabl e ;
il ne s'agit pas du refus, mais de l'i mpos -ibilité de communiquer auCun
livre de co mm erce, impossibilité qu e les mag is tl'a ts peuvent apprécier,
Le sieur Elhert ofTre-t-il de produire les siens ! Il s doivent bien plus
qu'aucuu autre, contenir la preul'e de la libéraLion, si toutefois elle
existai t.
L es articles 1566 ct 1567 du code civil pron on e nl-ils en faveur de
l'adversaire! 11 s'en fa ut de b ea ucoup, Il prétend trouver un co mmencement de preuve SUI' ce qu'un payement partiel est prouve au procès
et reconn u de part ct d'autre; mais le payement li comp te divise la
deLLe et l'é teint pour une partie seulem ent ; l'excédant subsiste avec les
mêmes moyens, c'est-a-dire, avec les mêmes preuves; il reste don c
une nouvelle olJligation réduite ct in contes tabl e, conlTe laquell e allcun
)'..ayement n'es t justifié, L e payement parti el qu'on oppose, loin d 'Ô tre
1111 commencement de preuv e pour l'ex tinction totale de la deLLe, établit
a u con trai re qu'ell e n'es t éteinte qu'c n partie, et par un e co nséqu ence
impéri euse, inél'iLab le , (lu e le reste continue de subsister, Il va ud rait d Oll c
mieux pour Jc sieur E lbert ne rien prouver que de prouver une exception
qui s'llèl-e contre lui,

QIl

ARRÊ.T. -

Attendu qu'Elhert s'est engagé par écrit li livrer i, Augier

( 535 )
une quantité en bois d'acajou; que quoique, s'ag issant ici d'affaire commerciale, la preuve testimoniale de l'exécution de ce LLe obligation puisse
ê tre admise, Elbert ne l'offre pas, et que les présomp tions de payement
qu'il fait valoir ne sont suffisa ntes ni pour le faire juger libéré, ni même
pour l'admettre au se rm ent snpplétoire.
'
Attendu que lont ce qne peuvent opérer ces préso mptions, comba LLues
d'a illeurs pal' des préso mptions contraires, cst de soum eLLre la partie
de Roux à affi rm er par serme nt , qu 'e lle n'a pas connaissa nce qu'Elber!
ait jamais livré à son frère depuis l'engagement dont il s'agit, d'aulres
ouvrages en acajou que ceux mentionnés dans la facture du 9 juillet
'79,1, jointe à la conven tion dIt 2!) juin précédent.
LAC 0 U R met l'appella tion au néa nt , ordonne que ce dont es t appe l
tiendra et sor tira son plein et entier e[ e t , à la charge nea nmoins par
la partie de Roux, d'a ffirm er par se rm ent qu'elle n'a pas connaissance
qu'Elber t ait jamais livré 11 son frère, depuis l'engagement dont il s'agit,
d'autres ouvrages, etc.", . . condamne la partie de T assy à l'amende et
au dépens,
Seconde Chambre , le 27 fév rier 18 ' g. - PI. MM Gibelin el Tassy.
Ai'Ollés I\1M, Roux e ~ T assy.

MA RI AGE ,

CO NSE NTE~I ENT,

-

VIOLENCE, -

NULLITÉ.

Q/lels sont lC$ caract ères qlle doit présenter la violellce exercée SUI'
l'ulle des parties contractaI/tes, pour opérer la Illlllil é d" mariage 1

La demoisell e Rose Roubieu. -

C. -

Le sieur Joseph Laurens.

L e sieur J oseph Laurens appelé par la conscrip tion , résolnt de sc
mad el' pour se sOll straire au service mili tai re. La famille approuva ce
dessein, et SO li père pOlir l'exécu ter, demanda en mariage la fille du
sieur ROllbien. Ce dernier erllt obtenir sa ns difficulté le co nsen tement
de sadite fill e, en lui persuadant que le mariage ne sera it pas irrévocable
cl que dès lors clic pouvait se prèter a Ull arrangement qui ass urait
la tranq:ui llite de toute la famille Laurens,
Il para1t que ni ce motif , ni même l'espéran e de faire dissoudre le
mari age pITr un divorce) Ile déterminèrent la (lemoiselle Roubieu ~

�( 55ô )

( 337 )

eUe d t!clara formellement qu'elle ne pouvait consentir à un acle qui l'unirait
11 un hom me pour qlli-elJe .n'avait que de J' aversion,
l rrité de celte résistan ce, le père prit un ton plus impéri eux , il essaya
même les menaces qui fur ent aussi inutiles que ses remontrances, Il réunit
enrm chez lui ses parens et ami s, ainsi que la f.1lT1ille L aurens, espérant
que leurs solliea tions communes obtiendraient plus d'effet. L 'oLstination
de la demoiselle R ouoieu ne pouvant être vain cue, son père eut recours
11 des moye ns violens, et la maltl'a ita teUement en présen ce de toutes les
pe s mnes nlu ni es chez lui , qu'e Ues fure nt obligees de le co ntenir,
Ces vio lences ne purent cepe nd ant ob lenil' le co nsen tement dés iré, et
n éa nmoins R oubicu père fit procéJer aux publications nécessa ires , afi n de
passer 'outre h la céléoraû on du mariage, Mais après ces publi ca ti ons, les
mêmes refus e r enouvelèrent et ce ne fut que plus d'un mois après, que
la fille Roubi eu fut présentte à l'offi ciel' public qui reçut sa déclaration
e t qui la maria, sans qu'aucun contrat civil sur les droi ts des ,époux eü t
éte passé prealab lement. Rose Roubieu retourn a chez so n père imm édiat ement après la célébra tion ; auCun li en religieux ne fut contrac te devant
l'église, ainsi qu'il cons te pal' un certifIca t du curé; un acte de notori été
constate auss i qu'il n'y eut jam ais un seul in stant de col. abi tati on entre
les ci eux époux, Il es t à remarquer qu e lors de la cé l~bration du mariage,
le divorce, prohibé bientôt après , était encore permi s,
Le 5 juin . 8 17, R ose Roubieu a cité SOli mari pm'- deva nt le tribunal
cid l d'Ai x; pa l' juge ment du 18 juiUet sui,'ant, ellc est déboutee de
sa demande , Sur l'appel de ce jugement, la Cour ordonn e, co nformément
aux conclusions de M, de la Bou li e , avocat-général , que l'appelante prouverait les violences exercées co ntre elle,
L 'enquête ayan l été fournie, salis enquê te contraire, il s'agi t d'en
apprécier les résultats, L es fai ts ci-dessus l'appelés sont prouves par les
dépositions ; en tl:e autres mauvais traitemens, R ouLieu p ère a donn é un
coup de pied à sa fille,
En malÎl: re de violence, les circo nstan ces des personn es, de l'âge, du
sexe, dùive nt être cons iderees pour en peser la gravi lé, Ici, c'es t un p ère
qui frappe sa fill e, et dût-on admellre qu'il ne lui eût dOlln é qu'un seu l
coup, ce coup suffisait pour exercer une inlluence telle que le consentement Ile pouvai t plus être donn é en toute libei,tp, Plus l'acte qu'il
s'agissait de con tracter éta it important pOUl' la ,'ie, plus ce tte liber té
ex igée par la loi devait ê tre respectée, On dil'a peul-ê tre que l'importance
de J'ac te devait in spirer plus de force pour refuser d'y consentir, et que dans
ce

te cas, la violence ne pourrait annuler l'acte pilssé, qu'autant qu'ell e aurait
élé excessive et continuée, Ce n'es t pas dans ce sens qu'il est possible
d'a rgumen ter. Un ê tre faibl e, intimidé, peut ne pas apercevoir toules
l es conséq uences d'un ac te qu'il va co nsent ir pour se soustraire à la force
qui l'opprim e, Mais la loi veille et le prolège, elle écarte le moi ndre
obstacle; et plus l'engageme nt a d'importance , plus elle l'eut de liberté
d J ns le co nse ntement,
)} Suivant nos mœurs, il n'es t pas nécessa ire, comme chez les Romains,
» '[lie la crainte ait été jusqu'a l' excès; il suffit que la volon lé de celui
» qui a signé l'acte, n'a it pas été en tièrement libre, les moindres voies
» de fait sont défendues en France par nos ordonnances: Rlljus rel
» IliJ'quisilio judicis est , » Dallty, preuve par témoins, pag, . 83,
Celle observa tion de l'auteur cité , ne s'a ppliqu e pas seulement aux
co ntrats ordina ires, mais encore aux mariages, puisque dans le chapitre
6, qui traile de ce derni er co ntra t en particulier , l'auteur, pag, ' 45 ,
ind ique le chap ilre suivant, pour les règles applicables au mariage contraclé
par violence, co mme à tous les autl"es consentemens forces,
L a règle du droit rom ain, veLLe non creditur qui obsequi/ur imperia
palris vel domi"i n'a pas lieu parm i nous, parce q ue la puissance
pa lernelle n'es t p lus élabli e sur les mêmei bases; mais les menaces et
les voies de fa it exe rcées par Ul1 père, n'e n ont pas moins SUl' la volonté
plus d'innuence qu e celles de tout autre, Il y a dans ce ca , violence
phys ique el morale tout à la fois, Il paral!, d'ap rès l'enquête, que Je sieur
Roubieu ava it menacé Sa mI e de la chasser de chez lui , Celle menace
faile à un e fille min eure, suffisait seule pour forcer sa ,"olonté,
)} L a qualité des perso nn es es t aussi fort à considérer , si c'est un vieiUard,
) une femme, un h omme sa ns expérience des affaires; en ce cas, il n'est
1&gt; souvent besoin que de simples menaces sa ns aucune voie de fait, pour
» les induire" siguer tel ac te qu'o n veut malgré eux, et le discernemenl
» de ces circo uslances dépend de la prudence du juge , ,) Danty, i bid"
pag, • 8~,
S'il n'y ava it eu qu'un ordre de la part du père, la crainte révérentiel!e
Il e sera it' d'allcun ellè t ; mais il y a eu menaces violent es; des coup ont
été porlés; el leur impression s'est long-temps prolo ngée,
Souticndra-t-on qne l'espérance de pouvoir divorcer un jou r a eté le
molif délerminant, et non les violences qu i, sans ce motif, n'auraient
eu aucUIl effet 1 II est prouvé eat' l'enquête q ue, qnoiqll'on eill fait aper~ev\lir Il ,Rose Roubicu la llossibilité de rompre le liel\ &lt;],U'011 voulait hu
•

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( 558 )
fail'c contracler ; elle avait persisté dans ses refus, Si l'attente d'un divorcé
futur a pu la détermincr enfin, elle n'a consenti toutefois qu 'après les
menaces ct les voies de fait; son consentement est donc encor" forcé,
même avec l'espoir du divorce qui n'avait pu la déterminer sans les
violcuces.
U faut le dire, cn l'état des suppressions subites qui ont été opéré e s,~
sans qu'aucune loi nouvelle n'ait encore rempli les lacunes et rétabli
l'harmonie, notre législation sur le mariage es t incomplète. 11 répugne il
nos mœurs plus épurées de ramen er tous les an ciens prin cipes sur les
nullités de ce contrat ; les inconvé nicns en ont été apperçus, Cependant,
puisque l'indissolubilité du mariage était prononcée comme institution
di,'ine, peut-ètre n'était-ce quc par une consequence rigoureuse que la
nullité du contrat était admise, reconnue, lorsque l'ob jet de ce tte institution n'avait été, ou ne pouvait être accompli, L e divorce avait permis
d'eŒacer de nos lois et de passer sous silence la plupart des moyens de
cassation jadis trop scandaleusement employés, Mais aujourd'IJUi que le
divorce es t prohibé, ainsi que les moy ens autrefois autorisés que le divorce
remplaçait, aujourd'hui que le mariage e$ t reclevenu indissoluble , sans
laisser aucun retour aux erreurs qui p euvent dispose r de la vie, les magistrats, seuls appreciateurs des circonstances, protégeront la liberté des
contractans; et plus rengagement doit pour ces derniers avoir de conséquences, plus les interprètes des lois défendront leul' volonté, des pièges,
des violen ces dont elle aurait pu être entourée, Le consen teme nt devra
demeurer d'autant plus libre, que les erreurs et les regrets seront sa ns
retour,
Parlan t au nom du parquet et dans l'intérêt public, M, Bret, substitnt
de M, le procureur-généra l , observe 'lue nonobstant l'absence et le défaut
dn mari 'lui parah ne pas mettre obstacle li la nullité du mariage, la
question n'en doit pas moins ê tre examin ée avec toute l'attention qu'elle
exige, peut-êtTe même avec plus de sévérité,
L'oùéissance clu'une fille aurait pu montl'cr aux ordl'es de son père,
n'est pas un motif suffisant ponr annuler le consentement qu'elle aurait
donn é, Pour opérer cette nullité, il faut une violence capable de
(aire impression sur un esprit ferme; et les faits prouvés par l'enquête,
ne paraissent pas constituer la violence exigée par la loi, Les dé position,
prouvent que si la demoiselle R oubieu n'avait pas eu l'espérance de
divorcer, eUe aurai,t continué de résister ; donc la possibilité du divorce
a été le véri able motif déterminant, Dans l'intervalle , la législation a

( 339 )
changé, l'espéranée conçue a été trompée'; · mais les magislrats ne fondent
pas leurs décisions sur les calculs des parties, et les lois existantes
doivent être exécutées indépendamm ent des intérêts qu'elles peuvent léser
et des spéculations Cfu'ell es détl'llisent,
Si l'on doit consid érer l'état des personn es, leur caractère, leurs habitudes, on se conva in cra qu'un seul co up donn é par un cultivateur à sa fille,
dans un instant de vivacité, est loin d'avoir pu subjnguer la volonté de
celle fille, Pour que la violence ait tout son effet, pour qu'elle puisse
vicier le consentement, il faut que celui qui a souscrit un ac te, ne l'ait
fait que pour se soustraire à 11n p eril imminent dont il était menacé,
faut enfin un e violence conlÎnlfe, dont les excès souvent répétés fatiguent
la constan ce des refus, La demoiselle Roub ien a cédé à un seul coup, on
veut faire admettre qu e ce lle vo ie de fait a di\ être suivie de plusieurs
autres; mais en fait, il n'y a qu'un seul coup de prou vé, A-t-il suffi pour
ch ange r l'obs tination qui il!squ'alors avait eté montrée 1 i la qualités des
personnes, ni aucune autre circo nstan ce ne le démontre. U existait
donc une autre cause qn'on ne peut avouer auj ourd'hui moins que jamais,
pnisque le divorce es t prollihé, puisque le mari"ge redevenant indissolubie, a retrouvé toute sa dignité; ce motif qui seul para'.t avoi r déterminé
dans la ca us e, ne peut onserver aucun effet.

Ir

ARRÊT, - Attendu qu'il résu lte de J'enquête reçue par M, le conseiller
Raybaud, le '9 décemùre 1818, qu'à diverses époques ct notamment
le 12 octobre 1815, veille du jour de la célébration du mariage, Jean
Roubieu exerça envers Jeann e-Rose Roubieu sa fille, des menaces et des
violences pOUl' la co ntraindre à éponser Jean-Joseph Laurens;
Que les cinq témoins entendus ont déclare qu'elle avail" été battue,
et qu 'ils n'éta ient parvenus à la soustraire aux mauvais lraitemens
de son père, qu'en la faisan t sor tir de la maison de campagne) qui sert
d 'h abitatio n à la fa mille Roubi eu,
Attendu que l'appelante était min eure Il l' époqu e de la cé lébration dn
mariage dont il s'ag it, ct que la violence e t la crainte par laquelle on
est parvenu à lui arrach er so n consentement ont di\ ê tre d'autant plus
vives, qu'clle éta it entièrement soumise 11 l'antorité paternelle,
Attendu que rien n'indiqu e qu'elle ait volontairement parti cipé à l'espèce
d e fraude qui a été pratiquée par les deux familles, pOul' soustraire
J ean-] osep h Laurens aux lois de la conscription, au moyen d\m mariage

Yv

•

3

�(340 )
qui, suivant l'intention des parens, devait ';tre dissons pal' la ,"oie da
divorce, lorsque le mari n'aurait plus à redouter de ces lols.
Attendu qu'il résulte de l'acte de notoriété du l' mai .8.8, délivré
par le juge de paix du canton, que les époux se séparèrent immédiatement après la célébratiou du mariage, et qu'il n'y a jamais eu de
cohabitation entre eux.
Attendu que le défaut de liberté, qui vicie tous les contrats, m~me passés
entre majeurs, doit bien à plus forte raison produire cet effet, lorsque
la partie qui n'a pas été libre est mineure.
Attendu que tout prouve dans la cause que ce n'est que par la crainte
que le père imprimai t à sa fille, et par la violence qu'il avait exercée
envers elle, et dont elle redoutait de nouveaux effets, si elle ne cédait
pas à ses volontés, qu'elle a pu se déterminer à se présenter à l'officier
de l'état-civil
. Attendu que l'article ,80 du code civil, porte que le mariage peut
èlre attaqué par celui des deux époux dont le consenlement n'a pas été
libre;
Que l'article •• og du même code, porte qu'il n'y a pas eu consentement
valable, s'il a été ~xtorqué par violence,
Attendu que le défaut de liberté dont excipe Jeanne-Rose Roubieu étant
constaté, il Y a lieu de prononcer la nullité de son mariage avec JeanJoseph Laurens.
Attendu que Jean-Joseph Laurens ne s'étant point fait défe ndre , il
Y a lieu d'eutérü~er les fius prises par Rose ROlwieu, quant aux
dépens.
LA COUR, met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant,
faisant droit à la demande de Jean ne - Rose Roubien, ordonne que le
mariage par elle con tracté devant l'officier de l'état- civil de la commune
de Carri, le 10 octobre .813, est nul et de nul effet ; et comme tel
le casse, remet les parties dans l'étal où elles étaient avant la célébratiO/l
d'icelui, ordonne que le présent arrêt sera tran scrit sur les registres de
l'état-ci l'il de la commune de Card; condamne Jean-Jos eph Laurens
aux dépeJls.
Chambre civile, audience solennelle, le G mai .81g. - COlle!, 1\1.
Uret, substilut. - 1'1. M.' Aillaud. - / lJ 'O llé M" Giraud.

,

TESTAMENT. -

TÉMOINS. -

CLAUSE CODICILLAIn1!::

La clause codicillaire qui transmettait la successio/l à l'héritier instilUt!
par l'e.ffet d'une substitution simulée, a-t-elle cessé d'elre permise ,
lorsque les substitutions ont été prohibées.
En d'a utres termes: Le testame/lt qui, sous la loi du r 7 /liyose an 2,
était /lui par défaut de forme, pouvait-il valoir comme codicile,
lorsque cette cO/ldition y avait été i/lsérée / Résol. affir.

Les llOirs Boyer. -

C, -

Les sieurs Arnaud frères.

Par testament du 24 pluviose an 10, devant Arnaud, notaire de
Thorame-Haute, Barthelemy Boyer, cultivateur , a insLilué Marie-anne
Aillaud son épouse, son héritière générale et particulière; voula/lt;
est-il dit, que le présent soit seul, dernier et va lable testame/lt, que
s'i[ /le yalait pas pal' ce titre, il vaille par codicille, donation ou
autrenzelll n'lieux pourra valo/r, . denzeurant toujours en sa force et ycrlu i ,

six témoins ont été présens à ce tes tament.
Le testateur est mort le 27 décembre .806, Marie-Anne Aillaud instituée
son b éritière, est morte ensuite, ayant légué la somme de goo fI'. il
divers parens de son mari el institue Jea n-Honoré et Jean-Baptiste Arnaud,'
ses deux neveux, ses héritiers universels, ainsi qu'il résulte de SOIl
testament du 20 avril 1815,
Les parens héritiers naturels de fell Boyer ont demand é par leur citation
du 27 juillet t 8 16, la nullite du testament dudit Barthelemy Boyer ,
attendu qLlC SUI' six témoins dudit testament, l'Lill Jean-Baptiste Laugier
n'avait pas alors vingt-un ans accomplis, n'étant âgé que de plus de vingt
ans et l'autre , Bel'nard Gaimard, qualifié dans le testament, ministre
du culte, desser"yant la succursale du ham~au de la Valette, dans la
commllne de Thoram e-Basse , était encore SUl' la liste des émigrés.
Le tribunal de première in stance de Castellane a annulé ledit testamen t
et condamné les hériLie rs de Marie-Anne Aillaud, à délaisser la successioll
de Barthelemy Boyer son mari, avec resLitution des fruits, seu lement
du jour de la demande, Ce jugement rendu contre les conclusions de
M, Taxil, procureur d'l Roi, était fondé, 1.° sur ce que deux des
térnoins n'ayant pas les conditions reqnises, le testament n'en presentait
plus que quatre au lieu de six qui étaient nécessaires à l'époque 0\1
ce tcs tament était fait j 2." sllr ce &lt;Iuc la clause codicillaire ne pourait

�( 3~' ~- )
-plus exister aujourd'hui, parce qu 'elle ferait renaltre les substitutions
qui sont prol'[bées.
Sur rappel de ce jugement, on soutient en faveur de l'héritier institué,
que l'a cte altaqué était valable, mêm e en le considérant comme testament;
que le prêtre dont le témoignage était écal,té, avait constamment joui
de tous ses droits civils, Les lois sur l'émigration ne lui étaient point
applicables. U avait été comme tous les ecclésias l iques, simplement déporté
par mesure de politique. L'émigration n'entralnait la mort civile que
parce qu'elle ' était alors considérée comme un délit vo lontaire; tandis
que la déportation eta it forcée, D'ailleurs le prêtre dont il s'agit avait
exercé publiquement les fon ctions de son ministè re dans \lne com mune
voisine du lieu où le tes tament était passé, Il n'y aurait donc dans le
défaut de capacité reproch é au témoin instrum en taire, qu 'un e erreur commune, telle que ce lle dont on vitll Rome un exemple mémorable, lorsqu'un
esclave parvint a la préture ct que ses décisions fur ent confirmées (1).
Le reproche adressé au second témoi n SUI' son âge, n'est pas plus
fond é, Il est consLan t en fait, que ce Lémo in avait lors de la confection
de l'acte , plus de vingt ans accomplis, CeL ~ge était plus que suffisant
puisqu'en pays de droit écrit on exigea it que les Lémoin s eussent seu lement
l'àge où il leur était permis de tester, c'est-à-dire, quaLorze ans accomplis.
Ordon . de 1735, art, 39, 1. 21, cod de t estamentts et §. 6, instit.
de teslamelltis. (J\1ontvallon, tom 1.·', pag, 555.)
Sur ces deux questions qui n'étaient que secoudaircs dans la discussion,
les intimés opposent que le premier témoin dont s'agit était porté sur
la liste des émigrés, sans qu 'il fût fait mention de sa qualité de prê tre ;
que l'ecclésiastique déporté, était in scrit avec un e aposti lle , ce qui
n'existe pas dans la cause. Le témoin éLait don c en ctat d'émigration
pure et simple, toutes les lois faites contre les émigrés lui étaient
donc applicables; il n'y al'ait aucun motif de distincti on; le témoin
était comme Lous les anLTes, frappé de mort civile, comme l'ont jugé
maints arrêts de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour royale
d'Aix, du 3 mars 1818, rapporté cl-dessus, pag. J 5. Le second témoin
n'avait pas l'àge requis, le droit romain était aboli par les lois nonvell es
qui exigeaient que les témoins d'un acte eussent atteint vingt-un ans (2).
(1) Voyez Grenier, trait. des dOllat. et test., 2. e part., n,o 256. - Merlin, répert.
de jurisp., 101,0 tém oins justrl/nI . , §. 2, pilg. 5/,4.
(2) Loi du '9 septembre ' 79', orl. l" sect. 2, ,it. 1. - ~oi du 20 seple~re 1792'
as."t. 2. tit 4. - Ces lois étaicn~ invoquées par induction.

(

34~

)

Discutant la seule question vraiment essentielle, M. le procureur du Roi
disait au premiers juges, qu'en pays de droit ecrit, sous l'empire de la loi
romaine, l'institution d'héritier était de toute nécessité pour la validité
des testamens. La clause codicillaire Il 'avait donc son effet que par une
fiction de la loi. Le testament étant annulé, il n'y avait plus d'institution,
et les legs et toutes les au tres dispositions, suites des testamens,
disparaissaient avec elle. Mais alors la loi venait au secours de l'béritier
institué, lorsque toutefois le testateur avait exprimé la clause codicillaire;
elle feignait que l'héritier naturel était appelé à recuei'Uir la succession
avec charge de rendre 11 l'institué, et cette substitution fi ctive assurait
au testament et aux legs leur entière exéc ution.
Mais la loi du 17 nivose an 2 abolit toute loi an térieure. L'institution
d'héritier lie fut plus la dispo ition essentielle d'un tes tament; cet acte
pouvait ne présenter et ne présenta plus en effet que des legs. La
substitution, autrefois imaginée dans le cas de nullité du tesLament, ne
fut donc plus neces ~ire; et par la clause codicillaire, les dispositions
à cause de mort val urent ou comme testament ou comme codicille,
et dans l'un et J'autre cas la succession fut toujours directement transmise au légataire, sans l'inten 'ention fi ctive de 1'I1éritier naturel.
Sous la loi romaine, on ne pouvait pas instituer l'héritier par nu
simple codicille qui à la différence du testament, ne !'ouvait contenir
&lt;[u e des legs ou des fidéicommis. Instit., lib. 2, tit, 25 de eodieiiLis.
Mais après la loi de nil'ose an 2 qui confondait l'institution et les legs, il
n'y eut plus, entre le tes tament et le codicille, d'a utre différence que par
les so len niLes. Six témoi ns étaient nécessaires pour la réguluité du testament, il suffisait par le cod icille qu'il ftît passé del'ant notaire, en
prése nce de quaLre témoins (1),
La clause &lt;[u'il s'agit d'a pprécier dans l'espèce est donc "alable, sans
co ntredire les lois qui prohibent les snbtitut~ons. Ce deto ur, jadis indispensable pour suppléer à l'institution d'héritier devenue cad uque par la
1lu llité d" tes tam ent, Il 'a pin s été nécessaire, puisqu e le tes tament ou
le codicille sont valables salis institution.
Ces motifs ont cté entihement adoptés par la Cour.
•
(1) Il est à remarquer que dans l'ancien droit on exigeait, outre le notaire, sept
témoins pour les test:Jmens ct cinq pow' les cod ic illes J mais dans ce nombre J le drojt

noU",," ;\\'ail compris le 1101.ire. Voy. Montvallon, tom,

l,

P'S, 32.&lt;\ ct 584,

�( 544 )
'A RRÈT. - ' Considérant que l'article 61 de la loi du '7 nil'ose an :2.
ayant abrogé toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la
transmission des bieus par succession ou dOllation; celle loi av~it établi
les principes d'une nouvelle législation, d'a près lescluels elle n'a reconnu
pour héritier, que les parens dn défunt et de simples légataires pa,·
disposition de dernière volonté, qu'en co nséquen ce l'institution universelle
d'heritier aux cas 01\ elle restait permise, a été assimilée comme dans
les pays de coutume, ,\ un simple legs;
Qu'en effet l'article 14 de la clite loi , en donnant aux époux sans
enfans , le droit de disposer entre eux, de tous leurs biens, les a autorisés
à en disposer par i"seilulion ou legs,
Considérant que l'institution n'étant plus qu'un legs, il suffit que la
disposition ait eté faite par codicille ou donation à cause de mort, en
présence d'un notaire et de quatre témoin s seulement.
Considerant que Barthelemy Boyer, en lestant le 2ff pluviose an 10,
a voulu faire un acte valable comme tes tament ou cod icille ou donation,
ou autrement mieux pourra valoir, ains i qu'il l'a exprimé.
Considerant que la clause codicillaire n'es t devenue inutile que depuis
que les testamens n'ont que la force cie simples codicilles.
Considé"ant que le testament de Barthelemy Boyer valant de plein
droit comme codicille, et l'universalite d'un legs entre époux étant
devenue propre au codicille, depuis ladite loi du 1 7 nivose an 2 ; ce
n'est plus par fi ction d'un fid éicommis que les hériLiers du sang ont
été dépouillés, mais pal' la propre valeur d" codi ilie.
Considérant que quand même sur 'les six témoins qui ont été présens
à l'acte, il Y en ~ urait deux qui fussent incapables, les inLim ês reconnaissent que quatre d'entre eux avaient la capacité; 0", ce nombre de
quatre témoins serait suffisant, et par conséquent il est inutile d'examiner
si l'incapacité des deux autres serait fondée.

LA Cou R met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant,
sans s'arrêter à la demande des parties de Long, dont elle les a démises
et déboulées; met les parties de Benoit hors de cour et de procès;
ordonne la restitution de l'amande, condamne les parties de Long aux
dépens .....
Chambre civile, le 23 a\'l'il ,8Ig. - Pl. MM. Chail saud et Caslellan.
:- Avoués MM. Benoit et LOllg.

CONCORDAT. -

SICNATURE. -

PROMESSE, -

LETTRE.

Êst-on .'alablement lié pal' la promesse de signér UI! cOl/cordnt,
consentie avant l'assemblée générale des créanciers et la réda cliO/l
de ce concordat! Résol. nég, (art. 522 du code de co mmerce,)
Si la promesse a été faite pal' écrit, dans ulle LCUre; m8111e ddc ision.

Les sieurs Julien et C.. -

C, Le sieur Pelloquin.

D'après les seuls faits qui nous ont été connus dans celte a (J'aire ,
il paraIt que les sieurs Julien et C! avaient écrit au sieur Pelloquin
dont la faillite avaIt été déclarée, qu'ils s'engageaient à souscrire au
. concordat qui leur serait p résenté. En effe t, en leur absence, le concorda t
est accepté dans une asse mblée des créa nciers; mais lorsq ue la signature
des sieurs Julien est réclamée, ces derniers, peu satisfa its des résultats
promis pal' cet acte, refus ent de le signer; ils sont ajournés devant
le tribunal de commerce de S.'-Tropès, auprès duquel on excipe, au
nom du failli, de la lettre qui lui fut écrite et de la promesse que
ladite lettre contenait.
Les premiers juges ont considéré que la parole donnée suffisait pour
lier les défendeurs et qu'ils ne pouvaient refuser leur signature. Ces
derniers appelle nt du jugement.
L eu,' présence il l'assemblée généra le éta it indispensable pOUl' J'accep tation
du oncordat, puisque leur créance complétait les trois 'Iu.rts du passif
d e la faillite et 'lue leur assentiment était né essa ire pour former la
majorité exigée par l'article 5 19 du code de commerce. Ce même arûde
drfcnd de consen tir aucun traité avec le failli avant l'accomplissement
çl.es formalités voulues; ce serait donc violer la loi que cie donner un effet
quelconque 11 la promesse faite au débiteur avant les opéra Lions de
l'assemLlé e générale.
Dans l'intérê t de l'intimé on soutient que la promesse cl'accep ter le
t Oll ordat n'est nulle part prohibée; que J'empêchement de traiter avec
le failli, Il'a été po,·té par le législateur que pour arrêter toute espèce
de fraude, mais qu'autre cllose est de faire avec un failli, 1I11 traité
particulier, hors de l'assemblée générale, ou de s'engager purement et
simplement à souscrire le traité gé,~é"al fait par tous les créaciers; qU6
dans ce dernier cas aucune fraude n'est à craindre, rien n'est illicite
dans l'engagement qui doit être observé.
.

�( 1146 )

( 547 )

1

ARR. E T . - Attendu que tout traité entre le d ébitenr failli et ses
créan iers, doit ~ tre délibéré dans une assemblée convoquée eL formée
a vec les formalités .prescrit es par la loi et présidée par le juge-commissaire
d e la faillite; - qu'il ne suffi t m ême pas que le traité soiL d élibéré en
assemblée, qu' il faut aux termes de l'arlicle 5:12 du code d e commerce ,
qu'il soit signé séallce tenanl e à peille de nullité;
Que la nécessité d'une délibération en a ~ semblée générale exclut forcément
toute prom esse , tout engagement antérieur d'y fair e telle remise, d 'y
p orter t eUe opinion ; p uisqu'un pareil engagement ne laisserait plus de
liberté aux suffrages, plus d'effe t au compte que les syndics provisoires
doivent y r endre, p lus .d'obj e t à la r éuni on des créanciers qui se communiqu eraient inutilement leurs décou vertes e t leur opinion sur la conduite
et les opéra tions du fa illi , si déjà e t par d es traités particulie rs , ils
étaient obligés d 'ap prouver ce tte cond uite et ces opéra tions q ueUes qu'elles
fussen t et de lui faire un e r emise dé termi née;
Que ces tra ités anticipés ne son1: pas seul ement nuls comm e manquant
de r éciprocit':; car du moment d e la faillite, le failli é tant privé d e
ses ac tions et clépou illé d e t ous ses biens, ne peut s'obliger .e nvers
per sonn e, ni par consé'luent r ecevo ir l'obligation d e personn e; ils son t
~n core frauduleux on ce qu'ils éluderaient la loi c t feraient r evivre tous
l es abus des signatures de porte à porte , que l es anciens comme le6
nouvea ux prin cipes p roscrivent également ;
Qu 'il est imposs ible de donner force et valeur à la prom esse de signer
D~ con ordat, sa ns l'assimiler à ce tte signature, sans dire d'elle, ce qu'on
dit de la p romesse de vendre , que la prom esse d e signe r vaut signature ;
mais que sui va nt l'article p récité , tout con corda t qui n'es t pas signé séallcé
tenanle, es t mù , ce qui frappe de nullité non-,e uIement l es sig na tures
postérieures à l'assemb lée , mais à plus forte raison , l es signa tures a n térieures q ui au d éfaut de n'ê tre pas d onn ées d ans la séa nce, joignent
celui d e l'anticipation e t par conséquent d e la surprise,
AttenùLI en fait que l e concord a t dont il s'agit n e contient point le
nombre des si~ n a tures exigé pOLIr la va lidité , dès qu 'il es t d écidé que
les appelans ne pouvaient plu s ê tre obi igés d'y apposer la leur.
L A C OUR m et r~ pp ell a û o n e l cc dont est app el au n éa nt , ~ m e ndant,
sans s'arrêter à l'inter ventio n d es s} I,dics de la fa illite de Tropez- l'elloquin ,
n on plus qu'a ux fin s par llli prises, d ont elle l es a d émis c t d ébo\ltés ,
faisan t droit aux fin s d e l'exploit du 23 juin d ernier e t 4 l'opposition

des &gt;apt&gt;eJa.nJ;, tl~cIare nut et d e \Iul effet le concorda t consenti le 17
du même f(lois entre l'intim é et ses créanciers , en conséquence ord onne
que la faillite sera poursui vie s uivant ses d erniers erre mens ... ',
Seconde Cb ambre, le Il février 181g. - PL. MM, T assy c t Ch ansa ud ,
- A~oués MM. T assy et Bermond.
'

HYPOTHÈQUE,

C ON SE NT E~mNT , -

M ANDAT SOUS SEŒG PR I VÉ. -

ACTE PlJDLIC. :-. VALlDI1"É ,

L 'h1'Poth e1uc conselllie pal' acte public, mais au nom d'ull Liers et
en ycrtu d'UrL" procuration sous seing privé, esl-eLLe ~a Lable 1 R éiOl.
affi rm . ( Art. 1985 et Ig88 d u code civil. )
L e sicur Po ns - Brun. -

C, -

L a l'cuve Pellegrin.

Dans un ord,'e de colloca tion, le sieur P ons-Brun d em and e que sa
crea nce soit ad mis,e suiva nt sa date ct son rang, On le repousse sur le
m otif q ue so n insc ription prise d'après un acte notarié, n'a é te cepend ant
consentie pal' l e mandataire du débiteur, qu'e n vertu d'un e procur ation
p ri vée.
L e sielll' Po ns-brun fa it 0l&gt;p os ili on à l'élat de coll oca ti on, Jugemen t
q ui le déboute.
En appel , il argnmente des arLÎ cles 19'85 et Ig88 d u code ci,'il, qui
déc ident qu e le mand at peut ê tre donn é sous sei ng pri vé ct que lorsqu'il
s'agit d'ali éner ou d'hypoth éqùCr , le législate'II r se contente de d ire que
le ma nda t doit ê tre exprès , sa ns exprimer qu'il sera donné pal' acte
public, ce q u'il n'aurai t 1)3S manqué de faire, si telle aI'ait été son
i ntenti on,
Pour maintenir la d écision des premiers juges ct faire prononcer la
nullité de l'hypothèq ue, on 01 pose qu'un débiteur ne peut , par un ac to
privé, consen tir ni J'in scripti on , ni la radiaû on d'uno hypoÙlèque, Le
m ême in convénie nt sc prése nterait cl ans l'un et l'autre cas. L e législa teur
a voulu la plus grande publicité possible sur tout ce qui oncernait
l'existence des h ypothèqu es; ce lle exis tence ne peut commencer e t finir
q ue pa r un acte authentique; tel es t le vœu des articles :1 1:17 , :1157
et :1 158 du code civil,
c~s principes reconnus d écident toute difficuILé, On pretend que le
XX.:I

�•

( ~48 )
mandataire est suJ1isamment' autorisé par un pouvoir privê, que le vœu'
de la loi esL suffisamment rempli par l'acte public passé par ce mendataire;
mais la procuration privée est le principe du consenLement donné par le
débiteur; il n'es t don pas possible de la séparer de l'acte public passé
én vertll de eLLe pro curation; et puisque la loi exige qu'un débiteur
Ile puisse consentir hypothèqu e, que par acte auLhentirlue, le consent ement donné dans un mandat privé n'a aucune valeur et le contrat
sous~rit par le mandataire ne peut en avoir davantage,
Ainsi le consentement esL vicié dès son principe, il est nul dans toutes
ses conséquences.

En effet, le con trat public que l'on oppose comme constitutif de
l'hypoLhèque', ne conLient pas le con!entement du déhiteur; pour arriver
à ce consen tement, il faut remonter au mandat qui ne présente pas
les caractères erigés par la loi,
l\1ais, dira-t-on, l'acte privé devient auth entique par le dépôt chez
le notaire l Point du tout; parce que ce dépôt n'est r cgl1lier qu'autant
.qu'il est fait par le débiteur lui-mê me,
L 'article 1988 dont on parle, ne prese nte d onc pas à lui seul la
pensée complète du législateur. Cet article dü seulemen t que le pouvoir
pour hypothéqu er doit être exprès; il n 'ajonte rien de plus, parce qu'il
parle de vendre ou d'hypothéquer indifféremment et que la vente p eut
a"oir lieu par acte pril'é; mais lorsqu'il s'occupe plus particulièrement
de l'hypo ùlt!que, le législateur exige que le cOtlsentement soit donné
par acte public, condition ajoutée à la spécialité précédemment exigée,
C'est par la combinaison d8S articles 1988 et 21;;\7 qu'on peut sainement
expliquer la loi.
D 'ailleurs des considérations d' ordre et de gara ntie publique s'élèvent
eontre l'hypothèque que l'on réclame, Pourquoi exige -t- on des actes
authentiques 1 C'es t pour la sllreté des tiers, c'es t pour qu'il soit constant
que celui qu'oll fait figurer dans un aete, est réellement celui qui l'a
cousenti. Qui pourra attester qu'un e procuration privée est 'émanée du
débiteur ou du propriétaire 1 A l'aide d'an écrit parei l sa ns authentic ité,
ne sera - t- il pas facile de le dépouiller ou de tromper les ti ers en
contractant avec eux, sans pouvoir véritable 1 Alors clllelle in ertitude
daus les transactions 1 Faudra-t-il attendre que le prétendu mandant
reconnaisse sa signature , ou faudra-t-il s'exposer à tous l es risques d'un
~ésareu l

( 51t9 )
Ces considérations paraissent décisives au p~emiel' abord ; m':lis quelques
réflexions vont les dctruire,
JI n'est pas donteux qu'un mand ataire puisse pa sser un e vente en vertu
d'une procuration so us seing privé, puisque la vente ell e-JlJême pourrait
êlre stipulée de la m~me manière par écrit privé, Cependant. ce serait
surtont dau s le cas de vente, que les considératiolls ci-d essus seraient
puissantes, puisqu'il s'ag it d'un acte définilif qui transfère la propriété
ct sur lequ el il ne ü, ut laisser planer aucun doute , aucUll e in cer titude.
Mais si les ,motifs invoqués sont sans force pOUl' ce premier cas, à
plus forte raison n'en ont-ils aucune, lorsqu'il ne s'agit que de consen tir
hypoth èque, c'est-à-dire, d'un e mesure co nserva toire qui ne porte aucun
préjudice 11 qui que ce soit, puisque si le mandat privé n'émanait pas du
débiteur lui-m ême, il n'y aurait qu'à faire pronon cer la radiation de
l'hypoth èque, sans qu'aucun droit eût cté lésé.
11 en serait autrem ent sans doute, s'il sagissait de consentir la radiation
mêm e; d ans ce cas , il est permis de soutenir que le pouvoir doit ètTe
authentique e t pour la responsabilité du conserva teur et pour la garantie
d es tiers qui pourraient, postérieuremwnt à la l'adiaLion, prendre des
ins cription s non velles. Mais pour consentir h ypo th èq l1e le mandat privé
suffit, parce qu'il n'y a aucun préjudice à cra indre, Les réanciers
postérieurs auront-ils droit de r é lamer 1 De quoi se plaindraient-ils t
Leur déb iteu t' ne poul'a it-il pas, avant l'existence de leu r créance,'
conse ntir celle hypotl,èque par acte public 1 Il a donné poul'oir de
consent ir en son nom; ce pouvoir a é té donné dans la forme la plus
fa cile que la loi autorisait. Dans le cas où le pouvoir serai t faux, le
d ébiteur grevé d'une hypothèque qu'il n'aura it pas conse nti e, aurait seul
droit e t intérêt
ré lam er; son silence ratifie ce qni a été fait et les
créa nciers postérieurs so nt non r ecevables à le quereller,

a

AI\.Rk:T. - Cllnsidérant qn e l'opposition de Pon -Brun a été faite
da ns les fonnes de la loi ; que son h ypothèq'le r ésulte d'un acte
notarié; qne ce t .a cte n 'est point allaqué et que l'article 2127 du code
ivil ne prescrit point d'autre formalité pour la va lidité de l'hypoÙlèque.
Considérant que l'article 1985 du même code , permet de donner le
mandat pal' écrit privé , que l'article 1988, lorsq u'il s'agit d 'hypo Lhèql1s
n'exige du mandataire qu'un pouvoir exprès et que ceL article. ~' ~3ige
point qu'il soi t notari'; :

�( 55, )

( 550 )
LA COUR met l'àppellation et ce dont est appel ait néant, émenda'ilt.
faisant droit à l'opposition formée par Pons fi"un envers l'état de coll '
cation du 7 avril 1818, ordonne que led\.t état de collocation sera redressé
et que la partie de Tassy sera colloquée au rang qu e lui donne son.
inscription parmi les créanciers hypothécaires; QI'donne, en outre, la .
{eslitution de l'amende, etc.
Chambre civile, le 8 mars 18'g. - COllcl. M. Barlet, substitut. MM. Semerie et Perrin. - Avoué MM, Tassy eL Jonrd an.

APPEL. -

SI GNIf ICATION D E J UGE MENT.

-

Pl.

FIN DE NON - IIECEVOIR.

La signification d'un jugement faite sans protes/alioll , rend nOll recevable
à en appeler quand l'adversaire /Le déclare pas d'appel pri/Lcipal. ( Art.
44 3 du code de procéclure ci vile. )
Le sicur D ebruis. -

C. -

L e sieur lllan c.

Le sieur ~bruis a fait signi fier purement et simplement, le 26 mai
1818 au sieur Blanc, UII jugement du tribun al de commerce de Marseille,
dont il appclle dès le lendemain par exploit séparé,
On le souticnt non recevable dans cet appcl , comm e ayant acquièscé
au jugement par la signification qu'il en avait fa it [aire, sans auc,!-ne
protes la tion.
ARRÊT - Considérant que l'a cqu iescement à. un jugement rend non
r eceyable à en déclarer ensuite appel ; - que la significa tion sans réserve
ni proLestations, a toujours été rega rdée comm e opérant un acquiescemen t
à la chose jugée; - que l'arlicle Ll43 du code de procédure civile a
consacré ce principe, en autorisant l'intimé à appeler incidemment en tout
état de causc, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation,
ce qui prouve qu'il y serait non recevable s'il n'étai t pas intim é, et 'lua
ce droit ne p eut jamais compéter à celui qui appelle principalement ; que
dès-lors l'appel émis par J acques Debruis, conL1'e le jugement qu'il avait
fait signifier la veille 'à ses advc1:saires sans aucune réserve ni protestation.
ne peut être reçu:

LA COUR déclare l'appelan t nOIl recevable dans son ~ppel, avec amendlS
et dépe ns,
Seconde chambre , le 8 juillet 18,8. - Pl. MM, Castellan et Tassy._
Avoués MM, Roux et Tassy.

DÉLÉGATION -

ACCEPTATION. -

DÉCHARGE. -

POURSUITES"

L'acceptation expreoSSe ou tacite d'une délégation , emporte-t-elle libération
du débiteur déléguant', en faisant novation à la dette 1 Résol. nég.
L 'article '2 75 du code civil est-il Ult droit nouveau, ou s'applique-t-il
également aux créances anté"ieures à cette loi 1
Les poursuites exercées contre le débiteur délégué, rendent-elles non
recel'able à a.ltaquer ensuite Cil cas de IlOIt payemellt, le débiteur oricinaire! R ésol. nég.
Les hoir's Roux. -

C. -

Les hoil's Gautier.

Les hoirs Roux sont créanciers des hoirs Gautier ; ils onl fait sais ir ,
arrêter entre les mains des sieurs Barralier, toutes les sommes que ceux-ci
pourraient devo ir à leurs débiteurs,
L es hoirs Gautier assignés en validité, prétendent que les créa nciers
ne peuvcnt plus exc rcc r contre eux aucunes reprises; qu 'ils ont fail novation
il leurs titres, .. 0 cn receva nt les intér.! ts de la créa nce des mains du
sieur Barrali er , acquéreur indiqué pour la payer; !l .a en faisant, attendu
l'émigration dudit ieur Banalier, liquider ladite créa nce par l'administI'atio n du dépar teme nt du Var. Ils on t donc reconnu ledit acquéreur indiqué
po ur leur seul débiteur , ils ne peuvellt plus reve nir sur le déb iteur
o ri gin aire qu 'ils ont ainsi déchargé.
J ugemcn t du tribunal ci l'il de Toulon , qui repousse l'exception ct confirme
la saisie-arrM.
Sur l'appel , les h oirs Gaulier invoqu ent les mêmes moycns qu'en prcmière instance; ils ajoutent qu e l'article 1275 du code civil qui exige un e
décharge expresse, introduit un droit nouveau inapplicable à des créa /lciers
a ntérieurs.
ARRÊT. - Attendu qu'il n'est pas même allégué que les hoirs Roux
aient jamais expressément déclaré décharger les hoirs Gautier des 4000 Er.

�(

55~

)

( 355 )

'dont oellx-ci leu\' é taient débiteurs pour r estant prix de l'immeuble 11 eux
vendu,
Attendu que l'acceptation de la d élégatio n quc Ics h oirs Gautier avaient
faite de ce tte dclle n'emporLe pas leu r dccha.'gc; qu'clle n'a fait que
donner aux h oirs Roux dcux ,débiteUl's ;
Que les démarchcs adminisLratives qu'ils ont faites pour ê tre payés par
l e débiteur délégué, prouvent bie" (IU'ils ont reconnu le débiLeur et accepté
l a délégation, mais quc elte acceptation ne suRît poinL pour libérer le
débiteur originaire qui ne peul être libéré que par une déch arge expresse,
suivant l':l'rticle . 275 du codc ivil.
Attendu que cct article n' st quc la répétition dc. la loi r omai ne, et
qu'il a ainsi flxé co nformemcnt à ce lle loi, la jurispr udencc auLrefois incertaine, SUl' le point de savoir si l'acccptatio n de la d éléga tion opérait
par elle-même novation et 'emportaiL libération dc l'ancien débiteur, ce qui
rend indispcnsable l'application de ce t article aux délégations an lérieures
au code, comme à cellcs qui l'ont sui"i:

LA COUlI met l'appcllaLion au néanL, ordonne &lt;fuc cc donL es t appel
tiendra et sortira son plein et entier effet; co ndamnc les appc lans à l'amende
d e ' 0 fr" ctc:
Seconde chambre, le 27 mars 18'9' - Con 1. M, Barlet, subs titut,Pl. l'IDI. Carle et Tassy, - A,'oués MM, Roux e t T ass)',

COMPÉTENCE,

- DIVISIBILITÉ D'ACTION, DE

DERNIER RESS ORT, -

FIN

NON - RECEVOll\,

La divisiuilité d'une créance entre cohéritiers ,fait-elle .fixer la compétence
en dernier ressort d'un l/'ibUfUl l, d'après la somme dlle à chacun d'eux ,
et /1on d'après la t ota lité réunie; de t elle sorte 'lue si la. créance,
originairement au-dessus de la compétence, se trouve réduite à ,mg
Ifomme inférieure par le déuoutement d'ult ou de plusif'urs desdits
héritiers, r: appel de la part cl" débiteur soit 110n recevable contre les
autres 1 Résol. affirm,
Le sieur Abeille, -

C, -

Les hoirs Viton ,

Par suite des causes d'une senlence rendue l e 24 mars ' 77!h par le
juge de la Garde, en faveur d'Etienne ,Abeille et coutre Ch~r!es VÎJon,
ce

ce dernier souscrivit le 4 avril 1777, une obligation de la somme de
1500 IiI'. en faveur d'Étienn e Abeille,
Celte obligation écri te en enli er de la main de ' Ch arles Viton, fut
stipulee payab le a près son ,décès, A côté de ce billet est écrit Cil chiffres,
bon pour 115 IiI',
L e décès d e Charles Viton ayan t eu lieu le If juin ' 782, ce billet fut
d ès'Iors ex igihle; mais É li en ne Abei lle ne forma aucune d ema nde il ce
sujet e t mourut même le 17 avril 1795, sans en avoir réclamé l e
payement,

Il laissa pour h éri ti ers ses deux enfa ns, Joseph Abeille, né le /5
juille t 1784 et Pierre-Célestin Abe ille, Il é l e 2/ octobre 1786,
A ce lle époque, l'état de minorité de ces enCans et ensuite leur emploi
au service de l'État, ne leur permirent pas de former leur demande contre
les héritiers de Charles Viton,
Cependant le 15 mars . 818" ils firent ajourner par-devanL le tTibunal
d e T oulon , les héritiers de Charles Viton en payement de ce billet,
Là, ces derniers ont préte ndu que l'obligation n'é Lait que de 11 5 liv,;
et que d'a illeurs elle était éteinte par la prescription de tren te années,
Les [l'ères Abe ille so utinrent, au contraire, que l' obligation portait en
toutes leltres IR somme de .500 liv" qu'elle était écrite de la main de
Charles Viton, e t que la prescription ,de trente ans ÎllI'oqu ée co ntre eux
avait été inLerrompue par leU!' se,'vice militaire, en l'ertu des lois clu 6
brumaire an 5 et 21 décembre 181 &lt;1,
Le 24 jui n suivant, il inLervint un jugement qui, avant dire droit,
ordonne que les frères Abeille prouveront pal' toute sorte et manière de
preuves, qu'ils onL élé réellement au service de l'État en quali té cie militaires; à queUes epoques ils ont co mmencé et fini leur service, sauf
la preuve conLraire,
Joseph Ahei lle versa au procès, entr'a utres pièces, un e lettre du ministre de la guerre, en da te du I / f ao{\t 1818, attes tant ses senices
militaires,
Céles tÎll Abeille produisit de son cô té un état de son sel'l'ice dans
l'adm inistration des douan cs, en clate du 2 1 ao(it même année,
Le .5 novembre dernier, jugement définitif du tribunal de Toulon, qui
meL hors dïnstan e les hoirs Vitoll, au chef de la demande formée pal'
Cé lestin Abeille avec dépens, et les condamne envers J oseph Abeille
militaire, au payement de la somme de 750 livres tournois, formant la

Yy

�( 554 )
moitié dn billet dont s'agit lui revenant, et c~ avec intérêts depnis le jour
de la demande et aux dépens,
Deux questions principales étaient résolues par ce ll ~ décision, Sur la
première, le tribnnal reconnaissait que l'erreur dans l'énonciation en chi/fJ'cS
de la somme portée au billet souscrit, n'empêchait point qu e ladite somme
ne ftlt admise telle qu'elle était fixée dans le corps d'écriture du billet,
et qu'entre deux énonciations di/férentes, on devait préférer comme pré~
sent.lut plus de certitude celle qui était tracée en toules lettres, plutôt
que celle qui était indiquée en chiffres, une erreur étant bien plus facile
à glisser dans celle-ci,
Sur la seconde ques tion relative à l'interruption de la prescription pour
cause de service militaire , les premiers juges ont admis l'exception pour
le sieur Joseph Abeille qui prouvait la réalité de son service; mais ils
ont dislingué à l'égard de celui qui ne justifiait que d'LIn senice dans
les douane, li a éle décidé que ce genre de service n'é tait point celui
en faveur duquel la loi ordonnait l'exception invoquée,
Les h oirs Viton ont cmis appel de ce jugement et persislent à sou~enir
que l'obligation portée au billct est prescrite, et qu'h tout événem ent,
clle doit être rOduite à la somme de 115 liv" suivant l'énonciation en
ch iffres du bOIl mis au bas,
Si la dis ussion s'éta it engagée sur les questions foncières jugées el)
première instance, on peut croire que Je jugement aurait été confirmé,
Une fin de non-recevoir proposée par j'intimé contre l'appel , a tran ché
toute difficulté, Ce moyen consistait il dire que qu oique la demande simultanément présentée par les sieurs AI cille frères s'élevà t il la somme de
,500 li v" celte somme était de droil divi s~e entre les deux fl'ères, héritiers
du créancier ol'iginaire; que dès lors elle ne formait pOUl' chacun d'eux qll e
celle de 750 liv" qui n'excédait pas la compétence en demier l'essort du
tribunal.
Les appeJans répolldaient que la compétence ne se dé cidail pas d'aprés
la SOl11)1Je adjugée, mais d'après celle qui avait été demal1dùe ; qu'ils
a,'aienl été act ionnés en justice pour la somme de 1500 liv, que la divisiLilit&lt;! de la créa nce prononcée par les prcm.iers juges ne cha llgeait
rieu à l'état de ladite demande, et surtout Ile pom'ait enlever aux défendeurs
le bénéfice des deux degrés de jurisdicLion qui leur était assuré d'après
lïmportallce de l'action intentée conlre eux,
Une nullité contre j'exp loit d'appel était surabondamment proposée; lnais
la Cour Il' a adopté que la fin de non-recevoir,

( 555 )
ARR ÊT, - Attendu sur le moyen de nullité, qne l'article S8/f du
œdo ' de procédure ', autorise, pal' une exception il la règle générale, le
débileur à signifier l'appèl au domicile élu dans l' exploit de commandement
q';li doit procéder la saisie;
,
,
, Que dans l'espèce, l'e?,ploit ci e signification du Juge ment de premIère
instance, contenait en même temps un comm andeme nt de payer dans
lès vingt-cjuatre Il clIres, et que l'appelant a pu sc SOlls traire aux exécunons
dont il était menacé en usa nt du droit qlle lui donnait l'article 58ft. , de
faire notifiel' son exploit d'appel au domicile élu dans le commandemcn!',
Atlendu SUI' la fin de non-recevoir, que hien que les frèrcs Ab eill e aient
fOl'me ensemb le une ac tion pour laquelle ils croyaient avoir un intérèt
commun, et que celle demande réunie pan\t excéder la compétence en
derniel' ressort du tribunal , leur droit n'en était pas moills individuel et
différent, puisque les premiers juges ont pu accueillir les prétentions de
l'un et rej etel' celles de l'autre;
_ Qlle dès lors l'intimé n'a véritablement demandé à l'appelant que la
somme de 750 fr" et qtl.e les premiers juges n'on t pu prononcer entre
ces deux parties que sur cotte somme de 750 fr, récl~mée par l'une,
con testée par l'autre;
Que l'appel nc porte que SUl' cel te disposition du jùgement qui faisait
tout le suj et du liLige entTe Joseph Abeille et les hoirs Viton; que dès
lQrs la contcstation porlée aujo urd 'hui devant la Cour, n'a jamais roulé
que sur la somme de 750 ft-" quotité comprise dans la compéten e en
d ernier ressort des premiers juges, ce qui ne permet pas à la Cour d 'en
connallre.
Allendu que l'appel étant non recevable, il est inutile d'examiner s'il
es t fondé;
LA COUR sans s'an-êter au moyen de nullité proposé contTe l'acte
d'appel , déclare les parLies de Tassy non recevables dans leur appel.",
Chambre ci,'ile, le 29 avril ,819' - PI, MM, Vaillant et Tassy, -,
~4~oués MM, Bizot et Tassy,

M\~"''''''\\.'\\'''''"\\\\''\\'\'\\-''\\\\\\\\\\\\"\.\\'

Yy

~

�t ~5G
INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE, -

)
PRÉNOM AJOUTÉ, -

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, -

NUI,LITÉ. _

DÉCLARATION,

L'addition d'un ou de. plusieurs prénoms à ceux du débitew, pellt-elle
annuler une inscription d'hypothèque' Résol. affir,
Pour que le bénéfice d'inventaire ait liell et conserve ses ejJets, la
déc laration ail grf'jfe de la part de l'héritier TI'est-elie pas indispensable et sujfit-il que cette déclara"tion soit prise dans tOllt autre
acte public / Résol, nég,
Le sieur Meynier, -

C, -

Les sieurs Guillaud,

Le 20 janvier 1812, les sieurs Guillaud ont pris un e inscription contre
le sieur Fcraud ( J ean-Baptiste, Joseph-Marie ), L es sculs prénoms du
débiteur , sont J ean-Baptiste, J oseph,
Après le décès dudit Feraud, la dame Feraud, veuve Bailly, son héritière, consent S lU' les biens de la Succession une inscription en faveur
du sieur Meynier; ce ltc dernière inscription est à la date du 28
o ctobre 1 81 6,
Les biens affec tés sont vendus; les sieurs Guillaud sont colloqués au
premi er rang, Le sieur Meynier attaque ceLLe collocation et deman de la
nullité de l'inscription qui le prime, se foodant sur le prénom ajouté à
ceux du débiteur,
Le tribnnal civil d'Aix, par jugement du 5 [ juillet 181 8, l'a débout~
de sa demande et main lient l'état de collocation tel qu'il avait été dressé,
Le sieur Meynier appelle; il soutient que l'addition d'un prénom l'a
mis dans l'impossibilité de savoi r s'il existait sur lcs biens qu'on lui pré~
sentait pour garantie, des hypothèques antérieures à cclle qu'on lui donnait,
Il a demandé, avant de con tracter avec l'héritier, lc relevé des in scriptions
œn tre J efllt, Baptiste, J oseph Feraud, et le conscrvateur lui a délivré
un certificat négatif, ce qui prouve bien que cc fon ctionnaire n'a pu
lui - même rcconna1tre l'inscription prise contl'e J ean - Baptiste , J osephlI1arie Feraud; qu'il y ava it dès lors une ca usc d'erl'Cllr résultant de
l'irrégularité de la première inscriplion, et dont le créancicr postérieur ne
pouvait être vicLÏmc,
Les sieurs Guillaud disaient au contraire, qu'il était dc prin cipe consta nt
Cl consacré par l'article 2148 du code civil, que l'exac tiLud e dans les
prénoms du débiteur lI'éta it pa.s rigoureusement cxigée, pourm que le

( g57 )
débiteur fM suffisamment dés igné par d'autres indications; que s'il est
vrai qu'un changemcnt de nom u'empêclle pas l'inscripLion d'êlre valable,
à plus forle raison doit-on , le décider ainsi, lorsque les prenoms sont
prcsenlés dans leur ordre ct seulemcnt avec un nom de plus ajouté,
Cette addition ne peut êLre une erreur aussi importante, que si l'un
des prénoms avait cLé changé, elle ne doit donc pas avoir plus de
conséquence,
,
Nous fero ns remarquer ici que la fausse énonciation des . noms, à'
laquell e le légis laLeur n'a pas voulu attacher la peine de nulliLé, entra1ne
cepend ant ce lte nullité, lorsqu'il en est résulLé que la p ersonne du
d ébiteur n'a pas été con nue, La loi exige au moins un e désignation
suffisante qui n'existe pas dans l'espèce, puisque le conservateur avait
délivré un certifica t néga tif, T elle est l'opinion de M, Persil, questions sur
les llypothèques, tom, [, pag, 535, relaLivem~nt aux noms du créancier;
opinion qui s'appliqu e nécessaireme nt lorsqu'il s'agit des nom s du débiteur;
i l faut qu'il puisse ôtrc fa cilcmc nt reconnu; l'inscription est nulle, si
l' on n'a pu le rcco nn aÎtre,
Pour dernier moyen, les sieurs Guillaud soutenaient que dans plusieurs
ac tes, l'héritière de leur clébiteur avait pris la qualité d'héritière par
bénéfi ce d'inventail'C, que pal' ce tle qualité clle avait empêché la confus ion
du pa trimoin e du défunt avec le sien propre, conséqucmment que les
crean ciers dudit défunL avaient privilége ct préférence sur les créanciers
p ersonn els de l"JJ ériti ere, L es sieurs Gui llaud ne justifiaienl d'a ucune
déclaration au grefl'e, fa ite en vertu de l'arlicle 795 du code civil; ils
argua ient cncore de simulation contre la créa nce du ieur Meynier,
consentic, disaient-ils, pour frauder leurs droits,
ARRÊT, - Consirlé,'ant 1,0 que les inscriptions dont il s'agilont
été pd es contl'e Jean- Daptiste-Joseph -Marie Feraud, au li eu que le
d éb iteur était J ea n-BaptiHe-Joseph Fera ud ; que l'jeu n'es t plus propre
1, induire à elTClll' le ti ers, que l'addition d'un "ou plusieurs prenoms
à ceux du débi teur, dans les inscriptions prises co ntre lui ; puisque
dans cc cas il esL impQssible au tiers de demander ct d'obtenir du
.:onservateur les rcn se ig nemens nécessaires; le conservate ur pouvant bien
rechercher sous un moindre nombre Je prénoms du débiteur, mais ne
pouvant le faire sous des prénoms ajoutés, d'où il résulte qu'il es t dans
l'obligation de donn er un cer tifica t néga tif; que c'est ce qui est arrivé
li l'appelant, ainsi qu'il le prouve par la l'epl'ésentalion des certificats

�( 558 )'
néga tifs qui lui furen t déliH~ s peu dc jours avanl son contra t ; que
l' appelanl a donc dû traiter avcc toute la onli a ncc qu'in sp ire la gara ntie
le6ale&gt; q ue si celle confian ce était trompée&gt; le préjudice r eçu alors par
l'appelant&gt; prol'ie ndrait du fail de l'auleur des inscripti ons irrégulii:rement
prises au profit des intimés.
Considérant ~ .o que le Lénéfice d 'inventaire ne peut s'é tablir qu'a u
moye n de la dédaration f,1ite au greffe du tribunal&gt; confo rm ément à
la disposition de l'article 793 ~d e civü &gt; déclaration que les intim és
ne p" étende nt pas même avoir élé fa ite pa r Ja fe mm e F eraud &gt; l'c uve
Bailly &gt; Il éritière de J ean-BapLis te Fe raud; déclara Lio n qu i ne sa ura it
êtrc utilemeut remplacée par la q ua li té d'héritiûre bénéfi ciaire&gt; prise il
n'imporle daus quels actes; qu e d'ailleurs les in ti més ne p" étc nd ent &gt; ni
n e proul'e nt q ue la l'eure 13ailly ait pri s ce lle qu ali té dans .a ucun ac te
postérieur de six mois seulement&gt; 11 l'oU\'e rtu" e de la su cesSIO n &gt; te m ~s
pe ndant le'1 ucl lenr privilége de sépara tion de pa trimoin e &gt; a presen t
fau le d'inscription.
Co n s id é r~ nt qu'il n'ex iste a u p rocès ni prcuvc&gt; ni présomption de la
simula tion arguce .....
L A C o U R mel l'apI ell alion et ce dont es t appel au néant ; émendant &gt;
déclare il'l'égulieres el nulles les in scriptions d'hy polh èqu e de Guillaud
père ct fus à ]'cncolltre de ' Meyni cr &gt; va labl e el réguli ère cell c de la
p arti c de Bertrand &gt; ord onne en conséquencc qu e ledit Mey nier , sera
paye sur le pri x en di stribution&gt; du montant dc sa créa nce &gt; sUll'ant
le rang de son inscdption &gt; ordonn e la res titution de l'amend c &gt; e tc ... . .
CI. amb re ~i l· ile &gt; le 5 mai 18 ' 9' - pl. MM. Va lle t e t Boutuei!. Â voués 1\11\1. 13erlrand e t J ourdan.

D É VAS TATIONS. -

CO MMUNE. -

RESPONSADILlTE, -

AVERTISSEM ENT.

La loi du JO vendémiaire an 4 est-elle tombée en désuétude et ses
dispositions ne peuvent-elles plus être ùlJIoquécs al/jourel'hui ! R ésol. nég.
Si celle loi est encore en vig ueur &gt; faut-il&gt; pour pouvoir en réclamer
le bénéfice &gt; que le propriétaire ai! préveni, la mairie &gt; des dévastations 1ui devaient se commettre chez lui 1 R ésol. nég.
L es elJOUX Morlola, -

C. -

L a commune d'Hièr cs.

Les époux Morlola élaient depuis ving t an s domiciliés 1\ la Crau;

( 559 )
hameau situé à une lieue d'Hières e t faisant partie de celte commune.
Ils habitaient une maison qui leur appartenait.
En .8. 5 &gt; la plus g"and e effervesce nce se manifes ta dans ladite commune&gt; les époux Mortola crurent prude n~ de se retirer à Toulon et
quittèrent leur domi cile qu'ils laissaient sous la sauvegarde des lois et
des alHo ri tés,
Cependant ils se plaignent de dévastations commises chez eux pendant
leu.' absence. Ils ex pose nt que trois atlroupemens successifs ont eu lieu
dans le territoire de la commune d'Hières et ont forcé e t pillé autant
de fois leUl' maison d' habitation . Ils fi xent les époqu es de ces excès et
d emandent au tribunal dc Toulon d'ê tre admis il les prouver contre la
commune d'Hièrcs dont ils récla ment la responsabilité&gt; en vertu cie la
loi du 10 vendémiaire an 4 &gt; il J'elTet d'obtenir les réparations qui leur
sont dues.
L c maire de la commu ne&gt; après l'autorisa tion préalable pour es ter
e n jugement&gt; a déni é l'ex istencc de lous. les fa its aUégués. P ar jugement
dn 7 ao Ctt 18 .8&gt; le tribun al a admis la preuve demandée; ma is de plus
et sans que le maire eû t pris aucune conclusion à ce t égard &gt; il a
soumis les époux Morlola " à pr01Wel' 1u'ils ont prùenu la mairie
d' H ières&gt; des pl'Ojel s le dùastation &gt; a" {llIt les évéllelllellS des 26 j uillet&gt;
5 août et . 5 oct obre . 8. 5.
L e motif de cc ttc dernière parti e de la décision est qu e » l'arlicle 5
» du titre ft. de la loi d u .0 vcndémia ire an ,,&gt; décharge de tOll le
» responsa bilitc les commull cs&gt; lorsqu'elles ont pri tOll les les mesures
q ui étaient en leur ponvoi r &gt; il l'eflè t de prél'en ir les altroll pcmens
» e t les dévas lali ons et d'e n onn altre les au teurs; les maries I\10rlola
" qui n\'aient é t~ ave rti s de J'orage&gt; doivent s'im puter dc n'avo ir pas
» mis la co mmun e d'Hi ères da ns le cas de préveni r ces é"énemens;
» qu'ils sont non r c cvab les à sc pl aindre d'nn éYénemcn t don t ils Ollt
» onnu les projets e t dont ils po uraicnt cmpêcher l' exéculion&gt;en prevenant
» la Ina] ri e. »
Celte considérati oll etait specieuse&gt; mais elle Il'a ob lenu aucun sllccès
auprès de. la Co ur &gt; 1&lt; qlli les ép oux ont demandé la réforma lion d"
jU6cm.ent quant" ce.
.
L 'arLicle I. e , du titre If de la loi de vendémiaire an 4&gt; a-t-on dlt C'l
leur faveur&gt; rend ch aque commune responsablc des délits commis à.
force ouverte ou par violen e Sll1' son territoi/'e &gt; par des allroupemens
a rmes Oll non armés , soit envers 'les personnei) soit em'ers le s proprié l ~.

�( 360 )
nationales ou privées .. ainsi que des domm~ges - intérêts auxquels il!
donnent lieu,
Le principe est donc formel; son application se réduit à une simple
vérification de faits; y a-t-il eu pillage! Les délits ont-ils été comnùs
sur le territoire d e la commune!
Une seule exception est admis
lorsque la commune a fait tout ce
qu'clle a pu pOUl' prévenir le délit et lorsque de plus, les auteurs de
ce délit sont étrangers à son territoire, Ces deux circonstances doivent
être réuni es; J'un e d'clles isolée ne suClirait pas, (Article 5 du même
titre de la loi préc itée, )
JI Y a force majeure, si la commun e a fait tout ce qui dépen dait
d'elle; et il n'y a plus de responsabilité, si les coupables so nt étrangers
à son territoire, parce que la solidarité étahlie pal' la loi entre les
llahitans , cesse alors d'exi ster, L 'article 5 invoq ué par le trihunal de
Toulon , condamne sa décision; puisque un e seule exception étant adm ise
par la loi, tout autre doit ~ tr e rigoureus ement rejetée,
L es priucipes une fois reconnus, en supposa nt même que les époux
Mortola eussent dû prévenir la mairie, il l'es terait touj ours la seconde
circo ns tance qui rend en core la co mmun e responsable ; les auteurs des
attroupemens et des dévas tation s sont h ab itans de la commune ,
Mais depuis quand l'autorité a-t-elle besoin d'êlre aI'er ti e pOllr remplir
J50n devoir! Depuis quand est-il hécessaire de lui l'appeler qu'elle doit
,·eiller en tout temps et en tous li eux au maintien du bon ordre et
d e la paix? D'ailleurs troi s dévas tations ont en li eu successivement ;
l'autorité n'était- elle Fas suRisamment avertie par les p,'em iers excès
qui ava ient ~ té commis? D 'ailleurs enco re pour prévenir la com mun e, il
aurait fallu qu e les épol1x MOI' lola eusse nt pu deviner ce qui del'ait
l eur arriver, Ils ont pris la fu ite, parce qu'ils craignaient pour leur
p ersonne, ma is ils croyaie nt laisser leurs propriétés sous la protection
des dépositaires de la force publique,
Enfin, la preuve de l'ex istence' d'un avertissement, serait imposs ible
à remplir, Comment cet a,'ertissement pourrait-il être co nstaté! Par
l'aveu seul des autorités qui l'auraient reçu ct c'es t précisement contre
elles que les épo ux Mortola ont à plaider; ces au torités seraient donc
juges et parties, La loi suspec te leur tém oignage en pareil cas ,
En e(J'e t, la loi de vendémiaire an if sonm et les officiers municipaux
à rédige,' procès-verbal des événemens pour lesquels elle déclare les
communes responsaLlcs, Ou agita la question de savoir si l'absence du
procès - verbal,

( 36; )
procès-verbal, était une présomption légale que le déüt n'avait pai
existé, " Considérant, dit le conseil d'état pal' SOIl avis du 5' floréa l
» an .3 , que ce serait rendre iUusoire la mes ure de la responsabilité
» des com mUL1es , qu e de consid érer la formalité du procès-verbal comme
» absolument indispe llsa hle pour son appli ca tion , ell ce que les o.fftciers
) nlunic ipal.lx, p ar faibLesse, par f/l é!2ogel1lent et tll éme par des vues
» d'illtél'/!t personnel , se dispel/.rent presque toujOl/rs de dresser procès» verbal des délits qui entrafllent la responsabilit é, »
L e défense ur de la commun e d'Hières a soutenu que la loi du • 0
vendémiaire, née dans un temps de révo luli on , al-ail cess é depuis
long-temps d'être ell vigueur et que si elle n'élait pas textuellement
abrogée par un e loi expresse, eUe était du moins tombée dans une
désu étud e compl ète ; 'lue ce Il'élait pas en compulsa nt les compilations
législatives , qu'i l était possible de faire revivre ull e loi, lorsque les
circons tan ces qui J'avaient dictée n'exis taient plus,
Celle loi , s' il fa ut acl melll'e so n appli ca tion, présente un droit rigoureux,
puisqu'ell e ten d à punir des ciloyens pais ibles pour un délit qu'ils n'ont
pas commis, Il faut don c s'empresser d'accueiUir loules les exceptions
qui peuve nt s'élever en fav eur de ces derniers,
Les époux MOI'tola se sont volontairement exposés au préj udice qu'ils
ont essuyé, en abandonnant leur domicil e, Ils allèguent qu'ils ne deva ien t
donn er ancun avertissem ent , parce (J u'ils ne pouvaient prévoir l'avenir,
Mais puisqu'ils on t pris Ja fuite, ils sava ient donc Jes projets dont ils
étaient menacés, ils ne peuvent don c pas prétexter leur ignorance; ils
aL1raient d û tra nsmellre à la mairie les renseignemens qu'ils a,'aien t
e ux-mêmes, afin de mellre, auta nt qu'il était en leur poU\'oir, les
magistrats en état d'ag ir efficacement,
Ils prétend ent qu e si ce t avertissement était nécessa ire, il serait impossibl e de le prouver, mais la loi, ni les tribunaux ne présument pas
la mau vaise foi de la part des fonctionnaires publics, La preuve exigée
est donc ad missible et doit être maintenu e; il Y a un e infinité de moyens
pour la remplir, omm e dans toute autre circonstance,
R ésu mant Ics difTérens systè mes dcs parties et dans l'intérê t de la loi ,
M, Bret , substitut du procureur-général, a fait obsel've,' 'flIC les prin cipes
proclamés pal' la loi de vendémia ire an 4, n'avaient jamais cesse d'exis ter cie
tous les temps et faisaient une partie essentiell e du code de toute sociét~
bien co nstituée, Lon g-temps avan t les circons tances qlli avaient vu naître
celle loi ) l'application en avait été fai te par une ordonnance de Henri

1,1.

�(

56~

)

le grand ; qui soumit les 11abita\1s de la Barben à payer le dommage
causé a\l cb ~tea u de ladile commune, qui avait été dévas té et presque
entièrement démoli par une partie desdits habilans, Les principes de
la solid arité étai ent don c déjà connus ; ils continuent donc d'ê tre aujourd'hui
applica bles plus qu e jamais ; et puisque la loi n'a admis qu'une seule
excep tion , on ne peut en ajouter une nouvelle qui n'est indiquée nulle part.
ARRÊT, - Attendu que pour rend re les commun es r es ponsables des
délits com mis sur leu l' territoire, la loi du 10 vendémiaire an 4 n'exige
(lue le co ncours de d eux circonsta nces; la première, qne le délit ait
été commis 11 force ouverte Ou par Yiolence; la seconde, qu'il l'ait été
par des aUroupemens,
Attendu qu'il n 'a ppartie~t pas aux tribunanx d'exiger un e troisième
circonstan ce, ce lle de l'avertissement préa lab le d on né à la mairie et de
subordonner ains i le recours conlre la commune, à un e condition que
la loi n'a pas imposée,
Allendu que l'arti le 5 du titre 4. de ln même loi n'a porLé qu'une
excep tion au principe général de la resp ollsa bilité des commune , c'est
celle où l'attroupement éla nt formé d'ind ividus étrangers à la commu ne ,
elle aura it pris toules les mes ures possibles pour le Pl'éve nir el e n fa ire
conna1tre les auteurs, exception élrangère à la ca use, puisq ue d'un CÔ lé ,
il est aliJ6ué que les ra sse mblemens éta ien t formés pal' &lt;l ~s habitans
d 'Hières ou de son terro il' et que de l'autre, la commulle qu i ni e la
réalité des pillao~s, n'allègue et Il e p cut alléguer al'oir rien fail pOUl'
les prévenir ou réprimer eL e n faire CO lln a1Lre les aute urs .
Allendu que lol's même qu'ull "l'erlissement préa lab le sera it nécessaire
en général, il serai t ]lien remplacé ici l'al' la multiplici Lé des ,·assemblclIlcns qu'on allègue s'être porL ',s au Hombre d" lrois [ois et à des
ia tena ll es de plusieurs jours, sur les pro pr i ~lés dcs épo ux 1\10rtola, san
cluï l aiL été pris aucune llI esure po ur les prévenir 011 réprimer, ou pO Ul'
el! f"ire recoll naître les aute urs,
LA COUI\ me t l' appe ll ~Lio n ct ce dont est appel au néan t , qllanl :. ce,
élllcn.bllt; dispense les époux Morlola dc prouver fj Ile la ma i,'ie d' lJiè res a
élé prél'cllue des proje ts de dévasta Lion dOllt il s'agit, alllérieurcJl1C IlLauX .23
juillet, 5 aoû t e l 15 octobre 18, S-; ordollne ([ue le surplus du jugement
du 7 août ,3,8 sera exéculé suivaut sa forme et lell cul' eL que l'ajncnde
sera r es Li tuéc ; cunJallllle la mairie dlIii:r cs aux dépe\1~ de l'appel ct

( S65 )
en cet état renvoit les parties et matières devant le tribunal civil de
Toulon, pour faire exécuter le surplus de son jugemen l suivant sa forme
et teneur,
Seconde Chambre, le ' 2 juin , 8'9' - COllet. M, Bret, Substitut, Pl, MM, P errin e t T assy, - Avoués, MM, L eyde t e t T assy,

ADOP TIO N, -

ENFANT

NATUI\E L. -

RE COll"NA rSSAlI"CE,

Ull père pO'II'ai/.il, dalt.t lIll acte alltériear à la loi du 25 germinal an l' ,
adopt er l'enfant nawrel qu'il avait précédemment reconnu, ou qu'il
recolUwissait dOlls le même acte! Résol. aAirm,
Examen de la difficulté SOus le code cil',l.
L e sieur Jaubert, -

C, -

L es sie urs Barthelemy.

L a question d'é la t soumise à la Cour, avait élé souvent agi tée; de
nombreuses dtcisions ava ient élé rendues, mais une so rtc d' hésitaLion
qu 'on poul'ail remarqu er da ns la jurisprud ence , prouvait toute l'imporlan e des intérêts con fi es 11 la jusli ce, et su r lesquels la Co ur a voulu
pronon ce r, chambres réuni es,
Le 14 pra ir ial an 9, le sieur Jaubert déclare devant l'oRicier muni cipal
de l'Isle M&lt;lrie-Ga lande, département de la Guadeloupe, que plusieurs
CJ,fans, el entre autres, J ean-Jacques Jaubert, sont nés de sa cobabilation
al'ec la demoiselle Marie-Euphrosine Manet, et qu'il ell/ end les reconna/tre
pour ses en/ails adoptifs,
Le 12 mai 13 17, le même sieur Jauhert fait un tes tament olographe
dans lequ el , après dil'ers legs, il institue son fils Jea n· Jacques, en ces
mots: " Et quant au surplus de mes biens que je dclais erai au jour de
» mon décès, je les donn e et lègue, tous ceux dont la loi me laisse la
» libre disposition , et dans toule J'é tendue qu'elle peut me le permellTe,
» liquide e t nel, 11 Gabriel Jaubert mon enfant , que j'ai déclaré e t recon nu
» par-devant l' oAicier public de Marie-Ga lande, le '4 prairial ail 9, être
l} mon enfant naturel , issu de ma cohaoitation avec E uphrosine Man'et
II sa mère, déclaration e t reconnaissance dudit enfant que je réitère, en
)} tan t que besoin pourrait ê tre, (Si, dans ce cas, la loi ne me permet
ZZ:A

�( g6S )
le sèns contre l'intention bien manifes tée du père qui atteste

(364)
~ pas qu'ü puisse hériter du tout) dans .ce cas ; je donne et lègue "
Il
l&gt;

à MM. Barthelemy fTères, l'excédant de mes biens que la loi Il e me
p ermet pas de donner à mon e nfant, à la dlargc par eux de payer

les pensions et autres charges ci-dessus, etc. etc. "
Par le même acte les sieurs Barth elemy sont nommés tuteurs de Jaubert
fils et exécuteurs t estamentaires. ' Par un codicille postérieur , un autre
tuteur es t nommé par l e père, qui ne touche à aucune des autres di~po­
sitions du testa ment.
Lors de toutes les m esures provisoires, prises pour la conservation
des biens et l'intérêt de toutes les parties, les sieurs Barthelemy fi gurent
dans tous ces acles sous leur double qualité de léga ta ires et d'exécuteurs
testamentaires,
Cependa nt , forcés d e repousser les réclama Lions de l'lin des frères
du défunt, ils croyen t devoir appeler en cause le jeu nc J aubert pout'
qu'ü ait à se défendre conjointement avec eux suivant la quotité de leurs
intérêts dans la success ion; et ce dernicr , par requête incidente du 17
août 18 18, demande con tre les sicurs Barth elemy, le daivrance de tous
les bi ens qui composent l'hoiri e de so n père. A l'appui de ce lle demande
il présente l'ac te du I / f prairial an 9, qui jusqu'alors n'ava it pas été
connu.
Les sieurs Barthelemy opposent qu'cn admettant que cet ac tc soit
une véritable adopLion, le d ema ndeur étant enfa nt naturel reco nnu, n'a
pu être va lablement adopté par son p è"e ; que le testateur étant décédé,
laissa nt après lui des frères, la réserve en faveur de l' enfa nt naturel
est réduite à la moitié des biens, e t sous aucun r apport il nc peut jama isrien recevoir an delà,
Par jugement d u 10 ma rs 1819, le tribunal c ivil dc Marse ille a d éclaré
l'adoption va lab le, en adjugea nt cn conséqu ence au sie ur J aubert la totalité
de la success ion de so n · p ère,
Les sieurs Bal·th elemy ont emjs appe l de cc lte d éc is ion.
D 'abo rd , disc nt-ils, point d'a doption da ns la cause, Il snffi L pour s'en
convaincre de rapproch er le tes tame nt, ct l'ac te du 1ft. pra irial an 9'
DaIlS le p rcmier, J aubert p ère institue pour so n h ériti er, le fils qu 'il a
dec(oré CI reCO/lnu êlre son ellfanl "alllr"', Dans le se ond, il prése nte il
l'()f!icier public des enfa ns qu'il elltend reconfla/l re pOlir ses enfmIS adoptifs.
Ce dernier acte Ile présente d ans toute sa co ntex ture qu'un e simple r econnaissance, L e mot açloptif qui le termioe, n e peut se ul cn déuaturer

1

dan~ ce

d ernier acte d e sa vie, qu'il n'a fait qu'un e reconnaissance d'enfant naturel.
Dira-t-on qu'il ne lui était plus possible de r évoquer l'adopti on déjà
consentie? M ais lorsq u'il transmettait sa fortun e à son fils, lorsqu'il
voulait ainsi lni ass urer un nouveau bienfait, il était loin d e vouloir lui
enlever ceux qu'il lui ava it déjll accordés, Dira-t-o n encor e que le père
pouva it avoir oubli é ce qu'il avait Cait long- temps avan t? Mais l'ac te de
l'an 9 éta it tellement présent à sa m émoire, qu'il en précise toutes les
é nonciati ons , L 'a doption d'un fils n'est pas au nombre de ces circonstances
indiffére ntes qui ne laissent qu'une idée fugiLive; c'est un des ac tes les
plus importans d e la vic; le testateur n'en d.it pas un mot, et il est
impossible de ne pas admettre qu e dans sa pensée il n'avait jamais cru
avoir adopté so n fils ,
En supposa nt m';me 'fne l'adoption eCl t été conse ntie, elle ne serait
d 'a ncun e va leur, e t dans ce lle part ie d e la cause, le défenseur des appe lans
isole la question de tou tes circonstan ces parLiculières, pou r la tra iter sous
le point de vue et dans l'intérêt sénéral.
En r éunis sant les h omm es sous l'empire des lois, en créa nt pour eux
des droits inco nnus dans la nature, l e législateur l eur im posc des devoirs
11 rerr.·,&gt;li,,, Les droi ts de famillc et d'hE\réditc , ce droits si precieux,
cime nt être accord és, r"b lés ou modifiés suivant 'lue les co nditions auraient
été accompli es; et et accomplisse ment des co nvenLions sociales fut la
se ul e b ase SUI' laqu eUe la loi fit reposel' les distinctions parmi les hommes,
suiva nt le nI' naissa ncc ct l'uni on qui leur donnai t le jonr,
T outcs les lois l'el a lÎ\ es 'l l'e tat des personnes, à leurs d roits, à leurs
prerogatives, tOli tes celles qui doivent influer sur leur fortune même,
ont évidemment le mêine but ; celu i d'assurer au mariaoc toute sa dignité.
) o ur y parvc nir , o n a dis tin b"é ceux qni étaient n ~s dans cles li ens a,'oués
p:ll' la loi et ce ux q ui tenaie nt leur existence hors cie ces mêmes liens.
Aucune législation r cgu li èrc Il' a jamais permi que l'intervalle qui l es
: pal'a it pût ê tre comblé.
Pourquoi ces préca uli o ns prises pour cm pêcher tou te confusion, celle
nulli té rad ica le po ur tOHL ce qui éla it fait ell violatio n des in apacilés
pron oncées! P ou rqlloi c s recherches, cel lC inquisition autorisée con tre
tout s les voies indi rectes qui tcndraient à élud er la loi ? C'es t que la
loi e t l es in capaci tés dont s'agit son t d'ordrc publi c; c'es t que l eur
violation comprome ltrait les seuls rapports de famillc que la loi ci"i1e

�(366 )
reconnaisse 1 pour en créel' de nouveaux que
repousscr, (1)

le

système social doit

Serail-il don c vrai que les lois parti uliè res sur l'adoption eussent
modifié, par une dérogaLion quelconque, l cs loi générales sur les enfans
naturels 1
Aucune disposilion n 'ex iste à cct égnrd; on en oncJut que l'adoplion
des en fans nalurels reconnus es t permise, Mais il faudrait une loi form elle;
cal' entre la prétendue autorisation qu~on fail r és ult e r dn scul si len e cl'une
loi parLiculière , el la prohibition formelle l ortee par la loi générale, il
n 'y a pas à balancer; la volonté d e la loi prononcée , garde toute sa
force contre un silence que c hac un interprè te au g ré de so n capri ce ou
de son inte,'.!t,
Si la prohibition d'adopter son e nfant naturel reconn n, n'csl pas lextuellement écrite d ans nos l ois civil es, ce~le prol,ilJilion r és ulte de leur
ensemble. Elle exista it cxpressément dans la loi romainc ; et les dirtcren ces
que l'on peut remarquer e ntre les deux l égislations prouvent que la
disposition d e l' ancienne loi à ce l éga rd n'avait pas besoin d 'être rappelce,
et conlinl1ait aujourd' hui pIns que jamais d e recevoir so n applica Lion,
En eŒct, chez les romains, la parenlé purement nature llc Il 'éta it
r econn ue so us aucun l'apport ; e ll e n'ava it aucun carac tère, aucun effet
cidl ; si par humanité on accorda aux blltards quelqucs r ésel'ves SUl' la
su ccession cie lcur mère, a uc un lien extérieur n 'existait e ntre le père et
l'cnfaulnature l.UfalJai t donc qu'une disposition eXJ)I'csse prol,ibât l'adoption
que les lois générales n 'aurai nt pas suffisamment arrêlée, puisque l'enfant
11ature!, étranger à son père, aurait pu ùtre adop~é ommc tcl.
En France, au co ntraire, Lous les eŒe ts indiqu és l'al' la nature ont été
accordés à la filiation nalurelle que le p è,'e reconnaissait'. Ains i , après
celle reconna issan ce, lcs droits et les del'oirs de la puissance paternelle
sont '1 peu près les mêmes sur l'enfant naturel et SU I' l'enfant légi tim e,
Mais cn 'consacrant celle paternilé, en lui donnant des ellets in co nnus
sous la loi romaine, la loi nouvelle a voulu conserver un e distincLion
qu 'eUe a préc isée, en la puisant dans l es droits que la loi cinle pouvait
seule accorder,
Les enfans légitimcs sont IJériliers de leur père; lcs enfans naturels

•
(1) Pour reconnaître la ,'ér-itahle pOSition des enfans naturels, voyez l'exposé des
.4 floréal an Il,

!IIQûl$ de la loi dQ

( 56 7 )
reconnus, n'onf qu 'un droit de créance, au delà duqucl ils ne peul'cnt
rien recevoir, et celte créance n'est aujourd'llUi comme autrefois, que
l'exercice des droits naturels que l'humanité leur accorde. L 'adoption de
ces derniers ne serait don c qu'un moyen indirec t de l'ioler impunément
la loi s ur les incapa cités. En cet état, la paternité adoptive, expressément
prollÎhée sous une , loi qui laissait l'enfant naturel étranger il son père,
ne pouvait être admise, sans qu'aucune disposition prohilJitive mt nécessaire, sous une loi postérieure qui sancLionnait un e fili a Lion naturelle
et qui déjà donnait un père à l'enfant reconnu. Le si lcnce de la loi
serait lui seul une preuve du maintien du principe; mais la prol,ibition
que l'on refuse de \'oir es t lra cée dans toutes nos lois qui fixcnt invariablement l'existence, la condition c t les droits d es cnfans n a turels
reconnus.
A près ce premi er aperçu d es prin cipes d e l~ ca use, la question est
examinée sous nos différentes lois noul cll es, e t puisque la loi tra nsi toire
a dispensé les adoplions a ntérieures dcs conditions depuis il!1posécs , il
faut d 'abord s'arrêter au code civil p our reconn altre. l'csse nce d e l'adopLion
et les con ditions depuis imposées dont lc légis la te ur di spe nsail.
La diflicu lté s'était souvent renouv elée sous l'e mpire du code civil.
D 'abord lc Cours so uvc rain es avaie nt illterprélé la loi en pronon ça nt la
nullité de l'ad option Cfua nt aux enfans natllrels reco nllus ; bi cnl ô t une
juri sp rudell cc co nlra ire s'cla blil s ur la d octrin e d 'ull ju risconsu lte , qui
s upposa a u législa tc ur l'inte ntion d e yalid er une ad ojllioll parcille,
Ici SOllt rec her ch és les prin cipes '1 IIi SO IIS 1I 0 tre del'llicre législation,
doil'cn l régi,' la mali ère, Nous ne cro) ons pas inutile d 'e n prése nte r LlIt
lt'~slllné

rap id e.

D c u x di scussions ont eu li eu au co nscil d 'éta t , sur deux questions
din'ére lltes . La premi~ re re la livc il l'ad option des enfans Il a ture ls lion
recollnus. Il s'ag issa it de savoir si ce tte adoption serait prohil)ee; la
n éga til' c a é té form ellcment dé cidéc , Mais cc lle soluLion s'aPIliqne seu·
lem c nt aux e nfa ns natnrels li on reCOIllIltS, co ntrc lesquels la rech e rche
de l'" tc rnité dClll c nre illtc relite , ct d onl l'adoption p o,ul'ant effacer ains i
les torts secr e ts d ' ull père , sa tisfait la jus ti ce sa ns blesscr le' mœllrs.
Quant aux e n fans n alurels r econnllS, la seconde dis cu si ri qLl i ll's
concerne, a c té présenlée pal' lU, Loc,'é comme r éso ll'unt la question
dans le m~me sens quo la premi ère ; il est fa cile le s'aperccI'oir, en la
lisant lelle qu'il l'a l'apporlée, qu ' Ue Il e contie nl au cull cxamen serieux
de la diffi culté, et ce n'csl qu'cn l'élayant d es motifs donn és S UI' la

�( 368 )
première quesl"Î.on, ce u'est que par un e application dé.tourn ée de ce,
motifs, que le jurisconsulte cité a donn é à la dernière di cussion dont
s'agit , une apparence de raison qui n e p eut résister à la sévérité de
l'analyse,
Ce qui prouve qu e cette second e discnss ion n'a ri en d écidé, c'est que
neuf m ois après, 1\1. Treilhard disait encore dans une nouvelle séance du
conseil d'é tat: )l L 'inconvénient de couvrir l es ava ntages qu'un père veut
\) faire à ses enfans naturels n'a rien d e réel ; e n en'et, si Les enfans sont
» reconnus, ils ne peuC'e!/t etre aelo/Jl és,. sï ls ne le sont pas, leur origine
» est incertaine. v Ge t à ces dernières express ions 'lue se réduisen t les
discussinns rapportées. En va in a· t-o n di t que 1\1. Treilh ard ignorait ce
qui s'était p assé antérieurement. L e conseil d'c tat l'aura it donc ignOl'é
comme lui, ou n'aurait pa s manqué d e relevel' ce lle prétendue erreur ,
si la décision contraire avait été précédemment fIX ée . Ce 'lui ajoute un
nouveau d egré de force aux express ions dont M. Treilh ard s'es t servi ,
ce qui pr ouve q ue le législateu r a voulu qu'ils fussen t la seu le interpré tatior, de sa pensée, c'es t que le procès·,'erLal du I l f frimaire a n 10,
qui cont ient au moins J'apparence d'une ctiscussion, a été r ejeté en to talité
du recueil fait pal' l'ordre du gouverneme nt ; tandis que le procès-ve rbal
d.u 27 brumaire an 1 l, qui ne con ti ent sur la question que les paroles
c I-dessus rappelées, a été co nsac ré 'c t publi é, Le l égisla teur a don c
admis que si les e,ifans naturels sont reconnus, ils Ile peuvent être
adopt és.
C'es t cepend ant d'a près la d octrin e de M. Locré, qu'un e jurispruden ce
opposée s'éta it formée. M. Merlin, dans son répe rtoire, v. O adoption, en
se rendant à la prétendue intentio,! prêtée au lé"islateur, reconnalt que
si celle intention n'a"uit pas existé, il n'eth rien manqué aux motifs qu i
d e,'aient faire reje ter l'adoption, L 'elTeur s'étendait ains i de plus en plus.
On est revenu enfi n aux principes qu'inùiqua ient la mor&lt;l;le , la politique
et la loi eUe-même.
L a Cour de Nlm es a repou ssé l'aùopLion d'un enfant na turel r econnu ;
d evan t la Cour d e cassa tion, le 14· novembre J8 17, M. le Procul'eurgénéral Mourre (1) n'a pIns laissé aucun d ou te sur la véritable interprétation de la loi , en réfutant la doctrine d e M, Locré et la jurisprudence
(1) Voycl.lc réquisiluire de ce magistral, rapporté pm' S irey, allnée tBI6 , part. L re ,

pas. 45. On y trouve ana lysés avec force , Lous les motifs qui doi,'cnt fuire repoussel'
l'adoption des enfiUl. n.turd.. rCCOWlI1S.

qui

( 56 9 )
qui l'avai t SUIVie. Si son opi nion n'a pas é té textuellement con sacr~e par
l'arrêt " conforme d'aill eurs à son réquisitoire, c'es t quo la COUI' ne vonWt.c
pa's, en paraissant apprécier la déterminati on de la Cour 'de Nlme!l~'
violer indirectement lé prin cipe qui défend d 'énoncer les motifs' du rejet
d es adoptions.
•
Ou disait q1l' il était in cohérent de ne pas perme ttre &lt;pl 'un fils naturel
reconnu , pût obtenir p al' J'adoption ce que l'enfant naturel non reconnu,
pou va it r ecevoir de la seu le volonté de son père. Mais c'était confondre
les deux espèces; on ouh li ai t que tant que la reconn aissa nce n'est pas
consentie, aucune paternité n'ex is te, ui ..pour le législ-a teur , ni ponr la
société; que dès lors, aucu ne lib éralil é ne peut blesser ni la loi, nl les
mœurs. Après la reconnaissance au con tra ire, des limites Ollt été tracées
pour fix er une distin ction indispensahle.
Cepeudant , di sa it-on enco re, l'adoption n'es t q u'un moyen indirect; si
l'enfant na turel es t in ca pable, comme tel , ri en ne l' empêche d'acquérir
une qualité n ouvélle dont il exercera les droits. Vaine suhti lité; l'adoption
n e peut effacel' la reconnaissance ; elle ne peut faire que l'enfant naturel
n'a it pas été r eco nnu , c'es t-a-dire , publiquement dés ign é c.omme le fruit
d't'ne faib lesse e t d'un désordre. On veut laisser au p ère 'u'I r, moyen pour
réparer ses torts; mais ses torts envers la société, est-ce les réparer que
de les rendre lég itim es 1 N'est-ce pas agraver le urs co nséquences 1 L 'enfant
na turel reconnu est, sa ns r etour , placé par la loi au rang qu'il ne doit
plus quitter. Des rapports de fili ation sont établis; la parenté naturelle
est devenue légale autant qu'elle peut l'être sa ns légitimation ; l'adoption
n'est donc plus poss ible. Qu el droit lui donnerait-elle, 'Ille la reconnaisauce ne lui ait pas donné 1 Quel effe t aurait- elle de pIns 1 Aucun, si ce
n'es t celui de violer impunément les lois les plus formelles, elfet que le
législateur e t les magistrats ne p euvent tolérer .
Il e t donc de l'esse nce de J'adoption que ses bienfaits ne puissent
ê tre dans aucun cas un e violation d es le is s ur la capa cité des personn es.
Lor,~ que des droits sont ass urés à l'enfant naturel reconnu , pourquoi
, vouloir , par des vo ies indirec tes, plus que la loi n'a formellement promis 1
Pour'luoi co nfondre une dis tinction u écessaire il l'ordre public et aux
mœurs 1
La soluti on de la question sous le code civil , en simplifie l'examen
60US la loi transitoire; les m~mes principes vont s'é lever.
. Si r é~t et l es droits des enfa ns naturels étaient, sous la législation
111term édl,ul'e , les mêmes que depuis l e code civil , la même d écision,

Ana

�( 57° )
disent les sieurs Barthelemy, est inévitable pour tous les temps, et le
silence de la loi particulière de l'adoption ne peut anéantir les lois réoul~tI'ices de l'état des enfans naturels reconnus.
Or, depuis l'an 2 jusques au code civil, quelle était la position de
ces enfans 1 Leurs droits étaient suspendus, il est vrai, mais la fixation
en était laissée à la loi future qui n'a permis à leur égard aucune distinction, quelle que fôt r époque de leur recouuaissance. (Voyez les
lois des u brumaire an 2 et 14 floréal an 1), )
Dès lors il ue s'agit plus que de savoir si la loi du 25 germinal
an I l , a fait quelques exceptions aux incapacités qui n'avaient jamais
cessé d'exister,
Pour le faire admettre ainsi, le défenseur du sieur Jaubert rappele
l'interprétation donnée par M. Berlicr, dans J'exposé des motifs, et
consacrée par plusieurs anèts. La loi transitoire n'a tou ché à rien de
ce qui avait élé fait avant elle; elle a tout légitimé, elle est une amnistie pour les mœurs.
En elIet, dit-on, la loi n'a pas d' effet rétroactif. D'a illeurs, le bénéfice
de celle loi est définitivement acquis; quelle entreprise serait-ce que
de revenir lapœs vingt ans sur ce qu'elle a fait 1 Pour le détruire,;il
faudrait replacer les parties dans le même état qu'auparavant. Ainsi,
par exemple, un père se serait marié si la loi ne lui arait pas laissé
un autre moyen de légitimation.
Lorsqu 'en 1793 l'adoplion fut admise en France, aucune condition ne
fut imposée ; on lie peut donc exiger aujourd'hui pour les adoptions
consenties sous ce tte première époque, ce que la loi n'exigeait pas alors.
L'arr~t de la Cour de cassation, du .25 décembre 18,6 (Sjrey, année
1817, parI. 1.", pa". 164,), n'a décidé qu'un point de juriisprudence
relatif aux seuls enfans adultérins; cct arrêt esL dOllc in4J1plicable aux
enfans naturels simples. La jurisprudence a centi~m é d'être la II)hne pour
ces derniers, et la Cour de Toulouse, par une déci sion posL&lt;fI'ÏeIHe.
(Sirey, année 1818 , part . .2, pai. 25.2 ) a maiilltenn l ur acloplion.
Enfin, contillue-Iron pour l'intimé, aucune loi n'ava it fixé le 50)'! des
el1funs naturels, aucun~ incapacité n'existait en l'éta.t; ils pOlwaient
rece"oir tous les bienfaits. L es ré voq uer cnsui te, cc sera it supposer 'Ille
le législateur a voulu Lromper ceux qui conl1'actaient sur la foi des lois
, existantes.
ContI'e ces objections, les sieurs Barthelemy répondent que j~mais
Ja loi tronsitoire n'a voulu autociser l'adoption dont s'agit; qJle nnler-,

(. ~71 )
prétation ' donnée d'abord li celle loi., n'a été que la snite d'une errenr.
l;'article 'I,er, déclare valables toutes les adoptions passées avant la
promulgation du code civil, quand même elles n'a uraient été accompagnétls
d'aucune des conditio/Zs depuis imposées, ces conditions SOllt ce llcs
indiquées par les articles 34.3, ~M, 545 e t 346 du code.
,
Mais ,celles dont le code ne parle pas, et qui existai/e nt avant comme
après, n'olit- elles pas dô &lt;ltre tOlljOUI'S ohservees 1 Ma;s les adoptions
ql1i violaient les lois, dont les dispositions ' formelles n'é taient ~brogées
ni modifiées pal' aucnne autre disposition particulière, ont - elles cté
validées? Mais l'in capacité de rien recevo ir au delà des d.roits fi xés.
cette incapac ité absolue contre tout enfant naturel reconnu, hors le cas
de legitimation par mariage, était - elle comprise dans ,les cOlldiliolls
depuis imposùs, tandis que la loi du 1 2 brumaire an .2, soumellait,
dès lors &gt; à toutes les lois qui nouS régissent, les enfans naturels dont
les père et m ~re vivraient à la promulgation du coçle civill ' on sans
doute; et l'adoption de ces ellra n~, qui serait en contradiction avec
la loi sous le cod~, n'e tait pas .plus valable sous les lois transitoires.
Mais, diles - vous, la loi (hl 25 germinal ne pouvait rétroagir et
détruire cc qui avait été fait avant elle. Cependant elle était promulguée
pour fixer le sort des adoptions antérieures, elle avait dOliC nécessairement
lin effet r~troa c lif.
.
Si une décision législati ve éta it indispensable pour donner quelque
valeur à ce qui avait été fait, celte décision pouvait séparer dans son
esprit ce qui aurait éte simplement irréguli er, c'est-à-dire, hors des
formes et des condi tions arbitraires qui n'existaient pas encore, et
ce qui était illégitime, c'es t-a-dire, con traire à toutes les lois, aux
princi pes déjà consacres et à l'essence même des actes dont il s'agit.
On se récrie sur ce qu' il n'est pas possible de revenir après vingt ans
sllr ce que la loi a fait. Mais il ne s'agit pas ici de revenir sur la loi
elle-m~m e; nous n'avons qu'à rechercher ce qu'elle a réellement fait.
Expliquer la volonté dulégislatenr, ce n'est pas détruire son ouvrage, et
s'il y a erreUI' dans l'interprétation, il faut la réparer.
Le bénéfice de la loi est ~tquis, dit-on encore; mais de qnel bénéfice
veut-on parler 1 En 1795 , l'adoption fut consacrée en principe: aucune
loi postérieure ne réglait son usage; pour~a-t-on soutenir par cela seul
que J'ahus même était permis? Oui, a-t-on dit . parce que la loi de
serminal an I l , fftt:-une amnl~tie -pom-les mœlITS. Mais songez donc
'lu'UllC adQpLion conlr " c" au-l( \o~s. de I~ lUor!Ùe. est un perpétuel ol\lrag().
• A ua 2

�( 37 l

)

.

pOlir les mœul's d venues plus pures, outrage qui se renouvelle chaque
jour, en donnant dlaque jour l'exemple d'un désordre légitimé contre la
loi, outrage qui ne peut s'effa cer qu'avec l'adoption qui l'a fait naltre.

•

La loi transitoire est une amnistie : tel est du moins le sens qu'il est
de votre inté r~t de lui donner, Cette interprétation n'es t-elle pas erronée !
li suffit pour s'en assurer, de faire attention à la marche que la jurisprudence a suivie.
'
L'orateur du conseil d'État a dit, dans l'exposé des motifs, que les
adoptions consomm ées avant le. code devaient obtenir leur effet, sans
examiner si l'adoptant étoit capable de conférer le bénéfice de l'adoption ,
ou l'adopté capable de le recevoir. » L 'un et l'autre, continue l'orateur,
» étaient habiles, puisque la législatio n ne contenai t alors aucune pro» hibition. »
La jurisprudence sui vit d'abord celle opinion, et l'on consacra m~ll1e
l'adoption des adultérins. En effet, si la loi n'admet point de bomes,
on ne peut arbitrairement lui en donner; tout es t légitim e. C'est ce que
plusieurs arrê ts ont décid é; on a même vo ulu étendre ce lle doctrin e jusque
sous le code civil , et des auteurs respectables l'ont admise (1) .
Enfin, on s'est ape rçu que la loi transitoire ne pouvait avoir l'ex tension
absolue qu'on lui prêtait, qu'elle so uffrait des restrictions nécessa ires, et
1'011 a IJroscri l pour jamais l'adoption des enfans ad ultérins. Ce premier
pas en a facilité un second; on es t re ,enu 11 la vérité des principes, et
les limites on t été posées ou plutôt reconnues par la Cour de cassation,
dans son arrêt du 23 décembre 1816.
Cet arrêt porte " que la loi du ,,5 germinal an I l , s'es t bornée à
» valider les adoptions à l'égard desquelles 011 Il'aurait pas rempli les
" conditions postérieurement imposées par le code civil ; clu'il ne s'agit ,
» dans l'espèce, de l'omission d'aucune de ces condi tions prescritos par les
» articles 543, etc. etc. du code civil, mais bien d'un e in ca pa cité absolue
" qui a vicié l'adoption dans son essence, Clue quant à celle in capacité,
» la loi transitoire a laissé les choses dans les termes d" droit Commun. "
Pour repousser l'application de cet arrêt, on fait rem arquer qu'il n'a été
rendu que co ntre l'adoption d'un enfant adultérin , qu'on ne peut l'étendre
à celle d'un enfant naturel reconnu, que, de tous les telllps, une diffél'en e immense a existé eutre ces deux adoptions.
0) Voyez 1... cODsul~'ltjon rapportée par 'Sirey

Rimée'

18 . 7 , part. 2, pag. 3J5.

( 37 3 )
Cette différen ce, disent les appelans, n'a aucune réalité. Et d'abord .
lorsqu'il s'agissait de faire admet tre l'adoption des adultérins, on soutenait
que la loi n'avait pas distingué; qu'il ne s'élevait pas ontre ces derniers
plus d'obj ec tions, que contre les Mtards simples reconnus. C'est ce qu'on
peut voir dans la consulta tion rapportée pal' Sirey, ann ée 181 7, part.
2, pag. 215. Ainsi , puisqu'il y a simiiitude entre ces deux adoptions,
il faut les co nfondre au même rang, et la prollibition prononcée contre
l'une, entratne l'autre in évitablement.
D 'ai lleurs l'arrêt du 23 décembre ,816, présente deux dispositions bien
distinctes; l'une, pour l'espèce particulière de la cause, annu lant l'adoption
d'un adultérin; l'autre, posant un principe général , applicab le à tous les
cas, et dans ce lte dernière partie, la Cour décide que quant aux incapacités, la loi transitoire a laissé les choses dans les termes dIL droit
commun. Celle décision réforme l'interpré tation ' erronée de la loi; elle
distingue entre les conditi ons depuis imposées, et les conditions essentielles
qui n'ava ient jamais cessé d'être requises; et ce qui prouve qu'elle ne
s'arrê te pas aux se uls adultérins, c'es t que la Cour de céans ra étendue
à. l'adoption faite par un émigré (arrêtdu 5 mars 1818, rapporté cidessus, pag. 14). La Cour recounalt que » la loi dn 25 germinal n'a pu
» vouloir mainteni," que l e~ adoptions dans lesquelles on n'ava it pas suivi
" les forlll cs nouve llement introduites pal' le code ci"il. » Tout n'était donc
pas légi timé.
Si po ur les incapacités, nous dem eurons ous les termcs du droit
comm un , la disposition qui pro hibait et qu i prol,ibe en core à l'enfant
naturel de recevo ir au dclà des droits fixés , est aussi absolue que celle
'lui &lt;Iéfend à l'adultérin de recevoir autI'e cho c que des alimcns ; J'un,
n'a qu 'un e créa nce viagère; la créa nce de l'autre est à perpétuité: la quotité
fa il toute la différen ce.
L 'adultère , di t-on, est un plus grand scandale; salis doute; mais le
legi latcU\' co mposera- t-il avec les o~ t rages faits à J!o rdre pn,blic et aIU:
mœurs 1 Su i" ant Icur gl'al'ilé, la 101 sera plus ou mOins sel'ère; DlalS
les uns ne seront pas plus légitimés que les autres.
Cherche- t-on une différence en ce que l'enfant adullérin Il e peut être
recon nu , tandis que le bâtard simple peut l'être 1 Ce n'est pas un motif
pour que l'enfant reconnu puisse être adopté. L'humanité a voulu que
l'aveu d'une faiblesse fût possible dans un cas et prohibé dans l'autre.
Tant que ce t aveu n'cxiste pas, ou que la certitude légale n'es t pas acquise,
nulle paternité aux yeux de la loi, ni de la société, et l'adoption est permise

�( 57/f )
ell cet etat, parce que le scandale n'est pas dans une filiation obscure
et inconnue, luis lor&amp;que la p lternité est déclarée par la reconnaissance,
autoriser l'adoption, placer les fruits du 'désordre à cô té de ceux d'une
union légitime, -c'es t outrager la loi et la société ; voilà le scandale qui
s'él'!ve autan t sur l'adoillion d' un enfant naturel reconnu , que sur celle de
l'enfall t adult érin,
En distin guant les Il omm es d 'après la lég itimité des liens qui les ont
fnit , naltre, la loi a tracé les bornes où il faut s'a rrêtel'; le reste n'es t
qu'arbitraire, in certitude, et les variations de la jurisprudence l'ont suffisamment dénlonll'é,
li est, entre les dirrérentcs lé1)islalions, un en hulnement irrésistible,
Les principes d'ordre public, de morale civi le et politique so nt éternels;
ils form ent les premiel's liens de tou tes les lois, Sans doute dans quelques
instans d'o ubli le législateur peut les violer; mais il faut que la violation
soit expresse, autremen t uous devons admeLLre qu e les principes sont
respec tés,
L e seul moye n d' (carte l' les erreurs es t de reconn altre avec franchise
le sens désorma is fi xe de la loi ; les in capacités form ent la limite; pour que
l'adoption soit va lable, sous qu elqu e législaLion qu'elle ait été consentie ,
il faut que l'adopté soit di" ectement ca pable de recevoir les bienfaits qu'elle
assure, Yaine ment, di t-o n , qu e l'arrê t de la Cour de cassa tion n'a ri en
d.angé pour les bntards simples, va in ement in voque- t-o n l'a rrê t postérieur
de la Cour de T ou louse, JI es t fa cile de voir '[u e ce t arrèt a co ntinu é
de suivre la première interprétation de la loi transitoire, dont la fauss eté
ne peut plus être contestée,
T els sont le moyens in voqués sur la question de droit, E n fait , l'intimé
rappelait ce ux qu'il avait fa it va loir en première in stance, Jaubert p ère,
disa it-il , avait eu l'intention de lui laisser toute sa fortune , les appelans
n'ont été institués que pour la portio n 'lue les lois ne permettraient pas au
fils de J'ecevo i,', Apl~ cette institution co nditionn elle, ils ont été chargés
de l'exécution des volontés du défunt, co mm e exécu teurs testamentaires ;
on en conclut que l'ins titution n'es t qu'un fid éicommis , à la reli gio n. duquel
ils ont manqué con tre leur promesse e t leur consci ence,
Les sieurs Barthelemy ont dema ndé la suppression des passages où
cette accusation se trouve imprimée, On a complé. di se nt-ils, sur le ge Ol'e
même des reproch es qu'on leur adresse, sur la diffi ulté cl'el) prouver
la fausseté, puisr[u'il s'ag it d'interpréter des faits an térieurs et l'intention
secrete de celui qui n'cxiste plus, M .. is lorsqu'il s'agi t dïi:n}Jutalions, il

( 37 5 )

ne suffit pas d'alléguer la possibilité d'un faÎt. puisque la possibilité dn
fi!it contraire ne peut ê tre con,testée' Il faut encore des preuves, et
toute imputation sans preu ve est un e calomnie, Quell e serai t autrement
la position d'un acc usé, si l'accusa teur n'avait qu'un mensonge à créer
comme bon lui semble, et dont il disposerait à volonté 1
Les appelans réunissent les faits qui prouvent la sincérité de l'institution, Ils ont constamm ent prodigué tous leurs services au tes tateur , qui
leur devait quelque reconnaissance; son fils n'a pu le contester,
A J'époqu e du tes tament , Jaubert père n'avait plus revu son fils depui~
l'enfance de ce dernier, E n l'instituant il le preférait sa ns doute, JOais
connaissant la loi qui réduisait ses droits, il a préféré les sieurs Barthelemy
à tous autres pOUl' tout ce que son fils ne pourrait recueillir,
S'ils ont éte nommés exécuteurs t es tamentair~s, c'es t que connaissant
toutes les a !l'ai l'es dn défunt, étant co nsig na taires pour son com pte de
marchandi ses importa ntes, ils pom'aien t seuls continuel' l'administration
de sa fortun e,
JI es t encore un e circon stan ce qui semble déc isi"e; on se rappelle que
les sieurs Barthelomy fi gurent dans le tes tament omm e léga taires, exécuteurs tes tame ntaires, et tuteurs de Jaubert fil s, Pal' ull codicill e postérieur
de plus d'un e ~nnc e , Jouhert père a nomm é un autre tuteur, Quel a eté
le motif de ce chan1)ement 1
Si l'institntion est (id éicol1lm i sa ire, ce tte nonvelle disposition pour la
tutelle es t un e. preul'e ci e défiance, Ma is alors le tes tate u,' ne se sera it-i l pas
empressé de chan1)er auss i la disposi tion p,'in cipale, ct de rem ett re en
des mains plus sûres le fid éicommis 1 C'es t ce qu'i l n'a po int fai t.
Si au contraire l'institution es t sin cère ct l'reli e, le testa teur a peusé
([u e ceux qui all rai ent des intérê ts " parta1)er avec le pupille, ne pouvaient
(~ Ire cha"gés des illterêls de ce demi er , 'e t ne pouvaient en même temps
al'o)r dcs droits il exerce" co ntre lui ct surv eiller eux qu'il avai t lui-même.
T ell e a été la pensee de J aubert père, lorsqu'il e nl eva i~ aux si eurs Barthelemy la tutell e qn'il leur avait d'abord donn ée, lors,!,,'il con fi ai t ce tte
t utelle 11 un autre, et laissa it cependant subsister l'inst itu lÏon à leur profit,
Dans ce tte ca use remarquable, le par([uet assembl é n'a pas été cI' un e opinion
unanime. Cependant M, Barlet , substitut de M, le proclll'c ur-général , remplissant les fonctio ns du minis tère public, et sou tenan ll'a\' is qui avait prénlu,
a considéré en fait, que J aubert père n'avait pu "0410i ,' adopter son fils
naturel ; que le mot adoptif inséré dans l'ac te dn 14 prairial an 9.
réswtat de l'erreur ou de l'ignorance, ne pouvait détruire le sens de

�( 576 )
l'acte dont s'agit: que l'intention manifestée dans le testament ne laissait
l&gt;lus aucune équivoque, puisque le père y réitérait une simple reconnaissance d'enfant naturel. En droit et par les motifs ci-dessus indiqués,
le ministère public estime que la loi transitoire n'a pas entend u légitimer
l'adoption des enfans naturels reco nnus, JI concl ut à la nullité de ladi te
adoption, à cc qlle les droits de l'intimé soient rédllits 11 la moitié de
la successioD, vu l'existence des fi'ères du défunt ; à ce que les appelans,
en qualité de légataires, soient inl'estis de l'aull'e moitié.

,

AR RET. Considérant en fait, que la déclaration de Jacques-Pancrace
Jaubert, du 14 prairial an 9, deva nt l'officier de l'é tat civil de Mariegalande, renferme Ulle adoption expresse de ses trois enfans naturels ,
puisque après a"oir déclaré que lesd its eufans ont nés de sa cohabitation
a'-ec Marie-Euphrosin e Manet, (ce qui opérerait la reconnaissance qu'il
cu é tait le père), il ajoute: qu'il entclld les recowwttrc pour ses en/ails
adoptifs.
Considérant en droit ) que par l'article l,e, de la loi du 25 germinal
an 1 l , il suffit pour la validité des adoptions faites avant la promulgation
du code civü qu'elles résultent d'un acte anthentique;
Qu'aucun e loi ne prohibait l'adoption de son fils naturel et que sa ns
examiner ce qu'il faudrait décid er de cette adoption sous le code civil,
il est certain que jusqu'à ce jour les auteurs et les arrêts ont été unanim es
pour faire jouir du bénéfice de l'adoption, les enfans naturels adoptés
avant ladite loi du 25 germinal an I l ;
Que dès lors Jean-Jacques Jaubert doit, aux termes du testament de
son père , avoir la totalité des biens qu'il a délaissés, le tes tateur n'en
ayant disposé d'uue partie en faveur des frCres Barthelemy, que dans
le cas que son fils Jean-Jacques Jauber t n'aurait pas été habile à en
recueillir la totalité;
•
Que par suite, lesdits frères Barthelemy, étrangers à ce lte succession,
sont non recevables a exciper de l'existence du frère et de la sœur
dudit Jean-Jacques Jaubert ; que d'ailleurs ils n'en justifient d'aucune
.,
mamere.
Considérant que Jean-Jacques Jaubert n'a point dans ses mémoir~
excédé les bornes d'une légitime défense et que si des vérités dures
ont été dites aux frères Barthelemy, elles naissaient de la cause ellemème et n'étaient par conséquent en aucune manière répréhensibles.
Considérant enfin ,!-ue les sieurs Barthelemy n'ont présenté aucun grief
pour

( 577 )
pour soutenir leur appel du jugement du I l septembre dernier , qui
n'avait statué que SUl' des moyens provisoires,
LA COUR met les appellations envers les jugemens des I I septembre
et 10 mars derniers au néant; ordo nne que ce dont est appel tiendra
e t sortira son plein et entier elTet, condamne les appelans aux amendes
et aux dépens.
Audien ce solennelle, Chambres réunies, le 8 juin 181g. - Conet.
M. Barlet, substi tut de M. le procureur-genéraL - Pl. MM. Chansaud
et Gibelin. - Avoués MM. Tassy et Leydet.

APPEL. - DÉLAI. - ORDRE. - VENTE VOLONTAIRE. - TRANSCIIIPTlON.POURSUITE EN EXPROPRIATION. - FRAIS. - PRIVILÉGE.

L 'article 763 elu code de procédure civile qui, en matière d'orel/'c, réduit
à dix jours les délais de l'appel, à dater de la signification du
jugement à avoué, est-il applicable seulement au cas où llIL ordre a
été oUllcrt, et non au cas où, SUI' vente volontaire, un simple jugement
a réglé la distribution du prix sans autres formalités j la partie
lésée jouit-eLLe dans ce dernier cas, des délais ordinaires d'appel'
R éso l. allîrm.
La saisie d'un immeuble poursuivie contre l'ancieu propriétaire après la
.'ellte pal' lui conselltie , mais avaltt la transcription de ladite jlente,
peut-elle, quoique nulle, donn er au créancier poursuivant quelque
privilége sw' le prix de l'immeuble pOW' le remboursement des frais
faits jusqu'à la transcription! Résol. affirm.
Le sie ur Arène, -

C. -

Le sieur Degaches .

Le 18 juillet 181 7, la dame veuve Dallvé a vendu au sieur Alldier
une maison située à Soliés-le-Pollt. Dans l'a cte passé à ce t eITet, elle
a indiqué plusieurs créanciers 11 l'acquereu r ; entre autTes le sieur Arène;
créancier d'une somme cie 6000 fI'. payables seulement après le décès de
la venderesse.
La vcnte dont s'agit n'est transcrite au bureau des hypothèques que
le 15 octobre suivant, c'est-à-dire) trois mois après la convention trans~
~aûYe de propriété,
Bhl&gt;,

�( 578 )
Dans l'intervalle, le sieur Degaches , autre créancier de la dame Dauvé ;
a fait saisir le même immeuble; il s'est livré à toutes l es procédures
voulues pour parvenir à l'expropriation; il s'est arrêté cependant lorsque
la ente lui a été connue, soit par l'elfet de la transcriplion seule, soit
par les nolifica tions que l'acquéreur a fait tenir à tous les créanciers en
conformite de l'arlicle ;1183 du code civil, aux fins de purger l'immeuble
vendu, SUI' ces notifica lions, aucun créancier n'a demandé à surenchérir :
il ne s'agit donc plus que de la dis tribu lion du prix fixé dans la vente.
Le sieur Degaches demande que préférablement à tous autres, il soit
payé de ses frai s de poursuite en expropriation; il prétend en second lieu ,
que le sieur Arène n'ayant droit qu'à une créance payable après le décès
de la venderesse sans intérêts jusqu'alors, le montant de ladite créance
doit demeurer entre les mains de l'acquéreur, et les intérêts doivent lui
être délivres à lui-même imputables sur sa créance jusq u'à parfait payement,
ou soit jusqu'à l'éch éance de la créa nce du sieur Arène. Pour obtenir ces
diverses adjudicalions , le sieur Degaches a cité l'a cquéreur et les créanciers
par-devant le tribunal civil de T oulon. Par jugement du 1 [ août ,81 8,
il obtient gain de cause sur les deux chefs, Appel de la part du sieur Arène.
Devant la Cour, le sieur D egaches invoque d'abord une fu, de nOI1recevoir; il soutient que l'appel est tardivement émis. Il es t à remarquer
que le jugement dont s'agit a étc siguifié seulement à l'avoué du sieur
Arène, et que ce dernier a formé son appel plus de six mois après la'
reddition du jugement, mais avant qu'aucune signification lui en eût été
faite.
Dans ces circonstan ces, l'in limé essaye d'é tablir qu e s'agiss an t de la
distribution du prix d'un immeuble vendu et co n s~q u emme nt d'un ordre
entre créa nciers, les délais de l'appel sOlll réduits à dix jours et courent
de la signification à a"oué, sans que pareille signifi ca lion à personne ou
à domicile soit nécessa ire. Il s,e fonde sur l'article 776 du code de procéd ure civile: si dan s l'espèce de la ca use il ne s'agit pas d'expropriation
forcée, mais biell de la distribution du prix sur venle volontaire , l'arLicle
cité rend applicables à ces sortes de ventes toutes les formalités et conditions imposées en malière d'expropriatio.1, En elTet, » en cas d'aliéna Lion
autre que celle pal' expropriation, dit l'article 775, l'ordre sera introduit
et réglé dans les formes vonlues par le présent Litre, » continue l'article
776- Or, quelles sont ces formes 1 L 'article ; 63, porle que l'appel ne sera
reçu s'il n'est interj été dans les dix jours de sa sign ificaLi.o n à avoué.
li n'y a donc aucun molif de dis Linguer , puisque la loi rlll1d les m~mes

( 579 )
règles applicables dans tous les cas, Dira-t-on qu'il n'y a pas eu d'ordre
dans l'espèce 1 Mais c'est qu'il ne pou vai t pas y en avoir, puisqu'il n'y
avait pas plus de trois créanciers inscrits sur l'imm euble, Quoi qu'ü en
soit, le jugement avait pour objet de régler le rang des créanciers entre
eux, et c'est pour ce cas en général que le législateur a voulu réduire
les délais de l'appel, parce qu'il es t du plus grand intérê t pour tous les
créanciers que les co ntes tation s sur la dis tribution du prix so ient le plus
promptement termin ées . ct il ne faut pas que par le ca price ou pour
les iutérêts d'un se ul, les droits de tous les antres se trouvent long-temps
arrêtés et suspendus.
Sur ce premier moye n de forme, l'appelant oppose 'lue les lois de rigueur
telles que celles relatives aux nullités et aux déchéances, doivent être
restreintes aux cas par ticuliers pour lesquels elles on t été spécialement
faites. Ainsi c'cst au titre qui a pour objet l'ordre entre créa nciers que
se trouyen t les disposilions rappelées par l'adversaire, ce n'es t donc que
l orsqu'il a ex is té un ordre avec les formalités voulues par la loi, que
les délais invoql.lés peuvent être applicables. Ce n'est qu'alors en effet,
que fins tance prend un caractère parti culier, pour lequel des exceptions
ont été détermin ées. Lorsque l'ordre est ouvert, les parties sont tellement
représentées pal' lent' avoue, que tout ce qui est fait en présence de ce
derni er, est cense fait en présence de la partie elle-même, Si l'appel du
jugement rendu S UI' cet ordre n'es t re cevable que dans les dix jours, si
la signification à l'avoué suRît pour faire courir ce bref délai , c'es t que
l'avoué a déjll tout le pouvoir, toutes les instru clions nécessa ires pour
éme ttre appel si l'intérêt de son client l'exige; c'est que déjà lors de la
confection de l'ordre , les créanc iers ont eu des délais plus qu e sullisans
pour communiquer et contredire respec tivement leurs titres ct leur droits.
Mais si auCun ordre n'a été ouvert, si les créanciers ont agi directement deva nt le tribunal pour en obtenir les adjudications qu'ils réclamaient,
il ne s'agit plus d'instance d'ordre, ni' d'exception ; il n'y a plus qu'une action
ordinaire, et les règLes gén érales reprennent leur empire.
Il faut donc qu'il existe un ordre pour que la disposi tion invoquée contre
l'appel puisse deveni,' applicable : c'e t ce que la Cour de cassa tion a
décidé par un arrêt du premier avril .8. G, rapporte par Sirey, tom. ,6,
part. [, pag, 4 , 3. Il suRît d'ailleurs pour S 'Cil cOIll'ai ncre, de lire la loi
elle- même, L'ar Licle 77G, dit;
L'oI'([,'c sera introduit et réglé dans les
formes prescrites par le présent lÎtTe, » Donc s'il n'y a pas d'ordre, les
Bbb ::&gt;.

�( 5~0 )
formes prescrites, c'est-à-dire, l'article 765 dans l'espèce ; ne pourra être
appliqué,
Vainement, dil-on, que puisque l'ordre ne pouvait avoir lieu qu'entre
plus de trois créanciers, la loi a voulu que le jugement qui décid e d"
sort des créances, remplace cet ordre; cette vérité reconnue ne pourra
faire conclure que lorsqu'il n'y a point d'ordre, les exceptions admises
l'our l'ordre doivent cependant être observées,
En dernière analyse, lorsque sur vente volonlaire il y a plus de trois
créancie.'s, l'ordre est réglé comme en expropriation forcée, et les dix jours
pOUl' l'appel courent de la signification à avoué, Mais s'il n'y a pas trois
créanciers, plus d'ordre, c' est-a-dire, action ordinaire, réglée comme toules
les aulres actions civiles et soumises quant à l'appel aux règles générales,
Au fond, il s'agi.t de savoir si un créa ncier peut réclamer sur le prix
de l'immeuble vendu, les frais d'une saisie com mencée après la venle
consentie par le débiteur , saisie faile dans l'ignorance de cette vente et
abandonnée depuis, lorsque la transcription a été faite et connue,
Pour obtenir la réformation du jugement li cet égard, le sieur Arène
examine la validité de la saisie qui a donn é lieu aux frais réclamés, Si
je prouve, dit-il, que votTe saisie est nulle, je prouve par cela seul que
non-seulement vous n'avez aucun privilége à raison des frais, mais encore
aucun droit quant à ce sur l'immeuble vendu, et cela par une raison bicn
simple, c'est que ce qui est nul ne peut avoir aucun effet,
Il est de prin cipe incontestable que le privilége accordé aux frais de
justice par l'article ;IIO I du code civil, n'est applicable (Iu'aux fra is fails
dans l'intérêt commun de tous les créanciers, Mais la saisie du sieur
D egaches, dont ce dernier a reconnu la nullité, en l'abandonnant pour
se ranger dans l'instance en pUl'gaLion introd uite pal' l'acquéreur, cette
saisie, disons-nous, ne saurait joui., du meme privilége, Elle ne pouvait
conduire légalement à l'expropriation de l'immeuble, c'est- à - dire, au
payement des créanciers inscrits ; elle n'était donc pas dans leur intérêt,
eUe ne pouvait leur êlre d'aucune utililé; dès lors eUe n'est pas comprise
dans la disposition de l'article :l101 précité,
Ici se présenle la question de savoir si l'on a pu valablement saisir su,'
un indi,'idu qui al'ait cessé d'être propriétaire, et si la transcripLion est
aujourd 'hui nécessaire pour donner à la vente tous ses effe ts vis - à vis
des tiers,
Pru' l'article 1583 du co(le civil , continue le sieur Arène en examinant

( 581 }
cette partie de la cause, la vente est parfaite, la propriété est defini.' tÎvement acquise de droit à l'acquéreur au moment du contrat, sans
aucune autre formalité, Dès lors l'acquéreur ne peut être dépossédé 1':11'
une saisie postérieure à la vente dirigée contre le vendeur qui a cessé
d'être propriélaire, Le créancier l.ypoth écaire ne peut exercer qu'une
action directe contre le tiers-acquéreur cn faisant saisir, s'il y a lieu ,.
con tre ce dernier,
Mai , oppose - t- on, com ment le créancier pourra - t - il avoir connaissance
de la vente, commen t saura-t-il contre qui il doit poursuivre ses droits,'
s'il n'existe aucun signe extérieur et public de la transmission de propriété! Que deviendra la publicité exigée par la loi dans toutes les
transactio ns qui peuvent intéresser les tiers 1 Ne faut-il pas décider, pour
maintenir toutes les garanties, que jusques à la transcription ' toutes les
poursuites conlre le précédent propriétaire sont valables !
Il en était ains i , répond le sicur Arène, sous la loi du I l brumaire
an 7, Elle exigeai t la transcription pour donner à la vente toute
sa validité, Mais le code civil a changé cette lég islation ; tout es t
parfait du mom ent de la vente et la transcription ne devient plus nécessaire que pOUl' arrêter les 1I0llYelles in criplions qni pourraient être
prises du chef du vendeur SUI' l'immeuble vendu, De nombreux arrêts
l'ont ain si dé idé, et nolammenl la Cour dc cassation , par deux décisions
l'apportées pal' Sirc)' , année . 8 '0, parti e .,", pag, 2G5, et année 18 •• ,
part, l.r c, pag, 25, a consacré en prin cipe qu e la l'ente , pour êlre parfaite
il. l'égard des tiers, n'avait pas 1 esoin de la transcription, ct que l'article
1583 du code civil avait formellement abrogé Ics dispositions contraires
de la loi du 11 brumaire an 7,
Si le sieur Degaches avait poursuivi l'expropriation commencre, l'ac-,
quéreur avait la voie de la revendica tion: An'et de la Cour de Poitiers
d" 18 ja" I'iel' , 8 ' 0; Sirey 18,0, parI. 2,', pag, 37'" - Cour de
Rouen, d" 28 juil/ct 1807' La saisie faite contre ' la venderesse ne
pouvait donc conduire à la vente de l'immeubl e dont s'agit, elle était
donc nnlle et sa ns effet ulile pour la masse des créanciers, ni pour le
})Ol1l'SuiVanl lui-m ême; eUe ne potlvait donc obtenir à ce lui-ci aucun
privilége poUl' le remboul'sement de ses frais,
Sur ces divers moye ns l'intimé oppose en dernier lieu, que si la vente
e t parfaile (lu moment (lu contrat, il n'en est pas moins vrai qu'elle est
ignorée JUSqU"l la transcription ; que dans ce lle ignorance il a fait ce que
toul aulre créancier aurait fuit a sa place; que les poursuites ont eu

�( 382 )
dn moins reflèt de faire conllalLre la vcnLe et l'a cquéreur contre qui Lous
les droits deva ien t s'exercer; qu'ellcs ont donc été faites dans l'intérêt de
tous, puisqu'en l'état du défaut de transcription, 011 n'aurait pu agir
autrement; qu'on ne saurait donc leur refuse,' le pri vil ége qu'il réclame.
C'est celte dernii:re considération qui a déterminé l'a"rêt sur la diffi culté
agitée.
Une derni ère qu es tion beaucoup plus déli cate s'.lleva it encore, relativement à l'exigibilité de la créance du sieur Arène, qui claus l'acte
constitutif n'était payable qu'à la mort de la débitrice sans intérêt
jusqu'alors. SUI' ce lte dernière partie de la cause, la Cour, après une
longue discussion , s'es t déclarée partagée d'opinion, e t ce 1Ja rta ge a
donné lieu à un second arrêt dont nous alluns rendre compte ,. la suite
de celui-ci.
ARR Ê T. - Considérant sur la fin de non-recevoir , q\le les délais de
l'appel portés pal' l'article 765 du code de procédure civile, en matière
d'ordre sur expropria tion forcée, ne so nt rendus applicables, en cas de
vente volont aire, que lorsclu'un ordre est ouvert sur la distribution du
prix ; ce qui résulte d'une manière form elle , de l'article 776 du même
code qll i ne permet auc un doute à cet éga rd ,
Qu e les excep tions de rigueur ne peuvent être étendues d'un cas à un
autTe, et que dans l'espèce il n'y a d'applicables que les règ les ordinaires
sur les appels.
Considéra nt au fond, que s'il es t vrai qu e sous nos lois actuelles la
transcription n'cs t plus nécessa ire pour comp léter le transport de la
propriété , s'il est vrai que la saisie d'un imm euble, faite contre le
d ébiteur après la vente de cet immeuble, es t nulle quant à Son effet
envers l'ac'luéreur, il est cependant de toute jus ti ce qu e le poursuivant
obtienne la ren trée de ses frais, puisque la vente Il'aya nt pas été rendue
publique par la transcription, la saisie et les poursuites ultérieures étaient
le seul moyen de faire connaltre la vente et d'assurer ainsi l'exercice des
droits de tous les créanciers; que dès lors on ne peut refuser aux frais
desclites poursuites , lc privilége accordé à ceux faits dans l'intérêt de tous ;
Et sur la troisième question relative à l' exigibililé, ou soit aux inlérêts
de la créance du sieur Arène, y ayant eu partage d'opinion.
LA COUR , sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par la
partie de Tassy, dont l'a démise et déboulée, met l'appellation au néant

( 383 )
en ce qui touche les frais de poursuite contre la veuve Dauvé sur l'immeuble dont il s'agit, ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira,
quant à ce chef, son plein et entier elIet; condamne l'appellant aux
dépens de celle qualité ; et en ce qui est du chef du jugement relatif à
l'exigibilité ou soit aux intérêts de la créan ce d'Arène, déclare être
partagée d'opinions et renvoit à l'audience de lundi, 'g du présent mois;
pour les parties plus amplement ouies, leur être définitivement dit droit 1
les dépens sur ce chef réservés.
Chambre civile, le 14 juillet 18'g. - Pl, MM. Tassy et Gibelin, ~
Avoués MM. Tassy et Leydet,

HYPOTHÈQUE.

-

PURGE.

-

PAYEMENT -

Cl\ ÉAN CE

NON

EXIGIBLE. -

I NTÉRÊT S.

Lors1Lle l'acqLlérenr d'II/! immeLlble veut payer les hypothèqLles qLli frapp ent
ledit immeuble, faut-il nécessairement acquitter sans distillction tOlites
les créances exigibles et non exigibles, qLland même ces clernières
aLlraient élé stipulées saliS intérêt jLlsq Ll'à l'échéance! R ésol. allirm.
Un créancier postérieur pent - il s'opposer au payement cie la créance
non exigible qui le pl'ùne , en demandant

pOUl'

ladite créance ) une

collocation pal' assiette ; peut -il ex iger que les intérêts soient payés à
SOIL 'profit pal' l'acql/éreur au préjudice tiLl créancier direct, et ce
jusqu'à l'époqlte fi xée pour l'exigibilité ! R ésol. négat.
Le sieur Arène, -

C. -

Le sieur D egaches.

Les faits de la ca use sont indiqués dans l'arrêt qui précède. Dans
l'espèce, ils se réduisent plus spécialement 11 ceux- ci : le sieur
Al'ène es t porteur d'un e créan ce de six mille fran s, exigible seulement
au décès de la ùame Dauvé débitrice ct sans intérêts jusqu'alors. Cette
cl'I)ance es t h)1l0 lh équée sur la maison vendue au sieur Audier, qui
veut payer et qui déclare, co nformément à la loi, qu'il est prêt à acquitter
indistin ctement toutes les créances. L e sieur D egaches , antre créancier
postérieur, a"gnant cie ce que J'exigibilité de la créance qui le prime, a
é té suspendue sans inlérêts, soutient que l'acquéreur doit être soumis
au payement desdits intérêts, sauf au,", créanciers à se régler entre eu", 1

�( 584. )
le clauses de leurs contrats; iL demande el oblient d~ tribunal
de Toulon, adjudication des illtér~ts qui courront SUl' la créance du sieur
Arène jusqu'à l'échéance de ladite créance, c'est-a-dire, jusqu'au décès
de la débilrice; lcsdits intérêts imputables sur cc qui lui est dO,
Le sieur Arène, lésé par celle décision l'a déférée il la Cour: il prétend
que la loi qui prononce l'exigibililé de toute créance ne permet aucune
distinction; crue les six mille francs qui lui sont dûs sont devenus exigibles
dès l'instant que l'acquél-eur a manifesté l'intention dc purger; qu'aucune
condition ne pouvait être ajoutée à la disposition claire et précise du
législateur, Le partage auquel la décision de la cause a donné lieu, nous
oblige de rappeler la discussion avec quelqu es détails,
Pour faire confirmer l'opinion d cs premi ers juges, le sieur Degaches
intimé, cherche à faire admettre un e di stinction dans la volonté du
l égislatcur, En elfet, dit-il, s'il prononce l'exigibilité, c'cs t contre l'acqu~rcur seulement et non au profit du créan cier dont Ics droits ne sont
pas encore exigiblcs, L'acquéreur doit payer la totali té de son prix, mais
les créanciers doivent se régler ensuite, et ne peuvent r eceYOIr que
lorsque l'exigibiLilé lcur est acquisc,
11 faut distinguer encore entre les créances avec intér~ ts et celles qui
sont non exigibles sans intérêts, rourquoi le créancier dont aucun droit
n 'es t ouvert et qui a consenti à n'e n avoir qu'a une époque déterminée,
primera-t-il celui dont les droits sont nés et pcuvent être actuellement
exercés! N'est-ce pas le contral qui fait la loi des parties ! Pourquoi donc
en détruire les clauses; pourquoi au préjudice dcs Liers payer un créancier
qui , d'après ce même contrat, n'a rien 11 récl ame r cncore! Il faut don c
reconnaltre que l'exigibilité est prononcée coutre l'acquéreur seulement ,
sauf aux créanciers à se régler,
Si l'expression de la loi pouvait s'opposer à cette interprétation, il
faudrait y revenir par la force de l'équité même : l'équité répugne à ce
qu'un créancier obtienne un avantage qui ne lui est pas encore dû , au
préjudice d'un créancier postérieur, il est vrai, mais dont les droits sont
ouverts,
Quel motif d'ailleurs d'accorder au créan ier le bénéfice de cetle
exigibilité 1 A-t-il quelqlle chose il. redouter pour la créance! On demande
qu'il soit colloqué par assiette, et la créance dcmcure hypo léquée sur le
même immeuble qu'elle affectait, Si l'acquére ur veut s'en libérer et payer
le capital, le sieur Dcgaches, creancicl' subséquent, olfre de recevoir,
f!n donnant en garanLÎe un immeuble plus que suffisant sur lequel l'hypothèque

~uivanl

( 585 )
pothèque sera transférée, Ou bien encore le sieur Arène recevra le capital;
Illais comme il n'a point droit aux intérêls, il supportera Lesdits intérêts
en faveur du créancier qui le suit, c'es t-a-dire, du sieur Degaches, dont
tous les droits peuvent ê tre excercés,
, Dans le système co ntraire, continue l'intime , 'Iuc dïncon,'éniens,
que cl'ahus peuvent naitre 1 e peut-il pas arriver qu'une crea nce soit
stipulée à terme et sans intérêt, soit parce que les intérêts anront été
r eçus d'avan ce, soit parce qu'ils seront englobés avec le principal! En
cet état, si l'immeuble hypothéqué est vendu, si l'acqnéreur veut purger
aVant l'échéa nce, faudra-t-iL que lc créancier jouisse et du apital et des
intél'êts qu'il a déjà louchés l Ne devrait-il pas être soumis à restituer
ce intérêts au moins pour tout le temps qui reste à courir jusqu'à
l'époque d'exigibilité ! Dans toute créa nce contractée ainsi sa ns intérê ts,
pourra-t-on garantir qu'une pareille stipulation n'aura pas eu Lieu l Dès
lors ne vaut-il pas mieux s'en tenir aux clauses même du contTat, et
d écider qu e si la crea nce devient exigillle, c'est contre l'acquéreur qui
doit la payer, mais qu e le créancier ayant, en contraclant, renoncé
aux intérêts, ces inl~rêts doivent profitcr aux créanciers qui le suivent
et qui son t en mesure de recevoir l
Pour repousser ces obje lions spécieuses, le défenseur du sieur Arène
r ech crch e d'abord clu cl est le but, qu els sont les efTets de la purgation
cl'hypo thèque, L'acquéreul' qui purge sa propriété, veut l'afTranchir des
dlarges qui pèsent sur elle: l'effet de la purgation est don c de séparer
les hypothèques de la propriété qui leur était affectée et de. les coneerlir
en !Ille simple actiol! SW ' le prix ,
On prévoit toutes les conséquences de ce principe qui sert de fondement
à la loi dont lcs clisposilions claires et précises, ne laissent aucun cloute
SUI' l'intentio n et la sagesse du législat eur,
En efTel, deux cas se présentent clans le cod e ci,'il : ou l'acquéreur
ne purge pas, ou il l'cul purger sa propriété, S'il ne purge pas, les
créa nciers n'ont dc droits ex igibles que suivant les clauses cle lcur contrat;
l'acquére ur jouil des mêmes tel'mes accordés au débitcur , art. :&gt; 167 clu
code civil, et la rai so n Cn es t simple: c'es t qu'il demeur soumis aux
mêmes charges; la co ndition dcs créa nciers n'cst point changée, ell e
s'améliore plutôt, puisqu'ils ,obtiennenl deux débileurs au li cu d'un seul
qu'ils avaicnt,
L'a ([u6rcur l'eut-il puq;er au contrail'c 1 D ~s cc moment plus ù'h)l'0thèque, simplc action sur lc prix; dès lors toule créance dcvicnt ex iGible,
c

�,.

( 586 )
puisque après la disll'il.mtion de ce prix, les créanciers perdent too.
leurs droits sur l'immeuble, ct pourraient ne co nserver qu'une aclion
illusoire SUI' leur déLileur, s'ils étaient obligés d'attendre l'échéance pour
réclamer leur payement. Pourquoi vouloir dislinguer en tre les créances
exigibles et celles qui ne le sont pas, tandis que la loi dit expressément,
article 2184, que l'a c']uél'elll' acqui llel'a sans di stinguer? La disposi tion
de ce t article Il 'a été dictée que dans l'inlérêt seul des créa nces lIon
exigibles; car elle étai t superflue pour les autres; elle n'a été faite
que pour interdire toute espèce de distin ction,
Il est à remartluer que sous la loi du 11 br umaire an 7 , l'acquérenr,
soit qu'il voulut, ou ne voulut pas purger, jouissa it des termes accordés
au débiteur, En changeant ('ette législaLion, le code n'aurait pas manqué
d'exprimer une exception quelco nque, s'i l eût vo ulu en admettre contre
le prin cipe généra l qu'il adoptait.
L 'i ntenLÎon du législaleur ne permet donc pas de supposer, comme
on le prétend, que l' ex igibilité es t prononcée seulement contre le débiteur ,
sauf aux créanciers à se rég ler, La lettre de la loi n'es t p as moin s
contraire à ce lte prétention, puisqu e l'articl e 2 184 porte : L'acquéreur
acquittera sur-le-champ, Acquitter, c'es t éteindre la delle, ce qui ne
l&gt;eut avoir lieu que pal' le payement fait au créan cier. D 'ailleurs l'ex igibilité est l'ouv erture du droit de percevoir la dette; et lorsque la
loi rend toute créance exi~ib
le, elle autorise le créa ncier à en recevoir le
b
.
montant, Or, si tout autre que le créancier direct pouvait profiter de
ce tte disposition, la créance continuerait d'exister, elle ne serait pas
acquittée, elle ne serait pas deve nue exigible, la loi serait donc violée.
l'lais, dit-on, s'il faut admettre que J'ex igibilité so it acquise au
créancier, il est des exceptions non écrites , il est vrai, qui cependant
naissent du droit commun et d e J' équité. La loi n'a pu vouloir que
la créance sLipulée salis intérêts jusqu'à une certai ne époque , pût, avan t
celle époque, devenir exigib le co mme les au tres ct vint prim er des
droils ouverts. Il faudra donc dis lin guer enlre les r~an ces non exigib les
avec inlérêts, que J'acquéreur pourra payer avant l'écheance sans in co nvénicnt, et les créan es non exigibles, sans intérêts, que l'a cquércul'
ne pourrait paye r qu'au préjudice des créa ncicrs pos terieurs , en donnant
au por lell r d'un e cI'ca nce pareille, un bénéfi ce qui lui était refu sé par
son conll,ll. Voila l'ohj ection clans toute sa force; qnelqu es réflexions
lont la rcpollsscr.
L'écl l\!ancc d'ull e obligation lion exigible dépend ou d'une condition

( 58 7 )
ou d' un tcrme, Quant aux obligations co nditi onnelles, nul doute ; parce
&lt;{ue la delle n'existan t que si la cond ition s'effectue,', il est, llossibl e
que ce lle condition n'ait pas lieu et que l~ delle n a~t , aussI aucun,e
existence. Dans ce cas, colloca tion par assletle, prol' lso lI'e ou condItionnelle. T elle est la seule distinc tion admise pal' la jurisp rudence;
voyez BaLlll1r, SU I' les ")'potlti:ques ; Merlin , répert, , v,o ordre cie
créanciers, §. 4,
Quant aux créa nces non exigibles ac'ec terme, cette dénominati on
s'applique bicn plus particulièreme nt aux créances sa ns intérê ts, qu'il
celles 'lui en produisent, Le capital prêté avec intérê ts, est exigiLle
chaque jour , dès l'inslant même où le prèt a li eu, au moyen des
intérêts qui le représenlent, Il n'y a don c de créa nce vérilablement non
exigible, que celle à raison de laquelle le débileur ne doit que dans
l'avenir, salIs être tenu de pa yer jusqu'à l'échéance, aucune partie de
la creance, au cun intérêt représentatif, L a loi qui ordonne de payer
toutes les créa nces suivant leur rang, sans distingu er celles qui ne sont
pas exigibles , s'applique donc aux créances non exigibles sans inl értits ,
plus particulièrement qu'à toute aulTe, parce qu'il n'y a véritablement
gue celte espèce de créance qui soit lion exigible, dans toute la rigueur
de l'expression.
Veut-on un e autorité grave dans la cause ? L a Cour royale de Paris
a décidé 'lue» dans le cas Ol! l'acquéreur veut purger, les juges ne
» peuven t se dispense l' d'ordonn er la colloca tion pure et simple de toutes
» les dettes hypolhécaires, tant de celles ex igibles CiuC de celles qui
» ne le sont pas ». Voyez Sirey , au snpplément, tom, G, part, 2,
pag, 276. Dans l'espèce de l'arrêt ci-dess us, il s'agissait d'une somme
de 50,000 fI', payables sans inlérêts après vingt années et qui même
n'al'aient été stipulés que comme res tilution de co ns ience. La COUI'
n'hésita pas à pronon ce r l'ex igibilité; l' arrê t fut sans re oms,
Les distinctions qu'on s'efforce de faire admellre, lie sont donc pas
fondées, La loi est générale; les auleur s'cxpliqu ent avec la rn~me
géné ralité, On peut co nsulter le procès-vcrbal de la discussion au conseil
d'état, le rapport de 1\'[. Greni el', sur le tilre des hypothèques, le
trailé de \VI. Batllllr; on y voit partout que le créanc ier reçoit le montalIt
de sa créance, au l'an g de son inscription d'hypothèque, sans distingUe&gt;
l'épo'1ue ni le. modilicaLiolls d'exigibililé.
1\'[,';s , d it-oll , le contrat doit avoir SOli ex': ution ; 011 ne peut cn
deuàlurel' les clauses, Cc lI'est pas moi , répond le créancier, qui touche
Ccc :1

�( 58 9 )

( 538 )
il mon contrat; il est dJtl'uit par le débiteur hü-même qui, pal' la vente,'
change la position de ses créanciers, Cil les exposaut à perdre leurs
hypothèques, en laissant il l'acquéreur la faculté de purger,. Par l'exercice
de cette fac ulté, ex tin ctio n d es hypo tllèqu es, plus de garantie pour l'avenir,
sûretés prom ises entièrement perdues; dans ce cas, la loi vient à mon
s eCOlll'S, ell e modifie mon titre, en prononçant l' ex igibilité; ce ne sont
plus les clauses dLI contrat, qui déterminent le sort de l'hypoth èque, c'est
la date senle de l'inscription , Nous n'en voulons pour preuve que ce qui
arri "e pour les rentes constituées, dont le capital est aliéné 11 perpé tuité
et cependant del'ient exigible, lors de la vente de l'im meuble affec té,
dès que l'acquéreur veut purger les hypothèques.

Vaineme nt ch erche-t-on à faire va loir des consid éra tions 'd'équité;
pour peu qu'on y r éfléchisse, elles sont toutes en favenr du créallcier.
porteur de l'obligation non exigible. Que lui propose·t-on à la place de
l'bypothi!que qu'il va perdre et qu'il avait stipulée? Une collocation pal'
assiette qui continuera d'affecter l'immeuble vendu. Mais l'acquére ur qui
veut purger, ne veut consel'l'er aucun e cl.arge. D 'ailleurs, s'il a le droit
de forcer les créa nciers à recevoir, les créa nciers ont con tre lui , le
droit de le forc er à paye r. On offre encore de transférer l'hypothèque
~Ul' un au tre immeuble, ou sur telle autre gara ntie don née pal' le
créa ncier postérieur qui profitera des fonds jnsqu'à l'époque d'ex igibilité.
]Hais ces si1retés offertes ne so nt point celles s tipulées dans le contrat
et il n'est pas possible de ch-a nger les s(\retés promises. En dernier
lieu on consent 11 ce que la créance nOn exigible soit payée, mais
à condition que le créancier ne sera que dépositaire jusqu'à l'échéa nce
et qu'il supportera les intérêts jusqu'alors, en faveur du créancier qui
l e suit; mais aucune loi ne convertit sa réance en empl'llnt so uvent
onéreux. Autant voudrait ne pas le payer et lui rcfuser le b énéfice
ù'exigibi lité que la loi lui assure.
T ous ces moyens indiqués pour imposer une con d iti on qui n'est pas
dans la loi , proul'ent &lt;ru'u ne ~o lloca ti o n pure et simpl e es t la voie la
pIns juste, la plus simple, la se ule admissit..le, celle qui peut seule
culin gal~ntir les droits du créancier.
COJl tre cette défense, l'intimé faisait valoir subs idiairement une fin de
non-reccvoir, résultant d'un arrêt précédemment rendu co ntre l'acquéreur.
Sans s'arrêter il ce moyen de forme, c'est sur les co nsidérations invoquées
par l'appelant, que la Cour a motivé sa décision ains i qu'il suit.

ARII.i~ T.

Considérant sur la fi11 de non-recevoi r , que par l'arrêt
du 19 av ril dernier, la Cour, sanS --entendre prejuger le mérite du
jugement dont est appel, a décla re l'acquéreur sans intérêt poul' l'attaquer ;
comme deva nt se con ten ter de tenir le prilC de son acquisi tion, à la
disposition des créanciers que la justice lui indique,
Considérant au fond que l'article 2184 dl1 code civil , pronon ce d'une
manière géncrale , sans indiqner dans ancun cas, un e distinction qu'il
est, par cela seu l , impossible d'adme llrt ;
Qne tous les au teurs, un anim es Sur celte disposition de la loi, consi-,
dèrent l'exigibilité comme un droit acquis au créancier, porteur de la
créance rendue exigible;
Que les clauses du co ntrat constitutif de l'obligation, ne peuvent êtTe
un obstacle a l' exercice actuel de ce droit, puisque la purgation ayant
l'effet de sépa rer de l'imm euble purgé, les llypothèques qui l'aŒectent
et de les converti r en simple action sur le p\'Ïx, il en .résulte que le
contrat est rési lié de fa it pal' l'an éantissement de la sftreté · promise,
et que dès lors, le créan ier Il e peut être contraint d'a uendre plus
long- temps l'acquiuement de sa crea nce qn e rien Ile peut plus lui ga rantir;
, Considérant que si la dette non ex igible doit êlre olTerte pal' l'acquéreur
qui veut purger et conséqu emmcnt peut être ex i gé~ par le creancier ..
aucun e loi ne soumet ce derni er " tenir compte aux créan ciers postérieurs,
des intérêts de ln sOlllme qu'il reçoit avant l'échéance, puisque J'exiGibilité n'ayan t d'autre effet que de fJire disparalLre le terme, personne
n'a le droit de le prolonger encore au mépris de la lQi;
Que lons les moye ns olferts par l'intimé , tels que collocation par
assiette, l'ypoth èq ue sur fonds soh'able et autres pareils, Ile tendraient
qu'a Jaire créer pour la ca use, une di position noul'elle que le législateur
n'a 3u tori,ée Ilulle part et qui l'ril'crait \\n créancior du bunéfice légalelll ent ass nré.
\
Considéra nt ellfin , que l'eq nité même, d'accord avec la loi, consacre
ces prin cipes; qu e les termes et autres a,va n'tages fayorab les au débiteur,
éta nt des onccss iolls presqlle toujo\ll's perso nn elles, il S6\'{üt 'cono'aire
b l'ùrdre et 11 lajusti e 'd'enl ever au débiteul' le bénéfi.ce des renbnciatious ac~o l'd ées par le créa ll ciel', pour l'adjnger à· un al1,tre créancier
postéri Ul' Cil droit, au li eu de les l'encire h celui seul qui pouv.ait
les relirer Cil perclant les cO llditions sous lesquelles il les al'ait consenfies.
LA COUI\, l'idant le partage déclaré par l'arrêt du 14 du présent

�( 59° )
mois, met l'appellation el ce donl est appel au néant, ~mendallt, déclare
que l'adjudication obtenue par Pierrc Degacl,c, relatil'ement aux intérêts
de la créancc d'A rène, es t rapportée ct dc nul effet; au moycn de
ce, ordonnc que l'a cquéreur sera tenu de payer dc suite, purement et
simplement audit Arène ct non i\ lout autre, so us peinc de payer deux
fo,is, la créa nce dc six mille fran s il llli dne, su ivan t "la date de son
inscriplion, en principa l et intér\ts, co mptal.lGs Ju ,jOUI' des notifica tions
faitcs aux fills de purger l'immeuble do nl s'agil, le tou t préférablement
à la créa nce du sieur D egachc; co nd amne J'inti,né aux depens, ordonne
la restitulion de ramende,
Chambre civi le, le ' g jnillet 18'g, J'l, Mi\I. Gibelin et Tassy. ,dpoltis l\'LU, Ley(Let et Tassy,
]\T'Ola. Cet an'~l rcm.lu opres partage p ~u'n it dC"Qir fi xel' la juri sprudence. Lors de
la disc u :.ion, nous n'avi o ns c ité que l'al'l'C: t d e 1.1 COU I' 1'0.) .. le de Parjs, Sirey,
supplément, to m~· 6, part. 2, pag. 276 . A celte :\ulQrité , il faut joindre encore cene
de la Cour de Li~gc qui, p~u' un arrêt du 18 avri l 1806, a d éc idé que )) l'acqu é l'eu,"
» qui veut plU'g~r ùo iL acqniucr sUI'- lc-ch&lt;imp lo utes Ics ù ellc$ b.rpoth c:! cui l'CS, tant ce Ues
:-&gt; exigibles quc c cll cs non cx is ihl es, ct cc , cn COl'C quc rc l.l ti "cm ent aux dettcs nOI1
~ u.igiblcs, il Y nit cu conVCIlLÎO II cOllll'ail"c entre Ic vc.nd e ul' 'ct l'ac quéreur » . Sire,): ,
tom. 6 , p art. 2 , pag, 160. L 'ôl lTêt de "la COUI' ro,)a le d'Aix co nfirme cc point de
l égisl..ttioll, d ~ .!orm a i5 inattaqu able.

COUR ROYALE. LOI

PREMIER ET DERl\' r ER IIE5S0R'I', DIFfAMAI\!, -

COl\SENTEMENT, -

ACTION A IIÉALISER,

Lorsque la décisiolL d',,,, i/)Stance en appel dc:~ant Ull e Cour royale,
dépelld du sort d ' lIl1 t1 demande /loltvelle, f ormée par Ult Liers appelé
en cause, les' ma{fislrats d'appel sonl·ils J'dfisammcllt investis l'fil'
le consentement des parties, pour prononcer en premier et dernier
ressort sur celle demande, sans la rcw'oyer préalablement (Ill premier
degré tic , juridiction! Réso1. Ilég,
Si , l'action que le tiers prétend avoi" ù exercer, ar"êle inévitablement
, le courS dit p~ocbs en il/uance, peul·on au bénéfice de: la loi d.i[amari ,
prescrire il ce tiel's un délai, dallS lequel il SC"" tenu de réaliser
lAdite action! Résol. affir,
Les 110irs Lieutaud. -

C, -

Les sieurs Aguado ct G uruzzelta,

Les questions ci-dessus, agitées dans Ulle affaire' commerciale, appar-

•

( 59' )
tiennent au droit puhlic ct sont, comme telles, d'un inlérêt généraL
Nous relaterons cn p eu de mots les circonstances qui les ont fai t naltre.
Le sieur Honoré Lieutaud, négociant à Marseille, était débi teur envers
la maison d'Espagne Aguado e t Guruzzetta, d'un e somme importante
de 105,072 fI', ,1. s, 9 d,
Joseph-Fran çois Lieu laud, neveu d'Honoré, négociant de Cadix, retiré
en France, avait laissé en Espagne des fonds et des marchandises,.
pour plus de 500,000 fI', Ainsi l'oncle avait des fonds à payer en Espagne
et le neveu en avait de plus considérables à retirer,
François Licutaud s'engage , à payer la deLLe de son oncle, snr
les fonds qu'il avait laissé; et par règlement de compte entre eux, il
fut crédi té du montant de ladite delle, Il fut réglé enfin, que si la creance
des sieurs Aguado et Guruzzetta était payée, l'oncle serait débiteur envers
le nel'CU, d'un e somme déterminée; que si au con traire, ladite creance
n'était pas acquittée, le ncveu serait débiteur envers son oncle, En cet
é tat, Honore ct Joseph·Fran ,ois Lieutaud sont décédés, Leurs h éritiers
respec tifs ont vo ulu procéder à' un règlement définitif de tout compte.
L'héritière de F ran çois Lieutaud a cité les hoir d'Honore en payement
du réliquat dc co mpte qu'elle prétemL lui être dû, Ces derniers excipcnt
contre elle prétention du defaut de payemcnt de ia créaD ce des siel1rs
Aguado et GuruzzelLa qu'il s dem andent d'appc le r cn cause, Sans s'arê ter
Il cette partie de leu,'s c onclu s ion~, le lribunal ci e co mm er e de Marseille,
liquidanl les cOll1ptes de l'oncle et d" ncveu, a déclaré J'on cle débiteur
du nevcu, d'un e sommc de 7868 fI', 5 0 c,
Ce jugem ent a été d '.féré a la Cour, L es I, oi,'s Honoré oot r enoUl'elé
leur demande relati,'e 11 J'appel en canSe des ieurs Aguado ct Guruzzella,
et par un arrl! t interlo utoire, la Cour a fait d roit à ces conclusions.
Pnisque la contestaLÏon agit ée derant la justice, dépendait du sort de la
crcall cc dont s'ag it, il etait inévitable de s'assurcl' légalcment si elle
:In ct é té payee ou si elle ex ista it en corc, On ne )Jou nit d'ailleurs,
(lueHe (['le fût la dé cision , dllnner des droits aux Licl's ou lem' préjudicier 1
sa ns les al'oir preaLablem ent appelés et entendus,
La maison Agua 10 et Guruzzella a cons titu é al'oué, cll e a soutenu
que la créan e, cause du liLigo, n'al'ail jamais été aC(luillée , qu'ils ont
e ncore, 11 ce t égard, tous leurs droits il excr CI' ; en conséquence, ils
fOl'ment la demande cie ce tle même créan (} contre lcs hoirs d'Honoré
Lieutaud leur dcbiteur, ct pour éviter un plus long circuit, sans
"ouloil' tentcl' les deux clegrcs de jnridiction, coltlIl\e il~ en auraicnt

�( 39 2 )
le droit, ils conse nlent d'êlre jugés définiLivement en premicr et dernier
ressort par la COut' royale invesLÎc d e l' ex~men dc l'affairc dont le sort
dépend de leur créancc; ils dcmandenl acte de Icn.' déclaration sur ce point,
Toulcs les aulres par Lies présenles au pro cès, onscn lcnt aussi à ce que
la Cou.' pronon cc de suile sur la demande desdits Aguado c t G uru zze lla ,
Aucune dis cus sion ne s'élève don c à ce t {'ga rd ; le fond du procès
s'inslruit pal' écri l an rapport de M. l e consei ll er Fabry: il semb le quant
à la forme qne la mal' he de l'a'Taire ne soufTrira poinl de difficnlté, aucune
parLie n'é levant de réclamation, C pendanl il s'agit d e savoir si la demande
d'Aguado el Guruz7,clla peut être direc lement porlée à la Cour avec
régularilé, et si les magistraLs d'appel sont suAisammelll in veslis par le
consenlement des parties pour pronollcer les preù1Ïers &gt;lll' unc ac Lion qui
n 'a pas cncore occupé la jus Lice.
Au prcmicr abord, on serait Lenlé de cl'oire que les deux degrés de
juridicLion élanl élablis dans le plus grand inlérêt des parties, elles
sont lib res d'y renoncer, et q ne si elles peuvent autoriser le juge de
premièrc insLancc 11 prononcer cn dernier l'es orl, lcur consentement suffit
encorc pour don ner au jugc d'appe l le droit de prononcer 11 la place du
premicr juge, D 'ailleurs s'il s'élevait une fin de non-recevo ir contre la
d emande d'Aguado et GuruzeLla, e lle élai t couverte par le silence de l eurs
adversaires et pal' les défenses au fond; c'est ce qui arrive Lous les jours
en matière de forme, la nullité même des acles de procédure s'efface
si elle n'est pas opposée. Un acte nul n'es l-il donc pas aux yeux de la
loi un acte qui n'a aucune existence 1 D ès lors si j'ai com mis, dans la
procédure en première inslance, qnelque nullilé q ui anéanLisse tout ce
qui s'est fait, et si celte omission en nulliLé est r éparée par le silence
ou le consentement de mon ad,'ersaire, n'est-ce pas la même chosc que
si la procédure clic-même n'avait pas existé; le même consen lemen t ne
doit-il pas la suppléer 1
Quelque spé icu'( 'lue puisse paraltre un argum ent pareil, il faut ne
pas perdre dc vuc la distin c tion que la ju,' isprudc nce élallit en Lre l es
nullilés ou les fins dc non-recevoi r ad mises dans l'inLér~l pril'é des parlies,
et celles prononcées dans l'intérèt publi c. Lcs premières so nt cOll\'crL S
llar le silence ou le conscntemcnt, parce qu c cha cun peut renoncer au
droit ouver~ en sa fal"cu,'. Lcs aulres ail onLrai,'c qu i sont d'ordre publi ,
quels que soient les intérêts 011 les défenses des par lies , deviennent irrépar.bles, Cl le magistrat d~il d'office les relel'er.
ous cilerolls sur ce
point la docll'ine de M, Perrin, au lrailé des nullités,
Ainsi

( 395 )'
'Ainsi par exemple, en portant votre actio n devan t l es premiers juges
et dans les formes ordinaires, vous pouvez r eno ncer
l'appel, parce que
le second degré de juridictio n , quoique de droit public, devient dans
chaque causc un bénéfice dont on peut user ou s'absten ir avec la même
liberté. Vous pouvez après le jugemen t ne pas tenlel' la l'oic de .l'appel;
vous pouvez donc vous l'inlerdire aya nt que le juge prononce.
Mais en est· il de même sur la mani"re dont votre actio n peut ê lre
i ntenlée 1 Êtcs·vous libre, parmi les tribunaux instiLués, de choisir celui
que bon vous semble? Pouvez-vous porter devant un tribunal de commerce
ce qu i appartiendraiL a un lribunal civil? Pouvez-vous inLerverLir les règles
de la compélence? No n , sa ns doute: si vo us rejelez les voies judiciaires,
la loi vous indique l'arhitrage et vous donnerez à vos juges tels pouvoirs
que bon vous semblera , Mais si vous suivez les formes étahlies, vous
devez les respecter d~ns leur entier. Lorsque la loi vous dit de porter
votre action à tel tril&gt;una l de première insLance, ce n'est pas une faculté
qn'cllc vous accorde, c'est un ordre impérieux qu'elle vous intime, et
vous ne pouvez judiciairement intenler votre action d'un e autre manière,
Il en serail autrement d'une demande in ciden le qui se lie au principal.
Mais s'agil - i l d'unc demande nouvelle, R\t-eLle formée entre les mêmes
p arties q.le le lilige pendant, les magislrats s'abstiendraient d'oRice d'y
pronon cer par cela seu l qu'e lle n'aurait pas été présentée aux premiers
juges; 1t p lus furLc raison, lorsque des Liers formenl une action principale
qui peul Înnuer, il est \'l'ai, . sur l'inslance en litige, mais qui en est
indépe ndan te.
Dans la cause, une circons tance exigeait plus impérieusement le renvoi;
la contes La tian inlhessa it des mineurs. Mais quoiqu'il en soit, il est
certain que les principes consacrés par la Cour, sont d'une appli ca tion
rigoureuse et générale. Nous pouvons citer il l'appui de celte décision ,
le tra ité des fias de /loa-rreel,o;r: dc M, Lemerle, pag. 16 et 40ï'
La qnesLion relaLive au Mlai prescril pOlir réaliser l'aclion, en VCl·tll
de la loi diffaf1tari, ne so ufTrait aucune difficulté. Voyez répertoire, \,,0

a

clijfallLari.

ARRÊT. - Considérant que dans la eanse entre les hé"iûers de JosephFrançois Lieutaud et CC LIX d'Honoré Lie.uLnud, il s'a~it de savoir si le
ne veu a liberé l'onclc de la creance qu'avaie nl sur llli Agnado e t Guruzzelta
négnc ians espagnols; - que ceux-ci se pré cntent devant la Cour pOUl' affirmer
qu'ils Il'ont pas ét~ paycs et marne pour demander condamnation contre
Ddd

�(394 )
les héritiers de Lieutaud oncle; mais que la Cour ne peut juger entre
Agnado et Guruzzelta et les héritiers d'Honoré Lieutaud une question
qui n'a été ni décidée, ni trailée en première instance ; que le consentement donné par les parties ne peut être un pouvoir suffisant, la loi ayant
bien autorisé les tribunaux de première instance à juger en pareil cas en
dernier ressort, mais 1amais les tribunaux d'appel à juger en premiel' et
dernier ressort. Ce serait blesser la lùérarchie judiciaire qui est toujours un
objet de droit public, et de l'inlérêt même de la justice, puisqu'elle a
ainsi plus de moyens de laisser développer les défens es respectives, li y
a d'ailleurs dans cette caulie d'ail tant plus d'impossibilité à statuer dans
cette forme, qu'on lrouve d'un cô lé des enfans mineurs intéressés, ce qui
nécessite toujours l'observation plus exacte des règles;
Qu'il est par conséquent indispensable de renvoyer Agnado et Guruzze tta
à se pourvoir par-devant le premier tribun al, et de surseoir en altendant
à statuer sur l'appel des héritiers d'Honoré Lielltaud.
Considérant qll'Agnado et Guruzze tta se prélendent créanciers d'Honoré
Lieutaud , ct arrêtent par-là le jugement de la canse entre les héritiers
de l'oncle et ceux du neveu. li est nécessa ire de leur appliquer les principes S UI' le bénéfice de la loi diffamari, en les obligant à réaliser leur
action dans un Lemps déterminé; qu'il es t juste aussi d'autoriser J'héritier
de J oseph-François Lieutaud, d'intervenir dans l'instan ce qui sera form ée
pour veiller à ses intérêls.
LA COUR renvoit Agnado et Guruzzelta li exercer leur action en payement
de ce qu'ils prétend ent leur être dû par H onoré Lieu laud par-devant qui
il appa rtient, ordonne qu'ils inten teron t leur ac tion dans le délai de deux
mois, autrement, dès maintenant comme pour lors, perpéluel silence leur
sera inlposé, autorise l'héritière de Joseph-Fran çois Li eutaud à intervenir
dans celte insta nce, si elle le jllge à propos, pour ladite illstan ce introduite et l'idée ou faute de ce faire, et les p3rties plus ampl ement ouies
sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille, leur être
définitivement dit droit, surseo it en conséquence jusque-la, à statuer
Sur led i t appel, tous dépens réservés.
ChanJbl'c civile, le 30 août , 8 19' - M, le co nseiller Fabry, rapp. M, de la Buulie, premier avocal-général. - Avoués MM, Bermond , Tassy
et J ourd;Jn,

(39 5 )
trouvons deux arrêts de la Cour de cassation rapportés par Sirey, année
18'9, part, I! e, pag. 55 et li05. La qu es tion es t ainsi analysée dam la
rubrique du premier : » Il peut être dérogé par la volonté des parties
» aux lois qui élablissen t les deux deg rés de juridiction. Ainsi une Cour
" d'appel' p eut, du co nselltement des parLies, slatuer SUI' leur con testa lion ,
» quoiqu' clle n'a it pas éLé portée deva nt le tribullal de première in sLance, »
n semblerait , d'a près les termes d'une décision ainsi pn!se nt ée, que
la Cour de cassation a prononcé d'ull e manière diamétralemen t opposée
à l'arrêt que nous venons de rapporter; mais en exam inant les circonstances de la ca use agitée deva nt elle, on y voit qu'un arrêt préparatoire,
rendu sur le co nse ntement de loules les parLÏes, avait ordonné la joncli on de
toules les demandes: En ce t état, » cons idérant, dilla Cour de cassa LÏ on ,
» que les demandeurs ne se sont pas pourvus conlre l'arrêt de jonction
» qui, d'a près le conse nleme nt des parties , avait fixé, d'une manière
» irrévocable, l' t tat du procès, etc.... que l'arrêt définitif n'ayant élé qu'une
» exécution dc l'arrê t de jonction, il en résulte que le moyen d'excès de
» pouv(lirs et cie violation des deux degrés de juridiction ne peut plus
» être opposé,.. . rejelte, ClC. »
Cet arrêt Il'élève clonc contre la demande en cassation, qu'une-6imple
fi Il de non - recevoir résu llant de l'exécuLion volontaire donnée à l'arrêt
de jonction, L oin de conlredire et cI'affaiblir la jurisprudence fixée par la
Cour royale c1 'Aix, il la corrobore au contraire, puisqu'il résulte implici temen t des dernières expressions ci-dessus, que la violation des deux
degrés de juridiction aurai t pu être opposée s'il n'y al'ait pas eu fi n de
non-recevoir.
L e second arrêt rapporlé par Sirey, même an née, pag, 505, part. ,,'.
vient confirm er ce tte opinion ; il décide que» la dema nde en garalltie,
» considérée dans ses rapports entre le gara nt et le garanti, est une action
l&gt; principale qui doit subir les deux degrés de juridiction, Ainsi une Cour
» royale, quoiqu e encore saisie de la contestation principale, peut d'office,
» déclarer non-recevable une demande en garantie, formee pour la l'rel&gt; mière foi s en cause d'appel. Code de. procéd ure civile, art. '7' et , 8 .. »
Ce dernier arrêt ne laisse plus aucun doutc, e t la question est définitivement résolue.

( Observation.) Sur la diffi culté résQlue par l'arrêt ci-dessus, nous

Ddd

2

�(39 6 )

.AUGMENT DE DOT. -

MARI. -

FEMME LIBRE.

QUITTANCE.

RECOMBLEMENT.

-

'u

La quittance concédée par le mari seul pour une somme reçue par lui il
titre d'augment de dot, peut-eUe obliger la femme libre qui est toujours
demeurèe étrangère à cette quittance; de sorte que les cohéritiers
de ladite femme puissent exiger qu'elle recomble dans la succession
de fauteur commun, la somme quittancée pal' son mari! Résol. négat.

La dame Cal, épouse Bertrand. -

C. -

(397 )
On leur oppose avec succès que la femme ne peut être tenue envers
ses cohéritiers, de la dot constituée, qu'autant qu'elle a été parûe dans
l'acte de cons titution. En recevant, en l'absel)ce et à lïns~u de son epouse,
une .somme à quelque titre (lue ce puisse être, le mari s'est constitué
seul débiteur; la femme ne peut courir les chances de sa solvabilité,
qlAl utan t qu 'eLle y consentirai t ou qu'elle s'y serait oLligée,
Pour preuve de l'acquiescement donnée par elle à la stipulation et 11:
•Ja quittance consenties par son mari, on allègue l'inscription d'hypoÙlèque
prise pour elle sur les biens de ce dernier.

Les hoirs Cat.

La question ci-dessus. née de J'ancienne législ ation sur l'association
conjugale, ne pourrait plus s'élever aujourd'hui, l'article 1543 du code
ciül ayant décidé que pendant le mariage, 011 ne pourrait plus rien
changer, ni ajo uter aux stipulations du contrat passé entre les époux
m'ant la célébration. Il en était autrement sous la loi romaine: D oles
constante nlalrimonio 11011 solum augentur, st:d elial1lfiunt. §. 5, t,·nslit. de
dO/latiollibus. On prenait toutes les préca uti ons possibles pour repousser
les fraudes et les abus que cette faculté pouvait faci lüer. Ainsi il fallait
qu'il constât d'ulle manière induLitable de la réalité des deniers ou des
objets rc\us en augment de dot. La seule confession du mari, sa reconnaissance lle suffisaient pas pour donner il la femme des droits dont tout
créancier pouvait arrêter l'exercice, si l'on n'a l'nit pas de preuve plus
authentique à lui opposer. Voyez M. Jnlien, é/ém . de j"risp., pag. ~g.
Puisque la femme ne pOUyait pas touj ours profiter des reconnuissances de
son mari, il était juste 'lue les quittanc es par lui seul co ncédées ne pussent
l'obliger elle-même. Si les unes poul'aien t ne lui portor aucuu aYantage,
les autres ne devaient aussi lui ca user .tllcun préjudice, ce qui était
nai surtout lorsque la femme était libre dans l'exercice de ses actions et
pouvait conséquemment être présenle à la rccep lioJl de l'a ugment de clot.
Dans l'espèce du présent arrêt, vainement les .cohéritiers de la femme
soutiennent-ils qu'elle est obligée à recombler l'augment dont s'agit; que
peu importe 'Iu'elle n'a it pas été partie dans la quittance, puisqu 'elle a
dû profiter des deniers reçus par le mari; que ce dernier, quant à la dot.
est seul administrateur et maltre, qu'il avait ùonc qualilé l'OUI' représentel'
son épouse, laquelle conserve vis-a-vis de lui tous ses droits pour la répé-:
·tition de toute la dot 'IIl'elie aura recomblée.

ARRÊT. - Considérant que Marie Cat est mariée avec Jean-Baptiste
Bertrand,
, sous une constitution parûculiè~e; que par l'acte du 8 dé-'
ce mbre '780, led it Bertrand a seul quiltancé les trois mille francs par
lui reçus de son beau-père, à titre d'~ugment de dot de son épouse;
Que la femme Rertrand n'a jamais a cep té , nl reconnu le payement
fait à son mari; qu'elle n'a jamais approuv" la quittance concédée par
~elui-ci ; qu'on nC 'lleut pas considérer co mme une prenl"c de l' !:ceptation
faite par la femme Bertrand dc la somme reçue el quittan cé~ par sou
mari, l'inscription d'hYPolhèque prise cn l'an 10, au nom de ladite
femm e Bertrand SUl' Ics biens de son mari, puisque un e inscl'i"ptiou
d'hypoth èq ue par a nature, peut êlre l'oul'fag~ d'une ticrce personne
e l ne peut dès jors serl'it' comme acte positif d'accep tion p ersonnelle .
Considerant que d'apr~s ces faits, Jean-Baptiste Bertrand. )1'a pu, par
llll acle qui était étranger à son épouse, obliger c lle-ci, libre clal!s
l'exercice dc ses actions, et qu'ainsi la fcmme Bcrtrand ne peut ' pas
-être lenuc de recombler dans la su cession de son père, une somme
qu'elle n'a pas reçue réellemenl, et q"i alors a élé indûment stipulée
dans r aC le CJui ell conslate le payement, ,GOmme un ~u6ment de dot.
Qnc le mari B e r~l', nd n'ayant pOMlt e,Ct droit et quatité ,pour recevoir
.c t c[u iUancer au nom de SOn épouse, SQst 1 obli3é seul par ce t ac te du
8 déccmbrc 107 80, et peut seul ~tre .' ~~pu , de ~'emhollr.ser la somme
qu'il a reçue c).e Cat père, suivant ,te di~" I;tÇ, et 11 1hoirie de çelui-ci.
III

•

&lt;-Ill

j

JI'

LA COUR mct l' appeliaLion et ce dont est appel au néant quant à ce,
émendant, débOUle r les intltll.6s de lat demande par eux formée entre
l'appela,nte en recomblement de la somme de trois mille francs et intérêts

�( 5g8 )
d'icelle, portue par l'acte du 8 .décerub,·e J780 dont il s'agil; ' "
Ja restituLion de ramende 1 dépens compensés.

ordonne

Chambre cil'ile, le ?r juin r8rg. - COrLc/. M. de la BOlllie, avocatgénéral. - PI. MM. Pasca lis et PelLicot. - A"oués MM, Roux et Pellicol',

CO CLUSIONS SUBSIDIAIRES, -

ApPEL. -

FIN DE NON-RECEVOI'R.

Après m'oir pris ert première instaN.ce des fill s subsidiair'es adjugées par
le jugement, est-ort non recevable à appeler de celte même décision,
pour faire admettre en appel les fins principales! R ésol. nég,

Le sieur Langlade. -

C, -

L e sieur Corréard.

Après avoir conclu subsid iairem ent à faire preuve d'un :fait contesté,
la par Lie admise h cette prellve, a "lUis appel dll jugemenl qui entérinait
cette partie de scs conclusions,
1
Contre cet appel, l'intimé a sOlllenu que des conclusions, même
subsidiaires, élaient loujours l'expression de la volon lé du plaideur; que
c'était de son consentement et sur sa demande que la preuve avait été
ordonnée, qu'il n'était donc plus possible de revenir il cet égard; qu'on
ne pouvait distinguer enlre les fins principales et subsidiaires, puisqu'en
p.renant les unes et les autres, la partie consenlait il ce qu'on redllislt
le litige aux secondes, si les premières ne lui étaient pas adjugées :
on pent dire, continuait l'inlimé, quc les fins subsidiaires sont la condiLion sous laquelle on renon ce aux fins principales; la condition accomplie
ne permet don c pas de revenir.
La Cour a rejeté cette d'istinction; et en effet, s'il est vrai que
les fins sllbsidiaires soient une renonCIation conditionnelle aux fins
principales, ce ne peut êlre qu'autant que ces dernières ne seraient pas
fondées; on pellt donc appeler après l'admission des unes, pour essayer
de démontrer encore le fondement et la justice des autres.
ARR.~T. - Altendu que rappelant n'ayant demandé que subsidiairement la preuve à laquelle il a été soumis, n'est pas no" recevable

( 399 )
à appeler du jugement qui l'ordonne, pour faire adopter les fins principales par lui prises au procès;
Mais allendu que cette preuve est nécessaire à l'éclaircissement du
point litigieux 1 et que si on jugeait en l'état, il faudrait faire droit à
la demande de l'intimé:
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges.

LA COUR, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par l'intimé,
dont elle l'a démis et débouté, met l'appellation au néant, ordonne que
ce dont est appel sortira son plein et entier effet.
Seconde Chambre, le 25 juin 181g, - Pl. MM, Tassy et Pascalis. - _
Af1oués. - MM, Tassy et EYl'iès,

APPEL, - EXPLOIT, - ERREUR
TRiBUNAL CONSULAIRE. -

PRÉNOM, - COMPÉTENCE,
ACTE CONSERVATOIRE,

DE

Un exploit d'appel est-il nul pour contenir url erreur sur l'un des
prénoms de l'appelant, lorsque (l'ailleurs pal' toutes les circonstances
et désignations dudit exploit, il a été .:mpossibLe de se méprendre
SUI' la personne de l'appelant! Résol. nég,
Devon/. un I.ribun al consulaire, une Simple requête aux fins de protester

de tous droits, peUl-elle être regardée comme acte introduct,! d'instance ou comme défense, de sorte qu'elle puisse emporter consentement
tacite d'être jugé malg ré les exceptions personnelles des parties sur
[incompétellce du dit tribunal! R.ésol. nég.

Le sieur Badetty, -

C, -

Le sieur Caveriviere,

Nous devons nous interdire, quant à présent, d'analyser les faits qui
ont donné Lieu il l'arrêt qllC nous rapportons: ces fails so~t encore l'objet
d'une ill stance pal'Liclllière ; ils reparaltrOllt sans doute sou~ les yeux de
la Cour, et nous aurOnS à les rappeler alors comme indispensables à
l'examen de queslions intéressa ntes,
Il suffit de savoir, pour l'intelligence du présent arrêt, que le sieur
Caveriviere, capitaine marin 1 et le sieur Badetty, négociant à Marseille.
ont passé dans ladite ville lm cOlltrat d'affrélement, Arrivé à Smirne.
dernier lieu de sa destination, le capitaine, par dei circonstallces inutilea

•

�1

( 400 -) 1
à dédhire; ct qui. doivent ètre appréciées dans une insta nce à part, s'est
trou\"!; dans , l'imp!&gt;ssibilité de r emplir l'objet pOUl' lequel son b~timent
a,-ait été nolisé, La' marchandise dOnt il réclame le eha'1;emen t lui est
refusée ; les frères Badctty , n égocians de Smirhe, autcllfS de ce refus,
déposent à la chancellerie du consulat une requête dans laquelle ils
protestent de tous les ilI'bits dll ' sic lr Badelly de Marseille. Le sieur
C~l\'eriviere croit ,'oir clans ce t acte une attaque co ntre son contrat d'a lJrétement; il se présente devant le consl11 pour en défen dre la validité,
pour en demand er l'entière exécutiOl l, L e magistra t de Smirne, devant
qui les procéd ures ne peuvent pas être aussi r éguli Lreme nt instruite que
aeyant les tribunaux françai , trouve dans la requête , dont s'~git et les
dema n~es du capitaine , un e instance SI\Ris3rnment l iée du onsentement
d es parties. Cependant, après le J épô t de leur r equê te, les frères
Bade tty de Smirne n'ont plus comparu, Nonobstant leur défaut, le consul
les condamne à exécuter le contrat d'affrétement, sauf au capitaine tous
ses droits, si les marcha ndises ne lui sont pas livrées,
Après cette décision le capitaine retoul'lle à Marse ill e sans aucun cllargement; il demande le payement de son nolis. L 'aITrctcur refnse pour
inexécution du contTat; on lui oppose la sentcnce rendue par le con sul ;
il en appelle e t , en demande la cassatiu n po nI' in co mpétence, excès de
pouvoir.
Sur la forme, l'intimé propose la null; té de l'explo it d'appel, parce
que l'appelant, au li eu d'y être désigné sous son véritable prénom de
Barthelemy, l'est sous ce lui de Michel. La loi, dit-on, exige dans
tout acte d'a journ eme nt, l'insertion des noms du demandeur ; donc un
faux nom doit en tralner nécessairement la IlIlllité; il ne doit pas être
possible d'employer des moyens suppléLifs, au li eu de ceux commandés
par la loi.
L a Cour a r epoussé ce lte interpré tatio n rigoureuse. Lorsqne l'identité
ne peut être douteuse , l'objet de la loi est rempli.
Au fond, il s'agit d'exa miner s'il existait, du consen tement des parties,
une instance quelconque deyant le consu lat,
:M. Bret, substitut, parlant la parole, a fait remarquer, dans l'intérê t
public, toute l'importance des lois qui règlent la compétence des ll'Îbunaux.
L es excès de pouyoir sont surtout les abus les plus dall gereux dans
la hiérarchie judiciaire. Intervertir l'ordre établi, violer les règles prescri tes , hors des cas d'exception qui permettent de les clwnger, c'est
vouloir tout confondre. Combien ne pourraient-ellcs pas devenir funestes
et

( 40 T )
et abusives, ces juridictions consulaires, exercées à de grandes distances,

loin de toute surveillance et de tout pouvoir repressif, si la rigueu~
des règles ne pouvait les atteindre. Chaque jour des négocians verraient
peser contre eux, des condamna tions obtenues à leur insçu, sans droit,
sans défense et quelquefois même sans retour. fi faut don c, pour la
sûreté publique, pour la garantie du com mer ce, porter une attention
scmpuleuse sur l'exécution des lois relatives à la compétence, objet de
forllle, il est vrai, mais d'intérêt majeur et général; il faut surtout retenir
les juridictions consul aires dans la sphère qni leur est circonscrite.
On soutient qu'une instance a été liée du consentement des parties ,
CJll'elles ont donc renoncé à opposer l'incompéteuce, à raison du domicile ,
exception personnelle qu'elles pouvaient abandonner. Mais en admettant
qn'une instance eût été véritablement liée, par qui l'aurait-elle été? Par
les frères Badetty de Smyrne, qu'on dit être les correspondans de
Badetty de Marseille. Il s'agirait de savoir encore si les premiers avaient
autorisa tion et qualilé. 11 n'es t pas douteux que pour toutes les opérations
commerciales, le négociant est snffisamment représenté par son correspondant; ce qui se fait avec l'un, est censé fait avec l'autre; la promptitude
des relations du commerce l'exige ainsi. Mais il ne peut en ê tre de
même pour intenter une action en justice; il faut alors un mandat exprés ,
, parce qne personn e ne plaide en France par procureur et qu'un e partie
n'es t véritablement prése nte devant la justice, qu'autant qu'elle a donné
pouvoir de s'y prése nter en so n nom. Ce pouvoir est - il justifié au
procès? D'aucune manière ; donc Iles correspond ans n'a vaient point qualité.
D 'aillems, ils n'ont fait que ce qu'ils pouvaient faire; ils se sont contentés de p"otester de tous les droits du sieur Badetty de Marseille,
Cet acte est purement conservatoire et le consul es t évidemment sorti
de ses altri butions, en croya nt y trouve" u.\ acte introductif d'instance
e t u.\ consentemen t au nom (le la partie d'être jugé par lni.
Les conclusions du ministère pnblic sont entièrement adoptees par
la Cour.

•

ARR~T, - Consiclérant LO qu'une erreur cie prénom ne peut ~ntraluer
la: nnllilé d'un acte d'ap pel , qu'a litant &lt;lue l'intimé a pu se méprendre,
SUI' la perso nne de r appela nt ; - que dans l' espèce, c'es t con tre Bar Ùlelemi
Badetty que le jugem ent de première instance a été rendu, comme
a(fréteui' du navire commandé pal' le capitaine Cavcriviere ; que lui
seul avait donc qu~lité pour émettre appel de ce jugement; - que sOn
Eee

,

�( 40::1 )
exploil d'appel contient d'ailleurs l'énonciation de son nom de famille,
de son domicile à Marseille, de sa profession de négociant, de sa
demeure et du numero de sa patente; - qu'il importe peu dès lors
que dans cet exploit, on ait substitué par erreur, le prénom de Michel
à celui de Barthelemi, puisque l'identité de la personne était suffisamment
établie par les autres indicalions,
Considérant ::1,0 que dans la charte-partie, les seules parties contractanles sont les sieurs Badetty d'une part et le capi taine Cave ri viere d'autre;
- qu'en droit il ne conste pas au procès que les frères BadeUy de
Smyrne eussent pouvoir et qualité, pour réclamer au nom de Barthelemi,
la nullité du contrat d'affrétem ent, devant le consul de Smyrne; qu'en fait, loin d'introduire cette action, ils ont formellement déclaré
dans la requête par eux déposée à la chancellerie, qu'ils n'avaient ni
la volonté, ni l'autorisation d'entrer dans des discussions judiciaires;
que leur seul but était de protester au nom de l'affréteur, contre le
capitaine, pour lui réserver tous ses droits, le cas écl.éant ;
Que de pareils actes purement conservatoires, ne peuvent être assimilés
"un exploit introductif d'instance, ni à des défenses judiciaires dans un
litige régulier; que dans cet état des choses, le tribunal du consulat
d e Smyrne n'était nullement investi par le consentement mutuel des
parties, de la contesta tion qui s'agitait entre elles; - que ce consentement réciproque 'aurait pu seul légitimer la j,uridiction de ce tribunal,
puisque l'objet de la contestation tenait à un titre qui avait été formé à
Marseille et entre des intéressés domiciliés à Marseille, ce qui rendait
la matière absolument étrangère par elle-même au consulat de Smyrne;
Que son jugement. devant être déclaré nul par le motif d'excès de
pouvoir , il est inuLiie d'examiner les autres moyens de nullité proposés
par rappelant, ni de statuer sur les exceptions fon cières.
Consi dérant enfin, qu'une instan ce en payement du nolis , es t maintenant
introduite par l'intimé, par-devant le tribunal de commerce de Marseille
et que c'est dans ladile instance, que l'appelant pourra faire valoir tOllS
ses droits e l excepLions, relativement audit payement du nolis, il Y a
lieu de lui rése rver son action à ce t égard.
LA C OUII, sans s'arrêter aùx fins de non-recevoir de la partie de
JOUl'dan , dont la démise et déboutée, fai sant droit aux fin s déclinat~ires
proposées par la partie de T assy, met J'appcUation et ce dont est appel
au néant; émendant, -déclal"e le jugement dont est appel nul et contraire

&lt;405 )
li la loi : ' comme tel l'annnlle, sanf à la partie de Tassy, d'agir alllSl
qu'elle avisera dans l'instance introduite par la partie de Jourdan ,
patrdevant le tl'ibunal de commerce de Marseille, concernant le payemcnt
du nolis dont s'agit ; ordonne la restitution de ramende, et&lt;, ...
Chambre des vacations, le .3 septembre . 81g, - COllcJ. M. Bret ,
subst. - Pl. MM, Tassy et Chambaud, - Avoués MM. Tassy et
Jourdan.
'COMPROMIS. -

JUGElItENT

ET A LA CASSA'fION. -

ARBITRAL,

OPPOS!&lt;rIOll'.

RENONOIA'l'ION

A

L 'APPE L

FIN DE 'NON-lIECEVOUl.

Lorsque dans Ull compromis, lu arbitres ont été soumis à prolloncer
oonfol'mément 'lUX .lGis et aux titre.s, la prétendue violatioll de celle
clause dOlme-r-elte ouverture à l'oppositioll enver.s 2e jugement arbitral,
lorsque les parties ont d'ailleurs renoncé danû le compromis, à
l'appel et à la cassatioll! Résol. né{;. (.Article 1028 du code de
procédure civile.)

Le sieur Guillabert. -

C, -

Le sieur Guillabert,
•

Pour terminel' amiable men t des discussions de famille, les sienrs
Guillabert ont passé un compromis, dans lequel ils nomment trois
arbitres , amiables compositell1's, Immédiatement à la suite de leur
désignation, ils leur donnent pouvoir de régler les droits en litige, le
t out cOJlform ément aux lois et au X' titres.
L e jugement arbitral est rendu ; ordonnance d'exequatur est délivrée ;
·le sieur Guil/obert alné y forme opposition et la fond e SUI' ce que
les arbitres ont juge hors des termes dn compromis. Le tribnnal de
Draguignan déclarc l'opposition non-recevable.
Sur l'appe l , l' opposant cher h e à écarter toute fin de non-recevoir.
L es . arLitres, dit-il, onf élé nommes amiables compositeurs , il est vrai ;
mais la clause suivan te restreint ce pouvoir, ils sont obligés de base'r
leur décision sur les lois ct les litres: posteriora deJ'ogaJlt prioJ'ibus.
.Ainsi les lois et les titre s sont l'essence du compromis ; ce que les
arbitres statueronl contre les lois et les titres, sera hors des termes
dudit compromis et frappé de nullité, comme contenant un excès de
;pouvoir, Il est indifférent que les parties aient ensuite renoncé 11 l'appel

Eec ;)

�( 404 )
et au poun'oi en cassation. Ce pacte ne dénature pas le devoir déj&amp; imposé
aux arbitres. Ils n'ont point ignoré la volonté des parties et le cercle
de leur commission; en s'en écartant. c'est-à-dire. en ne fondant pas
leur décision SUI' les Lois et Les litres. ils ont rendu un jugement qui
n'est d'aucune valenr. Le texte de cette nullité est dans la loi romaine;
If. de recept. 'lui arbitr. recept. Non 'luod Libel stalllere arbiter poterit •
nisi 'luatenus compromissulll est. L'article 10:18 du code de procédure.
ne met aucune différence entre le jugement arbitra l . rt'ndu salis Compromis 011 hors des termes du coml?romis. Dans l'une ou J'autre hypothèse.
le jugement est nul et il n'est pas nécessaire de J'attaquer par appel
ou par requête civile. La loi ouvre une voie plus simple. c'est la
déclaration de nullité. par le moyen de l'opposition à l'ordonnance
d'exécution. ,) Les arbitres. dit l'orateur du tribunat, reçoivent des
» parties qui les choisissent. un véritable mandat; ils doivent en observer
» les termes avec scrupule. S'ils les excèdent. ce n'est plus comme
» arbitres qu'ils agissent, c'est en usurpateurs. L'acte qu 'ils qualifient
" jugement . est une entreprise téméraire sur l'ordre des juridictions.
» une violation manifeste du contrat formé entre eux et les parties ».
Ce principe est adopté par la jurisprudence: arrêt de la Cour de
G ênes. Sirey 18l!. part. 2. pag. 209. Arrêt de la Cour de
cassation. Sirey 181 7 . part. 1. pag. 50!. Par un dernier arr~t du 6
avril /8,B, la même Cour de cassa Lion a rejeté un pourvoi. " Attendu
» que Lambert et S.'-Denis n'ont pas soumis la liquidation de ] ClT('
" société à des arbitres forcés ; que soit en admett ant dans leur com~, promis. des personnes étrangères à leur société. soit en donnant aux
» arbitres nommés dans le compromis, le pouvoir de juger hors des termes
~, de la loi et comme amiable compositeurs, sans appel ni recours en
" cassation, ils ont illstitué des arbitres volontaires; qu'ainsi la Cour
" royale à ' dû recevoir, ainsi qu'elle l'a fait. l'opposiLion form ée à
" l'ordonnan ce d'exécution du j ugem ent arb itral rendu par ces arbitres ».
Sirey 18/8, part. 1. pag. :126.
il est donc certain, co ntinu e l'appelant. en jUl"Îsprudence et d'apl"Cls
le texte formel du code de procédme. que toutes les fois qu'il y a
llUllité dans un aete qualifié jugement arbitral , il y a li eu à l'action
en nullité; Cjue cette action est ouverte nonohstant la qualité d'amiables
compositeurs, conservee aux arbitres et nonobstant la renonciation li
l'appel ; que cette action n'esb pas exercée par appel ni par cassa tion .
mais exclusil'ement dans la forme tracée par l'article 10::&gt;.8. c'est-à-dire.

( 405 )
llar opposition à l'ordonnance d'el:ecution; que cette action est encore
plus légitime em'el'S un jugement qui a violé les lois et faussement
appliqué les litres, lorsque les arbib'es n'ont reçu leur pouvoir que
sous la co ndition impérative de juger le tout cOllformément aux lois
et aux titres.
La renonciation à l'appel ou à la cassa tion ne constitue pas une
fin de non-recevoir. E lle ne prive pas de la faculté du pourvoi en
opposition et de requ érir la nullité du jugement. Cette clause de renoncia tion stipulée dans le compromis, n'est pas un obstacle légal à la
voie de l'opposition, parce qu'en nommant des arbitres et en souscrivant
le compromis, les contractans ont eu l'intention de pa.rvenir à un jugement
régulier. Dans cet etat, il n'est pas possible de leur supposer la volonté
de s'obliger à considérer comme Ull jugement. un acte qui n'en a pas
les caractères et qui est infec té de nullité.
Il est bien évident que si le jugement arbitral n'est pas conforme
aux lois et aux titres, il est contraire au compromis et à la volonté
des comprometlans . En conséquence, il est frappé d'une nullité absolue.
La voie de l'opposition leur est présentée léga lement, parce qu'il est
impossible d'adllle tlre qu'il aient eu la volon té de s'obliger a recevoir
jugement, autrement qu'avec le mode cOIlI'en tionnel , calqué sur les lois
et les Litres et consigné dans le compromis.
L 'appelant es t dans celle bypothese. U est donc receyable 11 forme~
oppos ition " l'ord onn ance d'exécution et à requérir l'anlluUation de la
décision arbitrale.

•
ARRE'\'.
- Attendu que par un premier compromjs prorogé par un
secoml, les frères Guillabert ont soumis leurs différeQs à la déc ision
d'arbitres volontaires, al'ec la clause sa lls appel, ni poun'oi en cassation;
/ Attendu que celte renon ciation permise ct favorable leur interdit tout
recours envers La décision arbitrale ;
Que le code de procédure qui, après s'être occupé de l'app~l des
jugemens arbi traux. dal)S les nrlÎQles 1011.5, 102t f et 102 !l, et de la requhe
civile clans le$ arti les 1O~6 ,et /0!.!7 , :ofl're clans l'artl,cle l q2,8 un troisième
moyen d'attaque envers ces jugemells, n' a fait que remplacer . à l'égard
des arbitres volontaires, le recours à la Cour de c~ssaLion qu'elle a absq)umeot intel·ait ; et de même qU'OI) ne pourrait p~s attaquer en cassation
un jugement auquel on aurait acquiescé , de même on ne peut pas attaquer
par la l'oie de l'0ppos' tiOIl à l' ordOllllallCe !l'(;'x~'lllalll" qui n'est que

�( 406

)
le remplacement de la "oie de cassation , le jugement dont on s'est
interdit d'a\'ance d'appeler et de demander la cassation;
Que puisque de leur natnre les jugemens al'bitraux ne sont pas exposés
à la cassation, la renonciation à la cassa tion , exprimée clans le compromis, ne peut s'en tendre que de ce tte cassa tion &lt;Jui est la suite de
l'0I1pôsition a l'ordonnance d'e:vécution permise pur l'arti le 1028.
Attendu d'ailleurs que cet article ne dispose que pour le cas qUI
constitue dans ceUé matière le droit commun, c'est-a-dire, Ilo&gt;!r le cas
d'un jugement appellable; qu'il serait contradictoire cle l'appliquer au cas
d 'exceptiorl d'un jugement i'llappellable d'après la voloulé des parties,
puisque ce selait fraudeL' cette inapp'CIlabiiité, ([U e d'admellre qu'on peut
faire ailn ulel' 1L la faveur de la tournure d'un opposition à l'ordonnan ce
d'exequatur et par motif d'injustice, un jugement contre lequel on s'es t
interdit d'en opposer le grief;
Que tous les cas énoncés dans l'article 1028, comme pouvant autoriser
l'opposition , tend ent à faire décider qu'il n'y a pas de jugement arbitral ;
- que dès lors, il n'est pas permis de supposer qu'en comprenant
dans leur nombre, celui on le jugement a été rendu hou des termes
dll comprom is, la loi ait entendu y admetll'e le grief d'inj'ustice ; que puisque suivant l'article 1019, les arbitres doivent décider d'après
les règles du droit, quand ils n'en ont pas été dispensés par le compromis ; si sous prétex te qu'ils se sont éca rtés de ces règles, on
pouvait faire annuler leur jugement, la l'enon ciation à l'appel que l'article
10 re déclare valable, serait sa ns effet, ca r toute inju sti ce é tant '-'ne
violation des règles du droit, il n'y a pas de grief d'injusti ce qui ne
'pût être présen té comme violation du comprom is, excès de pouvoir,
etc" etc" et amener l'annllllation du j ugemen t, résulta t qni, pour les
parties, serait - le même que celui d' un appel et ne r endrait pas mOInS
illusoiL'e la t'eIionciation à l'appel et 11 la cassa tion ;
Qu'autant il es t jus te de ne pas s'arrêter 1r cette renonciation , qu and
il est 'évident qu'il n'y a pas de d.écision aL'bitrale ou par défa u~ de
compromis ou paL' SOli expil'ation ou par l' ex tension arbitraire que les
arbitres lui ont donnée, ou par le défaut de concou rs de tous les arbitres
nommés, ou par leur pronollcÏQtiolL sur chose non dema nd ée; autant il
est jus te et ·nécessaire de déférer à celle renonoiation il rappel ct
à la cassation , quand le grief ILe tombe qu'en mal jugé, erreur ou
..
.
,
ln) Î1stLce ;
, Que tel est le caractère des griefs proposés par la partie de Rome,

( 40 7

)
comme moyens de nullité: elle les dérive tous de la prétendue opposition
entre la décision arbitrale, et ce qu'elle app~lIe les lois et les titres que
les arbi tres deva ient prendre pour règle,
Mais il faut examiner si la qualité d'amiables compositcw's que les
parties leur ont donn é a été tellement aEoiblie par celte autre clause dll
compromis, le tout conformément aux lois et aux titres, qu'clle leur
fit perdre entièrement la latitude que la loi donne aux am iables compositeurs, Il est au moins certain que pour apprécier le grief, il faut entrer
dans le mérite 'Uu fond, approfondir toutes les questions décidées par
les arbitres et juger leur justice; ce qui est incon ciliable avec la renoncia tion à l' appel. Si le vice clu jugement était extérieur , il faudrait le
juger, parce qlL'ava nt d'cn ordonner l'exécution, il faut voir s'il y a lin
jugement, ou s'il n'yen a pas;
Mais s'agissant d'un vice intérieur et cach é, d'un vice qu'on ne dédnit
que de l'injustice de ses dispositions, et qu'on ne peut découvrir qu'en
jugeant les qu es tions fon cières, il n'es t pas possible cle l'admettre, parce
que l'injustice ne meuerait qu'à la réformation ou à la 'cassa tion, et qu'on
~' est interdit l'une et l'autre voie .......
LA COUR ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira son pItin
e t entier effe t , etc, ( Nous supprimons ici la partie de l'arrêt relative à
un appel incid ent qui ne présentait aucune difficulté intéressa nte, )
Seconde Chambrc, le 23 juillet 18 rg, - R app, M, le cons, Mougins-deRdquefort. - Avoués MM, Benoit et Roux,

,

�( 408 )
DÉFAUT, -

OPPOSITION. - DÉLAI. ~ ACTE EXECUTOIRE. R EVENDICATION. - CO~IPÉ'fENCE, - DO~IlCILE.

( 40 9

SAISIE. -

La déclaration par laquelle Ill.. séquestre signtfie èt la partie défaiLLante.
qu'en "ertu du jugemCllt de défaut il se cOllsidère COlllllte déchargé de
la séquestration, doit-elle iJtr'e admise comme acte exécutoire, et
suffit-elle pOUl' rendre non recevable l'opposition et l'appel! Résol.
n éga t, , ( Art. 159 du code de procédure civile. )
Celui qui se prétend propriétaire d'o bjets saisis, peut - il les réëlame,'
cleo'ant le tribunal de son domicile, et clu liell de la saisie! Résol.
affirm. ( Art. 4:&gt;0 et 608 du code de procédure civile. )
Quoique le code de procédure civile ne fixe pas le délai dalls lequel
la demallde en validité cl une saisie - revendication Sera pOl'tée [levant
la justice, ne faut-il pas appliquer les délais déterminés poUl' la saisiearrt!t ou opposition? R ésol. affirm, ( Art. 563 , 564 ct 831 du même
cocle. )
Les sieurs R ey. -

C: -

L es sieurs Bouisson et Comp.·.

En fait les sieurs R ey, comm issionnaires à Marseille, ont reçu des
eaux-de-vie po u~ compte de la maison Baret , Hospitalier et compagnie
tombée en faillite; ils ont fait des al'ances SUI' lesdites marchandises , ils
out conséquemment Wl pril'ilège à exercer sur le prix.
L es sie urs Bouissoll instruits de la faiJlite, font saisir-revendiquer et
séquestre)' entre les mains des sieurs R ey, les ea ux-de-vie qu'ils avaient
expéd iées: ces derniers leur opposent leur pri vi lége de com missionn aires,
ils demandent au tribun al de commerce de Marseille d'ê tre déchargés de
la séques tration , et que le pri x desdites ea ux-de-vie leur soit ad jugé en
payemen t de ce qui leur es t dû.
Un jugement de défaut e nté~ine leurs conclusions; dan s l'exploit de
signifi ation dudit jugement , ils déclarent ail sieurs Bouisson qu'en exécution ils se regardent comme déchargés de la séquestration.
S'agissant d'une décisio n commerciale, les défai llans ont à choi sir de
l'opposition ou de rappel ; il s prenu ent ce dernier moyen et attaquent
le jugement par-devant la Cour.
Contre leu,' appe l on élève une fin de non-recevoir , résultant suivant
les i'ltimés, de l'exécution du jugement. Lesdits intim és prétendent que
la

)fa déclaration qu'ils ont signifiée était le seul acte exécutoire qu'ils
avaient à tenir dans leur position. On leur répond qu'ils pouvaient
poursuivre pour le remboursement des frais , que la loi ne se contente
pas d'un ac te passif, mais exige un acte d'exécution active et qui tombe
sous les sens.
Ce moyen de forme écarté , les sieurs Bouisson discutent le mérite du
jugement. Ils soutiennent que l'action des sieurs R ey n'a pas été régulièrement portée devant le tribunal de Marseille; que lesdits sieurs Rey
étant dema'ldeurs en adjudication du prix dks marchandises, devaient
s'adresser au domicile de la maison Baret-Hospitalier , li eu de l'ouverture
de la faillit e, et où toute demande contre les faillis devait êlre portée:
que c'es t là d'a illeurs qu e l'a ction principale des sieurs Bouisson eux-m~mes
doit être jugée ; il es t iné vitable que celle des sieurs Rey suive le
même sor t.
Contre ces moyens, il es t observer qu'aucune instan ce n'existe entre
les in limés et la maison faillie. L es commissionnaires privilégiés sur le prix
des marchandises qui sont entre leurs main s, n'ont rien autre à faire qu'à
opposer leur privilége à quiconque veut exercer des droits sur les mêmes
marchandises. Ils n'ont donc pas besoin de s'adresser au domicile des
faillis. D 'a ill eurs n'usant que d'un moyen d'exception, ils sont défendeurs
dans Ja ca use et peuvent en conséquence, comme J'article 420 du code de
procédure le permet, faire prononcer pal' Je juge de leur domicile, C'est
comm e propriétaires qu'ils ont récla mé le prix des eaux-de-vie, , et l'article
608 du même code, soumet encore leur ac tion au tribunal du lieu où la sa isie
a été faite, et non à celui du lieu Oll la yalidité de la sais ie devai t être jugée.
Enfin , sous un nouveau rapport , le séques tre a dû nécessai remen t demander sa décharge au juge du lieu de la sa isie par qui il ava it été
commis, Celle demand e a dû être form ée dès que les poursuites n'o nt pas
été co ntinuées dans les délais fixés, dès que la saisie est deyenu e nulle
par l' expiration des dits délais , Vainement les appelons opposent-ils que
la loi n'indique aucun délai pour la demande en validilé SUI' sa isie-revendication. Il es t évident que le législateur s'en es t référé 1t ce qu'il avait
précédemment statué pour la sais ie-arrêt ou oppositi on.

a

ARRÊT. - Au endu que l'oppos ition est recevable ell vers un jugement
de défaut jusqu'à son exécution; - qu'un jugement Il'est r (puté exécuté
que lorsq u'il y a quelque ac te duquel il résulte nécessairement que l'exéculion a été connue de la partie défijillante, :::' Que dans l'espèce, au lien

Frf

�( il 10

)

de trouver des acles exécutifs de la nalure de ceux exigés par le 'code ;
on Il e trouve qu'une déclaration faite dans l'exploit d e signification du
jugement portant qu'cn exécution d'icelui, les frères R ey se regard ent
comme déchargés de la séquestration ; déclaration fondée sans doute, mais
insuffisante pour r emplir le n EU de la loi, - Que le jugement n'é tant
pas encore exécuté , on ne peut dire ni que l'opposition on appel n'cn
soient point recevable, ni que le jugement ait p assé cn forcé de chose
jugée, et ail été tacitement acquiescé,
Attendu qu'e n matière commerciale, la compétence se règle indifféremment par le domicile du défendeur, par le lieu où la promcsse a
été faite e t la marchandise livrée, et par celui où le payement doit être
effectué;
Que le commissio nnaire qui a fait des avances snr des marchandises
à lui consignées ou dont il a les connaisscmens ou lettres de voitnre ,
peut par conséquent réclamer son privilége du juge de son domicile et
s'opposer à tous ceux qai veulenl le prive r de son gage,
~tte ndu encore que tout particulier qni se pl'étend propriétaire des
obJets saisis On de partie d'iceux, peut les rcvendiquer de l'autori té du tribunal du lieu de la saisie; que les frères Rey se l)rétendOl nt propriétaires
du prix des eaux-de-vie saisi dans leurs mains, ont par conséquent pu
s'adresser au tribun al de Marseille pour êtr'e autorisés il en disposer, Que d'ailleurs ils ne sont pas demandeurs dans la cause, que Bouisson et
compagnie revenruqllant des marchandis es dont les frères Rey sont nantis ,
sont les vrais dem andeurs comme exerçant une action à laquelle ceux-ci
opposent leur privilége par exception,
Attendu que toute saisie-revendication doit ê tre suivie d'une demand e
en validité, ryue le délai dans lequel celle demand e doit être form ée
n'a pas été fixé par l'article 83 1 du code de procédure, parce que les
arti les 563 et 56!f l'avaient déterm in é d'une manière générale à laquelle
il faut nécessairement se référer ;
Q ue d'a près l'article 565, fau te de demande en validité, la saisie est
nulle; que Bouisson et compagnie ne justifiant point s'ê tre conformés à
ces disposiLions du code, leur saisie es t null e et que le séques tre qu'ils
al'aient député, a pu s'adresser au trib unal qui l'avait comm is pour être
d.ochargé de la séquestra lion,
Attendu enfiu que la faillite de Baret-Hospitalier et compagnie, qu'elle
qu e soit la date de son ouverture, n'a aucun intérêt à la con testation
qui divise les parties, puiscf'ùlle sera toujours' débitrice de celle des deux

( 4 11 )

que le prix des eaux-de-vie dont il s'agit ne soldera pas, et libérée d'aulanl
en vers celle à qlli ce prix sera adjugé: qu e c'est sans doute par cette
raison qu'aucune des parti es n'a songé à melLre en cause les syndics de
cette faillite; mais que dès lors il n'es t plus possible de ramener à la
cause l'article 585 du code çl e commerce, ni aucun e de ses disposi lions
qui supposent que la masse a intérêt à la contes tation: que cell e 'lui
divise les parties lui es t absolument étrangère, puisqu e sous quelque point
de vue qu'on l'a consid ère, elle ne présente jamais que la question de
savoir à laquelle des deux appartiendra le prix des eaux-de-vie, ou des
frères R ey qui ava ient fait des avances sur elles et qui en étaient saisis
par les connaissemens, ou de Bouisson et compagnie qui sont venus les
revendiquer et qui se sont ainsi élablis demandeurs à l'encontre des frère s
Rey en déchéan ce de leur privilège,
LA CO UR sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par les frères
Rey dont elle les a démis et déboutés , met l'appellation au néant ,
ordonne que ce dont es t appel tiendra et sortira son plein et entier
effet, etc ........
Seconde Chambre, le 10 juin 181g, - Concl. M, Barlet, substitut,
Pl. MM, Chansaud et Semerie, - A.oués MM. Bermoud et Long.

HYPOTH8QUE, -

RADI AT IO N, -

CONSERVATEUR, -

ApPEL,-

FIN DE NON - RE CE VOIR,

Le conserl'ateul' des hypothèques a-t-il qualité pour appeler d" lll jugement
qui ordonne la radiatlOn d'une i/lscription hypothécaire 1 Résol. négat,

Le sie ur Sage, -

C, -

La dame Leclerc,

AR.R.J~ T. - Attendu que le tribun al de première instance aya nt jugé
entre les parties, su r la p,rétention contraire élevée par Sage, que la
radiatio n de l'inscrip tion del'ai t êlre opérée en ve rtu du jugement de défaut
qui l'ordonn ait, le conserva teur éta it déchargé de toute responsabiüté dès ce
moment, et n'avait aucun intérêt à appeler de ce lte décision ;
Qu'il avait même un iutél êt contraire, car si l'on admettait en principe
que les conserva teurs peuvcnt appeler de pareils jugemens, il s'ensuivrait
nécessaireme/lt qu'ils le devraient pOUl' être décharges de toute rcsp oll~
F f f ' :a

�( 412 )
sabilité, et que faute de le faire, ils devraient repondre personl'eUement
des prejudices que pourraient entraîner pour les parties, des jugemens de
cette nature auxquels ils auraient adlléré en n'en émeLL311t pas appel;
Qu'on ne pourrait admeltre cette conséquence sans une rigueur qui
dégénérerait en injustice, puisque les conservateurs n'auraient fait autre
chose que se soumettre aux décisions des tribunaux; ll'J,ais que par une
suite necessaire de ce principe, on doit en appel les déclarer sans action,
parce qu'il répugne à la raison de leur laisser le droit de quereller,
lorsqu'ils le trouvent bon, un jugement qui ne pent leur porter aucun
préjudice, et de prolonger ou de retarder par ce moyen..? à leur gré et
Suivant leur bon plaisir , le profit que les llarties doivent en reLirer,
Par ces motifs,
LA Co UR déclare François Sage non recevable en son appel et le
condamne à ramende de dix francs et aux dépens taxés à quatre-vingtdeux francs trente-ciL1q centimes, non compris les frais de levée du
présent arrêt et accessoire,
Première Chambre, le 27 juillet ,819, - Concl, M, BarIet, subs titut.Pl, MM, Aillaud et Pellico t, - Avoués MM, Eymon et Pellico t,

GARDES-FORESTIERS. -

PROCÈS-VERBAUX, -

PREUVE, -

TÉMOIN,

Le procès - verbal des gardes - foresliers constalant UI! délit qui peut
entra/ner des condamllalions pécuniaires an-dessus de cent livres,
fait-il foi du moills jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il Il'est pas accompagné d'ull aulre lémoigllage ! R ésol aflirm, ( Art, 13 et ' 4 , lit.
9, loi du 29 septembre 179 " )
Pour repousser Ult pareil procès -verbal, faut-il produire des témoills
conlraires avant que les lém oins à l'appui ayent été entendus, est-on
lIOn rece,'able après l'a udition -de ces derniers témoins! Résol. affirm,

Le sieur Cœur. -

C, -

L'administration des domaines.

Le ,," décembre 1818, un procès-verbal es t dressé pa r un gardefores tier de l'arrondissement d'Arles, pour introduction de moutons dans
un bois défendu, Ce procès-verbal porte que l e garde a l'LI un berger
gardant ce troupeau, et qu'on lui a dit que ce berger était celui du sieUl:
Cœur ménager des environs,

( 415 )
Ledit Cœur est cité comme responsable devant le tribunal d'Arles:
l'administration des domaines conclut con tre lui à une amende de 65 fI'.
et pareille somme de resti tution,
Excipant des articles 15 ct 14, lit, 9 de la loi de septembre ' 791 ;
l e sieur Cœur soutient que le procès-verbal ne fait pas preuve suffisante,
puisque l'amende et la res Litntion réunies s'élèvent au-dessus de 100 fr,;
qu'on Ile pcut pronon cer aucune condamnation contre lui , L'administration
demande de faire entendre un témoin à l'applù de son proces-verbal.
Jugement interlocutoire qui le permet, Le témoin cité déclare qu'il a
entendu dire que le berger delinqnant était celui de Cœur, Ce berger
a changé de condition et de domicile dans l'intervalle de près de trois
mois entre le procès-verbal et la ci tation des pré\'enus , il n'a point
comparu devant la justice,
En l'état du pl'O cès-verbal et du témoignage entendu, le tribnnal estime,
qu'il n'y a point preuve suffisante sur l'identité du délinquant; le sieur
Cœur est mis hors d'instance sur les conclusions pris cs par l'aùminis-_
tration contre Ini ,
•
Appel: l'administration elablit qne le procès -verbal qui n'est pas appuyé
par un témoignage, n'est pas nul '; c[u'il fait foi jnsqu'à la preuve contraire; que lorsqu'un témoin a été entendu il complète par sa déposition
la force du procès-verbal contre qui la preuve contraire ne peut plus être
demandée, et qui fa it fo i désormais jusq ues à in scription de faux , Ell
faveur de ce sys tèmc on cite delll&lt; arrêls de la Cour de cassation ,
du 26 fru ctidor ait ", S irer, tom, 4, ~Llppl, paf{, 60, et du 2 f évriel'_
, 8,6, Sirey, tOlll, 17, pai, 59" et la doctrine de M, le présiden t
Cappeau dans son code rural, y,O procès- "erba l.
Les mati ères forestières intéressant de ya stes arrondissemens, il ne sera
pas inutil e de diSCnler qnélques prin ciiJes relatifs ~ la cause dont s'agit
La première qu es tion qui se pl'ésetlle est celle dc savoir si l'on peut
haser un e condamnatio n excédallt too fr" suu un procès-verbal sans
témoin, tant que la pl'euve contraire n'est pas acquise,
L 'a rticle 15, tit, 9 de la loi du 29 septembre ' 79', porte : » les
» llrocès-verbaux feront preuve suffisante dans les cas où l'indemnité et
» l'amende n'excéderont pas cent livres , s'il n'y a pas inscription de nlux ».
L'arti le 1/1 continue : » si le délit est de nature à emporter une :plus
» forte condamnation, le llrocès-verbal devra être soutenn d'un autre
~ témoignage, »
1
D 'a près ces expressions de la loi ) il semble résulter que) dans le cas d~

�( 414 )
rarticle 14, le procès-verbal dénué d'un témoignage à l'appui, ne fera
pas prew'e suffisante; et alors il n'es t plus besoin de preuve contraire,
puisque d'après toutes les règles en matiè,'e de conviction, il est impossible
de baser une condamllation quelco n'fUe sur une preuve in complète que la
loi considère elle-même comme insuffisante, Telle avait été la première
interprétation consacrée par la Cour de cassa tion dans deux arrêts, l'un
du 6 février ,806, Sirey, lom, 6, suppl" pag, 550j l'autre du 21 octobre
1808. Sirey, f om , 7, suppl" pag. 9!P'
Celle jurisprudence a changé par le dernier 'arrêt du 2 février 18,6,
déjà ci té, LI faudra donc, sans attendre que l'adminis tration produise et
fasse entendre un témoiu à l'appui du procès- verbal, demander d'être
admis à la preul'e contraire; car d'après le système adop té, si le
témoin nécessaire à la preul'e du délit est entendu, on ne pourra plus
'Illaquer celte preul'e que par la l'oie périlleuse d e l'inscrip tion de faux.
Au li eu que, du moment que la preuve -co ntrai re est demandée, ce
n'est plus que par une contre - euqubte que le procés - verbal peut être
soutenu. Voyez M. le président Cappeau, code rural, loc , ciro
Une seconde question s'élève encore dans la, ca use, Il s'agit de savoir
si le procès-verbal régulier fait tell ement foi de tout ce qu'ü contient,
qu'il donne force de preuve, même aux _ énon cia tions étrangères à la
connaissance personnelle du garde qui l'a dre sé.
A cet égard il paralt juste d'a dmettre une di s\inction indispensable.
Un procès-verbal constate un délit; nul doute sur so n existence, Mais
le garde déclare que le délinquant, qu'il n'a pu reconnaltre, qu'il ne
connalt pas, lui a été désigné pour être tel indi vidu, Ici nécessai rement
il faut séparer les énonciations personnelles au garde et celles qui lui sont
étrangères, Il sera vrai, par exemple, que la désignation a été fai te;
mais sera-t-ü constant que celte désignation au ra été co nforme à la vérité,
qu'elle n'aura pas été le résultat d'nne méchanceté, d'une fraude ou d'un e
errenr! Donner à cette désignation ou à tdute autre énonciation de m~me
nature, le caractère inattaquable du procès-verbal , ce serait donner à
des déclarations faites loin de la justice et sans aucune autl1enticiLé, une
confian ce illimitée que la loi réserve au seul fonctionnaire public, Cette
proposition a été soutenue dans l'intérêt des prévenus; leur défenseur
repoussait les circonstanoes qui ont été admises contre eux. II est à croire
cependant qne, sans ces mêmes cil'constances considérées com me suffisamment établies, la distinction, posée ci-dessus en principe général)
,e nt été accueillie. •

( 1,15 )
II s'agissait enfin de savoi,' si la pl'euve suhsidiairement ofFerte en
appel par le prél'enu, élait admissible après l'audition du témoin produit
par l'adminis trati on.
AnnÊT, - Attendu -que le procès-verbal rédigé par un ~al'de-forcsLier;
ne fait preuve suffisa nl e, jusqu'a inscription de fau x, que dans le cas
où l'indemnité et l'amende n'excèdent pas la somme de cent francs,
que si le délit est de nature a emporter une plus forte condamnation.
le procès-verbal doit être soutenu d'un autre témoignage. T elle est la
disposition des articles 13 et 14, Lit, 9 de la loi du 15 septembre 179 1 •
Attendu que dans l'espèce, les condamn ations à prononcer contre les
prévenus excédant cent francs, ce t au lre témoignage dont parIe l'article
14 de la loi précilée, se trouve dans la, déposition qui vient à l'appui
du procès-verbal et le corrobore dan s tout son contenu,
Allendu que l'offre subsidiaire de la preuve de la part des prévenus ;
,,'a point précédé la preuve acquise a l'appui du procès-verbal qui, dès lors,
ayant les conditions ex igces par l'article 14 de la loi du 15 septembre
179 l , a fait p,'clll'e suffisa'lle et ne pouvait plus être ~ ttaq~é qlle par
l'inscription de faux.
Pal' ces 'motifs, vu l'ar'ticle 58, tit. 2 de la loi du six octobre 179r;
l'article 8, lit, 5~, de l'ordonn ance de 1669, les articles 52 et 55 du
code pénal et 194 du code d'inslruction crim in elle . dcsquels il a été
donné lecture ,.", etc.,
LA COUR réforme le jugement dont est appel, émenda nt , sans s'arrêter
aux excep tion s des intimés, non peus qu'à leurs fins subs idiaires, dont
elle les a démis et d ~boulés; faisant droit aux fins de l'administration
de l'enregistrement des domaines et forêts, déclare J oseph Decro, berger
de Pierre Cœur, propriétaire, atteint ct convaincu d'avoir introd~it un
troupeau é lranger de 65 bètes à laine, dans le bois communal ~e
Barbentane, quartier de VaUlOnnière, poUl' réparation de quoi, le
condamne il l'amende de 65 fra ncs, il raison d'un franc par bête; a
pareille somme de 65 francs envers la commun e de Barbentane, il titre
de restitution, dommages et intérêts et aux frais enl'ers l'état, déclare
Piene (1amr, propriètaire dudit troupea u, cil'i lement responsable , etc" etc.
Chambre correctionnelle, le l, août 1819' - Rap, M, MougillS-dcR oquefort. - Concl, M. Bret, substitut. - Pl. M. Gibelin. ::- AVOElé
M. L eydet.

�( 416 )
~'ENTE. -

TRANSCRIPTION. -

RÉSERVE D'US UFRUIT. -

TRADITION, -

VALIDITÉ,

JUDICIAIRE, -

PROVISOIRE. -

La loi dll I l brumaire an 7 qui ordonnait la transcription pour la
,'aUdité des l'entes, a-t-elle pu rê/roagir sur les contrats passés avallt
sa prol/lu/gation sotts l'empire de la loi du 9 messidor an 8, dont
quelques-unes des dispositions relatives aux formalités desdit'es ventes,
at'aient été suspendues / Résol. nég.
Sous les lois romdineS' qui exigeaient /a tradiliOIt de l'objet vendu
/4 réserl'e d'Ilsuftllit remplaçait-elle cette tradition! Résol. aRir.
, Le sieur Roustan. -

CONSEIL

C. -

.....

Les faits sont suRisamment indiqués par l'arrêt,
ARRÈT. - Considérant que les dispositions de la loi du 9 messidor
an '5, d'après lesquels tout acte de "ente devait être fait par ac te public
et ue recevait sa perfection que par le dépôt qui en serait effectué,
n'al'ait tl'ait qu'à J'avenir ; -. qlle ces dispositions dont l'exécution fut
suspendue par celte l oi elle-même, et plusieurs subséque n tes fnren t
abrogées par la loi du I l brumaire an 7, art, 56; - que si l'art. 26 de
celle del'llière loi exigea la transcription des actes cie vente et si depuis sa
promulgation jusqu'a, cellc du code civil , celle formalité a été nécessaire à
lem' perfection, elle ne pent pas rétroagir sur les ventes antérieurement
faile; - qu'une jurisprudence constante et universelle les a considérées
comme parfaitcs sans la formalité de la transcription, lorsqu'on y rencontrait
d'aille urs les conditions exigées par le droit dans celle espèce de contrat.
Considérant que d'après les lois romaines cn vigueur à l'époque de la
vente dont s'agit, la résero'e de l'usufruit faite par le vendeur ,. son
profit, équivaut à la tradition réelle de la chose vendue; - que sous
ce double rapport, la vente du 1ft vendémiaire an 5 fut parfaite, puisque
d 'uÀ'e part, l'acquéreur fut mis eu possession dans la personne du Itendcur
usufr~ilier et que de l'autre, l'acte ne düt pas être trans crit au bureau
des hypothèqucs, d'ott il suit que Roustan, acquéreur de bonne foi ,
en l'ertu d'un titre légal , n'a pas pu être dépouillé par une vcnl e
postérieure , ouvrage de celui crJÎ n'é tait plus propri étaire ct conséquemment cntacJlé d 'un vice radica l. .....
, LA Co UR met l'appellation au néant.",. etc" ctc",.
Chambre civile , le ILl. juin 18'9, - COllet , M, d e la Boulie, avocatgénéral. - Pl. MM, Chan saud ct Tassy. - Avou/.i$ MM, Benoit et Tassy.

POUVOIRS,

RATIFICATION, -

INTERDIT,

EFFET. -

-

PARTAGE

PRESCRIPTION,

Le conseil judiciaire nommé au prodigue, a-t-il qualité sllffisante pOUl'
représen.t er ce dernier et passer ell son Ilont saliS autre malldat
spécial, les actes qui pe/welll' l'intéresser ! Résol. nég. (Art. 5,3
du code ci vi l. )
La ratification d'un partage provisiollnel qui pouvait être allnulé pOlir
vice de forme, est-elle Ull obstacle à ce qU'aI! puisse demander ensuite
un partage définitif! Résol. nég.
La prescription. qui naft au profit clu possesseur de bonne foi et d'après
un juste titre, courl'-elle seulemellt il dater de l'acte de ratification i
est-on /IIal fondé il prétendre qu'elle doit courir cie l'acte /lui, e"
faisant remonter il ce même acte les effets de la ratifica tion!
Résol. aRir.
L es h oirs Pena. - C, - Le sieur Vidal.
Par acte notarié du 8 novembre 1808, il a été procédé à un partage
d ans lequel le sieur Alexis Pena interdit, était intéressé. Ledit Pena n'est
point comparu devant le notaire, son conseil judiciaire s'y est présenté seul
en sa qualité,
. L 'année suivante, le 20 d écembre ,809, un nouvel acte signé de toules
les parties, a confirmé le premi er,
Post erieurement Alexis Pena décède, ses hoirs demandent le partage
d éfinitif d es biens sur lesquels leur auteur al'ait une part 1\ pretendre, Le
tribunal civil d'Aix admet leurs conclusions.
D eva nt la Cour on leur oppose, relativement à l'acte de 1808, que
le conseil judiciaire est le représentant, le mandataire légal de l'interdit ;
que puisque l'interdit n'a pas le libre exercice de ses actions, la loi lui
donne un conseil qui le remplace ou qui agit en son nom; qu 'on ne
peut donc attaquer en nullité l'ac te dont il s'agi t , qu'il faut le considérer
comme un véritable partage; qu'en supposant même qu'on ne pût l'admettre
que comme provisoire, l'ac te qui le confirmait, dès l'année suivante ,
l'avait reudu défilùw ; qu'il n'élait donc plus possible d 'cn demander un
nouvea u,
Enfin et pour dernier moyen, on excipait de la pre cription. On
disait que l'acte de ,808, nul, si l'on voulait , pour l'ice de [orme,
n'en al ail eu pus moins l'effet (le constituer en bonne foi le possesseur;
Ggg

�( 4"3 )
que plus de dix années s'étant écoulées depnis cet acte, il n'était pas
permis de l'attaquer désormais pour aucune nullité, puisque la nullité.
m~me reconnue, ne saurait enlever la propriété à ceux qui l'ont acqUise
par la possession décennale, sans aucun trouble.
Sur la première question, il n'es t pas exact de dire qne le conseil
judiciaire est le représe ntant du prodigue; la seule qualifica tion prouve
le contraire. En elfet, l'assis tance dll conseil p eul bien être indispell- _
sable pour les ac tes déterminés par l'article 5 15 du code civil , mais
le mol d el conseil, suppose nécessairement que l'individu auquel il est
donné, peut el doit agir personnellement, ou par le rnalldataire spécial
qu'il aura choisi, Celui dont l'autorisation est exigée, n'est pas , par cela
seul, le représentant: il sullirai t , au besoi n , pour s'en conyaincre, de
lire l'article 5 15, La loi n'a pas entendu priver de ses actions celni à
qui elle pennet de donner un consei l judiciaire; ell e ,'eut seuleme nt
s'assurer de la sagesse des actes q u'il continu e d'avoir la fa culté de consentir, L e conseil n'a donc de pouvoir que pour l'assistance, il l ui faudrait
de plus un mandat exprès pour ogir, C'est ce que la Cour de cassation
a form ellement consacré, » D 'où il suit, porte l'arrêt de celle Cour, q ue
» ses actions lui appartien nent ( au prodigue) et doivent être exercées
» par lui avec J'assistan ce du con scil; que personne ne p eut les exercer
» en son absence et à son insçu, » Voyez Sirey, t ant, 6, part, l,·r.,
pog. 265,
Sur la seconde fJUesLion, on observera que, si le partage prO\~i sionn el
avait éte régulièrement fait, l'ac te subséq uent qui aurait ('u p our objet
de le continn er, aurait pu tenir lieu du partage définitif , si toutefois les
contTactans al'aient eu les qualités requises, M ais dans l'cspèce de la
causc , le partage ou l'acte dans lequel il av~it été cons cnti, etait radicalement nul par l'absencel, sans manda t , de l'une des parties contractantes,
Pour donner une existe nce quelconClue 11 ce t acte, il fallait le ratifi er
tel qu'il ava it été passé, c'est-à-dire, comme partage pro visoire; la ratification n'avait donc pas pour obj ct de rend re définitif ce qui avai t é té
provi soirement s ti pulé, mais de valider ce qui n'avai t encore aucun e
,-aleur. aucun efTct,
Ici vient écltou er au ssi le dernier moyen l'clatif à la prescripti on, Si
le premier actc de 1808 était nul , il ne pouvait assurer aucun droit aux
parti es : ses effets ne datent que de l'in stant où l'acte de 180g lui a donné
une existence, L a nullité du premier partage ne pcrmellait pas a ux partageans dc posséder à titre de prop l'ié taire; la presc ription ne courait

( 4.1 9 )
donc pas en leur faveur; elle n'a commen cé &lt;{ue par la ratification de
l'acte nul, e t se ulement du jour de cette ratification ..
ARR È T. - Attendu qu'Alexis Pena n'a compa rn ni en personne, ni
p ar pro curenr fondé dans le partage du 8 nov embre J 808; qu c son conseil
judiciaire ,,'est interve nu dans cet acte que pour y l'emplir les fonCLÎons
qui lui él aient co ufi écs , e t qn'i l n'a pas pu les cu mu ler avec cc ll es de
représcntant d'Alexis P ena, dont il n'éta it que le onseil et non le mandotaire;
qll'il en est de même de l'avoué dudit Alexis Pena, qui déclara n'intervenir
dans l'acte qu'cn sa qualité d'avoué, sans qu'on pilt en induire cell e de
mandataire de sa partie, qu'il n'avait ni la volonté, ni le pouvoir de
r ep résente r ;
Qlle de ces faits littéralement consta tés pal' J'a cte du 8 novembre 1808,
il suit la démon stration que cet acte a été passé ans l'intervention d'Alexis
P ena qui était cependant la parti e principale, puisque c'était avec lui que
le partagc éla it fa il ;
Qll e la cOlllparution des parLies en personne ou pal' proc ureut' fondé
devan t le llotnirc chargé de procéder "la liquidation, à. la formation de
la masse, à la compos ition des lots, es t é,'idemment un e des règles
esscll ticlles à tout partage, comme à tout acte passé deyant no taire;
Qu'cn tlt es e Genérale , il ne peut pas y avoir dc contrat là où celle
com paruti on n'a pâs lieu, ca" il n'y a pas même de conse ntement,
Qu e dans J'espèce etlol'sq ue ce premier acte est sui,'i d'un autre qui s'y
rapporte ct qui est sign e pa l' tontes Ics parties, il Y a néanmoins inobser vation des règles prescrites pal' le code civil pour les partages ; et que
quand ce tte inobservation se l'encontre dans les partagcs où sont intéressés
des min eurs, des illterdits, et généralement des personnes qui n'ont pas
la libre ,disposit ion de lem fortune et la pleine jouissance de leurs droits
civils ou qui sont sons la pro tect ion de la loi, le partage n'cs t que provisionn el, ainsi CIn c le porte l'article S"o du code civi l.
AttenJu c[u'un p,II'lage provisionnel loi n d'être un obs tacle 11 lUl partage
défin itif, appelle e t r ~ nJ Il ccessail'c ce dernier partage,
Attendu quc qnel'J uc ratirication qui ait pu être fai te de ce t acte dll
8 novembrc , S08, elle n'a pu en hanger le carac tèrc et la nature détermi nes pa r un e dispo iti n expresse de la loi; crue c'est toujours un
l ar tage provis ionn el q ue les parties ont consommé, exécuté et raLifié,
et pal' con é'l llcnt tou jours un partage &lt;{ui ne les empêche pas d'en
demander un défill itif.
Ggg :1

�( 420

)
Attendu que la prescription ne peut avoit' commencé de courir que du
jour que , par l'effet de la consommation de ce partage, chacune des
!)arties a joui 10 titre de droit de la portion qui Ini était assignée, ce qui
n'a pu se vérifier que par l'acte du 20 décembre 1809, qui ne compte
pas encore dix années d'existence.
Mais attendu que chaque partie doit profiter seule des améliorations
qu'elle a fait aux biens dont elle a joui, et supporter celle des détériorations procédant de son fait ou de sa négligence:
LA COUR déclare provisionnel le partage auquel il a été procédé en
1808 et 1809, et au moyen de ce, met l'appellation de la partie de
Vachier au néant, ordonne que ce dont es t appel sortira son plein et
entier effet, à la charge par les experts qui procéderont en exécution du
jugement, d'estimer les biens en l'él1it olt ils étaient lors des actes du
8 novembre 1808 et 20 décembre 1809, à l'effet que chaque partie profite
des améliorations, ou supporte les détériorations de la portion des bien
dont elle a joui, condamne la partie de Vachier à l'amend e, . .. , etc ... ..
Seconcle Chambre, le ,6 juillet , 8 19' - Concl, M. Barlet, substitut.Pl, MM, Castellan, Fouques et Vial. - AYOLUJS MM, Lon g, Vial et
Vachier

BANALITÉS FÉODALES, -

VENTE, -

ARROTUREMEN'r . -

AnoLlTfO N,

Pour être exceptée de l'abolition générale prononcée par les lois, sujfitil qu'une ballalité fo éodale ait été arroturée par le trallsport fait
à !Ill ind;yidu non seigneur j a-t-elle perdu pal' celle circonstance seule
le caractère de f éodalité proscrit par la législat ion! Résol. nég.
En d'au tres termes: Ny a-t-il d'exception aux lois abolitiyes que pour
les banalités dont le titre constitutIf .oyait été passé entre .me COlll. mUlle et un particulier non seigneur; Olt en fayew' de celte qui
féodale d'abord a vait été anéantie pour êt re rétablie par une cOtH'cnlion
"ouvelle, a~ec des droits now'eaux, autres que ceux que la loi prohibait à raisoll de leur origine! Résol. aAir, (Loi du 15 mars ' 790,
art, 24, §, l,"; loi du 25 aoîlt '792, art, 5; loi du '7 juillet J 795,
art .... r )

Les propriétaires des fours de Valensolcs, - C. ci-devant fours banaux,

Les propriétaires dei

Les fours dont il s'agit dans la cause avaieut appartenus à l'abbé da

•

( 4?1 )

1

Cluny, seigneur de Valellsoles, al'ec droit de banaliLé. En 1558 , ils
ont été cédés par ce dernier il la comm unauté, avec le même droit
sur les habitans. En 164 1 la comm une, qui avait joui jusqu'alors, concéda
cetl:e même banalité preexistante li ses créa nciers pour acquitter une
partie de ses dettes. Il est essenti el d'observer que ladite banalité était
transportée avec stipulation que les droits seraient exercés à l'accoutumée ,
ct notamment que la mai.'o/1 d" seigneur ( premier propriéLaire ) /le
payerait aucun droit de foumage, Celle banalité conserva donc tous les
ca ractères de féodalité, fruits de sa première origine.
Postérieurement aux lois aboli lives , les anciens fours ont été vendus
par les créanciers acquéreurs; plusieurs ventes successives ont eu lieu.
Cependant de nouveaux fours ont été construits, et la banalité al'ait cessé
d'être exercée; aucune réclamation ne s'élevait à ce t égard, lorsqu'après
un silence de dix-sept années, les propriétaires des ancien, fours banaux
ont prétendu exercer de nouveau leurs anciens droits, et ont repris eu
1817 des poursuites qu'ils ava ient discontinuées pendant dix au Ires annees.
Le tribunal de Digne les a décla res non recevab les, parce qu'ils n'ont pas
acheté le droit de banalité; mal fondés, parce que ce droit aurait d'ailleurs
été aboli par la loi du 25 mars 1790,
La banalité n'ava it pas eté vendue, puisqu' il n'en est point parlé dans
les actes de ven Le posLérieurs à l'abolition, Il n'y eut donc pas consentement de venJre I ~dite h~nalilé ; ~ucun prix ne fut stipulé; elle ne fut
don c pas aliénée,
[~is

, disaient les appelans, que sera-t-elle de\' enue?
Les intimés répond ent: c'est la loi du 25 mars 1790 qui l'al'ait abolie:
Sur Lrois exceptions faiLes pal' ce lle loi, une seu le a sun'ecu à l'anéantiss ement dn regime fcodal. Les propriétaires des anciens fours doiveut
justifier qn'elle le11r est al plicable; car celn i en faveur de qni la règle
généra le s'explic[ue, n'a rie li à prouYer.
» Sont excep lées de
" banalités qui serollt
» souscrite entre une
» seign eur:» Art. 24. ,

la suppressio n ci-dessus, et seront l'achetables les
prom'6es aroi/' dt," établies pal' une COIll'enlioll
comm unauté d'habilans et un particulier non
§, 1 de la loi du 25 mars ' 790,

Une banalité n'es t donc maintenue que sous deux conditions: 1,° celui
qui veut en jouir doit s'~ppuyer sur ulle convenÙon souscrite entre une
communauté d'habilans et un particulier non seigneur; 2,° l'établissemen~
même de la banalité doit résulter de cetle convention,

�( &lt;'.2l )
L(! droit de ballalil&amp; pom'ait êlre élabli en Provence, de deux
manières;
Ou par la possessiou au profit des seigncurs , clans les lieux relevant
de leur directe;
Ou par un tilre,
L es banalilés consliluées par' la possession ont été abolies par la loi
du ,,5 mars ' 790, Cela ne peut êlre conteste, pllis'l ue la loi choisissant
entre celles qu'elle désirail conserver et celles qu'clle yonlait anéantir,
n'a maioteno que les banalités résultant de cOllventions sOl/scril es , ctc,
Celui qui jouira actuellement d' nn e banalité devra dOliC la justifier par
la prod uctiou d'un titre revêtu des conditions prescrites pa ,' la loi,
Et ce lilre pOUl' être obligatoire, devra ê lre émané des débiteurs de
la banali té :
Ces débiteurs sont lcs lJabitans du lieu qui y es t asservi,
» Comm e il s'agit d' un assu jétissement de pers onn es ct d' une affaire
li qui tou he tous les haLitans en varLi culier , III J'illgulos , il faut le
» consente ment exprès ou lacite de tous, (Jullien, statuts, pag, &lt;'. ,6,
tom, 2,) Celui des J eux Li ers des h abitans serail donc insuffisant, ajou te
Julli en : » in eis q'uc COI1Cel'llWlt plures , "ihil pOlesl maj or pars in
» pNjudiciu1lt minoris. »
L'auteur du répertoire, d'après Frémù'I'ille, chap, '0, distingue trois
cas dans les affaires qui intéresse nt les communaulés, » Ou il s'agit dans
li l'assemùlée des habilans de choses de pure police, el dont l'cffet Il'es t
» pas perpétu el"",,; ou il s'ag it d'a ffaires nOlables, comme d'un prêt
» ou d'un emprunt considérable ; ou il s'agit de lra it l'avec le seigneur,
» de s'assujétir envers lui à un droit de banalité , de co/'yée, Au premier
) cas, dix habi tans, 10rsCJue l'assemblée a été co nvo'Tuée, suffisenl; au
li secoud cas, il en faut les deux Liers au moins ; au tTo isième, il faul le
li consentemeut de tous, parce que l'a[aire les intérese tous ell pa/'ti» culier,» (Nouv, répert" v,O banC/lité, §, 5,)
La Cou,' de cassa tion appliquant ces principes an droit nouveau sur les
b analités , a pensé qu'il ne pouvait leur êlre plus favorable que le droit
aucien; et elle a décid é quc tous les habitalls de la co mmun e de Fossallo
n'ayant pas concouru à l'établissement d' une banalité de moulin au profit
du seigneur du lieu en 13t/f , ni au profit de la co mmune elle-même
en [5() 7 , CJUand cette banalité lui fit retour , et ne s'y élant jamais
illdiy;duellement soumis depuis CPlle époque , le droit en ava it élé supprimé
pal' la loi du 25 mars [ 790, (Sirey, 18 [6, pag, 9, [." partie, )

( 425

)
Ainsi cet arrê t a consacré les principcs du droil commun; puisés
dans le droit romain, ct reconnus par les jurisconsultes du parlement d(!
Provence,
Or, jamais la banalité des fours de Valensole ne fut consen lie par les
llabitans du li eu,
A I'ant [ 558 le seignc ur en jouissai t en verlu des droits attachés à SOI1
fief, - D epuis celte époque et jusques en 164 ' la commune l'a exploitée
li son profit le Ile que le seigneur la lui avait cédée, et en exigeant les
mémes redevances des habitans,
Après cette époque les créanciers de la commune en ont joui toujours
en vertu de la même possession, Jamais aucun titre direct et écril n'est
émané des particuliers soumis 11 la banalité,
Le rapport et le dénoml rement des biens de la commune, faits en
16".1 sous l'aulorisation de l'intendant de la Province , ne contiennent
pas celle adhésion unanime et expresse,
L 'intendant de la Provin ce, en qualité d'adminislrat-eur, permit 11 la
communaulé de vendre ses biens pour payer ses créanciers, Mais il ne
lui enjoignit pas de créer ou deo reconnaltre une banalilé,
Ses pouvoirs n'allaient pas jusques là, et en réalité il ne dépassa ses
vouvoirs,
La banalité exislait-elle, il en autorisa la venle; n'ex istai l-elle pas,
il n'ordonna pas 'lu'on la tirât du néa nt ; ou bi en enco re, n'éla il·elle éta blie
que par la poss ess ion, moye n léga l de la constituer alors; il ne pr scri l'it
pas de la co nsti tu er d'Ulle aulre mani ~ re, c'est-a-dirc, par un Litre qui
deva it ê tre consenti dans l'assemb lée des habitans ,
Ainsi les habilans n'étaicnt soumis à la ba nalilé que par l'elIet de
l'alJus de la puissance fé odale, qui avait cons litU'é un e possession constante
au profit du seigneur; possession qui s'est perpétu ee en fal'eur dc la
commune, et ens uile en favew' des créanciers, Mais aucun lit,'e direct
lI 'CS t émane d'eux ; ils n'ont souscrit aucune conl'ention, La b,malité fondée
sur la possession seLlle a don c été abrogée,
POLl"quoi le bienfait du droit commun serait-il perdu pour les llabilans,
parce que celle ban alilé préexislante aurait été concédee en 164 1 en
acquiltem ent de partie des deltes de la co mmun e 1
Le mode constitutif de la banalité ne voul'ait changer, T oujours il
s'agissai t d'é tablir Sul' les habitans une redevance onérellse et perpéluelle
qui les inléressait ut sillguli , pour laquelle leur assentiment indil'iclueJ
était indispensable; quia altcrius factum llem;/Ii debet esse llociYl/lll,

�( 424 )
Ce n'est pas, continuent les illtimés, dans les al'rlÎts rendus en matière
'de "entes feodales que des analogies doivent ~tre recherchées avec l'espèce
de la cause,
Ces comparaisons ne concluen t "ien , parce qn' il n'est pas possible
qu' elles soient justcs,
Des disposi ti olls diverses ont prononcé la suppression des banalités et
ce lle des rentes féodal es. - " L 'art. I. e. de la loi du ' 7 juillet ' 795 supli prime sans indemuités toutes redevances ci-d evant seignc uriales, droi ts
l&gt; féodaux, censue ls, casuels, etc.
l&gt; L 'art. :1 excepte de la suppression, les rentes ou prestations purement
foncières el lion féoda les. »
De là on a conclu qu'une rente fonci ère, quoique consti tuée an profit
d'unseiglleur, n'a pas été supprimée si d'aileurs ell e n'est entachée d'aucun
mélange de féoda lité,
Au coutraire . un droit de banalité sera compris dans l'abolition, qnoiqu'il
ait été concedé elL pnyement d'une concession de biens fonds, si le
concessionna ire était un i-devant seigneur, Car la loi du 25 mars '790 ,
modillée par les lois ult6rieures, n'ucepte de la supprcssion des banalités ,

que celles qui seront prOL",ées

a~oir

été établies par convenl'ion souscrite

entre un parliculier non s eig neur et une conl1llunout i d'habitans.

Voilà des principes fix es sur les banalités en particulier; pourqnoi
rechercller des 3nalo!)ies dans des dispositions tracées pour la féodalité
en général, &lt;ruand les lois particulières sont précises 1
C'est donc l'établissement même de la banalité que la loi considère pour
la maintenir ou la supprimer.
L a convention qui la co.n stituc fût-elle l'ouvrage d'un particulier non
seigneur et d'une communauté d'babitans, la banalité est conservée;
fut-elle consentie au profit d'un seigneur, quelle qu'ait été la cause de son
établissement, le privil é!)e est aboli,
0,' la ban alité des fours de Valensole ne fut - elle pas établie par le
seigneur du lieu avant 1558, et transmise li la commu ne telle qu'il la
possédait 1 Comment aurait-elle survécu au vice de son ori!)ine 1
Mais elle a été arroturée 1
Nons sommes loin d'en convenir, disent les intimés: supposons cepend ant
que ce fait soit exact; croyons qu'un droit, féodal dans son prin cipe, es t r éellement devenu roturier, parce qu'un rotnrier ra posséd é; en sera-t-il
moins vrai que ce n'est pas au fait duquel résulte J'arrolurement qu'est
fil\. l'établissement de la banalité! Sera-t-il moins certain que la banalité
était

( 425 )
'~tait établie avant d'être arrolurée. et que par celte raison elle esl comprise

dans la suppression !
Ainsi la banalité des fours de Va lensole exis tait en faveur du seigneur,
bien avan t d'ê tre tl'ansmise à la commune; en supposant que celle
transmission ait opéré l'arroturemen t, elle n'a pas elTacé le vice du titre
constitutif.
Une banalité qui était établie il l'avantage du sei!)neur, est réputée
n'avoi,' été créée que pa,' l'abus de la puissan ce féodale.
Et celle présomption s'étend plus loin. Comme la banalité n'aurait pas
été tra nsportée pal' le seign eur, 11 un tiers, si le sei"neur ne l'elit
établie d'abord à son profit sans droit légitime, ce nouveau possesseur,
t out roturier qu'il peut être, rendra inutilement la banalité roturière.
L e seigneur n'aura pu transmettre plus de droit qu'il n'en avait, et la
suppression atteindra la ban alité, non à cause ' de son caractère féodal
actu el , ni ais à cause de son carac tère féodal au temps de J'établissement.
Quand la loi ne consu lte que l'origine de la banalité, sans ayoir égard
au temps inte"médiaire , c'est la violer ouvertement que de faire tout
l'opposé, que d'induire de ce que la continuation n'aurait pas été féodale.
que le droit fût maintenu tout féodal qu'il était dans son principe. De
même qu'un ci-devant seigneur qui aurait acquis la banalité de celui qui
la posséd ait sans être seign eur et l'avait légalement ach etée d'une communauté d'habitans , devrait être mainteilu dans son droit, parce que le
prin cipe en aurait été lé!)itim e; de même un roturier, possesseur d'tine
banalité même arroturée, n'a pu la soustraire à la suppression générale,
si la hanalit.! fut établie par un seigneur,
Les adversaires ajoutent que tout au moins le droit de banalité aurait
été éteint par confusion, dès le moment qn'il fit retour à la commune;
et que la désemparation faite aux créanciers en 164' aurait constitué une
banalité récente , dont l'établissement ne serait dû qu'à l'accord des
créanciers et de la communauté.
On cite il l'appui de cette objection dem( arrêts de la Cour rendus
au ..sujet de la banalité des fours de Senès. Ainsi le préjugé serait unique,
répondent les intimés, car la même banalité ne pouvait être déclarée
tour 11 tour supprimée et main tenue.
Mais quand la commune de Senès céda la banalité de ses fours 11 ses
créanciers, tous ses habitans se soumirent sans doute il la supporter,
puisque ce fait n'était pas contesté dans l'espèce de ces arrêts, - Et de
cette soumission nouvelle) dont les adversaires ne jusLifient pas daus 1.\

Hhh

�(~6 )

cause, élait résulté vérilablement uu établissement récent de la banalité ,
quelle induction peut naltre d'arrêls rendus aans une l'ypoLhèse si di[.
f~rente 1
La communauté de Valensoles jouissait de la redevance imposée, comme
étant subrogée aux droits du seigneur: il n'y avaiL donc pas extiuction
de la detLe, C'était un créancier nouveau qui se subslituaÏL à l'ancien: il
n'y avait donc pas .confusion, L'origine de la banaliLé esL loujonrs dans
le droit du seigneur et non dans une convention souscrite enLre une
communaulé d'babiLans et un particulier non seign eur, La banaliLé de
Valensole, aujourd'hui réclamée, a depuis long-Lemps cessé d'exister,

Consid~rant 1. que les lois des 15 mars • 790, 25 aot1t
'792 et '7 juillet ' 793, n'ont excepLé de l'abQlition géuérale des banaliLés que celles qui seront prouvées avoir été étaLlies par une co/wention
souscrite entre une communauté d'habitans et un particulier non seig neur.
(Article 24, paragraphe premier de la loi du ,5 mars '790 ; arlicle 5
de la loi du 25 aoCtt ' 792, et article rremier de cellc du 17 j uilleL 179"' )
Que la banalité des anciens fours de Valensole fût origin airem cnt
établie au profit du seigneur du lieu, puisqn'cn 1558 il la transmi t , avec
les fours à la commune, moyennant une rente perpéLu elle à titre de
directe, qui a éLé servie jusques à l';lbolition des droÎls féodaux,
Considérant que ce droit de banalité n'a pas été établi ou constitué
de nouveau au profit des créanciers de la communauté auquel il fut donné
en payement en ,641. Depuis .558 jusqu'à cette ~poque, la communauLé
n'avait cessé de jouir de la banalit~ SnI' les haLitans , avec les m êmes
droits et pri\'iléges qui étaient allachés pendant la possession du seigneur
abbé de Cluny, eL la commune elle-même aliélla la banaliLé aux créauciers
telle qu'elle existait et }Jour l'exercer à l'accoutumée,
Considérant 'Iu'aucun assujétissement nouveau de la part des Ilabitans
et résultant d'une convention souscrite au profit d'un particulier non
seigneur, n'ayant effacé le vi ce originel de la banalité d es fours de
Valensoles, ceLLe hanalité a été supprimée par les lois précitées,
•
Considérant, 2. 0 que lors même que les appelans auraient eu l'intention
d'acquérir de leurs vend eurs Ic droi t que ceux - ci pouvaient préLendre
à cette banalité, c'était évidemment un droil incertain et litigieux qui
aurait élC acquis et ven!!u ; qu'il ne faudraiL, pour ne sc permettre aucun
doute à cel ~gard, que se rapelcr, d'une part, les termes de l'acte de
vente d ',ap,'ès lesquels on évite de parler de la banalité, el de l'autre,
ARRÊT. -

0

( '42 7 )
l'existence à cette même époque de plusieurs autres fonrs qui avaient
été tolérés par l es possesseurs des fours prétendus banaux; tolérance
qui a été continuée lon{;-temps par les nouveaux acquéreurs et qui
Buffirait au besoin" pour prôuver que les uns et les autres avaient du
doute sur le mérite des prétentions qu'on élève aujourd'hui, et que c'est
avec connaissance de ause et avec intention, qu'on Il'avait pas vendu,
ni par conséquent acquis nommément le droit de banalité; que par Lout
ce que dessus, il ne peut y avoir lieu à accord~r des dommages et
intérêts,
LA COUR met l'appellation
tiendra et sortira son plein et
Chambre civile, le '0 mai
gélléra!. - Pl, MM, Pascalis

au néant, ordonne que ce dont est appel
entier effet,
18'9, - Conci, M, de la Boulie, avocatet Perrin, - Ayoués Pellicot et Giraud,

DÉCISION ADMINISTRATIVE. -

POUVOIR JUDICIAIRE, -

CONCESSION DOMANIALE, -

COMPÉTENCE.

DÉLIMITATION,

Les tribun1111x civils pelLYent-ils connattre d'une demande déjà soumise
et décidée par l'administration 1 Résol. nég,
Un particulier qui a auterlll du gou yernement ulle concession domaniale ,
peut -il , après que les limites en ont été administratiyement fixées,
porter clu ant les tri bunaux ciyils, une demande contre les détenteurs
de proprietes situées hors de la clélimitation 1 Cette action qui a pour
objet d'étendre les limites fixées, n'est-eUe pas contradictoire ayec
la décision admillistratiye dejà rendue et conséquemment non receyable
cleya/lt les t ribunaux 1

Le sieur Rouan!. -

C, -

Les propriétaires du Réal-Martin,

La ligne de démarcation entre les pouvoirs administratifs et judiciaires
qui n'est Lracée çà et là que par quelques déc isions incomplètes , n'est
pas fa cile à bi en préciser. D es nuances infinies augmentent les difficult és
sur les questi ons ' de compeLence que , sans contredil, on peut meltre
au nombrc de celles qui par leur application journalière èt pour inlerèt
de la justicc, mèritent le plus d'ê tre éclaircies,
Il s'agit au fond dans la cause, d'une prélention dont le resultaL pourrait

r

1111h:1

�( 428 )
embrasser des propriétés d'une valeur de dix a douze millions, Le sieur
Rouard cession naire a porté sa demande devant le tribunal de Toulon;
on lui oppose et le tribunal accueille une Lin de nOll-recevoir, résultaut
de l'incompéteuce,
_
Par deux arrêts du conseil d'état, en date des '4 mars '786 et 25
septembre ' 787, le sieur Rouard devient cessionnaire et prOlJl'iétaire incommutable du domaine. et seigneurie de Bréga nçon, à la charge par lui
d'en faire déterminer les limites, Ce territoire faisait partie du domaiue
ancieu de la couronne, Quels que soient les termes dont on s'est servi
dans les deux arrêts, la concession pouvait être révoquée; mais elle
ne l'a pas été, et d'ailleurs la loi du ' 4 ventose de l'an 7 l'a rendue
irrévocable,
Les limites ont été reconnues et déclarées par l'ingénieur en chef du
départemen t du Var, à qui la mission en avait été donnée par plusieurs
arrêtés du préfet, Le rapport de l'ingén ieur est du 25 novembre ,807'
Ce rapport est déclaré valable, quant à la forme, par un arrêté du
conseil de préfecture, en date du ,8 anil 1808; mais au fond, on
décide que le domaine de Brégançon ne doit pas a voir l'étendue que
lui assigne l'ingénieur, et qnïl doit être limité par un quartier qu'on
appelle L éoube,
Cet arrêté est confirmé par un décret rendu le 29 a0\1t ,809,
En sorte que le domaine de Brégançon se trouverait réduit au quatorzième environ de l'étendue que le sieur Rouard veut lui donner et qu'il
prétend prouver par des titres qui remontent jusqu'au mi lien du qua tor- '
zième siècle et par le rapport du 25 novembre ,807'
Quand on fit au sieur Rouard, la co ncession dont il s'agit, plusieurs
parties du domaio,e de Brégançon étaient possédées, les unes à titre
de précaire, d'autres sans titTes,
L'arrêt du consetl d'état, du 25 septembre ' 787, disait que la délimitation serait faite contradic toirem ent avec la commune d'Hières et lcs
autres communes limitroph cs,
L 'arrêté pris par le préfet du département du Var, le , 1 juin ,807,
indique, pour commun es circonvoisi nes, celles de Bormes, Collobrières,
Pierrfeu ElIt Hières: c'était al'ec ces seules communes que la délimitation
, devait être faite,
Cependant des particnliers, possesseurs de portions intermédia ires et
prétendant qu'elles étaient situ ées dans le périmètre d'Hières, intervinrent
aux opérations qlli avaient pour objet de détermincr les limites, Ce sont

•

( 42 9 )
ceux-la précisément contre qui le sieur Rouard a form é depuis la demande
en revendi ation, sur laquelle le tribunal de première instance de Toulon
s'est déclaré in compé tent,
Ils produisirent des mémoires et des actes qui, d'ai lleurs, s'il faut en
croire l'appelant , ne prouvaient rien, sinon qu'ils ne possédaient qu'à titre
préca ire; mais quoiclue les maires de Bormes, de Collobrières et de
Pierrefeu reconnussent les vraies limites de Brégançon , le maire de la ville
d'Hières soutint que son tel'l'itoire devait s'étendre jusqu'à un endroi t qu'on
appelle le Vallot du Pellegrin, Or, le quartier de Léoube est situé entre
ce Vallot du P eLlegr;'" et le quatorzième environ où l'on voudrait reduire
le domaine concédé au sieur Rouard,
Celui-ci a prétendu au co ntraire et soutient encore aujourd'hui crue,
loin d'être ainsi restreiut et bomé, son territoire doi~ s'étendre jusqu'à
une rivière qu'on appelle le Copeau, et une autre rivière confiuente q\Ü
porte le nom de R éal-llfartin,
L'arrêté du ,8 avril 1808 et le décret dn 29 août 1809, ont prononcé
dans un sens con traire au système du sieur Rouard ,
Cependant, en vertu des deux arrêts du conseil d'état, en date des
'4 mars '786 et 25 septcmbre '787, et s'appuyant d'aillel1l's sur le
rapport du 25 novembre 1807, il a formé un e demande en déguerpissement ou en r evendica tion contre les possesseurs situés entre le Vallac
du P ellegl'in et le Copeau , Il s'est même prévalu de l'arrêté du ,8
avril ,808 ct dl! déc L'et du 29 ao(\t ,809, en ce qu'ils déclaL'ent régulier,
quant li la forme, le procès-verba l de délimitatiou,
,. C'est un préjugé assez généralement répandu, dit le sieur Rouard,
ql!e, toutes les fois qu'il s'agit d'un e question de domanialité, c'est à
l'administration à prononcer; mais un préjugé n'est point un principe,
Il faut distinguer: ou la question s'élève en tre le goul'ernc'.llent et un
particulier, ou elle est agitée entre deux personnes qui prétendent un
droit égal à J'héritage litigienx,
Dans le premier cas, la jurisprudence est fixée d'une manière inévocable, On voulait abuser de la loi du 28 pluviose an 8, qui porte,
art, Lf' que le co nseil de préfecture prononcera Sl!r le con tentieux des
domaines nationaux,
Mais parmi de nombreux décrets qui ont prononcé sur cette matière,
il ell est un, rendu MlUS la date du ,8 juillet ,806, qui décide en
t ermes formels que la connaissance de toute ques tion cie proprièté, qui

,

�( 450 )
a lieu entre le gouvernement et un particulier, appartient aux tribunaux
ordinaires.
Celte doctrine est confirmée par les dispositions du code civil.
L ·art. :1227 dit que l'état est soumis aux mêmes prescriptions que les
particuliers. Toutes les fois qu'il s'agit de la prescription, comme moyer'
d'acquérir, elle comporte une question de propriété: or, si un particulielprétend avoir prescrit ontre l'état, c'est un procès qui s'élève au civil,
enll'e l'élat et le particulier.
Sera·t-il question de savoir si un bien est domanial 011 ne l'est pas?
Choisissons un exemple. Un particulier s'empare d'un bien vacant et sans
maltre, et le possède pendant plus d'un an: on lui oppose l'art. 715;
qui dit que de tels biens apparliennent à l'é tat ; certainement on ne
pourra l'évincer, si un procès-verbal de domanialilé n'a pas été dres é
avant sa mise en possession. Dira- t-on encore que c'est au préfet II
pronoucer sur une pareille quesLioll!
Enfin, le code de procédure, art. 69, s'exprime ainsi: « Seront
l&gt; assignés, 1.0 l'état, 10rs'fU'l1 s'agit de domain es et droits domaniaux;
» en la persollne et Olt domicile dit préfe.t, el e. ,) Le préfet assigné
peut-il ê tre juge et partie dans la même cause ! Comment donc de
simples particuliers, discutant avec un particulier, une qllestion de
propriété, pourraient-ils , sous le vain prétexte que l'atrdire présente une
question de domanialité, décliner la seule autorité qui ait le droit de
166 juger!
Il est cependant vrai de dire que le sieur R ouard n'a pas pour adversaire
le gouvernement, et l'on pourrait eo conclure qu'il faut recourir il
d 'a utres lois et à d'autres maximes.
Alors l'appclant dira qu'il est propriétaire', non-seulement en vertu des
deux arrêts de 1786 et 1787 , mais encore en vertu de la loi du II.
ventose dc l'an 7. Or, cetle loi décide, art. 27 et 3/f , que les conlestations de cette nature doivent être jugées par les tribunaux ordinaires.
On objectera pcut-êll'e qu'clle se trouve abrogée par celle clLl 28
pluviose an 8, qui est postérieure, mais ce serait une erreur qu'il est
facile de relever,
La loi qu'on vient de citer décide en général qoe le conseil de préfectLlrc
prononcera sur le contentieux des domaines nationaux;
Mais eUe ne révoque pas d'une manière expres~e la loi de J'an 7;
Mais elle n'ordonne pas que toutes les con testations qui auront lieu

•

( 431 )

entre particuliers, relativement 11 des biens qui ont originairement appartenu à l'état, seront jugées adminislrativement.
Quelque généraux que soieu t les termes de celte loi sur les questions
de domanialité, nous avons déjà vu que les consei ls de préfec lure ne
son t pas compéte rlS pour prononcer entre l'état el U11 parLiculier.
Il en est de mêm e, si le procès a lieu enlre deux particuliers, ddnt
un seul tient son droit d" gouvernement.
Le gouvernement, clans ce cas, est garant dc celui à qui il a transmis
la p1'Opriété; il est donc partie, et alors c'es t aux tribunaux seuls à
prononcer , par une conséquence nécesiaire et forcée du principe consacré
par le décre t précité. •
Dans quel cas la loi dont il s'agit rece\Ta-t-elie :donc son application!
Le voici.
Un parti culi er aclrète de J'éta t un bien quelconque ; il en revendique
une partie conlTe un autre particulier qui prétend l'avoir égalemen t
acquise, non d'u n parLiculier, mais de l'état. Le gouvernement est également garant de l'un et de J'autre; c'es t alors seulement qu'il se trouve
juge, parce qu'il s'agit d'interpréter ses actes, 110n conlre lui, mais
enr;re deux persollnes qui prélendent lui succéder a titre particulier. Comme
double garant, "il a le droit de prononcer; car la partie il laquelle il
prétend n'avoir pas vendu, ne sera pas tenue de lui payer le prix, ou
pourra le répéter conlre lui.
Celle doctrine devrait être créée, si elle n'exista it pas déjà.
Mais il se faut rassurer. Dans des temps qui sont déja loi n de 110US,
des juges timides ont pu craindre de déplaire à l'administra Lion et lu
sacrifier les principes. Ces mêmes prin cipes n'en out pas moins été
co nsacrés par un arrêt de la Cour de cassa tion, Cil date du 16 phn'iose
an 11: ce que l'on vient d'expliquer y est compris implicitement.
E n ratta chant ces prin cipes à l'espèce, il faut remarquer que si,
e n effet, le sieur Roual'd sc présente comme cessionn aire du goul'ernement,
il n'a exercé contre lui aucune action en garantie, quoiqu'il en ait le droit.
Observons aussi que chacull des possesseurs se coutente cie dire: possideo
quia possideo, et qu'aucun IÙ prétendu qu'il al'ait un e acLi011 r écursoire
contre le gouvernement.
Ce même arrêt qu'on vient de citer, fournit à M. Rouard un moyen
hien plus décisif enco re. Il décide, en termes fo rmels, que les tribunaux
ne peuvent conna1Lre de la contestation qui s'élève entre deux acquéreurs

�( 433 )

( 432 )

de biens nationaux, à moins que l'autorité administrative IZe lel/r ë1i
ait fait elle-mt!me le renl'oi.
Or, le I I anil 18, 1, les possesseurs presentcnt au préfet une péLition;
lcndaute à cc qu'en conformité de l'arrêté du conseil de préfecture,
en date du 18 avril 1808 ct du décret confirmalif du "g août 180g, il '
soit procédé au bornage elfe tif et réel du domaine de Bregançon. Le
l)réfet arrête qu'il n'y a pas lieu li faire droit administrativement, sauf
aux pétitionnaires à se pourvoir devant le juge de paix, e tc, Il n'y a ici
qu'une erreur, c'es t lïndication d'un juge de paix; mais il y a une
chose jugée, 'est q'ue l'administration est incompétente.
L 'autorité administrative renvoie donc au pouvoir 'judicia ire pour prononcer entre le concessionnaire et les possesseurs. Comment donc le
tribunal civil de Toulon a-t-il pu se d éclarer in compétent.
Il sera bientôt question, continue l e sieur Rouard, du d écre t rendu, le
29 août 1809, '[lIe l'on nous oppose. En attenclant, nous allons en citer
un autre qui confirme notre système: il est du 3 janv ier 181 2,
Une personne, dont on se dispen se de rapporter le nom, révèle au
gouvernement l'existence de biens dont l es possesse urs avaient cnveloppe
la domanialite d'nn voile qu'il était diffi cile d'écaner. Le ch ef du gouvernement accorde les récompenses promises à ces sortes de révélateurs;
mais il ajoute, art. 4 de son d écret: Toutes conlestations qui pourraient
s'élever entre les acquéreurs et les délerllew's, seront porlées dcpa/lt
lcs tribunaux ord;na;res. Or , nul doute que le s ieur Rouard ne soit
acquéreUl', et s'ü aUaque ses adversaires, c'est précisément parce qu'ils
sont détenteurs.
Voilà donc des lois, des décrets, des arrêts de la Cour de cassation
et des arrêts du préfet, qui concourent pour décider 'que l e tribunal
civil de Toulon a commis une grave erreur en se déclarant incompé tent.
Il faut maintenant prévoir certaines objections.
On dira que l'arr(,té du conseil de préfec ture, en date clu 18 avril
1808, et le d écret confirmatif du 29 août 180g, clt\terminent les limites
du domaine de Brégançon, et qu'ils donnent pour confins au territoire
de la ville d 'Hières l e fTal/at du P eLlegrù,; que, prononcer sur la
difficul te proposée, c'est vouloir interpréter ces d eux actes administratifs.
Yo)ons donc si cet arrêté et ce décret peuvent être opposés à
l'appelant par les détenteurs, en d'autres termes, s'ils pouvaient y être
parties.
L 'arrêt du cODseil d'état, du .25 septembre 1787, orclonne 11 M. Ro~ard
de

•

de faire constater ' les limites de son domaine avec les communes et les
autres propriétaires limitrophes, s'il y en a. Or, ce domaine èst borné
par quatre communes. Il n'y a point de propriétaires limitrophes; mais
il peut y avoir des propriétaires enclal'és: ceux-ci n'ont aucun intérêt
à la délimitation ; ca r p eu leur importe d'être au dedans ou au dehors
de la terre cie Bréga nçon, surtout depuis l'abolition cie la féodalité.
Ils n'avaient don c aucun droit de paraltre aux opérations de la commission
qui, pendant les mois de juillet, ~o(\ t, septembre, octobre et novembre
IS07, a procédé a la levée du périmètre; aussi le sieur Rouard a-t-il
protesté d'aborcl contre Icur intervention.
Qu'ordonn e en effet l'arrê t du Conseil-d'État, du 25 septembre 1787 1
Qu'il sera fait un plan figuratif des lieux; que les syndics de la communauté d'Hières, et ceux de toutes les autres communes Umilropl,es, et
tous l es possesseUl's de terres, fiefs et arrières-fiefs voisins, remeltront
les litres et pièces sen'ant à établir leur prétendue propriété,
Le préfet du département du Var, par ses arrêtés des I I et 24 juin
1807 , en formant la co mmission chargée de fIXer les limites, lui ordonne
de faire l'exa men des titres qui seront produits par les quatre communes
d 'Hières, Bormes, Collobrières et Pierrefeu; mais il ne parle ni de
poss esseurs limitrophes, ni de posseseurs euclavès.
Le pl'Ocès-verbal d e la co mmission, ainsi que le rapport de l'ingénieur
en chef, etaie nt nécessai res, non-seulement pour obéir à l'alTê t du conseil
d'état, mais enco re pour se conforme r il la loi du ' 4 ventose de l'an 7'
Elle prescrit certaines formalités à tous les possesseurs de biens qui
avaient dépendu du domaiue de la couronn e, et l eur enjoint notamment
de payer au trésor public le quart cie la valeur de ces héritages . Il
fallait bien, pour connaltre ceLLe l'aleur, connaltre l'étendue d'l terrain,
et par conséquent ses limites; mais cela n'intéressa it nullement les
p ossesseurs cnclavés: l'opéra tion ne devait avoir lieu qu'avec les poisills
et le gouvernemcnt.
A l'instigation cl es possesseurs elle/apis, la commune d'Hières, sans
produire aucun titre valable, interv ient et prétend que son territoire
s'étend du c(\[é de Bréga nço n jusqu'au Val/at du PeLLegrill, et le sieur
R ouard prétend an contraire que ]a limite commun e es t la ri"ière du
Gapeau. Mais il faut distinguer, ce semble, un e comm une a un arrondissement adminislratif et un domaine comm unal. Dans l'an'ondissement
administrati.( se trouvent toutes les propriétés et tous les habitans qu'enveloppe le périmètre cadaslra.!, Le domaine particllliel' de la commune se
Iii

�•
( 43/f )
compose des biens dont les habitans sont propriétaires in solidum;
notamment de eeux sur lesquels ils o,nt un droit d'usage, de paturage,
elc. Si les habitaus d'Hières font juger que leur territoire administratif
Jl'est point borné par le Gapeau et qu'il doit s'é tendre jusqu'au VaLlat
du P e/leg rin, cela ne saurait nuire au droit de propriété qu'un particulier
r~clame dans les confins de la commune. Peu impor te en effet aux habitans
que telle pièce de terre soit possédée par telle ou telle person ne, pourvu
que ce tte personne ne soit aITranchie ni des charges communes, ni des
r~glell1ens de p lice auxquels doivent se eo nform er tons les membres d'une
même communauté d'habitans.
En décidant que les règlemens municipaux de la ville d'Hières étendent
leur empire jusqu'au ValLat du Pellegrin, ou ne juge donc pas une
question de propriété. Le sieur Rouard peut, sans compromettre ses droits ,
se reconnahre citoyen de la ville d'Hières: il faut bien qu'en raison
de ses propriétés et du domicile qu'il a droit d'y établir, il appartienne
à une comm une quelconque.
En considérant les choses sous ce point de vue, il est don c vrai de
dire que les possesseurs devaie nt être étrangers aux opérations qui ont
eu lieu , comme [anx actes administratifs qui les ont suivi; qu'il ne s'agit
point d'interpréter ces actes adm,inistratifs, et que par consequent là
question de propriété qui s'élève, ne concernant que de simples particuliers,
doit être jugée par les tribunaux.
Et que l'on ne s'y trompe pas, ils ont reconnu eu x-mêmes qu'ils sont
situées dans l'encla"e du domaine ' de Brégançon, puisqu 'ils ont demandé
d'ê tre bornés avec le sieur Rouard et avec lu i seul. Ils l'ont reconnu
comme seul voisin, comme seul propriétaire limitroph e. C'es t uu a,'eu
bien formel qu'ils n'avaient aucun intérê t à la 'délimitation générale.
Si les possesseurs é.taient l'oisius, mais flon ellclOl,és , on concevrait
leur intervention dans les opérations. La commission a eu tort de les
admettre; le conseil de préfec ture ne pouvait juger en tre eux et le
concessionnaire, et le déc ret du 29 aolÎt 1809 ne peut être opposé par eux.
Voici maintenant la raison la plus forte, le moyen le plus peremptoire,
en apparence, que l'on puisse opposer à l'appelant.
On lui dira qu 'il a contesLé avec les possesseurs devant la commission;
(fU'il a conclu deva nt le conseil de préfecture; que c'es t SUI' sa requête
qu'à èté rendu le dé l'et; qu'il a fait donn er en tête de sa demande,
copie du décret et de l'arrêté du conseil de préfecture, déclarnllt ainsi
qu'il voulait s'en prévaloir,

( If 35 )
li n'est pas perrn.is de le dissimuler; plus d'une faute a été commise
dans cette affaire, soit sous les rapports administratifs, soit sous les
rapports judiciaires. On a eu tort de contester devant une autorité
incompétente; il ne fa llait pas donner copie d'ac tes qui sont étrangen
à la cause; mais après tout qu'es t-ce que cela prouve 1
L 'organisation et la compétence des tribunaux appartiennent essentiellement au droit public; 01', tout le monde connalt ce principe d' Olpien:
Priva/orum convenlio juri pub/ico fLon derogat j 1. 45, SI, ff. de R. J,
Papinien a exprimé la même maxime ff. l. 38 de pactis, et Pomponius
la développe dans la 27 " règle qui se trouve ff. de R. J., où il parle
ainsi: Nec ex prœtorio, nec ex solemlli jure pri"atorLUll co/wenlione

qtt/c'luam ùWllulandum est; '1uamvis obligationum causœ possillt imnllltari
et ipso jure , et pet' pacti conllenti cxceptionem j quia actiollum modus
veL lcgc , veL pel' prœtorem ùztroductlls, privatorum pacliollibus nOl'
injil'matur, nisi tUile) Cti.flt. itzchoatur actio illter eos conpenit.

Ces prin cipes sont consacrés par l'article 6 du code civil, qui dit en
propres termes qU'Olt Ile peut déroger par des conventions particulières
(lux lois qui iflttiressent L'ordre public,
Ainsi supposons que , par un a te authentique, revêtu de toutes les
forlll es légales, les possesseurs et le concessionnaire sont convenus de
faire régler leur difficolté par un conseil de préfecture, par un ~inistre,
par le prince lui-m \me, ce l te cOllvention serait nulle, ainsi que tous
les actes qui cn seraient la conséqucnce.
Oserait-on dire que ce lle co nvention équ ivaut à un compromis, ce
qui serait une absurdité? On répondra, s'il le faut, que le conseil de
préfecture, dont les membres auraient été choisis pour arbitres, n'a pu
rendre qu'un e décision soumise il l'ordonnance d'exeq.uatur, qui doit être
donnée par le président du tribunal de première instance. (Ood. ch-.,
art. 2 12 5; cod. de proc., art. 1020.)
,
On ira plus loin : une décision arbitrale n'est rend ue qu'en première
ins tance. La partie condamnee pcnt se pour oir pal' la voie de l'appel,
et dans l'espèce, l'appel devrait ê tre porte devant un e Cour royale. U ne
Cour royale aurait donc le droit d'infirmer la décision d'un con ci l de
prefecture. (Cod. proe., art. 1033.) On voit qoell e snite d'inconsé'Tuences
et quel bouleversement d'idees et de prin ipes en trntnerait un pareil
système.
Si les parties ne pouvaient pas , par une convention spéciale, r VèlÎl'
dn pouvoir de jugcr ulle autorité incompétente, rune d'elles, en appelant
Iii

:1

�( 536 )
l'autre devant celte autorité, a fait nne démarcll&amp; condamnée par le
droit public, et qui ne peut rendre valable ce que la loi défend,
Enfin, comme il s'agit ici d'une incompétence en raison de la mati~re;
le renvoi n'avait pas besoin d'ê tre demandé par l'une des parties; l'autorité
administrative devait l'ordonner d'office (cod, de procéd" art, 170), comme
elle rd fait depuis par l'arrêté du 17 mai 181!.
Les moyens invoqués par l'appelant et ci-dessus rappelés, sont extraits
d' une consultation de Paris, où figurent les noms de MM, Billecocq,
Delvincourt, Pardessus, Tripier, Dupin et autres jurisconsultes distingués,
Malgré les efforts de l'avoca t chargé de la développer , la Cour n'a point
accueilli celle défense, Les moyens adverses sont indiqués dans la décision
qui suit,
ARRÊT, - Attendu que d'après la décision des pouvoirs judiciaires
et administratifs, les lt'ibunaux ne peuvent connahre d'une demande dont
l'administration s'est investie et sur laquelle elle a déj1l statué, lors même
qu'ils reconnaîtraient que l'administration a empiété sur leurs pouvoirs;
- que ce principe développé par l'auteUl' des que. Lions de droit dans
le supplément, au mot préfet , n,O 4, a été consacré pal' diverses
décisions du gouvernement,
Attendu en fait que la demande de l'appelant tend 11 portel' devant la
Cour la même action contre les intimés dont il a été débouté par
l'arrêté du conseil de préfecture du Var, du 18 anil 1808, confirmé
par Je décret du gouvernement du 9 aot1t 1809, et à renouveler devant
les tribunaux, utl litige sur lequel le gouvernement a statué, nonobstan t
que l'appelant qui en avait investi l'administra tion, eût demandé ensuite
d'être renvoyé à ce t égard devant les tribunaux;
. Que l'opposition "déclarée en tant que de besoin par les conclusions
de l'appelant à cet arrêté du 18 avril 1808 et au décret précité, est
la preuve même que .les tril un3UX ne peuvent prendre connaissance de
sa demande;
Que l'article 27 de la loi du 14 venLose an 7, invoquée pal' J'appelant,
ne lui est point applicable, puisqu'il forme une action hors des limites
de sa concession qui, non-seulement n'a pas été préalablement autorisée
par les corps adruinistTatifs, mais qui a été rejetée par eux, d'aprè une
décision spéciale au contentieux;
Qu'en effet, la demande de l'appelant a pour objet de faire décider
par les tribunaux, que la concession domaniale comprend toute l'étendue

(

4~7

)

qui était prop&amp;sée par le rapport de l'ingénieur en chef, et qu'elle excède
par conséquent les limites auxquelles elle a été réduite par l'arrêté et
le décret précité, ce qui serait détruire la décision administrative rendue
au profit des intimés qui étaient parties dans celte instance administra Live ;
au lieu qne les tribunaux ne doivent conna1tre, d'après ce décret et d'après
la loi du 1 If ven tose an 7, que des actions qui pourraient naltre dans
l'enclave seulement de la concession; - qu'il est conven u que les biens
revendiqués par l'appelant contre les intimés sont tous situés hors les
limites de la concession, et bien en delà de la terre de Léoube qui en
est le coufront du couchant; qu'ainsi le j ugement qui a fait droit à lïn~
compétence doit ètre confirmé,
LA Co U R confirme son arrêt de défant du 6 janvier dernier, et de
s uite, tant au profit des défendeurs sur l'opposition que des autres cointéressés, appelés depuis en cause, sans s'arrêter aux conclusions de
rappelant, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et enlier effet, etc,
Seconde Chambre, le Le, juillet 1819' - Concl, M, Bret, substitut, YI, MM, Chansaucl et Perrin. - Avoués MM, Tassy ct l\oux,

BIENS NATIONAUX, HOIRIE, -

VENTE, -

RÉTROCESSION, -

HÉRITIER,

L 'ém igré a-t-il droit et action pour faire rentrer dans la succession
de Son 'père dOllt il a héril é, les biens qui avaient élt! vendus lIaliollalemellt cOlltre lui, et que les acquéreurs Ollt revendus ou rétrocédés .
à [UI! des 1II('mbres de la même famille qui n'a vait cependant aucune
part IL la succession!
En d'a uLres termes: Cet héritier peut-il illterpréter la r'étrocessioll i
en prétendant qu'elle a été faite pour restituer les biens au représentant
tle son auteur; peUl-il les réclamer à ce titre et soutenir que les
rétrocédartS se sont trompés SUI' la qualité et les droits du rétroces.sÎonllaire! Résol. Ilég,
:J

.~

j

M, le Marquis d'Eguilles, -

C, -

M, d'Eguilles fils,

Le sieur Boyer d'Eguilles père, émigra avec ses enfans au commen~ment de la révolution, Il était don~taiJ'e contractuel de M, le président

�( 458 )
dl\:guilles son père, pour la moitié des biens de ce dernier, alors décédé
depuis nombre d'années. Par testament du 20 janvier ' 781, le sieur Alexandre d'Eguilles fils
.était héritier unil'ersol de son aïeul.
La confiscation de tOllS les biêns de la succession de M. le président
d'Eguilles fut l'elTet de !l'é migration de son fils ct de ses enfans, Ces biens
furent vcndlls par le gOlll'ernement en ' 79~ et 1795.
L e sieur d'Eguilles père et ses eorans rentrèrent successivement en
France et obtimcnt loui' raùi ation de la liste des émigrés. Le sieur
d'Eguilles fils alné, crut devoir répudier la successio n de son aïeul. fi
de"int étrange,' au~ intén': ts actifs et passifs de ceLLe hoirie, qui ne fut
plus représen tée que par le sieur Boyer d'Egnilles père, soit Cil vertu de
sa donation co ntrac tuelle, soit en sa qualité de fils.
En ,8, 5 et ,8,6, le sieur' d'Eguilles fil s a ra h eté des acquéreurs
nationaux, une grand e partie des terres vendues, Actes publics de vente
, , passes
, a\ ce t e ITet.
ont ete
L e sieur d'Eguilles père revendique la prol riété des terres dont s'agit ;
cn excipan t de sa qualité d'héritier de M. le Président d'Eguilles. Il cite
son fils par-devant le tribun al civil d'A ix , et demand e que les ventes
consenties au profit de sondit fils, soient déclarées pour son compte,
Cette demande est formée dans l'intérêt des créanciers de la succession
de M. le prés id ent d'Eguilles, Ces créanciers intel'l'iennent au procès.
Par jugement du 27 juillet ,B,8, le tribunal condamne le sieur d'Eguilles
fils à délaisser dans les trois jours de la signification , au sieur d'Eguilles
père, la proprié té et libre possession et jouissan ce ,des biens dont
s'agit ~ etc,
Le sieur d'Eguilles fils appelle de ce tte décision: il se b orne à soutenir
que les actes consenLÏs en sa faveur sont actes de vente et qu'il en a
réellement payé le prix,
Dans l'intérêt de l'intimé on oppose des arrêts et jngemen s qui O;lt
d écidé que les mêmes actes sont des rétrocessio ns ou res tituLÏons volontaires;
qu e l'appelaItt leur a fait donner lui - même cette qualifi ca tion lorsqu'il
s'agissait de repousser une demande en lésion de la part des pre01iers
acquéreurs: qu'il Ile peut plus revenir sur ce qu'il a fait ct se contredire
dans ses défenses,
1
Après avoir fi xé J' esse nce des actes, objet du litige, l'intimé recllerche
qu'elle a été leur cause et quels doi,'ent en êtr~ les effets, Si lesdits
actes ne sont pas des ventes, si l'on ne peut y ,"oiv quc de:; rétrocessions ,

( 459

)
elles ont eu lieu cn faveur du représentant de J'ancien propriétaire. II
ne reste donc plus qu'a décider il qui, du père ou du fùs, les biens
dont s'agit doivent appartenir. L 'intimé soutient que l'appelant, ayant,
lors et après ces actes, s'est fait passer pour le représentant de l'ancien
propriétail'c, quoiqu'il et\t antérieurement répudié sa succession. Or,
dit-il, les trois poinls de droit que nous lui opposons décid ent que l'béritier putatif ne peu t rien retenir au préjudice du véritaLle IJ ériti cr, que
l'h ériti er qui a renoncé ne peut rien recueillir, que les oLligations naturelles qui lui ont été acquiLlées appartiennent il la sDccession et aux
créanci ers de cette succession, L'intimé cherche a faire à la cause l'application de ces prin cipes qui, suiyant lui, décident la ques tion en sa fayeur.

ARI\-tT, - Considérant, (.0 que si ce sont des actes de l'ente pure
ei: simple qui ont transmis la propriété, l'intimé ne saurait y a"oir aucun
droit, puisqu'il y a été complétement étranger; - que si l'ou considère ces actes comm e des rétrocessions, ainsi qu'ils ont été qualifiés par
les parties elles-mêmes dans un précédent procès et dans les considerans
des jugement et arrêt 'lui al'aient statué sur les différens élevés entre ceux
'Tui avaient consenti ces actes et celui en faveur de qui ils avaient été
passés, la ques tion ne saurait changer de nature ni de résultat , car si
les acquéreurs des bi ells saisis par la nati on sur Boyer d'Eguilles, ont YOUhl
les rétrocéder à Alexandre Boyer d'Egui lles, son petit-fils, ct ' s'acquitter
a insi de cc qu'ils ont pn vouloir considérer comme un e obligation natul(elle ,
il ne peut êlre que le mar'luis d'Eguilles trouve dans ce ll e action volontai re
des anciens acquéreurs des biens de son père, le droit de déposséder
SOli fils, qu'ils ont mis et vOlllu mettre à le.ur place par les actes qu'ils
ont passé avec lui, sous 'luehlue qualification qU'OD puisse les dénommer;
Que si ces a les al'a iell t élé passés en fal'eur d'Al exa ndre d'Eguill es,
en qualit é d'hériti er de son aïeul, Oll pourrait examiner quel devrait être
lëlIet de l'erreur Sur la qllalitc de la personne avec laquelle auraie"t traité
les vendeurs ou rétl'océdans; mais on ne peut , sans les dénaturer compiètement, établir que c'es t II ca use de la qualilé d'héritier dc SQn aïeul ,
qualité Cfu'il n'avait pas, qu'il n'a pas pris e et qui ne lui a pas éte donn ée
dans les actes dont il s'agit, que les acquéreurs des biens de celui-ci ont
tl'a i té al'ec lui ;
Que cependant , si ce n'est pas 11 ca use de la qualité d'hériLier ou de
cohéritier de son aïeul, que les actes ont été consentis en sa faveur, il
n'existe pas de prétexte à l'action dn marquis d'Eguilles ; que ricn cn eJlèt

�( 440 )
ne peut donner l'assurance que ceux qui ont p~ssé lesdits actes avec
Alexandre d'Eguilles, n'aient pas eu l'intention de s'acqui l tel' de ce qui
a pu l eur paralLre une obligation na tu l'elle envers le petit- fils de celui
dont Us avaient acquis les biens, plutôt que de les faire rentrer dans
l'hoirie;
Que ce donte.suffirait pour ne pas perm e ttre aux m~gi st rats, d'interpréter
cet acte dans le sens de l'intimé, sans s'exposer 1\ une grallde erreur et
par suite à une grande injustice;
Que si dans les actes même, passés en vertu et par soite des l ois civiles
l'interprétation doit être restreint e aux cas qui l'ex igent impéri eusement,
à comhien plus forte raison le magistrat doit il être retenu lorsq u'il s'a git
d'actes licites, faits par suite d' une impulsion volontaire, dont les contractans
peuve nt seuls appréci er les motifs, mais sur lesquels, dans aUCun cas, la
loi cil'ile ne peut al' oir de prise ;
Qu'ainsi, qu'elle que soit la qualification qu'on puisse ou veuille donner
à ces actes, soit qu'on les considère comme d es actes ordinaires d e vente,
ainsi que le pré tend l'appelaut , soit qu'on leur d onn e avec l'intime le nom
de rétrocess ion, le marquis d'Eguilles ne peut en V~lu des lois civiles,
que les tribunaux sont chargés d'appliquer, pré tendre aucun droit aux biens
vendus ou rétrocédés à son fils,
Considérant, :&gt;,0 que les créanciers intervenans n'ayant pas d'autres
moyens à faire volsir, doivent être déboutés de leurs fins pal' les mêmes
motifs.
LA COU R met l'appellation et :ce dont est appel au néant; émendant"
sans s'arrêter à la d emande introductive d'instance, ni aux autres fins et
conclusions de la partie d 'Eymon, non plus qu'à celles des parties de
Bermond, d on t les a démises et déboutées, m et sur icelles l'appelant
hors d e cours et de procès, etc, etc.
Première Chambre, le 9 juillet ,8'9, - Concl, M. Bret, substitut. Écrivant MM, Vallet et Chansaud. - Avoués MM. Pellicot, Eymoll et
Bermond.

•

\'WWMVAYA.... ,\I\.\~w·.'w,I\.\I\\'\'\~!W

COMMANDEMENT.

( MI)
COMMANDEMENT.
OPPOSITION, - APPEL. ADJUDICATION,DATE , ERREUR, RENVOI. PLACARDS,

L 'existence d'un appel envers un jugement qui a statué Sllr l'opposition
d'un débiteur, est-elle Un obstacle à ce que le créallcier lui fasse Wl
nouveau commandement, Ce dernier acte est-il de nul effet, tant que
l'instance sur la validité du premier n'est pas terminée 1 RésoL nég,
L'erreur sur le quantième du mois indiqué pour l'adjudication définiti" e,
elltralne-t -elle la mdlhé de celle adjudication, si d'ailleurs la désignation du j our de la semaine ne laisse aucwze incertitude sur la
véritable époque fi xée 1 RésoL nég,
Le renvoi prononcé en audience publique par le tribunal, pour la
continuatioll de l'adjudication définitive, nécessite-t-il l'apposition de
nouveaux placards 1 R ésoJ. nég,
Le sieur Court. -

C. -

L e sI eur MalviLlan,

L e si eur Court a fait commandement au sieur MalviLlan en vertu d'un
jugement de condamnation du 6 avril 181 2. Le débiteur a fait opposition ,
et par nouveau jubement du 9 juin ,81 7, il en a été débouté, Un appel
est émis par lui ,
L e créancier , pour abréger les diffi cultés, fait un nonvea u command ement
et pours uit l'expropri ation forcée sa ns aucune opposition du débiteur qu i ,
se fondant s ur la premi ère opposit ion et sur l'instance qui l'a su ivie,
d emande la nullité de tout ce q ui a été fa it au mépris de ladite opposition.
Il motive enco re ce lle nullité sur plusieurs moyens rappelés par la décision
qui les repousse.
ARRÊ T, - A llendu que le ju bement du 9 juin 1817 n'ava it statué Clue
sur Ull e opp o~ iti o n cnvers UII commandeme nt du 14 nove mbre 1816, et
qu e bi clI que M~ l villan ait appelé de ce jugement par son exploit du Il
octobre suivant, ce t appel qui ne portait que sur le jugement du 9 juill,
n'a pu empê ch er Louis-Auglls te Court de faire, Je 29 du m ~ l1l e mois,
un nouveau co mm and ement Cil " er tll du jugement rendu le 6 anil 18. :&gt; ,
qu i, n'ayant pas été a ttaqué pal' la voie de l'app cl , ava it tOlite la force
de la chose j "bée ,
Attendu qu e MalviLlan n'a fOI'mé aucune opposition enver s ce second
command ement, et qu'ayau t volontairloment laissé prononcer non-sculemenL

JUk

�( 1.43 )
une adjudication préparatoire, mais encore lme adjudication définitive,
il 110it s'imputer à lui seul d'avoir gardé le silen ce et d'avoir laissé prononcer ces deux adjudicatious.
Attendu que si par uue erreur de date, le jugement portant adjudication
préparatoire, a indiqué pour l'adjudication défiuitive, le .0 janvier au lieu
du 9, cette erreur du quantièm e du mois a été e n m ~ n, e temps rectifiée par
l'indication de samedi qui se trouvait le 9, ct qui était d'ailleurs le jour
consacré anx audiences des criées du tribunal de Grasse.
Attendu que l'appelant n'a point attaqué le jugemcnt d'adjudica tion préparatoirc qui aurait, d'après lui , commis ce lle erreur e t quc, d'autre part,
il n'a formé dans l'inlervalle de deux adjudications aucune plainte ni aucun
moyen de nullité.
Attendu enfin que le tribunal ayant renyoyé, du 9 au 16 janvier, la
continuation de l'adjudication définitive, attendu l'heurc avancée, n'a pas
dû ordonner de nouveaux placards, ni de nouvclles afTi cl, es à raison de
la conLinuation d'une opération que le puLli c a dû conna1tre, puisqu'elle
a été le résultat d'un jugem ent rendu en audience publique.
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et enlier e/Tet.
Seconde Chambre, le 6 août 18'9, - Concl. M. Bret, substitut. Pl, MM. Semerie et Vial. - A~o ués MM. Roux et Vial.

OBLIGATION.

FHIME.
PARÉ. -

-

AUTORrSATlO

Exicu'fIo . -

MAl\lTALE.

-

TITRE

SURSÉAI&lt;C E.

Le mari , par son concours dans l'acte , autorise-t-il sa femme à contracter, Sans q/le l'autorisation tex tuelle soit nécessaire; cette autorisation suffit-elle pour ~alider l'obligation consentie en~ers Ul! tiers)
quoique dalls l'illt érdt du mari / Résol. affi,·.
L es tribunaux peul'ent-ils , d'après les circonstances, surseoir à l'exécution
d'ull titre paré sur le mérite duquel il Ile s'é'è~e aucune ontestntioIL /
Résol. Hég. (ArLicle 1 ~44 du code civil. )

Le sieur Cazy. -

C. -

Lcs époux Jordany.

La dame Jordany s'es t obligée so lidairement avec son mari au payement
de la somme de 1 100 fI'. , empruntée du sieur Cazy, par acte public.

( 1.45 )
Le créancier fait commandement sur lequel les débiteurs forment opposition. Ces derniers demandent au tribunal de Grass e , 1.° que l'obligation
de la dame Jordany soit déclarée nllHe; 2.° qu'un dél ai de quelques mois
soit accordé au mari pOlir le remboursement de son obligation. Le tribunal fait droit 11 ccs conclusions sur les deux chef. Le sieur Cazy est
appelant et demandc Il la Cour que le contrat soi t maintenu à l'égard de
la dame Jordany , et que I"exécution en soit de suite ordonnée contre ses
deux débiteurs.
Il se fonde sur l"article 217 du code civil qui, suivant lui , n'admet
aucune distinction, et il répousse l'application trop générale de l'article
D I.4 du même code qu'il prétcnd n'être admissible que pour le cas seulement où il y aurait contestation sur la demande du créancier.
Les intim és dis cutant la première question proposée , établissent en
fait, q ue dans l'obliga tion contractée il s'agissait de l"intérèt seu l du mari,
p uisqu e l'emprunt é tait ca usé pou,' les besoins du ménage qui, d'après
la loi, sont à la charge du mari.
Dans l'" ncienne jurisprudence il s'élevait un e infinité de questions relativr s à l'autorisat4&gt;n maritale, sur les circons tances et les formes dans
lesquelles el le devait être donnée. On décidait généralement qu'elle suRisait
pour toutes sortes d'obligations, excepté lorsqu'il s'agissait de l'intérêt du
mari, d'après ce t axiômc , auctor i" rem suam, dont la doctrine est
professée par d'Argentré.
L e codc civil a- t-il changé ce lle jurisprudence 1 L es intim és ne le
p ensent pas . L a loi, dise nt-ils , déc id e se ulemcnt qu c la f~ mmc ne peut
contracter sans le consentement du mari, et par ce lle di pos ition le
législa teur a voulu tranchcr toutes les diffi "hé sur le point de savoi,'
si l'a uto ri sa tion deva it ê tre cxpresse ou ta cile , qu e tiou jaùis fort ontreversée. Mais de ce fIu C la loi a dit, que la femme ne pourra contracter
sans l'assis la nce clu mari, il ne s'en suit pas quc ce lte autorisation maritale
suffisc dans tous les cas. Ain si , à raison des imm cublcs dotanx , il faut
l'autori sation dc la justi c ; la loi n'es t douc pas sans cx eption; on peut
dou c com pre ndre daus cc llc exccpti on , le cas où la femm e contracte
da us j'in t~rè t du mari. Les motirs de ce tte exccption rés ultent dc l'in nucncc
que ce dernier penl exerccr , ct d s al'antages indirec ts ct prol,i bes qui
p ourraient en ê tre la snite déguiséc. Si les terlllCS de la loi nouvclle ne
r epo usse nt pas cet tc jU" isprnd en e autl'cCois adop tée, tout doit nous la
faire respec ter aujo nrd'hui , elle est nécessa ire, inùi spe n abl e pour conserver
a ux femmes la prOlec tion que les législateurs leu\' ont ton jours accordée.
1\. 1. k :1

�( 444 )
On peut "oir sur celle queslÎon intéressante, l'opinion de M. Dubre;;iZ
doits ses essais au lilre de l'aulorÎSalÎorz marilale, page 545 et sui".
Un arrêtde la Cour de cassation du 15 octobre 181:&gt; a maintenu l'obligation
contractee dans une espèce semblable il celle-ci. Voyez Sirey, 1011/. 15,
part. l , pag. 4 15,
Relativem ent li la surséance açcordée, les intimés opposent que l'article
1244 du code civil s'exprime d'une manière générale qui ne pel'met
pas de distinguer entre le titre authentique et le titre pri, é, Cet te
distinction ne serait d'ailleurs nullement motivée, On dil qu e le titre paré
porte avec lui son exécuLion, ce qui ne se l'en contre pas dans le titre privé,
lIIais celle dilIérence réclame bien plus précisémenl encore l'appli ca tion de
la loi, L'article 1 ~44 dit, que les juges peu"erzt surseoir l'exécution des
poursuites: ces mols indiquent, non-seulement le titre privé à raison
duquel on ne peut rien exéculer encore , mais bien le titre exécutoire,
puisque ce n'est qu'en "ertu de ce dernier titre que le créancier peut se
livrer à des exécutions, Les lribunaux avaient d'abord interprété ce lle
disposition de la loi dans un sens contraire au sysLème des intimés, Mais
plusieurs arrêts rendus postérieurement expliquent la loi dans son acception
la plus élendue, Voyez Sirey, a71rzée 1814. , part, 2 , pag, 257' ibid;
pag. 575, Seligny, année 1818, part, 2, pag, 44.. Les magislrats peuvent
donc, dans tous les cas, consulter les circonstances el: accorder au débiteur
les délais que sa position rendra nécessaire,
L a Cour royale d'Aix, par des alTc!ts plus récens, est revenue à la
première interprétation qu'elle a cru devoir confirmer encore,
ARRÊT, - Considérant, à l'égard de la femme Jord any, qu'aux
termes de l'article ~~9 du code civi l , la femme pouvant s'obliger à titre
gratuit ou onéreux avec le concours de son mari dans l'acle, et cet article
ue distinguant pas si l'obligation a pour objet l'utilité du mari ou celle de
]a femme, il en résulte qu'à cet égard on ne peut faire aucune distinction, et que l'acte d'obligation est valable pourvu que le mari y
ait concouru;
Que l'obligation étant contractée envers un Liers, le mari n'était point
auctor ill rem suam, qu'il a pu conséquemment autoriser valablement SOll
épouse par son concours dans l'acte,
ConsiclCrant sur la seconde question, qlle l'art'icle 1241. dudit code ,
qui permeL au juge d'accorder un délai au débiteur, ne peut s'appliquer

t 445 )
'Iu'a n cas où il y a lieu de slaluer sur la demande ol'Igtnaire et Don à
celui où il s'agit de suspenç!re l'effet d'un Litre exécutoire,
Que ce prin cipe a été consacré par la Cour dan s p lusieurs de ses arrêts,
et notamm enl par ceux intervenus entre Bonnefoi et Maurel, le '9 juin
18,8, et l"réderi c Euzière et Jean-Joseph Euzière, le ' 7 décembre de,
la ni ~me allnée;
Qu'en fait, dans l' espèce, il n'y avait pas conlestation sur la dette
établie SU" un lill'e authentique, qu'il n'a pas même existé une contesta lion f[uelco nque cntre le débileur et)e créan cier, puisque Jordany a
déclaré se désister de son opposition envers le commandement et s'est
borné à réclamer un délai pour le payement; - que dès lors, entTe
Jordany et Cazy , les premiers juges n'étant investis d'aucune demande
principale ni incidente, ne pouvaien t suspendre l'exécution d'un titre
paré;
Que la contestation élevée par la femme Jordany /l'était pas d'une nature
à modifier son obligation ct 11 changer ce principe.
LA COUR met l'appell ation et ce dont est appel au lléant; éme.ndant
sans s'arrêter à l'opposition de Joséphine Ardisson envers le commaudement du , 5 janvier dernier, et aux fins par elle prise en nullité de
s on obli1)alion, non plus qu'aux fins en sursis prises par Jordany, ordonne
que les exécutions de Cazy seront continuees en vertu du susdit comD1aJl~
dement. Ordonne la reslitution de l'am ende, etc,
Chambre civile, le 1. aot1t 18'9' - Pl, MM, Perrin et Gibelin. __
.4,'ollés MM, Martin et Leydet,

,",-,\",\\",,\\,,\,\\,\ \ \\\\\\\'1.\"\\\\\\ \ \ \,\\\\\'10\"

�FAILLlTE. -

VENDEUR. -

CONSERVA'l'omE. EXPÉD ITION. -

R EVENDICATIO N. -

COMMISSIONNAIRE. -

CONNAISS UlEN1.'. -

CRÉANCIER. -

AVANCES. -

SAISIE

PnrvILÉGES. -

D ÉSIGNATION .

1.' Tout créancier a-t-il droit de contester la revendication exercée
con tre le failli et admise par les syndics de la fl/illite, ou sur laquelle
ces derniers Ollt déclaré s'ell rapporter à la prudence clu tribullal?
Résol. aflir. ( Cape de commerce, concordance des articles 495, 533
et 585. )
:2 . 0 Le "endeur peltt-il agir en ,'evendicatioll lors'l"'aucwze faillite n'est
encore déclarée, et lorsque le jugement qui la déclare postérù"rement, ne
fait point remonter à une époque antérieure le moment de son ouverture?
Celle revendication peut-elle être exercée SUI' des marchandises ell ,'oute
expédiées pal' l'acheteur et pour son compt e à sail cOllll1lissitmnaire !
Résol. nég. ( Inlerprétalion des articles 576 et 577 du même code. )
0
3. Le vendeur en se considéralLt comme créancier, peut - il fair e une
saisie conserva toire, lorsque les lettres dO/lt il est p orl ~ lIr 1/'ont pas
été protestées! Résol. nég. ( Art. 172 el 187 du même code. )
4.° Faut - il dist inguer relativement au prif'l"lége du cOfluuissiolll1aire,
entre les avances qu'il peut avoir faites au failli avant l'ex pédition
et celles qu'il lui fait après j entre celles pour la rest itution desquelles
il aurait suivi la foi de l'expéditeur, et cel/ef 'I,/il a consenties sur
_ le baage qui lui était livré 1 Ces dernières sont -elles seules privilégiées !
Résol. a fli l'.
5.' Dans quel .elLS faut-il interpréter les expressions de l'article 93 ([,, code de commerce; faut- il dalls tous les cas ql/e le connaissement
exigé par cet article, indique le nom a" commissionnaire iL qui la
m archandise est adressée, Ou dans le silence du connaissement celle
indication peut-elle résult er de la correspondance des parties et des
autres prelLves admises en matière cOl1llllerciale?
Le sieur Soulié-Joucas. -

C. -

L es sieurs Roux ct Duc.

L'exposé des questions ci-dessus, annonce déjà les discussions de la
plus haule importance ; aussi M. Locré disa it-il dans une consultation
fournie cn défense, « la cause qlli s'agite n'esl pas seu leme nt ce lle des
parties, c'est la cause de la loi méconnue dalls des dispositiolls d'une
grande sagesse; c'esl la cause de lout le commerce français qui perdrait

( !ti17 )
les immenses avanlages que l'arlicle 93 du code lu i offre, si la sécurité
des commission naires e tail le moins du monde ébranlée; qui ne marcherait plus qu'avec in ce rtitude, si les règles de la revendication, fidèlement
suivies da ns la plupart des places, ne l'éta ient pas éga lement dans toutes.»
Les faits essen tiels sc réduisent à ceux-ci: au mois de novembre 1816,
la maison So ulie-Joncas, de Bordeaux , fournit à la maison AI'igd or jeune
e t compagn ie de Marseille, 10,000 fI'. de quadruples environ. EUe fait
traite pour son remboursement; les traites sont proteslées; AI'igdor prome t
de les couvrir par des elll'ois de savon .
Le sieur Bouillon, associé du sieur Soulie-Joncas , se rend a Marseille,
où il arrive le 22 décembre ct trouve le sieur Avigdor à la lête de
ses affaires. Ce dernier r enouvelle son offre, proposant de nouveaux envois
de savon à vendre pOUl' son comp te, moyennant des nouvelles avances .
La proposition est acceptée.
En cO ll séquence e t le 28 du même mois, il achète de divers 558
ca isses savo n , dont 90 des sieurs Il.oux et compagnie, payees moitié
co mptant, moitié ell deux billels 11 ordre, Il l'échéan ce du 22 janvier
su iva nt, et 60 ca isses du sieur Duc, payables moi Lié le 10 dudit mois
de janvier , moitié le 2 février. Le 01 du même mois de décembre, les
accords conve nuS se réalisent ; le sieur Bouillon remet au sieur Avigdor
30,goo fI'. de traites tirées pa r lui sur la maison de Bordeaux, il l'ordre
dudit sie ur Avigdor.
Les 358 ca isses sont embarquées les;) et 4 janvier, "oie d'Agde et du
ca nal du midi. Les 208 expédiées premières, sont arrivées à leu r destination fin ale; il n'en es t plus question. Les autres 150, qui seu les forment
J'objet du procès, on l élé embarquées à la cons ignation des sieurs Lafon
e t Jordan, ommissionnaires ,t Agde, pour les ac hemiller à Louis SOllliéJoucas à TonLouse, an lrc commissionnaire intermédiaire de Toulouse à
)3ol·deaux.
Le même jour 3 janvier , les connaissemens sout signés; un double
ell est remis au sie lll' Bouillon, qui, le même jour , ell donue avis à
son associé. Al'igdor lui don ne de suit e les mêmes avis. Prenez note,
» ajoule-t-il, qu'à valoir su,' nosd its envois, 1\1'. Bouillon nous a remis ses
» traites sur vous en fI'. 30,900; que ce jour nous foul'l1iss ons sur vous
)\ uos lrai tes à nolre ordre pour 13,000 fr., etc. elc. » Les autres pièces
de la correspondance, les factures du poids des 150 ca isses, les avis
donnés aux commissionnait'es intermédiaires, ne laissent aucun doute sur
l'adresse du connaissement et de l'expédiLion faite au sieur Soulié-Joncal

�( 1\48 )
de Bordeaux , Le traité ainsi consomme, la maison de Bordeau~ accepte
et paye les traites ,
Sur les 358 caisses qui lui avaient é té expédi ées, 60 etaient destinées
à la couvrir de l'envoi des quadruples mentionn és c i - d css u~; les autres
étaient l'objet d'une uouvelle opération, Pendant qn e ces ca isses ch eminaient , le sieur A,'igdor dema nd e au sicur Roui ll on cie lui fournir cie
nouveaux londs sur ces 60 ca isses, avec promesse de le solder sous peu:
ledit sieur Bouillon rem et un dernier mand aL de 673, fI', Il paraIt que
les parlies n'entendaient point appliqu er ces ava n es sur la marcllandise
ex pédiée, puisqll'il résulte de la co rresponda nce que nonohstant l'envoi
ou- remise du {Sage, le sieur Soulié-Joncas demandait d'en êLre couvert
incessammen t.
Qu-oi qu'il en soit, les :l08 premières caisses arriv èrenL 11 leur destination; mais les 1 50 furent sa isies 11 T oul ouse les 50 et 5 , du mois
de janyier, à la requêLe des sieurs R.oux et Duc, en verLu d'une permission
obtenue dès le 22 du mt:me mois, du tribunal de commerce, Il es t à
r emarquer que ce Ile fut que le , 29 suiva nt , qu e ce tribun al déclara
d'office Avigdor en faillite, sans que ni par ce jugeme nt , ni clepuis lors,
il ait fait remonter ce lle faillile à un e cpClque anlérieure au ~9'
Un procès s',\leva à T oulouse sur celte saisie, L'afTaire y fùt définitiyement renvoyée au triLunal de comme rce de 1arseiUe. Là, et le 15
mars 18/7, les sie urs R.oux et Duc se pourvurent, conLre l'agent de la
faillite, en re.-endicaLÏon des caisses anê tées, et le :l8 ils firent ajourner
le sieur Soulié-Joncas en commu ne exécution sur celle dema nd e.
L'agent de la fa iU ite fùt remp lacé pal' des syndics; ces derniers déclarèrent s'e n rapporter sur la revendication à la prudence du tribun al , et
à toul hénemen t contestèrent le privilége au ~ieur Soulié-Joncas.
Un jugement de défa ut accorda la revendicatio n jus,!ues au concurrent
de ce qui était clû aux sieurs Roux et Duc; il ordon na le versement du
surplus dans la caisse cie la masse. Pal' jugeme nt définitif d u 26 novemb re
181 " le sieur Sou Lié- Joncas a éLé débouté de son opposition; il appelle
dudit jugement ct réclame ses droits par- deva nt la Cour.
Nous diviserons la discussion dans l'ordre des ,!uestions que nom avons
posées, ordre adop té pal' l'arrêt.
Prrllliè,'e queslio'l: Droit de re\'endication .
Les intimés opposent une fin de non-recevo ir ; il s souti ennent qu'aux
termes de l'article 585 dn code de commerce, dès que les sy ndi cs ont
admis la rel'cndicatiou qu'ils sout!J ~ppe lés 11 apprécier, ' et qu'ils ont
l'approbation

( 41\9 )
l'approbation du juge-commissaire, aucun créancier de la masse ne peut
s'y opposer, à moins qu'il n'ait lui-même un droit personnel capable de
prim er la reve ndica tion ; que hors ce cas, il serait sans droit et sans mission
pour con trarier les opérations de la masse. Si don c la maison Joncas n'a
pas un droit personnel , elle sera non recevab le à contes ter la revendicalion que les syndics ont admise en vertu du mand at spécial qui leur
es t don né par la loi: le litige con siste donc se ulement à savoir si la
maison Joncas peut avoir quelque privilége.
L'appelant répond qu'en prouvant l'existence du privilége qu'on veut
lui refuser, il aura, de l'aveu même des intim és, repoussé la fin de nonrecevoir; mais, pour l'honneur des principes et l'intérêt du commerce,
il croit devoir repousser plus directement la doctrine dangereuse qu'on
lui .oppose: il soutient que tout créancier a, par ce titre seul, intérêt et
droit à co ntester la revendica tion.
L es intimés , eul ent conclure de l'article 585, que dès que la décision
des syndics es t sa nctionnée par le juge-commissa ire, elle devient inattaquable pour tout simple creancÎer ; qu'en conséquence, il ne peut y ayoir ·
de contesta tion qu'e ntre les syndics et les revendiquans,
Pour bieu entendre la disposition de l'article 585 dont s'agi t , il faut
e n rapproch er les autres articles relatifs aax fonctions des syndics et du
juge '- co mmissaire, et les écla irer tous pat' les motifs qui ont déterminé à créer ces deux institutions, Quand on s'est occupé du code de
co mmerce , on a été frappé des abus auxque ls la législation existante
donnait li eu , en laissant les biens du fa illi 11 sa disposition jusqu'à ce
qu'il se fût arrangé avec ses créanci ers, ou que ceux-ci se fussent unis.
Pour y remédier, on pensa d'abord à exproprier le faiUi, mesure qui
parût trop sévère et même impossible dans l'applica tion. On se réduisit
à le dessaisir de la di spos ition, et, par sui Le , de l'administra tion de ses
biens; ce terme moyen co nciliait tout, On s'occupa ensuite de la question
de savoir en qu ell es mains l'administration serai t déposée , On proposa de
créer des curateurs aux faillites, institution emprunt ée de la législation
anglaise, vivement co ntredite au conseil d'é tat olt l'on ne voulait pas
» d'un agent investi de toule l'autorité d'un juge: il aurait inspiré de
justes inf[uiétudes, Un séquestre suffisait, Le tribunal interviendrait, au
moyen d'uu commis.saire rapporteur qui lui référerait sm' le champ de
lous les cas qui exigeraient une décision. ~ Voyez l'esprit du code de
com merce, tom, 5, pag, 5df et 557'
Le conseil go ûta ces propositions, et de là sont venus les agens , qUi

Lll

�( 45r )

( 4~o )
sont le séquestre demandé; de là est venu le juge-commissaire insûtué
comme juge rapporteur dont les fonctions doivent toutes I) tre de surveillance. Il ne peut que référer, et il ne lui est jamais permis de statuer
sut' des cas qui exigent décision. Voyez l'esprit du cade de commerce,
}lag. 759 et suiv.
Telle est l'étendue des pouvoirs dont le juge-commissaire est inves ti; il
éclaire le tribunal, et n'en concentre dans aucun cas l'autol'Ïté en luimême : il donne son avis et ne juge pas . L 'ar ticle 458 règle, d'après
ces idées, les fon ctions de ce magistrat: toutes les autres disposi Lions du
code qui le concernent , ne le meltent en ac tivité que comme rapporteur
ou sur~eillant. Il est donc impossible que dans l'ar Li cle 585, le législateur ,
dérogeant tout à coup à ce système, lui ait donn é le pouvoir de sa nctionner, d'homologuer la décision des syndics, pouvoir qui n'appartient
qu'a u tribunal.
Quant aux syndics eux-mêmes, on veut les laisser seuls ma'ttres d'admettre ou de contester la revendication; mais les rendre arbitres suprêmes
de ces sortes d'affaires, reduire sous ce ra pport les créa nciers à la nullité
la plus complète, n'est-ce pas tomber dans la plus etrange erreu.r.? .Si,
par surprise, par ignorance , par connivence peut-ê tre, ils sacnhalent
évidemment une partie de l'actif du failli, faudra- t-il, par cela scul qu'ils
~e seront procurés l'approbation du juge-commissaire, que les créanciers
gardent un respectueux silence et se soumettent avec résignation aux
pertes nouvelles qu'il plaÏl'a à leurs mandatai"es de leur imposer! T elle
ne peut être l'intention du l égislateur; le système qu'on suppose ne se
trouve pas dans ses dispositions.
Sur ce texte, il faut observer que lorsque l' ar ticle 585, dit, les syndics
pourront admettre les demand es en revendica tion, il n'ajo ute pas que
l'admission sera définitive et inattaquable. Le même articie dit; s' jly a co/zt esta tion, il ne limite pas sa disposition au cas où la contestation s'élève
entre le revendiquant et les syndics ; il l'applique à tous ceux où la
con testation es t possible.
.
L es syndics sont de simples mandataires; leur mandat est borné aux;
choses pour lesquelles la loi leur donne spécialement pouvoir , c'es l-~l-dire,
à l'administration; et il reste à chaque créa ncier le droit inh érent à la
qualité de tout mandant, de ne pas demeurer à la merci de son mandataire (1). C'es t ce qui résulte de l'article 495 du code de commerce,
er) f/oJ'ez l'esprit du code

li e commerce, Jorn.

Je drQit commlJrcial , 4.° 1185

J

tom . 5, pag. 5 Jo.

6, poe. :u8j l'If. P ardessus, co ur.J

dont on veut inutilement reppousser l'application, en soutenant qu'il n'est
relatif qu'à la vente des marchandises et meubles du failli, pllÎs'jUe telle
est la rubrique de la section 2, dans laquelle il se trouve, Une infinité
d'articles généra ux sont, dans le code de commerce, placés sous des rubriqurs indica tives de matières particulières, ce qui a eté fait par. inadvertence et plus souvent pour éviter de trop nombreuses subdl vlslorrs,
D 'ailleurs l'article 535, autorise l es créan ciers 11 contester le privilége
réclamé par l'un d'eux. La revendica tion est certainement un privil ége ,
donc tout creancier peut la co ntester.
Nous avons cru , sur cette fin de non-recevoir , qu'il serait util e de
rappeler les moyens avec quelques détails, la question pouvant se décider
indépendamment du sort du privilége conteste, et dans un intérêt plus
généra l.
S econ de question : Nous avons ici il reconnaltre les principes sur la
r evendi cation. La co nse rva tion de ce droit éprouva de fortes résistance lors
de la rédac tion du code de comme rce: il fut admis en prirr cipe, et la
difficul té se réduisit au mode d'exercice. On convenait que ce droit devait
cesser du mom ent où les marchandises seraient devenues définitivement
la propriété de l'acheteur, On décid a de n'admettre la revendica tion » que
" sur les marchandises qui sont encore en route ou déposées chez le
l&gt; commissiollrraire, et de la refuser sur celles qui sont dans les magasins
» de l'a ch eteur, parce qu'alors la propriété a certain ement passé sur la
, tête de ce dernier. » Esprit du code de commerce, torn. 7, pag. 550.
La revendication n 'é tan t que l'exercice d'un privil ége, qui dès lors
suppose l'inso lvabilité au moins légalement présumée, n'a jamais été adm ise
qu'en cas de faillite,
L es articles 576 et 577 du code, n'admettent la revendica lion que SUl'
les marc handis es expcd iées encore eu rou te, » a,'anl qu'ell es soient errt "ées
» dans les magasins du failli ou dans cellx du commissionnai re c h ~rgé de
» les ve ndre po,u' so n co mpte. »
Les appe lans sOll tierrnen t, en fait, qu'Avigdor n' J tait pas en faillite
quand les inti'llCs ont obtenu la sa isie des savons. Les intim és repondent
qu e la faillite peut remonter à un e époque antérieure à sa d.!cla rali oJl.
On leur oppose qu'il faut alors qu e le jugement qui la déclare, fix e le
jour auqu el elle doit remonter. Aucune circonstance dans la cause ne la
fait comme nce r d'un jour autre que celui de sa déclaration.
Les intim és objec tent encore que la saisie faite à Toulouse est Il05vlrieurc à la faillite déclarée, Mais, disent les appelans, pour décider de

Lll

~

�( 452 )
la ,'aliùité ùe ce tte saisie, il faut remonter à l'acte primitif en vertu
duquel elle a é té faite. Le décret qui l'autorise est du 22 janvier, la
faillite n'est déclarée que le :.19. La sai ie a don c été faile en vertu d'un
décret nul ; elle n'a donc elle-même aucun effet.
Il res te à examiner sur ce LLe partie de la cause, si même après la
faillite déclarée, les parties se trouvaient dans des circonstanc es telles
que le droit de revendica tion pCtt ê tre léga lement exercé.
Dans l'inté"èt de l'appelant, on expose que l'article 577, ,en bornant
la revendica tion au seu l cas où la marcl,andise expùliée et en rOllte,
n'es t pas encore entrée dans le magasin du fa illi ou de ses comm issionnaires, suppose deux choses: •. 0 que c'es t le venclell!' qui r a lui-même
expédiée; 2.° que ceLLe expédition a été faite d'un e place sur un e autre
place. D e là il suit que la revendica tion n'a pas li eu , à l'égard des marchandises vendu es et livrées sur la même place, e t que l'acheteur expédie
lui-m ême pour son propre compte,
En règle ordinaire, la tradiLion n'est plus nécess aire pour la perfection
de la ven te. Mais en matière comm erciale, le législateur a jugé à propos
de conserver encore la r eve ndica tion au vendeur tant qu'il n'a pas été
réellement et de fait dessaisi de la chose. La livraison n'es t donc pas
exigée ici comme condition du transport de propriété, mais seulement
comme signe certain de cette transmission, C'est ce signe que la loi exige
pour exclure la revendication, Peu importe dès lors que la marchand ise
soit entrée dans les magas ins de l'acheteur; il suRit qu'il r ait reçue dans
ses mains , Il sa disposition.
D ans l'espèce, les savons dont s'agit ont été livrés dans les magasins
des vendeurs; mais ce fut b ors de ces ma gas ins que l'acheteur les fit
corder, plomber, marquer à ses fra is, et embarquer enfin S lll' des navires
de so n choix à la consignation des commissionnaires auxquels il les ex-pédia pour son compte, La marc handise était don c à sa disposition
exclusive.
.
Vainement les intimés ch ercheront-ils à abuser de la seconde disposition de l'article 577 , attendu , eliront-ils , qu e les march andis es n'é taient
point entrées « dans les magasins du commissionnaire, chargé de les
» vendre pour compte du failli, » E n lisa nt l'ar ticl e, on ve rra qu'il
s'appliqu e seulement au cas où l'ach eteur , au lieu de se faire adresser
directement la marchandise, ordonne à so n vendeur de l'expédier pour
son compte à son commissionn aire d'une place tierce, lequel est alors à
l'in6tar de l'acheteur,

( 455 )
Les intimés répondent que si le système et les distinctions de l'appelant
pouvaient être admis , il n'y aurait plus lieu dans aucun cas à l'exercice
de la r evendica tion , Il fa ut nécessairement se tenir 11 la lettre de la loi
qui , pour que la marchandise ne puisse plus être revendiquée, veut
qu'elle soit elltl'ée dans les magas ins du failli, ou dans ceux de son commissionnaire. Hors de la, ct de conséquence en conséq uence, on parviendra
à faire disparaltl'e le droit accord é par la loi.
En effet, tou tes les expéd itions co mmerciales se font par des connaissemens ou lettres de voiture dont le résultat est de dépouiller J'expéditenr
qui ne peut plus révoquer l'envoi : le capitaine ou patron doit le mécounaltre et répondre de la marchandise à celui qu'indique le connaissement.
Il y a don c dans ce derni er ac te seul , livraisoll de la marchandise, mise
à la dispositioll de l'acquéreur dans tou te l'acception du mot.
Maintenant à quel cas Yeut-on réduire la revendication! A deux seulement: • ,0 10rs(lu e le vendeur adresse directement la marchandise à
l'acquéreur d'une place à J'autre: 2 ,0 lorsqu'il l'adresse sur un e troisième
place, et de son ordre à un commissionnaire. Mais si les motifs par
lesquels on veut proscrirc le troisième cas, qui es t celui de l'espèce présente , sont fon dés, il faudra proscrire également les deux premie\'s,
pnisqu'il y aura même livra ison , et mise iL la dispositioll de l'acquéreur,
&lt;l u momen t que la marchandise et les connaissemens seron t sortis des
magasins du vendeur: dès lors plus de rev e ndic~ tion .
On yeut dis tinguer le cas 01. c'es t le vendeur qu i expéd ie directement,
et l'on excipe de la tradi ti on comme signe cerlaill de la transmission de
proprié té.tCe signe ne se trouve-t- il pas dans tous les cas! Il n'empêche
do nc pas la revellllica lÎon ; il faut quelque chose de plus, c'est-a-dire,
la fusion de la marchandise dans des magasins étrangers.
Enfin, l'arti cle 577 permet de rel'endiquer les marchandises expédiées,
ava nt qu'ell es soie nt ellt rées dans les magasins du commissionnaire .... .
La loi ne distingue pas qui Jait J'expéd ition ; il suffit qu'il y ait identité
de la march andi se, qu 'elle ne soit pas dénaturée. 0 1' , la revendication es t
fai te avant 'lue les sa l'ons soicnt arrivés chez le commiss ionn aire, chargé
de vendre pour le com pte d'Avigdor fai lli : tels sont les moyens des
i ntim és .
Troisième qllest ion : En se consid érant même comme simples créanciers;
les intimés croi ent avoir le droit de saisir. Mais en fait, leurs billets
à ordre n'ayant pas été protes tés, l'invalidité de la saisie se trouvait
implicitement prononcée pal' l'article 171 du code de commerce et l'articl~

�( &lt;\54 )
187 suivant qui déclare applicables aux billets à ordre, les dispositions
relatives au payement des lettres de change. li est inutile de nous arrêter
sur ce point. Nous arrivons à la seconde partie de la discussion, non
moins importante que la première, et qui de même a pour objet l'interprétation de la loi.
Quatrième queslioll: Privilége du commission naire.
11 s'agit de fix er d'abord à raison de &lt;ru elles réanccs le commissionnaire
pourra être privilégié. Peu de contes tations se so nt élevées sur ce point.
Les créances du sieur Soulié- Jon cas se composaient des 10,000 fI'. de
quadruples fourni es par lui al'ant l'opéra tion relative aux sa l'ons, des
50,900 fr. de traites tirées par le sieur ll ouillon , lors de J'en voi des
savons et acceptées par le sieur Sou li é-Jo ncas, des 13,000 fI'. de traites
tirées par le sieur Avigdor après l'expédition, en fin des 675 1 fI'. du
mandat remis en dernier lieu par le sieul' llouillon, en ch angeant
l'imputation des so ixante ca isses desLinées au remboursemen t des quadruples.
Sur ces diverses créa nces, nulle ili fficu lté pour les quadruples, delle
antérieure sans privilége sur les savons,
Quant aux 30,900 fI'. de traites, les intimés soutenaient qu'elles avaient
été remises au sieur Avigdor avant l'ex pediLion de la marchandise, que
dès lors, quoi'lue livrées en avances ct en contemp lation de l' envoi ,
elles ne pouvai ent donn er aucun pri vilége. L'appelan t sou ti ent qu'il y a
erreur sur ce poiut , en droit et en fa it. Cette excepLion, dit-il, n'est
pas dans la loi et ne pourrait y être; ce n'es t qu'a u moyen des avances
que le négocia n t reçoit du commissionna ire, qu'il se décide le pins soul'ent
à faire l'expédition, L e système co ntraire tendra it à paralyser le commerce
et surtout la branche précieuse de la commission. Il es t réprouvé par
deux arrêts de la Cour de cassation. Sirey, tom. 16, part, 1.'·, pag,
275 et tom. 18, part. 1.'", pag. &lt;\6. - M. Pardessus dans son droit
commercial , professe la même doctrine, tom. 5 , n.o 1203.
En fa it , le sieur So ulié- Joncas n'a fait des ava nces qu'après l' expedi tion .
S'il est vrai que les 30,900 fI', de traites, tirées personnellement par le
sieur BouWon, aient été fournies le 5, déce mbre avant le départ d es
marchandises, l'engagement qui en résultai t ne liait eUCOl'e que le til'eur;
en elTet, l'associé ne peut engager la socié té, qu'autant qu'il a signé
sous la raison sociale, art. 22 du code de comm erce. Le sieur SouliéJ oncas eût donc pu méconnaître les traites; il ne les a acceptées que
les 9 et 15 janvier, 'es t-à-dire, lorsqu'il a été inform é de la réa llLé
des envois. Le montant de ces tra,ites forme don c une avance poslérieure

( &lt;\;; )
à l'expédition, puisque l'engagement de Soulié-Joncas, 'lm senIles constitue,
lui est aussi postérieur.
Relat1 vement aux traites de 13,000 fr" tirées par le sieur Avigdor
et dont ie 3 janvier , jou r même de l'expédition, il ' donne avis au
sieur Soulié-Joncas, le pl'ivilége ne pouvait êtl:e et n'a p.as é t~ contest4.
Il l'es te en lin les 673 1 fr. du mandat fourlll en dernier lieu par Il,
sieur Bouillon. Il importait li la masse des créa nciers de fa ire pron oncer
S UI' celte créa nce, dont le montant devait rentTer dans l'actif de la
faillite, si le vendeur p erdait son droit de revendica tion et si le privilége
du com missionnaire ne ponvait s'étendre jusÇ[u'" elle.
Les intimés observent que les soixante caiss es sur lesquelles 0 11 voudrait
affecter le })rivilége de la dernière avance, éta ient destinées, dans le
principe, au remboursement des quadruples; que si ensuite ce tte des tination a été ch angee, ce changement fai t après coup, ne peut faire
naître sur les soixante caisses, un privilége qui n'existait pas lorsqu'elles
ont eté expéd iées.
En fait et d'après la correspondance, le sieur Soulié-J oncas, demandant
d'être incessamm ent couyert du dernier mandat dont s'agit , témoibnait
~ssez que dans son inten tion l'avance n'était pas imputable SUI' les savons
expédiés .
Cinquième et dcmièrf' qllf stion: Cette partie de la ca use se divise en
deux points relati[s aux deux dispos iti ons dont l'article 93 du ode de
commerce se compose et qu'il fa ut interpréter.
§. 1." D'après les ter mes de l'article 93 dans la première disposiLion,
faut·il réduire le pl'ivilege du commiss ionn aire au cas 0 11 les marchandises
.sont arrivees dans les magasins ou dans un dépôt public!
Les in timés, h l'appui du jugement de première insta nce, lisent ainsi
~ l'articl e de la loi : " Tout comm issionnaire qui a fait des ava nces sur
&gt;, des marchandises à lui expédiées d'une au~re place pour êlre vendues
» pour le comp te d'un ommettant, a privilége pour le remboursement
» de ses ava nces, intérêts et frais sur la valeur des marchandises, si
» l'iLes sont à sa disposition dans ses magqsins ou dans un dépet
» public ........ ec t,
» L e sens de ce t article et l'esprit du lég isl ateur , dit M. Pardess us,
co nsulté par les in Limés , ne peuvent être bien sa isis, qu'en exanlinant
dans quelles circonstances il a été rendu, Avant le code de COl;n merce,
il n'existai t aucun e disposition semblable. L'ordonnance de 1673, tit, 6,
art. 8, exigeait pour le nanussement commercial , les lormes d'U11 acte

�( 457 )
( 456 )
détaillé, ayant date certaine. Mais le commerce souffrait de cet état de
chose, et la nécessité fit tomber la loi en désuétude ; c'cst ce qu'atteste
VaU", dans son commentai re sur l'article 5 du titre '0, liv. 2 de
l'ordonnance dc ,681. »
" Les rédacteurs du code de commerce sentirent la nécessité d'une
disposition législative à cet égard. !VIais ont-i ls voulu permettre que sans
aucune formalité, sans que ricn manifestât d'une manière incontestable
vis-a-vis des tiers, et la négociation faite et la personne avec qui on l'avait
faite, on pt'tt, par des conventions verbales et fugitives et sans aucune
tradilion réelle ou feinte des objets donn és en gage, attribuer à un
créancier un droit de privilége et de préfèrence aux autres sur certaines
portions de l'acLif d'un débiteur 1 Non, sans doute, l'essence des con t rats
est plllS forte que la volonté même du législateur; il ne p eut y avoir
nantissement, là où il n'y a pas dessaisissement de celui qui donne la
chose en gage et :saisissement personnel, ou par l'entremise d'un Liers,
du creancicr a qui ce tte sûre té est donn ée, »
lei le jurisconsulte rappelle la max.ime fondamentale de notre législation qui décidc qu'en fait de meubles la possession !'aut titre ; il
soutient que cc principe n'a ppartiellt pas senlcment au droit civ il, mais
à tous les droits possibles. li pense le retrouver sans altération dans
le code de commerce , d'abord dans l'article 95, qui exige, pour les
prêts sur nantissement inten'e ous entre un créancier et un débiteur,
l,abitant la même 1 ille, qu'on suive exac temcnt le droit civil, tant pour
la preuve du contrat, que pour le dessaisissement du débiteur; en second
lieu, dans l'article 95 lui-m ême qui, relatif au cas où le créancier et
le débiteur habitent deux places différentes, ne modifie lcs prin cipes
du droit civil, qne quant au mode de preuvc et n'accorde le privilége
pour al'ances sur des marchandises, que si elles SOllt pan'cnues dalls
les magasills du prêteur, ou lorsqu'elles sont en route, si des lcures
de voiture ou connaisscmens à son adresse prouvent que le dépositaire
ou le voiturier les détient pour son compte; ce qui en d'autres termes ,
répète la disposition de l'article 2076 du code civil. ~ Celte unanimité ,
conlinue-t-on, de l'un e t de l'autre droit, devait cxister, parce qu'clle
tient à l'essence des choses . Le sieur Soulié-Joncas demeure 11 Bordeaux,
les savons revendiqués ont été arrêtés 11 Toulouse dans des magasins
qui ne lui appartiennent, ni à titre de propriété, nL à titre de location;
donc il n' est pas dans le premier cas prévu, tant par le code civil,
'lue

•

que par l'article 95 du code de commerce, les savons n'étaient point
dans ses magasins.
" Si l'article 2076, répond M. Locré dans l'intérêt des appelans, était
la loi de la matière, la maison Joncas pourrait l'invoquer avec avanL.1ge:
les commissionnaires intermédiaircs étaient, sans diRî culLé , les tiers
co/'wenlls entre les parties, dont parle l'article 2076, Mais le nantissement
comm ercial qui donne privilége au commissionnaire, n'es t point régi
llar lcs mêmes dispositions que le nantissement cil'il, 110rs le cas de
l'arLicle 95, Où il ch ange (dc nature, où il est diU'érent de celui de
l'article 90. Le nantissement commercial a ses règles particulières et
cxeeptives du droit commun, On ne peut lui appliquer aucun des articles
du code civil qui constituent le privilége du créancier ordinaire: les
règles du nantissement commercial ne sont que dans l'article 95 dont
il s'agil. "
L es intimés prétendent que le commissionnaire n'a de privilége sur
les marcllandises, que si elles sont à sa disposition dans ses magasins ,
ou dans un dépôt public. ({ Suivant cette leçon, observe M. Locré, le
privilége n'ex isterait qu'en deux cas. Voici maintenant la leçon véritable,
telle Il u' on la trouve dans le bulletin et dans les au Ires exemplaires du
code de commerce: tOtit commissioTlnaire, etc., a privilége, etc., sur
la valcllr des marchandises, si ellcs sont à sa disposition, dans ses
magasins, ail dans lIIl dép6t public. La différen ce n'es t que dans la
virgule qui sépare les mots, à sa disposition, de ce ux , dans ses
magasins ; mais celle différence est immense, car elle donne le pril'ilége
dans trois cas, au licu de deux; dans celui Oll les marchandises sont
a la disposition du commissionnairc, encore que hors de ses magasins;
dans celui Oll ses magasins les renferment; dans celui enfin, où clics
ont été co nfiées à U
;l dépôt public. »
Il y aurait pléonasmc dans la loi, en disant, à sa disposition dans
ses magasins, comme si les marchandises livrées h un commissionnaire
Ilt! Ul' les vendre, pouvaicnt n'ê tre pas à sa disposition, dès qu'elles
w nt arril'ées dans ses magasins. II faut donner le sens le plus raisonable
à toutes les cxpressions du législateur, parce que ricn n'cst inuLilc
dans la loi.
POUl' mieux prouvcr que la virgule ,,'a pas été placée là par inadl'crtance,
ma is bien avec rénexion, on rappcll e qué dans la rédaclion première,
la com mission limitait le privilége aux marchandi es en magasin; que
Marseille, Lyon et Mets observèrent qu'il peut arriver que les marchalldises,

Mmlll

�( 458 )
}lOUr ~tre hors du domicile du commissionnaire; n'en soient pas moins
à sa disposition, Sur celte remarque, la commission ajouta dans l'article
les moLs à sa disposition, sans retrancher ceux, dans ses magasins. Elle
eut soin de les séparer par une virgule, comme indiquant chacun un
cas différent,
» D e lit résulte que le privilége existe toutes les fois que le commettant
s'est dessaisi des marchandises, et que l e commissionnaire en est saisi.
Mais commeut pronvcra-t-on le dessaisissem ent et la mise à la disposition!
Le premi er de ces faits est matériel , attesté par l e tran sport même, A
l'égard du second, n 'oublions pas qu'il n e s'agit pas d e la preuve qui
nait, soit de l'e ntrée dans les m agasins ou d épÔt , soi du connaissement.
Nous sommes dans un quatrième cas , oil rien de tout cela n 'existe e t
n'est nécessaire. Mais puisque la l oi n'exige point la preuve qui résulte
de r entrée da us l cs magasi ns, de l'entrée dans un d ép Ôt public , ou d es
pièces du chargement, il ne r es te au d elà que la correspondance, les
livres, en un mot , les preuves usitées dans le co mmerce , e t par conséquent
la loi le,s. autorise; car autreme nt elle aurait cn vain admis comme cause
de privilége, la simple mise à la disposition du comm.issionnaire : jamais
il n'y aurait moyen d e la prouver, »
§. 2 , Il s'agit en fin de fixer le sens d e la dernière disposition d e l'article
93, · Comment le commissionnaire pourra- t-il prouver que les savons, avant
leur arrivée, étaient à sa disposition entre les mains du voiturier ou du
commissionnaire intermédiaire de transport! L 'article 93 exigc que l e
créancier constate par un connaissement ou lettre de voiture, l'expédi ti on
qui lui a été faite. La correspondance, l es livres ne s uRiraie nt pas, dis ent
les intimés; l es moyens indiqués par la loi so nt exclusifs de tous autres .
11 faut donc que le commissionnaire soit nominati vcment désigné, a utrement
il est impossilile de sal'oir si les mar cl, and iscs lu i ont été expédiées,
c'es t-ll-dire, d 'ap r ès la d éfi nition m ême d e l'acad émie, envoyécs a son
adresse.
D 'ailleurs, ajoutent les intim es, ëomm ent se pourrait-il que des ma t'cbandises fussent cx pédiécs à un e personne qui ne serait pas d énomm ée
dans la lettre dc \'oi lu re ou le co nnaisseme nt , lorsq uc l'article 1 02 s ur
la forme de la lettre de voilure, l'ar ticle 28 . sur le conna isseme nt , veulent
que ces actes énoncent le nom et l'adresse de celui il 'lui l'expédition
ut fa ite!
» Il n'cst pas douteux, dit M. Pardess us, qu'un connaissem en t et m~me
uue lettre da voitltre , peu\'cnt ,étre à ordre ou a u por te ur. Mais ces actel!

( 459 )
$ont dans le droit commercial sous deux rapports ; comme contrat entre
celui qui a chargé des marchandises, et le voiturier ou capitaine qui
se sont obligés de les rendre il une destination, comme preuve de
nantisse ment. ~
» Sous le premi e,' rapport, le connaissement peut in timer au capitaine
le mandat de remettre l es marchandises, soit il une personne dénommée,
soit à ce l"i 11 qui ce tte personne aura transmis ses droits par voie d'ordre J
soit à qu.iconque en sera porteur. Aucun de ces modes n'est contraire à
l'ess ence du co ntrat qui intervient entre l'expéditeur et le capitaine, »
" Sous le second rapport, le connaissement n'a pour objet de nxer
aucun e relation entre l' expéditeur et le capitaine; il es t destin é à prouver
l'existence du contrat de nantissement qui, dans la règle, de\'rait être
rédigé par acte synallagmatique, énoncer les noms et qualité Elu créancier
et du débiteur. Dans ce cas, le connaissement doit donc contenir les
mêmes é lémens que devrait oITrir le contrat auquel il supplée ..... , C'est
p ar une confusion de ce double rapport que l'appelant soutient que le
connaissement prouve le seul fait de l'expédition; mais que ce n'es t plus
que par les écritures que le commissionnaire peut prouver que cetle expédition lui é tait finalement adressée, ,»
,L e privilége, répond l'appelant, exige trois choses ; les avances, l'objet
des avan ces , l'expéd iti on; les deux premiers se prouvent par les écritures
e t la corres pond ance, Ne se rait-il pas extraordinaire que la loi qui autorise
ce genre de preuve pour les avances, pour le rai t le plus important, pt1t
répugner d e les admettre pour la destination! Vainement on invoque les
articles 95 et ~8., On ne peut en lirer aucune indu ction dans . la ca use.
Le légis lateu r avait à r égler deux cas, celui où la remise des march andi ses ~ l1 rai e l1t li eu S\1l' la mê me place e t fournirait des faci lités à
la fraud e qu'.il faUait prévenir, et celui où l'expédition serait fai te d'une
pla ce il. u ne au tre, Lil où e lle expéd ition es t directe , il es t tout simple
que le conna isseme n t désig nc Ic commissionnaire fin al ; et dans ce cas
même , l'art icle 28 r qlli veu t que ce t acte énonce le lIom et l'adresse de
celui il qui l'extlédi\101i est fa ite, porte aussi que le connaissement peut
être à ordr e , au p OI'l e"r Oll il p ersonlle dénommée; de sorle que dans
l e même article, s't l faut cn croire les intimés, le législate ur aurait
écrit denx dispos itions con "adictoires, i la lo.i permet dOli c, même dans
l es expéditiolls direc tes , ,le cach cr le nOD1 de celui pour compte de qui
eUe est fai te, à pl us forte raison eUe lc permet aussi quand l'expédition
est indirec tc e t par voies inlcrm~diaircs,
l\'Imm ~

�•

( 460 )
Ainsi, le fait de l'expédition est le seul dont la loi n'admette la pre"uve
que par uu connaissement. L'expression lin connaissement, est générique,
elle repousse toute distinction et comprend un connai ssement quelconque
à ordre, au porlellr, comme à personne dénomm ée.
Les mots à lui expédiées d'lIlle autre place, continue l'appelant, n'ont
pas été employés dans le sens qu'on suppose, c'es t-à-dire, comme elLYoi
à Ull adresse. Ils ne désignent que le fait du dépar t de la marchandise.
Ce qui le justifie de plus en plus, c'es t que l'article 90 Il e dit pas que
le commissionn aire prouvera par un connaissement que l'expédition lui
a élt; faite: il dit qu'il doit cons tater, pal' un cO lln aissement, l'expédiûoll qui lui a élé faite, locutions dont on aperçoit toutes les différences.
" L e connaissement, dit M. Locre, acte étranger par sa naLnre au
commissionnaire définitif, et simple moyen d'exécution du contrat entre
le commissionnaire et le commetlant, ne forme pas ce contrat : le contrat
préexiste ; il doit donc êlre juslifié par des pre uves anLérieures au connaissement, c'est-à-dire, par la correspondance et les livres, comme les
autres transac tions commerciales. "
» Lorsque, pour soutenir qu'il n'y a _pas mise li la disposition, 0/1
allègue la possibilité que le commettant change les ordres, on raisonn e
de la viola Lion d'un engagement comm e si c'é tait une faculté légi tim e.
Cette possibilité existe, comme celle qu'un négocia nt de mauvaise foi,
après avoir expédié des marchandises qu'il a ve ndu es, les vende de nou veau
à des Liers pendant qu'elles sont en rouLe. Mais il ne s'agi t pas de ce que
la mauvaise foi peut se permettre, il s'agit de ce qu'exigent la loya ulé
et l'honneur. »
L es questions ci-dessus traitées, offrant le plus grand inLérê t peur
la sécurité du commerce, nous avons cru et po ur l'importance de la ca use
et pour la solen ni lé de la défense co nfi ée à des jurisco nsultes distin gués,
pou voir rappeler la di scuss ion avec déta ils. No us avo ns puisé, en gran de
partie, les moyens indiqués, dans l' excellent résumé de M. Dubrenil.
ARR È T. - ALtendu /,0 que bien que la loi au Lorise les syndics de
la faillite à admeLtre les demandes ell revendicatio n '1uand ell es ne sont
pas contes tées, la même loi autorise égalemen t les créanciers à réclamer.
conLre ce consen Lement, il s'opposer à ce tte demande, soit coll ec tivement ,
soit l'un ou plusieurs d'enLre eux isolément ; crue Lelle es t la conséquen ce
,des articles 495 et 533 du code de co mmerce.

( /f6/ )

Attef!du que le droit de SOlllié-Joncas pourrait d'autant moins ~tre
contesté sur ce point, que Roux et Duc l'avaient eux-Jh~mes fait assigner
en commune exéculion sur leur demande contre l'agent et le syndi~ de
la faillite ; que par-là ils ont nécessairement reconnu le droit qu'ils leur
déféraient eux-mêmes de con tes ter celle dema nde, puisque autrement leur
citation en commune exécu tion eih é lé évidemment inutile e t sa ns obj et,
Sur la deuxième question, attendu que l'articl e 596 du code de commerce, n'adm et le droi t de reycndica tion en faveur du vendenr non payé,
qu'au tant que l'acheteur est en faillite;
Que l'article 577 du même code, ne l' allmet que dans le cas où la
marchandise expédiée par le vendeur es t encore en roule et n'est point
encore enLrée dans les magasins du fai lli , ou dans ce ux du commissionnaire ch argé de les vendre pOlir le comp Le du fa illi , à qui ce dernier
aurait ordonné de les expédier;
Qu,I suit de III CJue ce droi t l1e peut plus être exercé quand la
march andise a été rée llemc llt li vrée 11 l'ache teu r qui l'a reçue dans ses
mains, et que le vendeur s'en est entièrement dessaisi; d'où rés LIlle
cette conséquence que ce droit cesse d'a voir lieu quand le vendeur et
l'acheteur se trouvan t tous les deux dans la même ville, l' achete ur a reçu
la livraison r éelle de la marchandise, et a pu dès lors en disposer à sa
volonLé; qu'en quelque li eu alors qu'il l'ait p lacée, ce lieu est devenu son
magasin.
A u endu en fait, qu'Avigdor jeun e et compagnie n'é taient point en
faillite le 22 janvier 181 7, jour auquel Roux et D\IC ont dema ndé e t
ob tenu , sur requête, la saisie-revendica tion, puisque ce ne fut crue le 29
du même mois, 'Ille ce tte faillite fût déclarée ouve1'le pa l' le tribunal de
co mmerce de Marseille, et que ni ce jugement , ni aucun jugement postérieur ne l'on t fait remonLer à un e époque antérieure, ce qui l'end
d'autant plus inulile Lou Les les discuss ions auxquelles R oux et DLIC se
so nt li vrés S Ul' ce fait, qu'il n'eîlt Lenu qu'à eux de demander, s'il y avait
li eu , so it l'ouver ture de la faillite dès le 22, en co nformité de l'article
449 du code de com merce, soit que ce tte faillite ounrte le 29 fùt
déclarée remonLer il ull e époque anLérieure.
Attendu qu'il est onvenu que les 1 50 caisses sa l'Oll dont il s'agit,
pesées et li l'l'ées le :l du même mois de janvie r dans les magasin s de
noux e t Duc, en furent ex LraiLes le lendemain 0 par Al'igdor, qui, le
même jour , les fit embarquer après les al'oir faites corder et plomber ur
le quai , et lcs expCdia en son nom et pour sou compte et risques au

�,

( 46~ )
commlsslonnaire inlermédiail'e d'Agde, pOUl' les faire parvenir à Soulié~
Joncas fils à Bordeaux, sans que Roux et Duc, dessaisis réellement et
de fait desdits savons, soient intervenus en aucune manière dans cette
expédition, à laquelle ils ne prirent aucune part et qui leur resta entièl'ement étrangère et i11connue,
Attendu dès lors que leur demande en revendicalion se trouvant en
contradiction formelle avec les susdils articles 576 ct 577 du code de
commerce, o'était admissible sous aucun rapport, et n'a pu leur être
accordée, ni pal' le décret SUl' requête du 2~, janvier 1817, ui par le
jugement dont est appel.
Sur la troisième question, attendu que c'est contre la disposition des
lois que Roux et Duc tnt soutenu que quand ils n'auraient pas eu le
droit d'exercer la revendication, ils auraien t eu, comme créanciers, le
droit de procéder à une saisie conservatoire des savons; que si l'article
172 du code de commerce, permet au porteur d'une lettre de change
de demander la saisie conservatoire des effets mobiliers du débiteur, ce
n'est qu'autant que cetle lellre de change a été protestée, et l'article 187
déclare cette disposition commune au portelll' d'un billet à ordre ; que
l'article 417 du code de procédure, ne permet d'accorder la mê me saisie,
qu'autant que par la même demande, le créancier requiert assignation
contre son débiteur.
Attendu en fait que les hillets d'Avigdor, dont Roux était porteur échéant
le 22 janvier, jour où la permission de saisie a été demandée et obtenue,
n'auraient pu être protestés que le lendemain 23, ainsi qu'ü es t dit par
l'article 162 du code de commerce; que dès lors le protêt n'existallt pas
le 22, Roux ne pût demander et obtenir ledit jour la permission de
procéder à la saisie;
Que Duc, dont portion de la créance était éclllle, n'ayant pas demandé
cita tion conlre Avigdol', par sa requête du 22 janvie r, n'aurait pu
demander, ni obtenir la saisie ledit jour 22;
Que de là il suit que celle saisie, nulle comme saisie-revendicatioll ,
ne le serait pas moins comme simple saisie-consel'l'a toire, ainsi que Roux
et Duc ont tenlé, à tout événement de la présenter,
Sur la première cfues tion relative au privilége:
Attendu que les avances faites par Soulié-Joncas fil s et reconnues par
le jugement dont est appel, sont constatées par toutes les pièces du pro cès,
et qu'eUes ne sont pas mê me contestées par Roux e l Duc,
Sur la seconde question, nllendu 'lue si partie desdites avances n'a

( 465 )
été faite qu'après l'expédition des savons embarqués le 5 janvier 111'7,
par l'acceptation que Soulié-Joncas à Bordeaux donna, le 9 dudit mois,
aux treize mille francs de traites sur lu} tirées par Avigdor le susdit
jour ::; janvier, et à valoir snI' l es 150 caisses savoni, on ne peut dire
de même du mandat de 673 1 fr, que Bouillon lui fournit pour compte
de Soulié-Joncas, sur Auguste Bazin de Marseille, le 8 dudit mois:
Inutilement on a fait valoir pour Soulié-Joncas, qu'Avigdor, en recevant
ce man at, fournit une déclaration à Bouillon, portant que cette somme
serait à valoir sur le produit des savons déjà expédiés, puisqu'il résulte
de la lettre de Soulié-Joncas fils à A vigdor, en date du 18 du m~me
mois, qu'il espérait qu'Avigdor le couvrirait incessamment de cette somme,
ainsi que du montant des quadruples qu'il lui avait envoyées,
Al1endu qu'indépendamment de ce qu'il serait diRicile d'admettre que
le pl'ivilége du commissionnaire pût résulter des avances par lui faites
avant l'expédition de la marchandise, privilége qui, d'après l'article 90 du code
de commerce, exige que les marchandises lui aient été déjà expédiées,
comme le gage réel de ces avances, on ne saurait dire clans l'hypothèse
actuelle, que les 6731 fI', eussent été consentis par Soulié-Joncas, en vue
de 150 caisses savons, puisqu'il résulte de la susdite lettre, qu'il a suiVi
la foi d'Avigdor pour ladite avance,
Sur la troisième question, allenclu que le susdit article 93, accorde le
privi lége au commission naire l'OUI' ses avances sur les marchandises, dans
deux cas : 1,° lorsqu'elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou
dans un dépôt public ; 2 , ° si a\'ant qu'elles soient arri\'ées il peut cons-.
taler, par un co nnaissement , l'expéd ition qui lui en a été faite;
Qu'il suit de cette dernière disposition dudit article, que l'expédition
doit être co nstatée par un connaissement, mais que de là il ne suit pas
'lue ce commissi ounaire doive être personnellement désigné dans ce conllaissem ent ; - qu e la loi ne l'exige pas, et qu'il n'est pas permis d'ajouter
11 sa disposition dans une matière où cette désignation ne serait pas toujours
praticable,
Que dans J'h ypothèse de la cause, les sayons expédiés 11 Soulié-Joncas,
à Bordeaux ; ne l'étaient pas en droiture par mer; qu'ils l'étaient suivant
l'usage constant d'abord pal' mer de Marseille Il Agde, pui d'Agde
à Toulouse, voie du canal du Languedoc , finalelhent de Tbulouse à Bordeaux, pal' la Garonne ;
Que le connaissement dresse pour l'expédition de Marseille à Agde,
finissant et s'accomplissant là, ne devait, $uivant la nature et l'objet M

•

�( 464 )
cet acte, énol1 cer que la seule adresse du commissiollllail'c intermédiaire
d'Agde, ch argé d'y recevoir les savons et de les aclleminer ~I leul' destinaLion; que toute autre énonciation serail entièrement étrangère au capitaine ct à ses obligations;
Que la désignation surabondante de consignataire fin al de Bordeaux
eut été hien inuLilc dans l'obj et du connaissement lui - m ême, ainsi que
dans la letlre de voiture d'Agde '1 Toulouse, qui ne devait énoncer e ncore
que le commissiollnaire interméd iai re de Toul ouse, ch argé d'y r ecevoir les
savons el de les diriger à Bordeaux,
Atlendll que l'expédition Ulle fois constatee par le connaissement, sa
destinaliol) ultérieure et finale ne pouvait plus être proU\'ee, par la nature
des choses, que par les écritures et la correspondance,
Allendu que non-seulement ledit article 95 n'exige pas la désignation
du consignataire final dans ce connaissement, mais encore que l'esprit du
code de commerce a toujours été de respecter le secret si essenti el dans
les opérations de commerce, pu isque non - seulement il a autorise le
connaissement h ordre ou au porleur, tout comme li personne dénommée,
mais qu'o n vo it encore dans les discussions de ce lle loi, que le législateur
refusa de prohiber les expéd iti ons po ur comple de qui il appa rtiendra,
par ce motif, ?ue ce serait imposer UIlC trop grande ge/le au commerce ,
que d'exiger, dans t ous les cas , la décla ration du nom du propriétaire.
Attendu qlle tel a toujollrs été l'usage suivi dans les places de commer ce
depuis la IJublicaUoll de la loi, pOUl' les expéd itions par voies intermédiaires, comme celles dOllt il s'agit, ains i qu'il résu lte des parères d es
principales "illes de commerce de France produits par Soulié-Joncas, et
signées pal' les principales maisons de toutes ces places;
Que Roux ct Duc n'on t pu contester cct usage par aucun parhe contraire; que celui qu'ils ont rapporté de quelq ues fabricans de savon de
Marseille, sur le mode praliqué pal' l'entreprise y etabli e depuis six mois
ou environ pour des expéditions, voie de Celle, devient insignifiant, si
l'on observe que déjà à ce Ue époque le jugement dont est appel , qui a
refusé le privilége à Soulié-J oncas, par le seul motif qu'il n'é tait pas dénommé dans le connaissement pour Agde exista it depuis plus d'un an,
et rappel pend~nt de,'antla Cour, on ne peut voir dans l'usage adopté
par cetle en/,\'çprise récente, qu'une précaution à laquell e elle n'aurait
pas songé sans ce jugement.
Attendu qu'en fait,)a vérité de la desti nati on finale à Soulié-Joncas à
Bordeaux, est le résultat incontestable des écri tures ct de la correspolldan ce

( If 65 )
dance d'Avigdor avec Bouillon, Soulié-J oncas fils et les commISsiOnnaires
in termédiaires d'Agde et de Toulouse, de celle desdits commissionnaires
avec lesdits Soulié-Joncas et Bouillon, de la rémission qu'Av igdor fit 11 ce
d erni er , le 5 janvier 18 17, d'un double du con naisseme nt des factures des
150 caisses qu 'il ad ressa il Souli é-Jon cas; en un mot, de tou s les titres
et do cumen s versés au procès;
Que ce fait, reconnu par le jugement dont est appel , est si COnstant,
que Roux et Duc n'ont pu le désavo uer, et ([u'ain si que le tribunal, ils
ont cru ne pouvoir écar ter ce conn aissement, que pal' cela seul que SouliéJ oncas n'y é tait pas nommément désigné,
A ttend u que d'après J'engagement cOITtTac té par les commissionnaires
d'Agde envers Souli é-J oncas fils , d'ordre et de la volonté d'Avigdor par
la lettre qu'i ls lui adressèrent le I l janvier 1817, engagement accepté
par Soulié-J oncas, il n'eth plus été permis à Avigdor de ré,'oquer la
destination fina le donnée aux ISO caisses savon,
SUI' la quatrième ques tion, attendu qu'il n'est rien dans la conduite
d e Souli é-J oncas, ni de Bouillon son associé, d'où l' on puisse induire,
ni même présumer qu'ils sc soient en tendus avec Av igdor pOUl' tromper
l es ve ndeurs;
Que le véritable point de la cause, sous ce r apport, n'es t point de
savoir si Avigdo l' était dans l' état de détresse où Roux et Duc le supposent, mais si Bou illon co nnaissa it ce t é tat; - qu'à cet égard, Roux et
Du c pouvaient d'dutant moins lui fa ire ce repro che , qu'eux-mémes à la
m;'me époque, eux négocians de Marseill e, comme A I'igdor, lui avaient
vendu el livré des savons à crédit,
A ttendu ([Ile le jugement dont est appel a eu si peu d'égard à ces
incu lpations, qu 'il n'a pas même cru devoir s'en occuper, circonstance
r ema rqu ab le de la part d'wl tribun al de commerce, plu à portée que
tant autre d'apprécier, en pareille occurrence, la cond uite d'un négociant,
SUl' les dommages-intérêts et rûparations, al/ end u que bien que la
sa ISIe exercée pal' Roux et Duc, J'ait été illéga lement sous tous les
rapports, leur qualité de vendeurs non payès mérite quelque considération,
et qu'i l suffira, en leur refusant la reve ndica tion, de les condamner envers
Soulié·Jon cas au remboursement des treize mi ll e frau cs pour lesquels il
a privi lége en princ ipa l e t intérèts, en se mble à t O Il S les dépens le concerna nt,
Allendu que par les mêmes considérations , Roux ct Duc, quoique peu
excusab les dans la gravi té de leurs in culpations, del,tüent cependan t avoir
une sone de latitude dans leurs défenses,

Nnu

�( 466 )
Attendu d'ailleurs que par leur dernier mémoire imprimé, ils ont
reconnu la probité et la loyauté de SouLié-Jollcas;
A ttendu enfin, que Sou lié - Jon cas trouve une justifica tion éclatante
dans l'admission du privilége qu'il réclame, là où la loi a pu permettre
de le lui accorder;
Attendu que d'après les déterminations ci-dessus, il devient inutile de
s'occuper des autres fin s et conclusions d es parties:
Quant aux dépens"", etc,
LA COUR met l'appell ation el ce dont est appel an néant, quant à
ce; émendant, déclare l'orJ onnance du u janvier 1817, portant permission de saisir les ,50 caisses de savon dont s'agit, la saisie desdits
savons faite à Toul ouse les 50 ou 5 1 du même mois, nulles et de nul
effet, comme telles, les casse , ensemb le tout ce qui s'en est suivi,
Et de suile, sans s'arrêter il la demand e en revendica tion desdits savons
formée par Roux et Duc, les 17 et 28 mars même année, tant contre
l'agent de la faillite , que contre Soulié-Joncas, dont les a démis et
déboutés, a mis et met su,' lad ite demande, fins et conclusions y r elatives,
le syndic de la faillite d'Avigdor et ledit Soulié-Joncas, hors de Cour
et de procès,
Et ayant tel égard que de raison aux fins et conclusions dudit SouliéJoncas, le déclare privilégié et préférable à tous créanciers dudit Avigdor,
sur le produit desdiles ,50 caisses savon, jusques au concurrent de la
somme de 15,000 fI', , ensemble tous intérêts et frais légitim es en dépendans
sur le monlant de celles par eux reçues du produit de la vente d es savons
effectuée à Touiouse et à verser le surplus clans la caisse de la faillite,
ainsi que les intérêts de droits et frais de la vente e t de la saisie illégalement faite; pour toutes lesquelles adjudications, ils ieront contraints
par toutes les voics de droit, même par corps,
Sur le surplus des fins et conclusions des parties , les m et respectivement hors de Cour et de procès ......
Chambre civile, le tg juillet 1819, - Rapp, M, le conseiller Pazeryde-Thorame, - Concl, M, de la Boulie, avocat-général. - Écriv, MM,
Locré , Dubreiiil, Pardessus et Perrin, - -- Avoués MM, Roux, Tassy
et Long,

( 46 7 )
HÉlUTAGE ENCLAVÉ, DISTINCTION, -

SERVITUDE.

PASSAGE NÉCESSAIRE,

PRESCRIPTION TRENTENAIRE,

-

.Le passage indispensable au propriétaire enclavé pour parvenir à sa
propriét é . doit- il être considéré comme servitude discontinue et ne
pouvait-il, sous les anciens principes, s'acquérir que par La possession
immémoriale! Résol. nég,
La prescription de trente années suffit-elle pour consérver le passage
t el qu'il a toujours été exercé! L e propriétaire enclavé est-il dispensé,
dans ce cas, de faire déterminer, au vœu de l'article 682 du code
civil, le lieu par où il prendra son chemin! R ésol. aRir,

Le sieur Na!. -

C, La dame L augier,

Il est inutile de rappeler ici les faits et les moyens de discussion ;les motifs de l'arrêt nollS en dispensent; ils indiqllent et consacrent,
en matiè re de servitude, des principes et des distinctions désormais '
incontestables,
AR R Ê T , - Considérant qu'il est inutile d'examiner si le passage d(\'
au propriètaire encl avé et dont celui-ci use par nécessi té e t par la force
de la situation des li eux , est un e servitude contin ue ou discontinue; _
en e lfet, il ne s'agit point ici d'un e servitude proprement dite et qui
s'é tablisse par le fait de l'homme, mais bi en d'un e servitud e ou plutôt
d'un droit que la loi donn e à quiconque n'a pas de chemin pour arril'er
à sa propriélé;
Que suivant la doctrine de Pardessus, dans son traité des servitudes,
il faut bien se garder de confondre le passage fondé sur la nécessité
qui a une ca us e léga le, avec le passage qui ne peut avoir lieu que co mme
co nventionnel ; cet anleul' ajoute que si l'exercice du passage dure
dep uis trente allS, il Y a présomption qu'au co mm encement de la
possession, l'état des lieux e t la Olll'en3n ce ont été vérifiés;
Que pour exiger la prcuve d'un e possession immémoriale, il Faudrait
confondre le 1 assage dont 0 11 a ustÎ p31' nécessil6 et qui ne pouvait être
r cfusé pal' le propriétaire du fonds assujetti, avec le passage ordinaire
qui s'établit à tilre de familiarité ct par condescendance ou par la
négligence de cclui qui le sou ITrc ;
Que le propriélaire du fonds enclavé, qui passe pendant trente ans

Nnn

~

�( 468 )
sur le fonds de son voisin, n'acquiert pas proprement ce droit de passage;
'Puisqu'il le tient de la loi, mais acquiert seulement, en passant pendant
trente ans par le même endroit, la faculté d'y continuer l'exercice de
son passage; - que l'allcienne législation n 'offre rien de contraire 11.
ce principe, tout comme l'ancien droit ne renferme aucun tex te qui
décide que le passage forcé ne puisse s'acquérir que par les mêmes
moyens que le passage ordinaire;
Que celui qui n'a nul chemin pour arriver à son fonds et qui a besoin
de faire déterminer par où il prendra son passage, doit sans doute le
réclamer, ainsi que le veut l'article 682 du code civil , mais que celle
obligation ne peut s'étendre à celui, qui d epuis au delà de trente ans,
passe par un même endroit sur le sol de son voisin, à sou vu et su et sans
avoir éprouvé aucun trouble;
Que daus l'espèce, la circonstance d'avoir toujours passé par le même
endroit, étant énoncée dans le jugement, il n'y a rien à ajouter, quant
à ce, à son dispositif; Mais qu'il n'en est pas ainsi du silence du jugement
sur l'obligation qu'ont les intimés de prouver que l'enclave de leur
propriété leur rendait nécessaire et for cé, le chemin dont ils ont usé;
qu'à la vérité, les considérans du jugement portent qu'il résulte des
pièces du procès, que les Laugier n'ont d'a utre chemin que celui dont
ils disent jouir depuis plusieurs années sur le fonds des appelans, mais
que cette circonstance est trop essentielle pour ne pas être expressément
comprise dans ce qui doit être prouvé;
Qu'il en est de mêm e de la minorité des enfans Nal, dont la plupart
encore en bas age, lors du décès de lcur père, n'étaient miueurs que
par la disposition du code civil ; que sous ces deux rapports, les enfa ns
Nal étaient garantis de la prescription, puis'lue s'il faut les considérer
comme mineurs depuis le code, ils en éta ient préservés par la loi ellemême, ou bien si on les considère co mme mineurs avant le code , on
sait que l'ancienne législation, tout en faisa nt co urir l~ prescription contre
les mineurs, ne disposait qu'à J'égard des individus âgés de quatorze ans;
- que d'ailleurs les Lau gier ont dit eux-mêmes dans leurs défenses,
qu'il était bien entendu 'lue les trente années sel'3ient co mptées indépendamment de toute cause de suspension, procédant de la minorité ou
de tout aïitre motif légitime, tout comme ils ont dit aussi pOUl' l'enclave
de leur propriété, que ce qui n'était pas exprimé étai t sousentendu, et
que les appelans pouvaient établir par une contre-enquête, qu'il avait été
lin temps, où le passage n'était pas forcé.

( 469 )
r Considérant néanmoins que les défenses de première instance .n'étant

pas connues , de la Cour, on ne peut distinguer si la preuve des circonstances ci-dessus rappelées, a é té provoquée et si les premiers juges ont
négligé de les comprendre dans la preuve ordonnée; que dès lors on
ne peut puiser dans le silence du jugement, un grief suffisant pour le
réformer et qu'il y a lieu seulement a ajouter à la preuve demandée
qu'elle portera ... , etc., etc,
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et entier effet. en y ajouta nt 1.° que les
Laugier prouveront aussi aux formes et dans le délai de droit, que leur
passage sur la propriété des Nal, a été forcé durant les trente ans;
pendant lesquels ils disent y avoir passé; 2.° que ces trente ans de
passages dont ils sc prévalent, sont indépendans du temps de la minorité
des enfans Na l ; l'envoi e les parties et matière devant le tribunal de
première instance de Forcalqui er, etc .....
Chambre civile, le 27 août 1819' - M, le conseiller Bermond, rapp.
- M, de Regina , conseiller-auditeur. - Écriv. MM. Castellan et Pascalis.
Avoués MM. Giraud et HeYl'iès,

PÉREMPTION. -

EFFET. -

I NSTA CE D'APPEL. -

ARRÊT DE DifAUT.

P our dét erm ine/' les p.fJi:ts de la péremptiol! en cause d'appel , faut-il
diJtil/gller le cas où elle aura ét é en.courue, faute de poursuites
depuis l'ùllission de l'appel, et celui où elle /l'au/,a eu lieu que
" ost érieuI'FlII f'l/ l h /1/1 a/'rêt de défaut suivi d'opposition 1 R ésol. nég.
En d'anlrc, te l'mes : P eUl-on SOl/tenir que l'opposition SUI' un arrêt de
ddfaut fusse ",dire li/le in,ffanCe /loUl'elle , dOl/t la péremption ait
pow' e.fJi:t de doIll/CI' iL cet arrêt forc e de chose jugde , lors même
qu'il serait illji/'N1alij de la décision dont était appel! Résol. nég.
(Art. 4.69 du code de pl'océdure civile,)

La dame Baudoin. -

C, -

L e sIeur Guillaumier.

Les questions ci-dessus ne seront bien entendues que par leur application
aux faits.
Le sieur Guillaumier a été condamné en faveur de la dame Baudoin ;
dans une cOllsteslalÏoll qu'il avait avec elle. Le jugement qui le coudamne,

�( 47 0

( 47 1

)

est rendu par le tribunal de commerce de Marseille, à la date du 22
messidor an 9: il est inutile de nons occuper de ses dipositions.
Le sieur Guillallmier a émis appel: il est parvenu à obtenir un arrêt
de défaut contre l'intimée. Cette dernière forme oppositiOll. Les choses
demeurent en cet état sans aucune autre poursuite.
Long-temps après J'expiration des trois ann ées fix ées par la loi, à dater
des derniers actes de la procédure, la dame Baud oin présent e une requê te
en péremption. Elle demande que l'ins tance d'appel soit déclarée étein te,
que les parties soient r emises au même état , que si ledit appel n'avait
pas eu lieu et que force de chose jugée so it acquise au jugement dont
était appel.
Contre cette demande , r appelant oppose un moyen , sin on fondé , du
moins spécieux, et qui présente un e question nouvelle. 11 soutient que.
les procédures en cause d'appel, lorsq u'il est interve nu arrê t de défa ut
et opposition , se divisent en deux ins tances distinctes: la première qui,
suivant lui, est termin ée par l'anêt de défaut et la seconde qui es t
introduite , par l'acte d'o pposition audit arrêt.
Celui qui a obtenu défaut met par cel a seul , son adversa ire dans l'impossibili té de demander la péremption contre lui, En ell'et, si aucun e poursuite
ultérieure n'es t faite, l' arrêt de défaut n'en ex is te pas moins; les décisions
de la justice ne so nt pas illuso ires , et lors même qu'elles so nt attaqnables ,
leur bén ilice es t ass uré , si l'on ne fait ri en pour les combattre et
les détruire. En un mot , lorsqu 'un arrê t de défa ut a réformé uu jugement
de première instance, ce ne peut plus être au moycn de la pérempti on
qu'on doit fa ire con firm er ce juge ment; la seu le vo ie ouverte e t admissihle
est la rétra ctation de l'arnh de défaut qui conserve toute sa force , jusqu'à
ce qu'il soit rétrac té.
Après cette première partie de la défense on allait plus loin en core et
l'on disa it : Si quelque péremption pouva it exister dalls la cause, elle
d evrait être opposée à l'intimé lui - même. Son opposition a créé une
instance nouyeUe ; il ne s'agit plus de la décision des p re miers juges ,
mais du mérite de l'arrê t de défaut. Si l'intimé, ap rès ladü e opposit IOn,
r este plus de trois ann ées sans poursuivre. il Y aura péremp tion , il es t
vrai , ma is contre l'in tim é seulement ; elle ne r emo ntera plu s au ju"ement
de première insta nce, mais à l'arrê t de défa ut qui, par l' cffe t de cette
péremption, sera confir mé, pui sq ue l'adversaire Il 'aura fai t au cnne déma rche
pour l'altaquer. L e déf~ut q ui r éforme la décision des premie rs juges ,
est donc devenu délinilif. Dira- t-on que l'opposition a suRi pOUl' anéantir

)

l'arrêt de défaut 1 On pourrait en dire autant pour la déclaration d'appel.
L 'une et l'autre sont un moyen de ..s uspendre un e déc ision, d'en arrêter
les elIets jusqu'à ce qu'ell e soit de nouve au examin ée. Si la péremption
co ntTe un e déclaration d'appel , ,confirme le jugement de première instance ,
la pérempLion SUI' J'oppos ition à un arrê t de défaut, ne peut avoir d'autre
résultat , qu e de confirmer ledit arrêt, puisque , comme nous ve nons de
le dire , l'appel atLaque la décision des p re miers juges , l'opposition , celle
d es magistra ts supéri eurs , et puisqu e dans l'un e t l'autre cas, comme
dans tous ceux qui peuvent se présenter , la péremption n'a pour unique
elTet , qu e de re ndre l'auaqu e inutile.
Cette défe nse était cap Li euse sa ns doute ; des moyens plus solides l'ont
repoussée , ils so ut rappelés dans les motifs qui suivent.
ARR E• T . - Atten du qu e l'instance d'appel dont il s'agit est demeurée
sa ns poursuite pend ant dou ze ans; - que toute instan ce es t éteinte par
discontinuation de pours uites pendant trois ans, ce qui eu opère la
p éremption .
Attendu qu'a ux term es le l' article ~.69 du code de procédure, la
péremption en cause d'appel a l'elIet de donner au jugement dont es t appel,
la force de la chose jugée.
Attcnd u qu 'cn déte rmin ant l'clTet de la pérempti on de l'ins tan ce d'appel ,
la loi nc dis ti ngue pas le cas où il es t inter venu dans ce lle instance,
un arrê t de d éfaut infi rma tif d u jugement appelé; que cet arrê t
d 'ailleurs nc sc illdc pas l'illstan e; qu e l'oppos iti on qui en arrête l'exécution,
Il e co ns titue pas un nouvea u procès , qu'elle n'est qu'un i ncident d'UD
lout indiv isible de l'insta nce d'appel ;
Q ue l'effet de la pére mption qui es t d'emporter l'instance d'appel et
de re monter au jugement attaqué, ne peut don c p as s'arrêter 11 une partie
de celle instance et laisser en état de réforma tion un jugement que la
loi r épute n'avoir pas été app el ~ ,
.Att endu qu e du sys tème opposé suil'fait la co nséqu ence, qu'après un
arrê t de défa ut , il n'y aurait plus d e péremptio n q ue pa r trente aDS
dc discontinuation de poursuite, ce qui serait aussi absurde qu'illégal

•

LA Cou R fa isant droit aux fin s de la citation de la par tie de Vial j
d écla re éteinte et périmée par défa ut de continuation de poursuites pendant
plus de trois an s , l'instance pendante par-devant elle sur l'appel de la
partie de T assy enveu le jugement du tribunal de commerce de Marseille,

�( 1.72 )

•

du 22 messidor au 9, ordonne en conséquence que le susdit jugement
sera exécuté selon sa forme et teneur, elc .....
Seconde Chambre, le 27 août ,8'g. - PI. MM. Challsaud et Tassy.
- Avoués MM. Vial et Tassy.

BARATTERlE. -

NAUFRAGE VOLONTAlI\E. -

ASSURANCE. -

VOL. -

CAPITAINE. -

ARMATEUR.

PEINE APPLICABLE.

Le capitaine qui fait frauduleusem ent naufrager son navire, est- il
passible des peines portées par l'ordonnance de 1681 et l'article 437
du code pénal! Résol. nég.
Faut-il appliquer à ce cas l'article 386 d" même code, qui punit le
flol fait parle batelier des marchandises qui lui SOILt cOllfiéos 1
Résol. affir.
C. Les sieurs Au..... et Aroielle.
Une ordonnance de prise de co rps a été rendue contre un capltalJle
et Ull armateur, prévellus d'avoir fait périr leur navire pour profiter des
assurances et tromper les assureurs. Cetle prise de corps a éle basée
sur l'ordonnallce de 168, et sur l'article &lt;\.37 du code pénal.
Il est évident que ni l'une ni l'autre de ces lois n'élaieut applicables;
la première, parce qu'elle est abrogée, la seconde, parce qu'elle prononce
sur des circonstances étrangères à celles dont il s'agi t.
L'embarras était de trouver une disposilion qui pût s'étendre d'une
manière précise au crime commis dans l'espèce ; crim e qu'il fallait qualifier,
le législate ur ne s'éta nt pas occupé, comme autreCois, dans des lois
spéciales, des délits maritimes et de leur punilion.
On ne pouvait punir si le cas n'était pas pré,'u; on ne pouvait créer
une disposi\.Ïon pénale, si elle n'existait point dans nos lois ; il fallait
cependant atleindreun crime grave etdont les résultats, s'jln'était réprimé,
pouvaient devenir si Ocbeux pour le commerce, La Cour a résolu la
diffi culté par la décision suivante.
ARRtT. - .Attendu que la procédure et les pièces indiquent suffisamment que Pierre Au..... et T oussai nt Amielle ont de complicilé fait
naufrager la bombarde la R ésurrectio/l, sur les parages de la Specia,
pour faire payer au," assureurs les assurances qu'ils avaient souscrites
sur

( 47 3 )
.ur les marchandises qui étaient supposées être dans le navire, et dont
parlie av~it élé déjà par eu," frauduleusement soustraite et remplacée il
Livonrne et sur la cMe par des pierres;
Attendu que ce crime est prévu par le §. 4 de l'article 386 du code
pénal, qui punit les vols commis par les voituriers, bateliers ou leurs
préposés , d es choses qui leur ont élé CO li fiées ; et que les capitain es et
propriétaires des navires qui les ont nolis és, Ou fail assurer leur cargaison ,
ne sont rien moins que des voituriers par eau de ces cargaisons, et
de la valeur qu'ils leur ont donnée dans le contrat d'assurance;
Attendu qu'en basant l'ordonnance de prise de corps sur l'ordonnance
de 168 1, et sur l'arlicle 437 du code pénal, la chambre du conseil a
mal qualifié le crime, puisqu'clle s'es t fondée sur un e loi abrogée et sur
un article de la loi vivante, qui ne concerne que les destructions des
Mtisses d'autrui, ce qu'o n ne peut dire du naufrage du bâtiment qui n'est
pas une bâtisse, qui peut d'a illeurs appartenir au capitaine, et dont la
destmction n'es t qne le moyen d'exéculion et consommation du crime de
vol punissable de peine aflliclive et infamante, quand il es t commis par
le préposé au transport et 11 la conservation de la chose dérobée et
détruite;
LA COUR déclare qu'il y a lieu à accusation co ntre Pierre A ..... ,, ;
et Toussaint Amielle, et les remet à la Cour d';lssises d'Aix, pour y
être jugés suivant la loi, à l'effet de quoi il sera dressé acte d 'accusation
par le procureur-général,..... etc.
Chambre d'accusation, le 9 novembre 1819. - Prés. M. Cappeau.RaI" M. Merindol, cons. aud.
( Observations. ) S'il nous est permis d'ajouter quclques rénexions à la
suit e de l'anêl ci-dessus, il nous semble, quelque di/Térence que l'on
vcuillc chercher entre les cas prévus par l'article 586 du code pénal, et
le crime L10nt la Cour a ordo nn é la poursuite, il nons semhle, disons-nous,
que la dispos ition pénal e dont s'agit, est indiquée non pas seu lement par des
analooies éloign ées, mais par la nalurc m ême des choses et les circonstan ces qui se ren co ntrent dans J'espèce soumise à la COUI".
Vainement dirait- on qu'il n'y a point de vol, puisque le capitaine et
l'arm ateur n'ont Cait dispa rahre 'lue ce qui leur appartenait, ou ce qui
:lppartenait a tout aulre qu'aux as urCllrs; qu'il u'y a pas eu de la part
de ces derniel's rémission de marchanclises, et que c'est seulement l'abus
000

•

�( 474

~

de confiance pratiqué par le préposé au préjudice du propriétaire, que
l'article 586, §. 4, a voulu punir; qu·ollne. peut étend~e les dispos~tioDs
pénales d'un cas à un autre; qu'aucun abus de cQn~aDce De saI/nit se
rèncontrer dans la causê, puisque le capitaine, en sa qualité dc préposé
au transport, n'a reçu des assureurs aucune sorte de marchandise; que
les consécluences de la baratterie ne peuvent donc entralner une condamnation destinée à un crime de toute autre nature; qu'clles ne peuvent
avoir pour unique effet que de dissoudre vis-à-vis de rassuré les stipulations du traité (l'assurance.
Ces distinctions paraissent plus spécieuses que fond ées . En effet, pour
décider si dans le fait de baratterie, il Y a criminalité suivant nos lois
actuelles, il faut reconna1tre la position de l'assureur à l'égard du capil'aine: qu'est-ce clonc que le pacte d'assurance!
Assecuratio, disent les auteurs, est cO/ll'e/llio de rebus luta ali/l/ldè
transferendis pro cerlo prœmio, seu est al'ersio periculi. Emerigon, traité
des assurances, liv. l , chap. l , pag. 3. Par le contrat d'ass urance, en se
chargeant des risques, l'assureur se met fi c tivem cnt à la place du propriétaire pour toute la durée du voyage. Dès lors c'es t lui qui confLe la
marchandise au capitaine, c'est pour son compte qu'elle périt ; c'est à son
préjudice qu'elle est volée, ou, ce qui est la même chose, qu'elle est
frauduleusement anéantie, puisque cette soustraction est faite pour le
soumettre au payement des assurances qui représentent la marchandise
dont il s'était chargé.
D'après les termes de la définition ci-&lt;lessus, l'assureur n'est autre chose
que le commissionnaire qui s'engage à faire exécuter le transport, de
rebus futa aliundè tra/lsferelldis: c'est donc lui qui est censé avoir traité
avec le capitaine; et il n'est pas exact de dire que ce dernier ne commet
pas de yol, en détruisant la marchandise sans la soustraire pour se l'approprier; car voler l'objet confié ou le détruire pour s'approprier sa val~ur
représentative, n'es t-ce pas la mème chose aux yeux de la loi! L 'arLicle
386, nOl1s parait donc d'une application inévitable dans l'espèce décidée
par l'arrêt de la Cour.
Ces réllexions, que nons avions faites lors de la mise en accusation et
sous le point de vue du droit seulement, viennent de recevoir en fait
leur applicaLion par l'arrêt qne la Cour d'assise vient de rendre.
Les matières criminelles sont les plus essentielles dans la législation :
les lois pénales ne doivent pas ètre des surprises, et il importe à la sécurité
publique que les peines infligées par elles, pour les faits qu'clles réputent

,( 47 5 )
crimes ou délits, soient généralement connues de tous; c'est ce motif qui
nous fait analyser ici la décision de la Cour d'assises.
Le sieur A ........ armateur, a fait faire li Marseille plusieurs assurances
sur les marcl1andises et sur le corps du bâtiment dont il est propriétaire,
et pour 50,000 fI'. environ. Il est accusé d'être sorti du port de Livourne
sur son navire, d'avoir, à peu de distance et dans la nuit. soustrait fi'auduleusement une partie de l'alun qui s'y trouvait chargé, en le tran sférant
sur un bateau qui était venu le rejoindre en pleine mer e t sur lequel il
revint à Livourne ; d'avoir, en outre, remplacé ladite marchandise par des
pierres qu'il fit transporter sur le navire par un autre bateau. On l'acc use
encore d'avoir fait faire des assurances sur des chargemens qui n'existaient
pas, au moyen de connaissemens simulés.
Les dépositions du capitaine en second et de deux témoins de l'équipage,
attestent que pendant deux mois de séjour à Livourne , l'armateur n'a rien
chargé autre 'lu'une balle de bouchons, L'accusé oppose à ces témoignages
les connaissemens signés par le capitaine, les précédentes dépositions
prêt~es par les mêmes témoins, soit à Porte-Venere, soit à Gènes, soit
à Toulon, témoins qui affirmaient alors que l'armateur avoit chargé cinq
caisses pour son compte.
Devant la Cour, les dépositions de l'équipage portent que dans la nuit
qui suivit leur départ de Livourne, le capitaine fût aperçu faisant à fond
de cale un trou par lequel l'eau s'introduisit; que pour acheter le silence
de l'équipage, il distribua de l'argent ,. chacu~l de ses préposés, leur
disant que s'il ne faisait pas submerger le navire, il était perdu; qu'ils
lI'eurent que le temps d'em barquer leurs elTets dans la chaloupe, et que
trois quarts d'heure après, le navire disparut sous les eaux.
L 'accusé soutient qu'il es t faux qu'il soit sorti de Livourne sur son
navire; qu'il est demeuré dans ce lle ville où il a fait charger une
caisse de corail de 1 G,ooo fr. environ, deux caisses de tissus des Indes,
et deux ca isses de mousselines qu'il avait achetées en Corse, et qui,
venues de cette isle, avaient été déchargées à Livourne et de suite rembarquées sur le même b~timcnt ; 'lu'ayant appris la perte du navire, il
s'était rendu à Marseille pour récla mer les assura nces stipulées; que là
il avait été arrêté comme complice de la barallerie dont on accusait le
capi taine, et qu'il avait comp lètement ignol'ée jusqu'alors.
A l'appui de l'acc usation, 1. Bret substitut, exerçant le ministère
publi'!:, a fait senlil' de quelle importance était pour le commerce la cause
qu'il s'agissait de disouter . L es coupables de barallcrie profitant du pré000 :1

Coun
d'assises.,

�( 41 6 )
tendu silence du législateur, avaient espéré d'échapper toujours à la
rigueur du châtiment qu 'ils méritaient. Déjà cependant plusieurs Cours
d 'assises avaient eu il s'occuper des crimes de ce tte nature, et la Cour de
Bordeaux, par un arrêt de décembre présente année, a fait dans des
circonstances pareilles, l'applica tion de l'article 586 du code des d élits e t
des peines. La compétence de la Cour d'assise ne saurait être contes tée;
il ne s'agit donc plus que de savoir si l'accusé est coupable des faits qu'on
lui impute.
Vainement l'armateur voudrait - il nier sa présence sur le navire lors
du départ de Livourne, puisque tout l'équipage l'a Lleste, ainsi que la réalité
de la soustracûon des marcbandis es par l'arma teur , et le ch argement des
pierres embarquées à leur place. L'accusé es t donc coupable du vol de
ces march andises au préjudice des propriétaires. 11 es t co upable de fraud e
envers les assureurs pour leur avoir présenté en assurance, un chargement
qui n'existait pas. Les mêmes g~ns de l' équipage attestent unanimement
qu'ils n'ont vu charger qu 'une seule balle de bouchons de Liège.
Vainement présente-t-on des co nnaissemens signés pal' le capitaine pour
prouver la réalité du transport; mais ces actes passés entre deux individus
dont la connivence n'es t pas douteus e, ne sont plus d'aucun e valeur.
Sans doute le connaiss ement , comme la leUre de voiture , prouve, entre
l'expéditeur et le préposé au transport, la remise de la marchandis e: si
l'on ne peut soupçonner la bonne foi du prenti er , il sera considéré comm e
l-ictime de la fraude du second, et il conser vera son droit SUI' les assurances qui auront été stipulées pour le garalltÎl' de ce lle même fraude.
Mais lorsqu'il est complice lui-même, il ne peut opposer à des li ers l'ac te
qu'il a créé ponr les tromper. Le conn aisse ment di parait donc devant la
preuve contl"aire, résùllant d'un certifi ca t de la sa nté de Livourne , qui
constate qu'il n'a été ch argé sur le navire aucune des marcllandises que
le capitaine a frauduleusement r econnu y avoir reçues, espérant pouvoir
bientôt anéanûr avec le navire le ch argement qui deva it le co nfondre.
Ce qui prouve la culpabilité de l'armateur , c'est, dès qu'il est certain
de la disparitio n du nav ire, son empressement 1. se rendre a Marseille
pour y réclamer le fruit du dol qu'il avait pratiqué; c'es t encore sa facilité
à renoncer aux assurances, c'est-a-dire, a toute sa fortune, dès qu'on
lui oppose lJuelque résistance et qu'on lui prouve sa mauvaise foi, renonciation faite sans se réserver auc un droit contre le cap itaine dont il
8e prétendait aussi victim e, et dont il n'es t réell ement que le complice.
Essayant de détruire les charges élevées contre l'accusé, son défenseUJ:

( 477 )
observe que les témoins qui seuls )Jourraient éta1lir sa culpabilité, ne
méritent, sous aucun rapport , la confiance de la jus tice: ils ont reconnu
eux-mêmes dans plusieurs déclarations précédentes, SOLIS la foi du serment,
qu'ils avaient eu connaissance, du moins le capitaine en second, de la
baratterie qu e le premier capitaine voulait com meltl·e. Ils ont avou e qu'ils
avaient reç u de l'argent pour sc laire contre leur conscience, s i toutefois la
baratteri e a réellement existé; ils ont a ttesté le naufrage du navire par trois
mens onges et parjures co nsécuti fs; comm ent pourrait-on les croire lorsqu'ils
acc usent l'armateur pour se disculper eux- mêmes 1 Contre les conn aissemens
r elatifs aux marchandises chargées, on oppose un cer tifica t de la santé de
Livoul'l1 e, qui déclare qu'il n'a été ch argé qu'une balle de bouchons, Mais
ce lle pièce ne peut ètrc que le résultat d'une erreur, puisque le capitaine
ep second atteste que la santé ne fait ordinairement aucune visite sur les
vaisseaux qui sor tent du port, c t que de fait la santé n'a fait qu'une
visite à l'arri vée du navire dont s'ag it, et aucun e lors de son départ. La
déposition de l'égt1ipage Sllr le ch arge ment es t donc isolée; elle es t
~ truite par les dé laralions des m.êmes témoins 11 Gènes, a T oulon, et
daNS le consulat dresse de suite après la perte du navire. L es témoins ont
dit alors que l'armateur avait fait ch arger cinq caisses po nI' so n compte.
Il était naturel que l'a ccusé, 11 la première nouvelle du sinistre, ou
soit de la bara lterie dont les assureurs l'ava ient gara nLi, se rend it précipitamm ent " Mars eille pour y réclamer la valeur assurée de sn fortune
éÎlglouti e par les ea ux. Et quant à la fa cilité du désistement dont on fa it
charge co ntre lui, elle était motivée par les moyens qu'on lui opposait.
En fait, on présentait un cer tifica t de la douane de Bas tia, cons tatant
que deux des caisses assurées n'avaient de va leur que pour mille francs,
au lieu de dix mill e portés dans les polices d'assurance, L'accusé n'a pu
se pro cul'er 'lue long- temps ap rès un certificat qui co nsta te la valeur réelle
lelle qu'ell e ava it élé declarée; ce lte pièce yint trop tard, et lorsque déjà
il s'était dés isté. En droit , on objectait à l'arma teur qu'étant propriétaire
du navire , en même- temps qu'ass uré, il avait cu le h oi" du capitaine
qu'il ava it préposé au transport, lJue dès lors il ne pouvait, comme
assuré, réclamer la garantie du fait du préposé dont il répondait comme
propriéta ire, et que malgré l'ass urance promise pour la barallerie, sa
demande était r epoussée par une exception viclorieuse. Tel ava it été le
motif de son désistement.
Sur les reproches adresses aux gens de l'équipage, le ministère public
fait remarquer que, le crime s'étant commis en pleine mer, ces genl

�( 47 8 )
sont témoins nécessaires; et que sans s'arrêter à leurs précédens mensonges) on peut croire d'autant plus à ce qu'ils affirment d evant la Cour,
qu'en revenant à la vérité) ils recon naissent pour eux-mêmes le blame
dont ils ne sont pas exempts. D 'ailleurs) même sans leur déposition) les
autres circonstances établissent la culpabilité.
. Le jury a trouvé dans les débats) la preuve que l'accuse était coupable
de tous les faits qu'on lui imputait.
LA C OUR appliquant) à ces faits de baratterie et de complicité) les
dispositions des articles 586) §. If) et 437 du code pénal) a condamné
A . . , ... à la peine de huit ans de réclusion et a l'exposition voulue par
l'article 22 du même code) sur une des places p'ù,liques de Marseille.
Cour d'Assises d'Aix) arrêt du 23 décembre 18'9, - PI. M, Bret,
substitut) pour M. le procureur-général. - Et M.· Constant poor l'accusé.

VOL. -

EffRACTiON. -

CUOSE

DUE.

Est-ce commettre un crime ou délit prév!t-par la loi dans la classe des
vols) el punissable comme tel) que de prendl'e ayec yiolence et même
effraction) un somme d'argent qui nous était due) ou une chose 'lui
nous appartenait! Résol. nég.

M, le P. G. -

C. -

François Bonfilhon.

Le sieur Bonfilhon aIne s'es t plaint d'un vol commis chez "lui avec
effraction et a son préjudice; des perquisitions ont été faites; elles
ont prouvé que François Bonfilhon) frère du plaignant) est l'auteur de
l'effraction et du prétendu vol.
Amené devant la Cour d'assises d'Aix) l'accusé énonce les motifs de la
soustraction qu'il s'est permise ; son frère lui devait depuis long- temps
la somme qu'il a cru pouvoir prendre) l~ débiteur refusant toujours de
s'acquitter. Bonfilhon atné reconna1t la vérité de la delle) il se désiste
de sa plain te.
M, Eret) exerçant le ministère public) pense que la réalité de l'obligation n'es t pas suffisamment prouvée) que ce n'es t sans doute qu'une
j:xcuse tardive) résultat de la collusion des deux frères; il fait observer
que quoique la partie civile paraisse dans la ause entièrement désin-

( 479 )
. tércssée) le ministère puhlic fait abstraction des personnes et n'en doit
pas moins poursuivre son accusation.
Le défenseur de l'accusé expose la jurisprudence ancienne et nouvelle
sur la question agitée devant la Cour. Il rappelle que le droit romain décidait que celui qui par violence se fait restituer ce qui lui appartient,
ne peut t!tre puni. comme voleur) inst. de yi bonorum) l'epert. §. 1) L. 1::1)
If. 'luod l71elLÎs ca usd. Mais la loi romaine ajoute que pour avoir troublé
l'ordre public) celui qui a exercé cette violence doit perdre la propriété
de ce qu'il s'est fait ainsi restituer. .
» Ces décisions) dit M, Merlin) repert. de jurisprudence) ne sont
» pas suivies dans la nouvelle jurisprudence) en tant qu'elles font perdre
» la chose ou la créance à celui qui se la fait restituer par violence;
» mais elles le sont en tant qu'elles défendent de le poursuivre comme
" voleur. » Ainsi jugé 1)ar arrê t de la Cour de cassation) du "or ùlermidor an 12) qui casse un arrêt de la Cour de justice criminelle du
département du PÔ. V. répert.) V,a vol) sect. 1 ) n.o 5.
On ne pouvait dans l'espèce) suivant le défenseur) élever aucun doute
sur l'existence de la dette) puisqu'elle résultait de la première réponse
faite par le plaignant dès le premier instant où il apprit que son frère ·
étai t l'auteur de l'effraction. D 'a illeurs) l'aveu du débiteur aurait suffi
deva nt les tribunaux civils pour faire exécuter l'obligation ) à plus forte
raison cet aveu est-il admis iblc et concluant devant la justice criminelle,
surtout entre deux frères.
Le jury a reconnu ces moyens de défense et d'après sa décision) l'accusé
a été mis hors d'accusation par M. le président.
Cour d'assises ) le Cl août J819' - Président M. Poitevin. - Concl.
M. Bret ) suLstitut. - PI. M" Vallet.

�( 481 ,

( 480 )
MAISON DE JEU,

BANQUIERS,

Dans l'application de l'article 410 du code pénal, y a-t-il lieu de distinguer entre les joueurs qui tiennent en permane/lce la banque d'une
maison de jeu, et ceux qui la tienne/lt tra/lsitoirement un j our salIS
projet pour le lendemain: le législateur a-t-il confondu ces deux
sortes de ballquiers dalts la même disposition!
M, le p, G, -

C, -

Gorde et Trabuc,

AR.R.tT, - Attendu que les banqniers tles maisons de jeu de hasard,
que l'article 410 du code pénal punit des mêmes peines que ceux qui
tiennent ces maisons, ne sont point ces banquiers mom entanés et transitoires qui taillent une vendôme un jour, sans projet pour le lendemain,
que ce ne peut être que ces banquiers permanens et exclusifs qui constamment tiennent le jeu toutes les fois que la maison s'ouvre, et qui sont
comme les colonnes de rétablissement:
Qu'ainsi, quoiqu'il cons te par la procédure, que Trabuc et Gorde
ont alternativement entr'eux taillé la vendôme dans la maison de Banon
à Oraison, dans la soiree du 1 1 septembre dernier; comme rien ne
prouve qu'ils fussent liés entr'eux par une société dont l'objet serait de
tenir la banque dans ce lle maison pendant plus d'ulle soirée, ni même
qu'ils l'y aient tenue d'a utres fois; que dès lors les tailles qu'ils ont données
ne sont que des tailles passagères et fugitives qui ne sauraient leur faire
appliquer la qualité de banquiers de la maison, et qui leur laissent la
simple qualité de joueurs, quali té hlamable sans do ute, mais que mallleureusement la loi n'atteint pas,
Sur ces molifs, vu l'article 212 du code d'instruction crimin elle,
LA COUR, faisant droit à l'appel émis par Gorde et Trabuc, envers
le jllgement rendu le I I décembre dernier par le tribun al correctio nnel de
Digne, réforme ledit jugement ; émendant, sans s'anêter à la plainte du
procureur du Roi près le tribunal de Digne, dont elle l'a démis et débouté,
a mis et met sur icelle lesdits Gorde et Trabuc hors de cours et de procès,
Chambre correctionnelle, le "" février ,819' - Concl, M, Barlet,
substitut, - Pl, 1\1,. Vallet,
La decision pronon cee par l'arrAt ci-dessus paraissa it tonte nalurelle et
fondée sur un e distin ction inuiquée par les telm es mêmes dont le legislateur

lateut s'est servi, En effet, la loi dit : « ceux qui autont tenu une maison
» de jeu de hasard; , " les banquiers de ce tle maison, " seront punis, etc" ,,,
Il semble, d'après cette contexture de phrase qu'il n'y a de réellement
punissable que les banquiers attachés à la maison de jeu, et non ceux
qui, sans aucun titre, taillent la banque tour-à-tour, et ne cessent pas
de faire partie des simples joueurs qui se réunissent, et que la loi ne
punit pas, Cette interprétation paralLrait se confirmer par les termes suivans
de l'article, tous administrateurs, préposés ou agens de ces étabtissemens,
ce qui ne comprendrait que les individus attachés à la maison par un
titre quelconque,
Si l'on examine ensuite les moLifs qui auraient pu faire admettre une
disLinction
pareille, on aperçoit une grande différence dans la culpabilité
,
de ces individus, L es un s sont les pivots de l'établissement qu'ils soutienn ent, ils deviennent complices et les premiers moteurs du délit réprouvé
pal' la loi; ils spéculent sur les passions des joueurs et en tirent presque
tout le bénéfice ; tandis que les autres ne chercl1ent qu'un plaisir ou un
intérêt mom entané, sans dessein formé, sans préméditation en quelqne
sorte, et ne doivent souvent qu'a u hasard, la place qu'ils occupent
, et qu'un
autre joueur va remplir après eux,
Malgré ces considérations qui avaient déterminé l'arr~t, la Cour de
cassation, deva nt qui M, le Pro cureur-général s'était pourvu, a pens é que
cc serait rendre la dispos iti on de la loi illusoire et toujours facile à
élud er, que d'admettre la distinction dont s'agit, Nous al'ons cru del'oir
rapporter sa décision rendue dans les termes suivans :
ARRÊT, -

Vu l'article 4 10 du code d'instruction criminelle et l'ar ticle

"10 du code pénal.

Attendu que la disposition de ce t article est générale contre ceux qui
ont tenu un e maison d e jeu de h asard ouverte au public, et contre les
hanqu iel's de ce lle maiso n ; - qu'elle ne fixe, pour SOn application aux
UliS et aux autres, aucu ne durée de temps, ancun renouvellement de
faits; que ce lte application doit donc leur être é6'aleme nt faite pour le
seul fait, aux uns d'avoir tenu ladite maison, aux autr s d'en avoir été les
banqui ers: qu'ainsi qu e les premiers ne pourraient ê tre sous tTaits à cette
applicaLion, parce qu'ils n'anraien t pas tenu ladite maison d'une manière
permanente, de mêm e les se ollCls ne 100m'aient pas non plus y être
Soustraits parce qu'ils n'en auraient été les banquiers que transitoirement
ou pendant le temps qu'à duré son ouverture au public,
Ppp

Cou.
de cassation;

�( 48::1 )
Eb attendu que d'après l'arrêt attaqué, il est déclaré en fait que le
fI septembre .. ". il fut donné à jouer par Boussier et Bacom au jeu de
hasard de la vendôme, que le public fut admis dans leur maison, et
que pendant le temps que le j eu fut donné, Gorde et Trabuc en furent
les banquiers; que dès lors la disposition pénale, portée par l'article 410,
était applicable à ces derniers comme à ceux qui avaien t tenu la maison
de jeu; que néanmoins la Cour royale d'Aix réformant le jugement clu
triliunal de Digne.... a violé ledit arlicle 4.10.
LA COUR casse et annulle l'arrêt de la Cour royale d'Aix, du :1 février
deroier ;.". renvoie les prevenus d evant la Cour royale de Nlmes,
Cour de cassation, section criminelle, le 2 avril 1819' - Président
M. le baron Barris. - Rap. M. Oliyier. - Conel. M, Hua, avocat-général.

PLANTATION DE TABAC, - SEMIS.-PÉPINIÈRE, - AMENDE . SEMEUI\. - PROPIU Él'AII\E. - RESPONSABIUl'É.

Faut-il, pour l'application des amendes à prononcer contre l es contraveillions prévues par les lois Sllr l'exploitation du tabac, distinguer
Je cas où il s'agit de semis ou tabac ell pépinière, et celui où il s'agit
aune plantation! Résol. allïr. (Lois des .&gt;4 décembre 181 4 . art, 22,
et 28 avril 1816, art. IBI.)
Le propriétaire du terrain ensemencé, peut-il être responsable c",ilement
du fait du fermier qui a semé le tabac et commis la contravention!
Ne doit-on pas distinguer entre la respoTl sa biLit é du maître il regard
du valet, et celle du propriétaire il l'ega rd du f ermier 1 Résol. aRir,
(Art. 1384 du code civil. )
Ne faudrait-il pas distil/guer encore si le propriétaire avait laissé
ensemencer le tabac SUI' un turain où celle culture est proh.ibée et
sans déclara tion , et celui où toutes les forlllfjlit és prealables auraiellt
ete remplies 1 Résol. aRir.
La Régie de r adm. des domaines. -

C, -

Le sieur Vial.

Dans nos départcmens méridionaux, où la culture du tabac s'é tend
et se perfectionne, les questions ci-dessus doivent offrir quelqu'intérêt.
La régie a fait dresser procès-verbal constatant l'existence de 3200

( ([83 )
plantes de tabac dans un jardin appartenant au sieur Vial; elle cite ledit
sieur Vial par-devant le tribunal correctionnel d 'Aix, comme civilement
responsable du fait de celui qui a semé lesdits tabacs, Elle demande contTe
lui condamnaûon, en vertu de l'article 181 de la loi du ::18 avril 1816,
à une amende de 150 fr. po.ur chaque cent pieds de tabac.
Par jugement du 26 novembre 1818, laditc amende est prononcée, et
le sieur Vial en sa qualité, condamné au payement. Il appele de cette
décision,
La régie oppose que la loi du 24 décembre 1814 ordonnait aux semeurs
de tabac d'arra cher leurs semis le 15 juillet; que du moment que cette
disposition n'é tait pas observée, les plantes n'étaient conservées que pour
co nfec tionner ensuite le tabac et frauder les droits imposés; que dès lors,
quoiqu'il s'agisse d 'un semis, il Y a lieu d'appliqu er l'article 181 de la
loi du 28 avril 18.6, puisque ce semis remplace, dans son objet, une
plantation faite en fraude de la loi, qu'on ne peut donc chercher une
distinction pour appliqu er un e amende moins forte.
Examinant en second lieu la qualité de celui qu'elle a cité en justice ~
l'administration soutient que le propriétaire est civilement responsable du
fait de celui qui exploite son terrain, qu'autrement il serait presque
toujolll's imposs ible d 'obtenir les réparations accordées par la loi, En
favcur de ce système on invoque un arrêt de la Cour de cassation, rendu
le 30 avril 18 . 3 (Sirey, tom, .5, pag. 350,), pal' lequel le propriétaire
d 'un terrain Il lant'; de tabac a été conda mn é comm e ivilement respollsalJle
pour son fermier, qu'il désignait cependant à l'administration,
Les cil'constances de l'arrêt cité, rappelées par la décision de la COllr,
nous dispense nt d'un plus long examen; les motifs a loptés suffisent pour
réfuter et d é truire le système de l'aclministralion, et la fausse application
&lt;fu'elle faisa it de la loi et de la jurisp rudence.
ARR fr T. A llendu que le procès-verbal du ::15 octobre dernier
consta te qu'il ue s'agit pa dans l'espè ce d'une plantation de taba c faite
e n co ntra vention Il l'article I S [ de la loi du 28 anil 18[6, puisque les
commis de l'octroi qui ont dresse ce procès-verbal d tc1arent n'a\'oir trouvé
que cles tabacs en pt!pi/lil:re , qu'il s ne disent pas que les plan les eussent
été ém incees, crue l'e ntasse ment d e ces pla n les a u nombre de 3200 dans
un espace de quelques mè tres, ne p ermettrait pas de croire qu'elles y
e ussent été plantées , lors même qt1 ~ les rédacteurs du procès- erbal
n'auraient pas déclaré qu'elles leul' on l paru provenir d'ensemencement;
Ppp ::1

�( ~85 )
le surveiller, et qu'elle doit s'imputer, du moins à l'égard d" propriélaire;
de n'avoir pas exigé la destruction de son semis au 15 juillet.

( 484)
enfln, que tout le système de la regie se reduit au reproche; non d'avoir
planté, mais de n'avoir pas arraché au 15 juillet,
Que dès lors ce ne serait plus ramende de cent cinquante francs par
cent pieds de taba c, pronou cee par l'article ,8, qu'i! serait permis
d'appliquer, mais seulement celle de cinquante francs portée par l'article
2:1 de la loi du 24 décembre 1814 coutre les semeurs qui Il'ont pas
détruit leurs semis le 15 juillet.

LA COUR, faisant droit à l'appel émis par Vial envers le jugement
rendu le 26 ;lovembre dernier par le trihunal correctionnel séant li Aix,
réforme led it jugement; émendant, sans s'arrêter aux fins de la ci lalion
de l'ad ministration des contributions indirectes, dont elle l'a démise et
déboutée, a mis et met sur icelles ledit Vial hors de Cour et de procès
sans dépens.
Chambre correctionnelle, le 27 mai 1819' - Président. M, Cappeau.Rapporteur M. Bœuf. - Concl. M. Barlet , substitut, - Pl. MM, Carle
e t Martin.

Mais attendu qu'ava nt de prononcer cette amende il faut examiner si
celui contre qui la régie a dirigé son action, en est passible.
Allendu en fait, qu'il est reconnu qu'Augustin Vial n'a pas été le
semeur du tabac dont s'agit, d'où la conséquence qu'on ne peut lui infliger
ramende que la loi ne pronon ce que contre les semeurs j
Que la régie ne l'a mis en cause, qu'en sa qualilé de propriétaire du
terrain ensemencé de tabac, et qu'elle ne le poursuit que comme éivilem ent responsable du fait ou de la négligence de Jean-Joseph Silvecanne
qui l'a vai t semé,
•
Attendu que celle responsabilité est uniqu ement basée sur l'article 1 38!.
du code civil, qui détermine les personnes dont on est civ ilement responsable, mais que ni dans cet arLÎcle, ni dans aucu n autre on ne trouve
établi que le propriétaire soit cil'ilernent responsable du fait de son fermier
dont il ne peut pas se faire obéir, comme le ma1tre peut le faire pal' ses
valets ou préposés;
Qu'en fait, il n'a pas été con les lé , et il est prouvé par la pro cédure et
les débats, que Vial avait arrenté à Silvecanne une porÜon de son jardin
pour y semer du tabae; ..... que dès lors la regie est d'a ulant moins excusable d'avoir dirigé son action contre Vial et mis de côté Silvecanne,
qu'elle ne peut pas dire avoir cru un seul inslant que elui -la était le
semeur, ni appliquer à la ca us e le préjugé résullant de l'arrêt de la COUl'
de cassation, du 30 avril , 8 , 3 qu'elle a invoqué; que dans l'espèce de
cet arrêt, rapporlé par Sirey, lom. 13, pag, 550, il s'agissait d'une
plantation considerable de tabac faile dans un département où la cu lture
du tabac est prol,ibée, et par conséquent sans déclaration, pal' une main
inconnue, que le propriétaire ne désigna que tardivement pOUl' éluder
la présomption léga le qu 'il en était lui-même J'auleur et le propriélaire;
présomption qui détermina l'arrêt de la Cour de cassa lion , mai s que la
régie ne peut pas invoquer dans l'espèce de la cause, puisque l'auteur
du semis s'est fait connaltre à elle par sa déclaration; qu'clle a pu et dû

NAV IRE. -

DETTES: -

AFFECTATION.

Les napil'es sont-ils affectés au payement des dettes, même non pl'ipilégiécs ,
'du pendcul'! R esol. afrir. ( Art, '90 et 195 du code de commerce. )
L e sieur Rebecquy. -

•

C. -

Le sieur Raoul.

Le sieur R ebecquy avait obtenu et fait notifier ail capllallle du port
d e Marseille, une ordonnance pOrLant inhibiti on de délil'rcr le billet de
sortie pour un navire vendu par un sieur Sandoz au sieur Rao ul , el dont
ledit Rebecqu y, crea ncier de Sandoz, ignorait la ,·en tc. In lruit de ce lle
circonlance deva nt le lribun al, le créa ncier appelanl commue ses fins et
d emande que l'a cquéreur soit lenu de déposer le p ri x du lIal'ire , ou de
donn er ca ution pour le l ayement des sommes du es au creancier. Il es t
n remarqu cr que les creances dont s'agit sonl pure et simples, et saus
aucune sorle de pl'ivilége.
Con Lre celle action, l'acquéreur oppose que le nal'ires sont mcubles,
c t que comme ce n'es t que pal' des exceptions hors du droit commun
qu'ils peuvent c:ll'e affec tés au payemenl des dell es, mc: me après al'oir
passé en (l'au tres mains, il faut nécessairement reslreindrc ces exccplions
aux ca rigoureusement prevus par là loi. L 'arlicle 190 du code de co mmerce, laisserait pcut- \tre subsister quclqu c doute sur la vérilablc inLentiou
du législateur, si la disposition subséquenle de l'article 193 ne venait
lï nterpl'é tel'.
Tel est du moins le sys tème du sieur Rao ul ; il soutient que les

�( 486

)

d ettes que la loi déclare privilégiées, sont les seules à raison desquelles
le .créancier puisse suivre le navire en quelque main qu'il ait passé. Si
l'article 190 porte que les Mtimens de mer sont affectés aux dettes du
vendeur, il ajoute de suite; " et spécialement il celles que la loi déclare
) privilégiées, » La suite du titre ne s'occupe plus que des priviléges, et
notamm ent l'article 193, cn délermin ant le mode de leur extin ction ,
Ile rappelle nullemenl les autres delles, ce qui , suivant le sieur Raoul ,
ne permet pas de douter que les deu ès privil égiées ne soient les seules
à qui la loi donne une affec tation.
L e sieur R ao ul remarque d'a illeurs que son navire était prê t à mettre
à la voile , [qu'en ce t ela t e t d'après l'article 2 15 , il éla it insaisissable;
que conséquemment on n'ava it pu fa,ire op posi ti on à sa sor ti e.
Su r cette derni ère p arti e en fait , le sieur R ebecquy obser ve que d'après
le même ar ticle 215, le nav ire n'est censé prê t à mellre il la yoile qu e
lorsque le capitain e es t muni de son eXj)éditi on ; il es t co ns tant que l'oppos ition à la sortie es t a ntérieure à la déli vra nce des expédition s dont
s'agit.

E " droit , la dis position de l'article IgO, n'es t flu e la répétition de celle
adoptée par l' ordonn ance de 168 1, sous laq uelle tout créa ncier, lant
sim ple, chirograph aire, qu'hypoth éca ire e t pri vilégié, affec tait le navire
et le suivait pour le payement de sa créa nce, voyez Valin , tom. :2, pag.
6 02 . Si l'article ajoule " et spécia lement à celles flu e la loi décl are privilégiées », c'es l 'Tuc ces delles so nt payées par préfé rence; si l'ar ticle ' 95
ne parle qu e de l'ex tin cLi on des pl'ivil éges, c'es t qu'il n'y a l'éellerne nt
que ces priviléges qui cesse nt d'ex ister pal' les circo nsta nces détermin ées
p ar la loi , tand is q ue la dette n'en continuc pas moin s de suhsis ter sur
le prix dn navil'e: cc flui sc trouve cla irClll cl1t expliqué par l'analyse
de la disc ussion sur ce t al'ticle. Dans un e p re mièl'e rédac tio n , on ava it
dit : » les droits des créa nciers privilégiés et al/Ires , seront é teint s. »
Au co nse il on observa , dit M. Lo cré, qu e ce tte réda ction semblail fair e
tomber l'ex tin ction sur le fond du droit des créan ciers pri vilégiés et S Ul'
les créa nces de ceux q ui n'ont pas de priviléges, e t l'on demand a qu c
le [oud des droits ,Ell t fOl'm ellement r éservé. L a rédaction a é té réformée
d'après ces ame nd emens. L 'i ntention des aLlleurs de la loi a donc été
que la delle con tinuat de subsis ter nonobstant l'extinc tion d u privil ége;
e t la disposition qu i nous occupe, n'a d'au tre elfc l qne d'empêcher la
delle d'i!tre payée par prHér'n e.
L e sieur R aoul essayait de discuter encore le mé l'ite ct la réalité des

( 487

)
créances p rétendues par le sieur R ebecquy; on répondait que celle discussion é tait intempestive , et qu'elle ne pourrait ê tre utilement élevée
que lorsqu'il s'agirait d e l'adjudication desdites créances.
A R RÊT, - Considéra nt que d'après les articles 190 e t ' 9 5, du code
de comm erce, les navires , quo iqu e meubles , sont affec tés aux de lles du
vendeur , sans dis tinc lion d.es créanciers simples et privilégiés: qu e les
deux cas d'exception prescrits par ledit article 193, ne dérogent pas à la
di sposition précise de l'articl e IgO, qui parle en gé néral des delles du
vendeur , puisque' d'une p art , il ne contient pas de déroga ti on expresse ,
e t flu e d'ailleurs ces deux al'ti les n'ont rien d'in conciliable;
Qu e s i la rédaction dc l'arlicle ' 93 n'es t pas lelle qu'elle avait
d 'abord élé p réscnlée, L ocré nous appre nd qu el en fut le moti f, et qu e
ce ne fût point pour pl'ive l' les créa nciers c1ù rographaires de l'affec tation
qn'on venait de leul' a llribue r sur le navire:
Qu e l'article 196 du mêmc code, disposa nt SUl' un cas particulier ( la
vente du navil'e en voyage ), n'a fa it q ue prése nler une precau tion de
plus de la part du législatcur : e t ch erc hcr à préve nir un e fTaude, mais
sans restTCindre il ce, cas uniflu e la conse rvaLio n du droil déjà confé ré à
tout crean cier en cas dc l'cnte volontaire.
Co nsidél'a llt q uc R ebecCJuy sc dit créancier en vertu de li tres dont les
dates appa rentes son l an térieures il racllat d u nav ire, et énonçanl de s
sO ll1 mes donl l'ensemb le absorbe rait le prix dc cet achal: - qu'i l n'a
rapporlé encore aucu ne ad judica tio n ; que par conséquent son débiteur
n'a po i!lt enco re éte mis 11 portée de déballre ses créan ces, mais que
néa nm oins et dans les circonstances dc la cause, il est auto rise il réclamer
des sûre tés pour leur payement: - que ne s'agissan t au jourd'hui que du
cautio nn emcn t CJ u'i l demande à R aoul , il n'es t pas telln d'examiner ni i
ses crea nces sont r é clics , ni s'il es t justifié qu e leur dale soit anLérieure
il l' achat du navire; q ue ri en ne doit ~t r e préj ugé a ce t éga rd , l'examen
dcs créances nc dm'ant ~\Y o ir lie u quc lors de leur adjud ica tion.
Considéran l q ue qu oique R ao ul do ive un cau tion nement 11 Rebecq uy,
il ne doit cepe ndant le fo urnil' qu e 111 où cel ui déjà ûonn~ par Cas tillon
cesse rait , n'é tant pas nécessai re de le soumetlre à don ner une nouve lle
caution, tant qu e la premii:re Il e sera poin t déliée.
Considérant qu'aux lerm es de l'article 215 du code de commerce, un
na vire n'es t point saisissabi'e s'il es t prê t à mettre à la voile; mais que
dans l'espèce , les expéditions ont elé délivrées le 23 avril, tandis qu e le

�( 489 )

( 488 )

'7, Rebecquy avait fait noLifier au capitain e du port, l'ordonnance portant
inhibition ùe Mliner le billet de sortie; que cette noti fi cation étai t
suffisante, YU d'a illeurs l'impossibililé de notifier au débiteur Sandoz, que
Rebecquy était encore autorisé à regarder co mm e propriétaire du navire;
que ledi l Rebeclj1IY n'a connu celte venle que postérieurement, et qu'amené
de\'ant le tribuna l de commerce, il. a auss i commué ses fins à l'effe t de
faire déposer le prix de l'achat, ou de faire donner ca u tion .
Considérant que puisquc Rebecquy n'a fait qu'use r de son droit pour
aŒecter ses créan ces, soit sur le navire, soi t sur le prix, il ne saurait
être soumis à aucun dommage-inlérêt, ayant surtout commué ses fins
dès l'inlroduction de l'instan ce, et oŒert ensuite de laisser exécuter moyennant caution jusqu'au co ncurrent du prix de la l'cnle du navire.
sa ilS s'arrêter 11 l'appel incident de L ouis Raoul dont l'a
demi·s et déboulé, meL l'appellation pri n ipale de R ebecquy, et ce dont
est appel au néa nl ; émendant , en oncédant a te audi t Rebecquy de ce
qu'il a commué so n arrèlement sur le bateau la Louise, Cil ac tion sur le
prix, condam ne ledit Raoul, en qualité d'acquéreur dudit b aleau , à donn er
caution aud it II.ebecquy du prix dudit baleau , il l' effet par ledit Rebecquy
de poursuivre sur ledit prix et à concurrence d'icelui le payement des
adjud ica l ions qu'i l aura rapportées con tre Sandoz , en }Jrin cipal, intérê ts
et dépens; ",. ordonne la resLilution de l'amende, etc,
Chambre civi le, le :'0 aoi\t 18 ' g. - PL. MM, Chansaud el Cltamba ud ,A voués MM, Vial et Jourdan,
LA COUR,

FAUX MAT ÉRIEL, -

I NTENT'ION.

DicLARATION [DU

-

CRIMINALITÉ,

J UllY,

L orsque le J ury déclare qu'un individu est coupa ule d'avo ir commis lIll
f aux, mais qu'il aj oute à cette declaratioll que le faur a eté COlll1n/s
sans intention de Iluire ni de f/'auder, la COLI /' d'assises peut-elle IrOU&lt;'/i I'
l/ll crime quelcollque dalls le fait reCOllllu ! Peut -elle appliquer dans
l'espèce la disposition de l'article '4 7 du code "éllal ! R ésol. nég,
En d'autres termes: Le [aux matériel, simple, sans illtention, est-il Ull
crime, est-il pUllissable suivant la loi! Résol. nég,
M, lc }', G, -

C, -

Le sieur Rey.

La question ci-dessus avait été long- temps conlroversée, la jurispruden ce

den ce étai t partagee; des criminalis tes pensaien t qu'cn malikre de faux,
Je fait seul suffisait pour attire r ['application de la lui pénale, indépen&lt;lammenl de l'examen de l'intention, question 'lue l'on re g ~rdait ommc
superflue, du moment que le faux matél;P.! étaiL prouvé, Celle opinio tl
paraissait fondée en princ ipe; car ce lui qui se perme l un [aux, peut bien
li e pas avo ir l'intenLi olJ de nui re; ma is en se Jinanl " un e supposi ti on
proltib6e, il p eut fourn i,' un anne donl il ne prél"Oit pas loules les onséIJucnces; il co mmet un men songe coupable en Jui-même, autant par Je mal
qu'il fait, qu e pour le mal qu'il pourrait fa ire,
Cepe ndant la jurisprud ence eSl revenue sur ce point essentiel, en sc
co nfol'Jn~nt, pOUl'le cas de faux con,me pour toul autre, au prin cipe généra l
qui ne re connaît de crimin alité lfue dans l'inlention e t non dans le [ait
matériel; c'es l ce qni a été définilivement décidé dans l'espèce qui so it.
Le sieur Rey, enlployé dans Je bureau des douan es à Aubagne, était
.accusé d'èlre l'auleur d'un faux commis sur des passa va ns clCJi nés dans
le huI' au où il était employé, Am ené deva nt la Conr d'ass ises d'Aix, il
reconnaissait l'existence de ce [aux, il avouait d'en êlre l'auteur.
E n suite des débats, la question es t proposée au jury en ces termes:
» l)aul Rey es l- i l oupab le d'a l·oir, par surcharges ct inler all atioll
» d'éctiCure, fa lsific\ divers passa vans sor ti s d" bnrea ll de l'admini; lralion
» des douanes établi il Aubag ne, - dans l'inlen tion de sou traire 1:t des
» droits de d ou~ne une lills grande 'luantité de marchandises que celle
l&gt; énoncée dans lesdits pas avans 1 »
D ans leut' réponse, MM. les jurés ont di\'i sé la ques tion; ils ont
déclaré l'accusé coupable de la falsi[jcalion des passav3ns dont s'agit;
mais SUI' la seconde partie relali ve 11 j'intention, ils ont rél)ondu négaLivement,
M, Brel subSlitul, portanl la parole au nom du ministère public, a
soutenu qu e nono],stantla seco nde partie de la l' ~ponse des jurés , la peine
porlée par l'article 147 du ode pénal, deyait êlre pronon cée contre
l'accusé. Il rec onnaissait crue, s' il ne s'étai l agi que de la qu es tiou
de savoi r si le faux matérieJ était punissahle ind épenda mmenl de l'intenlio n
de celui qui l'avail commis, on ne ponrrait se décider que pour h négative, C'es t, en cffet, j'opinion crne ce magistral al'ait soutenue deI ane
la chan,Lre d'accu alion, relativement 11 J'aO'a ire Vai se jugée aux précédenles ·a ssises, et clans laquelle le grand père de l'a cc use, pour faire
dispal'alLrc le crime, avait tiré sur lui-m ême des leUres de hange il
l'ordre d'un individu supposé, et, ell sib"ant le lIom imaginail'c de cet

Qqq

�( 49 0

( 49 1

)

individu, les avait transmises à un négociant qui l es avait acceptées comme
coutre valeur des lettres de change fausses, à raison desquelles le petit-lib
était pours uivi , Nul doute que l e parent dont s'ag it, tou t e n signant
un endossement sou un nom supposé, n'avait commis aucu ne fraude,
puisqu'il s'obligeait au pa yem en t des lettr es de ch ange fournies; il n'y
a,'ait donc aucun délit de sa part, et quoiqu'on eut voulu l'impliquer
dans J'accus ation , il fut mis hors de Cour.
l\Iais dans l'espèce présente, ajoute le ministère public, il s'agit de
sa,'oir si le jury, dans sa réponse, a te llement divise le fait et l'intention,
qu'il ne soit plus possible de les réunir. Vainement les jurés ont-ils
séparé la question, si la première partie présente sur l e fait tous les
caractères de criminalile, la seco nde partie sera SUI ernuc. En erret, 10
faux est certaiu, le prejudice n'est pas moins constant, pui s'lue l es
jurés déclarent 'lne le faux a eu li eu snI' des passavans de l'adm ini stratio n
des douanes. Ces passavans ainsi falsifiés entrava ient les operations e t
nuisaient aux in térêts de l' administration . C'était pour porter ce préjudice
que le faux avait éte comm is; l'intention esl donc indi visible d" fait; e t
puisque par la première partie, la réponse dcs jures es l comp lète, la
seconde est sUI'abo ndante , inutile , e t la Cour ne doit pas s'y arrêter.
C'esl d'après c !s considérations qne la Cour d'assises a condamne Pa ul
P- cy comme coup"ble cie faux , il la peine des tl'a,'aux forcés 11 Lemps, portée
1)0 1' l'article 141 du code péllal. L'accnsé s'est pourvu en cassa tion.
ARRÊT. - Vu l'article 4' 0 du code d 'in stl'l1 ction crimill ell e, d 'après
d~ cassa/wn. le'luel la Cour doit allnuler les arrêts qui ont faussem enl appliqué la loi
I)énalc.
Attendu que le fanx prévu et d ~c Jaré punissabl e par l'article 147 du
code pénal, suppose un fau x commis dans un d ess ein et dan un obj e t
crimine l ;
Que da ns respèce olt l'aul Rey avail été poursuivi comme ollteur d 'un
faux commis su,' d es pas avans déli""és dans un bureat! de dou ane, la
crim in alité de ce fJil 3, ait élé a1l3c1 , ~e pa ,' l'arrêl n,ème d e mise en
a cusation et par l'a cte d'a cc usation dressé e ll con séqu ence, il J'inl ention
de soustraire, r ar ce moye n, 11 des droits de doua Ile , un e p lus grande
quantité de marchandises que celle én oncée dall lesdits pass a"ans ;
Que si le jll" y a d éclar.! led it R ey coupabl e ù'a voir fa l ' ifié Icsdits
pa ss a \ ~ ns, c'esl-à-d ire, d'êlre l'allleur du fail ma l.!ri el de la fJ lsifi ca ti on ,
il a fonn ellemclIl reconnu et déclaré 'lue le faux n'a,'ai t point été commis

)

dans l'objet de soustraire anx droits de douanne, les marchandises dont
il s'agissait;
Qu'ayan t ainsi écarté la circons tance qui pouvait donner au fait de
l'accusation, un caraclère crim inel , la peine portée par j'article ) ~7 du
code pénal con t,'e le crim e d e faux, ne pouvait ê lre pronon cee;
Qu e cependanl la Cour d 'assises du ùéparteme nt d es llou ches-du-Rl,ûne
a, par J'arrêt attaqué, conda mn é ledit Rey b. cinq années de travaux
forccs et à la fl é triss ure ; en quoi il a été rait une fausse application de
la loi pénale.
Par ce motif, la Cou R casse et annulle J'arrêt rendu par ladite Cour
d 'assises, le I l aoilt . dernier, ct alle ndu que J'arrôt est annulé parce qne
Je fait qui a donné li eu 11 la condamnation, n'cst point un crime ni un
délit qualifié te l par la loi, et que d'a illeurs, il n'y a po int eu au procès
de partie civile ; la Cour, confo r mément à la demi re disposition
de l'a r ticle 429 du code d'instrn cllon criminelle, déclare qu'il n'y a
licu à aucun renvoi; ordon ll e qu'à la diligen ce du proccureur-général,
le présen t arrêt sera imprim é e t transcrit sur les registres de la Cour
d'assises du départeme nt des Bouches-du-Rhône.
Ainsi jngé et prononcé 1\ l' audience publique de la Cour de cassa tion ;
sec lion cr iminell e, le 25 novembre 18'9- - Prés. M. le baron Barris. R app. M . Rataud. - Con cl. M. Hua, avo cat-général. - Pl. i\I. Mathias.

COUA

DONATION. -BIENS A VE NIR. RÉSERVE

LÉGALE.

N U LLITÉ. -

PI\ESCRIPTION.

DROIT NOUVEAU.

La donation de biens présens et à penil' étail-elle lIulle pOLir le lout
sous les allciells principes! Le dOllatail'e poullait-il CO/ll ',"Ù' la /Iullit é
par la possession trentenaire! Ilésol. affir. (Ordonnance de 1751 ,
ar ticle 15.)
Est-ce d'après les lois Cil f'ig ueur , lol's de la //lort du dOllateur, qu'il
faut juger du mérite et des effets de la donalion! La pres criplion
résultant de la possessioll ne peut-elle Ùrt; opposée allx hériliers à
réser"e et relallf'elll ent à leurs droits, qu'à doler du décès de leur
auleur ! l\ésol. affir.
Le sieur Monlet. -

C. -

Les hoirs Moulet.

La dame veuve Moulet a fait, sous les anciennes l ois, donatioll de

Q qq

:1

�•

( 49~ )

ses biens pr ~ sens et à venir, Ell e d écede après la promulgation du
code civil ; ses ~ nfans attaquent la d onation e t en demand ent la nullité,
lis se fondent SUI' l'articl e 15 de l'ord onn ance d e 173 1, qui annulle
pour le tout, les donations de bie ns présens e t à venir, Ils d e ma nd e nt
conséqllemmen~ qlle les biens donn és r entrent dans la succession de
l eur mère,
L e donataire lelll' oppose un e fin de non - r ecevoir , r és "ltant de ce que
depuis le jour de la oouati n jusqu'au jour où il ont form é leur demand e ,
il s'cs t éco ulé plus de tre nte ans pendant lesqucls il a possédé les bi ens
d e ladite d onati n ; que ce tte possessio n légitim e e n vertu de sa b onn e
foi et de so n titre, a s uflî p our dOlln er cours à la prescription en sa
fareur et mai nten ir sa propriété,
P ar jugemen t du 9 avril 18 , 6 , le tribunal de Bri g noles r epoussa nt ce lle
excep li on~ déclare nulle la donaLio n dont s'agit , condamn e l e donataire
à restituer les biens qui la composent , a ux h ériti er de la don atrice ,
D evant la Cour, l e don ataire persis te à soutenir qu e les l lérili ers
s ont non-rece vables e t qu e l a prescrip ti on a r endu sa prop,'iété d éfinitive ;
qu'on ne peut distinguer , qu ant à ce ll e prescl'iption, le temps écoulé
du \'ivant de la donatrice et clui écou lé d ep uis sa mort; qu e les ad ve r~ a ire s, agissan t co mme ses h éritiers , ne [ont avec elle q u'un z se ole e t mê me
personne ; qu e la prescription a couru cn m ême temps contre tous e t à
dater de la même époqu e,
De leur côté, les héritiers veulent obtenir la confirmation du jugement
dans toute sa rigueur, Ils prétende nt qu'il faut re monte r à l'époque où
la d ona tion a été faite, pour décider d e sa va leur; qu'i l Il e s'agit pas
d 'un acte qui ne doit avoi,' d 'effet qu'a p rès la m orL de l'u ne des parties;
d ans ce d ernier cas se ulement, on peut cons i J~\'er l'époque du décès;
m ais lIn e dona ti n est il'l'évocable dès l'ins tant qu 'elle es t acce p tée, elle
acquiert d e suile tous s es effets, ce ne p eUL don c ê tre qu 'au m Oll lent
même où elle es L consent ie, qu'il [allt exam iuel' s i elle p résen te qucl(lu e
vice de nullité, Ainsi l'ordunnance de " 73 1 an nulait po ur le lout, la
d onation de !Ji ens p rése ns c t à ve nir, il d e vi ent illu ti le d e r eclle,'ch e l'
8i postérie urement il ce \tc donation , la loi nouv elle a ma intenu les ac tes
de ce genre, du moins p OUl' les biens p"'ése ll s,
L a lIullité es t acqu ise p ar l'anLi ennc loi ; le don a taire d oit don c r es ti tuer
la tow li lé de cc qu'il a reçu,
Entre les deux propositiolls ex tl'è .oes &lt;Iue cllarlue partic soutenait, la
CAJUI' a pris UII jus te Illilieu ,
tOI1S

•

( 49 3

)
ARR ~ T , - Cons id érant \. 0 que la dona t ic n dont il s'agit, quoique
essentielleme nt nulle, d 'ap rè 5 la di sposi ti on de ;'~r ti cle 15 d e l' ordonnance
d e " 73 ", so us l'e mpire d e laqu elle ell e a é té fai te, comme é tan t de tous
bie ns prése ns et 11 l'enir , aya nt été suivie d e l a possess ion réelle des biens
donnés, a pu d eve nir pour le dona taire un titre apparent qui l'autorisait
11 s e maintellir dall s la proprié te d esdi ts b iens il la fal'cur d e la prescripti on tre ntenaire , et q ue dep uis ce lle do na ti on jusques " ]'il'trodll c ti o~
d e la demand e d es intim és par la citation Cil co ncili a tion , il s'était écoulé
trente ans e t trente jours ,
Considérant que le laps de temps qu i se serait opposé à ce que la vellve
I\I ul e t dona tri ce pût demander après trente ans, elle-même, la nullité
d e cette donati on, s'oppose rai t a uss i à ce que les intim és pusse nt poursuivre ce lle nullit e, s i ce ux- ci n'agissa ient qu 'en qu alit é d'h éritiers, mais '
qu e se préva la nt de leur quali té d'e nfans e t du droit de sai sine et de
r ése rve attach é à ce lle qu ali té, nulle prescripti on n'a cour u contre eux
à ce suj e t ant éri eure ment au dé ès de l adite veuve Moul et.
Co nsidérant qu e le vice d e nulli té n'ava it pas é té pUl'gé par la prescription antéri e urement 11 la publication d e la loi du cod e ci"i l Sur les
donations et les tes tamens, l aque ll e a dét ermin e pour l'ave ni,' le taux et
d es réserves légal es c t d e la qu otité disponib le ; d'où il suit que les in Lim és
on t eu d ès ce mome nt u n droit acquis su r l cs hic ns d onn és pour la
liquida ti on e t ' le payeme nt sur i ce ux de leur r éserve léga le,
Co nsidéran t s ur la seconde 'fuestion, que sa solut ion es t un e dépe nd ance de ce lle de la premiè re , e t que le profit de la Ilullité d evan t
lllliquem ent êlre pOUl' les intim és, de prendre SUI' les bi ens don nés joints
à tous les autrcs biens déla issés pal' la l'CliVe IOllle t, lelll' résel'l e légal e,
J'appela nt d oit être a ntorisé 11 re tenir lesd its biens ; usqucs 11 co ncurrence
d e la p orti on dispon ib le, e t que l e jugement dont es t appel doit , quant
~l cc, être reform é;
Qu e d'a ill eurs l a d ona ti on don t il s'a git deva nt être rapportée pour
so n eflîcacite au mom e nt de la mort de ln do natrice , es t valable, suivant
la législation, :, r él'o'l ue de elle mOI' t, jusq u'à la concurrence des !Jiens
prés ens , sa ll f la résc l've léga lc d s successeurs l ~git iUl cs ,
Considéra nt qne l'appe lan t aya nt onte té absolu mcu t , tant en p,'em i ~ re
i ns tan ce qu'c n appe l, l'a lion d s i nli ll, és co n, me éta nt nOI\ l'ccc l'able ,
et a 'an t you lu les r éduire 11 la ,'ésel'l'c cu ntcn ue dans l'acte de dona ti on,
n 'a jamais fait des on'res sa ti s[ac toircs , et duit par celle raison être COJl~
dulllné à une plus forle p Ortion d e Jépens ,

�( 494 )

( 49 5 )

L A COUR met l'appellation et ce dont cst appel au néant quant à
ce, cmendant , ayant tel égard 'lue de raison aux fins e t conclusion s des
parues, autorise ce lle de Bizot à retenir sur la snccession don t s'agit,
le montant de la quotité disponible à l'époque du dé ès de la veuve
Moulet donatrice; ordonne que le surplas du jugement dont est appe l
tiendra et sortira son plein et entier elTe t, et que les partics de Roux
seront mises en possession du tiers Sllr le "estant de laditc s uccess ion, e tc...
Chambre ci,' ile, le 5 mars 18 ' 7' - Pl. l\1M. Chansaud et Bouteille.Avoués l\Dl. Roux ct Bizot.

T ESTAi\'IE~T. D ÉFAUT

DE

EX ÉCUTION. -

SIGNATURE.

-

FIN DE NON-RECEVOIR. CAUSE.

-

MENTION.

-

C~CITÉ.
SURDITÉ.

L ECTURE.

Est-ail non recevable à attaquer un testament, lorsqU'ail l'a IJolo/ltairemellt exécuté 1
L a cécité absolue rend - elle incapable de tester par acte public!
ResoI. nég,
P our satisfaire à la loi qui exige la mention de la cause qui empêche
le lesta/eur de signer, suffit - il que le notaire exprime que ledit
t estateur en a été empêché par sa maladie , saliS qu'il soit indispensable cli"diquer le genre de cette maladie! R éso l. alfir.
Celui qui a/taque IllL testament, en demandant à faire preuve d'une
surdité presque absolu e, présente-t-il aillsi Urt fait . suffisallt pOLIr faire
annuler l'acte attaqué 1 Rcsol. nég.
Le sieur Simon Fc issa t. -

C. -

L e sieur Jean-Baptiste Feissat.

L e sieur Durand, oncle des sieurs Feissat, a fait UII tes tamen t eil faveur
de ses neveux. JI a légué à Simon, l'un d'eux, l'u sufruit d'un e partie de
ses biens, et à J ean-Baptis te Feissat, frère du premier, la nu e pr~priété
de cette m~me partie, ainsi que le reste de la succession en tou te
propriété.
Après avoir exécuté ce testament dont il s'est fait délivrer expédition,
après avoir réclamé l'exercice de son droit d'usufruit, le sieur Simon
Feissa t peu content de so n partage, voulant jouir des mêmes avantages

que son frère, demande la nullité da tes tamen t qui le réduit au simple
usufruit. Il allègue pour moyen de cassation, la cécité du testateur, le
défa ut de mention de la caase spéciale qui ra empêché de signer, enfin
sa su rdité p/erque absolue: il olTre la preuv e de ces divers fa its.
Le tribun al d'Aix ra débouté de sa deman de par fin de nOIl-re cel'oir:
on a co nsidéré que l'exécu tion (}u'il ava it donnée lui- m~me a u testament,
ne lui permellait plus de l'attaquer ensuite.
Cette première question, si elle devait être décidée indépendamment
des circonstances de la cause, pourrait devenir douteuse et délicate.
L 'a ncienne jurisp ruden ce prés entait la plus grande in certitude sur le point
d e savoir si l'h éritie r (lui avait reco nnu la yalidité du tes tament, pouvait
encore l'allafJucl' comme nul. La loi non dllbiu/Il J 6, §. J , cod. de l estamelltis, décide que si l'héritier a reconnu la validité du tes tament,
il ~s t ob li gé de satisfa.ire à ln vo lonté du te tateur qui s'y trou le contenue.
Les lois 2 et 25, cod. dejùleieo/ll/llissis, sont conformcs à celle décision.
Cepe ndant la loi Ir, cod. de jllris et faeti igl/or ., présente un texte qui
s'oppose à ce ll e do ctrin e. Si post ,z",isioll(,11J ja C/llIlt, dit cette loi, t est anu:/lli "ili llll! il/ lu ct-m emerst-/'it : ex his quœ pel' ig/loranlial7l confecla
SUllt, prœjudiciulII tibi ILOIL compr}/'{/bi/llr,
POUl' co ncilier ces décisions diverses, on distinguait lorsque la valiJité
du teslame nt avait été reconnuc devant les magistrats, ou lorsque clIe
était reconnue ailleurs. Ce n'éla it quc dans le Pl'e mier cas, qu'il n'é tait
plus possible de J'attaqu er. Voyez lIiontvalloIL, trait é des sucvessiolls,
tom. l , pag. 477 ,
Dans la nOUI'ell c jurisprudence, la Cour de Turin, pal' un arr':t rapporté pal' Sirey, année 1806, part. 2, pag. 558, a dé ciJé que la nullit,"
d'un testament n'es t couvertc pal' au cunc raLifi cation ou acq uiescement de
la ]'art des su~ccssih lcs . Il faut, parle et "rl'!:t, qu'il n:eut pal' transaction ou par a utrc litrc lég itiln c, aÜl1Iis comme régulier le testamcnt,
qnoique nul Cil . sa [orme, ù,sp('ctis , Icuis N cognitis ('jus "erbis.
Dans l'espèce parti c ul ière de la ca use , les circonslances ont fa cililé
l'admi s ion des lins dc li on- recevo ir: c'était un nel eu qui al'aiL l, aùitue llcmenl Fréqu enté le tes tate ur, et' flLJi, après 31'oir extcuté la ,'olonté de
ce dern ier, vcnait tardi,'cment allégucr lcs inlirmitcs, L déJll ence d'un
\ ieillard, moycll s fllI'iln 'aura it pas ma nfJlIé d'inl'o(}ucr plul ô t s'tls avaient
Cu quc lC[u e rcalité, ct qu'il avait lui-même cOIIJamnés par son ilence.
Ce pclldant cL pour détruire toules les object ions, On a di ulé e n /ill eur
du tes tament les moye ns 'lue le demaude ur fa isait \'uluir. ll.suul cl.,it qll'C

�{ 49 6 )
la cecit.! était un obstacle à la co nfec lio n du lcslamenl, puis'lue le testaleur ne pouvait s'assul'cr par lui-m ême de la fi dél ité de ce qu'o n avait
écrit sous sa diclée , En second licu, suivanl lui , il ne suffisait pas d'énonce r
que le teslatc ur avai t été empêché de signe r par malad ic, La loi en
exigea nt mcn lion de la cause, ne doit s'c ntendre qu e de la cause
spéciale; elle a vo ulu que ce ll ~ men lion fut fai le, ao n q n'o n put j ugcr
si l'obs tacle étail rée l , s'i l rend ait la signalure impossible , ComUIc nt s'assurer de ce fait, si le notairc a indiqué vagucmenl un c maladie? Comment
relever ici une Crreur ou une imposture? Il faul nécc saircmen t quc daus
les mentions exigées, lc les tamen t énon ce dcs faits précis qu'on puisse
attaquer en fau)(, s'il y a supposition; ce qui scrail impossihle dans
,1'c pèce~ puisquc le teslament n'indique aucunc espècc de maladie, La
mention exigée pal' la loi, dans l' objct ci-d essus in litlue, n'cs l donc pas
snflisamment remp lic,
Enfin, la surdilé presqne qbso lue, dans lc système de l'appelant, suffit
en core pour fairc annIl ler un tc lament: s'i l faut quc lec ture soil faite an
testa.leur, et si ce dernier est presque enti èrcllIen l sourd, il fau t du moins
que le nolaire s'assu l'e par la réponsc dud~t tes laleur qu' il a enlendu ce llc
leclure, aulremcnt autant vOlldrail qu'clle n'cuL pas lieu, II ne suffi t donc
pl us dans ce cas de mentionner la lcc lure faile au lCSlalc ur en prése nce
des lémoins, il faut s'ass urer encore et constater que le testa teur a réellement enlendu, sillon le vœu dc la loi n'est pas satisfai l,
Conl re ces di\'ers moyens, cn adoptanl ma lgré l'incertitud e dc la qIl eslion
en général, les lins de non-rece\'oir qui s'élc\'ai enl dans l'espèce particulièrc,
les magislrals supérieurs ont cru devoi r cxan.i ner les qu es tions foncières
de la cause, et leu r décision 11 cet éga rd résout plusicurs poinls inlcrcssans
de jurisprudence sur unc matièrc qui ne saurait lrop réunir de lumière
et de fixi lé,
ARR t T, - Considérant que T oussaint-Sim on Feissat ayanl exéc ulé
volontairement et en plcinc con naissance de ca usc le les tamenl de Durand son
oncle, duquel il avouc qu'il avail pris un e cxpédil ion, s'cst rcndu non recevable à l'argu er cnsuitc de nullilé, lors sutlout qu e ccs moyens de nulli té
ne portaient que sur la vue, l'ouïe et la raison du lesla leur qu' il visilait
journellement, et dont il a ainsi 31 préeié lui-même la capac ile,
Adoptant, au surplus, sur les ftns de nou-reCCVOlr, lcs moLifs des
premIers juges,
Considérant

( 497 )
Considérant) en outre; que Simon ,Feissat est mal fondé dans sa demande
en nullité ;
Qu e quand même le tes tateur aurait été privé de la vue d' une manière
ab so lue) long et long-temps avant le 29 octobre 18 13, époque de son
testament ) qu oiqu'il soit constan t qu'il a fait et signé un ac te de
'Vente le 5 sep tcmbrc 1812, ce lte cécilé ne l'aurait pas rcnd" in capable
d e les ler devanl nota ire;
Qu'o n ne pourrait pas conclure qu'ayant déclaré ne pouvoir signer
à cause de so n âge et de sa ma ladie ) sa ns en aul'ibuer la ca us e il sa
cécité) cette déclaration serai t imparfaitc , puisque lors mêmc qu 'il eut
été complétemeI\t aveuglc, la cécilé es t maladie, ainsi qu'il cst dil dans
la loi 1,' 0, n' O 7 , de œdililio edicto, et dans Brillon) au mot OI,cugle,
d 'où il résulte que même dans ce cas, il aura i t valablemen t exprim é par
ce seu l mot sa maladie , lou les les causes d'un e ma ladie qui l'empêchaient
de signer j
D e même, Simon Feissat n'offrant la preuve que d'une surdité du lestaleur presque absolue, et qu'il qualifiait, en première in stance) n'ê lre
qu'extra ordinaire, ne prése nle pa~ un moyen suffisa nt , puisqu'il n'y a que
la surdité complète qui puisse empêch er de les ter deva nt nOlaire, et ce lui
qui entend) quoique avec toutes les difficultés imagiflables, dit Ricard,
dan s ~on lrailé des donaLio ns, lom, 1"', art, 138, n'cs t point incapablc
de lcstcr', parcc que la loi nc déclare incapables, que ceux qui sc rencon l"cnt dans l'impossibilit é dc satisfaiI'c aux formes qu 'ell e a introduiles:
Utique aL/tem de eo surdo loquilliur qui olllni/lo lion audit, nOIl qui
tardè exaudit;
D 'ailleurs le lestamcnt exprime que la lecture en a été [ai te au testateur;
en prése nce des lémoins, à haute et intelligible voix, et la loi n'impose
pas au nolai re qu i reçoit le testament d'un homme qui entend diffi ci lement, de co nstaler d' une maniè re plus parLiculière &lt;Iue la lec lure lui a
é té intelligible,
Considéranl, en ce qui co ncerne les facultés intcllectu elles du tes tat eur ;
q ue Sim on Feissat a lrop varié sur cc point, pour ajouler la moindre
confiance à la preuve qu'il propose ......

LA Co U R sans s'arrêler aux ons principales et subsidiaires dc la partie
d'Ey riés, auxquelles clic la déclarc non recevable, e l mal fo ndée, met
SOn appeUaLion au Ilcanl; ordonne que ce dont est appel Liendra et sortira
SOIl plein et enlier effet) le condamne à l'amende et aux dépens,

R l' [',

J

�( 4g8

,.
Chambre civile, le 14 mai 1817, - Concl, M , Leblanc-de-Castillon.Pl, MM. Chansaud et Vallet. - Avoués Ml\l. Bizot et Eyriés,

MARIAGE, - CONVENTIONS, - FAUSSES QUALITÉS, -

FILLE ADULTÉRINE.

DOMMAGES - INTÉRÊTS.

L'époux à qui une dot a été promise et contre qui il a été pratiqué.
dans son contrat de mariage , une fraud e capable d'annuler l'effet
de la dot cOllStiluee, est-il recevable à demander des dommages-intérêts 1
RésoL aRir,
'Ainsi, lorsque la qualité de fille adultérine a été dissimulée , et que La
fL/ture épouse a reçu de son père même, dans son cOI/trot de mariage,
La qualité de fille légitime, le mari a-t-il droit à une indemnité pour
cette dissimulation qu'il n'a pas cOlZlZue et qui le l'ripe des Of'antages
stipulés 1 R ésol. aRir,
P eut-on dans ce cas, et lorsque riell IZe fait présumer qu'il ait eu
cOlZlZaissance de la fraude , le cOlZsidérer comme personne interposée
de la fiUe adultérin.e , et le repousser par cette exception 1 Résol. nég.
Le sieur de L.... -

C, -

Les hoirs G,""

La cause dont JlOUS allons rendre compte, a prése nlé aux magistrals
rune d es plu belles qu es tions qui puissent s'agiter devant eux,
lnlérêt privé et pécuni aire, intcrê t moral et public , l'espect p our le
patrimoine des famill es, gn rantie Il on moins importante pour les stipul ations du pacte le plus sacré, tout sollicilait dans celle cause la plus
reli gieuse attention ,
L e sieur L .. , épouse la d emoiselle Guenin, insc rite aux actes ùe l' éta t
civil et baptisée omm e née du mariage du sieur Gu enin e l de la darn e
Nicole Bontoux, Dalls leur co nlrat de mariage , le père constilue en dot
à sadile fille, la somme de lreize mill e six cen ts francs, donl dOll ze
cents eu I,al'des, qu atre cents en al'gent, et d ouze mille francs p ayables
après sa mort, ct cell e de 'icole Bpntoux Son épouse, pour laquelle
,60mme il lui donne un e hypoth èque spéciale ur sa campagne,
Toutes les parties son t domiciliées 11 Marseille; le sieur L, ' .. co ntracte
ce mariage dans la ferme persuasion que so n épouse est la fille légilime
du ,ie ur Guenin, Plusieurs années s'écoulent: le sieur Cucllin meurt, Seu-

( 499 )
lement alor3 se présentent ; pour r ecueillir sa succession, les en fans qu'U
avait eu , en légitime mariage d'une femme qu'il avait abandonn~e depuis
long-temps, enfans qui n'avaient pas cessé, ainsi que leur mère, de demeurer
à Lyon où ils élaiellt domicili és,
Une contesta tion s'engage sur les droits à exe rcer dans la suc cess ion
de Guenin père, Les enfans lég itimes de ce dernier , cilen L le sieur L ....
et son épouse pal~d eva nt le tribunal civil de Mars eiHe, Ils so utienn ent
que les stipulations du contrat de mariage ci-dessus énon cé sont nulles
et de nul effet, contraires aux lois prohibitives qui règlen t les droits
d es enfans nés hors mariage; que dans l'espèce, l' épouse du sieur L ....
n'a droit qu'à. de simples alimens sur la succession de son père,
Pal' jugement du 15 décembre 18d~ , le tribun al civil de Marseille,
considérant que les lois qui annulent les dispositions faites au profit
des adu ltérins ne peuvent ê tre éludées sous aucun prétex te et par aucun
moyen, que toute action indirecte qui ,tendrait à faire jouir l'incapable,
par lui-m ême ou par ceux qui lui sont attachés, d'une quotité de biens
supérieure à celle qu e le lég islateur lui assigne, doit êtTe repoussée; ce
tribunal, disons-nous, faisant droit à la demande des hoirs Guenin, leur
adjuge la tOLalité de la success ion de leur père, réduit les droits de la
dame L",. à des alimens, dans la fixation desquels demeurent cômpris
le trousseau et les quatre cents francs donnés lors du con trat de maria ge;
d éboute le sieur L, .. , de sa demand e en ind emnité pour le tort qu'il
éprouvait par suite de l'erreur où il avait été induit,
Celle décision est déférée à la Cour : le sieur L",. appelan t, sans
ch ercher à maintenir les ava ntages promis à son épouse et dont il
reconnalt la nullité, s'altaclle il démontrer que la réparation que les premiers
juges lui ont refusée, est commandée par les princip es les plus sévères
de la jus tice e t de la morale,
S'il est vra i qu e l'eneur sur l'identlLé de la personne puisse setùe
motiver la nullité du co nse nteme nt , en fait du mariage ; si l' erreur sur
les qualités, la condition , la fortune, ne peut jamais en train er la même
nullilé; du moins on es t forcé de convenir qu e celui qui, au lieu
d'une fiUe lég itime, reconn aît dàns so n épous e le fruit de l'adultère.
éprom'e déjà, par ce fait seul, un préjudice d'a utant plus grave, qu'il
n 'est pas pnss ible de le réparer,
Le lt'gislaleur a pris soin de punir les moindres ft'alldes dans les conventio ns ordinaires, il veille avec un e scrupuleuse sévérité pour la garantie
d es parties contractalltes en les relevant des suites d' un co nsent emen~
Rrr ;l

�( 501 )

( 500 )

qu'Us auraient donné pal' erreur; peut-être serait-ce le cas d'examiner
s'il n'a pa6 fait trop peu pour la dignité du mariage, lorsqu'il semble
autoriser pal' son silence toutes les manœuvres fallacieuses, tous les mensonges que la cupidité sc permet pOUl' se jouer du plus saint des conh'ats,
en supposant ou en dissimulant des circonstan es dont l'existence ou le
défnllt détermine la volonté des contractans et peut fixer le sort de
tootc la vie,
Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas possible de rcvenir sur le genre d'erreur
dont il s'agit dans la cause, les considérations que cetle erreur fait naître
doivent être admises dans la balance,
En second lieu, le préjudice moral n'est pas le seul que J'appelant
ait sou[e,' t: une dot lui avait été promise , et par la qualité de son
épouse qu'il 'gnol'ait, celle promesse se n'ouve anéantie, Ce sont les
fausses qualilicaûons données par le père à sa fille qui J'ont trompé, qui
lui ont fait éprouver un dommage inévitable et dont il doit être indemnisé
par celui qui ell est la cause, ou par ceux qui le représ entent, Si l'on
pouvait prouver contre lui qu'en épousant la demoisell~ Guenin, il connaissait le vice de sa naissance, nul doute qu'i l ne fût soumis à tous les
risques dont il aurait été prevenu: mais toutes les irconstances de la
cause démontrent qu'il a été trompé comn'e le publi c aux yeux de qui
SOn épouse avait constamment joui, dès sa naissance, de la possession
d'état d'enfant légitime,
JI est UII principe consacré par l'ancienne législation, respecté par la nouvelle jurisprudence : la \ iolation de la foi promise , en malière de mariage,
quand ell e a été réellement préjudiciable , autorise une dem ande en dommages-inté r6ts , La Cour de cassation, dans un arrêt remarquable du J 7
août , 8 1 ~ , a fait au contrat dont s'agit, l'application particulière du p rincipe
général adopté par l'article , 382 du co de civil. Il s'agissait dans l'espèce
.de cet arrêt d'ull e prom esse de mar'iage faite pa,' écrit pril'é et 'l la 'l uelle
on refusait d e donn er exéc ution, La femme lrompée , réclamait des
dommages-illt érê ts : » L e lien qui nalt de la foi promise, disait-on pour
» elle, est )e fondem ent de toute justi ce parmi les homm es , El. ! si
» qu elque loi rom aill e paraissait avoir dit le co ntraire , en mati ère de
» mariage, ou elle se rait mal ente nd ue , ou elle ne s'a ppli'iu erait qu'a u
» cas d'un e cO I1\'enti on faite pour acheter la lib e"té de Illan'lu er à la foi
» promise; ou en tout as, elle se rail san S forée dall s notre France,
1&gt; qui a ses mœurs à part , el qui imprim e le scea u de l'i gnomini e SUI'
, le front de tout ~ tre assez vil pOUl' tral,ir la foi promise , surlout la

» foi promise à' une femme qui comptant sur cetle promesse sacrée , a
,,' sacrifié toute son existence physiqu e c t morale, » Il est à remarquer
que les premiers juges inves tis de la décision de e tte affaire , accordèrent
à la demanderesse 25, 000 fI', de dommages-intérêts, somme qui lût porlée
à 40,000 fI', p al' les magistrats d'appel, dont l'arrê t fut confirm é par la
Cour de cassation, ( Voyez Sirey, tom, ,5, part l , pag, , 8, )
Si un e simple prom esse qui n'était pas même r evêtu e des caractères
qui devaient creer une obligation valable , a pu donner lieu il de pareils
dommages-intérêts, que sera-ce donc des stipulations irrévocablement
fi xées par un contrat public 1 Qu'on ne dise pas qu'il arrive tous les jours
que les clauses d'un contrat de mariage sont suj ettes à se modifier d'après
les droits futurs que les héritiers aurollt li prétendre sur la succession
de leur auteur commun, Un père peut prom ellre une dot sans pré\'oir
les événemells qui pourront diminuer sa fortune ; mais qa ns l'espèce
dont il s'agit, on connaissait le vice qui devait infaillibleme\ll an éantir la
promesse; en le dissimulant, on promettait don c ce qu'il était impossible de
tenir; et ici s'appliqu e avec le même avantage que lans l'arrêt précite de la
Cour de cassation, le prin cipe consacré par l'article ,58 2 du code ci"i l,
Les intimés répondaient qu e si le sieur L .... avaient été trompé, c'est parce
qu'il l'avait bien voulu, c'est parce qu'il n'avait point pris les précautions
le s plus simples pour ne p as l'êtl'e, Rien n'ctait plus facile que de s'assurer,
si la future épou se étai t la fi lle lég itim e de cellx qui sc disa ient ses père
et mère; il suAisait de demand er l'exhibition du co nt ra t de mal'iage de
ces derniers, D ès lors comm ent le si eur L .. " serail-il recevable ~ demand er
r{\paratioll d'un domm age qu 'il dépend ait de lui d'évitcr,
D 'a illeurs esl- ce bien pOllr lui-même qu'il r éclame ce lle réparati on?
Qui doit en pl'ofiter! 'es t-ce p as son épouse 1 Ne doit- ell e pas cn pa rta ge r les fruits 1 Qu e deviendront les Loix qui prohibent toutes les voies
indirec tes mises cn li sage pOLI" donner à l'in capabl e ail dclà de ce qu'il
]u; es t pel'mis d e rcrevo il' 1 L e mari n'est-il pai répute de droi t la personn e in terposee de SO li épouse 1 Adm ettre la demand e en i ndemnil é du
si eur L, .. " ce se rait autorise r un moyen d'éluder sa ns cesse des lois
(lont l' oh crvati on int "l'esse l'ordre pu) lic et la consel'\',lli on de la societé,
Ne sera-t-il pas fa cile de renOllveler chaqu e jonr ce qui s'es t [ait dans
l'espèce: un e fille adul t Irin e scra mariée al ec tous les a\ anta ges de
l a légitimité , ull e dol lui se ra promise , et lc par ties co ntractantes auront
l'alt cl'Il ali"e, ou de conserv cr les s tipul ati ons du contrat si la "erÎl';
J'este io OIlIlUC, ou d'obtcnir des indemnités qui ks remplacent si la

•

�( 50~ )
•. , \'Ien
• t II
1 se d'
'C'est d e sembla bl es ab
' subterfuges
Yente
t!couvnr.
us, d
e pareils
que la loi a vou lu pré,'enir par une disposition générale, sans exception
et qui ne doit laisser d'espéra nce dans aucun cas.
En fait, les intimés opposent encore que le mariage du sieur L .... :
Q été plutôt la suite de la fréquen talÎon qu'il avait eue avec la fille du
sieur Guenin, loin d'être motivé par les avantages qu'on pouvait lui
promeLtre; qu'en conLractant ce mariage, lorsque son épo us e était déjà
enceinte de ses œuvres, il n'avait fait que remplir un e obligation IJaLurelle
et que l'honneur lui imposait; que sous ce dernier rapport, ayant eu,
un Lort à réparer à l'égard de son épouse et de sa famille, il était
doublement lion recevable à demander des dommages et intérêts pour
le fait même de cette réparation à laquelle il n'avait pas di\. se refuser;
qu'enfin J'arrêt de la Cour de cassatio n qui co ndamnait la violation de la
foi promise, au li eu de pouvoir ê tre invoqué par le sieur L .... , cC.t été
bien plus applicable contre lui, s'il ei\.t manqué à sa parole, quoiqu'elle
ne filt point donnée par écrit,
AR.R.ÊT. ~ Considérant que la bonne foi nécessaire dan s tous les
contrats, l'est d'a utant plus dans les co nLTats de mariage, que ccs actes
renferment les conven tions sous la foi desquelles un e nouv elle famille
va s'établir.;
Que s'il n'y est pas défendu de se prétendre plus riclle qu'on ne l'est,
il n'est pas permis cependant d'employer des artifices illicites et une
dissimulation capables d'anouler tout ce qu'on promet de donner;
Que le père qui mal'ie sa fLlle comme étant légitim e et avec toutes les
apparences de la légitimité, tandis qu'il sait en lui-même que celle fille
n'est que le fruit de son adultère avec un e autre femme, trompe d'abord
son gendre d'un e manière bien flcheuse et lui porte ce préjudice moral
qui accable dans le monde tout bâtard adultérin;
Qu'en promettant un e dot à son gendre, dont la m ajeure partie n'cs t
payable qu'apn!s sa mort, il le trompe dans ses intérê ts civi ls, puisqu'il
sait que la loi lui défend de laiss er à sa fille adultérine autre cI.ose que
des alimens, et que ses cnfans légitimes qu'il ne fait pas connai lre feront
annuler après lui cette donation.
Considérant que ce double préjudice est susceptible d'une r éparation
civile, puisque dans les règles generales du droit , tout fait qu el onqu e
de l'homme qui cause à a utmi un dommage, oblige celui par la faute
tluquel il est a~ivé, à le réparer: code civil, art, 1582.
•

•

•

( 505 )
Considérant que ' quoique cette fausse qualité de fUle légitime, donnée
par le père à sa fille qu'il marie, ne soit pas de nature à opérer la
nullité de l'acte de mariage, parce qu'il n'y a pas eu erreur sur l'identilé
de la femme que le mari a épousée, il s uffit qu'elle opère dan s le contrat
civi l de mariage, l'anéantissement de la promesse de la dot, pour que
le mari en soit indemnisé 11 tilre de dommages et intér~ts.
Considerant que les enfans légitimes du père qui a comm is ce préjudice,
Il e peuvent exciper de leurs droits personn els , qu'autant qu'ils pourraient
démonLrer ou faire présumer d'un e manière assez ~pparente, que le mari
,auquel leur père a donné pour épo use sa fille adultérine, comme étant
sa fUie h;gitime, aurait connu le vice de la naissance de sa femme et
serait devenu le complice de la fraude.
Nul doute que dans ce cas, le mari ne .pouvant alors prétendre qu'il
aurait été trompé, n'aurait à exiger aucun dommage et inLérêt ; mais
quand ce cas d'excepLion qu'il faut rech ercher al'ec autant d'a ttention que
de rigueur, ne peut êtrc appliqué; quand il est évident au contra ire
que le gend re n'a pu se doutcr de la fraude et qu'aucun membre de
la famille légitime ne l'en a prévenu et ne s'est montre dans le
domicile du père, alors ces enfan s leg iLim es ne peuvent se dispenser
com me h ériLiers de leur père, de satisfaire sur la success ion. au dommage
qu'il a occas ionn é, puisque lcs ll ériticrs sont tenus du faiL du défunt;
à plus forte rais on cncore, qu and l'él'a luation de ce domm age n'entamera
pas mêm e la ré elTC lega le qu 'ils aurai ent recneillie, si leu r PCI'C :n'ait
disposé en faveur d'cm étran;;er de sa portion disponib le;
Qu'on ne pellt pas dire non plus que le mari so it, quant à ces dommages
et intérêts qu'il r écla me en son 1 ropre, la personne interposée de sa
femme, Pllisqu'il- a été trompeal'311t qu e de l'épouser , et SUl' les ouvenlÎOlls
sa lis lesq ll ell es il aurait pu ne pas l'épouser.
Cons idé rant: cn fa it que J oachim Guellin vivait à lIIm'seille depuis longues
a nn écs, ave e Ni ole Bontoux qni passait publiqnem en t pour être SO li épo use;
Qne leur fillc l\'Tari e-A nn cTNicole Gucnin avaiL été baptisée à Aix, le
:14 févricl' J 780, et inscrite sur J'état civil , co mm ~' étant née de leur
mariage; Cfn 'e lle a ,hé élevée co mm e fill e légitim e; que so n père la fu isai t
passe r pour tell avec d'aulanL plus de facilité, que so n épouse légitim e et
ses cnCans vi" aient li Lyon et non 11 1I1arseiUe; qll 'à Lyo n , il s'élai t marié
co mme portant le nom de G .... dit GlIeni" , landis qu'à Mal'seille ce
surnom Glœn;" etait le seul nom 'Iu'jl porlait;
Que les intimés n'onL cilé aucun fait, aucune circonstance desquels

�( 50/d
on pùisse conclure qu'ils s'etaient fait connaltre à leur sœur adultél&lt;ine
avant son mariage, ni '1 son mari avant et lors dudit mariage; que
non-seulement l~ bonne foi pubUque a été trompée par touLes les apparences de la possession d'état; mai de plus, L....... a éte parliculièrClhent
trompé, quand dans son contrat de mariage, Guenin père constiLue une
dot à sa {ille, de treize mille six cents frans, dont douze cents en
hardes, qualre cents frallcs en argent et dou ze mille francs payables
après sa mort et celle de Nicole Bontou)!:, SOli épouse, p ur laquelle
somme il lui donne uue hypothèque sp'éciale sur sa ca mpagn e.
Or, la résel'l'e de l'usufruit en faveur d e Nicole Bont{)ux, son épouse,
entralne la consequence que sa fille était légiLime.
Celle qualité de fill e légitime est d'ailleurs énon cée en Loutes lellres
dans racLe civil de mariage, puisqu'il y est dit que Marie-Nicole Guenin
est fille majeure de Joachim Guenin, peintre et de
icole Bontoux,
mariés ; et qu'il a éte donné lecture de son acte de naissance.
Considéra nt qu'on ne peut opposer il L ..... qu'il doit s'imputer de n'avoir
pas pris la précaution de demander à son beau-père son acte d'épousa illes
avec Nicole Bontoux , Puisclue ce lle-ci ava it la possession d' épouse légitim e
et qu'en l'état de ce lte possession publique, une pareille dema nde eû t
été une offense aux honncs mŒurs et à l'honnête te.
Considéran t que la fréquentation de L ..... avec la demoiselle Guenin,
de laq uelle un e grossesse s'était ensuivie avant le mariage, ne pouvait
autoriser le père à tromper L ..... ; que celui- ci en épousa nt sa fille, a
réparé le tort qu'il 3\'ait fait à SOIl honneur ; qu'il l'a réparé d'ailtant
plus volontairement, que la loi civile ne pouva it l'y co ulraindre, qu'il
a pu n'avoir fréquenté la fille de Guenin que parce qu'elle lui paraissait
fille /lég itime, ct que Guenin est toujours en faute d'avoir trompé ainsi
par de fausses apparences, les partis qui pouvaient se présenter pour
épouser sa fille, ct d'avoir confirmé ces fausses apparences, par une stipulation form elle que sa fille était née de SOIl mariage avec Nicole Bon toux.
Considérant qu'en adjugeant à L ..... des dommages et intérê ts, en
indemnité de l'administration de la partie de la dot qui semblait être
consolidée par une inscription d'hypoù't:que et ne pouvait plus être détruite
par le fail du père qui l'avait promise, il est juste néa nmoins de les
moderer à une somme proportionnée aux forces de la snccess ion, à l'elTet
de concili er la nécessité de la réparation, avec les égard dus 11 la
qualité des intimés, et qu'un e somme de deux mille francs, quand la
.nccession preseute Wl actif de vingt mille francs environ, est modérée.
Adoptant

( 505 )
Adoptant les moLifs 'des pl'emi ers juges cn ce qui concel'lle les droits.
personnels de la femme L .... , réduits à de simples alim ens.
LA COUR met l'appellation et ce dont est appel an néant qua nt à cc;
é meudant, ayant lei égard que de raison à . la demand e du sie ur de L ....
en son propre, condamne les hoirs Gu enin à lui payer la somme de
d eux mille francs ', à titre de dommages et intérêts, sans qu 'à raison de
cette adjudication, ledit de L., .. soit obUgé à compenser les seize ce nts
francs par lui reçus lors de son contrat de Mariage; savoir, douze ce nts
francs, au prix du trousseau de son épouse et quatre- cents francs en
argent; ladite somme de deux mille francs avec intérêts, à compter
du jour de la demande ; ord on ne que le surplus du jugement dont est
appel sera exécuté suivant sa forme e't teneur et que l'amende sera
restituée .. ,..
Chambre civile, grand rôle, le 29 mai 18'7- - Con cl. M. de Montmeyan, avocat-général. - Pl. MM. Chan saud et Perrin. - AI'oués MM.
Bermond et Cappeau.
CHOSE VOLÉE. -

REVENDICATION. -

•

VENTE.

PRIX. -

COURTIER.

GARANTIE.

L'action que commet un voiturier , en vendant les marc1lOndise! qui
lui sont confiées, à un autre qu'à celui à q~i elles étaient adressées ,
doit- elle être qualifiée vol ou simple abus de cO/lfiallce ! (lnterpnhation
des articles 586 et 408 du code pénal).
Le Propriétaire de l'oùjet I/olé est-il tenu d'en payer le prix au possesseur
en le revendiquant, hors des cas prévus par l'article 2~80 du code
cil",!! Résol. nég.
L 'acquisition dudit objN qui aurait été faite par l'entremise d'/tn courtier j
donnerait- elle Ott possesseur le droit de réclamer ce prix! R ésol. nég.
DallS le cas dont s'agit, de la vente d' objets volés, le courtier peut-il
être soumis à que/qu e {Jarantie ellvers l'acheteur! Résol. nég. (Art.
86 du code de commerce).
Les sieurs Tripe et Lunel. -

C. -

Le sieur Paul Alby.

Les sieurs Tripe et Lunel, commissionnaires-chargeurs de Marseille j
avaient confié 11 un yoiturier, un chargement de caisses de savon, pour
Sss

�( 506 )
transporter à un e destination connue dudit voiturier. Celui-ci, an lieu
de remplir sa commission avec fidélité, s'arr"te à Toulouse où il vend
à son profit et pour son compte, les savons dont s'agit, au sieur Paul
Alby, négocil nt de celte dernière ville.
L es commissiol1.naires- chargeurs de Marseille ayant connaissance de
ce fait, réclament les sayons qui leur appartiennent. Le sieur Paul Alby
refuse d'abord de les resLituer ; il demande à tout événement la restitution
des sommes qu'il a payées en ach eta nt lesd its savons; subsidiairement
et dans tous les cas. il demande sa gara nlie co ntre le sie ur Lon gayroux,
courtier de Toulouse, par l'entremise de qui la venle avait eu lieu ;
ledit sieur Longayroux es t cité aux fin s de ce tte garantie.
Par jugem@nt du 26 sep tembre ,816, le tribun al de commerce d e
Marseille, adop tant les excep tions du négociant de T ou louse, rejette la
demande en rev endica tion , en se fond ant s ur ce que la ven te opérée par
le voiturier, n'oitait qu'un abus de confiance, que les cOlmnissionnaireschargeurs de Marseille deva ient s' imputer de n'avoir pas mi eux choisi leur
agent, que la vente avait été faite avec toutes les form es qui devaient,
dans le commerce, en ass urer l'exec ution ,
Sur l'appel et pour sou tenir la décisio n des premiers juges, on soulien t
au nom du sieur P aul Alby, qu'il ne s'agi t pas dans la ca use de chose
p erdu e ou volée; que l'arLicle 'f08 du code pénal indique précisément
dans les circonstances qu'il énnm èr,e, celle dont il s'agit; il ne la qualifie
que de simple abus de co nfiance. D ans ce cas , pourquoi les Li ers
p ourra ien t-ils en devenir l ~s victim es, y a- t-il qu elque fau te de leur
parl? Le sieur Paul Alby a fait l'acquisilion des marchandises par
l'enlremise d'un courtier , don t la présence a dû faire écarter tout soupçon;
cetle même entremise a fait renlrer les parties contrac tantes dans les
cas prevus par l'article 2280 du code civil, qui n'aulorise le propriétaire
à réclamer dans les cas énon cés , qu'en offrant de restilu er le prix de
l'acquisiLion,
D'ailleurs, si J'on peut dé cider que la marchand ise reyendiqu:e doit
être rendlle sans rcst ituti on du prix pa) é, Je courtier qu i a présidé à
la vente doit être lenu de la garanLie.
Le sieur Longayroux repousse la garantie par tes termes de l'al,ticle
86 du code de com merce; il offre surabondamment de prouver qu'il s'est
borné à metlre les parties conlraclanles en présence, et que le voitu rier
et l'acheteur onl trailé direclement enlre c u ,~.

'( 507 )'
'ARRtT. -

Attendu qu'aux termes des articl es :2:279 et 2280 du code
civil, la chose perdue ou volée peut être revendiqu ée pendant trois ans
contre celui dans les mai"s duquel le propriélaire la trouve.
Attendu que cetle revendica tion ne soumet le propri étaire au remboursement du prix que le possesseur a donn e de l a cJlOse perdue Ou l'o téc,
qu e quand ce dernier l'a achelée dans un l!S cas spécifiés dans l'article
2280 ,

Attendu que l'in Lim é n'est dans aucun des cas spécifiés par ce t ar ticle ;
que l'entremise du courtier par l'intermédiaire de qui l'a chat a été fait,
n' opère pas plus que n'opérerait celle d'un nolaire; que l'emploi de ces
fon clionnaires est assez fréquent pour que le légis lateur l'eû t mcntionné
dans l'article 2280 , s'il était enlré dans son intention d'en déduire une
excep tion au principe de l'arLicle 2279,
Attcndu que c'es t abuser de l'article 408 d u code pénal , que de regarder
comme un simple abus de confiance l'action du voilurier qui, au lieu de
rendre la marchandis e à sa destination, la détourn e el la vend pour son
propre compte; qu e la généralilé des ex press ions de ce t article nc peut
avoir dérogé à la specialité de celles du §, 4 de l'article 386 qui qualifie
nommément cette action) vol , et la punit des p eines in fligées à ce crime.
Atlendu que le courtier Lonsayroux n'a fait, dans l'achat don t il s'agi t ,
qu'oRice d'e ntreme lteur; qu'en ce tte qu alité il n'es t pas aux termes de
l'article 86 du code de commerce garant des marchés dans lesquels il
s'en lremet; qu'il n'a promis aucune garantie, qu 'il n'a certifié ni la
propriélé) ni la qualité du vendeur ; quc dès lors la preuve par l ui oJrerte
qu'il a abouch é le vendeur avec l'ach eleur , et qu'ils ont traité et concl u
directement ensemble, est inutile et frustratoire ,
L A COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émenclant,
faisa nt droit à la demande en revendica tion des appelans, a condamné
e t condamne l'in ti mé à leu r rcndre et res ti tuer les dix-n cuf caisses savon
dont il s'agit, si elles sont en nature, au trem ent et à défaut, à leur
payer la somme de trois mill e ce nt qualre-vingt-dix-huit fran cs quatre"ingt-treize ce ntimes mon tant d'i cell es, en rembo ur ement de pareille
somme payée par les appclans au proprié taire desdits savons, suivan t la
faclure du 9 janvier 1815, clu eme nl quittancée au bas, auf lous les droits
d e l'intimé contre le voituri cr; et de mêm e suile, S:lns s'a rrêter à sa
demande en garantie contre la parLie de Maury, donl elle l' a démis
el débouté, a mis et met SUl' icelle, ladite partie de Mau1'y ll ors de cour
5S :l

�( 5J8

J

et de -procès; déclare au moyen de ce n'y avoir lieu de statuer sur les
fins subsidiairc , ordonne la restitution de J'arnenJe", .•
Seconde Chambre, le '7 mai ,817'
Pl. lVIM, Tassy, Creps ct
Perrin. - Avoués MM, Tassy, Maury et Cappeau,

ARTICLES DE MARIAGE, -

SOUSTRACTION. -

PREUVE PAR TÉMOINS.

La preuve testimoniale de la rédaction d'articles de mariage, est-elle
admissible ! Résol. néga t,
La soustraction de ces articles, imput ée par le mari à son épouse ,
peU l-elle être cOllStatée par la seule prew'e par témoins , lorsqu'if n'y
a point de prew "e préalable Sur l'e:âsteTlce de ces mêmes articles 1
R ésol. néga t,
Le sieur Daumas, -

C. -

Son épouse.

La dame Margaillan, épouse Daumas avait quitté le domicile conjugal;
le sieur Hypolite Daumas la cile par-devant le trihunal civil de Forcalquier,
aux fins de se voir contraindre à. se réunir à lui ; il dem~nde ell outre
qu'elle soit tenue de lui res tituer ou de déposer chez un notaire. des
articles de mariage portant consLilulion géuérale de dot, qu'il soutient
avoir été rédigés en tre eux et dérobés par sadite épouse, La dame Daumas
forme au contraire une demande en séparation de corps.
Sur les fins respectives des parties. et par jugement interlocutoire du
28 août 181 7 , » attendu qu'avant de prononcer sur le fond et prin cipal
» des contestations qui divisent les parLies , il a paru indispensable d'éclaircir
li les faits dont la preuve a été subsidiairement offerte», le tribunal
ordonne. par avant dire droit, qlle le mari prouvera en la forme de droit,
tant par Litres que pal' témoins, 1,° qu'à raison de son mariage il ava it
été rédigé à double origina l des conventions sous seing-privé. portant
une constitution de dot générale; :1,0 que .del)uis plusieurs années l'épouse
avait en son poul'oir l'origi nal de ces articles de mari age dont le mari
d eva it être et était en enè t nanti. sauf la preuve contrail'e,
La dame Daumas a appelé de ce jugement, et l'a combattu par le
teJtte des lois rapportées dans J'arrêt qui entérin e so n appe l, et par les
monumens de la jurispntdence, Elle a cité les arrohs recucillis par Boniface.
tom, I.c r , pages 572 el suiV" 577, 647 et 653, - Par Janely) 1'01. de

( 509 )
'1780, page 15 ; - par les arrêts du parlemeut de Paris; au journal des
audiences des 25 juin 1665 et 2 aoilt 1706, E ll e a invoqué surtoue la
jurisprudence de la Cour de cassation (Sirey, année 1807, part 1 , pag.
001 ) , qui a cassé un jugement du tribunal de Châlons-s ur-Saône, lequel
avait ordonné la preuve de la soustraction d'une contre-lettre, avant que
l'existence de ce lte pièce eilt été prouvée,
,,' Admett re sans preuve préalable, dit la Cour de cassation, la preuve
" testimoniale du fait de la soustraction, ce serait admettre. implicitement
" mais nécessa irement, la preuve testimoniale d'un acte civil p rétendu
\) soustrait, et éta blir ainsi l'existence de conventions civiles par un genre
» de preuves expressément prohibé à leur égard par les dispos ilions for1&gt; melles du code civil. »
Nous ferons remarquer qlle si l'exÎstence de la convention n'é tait pas
contestée, ou que la pr~uve en mt acquise, que s'il ne s'agissai t que
de pronver le fait matériel de la soustraction du titTe, rien ne s'opposerait
_ à ce que cette preuve f1.\t admise, Aussi voyons-nous que l'arrêt de la
Cour de cassation et celu i dont nous allons rapporter le texte, énoncent
spécialement que la preuve de la soustraction n'est rejetée que parce
qu' elle tendrait à la preuve de l'eltistence de la convention elle-même.
preu'\'e quoi seule est contraire à la loi.

•

ARRET, - » Consi léra nt 'J1Ie l'intimé place en ,802, époque de son
mariage. la prétendue r édaction d'articles privés et la sOUstraction qu 'il
allèg ue contre son épouse des quelles il a demandé à rapporter la preuve
par témoins;
» Qu'un e preuve de ce genre pour choses tombant en conventions et
excédaut la valeur de 100 fr" était proscrite par les articles :1 et 5 , tit,:lO
de l'ordonn ance de 1667 sous l'empire de laquelle le mariage dont il
s'agit 1l té co n lra clé et qu e celte prohibiLion, conforme à l'arLicle 54 de
l'ordonnanc e de 1566, a été renouvelée sur les articles 154 ' et , 34.8 du
code civil, qui onl porté la valeur de 1 00 fI'" à celle de 150 fr,;
» Qne celle r.!gle ue souffre d"excep tion qu'au cas où il existe un
com1)lcncement de preuve par écrit ou que la perte de la pièce résulte d'un
cas de force majeure et iml,'éyu,
» Considérant que la preuve de la soustraction pure et simple d'un
tiLre prive nc doit être ordonnee que lorsque son exislence était déj à
const atée, sans quoi ce sera it autoris er Ull moyen indirect de faire
OIdmeLtre la preuve tesLimoniale clans une matière qui n'cn est pas

e

�( 510 )

susceptible, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par un arr~t do
5 avril 1817 ...... »
LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant;
sans s'arrêler aux fins interlocutoires prises par Antoille-Hypolite Daumas,
à raison de l'enlhement de prétendues conventions matrimoniales, nOll
plus qu'à la demande en l'estitulion d'icelles, met Marie-Thérèse MargaiUan
hors de COllr et de procès, compense les dépens, allendu la qualilé des
parties, ordonne la restitution de l'amende et l'cxécution du présent arrêt
de l'autorilé de la Cour.
Du 6 août 1818. - Seconde Chambre. - ' COIII. M. Bret substitut. Pl. lM. Castellan et Tassy. - Alloués MM. Long et Tassy.

MINEUR.

IMME UBLES. MOBILIER. -

VENTE.

-

DISCUSSION. -

SAISIE

IMMOBILIÈRE.

NULLIT.É .

La disposition de la loi qui prohibe de IIendre les immeubles des mineurs
allant la discussion de leur mobilier, doit-elle s'étendre lion-seulement
à la lien te elle-même, mais ellcore à tous les actes préparatoires qui
ont cette lien te pour objet! Résol. affir. (Art. 2206 du code civil. )
Un tribunal peut-il régulièrement ordonner qu'il sera passé outre aux
poursuites immobilières jusques et exclusil'emcnt à l'adjudicatio71
préparatoire, à laquelle il déclare qu'il sera fa it surséance, si au
jour indiqué pour ladite adjudication, la discussion du mobilier n'est
pas terminée / Résol. nég.
La dame veuve rlanchot. -

C. -

Le sieuç Cartier.

Par acte du 7 avril 1807, la dame Gravier, épouse F érant, vendit au
sieur Planchot une partie de maison à T arascon pOUl' la somme de 8500 fr . ,
dont 3000 fr. furent payés comptant, 7000 fI'. délégués à un créancier,
et les 2500 fI'. restans, stipulés payables par tiers à trois échéances
fixées dans le contrat avec intérêt.
Par aulre acte du 9 septembre 181 3 ., l'épouse Féraut céda nu sieur
Cartier 199 1 fr. à recouvrer du sieur l'lanchol, provenant de la vente
ci-dessus énon cée.
Après le décès du sieur Planchot, le sieur Cartier fit faire 11 la YCUYC'

( 511 )
tn qu~1ité de tutrice de ses enfans, la signification prescrite par l'article
877 du code civil, de plus il la somma à défaut de payement, de déclarer
f. o si le mobilier de l'hoirie avait élé vendu; 2.° si le prix en avait
été employé au payem ent des créanciers; 3. 0 enfm, B'il en restait encore
pour qu'il pût le discuter avant de faire vendre les immeubles.
~ Dans le même mois que celte significalion lui éta it faite, la veuve
Planchot répondit que la plus grande parlie du mobilier avait été vendue,
que le prix en était employé dans le compte qu'elle se proposait de
rendre; que le peu qui restait allait être vendu lorsqu' un tiers l'a fait
saisir, que cetle saisie avait donné lieu à une instance actuellement pendante par appel devant la Cour.
Le sieur Carlier ne s étant pas tenu à cette déclaralion, a fait faire
par exploit du même mois comm an demen t il la veuve PlancllOt de payer
les sommes dues et cédées ; à défaut de payement, il lui déclare qu'il
sera procédé contre elle par toutes les voies de droit, et même il la saisie
des immeubles de l'hoirie pour être vendus dans les formes et délai de
la loi.
La veuve Plal\cbot lit opposition à ce commande ment; elle se fondait
sur ce que les immeubles d'un mineur ne pouvaient êlre mis en venle
avant la discussion du mobilier. Le poursuiva~t la fail citer devan t le
tribunal civil d'Arles, pOLIr venir VOil' déclarer son opposilion uon re cevable
et mal fondée, et voir ordonner que ses exéc uli ons seraient conlinu ées
jusqu'à vcnl e délinitive.
Le 10 janvier 1817, jugement qui déclare la veuve PlancllOt non
recevable dans sou opposition envers le commandement dont s'agit, ordonne qu'il sera passé outre aux poursuites immobilières SlûYant la loi
jusques e t exclusivcment à l'ad judica tion préparatoire il laquelle il sera
s ursis néanmoins, si, au iour qui sera indiqué pour ce lle adjudication,
la discussion du mobili er n'est pas terminée. La veuve Planchot est condamnee aux dépens.
Deva nt la Cour, elle invoque re texle précis de la loi qui prononce
pour elle.
L 'inlimé essaye d'en éluder l'application; il soutient qu'il a été dispen é
de discuter le mobilier par la déclaration qui lili a été signifiée par la
tu lri ce, porlant qu'il n'existait plus de mobilier ; que celle déclara tion
éq uivau l à un verbal de carence. D 'ailleurs, ajoute-t-il, la loi est re pecléc ,
e t les intérê ts des mineurs sont sauyegardés, puisque le jugement parle

�( 5 12 )
que l'adjudication Il"aura lieu qu'après la discussion du mobilier. La loi
défend de Yenù re . mais elle ne défend pas de saisir.
On aperçoit tout ce que cette distin ction aurait de subLil et de défec tueux ;
il est inutile d'e n approfondir la disc uss ion el de la réfuter autrem ent que
pat les motifs adoptes en réformation du jugement de première instance.
ARR I!: T. - Attendu que les immeubles des mineurs ne peuvent être
mis en vente avant la discussion de leut· mobilier.
Attendu que ce n'es t p as seulement l'adjudica ti on des immeubl es que la
l oi défend , ([ue la proh ibitio n embrasse naturellement tout es les procédures
antérieures à l'adjud ication et qui la préparent: qu e les arlicles qui précèdent et qui su il'ent l'article 2206 du code civil , ne laissent aucun doute
à cet égard, pas plus f[U e le rapporL sur le titre de la saisie immobilière du code de p rocédure.
Attendu que l'i ntimé n'a point discuté les facnltés mobilières du mineur
dont il a fait saisir les imm eubles ; qu'il ne rapporte aucun verbal de
carence ; qu'il rés ulte même des pièces du procès qu'il ex.iste encore u n
Dlobilier, et qu' il ne conste p ar aucun compte de la tutrice que le prix:
de la portion du mobilier qui a été vendu, ait eté absorb é.

LA COUR met les appellations principales et incidentes et ce dont
est appel au néant, émendant, déclare nulles, illégales et comme telles
an nulle les poursuites en expropriation forcée commencées par la partie
de Tassy , met sur icelles la partie de Maury hors de Cour et de procès;
ordonne la restitution de l'amende de l'appel prin cipal, comdamne la
partie de Tassy à l'amende de l'appel incident et aux dépens.
Seconde Chambre, le 5, mai 1817' - Concl. M. le Blanc de Castillon ;
cons. - Pl. MM. Bret et Tassy. - Avoués MM, Maury et Tassy.

NAVIRE

('--5,3 )
NAVIRE. -

ABANDON FORCÉ. -

SAUVEMENT. -

R ÉCOMPENSE,

Fa ut-il assimiler au naufr age , le cas où un équipage a abandonné Son
navire dans la cl'ainte de l'ennemi; doit - 0 11, dans ce del'nier cas ,
accO/:der à l'équipage du navire qui sali ve le bdtiment abandonné,
La m ême récompense fix e qui est accordée dan s le cas de naufrage ,
à ceux qui s(l uvent en m er les effet s de la carga ison! R ésol. affir.
( Art. 27, liv. 4, lit. 9 de l'ordonnance de , 68 .. )
L es sieurs de Gras et Ilomardy. -

C. -

L es capitaines Panna et Armia.

Le na,ire le S aint-Jean-Bapt ist e es t p oursui vi en plein e mer par des
pira tes : l'équipage. pour éviter la captivité, se sauve dans la chaloupe
e t laisse le navire à J'a bandon. D eux jours après . ce même navire es t,
rencontré p ar deux vaissea ux. l'un l'uss e. l'autre anglais. qui le conduisent ain si abandonn é à Smyrn e.
Ces faits sont cons tates pal' les déclarations du capitaine du S aillt-JeanBapl'iste , et celles des ca pitain es russ e et an glais .
Ces d erniers demand ent. pOUl' leur l''éco mpense. le tiers du navire
sauv é et de son ch argement: Jes intéressés audit navire oJTr~ nt un e ind emnité arbitraire; la con tes ta tion es t p or tée devan t le cons ul fra nçais,
d e r ésid ence à S myl'll e.
l'al' jugement du 3 1 mai 18 16, le consul adjuge aux capita in es anglais
e t russe le Li ers qu'ils onL demand é , lai ssa nt 11 leur charge les fra is qu'ils
ont pu faire pour sauver eL co nd uire le bâ time nt,
A ppel déféré à la Cour de céans. L es intéresses au Saiat -Jeall-Baptisle
soutiennent q ue la décision consulaire es t co ntraire au tex te des lois
e t à la juri sprude nce.
En effe t , dise nt-ils , si l'ord onn ance de la marine de 168 1 , article 27;
a u litre des na ufrages, donn e le ti ers des effe ts recc ul'I'és en plein e mer
après le na" frage, ce lle dispos ition n'es t applicable qu'au seul cas po ur
l equel elle a .hé faite, dans la jurisprude nce on a cru de\'o;'· en fa ire
un e app lica tion plu s étend ue, ma is seul ement l orsqu'~près l'abandon , il Y
avait p our le propriétaire perte totale du navire et des march andises ,
a in si qu'o n en trouve un exe mple dans E mérigon. t raité des assurances,
tom . l , cha", 12, sect. 26, pag. 5 11. Dalls l'es pèce r appelée pa l' cet
a uteur , le bâtiment abandonn é avaiL été pris pal' des corsaires; le tiers
,T t t

�( 5 12 )
que l'adjudication Il"aura lieu qu'après la discussion du mobilier. La loi
défend de Yenù re . mais elle ne défend pas de saisir.
On aperçoit tout ce que cette distin ction aurait de subLil et de défec tueux ;
il est inutile d'e n approfondir la disc uss ion el de la réfuter autrem ent que
pat les motifs adoptes en réformation du jugement de première instance.
ARR I!: T. - Attendu que les immeubles des mineurs ne peuvent être
mis en vente avant la discussion de leut· mobilier.
Attendu que ce n'es t p as seulement l'adjudica ti on des immeubl es que la
l oi défend , ([ue la proh ibitio n embrasse naturellement tout es les procédures
antérieures à l'adjud ication et qui la préparent: qu e les arlicles qui précèdent et qui su il'ent l'article 2206 du code civil , ne laissent aucun doute
à cet égard, pas plus f[U e le rapporL sur le titre de la saisie immobilière du code de p rocédure.
Attendu que l'i ntimé n'a point discuté les facnltés mobilières du mineur
dont il a fait saisir les imm eubles ; qu'il ne rapporte aucun verbal de
carence ; qu'il rés ulte même des pièces du procès qu'il ex.iste encore u n
Dlobilier, et qu' il ne conste p ar aucun compte de la tutrice que le prix:
de la portion du mobilier qui a été vendu, ait eté absorb é.

LA COUR met les appellations principales et incidentes et ce dont
est appel au néant, émendant, déclare nulles, illégales et comme telles
an nulle les poursuites en expropriation forcée commencées par la partie
de Tassy , met sur icelles la partie de Maury hors de Cour et de procès;
ordonne la restitution de l'amende de l'appel prin cipal, comdamne la
partie de Tassy à l'amende de l'appel incident et aux dépens.
Seconde Chambre, le 5, mai 1817' - Concl. M. le Blanc de Castillon ;
cons. - Pl. MM. Bret et Tassy. - Avoués MM, Maury et Tassy.

NAVIRE

('--5,3 )
NAVIRE. -

ABANDON FORCÉ. -

SAUVEMENT. -

R ÉCOMPENSE,

Fa ut-il assimiler au naufr age , le cas où un équipage a abandonné Son
navire dans la cl'ainte de l'ennemi; doit - 0 11, dans ce del'nier cas ,
accO/:der à l'équipage du navire qui sali ve le bdtiment abandonné,
La m ême récompense fix e qui est accordée dan s le cas de naufrage ,
à ceux qui s(l uvent en m er les effet s de la carga ison! R ésol. affir.
( Art. 27, liv. 4, lit. 9 de l'ordonnance de , 68 .. )
L es sieurs de Gras et Ilomardy. -

C. -

L es capitaines Panna et Armia.

Le na,ire le S aint-Jean-Bapt ist e es t p oursui vi en plein e mer par des
pira tes : l'équipage. pour éviter la captivité, se sauve dans la chaloupe
e t laisse le navire à J'a bandon. D eux jours après . ce même navire es t,
rencontré p ar deux vaissea ux. l'un l'uss e. l'autre anglais. qui le conduisent ain si abandonn é à Smyrn e.
Ces faits sont cons tates pal' les déclarations du capitaine du S aillt-JeanBapl'iste , et celles des ca pitain es russ e et an glais .
Ces d erniers demand ent. pOUl' leur l''éco mpense. le tiers du navire
sauv é et de son ch argement: Jes intéressés audit navire oJTr~ nt un e ind emnité arbitraire; la con tes ta tion es t p or tée devan t le cons ul fra nçais,
d e r ésid ence à S myl'll e.
l'al' jugement du 3 1 mai 18 16, le consul adjuge aux capita in es anglais
e t russe le Li ers qu'ils onL demand é , lai ssa nt 11 leur charge les fra is qu'ils
ont pu faire pour sauver eL co nd uire le bâ time nt,
A ppel déféré à la Cour de céans. L es intéresses au Saiat -Jeall-Baptisle
soutiennent q ue la décision consulaire es t co ntraire au tex te des lois
e t à la juri sprude nce.
En effe t , dise nt-ils , si l'ord onn ance de la marine de 168 1 , article 27;
a u litre des na ufrages, donn e le ti ers des effe ts recc ul'I'és en plein e mer
après le na" frage, ce lle dispos ition n'es t applicable qu'au seul cas po ur
l equel elle a .hé faite, dans la jurisprude nce on a cru de\'o;'· en fa ire
un e app lica tion plu s étend ue, ma is seul ement l orsqu'~près l'abandon , il Y
avait p our le propriétaire perte totale du navire et des march andises ,
a in si qu'o n en trouve un exe mple dans E mérigon. t raité des assurances,
tom . l , cha", 12, sect. 26, pag. 5 11. Dalls l'es pèce r appelée pa l' cet
a uteur , le bâtiment abandonn é avaiL été pris pal' des corsaires; le tiers
,T t t

�( 514 )
fut adjugé au capitaine du vaisseau qui leur fit prendre la fuite ; et qui
('eprit le Mtiment capturé.
Mais F.mérigon qui décida cette affaire par sentence arbitl'ale, s'empresse d'ajouter:» autre chose eû t élé, si les barbaresques ne se fussent
» pas déjà rendus maltres de la Pinque, Nous aurions alors accordé une
\) simple récompense, au navire qui, par sa présence, aurait mis en fuite
» les pirates, et les eùt empêché de se saisir de leur proie. » Il résulte
bien évidemmeJlt d e ce texte, que l'abandon n e suffit pas pour donner
droit au tiers de la chose abandonnée 11 celui qui la rctrOtl\'e et la
ramène ; il faut encore qu'il ait couru quelque danger; il faut qu'il y ait
eu perle comp lète pour le propriétaire, comme dans le cas de reprise sur
l'ennemi.
Veul-on tlne autol'Ïté judiciaire 1 Les arrêts du parlement présentent
sur ce point tlne décision remarquable. Un navire français ava it échoué
au milieu de quelques ro chers sur les cûtes de h arbarie. L 'équipage,
craignant d'êlre aperçu par les maures, abandonna ce nav ire et se rendit
arec la cha loupe à Gibraltar. Un autre navire français aperçl1t le hâtiment
abandonné, l'abOl'da et se détourna de sa roule pour le conduire à
Malaga, où il fnt rendu au capitai ne qui le montait. De retour à Marseille, après plusieurs questions et diffi cultés incidentes élevées entre
toutes les parties intéressées, questions é trangères a la cause actuelle,
il fut adjugé au capilaine qui avait sauvé le bâtiment dont s'agissait un e
somme de 15,000 fI'. il titre de récompense, et sur l'appel , le parlement d'Aix
porta l'adjudication à 20,000 fr., mais refusa, ainsi que J'avaient fait les
premiers juges, d'accorder le ti ers du MLiment sauvé. L'arrêt est rapporlé dans le recueil de M, de Regusse, tom, 2, quest. 70, pag, 343,
Contre celte défense, les intimés opposent J'autorilé de Valin, sur
l'article 27 du titre des naufrages: « à l'exemple, dit-i l, des effets naufragés
» en pleine mer, il est naturel de concl ure que si un navire abando nn é
» de son équipage, soit après l'échou ement, soit pour él·iter le dange,'
l) d'un naufTage immin ent, soit enfin pal' la crainte d'être pris par des
» pirales ou des ennemis, est trouvé en pleine mer et sauvé, le Liers
» en appartiendra à celui qu' l'au ra saUl·é; de manière qu'il faudra lni
» payer le ti ers de la \'alcur, tant du navire que de tout ce qui s'y
" trouvera, saLlf le recours des propriétaires ollll'e les assureurs cl, argés
l)
ùe la barate rie du p atron , ct des uns cl ùes autres contre le capitaine
l) dn na\,i,'e, pour le cas où il ne so ,'a pas excusab le de l'avo ir abu nuonn é,
)t La raison, en eITcl, étant la mème qll e duns les deux cas de notre

...

( 5.5 )
)t article, la décision ne peut être différente, que celui qui a rencontré
» le navire ainsi ahandollné à la merci des flots, soit de la même nation
» ou d'une autre,
\) On prétend néa nmoins, continue-t-il, que Regusse rapporte un arrh
» qui a jugé qu'e n pareil cas il n'était dû qu'une simple récompense, au
\) lieu du , tiers, il celui qui avait sauvé et amené un nav ire ainsi ahan» donné en pleine mer, sur ce principe qu'il n'y a pas la de naufrage:
l) mais qu'importe, dès que le naufrage en pareil cas est inévitable, »
Les intim és soutiennent que ce lte opinion est seule admissible et applicable 11 la ca use.
Sur les diITére ns textes que chacune des parties cita it dans son intérêt,
nous remarquerons que l'opposition qui paral! s'y troul'er, n'est pas aussi
réelle qu'elle semble l'être d'a bord, Le premier auteur cité par les propriétaires du na ,·ire, a reconnu lui-même, dans l'espèce qui lui était soumise,
que 10rsfJu e J'abandon élait suivi de la perte de la cllOse, et que le
propriétaire ne pouvait plus avoir J'espéra nce de la recouvrer, si ce n'est
par le fait de celui qui la lui ram ène, ce dernie r avait dro it au tiers
de la cllose abandonnée. Il a précisé celte décision pOLIr le cas où le
navire abandonné aurait été pris par les corsaires, et supposant une
autre circonstance qui n'é tait point celle de la cause, il affirme qu'il eut
décidé différemment, si les corsaires eussent été mis cn fuite par la
présence du navi,'e ami, avant que de s'Mre emparé de leur proie, Malgré
toute la déféren ce que J'on doit à un 3utelu' pleiu d'érudition et de
judiciaire, il semb lerait qu'on peut trou ver dans la di s tin ction dont il
parle, plus de subtilité que de justice; il est permis de cro ire qu'il eù t
con firmé sa première décision même pour la se conde supposition, si elle
s'était présentée,
Quant 11 J'afl'êt 'rapporté par M, de Regusse, il nOLIs paraIt que si
Valin, qui n'cn parlait que par ouï-dire, avait conn u les circonstances
dans lesquelles il avait été r endu, il aurai t acc ueilli sa décision, loin de
la considérer comme contraire aux principes sur lesquels il fondait la
sienne, En fait, dans l'espèce de l'arrêt du padement de Proven ce , il
ne s'agissait pas d'un abandon proprement dit; le cap itain e n'ava it quillé,
avec son équipage, son bâtiment échoué, que mom enla néme et pour aller
dans le port le plus vois in chercher des secours afin de l'eprendre et
ramener son navire; ci rco nstance qui n'a point échappé a la Conr de
céans, et qui devait modifier J'application des principes, Dans la cause
'ftt .a

�'( 517 ~

( 516 )
âctuclle; 'le na,·jre a été retrouvé deux jours après l'abandon; lorsquè
• personne ne songeait à le chercher.
D es différe ns textes cités ci-dessus, on peut conclure qu'il est diRi cile
de donner pour le cas d'abandon, un e d éc ision générale qui doit l'arier
plutôt suivant les divers fails qui peuvent moti vel' l'abandon , qui l'accompagnent ou qui le suivent. Ne pourrail-on pas di re que le tiers es t
dû à celui qui retrouve et ram ène l'ouj et abandonné, lorsque l'abandon
a eu lieu , animo amilte"di, sans espéra nce et sans intenlion de retour;
ne serait·ce pas concilier ainsi et l'arrèt de R egusse ct l'opini on de
Valin 1 Quoi qu'il en soit, l'arrêt qui su it paraîtra justement applicable
à tous les cas pareils qui pourraient se présenter.
ARRÊT. - Considérant qu'il résulte d es déclarati ons du cap itain e
commandant le S aillt- J ean-Baptist e , et de celle des capit ain es russe et
anglais , savoir: de la première , qu e l'équipage de ce navire se voyant
poursui,'i par des pirates, l'abandonna; et de la seconde, que le mêm e
navire a éle trouvé en pl ein e mer deux jours après l'abandon , e t amen,é
par les capilaines russ e et a nglais,
Considéran t que le nal-ire aba ndonn é est p erdu pOUl' l'armateur e t p OUl'
les chargeurs; que ceux-ci ne p eul'ent plus al-oir qu'un e espéran ce, c'es t
que le navire abando nn é soit renco ntré et ramené par d'autres bàtimens ;
que pOUl' que cette espérance ne soit pas toujours illusoire , il faut que
le navire qui s'expose pour en sauver un autre, soit en s'approcll ant
d 'un bâtiment où l'on ne voit pas d'équipage, ce qui peut ê tre l'effet de
la ruse des forban s, soit par la perte de temps qu e peut entraln er le
changeme nt de route, so it par la diminution de son équ ipage qui doit
fournir au nal-ire abandonné le nombre d'homm es nécessa ires pour le
diriger, et qui se li vre ain si plus long-temps et avec moin s du mond e
aux h asards de la mer, trouve une récompe nse de celle ac tion ;
Que si ce lle nk ompellse é tait arbitrairement fi xée, il en pourra it résult er
que l'in certitude de ce que l'on devra it obtenir n'ex citât pas assez le courage
et l'ardeur des martn s , e t par-la fit totalement p erdre ce qui aurait pu
êt re sauvé;
Que si c'es t n deyoir des magistrats d'appliquer m.!me aux cas qu'eUes
D'ont pas prévu les lois existantes, c'es l al'ec d'ali tant pl us de raiso n,
lors'lu'il y a de l'analogie entre l'h ypoth ~se établie par la loi et ce Ue
qui ne r est p as;

Qu'il ne peut y avoir d'analogie plus complète ; que celle qui existe
en tre un nau frage et un abandon; qu e dans les deux cas, il Y a perte
absolue pour les propriétaires de la ch ose naufragée ou abandon nee; qu'on
pourrait même ajouler qu e dans le cas do naufrage, les marins du
bàtiment naufragé p euvent qu elquefois r ecouvrer un e par ti e des effe ts
ll al1fragés, tandis qu'il est évident que le navire aba ndonné par son
équipage es t totalement p erdu pour les armateurs , si des étrangers ne
vienn ent l'arra cher aux dangers de la mer ; que dès lors il se mule que
c'est avec d'a utant plus de raison , qu'on doit appliquer l'article 27 du
titre du naufrage au cas de l'abandon, puisque celle appli ca tion est à
l'ava ntage des propri étaires du navire et des marchandises aba ndonn ées.
Con idérant qu e c'es t dans ce sens, que V alin a inlerprété l'article 27
du litre des naufrages de l' ordonnance de la marine ;
Qu e cette interprétation n'es t point contrcdile par l'arrê t rapporté dans
le recueil de R egusse, e t opposé par les appelans ; qu'o n y vo it bien
un équipage abando nn er son navire, mais après un échouement , circonstan ce différente du naufrage, sa ns ~tre poursuivi , seulement à cause de
la crainte des maures qu\i pouvaient s'apercevoir de l' évé nement du rivage;
que le m ême nav ire, non ca pture, s'é tait dégagé de lui-m ême, et qu'il
é tait si peu enlièrement abandonn e, co mme dans l'espèce ac tu elle, que
le capitaine qui le comm an dait é tait allé aussitôt cherch er dans un port
voisin , avec offre du tiers de la ch ose sa m'ce, va lant deux ce nts quatrevin gt m ill e li vres, d'autres navires pour ramener le si en ;
Qu' Em t!r igo n , dans son traité des assurall es, éga lement opposé, ne
dit rien 'lui soit car ab le d'infirmer l'opiniou de Valin.
Considérant en fait, qu e les cap ilain es russe et anglais se sont exposés
à des dangers grave, soit en déroutant ou en diminuan t leurs équi pages,
p Olir condll il'c le Sa illt-Jean-Baptiste, qu e ce serait nuire au bi en du
comm er ce, inléressé à ce que les marin s soient encoura gés à rendre
de pareils services, quc d'adme llre le se ns étroi t ,dans lequ el les appelans
ont vou lu intel'préter l'ord onnance, et que ce double motif doit faire
co nfirm er le jugement dont es t appel , sans néa nm oins qu e les apIla1lleS
russe et an61ais puissen t préte ndre an tre chose que le ticr ad jugé par
le con ul de Fra nce à Smyrne, tous les frais faits par eux pOUl' le sauvcmellt demeurant à leur ch arge.
LAC 0 II met l'ap~c lla lioll au néant , ordonne que ce dont est appel
tionne et sorte son plein et enlier effe t ... " .

,

•

�( 518 ) Chambre civile, le 'J7 juin 1817. - PI. MM. Cllansaud etChamband.
- A voués Mi\!. Dernard et CLambaud.

'""'""..........

.

_-,,~~

JUGEMENT D·ORDRE. MINISTÈRE PUflLIC. CONCLUSIONS. "ICE DE FORME. - COUR ROYALE. - ARRÊT AU FOND. - SÉPARATION
DE PATRIMOINE. - CRÉANCE. - PREUVE. - SUBROGATION.

Lorsqu'un jugement est anllulé pour vice d e forme, les Cours royales
peuyenl-elles, sans renYoyer au x premiers juges , staluer définitiyemellt
sur le fOlld 1 R ésol. affir. (Art. "75 du cod. de proc.)
L e créancier, porteur d'un titre dalls lequel des héritiers se reconnaissellt débiteurs e/wers lui de sommes qu'ils disellt a yoir élé payées
à la décharge du défullt, prùell te-t-il une preuye suffisant e pour ètre
admis au bénéfice de la séparation de pa/rimoine ! Résol. nég.
POlir pouyoir exciper valablt:ment d'ulle su brogation, est-il indispensable
que cet te subrogation soit expresse el stipulée daT/s les form es de
l'article 1250 du code ciyil? R ésol. affir.
L e sieur Mireur. -

•

C. -

Le sieur E yssautier .

Par acte du 2 octobre 179 1 , la ve uve e t le fils de feu sieur Isnard
se reconnaissent débiteurs envers le sieur Mireur, de la somme de trois
mille livres : ils déclarent dans le mêm e acle, que ce tte somme a été
payée par ledit Mireur, à la décharge du défullt dOllt ils so nt h éritiers.
Ulle expropriation est poursuivie con lre le sie ur lsnard fil s; un ordre
s'ouvre pour la distribution du prix de ses imme ubl es ve ndus. Le sieur
Eyssautier, son créancier direct, est colloqu é en rallg util e: pour primer
cette colloca tion , le sieur Mireur, se pré tendallt créa ncier du défunt,
demande la sépara Lion du pa trimoine e t cile le créancier colloqué, pardevant le tribunal civil de Dign e.
Les premie~s juges le déboutent de ses fins 11 cet égard e t maintiennen t
la collocation contes tée au profit du sieur Eyssautier. Mais en pronon çant ,
ils ont omis d'entendre le ministère public qui doit porter la pa role dans
toutes les affaires d'ordre, ou du moins le jugement Ile m entionn e rien
Sur ce point.
L'appel du sieur Mireur présente donc une première question relativem ent à la nullité du jugement et aux conséquences de ce lte nullité.
;Vainement, dit-on 11 cet égard, que ce qui est t ul ne p eul avoir aucun-

( 5 19 )
effe t ; que puisque l'instance n'a pas été r égulièrement poursuivie Cl\
l'absence du ministère public, le premier deg ré de juridiction ne se trouye
pas rempli ~ que la Cour n'es t donc pas légalement investie; étant indispe nsable de renvoyer aux premi ers juges , parce que le vœu de la loi
cst que deux décisions régulières soient successivement rendues sur le
même procès.
A ce tte obj ec tion, on oppose l'article 475 du code de pro cédure, qui
décide textuellement que les Cours royales ou autres tribunaux d'appel
peuvent prononcer sur le fond par un seul et même jugement , en infirmant,
pour vice de form e ou pour toute aulre cause, des jugemens définitifs (() :
Sur la seconde ques tion, l'appelant soutient que d'après la déclaration
d es hoirs Isnard, il est créa ncier de feu sieur lsnard leur auteur, qu'en
ce tte qualité on ne pe ut lui r efuser la sepa ra tion de patrimoine. Mais
ou r epond que le droit dont s'agit et que r appelant réclame, es t trop
important pour pouvoir se baser sur des simpl es décla rati ons d'hériti ers.
Il faut des titres é ma nés du défunt lui-m ê me; aulrement les fraudes
d eviendraient trop fa iles . Ces déclara tions peuve nt bien li er les héri tiers
eux-mêmes, mais ne sa uraienl profiler con tre des ti ers.
L 'arrêt suivant rappelle sur la troisième ques tion, la seule règle applicable
ct qu'il es t impossible de co ntes ter.
ARRÊT. - Considéra nl sur la nullité proposee, que d'a près l'article
762 du code de procéd ure civil e&gt; tout JU Gement e n matière d'ord re . doit
ê lre rend u sur le rapport du jugc-co mmissai('c et les concl usions du
ministère public; qu e l'omission ou l'in observance de c~s formalités en tral ne
d e plein droit la nullité du jugement ; mais que celle nullité d'ordre
pub lic, n'Cta llt pronon cée qu e dans l'in lér't d la loi, ne saurait porter
&lt;llleinte aux droits person nels et parti culiers des parties entre elles;
Que le pre mi er degré de juridictio n aya nt ctc épuisé 11 leur égard,
p al' la disc uss ion de leurs préten tions r espe, tives en première instance,
il lloit y être stalué cl éfi nilirement devant la Cour, ind épe ndamment des
vices de fo rme qui peuvent existe r dans le jugemen t dont est appe l.
Allendu d'ailleurs, qu'aux termes de l'ar ticl e 475 du code de pro édure
ci, ile, la Cour peut, en infirm ant un jugement pour vices de forme,
s ta tu er en m ê me temps sur le fond.
Considérant au fond, que la loi ' n'accorde la séparation de patrimoine
qu'à celui qui prouve qu'il est véri tablement le créancier du dHunt; (1) YOyC"L un al'rl!l de la Com' de ci:\ssalioH, du
,l't, J,

pose (06.

z4 août

1 19; Sirey

J

QllOèc

J820.l

�( 521 )

( 520 )

que dans l'espèce, Mireur n'a pOÎllt contracté avec lsnard père, dont il
im'oque les droits, mais av cc sa veul'e et son fils, ses héritiers; qu'à la vérité, l'acte du :. octobre 179 1, qui forme son titre, énonce
que la somme de tl'oi mille liVl"es dont les hoil's lsnard se reconnaissent
débiteurs envers Mireur, a été par lui payée 3 la dé charge du défunt ;
- mais que d'une part, la preuve de ce fait esse ntiel ne se trouve ni
dans l'acte, ni hors de l'a cte; - qu e d'autre par t, lors même qu 'il serait
établi que Mireur a réellement paye des créa nciers du défunt, ce payement
purement volontaire , n'a urait pu l}li transporter les droils de ces créanciers
que par une subroga tion expresse, s li pulée suivant les form es et d'après
les règles établies par l'article 1250 du code civil, co nform e aux anciens
prin cipes ;
Que Mireur ne pouvant justifie r ni du payement, ni de la subrogation,
n'est recevable, sous a ucun rapport, à réclamer la sépa ration de pa trimoines.
Considérant que l'a p'pelant n'es t pas mieux fondé 11 exercer sa demande
en séparation de patrimoines au nom de la veuve Isnard , pour le montant
de la dot de celle-ci, puisque tout doit faire presumer dans la cause,
que cette dot a été payée de son vivant ; qu'en supposant même
qu'elle ne l' eût pas été, Mire ur aurait qCt faire va loir ses droits contre
ses h éri tiers et dans le bénéfice d'in ventaire qUI a cu lieu à sa mort,
arrivée avan t la publica tion du code civil.
LA Co UR met l'appella tion e t ce dont est appel au néant, émenda nt ,
déclare le jugemen t dont est appel nul et contraire à la loi , comm e
tell'annulle, e t de suite, s tatuan t sur le fond, sa ns s'a rrêter à la demande
en séparation de patrimoines de la partie d e Benoit, dont l'a démise
et déboutée, maintient la collo ca tion prononcee au profit de celle de
Tassy dans l'ordre dont il s'agit, ordonne la restitution de l'amende, etc ...
Ch ambre civile, le 30 ao ût J8 J9. - Rapp. M. le cons. de Bourguignon ~
de· F abregoule. - Al'oues MM. Tassy et Benoit.

APPEL. -

EXPLOIT. -

Q UA LITÉ. -

ÉNONC IATI ON.

L exploit d'appel doit-il, à peine de nullité, énoncer la qualit é en
laquelle l'appelant a émis cet appel 1 R ésol. nég.
La dame veuve Bargès. -

C. -

La dame Cath e rin e Bargès.

La dame Catherine Bargès , tutrice de ses eurans, a soutenu

UD

lJrocèi
CO

en cette qualité par-devant le tribunal civil de Marseille; condamnée par
les premIers juges, elle a é té dan s le cas d'émettre appel de leur décisiop .
L'intimée oppose à ce t appe l une préte ndue nullité résultant de ce q'le
l'ex ploit d'a ppel n'énonce pas la qualité de tutrice qui donn e il J'appela nte
dl'OÎt cl inlerêt li p oursuil'l'e,
AR R ÊT. - Attendu que l'intim ée n'a Ja mais pu se meprendre sur la
qua lité en laquelle l'appelante a ém is son appe l ; CJue celle qlla lité éta it
fixée c t par les procédllres de première in stance ct par le jugeme nt
a ll aqué.
Q u'aucune loi n'oblige, It peine de nullité, d'énon cer ou r épéter dans
l'acte d'a ppel, la qu alité e n laqu ell e on le déclare; qu'o n est toujours
réputé agir en la qualité qui donlle droit et i ntérêt d'agir.
L A COUR, sa ns s'a rrê te r aux fin s en nullité proposées par l'intimée;
d Ollt elle l'a démise e t déboutée, ord-ol1l1e que SU I' le fond, il sera pour- '
s ni,'i ainsi qu 'il appa rti ent ; condamne l'intim ée au dépens de l'in ideM.
Seco nde Chambre, le 16 juille t 1817' - COllcl. M . de L aLoulie,
avoc3l-gé J,Jéral. - Pl. M~. Benoit e t Cappeau.

CONTRAINTE PAR CORPS. - ALIMENS. - CONS IGNATION. - MOIS, CALENDRIER. - JU GEMENT DE DÉ FAUT. - EXE CU l'ION. - CO}l~IAN­
DEMENT. - NULLITÉ.

Lorsque le créancier qui fait emprisonner son débiteur, a déposé ,
pendant les premiers mois de l'incarcération, une somme plus forte.:
q"e celle fi xée par la loi, pour les alimens du détenu, peut- il
appliquer cet excédant au dernier mois, pendant lequel la consignation a été tardil'e ou ùlsliffisant e , lorsque d'ailleurs il a fait
chaque consignation, en l'imputant spécialement au mois où la consig nation était fait e et sans aucune réserve sur l'excédant dont s'agit /
Résol., nég,
Dans le calcul des j ours du //lois, relativement aux alimens à consigner,
l e calendrier grégorien est-il inapplicable j les mois se composent-ils
aujourd'hui dans cette matière, comme sous l'empire de la loi du
15 germinal ail 6, qui a fixé la quot ité des alimells à cOllsigner' 1
Résol. affi r .
comlllan~enl/mt de payèr doit-il être cOllsidért! Fomme acte d'e~é:
y l' vJ
•

pit

�'( 522 ) '

cUiion; faut-il, pOUT' concil~er à cet égaT'd les article. 159 et t6r
du code de procédure civile) distinguer l'exécution. soit vis-à-vis du
défaillant, soit par rapport au pOllsuivant lui-même; le commandement
de payer, fait dans la signification d'un jugement de défaut, est-il
nul comme contrai,.e à la loi qui prohibe d'exécuter ce jugement
dans un délai déterminé; (incarcération faite par suite de ce commandeme/It, est-elle nulle comme lui 1 Résol, aRir.
Le sieur Aleman. -

C. -

La veuve Guerin Al1eman.

Les questions ci - dessus méritaient particulièrement l'attention des
magistrats et l'arrêt qui les décide nous parah devoir fixer sans retour la
jurisprudence,
La veuve Alleman, née Guerin) a obtenu un jugement de défaut du
tribunal de commerce séant il Draguignan) en date du 2 janvier 1819,
qui condamne le sieur Paul Aleman au payement d'une somme avec
contrainte par corps.
Le 4 du m~me mois de janvier) les dates sont ici nécessaires à
remarquer, la veuve Alleman a fait signifier ce jugement de défaut et
dans le même exploit de signilication) elle a fait au débiteur, commandement de payer tout présentement il elle ou à l'huissier chargé de
.ses pouvoirs, le montant des adjudications par elle obtenues.
Par procès-verbal du 6) toujours même mois de janvier) elle a fait
procéder à la capture dudit Aleman qui a été conduit et écroué le
même jour dans la maison d'arrêt.
Il conste du proc~s-verbal d'écrou, que l'huissier, au nom de la
poursuivante, a consigné la somme de 22 fr. 50 c') en énonçant que
cette consignation élait faite pour subveni,. au premier mois d'alim e/Is •
. A çhaque quantième des mois subséquens, correspondant au 6 janvier,
jour de la capture) il a été déposé pareille somme de 22 fr. 50 c.,
toujours avec imputation au mois cour~nt. Cet état de chose a duré
onze mOIs.
Cependant, le 6 décembre même année) il n'a été déposé par la
poursuivante, que la somme de 20 fr.) conformément à la quotité lixée
par la loi,
Le 5 janvier 182 0, à huit heures du matin) sur la demande du
détenu, le geolier a délivré à ce dernier un certificat constatant qu'il n'avait
point encore été déposé aucune somme alimenlaire pour le mois courant.

( 523 )
Requête en élargissement a été de suite présentée au président da
tribunal civil de Draguignan ) qui l'a ordonnée) ct la dame Alleman a
été citée aux fins de venir entendre dire que le détenu serait remis
en liberté. A l'appui de ce lle demande et pour prouver la tardive consignation des alimens) le détenu a fait produire l'allestatÎun du concierge)
qui certifie avoir délivré) le 6 dudit mois de janvier) au mandataire de
la dame Alleman) un récépissé ainsi conçu: J 'a i reçu du s.' . . ,. agent
de la dame Alleman) la somme de 20 fr. ) pour le 15. me mois d'alimens
du sieur Aleman) détenu à la requête de ladite dame) à compter d'au-,
jourd'hui) à Draguignan) le 6 janvier 1820.
Les premiers juges) considèrent que s'il est vrai qu'e n matière de
détention pour dette et de consignation d'alimens) les mois sont composés
de 50 jours) il faut réunir la quolité de toutes les sommes consignées,
et calculer si le total présen te autant de fois 20 francs qu'il y a de
périodes de 50 jours écoulés. Par ce calcul on compensait l'excédant des
mois passés avec le délicit ou le défaut de consignation pour le mois
courant, et la créancière se trouvait encore en avance. La demande de
nlise en liberté a donc été rejetée avec dépens,
Les mêmes question se renouvelaient devant la Cour à laquelle le
détenu déférait la décision de première instance. D'autres questions,
secondaires pour la défense de la cause) mais non moins intéressantes.
se sont élevées dans la discussion .
Sur la première, relative il la compensation admise par les premiers
juges) l'intimée rappelait de nouveau un arrêt de la Cour de Toulouse,
sur ' lequel les juges de Draguignan s'étaient fond és; cet arrêt porte:
1) Qu'il fallait consigner 20 fr, pour autant de fois trenle jours qu'il
» s'en était écoulé depuis l'emprisonnement», Mais rappel ant fait remarquer que cette considération de l'arrêt est appliquée à des circonstances
autres que celles de la présente cause, En effet, dans l'espèce de l'arrêt
de Toulouse) le créancier avait consigné 20 fI'. pal' chaque mois) en
calculant les mois d'après le calandrier grégorien, L'e mprisonnement était
du 24 juin, et la dernière consignation du :l5 octobre, Sur la demanâe
en élargissement du détenu ) prés entée le 2 1 novembre suivant, le créa ncier
oppos ait une lin de non-recevoir rés ultant de ce que le débiteur avait
laissé faire la dernière co nsignation du mois d'octobre) avant que de
demander sa mise en liberté, que co nséquemm ent le der~ it qui pouvait
se trouver sur les mois précédens 11 raison de la différence du calendrier
grégorien) ne pouvait plus faire naitre une action que le détenu n'a l'ait
Y vv 2

�( 5:J4 )
pas présentée en temps utile. Il est évident que la lin de non-recevoir
n 'a urait élé fondée, que si le créancil!t" avait déposé la somme nécessaire
pOUl' com ri r le déficit des mois anlérieurs, Peu imporle ,que le jour où.
le détenu il manqué d'aliment soit passé. peu impol'le qu'une nouvclle
CQnsignaLÎon po ur le mois suivant soil faile. le délenu n'en a pas moins
le dl'oit de réclamer sa liberlé, lant que le créancier n'a pas couvert le
délicit anlérielll',
Mais pour savoir si ce déficit anlérieur exisle. il faut réunir les sommes
payées et les jours éco ulés, il faut calctller s'il y a autant de fois 20 fI',
que de fois lre nle jours, sans avoir égard il la dale de la dernière co nsignaLÏou : lel fut le moLÏf qui fi~ admellre le ca lcul dont s'agit, devenu
indispe nsable, On peut s'e n assurer par l'exa men de l'arrê t rapporté par
Sirey, année 1818, part, :J, pag, 254,
Dans la ca nse actuelle il nc s'asit pas de recllerch el' si la consignation
dcs mois antéricurs a été complèle , il ne s'as it que de la régularilé
de la d ernière co nsignalion,
Nous fel' ons remarquer ici que pendant les onze premie~s mo'is de la
détention, la créa ncière avait loujours fait les consignations co nform ément
au calendri er gl'égorien; mais co mme pendant ces mêmes mois elle al'ait
d éposé au deHt de la somme fixée par la loi, le dé tenu n'a urait p~s élé
fond é à demander sa Liberlé il raison d es mois de lrenle et un jour, puisque
l' excéda nt de la consignalion aurait pu êlre c~nsidéré comme suffisant pour
le dernier jour de ces mois.
M ais la Cl'éa ncière ayanl. pour le dernier mois de décembre, rédu it
sa consignat.ion à La quotilé de la loi, n'avait plus rigoureusement déposé
que pour les lreJlte jours; aussi la consignatio n dc 2 0 fI', élan l du G
d écemL re, le délenu a demand'; sa liberl.! l e 5 janvier sui\'aut, elle lui
est a qnise sans relour,
On voit la dilfércn c qui exisle enlre l'espèce de l'arrê l de Toulouse
et c Ile qui nOLIs 0 upe Cil cc momcnl ; ce qui ajoutail IJne différence
plus essenlielle cncore, c'es t que dans l'a rrê l il'; , le créu nciel' n'ava it [ait
ou .un e impulation spéciale, du moinli n'e n eSl. il rien dït dans l'exposé
des faits.
Les premiers ju:;cs Ollt reCOllnu que l ~ mois alimenlaire dcyait se
composer d lrcllle jours, Plaçallt plus d 'es pérance dans e secon d moye n.
(Iuoi'lue d"),, rcjel.!. l'in/imée a so u lenu qu'on Il e pOlllail plus exhumcr
}&gt;our h.: b soin de 1.1 cause UII calendrie r qui n'ava il plus, depuis lonGU:l1lp~) aucune ex.Î.tcllce.

(

5~5

)

R.epoussant sur ce poinl l'autorilé de l'arrêt de Toulouse 1 ci-dessus
relaté, et que l'appelant invoquait aussi de son côté sur le mode 11 suivre
dans la fixation des jours, la dam e All eman faisa it remarquer que ce lte
décision élait rendue dans l'an cien ressort d'un parlement qui, en verlu
du pouvoir réglem enlailOe (lont les Cours souveraines jouissaient autre[oi3,
avait d éterminé que les alimens seraien·t fo urnis par mois de lrente jours ;
que parlou t ailleurs. an contraire, 011 s'était conslamment conformé au
ca lendrier grégorien. sans ricIl changer à la quolÎté des consignations;
suivant le plus ou moinli de jours dont le mois pouvai t se composer.
Les détenus pour delles ètaient. dalls l'an cienne jurisprudence. trai l~8
bien plus rigoureusemenl qu'aujourd'hni et n'ob lenaient pOltr aLimens qu'une
somme ,bien inférieure 11 cell e que nos lois nouvelles ont fixée,
L'article 40 du code pénal, cOll lÎnu e l'inlimée. porle que dans le cas
d'emprisonnement correc tion nel . la durée du mois est de lrenle jours; mais
ce tte dispos ition est spéciale. et dans tous les autres cas la peine n'échoit
que le derni er jour d;:' mois 1 quoiqu'il ait trcnte et un jour, Ainsi. la
prescription d'un dé lit for es li er. com mis le 51 mars . n'c t acquise que
le 5~ aOllt suivant ; c'e~ t .ce cf.u'a déc~dé Ul1 arrêt de la Cour de cassa tion,
rapporté par Sirey. tom, I ~. par t, ~ • pag. ' 99 . moliv,é su r ce que
» le ca lendrier grégorien c t ce lui de la France. et que c'es t par
» l'échéa nce des mois. date par dale, et li on par lei nombre de jours,
» que les délais fixé' par mois doivent sc ca lcu ler, »
L es lois romai ncs présentaienl " ce t égard une grande l'ariélé de
dccisions. il éta it dilli cil de fix er l'incer~Îlud e sur ce point importa nt,
L ';lrrê t rendu dans la presenle .cn use ne laisse l'lus de dillî c ull ~s .
, !\Tais il s' ogissai t de di sc utcr cnçore un moyen subsidiaireme nt élc\'é
par le détenu, qui dClIlanu aii la cass,ation de l'acte par su ite dugucl
l' cmpriso nn ement ava it élé .fait . et cn conséque nce la nullilé de l'emllriso nflemcllt lui 'mê me,
L e jugemen l de défaut cn l'erlu duquel 011 le poursuivait 1 avait élé
rendu le 2 jalll·ier IS lg. La crca neière signifia ce juge ment le '1' et danS'
le même acte de ib"ili calion ellc fait commandement de payer; dès
le G sui l'ant . le débile ur es l in ca r cré.
Ce derni er soutient qne la poursuivante a violé l'arlicle 455 du code de
procédure civile qui lui prol lihait d'exécuter le jugement de défa ut ayant
l' expiration d' un jour depuis la significa LÏ()n, Ce délai est de rigueur. il
a élé réduit dans l'inl~r6 t du co mmerce, par excep tion aux mati~,.e'
civiles dans lesq uellcs r execution ne peut avoir li~u qu'après la IllliLain c .

�( 526 )
cette exception de rigueur doit donc être ' observée dans les termes les
plus exprès, Pour procéder régulièrement, la créancière devait d 'abord
faire signifier le défaut, elle devait ensuite faire commandement après
l'expiration d'un jour et ne pouvait enfin exercer la contrainte par corps,
qu'après un dernier délai de vingt-quatre h eures entre le commandement
et la capture du déb iteur, C'est ce qui résulte de la combinaison des
articles 455 ct 780 du code d e procédure, Il est à remarquer que si le
dernier de ces articles porte,
qu'aucune contrainte par corps ne pourra
~J être mise à exécution qu'un jour après la significatioll, af'ec comman\&gt; demellt du jugement qui l'a prononcée ) J , ce commandement joint
à la signification, n'est autol'isé qu'autant qu'il s'agit d'un juge men t contradictoire; tandis que pour les jugemens par défaut on doit se conformer
à l'article 455 ell matière de commerce, e t à l'article 155 en matière
ci\"ile, relativement aux délais à observer entre la signification du défaut ,
et son exécution,
La loi a voulu que le défaillant condamné sans se défendre, eîl.t des
délais suffisans pour se justifier, elle n'a pas voulu autoriser des surprises,
l!t lorsqu'elle réduit c'es mêmes d élais, elle ordonne du moins de les
ohsen'er à la rigu eur, Le défaillant d eva it donc jouir, avant qu'on p{\t
exercer la conlrainte, d'un jour entier entre la signification et le commandement, plus, du d élai impérieusement exigé entre le commandement
et la capture, Le poursuivant ne peut, par son fait et sa volonté, diminuer
encore des délais déjà si courts (1),
Mais, disait Je défenseur de l'intimée, un simple comma ndement D'a
jamais été considéré comme un acte d 'exécution; ce Il'cst que le préliminaire, que l'annonce de cette exécution même, et cela est tellement
vrai, que la Cour de cassation l'a formellement décidé par un arrêt du
JO novembre 1817, rapporte par Sirey, année 1818, part. l , pag, 121 ,
qui interprètant l'article 159 du code de procédure, pl'onO/lce qu'un commandement , quoique fait en parlant à la personne du ddbiteur, n'est
pas une exécution dans le sens de ce m~me ar~icle; ainsi et d'après cette

(J) En matière d'emprisonnement t Je5 délais sont tellement de rigueuJ' , que le commandement qui doit précéder de vingt-quatre heures Ja pJ'ise de COJ1'5, doit énoncer,
à peine de nullité, l'heure à. laquelle il a été fdit, afin qu'on puis$c lésulcrncl\l s'assurer
si 1. délai fixé ,'est écoulé, Ainoi jugé par arrêt de la Cour de Rouen, du 27 juillet

,8.5, Sirey, année .814, part,

2,

pag, 1G5,

( 1) 2 7 )
autorité, la poursuivante a pu faire commandement dans la signiJication
même, sans exécuter par la le jugement de défaut qui n'était réellement
mis à execution que par l'exercice de la contrainte par corps,
Cette objection pourrait avoir quelque solidite, oppose l'appelant à son
tour, si l'article 159 présentait une disposition générale pour fixer à
l'égard de toute personne le mode d'exécution des jugemens par défaut.
Mais il faut distinguer l'exécution, soit par rapport au poursuivant, scie
par rapport au défaillant poursuivi; ce qui prouve que cette distinction
est dans le vœu du législateur, c'est que l'article 162 considère le cern·
mandement comme acte d'exécution, La contradiction que l'on pourrdt
trouver entre les deux articles dont s'agit, n'es t qu'apparente et fa cile à
faire disparahre au moyen de la distinction énoncée ci-dessus,
En effet, lorsqu e la loi considère l'exécution par rapport au défaillant
et au droit d 'opposition dont on veut le faire décbeoir, elle exige spécialement pour ce cas seul, une exécution particulière et telle que le
défaillant ne puisse l'ignorer, Dans ce cas, et d'après l'article 159, u n
simple commandement ne p eut suffire,
Mais lorsque la loi s'occupe, non plus de la déchéan ce du droit d'opposition, mais de son exercice contre l'exécution du poursuivant, elle
considère le commandement comme acte de cette exécntion même,
et c'est ce qu'elle a fait pal' l'article 162 , Ainsi, en resultat, les actes
du poursuivant, dans le cas olt ils doivent enlever un droit au dCfaillant,
ne sont exéc utoires qu'autant qu'ils ont dlî nécessairement être connus
de ce dernier, Mais au co ntraire, et à l'égard du poursuivant, les règles
générales repren nent leur empire; il Y a exécution dès qu'il existe un
acte que le poursuivant ne peut se permettre qu'cn vertu du jugement
qu'il a obtenu,

L 'a rrêt précité de la Cour de cassa tion n'a rien de contraire à celte
doctrin e; ses expressions paraissent même la confirmer, puisque dans
l'espèce de cct arrêt il s'agissait d'apprécier le co mmand ement dans le sens
de l'arûcle 159, c'es t-à-dire, pour la conservation des droits du défaillant.
Nous retrou vo ns de plus dans cet arrêt le motif pour lequel le législat eur J
par une excep tion restreinte au cas dont s'agit, n'a pas mentionné le
commandement parmi les actes indiqués par l'article 159' On a vouln
» emp~cher qu'un e partie pût ê tre victime du concert frauduleux de sa
\&gt; partie adverse avec l'huissier chargé d'insLrumenter pour elle Il, Ce mQtif
est rappelé par M, Treilhard, et justifie de plus en plus que la loi u''1I'ait
d'autre obj et que de donner au défaillant , une plus grande gar&lt;\1ILÏe poUli

�( 528 )
la consel','ation et l'exercice du droit de se défendre, Elle veut alors que
l'exécution lui soit nécessairement connue,
Les mêmes considérations n'exislenl point relalivement au poursuivant;
l'acte, quel qu'il soit. fail (!Il fOl'ce du jugemenl qni condamne par défaut,
est une "éritable exéculion prohibée dans le délai détermin é,
Une derniè,'e objeclion se présentait, elle naissail. de l'arlicle 583 du
code de procédure, Cel arlicle porle qne loule sa isie 'xcc ulion sera llI'écédée d'un cOII/1lla/ldemelli " la personne el au domi cile du débileur, Or,
djsait-ou, si l'exécution doil être précédée d'un comma nd emclIl, ce
dernier aele ne peul ê tre considéré commc l'exéc ution ell c-même.
On répond qu'aulre hosc est du mot exéwtio/l, spécialement destiné
à qualifier l'accompli semcnt d 'une obligaLion pal' la l'oie des saisies,
aulre chosc est du même mol pris dans son acccpiion la plus générale,
pour signifier l'exer icc dc lou les les espèces de droits qu'unc décision
judiciaire peut conférer. Dans le premier cas, le cOll/mandcment n'est que
1 annonce de l'exécution forcée; sous le second rapport, il fait parlie de
l'exécution même, puisqu'i l n'est que l'exercice du clroil de réclamer un e
créance, droit qui ne peul êlre exercé qu'en l'crlu du jugement qui
condamne le débileur,
Enfin, à tout él'enemen t, et pour le plus grand inté,.êt du détenu ,
on annonçait une dernière question peut-être plus int~ressante encore
que loule les aulres, si les premjères Ile suffisaient pas pour faire rendre
la liberté à l'appelant, Il s'agissait de sa"oir si le débiteur, quelque Lemps
qui se fùt écoulé depuis la significa tion du jugem ent qui le somnellait
à la contrainte par corps, n'éta it pas loujours rl!ccl'able à allaquer celte
décision, soit par Opposilion, soit par appel, malgré l'expiration des
délais ordinaires pour sc poul'I'oir. On aperçoit lout ce qu'une question
pareille poul'ait présenter d'intérêt. Déjà la Cour d'appel de Paris, par
une décision non allaquée avait décidé » qu'un jugement qui pronon ce
li la conlrainte par corps, Il'a jamais la force de la chose jure s'il a été
li rendu par défaul; l'omission de se présenter sur l'assignatiOn. et d'at» taquer le jugement par les voies de droit, imprim e à ce jugement le
,. caraclère d'un jugement ,'%lliaire , auquel la loi refuse elret, Arrêt
» du 29 pluviose an ' 0 , Sirey, tom. 2, part. 2, pag. ::; ' 4 », Cct arrêt
n'est que la sanction d'un prin cipe consacré poslérieurement par le code
civil, arLicle 2063. » Hors les cas déterminés par les articles précédens,
)) ou qui pourraient l'êlre à l'avenir par une loi formelle, il cst défendu à
t tous juges de prononcer la contrainte par corps; il tOllS llotail'es et
à

( 52 9 )
1&gt; à tous greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée "
" et à tous français de consentir pareils actes encore qu'ils eussent élé
)! passés en pays élrangers, le tout, à peine de nullilé, dépens, dommages
" et intérêls, »
La solution d~s premières questions, seules agitées del'ant la Cour, a
rendu inulile la discussion de celle der~ière partie de la cause,

• - Considérant sur la première question, que la compensation
A RRET_
de l'excédant des alimens fournis pour le passé , avec le défi ci t de cenx
Ilon consignés pour l'avenir, est d'aulant plus inadmissible dans la cause,
que l'intimée, en consignant la somme de 22 fr. 50 c" impulait ladite
somme à chacun des mois dans leq uel la consigna Lion était faile , recel'ait
du concierge de la maison d'arrêt des récépissés qui énonçaient ladite
~mputation, et que dès lors, d'a près son intention formell emenl prononcée,
le détenu avait pu absorber la lotalité des sommes déposées par elle,
sans qu'il soit possible de revenir à cet égard,
, Que s'il est vrai, comme l'ont dit les premiers juges, qu'il faille
~alcllier si la réunion des sommes déposées présente autant de fois vingt
francs qu'il s'est écoulé de périodes de trenle jours, ce ne pourrait être
~ue dans le cas seulement où les consignations aliTaient éte faites sans
aucune détermination quelconque, ou avec des explications pour en determiner la r épa rliLion e t la réserve de l'excéda nt qui existerait, tandis
que la ci rco nsl ance con traire est consta tée au procès;
Que si la loi a fixé les alimens à fournir au débiteur délenu, rien
n'empêche que le créancier cédant à un sentiment d'humanité, consigne
une somme plus forte dont l'excédant ne peut demeurer répétible ou impulable
à sa vo)ont~, lorsque celle volonlé n'a élé nullement annoncée d'avance,
Considérant sur la seconcle question, que l'obligaLion pour les cl'éancier,s
de fournir d es alimens aux débileurs délenus, anit éte élablie dans
l'ancienne législation par l'ordonnance de 1670, et 'par la déclaration
de ,680 ;
Que l'article 25 de la première loi, portait que le créa ncier sera tenu
d e fournir la nourriture. sllillant la taxe qui en sera faite par le jllge;
Que l'arLicle premier cie la déclaration de 1680, correlatif à l'article
.25 de l'oràonllan ce de ,670, prohibait tout emprisonnement pour deltes
6ans la consignation de la somme nécessaire pour la nourriillre du pri-.
sonnier pendant un mois, suivant les règlemellS qui OJlt été ou seront
faits par les juges des Lieux;
Xx~

•

•

�( SSo )
Que de ces dispositions ainsi généralement eXprimées, fournir ta /tOU1'4
rÎtllre" , .. , la somme lIécessaire pour la nourri/url' ..... , il en résulte
que l'intention de la l oi était que le débiteur détenu, reçt1t tOUjOIUS,
et d'une manière suffisante, des alimens;
Qlle les autres dispositions desdits articles de ces lois y avaient pourvu,'
ell ordonnant que les juges des lieux feraient d es taxes et des règlemens
à ce l égard;
Qu e ces taxes se faisaient de temps en temps par le juge qui avait
la police d es prisons; il Y ell avait pnur chaque endruit, etel:es variaient
suivallt les circo ll stallces et la c herté des vivres;
Qu'en effet on v" it, l'al' le procès-verbal des conrérences de l'ordonnance de , 670. SU" l'article 23. que l'usa"e du parlemellt de P aris, élait
d éJà de fa ire la taK ~ suivautle prix comallt d es \'ivres; que le créa li cier
en ferait l'avallce de se 'llaiue e u semaine, et que cet usase était présenlé
pour modèle;
0 " trou ve dans le répertoire de ju r isprud ence, v," alim/!nf, qu'un arr~t
d e règlemeut du parlement de Rou en du 4 avril 1]3, , fixait la provision
alimentaire d es prisonniers pour d elles à 3 s, 4 d, par jOli", si mi eux
Il'aime le prisonnier prendre- en éd,ange d eu x livres de pain. Qu'un
Ilouveau réglement du parlement de P aris porta la taxe puur SO'l ressort
à 7 s, par jour , à cause de Id c lt erle du pain;
Que d'autres Cours souveraines avaiellt établi unc somme IilfC pour le
mois. mais tOlljours susceptible des variations que la loi prlscrivait et
hissait à la sagesse du juge.
Consid érant que cet ensemble de l'an cienne l égislation am~ne à la
conséqu ence, qu'il fallait, pOUl' que le but de la loi fût rempli, qu~
la fix atio n de la fouruiture d es alimens fùl faile ct calculée, non d'une
manière générale et unifurme, mais d' après des détails de localité et
de circoD,statlces dOlltld première base était lIécessairelllcnt une répartition
par Jour;
Que c'était ainsi, en effe t, que l'exécution en avait li eu ; €Jue la d éclaraLion de lGSO, en obligean t de consigner la somme néel·ssai,." pour le
mois de nourri/ure , n'ava it point dérogé à celle première base du cal cul
journalier, p uis,!n' il falJait toujours que la tOlali té d es jou rs de chaqu e
mois eftt la fouruiture d'alimens nécessaires il chacun des jow's dudit muis
pris séparél"ent,
Considérant qne lo~squ 'après la suppression de III con lrainte par corps
et par con 6 ~'lu~1 de toutes les lois et rèl)h:mens relatifs, la loi du J S

{ !lS, )
terminal ' an 6 ei'l a rétabli te droit, elle a d ètermin &lt;t auS'SÎ par J'article
14, l'obliga tion de fourllir des alimens, e t elle a fixé la quolité il 20 f,
par chaque mois;
Que par celle disposition ai nsi exclusiveme nt exprimée e t sans qu'on y
trOllYe aucune fa culté de faire des ta xes parti culières, la non velle loi a
établi une quoti té nniforme ct invariabir, soit pOLlr l e montant, soit
pou ,' la répar tition ; que d ès qu'a l'époque de ce lle loi, le s mois du
ca lendrier é taient tous de trente jours, il es t évide nt que l'intelltion du
législal eur a é lé que le déten u eût il consommer en alimens, pour chaque'
jour, la trentième partie de celle somme de 2 0 fr,;
Que c'é tait ai nsi que l'ancien principe du . lcgislatcur sur celle matier/)
se tronvait ellcore rempli,
Que l e r é tablissemen t du calend ,'ier grégorien n'a pu altérer ce but
primitif, ca l' le vœu de la loi ne serait plus r especté, si la fixa tion faite
pour des mois un iformes pouvait s'éte ndre et s'appliquer à des mois
inégau x ;
Que d 'ailleurs l a seule loi de la matière est la loi du , 5 germinal an
6, pnisque au cune autre loi postérieure n'a statué sur la quotité des
a limens à fournÎ.,. aux detenus pour dettes; que ce lle loi Ile saurait être
sc indée, et que puisqu'on en applique les dispositions pour la quotitê
fixée à 20 fr" il faut également en suivre l a volollté pour la péliode des
jours à courir;
Que l'article 40 du code pénal, aujourd'hui en vigueur et promulgué
60US le calendrier grégorien, achève de lever toute difficulté, puisque
s'il porte une disposition spéciale pour le cas déterminé, il ne sert pas
moills à justifier qu'aujourd'hui même il est des circonstances où les mois
peuvent ê tre fixés à trente jours, disposition bien plus indipensable au
sujet d es alimens dont l'impérieuse nécessité se renouvelle sans cesse et
dans les mêmes proporLions;
'Que si la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 décembre ,S",
a prononcé sur la comp uta tion des mois cOllform ément au ca lendrier grégorie n , c'é tait relativement à la prescripLion d'un délit forestier, prescription
établie par la loi du 29 sep lembre ' 79 ' , époque où le ca lendrier grégorien
était suivi, comme il l'est aujourd'hui, e t dès l ors l'on devait, en effet,
calcu le!: le cours ùe ce tte pres ~ ription, d'après ce seul calendrier; mais
dès lors aussi ce lte décision ne préjuge rien dans la cause actuelle;
Que d'après les con~idéralions c~-(less u s, la dernière consigna Lion ~ar
l'intimée, avant la requête eu élargissement de rappelant , ayant été faite

Xxx

:J

�( 533 )

( !lj2 )

le 6 décembre r8 'g, le d étenu eSl demeuré sans alimens toute la journée
du 5 janvier 18 2 0, puis 'lue les lrellte jours étaicnl expirés la veille.
C.JOsidérant sur la lroisi~nle qncstiun relative à la preuve oiierte par
l'intimée, 'lue celle d c rni~re, ou son représenlalll, ay311l acceplé du
concierge de la maisoll d'arrêt un ré ~é pissé dUllnant il la d er llièJ'e
consigndtion la date du G janvier 1820, sans qu 'elle 'ait [ait au cune
réclamation sur celle date, elle en a implicitemenl reconnu la vérilé, et
s'est rendue non recevable 11 la contes leI' ensuile en reVClIallt sur SOli
propre fail;
Que le cerlificat qu'elle prése nte, en admettant même qu'il fût cIe
quelque valeur, prouvera il seulement unc remise de fUllds à un prépusé
du concierge, et non uae consignation régulIère, renlÎsc poslérirure
t outefois à la re1uê,e en éldrgi sClllenl, et donl la preuve serai l illuLÎle ,
fruslraloire et conlraire à la vérilé d 'un fait dé~orlll .. is inconlesla!Jlec
C 3 ,ISiJ~I"\ll t sur la qlUlri~mc qu es tion, que tout é la llt de rigucur en
malière de contrainte par corps, le créancier qui [ait usage de cette
mesure extréme, doit s'astreiudre religieusement à l'observatiun des
d élais et formalités;
Q le si la jurisprudence, interprétant l'article .59 du code de procédure,
a dé c id~ que le commandeme nt au d':biteur ne suHisdit point pour le
faire décheoir du droit d'opposition, celle dé..:ision ue change poiut le
caractère du commaudemellL que l'article 162 du n,êJlJc code, cousidère
comme acte d'exécution;
Que pour bien entendre ces deux dispositions qui Il'ont rien de contradicloires, il suRit d'observer qoe pour faire perdre au déC"ill . nl le
Lélléfice de l'opposition, la loi a dû exiger cou tre lui une exécu tion
plus particulière dont l'existence lili fùt nécessai"ellH!ul CO Ullue, exception
restrictive et spéciale pour le cas dudit artid c 159: taudis que s'il
s'agit de poursuivre, lc commandemeut est à l "ba",1 du pOllrsuiv311t une
véritable nlise à exécution du jugement de dél-"ul, ex.éc uti on qu'il duit
s 'interdire pendaut le délai fixé par l'article 435;
Que l'intimé~ a \' iolé ledit arlicle, en faisant comma ncI ('menl de payer,
d aus l'exploit mêllle de sii)nificalio u du jugement pU l' défaut, en venu
duqupl l'dppelallt a é,é emprisonl1é;
Que celle qucst ion subsidiaireu,cnt prése ntée ct qui doit se résoudre
encore en fa\ eur de rappclant, est un motif de plus pOlir prunoncer la
cassation (Ic sa détenlion.
CUIIsid6ranl sur la cinquième question, qu'il Il'cxistc pas cependant l,

dans la prése l le ran&lt;e, &lt;I~~ mol :f, assez puiSS3ns pour accorder
p~I.lIt les d ,nIDJ"es-i,.térêts qll',l réclame.

à l'apJ

rrel l'apprIl ati on ct ce dont l'st appel au n éa nt, émendant;
salis s'arrêter il fa PI'l U.C offerte par l'illlimée dout l'a démise cl dé bo lllte ,
orJolllle 'Tue Pi e rl'e - Paul Alcman, délenu dans fa l11~i so n d 'arrê l de
Dra i&gt;uigllau, scra de suiLe 1'(I1 ,is e n liberté par le l'ol1cierge de ladile
Il 'a i;UII, sur l' exh il ,itioll du l, rés cllt arrêt, fallte par lïlllillJ éc d'avo ir,
dalls le d é lai d l' la loi, cnllsi gné It s alim clIs lIécessaires il sa subsistan ce,
et pour avoil' été, led it Alemun, ill carcéré ell sllite d'ull e pro L ~d u re nulle
ct d e nul clJ'ct, déclare néd l1muins Il'y avuir li eu de staluer sur la deruande
ell dOlllnlabcs-illlé rêls duJit Alcman; cond amne l'illlill1ée à tous les dépens
t,IXt~S et liqu iJü, ele,; ordonne la restitution de l'amellde, et que le
prése lll arrêt sera exécuté d c l'. utorité dc la Cour,
Sec unde ChallJb,'e, le 2 mars 18 2 0. - Pds. 1\1' d'Adalan-dc-Lauris, - '
C OI/cl. 1\1, T"s tdlli ~ rc -d e- 'VIirav~il, avocat-gélléral. - 1' /, t\1.\1. Gibelin et
PJ s ~alis. - A" u'!,r "" ,VI. L cyd "t c l Va chi e,'.
Nuill. Lu CJur roya le de PJris, par arl'pt du 20 octobre 181g, (Sire~';
1820 2 tl5 ) aVJil dé ciJé con['orlll';tIIC lIl a u présent arrêt, sur la
qucstil'n de savoir si, cn maÜ:: re d'a limells il cOlls igner, les mois devaient
s e cOlllpter par périodes de trenl e juul's. Ce puillt de jurispl'Udcllce na
parait plus d c\'oi .. Lll'e diRi cullé,
LA C OUR

CO 'YE 'TIONS I\1ATRI.VIONIA LES. -

y a-I-;l cons/ilution

BIENS A VENfR, -

•

MANDAT.'

g~l1 ùale

d e dot lorsque apr(~s la cfms/ilulioll de
d Ol purliculiere, /" f.i/llre ~I'0l/,fe charge SOIl m(lri de recel'oir et
recou vrer IOIlS It's iJiell s Il &lt;'elLir qui Illi oboil'l!,Jraipl!t avec cluuse
d/' " 'N t fuire ln reslill/liol! qll'''I't'c la cl OI ! R ésoJ. né".
Sil 1L'y a qI//" simple 1/I&lt;II1llui dal! celle slipulalioll, 1" fi-lIIn1p al/ra-f-rlle
"J'p ollu'qlle Ir;gll {,' p' lIr l oul CP que le mari auruit pu /'ecevoir nt
v,' rltl dt' ce 1IIlIII&lt;/al! R ésu l. "Ri,..
L ';w lica liolt et II' p"J '(' m l'lIl fllils a(/ Créllllclt'r du mari, "quit'alnll-ils
ft la réCl'l'liol2 tle d('lIil'/'s flu" tt' d 'I ma l'i (lura il du faire pUU/' t:trc
obligti SOllS l'I/rpol/' i-qUf' léglile dl' SOIL époll.c! Rés ul. aHir.
La da me Vcrt. -

C. -

L es hoirs Colle tin,

Par conlrat de mariage du 15 janvier 1778) la dame Yc t, épousa

•

�t 534 )
Touclle, s'est constituée Ime dot particulière, Elle a, par le ~mè acte j
donné pouvoir à son mari de recevoir p our elle tons les biens qui
pourraient lui oln'euir par la sui te, à chal'ge d e n'cn taire la restitut~oll
qu'en lnême temps que la dot el l e-m~me deviendrait cxi.;iIJle,
Par au tre acte du 8 mai 1787, elle a vendu un immeuhle qni lui etait
~ch u par succession postérieurement à son mariage, Elle a indiqué à
l'acquéreur de ce t immeuble une somme de 360 liv, à paye r ~l UII créancier
de 5011 mari, Ce payement ~' ~st e[ectué,
Long-temps après, une expropriation a été poursuivie contre le sieur
Touche, mari de la dame Ve rt, et sur l'ordre ou vel'l pour la dis lriLutio li
du prix de la ven le , ladite dame Vert a demandé d'è tre colloqu ée pOUL'
la dot constituée dans son contrat de mariage, et au m~me raug pour
tout ce que sail mari avait pu recevoir postérieuremeut,
Les 110irs Colletin, dont les droits élaient primés par l'hypothèque
légale, se sont opposés à cette prétention, Ils ont soulenu que l'hypothèque n'étai t dispensée de l'inscription que rela tiveUlen t à la dot j qu'en
admellaut même q ue ce privilège s'étendit 11 tout ce que le ruari aurait
reçu d'après les conventions matrimoniales, le sieur Touche n'avai t rien reçu ;
que l'indication que sa femme aurait pu faire cn sa faveur, n'était qu' un
acte volontaire de la part de cette dernière; qu'en uu mot, il ne pouvait
~tre responsable et frappé d'bypotèque sur ses bieus que pour les deniers
qu'il aurait lui-même et réellement touch és,
Le tribunal de première instance d'Aix, a cru devoir adopter le syst~me
des hoirs Colletin, il a restreint J'hypo th èlJ1le légale au montant de la
dot particulière énoncée dans le co n trat,
Sur rappel, la dame Vert croit trouver dans ses convcn tions matrim oniales uue constitution gén';ra le de dot, Puisque, dil-elle, mon mari a,·ail
pouvoir de recevoir tous mes biens il venir sàns être tenu de les restituer
qu'avec la do~, il est érident que ces mêmes biens à ven ir parti cipai ent
aux mêmes caractères de do tali té, D 'ailleurs si ce n'était qu'un simple
manda t pour recevoir, il étai t donné par le con trat de mariage, et l'llypothèque légale est acquise pour tout ce que le mari aura pu toucller
en verlu de ce contrat, Vouloir distinguer ensui te ce qu'il aurait tou ché
en personne, et ce qui aorait été payé à un tiers pOUL' son compte et
à sa décharge, ce serait présenter une di stinction in admissible, un e subtilité sans fondement, puisque le mari, détenteur des deniers ou libéré
par eUl[, n 'eo a pas moins profité d'autant,

An. n.tcr, -

( 535 ,

Considérant qu'il n'existe, il est \rrai, ~Ilcon terme saéra': .
mente! dont r empl oi soit indispensable pOOl' prouver l'existence d'une
constitution générale de dot dans des conventions matrimoniales; que
c'est par l'ensemble de l'acte et le&amp; diverses claus es y contenu es que l'intention des parties quant à ce, doit ~tre appréciée;
Qne dans l'a cte du 15 janvier ( 778 rien uïndirrue que la future épouse,
après la constitution de dOl par ti culière a elle faite, ait voulu imprimer
un caractère de dOlalité à ce qui lui ohviendrait dans la suite, et l'exécution donnée, tant par elle que par son mui, 11 so n con trat de mariage,
n e peut laisser à cet égard le moindre doute, lorsqu'on la \'oit, dans
l'acte du 8 mai '787, a li én er cJJ e -llI~me, comm c libre daus J'ex ercice de
ses actio ns, un imm euble qui lui était obvenu par su ccession depuis
son mariage avec T uu che.
Cunsidérant néanmoins que des clauses dn contrat de mariage, il résulte
encore qu e le fu!ul' rpoux reçut de l'appelante le malld at spécial de
r ecevoir e t recouvrer les bie ô1s il vellir qui lui obI iendraient, avec clause
d e n'en faire la res titutioo q u'"vec la dot et le cas de restitution arri,·ant ;
qu e dès lors toutes les sommes reçues par le mari en vertu de ce mandat.
l'ont été en force de ses conventio ns malrimoniales, et 6e trouvent
conséquemment régies par l' articl e :11 35 du code civil , paragraphe !l •
et qu e dans le passage de J'an cielln e 11 la nouvelle législation, l'appelante
a été, d'après cel article. dispensée de [aire au cune i nscrip tio n d'hypothèque pour tout ce qui pouvait résult er de ses conve nt ions matrimoniales j il lui suffisait de l'e xist ence anléri eure de dit es co nvent ions
dans son conlrat de mariage de 1778, pour que la resJlon ~ a "ilit é de son
mari et du père d'ice lui, lui fûl ;1 jamais aC'l ui se ponr tonte,; les somm es
qu'i ls re tireraient pour ell e; la nouv ell e lui lui donnant ai ns i uu tilre sa ns
recourir il une a ulre forlll J li té;
Qn'en erret, d'après su n co ntrat de mari age, Th érès e Vert Il e pouvait
s'ppr ose l' à ce qu e SO li mari exigeâ l l'a ctTuit tement des créan ces à elle
obvenu c6 , Puisrlu'elle lui av ait transporté tous 6('S droits, quant à ce ;
qu e dès 10l's ce t ah and oll d e sa pal' t el le mandat par elle donllé à S OIl
mari ~ taut le rés ult a t des cOllvelltiolls matrimonial es, les créa li ces reçues
pal' le mari en force dudit mand at saut régi es pa r les ma'mes prin cipes
&lt;]lI e la dot, l'esprit ct Id le ttre de la loi sc réunissent pour les cn\'iroullcr
des mêmes faveurs ;
Que parmi les créan ces à" r aison desqu ell es J'appelante réclam e n..rroÙlèqll.• légale sans iuscripLÎoll, elle ne justifie que d~ celle des .iGo liv.

�( 556 )
indiquées par l'acte du 8 mai t 787 en faveur de -son mari, dans la personne
d 'un des créanciers de celui-ci; que ceUe indication par son elfet est
nue véritable réception de cette somme par le mari Touche, puisquEl '
le résultat est qu'il se trouve libéré d'aulant; et ce tte somme est ainsi,
aux termes des conventions matrimoniales, stipulée dans le con trat de
mariage dont il s'agit,
LA COR met l'appellation et ce dont est appel au néant , qnant à ce;
émendant, ordonne qu'au rang et degré du montant de sa dot, AnneThérèse Vert, épouse Tonche, sera en outre colloquée pour la somme
de 560 liv, tournois et intérêts de droit procédant des clauses de l'acte
du 8 mai ' 787, laquelle somme demeure, comme la dot, dans les mains
de l'adjudicataire par assielle, jusqu'à la dissolution du mariage, pour
être payée alors à qui de droit; .... ordonne la restitution de l'amende, etc,
Chambre civïle, le 5, août ,8'g, - Rap, M, le cons, Raybaud,
Concl. M, Raibaud, cons, aud, - Avoués MM, Benoit et Vachier,

CHAMBRE D' ACCUSATION, - CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, MENTION,
La chambre d'accusation excède-t-elle ses pouvoirs, lorsque dans un
arrêt de mise en accusation, elle mentionne un fait d'excuse ou une
circonstance atténuante, pourvu toutefois qu'elle s'abstienne de prononcer sur le mérite de cette exception! Résol. nég,

ARRÊT, - Attendu que la procèdure et les pièces indiquent suffi·
samment que Piquet a, le ' 2 septembre dernier, commi8 sur la personne
de Thomas Hugues, un homicide volontaÎl'e , après provocatioll, crime
prévu par les articles 2g5 et 504, §, "H du code pénal.
La Cour déclare qu'il y a lieu à accusation contre Piquet et le ren voie
à la Cour d'assises d'Aix, pour y être jugé selon la loi, à l'elfet de
quoi il sera dressé acte d'accusation par le procureur-général, et toutes
les pièces et procédures seront renvoyées au grcffe de la Cour, - Confirme
l'ordonnance de prise de corps rendue contre le prévenu, par le tribunal
de première instance de Marseille, dont la teneur suit, - Ordonne que
le nommé Piquet, prévenu, comme il est dit, de lJleurtre sur la !lerSOnne
de

( 557 )
éIe Thomas Hugues, ' liera pris au corps, cond uit dans la maison de juslIèe'
qui 'sera désignée par la Cour royale, etc, '
Chambre d'accusation, le ,8 décembre ,8'g, - Prés, M, Cappeau,-:
Rapp. M, Berage, Cons, aud, - Conel, M, Bret, substitut,
Au nom du ministère public, et dans J'intérêt de la loi, un pourvoi
eïl cassa tion a été déclaré con tre l'arrêt ci-d essus; il était motivé sur ce
que la chambre d'a,ccusation ~e pouvait prononcer sur les laits d'excuse
ét apprécier les circonstances atténuantes qui devaient être laissées li
l'examen de la justice lors du jugement' définitif, On pensait que dans
l'arrê t attaqué, la circonstance de provocation ne pouvait être énoncée ni
présentée comme existante, tandis que les débats pouvaient seuls la prouver
ou la faire disparaltre, à la charge ou en faveur de l'accusé,
Ces observations eussent été sans réplique, si en énonçant la circonstance dout s'agit, la chambre d'accusation eût prohoncé sur son mérite
en considéran t le crime comme excusable, et en le renvoyant en conséquence à la police correctionnelle, Mais par son renvoi à la Cour d'assises,
elle avait respecté les attributions du jury; elle pouvait lui oU'rir, dans
l'.acte d'accusation rédigé d'après son dispositif, une circonstallcce ,atténuante, comme elle pouvait le faire pour une circons tance aggravante
dont les débats devaient ensuite fixer le sort,
» Considérant, porte l'arrêt de la Cour de cassation, que si lcs chambres
CouJl
, d'accusation des Cours royales n'ont point d'attribution pour apprécier et de C'lSsa/iol,!
juger elles-mêmes les faits qui peuvent rendre un crime excusable, et
qu'ainsi elles ne peuyent renvoyer les prévenus de pareils crimes devant
les tribunaux de police correctionnelle pour l'application directe des peines
portées par l'article 326 du code pénal, contre les crimes excusables;
néanmoins aucune loi n'a défendu auxdites chambres de faire men l'ion ,
dans leurs arrêts de mise en accusation, de toutes les circonstances qui
leur ont paru résulter de l'instruction et ê tre de nature à aggraver ou
allénuer le crime, »

Que la chambre d'accusation de la Cour royale d'Aix ayant renvoyé
le nommé Piquet absent, deva nt la Cour d'assises du département des
Bouches-du-Rhône, co mme prévenu du crime de meurtre, n'a donc point
violé les règles de compétence, ell faisant mention dans son arrèt, de
la circonslance atténuante de provocation, qui, d'après les pièces de
!'instruction , lui a paru avoir précédé ledit crime; que le rcnvoi du
li

Y yy

�( 558 )
prévenn à la Cour d'assises: , au contraire, laissé intàcte la compétenci
du jury, pour prononcer sur l«:dit fait d'excuse, "
» Considérant que l'arrêt dénoncé ne renferme d'ailleurs aucun des vice;
déterminés par l'article 299 du code d'instruction criminelle comme pouvant
former uu moyen de nullité, »

LA COUR rejette le pourvoi du procureur - général et ordonne
cotion dudit arrêt,
Cour de cassation. sect. criminelle. du .3 janvier .820. M. Busschallp, Cons. - Conel. M. Frêteau, avocat-général.

...
MARCHANDISES. -

"'...

RÉCEPTION, -

..,..

Rap~

. ....

PROTESTATIONS. -

DÉLAI. FIN DE NON-RKCEVOIR. FONCIERS. - DISTINCTION.

l'ed~

POURSUITES • ....:

VICE DE FORME. -

MOYENS

'Les fins de non-recelJOir ne sont-elles couvertes par la défense au fond ..
que lorsqu'elles résultent de nullité tIexploit ou de tout autre acte
de procédure; peut-on au contraire les proposer en tout état de causlJ
lorsqu'elles naissent d'un droit foncier, comme tout autre moyen de
discussion, encore bien qu'eLles ne soient opposées qu'en appel 1 Résol.
aHir, (Interprétation de l'article 173 du code de procédure civile. )
'Les prescriptio/ls en général, et en particulier l'expiration du délai fixé
par r article 436 du code dt; commerce pour réaliser les protestation.t
faites contre un capitaine en recevant de lui des marchandises, relltrentelles dans la classe des moyens de droit qu'on est toujours à temps
de proposer 1 Résol. affir,
Lorsque dans le cas particulier de protestation. l'action n'est plus
recevable contre le capitaine, peut-elle encore être illtentée cOlltre
les assureurs 1 Résol. négat. (Article 435 du code de commerce. )

'Le sieur Salavy. -

C. -

La Comp.· d'assurance et le capitaine Maurin.

La solution des qii'éstions ci-dessus, quoique prononcée en matière
'IIOmmerciale repose sur des principes généraux qui s'appliquent à tous
les cas,
Le 15 décembre 1818, les sieurs Salavy, père et fils et compagnie,

(

S~9

)

Ont réçu du sie1lr Maurin ; capitaine, des marchandises qui leur étaient
adressées, Cette réception a été accompagnée, de leur part, de protestations
sur l'état de ces marchandises qu'ils ont pretendu avoir souffert un dom.
mage dont ils ont demandé l'évaluation. Plusieurs mois ce sont écoulés sans
que les protestations aient été réalisées en justice,
Les marchandises dont s'agit avaient été assurées; ce n'est que le 15 mai
1819, que les sieurs Salavy forment leur demande contre les assureurs.
Ces derniers appellent en cause le capitlfine Maurin.
Devant le tribunal de commerce de Marseille, aucune fin de non-recevoir
n 'est élevée: la seule question discutée et soumise aux premiers juges
·est celle de savoir si la march andise a réellement éprouvé un dommage
quelconquc, et si le capitaine ou les assureurs doivent être tenus d'indemniser les propriétaires, ils fondent uniquement leurs moyens sur l!l
Don existence du dommage allégué.
Le tribunal croit trouver la preuve de ce dommage suffisamment établie,'
il condamne le capitaine Maurin li le payer.
Devant la Cour et après les mêmes défenses au fond, ledit capitaine
Maurin parle pour la première fois de l'expiration du délai dans lequel les
propriétaires deva\ent réaliser leurs protestations; il propose en conséquence la fin de non-recevoir résultant des articles 435 et 436 du code,
de commerce.
Les sieurs Salavy intimés, répondent que pour que ce moyen pllt étre
admis, il aurait fallu le présenter avant toute défense au fond; que les
fins de non-recevoir sont couvertes par le silence des parties; que si
rappelant ne les a point élevées, c'est qu'il a consenti à ce que le mérite
de la demande elle-même fùt jugé, dès lors il ne lui est plus possible
de revenir sur son propre fait, 11 s'agit, continuent les intimés, nonseulement d'un e question nouv elle, mais encore d'une demande qui n'a
point été présentée aux premiers juges, . puisque l'appelant demande son
relax d'instance'pour expiration des délais, demande sur laquelle l'appelant
n'a pu, par son silence, privc!' les intimés du bénéfice des deux degrés
de juridiction, D'ailleurs l'article 175 du code de procédure s'oppose à ce
qu'on puisse en fait de forme revenir sur un moyen négligé.
Contre ce système spécieux, il est évident que l'article cité du code de
procédure ne s'applique spécialement qu'aux seules nullités des actes d'instruction et de poursuites, NOliS ferons remarquer sur ces nullités. que
malgré le vice. l'exploit ou l'acte nul n'en a pas moins une existence
matérielle, et le silence de la partie équivaut à uu consentement de lu.i

"!yy

2

.'

�(540 ,.
tionner toule sa valeur, Quant aux exceptions foncières 1 c'est-à-dire. qUI
naissent 1 n on pas de la rédaction d'nn exploit, mais d'un droit acquis,'
il nous semble qu'une distin ction est indispens able; il faut examiner s~
la r enon cia tion tacite peut hre admis e , c'est-a-dire, si elle peut, par
présomplion 1 rés ulter du silence de la partie, ou si celle renon ciation
ne peut naltre que d'une déclaration expresse et formelle,
Ainsi, en fait d'incompétence relativement à la personn e, je me suis
présenté devant des juges autres qu e ceux auxquels la co nt es tation deva it
~tre soumise, j'avais droit de décliner leur juridiction, mais par le fait
de ma comparution et de mes défe nses de\'ant eux , j'ai suffisamment
consenti a être jugé par eux sur les moyens que je leur proposa is,

Il n'en est pas de même du fond du droit: perso nn e n'est censé y
renoncer; on ne peut présumer de mon silence que j'aie voulu remettre en
question une contestation qui, par l'expira Lion des délais , n'existait déja
plus, Je puis donc, en fait de délais et de prescriptions acquises, les
énoncer en tout état de cause et en tirer tout J'avan tage qu'ell es m'ass urent,
Dans l'espèce particulière il ne s'agit pas de demande nouvelle; j'ai ré cl am~
devant les premiers juges' mon relax d'instance, que je demande encoJ'(~
d evant les magistrals supérieurs, par tous les moyens de droit qui le
l égitiment, 11 arrive tous les jours que la même demande est soutenue
en appel par des moyens dilférens et quelquefois diamétralement opposés
à ceux employés en première instance, D'ailleurs l'article 464 du code
de procédure tranclle toute difficulté ; en décidant qu'on ne pourra en
appel former aucune demande nouvelle, il distingue le cas où ce lte deman de
est la défense à l'action prin cipale, défense qu'il est toujours temps de
présenter.
'ARR E~ T, - ConS1'd érant que l'article ' 73 du code de procédure civile i
dont Salavy père et fils excipent pour soutenir que le capitaine et les
assureurs lI'aya nt pas fait valoir devant les premiers juges la fin de nonrecevoir tirée de l'articl e 4.35 du code de commerce, dont ils cllerchent à
se prévaloir aujourd'hui, ne sont plus recevables li la présen ter en ca use
d'appel, n'est applicable qu'a ux vices de forme, d' exploits e t d'au tres ac tes
de procédure, mais ne sa urai t l'être lorsqu'il s'agit d'un droit foncier, ou
de l'extinction de ce droit par le défaut d'usage dans le temps détcrrpillé
par la loi ;

( 541 J

,

cause d'appel lés moyens négligés et omis en première illslance ; reprend,
tou te sa force.
Considérant sur cette fin de non-rp.cevoir que l'article 435 du code de
commelce déclare non recevables toutes acûons con tre le capitaine et
cOlltre les assureurs, pour dommages arrives à, la marcha ndise. si ello
a été reçue sans protestation;
,
Que l'article 436, porte que ces protes tations sont nulles, si 'elles n'ont
été siguifiées dans les vingt-quatre heures et sui vies d'une demande en
justice dans le mois de leur date;
Que Salavy père et fils et compagnie, proprièta ires de la march andise
dont il s'agit, ont pmtesté, le 15 déce mbre 1818, du dommage qu 'elle
constaté et éva lu é ; qu'ils ont
a va it éprouvé, ell d emandant qu'il
immédiatement reçu ladite marchandis e, sans réaliser dans le mois leurs
protesta tions en jus ti ce; - qu'ils n'o nt formé leur demand e contre la
compagnie comm ercia le d'assurance, que le 15 mai 1819, c'es t-à-dire 1
cinq mois après leurs protestations; - qu'ils ont laissé écouler aussi
plusieurs mois , sans dirige r aucune demandé con tre le capitaine Maurin;
- qu e dès lors leur demand e tardivement formée, est également non
recevable contre le capitaine et contre les assureurs,

ml

LA COUR met l'appellation de la partie de Pellicot et ee dont est
appel au néa nt , éme nd allt , décla re les parties de Long non r ecevables
en leur ac tion , con tre ladite partie de Pellicot; ordollne la restitution de
r amend e, etc" etc.
Chambre civile, le 4 jalll'ier 1820, - Prés, M, le Premier Prés, de
rabry. - Concl, M, Merendol, Cons,- aud , - PI, MM, Semerie. CarIe
et Cresp, - Avoués MM, Pellicot, Cappeau et Long, ,

COMPÉTENCE, -

DERNIER RESSORT, -

DEMANDE, _

CO NCLUSIONS,

Est-ce par les fins contenues dans l'exploit introductif d'instance, olt
par les conclusiolls réduites de f'allt le triuunal, que doit se régler
la compétence ell dernier ressort de ce n;ême tribunal 1
Les llOirs Émeric, -

C, -

Le sieur Guichard,

Que tians ces derniers cas, la règle générale qui permet de déduire en
Les hoirs Emeric ont for.mé contre le sieur Guichard. une dem&lt;lnd.è

�( 542 l
en remboursement d'un capital à constitution de rente. Originairement',
leur .dem,a nde présentée dal15 l'exploit introductif d'instance, s'élevait
au-dessus de la somme de 1000 fr,; mais en paraissant devant le tribunal
de Castellane, les demandeurs avaient réduit leurs conclusions à une
80mme qui n'e:teédait pas la compétence du tribunal en dernier l'essort.
Le sieur Guichard a été condamné suivant les conclusions adju'gée:o.
aux boirs Émeric,
En appel, plusieurs questions se présentaient relativement à la valeur
d'une consignation faite dans le temps du papier-monnaie et relativement
encore à l'effet d'un jugement de défaut qui à cette même époque avait
antorisé la consignation.
Ces questions qni n'ont point été décidées par la Cour, sont inutiles
à rapporter, une fin de nou-revoir a terminé toute discussion.
.
L 'appelant soutenait que la demande origInaire fixait seille la compétence du tribnnal. Mais ce point de jurisprudence était depuis long-temps
fixé. Il suffit d'indiquer les arrêts rendus par la Cour de cassation, rapportés
par Sirey, tom, 6 part. :1 pag. 128; tom. Il - 1 - 55; tom. 12 - 1 11; tom, ,6 1 - 27, Il n'y a d'excep tion que dans le cas oh la
demande aurait été réduite à l'insçu et en absence dll défendeur, comme
dans un ju!)emeut de défaut. Sirey, tom. 15 - 1 - 41.
ARRÊT. - Considérant que la compétence des tribunaux ponr Je
dernier ressort, se détermine par les fins prises devant eux et non par
celles insérées dans l'exploit introductif d'instance qui peut toujours être
modifié;
Que ces modifications faites m~me sur le barreau, sont également le
&amp;eul titre qui établisse l'attribution du tribunal.
Considérant en fait que dans cette cause, si la première demande
excédait les attributions en dernier ressort du tribunal de Castellane ,
cette demande f~t réduite en présentant l'affaire à jugement et que les
seules conclusions rappelées dans le jugement dont est appel et les
adjudications accordées, ne portent en principal et intérêts que sur une
somme de six cents dix-nenf francs qui n'excèdè pas la compétence en
dernier ressort du tribunal d'arrondissement.
Considérant qu'en accueillant la lin de non-recevoir, il est inutile de
60CCOp~ du fond du procès et qu'il y a lieu de condamner la partie
'lui sllécombe aux dépens.

'( 545 )
LA COUR faisant droit à la fill de non - recevoir proposée par lei,
intimés, déclare l'appel non recevable........ etc., etc.
Seconde Chambre, le 27 novembre 181g. - Prés. M. d'Arlatan-de~
Lauris. Con el. M. Merendol, Cons.-Aud. - Pl. MM. Gibelin ~
Pellicot. - Alloué. MM. Leydet et Pellicot.
.. eee

DÉLIT FOI\ESTlER, -

'v·u ' .......

ce

~

PROCÈS-VERBAL. -

TÉMOrl'f.

En matière de délit forestier le procès-verbal fait-il foi sans être soutenu
aun autre témoigrwge, qualld la réparation qui en est demandée el
les amendes jointes peuvPnt excéder 100 fr. J Résol. nég.
La réductioll de- cette réparation en appel par le demandeur, ou l~
défaut d'appel de la part du ministère public. empêchant qu'il ne
soit requis â amende et laissant ainsi le défendeur exposé à une
condamnation inférieure à (00 fr., rendent-ils inutile la déposition
d'un témoin! Résol. nég.
LA conviction du juge est -elle forcée dans aucun cas par la seule,
représentation du procès-verbal du garde -foresl~r 1 Resol nég.
Le comte de Castellane. -

C. -

Saille.

L'arrèt ci-après qui il été sqivi 11. la même audience, de trois autrel
errêts semblables, li. peu de chose prés, parah un véritable traité sur la
.matière qui fixe désormais la jurisprudence de la Cour royale d'Aix.
Saille fils, berger du domaine dit le chheau de CadaracM, terroir
de S.t-Paul et son père comme civilemen t responsable, avaient été
renvoyés snI' la plainte formée par le comte de Castellane, pour prétendus
délits forestier et rtlral, par jugement du tribunal correctionnel d'Aix.
du 5 octobre 181g, sur le fondement que le procès-verbal du gardeforestier, pouvant entralner des cond!lmnaLÏons excédant 100 fr., n'élait
.outenu d'aucun autre témoignage,
M. de Castellane a é.té débouté de son appel en ce. termes:
ARRÊT. -)} Attendu que les arLicles 15 et 14 du litre 9 de la loi du 5
septembre 1791, établissent des dispositions claires et positives, d' après
lesquelles lorsqu'un délit est de nature à emporter des condamnations qui
, excèdent la somme de 100 fr" le procès-verbal dressé sur ce délit par le

�~;rde: forestie~,

( 5M )

doit ~(re soutenu aUIl autre témoignage 'pour farre
preuve suffisante;
, » Que cette législation n'est point changée par l'article 154 du code
'd 'instruction criminelle, puisque cet article indique ' d'abord ql1e les
témoins viennent à l'appui dès procès-verbaux qui constatent les contraventions, d'où l'on doit penser que les procès-verbaux seuls ne suffisent
pas lorsque la loi veut qu'ils soient soutenus par un autre témoignage ,
et que 'Si cet article spécifie ensui te' que les procès-verbaux peuvent être
débatus dans certains cas par des preuves contraires, si le tribunal juge
Ji propos de les admettre, il ne s'ensuit pas de ces dispositions facultatives,
qu'un procès-verbal, sans èlre soutenu par un témoignage, fasse preuve
suffisante pour les condamnations excédant 100 fr,; car ce serait raisonner
seulement par induction, quand au contraire le texte de la loi relatée
ci-dessus, est sans équivoque,
» Attendu que la loi étant précise, quelques faits isolés de jurisprudence, dont an seul arr~t de rejet de la Cour de cassation du 2
février 1816 et un arrêt de défaut de la Cour de céans, du 31 janvier
de la m~me année, ne peuvent lier le magistrat, lorsque surtout d'autres
arrèts d'annullation de la Cour de cassation et des ,a rrêts con tradictoires
de la Cour de céans ont maintenu dans toute son intégrité le principe
établi par les articles 1:1 et 14 du titre 9 de la loi du 15 septembre 1791,
» Attendu que l'application de cette loi à la cause, ne peut ètre
' écartée par la réduction dans les conclusions prises par-devant la Conr,
de la somme dont rappelant poursuit la condamnation, non plus que
par la circonstance que le ministère public n'ayant pas appelé du jugement '
!le peut plus requérir aucun amende, ce qui réduit l'objet en litige à moins
de 100 fr, La Cour doit apprécier le jugement dont est appel en l'état
de la demande, lorsque led it jugement fut rcudu, ct dans l'espèce, celle
demande et les amendes qui pouvaient être encourues excédaient 100 fr.,
peu importe que par l'événement il n'y ait plus lieu à amende, il suHira}t
que te ministère public pCtt la l'equerir et il l'avait requise en eJFet en
première instance, pour que les poursuites fussent daus le cas d'amener
une plus forte condamnation que celle de 100 Fr.
\) Attendu que lors même que dans le cas actuel, le procès-verbal don t
il s'agit ferait foi jUSqll'à la preuve oontraire, la loi n'ayant pas déterminé
les élémens de la conviction du juge, cette conviction résulterait tout
à la fois dans la cause de la défense des iutimés et de la discussion
respecti l'~

( 545 )
respective à laquelle ell e a donné lieu par-devant la COlll', et surtout du
rapprocÎlement des quatre procès-verbaux qui font la matière des appels
qui lui sont soumis avec ceux qui sont déjil repoussés par le tribunal
correctionnel, par des jugemens qui ont acquis la force de la chose jugce,
rapprochement qui joint 11 la contexture de tous ces divers pl'oces-verbaux,
donne la mesure du peu de confiance qu 'ils doivent inspirer à la justice
et présente J'idée que leur rédacteur a cédé à une autre impulsion qu'à
celle de la véri té.
l&gt; Atte ndu qu'en matière repressive il ne peut y avoir lieu à l'application
d 'une peine, qu'autant - que le délit est prouvé et que la conviction du
magistrat est complète.
LA COUR confirme le jugement dont est appel avec dépens, pour lesquels
l'appelant sera contraint même par corps.
Chambre des appels de police correctionnelle, le 3 février 1820, Prés, M, d'Arlatan-de-Lauris, - Conet, M, Bret, substitut. - PI, MM.
Castellan et Carle. - Avoués MM, Bizot et Eymon.

Obser,'ation. Nous ferons remarquer que le présent arrêt n'a rien
de con tradictoire avec celui que nous avons rapporté ci-dessus eu date du
4 aoCtt 18'9, page 41 2 . Dans l'espèce de ce dernier' arrêt, il s'agissait
d 'un procès-verbal, déjà soutenu par un témoignage, lorsqu'on cherchait
à le repousser par une preuve contraire, En rappelant la discussion à'
laquelle il avait donné lieu, nous avions indiqué une question intéressante;
relativement à la force qu'un procès--verbal sans témoignage pourrait avoir,
lorsqu'il s'agissait de condamnation au-dessus de 100 fI', Par le présent
arrêt, la Cour vient de résoudre cette question, en laissant le magistrat
matlre absolu de sa conviction sur un procès-verbal que la loi ne considère
pas comme preuve suffisante et qu'il est donc permis d'apprécier suivant
sa valeur.

•

Zz z;

1\

�( 547 )

( 546 ~
CONTR.AINTE PAR CORPS. ORDONNANCE. -

DO~UCILE.

1UGE DE PAIX. ~

NULLITÉ.

POlir capturer lin contraignable par corps dans son domicile, faut-il
nécessairement et à peine de nullité, qu' il conste par écrit de l'ordonnance du juge de paix, prescrite par l'article 78 1 du code de procédure 1
Résol. aRir.
Le transport du juge de paix suffirait-il pour prouver l'existence de
cette ordolLnance / R ésol. nég.
La ILullit é cZ' un emprisonnement peut-elle être couperte par un acquiescemellt quel cOlique / Résol. nég.
Le sieur Pillot. -

C. -

Le sieur Morel.

Le sieur Pillot s'est rendu avec le juge de paix dans le domicile du
sieur Morel, pour exercer contre ce dernier uue contrainte par corps.
Le procès -verbal de capture constate le transport et la présence du
juge de paix.
L e sieur Morel a fait des offres au poursui vant; elles n'ont point
été acceptées. Il se pourvoit en nullité de l' empriso nnement pour défaut
de l'ordonnan ce exigée par l'artkle 781 du code de procédure. Le trihunal
de première iDstance de Marseille a prononcé la nullité.
Le sieur Pillot appelle; il soutient que la représentation ou la mention
de l'ordonnance n'es t nullement nécessaire ; que si la loi l'ava it exigée,
elle l'aurait dit textuellement. Le législateur a dit , « à moins qu'il eal
été ainsi ordollné par le juge de paix ». Il suRit donc qu e le juge de
paix l'ordoDne, pour que le débiteur puisse être arrêté dans son domicile;
il n'es t don c pas besoin qu'une ordonnan ce soit rendue ni constatée. Or,
il est de fait qu'a ucun acte de la procédure ne mentionne l'ordre donné
par le juge de paix à ce t égard; mais si le poursuivant s'est prése nté
chez lui pour lui demander l' autorisa tion nécessaire, s i ce mag istrat s'es t
tp~nsporté pour assister à la capture, il eH évid ent qu'il l'a per mi se,
qu'il 1'&lt;1 ordonnée, et sa présence suRit pour le prouve r. Quoi qll'il ell
soit, la loi se borne ,. exiger 'JUe l'ordre so it donné et si les ci rcoos tances
1I0nt telles qu'on ne puisse douter de l'ex istence de cet ordre, on ne
peut aller au dei .. de ce qu'a vou lu le législn teur et ex iger ni un e mention
qui n'cst point prescrite , ni des preuves ~utl'es 'lne cc llrs 'lui rés ultent de
la nature mème des ch oses.

...

Ce système était spécieox, mais la liberté civile est la propriété la plus
précieuse sur la garantie d e laquelle Ja loi porte toute sa sollicitude,
La contrainte par corps est une exce ption rigoureuse, et les magistrats
ne se d écident à la maintenir que lorsqu'il es t légalem ent co nsta té que
toutes les formalit és voulues ont été scrupuleusement remplies.
. Il est à remarquer que le juge de paix exerce des attributions nombreuses
et va 1'Î ées , qu'il compose à lui seul tout un tribunal et le transporte
avec lui où le cas l' ex i!)e; auss i pour qu'il soit possible de dis tingu er
l'individu ct le ma gistrat, il faut qu'il se fasse précéder des actes qui
le co ns titu ent en fonctions publiques. Ainsi pOlir les préliminaires de
co nciliation, il fa ut qu'il co nstitu e son tribun al en bureau particulier;
sans ce la, les tentatives qu'il aurait pu faire comme juge, pour co ncilier
les parties, n'auraient aucun effe t et ne pourraient autoriser lesdi tes parties
à co mm ence r une co ntes ta tion judiciaire.
L 'ac te qui doit autoris er la violation du domicile par l'exercice de la
contrainte par corps, es t de mê me nature et d'a utant plus indispensab le ,
qu'il es t plus important dans ses co ns équences. il n'es t pas permi s de
subtiliser sur les ex press ions de la loi. S'il faut que le juge de paix
ord onn e l'a rrestation, ce ne peut ê tre que par une ordonn ance qui donne
à sa prése nce le caractère de publicité , et qui légitime une excep tion
rigoureuse, prohibée dans tout autre cas.
L 'appelant avait sou tenu que les offres faites par Je débiteur, apr~s
sa cap ture, prou va ient 'lu'il avait renon cé à la nullité de l'emprison nement;
qu'il était non r ecevab le à la faire va loi r ens uite. Mais il es t de principe
reco nnu depuis long- temps, qu'en matière de contrainte par corps, aucune
fi n d e non-recevoir ne peut è tre opposée à celui qui réclame sa liberté.
ARR Ê T. - A ttendu sur la première question qu'il es t de principe en
' droit qu e les om'es ne devienn ent obligatoires, qu'autant qu'ell es sont
acce ptées; qu'il suit de H. qu'e tles ne peuvent lier jnsqu'alors ; attendu
qu'e n fait d'emprisonn ement , co mm e dans toutes les ca uses d'o rdre public,
les demandes en nullité ne peuvent être écartées par des fins de nonrecevoir de l'es pèce de elle-ci, laq uelle n'a pas d'ailleurs été proposée
en pre mière illsla n e.
Sur la seco nd e qll ~s Li o n , attendu que l'article 78 1 du code de procédure
civile l'orle que pour arrê ter \lI, e personne dans son domicile, le luge
d e paix doit l'avo ir ordonné, et que son transporl à la maison avec:
l'offi cier ministériel, est indépendant de la premi~re obligation.
'L z Z 2

�( 548 )

non

'Altendu en fait: que le procès-verbal de capture de Morel,
plus qu'aucune autrc pièce, ne rc!ate l'ordonn ance du juge de paix; que
dès lors on doit croire qu'elle n'a pas été rendue et par une suite néo.
cessa~re, que les formalités à l'abri desquelles la loi a voulu protéger le
domicile des citoyens, n'ont pas été l'emplies,
Allendu que tout est de rigueur en pareille matière, et que ce n'est
pas par des interprétations plus ou moins ingénieuses, qu'on peut décider
qu'une obligation imposée par la loi n'a pas été négligée,
LA COUR met l'appellalion au néant, ordonne que ce dont est appel
ti .. "dra et sortira son plein et entier elfe t, ...
Chambre civile, le 17 novembre 1819, - Prés. M. le baron de Fabry,
Premier Président. - PI, .MM. Moutte et Tassy. - .I1~oués MM, Roux
et Tassy,
1 JURES, -

PLAINTE, -

QUALIFICATIOK,

Ne doit-on pas admettre une exception à L'article 6 de la loi du 26
mai 1819, et L'injure est-eUe suffisamment articulée par ull e i"clicatlon
~ague et générale, lorqu'il parait qu'elle ne pourrait êlre mieux précislJe
sans porter atteinte à la décenbe et aux mœurs! Résol. aHir.

,•

La dame Reynaud, -

C, -

Les époux Benoit,

ARRÊT. AUendu que dans la plainte porlée par Marie Reynaud,
contre Franç.lis Benoit et Françoise Feli, par l'exploit de cilalion du 7
juillet 1819, en employant d'abord ces expressions: qu'elle a I!LIJ outragée
par des injures calomnieuses où L'on prl!cisa Les faits, la nalure du délit
dont elle se plaint est articulée, et spécifiée.
Qu'en ajoutant ensuite ces autres expressions: par des injures "que
l 'ail dit à peine à La dernière prostituée. La qualification de ce délit et
du fait est établie: - que conséquemment le vœu et les dispositions
de l'article 183 du code d'instruction criminelle et de l'article 6 de la loi
du 26 mai 1819, ont été remplies;
Que d'ailleurs ;1 répugnerait aux' bonnes mœurs que dans les causes
de cette espèce, la plaignanle fût soumise à rapporter lex tuellement tous
les délails et toules les phrases formant matière à une diffama tion qui
porle touj ours attein le 11 la pudeur;

049 ,
Que dans la càuse actuelle, signaler des injures 111e fon dit à peine à
la dernière prostituée, c'est caractériser ces injures d'une manière positive
et allier en même temps la décence avec les détails suRisans pour établir
la co mpétence du tribunal, et fournir aussi 11 la partic querellée les notions
nécessaires pour repousser une fausse plainte,
Attendu que si d'après ces mol ifs , il Y a lieu de maintenir dès à
présent la partie du jugement du tribunal correctionn el de Marseill e du,
9 août dernier, qui déboute François Bcnoit et Françoise Feli de leur
opposiLion, et demande en nullilé de l'exploit de citaLion de Marie
Reynaud, la Cour doit pourtant donner auxdits Benoit et Feli, le Lemps
de préparer leurs défenses sur la condamnation foncière porlée auss i par
le même jugement, et sur laquelle ils ont pu croire n'avoir pas. en l'élat ~
à défendre,
Par ces motifs,
LA COUR, sa ns s·a .... êter à J'appel émis par Benoit et Feli son éponse,,::
ordonne que le jugeme nl dont est appcl, au chef qui, sans s'arrêler aux
fins en nullité incidemment coarclées par les époux Br uoit, déclare qu'il
sera l)assé oulre aux d~L~ts, tiendra et sortira son plein et entier effet, renvoie à l'audi ence du 24 lI ovembre, pour staluer au fond".,
Cl1:lIubre cO 'Tcc tionn ell e, le .8 no vembre 18'9. Prés. M. d'Arlatan-deLanris. - Rapp. M. d'Anselme. - Cond. M. T estaniere-de-Miravail,avoc, géll, - Pt. l\1~'1, Mollet et Aillaud, - .I1~oltés M." Pellico t,
La décision qui précède est d'autant plus remarquable, qu'clle donne
une juste modification à J'interpréta lio'T trop rigoureuse que les termes
de la loi du 26 mai 1819, semblaient devoir faire admettre.
L 'articlc 6 de celle loi , porte: » la pa.·tie publique, dans son réqui» sitoire, si ell e poursuit d'offi ce , Ou le plaignant dans sa plainte, seront
" tenus d'arliculer et de qualifier les provocations, attaques, offenses,
» oulrages, fails diffamaloires ou injures , à raison desquels la poursuite
» est intenlée, et ce 11 pei ne de nullilé, ~
Sur ce lle disposition dc la loi, les épo ux Benoit poursuivis pour injures
ava ient pcns'é que la citation donn ée con lre eux élait nulle , parce que les
injures qu'on leur rcprochait n'éta ient pas tex tuellement articulées, qu'il
n'y avait aucune excep tion ad mi ssib le pour se dispenser de remplir 11 la
letlre le vœu de la loi, Ils ont formé un pourvoi en cassation contre
l'arr6t 'lui mainlenait la validilé de la plainte,

�( 550 )
Ce pourvoi a été rejeté par la décision dont nous allons rapporter le
texte. Mais pour faire apercevoit· combien l'application de la loi est eocore
rigoureuse dans tOU5 les cas aulres que celui dont il s'agjt ici, nous,
l'appellerons le dernier considérant d'un arrèt dernièrement rendu par la
Cour royale de Paris, entre M. le duc de Cazes et le directeur du. '
journal Le Drapeau blanc; » qu'encore bien, dit celte Cour, que le
)} passage dont se plaint le duc de Cazes, renferme des expressions int jurieuses, le duc de Cazes n'ayant pas articulé dans la plain le des
)} faits d'injure d'une manière précise, la qualification prescrite à peine
)} de nullité par l'article 6 de la loi du ~6 mai 181g, manque dans
" la plainte. ~ Sur ce, le rédacLeur du journal poursuivi a élé mis hors
de Cour et de procès.
Celle articulation précise df'S faits imputés n'es t pas une disposition
nouvelle dans la loi, sous l'an cienne légis lation comme aujourd'hui,
toutes les fois qu'il a é té question, dans tous les cas possibles, de prouver
quelques faits, il a été indispensable de donner connaissance de ces
faits d'une m ani~re spéciale et non é'luiv0'lue, à celui qui avait à se
défendre contre celte preuve, il est même prohibé de prouver d'autres faits
que ceux articulés, et celte préca ution a pour but de prévenir toute surprise
qui pourrait êlre faile contre la défe use.
Toutefois dans l'espèce présente, la Cour de cassation a maintenu une
iuste exception.
ARRÊ:T. - Attendu SUl' Je moye n présenté par les demandeurs et
d~ cassa/ion. fondé sur les articles 183 du code d'instruction criminelle et 6 de la loi
&lt;in 26 mai IRIg :
o Que l'article 185 du code d'instmction criminelle, n'es t pas prescrit
J.
à peine de nullité; que d'ailleurs la citation donnée à la requête de
Marie Reynaud, énonçait les faits de sa plainte.
2.° Relativement à l'article 6 de la loi du 26 mal 181g, qu'il a été
recounu et déclaré pal' l'arrêt de la Cour royale d'A ix, qui est l'objet
dll pourvoi, que les faits d'injure et de calomnie Sul' leslJ.u els portait la
plaiute de Marie Reynaud étaient de telle nature, qu'ils n'auraieut pu
êlre articulés d'une manière plus précise qu'ils ne l'avaieut été dans la
citation donnée à la requête de ladite Reynaud, sans que les mœurs
y eussent été oJTcllsécs;
Que celle Cour a même ordonné, pour prévenir que la pudeur ne fl1t
.blessée par le détail public des susdits faits d'injures, que le rapport
Con

( 551 1
tlt les débats auraient lieu

à huit clos, conformément li l'autorisation qur-

en est accordée aux tribunaux par l'article 64 de la cha rte;
Que dans ces circonstances, en décla rant la citation suffisammenllibellée
et les faits de la plainte suffisamment articulés, et en rejettant, d'après
ces motifs, la demande en nullité de cette citation formée par les prévenus,
ladite Cour n'a pas violé l'article 6 de la loi du 26 mai 181g.
LA COUR rej ette .....
Cour de cassation, section criminelle. M. Hua, avocat-général.

Rapp, ,M. Aumont. -

POURVOI EN CASSATION.
EffET SUSPENSIF. PRÉPARATOIRE ET D·INSTRUCTI ON.

ConeZ.

ARRÊT

Le pourvoi en cassation qui suspend l'exécution d'une condamnation
définitive, cOlZserI'e-t-il le même effet, lorsqu'il ne s'agit que d·,e.récuter
une décision prépara toire ou d'instruction qui prononce SUl' un incident
relatif a une question de forme! Résol. négat,
Les époux Benoit. -

C. -

La dame Reynaud.

Dans l'affaire dont nous venons de rendre compte ci-desslls et aYant que
la Cour -tie cassation eth prononce sur le pourvoi en cassation des époux
Benoit, la poursuivante s'est préselltée au jour indiqué par l'arrê t de renvoi
du 18 novembre d em ier, à J'effet qu 'il fùt procédé au jugement du fond
de la contestation. Les époux Benoit ont élevé un nouvel in cid ent ; ils
ont soutenu que le pourvoi en cassation qu'i1s avaient formé co ntre le
premier arrêt de la Cour, devait suspendre toule décision uhél·ieure.
A l'appui de cette prétention, on invoquait l'autorité de M. Merlin,répertoire de jurisprudence, 1'.0 cassa tion. Comment, disa it·on, la Cour
pourrait-elle en l'é tat prononcer sur la con testatio n, c'est-à-dire, sur le
mérite . de la plainte qui en est l'obj et, lorscrue la nullité de celle même
plainte s'agite encore deva nt la Cour de cassa tion! Si par l'éyénement
du pourvoi, celle Cour admet ce lle nullité, la plainte et tout ce qui s'en
est suivi s'écroule aussitôt. Il est donc impossible de prononcer en l'état;
puisque le sort de la dccision qu 'on sollicite, doit entièrement dépendre
d u pourvoi et de l'al'l'~t qui va le suivre
ARRÊT. Attendu que l'effet suspens if d'un pourvoi de cassation
ne peut se réaliser que lorsque le pourvoi a lieu après un j\lgement défin itif, ct lorsqu'une condamnation _, été pronon cée.

�( 55:1 )
Que tel est le vœu de l'article 416 du cod e d'instruction crimin elle :
qui, dans ses dispositions, ajoute même que l'exécution volontaire des
jugemens ou arrêts simplement préparatoires, ne peut en aucun cas ê tre
opposee comme fin de non-recevoir,
Que ces principe se retrouvent dans la discussio n qui existe SUl' ce lle
matière dans le répertoire de jurisprud ence, v.o ca sation, §. 5 e t 6 ,
puisque en y établissant la maxime véritable et réelle, qu'en matière
criminelle, correctionnelle et de police, le recours en cassation emporte
de plein droit sursis à l'exécution du jugement, on voit pourtant par
les 'discussio ns rapportées, qu'il s'agissait toujours de peines alll ictives on
d 'adjudications de d om m a ges-intér~ts dont, en effet, le pourvoi en cassation
aurait dû suspendre l'exécution,
Attendu que dans la cause actuelle, il n'a pas encore été prononcé par
la Cour de jugement définitif;
Que l;arrêt rendu le 18 du courant, n'a statue que sur un point de
forme et l'interpretation d'une formalité; - que la Cour a même renvoyé
à l'audience de ce jour à s'occuper du fond de la procédure;
Qu'en ce t état un acquittement, au lieu d'un e co ndamnation, peut l!tre
prononcé, ce qui rendrait tout pourvoi en cassation inutile de la part
des préyenus, et qu'au cas d'une condamnation, les prévenus en exerçant
-la voie du recours e n cassation arrêteraient toute exécution; - qu'ainsi
en donnant suite à l'arrêt précilé du 18 courant, la Cour ne portera
aucune atteinte aux droits des prévenus; - que ce serait au contraire
fournir à des abus, que de laisser aux prévenus la facullé de paralyser
la marche de la justice, en élevant un incident de procédure , en
émettant aussitôt un pourvoi en cassa tion ; - que de même aussi , les
conditions exigées par l'article LJ2 1 du code d'instruction criminelle pour
les pourvois en cassation, seraient éludées et ne pourraient se combiner
avec un tel système.
LA COUR sans s'arrê ter à la demande en sursis faite par le ministère
public, ordonne qu'il sera de suite procédé par défaut contre les époux
Benoit, à l'instruction et au jugement du fond ....
Chambre correctionnelle , le :14 novembre 1819' - Prés. M. d'Arlatande-Lauris. - Conel. M, T es taniere-de-MiravaiL - Avoué M, ~ Pellicot.

FIN,

r

TABLE ALPH'ABÉ TIQUE
DES MATIÈRES CONTENUES
DANS LE VOLUME DES ANNÉES 1818 et 181 9,

'"

~~"""'''''''V\I\o'\IW

ABANDO N FORCÉ. - Voyez navire.
ABSENCE, - V oyez appel.
ACClPTATlO . - Voyez délégation. Lctl,'cs de

han ge. -

résen 'c.

entre -"es mains pour l'dcqu it des arrérdgcs

ACOMPTtS. - V oyez oblisation.
ACQUII:.Sr.I:.MLNT. -V oy.,. réserves.
ACT I:. D'AVOUÉ A AVOUÉ. - Voyez
5ign ifi cation.

dûs par le débite u,' / Résot. off. p.ge 222 .
Va)ez saisie,
ADJUDICATION. - L'appel du juge ment
qui sta tu e sur les po ursuites en foll e enchère ,

ACT E D ' AD MINISTl\ATIO N, - Voyez

peut-il, comme les pUUlsuites immobilières,
~ tre

11 ériLi er.

ACTE CONS ER VATOIR E. -

ACT E D E NAISSANCE. - V. pate"nité,
ADJUDlCATAJItE. -L'adjud icutaire d'un
immeuble doi t-i1l'iDtér~t des so mmes res tée~

notifi é au domi cile élu t Réso l . aff.

D - "ant un

Faut-il distin gue r pOlir la "égularilé de

tribu ual cons ulaire, une s impl e req uèlc aux
fi ns de protestel' de tous clro iLs, peut ell e être
J'cgal'lJée co mm e un .. cLe ili ll'odu cli f cl'in stance
ou com me défense , de sorte qu'e ll e puisse
emporter consentement t,!cite d'èll'e jugé mal,gré les excep tio ns personn ell es des parties

cette s ignification, lors.{u'il s'agit de nullüé'
de formes ou de nullités au fo nd t Résol.

sur l'incompétence dudit tribunal! Résol.
nég. Page
399.
AC rrE D'EX ÉCUTION. - La somm ati on
&lt;le p ayer, joi nte à ln s is n ilication P" CSCl ite
p al' l'article 8 77 du codc ch'iJ, est-clic un

a cte d'exécution, doit clic élreannulléccornme
tc ll e , pOUl' avoir été fai te a v.lnt l'exp irati on
d e la hu itaine accordée à l'hériti er 1 Résol.
Nég, PaSe
29'\.

e D ÉFAUT)

Ilég .

L'adjudi ca laire qui n' a pas l'empli daus les
délais voulus, les co nditions e:\igi blc , a-t-il
qu ali té à contester la foll e-c ncfière , so us
prétexte que le débiteur exprop,'ié a payé

au de-là de ce qui était dl'l ; se,·"it-i1 plus
rece vable en asiss.lDt au nom du déb iteur
même et co mme cessionmlÎrc dc ses droi ts
Réso l, nég. p'lgc
256.
( DATe) L'e .... eu r sur le quantième du
mois indiqu é pOlll' l' .,djudicalion dël'nitil'c ,
enl1'aine-t-eJl e la nulli té de clle ;.,djud ica-

tion, si d'ai lleurs 10 dés ignotion du jour de

La déclaration par Inqu èll e un séq uestre sign ifi e à la partie défail lante t
qu'e n vert u du juge ment de dêfJut , il se
cOllsidèl'c co mm e déchargé d e la séq uestrat io n, doit- elle être ad,nise comme ac te
d'c.xécut ion e t su ffit- elle p Olll' rendre n(l n-

la scmu.ine o e laisse auc une incertitude sur la
vérit,lbJe époq ue fixcc! Réso l. olg, pagé 44 1.
P r.. j. CAIHlS ) Le renvo i prono ncé en audien e pub liq ue r ar le tri bunal pOUl' la continuati on de l' adjudicati on défmÎ tw c, nécessitct-i ll 'appos iti ou de nouve.lU X placanlsl Réso l.

J'e cvable l'oppusition ct l','ppcll Rdso l. ncg,
Page
408.
Ar.TE DE COMMERCE. - La loi qlli

4~ l,
V. Appel. - Min ellr. - Tib'c p"'é,
ADMJ I\' ISTRAT ION. - V. ommunallt é;
ADOPT10N, - Un père pOUVJit-il, dans
un ac te Hnlèricul' à 1.1 l oi d u 27 ger minal

e

neS, p"He

ne "épute un indi ,'idu commerçant, qu'autant
clu 'ilf ai tdu cO lllll1 cl'('esapro fcssio nh abitu cJ le,
est- e lle applicab le à une .socil1té dont le but
ne scr. it pas commercia l ; d e so rte qu c celte
llO ri t
ne pourrait, à rabon d'un acte de
co mmerce iso lé , être vil lab lclllcnt ac ti onn l1e

an Il , adopter J'enfant naturel lJu'il al'ai t
p,'écédemm ent recon DU ou qu'il reco lln aissai t
dans le mémc acle 1 Resol. aO: page 563 .
V Émi ~ " a lj o n. ,

d cvant un tri bunal de commerce 1 R dsol. off.
Pasc
303,
( y , l\1.and rtt. )
ACTIO A I\ÉAUSER' _ V. loi diJf,,mari. -Ré,erve.

AD ULTÉRlNITE. - La reconnaissance
spont. née quoiqu' illégale du père, peut-elle
avo ir quelqu es e f1'e L, pOUl' ou contre l'enfuil t
nduJtél'in / O'aprcs le "ap,'ochcment des tib..,s
pl'OdwLs au procès, d'après les dedaraLions

A

�( 55:1 )
Que tel est le vœu de l'article 416 du cod e d'instruction crimin elle :
qui, dans ses dispositions, ajoute même que l'exécution volontaire des
jugemens ou arrêts simplement préparatoires, ne peut en aucun cas ê tre
opposee comme fin de non-recevoir,
Que ces principe se retrouvent dans la discussio n qui existe SUl' ce lle
matière dans le répertoire de jurisprud ence, v.o ca sation, §. 5 e t 6 ,
puisque en y établissant la maxime véritable et réelle, qu'en matière
criminelle, correctionnelle et de police, le recours en cassation emporte
de plein droit sursis à l'exécution du jugement, on voit pourtant par
les 'discussio ns rapportées, qu'il s'agissait toujours de peines alll ictives on
d 'adjudications de d om m a ges-intér~ts dont, en effet, le pourvoi en cassation
aurait dû suspendre l'exécution,
Attendu que dans la cause actuelle, il n'a pas encore été prononcé par
la Cour de jugement définitif;
Que l;arrêt rendu le 18 du courant, n'a statue que sur un point de
forme et l'interpretation d'une formalité; - que la Cour a même renvoyé
à l'audience de ce jour à s'occuper du fond de la procédure;
Qu'en ce t état un acquittement, au lieu d'un e co ndamnation, peut l!tre
prononcé, ce qui rendrait tout pourvoi en cassation inutile de la part
des préyenus, et qu'au cas d'une condamnation, les prévenus en exerçant
-la voie du recours e n cassation arrêteraient toute exécution; - qu'ainsi
en donnant suite à l'arrêt précilé du 18 courant, la Cour ne portera
aucune atteinte aux droits des prévenus; - que ce serait au contraire
fournir à des abus, que de laisser aux prévenus la facullé de paralyser
la marche de la justice, en élevant un incident de procédure , en
émettant aussitôt un pourvoi en cassa tion ; - que de même aussi , les
conditions exigées par l'article LJ2 1 du code d'instruction criminelle pour
les pourvois en cassation, seraient éludées et ne pourraient se combiner
avec un tel système.
LA COUR sans s'arrê ter à la demande en sursis faite par le ministère
public, ordonne qu'il sera de suite procédé par défaut contre les époux
Benoit, à l'instruction et au jugement du fond ....
Chambre correctionnelle , le :14 novembre 1819' - Prés. M. d'Arlatande-Lauris. - Conel. M, T es taniere-de-MiravaiL - Avoué M, ~ Pellicot.

FIN,

r

TABLE ALPH'ABÉ TIQUE
DES MATIÈRES CONTENUES
DANS LE VOLUME DES ANNÉES 1818 et 181 9,

'"

~~"""'''''''V\I\o'\IW

ABANDO N FORCÉ. - Voyez navire.
ABSENCE, - V oyez appel.
ACClPTATlO . - Voyez délégation. Lctl,'cs de

han ge. -

résen 'c.

entre -"es mains pour l'dcqu it des arrérdgcs

ACOMPTtS. - V oyez oblisation.
ACQUII:.Sr.I:.MLNT. -V oy.,. réserves.
ACT I:. D'AVOUÉ A AVOUÉ. - Voyez
5ign ifi cation.

dûs par le débite u,' / Résot. off. p.ge 222 .
Va)ez saisie,
ADJUDICATION. - L'appel du juge ment
qui sta tu e sur les po ursuites en foll e enchère ,

ACT E D ' AD MINISTl\ATIO N, - Voyez

peut-il, comme les pUUlsuites immobilières,
~ tre

11 ériLi er.

ACTE CONS ER VATOIR E. -

ACT E D E NAISSANCE. - V. pate"nité,
ADJUDlCATAJItE. -L'adjud icutaire d'un
immeuble doi t-i1l'iDtér~t des so mmes res tée~

notifi é au domi cile élu t Réso l . aff.

D - "ant un

Faut-il distin gue r pOlir la "égularilé de

tribu ual cons ulaire, une s impl e req uèlc aux
fi ns de protestel' de tous clro iLs, peut ell e être
J'cgal'lJée co mm e un .. cLe ili ll'odu cli f cl'in stance
ou com me défense , de sorte qu'e ll e puisse
emporter consentement t,!cite d'èll'e jugé mal,gré les excep tio ns personn ell es des parties

cette s ignification, lors.{u'il s'agit de nullüé'
de formes ou de nullités au fo nd t Résol.

sur l'incompétence dudit tribunal! Résol.
nég. Page
399.
AC rrE D'EX ÉCUTION. - La somm ati on
&lt;le p ayer, joi nte à ln s is n ilication P" CSCl ite
p al' l'article 8 77 du codc ch'iJ, est-clic un

a cte d'exécution, doit clic élreannulléccornme
tc ll e , pOUl' avoir été fai te a v.lnt l'exp irati on
d e la hu itaine accordée à l'hériti er 1 Résol.
Nég, PaSe
29'\.

e D ÉFAUT)

Ilég .

L'adjudi ca laire qui n' a pas l'empli daus les
délais voulus, les co nditions e:\igi blc , a-t-il
qu ali té à contester la foll e-c ncfière , so us
prétexte que le débiteur exprop,'ié a payé

au de-là de ce qui était dl'l ; se,·"it-i1 plus
rece vable en asiss.lDt au nom du déb iteur
même et co mme cessionmlÎrc dc ses droi ts
Réso l, nég. p'lgc
256.
( DATe) L'e .... eu r sur le quantième du
mois indiqu é pOlll' l' .,djudicalion dël'nitil'c ,
enl1'aine-t-eJl e la nulli té de clle ;.,djud ica-

tion, si d'ai lleurs 10 dés ignotion du jour de

La déclaration par Inqu èll e un séq uestre sign ifi e à la partie défail lante t
qu'e n vert u du juge ment de dêfJut , il se
cOllsidèl'c co mm e déchargé d e la séq uestrat io n, doit- elle être ad,nise comme ac te
d'c.xécut ion e t su ffit- elle p Olll' rendre n(l n-

la scmu.ine o e laisse auc une incertitude sur la
vérit,lbJe époq ue fixcc! Réso l. olg, pagé 44 1.
P r.. j. CAIHlS ) Le renvo i prono ncé en audien e pub liq ue r ar le tri bunal pOUl' la continuati on de l' adjudicati on défmÎ tw c, nécessitct-i ll 'appos iti ou de nouve.lU X placanlsl Réso l.

J'e cvable l'oppusition ct l','ppcll Rdso l. ncg,
Page
408.
Ar.TE DE COMMERCE. - La loi qlli

4~ l,
V. Appel. - Min ellr. - Tib'c p"'é,
ADMJ I\' ISTRAT ION. - V. ommunallt é;
ADOPT10N, - Un père pOUVJit-il, dans
un ac te Hnlèricul' à 1.1 l oi d u 27 ger minal

e

neS, p"He

ne "épute un indi ,'idu commerçant, qu'autant
clu 'ilf ai tdu cO lllll1 cl'('esapro fcssio nh abitu cJ le,
est- e lle applicab le à une .socil1té dont le but
ne scr. it pas commercia l ; d e so rte qu c celte
llO ri t
ne pourrait, à rabon d'un acte de
co mmerce iso lé , être vil lab lclllcnt ac ti onn l1e

an Il , adopter J'enfant naturel lJu'il al'ai t
p,'écédemm ent recon DU ou qu'il reco lln aissai t
dans le mémc acle 1 Resol. aO: page 563 .
V Émi ~ " a lj o n. ,

d cvant un tri bunal de commerce 1 R dsol. off.
Pasc
303,
( y , l\1.and rtt. )
ACTIO A I\ÉAUSER' _ V. loi diJf,,mari. -Ré,erve.

AD ULTÉRlNITE. - La reconnaissance
spont. née quoiqu' illégale du père, peut-elle
avo ir quelqu es e f1'e L, pOUl' ou contre l'enfuil t
nduJtél'in / O'aprcs le "ap,'ochcment des tib..,s
pl'OdwLs au procès, d'après les dedaraLions

A

�( 3 )
:A.S5

1lPP
des parties, le ju g. peut.i1 Mdarer qt,'un
tel est lils adultérin de telle aulre personne,
lorsqu'il n'est pas néces aire pour parvenjr à
ce but d.e se Ih'TC1' à aucune recherche, mais
qu'on fait usage des preuves dcjà acquises 1
R &lt;isol. off.
Peut-on cunsidérer comme personnes intcrpo.'i ées d'a utres pel'sonnes que celles désignées
par l'a..t. 9" du code civil/ Résol. oif.
Page
28.
V. Patemité .
ALIÉNATION. - V. communauté. - R é·
gime D otal.
ALI\IENS. - V. Contrainte par corps. Puissance paterneUe.
ALLÉGATIONS. - V. Calomnie.
AM ENDE. - V . D élit forestier.
APPEL. - L'appel émis a u n om d'une
personne ab!cntc, esl-il recevable, m~me
.sans qu'il soit besoin de prése nte!' un pouvoir spécial pour émettre cet appel/ R &lt;fsol.
off. Pa!;e
184.
( COMM....umEME'N T ) Lorsque dans un commandement à fLU d'exéc ution, Je poursuivant,
outre l'élecLion de domi cile daos le lieu des
poursuites, a surabondamment élu domi c ile
aall..s uu lieu vois in , l' a ppel qui suivant l'art,
584 du code de procédure, peut être signifié
au. domic ile du lieu des poursuites , r.eut-iJ
l'être indifféremment au second domici e élu l
R ésol . née, Page
257'
( EJ\aE.UR DE LUTE) L'crre-UT commise dans
un acte d 'appel sur la date du jugement a ttaqué peut-cHe rendre cet appel nul, lorsqu'il ne
peut s'ele\'er aucun doute S UT le jugement qu.i
en e t l'o bjet / Résol. flélJ' Page
503.
( D ÉLAI - ORPnE ) L'article 763 du code de
procédure qui, en matière d 'ordre , r éduit
à dix jours les délais cie J'appel, à dater de
) a si nification du juge ment à avoué, est-il
9
flpphcable se ulement au cas où un orure a
été ouvert et nou au as où, sur vcnt e vo lont a ire, un sim pIc juse ment a réglé la dist.riLulion du pril{ sans autres fOl'rII .,d ités ; la partie
l ésée jouit-ellc, dans ce demici' ca.s , des d élais
orilinai res d'appel/ Rdrol . off. l'aSe '5n.
( P RÉ~OM) Un exploit d 'appel est-il nul
p our con tenil' une crreur sur 1 U II ùes prénoms
d e l'a ppel.:mt , lorsq ue d'ailleui p~l l" toutes
les circooiLances ct d~siglli1tionsdudit e:xplo it
il a été impos ibJc de se m éprcndre sur 1...
p ersonne de l'arpelantl R i!so .
l'asc 300'
( A "/unl~AThJN ) Peut-on oppclcl" d'une
ad judication pn!paralùil'c .Jpl'CS l· ... djudica ti on
d efinitÎ"c, pour aull'e cnu.5C flue cl ics ré·
Mult.1nt de celle même adjudicalion 1 li.éso l.
M". Page
80.

''''f(.

( QU"LITII ) L'exploit d'appel doit-il; ~
peine de nullité t énoncc r' la qualité eu laqueUe l'appelaut a émiocetappel/ R ésol, née.
Page
5 2 0,
V. Conclusions subsidiaÎ,·es. - H YI?0thèque
( Conservateur. ) -- Réserves. -Sigmfication.

admissihle! R ésol. n ég, page
( AVAnJE-FfiAloo' C DE COULA.CE. )

( R éserve. )
AQUI; DUC, V. Servitude
ARRÉRAGI!:S. V. Rent es constituée •.
ARRÊT D'INSTRUCTION. V , Pourvoi en
cassatio n.
ARRET SUR REQUÊTE, V. interl"Ogats:
ARI{ÊTÉS ADMINISTRATIFS. -. Les
arrêtès admini stratifs qui ne peuvent jamais
êtl'e r~ form és ou ~mnulJés par les tl'ibunaux,
sont.ils toujours ct indistmctement obligatoires, en ce sc ns qu e les trib un aux doh'ent
les exécuter comme r égie nécessaire et forcée
de leurs ju gemens l
Sont-ils obligatoires, lorsque faiLs saq.s
p ouvoir légal, ils sortent des attribution,
conférées p ar la loi Il l'agent uOll~ils é man ent 1 Sont-ils obligato ires 10l'squ'ils so nt con-traires à la lo i / Page
219'
ARROTUR EMENT. -- V. Banalités.
ARTICLES D E MARIAGE. -- D~ a,·ti cle.
de mariage so us seing privé , peuvent-ils
faire naître une h y potb êque au p" ejudice dcs
ti ers 1 lorsqu' il y a li eu dc pn:sulllcr qu il
sont simulés ou éC1'its apl'ès coup 1Résol. fté~.
L'inscription prise p ar le créancier sur
les biens d épendaos de Ja succession du d~­
biteu,., mais sous Je nom de son h él'Îtier p
opère-t-elle la confusion des p atrimoines, de
sorte que le cr-éancicr n e puisse plus être
admis à en d ema nd er la sépa rati on ! Résol. aH:
L'in.'ic,·iption p"ise pour l e capita l d'uae
rente; onsen'e-t-eUe les intérôts l RtJsol. uéf{,
L e lroussea u co nstÎ.1.né IIvec estim a ti on lors
du pari e,' monnaie, do it-il être ,'estituésuivant
la va leur réelle d'.'près l'éch eUe de d épréciation / R ésol. nif. l'dge
82.
( Pn eUVE PAil T tl'otOINS , ) La pl'euve testÎ4
moni ,l le de la ré dacti on d' a rticles de m ilriage
est-elle ad missilJle 1 R dsol. mig.
L a so usta·u tit)n d e ces articles, imputée
p a l' le m . . ri à so n épouse peut-e ll e être ('onStatée p ar la seu le p re uve p nr témo ins , lorsqu 'i l n'y a point de preuve p,'én laL le sur
l'exi.,te ncc de ces m è rncs articles? R éwl· mIg .
PJge
506.
,\ SSU RANCE. - L a réticen cc qui diminue
l'opinion du 1 i .'1q~l e doit elle itllnulI cl' l'assurance 1 R t!ro l. 0.11.
La p reuve crue les assur(!s ont folit connaitre ve..t)a le lllcilt aux ~ISSlll'C UI'S les c irconstances qlÛ augmentaient Je J'isC{ue c.b t-eHc

CHA

11&gt;\ 1\

'.

24 ·

D.ms une

police d'assurance, qu'elle est Ja signification
et l'étendue de la cl ause franc de coulage ,
lorsque les pa rties n'ont p ns d étermin(! , si
cet affranchisse ment s'ente ndrait du coulage
ordinaire ou c.x truordiniljre, du vice propre
oe la chose ou ete fortune d e mer r Pase 1 J 2.
V. Prêt à l n grosse.
ASSUREURS. -' La r e.ponsabilité des asStirell,'S peut-elle s'étendre aux ava l'ies c ausées
à une n;a rcbandise pendant le voyaç'e, pal' le
contactd'une ,autre marchandise viciée! l\ésol.
nég.
P eut-on ti rer ù'un r apport d'experts et des
circonstances qui s'y trou ve nt énoncées, des
conjectures contraires à la décision d esdits
elCpel"L&gt;! Résol. a lf. p age
102 .
V, I nnav igabilité. -- R églement d'avàries.
AUGM ENT DE DOT. - La quittan ce
concédée r.ar le mari seu1 pour une so mme:
reçue par ui à titre d'augment de dot , pcuteUe obli ger la femme li brc qui est touj ours
&lt;lemeurée étrangère à cette quittance ; de
sorte q ue les co héritiel's de ladite femm e
puisse nt exiger qu'eUe recomble dans la succession de l'auteur co mmun t la somme quittan Ce p ar son mari / Résol. n ég. page 5g6.
AUTORISAT10N. - V . Prètà la srosse
( Capitaino. ) - Dot.
AUTORISATION MARITALE. - V.
obligation.
AV A NCES. -- V, Commissionnaire .
AVANTAGES NUPTIAUX. -- y. Sé·
parati on de corps.
AVARIES - V, Assureurs.
AVERTISS EMENT. - V. dévastations.
13AN ALITÉS. - pour ~tre exceptée d e
l'abolition général e prono ncée par les luis,
suffit-il qu'un e banalité féodale ait été 3l'roturé e pal" le tJ'ansport rait à un indi vjdu n On
seigneu!'; a-t-elle perdu pal' celle circollstance
seule, le caractèl"e de féodalité proscl,jt pal'
la législation / R ésol. nés.
En d'lIutres termes: n 'y a t · jJ d'exception
aux lois aboliti vcs que pour les banal ités
dont le titre co nstitutif avait été p assé entre
UD e co mmunC et un partic ulier nou seigneuI' ;
ou en fave ur de celle qui féoda le d'ado ..d,
;:lVuit été anéanti e p our être l'établie p ar
un e convenLion n ouvelle, avec des droi ts
nouveaux, autres que ce u..x que la loi prohibait à raison de leur origine 1 Msol :U1'.
page
, 420.
BANQUIER. - V. Muison de jeu, .
BARATERlE.-- Le Capitaine qui fuit fraup~lcus~mcnt uaufrusçr son l\uvirc, cSI-il pa~-

sible des pe ine. porlée, par l'ordon nance de
,68 , ou l'arti c le457 du coùe pénal/Rês,,1. néti·
Faut-il app liquer au cas ci...! ... us, l' article
586 du méul e code, qui punit le vol fait par
le ba teli el', des marchandises qui lui sont
co nfi ées / R ésol. a lf. page
1'7?'
BÉNÉFICE D 'INV ENTAJRE. - Pour que
1e bénéfice d' inventaire a it lieu et consen'e
ses eJfets , la déclaration au grel1è de la part
de l'héritiel' n'est elle pas ind ispensable et
suffit-il que celle déclnl'Oit ion suit pr ise dans
tout autre acte public / Rcso!. ncg. page 356.
V . H éritier.
BIENS A VENIR. Y. D onation. - con- ,
ventions matl'imoni .. les.
lll ENS NATIONAU X . - L'cmigré a·L·il
droit ct ~c L io n pour raire reutrer d 311S la
succession de son père don t il a hérité , les
biens qui ava ient été vendus nationalement
co ntre lui , et que les acquol'eul's ont reve ndus ou rétrocédés à l'un des memb res
de la m ême famille qui n'avait cependant
aucune part à la succcssion r
En d 'autres ternI es: cet h ériticl' peut-il
intcrprêter la rétro cession, en pl'éte ndant
&lt;jU'elle a été fa ite p OUl' restituer les biens
au représentant de so n au teul' ; peut il le·s
réclamer à ce tilre et soutenir que les rétrocédans se sont tromp és SUl' la &lt;Iualité et
les droits du r étro cesstonnau'c 1 I\.ésol. nég.
page
457.
nOIS TAILLIS. - V. D ëlit forestier,
CABARET. - V . Ordonnan ce muni cipale,
CALANDRIER. -- V . Conlra intep"rcorps.
CALOMNIE. - Sur des p OII ..suites criminelles ou correctionnelles, le plaignant
peut-il alléguer contre la m('il'alité de l'ac~
eusé des faiLs étran gers à l'accusation, ctclont
la pl'euve ne serait p as de suite offerte à
la lusLice / Résol. neS.
Le pla ignant qui s'est permi s ces allégations
sans pre uv es , ést-il coupable de calomnie, ct
doit-il ~Lrc pun i com me tel r n és. afr. P. 117,
CAPACITÉ. - V. Adoption. - Consei l
jud icia il'c. - Émigrati on, - T estament.
CAPITAINE. - V . P ..êt à la grosse. - Rlglement d\tvarie. - Marchandise.
CAUTION. - V . Concordat.
CÉCITÉ. - V. T estament.
C HAMBRE D'ACCUSATION. La
ch ambre d'accusatio n exc~dc -t-clle ses p ouyoirs IOl'sque dans Wl al'1'èt dc mise en accu ..
sation, eUe mentioDne un fait d'excuse ou
une circonstance ntténuante, P OlU'V U toutefois qu'elle s'absti enne de prononCCJ' SUl' le
mérite de celle exccpti nI 1\ésol , Dég,
pase
- ~36 ,

.

~
1' l ...

-

-'

�COIII

CON

CT-fÊ 'ES KERMtS. - V. DJlit forestier.
CHÈVRES. - V . Delit forestier.
ClIOSE DUE. Y. Yol.
CHOSE VOLÉE. - L 'nction que commet
un yoiturier, ca veodant les marchandises
qui lui sont confiées, à U1l autre qu'à celui
à qui elles étaient adrc sées, doit eUe êb'c

Eu d'autre.r tenues : lorsque les époux onf
st.ipulé une commun auté unÏ\'el'selie de tous
biens, et après avoir mis tous les imn'leuble5
à la disposition du m ar i, d éclarent qu'il sera
tenu au remploi pOUl' aliénation au - dessus
de 20,000 fr, , cn exprimant ensulte que cclle
stipulation de l'emploi De dél'oge Cn rien aux
régies ge n érales portées pal' la loi S Ul' le réqualifiée vol ou simple abus de confiance r
Le propriétaire ife robj et volé est-il lenu gime de la commwlauté universelle, li! clause
d'en payer le prix au posscs~eur en le re- p a.rticulière dont il s'agit, peut - elle avoir
28,:'
vendiquant, hors des cas p,'év us par l'ruticlc quelques effets 1 Ré sol. nég. p.~c
COMPÉTENCE. - L. di viSibilité d'une
2.2.80 du code civil 1 Réso l. neg.
L'acquisition dudit objet qui aUl'ail été faite créance entre cohéritiers, fùit-clle fixer lu
par l'entremise d'un courtiel', donnerilit elle co mpétence en dernier rcsso rt d'un lribunal ,
au possesseur le droit de réclamer cc prix r d'apl'es la somme due à chac un d'e ux, ct
non d'après la totalité réunie; de telle so rte
l\é.5ol. nég.
D Jn5 le cas dont s'agit, de la vente d'oujets ' que si la créance, origjna ire Ole nt au dess us
vol és, le courtier peut-il ètre soumis à quel- de la compétence, se lJ'ouve réduite à. une
que garantie envers l'ac heteur ! Résol. n ég. so mme inférieure p al' le d éboutem ent d'un
Page
505. ou de plusieurs desdits h éritiers, l'appel de
la part du déb iteur soit non recevable contré
CITATION. - Y. P éremption.
CLAUSE CODICILLAlRE. - V. tes t.ment. les autres 1 Résol. .If. page
372 '
V. D ernier ressort. - .M andat.
CLAUSE FRANC DE COULAGE. - Y.
Assuran ce.
COMPLICITÉ. - V. Faux.
-

l'age

la prétendue violiluon de celte clause donnel-elJ e Ol\Vel'tllre à l'oppos ilio n envel'S le jusemental'bilral, lorsque les partiesontd'a illeul'&amp;
renoocé, dans le compromis, ft J'appel et
à la cnss.tion 1 Résol. nég. p'ag.
403 .

CONCLUSIONS MODlFIÉt.S. --

441. liation. ( Preuves. )

V. Appel. - Contrainte par corps.
COM lISSIO NA I I\J::. - F. ul-il distio

CONCLUSIONS

v.

Fi-

SUBSIDIAIRES.

Après avoir pris en p rcm ière instil nce des
guer rélativcment au pri vilégc du commis- fins subsididircs adjllg~cs par le jugement,
3ioDDdi.re , entre les avances qu'il peut avoir cst-on re ccyab le à nppc ler de cette même
faites au fdilli avant l'ex péditio n et ce Ues décision, p OUl' raire adl'll cLLre les lins p,'in&lt;tu'il lui fait après; entre celles pour les res- cip" le 1 R ~sol. alf. page
398.
CONCO nD AT. - Le concordat entre le
tJtutions des que ll es il 'lUraÎt su ivi IJ. fo i de
l'cxpéditeUl' , et ceBe! qu'il a co nse nties -"ur fa illi et ses créa nciers , fait-il noyation ct
le gage qui lui &lt;!ta itlivr~ 1 ces dcr'nicl'c" .'1on t- cha nl?c- l-i l la natul'e des ob li g,l li ons comeUe. seules p";vil égiées 1 Résol. alf. page 446. mel'Clil lcs ; peut-il, sous cc l'i:1rport, cl'ée r
une ob li fiation nouve lle a fl'ran cll1e de la COI1V. - L ctlTC de c han ~c .
ll"~ in lC par (, OI'pS r l\ ~so l. nég.
COM~lUNE. . D év"sl.lion.
COMMUNAUTÉ. - La disposition de l;1
Celui qui s 'est ohli gé . co mme cauti on so liloi qui, à. dater de la de m.an d c en sépariltioll , daire pour l' exéc ution du co ntOI'cI al, peut-rl
prohibe au mati l'a liénatio n d cs biens de ê tre soumis ft. la contrai lite p ar corps com me
a co mmun auté , peUL-clic êll c app1iquée J'oLl iS~ principal 1 Rés al. " If. page
527'
( SJC~ \TUnE ) Est-on vn l,lblelllf'n t lié pm'
d'une maniète anticipéc, c'cst-à-dirc, peutOn r•.1ire rem.on ter ~c" effets a \'tint m ~me la promesse de signcl' un concordat, conl' époque de la dcmandl', 10I',,((u 'on allégue ~en li c 8\fant l'assc mùl ..1e gélle,;I'.lIc des cl'éa nciel's
ct 10.1 l'cdac,ion du concordJll R (;h-o l , ni!g.
l a rn a n \·aÏ.5e foi du mari t I\ésol. n ég.
Si la promc:ise a été f.. ite pnr écrit , &lt;.1.;1 11&amp;
L OI's'l u'il ." Ct. contl',ldiction entl'c une simple
.clau.~e et ia slIbstan e mèm p d~ l'acte , la clduse un e leUre, mt- me (l ér ision , P:lge
345_

parti ..uere perd-clle •• ~"le ur 1 l\é.ol. aJr.

CONNAISSl!.I\1ENT . -

Dans qu el scIll\

faut-il interpréter les cxpressions de J'articl e
93 de ode de commerce; faut-il da 115 tOtlS
les cas qu e le conn aissement ex iF$é pal' CC I
article, Indique le n om du co mnnss ionn ni .. e
à qui la. march andjse est adressée, ou dans
le silence du co nn aissement, cetle indica ti o n
pcul-elle r és ultc,. de la cOlTespo ndan ce des
p il lties ct des autl'es greu\res admises en mati c..c commcrciale r 1 age
446.
CONSCR ITS, - D.ns un conlrat de "emlaccllle nt militaire, le fa it de la d ésC I1.if)n
également prouy4:'!c suffit-il pOUl' opél'el' la
résili ati on du contrat, sans exa min er, si pal'
s uite d~ cette déserl.ion, le l'emplacé a été
ou n'a pas été appelé au service l l\ésoJ. alf.
En consid érant la d ésel'tio n comme un délit
peut-on exiger qu'il y aiL c()ndamnil Lion pour
en reco nnaître l'exi:,lence j p eut- o n, 10rsql1'il
n e s'agit même que d'intérè L~ civils, repousser utilement tout aulre genre de pl cuve r l\ésol.
n~g. page
507'
CONSUL DE FAMILLE. - Y. Puiss.nce
paLe rll elle,
CONSEIL JUDICIAll\E. - Le conseil
judiciaire n o mmé au prodi gue , a-t-il qu alité
suffisante p OUl' représentel' ce dernier et pilsser
en son nom, sans autre lIlundat spéci~, I , les
acles qui peu\~e nt rintéresserl Ré, neg . P, '117,
CONSI:.HYATI:.UR. - V. H y poLhèque.
COI Tl\AlNTE PAR CO RPS. -- (AL I'MENS) lorsque le cré~lDcie l' q ui fJil emprison ne)' son d ébitcul' , il dépose , peudant les
pl'c mi el's moi s de J'in cal'ccralion, unc somm e
plus forte que celle fixce par la loi , pour
l es ali mcns du détenu, peUL-il "EP liquer cet excédant au derni er mois, pend.niflcquel la COlls igll illion a élé tardi ve ou insuffisante J lorsque
d' aillenrs il a f,ât chaqu e consis n&lt;.l tion, en
l'imputant spécialement au Illois où ln con SÎg,nati on ét.lil r.lite ct sa nS aucune l'~sen'e
SUI' l'cxcéd.lIlt don t s'agit l n és 1. n g,
D ans le ca lcnl des jours du mois, l'tH ali vement 'aux a li mells à consis nf' l', le calendric!' j;régol'ien est-il in npplicalJ le j les mois
se co mp ose nt-ils auj oul'd'lllli dans cette mati ère, comm e so uS l' ernp il'c de la loi du 15
ge rminal ~ n 6, qui à fi xé la qu otité des
olilllens à consign cr r I\ ~so l , &lt;l O',
Vil co mJl1 &lt;l nd emenl de poyer doit-il être
considéré cornille a le d'exéc ution; f.\ut-il,
pour co nc ili er, à ce t éS.lI'd, les rulic les 159
c t ~ G,. du code de procéd ure civile, di.stingtlCl' l' exécutio n soi t vj't-à-vis du d Ha ill nnl
.!oit pal' r&lt;lppOl'l nu poursu ivant lui-m t!me; le
l' o mm nnd el1lenl de puyel' t j'.lit dans 1,). signi.tirp.tion d' un ju{;cm nt de dH•.lUt, est- il nu l
l'0mn1C con~r;w'e ~ la loi ,[ul prohibe d~cx~cuicr

r.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE. - Y. Conscrit.
COMPRO lIS. - Lorsque dans un com~
promis, les arbitres ont été soumis à pl'O'"
V en te.
CO 1 1ANDEl\1E T. - L'existence d'un non cr conformément a ux lois et aux Litres ,

appel co vers un jugement qui a statué sur
l'opposition d'un débiteu.", est eUe un obstacle à ce que le créancier lui fasse un
nouveau commandement : ce dernier acte est-il
de nul effet, tant que l'jn5~nce ",ur la vaJidité
du prémier D'est pas ternlinée 1 Reso1. nég.

Cl\l

CON

•

ce juge ment dans

lIll

dél.i déterminé; l':u~

cill'céral iolt (aile par suit e de cc commande ment
est-elle null e comme lui l Réso1. :llf. page 52.1.
( D OMIC ILE) Pour capturel' un conlti.lignabIc p al' COl"pS dans so n domj cile, f&lt;lut-il nécessairement, ct à p eine de nuJlité , qu'iL
co ns le pas éc rit de l'ol'd olllHJn ce du j uge de
paix presc rite par J' arti cle 78 1 du ode de
procédul'e civile r I\ésol. aIT.
L e transport du juge de paix s uffira it-il
pOUl' prouver l'exi ten ce de cette ordon nance '

Réso l. nég.

La nulJité d'un emprisonnement pc ut-elle
être couverte par un acqu iescement quelconque 1 Résol. nég. page
5,,5.
Y. Concordat. ( v .o Caution) -- D ot.
-

Lettre de change.

ONSIGNATlON. -- Y. Contrainte p""
corps,

CONVE

no

S MATRIMO lA LES. -

y a-t-il const.itution générale de dut lorsque ,
ap rès IH constitution particuli ère, la future
épouse ch arge sa il mari de recevoir et recouv rer tous les biens à \' enir qui lui obviendraient avec clause de u'eo r.:lil'c la restitution
qu'avec la dot r l\éso l. nég,
S'il n'y a qu e .in'ple manAat d. ns cette
stipulation, la femme aura-t'Telle hypoù\l!ql1e
l ~ga l e pour tout cc que le lll&lt;lt i aUl'ait pa
recevoir en vertu de cc mandat l Résol. a(f.
L 'indicati on et Je payement f.lits au créanciel'
du n1&lt;1ri, équivalent-ils à Ja réception de
deniers ([ue ledit Ill,ll'i aurait du fai re pour

ètre obli!;" sous rh) poù,e'luc Icgdle de son
époux 1 l\é501. alf. page
555,
V. l ai i"ge.
COPIE. - V. Exploit.
COlm ROY AU. -- LO" sC[l,e la cUcision
d'u ne instan ce en appe l de\.ml une cour
roya le dépend du sorl d'uue demande nouvc'lle, formrc par un tiers "p'pclé en cause ,
les n' ''gistl'Ms d' appel sont- II .. suffisam ment
in, cstis par le con~e nlcnlent des parties , pour
pl'ono ncer cn prem iel' cL derni er l'essOI'l SUI'
celte de mande, sans la. l'Cino) CI' préalab le.
ment au premier dégl'é de jUI iJiclion r Résol.
nég. p'S. 390'
(JUGElIIE.vr NUL) Lorsqu'un jllsemcn t est
t'tulIu lé pOUl' vices de forme, les cours 1'0) ales
peuven t-eUes, S, IIlS l'CIWOyCl' aux prcmiers
Juges, stnluel' d éfiniLivelllcnt SUl' It: fond r
l\ésol. aff, pagc,
5 1&amp;

r.OU I\TIH\. -- Y. Chose volée.
l\ÉA ' CP. - V. A,tiele de mnriage. -Séparation de patrimoine,
Cl\ÉA NCI ' 1\. -- V. ~ p.l1'a'i on de. biens.:

S;1\lMINALITÉ, •• V. l'illL' m.I'.lIel,

�,
( 6 )
DÉC

•

DÉCISION AD 11 ISTMTIYE. - Les
tribun aux civils peuvent-ils cOllnaÎtre d'une
d emande déjà soumise à l'rulmjaist.ralion d
d écidée par elle l R~sol. ruJg.
Un p arlicuJicr q:ui a obtenu du gouvernement un e co.ncession dom aniale , p euL-il,
après que les limites Cn ont été ;;a dmini strativement fixées , porler devant les tribunaux
ci, ils, une demande contre les détenteurs
de propriété. situées ho,'s de la délimilalion 1
Cette act10n qui a pOUl' objet d'étendre les
limites fi). ées , n· c.~ t-e U e pas contradictoire
\t.YCC la décision admini slraLi\'c di jà. rendue ,
ct conséquemment nOD l'CCC raLle devant les
tlibunaux 1 Page
417'
D ECI.ARAT ION. - V.bénéfice d'inventaire.
D E LAI\ATION D U JURY. - y. Faux
matériel.
DÉCHÉANCE. - V. I, éritier.DEFAUT. - (Acte d'exécution.) La déclaration par laquelle un séquestre s ign ifie
à la partie dé.f.\illaotc, qu'en "el'tu du jugclncot
de défaut t il se cons iderc co mme déc hargé
de la séquestration, doit- elle ~tre admisc
comme acte d'exécution et suffil- eUe pOUl'
r endre Don recevable l'opposition et l'appel r
R ésol. neg. Page
408.
V. Péremption. - ACle d'exécution.
DÉLAI. - Le délai de "uitaine suffit-il
p our les citations de l\laJ'seille à Aix r R ésot.
aff. Page
)92 .
V. Appel. -- Marchandises. - - Sillie revendication
D ELEGATIO '. - L'acceptalion expresse
ou tacite d 'un e délégalion, emporle - t- eUe
libération du débiteur déleg uant, ell faisant
novation à la dette 1 Ré~ol. né{J.
L 'article 1275 du code ci \'iI est-il un droit
n om'eau, ou s'appliquc -t-il également aux
créances antérieures à celte loi i
Lcs poursuites exercées contre le d ébiteur
d élégué, I"endent-ellcs non recevable à a ttaquer ensuite, en cas de Don payement, le débiteur originaire l R ésol. lIég. Page
55 1.
DELIT FORESTIER. -- Les terres gll8Les
tlgrégées de chènes kerm ès , doivent-elles
flce considérées comme bois el J'introduction
de troupea ux et de chèvr es t peut - cHe y
r endre applicables le", pejnes prononcées
p ar les l OIS r épressives des d élits forestiers?
/Usol. aff.
Pour l'a~pli c3tion de ces peines, faut-il
distinguer lU Le bois est taillis ou de haute
fntaie ct dans l'incertitude à cet égard sur
l'âge de. arbusle., peul-on admettre l'hypo&amp;hèse la plltS f~Yol'able à rocc..,,4 1 Résot, "if.

L'exception adoptée p ar un avis du conseil
d'état, au J6 frimaire an 14. qui re conna~t
aux pl'opriélail'es le droit d 'introduil'c. de~
troupcalLx dans leu)'~ bois, est-cHe ûrplicablc"
aux co mmunes pl'opriét,lil'es d c~ bOIs ;; pcu'-ent·eUcs permetlre celle introducli n sa ns
y avoir ëté a u tol'i .·H~ cs p .. r le pl' 'fet et l'administralion fOI'cstièrc r R ésol. " éG.
D 'a près quclJ9s lois les peines ùoi"ent-ell es
être appliquées cl modérées dans les délits
dont 'agit ci-dessus 1 Pase
' 97,
( PRocEs-vr;nIlAL. ) Fn malierc ùe d élit forestier, le pl'oces-vel'bal fait-il foi sans ~ll'e
etre $ouleuli d'un autre tômoi gnage , quand
la r épal'iltion qui en esl demandée et l es
a mendes jointes peuvenl excéder lOO fr. l

R éso/. ne(J.
La réduction de celle l'épnl'ation en appel
par le demandeur, ou le défaut d'appel de
la p art du miuistt!re public , empêchant qu 'il
ne soit requis d'amende et ln issant ains i le
d éfendeur exposé à une cond.lIn nation inférieure à JOO fI". , l'enàcnl-ils inutile 'la déposition d' un témoi n et donnent-ils pleine foi
au proces-verbal l R ésol. neg .
L a conviction du juge est-elle forcée dans
au cun cas par la seule représ entation du
proces-verbal du S3rde-furesb er l R esol. llég.
Page
543.
V. Gard cs-forestiers.
DEII1E ' CE.
V. Séparation de corps:
(Excuse. )
DEMEUIlE. - Y . Acle d·exécution. Rente constiluée. -- V ente à livrer,
DERNU.R RE.SSO I\T. -- Est-cc pal' les
fins conte nues d ans l'exploit introductif d 'instan ce, ou par les conclusions réduites devant
Je tribunal, que doit se l'égler la COnlp'étcllce
en dernier l'eSSOl't de cc mê me tnbun a 1t
Page
54' .
D ESAYEU. - V. Pale,",ité.
D SERTIO . . Cons ,ils.
DESIGNATION. -- V. Connaissemellt.
DESISTEMENT. -- L 'o lfre du désistement
en cause d'appel p eut- elle, sans avoir été
acceptée, an'êter l'intim é , de sorte qu'il ne
puisse plus appeler illcidemment après la
signification de celle oŒre r R ésol. lIég ,
La négati ve est plus incontes table encore
si l'appel incidenl a t!té formé ilv,ilnlla signifi cation du désistement. Pase
253DloTTES . - Y. Navire.
Dl:.YAS'l'ATIO . -- La loi du ' 0 vend émiaire nn 4, eSl-cllc tornJ)ée e n dés uétude
ct ses dispos itions ne f eu venl-eUes plus être
invoq uées nuj oul'd' bui . R I/so l, 1l8G.
Si celte 101 CS\ encore en vigucw', faut·il,

FAU

EMP

DtV
pour pouvoir

Cil

EMPRUNT A LA GROSSE. - V. Pret
à la grosse.
ENCLAVE. - V. HéJ'itagc encla"é.
ENFANS. - V. Sép. ,'ation de corps.
ENFANS NATURELS. - y. TllleUe.
Adoption.
ENDOSSEMENT . . - V. Commissionnai"e:
-- Lettre de cbange.
EN DOSSEU R. -- Y . Lettre de chan!)e.
ERl\ b. UI\ . - Y. Appel. - AdjudicatIOn.
IôXCUS E. - Y . Séparation.
EXECUTION. -- V. Obligation. (Surséallce. ) - Testame nt.
EXPillIT ION. - Y . Com missionnai,·e.
EXPLOIT. - L es exploits signiJi é.!l à domÎcile élu doivent, com me ceux s iSi liés à
domi cile réel , être adressés à chacune des
pru'li es p Ol' copie séparée ; l'unité d'int~r~t
entre plusieur.s ~e fait exception qu e lorsqu'lJ
s'ag it d'assiguatlO n donn ée à uo corps moral.

réclamer le bénéfice, que l

Je pl'opl'Ïctairc ait prévenu la Jn &lt;1 i"Îe , des
d évastiltions qui devaient sc commettre chez

lui 1 R d,o l. IIdf(. page
358.
D ISCUSS ION. -- V. Mineur.
D ISTANCE... V. D élil i.
DlV ISJljILlTÉ D'ACTION. -- V. Comp étence.
DOMICILE. - Y. Saisie revendication. ConW'ainle pal' COl'p'.
.
DOMI CILE ÉLU. - Y. Exploit. - Adjudication.
DOMMAGES.INTÉRÊTS. - V. Mariage.
DO ATIO . - La donalion d. biens
prése ns et à ve nil', elait-dlc null e pour Je
tout so us les ancie ns principes! L e don;J tuire
p ouva it-il cOll vl'ir la nuJlilé par la pO.!lssession
trenten aire l R ésol. "f!
Est-ce d' après les lois Cil vigueur, lors de
la mort du d On,tleul' , qu 'il (.lUt juger clu
mérite ct des effets de 1" donatIOn r La Pélge
78presc"iption l'és ultant de la po"session, ne
V. Appel.
peut.e l ~c être oppo.ée il UXh .! riti e,:~ à ,·és..-ve . EXPI\OPRIATION FORCÉE: -- En ca.
et l'eJatl\'c ment à Icul's dl'ol ts, qu a d.ltel' du cl exv,'opl'lcltJon forc ée, Je saiSissa nt est -Il
d écès UC leul' a uteur r lltlso l, a.ff. P..J ge 4D l. tenu, vis - à-v is dcs créanciers flyant une
DO ~r, - Avant le code ci\'.i l , l'alj é ~,ltjon hJ Po~hèq~c légale dj~~ensée d ' in scl'i\) t~on et
d e la dot pOUl' ca use o éccssa.ll'c, de valt-cl le non IIlsc nte, de nouh er un excmp .lIre du
~tl'e pl'éalablement aUlorisée par un. d écl'et pldc31'd prescl'it pal' l'article 684 du code de
du juge 1 R é,fo l. IJ~C.
procédure civile ct de f.tire pu rger ~etle
Le.~ militait'cs en ac tivité de service so nt-ils, hy polhèque comme dans les \'entes volonta u'es,
ùans tous les cas , mê me Jo.' qu 'ils ont so uc.-it aux term cs des articles 2 193 et 2 19-' du code
une obliga tion co mmcrciule, nUi'.If!cl,is de civil { R ésol. nég. Pas~..
45.
la eOllo'ainte pôl' corps 1 R ésol. II/1ft. P.S' ' 77,
EVfCTfON. -- Y. ~. ,s ,c.
Y . - Augment de dot.
FA 1 LLI TE. -- ( l\cVEND lc \TIo • . ) Tout
EFFRA CT10N. -- V. V l.
créa n iCI' a-l-il (L'oit de conLe!' tc,· la rC"en EMIGl\ATlO N. -- Un acte d'adopti on fait di cati on cxercée co ntre le IJ illi et admi.se par
en l'a n 6 pal' lIO émigré, es t-il nul / E n les sy ndics de l ~ f.. ill ite, ou SI1I' Iaquclle ces
d'autres termes: L'émi gré qui , Olprès la loi d erni ers ont déclaré s'e n rappo rter à la produ 1'. ventose an 8, n'a point obten u s.\ d ence du tl'ibun .. l l Résol. oJf. Page 446.
radi ati on d éfiniti ve et n'est l'entré dan s ses
Le vendeur peut-il agi r en revendi cation
dl'o its que par r eO'ct du .scnatus co nsulte du lorsq u' aucu nc fa illite u'est encore d écl.trée
6 fl ol'éll l a n la , doit-il êtl'e co nsid éré co mm e ct IOl'squ e le jugeme nt qui Id. dt!c lare pos téfrappé de mort civile ct dan ~ ult e in ca p:lcitc l'ielll'Cmel1t nc f.\ it po int re montel' ,\ un époque
~lb s()lue , jusqu'à l'époque où il a élé amni.slié l a ntéri eul'e le moment de son oll\'el'llU'C r Celte
R ésal. nJf
rcvcndic;,ltion pcn t- clle ètl'c exe rcée SUl' des
Un ac le nu l dan s son esse nce peut-il t:tl'e mal'chandises cn l'oute , ex péd iées par l'ac her atiO é r R t1so l. Il~g. Pnse
15. teur cl pOUl' Son co mpte â Son com mission(CAI'AC ITt:.) La loi du 12 ventose :ln 6, nail'e t Rtiso l. " ~G.
l bùl.
p eut-clic :\ nnulel' les aclcs pJssés en {'.lveul·
(S.Hs as CO YSEI\V,ATOIRE. ) Le vcnd eur , ell
des ém iSl'és qui ont obtellli leU!' radi ati on d é- se cOTl 'iJ érant co mme créancier , peut-il fa ire
,jniti\'e avnnt Je sé ntttu.!I consulle du 6 tlol'éal- une su bie conscl'vato ire, lorsque lcs lellres
a n la r R t!sol. 111ft!.
de change dont il e"t porteur , ,,'ont pas été
L es émigrés défi niti ve ment l'ad iés avant cc protestees r Rthol. IU/g.
Ibid~
sé natus consulle, onl-ils été fl'app és de morl
V . Co ncordat.
ci vile, conlme ceux (!Ul n'o nt p,'olité que
fAUSSE O · AL IT'::. -- V . 1\ll\ri,lge.
du bénéfice d'amnislie ll"fO /. mig. Pag. 49.
FA 5S!!: S)GNATUI\E, . L eltre dl!
.tMI' RUNT. -- V . CommWlaU\C,
ch""se ,

-=

�(9)

=-

FI

HYP
d'un droit Concier, com me tout autre n,oyen
de discussion 1 encore hien qu'c lics ne suieat
opposees qu'en app Il Résol. off. -- Pa s. 5~ 6.
Voyez Appel. -- '011lpélence. - Derme!'
ressort.-- Slgni(i (,i\lion . -- T itre paré.
FOLLE ENr. II È I\I!.. - V . Adludi cation.
FOl\ 1ALITtS. - V. Testam ent. - Pr~ t

FAUX.
Est - ce commettre un faux ou
S'cn rendre complice , que de saluer un individu cu lu i ùonnant un nom supposé, e n
présen ce d'uu notaire ct dans l'intenlio n d e
tromp er ce fonctionnaire SUI' l'identité de cet
individu 1 Résol. aff.
Est - re ètl'e com plice de faux que de fac il iter s ciem mcnt l'us..tge J 'une pièce f •.4Use r à la gT OS!lC.
R tfsol. aff. Poge
25, .
FBAIS. - V . Légitime. - Poursuitc cn
( F"ux l i \Tl.l\ l t:L . ) Lorsque te jur'y d éclare e:\.l'l'Opl'ialion.
qu 'un iodi\ idu est co up i.lblc ù'a vo il' commi s
GA I\ANTIE. - V. L ettre de change.
uu fau!'l., mai qu' il ... joule il c llc d éclal'ation Saisie.
que le fjuX a été commis sa ns inte nti on de
GAI\DES-FOl\FSTTfI\S. - Le Procèsnu ire ni d e fI'..Iudel', 1.t COU I' d '.ls l,'1":s pcut- verba l des Gardcs-FOI'cstit'l's CO l1slatn nt un
eUe trou"CI' un crim e qu e lco nque d.ms le fait d élit qu i peut c nlr,l~n c l' des ondnmn ali o ns
reconllU l Peut-ell e npplil[uer OJOS l'espèce la pécwU.li rcs ilu-dess us de ('cnl ü vre.ll, faÎl-il
foi du mo ins jus qu' à preuve contraire, lorsdisposi tion de l' arti cle 147 du code p t'H.~I ! L e faux: m até l;el simple, sans intention t qu'il n' cst pas acco mpagné d'lm autre t e1l1oÎ4
est- il un crime, est-il punissable :,ui vant hl gnage t R é.)ol. off. (Décision ('on lra il'c. )
Pour r epousser un parei l pl'oces-verba l ,
l oi 1 Ré 01. néFr' Poge
488.
faut-i l produire des temoins co nLl'Ilires 3\' ant
FAUX NOMS. - V. Filialion.
FEMME. - - V. Oblisalion. -- D ot. - que les té moins à l'appui aient ét é entend us J
est-on no n l'ccevab le &lt;.Ipl'CS l' audition d e ces
Augment de dot.
4l2.
HLIAT IO . Quelles so nl les ci/'co nsLances· dCl' niers témoins ~ RJsol. n.If. Page
V, D élits Foresti e rs ,
d'où résulte la pas ession d' état qui, aux
II ÉIUTA GIè ENCLAVÉ. Le passage
termes de l'àrlicle 197 du code civil t prou ve
}" lt!gitirnit é d es enf... ns iss us d e dcux in di- iodispe,nsab lc au I?l'o pri ét'\,i l'~ ~ncl avé pour
vidus qui ont vécu publiquc:'ment co mme mari pJrVellll' à sa propl'lété , dOit-al elf e co ns idéré
et fem me , ct qui son t tous deux décéd és l co rnille scn ' Îtudc di sco nt inue el ne pouvait- il ,
P age
39. sous les an ciens pl'incipes , S'.lc'j uéril' qu e pal'
( PREUVES,) Les registres d' administr ation possession Îmmelllorial c, R éso , lIli g,
L a prescription de trcntc an nées suffit-c He
miJit..J.ire ou ch ile, font- ils foi jU"4u 'à inscription de faux, comme acles de J' et ... t civil, pOU l' co nsen el' le p ... ,ssase t~ l qu' il a touj o u~s
m ême pOUl' les éuuncialions étrangè l'cs à la é t~ exercé r Le p" opl'lét.ul'e enc1 i'wé est-il
ci rconsta nce de J'acte t a u f.lit qu'il s'agit dispe ns é, d ans cc CilS , de faire dùeJ'm Înel' ,
au vœ u de l'a rlid c 68:1. du code civ il, le
de constater ~ R ésol. nt!g,
En produisant un ::acte de na isso n ce ou à lieu par où il prend l'à Son ch emin l R dsol. off.
r aide de faits dès lors co nstans , peut-on Pase
4 67'
I-ltI\ITl I" R. - La qu alité d 'héritier pur
t=tre admis à la preuve testimonia le sur la
filiation d'un individu, nonobstant lcs reg istl'cs et simple ne rc~,!l. ulte que des ac lcs qui sup ...
a.dministl'atif's qui, CD indiqu31lt so n dt!ccs , pose nt néccs'\aiJ'cmcnt l' in ten ti on d'a cce ptel' ,
et qu'oo ne peut f... il'e qu'c n celle qU iI'Jit .
porten t une fi liotÎon diffél'ente ~ R és, off.
L es actes C nsel'va toil'es et d'adm in isLe lC.!ltamcnt fa'Ît p:l l' acle public , sou ~
un Dom dutre que celui du testateur, e:,t- il tratio n n'indui scllt p" 1'..l ceptation purc et
nu l , lorsque d'aill eul's l' identité du testatcul' s impl e de l' héT'6ditc.
n'cst pas conlestÛe r R ésol. uég,
Les poursuitcs co ntre un d é Li teHr' de l'h uirie,
P eut-o n en appel ct en tout état de cause , l'opposition à un arr'ct de dé fHut , rendu contre
m odifier J 'USCf\ICS à l'arrêt défi nitif t ics co n- le défunt, Sont- r Ues des actes de si rllpl c
c lusions éjà prises, pourvu qu'on n e sorte adwin istl'ntion l Rdso l , aff.
Ens du cercle tract! en pl'cmiére instance l
Lc mot héritier, sa ns add ition de la (IU a lil ~
lIésol. aff. Poge
287' de bénéficiaire , 'ntr::fÎnC-l- il touj ours l'accepFII.LL ADIlLT Éf\I E.
V . M ari use.
tati on pUI'C ct simpl e r ll ésol . mi {!.
L 'héritie r' est-il déchu du droit ..le ch o isi!' ,
Fl;" DE NON -nEC!;YO m . - L es fins
d e non-recevoit' ne son t-elles ('o u,'elles p,lJ' pour ~,,' o il' l,dssé p asse l' les d éldis accord és
232.
l a déferuc au fond, que lorsqu'e Ues rés ult.ent par la loi l R,t:so l , IIdg, p,IS'
H YPOT II EQUE. (Pér,·."ptioll. ) L e l'l'ind e nu\lité d' ex ploit ou de tout autre acte de
p rocldure; pcut-on 3 U con tr..lil"e les proposer cipe qui vcut que l'adjudlcaÜon Jil:e les droits
do.
~n tou~ état de cause, lors'I,,'eUes DaJ,SScut

IN

LET

des crèanciers, suspend la pé remption de
l'hypothëque ct di spense de rcnouveler l'inscription, pcut - il ê ll'c opposé oux licl'sdéle nteurs l
Eu d'autres term es .. l\1H I ~ I 'é les poursu ites co expl'opl' Îation co nt re le déb iteur,
le ti crs-d étcnteul' peut- il profi ter du défuu t
de l'enouvc ll clll cnt de ),llj poth tqlH' d&lt;:t us le
d élai de la loi , pOUl' pU l'ser l'immeub le
acq uis 1 Réso l. aff. Page
,89.
( P IlOC.U RA'l'IOIV, ) L' hy pothèque consc nt ir.
par ac tc public , lIl ais au n OIll d'un liers
et cn vertu d' unc proc uration sous scin g prin: ,
est-clle va lab le 1 R tiso i. aif P.se
447 '
( P UReE,) L orsque l' ac qu ércur' d ' un imm euble veut pur'ge l' Ics 11,) pothè&lt;!"cS qui
fl'app ent led it iU ll'Jl cublc , fdu t- il néccssa ir e ill ent acq uittel' S~ln j distin ction toutes les
cl'éDnccs exi ... ib lcs et non exigiLles, qu.wel
m ê me ces dernicl'cs a uraient été stipul ées
Sans intérê t jusqu'à l'éc héa nce l Résol, nI.
Un créa nCIer postérieur peut-il s'opposrT'
a u poyemell t de la réu nce non ex igible qui
l e prime , en dcmand Dnt pout' lad ite ~l'é"lO;e •
uo e colloca tion p ~II' ass lclle; peu t- al eXlgcl'
qu c les intérêts soient paY,és à so n pl'~flt
par l'i.tcqu él'cul' J au p .. t-JUOI CC Ju créilllCICI'
direct, et ce , jusq u'à l'é!Joq uc fixée pour
J'exiSibilite 1 R ésol. n"{!. 1 ase
383.
( CONSERVATEUR,)
Le conservateur des
h y pothèq ues . -t-il qua lité pour .ppeler d'un
JU Ge m ent qui ord o nn e 1... rad iatio n d 'un e insCri ption hy poth écaire r R ésol, née, Pase 4 1 l ,
IMMI!.UBLES. V. Comn,un . ut e. Mineur.
IMPOSSIBILITt. - V. Lettre de change.

tence consulaire, les assureurs non prescns
Su r les Ji eux , peu ven t-il3 quel'ell el' cetle décisio n sous prltc:\te qu 'il n'ont pa" ~té appelés; leu!' ticrce-opposition c!Jt-ellc J'CCC -

( Protêt. )
I MPOSSIB ILIT É 1I10l\.ALF. V . P.lterni té.
I NALIÉNABlUTÉ. - V. D ot. - n és i",e
dotal.
INGRATIT UDE. V. Séparation de

.

corps,
INJUI\ES. - (Qualifieatio ,•. ) Ne doiL-on
p as admettrc une exception à l' article 6 d c
la loi du 26 m'li 1819 ) et J'injurc st-clic
suffisamment IlrticuJ ée pal' un e indi c'l t ion
vague c t génél,.tle , lorsqu'il paTait qu'clle
n e pourrait être mi eux précisée sn ns ,eolte r
.:Jttcmte à la décence et aux mœ w's 1 R ésol,

4

~p

~a

I NAV IGABILITt. - Le code de Olllm el'ce a-t- il abrogé les a nciens prÎ1\cÎp'cs en
m atière d'innavig.,bilité; en sorte qU 'II fai lle
aujourd'hui, pour qu 'on soit nu COlS d ';nnOlv iga bilité , que le na vire soit ê houé et qu 'il
y ait inlpossibilité absolu c de le J'éparel' l
R éfo l , "d~.

En en. d 'inlla\,jgabilité prononcée pal' seu-

""bic 1 Il ,'sol. m!{{.
Les formali tcs cÂig~cs pour le CCl'lifi c,lt
d e visite &lt;l'uo navÎl'e , do i"cnl-eJl t:-; l trc
ohsel'\'ées à p eine d e nullilé { RtJsol, luif{ o
Poge
95,
1 \'SCIUPTION D 'HYPOTlI ÈQUE.
L',ulditÎ on d'un ou de plusieurs préllo ms ,
à ce ux du débiteur, p eu t~llc annulCJ' une
Îllsc ripl ioll d'h)pOù1èque l Rt150l, nif.
Page
35G.
l XSTA ' CE Il tNÉF ICIAlI\E. - Sous les
anciens pl'inci pes , l'insta nce hénélid,lire présent,lit-clle, CIl/lI I11 C nuj o\l l'd'hui les inst,uiCCS
d'ordrc, une un ilé d'illléret et d',lclion, de
... Ol'le qu-c les ac tr-s faits pilr l'uo des inlélt::)sés ,
fusse nt au pl'I.)lit de l() us l lUsol, aif. Pèlge 192.
1'1 TITUTIO . - V. T es tamen t.
L"TÉHÈTS. - V. Légitime. -- !ly poÙl t que, (Pllrgf'.)
1. TI:.RI\OGATS. -- L'al'I'et ou le jugeme nt
qui admet un c partie à rai re sul.,i)· des interrogats SU l' fa it.s el arti cles , cst-jJ slI,sccr(ible
d'oppos ition ou d' nppcl ! RtlfÙ l . IU.j~ . Pdg. 250.
INT l!.nV I "flON. -- V. Loc"l.l ile.
J UGI; DE PAIX. -- V . COllll'.ü"le pal'
corps.
LECT U nE. -- V. T es tament.
LtGITIlI1 E. -- Le I ~bitim ai re qui a l'CÇU
Une partie du Jess 3 lui I ~t it, est-il l'eccvaLle
à demander Je supplcment de Il sitime, lors
mé mc que Jc Jegs consi:,t.lÎt en J'cnle d.lgcl'e
et en usufruit l Rc!Jol, nff.
e lul qui a rc u un e pallie, de quelque
nature que ce puis!!e t!t l'C, :,UJ' 1,1 succession
à l'aison de laquelle, d',lp rès les anc icns
principes, i1 a droit à la légi tim e, peut-il
postéri eureme nt J'enoncer à celte pmtie et
réclamer la légitime en tot..tlitê 1 R t!sol, lI ég,
Pa"e
,j8.
lésitimaire a-t-il droit d'ètrc ('oUoq ué
sur les bien.s de 1.1 success ion ,'lo urn is À la
légilim e , pl éCé rnbl cment a tOU,'l autres
cl·t!anc iel's de l'h éritiel' r Résf)I, off.
L es inlêrèts de ln légi time participent-ils
au llli:hncJJr i,'ilègc, mêm e sans iosc ripti on l
Résu!. a.Jt.
En est- il itinsi des fl'a is (dits pOUl' parve nir Il U pa,) cmcnl l Réso l. aI. Pose 209.
LÉGITIMITÉ. -- V. Fi1iùtion.
LETTnE D E CHA GK - Les endosseurs
d' une Icltl'e de ~al1gc son t-ils gardus les III1S
envers les autres le la sil\c~rité de Id Sigo.l.
ture du tireur 1 ~sol, off.
L. répéliLioll d'uu pal cmell t r. it SUl' \lne

Le

B

�(

10 )

LET
MAR
lettre de cbange fausse , doit·dle Hre [,';te
LETTRE DE RECOMMANDATION,
d ans le d élai d es prolt! lS, ou doit-eLlc avoir V. Lettre de cllange.
la du,·.!e des actions ordinaires 1
LIllEI\ALITE PflOllIBEE,
Voyez
ne simple lettre de rccommand.ltiQn l'Cnd- Adullérinité.
elle celui qui l'" donn ée resl;'0n, .ble de.
LIVRAISON, - Voyez Vente.
f .... its de celui cn f..aveur de qUI cette letllc
LOCATAll\l!;. -- Le pl'Op,i ~ t aire a le droit
fùl écrite 1 R JsoJ. rulfa t. P.1ge
75. d'inLervenir d':ln.$ une contestation cnu'e deu.x
( PROTÎ!T. ) Celui &lt;{ui accepte une teltl c locataires, quand le résult::tt peut c n r emonter
de change, est - il ceus6 s'oLligel' à. 10 jU$qu'à lui.
(c.l ire presenter au lieu du payement, e l
L e locu taire qui épro uve du dom mage ou.
protester d.tos les del.'üs " OUIU5 par Id Joi, d e la p riva' ion J ans la chose louée, peUL-il
n1(! lIle 101' qu'il ~t a impossi Liljtê de C.lÏre s'adl'csscl' ind istinctelllent à celui qu'il pn!su.me
pn~ \ en ir à te mps cette lettre d e cha nge! en être l'i:tUteur t
R aol. Il!'.
Le pa) cmCnl des loy ers s' oppose ~t-i l à la
Faut-il distinguer, dan s to us les cal , entre r f'o cla muLion d 'un dO ll1rna ~e d o nL ld cause n'a
l'illl possibilitë r elati\ e et l'irnpossiLilité ab- été d éco u,rerte que plu.si~ u rs aun ées "'près l
solue 1 R ésol. nef!.
Page
276,
L 'c nd os&gt;CllI" qui n égocie un e lettre de
LOI DIFFAII1ARL - S i l'aclion que le
chan ge , est-il responsable du d ~ r.tUt de paye- ti en pI-étend avo u' à exerce r , a rl'~te mév iment t mè me sans stipuluti o ll e),.presse à cel L,.blem ent le cours du p rocès cn illsw nce t
ig'-I ru , )o"squ 'il n'a p .u tran ~ mis celle lettre peut-o n, au bénéfi ce de J.t loi rliJfamari t
USSC1. à temps p OUl' qu'clle rût P" otcstée d a ns P"cscl' il'c, à ce tiers un dt~ l \ji, cI.ms leq uel il
le délai d e ri gueur ~ R ésol . aff. P age HiS. -",e ra tenu de l'édHsel' lddilC ueLion r Ré.lol , aff.
SUI U LATI O, . ) La l'Cmise de place e n P",se
590'
place , e3t- elle un e co nditi on s lI bslJ. nti cUe
(V. R1:SEIIV I~S. )
des lellres de cbange 1 Resol. aJf
MA ISON D e: J~ U, -- Dans l' ,': licn tion
L a s imul ati o n peul _ eUe ~ ll'e all éguée , de l'al'Lidc 4' 1,) du cocle p ell a l , y a- L- iJ lieu
mème par celui qui a so uscrit la 1ettre de d e distingue!' entre les joueurs qui ti ennent
ch ange da ns SO D intén~l r /{th'ol , off.
en per ma nence 1.1 b.mque d 'un e IO Dison de
L 'absence d e tout fr tlude, pcut-elle faire jeu, ct ce ux qui 13 li enn enl lI'ansiloil'ement
exce ption à l'ap plica ti on de r 'lI'liclc 11 2 du un JOUI', sans pl'ojel p OUl' le JelldeJ'lla.in: le
législatpul' a-t-il confondu ce,s d eux S OI"tCS de
code de co mm erce r Résol. lIég.
P eut-on oppooSer la s imul &lt;l ti on au pOI1.eur banquiers d.ms la même di ~positiolls ~ P. ,,80.
qui en a connu rexi.~ ten cel R éso l. olf. P. 169 '
MAl\'"UAT. -- Se ch argel' P"" un m.lIld at
( V O ITURI E R __ CO i\nJl ss , o~"""IR C . ) L'cn- de vendre ou f.... ire ve nd re dcs mal'chundises
do se ment en blanc , ou l'ol'clre vale ur e n p OUl' le omple du mondant t est-ce f.lite un
compte, donné sur ~n e letlre de change , acte d e c~)J nm c ,.rc 1 ~ ';~ol. m!{(.
peut-i l e n tra nsférel' la pro priété t Résol . Ii~g .
L ~ dr oll de, co mmiSS IOn c,o gé p ar le manLe vo ilur ier o u cO ly,",i .'\ io nna ire Cfui aya nl d ~ td ll'e , peut-Il ch a uge r la n.lturc du Il I3.nd all
J'Ctu u ne lettre de ch.lIl j!'c a \'cc par eil e n-I Ré"~,l. liée·
.
.
d o sc menl c n il toU (' J H~ le mon tant esl- il , L Incomp éte nce du tnbun al, à r nlfon d~
r cspuo .... LJ ~ d e la fo rce m;lj e u n' ct peut _ il ln m aliê~'e , peu~-c ll e se CO UVI il' p ar le s ilence
~tJ'e considéré co mme déLiLcur de 1.1 so mm e des pUl'li es l R t:so l . ll df:[, Pdge
12 1.
qu 'il il J'cç u ' , lorsqu'il cn il élé d.épou.ill
(C n ~,:.""'.C F ~ U~1M U~C, ) Le U1 ,, ~da l tac it e
p ar o es vo ll' UI's 1 R érol . Ilég.
d onn é li 1~ d~llIIlI S Ll'a lI O n? C la Cl'cu n ~ COll1Faut-il d isti n~uer le ca! O~I t'clle so mme mu ne 1 su(ht -II p OUl' a uI OI I Se)' fi. co n v CI'Llr celle
lu.i a urai l ~lé .. irnp lement co mptée 1 e-t celui
ré •.m c en acq ui \ti ons! R éJo l. Itég , P. . SC 222.
où c li c 1 j ilurait elé renli .. e , en rt: l'm ée dans
V Ojcz. Jl y poth èqu e. ( fJl'ocuratùm )- ConUll S.I.c ra,. hcté ~ R thol. " clf!. P,lsr
• 74, vc nl iolls m ... t. imonJal c5.
(
CO"8AI'ITl:
PAR
con ps. ) S ur l','xéMA HC IIAN D I ~ , -- Les pre~c ri pli o n s e n
cution deJJ ol,lisalio ns qu i ré:tu lle nt d'ull c gé n~ l'a l , et en p,lrt ic.u li el· l' 'x p hation d u délai
)tltre de cLange , t ,ul- il adm ctb'e quelque fixé p a l' l'article 4je; du coc!r de CO nIUl CI'Ce ,
d isti nclio n en tre L'acrt pleur et le tireur , ou po ur r éa liser les pl'otest.l ti o ll S f.l itt5 contre
lcs autres s igna ta ires l R érol. lié;:.
un capitaine e n l'CfC ' ' a nl Ic lui d es llwrclldnJ/éiccepteur &lt;lui ne p"ye pas à l'éch éan ce, discoS , r~nl.rcnt-~ lI es drl ns 1.\ d ,Isse ..1l'!'I l flO)C nS
p eut-jL ~trc dlcbargé de la coutl'd.inte p ar d e droit qu 'o n &lt;,st touj ours à temps de pl'Ocorps 1 Rosol, liéS , l'.ge
Z2 L posel" 1 R ésol. t!lf.
1

e

(

NAV
, Lorsque dans le cas p articulier de protes·
tatio n, J.:nction n'es t plus rcccvflbJe coulre le
capitaine, peut - elle encor e ~ IJ'C intentée
contre les assure urs r Rt!so l . mJg. P :lge 530.
M .\ l\I A GE. -- Quels so nt les c,,,·,,etè ..es
que doit prése nler la violence exc)'cée SU I'
l'une d es pa J'ti e~ co ntractantes, p OUl' opr rcr
l a nullité du n l&lt;.lJ'iage r P'lge
3j5.
( D Olll.M! CtS- I·'r r t.RÈTs. ) L 'c poux à q ui une
dol a été promise et contre q ui il a été p l'i.t~
tiqué , da n') SO n contral d e m.) 1iage , un e
fraude capab le d'ann uler l' effet J e la dol
co ns tiLuée , est-i l J'ece\'olb le à dema nder des
d OIl1ma ges-inlér èls! R';$o l. off.
Ains i I Oï~l(u e la qu alitc dc fill e a.d ultérine
a été di ssimulée 1 et (Jl lc la Culure épouse
a r eç u de so n pèr e mê me t d a ll ~ slJn cont r{lt
de mariage 1 la qlla lité de h Ile légitime, le
mari a-t-il droit ;\ u ne imlem n itc p OUl' cette
di ssimulati on &lt;Iu 'il Il'a P,IS conn ue et ctl Î le
pri ve des ava nluges s tipul és t Rt!so l . flJt:
Peut-on d ans ce cas , ct lors&lt;luc l'i en ne
fa it prés umer qu 'il a it cu co nll . . iss..t nce d e
la fraud e t le ons id i'!'er co mme personne
interposée de la fiUe ;J(l ull(~ Il.n c, cl le rc pousse r par celte exce ption r R tisot . ndg.
Page
498.
MENTION. -- V , Chambre d'accusallon.
- T esta ment.
MILITAIRE, ( COlltrainte p ar corps . ) V . D ot.
MI EUR. -- ( S disie. ) La disposition de
la loi qui prohi be de ve ndre les Imm eubles
des mineurs avant la disc uss ion de leur mobaie .. , doit-elle s'étend re no n-~eule me nt à 1.1
ve nte elle- mème t mais encore à tous les actes
prépal'Moires qui ont cette vc nle pou r objet 1
Rt!.l~o /, of!.
U n b'ibunal pellt-il régulièrement ord onnel'
&lt;cu'il sera pas é oulre aux poursuites immobilières jusqu es excl ush'emenl à l'adjud ication Pl' pnratoire, ;\ laq'uellc il déclare qu'i l
sera f.l it sUI'séa nce , s i &lt;l U jour indi qu é p OUl'
lad ite adjudi cation, la discussion du nlOh ilicl'
J) 'estd' &lt;\s termin ée 1 Ré.fo l, nt!g. P.lse
5 10.

M BILlEI~ . - - V , Mineur.
MOIS. -- V . Contrnintc pOl' co rp'.
MOYENS FONCIER . - V. Fin de nonr ecevoir.
NAUFRAGE VOLONTAJl\ E. -- Voyez
Dar attel"ie.

NAV IRES. - L es na." ire8 so nl- ils nlfectés
au pay ement des d ettes , mêml! no n privilég iées du ve nùeud Rt/ \'OI . off. P.lge 485.
( A UAN DO N FonCÉ. ) FAut- if ass imile.' a u
naufra ge , le cas 0 0 1I~ équipa g,e n a bn,ndo n~'é
so n na vil'e d an s la. Cl'alOte ue l' COUCJnl ) dO lt~

li )

PAR
on, dans re der'oier cas, accord er à l'équipage
du na"ire q ll i sauve le hâ tim ent abandonné,
la mème réco mpense li&gt;.c qui est a.ccordée
dno.:; le cas de nau frage , à ceux qui sauvent
en mer les efl'ets d e la ca rgé.l isoll 1 Rt!sol. off.
Page
5,3.
N OVATION, - V , Conco rda t.
N ULL1TÉ. -- V . Appel. -- Co ntrainte pal"
co rps. - - Oon&lt;llion. -- IlIscri pl io n d 'h,} pothè(fue. -- Minc ur. - Sig niflca ti oll, ( JuGem ent d'ordrt,. )
O BLICATJO N. -- L ors'f.( une obliga tion
commcrciale est p rou vée, suffit~ iI au débiteulde pr vuve l' dc so n côté l'existence d' un
payeme nt parti el ct en à- co mptr • pour être
admis à .'ie pu rgc r pa. r sermen t qu'i l s'e t
li bé ré en totalifé 1 Résol . ntb" PJge 5j2.
( F UtllI E, ) Le ma.l'i , par son concours
d anS l' ,Jctc , auto l'ise-l- i1 s~ felllme à rontrac ler,
sa ns que l'n. utorisa tion t(xtue ll e soit néces -"a irc ; celte autorisa tion sutlit-c lle pour " a. lid e\"
l'obligalion conse nti e enve rs un tie l's, quo ique
duns l'intér êt du mari t R ésol , off. Page 442.
( S unsÉANc r..) Les tri bun aux peuve nt-ils,
d'np" ès les ci..co n~ tn n ces , surseo ir à l'exécutton d'uil titre plt l'é SUI" le mti rite du quel
il ne s'élève a.ucune on te tation 1 Rc:.l'oL, I~ég.
Ibid. page
'.42 ,
OPPOSITION. - V . Acte exéc utoire, Command ement, -- Compromis, - l ntcrrogats. -- T itre pnré,
ORDR E. -- V. Appel.
OHnO NNANCE. -- V. Co ntra inte par
corp....
ORDON NANCE MU ' ICIPM ,E'. -- L'autorité municipale e~t-e lle au tod~ée li pre ndre
des arrêtés de pl'Ct'[l ulions loca les su r les
ohjets con li és Il ses so ins 1 Rdsul. aJf
Lorsque d&gt;l ns ces ordon na nces , cett e autorilé , sans préciser la pci" e po ttée contre
les con trc\'e nans t déctnre sc r Cfél'e r au lois
existnn tes 1 peut - on În f1 ise l' d es pein es de
simple police , snns exn nlÎ n l' cd lcs porl écs
par de!" loi ct J I'I'~ l ~:ol pl't!e:xis tans r R.~.fo l. mig.
Le L)' ib unal de police corl'ccti onll elle, peutil se déc hu'cr i nco Jl1p~tel\t co mm e appelé à
prononcer s ur une contraventi on de ... impl e
po li ce, lorsquc les lois p,'e('x istautes pu nissen t
ce tle co nb'avention d'uDe pei ne excéda nt les
pein es de police 1 n bol. Ile;:.
L'arrêt du pm·telll en t de Prove nce t du 30
juilk t 1670, ro nt inllc-l· i1 d~è lre en vigueur ,
e'\t-i! au nombre de ceux q Ue! l'.\rticle -48tj
du code pén.,! a cousel'vésl Rdso l. ajf. P . 2 11}·
PARTA CF, - Apl'ès un pnrt age f,lit lIa
ViVllI\t dIt père à ses enCans, ce dcrn ir.rs
peuvCllt-ils lors de l'ouver ture de sa suc--

B

2

�( 12 )

PLA
PRO
ceuioll et en conservant le.! biens compris du Cermier qui a semé le tabac et commis
dolos le p artase, renoncer à ceLte succession la contraycntioll r Ne doit-on pas distinguer
pour sc li bérel- ainsi du payement des deltes 1 entre ta respon.oIIabilité du maÎtrc à l'éga rd.
Rtfsol . " ég. Page
294· du valet. et celle du r.l'opl'Ïétaire à l'égard
PASSAGE. - V, Sen-itude. - H érilage du fermier L R ésol. a.J!.
N e f.w dra it- il p3S distinguel' encore si le
enclavé.
PA T[R ' ITË. -- L'impossibilité morale propriétait-e avait laissé ens emencel' le tabac
de cohabitation entre les é poux est-eUe au S UI' un terrain où cette culture est pro hib ~ e
nombre de! exceptions indiquées comme ca- et sans d éclal'ation, et celui où t outes les
pables d'attaquer la présomption de la loi fOl'malités préalab les aU l'JÎ ent éLt remplies P
48•.
qui donn e le mari pour père, à l'enfant conçu R ésol , aff l'age
POSSE SION D'ETAT. - V. Filialion,
prndant le mariage ! Résol aff
L 'enfant reconnu pal' le compli ce de la - Paternité.
POURSUITE EN EXPROPRIATIO . -femm e adult ère qui l'a r.lit baptiser sou son
n om ct élever comme son fils, peut-il r é- La s aisi e d'un immeub le pours ui v ie coutre
clame r UD é tat contraire et in voquer le l'a ncien pl'opriétairc .. prés lel vente p ar l u~
principe éDoncé plu' l'a rticle 3 t :2 du code conse nti e , mais a,'ant la transc ripti on de
ci, il ! Rtisoi. '''!g. Page
57' htdile vente, peut-eUe, quo ique nullc , donn el'
PEI E. - V . Ordonnance municipale, -- au créa nci er po ursui va nt qu elque pri \ il C:ge
sur le pl'ix d e l'imm cuble pOUl' le remb ourD élit foresti er.
sement d es frais fJ its jusqu'a la LrallscripLion 1
PËPINIÈRF. - V . Plantation de ta bac.
577'
PE REi\IPTION. -- Lorsque d",lS la ciwtion R ésol. aff Page
POUVOll\S. - V. Conseil j udi ci3ire.
à fin de pél'e mption d'instan ce le dClll and eul' ,
POUVOIR JUDlCIAIl\E. - - V . D écisio n
conclut sull~idi a il'ement sur le fond, la s imple constitution faite par le J éfend eul' SUI' ad min isl l'atiye.
PIIENOM. - V. [",cl'iption d'hy poth èque.
cette cit.ltion postéricurcment Illlnulèe, suffitPRESCRIPTION. -- V. Dom,tion. -- H ée.lle pow' iutelTompre ln péremption, de sorle
qu' il ne soit plus possible de la demand er ritage çocla,·é. - Sel'\'itud e. - V ente,
PI\ES ENS Dl!. NOCES. - L es d i.J mans
p ar nou"elle c itation 1 R éso l, a/f. l' agc 2 17,
(A RI\llT fi E OË.· AUT . ) POUl' a étcl'mincr les et bijoux , d onL le mari parc ,'in fe mme à
effets de la p érempti on en ca use d 'appel , l'occasion du mari age, so nt-il s la propri été
6.
faut-il di.slinguer le cas où eUe aw'a cté de celle· ci 1 Ré,ol. "if. Page
enc ùurue, faute de poursuites depuis l'émisPRÊT A LA CROSSE. -- LOl'sque le .
sion de l'appel, et celui ou eUe n'a ura eu risqu e du prêt à la grosse a cssé , le pl'i- '
lieu que posterieurement à un arrê. t de défaut vil ége qui res Le ac quis au prèlcul' SUI" le
suid d 'opposition; peut - a il so ut~ nil' qu e na vire pOUl" sû reté de so n rembourse ment,
l'oppos ition s ur un arrèt de déf•.lUl fol!\sc naî tre peut-il, en cas de perte ultéri eure du navire ,
une inst.:u\("c nouveUe, dont la péJ'c mpl ion ctre exercé SUl' 1'.lssufoJ nce f~litc par le pJ'O53.
a it pOUl" cRe t de donncr à r et dlrê t fOl'ce pr i~ ta i re r R éso/ . ndg , P,t ~e
de ch ose jugée , lol's ml: me qu' il sel'tl it infi r( C API T ."I ...·E. ) L e cn pil.line ou le subl'émati f de la dcci.&gt;ion dont éla ,t "Ppe! ! R é.-ol, cargue q ui t cn p i.ly~ ~ l r. tn SC I' 1 co nll'ac lent
udf(. Pagc
469' un empru nt à la HI'osse , cng.J ge nt-ils d,LIlS
t ous les cas le p ropl'i l~t;l i l (' d1l Il ;,\\' il'c eO\'crs
V . H ) pOlhèquc.
PE I\S O:\' 1:. I;.\lT ERPOSËE.
V oyeL le pl'êteur de honn I'! fni r Ré~o l. n./J.
Adul tùinité,
Le d éfaut de fOl'll liJlités exigées pllr 1',11'1:.
PL .\ C~ RD . V . Adjudicati on. -- E x- 234 du ode de COllllnercc J puu,· const:,lcl'
J.I o é ces ~ i L~ d e Cl"t e m\l l'lllll, l'S l · i1 itlipULab le
propl'ioJlio n forcée.
PL,\! \'1'1'. - V. Inj"rrs.
au fJl't! teU I" ct peUL - i lui fti Îl'c lle rore sun
PLA'\'T.\T IO N D I:. T ABAC. - Fout - il a r tiou co nU'e le pr op riéta il'e! 1 (h ol , m!{{.
, Gj .
p our l' ilppliC"oJtion des .\ IIlCU (!t's :\ pro non CI' P,'ge
l'I\EUVE T EST I 10N IALE. - Articl es
contre les conlr.,,'entions pr 'vues p ill' les
l o i ~ sur l'explo ilalion du t.lbac , di s tin g ue,' d e m.\riage. - - D élit fO I est iC I' . -- Garde
le &lt;' ù :\ oû il s"tgit de sem is ou lah'H' cn Cor e,tÎel", -- Fili uti on. -- 'J'estdment.
]&gt;[\lVIL1!.CF. -- V. ComlllÏ-&lt;;sionn il i,·e. -p cpiniêre , et celui où il 5' ~I S it d'une planLéf!ilime. -- Prt\t à la gru~ ~c,
Wt ion ! RéSQ I. aff
PROCEs · V J' I\BAUX -- V , D élit [oreslier,
Le prop,:étail c du terrain ense mencé ,
p eut-il être responsable ci vilement du fait - Garde l'ureslier ,
1

( 15 )
SAI
R.EMBOURSEME T. - V. Renle CO"""
titu ée.
RËMPLACEMENT MILITAIRE. - V,
Conscrits.
!\EMPLOI. - V . Communouté.
RENTE CONS TIT UÉE. Apre. sa
mise en dem eure , le débiteur peut être
co ntraint a u rembourse ment de la rente consti tuée dont il a cessé pendunt deux ons de
payer les arrérages. Lc créancier peut refuser
lesd it.s a.rrérages qui lui so nt o ffcl'ts après le
d eldi de la sommati on fai te au débiteur.
Faul- il distinguer entrc'iJ J'cote qu erable ct
la ren le porlolble r Lorsqu'eUe est portab le , le
débiteur peut - il être co nLrai"l a u rachat,
mê me sans m be en demeure pré,d,tble et
pJ I' le fd il se ul de l'expirati on des deux
"nnt es 1 Résol. n.If.
L a null ité d'u H acle de proc~ dure doit
être pl'OpO.iCC avant toute dcfcnse au fond .
Page
,
92,
J\I:. NT E V IAGER E. - V, L égilime.
IH .NVOI. - V. Adjudi cati on.
!\EI'Il ISE D 'INSTA ' CE.
V . Pé-.
rempli on ,
RÉPUD IAT ION. - V. Pmtage.
n ÉSERV lS. L'acceplati oll des oIn·e.
fdites en exéc ution d' un juge ment, emporte-telle , dans tous les CilS , acquiescement à la
chose jugée, m ême lOl'sq ue p al' des protes t" Li o n ~ for melles ct écrites au bas de
l'cxplojt d 'offl'c t ce lui qu i accepte s'est
( /{ éser ve d 'u fII!ru it. )
,.ésen·é 1'~lppe J M il' le ch ef d u jugement qui
I\ÉGIME DOTAL . ....:.. La fomme ma,.iée lui l'cfuse une PLU'tiC des dro it,:, qu' il recla202.
so us une constituti on généra le J e d ot , peU L. m.,it i R tiso l. ail. P.Jge
L a loi d i..ffiullor i est- cne appli c&lt;l ble au cas
elle , ap rès avo ir obtenu scpal\tlion de biens ,
s 'o illi ge l' perso llnellemcnl 1 \'endl'c 0 11 hy po- où l" P,ll'lic él cru ncccssail'c d' e:xpl'Îmcr des
tlu"qu cl' les im lll cubl es dotau :!l. l R t'so/ . ndg. l'ésc nes (lu i lui étaient ~\ s sufé es pal' la loi t
L ~ dé clal'ation d e f emme libre qu'c lic &lt;l UI',\ I\tiso /. mig . PJge
51 2.
V. S ign i lication.
fa it ins é"eJ' Ù.10S ('ob ligation , pCtlt - eUt!
RE, 1 1l~ E [j·USUFR Ul T . V. Vente.
ét .. b lil' oll tre cli c L1ne )&gt;l'ésùlllpllon JC' fl',lUd c
q ui la ,'('nd e non l'ccev,, ble (\;\OS S.I d Cl1wn de
RES &lt;' IWE LEGAL E. - V. D Oll"t.ion.
r u nu ll ité r R t!l'ol. JUll(, P.ISC
' _l,
- V cnte ( R éft&gt;rvc (/ 'usIIJ h û t . )
IHC ISTR ES ADMINI STRAT IFS. -, Y.
Il ESILl A'l'I ON. - V. Ass urance.
F il itl t,io n.
RI' S PO NSABILI'l' É. - V. As, u,." n e, HEG L Jô:J\1EN T D 'A VAR TE. Lorsq ue D é "Js t " ti u n ~, - L ettl'e de ch'lIlge. ( Prouil.)
1&lt;: (' ;'\pi t,tiIiC 'l ui r eprése nte les pal'ti es inlé1\1' 1'1 CLNCE. - V . As'" r,,"ce.
l\ LTI\U ClSSIO\'. -- Y. Bicn, nalionaux.
l'(-' s~écs J..lns le lieu où ellcs nc sont pas
p rése nt"$ , a lui-m cmc o u peut .wo il' un
11 EV!, NDI CATIO N . - V . Chose volee,
Il\ lcrèt opposé ho cc:; pm'lies, doit· il encore - - F.Ji Uile. -- S,li .. ie- re\'end ication.
agi r en lelll' n O Il1 ct ..,e d b pen:;cl' de les
RE O CATION. -. Sépa.ration de
co rp s,
:Ippcler en cause t Rtffol. nét.
Les ,IssureUl'S p euye nt . ils fOI'm er tiel'ecRISQUES . - - V . Assu,·unce.
SAISIE. ( A djudicn/airc. ) Le creancic,.
opposition io id ente au l'èglemcnt d'avari es 1
f,ti l duns lm lieu t to i G IH~ , h ul's de leur 1 re- pOllrsuh'ant l' expl'opl'ÎJlÎon fOI'C'~e dt! SOIL
M' li ce , et stl ns qu'e lles ~\jenl élé appdées r dcbitell l' , es t-il gn l'ant eln'ers l'ad judirn to ire
1\&lt;1sol. a.lf. Poge
' 42, d es C\!Î.,; lio DS que ce dCl'uicr peut épl'ouver,

REG,
PROMESSE. - V. Concordat.
PROTESTA TIONS, - V. Marchandises.
PROTÊT. - V. Lcttre de chan ~e .
PUISSANCE PATl!\NlLLE. - L a convention pal' laquelJe les époux régl aient
préalab leme nt à JC UI' divorce le sort de Icurs
enfans 1 peut-elle étre modifiée sui vant les
ci.' on ~ tall ccs' Rtho l, off.
L a mère di vo"céc qui d emande au p ère d e
ses enfans , d es alimens a utres que ce ux détel'min és par la co n ve nti on préalable ct sous
des modificati ons clilfél'cntes , peut - elle intentel' cctte act ion, sans avo ir éte autorisée
p al' le co nseil de f.&amp;lniUe r R ésol. nég . P. l Og ,
P URGE. - V. Expro pl'ÏJti on forcée. H ypo th èq ue.
I,!UALlFfCAT ION. - V. Injures.
Q UALlTË. . Appel.
RAT IF ICATIO N. - La rat ifica ti on d'un
p.ntage pl'oxis io nn cl qu i pouva it ~ tl'e annu lé
p our ,-ice de rorulC, es t-e Ue un obst..tclc à
cc qu' on pui s~e d em and er e nsuite un p al'ti.l gc
J éli nitlrt R ésol. li ég. P.Jse
41 7,
( Pnl'.SC RII'TION. ) L a pres cripti on qui noJi l
a u pro fit du p o sse~.sel1 r d e bonne fui ct d·&lt;l »l'è. .
tilt juste titrc, co urt-elle seu lement à Ù,llel'
ùe l'ac te de r,ltifi ca ti oll i est- on mal fondé
à prétcndre qu'cli c doit couI'jl' d e l\\c le nul J
e n f.lisa nt remonte.' à. cc mè mc acte les ell'c ts
d e la r a tifi ca ti o n l Ré,yo /. aff. P&lt;lSC
L\ 17,
I\ ECO NNA I S \ Nc r' . - V. Adu lLù inité.
n h .LLE N UM ÉIl A'J'JO N. - V. Venle.

�( ,5 )
( (4)
SAI

Sur

lo""'!"o d'ailleurs les poul·suite. ont èJ.~ régu- est-il l'eeevnble ~ Faire va loir lui m~ m e celte
litres t et la saisie f.ute de bouue foi l Résol. excep tion 1 1~,Jsol. nég. Page,
304.
1Ié1". SÉPARATION DE PATl\lMOINE. - Le
Les créanciers sont-ils réput~s "codeurs d e cl'éanciel' pOI'tt:Ul" d'lm titl'e dans lequel des
l'immeuble adjug.! 1 et comme tcls, soumis hél ilicl"s sc J'cco nnai ~sc nt d ~b itcur.s envers lui
auS: obligations qui résultent de la venle l de SOlllmcs qu 'ils disclIL avo i,' ét é p"yécs li
/f.tiso l. née. Poise
217, 1.1 déchtl ',sc du défunt, pl'éscntc-t-il ulle
V. Mineur.
prell\re sulhs..tnte pour èb'c ndnlÏs au J)éné li ce
SAISIE CONSERVATOHIE. - - V. FaiUile. de la sép"'aLioll du l'alril11Oiuc 1 R e.fO /.
SAlSu&lt;: REVE 'D ICA 'I'IO N. Celui qui s ",!~. Pa(;je
5,8.
rétend propriétaire d'obje15 sol i~i s, peul-il
V. Arllrlcs de mar i;:agc.
..
es réclamer dcvant le tri buna l ùe son do·
SERV1TUDIt - La serv itud e d'aqueduc
micile et du Heu de 1&lt;l saisie l Résol. aI.
SUI' une propriétë, entl',lÎ llc-l-elle nécessai Ouoique le code de pI'OCL'OUJ'C ne fi \,c pa'i l'l!menL et s.lI\s autl'e litre, un uroit de pa~sage
le ad.li dans lequel la demandc en validité d.J.ns la m~me pl'Opl ieté 1 R(J.tol. off.
d'one s:tisic re"endication sera p O l'lf~e devant
L'existence ùc 1.l servitude conserve-l-clle ,
)0 justice, ne f...aut-li pas .tppliqucl' Ics déJ&lt;1is m me!t dcfuut d'us,ll;c, Ics d l'oiLs accesso ires (
dttermillés pour la abie- arl'él ou oppos ition! En d'autres fermes,' Peut-oD prescrire conlre
R éso/. nff. Page
408. les droits ncccs'io ircs , lorsque Je droit prinSAUVleJl1l:i T. - V. NO\·ire.
ci pal continue d'exisLed R ésol. 1/ /J. Page 69SFi\lIS. - V. Plantation de tabac,
V . Hedt.,ge enc l.l\ë.
SÉPARATIO DEBIE S.-Lecrbncie,·
SIGNA'I'URr·. - V. Concordat.
personnel de la femme, peut-il, SdllS le
SlC l tFl CATION . (;\PPEL.) La s ignifiCOll!5elltement de ce ll e- c i, aClIlandcl' contre cati on d'un jugement f.lÎle salis pl'otcSl:..ition ,
le mari la séparatiou de b iens l RtJsoL. nég.
l'end non recevab le li Cn appc lel' qu and l'ad·
D ans que l sen.; faut-il entendre lc cl rnier vc rsail'c DC d~cl"'J'e pJS d'appe l principal.
p alil,p·,lphc de l'arti cle 1446 du code civil, Page
550.
qui pel'met de poursuivre cette séparation en
( fit·sEnve.) Celui qui fait s igni fi er un
cas de faHUte et de déconfiture du mari r jugement SOns l·éSCl"\rc ô "lppcl, est-il d échu
Pa~e
1 2,
du bénéfice de celte résel'vc pour avoir én,i.5
. Régime dotal.
son appe l aprés les trois mois, à dater
SÉl'.~ RATIO
DE CORPS. - Les do- de cette signih c"l ion 1 R dso l . né/J. Page
222,
natioD! f.. itu pal' Jes époux entre eu dans
(JUCUlENT o'onoRE.)
Les signifi cations
leur conlr.Jt de mal'Ïage, sont·cllcs révocdblcs des jugemcns d'ol·drc, faites p ar actes &lt;.l'd"oué
pour CJwe d'ingratitude r L'Jrticle g59 du d avou,é l sont-elles risoureu~ell1ent soumises
code ci \'il, qui excepte &lt;.le cellc rivocation à toutes les formalités existes pOUl' les autres
)es donatiuns cn fa,·eul' du maridgc, ne S\Ip- exploilS l Réso L, nég. Pas.
, 50..
plique-t-i1 qu'aux donation'i faltcs'pal'd'o1Jtrcs
Y. Appel. - Exploit.
que les futul's époux 1 R ésol, n.ff. Page
r.
SIi\1ULATI01. - V. Articles de m.u'iage_
( GARDE ilES C:-tFAN'S,) Est-cc porter atteinte - L ettre de ch 'IllSc. - Vente.
à la puis . • nce paternelle, ~ue de consuller
SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. - L es
fint él'I!t des enrans pour déc ider, e ntre le for'mes ,roulues par le Lilre :1, liv, l . er du
përe ct la rnérc , auque l des deux ils doivent code de commerce pOUl' la ten ue d e,q li"t'cs
êlre pro\'isoircment co nfies pcndanl l'instaDcc de cOlll merce , doiv ent-e ll es ~tl'e observées
tn sépa r&lt;1tion de c0!l)s l R ésol _ nég.
pOUl' co n.statcl· l'Cl\ islCn Ce ct l'éte ndue d'une
Si les articles 267 ct 268, ci-devant rc- sor:iété en palt iripulionr R tJso L, lU!g. Pôlge ?!tIdtifs au c-.l de divorce lorsqu'il ét.Jit perm;"
SOUSTI\ACTlON.
V. Articles de
p.1r le code chri1., ne sont pas, dans le silenc e ma,·ioge.
de la loi , app licables au cas de la séparation
SUIlROGA TlON. - Pour pOll voir exciper
de corps, ne doit-on p;u se conformer aux val... blement d'une s ubrogation, es t-il illdisaociens principes (lui, pour la mêm e cir- pensable que ce tte suLI'Qgn ti o n soit expresse
constance, pl'é:teot:aiE!nt pdreillc! dispositions r eL stiplll ée d aM les formes de l'article 1250
lUs"'. off. Pas.
297' du code ci"il l Résol. aif. Pase
5 ,8,
( Excc,".) Contre une demande en sc!paSOr.CF SION. -- V. Pu,·wge.
ration, form ée pour excè5 et sévices , le:: m &lt;\1
SUPPLÉME! T. -- V . L(~s.ïtim e.
peut-il opposer l'ü,,t de dellience o u il se
SUPPOSITION DE PERSONNE. -- V.
aerait trouvé) lOJ'l(lue Ics sévices ont eu lieu j Fau."(_

r.

il

VEN

TES
SURD IT É. - - V . Testament.
SURtSTAR IES. Peut-on "nnuler ou
réduite Id convention t par IllcfueJJe un capita ine de navire, obligé dc séJoul-n el' , par
fOI'ce nwj eurc , au delà du temps prescrit
pOUl' Id. na.viS~llion) a stipu lé à son profit
des co nt,'c-sul'csuu'ies au toJUX qu'i l a vou lu
et que les ciJ'con &gt;;; ta nccs onl fO I·cé d' .Jcceplel"
En d'ilutres fermes,' Est - ce CO lTIlll ctll'C
une lés ion o u Ull e violence trIOI'ale, &lt;lue de
profiter des circo nstances particulières ou Ull
ItHlivid u se tl'ou ve, pOUl' nl ettre au senrice
qu'il demand e , un prix plus élevé qu'on ne
P OUITdit obtcnil' dans le cou rs oJ'din ai,'c!
R t!so [ nég. P...age
133.
SURSÉANCI::. - V. Oulig"lion.
TÉMO IN. - V. G.rde-fo,·estier.
TI. R 11,. - V. Veille.
TESTA I\ 1ENT. - L 'exprc!sion d'/lf! rilicr
n'est pas tc lh: ment iuuIspcH.SJL le dan., un
l eslartlcnt oJogroJp he , que ccl. ac le nc puiisc
val-.&gt;ir com me tel , .si cc tte o.pression fiC s'y
rencontre polS ,
Ces mots: je d écla rc nommer el illstùu er,
5uffi ... ent pOUl' COllsta ter J'intcnti on "lu test ülcUI". Page
107 ,
(V,oL r .... cE.) La n ullité d'un second tcstalllcnt pOUl' ca use de ,riolence , f,d l - clle
llditl'c un e indisnilé UOlit les hCl'iLicrs léSi·
tinacs pui l&lt;ls,.'ll t seu h prufilc,' , de sOI·te que
rh ,.. ilier Înslitué p,u' un prc/ lli cl' test.1nl ~ nt,
soit non l'cce ''3LJc à d enhlndcl' la lI ullité du
second ct à prou ve r les rai lS d e violence
qu'il al'tic ule 1 Rd l"Ol. IUl g ,
OueJl cs sont tes conditions n éccssa ires
pou'r l'aclrniis il)n à LI prcu\'e lèsti llloni...ale
contTe un tcst.Hllcntl
Pcut- on , en ca use d',lppel, art iculcr dcs
f.,il'; que le deilta nd cli l' pretend ...a\'oil' présente &lt;.l UX PI'CII'l iel's juges , IBelis qui Ile sc
tlou\'r nl p,"" l'&lt;lppeles dans le jilgelllent 1
fldra/. '!if. J'. ge
239.
(Mr:,, ·r, o:v.) D.lIls l'oJctc de SUSCI'i plion d'un
t('!âWl11 col ln,} sti r/u c, fdut- il Illelltiotll.ler, ?
p eillC dc nullité, «ue tout e.'i les fol"tll aliLés
pl'e';C'I·jlCS pal' l'ar l. ic lc 9ïG du code civi l ,
ont .:Lê il ccomp lics de suite ('1 snns di,'crtil'
à autl'cs nrte.-; r R(Jw l II(.'g . P.lge
51,.,
( CL \L' SE COOI(,II.. I, \ I I\F. , Li! c1,llIse C"'odirillJil'c &lt;llIi tl·anslll cll ,. it 1.1 succcssio n Ù l'h éri ti cr inst ilu t! p.lI' l'ctr~ t d'unc sllLstituliort
SiIllUll~C, n-l-clIe ccs'Ié d'èU'e pel'Illi'l e, lorsque
les subslitutions onl ct,,! pl'oh i Lécs t En d'mil re t
t rrm f'j· .' Lc tcstament (lui , sous la loi du
' 7 lIi vo'ie an ?, da il. nul pM dérlUt de
fOl'lllC, pouv~\Ïl-i1 valoir comllle codi ille,

lors1ue cette condition y était ins~J'ée 1 RrfJO l ,
51, 1.
(C .t:lC ITÉ, sUJ\OJTé, SIGI'IATUR"E,) Est-on li on
re cevable à-atlaqucr un testame nt, lorsqu'ol),
rd vo lonwit'elTlcnt exécuté {
La cécité absoJue ,~end- e lJc incapab le de
testel' pal' acte public 1 R Ii ..ol. lIélf.
Po ur sa ti sraire ft 1... loi ([ui cx ige 1... ment.ion.
de 1'1 caU$e qu i empêc le Je LcstdteUI' de
signe,' , suffit-H que Je ll ot&lt;1irc e\pril/1e que
ledit tcswte ur en a élé elllpêché p ... r s~
mal adie, sans qu'il soit illdi~pcn",.lb l e d'indiquer le seure de cette rn nlad lc! l'adso l. aJf.
Celui €.lui attdque lin U;.sl,IOlcnL, .en dC"-I
IIltlnd,lnl à f.l ire preu ve d'une sUl'dité pr(&gt;fqlle
absoluC' , pl'éicnlc.L-il di llsi urt r.IÎt suRlsJnt
pOJf f ... ire dnnulcr l',t cte uUJqu é ! 1léso l. 1U!l(.
J'age
1,94,
V. Filintion, (Preuv",)

off. l' dse

T IŒC .. OPPO~ITIO\'. -- V. Inna"igabilité. - IV!!,1t!tnent d 't.I\' arie.
TITLlE pA' IIÉ. - L'oppo&lt;ilion d'un d6biteul', avec CilJtion ct corlslitution d'i:lYOlré,
su ffit-c ll e pour a l'I'~tc l' J'ex~ (,ulion d'uB titre
paré, si le débiteur ne pou"su it p.i" luiInême le juscmclit de Son opposi tio n l R d~·o l,
fU!l! '

Peu ~-on appeler d'un e adjt,dication pl'épal'aroire) apl'C.s l'.tdjudic.l tion d él,inili vc r P ~ ut01'\ uppelc .. d'un e nditldicatitlll d..: finitÎ ,'e ,
pOUl' autl·c C~HI'. e que ce llt&gt;s rêsu llilnt d~ celte
lI1èllle adjudic Jlion { Rthol. IU/ g. l'use 80.
v. OOIii{.ltioli.
Tî\A DI'J' IO\'. - V. Vrille.

TI\'\"'S ~J\lpTIOY

- V. POllI',,,ile, en
Vente.
TllIBU\'AUX CII· ILS. V. Arrêlés
&lt;1 el III i n i 'i l r"ti r.;.
T!l OUSSEAU. - A,ticlcs de mll·i 'ge.
TUTELLE. -- Le sun'i\· .. nt J c~ piTe ct
mèrc d\ Ul el'\f,lIIl n .llurel l'eCOIHl II, pellt-il,
}l.II' son testtlillent, di . .,e0scl· de la tu te ll e de
cet enfJnl! Rtfi'ol , (lJI,
En d'wtlrer 1('I'''U'r: La t.ulf'llc des enfoJns
naturels "eCOIi IlUS, cst·cllc l 'stlin telll...ail'e ou
cxpl'Opl'i ,'tio n, -

d&lt;ltive! P,I!;e

225,

V L;:NTE. - LOlosque
tenn e d été (i"\ é p OUl·
f.lculté pour l'achcteui de
di.;e "pd.· '1 r éche.lllee,

dans une veute un
la livl'aison, sous
rCrU-ltr 1.1 rn ar'c hollle \'cndeul' peut- il
toujOUI"-i ulil cment oJlh l' ccUe li\'l'ai~on, tant
que J'.tch clcUl· n'.l poi nt uécl.u·é \oliloil' prol, leI' de ladite f"culté 1 Il'' fol. nff.
Ln cl.lu~e 1"t!!lOlull\ire écrite sC"~lit-('lIe \lU
mot ir ~ou r ch •.Ulgcl' celte ùccisioll ( R.d~·ol.
n&lt;'{J.

l,'ge

125.

�VEN

VOL

(Rf.sEft"" D'USUFRU'T.) La vente f~ite {'ar
un père ft. l'un de ses enCans 1 sous cond inon
d'd.C&lt;[uittcr les droits de ses fl'el'Cs et sœurs,
peut-eUe être cODsidèrée comme un partage!

R t!sol. off.
L.."\ l'celle numération mentionnée dans
r acle, est-e1le toujow's une preuve de sinGCI'it , RfiSQI. fl(jg.
LCeI vcntes faites à un sucoessible, avec

réserve d'usufruit, adient·cllcs autorisées par
la loi du 17 oh'ose an 2. 1 Rt!sol. m!g.
L'ncte de pa, tage fait pa,' un père et "escindé pour enuse de lésion, assurc-t-il la
quotité disponible à l'enfant "vanlosé 1 Résôl.

o.ffir.
Le consentement donné à ce partage,
re.nd-il non recevable à l'attaquer r R t!so l.

,.ee·

Pase

•

,57'

( PnEsCR1P1'tol'f.) Est-cc prescrire contre
son titre dans le sens de l'Hl'ticlc 2240 du

code ch-il, que d'acqu érir ptll' prescl'iption,
unc contenance plus grande que C'eUe portée
daru le titre de propriété / Résol ",Je· P. ,87'

F1)O de la table

alphab~ti'lue

(T.. ".Ono'T'ON.) Ln loi du ,t brumaire
an 1 , qui ordonnait la lranscription p01l1' la
\'ali~ité

des ventes

t

a-t-e lle pu

r~tro&amp;gi~

sur

les contrdts passés avant sa promulgdtloD t
sous l' Inpil'c de la loi du 9 messidor an
8, dont qu lques:-uncs des disposilions avuient
été su.pendues / Ré 01. m!g. Pase
4 ,6.
( Tnj,IHTloN,)

.'ous

l c,~

lois 1'olllAines (fui

exigc.tient la tl'.ldition de l'objet ,'encIu, Id.
l'é,,crvc d'usufnlÏt rCll1p\ üça it-cllc cehc U'il-

ditionl R é'ol. nif Pase
t, ,6.
y, Banalit~s, - Biens nationaux. - Chose
volée.
.
V IOLENCE. - Y . Mno;ose. -Testament.
VOL, - Est-ce co mmettre un crillle ou
un délit prévu par la loi, ddn s la classe des.
\'ols ct punissublc comme tel, que de pl'endrc,
avec violence et mème cff"l',tction, une somme
d'a l'gent qui nouS était duc, ou une chose
qui nous "ppartennil / Rosol. ,I/Je. Pas· ~78,

V.

,

Ba l'atcl'ie.

•

des matières du Tome premier.

•

•

�</text>
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                </elementTextContainer>
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                    <text>RECUEIL
DES

8,292

ARRÊTS

. DE LA COUR ROYALE D'AIX,
ou
JOURNAL DE JURISPRUDENCE CIVILE,
COMMERCIALE

ET

CRIMINELLE,

et publié par MM. DEFOUGÈRES et
ALPHERAN, Avocats près ladite COllr.

RÉDIGÉ

ANNÉES 1821

et 1822. _

6.

me

LIVRAISON pu

On s'abonne à Aix, chez G. MOURET, au pril; de
livraison) prise au bureau,

l

Fr. par

A AIX,
Chez. G,d

,

MOURET,

Imprimeur du Roi et de la Cour.

J

�,

\

AVIS.
"

.
•

)

T AN Dt 5 que nous nous occupions de publier le prcmicl' volume de cc ReclIeil t
nous avons éprou v~ que cc travail ct les soins que nous voulions y portel' c:"\ igcaient,
d'un seul rédacteur, beaucoup plus de temps qu'i l ne nous étai t possib le J'y
consacrer. Ce motif nvait ill'l'êté la publication du second vo lume. Lorsque nous
commencions cct ouvrage, jnccltai n du succès de l'entreprise, nous aYons
voulu n QUS c )'-pOSCl' seul aux chances de cette incertitude. La Cour dOllt nous
publions les arrêts, agréant not.re travair, il daigné souscriret'pour chacun de
l\1M. les C('Illscillers; une souscription pareille il été prise par M. le Proc ureurgénéral, pour Ml\1. les gens du Roi, ct DOUS avons tro uvé d,ms f:c ltc mesure un
témoignage qui devena it la récompense de 1105 soins passés et l'encouragement
des efforts que nOLIS avions à fau'e encore.
A ssuré déso rmo.is ùe la réussite, ct vou lo. nt satisfaire à l' jO\'Îtation r éitérée que
nous avons reçue, nous publions auj ourd'hui 10. suite du Re cueil. :Mais pour qu'à
l'avenir on n'ait à cr o.iudre aucune interruption, ct surtout palU' ajouter à l'intér~t,
déjà si bien reconnu , des décisions que ce Recueil renferme, toutes les améliorations dont le u'uvail qui les accompagne peut devenir susceptible, nous avons
pensé qu'une réunion de collaborateurs aurait, avec plus de loisirs, plus de
facilités pOUl' rendre cet ouyrase touj ours plus digne de l'attention ct ,le l'acc ueil
qu'on a bien voulu lui accorder, En conséquence et dans cet objet, nous travaillerons
de concert avec nos confrères, MM. PÂSC .\L IS ct DEFoucÈnEs, dont le zele ct
les c.o nnaissances ofT'rent de nouvelles garanties pour la suite, l'exactitude et les
soins que nouS donnerons à nos travaux.
Si quelques jUl' isconsultes avaient à nouS faire connaître des décisions .importantes
de droit civil, commercial ou criminel, rend ues par les IVlllgis Ll'ats, ou des
questions n ouvell es discutées par eux-ml:mes, SU I' les po ints COll ll'o,rCl'sés de la
législation, nous nous ferions un plaisil', salls nuire à l n publicàtion des a.rrêts,
d'ins érer dans le Rec ueil Jes matériaux qu'ils aw'aicnt à nous communiquer et
que nous rcceVJ'ons avec reconnaissance.
Puisque ln Cour a daisné s'intéresser à ccl ouvrage, qu'il nous soit permi.5
de le continuer en le plaçant sous ses auspices; heureux de nous associer en
quelque sorte à ses nob les travaux, ttl'C utile à nos con itoye ns, tel est l'unique.
but que nouS IJOlllo11S atteindre, et nous aurons assez. fait pOUl' nous-mêmes ,
si nous ayons je bonheur d'y parvenir.

�RECUEIL
DES

•

ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX.
CHEMIN VICINAL. -

PRli:SCRIPTION.

La propriété du sol d'un chemin vicinal ne peut êlre perdlle pa,.
le non' usage pendant trenle ans.
Sous l'ancien droit, elle eilt été ~sortnzise 'à la prescription qui
s'accomplissait par une possession immémoriale.

La Commune de Pourrières, -

C. -

Ouvière et Verdilhol1.

LE ruisseau de Beauvoisin coule près du village de Pourrières,
dans la direction du nord au midi.
Un acle du 8 juillet 1665, passé en tre les consuls de la communauté et le seigneur, donne aux habitans le droit de layer dans
le ruisseau et d'y faire abreuver leurs bestiaux, etc.
Le même titre accorde à ces habitans , su.r la rive gauche;
Wl chemin d'une étendue déterminée en largeur et en longueur.
En 1816, citalion devant le juge de paix de la part du sielll'
Ouvière, propriélaire riverain, contre deux parLiculiers qui :lYaient
passé sur le bord de sa propriété.
Ces parLiculiers , prétendent avoir usé du droit de la commune;
le juge de paix se reconnalt incompétant pour statuer sur la qllesLion
de propriélé. La commune inlervient devant le tribunal de Briguoles;
et soutient que les habilans ont le droit de passer sur la rive gauche
du ruisseau de Beauvoisin.

•

A2

�•

( ft -,
Ouvière appele en garantie le sieur Verdilhon, de qui il avait
acquis en 1786 une partie de sa propriété, sans que la servitude
lui eût été déclarée: jugement du tribunal de première instance,
qui confirme à la commune son droit de passage et accueille la
demande en garantie,
L 'appelant demandait devant la Cour à faire preuve que depuis
au delà de trente ans il avait conêtamment ensemencé l'espace de
tsrraiu que les habilans auraient dû fouler s'ils Il'eussent cessé d'user
du chemin,
D'avance il produisait des extraits d'un cadastre de 1778, et
divers titres postérieurs à cette époque, dans lesquels le ruisseau
de Beauvoisin lui était donné pour confront, Ce qui supposait qu'il
n'existait aucun chemin entre sa propriété et ce ruisseau,

•

Le sieur Ouvière soutenait devoil' être admis il. compléter sa
preuve par des témoignages, parce qu'il était question ici, disait-il,
moins d'un chemin public que d'un simple viol, propriété d'une
commune; or, l'art, 2277, dispose que les communes sont soumises
aux mêmes prescriptions que les particuliers, d'où la conséquence
que le sol de ce viol était prescriptible,
La garantie se justifie par le silence gardé dans la vente de 1786
sur la servitude de passage, en supposant qu'clle dût être soufferte,
Cette Igarantie était demandée en temps utile, bien que plus de
trente ans se fussent écoulés depuis la vente, parcc quc l'action
n'était née qu'au jour du trouble,
"
Dans l'intérêt du sieur Verdilhon appelé en garantie, on a
sontenu en premier lieu, que la vente du terrain SUI' lequel on
pl"étendait un passage, ayant été faite au sieur Ouvière depuis plus
de trente années, il n'y avait plus lien à sarantie; d'abord parce
que relali,ement aux confronts, les parties s'c n étaient référées
aux livres terriers, et conséquemment le vendeur n'avait point pris
sur lui la responsabilité de tclle ou teUe autre limite; ensuite
parce que le vendeur, étranser à la commune de Pourrières, ne
connaissait pas la propriété qu'il vendait, tandis que l'acquéreur
en avait parfaite connaissance, Dans ce cas point de sarantie;

(5 )
voyez Domat, tom, l , pag, 47, n,O 4, ct page 48, n,o 11. Dupérier, tom, l , pag, 403, - Julien, etc.
~
D'ailleurs, une fin de non - recevoir est opposée a l'acquéreur:
en effet, de deux choses l'une; ou la commune a perdu le droit
de passage par non US3se pendan t tren te années, et alors le sieur
Ouvière repoussera son action : ou la commune a conservé ce droi t
par l'exercice dans le même intervalle, depuis la vente, et dans
ee cas pourquoi le sieur Ouvière n'a-t-il pas dénoncé le passage
il. son vendeur dès l'instant qu'il était pratiqué! L'action en garantie
nalt à dater du trouble: s'il y a trente ans que la commune passe
sur le sentier, le sieur Ouvière devait, dès le lendemain de la vente
et à raison de ce même passage, actionner son vendeur; s'il ne
l'a point fait, l'action est prescrite et non recevable aujourd'hui
après plus de trente ans, Voyez Dupérier, tom, 2, pas, 13,
Pour compléter celle défense on soulenait en second lieu et au
fond, c'est-a-dire, sur l'existence du sentier lui-même, qu'un œntiel"
établi à J'usage d'une communaut.) n'es t pas indistinctement un bien
hors du commerce et imprescriptible, Les biens des communautés,
dit Dunod, trailé des prescriptions, sont de deux espèces: les uns
produisent des revenus ct peuvent être aliénés, ils sontprescriplibles,
L es autres sont destinés 11 l'usage des personnes de la ville ou de
la communauté dont ils dépendent, ils sont publics à leur égard.
Tels sont les rues, les places; et les biens de cette derni1:re espèce
ne sont pas dans le commerce, ils ue peuvent pas être prescri ts
par le temps ordinaire, Voyez Dunod, page
D'après ce texte,
ce n'est donc que pOul' ceux qui doivent en faire usage, qu'un sentier
est public, hors du commerce et imprescriptible, Mais à l'égard
de toules les autres personnes étrangères à l'~tablissement et à
l'utilite de ce chemiu, ce n'est plus qu'une propriété privée,
susceptible comm e les autres, d'aliénation et de prescription.
Il est vrai que la transa ction règlant l'établissement du sentier,porte qu'il sera établi il perpétuité, Mais les convenlÎons parlÎculières
ne peul'cnt imprimer aux cl.oses un caractère qui l es place 110rs
du commerce, Voyez encore Dunod. ibid, pnge 80, Dira-t-on que
l'aliénation des biens des communes est soumise à des form a-

7'.'

�( ô )
lités 1 Cc motif n'empêche pas la prescription trentenairc, Dunod;
lag, ï8,
Enfio, on arrêté du directoire, du 25 messidor an 5, décide
que les préfeLs peuyent supprim er et rcndre à l'agriculLure les
chemins vicin aux qu'ils reconnaissent inutiles , R épertoire de jurisp, ,
",0 chemin pùblic, pag, 261.
Or, si les prefets pellvent les détruire, on peut les prescrire lorsque les usagers cessent d'y passel'
p endant trente ans, prouvant par ce non üsage leur inutilité;
ce qui s'applique aux simples sentiers bien plus encore qu'a ux
chemins vicinaux,
Au nom de la commune, on convenait qu'en général les biens
des communes sont susceptibles d'être perdus pal' la prescription;
mais on réduisait l'applica tion de ce principe au cas où il n'est pas
lJuestion des Liens qui sont hors du commerce,
Que s'il s'agit de biens de celle nature, ils sont inaliénables et par
conséquent imprescriptibles, sui,'ant l'article 227.6 du même code.
De quelle nature est le cJJemin dont il s'agit? il est vicin.al,
en ce qu'il sel t à une communauLé entière pour conduire ses
habitans '1 rune des parties de son tenitoire. Le peu d'étendue de
ce chemin ne saurait en changer la nature.
Les chemins vicinaux sont appelés, par les lois et les auteurs,
chemins publics , par opposition aux chemins royaux, qualifiés grands
chemins, aux chemins voisinaux, qui ne sen'ent qu'aux propriétaires
d'un quartier et pour l'exploitation de leurs héritages, (Vid, M,
Dubreüil, essais, pag, 24, Toullier, tom, 3, pag, 32, nouv, réperl.
au mot chemin, L, 2, ~, "iarum, fT, Ile quùl in Loco pUùlico),
Or, un chemin public fut toujours considéré comme faisant partie
du domaine public, comme imprescriptible,
Viam publicam populus non utendo amiUere non pOlest, L, 2,
fT, de vid pubLict1,
Sous l'ancien droit français, les choses publiques étaient cependant
susceptibles de prescription; mais seulement de celle qui s'acquérait
par la possession immémoriale, ainsi que l'atteste Dunod , des prescriptions, pag_ 79En Provence le principe du droit romain ne recevait également

( 7 )

que cetle modifica tion, Ainsi un arrêt du parlement, rendu le 28
juin 1766, dans une espèce d'une grande analogie avec celle-ci,
avait jugé que la propriété des con-aires, destinées a u passage
des troupeaux, ne pouvait se prescrire que par une possession
immémoriale, jointe même li l'inutilité de la carraire pour le public,
La preuve ofl'erte serai t donc inutilement remplie, Les faits de
possession indiqués ne remontant pas au delà de 1778, la possession immémoriale ne saurait en résulter, même en les supposant
justifiés,
Ces moyens ont été adoptés par l'arrêt conçu en ces termes:
'A RRÊT, -Considérant que la transaction du 4 juillet 1665 établit
au profit des habitans de Pourrières, un sentier public sur la rive
du levant du ruisseau de Beauvoisin;
Que le ch emin dont il s'agit est d'ailleurs public par sa nature _
Considérant que les auteurs et les lois ont constamment distillgué
les sentiers "oisil!aux, servant seulement à quelques particuliers,
des cllemins vicinaux, conduisant d' une commune à une nutre,
ou servant à un e communauté en ti ère, pour aller à l'un ou plusieurs
des quartiers de son territoire, Les premiers sont des chemins pril'és;
les seconds sont publics ainsi que les rues et places publiques,
Considérant que l'article 2227 du code civil, qui décl are soumis
aux règles ordinaires de la prescription les biens des communes,
est modifié par l'article 2226 qui excepte de ces r~g les tous les
biens qui sont hors du commerce;
Que la même distinction était écrite dans les lois 9, au dig,
de usucap et ibid, de pid pllblicd:
Que si le droit commun en France, qui régit la matière, attesté
l)ar Dllnod, traité des prescrip tions, avait néanmoins permis
d'acquérir par prescriplioll la propriélé des choses pubtiques, il
était également \tabli en principe et en jurisprudence, que celte
prescription ne pouvait s'acquérir que par la possession immémoriale,
COllsidérant qll'Ollvière qui prétend que les h abitans ont perdù
par le non usage le droit de passer sur sa propriété, à l'cITe t de

�( 8 )

( 9 )

se rendre au ruisseau de 'Beauvoisin, n'en donne pour preuve que
des extraits d'un cadastre de 1778;
Que la prescription qu'Ollvière en induit ne peut établir une
possessiou immémoriale, puisque le fait dont il s'appuye serart
seulement antérieur de trente-deux ans à la publication du code civil ;
Que l'offre faite par OUl'ière, de prouver par témoins le nOIl
usage pendant trente ans, est Don recevable par la même raison
qu'elle n'établirait point la possession immémoriale.
Qu'au surplus, il n'est pas vraisemblable que les habitans soient
demeurés aussi long - temps, sans exercer leur droit et sans se
rendre aux différentes parties dn ruisseau, où chaque jour des
besoins de première nécessité les appelaient.
Considérant que tout vendeur doit garantie à son acquéreur ct
lui est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas
connus;
Que l'action en garantie ne se prescrit qu'à compler du trouble,
puisqu'elle ne naît qu'alors;
Qu'ainsi le 5ieur Verdilhon ne peut réclamer le bénéfice de la
prescription;
Mais attendu qu'Ouvière possède au quartier de Beauvoisin une
aulre propriété que son auteur n'avait pas acquise du sieur Verdilhon,
propriété asservie au même droit de passage.
LA COUR met l'appellation au néant, dans l'intér~t de la commune,
émendant, quant à la garantie, condamne Verdilhon à payer à
Ouvière le quanti minoris, résultant de l'établissement du chemin
dont s'agit, dans la proportion du terre in qui sera occupé pour
cet objet; Verdilhon condamné aux trois quarts des dépens,
Seconde Chambre, le 18 mars 1820, - M. Barlet, avocat-général.
- Pl. MM. Perin, Pascalis et Gibelin, aJlocats. -: Ayoués MM.
Roux. Vachier et Leydet.

.....

_. '

DOT MOBILIÈRE.

•

DOT. MOBILIÈRE. -

INALlÉNAIlILlTÉ. -

EMPLOI. -

SIMULATION.

Le tiers-acquéreur d'un immeuble assujelli à l'hypoth èque légale
d'une femme ma/~:ée, ne peut se libérer Falablelllent que sous
condition d'emploi, lIu:me lorsque cette femme est séparée
de biens.
Ce tiers-acquéreur est non receJlable à prétendre que la dot fut
simulée, quand il a accepté l'indication de faire le payement 1
dès que sa libération pourrait être parfaite.
La femme 'Gibert. -

C. -

La femme Ollivier et Ramus.

Après huit ans de mariage, le sieur Ollivier, maltre boulanger
à Marseille, reconnalt, le 8 thermidor an JO, à la demoiselle
Barthélemy, une dot de 8000 fr., consistant en hardes, effets et
objets lII:.0biliers, provenant, est-il dit dans l'acte, de la succession
de feu Barthélemy père.
Il n'avait élé dressé qu'un inventaire sous seing privé de cette
succession. Cet inventaire ne fut enregistré que le 29 pluviose an
I l , jour de la déclaration de faillite du sieur Ollivier.
Celui-ci, ayant pris des arrangemens avec ses créanciers, acquiert
un immmeuble rllral~, le 17 prairial an 15; qu'il revend au sieur
Causan.
24 janvier 18IO, jugement qui prononce la séparation de biens
entre le sieur OIli vier et son épouse.
. Le 2/f octobre 18 t J, vente à la femme . Gibert de l'immeuble
acquis, le 17 prairial an 13, par Ollivier. 8000 [1'. sont indiqués
sur le prix de cette vente, à la femme Ollivier, en payement
de sa dot.
1
Le mème acte contient quittance au nom de la femme Ollivier,
recevant sous l'autorisation de son mari et se qualifiant séparée
de biens.
La femme Gibert ayant vendu le mArne immeuble en 18t6,
.0pposiLion au payement du prix, est formée entre les mains de
l'acquéreur, par la femme OUiI,ier qui réclame une seconde fois
B

�(

! 0

)

sa dot, sur le motif que la quiLtance rapportée dans l'acte du 14
octobre est nulle, faute d'emploi utile de la somme reçue.
Le tribunal de Marseille accueille celle demande et valide
j 'opposiLion.
Appel au nom de la dame Gibert.
EUe soutenait 1.° que l'acte du 28 messido\' an 10, ne renfermait
pas une véritable reconnaissance de dot,
2,Q Que la femme Ollivier fût-elle créancière d'une dot véritable,
elle avait eu qualité pour la recevoir valablement et sans condition
d'emploi.
A l'appui dn premier moyen, l'appelante exposait que sous l'ancien
dl'oit qui régissait la cause, il était permis, à la vérité, de constituer une dot durant mariage, faculté que le code a interdite;
mais que cette constitution dotale était considérée comme une
simple libéralité, à cause de mort, in lJim relicti, à moins qu'il
n'appan1t, ou par l'acte lui-mème ou par des preuves authentiques,
de ]a réelle numération,
L'appelante prouvait ce principe par la citation de diverses lois
romaines, confirmées par l'opinion des auteurs des pays de droit
écri t, tels que Fontanella, de pactis nuptial., claus. 4, glose, r,
Il.° 76 ; Expilly, chap. 118; Boniface, tom. 1, liv. 6, tit. 9, où
se trouve rapporté un arrêt conforme du parlement de Provence;
et Jullien, dans ses élémens, pag. 49. « Il faut toutefois, dit ce
)) dernier auteur, qu'il comte de la réalité des deniers et effets
'P reconnus pendant le mariage, ou confessés reçus en augmentation
» de dot. La seule confession du mari nt! suffit pas et ne peut
)) valoir que comme libéralité à cause de mort et après tous lei
)) créanciers, s'il n'y a pas d'autre preuve. »
On ajoutait que d'après le droit écrit et de nombreuses autorités, le mari lui-même aurait été reçu à révoquer la dot confessée
après mjlriage; qu'à plus forte raison, le droit d'en contester la
jjincérité appartenait-il à un tiers-acquéreur, véritable créancier
éventuel du mari, qui lui devait garantie.
,. Si maritus de suo mulieri dotem adscripsit , ~ porte la loi !I .lt au cod. de dote cautâ ea, et liberalitatem nOll revocavit ab
lt hœrediblls pet; patest. »

(

Il )

L'action en révocation d'une dot simulée est donc ouverte au
mari, puisque cette dot ne pourra être réclamée qu'en cas de non
révoca tion.
On lit au code Buisson, liv. 5, lit. J 5, que le mari n'est pas
i'ecevable à révoquer la confession de dot posterieure au mariage,
lorsque le contrat contient réelle numération.
Despeisses, tom. 1 , pag. 349, explique aussi que le mari qui
a confessé une dot pendant mariage et n'a rien reçu, peut révoquer
telle donation.
L'auteur des maximes du palais, titre de jur. dot, et celui du
nouveau répertoire au mot dot, §. 3, reconnaissent toujours au
mari le même pouvoir.
Par les faits de la cause et notamment par le défaut de réelle
numération dans l'acte, et la présomption de fraude qui s'élevait
contre l'inventaire irréguliel' enregistré le jour seulement de la
faillite d'Ollivier, on établissait qu'il ne constaÎC en aucune manière
de la sincérité de la confession de dot. Réputée pal' cela même
donation à cause de mort, il n'en était résulté pour la femme
aucun droit hypothécaire au préjudice des tiers. Son droit ne pouvait
naltre qu'après le décès du mari.
Sur le second moyen, on convenait de l'inaliénabilité de la dot
et de l'incapacité générale de la femme, dans tout ce qui touchait
à cette dot.
Mais s'agissait-il de retirer la dot des mains du mari, "er"
gentis ad inopiam, ou de ses débiteurs, alors toute liberté était
rendue à la femme. Eam posse eas res vindicare l'el à creditoribus postel'ioribus, l'el ab aliis, ut potuisset si matrimonium
dissolutum esset. L. ubi adhuc cod. de jllr, dot.
La dot était-elle immobilière! Jamais la femme ne pouvait souffrir de la liberté d'actions qui lui était accordée. Car avant ,
€omme après la collocation, le fond dotal était inaliénable.
Le mari avait-il des meubles meublans, le juge les faisait vendre
aux enchères, et le prix était placé à son profit, ainsi que le
voulait lIll arrêt de règlement du parlement de Provence rendu
en 1614.
Mais la dot consistait-elle en argent 1 li était extraordinaire d'auE:l

�(

"

1:1 )

toriser le mari ou le débileur du mari à retenir cette dot jusqu'a
ce qu'un emploi convenable [(\t tl'ouvé. Le mari et ceux qui le
r eprésentent n'inspirant aucu ne confiance, rien n'é tait plus urgent
que de retirer les deniers dotaux de leurs mains p endant la recherche d'un emploi, la dot pourrait ~tre dissipée et perdue par
excl!s de sollicitude dans 1ïntér~t de la femme.
L a femme avait donc qualité pour recevoir et quittancer sa dot
mobilière, lorsque la séparation de biens était prononcée; ce qui
n 'empêchait pas d'en sUrl'eiller r emploi, mais ce qui ne pouvait faire
obstacle à la valable libération du débiteur qui avait payé en bonne foi.
C es moyens é taient repoussés plus encore par des considérations
en fait, que par d es raisons en droit, ainsi que le prouvent les
motifs de l'arrêt.
,
La femme Gibert savait qu'elle payait une dot : L 'acte de quittance eu contient la déclaration. D e plus, elle fut avertie dans
l'acte de vente de ne payer qu'aux cas de droit, et quand sa
libération serait lIalable.
Autoriser la femm e à recevoir sans condition d'emploi, ce serait
lui perm ettre indirectement l'aliénation de sa dot. L'aliénation é tant
interdite, le droit d e quittan cer sans précaution ne peut être
pernlls.
D ans la cause, cette au torisation de quittancer sans emploi eût
été d'autan t plus dangereus e, que la dot se trouvait solidement
assurée, par l'hypothèque légale, sur un immeuble capable d'en
r épondre.
Tels étaient les moyens de l'intimée , qu e l'Ull de ses créanciers
persollnels élait venu appuyer par son intervenlÎoll.
ARRÊT.
Altendu qu'il était de principe cerlain qu e les
reconnaissances de dot faites avant le code civil p ar le mari a sa'
femme constante matrimonio, élaient toujours maintenu es et validées quand elles n'intéressaient pas le tiers, d'où il arrivait que
quand hien l'acte de constitution ou d'augmen lation de dot ne
conlenait qu'une simple confession, il pouvait toujours ê tre opposé
au mari qui avait avoué avoir reçu, e l qui ne saurait être r eliu à
dire le contraire.
&lt;

( .5 )
.Atlendu que ces principes certains SOllS l'an cienne législation,
rc ço i\'ent bien plus de furee, lorsf[ue l'un voit en fait , fju e depuis
l a vcn te faite par Ollivier à Roubaud. ct les revenles s uccessives
faites par celui-ci 1, C'lllsa n , et par ce dernier' il la femm e Gibert,
l es huit mille francs ont toujours été indifjués c O ll/TIte dotaux à
. l a f emme OllivieT' et devoir flire payés au cas de droit, et lorsque
la libération pourra être lIalable, lorsque l'on voit encore que
c'es t dans les mê mes termes que la délégation cn a été faile par
Caus an à la fe mm e Gibert, qui ra formellement acceptée dans son
acte d'achat du ' 4 octobre ,8" ;
D ès lors comment peut-elle être r ecevable à co ntes ter la dotalité
de ce tte somme, qu and elle n'a pas d'autre qualité que celle d'ull
acquéreur qui a accepté la déléga tion d'une créa nce ainsi carac)'isée dotale par so n vendeur, et par ceux qui possédaient avant lui.
Attendu que la qu alité de la créance dont s'agit étant ainsi fixée
et reconnue par les parties co ntra ctantes. il est i nutile d'examiner
en fait, si la dot a été ou n'a pas été remboursée par la femme
Gibert; et en droit, si elle a pu rembours er une dot mobiliaire,
il es t, en elret, de principe certain, co nsac ré par les aute urs et
la jurisprudence. que .la femme même séparée de biens. ne peut,
p endant le mariage, aliéner, ni engager sa dot, so it qu'elle consiste
en argent, en meubles et en imm eubles.
Attendu enfin, que la femm e Gibert ayant mal à propos émis
nn appel, soit envers la veuve Ollivier, soit envers Ramus, doit
être condamnée aux dépens.
LA COUR met l'appe llation au néant .. .. .
Chambre civile, le ' 7 janyier ' ,820 , - Prés. M. le baron de
Fabry, premi er président. - M. de la Boulie , premier avocatgénéral. - Pl. MM. Perrin, Vallet et Pascalis, - Avoués MM.
Roux, Vial ct Eyriès.

�.( 14 )
PROPOS SÉDITIEUX. - LIEU PUDLIC. - BOUTIQUE DF.
PERRUQUIER. - PUBLICITÉ.
La boutique d'ult perruquier peut-elle être considérée comme llIl
lieu public!
L es propos séditieux proférés dans cette boutique en présencè
d'lin concours de personnes, ont-ils le caractère de publicité qui
les soulllet à une loi péllale! Résol. aflîr.
M. le procureur du Roi. -

C. -

Le sieur Arnand.

Dans la boutique d'un perruquier et au moment où plusieurs
personnes s'y trouvaient rassemblées, le nommé Arnaud s'est permis
des discours injurieux à la personne du Roi, et qu'il est inutil~
de rappeler; tel est) du moins, le fait dont on l'accuse, et sur la
prél'enlion duquel la Cour avait ~\ prononcer.
Pour qu'un pareil délit soit punissable) la loi du ' 7 mai ,8Ig,
veut que les discours aient été pronon cés dans des lieux publics ••
On a pensé que la loi avait en vue tous les lieux q\le le public
fréquente et dans lesquels il est admis.
Nous faisons remarquer qu'en appliquant ceLLe interprétation à
Îa boutique d'un perruquier) la Cour a motivé sa décision sur un
concours de circonstances dont la réunion faisait nahre la publicité.
On serait donc fondé à croire que dans l'espèce de la cause,
si cette réunion n'avait pas existé, on aurait pu soutenir, non
pas l'absence de tout délit, mais du moins l'impossibilité de
l'atteindre à défaut de publicité. Les extensions dans cette matièr-e,
sont du plus grand danger. Il est donc important de rappeler de
nouveau, qne ce n'est pas seulement parce qu'il s'agissait de la
boutique d'un perruquier que le Cour a admis la prévention, mais
parce que le local, la réunion de diverses personnes et la circonstance du samedi qui les y réunissait, présentaient la publicité
punissable,
ARRÊT.
Attendu qu'il résulte des pièces de l'instruction de
la procédure des indices suflîsans;

/

( 15 )
Que François Arnlud, tailleur de pierres, natif de Lorgues :
le 23 septembre 18'!) proféra les discours suil'ans .....
Qlùl proféra ces discours dans la boutique d'un perruquier,
dans la commu ne de Lorgues et en présence de plusieurs personnes
qui se trouvaient aussi dans cette boutique pour se faire raser.
Attendu que ce local ) la réunion de diverses personn es y rassemblées) et la circons tance de la journée du samedi qui les y
réunissait, présentent tous les caractères de publicité voulus par
l'article premier de la loi du '7 mai 1819'
Attendu que ces faits consLituent une offense envers Sa Majesté
Louis XVlII et envers les chefs de tout gouvernement) et constituent enèore des propos sédiLieux;
Délits prévus par les art;cles ,) 5) §. 9 et 12 de la loi du 17
mai 181g) et de la compétence de la Cour d'assises) conformément
à l'arLicle 15 de la loi du 26 mai 181g.
LA COUR confirmant le jugement de prévention rendu par le
tribunal de première instance de Draguignan, le ,6 dn présent
mois de novembre) renvoie ledit François Arnaud par-devant la
Cour d'assises du Var) qui tiendra ses séances à Draguignan) pour
y ~tre jugé suivant la loi précitée.
Chambre d'accusation, le 25 · novembre 1820. Prés. M.
d ·Arlatan-de-Lanris. - Rapp. M. Berage, conseiller-auditeur.

ENF ANT. -

SUPPRESSION D·.ÉTAT. -

ACTION CRIMIl'IELLE.

L 'action criminelle est-elle ouverte, et le ministère public pellt-il,
soit d'après une plainte , soit d'office, pOllrsllivre ladit e action
contre un délit de suppression d'état d'un enfant, lorsque
allCUlle action civile /l'a été liée ) ou même dans ce cas,
lorsque allCun jugement civil n'a été rendu pOl/l'fixer cet état!
Résol. nég.
M. le Procureur du Roi, -

C. -

La demoiselle Imbert.

Sur cette ques.tion de la plus grande importance) la jurispru.
denoe est déliniLivement fixée. La Cour de cassation li rendu

�(16 )
plusieurs arrêts uniformes rapportés par Sirey, tom, 4, part, , ;
pag, 518, 566, et 2 ,me part" pag. 28 1 j - tom, 9, part, l , p as',
500, Nous ne pouvons mieux fa ire que de transcrire ici le réquit;itoire de M. le conseiller-auditeur Berage , t{ui présente l'ensemble
et les judicieux motifs de cette jurisprudence,
li) Le procureur-général près la Cour royale
d'Aix, expose que
l e ) 7 octobre ) 809 , un acte de mariage fut passé deva nt l'officier
de l'état civil de Toulon, en tTe la demoiselle Suzanne Imbert et
Victor-Jean-Luc Aynaud, culLi\'a teur au Bausset. Le 5 aolit dernie)',
la femme Aynaud ne vivan t plus avec son mari dep uis l'an née 1817,
se présen ta cItez une accoucheuse nommée Rose Pille, épouse
Cayol, à Toulon , tena nt dans ses bras un enfant nouvea u né du
sexe masculin, qu'elle avait mis au monde sur la grand~ route ,
et demeura chez celle accouch euse quelques jours pour recevoi r
tous les soins que so n état exigeai t, Le lendem ain , la femme Cayol
se rendit au Lureau de l'état civil, y prése nta le jeune enfant qui ,
su r sa déclaration, ful inscrit sous les, prénoms de J oseph-L ouis,
fils naturel de parens inconnus, et porta ensuite ce même enfant
à l'hospice civil où il fut reçu et inscrit sous l es mêmes noms et
qualités, »
» La femme Imbert fut arrêtée comme inculpée de suppre ssion
de l'enfant dont elle étai t accouchée j SUI' la plainte et réquisitio ns
de M. le procureur du Roi près le tribuna l de Toulon , il fut
procédé contre elle à une inform ation, et le 10 octobre dernier,
la chambre de conseil décerna un e ordonnance de prise de corps, »
" Cette procédure étaut parven ue à notre connaissance &gt; nous
avons cru devoir la dénoncer à vo tre justice comm e contraire à
la loi, puisque s'agissan t du crime de suppression d'enfant, aucune
poursuite ne peut être dirigée con tre la femme Imber t, jusqu'à
ee que la question d'état de l'enfant ait été définitivement fi xée, »
}) En effet, l'article 327 du code civil, porte: l'ac/ion criminelle
contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer
'1u'après le jugem ent définitif sur la Question d'état, L'objet et
l es motifs de celte disposition de la loi ( comme on n'en saurait
don ter , d'après le procès - verbal de la discussion au conseil
d'état et l es discours des orateurs du gouvernement ), ont été
d'empêcher

( 17 )
d'empêcher qu'on éludh au moyen d'une ÏJlformation faite dans
une prooédure criminelle la disposition de l'article 325, qui n'adm et
la preuve par tém oins, en matière de question d'éta t intéressant
la filiation des individus, que .lorsqu'il y a un commencement de
preuve par écrit, Ou des présomptions assez graves pOUl' en déterminer l'admission. »
» La seule difficul~é apparente que Je système de l'artide 5.21
du code civil pouvait Jaire naltre, était de savoi r si lorsqu'il n'y a
pas de contestation liée sur l'éta t d'un enfant, le ministère public
pouvait poursuivre d'oRi ce le délit de suppression d'enfant. ' Mais
en examinant le but de la loi et les motifs qui ont détermin é le
législateur, il est évident que la prohibition doit ' s'appliquer au
cas où la poursuite s'exerce d'oRice comme à celui où elle est intentée par la partie civile , autrement la dispositi01l de l'article 523
pourrait ê tre fa cilement éludée. Une partie privée qui voudrait
réclamer un état dont elle prétendrait avoir été dépouillée par un
délit, commencerait par employe r une voie détournée pour faire
parvenir le délit à la connaissance du ministère ptlblic, et lorsque
le ministère public l'aurait fait juger et punir, cne se servirait du
jugement qui aurait frappé les coupables pour intenter et justifier
sa réclamation d'é tat devant les tribunaux civils. »
&lt;t Sans donte il peut paraître dangereux et hors des règles da
droit commun, que l'action criminell e ioit ainsi suspendue et m~me
éventuellement an éa ntie rela tivement à des crimes qui intéressent
$i essenliellement l'ordre social j mais le repos des familles présente
des considérations d'un intérêt plus grave. »
» Cette opinion que les commentateurs les plus éclairés ont embI'Qssée sans hésiter, est appuyée par la jurisprlldenc e de la Cour
de cassa tion, qui , notammen t le 10 messidor an l:l, rendit un
arrêt dans une espèce où il s'ag issait d'nn faux commis dans un
acte de naissance: le ministère public avait d'oRice dénoncé le
crime, le tribunal criminel ordonna qu'il llit sursis allx poursuitc&amp;
jusqu'après le jugement définitif sur la question d'état j et sur le
pourvoi rejeté du procureur-général près la Cour de ,c~ssation.
il fut décidé que la disposition de la loi était générale pour la
partie publique comme pour la partie civile, et que les mot$

C

�( 18 ).
action crim.i.rutlle s'appliquaient même d'une manière plus spéciale
à la partie publique, puisqu'elle seule aVilit le droit d'exercer et
de poursuil'l'e cette action. » .
» Dans l'espèce, il n'existe aucun jugement définitif sUl'la question
d·état. Le père présumé de l'enfant, pourrait former l'action en
désaveu que lui ouvre l'article 512 du code civil; l'action criminelle doit être suspendue et ne peut commencer qu'après que l'état
de ~' enfant dt: Suzanne Imbert, femme l\ynaud, aura été fixé irréyocabl emen t. li
.
li Dans ces circonstances et par ces motifs, nous requerons
qu'il plaise à la Cour annuler l'ordonnance de pI·ise de corps décernée par la chambre de conseil du tribunal de Toulon, et de même
suite, ordonner cooformément à l'article :l:lg du code dïn5lruclion
criminelle, la mise en liberté de Suzanne Imbert.
ARRÊT. - L4. COUR fdisant droit sur la r éq uisition du procureur-général du Roi, annulle l'ordonnance de prise de corps, etc etc.
Chambre d'accusation, le premier décembre 18:10. - Pr6s, M.
d'Arlalan-de-Lauris. - Rapp. M. Berage, conseiller-audÎlellr,

( 1!) )
},o

•

MINEUR, -

PARTACE, -

TRlDUNAL DE FAMILLE, -

NULLITÉ.

2.° HÉRITIER. - DONATAIl\E. -PAl\TAC'E. -' ExÉCUTIOl'f
VOLONTAIRE. -

FlN DE NON - l\ECEVOIR. -

5.° DONATION ENTRE - VIFS. -

RATIFICATiON.

PAYEMENT DES DETTES,-

NULLITÉ.

Un partage fait sous l'empire de la loi du 17 nivose an 2, par
décision d'lin tribunal de famille, peut-il lier le mineur qui n'a
pas été nominativement appelé, ni représenté à cet acte, mais
auquel on a assigné sa part héréditaire 1 Résol. nég.
2,° L'héritier dOl/ataire est- il recevable à réclamer les effets d'ulle
donation entre-vifs, lorqu'il a vololltairement exécuté l'acte de
partage des biens qui faisaient partie de cette m ême donation!
Résol. neg.
Cette exécution volontaire pendant plus de dix ans après la
jorité acquise, vaut - elle ratification aux termes de l'article
1538 du code civill Résol. affir.
5. ° L'obligation imposée au donataire d'acquitter les dettes clu
donat eur, sans distinction de celles qui existent ail moment de
la donation et de celles qui pourraient exister lors de son
décès, emporte-t-eLLe la nullité de la donation! ( Art. 16 dl:
l'ordonnance de 175 1. )
1.0

"za-

Les hoirs Recours. -

C. -

Modeste Recours.

Par acte public du 17 juin 1782, Laurent Recours a"ait fait donalion entr-vi[s à François Recours, l'un de ses enIans, de divers
immeubles, SOliS la réserve néanlDoins de l'usufruit, pour llii et
pour son épouse, li la charge de payer ses dettes, saliS distinction
de celles qui existaient à l'époque de l'acte et de celles qu'il pourrait
contrac ler dans la suile,
La clause du PQyement des dettes était conçue en ces termes :
li François Recours sera teolol, ainsi qu'il s'y oblige de payer les
li dettes de Laurent Recours son père, et sans que pour ra15011
li de ce, ses autres enfans puissent être recherchés. li

C .2

�•
( 20 )

Décès de Laut;ent Recours donateur dans lc molS de ventosc
an 2, laissant plusieurs enfans ou petits-cnfans ct unc succession
assez importante.
Le 5 nivose ail 5, partage de cette succession en cinq portions
par un tribunal de famille conformément à la loi d u 17 nivose au
2, sous l'empire de laquelle Laurent Recours était décédé.
Modeste Recours, petite-fille du d éfllll t ct alors mineure, ne
prit aucune part à ce partage, son nom n'y est pas même rappel é.
Seulement Alexandre Maurin, .s on beau-frère, comparut à cet acte
eu qualité de mari et mattre de Marie Recours son épouse, ct
}lour représenter la bran che d e feu FI'ançois Recours,
Le 17 messidor an :;, nomination d 'un tuteur à Modeste Recours.
Il paratt que quelques mois après celle décision du tribunal de
famille, qui avait départi la part entière de Fr~nçois R ecours à la
femme Maurin, il fut fait un par tage entre celle-ci et sa sœur ou
son tuteur, du lot échu à leur souche, puisque par adjudication
publique passée de\'ant le juge de paix du canton de la Cadière,
le 8 fructidor an 5, il la poursuite du tuteur de Modeste Recours,
les biens obvenus à celte mineure· furent Jnis il ferme.
Le luteur administra ces biens jusqu'à la maj orité de Mod es te
Recours arrivée en 1806. Depuis cette époque jusqu'e n 1818, elle.
en prit elle-même l'administration, en a joui et les a affermés par
acte public.
C'est en l'éla t des cllOses et nonobstant cet acquiescem ent, et
cette exécution constante du partage du 5 nivose an 5, et de celui
fait -entre elle et sa sœur, que Modeste R ecours a réclamé les
effets de la donation du 17 juin ' 782 , faite en faveur de Franço is
Recours son père , par Laurent Recours SOli aïeul, et a demandé
la moitié des biens qui faisaient partie de la donation.
Les hoirs Recours ont conclu à l'annuUa tion de la donation du
17 juin 1782, et Il l'exécution du partage de l'an 5.
Le 18 mai 18'9, jugement du tribunal civiL d e Toulon, qui déclare valide la donation dont s'agit , et condamne les hoirs Recours
/1 délivre r à MODeste Recours la moitié des biens meubles et immeubles J compris dans la donation du '7 juin 178:1 , avec restitution
de fruits, à la charge, -par elle, de compenser sur lesdits fruits la

.-/

( 21 )
jouissance qu'elle a eue de la moitié de la portion désemparée Il 511.
6œur, dans l'acte de partage du 5 nivose an 5.
Appel de la part des hoirs Recours.
Ils soutiennent devant la Cour-, que la donation du 17 )Uln '782
est n nlle dans sa forme, pour avoi'r imposé an don~taire des charge ..
indéfinie, ~'est- à-dire, l'obligation de payer les dettes du d9nataire
sans distinction de celles qui existaient au moment de la donation,
d'avec ceHes qui pourraient -exister lors dQ décès du donateur.
A l'appui de ce moyen, ils se prévalent de l'article 16 de l'ordonnance du mois de février ' 751, et d'un arrêt de la Cour de caBsatioll
du 17 thermidor an 7 , rapporté par Sirey, tom. l , pag. 255.
Ils soutiennent, en outre, que l'intimée ayant exécuté et acquiescé
au partage &lt;lu 5 nivose an 5 pendant sa majorité, par des actes
qui cons ta tell t celle volonté, elle est nOD recevable à réclamer lei
effets do 13 donation_

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»

ARRÊT. - l I Considérant que dans le partage effect.ué par décision
du tribunal de famille d u 5 nivose an 5, des biens composant
la Bllccessioll de Laurent Recours, père et aïeul des parties,
se trouvent compris les biens portés par la donation du 17 juin
'782, faite en fayeur de Fran.çois Recours. père de Modes te
Recours, intimée ;
» Que l'acquiescement 11 cette d écision serait néceuairement , de
la part de François Recours, ou de ses enfans, une renonciation
à la don a tiou fait e en sa faveur par l'acte du 17 juin 1782 .
Mais Modeste Recours, n'y a pas pris pad, son nom n'est pas
même rappelé dans la décision; ou D'y lroul{c que le nom de
sa sœur, épouse Maurin ; d'ailleurs Modes te Recours était alors
mineure; a.insi la dé cision arbitrale ne saurait lier Modeste Recours.
» Mais considérant que qu elques mois après la décision du tribunaI de famille, et par adjudication publique passée par-deva nt
le juge de paix du canton de la Cadière, le 8 fructidor an 3,
à la poursuite du tuteur de Mod es te Recours, la ferme de la
portion de bielts obvpnue à cette mineure, est passée à AntoineFrançois Recours: d'où l'on doit conclure qu'après la décision
ùu tribunal de famille, qui avaiL départi la part entière de François

1

�•

( l5 )

( 22 )

» Recours à la femme Maurin, l'une de ses filles, il fut fait un
» partage entre celle-ci et Modeste Recours, sa sœur ou soit son
» tuteur; ce qui le confirme, c'est l'exécution constante du second
» partage, comme du premier, même après la majorité de Modeste
» Recours, fait qui n'est point contesté, et qui d'ailleurs résuhe
') d'un acte de bail du [2 octobre [816, reçu par Reboul, notaire
» à Saint-Nazaire, passé par Modeste Recours, majeure depui s
» 1806, pai' lequel elle afferme une partie d es biens compris
) dans le bail du 8 fructidor an :5; que cette exécution du partage,
» entre le! filles de François Recours, doit d'autant moins étonnet)' de leur part, qu'on peut lui donner pour motif de vouloit» s'affranchir du payement des dettes que la donation mettait 11
» leur charge, ou de prévenir les moyens de nullité plus ou moins
l ) fondé, Cfue
l'ou pourrait opposer à la donation,
» Considérant que cette exécution volontaire du partage pendant
:oJ plus de dix ans de la part de Modeste Recours, après sa ma » jorité acquise, vaut ratification au terme de l'article 1338 du
) code civil, et produit le même elfet, que si Modeste Recours
» était intervenue en majorité dans la décision du tribunal de
» famillè, du 3 nivose an :&gt;; ce qui élève une fin de non-recevoit'
» contre la demande à fin d'exécution de la donation par elle form ée
» en 1818 seulement, et dispense d 'examiner les moyens de nuUiLê
» proposés contre cette' donation, »
» LA COUR met l'appellation et ce dont est appel a\,) néant .
\) émendant, sans s'arrêter à la demande introductive d 'instance
» formée par Modeste Recours, épouse Fabre, dont l'a démise et
)) déboutée, met les parties de Bizot hors de Cour et de procès, etc.)~
Chambre civile, du ] 7 mars ] 820. - Pl. MM. Vaillant el
Perrin, - Avoues MM. Bizot et Martin.

_ _ M '_

_.,.,..'""""'"':h';o .... " ww

.......

MNISTÈR,E

PUBLIC. -

ACTION.

ApPEL. -

TIERCE-

OPPOSITION. -DIVORCE.-OFFICIEB DE L'ÉTAT CIVIL.-

LOI DU 8 lIlA.1 18]6.

Le ministère public a-t-il action contre un jugement qui pronollce
UII divorce 1 Résol. affir.
Le ministère public qui a conclu en première illStance par l'oie
de réquisition et 11011 par l'oie d'action, est-il,'ecevable en l'appel,
sans avoir p,'éalablement fait tierce- opposition? Résol. aRir.
L'article 2 de la loi du 8 mai .816, qui restreint aux effets
(le la séparatioll de corps, les jugemens et arrêts l'estés
sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par
l'rdficier civil, est-il applicable au cas Olt ce divorce /l'est resté
sans exécution que par le refus et la résistance de l'officiel'
public, légalement requis de le prononcer et de l'inscrire sur
tes registres 1 Résol. aRir.
M. le Procureur-Général. -

C. -

Nielly.

Par jugement du 10 avril ]8;6, le tribunal de Toulon admit le
divorce entre le sieur Nielly et la dame Daumas son épouse, et
il autorisa le premier à se retirer devant l'officier de l'état civil,
pour le faire prononcer,
Ce jugement fut signifié à la dame Daumas, le ] 7 avril 18,6,
avec assignation 1\ comparaitre le 20 devant l'offi cier de l'état civil
de Touloll. Par exploit du ]9 du mê me. mois, la dame Daumas
ncquie.sça au jugement, renonça Il la faculLé d'cn interjeter appel
ct consenlit à ce que le sieur Niel1y fit prononcer le divorce.
Au jour indiqué, le sieur Nielly se présenta devant l'offi cier
de l'état civil, po.ur obtenir la prononciation du divorce. - Mais
ce magistrat se refusa à en dresser l'acte, sous le prétexte que
l'on discutait à la chambre des députés, un projet de loi aboliliva
du divorce.
Toutes les d émarches du sieur Nielly, pour d éterminer ce
fonctionnaire à exécutel' le jugement précité 1 étant restées infruc-

�( 24 )
tueuses, il présenta requ~te au tribunal, le 10 mai 1816, à l'elFel
qu'il mt enjoint li l'o.fficier de l'état civil de prononcer le divorce,
en conformité de l'article 264 du code civil.
Le président du tribunal ordonna la communication dc celle
requête à M, le procureur du Roi, qui la renvoya à l'officier civil,
pour qu'il eût a exprimer les motifs de son refus.
Par exploit du 14 mai 1816 et avant que la loi du 8 mai fut légalement connue et exécutoire dans le département du Var, le sieur
Nielly fit signifier à l'officier de l'état civil, l," le jugement qui
admet le divorce; :1.0 l'acquiescement de la dame Daumas; 3."" la
requête sus-énoncée, avec sommation formelle de prononcer le
divorce, sous peine d'être passible de tout dépens, dommages et
intérêts. - Ce fonctionnaire refusa non-seulement de viser l'exploit,
mais encore de fournir sa réponse,
Le sieur Nielly suspendit alors toates poursuites.
Le 1.« mai 18zo, il adress.a une nouvelle requ~te au tribuool,
aux fins qu'il fut ordonné à l'officier de l'état civil de procéder li
la prononciation du divorce,
Celle requête ayant été communiquée au procureur du Roi .
ce magistrat prit ·des conclusions absolument conformes à celles.
. du sieur ielly, et le 5 mai 18:1.0, le tribunal de Toulon entérina
les fins requises.
Mais par exploif en date du 3 juin 18:10, M. le procureur-général
in-terjeta appel de ce jagement: les moyens qui fUl'ent développés
à l'appui de cet appel sont rappelés dans ral'r~t.
Dans. l'intérêt du sieur Nielly on disait: q\1'il est de principe
dans notre législation, que le ministère publk ne pent agir en
matière civile que par voie de réquisition et IJoOn par voie d'action.,
si ce n'est dans les cas spécialement déterminés par la loi ; l'article
:1 du titre 8 de la loi du 24 aoo.t 1790 et l'article 46 de la loi
du :20 avril 1810, son t formels sur ce point, L 'article 190 du 'code
dvil autorise à la vérité le ministère public à demander la nullité de
tout mariage contrflc~ en contravention anx dispositions des. article.
J44. ILt7, 16., 162 et ,65 du code eivil; mais cette attribution
ainsi dMermioée, doit se renfermer dans son objet et ne peut
s'étendre

( 25 )
,'étendre au droit d'attaquer un jugement qui a prononcé sur un
divorce.
Deux arrêts des Cours de Paris et de Bruxelles, en date du
J8 janvier 1807 et 10 aoilt 18.8, ont paru consacrer une extension
pareille: ils sont fondés sur cette considération. que le ministère
public pouvant attaquer le mariage nul, devait avoir le droit de
maintenir le premier mariage qui rend le second nul.
Mais ce raisonnement est paradoxal , car il n'y a pas de conséquence nécessaire du droit d'a ttaqu e.' un .mariage que rend nul
l'existence d'un premier lien, à celui d'attaquer les jugemens passts
en force de chose jugée qui ont annulé le premier mariage ct ordonné
la prononciation du divorce.
On ajoutait: qu'en supposant même que le ministère public eut
action, il était non recevable pour ne ravoir point introduite
régulièrement.
C'était par tierce-opposition qne M. le procurenr-général devait
se pourvoir, conformément aux articles 464 et 474 du code de
procédure civile. Il ne pouvait saisir directement les juges d'appel
d'une demande nouvelle qui n'avait pas subi le premier degré de
juridiction; car ce n' était pas par voie d'ac tion, mais par voie
de réquisition, que le ministère public avait conclu en première
instance.
Si le sieur Nielly ou son épouse avaient fait appel, le ministère
public aurait pu intervenir conformément aux articles 466 et 475
du code de procédure. - Mais le sieur Nielly n'ayant pas saisi
lui-même la Cour d'appel et le ministère public, formant son
oppositIon par action principale, devait la former devant le tribunal
qui avait rendu le jugement . attaqué,
Enfin ct subsidiairement on disait: que l'article :1 de la loi &lt;tu
8 mai 1816, qui convertit en séparation de corps les divorces
non exécutés par défaut de prononciation par l'off.cier de l'état civil,
n'était pas applicable à la cause; qu'on ne pouvait rendre le sieur
Nielly responsable du fait de l'agent de la loi; que la résistance
de l'officier de l'état civil n'avait pu le priver d'un droit acquis;
et que le divorce avait été exécuté de fait, dès le moment 0"11 le
D

0"

�(

~6

)
( 27 )
Au fond:
Considérant que si l'article :266 du code civil, déclare déchu du
bénéfice du jugement qu'il aurait obtenu, l'époux demandeur en
divorce, qui aurait laissé passer le délai de deux mois, sans se
présenter devant l'officier de l'état cil,il pour faire prononcer le
divorce, il suit nécessairement que celui qui aurait laisse écouler
plus de quatre années sans le faire prononcer, n'y serait plus
admis après cet ill~ervalle de temps, même dans le système des
anciennes lois;
Que Nielly se prévaudrait inutilement dans l'epèce d e la cause,
de la résistance de l'officier de l'état civil à prononcer le divorce,
malgré la demande qu'il en aurait faite dans le délai légal; que
ce refus devait donner lieu de suite à des poursuites devant l'autorité
compétente pour l'y contraindre ; mais que le silence gardé pendant
quatre années, annonçait assez l'abandon que l'épollx demandeur
a fait de son droi t,
Considérant qu'on sent assez les moti.Es pour lesquels le législateur
avait voulu que cette action fut promptement terminée; qu'il répugne
en effet à la' raison qu'une femme puisse r ester plus long-temps
que ne l'a fixé la loi, dans cet état d'anxiété, et que son mari
puisse la répudier ou l'abandonner suivant son caprice; qu'il ne
peut se faire que cette incertitude cruelle pour l'époux défendeur
et ce droil exhorbitant pour le demandeur puissent, au gré de
celui-ci, se prolonger dans une longue suite d 'années.
Considérant au surplus que la loi du 8 mai 1816 ayant disposé
que tous les divorc'es qui n'étaient pas prononcés par l'officier de
l' état civil, au moment de sa l)fomulgaûon, ne pourraient plus
l'être, il est évident qu'on ne peut, sans enfreindre 01!lvertement
celte loi et les motifs qui l'ont dictée, ordonner qu'un divorce
soit prononcé plus de quatre ans après l'expiration du terme qu'elle
a fixé et de la prohibition qu'elle en a fait,

sieur Nielly en requit la prononciation, 11 laquelle la résistance
illégale de l'officier public put seule Illettre obstacle,
ARRÊT, - Considérant 1.0 que d'apres les articles 184 et ~9o
du code civil, le ministère public a le droit et le devoi.r de
demander la nullité des mariages contractés malgré la défense absolull
de la loi;
Que par une cons~qnence nécessaire, il a le droit et le devoir
de s'opposer à ce que les parties fassent annuler tles mariages
qui n'auraient pas été faits dans les cas de contravention absolue
aux lois, parce qué dans l'un ct l'autre cas, la société a le même
intér~t;

Que si cette faculté ne lui a pas expressément été donnée dan.
les articles cités du code civil, la raison en est que l'hypothèse
de la cause ne pouvait être prévue à une époque où les lois pero
mettaient le divorce; mais que les mêmes motifs tirés de l'intérêt
public, des bonnes mœurs et de l'avantage particulier des familles
qui lui out fait confier ce droit explicitement dans un cas, le lui
assurent implicitement dans_ l'autre, il ne peut être que la raison
.oit la même et le droit différent,
Considérant 2,° que dès que les premiers juges ont prononcé sur
la question qui est aujourd'hui soumise à la Cour, le ' premier
d!lgré de juridiction a été rempli; que c'est Bans fondement
qu'on soutient que le ministère public ne peut changer en appel
les conclusions qu'il avait prises en première instance 1 que le
droit de ces officiers est toujours entier;, qu'il arriverait autre~ent que le chef du parquet ser;lÏt lié par ses subordonnés.
Cjl que l'intérêt de la justice et le bien de la SQciété ne peuvent
permettre,
Considérant au sl1rplus que lorsqu'il s'agit de faire usage d'une
action extraordinaire que le législateur a confiée au ministère publio
dans des cas rares et hors des règles communes, pour emp~ch.el'
ce qu'il défendait ~' une manière absolue, il est évident que 10
miniSlère public es~ recevable, mème en a,ppel, à combattTe la
COlliommalÎon d'un acle dont il devrai~ d~[J1ander la nullité $'il
était consommé,

Par ces motifs.
LA COUR, statuant sur les conclusions du ministère public et
sans s'arrêter aux fins de non-receyoir proposées par Auguste Nielly
et Géneviève Daumas, dont les a demis et déboutés, met l'appeID ~

'.1

•

�( 28 )
•

tation, et ce dont est appel au néant; émendant, déclare le jugement
rendu par le tribunal de première instance de Tou~on, le 5 mai
dernier, nul et de nul elTet; et le divorce autorisé eotre les époux'
Nielly par jugement du même tribunal, du 17 avril 1816, restreint
aux elTets de la séparation de corps.
Chambre civile, le 24 juillet 18:10. - M. le baron de Fabry,
premier prés. - M. Dufaur, avocat-général. - Pl. M. Defougères.
- Alf'oué M. Bizot.

&amp;'CPROPRIATION FORCÉE;. - TIERCE-OPPOSITION. - TENTATIVt;
DE CONCILIATION.
ADJUDICATION. DÉNONCIATION DE
SAISIE. - VENTE.

La tierce-opposition envers un jugement d'adjudication SUI' expropriation forcée, non précédée de la lenlalù'e de conciliation
est-elte recevable 1 Résol. affir.
L 'adjudication d'immeubles SUI' exprOprialion forcée, faite au
préjudice d'une vente passée pc:r le débiteur avant la dénonciation de la saisie, est-elle nulle, dans le cas même où cette
"ente a été notifiée avant l'ajudication préparatoire 1 Résol. aflir.
Le sieur Gaubert. -

C. Le sieur Décori.

Jean-Baptiste Décori, créancier de Jean Giraud, d'une somme
de 510 fr., fit procéder contre lui, dans le courant du mois d&lt;;
mars 1815, à la saisie immobilière de diverses propriélés, en
vertu d 'un jugement adjudicatif de ladite somme, rendu le 20
décembre r8r5 par le tribunal civil de Sisteron.
Par acte notarié du 7 mai r8r 5, Giraud, débiteur saisi et Ursule
Bayle son épouse, vendirent à Sauveur Gaubert quatre propriétés
rurales comprises danll ladite saisie.
Cette vente fut faite moyennant le prix de rooo fr., que les
vendeurs compensèrent avec pareille somme que ledit Giraud, l'UI1
d 'eux devait au sieur Gaubert par acte notarié du 50 décembre 1813.
Ce~endaot Décori fit siGnifier la saisie ci·desslls, par exploi t

( :/9 )

du 26 du même mois de mai, et il se proposait même de faire
procéder à l'adjndication preparatoire, lorsque Gaubert lui fit
notifier, le ;15 septembre suivant, son contrat d'acquisition, a\'eo
~ommation de discontinuer les poursuites.
Il fut passé outre au préjudice de cette notification, et le 9
4écembre 1815, in tervint un jugement d'adj udica lion définitive au
profit dudit Décori, créancier poursuivant.
Gaubert fit tierce-opposition à ce jugement par exploit du 24
mai 18rg. - . Mais par jugement du 15 mars 181g, le tribunal
civil de Sisteron le déclara non recevable el:!. sa demande, par
défaut de citation en conciliation. - Il en appe1a de\'ant la Cour.
"A RRÊT. - Considérant que le commentateur le plus fidèle du
code de procédure, Pige au ,l'un des coopérateurs du projet de ce code,
a soutenu en thèse générale que les tierces-oppositions considérées
comme voies extraordinaires, étaient dispensées du ~réliminaire de
la conciliation;
Qu'en supposant que ce commentateur "el1t trop généralisé l'exception, il faudrait toujours reconna1tre ~ue la tierc~. oppositio.n
envers un jugement rendu dans une matière affranchie du préliminaire de la conciliation, doit nécessairement participer à la même
faveur. Or, d'après le code de procédure civile, article 4g,
les demandes qui requièrent célérité et toutes celles sur saisies,
sont dispensées de la conciliation, ce qui est précisément l'hypothèse
de la cause, puisqu'il s'agit d'un Jngement rendu sur expropriation
forcée.
Considérant 2. 0 que d'après l'article 692 du code de procédure
civile, le débiteur n'est privé du droit d'aliéner son immeuble,
saisi, qu'à compter du jour que. la saisie lui a été dénoncée. Or, la saisie des propriétés de Giraud ne lui a "été dénoncée que
le 26 mai ,8r5, et déjà depuis le 7 du même mois, Giraud et
60n épouse avaient vendu à Gaubert les propriétés saisies ; donc
la v~nte par Giraud à Gaubert était légitime en soi, et aurait
dû arrêt,er la ,v ente par expropriation poursùivie par Décori, surtout
l'acte de vente à Gaubert ayant été notifié l!. Décori avant l'adjq~
dication préparatoire.

�00 )
Considérant que les motifs de simulation et de frAude allégués
par Décori envers cet acte de vente du 7 mai, sont combattus
par Gaubert; que les motifs ne se rapportent qu'à la compensation
du prix de la vente avec une créance antérieure de Gaubert SUl"
Giraud; qu'ainsi la vente est légitime en soi et qu'on doit le
l'econnaltre avec d'autant mois de peine, que le prix donné à la
vente est de 1000 fr" sur quoi Gaubert ne répète pas, et que
le prix de l'adjudication n'est que de 250 fr,; que si la créance
de Gaubert sur Giraud qui fonde la compensation du prix de la
vente peut n '~ tre pas légitime, Décori aura le moyen de le manifester, lorsque le prix sera mis en distribution, à quoi la décision
actuelle ne fait pas préjudice, ne s'agissant ici que de la venle en
eUe-même et sans rapport à l'application du prix.
LA COUR, émendant, sans s'arr~ter à la fin de non-recevoir
proposée par Jean-Baptiste Décori, non 1)lus qu'à ses autres excep tions ,
fait droit à la tierce-opposition de Gaubert, etc .....
Première Chambre, le 10 février ,8:10. - M. le baron de Fabry,
premier président. - Pl. MM. Roux et Biroteau. - Apoués MM.
Roux et Eymon.
VOL. -

TENTATIVE. -

ACTES EXTÉRIEURS, -

ApPRÉCIATION.

Pour apprécier la tentatipe d'un crime ou d'un délit quelconque,
faut-il que le commencement d'exécution indique matériellement
et nécessairement ce crime ou ce délit! Est-il prohibé de se
lil'rer, dans l'appréciation du fait présenté comme tentatipe,
à des conjectures plus ou moins éloignées sur la pensée d,l
cellli qui s'est permis le fait dont s'agit! Résol. aflir.
M. le Procureur- Général. -

C. -

André Veyan _

Un homme a été surpris brisant avec une hâche, la porle d'une
maison de campagne. Les premiers juges, chargés de l'instruction
!ut la prévention, ont cru reconnaltre dans ce fait une tentative
de vol avec effraction, en conséquence) le prévenu cn l'état d'tlne

( 5, )
ordonnance de prise de corps, a été renvoyé devant la chamhre
d'accusation de la Cour royale, pour êlre statué sur l'a ccusation,
On connalt toute rincertitude des questions intentionnelles: lorsque
un fait est entièrement consommé, le législateur a dû permettra
qu'on se livrtu à l'examen de questions pareilles, parce que la
matérialité du fait élant complétement connue, il devient indispensable d'en apprécier la moralité. Mais lorsqu'il ne s'agit que
d'une tentative, on ne peut l'apprécier que pal' la nature du fait
lui-m~me, sans remonter, au risque de s'égarer, jusqu'à la pensée
secrète de celui qui se l'est permis. S'il en était autrement, les actions
les plus innocentes seraient facilement inculpées par toutes les
suppositions possibles, et c'est précisément l'extension illimitée e t
a rbitraire des dispos itions pénales que le législateur a voulu prohiber.
Peut - être, il est vrai, à l'abri de cette disposition protectrice'quelques hommes pervers pourront échapper; mais la loi n'a pas
dû enlever toute espérance au repentir. Nous pourrions 'appliquel:
ces principes à de nombreux exemples; i'arrêt qui suit en présente un qui suffit, et l'on aimera il trouver dans sa décision
, le vœu de la justioe conforme au vœu de la raison et de
l'human ité ..
ARRÊT. - Attendu que la tentalive d'un crime aux termes de
l'article 2 du code pénal, se constitue des trois caractères, sui vans :
la manifestation par des actes extérieurs ; le commencement d'exécution; la suspension ou le défaut d'effet par une circonstance
fortuite ou indépendante de la volonté de l'auteur;
Que la réunion de ces trois ear;tctères est ce qui détermine le
fait de tentative; que l'absence d'un seul de ces caractères exclut
la criminalité ainsi spécifiée,
Attendu qu'André Veyan ayant été, le 2 janvier 18:11, surpris
en flagrant délit à cinq heures du soir ' avec une petite llâche à
la main, brisant la porte au rez-de- chaussée de la maison de
campagne qu'Houoré Court possède dans le territoire de Montauroux, ne peut Î:tre cOllsidéré comme ayant commis la tentati~
d'un flol, puisque son action est une manifestation par des acte6i

�( 53 )

( 32 )
êxterieurs, qui a manque son effe t par une circonstance fortuite ;
mais cette action ne presente nullement le commencement d'exécution d'un vol, le crime est demeuré dans la pensée , et la pensée
n'est justiciable que du tribunal intérieur de la conscience. (Rép,
de jurisp., v. O tentative de crime).
Il ne peut y avoir donc lieu à inculper judiciairement ledit Veyan
de ce crime.
M ais attendu qu'en brisant la porte de la maison de campagne
dont il s'agit et y ayant pratique, ainsi qu'il est constaté par le
procès-ve rbal du maire de Montauroux , une ouverture d'environ
un mètre de hauteur , etc., etc. , ledit Veyan a détruit une clô ture
ou partie d' une cUlture au préjudice d'Honore Court, que ce d élit
est prévu par l'article 456 du code pénal, qu'il n'est passible que
d'une peine correctionnelle;
Que dès lors c'est au tribunal correctionnel à en connaltre , et
le renvoi doit en être ordonné conformément à l'article 2 50 du
code d'instruction criminelle ; que l'ordonnance de prise de corps ,
rendue par le tribunal de Draguignan, ayant mal qualifié ce fait ,
doit être annulée d'après l'article 25 1 du même code.

FEMME MARIÉE. - EXPROPRIATION. - SAISIE IMMOBILIÈRE. COMMANDEMENT. - NU LLITÉ,

L 'expropriation de biens appartenant a la f emme et non entrés
en commw tauté, do it- elle être poursuivie contre le mari et
la f emme conj ointement ? R ésol. affir.
U" commandement à fin de saisie immobilière, est-il nul pour
n'avoir été sign ifié qu'a la f emme! Résol. affir.
La dame D eloute. -

L e sieur Pons,

É ti enne D eloute était débiteur envers Pierre Pons d'un e somme
de 784 fI', , par ac te notarié du 25 janvier 1811 .
Marie-Franço ise La ugier , épouse séparée de biens dudit D eloute,
se rendit ca ution de ce lte obliga tion , pal' ac te du 25 juillet 18 16,
et s'ob ligea Perso nn ellement à en p ayer les intérê ts a nnuels.
Pierre Pons , non payé de deux annuites échues, fit procéder il
un co mmandeme nt à fil\ de saisie immobilièr e.
Ce comm and ement fut fait à ladite femm e D eloute , par exploit
d u 5r juille t 18 18, E lle s'y rendit opposa nte par exploit du 5r
août suiva nt. Mais le trib un al civil de T oulon la dého uta de sa
d emande, E lle fit appel et signifia son contrat de mariage, duquel
il rés ul te qu'elle a é té mariee sous une cons titution gé~é ra l e de do t.
L 'in timé a soutenu que l' appelante ayan t dema ndé ,devant les
premi ers juges la nullité du commandement par défaut de forme
seulement , n'est pas recevable à exciper auj ourd'hui de sa qualité
de femm e mariée sous une constitution générale de dot, et que
dans tous les cas, la dame Deloute devait être con damnée aux
dépens fa its jusqu'à ce jour , à r aiso n de la productio n tardive de
son titre ,
L 'appelanle a r épondu qu'elle n'employait pas son contrat de
mariage com me un moyen nouveau , mais seulement pOul' faire
r essortir d avantage le préjudice qui l ui a été occasionné par le
déboutement de son opposi tion ; que la validité du commandement
à elle fa it es t conséquemment la seule question à examiner, et qu'il

LA COUR déclare n'y avoir lieu à poursuivre contre André
Veyan, pour le fait de la tentative de vol qui lui était imputé;
annulle l'ordonnance de prise de corp&amp; ; renvoie ledit Veyan pardevant le tribunal de première instance de Grasse, en état de
mandat d'amener, pour y être jugé conformement à la loi , pour
avoir détruit en partie la clô ture de la maison, etc. , etc.
Chambre d'accusation, le 5 février 182 1. - Prés. M, d'ArlatanLauris, - Rapp. M. Aréna, avocat-général.

..

C. -

FEMME MAR1Ê:ll:.

E

/

�( 3/d
ne peut y avoir aucune dilliculté à cet égard, puisque c'est la
ml:me question que celle qui a été jugée cn première instance.
ARRÊT. - Allcndu qu'en droit, l'expropriation des biens qui
ne sont pas entrés en communauté, doit se poursuivre contre le
mari et la femme, en conformité de l'article :l208 du code civil.
Attendu qu'en fait, le commandement à fin de saisie immobilière
n'a pas été fait aux époux Deloute, que la femme seule a été
commandée et qu'ainsi on a poursuivi irrégulièrement contre elle
seule une expropriation d'immeubles.
Auendu que le contrat de mariage de la femme Deloute est
étranger à la question de la nullité du commandement dont s'agit,
puisque d'après la loi l'expropriation doit se poursuivre contre les
deux époux;, soit qu'il s'agisse de biens dotaux ou de biens extradotaux.

LA Co UR met l'appellation ct cc &lt;lont est appel àu néant ,
émendant, faisant droit à l'opposition de l'appelante envers le
commandement à fin d'expropriation forcée dont s'agit, annulle ledit
commandement et tout ce qui s'en est ensui"i 1 condamne l'intimé
aux dépens, réserve à l'appelante tous les autres droits qui lui
compètent, pour faire annuler l'obligation par elle consentie en faveur
dudit Pons.
Seconde Chambre, le 22 avril 1820. M. d'Arlatan-Lauris ,
président. - COIlC. M. Bret 1 substitut. - Pl. MM. Roux ct
Eyriès, apoltés/

SOCIÉTÉ DE COMMERCE. ARBITRES, -

LIQUIDATEUR. -

DÉFAUT. -

COl'rIPÉl'IlNCE. -

DÉPENS.

Les col1(estations qui s'dlèvent après la dissow.tion d'tme socidté
de tommerce. entre le liquidatcUI' et ses al1cienG QJ'spciés, à
raison de cette liqui,dation, doipent-elles être pOl'taes dcpant
(k" (lf'bi'/;rçs 1 l\ésol. affir.

'( 55 )
LOI'squ'une partie fait ddfaut sur son OppostllOn à un premier
jugement de défaut et qu'elle gagne Sail procés (?Il appel, y
a-t-il lieu à lui faire mpporter les frais que sail double défallt
a occasiollllés ! Résol. aflir.
Lacroix. -

C. -

Manche.

Par acte d!! 25 juin 1817, les sieurs Mauclle et Lacroix contractèrent une société de commerce en nom collectif, pour rétablissement d'une fabrique de tann erie à Marseille.
Cette société fut dissoute par 'acte du 30 mai 1818 , et par le
même acte, la liqnida tion en fut confiée au sieur Manche.
Le liquidateur ayant dressé le compte des sommes recouvrées
pour la société et déboursées à sa décharge, se prétendit créancier
du sieur Lacroix d'une somme de 5576 fI'.
N'ayant pu obtcnir amiablement le payement de cette somme, il
aotionna le sieur Lacr6ix devant le tribunal de commerce de Marseille, par exploit de citation en date du 25 janvier 1819'
Ce dernier ne comparut pas sur l'assignation, et le sieur Mauclle
obtint, le 27 du même mois, un jugement de condamnation contre
lui avec intér~ts, contrainte par corps et dépens.
Lacroix forma opposition à ce jugement, le 6 mars suivant;
mais il fit de nouveau défaut à l'audience du 12 , et le tribunal
rejeta l'opposition et confirma son premier jugement.
Le 25 mars, appel des deux jugemens de défaut. Devant la Cour,
Lacroix a soutenu que le tribun al de commel'ce de Marseille était
incompétent, attendu que la contestation etait relative à une société
de commerce qui avait existé entre lui ct le sieur Mauche et
que par conséquent la connaissance en devait ê tre renvoyée à des
arbitres.
Le sieur Mauche disait au con traire, qu 'un liquidateur n'agit
l)as comme associé, mais comme mandataire de la mass e des ci·devant
associés; qu'une personne absolum ent étrangère à la société peut
ê tre chargée de ce mandat ; et que Yaction en remboursement
qu'elle exercerait n'aurait pas lieu pou'!' raison de la société, mais
pour raison du lnuudat 1 conformémen t au.'lt articles J 999 et :1002
E 2

�( 56 )

( "'7 )

à rembourser au mandalaire

à l'elfet de quoi, tous les livres, registres; papiers et documens

les avances qu'il a faites pOUl' l'exécution du mandat; - qu'ainsi
le tribunal avait pu connaltre de la con tesla tion; car quoiqu'intéressant une ancien ue société, elle ne s'était point élevée pour
raison d'une société, ni entre associés; ce lte qualité n'existant plus
entre lui et le sieur Lacroix, depuis l'acte de dissolution ; - que
cependant l'article 51 du code de commerce ne soumettait à l'arbitrage
que les contestations où ces deux circonstances se trouvent réunies.

de commerce relatifs à ladite société pour tout le temps de sa
durée, seront remis par chacune d'elle auxdits arbitres, etc.
Ordonne la restitution de ramende, condamne Lacroix aux dépens
et frais des deux jugemens de défaut réformés; compense entre
les ' parties les dépens faits en cause d'appel.
, Chambre civile, le 19 mai 1820. - M. le baron de Fabry,
premier président, Rapp, M, le conseiller Verger. - Cone/,
lVI. Merendol, conseiller-auditeur. - Alloués MM. Roux et Tassy.

dll code civil qui obligent le mandant

ARRÊT, - Considérant en droit, qu'aux termes de l'article 5r
du code de commerce, toute contestation entre associés et pour
raison de la société, doit être jugée par des arbitres;
Que d'après une disposition aussi formelle, le tribunal de commerce del'ant lequel Mauche avait porté sa demande, u'était pas
compétent, ratione materiœ, pour s'occuper de la liquida Lion
provisoire qui au fond formait l'objet de cette demande;
Qu'il était donc indispensable, suivant le vœu de la loi, que
la liquidation dont s'agit hlt faite préalablement par des arbitres
dont le jugement à cet égard aurait été ultérieurement soumis à
l'homologation du tribnnal.
Considérant 2.° que le défaut de comparution par deux fois de.
rappelant devant le premier lTibunal a donné li eu à deux jugemens
de défaut qui eussent été rendus dans un sens différent et conforme
à la loi, s'il se fùt présenté pour déba Llre la demande de l'intimé
et solliciter comm'e il le fait aujourd'hui une lirluidation par arbitres/
des comptes sociaux;
Que dès lors il est jllste qu'il supporte les frais f~uslrés qu'il
a occasionnés par son propre fait;
Qu'à l'égard des dépens d'appel, il Y a lieu de les compenser,
vu que l'instance de liquidation devant arbitres, se fait aux frais
communs des associés.
LA COUR ordonne que par-devant tels arbitres dont les parties
convieftdront ou qui seront nommés d'office, il sera procédé au
règlement et à la liquidation définitifs des comptes de la socÎthé
de commerce qui a existé entre lesdites parties et dont il s'agit j

COUR D'ASSISES, DOMMAGES - INTÉRÊTS. -

ACQurr'fEMENT. CHOS!;; JUGÉE, -

PARTIE CIVILE.-

Bis in idem,

La Cour d'assises peut - elle adjuger à la partie cillile, ses
dommages - intérêts, contre l'accusé déclaré non coupable et
acquitté! Résol. aRir.
Le sieur Véran. -

C. ~ Les sieurs Darmure, Bérenguier et
consorts.

Les sieurs Darmure, Ives, Moreau, Girard, Bertrand, Bérengnier.
Reymond, Simon, Chauvet, Petitas et Fousson, furent accusés
d 'avoir, le 25 septembre 1815, en réunion, dévasté et pillé à
Fon tvieille la maison du sieur Véran.
Ce dernier intervint comme partie civile, et conclut à ce que
les accusés fussent condamnés 11 lui payer 20,000 fr, de dommagesintérêts.
La répense du jury, sur la culpabilité, ayant été négative, le
président de la Cour d 'assises prononça l'acquittement des accusés.
Cependant le sieur V éran persista dans ses conclusions.
Voici à peu près comment il soutenait son système, et réfutait
les objections de ses adversaires.
Toute la question, disait-il, consiste à savoir si l'article 562 du
code d'instruction criminelle , doit être entendu dans un sens limitatifj e~ s'il en résulte que le cas où l'accusé a été déclaré coupable l

�( 38 )'
soit le seul où la partie civile puisse obtenir contl'e lui des dommages-intérêts,
Cette question ne s'est jamais présentée sous le code du 5 brun'taire an 4, parce qu'alors les détails dans lesquels devaient entrer
et le président {\alls la position des questions, et le jury dans les
réponses qu'il y faisait, ne pouvaient jamais laisser d'incertitude
sur le rait matéri~l de l'accusation, ct que la déclaration du jury
développant ce fait dans tous ses élilmens et avec toutes ses circonstances, il était impossil.Jle qu'elle ne fit pas cotmahTe si l'accusé
était acquitté comme Don auteur du fait matériel, ou s'il l'était
comme auteur légitime de ce fait, ou s'il l'était comme n'aya nt
apporté dans ce fait aucune intention criminelle, mais seulement
de l'imprudence ou de la mal-adresse,
Il est d'ailleurs à remarquer qu'à celle époque, les Cours de
justice criminelle ne pouvaient prononcer sur les demandes en
dommages-intérêts, soit des accusés, soit des parties civiles, que
lorsqu'il y avait arrêt de condamnation et d 'absolution; et qu'en
cas de l'acquittement de l'accusé par une ordonnance du président
reudue d'après la déclaration du jury, les demandes en dommagesintérêts ne pouvaient, ainsi qu'il a été jugé par deux arrêts de
cassation du J 3 ventose et 29 thermidor an 7, être portées que
devant les tribunaux civils,
Mais le code d'instruction criminelle a changé, sur ces deux
points, tout le système du code du 5 brumaire an 4,
D 'une part, il attribue aux Cours d'assises et aux Cours spéciales la connaissance des demandes en dommages-intérêts qui sont
formées par suite d'ordonnances d'aquitlement, comme la connaissance des demandes en dommages-in térê ts, qui son t formées par
sui le d'arrêls de condamnation ou d 'absolution,
D 'un autre c6té, il trace, art, 537 et 545, pour la posilion
des questions et pour la déclaration du jury, des formes dont le
résultat, lorsqu'elles sont exactement observées, est toujours une
confusion du Iait moral avec le fait matériel, et par suite une
impossibilité absolue de discerner, dans l'acquittement d'un accusé,
sil est déclaré non coupable, parce qu'il n'a pas commis le fait
matériel sans mauvaise intention, ou s'il est déclaré non coupable,

( 59 )

j)al'ce qu'il a commis le fait m3tériel, non-seulement sans mauvaise
intention, mais même sans imprudence, sans mal-adresse, ct par
un évènement qui ne donne lieu à aucune responsabilit é,
En introduisant ces deux innoralÎol)s dans le code d'instruction
criminelle, le législateur a dii en préroir et en régler les conséquences,
IL a dû prévoir qu'il arriverait souvent qu'un accusé serait déclaré
non coupable, qlloiqu'ille fût évidemment, quoiqu'il se reconnût
même, auteur du fait matériel de l'accusation; quoiqu'il f(\t clairement prouvé, quoiqu'il mt même avoué, qu'il était entré, dans
ce fait, des circonstances, qui, en lui ôtant le carac tère de crime,
lui laisseraient le caractère de quasi délit,
Le législateur a donc dû régler ce que les juges auraient à faire
dans ce cas,
Aussi ne l'a-t-il pas oublié, et il y a pour·,'u par l'article 558,
Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable , le président
prol,loncera qu'il est acquité de [accusation .. ,. La Cour statuera
ensuite sw' les dommages-intérêts RESPECTIVEMENT PRÉTENDUS~ après que les parties auront pl'Oposé leurs fins de
non-recevoir et leurs défenses, Tels sont les termes de cet article,
Que signifient ces mots, dommages-intérêts respectivement prétendus? Ils désignent indubitablement, et les dommages-i'ntérêts
prétendus par l'accusé cpntre la partie civile, et léS dommagesintérêts prétendus par l~ partie civile contre l'accusé,
Ils supposent donc qu e la partie civile peut demand er des
dommages - intérêts à l'acc usé, quoiqlle déclaré non coupable,
comme l'a.c cusé déclaré non coupable peut en demander à la partie
civile,
POlir soutenir le contraire, il faudrait aller jusqu'à ,dire, ou que
, l'a.dverbe respectivement n'est pas synonyme des expressions d'une
manière réciproq/,te, assertion qui serait hautement démentie par
la notoriéLé publique et par le dictionnaire de l'académie française;
ou que cet adver,be s'est glissé sans conséquence et par inattention
dan,s l'article 558, propositioll qui ne serait pas mieux fondée et
contre laquelle s'éleverait d'ailleurs l'article 584, où, en parlant
des COIU'S spéciales, le lér;islateur dit ençore; (arrêt qui acquittera

�( 40 )
l'accusé, staluera sur les dommages - intérêts l'e!pectiveme/lt
prétendus,
Mais ce qui rend ce tte vérité encore plus sensible, c'est ce qui ;
dans l'article 558, comme d:lIls l'article 584, suit les expressions
que nous venons de rappeler: la Cow' sllll aera ensuite sur les
dommages-intùtLs respeah'ement prétendus, aprés QUE LES
PART/ES auront proposé leurs fins de non - recevoir et leurs
défenses, Ces mots, les parties, annon cent clairement que l'acc usé
et la partie civile peuvent s'opposer réciproquement des fins de
non-recevoir et des défenses au fond, Ils prouvent donc qu'elles
peuvent réciproquement former l'une contre l'autre des demandes
susceptibles d'être comba'ttues, dans la forme, par des fins de
non-recevoir, et ail fond, par des défenses.
Enfin, la manière dont s'exprime l'article 359, nous paralt le\'er
toute espèce de difficulté: les demandes en dommages-intérêts formées
soit pal' l'accusé contre ses dénonciateurs Olt la partie civile,
soit par la partie civile contre l'ACCUSÉ OU LE CONDAMNÉ,
seront portées à la Cour d'assises,
On sent la force de ces term es , l'accusé OU le condamné: il
en résulte clairement que la partie civile peut former, devant la
Cour d'assises, une demande en dommages-intérêts contre l'accusé ,
méme non condamné, ou, ce qui est la même chose, contre
l'accusé déclaré non coupable,
Et vainement objecterait-on qu'en s'exprimant ai nsi, la loi d ésigne
seulement les demandes qui seront formées contre l'accusé avant
sa condamnation, ou après sa cond amnatio n, et que c'es t comme
si elle disait: » les COLll'S d'assises co nn ahron t des demandes en
» dommages-intérêts qui serpnt formées par la partie civile contre
» l'acc usé déclaré non coupable, n'importe que ces demandes soient
» formées avant la déclara tion de la culpabilité de l'accusé, ou
:t qu'elles soient formées après ce tte déclaration, ~
Celle iuterprétation serait inconciliable avec la suite du même
article, la partie civile ( y est - il dit ) est tenu de f ormer sa
d emande elL dommages-intérêts, avant le jugement i plus tard,
elle sera non recevable. Il résulte clairement de là que la partie
cirile ne peut pas attendre, pour former sa demande en dommagesintérêts,

,

( 4' )
intérêts, que l'accusé soit déclaré coupable, et qu'elle est tenue,
sous peine de déchéance, de la former à l'époque de la procédure
où il est encore incertain si l'accusé sera condamné ou acquiué.
Il en résulte par conséquent que dans la première partie de l'art.
359, le législateur est censé dire: » Les Cours d'assises conna1tront
» des demandes en dommages-intérêts qui auront élé formées par
» la partie civile avant le jugement; et elles en connallront, soit
» que l'accusé ait été condamné, soit qu'il ne l'ait pas été, soit
» qu'il ajt élé déclaré coupable, soit qu'il ait été déclaré nOIl
» conpable. l&gt;
Que peut-on opposer et qu'oppose-t-on à des textes aussi précis;
aussi positifs!
On dit que les faits ne sont pas de la compétence des Cours
d'assi,s es, que les jurés sont seuls appelés par la loi à en connaitre;
que c'est sur ce grand principe que repose toute la théorie dll
code d'instruction criminelle; qu'on De peut don c pas présumer
que ce , code y ait fait une dérogalion aussi étrange, et que les
disposilions des articles 358 et 359 qui paraissent le contrarier,
doivent êlre restreint es au cas où la déclaration du jury est assez
détaillée pour que l'a cc use déclaré non coupable, soit cependant
reconnu auteur du fait matériel avec des circonstances caracleristiques d'un quasi-délit.
Mais que peuvent des raisonnemens co ntre le texte de la loi:
1.0 L es dispositions des articles 358 et 359, sont trop générales
pour qu'on puisse les limiter par un e exception 11 laquelle les art,
537 et 545, ne permettent pas de croire que le législate ur ai~
pensé. En tra çant, par les,.jlrt. 337 ct 545, un e manière de poser
ct de réso udre les ques liQJls ,sur le fait, qui exclut toute dislinction
entre le fai t malériel ct le fait moral, le législateur a dû supposer
que les qnestions seraient toujours posées et résolues de celle
manière. Il a donc dû alquer sur celle suppositio n les lermes
dont il s'est servi dans les art, 558 ct 359' Il a donc dl1 supposer,
en se servant de ces termes, que le jury aurait déclaré l'accusé
non coupaLJe, sans le déclarer en même Lemps au leur d'un fait
qualifié pa r la loi de quasi-délit.
2.· Si de celle interprétation aussi naturelle que nécessaire dOIS
F

�.

( 4:1 )
558 et 559, il résulte une dérogation au principe que les
jurés sont seuls juges des faits, du moins cette dérogation n'influe
que sur l'action civile, et elle reste sans effet sur l'action publique.
Ainsi, nonobstant l'attribution conférée aux Cours d'assises par les
art, 358 et 359, les jurés demeurent seuls investis du pouvoir
de déclarer l'accusé coupable ou non coupable, passible ou non
passible d'une peine quelconque, Ainsi, nonosbtant cette attribution,
raccusé déclaré non coupable par le jury, demeure à l'abri de
toute peine, et l'action publique est éteinte à son égard, Mais par
l'effet de cette altributioll, les Cours d'assises prennent, à l'égard de
l'accusé déclaré non coupable, le caractère de tribunal civil; et
elles puisent dans l'instruction qui s'est faite sous leurs yeux,
les élémens de leur couviction sur le point de savoir si l'accusé
acquitté envers le ministère public, est ou non quitte envers son
adversaire privé,
3,0 Si, au premier coup d'œil, il péut parattre étonnant que cette
attribution ait été conférée aux Cours d'assises par le'S art, 358 et
559, on en apperçoit bientôt la raison, losqu'on se rapporte aux
art, 351 et 352, L'art, 351 associe les Cours d'assises, dans le cas
qu'il détermine, à toutes les ionctions des jurés; et il les appelle
à délibérer, concurremment avec les jurés, sur des questions dont
le résultat peut amener contre l'accusé des condamnations pénales,
L'art, 352 fait plus ~ il donne aux Cours d'assises le droit de
déclarer que le jury s'est trompé au préjudice de l'accusé, d'annuler en conséquence la déclaration du jury et de renvoyer l'aécusé
'à une nouvelle session,
Par ces deux articles, le législateur annonce clairement qu'il
exige, de la part des Cours d'assises f'~ examen approfondi des
faits de l'accusation, et qu'il les en suppose pleinement instruites
par les débats,
Dès 101'5, où est l'inconvénient qu'apr'ès la déclaration du jury
qUl acquille l'accusé envers le mintstère public, les Cours d'assises
lioient clJaTgées par la loi de se recueillir sur les faits manifestés
par la procédure, et d'examiner si, d'après ces faits, l'accusé ,ne
doit pas quelque indemnité 11 la partie civile?
D 'inconvénient ; il n'yen a aucun; et la justice ne peut qu 'y

( 45)

11ft,

•

"

•

gagner j disons mieux: la justice commande impérieusement celte
,mesure l et celle mesure est la suite nécessaire du système adopt6
paF le code d'illstrncLÏon criminelle, sur la manière de poser et de
réseudre les , questions,
QueUe pourrait être, Sans cette mesure, la ressou~ce de la partie
civile véritablement lésée par un fait dont l'auteur est déclaré non
.coupable!
Il faut en convenir, si la Cour d'assises ne pouvait pas immédiatement accorder à la partie civile, la réparation qu) lui est due,
la partie civile n'a urait aucun moyen d'obtenir cette réparatiou,
Car inutilemeot s'adresserait- eUe aux tribunaux civils, Les tribunaux civils lui répondraient: votre action en dommages-intérêts
était subordonnée à l'action publique qui a été intentée con,tre votrjl
adversaire; elle ne peut dooc pas être accueillie, du moment que
votre adversaire est acquitté de l'action publique; du moment qu'il
en est acquitté en termes qui ne nous permettent pas de deviner
s'il a été on non reconnu auteur du fair matériel, s'il a été on
non reconnu passible de quelque reproche à raison de ce fait; du
moment enfin qu'il en est acquité en termes qui lu~ ùonnent le
droit de soutenir, et qui nous forcent de déclarer, dans le doute,
ou quïl a été jugé n'avoir pas commis l'action que vous lui imputez à quasi-délit, ou ne l'avoir commis qu'à son corps défendant.
Il n'y a, eu eITet, et il ne peut y avoir, aucune différence entre
une action civile qui serait intentée par la partie civile, et l'action
correctionnelle qui serait intentée p&lt;lr le ministère public, contre
un accusé que le jury a déclaré purement et simplement nOD
coupable,
Or, il est certain que l'accusé ainsi déclaré non coupable par
le jury, ne pourrait plus être poursuivi correctionnellement par le
ministère public; et c'est ce qui a été dèciclé formellement par
arrêt de la Cour de cassation, du 29 octobre 1812, qui rejeta la
demande du procureur-général de la Cour d'appel de Toulouse,
«:ontre un arrêt de cette Cour qui l'avait déclaré non recel·able à
poursuivre corrcctio1111ellement Jean Diflis, comme prévenu d'avoir
commis par imprudence et mal-adresse 1111 homicide, sllr l'accusation duquel le jury l'avait proclamé non coupable, et en la

F

.!l

�( 44 )
rejetant, )1 aüendu ' qtie, sur la question à lui' proposée, le jury
)1 a déclaré que Diffis n'est point coupable du meurtre commis sur
)0&gt; la personne du gendarme 11lemet j que cette déclaration, d'a près
» la généralité de ses expressions, et l'interprétation qu'exige la
» fa,·eur de tout accusé, doit être censée porter tant sur le fait
" d' homicide lui-même, ou sur sa légitimité, que sur l'absence de
» volonté; que, dès lors l il n'existe plus de base à une pour~ suite quelconque contre l'accusé, à raison du fait qui a formé
" l'objet de son accusation, »
Nous disons qu'il en doit être à cet égard de l'action civile
comme de l'actioll correctionnelle: car l'accusé déclaré purement
et simplement non coupable, peut opposer à l'une les mêmes exceptions qu'à l'autre; il peut dire aux tribunaux civils, comme il
le pourrait dire aux tribunaux correctiOllnels: » la déclaration qui
» me proclame non coupable, doit, d 'après la généralité des
» expressions, et la règle qui veut que, dans le doute, le défendeur
» et le prévenu soient renvoyés, être censée porter tant sur le fait
» en lui-même ou sur sa légitimité, que sur l'absence de volonté
» criminelle, "
Et d'ailleurs, comme l'a dit la section des requêtes par un arrêt
du 17 mars 1813, en rej etant, au rapport de M, Favart de l'Anglade,
la demande en cassation d'un arrêt de la Cour de Bourges, qui
~vait déclaré un particulier non recevable à reproduire civilement
une accusation de vol qui avait été proscrite contradictoirement
avec le ministère public,,, de l'art. :1 du code d 'i nstruction crimi» neUe, portant que l'exercice de l'a c tion ci,'ile intentée avant ou
» pendant la poursuite de l'action publique, est suspendble jusqu'à
» ·ce que l'action publique ait éLé définitivem ent jugée, ( il résùlte
» nécessairement) que l'action publique est préjudicielle · à l'a ction
» civile; et que, dès lors, le jugement qui intervient sur ' l'une ,
' » m~me en l'absence de la parLie privée, ne ' peut pas ne pas avoi.r
" l'auLoriLé de la cllose jugée sur l'autre, »
Ainsi, de même 'Ille l'homme lésé par un fait qualifié ' de crime,
dans la 'p oursuite duquel il ne s'est pas rendu parLie civile' et dont
l'accusé a été pureme nt et simplemenL jugé non coupable, ne peut
plus poursuivre l'accusé devant les Lribunaux civils ~ raison ' de ee

( 45 )
fait, de mème aussi' toute action devant les trŒunllux civils est
fermée à la partie privée qui n'a point demandé et obtenu, de dommages-intér':ts de la Cour d'assises, après la déclaration pure et
simple de la non culpabilité de l'accusé,
Et c'est pour prévenir cet inconvénient, c'est pour empêcher
qu'une partie civile ne soit victime du vague ct de l'ambiguité
d'une déclaration pure et simple de non culpabilité, que l'art, 558
du code d'instruction criminelle veut qu'elle soit admise, pendant
que les choses sont encore entières et au moment où la Cour
d'assises est encore pénétrée des lumières que les débats viennent
de répandre sur les faits, à demander que l'a ccusé, quoique jugé
non coupable, soit déclaré lui avoir causé un dommage dont il doit
répondre.
Dans l'an cie nne jurisprudence , il était, comme aujourd'hui, de
maxime que le criminel tenait le civil en état, et 'lue l'a ction publique résultant d'un délit étai t préjudicielle à l'action privée qui
dél,ivait ' de ce délit; et par ce tte raison, l'acLion publique une fois
jugée en fa,'e ur du prévenu, il était, de plein droit, à couvert de
l'action privée.
Cependant il n'était pas rare que les juges criminels, en absolvant
un prévenu; trouvassent que sa ·conduiLe n'était pas , sous les rapports
civils, exempte de reproche l et que la partie privée pouvait avoir
une acLion en 'responsahilité co nLre lui.
Dans ce oas, la loi leur oU\Tait une voie pour conserver les
,droits de la partie civile; elle leur permetLaiL de réserver à la partie
privée· la fac ulté de se pourvoir en dommages-intérêts de,-ant les
juges civils. Mais iI fallait ~he , ce tte réserve fût expressément écrite
. dans, le jl1 lOcment qui déohargeait l'acousé de l'actio n crimin ell e; et
si le jugement ne la contenait pas en term es cxpr~s, l'. ccusé ne
pou,'ah plus ' être poursuivi par action civile, ' C(~ s ce qui résulte
de l':)r~. !l clu Ût. 18 de l'ol'donnall€e de 1667) » Celui qui am·a
» 6Le 'd épossédé par violence ou voie de fait, pourra demander la
» i'élntégt'ande pa&lt;r action civile et ordinaire, ou exLraordinairement
» pal' aètion criminelle '; et s'il a choisi l'une de ces actions, il
" ne p0,1lrra ~e servir de l'autre, si ce n'est qu'en pronollfQnt sur
)1 l'extraordinaire, on lui eût l'éser\'é l'action civile, li.

1

�( 46 )

•

Aujourd'hui, les Cours d'assises ne peuvent plus, en acquittant
ou absolvant un accusé, réserver à la EarlÎe privée la faculté de
poursnivre ses dommages-intérêts devant les tribunaux civils; l'arb,
538 les oblige d'y statuer elles-m~mes. dans le cas d'acq'uittement;
l'art. 366 les oblige d'y st~tueT elies-mêmes daus le cas d'absolution.
Il faut dOllc bien qu'elles y statuent en effet, et qu'elles y statuent,
non-seulement lorsque le jury s'est expliqué sur les fails d'une
manière qui laisse prise à l'action de la partie privée, mars encore
lorsque le jury a donné une déclaration qui ne wumit là-dessus
aucune lumière; et vouloir que, dans cette seconde hypotèse, les
Cours d'assises soient sans pouvoir, c'est reprocher au nouvèau
législateur de n'avoir pas eu, en faveur' des parties privées, la même
prévoyance que l'ancien; c'est dire qu'en abrogeaut la sage disposition de l'art. 2 du tit. 18 de l'ordonnance de 1667 , il a eu la
mal-adresse de ne rien mettre a la place; c'est insulter à sa justice
et à son humanité.
Le sieur Véran invoquait encore, a l'appui de son système, un
arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1813. ( Sirey, 1815 ,
I. re part., pag. 4~9 . )
ARRÈT. - Vu la déclaration du jury, et les art. 558, 359,
566, 368 du code d'instruction criminelle,
Attendu que le fait qui a donné lieu à l'accusation est constant ;
que dans le résultat des débats, la Cour a trouvé la preuve que
lesdits Auguste Darmure, Bérenguier, etc., en sont les auteur
et que la réponse du jury ne doit aVQÎr pour objet et par suite, ne
peut avoir d'autre effet que de faire disparahre la criminalité;
Que de cette action, il en résulte un préjudice pour la partie
civile;
Qu'il est de principe naturel et consacré d'ailleurs, par l'art, 1582
du code civil, que toute personne est responsable des pertes et
dommages-intérêts qu'elie cause par son fait personnel li autrui;
Que la que~tion présentée au jury renfermait nécessairement deux
choses, la matérialité et la criminalité du fait; et qu'alors indé·
pendamment de la réponse qui a été faite par les jurés, la Cour
reste juge de la matérialité de ce même fait;

1

( 47 )
Par ces motUs, la Cour condamne lesdits Dannure, Bérenguier,etc...... à payer solidairement a Pierre V éran, partie civile, la
somme de 3000 fr. à titre de dommages-intérêts.
Condamne V éran aux frais de le procédure envers l'état.
Cour d'assises séant à Aix, le 51 aoi\.t 1820. - Prés. M. Verger.
- Conel. M. Dufaur, avocat-général. - Pl: MM. Vallet, Casimir
Constans et Defougères, avocats.

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. DERNIER RESSORT. JUGE DE pAIX. -

ApPEL.

CONDAMNATION,

FIN DE NON -RECEVOIR.

MEDECIN, -

INCOMPATIBILITÉ. -

ACTION.

L'héritier actionné pour une somme au-dessous de 1000 fr, et ql.li
oppose à la demande, sa déclaration de n'accepter que SOllS
bénéfice d'inventaire, peut-il appeler du jugement qui le Condamne comme héritier pW' et simple! Résol. nég •
Un juge t'té paix a-t-il action contre ses justiciables pour 7lOnol'aires des soins qu'il leur donne comme médecin'

Le sieur R .... -

C. -

Le sieur Lavandet.

Louise Allié décéda le I. or décembre 1818, laissant ponr héritière
Élisabeth Perralld, épouse du sieur Lavandet,
Le 18 mai 1819, le sieur R. méd.ecin et juge de paix li AI-les,
réclama des époux Lavandet, le payemeht d'une somme de 240 fT.
pour visLtes et soins à Louise Allié, .femme Pen:aud , et les fit citer
cn con ilia{ion.
Les époux Lavandet s'empres~èrent de faire au greffe du tribunal ,
leur déclaration de n'accepter la succession que sous bénéfice d'in"entaire. - Cet acte est du 22 mai 18'9'
Le 25 du même mois, le sieur R. porta sa demande devant le
t ribunal de première instance. - Il Y conclut à ce que la dame
Lavandet fùt condamnée, comme h él'itière pure et simple de sa
mère, au payement &lt;les .:140 fr, qui lui étaient dus, Les époux
Lavaudet invoquèrent la disposition de l'article 7f)7 du code ch'il ,

�( 48 )

•

ainsi COD U: ~ PMdant la durée des délais pour faire inventaire
)' et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre
» qualité et il ne peut être obunu contre Illi de condamnation, ~
Le tribunal d 'Arles déclara que la dame L avandet était d échue
ùe la faculté de se porter héritière bénéficiaire, attendu qu'elle
avait fait auparavant, ou son mari pour elle, acte d'héritier pur
et simple; et la condamna, en cette qualité, au payement de la
omme demandée,
Le éponx Lavandet firent appel. Us sontinrent de\'ant la Cour
qu'ils n'avaient ,point fait acte d'héritier; mais cette question n'ayallt
point été juoée nous nous bornerons à rappele r les moyens par
lesquels ils pr,étendaient établir que leur appel était recel'able,
Les tribunaux de premihe instance ne peuvent jamais, disaieot-ils,
prononcer en dernier ressort, lorsque l'objet de la contestation
est d'une valeur indéterminée, quelque modique qu'elie paraisse
d 'ailleurs,
La r éclamation dn sieur R, ne s'é}èl-e qu'à 240 fr,; mais si le
jugement qui condamne les époux L avaudet en qnalité d'héritiers
purs et simples, passait en force de chose jugée, il del;endrait
un titre que tous les créanciers de la succession invoqueraien t
pour les priver du bénéfice de lenr dédara tion de n'accepter qne
sous béuéfice d'iOl'eDtaire, et pour les contraindre au payement
de toutes les dettes et même ur leurs biens personnels..
En effet, d'après l'article 800 du code civil, nul ne peut se
porter héritier bénéficiaire lorsqu'il existe contre lui un jugement
pa sé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier
pur et simple, - Les époux La,'andet en concluaient que leur
intérêt dans la contestation était véritablement indéterminé, que
des créances inconnues pourraient e faire monler bien au-des us
de la somme de 1000 fr" et que par conséquent leur appel était
recevable.
On répondait qu'il fuiJIait distinroer deux cas: le premier ou
la qualité d'béritier est l'objet p~inc ipal de la contestation ; le
econd ou celte qualité n'est a"itée qu'incidemment: distinction
C nsigD~e dans de arrêts de la Cour de cassation et notamment
dans celui du 2- brumaire aD 12 ,
Au

( 49 )
Au premier cas, c'est-à-dire, lorsque la qnalité est J'objet principal de la con tes tatio n , la va leur é tan t indéterminée, on ne peut
juger en dernier ressort. - T elle est l' espèce de l'arrê t précilé, li
sâgissait d e savoir si un héritier, après avoi r répudie un e succession,
avait pu la r eprendre , et dans ce lte dernière hypothèse, s'i l était
seul héritier ou s'il l'é tai t avec d'autres, De so rte qu'il s'agissai t
-de statuer sur un e action en pétition d 'hérédité, Le tribunal de
P amiers avait statué en dernier r essort, commc si la question
d'h érédité n'e ût été qu'incidente, e t que le titre prin cipal de la
d emande n'eth pas été tou t entier dans la qualité d'héritier qui
faisait l'obj et de la contesta tion, Son jugement fut cassé, atte ndu que
la q ues tion cons istai t uni quemen t à savoir si ce lu i qui éta it attaqué
étai t seul h ériti er; qu'elle Il e présentait autre chosc h juger qu'un e
ac tion ell petition d 'hérédité, ac tion indéterminée de sa nature,
Mais lorsq ue la qualité n'es t l'obj e t de la contestatio n qne d'une
manière incidente et particulière il un autre objet principal d'une
va leur d étermin ée, non excédant 1000 fI', , on peut juger ell
dernier resso rt, - On demande 240 fI', au défend eur comme h éritier,
il souticnt ne l' ê tre pas, ou ne l' ê tre que sous béné nce d'inve ntaire;
comme le jugement à rendre n'a ura effet que pOUl' 2Lf O fI', , va leur
déterminée, on pourra décider en dernier ressort; car l'antorité
de la chose jugée qui résultera de ce jugemen t, n'ayant lieu qu'à
l'égard de ce q.ui a fa it l'obj et du jugemen t, pour la mêmc cause,
entre les mêmes par ties e t dans les mêmes qualit és, (code ci,-il,
ar,t, 1550) celu i qu i l'aura obtenu ne pourra s'en serv ir contre
le condamné, que POlll' l'objet même qni y est énonc~, et non pOUl'
un au tre pour leque l i l sera obligé d'olJtcnir un autre jugement;
de ,sorte que s'i l ac tionn e pour un autre objet, le défend eu r, quoique
d éjil cond amné comme h éritier, pourra sou tenir et être jugé ne
l'être pas, Si le demandeur lui-Iuême ne peut sc pl'é,'aloir de ce
jugement, relativem ent il un autre ob jet, il plus forte raison un
tiers ne le pourra-t-il pas, Ainsi le jnge ment qui condamne incid emm ent les épo ux Lavan.de! à payer 24 0 fI', co mme ll éritiel's
purs et simples, n'ayant effet qltC po Ill' ce lle som me est en demiel'
ressort.
On r épliqllait pour les époux Lavunde t: C'es t un pnnclpe qUI

G

-

�( 50 )
été reconnu dans tous les temps, que l'herilier présomptif qui
a fait volontairement un aete d'héritier, est et demeure héritier
pur et simple et à l'égard de tous ses cohéritiers et à l'égard
de tous les légataires et à l'égard de tous les créanciers de la
succession, sans aucune distinction. Or, lorsqu'un héritier présomptif a été condamné comme héritier pur et simple, même sur
la poursuite d'un seul créancier, comma la justice ne peut l'avoir
condamné, que parce qu'elle a /'f'COI1I1lL et COl1staté qu'il a~ait
fait UI1 acte d'hé,'itier pur et simple, il en résulte nécessairement,
puisque l'acte d'héritier reconnu et déclaré par la justice, qoit
demeurer pour constant, que l'héritier se trouve, par l'effet seul
de cet acte, héritier pur et simple à l'égard de toutes les personnes intéressées à la successio n.
M, le subslitut.du procureur général a soutenu d'abord que l'appel
était recevable, il a ensuite conclu ail rejet de la demande du
médecin R., par le motif que ce médecin est l'un des juges de paix
de la ville d'Arles, et qne ces fonctions sont incompatibles avec sa
profession de médecin.
1\

•

ARRÊT. - Considérant qu'il est de principe en droit qu'il peut '
~tre statué en dernier ressort par un tribunal d'arrondissement, sur
une demande dont l'objet n'excède pas 1000 fr., mais dont le sort
est subordonné à la qualité d'hé ritier contestée entre les parties;
que cette règle attestée sous l'ancienne législation par divers auteurs
et notamment par Jousse, en son traité des présidiaux, page 181,
a été consacrée également par la nouvelle jurisprudence et notamment
par les divers arrêts de la Cour de cassation, rapportés par Merlin,
en son répertoire de jurisprudence, v. a dernier ressort, §, 12;
Que le même principe a été adopté également par l'arrêt de la
même Cour, du :14 mars IBn, rapporté par Sirey, tom. I:J, 1,'"
part., pag. :h6;
Qu'il faut bien en effet que le premier degré de juridiction ait
une base fixe et une attribution incontestable;
Que cette juridiction que la loi du :14 aoftt 1790 lui donne en
premier e t dernier ressort pour toutes les affaires personnelles et
mobilières, jusqu'à la valeur de 1000 fI'. de principal, serait une

( 51 )
vaine et illusoire attribution, s'il était permis à un défendeur dll
s'en affranchir au moyen d'une contestation incidente, fondée sur
'état ou la qualité des personnes;
, Que la règle est que toutes les fois qu'une pareille contestation
Il'est agitée qu'incidemment et qu'elle n'est proposée que par défense
à l'action principale, elle forme un accessoire qui ne peut avoir
plus de juridiction que le principal.
Considérant qu'en fait le médecin R. n'a demandé qu'une somme
de :AlfO fr.;
Que ce n'e'st qu'incidemment à cette demande et pour défense
à cette action principale, que les époux Lavandet ont contesté
leur qualité d'héritiers purs et simples, et que dès lors le tribunal
civil de l'arrondissement d'Arles a jugé et dft juger en premier et
dernier ressort, sur la demande ,principale du demandeur, comme
sllr l'exception des défendeurs.
Considérant que si d'après cette décision sur la prem ièr~ question;
la Cour n'a point a s'occuper du système d'incompatibilité présenté
par le ministère public, entre les fonctions de juge de paix et
la profession de médecin, elle doit pourtant réserver au ministère
J;&gt;ublic des droits à cet égard, pénétrée comme elle l'est de l'inconvénance qu'il y a, (Ion même que la loi ne prononcerait aucune
incompatibilité) dans une demande judiciaire formée et poursuivie
pour un salaire de la part d'un juge de paix, dont les importautes
fonctions et le caractère éminent de magistrat, réclame nt constamment le mainti en de sa dignité et de la considération publique.
LA Co UR déclare les époux Lavandet non recevables en leur
appel, sauf et réservé au ministère public d'agit· ainsi qu'il avisera
envers le médec in R,
Seconde Chambre, le 4 mai t820. - M. Bret, substitut.
PI. MM. Defougères et Roux. - A~o/lés MM, Bizot et Roux.

G

l

�( !b )
SAISIE-IMMOBILIÈRE. -

AFFICHES. -

ApPEL.

Est-il nécessaù'e que les second et troisième placards soient, comme
Le premiel', nolifiés au saisi 1 Résol. nég.
L'appel d'url jugement rendu sur lm incidcnt, élevé dans une procédure en saisie-immobilière , est-il suspensif lorsque le saisi
n'a ni fourni caution, ni formé sa demande quarante jours
a vant l'ad'judication définitiv e 1 Résol. nég. (Art. 457, 687 et
705, cod. proc. civ., décret du 2 février 1811.)
Spitalier. -

C. -

Coblence.

Une procédure en saisie-immobilière était poursuivie au nom du
sieur Coblence, contre le sieur Spitalier.
Le créancier, après l'affiche et la .&lt;ignificalioll des premiers
placards, ne fit pas signifier au saisi les second et troisième.
Le 10 mars 1819, adjudication préparatoire de l'immeuble, objet
de l'expropriation.
Spitalier, ayant proposé un moyen de nullité, fondé sm le
difaut de désignation suffisante de l'immeuble, dans le procèsverbal de saisie, y fut déclaré non recevable, par jugement du
12 mai suivant, attendu que ce moyen n'était présenté qu'après
l~ adjudication préparatoire.
onobstant rappel émis par le. saisi , l'adjudication définitive, a
lieu le 2 2 mai. - Spitalier joint alors à son premier appel ceux
d es jugemens d'adjudication preparatoire et .déflJlitive; et oonclud ..
d evant la Cour, à l'annullation de la procedure, par deux nouv eau!,
m oye ns.
1.° Il soutient que les se cond et troisième placards devaient lui
~tre sig nifiés, puisque l'article G8 7 prescrit ce lle form alité pour
l e premi er. 01', l'article 705, relatif aux placards postérieurs,
e xige qu e leur appos ition soit justifitie dans la même forme.
La si gnifica tion entrait nécessairement, suivant rappelant, dans le
m ode d e justifica ti on d e l' apposition des aflic!l es; cette si g nification
ayan t pour objet d e donner au saisi la certitude que l'affiche avait

( 55 )
eu lieu. Il faisait remarquer que la notification des dernières
affiches qui doivent contenir l'indication du jour Ott il sera procéd é
à l'adjudication préparatoire, est plus nécessaire en core que la
notification des premières qui n'annoncent pas cette adjudication.
Dès lors était - il vraisemblable que la loi eût pris moins de
précautions pour faire conna1tre au saisi les dernières affi ches, que
pour l'instruire des premières, qu'un intervalle de temps indéfini
peut même séparer du jour de l'adjudication préparatoire 1
N'étant pas averti du moment de cette adjudication, par des
affic!les régulières, le saisi n'avait pas été mis en dem eure de
proposer ses moyens contre la pro cédure; il Y était donc recevable,
même après l'adjudication (1).
, L'appelant citait à l'appui de ce premier moyen, un arrèt de
la Cour de Toulouse, rapporté dans la jurisprudence des Cours
souveraines, par M. Coffinières, tom. 5, pag, 581 ct trois arrê ts de
la Cour royale d'Ail( qui l'avaient accueilli dans des hypothès es
parfaitement semblables.
0
2. Il ajoutait que tout au moins l'adjudication définitil"e del'ait-elle
être annulée, puisqu'il y avait ~té procédé au mépris de son app el
envers le jugement du 1 2 mai, qui s~atuait sur un incid eot d'abor d
proposé ; - qu' un décre t du 2 février 1811 veut, il est vrai, que
toute demande en nullité, présentée postérieurement il l'adjudi cation
préparatoire, ne soit reçue qu'autant qu e le demandeur fournira
cantion ct proposera son exc eption au moins quaranl.e jours ava nt
l'adjudication d éfinitiv e; mais qu'ici 1.° l'adjudicati on prépara toire
Il'avait pas é té légaleme nt connu e ; 2.° qu e ce dccre t particulier ne
d érogea it en ri en au prin cipe général, que tout appel d'un juge ment
d éfiniLif, non exéc utoire par provision, es t suspensif de sa natu re.
( Art. 457 , co d. proc.) La pein e du d ema ndeur qui n'a vait pas
satisfait au d écre t, était donc d 'ê tre e~posé à ce que sa demand e
n e fût pas reçlle; mais il n'y ava it pas de raiso n, en lui int erdisa nt l'appel du jugement qui aurait rejc té celle d emande , d e le
priver môme du droit de faire examin er p nr la Cour, si le décret

(1) l'id. arrêt de Nl1nes, Sirey . tOl11, 14 . pDg. 73 , 2, ' parl.

�( 54 )
avait été bien appliqué. Dès lors. rappel étant recevable. il ne
pouvait ~tre que son effet ordinaire de suspendre lOule exécution.
lui fût enlevé.
L 'un et l'autre de! ces deux moyens ont été condamnés. On
remarquera qu'en r ejetant le premier. la Cour a réformé 5a jurisprudence. et adopté celle de la COU!' de cassation fixée pal'
plusieurs arrêts unaoimes. ( Voy. Sirey. 1815. pag. I l l ; - Ibid.,
1819. pag. 537 ' )

•

AR.R.ÊT. - Considérant que l'al' t. 687 du code de procédure
civile. porte au sujet du pro cès-verbal de l'apposition d es premiers
» placards: l'original dudit procès-verhnl sera visé par le maire de
)} chac un e des comm unes dans lesquelles l'apposition aura été faile •
1&gt; et il sera notifi6 à la partie saisie avec copie du placard; »
Que l'art. 705 pour les autres publications. porte au contraire
seulement; li l'insertion aux journaux des secondes et troisièmes
» annonces. et les secondes et troisièm es appositions de placa rds
» seront justifi6es dans les m êm es form es que les premières; )t
Qu'il suit dès lors de la lellre de la loi. que ces secondes
et troisièmes publications ne doivent point être notifi6es à la partie
saisie. puisque la loi l'ayant désigné et exigé formellement pour
les premières. n'e n a plus parlé pour les secondes et troisièmes ;
Qu'on ne peut suppléer a l'absence de cette disposition, par ces
m ots de l'art. 705. au suj et des secondes et troisièmes publicati6ns,
seront justifiées dans les m êmes form es que les premières. parce
que la justification de ces publica tions est autre chose que leur
notification au saisi. La loi a senlement voulu dire qu'on en justifi erait à la justice. et non au s,aisi.
Considérant que si après s'être arrê té li la le Ure de la loi . on
consulte son esprit. l'on peut encore moins se faire de doutes sur
ce point : le l égislateur a vouiu que les premières publications fussent
notifiées au saisi, afin qu'il fut averti du COUTS d es poursuites:
mais ce t aver tisseme nt uu e foi s donné. c'est à lui de se tenir
au courant des au tres publica tions par les annonces et affiches
publiques.
Con.sidérant que vainement l'on opjccte qu'il peut y avoir un

( 55 )
long intervalle d'lHle publication à l'autre. et qu'une surprise peut
êtl'e faile au sa isi. Ce n'es t point par des possibilités et des raiSOllnemens, qu e l'on peut créer une nullité qui ne se trouve pas
dans la loi. D 'ailleurs l'art. 732 a même réglé le cas en ces term es:
» lorsque run e des publications de l' enchère aura été retardée par
10 un in cident. il ne pourra y être procédé qu'après ulle nouvelle
» apposition de placards et illsertions de nouvelles annonces en
)1 la forme
ci-dessus presCI"il e. " Il n'est point là parl é nOll plus
d 'ancune notification à faire au saisi. e t puisque dans une telle
hypothèse. le saisi ne doit point être de nouveau aver ti . il est
évident et il res te démontré que le principe de la lég isla tion n'é tablit
qu'une seule notification au saisi:
Considéra nt que si la jurisprudence d e la Cour avait pu jusqu'a
ce jour n'être pas uniforme sur cette qu es tion. il ne peut plus
désormais y avoir de di vergence . puisque quatre arrêts d e la Cour
de cassation. et un demiel' surtout non d e r eje t, mais d e cassation .
rendu le 10 mars 18' 9. ont irrél'oeablement fi xé la jurisprudence sm'
ce point; qu e la Conr r égulatrice a recon nu dans ce d ernier arrêt
que la notifi ca tion 11 faire au saisi es t absolument distin cte et séparée
du pro cès-verbal d es tiné 11 jus tifi er de l"insertion des annonces dans
les journaux. et de l'appos ition des placa rds.
Considérant que d ès lors Spitalier devait proposer ses moyens
de nullité avec l'adjudica tion préparatoire. et que ne l'ayant fait
qu'après. il Y es t non r ecevable et mal fondé.
Considérant que l'adjudication définiti\'e é tait fi xée au 22 mai
18'9; que ce n'cst que le 6 mai, que le saisi a demand é la nullité
d es pro cédurcs an térieures et par une conséquen ce forcée . la nullité
de tout ce qui avait s uivi l'adjudication préparatoire; ~ qu e le 12
mai, un jugement ra débouté de ce lle demand e ; qu'il en a émi s
appel le 17 mai. et que le 22 il a é té passé outre 11 l'adjudica tion
d éfinitive ;
Que son appel du 17 mai . ne pouvait avoir d'effet suspensif par
ce double motif que Spitalier n'avait pas fourni caution. ni formé
sa d emande quarante jours avant l'adjudication definitive. conformement au décre t du 2 février 1811 ; - que ce décre t dont l'obj et
a été de réformer les abus qui s'étaient introduits dans les pro-

�( 56 )
redures relatives aux saisies immobilières, porle qu'à défaut d'avoir
sati fait aux obügations qu'il prescrit, la demande en nu L1ite dn
saisi ne sera pas reçue, ce qui annon ce qu'clle ne peut avoir
aucun effet suspensif par elle-même en première instance, ni même
par r appel émis envers le jugement qui la rejetterait, puisque s'il
en était autrement, un débiteur ob ti cndrait par le moyen de l'appcl
l es mêmes délais ct r etards quc la loi lui a r efusé en première
instan ce, et dès l ors le but quc le lég islateur a voulu atteindre
serait manqué, et des demand es en nullite faites intempestive ment
l a ,'eille de l'adjudicatio n c\éfi nitir e, en retarderaient sans cesse le
moment. - Par ces motifs,
LAC 0 UR joint les divers appels dont il s'agit, et d e mêm e
suite, met les appellations au néa nt, ordonne que ce qui a été
jugé tiendra e t sortira son plein et e ntier effet.
Seco nd e Chambre, le 8 juillet 1820. - Pl. MM. Perrin et
Pascalis. - Avoués MM. Benoit, et Roux.

•
DI VORCE . -

SIMULATION. -

ENFAl'IT NATURE L. -

R ÉDUCTIO N.

Un {lic'orce prononcé en 1 79ff , pour cause d'émigration, peut - il
iJtre déclaré simulé, lorsque les parties n'ollt cessé de cohabiter
et d'ùre considérées conune époux, dans leur f amille et dans
le public 1
Le père d'un enfant naturel reconnu, est-il fondé, sans l'adhésion
de celui-ci, à le réduire à la moitié des droits qui seraient
dévolu, d'après la loi, à cet enfant, lors de t'ouverture de la
succession paternelle! R ésol. n ég. ( Art. 7G I, code cil'. )
Pierre-Ni colas M. -

C. -

A.

En 1794., J' ~ffici er de J'éta t civil d'Aix prononça , à la dili gence
d e la dame A., et p our cause d'é migration, le divorce entre elle
•
et son epoux.
Cepenuant après le retour du sieur A" les d eux époux continu èren t à LOIJalJi ter.
Le

( 1)7 )

Le ro mai r816, ils contractèrent un nouveau mariage:
Antérieurement, mais après son divorce p ronon ce , le sieur A.
avait eu, de la demoiselle M., un enfant auquel il donna longt~mps des soins, et qu'il reconnut par un acte post';rieur de onze
mois à son remariage.
Le 10 mars ,820, la d emoisell e M, cite, en sa qllalité de
tutrice d e son enfant, le sieur A. en paye ment d'un e pension
alimen taire.
En première instance, le sieur A. prétend que son divorce est
nul. D 'où la conséquence que le mineur M, serait un enfa nt adultérin; que son acte de reconnaissance serait non avenu; qu'il
n 'a urait pas même action pour réclamer d es alim ens.
Le 20 mai suivant, jugement par lequel le tribun al d'Aix, sans
s'a rrêter à ces exceptions, accorde au mineur M. une pension alimentaire d e 600 fr.
Appel au nom du sicu r A., qui prend devant la Cour les co nclusions reje tées en première instance; subsidiairement il déclare
vouloir réduire l'enfa nt M. à la moitié d es droits qui lui revien·
draient dans sa succession, s'il était enfant naturel. En exécution
de ce tte déclaration, le sieur A. fait offre à la demoiselle M., au
li eu des alimens réclamés, d'une somme de 5500 fr., outre et pardess us tout ce qui a été donné à son fils précédemment.
L'appelant soutenait d'abord, à l'appui de ses conclusions, que
le divorce intervenu en I 794, n'avait été ni sérieux, ni libre.
Il n'avait pas é té sérieux, puisqu'il ét,it tombé en quelque sorte
en désuétude: l'épouse n'ayant cessé d'habiter la maison de son
mari; aucune restitution de dot n'aya nt eu lieu ; la dame A. ayant
même constamment joui du titre d'épouse autant aux yeux de la
famille, qu'a ceux du public, et de la demois elle M. elle-même,
qui fut long-temps l'habituée de la maison A.
Le dil'orce n'avait pas été libre suivant J'appelant, parce que
son épouse l'aurait provoqué sous l'empire des circonstances, a fin
de sous traire, à l'exemple de b eauco up d'a utres mères de famille,
sa personn e et ses biens aux périls qui m euaçaient les parens ,
et surtout les femm es d'émigré.
H

�( 58 )

•

Développant ensuite son système subsidiaire, le sieur A. se fondait
SUI' l'art. 76, du code civil, qui dispose que toute récLamation est
illterdite aux enfans naturels, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de
leur père ou cle leur mère, la moitie de ce qui leur est attribué
pnr les articles precédens, avec déclaration expresse , de La part
de lew' père ou mè,'e , que leur intention est de réduire l'enfant
nacurel à ln portion qu'ils lui ont assignée. Cet article, dit
l'appelant, est basé sur deux motifs; le premier, est de permettre
à UI\ père de famille, comme l'expose M. Siméon, de débarrasser la famille d'un créancier odieux; le second, ainsi que
l'énonce M, Chabot, dans son rapport au tribunat, est de laisser
aux père et mère une faculté qui retiendra les enfans dans le
devoir de la piété filiale, N'est- il pas jus le et conséquent, en
elfet, puisqu'un père demeure le maître, suivant le nombre de ses
enfans légitimes, de les punir par la priva lion de la moitié, du
tiel's ou du quart de sa succession, qu'un droit égal lui soit accordé
à l'égard de~ enfa ns nés hors mariage 1 N'est - ce pas un e conséquence nccessaire de la puissa nce paternelle à laquelle se trouvent
soumis , pal' la loi nouvelle, autant les uns que les autres 1
Dès lors le pouvoir de réduire l'enfant naturel à la moitié, doit
ètre abso lu dans le père; autrement la réduction serait imposs ible
quand J'enfant est mineur, impossible encore quand il aurait atteint
sa majorité, puisqu'il n'est nullement vra isemblable que, pour' anticiper de peu de temps sa jouissance, l'enfant naturel renonc e à
la moitié de ses droils.
Le texte de l'art, 76" ne permet pas une autre interprétation.
Les seules conditions exigées pour la validité de la réduction, so nt
qu'elle ait eu lieu du vivant du père, et qu'il ait déclal'é expressément son intention de réduire l'en faut uaturel li la portion qui
lui est assignée. Ainsi le co nse ntement de l'enfant n'est null ement
nécessaire, puisque la loi ne parle que de L'illtention des père et
mère. et de leur intention déclarée de réduire à la portion pal'
eUl( assi {fnée ; ce qui suppose un droit de coaction; ce qui indique
l'inutilité de tout refus de recevoir, pourvu que la désempara Lion
,oit actuelle, et qu'elle soit bien de la moitié; ce que l'enfant

( 59 ,
examinera par lui-mème s'il est majeur, ou par SOIl tuteur ou son
subrogé tuteur, s'il est en état de minorité, et sauf tous ses droits
en cas de lésion (1).
Le sieur A. prouvait ensuite, par des calculs sur l'état de sa
fortune, qu'il faisait une offre suffisante.
Toute recLamation, concluait-il, serait donc interdite au mineur M"
en supposant qu'il ait bien la qualité d'enfant nalurel. Tel es t l'effet
attaché pal' la loi à la désemparation qu'elle autorise, Il suit de
là que l'enfant ne peut même former une demande ullérieure en
alimens. Ne serait-il pas contradictoire, en effet, dès que le fonds
snr lequel porte son droit lui est cédé, qu'il eût encore le privilége
d'en rélamer, en quelque sorte, l'intérêt et l'accessoire 1
Les moyens de l'intimé présentés par son défenseur, ont été
reproduits par M. l'avocat-général de la Boulie, dans ses conclusions
motiv ées.
Ce magistrat a prouvé, en droit, que les actes de l'état civil ne
peuvent être querellés de simulation par les parties dont ils sont
,
,
rouvrage.
S'il en était autrement, l'ancienne ordonnance de 1659, aurait-elle
défendu les mariages in extremis 1 N'eût-il pas suffi que les héritiers eussent action pour les faire déclarer simulés 1
Combien de mariages disproportionnés n'ont-ils pas été contrac lés
pour éluder les lois de la conscription! A-t-on jamais eu l'idée de
permettre aux contractans de les ,faire rompre comme n'é tant pas
serieux 1
Pourquoi cette jurisprudeuce et ce t assenliment unanimes 1 Parce
qu'il importe, pour l'inl érêt des mœurs et la paix des familles,
que le sort des actes qui fixent l'état des citoyens, ne soi l jamais
precaire; parce que la simulation en est même impossibl e, puisque
l'officier de l'état civil ne peut ê tre présum é avoir célébré ou rompu
par feinte un mariage.
L'application de ces principes est hicn plus nécessa ire encore.
(1) Telle est l'opinion du .. vant professeur M, Toutli, r, le seul auteur qui
.it traité la que.ûoll avec les développemens qu'elle comporte, Voy, tom, IV.
pag, 266,

II:.!

�•

'( 60 )
lorsque l'action en simulation a pour objet, comme dans la cause;
de nuire aux droits des tiers, à une possession d'état qui leur est
acquise (.),
Le défaut de liberté da~,s la demande en divorce, ne peut être
sérieusement allégué, Combien le nombre des épouses qui n'ont pas
imité l'exemple de la dame A, n'es t-il pas plus considérable que
celui des épouses qui l'ont imitée! La dame A, aurait donc cédé
à une crainte pusilla~ime et irrélléchie, incapable dès lors d'invalider
l'a cte de divorce,
En fait, M, l'avoca t-général démontre que le sieur A, a bien
regardé lui-même son di ,'oree comme sérieux et l'a considéré comme
son fait, puisqu'usant de la faculLé que lui en laissait la loi de
'792, il s'est remarié, en 18. 6 avec son ancienne épouse, en légitimant un enfant qui leur était né dans l'intervalle,
'
LI! min eur est donc enfant naturel simple: il a droit, dès lors,
à des aIimens, car son père en le reconnaissant, contracta par
cela même l'obligati(ln sacrée de pourvoir 11 ses besoins: !l œe Iton
seripta sed na ta lex.
Discutant le mérite des conclusions subsidiaires, M. l'avocatgénéral combat l'interprétation donnée par rappelant à l'article 76 ••
» Cette disposition, dit-il, est rigoureuse ,.il faut donc la restrei ndre dans les termes de la loi : 01' , d'un e part, le mot reçue,
textuel dans l'ar ticle, suppose une accep tation volontaire; - d'a utre
part, la désemparation dont parle la loi, ne peut s'entendre qu e
d'une donation et non du payement d'une légitime; ca r la r éserve
de l'enfant na turel n'étant qu'une lég itime véritable, delibatio 110;re,zilnLÎs, l'importance ne peut en ê tre fi xée qu'au décès du père;
le droit de l' enfa nt n'es t même acqui s qu'alors, Cela posé, peu t-on
concevoir Ulle don ation sans l'accep tation du don ataire!
~ Quels in convéuiens n'entralnerait pas un sys tème co ntraire!
AdmellraiL- on l'en fant il disputer avec son Vère S UI' l' é,'alu ation
donnée à scs biens 1 Commcnt fixer la valanr d'une hérédité non
(.) Ai",i jugé par la Cour d'Aix relali ve ment à un divorce , que les deux
~poux quereUaient pareiUement de simulation, arrêt du 30 novembre lS,3, rapporté dans les essais de M. Dubreüil, pas, .20,

( 61 )
ouverte! 00 veut empêcher que l'enfant naturel ne s'immisce, après
la mort du père, dans sa succession. Mais ce mal n·es t· il pas inévitable ? Comment prévenir qu'il ne prétende n'avoir pas même reçu
toute sa moitié réduite; qu'il ne provoque des inventaires, des
expertises, de nouveaux partages!
» La réduction n'es t donc possible et permi se qu'autant qu'elle
fut le fruit d'un consentement réciproque; telle est l'opinion de
l'auteur du traité des successions (.). T elle est l a véritable glose
du mot reçu employé par la loi, 1&gt;
Dans tous les cas, l'obliga tion du sieur A, é tant de fournir des
alimens à son enfant naturel , l'éd ucation qu'il a commencé à lui
faire donner, entraln ant un e dépense plus forte que ne produi ra it en
intérêts l a somm e offerte, M. l'avocat-général établit qu'il n'y aurai t
pas de motif de refuser au mi ne ur un complé ment pour arrivel'
à un e pension annuelle de 600 fr. , nécessaire à :ses besoins et
proportionnée à la fortune de son père.
ARR ÊT. - AUendu qu e le premier mariage de la partie de P ellicot
avait été légalement disso us par le divorce prononcé pal' l'offi cier de
l'état civil, au commence ment de l'ann ée 1794; que son second
maria ge n'a été contra cté que le 10 mai 18 . 6; que dan s l'intervalle
de l'un à l'au tre, les épo ux A, ont été civilement libres de tout
engage ment , e t qu e par conséquent le min eur M" né dans ce tte
pél'iode de temps, ne peut ê tre r ep u té le fruit de l'adultère,
puisque son père ct sa mère naturels aùraien t alors pu se marier,
Attendu qu'il ne peut y avoir de simulation dans un divorce
léga lemeut prononcé, pas plus que dan s un mariage régu li èment
célébré, puisque la prononciat ion de l'officiel' de l'état civil ne
peut point ê tre feinte ; elle es t indépendante des intentio ns secrètes
des parties dont il [orme ou rompt les liens par l'autorité de la
lo i et au nom de la société.
Attendu quant aux fins subsidiaires, que ne présentant qu'une

(,) Chahot, titre

2, ~W'

l'article 76. , cinquième édition,

�(

•

6~

)

exception 11 la demande principale, elles ont pu être proposées
en cause d'appel comme en première instance;
Mais attendu que l'article 761 du code civil n'offre d'exception
qu'aux héritiers légitimes ou testamentaires, co ntre lesquels l'enfant
uatul'cI réclame son droit successif; qu'il n'ordonne l'imputation
que des liberalités reçues du l'if 'a nt du père, et par conséquent
avant la demande et même l'ouverture du droit; que de ce
qu'il exige que la libéralité ait été précédemment reçue par l'enfant,
il exige qu'elle lui ait été faite à un ~ge où il soit capable de
consentement, et qu'elle ait été librement et volontairement acceptée
par lui; car il est impossible de concevoir un acte entre vifs,
une donation qui ne soit pas l'ouvrage spontané des parties contra cta ntes;
Que si la loi avait voulu donner au père la faculté de réduire
de sa propre autorité, à la moitié, la portion que l'article 757
venait de fixer à l'enfant naturel, à titre de droit, elle l'aurait
étendue aux: dispositions testamentaires qui seules ne requièrent
que la volonté du disposant;
Que de ces principes suit la conséquence que le père ne peut
jamais trouver dans l'article 76r, d'exception à la réclamation
d'un enfant naturel, parce que cet article n'a eu en vue que les
réclamations sur son héritage, parce qu'il ne présente d 'arme
défensive qu'aux héritiers, parce qu'il suppose entre le père et
l'enfant, UI\ traité antérieur à la réclamation libre de part et d'autre
et sur un droit futur.
Attendu que l'offre d'un don ell avan cement d'hoirie peut d'a utant
moins être une exception à la demande en alimens, que d'un côté,
si ce don l'avait préc~dée, il ne dispens erai t pas d'examiner s'il
présente à l'enfant des ressources proportionnées à ses hesoins, et
que de l'autre , on ne peut pas même discuter du vivant du père.
si le don est proportionné à sa fortune, ct s'il égale la moitié du
droit que la loi accorde à l'enfant llaturel.
Attendu que le père est obligé de fournir des alimens à son
enfant naturel ; qu'il doit les lui fournir non-s eulem ent relativement à
ses besoins ph ysiques, mais encore relativement à l'état, aux llabitudes qu'il lui a données, à sa propre fortune; qu'il ne peut y

( 65)
nvoil' de moyens d'éluder une obligation 'aussi sacrée et surtout
d e moyens aussi faciles, aussi dépendans de son libre arbitre, que
celui que propose le sieur A.
Attendu qu'il a lui - même fixé la quotité des alimens que sa
for tune lui permet de donn er et que l'éducation de son fils réclame,
en le tenant depuis plusieurs années dans un collége où il paye
pour lui une pension d'environ 600 fr,

L A Cou R, met J'appellation au néant, ordonne que ce dont est
appel tiendra et sortira son plein et entier elfet.
Première Chambre, audience du grand rôle, le 11 janvier 182'.
- M, Cappeau, président. - Concl. M. de la Boulie, avocat-général.
- Pl. MM. Perrin et Biroteau. - Ayoués MM. Pellicot et Eymon.

LETTRE DE CHANGE. - PRESCRIPTION. FAILLITE. CONCORDAT. - NOVATION. - ACCEPTATION. - COMPENSATION.
La prescription établie pal' l'article 189 du code de comme/'ce,
pour les actions relatives aux lettres de change, s'applique-t-elLe
à L'a ction en remboursement du tiré qui a a cquitté la lettre
de change, contre le tireur! Résol. nég,
Lc concordat intel'venu dans une faillite opère-t-il dans les créances
contre le failli, résultant de lettres de change, une no yation
qui rende la prescription de cinq ans inapplicable et ne permette
plus de leur appliquer que la prescription ordinaire! Résol. affir.
En cas de faillit e du tireur et du tiré, ce dernier peut-il opposer
au tireur qui réclame dans sa faillite , le dividende pour ce
'lui lui est dû, la compensation de cette créaJlce ayec l'obligation qu'il aurait iui-même contraotée par l'acceptation de
la lettre de change !
Grébauval. -

C. -

Segond.

Le sieur Zacharie Segond, négociant de la ville de Marseille .tire une Jettre de change de 10,000 fr. à l'échéance du 10 juillet

�( 6S)

( 64)

•

•

181 5 , sur le sieur Grébauval l'a~né et compagnie, négocians dit
Paris.
Ceux-ci l'acquittent à l' échéance, quoique non munis de fonds par
le sieur Sego nd qui leur avait écrit de se l'embourser sur lui, à
' l'échéance qu'il leur plairait.
En conséquence, les sieurs Gréhauval ct compa gnie avaient fourni
des traites sur Segond, pour se rembourser de ce qui leur était
d,t Mais dans l'intervalle celui-c i, tombe en faillite.
L a maison Grébauval subi t le m6uoe sort.
L 'une et l'autre faillite donne lieu à un concordat. Celui du sieur
Segond assure à ses créanciers un dividende de 15 pour 100.
Le 26 octobre 1818, c'est-à-dire, plus de cinq ans après le
payement pa' les sieurs Grébauva l et compagnie , de La leure
de cha nge tirée sur eux par le sieur Segond; ils lui font si gnifier
un compte courant, pour solde duquel il est débiteur de 10,555 fr.,
à raison de ladite lellre de change; ils réclament sur cetle créance
le dil.idende promis par Segolld à ses créan ciers , et à défaut de
payement , ils le citent dr.v ant le tribun al de Marseille.
L e 1."' septembre 18 19, jugement contradictoire qui. adjuge aux
dem andenrs la somme de 1553 fI', :2 3 c" formant le 15 p our
100 de 10,355 fI'.
L e sieur Segond ém êt appel de ce jugement.
Indépendamm ent de quelques contestations sur les faits qu'il est
iuutile de rappeler, il fondait' principalement sa défense d ev ant
la Cour , sur deux moyens.
D 'abord, il excipait de la prescriplion de la créance réclam ée ,
comme ne r aya nt été que postérieurement anx cinq années écoulées
d epuis le payement fait pour son compte, de la lettre de ch ange
qui en était l'origine; et il s'appuyait SUl' l'article 189 du code
de commerce, portant que toute action relative aux letu'es de
change se prescrit par cinq ans.
En second lieu, il soutenait que dans tous les cas, ce lte créance
avait h é compensée par les traites qu e les intimés avaient fournies
sur lui pour s'en rembourse r , et qui pal' s uite de l'acceptation
qu'il disait en avoir failes , é taient deve nues contre lui d es litres
obligatoires , à raison desquelles les tiers porteurs avaient le d rOÎlt

de

de r éclamer leur portion dans le dividend e de sa faillite ; en sorte
qu e la prétention des intimés ne po uvait être admise sans un double
emploi e t sans qu e la même créa nce se trOUI'1t t payée deux fois,
L es intim és repoussa ient le premier moyen par deux rai,o nn eme ns
égalem ent conclu ans. Ils so ulenaient 1.° q ue le con ordat entre
Segond e t ses creanciers, en rédui san t tout es les créa nces don t
il é tait déb it eur au di vide nd e s ti pul é , ava it opéré un e novation
d ans ces crea nces, don t les tilres dès 101's n'étaien t plus des lett.res
d e change ou autres effe ts com merciaux, mais le co ncordat lui,-nè me , d'où était néc un e obliga tion nouvell e, so umise à la prescrip ti on ord in aire; qu e si un e doc trin e contraire était ad mise, il
en rés ulterait q ue les créa nciers, en perdan t to us les ava ntages
acco rd és à leurs titres pri miti fs , r es tera ient néa nm oins exposés à.
t ous l ~s in co nvcni ens e t à tous les risqu es attach és à ces ti tre.,
ce qui se rait é,'id em ment _illj)ls te; q u' il faut donc co ncl lll'e que dès
qn'il y a fa illi te e t co nco rd at, la presc ri pti €l n de l'ar ti cle 18!) du
code ci e commerce ne peut plus ê tre inv0'luée con tre les créa nciers
du fa illi,
2,° Que d'ailleurs e t d ans au cun cas , la créa nce dont il s'agit
n'é tait soumise à ce tte presc ription qui, d'a près les expressio ns d e
l'article, n'é teint qu e l'a ction en p ayement de la lettre de change,
co ntre ceu x qui y sont ob ligés, et non l'ac tion en r embonrseme nt
exe rcée contre le tireur par le tiré qui l' a acquittée; qu'en effet ,
l'article 189 porte expressé ment qu e la prescription dont il s'agit
cour t à compter du jour du protet Olt des dernières poursuites
j uridiques; qu' ainsi ce tte prescriptio n ne se r apporte qu'a u cas
où la lettre de ch ange n'a p as é té acquitLée et Ol! il Y a eu
l ieu à la protes ter e t 11 e n poursui vre judic iaire ment le p aye ment ;
qu e les pours uites dont il es t ici q ues tion, Il C sont év idemme nt
que cell es qlli , yenant à suivre le p ro lê t , ch angell t le p oint de
d épart de la prescrip lion , et en éloignent conséquemment le terme;
qu'elles ne p cuve nt donc ê tre rapportées qu'a u I1Ième cas où le
p rotê t se réa lise, c'est -à- dire , 11 celui où la lettre de ch ange
existe enco re et où le r efus de paye ment est le motif de l'ac tion
exercée ; que par c on~ éq u e nt , la prescrip tion é tahlie par l'article
189 du code d e commer ce , qui es t une 'excep tion d e rigueur ail

�•

( 66 )
droit commun t qu'on ne doit pas étendre au delà des limites qui
lui sont assignées par la loi t est inapplicable au cas où la le llre
de change ayant été acquillée ne peut plus donner lieu au Protêt
et n'est plu en tre les mains du tiré qui l'a éteinte par SOI~
payement, qu'un Litre et un e preuve pour l'action en répétition de
ce qu'il a payé pOUl' le comp te du tireur; action ordinaire et qui
n'est passible que de la prescription de droit commun,
Quant à la compensation im'oquée par le sieur Segond, les
iotimés répondaient que celle compensation serait inadmissible,
quand bien même Segond justifierait de l'a cceptation qu'il all~gue,
puisque d'après l'article 53lf du code de commerce, le porteur
d'un effet, en cas de faillite du tireur et de l'accepteur, devant
participer aux distributions dans loules les masses jusqu'à son
parfait et entier payement, il s'ensuit que la simple acceptation
du failli ne libère pas le tireur qui reste soumis au recours intégral
du porteur; qu'ainsi, la compensation prétendue serait un second
payemcnt exigé de lui, lorsqu'il s'est déjll acquitté envers le tiersp orteur de l'obligation r ésultant de sa traite,
T elle était sur ce point la doctrine des intimés, Ils soutenaient
en outre quc les traites fournies sur Second, n'étaient arrivées
à Marseille que le 18 juillet 1815, époque à laquelle il n'avait
plI les accepter, puisque sa faillite avait été oUl'erte le 15 du
même mois,
ARRÊT, - Considérant que le concordat faisant novation 11 la
deite réduite au dividende stipulé, ce n'est plus en vertu de leur
premier Litre que les créanciers agissent, mais bien en vertu du
concordat constitutif d'une obligation nouvelle; qu'il ne serait pas
juste, en elfet, de laisser le créancier exposé à tous les risques
d'un Litre dont on lui fait perdre les avantages; que dès lors la
la prescription fixée par l'article 189 du code de commerce n'est
plus applicable, lorsqu'il y a faillite et concordat;
Que d'ailleurs, l'article précité n'est relatif qu'à l'action exercée
contre celui qui est directement obligé au payement d 'une lettre
de change; ce que démontrent les expressions dont le législateur
s'esL servi, en disant à compter dit jour du protêt ou des clerniére;

( 67 )
poursuites juridiques; ce qui suppsse qne la lettre de change
existe encore, Que conséquemment la disposition dont s'agit es t
inapplicable au cas où la letlre de change est éteinte par le payement
qu'en a fait l'acce pteur, et s'est convertie entre les mains de ce
demier en une simple acLion en remboursement de ce qu'il a payé
pour le corn pte du tireur;
Que la prescription de l'article 189 étant une exception de rigueur
au d roit CUll1nll1n, doit être restreinte au cas pour lequ el elle a été
6pécia ternen t des tillée,
Cunsidérant qu e Grebauval et Comp! ayant payé à l'échéance
du 10 juillet 18, 5, la traite tirée sur eux par Second, ne peul'e nt
être tenus d 'a clmellre ell compensa Lion les traites qu 'ils avaient
t irées eux-mêmes sur ledit Segolld, et que ce d ernier prétend
avoi,' acceptées sans les avoir payées à raison de la faillite,
Considérant d'ailleurs que la prétendue acceptation dont excipe
l'app elant, n'cs t qu 'une allégation dementie par ses propres aveux
et par les faits constates dalls la cause, puisque )'o.uverture de la
faillite date du ,5 juillet 18,3, et que les traites tirées par Grébauval
n'é tant arrivées à Marseille que le 18 suivant, n'gnt pu être présentées ni admises à l'acceptation.
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que c~ dont
est appel ticnd .. a e t sortira son plein et entier elI'et, condamne
l'.lppelant à l'amende de dix f .. anes et aux dépens,
Chamb re civile, Je '9 juille t 1820,
- Avoués, MM, T &lt;Issy et Leydet,

EAUX PLUVIALES, -

-

Pl. MM. Tassy et Gibe]jn,

PR~OCCUPATION.

Ulle j ouissance, fO/ldée sur UJ2 droit d':pemlant de la féodalité,
lW peut CO/lstililer la préoccupation ail profit des 1'( pl'dsentans
d'ull a/lciell seiglleur,
Des eaux pluviu lcs Ile sont pas une eau courante, dans le sens
1 :2

•

,

�( 68 )
de [article 6.f4 du code civil. L e supérieur, nonobstant même
tOlite possession cOlltmire, peut les détow'/Ie,' à SOIl profit
et les f aire servir à d'autres usages gu'à l'irrigation de su
propriétd. (Art, 644 du code civiL Avis du Conseil-d'état, du
50 plllviose an 10,)
Forbin d'Oppède et de Villeneuve. -

•

C. -

Roceas.

L es ég011ts des eaux pluviales de la ville de Trets ont leur écoulement dans le chemin de Puiloubier.
Ce chemin est bordé à gauche par l'enclos des dames de Peynier,
à droi te par celui de la dame Roccas.
A la suite de ce dernier enclos est le pré de la Ramade, acquis
de la com mune de Trets, en 1815, par le sieur Roccas.
Plus bas et sous l'enclos des dames de Peynier se trouvent des
prairies qui leur appartiennent aussi.
Après avoir fait couler, dans leur enclos, une partie des ea ux
lllul"iales, les dames de Peynier et leurs auteurs en dérivai ent le
r es tant dans leurs prairies au moyen d'une coupure pratiquée inférieuremen t.
L e sieur Roccas ayant introduit ce'tte dernière partie des mêmes
eaux, par un e coupure supérieure, dans un cloaque pratiqué an
bord de son pr~, les sieurs d'Oppède et de 'Villeneuve, au nom
des dames de Peynier leurs éponses, le font ~iter devant le tribun al
civil d'Aix, pour être maintenu s dans leur possession et jouissance
des égoûts venant de la ville de T re ts.
Jugeme nt du 27 août 18 19, par lequ el il est fait défenses au
sieur Roccas (:l e se servir des ea ux , autrement que pour l'irriga ti on
de ses propriétés.
Le sieur Roccas appele de ce jugement: les sieurs d'Oppède
et de Villeneuve décla rent appel incident au ch ef qui permetlàit
lïrrigation au sieur Roccas.
Pour justifier leur droit exclusif, ces derniers raison naien t
d'après ce fait non contesté, qu'avant l'acquisi tion, faite par le
6ieur Roccas du pré de la R amade, toutes les eaux d'éco ulement
torvaient uniquement 11 leurs prairies,

( G9 )

D'ott les sieurs d'Oppède et de Villeneuve concluaient que cette
cau leur était acquise par droit de préoccupation.
Qu'en outre leurs prairies assujetties, de toute ancienneté, à l'inconvénient de re cc~oir les caux, devaient par réciprocité jouir de
l'avantage qui p eut en résulter.
Qui sentit anus debet sentire commodwn .
» S'il arri ve , dit d'Antoine, que les ea ux qu'il reçoit (le fonds
)1
inférieur) le rendent plus gras et plus fe rtile, sa ns doute le
~) possesseur du fond superieur ne doit pas lui envier un avantage
" qui lui coûte cher. Loi I. r o et 25, fT. de aguâ et ag. pluv.
» arcendœ.»
A l'appui de leur appel incident, les sieurs d'Oppède et de
Villeneuve soutenaient qu'au moins le sie ur Roccas Ile pou,·ait être
le maltre, en faisant séjourner les eaux dans son fonds, de ne
l es rendre aux propriétaires inférieurs qu e dépouillées des engra is
dont elles sont imprégnées, L 'article 61;4 , disa ien t-ils, perm et bien au
riverain d'une eau courante de se sen ,i,. de l'ea u à SOIl passage;
mais seulement pOllr l'irrigation de sa propriété. La loi prohibe
donc tout autre usage. » L 'ea u est un don de la nature, a dit
» Brillon. La nature donn e aux ea ux un e pente et un cours qu'il
» n'es t pas permis d'arrêter, au préjudice de ce ux à qui clle a
~) voulu le rendre ava ntageux» .
V. le nouv ea u R épertoire, au mot moulin , §, 12.
Les appelans repoussaient ces deux moyens en établissant,
1.0 que ,les dames de Pey nier et leurs auteurs n'a,'aient joui avant
l a révolution, dcs ea ux plm'iales d'éco ulemen t , qu'en " ertu de la
puissan ce féodale, et co mm e d'un droit de régales mineures, Or,
la féodalité abolie, tous les priviléges eu dépendans ayaiellt été
éteints avec elle ;
2.° Que l'article 644 dn code civil n'cst relatif qu'au;" eaux
courantes, dont le cours et continu, ct non aux ea ux pluviales,
accidentelle~ de leur nature. D 'où la co nséquence que ces ea ux, accessoire naturel de ch aque fond s, pendant qu'clles y coulent ou le
bordent, peuvent toujours être dérivées pour son utilité, nonobstant
même la po&amp;session ancienne du propriétaire inférieur. Vid. L, I. r o ,
S. Il, If, de "g. etag. plu f'., arc. , §. 21 ibid. Dunod, des prescriptions!

�-

•

( 70

)

pag. 88. Bretonnier sur Henrys, tom. :3; pag. 1002. Henrion-de"
Pensey, pag. 285. M. Duhreüil sur les eaux, pag. 52. Le code
rural de M. le président Cape au , v. ° cours d·eau.
ARRE.T. - Considérant que les dames de Peynier ne produisent
aucun ti~re qui leur attribue les égoûts des eaux plUVIales à titre
de propriété ou qui les oblige de les recevoir à tilre de servitude ;
que dès lors la direction de ces eaux vers les grandes prairies,
ne co nstituera ient jamais une servitude établie par le fait de l'homme,
mais une servitude purement natul'elle ;
Que celte servitude naturelle n'existe même pas li la charge des
grandes prairies, puisque les eanx pluviales n'y sont introduites
que par une tranchée ouyerte sur la voie publique; que les dam es
de Peynier peuyent s'y soustraire en bouchant cette tranchée et
en laissant à ces eaux leur cours naturel vers la rivière placée
inférieuremen t ;
Que cette servitude, existAt-eIle, ne donnerait aucun droit à ces
dames pour s'opposer à ce que les proprié taires supérieurs arrêtassent les eaux pluviales pour tel usage qu'ils jugeraient convenable,
parce qu'en matiere de servitude naturelle d'eaux pluviales, l'inférieur qui la snpporte n'a jamais d'autre droit contre le supérieur,
que de s'opposer a ce que la servitude soit aggravée par le fait de
celui,ci et non de se plaindre de ce qu'elle lui est moins profitable
selon les S. I I et 2 1 de la 'Loi I :e, fT, de aqud et aquœ pluv. arcend. ,
dont la disposion a été suivie par l'article 6... 0 du cod. civil.
Considérant qu'à défaut de titre ou de droit fondé snI' la situa lion
des lieux, les dames de Peynier ne peuvent pas exciper de la
préoccupation, soit à cause de lenr qualité, soit à cause de la
nature des eaux dont il s'agit, soit même par le deFaut des conditions
r equises pour l'exercer;
Que les eaux pluviales é tant, sous le régime de la féodalité,
régales mineures, appartenaient aux CÎ-deyant seigneurs de Trets,
auxquels les dames dt! Peynier ont succédé; qu'à ce litre, ni elles
ni leurs auleurs 1 n'ont pu acquérir par préo ccupation, un droit à
des eaux qui ét~icnt alors leu r propriété;
Qu'en considerant même ces caux comme publiqnes depuis l'abo-

( 71 )
Hlioll de la féodalilé 1 la propriélé en était conférée aux voisins dont
elles bordent ou traversent les fonds 1 selon un avis du conseil d'etat
du 50 pluviose an 15.
Qu'abslraction faile de la féodalité et d'après les principes du
droit commun 1 les eaux pluviales n'ont jamais élé susceptibles de
préoccupation 1 parce qu'on les a toujours considérées comme res
nullius, acquises au premier occ upant; que le supérieur a la faculté
imprescriptible 1 à cause de leur nature, de les relenir avant l'inférieur, mème à son préjudice, comme il a élé jugé pal' un arrêt
du 8 avril 1710, rapporté par Dunod, traité des prescriptions,
pag. 88 et dans le nouveau Dénisart, v. o conrs d'eau, et comme
l'a jugé la Cour, par arrêt du 5 mai dernier, rendu en faveur de
Nard con tre Imbert.
t Enfin 1 que la préoccupation, fût-elle concluante, est ici d'autant
moins applicable, que les dam es de Peynier ~'ont pas même une
possession trentenaire depuis l'abolition de la féodalité et que leur
jouissance postérienre n'est qu 'une suite de l'état des choses qui
existait antérieurement.
LA COUR, sans s'a rrêter à l'appel in quantum contra des parties
d'Eymon, met l'appellation respective au néant, émendant, met la
partie de Martin hors de Cour et de procès, sur la citation introductive d'inslance. etc.
Première Chambre, le 18 août 1820. - Conclusions conformes,
M, Bérage, conseiller-auditeur. - Écriv. MM. Bouteille et Chansaud .
- Avoués MM, Ma;'tin et Eymon.

MINEUR COMMERÇANT. - ÉMANCIPATION.
- ENGAGEMENT. - NULLITÉ.

AUTORISATION.

lin mineur' peut - il, saris iJtre légalement émancipé /li autorisé,
faire un commerce particulier et il lui propre et s'ellgager
par-là valablement 1 Résol. nég.
Paran père. -

C. -

Nodet et compagnie.

Par jugement de défaut du 5 mars 1817; rendu !)ar le tribunal

�( 72 )
de commerce de Marseille, Louis Paran fils et compagnie a été
condamné à payer à Nodet et compagnie, 1. 0 la somme de 821 fr.
55 c., montant du compte de retour à une leure de change de
752 fr" tirée de Paris le 18 octobre 1816, sur ledit Louis Paran
fils ct compagnie, par le sieur Auguste de Maillerais à son ordre
et endossée 11 Nodet et compagnie; 2,0 la somme de 2 1 ~4 fI'.
60 c" montant de la traite tirée de Paris sur le même, par ledit
de Maillerais et passée il l'ordre de Nodet et compagnie,
En vertu de ce jugement , Paran !ils a éLé emprisonné le 4
juin suiranL, à la refJuêLe desdits Nodet et compagnie. C'est en
cet état que Louis P~l'an pére, en qualilé de légiti me ad ministrateur de la personne ct des biens de Louis l'aran son fils mineur,
a déclaré appel de ce jugement.
ARI\h, - Considérant que l'article 2 du code de commerce
énumère toutes les formalités et conditions indispensables et sans
lesquelles le mineur ne peut légalement fai,'c aucun commerce à
lui propre et particulier; qu'au nombre de ces conditions essentielles
sont principalement l'émancipation et l'autorisation préalable de ses
père et mère, dont le mineur est obligé de justifier suivant les
formes prescrites par la loi; que dans l'espèce, Louis Paran tils
mineur, n'ayant jamais représen té aucun acte d'autorisation quelconque, ni excipé de son émancipation dont il n'a jamais joui ,
n'a pu dans aucun temps ayoir l'exercice de ses actions.
COllsidérant que l'article 487 du code civil portant que: Le
mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur par
tous les faits relatifs à ce commerce, est parfaitement expliqué
par l'arli lc 2 du code de commerce, dont il est la base et le
principe, puisqu' il exige impérieusement l'émancipation du mineur ,
à l'elfe t de le répuLer majeur par les faits relatifs à son commerce;
qu'il est donc hors de doute que Louis Paran fils dont la minorité
n'est pas contestée, n'a pu dans cet état faire valablement le commerce; que tous les actes commerciaux émanés de lui doivent
donc être détlarés nuls, a"insi que le jugement qui les a sanctionnés
et tout ce qui s'en est ensuivi.
Considérant qu'en consequence des articles de la loi ci - desslls
énoncos

( 75 )

1

énoncés et nola'mm cllt de ceux relatifs à la contrainte par corps,
que led it Louis Paran fils, en SO~' élat de minorité n'a pu ê Lre
contraint par corps 1\ remplir des engagemens qu'il n'avait pas capacité
de contracter.
Considérant enfin que les frais d' une sentence judiciaire sont
toujours à la charge de la partie qui les occasionne et qui succombe,

LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant,
émendant, ..... , annuile les leLtres de cllange souscrites par Louii
Pal'lln fils e t compagnie, etc.
Chambre civile, le 10 novembre 18' 7' - M. le baron de Fabry,
premierprésiden t. - ConcZ. M. de la Boulie, second avocat-général.
- dvoués MM, Vachier et Roux.

ASSURANCE, - ' FIN

DE

NON-RECEVOIR. -

ApPEL.

Les assureurs peuvent-ils IJrésell ter en cause d'appel, une fin de
non-,'ecel'oir tirée du difaut de protestation de la part des
, assurés en temps utile , lorsqu'ils ne l'ont pas fait valoir del'alll
les premiers juges! I\~sol. affi rm,
La Compagnie co mmercial e cl'assurance. - C,
Salav)' phe, ni];
et CO lllp. - et le cap itain e Maul'În ,
Par police close à Rou en le ' IG septembre 18 , 8, J, Salavy Boul'dillat
et comp," de ladite ville de Rouen, firent assure r par la comp,"
commercia le d'assurance éLablie à Paris, tre lltc-six bal'iques hoil e
ue Colsat, éV'l!uées '2GOOO fr., embarquées S ni' le navire la Cnroli" cPauline, 'capitaine lVIa~rin, pour aller de Rouen à M.ll'sci Ile,
moyennant la prime de un et trois quarls,
'
Par celle police il est sLipul': qu e la comp! prend 11 sa c hal' g~,
entre aull'es la Larult riè du patron et géneralemcnt tous acciucns
et forlu ncs de mer.
Avec les trente-s ix bari'1ues huile, le ca!'itaine Maurin elllb al'qua
K

�( 74)
sur son navire 8~ balles chiffon (le laille II la même destination
de Marseille et une partie de craie 1, la destination d e Celte.
n partit de Rouen le la septembre et entra dans le port de
Celte, le 2~ novembre suivant, où il fit le même jour son rapport
portant que les vents contraires l'avaient forcé de moniller à Cette,
lie pouvant se diriger SUl' Marseille,
Le 15 décembre, la cargaison toute enlière de la Caroline
arriva à Marseille sur le navire le Saint-Charles, capitaine Basse,
et les huiles furent réclamées par les sieurs Salavy père ct fils
et camp", proprietaires 11 demi,
Sur leur demande, des experts, sans poul'oir indiquer la cause
de la fermentation qui avait desséché les fulailles et fait Ittcher
les cercles, fixent à 5:&gt;54 fr. 65 c, la valeur du coulage extraor.
dinaire, et sans autl'e mesure, les bariques sont reçues en cct
élat par Salavi père, Iils et camp,"
Le 13 février 1819, le capitaine Maurin faÎt citer ceux-ci devant
]e tribunal de commerce de Marseille, en condamnation du montant
du nolis et d'autres frais.
Par exploit du 15 mai suivant, Salavi père, fils et camp" ont
fait assigner devant la ,même tribunal de commerce de Marseille, la
compagnie commerciale d'assurance en assistance de cause ct garantie de l'action intentée contre eux par le capilaine Maurin,
et encore pour s'entendre condamner au payement de la somme
de 3834 fr. 63 c" montant du coulage des bariques d'huile assurées
par la compagnie.
Par jugement du 19 juillet 18'9, le tribunal de commerce de
Marseille a condamné Salavy père, fils et camp" à payer au
capitaine Maurin 573 fI', , montant de son nolis et autres f,'ais, et la
compagnie commerciale d'assurance, au payement en faveu,' desdils
Salary père, fils et camp,·, de la somme de 1500 fI', la c"
montant dn coulage dont il s'agit, dédu ction faite des huit pour
cent de franchise, stipulés dans la police d'assurance,
La com1'agnic commerciale d'assurance émet appel du jugemeill',
tant contre Salavy père, fUs et ca mp", que contre Je car Ît~il1 o
1.'.laurin.

•

(;Hi)'
Salavy père, fils et camp,· appellent aussi du m~me jugement
Contre le capitaine Maurin. Devant la Cour, la co mpagnie d'assurance et le sienr Maurin font valoir la disposition de l'article 435
du code de commerce.
» Sont non recevables, toutes actions contre le capitaine et les
» assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été
li reçue sans protestation. ~
Les intimés Salavy père et fils répondent que cette exception
ne peut pas ~tre accueillie par les juges d'appel, parce qu'elle
n'a pas été proposée devant les premiers juges; que c'est une
fin de non-recevoir relative seulement à un acte et non une fin
de non-recevoir foncière, qu'alors aux termes de l'article 175 du
code de procéd ure civile, IIne pareille nullité doit ~tre proposée
avant toute défense ; que les assureurs en plaidant au fond ont
co~vert cette nullité ; qu'il es t bien question ici de nullité et de
nullité d'a cte de pro céd ure, ail vœu de l'art, ' 75 précité, puisqu'il
s'agit d'un acte de protestation qU'ail pré tend que les assurés
étaient tenus de faire pour co nserver leurs droits. - Mais sans
contester à la cause l'applica tion du principe posé par le code de
commerce, ajoutaient les assurés, toute fin de non-recevoir , comme
toute nullité en général, doit ê tre proposée avant toute défeuse
au fond, et les assureurs ne peuvent excip er devant la Cour de
la disposition de l'article 455, code comm" lorsque non-seulem ent
ils ne l'ont pas invoqué devant le premier tribunal, mais lorsqu'ils
Qnt plaidé la question :tn fond.
ARRÊT. - Considérant que l'article 175 du cod~ de procédure
civile, dont Salavy père, fils et camp." excipen t, pour soutenir
que le capitaine et les assureurs n'ayant pas fait va loi~ 'Ùevallt
les premiers juges la fin de non-recevoir, tirée de l'article 455 du
code de commerce donl ils cherchent à se pl'cll'aloir aujourd 'hui,
ne sont plus recevables à la présenter en cause d'appel, n'est
applicable qu'aux vices de forme d 'exp loits et d 'a utres al. te&lt; de
procédure, mais ne saurait l'être lorsqu'il s'agi t d'un droit foncier
ou de J'extinction de ce droit, pal' le défaut d'usage, dans le
temps d é lerminé par la loi;

�( 76 )
Que dans ces del'niel's cas, la règle générale qui permet de
déd uire en cause d'appel les moyens négliGés et omis en première
instance, reprend toute sa force.
Considérant sur cet te fin de non-recevoir, que l'article 455 dll
code de commerce déc lare non recevables toutes a lions co ntre
le capitaine et contre les assureurs, pour dommages arrivés à la
marchandise , si elle a été reçu e sans protestation;
Que l'article 436 porte que ces protestations sont nulles , si elles
Il 'ont été signifiées dans les vin gt-quatre heljres et sllivies d'un e
demande en justice dans le mois de leur date j
Que Sala ..y père, fils et comp.·, propriétaires d e la marchand ise
dont il s'agit, ont protesté, le 15 décembre , 8 18, du domma 6e
qu'elle avait éprouvé , e n demandant qu'il fiit consta té et évalué;
Qu'ils ont immédiatement reçu ladite marchandise sans réali'té,
dans le mois l e ur~ de protestation s en jus ti ce j
Qu'ils n'ont formé leur d emansle contre la ompagnie commerciale d'assurance, que le 15 mai 1819, c'est-à-dire, cinq mois
après leurs protestations ;
Qu'ils ont laissé écouler aussi plusieurs mois sans diriger aucune
demande contre le capitaine Maurin;
Que dès lors leur demande tardivement formee est également
non recevable con tre le capitaine et contre les assureurs.
LA COUR met l'appellation et ce dont es t appel au né.a nt ,
émendant, déclare Salavy père fils e t comp,· non recevables en
leur action contre la compagnie d'ass uran ce, ordonne la res titution
de l'am ende et que le surplus du jugement dont es t appel sera
exécuté selon sa forme et ten eur; condamne les assurés à l'ame nd e
de leur appel et aux d épe ns envers toutes les parties ; ' ordonn e
que le présent arrêt sera exécuté de l'autorité de la Cour.
Chambre civile, le If janvier ,820. - M. Mere nd ol, consci Ileraudi teur , portant la pa role pour M. le P. G., co nclusions co nform es,
- Pl. MM. Semerie, Creps et CarIes. -r- A vo ués MM. Pell icot ,
Long et Cappea u.

( 77 )
COMMANDEMENT,

•

PAl\TIEL . -

HOIRIE DÉNÉFICIAIRE.
HÉRITIERS NON APPELÉS •

AnANDoN

Le titre du créancier est-il exéculoil'e indiIJisiblement e t collectivemell t contl'e tous les cohéritiers bénéficiail'es 1 Résol. affir.
L'abandon fa it pal' 'lue/gues-uns des cohéritiers, de leul' portion
peul -il les libérer des deltes! Résol. nég.
[, e cohél'itier est-il lié par un jugement rendu con/I'e 'ses coh érit iers ! Résol. alli rm .

L es hoirs Roux. -

C, -

le

SI CU I'

Bonnefoi.

l'al'. arr~t de la Cour, du 5 août 1818, les lloirs bénéficiaires
d e Fran çois Roux f urent condamnés envers le sieur Bonnefoi au
payement de la somm e de 50,000 fra ncs.
Le 25 juin 181 9, le sie ur Bo.nn efoi fa it aux I, oirs Roux, comma nd emeut de payer ce tte som me avec les intérêts e t les dépens
adjugés , par l'arrêt.
Le 26 du même mois, opposition de la part des hoirs Roux,
c t assigl~a tion donnée au sie ur Bonnefoi.
A l'appui de l'oppositio n, les hoirs R oux soutenaient que le
comm andem ent du sieur Bonnefoi était nul comme fait aux hériti ers, parce qu'aux termes de l'article 875 du code civil, les
héritiers ne so nt tenus des d e lles de la succession que personnell ement e t pOUl' l eur part et portion virile,
Quelques-uns d es héri tiers ajoutaient qu'ind épendammellt de ce
prem,iel' moye n, à leur éga rd, l'opposition é tait valable, parce que
dans l'exploit d'aj ourn ement du 26 juin, ils avaient déclaré faire
abandon de ce qu'ils avaient déjà r eç u et pourraient receyoü' dans
la success ion dont s'agit. Et qu'aux termes de l'article 802, code
civil, l'héritier bénéficiaire est déchargé du payement de delles,
en abandonnant t om les hiens d la succession aux créallci l's.
Enfin, d'a utres prétendaien t encore que n'aya nt pas fiGuré dans
l'illst an e d'appel, 11 la suite de bquell jugemellt d" 5 ao\Î t
)3 , 8 était interl'en u ct qui servai t de titre au sieur Donnefoi.

�a l'appui

( 78 )

de son commandement ; ce commandement ne pOllYait
nullement les lier, n'ayant de force qu'à l'encontre de ceux qu i
pOll1'3ienL être contraints en exécution de l'a\'l'~t précité, Les arr~ts
lIOIl pins que les jU6emens , ne peuvent lier que ceux qui ont été
parties au procès, Nous n'étions pas parties, disent-ils , ni appelés' ,
nous ne pouvons donc ~tre contraints cn exécution d\m arrêt qui
nous est entièrement étranger,
Tous ces moyens ont été repoussés par l'arrêt , en ces lermes :
ARRÊT, - Considérant sur la première questio n , que s'il est
vrai en principe consacré par la jurisprudence de la Cour de
cassation, que la division des delles s'opère indistinctement entre
les héritiers bénéficiciaires comme entre les héritiers purs et
simples, et que chacun d'eux n'est tenu pour le payement de ces
dettes, que de la part et portion de ce qui lui revient dans la
successiou du défunt ;

Il n'est pas moins certain que ce principe ne peut recevoir son
application et sou exécution que lors du partage des facultés- 'de
la succession;
Que dans une instance bénéficiaire, l'héritier qui dôit tout premièrement employer le prix desdites facultés au payement des
dettes passives de la succession, ne peut venir à partage qu'après
l'apurement de l'instance, c'es t-à-dire , après la l'édition de son
tompte et l'extinction de toutes les charges;
Qu'en conséquence, tant que cet apurement n'est point effectué,
il es t indubitable que les titres dont les cr éa nciers de la succession
sont porteurs, sont il1di&gt;-isiblement et collectivement exécutoires
contre tous les cohéritiers, on soit con tre la masse générale de
l'hoirie bénéficiaire;
Que dans l'espèce rien ne justifie que la valeur des fa cultés de
la succession ait été cons tatée même par inventaire, et moins
encore par conséquen t , que le partage de la succession de François
R oux ait élé effec tu é enlre tous ses cohéritiers;
Que dès lors l'arrêt du 5 août 18 . 8, forme in contes tahlement
un titre indivisible pour con traindre les hoirs Roux en général et

( 79 )
en particulier dans l'avoir mobili er et immobilier de la succession.
do nt s'agit.
Considérant SUI' la seconde qu es tion, que la solution de la question
qui préc~d e, r end inutile celle de la seconde qui se rattache au
même poin t de solution;
Qu'en effet, l'héri tier bénéficiaire, tant qu 'il n'a pas rendu SO.1
f: om pte aux formes de la loi, ne peut ê tre ad mis li aba ndonner
-une '1ualité qu'il a volontairemen t prise, et de laquelle il ne peut
être déchargé que par un e renonciation faite clans le seul cas où
la loi l'autorise à la faire valablemen t ;
Qu~ ce cas est prévu e t établi d'une manière précise par la loi,
puisque par l'article 802 du code civil, l'héritier bénéficiaire ne
peut se décharger d u pa ye ment des dettes, qu'en abandonnant
tous les biens de la succession aux créanciers et légataires, ce
qui exclut l'aba ndon partiel qui en effe t , détruirait l' ensemLle et
la conn exi té des di ve rses parties de la législa tion sur le bénéfice
d'inventaire ;
Que d'ailleurs, d'aprè~ la maxime qui semel hœres semper hœ res,
ta renonciation à un e succession n'cst pas plus admissible pour
l'héritier pur et simple une fois qu'il a fait acte d'adition d'hérédité,
q ue cc qu'elle p eut l' ê tre pour l'héritier bénéficiaire, tant quîl n'a
pas r empli les conditions que la loi lui impose, cr.lle de déléguer
tout premièrement le prix des facultés actives au payement des
.créa nciers de la succession, de rendre compte de son administratioll,
e t d'apurer enfin l'ins tance du bénéfi ce d'inventaire.
Considérant sur la troisième qu estion, que d'après les motifs
ci-dess us, il importe peu que toutes les parties aient ou non été
appelécs dans J'instan ce d'appel de 18 .8 ;
Que tous les cohéritiers bénéficiaires de François Roux ont
é té tout aussi bien condamn és , les présens comm e les absens,
aux personnes de ceux qui ont fi guré dans l'jus tance, puisqLe
ce tte condamnation atteint et ft'appe l'hoirie bénéficiaire en masse 1
ce tte hoirie ne formant qu'un seul corps indiyisible, tant que
l es formalités vouiues n'ont point é t~ remp lies , et qu'un partage
régulier n'a pa s cité la suite de cet accomplissement effec tué;
Qlte l'opposition des h()Îrs Rou.t n'é tant donc fondé e SCHi auc un

�( 80 )
i' ~pport,

eU~

ne ' lieul

être aceileillic à l'égard d'aucun de~

hériti ers.
Par ces motifs.
LA CO\lR, sans s'arrêter aux moyens- de défense et exccption s
proposés par les hoirs Roux, dans lesquels elle les déclare non
reccl'ables et mal fondés, rejete leur opposition au commandemcnt
du 25 juin dern ier i et ayant tel égard que de raison, aux fin s
ct conclusio ns du sieur Bonnefoi, déclare ledit commandement
Lien ob l'enu, et autorisc ledit sielir Bonnefoi a poursuivre ses
exécutions SUI' toutes les facultés mobiliaires et immobiliaires composa n t l'hoirie bénéficiaire de François Roux , sous la r ése rve de
Lou s ses droits, coutre les héritiers bénéficiaires, le cas échéant ,
conda mne les hoirs Roux aux dépens personnellement.
Seconde chambre, le 5 janvier 1820, - PI. MM. Tassy et Vallet r
avocats. - Avoués M_ '{. T assy et Benoit.

•

DR.OITS DE MUTATION. SUCCESSION. -

D ETTES

ET

US FRUITIER UNIVERSEL. -

CHARGES

DE

LA

FRAIS DE LA DÉ-

CLARA'flON DE BENÉfICE D'INVENTAIRE.

•

Les droits de mutation sont - ils COI/sidérés comme dettes ail
charges de la succession, en ce, sells ql/e l'usufruitier universel ou à titre lllli~ersel , doive ell supporter une partie!
R.ésol. nég.
En est-il de même des frais de la déclaration cZ'aditiolZ d'hé,
rédité, salIS bénéfice d'invclllaire! Resol neg.
La ve uve Feraud. -

C. -

Charles-Cyprien li eraud.

Par testament olographe à la. date du 18 juin 1811, J ea llBaptiste Feraud ins titua, pour son lléritier foncier, Charles-Cyprien.
Feraud son frè re, et légua l'usufruit de tous ses biens il Urs ule
Carassan SOli épouse,
Après l~ décès du testateur, e t le 23 juin ,8'9, nléritièt'
~jçurna la VCUI'C Feraud aux fin s de venir voir procéder au part~.ge
de

( 8, )
de delllc immeubles indivis entre lui et la succession de son frère ;
et à la licitation des immeuLles de cette succession pour, le produit,
en être employé à l'acquittement des deltes,
La veuve Feraud n'ayant pas contesté la première partie de
Gette demand e , et ayant olfert de faire l'ava nce des sommes nécèssaires pour acquitter les delles et charges de la succession dont
elle avait l'usufruit, le sienr Feraud déclar~ accepter celle offre;
en concluant cependant à ce que parmi ces dettes et charges fussent
compris les frais de la déclaration d'acceptation de l'hérédité
sous bénéfice d 'inventaire; ceux d'inventaire et le montant des
droits de mutation, s'élevant à la somme totale de 744 fI' ,
Le sieur Feraud demandait, en outre, que l'usufruitière donnât
caution et fit procéder à ses frais à un état descriptif de la
situation actuelle des biens immeubles sujets à l'usufruit.
De son côté, la veuve demandait à être déclarée créancière
de la succession de la somme de 59' fI'. , montant des frais de
d ernière maladie, de ceux d'inhumation e t des hahits de deuil,
Le tribunal de première instance de Toulon, en déclarant la
veuve Feraud créancière de la somme de 591 fI'. qu'elle réclamait,
accueillit toutes les demandes de l'héritier fonci er, ct chargea
la ,,'euve du payement des sommes réclamé es par celui-ci , sauf
renlb 6ursemeut à la cessation de l'nsufruit .
Devant la Cour, la venve Feraud soutenait que les droits de
mutation et autres réclamés, ne pouvaient être co nsidérés comme
delles ou char{;es de la success ion, qu'ils ne pouvaient par co ns équcn t
point ~tre à la charge de l'usufruiliere, ni pour la tOlalité, ni pOUl'
une portion quelconque.
Au nom de l'intimée et soutenant la décision des premiers juges ,
on disait: c'est à raison de la succession, c'es t par la success ion
que ces droits sont dus ; ils sont donc cll ar{;e de la succession;
elle seule y donne ouverture ; elle senle doi t les supporter, si c'est
une delte, une charge de la succession; l'art. 6/2 exige que l'usufl'uilict· univel'sel y contribue.
L 'héritier bénéficiaire, ajouta it-on, ne devient jamais personnellement obli{;é, e t ne confoud point ses droits p ersonne ls ayec ccux
L

�( 8:1 )
de l'hérédité; tout ce qu'il paye par conséquent, par suile de celle
même héréd!té, lui est étranger en sa qualité personnelle, et reste
chargé de celle succession,

•

AIU\.ÊT - Considérant quc l'art. 612 du code ci"il, qui dispose
que l'usufruitier et le propriétaire payeront concurremmen t les d e ttes,
et qui soumet le premier à faire l'avancc des sommes pour les,
quelles le fonds doit contribuer, ne s'appUque qu'aux dettes CJui
frappent également et sur le fonds, et sur l'usufruit;
Considéraut que le droit de succession dit·à raison de la mutation de la propriété, u'est pas de ce nombre; - que la loi du
22 frimaire an 7, art. 69. a établi Ull double droit, l'un sur l'CIsufruit,
l'autre sur la propriété, quand. par tlll acte entre - "ifs ou à
cause de mort, la jouissance est donnée à un individu, et la
propriété à un autre; - quc l'usufruitIer, qui a payé son c.ontingent
a libéré son usufruit, et ne doit pas dès lors acquiuer la delle
de l'héritier foncier;
Considérant que l'impôt da à raison des mut~tions qui s'opèrent
par décès est plutôt établi sur la qualité d'héritier que sur la succession elle-même, ce qui rendrait cncore plus injuste la prétention
dc faire supporter par l'heritier de l'usufruit, l'oWigation person·
nelle de celui qui s'est porté héritier de la propriété;
Considérant que l'héritier bénéficiaire n'en est pas moins llél'itier;
qu'il succède comme celui qui accepte la succession purement et
simplement à toutes les actions du défunt; qu 'ainsi il doit acC[nilter
la c11arge attachée à la qualité d'héritier qu'il a prisc; que 10
privilége de ne pas confondre ses biens dans o~uxc de celui
auquel il succède, n'a aucun rapporU 11 l'obligation imposée, à tau t
lléritier, dans l'intérét du trésor public, d'acquittel' uo impôt indépendant du profit qui peut résulter de l'adition d'hérédité, puisqu'il
est toujours déterminé en n:ayant égard qu'aux forces d e la suceession , sans qu'il soit diminué en raison des dettes qui peuvent
en réduire l'émolument;
Considérant que la dette propre de l'h éritier bén éfi ciaire ne
peut concerner davantage l'ufruilicr, que celle de l'h éritier pur et

( 83 )
simple; qu'il n'est aucun motif de distinguer entre les deux IIYl)othèses et de faire supporter par un individu l'impôt que la loi
met à la charge d 'un autre;
Considérant que les frais de la déclaration d'adition d'hérédité
sous bélléfice d'inventaire, sont une delle de la succession ;
Considérant que la veUTe Feraud justifiant que les frais de dernière maladie et d'inllUmation de feu son mari Jean -Baptiste Feraud
ont été payés par elle, qu e l'héritier fon ciel' ne prouvant pas
que les sommes employées à cette destination ont été prises dans
la succession, il Y a lieu à déclarer la veuve Feraud créancière du
montant de 'ces àvances;
Considérant que le surplus du jugement n'ayant donné lieu Il.
aucuné contestation, doit sortir son plein et entier effet,
LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant, quant
à ce, émendant. décharge la ,'euve Feraud de l'obligation de
rembourser à Cyprien Feraud la somme de 660 fI', 55 c, pOlir droit
de mutation concernant cellli-ci, déclare dettes de la su ccessioll
les avances faites par ladite veuve F eraud d es sommes de 79 fL',
pour frais de dernière maladie, ct 137 pour frais d'inhumation; ordonne. en outre, que le surplus du jugement tienlle et sorte son
plein et entier effe t ; condamnc' l'intimé aux dépens de l'appel, ordonne la restitution de l'amende, et que le présent arrêt sera
exécuté de l'autorité de la Cour,
Chambre civile. le 8 mars 1820. - PL, MM, Pasc alis et Chambaud.
- A voués M.1VI. Tassy e t Jourdan,

HÉRITIER INSTITUl~. -

LEGS CAD.U CS. -

DERNIÈRE MALAOIE, -

, ALLEGUÉS. -

FIN DE NON-I\k:CEVOIR,

MÉOECIN, IN CAPA Cl'rÉ, -

S&amp;I\VICES

PIIEUVE, ...::.. PERSONNE INTERPOS.Ée,

L 'héritier instilue profitant des legs nuls et caducs, est recel'able
à opposer Leur nuLLité ou caducit é.
QueLLe que soit la long ueur de la dernière maladie , qu oiqu'elle
change de caracl èrt' , ['incapacit é du médecin lie cesse pas,
,cest au légataire illcapable à justifier la réaLil é des se",'ices dOllt
L :!

�( 84)
il excipe pOlir faire considérer la disposition comme rémune....
raloire.
Le legs fait à la personne l'(lplltée interposée par la loi, est
nul encore que l'incapable Ile puisse ell profiter.
Les époux Fabri'ge, -

C, - M,ll e Hostalier et le sieur Fournier.

,

Madame de Villessèqne tenait à Montpellier, à l'une des premières familles .de la magislrature, Restée veuve de bonne heure,
elle s'étail fixée dans celle viUe chez madame Hostalier sa tan,te;
elle y avait contracté la dette de la reconnaissance, et une étroile
amitié l'y avait attachée à sa cousine.
Del'enue cohéritière de M. de Vernon son aïeul maternel, madame de Villessèque vint s'établir à Arles pour y mieux surveiller
ses intérêts ; mais l'absence n'affaiblit point les liaisons des deux
cousines, qui continuaient à se voir souvent.
•

On connoissait depuis long-temps les intentions de madame de
Villessèque il l'égard de mademoiselle Hostalier, et ces intentions
furent exprimées par un testament il la date de 1815, par lequel
celte dernière fut instituée héritière universelle de madame de
Villessèque.
Vers 1816 environ, le sieur Fabrège et son épouse furent présen tés chez madame de Villessèque, le sieur Fabrège y fut reçu
avec un titre de plus, il était médecin. originaire de Montpellier;
celte qualité au près de madame de Villessèque, toujours faible et
malade, lui acquit la çonfiance toule entière de celte dame, il
devint son médecin, son homme d'affaire; et son épouse, madame
Fabrège, partagea bientÔt celte confiance, en partageant l'amitié
que leur prodiguait madame de Villessèque.
Au décès de celle-ci, arrivé le 01 ao(\t 1819, le passif de la
auccession ne pouvant ~tre connu, parce que des billets en blanc 1
dont quelques-uns déja avaient paru, avaient été imprudemment
livrés par madame de Villessèque. Mademoiselle IJostalier lI'acceptOl la succession que sous bénéfice d in ventaire.
J,e sieur Fabrège alor~, produisit un second testament Cn fQrmo

( as )
de lettre aùressée à mademoiselle Hostalier, dont il était scul
dépositaire, et dont la dale apparente est du 20 février 1817'
Il est tout enliel' d es tiné principalement à assurer aux époux
Fabrêge 1500 fI'. de rente viagère, réversibles de l'un à l'autre.
Voici en quels term es :
'
~) Ayant contracté de grandes obli;atl.ons envers M, Fabrège,
~ do cteur en médecine, et envers madame Gay son époùse; le
.) premier, en me défendant dans tOllles les occasions et devant
» les tribunaux, contre ceux qui, par ruse ou par des actes
» astucieux, avaient cherché à s'e/llparer de mes propriétés, et
)' v{lulaient ainsi abuser de la faiblesse de me&amp; ["l'ces J,h ysiq1l cS
li et moralell; et envers madame Gay, qui n'a cessé de me
» témoir;ner un attac'h ement sans bornes dans toutes les circons» tance5 , dans la compagnie de laquelle j'a i trouvé tou tes les
» cOHsolations dont j'ai eu si souvent besoin; la qualilé de son
» cœur, l'élé,'ation d e ses sentimens sont des tilres snRisans pOUl"
» lui assurer mon estime, mori attachemeut, ma - reconnaissance
1&gt; et mon amilié.
» C'est en vertu de tous ces puissans motifs, qu'indépendamment
.. du changement que je fais par la prése~te à mes disposilions
» testam entaires, je donne et lègue à M, Jean-Antoine Fabrège,
» docteur en médecine, à tilTe de r émunération, une pension de
» 1500 fI'. sans retenue, laquelle pension sera reve rsible à Th éodor.e» Euphrosine Gay, épouse dudit sieur Fabrège, mon amie, et cela.
)1 payable pendant toute la durée de leur vie. »
, Le testament est ainsi termin é: » Voilà ma chère cousine;
1&gt; qu'elles sont mes dernières \'olontés bien expr~sses, et j'exige
» que lu les metLe à exéculion avec ponctualilé et exactitude, je
Il t'en fais un devoir de conscience!. Je déclare jouir d e toutes les
» facultés de mes sens. »
..
Mademoiselle Hostalier crut ne voir dans cette nouvelle disposition, qu'une libéralité surprise à la faiblesse de madame de Vl1essèque sa cousine et sa bienfaitnce, et se lit nn clel'oi r d'attaquer
ce legs; il est cad uc, dit·elle, p"ur cause d'incapacité légale,
c orroborée pal' la ca ptation dont elle accnse les légataircs, et dont
subsidiair.ement elle demande à faire preuve en ar ticulant des fait

�( M )
graves, Le sieur Fournier légataire est mis en canse, il adhère à
toutes les conclusions de mauemoiselle Hostalier,
Jugement du tribunal d'Arles, qui accueille celte demande et
déclare nul le l~gs de 1500 fr" tant à. l'égard du sieur Fabrège.
qu'à l'égard de son épouse.
,
La cause portée devant la COllr a présenté plusieurs' questions
j,mportat1tes il résoudre.
PREMIÈRE
,
(

La demall(/r:

,QUESTION.

. ',
~ madeTUois~N.e

Hostalier est-el/e , recevable !

Elle est non recevahle, disent les époux Fabrège; cal' vous
n'êtes ni béritière du sang, ni a réserve. Vous ne pouvez, même
en cas de caduci té, profiter d'uno chose que la testatrice n'a pas
voulu vous transmettre, la nullité d'une disposition testamentaire
n'est prononcée qu'cn faveur de l'héritier du sang. lui seul peut
ct doit en profiter. Qu'ê tes-yous ici l L'héritière pa,r la volonté
seule de la testatrice. Vous devez donc respecter cette volonté,
vous ne pom'ez altaquer votre propre titre, et à la rigueur du droit
qui v(}us re.pousse, se joint tout an moins l'inconvenance de J'action .
Le testament que vous attaquez est le seul titre qui vous confère
d~s droits à la succession, c'cst donc en vertu du tilre que vous
combattez le Litre même; votre action n'est donc pas recevable ;
car elle a pour but d'établir que par le même acte madame de
Villessrque a disposé, sUivaot et contre son intention; qu'elle a
été libre et subjuguée, que le même acte est tout à la fois nol
el valable au gr~ du caprice et de l'avidité,
POllC maJemoiselle Hoslalier, on répondait: le regs caduc est
censé n'avoir jamais existé. D'autre part, l'héritier ullivel'sel, quand
il n'es t pas d'héritier à réserve, a, conformément à son titre .
l'universalité des biens du testateur (arti lcs 1005 el 1004) et les
legs caducs rcntrent dans celle ulliversalilé pal' droit d'accroissemellt; ils appartiennent donc à l'l,éritier institué que le testateur
a VOUltl préférer aux bérili rs d" sang_
Or 1 l'action accompasne toujours l'intérêt i l'htrilier institué

( 87 )
profite ' seul du legs caduc, seul pal' conséquent, à Vèxcll1sion
mc!me de tous les héritiers du sallg, il est rècevabl d à en ponrsuine la nullité.

Dans l'espèce, l'incapacité ~u'on rcprocl1e aux lègatà i'res, es t
}lronbncée par l'article gog d'une manib'c absofue, "pal'ce ' ''l'u''c lI~
est d'ordre puhlic; et le système des époux Fal'l~~gë "illi'raï't
cependant, pour résultat absurde, de la sub~l'clbnnc't· R' !b' qd~ lité
de l'hérilier.
" •
J

'1

'r

On citait à l'appui de ces principes d'ifllportantes 3uLor!té's,
Merlin, nouv. répert., \,,0 légataire, §, 2 q~i dit, ' » ~u el; tl,çse
" générale les legs n~ls ou ca du cs 'a~partienh~llt a' ~\héritlcr ' 1ns» titué ou au légataire universel, à J'exclusiçm (Je' l'hél-Ùièt' légitime,
» c'est ce qui ne peut faire la matière d 'lm Joute ' », ' - 'Arrêt de
..
l a Cour de cassation, du 2D
juillet 180g, cité par Merlin, L. C, ,
'1
J.
1
il 1
Autre arrêt de la même Cour) du 14 ~ ~cem bre 18/g r rapljorlé pal'
Sirey \820" I.~· prt. / page l,51. - ' è'onsulta~ion de M, SinYl?n ~'
rapp, par SIrey 1818" 2,~· .),lart. , pa,? Ifo&gt;~' - ~e,. nou,,:e,ay pénisart,
tom. 2, 1 pag,
565
et \,.0 cqnditioll,
~~ 5, Il,° 8, - M, Bergier, é)ans
,
1
,
jl
ses Ilotes sur Ricard, tom, I.e" l,ag. 166, - A:ITc1ts ,de TIonet,
t
•
1\
1 1
1111 ,
tom, 2, pag, 25,. - Maynart. questions notables, 'liv, ~, cbap, 12,
u
tom, 2, j,ag, 54g. - Les lois romaines, elc: _, _ D~.cor'mis enfin,
t om,' :2 ! co,
16""37 , qlll"
' . ' aux fonsl'd,eratlOns,,,
In '.
j" " Jusques,là.
l l
reponualt
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j .
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d It-I ~ que p uSleurs docteurs ont tenu ,:Iue l'I}ériLier fa~t coo~re sa
.cons cience de payer de tels legs. - BartllOle sur la loi g, fl;'. de
'11'S 9u I' indignis.
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DEUXIÊME
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QUESTl(5N: "

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ILe testamcllt ologrëtplle f dit,tl '1-b"

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s'ngit a-l'-il été fait dans le c6a!'s dé
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c'eli,é dOIïf:
dehli-f,;e urladie!

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Mademoiselle Hostalier J est-ell'k t ec'evable li· co ntester l'~ alite
:lpparcnte du lestament qui fuit T ~e' li~re : des ~poux ' FolJ\lège! .....
Le ' testanient olographe est·il' comme q,l acte plii"é, sall6 dliJe
cer taine, autre que celle 'f{u'ill'ourrah à'cq\\tll~r l'al' I.e déc~ d~
testateur!
,"

�( 38 )
l'ottr établir la négative de ce deux qnesLions, les époux Fdbr~ge
iuvoquaient d'abord la disposiL-ion de farLi le l" n du code üvil:
~ L'acte sous seing privé a, entre ce ux ([ui l'oot souscrit, lew'3
» héritiers et a)'a/(t Ctl llSe , la mémc fvi qu c l'acte auLl,entique ).
Madame de ,Villessèque a souscrit l'écrit pri "é du 20 février J 8. 7'
Mademoisellè Hostalier est la léga taire u.niverselle , l'héritière et
ayant cause de madame de Villessèque, la date de cet écrit cst
donc certaine entre elle et les époux Fabrège. - Arrêt de la Coue
de Paris, du Il mai J816, Sirey J8' 7 , 2." part . • pag. 10.
Puis s'appuyant de l'opinion de Merlin J question de droit ;.
, '
v.o testament, §. 7, tom. 9, pag. 118, et rép. v.o teslanu:nt "
sect. :l, ). 4" art. If' pag. 767,
11s prouvent que la loi, en étabr,ssant le t~ stament olograplie ;
a confié au testateur son autorité pour disposer et rédiger sa volonté, ra tiré par-rà de ra classe des simpfes particuliers, qu'elfe
l"b-ige en officier public dans celle partie.
Ri.card, des donajions, part. J. re, n.O 1560, a' dit : il n'y a
auc\&gt;ne différence li. faire ponr la date entre le testament olo~r'apne
et res autres espèces de testament passés par-devant notaires.
Et ils ajouteol, tous les auteurs qui ont écrit 50US l'ancien droït ,:
s'accordent sur .ce point.
Sous rempire ducode, il faut hien distloguer un acte authentique d'un acté soleunel. Ce 'dernier fait foi de sa date contrairement
à récrit priv.é; le premie!"' n'a ce caractère d'authenticité qu'autant '
qu'il est reçu par un officier puhlic'.
Delvin court, Lom, 1 , pag. 777 , et Toullier, tom. 5, pag. 580,
n." 377, et supp., P~- 13! pEofessent q~e l ~ lestameRt olographe "
comme acte solennel, fait foi de sa date Jusqu'a preuve contraire.
- La Cour de Rou.eR a été 'plus loi.n en décidant que la loi attache
au testament olo o"'r~pne la même..J .JforceH d'exéeutio.n
qu'à tout autre
•
acte autllcntique. ( Sirey .812 ,
part., pag. 356. )
La règle est donc qu~ le l~sl;jmeDt olographe fait spécialement
foi de la vériLé de sa date. eommj! de tout son lIonlenu. Que
mademoiselle H ostalier J&gt;i'ouve donc la fausseté qu'elle allèguc,
jusque -là la presomption l égale oouvre de son égide le titre des
époux: Fabrège. - En 18' 71 madame de Yillessèque n'était point
aLLeil\te

2"

,

( 89 )
atteinte de la maladie à laquelle clic a succombé en 18'9' La
dispos ition es t donc valable.
A ces moye ns l'intim ée répondait: s'il es t justifié qu e l'héritier
universel es t recevable à faire pro nonce r la caducite du legs, il
ne peut pas t:tre qu e la loi lui ait ouvert l'ac tion et lui r efuse le
seul moyen propre à la faire r éusûr.
En principe général, il es t vrai, l'h éri tier, pas plus que la partie
contractante, ne peut exciper de la simulation de celle-ci. Mais c'es t
lorsqu'il ne s'agit que de la simulation simple et non point de celle
qui est des tin ée à cacher un acte enta ché de dol et de fraude. La
partie con trac tan te elle-même peut excipe r du dol e t de la fraude
dont elle a été victime, parce qu e c'est une exception qui sort de
to utes les règles possibles. Elle es t recevable dans l'action en
rescision, e t son héritier l'es t co mm e elle. (Arrêt de h Cour de
cassa tion, du 19 janvi er 18 ' 4. Sirey 1820, 1.'" part., pag. 479')
TouLe fin de non-rece \'oir d'ailleurs, tendrait à ce t in convén ient
grave de ne donn er lieu à l'app li ca ti on de l'arli le 909 que dans
le cas où il se r encontrerait des h éritiers à réserve, tandis que
pourta nt, dans Lous les autres cas , la loi a toujours voulu réprim er
la fraude dont peuvent se rendre co upable les' médecins .
Sur la seco nd e question on disai t, les art. 969 e t 999 du cod. ci\'.
fl istin guent le testa ment olographe du testament par ac te public.
Un testament, dit le premier de ces ar ticles , pourra être olo&lt;;rapbe
OU f~i t par acte public. L'art icle 999 se sert de la même alternaLi\'e OU. Chabot , questions transit ires, tom . • !' , pag. 453.
Grenier, Lom. 10°', pag. 275. Loisean, tra ité des enfans natu rels ,
pag, 465 et divers arrê ts , tous établissent qu e le testament olograpll e
n'es t qu'un écrit privé , qui n'a de date certain e qu e dn jour d u
décès du testate ur.
ivant le code le droit n'était pas uniforme; qu elques co utumes
seuleme nt, et entr'autres celle de Liège et de Paris, qu alifiaient
le tes tame nt olographe. de solenn el , les autres le considéraient
~o mm e écrit privé.
A l' égard des aut orités invoquées par les appelans: - Ricar(1
écrivait sous l'empire de la coutume de Paris, - Merlin n'a traité
!VI

�( 9'1 )
(9 0

)

la quest40n que sous l'ancien droit, eL les arrêts rapportes n'ont
jamais fail que l'application des anciens principes.
Le testament fait foi de sa date jusqu'à preuve contraire, disent
M;\1. Delvincourt et Taulier: oUÏ, en thèse ordinaire, lorsque la
loi elle-même ne dispense pas de celte preuve en en faisant une
présomption. Mais lorsque de plein droit elle répute une personne
i.ncapable, lorsqu'attendu sa qualité eUe suspecte sa bonne foi,
~omment admcure que récrit privé, dont cette personne a été
seule dépositaire, puisse tout seul faire foi de sa date! Qne répondre à celte pressante objection de la facilité de l'antidate et de
•
l'inutilité dans ce cas de la prohibition absolue de l'article gag!
Le testament l~i-mème prouve qu'il a été fait in extreplis, la
testatrice augmente d'une année de gage le legs de Liselle sa servante, à cause des services ou soins qu'elle ma rendus dans les
derniers momens de ma s·ie. DOlic le testament a éLé fait dans
les derniers momens.

TROISIÊME

QUESTION.

Le Testam ent doit-il être annullé pOUl' cause de captation!
L'action en suggestion est non recevable, disent les appelans ;
parce qu'elle est proposée contre un testament olographe.
Les principes à cet égard sont : que les fails de suggestion ne
doivent pas être admis aussi aisément dans le cas d'un pareil acte,
qne lorsqu'il s'agit d'un testament fait devant notaire. ( Nouveau
répertoire, v.o suggeslion, §. l , n.O 4. )
Ils s'appuyent de l'autorité de Grenier, donations, n.O 145.
pag. 224; de celle de Ricard, Il.° 49; du Journal du palais,
tom. t , pag, g07; Bardet, tom. l , liv.:2, chap. 67; Basnage
sur l'art. 413, coutume de Normandie; Sœfre, tom. l , cent. 4,
chap. 84. et autres. On citait encore la Cour de Rouen et l'application de ces principes, faite par la Cour de céans dans l'arrêt
entre les successibles de.M. l'abbé Bovis et ses domestiques et
légataires universels .
L'intimée répondait par des faits suffisans, disait-elle, pour
é tablir une captatiou frauduleuse.

QUATRIÈME

L e legs

pou~ait"-il

QUESTtON.

être maintenu comme rémunératoire

t

Les appelans s'emparaient de cette dénomination que lïntimé'e'
donnait au sienr Fahrège, de solliciteur de procès, pour établir
des services rendus par celui-ci, des soins par lui donnés gratuitement aux procès de madame de 'Villessèque, et citaient à cet
égard, avec l'autorité de Furgol'e , chap. 6, sect. :2, Il.° 76,
celle d'arrêts solennels&gt; par lesquels des. legs faits à des médecins
qui auraient été incapables en celle qualité, furent maintenus sur
le motif qu'ils étaient la. r écompense de soins donnés à des procès
soutenus par les testateurs.
On répondait au nom de mademoiselle HostaIier, qu:en admettant
le principe, la preu.ve des services. devait ê'tre fournie par le sieur
Ftabrège, sans que la disposition elle-même pût lui servir de titre.
~ Quoique les services., dit Ricard,. I.TO part .. , pag. 197 , §. 76, ,
» par leur qualité soient susceptibles de récompense, même entre
» personnes prohibées.,. néanmoins on n'a aucun égard à la d écla~
» ration qu'en a fait le testateur, si ce Il'est que le légataire ne
)1 justifie
de la vérité' de ces services ». (Arrêt du parlement d
F aris, au journal des audiences, tom. l. er, pag. 561,'
CINQUIÈME

QUESTION.

Madame Fabrège est-elle personne i/lterposde 1
!.e code civil, article g' l , établit» que toute dispositiou aU!
)1 profit d'un incapable, sera
nulle
li soit qu'on. la fasse sous le nom d'une personne interposée ... ••.•.
» soit, etc."
Il répute per&amp;Qnne interposée , l'époux de l:incapable.
Dans l'espèce, dis aient les appelans, il u'a point été fait d'edisposition au profit du si ~ l1r Fabrège , sous le nODl de son épol1se ~
l.e les.,s q}l' ~l réclame. est étaLli cn sa fayeur et sous son rroI?œ

M.

�( 9" )
nom; sans le moindre détour ni déguis emcn t. 11 n'y a clonc pas :
il ne peut y a"oir interposition d'aucune peJ'sonne entre lui et la
testa trice.
Madame Fabrège est appelée à ne recueillir qu'après le décès
de son mari. Elle ne jouira que lorsqu'il ne sera plus. Il est donc
impossible qu'il y ait en cela une disposition en faveur du m~ri,
deguisée sous le nom de son épouse. Il n'y a donc pas interposition
de personue ou les mots n'ont plus que le sens et la valeur qu'on
l'eut leur donner.
Celle distinction , répondait-on, ouvrirait un trop vaste champ
à la fraude, pourquoi disti nguer où la loi ne la pas voulu faire.
On est avantagé dans la personne de ses proches, comme on peut
l'être soi-même, et c'est toujours la même cause impulsive, J-éprouvée pal' la loi qui dirige la liberalité, c'est assez pour en
faire prononcer la nullité ubi eadcm ratio, ibi idem jus, l'article
911 est impératif sans exception, l'épouse est personne interposée.

•

Telles étaient les principales questions de ce procès important;
que la Cour a terminé par deu.!: arrêts, à diverses dates .
M. Dufaur, avocat-général portant la parole, ne jugea pas la
captation assez justifiée, et conclut à l'admission de la preuve
offerte subsidiairement par l'intimée de divers faits articulés par elle,
et sur la l'alité du legs en fayeur de la dame Gay, à la coufir ~
mation du jugement,

• ARRET.

Attendu que l'hétilier institué profitant des legs,
qui sont nuls ou caducs, est nécessairement recevable à opposer
leur nullité ou caducité.
Attendu que les docteurs en médecine qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des
dispositions qu'elles ont faites en leur faveur pendant le cours de
celle maladie.
Attendu qu'il est constant et convenu en [ait, que le doctenr
Fabrège a traité constamment la veuve de Villessèque depuis 18J6
jusqu'à sa mort, et que dans cet espace de temps elle n'a eu
d'autre médecin que lui;

( 93)
Que dès le mois de septembre 1816 elle était attaquée d'une
maladie dont il n'est nullem en[ prouvé qu'ell e ait jamais gu éri;
Que l'oJ:donnan ce du médecin dudit mois de septembre 18 16 ,
les lettres de la malade des 6 e t 15 août J81 7 , et plus encore
son testament daté du 2 0 février de la même année , prou vent
invinciblement qne la maladie dont clIc était atta quée en sept embre n'était point guérie en févri er sui vant , puisqu'on lit dalls
ee tes tam ent, qu'il est des gens qui veulent abuser de la fa iblesse
de ses [orees physiques et moral es, et qu'elle récompense une
femme de chambre des services et soins qu'elle lui a l endus dans
les derniers mamelu de sa ,'ie;

Que le commencement de la maladie étant ainsi prouyé, c'p,s t a
celui qui excipe de la guérison à en justifier, ce que F abrège ne
fait point;
Que quoique le caractère de la maladie ne soit point parfaitement constaté et ne puisse plus l'être, son influen ce sur la qu estion
qui agite les parties n'est point amoindrie; tlne maladi e de
langueur, ou qu'on croit telle, dégénérant plus d'une fois en
hydropisie quand elle se prolonge plusieurs années;
Que la longueur de sa durée, loin d'être ' un motif d'écarter
rapplication de la loi. la rend encore plus juste et plus nécessaire;
plus une mal adie est longue, pIns elle donne au médecin le temps
et le moyen d'asseoir et d'affermir son empire,
Attendu qu'il est dès lors inutile d'examiner si le tes tament
olographe fait foi de sa date, et si celle du testament dont il
s'agit est compatible avec les énonciations qu'il renferme , e t surtout
avec celle continuité d'obligations e t de soins dont la te'statrice se
dit redevable enl'ers les époux Fabrège, à une .époque ou leur
liaison aurait cu 11 p eine une ann ée de dur~e ;
Quelle que soit la vraie date de ce testament, l'incapacité du
m édecin qui a soigné sa malad e depuis J816 j t1s,!o'ù sa m'o rt,
n 'est pas moins évid\!nte, dès qu'il n'est pas prouvé qn'il y ait eu
guérison intermédiaire ct interruption de so ins, et par ronséqnent
de l'influence du méd ec in; que ce tui. ques tion n e ' semit util e que
àans le cas où il serait consta té que rhydr pisie dont F,lbrège

�( 94 )
:Jl~gu~ que sa maldde est morte, était moins la dernière période.

ou crise d'une maladie existant depuis ,8, G, qu'une maladie ·
lIouvelle survenue après la guel'ison de la précédente, ce qui.
Il 'est et ne peut plus être constaté dès. qu'il n'y a que lui qui
~it visité et soigné la malade clans les quatre dernières années de
sa VIe.
Attendu que le legs nul pal' l'incapacité du légataire, ne pourrait.
valoir comme disposition rémunératoire, qu'autant qu:on conllaltrait assez la llature des servll:es. rendus pour les apprécier,
et que Fabrège ne dOUlle sur ce point que des. indications vagues ,
tellei que trois ou quatre voyages 11 Aix pour solliciter dans des,
procès, quelques venles. de sels à Arles, des_conseils donnés, des
soins pour déjouer de prétendues trabisons, IDI maniement de fonds.
de la testatrice, toœ services étrangers. à son état, et qu'il est
impossible d'appréc~er d'autant plus. que l:appelant ll'ayant jam&lt;lis..
réclamé d1lOnoraires comme médecin, il' est à présumer que la.
testatrice qui s'est acquittée eD.,~ers lui en cette qualité, n'est
pas restée en arrière &amp;Ous. le· rappor~ d'homme d'affaires.
Attendu que la solution des questions précédentes rend inutile
l:examen de la captation de fait et des fins subsidiaires de J'inlÏmée •.
Attendu que n'ayant allégué dans ces fins, ainsi que dans ses
r.éponses, que des faits puisés dans l'intérêt de son action, il ne
peut y avoir ni calomnie ni injures dans ses allégations, ni par
cons équent écbeoir des dommages-intérêts.
Allendu qu'en soumellant Fàbrège à rendre à M.Ue Hostalier ,
tous les titres, obligations. ct papiers qu'il peut avoir reçu de la.
testatrice ,. li litre de dépôt ou, autrement, et en les annnIlant.
à son égard, le tribunal de première instance ne lui a porté aucun ,
préjudice, car il n'a pas préjugé qu;1 en retint plus qu'il n'en a ,
restitué à l'intimée et à Fabrège lui-même, a annllllé ceux- qu i!
seraient encore en ses . mains , s'il y en avait quelqu'un, en déclaran tk
avoir rendn tout ce qu 'il avait.
Attendu, 'ur la qualité concernant le sieur Fournier, qu'ayant!
le mème intérêt, el proposant les mêmes défenses que mademoiselle,
Hl&gt;Stalier. les mêmes motifs de décision amenent. pour elle ka;
JIl~llJes résultats
.

( 95 )
~ltenda,

s'Or la qualité concernant Theodore-EuplJrosin c Gay )'
,epollse Fabl'ège, que la Cour est partagée d'opinions .

LA COUR, Cil cc qui touche Jean -Antoi ne Fabrège, met son
appellation au néant , ordonne que ce dont est appel tiendra et
'S ortira son plcin et entier effet. Déclare au moyen de ce n'y avoir
lieu de prononcer il son égard sur les fins subsidiaires de mademoiselle Hostaliel', et sans s'arrêter aux fins par lui prises devant
'la Cour, met sur i celles ladite demoiselle Hostalier hors de cour
~ t de procès, condamne ledit Fabrège à l'amende e t aux dépens;
et sur toutes plus .amples fins et conclusions des parties, les met
respectivement hors de Cour et de procès.
Et en ce qui touche Théodore-EupLrosine Gay, épouse Fabrège;
la Cour déclare être partagée d'opinions.
Chambre civile, le I. e r août ,82 1. - Président, M. Cappeau , M. Dufaur, avocat - général. PI. MM. Perrin et Vallet. :.Avoués MM. Tassy, Vernet et Pellicot.
Attendu que le code civil termine le chapitre de la capacit~
4e disposer par une disposition générale, qui embrasse touteS
les incapacités et prévient toutes les tournures qu'on pourrait
'Prendre pour éluder ses prohibitions.. L'article 9' 1 déclare nulle
toute disposition en faveur d'un ülC'apahle) il ne se borne pas à
priver l'incapable de la jouissanoe &lt;lu bi-enfait; il annulle le bienfait
.lui-même, et il l'annulle quand il est déguisé sous la forlile d'un
contrat onéreux, oomme quand il est fait sous le nom de personnes in terposées ;
Que s'il n'y avait rien de plus dans cel: article, il faudrait ,toules les fois qu'on oppose l'interposition, examiner en point de
fait si elle existe, ou si dans les circonstances données elle a
..(I te possible;
Mais attendn que l'article ne se borne pas à ce point , que dans
un second paragraphe il énumère certain es personnes que leur
.qualité seule lui fait déclarer pe,;sonlles interposées , et que parmi
.c:lles se trouve l'époux de l'in capable, ce qui frapp e ce t épou:c ,

.

�( 96 )
non d'une incapacité directe ct personnelle, mais d'une incapacité
in directe ct de conséquence, qui n'est IIi moin s absolu e, ni moins
générale que celle de l'époux décla ré personne llement in capable,
ou plutùt qui frappe la dispos ition faite en [ayeur de l'cpo use de
l'incapable de la même lIullité que la disposition directe eu fav eur
de l'inca pable ;
Que la loi n'exceptant pas le cas où la personne qu'elle répute
interposée ne peut pas faire passer la libéralité direc teme nt à
l'in capable, il u'a ppartient pas aux tribun aux de les excep ter, et
de réduire ainsi en question de fai t et de circonstanccs une qup.stiou
sur laquelle la loi s'est prononcée d'une manière générale et absolue ,
précisément pour tarir dans leur source ces discussions qui affifgeaicllt autrefois la société, et ram ener à l'oniformité l'an cienne
jurisprudence variable comme les ctrconstances, faute de loi précise
antérieure;
Que les cas où la pel'sonne réputée in terposée ne' peut pa'5
transmeltre directement â l'incapable, sont assez multipli és pOl'Ii'
qu' il roe soit pas permis de supposer q u' ils n'ont pas été présens
à la pensée du législateur, et que s'il ~va it voulu les exceptel' il
n e l'eû t pas dit, ou tout au moins qu'il ne se fût pas abstcnbl
d'établir une présomption jUl'is et de ju/'e contre tous ceux qu e
leurs liaiso ns al'ec l'incapable lui rendrai t suspects;
Qu'il n'est au reste pas difficile d~ voir que quoique l'incapable
Il e puisse pas toujours retirer le fruit de la libéra lité, il en profite
touj ours, et par sa satisfactio n de faire l'avahtage des personnes
avec lesquell es il est id en tifié par les sentimens les plus doux et
l es plus respec tables, et parce que ce t avantage ret ourn e au profi.t
de sa succession, qu'il es t par là di spe n&amp;é de grever d'a utant en
faveur de la personn e ([uïl a fait gratifier,
Attefldu encore que la testatrice n'a fait qu 'un seul e t uniqu e
legs au nlari, réversible 11 sa femme; que cc legs aya nt été nul
par l'in ca pacité du mari, la réversibi lité qui n'cst qu'un e quali té
des legs, que sa continuité, son ex tension ne peu t plus avo ir li eu ;
la disposition principale étant tirée du milie u , la même présomp ti on
légale qui aonulle le legs par défaut de volonté libre dans la p ersonne

( 97 )
sonne de la tes tatrice, annulle l'accessoire qui nécessail'eme nt est
infecté du m ême vice;
Qu'il ne faut d'ailleurs que lire le testament pour voir qu'aux
yeux d e la tes tatrice , comme à ceux de la loi, le mari e t la
femme n e sont qu'une seule et mêm e p ersonne, et qu'e lle a
entendu récompenser et d éfrayer le mari, dans la personne de
l'épouse. Il a eŒectivem ent été plaidé au nom de l'appelante, qu'au
20 février 1 817 , date donnée an testament dont il s'agit, elle se
connaissait depuis trop peu de temps avec la testa trice, que ses
relations étaie nt trop peu directes p our qu'elle ei\t pris de l'ascend ant
sur son esprit, asser LÎons qu i, si elles sont vraies, demandent ce lle
longue assiduité d e soins, de service6, de peines, de sacrifi ces du
m ari donn és comme ca uses. de legs, et ne prouvent que da ~ nt age
combien était absolu l'empire que le méd eciu de la demière mal ad ie avai t pris sur l'esprit d e sa mal ade, ql1i croyait lui avoiL'
d éjil des obligations, dont i l était alors impossib le qu 'ell e lui fi'tt
redeva ble, et combien é tait étrangè re il sa volon té la di sp osition
q ue sa m aiu a transcrite.
Attendu que la d écis ion de la question précéden te r end inutile
l'exam en d es fai ts p'al' lesquels l'intimée oITrait de corroborer I Ci
les présomptions de la loi,

Par ces motifs,
LA COUR , Yuida nt le partage déclaré par son arrê t du premier
d u présent m ois , m et l'appellation de madame Fab rège envcrs l e
jugement do 1 ( décembre dem ie-;, au néant, ordon ne que e dont
est appel tiendra c t so.tira SO li plein e t entier eITe t.
Chambre civile, le 8 août 1821. - Préside nt M , Cappea u, - M.
Dufaur, avocat·général. - Pl, MM, Perrin et Vallet, - / fr'omis
MM. Tassy e t Vernet,

RÉSOLUTION DE CONTRAT, T IERS ACQUllflEVR, FIN
DE NON - REC EVO IR, VENTE J UDICIAIRE. PlI.t::SCRIPTION
,
'l'R ENTEN AlRE.

L a demande en r ésolu tioll cl'ull cOlltmt de flenle, peul-elle être
N

�( 98 )
exercée contre le tiers détente",' de lim/lleuble, sans nppeler
en cause l'acquéreur primitif, l'obligé direct / Résol. allîrm.
P eut-oll, faute de payement, demander la "tisolution d'un contrat
de vente judiciaire , comllte on le pourrait, s'il s'agissait d'une
"ente cractative / RésoI. aŒrm.
Quelles que fussent les diverses mutations de l'immeu ble, le
tiers acquéreur ne prescrivilit jamais dans le pays de droit
écrit que par' le laps de trente armées,
L es hoirs d'J-:lotman, -

C, -

Le sieur Pascalis.

En mai 1788, Magdeleine - Scipion de Damian, ohtint contre
Joseph d'Hotman son mari, alors dérangé dans ses affaires, une
senteoce de condamnation en payement du principal et des intérêts
de sa dot,
Postérieurement une seconde sentence lui accorda les mêmes
droits aussi contre les créancicrs de son mari.
EUc fit alors exposer en veutc trois immeubles appartenant à
celui-ci, le 5 octobre 1788; deux furent adjugés au sieur Joseph
René-Lafont au prix de 14,139 liv, 10 s" et "le 16 du même
mois devan t notaires, le sieur L a[ont déclara avoir acquis pour
compte et au nom du sieur Louis RQn é d'Avignon,
En exécution de celte adjudication, la dame d'Hotman passa
vente à celui-ci sous le cautionnement du sieur L a[o nt, des deux
immeubles adjugés, au même prix de 1~,139Ii\' , 10 s" dédu ctio n
faite des frais d'adjudication et dcs intérê ts dus de la dot, le
sieur René resta débiteur de I.a sommc de 10219 liv. qu 'il dcvait
garder en mains avec intérêts jusqu'a ce que la dame d'Hotman
eftt trouvé un fonds solvable et purgé d 'hypothèques. Les biens
adjugés restaient eutre ses mains li titre de constitnt et précaire.
Louis René qui, à l'époque de cette acquisition, était encore
min eur, demanda et obtint à l'encontre du sieur Lafont, la nullit é
de la déclaration dc command par lui acceptée, e t le sicur L a[ont
resta seul obligé envers la dam e d'Hotman.
Devenu seul adjudicataire des deux immeubles, le sieur Laront
les revendit, le 16 juillet 1795, au sieur Pascalis, qui lui paya

..

( 99 )
comptant le pri x d e cette acquisition et fit opérû la trailsc\'iption
de SOIl Litre au bureau des hypothèques,
En 18.8, les héritiers d'Hotmall demandèrent au sieur Martin,
cura-teur d e l'hoirie va ca nte du sieur Lafont, à deraut du payement
de la somme principalc de 10,2 19 IiI', avec intl'r~ts, la révo.
cation du précaire et la résolution de la vente d es deux immeubles
adjugés audit sieur Lafolll ; à l'égard du sicur l'asca lis, detenteur
des immeubles, que lc jugeme nt à intervenir [ut déclaré commun
et exécutoire con tre lui,
Le tribun al civil d'Arles ayant rej eté la demande des hoirs d'Hotman,
ce ux·ci d ènoncèrent la dé cision à la Cour, cn appelant en cause
seulement le sieur Pascalis.
Au nom de l'intimé, on soutint J'appel à la [ois non recevable
et mal fond é, Non receva ble : parce qu e Jos eph Relié - La[ont ,
premier acquércur, qui était le véritable, le seul advcrsaire des
llOirs d'Hotman, Il 'é tait p oint en ca us e. Le sieur Pascalis, devant
les premi ers juges, n'ayant été appelé que pour voit, déclarer exécutoire contre lui le jugemcnt à intervenir contre le sieur Lafont,
celui-ci était évidemment dans l'instanc e, le co ntradictcur direc t ct
le seul contradictcur de J'appelant, L 'appel émis contre le sieur
Pascalis est don c 110n recevable, parce que n'ayant pas été, à
proprement parler, partie de\'3nt les premiers juges, la con testation
par rapport à lui JI 'a pas subi lc premier dcgré de juridiction,
Au besoin, disait l'intimé, J'appel sel'ait mal [ondé, cal' le droit
de r ésolution du contrat, cn cas de non payemcnt, es t un droit
particulier , p erso nuel au ycndeur lui,mtrnc, et qu'il ne pcut
t ransm ettre a des tiers, Les hoirs d'I-Iotman sont en ca us e au nom
de leur mère, ne l'cuvent pal' cons équent avoi r des droits p lus
étendus que ce ux qu 'elle avait elle-mê me: subroGée, il cst vrai, il
to us ceux d e son mari pOUl' la répétition de sa dot, c'était cependant
toujours le mat'Î qui était Je propriétaire, el pal' suite, velldeur
réel et direc t des deux immeuLles dont s'agit ; au mari seu l alors
compétait le droit de résolutioll du contrat, en cas de nOIl payement.
Ce droit, Hil e pouvait, en all cun cas, d'aucune mani ère l e transrncllt'e à son épouse, L es h éritiers le font don c valoir vainement
au nom de la .lame d 'Holm3n leur mère.

�( 100 )

L'intime ajoutait l'fUïl fallait distinlJuer la vcnte volontaire de l'a
Yente judiriaire, que la résolution du contrat pouvait bien avoir
lieu dans le premier cas, mais jamais dans le second, lorsque
l'jnterven~ion de la justice avait sanctionné les accords respectifs.
C'est moins dans ce cas, nn contrat contre lequel on voudrait
revenir, qu'un véritable jugement par leqnclles parties sont liées,
non pas seulement par leur propre volonté, mais par l'autorité de
la chose jugée.
Enfin, disaiL-oll, considérant la question sous l'un et l'autre
rapport, la prescription met l'intimé 11 l'abri de toute éviction, et
de touLe poursuite.
La résolution du contrat est-elle un droit personnel au vendeur!
Au nom de la dame cUlotman, on ne pourrait exiger du sieur Pascalis
que le payement du prix cIe son acquisition. Or, en pays de droit
écrit, la prescription de dix ans qui ne devenait pas le titre du
tiers-acquéreur 11 l'immeuble acquis à non domino, lui servait cependant à prescrire les créances hypothécaires. C'est ce qu'a tteste
Julien, èlément de jurisprudence, tit. 5, §. 5, pag, ,8,.
D'un autre côté donnons, si l'on veut, toute latitude à la demande des appelans, la prescription trentenaire couvre de SOI1
égide la bonne foi de l'intimé, Car le titre du sieur Pascalis
remonte, il est vrai, au mois de juillet J 793 seulement, mais
joignant à sa possession cçlle de son auteur, ilfaut moins considérer
l'acle de vente du ,6 octobre 1788, que la senlence d'adjudication
du 5 du même mois, ce qui sépare alors l'acquisition du sieur Lafont
de l'exploit d'ajournement, '1 la date du ,5 oclobre ,818, de trente
anuées plus huil jours, et assure alors une possession inattaquable
au sieur Pascalis.

.

f

ARR.ÊT. - Considérant /.0 que la demande ell résolution d' un
contrat de vente étant un droit réel peut-être exercée, soit directement, soit par voie de commune exécution contre le possesseur
de l'immeuble, sauf à celui-ci sa garantie contre les acquéreurs
anlérieurs;

Que si les hoirs d'Hotman ont cru cl l!voir discuter préalablement
l'hoirie de Laront, premier acquéreur, et le citer derant les

(

'01 )

premiers juges, ils ont fait en cela l'avantage de Pascalis, qui n'a
pas cessé d'ê tre leur cOl1 tradicteur direct;
Que d'ailleurs le jugeme nt dont est appel concède acte au curateur
de l'hoirie Lafont, de la déclaration par lui faite de ce qlle n'ayant
jamais rien payé, ni pu payer aux hoirs d'Ho Iman , il ne prend
aucune j)art à leul' d ema nde.
Qu'une semblable di sposition n'es t préjudicielle que contre Pascalis;
flue c'était par conséquent à lui seul que compétait le droit de
s'en plaindre, et d'appeler Cil ce chef du jugement de première
instance à l'égard de so n ven deur, mais qu'il ne peut pas puiser
ùans sa propre négligen ce une fin de non-recevoir contre le demandeur principal.
Considérant 2.° que d'après l'ancienne et la nouvelle législation,
le vendeur non payé ùu prix, a le droit de demander la résolutioll
de la vente, à défaut de payement;
Que ce droit afférant au sieur d'Ho tman, propriétaire dcs imm eubles reve ndiqués, avait été légalement transféré à so n épouse
)'épélée 'en clot, par l'effet de la collocaliol\;
Que c'est en exéc ution de cette collocation ct avec l'au tQrisalion
de la justice, que la dame d'Hotman exerçan t les actions de son
n1ari, figure personnellement dans l'acte primordial de vente dll
16 octobre ' 788, et stipule cn SOIl propre avec l'acquéreur, sous
la clause spécia~e de constitut et précaire.
Que d'ailleurs les hoirs d'Hotman agissant au procès en la
double qualité d'hérilièrs de leur père et de leur mère, assumeraient,
au besoin, les droits du propriétaire et ceux des créanciers légaLement subrogés, ce qui ne laisse plus de doute sur la nature de
l'aclion foncièl'e qui l eur compète;
Que la diffi culté se trouve réduite au point de sa voir si celle
action a été éteinte par la venle judiciaire des immeubles appartenant à leurs auleurs.
Considérant à cct égard que ni la loi, ni la jurisprudence, n'ont
~Iabli de distinction entre les ventes tractalivcs et les ventes judiciaires relati"eme nt aux droits du vendeur el que l'équité n'cn
indique aucune.
Que l'intervention de la justice dans les ,"cntes forcées, bien loin

�(

lOl )

de porter atteinte Il ces droits, ne peut al'oir d'autre clfet que
celui da Jeur donner une plus forte garantie ct de corroborer la
dause ré olutoire, toujours sous entendue cn faveur du yendcur;
Que d'autre part, l'acqucreur soumis par sa senle qua lite à cette
clause tacite, ne peut s'autoriser de ce qu'il acquiert judiciairement,
pOUl' faire sa condition meilleure et conserver la chose quand il
Il' en paye pas le prix;
Que si, dans le régime hypothécaire l'acquéreur grevé est tenu
de payer les eréanciers inscrits, ou de délaisser l'immeuhle, on
ne saurait admettre que celte ohligation cesse d'exister à l'égard
du yendeur dont la créance a été privilégiée dans tous les temps
et dans toutes les circonstances;
Que ces principes reçoivent une application plus immédiate en
llays de droit écrit, et surtout en Provence où la revente par
folle enchère n'était point admise;
Que c'est par ce motif, sans doute, qu'à la suite de la veute
judiciaire, la dame dI:lotman fut surabondamment autorisée à
traiter personnellement avec l'adjudicataire des immeubles affectés ...
à sa collocation;
Qu'ainsi, soit par la force de la lui, soit par la volouté des
partics contractantes, la l'él'ocatioll du précaire stipulé et par suite
la résolution du contrat, en cas de non payement du prix, ne
lleuvcnt être légalement contestés dans l'hypothèse de la cause.
ConsidCrant 5.° que sous l'empire de la législation qui régit la
matière, la possession de dix ans n'ayait d'autre elfet que de - prescrire en faveur de l'acquéreur les créances purement hypothécaires,
mais non le priYilége du vendeur qui a toujours été hors du régime
hypothécaire;
Que ce privilége résultant d'un droit foncier n'était prcscriptible
que par .le laps de trente ans, quelles que fussent les diverses
mutations de l'immeuble, pal'ce que l'acquéreur primitif soumis
à la clause résolutoire, ne pouvait transmettre aux acquéreurs suL6équens plus de droits qu'il ll 'cn avait lui-mème j
Que la mauvaise foi é'ait présumée de plein droit contre eux,
puisqu'ils ne pouvaient ignorer que par leur propre négligencc , les
droits du yendeur originaire;

( 103 )

Que ces principes out été irrévocablement fixes par le dernier
état de la jurisprudence, spécialement par celle de la Cour de
cassa tion.
Considérant que l'exception de la prescription trentenaire, n'est
fondée en fait sous aucun rapport;
Que le titre de Pascalis est à la date du 16 juillet 1795, et la
cita Lion cn justice contre lui du 13 octobre 1818, ce qui ne présente qU'UlT intervalle de vingt-cinq ans;
Qu'à la vérité, en joignant a sa possession celle de son auteur,
il est autorisé a remonter jusques au 16 ,o ctobre 1788, date de
l'acte cle vcnte prinlitif, et par conséquent époque de la posscssion
réelle ou présumée de Lafont, premier acquéreur j mais que dans
cette hypothèse la plus favorable, il existe un déficit de trois jours
pour l'accomplissement de la prescription trentenaire,
Considérant que ce calcul derient d'ailleurs inutile, puisqu'il
a élé produit au proc~s une foule d'acles judiciaires qui, dans
l'hypolhèse du délai légal, auraient interrompu la prescription.
et parmi lesquels plusieurs sont émanés de Pas calis Illi-m~me.
LA Co U R met l'appellation et ce dont est appel au néant,
émendant, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, non plus qu'aux
fins et exceptions de l'intimé, faisant droit à la demande introductive cl'instance des appelans, déclare la vente consentie par
leur auteur dans l'acte du 16 octobre 1788, résolue faute de
payement du prix, condamne l'intimé à leur délaisser les immeubles
qui ont fait l'objet de ladite l'ente francs et libres de toute~
charges; si mieux n'aime l'intimé payer aux appelans la somme
principale de 1O,:1I9 fI'. restant du.s en force de l'acte du 16 octobre 1788, et les intérêts de droit courus depuis la dernière
quittance, s'il y en a, aulrement depuis le jour de la l'ente
jusqu'a l'expiration de la dernière des cinq années qui ont suivi
l'époque de la promulgati&lt;?11 du code civil, ceux courus depuis le.
13 octobre 1818, époque de la demande eil justice, et ceux Il courir
jusqu'à entier et effectif payement.
Chambre civile, le 27 avril 1820. - M. Barlet, al'ocnt-I)én~ral.
- Pl. MM, Tassy et Carlc, - Avoués MM. Tassy e t Cappeau ,

,

�--~

( 105 )
APPEL. -

FIN DE NON-RECEVO IR. -

EXPLOIT

DE

SIGNIFICATION .

La loi en exigea/lt à peine de /lullité cIe tout exploit , la mention
de la persolille à laquelle il est remis, ne désigne poillt dans
qu'elle partie de [acte celle ment ion doit QI'OÙ' Lieu, il sliflit
&lt;{ri elle existe pour avoir satisfait à la loi,
J acques Guillabert, -

C. -

Considérant qu e cet exploit de signification étant valable, ledit
Guillabert est éga lem ent non r ecevable dans son appel du jugement
du 6 juillet.
LAC 0 UR déclara Jacques Guillabert non recevable en ses
appels, e t ra condamné aux amendes et aux d épens ,
Seconde ch ambre, le 8 janvier 1820. - Pl. MM. Chansaud et
Gibelin, - Avoues MM. Vachier et Leydet,

Antoine Paschal.

Guillabert avait appelé, par ses citations des 5 juillet et 5 aOllt
1819, de deux jugemens rendus au profit de Paschal pal' le tribunal
d e commerce de Fréjus les 15 juin et 6 jullet 1819, et la cause
était déjh. conclue pour prononcer sur lesdits appels.
Par acte du 3 janvier, ledit Guillabert a reconnu la nulli té de
ses deux appels et les renouvelle par sa citation.
Paschal oppose que GuiUabert est non recevable, l esdits jugemens lui ayan t été nlablement signifiés, Ceux pal' exploit d,u
50 juin, et l'autre par exploit du 13 juillet, qu'ainsi les trois mOlS
étaient expirés .
,
Guillahert soutient, au contraire, que l'exploit du 13 juillet portant
signification du jugement est nul.
Parce qu'on ne trouve pas à la fin de cet acte, cette énonciation
parlallt a, que la loi cependant exige, à pei ne de nullité, que
dès Ilors les délais de rappel n'ont poin t couru contre lu i , et qu'il
~ st aujourd'hui recevable a proposer ses moyens devant la Cour,
ARR ÊT , - Considérant que Guillabert n'ayan t élevé aucn ne
nullité contre l'exploit du 50 juin, qui consta te qne le jugement
du 15 dudit m is lui a été signifié, l'appel du jugement par lui
declaré le 3 du courant, es t non recevable;
Considerant qu' il résulte bien nettement de l'expl oit du 15
juillet, que le jugement du six a été signifié au domi cile dudit
Guillahert, parlant à SO lI épouse; qu'il surTit que celte énonciation du parlant au domicile dudit Guillabert, soit en tête de
de la phrase, ct que sa répétition au lias de J'exploit était inutile;
Considérant

". ""'~."

............

""'~

CONFESSION DE DOT, - FIN DE NON-RECEVOIR. - SÉPARATION
DE DlENS . - INALIÉNABILITÉ. - Q UITTANCE.

l'ancien droit les cl'éanciers du mari étaiellt seuls recevable$
'l contester la reconnaissance cIe dot fait e par celui-ci.
La femme, m ême séparée de biens , n'a pas qualité pour recevoir
payement et donner valable décharge du manIant de sa clot
m obilière.

SOIIS

La dame G ibert.

C. - La dame venve Ollivier et le sieur
Godefroi Ramus ,

P ar acte d" 28 m essidor an 1 0 ( 17 juillet 1802) , notaire Ponsard
1. Marseille, A ntoin e Ollivier reconnut a\'oir reçu d'E lisabeth Barthelemy son épouse, la somm e" de 800~ fI', dont il se déclara SOIl
d éb iteur à litre de dO,t, e t qu'il ass ura sur tous ses biens, pour
lui être rendus ou restitu és ou à autre, au cas de droit.
19 pluviose an I l , inscription d'hypothèque fut prise pour sl'trelé
de ce tte do t.
Le 27 prairial an 13 (16 jUill 1805) ledit Oillivier ach eta une
propriété rura le au terroir d e Marseille, quarlier du Rouet ; il la
vendit ensùite à R oubaud qui la revendit le 13 août 1809 à
C ausan , qu'il chargea expressémen l d e payer les 8000 fI', cie La
d ot ci-dessus lors'lu'il pourrait être valablement libéré,
24 janvier 1810, jugement par défaut du tribunal civil de
Marseille, parlant que la dall1e Barthelemy sera et demeurera sé-

Q

•

•

�( 106 )

parée de biens d'ayec le sieur O1liYier, et le l'en~oie clans l'ordre
qui sera otu-ert pO'nr la distribution du prix de l'immeuble acquis
par Callsan, pour y former sa delaande en payement des 8000 fI'.
de sa dot, sauf auer créanciers du , mui. intervenus au procès,
de requ éri,' dans ledit ordre, la cassatio:n.de racte de reconnaissance de dat.
li ne parait pas que ce jugement ait jamais été enregistré ni
mis il exécution.
Le 14 octobre 18 11, CatJs"an ~etld li Eléonore·Genéviève-Françoise
Hennant, épouse séparée de bien5 de Jean-Baptisle-Laurent Gibert,
la propriété-qual'lier do Rouet, et lui"indrque à 'payer à Etisabel'h
Barthelemy le &amp;&gt;00 fr., montant de s'a dot, pour laquelle elle
a pris le 19 pluviose an I I , une inscription d 'h ypotll ~ que contre
son mari, ladite somme payable ait cas dl: droit et ~orSqu'elle
pourra ~ re libérée.
falgré celle clause f t dalls le mil1l(' aCle , !adi lie Elisabelh
Barthelemy, se disant épouse séparée de hiens dudi-t Ollivier ,
et néanmoins de lui autorisée, déclare avoir reçu presentement
complant, réelle numération faile de ladite H erma nt , épouse
séparée dudit Gwert, payant ensuite des délé(Jations à elle
faites dans l'acte de l'cn te ci-dessus, la somme de 8000 francs
dont s'agit.
Cependant, le ) 7 octobre) 8,5, la femme OlIivier qui, dan s
l'acte du 14 octobre ci-dessus ava it consenti, en faveur d e la
femme Gibert, la radiation de l'inscription llypoth écaire par elle
prise le 19 pluviose an 11, prend une nouvelle inscription p Olir
les m~mes clauses et sur le mèm e itnmeuble par elle précédemmen t
grevé ,de l'hypoth èque de sa .dot.
C'est en l'état de cette nouvelle inscription, et le 19' juillet 1 8 16,
que la femme Gibert vend li Dominique-Silvestre Nans, la propriété
par elle acquise de Causan , et sur laquelle portait la nouvelle
h ypo thèque de la femme Ollivier, ce qui obligea la venderesse
à laisser entre les mains de l'a cquéreur ladite somme d e 8000 fr"
jusqu'a ce qu'il pût la payer sans danger.
Le 18 mars 1818, -a ns, acqnéreur de la propriét.:, a cit6 lei
époux Gwert et lcs époux Oltiviers à l'effet de s'en tendre sur la

( 10 7 )

di s trib utio n et su r le payèment d e ce tte sommc, à défaut de voir
QI'don/l,er l e dépôt pOUl' comp te de qui il apparliendl'a.
19 anù t 1819, j ugeme n L du Lribu nal ci vil de Marseille qui,
cassant et aUI)ullant ra cLe d e quiLtan ce concédé Far la femme
Ollivier il la fem me Gibert, condamne ceHe-ci au payeme nt de
la somme de 8000 fI'. , montant de la dot avec intérêts, a compter
du 25 juilleL 18 18 , jour du décès du mari.
Appel de la femme Gihert, elle prétend devant la Cour, comme
devant les premiers juges , que la dam e Ollivier est nOI1 recevable
à r éc la mer CE:S 8000 f .... , pal'ce que la confessio n d e dot de la part
du mal'Î, ne su.ffit pas, co mme le il M. Julie n eu ses élémeos,
pag, 49, n.O }i:!, pour constituer la femme créancière, et quc la
roconnaissallce du mari à cet éga rd ne peut valoir que comme une
lib éralité II ca use d e mort , in vim relicli.
Qu'en supposant d'ailleurs cette r econn;iissall ce valable, il ex istait
une quittan ce d e la pal't de la dame Ollivier, con s tatant qu'elle
ava it reç u le payenl cllt de ce LLe so mm e de 8000 fr.; que quoiqu'a,
celle époque de 18 11, cnCOJ'C dans les liens du mariage, celle-ci
avait cepenclaut obt cnu un juseme nt ordonnant séparation de biens
qui lui ava it r endu toute sa ca pa cité, qu 'elle pouvait d ès lors
con trac ter , à plus fane rai son recevoir ~1Il pa)'em ent, . qu 'clIc le
pouvait avcc d'au lan t plus dc raison, que recevoir sa dot n'est point
l'aliéner, lors surtout qu'il s'agissait d'une dot mobilière et d'uno
co ncession de dot complaisamment consentie par le mari.
ARR Ê T. - Att endu qu'il éLait de prin cipe certain que les
r econ naissances de do t , faites avant le code civ il par le mari à sa
fe mme , constante malrimonio étaient tpujours maintenues et validées quand elles D'intéresSaient pas le tiers, d'où il arriv~ it que
quand bien m ê m ~ l'acte d e conStÏLution ou d'ausmentatioll de do t,
Ile co ntena it qu'une simple confession, il pouvait touj oUl;s être
opposé an mari qui avait avoué avoir r eçu et qui IlC s3urnit ~ t re
recevable à dire le contraire.
Attcndu que ces prin.cipes certains sous l'ancieuue légi lalion
reçoive nt bien plus de force, lorsque l'on voit en fait, que depuis
la vente faite par Ollivier à R oubaud et les reventes s uccessÎ\'es

o

:l

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( lOg)

108 )

faites par celui-ci 11 Causan et par ce dernier h la fcmme Gibel't,
les 8000 fi.. ont t ujours été indiqués comme dotal/x iL la femme
Ollio'iel' et del'oir éll'e payée au cas de droit et lorsque La libératioll pourra être "alable; lorsque l'on voit encore que c'est dans
les mêmes termes que la délégation en a été faile par Causan à
la femme Gibert, qui l'a formellement acceptée dans son acte
d'achat du J4 octobre ,811;
Dès lors, com ment peut-elle lltre recevable à contester la dotalité de celle somme, quand elle n'a pas d'autre qualité que
celle d'un acqué,'eur qui a acc té la délégation d'un e créance aussi
caractéri ée dotale par sou vendeur et par ceux qui possédaient
avant lui.
Attendu que la qualité de la créance dont s'agit étant ainsi fixée
et reconnue par les parties contractantes, il es t inutile d'cxaminer
en fait, si la dot a été ou non remboursée par la femme Gibert;
et en droit, si elle a pu rembourser une dot mohillaire; il est en
effet de principe certain consacré 'par les auteurs et la jurisprudence,
que la femme même séparée de biens ne peut, pendant le mariage,
aliéner ni engager sa dot, soit qu'elle consiste en argent, en meubles
ou en immeubles,
Attendu que par l'effet des mêmes principes, la compensation
proposée par la femme GLbert est inadmissible par la raison que
le payement fait cOlltra kgum interdita étant absolument nul, ne
peut produire aucun effet,
Attendu enfin, que la femme Gibel't ayant mal-à-propos émis
un appel, soit envers la veuve OIUI'ier, soit envers Ramus, doit
~tre condamnée aux dépens,
LA COUR met l'appell:!Lion au néant, ordonne que ce dont ost
appel tiendra et sortira son plein et enlier effet, condamne l'appellante à ramende et aux dépens,
Chambre civile, le 17 janvier J 820, - Conclusions conformes
à l'arrêt de M, de la Boulie, avocat-général. - Pl. MM. Pascalis,
Perrin et Vallet, ~ Apoués MM, Eyriès, Roux et Vial,

PILLAGES,

-

CIVILE, -

RESPO NSABILITÉ OIIS COMMU:fES, FORCE MAJEURE. -

OUERRe,

EXCEPTION.

'-'es Communes sOllt-elles civilement responsables des pillages et
autres désordres qui se comellent dans des momens de guerre
Civile et de désorganisation, tels que ceux qui accompagnent
•
toujours llll changement violent de gow'e1'llement ! Résol. nég.
L'état de siége, l'absence des poupoirs et des autorités légitimes,
forment-ils pour les Commulles une exceptioll légale et utile
qui les dispense de proufler que les pillages ont élé commis
par des étrallgers, et qu'elles Ollt fait tout ce qui était possible
pour les prévenir et ell faire cOllllattre les auteurs! Résol. affir.,
PREMIÈRE
Fournier, -

C, -

ESPÈCE_

La ville de Marseille.

La maison du sieur Fournier fut pillée et dél'3stée à Marseille.
dans la nuit du 25 et dans la matinée du 26 juin 1815. Cet
attentat fut com mis à force ouverte, avec violence et par des
·attroupemens qui s'étaient formés dans cette co mmune, à la première
nou velle des résultats de la bataille de "Vaterloo,
Le sieur Fournier actionna 1a ville de Marseille comme civilement
responsable. aux termes des articles ),er du titre ), or et ), or du
türe 4 de la loi du 10 vendémiaire an t~,
La comm une de Marseille ne contesta ni les pillages, ni les dommages causés au sieur Fourn ier, mais elle éleva de nomhreuses finS'
de non-recevoir ct elle prétendit que la loi du 10 vendémiaire an
4 lui était inapplicable, à cause des circonstances extraordinaires
où elle s'était trouvée dans les journ ées des 25 et 26 juin 1815.
Les fins de non-recevoir étaien t tirées: ) , 0 d 'ulle prétendue
abroga tion de la loi du 10 vendémiaire an 4 par le code pénal
et le code ivil; 2.° d'une amnistie royale qui, selon la ville de
Marseille, aura it éteint tou te action tant publique que civile, à
raison des crim es commis dans les troubles de 1815; 5.° d'un
sys tèm e de prescription; 4.° enfin, du d~faut de procb-verbaux
c.onstatant le délit et le dommage.

�( 110 )

{ r II

Toutcs ces fillS de non-rece oir furent pro cri tes par le jugcment
de première instance et elles n'ont pas été reproduites devant la
Cour royale,
La commune repoussait ensuite l'applicution de la loi, par les
considérations suivantes:
Il eit évident, disait-elle, que cette loi ~o ntrarie les principes
du ' droit commun et les règles ordinaires de la justice, Tout préjudice doit sans doute ~tre réparé, mais c'cst par son auteur, D 'après la loi de vendémiaire an 4, sans qu'il y ait participation,
complicité, adhésion, tous les hahitans d'une COlDlllune sont tenus
solidairement des réparations pour des attentats qui leur sont
étrangers, La loi de l'au 4 est donc une loi spécia le qu'il faut
renfermer dans les limites qu'eUe s'est données et dans les vues
que le législateur s'est proposées; c'est une loi de rigueur exhor~
bitantc à l'excès du droit commun, qu'on ne {lourrait sans une
extr~me injustice, porter d'un cas dans un autre,
Or, qu'on examine attentivement celle loi, - Elle suppose une
ordre ordinaire de choses; e lle suppose tous les pouvoirs, les
établissemeos, les rapports qui cOllslÎtuent la société parmi les
nations civilisée ; elle s'adapte à une 0'l;anisalion so iale f[u'elle
a pour objet de maintenir et de consolider, en empêchant tout
ce qui pourrait la troubler, Elle prend le 1itre de loi sur la
poiice intérieure des COnllll(I/1eS; eUe suppose donc une commune,
une police, une force puhlique, des liens sociaux et toules les
glranties qui permettent aux citoyens d'agit' sous la protection des
lois et avec le secours des autorités qu'elles ont établies,
Ainsi cette loi ne pourra s'appliquer à des circonstances telles
'Iu'on les a vues à Marseille les :15 et ~6 juin; circonstances qu'il
faut retracer, puisqu'ellcs ont fondé toute la défense de la commune.
Marseille; conf[uise en quelque sorte, subjuguée ct mi e en état
de siége, apprend, le :25 juin 18 15, par un e proclamation dll
général commandant la for e armée, et la défaite de \Yaterloo et
l'abdication de l'usurpa teur, Aussitôt le drapeau blane est arboré
de toules parts, Les cris de vive Le Roi et vil'e l'empereur se
font entendre à la fois, Des coups de fusil sont tirés et rendus, Le préfet abdillue, le lieutenant général de police prend la fuite.

,

)

L'anarchie la plus affreuse succède à l'oppression la plus dure.
Tous Ics malheurs d'une société dissoute, tous les dangers de la
guerre civ il e éclatent à la fois, Une population immense reste IPlrrée
à elle - même, C'est au milieu de celte confusion, lorsque ricn
n'ayant é té prévu, aucune mesUl'e n'avait pu être prise, que des
excès déplorahles ont eu lieu ; plusieurs victimes sont tombées,
quelques maisons ont été dévastécs et pi1lées, des actes de brigandages, dcs acles cruels de vengeances ont été commis, Mais il
est juste de remarquer aussi que beaucoup de victimes out été
sau vées et que beaucoup d'allen tats ont été prévenus par les SOilU
ct la fermeté du premier adjoint de la mairie, resté seul dépoJ
si taire du poul'oir municipal et administratif,
La commune de Marseille concluait on disant, qu'apyliquer la
loi de vendémiaire an 4 à ces circonstan ces,· serait tromper les
vues du législateur; que celle loi, faite pour punir J'insouciance
et l'égoïsme, ne ,pouvait être opposée aux habitans d'une viLle .qui,
par un concours si extraordi naire de circonstances, s'est vue tout-acoup privée des :Jntorités qui veillaient sur elle et du secours
des lois qui la protégaient et qui n'a trouvé dans la force publique
qu'une puissance ennemie_
Le tribunal de première instance de Marseille adopta ce systi:me
pal' jugement en date du 22 juillet 18~o,
De"ànt la Cour royale, la commune fit dé,'elopper les m~mes
moyens, elle in ista seulement davantage sur celle circonstance que
Marseille avait été mise en état de siége et que cet état n'al'ait
cessé que le 26 juin, ce qui, disait-elle, devait l'affranchir de sa responsabilité et la faire retomber sur l'autorité militaire,
Le sieur Fournier soutint au contraire que quand même les.
événemens des ~5 ct 26 juin auraient eu tous les ca1'3ctères d'une
l)uerre civüe, la loi du 10 vendémiaire an 4 n'en serait pas moins
applicable, parce que celle loi avait été promulguée dans un
temps où la Franre était de tous côtés décltil-ée par la guerre
civile, où la Vendée, la 13rétagne, les l'ives de la Loire, le midi,
l'Ouest et Paris m "me cn étaient le sanglant thétltre. (Y&lt;&gt;ir ICi
prorl'S-I'Crl&gt;anx de la connntion)_
Quels é ,aicnt, dis(lit-il , les besoins de la France dans .::et état

,

�(

112 )

de déchiremenl , lorsque toutes les p er sonn ~s st touLes les pro ~
prié lés élaient également menacées' ! r e fallail-il pas un e loi qui
ini.tll·ess~t Lous les citoyens à la défense commune, en les liant
par un inlerêt commun; et qui dans ces lemps- de désordres e
de calamités, donnât de nOllvellei garanties aux ciloyens paisibles
conlre l'excès et l'égaremeut d es partis tour-à- lour vainqueurs et
vaincus! La loi de l'an 4 a été faite en prése nce et en haine de
la guerre civile, Des troubles civils la metlenl en action, bien loin
de la paralyser,
Si la maison du sieur Fournier el1t ét6 pillée par des soldats
enuemis, vainqueurs d'une ville que ses 'habitans a ur~ient défendue
vainemen t , il Y aurait sans douLe de l'in}uslice à en faire r elomber
la responsabilité sur la commune subjuguée.
L'article 5 du titre 4 de la loi de vendémiaire prevoit ce cas
et en fait une exception speciale au principe de la responsabiliLé
communale,
Mais quand la maison du sieur Fournier a éLé pillée, Marseille
avait déjil chassé les soldats de l'usurpateur ; la restauration était
accomplie et le gouvern ement du R.oi n'avait plus dans la ville
d'ennemis qu'il fallût comballre,
Les pillages ne peuvent donc pas ê tre considérés comme les
actes d'une lét;itime défense contre l'usurpation, Ils furent, ainsi
que les qualifient le maire de Marseille, le comité roya l ct le
préfet dans les proclamations qu'ils publièrent à celle époque ,
des excès coupab les, anarchiques, des vengeances populaires, des
crimes qui so uillaient le drapeau sans ta hc,
Ces excès, ces vengeances, ces crim es ne trou vèren t point
d'opposition dans la saille par lie du peuple marseillais, Elle se
borna à les déplorer, la loi exigeait da va nlage,
L'éta t de guerre civile n'ex istail plus à Marseille; qU3-nd mème
il aurait encore existé sur les frontières de son ter riloire, serail-ce
un motif pour qu'nne vi ll e entière, une vi ll e commerçante, olt
toutes les forlunes sont mobilières, rc s l~ l dépuuillée de la proteclloll des lois, le plus éminemment conservatrices de l'ordre e t
de la slireté publi'lue! Les lois resleronl-clles sans force e l sans
empire daus les momeDS de trouble el d\;[ eI'VeSCeDce popuLaire !
L 'impunité

(

115 )

L 'égare ment des UliS et l'égoisme des autres trouveront-ils l'impunité
d ans l't&gt;xcè. m ême d es maux qu'ils ont produil !
L 'é tat de si ege imposé par l'autorilé mi litaire ne neutrali sai t
point l'a utorilé municipale, Son résultat était seulement de faire
concourir ces deux pouvoirs au mainti en de l'ordre et de la police,de rendre l'action publique plus prompte et plus énergique et
d 'olTrir à tous une garantie plus sévère , mais plus certaine,
Au res te , quand mêm e l'état de siége aurail anéan ti tous les
pouvoirs ci l'ils et frappé de s lupeur ou d'immobiülé Lous les bons
citoyens, la Commune d evrait encore prouver conform ément à
l'article 5 du litre I~ de la loi du 1 0 ve nd émiaire, que les a l troupemens étaie nt formés d'individus étran gers à la commun e et qu 'elle
a pris toules les mesures possibles pour faire conn al tre les au teurs
des pillages, - La réunion d e ces circon~ tances peu t seule former
pour la comm un e un e excep ti on léga le et utile, C'est ce que la
Cour royalc d'Ai" a re connu et consacré par son arrêt du 1 2 juin
18 19 , entrc la comm un e d 'I~i è res et les époux Mor tola, t Vide
recueil des arrêts de la Cour, vo l. 18 18 - 1819, pag. 558,)
Le sieur Fournier finissait sa défense en retractant d'inuliles
concessions. - Dès le moment que l'autorilé militaire fut repouss ée,
l' état d e siége cessa de plein droit, la cessation en fut même
solennellement proclamée dans la soirée du :l 5 juin, au bruit des
tambours, par l'honorable M, de Raymond , alors ma ire de Marseille, L e soi n de la tranquillité publi que ét ait don c retombé dans
les attribu ti ons ex clusives de.la muni cipalité et sous la rc&lt; ponsabilité comm un ale,
AR R. ÊT, - Alt~ndu que la loi du la vend émiaire an 4 n'é tend
dans le t itre t~ la respon abilité des communcs au dela des cas
Ilou r lesque ls les lois an ciennes l'avaient établie , qu'après avoir
mis par les titrcs 2 et 3 dans les mains de leurs administra teurs,
l es moyens propres 11 prévenir ou réprimer les déli ts don t elle
les déclare responsables, ou mêm e à en d ~c ou v rir le aut eurs;
Que là où les mesures d e préca ulion prescrites 'par 1&lt;1 loi Ile
peuvent pas ê tre emp loyées, là sur toul Où les rapports d'obéissance
et d'autori té et tous les liens sociaux sont dissous, il ne peut pas

p

�(

1

14 )

Y a"oil' de responsabilité, parce qu'il ne peut échcoir ni surveillance, ni répression, ni mème dôcouverte des auteurs du délit,
Attendu que tel était l'état où se trouvait la ville de Marseille
à l'époque memorable des 25 et 26 juin 1815, soumise "pendant
les cent jours au despotisme militaire, elle ne put en secouer le
joug que d~ns la journée du 25 juill, et les efforts indélibérés qU!l
ses habitans furent oblig~s de faire pour conquérir la légitimité
et repousser les soldats de l'usurpation, plongèrent la cite dans
un n\ritable état de guerre civile, pendant lequel il fut impossible
de renouer entre ses habitans les liens de cette espèce de société
que la loi du 10 vendémiaire an 4 a voulu établir, et plus im:
possible encore de les renouer assez promptement pour prévenir
ou réprimer les attentats de la malveillance,
Attendu qu'on ne peut imputer a cette cité fidèle que de n'avoir
pas fait l'impossible; - que les premiers momens de relâche que
la retraite des soldats lui donna, ont été employés à ramener
l'ordre et à sauver les propriétés particulières qui n'étaient encore
qu'attaquees;
Que celles qui avaient été Mvastées précédemment, rayant été
dans des momens nù chacun était absorbé par le besoin impérieux
de sauver la ville, leur pillage, tout criminel qu'il est de la part
de ceux qui y ont coopéré, n'est pOUl' l'universalité des' babitans
qu'un malheur- et un événement de force majeure dont ils ne
sauraien t répondre,
Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant, ordonne
que ce dont est appel tiendra et sortira son plein et entier eifct.
Chambre civile, audience solennelle, le 20 juin 18:11, - Pres.
M, Cappeau. - M, Dufaur, avocat-général. - Pl. MM. Defougères
et Cresp. - Avoués MM. Tassy et Jourdan.

SECONDE ESPÈCE.
Jouve. -

C, -

La commune de Marseille.

Le sieur Léon Jouve, victime d'un pillage commis à Marseille

( 115 )
le 26 juin 1815, a aussi actionné cette Commune. Il n'a pas éu
plus de suéces que le sieur Fournier en première instance. - Il
a fait appel.
Devant la Cour, il s'est attaché principalement à celle circonstance, que le dommage dont il demalldait la réparation, avait eu
lieu le 26 juin; époque où, disait-il, les motifs qui avaient déterminé l'arrèt rendu contre le sieur Fournier, n'etaient plus applicables. Et il a demandé à prouver que la proclamation de
M, de Raymond, datée du 26, annonçant la cessation de l'etat
de siége, avait été rédigée le 25 et lue publiquement dans les
rues de la ville; le 25 juin à quatre heures du soir ..
Le sieur Jouve se prévalait en outre d'un jugement rendu par
le tribunal de Toulouse, le 16 juillet 1820, en faveur du sieur
Guy, contre la commune d'Agde,
Ce jugement était ~insi motivé:
Attendu que loin que la loi du 10 vendémiaire an 4 eût été
abrogée ou qu'elle soit tombée en désuétude, l'article 68 de la
charte, confirmé par des arrêts de la Cour de cassation dans divers
cas et un arrêt du conseil d'état, du 14 juillet 18'1 9, rendu dans
la cause du sieur Guy, prouvent que celte loi est en pleine vigueur
~t qu'elle doit servir de base au jugement.
Attendu qll'iL est proU\'é par deux procès-verbaux que Gny a élé
pillé complétement par un attroupement ~ompos&amp; d'indil'idus de
la commuue d'Agde.
AttendU' que rien ne prou'Ve qu'on ai t pris dans cette commnne
des mesures pou'\' prévenir le délit, et que vainement on a cherché
l'excuse de l'inaction de l'autorité et l'affrancbissement de la resl)onsabilité prononcée par ladite loi, dans la circonstance de l'état
de sié'g e, dans lequel on a supposé qu'était la ville.
Attendu qu'il est reconnu que le 28 juin, le maire se transporta
chez Guy et fit emporter h caisse de la ville, que le même jour
le drapea u blanc fut arboré, et que le I. or juillet, le maire du
Roi a\'ait été installé à la place de celui des cent jours; que le
même jour, l'autorité avait empêché le pillage d' un autre indi\'idu,
d 'où suit ou que l'antorité était rentrée dans les mains des officiers
civils, depuis le 28 juin, ce qui annoncerait la cessa tion de l'état de

r

:2

�( 116 )
siéi)c, Ol! du moins que le cil' il marchait d'accord avec le militaire.
(Le sieur Guy a eté pillé le l, or juillel),
Allendu que les officiers municipaux n'ont fait aucune démarche
pour établir que le pillage al'ait eu lieu par des étranGers, ni
pour en découvrir les auleurs.
Cependant la Cour royale d'Aix a confirmé le jugement du tribunal
de ;\larseille.
ARRÊT, - Attendu fju 'on ne saurait réclamer l'application d 'une
loi, si l'exécution des dispositions portées par cette loi a élé impos~ible, - Attcndu que la loi du 10 l'cndémiaire an 4, dans son intitulé
m ême et dans toules ses dispositions, comme dans le but qu'elle
se proposait, présente l'existence des liens sociaux, la réalité
d'une organisation régulière; d'lIne police, d'une force publique, et
qu'alors les citoyens trouvent toute~ les garanties qui leur assurent
la proteclion et le secours des autorités légalement constituées;
Que par une conséquence nécessaire, cette loi est inapplicable
à un état de chose où rien de tout cela n'existe et lorsqu'au contraire
la lulte des ciloyens armés pour s'imposer des gouvernemens
différens, a entratné la chûte des adminislrations et amené la
rupture ou l'inaction de tous les ressorts de la société.
Attendu que c'est dans cet état que s'est trouvée la ville dc
Marseille, à l'époque dont il s'agit dans la présente cause; qu'en elTet la lutte sanglante engagée dans la journée du 25 juin
1815 entre les partisans de la légitimité et ceux de l'usurpation,
produisit la désorganisation la plus complète, détruisit tous les
rapports d'autorilé et d'obéissance, en déplaçant violemment les
fonctionnaires nommés pendant les cent jours, sans qu'il ftît possible
de les remplacer aussitôt par une administration royale, légalement
constituée;
Que dans la journée du lendemain 26 juin, cet état de désorga.
nisation et d'anarchie subsistait encore, puisqu'il n'y lIyait encore 'dans
la ville de Marseille aucune autorité légale et constitutionnelle.
Le maire des cent jours, le seul de toutes les aulorités de cette
époque qui n'eut pas quitté Marseille, conservait dans ses acles ce
titre usurpé et Il'avait pas repris sa qualité de premier adjoint de

( 117 )
l'ancienne mairi e , qualité qu'il n'avait même pu reprendre qu'en
vertu d'une d é~ ison émanée du légitime souverai n, - le co mité
royal qui se forma spontanément n'était lui-même qu'un p ouvoir
extr'aordinaire, sans caractère légal, et créé seulement par la circonstan ce; - que d ès lors l'ordre du jour porlant 'lue l'état de
siéGe était levé, ne fit point retrouver les administrations nécessaires pour reprendre les rênes de l'autorile; et les divers es proclamations d es fon ctionnaires, sans caraclère légal, ne pouvaient
avoir une innuence suffisante; que d'après tous ces faits, la garantie exprimée dans la loi du 10 vendémiaire an 4, pour des
excès toujours coupables, ne peut cepenclant, dans cette circonstan ce, être réclamAe contre la ville de Marseille et l'universalité
de ses habitans.
Attendu qu'en l'état des faits et des molifs qui précèdent, la
preuve offerte subsidiairement par Jouve serait inconcluante, et est
alors inadmissible.
LA COUR ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira son
plein et entier effet.
Chambre civile, le 21 décembre 1821. -Président M, d'Aria tande-Lauris, - M, Dufaur, avocat-général. - PI, MM. Moutte e~
Cresp, - Avoués MlVL Vernet et Jourdan,

•
FEMME LIBRE.

OBLIGATION. D ' UN

EXÉCUTION.

REVENUS

FONDS DOTAL.

L es re,JemLS d'un ;mmeuble dotal, partagent - Us le P!;vt'lége dit
fonds dotal qui les produ;t, en ce sens, que les créanciers de
La femme mar;ée sous constitution parüculière de clot ne peuvent,
après la séparation de biens, les saÏsir entre ses mains! Résol.
affirm,
La dame Vaccon, -

C. -

Le sieur Riche et le sieur Blacllas.

Par acte du 7 janvier 1818, le sieur Vaccon et la dame Thérès~
Masson, son épousc, libre dans l'exercice de ses droits. assistée

�( 118 )

da son mari, 5e reconnurent debiteurs envers le sieur Riche de la
somme principale de 1200 fr., et , 'obligèrent solidairement à la
lui rembourser.
Par le même acte et en exéculion de leur obligation, le sieur
Vaccon, du consentement de son épouse, fil cession au sieur Riche
do pareille somme de 1200 fr. à recouner du sieul' Blachas.
fermier d'une propriété rurale dépendant de la dot de la dame
Masson, celui-ci devait se libérer par quatre payemens égaux de
250 fr. cbacuns aux f~tes de la Noël ct de Pâques, successivement
jusqu'à remboursement inlégral.
Le I.or décembre de ladite année 1818, SlIr la requête de la
dame Masson, tendante à la séparation de biens qu'elle demandait
cvntre son mari, et qu'elle obtint bient6t, ordonnance du président
du tribunal de Marseille qui, admeltant la requête, fait défense
au sieur Blachas, fermier, de se dessaisir d'aucune somme au préjudice de la dame Vaccon.
Cette ordonn~nce fut notifiée an fermier le 7 du même mois.
et le 30 le sieur Riche, qui en avait aussi reçu signification, f.t
en vertu de l'acte du 7 janvier précédent, commandement au sieur
Blachas de lui payer 1.,0 la somme de 250 fr. échue à la dernière
fête de la oël, :1. 0 les intérèts de ladite somme, 3.° les frais
exécutifs. Le lendemain 51 , le sieur Blachas forma opposition à ce
cOUlmandement, et le 7 jalwie r suivant, en le dénonçant aux époux
Vaccon, il les cita devan t le lribunal de Toulon ell garantie sur
ta demande du sieur Ricbe; là diverses questions qui Ile se sont
ras reproduites devant la CQIlr ont été agitées, notamment celle
de savoir si en l'état de l'ordonnan ce du président du lribunal de
Marseille, qui défendait au sieur nlachas lout payement au préjudice de la dame Vaccon, ce n'é tait pas devant le tribunal de
Marseille que la contestation devait t:tre portée. Jugem ent à la
date du 5 mai 1819, qui, sans s'al'r~ter aux fins en in compélence,
déboute la dame VaCCOD de s 's conclusions telll!&lt;1I1tt:S il l'annullation
de l'acte du 7 janvier J 8lS, et admet cn entier celles du sieur
Riche.
Appel de la dame Vaccon; elle soutient que l'acle d'obligation
est nul li son égard, parce que l'exécution portant sur Ils fruits

( "9 )
d 'ull immeuble constitué en dot, il a pOUl' efTet de consentir l'aliénabilité d'un bien dotal que la lvi défend expresséme nt.
POlir le sieul' Ri che, 011 disa it : toule personne peut s'obliger qui
n'cn est pas déclaré e in capable par la loi (art. 1124 et 11 25 ) , en
' pronon ça nt l'inaliénahilité du fonds dotal, le législateur, il est ITai,
refuse à la femme mariée, sous co nstitution générale de dot, toule
capaci lé; mais qua n t à celle soumise à un régime par ticulier de
dotalilé, la jnl'isprudence d es pays de droit écrit, les principes du
code qui sont encore. ceux qui nous régissaient depuis que Je
droit romain était obsel'l"é cn Provence, nous apprennent qu'elle
peut s'obliger, pourvu qu'elle respecte le fonds dotal. (Àrt. 1538
et 1576. )
L 'autorisation donnée par le mari à son épouse , porle-l-elle atteinte à la validité de l'acte, parce que le mari lui-m~me était
partie 1 On lit dans un arrêt de la Cour de cassation du 1:5 octobre 1812" (Sirey, tom. 15, ).ro part., pag. 145), ce considérant remarquable : qu'il ne faut pas cal/fondre le cas particulier
où la femme s'est obligée par le même acte, conjointement m'ec
son mari entJers des tiers j atJec celui où une femme contracte
une obligation personnelle entJers son mari. La dame Vaccon est
donc valabLement engagée. Mais sur l'exécution, les fruits de Ta
dot sont-ils comme l e fonds dotal lui-même considérés comme
inaliénables 1 L 'a rt. 1560 seul, prohibe l'aliénation du fonds dota!;
pari lé de raison a fait étendre ce principe à la dot mobiliaire;
mais impossible d'aller jusqU'à faire partager aux frùits de la dot,
le privilége de la dot elle-m~me. Les revenus de la dot sont la
propriété du mari: ils sont essentiellement aliénables; et l'inaliénabilité du fonds, n'a pour objet précisément que 1:1 constl'\'atioll
des mêmes revenus nécessaires aux charges du mariage: P 'lIctuS dotis
ad maritum pertinent. ( L. 10, §. 5, fi'. de jur. dot.) Dès lors la
même raison de décider n'existant pas. la rigueur du principe de
l'inaliénabilité ne pent être ainsi arbitrairement étendue.
En un mot, l'obliga tion consentie pal' la femme sur un bien
dotal est nulle , parce que la loi déclare la dot qui en répond ,
inaliénable, L es revenus sont, au contraire, de leUl' nalure aliénables , soit .de la part du mari, soit de la part de la femm

�•

( 120 )

(

après la séparation de Liens, l'obli galion de la femme libre peut
donc ètre exécutée sur ces rcyeuus qui sont liLrcs entre ses
UHlins.

12 1 )

la manière dont jus'lu'll ce jour elle a été entendue et généralement
appliquée.

ARRt.T. Considérant que le droit romain, sous l'empire
duquel ont eu lieu les conventions matrimonia les de l'appelante
prohibait l'aliénation de la d~t sous quelque forme qu'elle pût être
consenLÏe, que les motifs d'ordre public sur lcsquels celle inaliénabilité est fondée, s'appliquant tant anx biens dotaux eux-mêmes;
qu'au.'!: fruits qui en sont un accessoire, une dépendance et sont
comme tels destinés à l'existence de la famille;

Considérant que le tribun al de Toulon parait avoir reconnu ces
principes, puisqu'il a con édé acte à Ric1le de ce qu'il n'entend ait
pas porter ses ex écuLions sur les bi ens d otaux de l'appelante, et
n'a accordé au créan cier du mari que la portion du ferm age couru
jusqu'au premier décembre, jour de la d emande en sépara tion;

Que les m~mes principes se retrouvent dans le code ci"il dont
les dispositions contiennent la , même prohibition.

Mais qu'il e(\t dû par une suite nécessaire des prin cipes établis,
pronon cer dans l'intérêt d e la femm e la nullité du commandement
pour ce qui était écllU du mê me sémestre, depuis le premi er décembre jusques il la fête de la Noël, puisque par J'effe t de la
s6 paration des bie ns, ces fermages appartenaient à la femme
Va ccon.

Considérant, en effet, que d'après l'article 1 560 du m ê me code,
la f~mme a le droit, après la dissolution du mariage ou la séparation des bielu, de faire réyoquer l'aliénation de la dot faite
llOrs des cas spécifiés par les articles 1558 el 1559 dudit code ;

Consid érant , quant a u fermi er, qu'e n l'état de la dec1aration
par lui fait e de,'a nt les premi ers juge s, il ét aiL inutil e d e l'appeler
dans l'instan ce d'apI el, e t qu c les dép e ns auxqu els il a droi t d oivent
être 11 la charge de l'appelante.

Que cette fa culté serait évidemment illusoire, si la femme avail
pu alién er pendanL le mariage les revenus dotaux dont elle n'avait
pas la jouissance, pour le temps où elle pourrait la re couvrer;

Co R m e t l'app ell a tion e t ce dont es L appel au néa nt quant
, 11 ce , éme nda nL, d éclare nul e t de nul e ffe t le comm a nd ement
fai t par Ri ch e le 50 d~ c e llI b r e . 8 . 8, e n ce qui con ce rn e la par tie
d u fe rmage co ur ue de pui s le pre mi er jusqu'au 25 d ud it mois ,
ordo nn e qu e le surplus d u jugeme nt sera exécut é s ui,'a nt sa
fo r me e t teneur.

Que d'après les disposiLions de l'a rticle 1560 , le législateur a
voulu donn er à la femme mariée sons une constitution de dot e t
à la fa mille qui pourrait provenir de son union , une garanti e contre
la faiLlesse de son sexe, et contre 1abus que son époux pourrai t
vonloir fa ire de son auLorité;
Que celle disposition serait effa cée de nos lois s'il était aussi
facile d'en éluder les effe ts, et si la restreignant au fonds dotal ,
on perm'!tlait 11 la femme d'en aliéner l es fruits.
Considérant que quoique le code civil ne parle pas de la do t
mobiliaire, la jurisprudence lui applique généralement les dis politions prohibitives des lois sur les fonds dotaux;
Qu'il y a llIême raison de décider pour les revenus des fond s
dotaux pour conserver le principe si sage et si utile de l'inali énabilité de la dot et de sa conservation;
Que celle consé&lt;iuence se déduit nécessairement de la loi et de

la

LA

C ha m bre ci ,'il e , le 2 ~ ja nv ier . 820. -l\f. le premic I' présiden t
d e Fabry. - P L, M ;\I. Creps e t Alph e ran, - A lloulis l\ !:vT, Benoi t ,
T assy e t Jouyne.

A PPEL RECE V ABLE. - !J'iTER L OCUTOIHE .
C O,SEIL J UD ICIA UIE , - A .... ES A lll' ÉRrE RS. -

D ~fAU T D E PIIlX. -

D ONAllO I

-

D é.'1E CE. R g ' 1 E \'! ,\ c r uE.

D ÉCU IS EE.

L e jugemelll 'Illi ordollne la l'ù ifica/ioll de /'im m euble pour

e/1

.fi..c('r La ('(d &lt;:lI r et Lü lIIon /nlll du prod uit, e l loI/j ours illll:/'loclli oire Lorsqu'iL se lie ù ln cOIII's/n /iolt f Ol/ cit re .

Q

�( '2 2 )

Les actes paurs par lin indiviel", antérieurement Olt jugemellt
qui lui nomme IlIl conseil jarlidl/ i,.e, SOllt inolfaqnobLrs.
L'artiûe 9,8 est spécialemeTLt n 'J't,.eillt Oll cas où racte qu'il
dési(JflC, a l'tt lieu en fiu,ew' d'LlfI successiLle en li gne dil'Cc t~e.
La veu"e Maure!. -

C. -

Le sicur Augustin Maure!.

Le 17 juillct 1810, le sieur Etienne Maurel vendit au sicur
Angustin J\1aurcl , son neveu gcrmain, clcux propriélés ruralcs il
l\larseille, au quarlicr de Sainl-Loup, moyennant une pension annu clle et ,iagère de 1500 [l'., payable par l'acquéreur de quatre
en quatre mois, 1l raison de 500 fI'. chaque lertne.
n mois cnl'iron avaot ce lle venle, la dame Rose ViLlcvieille,
,'euyc l\laurcl, a\'ait pro,'oqu é l'interdiction judi ciaire du "end eur, le
sieur !\laurcl SOIl fils, poor cause de d~mence, fureur ct imbé cilité.
Dcnx ans aprè , cette dcmande fut rejetée par jugement du
tribunal de Marseille, qui nomma a1l sieur Maurel un conseil en
la personne du sieur Villcvieille son oncle, sans l'assistancc duquel
il ne pourrait plaider, transiger, aliéner ct 11 ypolhéqucr ses bicns,
reccvoir les capilaux et leurs revenus, elc., - et cxpressément
la pension viagère de 1500 [r., formant lc prix de la vcnte de
1810.
Après le décès du sieur Maurel, \'cndeur, la veuve Maurel sa
mère, demanda à rencontre du sieur Augustin Maurel, son petitfils, la nullité de J'acte ' de vcnle de 1810, qu'clic prelendit ~tro
le fruit du dol et de la surprise, il serait nul e n cor~, disa iL-ellc ,
comme donation déguisée au préj udice de la réserve léga lc.
Sur une dcmande incidente dc la vcuve Maurel , cn adjudication d'une pl'ovision de 3000 fI', pro alimo~id lilis et oris, p rcm icr
jugement intervinlle 19 janviel' 18,!), qui ordonne la verilicat ioll
par experts des immeubles dont s'agissait,
Le rapport eut lieu, mais le sieur Augustin Maurel pril tclld an t
(IU'il ne fournissait pas des renseignemells exac ts, [u t ad 111 is le '
:l8 juillet à justifier par toutes sorles et mani ères de preu,'cs ct
mèm c par témoins, qu'c ll e avait été la quanlit é des fruits perçus,
soit pendant les cinq années qui avaient précédé la ventc, soit
pendant les cinq ans qui l'avaicnt sui vic,

( 1,3 )
La veuve Maurel émit appel de cettc décision,
Le contrat de 1810 cst nul, disail-clle, parce qu 'il a été COIlsenti par un individu qui élait cn démence 11 l' époque olt l'acte a
élé fourni . L 'a rticle 504 du code civil, déclare allaquable de tels
Ite tes lors même que l'interdi ction n'aurait c té que provoquéc;
inuLile ici d:examiner qu'ell cs ont été les suilCS de cc lle provocaLion,
on ne p eut nullement. se prévaloir du jugement qui déclarc qu'il
n'y a pas li eu il J'interd iction, car ce mêmc jugement nomme un
consei l judiciaire au sieur Maurcl co nlre lcquel ou poursuivait
un jugement d'inlerdi cLion, et par-tout la loi assimile quant aux
eJTets de l'aliénation nommémcnt, la nomination d 'un conse il à
l'interdic tion.
li L 'interdi ction ou la nomination d'un co nseil, porte l'arLicle
li 502, aura so n eJTet du jour du jugement. T ous acles passés posli lérieurcment par l'intcrd il , ou sa ns l'ass is tance du conseil, seront
» nuls dc droit.
~ Les ac tes anlérieurs il l 'interdic tion ( art. 50:; ) pourront ê tre
» annulés , si la ca use dc lïnLerd icLio n cxistait noloircment il
li l'époque où ces actes ont élé [aits. ')
Aux term es de cet ar ticl c, co nLinu ait l'appcbntp , bien cerlain eme nt la ca use dc la nom inatio n d'un co n cil judiciaire cxisla it
avan t l'a cte allaqué de IS la, puisqu e la dem andc en inlerdiction
SUI' laqu elle es t inl cn 'cn n ; lc jug mc nt qui nommc un co nscil
au sien!' Maurel , cxislaiL an tél'icurcmcn t 11 lcl a te .
La " enle de 18 , a es t donc , sin on nnlle de plci n clI'o it , au moins
all~quable pour ca use d e dém ence, ct dès lors les conclusions cie
la vc uve Maurel , tcndanle à J'admission de la preuve des fails de
dém ence, est ad miss ible,
Sous un second point de vue J'ac te dont s'agit es t encore nlll ,
commc acte dc vcnle ne co ntena nt poi nt de prix,
La "ente cst [ait e mo}e n,wnt 1500 [1'. de rcntc ,'iagère, les
propriétés vendu es produisc nt annue ll eme nt ce ll e SOU1me. Il ' a
d onc dOllalion d e la nu e pl'opri Ité et nullit é partan t de J'a Lle;
c'cst ce qu e la Cour a jug.! dÛ;;l dans l'aJTaire 1\1.Il'telJy.
L'article 9 18, dit e ll cure ra ppclan te, vi clHl"ai t , au besoin,
njoulCl' aux 1llOli[s de 111lliil~. Il disp ose que , 101 " a leur Cil l' l ~inu

Q

2

�( 1.'.14 )

» propriJté des biens aliénés, soit à cllal'ge dc rente viagl!re, soit
" 11 food perdu, u avcc réserl'c d'usuf, uit, b l'un des successibles, ..
~ sera imputé sur la porLioll disponible et l'ex étlant rapporte 11
» la masse. »
Cet article parle, il est vrai, d'un successible en ligne dire te,
mais il est applicable à l'esp~ce, puisqu'il s'agit des droits d e la
mère sur l ~s biens de son fils, par consequent d'une succession
direcle, ascendante.
L'intimé répondait 1.° 'lue l'appel était lion recevable, s'agissa nt
d'un jugement préparatoire: puisqu'en effet, la vérification de la
nleur des immeuLles et des revenus qu'ils pouvaient produire
l1'alail pour objet que de fixer la provision d mandée par la ,eul'e
M.llIrel, était par conséquent étrangère li tout moyen fonci r,
car la valeur de la proptiélé ne ponvail el'id Illmenl avoir aucune
innuen ce sur Id validité de J'a cle qui avait transmis celte propriété.
.'.1,0 Au fond, il opposait sur le premier rooyen, avec l' autori té
de l'orateur du gouvernement exposant les motifs de la loi , que
l'article 503 sépare très - judicieusem en t la cause d es interdits,
d'avec la cause de ceux qui ont été simplement pOUl'I'US d'ull
conseil, Qu'il garde le silence sur ces derniers, et qu'il indi'lu e
par-là c1aircment que les actes antérieurs au jugement qui donne
à un homme faiLle l'assistance d'un conseil, doivent recevoir leur
pleine exécution, et 'lu'en cela, l'article se co nforme aux principes de tous les temps, qui, ne r econnaissant en lui au une
incapacité absolue, ne la font (ommencer qU':lI'ec le jU3-=ment
qui la prononce; - que les actes antérieurs à la défense de
conlracter salis conseil, sont donc in attaquables.
La "ente n'a'l-elle pas, en effet, dé priJ: réel 1 La veuve Maurel
est· elle recevable à proposer ce moyen! Lorsrlue les re,'enus dc
l'immeuble vendu égalent la rente promise en retour, la vente
est-elle sans prix! Ces questions sont inutiles li examiner, puisqu'il
est justiJié en fait par des actes ct des baux, que les revenus
des Liens vendus n'égalent pas 1 :;00 fr., ct que d'ailleurs l'al,ti le
1!)7G donlle 11 l'égard du taux de la rente viagère pleine liberté
;lUX parties contrac tantes.
Sur l'artide 918, il ne fallt pas senlemellt aux termes tle cet

(

1:15 )

article, qui est une dispositioL1 exceptionnelle, par consé'luen t
"estreinte spécialemcnt aux cas qu'ellc régit, 'lue Ja ~ lI cCN·,i o n
soit di rcclo, il faut aussi que J'acte attaqué ~it éte f~L t cn fa ve.ur
d ' Ill! sllcccuiUle Cil ligne directe, Le · sieur Ma urd
n'est 'lu un
olla téra 1.
Les imm eubles vendus, sont donc entre ses mains inattaquables
sous aucun rapport.
La Cour, en effet, admit ces moyens en ces termes,

ARRÊT. -

Considérant sur la nature du jugemellt dont est
appel el SUI' la Jin de non-recel'o;r opposée a cU apprL, que
le jugement est inlerlocutoire; cn effet, il participe de la nature
de celu i du 19 janvicr 181!), qui ordonne la vérification de la
juste valeur d es domaines, puisqu'il soumet Augustin Maurel 11
prouver la 'luanliLé des fruits récoltés dans tes propriétés par
lui acq uises de son oncle pendant l es cinq ans lJui ont pré édé
et suivi J'époq ue du 17 juillet 18 10, celle de la '-enle: or,
lorsqu'on demandait la nullité de la vente par motifs de démen ce du vendeur et d'ab cn e de prix, ordonner la vérification
d e la valeur du domaine, c'est préju ger la cause, c'est la rL
duire 11 la yérification du seul fait duquel dépendait le secoud
111 oyen de nullité ; ce qui offre une veritable intcrlocuûon: ainsi,
jugement interlocutoire, appel recevab le.
Considérant, au fonds et sur Le moyen de nuLLité tiré de
l'éloi de démence du l'endeur, qu'il s'agit de l'application de
l'article 504 du code cil'il ; de cet article qui venl qu'apI' s la
morl d'uu individu, les actes par lui faits ne puissent être
iltla'lués pour ca use de d émen ce, 'lu'a utant que son inLerdi cti on
aura it été prononcee Ou provoquée avant so n décès, il moins que
la prenve de la démen ce ne ré ulle de l'a cte attaqué.
D 'abo I' l, que l' ac lc de l'ente attaqué ne renferme cer tainement
llas la preuve de la clémence; car il est aùsolument tel que le
serai t ('elui passé ]lar ulle personne joui ' san t dc la pléuituùe de SOD
lIOn sens ct de sa raison;
La délllenc e est au s urplus repoussée par tous l ' S actes de la.
prot'éJur , uoLal11l11 cut l'al' les dernières dt!liLératiollB de la famille

�(

12G )

qui opinenl contre l'interdiction, par les réponsrs aux deux in.
terragats judi i~ires qu'a suui Étienlle Maurel ( réponses également
cxactes et pertinentes) ct même par le jugement intervenu sur
la demande en interdiclion, par lequel le tribunal se home ;t
d,lOner uu conseil audit Etienne Maurcl ;
En second lieu, et quant à la preu\'e des faits de démence, il
laquelle la veuve Maurel conclut actuellement, qu'indépendamment
de ct' qu'elle est peu concluanle, elle est encore camballue par
tout ce qui résulte de la procédure comme on vient de le dire r
ainsi ce premier moyen de nullilé doit être rejeté.
Considérant, sur le moyen de nullité tiré du d':fllut de prix t
que Etienne Maurel a vendu les dculC propriétés cn question,
moyennant une pension viagère de q/lill~e cenis fran cs;
Que pour justifier le défaut de prix, on a prétendu que CI&gt;
deux propriétés produisaient annuellement plus de quinze cen ts
francs j
J\1ais d'aùord, lorsque le ,'endeur est mort et qu'ainsi loutel&gt;
lcs chances sont fixees, il est diflicile d'admellre les successeurl&gt;
à rncnir;
Si dans une occasion (l'alf ire Marlelly que l'on a cité) la
Cour a admis pareil mo) en, c'cs t qu'il était proposé par le vendcur
lui-naèlnc ;
D'ulI autrc côté, il existe au procès la preuve de J'exi stence d'ull
bail d '~rrenlement des deux propriétts, à la date du 20 oClobre
1809, enregislré le 9 novemù le suivanl, passé parEtienlie l\Iourel ,
à CIJarl 's :vIdgnan pOLir neuf années, dont le prix étai t progres~iveme"t de 800 fI'. , de 1 000 fI', et de 1 200 fI'. pour cllacune des
trois a,lI1ées successives, composant la durée de ce bail; or ce
prilC clait bien en-dessous de la pension ,'iagère de ,500 fr,; et
d'ailleurs le pl os ou le moias d'importan ce de e lle pension,
comparée anx produits réels, ne dépend-i l pas de la l'al ur des
dCllrées, toujours \'ariaLle 1
Au joul'ulmi, par exemple, ces denrées sont à un prilC hien
inféri eur à celui du jour de la vente;
D 'après cela, loute vérification nouvelle de la valeur dcs pro-

)
}JI'iétés et de leurs produils de' ient tOllt-à-fait inutile. Le jugement
dont est appel devient sans objet; il doit être réformé.
Considérant, s"" l'applicabilil é dans celle occasion de l'allicle
91 fi du code civil, en ce qu'il ordonne le rapport a la succession,
des l'entes faites 1\ fonds perdus à un des successibles;
Que Augustin Maurel, acquéreur de son oncle Etienne, était
'Véritablement successible ;
Mais l'al'licle dont il s'agit n'est fai t qne pour les successibles
en ligne directe, et ici la mort d'EliennÇ! Maurel n'a d onné
ouverture qu'à uue su ccess ion collatérale; vél'itablement la femme
Villevieille, veuve Maurel, se trom'e dans la ligne directe ascendante; mais il suffit que la venle " funds perdu n'ai t pas été faite
à un autre ascendant, pour que l'article 9,8 soit inapplicable.
Considérant enfin, que A ugustin Maure! aya nt offert depuis le
commencement de celte instance " une p ensi on annuelle ,'ia gè re et
alimentaire de trois cents francs à son aïeule, il Y a li eu de lui
en concéder acte. en observant cependant que la provision accordée
par le jugement du 28 juillet 1819, se trouve comprise naturelleme nt
dans celle offre.
(

12 7

arr

LA COUR met l'appellation et ce dont cst
1 au néant,
émendant, sans s'arrêter il la d emande de la ,C\I\'e hurel (née
Villevieille) dont l'a d ém ise et déboulée, a mis et met sur i elle
Honoré-Auguslin Maurel son pelit-fils, hors de Cour et de procès;
Compense les dépens entre les parties, allendu leur quaüté ordonne
la /'eSlIlLllioli cle l'amende; et néanmoins concède acte audit l\1aurel
petit-fils, de l'offre qu'il a faiLe depuis le commencement de l'instan èe , de servir à sOn aïeule une pension anll\Jclle, \'iagère ct
alimentaire de la somme de trois cents fran cs, payahl pOl' semestre,
à parlir du 7 ao(\t , 818, jouI' de la citation cn conciliation sur
la demande eu nullilé, de la l'cnte des deux imm eubles dont
s'agit au pro cès.
Chambre civile, le :16 mai I SlO. -1\1, le premier Président. ~
Pl. l'lM, Perrin cl T .lssy. - A vo ués MM, Eyri~s et T ass).

•

�(
nYPOTIll~QUE,

-

1~8

)

COLLOC .\TIO

( 12 9

)
propriété, partie sur le prix de l'usufl'Uil! Si l'JJypo tltèque toute
entière existe sur chaque portion de l'immeuble grevé, l'usufruit
est portion de l'immeuble cOlllme la nu e propriété, sur la nue propriété, donc comme sur l'usufruit sur le prix de l'un ou sur celui
de l'autre indistinctement et indivisement, la créance entière cst
exigible.

e J:: PROPRIÉTÉ,

USUFRUlT_

Le créancier ayant IIJ'pothèque su/' U/! immeuble, apo"l 'lue
l'usufruit ail élé séparé de la /Ille propritllt, peul-il .exiger SOI!
payement entier SUI' la nue propriélé, ddtach ée de l'usufruit!
Résol. négat.
Les sieurs Balhelemy, Roman et autres. -

C. -

Le sieur Hugues ,

Le sieur César Rivet, créancier hypothéca ire sur le prix du
domaine de Fontennelles, cn pOltr uivil la \ en le par cxp,'opriatiolt
forcée contre le sieur Antig, posse seur de la nue propri~té de cc
domaine et contre la dame GuinLrand, veuvc Miraucau, qui en avait
l'u ufru i t.
Cette vente eut lieu le 26 novembre 18'7 au prix de 42,5 00 fr"
dont 55,08,+ fI', pour la nue propriété, cL 70 , 6 fI'. pour l'usufruit.
Dans l'ordre en distribution se présentèrenL di\' ers creanciers, les
li ns antericurs à la séparation de la nue propriété d'avec l'u sufrui t ,
les autres pos térieurs, L es premiers élevèrent fa préLe ntion que
leur COIlLcstaiL les seconds d'être co llo'lués pour le total tic le m'
créance, seu lcn,enL sur la nu e propriété. Le juge-commissaire lit
droiL il leur demandé; mais le LrilJunal l" rejeta,
Appel devan t la Cour.
Les appclans i'l\ 0'luaÎen L la dispo.ili on de l'article 2 t t 4 du code
Lilil: th_,/'o/M'IlIe tst de sa lIa/"re i"dil'iJiUe, f' l subsiste elt
tlliier sur I OIU ln i",m f' uûles OiJ':CI/JJ', ,'''1' ,haclIn ET SUR
CIlA(!l.tE PUln'ION DE ES I JlfJJ/E IJl,ES, Elle le-, suit
da/l, ,/,'f'l'llle;' mnill 'II/ilr T'a,selll, Ils s'a pl'u)3ienL de l'opini on
de l\J. P l'sil, r égime h}, pot b, sur l'a rlicle 2 " ~, cL de l'autorilé
&lt;J 'un arrêt de la Cuur de cassa ti ùn, ri'l'porté au journ al du pal:. is ,
lom, 1, 18'4 , pa;;, la!.
Clln,mcnL ell tlreL, Jisaicnl-il" cun~iliU' lï"tlil isihilil é dl' l'loypot\o ~ qne avec la dispo,ül iun du jUoCUlc"L qui ordonnc la di, isio n
de la .. l'tance, dvnt l'd r ie doit être pa)ée su r le plix dc la nue
"
,
p l'CI}ll'l cle

,

ARR:ÊT, Considérant, sur le mode de distriblltt'on, que
le créa ncier qui a une hypothèque générale sur divers immeubles
de son débiteur, n'es t poin t astreint à recevoir un contingent
proportionnel de collocation sur le prix de chaque immeuble affecté
d 'hypo thèque;
Mais qu'il peut exiger d'Mre colloqué sur le prix de l'un des
immeubles, pluLÔt que sur l'autre; tel est l'effet de l'hypothèque
qui est comme l'on dit, tOfa in loto, tota ill 'IuaUbet parle;
m ais que l'on ne peut pas exécuter ce principe lorsqu'il n'y a qU'UlI
se ul immeuble affecté, et que le propriélaire débiteur, a déta ché
la nue propriété de l'usufruit;
Que l'on ne peut pas dire alors que le créancier peut, à SOIl
choix, dema nder d'ê tre colloqué sur le prix de la nue propriété, de
préférence au prix de l'usufruit: dans ce cas (et c'est celui de la
cause) il n'y a qu'un seul immeuble d'a ffe cté, l a séparation de
la nu e propriété d'avec l'usufruit est plutôt une fi ction qu'une
réalité, il n'y a pour le créancier antérieur à la vente de la nue
propriété, qu' un imm euble. qu'un seul prix, qu'un prix indivisible;
Cil traitant avcc son débiteur, l ~ créancier Il 'a 1 as aperçu la s~p a­
ration de la nue propriéLé d 'avec l'usufruit , on ne lui faiL donc
aucun lort en le colloqua nt sur l es deux prix réunis, tandis que
l'on ferait le détriment des créanciers hypo tl, éq ués séparément sur
la nue proprié té ct 501' l'usufruit, qui ont trai té de bonne foi en
l'état d'une hypot hèque qu'ils a\'aient lie u de c"\l ire indi\'i,ible
sur la nue propriéLé et sur l'u sufruit ; pat· ces motifs et par ceu,\:
donnés par les premiers juges, il Y a li eu de confirmer leur
jugement,
Chambre civile, le 28 avril 1320, - 1\I. le conseiller Fabl'i,

n

.

�(

( 1 50 )

rapporleur, - Conclusions conformes de M. Barlet, substitut,
nom do M. le procureur - général. - Ecril', MM.
- "'voués MM. Cappeau, Benoit, Long et Tassy.

ail

"

Nom. Ce même brrllt • décidé que l'hypoùlcque prise cn yerlu d'un jugement
de déf.lUt, qui n'ava.it point reçu d'autre exccutÎClO dans les six mois de son

obtenûon , élail "nIable. La Cour adoptant à cet égard les motif. des premien
JUGes, a maintenu leur dccisioo.,
"""""' ....... " .....~..

DOT CONSTITUÉE. -

LOI. -

,ft
PA.YEMENT.

-

DÉCÈs

DU

DISPOSA.NT.

La dot constituée par le père à sa fille, doit· elle être rég,'e
par la loi existante au jour de la constilution, ou par celle
en viguel/r à !époque du décès du disposa lit /
La veuve Donnaud. -

C, -

Les hoirs Giraud.

Par contrat de mariage du 24 fructidor an 6, le sieur Giraud
constitua en dot à sa fille, la dame Donnaud, une somme de 1000 fI'.
payable après le décès de lui Giraud constituant, et celui de son
épouse, mère de la donataire.
Le sieur Giraud décéda le 6 germinal an 10, sa veuve lui
survécut 9 ans environ, et mourut le 26 janvier 1811.
Le 28 février et 4 mars 1816 , la veuve Donnaud ,d onataire, prit
inscription d'hypothèque pour le mou tant de ses droits devenus
exigibles par le décès de ses père et mère.
Sur la demande en partage formée par deux de ses frères ses
cobéritiers, la veuve Donnaud déclare le 1 (j janvier 18 [7, renon cer
à la succession de son père pour s'en tenir uniqu ement à sa constitution dotale, dont elle demande le payement sur l'avoir de la
lucceSS IOIl.
Le tribunal de Barcelonn ette considérant que la don ation a été
faite sous l'empire de la loi de nivose an 2, qui étah liss3nt la
plus parfaite égalité entre tous les cohéritiers, ne permet point

1:1 1 )

ù'a\'antagèr un des enCans au préjudice de l'autre, met les hoirs
Giraud hors d'instance e t de procès, sauf à la demanderesse
d' exercer ses droits su ccssifs paternels, ainsi qu'elle avisera.
Appel de la part de ce lle · ci, elle soutient devant la Cour,
comme elle l'avait fait de\'ant les premiers juges, que c'est la loi
existante au décès du donateur, et non celle de l'époque de la
donation, qui doit régir les droits des donataires.
Les intimés, au contraire, invoquent la jurisprudence et les
auteurs, pour distinguel' la donation du testament : le testament,
disent-ils, est régi par la loi existante au décès du testateur,
parce que toujours révocable de sa nature, jusqu'alors il ne
co nière aucun droit à l'héritier; parce que le décès seul du testateur, fait conl1attre son testament, lui donne seul une date certaine, et seul donne naissauce aux droits des héritiers. La
donation, au contraire, est irrévocable de sa nature; dès l'instant
qu'elle est faite le donateur est dessaisi, ' sinon de la chose donnée,
du moins du droit à oette même chose; il n'est plus en SOIl
pou\'oir de révoquer sa libéralité, d'en investir tout autre donataire, de disposer de la chose donnée à quelque titre et de
quelque manière que ce soit; il est sans retour lié au donataire,
qui connah ses droits à la cbose donnée, puisqu'il a accepté la
donation, e t s'il n'es t pas en possession de l'objet, si l'exécution
de la donation est re tard ée, il est toujours irrévocablement investi
du droit à la chose: l'exécution est ind épendante de l'acte m~me,
elle peut être éloignée; le Litre de d onataire e t les droits qui y
son t attachés saisissent sur le champ la personne aYant~gée,
Le testament n'es t point un contrat, illl'oblige personne jusqu'au
décès du tes tateur ; la donation est un véritable contrat, le donateur dispose, le donataire accepte, et l'acte est parfait.
La donation récla mée par la veuve Donnaud a été faite. sous
l"empire de la loi de nivos e. Elle est clonc nulle, quoique le donateur soit décédé en l'an 10, postérieurem ent h la loi du 4 germinal
an 8.
AR RÊT. - Considél':lnt SUl' la première question,
En fait; que la constitution dotale de l'appelant e élait payable
R !l

�(

152 )

33 )
c/:de ta d e mande de l'appelante , doit être accueillie par la justice
toutefois jusqu'à co ncurrence de la portion héréditaire et de la
quotité d ispo nible que la dispositÎon ne peut jamai s c.'tcéder,
LA COUR met l'appe llation et ce dont est appel au né~nt,
éme ndant, ordonne que l'appelante sera autorisée à se faire payer
par l'hoi,'ie de feu Pierre Giraud, le montan t de la dot à elle
constituée dans son contrat d e mariage du 24 fructidor ail 6, en
tant qu'elle n'excéd era pas la portion héréd itaire et la quotité disponible, et jusques au concurrent d'icelles fi xé d'après la loi du
4 germinal an 8, avec Întérêts tels que de droit) ordonne la restitution de l'amende; les d épens e ntre l es parties compensés.
Chambre civile, le 5 mai 18:20, - Présid. M, d'Eymar-de-Montmeyan, - Rapp. M, R ayba ud , conseiller, - Conclusions conformes
de M. Berage, couseiller-auditeur, portant la parole au nom du
procureur-général. - Ecrip, MM.
- AllOUés MM.
Tassy et Viat
(

après le décès de ses père et mère morts: le premier) le G germinal an 10; et la dernière) le 26 jal1\' ier 1811,
En droit: crue le co nsLituant ain i décédé sous l'empire de la loi
du 4 germinal an 8, il n'es t pas douleux que le payement de la
dot cOl\slilu~(l d oil être réglé d'après les dispositions de celte loi,
el non d'après celles de la loi du 17 nivose an 2, abrogée par
l'article G de la première loi cilée, laquelle règle au surplus dans
les articles l , 2 ct 3 qui précèdent, le mode d'après lequel les
libéralités par actes entre-vifs peuven t ~tre exercées;
Qu'en l'état de la législation survenue pendant la vie du père
Giraud, ce ne peut donc être que d'après les règles nouvelles
qu 'elle a introduites, que la donation, quoique faite en fru c tidor
an 6 en faveur de la fille) peut et doit être jugée) car l es droits
de celle dernière, comme ceux des autres enfans) ne prenant naissance qu'au d écès du p~re commun, et seulement à celle époque;
c'est la législation en vigueur alors, qui doit seule déterminer les
droits de la donataire, comme elle détermine ceux des autres hé,
l'itiers appelés,
Considérant sur la seconde question) que l'appelante a pu valablemeot renoncer à la succession de son père llour s'en tenir à
la donation qui lui avait été faite, sans être soumise ( d'après
la disposition de l'article 5 de la loi de germinal an 8) qui abroge
celle contraire de la loi de nivose au 2 ) à la rapporter à la
masse, tant qu'elle n'al'ait fait aucun acte d'héritier ( ce qui n'a
point été contesté);
Qu'il n'es t pas douteux qu'elle a pu et dO. en dem a nd er le
payement contre les autres cohéritiers du père com mun) soit dan s
l'instance en partage introdui te par deux de ces derni er s , soit hors
de celle instance;
Qu'ainsi si la poursuite de celle m~me instance, encore penda nte
devant le premier tribunal) était reprise par les demandours pOlll'
~tre continuée et poursuivie seton sès derniers erreme ns, rien ne
saurait s'opposer à ce que l'appelante s'y présentàt pOUl' y dem3ndet'
et obtenir le payement de sa donation sur les facultés d e la succession, si ces facultés suffisent pour faire face 11 ce payeme nt.
Considérant 3.° q4e d'après la solution de la question qui pré

J

HÉRJTIER APPARE T, TIERS ACQUÉREUR. BONNE FOI. L ÈGATAlRE. - REVENDICATION.

La bOllne joi des tiers, qui Ollt acquis de l'héritier putatif des
biens légués par testamellt, sujfit -eUe pour j.lire maintenir les
pentes et pour repousser l'action du légataire, qui l'e,'elldique
les biells pendus apallt que la prescriplioll soit acquise!
Réso1. aflirm,
Les hoirs de Je~n-Pierl'e Etienne. - C, - Le sieur J ea n-Baptiste
G ir;1n et les h oirs d 'Anne Barral, veuve Etieune.
La dame Barral, veuve Etienne, décédée 11 A uba6ne en J 794.
e'est-à-d ire, sous l'empire de la l oi du J 7 ni l'ose an 2) a,"ait fai t,
dès Je 20 avril 1793) un tes tam ent par acte public, dans lequel
entre autres dispositions, ét;;tit con tenu un legs en faveur ùu sieur
Jean-Pierre Etienne, d' une propriété située à Aubilgne) quartier
des Aubes,
Ses héritiers collatéraux recueillit-ent cependant son entière suc~

�( 154 }
cession, et par acte du 15 mai 1796, vendirent au sieur Jean.
Baptiste Giran ce même immeuble au quartier des Aubes légué
par Je susdit testament; la vente eu fut faite an prix de 1211 fr.,
qui fut reçu par les vendeurs en mandats territoriaux,
Depuis cet acte, vingt-trois aus s'étaient écoulés, le sicur Giran,
ct après lui ses héritiers avaient joui de la propriété par lui acquise,
sans aucune espèce de trouble. lorsque le 51 mai .817, le sieur
Aubagne-Etienne et la dame Etienne, épouse Ribet, agissant en
qualité d'héritiers de leur père Jean-Pierre Etienne, légataire de
la veuve Etienne, citèrent les 110irs de la dame Barral, veuve
Etienne, en restitution de la propriété rurale au quartier des
Aubes, en requérant commune exécution du jugement 11 intervenir ,
contre les hoirs Giran, détenteurs de la propriélé réclamée.
Sur cette citation, les boirs Giran appellèrent en garantie leur
vendeur, les boirs de la veUYe Etienne; ceult-ci soutinrent devant
les premiers juges la nullité du testament, par suite des dispositions des lois des 17 nivose an 2 et 18 brumaire an 5, snr les
successions, et demandèrent subsidiairement que là où le testament
serait déclaré valahle, à la l'barge de réduire le legs au sixième
net de la valeur de la succession, les hoirs Etienne fussent
déclarés non recevables et mal fondés dans leur demande en revendication de la propriété des Aubes.
Sur ces conclnsions respecti\'es, le '4 août 1818, jugement du
tribunal civil de Marseille, qui déclare le testament du 20 aoCtt
J 793, inattaquable dans la disposition qui institue Jean - Pierre
Etienne, légataire de la propriété au quartier des Aubes, et prononce néanmoins bonne et valable la vente de ladite propriété
faite au sieur G iran.
Les hoirs Etienne ont appelé de cette décision, et par arrêt
du 29 mars 18'9, la Cour
Attendu sur la demande en délivrance du legs que Anne Barral,
veuve Etienne, est dé~édée sous j'('mpire de la loi du 1 ï nivose
an " sur les successions, et que d'après l'article ,,6 tle la loi,
la faculté de disposer ne pouvait excéder le si.lième des hiens e'l
ligoe collatérale.
Attendu que les premiers juges par-devant lesquels la demande

( 135 )
en délivrance du legs avait été portée, auraient dû examiner tout
premièrement si cc legs excédait ou non la quut ilé dis ponihle,
ce qu'ils pouvaient obtenir aisém ent cn exig eant la COmpos),i on
de la succession, au lieu de renvoyer pour cela les parties à ulle
nouvelle instance comme ils l'ont fait.
Attcndu, quant aux hoirs Giran, acquéreurs de l'immeuble
légué, que l'on pounait considérer cette qualité comme indépendante de la demande en délivrance du legs, mais qu'il ne
peut résulter aucun incon,'énient de renvoyer à y statuer en même
temps que sur la cause principale, d'autant que l'instruction pour
la composition de la succession ne pent qu'être bientô t jugée.
La Cour, avant dire droit, ordonne par-devant M, Fabry,
conseiller, la liquidation de la succession de la dame Anne Barral,
veuve Etienne.
Au fond, sur la question relative à j 'existence de la vente, eu
supposant le legs valable, cet acte consenti par l'héritier putatif,
peut-il Mre maintenu!
Celle question importante, sans doute par elle-même ct par ses
conséquences, l'est devenue pour ainsi dire d'avantage encore par
la célébrité des deux auteurs qui, avec un talent supérieur et
peut-être égal, lui ont pourtant donné une solution différente. En
citant ces auteurs nous n'avons point la prétention d'analyser leur
doctrine. Nous n'atteindrions d'autre résultat que celui d'affaiblir
leur savante dissertation, qu'il faut lire entière dans leurs ouvrages;
mais en rappelant les points principaux du système plaidé par
chacune des parties, 110US aurons rempli la t~cbe que nous nous
sommes imposées, et 110ns ajouterons peut-être quelque chose à
l'autorilé de l'arrêl, en indiquant ce qu 'il cst impossible de trouver
dans son texte, la position et les préten tions respecûYes dei
parties.
Peut-on transmettre à antrui, disaient les appelans, des droits
que l'on Il'a pas soi-même! Les articles 2 l ,,5 et "182 du code cil'il
ne répètent à cet égard que les di po itions de la loi 54 , ff. de
r eg. jflr. L 'appli cati n de ce principe élémentaire en jurisprudence
et qui a pris nais san ce 3yeC l'établissement de la proprié.té, parce

�•

( 156 )
qu'il cn est la sauve-garde, seul donne la solution négati,' e de la
question, et des autorités bien puissantes 1\)I\t résolue de même.
Le savant Lebrun, en reconnaissant à l'héritier apparent le droit
d'administration, lui refuse positivement celui d'aliéner,» Il est
certain, dit-il, au liv. 5, chap. 4, n. O 57 , que cet héritier plus
éloigné n'aurait pu aliéner pendant sa jouissance au préjudice du
plus proche héritier. ~
La loi romaine prononce sur la question dans l'espèce précisément;
elle suppose un légataire qui demande la délivrance d'un objet qui
lui a été légué, et décide qu'il peut le revendiquer contre le
tiers acquéreur: hL his onllliuus casibus Le'r;a/ario quiJem, onmis
licen/ia pateat rem vendicare et sibi assir;ILare !/Ullo obs/aculo
ei à de/en/oribus opponelldo. L. 5, S. :1 et 5, cod. de communia
delegatis.
Maillart sm' l'article 74 de la coutume d'Artois, fait en ces
termes tapplication de celte loi à notre droit fran çais, el cet
au leur répond li J'objection lirée du défaut de demande en déli:vrance : » Quoique les légataires étrangers, dit-il, ne soient pas
» de plein droit saisis de leurs legs, et qu'ainsi il semble que le
» légataire d'un fonds particulier ne puisse pas agir en désistement
» contre le tiers detenteur réalisé, à qui l'héritier aura vendu le
» fonds légué, néanmoins par e que la propriété de la hose lég uée
» passe de plein droit au légataire, qui ne doit qu'en d emander
» la délivran cc . c'est-à-dire , la poss ession à l'héritier, ail estime
» que le légataire noll réalisti peLlt ag ir ell dtisistement contre
» le tiers dtitenleur du f onds léguti, quoique réa/isti , parce qu e
» l'héritier n'a pu transférel' à cc ti ers détenteur des droits qu ' ~l
» n 'av~it sur soi-même qu'à la cllarge d'en faire la d élivran ce
» au légataire. - Jogé par arrèt du Cl decembre f 7 01, rendu
» en l'audience de la grand'chambre , en confirmant d eux sentences
» du conseîl provincial d'Artois. "
Duparc Poullaio ; principl'f , tom. 8, pag. 8 1, n. O 4, profcsse
ce même prilldpe, que le tiers peut être évincé pal' l'h éritier'
véritable.
Le code lui-m~me résout la diffi culté. TI vcnt, arti cle :1 2G5,
que celui qui acquiert ùe bonne foi et par juste litre un immeuule ,
Cil

( 15 7 )

cn prescrive la propriété par dix et vingt ans, La bonne foi, jointe
au titre, ne suffisent donc pas à celui qui n'a pas acquis du vrai
propriétaire, il lui faut de plus la prescrip,tion décennale. Dans
l'espèce, quel motif d'exception et pourquoi la faire? La loi ne la
permet point. Le motif qui s'appliquerait à celle-ci, s'appliquerait
à tous les cas, et l'inutilité de la disposition se joindrait à l'abus
dlI principe subversif des droits les plus sacrés de ceux conservateurs des propriétés.
L es appelans opposaient à l'arrêt de la Cour de cassation, du
5 août 1815, la savante réfutation qu'en fait M.e Toulier au tom. 7,
pag. 55, n. O 5 r.
Depuis, M. Merlin, dans la 5,· édit. de ses questions dc droit,
o
v. héritier, §. 5, en répond ant à M. Taulier, aurait pu fournir
une arme bien puissante aux appelans.
Ceux-ci soutenaient en fait, que l'héritier ,,'était point de
bonne foi puisqu'if n'ignorait pas le testament dans lequ el le légat aire était désigné, et M, Merlin termine ainsi sa dissertation :
» Les actes d'adminis tra tion ne sont maintenus qu'en consi» dération de la bonne foi des tiers qui ont traité ou plaidé avec
» l'héritier putatif, et ils seraient maintenus quand mêm e l'hé» l'itier pula tif n'aUl'ait été qu'un possesseur de mauvaise foi.
» l ais les ac tes d'aliénation n~ sont maintenus ( dan s les cas
» où ils peuvent l'être) 'lu'en considératioll de La bOllne f oi de
» l'h éri/il'r pul a /if ~
Enfin , les appelans auraient trouré plus tard, dan s le 9 " l'Olume
d es œ uvres d e M. Touli cl', pag. 5.'1 l , la répons e au système
produit par M. M erlin, et qui, basé sur une di s tin ction q ue fa it
Ulpien entre la vente de la totalité de l'l.érédité et celle d'une
partie ou d'un objet déterminé de cette même lt t rédité , es t présenté par l'auteur de manière à ne pouvoir se défendre qu e difli cilement d' une entière cOllvic ti on,
Pour les intimés on établissait d'a bord en fait, que la plus
entière bonne foi, soit de la part d es vend eurs , soit de la part
d e l'acquéreur, avait prés id é à l'a cte de vente.
On invoquait à cet égard l'autorité de l\lontvaIlOll, traité de '
successions, tOID. l , page 19 ~ i celle de 1\1. Merlin au r~pe rtoirc,

S

•

�( 139

( 158 )
v. ° ltigalaire, §. :&gt;; la jurisprudence uniforme des anciennes Cours,
celle conforme du parlement de Provence, allestée par un ac te
de notoriété c\~ 19 aOllt 1743, qui établissent ce principe qu' il
Il'est plus possible de contester : que le léga taire n'est point
saisi de plein droit, qu 'il y a de sa part nécessité d'une demande
en déüvl'ance.

Ils prouvent ensuite, confoJ'mcment 11 l'opinion de M, Merlin,
question de droit, v. o héritier, §. 5; » qu'un héritier qui garde
le silence et se renferme dans les termes d'une simple ahstention ,
» est assimilé, par rapport aux tiers, à un héritier qui renonce
Il expressément; en sorte que tout cc qui a été fait avant son
Il addition d'hérédité, reste aussi valable que s'i l avait existé de
)1 sa part un acte de renonciation, »
Il

Transiger, disent-ils, c'est aliénel', ct Falgado, cité par d'Argentré, part. 2, chap. 9, n,O 54, dit: hœres pulatillus trallsigi
potest. Pid. é~alement Nata en son conseil 54 , 11.0 18, et Faber,
défin. 38.
Dumoulin qui, à si juste titre, a conservé jusqu'à nous 13 plus
imposante autorité, lit. l , §. 1. pag. 10, §. l , v.o faire les
fruits SÎellS, n. ° 66, s'exprime ainsi : bOllœ fidei possessor "œ-

reditatis alienœ . .... Abutendo l'cbus quas suas incommutabiliter
putat non est ill maldfide, nec commillit dolum j Ilec culpam. L. in re mandata, C. mand.; L. eliam, §. l , solut. matl'im.
N.o 58, entre autres choses, il rapporte ces termes bien remarquables. . . . .. Si IIiLissimo pretio res "œl'editarias distl'axerit,

nOll tellebitur Ilisi ad pretio/um il/url quod l'ecepit, et adhuc si
il/ud perdiderit, consumpsuit IIel dOllallerit in Ilul/a tenet W ' j in
leg. utrum if, de petit. h rered. - Vid. le même auteur, tit. 1 des
fiefs, §. l , pag. 10, §. 1 , v. o le seigneur f éoda l, n.O 75; et
la loi 44, if. de acquir. hœred.
Barry, des successions, pag. 271, n.o 64, aprl:s avoir dit que
la vente d'un objet soumis au fidéicommis est val ..llle si l'héritier
était de bonne foi, s'appuyant de la loi romaine ill Lege sed si
ù&gt;ge, S. item. if. de pelit hrered .• ajoute: IIe/'U " œ res 110/1 vindicat

rem hœredilariam a pulatillo hœrede bo"œ fidei aliellatam

j

sed

)

tall/LIm agcrc potest adversus putatillum hœrcdem pro pretio;
id· que quatellla locupletior factu s , 11011 ultrù.
Despeisses, traité des successio ns ; lit. l , sect. 1 , n.O I l ,
va plus loin encore, il suffit, dit-il, qu'il y ait bonne foi de la
part du vendeur.
Dénisart, v. o héritier, n,o 7 et sui"., ajoute à ces nombreuses
autorités, la sienne propre et plusieurs arrêts d'anciens parlemens.
Cette même doctrine, disait-on, se retrouve aussi d~ns nos
auteurs modernes, dans l\I. Chabot, notamment sur l'art. 756,
pag, 31, n. o 13.
Enfin, un arrêt de la Cour de cassation, à la date du 3 aot1t
18 [5, rapporté par Sirey, tom. 15, I:e partie, pag. 286, a
prononcé sur la question et la dernière dissertation de M. Merlin,
insérée dans ses questions de droit, 3." édit. , §, 3, v.o héritier,
défeud avec une plume digne de son auteur, cet arrêt allaqué"
avec tant de force par M. Toulier.

ARRÊ T. -

Auendu, sur la demande en délivrance du legs,
que la Cour, par son arrêt du 29 IDa{S dernier, a tout subordonné
à la composition de la succession de la femme Barral, veuve
Etienne, le legs ne pouvant valoir que pour le sixième de la
succession, d' ~ prl:s la loi du 17 ni vose an 2;
Que l'a ctif de celte succession ne présentait 'lu'one valeur de
2080 fr., savoir; [200 fr. pour le prix de l a propriété au quartier
d es Aubes, qOO fI'. pOUl' le montant d'on capital sur J ea n- Baptiste
Long, 300 fI'. pour le prix d'un autre capital SUl' Ollivier, dit
Cevade, ainsi qu'il résulte des deux acte.s notariés, dtÎm ent contrôlé , et enfin de 180 fI'. pour le montant du mobilier inventorié
par le juge de p aix du canton de Trest au décès de ladite daœ.e
An n e Ba l'I'al ;
Que J'on ne peut avoir aucun égard aux r écla mations de JeanPierre Etienne sur une plus grande consistance de la succession,
ces h éritiers ne produisant aucune jnstiHca tion de leur assertion.
Auendll sur les détra tions que le payement d'un legs de 5[0 f I'. ,
fait à Ollivier par Marianne-Etienne est ~ la charge d e la successIOn

S

l

�( 140 )

de ladite Anne narraI sa mère et la seule détroctiol\ justifiée;
les autres se rapportant à des fournitures d'a li mens à des [rais
funéraires non justifies, l'état produit ne pouvant tenir lieu de
justification,
Attendu que d'après cela la succession de la femme Barral se
trouvant réduite à une valeur de 177 1 fr., le sixième venant
aux héritiers 0\1 légataire, est de :Agff francs 66 centi mes,
Allendu, sur la demande en commune exécution con tre les
hériti ers du tiers acquéreur de la propriété légnée, que J eanBaptisle Giran a acquis de bonne foi des héritiers de la femme
Barral, yeuve Etienne, la propriété lé!)uée 11 Jean-Pierre Etienne,
que ces héritiers ayaient titre apparen t tant que le testament
n'était pas produit et que le légataire ne se présentait pas, qu'i ls
ont donc pu vendre, que les héritiers de Jean-Pierre Etienne
sont d'autant plus mal fondéi dans leur commun e exécution, que
tout 'es t passé sous leurs yeux sans qu'ils y aient mis obstacle,
et que ce n'est qu'après une possession de plus de vingt ans de
la part de l'acquéreur, qu'ils se sont pourvus en justice.
L .... COUR vidant l'interlocutoire ordonné par so n arrêt du
:.Ig mars dernier, sans s'arrêter à la demande formée par les
héritiers de Jean-Pierre Etienne contre les hoirs Giran, dont les a
démis et déboutes, a mis snr icelle lesdits hoirs Giran hors de
Cour ct de procès. Au moyen de cc, déclare n'y avoir lieu de
.~tatuer sur les fins en garantie desdits 110irs Giran contre les
héritiers de la femme Barral, veuve Etienne; ayant tel égard
que de raison aux fins et conclusions desdits héritiers Etienne
contre les héritiers de la femme Barral, veuve Etienne, con damne
l esdits l!éritier~ de la veuve Etienne, en faveu\' des l, éri ti ers de
Jean-Pierre Etienne, au payemen t de la somme de :A!)~. fI'. 6G c. ,
montant du siri~me de la succession de la femme Barral, Yeu~· e
Etienne, à quoi le legs par elle fa it au défunt Jean-Pierre Etienne,
a été réduit conformement aux dispositions de la loi du 7 Ilivose
an ;), et ce avec intérêt tels que de droit depuis la demande, etc,
Cltambre civile, du 10 mai 181g, - M. le ,.e' président do
Fabry, - M. Fabry, consseiller-rapporteur. ~ Conclusions conformes de M. de la Boolie, I.or avoca t-général. - Pl. 1\TM. Perrin,

( 14' )
Creps et Carle. et Martin.

Avoues MM. Roux, Cappeau, Long, Vacbier

N ota. Dan. celte q""st.ion si long-temps débattue 1 toujours dilf~rcmmcnt
résolue par nOS plus cé lèbres auteurs, les noms de M. Mcl'lill et M. TouUer
~joulcnt assez encore ~ leurs savantes dissert.atioDs, pour cro ire que sans doute
les Tribunaux ct les Cours ne sc croÎ l'ont point li &lt;:s par Url seul arrêt de la
Cour suprême ct ce lui de Id COUT d'Aix: cc sont des préjusés imposans; mais
une jois ,J,'est pas coutume, ct la jurisprudence, dit la loj 56, tit . de IcCiblls f
est series rerum perpetua .simililer judicalarum.

MARIAGE. -

NULLITÉ, -

BONNE FOI. -

DOMMAC ES- INTÉnhs.

L'étrangère mariée a~ec un français dgé de moins de ~il1gt-cinq
ans, et de plus de "ingt-un, sans que Les parens de celui- ci
aient dOllné leur consentement, est-elle répulée en bonn~ f oi,
si, aaprès les lois de son pays, ce consentemellt ,,'est pLus
nécessaire dès que le futur époux est majeur de vingt-un ans 1
R ésol. affirm.
Des dommages-intérêts sont-ils dus par le mari ù. son épouse;
lorsqu'après lui avoir caché les "ices de son mariage, il en
demande La 1lullité! Résol. afliflD. (Articles 201, 20;) et 158l
du cod, civil.)
La veuve Kinchant, -

C. -

Les sieurs Damblard.

En 181 7, le sieur Damblard père, commandant le bri ck de
S. M. le Golo. aborda à Pondichery. Son fils, ~gé de 24 ans,
servait s ur le même navire , en q u a li ~é d·enseigne. L 'un et J'aulre
ayant éLé reçus ch ez la dame ' iVi lkinson ang laise, veuve du sieur
K in cha nt, commercial - chef, résidant à Goudelour, une liaison
intime se fo rm a entre elle et le jeune Damblard,
Ce dernier, contrarié par son père dans son inclination, proposa
à la dame Killchant de l'épouser; mais il exigea que leur mariage
ne fùt point rendu public, soit afin de ne pas irriter son père,
,oit afin de conserver à la dame Kinchant une pension ,'eU1'agère
de 500 IiI'. sterling qu'elle recevait de son gouvernement.

�( 142

~

Dans une lettre que le sieur Damblard fils écrivit, le 15 septembre, li la dame Kinchant, pour la déterminer, il s'exprimait
ainli :
li Vous me suivrez en France, et notre mariage, pour être
» secret, n'en existera pas 1I10ins, Quand le jour sera venu de
» vous avouer publiquement pour ma femme, croyez que je le
» ferai avec tout l'orgueil dont je suis capable;.... en recevaot
» ma maio vous ne changerez pas d'existence, vous serez toujours
» heureuse »,
La darne Kinchant se laissa persuader, Le 18 septembre, da ns la
tlUit, son mariage avec Damblard fils fut célébré, à Goudelour,
par un prêtre du rit anglican, à l'insçu et en l'absence de Damblard
père, mais en présence de la fille de la dame Kinchant, du sieur
Etlis, son gendre, secrétaire d'ambassade, et de plusieurs amis.
Deux jours après, Damblard père, instruit de tout, protesta devant
un notaire contre le mariage,
Le brick français remit à la voile le 25, et, conformément aux
intentions de Damblard fils, son épouse partit elle-m~me pour la
France, à bord du Ponclichery, Mais bientÔt après, Damhlard fils,
cédant aux sollicitations de son père, laissa en dépôt à l'lie Bourbon
des bijoux qu'il avait reçu de la dame Kinchant et protesta luimème de l'invalidité du consentement qu'il avait donné à son mariage,
en prétendant qu'il lui a\'ait été surpris.
Arrivé en France, la dame Kincbant essaya vainement de vaincre
la résistance du sieur Damblard père et de rappeler son fils à ses
engagemens. Le premier la fit citer devant le tribnoal de Toulon,
en annulation du l1)ariage céJ~bré à Goudelour : celte demand e était
fondée sur le motif que son fils, n'ayant pas alleint alors sa vingtciDquième année. n'avait pu se marier sans son consentement. L e
sieur Damblard fils intervint dans l'instance, pour soutenir la
demande introduite par son père.
La veuve Kinchallt conclut an maintien du mariage et subsidiairement, à ce que la somme de 59,000 fr. lni filt accordée à
, re d'indemnité, 11 raison du préjudice que lui causa ien t , et la
' te de Damblard ills et le voyage qu'il l'avait déterminée à

•

( '4!i )
Par jugement du 2 juin ,3'9, le tribun~l annula le mariage ét
condamna cependant Damblard I1ls 11 payer à la dame Kin chan t,
. pOlh' l'indemniser de ses frais de dépla ce ment et de voyage, l~
som Ille de '0,000 f,'. seulement.
Dambla"d fils appela d e celle seconde disposition. De son cÔté,
la dame Kinchant, re co nnaissant la nullité du mari age , appela
incidemment pOUl' réclamer d e plus grands dommages- intérêts.
Bien que la nullité d' un mariage soit clvidente, di sa it son défenseur,
une teVe union n'en produit pas moins tous les effets civils en
faveur des enfans qui en sont issus et de l'époux qui fut de
bonne foi.
Entre les nombreux arrèts de l'ancienne jurisprudence, on peut
consulter, au journal des audiences, l'arrêt interven u le 4 févriel'
1689, par lequel l'enfant né d'un chevalier de Malte, qui avait
laissé ignorer sa qualité , obtint les droits de la l égitimi té, en
considération de la bonne foi de sa mère; PoülÏer observe à ce
sujet, «qu'à l'égard de la femme qui a été trompée, il n'est pas
» douteux qu'elle peut poursuivre l'exéc ution de ses conventions
» matrimoniales contre l'homme qui l'a trompée ».
A une époque plus rapprochée, M. de Marbœuf, aussi chevalier
de Malte, épousa la demoiselle de Chatillon, en lui laissant ignorer
également sa qualité: arrêt du parlement de Paris, du :;J4 a~rU
1739, par lequel le mariage fut annulé, sur la demande de M. de
Marbœu[; mais il fut condamné à 5000 fI'. de dommages-intérêts.
(Rép. de jurisp., V. mariage).
Les mêm es principes, reproduits dans les articles :;JO' et :;JO:.\
du code civil, ont été appliqués, notamment par d eux arrêts de
la Cour de cassation, des 9 messidor et 9 fructidor an 15, en
-accordant à deux femmes qui s'étaient mariées sur la foi d 'actes
de divorce qui furent annul és postéri eurem ent , l ~s avantages résultant
d e leurs contrats de mariage, attp.ndu qu'il n'était poillt justifi6
(j'u'elles eussent été de mauvaise foi.
La bonne foi de la dame Kinchant est prouvée jusqu'à ré\idence: les lois de son pays autorisent le majeur de vingt-un ans
à se marier sans le consentement de ses parens; pouvait-elle sup-

�( 1/.4 )
poser des dispositions diŒercntes dans la loi françaisc? Et peut-on
présumer qu'elle connût cette loi étrangère pour elle 1 Loin de la
détromper, Damblard fit tout pour la maintenir dans son erreur, .
en rassurant, par écrit, que son mariage, quoique secret, n'en
serait pas moins valable. La bonne foi de la dame Kincllant est
don c évi lente; et, puisqu'il en est ainsi, 11 quelles réparations
n'a-t-elle pas le droit de prétendrc pour l'errenr dans laquelle elle
a eté entralnée et l'ingratitude dont elle a été la victime, Tclle
est la bizarrerie de sa situation, et le déplorable elTet de l'erreur
qui J'a séduite, que, tandis que son mari redcvient libre par son
manque de foi, et l'application des lois qu'il im'oquc, elle l'este
engagée dans des liens que sa religion ne lui permef pas de
rompre; de sorte que les mêmes lois qui sont assez puissantes
pour lui ravir son époux, et anéantir les effets civils de SOIT
mariage, sont tout à fait impuissantes pour la déponiller de sa:
qualité d'épouse, et la rendre à la liberté.
On dira qu 'elle connaissait les lois, qu'elle n'a pu les ignorer,
et que voloutairemeDt elle s'est I~vrée aux maux dont elle se
plaint.
Mais en le supposant meme'l que ce reproclle serait injuste et
» dur, s'écrie M. Servan, dans son discours sur la fameuse cause
» de la femme protestante , et qu'elle différence c1'un sexe 11 l'autre!
Il Toutes les fois qu'iL s'agit de la séduction d'une fille, on
» présume que l'homme connaissait les lois , parce qu'iL la viol e
» à son profit; on ne le présume point d'une fille, parce qu 'e Ues
li sont négligées pour sa perte. L'un, audacieux et libre d ans sa
» passion, conserve l'bonn eur dans les bras du pLaisir ; J'autre,
» dans un délire passager, trouve uue honte éternelle. Un homme
li s'étudie lui-m~me à cacher atlx yeux d'une femme ces lois qui
» avertissent la pudeur; une fille d'ailleurs ne s'occupe gu ère de
» ces graves objets: ce sexe faible et puissant r'eçoit nos lois ,
li et nous dorme les siennes presque sans Je savoil' , aveugl e et
li 13tisfait d'obéir toujours, pourvu qu'iL tyranni se au mom ent.
••.• , ., li On ne présume donc point ordinairement, dans une
» fille, ceLLe pleine connaissaDce des lois qui distingue le crime
» de l'erreur, )l
Le

( '4 5 )

•

,..

Le sieur Damblard fils répondait, que J'époux au préjudice
duquel le mariage est annulé ne peut alléguer sa LOlllle foi,
qu'autant qu'iL a pris tous les moyens que la loi prescrivait afin d 'éviter
d 'êlre trompé: s'il a pu connaltre facilement le vice du mariage,
il n'est point présumé l'avoir ignoré ( d'Aguesseau, tom. 4, plaid,
4 7 ; Pa Illier , Il.O 4 t9; TouIlier, tom, l , pag, 553, n.O 601. )
Or, pourquoi la dame Kinchant consentit-eUe à célébrer secrètement son mariage? Si Damblard père eût été instruit de son
dessein, iL l'eût avertie ; puisqu'elle en fit un mystère, il est
évident que cc fut dans la crainte d'une opposition; et si eUe
c raignit une opposition, ce fut incontestablement parce qu'eUe
savait qu'clLe serait fondée. En prenant un français pour époux,
n'eût-elle pas dû s'informer si ce fran çais était livre de contracter
mariage d'a près les lois de son pays? Elle cût obtenu ces documens
ln'ec d'autant plus de facilité , qu'elle résidait dans une possession
r endu e 1:1 la Fran ce depuis environ une année: or , puisqu 'elle n'a
pris aucune information, il es t clair qu 'elle avait une connaissance
parfaite des conditions sous lesquelles il é tait permis à Damblard
de s' unir à elle, et qu'elle a fait sciemment les sacrifices dout
elle demand e aujourd 'hui à être ind emnis';e; et, d ès lors, aucune
des répara ti ons dues à l'ép oux trompé ct d e bODne foi, ne sauraient
lui ê tre acco rdée.
OÜ e t donc ce lle exc epU oJI dans la loi 1 Et 'lite pa rle-t-o n de
bonn e foi, de séduction ! La sédu ction, si elle a joné un rôle
cl ns celte ca use, n'a e u Ji eu (l ue: d e la part de la da me 1 in chan t ,
qui, li bre des liens d 'un premier m ariage , a vec l'expé rie nce d'Ilu
~ge plus mur, dirigca it sc ule le jeuL1e D al1l bJard , ;1 peine ~gé ùe
"ingt-qu atre an s , et Il'opposant que son in expérience il une pa.sion
aveu gle , qu e tout a ug mentait à ses ye ux, et ce lle passiou J'avait
r éduit au point de lui faire mé onnallre l'au torit é de son p ère .
d ont il r econnut la voix dès qu'il fltt éloigné de celle à qui elle
aVdit, qu elqu cs jours avant, préféré sou der oir.
•

• - AlLendu, sur rappel prin cipdl, qu'il cons te , p ar la
ARR ET,
corresp onda nce, qu e l'int imée u'a enlrepris le voya ge en Eu rope
qu'à la p rière ct de ru ci rc de l'appelanl ; que cc "opge est ,
T

•

�( 146 )

l,Attendu que les motifs qui vont être donnés sur rappel incident
s'appliquent d'eux-mêmes à celle qualité 1 ct rendent plus nécessail'e encore le déboutement de cet appel;
Attendu, sur l'appel incident, que 1 lorsqu'il a contracté le maTiage dout s'agit, Damblard fils n'était poiul mineur 1 mais majeur
de vingt-un ans 1 puisqu'il avait vingt-quatre ans et deux mois;

» Que ce mariage, célébré à Gondelour, possession anglaise dans
les ludes, sans le consentement du père de l'époux, et sans publio
~tion dans son domicile, est nul, mais d'une nullité relative; que
la bonne foi de la femme lui donnerait Lous les effels civils d 'un
mariage valide, s'il en était issu des enfans, ou s'il y avait eu
des conyenuons matrimoniales stipulées;
» Attendu que la quesûon de savoir si, à défaut de ces conventions,
il esl dû des dommages-intérêts à celui des conjoints contre qui
la cassation est prononcée, dépend des circoJ\stances qui ont accom·
pagné le mariage annulé;
Que l'ascendant qui fait prononcer la nullité du mariage con·
tracté au mépris de sou autorité, ne peut devoir aucune ind emnité
au conjoint que cette annulatioll blesse, parce que ce serait le
punir de l'exercice d'u n droit dont l'intérêt public a obligé la loi
de l'armer ;
» Que, lorsque l'annullation est demandée par celui des conjoints
qui avait besoin du consentement de ses ascendans, soit par action
principale, soit par adhésion 11 la demande de l'as ce ndant, il faut
alors examiner les circonstances et la bonne foi du conjoint depossédé de l'état qu'U a"ait cru obtenir;
» Allendu que, de toutes les circonstances de la cause, il résulte ,
non-seulement que l'épouse a été de bonne foi, mai encore qll'ell\!
a été trompée, et par la dissimulation, et par les assertion de
l'époux;
Que l'épouse, anglaise d'origine, veuve d 'un an glais , était domiciliée dans une possession anglaise, dont la légi,lativn Il '~xibe,

•

J tf 7

)
ni publication, ni consentement des ascendans du conjoint âgé de
plus de vingt-un ans;
Qu'eHe a pu croire que les lois françaises ne l'exigeaient pas
davantage, saus que sa résidence à Pondichery, rendu depuis peu
Il la France, ait dCt nécessairement la détromper;
Qu'en donnant sa main au jeune Damblard, elle a fait tous
les facrifi ces, quand ce jeune homme n'en faisaient aucun; qu'elle
perdait une forte pension ,'euvagère dont elle jouissait, l'usufruit
d'une l)artie de la fortune de sr.s enfans, un état de maison honorable, un nom qui n'est pas, dans son pays, sans considération;
Qu'il n'est pas permis de snpposer qu'elle eût fait tous ces
sacrifices si elle avait cru ne contracter qu 'un mariage nul, ou
se ulement qu 'un mariage exposé il être attaqué par son mari, ou
par le père de celui-ci;
Que, de quelqup. aveuglement qu'on la Strppose frappée, puisqu'il
faut nécessairement avouer qu 'elle voulait lég itim er sa passion pal'
la sainteté dit mal-iage, et se prémuuir pnr lui cou tre l'in co nstan ce
d'un officier plus jeune qu'elle, il fapt avouel' aussi que, ne pouvant
trouver ces avantages que dans un mariage à l'abri de touLe attaque,
clIe n'a contracté celui dont il s'agit que parce qu'clic l'a cru tel, et
tellement elle en avait cette opinion, qu'eUe ra célébré en présence
de son gendre, magistrat anglais et de sa fille ;
Attendu que la première proposition de mariage a été faite
par le jeune Damblard, dans sa letLre du 15 sep tembre 18' i; que
c'esL lui qui a demandé, comme une gràce el avec les menagemens
conre nables, q~le ce mariage fût secret, non par rapport à SOLI
père, mais POUl- que l'épouse ne perdIt pas sitôt la rente Ycul'agère
dont elle jouissait ;
Qu'en faisant cette demande, le jeune DomLlard ne s'est point
borné à dissimuler la nécessité du consentement de .ion père, qu'il
a dit lout ce qu'il fallait pour en écarter Je soupçon, puisqu'il
affirme, dans la même lettre, que le mariage, quoique secret ,
Il'en exisle/Q pas moillS, et que, dès le 25 septembre, l'épouse,
alarmée des menaces de Damblard père, reproche au fils, qui ne
la dément pas, de lui avoü- répété miLie fois que si , à leur arrivée
(

d'ailleurs, la suite naturelle du mariage que les parties avaient
contracté à Gondelour, et dont ricn n'annonçait 11 l'inlÎmée que
l'appelant dÛl lui-même demander la cassaûon;

T :.l

�( ILl8 )
en France, sa famille ne consentait pas an mariage, la mU/Il'et"palitt les marierait i
Qu'il est mêm e impos ible que Damblal'd ms n'ait pas trompé
sur ce point celle dont il avait demandé et obtenu la main , dès
qu'il e t co nstant que c'es t lui qui l'a engagée et sollici tée de venir
cn France, où il ne peut pas, ave honneur, dire n'avoir cu
lLntention de lui réserver que l'existence d'une concubine, en compen.ation de l'existence, du nom el de la forlune qui lni faisait
perdre à Pondichery;
Qu'inulilement argumente-t-on des ratures de la leltre du 15
septembre; quelles que fussent les phrases cOàcées, elles ne pourraient contrarier ces faits prédominans et cons ta lés par la lellrc,
la demande de la main de la veuve 1 incllant, la proposition faite,
avec les ménagemens et les égards d'usage, d'un mariage secret,
par des vnes intéressées, ct l'affirmation que ce mariage ne serait
pas moins \'alide en France;
Atlelldu qn'il est é,'ident, que si, au momenl de lenr séparation,
les l:poux avaient eu des doutes sur la validité de leur union, l'un
n'aurait pas offert, et l'autre aurait bien moins encore accepté les
Lijoux que Damblard fils déposa ensuite à l'lie de Bourbon; que
celle acceptation, rapprochée surtout du dépôt, est la démonstration la plus complète, et de la bonne foi de la l'cuve Kinchant,
et de l'ignorance ou son mari l'avait maintenue et laissée sur J'invalidité possible de leur mariage; puisque, du moment où il a
conçu le projet de l'attaquer, il s'est dépouillé des bijoux qu'il
avait cru, avec raison, ne pouvoir plus garder sans blesser sa
délicalesse;
Attendu que de tOIlS ces faits résolte la démonstration que la
veuve Killchant n'a pu concevoir dcs doutes sur la validité de son
mariage avant son arrivée en Europe; que Damblard fils a concouru de tous ses moyens à l'entretenir dans ceLLe sécurité; qu 'il ne
pourrait, sans se désllOnorer, prétendre avoir eu des crai nles avan t
son déparl de Poodichcry; quc, dès lors, la bonne foi de la vcuvo
Kinchant, au moment de la célébration du mariage, est é,iden te;
mais qu'il est impossible de croire à celle Ut: DJ11JLlard lils, d'a l'ri:,

,

( J!tg )
la protestation, également injurieuse et inulile dont il accompagna
l'acte de dépôt des bijoux à rUe de Bourbon;
Attendu que le dommage qu 'a causé la veuve Kincllant, la conduite de celui l'fu'elle avait accepté pour époux est incalcu lable,
el que la réparation en est impossible, surtoul en l'état de la forton e de celui- ci; que, dès lors, l'adjudicalion des dommages-inlér~ls
est plus I10norable par la base sur laquelle ils reposent, que par
leur quotité;
Par ces motifs, LA COUR, sans s'arrêter 11 la requête incidente
des sieurs Damblard, non ph1S qu'a leur appel principal, émendant,
ayant tel ~ga,'d que de raison aux fins prises en première instance
par la veuve J inchant, condamne le sieur Damhlard 11 lui payer
J 5,000 fr, de dommages-inlérêls , y compris les '0,000 fI', à elle
adjugés par le jugement dont est appel, avec intérêts lels que de
droit; sauf et réservé 11 la veuve Kinchant, les plus grands droits
qu'elle prélend faire valoir conlre le sieur Damblmd 110rs du ter,:itoire fl'ançais, etc.
Chambre civile, - Audience solennelle, le 8 février ,821. Prés, M, Cappeau, - Conclusions conformes de M, Dufatlr, ayocatgénéral. - Pl. MM, Chansaud et Perrin, - Avoués MM, Pellicot
e t Eyriès,

RENTE

EXIGJBILlT~

CONSTITUÉE,

PRESCRIPTION

TRENTENAIRE,

l'RESCRIPTION DE

L 'ACTIO

-

FIN

DE

DU

CAPITAL,

NON - RECEVOIR.

HI'POTI!ÉCAlRE,

L e principill de la rente constituée de"ùml exigible , quand le
débiteur alième l'immeuble qui était la sarelé dit créancier,
l'acliolt dure trellte ans.
La désignation faite pal' le cré"nci(&gt;r, dan' des acte publics
po lérieurs à l'aliénation, de la créance SO Il sa dtl1omillation
p,'illlit i,'e, rend-elle le créancier 110n recevable il. poursuivre
t'exi{Jihilitt dlt enpitall Résol. nég,

�•
( ,50 )

L'actioll Tl.rpotluJcaire se prescrit par dIx ans en fw'eur du tiers
possesseur ar'ec titre et bonne f oi,
Les hoirs Reboul. -

C, -

Les hoirs Léon et le sieur Templier.

EN FAIT.
Un acte de partage des facultés de la succession de fe u Guillaume Bertrand, passé entre les cohéritieri de celui-ci, le ,5
novembre 18,5 , a chargé le sieur T emp lier , en la qualité qu'il
agit de mari et maltre de la dot et droits de son épouse, cohéritière dans la snccession du sieur Guillaume Ber trand son
père, d'acquitter annuellement aux h oirs de J ean-Baptiôte Reboul
une somme de 500 fr" dérivant d'un capital de six mille francs
~tahli par acte du 28 juin 17Bo, au profit dudit défunt R ebo ul ,
et laissé à conslitulion de rente dans les mains de l'emprunteur,
toutefois sous le précaire et privilége des deniers prê tés e t employés à la reconstruction d'une maison sise il la rue de Sion à
Marseille, et vendue au préjudice de ce précaire le 22 juille t
179 ', par acte public dans lequel feu Guillaume Bertrand intervint
et y cautionna aux hoirs de Michel de L éon, acheteurs, le prix
payé avec promesse de purger incessamment l'hypothèque de ladite
créance de Gooo Fr.
Le sieur T emplier, chargé du service de la rente dont s'agit,
ayant voulu exercer la retenue du quint SGr l'an nuité d e , B17,
et les hoirs Rehoul ayant fait, à rai so n de cette r etenue, réserve
et protestation de leurs droits, dani l'objet d'co réclamer le rembou rsement quand ils l'aviseraient bou, sur le fondem ent qu'il
avait été compté par leur anteor, une somme d e 500 fr. pour
fJire face à ladite retenue en sus de 6000 fr. par lui prêtés,
suivant ce qui résulLe de l'acte du 2B juin 17Bo, se pourvurent
le 3 octobre ,8, B, par-deva nt le tribunal civil d e Marseilla, con tre
les hoirs de Michel de Léon pour les faire condamner, attendu le
défau t du payement de la rente par le sieur Templier, 011 à leur
rembourser leur créance en capital et en intérê ts arréragés , comme
tiers détenteurs de l'immeuble qui en était affee té par privilége
et précaire ou à souŒrir regrès sur ledit immeuble imprécarié 1

( ,5, )
afin qn'ils pussent se procurer le payement de ladi te créance en
capital, d eve nu exigible par la violation du precaire à eux dé noncé
dans l'acte du 22 juille t ' 79 "
Le 7 du mê me mois le sieur Templier intervint dans ce LLe instance et ' y prit le fait et cause des 110irs de Michel de L éon.
L es hoirs Reboul d emandèrent alors incidemment 11 r encontre
dudit sieur Templier, comme représentant feu GuilJ aurn e Bertr~"d,
60n beau-père, qui, par le cautionnement qu'il avait donné Je
:12 juillet ' 79 ', était deve nu Je débiteur direct de la créance ,
demandèrent le remboursemen t et du capital, et des intérêts
arréragés.
Le tribunal civil de Marsei lle, par jugement du ,5 mai ,B'9,
d éclara les hoirs Reboul non recevables dans leurs demandes et
n'y avoir lieu, conséquemment de statuer sur la garantie que les
hoirs de Michel de L éo n avaient demand ée contre T emplier ,
condamna lesdits hoirs Reboul aux d épens envers toutes les pa rties.
Les hoirs R eboul é mirent appel de ce jugemen t le 26 juin
5uil'ant. Le 13 décembre, arrêt de défaut. Opposition de la part
d es intimés,
Ils soutiennent que la demande des appelans est mal fond ée ,
parce qu'il s'agit dans la cause d'un précaire feint et non poj,nt
d 'un préca ire réel.
Conformément aux an cien nes doctrines , disent ·ils , qui régissent
la cause, le préca ire réel, il es t vrai , ne se prescriva it que par
le laps de tre nte années; mais uu d élai aussi long n'était point
donné lorsq u'il s'ag issait du préca ire feint, La prescription s'acquerait alors par dix années; ils citaient, 11 l'appui de cette
r ègle, l'opinion de Julien en ses sta luts , tom. :2, pag. 520 , qui
l'.cje tte celle co nt ra ire de Dupéri er.
Or, disent-ils, bien certain ement il ne s'agit ici que du précai re
feint, la stipulation résultant des d eni ers prêtés. L 'ac le de ,-ente
est à la da te du 2:1 juillet ' 79(. Plus d e dix ans se sont é~oulés 1
la p'-es ription co n tre les appe lans est d onc acqllise.
M ais en admetta nt que la prescription tre nleuaire pût seule être
opposée, en adme ll ant que la demande d es appelan fût fond ée
so us ce l'1lpport , se rait· clle l'C CC l'ah le 1 X OIl , sans doute , co mme:

�•
(

J

52 )

J'ont dit les premiers juges, on peut renoncer à un droit acqui"
ct on Je fail tacitement aussi bie n qu'expressément. Or, la renonciation ici résulte de plusi eurs actes :
1.° De ce qu e depuis l'alié nation de l'immeuble, les hoirs R eboul
ont continué à recevoir, et à é/loncer dans un e l)artie de l cnrs
quittances la rente constituee ;
2.° De ce qu'ils ont pris inscription contre le déLite ur san s exprimer l'époque de J'exigibilité;
3,° D e ce que dans l'acte de partage, ils ont continu é à donner
au contrat sa qualification primitive.
Ces actes so nt la reconn aissance, de la p art d c ce llx qui le
contestent auj ourd'hui , postérieure à l' ac te d e ye nte de 179 1, de
l'eA istence de l'acte attaqu é comme il ex istait avant l' aliéna tion
m ê me; c'est donc un e renon ciation aux droits ouverts pa r l'ac te
d·aliénation. C'cst ainsi qu e le c réancier d'un e l'e nte cons tituéc
dont le capital est devenu exigible par défa ut de p ayem e nt des
in térê ts pend ant deux ans, se rend non r ecevable à ex ige r le
rembourse ment dn capital, s'il reçoit postérieureme'lt d es intérê ts
de celle même rente.
P our les ti ers acquéreurs, ont disa il : l'action à son éga rd es l une
pure action ll)'po théca ire , sa bonn e foi lui a d onc acqu is d'un e
ma nière i ncommu tab le la propriélé qu'on récla me, p ar ce q u' il l'a
p osséUée SJOS trouble el avec titre dep uis au delà d e dix a ns.
Les intim és répondaient q u'on ne devai t point , da ns ce as , d istin guer le précaire fein t d u précai re r éel. So us l' emp ire d e l'ancienn e
législa tion, le précaire réel av ait 6lé é tal.. li Cil fave ur d e tous ceulI:
qui ava ient un droit sur la chose hypOlldiqu ée, jus i Tl re , droit
qui n'é tait prescrip lil..le que par le laps de lrell le ans.
Aulrefois, comm e auj ourd'llUi , le Pl'il'i lége du vende ur n'c tai t
poinl ex clusif ; celui du co nslru teur é tail placé sur la m ê me li gne,
parce qu e si l'un avait la p rop ri été d u so l , l' aulre avai t c li c dc
l' éJiû ce jusq u' à con curren ce des ma téri aux qu'il avait fou rn is. T ous
deux conservaient penda nt tle nte ans 1 d l oit de r evendica ti on su r
la chose en q uelque main q u'elle sc lro Ul â l , lant q u'ils Il'é laien t
poinl payés sur le prix.
D om al ,

53 )
Domat, lois civiles, Ill'. 5, lit. 1 , sect. 5, n.o 1 et n.o 6,
:lrt. 2 103 du code ciril, et M. Malleville sur cet arLicle.
(

J

Pour prescrire pal' dix ans le précaire feint, il fzut être de
bonne foi, c'est-à-dire, qu'il faut ignorer SUl' l'immeuble l'existence
du droit d'autl'Ui . ( y. Merlin, rép., v,o inscription, pag. 437 ),
Art. 2265 , cod. civ.
Dans l'espèce, l'acle de venle de l'immeuble imprecarié, sous
la date du :l;! juillet 1791 , renferme la dénonciaLion expresse et
précise du privilége des hoirs Rebou!.
On y trouve l'énonciation de la date du prêt, de la somme due ,
le nom du créancier et celui du notaire.
La reconnaissa nce y est si formelle, que l'acheteur exige un
cautionn ement dont on ne fix e pas la durée; on y slipule en
outre la purgation le plUlô t poss ible, c'est-à-dire, Je pay ement de
la créance de la part du débiteur, sans indication à L'acquéreur.
pour le service de la re flt e.
Toutes les parties reconnaissaient don c que, par l'efTet de l'alié-.
na tion de l'immeuble, la créa nce était devenue exigible. D ès lors,
la prescriplion de dix ans, qui ne compéterait pas à l'acquéreur,p e ut en core moins être opp osee par le débiteur.
L e la ps de 50 ans ne s' ét a nt point enco re écoulé , les llOirs du
si e ul' L éo n acqu éreur, n'o nt pas ccssé d'êlre soumis à l'actiou r éelle
d es hoirs R eboul crea ncie rs.
Et puisque le sieur Templi er assnm e sur sa tète ce lte action réelle
p ar l'elIe t d e la garantie qu'il ne co ntes te p oint, il n'exis te p our
lui d'autres moye ns poss ibl es de la ré;l l iser, qu e l'ex tin ction du
privilége , c'est-à-dire, Je r cmb ours eme nt d e la créa nce.
La clau se rés oluloire est toujours sous-e nten du e da ns les contrats ,
et celle disposition se con verlit e n prin cipe spéc ial , quand i l
s'agit d'un contra t 11 constitution de rente où loules les co nditio ns
sont d e rig ueur. L 'a rticle ' 9 '3, code ciril , n'es t 11 ce t égard que
la répé tition d es an ciens prin cipe , vide Juli en , sta tut s de l'rol'cn ce,
t om. 2 , page ft !&gt;? et ft!)8; D éc ormis , tom. 2 , colonn. 1632 ,
clla p. 76; Dup él'i cl', liv. , , ques t. 1 3 i" fi lle; arrê ls , du 3 5 mai
1 6 4', r apporté par M0ll11,ues , p~g. ft 26; du ,5 juin J 74 ' , r~p'

y

�( 154 )
porlé par Julien, tom. ~, par:;. 495, et Boniface, tom. 2, ~ .. partie,
IiI'. 4, tÎt. 1 , chap, 5 et 6,
La fin de non-recevoir qu 'on élève ne saurait être pl'ésentée d'une
manière sérieuse, elle aurait pour effet immédiat d'an~antir toulcs
les prescriptions qnclconqnes.
Qu'est-ce en cn'c t que la prescl'jption, si ce n'est, d'une part,
la facutté d'exercer un droit 011 une action dprant certain temps,
déterminé par la loi; et d'autre part, l'extinction de ce droit ou
de celte action, après l'expiration du terme donné.
Comment alors opposer le silellce ou l'inaction du créancier.
puisque c'est précisément ce silence et celte inaction qui consLÎtuent
le droit de prescrire.
Dès l'instant que le contrat a été violé par le f~it du débiteur,
les hoirs Reboul ont eu le droit, pendant lrente ans, d'en demander
la résolution. DODC jusques au dernier jour du dernier mois de la
trentième année, ce droit leur est acquis, nonohstant tous actes
contraires; car ce n'est point par les actes, m~is par l'expiration
du terme que la déchéance est encourue.
Dans le cas où le capital devient exigible par défaut de payement
des intérêts pendant deux ans, point de doute que la réceptioll
d'arrérages, postérieure li. ces deux ans, ne soit une fin de nonrecevoir pour le créancier réclamant le capital.
C'est que dans ce cas, la clause r~solutoire est limitée au non
payement de la renIe pendant deux ans, une fois la demeure
légale purgée, la déchéance s'évanouit; là. 0\1. il n'y a plus de
préjudice. il n'y a plus lieu à rcparation; tout rentre dans l'ordre
accoutumé.
Dans l'hypothèse au contraire, de la résolution du contrat par
la violation du précaire ou la diminution des slirelés promises,
la cause ne cesse pas d'exister; les parties ne sont plus dans le
même état, et le créancier évincé a loujours le droit de r entrer
dans sa propriété, à moins qu'il ne laisse prescrire. En matière
de prescription il ne peut donc pas exister de renonciation tacite.

•
ARRET. - Considérant sur la prcrnii:rc question, que les
intimés ayant fourni leur opposition cnvcrs l"al"rêt de défa ut du

( 155 )
13 décembrc dcrnicr, dans le délai utile, il Y a lieu de les y
recevoir ell la forme.
Considérant sur le fond, qu'il résulte de l'acte du 25 juill 1780,
que les deniers pr~lés par l'autcur des appelans et laisses à constitution de rente dans les mains de l'emprunteur, ont servi à la
réconstruction de la maison affectée par celle raison à titre de
précaire au pr~tenr, avec subrogation aux droits et priviléges du
maçon constructeur;
Que cclte affectation d'emploi des deniers étant ainsi déterminée,
il devient inutilc d'examiner si le précaire qui en résulte est feint
ou réel, (le sentiment de tous les anciens auteurs, sur ce point,
étant que la violation de l'ulle ou de l'autre opère en quelque sorte
la rescision du contra t, en ce sens , qu'elle en rend le capital exigible)
parce que la sûreté qui avait élC promise aux prêteurs , disparaissant par l'aliénation de l'immeuble qui en était le gage, il ne
serait pas juste qu'il fût ainsi exposé à perdre sa créance par la
disparution de ce mêmc gage, don t l'inaliénabilité lui était garantie;
Que d'ailleurs dans l'acle de vente de l'immeuble imprécarié,
à la date du 22 juillet 1791 , l'auteur de Templier a exprcssément
cautionné la sûreté de la créance en prenant l'engagement de faire
purr:;cr l'hypothèque, c'est-à-dire, d'éteindre l'oblir:;ation hypothécaire, ce qui n'a point ét'; effectué, ni par Bertrand, deveuu ainsi
débiteur direct, ni par les apns droits ;
Que le défaut de payement de la créance, soit à l'époque de
la vente en 1791, soit postéri euremcnt, en a donc rendu le capital
exigible avec tous ses accessoires;
Que l'a ction en remboursement CIv;, d'nprès les prin ipes de
la matière, a trcr!te ans de durée, ayant été excrcée par les appelans,
le 7 octobre 18 ,8 , c'cst-à-dil'e, trois ans environ avant l'expirat io n
des trente ans, ra donc été utilement.
Consid~rant sur la fin de non -recevoir , quc les intimés font
résuller dc la renonciation volontaire des appelans à l'cxe rcice
de celte action par les ditférens actes qu'ils ont fait et desquels
les intimés induiscnt celte renonciation;
QU'Cil matii:re de prescription la loi n'admet que deux modes

V

~

�( 156 )
de renonciation; celui de la renon ciation expresse et celui de la
renonciation tacite;
Que la renonciation tacite il un droit acquis, 11 défaut d'ac te
I)ui la constate expressément, ne peut resulter que des faits positifs,
annonçant clairem ent et précisément que les parties ont voulu se
dépouiller de cc droit;
Que parmi ceux qui sont allégués pal' lcs intimés, on n'co
r encontre aucun qui renferme ces ca ractères ct dont on puisse in.
duire que les appelans ont entendu renoncer à. l'exercice d~ leur
action pendant le temps de sa durée,
En effet, la mention dans l'inscription d 'hypotllèque d e leur
créance, d'un capilal à cOllsliluliofl de l'el/te exigible au cas
de droit, ne pou\'ait ~tre autrement élloncée , puisque cette inscription ne pourrait être prise qu'en vertu de l'acte du 28 juin
1780 , qui constitue la creance telle, ce qui n'a et ue peut 3qlir
rien de commun avec l'exigibilité du callital , opérée par la violatlo"
du contrat;
La désignation du capital à cons titution de "ente, dOllnée pal'
l es hoirs Bertrand dans l'acte d e partage d e la su ccessio n de leur
auteur, du 15 novembre 1815, est encore lli en moins concluante
contre les appelans, puisqu'ils sont entièrement étrangers il. ce~
acte, res inler alios acta ;
Les quittances du payement des annuités de la l'ente p endant
aussi long-temps qu'il a plu aux appelans de recevoir et concédées
par eux sans réserve aucune;
Mais des réserves faites pour la conserva tion d\m droit qui n'est
pas éteint et auquel on ne déclare pas expressémen t renoncer,
eussent été parfaitement inutiles parce que, scripl'ura semper
vigilat, semper loquilur, T ant que ce contrat existe, avec lui suLsis te
le droit qui en dérive, jusqu'à la renonciation expresse, consignée
dans un acte contraire qui peut seul détruire le prem ier,
Considérant que si, par les motifs qui viennent d'ê tre développés,
il est démontré que les appeJans n'o nt renoncé nulle part, ni
expressément, ni tacite ment au droit d'exerce r leur ac ti on , les
j uges ne pouvant, d'après le principe gé néral qui est posé par

( )~7 )

l'al' ticle :n~5 du co d, civ" suppléer d'oOi ce les moye ns de pres~
cl'iption qu' on ne peul p OÎnt induire, ni de leur silence, ni des
[;lits allégu és par les intimés,
Ji y a lieu de confirmer il l'éga rd de T emplier, comme pro cède ,
quan t à l'exigibiüté du fond s capital de la rente dont s'agi t, l'arrêt
de défa ut du 13 déce mbre 18, 9,
Cons id erant, à l'é.,ard d es hoirs de François Michel de L éon,
Qu'acqu éreurs de bonne foi e t à jus te titre de l'immeubl e impl'éca"ié, ils en ont nécessairemen t prescrit la p ropriété par une
possession bien plus lon.,ue qu e de dix ans;
Que ce ll e pos~ession en honne foi es t jus tifi ée au surplus par
:la promesse form elle qui lp. ur es t donn ée par Guillaume Bertrand
dans l'ac te du 22 juillet ' 79 " notaire feu Cousinery d e ladi te
ville de Mars eille, de faire plll'ger in cessam ment le privilége ou
soit l'h ypothèque de la créa nce de rauteur d es appelans, promesse
qui, pour n'avoir pas été accomplie, doit les aITra ncl,ir de l'action
lJy pothé aire par le temps léga l ;
Que dès lors qu'il es t reCOllnu q ue celte action ne peu t plus
l es atteindre, il est juste de rétra r. ter à leur égard ce chef de
ral'rêt de défaut dont s'ag it , qui les concernait,
LA Co u r. ayant tel égard que de raison aux fins et co nclusions
respectives des parties, reçoit les intimés ou leur opposition,
quant à la forme envers l'arrê t du ,5 décembre 18 '9, rendu par
défaut; et de mê me suite s ta tu ant sur le fOlld, confi rme cet
arrê t à l'égard du sieur T empli er, pour être exécuté selon sa
forme et teneur,
Le rétrac te au chef qUI concern e l es hoirs de Fra nçois-Michel
d e L éon, guant II l'action h ypothéca ire que la COUl' décl are étei nte
à leur égard, les met en co nsé'1uen e 11 0rs de Cou r et de procès,
Déclare 3 n moyen d e ce n'y avoir li eu de sta tu er sur les fins
en renouv eleme nt de garantie contre le sieur T emplier, etc,
Chambre ci vile, le 17 février 1820, - Conclusions de M,
Merend ol au llom de 1, le procureur-général. - Pl , 1\1:\1. Tassy
Cl P ascaüs, Avoués MM, L ong, BCl' J11on cl et Vachier,

�( 158 )
DÉSAVEU, -

IANDAT VERBAL. -

SURENCHÈRE,

L 'avoué qui a fait une dticlarat~on de command, accepttie pal'
celui pour lequel il dticlare avoir acquis, peut-il sans un pouvoir
écrit, faire des offres pour le même individu, lors de l'adjudication après surenchère! Résol. nég,
Celui pour lequel l'avoué rticlame QI'oir acquis, doit-il formel'
son action en désaveu ou peut-il se borner à lIier l'existence
cl' url ma/ldat spécial!
Le si~ur Chabaud, -

C, -

Le sieur Martin,

Le 5 février 1819, M." Martin, avoué comparaissant 11 l'audience
du tribunal civil d'Arles, au nom du sieur Chabaud, s'y rendit
adjudicataire pour la somme de ":too fI', , d'une maison située à
Tarascon, Le sieur Chabaud ratifia l'adjudkatioll,
Mais une surenc11ère ayant eu lieu, M! Martin se rendiL encore
adjudicataire, au prix cétte fois de 4200 fI', et déclara au greffe
du tribunal qu'il avait surenchéri pour le compte du sieur Chabaud ,
premiel' adjudicataire, Celui-ci, lors de la surenchère, n'était point
présent à l'audience, et M.o Martin, ainsi que la loi l'y obligeait,
n'annexa point à la minute de la déclaration de command, ni l'acceptation, ni le mandat portant pouvoir de poursuivre la surenchère,
Le 14 aoftt 1819, un certificaL du greffier attestant que le sieur
Chabaud adjudicataire n'a pas justifié au greffe l'acco mplissement
de l'article 3 du cahier des charges, auquel il était soumis dans
les vingl jours de l'adjudication, fut signifié au sienr Chabaud
et à M! Martin, avec déclaration que faute d'cxécution, il serait
procédé li la re\'enCe SUl' folle-enchère,
Le sieur Chabaud, cité le :t
l'effet d'être relevé de l'obligation
chère, déuia forrnellement avoir
M," Martin, l'autorisation de faire

mars 1819 par M,· Martin, il
contractee à raison de la surenjamais donn.! on fait donner Il
des ofTres il la surenchère,

La cause porlée devant le tribunal civil d'Arles, après signi-

( 15 9 )
fication de nombreux actes de procédure, ce ne fut que le 3
février 1820, flu e le sicur Chabaud lit notifi er dans la forme légale,
un acte de désaveu de J'opéra tion donl M," MarLin poursuil'ail la
ratiliçaLion,
Par jugement du 25 juin 1820, le tribunal dé ida qu'il n'y avait
pas lieu de faire droit à la demande en désaveu, intentée contre
M," MarLin, tant par fin de non procéder que par fin de nonre cevo ir et déclara le sieur Chabaud seul adjudicataire de la maison,
Appel de la part du sieur Chabaud, et M! Marlin appuye
devant la Cour sa défense des deux moLifs principaux adoptés par
les premiers juges,
Premièrcmen t, dit-O
il, j'ai acquis au nom du sieur Chabaud,
lors de la seconde adjudication, comme lors de la première, en
vertu des pouvoirs verbaux que je tenais de lui; et l'usage constant
2U palais, au tribunal d 'Arles notamment, est de regard er ces
pouvoirs verballX comme suflisans li l'avoué, Les pouvoirs donnés
la première fois et que le sieur Chabaud ne dénie pas, contenaient
nécessa irem e nt ceux de poursuivre l'adjudication déli nith'e, et celte
conséquence est le r és ultat même des faits, puisqu'il cons te par
le jugement même que lui Chabaud a manifesté l'opinion de porter
le prix de l'immeuble jusqu'à 4500 fr,
Secondement, en supposant les prétentions du sieur Chabaud
fondées, elles seraieut évidemment non recevables, Quel est en
effet le moyen que la loi donne contre un avoué mandataire ou
agissa nt à ce tilre! C'est uniquement la demande en d ésaveu,
Aucunes offres, aucun a,'eu ou consentement Ile pourront être
faits, donnés ou acceptés sans un po/woir spécial, à peille de
désaveu; c'est la disposition d e l'art, 352, cod, de proc, Ferrière.
dans son di ctionnaire de droit , v. O désaveu, s'cxprime en cei.
termes: Ainsi, quand un procureur a enc héri unc terre au delà du
l&gt; pouvoir qui lui a été donné ou qu'il a fait quelqne chosc sans
') un pouvoir spécial qu'il ne dcyait pas fairc sans cn avoir lin,
» il peut être désal'oué», L 'arlicle 5G2 du cod, de proc, déclare
que s i le désa\'eu est formé à l'occasion d'un jllgement, il ne
pourra ~tre reçu après la huitûnc, à dater du jour olt le jU5cment

�(

( 16. )

16 0 )

dena ~tre rép"té e~ éc ll l~. Au x terOl es d e l' ~ rlid e 15g , l e sicm'
ChabauJ, depui ' la nJ li fic ation du jll!;em cnt d'en ch ère , op érant
eAéculion, a Idi,sé pa, si! r ce déhi de huitain e , il est dès 10.'8
non recevable.
Un pouvoir verbal, disait le si eur Chaballd, ne suffit point 1r
l'avoué (le nouveau Dénisart, v.O désaveu, §. :1 ). Jamais l'usa!;e
ne peut anéanlir la loi, et l'article 709 adjoint à l'.ll'oué, derni er
enchérisseur, dans les trois jours de l'adjudica lion, d e déclarer
l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon , de représenter
son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de la déclaration j (flute de ce faire , il sera réput é adjudicataire en son
n om. J\f. ~ Martin ne fournit point d'acceptation , Il e prése nl e p as
de poul'oir, il reste donc adjudicataire propre , sans qu' il soi t
b esoin de désaveu. L 'enchère et la suren ch ère SOllt d es actes
distincls et séparés 1 nécessitant par conséquent cbacun un pouvoir
spécial. Par la première acceptation, lors de l'en chère, le si cur
Chahaud a donc restreint le mandat à la somme de 3200 fr.,
montant de celle première adjudication .
Venant 11 la seco nde obj ection, M. l'avocat-!;olnéral de la Boulie
dis lingue le ca; où l'avoué comparatt et parle au nom d e sa pa rti e ,
de celui où paraissant seul à l'audien ce, il agit en son Ho m
p ersonn el. Dans le premier' cas, s'il ex ède ses pouvoirs, un acte
de désaveu devient nécessaire, indispensable; mais dans le second ,
cet acte ne paralt pas de rigueur ; la sévérité d es règl es d e la
procédure ne p eut aller jusqu'a ce résultat de confondre les d eux
ma nières différentes de procéder.
Pour qu'il y ait lieu au désaveu, il est nécessa ire que l' ac te
fait par l'avoué sans pouvoirs ou par excès de pouvoirs, se ra lla he
à un procès dans lequel il figurait au nom de son clie nt p our
son client, et dans lequel il serait intervenu un in cident qui aurait
donné lieu à la promesse , à l'aveu ou au cons entement désavo ué.
(V. Merlin, répert., 1'.0 désaveu).
M ais au contraire , lorsqu'a ucun pouvoir n'a é t~ d o nn ~ ) lo rsqu 'uu
avoué est censé agir en son U il m personnel , jusq u'a la ra tifi ca li on
de celui au nom duqllcl il a ench éri et q ue la lui le dit exp res-

,

-

séllleJl~

sllment de quoi est tenu le pretendu adjudicataire qui ne veut
pas ratifier le fait de l'avoue 1 L'action en désaveu est inutile, sans
objet; il aura fait tout ce que sa position commandait en déniant
,l'exis tence du mandat, la première fois qu'il aura dû s'expliquer
à ce sujet.
C'est ce qu' a fait le sieur Chabaud dès sa première citation,
aucun délai fatal ne peut donc lui ~tre opposé, et le jugement
par ce motif doit être réformé.

ARRtT. -

Considérant qu'il résulte de l'article 709 du code
de procédure, que l'avoué adjudicataire qui fait une déclaration
de command, sans rapporter l'acceptation de celui pour lequel
il l'a faite et sans produire un pouvoir spécial, ne doit pas même
être désavoué, conformllment à la disposition de l'arlicle 35:1 et
suivans du m~me code, pour que l'adjudication reste pour SOrt
compte; qu'il suRit à celui au nom duquel a été faite la déclaration
de command de dénier avoir jamais donné à l'avoué aucun mandat
de rapporter pour lui ladite adjudication.
Considérant qu'en fait, Martin, après la première adjudication
de la maison dont il s'agit, avait formé alors la déclaration de
command en faveur de Chabaud et rapporté l'acceptation de celui-ci;
qu'il ne l'a point rapporté lors de la seconde adjudi ca tion après
surenchère, ni déposé au cun poul'oir spécial de Chabaud, lequel
a constamm ent dénié de lui en avoi r d onn é aUCLln , sans que M arli n
ait prouvé le contraire ; qn e dès lors , l\Iar lill é la i t sa ns acti on
pour lui demander en justice le payemen t cl IIll .· ô l ~ de frais l'elatir
à cette adjudica ti on.

LA Coun met l'appell ation et CP don t l'st appel au néan t ; .. .. .
ordonne qu e l'adjudi cali on d e 1•• maiso n H ozier res tera pour le
compte de Marti .. , ct e.
Chambre cilile , le :1 :1 m3rs . 8l!. - P ,'és. 1\1. dAlpheran-deBussan. - Conclllsion s r onror mr il de J. de la Boulie, premier
avoca t-général. '\1 Ir. l' r n 'in et T dSSy. Ayouù 1\1l\1.
Vernet et Tass., .

ri,

�( 16:&gt; )

POUYOIR JUDICIAIRE. RAPPORT. -

COMPÉTENCE.
l)RBSU

CESSIO

•

Les tribunaux excèdent leurs poupoirs toutes les fois qU"ils décident
contraiT·entent à un arrêté de l"administratioll ou meme à un
fait énoncé dans une decisioll aclministratiye.
L'émigré ne doit point à la succession le rapport de ce que la
nation a reçu en son nom dans le partage de présuccession.
Le sieur É loi Mersanne. -

C. -

Les llOirs Mersanne.

Le sieur Jean-Jacques Mersanne de la ville de MarseiUe avait
eu de son mariage avec la darne Louise - 'Iodes te Truc, cinq
enrans, Honoré-Éloi, Jean-Baptiste-Félix, Claude-Gabriel, LouisRoch et la dame Marianne., épouse Dusseui!.
Honoré-Éloi et Louis-Roch avaient été portés sur la liste des
émigrés.
La dame Mersanne avait aussi émigré. Elle décéda à Livourne,
laissant pour beritiers ses cinq enCans ; il n·y eut pas à cell&lt;l
époque de partage; tous les biens de la mère restèrent indivis
dans les mains et sous l"administration du père commun.
En ran 7, le sieur Jean-Jacques Mersanne, cédant à la nécessité
et voulant faire lever le sequestre apposé sur ses biens, pour
cause d'é migration de ses deux fils, présenta à l"administration
du département des Bouches-du-Rhône, une pétition tendante Il
ce qu·en vertu de la loi du 9 floréal an 5, il fut procédé par
présuccession au partage de ses biens comme ascendant d·émigré;
sa demande fut accueillie.

n

comprit dans la déclaration qu'i! était obli gé de faire à ce
sujet, Don-seulement tous ses biens propres, mais encore tous
eeux de Bon épouse et les capitaux quïl indiqua comme Illi appartenant et ne parla nullement de ce quïl devait à la succession da
celte dernière.
La totalité des immeubles el cal,ita ux fut fixé e II ' :lo,Oo r fI'.

( 163 )
La portion revenant 11 chacun des deux frères émigrés et dont la
nation s·empara eomme étant à leurs droits, fut de 15,666 fr. 50 c.
Honoré - Éloi et Louis- Roch Mersanne furent postérieurement
rayés de la liste des émigres.
Le père continua il jouir des biens de son épouse et mourut
le 2 r juillet 18,?. Ses héritiers furent aussi, d·après l"ordre et
la vocation de la loi, ses ci nq enfans ou leurs représentans.
Le 9 février 1814, Honoré-Éloi et Jean-Baptiste-Félix Mersanne
déclarèrent répudier la succession de leur père, sous la réserve
de tous leurs droits dans la succession de leur mère.
La dame Gues, autorisée il cet effet par le conseil de famille,
fit la même répudiation.
Dans lïnstance en partage, les époux Dusseuil et la demoiselle
Mersanne requirent contre Honoré - Eloi qu·il recomblh dans
l"hoirie du père Ou qu·il flt compte dans celle de la mère, des
15,666 fr. 30 C., montant de la portion obvenue à la nation,
comme exerçant ses droits a tt endu son émigration, lors du partage
de présuceession, lequel rapport serait fait, soit en rapportant
dans l"hoirie répudiée du père, soit en moins prenant dans celle
de la mèrè, sauf les droits des demandeurs pour forcer Prosper
Mersanne au même recomblement, comme r ep résentant Louis-Roch
son père aussi émigré.
Dans rint ervalle, les experts nomm es pour procéder 11 l"es timation
des biens avaient fait leur rapport, lequel avait été entériné et
la vente des biens fut o];donnée.
C·est en ce t état que le 25 février 18' 9, les demandeurs prirent
de nouvelles conc lusions tendantes à ce que le lt'i bllnal prononçàt
et déclar~t l'insolvabilité de la succession de Jean-la ques I\lersanne
père, ordonnât qu 'apr~s la disLribuLÏon des droi ts et le payement
des frais pril·ilégics, les fa cultés de ladite su ce sion seraient
versées dans la success.Îon de la mère, pou r y ê tre partagees au
prorata des droits des parties , sans préj udice de tous ceux des
d emandeurs, notamme nt de l"a ction en recomblem ent et rapport
intentée contre Honoré-Éloi Mersanne, relativement aux somm es
prises par la nation lors clu pa,·lage de présuccession.
L e :;7 duelit mois de février, jugement qui fait droit à ces con·
X:;

�( 004· )
elusion , et le 24 mai suivant, jugement définitif qui ordonne de la
part d'Eloi Iersanne, le recomblement de la somme de 15,666 fI'.
5J c., re~lle par la nation en son nom dans le partage de l'an 7'
Le sieur Éloi Mersanne émit appel de ces deux jugemens; devant
la Cour bornant sa demande a la réformaiion du jugement du
~4 mai, il a soutenu:'
l-.D Sur l'action en recomblement dans la succession de la mère
CJmmune, de la somme de 15,666 fr.; qu'une pareille demande
était non recevable, parce que le juge qui l'a admise, a décidé
contrairement à un arrêté de l'administration, qu'il a par conséquent
rendu un jugement nul, hors de ses attributions.
En l'an 7, dit-il, :l'acte de présuccession qualifie de biens appartenans
au père, ceux même qu'on veut aujourd'hui faire regarder comme
appartenans à la mère; or, le pouvoir judiciaire ne peut réformer
les actes administratifs, pas plus que l'administration n'a de pouvoir
sur ceux de l'autorité judiciaire; il n'appartiendrait donc qu'à l'admilIistration de redresser cette erreur, si c'eri est une; les tribunaux
lie le peuvent faire; une semblable décision est inattaquable
devant eux,
, D'a illeurs ceux qui attaquent aujourd'hui cet arrêté de l'an 7,
sont les héritiers représentans le père qui lui - même a fait la
déclaration dont on se plaint, à ce titre encore on devrait la
respecter,
2,' Sur l'action foncière, le recomblement n'est dl1 que par
le donataire à la succession du donateur, je n'ai pas cette qualité
de donataire, dit l'appelant. On n'est d'ailleurs soumis à rapporter
un objet qu'autant qu'on en a profité et qu'il a grossi la masse
de nos biens, Or, je n'ai profité de rien, dit le sieur M ersanne,
la nation a pris en mon nom une portion dans l'hoirie de mou
père; mais c'est la un événement de force majeure, un événement
indépendant de ma volonté, et pourquoi me pUOIr du malheur
m~me de mon expatriation! C'est joindre l'injustice a la rigueur.
Les intimés répondaient qu'il ne s'agissait point ici de porler
une décision contraire à celle consacrée par un arrêté administratif;
qu'il était uniquement question d'un simple droit de propriété;

( .65 )
fJu-e du moment que l'état n'est point en cause, qu'il ne peut
avoir d'intérÔt d'aucune nature direct ou indire ct, le pouvoir
judicia ire reprend tous ses droits et peut connaitre de toutes
les questions qu'on lui soumet; en prononçant sur la demande
intentée par les appelans, les premiers juges, comme on le prétend,
ne se sont point immiscés dans l'apprécia tion de l'acte de partage
lui-même, ils ne l'ont point interprété; ils ne l'ont point modifié;
ils n'on t pas même dtl s'en occuper pour le maintenir; aucune
question à ce sujet ne leur étai t soumise, L'action est donc recevable, divers avis du conseil d'état le justifient, notamment ceux
du 50 thermidor an 12 e t 26 fructidor an 13 et plusieurs arrêts
aussi; voyez Merlin, rép, , \',0 émigré,
La demande en recomblement est-elle fondée? La loi du 28
mars 1793 \'oulut punir les émigrés et leurs complices; à cet
effet, elle ordonna la confiscation de leurs biens et l'établissement
du droit de successibilité à leur place pendant cinquante années.
Postérieurement, la loi du 9 floréa l an 5 régla l'exercice de
ce droit; mais pour mettre fin a une régie qui pouvait devenir
onéreuse à l'état et pour délivrer les père et mère d'émigrés, des
entraves que ce droit de successibilité leur apportait, elle ordonna
un partage anticipé de leurs successions, et comme ce partage
entralnait nécessairement une perte r~elle pour eux et pour leurs
enfans, elle leur accorda une indemnité qui consistait dans un
préciput et une part d'enfant. Ainsi le véritable objet de cette
loi n'était pas de punir les ascendans comme complices, mais
d'atteindre les émigrés eux - mêmes. L 'é:at représentait toujours
dans le partage, la personne de l'émigré,
L'objetdu rapport, ajoutent les intimés, est d·une équité manifeste;
toutes les législations l'ont consacré; à défaut, la jurispruden ce l'a
toujours exigé, Malllfestam !label equitatem, disaient nos maltres
en législation, et l'article 845 dit en termes exprès: « Tout héritier
li m~me bénéficiaire venant à une successsion, doit rapporter il se,
» cohéritiers tout ce qu'il a reçu directem ent ou indirectement. ,.
Hors la clause de préciput, on doit donc le rapport d e ce qu'on
li reçu à quelque Litre et de quelque manière que ce soit, soit
par soi-mtme, soit par un fondé de pouvoir l~Qal ou conventionnel ;

�( IGG )
et comment le sieur Mersanne peut-il se soustraire à ceUe ' conséquence SJns chercher dans les lois de l'émigration une exception
à ce principe aussi juste, qu'il est sans exceplÏon; mais la loi
même qu'il invoquerait comme protectrice, l1'a eu pour but que
de le punir; nous venons de le prouver.
Mais je n'ai pas touché, rien ne' m ra profité; vaine, il faut
trancher le mot, misérable objection! Et qu'importe à vos cohéritiers que vous ayiez reçu personnellement votre part, ou qu'elle
ait été reçue par vos représentans! Cette part en a-t-elle été
moins distraite de l'hoirie comme vous appartenant, comme étant
votre propriété! N'est-ce pas par le fait de votre émigration; n'es t-ce
pas à cause de Yons et pour vous que la distraction a été faite 1
Arrêt de la Cour d'Agen du 4 janvier ,808, qui décide qu e
l'émigré doit rapporter à la successio n ce que la naLion y a pris
en son nom lors du partage de présuccession. y, jurisp. du code,
tom, '0 , pag, 202,
Le décret du 29 décembre 1810 (Sirey , tom , 15, pag, 157) 1
dtcide au si textuellement la question,
Le rapport deVl'ait- il hre fait dans la succession du père à
laquelle l'appelant a renoncé ! L 'article 8"5 du code condamne
encore ce deruier, l'héritier renonçant ne peut retenir que la portion
di ponible, le père Il'e n a"ait point, n'en pouvaiL pas avoir, il est
mort oLéré,
A RRÈT, - Considérant qne l'appelant n'a argué aucun grief
envers le jugement du 27 février 18'9, qUl ordonne le versement
dans la succession de la mère commune des facultés composant
actÎ\'emcnt la succession de Jcan-Jacquc~ Mcrsanne père, que celle
disposition est en effet cOl,forme à la rèGle et est établie sur des
faits exacts, et nullement contestés par l'appelant qu'il faut donc
Cil prononcer la confirmation ;
Considérant que la loi interdit formcllement aux tribunaux de
s'immiscer dans les allributions de 1autorité administrative; qu'ellc
a soumis notamment les émigrés radiés ou amnist iés à respect er
les partages faits par la nation avec leurs asceudans cn vertn de 1-:1
loi du 9 Boréal an 5;

( 16 7 )
Que l'administrati6n du département des Bouches - du - Rhône
ayant déclaré, par son arrêté du 29 brnmaire an 7, 'lue les biens
partagés appartenaicnt à Jcan-Jacques Mersanne père, il n'appartie nt
pas aux tribun a ux d'examiner, ni encore moins de décider si ces
mêmes biens appartenaient à la mère des parties, c'cst-a-dire, le
co ntraire de ce qui a été décidé par J'a11torité adminis[rative;
Qlle c'est d'a illeurs sur la demande de Jean-Jacqucs Mersanne
père, et par suite de sa déclaration que le partage a été ainsi
opéré; 'lue quels que soient les II)otifs qui J'auraient porté 11 faire
une fausse déclaration à se prétend,re propriétaire réel des bi ens
dont on soutient que la plus grande partie appartcnait à son épouse,
il suffit qu'il l'eût fait pour que les intimés qui sont ses seuls héritiers et représentans attendu la répudiation dcs autres enfans,
et qui par conséquent n'ont pas plus de droit que lui, soient
non recevable~ à rC"cnir sur cetle déclaration et à challger le
résultat qu'ell e a eu;
Considérant enfin Slll' la demande en recornblcment qu 'il ne peut
,a,'oir lieu que quant 11 ce qui a été reçu en avancement d 'hoirie
ou par l'elTet du re.mboursement, 0';1 rédu ction du don on legs
e1&lt;Cédant la quotité {\iSI;~nible, C[',!'il ne se trouye dans aucun de
ces deux cas, qu'il n'est àCt d'ailleurs quc par l'héritier à son
.cohéritier : ct que l'appelant aya,:lt renoncé il la succession de son
p è re, nc peut être cons~quemmen': tenu à aucun rapport;
Quc les intimés ne sont pas mieux fondés à soutenir que pal'
son émié)ration et par l'effet du p!! rtage de présuccession auquel
il a donné lieu, il leur a CDusé un dori:'o:!age dont ils voudraient
être inde(!,ni&lt;,( ~ ~ " " - . "'ue d' . ~ '\ rt ilu ';i retiré aucun avantage
·-·--" ' 1' "1 t:t!"1
uneJ........ '
de cc partage qu "1ln'a pas dé pen d u d e._
l.,i d'empêcher; et ' e n
tiecond lieu, parce qu'il résulte d e diver es ci,'con -'1nces ,partlcu,\

&amp; ..-

- "' f'

la

Ilt,!res de la cause, que loi n d'a,'oil' éprou\'é un préjUQ'h
fami ll e c ntière a évité une perte plus grande;
.
Qu'i l y a par con équ nt lieu à débouler les intimés de leur
delll3 nde en l'C om bl emen t,
LA Co 1\ l'C oiL J'appe lant en son opposition cm-ers l'arr&amp;t dè
défaut du 27 sep tcmbrc dernicr, ' d e m~me suite, sans s'a rrêter
.:t so n appel em ers le JUGc111ent du 27 février 181 !), on10nn e 'lue

�( 168 ) ,
ce dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet;
de même suite, met l'appellation envers le jugement du 24 mars
suivant, et ce dont est appel au néant, émendant, sans s'arr~ter
aUI fins de la requête incidente des intimés du 5 m~rs 1814,
tendante au recomblement dans la succession de la mère commune
des 15,666 fr. 50 C., obvenus à la nation dans le partage de
présuœession du 29 brumaire an 7, desquelles fins elle les a
démis et déboutés, met sur icelles hors de Cour et de procès.
Chambre civile, le 17 fél'rier 1820. - Conclusions contraires
à l'arrêt, de M. de la Boulie, premier avocat-général. - PI.
MM. Pascalis et Alpheran. - Avoués MM. Vial et Tassy.
_ _ _ _ _w._ _w

CHOSE JUGÉE. -

ACTION CIVILE. -

RECOMMANDATION. -

GARANTIE.

La partie civile déboutée de sa demande en dommages-intérêt.1
par les tribunaux correctionnels, peut.eLLe renouveler la même
action devant Les tribunaux civils! Résol. nég.
La recommandation faite d'un individu n'oblige point le re·
commandant à répondre de l'insolvabilité de la personne
recommandée i la garantie dans ce cas ne peut résulter que
d'un écrit, ou de [aveu de l'intermédiaire.
Le •• i.:ur Fortune. -

C, -

Elisabeth Bonnefoi , veuve Decroon.

Dans le courant de l'année 1817 , le sieur Deleuse, sur la recommandation du sieur Fortune, fit un achat d 'une partie de
meuble, dans le m2~asin de la veuve Decroon, qui vendit et livra'
ces meubles à crédit au sieur Deleuse , à qui elle fit quelque temps
après une seconde vente et livraison, en l'absence celte fois du
sieur Fortune, aussi à crédit, et le sieur Deleuse, pou~ le montant
'd e ces deux ventes, souscrivit en faveur de la veul'e D ecroon 1
des billets à ordre.
Plus tard les nommés Provençal et Carcassonne vinrent acllclr.r
chacun ' d'autres parlies de meubles chez la veuvc Decroon, qui
les leur livra de même à crédit, en acceptant toutefois les valcul s
que ceux-ci lui souscrivirent à terme pour le payement.
A

( 169 )
, A l'appro he de 1 éch éance (les diverses ohrigations souscrites par
le sieur Dclcusc, PI'o\'ença l et Car assonne, pOUl' le prix de ce"
diverses vcntes, la veuve D ec roon ayant appris que les aclJcleurs
av aient disparu et quitté Marsei ll e, ce qui lui avait fait co ncevoir des
cra intes SUI' leurs so lvabilités, et par conséquent sur le sort des
créances qu'clle ava it sur eux) se pourvut par-deva nt le 'tribunal
correctionnel de Marseille, non-seulem ent contre le sieur Deleuse,
Provença l e t Carcass onne, mais encore contre le sieur FOI·tune,
qu'elle considérait com me l'auteur prin cipal de J'cs croqu erie dont il
lui paraissait qUI! ce dernier avait voulu la rendre dupe, de
co ncert avec eux, par cela seul que lors de la première vente
qu'elle avait faite au sieUl' D eleuse, celui-ci lui avai t é l~ présenté
et r ecommand é pal' le sieur Fo rtune, à l'effet, qu'elle lui vendit
ct livràt à crédit ; pour les faire déclarer les uns et les autres
alleints et co nvai ncus du délit d'escroquerie) et comme tels condam nés à la peine qu e la loi inflige à un sembl;rb le d élit, iud épend amment d es dom mages et intérê ts qu'ell e rcquit à tilre de
r éparation civile, prin cipalemen t conlre le sienr Fortun e . •
Sur la plainte d e la veuve Decroon, le 16 févriCl' 1818, intervint
jugement par lequel le tribun al de Marseille, sans s'a rrê ter à ladite
plainte, non plus qu'aux fin s ct conclusions de la dema nd ercsse et
dont il r a déLo utee, a déchargé les prevenus dl! cc tt~ accusation,
c t les a mis SUI' icelle hors d'instance et de proci:s .
Cepcndant par exploit du 50 juin suivant, la veuve D ecroo n
a fait assigner par.devan t le même triLun a l aux fins civil~s les
sieurs For tun c, D eleuse e t Prove nçal, pOUl' les faire o nùamn e~
solidairement 11 lui payer 1.° la somme d e 5859 fr., montant
de la va leur réellc d es mcubles pal' elle livrés en diverses fois
dans le cou rant de l'ann ée 181 7 audit D eleuse et Pl'o\'ença l)
sous la r ecom manda lion du sieur Fortune, ct pal' suit e des manœuvres frauduleus cs co ncertées enlre eux ct pour le profit
commun. 2.° 2000 fI'. à titre de d ommages- intérêls pour raison dll
préjudice qui lui avait été porté, le tout al'ec intérêt tels que de
droit, conlrainte par corps et d épens, et en outre, pour faire
co nclamn er le sieu r Fortune à lui payc r une somme dc 70 fr. ,
montant de dil'ers oLj ets qu 'clic lui (ll'ait livré personncUCIDcnt.

y

�( 170 )

Le sieur Forrune se hâta de faire offre réelle 11 la veuve Decroon
de ladite somme de 70 fr, e t des intérêts, que celte dernière avait
déjà rcfusé comme nOIl satisfactoirc,
Etle tribunal civil de Mars ~ ill e, par jugement du 17 févri er IBlg,
aya nt tcl égard que de raison aux conclusions d e lad ite veuve
Decroon, a outre et ind épe ndamm ent des co ndamnations pronon cées
contre lesdits Deleuse et Pro,'ença l, séparément au profit de celle-ci,
condamné led it sieur Fortune à lui payer la somme de 2000 fr,
à titre de dom mages et intérèts, et par corps l'a condamné en
outre à payer à ladite ycuve Decroon, les 70 fr. procéda nt d es
objets vendus à lui particulièrement, avec intér~t du jour de la
dem ande,
Ces condamna tions contre le sieur Fortune, son t basées principalement sur ce que c'es t par suite de la présentation et
recomma ndation par lui de Deleuse à la veuve Decroon , lors de
la première vente des meubles que cell e-ci fit li ce d erni er en
J81 7, qu'elle a été induite li traiter ultérieurem ent avec d es in solvables qui lui ont fait perdre le prix des diverses ventes et
livraisons de marchandises qu'elle leur a fai tes; perte à raison
de laquelle dans le système du jugement dont s'agit, elle a pu,
après avoir échoué dans l'action correctionn ell e dont elle a,'ait été
d éboutée le 15 février 1818, mème a,-ec compensati on des dépens,
revenir par action civile con tre Fortune, comme l'auteur d e sa
ruine et par conséqu ent son garant direct pour rapporter les dommages-intér~ts qu'elle a fixé elle-même ( porte le jugeme nt ) li
:lOOO fr"
malgré que le jugement correctionnel l'en cll t d éboutée.
ainsi que le sieur Fortune, de ceux qu'il avait demandé d e son côté,
Par le résultat de ce jugement, ont été r ejétées les fin s de nonr ecevoir proposées dans l'insta nce par le sieur Fortnne, fondées,
),0 sur ce que la veuve Decroon , après avoir été d ébou tée en 18 18
et de sa plainte en délit d'escroquerie. et de ~a dem ande en
dommages-intérêls à raison de ce délit, ne pouvait plus r eproduire
la même demande par action civi le, le jugement qll i pron onçai t
ce double déboutement ayant a quis l'autorité de la cho e d éfin itivement jngée ; 2,° sur ce que indépendamment de ce, les parti s
qui al-aient ultérieurement appelé dudit jugem;ent s'étaient ensuite

( 17 t

)

désistées r espec ti vement de leur appel , ce qui dans le système du
sieur F ortune, ne pouvait plus permeltre li aucune des parties
d e reproduire, soit civi lement, soit par loule autre voie, un e ac ti on
ou d es aC li ons qui é taient doublement et définitivem ent éteintes,
Le sie ur F'or tun e a émis appel de celle déciso n ; il présente,
en première lig ne , une fin de non-recevo ir ti rée de ce lte règle
sacrée en matii! re criminelle non bis in idem,
L 'autori té de la cl.ose jugée doi t ~ tre inviolable; » les hommes
( a dit l e cé lèbre Cochin) naturellement livrés à un esprit de discorde, entratn és par les passions qui les agitent sans cesse, toujour.
prê ts à en trer en guerre les uns contre les autres, et à se déchirer
pour les plus légers intér~ ts , ne peuve nt ê tre r etenus dans la
f ureur qui l es pousse n t, que par le poids de l'autorité publique,
et par la sagesse des lois que les arrêts leur prescrivent, C'es t
à ces titres augustes que J'on es t red eva ble de la tranquillité publ iqu e, On a beau murmurer e t se plaindre, il fallt que la partie
con damnée aba nd onn e ses pré tentions , et que celui ' qui a triomphé ;
jouisse paisiblement du fruit de sa vic toire ; sa ns ce fruit qui
domp te l'indocilité même, tou t tomb erait dans la confusi on, et
la socié té, qui n'a é té établie que pour le bien , ne serait plus
que le centre de l'borreur et du trouhle le plus funes te.
\) Il est d onc d'un e ex trême conséquence que la force des arrêts
soi t inébranlable; cal' s i lcs tempêtes règnent dans le port même,
il n'y a plus d'as ile pour les hommes. e t il vaut au lant les abandonner aux oragcs dont la mer est sans esse agilée, Le respect
qui est dû à la ju sti ce e t à ses oracles, l'intérêt co mmu n de la
/Société, ex igent don c que l'on n'ouvre jamais un e voie si odieuse, »
P ost l'cm judicatam nilzil quœritur, dit la loi romaine, quia.
dit un e nuIre loi, l'es juclicata pro !Jel'itate habelur,
L 'ordonnance de , 667 trace l es mêmes r ègles, mais à quels
caractères rc connaltre la chose jugée 1
L 'art, 135 ( du code civil, ne r4pète à ce t égard que la disposi ti on d es lois l ::l, 15 e t , ", lI', de except , rei jndic ..
» L'autorité de la chose jugée ,,'a lieu qu'a l'égard de ce qui
a f ait l'oujet du jllgeme1lt, JI Jalll que la chose demQndée soit la
même i que la demande soit JOlldtie sur la mi?me cause i que
Y .'l

�( 17~ )
La demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et
contre elles en la m~me qualité, »
Et cette précieuse maxime Iton vis in idem, atteste que le
principe s'applique au criminel comme au i\'il , d 'avantage e ncore
si J'autorité de la chose jugée pouvait augmenter d 'intensité, (Articles
~46, 560 et 419, code d'lnst, crim, )
Que les jugemens civi ls ne puissent avoir aucune iuflu ence sur
l'action crim in elle, c'es t ce qu'on ne pourrait nier; la Cour de
cassation l'a jugé notammcnt le ,8 nil'ose an ,~ rép, , v,· chose
•
,
(
.
Jugee,
J ' r1:),
n, • 53 7,
Mais ce qu'on pourrait moins nier encore, c'es t le nlsultat contraire de la base contraire; lorsqu'un action a éte rejetée par les
tribunaux criminels, celle décision a force de chose jugée contre le
plaignant et il ne peut reproduire la m~me action pal' la voie civile,
Arrêts de la Cour de cassation, du ,.or brumaire an ,3, 50
,
l
' .
avril J,s0 7, et autres. Voyez Merlin, l'Cp"
v, 0 CLOse
Jugee,
Appliquant ces principes de la loi, de la jurisprudence et dcs
doctrines,
Voyons ce qu'exige aujourd'hui la veuve Decroon? ce qu'elle
demandait aux premiers juges, 5859 fI', pour valeur de ses meubles,
ct 2000 fI', de dommages·intért!ts,
En ,818, partie au tribunal correctionnel, elle y demandait
5859 fI', pour valeur de ses meubles, et 2000 fI', de dommages,
Donc idem corpus, quantilas eadellt, idcm jus,
Même cause il J'une et l'autre demande, dOllC eadem ca usa
petendi,
Même quallté dans J'une et J'autre insta nce; dans !' ul1e et l'autre
instance, la veuve Decroon demandait la valeur de ses meubles
et des dommages-intérêts contre Je sieur Fortune flu' elle a c use
d'avoir favorisé l'escroquerie; donc eadelll cOlldilio p('rson narul1l,
Alors apparalt ici, avec la clarté du jour, tous les ara ctè,'e.
de l'irréfragable et sainte autorité de la chose jugée! Y p ortcr
atteinte, serait un crime elll'ers la lni,
Au besoin, ajoutait J'appelant, l'aLt ion d G la vClll'e DccrOOIl
lierait m.,l fOllrlée,
La question sur ce point se r~Jllil a ce lle ùe saroir si la re-

( '7 5 )
tommandation que la vCuve Decroon prétend qu'elle a reçue' du
~ieur Fortune, vaut mand at ou garantie,
Écoutons un auteur d'un grand poids; car il est aus si probe
que profond,
» Pour que quelqn'un, dit Pothier, trai té des oblig" lom, l ,
n,· 446, pag, 602, soit réputé mandai or , pecuniœ credt:ltdœ,
lit responsable par conséquent envers moi, de la somme d'a rgent
que j'ai prêtée à un tien; par son ordre, il faut que ce qu'il m'a
dit ou écrit, renferme un vrai mandat par lequel il m'a chargé
de prêter la somme à cette personne, a\'ec intention de ffi'indemniser ; mais si, dans une cOllversatioll, vous ayant dit que
javais une somme de mille écus à pla cer à constitntion, vous
m 'avez dit quc vous cro) iez l'emploi VOIl, ces termes n'expriment
pas un mandat, mais un sim ple cOLlseil,/ui ne vous fait contracler
envers moi aucune ovligalion, selon cette r èg le de droit, concilii
11011 fraudulenti //Lilla est ob/iga lio, nisi do/u s illLerl't:lteril , L, LI? ,
ff, de reg, jur, »
Pothier suppose ensuite que la recommandation n'a it pas été
de bonne foi: par exe mple, que le recommandant etait instruit
de la mauvaise situation des affaires du recommand'; ; et dans ce
cas l à même, il décide que le recommandant n'est obligé que
dans le fol' de la conscience, et qu'il ne pourrait l'être dans le for
ex téri eur, qu'a utant qu'il y aurait une preuve bien évident e que le
l'e omnlandant connaissa it le mauvais état des affaires du r ecommand é,
L'appli ca Gon de ces prin cipes se fait d 'elle· mê me à la ca use,
l'inju s ti ce du fond sc joint donc à la rigueur d'une fin de nonrecevoir insunnon table,

'/1

L 'intin,é, to ut en avouant cette r a3g1e nO/1 vis
idem, e n admellant que l'autorité de la chose jugée est inviolable, conteste
d'une actio n criminclle ou correctioun elle 11 un c action civile l'application de ces prin cipes ,
Il i~1lJ t "Ille la chose demandée soit la même, que la demande
~oi t entre les mèm c pa rties, form ée pal' elles ct co ntre elles c n la
mème qu alité; 01' , oiI1l, dit le p,'oresse ur 'roulicr, ce qui ne S6
r.e ncoll tre j~mais quand on passe du ci" il nu criminel, e t ,'iee ~'el'Sà.

�( 174 )

parce que l'objet de l'ac Lion cil'ile est essentiellement différent af!f
l'objet de l'action publique,
oyez cct auteur, tom. 8, n. o :;G, qui démontre la fausseté de
cette règle, le criminel emporté le civil, ct combat l'opinion
de M. Merlin, tendante à établir que si le jugement civil, lorsqu'il
a précédé ne doit jamais influer sur le jugement criminel, soutient
qu'il en est autrement lorsque le jugement criminel a précédé.
Que la demande en dommages-intérêts .lit frappé l'oreille des
juges correctionnels, ils ne s'en sont occupés que d'une manière
accidentelle et subordounée, toujours à l'existence du délit dont
ils recherchaient la preuve; l'ac tion ivile sur le m()me objet,
et la même demande est donc encore recevable,. car c11e peut
être maintenant justifiée , non pas seulement par la preuve d~l
d élit, lorsque cette preuve n'a pas été suffisante à l'applicaLioo
d'un e peine corporelle, mais même par la preuve d' un quasi-d élit ,
d'uu préjudice réel quelconque; c'est bien entre les mêmes personnes que s'agite la même question, mais uon pas entre les mêmes
personn es en la même qualité; en 18181a dame De croon demandai t
des domma ges- intérêt.s au sieur Fortune, prévenu et coupa Li e à
ses yeux d'un délit, elle ne lui demande plus aujourd'hui ce lle
somme qu'en r~paraLi on d'un domma ge qu'il a ca usé par sa faute f
l'a ctio n est donc recevable.
Est-elle fond ée ! Pour le décider il suffit de se demander si la
veul'e Dccroon , sans la recommandation du sieur Fortune, eilt
livré des meubles à crédit; une répon se néga tive 11 celle question,
prouve que la perte résultant d'une COli fi ance tl'ompé e f doit ~ t re
réparée par celui qui a fait naltre celle confiance.
Il n'es t pas besoin d'éCl"i t pour être engagé, il suffit, dit P otllier,
qu'il y ait une preuve bien évidente de l'ellgagn/lf'llt; et la recommandation est plos qu'un conseil, c'es t une garanLie réelle aux
yeux de celui qui l'accepte et traite sous la foi d'un e loyau té
promise. L 'i ntimé développe ce moyen qu'il app uye de quelques
antorités, et conclut à la confirmation du jugement.
ARR Ê T. - Considéran t sur la première 'luestion , qu'il est
constant au procès que par son jugemeh t du 15 février 1818, le

( 175 )
trihunal civil lie Mars eille, jugeant en police correctionnelle, a
fjébouté l'intimée d'une plainte cn escroquerie qu'eUe dirigeait contre
divers particuliers et principalement contre l'appelant , à raison
fju mème fait qui sert aujourd'hui de fondement à son action
.civile;
Que ce jugement a également débouté les parties d e leur demande
f"espective en dommages et intérèt à fins civiles et a compensé
les dépens entre elles;
Que d 'après une décision semblable, qui fixe d'une manière
légale la mesure de leurs prétentions respectives, il ne pouvait
plus ~tre permis à aucune d 'elles de reproduire, sous une forme
.quelconque, leurs actions également éteintes par l'effet d e la
.chose jugée;
Que d'après la maxime non bis ill idem, qui reçoit dans l"espèce
.sa juste application, rune des parties ne peut pas renouveler son
.action au préjudice d e l'autre, lorsqu e la demand e est fondée SU I'
la même cause qu'elle est entre les mêm es parties e t fO l'mées par
elles et contre elles en la même qualité, caractères qui cons tituent
aux termes de l'article 155 1 du code civil, l'autorité de la chose
jugée.
Considérant qu'il es t au surplus encore constant au proc;'s, que
les parti es avaient appelé du jugement correcti onnel précité, et
qu'elles s'ét3'Îent ensuite r espectivement désistées de leur appel;
Que ledit appel ayant été entier et complet, amenait dès lors la
reprod uction de toutes les demandes réciproqu es de dOlpmages
.e t intérêts dont les parties avaient été déboutées par le premier
jugement ;
Que dès lors le d és istement pur et simple d e ce t appel génél'alise même le renonciations que les parties on t faites d e leur
d emandes ;
D 'où la conséquence forcée qu'elles ont r espec ti veme nt acquiescé
11 ce jugemen t, et sont par-là deve nu s J'une c t l'au tre doublement
110n recevables a r eproduire les droits et a tions auxquels elle ..
ent formellement renoncé par cette obligation synalagmatique.
Considérant sur la seco nde ql1eslion et au fond;
Que le dol ct la fraude ne sc pré nmenL point, qu'on ne peut

1

,

�( 17 6 )

d'ailleurs les l'cconnahre que d'aprè l es cara-clères tracés par r~
loi, c'est-à-dire, des machinations et des manœuvres teUes que la
pcrsonne qui en a éte victime n'ait pu se défendre du piège qui.
lui était tendu;
Que telle n'est pas dans l'espèce la pOSltlO1l de l'intimée, puisqu'elle a volontairement vendu et livré ses marcllandises Il de~
individus dont elle a reçu les obligations en payement, et dont
elle a dès cet instant conséquemmcnt suivi la foi personnelle;
Que si ces obligations n'ont pas été payées par l'insolvabilité
des acheteurs, il ne dépendait que de rin.timée de prévenir cette
insolvabilité et de s'en garantir;
Que d'ailleurs cette insolvabilité n'es t pas même justifiée, et
dès lors toute action directe contre l'appelant est contraire aux
principes de droit commun à tout motif de raison;
Que le tiers, sur la recommandation duquel l'intimée a opér4
les 1'entes des meubles dont s'agit, peut encore moins être accusé
de fraude, puisqu'il D'est pas obligé personnellement et qu'il n'est
pas responsable dès lors de l'insolvabilité de la personne rc commandée;
Que la garantie en pareil cas ne peut résulter crue d 'une obligation écrite;
Et que l'absence d'un litre de ce genre ou d' un aveu de la part
de l'intermédiaire à l'une des 1'entes dont s'agit, portant qu'il avait
expressément promis de garantir la solvabilité de l'a cheteur, excl ut
contre celui-ci toute adjudicalion quelconque, et surtout une COlv
damnation en dommages-intérêts,
LA Co U R met l'dppellatioll et ce dont est appel au néant ,
quant à ce, émendant, sans s'arrêter ~ la demande C'D dommages
et intérêts de l'intimée dans laquelle elle la déclare non recevable
et mal fondée, met l'appelant sur icelle !sors de Cour et d e procès,
ordonne que le surplus du jllgement dont est appel ti.en d ra· et
sortira son 'plein et entier effet.
Deu"ième Chambre , le l.e r mars 18:20_ - Prés, M, d'AdatanLallris, - Pl. MM, Tassy et Vallet. - Avouds MM, Tassy ct
Giraud.
TEST AME JT

( 177 )
TEST AME JT MYSTIQUE, MENTIONS, - cstClTI::,

SUnSTEN'fIELLES,
PREUVE, - RÉSERVES ,

FORMALITES

-

Dans l'a cte cie suscription cI'un testament mystique, faut - il
melltionner, à peine de nullité, que tout es les formalités
prescriptes par l'article 976 du code civil, ont été accomplies
de suite et salis divertir à autres actes 1 lI.ésol. négat,
Le testament peut-il être scélé d'un sceau ,,'appartenant point au
testateur! peut-il L'étre de celui du notaire qui reçoit l'acte
de suscription! Résol. affir,

Le sieur Perrin de Jonquières ,
C, Les sieurs et
Guilhem - Clermon t - Lodève,

_.r.

D,lies

de

En l'apportant au tom , 1
pag, 51l, l'arrêt rendu pal' la Cour
royale d'Aix, dans la cause du sieur Penin de Jonquière, contre
les sieurs et demoiselles de Guilhem-Clermont-Lod t!ve, nous avons
promis de rendre compte de la décision de la COUI' de cassation,.
à laquelle la difficulté avait été soumise, Nous tenons aujourd'hui
notre promesse,
Le pourvoi des appelans .lIait fondé SUl' trois moyens principaux :
Le premier, violai ion de l'article 978 uu code civil , qui dispose
que " cel/X qui {Le savent ou ne peu vent lire, Ile pOL/rrollt faire
de dispo itions dans la forme du tesla/mmt mystique», Le testateur,
le sieur d'Antonelle, frappé de cécité (la l'l'cuve en a été offerte
à la Cour) é tait don c in capable de tester en ce tte forme, Un
arrêt du parlement d e Provence, du 20 février 1G52, rapporté
par Boniface, tom, :1, pag _ 1, J'a ainsi décidé, en déclarant nul
le testament solennel d'un avengle, Un autre arrêt du parlement
de Gren ob le, du 8 juillet 1777, ité dans M, l\1erlin, répertoire
v,a testamenl, sect, 2 , §, 3, ar t. 5" n,a 6, pag, 6 78, admit
les héritiers qui attaquaient le testamen t sur la même cause, à
prouver pal' témoins la cécile accidentelle du tes tateur,
Le second moyen de cassa tilln, présenté dc\'ant lcs prcmiers
luges, Il 'avait cependant pOillt été rcproduit devant la Cour, Liré
Z

�•

( 17 8 )
de l'article 976 du code civil, il tendait à cc ré,mltat de faire
admettre que le testament scelle du sceau du notaire et non de
celui du testateur, n'etait point clos et scellé ainsi que l'exige
la loi,
Le troisième moyen était pris encore dans l'article 976 du code
civil qui, prescrivant 11 peine de nulüté l'observation de toutes les
formalités relatives à l'acte de suscription, notamment la confection
de cet acte de suite et salis dil'erlir à autres actes, devait cet
acte, disaient les appelans, juHifier par lui-mê me l'observation
de ces formalités, et ne pouvait évidemment prouver uno COllleXllt,
que par la mention expresse qu'il a étc! fait de suite et sa ns divcrtir
à autres actes, Le défaut de celte mentiOn était donc une ause
de nullité,
ARR Ê T, - Attendu, SIIr le premicl' 1Ilflyen, que la Cour
d'appel n'a pas déclaré inadmissible en droit la preuve de céci té
et d'impuissance absolue de lire; qu'elle s'cst bornée à rejeter
J'offre faite de cette preuve, parce qu 'il lui a été démontré, par
le concours ct l'ensemble dcs faits qu'elle relève et dont l'appréciation lui appartenait, ainsi quc celle des faits qui pouvaient
rendre la preU\'e offerte frustratoire, que le testa teur n'avait cessé
d'y voir et de pouvoir lire au moment du testament et de l'acte de
suscription, et m~me le lendemain ; qu'en cela la Cour royale n'a
pu violer aucune loi ;
Sur le second moyen, attendu qu'e n droit, la loi n'impose pas
au testateur l'obligation de se servir de son propre cache~, et qu'au
3urplus, ce moyen Il'a pas été reproduit devant la Cour d'appel
qui ne s'en est pas occupée;
Sur le troisième et demier moyen, attendu que, lorsq ue la
loi exige la mention particulière de l'accomplissement de certaines
formalités, elle a soin de s'en expliquer formellement, ainsi qu'elle
a fait pour celles prescri tes par les articles 9P et 975 du Code
civil ; qu'à l'article 976, qni fait le siége de la matière, après a\'oir
spécifié les diverses formalités qui doivent accompagner le testament
mystique, et après avoir particulièremenl prescrit qu'elles seraient
remplies de suite ct sans diverLÎr à d'autres actes, clic n'ajoutQ

( '79 )
pas qu'a en sera fait une mention expresse; que, dans le même
article, le législateur s'occupe du cas où un empêch eme nt survenu
depuis la signature du testament, mellrait obstacle à la suscription
de cet acte, et que c'est dans cette circonstance et pour ce cas
seulement que la disposition dudit arlicle exige fJu'iL soit fait
mell/iolt de la déclaration du testateur qu'il ne peut signer, sans
que la loi ait exigé dl! men/ion pour les autres formaLi s dont elle
,ient de s'occuper; que, dan s deux articles postérieurs , 177, J 79,
le législateur s'occupe encore de formes à observer, si le testateur
ne sait pas signer, ou n'a pu le faire, lorsqu'il a fait écrire ses
dispositions de dernière volonté, et du cas où il peut écrire quoiqu'il
ne puisse parler ; que la loi exige, au premier cas, la mention de
la cause pour laquelle le septième témoin sera appelé; et, au
second cas, la mention est encore spécialement exigée que le tes·
tateur a écrit de sa main, en présence de témoins, que le papiet'
qu'il présente es t son tes tament; qu'il suit de ces rapprochemens ..
que la loi a toujours spécifié les formalités pour l'observa tion des·
quelles elle prescrivait un e mention expresse; qu'il n'es t pas donn!!
aux juges d'ajouter aux disposi tions des lois , et surtout qu'il appartient li la loi seule d'é tablir des nullités; qu'ü faut donc conclure
qu'à l'égard des formalités dont la mention Il'est pas exisée, il
suffit que leu r observation résulte clairement de la rédac tion et du
contex te de l'acte, - Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt constate
qu'il rés ulte bien évidemment de l'acte de suscription , de sa
brieveté, de l'indivisibilité de so n contexte et de J'ensemLle de sa
rédaction qui forme un seul tout , que l'acte de suscription porte
avec lui la preuve d'unité de temps et d'action dans sa confec tion;
qu'ainsi toutes les formalités voulues par la loi ont ét.! remplies; La Cour rejette le pourvoi ,
Cour de cassation, section des requêtes, Le 8 Février 1820, Prés, M, Henrion de Pense)', - Rapp, M, Rousseau, - COllel,
conformes J e 111: L ebeau, avocat-gen, - PI, M, Guichard, av,

Z.l

�\

( 180 )

TRADITION FEINTE -

ACQL'~REtJn.

-

DONATAIRE.

Le donataire postérieur Il'-ec possession, pelll-il oppo.'er à l'acquéreur précédent le difaut ri.: tradition 1 Résol. nég.
La tradition feinle comme la IradiliolL réelle, donlLe-t-"lle ail
"endeur Il cessionllaire les 1118/11 S droits!
La clause da liS un acte, de essiou, rémission et transport apec
stipl/lation de garantie, peut-ellt&gt; être cOlLsidérée COl/llIle ulle
tradition (eillte dOllllant (L l'acquéreur des droilS irrùocables!
Résol. affir.
Les hoirs Broquier. - C. -

André Broquier et Cathérine Ri caud.

Par acte du 15 avril 1791, le sieur André J3roquier, prêtre il Cuers, 1
donna entr'autres choses, 11 Jean- Honoré Giraud son nev!'u, une
maison située dans ladite ville de Cuers, il s'cn réserva la jouissance
pendant sa "je cl stipula, qu 'après sa mort, la moitié selliem ent de
celte jouissance, serait reversible Sll, la t~te de Cathérine Broquier ,
mère dudit sieur Giraud, donataire. Le sieur André Broquier mourut,
elle sieur Jean Giraud sc mit en possession des ohjets il lui donnés:
mais il mourut lui-m~lI1e bien tôt après.
Jean-Honoré Giraud et Cathérine Broquier, ses père et mère,
furent ses hériliers.
Alors et par acte du 23 floréal an 5, la dame Cathérine Broqnier
vendit et céda à Marguerite Broquier sa sœur, épouse de JeanFrançois Bertin, les droits successiM qu'elle avait gagnés par les
prédécès d'Andre Broquier et de Jean - Honoré Giraud. On lit
dans cet acte la clause suivante: » Le vendeur fait à l'acquéreur
, cession, rémission et transport de tous ses droits, actions, ohli~ galions, hypothèques, priviléges et préférences pour les faire
)' valoir et exercer contre tous les détenteurs des susdits droits
)l en vertu de la présente cession, a\cc promesse de lui ~ tre tenu
» de tout ce dont un cédant est tenu envers son cess ionn aire, et
» de la faire jouir paisiblemellt ct salis trouhle de l'effet de lad ile
» cession .•
Par acte du 28 brumaire an Il, la même Cat hérine Broquier

( 18 [ )
lit donation li. André 1}rol'[llier ct à Marie Christi ne, A ntoinelle
Ricaud, de la même maison, qui avait fait l'objet de J'a cte de
donalion ci-dessus du 15 avril 179 [, avec I-éserve ell sa faveur
de l'usufmit de ladite maison pendant sa vie.
Par exploit du 5 mars 181g , les héritiers de ladite dame Broquier,
épouse B ~r tin, ont ajourné par - d evan t le tribunal de première
instance de Toulon, la veuve Giraud, le sieur André Broquicr et
Antoinette Ricaud, veuve de Jean-Baptiste Mitre. Ils ont demandé
contre eux la nullité de l'acte de donalion du !l8 brumaire an
1 r, avec restitution de fruit depllis l'indue occupation.
Ils ont en même temps ajourné les autres lléritiers Bcrtin aux
fins de voir ordonner le partage de la succession de la dame Broquier,
épouse Bertin.
Par jugement du 7 juillet 181g, le tribunal civil de T oulou,
annulle l'acte de donation du 28 brumaire an I l , consenti par
Cathérine Broquier, en faveur de Pierre - André Broquier et de
Marie-ChrisLine-Antoinette Ri ca ud.
Ceux·ci ont appelé du jugemen t vis-a-vis des époux Mobère et
Désirée Broquier.
Devant la Cour, ils ont abandonné leur premier système et soutenant l'acte du 23 floréal an 3 nul à leur égard, parce qu'iL
,,'avait pas reçu, conformément aux anciens principes, son compl,!ment par la tradition, ils opposaient la loi qlloties 15, au code
de rei "imZic. qui donn e la préférence et la propriété à l'acquéreur
avec tradit ion, illscius l'rio ris f'clldiLionis , ne laissant au premier
qu' une action personnelle contre le vendeur pOUl' inexécution du
co ntrat.
Car en supposant même, disaie nt l es appelans, qu'il [nllôt il
l'égard dei liers assimi ler la tradition feint e 11 la tradition réeLle,
les intimés ne pourl'aient pas m \me se prévaloir de ce premier
moyen de tradition; l'acte de l'an 5 transpol'te. il est \T~i, de
droits successifs, mais au nombre de es droits déjà détermin és se
trouvait la même maison postérieurement donnée en l'an 1 .. L:-t
tradition réelle, au moins pOUl' et obj e t. pouvait a\'oir lien, la.
tradition feinte ne peut donc être opposée; et de quels tel'mes
d'ailleurs induire m~lllc une tradition ft::illll:! A l'égard de cho e~

�( 18:.1 )
incorporelles quœ in jure con si stunt, quœ tangi non pOSSUllt ;
par exemple, la vente d'un héritage, Pothier, au trait~ .du contrat
de ,'ente, Il. a 516, n'indique qu'uD seul moyen de tradilion duquel
les intimés ne peuvent se prévaloir de la jouissance des objets vendus;
Lsus et patientia in rebUf corporalibus pro 'raditione est, dit
cet auteur.
ARRÈT. - Cousidérant sur la I!" question, que la loi quo/ies,
cod. de rei vindicatione, d'après laquelle avant le code civil, le second
acquéreur, avec tradition de la chose vendue, pouvait opposer au
premier acqué reur le défaut de tradition, n'est point a-pplicahle au
cas, ou c'est uo dooataire à titre gratuit, el qui hi en qu e pos,
térieor en date, "eut au détriment de l'acquéreur se maintenir
cn possession de la chose revendiquée; que cetle loi, en effet,
ne parle que du cas où la contestation existe entre deux acquéreur"
à titre également onéreux, et de celui où la même contestatioa
s'élève entre deux donataires;
Que celle loi ne peut des lors ~tre étendue au donataire postérieur
à une aliénation fructueuse pour le disposant, parce que quoique
un moyen légal de transmettre la propriété, le
la donation
dbnataire n'est jamais, à l'égard des tier , que le représentant
du donateur, ce qui fait qu'il ne pent dans l'hypotb èse actuelle
pas plus repousser l'acquéreor à titre onéreux, que ne le IJourrait
le douateur lui-mème;
Considérant sur la seconde question, qu'il est constant qu'en
Provence, la tradition feinte était admise avant le code civil, ct
qu'clle donnalt à J'acquéreur les mêmes droits que la tradition
réelle; qu 'aucune loi, aucun auteur provençal, aucun arr~t, n'admettait de restriction à cette tradi tion feinte, qui dès lors sortait
à elfet, de quelque manièro qu'clle s'e{f'!cto~t, que dans l'espèce de
la cause, il est induhitable que les intimés ont une tradition feinte
suffisante, puis,!ue dans J'acte du 23 floréal an 5, les p ar li es ne
sont pas seulement tombées d'accord sor la c\lose et snI' le prix,
ce qui aurait suffi pour rendre la l'ente parfaite entre elles, mai,
qu'eUes ont de plus stipnlé que le "cnd ur ferait à l'acq uéreur,
~SSiOD, réminioD et transport de tous scs droits, actions, ohU-

m.t

( 185 )
galions, priviléges, ]'YPolhèqu es et préférences avec stipulation
expresse de garantie, ce qui équivaut au pacte de saisine dont
parlent les auteurs, ct notamment Pothier au traité de vente,
n.o 515; que cette clause qui ne serait plus que de style sous le
.code civile, avait, avant sa promulgation, l'elfet d'opérer la tra,d itioll feinte;
Considérant d'ailleurs qu'il s'agissait d'un e vente non d'ohjets
déterminés, mais de droits successifs, c'est-à-dire, incorporel ce
qui mettait les parties d ans l'impossibilité d'opérer la tradiLion feinte
~utrement que ce qu'e lles ont fait.
LA COUR met l'appella tion au néant, ordonne que ce dont est
.appel, tiendra son plein et entier elfet.
Chambre civile, le I. C' mars 1820. - Prés. M. le 1." président.-Conclus. de M. de la Boulie, premier avocat-général. - PL. MM.
Perrin et Chambaud. - Avoués MM. Jourdan et Long.
CONNAISSEME NT. -

ENDOSSEMENT IRRÉGULIER.

Les dispositions des articles .57 et • E8 du code de commerce,
relatives à la regularité de l'endossement d'une lettre de change,
sont - elles 0IJplicables à celui d'un connaissement à ordre!
II.ésol. affir.
Le sieur Michel alné. -

C. -

Le sieur Maragliani.

Le sieur Michel alné se disant créancier du sieur Verdier de
Genes, pour une somme de 19,568 fI'. 58 c. par compte courant
a rrêté 1..: 30 septembre 18.8, obtint une ordonnance sur requête
rendue par le tribun al de comme rce de Marseille, le 8 du mois
d 'oc tohre 18,8, qui J'a utorisa à faire saisir les fonds de son débiteur
qu'il lrouvcrait en F"an e lui appartenir.
Par exploit du même jour, il a fait procéder entre les mains
du sieur Alexis Moynier, consignataire à Marseille dudit sieur
Verdier, à la saisie de toutes les sommes qu'il a ou pourra avoir
audit sieur erclier.
Le:.l fénier .8, 9, ce dernier expédia de G encs à Marseille
des salpêtres qui devaient ~ lre consignés au sieur Moynier, aprè

�( ,84 )
qu'il aurait acccpté snr cel emploi diverses traites monlant à
:u,ooo Fr.
Le connaissement de cet envoi est signé par Verdier , par P"ocuration de Daravede; l'ordre y est en blanc , parce qu 'o n ignorait
encore si le sieur foynier donnerait son acceptation 3uxdilCS traites,
Au dos de cc connaissement est écrit, po",. II/ai à 1/1. Jl1aragiia/li
par procuration de Darar'elle, signé V'rdier.
Les dil'erses traites monlant à ~2,000 fr., souscrites par le sieur
Verdier pour le sieur Daravede el endossées audil sieur Maragliani,
avaient eté acceptées par le sieur Moynier.
Celui-ci avait vendu les salpètres et déduction faite de tous frais
de venle, et de ces :12,000 f" il restait dans ses mains 558 , f. 54 c,
Le :1 juin , 8 '9, le sieur Maragli ani , se pré lendant propriétaire
du p"i x des salpètres, a fail citer le sieur Moynie,· d Cl'anl le
tribunal de commerce de Marseille, en reddition d e compte de
celle expédition,
Le sieur Moynier a donné ce compte qui a élé approuvé; mais
voulant imputer les 358 , fr. 54 c. du solde d e ce comp te, sur
les sommes qu'il prétend lui èt"e dues par le sieur Verdier, il
a conteste le titre du sieur Maragliani.
Le sieur 1oyn ier , ayant d'ailleur dans ses main la sa i ie du sieur
M,ehel , a appele celui-ci au procès, e t pa,' jugemcnt du 8 octobre
18'9, le tribu nal de comm erce de Marseille, sans avoir égard
aux conclusions prises par le sieur Moynier et Mi c hcl, faisant
droit à cell es du sieur Maragliani, a conda mn é le sicur 10y nier
à lui payer les 358, fr. 54 c. du sold e de l'expédi ti o n des sa lpètres,
et ce, nonobstant l'opposition du sieur Miellel, qui es l c t demeure
soulevée et com me nulle.
Le sieur Miel, cl a seul appelé de ce lle décision. 11 sou tenait
devant la Cour 'lue le sie ur l\1aragliani, seu le m nt portcnr d'un
connaissement, dont l'endosse ment était irréguli e r en la forme,
était sans titre pou r agi r com mc c r é~nci e r d" sicur Vcnli er.

A 1\ 1\ tT. - ConsiJéranl que d'après les articles, 37 et , 38 du
code de comm erce, l'endossemen t d s lettres de hunge e t des
bill~ts 11 ordre, dvit être daté el d oi t exprilu er la val e ur fourni e ;
Que

( ,85 )
Que d'après J'arti cle 138, si l'endossement n'es t pas conforme
1\ ces dispos iti ons , il n'opère pas le trausport de la propriété et
Il 'es t qu'ull e pro curation.
Considérant que celle règle est générale à tous endosse mens
d'e ffets de cotTIln e rce, quc par conséquent le connaissement pouva nt
être fait à ordre et d'après l'article 28, du même code, s'assimile aux
endossemens, et dès lors, cet ordre n'est régulier qu'eu tant
qu'il renferme les caractères du transport, ainsi que M. Pardessus
l'a remarqué dans son cours de droit commercial, n.o, 728 et 40 1_
Considérant quc l'cndossement du connaissement dont Maragliani
excipe et qui lui a été souscrit par Verdi er, signant pour Daravede
au nom duqu el le c),al'gcment a été fait, n'exprime pas la date
e t n'énonce aucune valeur reçue, d 'où il résulte que Maragliani
n 'est pas propri é taire du chargement, ni de son prix, mais simple
mandataire du chargeur.
Considérant qu' un nantissement ne peut résulter d 'un acte qui
Il 'a et ne peut avoir que les effets du mandat.
Considérant d 'aillcurs qu'il résulte du rapprochement des lettres
de Verdier et de Marngliani à Moynier, que le véritable chargeur
était Verdier, que Da"avede, pour lequel Verdier a signé et
Maragliani auquel le connaissement a été endossé, ne sont que
des personnes interpos ées par Verdier, pour soustraire sa proprieté
aux saisies de Michel.
Considérant que les 358, fr, 54 c. qui sont dans les mains de
Moynier pour solde du chargement expédié pa r Verdier, n ' ~tant
pas en fait ni cn droit la propriété de lVlaragliani, appartiennent
directement à Verdier, sous le nom emprunté de D aral'ede son
commis.
Considérant qu'au moyen de ce, en déboutant Maragliani de
sa demande, il doit être réservé à Michel de poursuivre aux
formes de droit contre Verdier , la validité de ses saisi es,
LA Co U R met l'appellation et ce dont est appel a u néant;
émendant, sans s'arrêter à la demande de 1aragliani, dont ra
demis et débouté, ordonne qu'il sera poursuil' i aux form es de
droit par Mi hcl, créancier de Verdier, sur les fonds par lu.i
saisis -da us les mains de Moynier, elc.

Aa

1

,

�( lM )
Seconde Chambre, le 28 avril 1820. Pl. MM. Cltansaud
et Crcps. ~ .A~·outis 1\1 L Berffiond el Lon

o'

AVO É, -

SUSPENSION. -

CO~1PÉTENCE .

Les Cours et les Tribunaux al/près desquels les avoués ou tous
autres officiers ministùiels t?xerccnt Il'urs jonctiolls, salit sellls
compétens pour injliger ii c.es jOllc/iormoires en cOlltrOl'elllian
aux lois et aux rè{Jlemells, les peilles de discipline prononcées
par Le décret du 50 //Iars 1808.

( 18 7 )
Altendu que le fait prouve au.~ débals peut et doit ~tt'e réprimé
par voie de dis cipline, et qu'ayanl élé découvert aux audiences
de la Conr d'assises, c'es t à elle à J'apprécier et 11 appliquer
une peine proporlionnée, aulant que possible, à la gravi lé de
la fauLe.
Pa l' ces mOlif, la COUR suspend pendant six ans le sieur .... ,
de ses foncLÎons d'avoué, ordonne l'impression de l'arrêt au nombre
de cinquanle exemplaires eL l'affiche à la porte de difi'érens lribunaux:
du ressort de la Cour, le lout aux frais dudit sieur HW
Cour d'assises; le 26 aoi.\t 1820. - Prés. M. Verger. - M.
Dufaur, av.-gén. Pl. M. Tassy.

COUR D'ASSISES DES BO CHES-DU-RIIO E.

M. le Procureur-Général. -

C. -

Le sieur •••• avou6.

Le sieur .... exerçant dans un triuunal du ressort de la Cour
royale d'Aix, les fonctions d'avoué, ful acquitté par arrêt de la Cour
d'assises du département des Bouches-du-Rhône, de J'accusation
porlée contre lui. Malgré la déclaration du jury, le mini6lère
public crut cependant devoir requerir encore contre lui, l'appli ca tion
de l'article 1Dl du décret du 30 mars 1808.
Et la Cour faisant droit à ce réquisiloire,
Vu les arLicles 102 et 105 S. l, du décret du 50 mars 1808, ainsi
conçus:
Art. 10l. « Les officiers millisteriels qui seront en contravenlion
» aux lois el règlemells, pourront, suivant la gravité dei circonsli tances, êlre punis par des in jonc lions d'ê lre plus exacts ou
li cil'conspecls, par des dHenses de rccidi\'er, par des condam» nations aux dépens en leuT nom personnel, par des suspensions
Il à lemps: l'impression et mêmè l'a/liche des jugemens à lcun
l&gt; frais, pourronl aussi être ordonnées et leur destitu lion pourra
9 être provoquee, s'il y a lieu.
Art. 105 , §. 1. « Dans les Cours el dans les tribunaux de première
Il inslance, chaque chambre conna1Lra des faules de disc ipline qui
" auraien t éLe commiscs ou découvertes a son audience. »
Après en avoir délibéré.

Pourvoi en cassa lion pour motif d'incompélence.
ARRÊT. LA COUR, vu les articles ~08 et ~16 du code
d'inst. crilll.
Vu aussi les arlicles 102 et 103 du décret du 50 mars 1808 ,.
(rapporlés ci-dessus), conlenant règlemenl pour la police et diséipline des Cours et tribtUlaux,
Attendu que la juridiclion de discipline est personnelle; qu'elle
dérive de J'autori té que les lribunaux doivent exercer sur les individus qui remplissent auprès d'eux: des fon cLions qui leur imposent
des devoirs, soit à leur égard, soit à l'éf)ard du public; qu'elle
est donc restreinle sur ces individus et qu'elle ne peut êlre élendue
par un lrihunal sur des personnes, quelle que soit l eur qua li lé ,
qui ne lui sont atlachées par l'exercice permanent ou accidentel
d'aucunes fOllclions.
Qu'une inlerprétation plus générale des art. 10::1 et 105 dudit
décret du 30 mars 1808, serait une viola Lion de leur se ns naturel,
ainsi que des pt'in ip es sur lesquels ils sont fond és.
Et Altendu que le sieur .... n'étail atta hé à la Cour d'assi es
du déparlem ent des Bouches - du - Rh ône, par aucunes fon ctions;
ql1ïl n'a comparu devant celle Cour qu'en ']ualité d'acc usé; que
l es [onclions d'avo ué ùont il était ilw est i d evant II! lril.Jun&lt;l l Je
première inslance de la ville •••• , ne poul'a ient le souUlellre à
une juridicLi oll ùe dis ciplin e, 11 laqu elle elle le soumellait, qu'il
a éLé suspendu de ses fonctions par ladite Cour d 'as i cs,
Aa 2

�( 188 )
En quoi cette Cour a violé les règle ue sa compétence et fait
un e fausse aj&gt;pli~ation des articles 10l et 105 ùu décret du 50
mars 1808,
Par ces mOlifs, la Cour casse et annulle l'arrêt rendu par la
Cour d'assises du dépaalement des Bouches - du - Rhône, le 26
août dernier et déclare qu'il n'y a lieu à renvoi,
Cour de cassaLÏon, section criminelle, le 5 novembre 1820 ,

Prés, M, le baron Barris, av,-gén. - Pl, M, Nicod.

Rapp, M, Rataud -

M, Lebeau,

_uo ..... ' .......
A SUM CE, -

11ICENDIE, -

PRÉSOMPTION, -

CONSULAT,-

CAUSE DE LA PERTE,

Le feu 'lui consume un navire ell /Iler, est-il présumé de droit
procéder de la négligence ou de la faute du capitaine 1 En
d'autres lermes: La preuve du cas fortuit est-elle à la charge
des assurés qui font abandon 1 Résol. a ffirm ,
Le consulat, sous peine de faire déclarer le capitaine en faut e,
ne doit-il pas exprimer la cause à laquelle il attribue le
sinistre qu'il rapporte 1 Rés, affirm.
En absence de toute preuve sur la cause de l'él'lJnement qui a
occasionné la perte entière du navire, les assurés en alléguant
cette ignorance, sont-ils fondés dans leur demande en payement
des assurllnces, ou ne doit·on pas au contraire attribuer aux
assureurs la prime portée au contrat d 'assurance!
Le capitaine Macedo et les assurés sur facultés du navire la
Providence. - C, - Leurs assureurs.
Par cinq polices aux dates des 5, 4, ,8 juin et 4 juillet 18 16,
di,'ers négocians de la ville de Marseille ont fait assurer la somme
tolale de :148,000 fr, sur facultés du chargement uu l1 a,'ire portugais
la Providence, capitaine Macedo, de sortie de Lisbonne jusques
à Marseille, tous risques de la Laratterie du palron excepté••

( 18 9 )
SUI' la foi de ces assurances, le na\'ire était en m er richement
chargé, Il n'ava it point de passagers et toucba it au terme d 'un
voyage heureux, 10rS(lue le 2 juillet, environ un e heure de malin,
vers les parages de Toulon, le feu prit subitement au navire 'lui
ell fut entièrement in ce ndié, ainsi que sa cargaison, J'équipage
leul put se sauver dans le ca not et la chaloupe.

L e 10 juillet, le capitain e Macedo, assisté du consul de sa
nation ot d e,'ant un juge du tribunal de commerce de Toulon, a
fait son co nsulat en ces termes:
» Je naviguais sans aucun événement remarquable, avec des
» vents variables, sans avoir fait aucune relâ che, le :1 juillet à une
» heure du malin, environ à trente milles des parages de Marseille
» (grand vent de nord-ouest et grosse mer), je faisais mon quart
» accompagné du contre-malLre, avec lequ el je venais de boire de
)t l'eau-de-vie que je lui avais envoyé prendre à la cambuse, quand
)t un marin qui se trouvait sur la proue, vint me prévenir qu'il
» sortait de la fumée du Mliment et que le feu était a bord.
» Je fis ouvrir les écoutilles, jeter de l'eau dans la cale qui était
» embrasée, le feu avait son foyer au centre du btlLÏment, mais
» voyant que tous mes efforts étaient superflus, qU'lI n'y avait
» plus d'espérance, la flamme prenant le na vire de ravant 11 l'arrière,
» je dus songer à mon salut, ainsi qu'à celui de l'équipage; je
» me jetai avec quatre marins dans le canot, les six aulres s'em» parèrent de la chaloupe, et luttant conlTe le vent et la hOlllle,
» après d eux nuils et un jour , la chaloupe aborda au Cap-Sepet,
» le canot dans la rade de Brusq, Il
Interrogé sur les causes de l'incendie, le capitaine répond les
ignorer, dit qu'il ne peut mêm e les conce,'oir, «U ne heure après
» que nous fUllles dans les embarcations. dit-il, nous vimes le~
» flamme~ monter jusques au milieu des mâts. ce qui nous laissait
» sans espOIr, »
Un connaissement de marchandises cl,argées a MalaGa, la décla.
ration postérieure de quelques matelots, ayant donné con naisson ce
d 'une relàche, de laquelle le cons ulat ne faisait pas menLÎon,
te capi taine Ma édo et son équipage furent arrélés et poursui,'is

�( ,go)
pour yiolation des lois sani taires; mais la COlIr. cJlambre (faccrr.!
sa lion ; ordonna leur mise en liberté par arr~t du 16 octobre.
Sur Id nouvelle de cet él"t!nement de la perte totale du navire
et de sa c3'·gaisol1. les assurés 1 en faisant délaissement aux
assureurs. les ont cités devant le tribunal de commerce de M:lrseille. en payement des sommes assurées.
De son c6té. la maison Oppermann. Maudra et comp" de
Paris. cessionnaire sur ces valeurs de la somme de 6000 fr . . l\
pris à ce titre les mêmes fins.
Les assureurs. prétendant que rien dans le consulat ne justifiait
l'él'éllément fatal. refusèrent payement.
Et le capitaine 1\1acedo interviut dans l'instance pour obtenir
réparations de l'accnsation parlée contre lui par les assureurs.
Par jugement à la date du .5 novembre .8:lO. le tribunal de
commerce de Marseillc accueillant les exceptions des assureurs. a
condamné les assurés il leur payer la prime stipulée par la police
d'assurance.
Les a.surés et le capitaine Macedo ont porté la contestation
deYan t la Cour.
SYST~ME DES

ASSURÉS,

L'incendie qui a con~umé le navire est - il présumé de droit
procéder d'un cas fortuit ou de la faute du capilaine ?
En règ le générale. les accidens de la navi gation sont présumés
fatals. L'a suré n'est tcnu 'lu'à prouver J'événemellt; exiger qu'il
prouvàt de plus la cause de révénell1ent, ce serait lui demande!'
la cause de la cause,
» Celui 'lui a fait assurer (dit le règlement d'A m'ers. art. J,er)
li est tenu de vérifier la perle par certificats. attestatiolls, etc.»
Le guidon de la mer. cbap. 5. art. 2 et char· 7, art. 5,
dit aussi; «L'assuré doit fournir attestation valahle de la perte
~ ou prise, contenant le li eu et J'heure. etc. «
Le corle de commerce. art. 583, SQumct l'assuré à signifier
les adt'S jll,,;jical lfs tle la p"rte; mais il Ile s'ublige point à
justifier la c~use de 1événement qui a produit la perte.
SUFFlCIT CASUM PROBASSE: 'luod si 'luis dicat C!Ilpd

( '9' )

nou{{e caSlim cllellisse. ille ipse qlli T,oc dictt probare debet
Vinnius ad lcg,. 5 §. mil'OlJ.lr.- fli naut. caup.
r
Jusqu'à preuve contraire la présomption légale pro lège le capitaine et son équipagc : culpa verà, cum sil deLie/unL et faeti. 'lui
~am allegat probare tel1etur. EST EN/fil PRO NAUTA pnESUMPTIO QUOD FUERIT PERI'l'US ET DIUGEiVS.
Tous les auteurs sont unanimes sur ce point. Gumpreecllts
de legit prob. casuwn 'fortuit.. §. 7; Berlhock et Ccrpzow.
promp. juris. v. o casus jortllitlls.
Valin et Emérigon tiennent le même langage.
» Celui qui allègue la barallerie doit en rapporter la prem'c d'u ne
» manière concluante. Dans le doute on Ile la présume pas.
» Emérigon. tom. r. pag. 57=1: si la partie adverse du maître.
» dit Valin SUI' l'art. 9. tit, du cap.". soutient que le cas fortuit
» est arrivé par sa faute. c'cst 11 elle alors 11 le prouYer ; parce
» que c'est Llne exception qui la "end demanderesse cn cett~
» partie, »
Avant ces auteurs. le Guidon de la ,mer avait dit aussi. char. 8,
.art. 7 : » la charge des preuves tombe sur l'assureur. le'lu el n'est
recevable en ses exceptions. sans, les prouver. »
De ces bases, les assurés tirent les principes suivans :
},o Que les él'énemens de la navigation sont de droit présumés
fa tals ;
2,0 Qu'il suRît 11 l'assuré de prouver l'événement. pour qu'il y
.ait présomption légale de fatalité;
5. 0 Qlle la bonne foi et la vigilance du capitaine et de l'équipage.
60nt toujours présumés;
iJ·o Que c'es t 11 l'assuc'eur qui ~cipe du dol. de l'impéritie ou
de la négligence. a en fournil' la preuye : reliS excipiendo fit
actor.
"
Faut-il. ninsi que le prélendent les assureurs pour un cas particulier, celui de l'incendie. que les rôles soient changés. que la
presomption soit intervertie. qûe tou s les prin cipes du conlrat
d 'ass urance subissent une transmutation co mplète 1
Mais celle prétention est éga lement repou sée. el par la loi et
par le contrat qui est aussi la loi des parties.

�( 19 2

)

L'arlicle 26 du lit, des assurances de l'ordonnance de 168, et
l'article 550 du code de commerce, placent expressément le feu
au l'a ng des fortun es de mer,
Ce cas n'est pas moins fatal que les autres, Le naufrage, l'échollement) le jet, la prise, le pillage, ne sont pas plus fatals
que le fen; et ce cas n'est pas soumis à d'au tres règles que tous
le au tre,
Le lég islateur l'a mis ahsolument sur la même ligne, sans exiger
d'autres conditions, ni d'a utres preuves,
S'il en était autrement, au lieu dc mettre 11 la charge d es
assureurs la responsa!Jilité du feu d'une manière générale, qui
emhrasse tous les cas eL exclut Loute distinction) la loi eih établi
des règles spéciales; elle eût dit que les assureurs ne répondraient
du feu) que lorsque l'assuré aurait prouvé qu 'il provient d'une ause
iJld ~pe ndante du fait des hommes du Lord,
Mais Je législateur n'a rien dit de pareil) il a réuni le feu aux
autres fortunes de mer pour les soumellre toutes à ull e seule et
même règle, et attacher à toutes indistinctement la même présomption de fatalité, et s'il ,,'es t pas permis de distin guer où la
loi ne le fait pas) encore moins peut-il être permis d'ajouter li
ses dispositions d'autres dispositions contraires,
Les assureurs repoussen t ,ces principes, en disant que le [eu
peut avoir deux causes, le cas fortuit et la faute du capi tain e;
que lorsque l'incendie n'est pas causé par le feu du ciel ou celui
de l'ennemi, il ne peu t avoir pour cause que la faute ou la négligence du capitaine ou de l'équipage,
l\ Iais lc naufrage, répondent les assurés) l'échouement) l'abordage, la prise, tous les cas enfin) peul'ent de même procéder d e
deux causes, ct la loi ne distingue pas,
Exiger du capitaine l'indication des causes qui ont produ it
l'évéucment, c'es t exiger plus que la loi ne veut, le capitaine
Macedo ignorai t d'ailleurs cette cause, et à l'impossible nul n'est
tenu,
Peut-on, avec quelque fond ement dans le système d cs assureurs ,
assimiler l'évéuement du feu) au jet au changcmen t forcé de route ,
de voyage ou de vaisseau! il existe au contraire, en tre ces deux
cas

( '9 3 )
cas et le notre des dilTérences radicales; le jct, le changement
forcé , ne peuve nt exister qu'avec lc concours du fait de l'homm e.
Le capitaijle alors ne peut refus e r de faire conna1trc les motifs
de sa détermin a tion, Ces motifs doivent m ~ me être consignés dans
un procès-verLal transcrit Sil" le livre de bord, Il y a pour ces
cas) une disposition particulière dans la loi, (Articles 412 et 224
du code de commerce,)
Alors le capitaine est en faute, s'il n'expose pas la cause du
jet ou du changement, parce qu'il ne peut les ignorer. Au contraire,
daus le cas d'incendie, de naufra ge, d'abordage, etc" les causes
peuve nt lui en ê tre inconnues, Il n'est donc pas tcnu d'cn rendre
compte.
Suivant les assureurs) il ne doit exister que d eux causes fortuites
d e l'in cendie; le feu du ciel et ce lui de l'enn emi, si le capitaine
)I e peut assigner a u fet!, ni l'une 111 l'autre de ces causes, le fen
cesse d'ê tre de droit présllmé fatal, il es t au contraire présumé
d e droit procéder de la faute,
C'est un e erreur, disen t les assurés) car c'es t un e vé rité depuis
long-temps démontrée et devenue vulgaire aujourd'hui, que le feu
existe par tout, et qu 'o n le troll\'c toujours mêlé à chacun des
autres élémens, (Voyez l' encyclopédie, art, feu,)
T ous les élémens peuvent donc lancer sur un na\'Îl'e) le feu
qui est recélé dans leur sein; et cct agent de la nature) si puissant
et si actif, peut 11 chaque instant , l'ompa nt so n éq uili bre, allum el'
un in ce ndi e d'au tan t plus violent, d'alli ant plus rapide, que des
matières co mbus tibl es entren t seules dans la composi tion d'un navire:
les bois, les cordages , la s ubs tance résineuse dont ils sont induits,
tout enfin dans un navire, livré toujours à l'ac ti on des vents et
des flots , jouet de tous les élémens) semble P"ovoquer l'ac tiou
du feu et fournir un aliment à sa d évoran te activi té,
Il faut donc reco nn altr e qu e le feu peut avoir un e multi tude de
causes qu 'on nc pcut détermin er d'une manière précise, et sur
ce lle observa tion de la nature es t précisément basée la présomption
l éga le de fatalité,

Le système des ass ureurs , continueot les assures, est nniquemenl
Bb

�( ' 9~ )
fondé sur quelques mols échappes 11. un auteur ultramontain, qu~
ecri,'ait mêOle avanL nos ordonnances.
A une époque où ces ex eUens mod èles n'existaient poinL encnre,
un auteur italien, en effet, erut pouvoir appliquer au conLrat
d'assurance, une présomption établie par la loi romaine en matière de loca lion de maison. li ne vit pas l'immeuse différen e qui
eX,istait entre un navire soumis à l'actiou continuelle des élémeus,
et une maison formée de matériaux solides; entre le lo ca taire
d'une maison d'habitation et le chargeur d'un navire march and,
Turgu, confondant touLes les noLions primiti,-es à cet égard,
décida que bien que le cas d'incendie fût Ja/al camille 10 /l S les
aulres, on l'auribuait à quelque wute, quand ~ l He conSlai t pas
de son origine.
Mais celle erreur de Targa n'a pas été partagée par tous les
auleurs de sa nation ; et si Azuni s'est borné a le copier, Bal.
dasseroni, n.' 6, tit, 8, 5." p~t., a professé une doctrine directement contraire,
Les assurés citent eux-mêmes Emérigon ct justifient que l'opinion
de cet auteur , dont la modestie égalait le savoir et la raison,
est conforme à leur sysLème.
Enfin, à la prétendue opinion contraire de l'I1M, Pardessus el
Locré, les assurés opposent aux assureurs une consultatiop délibérée à P aris et signée de MM. Pardessus, Locré, ConOans et
Tripier qui promet anx assnré~ le Lriomphe de leur système.
A tout événement les assurés demandent garantie contre 10
capiLaine.
Le capitaine Macedo justifie en fait qu'il n'a existé de sa part
aucune fau te, par conséquent qu'il n'y a lieu à aucune garantie,
suite d' une baratterie simple ou fraudul euse, et conclut ~u déboutement de la garantie et à l'adjudi ca tion de domma gcs-i ntérê1s,
en réparations des soupçons que les assureurs font peser sur
6a t~te.
SYSTÈME DES A SUREURS.
Les moyens fourn is par les ass ureurs onL été reproduits pal'

( 195 )
M. Bret, porlant la parole au nom du procureur-général, dan s
tes conclusions conformes à l"arr\!t (lui les suivit.

Ce ma gis trat s'exprimait en ces termes:
» Ce sont les dangers et forLunes de mer, et non ceux de
terre que le conLrat d'assurance prévoit et règle : pepiculum
navigationis. Voilà l'idée mère de la cause.
» Pendant la navigation , lQ navire a-t-il éprouvé des pertes
plus ou moins considérables ! 11 Y a lieu a r èglement d'avaries
enLre l'ass uré cL l'assureur d'après les bases fixé es par la loi. La
perLe eS L-elle LotaIe! II n'y a plus de calcul à faire, les assureurs
doivenL payer toutes les va leurs portées dans le contrat, si cette
perte prov ient d e fortune d e mer ou d es dan gers de la naviga tion.
Et l' a, Lide 27 de l'ordonn ance, renollvelé par l'art. 355 du code
de commerce es t conforme à la loi romain e code de Il aut. Jœn.
Qui SLtsc ipit il, se pcriculum na vigatiollis, suscipit periculum
JortLtllœ, n Oll cu /pœ.

» Mais pour pouvoir appréc ier celle faute p08si Lle, ce fait perso nnel du ca pitaine ou d es mariniers, il faut que l'ass ureur soit
mis a porLée de les co nnatLrc. Lui tlites-,'ous qu e le feu a in cendié
le navire 1 Que lui avez-vous appris par raport '1 la distinctioa
ci-d essus 1 E st- ce un cas de force majeure, la foudre ou Je f.:u
d' un combat dont vous voulez lui parler! Ou bien une fau te une
négligence de l' équipage qui a produiL l'illcelldie !
» L e J eu, sans distin ction, es t-i l touj ours cas fatal à la charge
des assureurs 1
» L e fcu n'cs t pas proprement une cause dans

les termes de
la co ntestation qui nous occup e; c'est un effet. Voi là Je na vire
qui 1)J'l'lle : le feu e t le navire d étruit ne sont qu'un e se nle et même
chose, L 'origill e, la ause en es t on dans la force majeure, ou dans
la faule plus ou mo~ns grave. - Faut-il dOliC ne rien dis tin guerd ans ce t événement le'Tible 1 Puisque c'est ou la mai n de Dieu,
'ou celle de l'homme qui a frappé, que je s. l,e au moil' parqui je s ui s victim e; si je n'a i qu'à baisse r UI}e lê te déso lée, à
qui la plainLe n'est pas permise ; ou s'il m'es t résené de ,'onl'auteur du mal e l dc lui Cil demander cowpte!

Bb

:l

�( '(}6 )
li Oui n'en déplaise au.'1: doctes esprits qui se sont laissés enlralner
par la généralité de la maxime ubi lex /10/1 d, Sl inglli/ , .. ". puisqu'il
y a ici deux causes possibles et I«(gales à un Jllêllle elTet, nous
de~'ons les reconnaltre et les distinguer. La raison 1I0US l'apprcnd
avant tout: suivons la nature des choses. les bonl)cs lois ne J'Ollt
jamais blessée.
» L'assureur est tenu des périls et fortunes de mel·. Or, si le
feu a pris au n3"irc par cas f,)rtuit, qu'on le dise à l'intéressé,
autrement comme sur terre dans une maison habiL~e, cc n'es t
plus la loi maritime et spéciale, c'est le droil commun qu'il faut
invoquer, c est la présomption légale: PICrUI1I'Ille inccndid cu/pd
fiunt habilan/ill/ll. ( Art. '755, code civil.) Avcc d'aulant plus
de raison, que le feu plus que Lout aulre événement, peut avoÏl'
pour canse plulôt d'une faule qu'pn cas forluil. lllccnditmt sille
çlllpd fini rlO/l. potes/, »
17id. Emérigon, lom. l, pag. 455; M. Merlin, répert. v.· police
â assurq/lce,. M. Boucher, inslitution ail droit maritime,. M. Azuni,
dizzionari della giurisp. merc.; v,· Furco, §. 2; Baldasseroni, tom,
2, pag. 99.
» Mais pour pouvoir appliquer l'une ou l'autre de ces deux
règles, il faut que le fait soit expliqué par le capitaine. L'assuré
est autorisé à lui demander compt~ par suile de la loi du mandat,
et la loi étant cOll)mune entre l'assureur et l'assuré, celui-ci ayant
le droit de vérifier si le capilaine a élé négligent ou malheureux,
J'assureur a le même droit, précisément parce qu'il ne repond
pas de la bara/Urie du patron.
» Il y a donc nécessilé de ne pas prendre le mot à la leLtre,
et de disLinguer la cause de feu, celle distinction étant dans
l'esprit et les termes généraux de la loi, soit pour pouvoir vérifier
s'il y a eu baral/crie, ce qui est un cas réservé, soit pour faira
la preuve contraire du consulat, aulorisée par l'article 247 du codl!
de commerce, soit encore pour salisfaire à l'arlicle 250 du mèml!
code, qui ne décharge cn entier le capiLai ne et les siens que par
la preuve même de la force majeure. »
Ce premier point de la cause établi, est-ce l'assureur ou rassuré
qui doit fournir la preuye de la force majeurc!

( '97 )
~ Lorsqu'il y a pel'le du navire en mer, conlinue le magislmt

porlant la parole, ou l'é'1ui page à péri, ou il a eu le bonheur de
ie sauver, - Dans le prcmier cas, la présomption légale esl qu'il
Il'y a ni faute, ni f"3ude à imputer au capitaine dans un événemcnt
dont il a éLé la victime. Dans le second, ce lui-ci doit faire son
consulat, y euoncer II! lieu, le temps de son départ, la roule
qu'il a tenue, les ha sards de la naviga tion , les désordres arrivés
dans le navire, e t tOlltes les circonstances remarqllables de SOlI
IIoyoge. Tel est le vœu de l'a rticle 242 du code de commerce.
d'accord avec l'ordonnance de la marine.
» Lors donc qu'il y a eu naufrage et perle entière, la cause
doit en être préc isée. Si on l'attribue au f eu, le capilaine doit déclarer si c'est le feu du ciel ou le feu de l'ennemi; car il ne peut
méconnaître le fracas de la foudre ni les alarmes d'un combat;
il doit même dis Linguer ces deux cas de fol'ce majeure, son obligation élant d'énoncer les hasards qu'il a courus, les désordres
!l'l'rivés au navirc, ct toutes les circonstances remarqllabLes du
~'oyagc; ce n'est qu'ainsi qu'il peut ~lre dechargé de toute responsabilité. ( Art. 250 du cod. de comm.) (V. Valin, art. 9, Lit.
du cap., tom. 1, pag. 575. - Stymann. jur. marit., cap. 15, n.·
545. - Emérigon, lom. 1, pag. 375. )
» Dès que la nécessité du consulat ne peut être méconnue, il
Fant rccollna1tre aussi qu'il ~oit .!Lre circonslancié, et mOlÎ,'é d'une
manière raisonnable et léga le; s'il n'est pas moti,'é, tout rentre
dans la faule du capilaine 11 qui il était libre de dire ce qu'il voulait,
e t qui par son fait, a placé l'assureur dans celle posilion désespérante de ne pouvoir point faire la preuve contrairc , que lui réserve
cependant J'article 247'
)} Dès lors la grande objecLion des assureurs tombe en absurdilé
autant qu 'en in jus li cc. Ils renvoient les assureurs 11 faire la preuve
contraire; mais sur quoi les assureurs peuvent-i ls prol1l'er qu'un
coup de foudre n'a pas élé entendu du rjv~ge, qu'un piryte ne
s'est pas approché de nuit ct n'a pas fait [eu sur le navire, qu'un
boulet de ca non n'est pus parLi de tel et lel fort 1..... Et quand
les assureurs auront fait consigner ces fails qu'auronl-ils prouyé?

�( r9 8 J
Vous pourrez leur dire encore, ce n'est pas de ce feu qu'on !li
entendu parler,
ne pourrait dOlic jamais Mre f,.it de p,'cuve contraire, Donc votre consulat n'cn est pas un. Car en même temps qu 'il
paralt avoir satisfait à la Ivi, il la paralyse, il détruit les droits
respectifs. Par-là il anéaJ1tit la cOlwellÜon. Ce résultat se lie il tous,
les principes généraux et aux dispositions particulières sur lesquelles lI0US raisonnons. En un mot, pre/we contraire - suppose
une preuve pt'emière, une prem'e antéc~dentc,
» Ainsi demeurcnt sans application une foule de principes présentés par les assurés, ainsi il del'ient inutile de s'arrêtet' long-temps
pour approfondir le véritable sens de J'opinion J'EIII~l'igon, tom.
l , pag. 1.55, qui parlant du naufrage où tout a péri, ct du naufrage
auquel le capitaine a sun"écu, veut que dans ce derllier cas ' Le
capitaim: indique lui-même la cause et t oriiJÎlle du feu 'l,Ii auraie
illccndid son /lm,ire.
» Tel est 1c droit rigoureux qui apparticnt il celle cause, et qui
doit ainsi entralnct' la solution d'une question importante où votre
arrèt aura le ra~e al"antage d'apporter le premier préjugé spécial. »
Ici le minist~re public di cule les présomptions résultan t de~
faits de la cause, et termine ainsi:
" y eùt-il doutc encore, il existe une règle générale d'interprctaLÎon, que notrc miuistère nous fait un devoir de rappeler ici.
M. Pardessus, cours de droit commercial, tom. :1, pag, 456,
dit: ~ lorsqu'il y a lieu à interprétation des clauses douteuses, celle
)l inter[ r~tation Jans le contrat 11 la grosse doit être faile
contre
» celui 'lui courtIes risques en faveur du propriétdil'e, L 'applicatioll
)l du ",ème principe au contrat d'assuran e conduit à une consé" quence en apparence opposée. L'interprétation sc fait en fal'eur
" de celui qui court les risques contre celui il qui apparLÏellnent
)1 les objets exposés, en fayeur de l'assureur contre l'assuré, Dans
" ce contrat, c'est l'assureur qui est l'obligé, le débiteur, l'assuré
.. et créancier du droit de dcmander réparation de toutes les,
, pertes et dommages qu'il éprouvera. "
'i Celle règle, inutile à rappeler, donne plus de force au système-

n

( JO!) )

~es

assureurs, IJue nous croyons celui de la justice et de la
vérité. »
Par ces motifs, 1\1. Iket conclut il J'entérinement des fins pris es
raI' les assureurs, et au rejet de celles prises au nom des assurés
.et du capitaine Macedo,
ARRI~T. - Consid~rant J •• que le contrat d'a's surance est syna!'l.agmatique et produit des obliga Lions réci proques;
Que dès lors, si l'assureur s'oLlige envers l'assuré de le garantir
ct indemniser des fort unes de mer, prenant ainsi le péril sur soi
ct se chargeant de l'é,'éllcmellt, il doit trouver les garanti es les
plus étendues et les plus positives pour counaitre si cet événement
.ne serait pas le résultat de la fraude ou de quelqne faute;
Qne c'est dans ce but, IJue tout capitaine est tenu d'exposer
.dans son rapport toutes les circonstances remarquables de son
voyage, les hasards qu' il a couru, les désordres arrivés dans le
nav ire (code de commerce, an. :142 );
Que celle obligation lui est prescrite non-seulement dans l'intérêt
de la navigation, mais par rapport encore à sa responsabilité,
puisque celle responsabilité qui s'8pplique m~me aux fautes l~gères,
ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure ( code de
commerce, art. :1:11 et 250 );
Que la conséquence d'une telle obligation est d'exposer aussi les
faits qui dans son opinion, ont produit on pu produire l'événement
de force majeure, puisque la preuve des faits contraire est ...\servée
aux parties ( code de commerce, art. 247);
Que ces détails doivent avoir lieu, surtout lorsque le sinistre
est l'el'én cment d'l Ce Il , puisque le fell qui incendie sur mer un
navire, peut provenir ou du ciel, ou de l'ennemi, ou d 'une faute
interieure, ou du "iee propre de la chose, et qne dans ces alterJlOtives, l'incertitudc doil ~tre d'alltant plus éelQirée ;
Qu 'aussi Emérigon, dont la doctrine sur les assuran ces est d' un
si grand poids, a-t-li décidé, tom. 10 er , pag. 455, ~ que si le:s
" gen 011 partie des gens du navire bn'rlé, se sauvent, ils doivelù
., lilire leur consulat et exp'oser La couse de [illcendie, et cellc
~xprcssion expost:r, De présente pas seulement l'itlc!e d'annonccr

�•
( 2'00 )'

un é,'ellCmcnt, ma:s bien d'arLi uler dC3 fails on des probabil:té's;:
et dès qll'il JI 'cst pas d'erTet sans cause, on peut tou jours aSii6neu
à cclle-ci 1.1 réalité, ou au moins chercher 11 rétablir par de".
talculs, des inductioos ou des conjectures,
Qu'én effet, il serait trop dangereux d'aùmellre qu'un capitaine
de navire aurait rempli son devoir ct couvert sa responsabilité,
011 disant seulement que le feu a consumé son navire sans exposer
aucunes circonstances, ni aucunes causes prohaJ,lcs de J'origine do
cet érénement; car se creant il lui-lI1&lt;!me son titre de libération,
il faut au moitIs que le capitaine indique l'évp nement de manièro
que l'existence du cas fortu-Ït soit assez claire pour que la justic6
puisse le reconnaître,
Considérant 2,° que le rapport du capitaine lVlacedo, vérifié pa~
les gens de son équipage, constate seulement L'incendie du navire
et du chargp.ment; qu'interroge sur les causes, il a répondu le3
ignorer qu'il lU! peut mème les concevoir, puisque la ale était
fumée clans taules ses parties, les écoutilles bien fermées et
couvertes dt prélats; que celle ignorance absolue de la cause
du feu n'étant ni dans les principes, ni dans la nature des choses,
offre déja un prejugé dCCavorable;
Que Macedo n'ayant pu alléguer le feu du cicl, ni celui d'un
ennemi, ni la faute d'un passager, puisqu'il n'en avait pas, n'ayant
non plus signalé aucun fait extraordinaire, ni dans sa traversée,
ni dans le moment de l'incendie, et les matières de son chargement n'é tant pas susceptibles de s'embdser par leur pression,
il ne reste que la vraisemblance de sa propre faute ou imprudence, pour n'avoir pas surveillé dans son navire les accidens dont
l'u age du feu est si susceptible;
11 n'a pas même exprimé que le soir après le coucher de l'é'luipage, il avait fait sa roude pour exercer la surveillance du père
de famille;
C'est par un marin couché vers la proue 'lne le feu a ét~ découvert, tandis que veillant avee son contre-maltre sur le tillac,
il ne s'en était pas aperçu;
Tantôt il a fait l'aveu d'avoir envoyé prendre pendant cette nuit,
par ces cODtre-maîtres de reau-de-vie à la cambu~e) ct ensuitll
dalls

(

201

)

dans un rapport parliculier au consul de sa nation) il a retranché
cette circonst~nce;
Ce n'est point en disant que le feu lui a paru avoir son foyer
h fond de ca le au centre du Mtiment, malgré que les ecoutilles
fussent bien fermées et co uvertes de prélats, que le capitaine a
fait une déclaration satisfaisante, puisque dans la circonstance il
s'agit d'apprécier la cause primitive de l'incendie ct non le lieu
où le foyer s'est établi;
Que dans cet état du consulat, on ne peut le trouver suffisant
ni aux yeux de la loi, ni à ceux de la raison, et qu'il ne peut
dès lors former titre pour les assurés,
Considérant 3,° qu'e n absence de toutes les circonstances dont
on puisse induire une veritable fortune de mer, les assureurs ne
sont pas responsables de l'in ce ndie des facultés assurées n'ayant
point pris à leur charge la baratterie du patron ) puisque cette
clause n'existe pas dans leurs polices d 'assurances;
Que si l'article 350 du code de - commerce, par une loculion générale, met le feu au nombre des risques, cet article n'a entendu
parler que du feu qui serait arrivé par fortune de mer, ainsi que
cela est indique par les cloctrines de Locré et Pardessus, et non
du feu qui aurait été occasionné par la faute ou l'imprudcnce des
mariniers,
Qu'ainsi le feu est un accident fatal ou ne l'est pas, selon la
cause de son origine, et les circonstances exposees dans le rapport
du capitaine,
Considerant en core qu'c n consultant la législation snI' les ,-isques
du contral à la grosse, qui sont les mêmes que ceUl[ du contra t
d'assurance, on voit par l'article 32/. du code de comme rce, ~ ' il
ne suffit pas que les e ffets sur lesquels le prêt à la 6rosse a eu
lieu soient entièrement pcrdus, pour décheoir le prêteur, mais il
faut aussi que la perte soit arrivée par cas fortuit;
Ce cas fOl'tuit doit être prouvé par celui qui l'allègue, ou le
rapport du cap itaine doit fournir des détails ou des circonstances,
qui puisse nt opérer la cerLÎtude, ou la cOllviction qu'aucune faute
personnelle I\'a amené l'évé nement j
Cc

�( 205 )

( 20:1 )

Le débissement {ail par les as·u r~s. d'a près le rapport seul du
capitaine l\!a cedo . n'est donc pas fond é. et le jugement du 7 septembre, qui les a déboutés de leur demande en pa ement d es
sommes assllrées, doit êlre confirme.
Con idérant 4.° qu'au moye n de ce, Oppermann, Mandrot et
compagnie, Il'ont rien il réclam er,
Considérant 5..0 que l'adjucation des primes que les assureurs
ont obtenu, par le jugement du . 5 oclobre, est légitime.
Considerant 6,° que la dénégation du capilaine Macedo d 'av oir
relà ehtl à l\1alaga, tandis qu'il en a co nve nn ens ui le , e t sa rétice nce sur loul es les ca uses auxquelles on puisse attribuer cel in cendie, ont dû inspirer aux assureurs des imputations d e fraud e
dont ils avaient fait un moyen en première instance, et qu e les
expressions par eux employées n'ayant pas excédé les bornes
d'une légitime . defense, les réparations civiles qne Ma cedo a demandées ont dû être rejetées.
Considérant à l'égard de la garantie contre ledit Macedo, d e·
mandée subsid iairement devant la Cour par veuve Didier e t fils et
par Joseph-Raphael Cohen , que celle dem ande n'ayant pas é lé
formée en premihe instance, est non recevable en l'état.
LA COUR met les diverses app~llations au néa nt , ordonne que ce
dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet, e tc.
Chambre civ ile, le 10 décembre J 82 r. - Prés, M, d'A ria tan-Lauris,
- Conclusions conformes de M. Bret, substitut de M, le procnreurgénéral, - Pl. MM. Chansand ponr les assureurs, Tassy pour le
capitaine Macedo, Cresp pour les assurés. - A ~ou es MM. Benoit,
Bertrand, Feraud, Sylvestre, Tassy, Long , Jourdan et Gas.

LeS' M5urés se sont pourvus en ca.u ation contre cet arrêt. D és qu'elle sera

connue,

DO..,

rendrons compte de la décision de celle Cour,

... .

"

••••

ft

,

SUBSTITUTION. -

INSTITUTION POUR
D'UN AUTRE.

RECUEILLIR AU DÉCÈS

y a-t-il substitution prohibée dans la disposition par laquelle
un tiers est appelé à recueillir l'institution après le décès de
l'héritier 1 Résol. nég. Art. 398 du cod. civ.
Bech. -

,

C, -

Blacas.

Marie Becll, épouse d'Antoine Blacas, fit le 22 avril .8' 7 pardeva nt Boyer, notaire à Entrecasteaux, un tes tamen t par lequel
elle instilua son mari pour son hériti er universel.
L e 2 1 mai suivant, elle fit d eva nt Figanière, notaire à Cotignac ,
un second testament portant institution générale d'héritier, en faveut"
de Désirée Bech sa nièce germaine, fille de Vi ctoire Bech sa
sœur et legs d'usufruit général de la succession à celle·ci.
n est ajouté à ce tte di sposi~ion, la disposition su ivan te: «et
» dans le cas où la fille mourrait avant sa mO!re, ce lle dernière
Il recueiIIira la généralité de mes biens, »
La testatrice révoque dans ce seco nd testament, tous les testam ens qu'c lic ava it fa it précédemment.
EUe est décédée dans ces dispositions.
Antonin Blacas s'es t pou rvu par.devant le trihu nal de Brignoles,
contre Jean-Baptiste-Sauveur Bech, so n bea u-frère, en quahlé de
tuteur de D ésir~e Bec h sa fille, ell a nnul ation du testa ment du
2' mai 18 ' 7, en délivrance de l'hoirie de Marie Bech son épouse
ct en inhibition et défenses d 'è tre troublé .dans la successio n de
ladite hoirie.
Le tribunal civil séant à Brignoles, par son jugement du 29
janvier 18 ' 9, faisant droit à la fin de non·recevoir pro posée par
. J ea n-BaplÏs te-Sd uve ur Bech , comme pro cède, tirée de ce que
Dlacas n'avait pas aussi di r igé a d emand e co ntre Victoire Bech,
légataire de l'us ufr uit e t appelée li recu ei llir la succession de sa
sœu r en as J e prédécès de sa fill e, mît, sur les concl usions
dudit Blucas, ledi t Bech hors dïu,tance el de procès, sauf et
CC;!

�( :101t )
réservé 11 Dlacas tous ses droits sur la demande en cassation dll
testament du ~I mai 1817, tant envers Bech comme procède.
que contre toutes les parties intél·c6S~e6.
Antoine Blacas a appelé de ce jugement,
Le système de défense des deux parties se trouve dans les motifs
de l'arrêt suil'ant,

•
ARRE.T,
-

Considérant que quoiqu'il el\t été plus régulier
qu'Antoine Blacas eût dirigé son action tant contre Désirée Bech,
héritière instituée de sa femme, que cOlltre Victoire Bech sa
mère, légataire de l'usufruit, qui était aussi appelée à recueillir
l'héridité en cas de prédécès de sa fille; le mode qu'il a suivi
ne donne cependant lieu à aucune fin de non-recevoir contre lui
et n'a pu dispenser les premiers juges de prononcer sur le procès
au fond,
Considérant que la disposition du testament de Marie Bech, du
:H mai 18/7, querellée par l'appelant, porte que dans le cas
où D ~sirée Bech, héritière instituée, mourrait avant Vi cto ire Bech
sa mère, celle dernière recueillirait la généralité ' des bi,ens de la
testatrice;
Que ce Il'eit point là une substitution prohibée par la loi;
puisque la disposition ne contient pas la charge de co nserver et
celle de rendre, signes caractéristiques des substitutions fidéicommissaires et ne présente que la disposition autorisée par l'article
8!)8 du code civil, par laquelle un tiers est appelé à recueillir
un don, une bérédité et un legs, dans le cas où le donataire,
l'héritier institué ou le légataire I)e le recueillerait pas ;
Que quoique la testatrice n'ai t pas dit si le préd écès de Mario
Bech devait avoir lieu avant le décès d'elle testatrice, il est évident
qu'elle a disposé pour ce cas et nOIl pour celui où il Il 'aurait lie u
•
que dans la sui te;
Que d'ailleurs, lors même qu'il y aurait quelque doute sur co
point, ce doute devrait être résolu en faveur de la disposition,
parce qu'un testateur est toujours présumé jusqu'a la preuve con·
tf'Oire, avoir agi d'après le vœu de la loi, pour (lue la disposition

( 205 )
reçoive son exécution. plutÔt que d'une manière qui serait prol1ibée
et laisserait sa volonté sans effet.
Considérant que la prétendue substitution n'existant pas et le
testament de Marie Bech, du 21 mai ,8 J 7, étant a l'abri de
toute atteinte, i'l devient inutile d'examiner quel serait, au cas
de la substitution, le résulta t de la clause révocatoire qu'il contient
à l'Jgard du testament du 24 avril précédent.
LA COUR réforme et maintient l'institntion avec dépens.
DIt 4 mai ,820, Audience en robes rouges. - M. le baron
de Fabry, premier président. - Concl. 1\1. l'a vocat-généra l de la
Boulie. - PI. MM. Castellan et Pascalis. - A,'oués 1\11'11. Bizot
et Vachier,

RENVOI D 'U N TRIBUNAL A UN AUTRE. D'ASSOCIATIO N, -

MEMBRES

PARENS AVEC QUELQU'UN DES JUGES,

y a-t-il lieu à renvoi d'1l11 tribunal à un autre, alt cas de la
parenté des membres de l'association avec les juges, comme à
celui de la parenté avec les parties 1 Résol. nég, (Art. 568
&lt;lu cod. de procéd. civ,)
Syndics de la liquidation de la faillite Moulle. -

C. -

Moutte fils.

ARRÊT. - Considérant 'lue l'article 568 du code de procédure
ci.' il e, sur le'luel Moutte fil s étaye sa demande en renvoi, n'autorise
le renvoi qu'au cas où la partie défendéresse a trois parens ou
alliés dans ulle Cour roya le, et lorsqu'elle à deux pareils claros
la mê me Cour ct qu'ell e mê me e n est membre;
Que quoique l'un des magistrats indi qués dans l'acte en renvoi,
.au nombre de cinq soit lui - même créanc ier. et que les autres
60ient ou parens 011 alli és cie créanciers , ils ne sont pas parties
.au proees, puisfJu'ils Il e sont pa compris dans les qualités en leur
propre et privé nom ct que le procès n'est soutenu que par les
commissaires tic la liquid ation, agissant pour la masse des créanciers;
Que la demande en rem'oi n'étant qU'UI\!) l'écu atioll qui Ile

�( 206 )

diffère de la récusation ordinaire, qu'e n cc qu'elle a lieu cOlltre
tout Ic tribunal. Le mot parlies iJlsé ré dans J'article 368 doit
être défini d 'apr~s le sens qui y a toujours été a ua ohé.
Considéra nt que l'article !l0 du titre l.er de l'ordonnance de ' 737,
refu e l'~vocation pour la parenté avec les membres des corps
ou communaulés, quand ces membres ne sont pas par ties en leur
nom et que c'est ainsi que l'a pensé le chancelier d'Aguess eau)
dans sa leUre du mois de juiUet 1752 , rapportée dans le ré pertoire de jur" v,O récusation, §. 1;
Que le code de procédure civile a posé le même principe dans
le §, 7 de l'art. 578 et surtout dans l'article sui vant, qui ne
répute pas parLies dans la cause, les membres d'un ti/aUlissel1l ent)
sociétti , direction ou rt;unioll, à moius qu'ils n'e uss e nt au procès
un intérêt distinct et personnel ;
Qu'il ya d'au tant plus li eu il faire l'appli ca tion de ces principes,
qu'en cas de faillite, les créanciers form e nt forcé ment une société
ou masse, dont les actions ne peuvent être exercées que par les
syndics. Art. 51g, 527 et 528 du code de Commerce;
Que Pellicot ct Lyon, d'abord syndics et ensuite comm issaires
de la liquidation de la faillite Moulle et comp" d'Aix, ont touj ours
agi dans l'intérêt de la masse et qu'il ne sont ni parens ni ~Uiés
avec des membres de la Cour, spul cas qui pourrait autoriser
Moulle fils à se prévaloir de l'article 368 du cod. de proc. civ.
L A Coun déboute Mouue fils de sa demande en re nvoi e L le
condamne aux dépens.
Première Chambre, le 6 juillet 182 0. - M. le baron de Fabry,
p remier président. - M. le conseille r Fabry, ropp. Concl.
M. Duraur, avocat-généra l. - E crip. MM. Carle et Castellan, Avoués MM. Bizot ct P eUi cot

..

-----

---,-"~~,

DROIT DE MUTATION. -

CH ARGE DE LA SUCCESSION. -

JIERIfIER nÉNÉF ICIAlRIl.

Les droits de mutation aux r/uels dorme Lieu ['oltl'erture d'ullc
succession, ne sont point une d"lte personnelle de l'héritier )

( 20 7

)
mais considérés comme charge de l' ~éridité, l'héritier bénéficiaire qui fait abandon , peut en exiger le remboursement SUl'
ln fa cultés Ttértidi/ aires . Art. 797, cod. civ.
François Ka ssie n.
Le sieur François Kassicll, Luteur des sieurs Charles et Joseph
K assie n ses c nfa ns , expose à la Cour:
Que S Ul' lc point d e prc ndre, a u nom de ses pupilles, la qualité
d 'héritier béneliciaire du sieur Marie Kassien leur oncle, testa',eur,
aya nt c u connaissance d 'un arrêt de la Cour royale d'Aix, du 8
mars , 820 (ri) , qui décidc que les droits de mutation par dé cès
sont une ch argc p erso nn elle de l'hériti e r même h énJ\ fi ciaire et qu'il
doit les paye r sa ns ré pétition sur les biens de la succession, se
vit da ns la nécess ité d e solliciter du co nseil d e famille, l' autorisation d e répudier l'h érédité, parce qu'incertain de sa cons istance,
la cra ignant onéreuse, il ne voulait pas exposer ses enfa ns mineurs
à débourser c n purc perte, une somme d e d eux
trois mille
fran cs, à laquelle pourrait s'élevcr le droit de mutation;
Qu e lc conseil de famille sentant la puissance de ces raiso ns,
autorisa à l'unanimité des suffrages) le tute ur à répudier la suc~ess ion ; mais que ce tle délibération soumise à l'h omo loga tion, le
tribun al l'a refusée, ni ayan t pas lie u , dit-il , à donn c r , un e pareille
autorisation.
L e tut e ur alors, qui ne doit suivre d'a utre guide que l'intérêt
d e ses pupilles, parce que ce t intérê t es t son premier, son seul
devoir, vient d emander à la Cour, sur les mêmes motifs q ui
ont provoqué la délib ération du co nseil de famille, la réformatioo
d e celle déc ision qui évidemment aurait pOul' résultat injus te de
mettre à la clwl'ge des h ériti ers personn elleme nt, Ics droits de
mutation, lorsqu'ils n e re tireraient d e la s uccession aucu n avantage.
Sur cet exposé, la Cour, par l'arrê t suivant e n ces termes,
donnc pour ainsi dire l'interprétation de celui r end u par elle, le
8 mars 1820.

a

�( 0208 )

A.RI\~T, - Considéra ,; t que l'art, 797 du code civil met à

r..

rbarae de la succession, Lous les frais légiLimement faits jusqu'au:
jour "de la renon cia tion ;
Que les droits de mutation auxqu els donne lieu l'ouverture de
la succession et qui doivent être acquittés dans les six mois, sont
nécessairem ent des fruits légitimes, qui ne doivent point resler il
la charge de l'héritier bénficiaire qni répudie ou distribue aux
créanciers tout l' actif de la suc C~SS iOIl , d'autant mieux que ces
droits sont aCCJuis au trésor roya l , quel qoe soit l'h ér itier , ne
fût-il qu'un curateur il l'hoirie vacan le,
Considérant qu'en jugeant à l'enco ntre de l'us ufruiti er qu e les
droits de mutation élaient la delle propl'e de l'h éritier, au payement
de laq uelle l'usufruitier Il'etait pas obligé de coutribuer, la Cour
a d'autant moins décidé que l'h éri tier bénéficiaire qui les a payés
ne pcut s'cn rembourser sur la succession C[u ~ nJ clic Il e lui est
pas profitable; que la condirion de l'usufruitier est en quelque
sorte meill eure que celle de l'héritier bénéficiaire;
Qu'en donnant une int erprétation contraire à son arrêt) on fe
met en opposi tion avec l' arli le 797 et on pril'e J'h érit ier 1énêfitiaire du pl'Ïncipal erre t d" bénériLe d'invenlaire qui ei t de mettre
l'héritier qui a renoncé à convert de toote perte,
Considérant qoe le tuteur ne peut accepter la succession qui
échoit aux mineurs, que sous bénéfice d'i nve ntaire, condition qui
l ui serait inutilement imposée, si ce bénéfice le laisait encore en
perte des dl"oits de mutation,
Considérant qoe le conseil de famille des min eurs Kassien ne
s'élan t détermin é à autoriser leur tuteur à répudier la succession
qui Icur est obvenue, qo e par le motif qu'ils pourraient perdre
les drJilS de mutalio n, dont le payement doit précéde l' la liqu idation de la suscession, il Y a lieu de réform er cette d élib éra tion
et d'autoirser le loteur à accepter sons bénéfice d 'i nvenlai re) conformémenl à la loi,
Par ces motifs :
La Co UR, en con céda nt acte ao sieu r Kassien de l'appel par
loi émis envers le jugeme nt du tribunal de première ins tan ce
de Toulon) du u septembre dernier, met l'llppe llatio n au n é~ lIl ,
ordon ne

}
ordonne qUI: ce aont est appel tiendra et sortira son plein et entier
effet, et faisant droit aux: fins subsidiaires du sieur Kassieo, en
la qualité qu'il agit, autorise le tuteur des mineurs K assien, a
accepter par bénéfice d'inventaire, le succession échue à ces mineurs ,
Cbambre civile, le 8 décembre 1820 - Prés, M, Cappeau, -:
Avoué M, Jourdan,
(

20 9

AVOCAT, -INSCIUPTlON AU TABLEAU DE L' ORDRE, -

RiSIDENCE ~

L 'avocat peut - il être maintenu sur le tableau de lordre, s'il
ne fixe sa résidence dans le lieu où siège la Cour ou le
tribunal devant lequel il réclame le droit de postuler! Rés, nég.
Le Procureur-Général. -

C, -

M,'

Depuis l a création dn tableau de l'ordre d es a.'ocats près la
Cour royale d'Aix en 1811, jusqu'au mois de novemhre 181 9,
M ," ••• avait eté compris sur ce tableau, A celte dernière époque
il avait cessé de résider a Aix) il n'y avait poi nt de logement,
point de cabinet ni de meubles, et il ne paraissait dans le chef-lieu
de la Cour, que lorsque sei affaires l'y appelaient ou qu'il avait
quelqu e cause à y plaid er,
Pour pré ven ir notamment cet ab us, le conseil de discipline de
l'ordre fit insérer au bas du taLlea u d e 1819, la note suiya nte:
» Conformément à la d élibéra tion du conseil de discipline, à
)t l'ave nir, pou,' ê tre inscrit au tableau, on sera tenu de justifier
» que 1'011 a dans la vi lle d'Aix, un domicil e et 1111 é tablisseme nt
li lel que l'exige l'exe rcice de la profession d'a,-ocat, !t moins que
1&gt; le domicile ne soit notoirement connu ,"
M," ••• ne se conforma point à ce t avis, conserva sa résidence
h ab ituelle à Marseille, aussi son nom ne se troul'a- l-il plus compris
dans II! tab lea u d e 1820, Cet avocat, jaloux de conserver son
r~lIg qu'il al'a il médlt! par une h onorab le postulation, voulut
counaltl'c alur, la cause de cette omis ion et sur la n!pon e du
Dd

�( l'O )

secrétaire du conseil, il fit citcr par-del'ant la Cour royale;
JIl~f, les membres composant le conseil de discipline de l'ordre
des 3\'ocats,
La loi, disait I." ••• , n'ex ige pas de l'avocat, ce que le conseil
de discipline veut exiger de moi, Le décret du 14 décembre 18/0,
qui règle la forme du tableau et détermine les qualités nécessaires
pour obtenir l'inscriptio n sur ce tableau, n'impose par aucune
disposition, l'obligation de la l'é~idence dall~ le lieu où siège la
Cour ou le tribunal del'a nt lequel les avocats veulent ~tre admis
à plaider: ce décret n'exige pas dal'antage, un cabinet plus ou
moins décoré, un mobilier plus ou moins riche, un établissement
plus ou moins considérable, L 'a rticle 10 déclare au contraire que
les avocats inscrits au tableau dans une Cour royale, seront admis
à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort. La l oi
suppose donc qu'une résidence habituelle, constante et de tous
les mornens, n'est pas nécessaire dans le chef-lieu pour y conserver
les droits que, l'esprit de retour seul y maintient.
Car s'il faut ici juger en rigueur, le domicile d 'un individu ne
se perd que par l'intention de quitter son ancienne habitation.
La résidence aiUeors ne suffit pas, l'esprit de retour que prouvent
les circonstances, en indiquant une intention contraire au fait,
résen'ent à l'individu tous les avantages de sa première qualité,
De mèrne alors, pourquoi ne pas considérer mon séjour à Marseille comme l'usage du droit que me donne la loi de postuler
daos le ressort! Comment jusLÎfier que j'ai perdu l'esprit de r etour,
que j'ai avec intention quitté mon domi cile à Aix 1 L es circo nstances
et mes voyages fréquens dans ce chef-lieu démentent celte intention, et je déclare de plus n'avoir pas renoncé à ma résiden ce
à Aix, La loi qui me permet de postuler dans le ressort, n e me
défend pas de me faire suivre de mon cabinet, el le conseil de
discipline a dès lors fait plus que la loi ne lui perm e ttai t de faire.
M, le procureur-général de la Boulie, conformém ent à l'usage
et à d' anciens arr~ts auxquels n'a point dérogé la loi nouvelle,
défendait au nom de l'ordre des avoca ts, la décision du conseil
de discipline , présent à l'audience,
La noble profession d'avocat, disait-il, a mérité toujours la plus

( 211 )

haute considération : » Exempte de toute sorte de servitude,
» s'écriait l'illustre Chancelier, elle arrive à la plus grande élé» valion, sans perdre aucun des droits de sa première liberté.
)} et dédaignant tous les ornemens inutiles à la vertu. elle peut
» rendre l'homme noble sans naissance, riche sans biens, élevé
li sans dignité, heureux sans le secours de la fortune ».
L'opinion publique est le premier juge, comme la première
récompense de l'homme vertueux, et le tableau des avocats doit
son origine au besoin de la mériter; mais des conditions étaient
nécessai res pour obtenir l'inscription au tabl ea u; et ce que la
dignité de l'avocat réclamait, les membres du conseil de discipline de l'ordre sont juges-pairs en premier ressort de toute demande
relaLÎve à ces conditions,
Leur décision peut ê tre déférée à la Cour; m ais peut-elle l'être
par 'exploit signifié! Un arrêt du mois de mai 1780, r en du par
le parlement de Paris, rapporté dans la gazette d es tribunaux,
tom. 1 l , page 75, prononce qu 'il n'est point pe,'mis d e faire
assigner le collége des avocats) qu'on doit se pourvoir par r equ ê te
au procureur-général qui lui-même demande à la Cour une audience
à laquelle il appel e les anciens du barreau,
Le conseil de discipline est chargé de la surveillance des membres
inscrits sur le tableau, et comment l'exercer snI' d es avocats errans
dans l'étendue d 'un vaste ressort?
La chose serait impossible, et l e but de l'institution serait
manqué, Aussi, pa r arrêt du parlement, du 5 mai '75"
a-t-il été décidé que nul ne ponrra être inscrit sur le tahlca u,
s'il ne fait la profession d 'avocat et s'il n'a un domicile constant
et connu 11 Paris, (Fournel, hist, des avocats, tom, :l, pag, 488,)
Et le dccret de ,8'0 lui - même consacre ce principe, puisqu'il
y esl dit qu'o n a voulu y retracer les règles de cette discipline
salutaire dOflt les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux
jours du barreau.
Si la résid ence dans le chef-lieu, comme le prétend 1\1,' ••• ,
n'é tait pas nécessaire pour être inscrit sur le tabl ea u des avocats
de la Cour, 011 saperait par sa base le décret du, décembre
1810 qui a voulu circonscrire chaque collége d'avocats dan3 le

Dd

:1

•

�( 212 )

rayon judiciaire de la loi. - Un tableau pnl·ticulier :1 chaque tribunal
d'ar"ondisselllent del'iendr:üt il1utile, le tableau de la Cour comprendrait tous les avocats des trois départemens qui voudraient
acquerir le droit de plaider dans tou'! le ressort,
Le décret de 18'0 a doue expres5C lll ent imposé à l'avocat inscrit
sur le tableau, l'obligatioll de résider dalls le lieu où il a obtenu
son inscription : comment concilier en effet, a\"Cc une opinion
contraire, le droit de surveillance accordé au co nsei l de discipline,
et l'intention du législateur de lier encore 11 la magistrature l'ordre
des avocats, en lui restituant ses anciennes règles qui méritèrent
son ancienne splendenr,

•

ARR ÊT, - » Considérant que M! ... demande d'ê tre compris
SUl' le tableau de l'ordre des al'ocats, sur le motif que, quoique
établi à Marseille, il conserve l'esprit de retour, et que la loi
n'impose l'obligation de la résidence qu'aux magistrats, et non aux
avocats.
» Considérant qu'il résulte, au contraire, bien expressément
des diverses dispositions du décret du J4 décembre J810, que
les avocats établis près les tribunaux inférieurs n'ont pas le droit
d 'être compris sur le tableau des avocats de la Cour ; que ce
décret pre~crit la formation d'autant de tableaux qu'il y a de
tribunaux; d'où il suit que chacun de ces tableaux doit comprendre
le nom de ceux des avocats qui résident dans le siége de c11acuD
de ces tribunaux 1 et qu'il est impossible d'admettre que le
tableau des avocats de la Cour doive suffire à lui seul, et puisse
comprendre tous les avocats du ressort;
» Qu'il est bien vrai que le décret précité donne le droit aux
avocats inscrits au tableau de la Cour de plaider devant les tribunaux de son ressort; mais qu'il refuse aux avocats de ces
tribunaux de plaider devant la Cour sans permission spéciale, et
qu'ainsi, en considérant la Cour comme le centre des tribunaux
de son ressort, l'a,'ocat peut aller du centre à la circonférence,
mais non de la circonférence au centre.
» Considérant que les avocats qui veulent être inscrits au tableau
de l'ordre des avocats ' de la Cour doivent résider devant elle.

( 2J5 )

puisryn'j ls penvent être nommts membres du ronse il de discipline,
ou du bureau de consultation gratuite, ou nomm és d 'office '1 la
défense des prévenus, ou appelés 11 dOllner des consultatiolls pOUl'
des communes, des mineurs, et en matière de requête ci,'ile;
qu'ils sont, de plus, soumis il la surveillance du conseil de
discipline, et que rien de tout cela n'est possible, s'ils ne résident
point; qu'ainsi, la faculté qu'ont les avocats de la Cour de plaider
devant les tribunaux du ressort ne peut les autoriser à résider
habituellement et à transférer leur cabinet dans le siège de l'un de
ces tribunaux;
» Que si l'on considère encore la dignité de ce tte profession,
il est impossible d'admettre qu'un al'ocat puisse habituellement
parcourir les grands chemins, pour se rendre d'un tribunal il
l'autre,
" Considérant qu'en fait, il est constant et reconnu par M.· •••
lui-même que depuis plus de trois ans il a transféré il Marseille
ion cabi net, et qu'il a fai t de celte ville le lieu de son prin cipal
établissement; qu'il ne peut, dès lors , être compri s au tableau
des avocats de la Cour, qu'autant qu'il aura préalablement dans
Aix un logement et un cabinet convenables 11 sa profession, et
qu'il aura de nouveau, et assez long-temps, fixé sa résidence en
ce tte ville, pour qu'il no! puisse plus être con~idéré comme un
avocat de Marseille:
)J Par ces molifs,
LA COUR maintient le tableau des avocats
exerçant pri:s la Cour, pour l'année judiciaire J821, tel qu'il a été
d ressé, sauf et réserve auait M." u , tous ses droits, pour être
repnt'lé sur le tab leau qui sera formé à la prochaine rentrée de
la COllr ; condamne l'appelant à J'amende, sans dépens )J ,
Cbambre civile. - Audience solennelle, le 2 anil J 82 ..
Prés, M. d 'Alpheran de Bussan, - Pl. M. de la Boulie, pro c.-gén.,
lm nom de
l'ordre des avocats. - M.· ••• pour lui-même ,
a.sisté de 1. EJ mon, Avoué.

•

�( 215 )

VENTE. -

SIMULATION. -

DONATION. -

PRÉCIPUT.

lA dOllation déguisée SOIIS la fOl'me d'ull contrat onùeux;
,'aut-eLLe donation à titre cle préciput ! Résol. affir.
Les hoirs Gueit. -

C. -

Gueit.

Une question encore bien importante en l'état même d'une prétendue jurisprudence, certaine aujourd 'hui, c'est de savoir si en
thèse générale la donation déguisée sous la forme d'un contrat
onéreu.r, équivaut à une donation à titre de préciput.
Les donations ne sont nulles qu'autant qu'elles salit faites au
profit d'un incapable, c'est la disposition précise des articles 91' ,
1099 et 9,8. On en conclut, et avec raison peut-être, que la vente
simulée au profit d'une personne capable, vaut donation, emptio
in slli ,Ù'jJicit substantia pe,/ecta donatio, L. 5, cod. de COIl/r.
empt., quand le donateur est capable de disposer, le donataire
de recevoir, l'acte obtient tout l'e/rcl que les parties ont eu réellement en "ue, 1leque tamen ev minuS valet quod revèra actum est.
La jurisprudence nc laisse donc plus de doute sous ce premier
rapport, la "ente simulée vaut donation; mais vaut-elle comme
donation à titre de prédput! Telle est la question.
Posons l'espèce:
Le sieur Pierre Goci{, père de quatre enfans, vend à son fils
alné, Laurent Gueit, par acte du 20 mars 1796, une propriété
estimée 1000 fr.
Par trois acles subséquent, il vend à chacun de ses trois autres
~nfans, diverses propriélés, et meurt laissant par testament, la
portion disponible à. ces derniers.
Laurent Gueit forme une demande en partage et attaque comme
simulé les trois actes de vente passés en faveur de ses trois frères,
et subsidiairement au cas ot. l'acte de vente dont il est lui-même
porteu~, viendrait à être déclaré nul, il couclut à ce que la portion
disponible lui soit allouée jusqu'à concurrence du montant de l'immellhle dont il est déteuteur.

Tous les actes de vente sont déclarés simulés ; mais la portion
disponible doit elle être donnée à Laurent Gueit, premier acquéreur,
ou 11 ses trois autres frères qui la réclament en vertu d'un tes tamen t!
Les enfans ne sont pas incapables de recevoir par donation entrevifs. En vertu du principe posé ci-dessus, le père c(]t douc pu
leur vendre, et une vente simulée vaudrait à leur égard comme
donation.
Mais il faudra du moins admettre \ puisque l'acte qui la contient
lI'cs t pas un véritable acte de donation, que c'est une libéralité
indirecte. » En effet, Les époux, porte l'article 1 099, ne pourront
se donner INDIRECTEMENT au deLà de ce qui leur est permis
par Les dispositio/ls ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée ou faite à .des personnes interposées, sera nulle ».
Il est hors de doutc , dit lVP Grenier, tom • .2, pa!;. 18", que
le second §. de cet article 1099 ne soit l'explication du mot i"directement, employé dans le l .· r §. de ce même article. En rapproc11ant donc les arLicles 845, 911 et 1099, on doit copclure que
par le mot indirectelllent ,.-le législateur a entendu un don qui
peut être frauduleux sous deux rapports, ou parce qu'il serait
déguisé sous la f orme d'ull cOlltrat onéreux, ou parce qu'il serait
fait à des personlles illterposées.
En un mot, continue M. Grenier, les mots directement ou
illdirectemellt reviennent à ceux-ci, en manière quelco/lque, qui
se trou"cnt dans l'arLicle 503 de la coutume de Paris, et dont
le sens est expliqué de même par les auteurs ct notamment par
Ferrière sur ce t article 305, et par Poùlier, des successions ,
cllap. 4, art. 2 , §. 2.
Le premie,' principe posé, l'arLicle 845 dispose que tout héritier,
même bénéfi iaire, venant à une succession, doit rapporter à ses
co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-, j(- ,
directeme1lt ou il/directemellt: il ne peut retenir les dons ni réclame,' les legs à lui faits par le défunt, li moins que les dons
'f't les
ne lui aient été faits expressément par préciput et hors
part, ou avec dlspe1lse de rapport; (même disposition dans les
articlcs 853, 919, etc.)

�(

( 2 17

:116 )

Le rapport esL donc dll par le donataire indil'eet, par l'aellcteur
simulé, s'il ne justifie qu'ü est donataire expressément par préciput
et !tors part, ou a,'cc dispense de rapport.
La question se réduit par-là à ce point de savoir, si un acte de
,'ente simulé contient, en faveur de l'acquéreur donataire, la clause
expresse de préciput.
L es termes, par préciput et hors part, ne sont pas des termes
sacramentels, dit-on, il n'est pas méme besoin que la dispen se
du rapport soit formelle, il suffit que l'intention du disposant
soit manifeste, eL le mode de donation par l'acte irré"ocable et
formel sous lequel il a déguisé sa libéralité, fait présumer cetLe
intention.
Oui, ce peut- ètre, si une volonté précisément contraire du
donateur ne vient combattre par une certitude une simple et légère
présomption.
Mais J'intention du père commun n'a tellement ' point été, ainsi
&lt;Ju'on Je ,'oudrait supposer, que Lous les enfans sont comme le
premier, porteurs d'actes de vente qui n'o nt eu pour hut évident
que l'égalité d'un partage entre tous les ayans droit. Et pourquoi
chercher l'interpretalÏon d'une volonté où le père Jui-m ême la
manifestée d'une manière expresse en la confiant à la foi d 'un
acte autllentique, au respect qu'exige un Lestament dans lequel
il lègue la portion disponible à tout autre qu'à celui qui la
réclame.
On ajoute que l'article 9,8 déclare que la l'aleur des biens aliénés
li 1un des successibles, doi', être imputée sur la portion disponibl e ,
et l'excédant seulement soumis au rapport.
Mais qui Ile sent que cet article. par la manière dont il esl
conçu, par la rigueur même du principe qu'il consacre, est une
disposition toute d'except ion ; par cela seul, uniquement ayplicahle
aux cas qu'clle prévoit, essen tiellemen t r estrei nte aux: actcs qu'c lIc
dénomme: la ,ente à charge de rente viagère, à fonds perdu , ou
avec résel'l'e d'uspfruit; ~ par conséqu ent, dit M. Delvin court,
si la vente a éLé faite à Lout autre titre, on n'appliquera pas
celle disposition. qui est effccùvement exorbital/te du d/'oit
commun ».

Eh

)
Eh bien, cet article décide, que les ventes avec réserve d'usufruit,
11 fonds perdu ou à charge de l'cnte viagère, valent comme donations
à tilre de préciput lion so umises an rapport; donc les ventes pures
et simples, une fois déclarées simulées, sont sujettes au rapport.
et cet axiûme romain, exceptio firmat reguLam, n'a jamais mieux:
qu'ici, reç u SOli application. S'il en pouvai t être autrem~nt, dans
quel cas l'article 8Lf 3 serait-il applicable et que devrait-on entendre
par ce mot indirectement lorsqu'il s'agit d' une succession directe,
puisque le rapport n'est jamais dû que par le cohéritier à son
cohériti er! Car si les donations déguisées so us la form~ d'un contrat
onéreux ne sont pas rapportables, quelles seront celles indirectes
dont la loi exige le rapport?
L'appelant, à ce tte analyse r apide des principes, ajoutait d'imposaQtes autorités,
lVI. Merlin qui, sous Je mot donation, sous le mot simu lation,
avantage prohibé, elc , a soutenu que la velite simulée valait
don a~io n, s'exprime ainsi au mot rappo,.t à succession, pag. 659'
» L 'ar ticle 843 du code, dit comme la coutume de Paris, que
» tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu
» du défunt par donations entre-vifs, directement ou indirectement.

» Il est pareillement certain qu'on doit soumettre au rapport

» tous les actes qui étant p assés entre le père e t l'un de ses
) enfans, sous un autre nOIll que celui de dOllation, renferment
» néanmoins un avantage pour celui - ci; par exemple, un père
» vend à son fil s, un bien dont il lui promet de ne pas cx:iger
» le prix; celle vente sera incontestablement sujelle à rapport,
» parce qu'elle a tous les carac tères intrinsèques d'une donation.
» Cùm in "('Hditione qui pretium l'ei ponil, dOlla/iollis callsd
»non exact urus , /lon ,,/cletu/' vellde f'e, cüt la loi 56, fT. de
» cOlltrah. etnp/, »
M, D elvincourt, tom. 1, pag, 661, en parlant du r apport s'exprime ainsi:
» Je pense qu'on peut établir en prin cipe général, que pour
" qu'il y ai l lieu aIl npport, il suffit de deux choses: la premi ère·,
~) que le sllcccssiLle ait profité, et la secoude, qu 'il ait profi lé
E ll

�( :l IB)

aux dépens du défunt, Si l'une de ces deux circonstances manque,
~ il n'y a pas lieu au rapport, Mais aussi quand elles sont toutes
Il deux réunies, le rapport est dû, quelle que soit l'opération qui
Il ait ea lieu ou le mode employé pour procurer au successible
Il l'avantage dout il s'agit; ainsi il y a lieu à rapport, si dans
Il une vente 11 vil prix, le juge décide que la différence du prix
., réel avec celui de la vente est celle que le défunt en vendant
)1 a eu animum donandi,
M, Grenier, traité des donations, qui comme M, Merlin, soutient,
tom, 1 , plg~ 592, que la vente simulée vaut donation, au tom,
2, pag, 186, dit:
» Lorsqu'il s'agit en matière de rapport d'une fraude alléguée à
~ raison de e qu'une disposition aurait été déguisée sous la forme
Il d'un contrat onéreux, U est difficile d'apporter une égale sévérité
Il dans tous les cas, »
Fraus inter pro:r:imos facile presumiwr, dit-il,
., Mais s'il était prouvé ou avoué, continue cet auteur, qu'il
Il y a en un don indirect fait 11 un successible, m~me quoiqu'il
Il n'y et\t aucun héritier 11 résenc, .... , Le rapport du don devrait
Il avoir lieu incontestablement, On sent que tout don fait direc)1 tement devant ~tre rapporté, lorsqu'il Jl'Y a pas de dispense,
li la circonstance que le don aurait été fait indirectement, ne
)1 saurait être un motif d'affranchissement du rapport,
)1 • , , , , • • , Il b'y a que le don fait légalement, avec dispense
Il de rapport ou tout don qui d'après la loi doive avoir son effet
Il sans la mention de ceUe dispense, qui puisse réduire les autres
Il héritiers 11 la réserve, )1
Il cite J'opiuion du célèbre Pothier qui, dans son introduction
» au lit. 1 7 de la coutume d'Orléans, n,O 77, dit: « Jorsqu'un
» père vend li l'un de ses enfans un héritage pour un prix au-dessous
Il de la juste valeur, un tel acte est réputé une donation déguisée
Il sous le nom de vente, et l'enfant est tenu de rapporter l'hé» ritage à la succession, »
M, Paillet aussi, dans ses notes sor l'article 845, dit qoe ce
n'est qu'en abosant d'une exception qu'on a voulu donner une
4olution diŒérenle à la questi.;n, Il cite un arrêt de la Cour Je
Il

9 )
Bruxelles du '30 mai 181~, rapporté dans la jurisprndence do 'code,
tom, 19, pag, 205, et au journal du palais 1815, qui juge cooformément à l'opinion de tous ces auteurs.
/
(

21

Enfin, M, Chabot dans &amp;on excellent commentaire sur les Successions, tom, 5, pag, 226, après avoir mis en avant tous le~
motifs d'une décision contraire, que nous nous dispensons pour
cela de rappeler ici, les combals l'un après l'autre, de manière
à ne plus laisser croire la question susceptible d'un doute sérieux.
Cette savante dissertation répondait spécialement avec force à
l'opinion contraire embrassée et soutenue par M, Toullier. Aussi
dans sa nouvelle édition, ce docte professeur abandonnant, pour
ainsi dire, les moyens qu'il présentait, n'oppose plus que l'autorité
de la jurisprudence qu'il puise dans quatre arrêts qui, nous osons
le dire, n'ont cependant point prononcé sur la difficulté.
Le premier, celui rendu par la Cour de Colmar, est ainsi rap-.
porté par Sirey, tom, 14 , !l ,. part" pag, 289:

» Par contrat public du 17 juin 1806, Ignace Streicher acquit
Il de ses père et mère, pour le prix de 6000 fr., une maison et
» ses dépendances.
Après la mort des vendeurs, et lors~'il s'est agi du parIage'
» de leur succes ion, Anne-Marie Streicher a mis en fait, non pas
» que la vente avait été simulée, mais qu'elle avait été consentie à
» vil prix, d'où il résultait, disait-elle, que l'avantage indirect
» qu'elle avait produit à Ignace Streicher, était sujet à rapport aux
» termes ae l'art, 845 du code civil. l&gt;
La Cour, attendu qu'il n'y apait pas Lesion de plus de sept
douzièmes, rejeta la demande et confirma la vente ; on lit dans
le dernier considérant:
» Attendu qu'il est libre aux intimés de se pou\1Voi:r, si bon
» leur semble, mais par une action différente de celle qui a
Il donné lieu au litige actuel pour demander la rédu ction de la
., donalion, la Cour, etc, »
Cet arnh n'a donc point d écidé la qu est ion , il n'y avait évidemment pas lieu à rapport, si l'acte de vente était sincère e t
valable,
E e 2
If

�( ~20 )

Dans l'arrêt cie la Cour de ca salion du ~6 juillet 18'4, rapporté par Sirey, tom. 15, pa!). 4~, il s'agissdiL d'une vente faite
par une ,'cuve à son gendre. Les hcriliers de la venderesse
demanddrcnt li sa mort, la nnllit~ de la donation comme étant
simulée, mais il est Il remarquer cru 'ils n'c n ont point demandé le
rapport li la succession de la part du sieur Paul donataire, ct
qu'alors il Il'y avait pas lieu de prononcer sur la difficulté actuelle,
D'ailleurs, comme le remarque J'arrêtiste, J'arrêt n'a poiut jugé
que le sieur Paul était personne interposée, et que la fille de la
venderesse était alors véritable donataire; commcnt alors eût-il été
possible que celle-ci qui n'é tait point avantagée enant à la succession, eût cependant été soumise à rapporter. Il n y avait donc
pas lieu, dans ce cas, d'agiter la question; il n'y avait par conséquent pas lieu à la résoudre; l'arrêt ne ra donc point fait, parce
qu'il ne pouvait le faire.
II y a plus encore dans cet arrêt, c'est que la vcnte attaguée
avait été faite avec réserve d'usufruit, puisqu'il fut dit que l'acquéreur ne prendrait possession du domaine vendu qu'après le
décès de la venderesse. Elle fut faite aussi, cetle vente, moyennant
une rente annuelle et viagère de 600 fr., et alors si l'arrêt e(\t
véritablement décidé que celle vente simulée n'etait pas sujette à
rapport, c'etit été en appliquant l'exception portée par l'art. 918;
mais il est assez prouvé que cet article ne peut s'étendre auX'
ventes purcs et simples.
L 'a rrêt du 3, juillet 18,6 ( Sirey, tom. 16, pag. 380 ) est
plus étranger encore à,la question. Dans cette espèce, la diffi culté
ne pouvait point se présenter, puisque le donataire n'é tait point
héritier, et qu'aux termes de l'art. 843, le rapport n'es t dû que
par le cohéritier à son cohéritier.
M. Sirey rapporte ainsi les faits:
li 19 nivose an 7, vente par Jean Duprat à Marie Trouilh é ,
» veuve de Pierre Duprat son fils, de tous ses Liens.
\&gt; Le même jour et par un autre acte, Marie Trouilhé, épousant
\&gt; en secondes n6ces, Etien ne Bona[ort, se constitue en dot les
» biens qu'elle venait d'acquérir.

( 22 1 )

Jean Duprat vendeur, avait laissé pour unique l,éritière, la
~ demoiselle Nouilhan, née de Marie Duprat sa fille, décédée
» femme de Gabriel Nouilhan.
\&gt; Celui-ci demande au nom de sa fille dont il était tuteur, la
li nullité de l'acte du '9 nivose an 7, comme simulé. )t
Ainsi la don a taire était Marie Trouil/lé; le seul héritier du donateur, sa petite-fille, la demoiselle Nouilhan; il ne pouvait donc
être question de rapport, si ce n'es t de l'excédant de la portion
disponible.
Enfin le quatrième arl'èt, celui rendu par la Cour de cassation,
le 13 ao(\t 1817 ( Sirey, tom. 17, pag 383 ) , est comme les autres
étranger à la question; il s'agissait bien d'une donation déguisée
faite à un successible; mais ses cohéritiers en arguant cet acte de
nullité, ne demandèrent point le rapport entier de cet avantage
indirect, et la Cour ne put le prononcer.
Que devient alors contre notre système, disent les appelans;
cette prétendue jurisprudence, lorsqu'aucun arr~t n'a prononcé
directement sur lil difficulté.

ARR~T. -

Allendu qu'il n'est point appelé du chef du jugement
qui déclare simulés et comme tels, annulle six actes de vente
consentis par Pierre Gueit, en faveur de quelqn'un de ses enfans.
Attendu que le tribunal de première instance n'a prononcé et
dû prononcer cette annulation, qu'en ce qùi excède la portion disponible, ces actes étant ainsi considérés comme une donalion de
ce tte portion, puisque ce n'est que pour avantager les enfans qui
en ont été l'objet m~m e, de l'excédant de la portion disponible
qu'on a simulé des actes de vente.
A.ttendu que la volonté de donn er à ces enrans par préciput et
hors part, résulte clairement du fait même de la s imulation .de,ventes, car celui qui a voulu ne point paraltre avoir donné, a
voulu, 11 plus forte raison, dispenser sa lib é1'3lité du l'apport.
Attendu que la disposition testamentaire que le père a fait de
la portion disponiLle, ne petit ni 'révoquer la di5position précédemment faite par acte entre-vifs, ni même supposer que le père
oe croyait pas l'avoir faite, ou n'avait pas eu inlenLÏon de la fail'e ;

•

�( :1:12 )
que tout ce qu'induit li penser celte dernière disposition, est qne
le père a trop présumé des forces de sa succession et a cru n'avoir
point encore absorbé, par les actes entre-vifs, la totalité de la
portion disponibl e,
Auendu que di:s lors on ne peut pas ordonner le rapport à la
masse des immeubles compris dans ces ventes, mais seulemeRt,
ainsi que l'ont ordonné les premiers juges, de ce qui excède la
portion disponible.
Allendu que l'acte du 24 décembre ,8.8 a été annulé pour
cause de simulation comme tous les autres, que dès lors on ne
peut lui appliquer la disposition de l'article 9.8 du code civil qui
n'exclud les enfans qui ont assisté ou consenti à cet acte, que
de la demande en rapport et non cie la participation au rapport
quand il est obtenu par d'autres successibles.
Attendu que la sincérité de la vente consentie le 26 mai 18,:1.
au pront de la veuve Laurent Gueit, a été reconnue par les
premiers juges et n'a point été contestée par-del'ant la Cour,
lors m~me que les appelans ont mi~ dans leurs Qonclusions cet
acte au nombre de ceux dont ils demandaient l'annula tion.
Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant, ordonne
que ce dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet.
Chambre civile, 2 février 18::u. - M. Dufort, avocat-général.
- Pl. MM. Pascalis et Alpheran. Avoués MM. Eyriès et
Tassy.

REQuhE CIVILE. -

DOL PERSONNEL. -

CHOSE JUGÉE. -

PIÈCES FAUSSES. -

TlIlBUNAL .ÉTRANGER.

Peut-on invoquer le dol personnel de l'adversaire comme donnant
ouverture à requête ciYile, lorsque cç dol même avait été
l'objet de la première contestation 1 Résol. nég.
Ne serait-ce pas parler at/einte à la chose jugée 1 Résol. allir.
y a-t-il ouverture à requête civile pour découverte de pièces
décisives s'il n'est pas constant qu'elles aiellt été rete/lues l'{lr
le fait de la partie 1 Résol. négat.

•

( 223 )

D es pièces déclarées ou reconnues fausses par un tribunal étrallger;
peuvent-elles motiver la requête civile form ée en Fra/lce et la
rétractation aun arrêt rendu par les tribunaux fran çais ' .
Résol. allir.
La Compagnie d'assurances générales. -

C. -

Melchior Achard,

En .8:10, le sieur Melchior Achard fit assurer à Marseille,
pour comple de qui il appartiendra, une somme de cinquante
mille francs, sur facultés, consistant en diverses marchandises et
tableaux de prix, chargées ou à charger par divers sur le bâteau
Boeuf Sainte-Anne, Capitaine Sardi, de sortie de Naples jusqu'à
Marseille.
Par police privée du 5 mai 1820, la compagnie d'assurauces
géQérales de Paris, représentée à Marseille par le sieur Achard
neveu et Chave fils, souscrivit le risque pour la somme de quarante
mille francs, à la prime de un pour ceut.
Les dix mille francs restans furent couverts par des assurances
particulières.
Le 8 juin suivant, par un advenant au bas de la police du
5 mai, Melchior Achard déclara à la compagnie qu e le capitaine
Sardi avait été remplacé à Naples par le capitaine Marameo, napolitain.
Dans le courant du m~me mois la nouvelle arriva à Marseille ,
que le Bœuf Saint-Anne avait fait naufrage.
L'assuré transigea moyennant cinquante pour cent avec les
assureurs particuliers, souscripteurs de la police de dix mille francs.
Le 5 août suivant ce même assuré fit abandon aux agens de la
compagnie, signataires de la police, de quarante mille francs.
Il leur signifia en même temps, 1.° un connaissement en date
du 26 mai 1820, d 'après lequel le nommé Gazano aurait chargé
li Naples sur le M.teau assuré, diverses marchandises, consistant
en safrans, essences bergamote, tableaux, etc.
2.° Un consulat fait à Piombino par le capitaine Marameo, le
15 juin ,820, duquel il résulterait que, parti de Naples le 26
mai, il aurait naufragé le J 3 juin à la hauteur de S. t Vinceut.

�( .:124 )
Les agens de la compagnie avertis par leur correspondant et
par le bruit publi , que le prétendu naufrage provenait d 'une
baraJlerie concertée entre le capitaine et les préLendus chargeurs,
se refusèrent an pa) elllen t de la perte,
Les parties convinrent de nommer des arLitres pour prononcer
sur leurs dil1ërens,
L es agens de la compagnie demandère nt aux arliitrcs nommés.
que ta canse mt renvoyéc à trois mois, pour se pl'ocurer la prCU1'e
de la barallerie; ils offrirent de payer provisCliremcnt les quarallte mille frallcs assurés; cc payement prol'isoire fut eJTec tl!é
sous le cautionnement de M.· Barthelemy, notaire auditl\Iarseille.
Le délai demandé et un autre de deux mois furent accorMs
aux agens.
Mais les arbitres refusèrent d'en accorder davantage, et par,
leur jugement du 23 février 1821 ils condamnèrent la compagnie
à payer définitivement la somme assurée.
La compagnie appela de ce jugement.
Pendant fins tance , Melchior Achard avait produit di.vers es factures, desquelles il résultait que les nommés Gazano et Etienne
Achard auraie1 t acheté les facultés assurées des nommés Molinari ,
Bolzani, Lapresli, Sciorano, etc.
Dans le même temps les sieurs Louis Audra et compagnie-,
correspondans à Naples de la compagnie d'assurances générales
et agissans au nom de ladite compagnie, avaient porté devant la
Cour criminelle une plainte dirigée contre les chargeurs, capitaine
et matelots d" Bœuf Sainte-Anne: les circonstances politiq.ues
avaient mis oBstacle à leurs poursuites.
Cependant ils avaienf transmis aux ~gen&amp; de la compagnle di ers
renseignemens et documens tenuans à prouver la baratterie con...
certee entre les individus accusés.
Devant la Cour, la compagnie conclut pl'incipalemenL à ce que
J'assurance fllt annulée comme frauduleuse; subsiui~ ir crnen t ellc
demanda que la cause fût renvo) é Il trois mois pour qu'elle
pllt compléter la preuve de la baraLlerie.
Le sieur Melchior AcI'&lt;ird, mandataire de Gazano, soutint que le
chargé 1 le si ni tre etant j usliGés par le conu14i.ssement, les fac tures 'lt

le:

( :125 ) •
lc consu lat, il Y avait lieu de débouter la compagnie de ses fini
tallt prin cipales que subsidiaires.
La COUI', pal' son arrêt du 25 août 1821, confirma le jugement
arbitral.
Elle co nsidéra que depuis ce jugement, il n' était pas survenn
de preuves nouvelles de la baratterie imputée aux assnr~s, et que
. les délais déjà obtenus par les assureurs avaient dll être suffisans
pOUL' compléter leurs preuves,
, D ep uis cet arr~t, la compagnie a reçu de Naples l'extrait en
forme des dépositions et interrogatoires reçus par la Cour criminelle de Naples et de J'arrêt rendu par ceLLe Cour le 17 décembre
1821, qui déclare coupables de barallerie, Gazano, Etienne Achard,
Molinari, Marameo et son équipage.
La compagnie d'assurances générales l'oulant dès lors se pourvoir
en requête civile envers J'arrêt de la Cour du 25 aoât 1821"
présenta requête afin d'y être autorisée. Ce qui eut lieu par ordonnance du 14 janvier. Le lendemain elle assigna Melcllior Achard,
La compagnie présenta trois moyens d'ouverture li requête civile,
1,° le dol personnel, 2.° la circons tance que l'a rrêt du .:13 août
18:21, avait jugé sur pièces reconnues Ou déclarées fausses depuis
cet arrêt; 5.° que depuis ledi t arrêt, il avait été découvert des
pièces décisives retenues par le fdit des assurés.
Si jamais , disait-on, le dol a dû donner ouverture à la requête
civile, c'est bLen certainement dans la présent'c espèce,
Les présomptions graves qui déjà s'élevaient de toutes parts
contre Gazano e t Etienne Achard, prétendus chargeurs des facultés
assurées, se sont changées en certitude, pal' les preuves péremp,
toires que la compagnie est parvenue à .s'en procurer, depuis J'arrêt
de la Cour.
Ces preuves résultent de J'information et de J'arrêt qui leu r sont
récemment pan'en ues.
Il n'y a plus moyen de douter qu'un cllargement simulé et Ull
nanfTage volontaire aient été CO li ve nus et con ertés, au préjudice
des assureurs; la cu lpabi lit é des accusés résulte des témoignages
l es plus formels ct de la décision la plus solennelle,
Le sieur Melchior Aclanl y est sans doule étranger; mais il

Fr

�(

:126 )

n'est pJS le véritable adversaire de la compatinie; il agit au nom
et pour compte des chargeurs, qui étaient les véritables assurés.
el dont il Il'était que le commissionnaire à Marseille: c'est à leur
pront, et non au sien, que l'arnh du 25 août a été rendu,
Cette premii:re ouverture paraIt donc incontestable,
La seconde est établie par l'article 480, g,O,
Elle consiste en ce que l'arrêt du 25 août, a jugé sur piêces
reconnues ou déclarées fausses depuis cet arrêt,
En effet, la Cour n'a condamné la compagnie au payement dé·
finitif de la somme assurée, que parce qu'elle a regardé la réalité
tlu chargé et du sinistre comme justifiée par le connaissement, les
factures et le consulat produit par les assurés,
Or, depuis son arrêt, ces m~mes pièces ont été déclarées fausses
par la Cour criminelle, qui a prononcé la culpabilité de ceux qui
les avaient fahriquées pour simuler un chargement ou un sinistre,
La troisième ouverture, établie par l'article 480, 10.0 , consiste
en ce que depuis J'arré-t du 25 aoftt, il a été recouvré des pièces
décisives, qui avaient été retenues par le fait des assurés,
Ces pièces sont consignées dans l'instruction faile à Naples; et
parmi ces pièces, on doit plus particulièrement désigner une lettre
où Molinari, complice des chargeurs et prétendu vendeur d'une
partie des facultés assurées, traçait un plan de bara uerie, qui
concorde si parfaitement avec ce qui a été exécuté, au préjudice
des assureurs français.
On disait, au contraire, pour le sicur Achard: que depuis le
moment où il forma devant les arbitrcs sa demande en validité de
l'abandon et en payement de la somme assurée, l es agrns de la
compagllie d'assurances firent retentir les mots de dol et d'escroque rie , de suppositions de marcllandises el de naufrage volontaire.
L eurs conclusions prises dan~ le jugement arbitral, la di scussion
à laquelle ils se sont livrés devanl la Cour dans deux mémoires
imprimés, les couclusions prises dans ces mémoires en sont la
preuve. Ils ont constamment accusé Gazzano et quelqu es au tres ,
d'avoir simulé un chargement et Lm naufl'agr.
La '1uestion à décider êtait don c celle- i : le chal'gcmc llt du
bœuf Sainte-Anne ~tait-il simulé 1 Le naufrage a-t-il élé volontaire 1

( 227 )

,

La discus sion 'en première instance et en appel a roulé sur celle
qu es tion; la Cour ra décidée néga tivement, conformément li J'opinion
des premiers juges, e n condamnant la compagnie au payement
de la somme assurée, Elle a pesé dans sa sagesse les prétendues
preuves apportées par les agens de la compagnie d'assurances,
et a déclaré qu'elles n'é taient pJS suffisantes . Il est résulté de la
décision de la Cour, que le chargement était sincère et le naufrage involontaire. Dès lors il est évident qu'on ne peut plus
remettre en question la sincerité du chargement, ni de la cause
qui a produit le naufrage.
En d'autres termes, le moyen présenlé par la compagnie d'assurances pour motiver sa requ~te civile, n'est pas nouveau, Depuis
plus d'un an et demi, elle prétend l'avoir reconnu, en avoir précisé les circonstances, en avoir fourni des preuves multipliées.
Si ce moyen n'est pas nouveau, s'il a élé reconnu et présenté
par elle avant l'arrêt de la Cour, du 35 ao(\t J 82 J , elle aurait dû,
pour que sa requête civile fût receflable en la forme, présenter
ce moyen d'ouverture dans les trois mois de la signification de
l'arrêt, Nous n'entendons pas avouer que ce moyen ainsi présenté
dans les trois mois, fut admissible quant au fond. L'a utorité de
la chose jugée nous parait un obstacle insurmontable, même dans
ce cas; mais notre objection a pour but de faire remarquer
que les moyens fonciers présentés par les atiens de la compagnie.
fussent-ils aussi fondés qu'ils le sont peu, il ne leur compéterait
plus d'action pour les faire valoir, préciséme nt parce que ses
moyens Jl ',':tant pas nouveaux, ils deva ient les présenter dans lei
tro;s mois de la signification de l'arrêt altaqué,
» La requête civilc, dit l'articl e 485 du code de pro cédure,
» sera signifiée avec assignation, dans les II'0is mois, à l'égard des
)l maj eurs, du jour de la signifi aliou à personne Olt au' domicile,
» du jugeme nt a ltaqu é. ~
Voilà le prin cipe général, voyo ns l'ex cep ti on,
L 'a rlicle 1188 du même ode, ajout e : » IOl'sC)-'1e les ou\'ertorc5
~ de re'1u ~te civile feront le fa ux , Il' dol, ou la découvert e de
» pièces nouvell es, les délais ne co urron l 'Ille du jonr où, soil le
p faux . soit Je dol, Guroat dtt! reCOIlIIU S, pourvu qu e clans &lt;es
F.f ;1

�( 228 )
» deu~ derlliers cas, il Y ait preuve par écrit du jour, et non
autrement. ~
JI faut donc, pour que la reqn~te civile, fondée sur le dol,
et proposée après les trois Illois de la signification de l'arrét ,
60it admissible, que ce dol n'ait été reconnu que postérieure~ellt
au délai de trois mois, ce qui veut dire eo d'autres termes, que si le
dol a été reconllu auparavant, et si surtout il était reconnu aotérieurement à l'arrêt, il faudrait soumellre Je réclamant à intenter
son recours daus le délai unique de trois mois.
Dira-t-il que le mot reconnu, employé dans l'article 488, ne
s'entend que du cas où le dol a été reconnu par la partie qui l'a
commis, ou par un arrêt de condamnation, et se prévaudra-t-elle
à cet égard de l'arr~t de la Cour criminelle de aples 1
Celle objection serait en opposition avec l'esprit qui a dicté la
disposition de l'article 488. Le législateur a dit, du jour où le
dol a été reconnu, comme il aurait pu dire, du joUI' où le dol
a été découl'ert, C'est sa connaissance, c'est la découverte du
dol qui donne l'éveil à la partie. C'est donc du jour de cette
découverte que le délai doit courir, et non du jour où ce dol
a pu être juridiquement constate. On trouverait souvent telles circonstances dans lesquelles il serail impossible de rapporter aux
magistrats la preuve déjà avérée du dol. D'ailleurs les magistrats
, ne sont-ils pas les seuls juges du dol, eux seuls ne doivent-ils
pas le juger, le déclarer constant 1 Et ne serait-ce pas rabaisser
leurs nobles fonctions que de les considérer comme les exécuteurs
passifs d'une volonté étrangère,
M, Pigeau, dans son cours de procédure civile, lom. l , pat).
615, s'exprime en ces termes: » si le jugemellt a été l'enuu par
» dol, le délai de la requête civile ne court que du jour où le
)1 dol a été découvert. ~ Et c'cst dans ce sens que ce texte a
toujours été expliqué.
La décision rendue par la Cour criminelle de aples, le J 7 d écembre J 821, n'est pas la pi èce qui a révélé aux age ns de la
compagnie l'exi stence du prétc nd u do l, d'abord parce qu e ce lle
pi èce étrange ne le d ~c larc pas I) II st ant, et ellsllit parce qu e
celle dcc i,iou JI'a Clé rendu e ljll'" la rerlu t: te Cl ù la so lli cit a tio n

( 229 )
&lt;les agens de la compagnie, qui poursuivaient depuis long-temps
les prétendus auteurs de la barallerie sur le fondement de ce
même dol.
. Il est cIanc invariablement démontré, que ce n'est point en
alléguant encore les reproches de supposition de chargement et
de naufrage volontaire, que les ageus de la compagnie pem'ent
présenter le d&lt;ll comme moyen d'ouverture de requête civile contre ,
l'arrèt de la Cour, du 25 aoftt J 82 J. Le dol pût-il encore être
proposé, il aUl'ait d(\' l'avoir été dans lei trois mois de la signi- .
fication de l'arrêt, parce que les agens ne sont pas placés dans
l'exception de l'article 488 du code de procédure,
En second lieu, l'ouv erture tirée du dol serait en core non
recevable, parce que le dol dont. on excipe n'est point personnel
au sieur Acha rd,
Nous sommes d'accord sur le principe, L 'art. 480 du code de
procédure civile admet pour ouverture le dol personnel.
Le sieur Melchior Achard est le porteur de la police d'assurances générales, C'est en sa faveur qu'elle a été souscrite, c'est
lui qni en a poursuivi le payement; c'est contradictoirement avec
lui qU'&lt;lnt été rendus le jugement du tribunal de première instance
et l'arrêt de la COUI'; c'est enfin contre lui qu'est dirigée l'action
en requête civile.
Or ,les agens de la compagnie d'assurances, ont-ils jamais reproché
au sieur Melchior Achard, quelque man œuvre frauduleuse qui plÎt
le présenter comme coupable de dol 1 Non assurément. Leurs
Clfol'lS ne sont dirigés que contre des tiers qui lui sont étrangers .
S'ils pré tend ant que ces ti ers ont commis un dol qui leur nuise,
ils doivenl les amener par action prin cipale devant les tribunaux
compétens ; mais ils ne peuvent diriger, quant à ce fait, aucune
action utile contre le si eLll' Mel hior Ach ard.
Ainsi sous tous les l'appol'ts , les agens de la compa gnie d'assurallces sont non recevables dans leur requ ête civile, fondée sur
ce premi er moye n.
Second moye n.
ne pièce fausse est d'après tous les auteurs,
celte qui porte en ell e-mê me la preu,'e matérielle de sa fal cification. Ainsi, dit 1(. Pige au , loc. ci t" "VOUS obtenez coutre

�( 25'0 )
,. moi la délivrance d'un legs: depuis vous demandez cette déll!t vrance contre mon cohtriLicr ; il s'in crit en faux et le testament
l&gt; est déc/art: faux par jugement criminel. Sur ce fondement je
Il me pourvois el1 requate civlle coutre le jugement qui m'a con» damné 11 la délivrance,»
On distingue le fdlfX principal et le faux incident, L'action peut
être poursuivie et jugée cn matière criminelle ou en matière civile.
Tels sont les priocipes; mais nous en chercherious vainement
l'application dans r espèce.
,
En effet, où est la preuve de la fausseté de quelqu'olOe des
pièces que le siel1r Melchior Achard a produites dans sa défensa
del'ant la Cour 1 N'étaient - elles pas véritablement souscrites pur
ceux à qui 00 les attribuait!
La décision de Naples :.-t-elle déclaré ces pièces fausses 1 Maia,
où et dans quelle partie de ce jugement singulier l Cette décision
déclara-t-elle la culpabilité de Gazano, Molinari et aNtres r SeràÜ-ce
un motif pour décider que les pieces versées au procès sont réellement et matériellement falsifiées 1
Des individus sont poursuivis par les agens de la compagnie,.
comme coupables de baratterie; ils sont accusés d'avoir simulé
un chargement et supposé un naufrage, C'es t là une aecusatio/lo
de dol; mais doivent-ils pour cela seul et de plein droit, ~tre
décl.rés faussaires 1 Fant-il apprendre aux agens de la compagnie,
la distinction él~mentaire si triviale du dol et du faux 1 On peut
dire avec raison qu'il serait difficile de trouver ici je faox, ai l1 eur~
que dans leur propre raisonnement, La fausseté en est si palpable ,
que ce moyen ne mérite pas une réfutation sérieuse.
Le sieur Achard repoussait le troisième moyen, en jl15lifiant
en fait, que les pièces invoquées n'avaient pas été recouvrées
depuis rarrêt du 25' août, il cn concluait qu'ellcs n'é taient pas
décisives, puisque la Cour ne les Hait pas considérées comme
telles, lors de cet arrêt, Enfin, disait-il, la compagnie ne justifie pasqu'aucune des pièces ait été retenue par le fait de son adveT$aire ~
Le sieur Achard rappelait encore les artides .350 , .35. et . 352'
du code civil et il finissait par conclure que la compagnie d 'a~s u­
rances était lion recevable, parce que la conlestatiou était élevé".

( :&gt;5, )
JCntre les m~m cs personnes flue lors de l'arrèt du :&gt;5' août 1821 ;
-dans le mt:me but, l' annulation de la police d'assurances, et pOUf
te même motif, la barallerie.

AR R ft T, - Considérant sur le moyen tiré du dol personnel,
-que ce moyen rentre dans celui qui a été plaidé devant la Cour,
40rs de son arrêt du 23 aoilt 18~ f et qui a été jugé par ce
mème arrêt; qu'il ne pourrait pal' conséquent êlre admis comme
ouverture en requête civile, sans porter atteinte 11 la chose jugée,
Considérant sur le moyen pris de ce que les pièces décisives
et retenues par le fait de la partie, auraient été recouvrées depuis
l'arrêt attaqué; qu'il ne paraît pas qlle les pièces auxquelles ce
moyen s'applique, aient été retenues par le fait de la partie; que
d'ailleurs ces pièces prises i&amp;olément ne pourront êlre considérées
comme décisives; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme
le précèden t.
Mais considérant sur le moyen pris, de ce que l'arrêt attaqué
a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis
ledit arrêt; que les pièces qui ont servi de base ct de fondement
à la décision de la Cour, sont: le connaissement, les faclures
et le consulat justificatifs du chargement et du sinistre; que
depuis cette décision, ces pièces ont été déclarées fausses, puisque
tel est le résultat nécessaire de l'arrêt de la Cour de Naples,
qui a déclaré le chargement simulé et le naufrage volontaire,
par suite d'un concert frauduleux entre le chargeur et le cdpitaine.
Considérant que par-là, la Cour n'entend nullement porler atteinte
a u grand principe du droit public qui refuse aux jugemens rendus
à J'étran;er, toute force d'exécution en France; que l'arrêt de
fa COJlr de aples n'es t point ici considéré fpar la Cour comme
décision judiciaire) obli;atoire pour des tribunaux français; mais
seulement comme acte déclaratif d'un fait, duquel résulte nécessairement la fausseté des pièces dont s'agit; qu 'a insi se trouve
rempli le vœu de J'article 480 du code de procédure civile, S, g,
d'aprils lequel les pièces qui ont déterminé l'arrÔt attaqué, doivent
avoir été déclarées fausses, sans que la loi ait pl'escrit ni limit~
les form es possibles de la déclaration,

�( :J3:J )

Qu'e n efTet, il serait tmincmmellt contraire à J'illténh du COBImerce, dont les relations s'étendent o~ essail'ement il l'é trange r ,
qu'on d lll s'interdire de prendre les preuves d.!cla ralil'es de la
fausseté de semblables pi ~ccs duns les actes ou titres qui les
contienncnt, par cela seol que ces actes ou titres seraicnt émanés
d'un juge étranger. Considérant que la requête civile fond ée SUI'
ce dernier moyen est recevable, puisqu'au terme de l'article I.B8
du code de procédure civile, le délai de hrois mois n'Ii pu courir
que du jour où la fausseté des pièces a été reconnue, et qu 'en
fai t, l'arrêt de la Cour de Naples coustate l'ép0'lue où on a
reconnu celle fansseté.)
LA COUR faisant droit à J'exploit d'a journement du 15 janviel'
dernier , antérine la requête cil'ile présentée par la compagnie
d'assurances générales de Paris; retractc l'arrêt du 23 ao(\t 1 8~ ,
et remet les parties au m~me état où elles étaient avant ledit
arrêt; ordollne que les sommes consignées, soit pour l'a mende,
soit ponr les dommages.in!érêts, seront restituées à ladite compagnie; 11 quoi faire, le receve ur des consignations contraint, ce
faisant bien et valablement déchargé, condamne Me1cllÎor Achard
à la restitution des dépens qu'il a reç us en vertu du susdit arrêt
et aux dépens de la présente instauce.
Chambre cil'ile, le 28 mars 1822. - Prés. M. d'Arlatan -Lauris.
- Conel. M. Dufaur, premier al'oeal-général. - PL. MM. Cresp
et Tassy. - Avoués MM. Long et T assy.
___'_"""'i__
DIVORCE

SfMULÉ. -

ENFANT

__
NATUREL.

-

DO NATION. -

ALlMt:NS,

Un divorce pronanctf sou r l'empire de la loi de '79~, peut-i l
être déclaré simulé! nésol. nég.
L e père peut.iL obliger t'enfallt notllrel à recevoir de SOli l'il'ont
la moitié de ' ce qui lui est attribue par les articles 757 a
758 du eode civil, en declarallt 'lue par ce don, SOli ill/ eulion
est

( 235 )
est de reduire r enfant nal ureL il La portion qu'iL lui assigne l
RésoL nég. (art. 76 " cod, civ,)
Celte ojJi'e Pf&gt;u t-l·LLe dispenser le père de f ournir; def ,aLimens à
son fils nnturel ! RésoL nég.
Le sieur

*. " -

C. Le mineur M .... •

Les orages de la révolution ayant forcé le sieur .... à s'expatrier,'
son éponse oblint en '794 ' de l'officier de l'état civil, la prononciation de la dissolutibn de son mariage pour cau~e d'émigration.
Deux enfans étaient nés de leur union, qui demeurèrent auprès
de la mère, dans la maison maritale. C'est encore dans ce domicile
que le sieur " •• la trouva après le 9 thermidor et continua de
cohabiter avec elle comme avant son émigration.
Au mois d'octobre ' 796, la femme divorcée donna le jour à
une fille qui fut présentée à l'offi cier civil, comme la fille d~
sieur ."" et de la dame ..... son épouse,
Peu de temps après le sieur •• " rendit mère la demoisell e R ....
qu'il avait à son service; celle-ci sortit alors de la maison, et le
:1 septembre 1812, devant l'officier de l'état civil, se reconnut
mère d'un enfant du sexe masculin, présenté le 7 décembre 1807'
Cet enfant, placé d'abord dans diverses maisolls d'éducation, a
été envoyé ensuite au coUége royal comme pensionnaire , et le
sieur .... s'est toujou'rs chargé des frais de son entretien et de
son éducation,
Le 8 mai 18,6, les époux divorcés en 1794 et qui cepe ndant
n'avaient cessé de cohabiter ensemble, voulant procéder à un
nouvea u mariage, ai nsi que la loi du 20 septembre ' 792 les y
autorisait, firenL rédiger par M, Gassier, notaire, leurs conventions
matrimoniales , et le 10 dll mê me mois, après toutes les formalit és
préliminaires, l'officier de l'é ta t civil dé&lt;;lara les unir au nom de
la loi. Cet acte contient légitimation de la fille née, y cst-il dit,
de leur li/lion "eligieuse et dppuis Leur divorce.
Onze mois après so n remariage, le sieur ••• comparaît devant
notaire et là, d e lare reconnaltre pour son fil s naturel, le même
di jll reconnu par sa mère, la demoiselle IL.... le 8 seplembre
Gg

�•
( li:; i )
,8,2. Il ajoute t'[uïl n'J jamais cessé de Je r~;prder comme son
fils, de lui prodiguer lous ses soins et f]ne dans ce moment- ci
il le tient ail collcge d'Aix; de tout ql10i il requiel·t acte qui lui
est couréd é.
Jusf]u'au mois de jaoyier 1820, l'enrant reconnll jouit des
secours de sOli père, mais à celte époql1e, celui - ci rerusa le
payement d'un trimestre échu de la pension, e la demoisçlle
TI .... le fil nlors citer eu condamnation d" pa) ement dune somme
de 10 0 fI'. pour fournir ~ la nourriture, l'édu ca tion et l'entretien
de son fils.
Le sieul' ~'1o repou sa celle demande, en prétendant que la
reconnaissance faite par lui était nulle, s'agissant d'ull bâtard
adultrrin. Cependant par jugement du :l0 mai 1820, le tribunal
de première instance d'Aix a déclaré la reconnaissance valable ct
a condamn' le ,ieur ••• ' à payer il sail fils naturel, légalement
reconnu, la pension annuelle de 600 fr.
Appel db la décision des prenne.,; juges.
Le sieur '''1o soutient dans ses fins principales que la reconnaissance est nuUe, parce que l'enfant qui en réclame le bienfait
est né pendanll'existellcc d'ull mariage légitime: - que le divorce
iotervenu en ) 794 n'avait été ni libre ni sél'ieux; que la crainte
des mauvais traitemens qu'on faisait éprouver 3\lJt femmes d 'émigrés.
avait engagé son épouse à fcindre un divorce qui était toujours
resté sans e(fet; - qu'il n'y avait point eu de restitution de
dot; que l'épouse avait continué d'habiter la maison maritale; qu'elle avait cohabité avec son mari à sa rentrée en France; qu'un
enfant était né de leur union légitime; - que l'opinion llublique
la morale et tou t ce qu'il ? a de plus sacré dans le monde.
la faisaient considérer toujours comme épouse légitime. - On ne
pellt donc, disait-on, s'arr~ter li un divorce, résu1tat d'une loi
tombée en désuétude. Il n'y a de vrai que le mariage et sa co ntinuation. et si les époux ont cru devoir après renouveler leur
union, ce n'est que par une de ces précautions surabondantes
qui ne sauraient nuire li des droits certains, ni en établir aucuns
de contraires. - Ainsi le divorce n'aya nt point existé, la re collIJaissance n'est pas valahle, l'enfant eH adulterin.

( 055 )
Passant ensuite à 1;J. pell6ion accordée pal' le lribunal, que
rappelant troulle exçes~il, (t.
,
Goo fI'. , dit-il, sc)'a.it tOllt ce 'lue le père . pourrait faire pOUl'
un enfant légitime, et queUe dilrére)1cc entre le fruit du mariage
et le billard 1 C'est un métier &lt;]Vtt fallt apprendre à celui-{li, c'est
lui rendre UII maul'aia seDl'ice q~le de. lui do~ el' une éducation
.briH&amp;l,1te, et 200,,,[1'. suffiraient poor subvenir il ses besoins dans
l'~pprE:nli~si:\gè d' UJJ al't md€anique. D'ailleu'rs. ,l a mère doit
fournir sa po,-tion; des libéralités indirectes qu'elle a reçues de
l'appelant, lui en dOl\Tl.Cnt les moyens; car elle - même, sans
,industrie, sans l'essburce :tltcune: n'a évidemment reçn qu'en con-.
templation de l'enfant naturel ; ella est donc personne interposée',
ct l'enfant est donataire dans la personne de sa mère.
Enfin, le père peut ' 5e libérer de l'oblrgation de fournir des
alimens au bâtard, p l' l'offre de lui délivrer de son "ivant, la
moitié de sa portion héréditaire; et c'est ici que l'appel nt développe
le système établi dans ses fins suhsidiail'es et présenté pour la
première fois del'ant la Cour.
L'enfant naturel, par son refus de reoevoir, peut-il empêc11er
la réduction "Iue la loi autorise 1 Non · sans doute. Les bonnes
mœurs exigent cette soin Lion ; le repos des fami lles y est intl!ressé; si l'enfant naturel ne peut pas être con traint u recevoir;
il Ile recevra jamais, et alors le père n'aura plus aucun moyen de
le retenir dans l'ordre et dans la soumission. Il ne lui sera plus
'possible de débarrasser sa famille d'un créancier odieux, ainsi
que lA dit M. Siméon, Après la mort du père, l'enfan t naturel
viendra souiller par sa présen ce le sanctuaire de la famille; il portera
le désordre partout ,' V'Ooor8 lout voir, tout COlll1 altre et insu ltan t il
la douleur, Ile s'occupant lui-m ême que de ses intérêts , fatiguera par
ses vexations les bériti ers protégés du sang et de la loi. C'est ce que
le légi lateur a voulu prévenir, et l'article 761 n'a été créé que dans
cc but uniqu e. - Toollicr, tom. q, 11. 0 ~44. - Dise. de M. Siméon.
5500 fr., ajoute l'appelant. excèdent tout ce que l'enfant naturel
pourrait réclamer, l'offre est donc satifactoire.
L'intimé r.ipolld. 'lue le divorce porte tOUjOlll'S avec lni le caract~re
G 5 :l

�-G )
de la vérité; que la nature même de l'acte s'oppose invinciblement
li la simulation, Il cite il l'appui M, Mcrlin, nouv, répert., Y.o
simulation, §, :l; et M. Dubreüil, en son savant ouvrage sur la
simulation. La co habitation pos térieure au divorce ne peut faire
supposer la continuation, du mariage, Nuptias 1I01t concllbitlls, seel
consenSl4s Jacit, L 50, ff. de" reg. jur. Lè lmariage subséqu ent,
et la légitimation d'un enfant, né postérieuremen~ au divorce, dém~ nten t IIncore, daps l'opinion même de ccux qui l'allèguent, celte
prétendue ~imulation de divorce, Le Sieur .... " par le divorce
'Valable était don c libre , l'enfant né de ses rou"res avec la demoi.selle R"" 1I,'es t donc p as bâtard adulterin; il est né e.c soluto
et solll/d,
Sur les fins subsidiaires; elles seraient non recevables, disai t
l'intimé. pour n'avoir pas subi les deux degrés d e juridiction ;
clles serai ent au besoin mal fondées: car la loi, d ans l'art. 76 1 ,
a ,'oulu seulement prévoir le cas où l'enfant naturel aurait reçu
~a portion , ce qui par-là même suppose nécessairement un acte
libre de sa yolonté; s'il en était autrement, au lieu du mot reçu,
la loi 6e serait servie de l'erpressio,! offert; aussi M. Chabot.
conCormément à l'opinion de l'auteur des questions d e droit , admet-il
de la manière la plus incontestable, que pour qu 'il y ait lieu li
l'application de l'art. 761, il faut qne l'enfant ait accepté l e don
s'il est majeur, ou qu'on l'ait accep té pour lni , s'il est encore dans
les liens de la tutelle. (Vid. ce t auteur. comment, sur la loi des
•
successions, art, 76 1).
L 'intimé finit par catculer combien l'offre faite par l'appela,,&gt; ,serait
insullisante; 5500 fI'. , dit-il, ne produü'aient que 175 fr. d e r en te,
ce qui n'arriverait pas, de bjen s'e n faut, li la somm e qui m'es t
n écessa ire ponr continuer cette édu ca tion que vous - même avez
commencoe \ celte éd uca tion que YOUs avez jugée co n ven~b l e de
me donner et que vous ne pouvez interrompre aujourd'hui, pour la
remplacer par les tl'avauJC gross iers d'un art mécanique . Il n'est plus
temps de vouloir Gire de moi un artisan, IOl'sqlle "0115 av z déj à si
fort avancé pour moi les av a ntage ~ d'un instruction plu dis tillg uée ,
Ce n'est pas dans ce mom ent un capit al qu il Il le f a ll l, la
çontÎnuation de la PCUSiOll de 600 fi '. m'est nécc.sairc, I!: t Iïntinui
(

:l

( 25 7 )
discl1te dans cet te partie de la cause, les dons pr~lendus faits
par l'appclant à la mère de J',in timé; il soutient &lt;Iue ce scrait à
l'aplielant il prou ve r l'ex is tence de ces dons; jusque-là, la présomption de la loi est contraire à cette assertion; au demeurant,
dit-il , les revenus de ces prétendus dons iullisent à peine aUle
besoins de la m ère elle-m~me,

M. de la Boulie, premier avocat-général, en portant des conclusions conformes à l'arrêt qui les suivirent, établit ain si la qu alité
des enfans naturels .
» Créanciers sa ns privilége, sans h ypo th èque, leur sort n'était
fi xé qu'a la mort des auteurs de leur jour. Si les ver tu s d'une
épouse, si les brillantes qualités d'un enfant légiti me captivaie nt
l'estime, flattai ent l'am our - propre d'un homm e qui, avant son
m aria ge, aurait eu d es faiblesses; si des sentimens avou és par
la morale e t par l'honn eur , venaient absorhcr so n cœur tout
entier, alors l' enfant naturel méprisé des uns , oublié d ~ l'autre,
gémissait dans le plus funeste abandon, portant tou te la pei ne
d'une faute qu'il n'aurait pas commise ; sans ressources pour le
présc nt, sans espéran ces pour l' avenir , il déplorait les droits
illusoires que la loi lui donnait sur la succession de son père,
quand on laissait à celui- ci la faculté d'abs orber entièrement ce tte
succession, même par des legs.
), T elles éta ient les rigo ureuses conséq uences du système de ceux,
qui ne cons idérant les enfans na turels que co mm e des créanciers,
ne leur a ttri buaie nt d'autres droits que ceux que la l'olonté de
leur père, plus que cell e de la loi, laissa it subsis ter en Icur
faveur. Dans ce ' sys tème, la pos ition de l'enfant na tnrél étai t pire
sons la 1l0uI'clle lég isla tian, qn'elle ne l' é~ai t so us l'ancienn e, qui
lui dOMnalt toujours dro it à des alim ens,
» T elle n'ava it point é té, tel Il e pouvait &amp;tre l'intention des
législa teurs du cod e.
» Ca r si la morale deva it cens urer ce ll e dispo,~ i Lio n transitoir",
fille ues temps de troub le cl d'a narchie, qui accordai t aux bhards
les mêmes h onneurs qu'aux enCans légitimes , - Si la loi, d'a ccord
avec la morale, devait mettre Ulle énorme différen ce en tre le rna-

�( .:138 )
riaoe qu'il faut encourager et le concubinl!)c qu 'il faut proscrire
autant que possible, Id h,i, d'accord a\'cc la nil/raIe, d e\ ait &lt;lussi
ne pas abandunnel' des infortuilés, qu'ellu de"ail protégcr - parce
qu 'ils sont hommès, pal'ce qu'ils peuvent avoir Jes ycrhls, et wire
lIOn 'leur il IJ patrie; elle de\ ait tr ouv~r un nouveau moyclI d'arrêter le co urs des passions, en con traignant cellJ[ qui 'y_étaient
li\'l'és, à assurer Ull sort il leurs enfans naturels; les délivrer envers
eux, c'était leur dire: livrez - vous à votre passioll d~iordonnée;
que risquez-vous! Des enCans en naltrollt; 011 sera certain qu 'ils
vous doive nt l'existence, qu'importe Il1s lallguirollt autour Je vous,
ils vieilliront dans la misère, si vous leur refusez des secours que
personne ne pourra \'ous contraindre à leur dOllner, et ceUe dis,.
posiLiou de la loi sera UII aUrait de plus pour le vice, au lieu
d'ê tre un frein salutaire aux bonnes mœurs,
~ Aussi ce système a-t-il été corubattu avec des armes puis.
8antes, et il paraIt aujourd 'bui bien établi par les doctrines e t ]laI'
la jurisprudence, que le droit 'lue la loi accorde il l'enfant naturel, peut être réclamé dans sa restrictiOll, de la même manière
que peut l'ètre celui qui est déféré il l'enfant légitime dans sa
latitude, )t
(Grenie,' , n.O 658. - Sirey, IBI6, 2. me part_, pa!) .• 5" idem IB08, I,re part., pag. 151_ -ldeIll180g, l,'· part" pag, 537')
Après ces considéra Lions générales qui jetaient tant de jour sur
la quesLion, M, J'avocat-général p3sse à la discussion.
» Dans ]'jntérét particulier, dit - il, J'action en simulation
doit être recevable, comment désavouer autrement un acte diété
par J'injustice 1 Il n'en est pas de même, lorsqu'il s'agit des actes
les plus importans de la vie civile, de ces actes qui assurent dans
te monde J'existence d'une famille, de ces actes dont la sincérit é
est de l'essence, Le consentement des contractans est a lors une
garantie suffisante de la sincéri té de leurs intentions, et s'ils viennent
dire ensuite qu'ils n'onl fait prononcer le mariage ou le divorce ,
'lue pour des intérêts personnels, et sans avoir nulle intention de
le réaliser . ne faudra-t-il pas les repousser avec indignation par cet
uiome si connu nemo credicur propriam aLlegalls lurpiludine/ll_
li Les droits de la famille légitilI\c sont re spcc lables, nous le

( 2S9 )
disons h auLc mc nt, mais ils ne peuvenl ntre " tel point que ceux
tl 'un malh eureux enfanl soient sacri[iés, cl qu'on , euille le vouer
à l'infamie d'unc adultérillité h onteuse, qu and la loi cl les principes
lili permellent de sc faire considérer comme né de deux personnes
libres.
» Ainsi l'intime es l Mtard simple. il a pu ~tre reconnu, il a en
sa faveur le titre, l'opinion puLliqlle et la possession d'c tal.»
Passant aux fins s llbsidia ires de l'appelant, il étahlit, confor·
tnemelllà l'opinion de M, Pigea u, tom. " pal). 560; de M, Merlin,
question de droit, 1'.0 appel, §. 14, n.o 5, et 11 la jurisprude.nce
de la Cour de cassation, qu'elles sont recevables comme exception
à la demande principale,
Sont-elles fondees!
lt Pour décider ce lle question, il faut considérer l'cnsemble
de la législation sur les enCans naturels.
» Elle se compose prin cipalement de trois articl es: deux établissent
le droit commun, le troisi ème co ntien t l'exception. - Les deux
premitjrs qui sont favorables peuvent être ampliés, le troisième
qui coM ient une disposition rigoureuse, doit ~tre restreint dans les
bornes étroiles qui lui sont assignées, 'odin rest rillgen da ,
» Le premier de ces articles, l'article 757 établit un droit de
réserve au profit de l'enfant naturel, il le place au nombre des
successeur·s. Le second, l'article 760, est une amplificaLion du premier,
il soumet l'enfant naturel au rapport comme les autres successeurs,
» Jusqu'à présent, tout est en faveur de l'enfant naturel. Mais
l'article 761, qui réduit dans certains cas la réserve de cet enfant
il la moitié de ce qui lui avait été assuré par l'arLicle 757, comme
disposition rigoureuse, doit ~tre restreinte aux termes de la loi;
or, ce tte reslTicLÏon ne peut s'expliquer ici que d 'un e mani ère
avant~geuse à la faculté que nous supposons à l'enfant naturel de
refuser le don ou de J'accepter,
li Car ù'une part, le mot reçu suppose une acceptation volontaire.;
de l'autre, le don prévu par, l'article 761, ne peut être consid&lt;iré
'lue comme une véritab le donation et non point comme le pa yeme nt
de la lég itime (car la résen'e accordée à l'enfant naturel est dans
sa restl'ictioQ une véritable légitime) et le successeur l é6i ~maire ne

�( :2·10 )
peut jamais ~tre ohJi~'; ùe recevoir la lébitime du vivant du père,
parce que la lé~itiOle e t une portion dc l'hérédité qui ne donne
des droits qu'après la mort, di/ibn/io h«J/'e(U/alis, ce qui suppose
incontestablement Je pl'édéc~ s de celui sur la Sn cess ion duqu el des
droits peuv ent ètl'e ouverts.
\) Ainsi puisque les droits de l'enfant naturel sont une véritable
réserve, ce Il'est qu'à la mort du père qu'elle peut être fixée,
\) L 'article 76. n'a donc pu vouloir parler du payement forcé
de cette réserve, mais d'wle donation, et poinl de donalion sans
acceptation,
\) La réduction dont parle l'article 761, ne peut donc al'oir lieu
que par une donation librement acceptée, c'cst l'opinion de la majorité des auteurs. Chahot, sur l'article 7G 1 . Grenier , trailé
des donations, tom, :1, pag, 420, - Merlin, IlOUV, rép" v.o rés~r"e,
sect, 4, n,O 18, pag. 740, - Paillet, note, art, 761, »
M, de la Boulie termine en justifiant que quand bien même il
serait établi que l'enfant pût être forcé de recevoir, il serait juste
de compléter les revenus du don fait par le père jusqu'à la quo tité
fixée paT celui-ci, pour les alimens nécessaires à l'enfant naturel '
,
'
Jusqu'a
nge où il pourra y pourvoir lui-même. A tout événement r
,
aJoute-t.il, la mère ne doit point y contribuer, étant ellermêmo
dans le besoin.

ARRÊT, -

Attendu que Je premier mariage du sieUT H ·
avait été léga lemen t dissont, par le divorce prononcé par l'offi cier
de l'état civil au commencement de l'ann ée 179;'; que son second
mariage n'a été co ntrac té que le 10 mai lSIG ; que da ns l'intervalle
de l'un à l'autre . les ~poux ont été civilement libres d e tout engagement, et que par conséquent Je mineur intimé, né da ns celle
période de temps ne peut /ltre réputé Je fruit de l'adultère, puisque
sa mère et son père auraient alors pu se marier.
Attendu qu'il ne peut y avoir de simulation dan$ un divorce
légalement prononcé, pas plus 'lue dans on mariage régu lièrement
célébré, pllisque la prononciation de l'officier de l'état civil ne
peut point être feinte j clle est ind épend ante dei intentions secrètes
des

( 2ql )
d es parties, dont il forme ou rompt les liens par l'autorité de la
loi et au nom de la société.
Allendu, quant aux fins subsidiaires, que ne présentant qu'une
exception à la demande principale, elles ont pu être 'proposées en
cause d'appel comme en premii:re instance;
Mais attendu que l'article 761 du code civil n'offre d'exception
qu'aux héritiers légitimes ou testamentaires, contre lesquels l'enfant
naturel réclame son droit successif, qu'il n'ordonne l'imputation
que des libéralités reçues du vivant du père, et par conséquent
avant la demande et même l'ouverture du droit ; que de ce qu'il
exige que la libéralité ait été précédemment reçue par l'enfant, il
eXige qu'elle lui ait été faite dans un âge où il est capable de
consentement, et qu'elle ait été volontairement et librement acceptée
par lui, car il est impossible de concevoir un acte entre-vif, une do-.
nation qui ne soit pas l'ouvrage spontané des parties contractantes;
Que si la loi avait l'oulu donner au p ère la faculté de réduire ..
de sa propre autorité, à la moitié, la portion que l'article 757 venait
de fixer à l'enfant naturel à Litre de droit, ellc n'aurait pas horné
la réduction aux dons enlre-vifs, elle l'aurait étendue aux disposi tions testamentaires qui seules ne requièrent que la volonté du
disposant;
Que de ces principes suit la conséquence, que le père ne peut
jamais trouver dans l'article 761 d'exception à la réclamation d'un
enfant naturel, parce que cet article n'a eu en vue que les réclamations sur son héritage , parce qu'il ne présente d'arme défensive
qu'aux héritiers, parce qu'il suppose entre le père et l'enfant un
traité antérieur à la réclamation, libre de part et d 'autre et sur un
droit futur,
Attendu que l'offre d'un don. en avanc ement d 'hoirie, peut
d'autant moins ê tre une exception à la demand e en alimens, que
d'un côté si ce don l'avait précédée, il ne dispenserai t pas d'examiner s'il présente à l'enfant des ressources proportionnées à ses
besoi ns, et que de l'autre on ne peut p as m ême discuter du vivant
du père, si le don est proportionné à la fortune, et s'il égale
la moitié du droit que la loi acco rde 11 l'enfant naturel.
Allcndu que le père cst obl ig ' de fournir des alimens à son

ll h
,

�( 21 3

)

Ilf~llt

naturd 1 qu'il doit les lui fournir non·seulement rel~ti,'emcn t
~ 6e. be,~oins physiryucs 1 mais encore relativement à l'état, aux
habitudes qu'il lui a données 1 et à sa propre fortune; q u'il Il e peut
pas J avoir des moyens d'élud er une o!Jliga lion au ss i sacree 1 et
surt(1ut de moyen aussi fa cile 1 aussi dépendant de son libre
arbitre que celui que propose lc sieur ..... , Attendu qu'il a lui-même fixé la quotité des alimens que sa
fortune lui permet de donner et que l'éducation de son fil... réclame 1
en le tenant depuis plusieurs années dans un collége où il paye
pour lui une pension d'environ six cents francs.
Adoptant au surplus , tant sur cette dernière question que sur
la première, les motifs des premiers juges.
LA C OUR , sans s'arrêter aux fins principales et subsidiaire~
du sieur"' '''''' , met son appellation au néant, ordanne que cc
dont est appel tiendra et sortira son plcin et enlier eil·ct.
Chamb re cil'ile , audience solennelle. - Le I I janvier 1821. Prés. M.
- Conci. de M. l'avocat-général de la
Doutie. - Pl. MM. Perrin et Biroleau. - Avoues MM. Pelicot
et Eymon.
APPEL.

DERNIER RESSORT. -

EXCEPTION.

Lorsque sur une demande illférieure à 1000 francs, l'exception
proposee porte sur un objet d'une valeur indéterminee, cette
exception iriflue - t-elle sur la juridiction a vec ou sans appel
dit premier tribunal 1
Les frère et sœur Audric. -

C. -

Denane.

AR R ÊT. - » Considéran t que d'après l'article 5, lit. 4 de l~
loi du 24 aoû t 1790, les juges de première instance connaissent
en dernier ressort jusqu'à la valcur de 1000 fI'. en p r in cipal. »
» Considérant que les intimés ne réclamaient que les deux cio·
quièmes des droits légitimaires qui revenaient à lem mère sm'
la succession de leur aïeule en adoptant la li"xa LÎon qui ani t ét ~
faite de ces droits à 800 fI', par Llppe lnnt lui-m ôme avec Claude
Gerbaux, tpoux de l'une de ses 5O' ms , dans l'ac te d u Il uil ose
an 5, notaire Bonnet il. SalLlt- !a..in'I n;»

,

( 243 )
» Qu'il ne leur a été adjugé que ces deux cinquièmes, s'élcl'ant
à 240 fr. el 293 fI'. pour intértHs depuis le décès de J'aï eule» ;
» Que quoique par le jugement dont est appel, la cassation d'un
acte du 1 1 frim aire an LI' notaire Bonn et à Sa int-Maxim in, portant
cession des droits des intimés de la part de leur père, ait été prononcée, cette disposition n'est d'aucune influence pour augmenter
la compétence, cet acte n'é tant attaqué que comme titre de libération
de la somme demandée et son annullation n'ayaut été admise que
relati ve men t li cette somme. »
» Considérant enfin, que ce dernier motif s'appliquerait également
aux fins reconventionnelles, prises par l'appe lant en première insta~ce, en déclara tion d'hypo thèque sur une propriété prétendue
acquise par Joseph Sylvestre Audric de son père, à raison des
condamnations qui seraient rapportées contre l'appelant, lors même
que s'agissan t de domm ages-intérê ti, il ne 'serait pas de règle que,qu'elle que fi.'\t leur quotité ils n'a joutent rien à la somme requise
pOUl' fi xer la compétence. l&gt;
» Considérant que r appel n'étant pas recevable, il est inutile
d'examiner s'il est fondé. »
L A Cou R déclare l'appelant non-recevable dans son appel,
avec amende et dépens.
Chambre civile. - Le ILl mars 1820. - Pl. MM. Castellan
et T assy. - Avoués MM. Vachier et Tassy.

DÉMISSION. -

DOM MA GES-IN'f iRÊTS. DE FAIRE.

ODLIGATION

y a· t-il lieu il des dommages-intérêts pour la "iolatioTI dé!
l'obligation de ne dOlllle ,' sa démission 1u'en f clf'e llr d'une per-sOTine COTH'enlle 1 (Article 14 2 du code Cil', )
Chapelain, -

C. -

Sicard.

Il fut formé, le 16 février 1807, en tre Jean-Baptiste·Placide
. Sicnrd, et Augllstin-François Chapelain, Ulle société à raison d'un
bureau de lotcrie dont le prcmier était pourvu.

JI II ,.

�,

( :1,H )
Celte société, arrêtée pOUl' dix ans, devait être prorogée sur les
m~mes bases après cette époque et n'être éteinte de plein droit
qu'an décès de l'un des associés qui devaient se partager par
moitié les profits du bureau.
Sicard qui en était le titulaire ne pouvait donner sa démission
qu'en faveul' de Chapelain, les expressions mêma dans lesquelles
celte démisiion devait êLre conçue, furent déterminées,
Chapelain se soumit à rembourser les 8000 fI', du cautionnement
du bureau à Joseph Cazes, beau-fils de Sica rd qui les avait avancés,
et ce remboursement eut lieu le J 6 mai 1807 par acte Donjon,
notaire à Marseille, avec subrogaLion à tous les droils , actions,
priviléges et hypothèques de ce dernier.
Sicard donna sa démission au mois de septembre 1818 en faveur
de sa fille, épouse Cazes, laquelle a été nommée par -l'administration de la loterie à la recette du bureau dont son père éLait
chargé, et est entrée en exercice au mois d'octobre suivant.
Le 18 novembre d'après, Chapelain fit citer Sica rd par-devant
le tribunal civil de Marseille, en condamna Lion, 1. 0 de la somme
de 5:122 fI'. 39 cent. dont il lui restait débiLeur sur celle de 8000 fr.
remboursés par lui à Cazes, d'après les déductions des sommes
dont il avait à tenir compte à Sicard sur cette dernière somme ;
:1. 0 de celle de 6000 fI'. pour dommages-intér~ts à raison de la
démission donnée par Sicard au mépris de leurs accords,
Il demanda en conséquence la validité de la saisie-arrêt à laquelle
il avait fait procéder le 10 ùu même mois sur Sicard, entre les
mains de la femme Cazes sa fille, ou soit du sieur Audibert ,
notaire à Marseille, jusqu'à la concurrence de 9222 fi,. 59 cent.,
auxquels Sicard serait condamné.
Celui - ci, de son côté, avait fait aussi une saisie - aITêt sur
Chapelain entre les mains des époux Cazes et une opposition à
l'administration des cautionnemens, pour une somme de 1100 fr.
que Cbape1ain comprenait dans ses déductions et en condamnation
de laquelle, ce dernier fit citer Chapelain par-devant le tribunal
civil de Marseille le 8 décembre suivant.
Sur ces prétentions respectives il est inLervcnu, le 25 jami er 181g,
jugement qui a condamné Sicard au payement de la somme de

( :&gt;.If 5 )
5 223 fI'. 59 cent. , pour résidu des 8 0 0 0 f.,. fournis par Chapela in
pour le cautionnemcnt de Sicard, et à 2 0 0 0 fI'. de domm ages-intérê ts,
a validé sa saisie-arrêt jusqu'au concunent des sommes adju gées ,
a débouté Si card de sei fills en payement de la somme de 1100 fr"
et en validité des saisies-arrêts et opposition par lui faiLe, e L ra
condamné à tous les dépens,
Sicard a émis appel de ce jugement dans toutes les disposilions,
par acte du 31 ao(\t 1819' IlIa restreint en plaidant à celle relative
aux dommages - in térêts.

t

•

ARR T. » Considérant quO en contractan t avec A ugustinFrançois-Xavier Chapelain, une sociélé pour la rec eLte d'un bureau
de loterie, duquel les profits devaient être partagés par moitié,
Jean-Baptiste Placide Sica rd s'C6t soumis à ne donn er sa démission
qu'en faveur de Chapelain , et qu'il a été même convenu entr'eux ,
des expressions dans lesquelles cette démission serait con çue ; »
» Qu'un pacte de ce genre n'a rien d'illicite en soi, quoique la
présentation du receveur démissionnaire ne lie pas l'adminis lration
dans le choix de son successèur. »
)} Considérant qu'au mépris de ces accords, Sica rd a donné sa
demission sans indiqner Chapelain pour son su ccesseur; qu'il a
au conLraire fait des démarches, ainsi que sa famille , en faveur
de sa fille, épouse Cazes qui a été elfcc tiveUlent nomm ée pour
le remp lacer; )}
» Qu'il importe pen que la démission de Sica rd ait été volon.
taire, ou plus ou moins déterminée par les erreurs de calcul que
Sicard attribue, sans le prouver, à un prétendu défaut de surveillance des commis de la part de Chapelain, surveillance qui
.était commune aux deux associés; qu'il suRit qu'il y ait eu démission de Sica rd , pour que celui-ci n'ait pu se soustraire aux
engagemens qu'il avait pris pour ce cas avec Chapelain son
associé. »
» Considérant que l'obligation de faire ou de ne pas faire, se
r ésout en dommages-inlérêts en cas d'inexéc uLion de la part du
débiteur (article 142 du code civ,), e t que les ::1 000 fr. adjugés
à ce titre, à Chapelain pal' le lribunal
première instance d~

ue

�( 2'.6 )
M ars eille so nt proportionnés au préjudi ce CJu 'il a ép rom'é pa\' le
fait de Sica rd,
LA Cou R met l'appell alio n au néant, ord onn e que ce dont
es t app el ti endra et sortira so n p lein et enlier effe t ; cond amn e
l'app elanl 11 l'amende de dix francs e t aux dépe ns,
Chambre civile, - Le 5 janvier 1820, - PI, MM, Chansaud
et Clsle llan,
A l'oués !\lM, Cappea u ct LonG'

DOT, -

EXIGIBILIT É,

-

L O IS ..

Une cOlulitution de dot pay able seulement {Ill J dcès des père
et mère dOllaleurs , doit être réglée par les lois en vigueur à
l'époque du payemellt exigible, non par celles existanl es au
momellt de la donation,
L a veu ve DOlllleaud, -

,

C, -

Les hoirs Giraud ,

Par contrat de mariage du 24 fructidor an 6 , la veuve Donneaud
r eçut du sieur Pierre Giraud son père, un e somme de 1000 fr,
à titre de do t , payable seulement après le d écès de lui d onateut'
et celui de son épouse,
L e sieur Pierre Giraud décéda le 16 avril 1802, et son épouse
au mois de janvier 1811,
Eu 18 16 1a dot d evenue exigible , la veuve Donneaud, pour sClreté
d e ses droits , prit inscription d'hy pothèqu e sur tou s les biens délaissés par son pere , et spécialement S UI' un domaine d ans le terroir
d e Jauzièrs,
AssiGnée bien tôt comme co-s uccess ible pour ass ister au parta Ge
d es biens d e la succession pa tern elle , eUe déclara , le 16 janvier
J817 , au greffe du tribun al de Barcelon ne tte, q u'elle renonça it Il
la succession pou r s'en tenir uniquement à sa cons tilution do tale,
P ar exploit du 15 mars 1816 , elle a vait ajourn é les h oirs du
6ieur Giraud so n père, en payeme nt de la somm e d Olale avec
intérêts tels que de droit,
Un seul des h éritiers compa ru t et le trib un al de Barcclonnclle
statuant sur la de mal\de de la veuve DOllneaud, tan t contre 111éri ti cr

( 247 )
p r"s ellt, 'l ue par d éfaut con tre les antres, le 2 1 juill ct 1817, la.,
d ébouta de ses fin s SUl' ce mOLlf , qu'c n l'an G, éporlne de la
dona tion , la loi de nivose an 2 cncore en vigueur , prolùba it
par eilles dispositions au profit d'un h éritier au préjudice d e ses
cohéri ti ers,
Appel de la veuve Donneaud ;
ARR Ê T, - Considérant sur la premi~ re quest ion, en fai t , que
la constitution dot ale de l'appelante était payab le après le décès
d e ses père et mère morts le premier, le 6 germinal an 2 , et la
d ernière , le 26 janvier 18 11,
En droit, q ue le constituant ainsi décédé so us l' empire de la loi
d u 11 ge rminal an 8 , il n'es t pas douteux que le payement de
l a dot constituée doit ê tre r églé d'après les dispos itions de cette
l oi et non d'après ce lle de la loi du 17 nivose an 2, abrogée
pa r l'article G d c la première loi citée , la'luelle règle au surplus
d ans les ar ticl es l , 2 e t ::; , qui précèdent le mode d 'après leque l
l cs libéralités pal' acte en lre-vifs pe uvent t:trc exercées ,
Qu'en l'état de la législation survenue pendan t la ,'ie de Girau d
p ère , ce n e peu t don c être que d'après les règles nouvell es qu'elle
a introd uite, que la donalion, qu oique faile Cil fructido r an 6 en
fa veur de sa fill e , peut et doit ê tre jugée , Ca r les droi ls de cette
d crn ière comme ceux des autrcs enfa ns , ne p renant naissa nce
q u'a u d écès d u père commun e t seulemen t à ce lle époCJue; c'es t
la législation en vigueur alors qui dnit seu le délerminer les d ro its
de la d ona taire, comme clle détermin e ceux des an tres coh éri tiers
appelés,
Considéran t sur la seconde qu es tion, qu e l'appchn te a pu valahle mcnt ren once,' à la succession de son père pour s'cn tenir 11 la
dona tion &lt;[ui lu i avait é té faite , sa ns ê tre soumisc ( d'ap ri!s la
(' isposition d e l' article 5 dc la loi de ge rminal an 8 , qui abroge
celle conlra ire de la loi de ni,'ose an 2 ) à la r apporter à la
11asse tant qn'clle n'avait fait aucull acte d'héritier , ce qui n'a
l'oi nt été cont es té;
Q n'il n'es t pas dou teux qu'eUt) a pu ci: dû eu de man der le
p~yeme ll t, cou tre les autres coh ~ li,ie , du p ~ re commun, soit dans

�( 248 )
l'instance en partage introduite par deux de ces derniers, soit hou
de celte instance;
Qu'aiusi si la poursuite de celte même instance encore pendante
devaut le premier tribunal, était reprise par les demandeurs pour
être continuée ct poursuivie selon ses derniers erremens, rien ne
saurait s'opposer à ce que l'appelante s'y présentât pOllt' y demander
et obtenir le payement de sa donation sur les facultés de la succession, si ces facultés suffisent pour faire face à ce payement.
Considérant :),0 que d'après la solution de la question qui précède la demande de l'appelante doit être accueillie par la justice,
toutefois jusqu'a concurrence de la portion héréditaire et de la
quotité disponible que la disposition nc peut jamais excéder.
LAC 0 UR met .J'appellation et ce dont est appel au néant,
émendant, ordonne que l'appelante sera autorisée à se faire payer
par l'hoirie de feu Pierre Giraud le monlant de la dot à elle
constituée dans SOli contrat de mariage du 2ll floréal an 6, en tant
qu'elle n'excédera pas la portion héréditaire et la quotité disponible, et jusques au concurrent d'icelle fixé d'après la loi du 4
germinal an 8, avec intérê.ts tels que de droit; ordonne la restitution de ramende, les dépens entre les parties compensés, et
attendu ce dont il s'agit, renvoit les parties et matière par-devant
le tribunal de première instance de Barcelonnette pour faire exécuter le présent arrêt suivant sa forme et teneur.
Seconde Chambre, le 5 mai 1820, - Prés. M. d'Eymar-deMontmeyan. - M. de la Boulie, premier avocat-général. - ,Alloués
MM. Tassy et Vial.
~
..w._

RE~LACEMENT. -

___
.~__

CONTRAT. NULLITÉ.
CONTRAIRE AUX LOIS.

CONDITION

Est nulle, et par suite sans effet, la conllention par laquelle u/z
indil'idu reçoit d'un autre un prée ou se libère enllers Lui d'une
dette à cette condition contraire aux lois, qu'il le dispensera
à l allenir de tout serllice militaire.
Le sieur Maunier -

C. -

Le sieur Philip.

Par acte du 23 mars 1815, notaire Athanoux à Marseille, le
sicur

( 249 )
sîeur François Maunier, conscrit de l'année 1809, s'ohlisea de rem~
placer le sieur Antoine-Dominique Philip au service militaire.
Le remplacement fut consenti moyennant la somme de 4.000 fr, ,'
à compte de laquelle le sieur Mauni er reçut du sieur Philip celle
de 4.00 fr" les 3600 fr. restant furent payables dans cinq ans
d'alors comp tables, avec intér~ts au cinq pour cent, jusques au jour
de la libéra tion,
Il fut con ve nu dans le même acte que là où le sieur Philip serait
appelé au service militai,'e dans les cinq ann ées, il serait dispensé de
payer au sieur Ma\Jnier les 3600 fr" et que ce dernier même
l ui restituerait les 400 f ... payés d'avan ce.
Le sieur Maunier se rendit de suite à l'armée. le 25 avril 18,3 ;
sous le drapeaux du 76.m. régiment de ligne.
L es sieu rs Maunier et Philip se trouvant à Marseille en 181 4, y pas.èrent le premier octobre même ann ée, un acte portant ce qui suit :
» Les parlies de leur gré sont cOOl' enues et demeurées d'accord
» qu'à compter d'a ujourd'hui, ledit sieur Maunier sera dispensé
, dorénavant de continuer le service militaire pour et an nom dudit
, sieur Philip, ainsi qu'il s'y était engagé par l'acte de rempla-.
, cement le 23 mars 18,3; mais comme ledit sieur Maunier, en
Il vertu dudit acte, avait été incorporé &lt;!lans le 92,m. régiment
l&gt; d'infanterie, et qu'il y a fait un service actif pendant quelque
Il temps au lieu et place dudit sieur Philip , qu'il y remplaçait,, ce dernier veut bien lui accorder une ind emn ité , quoiqu'il eût
» droi t à la lui contester, attendu que ledit sieur Philip posté» r ieuremellt audit acte de rempla cement, a ,hé appelé lui-même
» à [aire un servi ce militaire actif , e t qlle dans ce cas, confor, mément aux disposiliolls dudit acte, ledit sieur Philip était
» dispensé d e payer audit sieur Mauuier les 5600 fI'. formant le solde
)l du prix dudit remplacen, cnt que le sieur Philip é tait obligé de
» payer audit sieur Maunier dans cinq années dlldit jour comptables,
)1 en tant que ledit 'siem Philip serait libéré de tout service militaire.
» La paix rendue à la Fran ce par l'avé nem eut d" Loui s X VIlI
)l au trône de ses aïeux, fait espérer au x parties q u' elle sera de
~ longue durée, el que la conscription étant abol ie , l ~ d it sieu r
~ Philip , IIi ledit sicur Maonier) ne seront plus forcés dc fair"
1i

�·

,

( 250 )

" aucun service mililaire qui ne compète poillt avec leur cal'actère
» ct leurs habitudes; en conséquence, l es parties on t fixé à 800 fI',
Il l'indemnité que méritait ledit sieur Maunie!' pOUl' le service qu'il
a fait en remplacement duclit sieur Philip, qui lui a tout pré» srntement compté ladite somme de 800 fI', en espèces métalliques
ct de cours, réelle numéralion faite et expéditions ensuivies,
» au YU de nousdit nolaire, dont content et satisfait, ledit sieur
» Maunier quitte et décharge en bonne et due forme sans espoir
» de recherche, au moyen de quoi les parties s'entre-quillent de
» toutes les obligations qu'elles s'étaient réciproquement imposées
» par ledit acte de remplacement; e!l conséquence, ledit sieur Philip
» se trouve dispensé de payer audit sieur Maunier les 2800 fI',
» qu'il a1'ait encore à lui compter, si ledit acte continuait it avoil'
» son exécution, desquels 2800 fr. ledit sieur Maunier en fait en
» tant que de besoin abandon, et de son côté ledit sieur Philip
» décbarge ledit sieur Mannier de l'ohligation que ce dernier avait
» contractée dans ledit acte de l'emplacement pour le service
» militaire, ledit sieur Philip s'obligeant de faire lui-même tout celu i
» qui pourrait lui ~tre demandé, sans qu'il puisse en aucun temps
» contraindre ledit sieur Maunier à faire ce service à sa place, etc. »
Après cet acte, le sieur Maunier se présenta à la mairie de
Marseille pour obtenir un passe-port pour la Martinique, mais an
lieu de passe-port, il reçut une feuille de route avec l'ordre de
se rendre au 76,me régiment de ligne auquel il appartenait, JI fut
présent à son corps le 15 février 1815, ainsi que le fait est constaté
par le certificat qu'il rapporte du conseil d'administration,
Il se rendit ensuite à Gand auprès de Sa Majesté Louis XVIII,
ct ne rentra en France qu'avec son Roi légitime,
Le ,ieur Maunier cite, le 2:1 juil1et 1819, le sieur Philip pour
obtenir de lui payement de la somme principale avec intér~ts de
2800 fr" par suite de la nullité de , l'acte du J.0r octobre 18/ 4 .
Jugement du 21 décembre, rendu par le triLunal civil de Marseille, qui déclare cet acte du mois d'octobre 1814 l1ul et de nul
effet, le casse, et condamne le si eur Philip au p ayement de la
somme de 1400 fr. seulement, a,'ec intérê ts du jour de l'action, à
laquelle somme il réduit la demande du sieur Mauni er.

( 251 )
Le sieUl' Philip a déclaré appel de ce jugement devant la Cour:
le sieur Maunier lui - même en a émis appel incid ent au chef
seulement, qui récluisait à 1400 fr, la somme de 2800 fr, demandée.
ARRÊT. - Considérant 1,° que la dispense de continuer le
service militaire auquel Maunier s'était engagé, insérée dans l'acte
du .. er octobre 1814, est la véritable ca use de cet acte;
Que ce n'est qu'en contemplatio n de celte dispense promise et
garantie par Philip autant que cela dépendait de lui, que Mauniel'
a consen ti l'abandon de la maj eure partie de la créan ce snI' Pllilip,
que la cerLÏ lude de celte cause unique résulte clairement des termes
de l'acte précité.
Considérant qne d'après l'article 1153 du code civil, la cause
de celle obligation est illicite, puisqu'elle est contraire à la loi,
Philip ne pouvant en aucune manière dispenser Maunier de continuer son servi ce; que dès lors l'acte dont il s'agit est I1ul et ne
peut produire aucun effet conformément il l'art, 1151 du même code.
Considérant que les conditions de cct acte n'ont pas été remplies
et ne pouvaient pas l'être; 'lue cet acte est resté sans exécution de la
part des parties, puisque Phaip n'a pas dispensé Maunier du service,
dispense qui seule avait détcrminé le sacrifice consenti par son remplaçant dont l'obligation est demenrée la mi! me , c t qn'il a été obligé
de remplir comme auparavant, Philip n'ayant jamais ét~ recherché.
Considerant SUl' la seconde question, qlle l\1auni er ne peut être
r egardé comme deserteur, parce qu'il n'él ait pas à son corps lors
d es c,'én emens de 181 4; puisqu'après l'ordonnan ce du Roi du
mai même année, tout soldat absent de son corps il celle époque
é tait censé être cn con g': illimile, et qu'a in si le décret du S
fructidor :in 13 , n'cst pas applicabl e à Maulli er.
Considerant que quoique Philip se soit engagé par l'ac te du
"cr octobre 18/ f., à faire lui-m ême le m ême ser l' ice mIlitaire
auquel Mannier pouvait ê tre appelé dans la suite, il ne l'a cependant jamais fait , puisque Mauni er est touj ours res té h son
corps jusqu'au 15 févri er 181 5 , et qn e par l' efT!! t d e so n service &gt;
Ph ilip a tonjours été d ispensé de tout autre sc rv ice n lililaire; 'lUe,
1 i :.t

�( !l52 )

l'c .\~cution de la

clau e de l'acte précité était dès lors devenue
illlpossihle de la part de Philip, parce que Maunier étant seulement
en congé illimité et non définitif, avait été forcé de joindre son
corps.
Considérant qu'on ne peut adresser avec fondement le reproche
à J\Iaunier, de n'avoir pas mis Phi lip en dr.meure, de faire son
service militaire qu'il était obligé de continuer malgré la dispense
que Philip lui en avait accordée, puisqu'il était porté sur le contr6le
de son régiment et compris dans l'ordonnance du Roi qui rappelait
tous les soldats; il n'était pas en son pouvoir de résister à l'ordre
de ses chefs et à la force armée.
Considérant au contraire, qne si la mise en demeure eût été
nécessaire, elle aurait été intimée de plein droit à tous les soldats,
parce qu'elle se trouvait dans l'ordonnance même du Roi proclamée
dans toute la France;
Que dès lors Philip aurait dû se tenir pour averti de faire
licencier, s'il le pouyait son remplaçant, toujours engagé, puisque
telle était son obligation; que ne rayant pas fait, l'acte du l.er.
octobre se trouvait entièrement résilié,
Considérant sur l'appel incident de Maunier, que les mêmes
motifs qui repoussent rappel principal, justifient son appel incident;
qu'il est impossible que le premiel' soit mal fondé sans que le
6econd soit accueilli ;
Qu'en annulant l'acte du l.er octobre, les premiers juges n'ont
pu lui donner cependant une exécution quelconque; et qu'en décidant qu'il n'y a pas eu renonciation de la part de Maunier, ils
D'ont pu néanmoins maintenir cette renonciation pour mille ft'ancs,
car si Maunier avait renoncé, il eût perdu tous ses droits, comme
s'il n'eût pas renoncé il les eût tous conservés.
Considérant d'ailleurs que le service militaire fait régulièremen t
par Matinier, dans le 9:.. m • régiment de ligne, en remplacement de
Philip, lui a fait courir tous les dangers et a constamment profi té
à ce dernier qui ne justifie pas d'avoir jamais été recherché , et
qu'il a consé'l'.!emment droil à la totalité du prix de son remplacemcut porlé dans le contrat du 25 mars 18,5.
LA COUR met l'appellation principale de Philip au néant , et do

( ,.55 )
.uite met l'appellation incidente de Maunier et ce dont cst appel
au néant, émendant, condamne Antoine-Dominique Philip li payer
audit Maunier, la somme de :.800 fr" lui restant due des causes
de l'acte du :25 mars ,815, notaire Atllanoux a. Marseille, avec
intér~ts tels que de droit, ordonne la restitution de ramende de
l'appel incident, condamne Philip à celle de l'appel principal et
à tous les dépens.
Chambre civile, le 12 mai ,820. - PrtJs . M, le premier président,
- Pl. MM. Pa-scalis et Martin - Avoués MM. Vachier et Martin.
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INSTITUTION CONTRACTUELLE. ALIÉNATION.
RÉVOCATION. - ApPEL REC'EVABLE,

En Provence, les biens compris dans l'institution contractuelle,
ne pouvaient être aLiénés par [instituant, que pour payer des
dettes antérieures à l'institution 0':: satisfaire des besoills urgem'
et personllels.
Une demande a subi UI! premier degré d e juridiction, par cela
seul qu'elle a été préselltée aux premiers juges.

La veuve Dozo!. -

C. -

Les sieurs Bonnet et 8ulres.

Par contrat dfl mariage du '7 oct6bre 1790, dôment contrôlé et
insinué, entre Jea n Dorval, ménager et Rossoline Arnaud, J&lt;lseph
Arnaud et Françoise Gras&gt; père et mère de celle-ci, instituèrent
leur dite fille, leur héritière uni"erselle, générale et particulière,
pour la moitié de tOllS leurs biens présens et à venir, meubles ,
~ffcts, denrées et bes ti aux, en payant par ell e la moi tié des
charges et dettes de l'héritage, prome ttant affilier lesdits futurs
époux et leur famille à venir, dans la maiso n ; et en·cas dïnsupport ,
ill promirent leur désemparer la /Uo\lié de leurs Liens, meubles,
deJlrées et bestiaux, ai nsi que des M timens , en pa) dot par eux
1 moitié des dettes et de divers es charges indiquées dans le
COll trat.
Par acte du 50 vendémiaire an 6, te sieur Joseph Arnaud
Y6f1dit au ieur Jean Gebelin, tous ses immeubles, au prix d!

�(

:15~

)

5600 fr" Ini indiCIuaut à payer à di"Hs créanciers, la somme de
1585 f.." se réservant 600 fI', payables dans un mois de la date
du contrat, et laissant les 5415 fi'. reslans, entre les mains de
l'acCIuéreur, à constitution de rente.
Le :14 floréal an I l , le sieur Jean Gebeün, cède, remet, transporte et donne ~ titre de bail en paye, à ses créanciers et pour
le prix et somme de 4000 [l'" les mêmes immeubles qu'il avait
acquis du sieur Joseph Arnaud,
Enfin, par acte privé du 26 thermidor 3n I l , ces mêmes hiens,
passèrent au sieur Bonnet père et à son épouse, au prix de 3875 f .. ,
Après la mort de son père et de son époux, le 15 juin ISIG ,
Rossoline Arnaud, veuve de Jean Dozel, fit citer Jean -13aptisle
et Lazare Bonnet, père et fils, devant le tribunal civil de Castelanne, en condamnation solidaire au délaissement des immeubles
dont ils se SOllt indûment emparés et qu'ils possèdent depuis environ
quatorze ans, au pr6judice de son institution contractuelle de la
moitié desdits biens, suivant son contrat de mariage, et ce, avec
restit ution des fruits depuis l'indue occupaLi,on.
La cause liée, les vendeurs des sieurs Jean-Baptiste et Lazare
Bonnet, père et fils, envers lesquels, en celte qualité, ils se
reconnaissent tenus à une garantie pleine et entière, demandèrent
à être reçus parties jointes et intervenantes IlU procès.
Par jugement du 9 août 1816, les intervenans furent déboutés
en l'état de leur demande en intervention, sur le l'notif qu'ils
ne justifièrent pas de la velite par eux faite aux sieurs Bonnet père
et fils, des biens dont ils étaient devenus acquéreurs, par acte
du 2/f floréal an 1 1.
Par autre jugement du 27 novembre 1816, le tribunal civil de
Caslellane, faisant droit 11 la ,demande de la veuve Dozol, a
condamné les sieurs Bonnet père et fils, conjointement et solidairement , à délaisser à celle-ci la moitié de la terre dont il s'agit ,
qui lui appartient comme héritière contractuelle, suivant son contrat
de mariage, du 17 octobre 1790, et de laqu elle lesdits Ronn et
père et fil s se sont indl1ement emparés, a condamn é ces derniers
à la res tituLÎon des fruits, depuis le 22 mars 1S15, époque du
décès duJit J osph Arnaud père et aux dépens.

'

( 2~5 )
Les sieul's TIonn et père et fils ont app elé de cc jnge ment, le
. /f février 181 7'
Avec leur acte d'appel, ils ont fait signifier à la veuve Dozol,
l'écrit privé dl1 :&gt;.6 thermidor an I l , sus-mentionné.
,
Le 25 du même mois de fé vrier, ils ont fait citer devant la
Cour, leur vendeur, en garan tie, le cas échéa nt, de toules les
c ondamnations qui pourraient être pl'ononcées contre eux, pal'
suite de l'instance d'appel.
L'institution contenue dans le contrat de mariage, disaient
les appelans, ayant trait au temps de la mort de l'instituant
et ne devant avoir qu'alors son exécution, 11'a pu empêcher le
sieur Arnaud d'aliéner ses biens. Une pareille aliénation, faite
sans dol ni fraude, n'avait rien que de licite et étail conforme
aux principes suivis dans la ci-devant Provence, avant la promulgation du code civil, qui, en pareil cas, ne prohibe à l'instituant
que la facullé de disposer à litre gratuit des objets compris dans
-l'institution.
En fait, ajoutaient-ils, le prix des ali enations a été employé
à éteindre des delles existantes à l'époque de l'institution contractuelle.
Les garans repoussaient l'action en garantie des appclans, en
prétendant une pareille demande incompétente en l'état, comme
1ilevée pour la première fois devant la Cour et n'ayant point subi
le premier degré de juridiction.
ARRE• T. - Considérant 1." que d'après les anciens principes
admis en Provcn ce, une institution contractuelle ne pouvait ~tre
an éantie, ni pour payer des delles contractées pal' le constituant,
postérieurement 11 ladite illstitution, ni par des ~liénatiolls postérieures, faites sans nécessité, autrement que pOul' lcs besoins de
l'illstituant.
Considérant qu'en vendant tous les biens dont il a\'ait donn é la
moitié à sa fille en la mariant, Joseph Arnaud n'a pas cédé à
la nécessité, puisque SUI' les 5600 fI', , prix auqllcl il a fait celle
venle , illl'a indiqué 11 payer à des créanciers, qll'enyiron 1500 fr,
don t partie étai t étaLlic à constitution de rellte et pnrtie Ile devait
':c bcoir qu'a quelque temps de là, ct qu'il a conseuti à laisser l~

1

�( 25 7 )

( .256 )
restant entre les mains de son acquéreur à constitution de rente.
Que d'ailleurs, rien n'a justifié que les dettes ainsi par lui
indiquées à payer, fussent antérieures à l'institution et qu'il est
possible qu' clles aient été contrac tées par l'instituant, postérieurem nt à ladite insLÏtution contracluelle;
Qu'en cet état, la vente fai te par feu Arnaud père, ne saurait
t:lrc mai ntenue.
Considérant 2.0 sur la garanti e. qu e les parties d'Ey riès intervenant volontairement et sans être appelée devant les "premiers
juges, ont formellem ent reconnn en ~lre tenues et ont demandé
qu'il leur fut concédt: acte de ce qu'elles prenai ent en main le
fait et cause de leurs acquéreurs et que ceux-ci fussent mis hors
d'in stan ce, au bénéfice de cette somplion d e cause;
Que ceUe demande non contest~e au fond, ne peut donc être
susceptible de difficulté, que sur le point de savoir si elle a subi
un premier degré de juridiction et si elle peut, dès aujourd'hui ,
être définitivement jugée par la Cour;
Qu'une demande est censée avoir subi un premier degré de
juridiction, par cela seul qu'elle a été présentée aux prmiers juges
et qu'ils ont pu l'apprécier.
Considérant 5.· que cette demande est fondée et n'est m~me
pas contestée au fond .
LA Co U R met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est
appel tiendra et sortira son plein et entier effet, co~damne les
appelans à l'amende et aux dépens.
Et de m';me suite, sa'os s'arrêter à la fin de non - recevoir
proposée, faisant droit aux fins de la demande au renouvellement
de garantie formee par lesdits sieurs Bonnet père et fils , condamne
Jacques Eyssautier, Louis Germain, etc., comme procédent à
relever et garantir lesdits Bonnet père et fils, de toutes les adjudications prononcées contre eux, en principal, intérêts et frais ;
cond amne lesdits Eyssautier et consorts aux dépen ~ actifs, passif5
ct de la garantie.
Chambre civile, le 12 mai 18:10. - Prés. M. le premier président.
Conr:l. de M, de la Boulle, premier avocat- général. - PI. MM.
Seroerje et Thiers. - Avoués MM , Benoit, Pellicot et Eyriès.
APPEL.

APPEL. -

FIN DE ~OX-RECEVOIR. -

DEMANDE INDÉTERMINtE.

Toute demande (l'oùjet ùulùermillé est sllsceptible de deux degrés
de juridiction.
Le sieul' Brochier. -

C. -

Les sieurs Rougemont et Comp."

Le :29 octobre 18, 7, le sieur Broj:hier, après le préalable de
la conciliation, cita les sieurs Barthelemy Rougemont et comp.",
pal'-devant le tribun al civil de Marseille, aux fins de se voir
condamner à la n!paration des dommages à lui causés par l'exploitation de le nr fabrique de sel de soude , construite sur les
murailles même de la co ur et l'egaIe lui appartenant; et au
provisoire, II ce que par un ou trois exper ts convenus par les
parties et II d éfa ut, nommés d'office, il fût fait rapport descriptif
de l'état d es lieux et de la situation de la fabrique desdits sieurs
Rougemont.
Rapport dressé, les dommages en tout genre, soufferts pal' le
sieur Brochier ont été évalués à 76:2 fI'. 70.
Le sieur Brochier a conclu dès lors à l'adjudication seulement
de ladite somme de 76:&gt; fI'. 70 c.
Et en outre, à ce que dans la IlUitaine de la signification du
jugement, lesdits sieurs Rougemont et comp.o soient tenus de faire
exhausser le tuyau de la cheminée qui se trouve à l'extrémité
devant leur fabrique, à UH mètre au-dessus du loit de la maison
du sieur Brochier, lequ el tuyau se trouve encore à nn demi-mètre
au-dessus; autrement ct faute pal' eux de ce faire dans ledit délai ,
le sieur Brochier soit autorisé à faire procéder lui-m ême à l'exhaussement dudit tuyau, etc.
Par jugement dll 14 mai 18'9, le tribunal d'a rrondissement de
Marseille ayant tel égard que de raison aux fins et conclusions
du demandeur, a conuamné les sieurs Rougem ent et Comp.· au
payement de la somme de 560 fI'. , à laquelle il fixe le dommage
éprouvé par ledit sieur nrochier, depuis le commellcemellt de
janvier 1817, jusqu'à la mi-octobre de la même année; et sur le
surplus, met lesdits sieurs Rougemont et Comp." hors dïnstal1 c ~
et de procès,

Kk

�( ~58 )
Ceux-ci ont dénoncé ce jugement Il la justice de la Cour.
Le sieur Bl'Ochier, intimé soutient rappel non recevable sur ce
motif que la somme adjugée, non plus que la demande, n'excèdent
pas la somme principale de 1000 fr,

( 25 9 )
Claude et Pierre· Antoine Gebelin, et légua par testament la
moitié de ses biens à Joseph Gebelin son petit-fils, fils dudÎt
Claude.

•

ARRET. - Considérant qu'il est constant en droit, que le
litige est appellable ou en dernier ressort, selon l'objet demandé,
et non d'après le résultat du jugement,
CODsidér~nt que quoique Brochier ait réduit pendant l'instance
.sa demande en dommages et intérêts à 76~ fr" il a ajouté à celte
demande celle que Rougemont et Comp.· seraient tenus de faire
exhausser le tuyau de cheminée de leur fabrique, ce qu~ présentait un objet indéterminé.
Considérant que malgré que ledit Brocllier ait été débouté de ce
chef. la matière n'en est pas moins appellable, puisque la cpntestation a existé en cette nature indéterminée entre les parties.
LA COUR déboute le sieur Brochier de sa demande en fin de
non-recevoir et le condamne aux dépens de cet incideat (1).
Seconde Chambre, le 10 mai 1820. - Prés. M, d'Arlatan-Lauris.
Pl. MM. Chansaud et Carle. - Avoués MM. Bermond et Cappeau.

.....

~-,-,_~ _~

PRIVILÉGE ANTÉRIEUR AU CODE. - SOULTE.
CRlPTIOl'i. - INSCRIPTION. - ALIÉNATION,

-

TIIAl'iS-

Le cohéritier à qui il est dû une soulte par une acte de partage
sous seing privé, antériew' au code civil, a-t-il prillilége sur
les immeubles de la succession! Résol. affir.
jJ -t-il conserllé ce privilége par la transcription de l'acte de
partage et par une inscription antérieure à l'aliénation d'un
Tl)euble dépendant de cette succession! Résol. affirm.
Le sieur Jean Maure!. -

C. Joseph Gebelin.

Le sieur Louis Gebelin, mort en l'an 7, laissa d eux enfans;

( .) V.' PiScou , lom. l , P'S' !I.5.

,

Le 8 prairéal an 7 (27 mai 1799)' acte de partage sous seing
privé, entre Pierre- Antoine Gebelin et Claude Gebelin, celui-ci
agissant tant pour lui que pour ledit Joseph son fils légataire; d'après
cet acte, le lot attribué à Antoine Gebelin, offrant une plus value
de 5000 fr " il s'obligea envers Claude au payement de la soulte
de 1500 fr. lui revenant, payable, moitié un an après le décès
de leur mère et moitié un an après cette dernière époque, avec
'intédt à compter dudit décès.
Claude Gebelin mourut, laissant pour héritier ledit Joseph Gebelin
son fils unique.
Pierre-Antoine Gebelin n'ayant pas rempli ses engagemens, le
5 juin 1809 son neveu Joseph a fait enregistrer et transcrire l'acte
de partage au bureau des hypothèques de Draguignan, dont le
conservateur a inscrit d'office le privilége résultant en faveur de
Joseph Gebelin, de la soulte ,à lui due.
Le même jour, ce dernier a pris lui-même \1ne seconde inscription portant sur la maison du père commun, située 11 Bargemont.
Le 7 du même mois de juin, Pierre-Antoine Gehelin vend cette
Maison à Jean Maurel, en la lui déclarant franche d'hypothèque;
pour le prix de 2550 fr. , dont partie est payée comptant.
Le 19juin, transcription de cette vente au bureau des hypothèques:
Le 29 no,'embre, Joseph Gebelin fait commandement au sieur
Jean Maurel, détenteur, de payer le montant de sa créance inscrite ou de désemparer la maison, à défaut, le mên ace d'un e
poursuite en expropriation. Sur l'opposition formée par le sieur
Maurel qui avait appelé son vendenr en garantie, est intervenu
le jugement dont est appel, par lequel il a ';té débouté de son
opposition e t des diverses fins in cidentes par lui prises , et qui
en cons~qu~nce a ordonné qu'il serait passé outrc aux exécution s
annoncées en bdite so mmation . sauf le r eco urs de l'appelant
contre soo vendeur, condamné à le relever e t Garantir.
Jean M aurel a seul émis appel de ce jugemen t,
Kk 2

•

�( 260 )
AR n f,T. - Considérant que le part~ge entre les frères Gebclin
ayant été fait en prail'éal an 7, la disposition du code civil, art,
:l.05, S. 5, qui accorde privilége au copartageant l)our la soulte
qui lui reste due, n'est point applicable,
Mais que l'ancienne jurisprudence à laquelle la loi du I l Brumaire
an 7 n'avait point dérogé, accordait au copartageant pour la soulte,
le même privilége qu'au vendeur ou à l'échangiste, pour ce qui
Ini était dll, comme l'atteste Montvallon, auteur de Provence,
dans son traité des successions, tom. 1. or, pag. 2:.4, où il rapporte
l'autorité de Julien qui disait que cOlldivisor prœfertur in bonis
divisis, ad instar venditoris.
Que Joseph Gebelin, créancier d'une soulte de ,500 fr., a conservé sur son oncle Pierre-Antoine Gebelin, le privilége qui y était
attaché par la transcription du partage privé de prairéal an 7 et par
l'inscription. l'une et l'autre opérés deux jours avant la vente
faite en faveur de Maurel appelant; l'opposition formée par celui-ci
au commandement que Joseph Gebelin lui avait fait de payer ou
de délaisser l'immeuble par lui acquis de Pierre-Antoine Gebelin, est
.d onc mal fondée, comme l'a décidé le tribunal de première instance,

LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est
appel tiendra et sortira son plein et entier effet, condamne l'appelant
à l'amende et aux dépens.
Soconde chambre, le 25 aollt 1820. - Prés. M. de Montmeyan .
- ConcZ. de M, Merendol, conseiller-auditeur. - Pl. MM.
Avoués MM, Leydet et Vachier.
SÉPARATION DE CORPS. ENFANS,
PA T ERNELLE.

PU(SSA NCEf

Peut-on, après la séparation de corps, comme aUlrt'jois après
le di vorce, salis pori el' atteinte à la puissance palemelle, laisser
la garde des enfans à l'épouse qui a obtenu la séparation 1
lUsol. aAîr.
Les époux Charve.
Déjll pendant l'instance en sl:paratioll d e corps entre les ~poux

( 26. )
Charve, la garde d es enfans, pour le plus grand avantage de
ceux-ci, avait été confiée à leur mère, demanderesse en séparation.
(Vid. tom, J, pag, 297')
Lors de l'arrêt définitif , le sieur Charve réclama de nouveau
ses en fans et dans leur intérêt personnel, disait-il et par respect
pour la puissance paternelle, dont la décision de la Cour ne pouvait
le priver,
La séparation fut prononcée pour cause d'injures graves, d'excès
et de sévices dont il fut prouvé que le mari s'était rendu coupableenvers son épouse.
Et sur la demande du père ,
ARRÊT. - Considérant qu e du moment que la famille et le
ministère public ont gardé le silence r elativement aux enfdns, ils
doivent n&lt;icessairem ent demeurer à la disposi tion de l'épouse deman deresse en séparation;
Que leur déplacement d'auprès de leur mère ne peut être que
le résultat de la conduite de celle-ci, telle qu'elle peut préjudicier
à leurs intérêts ou a leur éducation et leurs mœurs, autant d'objets
qui continuent à être sous la surveillance de la famille et du
ministère public.
Considérant d'ailleurs que cette mesure de fixer des enfans auprès
de leur mère, ne peut porter atteinte aux droits de la puissance
paternelle, et qu'ainsi que ceux qu'a Charl'e 11 cet égarJ restent
dans leur entier.
Par ces moti fs, la COUR confirme le jugement de première instance qui conservait la garde des enfans 11 la mère.
Chambre civ ile , le I l août J 82 0. - Prés, M, d'Eymar-deMontmeya n. - Rapp. 'M, le co nseill er Cabasse. - M. Dufaur,
avocat-général. EcrÎl'_ ' , .
. - AI'oués MM. Rou'C
et Eymon.
D es cOllsidéran~ de cel ::tl'I'cl, il nous sCll1: ble résulter qu'après la. séparation
pl'ononcée, le père, quoique jouissant touj ours de la puiss.lncc paternelle, n'cst
cependant plu., juge de J'avantage que .. pourraient oyoÎr ses cnfans d'~trc auprès
de lui, plut6t qu'nupl't:s de leur mèrc j qu'au rnoins il ne pourrai.t pas de sou.
c. ùer Cl dircctement introduire une demande lcnc1anlc à c1IUll scr J. cet ég,ux! une

�,
( 262 )
twemièl'e d~d5j on de la justice i qu'il ne lui reste plus de pouvoir, sous eo!
s-"pp,ort, que le droit de proYoquer, s'il y a lieu, soit l'action de la famille ,

loit l'action du mini.tèt'c public , qui sont désormais les sew. ju ses de la posilion
que l'inté~t ou l'uyantnge des eoruns peut réclamer. Comment J co effet, mettre
autrement des bornes à des demandes toujours J~ mArnes et ql1i poutTaient,
Je Plultiplier d'autilJlt plus qu'elles seraient rejetées plus sou~ent 1

APPEL_ -

CAUSE

SOMMArnE

-

D&amp;PENS.

Le déJaut de liquidation des dépens tians UII jugement rendu
sur cause sommaire, TI'est pas
motIf d'appel.

ut,

Le sieur Girard. -

C. -

Le sieur Lamiscare.

Saisie-arr~t

faite à la poursuite du sieur Lamiscare sur des loyers
dus aux hoirs Martel, les fonds sont mis en dépôt chez le sieur
Guieu, le sieur Girard forme oppesitioll ès mains de ce dernier,
il s' en désiste ensnite.
Jugement qui condamne le sieur Girard à .25 fr. de dommagesintérêts et aux dépens, qu'il ne liquide pas.
Appel de la part du sieur Girard.
ARRtT. - Considérant que Girard s'étant désisté de SOli opposition sur les fonds entre les mains du sieur Guien avoué, il
était passible de dommages-inlérêts, et qu'on ne pouvait pas les
liquider à moins de vingt-cinq francs, comme fa fait le premier
tribunal ;
Considérant que ce tribunal ne s'est pas conformé à l'art. L er
du décret du ,6 février 1807, en ne liquidant pas- lei dépens
auxquels il condamne Girard, que ce ne peut pas être là un motif
de réformation, mais une occasion de liqnider la totalité des
dépens de la cause de première instance et d'appel; et comme
ce procès ne consistait qu'aux 25 fr, de dommages-intérêts, puisque
Girard s'était désisté de sou opposition, lorsque peut-être il pouvait
y insister, il Y a lieu de modérer les dépens auxquels Girard
est condamné.
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que ce dont
est appel Li endra et sortira son plein et entier effet, condamne
l'appelant à r amende de 10 fr, et aux dépens réf5lés par la-Cour, etc.

( 2G3 )
Chambre civile, le 22 aof,t ,820. - Prés. M. d'Eymar-de J
Montmeyan. PL. MM. Tassy et Gibelin. - A vol4és MM.
Tassy et Leydet.

VENTE -

LIEU DU

PAYEMEl'IT -

PERTE DE LA CHOSE .

Sauf stipulation contraire le payement de la marchandise vendue;
doit être effectué au lieu où la delir'rance a été faite.
La perte de la chose donnée en payement, dans le trajet du
domicile de l'acheteur à celui dl&amp; flendeur est à la charge
du premier, qui r/a pas encore cessé tien être propriétaire
lant que le payement n'est pas réellement ejJectué ès mainS
du C/"éancier.
Les sieurs Beyssade fils et Comp". - C. - Le sieur Colin, négociant.
La maison Beyssade fils et compagnie de Toulouse, était en relation d'affaires avec la maison Colin de Mal'seille_
D'après les ordres que lui transmettaienl Beyssade fils et C.', Colin
leur expédiait des marchandises pour leur compte; et pour son
remboursement, il tirait habituellemllnt sur ses commettans.
Mais le 21 mars 18'7, il leur écrivit en ces termes: » les négociations étant nulles ici à cause des circonstances et les alIaire.
aussi, vous m'obligerez de me faire. envoi d'un groupe par la
diligence de l'effet de 494 fr. que vous avez encaissé -pour mon
compte, en y joignant ce que vous pourrez pour le vôtre, valeur
'en compte courant. » CeUe instruction fut confirmée les 24 mars.
18 avril et 2 mai sliivant. Le '9 du même mois de mai, le sieur
Colin, ell recommandant l'exécution dC ,ses ordres précédens, écrivit
ce qui suit: » Aujourd'hui je vous prie d'en faire autant des seconds,
» 1200 fr. au 12 courant. Je n'ai pas disposé de mes traites pour
» ces époques.
» Dans le cas que vous n'ayiez pas fait le premier em-oi, venillez
» le faire senl, et pal' une autre diligen e le second, afin de diviser
Il les risques, et 6ur le tout me donner votre avis pal' le retour
» du courrier , afin de savoir sur quoi compter. »
Le 21. mai &gt;Beyssade fils et C" pr~viurenl Colin qu'il recevrait par l~

�,
( 2G!f )
messagerie lin groupe contenant 1500 fI'. Sur celle somme, 496 fI' .
pro\'enaicn t d 'un cllet SUI' Roussille d e Toulouse, que Colin ar~it
transmis à ses correspondans, et que ceux-ci avaient encaissé pOUl'
son compte; les 1006 fI'. restans élaient envoy.js à comp te des
sommes dont Beyssade fils et C." élai ent débileurs li Colin, à raison
des envois de marchandises qu'il leur avait fail'.
La messagerie qui transpor tait 'ces fonds fnt arrêtée près de
N J rbonne, les 1500 fr. furent \'olés.
De là est née, entre les parties, la qucstiolI de sa\'oir pour
comp te de qui celle somm. avait été perdue.
L e 29 aolÎt 1817, Colin transmÏt li Beyssade fils et C." un compte
courant et l'agio, dans leq uel il portait à leur crédit les 496 fr.
provenant de l'effet sur Roussille ; mais il refusa d'y porter également les 1006 fI'. faisant partie du même envoi, sur le motif
que cette dernière somme avait voyagé aux risques de Beyssade
fils, et s'était perdue pour leur compte.
Ceux-ci prétendirent le contraire, mais par jugement du tribunal
de commerce de Marseille, rend II le '0 septembre 1819, la demande du sieur Colin fut entérinée.
L'appelant soutient devant la Cour, que l'article 165, du code
civil portant, que s'il n'a rien été réglé à l'égard du prix lors

de la velite , l'acheteur doit payer au liell et da1ls le temps où
doit se faire la délivrance, n'es t applicable qu'au cas où la vente

•

..

é tant pure et simple, racquéreur doit payer au moment même de
la délivrance.
Car, dit-il, si le vendeur n'exige point le payement lors d e la
délivrance, il en résulte qu'il accorde au d ébiteur ou le délai
d 'usage dans le C9fIlm erce , ou un délai de complaisance qui ne
finira que par la demande du vendeur créancier.,
Et dans l'un comme dans l'autre cas, le vendeur ne peut plus exiger
que le prix soit compté an lieu où la délivrance a été faite, car en
laissant enlever la marchandise, en donnant tacitement à l'acquéreur
un terme pour payer, il s'est mis dans la nécessité de venir dem ande",
le prix qui lui reste dû; or, dès qu'il est obligé de le faire demander, le commandemen t doit être fait au domicile du d éLir eurqui peut payer entTe les mains de l'Luissier; c'est donc le cas de
suivre

( 205 )
8uivre la r ègle ordinaire tra cée par l'art.

2Q7 , cod. civ., §. 2,
le payem enf doit être fait au domicile di! débiteur , pui sque au cune
J

dei deux exceptions posees dans cet arlicll! au prin cipe général,
ne sont applicables.
En distin guant ain si la vente faile au comp tant où le vendeur
exige le pa yem ent au moment même de la délivrance, de la vente
ou soi t expressé ment , soit tacilement, un terme a été donné
à l'a cquéreur, on re conn att d ans la cause la nécessi té de faire
supporter la pe r te au vendenr, non pas à l'acquéreur; et cet
article J 65 , a été ain si interprété par la Cour de cassation dans
un arrê t du 14 Jui n ,8,5, rapporté par Sirey, tom. 15, pag, 355,
On y pose en prin cipe que, dans une vente faite au comptant ,
lorsqu'il n'a rien été réglé sur le temps , sur le lieu du payement,
l'ob li ga tion de payer et celle de livrer sont indivisibles, et doivent
ê lre accomplies en même temps et au m ême licn.
J\1ais que s i la ven te n'est pas fa ite au comptant, si la marcha ndis e a été livrée sans exiger d'argent, il en résulte que la
convention était d'acco rder le terme ordinaire dans le commerce;
qu'ainsi l'article 165, Il'est pas applicable, que l'affaire rentre dans
les termes du droi l commun, suivan t lequel le pa)'ement doit être

fait au domicile du débiteur ( 1) .

ARRÊ T. -

Considérant qu'il est d e prin cipe général q ue le
,'end eur a le droit ,d'ê tre payé 111 OLI il a li vré la marchandis e ,
que celte règle .ne reçoit d'exception qu e lors q u'il y a eu un e
stipulation contraire.
Consi dé rant que sous ce rapp ort, le commissionnaire es t assimilé en tout au vendeur ; que comme lui , il a le droit d'exi ger
son pa yem ent dans le li eu où la marchandis e a été mise en l'c ecil e
pour le compte du comm e tta nt ; que lels sont les p rin cir es consta mme nt r econ nu s dans le comm erce;
D 'où il suit que Coli n, soit en le co nsidérant co mm e \ eI1llcnr ,
soit en le consideran t omUle comm issi onnaire , avait ~g lement le
d roi t d'exiger son r~mbo u rsem en t '1 l\Iarse ill e , c'ts l-ll- dire, dans
(J ) Voyez. Toullicl' J cltoi t civi l, tom. 'i, p.lg. 118) n.o

~2.

Ll

,

�( 2GG )
le lieu d'où la marchandise avait ';te expédjée pour le compte
de Bcyssade fils ; d'où il suit encore que les fonds à lui envoyés
par ces derniers ont voyagé à leur risque et péril, et ont été
perdus pour leur compte, puisqu'il aurait fallu pour leur libération,
que ces fonés parvinssent à Marseille et fussent encaissés par
leur Cl'éancier.
Consid6ran t que Beyssade fils ne pourraient échapper à ceLte
conséquence, qu'autant qu'il serait pl'ouvé que, par un accord
spécial, les parties auraient voulu déroger au droit commun; mais
cette dér'ogation devrait être expresse, et elle ne pourrait s'induire
de ce que, autérieurement à répoq~le dont il s'agit, le créanci er
aurait été dans l'usage de tirer sur s,es débiteurs de Toulouse; car,
en cela, il n'aurait fait qu'user d'une faculté indépendante de son
droit; et il aurait pu, en tout état de chose, renoncer à celte
faculté pour user de ce même droi t.
Considérant que si en 1815, Colin a écrit à Beyssade fils de
lui envoyer des fonds effectifs, en leur indiquant la seule voie
qu'ils pussent prendre, il n'a nullement entendu par-là assumer
sur sa tête les risques de l'envoi qu'on lui ferait 1 que pour mettre
ces risques à sa charge, il faudrait quil eût consenti à en être
responsable, ou tout au moins qne Beyssade fils lui eussent déclaré
qu'à raison des circonstances, l'envoi serait à ses risques, péril
et fortune, mais qu'on ne trouve rien de pareil dans la correspondance des parties.
Considérant enfin que les parties étant restées dans les termes
du droit commun commercial, les fonds envoyés ont voyagé aux
risque et péril des acheteurs ou soit des commellans, et ont
péri pour leur propre compte, que par conséquent, ils en sont
restés débiteurs à leur vendeur, ou soit il leur commissionnaire,
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est
appel tiendra et sortira son plein et entier elfet, condamne les
IHeurs Beyssade fils ' et compagnie a l'amende et aux dépens.
Seconde Chambre, le /t janvier , 8:21, - Prés. M, d'Ey ll1ar-deJ\lontmeyan, - Pl. MM. Chambaud et Cresp, - ./lvoués MM.
Jourdan et Benoit.
AITH conforme de la Cour de Paris du 2 mai 181G (Sirey, lom, 17, port.

( 2G7 )
pôlS. 43 ) f 'lui ùt': t;. idc que. lorsque ddllS une vente de marchandjses, il n~a
pas clé fait de conventiun c:\pl'eS5c, le payement doi t êlre effectué au lieu Ott
la marchandise a été /it'rdc.
Le prix d'une 'vent e &lt;loit 6trc payé au lieu où lu délivrance doit, a été 1
011 a dû ~/re faile . Pardessus, droit cO lr'lme r i.lI, tom. l, pas. 205, n,o 21 (.
.2 ,

TRIBUNAL DE COMMERCE, PREUVE

PAR

TÉMOINS.

-

COMPÉTENCE

RÉSOLUTION.

-

-

VENTE,-

ARRHES.

Vendre en SO/l nom propre le produit des denrées que les divers
propriétaires laissellt en commult à la disposition du vendeur,
c'est de la part de celui-ci fuire acte de commerce, et toute
contestation à cet égard est de la compétence des tribunau x
de commerce.
Toute vente commerciale peut être prouvée par tém oins.
La vente en cette matière ,,'est pas résolue de droit après l'expie.
ration du terme convenu pour le retirelllent.
La restitution au double des arrhes reçues, ne peut résoudre
que la promesse de vente, jamais la vente pOlfaite.

Le sieur Blanchet. -

C. -

Le sieur Gounelie.

Le sieur Blanchet exploite le moulin à huile qui fait partie
du mas de la Tapie, terroir d'Aureille, L'usage dans cette contrée,
est que les huiles de chaque chaland sont co nfondues et mêlée~
dans les mêmes piles, et que le maltre du moulin les vend en
son nom après avoir pris l'avis des principaux propriétaires,
Le 1 ft janvier dernier, le sieur Gounelle a trai té avec le sienr
Blanchet, J'achat de 100 charges d'huile de son moulin au prix
de 192 fr, la charge,
D'après le sieur lllanchet, ce ne fot qu'une pr"Omesse de vente
subordonnée à une police qui devait être écrite dans les trois jours,
et suivie du payement de 3000 fI'. à titre d'arrhes,
Le sieur Gounelle soutient au con traire que la vente avait été
parfaite; que s'il avait promis de revelli,' dans troi s jours ponr
écrire ulle police, ce n'était que parce qu'il al'ait tout le moi de
mars pour faire J'ell lel'ernent des huiles, excerté c ell~s TCp O éc:;
dans les piles établies dans h bergerie qui deraient ilre enl evées
LI :1

�(

~ 68

)

d ans la sell1Jine même, il ajoute qu e les 5000 fr, qu'il d('vait compl el'
11 la prcmièr eréquisilion du sieur Blan che t, étaient moins des arrhes
qu'un premier payement à compte du prix,
Le sieur Blanchet n'ayant pas sat.isfait à l'interpellation qui lui
fut faile par le sieur Gounelle, le .3 février, l'a cité le ,5 dudit
mois au Iribunal de commerce de Taras con, en livraison de cent
ehat'ges d'huile , sous l'offre d'en payer le prix convenu.
L e s ieur Blanchet appelle an procès en assistance de cause et
garantie les di vers propriétaires auxquels il a pretendu que les
llllilcs appartenaient,
A l'audience du 24 févri er, Blancl lct contesta la competence du
tribun al de comm erce, comme n'élant pas négociant et tt 'ayant
p as fai t d'a illeu rs un acte d e commerce,
L es divers parti culiers atlaquéspar lui en garantie, ont soulen\t
l es mêmes moyens d'in compétence, et le tribunal, le 28 mars,
rejetant le déclinatoire sans s'arrêler aux exceptions du sieul'
Blanchet en résillment de la vente, l'a cond~mné à livrer au sieur
Gounelle les cent charges huiles, celui-ci li en payer le prix incantinant et sous l'offre par lui faite de payer 3000 fr, imputables
sur la dernière livraison,
Le sieur Blanchet a été débouté aussi de sa demande en garantie
conlre les divers particuliers propriétaires d es huiles, il tt 'e&amp; l
appelant que contre Gounelle, Soutenant devant la Cour touj ours
le même système , le sieur Blimchet prétend que le tribunal de
commerce était incompétent, soit à raison de la matière, pui sque
lui, Blanchet, n'avait pas fait un acle de commerce, en vend ant
comme procureur-fondé des huiles qui provenaient de la ré colte
des divers propriétaires ses mandans, soit à raison de la personne ,
puisqu'il n'était point commel'çatt~ de profession,
Au fond, considérant Je lrail6 intervenu cntre le sieur Gounelle
tlui comm~ U,le s im.1le p r om esse d e venl , puis que la l'e nt e
elle-même était subordonnée à Ull ac te 'lui n'é tait poi n t encore
6igné, le sieur Blanchet om'ait de d oubler les anh cs qui lui
a vaient &amp;.6 promises,
La vente efit-elle élé ' pa rfaite des le prin cipe, nu vœu d e l'a l'l',
1657 du code civil , elle se li'o uve ra it résol ue de plein droit, dit-i l ,

( !Gg )
pnisCfU c le terme conVenu pour le re ti reme nt est expiré sans qu'i l
ait eu lieu.

•
ARRET,
- Considé,ant 1,° que d'après l'article 6 31 du code
de commerce, les tribunaux de commerce connaissant entre toute s
personnes des conteslations relatives aux actes de c~mmerce,
, Considérant 2,° que l'article suivant répute acte de commerce,
);out achat de denrées pour les revendre, soit en nature, soit après
les avo.ir travaillées et mises en œ uvre et toute entreprise de mallufacture;
Et qlle l'article 658 excepte les actions contre un propriétairecultivateur ou vigneron, pour vente des denrées provenant de
son cru.
Considérant que Blanchet est fermi er d'un moulin à huile auquel
des chal ans sont acquis;
Que d'après l'usa ge, les chalans laissent au moulin le produit du
détritage de leurs olil'es; ce produit est confondu dans des piles
communes, et le maltre du moulin vend ensuite en son nom et
en son propre, les huiles comme en ayant la libre disposition et
fait compte ensuite à ses dil'ers chalans de la portion du prix
qui revient à chacun d'eux,
Considérant que ce mode d'exploitation est, quand à ce, un
yèritable acte de commerce, soit par son régime, puisque les
intér~ts d e divers chalans sont confondus dans une propriété com)&lt;lHlne, n'ayant d'autre titre contre le maltre du moulin que le
.r esultat de son livre et la preuve testimoniale, soit par les attrihutions du maltre du moulin qui lui confèrent les apparences de
la propriété d es huiles et toutes les aclions actives et passives
d e ce lle propriélé;
D'o ù il rés ulte que Je maitre du moulin est rép uté envers les
tiers qui traitent avec lui fabricant de s huilcs et le seul propriéta ire de ces huiles , dès que les dil'e rs particulier nïutervi ettn.e tt t
jamais dans les ve nl es et ue so nt nullement conllus des ach eteurs;
Q ue qu oique le mailre en vend ant ces huiles qui sont devenu es
con[oi,du es , exe rce il cc t egn rd de ses ch alans un mnnllat tacite,
~oi l e,) les
011 ul lan t ava nt de yend re, soit cn leur rendant

•

�( :.1 ; 0 )

comvte, if Il 'en e$l; pas moins vrai qu 11 l'égard des acheleurs , c'est
lui-mèmc qui ven cl des huiles qui ne proviennent pas de SOli cru,
des huiles qu'il a f.lLriqué es par spéculaüolI, des huiles qu'il est
censé aroir acquises pour les- revendre, ou dOlllle MpÔl irrégulier ne
lui a ~lé fait qu'avec pou'yoir d'ell disposer, et que sous ces divers
rapports, l'opér:llion de la vente est dans la, classe des actes qui
S'o nt répulés acle de commerce;
Qu'ainsi le trihumll de commerce a dû se déclarer compélent_
Considérant 3.° que la vente étant commerciale a pu être prouvée
par témoius, et qu'il résulte des enquêtes que la l'ente convellue
entre l3lanchet et Gounelle avait été parfaite et définitivement
conclue, malgré qu'une police dilt être signée pour la plus grande
solennité du marché.
Csnsidérant 4.° que quand m~me Gounelle eût été en retard
de compter à Blanchet 3000 fr., et de ycnir enlever les huiles
qui étaient empilées dans la bergerie, il est convenu que l'article
J657 du code civil, n.'est point applicable aux ventes commerciales.
Considérant 5,· que ne s'agissant pas d'une promesse de vente,
l'offre subsidiaire de doubler les arrhes faite par Blanchet ne peu fi
être admise, puisque les 5000 fI', ne devaient pas ;être Icomptés
comme promesse, mais comme premier payement du prix.
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne qne ce dont est
appel tiendra et sortira son plein et entier effet, eondamne rappelant à ramende et aux dépens.
Chambre civile, le 5 juillet 1820. - M, le premier président.,
M. Dufaur, avocat-général. - Pl. MM. Chansaud et Perrin.
- Avoués MM. Tassy et Vernet.
.A. VOCAT. -

PEINE DE DISCIPLINE. - , INCOMP ÉTENCE.

Un tribunal réuni en assemblée générale en la chambre dl~
cOIl,Jeil, est-il compétent p our cOllnaftre des faut es de discipline'
'fui auraient été commises à [audience! R és, nég.
N, al'oué li cen cié Il MarserIle, -

C, -

Le ministè re public,

L e 14 aoi\ t 182 1 , N. avoué à Md rse ille , plaidait pOLIr l'éJi tcuv
r esponsa ble du journal de Marseille, intitulé le Ca ducde, 1'011~-

( 27 1 )
suivi par le mi l&gt;Ïstèl'e public , pour violation des lois sur la lib ert6
de la presse.
Cette affaire fut jngée le 16 du même mois, et le jugement ne
renferme contre N. ni conclusions, ni rés~rves de la part du
minis tère public, qui puissent faire présumer que le magistrat qui
en l'emplissait les fonctions, ait cu la pensée que, dans le cours'
des plaidoiries, ce défenseur se soit rendu coupable ni d'au cun
délit de discipline, ni même d'aucun propos irrévérentiel.
Néanmoins sur le réquisitoire du procureur du Roi, le tribunal
c ivil de Marseille, toutes les chambres assemblées et par d.éli·
bération en date du 2 0 août, pronon ça contre N. un e s uspension
de l'exercice de ses fonctions d'avou é pendant cinq mois pour des
propos et des expressions outrageans, pour la jus tice et l es
magistrats dont il se serait rendu coupable dans le courant de sa
plaidoirie du 14 dudit mois.
N. fit appel; par exploit du 6 septembre , il soutint que la
chambre du conseil , sections réunies, était incompétente pour statuer
sur le délit qni lui était imputé, et que la clla mbre de,'ant
laquelle il avait èu l'honneur de plaider, avait seule le droit de
lé punir s'il était en faute, conformément à l'article 10 5 du décret
du 30 mars ,808.
l&gt; Dans les Cours et dans les tribunaux de première instance,
» chaque chambre connaltra des fautes de discipline qui auraient
» été commises ou découvertes à son audien ce.
» Les mesures de discipline à prendre sur les plai'ltes des
1) particuliers, Ou sur les réquisitoires du ministère public pour
l) cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient
» pas été découverts 11 l'audien ce, seront arrêtées en assemblée
1) générale , 11 la chambre du conseil, après avoir app elé l'individu
~ inculpé, Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel ni au
~ recoul'S en cassation, sauf le cas où la suspension serail l'effe!
~ d' une condamnation prononcée en jugement. ~
M. Bret, substitut, portant la parole pour et au nom du procureurgénéral, a conclu à la r éformation de la délibération dont est appel ,
émendant, 11 ce que par mesure de discipline N., fut publiquement
censuré , séan ce tenante , pour les fails à lui imputés.
J

�( 272 )
AT\.R8T - Consiùérant que l'article 10~ du ù'!cl'et du 30 mal'S
18ù8, établit textuellement une distin ction formelle et précise
e ntre les faules de disc ipline qui so nl comm iseS' ou d éconvertes
Il l'audience, el les fai ts qui ne se seraien t point passés ou CJll'Î
Il'auraie nt pas été découverls à l'audience , et qu'il attribue la
connaissa nce et répression des premiilres aux cham bres, à l'audience
- desquelle, lesd ites faules de disciplines auraient élé commises OR
découvertes, el la connaissance et répression des faits non' commis
el découverts à ruudience aux assemblées géllérales dans la chambre
du consei l des T ribunaux et Cours,
Considérant que les raisons de celle disLÏncli&lt;l1l sont sensibles, soit
parce qu'il i mporte t. la dignilé des Tribunaux el Cours de justice,
que les fau tes de discipline et autres délits commis à leur audience soient réprimés sur le champ, soit parce que celle forme
de procéder o[re en même temps plus de facilité à la juste appréciatio n des fautes et délits et en m~me temps plus de garan ti e
il ce ux qui en sont in cnlpés, 'puisque c'es t au moment même qU'OR
est plus à pO I,tée de pescr la gravité réelle des faits ou des
paroles qu'il s'agit de réprimer i et que lïndividll à qui on les
('ep roche, peut aussi avec plus d'ava ntage ou les expliquer, Ou les
allénuer, ou s'excuser enfin sur les intentions et sur la chaleur
d'une plaidoitie non écrite qui peul ravoir emporté plus loin qu'il
ne voul.it aller,
Considérant qne tous ces avantages djsparaissaient quand l'au~
dien ce est une fois terminée&gt; surtont quand il n'a été dressé aucun
procès-vcrb~ l , ni même tenu aucune Ilote des faits ou des paroles
repréhensibles, et qu'on pe ut dire que le délil lui-m ême a disp:ll'U
avec les paroles fugitives dont il ne reste d&amp;s lors aucun e trace 1
"ucun souvenir,
Considérant que dans l'espèce actuelle, il a été allég llé par le
défenseur de N " sans contradiction de la part du min istère p ubl ic 1
qu'il avait élé interrompu par le pré.iden l du tribunal correct ion nel
de Marseille devant lequel il plaidait, et rappelé par lu i au ton
de modératio n el de décence dont il ne del'ait pas s'éca rter, ce
qui serublerait annoncer que le tribuna l a jugé celte m esure snffisamment saLisfactoire, puisqu'il , 'cn est con ten te , ce qui dès
lors

lors auss i aurait
n'y avait point
public, puisqu'il
pût être ,slljelle

( 273 )
rendn loule nou ye lle pllllltlOn i1IJgale, puis'1u'il
d'appcl Oll de réserve de la part du minislère
est encore doutcll x que ce lle décis ion instanlanée
11 l'appel.

Considérant qu e d 'après tous ceS motifs, il paratt con traire à la
loi e t 11 la dis tin ction SI r emarquable qu'ell e a établi, que plusieurs
'jours ap rès, le procureur du Roi près le tribun al de Marseille ait
porté par son requisitoire Il l'assemblée des sections de ce triLllllal, celte affa ire qui paraissa it ou term in ée, Ou passée sous silence,
qu'il é tai t diffi ci le, pour ne pas dire impossible, qu'elle y pût
ê tre in struite aussi complèterl'lent qu'ell e l'aurait été à l'audien ce
du tribun al co rrec tionn el, qu'il est évident que N, ne pouvait
avoir les mêmes moye ns de défense sans SIue la justice eû t a c qui~
plus de garanlie de la répression de la fa ute qu'on lui reprochait,
puisqu 'dIe ne pouvait plus exister que dans le so uven ir des
membres du tribun al qui avaien t composé l a section correc tionnelle
de vant laquelle il avai t plaidé, et qu'il est absolument i mp ossible que
la majorilé d es autres membres lui ait rendu inutil e l'indulgen ce
dont le tribun al correctionnel avait cru pouvoi r user 11 son égard,
d'après les circonstan ces plus ou moins atténuanles dont il .wait
é té seul témoin,
Par ces motifs, LA COUR co ncède acte 11 ". de l'appel par lui
interj eté, par requête présentée le 5 septembre courant, cllI'ers la
d élibér ati on prise pal' le tribun al civi l de première instan.ce de
Marseille sectio ns assemblées, le 20 août dernier, et ayant tel
éga rd que d e r aiso n audit appel, déclare ladi te dclibératioll nullç
e t de nul elfe t comme incompètemment pfise,
Chambre des vaca tions, le 8 septembre 182 1, P lés, l\T,
d'Eymar-de-Montmeyan, COllel, M, Bret, substitut, - P(,
M, T assy , avoué,

•

�NOTA.

TRANSCRIPTION. - VE NTE . - INSCRIPTION. - E FFET RÉTROACTIF.
Une hy poth èque existante a yant la l oi du I l brumaire an 7;
non inscrite, ni sous l'empire de cette loi, ni sous celui dIt
code ciyil, peut-elle l'être encore valablement cn exécution d e
l'article 584 du code de procédure civile, contre un tiersacquéreur qui /l'a pas transcrit et aont le litre d'acquisition
remonte à l'an 8 1
En d'autres term es; le code civil vaut -il transcription en Jayeur
du t iers-acquér~ur qui Il'a pas transcrit sous la loi du l '
brumaire, à l'encontre d'un créancier porteur d'ulle hypothèque
ancien Ile qui ,.'a inscrit qu'en ,8.6, postérieurement à la promulgation du code de procédure cit'ile, du J 2 avril , 806 f
R éso l. nég.

suprà pag. J 66, un tllTt:t rendu par la Cour 'dt~lS sis e,
des Bouches-du-RhÔne, fidèles au pla" de ce ."ccueil destiné à rassem!&gt;ler
.En rapportant,

1Jnjquemcnt des décis ions cn droit, nous n'avons cu qu'un seul objet J celui de
faire connoître un point de doctrine in~riable aujourd'hui: que la juridiction
de di cipli.IH!, comme le dit la Cour de caMation J ne peut lltl'c é tendue par
un tribunal sur des personnes, quelle que soit leur qualité J qui ne lui sont attachées
p ar l'exercice permanent ou accidentel d'aucunes fooctions.
Pour fixer ains i une regle de compétence, les faits de la cause foncière, nous
avaient paru é.rangers; nous avions Cl'U inutile alors de )"apporter l es cons idérans de l'arr~t, autres que ceux relatifs à la queslion de dro it : depuis on nous
a fait IJbservel' , qu'i l était cependant essentiel de les connaÎlre tous, pour moth"er
au moins sur la. gravité des faits, la su.spensioD prononcée par la CO UI' d'a ss ises,
C'est en conséquence un devoil' de réparer, aulant qu'il est en nous, et le
plutôt possible, une erreur semblable de nolre pal't, nous le faisons en donnaut
ici textuellement l'arrêt tout enûer de la COUI' d'assises.

Apr':s cn avoir délibéré:
Attendu que ........ homme marié et père d'un enfant de ,8 ailS,

lIC

La dame CendraI)', -

désavoue

pas d'avoir séduit la fille de sun collègue et 80n ami, de l'avo Îl- rendue mère,
et d'avoir vécu publiquement avec cl1e; que d'ailleurs ce fait résulte év id emment
des débats, et qu'alors il serait scandaleux pour la ville ... *,*" et fâcheux et
messéant pour son tribunal que cet avoué allât y reprendre ses fonctions.
Attendu que ce fai~, outre qu'il est scandaleux pour toute la contrée, cause
un dommage, un tort irréparable à un autre avo ué coll ègue de ........ ** par la
perte de sa fille et la consommation du déshonneur de cel le-c i; qu'a lors le fait
peut et doit èb'e réprimé par voie de discipline, et qu'ayant été découvert aux

a udiences de la Cour d'assises, c'cst à ellc à l'apP"écier et à appliquer uao
peine proportionnée autant q~e possihle à la gravité de la faute,
p~

ces motifs, etc.

1

C. -

La veuve Cotte.

La dame CendraI)', épouse Feraud, déclarée créancière d e
l'hoirie Pompée de Castellan, récla mait l' exécution de son titre
contre la dame Durand, veuve du sieur Victor-Paul Cotte, détentrice de plusieurs immeubles dépendans de ladite succession Pompée
de Castellan.
Déboulée de sa demande, elle a émis appel du jugeme nt qui
la condamne,
Elle soutient que la vente de ces immeubles, sur lesqu els ell e
veut exerce r des droits d'hypo lh èq ue , ayan t elé faile sous l'empire
de la loi du " brumaire an 7, cette ve nt e n'a pu ê lre pa rf., ite ,
à l'égard des tiers nota mment, que par la tran scripti on du titre
translatif de propriélé, que par conséquent lïnscriplion d'hypothèqu e pouvait ê tre léga lement opérée jusqu'à celle transcrip tion
qui n'avait point encore cu lieu en ,8, 6 lors de l'inscription. Que
le code civil qui n'exige plus cette formalité de la transcriplioll,
ne dispose que pour J'ave nir, pour les ven les p a~sees depuis sa
publication, et ne saurait aucunemell~ dispenser un acte souscrit
h ors l" ;lendue de sa p uissa nce, sans la supposer rétroactive, d'une
formalilé 'lue la loi aJll~rieure eu vigueur à l'époqu e de la na.s~
M lU :l

�( :Aï Ô )
sance de cet acle, exigeait comme condi li on inJisrensable de SOli
existence mê me.
,"oyez dans Sirey, tOlU. 12, 2.&lt; part., pag. 2[7, une diss ertation
fort longue mais très·savante dè M. Comle, avocat. Arrêt de là
Cour de Rouen, du 2/. février 18,2, ( Si,'ey, tom. , :1, 2." part. ,
pag, 505. ) A,.,.~t de la Cour de Bordeuux, d u 1 [ anil 18[0.
( Sirey, tom. [1 , 2." parI., pag. 87' ) Arnh de la Cour de cassation du .5 septembre [8 , 0, ( Sirey , lom. I l , pal). 25. ) Voyez
enco re Sirey, tom. .8, pag. 8t., 89.
La veuve Cotte intimée, répond ' qu'il la vérilé, la vente SOU8
la loi de brumaire an 7 , avait besoin pour sa confection de la
transcription du litre, mais que l'abrogation de celle [ol'ma lité pronon cée par le code, article [583, s'étendait méme aux actes
a'aliénation faits dans un temps où elle éta it nécessa ire. Elle
cite deux arrêts de la Cour de cassaLioll des .8 mai et 15 octobre
1810, l'apportés dans Sirey, tom. 10, pag. 265, et tom. I l , pag.
25; et Ballur, traité des pr'viléges et hypothi!ques, lom. 2, pag,
J [5, n.O 494. 'lais en résultat et par des considériltion~ particulières, consent la réformation demandée,
ARR ÊT. - Considérant q/le l'hypothèqu e de l'appelante est
antérieure a la loi du I l brumaire an 7. et que les immeublcs
affcctés à cette hypothèque ont été \'endus antérieurcment il la
publicaLion du code civil ;
Que dès lors les obligations et les droits des créanciers et de
l'a cquéreur ont dû ~tre reglés par les articles titi, et 47 de ladite
loi du I l brumaire 3n 7'
Attendu que d'après ces dÎsposltions, J'acquéreur des immeubles
grevés d'hypothèque ne pouvait les purger que par la transcription
du titre qui lui en avait transmis la propriété; que j usqu'alors
le créancier était admis à faire inscrire son hypotllèque, et que
la transcription ne purgeait que les 11ypothèques non encore inscrites.
Allendu que le code civil n'a ri cl) ch angé à cclte législati on
à l'égard des hypothèques cxistantes e t des acquisitions faites a\'allt
a promulgation, et que l'article 1583 de ce code Ile dispose que
pour l'avenir.

( 27i )
LA COUR, du consentement des parties. met l'appellatio n et ce
nont est appel au néant, émendant, faisant droit 11 la demande
en déclaration d'hypothèque in troductive d'instance de l' appe lante,
,so umet le,s immeu!Jlcs possédés par la veuve Cotte à la créance
.de la da me Ce nd raly.
C hambre civile. le 27 d écembre ' 1820. - M. le premier préflident. CO/Ici. M. Dufaur , avocat - général. - Avouù MM.
Tassy et Vachier,

1NULLITÊ. -

PRESCRIPTION DE

EN l'ANI'

DIX

RENONÇANT. -

ANS.

-

SUCCESSION.

. RÉSEIIVE LÉGALE.

La disppsitiol! de l'article 1504 d" code civil qui limite à dix
ans la durée de L'action en nullité ou en rescision, ne s'apptirlue exclusivem.ent q,,' aux contrats s)'IJallagmatiqlles , Lorsque
les parties cOlltractantes elles-mêmes Olt leurs héritiers vc:ultmt
les auaquer.
L 'enfant renonça/lt à la succession pour conserver contre elle
les droits qu'il veut faire valoir comme créancier, peut - il
réclamer' encore sur les don ations faites à ses co-successibles,
le montant de sa réserve légale! Résol. affirm.

Les hoirs Moublet. -

C. -

Dominique Moublet.

La dame Rioss et, veuve du sieur Fleury Moublet, décéda al&gt;
intestat le 29 pluviose an 12, laissant pour h éri ti ers cinq enfans.
Le sieul' Dominique Monblet le plus jeune, créan cier de sa
mère d'une somme imporlallte, ponr conse!'ver ses dl'OilS, pour
éviter qu'on Fut lui opposer la qualité d'i1 é,'iti er, rép udia la succession. Celle répudiation qui eut li eu le :lI venlose de l'au D ,
contenait la réserve suivante:
" Sauf e t réservé tous les droits 'lui peuvent lui com péter SUl'
) ladite succession, tant à raison de di\'erses sommes qu'il a à
)1 prétendre s ur l'l,oil'ie, que l'0nr êtl'e
payé de ses droits de
)1 Ugitime natul'elle dans
ladite succession, qu'lI sr réserve de
') dem ande!' con Ire les demicrs donalaires de sa lIlh~. 1

�•

( 27 8 )
Les quatre autres eLlfdl1s r épudièrent aussi leurs droits d'hé*
ri tiers , et à défa ut des appelés au premier degré, la successioll
fut acceptée par les sieurs Dominique Bret et Jean-Joseph neveu , •
l'un et l'autre petit-fils de la veuve lVIoublet f et prenant la qualité
d'héri tiers bénéficiaires.
Le 5 messidor an 15 , l'hoirie de la dame Riosset, veuve Moublet,
fut condamnée à payer au sieur Dominique Moublet la somme
de 21,712 fI'" dont celni-ci fut reconnu créancier,
Poursuivant l'expropriation des immeubles de la succession, le
sieur Dominique Moublet fut arrêté par une demande de la part
des h éritiers bénéficiaires de sa mère, teooante à la restitution
du mobilier dont on prétendait qu'il s'é tait emparé sans inventaire
préa lab le.
Jusement du 25 ao(h 1809 qui accueillit la demande, mais
elle fut rejetée par arrêt du 5 février 1812, rendu à la poursuite
du sieur Roch Michel, alors cessionnaire et étant aux droit9
dudit sieur Dominique Moublet ,son oncle, auquel ledit sieur
Michel rétrocéda ensuite les biens meubles et immenbles, que
l ed it sieur Moublet lui avait vendu par simulation. Rentré dans ses
premiers droits par l' efTet de la rétrocession dont s'agit, le sieur
Dominique Moublet s'empressa de reprendre ses poursuites contre
les h éritiers bénéficiaires de l'hoirie de sa mère; ceux-ci y formèrent opposition, et en méme temps conclurent, par acte de
demande incidente, à ce que là où ledit sieur Moubl et continuerait
à se prévaloir de la réserve co nsignée dans son acte de répudi ation
du 21 ventose an 1 2, il serait déclaré héritier pur e t simple dans
la succession de sa mère pour, ensuite de ladite déclaration, être
procédé par les Iléritiers bénéficiaires de ladite da)'Ile Riosse t ,
veuve Moublet, ainsi qu'il appartiendrait.
Sur ces contestations, le tribunal civil de Tarascon, le 23
avril .81 6, considérant en droit, que faction en nnllité ou en
rescision, se prescrivait par le laps de dix années, d'après la
disposition de l'article 1304 du code civil ; et qu'e n fait, depu is
le 2 1 vent se an 12, époque de la répudiation du sieur DOlllilli'1ue
Moublet, jusques au . 5 novembre 18. 5, jour auquel se rappur te
la dcmande ill ciJ ente des héritiers bénéficiaires de la dame Riosset ,

•

\
( 279 )
i l s'était écoulé plus de dix ans; que vainement lesdils sieurs Bret
,et Joseph excipaie nt de l'erreur de fait pour en conclure, que
n'ayant eu co nnaissance que le 13 novembre 1815, d e la réserve
4nsérée dans l'acte de répudiation dout il s'agit, ce n'étai t que de
.ce même jour que la prescription avait commencé à courir contre
,eux, parce que lorsqu'il y a erreur de fait, la prescription ne
1:ommence à courir que du jour où celle erreur est connue; mais
~ue le principe, quoique vrai, ne pouvait recevoir d'applica tion
.dans l'espèce, attendu que le sieur Moublet ayant fait notifier le
.. 2 messidor an ' 2 , sa répudiation à tou s les co-successeurs de
la dame Rioss et, veuve Moublet, sa mère, ceux-ci ne pouy~ient
méconnatLre la réserve qui y était insérée, ce qui écarta it J'erreur
de fait, tant contre les h ériti ers na turels, que contre les h ériti ers
'hénéfi ciaires principalement, lesquels n'ava ient pu prendre cctte
qualité, qu'en vertu de la répudiation de leur oncle, puisqu'ils
n'étaient pas appelés directement il r ec ueillir la succession de leur
-aïeule,
En conséquence, les sieurs Bret et Joseph déclarés non recevables dans leur demande in cidente, le siear Dominique Mouble~
fu t mis hors d'instance et de pro cès, avec dépens,
Appel et la Cour en co nfirmant la décision des premi ers juges 1
ramenant cependant la cause aux vrais prin cipes, a fait justice d'une
erreur consignée dans les motifs du jugement déféré ~ sa censure;
elle a pensé qu'en lui donnant trop d'extension, on avait faussement appliqué la disposition d e l'article 1504 du code civil ; ,
cUe a déc idé que cet article qui limite à dix: ans la prescripti on
de l'action, ne s'applique exclusivement qu'aux contrats synallagmatiques, lors'lue les parties contractantes elles-mêmes ou leurs
héritiers réclamaient, ou la nullité , ou la res cision de l'a cte.
Mais indépendamme nt de celte fin de non-recc,'oir, on a plaid6
d evant la Gour l'importante question de savoir si l'enfa nt renonçant
à la succession peut prétendre encore aux droits de réserve léGa le.
Dans cette question, un e des plus co ntrove rsl!e, soi t par l'importance de son objet, r. it par la diflicnlté d'atteindre 11 raide des
principes Ull résultat sans réplique, dOllt nos plus savans auteurs
&lt;lpp nye nt de leur autorité l'une ou l'autre solution , sans que la

�( 280 )
jurisprudence encore in cer taine nous aide à préférer ou rune ou
l'autre, qu'i l nous suffise de rappe l ~ r la do ctrin e et les arrêts;
tou t a été dit en faveur des deox opillions.
M. Grenier, l1'ailé des donations, tom, 2, pag. 268, n,o 566,
s'appuyant de l'uutorité de Ri ca rd et de l'an cienne coutume de
Pu ris , décid e que si, ,en règ le générale, la reuon ciation à la
snccession emporte la re non ciat ion à la légiLime, ce lle r éso lu tion
d oit être li mitée lorsq ue les enra ns demandent leur légitime co ntre
l eur frère donataire eu tre - vifs ou testamentaire de leur père
commun,
L 'au teur do nom'ean répertoire, v. a résel'l'e, sect, 2, §. l , n. o
7 , pag. 720, est du même avis, en disant a,'ec Coquille, que
l'enfant es t alors héritier en la légitime seulement.
Même opinion:
D elvincourt, cours du code civil , tom . l , pag. 210, n. O I !
pag, 656;
Sirey , tom . 15, 2.· part" pag. 201, uUi dissertation, étenclue
de M. Rolland cie Villargues; tom. 18, I!" part., pag. 104 ,
une consultation du savant professeur M, Proudhon;
Deux arrêts de la Cour de Toulouse ( 2." chambre ) des 7
aoû t 1820 ,' et 7 août 182 ' , ( Sirey, tom. 20, 2" part. , pag. 296 ,
et tom. 22, part. 2, pag, 1q 1;
Enfin du , 3 juillet , 82 1 , un arrêt de la Cou r royale de Paris ,
rapporté dans Sirey, tom, 2:1, par t. 2, pag. '04.
M, Chabot, tom. 5, pag. 28 1, sur l'art. 8q5, n, 9, en rapportant
les trois soJuLions différentes données à la question, ne se prononce
pas lui-m ême.
M, Toullier , tom. 5, pag. 129, n,o JI 0, avant même l'arrêt de
l a Cour de cassa tion, avait soutenu que le donataire qui n'est pas
llériti er, ne peut réclamer ni retenir rien au delà de la portion
dispooible,
Un arrêt de la Cour de Bordeaux, Cuf firmé par la Cou r de
cassa tion , le ,8 février 18,8, sur le rapport connu de M. Porriquet,
a

( 28, )
a consacré le même principe; ( Sirey, tom. ,6, :1." part~ , pag. 7S,et tom. ,8 , pag. 98. )
Arrê t semblable du 27 j'uin ,821, rendu par la Cour de Toulouse ( 1,'· chambre ). ( Sirey, tom. 22, part. 2, pag. 102.)
Pour celte seéonde opinion, à de si imposantes autorités, ori
doit ajouter celle imposante aussi de M. - Dubreüi1, qui,
placé depuis long; temps à la tête du barreau ' d'Aix, 's'était
mis déjà au premier rang de nos auteurs par s~n ouvrage
'ur la législation des eaux et ce qu'il a si modestement appelé
ses essais; dans des observations sur trois questions importantes
autant que difficiles, au nombre desquelles se trouve celle-ci (,).
ce' jurisconsulte répond à chaque argument de l'opinion contraire
qu'il résume, par les principes même avoués de la matièr~ ' . q~i lui
paraiss'e nt avec raison devoir l'emporter toujours sur l'argumentation.
,Il nous reste une dernière observation à " p~ésènter: c'est qu'il
ne parait pas, .dans l'espèce de l'arrèt que nous rapportons, que
l'enfant qui réclamait la résene ffrt lui-m!Îme donataire; cependant
la Cour, pensant qu'il ne voulait pas prendre cette réserve dans
les biens extans au décès, sur lesquels, pour avoir un dr6it
quelconqué, il fallait accepté,: l~ qùalité d'héritier: mais bien
sur les donations faites entre-vifs qui ne faisaient plus parlÏQ
de l'hérédité aux termes de l'article 921 du code civil, distingua ;
non pas comme les auteurs, le droit aaction du droit d'exception, mais le droit d'action sur les biens du défunt, formant
la succession, de ce même droit sur les biens donnés et pal'
ià hors la succession : nous laissons à décider si c'est la préci~ément
la queslÏon tant débattue par les auteurs.

(r) Observa/ions,
Sur 1. ". ppor-!. ùe. don. (ait&gt;! par le pere II se. enfan. , réclamé
légata ires de la quotité disponibk;

P'"

le.

SUI" le cumul de la qualité dispon ible ordinaire , détcrmin ét" par l'article 913
du code civil, avec la quoLité disponible entre, tspoux , détcrminte pat' l'm1 icle
]094';

Sur la double ,.elenue de la qnotilé disponible
l'enfant don il taire qui rCD\ln Ce à la s ucceslion.

~t

d. Ja résene lég"l., par

Nil

�( 282 )
•
• A1\1\ET,
- _ - Considérant que les premiers juges ont pens6
que la prescription de dix ans avait couvert l'action intentée par
Bret et Joseph, mais que celle fin de non-recevoir n'es t point
admissible; que l'article 1504 du code civil limite celte pres ~
cription aux convenLions synallagmatiques, ce qui ne peut s'appliquer
li. la nullité d'un acte de répudiatiou d'une succession..
(
Considérant que c'est avec raison qu'ils ont décidé que la
"question de nOUVeau proposée par les hoirs Mouhlet a,I'ait
déjà été jugée contre eux par J'arrêt de la Cour du 5 février
,8/2, et que d'ailleurs la réserve de Moublet n'é tant faite que
çontre les derniers donataires, les héritiers, venus de leur chef
au secoud degré, sont sans intérêt pour la contester, ce qui les
çonstitue doublement non recevables dans leur action,
_ Considérant 2.° que la demande des appelans n'es t pas plus
fondée que recevable; qu'il est impossible de ne pas reconnaltre, que la réserve légale est une faveur spéciale de la loi
qui tient essen tiellement' à la qualité il enfant du descendant,
et n'ont point
celle d'héritier; qu'il faut disting'uer ' le cas
où elle se prend dans la succession, c'est - à - dire, sur 'c~
biens laissés à l'époque du décès, de celui où elle se prend
par retranchement des dernières dona tions; que dans ce dernier
cas, il n'es t pas douteux qu'elle ne se pre~ne que ho~s la succession, puisque l'article 92' du code civil, porte expressément
que les donataires ni les créanciers du défunt, ne pourront
demander cette rédnction ni en profiter; que dès lors la qualité
d'héritier en est par cela même indépendante; que l'enfant qui
renonce à la succession perd la qualité d'héritier, et les droi,ts
qui y sont attachés, mais il ne perd jamais la qualité d'e nfant ni
les droits qui en résultent, et dont la succession, d'après l'artiere
glT précité, ne saurait dans aucun cas profiter.
Considérant que 6i le droit de réserve par retranchement des
donations était dépendant de la qualité d'héritier, il aurait fallu,
par une conséquence nécessaire, donner aux créa nciers le droi t de
3e payer sur la réserve, de mêm e qu'ils sont payés avant J'e nfant
lorsque c'est dans la succession même que celui-ci la prend; qu'il
est d'ailleurs impossible de révoquer en dOllte la véritable intention

t

( 283 )
du législateUl'. lorsque l'on voit que lors de la rédaction de l'art
9 11, une del'nihe. disposi tion fu t proposée , par laquelle les créa nci er;
auraient pu profiter des biens recouvrés par l'effet de la réduction
des donations, et qu'on y substitua une disposition toate con-traire sur l'observation du tribunat; que l'action en réduction est
un droit purement personnel, qu'il est réclamé par l'individu
&gt;cor",he erifant, abstraction faite de la qualité d'héritier qu'il
peut prelldre ou laisser.
Considéra nt qu'il est constant en fait, que Moublet en répudiant
,la succession de sa mère, n'a fait de rés erve que contre leI&gt;
derrl,Îers dona~aires, et 'es héritiers en tant qu'ils seraient eux-mêmes
donataires, ainsi que l'ont très-bien expliqué les premiers juges :
d'où il suit que loin d'avoir porté atteinte à la validité de son acte
de répudiation, il n'a fait que parler d'an droit qu'il n'avai t p~s
même besoin de se réserver, e t qui continuait à résulter de la
seule qualité d'enfant de Mari e-Magdelaine Riosset,
LA. COUR adoptant seulement les deux dernières JiIlS de 1\00recevoir accueillies par les premiers juges, met l'appellation au néant,
ordonne que le jugement dont e~t appel ti endra et sortira son
plein et entier elfe t,
'
•
Chambre civile, le 25 novefIlbre 18/ 6: - M, le premier président
Baffier, - M, Barlet, substitut de M, le procorcur-gé'léral. - PI,
MM, Bret et Perrin, - Avoués MM, Cappea u et Vernet.
)

,

NOTIFICATION, -

NULLITE, -

CAPITAL. -

SURENcnÈRE, -

RENTE VIAGÈRE.

ÉVALUATION.

)

Là notification exigée par l'article 2185 du code civil, de f acte
translatif de propriété de la part de L'acquéreur au;x, aéaTlciers
du vendeur, doit-elle, SOIIS peine de ne pas faire courir les délais
de la sU/'enchère, contenir L'é,'aluation du capital de la rel/te I,idgère, stipulée comme faisant partie du prix de la veille! R ésol. nég.

Les hoirs Mandine. ""'" C, -

Les sieurs Fabrège et Gay,

Par acte dn ,:; juin 18/8, la dame Magdelaine Denis, épouse
N

Il 3

�(

~84

)

{

Mandine, ve!idiL aux sieurs Fabl'ège ot Gay, le domaine appelé
le mas de l'Hoste, ~ situp dans la Crau d'Arles, moyennant la
JOl'nl!le' de 7~90 fI', et une l'cnte anuuelle et viagère de 600 fI',
Par exploit du 50 août suivant, les acquérenrs, en éxécution de
l'arl, il83 du cod. civ" notilièrent leur titre aux créanciers Itypothécaires inscrits sur la dame Denis et sur le sieur Mandine, préèédent
pr9priétaire; l'eiploit de notification n'indiqua' au~un capital à la
rente viagère de 600 fr, stipulée dans l'acte de vente.
Les délais dé la -surenclière " éxpirés, les ' acquéreurs requirent
l'ouvertùre d'un ordre judiciaire, les div''efs créanciers produisirent.
demandèrent que l'ont mit en distribution 7000 fr, de principal
avec les inté~ts de droit et le capital de la rente viagère qu'ils
lvaluèrent à '2,000 fr. Les boirs Mandine lirent la même reguisition, toutefois ils n'évaluèrent le capital de la rente qu'à 6000 fr.,
Fàisant droit à cette demande, le juge-commissaire, dans l'état
de collocatiort provi'5oire" mit en distribution d'abord 7000 fI'. ,
prix en numéraire de la vente, et ensuite 6000 'fI'. du capital
présumé de la rente viagère. ' ~ '
•

j

•

••

•

La dame Denis mourut au commencement de mars ,8Ig.
Les sieurs Fabrège et Gay s'opposèrent à la distribution des
'6000 fr., représentant le capital de la rente. Ils prétendaient qu'ils
avaient acheté pour 7000 fr. et 600 fI'. de pension viagère, que
ce contrat était licite, et que la chance en ayant tourné en leur
favenr, ils devaient en profiter; ils ajoutaient que la rente viagère
D'a pas de capital, qu'clle est un capital elle-même; ils se refusaient
en conséquence à toute capitalisation.

-

Les hoirs Mandine excipaient de ce que le prix de la rente
ayant /-té laissé indéterminé dans l'acte de notification, les créaltciers avaient été mis par là dans l'impossibilité de surenchérir,
-tandis que le sieur Fabrège, refusant de capitaliser la renle pour
.ne mettre eu distribution que les arréral)es seuls, frustrerait tous
les créanciers par uo contrat dont ~a qualité de médecir auprès de
la venderesse rendait toutes les chances favorables à lui seul.
Le tribunal d'Arles fit droit à leurs conclusions et maintint
,la ~allocation provisoire.

~85

)

Les sieurs Fabr~ge el Gay ont appelé de 'Ce jugement.
Ils plaident, qu'en lenr qualité d'acquéreurs, voulant purger l'immeuble par eux acquis, il ont, conformément à l'article 2183 du
.code civil, fait notifier leur acte de vente, et qu'ils n'étaient
.solJ1llis à autre chose; que puisque cet article 2183 ne leur impose que cet~e obligation, le tribunal d'Arles a fait une [fausse
application de la loi, en annulant la notification. sons prétexte
que le prix de la vente n'y avait pas été suffisamment déterminé ;
ils citent, li l'appui de leur système, deux arrêts: l'un de la Cour
de, cassation, rapporté par Sirey, tom. 15, J_TO part., pag. 206;
j'aulre, de la Cour de Rioms, rapporté aussi par Sirey, tom.
17, ~. d. part., pag. 556;.et le 5 avril 1815. la Cour de cas;ation
a encore décidé , que l'évaluation des charges qui accompaglleqt
le prix d'une vente. doit ~tl:e faite p~r l'adjudicataire et non
par l'acquéreur; ils ajoutent qlle la valeur de l'immeuble a été
définitivement fixée par l'expiration du délai de la surenchère sans
que les' créancier~ en aicnt fait '!ucune, ' et que ces créancier.a
sont dès lors désormais non, recevable.s à attaquer la vente, .soit
pour fraude, soit pour vilité du prix, ( Vide Sirey', ,tOID. 19, pact.
:l, pag. 226.)

pliS

•

Les ' hoirs Mandine intimés, attaquent la noû6çatioll coJl:lJlle
·nulle. , Nous ne demaudons
pôint, disent-ils, l'évallU1tiôn de - la
,
chose, mais bien la détermination du prix que vous devQz Dao._
faire connaitr.e; le prix de la vente doit être _déterminé" porte
l'article 159' du code civil. La rente viagère le laisse i~déter­
nliné et nous ne pOUVOllS l'apprécier, parce que le taux de la
ren~e viagère est facultatif, ct que les chances sur le;;qu,eJle6
elle a été établie nous sont inconnue~, partant IIDJlS n'avons pu
surenchérir.
Attaquant ensuite les deux arrêts cités par les appelans. les
intimés ,'attachent li prouver qu'ils sont i,papplicables li la ca use .
Que dans le premier, la Cour de cassation a seulement d~idé
que l'ac&lt;Juéreur, au~ termes de- l'article ~ 1.83 , u'é,!ait -i&gt;as obligé
d'evaluer les charges faisant part_~e du prix, et la , rente' ,"iatJèr~
n'en pas UDe "harge, une pr~st"liQ(l lm nature. Que dans le
,

.'

�t 286

)
second, éelui de la Cour de Rioms, le mot de rente viagère 'n'y
est pas m~me prononcé.
Le capi tal d'une rente viagère, a joutent-ils, peut-être en disprpl
portion cxtrème "vec la rente, puisque le rapport. entre celtè
rente cl le capital, évalué au gré des parties, n'est Jamais usuraire t art. 1976, cod. ci \'.; Sirey, tom. 1.er, pag. 2,5.). L'évaluation
du capital d'une rente semblable, ne peut donc être faite que
par les parties contractan tes elles-mêmes, qui, seules dans ce
contrat aléatoire, peuvent connaltre les circonstances et les faits
éventnels qui lui ont donné naissance, ct ne peut jamais ~tre faite
par les tiers étrangers à J'acte.
Il suit, que le créancier, à qui le prix ainsi stipulé.a été notifié,
ne le connaissant pas d'une manière déterminée, ne peut point
surenchérir, et que la- notification du contrat est nulle, li l'effet
de faire courir les délais de la surenchère,
.
' C'est ce qu'a jugé la Cour royale de Paris, le 5 février 1814
( Denevcrs, tom. 15,' pag. 29), dans une espèce. où le prix, .
éomme dans la cause actuelle, ne se composait que de rente
viagère. sans charges.
Celle doctrine est encore celle enseignée par Persil, tom. :l,
pag, 278. » En aliénant à rente ...iagère, dit cet auteur, le débiteur
» ne peut m~ire li ses créanciers. Sans égard 11 cette stipulation,
» il faut que l'acquéreur qni vent porger, dt{lermine le capital
» de la renie, qu'il évalue la somme pOUl" laquelle il suppose
» avoir acquis et qu'il J'offre aux. créanciers inscrits, autrement
» ces créanciers ne peuvent pas savoir si l'immeuble a élé J)orlé
» à sa véritable valeur, et s'ils ont intér~t ou non à surenchérir.
\) Jusque-là le délai de la surenchère ne peut dOT) courir contre
11 eux.» Delvincourt, tom. 2, pag, 245 et 6811 , pt:ofesse la
même opinion; l'acquéreur, d'après lui, ~oit évaluer la chose, si
elle a été donnée ou si le prix est i"dlilerminli&gt; comme lorsqu'i.l
cg)1siste dalls urie rente ...iagére.
ART\tT. - Attendu que l'article :1185 du code civil, anno,nce.
précisément ce que doit contenî.r la notification' que l'acquéreur ,
qui veut purger son a~quisilî n. fait aux créanciers inscrits ;

( 28 7 )
Que parmi les déclarations qu'il exige, on lI'en trouve aucune ,
d'où l'on puisse induire qu'il doive annoncer le prix. ou les charges
qui en font partie, autrement qu'ils sont stipulés dans son contrat,
et le dénature lui-même; que puisque sa notification, ne doit ~tre
que l'analyse ou extrait de son acte, elle doit lui être conforme-,
et ne présenter le prix que tel qu'i l a été stipulé. sauf aux:
créanciers ' à surenchérir dans le délai déterminé, si par sa qualité,
ou par sa quo lité , le prix ne satisfait pas leurs intérèts.
Attendu que les appelans ont ainsi rempli toutes leurs obligations,
en annonçant en l'ente viagère, la partie du prix qui n'avait pas
été stipulée différemment; qu'il n'est dans le code, ni texte, ni
analogie qui les obligea à énoncer leur contrat autrement qu'il
n'avait été formé, et à capitaliser une rente, qui ne l'avait pas
été dans l'acte, que les créanciers pouvaient dans le délai de l'art.
;u 83, pourvoir à leurs intérêts, soit en augmentant la rente
d'uJl dixième, soit en lui donnant un .sort principal qu'ils auraient
augmenté d'un dixième, et qu'ils doivent s'imputer d'avoir laissé
expirer le délai de la loi, san.s' profiter des facnItés qu'elle leur
donnait; que leur silence prouve qu'ils ont préféré s'en teni~
au prix du contrat, que dès lors les acquéreurs, en meltant en
distribution les prix, tel qu'il a été stipulé dans l'acte, se sont
rigoureusement confonnés au vœu de la loi,
Par ces motifs, LA COUR met l'appellation et ce dont est appel
au néant, émendant, sans s'arrêter aux fins principales et subsidiaires des intimés ', dont les a démis et déboutés, met sur icelles
Fabrège et Gay bors de Cour et de procès, sous l'offre par eux
faite de mettre en distribution la somme de 7451 fI'. 67 c" savoir:
7000 fr. stipulés en numéraire par l'acte de vente, et 451 fI'.
67 c" montant des arrérages de la rente viagère de six cent francs,
stipulée dans le même acte, courus depuis la l'cnte jusques an If!
mars 1819, jour du décès de Magdelaine Denis; ordonne la l'es.
titution de l'amende, condamne les intimés à tous les dépens.
Chambre civile, le 2 février 18:21. - Pres, M, Cappeau. - Rapp,
M. Mougins-Roquefort, conseiller. - M, Dnfaur, avocat-général. ~
Ecriv. MM. Scmerie et Dubreüil,-Avoués, M. Tassy et Vernet.

�( 288 )

( 28g )
EXPLOIT. -

COPIE. -

DATE.
, -

NULLITÉ.

,

U,. e,rploi~ est Ilul si la copie ne contient pas la désiffnation
du Illois, encore que l'original soit en règle. - La régularité
Je l'ol'iginal /le cou~re pas hs ,nullités ile la copie.
La dame Rossolin. -

C. -

Le sieur Roucou.

Par jugement du 10 mai 1 &amp;1 r, le tribunal civil de Toulon ayant
débouté le sieur Roucou de la demande qu'rI avait intentée contre
la dame Rossolin, comme héritière de son père le sieur Dumas , 1
sur le motif qu'eUe avai~.. répudié là succession, le sieur Rou cou
émit appel de la dééisioD.
La copie de l'acte d'appel signifié à la dame Rossolin, ne
porte point la désignation du mois, on y lit seulement: l'an mil
huit cent l'ingt et Le t 5 •••••••• , à la requête' du sieur Ange
Roucou, etc. I:iiltimée conclut en coniéquence, attendu la nullité
de l'exploit et l'expiration des d,élais ~e l'appel, Il ce que le sieur
Roucou fut déclaré non re(:evable en sa deraande et déchu de la
fa.culté d'appeler.
L'appelant plaidait qne' romiss"ion du mois ne constituait pas
l'omission de la date qui se compose à la fois 'du jour du mqi .. ~
et de l'an, et que l'article 61 ne fr~ppe de ilùllité que l'omission'
de la date formée de toutes les parties qui la cunstituent; que
fomission du mois, de m~me que celle du jOllr, celle de l'an,
et plus facilement encore que ces dernières, était aisément suppléée par le contexte enlier de l'acte el l'époque à laquelle il
était signifié; que d'ailleurs, au besoin , la réllularité de l'original
satisfaisait au vœu de la loi, sans mettre le magistrat dans la
nécessité rigoureuse de prononcer une nullité qne la loi désigne"
sans considérer les circonstances de l'omission et b facilité de le
réparer.
ÂRP\~T. - Considérant que dans touhexproit, la date est
nécessaire à peine de nullité) d'après l'article 6, du . code dll
procédure civile;
Que .

Que la copie de l'appel dont s'agit ne portant point le nom
du mors, I~isse douter ' dans quel mois de l'année 1820 l'appJ
a élé no li fié ;
Que ce cloute lnfecte nécessairement cette copie d'un vice
radie.al;
,
Que vainement Ange RolXcou prétend-il que sO'n exploif d'appel,
doit être déclaré vala:ble, attendu qu'il y a date parfaite dans
l'original, puisqoe d' un cô té la copie nulle est répulée non existante, et qoe de l'autre, il n'y a plus d'exploit s'il n'y a pas
de copie,
Considéran t que les délais de l'appel sont depuis long-temps
expirés, puisque le jugement a été signifié le 5 juillet 1820,
pal' conséquen t depuis plus de six mois.
LA COUR déclare l'acte d'appel d'Ange RoucoIt nut, irrégulier
et contraire li la l.oi, et comme tel le casse et annulle, et de
suite déclare ledit Roucou déchu de la faculté d'appeler.
Seconde Chambre, le 'l 1 JanVler ,821. - Pl. MM, Tassy etEyriès, a~oll é$ des parties.

l'DOT. -

SÉPARATION DES BIENS. -

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

RESTREINTE.

Faut-il pour oblenit' la séparation de biens, les deux circonstances que la dot de la femme soit en péril et que les affaires
du mari soient en désordre 1 Résol. négat.
En cas de mise en péril de partie de la dot par' une inscription
d'hypothèque pour restant prix sur l'objet frappé de l'hypoth èque légale, suffit - il d"autoriser la femme à prelldre une
hypothèque supplétiye 1 Résol. affir.
Db ... -

C. -

Son épouse.

La dame B,. avait apporté en 1816 une dot de 50,000' fI': ~
son mari, donataire ' lui - même co ntractnel d'un domaine d'une'
yale ur plus cousidérablc sonmis à l'hypotlu~'ll1c léga le pOlir ce tte dot.

00

�( 29° )

( 29 1 )
Que dès lors lïnscription d'hypothèque de la somme de 12,000 fr_
pour restant prix di.\ au marquis de S. t-Paul, sur J'immeuble affect~
li J'hypothèque légale de l'appelante, ne donne pas d'autre droit
à cette dernière que celui que son mari ne lui conteste pas, de
prendre sur ses autres biens une hypothèque supplétive jusqu'à la
concurrence de ladite somme pour tout le temps que subsistera
l'inscription d'hypothèque du marquis de S.t-Paol.
LAC 0 V R confirme le jugement dont est appel en autorisant
néanmoins la dame B.. . à prendre sur les biens de son mari
une inscription supplétive d'hypothèque de 12,000 fr. à raison de
celle de pareille somme prise pour restant prix de l'immeuble
donné, laquelle subsistéra autant, que la première, aussi dépens
compensés.
Chambre civile, le 26 janvier 18:1I. - Conel. M. Dufaur, avocatgénéral. - Pl. M. Perrin pour l'appelante et M. Castellan pour
l'intimé. - A~oués MM. Eymon et Benoit_

Depuis lors il avait été inscrit deux ùypothèques sur cet immeuble, rune privilégiée de 12 ,000 ft·. 11 constitution de rente
pour restant prix:, l'autre pour ulle moindre somme par un créancier
ordinaire.
La femme s'est pourvue en séparation de biens, attendu que
partie de sa dot était évidemment en péril par une hypothèque
pour restant prix:, tandis que l'immeuble donné l'avait été en
franchise de toute hypothèqne. Elle n'a pas prétendu qu'outre
l'autre inscription ordinaire, la fortune de sou mari présentât
d'autre signe de dérangement.
Il lui a été opposé que les deux circonstances de la mise en
péril de la dot et du dérangement de la fortune du mari étaient
exigées pour donner lieu à la séparation de biens ( article 1443
du code civil ); que la Cour d'Aix l'avait ain~i reconnu potr son
arr~t du '1 février 180g, rendu dans la cause des époux s ....
sur les plaidoiries de MM. Fabry et Manuel.
Un jHge~nt du tribunal civil, séant à Aix, du 28 novembre
1820, débouta la dame Dh ... de sa demande eo $éparation de
biens, dépens compensés, attendl1 la qualité des parties.
Sur l'appel, elles ont plaidé le même système qu'en première
instance.

DÉPENS. -

COMPENSATION. - SÉPARATION. DE BIENS. INALIÉNABtLlTÉ.

DOT.-

Les dépens d'une instance en séparation de biens, peuvent-ils
être compensés entre les 'parties liligantes lorsque le mari
défendeur a succombé! Résol. négat.

ARRÊT. - Considérant que la séparati!!n de biens entre époux, n~
peut avoir lieu, d'après l'article 1443 du code civil, que lorsque la dot
est mise eo péril, et quand le désordre des affaires du mari donne
lieu de penser que les biens de celui-ci ne sont pas suHiS3ns pour
remplir les droits et les reprises de la femme;
Que loin que J'appelante ait prouvé que les a(faire,s de SOIl
mari fusseot dérangées , il a été justifié que ce dernier, depuis
son mariage, avait recueilli la moitié de la succession de Soll père,
et que ses ressources étaient augmentées.
Considérant que l'article 2146 du code civil, n'ayant apporté
aucune modification aux deux circonsta nces exigt'ees concurremment
par J'article '443 pour la séparation des bie ns, la diminution des
.6ûretés au cas où l'hypothèque légale a été restreinte, ne peul.
bOUS aucun rapport, autoriser seule la répétition de la dot;

La veuve
1
.1

Bonnet. -

C. -

Le sieur François Bonnet.

Le sieur François Bonnet, créancier d'Antoine-Toussaint Bonllet
son frère, poursuivait contre ce dernier l'expropriation forcée de
ses biens.
Le 25 juillet 1818 , la dame Victoire Verguin, épouse du sieur
Tonssai nt Bonnet , débiteur exproprié, se pourvut pal' requête en
sépara lion de biens, el demanda la restitution de sa dot éva luée
dans son contra t de mariage à la somme de 23,000 fr., dont 1500 fr.
en la va ieul' de ses hardes et 2 l ,500 fr , en argent.
Le sieur Fran çois BOllne t intervint dan,s cet te instance ell séparation ' de biens, et dirigea contre sa Sélle - sœur un e demalwe

00
1

!1

�( .:19 2 )
tellJante à f&lt;lire déclarer le contrat de mari~ge de cell&lt;?ci nul,
simulé, et fait en fraude et au préjudice de ses droits.

Les enquêtes prises respectivement, par arrêt définitif du 29
juillet 1819, la Cour réduisit, à l'égard du sieur François Bonnet
~ouleme"'t, à la somme de J 5,000 fr. les reconnaissances contenuei
au contrat de mariage.
L 'instance en séparation se poursuivait, et pa'r jugement de
défaut du 16 juin 18 2 0, rendu par le tribunal civil de Toulon, la
séparation de biens fut prononcée, et le sieur Toussaint Bonnet contre
son épouse, condamné à la r.estitutwn entièr-e de la dot reconnue
par te contrat de marîage, déduction faite des 1500 Ifr" du montant
du trousseau, néanmoins attendu la qualité des parties, .cejllgement
pr.ouonee la compensation des dépens.
Dans rordre en di6trillution du prlX des bîeus expropriés sur
le sieur Toussaint Bonnet, des difficultés s'élevent, le tribunal de
Toulon prononce, et la dame Bonnet condamnée, émet appel. Elle .dénoljlce en lI\ê me temps le jugement du 16 juin 1820, qui,
prouonçant la -séparatiot;l de .b iens, compense 'pourtant le~ dépens
.entre le mari et la femme.
,
Compenser simplement les dépens, dit·eHe, éest mettre à la
charge de chacune d'Cs parties resp.ectivement, ceux qu'.elle a fait,
Carré, snI' l'art. 13" C. P. quest. 439 ). Le sieur Bonnet dans
l'instance s'est laissé condamner par défaut sans avoir fait aucun
,ilcte de poursuite queJconque; la femme demanderesse contre le
mari qui succombe, supporterait donc seule 1es dépens, puisque
seule elle les a fait; et que deviendrait ce pr.i~cipe sacré de
l'inaliénabilité de la dol, même après la sépar~ t~on de biens ,
tli déjà ce seul moyen que donne la loi de mettre à couvert les
bieDs dotaux, est lui-même I}n motif nécessair,e d'aliénation.

&lt;

L'intim~ s.e ret,ranche derrière Ja disposition précise de l'article
l3, dl! code de pro.c.édure civile, »pourront néanmoin.s le~ dép&lt;:Jl s
)l être compensés en tOllt 01,1 ell part.i.e entre conjoillts, asccndans,
.descendans, etc. - Cet article ne limite pas Je rOIP'oir du juge,
11 peut compenser les dépeus entre conjoint s , i.l l'a fait ; et de
quelque considé.ration qU;/ln yeQille appuyer la prétendue ini,usli ce

( 29 5 )
-ae C'Ctte compensation, il n'a _pas violé la loi, sa décisioR est
~ : rabd de la censure.

,ARR{~T . .- Considerant qu'il est de principe général que toutes
'les fois qu'une demande quelconque est acc1,Ieillie contre _une partie,
cette dernière est condamnée /lux dépens;
Que cette règle consacrée par -I:article 100 du ·code de procédure
civile, doit d'autant pipI) recevoir dans .l'e6p~ce son application,
que s'agissant d'une épouse qui voit sa dot en péril et qui en
réclame la restitution, ·elle ne ,saurait être soumise aux dépens
par elle faits dans cette demande, puisqlle si elle est réduite à
cette extrémité, c'est par la faule seule de son marÏ et par le
-&lt;1érangement de sa fortune;
Qu'une compensation de dépens ne .peut avoir lieu gDe .lorsque
les parties ·en ont respectivement fails, que ce tte compensation
ne saurait exister dans l'espèce de la cause, puisque la femme
seti1e a fait toutes les poursuites comme demand eresse, et que le mari
d'é fendeur en séparation de biens, n'a jalOàis présenté et S'est làissé
condamner par défaut.
Considérant d'ailleurs, que si la femme pouvait être soumise
. aux dépens de son instance .eu séparation de j,icns .consistant au
,montant ,de sa dot, cette dot qui, d'après l'article 1554 du code
.civil, est inaliénable de sa nature, serait nécessairement aliénée
par 'lu .femme qlilÏ n:aurait d'autre ressource., pour payer les dépens,
!lue la dot qu'elle retire ;
,Que ce principe d'inaliénabili té de la dot est trop sacré pour
qu'on puissc y pOTter atteinte directement ni indirectement, que
la loi, l'intérêt public et.le repos de familles s'y opposent.
Adoptant ,sur le surplus les moyens des premiers juges ;
LA COUR ayant tel égard que de raison à 1'&lt;1ppel de la dame
TIonn e t cnver.s Ic jugement du 16 juin J8:&gt;.&lt;&gt; , met l'appellation et
ce dont est appel, quan.t 11 ce au néant ., émendant, .ordonne .qu'eUe
se ra coll oqu éc dacs l'ordre dont il s' ~ git pour .tous les frais et
dêpens de l'ins tance en séparation, d'après la taxe qui en sera
faite aux form es .de dl'oil, et de ITIt\lll C s1Iite, onfirme le surplus
.des Ju~e m e ns dont est appel pour ètre ex ~ cut ~ s suirant leur forme:

�( 294 )

( 295 )

et teneur; ordonrre fa restitution ILe l'amende, compense les d'épens.
entre les parties, et attendu ce dont il s'agit renvoie les parties
etmatière par-devant le tribunal civil de Toulon pour fuire exécuter,.
tant le présent arrêt que le surplus desdits jugemens, suivant leur'
forme et teneur.
Deuxi~me Chambre, le 15 février 1821. -

Prés. M. d'Eymar-de;
Montmeyan. - De la Boulie, I.~r Avocat~énéral •. - Pl. MM. Tassyr
et Perrin . - Avoués MM . Tass;' et Martin.
!

VENTE. -

M 'INEUR, -

'"

.'

..........

___.

NULLITÉ. -

DE FAMILLE. -

...

ft

A .. '

D É LIBÉRATION DU CONliEUl,

ENCHÈRES PUBLIQUES.

au

La venle des biens immeubles
mineur', encore que faite e~
justice, est nulle s;, elle n'a point été précÎJdée d'une délibé-.
ration homologuée du, conseil de famille constatant la nécessité
de l'aliénation:, et si l'adjudication ayant eu lieu dans la;
chambre du conseil, le lJrocès,vBrbal. ·ne constate pas qu'elle'
ait été ouverte au public ..
Le sieur Elzéard Lion r - C. - re sieur Jean-Baptiste Coulet et
la dame l?eyronnelli ..
Le sieur E1zéard' Lion, ancien négociant 1i Marseille, y décéda&lt;
ab intestat, le :1 /Ioréal an 13, délaissant six enfans, au nombre'
des{Juels étaient le sieut' Jean-Antoine Lio n et Pierre-Elzéard Lion,
ce dernier, min eur , représe ntant François-Mathieu Lion son p ère ..
Le mineur tomba par le décès de son aïeul sous la tut ell e dela dame Garnier, veuve Lion sa mère, et le conseil de fa mille,
en nommant un subrogé tuteur au mineur , autorisa la tutrice à
accepter la succession sous bénéfi ce d'inventaire , à introduire ,
s'il y a lieu , les actions relaLives aux droits immobiliers du mincur
et acquicscer aux demandes relatives aux mêmes droits.
Les autres cohéritiers répudièrent la succession pour s'en tenir
à leurs donations, les sieurs Jeau-A ntoinç Lion et E1zéard Lion T
mineur, se portèrent héritiers bénéficiaires:

l'al' jugement du 17 vendémiaire an 15, le tribunal de Marseille:
~ur la demande de la veuve Lion tutrice, désigna des experts
pour procéder au rapport d'esti mation des immeubles de la suc.cession, et ordonna la vente de ces immeubles aux enchères
,publiques.
Le rapport entériné, des affiches furent apposées et l'ouverture
.des ellch~r.es eut lieu le 50 janvier 1806 dans la chambre du
,conseil du tribunal; elles furent continuées toujours dans le même
lieu, et les 17 et 20 mai sui vant, l~ sieur François P eyronnelli
resta adjudicataire de deux propriétés, l'une au prix de 4450 fI' .•
.l:autre à celui de 4 100 fI'.
Un ordre fut ouvert, toujours au requis de la mère tutrice, et
:le procès-verbal de distribution fut homologué par jugementEn 1812 le sieur Peyronnelli d écéda, laissant des .fi l ~ mineurs
~ous la tutelle de leu]' mèr,e qui se porta en leur nom , b ériLi ère
.bénéficiaire. Après delibéraLion du conseil de f.,mille ~ l es d eux
,propriétés dont le sieur Pey,ronnelli était d eme uré adjudicata ire,
Surent de nouveau mises aUX en€hères et adju gées, la première au
'6ieur Cavallier, au prix de 4275 fl~, , et la seconde au sieur Coulet,
au prix de 5000 fI'.
Le 29 juin )81.9, le sieur Elzéar-d Lion, parv!lnu à l'époque
d e sa majorit é , a fait citer la veuve Pey~onnelli en sa qualité
.de tutrice de .ses enrans deva nt le tribun al de MarseiJ,le pour venir
.e ntendre pronOllcer la nullité de l'a~judicatioo rapportée le 17
..avril 1806 par le sieur François P eyronoelli, et ordonRer la l'esltitulion de l'immeuble avec intt!l't:ts depuis nndue possefos,o n , sous
J 'offre de remuoursel' les sommes pa."6es aux créanciers de l'boirie
.d'Elzéard Lion ; e t Je sieur Coulet. déten teur, pour cnt.çndre
;J&gt;l'onol1 cer cont~e 1ui le JUGeme nt ,à intel'l'en,ir, com mun et exOCutoire.
Les moyens de nullité, proposils par le sie,ur Lion à l'a1?pui de
,sa d emand e , étaient au nombre de six.
1.0 La ,dame Garnier, .sa mère ,eL .6a .tatri.c.e, n'al-ait point fait
1&gt;récéder la 'vente d'un e dHibération de fam ill e, homoluguée ra'!'
Je tribunal, et cons tat ant Ja nécessité de veodre, .ainsi que le
pr.esc rit l'article 457 du code civil.
2.° .La vente ..n'avait poin t ct'; préc~dée d'une actwn en 1'3rl;lgt'

�(29 6 )
entre le nl;neur et fe sieur J eall-Antoine Liou son cohéritierbénéficiaire.
5,° La lulriee ayant des inlérê ts opposés à ce ux du mineur,
étant elle-m~rue 'oréancière de l'H oirie " c'e tait 16 's ubrogé lulear
qui devait agir au nom du min e ur, conformén.ent à la délibéraùon
du cons eil de famille" du 6 flQréal an J,?}, et· aux- dispositions,
de. l'article 420 du code civil.
4,0 Le ju geme nt qui autorisait' le vente avait été rendb le )'7
ypodémiaire an 1'4, c'es t-à-dire, p eflda nt les \'8.câ tiol\s·, d'3ns' une
affaire non sommàire_
5. 0 L a ven te n'ava it point é té faite publiqueme1lt, ain si que
le pres crit l'drlicle 459 du, code civil, mais elle avait eu li eu dan sla cuambre du· conse il du. tâbun aJ ..
6,0 L a d élivra nœ des imm eubles- adjugés ' Il'avait pas' eu lieu en
. présence du subrogé tuteur. du mineur, qui n:avait- pas· élé appolé
pour y assisler.
Par jugement du 6 avrir 1'820, fe trlliUl;al civil' de Marseille
a débouté le sieur Elzéard Lion de ' ses fins et conclusions,
Sur r appel, devant la' G&lt;mr le s-ieur lilz éard Lion n'a argué que
d es l,er , 3'&lt; et 5," moyens de nullité produits' en ' première
instance, et a déclaré aBandonuer le mérite des trois autres- à la
prudence de la Cour; les· intim és- n:ent repoussé' lès moyens de
nullité qu'en prétendan t que quoique ra succession dont s'agit se
.fût' ouverte sous rempire dù- code cil'ile, elle était néanmoins r égie
par l'an'cienne forme de procéder ' en matière de bénéfice d'inven la ire , attendu la non promulgation, dU' code de procédure civi1&amp;;
mais tm sys tème pareil, répond l'appelant , ne tendrait li rien
moins qu'à remplacer le fond par la forme , qu'à faire régir la
loi par la proc~dure qui n~ est au contraire qf1e la conséquence e.t
l'exécution de la loi ..

,

AR R ET, - Attendu que l'article 45'7 dû code civil défend ;
imf'érieusemen t au tuteur , fût-il lui-même le père ou la mère dn
mineur, d'aliéner l es- imm~ubles sans rautorisalion· préalable d u
t!onseil de famille,
Âttendu&gt; que les immeubles dont il s'agit appartenant au sie ur,
Elzéar.d
1

( 291 )
t!:lzéard Lion, Ollt élé vc nd lls 11 la re'luête de sa mère, IlItrice.
! ~ns quell e e ùt rappor té l'au lorisa ti on dll conse il de famille,
Que la su cce&amp;s iol' dont les imm eubles faisa ient partie, a é té
ouve tte, e t leu r venle a été delllaJldée e L co nsomm ée so us l'empire
du code civil dont les dispositions pour ê tre obliga toires n 'a lleJld~ient
pas la promulgation du code de procédure ;
Qu'e n su ivan t les formes de I~ procédure ancicnne, qui n'é tait
pas encore abrogée, on del'a it se conformer pOUl' le fond au
l,,' in cip e nouveau qoe ces formes ne pouvaient point absorber et
qui se co nci/rail l'aFfaite ment avec elles , puisqu'avan t de demander,
dans l'ins-ta·nce bénéliciaire, la l' ente des immeubles de son mineur ,
la tutri ce n'ava it qu 'à consnller la famill e e t se faire autoriser à
former ce lte demande, si le conseil n'ava it trouvé comm e ell e
a ucun autre moyen de s'a tisfa ire les créancie rs, e t reco nnu la
nécessité absolue ou l'al'a ntage évident de demander la ven te ,
Attendu que la tulrice é tant elle-mêm e créa ncière de son fils
mineur, c'élait au subrogé luteur e t non
elle que l'ac tion appartenait suivant l'article 42 0 du m~me code.
Attendu que l'article 159 exige qa.e la vente des biens du mineur
s e fasse publiquemèllt ; que celle dont il s'agit a é té faite dans
la chambre du conseil , sans qu'il y soit ajoute que ce lte chambre
ait élé ouvertc au public, et ca mme on dit otdinairement, en
audie nce publiq ue; que quoiqu'i l soit naturel de pcn ser que le
public a é té admis sans r estric tion à radjudi atio n et que le concours
d ei e nchériss eurs doive le fa ire présumer, la justice ne peut pas
le tenir pour co nstant, quand le verbal d'a djudication ne le cons ta le
pas; que les form alités substantielles d es actes doivent eonstel'
par l'ac te même, ou qu'elles so nt reptltees omises.
Altendu cependant que l'acquére nr est en bonne foi ; qu:acquér ant
aux encl,ères e t pat' l'e ntremise de la justice, il doit croire q ue
les formes subs tanti ell es so nt observées et qu e les préalables ordonnés
par l a loi SO llt remp lis ; que d'aill urs le sieur E'.lzéard Lion n'aya nt
li s upporter les inlérêts des somm es qu'il a re mb oursées, que du
jour où on l ui fait com pLe des fruits, n'ép rouve qu'un léger préjudice, à ce que la restitution des fru its ne parte que du j om" de
la. d emande..

a

�(

~

)

Par ces molifs :
LA CO UR, statnant contradictoirement envers J ean -Baptiste
Coulet ct par de[a ut contre Marie-Thérèse-Virginie Guitton veuve
Peyronnelly, met fappellation e.t ce dont es t appel au n éa n~,
èmendant, déclare fadjudication rappo'rtée le 17 avril 1806 par
feu Jea n-Fra nçois Peyronnelly, de la propriété rurale dite la seconde
bouq;ine, provenant de la succession de feu Elzéard Lion et dont
-s'agit, nulle et con traire 11 la loi ; condamne en conséquence les
intimés 11 la res titution des fruits de ladite propriété . depuis la
demande seulement, suivant la liquidation qui en sera faite aux
formes de droit ; savoie, la veuve Peyronnelly personnellement et
ladite Coulet par voie de commnne exécution, 11 la charge par
rappelant de rembourser les sommes qlli peuvent avoir été payées
aux créanciers de l'hoirie Elzéard Lion, ayant des droits préférables à lui, à l'exéculion des frais de justice qui seront à la
charge des intimés, sauf leur recours contre qui de droit; condamne
e n outre les intimés aux dépens de première instance et d'appel ;
ordonne . la restitution de ramende et que le présent arrêt sera
exécuté de l'autorité de la Cour.
Chambre civile, le 21 février 1821 . - Prés, M. Cappeau,
M, Dufaur, avocat - général. - Pl. MM. Tassy et Daumas.
Avoués MM, Tassy et Vachier.

EXÉCUTION. -

OPPOSITION_

-

COH É RITIER.

Lorsque la voie de l'opposition à des exécutions {l été épuisée,
peut - 011 se pourvoir encore en opposition par de nouveaux
motifs! RésoL nég.
Le cohùitier qui a défendu comme seul héritier et qui a été
condamné comme tet, est-il recevable à60utenir que les poursuites doivent être divisées elJtre lui et les autres cohéritiers!
Résol. nég.

.

Le curateur de M. de S.t-Paut. -

C, -

Joseph Marguerit,

En 1814, le curateur à l'interdiction dll sieur de S.' -Paul ,

( 299 )
aigllifie a Jos cph Marguerit, comme héritier de son pére et
détentear dïrnmeubles aliénés, un acte de vente avec sommation
de payer cinq annuités du prix qlli en avait été laissé à constitution de rcnte.
n lui est fait bientét après uu comm~ndement pour les intérê ts
et le capital devenu exigib1.e, toujours en la même qualité.
Il y f(}Tme opposition sur le fondement que la pension est
supprimée par les lois aboJ.itives de la féodalité et il plaide comme
·r.-eprésentant les hoirs de son père.
Le 18 juillet 181 4, il est débouté de son opposition par Ulf
jugement de défaut, faute de plaider, qui le condamne en la
mème qualité.
Le délai de l'opposition et celui de l'a.p pel expirent , sans qu'il
ait r ecours à rune ou à l'autre de ces voies . Il exécute le jugement
en payant les dépens seulement.
En 181g, il est procédé contre lui à une saisie immobilière des
biens acquis par son père , du sieur de S.'-Paul; il y forme de
Rouveau opposition.
Il produit alors un acte de partage, duquel il résultait qu'il
n'avait recueilli que trois dixièmes de la succession de son père
e t qu'il y avait d'autres cohéritiers contre lesquels les poursuites
auraient drl être dirigées.
Le 18 juill de la même année, jugement du tribunal civil d'Aix
qui déboute Marguerit, par ce motif qu'il avait déj à épuisé la voie
d e l'opposition;
Que sa qualité vis-à-vis du créancier était fixée par un jugement
qui avait passé en force de chose jugée;
,
Qu'il était de règle que le défend eur deva it rassembler tous
ses moye ns et toutes ses exceptions; car les contesta tions seraient
i nterminables si l'on pouvait faire juger successivement et par'
instance séparée, chaque moyen de défense ;
Et que la nouvelle opposition de Mal'guerit présentait tous les.
caractères exigés par l'article 1351 du code civil, pour l'autorité
de la chos e jugée, puisque la demande était la m ~m e; qu'elle'
était fondée sur le même titre; qu'elle étai t formée entre les mêwC8i
parû.es; plaidant en la même qualité.
.Pp~

�( 300 ,

( 50 1 }

1\'[argucrit a appelé de ce ju gement.
Il a soute nu que sa nouvelle opposition n'a vait ricn de commun
-avec la prem ière, puisque l'un.e é Lait fondée sur les lois qui abo·
lissaient la féodalité, e t cell e· ci sur ce qu'i! ne représe ntait pas
enl les hoirs de son père; qu e refuser d e diviser la dette vis·a·vis
des autres coh éritiers, c'était l'expose r à paye r le principal réclamé
e t à ,,'avoir action contre les autres cohéritiers, que pour une
portion d'un capital à coustituüon de rente.

lawltntlj, Joseph Mm'guerit, d étenteur d'un e p artie des biens
:vendus par l'acte du 29 oct.ohœ ' 758 et d'une porLion de l'lll&gt;irie
d e SOli père , sllr lesquelles il pOllvait t. tre poursui,'i hypothécail'emCl]t pal' l'illt ~mé pour la totalité de la cré.. nce, a pu renonrer
au bénéfice du dit ar ticle 875 et se contenter de son recours cnvers
les aut l'es cohé riti or5.
Considérant enfin que s'agissa nt aujourd'hui comm e alors de la
{lremière oppos ition, de la créa nce résu1tant de l'acte du 29 octobre
' 758 et d'un e demallde formée e ntre les mêmes parti es ct l'une
-contre l'autre , en la m ême qualité, l'autoriLé de la chose jugée
s'oppos e à r emellre en question ce qui a déjà fait l'objet d'un
premier jugement. (Art. 135. du code civil.)
LA COUR con firm e avec amende et dépens.
Chambre civ ile, le Li. août 18 19' - COllet. M. Barlet, substitut.
.- Pl. M. Vallet pour r appelant et M. Castellan pour l'i nLÎmé. fi youés MM, Bertralld et Mouan.

Ce sys tème a é té combattu par la loi 4, cod. de exceptionib. ;
l'art. 165 du cod. de pl'. civ. ; l'a r t. " tit. 9 de l'ordonnance de
1667; lcs articles 873 et . 35. du cod. civ.; l'autorité d e Montvalon,
cn son epitome juris, n.O 2147; Pigeau, cn sa procédure des tribunaux
de France, tom. l , pag. 191 ; Pothier, des obligation s, tOIO. 1,
n .o 425; Sirey, velo .808, p art. 1..0, pag. 555, et 1~118, part,
1.'·; pag. 134.

A R RÊ T. - Considérant qu' un ïug~t de congé, passé ell
force de chose jugée, du ,8 juin 181 4, a soumis 10seph ' Marguerit,
comme "eprésentollt les hoirs de J oseph Marguerit son père,
aux exécutions commencées ,du tuteur d e Thom assin de S.'·Paul,
pour les cause de ,l'ac te de v.eute du 29 oclobre ' 738, notaire
Laurens à Ro gnac;
Que c'est en vertu de cet ac te et du susdit jugement qu e r in~·im é
a repris ces exécutions aUXifuelles l'-appelant a formé une seconde
fois opposition.
Considéra nt que
de forme, relatifs
moyen tiré de sa
aurait dL1 exc.:per

cette opposition n'est poi nt fondée sur d es vices
aux nouvea ux actes ex éc utifs, et prése nte un
qualité de cohériti er , dont Jose.r h Margu erit
lors de sa première opposition;

Que loin dc soutenir a.lors qu'il ne fût que coh éritier de son
père, il s'es t .Iaissé poursuivre et conda mner comme représentant
5cul l'hoirie de ce dernier ~
Que J'article 875 du code ci yil qui autorise les cohéritiers ,à
.demander la division d es poursuit es person nell es, ùil"igées co ntl'e
lui, à raison d'une dette de celui qu'i! représente, ,,'est 'l'Je

•

'DERNIER RESSORT. -

ApPEL, -

TIERS 'SAISI. -

I NTÉRÊTS. -

DÉPENS.

,En matière de saisie-arrl!t, les intérl!ts et les dépens concollrent-:ll$
à établir la compétence ell premier ou dernier ressort , des
premiers juges ! R ésol. aflir.
Les conclusions d'une des parties, porJant consentement d'être
jllgée Cil derllier l'essart, quand l'autre partie se ta it là·dessus ·
est-elle lm obstacle à l'appel de la première! R ésol. nég.
Dervicux. -.

C. -

Naydorff.

Créancier de Jean Nazzo, d'après un jugemen t du tribunal d.
c omm erce de Marseill e, du 4 janvier 18 15, de la somme principale
de 400 fI'. , des intérêts au six pour ce nt et de d épens et frais
exécutifs Tlo n liquidés, Fran çois NaydorfI a fait une saisie,arrêt
il. raison d e cc, entre les ma.ins de Toussaint Denieux.

�( 502 )
La déclaraûon ùe c - (lernier a é té querellée par le créancIer
.aisissant qui a poursuivi la condamnation comme débiteur pur et
6imple des causes de la saisie_
Le tribunal civil sé-a nt à Marseille a refusé de faire dl-oit à- cette
'demande_
Naydorft a appelé-, Dervieult ra soutenu- non recevable dans'
son appel, SUl' le double motif que la- somme principale dont les '
intérêts et les frais ne SOrtt que l'accessoire, pour laquelle la
saisie était faite, n'était que de 400 fr. (L, du 24 aof,t '790,
tit, 4, art, 5), et qu'au surplus Naydorfl avait consenÛ dans ses
conclusions de première instance, à être jugé eu dernier ressort,
L'appel a été lléanmoins reçu,'A R R Ê T , Considérant qne quoiqu'en thèse géiJérale, les
intérêts échus depuis la demande et les dépens ne soient à l'égard
du débiteur qu 'un accessoire du principal, et ne comptent pour
rien dans la compétence en premier ou dernier ressort des premiers
juges; ils ne forment avec le principal, en matière de saisie-arrêt
vis-a-vis du tiers ltaisi, qu'une somme pour la totalité de laquelle '
la saisie-arrêt est faite et la déclaration doit être fou1'llie"
Considérant qu'il importe peu que Naydorff ait conclu par-devant
le tribunal de Marseille, à être jugé en dernier ressort; dèsqu'une partie de la- somme à lui due par Nazzo étant indéterminée, ce tribunal n'était appelé qu'a prononcer à charge d'appel.
Le consentement d'une des parties d'être jugée en dernier ressort,
ne liant pas l'autre qui n'a pas donné la même adhésion et qui
est restée en possess ion du droit d'appeler, ne peut pas avoir plus de force que l'énonciation du jugement même qualilié en
dernier ressort, à laquelle l'art, 453 du code de procédure civile
refuse ce t effet~
LA COUR déboute Dervieux de sa lin de non-recevoir, avec
dépens et ordonne qu'il sera poursuivi au fond,
Secoude Chambre, le 2 février J82', - Pl, M, Pascalis pour
le demandeur et M, Castellau pour le défend eur, - A4'oués lVli\J..
Gas et Bizot,

( 50; )
:RA1SON SOCIALE, -

NOM PERSONNEL,

PROPRIÉTÉ,

PRÉOCCUPATION,

-

,Vne dénomination ancienne, et connue dans le commerce. mais
différente de la l'raie raison sociale, peut - elle empécher une
, maison nouvelle, faisant le même commerce, de prendre la même
dénomination, encore qu'eLle ne consiste qu'au nom personnel aux
propriùaires des deux établissemens / R és ol, aAirm,
tLes sieurs Roure frères, -

C, -

Le sieur Roure, fils dè François,

Une maison de commerce de commissionnaire-chargenr, sous
,le nom de Roure, a été établie au faubourg de la ville d'Aix, il Y a
plus de cinquante ans,
Depuis plusieurs années, cet établissement commercia1 a pris
le nom de Roure frères ; les appelans ont cependant soutenu -que
dans le commerce, il a continué toujours d'être ,connu sous le
.nom de Roure,
.Ils ont justilié ce fait, suivant eult, par un grand nombre de
titres et lettres de voitures à eux adressées, à des dates qui
.remontent à des années anciennes et arrivent jusqu'à -ce jour,
-portant la suscription de Roure, commissionnaire-ohargeur, En
même temps, ils ont convenu en avoir r«:çu un plus grand
,nombre d'autres aux mêmes époques 11 l:adresse de Roure
fr i;res,
En -J 8 J 7, une maison de commeroe nouvelle , aussi de commis..sionnair.e-chargeur sous le nom de R oure aillé, fils de François.
1)'est établie au faubourg de cette même ,'ille d'A ix, à peu de
.distance de l'an cienne maison Roure,
Pendant les deux premières années de ce nouvel établissement,
'\ll1eseule discussion judiciaire s'est élevée entre les sieurs R oure
frères et le sieur RoU/'e afllé, fils d.e Fral/çois, à raison de plusieurs
balles de clous expédi ëes à l'adresse de Roure, et qui avaient
eté remises par les charretiers qui l es avaient apportèes à la
.ma iso n '/loure frères,
Dans J'instance qui s'engagea 11 raison de ce, d e\"~ lIt le tribunal

�( .'504 )
de commerce d'Aix 1 entre les deux maisons; Roure alné 1 fils dl::'
Fraufois, concluait entre autres 11 ce qu 'inhibilions et défense!
fussent faites 11 Boure frères 1 attendu qu'ils ' n'é taient connus que '
sous celte raison commerciale 1 de recevoir à l'avenir aucun cha rgement, ni aucunes Iettres de quelque part qu'ils arrivassent à
l'adresse de ]Yi, Roure, cOllllllissiollllaire-chargeur, ou sin/plemcllt
Iloure, sans autre désigllatioll, à peiile de 1000 fr, de dommages
et intérêts,
P os térieuremen t au Jugement rendu dans celte atraire, le 6 ma rs
18 ' !J, le sieur Roure at/l é , fils de j';'ull çois, a pris et mis S'&gt;I'
l'ense io ne de son magasin au faubourg, le nom commercial de
Battre, commissionnaire-clturgear, sans autre dési gnation, il a
r empli les formalités voulues par la loi, pour ce changemen t de
4énominalion comme r iale.
D epu is celle époque, diverses expéditions de marcha ndises
adressées sous le nom de M, Roure, commissionnaire-chargeur,
ont été portées daus le magasin de l'un ou de l'autre des deux
maisons Roure , et ont donné lieu à plusieurs procès entre elles,
1 En fin 1 par exploit du 16 aoCtt 18'9, les sieurs Roure frères
ont fait citer devant le tribunal civil d'Aix, le sieur Boure a1llé ,
fils de Fran çeis, ayant pris la dénomination commerciale d.
Roure. commissionnaire· chargeur, amc fins d'y voir dire et or~
donn er, que dans les vingt -qua tre heures. d e la signification du
jugement à intervenir , ledit sieur Roure aillé, fils de François,
serait tenu de quiller la dénomination de commer6e de Roure ,.
commissionnaire,c1,argeur, et de reprendre celle de Roure alné ,
1ils de François , ou tout autre à son ellOix qui aurait pour obi t
d 'é tabli,' une différence positive entre les deux raisons de commerce, et fau te par lui de le faire dans ledit délai, etc,
Par jugement du 15 avril ,820 , le tribunal civil d'Aix,
Considérant qu'il est in contesté entre les rarties, que le défend eur
n'ai t nom Roure, qui est celui de la famille.
Considérant que le nom de ch acun est la propriété dont le
ch ngem enl ne peut être opéré qu'a ux co nditions d'autorisation e~
de lorm;tlil~. " Julues par la 10:, fil ais ùont l'emploi comlTl \) la dispo.ition de. toule aulft: prop riété, Il'cst res treint par aucune règle.
COllsidéran r.

( 5'05 )
Considérant que le sieur Roure en adoptant la déuomination
commerciale, Boure, fils aillé de François, et exerçant sa profession sous cette dénomination, a tisé d'une faCilIté qui lui appar• tenait incontestablement, mais qu'il ne s'est point obligé par là
de continuer à jamais son com merce sous ce lle dénomination, et
qu'au co ntràire, la faclllté qu'il avait eu de la prendre est inséparable de celle qu'il a en de la quitter, d'où il suit qu'i:l .ne
peut être contraint ni à la co nserver, ni à lui en substituer une
autre contre son gl'é et ail désir d"un autre.
Considéran't qu'il est stlperfl u d'e xaminer jnsqu'" quel' point les
sieurs Roure frères pourraient être fondés à: se plaindre, que le
sieur Roure eut pris un e ens eigne qai aurait é té auparavant la
leur ; parce qu'il n'y a aucune sorte d'a nalogie entre l'inscr'ipti&lt;nl
du nom d'un comme"çant au devant d e son magasin et l'apposition
d 'une enseigne, l'ens eigne ne devient propriété que par droit depréoccupation, tandis (lue la propl'iété du nom et l'emploi qu'on
en a fait pour le dés igner au public ou aulrement, sont fondés
sur des titres authentiques et de plus respec tables, propres à
chaque citoyen, propriété dont la disposition ne peut être g~née
ou restreinte sous aucuu prétexte, ni sur le fondement de l'intér~t
du tiers.
Sans s'arrêter aux finS' et concIusions des sieurs Roure frères 1
dans lesqu ell es il les déclare non recevables et mal fondés, met
sur icelles le sieur J, B, R.oure, fils de François, hors d'instanceet de procès,
L es sieurs Roure frères ont émis appel de ce jugement, en
justifiant de leur d énomi nation indistinctement connue dans le
commerce de Roure fr ères ou Bo ure simplement, com7llisJ'ionnairechargeur, les appelans ont présenté leur préocc upation comme Ull'
titre qu'un autre individu ne pouvait, sous auCun prétex te, si ce
n'es t celui apparent de mauvaise foi, se pel'lnellre d' usurper.
L'intimé les repousse, en pretend ant qu 'un e' dilTJ rence réelle existedejà, puisque leu,' raison commerciale, et ils ne peuvent en al'oir
deux, esl R oure fr ères, tandis que la sienne cst R oure seulement .
mais cette différell ce ,,'ex istât-elle pas, ajoute-t - il, la préo ccupation peut bien donner le titre ,exclusif d'une raison commerciale

Qq

�•

( 50G )
imaginèe, et 11 la préoccupation se joint encore alors le privilége
d 'auteur, mais il ne s'agit point ici, ni de titre exclusif, ni de
préoccupation qui puisse le fonder, c'est mon nom seul que j'ai
inscrit au-dessus de mon magasin, et en cela je n'ai usé que d'un
droit particulier, i1nprescriptihle et sacré de propriété,

( 3°7 )
Que de ce que ' la maison de commerce de Roure frère$ eS't
depuis 10lls-temps connue sous le nom de Roure commissionnaire,
tous les envois qui sont faits à cette adresse loi seraient Jé~iti­
mement appliqoés, d'où résulte pour la nouvelle maison, un
intérêt particuher et personnel de prendre une dénomination qui
ne permelle pas de la confondre avec la première.
Par ces motifs,
LA COUR met fappellalion et ce dont est appel au néant,
émendant, faisant droit aux fins introductives d'instance des sieurs
Roure frères, ordonne que dans la huitaine de la signification du
présent arrêt, le sieur Roure quittera la dénomination commerciale
de Roure, commissionnaire-chargeur et reprendra celle de Roure
ainé , fils de François, ou telle autre il son choix suRisante poUl'"
établir une diff~rence positive entre les dellx lIlBisons de commerce,
et faute pal' elle de ce faire dans le susdit délai, l'écriteau du
magasin de ladite partie de Giraud, sur lequel est écrit Roure ,
commissionllaire-chargeur, sera enlevée par le premier llUissier
requis; permet en outre auxdites partie:; de Pelicot, de faire
imprimer, afficher et distribuer le présent arr~t, partout où besoin
~era, à leurs frais, Ordonne la restitution de l'amende, condamne
le sieur Roure aux dépens.
Chambre civile, le 8 janvier ,821. - Prés. M, Cappeau,
M, Dufaur, avocat-sénéral. Pl. M 1, Perrin et allet,
Avoués MM. Pelicot et Giraud_

ARRÊT, Attendu que llntérêt sénéral du commerce et
l'intérêt particulier des parties exigent ésalement que les maisons
qui font le même commerce aient des dénominations commerciales distinctes, pour que le puhlic ne puisse pas être ttompé et
qu'clles n'usurpent pas la confiance rune sur l'autre,
Auendu que la maison de Roure frères a été connue de tout temps
dans le commerce sous la dénomination de Roure, Commissionnairec hargeur,
Attendu qu'en venant exercer la même profession, Roure alné,
fils de François, avai t eu la sage précau tion de prendre une
dénomination qui le distinguait de l'ancienne maison de Roure;
Qu'en quittant les qualifications distinctives de sa nouvelle maison,
il a donné lieu il des équivoques qui ont occasionné divers procès
entre les parties, et dont le public a souffert, par les retards des
expéditions qui en ont été la suite, et par le divertissement de
$a confiance, puisque ses lettres et ses envois sont souvent tombés
dans d'autres mains que celles auxquelles il les adressait,
Attendu que de la nécessité de différencier la, dénomination,
nait l'obligation à l'établissement moderne de modifier la sienne
de manière à ne pouvoir être confondu avec l'établissement ancien,
qui a ponr lui l'antériorité de sa possession,
Attendu que c'est ainsi qu'on le pratique pour les enseignes,
qui sont aux artisans , ce que sont les dénominations commerciales
aux nésoeians, pu isqu e celles-ci sont l'enseigne qui fl'~ppe l'oreille
des étrangers, comme l' enseisne est la dénomination qui frappe
les yeux des habitans.
AlteOldu que dans toutl'S les profess ions et dans l&lt;:s famill es ,
c'est le plus jeun e qui ajoute à son nom, ou un prénom, ou une
qualité qui le distingue du plus ~g6 ;

_ ...... _-

•
FABRIQUE. -

ODEUR INCOMMODE. -

DOMMAGES-INTÉRhs.

Le propriétaire d'une fabriqu e dOllt l'existence est antérieure au
décret de , 8 ,0, peut-il élre passible de dommages- illtérê/s.
em'ers ses· VOf SlllS , pour l'ill.collllflodile résul!ant de l'odeur qui
s'exhale des {fleliers cie celte fabriqu e ! Résol. affirm.

•Le

sieur Guieu, -

C, -

Le sieur Roubaud et autres.

Le sieur Guieu poss ède à Marseille, depuis environ 20 aM ,

Qq

2-

�\

( 508 )
une m aisun ni e tlu Grand Puits: il y a établi un e fabrique de
cha nd ell es , e t d u 3," é tage d c ce ll e maison, du cô té de la cour.
o à sont les ch a udi ~ res d estinées à la fOllte d es gr aisses qu'il empl oie
à la fabrica ti on, ces graisses fondu es d esccnd ent par un tuya u d ans
d 'autres ch audières pla cees au 2 , ' é tage, doù clles sont e nsuite
vers ées d a ns les m oules à ch and elles ,
L es voisins , le sieur ROllbaud , pI·opl'iétaire de l'hô tel d e la
C w ix-d e-Malte, visant sur ce LLe cour, les sicurs Fin e et Sa,1ne.
d ont la pr op riété es t aUi si contigi'le 11 la cour commune, se so nt
pl aints q ue ccs opérations e t l es va peu rs qui s'e n exb alent occasi onn ent au yoisinage une in commodi lé teHe , qu'elle nuit à leur
indu s trie et dép récie même le urs immeubles,
L e tribunal civ·il d e Ma rseilLe saisi d e la contesta tion, avant
dire droit , ordonn e qu'un rapport ~' ex p e rts en consta tant l'é ta t d es
lieux, d élerminer ait si l es va peu rs qui s'exh alent d e la fabrique
du sieur G~ieu paryiennent jusqu'a ux apparteme ns dt's h ô tels e t
maisons voisin es, et si elles s'y condensent d e m anière .à r endre
l'habilation de ces maisons notoi rement c.t tellem ent incommod c ·
qoe l'atmospJ1ère d es appartemeos n e pui sse '::lre h abi té qu'en
tenant l es fenê tres qu i prennent jour s ur la cour, fermées,
Appel : - C'es t là, dit l e sieur Guieu , un préjudicc uniquem ent
d 'in commodité et la loi ne le punit p as, L e d écr e t du 15 oc tobre
18 10 q u'on m'oppose, ne m'es t point applicable; il n'a poin t d 'effet
ré troac tif (art, I l ) et ma fubriqu e aya nt une exis terl ce antéri eu re
à ce d écr et , scs d is posi tion s év id emm ent ne peu ve nt m 'a tt eind re,
Mais l'ac tion, a joule- t--i-l , ser ait a u b eso in au ss i m al fond ée
qu'elle es t irrécevable, Q uellc se rait d ans ce décre t la seu le d isp os ition appli cable 1 Celle d e l'art, I l préc ité, » l es d ispos itio ns
-» du présent d écr e t n'auron t po int .t;! 'ef!'e t r étl'oac Li f: en co nséqu e nce
~ tous les é tablisse mens qui sont a ujourd'hui en aC lÎI'i té, co n" tinueront à ê tre exploi lés librement , sa uf l es d om mages dont
» pourront ê tre pa~sib Les Ics en treprene urs d e ceu x 'lni pn!judi cie nt
" aux p roprié lés d e leurs vois ins » , Mais là l c légis la le u r ne pa rl e
que de dommage e t d e préjudice , il n'ajou te pas comm e d a ns les
.articles p récédens, lorsqu'il parle des a teliers ct man ufac tu res qui
,er.ont créés à l'a,oenir, l'incommodité provcna nt d e l' od e ur; et

( "509 )
:lorsqu' il s'agit de préjudice, d e d om mage q u'on doit r &lt;\parer , il
fa ut tou jours e nle ndre une pcrle rée lle q ur lcon'l" e, 11 11 domm age ,
U11 préjudice effec tif , m ais ja mais, h ors la dis ro~itio n d' ull c loi
spéciale, un d omm at;e de ca p rice ou d'incolTIulOdile , q ue l'inlérê t
puissant d e l'il1du6lrie nc permet m '::me pas d 'appr ecier,
Et .pl us de quin ze an s d e tolérance n' élèvent -ils pas co ntre 1es
intimés unc lin de non-recevoir invin cibl e l

•

ARR ÊT, - Considé ra nt qu'il es t d e prin cipe, qu e l' a uteur d' un
·dommage , quel qu'il soit , en doit la r épara tion ; que ce prin cipe
s'a pplique aux fah r ica ns , manufac turier s comm e à lou les l es a utres
classes d e citoyens; que qu ell e que soit la fave ur que m éri te le
.&lt;:ommerce et l'industri e , l eur intér ê t ne saurait p réva loir sur celui
de la propriété , base esscntielle et p remière garantie d e l'ordre
,s ocial.
Con sid erant qu e ce p rincipe est fond e s ur l a loi nat urclle , .qu 'il a
r.té admis d e lout temps e t pa r toutes les l égi slations, qu 'iJ n'a été
ni m éconnu, ni affaibli, m ais au co ntrai re rccon nu et co nsa cré
d e nou veau par le décr e t du 15 oc tobr e 18 10 , r ela ti f a ux é tabliss emens e t aleli ers qui r epand ent un e odeur insa lubr e 0\1 i nco mmod e, et par l'ordonnance royale du ' 4 janvie r 18 15, qn i ne fait
que con fi rm e r ses prin cipalcs d is positions.
Co nsidéra nt qu e ri en d ans l e d écrc t.du 15 oclohr e J810 et dans
l'ordon na nce q ui s'y r appor te, n'autorise de distinc tion en tre le
dommage moral ou d 'incolrullodité ~ e t l c d ommage pl11'el1lent
matériel qui p euve nt r ésultcr du voisinag e d es fabriques ou ateliers;
qu e tou t au co ntraire d ans ' le décre t e t J'ordonnance p récités,
a utorise à pe nser qu e l e lég i s l a t~u r a considér.é comm e éga lement
préjudiciab les les élablisseme ns q ui r épand ent u ue odeur ills,a/lIbre
et ce ux qu i r épand ent un e od eur incomm ode.
Consid éran t d 'aill eurs q u'il es t évid en t d a.ns l es pr;, neipes d u droit
commun , qllC l'i ncomm od ité joufIla üèrc qui altè re la jo uissa nce
d' un i mm euLle e t expos e l e propriélai re à ell voir di mi nu er le
,revenu , pcut e t d oi t ê tre considéré co mm e un préj udice r éeL
Cousid éra nt qlle la pa ti cnce plus ou mOins lon guc a,-ec laq uelle
1 a p u suppor ter le p réj udi ce don{ on se p lall1 t , ue salü'ai t fo urnir

�( 510 )

matière à ancune Rn de non-recel'oir, qu'if n'y aurail qu 'uneprescription légale qui pourrait fermer 11 voie il loute réc lamation.
1

Considérant au surplus qu'Une s' agit pas actuelJeIT\ent de staluer
sur l'existence el la quotité du dommage dont les intimés demandent
la réparation; que l'expertise ordonnée pal' le jugement dont est
appel pourra seule éclairer la justice SUI' le point de savoir Sh
un dommage exisle et iil est plus ou moins grave.-

La permission nécessaire à obtenir pour la formation des éta'blissemens compris da·ns la J •• re classe, et qui doivent être éloignés
-des habitations particulières, ne peut être accordée, ap rès les
formalités indIquées par les art. 3, 4 , 5 et 6 du décre t de 1810,
et par l'article 2 de l'ordonnance du J4. janvier, que par le Conseil,d'È tat. (Art. ,J et 2 du décret de 1810.)

Adoptant au surplus, les motifs des premiers jnges "
L A Co U R met l'a'p pellation au néant, ordonne que ce dont
est appel tiendra et sortira son plein et entier effet, condamne
rappelant 11 l'amende de dix francs et aux dépens.
2.· Chambre, 23 février J 821, - Pres, M, de Montmeyan. Pl. MM. Creps et de Gabrielli. - AllOués MM. Long. et Tassy, .

Le commerce et J'industrie-, fruits, du ' génie des peuples, le
premier fondem ent de la richesse nationale, ne veulent pour
prospérer que la liberlé d:entreprendre et de créer; la proprié lé , garantie nécessaire aussi ùe l'ordre social" demande au·
l égislaleur , sécurilé , protection et jouissance. C'est ce t accord de
besoins que nos anciens prin cipes avaient su diriger et maintenir
par un nombre infini de règlemens : d'un cô té, dans la vue
d'encourager l'industrie, ils acco rdaient des priviléges, même aux
olllTiers des manufactures y tandis que de l'autre, pour protéger
la paisible possession du propriétaire co ntre une trop ind épCfl'.
dante liberté , ils réglaient avec soin la poüce de ces nombreux
établisseme ns.
TOlls ces privil éges furent abolis, tous ces règlemens tombèrent,
avec les jurandes, et dans le temps où l'on donnait à c1laquc objet
une loi , on oublia celui-ci que désignait pourtant l'intérê t général; ce ne fut qu'en 181 2 q ue les plaintes des particuliers
purent obtenir le d éc ret qui sta tlle sur le mode d'é tabli sse ment
des manufadures, par rapport li l'in salubrité ou à l'inconJmoditc
des h.Li talions.
Le décret du 15 octobre , 8, 0, qui est encore en vigueur'
aujourd'hui , ct l'ordonnance royale du IIf, janvier 1815 qui le·

{ 5 rr )
&lt;confirme (1), ont divisé les manl1fac tures et ateliers qui répandent
,u ne odeur insalubre ou incommode, en trois classes, sous la
'Surveillance spéciale de l'autorilé administrative.

'

Ceux de la 2," olasse, dont l'eloignement des Ilabitations n'es t
'pas rigoureusement nécessaire ., sont autorisés, à Paris et dans
-des communes désignées, par le directeur général de la police;
dans les départemens, par les préfe ts S Ul' l'avi s d es sous-préfets,
d 'a près les formalités indiquées par l'art. 7 du décret de ,810.
(Art. 1 et 7 du décret , art. 4 et 5 de l'ord~nn a ll ce, )
Ceux de la 3.' enfin, qui peuvent sans incOlll'énient rester auprès
des habitations ., sont permis à Paris pal' l e direc teur géneral de
.police: dans les départemens, par les sous-pr~fe ts , après avoir pris
préalablement l'avis des maires et ,de la police locale. ( Art. l , 2 et
8 du décret, art, 3, 4 et 5 de l'ordonnance. )
» 'L es dispositions du présent décret n'auront point d 'efTet ré,» troactif: en conséquence, tous les e tablissemens qui sont au» jourd' hui en actiyit~, continueront à ê tre exploités librement,
» sa uf les dommages dont pourront ê tre passibles les entrepreneurs
~) de ceux qui préjudicient aux propri,h~s de leurs voisins; les
» dommages seront arbitrés par les tribunaux , art. l ' du décret
» de J 8, 0 ». (Voyez les art. J 2 et 1 3 du même décret, e t l'art. 5
de l'ordonnance.
" A compter de ce jour, la nomenclalure jointe à la présente
~ ordonnan ce servira seule de règ le pour la formation des établis·
» semens répandant une odeur insalubre ou incom mode » . Art, 1.·'
.de l'ordonnance,

( ,) Bullelin an 1810. 7 ' ~ sene ,' Bulletin J~2~~ , n.·
Ide nt OQ 18. 5 t S .C ~ériè ; nul. 76, u.O 668 , pu&amp;,. 55.

6o~9
"'

p....
. . ,,!\n,..
-,n '

~

�C 5.I:l )
),} Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation du&gt;
, l'exercice des étabüssemcns nouveaux qui, n'ayant pu ~t re comprislt dans [a nomenclalore précitée seraient cependant. de nature a. y
),} ~tre placés " &gt; ( Voyez art. 5 dc l'ordonnance.)
» JI n'est rien innové aux autres dispositions de Ge décret ~:
(de 1810.) Art. :J de rordounallce ~

co

GÉ VERBAL. RESPOl'lSABLE. -

PREUVE

TESTl~lONIALE.

ACTE ILLÉGA L . -

-

ADMINISTRATEt!R

USAGE DES LIEUX.

Le congé donné "erbalemeltt, et qui n'a encore reçu aucun '
commencement d'exécution, ainsi que le bail "erbal, ne peut
être proupé par t"émoias de la part du locatew', contre le
locataire qui le nie ..
L e maire d'ulle commune Il'est pas à l'abri de poursuiteS' Cil
réparations ci"'les pour un acte émané de SOIl autorité , qui,
repoussé par la loi, est cependant consac,.é pour [usage des
lieux .

La veuve Marlin. -

C. -

La veuve Broqui-e r et fe sieur N.

La veuve Broquier avait loué verbalement à la veuve Martin ;
au prix de 50 fI'. par aAnée, deux appartemens de la maison
qu'elle possède dans- la commun e d e Carnoulles.
Le 29 septembre ,8. 6, la " euve Broquier prétendant avoir donné
congé à la veuve Martin sa loea taire, fit enlever en son absence
tous les meubles et e U'e ts appartenant à ce lte dernière, qui se
trouvaient reposés dans lesd its ap partcmens.
Cet enlèvement fait sans formalités judiciaires ne fut conslaté
que par un procès&gt;verbal dressé par M. le maire du li eu de
Ca rnou1l ~s, co nte nan t inventaire d esdits effets e t mention de leur
transport à la mairie.
L a co ncilia lion n'ayant pu avoir li eu , le 6 décembre la ve uv ~
Martin a fa it citer la ve uve Br0'luier par-deva nt le tribun al civil
de Toulon , pour oblenir, sous l'offr e de payer de suite le luyel" ,
la

( ~. ~ )
la délivrance des meubles l'lIlcvés, la rémission des appartem'Cn.
loués et des dommages-intér~ts ponF le préjudice souffert ct
souffrir.
Devant le tribunal. la veuve Broqnier a sontenll qa:elle avait
donné congé à. la vep.ve Martin ; que celle-ci n'en ayant pas tenn
compte, eHe avait eu droit de faire enlever les mel)bles, et en
pl'oduisait l'inventaire dres"é par tG mairie de Carooullcs et un
certificat constatant le délaiMemeDt de$ appartemens dont s'agit
de la part de la locataire et l'état d'indigence de celte dernière,
La veuve Martin sootenait les faits con traires, et contestait en
droit, qu'il fut ainsi possible de prouver un congé donné, plN'
témoill8 , sans- aucun indice, sans aucun commencement d'exécutioR
quetconqne.
Le Lor mai 18rr, jugement qui, sans s:arreter:mx fins et exceptions de la veuve Martin, met la veuve Broquier hors d'instance.
Appel, et la Cour ~

a

'ARRÊT. - Considérant 1.0 que d'après l'article '7,5 du code
civil, un bail verbal qui n'a été suivi d'aucune exécution, ne peat
pas ~tre prouvé par témoins, et que le serment d'office De dOÎlt
~tre déféré qu'à la partie que le dénie;
, Que le congé se rattache nécessairement au bail dont il opèFe
la résolution, et qu'il doit être conséquemment régi par les m~me ..
prindpes ;
Que dans l'hypothèse de fa cause, 11 n'existe aucune circonstance caractéristique d'un commencemen,t d'exécution qlir. li défaut
de titre écrit, constate le congé verbal dont el'cipe l'intimée ;
Que lors même q.u';'l serait prolivé que ~. veuve Martin n'a pas&gt;
c:onstamment ha.bité les appa'Ftemens. qui lui avaient été arrelltés'
par la veuve Broquier, 011 ne poW'rait en conclure, qu'elle les
avait définitivement abandonnés. en exécu.tion d'un prétendu congi
qu'elle dénie formellement;.
Que la preuve contraire s'induirait plus naturellement de la€irconstance qu'à l'expiration présumée du bail!, les- meubles et
e(fets de la veu\&lt;e Martin étaient encore dans lesdits appar.lemens.,
et qa:on ne iusLifie pas 'lu:elle en ait arrenté d'autres.
l'tr.

�•

( 31 4 )
Considérant :1,0 qu'il n'ex iste au pl'ocès aucune preuve de J'enlèvement et soustraction des effets mobiliers dont se plaint
l'appelant e;
Qu 'il résulte, au contl'ai re , du procès-verbal dresse par le maire
de Carnoulles, le 29 septemùre dernier, à la réquisition de l'intimée, que le mobilier existant dans les appartemens de la veU\'e
l\Iartin n'a été inveutorié et transporté Il la commune, qu'attendu
son absen ce et l'état d'abaudon où se trouvait ledit mobilier dans
une chambre ouverte;
Que quoique celte mesure de l'autorité locale ne puisse pas
être considérée comme régulière, elle exclut néanmoins tout soupçon
de soustraction jusqu'à la preuve conlraire;
Qu'en l'état, la justice ne peut admettre une plainte non justifiée,
sauf à l'appeJlante à régulariser son acLiou contre qui de droit,
Considérant 3,° que les dommages-intérêts doivent être proportionnés au préjudice souffert par la partie qni les réclame;
Que ne s'agissant que d'un loyer de 30 fI', qui est prorogé de
cIroit, si J'appelante veut le continuer ; il paratt juste d 'évaluer la
privation de sa jouissance en raison du ' prix de celle dont la
fa culté lui est laissée,
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au
J,éant, émend ant, n'ayant aucunement égard allX fins de la veuve
Martin, condamne la veu,'e nroquier à lui délaisser la jouissance
des appartemens qu'elle lui avait arrentés dans la maison qu'elle
possède à Carnoulles sur la si(;nification du présent arrêt , autrement contrainte par toute voie d e droit, la condamne, en outre ,
à rétablir ou faire rétablir dans lesdits appartemens, les meubles
compris dans le procès-verbal d'inventaire dressé' pal' le ma ire de
Carnoull es, Je 29 septemhre dernier, et à payer à bdite vêuve
MaNin la somme de 60 J'r, à la qu elle la COOl' liquid e d'office
les dommages-intérêts résultans de la non jouissan ce desdits appartemens; et sur le surplus des fins prises par les parti es, les
met respectivement hors de Cour et de procès ; n'se n 'e néa nm oins
à ladite veuve Mar6" , tous les droit s &lt;lui p eu vent lui co mpéter
li raison de la dil apidation p rétendue de ses efI'ets Ill obil iers cOll tre
qui il apparliendra,

( 31 5 )

A la suite de cet arrêt et en ex6culion des réserres qu'il conti ent ,
la veuve Martin s'est adressée au conseil d'état, en conformilé de
la loi, à J'elfet d'obtenir J'aulorisation de poursuine le sieur N"
maire de Cuuelles , devant les tribunaux, à raison de la dil apida60n des eITets mobiliers enlevés, sans son consentement, de
son domicile.
Cetle autorisation lui fut accordée par ordonann ce royale du I I
jaïn 1818, et le l , " mars 18 ~ 0 , la veuve Maltin (après inutile
tentalÏve de concilia tion) a fait citer ledit N, par-devant le tribUllai civil de 1'oolon, pour s'y venir voir condamner à rétablir
dans le domi cile actuel de la requérante, toul le mobilier qu'elle
y anit, et de plus au payement de la somme de 3000 fr. à litre
de domages-intérêts,
Du 20 juin suivant, jugement qui la déboute ; appel.
,

ARRÊT, - Considérant qu'il est convenu au procès, que le
29 .septembre 1816, N" maire de Carnoulles, fit transporter à
la mairie tOI1S les effets 'qui appartenaient à J'appelante et qui
se trouvaient dans les appartemens qu'elle avait loués de la veuve
Broquier;
Que ce transport fut effe ctué au requis de celte del'llière,
-sous le prétexte s eulement qu'elle avait donné congé à la locataire,
Thérèse, veul'e MarLin,
Consid'érant que cet ac le que M. le maire a voulu colorer, ell
soutenant qu'il était d 'usage dans la commune, que Ihrsqu'tlll
locataire ne voulait pas déguerpir dds appal'tcmens par lui lOués,.
le propriétaire requérait l'autorité administrative pour J'y force r,
n'en présente pas moins les caract\!res d'une démarche in considérée,
dont le résultat a causé un dommage réel à l'appelante,
Considérant qu e d'après J'article 1382 du code civil, tout f~it
qup.lconque de l'homme qui cause à autrui \ln dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
Que la veuve M~I' till ne jus tifiant pas de la dilapida tion dont
elle se plaint, il n'est point juste de lui accorder, quant à ce ,
des dommages-intérê ts,
Mais que ces dommages-intérêts ne sauraient lui être refu sés 1
RI' :1

�( 016")

'Soit 50US le rapport de la privation qu'elle a éprouvée jusqu'a ce
;our de la jouissance de ses meubles, soit pour le dépérissement
de ces mêmes meubles, entTeposés depuis quatre ans dans l'une
des salles de la mairie de Car.nouIles_
Considérant que dans toute liquidation de d'Ommages -intér~ts;
lI a justice doit prendre pour base de leur appréciation, la qualil6
des parties et la circonstance de :la cause-;
Que la Cour n 'ayant d'autre hase fixe et legale que finventaire
dressé par I.e maire lors de l'enlèvement des meubles de la veuve
Martin, pour connaJtre quelie peut ~tre la valeur et l'importance
de ces meubles, les dommages-intér~ts ne peuvent ~tre fixés par
elle que proportionnellement à lenr valeUl' 'Supposée;
Qu'en l'état de cet inventaire qui a été mis sous les yeux de

1 Cour, il cOllvient d'accorder à la veuve Martin, pour indemnité
résultante de la privation dudit mobilier et du dépérissement
d 'icelui, une somme de ;&gt;QO fr. qui se trouve proportionnée au
peu d'importance de ce mobilier, puisqu'il n'est pas légalemenl
justifié qn'il filt plus considérable.
LA COUR met l'appellation et ce dont est appel an néant, émendant,
i:ondamne l'intimé à faire transporter à ses frais, dans les vingtiluatre heures de la s.ignification du présent arrêt, dans les appartemens qu'occupe actuellement l'appelante. t005 les meubles et
effets appartenans à cette dernière et compris dans l'inventaire
dressé le :l9 septembre 1816, moyennant quoi bien.et valablement
déchargé. si mieux n'aime ledit N. en recevoir bonne et valahle
décharge, soit par huissier, soi.t par-devant notaire.
. Et de même suite, n'ayant aucpnement égard à la d'e mande en
dommages-inlér~ts, formée par l'appelante ; condamne ledit Broquier
.à lui payer la somme d e :l00 fr. à titre de Mmma;es-intérêts.
à raison de la privation éprouvée par ladite appelante de la jouissance dudit mobilier e t pour le dépérissement dudit mobilier,
.depuis ledit jour 29 septembre J81G, etc.
Seconde Chambre,"le ,23 février .82 1. - Prés. M. d'Eymar.de- montmeyan, - M. de la Boulie, avocat-général.
Pl. MM.
Tassy et Perrin. - Avoués MM. Tassy et Jou rdan.

IEXPROPRIATION FORCÉE. .ÉTr.ANGER. -

JUGEMENT PAR DÉFoAUT.• -

MlLl'.CAIRE. -

FE~lntE.

-.Z

,L'exp'r oprié par défaat peut
Ge pourvoir en oppOSItLOn au
tribu/lal par-devant lequel l'adjudication a été faite 1 Résol. affir.
!L'autorisation de la femme -à ester en justice est-elle suffi ..amm~nt
justifiée Pif -kz seule énonciation daM les actes de la pro-.
cédure, qu elle -est autorisée par son mari 1 Résol. nég,
L'étranger qui était au service de la F/"ance et qui avait épousé
une française, peut - il invoq uer le bénéfice de la loi du 6
brumaire .an 5 1 Résol .affir._
La femm e de ce m ilitaïre peut-eUe en profiter aussi pour des biens
qu'elle a acheté en son nom depuis le mariage 1 Résol. affir,

Les époux Tis ci, -

C. -

Giraud.

Le sieur Tisci, napolitain d'origine, au service de la France
.aepnis quelques ann~es, se maria en l'an ,13 à Marseille, où il
-demeurait, avec une demoiselle de famille fraflçaise.
Le 6 octobre 1807, par acte Martin nolaire â Marseille, le
sieur Tis ci, se qualifiant seulement propriétaire et son épouse, se
,r.econ nurcn"t dClbileurs solidaires du sieur .Giraud, de :l000 fr.,
payanies dans troîs ans, avec hypot11èqne sur deux immeubles
.acquis .• 'l'un par le mari, l'autre par la femme, depuis 'le mariage.
En ,18,10. Tisci" nommé caflitaine, re\ut ·du ministre de la
guerre, l'ordre de rejoindre son corps 11 l'lie d'Elbe, où il se rendit
avec son cpouse et d 'où il passa dans l'armée française en Portugal
-e n 181:1.
Le 15 jam'ier 1811 , 1e sieur Girand leur avait falt commandement
.de payer dans trente jours, la somme par eux du e, à peine d'expro,priation forcée, qu'il poursuivit ensuite sur les &lt;,leux immeubles qui
l ui étaient hypothéqués.
Toutes les significations furent données à un prétendu dODÙCiltl
.élu à Mar.seille&gt; rue Dauphine.

�( 5 18 )

L 'a djndication préparatoire et l'ad judi cation déftniti,'e eurent Iicn!
par déf.~nt, les 7 jnin et 14 aOllt 181 r.
Le sieur Giraud poursuivant, se rendit a&lt;.ljudicalail'e de la pro ~
priété rurale apparlenant à la dame Tisci.
Celle-ci, se disa'nt autorisée par son mari, forma d'ans t'ordre
pour la distribution da prix, hne œemand'e en raugement qui fut
adrni e ell partie. Son' autorisation: fut aussi énoncée dans l'état
dt' collocalioll, salis désigner l'acte d' où elle résultait.
Le 29 no\'embre 1812, les époux Tisci se poul'I'tlrent par~
devant le tribunal de Marseille, eli opposition envers les deux
jugem clIs de défallt des 7 juin et 14 août 1811, et en nullité
elwers le commandement à trente jOll.rs; avec dommages-intérêts
et restitution de fruits,
Ces fins furent adoptées par un jugement du triLunal civil séant
à Marseille, du :l4 mai 1815, dont le sieur Giraud appela pardevant la Cour.
U soutint que l'action des époux Tisci n'était pas recevable
sous deux rapports. 1.° parce que ce n'était que par appel desjugemens d'adjudicatioll préparatoire et définitive que les époux
Tisci pouvaient se pOUl'voir', quoique ceS' jugemens eussent été
rendus pal" défaut; - :l.0 parce que la d~me Tisci, autorisée de
son mari, avait formé une demande en collocation sur le prix et
que l'un et l'autre avaien.t ainsi. acquies cé li la vente.
L 'appelant p~étendil au fond, que Tisci étant étranger ne pouvait
p.oint el$ciper de la loi du 6- brumaire an 5, rclaLive seulemeD~
aux JDilitaires français ; - qu'en admeltant le contraire, Tisci ne
pourrait 's'en prévaloir, parce qn'i1 n'était point en ' activité de
service, à fépoqrie de l'obligation, de l'exécutio'n de laquelle il'
s'agissait, où on tTJuvait seulement qu'il avait pris la qualité de
propriétaire domicilié à Marseille; - que dans bous les cas, celte
loi ne pouvait pas profiter à la femme_
On répondait pour les in:timés. que tout Jugement de défaut était
susceptible d'opposition et qu'on tribunaT n'était paint appelé à se
réformer lorsqu'il prO'nonçart contradictoirement, sur une nullité de
poursuites, qui ne lui avait poinl déjà été présentée; - qu 'oll ne
prouvait pas que Tisci eût all.torisé sa. femme dans sa deman&lt;k

( 3 19

)

-en collocaLion, la simple énon ciation de ce lte autorisa tion 'n'é tant
pas suffisante, et 'lu'alors il n'y avait auclln e lin de nOIl-recèvoir
à opposer ni à l' un ni à l'autre des époux.
Au fond, la loi du6 brumaire an 5 est relâtive à tout defensellr de la patrie; elle comprend l'étrangér au service de
Frlmce, comme le français même. ' Elle est applicable au militaire
qui' etait à l'armée, 'comme à celui qui Se trouvait élans ses foyers
et qui étai'Ii'( Ïprés'e nt aux poursuites. (Siréy', an Il, I,re part"
pag. 235.) Les poursuites commencées contre un individu d'abord
comme lIOll militaire, devaient cesser à pein e de I,ullité , lorsque
50n service avait commencè. (Sirey, 181 5, ' t!e part,. p ag. 2112. )
La ,loi du 6 brumaire an 5 s'appliqu c à la dame Tisci p~r la
propriété par elle aC'luise; ce n'est pas la première fois qu 'on a
invoqué a,'cc succès cette loi pour des femm es de militai re s.
(Denevers, 181 t, 4·' cahier, pag. , ). L es achats de la
femme pendant le mariage, sont tOtl~ réputés fa its pOUl' le compte
du mari'; tl'ailleurs , la dame :j'isci avait été poursuivit! saliS l'3'utorisàt&lt;Îon &lt;.lu 'màl'i et 11 &lt;.Iéfaut de là justice.
,l'
M. Bret, portant la parole pour le ministère public , a adopté
la défen~e des intimés dans lems ses points .
ARR ItT. - C:onsidérant 1.· qne ce n'èst qu c 1'al' &lt;de"an't ' le
tl'ibùnal civil ,dé Mal'seillc, qui avait pl'onollt é IJ:Ii' ' défaut ' l'adjudi éatioli prépara'toire et l'adju.dit ation définitive de~ immeubles
s aisis imriJobiliètement sur les époux Tisci, que ce ux ~ ci ont dtî
5e pourvoir, soit eu opposition eh vers les deux juge'mens de d~faut
q ui les avai ent dépouillés de leurs proprlé lé, solt en nullité da
~ommand eme ut à trente jours -et 'de- la sàisle immobilière ',' ains'Î
que de tout ce qui 's-I!Jl était en ul\' i, comme fait ' eri cOlitr:\;'éntion
â l'a 1 i cl Il 161 'bmmairè an' '5 ,1 rela-ti,le anx militaire el 11 toUs
ceux qui étaie nt àbseus pour le sel'Ti'é "dr9 arm ées ct d'ap~~ s d~s
,ci tation s donnée s à ' tin ' domicile qoi ' n'c ( ~ lf ' p1us 'Ic leur,
•
Cdn,. jdé,'ant xl'l'on ne 'pell\: t~dti sef les èpot'ù Tis ei pa ~ le d'êcret
(l u !l fév l'ie~ l'S It , puisqu'II' be ' pl'bld be. l'opposition' qu 'envers les
jugemens de 'défa ut (j\J i SOllt intel'V enus ' lÙ' cl s' in 'id li S postérieurs
'i:t ,j'adjlldicatio ll l'l'Ji' ~a (b ire , tandis q le les é podx Ti~ci attaquent
to ute J pl' céd urc en sais ie iUl mobiiièrc \aitc contre enx, à partir

�C 5~0

)'

àu' commandement à trente jours, duquel' la nullité entrolne celI:etle loul ce qui en, a été la suite.

•

Considilr;lII t 2.° que la. demande· en - rangement de la femmeTisci" se disant autorisée de son mari" dans , la distribuliQIl. du
prix des. immeubles, n'é tablit. poillt de fin de non-recev.oir. enve~s
l:Jction. actuelle" n'étan! justifié em aucune 5,Or,te de l'autorisation,
alors all'égpée" e\- une simple' énonciation, ne suffisant: pas pour '
Clonstituer une fQf'malité que tarticle 215. du. code civil. prescrit W&amp;'
la manière la pl.,s expresse ..
COllsid'é cant 5. 0 que 10 capitaille Tise;, a prouvé qu:il était en
ac tivité de sen'ic!! milÎ.lail'e pour la France, depuis le mois de
juillet 1810" lo.s(IIle le 15 janv ier 18 .." il lui a. élé fait, ainsi
qu'à son épouse, un commandement à trenle jours .. lorsque les
poursuites en saIsie immobilièr.e ont eu lieu, et.Iol'sque les jugemens
de défaut des 7 juin et 14 août suivant, ont été rendus.
Qne son. absence le mettait à l'abri de toutes poursuites, et de
la dépossession de ses imIILeubles :, d'après , la loi, du 6 brumaire
an 5" contenant des mesures pour la conservation.: des pr.opriétés ,
des défens.eurs , de la patrie;
Que sa qualitt d'étranger ne le' privait pas du béilé6ce de cette
fui, dont les dispesitions sont générales et s,'a ppliquent ~ tou t.
militaire servan.t, dans , les. armées françaises-,. l'étranger comme le
français ayant un droit égal à ce que la loi veillh iur ses intérêls.,
taudis qUiL exposait ses jours- pour la défense de J:état;
Qu'il importe peu que Tisci eut pris la qualité de propriétaire'
dans-l'acte d'oblig,llion du 6 octobre ,.807' Il ne peut être question '
de savoir ' s'fI ;était ou non. militaire à · celle époque ,. mais s'jl se
ttouv,lit ell activité de service lors- des po.ursuites de Giraud ,
!\ait dont la. "éri6calion était 11- la charge de l'appelant, d'après
la règle que ceux. qui forment une action, dl&gt;ivent. s'assurer de
la condition, et de la, capacité de la, personne qu·ils . poursuivent.
Considér.ant 4.- que la présomptioll légale es.t, qu'e la femme qui.
fuit en s.an nom' des, acquisitions Bendant le mariagE!., n'acquiert
que pour le compte de sou marv, cL que les circonstances de JIItI
cause ne détruise,nl pas. c,e lle présomption et la renforceraient au
4ontraire;

( 5aI )
Que d'ailleurs le mari ayant un intérêt de surveillance à exercer
sur les biens de son épouse, la femme Tisci pourrait, ~u besoin
et dans le cas où elle serait réputée propl'iétai.'e de l'imm euLIe
acheté en son nom, se prevaloir elle-m~me de l'~bsen ce de son
mari pour le service mililaire, et de ce que les poursuitos ont élé
faites sans qu'elle fût autorisée de celui-ci, ou à défaul p~r la.
justice.
LA COUR confi rme avec amende et dépens .
Seconde Chambre, le 26 janvier 1 821. - Prés. M, de Montmeyan. - Concl, M, Bret, substilut de M. le procureur-général. Pl. MM. Chambaud pour l'appelant e t Caslellan pour les intimés.
- Avoués l\1M, Jourdan et Eymon,

AUDIENCE

PUBLIQUE.

COMPÉTENCE. ·-

-

JUGEMENT SUR

EXPROPfilATION

REQUÊTE.

FORCÉIl.

Le jugement délibéré en la chambre du conseil et qui ne fait
pas mention qu'il ait été prononcé en audience publique, est-il
1lul! R.ésol. affirm.
L'adjudicataire sur expropriation forcée, peut-il iItre condamn é
à payer une pattie de SOI1 prix par jugemellt d'wt tribunal
étranger à l'expropriation! R.ésol. négat.
Feraud -

C. -

Taneron, épouse Templier.

U n domaine situé dans la commune de Montfort fut saisi immobiliairement snI' la dame Taneron, épouse Templier, et le sieur
Feraud s'en rendit adjud ica taire à l'audi ence des criées du lribunal
de Brignoles, 1 ar- devant lequel s'ouvrît un ordre pOUl' la distribution du prix.
La dame Tem]&gt;lier, qui s'élait fixée il Marseille, demanda au
tribuna l de celle OI~me yi Ile , SUI' simple requête, d'être autori ée
à toucher sur le prix et à compte de ses droits, 1200 fr.
Sur une requête ell recharge, malgré l'opposition d e Feraud
auquel la première avait été communiquée et con tre les conclusions de M. le procureur du Roi en renvoi Il l'audience , il

55

�( 522 )

intervint, le 15 octobre 1820, un jugement qui autorisa la femme
Templier à recevoir 500 fI'. de Feraud, moyennant quoi celui-ci
sel'ait déchargé, autrement contraint. Ce jugement se termine ainsi:
fait et délibéré en chambre du conseil,
Le sieur Feraud en a émis appel. Il a soutenu que ce jugement
était nul, incompétent et injuste.
Nul pour n'avoir pas été prononcé en audience publique. Incompétent; Feraud n'ayai t des intérêts à dém~ler avec l'intimée
que comme acquéreur par autorité de justice. Le tribunal de
Brignoles a\'ait fait la veute, il pouvait seul connahre de la distribution du prix. Ce tribunal était tout à la fois celui de la
situation de l'immeuble vendu et du domicile de l'acheteur. Le
jugement attaqué était de plus injuste, la femme Templier ne
cachant pas dans l'exposé de sa requ~te, que les fonds qu'elle
réclamait devaient servir à attaquer de nullité l'adjudication de
Feraud, ce qui établissait en faveur de ce dernier le péril d'éviction
qui l'autorisait à ne pas se dessaisir de son prix. (Art. 1655 du
code civil. )
On répondait pour la dame Templier, que tous les juge~ens
devant ~tre rendus en audience publique, la présomption léga le
était que celui du 15 octobre 1820, Y avait été porté; que le
tribunal civil , séant à Marseille, où l'intimée était domiciliée depuis
trois ans, pouvait seu l conllaltre ses besoins et ceux de sa famille;
qu'enfin, Feraud plaidait salis intér~t, parce que les 500 fT. que
la dame T emplier était autorisée à toucher de sa part , seraient
ou compensés avec les sommes pour lesquelles elle était dans le
cas d'être rangée à raison de ses droiLs, ou remboursés si son
action en revendication élait admise • .

•
ARRET.
- Considérant que le jugement dont est appel, fait
~ délibéré en la chambre du conseil, Il 'a point été prononcé
en audience publique, ce qui est une contravention à l'article
14 du titre 9 de la loi du 24 aotlt 1790, et
l'article I I I du
code de prQcédure, qui ont établi la publicité des rapports et
jugemens;
Considérant que le tribunal civil de Marseille JI'était compétent,

a

( 223 )
sous aucun rapport, pour connalLre d'une contestation relative au
payemelTt d'une par Lie du prix d'une adjudication rapportée par
Feraud aux enchères publiques du tribunal civil de Brignoles,
soit que l'on considhe la situ~Lion de l'immeuble du prix duquel
il s'agit situé dans ledit arrondissement, soit que J'on considère le
domicile dudit Feraud établi dans le même arrondissement;
Considérant que le jugement dont est appel ébaot nul et iocompétemment rendu, il n'y a pas lieu de s'occuper du fonds.
LA Cou R réforme, déclare le jugement nul et incompétent,
renvoie les parties à se pourvoir ainsi et par-devant qui il appartiendra, ordonne la restitution de l'amende et condamne l'intimée
aux dépens.
Seconde Chambre, l&lt;l 28 avril 1821. Pl. MM. Castellan
pour l'appelant, et Semerie pour l'intimée. A~oués MM. Bizot et
Jouyne.
"""."'~A~..

0/11 • •••• "~

CHARTE-PARTIE. - CHARGEMENT. - RÉSOLllTlON. - DOMMAGES - INTÉRÊTS.

RETARD.

Lorsque le chargement du navire n'est pas effectué dans le
temps con~enu pal' la charte-partie, et que fe capitaine, au
profit de l'affréteur, consent à donner un plus long délai
pour l'opérer, est-ce un motif suffisant de déclarel' nulle et
résolue la charte-partie 1 Résol. néga t.
Le capitaine pour ce séjour inutilement prolongé hors les termes
de la convention, doit-il obtenir de l'affréteur des dommagesintéréts autres que l'indemnité stipulée pOUl' les jours de staries
et de sur-staries 1 Résol. nég.
Les sieurs Rajovich et Portonnier. -

C. -

Le sieur CarIes .

Le .5 janvier 1815, les sieurs Antoine Lavison et compagnie,
négocians à Tries te, nolisèrent pour compte, dù sieur JeanBaptisle CarIes de Marseille, la polacre Sainte-Cathérine, portant
pavillon anglais, commandée par le capitaine Camilieri.
Il fut convenu dans la charte-partie dressée le même jour, que
Ss 2

�( 5:14 )
le capitaina CamiIicri conduirait le navire li Odessa où il recevrait
des sieurs Jcan-BaptJste Aubert et compagnie, :1400 Stchwerts blé
dur pour les porter à Marseille.
Par l'article 5 de ladite charte-pal·tie, le capitaine accorde au nolisataire pour effectuer le chargement à Odessa, vingt jours courant
de staries, il compter de celui où ledit capitaine aura obtenu de
la santé la permission de charger, et s'il est n écessaire, dix autres
jours de sUJ'-staries, et pour le payement' de chacuu de ceux qu'il
aura consommé, il lui sera payé jour par jour 20 piastres fortes
à colonne,
. L 'article 9 fixe le nolis à 5 piastres fortes effective d'Espagn e
pour chaque Stchwert blé à 5 p, r 100 en sus cha peau pour le
capitaine.
» L 'article ID prévoit le cas où le chargement blé ou d 'un e
~ partie seulement n'aurait pas lieu, il est bien entendu alors
» que les staries et sur - staries expirées à Odessa, et après
» avoir fait les formalités voulues en pareil cas, le sieur Caries
» nolisa taire et pour lui le sieur LavisOn, s'oblige de payer au
» susdit capitaine Joseph Camilieri l'enlier fret et chapeau sLÏ» pulés ci - dessus, et le vide, s'il y a lieu, sera payé comme
li le plein. »
Le capitaine mit à la voile de Tries te pour Odessa, où il
arriva, ainsi qu'il cons te de l'extrait du journal de bord, le 15
avril 18 15. Le sieur Aubert à qui il était adressé, ne commença
le chargement que lorsque les yingt jours de staries étaient près
d'expirer ; mais à peine 380 Stchwerts étaient chargés, que le sieur
Aubert Inourut '; cet é\'énement fut suivi d'une déclara tion de
faillite; et le capitaine, les vingt jours de staries expirés, pl'Otesta
devant notaire ct déclara que , les J ur-staries commençaie nt.
Le 14, mai, expiration des dix jours de s~r-st~ries et nouvelles
protestations de la part du capitaine; le ' 7, injonction aux curateurs
de la masse des créanciers d'Aubert de déclarer, dans .le dél ai
,de trois jours, s'ils entendaient ou non livrer .les Stchw~rts res tant
blé; - refus de leur part, ils demandent de plus le débarquement
du blé déjà cJlargé; jugemel;lt du tribupaA de commerce d'Odessa
qui fait droit 11 leur demand ,

( 3;&gt;5 )

Le sieur Risnich, alors prenant sur lui loule responsabilité;
détermina le capitaine à quelque jour d'a ttente, dans l'espoir de
lui procurer un emploi; en effet, le :18 juin , la CCll hérille fut nolisée pour Gènes où le capitaine étant arrivé le 17 septembre,
il opéra son déchargement et répartit pour Trieste; le sieur Cades
ralifiait toutes les opérations faites par le sieur Risnich.
Arrivé à Trieste, le capitaine Camilieri dressa le compte des
domm ages-in térêts qu'il prétendait lui être dus 11 raison de la non
exécu tion de la charte-par lie du 2 janvier 1815, et les sieurs
Rajovich et Portonn ïer, l'un recommanda taire du capitaine, l'autre
propriétaire du navire, attaquèrent devant les tribunaux de Tries te
les sieurs CarIes et Lavison. - Ce dernier fut relaxé d'instance,
mais le sieur Caries fut , condamné, eu faveur des demandeurs,
au payement de la somme de 4197 piastres fortes 17/20. Ce jugement fut confirmé par arr~t du 15 juillet 18,8.
Sur l'exécu tion ,le sie ur CarIes excipant de l'art, 120 d e l'ordonnance
de 1629, a dema ndé à être admis il débat tre ses droits comme tiers
110n oui, et le tribunal de co mmerce de Marseille, par jugement du
28 septembre 1818, a déclaré la charte-partie du 2 janvier 1815,
résolue et annulée par le fait du cayilaine, et de même suite,
réduit la demande des sieurs Rajovich et Portonnier, à la somme
de 8~4 fI'. , montant de la portion compétente nu sieur Carles sur
les sur-slaries dont
, s'agit, et ce avec inthêts tels que de droit
et contrainte par corps, débouta le sieur Caries de sa demande en
dommages-intérêts,
ARRÊT. - Considérant que le capitaine Camilieri a été dans
l'impossibilité de remplir 11 Odessa la destination de so n navire,
et que cette impossibilité est provenue du seul fait des agens
d e J ea n-Bap tiste CarIes, que si le capi tai ne a fait un plus long
séjour à Odessa que la charte-par tie ne portait, ce n'est pas un
moti f suffisant pour la faire annuler, lors surtout que le capitaine
a paru séjourner dans le seul intérê t de l'alfréteur, qu'il ne l'a
f~it que d'après les ordres de Risnich, dont la . conduite a été
ensuite approuvée par Caries, ainsi qu'il apparait par sa correspondance, et notamment par sa leltre du 28 septembre 1815;

�•

( 326 )

Que d'ailleurs les divers actes protesta tifs tenus par le capitaine ,
prouvent suffisamment que son intention n'a jamais été de rompre
son voyage et de l'Cnoncer aux avàntagès de son contrat; que
par son voyage à Gênes, le capitaine n'est pas censé non plus
avoir entendu ,'ésilier ladite charte-partie, puisque ce voyage 11'a
été fait que dans l'intérêt de CarIes et pour lui éviter de plus
grànds frais qu'il aurait été obligé de supporter, s'il était retourné
à Marseille ' sur son lest, ainsi qu'il avait le droit de le faire;
que ce voyage de Gênes a d'ailleurs aussi été approuvé par ledit
CarIes par sa susdite lettre du 28 septembre 1815; mais qu'au
surplus, ce n'aurait pas été la un motif suffisant pour faire prononcer la restitution de la charte - partie, et pour priver le
capitaine des avantages qni lui étaient acquis,
Considérant que si d'un côté le capitaine doit obtenir de l'affréteur
toot ce qu'il était obligé de payer; d'après les conventions, il
ne peut pas exiger des dommages-intérêts pour le retard, lors
méme qu'il y aurait force majeure pendant un certain temps.
C'est ce qui résulte des dispositions de l'article 277 du code de
commerce ainsi conçu: » s'il existe une force majeure qui n'em» pèche que pOllr un temps la sortie du navire, les conventions
» subsistent et il o'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du
, retard;
que d'après ces dispositions, le capitaine Camilieri
n'était pas fondé à réclamer les cent jours qu'il avait perdu à
attendre à Odessa, qu'il ne doit lui être alloué que les vingt
jours de staries et les di" jours de sur-staries portés pa~ la chartepartie, tout autre dédommagement pour le retard ne lui étaut
pas d(\;
.
Qu'ainsi sur les 4154 piastres qui étaient dues en résultat au
capitaine, d'après le compte dressé en exécution des sentences
de Tries te des 29 décembre 1817 et 15 juillet 18,8, il faut
déduire la bonifica tion passée pour les cent jours perdus portés
dans ledit compte à 2000 piastres, ce qui réduit la somme que
le capitaine ou soit les propriétaires du navire, peu vent prétendre
à la somme de deux mille cent cinquante-quatre piastres;
Que si cette dernière somme est légitimément due à R ajowich
et Portonnier, il Y a lieu d'en allouer les intérêts à 6 p,r 100,

\

( 52 7 )
taux du commerce accordé par la loi, à compter du 15 décembre
18,5, jour où la somme principale aurait di\ ';tre comptée;
Que d'après tous ces mo(ifs, il Y a lieu d'ordonner l'exécution
en France des sentences rendues par les tribunaux de Trieste,
mais seulement jUSfjU'a concurrence des 2154 piasLres ci-dessus
énoncées et des intér';ts en dépendans, et ce avec contrainte
par corps, s'agissant d'une opération de commerce,
Considérant que l'appel inddent de Jean-Baptiste Caries est mal
fondé, puisque non-seulement il a tout approuvé par sa correspondance, mais que d'après les motifs ci-dessus les conventions par
lui souscrites devaient sortir à effet, et qu'il ne peut lui être dû
des dommages-intérêts, alors surtout qu'il n'a pas rempli lui-même
ses propres obligations.
LA COUR met l'appellation incidente de Jean-Baptiste CarIes
au néant, et de suite faisant droit à l'appel principal de Rajowiclt
et Portonnier, met l'appellation et ce dont est appel au néant,
émendant, ordonne que le jugement rendu par le tribunal de
commerce de la ville de Trieste le 29 décembre 1817, et celui
rendu par le tribunal d'appel de la même ville, le 15 juillet 1818,
seront exéculés en France contre ledit Jean-Baptiste Caries, mais
seulement pour la somme de 2154 piastres fortes d'Espagne.
avec inlérêts à 6 p. r 100, a compter du ,5 décembre 1815.
et ce avec contrainte par corps, ordonne la restitution de l'amende
de l'appel principal; condamne ledit CatIes à celle de son appel
incident et aux dépens, tant de première instance que d'appel;
ordonne, en outre, que le présent arrêt sera exécuté de l'autorité
de la Cour.
Chambre cil'ile, le 50 mars 18.21, - Prés, M. d'Aria lan-deLauris, - Pl. MM, Tassy et Past. ,s. - A lloués MM. Tassy:
et Long,

•

�STIPULATIONS FÉODALES. -

VENTE. -

AR1IOTURElIIENT.

ABOLITION .

La condition stlpulée par U/! seigneur, en Javeur d'une propriété
lui appartenant, mais n'ayant pas pour objet une concession
de Jonds, porte-t-elle le camctère de Jdodalité proscrit par la
législation nouvelle, lorsque les Jonds pour lequel la réserye
était consentie, a été al'roturé par' la "ente Jaite par le stJigneur
à la commune, et par' la commune à un particulier non seigneur 1
Résol. nég.
Le sieur de Remusat, -

C. -

Le sieur Feraud,

Par acte du Il décembre 1525, l'abbé de S. t-Victor, en celle
qualité, seigneur temporel du lieu d'Auriol, concéda à Antoine
Mathey le droit d'établir sur la rivière de l'Heure une prise pour
conduire les eaux à un, deux, trois ou autant de paroirs à draps
ou foulons que ledit Mathey voudrait co nstruire dans une espace
désigné , sous la condition imposée par le seigneur, acceptée par
Mathey pour lui et ses successeurs il perpétuité, de ne jamais
nuire aux deux moulins à blé que le seigneur possédait à Auriol ,
et de n'cn jamais construire dans ce local.
Quelque temps après des contestations s'élevèrent entre la commune d'Auriol et l'abbé de S,t-Victor, la commune défendant la
liberté qu'elle supposait aux l1abitans de construire des moulins
à blé dans tel lieu et en tel nombre qu'ils le voudraient; l'abbé
de S. t Victor revendiquant au contraire la baualité de ses moulins"
fondée sur la possession ou quasi-possession, une transaction termina ce procès et la commune acquit les ruoulins pré tendus
banaux et tous les droits du seigneur à cet égard lui furent cedés,
L e sieur FrançOIs Feraud de son côté ayan t acquis, le 5 germinal ct 4 floréal an JO, les foulons possédés primitivement par
le sieur Mathey, y établit un moulin à blé dans la comnJUn e ,
plusieurs années après voulut demand er la démolition, mais
l'autorisation d'actionner le sieur Feraud lui ayant été refusée
par

( :bg )
par le conseil de préfecture, le libre usage en resta aux mains
du poss esseur,
Le 22 juin 1813, en exécution de la loi du :lomars préc édent,
l'un des deux moulins èédés à la commune par l'a1bé de S,, Victor,
fut mis en vente, le sieur de Remusat en devint adjudicataire au
prix de 51,000 fr., le sieur Feraud lui-même, il cette époque, en
était fermi er ct depuis l'a conservé six ans encore en ce lle qualité.
Le 18 février 1820 enfin, sept ans depuis son acquisition, le
sie ul' de R emusa t, après avoir tenté inutilement le préliminaire
de la conciliation, a de mandé contre le "ieur Feraud, la démolition
du moulin à blé qu' il a fait co nstruire sur la rivièl'e de 1Heure;
par jugeme nt d" tribunal civil de Marseille, il a cté débouté de
sa d emand e et il l'a reproduite 'en appel d evant la Cour. _ ,
Il s'appuye du Litre primordial de concession de 1525, et distinguant tout ce qui est féod'a l et que les lois nouve lles ont détruit,
il ci te l'art, 686 du code civ il. » JI est permis aux propriétaires
d'établir sur leurs propriétés, ou en faveurs de leurs propriétés,
» telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoin s que les
» services .hablis ne soient imposés ni à la personne ni en Jayew'
)Î de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds· ",
Or, dit-il , n'est-ce pas à un foulon que la condition a été imposée!
n'est-ce pas en faveur du moulin qu'elle l'a été 1 Que les engagemens
tiennent à la propri été d'un seigneur ou à celle d'uu roturier,
la loi a voul" également les r espec ter ; d'ailleurs, les moulins
en passant en 15 31 aux mains de la commune, n'ont-ils pas été
arroturés 1 Ne les a-t-elle pas acquis plus chere ment e n raison
de la connaissance de la condition servile du foulon 1 Serait-il juste
qu e les moulins perdissent de leur prix pOUl' augmenter celui du
foulon 1
L'arrêté de la préfecture qui refusa à la ommu ne l'aulol'isation
de poursuivre le sicur Feraud. prétend qu'il n'y a pas cu de
concession de fonds; mais. dil le sieur de Remusat. était-il à
Mathey le fonds de la rivière. lorsqu' il es t venu s'Cil emparcl' pour
la ba r re r Cil enlier el bàtir S nI' le fonds un e éd usc qui fait encore
aujourd hui la partie ]lrincilJale de SOli fouI Il 1 l"cst- ce pas le
"eI611 ~ ul' flui le lui a cOI1~é Jé ce fonds! Que serait son foulon
Tt

•

�( 5:;0 )
sans cela: Ce terl'ain sur leqnel il a pil oté e l bl:ti, en est-il
moins un fonds à lui concédé par le seigneur, parce que l'eau
k parcourt! Ce n'es t dOliC que d'une servitude foncière qu'il s'agit,
ln loi nOlll'elle la respecte, et avec qu'elle faveur ne doit-elle
pa ètre maintenue lorsqu'on trouve r6nni à son appui, titre
authentique, arroturclficnt et pos~ession paisible de près de
300 al•• ,
Les motifs de l'arrèt renferment la défense de l'intimé.

ARRÊT, - Attendu qu'en transportant ses moulins et leur
banalité à la commune d'Auriol, le ci-devan t seigneur ne lui avait
transporté ni la cause, ni la prohibition, ni aucune d es stipulations
de l'acte du 1.2 d~ccmbre 15.25,
Attendu que ces stipulations n'o nt pas été d'avantage transportées
à l'appelant par la commune, lors de son acquisition d'un des
deux moulins du ci-devant seigneur,
Altendu que ces stipulations dérivant toutes de la puissance
féodale et n'ayant jamais eu pour objet une conccssion ::le fonds,
ont toutes été emportées par les lois abolitives de la. puissance
féodale.
Attendu qu'en remplaçant par un moulin a blé le foulon qu'il
avait d'abord construit, Feraud n'a fait qu'user du droit que les
lois nouvelles donnent aux riverains des rivières non navigables,
d' utiliser leurs eaux sans détourner lenrs cours;
Que Ci:tle substitution ne peut pas être regardée comme un e
contravention au pacte prohibitif, moins encore parce que ce pacte
avait déja é té aboli par les loi s suppressives de la féodalité, que
parce qu'elle est permise par les lois 110tlVelles sur les cours d'eaux
qui donnent aux ril'crains un droit égal et même plus étendu que
celui que les seigneurs avaient autrefois,
Attendu que l'appelant a d'autant moins d'intérêt a faire ordonncr
la démolition du moulin de l'intimé que tout riverain pourrait en
construire d'aussi rapprochés du sien, pourm qu'il ne lui port ât
d'autre préjudice que celui de la concurrence, 'lue l'inlimé ne doit
pas ètre de pire condition que tous les autres riverains, et qu'on
ne peut pas les prÎ\'cr du béneIice des lois nouvelles pour " l'oÎt'

.

( 531 )
anterieuremcnt a elles rapporté du seigneur la permission d'établir
un engin spécialement désigné,
LA COUl\ met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est
appel tiendra et sortira son plein et entier elfet.
Chambre civile, le 1.2 avril 1821. - Prés, M,
- Pl. MM. Perrin et Tassy, - Al'oués MM, Jourdan et Tassy,

LETTRE DE CHANGE, -

M[ NEUR, -

On LlcATION.

Le mineur non négociant ne peut souscrire une lellre de change,
L'obLi uatiolt sf)ufcrite par LIIt mineur n'est point Ilulle de pLein
D
" on.
droit,
mais seulement suj ette à rescision pour cause d e Jen
Maubert, -

C. -

Euzière.

ARRÊT, - Considérant 1,° ~ue la créance de J'intimé repose
sur un titre prive dllement enregistré e t dont la validité intrinsèque
n'es t point contestée;
Que quoique ce titre ait été souscrit sous la forme d'une lettre
de change, il ne peut en avoir les e lIe ts , soit parce que le sOuscripteur était mineur, soit parce qu'il n'était pas négociant;
Que sons ce double rapport, son obligation ne doit è tre çonsidé rée , aux termes de la loi, que comme une simple promesse
qui n'est prescriptible, que par le laps de trente ans,
Considérant 2.° que d'après les anciens principes qui régissent
la matière, les obligations contractées par le mineur n'étaient pas
nulles de plein droit, mais qu'elles étaient suscep tibles de rescision
pour cause de lésio n ; &lt;]lIe dès lors le s nccès de la demande en
r esc ision dépendait du point de fait et des circons tances qui avaient
précédé ct suivi l'obligation;
Que dans l' espèce, l'origine de la créance, la position des parties
et les li ens de parente &lt;]u i les nnissai ent , concourent à démontrer
qu'aucune surprise n'a été exercée à l'~gard du mineur ;
Que la fortlln e dont il ctait propriétaire comme héritier de sa mère,
indépendamment de 1elat J 'ai sa nce dont son père a toujours jooi,
lui permettait d'ach · tel' des bij oux appropriés à sa conJilioll, surtou t
, T t

:l

�(

53~

)

lorsq ue le yendeur, orfènc de profession, était son parent et
011 am l;

Qu 'il a pu, par le mÔme motif, lui emprunter à divers es r eprises
des sommes peu co nsidérab les, lorsqu'il se trouvait éloigné de sa
famillc el exposé ~I des besoins pressans;
Que lion - seulement ces faits sont conslatés par la correspondance du mineur , mais qu'il en résulte encore que loin d e d ésavouer
-sa dette , il la confirmait au contraire par les témoignages d'une
vive reconnaissance ;
Que si J'expression de sa volonté ne lie point seule en droit
ses héritiers, elle est tout-à-fait rass urante pour la justice, et compl~ le à ses yeux, la preuve que les objets achetés ou empruntés
ont tourné en grande partie au profit du min eur ;
Que néanmoins les premiers juges ont cru devoir, par lin sage
tempéramment, réduire la valeur de ces obj e ts à douze cent trente
francs, c'est-à-dire, à un peu plus de la moitié du montant de
l'obligation;
Que celte décision de.s juges locaux conciliant tout à la fois la
justice et l'équité, il n'existe aucun motif légal de la réformer,
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne qu e ce dont
est appel tiendra et sortira son plein et entier effet; condamne
l es appelans à l'amende e t aux dépens,
Chambre correctionnelle, le 1 ~ avril 1 82 1. Prés. M. d'Eymarde-Montmeyan. - M. Bret, substitut. - Pl. M, Semerie et T assy,
Avoués MM,
e t T assy.

HÉRITIER BÉ ŒFICIAIRE. COMPTE. -

E xÉcuTeu R TESTAMENTA IRE,
CRÉANCIER.

Les hùitiers bénéficiaires, comme l'exécuteur testamentaire, ne
doivent qu'un compte général à la mdsse des créanciers, et nt:
pelll'ellt êt re forcés d'en f ournir U/l séparémellt à chacull des
ayant cIrait.
Les frères Rey, ARRÊT. -

C. -

Pons et MendreL.

Considéran t qu'en droit, les fOllctions des exécu teurs

( 353 )
testamentaires consislent à faire exécuter le testament dan s l'illteTêt
des léga tai res, d'où il résulte que Guillaum c Pons, l'un des exécuteurs tes tam en taires dudit Mendret alné, n'a eu à exercer léga lement
aucune fon ction de cctte nature, la succession de feu Mendret alné
se trouvant dans un etat de déconfiture, qui n'a rien laissé à faire
dans l'intérê t des léga taires;
Considérant qu e les fonctions de cet exécuteur testamentaire
auraient, dans tous les cas, cessé à l'expira tion de l'année du
décès du testatcur, et 'lue c'est aux héritiers bénéficiaires qu'il
aurait dll son compte;
Considéra nt que ces h éritiers, soit qu'ils aient à fournir leur
propre compte ou à représenter celui dudit Guillaume Pons, ne
peuvent ê tre obliges de donn er UII compte séparé à ch acu n des
creanciers, qu'il suAit que le compte soit donn é à la ma sse, ct que
c'est ce que le lribunal civ il de Marseille a ordonn é par SO Il jugement
du . 8 juin dernier , rendu cont,'e l cs mêmes h ériti ers bénéficiaires
et le sicnr Sallier, autre créancier de la success ion ;
Considérant que si par une conséquence nécessaire, le jugement
du 30 aollt 18:21 n'a pas voulu que le compte dont s'agit fCtt renqu
séparément et parti ulièrem ent aux frères Rey, le même jugement
ne leur a pas moins donn é les moye ns d e débaLtre celui qui serait
fourni à la mass e, en soum ettant les héritiers bénéficiaires à leur
co mmuniqu er un état de situation de la succession bénéficiaire;
Considérant qu e c'es t par le r és ultat de ce compte, qu e l'on
reconn a1tra quel sera définitivement le droit des frères R ey dans
le r ésid u de la succession, e t que jusque-la il a été auss i irrégulier qu'injuste de vouloir primer les autres créanciers par des
saisies-arrêts ou autres procédures qui ne pcuvent ayoir d'autre
erret que d'cmp êch er les h éritiers dc fa ire des payemens au préjudice des créanciers opposa ns;
Considérant cnfln que les motifs ci - dessus, rendellt inutile
l'examen et la déc ision des aulrcs qucs ti ons du procès, et que
les frères R ey doil' cnt ~tre condamnés allX dépens dc la contestation,
LA COUR sa ns s'arr~tcr 11 l'appel én,is pOl' les frères Rey envers
Guillaume Pons, lIi.à celui qu'ils ont dédaré enre r Jos eph i\Iendrel

�( 33/1 )
cadet en la qualité qu'il proci!d(!, met lesdites appellations au
néant, ordonne qu-! ce dout est appel tiendra et sortira son plein et
Cil ticr elfe t.
Chambre corrcctiolJneIle , le 5 avril 182 1. - Prés. M. d'Eymarde-MontMeyan, - M. Dret, substitut, PI, MM, Chansaud,
Pascalis et Dessoliers, - ..lvoues MM. Feraud, Long et Roux,

COUR ROYALE. -

INTERPRi'l'ATION,

L'article 475 du code rie procédure civile n'est point impératif,
la disposition qu'i! renfe rme ne peut recevoir son exécution)
qu'autant que le premier tribunal a connu d'urie manière 'luelcOlique cl" fond de la contestation,
Ledeau. -

C, -

M.

Jugement du tribuual civil de Toulon, qui se déclarant incompétent, renvoit les parties devant qui de droit ; appel de ce tte
d-écision.
Arr';t de défaut qui infirme le jugement de première instance.
Opposition, et l'on veut soumeltre il. la Cour, en exécution de l'art,
475, la connaissance du fond dont les Pl'emiers juges jugeant la
compétence, n'avaient eu nullement connaissance,
ARRÊT, - Consid érant sur la dem a nde formée par Led eau sur
le barreau, en exécution du fond qu'clle Ile doit pas ê tre accueillie,
par la raison que s'agissant d'un déclinatoire, il faut, avant toute
instruction ultéri eure, qu'il soit statué sm' la compétence du tribunal, qui doit conuaÎtre de la ma tière Cil vertu du principc prius
de judice qualll de lite;
Qu e ledi t L edea u nc peut pas s'autoriser d e l'articl e 475 du
code d e procéd nre civile . pa rce que d 'un c6 te c'es t il titre de
faculté qne les Cours e t antres tribun aux d'appel p eu ve nt s tatu er
en mêm c te mps Sur l e fond définiti,·cmc nt , e t qu e de l'a utre ce
m~me article suppose que le pre mi e1' tribun al a statllé SUI' le
fond, soit par voie d'interlo cution, soit par jugemen t définitif cn

( 555 )
cas d'être i nfirmr\ pour vice de forme ou pOUl' toule autre causp,
ce qui ne se vél'ifie pas dans l'hypothèse actuelle où le tribunal
de Toulon s'est horné à prononcer sur l'incompétence et où la
Cour ne d oit s'occuper que de cet objet,
Considérant qu'il peut d 'autant m oi ns y avoir lieu dans le cas
présent, il ce que la Cour retienne , par voie d'évocation, la ro nnaissance dLl fond du procès, que le tribun al de Toulon a statué
sur la contestation par son jugement de défaut du 27 fé, riel'
dernier , et que ce jugement quoiqu'attaqué par la voie de l'opposition de la part dudit Ledeau, peut acquerir l'autorité de la chose
jugée, si ce lte opposition est en définitive rejeté par ce même
tribunal.
LA COUR saus s'arrêter aux fins en év{)cation du fond pris e sur
le barreau par Ledeau, dont l'a d émi ~ et débouté, la reçoit pour la
forme, opposant envers l'ar rê t de défaut du 27 décembre d ernier , et
de suite statuant au fond sur ladite op position , l'en d ébo ut c, confirme
ledit arrêt de défaut, ordonne qu'il sera cxécu té suivant sa forme
et teneur.
Chambre correctionnelle, le 6 avril J 82), - Prés, M: d'Eymarde-Montmeyan. - M. Bret, substitut, Pl. MM, Mouan et Perrin,
- A voués MM. Rabbe et Jourdan.

CO VE TIONS MATRIMONIALES. - D ÉRO CATION, D'EXPLOITATION,

FilAIS

Dans l'intérêt des époux, et sans préjuclice pour les tiel'S, Oll
peut, par un acte postérieur, déroger aux co/wenl iO/ls stipulées
clans le cOlltrat cle mariage,
Les frais d'exploitatioll sont réputés Joumis par lu propriétaires
pro porti ollllelle/11 ellt.
Le sieur Marin. -

C. -

La veuyc Ma unier,

Par con trat de 'lli.lriage du 26 jui n 1819, le sie ur laritl fit
donation à son fils cie la fTloili '; d'l domain e du C'\Stellet et du

�( 556 )
tiers de ce domaine et de tous les aotl'es bi ens, avec réserve
d 'usufruit de ce tiers seulement.
Le 29 f&lt;lvrier , 820 , par acte public, il renonça à cet usufruit,
Ces deux actes furen t transcrits au bureau des hypothèques de
Draguignan le 25 août J8 J9, et 2 mars 1820 ,
Le 17 juin de la même annee, Marguerile Lielltalld, velll'e
Mallnier, fit procéder il une saisie brandon de la totalilé des fruits
pendans au domaine du Castellet, en exécntion d'un jugemellt qui
lui accordait 1000 fr" contre Marin père, du l ,.r mai précédent.
L e 2 [ juin, Marin fils requit la main -levée de celle saisie,
quant à la moitié le concernant, ,is-à-vis du séqueslre du débiteur
saisi et de la partie saisissante, et réclama contre celle - ci le
payement des semences et des cultures, et de plus des dommagesintérêts.
Un jugement du 5 juillet 1820 ordonna cette main-levée, quant
à la moitié des fruits seulement, débouta Marin fils du payemellt
des semences et cultures et des dommages-intérêts, et le condamna
aux dépens envers toutes les parties.
Marin fils a émis appel de ce jugement,

,

ARRET. - Consid érant que d'après son co ntrat de mari age du
:16 juin 181!), nol.ire Rnu1;iprs " Manosqlle, Marin fils n'était pas
seulement donataire de la moitié du domaine du Caslellet, mais
encore du Liers de la moitié restante duquel son père s'était réservé
l'us ufrui t;
Que celui-ci avait renoncé à cet usufruit par acte du 29 février
J820, notaire Guès à Tourtour;
Que quoiqu'il soit de règle qu 'on Ile pent déroger aux conventions
matrimoniales par des acles pos térieurs, cela Ile peut point avoir
lieu quand ces dérogations sont fdites dalls l'illtérêt des époux,
et que comme celles dont il s'~git, el/ cs Il'ont pas eu li cu en
fraude des droits du tiers,
Considérant que dalls ce t élat de choses, la veuve Maunier n'a
pu, pour un e créance de 'Iau lli er l'ère, pOrler des exécutions sur
les huit douzièmes des fruits du dom aill e du Castellet qui apl'artenaient incontestablemenl à Mari" /ils.
Consideran t

( 337 )

Considérant que la transcription de ces deux actes au bureau des
hypolhèqu es de Draguignan, suffisante pour établir la propriété
d e Marin fils , ne l'était point pour cons tater sa possession qne
la matri ce de rôle, auq uel Marin fils n'avait fait aucun changement,
continnait d'allribuer à Mari n père;
Qlle le créan cier qui a des exéc utions à faire n'a pas d'autre
document il consu lter, que Marin fils a à s'imputer d'avoir
néglig" de faire faire ces changemens, et a induit par-là la veuve
Maunier à erreur, il n'a droit dès lors à ancuns dommagesintérê ts, et il doi t supporter tous les dépe ns auxqnels il a
donn é lieu.
Considérant que les frais d'e xploitation d'un domaine commun;
sont rép'ltés avoir ét" fourn is par les propriétaires proportionnellem ellt il leur porli on ;
Qu e la preuv e à larruelle Marin fils demand e d'ê tre admis
serait in concluante, parce qu e lors mêm e qu 'il scrait établi qu'il
a pa yé lui-m ê me les seme nces et les cullul'cs dont il s'agit , il ne
résulterait pas de la crue ce fut uniqu ement de ses fonds et que
son bean-père n'y eih con tribu é en rien.
LA COUR mel l'appellation et ce dont est app el an néant, qua .. t
à ce, émend,Allt, fait main -levée à Joseph- Louis-Xavier Marin;
quant au tiers de la se onde moi li é des fruits du domaine du
Cas tellet , 11 l'u sufruit dnquel üers ledit Marin père avait renon cé.
par acte du 2!) fev ri er [ 820; ordonne en conséquence à ladite
veuve Mauni er et 1\ tous séq ue s tres, de lui d ésempdrer tous les
fl'llits composanl led it ti ers , ou le prix d'ice ux , s'ils ont étë yendus ;
orelonn e qu e le surplus d e ce dont est appel tiendra el sortira son
pl ein en ~nlicr efTct (1 ),

9 fénÎ cl' d1t4, l a 1l1 t: Jnc chalnbl'c .w,'tit considéré qu'il
l 'l I1.J.l'd eù l clé Înt.luit .\ el'l èUl' dJll s les po ursuites
en YOJ.lnt les 1lllll'lCublc:, l' 'u' lui sili o,;i s 1 0 1t é~ NUI' l .~ tète de FI'.mçQis H('\(!st, ..dn;,i
que p.u' le !)i lClltc de 1.1 r ' Ill Ill e de celui-c i !'J IU' Icl'l :-ign itic.ltioll.'i .\ lui f.\jtes cn
(1)

Par \I1Tl t du

illlpOllait pcu qu e FI' . lIl ~O IS

parlant à SOn

époll'ic.

c

c ilcùl\!l tauccs n'élal ,lis:-cn t pOI S sliffisulllmcuL le dol

imputé à I\I.u'gucri tc I\ IlUX . l:-I le peul êlre l es tée dr.\Il~l·\C au ll.HP;POlt ùe la
Cùlt de ses Lieu!) !:'. lU· 1.\ tèle de son llh\ri, ct les .sÎën ili l..·al iolls l.:t i .:ace !! à UIl\!

\ v

�( 538 )
Seconde Chambre, le 22 mars 18:21. Prés . 1\1. de 1\10ntmeyan. - Pl. MM. Castellan et Pascalis. - Apoués MM. Bizot
et Leydet.

INSTITUTION CONTRACTUELLE.
PARTAGE.

REcoMnLEMEMT. -

Pour déterminer le montant de lïnstitulion contracluelle , il Jaut
recombler fictipem ent dans la succession tout ce que le clolleur
a donné ou pendu posterieurement à l'institution.
Veuve Michel. -

C. -

Les hoirs Martin.

Feu Jacques Pourpre laissa, à son décès, quatre filles. Lors de
leurs mariages, la première reçut du père commun 7000 fr.; la
seconde, pareille somme; la troisième, 13,500 fr., et la quatrième,
la dame Michel, postérieurement au mariage de ses trois sœurs,
reçut lors du sien, par ppéciput, la somme de 15, 000 fr. et fut
instituée en outre son héritière de la moitié de tous les biens qu 'il
délaisserait à son dé cès, sans que la dot à elle constituée pût
~tre recomhlée dans le partage de la succession, ainsi que cela
résulte de ses conventions matrimoniales.
Après le mariage de l"app elante, Jacques Pourpre ali éna plusieurs
de ses biens au pré judice de lïnstitution faite en faveur d e la
dame Michel, et à son d écès , d eux d es sœurs d e celle dernière
répudièrent la succession pour j;'en tenir seulement aux donations
à elles faites.
En conséquence, le partage de la successIOn ne dCtt s'opérer

personne qu'cllts ne concernent pas directement, ne peuvent t:tre .o pp os~cs .)
cette derni tre. 't En roastiquc nce, un jugement d u tl'i bun.:. L de Bloignolcs qui
avail jugé le contra ire, fut réformé. ( Plaiùan l 1\1 1. Castellan et Roux. )
Une pareille question dépend dooc entièremen L des circoll5tanccs et de la
bonne foi .

( 53 9 )
qu'entre la dame Michel et la dame Chauvet sa sœur représentée
par le sieur Liban, curateur pourvu à la su ccession vacante.
Le partage ayant été provoqué , les hoirs Martin, se disant
intéressés dans cette succession comme créan ciers, intervinrent
dans l'instan ce et y furent reçus.
Les opérations du partage furent arrêtées. par la dame Michel
qui demanda le rapport fi ctif à la masse, du montant des donations
faites il ses sœ nrs, ainsi que le prix de tous les biens vendus
par son père, pour en s uite prendre la moitié du tout , en vertu
de son institution contra c tu elle.
Les hoirs martin s'étant opposés à ce recomblement, la dame
Michel les cita en justice, ainsi que le curateur pourvu à la
succession vacante, aux fins de l e voir ordonn er.
Sur ce lle contestation , jugement du 2 6 février 182 0, qui, sans
s'arrêter à sa demallde dont 1"a d emise et déboulé e, ordonne qlle
le partage dont il s'agit sera requis , poul'suivi e t paracllevé en la
forme de droit et la condamne aux dépens .
Appel de la part de la dame Michel.
ARRÊT. - Considérant quant aux dots constituées par Pourpre
père, qu'elIes doivent être rapportées lors du partage de la
succession, par la raison que toutes les libéralités faites par le
père pendant sa vie , en fav eur de ses enfans, ne sont considérées
que comme des avan cem ens d'hoi.-ie; qu e la renoncia tion à la
succession, de la part d es fill es dotees, ne peut pas enlever le
bénéfice acquis par 1"institution ;
Ql1e quant aux ve ntes faiLes par le père après lïnstitution contra ctuelle, elles doiv ent aussi être rapportées clans le partage,
car autrement il aurait dép endu du p ère cie re ndl'e sans effet
l'institution contra ctuelle, SonS la foi de laqu elle le mari age a é té
fait ; que d 'a illeurs ce n'est 111 qu 'un r apport fi c tif pOUl' calcule r
la p ortion r eve na nt à la fille contra c tuelle ment in s titu ée e t sans
intention d e porle r alle inte aux ali éna tion s qu e le père a p u faire ,
jusqu'à con curr e nce d e la m oiti é d e Sa fortun e;
Qu e la d écision d es pre miers juges, contrai r e aux principes a ttestés
par FUI'gole sur l"article 1 5 d e l"or donua llce d es d Oll a tions et par

, v

:l

�( 5lto )

l'auteur du nouveau répertoire de jurispru lence, \,.0 ,.éserCJe, §.
l'est encore à l'intention du père de fairc un e institution profitable
à sa fille, intention bicn manifeste dans la dispensc formelle de
rapporter la dot de 15,000 fI'. qu'il venait de lui fai re et cl ans
le soin qu'il a mis en alicnant, de nc pas dépasse r la moitié de
ses biens., pour laisser intacte la moitié qu'il al-ait assurée a sa
fille dans l'institution co ntractuelle.
LA CO UR donne défaut, faute de concl ure et de pl aider, 11
l'appelante co ntre les intimés, pour le profit duquel met l'appellation et ce dont est appcl au néa nt , éme ndant, ordollne que
dans la compositio n de la succession d e feu Jacques Pourpre, pere
d e l'appelan te , il sera compris le montant des donations faites par
celui-ci en avancement d'hoirie, aux femmes Martin, Chaul'et et
autres hoirs de ses filles, s'élev3l1t ensemble Il 27,500 fr., ainsi
que le pl'Ïx de toutes les ventes consenties par ledit Ja cques.
Pourpre, postérieurement à l'institution d'J,éritier faite en faveur
de l'appelante dans son contrat de mariage, ainsi que cette dernière
l'a requis devant le notaire commis, pour opérer le partagé des
biens de la succession dudit Pourpre ; ordonne la restitution de
l'amende, condamne les intimés aux dépens, tant de première
instance que d'a ppel, et attendu ce dont s'agit, renvoie les parties
par-devant le tribunal de première instance de Forcalquier, pour
faire exécuter le présent arrêt suivant sa forme et teneur,
Chambre civile, le 2 avril 1 82 1, - Rapp. M. d'Alphcran-deBussan, conseiller plus an cien. - M, d e la Boulie, premier avocat
général, portail t la parole.
On ne s'est pas pourpu ençe/ s cet arrêt, dans le délai de
l'opposition.

ACTE D 'APPEL. -

NULLITÉ.

Est nul l'appel signifié à l'étranger, au domicile du procw'eur
du Roi près le tribunal ciçil qui a connu de la demande.
Suche. -

C.. -

Maure!.

Condamné par jugement du tribunal c:ivil de Grasse, du 29
mai ,8 20, le sieur Maurel, en la quali té qu'il agissait. en émit
appel et fit signifier 60n exploit au sieur Suche , domicilié à Nice,
dans l'hôtel et à la personne de M, le Procureur du Roi près le
tribunal civil de Grasse, .
Devant la Cour, le sieur Suche, aux termes de l'article 6g,
§. 9 du code de procédure cil'ile, a demandé la nullité de cet
acte d'appel.
ARRÊT, - Considérant que l'article 69, §, 9 du code de
procédure civile porte que ceux qui sont établis chez l'étranger,
seront assignés au domicile du procureur du 'Roi près le tribunal
où sera portée la demande;
•
Que l'article 70 du même code, prescrit l'observation de cette
formalité, à peine de nullité;
Considérant qu'Honoré Suche est domicili é Il un pays étranger
à la France.
Considérant que l'appel émis par les époux Maurel, étai t le commencement d'une instan ce nouvelle porlée devant la Cour;
Que c'était au domicile du procureur-général près la Cour,
qu'aux termes de la loi, cc t acte d'appel devoit être signifié , et non
a u domicile du pro cureur du Roi près le tribunal civil de Grasse ;
qui d epuis son jugement rendu entre les parties , n'était plus in•yesti d'aucune demande, d'aucune action ;
Qu'ai nsi il y a li eu de pronon ce r la nullité de cet acte d'appel
dont la significa tion n'a pas été fai te conformément à la loi,
LA Co R faisant droit , au moyen de nullité proposé par le
sie ur Suche, déclare nnl et corTllue tel anllulle l'acte d'appel
dont il s'ag it.

�( 542 )
Chambre civile, le 30 mars 1821. Prés. M. d'Eymar-deMontmeyan. - M. Bret substitut, portant la parole. - Pl. MM.
Semerie et Pellicot. - Avollés MM. Pellicot et Jouine.

RENTE

MÊLANGÉE DE FÉODALITÉ. RENTE FONCIÈRE
OU CONSTITUÉE - RÉSOLUTION DE VENTE.

.QlIelle est la différellce de la rente mêlangée ,de féodalité qui
est supprimée sans indemnité, d'avec la rente qui est maintenue
comme fonciëre ou constituée!
Le défaut de payement de cette dernière sorte de rente, établie
pour prix ..J·immeuble, autorise-t-elle l'exigibilité du principal
et la résolutioll de la l'ente 1
Durand. -

C. -

Les frères Savournin.

Le seig neur des Pennes vendit, le 10 juillet 1772, tlne maison
et deux casals à Guillaume Savournin, -au prix de 2350 fr. qui
fut laissé à cons titution de rente entre les mains de l'acquéreUl',
avec faculté de s'en libérer à volonté. L'ac te contient, en outre,
toutes les sLipulaLions féodales qui lui étaient propres.
Cessionnaire de celle créance, le sieu r Durand fit com mandement aux frères Savournin pour cinq annuités de la rente. Ceux-ci
y formèrent opposiLion.
Un jugement du tribunal civil d 'Aix les en débouta, les condamna
au payement des ci nq annuités dans un délai fUle, après lequel
le principal pourrait être exigé ct la vente serait résolue.
Les frères Savournin ont appelé de ce jugem ent.
ARRÊT. - Considérant que la rente réclamée par l'intimé en
la qualité qu'il agit, a été établie moyennanl l a somme de 2550
li vres toufllois, laissée à co nstitulion de rente entre les mains de
l'acquéreur, laquelle faisait partie de son prix ct tOtait r e mboursable à volonlé;
Que quelle que Eth la qualité ù es parties contrac tantes, une

( 5/.5 )
rente de cette nature ne doit point Mre confondue avec les cens
créés sans stipulation d'un principal 'lui étaient irrédimables et ne
pouvaie nt être dctachés du fonds auquel ils etaient allachés;
Que les lois abolitives de la féodalité en France, n'ont supprim é sans ind e mnité que ces sortes d e redevance et ne s'appliquent
pas aux premières.
Considérant que, d ébiteurs de plus de deux annuités e t n'ayant
point satisfait à la demande qui le ur en a été faite dans l e commandement du 2 octobre 18 2 1, l es frères Savournin ont encouru
l'exigibilité du principal, d'après l'article 19'2 du code civil.
Consid era nt que la demande en résolution de la vente n'est
point une action rescisoire, mais seulement l e privilége donné par
l'article 1654 du même code, au vendeur qui n'est pas pay~ de
son prix;
Que l'exercice de ce privilége compète à l'intimé, tant en force
de l'article 1692 du code précité, que d'après l'acte de cession du
1."' juillet ,8'7, notaire Castellan à Aix, par lequel le cédant
subroge son cess ionnaire à tous ses droits, hypothèques, priviléges et préférences;
Qu'il est donc inutile d'examiner si cet acte contient le transport
des actions rescisoires .
Considérant enfin que le principal et l es intérêts dus par les
appelan s, formant le prix des immeubles d ésignés dans l'acte de
l'ente du 5 juillet 1772, notaire Constans aux Pennes, et dont il
s'agit, la résolution de la vente doit être ordonnée pour avoir lieu
s i les frères Savournin ne payent pas ce prix, avant l'expiration du
délai qui lenr es t accorùé à cet effet.
LA COUR co nfirm e avec amende et dépens, et néanmoins porte
à trois mois le délai d 'un mois donné par le jugement dont est
appel pour la r ésolution d e la vente.
Chambre civile , le 7 août 1822. - Pl. MM, Vallet et Castellan.
Avoltés MM. Bertrand c t Eymon.

�( 544 )

( 545 )

ERREUR DE CALCUL, -

ARRÊT,

L'errew de calcul qui s'est glissée dans un jugement, confirmé
par arrêt, peut-eLLe être réparée en exécution de ce jugement
sans port er atteinte à la chose jllgée ! Rés ol affirm.
Les frère et sœur Digne. -

C. -

Fery.

Un jugement du tribunal civil séant à Toulon, du 2 mars , S'9,
avait prononcé, quant à la moi Lié seulement, la résolution de la
vente d'un immeuble acheté au prix de 6000 fI'. en remetta nt les
parties au même état qu'avan t la vente, el e n soumettant le
vendeur à tenir comple à l'acheteur de la moiti é des so mm es
reçues en d éducLion du prix, il n'avait fixé celle moitié qu'à
,800 fI', , au li eu de 5000 fI'.
Le jugement fut conurme pa r un arrêt du 20 mars , 820 .
L 'ac11eleur voulut répéter 24 00 fI'. qui ava ient élé payés à
comple des 3000 fr, ; mais le vendeur lui opposa que la moiLie du
prix avait été réglée en jus Lice à , 800 fI'.
Le lribun al de Toulon, par-devant lequ el les parli es retournère nt , crut ne pas pouv oir revenir sur sa décision et par jugemen t
du 3., août suivant, il débo uta l'achet eur de sa d emand e.
L a Cour royale a pensé, au con traire, qu e l'erreur dénon cée
pouvait êlre réparée sans allcnter à la cho se jugée.
Al\RÈ T, - Consid érant que quo iq u'il soi t d e l'ègle que les
tribunaux ne p uissent pas rel'en ir sur ce qu' ils out pronon cé
après que leur jugement a été porté, il n'cs t pas m oius ccrlain
qu' üs peuvent réparer toute erreur de chilTres ou de calcul
qui leur es t échappée, puisque loi n de nuire a in si à la chos e
jngée, ils en assurent l'exécuti on ; qu'il n'es t pas né cessa ire, en
parei l cas, d'avoir rec ours 11 la voie ex traordill3u"e de la cassat ion
ou de la r equête civüe.
ConsidéranL en fa it, que le prix de l'im meuble vendu par Fel'y
e t don t la r é,oluLion de la 1 cnLc a été urd ouné c pal' le jugem ent
du 2 mars 11:;'9, el l' arrê t du 2 0 mars , 820 es t de .Gooo liHcs
tourno is

tournois, desquelles 2400 ont été payés comptant, ainsi que cela
r ésulte de l'acte du 12 novembre 1ï92, notaire Rehoul à Toulon.
Considérant que Louis-André Fery n'a demandé cette résolution
d e vente, quant à la moitié le concernant, qu'li la charge par
lui de tenir compte des sommes reçues en dédu ction du prix;
Que c'est'ainsi qne ra ordonné le susdit jugement du :2 mars
,819, en remettant les parties au même état qu'auparavant et en
exigeant que Fcry ne relltràt en possession de la moitié dudit
im ulCuble qu'après avoir p ayé les sommes par lui reçues, formant
la moitié du prix ;
Que si ce jugement a indiqué ce lte moitié du prix à la somme
de ,800 fr. et non de 5000 fI'. , ainsi que ce lle moitié s'élevait;
puisqne la vente avait eu lieu pour 6000 fr.; ce n'est-là qu'une
erreur de chiffres don t F ery ne peut profiler , et dont il a été
embarrassé d e désigner à quel titre il pourrait profiler;
Qu'en réparant celle errcur, aucune atteinte n'est portée à la'
chose jugée, puisqu'il n'est pas question de revenir Sur la réso-"
lution de la vente, mais seulement de faire exécuter la condition
sous laqu elle cette résolution a été requise par l'in Limé lui·même
et ordonnée par la justice.
LA COUR réforme et déclare que la moitié du prix de l'immeuble dont la vente a été résolue , s'élève à 3000 IiI'. et non 11
1800 liv. ,ordonne la restitution de l'amende et condamne l'intimé
aux dépens des deux instan ces.
Chambre civile, le 2 juillet 1 82I. Pl. MM. Castellan et
Alpheran. - Avoués MM. Roux et Tassy.

JIYPOTJIÊQUE LÉGALE. -

SÉPARATION DE DlENS . -

CRÉANcmR.

L e créancier pe/'Soll/wl de la f emme , pellt - il, J'ails le consentemellt de celle-ci, dell/onde'" contre le mari la séparatiolZ d'fê
biells ! R ésol, nég.
D alls quel sens f.lLIt-il ent endre ie del'1liu §. de l'art. 14116 du
code civil, qui permet de pOIl N UÙ 'I'e cett e séparation ell cas
de f aillite et de déco/lfiture du mari.

Xx

•

�( 547 )
Mille. -

C. -

Lamarque.

Nous avons rapporté au tom. I.er , pag. 12, l'arrêt rendu pal'
la Cour royale d'Aix, chambre civile, le 25 février r818.
La dame Lamarque s'est pourvue en cassation. Elle sO!ltient
que l'art. ,;\46 du code civil, 2. me alinéa, a été violé, en ce que
l'arrêt dénoncé aurait refusé à un créancier de la . dame Rey dont
le mari est en état de déconfiture, la faculté de demander la
séparation de biens.

Cour de cassation.
ARRÊT.
Attendu que l'état de déconfiture ne résulte pas
uniquement du procès-verbal de carence, des meubles du débiteur;
mais de la preuve de son insolvabilité après la discussion de tous
ses biens. tan t meubles qu·immeubles.
Attendu que la Cour royale loin de la reconnaltre, a constaté,
au contraire, qu'aucun créancier personnel ne poursui l'ait le sieur
Rey, et que la dot de la dame Rey, débitrice de la demandere.s se, était assurée par une inscription prise sur les biens aliénés
par le mari;
Que d'après cela, la Cour royale, en refusant d'appliqu er J'exception portée en l'art. ' 446 du code civil, à la disposition qui
ne permet pas aux créanciers personnels de la femm e, de demander sa séparation de biens sans son consentement, loin de
violer la loi, en fait une juste application.
LA Co UR rejette.
mars ,822 . - Cour de cassation . - Sec tion des req uêtes.
- Prés. M. Henrion de Pensey , - Rapp. 1\1, Rousseau. - M,
Cahier, avocat général. - Plaid. M. Lois ea u.

SUPPLÉMENT DE PARTAGE, - SOCIÉTÉ CÉNÉRA LE.COMPÉTENCE.

y a-t-il lieu à

rell~oi par-de ~allt

des arbitres pOl/r prolloncer
préalablement sur l'existence d'un e socifilé généra le, quand
cette question s'élèpe incidemment dalls une instance en supplément de partage 1 Résol. affirm.
Bedarrides. -

C. -

Bedarrides.

Les faits de la cause résultent suffisamment des motifs du jugement du tribunal d'AiK, du 5 février 1820, et de l'arrêt qui
l'a réformé.
Les premiers juges s'étaient déclarés compétens, en considérant
» que l'ac tion en supplément de part"ge de la succession d'Abraham
Beda rrides, père de Hachel et d'Esther Bedarrides, formée par
celle-ci et ryui donne lieu au litige, est purement civile; »
» Que la na tu re de ce tte action n'est ni changée, ni modifiée par
la demande in cidente en représentation des livres, papiers et
registres , tant de ladite succession que de la société générale cntre
Abraham et Benestruc Bedarrides frères, et qu'Ester Bedarrides
prétend avoir co ntinué après le décès de celui-ci avec Michaël
Bedarrid es son fils; »
» Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux fins en incompé.
tence dirigées par Mich aël Beda rrides em'ers la demande principale,
et la deman de incidente d' Esther Bedarrides. )
Sur l'apI el de ce juge ment, M, Barlet, alors substitut de M.
le procureur gé néral, conclut il sa confirmation avec amende et
d épe ns, nia is l'arrê t fut con traire.

22

ARRf:T, - Considérant qu'aux term es de l'article 51 du code
de commerce, Lonte con tes tati on relative à un e socié té de comm e r~e entre asso cié., doit ê tre port ée au tribun al de commerce
p li \' la nOll1m ill"liull des arbitres qui doivent en connallre ;
Qt e l',, r tlcle 62 rend cette disposition commune aux veul'es et
h éri tiers des associés.

Xx

:1

-

�(548 )
Considérant qu'cn fait, Bencstruc et Ahral,am Bedarrides frères
~vaient formé entre cux une soei.éLt! générale de commerce, ce
qui est constaté par racLe même de la sociéLé du 50 octobre 1 7 80,
n taire Lavichon, à Cavaillon;
Qu'à cetle époque, les juifs ne pouvaient acquérir m~me des
immeubles qu'a tiLre de commerce, ce q IIi, dans tontes les hypotllèses, rendait commerciales les diverses opérations qui avaie nt
,lieu entre lesdits Bcnestruc et Abraham Bcd '~rrides ,
Considérant ensuite que deux des chefs de la demande de
l'intimé, le supplément de partage portant, l'un sur la somme de
50,000 fr, prétendue versée par feu Abraham Bedarrides dans celle
société de commerce, l'autre sur la portion de l'avoir en caiHe
de cette sociéLé, présentent encore des faits évidemment commerciaux, et sont des points litigi"ux à raison desquels les juges
civils ne pouvaient s'investir;
Que peu importe que l'in timé les ait englobés dans une demande
en partage avec d'autres objets qui seraient ci"ils, qu'il convenait
. de les en distraire et de vider préalablement et commercialement
le litige particulier avant d'en faire l'objet d'un partage;
Que cetle forme de procéder n'altère aucunement l'action en
partage purement civile, et qui reprendra son cours sur les erre mens
qui auront été établis par les juges commerciaux,
LA COUR réforme, et avant dire droit à la demande en supplément de partage, renvoit les parties par-devant les juges qui
doivent connattre sur tout ce qui est relatif à la prétendue société,
dépens compensés.
Seconde Chambre , le 29 juill 1820, - P l, MM. Cas tellan eL
Perrin, - Avoués MM. Vial et MarlÎn.

DERNIER RESSORT, -

COMPÉTE NCE. -

INSCRIPTION DE FAUl(.

L'inscription de fau x réalisée Olt simplement anlloncée dalls une
matière susceptible du dernier ,.esso,.t, a - t - elle l'''.(Jet dl'
proroger la jL/ridiction des premiers juges!

Roux. -

C. -

Hoirs Fournier,

Cités en payement d'un bill~t a ordre de 600 fr" les hoirs
Fournier ont fait sommer le demandeur de décla rer s'il voulait se
servir de ce billet, en le menaçant, dans ce cas, de s'inscrire en
faux. Celui-ci a d éclaré vouloir s'en servir, et les adv ersaires n'ont
donné aucune suite à leur menace,
Un an après, le tribunal de T arascon a prononcé en demiel'
r essort, le 22 juin 182 0, la con damnation requise en jurant par
le sieur Roux , qu'il n'avait jamais reçu son payement,
Appel des hoirs Fournier, L'in timé les y a soutenus non recevables.
ARRÊT. - Attendu que les premiers juges ayant prononcé une
adjudication de 600 fr. en faveur de l'intimé sur la demande de
pareille somme, ont statué en dernier ressort conformément 11 l'art,
5, tit, 4 de la loi du 24 août 1790;
Que peu importe la menace que Il'ont pas réalisée les appelans
de se pourvoir en faux incident contre le titre de l'intimé, ce ne
serait-là qu'une exception qui n'avait aucune influence sur la compétence en premier ou dernier ressort du tribunal de Tarascon,
LA COUR déclare les appelans non recevables en leur appel, avec
amende et dépens,
Seconde Chambre, le 28 novembre 1821 . - M. Cappeau, Pré!.
Pl. MM. Castellan et Tassy, - Avoués M;VI. Bymon et Tassy.

SÉPARATION DE CORPS, -

SÉVICES. -

RÉCONCILIATION.

Quelles sont en matière de séparation de corps les règles quI!
la ' justice doit su i,,/"{~ 1
D e nouveaux sévices fOllt-ils re"i"re ceux sur lesquels il y avait
eu réconciliation entre les époux!
Les sél'ices Ile deviellnellt-ils pas plus gral'es quand ils SOllt exercés
par le mari envers ulle épouse à laquelle il n'a rien à reprocher 1
Leydet, Par son jugemell t du

C. 12

Lanteaume son épouse,
juin

1 818)

le tribunal civil séant 11

�( 350 )
( :;51 )

Brignoles, 3yait, sur enquête, pronoucé la séparation de corps
en faveur de Marie-Magdeleine Lanteaume, coutre Bache Le)'det
sou époux , pour excès, sérices et ma vais traitemens.
Ce jugement a été confirmé dans les termes sui vans :
ARRÊT. - Co'nsidérant qu'en matière d e s~paration tIe corps,
la justice doit se défendre d'une rigueur extrême, comme d'nlle
indulgence trop facile;
Que la preuve des sévices , des excès et des maul'ais traitemens
dont Marie-Magdeleine L antea ume se plaint de la part de Ba che
Leyd et son mari, résulte de l'enquête qu'elle a rapportée et n'est
point atténuée par l'enquête contraire;
Que la scène YÏolente du 29 septembre 1817, à "la suite de
laquelle elle a quitté la maison de SOI1 mari en se sauvant par la
fenêtre presqu'en chemise, malgré la rigueur de la saison, l'heure
de minuit et le septième mois de sa grossesse, a fait revivre tous les
sévices précédens, et ne permet plus à Leyd et de les rel'ousscr par
l'exception de la réconciliation.
Considérant que les mauvais traiternens prennent un cara ctère
encore plus grave lorsqu'ils sont exercés eUI'ers une femme yertueuse et irréprochable, et que Lcydet a été obligé de rendre
hommage à la bonne conduite de son épouse à laquelle il n'a imputé
aucune espèce de torts envers lui ;
Que dans cet état des cboses, la sépara lion de corps était un remède indispensable que les premiers juges ont dû accorder à l'épouse
contre son oppresseur par application dèS arLicles 23 1 et 306 du
code civil.
LA COUR confirme avec amende et dépe ns.
Chambre civile, audien ce en robes l'ouges, le I . er avril 18 J9'Prés. M. d'Arlatan-de-Laul'Ïs, - Cone!. M. de la Boulie, avucat
général. - PL. MM. Chambaud pour l'dpjl e l~l1t et CasteHan pour
l'intimée, - Avoués MM. Jourdan et lIiwl.

•
FABRIQUE, -

ODEUR INCOMMODE. -

DO~fMAGF.S-INTÉRtTS.

Tant que le délai pour la prescriptio/l légale /l'est poùLt" f'x piré,
on /le peut se prévaloir de la patience de celui qui a "prouvé
le dommage.
L'autorisation administrative pour la construction d'une fabrique
est sans influence à raisolt du dommage qu'elle peut occasiollller.
Quels sont les dommages dOllt le voisin d'ulle fabrique d'une
odeur illcommode, peut demander la réparation!
Porry. -

C. -

La "euve Arbaud,

En rapportant, page 307 de ce volume, un arrêt du 23 février
1821, nous l'avons accompagné de détails et d 'observations qui
nous dispensent de les reproduire, en citant aujourd'}lUi un arrêt
de la même chambre, rendu aus si quelques jours auparavant sur
l'appel d'un jngement du tribnnal civil de Marseille en la même
matière , mais qUI présente la solutiou de questions bien plUi
importantes encore.

-

ARRÊT. - Considérant, quant aux premières fins de non-recevoir;
qu'on n'en peut tirer aucune de la patience plus ou moins longue,
aycc laqnelle un individu a souffert le dommage qu'il éprouvait,
tant 'qu'elle n'a pas produit contre son acûoll une prescription
légale;
Et quant à celle tirée, soit de la nature des vapeurs du c1Jarbon
de terre, soit de l'autorisation administrative rapportée par Porry.
Considérant qu'il est un principe d'éternelle jusûce reconnu
dans tons les temps ct par toutes les législation s, qui veut que
tout dommage soit réparé en faveur de celui qui l'a souffert par
ce lui - qui l'a cause; ce qui s'applique même au cas où l'intérêt
public exige qu'un particulier abandonne sa propriété, Ou en sacrifie
une partie pour la confection d'un e route, d'une place publique,
ou d'un b1,lÎmenl destiné à un usage commun, puisqu'alors il n'est
dépossédé qu'après avoir élé indemnisé, et que celte indemnité

,

�( 5$2 )
représeute exactement le préjudice ou le dom nage qu'on lui cause .
et qu'il est obligé de souffrir;
Que pour déroger à an principe aussi juste et aussi certai n,
si toutefois la chose est possible, il faudrait au n~oins une disposition bien précise et bien formp.lle de la loi, et que loin de
trouver cette dérogation dont le décret du 15 octobre 181 0 que
l'appelant a invoqué, on y trouverait plutôt, O!l du moins on pourrait
en induire des articles Il et 12, la reconnaissance et la confirmation
de ce principe;
Qu'il paraît, en effet, résulter de ces deux articles, comme de
l'ensemble du décret et de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815,
qui Il'a ajouté au décret qu'une classification miell. entendue des
manufactures et ateliers à établir, soit dans l'intérieur des villes,
soit dans les campagnes, que J'autorité adminislt~li\'e n'est juge,
en pareil cas, que des faits de police, c'est-à-dil e, de tout ce
qni peut concerner la salubrité de l'air, la santé et la sûreté
publiques, mais que les tribunaux ordin aires rtstent toujours juges
des dommages que ces établissemells peu\'c nt occasionner à leurs
voisins;
Que la propriété ne doit pas êlre moins proté.,ée qne le commerce, puisque si celui-ci accroit la richesse d e la société, celle-là
en est la base essentielle, ct 'ln'ainsi l'intérêt de l'un ne doil jamais
prévaloir absolument et sans iud emn ilé sur cclui de 1 aulre;
Que dès lors il n'est pas douteux ccu'un particulier gravement
lésé par le \'oisinage d'une l:,hri,{ue ou d'lIll ;,t&lt;:lier , quoiqu'autorisés, est admi,sible à se plaindre du dOllJJ11ai)c qu'il éprouve tt
à en demander la réparation;
Qu'il suit de ces prin cipes, que la dam e AI hat,d est r ecevaJ.Je
et qu'il ne s'agit plus que J 'examiner si, conlnle elle Je prélelld,
elle a réellement soulfert un dommage, et si, lOUlnme 1'0Ljccte
l'appelant, l'éva luati on do dommage a été exagértc;
Qu'on pourrait même induire conlre J'appc);"'l une fin de nOIlreceyoir du jugement Îuterlocutuire l'curlu 1 al' Je trihunal civi l de
Marseille, qui a ordouné la constatation du dummage. ce qui
réduisait dès lors le procès aCl uel 11 des questions de fail; jugement
contre lequel l' ~prcia\ll ne s'cst l,as pourru et (,u'i l anil n,èm e
pro\'oqué.

3

P~ECUEIL
DES ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX.
CONTR AINTE

PAR

C OMMANDEMENT. -

CORPS.

-

OPPOSITION. -

JUGEMENT

DE

JUGEMENT

DÉFAUT.

-

CONFIRMATIF.

La contraint e par corps est-elle valablement exercée, en vertu
d'un j ugement' par difaut dOllt la st'gllljicatioll a été fat't e avec
commandement, sans qu'il soit nécessaire de renouyeler ce commandement, après que sur l'opposilt'on ce jugement a été confirmé! Résol. affinn,
Audiffret. -

LE

C,

Laperrière et compagnie.

sieur Jean - Baptiste Audiffret condamné par jugement de
d éfaut rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 2 avril 1822;
envers les sieurs Laperrière et compagnie, au payement de la somme
de 1500 fI', , avcc contrainte par corps, reçut le tif par l'huissier
commis, signification de ce jugement avec commandement de
payer le montant cie l'adjudication.
'II forma oppos ition à ce jugement de défaut, mais le 22 mai,
in tervi ut un jugement contradictoire co nfirmalif du premier, et
les procedures commencées, slIspendues seulement par J'opposition
furent reprises, le sieur Audiffret reçut signification de ce second
jugwlcnt, et fut incarcéré.
Il se pourvut en référé, puis au tribunal dev~nt lequel il fit
valûlr l'cxcepLion tirée du délàut de commandement après le jugen.eut S Ul' l'opposition confirma tif de ce lui de défa ut , prétendant
qu.: dès que j" )ppos ition e t formée, le jugement de défaut est
ce nsé Il'avoir jamais existe, et que pal' cons~queLlt est nul tout ce
A

�( 5$2 )
représeute exactement le préjudice ou le dom nage qu'on lui cause .
et qu'il est obligé de souffrir;
Que pour déroger à an principe aussi juste et aussi certai n,
si toutefois la chose est possible, il faudrait au n~oins une disposition bien précise et bien formp.lle de la loi, et que loin de
trouver cette dérogation dont le décret du 15 octobre 181 0 que
l'appelant a invoqué, on y trouverait plutôt, O!l du moins on pourrait
en induire des articles Il et 12, la reconnaissance et la confirmation
de ce principe;
Qu'il paraît, en effet, résulter de ces deux articles, comme de
l'ensemble du décret et de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815,
qui Il'a ajouté au décret qu'une classification miell. entendue des
manufactures et ateliers à établir, soit dans l'intérieur des villes,
soit dans les campagnes, que J'autorité adminislt~li\'e n'est juge,
en pareil cas, que des faits de police, c'est-à-dil e, de tout ce
qni peut concerner la salubrité de l'air, la santé et la sûreté
publiques, mais que les tribunaux ordin aires rtstent toujours juges
des dommages que ces établissemells peu\'c nt occasionner à leurs
voisins;
Que la propriété ne doit pas êlre moins proté.,ée qne le commerce, puisque si celui-ci accroit la richesse d e la société, celle-là
en est la base essentielle, ct 'ln'ainsi l'intérêt de l'un ne doil jamais
prévaloir absolument et sans iud emn ilé sur cclui de 1 aulre;
Que dès lors il n'est pas douteux ccu'un particulier gravement
lésé par le \'oisinage d'une l:,hri,{ue ou d'lIll ;,t&lt;:lier , quoiqu'autorisés, est admi,sible à se plaindre du dOllJJ11ai)c qu'il éprouve tt
à en demander la réparation;
Qu'il suit de ces prin cipes, que la dam e AI hat,d est r ecevaJ.Je
et qu'il ne s'agit plus que J 'examiner si, conlnle elle Je prélelld,
elle a réellement soulfert un dommage, et si, lOUlnme 1'0Ljccte
l'appelant, l'éva luati on do dommage a été exagértc;
Qu'on pourrait même induire conlre J'appc);"'l une fin de nOIlreceyoir du jugement Îuterlocutuire l'curlu 1 al' Je trihunal civi l de
Marseille, qui a ordouné la constatation du dummage. ce qui
réduisait dès lors le procès aCl uel 11 des questions de fail; jugement
contre lequel l' ~prcia\ll ne s'cst l,as pourru et (,u'i l anil n,èm e
pro\'oqué.

3

P~ECUEIL
DES ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX.
CONTR AINTE

PAR

C OMMANDEMENT. -

CORPS.

-

OPPOSITION. -

JUGEMENT

DE

JUGEMENT

DÉFAUT.

-

CONFIRMATIF.

La contraint e par corps est-elle valablement exercée, en vertu
d'un j ugement' par difaut dOllt la st'gllljicatioll a été fat't e avec
commandement, sans qu'il soit nécessaire de renouyeler ce commandement, après que sur l'opposilt'on ce jugement a été confirmé! Résol. affinn,
Audiffret. -

LE

C,

Laperrière et compagnie.

sieur Jean - Baptiste Audiffret condamné par jugement de
d éfaut rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 2 avril 1822;
envers les sieurs Laperrière et compagnie, au payement de la somme
de 1500 fI', , avcc contrainte par corps, reçut le tif par l'huissier
commis, signification de ce jugement avec commandement de
payer le montant cie l'adjudication.
'II forma oppos ition à ce jugement de défaut, mais le 22 mai,
in tervi ut un jugement contradictoire co nfirmalif du premier, et
les procedures commencées, slIspendues seulement par J'opposition
furent reprises, le sieur Audiffret reçut signification de ce second
jugwlcnt, et fut incarcéré.
Il se pourvut en référé, puis au tribunal dev~nt lequel il fit
valûlr l'cxcepLion tirée du délàut de commandement après le jugen.eut S Ul' l'opposition confirma tif de ce lui de défa ut , prétendant
qu.: dès que j" )ppos ition e t formée, le jugement de défaut est
ce nsé Il'avoir jamais existe, et que pal' cons~queLlt est nul tout ce
A

�( 5$2 )
représeute exactement le préjudice ou le dom nage qu'on lui cause .
et qu'il est obligé de souffrir;
Que pour déroger à an principe aussi juste et aussi certai n,
si toutefois la chose est possible, il faudrait au n~oins une disposition bien précise et bien formp.lle de la loi, et que loin de
trouver cette dérogation dont le décret du 15 octobre 181 0 que
l'appelant a invoqué, on y trouverait plutôt, O!l du moins on pourrait
en induire des articles Il et 12, la reconnaissance et la confirmation
de ce principe;
Qu'il paraît, en effet, résulter de ces deux articles, comme de
l'ensemble du décret et de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815,
qui Il'a ajouté au décret qu'une classification miell. entendue des
manufactures et ateliers à établir, soit dans l'intérieur des villes,
soit dans les campagnes, que J'autorité adminislt~li\'e n'est juge,
en pareil cas, que des faits de police, c'est-à-dil e, de tout ce
qni peut concerner la salubrité de l'air, la santé et la sûreté
publiques, mais que les tribunaux ordin aires rtstent toujours juges
des dommages que ces établissemells peu\'c nt occasionner à leurs
voisins;
Que la propriété ne doit pas êlre moins proté.,ée qne le commerce, puisque si celui-ci accroit la richesse d e la société, celle-là
en est la base essentielle, ct 'ln'ainsi l'intérêt de l'un ne doil jamais
prévaloir absolument et sans iud emn ilé sur cclui de 1 aulre;
Que dès lors il n'est pas douteux ccu'un particulier gravement
lésé par le \'oisinage d'une l:,hri,{ue ou d'lIll ;,t&lt;:lier , quoiqu'autorisés, est admi,sible à se plaindre du dOllJJ11ai)c qu'il éprouve tt
à en demander la réparation;
Qu'il suit de ces prin cipes, que la dam e AI hat,d est r ecevaJ.Je
et qu'il ne s'agit plus que J 'examiner si, conlnle elle Je prélelld,
elle a réellement soulfert un dommage, et si, lOUlnme 1'0Ljccte
l'appelant, l'éva luati on do dommage a été exagértc;
Qu'on pourrait même induire conlre J'appc);"'l une fin de nOIlreceyoir du jugement Îuterlocutuire l'curlu 1 al' Je trihunal civi l de
Marseille, qui a ordouné la constatation du dummage. ce qui
réduisait dès lors le procès aCl uel 11 des questions de fail; jugement
contre lequel l' ~prcia\ll ne s'cst l,as pourru et (,u'i l anil n,èm e
pro\'oqué.

3

P~ECUEIL
DES ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX.
CONTR AINTE

PAR

C OMMANDEMENT. -

CORPS.

-

OPPOSITION. -

JUGEMENT

DE

JUGEMENT

DÉFAUT.

-

CONFIRMATIF.

La contraint e par corps est-elle valablement exercée, en vertu
d'un j ugement' par difaut dOllt la st'gllljicatioll a été fat't e avec
commandement, sans qu'il soit nécessaire de renouyeler ce commandement, après que sur l'opposilt'on ce jugement a été confirmé! Résol. affinn,
Audiffret. -

LE

C,

Laperrière et compagnie.

sieur Jean - Baptiste Audiffret condamné par jugement de
d éfaut rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 2 avril 1822;
envers les sieurs Laperrière et compagnie, au payement de la somme
de 1500 fI', , avcc contrainte par corps, reçut le tif par l'huissier
commis, signification de ce jugement avec commandement de
payer le montant cie l'adjudication.
'II forma oppos ition à ce jugement de défaut, mais le 22 mai,
in tervi ut un jugement contradictoire co nfirmalif du premier, et
les procedures commencées, slIspendues seulement par J'opposition
furent reprises, le sieur Audiffret reçut signification de ce second
jugwlcnt, et fut incarcéré.
Il se pourvut en référé, puis au tribunal dev~nt lequel il fit
valûlr l'cxcepLion tirée du délàut de commandement après le jugen.eut S Ul' l'opposition confirma tif de ce lui de défa ut , prétendant
qu.: dès que j" )ppos ition e t formée, le jugement de défaut est
ce nsé Il'avoir jamais existe, et que pal' cons~queLlt est nul tout ce
A

�( :1 )

qui est fait en éxécution de ce même jugement; qu'il est donc vrai
de dire aux termes de l'article 7Bo du code civil, que l'emprisonnement est nul pour n'avoir pas fait accompagner la signification
du jugement du 22 mai, d'un nouveau commandement exigé à
peice de nullité; assimilant le jugement sur ' l'opposition à l'arrêt
confirmatif après lequel il faut de nouveau faire commandement
et laisser écouler encore le délai d'un jour, Arrêt de la Cour de
Colmar, du :10 aol1t 1BoB, ( Sirey, tom, 9, suppl. pag, 166.
A1\R.ÊT, - Considérant que tout l'effet qu'on peut attribuer à
l'opposition envers un jugement de défaut, c'est de suspendre la
force exécutoire de ce jugement; que lorsque le jugement de
défaut est confirmé, le jugement qui intervient, ne fait qu'ordonner
l'exécution du premier, selon sa form~ et teneur; que c'est ce
qui résulle des principes, de la jurisprudence et d'une pratique
co'nstante et journalière,
Considérant que dès lors, c'est le jugement de défaut confirmé
sur l'opposition, qu'il s'agit toujours d'exécuter, et que c'est ce jugement seul, lorsqu'il a prononcé la contraint~ par corps, qui doit
être signifié avec commandement préalable par un huissier commis,
au vœu de l'article 7Bo du code de procédure.
Considérant que dans l'espèce, ce "œu a été rempli, puisque le
jugement de défaut du 2 avril prononçant la contrainte par corps,
a eté signifié le 14 avec commandement préalable par l'ltuissier
commis.
Considérant que si, snr l'opposition formée par Audiffret, un jugement contradictoire, confirmatif du premier, est intervenu le 22
mai, les procédures commencees en vertu de celui du 2 avril et
s.u.spendues par l'oppositioN, n'en ont pas moins dû reprendre leurs
eours, après que cette opposition a été rejetée.
Considérant que tout ce dont Laperrière et compagnie pouvaip.nt
être tenus à l'égard de ce second jugement, c'était d 'en donner
à Audiffret une connaissance légale, en le lui faisant signifi er en
la forme ordinaire, que c'est d'ailleurs ce qui a été fait préalablement à la caplure d'Audill'ret; qu'ainsi et sous ce premier rapport,
l'emprisonnement donl il s'agit est légal et régulier.

( 5 )

Considérant, quant au second moyen plaidé par l'appelant, qu'il
résulte du procès-verbal de capture, que l'huissier a exécuté pour
des sommes qui sont identiqu ement les mêmes que celles à raison
desqu elles commandement avait été fait le 25 avril; que s'il paraIt
y avoir aussi compris les frais exécu tifs du second jugement, celte
fausse élocution ne saurait en trainer la nullité de l'exécution en
ce qui concerne les sommes réellemenl adjugées le 2 avril et commandées le 25.
LA COUR met l'appellation an néant, ordonne que ce dont est
appel tiendra et sortira son plein et entier effet.
Chambre correctionnelle, le 9 novembre 1822. - Prés. M.
d·Arlatau-Lauris . - M, de Magnan, avocat-Général. - Pl. MM.
Carle et Cresp. - Avoués MM. Eyriès et Rabbe,

ASSURANCE, -

COMMISSIONNAIRE. -

RÉTICENCE. NULLITÉ.

Peut-on opposer à celui qui a fait llne assurance pour compte
d'Qutrui, les mêmes exceptions.' qu'on pourrait faire valoir contre
le véritable assuré 1 Résol. affirm.
La police d'assurance doit-elle être annulée pour cause de réticence, lorsque l'assuré I]ui cO/lnaissait l'époque du départ
du nnvire, n'a point déclaré ce fait aux assureurs! Résol. affirm.
Sonsino. -

C. -

Dil'ers assureurs.

Par police du 26 janvier 18:11, le sieur Sonsiuo de Marseille lit
assurer pour compte la somme de J 6,500 fr. sur facultés chargées,
soit à Oran, soit à Arzen sur le brick l'AngioLeun, capitaine
Fortunato Bcrgiach, sarde, en destination pour Livourne.
L'on a su depuis, que le départ du nal'ire d'Oran avait précédé
de trois mois l'assurance, et remontait au 13 octobre 1820.
Cependant par acte du 19 octobre 1821, usant du bénéfice de
l'article 375 du code de commerce. plus d'un an après le départ
du navire sans JlouTelles, rassuré a fait abandon et a ci té les
assurelU'S en payement des sommes assurées.
A 2

•

�(4)
Ceux-ci ont alors demandé la nullité de la police, parce que la
circonstance du d épart du navire ·d epuis le 15 octobre précédent,
sans aucune nouvelle , leur avait été dissimulé, ce qui pour eux
avait diminué l'opinion du risque.
Le départ du navire, dis ent·ils, était évidemment connu du
sieur Salomon-Cohen Solal de Lil'ourne, pour compte de qui le
sieur Sonsino avait agi; la preuve en résulte 1.° d e l'arrivée d e di l'ers
navires partis aussi d'Ora n, postérieurement à l'Angiol etta, et arrivés
à Livourne, et dont plusieurs à la consignation du s ieur CohenSolal lui-même, ont d(\ nécessairement lui donner connaissance du
d épart d'un nayire dont il avait intérêt à s'info rm er , 2.° de la lettre
d 'ordre écrite par le sieur Solal au sieur Sonsino, l'i nvitant à [aire
d es assurances, al'ec les pouyoirs les plus é tendus sur la stipulation
de la prime.
Le sieur Sonsino, répond d'abord qu'il n'ava it point sn personnellement le départ du navire, que la connaissance de ce fait
qu'on veut suppos er au sieur Solal ne r ésulte que de présowp lions,
çt que des présomptions ne créant jamais que le doute, ne peuvent
suffire à l'accusation de fraude g~i ne doit ê tre appuyée que sur
des preuves, et une certitude.
Mais, dit-il, il est bien vrai que je ne suis que mandataire de
rassuré, cependant il faut distinguer ma qualité à l'égard d es assureurs, de ma qualité envers mOIl" mandan t, pour ce lui- ci je ne
suis que commissionnaire; pour les autres, je suis assuré et le
seul assuré reco nnu par la loi. Il cite Emérigon, tra ité des ass uran ces, tom, 1 , pag. 137; Valill, tom, .'1 , pag, 34; Pothier, n.O
98, les notes de M. Estrangin sur ce d ernier auteur, qui dit , pag,
562, j'ai remarqué que suil'ant L'al/cienne jurisprudence , L'assureur
ct L'assuré étaient personneLLemellt et seuls obligés, L'UIt envers
l'autre par le contrat 'a.1surance, bien qu'ils eussent stipulé pour
compte d'autrui. J e me suis dcmandé si cette ancienne jurisprudence deroait subsister en l'état du code de commerce.
A l'Ja l'seiLLe, l'éllonciation du pour com pte a toujours été con sidérée Iton comme ulle déclaration que L'assuré en tendait trailer
en nom qualifié et engager la persol/ne dénommée, m ais cOll/me
une déclaratiolt telldal/le èt fuire concorder la police d'a ssurance
~

(5)
avec le cOllnat'ssemellt, a vec l'acte de propriété du navire, ou
avec tous autres actes de propriété, et à désigner si la chose
assurée est nationale , neutre, ennemie j celui qui st; pule dans la
p olice d éclare en san nom propre qu'il se fait assurer; le pour
compte qu'iL Y ajoute, peut donner au commettant un titre contre
le commissionnaire, mais n'établit dans le sens pratique de cette
clause a ucull rapport direct entre ce commettant et L'assureur. 1
L e mot se fait ass urer pour comp te de, . . . dit Emérigon , clrap.
5, sect, 4 in fine, est un terme technique qui signifie parmi
nous, que le dénommé en la p'llice se l'end le contrat lw'sonnel.
D e la , ajoute-t-il, la conséquence qu'il ne peut y avoir nulli té de
l a police ponr ca use d e réticeuce, puislJU'i1 est avoué que le sieur
Sonsino n'al'ait pas en effet conoaissa nce du départ du navire,
et qu'il est prouvé qu e le sieur So nsin o, quoiqu e mandataire à
l'égard du sieur Solal es t véritable e t ~e ul ass uré ponr l es assureurs.

•

Les assureurs répondent li ce tte exception, et pal' l'opinion d'Emérigon, tom . 2, pag, 148 , {assurance est nuLLe si lors de la
signature de la police~ le commettant était imtruit du sinistre,
lorsqu'il a donné ordre de faire faire les assurances , quoique
le commissionnaire ail été de bonne foi. A insi jugé pal' arrét
du parlement de Paris, ,'apporté ci-dessus, sect. 3.
Et par ce raisonnement, le co mmissionn ~ ire doit toujours rendra
compte à son mandant, si l'assuran ce ctqit déclarée valable par
rapport au com miss ionna ire même , en supposa nt au commettant
la co nnaissance du dépa rl ou du sinistre, celui - ci profiterait en
résu ltat de sa fraud e , ce qu'il est impossible d'adm ettre dans la
pe nsée du législateur,
Le tribunal de commerce de Marseille, sur les défens es respe~­
til'es, le 1.'1 décembre 1821, rendit le jugement 'suivant:
Anendn que le sieur Sonsino Il déclaré à l'audien ce , :qll' il avait
agi à raison de l'assurance dont il s'ag it , d'ordre el pour comp te
du sieur Salomon-Cohen Solal de Lil'ou rne ; que sa q1,lulité de
mand ataire ainsi connue, le rend passible des fautes et exceptions
'lne rOll pourrait oppos er 1\ son mandant, dont il n'est CJue le
représen tant.
,.

�(ô)
Altendu qu'aux termes c.le l'art. 5if 8 dn code de commerce,
toute réticen ce qui diminuerait l'opinion du risque, annulle l'ass ura nce ;
Que dans l' espèce, l'assurance dont il s'agit a é té faile trois
mois et demi après le départ du -navire et que cependant les
assureurs n'ont pas connu cette circonstance ;
Que ce silence de la part du sieur Sonsino ou soit du sieur
Solal son mandant, constitue une véritable r é ticence, dans le sens
de l'article précité; qu'il est en effet évidemment démontré, J 'a près
les divers es arrivées qui ont ea lieu du port de dépar t du brick
dont s'agit à Livourne et dont plusieurs étaient à l'adresse du sicur
Solal lui-même; qu'il n 'a pu ignorer le dépa rl dudit brick ; que
la connaissance qu'il a eue de ce départ, résulte ellCOI'e de la leu re
d'ordre par lui ~crite au sieur Sonsino dont l es term es pressa ns
et sans aucune limite, quant au taux de la prime, indiquent uno
précaution qui tiendrait de la fraude, d'après l'axiôme de droit ,
nimia precautio dolus.
Par ces motifs, le tribunal annulle l'assurance dont il s'agit.
Appel.
ARRÊT. - Par les motifs des premiers juges, la Cour met
l'appellatiol\ au néant, ordonne que ce dont est appel tiendra et
sortira son plein et entier effet. _
Chambre correctionnelle, le ,5 novembre ,822. - Prés. M.
d'Arlalan-Lauris. - Pl. MM. Chansaud et Alpherall, - Avoués
MM. Beuoit et Tassy.
~

... ...........
'

COUR D ' ASSISES. -

~.

COMPLICE. -

RENVOI,:

Lorsque les débats sur une affaire criminelle sont otl ~erls, la
Cour peut-elle ordonner le renvoi de la cause à ta sessioTl
prochaille, sur le mol if que des débats nJsullellt des présomptiollS
de culpabilité contre un autre indi ~iclu que celui accusé 1 Résol.
aflirm.
M. le Procur"eur-Général. - C. - E. A,
E, A. fut renvoyé devant la Cour d'assises des Bouches , du ~

( 7)
Rhône, accusé d'~tre auteur ou complice du double assassinat
commis en ,8'7 à Grans, sur la personne de M. Vallière, notaire
royal et sur SOli épouse.
Après l'audition des témoins à charge et li décharge, le ministère public, attendu qu'il résultait des débats, de nom'eaux indices
de culpabilité contre un nommé C ..... , déjà mis hors de prévention
par la Cour, chambre d'accusation, requit qu'il fût décerné par
le président un mandat de dépôt contre lui, pour être informé
à raison de cette complicité.
Et qu'attendu que de cette nouvelle information, il pourrait
résulter des éclaircissemens pour la manifestation de la vérité,
l'affaire f(\t renvoyée à une autre session de la Cour d'assises.
A l'appui de son réquisitoire, M. le Procureur-général produisait
un arr~t de la Cour de cassation qui avait précisément décidé la
question (1)'
( r) L esb'adc, poursuivi comme au teur d'un faux CH écriture de commerce ,
fut soumis, cn J§17 , une première fo is aux débats de la Cour d'assises , mais
e.vant l'arrê t, la Cour, attendu que des dé bats il résultait des préventions de
complicilé contre Ull témoin, l'envo ie la cause jusqu'après le complément de
la procéù ure cont l'e cc tellloin.
Au mo is do jum 'icl' 18, 0, L estrade fut soumis à de nouveG ux d 6bats et condamne ;· il se pour vut en cassation, ct entre aulres Dloyens , il propo.!mit cel ui
tiré de la v iolation de l'ürt. 555 du code d'insb'uclÎ on cl'iminclle, qui porte
~ que les débats , une fois entamés , doivent étl·c continués sans interruption
jusqu'à la déclarati on ùu jury» , et fausse applicati on des art, 350 ct 531 du
m ê me code , qui Il e permettent le renvoi de l'atl'ail'c à une 'Proch aine sej.S ion,
que dans le CilS où la déposition d'un témoin paraît fausse,
Or, disa it le co ndamn 45 , le - J'en vO I à une nutre session n'a pM ël'é ordonné
parce que la déposition du témoin était fausse , mais seulement parce qu'il était
pré\'cnu de complici té p ar les déba ts , ct ce cas n'est p itS celui prévu par les
art, .530 et 55 !. Il n 'y av,'lit donc pas li eu au rcm'oi.
D 'une autre pmi J les débats ayant été enta mes au mois d'août 181 7 , ils
deva ient ~ tre coutin ués jusqu'à la déclal"alion du JUI"Y ct cependant la COlU" a
ordonné que l'affaire serait reuvoyée t d'o ù résulte une conlravention f ormelle
à 1'~ l't. 553 , ins t. crim ,
Arrè t. - A tte ndu que l'art. 555 du code d'ïnst. crim. se réfère seulement au
COIS o ù la suspension des débats
est momentanément ordonnée pal' les JJloLifs
énoncés audit alti\.:le , saru ren voi à une nutre se iOLl .

�( 8 )
Le délènseur de l'accusé s'emparai t de la disposilion des ar licles
550 et 5j. du &lt;!ode d'instruction criminelle; lout es t de rigueur,
disait-il, en mati~re criminelle, lors surtout que c'est con lre un
accusé qu'on veut donner extension à la loi, L 'article 53. est le
seul qu i permette le ;renvoi d'un e ca use à la session suivante et
il ne le permet que dans le seu l cas spécilit\ par l'a r Licle 530 :
celui olt la déposi tion d'uu lémoin paraissant fausse, on ordonne
qu'Il soiL mis e n élat d'accusa LÏon ; h ors ce cas, on ch ercherait
vainem enl un lexte de loi à l'appui de la rt\qnisilion dn ministère
public; et l'arrêt de cassation sur lequel M, le p rocureur-général
fonde sa demande, pronon ce dans l'hypothèse où un témoin nécessaire à l'instruction vint à manquer pal' un fait quelconque , dans
l'espèce, au contraire, rien ne peut entraver la procédu re ; tous
l es témoins, toutes les preu\'es que le ministère public dirigeait
co nlre l'accusé, r estent entre ses mains; rien donc dans les élémens
même de la cause, ne p eut empêcher sa marche jusqu'à la décision
définitive du jury.

.

• T, - Attendu que si, en l'état des débats, il résul te
ARRE
de gral'es présomptions de culpabilil'é contre E, A" il en résulLe
aussi de nouvell es et non moins graves co n tre C, que la chambre
du conseil de l' arron dissement d'Aix ne connaissait pas. et qui lui
firent meltre ledit C, 110rs de préventi on.
Attendu qu&gt;en l'état J e ces ch argl's respectives, on pent présumer qu'ils ont l'un et l'autre cuopéré auJit assassinat et qu'oIl
ne peut parvenir à la décuuverte de e point, que par une nouvelle

( 9 )
information, ce qui nécessite le renvoi à la prochaine session des
assises.
III
Altendu qu e si ce ren\'oi n'est pns au torisé par uue disposition
littérale de la loi , il l'est néanmoins paD &amp;on esprit dans J'ar ticle
406 du code d 'in s tru cLio~ cri mindlo, .
Il
Allendu que les Icas dl' renvoi )ilré\lus par les anticles350, 55[
et 554 ne sont pas reslric &amp;if~; qu'il résulte de la disposition
générale de l'articl e ~ 06, qu'il y a des cas lion prévus par le
législatcur, Oll le l'em'oi peut au , si ~t t'e ordonné; que J'exercice
de ce pouvoil' esl Jalsse à l'arbitrage des juges, lorsqu'il est fondé
sur des motifs qui ont pou r objet la manifestatioij de }a ,vérite
e t qui ne SO llt pas en oppOSitIOn avec Wl texte d.e JiI 'loi, et que
c'est ainsi que J'a jugé la Cour de cassa tion, par ~ôn arrêtl du
12 février 1818.
r ' Il
1
Atlendu que dans l'espèce et dans un e affaire aussi 'gra,I'e" les
motifs du r cnvoi ne sa uraient ~tre plus légitim es, puisque d'une
part, ils n'ollt pour obj,e t que Ja marii.{es tation de la vérité et què
d e l'autre, ils ne son t en QPposition avec an€un texte de la, loi. _
Par ces motifs , la Cour fai ~a nt droit à Ja réquisiLi,on dU t pro":
cureul' général, renvoie le jugement de l'affairé, à la prochaine
session,
Cour d'assises, le 5 d écembre .822 , - Pré~. M, Poite\'in,
M, Dufaul', avocat-général. - M,· MouUe, avocat.
SÉPARATION DE BIENS, -

EX.ÉCUT[QN, 1

..

Attendu que les cas de l'c,n oi pr" vus p"r les art, 530, 55 . et 554 du mêm e
code ne sont pas reslJ; ctifs ; qu'il 1 ü lIh e de la djspos it.; .:m s rnél'al e de l'al't. 406 ,
qu'il y a des cas non prévus p~\ l' l e 1c.:giS1.llc Ul', o Ù le J'em'9 ; peul aussi ~ tre
ordonné ; que l' exercice de ce p OU VGir c.,t lai.,sc à l'arbi trage d es ju ges , IOl'squ'i l
~5t Jondé sur des motifs qui Uil l pO l ll uOJl". t 1..1 m ... nireslalion ùe lu vérité ct qui
ne sout point Cil opposition avec un LC .ùl: dt: Joi.
L a Cuur rej c. lte le pourvo i du dclO ul llc l1 r, sC(.l iou cl'im incl1 e , le 13 février
181 8, Rapp , M, Fran ~ oi s- L c, o uto Ul' , COllt l, de :11, Cjraud D up le,s i., a, u.otsén~nù,

(l'ici , bull,

CI'Îm , )

informalion ;

SIGNIFICAT[QN DU

JU GEMENT,
1

Est nulle et sans effet la séparation de biens 'qui n'a pas été
exécutée ou sui~ie de poursuites dans la quimaine de La pr6nonciatiun ; l'art, 872 du code de procédure ciyile n'a point
dérogé à l'article 1444 du code civi l,
'
P eUl-on cOltsidérer comme un a te de poursuite, la simple signÉ:.
fication du jugement de séparation 1 Résol. afUrm,
Giraud , -

C, -

Julien,

Par contrat de mariage du 19 févier 1787, Rose-Ursule Bayle ,
B

�( JO)
épouse Giraud, reçut de ses père et mère, donation de tous
leurs biens présens et à venir, meubles et immeubles, sous la
réserve, en faveur de Françoise Bayle sa sœur cadette, de la
somme de 800 fJ·. qui devait lui être comptée lors de son mariage,
à titre et pour tous droits de légitime.
En elfet, en 1792, Françoise Bayle reçut en mariage celte valeur
de 800 fI'. , non pas én numéraire, mais en biens fonds que son
père désempara de la totalité de ceux qui avaient fait l'objet de
la première don'ation.
Cependant en juin 1795, Françoise Bayle reconnaissant et déclarant que l'immeuble à elle désemparé en payement des 800 fr.
promis à" titre de légitime, n'avait pu l'être légitimement, parce
qu'il était dotal à sa 'sœur a!née, cède cette propriété aux époux
Giraud, II1Dyennant la somme de 900 fr" qui lui .fut payée en
espèces.
1 BientÔt le sieur Giraud vendit cette même propriété au sieur
Amene et celui-ci, en mariant sa fille au sieur François Julien,
la lui constitue en dot.
- Plus tard et le 22 mars 18 J 9, jugement de défaut qui déclare
les époux Giraud séparés de biens. Le 12 avril suivant, ils comparaissent devant notaire, la femme y règle ses reprises et leur
payement et se réserl'e expressément tous ses droits contre les
tiers détenteurs.
Le 23 du même mois, les époux Julien furent cités en désemparation de l'immeuble constitué en dot par le sieur Amene, et
que la femme Giraud revendiquait comme dotal. - '- Jugement du
tribunal civil de Sisteron qui accueille sa demande.
Appel. Les époux Julien opposent à la femme Giraud, une 611
de nOll-recevoir, tirée de sa qualité de femme mariée sous constitution générale de dot, parce qu'ils prétendent que la séparation
de biens qui seule donnerait à l'intimée le droit d'actionner, de
son chef, les tiers acquérenrs en justice, est nulle ponr n'avoir
pas été exécutée dans la quinzaine de la prononciation au jugement.
L'article 8p du code de procédure, dise nt-ils, n'a point dérogé
à cet égard à la disposition précise de l'art. 1444 du code civil ,
qui veut que de plcin droit la séparation de biens, quoique pro-

(

11

)

Doncée en justice, soit nulle si elle n'a point ~lé exécutée par le
payement réel des droits et reprises de la femme , effectué par
acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au
moins par des poursuites commencées &lt;lans, la quinzaine qui a
suivi le jugement et non interrompues depuis, et ce, sans distinguer le jugement de défaut du jug~melit contradictoire.
Divers arrêts sont intervenus sur' cette question, tous jugeant
que l'art. 872 du code de procédure ne déroge point à l'art.ILl4tf du code civil. - Arrê t de la Cour de Ronen, du 27 aVrIl
1816, Sirey, lom. 16, 2." part., pag. 216. - Arrêt de la Cour
de cassation, du I l juin J818, Sirey, tom, 18, 1.'" part., pag.
285. - Arrêt de la Cour de cassation, du 15 août 18J 8, Sirey,
tom. Ig, .. " part., pag. 287' - Arrêt de la Cour de Ntmes,
du 21 mai 18J9, Sirey, tOITl. 2,2.· part., pag. 57'
Et les doctrilles sont non Illoins unanimes, M. Pigeau, tOIll' 2,
pag. 500. M. Derniau-Crou zilhac, pag. 545, M, Berriat-S. '-Prix,
pag, 530, note 15. M. Carré, analyse, tom. 2, pag. 650, quest.
n.os 2723, 2717 et 2718, et même auteur, en ses questions,
•
n.o, 4J 16 et 4J07'
Reste à connaltre ce que la loi entend par. exécution ou poursuites, ou plutôt reste à décider si la ,simple signification du
jugement de séparation qui est le seul acte qui ait eu lieu dans
la quinzaine utile, peut être qualifié acte d'exécution ou de poursuite.
D 'exécution, impossible de prétendre sans doute, que signifier
un jugement, c'est-à-dire en donn el' connaissance, soit l'exécuter;
il s'agit d'ailleurs d'un jugem ent de défaut, et l'art. 155 du code
de procédure civile porte , les jugem e/ls pa/' défaut Ile seront pas
exécutés avant L'éohéance de la huitaine de ta sigllification.
Signifier le jugement de défaut Il'est donc pas l'exécutel', c'est
selliement faire coul'ÎI' la huitaine qui doit précéder l'exécution,
De poursuite, à l'opinion de M. Pigeau, tom. 2, pag. 534 ,
les appelans opposent celles bien contraires des autres auteurs et de
M. Carré notamment qui dit, analyse, tom. 2, pag. 651, quest.
n.o 2725, en rapportant ravis de M. Pige au , « les autres commentateurs sllpposent au contraire que cette sigwjiClJlioll ne peut
titre considérée comme 11/1 commencement cie poursllite, et tdle
13 :a

�(

12. )

( 15 )

est [opinion à laquelle il nous semble très-prudent de se COI!form er; car si la s~lzifiaation d'un jugement est nécessaire pou/'
a~oir le droit d'en poursuivre l exéClttion, elle n'annonce que
l'intention de faire les poursuites, J&lt;lle n'en est pas, une, »

"

•

ARRÊ T. - Altendll que dal)s la quinzaioe qui a SUlVI le
jugement prOI\Onçlwt la sépa~atio,n de biens entre l es époux; Giraud,
ce jugement a été sig nifi é par la femme à son mari, ce qui
constitue un acte suffisant de poursuites de sa part.
Attendu que les poursuites ainsi co mmen cées par l'épouse n'on t
point été in lerrompues.
LA. Co' UR, 'sur la fin de non-Teceyoir, co nfirme le i ugement
dont ' est '- appel (~),
J ,
Chambre civile', le 10 dé embre 18 ~l2. - M, le baron de Fabry,
pre mier président, - M, Bret, substitùr. - Pl. MM. Alpheran
et Roul[. - A"oués MM. Tassy et RaUl(.
,

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1.,

1

:... 1.

JUGEMENT ÉTRANGER. DECRÉS DE JURIDICTioN. I~ SUISSE, -

D 'OMICILE, -

l

EXÉCUTION, -

RÉVISION. - ' 1 DE UX

ÉTRANCER, PROPRIÉTAIRE EN FRANCE,

,

D ÉFENDEURS , -COMMUNE J:.XÉCUTION.

Vil jugement rendU! à l'étranger, doit- il , avant d'être décla/'é
executoire ell France par les tribunaux français, tltre examùui

(1) La Cour\ chambre cor.fecti onnelle, avn it déjà décidé la questi on, le J4
JlOycmbre précèdent, dans la cause du s ieur llella conlil'e la .dame Hugues. On

IiI dilns cet q..rê~ Ics c0l's!M .. al~s

,.ui ~.ns

:

.Attendu qu'en fpi~, Jf jugement. , de séparation du 30 j uillct 182 1 , a éle
siô"ijù! par expLoit d~ ~ ~ aOlft su ivant.
A.llt:n~u lJu'cn rdroit, la siGnification d'utl ju gcment de sépa1(fltio(,) p eut élrt
con.sidérée comme poursuite et surtOut lo.rsquc dans L'intervalle de ce premier
acte a tcxdcutiolt famplètt:, la /tt'stic~ ne p eul ,:oir LI le 'illtcrruplio,,' occasionnée
par la mQufldise ydf, n&amp;t.tiuIJe 'fCILStI)s"e Pigeall Cil ' sd" cdmm~n~nire , sur
le 'Code d6 proctlduro ci~ifl'),) lllll1\ 2, 'pag. 502, - A:ùt)'e urt~t de J. ch olllUre

civilf, du 50 déccmLrc .'8n.

et apprécié par eux; faut-il admettre une distinction entre
les jucemens en f aveul' des fran çais et les jucernens contre
les fral/ çais !
La demande en exécution de pareils jugemens est-elle soumise
, aux deux degrés de juridiction 1
Pour demander ceUe exécution, est-il nécessaire que l'étranger
, contre lequel elle est dirigée, possède des biens en France!
Le suisse contre lequel 011 formait une pareille demande, peut-il
être actionné en France 1 Les traités ne lui accordent-ils pas
le droit de n'être cité que devant ses juges naturels, les juges
de sail domicile 1
Peut-on porter la demande devant les juges du domicile de
l'un des défendeurs, assigné seulement en commune exécutionl
Les frères Sa ulter, -

C. -

Perret.

La maison Sa ulter f, ères et Comp.· d 'Auvers fut co ndamn ée, le
7 déce mbre 18 , 0, par le tribunal de commerce de cette ville,
à payel' au sieur François Daucby, la somme de 1 50,000 fr"
montant de la valeur du navire la Verena, saisi à Bordeaux pour
1
y al'oir transporté des marchandis es anglaises prohibées.
JI y eut appel de cette décision devan t la Cour de Bruxelles ;
divers incidens retard ère nt l'arrêt définitif et avant qu'U fut prononcé, les Pays-Bas cessèrent d'appar teni r à la France. Ce ne
fut qu e le 4 décembre 1820, que le sieur Perret agissant comme
tuteur légal de son fils min eu r, h éritier bénéficiaire du sieur
D auchy son aïeul matern el , obtint un arrêt de défaut , confirmé
sur l'opposition le 25 avril 1 821, qui déclara périmée l'instance
d'appel e t ord onn a l'exéc ution du iugeme l1~ d'Anvers.
L e sie ur Perret voulant poursni vre ses ad judications contre les
frères Saulte r qui ava ient quitté Je siége de leu r première maisoll
de commerce, fit signifier , le 5 1 juillet . 82 1, aux sieurs Saulter
ftè l'es et Co mp! en leur domi cile il Marseille, les deux arrêts
de la Cour de Bruxelles, avec assignation au délai de la loi ,
pa r-deva nt la Cour royale d'Aix, pour entendre ordonner flu'ils
seraien t exécutoires cn France.

�( 14 )
.Ji. cette époque, le sieur Donat Saulter, J'un des membres
et le seul liquidateur de l'ancienne maison de commerce Saulter
frères ct Comp.-, avait quitté son dernier domicile à Marseille,
pour se retirer en Suisse sa patrie. Sur cette connaissance, le sieur
Perret ne donna pas suite à son premier ajournement, mais le
renouvela aux m~mes fins, par exploit signifié en conformité de
l'art. 69, §. 6 du code proc, civ., a l'hôtel de M, le procureur
Général (1),
Le sieur Emmanuel Saulter , cité en commune exécution de l'arrêt
rendu par la Cour de Bruxell es, confirmatif du jugement du tribunal
d 'Anvers, demande devant la Cour son relax d'instance. Il fonde
son exception sur ce qu'il n'était point l'associé de la maison
Saulter frères et Comp'·, seule en cause devant le tribunal d'Anvers
et la Cour de Bruxelles, Prétend-on agiter con tre lui la question
de société; c'est là, dit-il, une demande principale et nouvelle
qui, régie par le droit commun, doit subir deux degrés de juridiction et ne peut être présentée de plano devant la Cour,

I! est vrai, ajoute- t-il, qu'il existe un premier jugement du
tribunal d'Anvers qui m'a déclaré l'as30cié de l'ancienne maison
Sauller frères et Comp"; mais ce jugement est soumis il l'appel,
les juges supérieurs n'ont point encore prononcé; la question n'est
donc pas résolue ; on ne peut donc se faire coutre moi un titre
de celte qualité d'associé, pour m'actionner d evant la Cour d'Aix,
Ilon pas pour voir prononcer la confirmation du jugement du
tribunal d'Anvers, mais la commune exécution d'un arrêt de la
Cour de Bruxe11es, qui m'est étranger et doit me rester étranger
sous tous les rapports, tant qu'on ne fixera pas irrévocablement
sur ma tête, le titre d'associé de la maison Saulter qu'o n poursuit,

(1) Cette assigoation n'a été remLse au douûcile du .ielU' Donat Souller
qu'après l'e:Xl'iration du délai légal pour comparahrc; mais ceLLe circonstance
l'a laiasé sans droit, à raison de ses conséquences; car aucun tort n'est impu"

table à la partie qui a valaolement assigné. Ainsi jugé par la CoU!' de ca55ation,
le 11 mars .1817. Sirey tom. 18, "re part" pog. 70.

,

( 15) ,
Pour le sieur Donat Saulter, déclinant la compétence de la
Cour, on soutient les trois propositions suivantes:
J. 0 Il est suisse d'origine et aujourd'hui domicili~ en Suisse;
cependant l'article 14 du code civil qu'on oppose est sans application il la cause actuelle. Ses disposition~ sont relatives à la
faculté accordée aux français, d'investir, dans les cas qu'il a prévus,
les tribunaux français de la connaissance de leun discussions avec
des étrangers, Mais c'est alors du fond même de la question que
les juges français connaissent. Or, dans l'espèce il ne s'agit pas
de droits à débattre contre un français et un étranger, il s'agit
uniquement de l'exécution d'une sentence portant règlement de ces
mêmes droits,
En sa qualité même d'étranger, aux termes de l'art, 14 précité,
le sieur Donat Saulter ne pourrait être cité devant les tribunaux
français, qu'autant qu'on voudrait et qu'on pourrait poursuivre
contre lui en France, l'exécution de l'arr~h à intervenir. Or, le
sieur Donat Saulter n'est pas seulement étranger, résidant dans
l'étranger, il ne possède même absolument aucun bien en France,
La demande du sieur Perret devant la Cour, est donc repoussée
par le principe même sur lequel il voudrait l'appuyer,
Il est vrai que le sieur Emmanuel Saulter, un des défendeurs,
est domicilié 11 Marseille, mais la compétence d'un tribwlal ne
se détermine jamais par la demande incidente; la commune exécution suit l'instance principale et l'instance principale ne peut être
subordonnée à la commune exécution,
~.o Le sieur Donat Saulter n'est pas m~me étranger; d'après
les traités politiques qui lient la nation française à la Suisse ,
l'exception de l'art, 14 du code civil devient encore inapplicable.
Son domicile en Suisse est son domicile en France, et la règle
commune qui veut que tout défendeur soit cité à son dimi cile,
reprend son empire et garantit au sieur Donat Saulter ses juges
naturels; qu'on veuille donc agiter contre lui ou la question de
r.wision ou simplement celle d'exécution, toule citatiQn comme
défendeul' ne peut lui être donnée qu'à son vrai domicile,
L 'article li&gt; du traité d'alliance entl'e le gOU\'erocment français
et la confédération suisse, du :17 septembre 1803, est ainsi con çu :

�( 16 )
~ Dans les a/l'aires litigieuses, de commerce, ou personnelles qui
li ne pourront
se terminer à l'amiable, ou sans la voie. des
)} tribunaux, le demandeur sera obligé de suilTe sou action direc)t tement devant les juges naturel~ du dforentleur, à moins que les
)t parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a
» été stipulé., ou qu'elles ne fussent convenues des juges ' por-clevant
» lesquels elles se seraient engagées à disculer leurs diR'cullés, »
5,° En admettant, si l'on veut, la compétence de la Cour sous
ce premier rapport, ce serait une demande en révision que le sieur
Perret pourrait poursuilTe devant elle et non pas seulcl nent celle
d'nn simple paréalis, d'une ordonnance d'exécution ; nos lois nOI\velles ont dérogé à l'ancienne ordonnan e de 1629, qui ne cl nnait
le droit de débattre de nouv~ au la question de,'ant les triLunaux
frauçais ., qu'au français condamné en pays étranger, refusant expressément ce droit à l'étranger; aujourd'hui celte différence n'existe
plus, et dans l'un et dans l'autre cas, toujours il y a lieu d'examiner
de nOllveau la chose jugée; c'est ce qu'a déc~dé la Cour royale
de Paris, le 27 août 1816, elle 20 mars 1817 (Sirey, tom. 16,
part" pag, 569, et tom. 18,
part" pag, 172 ); la Cour
de cassation, le 26 ~entose ân '12, et le '9 avril 1819 ; (Siret,
tom, 4, ,,'. part" pag, 269, et tom, 19, I,'e part" pag, 288 ),
et la Cour de Toulouse, le 27 décembre 1819, (Sirey, tom. 20,
2,· part" pag. 512),
Il résulte aussi de ces arrêts, que s 'agissant d' une r évision et
non pas d'une simple ordonnance d'exequatur, par conséquent
d 'une demande nouvelle, cette action doit suivre les règles ordinaires de la procédure; il faul une citation, elle a été donnée;
or, toute citation suppose une in5tllllCC, toute iostance doit subir
deux degrés de juridiction; sous oe point de vue, donc encore
la Cour serait incompétente.

2"

2.·

Le sieur Perret répond d 'abord que le sieur Donat SauIter comme
étranger, peut être cité au dom icile du demandeur, e t ne peut
même être cité que devant ce tribun 1; que d'ailleurs "lé s ieur
Emmanuel Saulter est aussi défendeul' , qu'il est domicilié à Marseille, et qu'aux termes de l'ortide 50 du code ùe procédure
civilc ,

( 17 )

civile, s'il y a plusieurs défendeurs, la citation au clloix du
demandeur peut être donnée devant le tribunal du domicile de
l'un d'cux , parce que les deux demandes connexes ne peuvent
être séparées; - la demande en commune exécution contre le
sieur Emmanuel Sa ulter n'est pas ici une demande incidente, elle
est foncière, inhérente même à l'exécution principale de l'arrêt
contre le sieur Donat Saulter condamné comme liquidateur de la
maison Sau1ter frères et compagnie, dont je prétends que le sieur
Emmauuel était associé,
Serait-il nai que ma demande contre le sieur Donat Saulter
est sans objet utile , parce qu'il ne possède rien en France! Mais
le suisse, a-t-on dit, est français, et un arrêt de Cour française
est reconnu en Suisse où nos traités en assurent et en protègent
l'exécution,
La compétence de la Cour, comme tribunal français, et celui du
domicile ou du demandeur, ou de l'un des défendeurs une fois
établie, examinons sa compétence sous le rapport de la question
qui lui es t proposée.
Un arro~t a élé rendu par un tribunal étranger en faveur d'un
. français et contre un étranger, la Cour peut-elle sans examiner
le fonds, rendre une simple ordonnance de paréatis, ou doit-elle
reviser l'arr~t et de nouveau juger la question décidée par la
Cour de Bruxelles!
Article n I de l'ordonnance de 1629,
» Les jugemens rendus, contrats ou obligations reçues ès royaumes
ff et sou,'erainctés étrangères, pOUl' quelque cause que ce soit"
f) n'auront aucune hypothèque ni exé cution ell notre royaume;
)} ains que tiendront les contrats, lieu de simples promesses; et
» nonobstant les jugemens, nos suj ets contre lesquels ils ont été
» rendus, pourront de noU\'eau débattre leurs droits comme entiers,
~ par-devant \lOS officiers, »
» Il y a Ill, dit M, Merlin, répert, v,O jugement, §, 8, pag. 625,
deux dispositions: dans rune, le législateur pose un principe;
dans l'autre, il attache à ce principe l'effet qu'il a en Yue, el il
en tire la conséquence à laquelle il veut arriver, -,- L es jugemens
rcndus ès royaumes e~ sou verainetés étrallgere-s lI'aurOllt al/Cl/Ile
C

�( 18 )
exécution en France. Voilà le principe: considéré isolément, il est
absolu, il est général, il comprend les jugemens rendus contre
des étrangers, tout aussi bien que les jugemens fendus contre des
français. ~ Mais le législateur ne s'en tient point là, et il ajoute
aussitôt: ains nonobstant les jugemens, nos sujets contre lesquels
ils ont éM rendus, pou.rront de nou~eQU débattre leurs droits
comme entiers, par-depant 1I0S officiers; - et c'est à cela seul
qu'il borne l'inexécution à laquelle il vient de réduire les jugemens
rendus en pays étrangers, c'est le seul effet qu'il donne au principe
qu'il vient d'établir, c'est la seule conséquence qu'il fait dériver de
ce principe. »
M. Merliu cite Boullenois, tom. 1, pag. 606; - J nlien en ses
statuts de Provence, tom. 2, pag. 442; - Boniface, tom. 5, liv.
1, chap. 4; l'opinion de M. Seguier, celle de M. d'Agueiseau
et les arr~ts du parlement de Paris conformes à leurs conclusions.
» Et bien loin que le code civil ,. continue cet auteur, l. c.
ait là dessus introduit une règle différente, il n'a fait, au contraire,
que sanctionner de nouveau le principe professé par M. Seguier
et a.lopté par le parlement de Paris » et l'auteur développant son
opitùon, l'appuye des termes m~me de ce code. »
Le code de procédure civ~11l n'a rien pu changer non plus a,
cette jurisprudence, l'article 546 s'en réfère entièl'ement au code
civil. On lit dans M. Carré en ses questions sur la procédure, n."
2695, » sur les poursuites en exécution d'un jugement étranger,
le français a le droit de débattre de nouveau la chose jugée contre
lui à l'étranger: un arrêt de la Cour de Paris du 27 ao(\t 1815
( Sirey, tom. 15, pag. 226 ), a formellement consacré cette proposition en déclaral)t que nos nouveaux eodes n'ont point abrog6
l'article 121 de l'ordonnance de 1629' Mais nous disions dans notre
analyse que l'é~l'allger ne jouissait pas de la même faculté, et
qu'en conséquence il ne pouvait s'opposer à ce que le juge décern~t
un simple paréatis , lorsque le français avait à exécuter le jugement
contre lui : - cependant par arrêt du :l7 ao\\'t ,816, la Cour royale
de Paris a jugé le contraire; nOU5 Il'en persistoIU pas moins dans
notre opInIon qui est celle de M. Merlin, de M. Berriat-S.t-l'r~
et de M. Pigeau, cités dans notre analyse. »

( '9 )
Pour moi, ajoute le sieur Perret, afin d'éloigner l'autorité des arrêts
cités par mes adversaires, je demande à la Cour qu'elle est l'opinion
préférable, si ce n'est point celle que la main d'un siècle a gravée
dans la jurisprudence!
M, Dufaur, premier avocat général, portant la parole sur l'exception proposée par le sieur Emmanuel Saulter, a dit: » le sieur
Emmanuel Saulter est aujourd'hui assigné devant la Cour, comme
associé de la maison d'Anvers, et je propose la question de savoir
si n'ayant pas été cité, mais sachant qu'on peut le regarder comme
associé, et voulant repousser cette qualité, il n'aurait pas eu le
droit d'intervenir ( art. 466, procédure civile) pour user de cette
faculté, il .Il'aurait eu qu'à prouver son intérêt; cependant d'un
autre côté, ceux dont il se serait fait, l'adversaire aur~ient été,
eux aussi, privés des &amp;eux degrés, mais la loi l'a voulu a1l1si pour
abréger les procès et éviter les longueurs inutiles: si Emmanuel
aurait pu lui - même intervenir, l'analogie, autorisée en matière
civile, doit permellre de décider qu'on a pu le faire intervenir,
car la commune exécution n'a pas d'a utre objet. »
S'occupant ensuite de la question de savoir si la Cour avait le
droit d'examiner le jugé, il a dit: » les nations sont indépendantes;
la politique peut et doit y mettre des bornes, lorsque la paix de
tous peut être troublée, car, dans l'ordre de la civilisation, les
peuples sont comme les individus, s'ils peuvent avoir à souffrir, ils
doivent se garantir et obtenir des s(\retés. Mais hors de ces hautes
questions, J'indépendance reste entière, et les tribunaux sont les
seuls organes qui dans chaque pays font parler la justice, interprétent les lois et accordent des droits ou imposent des obligations.
» La justice se rend au nom du souverain, Le prince s'en rapporte au jJlgement des tribunaux, et il prend avec raison ce qu'ils
ont prononcé pour le droit et la vérité , c'est pour cela qu'il fait
exécuter leurs sentences. (Vattel, droit des gens, pag. 155,
n. O ,67' )
» Or, tout est bouleversé, l'indépendance du prince qui dans
les monarchies est la nation elle-même, ses garanties morales pour
la bonlé des jugemens, son autorité pour l'exécution de ces jugemens sont méconnus, méprises, en suspens, si l'on admet que
C2

�( ,:10 )

les sentences relldues 11 l'étranger doivent être elC~cutées en France
après la simple forma)ité d'une demande d'exécution qui ne pourrait
être refusée,
» Dans la cause on ne conteste pas ce principe, mais on le
.restreint, ') au cas où la sentence étrangère est contre un français.
» Cet~e distin ~ tion est contraire au principe loi-même , vu dans
sa sonrce, c'est-à-dire, là où il faut l e voir. Car ce Il'est pas sur
l'intérêt particuli er du fran çais qu'il se fonde , c'est sur l'intérê t
et l'honneur de tous, sur l'indépendance du sOUl'erain; - or cette
indépendan ce est violée, par l'exécution forc ce de toute sentence
quelconque étrangère, en faveur comme contraire aux français;
on ne veut pas admettre en France d'autre distribution de justice
q ue celle qui émane de tribunaux français. ~
.
"
Aux termes de l'art. 2 ' 25 du code civil, les jugemens étraugers
ne pourront ê tre exécutés en France, qu'a utant qu'il s auront été
déclarés exécutoires par un tribunal français, » Or tout tribunal qui
est appelé à rendre une décision doit l'examiner: d éclarer exécutoire par un tribunal ( qu'il ne faut pas assimiler au simple jug~
qui rend un e ordonn ance d'exequatur), c'est examiner si l'ex ér
cution doit avoir lieu, car un tribunal qui est appelé par la loi à
décla,'er, est par cela même appelé 11 apprécier, à juger, '
II Si la vérification nouvelle est n écessaire, faudra - t - il qu'elle
subisse les deux degrés de juridiction 1 Il n'y a rien de nouveau
à juger, que le seul point de savoir s'il a été bien jugé, et c'est
l à le devoir COmmun d es Cours royales; c'est don c à elles pou."
ce tte raison que les demandes d'exéc utions doivent être adressées ;
c'es t encore à elles, puisqu'il n'y a qu'elles qui puissent, par leur
autorité, ordonner l'exéc ution sans r e tard. »
Adoptant d'ailleurs les fins d'incompéten ce propos ées par le sieur
Donat Saulter, il conclut à ce que le sieur P erre t soit d ébollt~
de sa demande co mme non recevable et la Cour in com pétent e.
•

ARRÊT, - Considérant ,.0 Que Perret demandant à ê t,'e autorise 11
exécuter en France deux arrêts rendus contre l'ancien ne raison de
commerce de Saulter frères et compag~ i e d'Anvers, par la Cour supérieure de justice de I3ruxelles, à une époque où ce ll e Cour n'etait

( :n )
plus un e d épe ndance dc ' la France, et par s,uitc, d'exécu ter aussi
le jugement du tribun al de commerce d'Anvers, du :l l août ,8'0)
rendu en première ins tan ce d ans ce tte cause quand le tribunal
était fran ça is, ledit Perret n'é tait plus soumis à reprendre un
premier resso rt devant les tribunaux du royaume , puisque la Cour
royale, qui sera compétente sur la dem ande, aura toujours à prononcer en l'éta t d'un jugement de première instance rend u par
l'autorité française;
Qu'en absence de toute loi qui ait sta tué à qu'elle Cour du
royaume les appels des causes françaises qui , étaien t pendantes devant
des Cours de l'an cien territoire français seraient portées , il doit y ê tre
'statué d'après les règles générales du droit commun , qui soumettent
les français demandeurs à se pourvoir au li eu du domicile du
d éfendeur ;
Et qu'il a le choix du lieu quand il a deux défend eqrs et deux
divers domiciles;
Que Donat Saulter, l'un d'eux, quoique domicilié en Suisse, est ce nsé
pal' les traités politiqu es des deux états, ê tre domicilié en France)
Mais qu'Emmanuel Saulter est domicilié à Marseille, et est attaqué
par Perret, comme ayant été l'un des membres de la raison de
co mm erce de Saulter frères à Anvers, et par co ns équent cond amné
,sous le nom collectif de ce tte maison;
Qu'à la vérité, ledit Emmanuel Saulter conteste cette qualité
_sur laquelle il demanae son relax, mais la règle prius de judice
quam de lite, commande de fix er préalablement la compétence,
et dans toutes les hypothèses où deux défend eurs, ayant divers domiciles, sont cités au même tribun al, la demande fait toujours foi
pour régler la compétence;
, Qu'ainsi,la d emande dud it Perret étant formée coutre deux
défendeurs, c'es t à la Cour de céans, domi cile de l'un d'eux , qu'il
a pu l'adresser ;
Qu'on n'çst pas fondé à lui opposer qu'il n'a cité ledit Emmanuel
Saulter qu'en comm une exécution, puisque en le cit an,t, il lui a
donné la qualité d e membre de ladite raison de commerce, laquelle
qualité forme la base de la demande co ntre lui , et en tralnerait
de plein droit la solidarité, si au fond elle vient à être acqu~se.

�( 22 )
0

Considérant 2. que d'après les motifs ci-dessus rappelés, ce
relax d'instance demandé pal' Emmanuel Saulter, doit être joint
au fond dont il dépend.
Considérant 5.° que la vérification de la demande de Perret
'est d'autant plus dépendante de la connaissance entière du foncl,
que Donat et Emmanuel Saulter ont également droit pal' leurs
domiciles à la protection des lois du royaume ..
LA COUR, sans s'arrêter à l'incompétence prop06ée par Emmanuel
et Donat Saulter dont les a démis et déboutés, ordonne qu'il sera
procédé devant elle, avec connaissance de cause, li la vérification
de l'ohjet de la demande de Claude-Camille Perret, déclare joindre
au fond le relax particulier proposé par ledit Emmanuel Saulter ;
les dépens de ce chef et ceux du fond réserv~s, · condamne lesdits
Donat et Emmanuel Saulter à ceux du présent incident , ordonne
que le présent arr-ê t sera exécuté de l'autorité de la Cour.
Premier président,
Chambre civile, le 20 décembre ,822. M. le baron de Fabry. - M. Dufaur, premier avocat géuéral. Pl. MM. Chansaud et Tassy. - Avoués MM. Long et Tassy.
.......,. .

..

COUR D ·ASSISES.-BARATTERrE.-SIMULATION DE CHARGEMENT.
-

DESTRUCTION DE NAVIRE. -

DEMANDE.

-

ADIUDICATION

PARTIE CIVILE. DE

CONCLUSIONS.

DOMMAGES - INTÉRÊTS. -

PRIVILÉGE.

La simulation d'un chargement, de la part de [expéditeur' lui.
même qui donne au capitaine des objets sans prix pour des
matière9 d'or et d'argent dont il reçoit connaissement, et qui
fait ensuite assurer sur facultés a flec projet de faire sombrer
le navire pour obtenir des , assureurs le montant des valeurs
simulées, n'est qu'une tentative d'escroquerie ou de fiai passible
de peines correctionnelles. Art, 40' et 4.05 du code pénal.
Celte même dissimulation et Jans le même objet opérée par le
capitaine en .1econd du na vire , à [aide de l'enlèvement des
C"OUP9 l'éritables portés à bord, qui étaient ensuite remplacés

( :lS)
. par des groups remplis de matière vile; constitue le crime
prévu par l'art. 586, n.O 4 du code pénal.
L 'art. 457 du code péllal, qui punit de la réclusion la des·
truction volontaire des édifices ou constructions, n'est point
applicable iL la destruction volol!taire d'un bdtiment de mer.
Toute partie civile doit faire précéder, le développement des
moyens qui appuy ent l'accusation, des conclusions fix ant sa
qualité , son intérêt et l'objet direct de sa demande. Art. 555.
La Cour d'assises peut encore adjuger' à la partie civile, avec
privilége sur les sommes déposée. au greffe, des dommages&gt;
intérêts, même après la mise en liberté de [a ccusé. Art. 558
du code d'instruction criminelle.
L'art. 559 du code d'instruction criminelle, qui soumet toute
partie civile à former sa demande en dommages-intérêts avant
le jugement, n'entend parler que de l arrêt qui prononce sur
les poursuites crimineLles.

M. le procureur génoiral.-Les assureurs. -C,-J. G.-A, V. - J, C.
La compagnie royale d'assurances, la compagnie d'assurances
maritimes de Paris, et divers assureurs particuliers de la place de
Mars ~ ille, avaient assuré pour_ compte d'A. V. C. sur facultés ,
consistant principalement en g(OUPS et matières d'or et d'argent
chargéefo sur la goëlette l'Annette et Louise, capitaine Boumer.
de sortie de Tunis à Marseille, une somme d'environ '75 mille francs.
A l'arrivée de l'Ail nette et Louise à Pomègues, le bruit se
répandit sur la place de Marseille qu'une baratterie avait été commise à bord de ce navire, et que les prétendus groups d'or et
d'argent ne contenaient que des matières sans yaleur,
Cette baratterie avait en effet eu lieu, elle avait été exécutée
avec sncc.ès à Tunis en tout ce qui se rapportait à la simulation
du chargement, et n'avait été décom-erte qu'au moment où le navire.
prêt à sombrer en pleine mer allait engloutir avec lui les preuves
de ce crime.
Un seul homme J. G" capitaine en second et co-propriétairo
de l'Annette et Louise. était instruit à bord de ce plan audacieux

�Cl.t. )
de fra:ude, il al'ait seul favorisé la si!llulation d u chargement à
Tunis , et accepté la périlleuse mission de faire sombrer le navire
dans la trayersée; le malheureux chargé d'une fami lle nom breuse,
accablé de misi!re, ne put résister à la se du ction , nn moment il
oublia 50 ans de prob ité, et fu t co upable,
A TllllÎs, une partie du ch argement fut opérée direc tement par
A, V, C, : il chargea it ,\ bord de la goë lette rAl/liette et Louise des
groups sans valeul', ct qu'il faisaiL assurer comme contena nL des
matières d'or et d'argent; J, G" capitaine en second, lui en signait.
des reçus provisoires sur le vu desquels , le capitaine Bouffier signait
ensuite les co nna isseme ns.
L'autre partie du chargement fut effectuée toujours pour le comp te
d'A, V . C" ai nsi q ue l'annonce la leLLre d'ordre, pour les assurances, mais par l'intermédiaire de la maison Fusier neveu de
Tunis; à fur et mesure que qu elques g roups vé ritables comptés en
présence de M, Fusier, étaient portés à bord de l'Anneu e et
Louise, ils en étaient retirés par J, G" de concert avec A, V. C"
qui les remplaçai t par de faux groups. Les espèces que co ntenaient
l es vérit ables groups servaient à en form er d e nouveaux qui éta ient
destinés à tromper M, Fuzier neveu , auquel les mêmes groups
étaient ainsi successivement présentés , sous prétexte d'augmenter
le chargement ; quelqu es valeurs véritables suffirent, par ce moyen,
pour simuler un envoi très-considérable.
Il existait aussi divers chargeurs particuliers, par l' entremise de
la même maison Fuzier neveu ; les valeurs embarquées éta ient
comme les autres enlevées du bord e t remplacées aussitôt par
de faux groups.
Le cllargement ainsi simulé, la goëlette l'Annette et Louise
mit à la voile du port de Tunis pour Marseille, le 7 avril 1822,
Bientôt vers les cô tes d e Sardaigne une voie d 'eau se d éclara, elle
augmentait chaque jour sensiblement, et le 14, malgré les efforts de
l'équipage à la pompe, elle avait fait des progrès si elI'rayans ,
que pour so ula gel' le uavire prêt à sombre r , on fit jet de plusieurs
marchandises, on donna signal de détresse e t la ch aloupe fut mise
à la mer.
/
Dans ce moment critique et désespéré, le capiti\ine Bouffier
remarqua

( :15 )

remarqua que J, G, manœuvrait lentement à la pompe, il conçoit
des soupçons, descend précipitamment à la cale, et remonte hientôt
en s'écriant: mes amis nous sommes sauvés, la voie d'eau est
découverte i à cette exclamation, J. G. veut se jeter à la mer , il
est retenu par tout l'équipage en larmes qui se jette à ses pieds
et lui demande secours; J. G. cède à leur prière, il descend à
la cale, et de J'eau jusqu'à mi-corps, à raide de chevilles qu'on
lui fournissait, il bouche les trous qu'il y ~vait pratiqués. J, G.
alors sur les instances de son ca pitaine qui se refuse encore à le
croire coupable, avoue le criminel projet qu'il avait accepté de
faire sombrer le navire, il' ajoute que les groups à bord ne contienn ellt que d es matières sans va leur ; qu'A, V. C. était un des
auteurs d e ce plan de baratterie; il déçlara enfin qu'il al'ait à
M arseille un autre comp lice qu'il ne ,"oulait pas nommer, mais
qn e plus tard il lil cOlln altre à la justice pour J, C" comme lui
ayant fait les prem iè,'es ouverlures du proj et.
L'on reconnut que J. G. s'était introduit dans la cale par une
onverture qu'il avait pratiquée au plancher de la chambre où il
couchait, et qu'il l'avait percée de 2:1 trous, à raide d'une vrille,
à l'arrière et à stribord du bâtimènt.
La cause de la voie d'eau ainsi découverte , l'Annette et Louise
arriva heureusement à Pomègue ; J, G, désespéré s'enferme dans
sa chambre, on en enfonce la porte, et on le trouve couché
sur son lit, nageant dans son sang et la gorge coupée avec un
rasoir qui était encore à ses côtés. On es t pourtant parvenu à force
de soins à lui rendre la vie,
Lors de la vérification faite au Lazareth de Marseille, de la
prétendue ca rgaison du navire, on ne tro11va à bord que des groups
remplis de mortier, de demi aspres de Tunis, et de vie ux morceaux
d e fer,
Voilà les faits tels qu'ils résultaient de la procédure et tels que
les exposait l'accusation, Aux term es ,de J'ancienne ordonnance de
1681, soit sous le rapport de l~ sim ulation du cha rgemen t, soit
sous celui de la ten tative fraudu leuse de laire périr le navire,
ils eussent mé rit~ la peine du dernier supplice, Mais en l'état de
nolre législaLion pénale absolumen t muette sur ces sortes de crimes,

D

�( 26 )
qu'elle disposition fallait-il appliquer! Devait-on préférer, l'impunité à une peine légère qui n'allait atteindre qu'une des circonstances
même du crime qu'on poursuivait! Non, sans doute, lïmpwlÎté
est le plus grand fléau des états, et qu'elle atteinte ne porteraitelle pas à sa prospérité en la voyant sans secours exercer son
coupable privilége, sur le rameau le plus fertile de notre industrie
et de notre richesse nationale; sur le commerce maritime qui ne
se soutient et ne s'anime que par la confiance et le crédit. Espèrons
que les législateurs modernes qui voient avec la paix toutes les
mers ronvertes à nos vaisseaux, accueillant leS plaintes du commerce, nous prépareront sur cet objet une révision utile et désirée
depuis long-temps. Mais notre code pénal est encore muet, et
poul'tant il fallait punir.
Les pt'emiers juges, jugeant en chambre du conseil , avaient
qualifié le fait punissable de la peine prononcée par l'article 437
du code pénal, qui porte:
Qlliconque aura volontairement détruit ou renversé par qüelque
moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts,
digues ou ohaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir
à autrui, sera puni de la réclusion et d'une amende qui Ile
pourra excéder le quart des restitutiolls et indemnités, ni t&lt;tre
au-dessous de cent franCS'.
M. le procureur général ne crut pas cet article applicable, et
déposa sur le bureau un réquisitoire dans lequel, après avoir exposé
les divers faits de l'accusation, seulement eu égard à la simulation
du chargement fait à Tunis, et qu'il divisait en quatre chefs prillcipaux, ainsi que la Cour l'a fait elle-même, il conclut à ce que les
auteurs et complices, fussent accusés d'avoir, dans le mois d'ani!
dernier, commis ces divers vols et tentatives de vols li bord de
la goëlette l'Annette et Louise, bàtiment servant à habitation,
de,'les avoir commis au nombre de deux ou plllsieul's l)ersonnes,
de les avoir commis, lorsque J, G., en sa q~alité de capitaine en
second, était préposé au transport de la t:al'gaison de l' Annelle
et Louise, laquelle cargaison lui étai.t confiée à cc titre ; d'avoir
commis les !l.me, 5,me ct 4. me de ces vols, et notammen t les 5 ,n••
et q.me, à raide d'effra ction intérieure, crimes prévus par les art.

( 27 )
584, 581, n.O
du code pénal.

!l,

4,

586,

n,O 1

et 4, 590, 597,

S.

2,

59 et 60

A RRÈ T. • • • . • . , après en avoir délibéré,
Attendu que l'art, 457 du code pénal, relatif à la destruction
'd es édifices et constructions sur lequel l'ordonnance de prévention
de la chambre du conseil du tribunal de Marseille a été fondée,
n'est pas applicable dans cette occasion où il s'agit d'un bâtiment
de mer ; ce qui est d'ailleurs reconnu par le ministère public,
puisque son réquisitoire est fondé Sur d'autres dispositions du
code pénal.
Mais attendu que de la procédure, il résulte contre lesdits J.
G., A. V. C. et J, C, des indices suffisans,
1.° Pour accuser J, G. et A. V. C., d'avoir ensemble et de
complicité tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des
assureurs, la plus grande partie de la valeur donnée à la cargaison de la goëlette l'Annette et Louise, dans les divers contrats
d'assurance, laquelle tentative manifestée par des actes extérieurs
et suivie d'un commencement d'exécution, n'a manqué son effet
que par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté
de ses auteurs, délit prévu par l'art, 401 et par les art, 2, 59 et
60 d~ code pénal;
2.° Pour accuser encore ledit J. G, d'avoir soustrait frauduleusement, ,en qualité de capitaine en second du navire l'Annette
et Louise une partie de la cargaison dudit navire, consistant en
groups d'or et d'argent, au préjudice de la maison Fuzier frères
qui en était consignataire à Marseille, crime prévu par l'art. 586,
n. ° 4 du code pénal ;
5.° Pour accuser aussi lèdit J. G. d'avoir soustrait frauduleusement, en qualité de capitaine en second du navire l'Annette et
Louise, un groups contenaut six crocales ou grands anneaux d'argent,
deux anneaux moyens, lluit petits, et un petit pain d'argent,
au préjudice de Limonta de Tunis ( l'un des chargeurs particuliers
pal' l'entremise de la maison Fuzicr neveu), ou de Bachelard,
consignataire à Marseille, crime prévu par l'art. 386, n, ° 4 du
code pénal ;
D !l

�('28 )
4.° Pour accuser ledit J. G. en qualité de capItalUe en second
du navire l'Annette et L ouise , d'avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de Chapelier neveu de Tunis (autre cllargeur particulier aussi par l'intermédiaire de la maison Fuziel') , ou soit de
Fuzier frères, consignataires à Marseille, un group portant n.O r
et contenant des matières d'or et d·argent.
5.° Pour accuser ledit A. V. C. de s'être rendu complice de
la soustrac tion frauduleuse indiquée dans les trois chefs précédens,
en ayant , avec connaissance, aidé et assisté ledit J. G. dans ladite
soustraction , crime prévu par l'art. 386, n.O 4 et les ar t. 59 et
60 du code pénal.
6.° Pour accuser ledit J. C. de s'être rendu complice de la
susdite tentative de soustraction frauduleuse , indiquée dans le
premier chef ci-dessus, en la provoquant par promesses , machinations et artifices coupables, délit prévu par les art. 40 [ , 2 ,
59 et 60 du code pénal.
7'° Pour accuser encore ledit J. C. de s'ê tre rendu complice
dudit J. G. dans la soustraction frauduleus e de groups d'or et d'argent
appartenant à Fuzier, à Limonta et .à Chapelier neveu, ell la
provoquant par promesses, machinations et artifices coupables,
crime prévu par l'art. 586, n.O 4 , et par les art. 59 et 60 du code
pénal.
Attendu que les crimes énoncés dans l'ordonnan ce de prise de
corps son t mal qualifiés.
LA COUR, statuant sur l'opposition du procureur du Roi , envers
l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Marseille,
du [7 du courant, déclare qu'il y a lieu à accusation contre J. G,
A. V. C. et J. C., et les r envoie à la Cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, qui tiendra ses séan ces à Aix pour
y être jugés selon la loi.
Fait à Aix, au palais de justice, le 29 juille t [822 . - Prés.
M· d'Eymar-de-Montmeyan. - Rapp. M. Merendol, conseillerauditeur.
Pourvoi en cassation de la part de M. le procureur général,
soutenant sa réquisition , et de la part de l'un des accus és.
D eux motifs principaux de nullité étaient produits par celui-ci.

( 29 )
AIJscnce de toute disposition pénale sur le crime qu'on
pOUl'suit , et si la première règle de tout législateur crimin el est
la plus grande spécialité possib le , afin que le juge, comme le
dit Montesquieu, n'ait besoin !Jue de ses yeux pour lire dans
la loi la peine précisément portée pour le fait r econnu , impossible, dit-il, d'appliquer une disposition générale créée pour toute
sorte de vol , mais évidemment par la gravité même du crime
qu'on ve ut alt eindre, étrangère aux faits qualifiés contre les accusés.
2.° L'art. 586 , n.O 4 fût-il applicable, d'abord il est certain et
avoué que J. G., auteur principal, n'étai t, sur le navire, que
capitaine en seco nd, qu'aucun e marchandise ne lui était donc
confiée personnellement, puisque Bouffier, capitaine avait seul
signé tous les connaissemens, seul il avait droit de les signer.
Il n'était pas préposé non plus à la réception des marchandises ,
en com mellallt le vol , il n'a don c pas abusé d'une confiance qui
n'é tait pas donn';e à son titre , et la disposition de l'art. 586 ,
n.O 4 , sous ce rapport encore est inapplicable.
Mais ensuite, quel é tait l'objet unique de la baratterie? puisque
toutes les valeurs chargées , ou prétendues chargees , avaient été
garanties par les assureurs, c'était uniquement d'en faire supporter
la perte à ceux-ci, nullement de commettre un \'01 au préjudice
des chargeurs , quels qu'ils fussent , puisque ceux - ci deva ient
r etrouver leur valeur en nature ou aux mains des assureurs. Les
quatre fait s énoncés dans l'arrêt de renvoi rentrent donc tous
dans le premier: tentatiye de soustraction frauduleuse au préjudice des assureurs, ce qui constitue seulement un délit punissable par l'art. 40 [ du code pénal. De quelque manière d'ailleurs
qu'on veuille considérer les faits, toujours eu égard aux assureurs
contre qui seulement était dirigé le plan de barallerie , on arrivera
toujours il ce tte conséquence , que rien de ce qu'on' a tenté d'enlever n'était cOllfié à J. G., en qualité de capitaine en second ; et
la circonstance aggravante que l'art. 386, n.O 4, punit , dispara issant Il e la cause , laisse un simple délit passibles des peines
correctionnelles .
[ .0

Cour de cassation. -

ARRÊT. -

Vu les art. 500 , 299 j 326

�( 50 )
et 227, cod. d'inst. crim. et les art. 586, n.O 4, 405 et 401;
code pénal.
Attendu que d'après les faits déclarés par la Cour royale d'Aix,
&amp;ur les 2") 5." et 4." chefs d'accusation, J. G. est accusé d'avoir
soustrait frauduleusement en sa qualité de capitaine en second
du navit'e l'Armette et Louise) diverses parties de la cargaison
dudit navire) qui lui avaient été confiées en sadi te qualité;
Que ce fait est prévu par le n.O 4 de l'art. 586 du code pénal,
qui le punit d'une peine affiictive et infamante; qu'il est donc
qualilié crime pal' la loi;
Que A. V. C. est accusé de s'être rendu coupable de la soustraction frauduleuse énoncée dans ces trois dl cfs, pour avoir,
avec connaissance, aidé et assisté J. G. dans ladite soustraction ,'
Que J. C. est accusé de s'être rendu complice de la soustraction
frauduleuse des groups d'or et d'argent appartenant à Fuzier, à
Limonta et à Chapelier neveu, en la provoquant par promesses)
machinations et artifices coupables;
Que ces faits de complicité) soit à l'égard dudit A. V. C.)
soit à l'égard dudit J. C.) rentrent dans l'application de l'art. 60
du code pénal; que d'après l'art. 59 et le n.O 4 de l'art. 586 de
ce code) ils sont donc passibles d'une peine affiictive et infamante
et qu'ainsi ils ont le caractère de crime.
Attendu que par le premier chef d'accusation, J. G. et A. V.
C. sont accusés d'avoir, ensemble et de complicité, tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice des assureurs, la plus
grande partie de la vdleur donnée à la cargaison de la goëlette
Jmzette et Louise dans les divers contrats d'assurances, laquelle
tentative manifestée pal' des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté de ses auteurs;
Que cette tentative ainsi caractérisée, soit qu'on la considère
sous le rapport de l'art. 401, soit sous celui de l'art. 405 du code
pénal, constitue un délit;
Que 1. C. est accusé de s'être rendu complice de cette tenta tive
de délit, en la provoquant par promesses, machinations et artifices
coupables;

(

~1

)

Qu'a raison de sa connexité avec les crimes spécilUs dans les
2", 3" et ft .•" chefs, il a dû être statué cumulativement avec
ces crimes, par un seul et même arrêt) aux termes de l'art.
226 du code d'instruction criminelle.
Par ces motifs) la Cour rejette le pourvoi.
Ainsi jugé à l'audience de la Cour de cassa.tion; section criminelle, le 3 0 ao11t 1822 . - Pré. M.
- Rapp.
M. le conseiller Louvot. - Conet. de M. Hua, avocat général.
- Pl. MM. Odillon, Barrot et Lagrange.
Cette cause portée à la Cour d'assises) un incident assez remarquable s'est élevé, à la suite duquel la Cour a prononcé un
arrêt qu'il ne sera pas sans doute inutile de recueillir.
Après l'audition des témoins, les assureurs, parties civiles au
procès) conformément à la disposition de l'art. 535 du code d'instruction criminelle, ont demandé, par l'organe de leurs avocats, à
prendre la parole pour développer l'accusation; les défenseurs des
accusés ont prétendu qu'ils devaient faire précéder leurs plaidoiries
des conclusions par lesquelles ils établiraient leurs qualités) leurs
intérêts et leurs demandes; que ce préalable , disent-ils) est exigé
par la loi, puisque entre les accusés et les parties civiles, ne
s'agissant jamais que d'intérêts pécuniaires) il ne s'agit jamais
que d'un procès civil) que par conséquent les formes civiles
doivent être employées) non pas celles exceptionnelles établies
spécialement pour le jugement d'un ]&gt;rocès criminel, et que tbujours
au civil des conclusions motivées et fixant la demande) ou l'exce ption, doivent précéder tout développement. - Cette lecture
est d'autant plus nécessaire, ajoute-t-on) qu'elle peut mettre les
accusés à même d'opposer avant tout des fins de non-recevoir,
tirées, soit de la qualité des parties) soit de l'objet de leur
demande et de se débarrasser ainsi de nouveaux adversaires qui
voudraient mettre un poids de plus dans la balance de l'accusation.
Les assureurs répondaient d'abord que leur qualité de parties
intéressées ne pouvait pas être contestée au procès , mais qu'au
res te, ce n'était pas le moment de porter des conclusions fixant
leur demande en inlérêts pécuniaires) qu'ils allaient seulement

�•

( 52 )
développer les moyens qui appuyent J'acclisation, que l'art. 555
leur en donne le droit et n'exige pas qu'ils les fassent précéder
des conclusions qu'on demande. Et le motif de la loi, ajoutent:ils,
est évident ; ce n'est, en effet, que la Cour qui peut statuer sur
les dommages-intérêts respectivement prétendus et elle ne peut le
faire qu'après la déclaration du jury (art. 558), Ce n'est donc
que devant la Cour et après celte déclaration, que nous devons
faire connaltre J'objet de notre intervention, Jusqu'à la clôture
des débats, les plaignans, dit l'art. 167 du code d'instruction crimin elle, peuvent se porter partie civile; les débats ne iont terminés
qu'après les plaidoiries et répliques r espectives des parties civiles,
de M, le procureur général et des conseils des accusés (art, 555),
Forcer les parties plaignantes à prendre d es conclusions ava nt
leur plaidoirie, c'est fix er à ce terme le dernier moment ulile pour
eux d'accepter ou de répudier leur qualité. Ce n'es t plus leur
donner cette latitude qu'ils reçoivent pourtant de la loi et dans
tous les C'lS et de la manière la plus indéfinie, de se porter
parties civiles jusqu'à clôture des débats.
ARRÊT. - Ouï M, le procureur général.
Attendu que la partie civile, avant d'être entendue, doit prendre
3es conclusions.
LA COUR ordoune que les défenseurs des parties civiles prendront
leurs conclusions avant de plaider.
M, Poitevin, prés. - M, de la Boulie, procureur général.

Après l'arr~t criminel et lorsque la Cour allait prononcer sur
les conclusions des parties civiles, J. C, déclaré non coupable
forma lui-même contre un de ' co-accusés condamnés, une demande
cn dommag es- intér~ts, On le soutenait non recevable, aux termes
de l'art, 559, inst. crim.
Il répondait ; cet art. 559 du code d 'iust. crim. qui porte ql/e
la partie civile est tenue de fOi mer J'a demullde en dommagesintérêts avant le j ugement et que plus tard elle sera non recel'able, ne doit pas être entendu dans le sens qu'on ne p eut plus
4 ~mand er

( 55 )
demander des dommages - intér~ts après la décision pénale. Cet
article paraIt au contraire autoriser la demande et l'admettre aussi
long-temps que la Cour est saisie de l'affaire, Si donc la Cour ne
statue pas hiC et nunc sur ces dommages, si elle renvoie et reste
saisie après la condamnation ou l'acquittement, un tiers peut
intervenir et son intervention ne saurait être non recevable.
2,· Mais ces principes paraissent encore plus certains, lorsque
le tiers intervenant ou demandeur contre son corrée, est déjà
en cause comm e défendeur contre les parties civiles originaires,
et que sa demande contre ce corrée n'est en quelque sorte que
récursoire el le r és ultat d'une garantie qui appartient toujours au
commissionnaire coutre son comlDmettant, pour la réparation du
préjudi ce qu'il éprouve par suite de l'exécution de son mandat.
En pareil cas, il Y a véritablement connexité et litispendance,
et déclarer la demande de J. C. non recevable dans de telles
circo nstances, serait violer ouvertement la loi.
Sur la demande des assureurs en priviléges pour les adjudications
civiles, sur les sommes déposées au greffe, appartenant à A. V.
C., on disait ; Ce serait méconnahre la loi que d'accorder des
priviléges pour les dommages-intérêts, en privant ainsi les créanciers
de A. Y. C. d'un gage qui doit leur être commun. Il est bien
vrai que la loi du 18 germinal an 7 décide, art. 5, que les indemnités accordées à ceux qui al/ront souffert un dommage résl/ltant
d'l/Il délit, seront prises SUT les biens des condamllés avant les
frais adjugés I.à l'État. Mais cette loi a été abrogée au moins
en ce tte partie , par la loi du 5 septembre 1807' En effet, cette
loi déclare que le privilége du trésor sur les meubles doit s'exercer
après les priviléges désignés aux art, 2 101 et 2 102 du code civil
e t apr ès celui des sommes dues pOUl' la défense personnelle dti
condamné. - Ni dans cette loi ni dans le code civil, il n'est
plus question ? e ce privilége pour les indemuités accordées à la
partie civile, que la loi du 1 2 germinal an 7 plaçai t cependant
avant celui du trésor public. - Comment donc ne pas conclure
que celle disposi tion de la loi du 18 germinal an 7 es t abrogée,
surtout lorsqu'on lit à l'art. 5 de celle du 5 septembre ) 807 ;
t outes dispositio/ls colltraires à. la présente loi sont abrogées.
E

,

�(34 )
Or, il n'y a cerl'ainemént rien de plus inconciliable que ce's deux
lois, quant au privilége en question, V. Persil, régime hypothécaire, tom. " pag, 57'
En ponon ça nt sur ces nouvelles questions, la Cour a ajoute de
plus un nouvel arrêt aux nombreux monumens de la jurisprudence,
qui atteste que les Cours d'assises peuvent encore adjuger à la partie
civile des dommages-intérêts contre l'accusé, quoique déclare non
coupable el mis en liberté. (V. 2'&lt; vol. de ce recueil, pag. 57 et suiv.)
ARRÊT. . . . . . • . . . • . • En ce qui touche J. C. acquitté.
Attendu que si la déclaration du jury, sauf le seul cas prévu
par l'art. 552 du code d'instruction criminelle, enchalne toujours
l'opinion, des Cburs d'assises, quant à la criminalité du fait, dans
le cas de la condamnation, comme dans celni de l'acquillement
des accusés; il n'en est pas ainsi, lorsqu'il s'agit de statuer sur
les 'conclusions ctviles des parties et qui ont pOUl' objet la reparation du préjudice auquel la matérialité de ce même fait, dépouillé
de toute crÎlninafu;é, a pu donner lieu.
ÂttaIidu ~ quant à, cette demande en réparation de ce préjudice ,
auqllel le jury es~ :wsolument étranger; que les, Cuurs d'assises
deviel\oent alors seules jn~s de ce faü matériel . d'après lequel
et suivant l~ur conviction, elles admettent, modifient ou rejettent
les, coO(!lusiolls des parties civiles, qui ont pour o'b jel une indemnité proporuonnée' à ce préj\ldice;
Que tel est le pflncipe résultant de la disposition des trois
articles, cOJDbinés, 558, 5!i9 et 566 du code d'inst. crim.
Qu'il ne s'agit plus dès lors que d'a,p~rénier si la procédure
écriLe e~ les débats. ont foùrni une preuve ,s;uffisanœ de. la réali~é
dll prâjiUdibe causé pat J. C., ce qlli s:eraü le résulLa.t. de la, po,'ücipa.tion a..ux faits qui l'oht occasionné.
, '
.A:uendu qJJe sur ce J'Oint, soit lesdiJles pièces de la procéclure.
soit les. d éba ts" ont, opéutL dan.s l'espcit , de la' Cour, }ientiève CCl Ilviction d e la réalitd d;\lf pDéjudice ' Bouffent pair les a-s6U~elIUS partiu
culiens, et de la pant, quf~ pris! J. C. aux. fa:iIts . {lui, ml Qulr été
la cause;
."

( 55 )
Qu'alors il est indispensable d'apprécier la réparation de ce
préjudice, par des moyens que'-la loi pllrmet d'employel', m~me­
après la déclaration néga tive du jury , puisque les faits constitutifs
du préjudice ont eu li eu par la pàrticipation de J. C. à la faute
qui, d'aprèl&gt; \'art, 1382 du code 'civil, donne ouverture à des
dommages-intérêts, à raison d'un fait quelconque de l'homme qui
cause un domma ge à 'a utrui et qui oblige à le réparer, celui par
la faute duquel il est arrivé.
Et quant à la demande en dommages-intérêts formée par J. C.
contre A. V. C.
Attendu qu'elle n'a pas été formée immédiatement après la
d éclaration du jury et qu'elle ne \'a été même que postérieurement
à l'arrêt du 28 novembre dernier.
Par ces motifs,
LA COUR condamne J, G., A. V. C. et J. C. solidairement- 'à des
dommages - intérêts envers les assurenrs. au payement de tuus
les dépens , le tout avec contrainte par corps et avec privilége
aussi pour le tout sur les objets déposés au Greffe comme pièces
de conviction; et de suite, sans s'arrêter à la demande en dommages-intérêts, formée par J. C. contre A. V. C" le déclare non
recevable dans ladite demande.

Cour d'assises, le '7 décembre 182:2 . - Prés. M. le conseiller
Poitevin. - M. Dufaur, premier avocat général. - M, le conseillerauditeur de Régina, rapporteur. - Pl. pour les parties civiles,
MM. Vallet et Sémerie; pOUl' les accusés, MM. Constans, Defougères,
MoutLe, Larguiel' et Alpp.eran.

" " . . . . . h h ·...·~h· . . . .Y"'YW'o'W\'W

.,
"

�( 36 )
ASSURANCE, -

PROPRIÉTAIRE, -

CRÉANCIEII, -

DÉLAISSEMENT,

,
Le propriétaire d'une chose a-t-il selJlle droit de la faire assurer 1
Un créancier intéressé à la conserpation de la chose, peut- il
la faire assurer, et en cas d'affirmatille, acquiert-il un droit
exclusif sur les sommes que l'assureur delira payer s'il y a
sinistre!
Fuzier frères, -C,-Les Compagnies royale et d'assurances générales,
Au commencement de l'année 1822 (1), Vita Costa, négociant,
avait paru vouloir expédier de Tunis à Marseille, divers groups
d 'or et d'argent, sur le navire l'Annette et Louise, capitaine
BouRier, Tout porte 11 croire qu'il cachait le projet criminel de
commettre une bal'atterie, de concert avec Gimié, capi taine en
second dudit navire, Divers motifs le portèrent à faire part de
son prétendu envoi à Jean Fuzier, négociant établi li Tunis,
Celui-ci consentit à lai donner des traitcs en anticipation pour
45,000 fr,; fit faire le connaissement en son nom, ajoutant pour
compte de qui il appartiendra, et adressa le chargement li la
consignation de ses correspoudans, les Fuzier frères de Marseille,
Croyant à la sincérit~ de cet envoi, il leur écrivit le 12 mars
18:12: Faites 7°,000 JI', d'assurances ill quovis sur groups par
moi charçés; c'est une opération de Vila Costa qui veut pous
les envoyer, - La facture des groups et l'acceptation des traites
sont conçues dans le même
sens,
1
Fuzier frères firent à Marseille des assurances pour 40,000 fr,
seulement; elles furent souscrites par le gérant et au nom des
compagnies royale et d'assurances générales de Paris, et causées
pour compte de qui il appartiendra,
Le navire l'Annette et Louise, parti de Tunis, était au moment
d'aborder à Marseille, lorsqu'on s'aperçut d 'une tentative de baraUerie, commise par le capitaine en second Gimié. 011 reconnut

(.) Cel ",-lide est extrait

CI\

clllier du

r~quisitoirc

de M, Bret, subatilul de

M, le proc1ll'cW' Ilc!nérol ct noWi a é(é communiqué par cc masistral,

( 57 )
ensuite que les groups assurés n'existaient pas à bord, tandis que
d'autres marchandises s'y sont trouvées plus ou moins avariécs,
Sur cette vérilicaûon et sans autre recherche, Fuzier frères de
Marseille firent signifier un acte de délaissement aux compagnies,
qui avaient souscrit l'assurance et leur demandèrent le payement
des 40,000 fr, portés au contrat,
Les compagllies qui savaient, soit par le commencement d'instruction du procès criminel (jugé aux assises d'Aix, le 2 8 novembre
1822), soit d'autre part, que les groups dits Fuzier avaient été
retirés d'avance à Tunis par V, Costa lui-même et n'avaient pas
été réellement exposés à la navigation, se refusèrent à l'acceptation du délaissement et soutinrent qu'en cet état, V, Costa, vrai
propriétaire, ainsi qu'il l'affirmait encore, n'avait rien à réclamer
d'elles; que le contrat d'assurance était nul par le - défaut du
chargement réel, et que dans aucun cas, il ne pouvait donner
aucune action à Fuzier frères, parce qu'ils n'étaient que simples
créanciers, Les frères Fuzier ont insisté à vouloir en retirer le
profit, prétendant qu'ils étaient les vrais assurés, ayant le connaissement, l'assurance en leur nom, ayant fourni en anticipation les
traites ci-dessus, et l'arrêt des assises ayant jugé d'ailleurs que V,
Costa n'avait pas enlevé les groups,
De là sont nées les questions suivantes:
1,° Vit a Costa est - il propriétaire des groups assurés! Est - il
propriétaire de l'assurance!
2,0 A- t-il coopéré en quelque manière à la bal'atterie dont il
s'agit 1
3, ° Les frères Fuzier étaient-ils ses commissionnaires le représentant, ou avaient-ils des droits indépendans , et 11 eux propres?
, 4,0 Les frères Fuzier, simples créanciers de Vita Costa, ont-ils
pu d'eux-mêmes faire assurer la propriété de leur débiteur et en
leur nom particulier recueillir le fruit de cette assurance 1
Les trois premières questions ont été répondues et suffisamment
appréciées par les hommes instruits, présens aux débats publics
et solennels qui ont eu lieu aux assises d'Aix sur l'accusation de
barat/erie et qui ont été terminés par les arrêts des 28 novembre
et J 7 décembre 1822. Le public à Aix, les négocians de Mar-

�1

( 58 )
scille ont pu s'en former une juste idée, pal' l'espèce de notoriété
qui en est résultée. La lettre d'ordre du 12 mars et le comple
courant olt est passé 11) droit de commission, pl'ouvent que Vila
Costa n'a pas cessé d'être le vrai pl'Opriétaire des groups et que
les Fuzier n'ont élé que ses simples commissionnaires, agissant .
en SOIl nom. Il est évident d'autre part, d'après le procès criminel,
que Vila Cosla a trempé dans la baralterie de Gimié.
La question civile, expressément réservée SUl' la validilé 011
Jï'l\'alidilé de l'assurance souscrite par les compagnies sur les groups
dits Fuzier, et qui a ensuite élé jugée par la COlll' royale, du
consentement des parties, par arrêt du 7 janvier 1825, ne présentait plus de difficulté réelle que sur la quatrième question. Cette
difficulté était d'a utant plus grande, que la loi, non plus que les
auteurs anciens, ne l'ont pas résolue d'nne manière expresse,
qu'ils ont laissé entrevoir des inductions gra\'es par la solution
négative, tandis que M. le professeur Pardessus résout la question
affirmativement, dans son excellent cours de commerce; (ce qui
n'a pas été contesté par les avocats qui plaidaient contre les Fuzier.)
Ainsi la quatrième question de la cause est devenue la plus
délicate et doit fixer toute l'attention du jurisconsulte et du magistrat;
sa discussion est la seule qui doive être ral&gt;pelée pour éclaircir
un point de droit controversé, qu'il serait si important de fixer
pour le bien de la science et l'intérêt du commerce maritime.
Elle doit ~tre posée d'une manière générale en ces termes:
Tout autre que le propriétaire ou son commissionnaire pour
lui, peut-il faire assurer des marchandises exposées aux risques
de la navigation? Le créancier ol'dinaire Je peut-il faire, en son
nom personnel et pour silreté des avances qu'il aurait fournies
sur la valeur des marcllandises ?
Cette question rentre dans les disposition de l'article 5~2 du
code de commerce, lequel veut, au n.O 6, que le contrat d assurance exprime la qualité de propriétaire ou de commissionnaire
dè oelùi qui fait assurer. Mais on doit naturelleme'll se demander,
par suite de ce »nirtcipe, Iii celui qui n'esr ni le propriétaire de la
chose, Ili le commis&amp;ionnaire du propriétaire el quj ne peut pas

•

( 59 )
exprimer l'ane ou l'autre de ces qualités, peut avoir jamais le
même droit.
M. Pardessus raccorde au créancier du propriélaire; son OplnlOl!
est ainsi conçue, t. 2, png, 358, 1:° édit, de SOrt cours :
En droit rigoureux, il n'y a que le propriétaire d'une chose,
qui ait le droit de la faire assurer. Néanmoins, par suite rles
principes rlu droit civil qui permettent à des créanciers de COI/servel' des- droits que leur débiteur aumulonne ou néglige de
consel'per, un créallcier priviLegié Olt non sur corps d'un navire
Cll mer Olt sur des marchandises, pourrait le faire assurer ; il
est présumé mandataire du propriétaire, mais par cela même
il Il' acquiert poillt "" droit exclus'f à la somme que [assureu r
sera obligé ,le payer ell cas de perte des choses aGSurées. Lc
prix profilera à la masse entière des créanciers du déuiteur,
Il suit de III qu'un créa ncier, même non privilégié, quand so.l
débiteur propriétaire de la marchandise expos ée aux risques de
la naviga lion, est négligent, peut de lui - même, en son nom
particulier, faire faire l'assurance, sauf 16" coucours des autres
créanciers pour eu partager le béné6ce. On a cru pouvoir appliquer
à cette matière, une règle dll droil civil, tandis que le code
de commerce est seul à consulter ici, et que dans l e cas où il
ne s'explique pas suffisamment, son vél'Îtable commentaire est dan
l'ordonnance de 158[ et la déclaration du r7 ao(it [7 79, C'est
en rapprocha.nt leurs dispositions légisrotives qu'on parviendra à
la bonne solution des questions d'assurance, bien différentes des
questions ordinaires du droit civil.
La difficulté posée doit être appréciée en l'état de ces principes
et sous divers points de vue.
Lofsque le contrat d 'assurance maritime est formé, il n'es t proprement qu'une promesse qui Lire sa perfection et son accomplissement par le résultat de la navigation. Dans le voyage sur mer,
Il peut survenir entre antres deux événemens remarquables: ou
l'heureuse arrivée du navire et de sa ca'J'gafflon, ou la perte et
&amp;inisCre majeur. Dans Je premier caS, il Y a lieu au payement de
tao JI)'ime i dans le seeond, on doit d'a u~re part payer l'assuran ce.
Mais re payement de la prime est privilégié sur la chose assurée ,

�( 40 )
par induction de l'art. 191 du code de commerce, selon Émérigon,
traité des assurances, tom. :.l, pag. 57:.1. Pothier, n. O 1!):.I et
Estrangin, pag. 173, :.178. Cette prime fixée pal' le contrat selon
'"le temps et les risques apparens ou probables, est une charge im- .
posée à la propriété; c'est une diminution de fonds, une aliénation
réelle de partie de la chose. Or, il n'y a que le propriétaire qui
pui.se ainsi se dépouiller, qui non potest dare, nOll potest confiteri.
Le résultat du fait isolé du créancier, s'il y a heureuse arrivée,
ne pourrait amener la perfection du contrat, il n'aurait pas qualité
pour faire compter à l'assureur aucune prime SUI' la chose d'a utrui,
il ne pourrait lui en remettre une partie par suite du privilége,
et l'assureur ne saurait se prévaloir d'un titre qui n'émanerait
que d'un tiers étranger à la chose même. Son fait serait de nature
à être repoussé et contredit par le propriétaire, qui, dans ses
calculs de commerce, aurait pu vouloir gagner lui - même cette
prime plus ou moins considérable suivant les risques présumés,
et qui aurait pu céder à plusieurs des droits indéfinis sur son
chargement à titre de reconnaissance, de prêt à la grosse on
autrement. Alors encore il pourrait être repoussé par d'a utres
créanciers légitimes, dont il aurait voulu diminuer le gage commun;
e t si plusieurs d'entre eux avaient fait faire à part, plusieurs assurances SDr la même marchandise, faudrait-il paye r plusieurs l'rime.!'
et tout dévorer!..... On voit par -là qu e celle action qui peut
apporter divers préjudices graves, même dans le cas d'heureuse
arrivée, ne peut être le droit perso nnel du simple créancier....
Quand il arrive perte presque entière ou sinistre majeur, l'assureur doit payer le montant des nlarcllandises assurées; mais
avant qu 'on puisse exiger de lui ce payement, l'art, 585 du
code de commerce, veut que les actes justificatifs du chari'ement
et de la perte lui soient préalablement .ignifiés. L'ordonnance de
la marine de 168l, art. 57, et la déclarati on du '7 ao1:\t ' 779,
art. 1\, prescrivaient aussi celte justifica tion. Le code exige impérieusement encore, comme l'ordonnance, que l'on aie fait d'avance
rac te de délaissement dont parle l'article 569' La demande des
actes justi6catifs du cbargement et J e la perte, ne p eu t s'adresser
qu'au propriétaire; c'est lui qui doiL bien connahre et mieux
vérifier

( 41 )
véri6er que tout autre sa speculation, ses résultats, et la perte
qu'il peut avoir éprouvée. L'obligation qui lui est imposée de
signifier ces actes comme préliminaire indispensable, ne désigne
que lui et ne peut s'adresser au simple créancier, que la loi n'a
pas eu en vu e ; mais l'acte de délaissement également exigé, est
bien d' une autre importance.
Dans le cas de malheurs qui dépassent le règlement d'avaries,
le délaissement est de l'essence du conLrat d'assurance: il en est
la condi lion fon cière et substantielle. Par ses effets, le montant
des assurances devenant exigible, et l'assurance étant le remplacement de la chose qui a péri, s'i! a surnagé quelques débris, ils
doivent être laissés à l'assureur; sans quoi on retiendrait en ses
mains la chose et le prix, ce qui détruirait toute idée de contrat.
Le délaissement produit cet effet léga l de transmettre aussitôt
la chose à celui de qui on exige le prix. De là la nécessité de cetacte, - Emerigon, qui avait dit : tom. 2, pag. 584 et 588, de
son traité des assurances, qu'au propriétaire seul appartient le
droit de faire assurer, et que les ouvriers et fournisseurs,
quoique pril,lilégiés, ne le peuvent fair e , consacre dans le même
volume :1 ,à la discussion de L'acte de délaissement, un chapitre
entier qu'il a intitulé, des effets et cie la nécessité clu délaissement. - Potllier, n,o 115 du contrat d'assurance, dit : les asslu'eurs contractent deux obligations, la première de payer à l'assuré,
la somme portée par la police en cas de perte presque totale ,
iL la charge par L'assuré cie leur faire l'aba/ldon de ce &lt;pli peut
rester des choses assurées .
Cet abandon ou délaissement a lieu malgré la claus&amp; franc
d'avarie: il doit être fait dans les six mois. Estran; in répète qu'il
esL indispensable, et il ajoute, pag. 4.82 de son co mment aite,
que s'il y avait convention co ntraire, elle serait nulle par le motif
que toat pacte qui telLd à faire trouver à l'assuré du bé/léfice
clalts le sinistre, serait if/compatible aJlec le caracthe du contrat,
et sf/'ait lilL p"cte nul.
Par le délaissemenL, l'assuré subroge les assureurs en son lieu
et . pla ce. Il quilte et délaisse en leur faveur ses droits ' noms ,
raisons et actioos de la propriété qu'il a en la mal' haudi5e

F

�( 4l )
chargée, Cet acte peut tr31lsmetlre des actiOlls contre des tiers
selon le guidon de la mer, cbap. 7 , art, t , :1 et 60, et Valin,
art, 5t , pag, 125 et t 33, - Ces principes se déduis ent de l'art,
60 de l'ordonnance et de la régle res pro derelicto habit a occupantis
statimfit ( ff, de nov. act, et t, pro derelicto ),
Les articles 5p et 585 du code de commerce, établissent que le délaissement des objets assurés, ne peut être ni partiel, ni conditionnel,
et qu'une fois accepté, cés objets appartiennent irrévocablement
à l'assureur, Il est donc décidé que c'est là un véritahle transport,
une aliénation réellè qni ne peut être que le fait du proprié taire
ou de son mandataIre pour lui,
S'U n'en était al.nsi, que serait en effet ce délaissement ; que
transmettrait-il utilement de la part du créancier agissant indi viduellement ; comment l'assureur pourrait. il J'accepter; comment
la justice pourrait-elle le juger valide et forcé, e t ordonner en
même temps le payement de l'assurance 1.... ,
Le titre de créancier ne lui donne pas le jus in re. Il ne peut
point prendre \à chosè dè ~on débiteur pour la donner à d'a utres
à son insçù et contre son gré. L'assureur ne peut en ê tre in vesti
selon la maxime; nemo potest usucapere qui falso existimavit
rem pro derelicto habitam esse ( 1. 6,:fT, pro J e/'e/ict , ), D'ailleurs
&amp;on prétendu titre de créancier par simples lettres de ch ange, peut
lui être contesté avant de devenir exécutoire, Il ne lui appartient
pas d'en être juge d'avance, et de tui donn er un effet util e de
son aotorité priYée, Si par suite de l'assurance il reçoit ainsi un
'payement quelconque, hors la présence .de la justice, qui retirera
la première o'bligation 1 Qdèlle quillance voudra+il concéder 1 Il a
pu se fail'e deux titrés à lui-même ; l'un par sa créan ce primitive, l'autre par l'assurance même, dont il peut abuser par la
négociation, Il peut avoir denx fois le prix de la même chose,
à l'insçu de son Ilébi:teur 'et des autres créanciers, et à leur plus
grand préjudice, Il ne peut pas dépendre Be lui de cllanger sa
créance en un mandat tacite, dans des fails aléatoires qui lui sont
étrangers, et qui oht pu êtrè autrement caléulés, Le propriétaire
n'ayant point donné de éonscntement li ce s'uj et, ct n'ayant pris
aucune mesure dan's son intérêt, il ne peut c'xister de présomption

( 45 )
quelconque résultant du titre en fayepr du mandat ; la rlltification
même qu'il pou rrait obtenir postérieHrElment du propriét'lir.e n'!luTait
pas l'effet de valider SOli action antériellf e, puisque J&lt;I lo~ générale prohibe d'une manière absolu!; l'aliénation de la chose
d'aulrui,
En matière civile, la conservation d~ ~'hypotbèque ~e son débiteur pour laq uelle on peut faire inscription, d'après l'art, 1169
du code civil et l' article 778 du code de procédure j ne peu~
jamais conduire à . l'aliénation de la part du créancier eferçant
les droits de son débiteur; ce droit qui lui est ainsi attribué 1
n'est jamais et ne peut ~ons tituer sous aucun rapport ~ qu'un acte
simplement conservatoire, Voilà pourquoi il est permIs, par une
exception d'équité et d'intérê t commun qni ne blesse personne.
li y a à rem arquer sur ce point que le créancier peut exercer
les droits de son débiteur, quand ce sont des droits réels déjà
acquis, parce qu'il peut y avoir présomption de fraude à son
égard, d'après les lois 6 et 20, ff, quœ in fraud. credo - Mais
que le créancier ne le peut pas, lorsque il ne s'agit que d'un droit
de simple faculLé, d'un acte volontaire de son débiteur, acle subordonllé à des calculs divers. Alors la présomption d'abandon en
fra ude des créa nciers , cesse tout aussi bien que leur droit d',Ïnterven tion. Tt:lle est la règle et la distinc tion à faire au droit civil ,
qu'Emerigon étend même à la matière des faillites, et qni repousserai t l'énoncia tion rappellée de M, Pardessus,
Mais en général , dans les principes du €ommerce maritime ,
le droit de faire assurer, entrainant la nécessité de faire le délaissement. dans les cas prévus, es t ici d'une nalure toule différente, Le delaissement alors indispeusable, est une aliénation qui
ne peut ètre le fait pro})re d" créancier, S'il a fait faire de
lui· même un e assurance sur la chOie d'un autre, ct s'il veut après
l'événement, s'appliquer le pOLIr compte, j ure proprio, ou cp demander l'exécution à son profit comme ayan t été faile en son
nom, il ne pourra l'obtenir d'après la rigueur des princip s spéciaux
de la matière, quand même il serait de borme fOi, Mais une
pareille action cache le plus souv en t des combinaisons illici tes ,
L 'adme ltre en point de droit, serail un moyen indirect de làire
F :l

�( 44 )

( q5 )

l'injustice et de soumettre les assureurs aux caprices et à la
discrétion des tiers avec qui ils n 'auraient pas traité.
Lorsque le contrat d'assurance est formé, et que par le dol
et la fraude du propriétaire, la marchandise n'a pas été exposée
aux périls de la navigation, le contrat est frappé de nullité pal'
les dispositions des articles 57 et 58, tit. 6 de l'ordonnance de 1681,
et des articles 548 et 557 du code de commerce. C'es t précisément
ce qui s'est vérifié lors de l'arr~t de la Cour d'assises d'Aix du
28 novembre 1822, contre Vila Costa, propriétairl': des groups
assurés, qui les avait simulés et enlevés avant le départ de Tunis.
Mais si dans semblable cas, on voulait appliquer ensuite au
créancier, le pOUl' compte ( de qui il appartiendra ) , afin de
donner force à une assurance nulle dès son prin cipe , ce serait
là une violation de la loi, que rien ne peut faire tolérer jamais:
quod initia flitiosum est, non potest conflalescere, etc.
Il est donc vrai de dire que le créancier, par son titre , ne
peut point faire assurer la chose de son débiteur. Ce droit dans
le commerce maritime, comme celui de faire le délaissement,
n'appartient qu'au propriétaire, Les deux droits s'cxpliquent l'un
par l'autre et rentrent dans le prin cipe de l'article 552 du code
de commerce, qui ne signale que deux personnes qui doivent
figurer en présence de l'assureur dans le contrat d'assurance, qu'ils
stipulent avec lui: le propriétaire et le commissionnaire du propriétaire.

Considérant 5.° que les groups d'or et. d'argent chargés par Jean
Fuzier à Tunis, le l , er avril, pour compte de qui il appartiendra
sur le navire Annetl e et Louise, et expédiés li la consignation
de Fuzier fr&lt;!I'es à Marseille, étaient évidemment la propriété
d'Abraham Vita Costa, lequel avait ehargé ledit Jean Fuzier neveu
de cette expédition;
Que cette évidence résulte, savoir: avant le chargement, de la
lettre de J ea n Fuzier, li Fuzier frères, du 12 mars, dans laquelle
il leur marque que c'est une opération dudit Costa, qui veut leur
envoyer lesdites valeurs du chargement, même par le cachet de
Costa, ou de son frère, apposé sur le connaissement, et après le
chargement, et même après le départ du navire, du compte de
ladite expédition que Jean Fuzier a réglé le 15 avril avec ledit
Costa, et dans lequel il est dit que ladite expédition a été faite
d'ordre et pour comp te dudit Costa ;
Que Fuzier frères sont d'autant moins fondés à contester ce
fait de propriété, qu'ils ont reconnu aussi par leurs dépositions
dans la procédure crim inelle , et par leurs réponses au protêt'
de nOIl acceptation des traites tirées sur eux, que la propriété de
ces groups n' appartien t pas à Jean Fuzier.
Considerant 4.° qu'il résulte pareillement de la lettre de Jean
Fuzier à Fuzier frères du 1 2 mars, que l'ordre contenu dans cette
lettre de faire assurer ladite expédition, n'a été donné qu'au nom
et pour compte dudit Costa ;
Que non-seulemen t c'est le sens direct de cette letlre, mais
de plus , c'es t le résultat du droit que l'assurance se rapporte à
la propriété, puisqu'au propriétaire seul appartient de se faire
assurer, par lui·même ou par un commissionnaire;
Que d'ailleurs Costa a constamment soutenu dans ses réponses,
qù'iJ avait donné l'ordre à Jean Fuzier de lui faire aisurer cette
expédition, et les réponses de Costa sont sur ce point en parf~ite
harmonie avec ladite lettre de Jean Fuzier ;
Que d'ailleurs encore à cette époque du 12 mars, Jeau Fuzier
n'etait pas créancier de Costa, puisque ses avances à Costa SUl'
ce tte expédition, n'ont été commencées que postérieurement , et
rien n'annonce qu'elles eussent été promises antérieurement ;

ARRÊT. - Considérant 1 ,° qu'il devient inutile d'apprécier si
le jugement dont est appel devait surseoir à statuer sur le procès
civil, jusqu'après qu'il eût été statué par la Cour d'assises, sur la
plainte criminelle c\.irigée contre Abraham Vita Costa, puisque
les compagnies dçclarent consentir, aujourd'hui que la Cour d'assises a prononcé sur cette procédure crimillelle, que le sursis
prononcé par ledit jugemcnt ioit réformé.
Considérallt 2.° que les parties ayant conclu de part et d'auu'e
au fonds, et le fonds étant ainsi disposé à recevoir une décision
définitive, l'article 475 du code de procédure civile, permet d'y
statuer,

�( 46 )
D'où il résulte que Jean Fuzier n'aurait eu aucun intérêt alors
à prescrire l'assurance pour lui-m~me, lors même qu'il en aurait eu
le droit; ce qui est d'autant moins nécess,aire de discuter ici,
qu'on ne trouve dans cette lettre aucune expression qui puisse
faire présumer qu'il commandait celte assurance, lion pour Costa,
mais pour lui-même ; de même postéri'eurement à celte lellre,
après l'assurancè effectuée, le chargement opéré, et nonobstant
que Jean Fuzier eut signé alors des traites au crédit de Costa
pour une somme de 45,000 fr. environ, aucunes pièces, aucuns
faits n'ont lité allégués, d'où l'on peut faire présumer que Costa
eût disposé de la police d'assurances, en faveur de Jean Fuzier,
ou de Fuzier fr~res.
Considérant 5,° que Jean Fuzier en commandant ladite assurance,
et Fuzier frères en la faisant couvrir à Marseille, n'ont donc
ainsi agi que comme commissionnaires dudit Costa, et comme
tels ils ne forment avec ltù, dans tous ses actes antérieurs et postérieurs, qu'une seule et même personne ;
Que ce principe, spécialement applicable au contrat d'assurance,
est d'autant plus nécessaire, que s'il n'existait pas, la maunise
foi du commettant pourrait êtl'e favorisée impuném ent, puisque
l'action qui serait intentée pour lui , par son commissionnaire, ne
cesserait pas de lui profiter, tandis que le fait de l'un étant
applicable à l'autre, et "icissim, ce danger n'est point à craindre;
Que ce principe attesté par Emérigon , tom, , , pag, '40, et tom,
2, p~, ' 49, a m~me lieu contre le porteur de la police d'ass u~
rance, à l'époque du dénouem enl du risque, ce porteur ,é tant aussI
l'image de l'assuré dans toutes les exceptions qui concernent la
police,
~ue Fuzier frères ont tenté d'éluder ce principe, en voulant se
plaoer dans la position d'un assuré, qui étant porteur de la police
et du connaissement, est présumé propriétaire à l'égard de ses
assureurs, de la chose mise en risque ,
Mais celte présomption de propriété, n'est pas appl~cable 11
rassuré qui a fait conoaitre antérieurement, par l'ordre en vertu
duquel il a agi. qu'il n'a élé que le comrnissioJUlaire du véritable
propriétaire, tant lors du chargemenl, qu'cn se faisant assurer;

( 47 )
aussi Emérigon observe.t-i1, tom, l , pag. r 27, qu'après que le
commissionnaire a nommé J'on commettant, il n'acquiert rien
pour lui-même,
Considérant 6,· que malgré que Costa, déclaré coupable par le
jury d'une bara tterie, ayant eu pour objet de faire sombrer le
, navire, ait eté déclaré non coupable de complicité sur la soustraction
de ces groups, chargés de son ordre par Jean Fuzier à la consignation de Fuzier frères, la décharge criminelle de Costa, quant
à ce fait, n'interdit pas de reproduire civilement cette imputation ,
lors surtout qu'elle n'est opposée que par exception à la demande
formée par Fuzier frères, qui ne sont en cela que la personne
de Costa lui-même;
Que Costa a pu être déclaré non coupable de ce fait considéré
cri minellement, sans qu'il en résulte que civilement cette sou traction n'ait pas é té commise par lui , puisque, si le jury par
exemple, ne l'avait pas déclaré coupable de ce fait, dans la pensée
que ces groups étant sa propriété, il avait pu les retirer d"
navire, il resterait toujours il exam itler civilement , si l'enlèvemen t
de ces gronps n'a · pas -optlré la rupture de l'asmrance, puisque
l'aliment du risque ass uré, n'était plus alors sur le navire pendant
le voyage assuré.
Considérant 7,0 à cet «Igard qu'il résalte de plusieurs preaves ,
et du concours de tou tes les circonstancèS, ". que Costa avait
repris ces groups du navire, avant que le navire eut commencé
son voyage, puisque le capitaine Bouffier a reconnu dans la malle
particulière de Costa, chargée sor un autre navire , les parties d'or
ouvré, qui avaient concou~u à former ces groups à Tunis chez
Jean Fuzier; 2,° cles valeurs qui appartenaient à d'autres sur le
navire l'A/lIletCe et Louilfe, et qui leur ont manqué, ont été trouvées
aU5si dans la malle de Costa sur l'autre navire; 5,° on a trouvé
aussi dans la&lt;lite malle des elfets, bijoux et ruamans, que Costa
avait enlevés du navire qui devait périr. Et à qui persuaderait-on
que quand Costa allait faire sombrer le navire pour couvrir ses
fausses expédi tions, il elit laissé 5Ur ce navire ces groups réeb
qui étaient encore sa propriété,

.

�( 48 )

( 49 )

0

Considérant 8. que ce n'est pas ici un cas de baratterie de
patron, dont les assureurs ont garallti le risque ;
C'est le fait ou la fraude de Costa lui-m';me, propriétaire, et
assuré de ces groups, chargés de son ordre et pour son compt e,
qui les a repris ,et soustrait du navire de Costa, dont les commissionnaires, sont autant non recevables que lui, puisql1'ils sont
son image, à demander l'indemnité aux assureurs d 'une, aleu .. qui
Il'a pas été mise en risque, ni perdue, dès que Cos ta la r eprise;
Que non-seulement un pacte pareil de responsion n'a pas é té s Lip ulé
dans la 'police, mais que de plus une pareille sLipulalion eût été
illicite.
Considérant 9,0 qu'en dernier résultat, Costa ayant rompu l'exécution de l'assurance, par son propre fait, la police doit ~tre 3nnuJee ,
et qu'aucunes exceptions tirées de ce que J ean Fuzier a fait des
avances à Costa, postérieurement à la poli ce, ne peuvent ';tre
admises au préjudice des assureurs, dans un contrat suhordonn é
au fait personnel de l'assuré, et don t ses créanciers les plus privilégiés , sont toujours l'image et la personne envers les assureurs.
LA COUR concédant acte aux compagaies d 'assura nces, de ce
qu'elles consentent qu'il soit fait droit Il rappel des frères Fuzier ,
qûant au chef du jugement , ql1i a pronon cé le sursis du civil,
jusqu'à ce qu'il el\t été statué s ur le criminel, me l l'appellation
et ce dont est appel au néant, émendant, sa ns s'arrê ter à la demande en abandon desdits frères Fuzier , et faisant droit à Ja
demande desdites compagnies , en uullité de la police d 'assuran ce
dont il s'agit, d éclare ladite police nulle e t J e nul e ITet , e t au
moy en de ce , met lesdites coml'agllies, sur les demand es des
frères Fuzier, hors de Cour e t de pr cès, condamlle lesdits frères
Fuzier à tous les dépens, ordonne la restitution de l'a mende,
et que le pré~ent arrêt sera exécul é d e l'autOl'ité de la Cour.
Chambre civile, le 7 jalll'ier 18:15. - Prés. M, d'Eymar-d eMontmeyan. - COllet. M, Bret , sub, tllut. - Pl. MM, T assy et
Chansaud.

SÉP A R A TION

SÉPARATION DE CORPS.
CRAVE_

-

~IENTAlR],;.

-

MAISON COMMUNE.

DEMANDE RECONVENTlOl'iNELLE. -

-

INJURE

PENSION

ALI-

GAINS NUPTIAUX.

Le mari qui permet qu'on dOlllle le nom de son épouse à celle
qui n'est pas la sÙ'lLlLe , se rend coupable de l'injure la plus
grave em'ers sa lé;;itime épouse.
Toute d emande en séparation de corps est une action principale
qui, quoique f ormù dans l'instance à ra ison de la même
demande de la part de la f emme , doit être précédée des formalités prescrit es par les articles 875 et 876 du code de
procédure.
La mai,'oll qu'habil e le m ari est réputée la maison marilale,
la maison corruItU fll: , encore biell que l'épouse Ile l'ait jamais
!tabitù .
La f eil/ille yolon fairf'l1Ient hors du domicile marital, Il'a poillt
droit à des alil/wlts,
La séparation de corps prive de plein droit celui des époux contre
lequel elle a el e prononcée , de tous les avantages que l'autre
époux lui a f uits.
Les époux F· ...

-.

Demande en sé parati on d e corps de la part de la femme contre
son ma ri, et fonJ ée s ur trois caus es:
0
1.
Ad ulli! re du mari d a ns la maison commune;
:l.o Oi{f~mati o n, injure grave.
5.° Aba ndon d e la pa rt du mari.
ne la pa l' t du ma ri. mê me d e mand e e n séparation contre son
éjl, ,,se qu'il acc usa it d'adultère, mais co mm e un e d emande reconve lltionn e lle , form ée se ule ment par ac te d'avoué à avoué.
Af\R f:T . - Attendu qu'il est prouvé au procès que durant l' abse nce d e la da me F'" du domicile mar ital (1), SOli III a ri y a
(1 ) D",uicilié depuis plllSieu.1'$ années à D jg ne , le sieur F •• ,1r u'av ..il jdma j,

G

�( 48 )

( 49 )

0

Considérant 8. que ce n'est pas ici un cas de baratterie de
patron, dont les assureurs ont garallti le risque ;
C'est le fait ou la fraude de Costa lui-m';me, propriétaire, et
assuré de ces groups, chargés de son ordre et pour son compt e,
qui les a repris ,et soustrait du navire de Costa, dont les commissionnaires, sont autant non recevables que lui, puisql1'ils sont
son image, à demander l'indemnité aux assureurs d 'une, aleu .. qui
Il'a pas été mise en risque, ni perdue, dès que Cos ta la r eprise;
Que non-seulement un pacte pareil de responsion n'a pas é té s Lip ulé
dans la 'police, mais que de plus une pareille sLipulalion eût été
illicite.
Considérant 9,0 qu'en dernier résultat, Costa ayant rompu l'exécution de l'assurance, par son propre fait, la police doit ~tre 3nnuJee ,
et qu'aucunes exceptions tirées de ce que J ean Fuzier a fait des
avances à Costa, postérieurement à la poli ce, ne peuvent ';tre
admises au préjudice des assureurs, dans un contrat suhordonn é
au fait personnel de l'assuré, et don t ses créanciers les plus privilégiés , sont toujours l'image et la personne envers les assureurs.
LA COUR concédant acte aux compagaies d 'assura nces, de ce
qu'elles consentent qu'il soit fait droit Il rappel des frères Fuzier ,
qûant au chef du jugement , ql1i a pronon cé le sursis du civil,
jusqu'à ce qu'il el\t été statué s ur le criminel, me l l'appellation
et ce dont est appel au néant, émendant, sa ns s'arrê ter à la demande en abandon desdits frères Fuzier , et faisant droit à Ja
demande desdites compagnies , en uullité de la police d 'assuran ce
dont il s'agit, d éclare ladite police nulle e t J e nul e ITet , e t au
moy en de ce , met lesdites coml'agllies, sur les demand es des
frères Fuzier, hors de Cour e t de pr cès, condamlle lesdits frères
Fuzier à tous les dépens, ordonne la restitution de l'a mende,
et que le pré~ent arrêt sera exécul é d e l'autOl'ité de la Cour.
Chambre civile, le 7 jalll'ier 18:15. - Prés. M, d'Eymar-d eMontmeyan. - COllet. M, Bret , sub, tllut. - Pl. MM, T assy et
Chansaud.

SÉP A R A TION

SÉPARATION DE CORPS.
CRAVE_

-

~IENTAlR],;.

-

MAISON COMMUNE.

DEMANDE RECONVENTlOl'iNELLE. -

-

INJURE

PENSION

ALI-

GAINS NUPTIAUX.

Le mari qui permet qu'on dOlllle le nom de son épouse à celle
qui n'est pas la sÙ'lLlLe , se rend coupable de l'injure la plus
grave em'ers sa lé;;itime épouse.
Toute d emande en séparation de corps est une action principale
qui, quoique f ormù dans l'instance à ra ison de la même
demande de la part de la f emme , doit être précédée des formalités prescrit es par les articles 875 et 876 du code de
procédure.
La mai,'oll qu'habil e le m ari est réputée la maison marilale,
la maison corruItU fll: , encore biell que l'épouse Ile l'ait jamais
!tabitù .
La f eil/ille yolon fairf'l1Ient hors du domicile marital, Il'a poillt
droit à des alil/wlts,
La séparation de corps prive de plein droit celui des époux contre
lequel elle a el e prononcée , de tous les avantages que l'autre
époux lui a f uits.
Les époux F· ...

-.

Demande en sé parati on d e corps de la part de la femme contre
son ma ri, et fonJ ée s ur trois caus es:
0
1.
Ad ulli! re du mari d a ns la maison commune;
:l.o Oi{f~mati o n, injure grave.
5.° Aba ndon d e la pa rt du mari.
ne la pa l' t du ma ri. mê me d e mand e e n séparation contre son
éjl, ,,se qu'il acc usa it d'adultère, mais co mm e un e d emande reconve lltionn e lle , form ée se ule ment par ac te d'avoué à avoué.
Af\R f:T . - Attendu qu'il est prouvé au procès que durant l' abse nce d e la da me F'" du domicile mar ital (1), SOli III a ri y a
(1 ) D",uicilié depuis plllSieu.1'$ années à D jg ne , le sieur F •• ,1r u'av ..il jdma j,

G

�( 50 )
cohabité avec une autre femme, à laquelle il hissait donner le
nom de son épouse;
Que ce [ait résulte notamment et spécialement de l'exploit du
2/. septembre ,8, 7, ayant pour objet de purger J'hypothèque légale
de la dame FOU sur un immeuble aliéné par son mari , et qui
lui a été signifié en parlant à sa personne à Digne, tandis qu 'elle
résidait alors à Paris;
Que la fraude résultant d'tine pareille signification est d'autant
plus coupable, que le mari recevant lui-même une copie de l'exploit,
non-seulement n'a point relévé l'errenr qu'il contenait, mais en a
profité personnellement par la purgation de J'hypoth èque légale ;
Qpe si l'on ne peut induire de cette conduite la preuve de
l'adultère, il eu résulte nécessairement l'injnre la plus grave qu'une
lemme puisse recevoir de son époux.
Attendu que le sieur F'" a encore aggtavé Celle injure del'ant
le tribunal de Digne à Son audience du 2 2 février, en disant que
s'il avait uné concubine, son épouse avait quarante concubins, diffamalion purement gratuite, puisqu'à celte époque, l'a ction en
séparation n'était point introduite, et que l' époux simple défendeur
sur des intérêts civils, repoussait la demande de son épouse par
une offre de rejonclion.
Attendu que celle diffamation publique était en outre calomnieuse, puisque le mari en ayant ensuite fait un urief de sa
•
.
"
deman de eu separatIon de corps, n'a désigné qu'un seul indhidu
avec lequel son épouse se serait rendue, suifant lui, coupabl e
d'adultère.
Attendu , sur la seconde question, que les articles 875 ct 876 du
code de procédure civile, exigent que l'époux qui voudra se poufvoir
cn séparatioll ue corps, soit tenu de présenter au présidènl du
tribunal de 80n domicile, requête contènant sommairement les
faits, et que cette re'luêLe soit répondue d'une ordonnance porlant
reç u chez lui !on épouse, qui o'étnjt ,"coue dans celle vi Jlé que casuel 'l'm cnt
et pour t..I'b -pclI

de

le 'l1 .

Asrèt conformes dl' la Cour de cass ation, dc! 2 1 cl C'crnhre ,SIR. - 2.7 j.l nvicr
l81gct omtti .8:&gt;.1 (Si rey, lom. '9, I , "'-C. p:lI"L p.IS. 16j cl 165 ; lom 21 , l.r e P'ilt.

l'as.

3,,~

).

Nr'e conlrai •• de ta Cour de Liese.

( 5, )
que les parties comparallront devant le président au jour qui sera
indiqué par !;tdile ordonnance;
Que ces formalilés s.onl sacramentelles et que le mari n'a pu s'y
loust.raire, sous le prétexte que sa demande était incidente et recon.
veIltionnellc II celle de son épouse, parce qu'une action en séparation
de corps esl toujou rs prin cipal e de sa nature, et que les tribunaux
ne peul'ent d'aille urs adn.ellre d'autres exceptions que celles qui
lont prononcecs pa,' la loi (1).
Attendu qu e la demande du sieur F'" devant ê tre déclarée
Don recevable, il Il'y a pas li eu 11 exa miner si elle serait fondee
et si la preuv e par lui offer te, cs t ou n'est pas admissible,
AUelldu , sur la troisième e t cinquième qllPslion, que pendant
le mariage la femme n'a yant pas d'a utre domicile que celui de
son mari, ne peut réclamer des alimens hors de ce domicile;
Que par une conséquence de ce pI'Încipe, tous les e ngagemens
conlraires souscrits par J' cpo ux en faveur de J'épouse, sont nuls
de pl ein .clI·oit;
Que la seule aclion qui cOJTlpèle à la femme dans le cas de
séparation volontaire que la loi ne reconnaît pas, est de contraindre
son époux à la recevoir, ou à lui payer une pension en cas de
refus;
Que la dam e FO" aya nt exercé ce lle action et so n mari lui
ayant olTerl la rejoncLion, la pellsion alimentaire ne lui est due
que du jour où ell e a for mé sa de mande postérieure ell séparation.
qu'il y a lieu de reformer, quant à ce, le jugement du :n février
,822, et de réduire lous les arrérages adjugés à la pro,"ision
accordée à la femme pendant procès par l'arrêt de défaut d u 29
juillel dernier,
Altendu, quant à la qllotilû de la pension alimentaire échue

(1 ) La demande du m al,j est non ,'cc'cvllble , r1i "uiL M. OUf.lUl'

t

a "~ ca t

génércl l,

pOllùnl la p&lt;
II'ole, eUe n'e:, l pu inL i j" ù"'" I ,' , p_lI c e qu'v n a appelé &lt;i in ~ i qu'u lle

dCIHJndc ;I j out ~e à lu pl'clllÎèl C p.1I' le c.lc l1l . wdcu r Plincipul, eUe H'cst poinl re., p.ll'ee qu'ou ne li latilie Je ce UOIll que c ~ U e du défenlleur
3,)'anl pOUl" ohJel de )'C'pons:,c l 1' . lllIlHl (lrinciV&lt;.ile t retor'luere l'l. futcr) e l celle
ùu. $leur F Il: ~ Il lÙ~ point ce clu'oJ.clè!c.

.

CO lwc flt iollm... lIe

G

2

�( 52 )

depuis la dem ande en séparation, qu 'elle doit être proportionnée

à la dot de l'épouse et aux fa cultés du mari

Attendu, sur la quatrième question, que la restitution de la dot
est de droit , sauf le remploi exigé par la loi de la part de la femme
mariée sous le régime dotal ;
Que d'après les dispositions corrélalives des articles 299 et 300
du code civil, l' époux qui obtient la sépara tion conse r ve ~es avantages nuptiaux, en même temps qu e ces avantages son t perdus
pour celui contre lequel la séparai ion es t adm ise;
Que dans l'hypoth èse, la dame F'" mariée sous le régime
dotal et obtenan t la separa tion , ne peut renoncer à ses avantages
nuptiaux, et qu'il est inutile de prononcer contre son mari la
nullité de ceux qui ont été stipulés en sa fave ur , puisque ce lte
nullité est de plein droit par l'admission de la séparation co ntre lui,
LA COUR met les appellations et ce dont est appel au néan t ,
émendant, sa ns s'a rrèter à la demand e reconventionnelle ci e F''',
dans laquell e elle le déclare lion recevable, faifant droit à la demande principale de ladite épouse F''', et ayant tel éga rd que
de raison à ses fins et co nclusio ns, ordonne qu'ell e sera et
demeurera séparée de corps et d'habitation avec F'"
son
mari; en conséque nce, fait inhibitions et défenses audit F"·,
de hanter et fréquenter son épouse sous toutes les peines de droit ;
le condamne, en outre , à lui restitu er la somme de quatre mille
francs, montant de sa co nstitution dotale avec intérbts depuis le
jour de la ci tation introductive d'insta"ce, il la charge par ladite
épouse F"', de les placer p:\r assiète, sur un fonds resceant
et solvable et purgé de toute hypoth èqu e, conformément à la loi;
déclare n'y avoir lieu à statuer sur les fin s de ladite épouse
F ' ' ' , en rJvoca tio n réciproqne des al'a ntages nuptiaux ; co ndamne ,
en outre, son mari il lui payer par seme tre et d'al'ance une pensiOll
annu elle ct alim en taire de six cen t Fran s, 11 compter également du
jour de la demande judiciaire; et de su ite ayant tel égard qu e
de raison à l'opposi ti on dudit F'" envers J'arrêt de défaut du
29 juillet dernier, réJuit 11 ~oo fr, alloués par, pl'Ol ision et indé -

( 55 )
pendamment d e la pension alim entaire, toutes les adjudications
prononcées contre lui pal' ledi t arrêt, déclare en co nséq uen ce null es
et de nul elfet toutes les saisies-arrêts validées par le jugement
du 22 février 18 22, ou faites en exécution d'icelui; ordonne que
les tiers-saisis seront tenus de se dessaisir, nonobstant tout es
oppositions quelconqu es de la part de ladite épouse F···,
de toutes les sommes dont ils sont reco nnus débiteurs envers
son mari, autrement co ntraints par toutes les voies de droit;
condamne la femme F'" il tous les dépens de ce ch ef; ordonne
la restitution d es amendes d'a ppel; condamne F'" à tous les
dépens de l'instan ce principale; ordonne que le présent arrêt sera
exécute de l' autorité de la Cour,
Chambre civile audience solcnnell e, le 25 janvier 18'23, - Prés,
M, le baron de FaLry, premier président. - M. Dufaur, premier
avocat général. - Pl, MM, Perrin et Tassy. - Ayoués MM, Martin
et Tassy ,

CRÉANCIER, -

RE NONCIATION
LÉCALE,

-

A

SUCCESSION,

-

RÉSERVE

PARTACE,

La renonciation à une succession peut-elle êtrll tacite 1 Resol. nég.
La réserye léga le iMestit - elle de droit de la succession 1
résol. aflirm.
L'action d'un co-partageant peut-elle être arrêtée par une composition préalable de la succession! Résol. négat.
Aumerat, -

C, -

d'Allen.

Un arrêt d e la Cour royale d 'Aix du 20 août 18 21, avait adjugé
au sie ur A um erat 11 ,207 fI', 75 c. avec intérêts depuis le jour de la
demand e, co ntre le sieur d'Allen, comme mari et maltre de la dot
de son épouse, E n vertu de J'article 11 6G du code civil&gt; et comme
exerça nt le droit du ieur de Grasse-du-Bar son débiteur, le sieur
Aumerat a fait ile!' le sieur d'All en en partage de la succession
de la dame Dub oul'g , sœur co ns anguille de la dame d'Allen J

�( 5.. )
dont les trois quarts appartenaien t à celle-ci, et le quart restant
à son père pOUl' sa réserve légale,
Le sieur d'Allen a produit le testament de la dame Dubourg,
par lequel la moitié de l'usu frui t est légué a u sieur de Gra$se , à
condiLiOIi que moyenna nt ce legs , ce dernier re no ncerait à toute
pretenlÏOI\ snr celle succession ct à la porlioll que la loi lui e n accordait. Il a soutenu que le sieur de Gras e ayant joui de cet
usufruit, anit renoncé par-la à sa réserve lé,;ale,
Il est à remarquer qu e le sienl' de Grasse ne s'''I.it pc, in! expli qué
à cet ~gard, et que la dame d'Allen n'ura it poillt encule all ei lll sa
dix-huitième année, ni à l' époque du déces de sa sœu r, IIi à ~e:le
du déces de son père,
Par son jugemen t du 7 aolÎt I Bn. le tribunal civil d'Aix a
ordo nné le partage demand é sur ce que la renon~iatioll à des
droits successifs ne se prés ume pas et doit ~tre prouvée par un
acte au greU'e, ( Art, 784 du code civil. ) La réserve légale COliStitue héritier de droit celui à qui elle es t acco l'dée et l'investit
de la succession, puisqu e c'es t à lui qu e doivent s'a dresser les lé·
gataires et héritiers même pour obtenir la déli vrance de la lib éralité.
(AI'!, 1004 , 1006, 1009 et 1011 du même code,) Si le sicur de
Grasse a recueilli plus du qual't des fruits de la succession de sa
fiUe, ce ne peul êlre qu 'à titre d'héritier à réserve et en attendant que ceux qui avaient aussi des droits à celle success ion;
se fissent déli vre r leur legs, Ce fait ne co nstitu erait dOllc en aucun
cas une option tacite de sa part pour la moitié de J'u sufruit, lors
même que de simples plcsomplions suffiraie nt pour J'élablir, et
qu 'une renonciation expresse ne sera it pa s ex igéc, Au s urplus, il
aurait eu droit à cet excédant de fruit co mme père de sa fille
du second lit, âgée de moius de dix-huit ans, ( Art. 58/t d l\ co de
civ il, )
Le sieur d'Allen a appelé de ce jug&lt;,meill. Il s'est prel'alu de
la declaration du sieur de G' d'SC au grc'lIr. d'acceptation de l'It oirie
de la dame Dubourg comnle l'ère lt "dtllini.IIJI ~ tlr de sa sccunde
fill e mineure, Il a co uclu snh,iJiaircmen t I.t cc flue pléaLL/ elncu t
la portiotl reVendltt au sit'ul' d~ G: asse sur la successio n de 1.1 dJll to
Dubourg, fût fixéc SUl' parcelles de composition Cl de détl action; cl

( 55 )
dans tous les cas, il a offert 4Boo fI', pOUl' tenir lieu au sieur
Aumerat de tout ce qu'il pouvait avoir à prétendre sur ladite
&amp;uccessio n du clt ef du sieur de Grasse.
D'après les conclusions conformes de M, l'avocat général Dufaur,
ARRÊT, - Considérant que feu Grasse-du-Bar, dont l'intimé est
autorisé par la loi à exercer les droits comme étant son créancier ,
et mena cé de p erdre sa créance en tout ou en partie, était à la
fois héritier naturel de la femme Dubourg sa fille, jusqu'au concurrent de la réserve léga le qui était un quart de la succession,
et héritier in stitu é p ar sa dite fille, d e la moitié d es fruits de
ladite succession, sous la condition littérale de r cnon cer à sa
réserve,
Considérant que bien qu'il soi t vrai e t con..-enu que ledit Grassedu-Bar a accepté , au nom ct comme administrateut' léga l de sa
seconde fi lle min eure ( hériti ère foncière), la succession à laq uell e
elle était appelée par le testament de sa sœur aînée; bien qu'il ait
joui de l'usufruit qui lui était légué, ct qu'ou put à la rigueur,
penser que, pal' cette jouissance, il a opté pour cet usufruit , et
consenti à lal'enon ciation, 11 laquelle le les (ament qui la lui avai t
léguée l'avait subordonn e; néanmoin s comm e l'article 7B/f du code
civil, dispos e formellement que toute renoncialion à un e succession ne peut être faite qu'au greffc du tribun al de premi ~ re
instan ce dans l'arrondissement duquel la succession es t ouverte,
et que la loi déclare null e tou te autre renoncia tion , il suit que
celle qu'on voudrait induire de lou t autre fait ou même de tout
au tre acle, es l sa ns aucune valeur , et que loin de produire l'a cte
ou déclaration exclus iveme nt exigé par la loi, r appelant a eté obligé
d'avancer qu'il n'cn exis tait point;
Adoptant au surplus les motifs de s premi ers juges. et con sidérant
sur les fin s subsidiaires prises par le comte d'A lI én, qu e la loi
n'autorise pas un h éritier 11 contra indre son cohériti er d s'e n tenir
à l'estimation arb itraire qu'il fait lui-même de la ucccssion 11
partager ; et que les nu tr 5 excepti ons ct considéra lion s que l'a ppelan t y a joi ntes, vonL au fond et ponrront ètre alor proposées

•
•

�( 56 )
et appréciées, mais qu'elles sont étrangères à la seule question que
la Cour vient de décider.
LA COUR, salis s'arrêter aux fins subsidiaires prises par l'appelant, confirme le jugement dont est appel, ~vec amende et
dépens.
Chambre civile, le 15 mars 1825. - Prés. M. de Montme) an.
PL. MM. Carle et Castellan, - A~oués MM. Benoit et Eynlon.

PIUVlLÉGE. -

ADMINISTRATIO N DES DOUANES. LA GROSSE. -

PRÊTEUR A

COMMIS .

L e priviLége général de la douane Sur les objets du red f'vabLe
à ra ison des droits qui lui soM dus, meme Sllr dt's marchandises autres que celles saisies, doit - il primer le priviLége
spéciaL du preteur à la grosse ! Réso!. aRirm .
Le n.O 4 de l'art. 2101 du code civil, qui donne privilege au x
gens de ser~ice , peut-iL / appliquer au commis u'un négociant !
Rés o!. nég.
L'administration générale des Dou anes. -

C. -

Guerin et autres.

Au mois d'octobre 18,8 , la ma ison veuve Monier et fils de
Marseille, décla re mettre à l'entrepô t fi ctif de l'administration des
douanes, 64 barriques sucre 'Ju'ell e avait rcçue de la Marlinique,
Elle se soumit aux co ndili ons ordin aires de ce t entrepôt; c'est-àdire, à la réex portati on des denrées à J' élranger, dans le délai
de deux anuécs, oU " LI paye ment des droits de consommation
en cas de venle à j 'j Hérieul'. Mais violant cette obligation, veu ve
Monier et fils vell ,li renl sur la pla ce de Marseille ces denrées
coloniales Sali S a ~'l u i ll e r les droits ,
La douall c COll s:ala cette cO lltral'e ntion et décerna contrainte
contre les vendeurs ell aoat . 8 ,!) , e l le 27 du même mois, veuve
Moni er et 61s son t déclarés en é tat de faillite,
Au mois de scpterubre suivant , le navire la Bien aimée , ca pil ain e
R emusa t ,

( 57 )
Hemusa t , ar mé par les faillis cn , 8 , 8 el de retour de son voyage
aux Isles, ren tra dans le por l de Marseille. L 'admin istrat ion des
douanes le lit sais ir ave c son cbargeme nt e l le nolis dl\ pal' divers
négocia ns, à raiso n des marcl ,andiscs 11 bord pour leur compte .
D ans l' instance en va li dité de la saisie, inte r vi nt le sieur Guerin ,
porleur de d eux billets de grosse so uscrits en sa fa veur par veuve
MOlli er e t lils, payabl es au retour du navire à M arse ill e,
Le nav ire et les marcbandises ve ndu s judiciairement , et le
montant du nolis du s par d ivers consignatai res reco uvrés, un ordre
fut ouvert pour la dis tribution d u prix enlre les créa nciers.
L 'état d e co lloca tio n provisoire, après les [rais de jus tice, assigna
le deuxième rang au si ur Guerin pou r la somme de 22,500 fr, ,
mont ant de ses d eux hillets de grosse, avec le prorata d u cha nge
maritime ct des in té"èts ord in ai res.
Au cinquième degré fure ut rangés, en co ncn nrs e t avec priv il ége,
sur le nolis , les sie urs Marce lin , l"arrenc ct J ea n , commis d e la
maison ve uve Mo nier ; et en fi n an sep li ème el dernier ra ng, se
trouve nt •. 0 l' admin is tratio n des douanes pour le montant des droits
dus par l'cuve MO llier ct fi ls; 2.° l'administra tion de l' enreg is tremen t
pou,' l'am end e enco ur ue par le failli p our n'avoir pas tenu ses livres
sur pa pier timb ré.
Cet état prO I' iso ire d e coll oca lion fut a ttaqué , nolamment par
l'ad minis tration des douan es et ce ll e de l'enreg is trement, qu i réclamaient rang après lcs [rais de justice.
Dn 13 avril , 811 , jugcment qui as igne le second degré à l'administrati on de l' enregistre ment. Le ci" 'J uième à celle des douanes,
et le sixième seulemen t au sieu r G uerin ,
Appel de ce juge ment de la part de ce dernier.
D evant la CO UI', on di t : » le pril"ilége du sieu r G ueri " sur le
navire ct la cargaison est viscéral , il es t inh érent à la ch ose, qui
lui a élé en q uelque sorte ali énée; 'es t à la fois jus ad rem et
jus in re. Il résu lte des articles ' 90, ' 9 ' J 92, 5. ~, 3 , 5, 520
cod e de commerce; et en[in, il résulte de tous les pri ncipes passés
et p" esens Cil mali~re de prê t h la grosse al'enture, qu i a/l'ec tc par
pril"Nge 11 l'argcnt foumi, les obj ets donnés en gage, précisémen t
II

�( 58 )
comme corrélatif tlu risque auqnel se soumet le prêteul' de 1 crdre
son argent, si le gage "ient à périr!
li La douane a deux sortes de pri\-ilegcs:
l'un, qui est spécial
sur la marchandise pour les droits dus par cette même marchandise,
et celui-là passe a\-anl le prêteur à la grosse; c'est la faveur attachée au fisc; le prix de l'entrée de la marchandise, ct de la
protection que le gouyernement lui accorde, c'est la delle directe
de celte même marchandise; 2.° l'autre est moins favol 'able, il est
général, c'est la faculté qu'a la douane de se faire payer de ces
mêmes droits sur toute autre fa culté mobilihe du red evable. Comme
ce n'es t plus la dette directe de l'objet même sur lequel la douane
se fait alors payer, ce n'est plus un privilége viscùal, indivisible
de la marchandise , droit à la chose el dans la chose; mais une
simple action accordée par la loi a\'ec préférence sur tous
créanciers, m~me les p"ivilégiés généraux, mais non point sur
ceux dont le privilége est inhérent à la chose même et ne peut
en être séparé. Ccs deux privilegcs de la douane résultent le
premier de l'article 4 du litre 6 de la loi du 4 germinal an :l,
et le second de l'article 22 du litre J 3 de la loi du :l:l aoft t 1791.
» Qui de ces deux priviléges ou celui du prèteur à la grosse ou
celui de la douane, doit avoir la préféren ce 1
li Le privilége du sieur Guerin est un droit de quasi propri~té,
aussi fort, aussi sacré que celui du créancier dans le contrat de
11antissement. C'est une affectation de la chose à la créance, tellement entière, qu'elle équivaut à l'aliénation même de cette chose.
Le donnenr à la grosse fournit ses deniers, sur la confia nce uniquement du gage; il identifi e tellement sa créance a('ec lui, qu'ils
périssent ensemhle, et qu'il ne lui est plUi rien dû, si les risques
maritimes lui enlèvent le navire ou la cargllison; si le contrat
porte sur le chargement, le donn eur
la grosse reçoit pour gage
sa cllose propre , puisque le chargement Ile provient que des
deniers fournis par lui; et sous ce rapport, ses avances sont bi en
plus favorables que les frais faits pour la con3erv~tion de la chose,
et qui, d'après la loi de ' 79 ' , passent avan t la douane, pnisque
ce sont ici des fTais de créatio n, sans lesquels n'ex isterait pas
ce même gage que la douane ose disputer au sieur Guerin ; que

,.0

a

( 59 )
si au contraire, le prêt 11 la gros e a porté sur le navire, ses agrès
ct apparaux, cc sont en core des frais de créatio n et de conse rvatioll tout il la fois, le navire n'ayant été réparé el mis en état
de faire route que par les deniers du prêteur. " Ce contrat, dit
~ Emérigon, est plus réel que personnel, le donn eur pr~te au
~ na vire et 11 1" cargaiso n, il suit principalement la foi de la chose,
li la,(uelle d eviellt débitrice directe et principale, etc. » ( y. cet
auteur, tom. 2 , pag. 583 et pag 580_ )
» Ne sont-ce pas là véritablement les carac tères du nantissement!
N'est-ce pas, d'après les mêmes bases, que le prêteur SUl' gage
ac«(uiert un privilége exclusif?
» Enlin , cians le code de comme rce même, il est un e disposi tian formelle, c'est celle de J'art ide 19', qui détermine l'ordre
et le rang d~s créa n iers privilégiés sur le produit du navire. Et
bien certainement, cet article est l'exclusion formelle de la prétention de la douan e: il con li ent une dérogation manifesle à la
loi de ' 79 ' ; cal' dans ce tte énumé,'a:ion de divers priviléges, ne
c .
(se trouve pas compris celui que la douane yeut lalre rcusslt'
dans ce procès, et cette omission seule en est le rejel_
» Que si après avoir fait ressortir la nature et les effets du contrat
de grosse, et les dispositions du code de commerce qui les déterminent, nous interrogeons son esprit, combien paraltra révoltante
la prétention de la douane 1
» L'on conçoit qu'clle ait nn privilége exclusif sur les objets
même qui doivent les droits; pourquoi 1 parce que chacun sait que
tel est le privilége du fis , et qU'ail n'a pu l'ignorer en traitant
sur ces mêmes objets. Mais l'on ne conçoit point que la douane
pour d'autres droits dus il Strasbourg ou ai lleurs, s ur d 'autres
marchandise s, puissc paralyser toutes les opérations qui se font
à Marseille; arracher, pal' un privilége occl/lIe, à un tiers de
bonn e foi, le gat;e de sa créan e, celui SUI' la foi seu le duquel il
a contracté, et ce la au moment qu 'il de\'ait y comp ter le moins
et sans qu'il lui f,ü hum ainement possible de le prévoir avant
que de traiter ; un tel droit serait en opposition avec les notions
les plus simpl e ~ du juste et de l'injuste, quelque favorable que
soit le fis c , il ne peut fllUl er aux pieds les droits les plus sacr~ s
H:l

�( ISo )
d es red evables, L 'o n conccna don c que la loi lie T79 ' ait pu
a surer li la douane un e préfére nce dans unp. distrih u tion cntre
créanciers généraux ou à éga lité dc d,'oits, mais non point à l' encontre de privilég iés qui ont un droit réel Sul' la ch ose en vertu
des lois d'exccp tions tell es que ce ll es du ommerce,
» L 'appelant terminait sur ce point sa d éfe nse, cn ci tant une
consu ltatio n délibérée 11 Paris par M, Delvincou,'l , "
li L es prêteurs, di t-il, sont préférabl es à la douane s ur le prix
» du chargement,
» Il es t cer ta in que d 'a près les prin cipes adop tés dans le co m" mercc, les prê teurs à la grosse so nt assim ilés au vende ur , et
» qu'ils sont m~m e plus fayorab lcs qu e lui ; car ce lui-ci ne peu t
li revendiq uer que les marchandises qui sont dans ses magasins, ou
)t encore en roule, Mais il ne le peut plus du mom ent où ell es
li sont entrées dans les magasins de l'acquéreur ou de son commis., sionnaire, tandis que le privilége du prêteur p eut s'excrcer ,
li quoique les marcllaudises ne soient jamais sorties des ma in s du
» débiteur,
» Or, nous 'U) UII' que la loi de 179 ' donne la préfére nce sur
li la douane al! vendeu r , qui revendique, lorsqu'il se trouve d ans
» le cas où la loi perme t ce lte reve ndica ti on, Quant à l'a r ticl e 4
» de la loi de germinal an 2, qui paralt accorder l a préférence à
li la douane sur lous créanciers, il parait bien évident et par la
» ten eur de l'article, et par la p lace qu'il occupc dans la loi même .
» que le législate ur n'a entendu accorde,' celle préférence que sur
" les obj ets sou mi s aux droits, on suj ets à la co ntravention,
li La teneur' de l'article, Le privi lége cs t le même pour les droits
li et pour la co nfisca ti on ; or, hi en certaineme n t sa co nfi sc~ ti on ne
» peut frapper quc s ur les obj ets qui ont don /l é li eu il la contra ~ venlÎon, don c a pari l'on n'a pu ent endre éga lemen t palI er que
li des d,'oits dus par l es objets sur lesquels le rri l' il ég~s t accordé ,
li Pa r la place qu'occupe ledit arti cle; il est nu méro té f"
e t les
~ articles 3 et 5 ne p acle nt que des objets sus ceptil les d c dro its
* ou pris en contra, ention ; donc, d'a près toute les règl es d c l'ill» terprétation, l'on doit présume" qu c cc n'cst qu'aux mêmcs
lt objets que l'article 4 est applicabl~,

( G, )
» D 'ai lleurs, il est certai n qu'e n généra l on regarde toujourJ
» comm e préfé,'alJlc à tou t pri , il égc, celui du créa ncier qui a fa it
., les fra is p our la co nserva lÎon d e sa ~lrose, e t à plus fort e raison
» celui qui lui a donné l'être; c'est-a-dire, sans les fonds duqu el
» la chose n'ex is tera it pas, ou , ce qui est la même ch ose li l' éga rd
, de la masse d es créa Il iers, ne serai t poill t dans l es biens d u
» débite ur ; et si l'on a fa it qu elqu efois exce ption li ce principe
li en faveur dcs imputs généraux, c'est parce q u'on a r egardé ces
li impô ts com me d es frais d e co nsen'alion, puisqu'i ls sont censés
li ê lre p ayés a u gouvernemen t , comme prix de la protection pour
» la d éfe ns e d es propri é tés p articuli ères; mais il es t évident que
li cc motif ne peul s'appliqu er à d es droits de douane, qui sont
li payés uniqueme nt dans l'int érC, t d es manufactures nationales,
» Ces principes établis, les prêteurs il la grosse s ur clr argeme nt
» étant ce nsés avo ir donné l es fonds, qui ont serv i à l'acquisition
~ dudit ch argement , lui ont d on né vra im e nt l'ê tre, puisqu'ils
» pcuvent dirc q u e sa ns leurs d eni ers, le ch argement n 'exis tcrai t
li pas ou du moins qu'il ne fera it pas partie dcs biens du déb iteur.
» Or , li quel titre la d ouane prétendrai t·ell e ê tre préférée sur
» un objet, m~me au crea ncier qu i a fourni les fonds pour
» l'acquisiti on de cet objct ; qu i a stipulé e n conséquence que
~ ce mê me oLj e t lui scrait affec té pal' pri vi lége, et qui n'eût pas
~ donne ses fonds, s'i l cût pensé 'lue ce pri,-ilége n'existerait pas,
» ou au moin s s erait prim é par un droit entièrement étrange r aux:
» mêmes objel 1
» Sans d ou tc, s'i l ex is tait une disposition léga le, qui eût accordé
» une p areill e prérogative à la douane, il faudra it bien s'y sou» me ttre; m ais COllllnc ce d,'oit serait entièrem e nt exorbi tant et
» qn'Qn p eu t m ê me dirc qu'il serait é"idclUment co ntraire a ux
» notion s les p lus co mm u nes d e la juslice et de l'équité. il faudrait
~ qu'i l fût ex prim é d ans la loi , d 'unc manirre t ell ement expresse
» c t tcllcment form ell e, rru 'i l ne pût y avoi l' au un donte sur
~ l'i nte nti on du "" gi s lal eur; or, ce rtes, il n'en c t pas ainsi.
» Nuus avons demontr" &lt;I"C l'article 4 du titrc G d e la loi de
» germinal a n 2, n e doit ê trc enlendu qu e du privilége sur
• l'obj c t mêmc, sujc t aux dl' its ou à la contrav ention . et celle

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»
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( (h )
loi élant la dernière sur la matière, on pourrait la regarder
comme faisan l le droit commun à cet égard.
» Quant à l'article 2:l du 1ilre , :&gt; de la loi du 22 août '79',
qui paraît al'oir accordé à la douane un pri1"Ïlég e pour ses droits
sur les effets moLiliers des redevables sans di stiuction, ell e en
a excepté forme llement les [rais de justice ct autres privil"giés,
ce qui esl dù pour six mois de loyer el le droil de celni qui
revendique, dans le cas Ol, la revendication pent avoir lieu; il
est donc évid ent que le légis lateul' a ent endu préférer à la douan e
les frais de conserva tion des objels; car cc Il'est qu 'à ce titre
que les frais de justice el le loca teur peUl ell t lui être préféré s.
Or, nous a\'ons démontré pl us ùaut qu e les deni ers provenans des
prêts à la grosse, devaienl être regardés non·seul emeul omm e
des frais de conse n 'ation, mais encore, s'il esl pern,is de parler
ainsi , comme des fi'ais de créa tion. Il Il 'cst don c p:f5 douteux
qu'ils ne doi"ent être préférés à la douan e, sur les obj e ts non
suscep tibles de droits , ni de conlraventiou,
" Délibéré à Paris, par nous ancien avocat à la Cour royale
de Paris, professeur et doye n de la fa culté de droil de Paris,
ce 7 aoelt 1821. Signé Delvincourt. »

L'administra tion de la douane intimée pour faire sentir la justice
du droit qu'ell e rédame, recherche ainsi dans la loi les motifs
d'utilité et d'ava nta ge qui l'ont dictée.
» On distingue, dil·elle, dans l'organisation des douanes deu..:
sortes d'entrepôt, l' en trepô t d ei el l'entrepôl ficltf
» L 'entrepôt réel comprend les marchandises dont l'introdu ct ion
est prolubée, dans l'intérê t de l'indus trie "alionale, Ou soumise,
dans le même objet, à des droits consid érables; l'entrepô t fictif
comprend les march andises qui payent , Il leur entrée, de plus
faibles droits : telles sont les del1l'écs co loni ales, imporlées directement des possessions françaises.
_ Ces deux sortes d'enlrepôl devaient ê tre so umis à des régimes
diffcrens. Les marcha ndises dé Jarées pour l'entrepô t réel, sont
placées daos des magasins loués par le commerce, mais donl les
clefs restent dans les mains de la douane; rien ne s'y fait et ne

( G3)
peut s'y faire sans sa pa\'ticipatio~ .. 11 n ' ~n est pas de même de
l'enlrepôt fi ctif. Le négo ciant soumlSSlOnnalre tlent dans ses pr~pre.s
magasins, les march andises qu'il a déclarées pour cet entrepot, 11
n'es t lenu d'"c'luiller les droits, que lors de leur mIse en consomm.ation; et jusque -là, il n'es t soumis qu'aux visites qu e
J'administration peut faire , pour s'assurer si les marchandises
ex istent enco re à l' entrepô t , en tout ou en partie.
» On voit par -là qIJe l'entrepôt fi ctif a tous les ava ntages de
la franchise sa ns en avo ir les in convéniens. Rien de plus sage et
de mieux comb in e dans l'inlérêt du commerce, que ce syslème
de crédit accordé au ncgocian t qui le met à même d'en lreprendre
les expéditions les plus importantes et lui donne la facilil.! san,
des avances considérables, de multiplier à l'infini ses opérations.
~ Mais en accordant au commerce un pareil bienfait, en lui
délivrant ses march andises sans exiger l'a cquittement imm édia t des
droits, il était juste, il éta it indi spensable que le go uvernement
s'assurât certaines garanties, c'est à quoi il a été pourvu par la
loi du 22 juin 179 ' et 4 germin al an 2. L'administration aura
privilège et préférence à TOUS créanciers sur les meubles et
effets mobiliers des comptables.
» La douane a donc un privilége ex clusif et général, et ces
principes n'ont point"'changé depuis. L 'art. 24 de la loi du ' 7 décembre 18, 4 , porte notamment» les lois du 22 août '79' , 4 ger" minai an 2, l4 fructidor ao :1, 9 floréal an 7, et autres lois et
~ actes du gouvernem ent relatifs aux douanes, continueront à être
» exécut ées dans toutes leurs dispositions. » V. une circulaire du
chef de la jusLice, en dale du 1 6 février 1807 ( Sirey, tom. 8,
:l.m. part" pag. :&gt;1. ), Arrêt de la Cour de cassation , du '7 octobre
18d. (Sirey, tom. 15, l.ro part. , pn g. 2ft.:&gt; ). Autre de la même
Cour , du 1/, lIJai ,S,G (S irey, tom. 18, G, 1." part" paS' . .,57 )'
Arrêt de la Cour de Bruxellos, du 1 2 août 1811 ( Sirey , 18, 2,
2 . m• part., pa g. 27 0 ),
~ Ce privi lé6e doit - il ê tre prim é par cel ui du prê teur à la
grosse ? Donn er des deni ers à la grosse est de ye nu un e profession
plus lu crative qu' honorable. SOlIS le \ oile de- ce contrat , la fraud e
r t l'avidilé braye nt les lois ré pres iyes de l'usure, D e seconrs

•

,

�( 64)
perfides, chèrement achetés, deviennent in cessamment une cause
de ruine pour les armateurs imprud ens ou pcu fortun~s, Que l'on
consulte les reg isll'es ouyel'ts aux greffes Jes tribunaux de commerce pour la transcription des prêts 11 la brosse, ct l' on verra
que la plupart des expédition faites au 1110) en de ce dan gereux
emprunt, ont donné pour résultaL la déconfitllre des armatcll rs,
résultat dont les créanciers ordinaires, qui l eu r avaien t faiL crédit
de bonne foi, devienn ent eux-mêmes les vi ctimes , Ces abus sentis
et reconnus l'ar tout le commerce ont été signalés, il n'y a pas
loog-temps, avec beaucoup de force par la cllal11!Jrl:! de commer e
de Marseille, dans des observations sur le nou\'eau code, que le
gOll\'ernement avait lui-même provoquées, et tout porte à cro ire
que lors de la révision de ce coJe, le contrat de grosse sera sagement prohibé dans les ports d'armement, et limité aux seuls
besoins qui peuvent surveuir en cours de voyage,
}) Les al'antages et la fal'eur de ce contrat, équitablemenL appréciés, pourront-ils jamais l'emporter sur l'utilité et sur la faveur
bien plus grande et bien plus réelle, que le législateur a allaclté
au privil':ge de l'administration!
» Les loile romaines assimilaient les droits du trésor à ceux qui
résultent du nantisse ment: jiSCIiS sempel' "obel jlls l'IGlS'OR1S,
L, 16, §, 3, If, de i"r,jisc; , La loi 18, S, 10 au même titre, et
la loi 5, If, priv, fisci, accordaient au fisc l'action révocatoire co ntre
les créanciers qui avaient reçu leur payement à son préjudice,
Les législateurs romains avaient même prévu le cas spécial qlle
nous discutons, et leur décision sur ce poinL se trouve au titre
du digest. de pr;v, cred, l )d l' la loi I l de ce litre, ils avaient
consacré le privilége des deniers prêtés pour les besoins des navires: qui in llaVem extl'uf'ndam vel insl/'''f'/ldu lII CI'f'didit, "el
eliam emendam privilegi"m hobel, Et c'est dans la loi 19 de ce
litre, qu'ils subordonnaient ce privilége à celui du fisc, en disant:
quoque modo cl'ediderit, vel ob nave", ve",lilllTl! pelat , habet
pr'ivilegium POST FISCUM,
Pour éloigner la décisio n de cette loi rom~i\le e t celles d es lois de
179' ct de l'an :J, le sieur Guerin distingue cn faveur de la douane
d eux

( 65 )
deux pri\ ilJ3es, l'un spécial sur la marchandise même soumise
au droit, l'autre bénéral sur toutes les autres fa clllt~s du redevable,
» Mais ce sysLème est tout entier le produiL de l'imagination de
ladversaire ; car ces lois n'attribuent à la douane qu'un seul et
même privilege qui frappe généralement et avec un e égale force,
sur tous les meubles du red evable, Et même qui ne sent combien
ce système est opposé aux premiers principes du droit, et combien
, il met l'adversaire e n con tradiction avec lui-mê me l C'est un principe qui n'es t ignoré de personne, que la jurisprudence et les
auteurs confirment, que le sieur Guerin a,oue lui-même que le
privilége généra l ('si préférable au privilege spéciol, Par quelle
bisarre contradIction voudrait - on donc que lorsque la douane
n'~urait qu'un privilége special, elle obtlntla préféren ce sur d'autres
pril'iléges spéciaux; et que lorsque son pril'ilége serait général,
c'est-à-dire, lorsqu 'il devrait avoir une plus grande force, il fut
primé par des priviléges qui ne serai ent que speciaux!
Qu'on admelle la distinction proposée par le sieur Guerin, et
tout privilege en faveur de la douane devient inutile, Tant qu'un
négociant conserve en nature les marchandises qu'il a déclarées en
entrepôt, l'adrninistl'a tion ne peut pas lui demander payement, Les
droits ne sont définitivement acquis, que lorsque les marchandises
sont mises en consommation, Or, de quoi pourrait servir un pril'ilége qui, suivant le sieur Guerin, ne serait préférable que sur
les marchandises passibles du droit, et qui pourtant ne pourrait
être exel'cé que lorsque ces marchandises n'existeraient plus l
La douane a un pril'ilége général et préférable à 101lS: la
généralité et la préféren ce de ce pril'ilége, sonL fondées sur de
hautes considérations d'ordre public; et quelques favorables que
puissent être des droiLs privés, ils ne peurent prévaloir sur l'intcrèt
général.

• - ConsiJérant sm' le premier rang ou degré de l'ordre
ARI\ET,
que les frais de Justice 3) ant privilége gé~léral et incontestable
doivent prim er eux d es administration des d ouanes et de l' em egistrement, ainsi que l e privil.!gc sp~eial du prêteur à la grosse ;
(lue dès l ors la somme de 18!, fI', réclamée par les synJ ics de la
1

�( 66 )
faillite d'An cessy et compa gnie, doit ê tre maintenue au premier
rang comme fl'ais de justi ce ;
Que par les mêmes motifs, les sommes r~clamé es pal' les syndics
de la l'euve Moni er et fils, comme frais génél'aux de justice fait
dans ladite faillite doivent occuper aussi ,le pl'cmier raug , e t être
prises, non- seulo! ment SUl' le produit du nolis, mais encore sur le
prix du navire et sur les marchandises,
COllsidérant sur le second rang. que le privil ége gélléral de
l'administration ne saurait être contesté;
Que les lois spéciales sur la mati ère lui assignent rang immédiatement après les frais de justice ; que la loi de 1808 maillt enu c
par celle des finan ces de 1816, dit expressément que l'administration exercera son pri"ilége, ayant tOIlS les alltres sur les récaltes, fruits. loyers, rel'enus, et sur tous objets mobilie"s, en
quels lieux qu'ils se troW't-nt i que cette administration doit don c
conserver le second rang dans l'ordre dont s'agit,
Considérant sur le troisième chef, que le rang ou d egré accord é
par le jugement aux syndics de la faillite Ancessy et compagnie ,
n'ayant point été contesté par Guerin, doit être maintenu ;
Que d'ailleurs des fournitures de vivres faites pendant la qu aran taine du navil'e. ayant touj onrs été considérées comm e faites
pour la conserva.lion de la chose , et à l'ava ntage comm un de to ps
les créa nciers, ce caractère doit assurer (\ la créa nce résultant de
ces fournitures, le même privilége et la même préféren ce que les
frais de justice,
Considérant, quant au chef du jugement , qui assigne à ~ar­
eellin et Farenc seulement, le qu atricme ran g on degré dans
l'ordre qu e les premiers juges leur appliquent à ce t effet la disposition de l'article 2 101 du code civil, mai s qu'ils donn~nt aux
expressions employées pour cc t article, un se ns trop éte ndu et
qui parait visiblement co nlraire il la lettre m ême de la loi;
Que les motifs qui ont déterminé le lég islate ur paraissent d'ailleurs
avoir été des mo tifs d'hum anité uniquemen t appli cables 11 des
créanciers pauvres, et qui n'ont à réclamer que des créan ces
ordinairement très - modiques; qu'é tendre ce privilége des gells d,.
service , par lesquels on n'entend co mmllném ent que des domes-

( G7 )
tiques sen'ant dans la m~ison, à des commis qui peu vent partager
leur lravail entre plusieurs négocians et qui sont aussi présumés
avoir ù'autres ressources, c'esl lui donn er un e extension con traire
à l'esprit, comme au sens littéral de la loi, et s'exposer en
même temps à de graves in co nvéni ens, dont la moindre ne serait
pas de dépouiller les créanciers pri vilégies au moyen d'une int elligence frauduleuse qui pourrait exister entre le débiteur insolvable, ou le failli et les prétendus commis et par laquelle ils
pourraient le par ta ge r ; ce qu'ils enlev era ient de con cer t à un
créancier appelé par la loi el rel'êtu par ell e d'un principe incontestable; mais que l' ouvrier 1l0url'iIlon, dont la creance est d'ailleurs
très-minim e ne se trouve pas dans ce cas, el doit par conséquent
être maintcnu dans le rang que les premiers juges lui ont ass igné,
Considèra nt que le privilége réclamé par l'administration des
douanes résulte des lois des 22 août ' 791 et -4 germin al an 2;
que la première de ces lois , porte litre , 3, al,ticle 22, que celte
admillisl/'atioll aura privilége et préférence à tOLIS créa liciers S1lr,
les meubles et liJets mobiliers des redeyables , que la loi de ge.r.
minaI an 2, porte titre 6, article 4, que la république est préférée
à tous créaltciers, po"r droits, cOllfiscations, amelldes et ayec
contrainte par corps, 'I"e la régie aura privilége et prliférence il
tous CRÉANCIERS,
Considérant que de III il résulte de la manière la plus claire et
la plus positive , que le pril'ilége accordé à la douane réunit deux
caractères fondame ntaux et indil isibles, Géllérahté du privilége
sur tous les bi ens meubles du redevable; préférence de ce pri~'ilége à tous autres, qu els qu'ils soient,
Considéran t qu'il n'y a pas d'autres exceptions 1, ces règles
étaLlies que ce ll es qui y ont élC failes par les lois même de
la matiè'i'e; qu'aux termes de la loi de 179 1, les seules exceptions
sont les frais de justice ct autres pl'ÏI'ildgiés, les loyers de six
1I/ois, les marclw/ldises en /la/ure revendiquées pa" le velldelll',
Considérant que ce lle l~g i s l a ti ol1 sp~ c iale n'a étc abrogée par
aucun e loi de la matière, ni pal' aucune autre loi; que le code
civil a déclal'é ex pressément arlicle 2°98 , qlle le pri f'ilége à l'aisoll
des droits du trésor royal et l'ordre dan s lequel il l'exerco sont
1 2

�( G8 )

( ôg )

réglés rar les lois qui les concernent ; que le PI' j, il (6C de la
légie a été maintenu ou confi rm~ par toutes Ics lois suLsùqu ent es
qui s'y rapportaient, et notamm ent pal' les lois sur les dou anes
de 181 4 et 181 G; qu'en fin , la juri prud ence a co nstamm ent appliqué
co mme res tée en pleine "igueur, les lois des :12 août ' 7!) 1 et 4
germinal an 2,
Considéra nt que tout sys tème, qui contre la ten enr expresse de
ces lois, tendrait à res treindre le privilé6e ct la préférence de
la douan e aux seu les march~ndises pass ihl es de droits , sera it ahsolument in conciliahle a,'ec le régim e des entrepà ts, et le créclit
des droits; qu'il priverait l'administration de toute gara nti e et
compromettrait par cela même l'intérê t du trésor; qu'enfin , il sera it
en opposition avec l'intérêt puhlic et l'intérê t du commerce en
particulier,
Considerant que Guerin ne peut se pla cer dans aucun e des
exceptions déterminées par la loi ; qu e réd uit à un privilé6e spécial ,
il doit nécessairement être prim~ par un privi lége général, soit
d'après les principes du droit commun, so it d'après les dispositions
si précises des lois de 179 ' et de l'an .:l,
Considérant que vainement Guerin a "oulu se prevaloir d e la
prétendue alltériorité de son privilége; que cette excep ti on manqu e
également en fait et en droit: ell fait, puisque les droits de
l'administr~tion remontent à la soum ission faile par le redevahle ,
et qu'il est dérisoire de prétendre qu 'i ls n'ont pris naissance que
du jour où la contrainte a été décernée ; ell droit , puisqu'il a
toujours été de principe que c'est non la date des créances ,
mais leur ,!ualité qni détermine le rang des priviléges, prin ipe
qui a été formellement conservé par le code civil , art, 2°9' et
20 96,
Considérant que le contrat de grosse ne confère au pl'êteur ni
un droit de co-propriété, ni les droils ré ullans du nan tissemen t ;
que les caractères des gages tra cés dans les ar ticles 207:3 et 207ft.
du code ci, il , ne so nt null ement appli cahles aux hillels ~ e grosse
dont Guerin est porteur; que jamais les obje ts affec tés au prét
n ont eté mis en sa possession,
Coniidérant enfin que sous aucn n rapport, les dispositions dn

code de (.om merce dont se pl"éva ut Guerin, ne pel1\"ent ~tre consid érées comm e ayant abrogé la lé6islati on spéciale, qui attribu e
à l'admi ni trat ion des douanes WI l'rivilége général et préférable
à tous alltl'eS,
Considérant que la ques tion foncière ètant ainsi décidée en faveur
de J'adm inis tration des douan es, il ne peut y avoir lieu de s'occuper
de ses finS su bsidi aires,
Considérant sur le réquisitoire du procureur général, que la
phrase par lui dénon cée dans le memoire manuscrit, de Marcellin
et Farene es t en effet repréhens ible, puisqn e s'il est permis a tous
les citoyens d e faire des obsen'a tions sur les lois proposées et
même sur celles ac tu ell ement en vigueur, elles doivent toujours
être renferm ées, surtout quand il s'agit des lois exist.ntes, dans
d es justes bornes, et qu'ici ces bornes ont été évidemmen t outrepassées,
LA CO UR, statuant par défau t , contre Fleury et Bonrrillon alne,
et contradictoirement envers les autres parties, met l'appellation
et ce dont est appel An néa nt qnant à ce, éme nd an t , sans s'a rrêter
à la demand e en range ment de Marcellin et Farenc, dont les a
démis et déhoutés, ordonne que leurs crea nces soient retran ch ées
de l' état de co lloca tion dont s'agit, co ndam ne lesdits Marcellin et
Farenc aux dépens de ce tte qu alité envers François Guerin;
Ordonn e ell outre que le surp lus du jugemen t dont est appel
tiondra et sortira so n plein et entier effet, et attendu ce dont il
s'agit , renvoi t les parties et matière devant le tribunal de première
insta nc e de Marseille pour faire exécu ter le présent arrêt, et le
surplus de son jU6emen t s ui va nt leur forme et teneur.
El de snite ayanl tel égard que de raison au requisitoire du
pro tireu r génél'al, ordonne que ces exp ressio ns : » nous avo ns toujours
» dit au contraire qu e le com merce n'éta it pas assez favorise ; que
» notre légis la tion su r les dOlloncs l'avait entouré d'entraves , et
» que notre sys tt!me d'iso lement et de prohihition était une calamile publique» insérées dans le m~moil'e manuscrit desdits
Marcell ill et Farene , serollt bill"ces et supprimées par le 61'eflier de
la COllr,
f.Italllhre civile, le 1" jan\'ier ,8~5 , - Prés. 1. de l\Iontm eya n,

r

�(

0)
- M. Dufatlr, premier avocat général, portant la parole. 1\1. le conseiller Benf. - Pl. MYI. Perrin, Creps et
- A,·oués MM. Benoit, Jouyne et Vernet.

Rapp.

( 71 )
Chambre civile. lc 4 févriel' 1823.
Tassy. - Avoués MM. Eymon et Tassy.

JOUR. PROCURATION GÉNÉRALE. -

C. -

SERVITUDE. -

FENÊTRES.

INTERPRÉ 'UTION.

Ulle procuration génerale donllée par le mari à son époUJe,
,,'autorise pas celle-ci à c07ltracter sw' ses biells personnels,
une procuration spéciale est nécessaire à cet effet.
MaureJ. -

VUE. -

Pl. MM. Perrin et

Bosq.

ARRÊT. - Attendu qu'en droit, les procurations générales que
des maris donnent à leurs épouses, ne peuvent avoir leur efi'et
qua"t aux pOllVoirs qu'elles contiennent, et nullement en ce qui
concerne les biens personnels de la femme, quand il n'y a pas à
cct égard, dans lesdites procurations, une auJorisation spéciale et
expresse.
Allendu qu'en fait, la procuration du I!J juin 1816, notaire
Verguin à Toulon, n'a autorisé la femme Giraud que pour les
affaires du mari, d'où il résulte qu'elle n'a pu être autorisée à
s' ohliger elle-même,
Attendu que la comparution du défenseur des époux Giraud pardevant le l'tibunal de commerce et la demande d'un délai pour
payer Il'ont pu réparer le vice de l'obligation contractée par la
femme, parce qu'une pareille demande, quand même elle serait
une reconnaissance tacite, n'a pu suppléer le pouvoir spécial
et exprès des deux époux, qui aurait été indispensaLle pour opércr
valablement la ratification de J'obligatioll dont s'agit,
LA COUK met J'appellation et ce dont est appel au néant,
quant à ce, émendant, déclare nul et de nul elTet le billet à
ordre du 50 mai 1821, en ce qui concerne élisabeth D esrraises,
épouse Giraud, et la decharge de ce lle obligation, ainsi que de
toutes les adjudications prononcées contre elle par le jugement
dont est appel.

y a-t-il une différence entre la facult é de premlre jouI' et celle
de prendre vile dans la Cour du voisin!
Peut-on déterminer les servitudes ulliquement Sur un titre qui les
relate comme Sur l'acte cOllstitutif même!
Dufort. -

C. -

Berthou,

Un jugement du tribunal civil séant à Grasse, du 14 juüJet
1817, avait ordonné que le sieur Berthou prouverait dans les
deux mois, que les cinq fenêtres à la française ouvertes sur la
cour de la maison du sienr Dufort, l'avaient éte depuis au dela de
trente années avant la demande de ce dernier, et qu'elles a,"aient
existé en leur premièl'c forme pendant le même espace, sauf la
preuve con tra i re.
Le sieur Durort avait appelé de ce jugement, il soutenait que
la preuve ne pouvait être ordonnée ni comme Berthou l'a"ait présentée, ni comme elle avait été admise, parce qu'elle etait contraire
aux titres et aux aYClIX de l'intimé. L'acte d'acquisition de Berthon,
du 17 mai 1794, désignait les appartemens du :derrière de sa
maison. prenallt jour sur la cour de Gilletle chapelier, ( vendeut'
de Dufort ). Ils n ' étai~nt pas indiqués autrement dans la précédente
l'cnte du If octobre J 793. Or. la servitude de jour a toujollrs été
distinguée de celle de l'ne. Ces deux servitudes ne penvEnt être
confondues. La seconde a bien plus d'é tendue que la première,
(Lois 15 et 1 G, IT. de servi/. "rcecl. llI·b . • art. 675 et suiy. du cod e
iv.; L alaure , des servit., pag. 2 8; Fournel, Ju voisinage, tOIlI.
:.l, pag. J 5; Parùessus, des servit., pag. 4 11. Si en J 795 et 1 79~. ,
il n'existait fln'une servitude de jour. ce qui a ele fa it depuis n e
remonte pas à trenle ans, et la prellye est inutile. D 'a illeu rs
Berthou a avoue avoir aggrandi les fenêtres dont il s'agi t, il y a
l' m"iron qninze ans .

�( p)
Lc sieur Berthou a prétendu que !lrendrc jonr en parlant dune
maisou était une locuLion génériquc, qui comprenait toules les
manières dont ce jour peut être doulIé, On dit il, difTéremmenl
dans les a tes pl enant jour, a) ant ,ue, visant ou donnant à tel
eudroit, etc, les prin cipes avancés par r appelan t sont nais, mais
ils sont inapphcaLles à la cause, - Peu importe la forme qu'ont
cue les fenêtrcs 'de puis au dela de trente ans, si elles ont été
libres dans la forme française, la prescription est acquise au sie ur
Berthou de les posséder de même , Ce n'es t point ce mode de
jouissance, mais la jouissance même qui donne co urs à la prescription ,

RECUEIL
DES ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX.
SUR DES POINTS IMPORTANS

,

DU DROIT CIVIL , COMMERCIAL ET CRIMINEL

ARRÊT. -

Considérant que la prcm'e testimoni ale ordonn6e
par les premiers juges ct que l'appelaut \'oudrait faire rejetcr par
la Cour, n'est pas, comme il le prétend, contraire aux titres dont
il se prévaut, mais seulement à l'interprétation qu'il donne luiméme aux expressions employées dans ces titres, qui porten t
seulcment que la maison possédée par l'in Limé , prend jour sur
la cour ou ciel ouvert dont il s'agit et non pas qu'clle y a vue,
expressions susceptibles néanmoins de diverses interprétations et
de divers sens; que le sens rigoureux que l'appelant voudrait
faire adoptel', ne pourrait êlre exclusi\'crnent admis que s'il s'agissait
du Lilre constitutif de la servitude, parce qu'alors celle servitude
étant le seul objet dont les parties s'occupaient, on pourrait avec
raison reprocher 11 celle en fav eur dc qui elle était élablie de
ne s'être pas expliquée avec plus de pré cision et de ravoir laissée
restreindre par sa propre négligence, si l'intention des partics
était de lui donner plus d'é tellduc; mais qu 'ici ces expressions
dont on veut resserrer le sens se trOllvcnt insérées dans un acte
de vente, et Il 'étant dès lors qu 'indicatives et nOll constitutives de
la servitude, il est évident qu 'cUes laissent subsister des doutes
qne la preuve ordonnée par le jugemcnl dont est appel peut seule
éclaircir,
Considerant quc ces doute s résultent cncorc d'un fait avoué
néa nmoins par loutes les parti es. c'cst-a-d ire , qu'il y a environ
quinze années plus ou moins que l'intimé a fail successi\'cme nt
changer

OU DE PROCÉDURE.
RÉDIGÉ

et publié par MM. CH. GIRAUD, Avocat
et H. BIZOT, Avoué près La Cour.

A AIX,
Chez G,cI

MOURET, Imprimeur

du Roi et de la Cour.

�( p)
Le sieur Berthou a prétendu que r&gt;rendre jOllr en parlant d nne
maison était une locution g~nérique, qui comprenait taules les
manières dont ce jour peut être donllé, 011 dil ind ifféremmen L
dans les actes pl enant jour, a} ant ,ue , visant ou donnanl à tel
endroit, etc, les principes avancés par rappelant sont nais, mais
ils sont inapphcaLles à la cause, - Peu importe la forme qu'ont
eue les fenêtres depuis an delà de trente ans, si elles ont été
libres dans la forme française, la prescription est acqu ise au sieur
Berthou de les posséder de même, Ce n'est point ce mode de
JOUissance, mais la jouissance même qui donae cours à la prescription,

RECUEIL
DES ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX,
SUR DES POINTS IMPORTANS
DU DROIT CIVIL, COMMERCIAL ET CRIMINEL
OU DE PROCÉDURE'.

ARRÊT, -

Considérant que la preuye testimoniale ordonnée
par les premiers juges et que l'appelant \"audrait faire rejeter par
la Cour, n'est pas, comme il le prétend, contraire aux titres dont
il se prévaut, mais seulement à l'inte"pl'étaLion qn'i! donne luiméme a'LX expressions employées dans ces titres, qui portent
seulement que la maison possédée par l'intimé, prend jour sur
la cour ou ciel ouvert dont il s'agit et non pas qu'clle y a vue,
expressions susceptibles néanmoins de diverses interprétations et
de diyers sens; que le sens rigoureux que l'appelant voudrait
faire adopter, ne pourrait être exclusil'ernent admis que s'il s'agissait
du titre constitutir de la serl'itude, parce qu'alors cette servitude
étant le seul objet dont les parties s'occupaient, 011 pourrait avec
raison reprocher à celle en faveur de qui elle etait établie de
ne s'être pas expliquée al'ec plus de précision et de l'avoir laissée
restreindre par sa propre négligence, si l'intention des parties
était de lui donner plus d'étendue; mais 'lu'ici ces expressIons
dont 011 yeut resserrer le sens se trouvent insérées dans un acte
de vente, et n'étant dès lors qu'indicatives et non constitutives de
la servitude, il est évident qu'eUes laissent subsister des doutes
que la preuve ordonnée par le jugement dont est appel peul seule
éclaircir,
Considérant que ces doutes résultent encore d'un fait avOtlé
néanmoins par toutes les parties, c'est-à-dire, qu'il y a environ
quinze années plus ou moins que l'intimé a fail successivement
changer

RIUJlGÉ et publié par MM. CH, GIRAUD, Avocat
et H, BIZOT, Avoué près la Cour.

A AIX,
Chez G.cl

MOURET, ImprimeUl'

du Roi et de la

COUf\

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                    <text>( p)
Le sieur Berthou a prétendu que r&gt;rendre jOllr en parlant d nne
maison était une locution g~nérique, qui comprenait taules les
manières dont ce jour peut être donllé, 011 dil ind ifféremmen L
dans les actes pl enant jour, a} ant ,ue , visant ou donnanl à tel
endroit, etc, les principes avancés par rappelant sont nais, mais
ils sont inapphcaLles à la cause, - Peu importe la forme qu'ont
eue les fenêtres depuis an delà de trente ans, si elles ont été
libres dans la forme française, la prescription est acqu ise au sieur
Berthou de les posséder de même, Ce n'est point ce mode de
JOUissance, mais la jouissance même qui donae cours à la prescription,

RECUEIL
DES ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX,
SUR DES POINTS IMPORTANS
DU DROIT CIVIL, COMMERCIAL ET CRIMINEL
OU DE PROCÉDURE'.

ARRÊT, -

Considérant que la preuye testimoniale ordonnée
par les premiers juges et que l'appelant \"audrait faire rejeter par
la Cour, n'est pas, comme il le prétend, contraire aux titres dont
il se prévaut, mais seulement à l'inte"pl'étaLion qn'i! donne luiméme a'LX expressions employées dans ces titres, qui portent
seulement que la maison possédée par l'intimé, prend jour sur
la cour ou ciel ouvert dont il s'agit et non pas qu'clle y a vue,
expressions susceptibles néanmoins de diverses interprétations et
de diyers sens; que le sens rigoureux que l'appelant voudrait
faire adopter, ne pourrait être exclusil'ernent admis que s'il s'agissait
du titre constitutir de la serl'itude, parce qu'alors cette servitude
étant le seul objet dont les parties s'occupaient, 011 pourrait avec
raison reprocher à celle en faveur de qui elle etait établie de
ne s'être pas expliquée al'ec plus de précision et de l'avoir laissée
restreindre par sa propre négligence, si l'intention des parties
était de lui donner plus d'étendue; mais 'lu'ici ces expressIons
dont 011 yeut resserrer le sens se trouvent insérées dans un acte
de vente, et n'étant dès lors qu'indicatives et non constitutives de
la servitude, il est évident qu'eUes laissent subsister des doutes
que la preuve ordonnée par le jugement dont est appel peul seule
éclaircir,
Considérant que ces doutes résultent encore d'un fait avOtlé
néanmoins par toutes les parties, c'est-à-dire, qu'il y a environ
quinze années plus ou moins que l'intimé a fail successivement
changer

RIUJlGÉ et publié par MM. CH, GIRAUD, Avocat
et H, BIZOT, Avoué près la Cour.

A AIX,
Chez G.cl

MOURET, ImprimeUl'

du Roi et de la

COUf\

��RECUEIL
DES

ARRÊTS

DE LA COUR ROYALE D'AIX .
.......... h

FAILLITE, -

• • • ~ • • • • • • • ~_~~_'V\o'YW

OUVERTURE, -

CESSATION DE PAYEMENS .

L orsqu'il s'agit de dét er11liller l' époque de l'oupertllre d'ulle faillit e
l'al' la cessation de pa)'emeIlS, faut-il que cette cessation soit
effective, générale ct IlOt Dire ! Rés, affirm, Art, 41f t du code
de commerce.

Les Syndics de Bouchet fils,

~

C. -

S. '-Lary et Villalobos.

'ARTICLE lf4 t du code de commerce est ainsi conçu:
" L'o uverture de la faillite est déclarée par le tribunal de com" merce; son epoque es t fixee, soit pal', la retraite du débiteUl',
» soit p~r la clôture de ses ma gas ins, soit pal' la date de tous
" actes cons tatant le refus d'acq uitler Olt de payer des engagernens
» de commerce, (Vid, 454, id,)
» T ous les actes ci-dessus mentionnés ne co nstateront néa nmoins
» l'ouverture de la fa illite, que lorsqu'il y aura cessatioll de
» payemells ou déclaration du failli , »
Les ter mes de cette dernière di sposition ont clonne lieu à de
graves dis cuss ions, En eITet, s i la cessation ci e payeme ns est uu
indi ce aussi él'i lent de l'insolvabilité du failli, que sa déclaration
elle-même, il s'en faut cie beauco up qu'il soi t auss i précis , aussi
détel'minant pour fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, Ou
avait d'abord proposé au conseil d'État, cie la faire dater du
premier protêt, du premier jugement intervenu con tre le failli;
(A/1ll ée 1825,)
A
L

�( .2 )

mais ce projet fut modifié sur les réclamations d'un très-grand
nombre de tribunaux , et l'article fut rédigé tel que nous l'avons
aujourd'hui.
M aintenant faut-il que la cessation soit générale et absolue, Ou
bien suffit-il d'une cessation partielle, dont l'appréciation soit livrée
à la sagesse d es juges 1
La letlre et l'esprit de la loi sembleraient appuyer la décision
affirmative de cette dernière question. Il suffit pour s'en convaincre,
d e lire ce qu'en dit M. Locré, esprit du code de commerce, tom . 3,
pag, 100 et 10"
,1 Quelle cessation de payement établit le fait de la faiUÙe. dit
» cet auteur, et d'abord, faut-il une cessation totale 1
,) Cette question a été décidée dans la discussion du code, et
» les changemens qui ont été faits en conséquence à la réd ac tion ,
» ne laissent aucun doute SUI' ce point.
En elfet, la rédaction communiquée offi ciensement aux sections
» du tl"Ïbunat, exi!)eait qu'il y eût cessation d e tous payemens ,
» Les sec tions réunies du tribun at dire nt : C'est la cessation de
» payclIIens et non la cessation de

»

»

»
»
»
)'

t ous payemells qu'il fallt
prévoir; autrement on donnerait lieu à une interprétation abusive
de la loi,' quelques payemens seraient allégués comme preuve
qu'on Il'aurait pas cessé de payer; signaler cet incO/wélliellt,
c'est reproduire le m ême motif qui sans doute a inspiré le
premier article du proj et. Il déclare ell état de faillite, tout
commerrant qui cesse ses payemens et lion tous ses payemens.
» El! conséquence de ces observations, le Inot tous a été

retranché.»
Il pouvait paraltrc dangereux . de proclamer en prin cipe que
quelques payemens pen importans suspendaient la faillite, c'était
donner à un débiteur de mauvais e foi, la facilité de soustraire
à l'acLion de ses créa nciers, ses biens et tous ses gages de soll-abilité, en lui en conservant la libre adm inistration.
D'ailleurs, l'an cienne jurisprude nce n'é tait- ell e pas plus rigoureuse,
puisque sous Son régime , l'apposition des scc ll és, provoquée pal'
lin seul créa ncier, cOllsLÏ tuait le déhite ur e ll é tat de faillite!
( Ordonll. de 1 G7J, tit. 1 1, art. J.o r )
II

( 5 )
La COUI' de cassation, le 50 avril 1810, avait rendu l'arrêt
suivant:
» Considérant que l'anèt attaqué reconnalt en fait, qu 'il e~istait
» contre l es frè res Renaud défendeurs, d eux jugemens cOllsulaires,
» des protêts de plusieurs de le urs effets et un acte d'a ltel'moi ement
" sous la date du 17 septembre 1808 , provoqué pal' les frères
)i Renaud et souscrit pal' eux et par plusieurs de leurs créancirrs;
)i que dans
ce concours de faits et de circonstances, il était
» impossible de ne pas reconnaltre et le refus d'a cquitter d es
» engagemens de commerce et la cessaLÎon de payemens qui carac" térisent la faillite; d 'où il suit qu'en méconnaissant '[ue les
» frères Renaud fussent en état de faillite, l'arrêt attaqué a \'iolé
» les dispositions d es articles If57 et 44 1 du code de commerce.
» Casse, etc.» (D e nevers, 1810, pa!) .• 200,)
Ainsi malgré la co ntinuation du commerce et la solvabilité du
débite ur, la faillite était irrérocablement constatée par une cessa ti oll
déterminée.
1
Un al'rêt de l a Cour d 'Aix (20 décembre 1820 ) semblait avoir
a&lt;J.opté ces principes, il avait dit: « Atlendu que dans l'espèce,
» Joseph Ferréol a cessé ses payemens et remis son bilan le .2'
» février 18 20; mais que déjà e t dès le m ois d'oc tobre précédent,
» il y avait eu plusieurs protêts constatant son r efus de payel'
)i d es engageme ns de com merce; que s'il a acquillé quelques-uns
» de ces effets, d 'autres ne l'ont été qu'e n partie, des troisiè mes
» ne l'ont p as été du tout ; que le tribunal loca l (d'A ix) atteste qu'il
» était noloire sur cette place, d ès le mois de novem bre 1819,
» que Joseph Ferréol é tait en état de faillite , qu'a ill si en la fixant
» au I l no\-e mbre , le trib'lllui a fait une juste application de
» la loi. »
C e pe ndant malgré ces au torités, l'opinion contraire a pl'él'alu daus
la doc trin e et dans la jurisprudence.
La notorié té publique, a-t-on dit, est le caractère essentiel de
l'état de faillite, et ce n'es t qu'ulle cesiatio n absolu e qui peut
l'étab lir et avert ir l es tiers de l'in solvabilité d ' un com merçant_
Admettre qu'un homme puisse être réputé failli, par cela seul
qu'il a éprouvé une gêne ignorée du public et suivie cependaut

A

!l

�(If)

de di"ers payemens, c'est détrui re le commerce pal' sa ha se.
Qu 'jmportent quelques protêts isolés, quelques refus partiels de
payemens, si, hien loin qu'il y ait eu cessat ion absolue, effective
et notoire, le prétendu failli est l'esté sur pied, s'il a conservé,
dans le mond e commerça nt, son existence et son crédit 1 Commeut
concilier un tel état de choses avec l'état de faillite 1 L 'un n'est- il
pas exclusif de l'autre 1 Un négocia nt qui faillit est comme une
pendule qui s'art'~te, et ce lte comparaison, employée par lIU auteur
estimable, peint al'ec justesse l'absen ce de tout mouvement, la
cessation absolue de tous payemens.
Sous l'ancienne législation , un seu l créancier pouvait, à la vérité,
faire déclarer la faillite d'un négociant, mais du moins la faillite
n'était réputée onverte que du jour de la retraite du déhiteur,
ou du jour de l'apposition. des scellés sur ses biens, et ces deux
é"ènemens avertissaient le poblic, jls constituaient une notoriété
irrécusable; al'antage que o'ont pas quelques protêts restés sans
exécution par l'effet de quelques payemens ou de la péremption.
(V. ordonn. de 1673, tit. 9, art. ~.. Déclaration du 18 novembre
1702. Toubeau, inst. au droit commercial, IiI'. 3, tit. 12 , cllap. 3,
et Savary , parère 29, )
M. Pardessus, après avoir parcouru les divers indices de faillite
éJ1um~rés dans le S. 1."' de J'artide ~4' , ajoute:
» Pour que les signes que nous venons d'indiquer soient capables
_ de flXer l'om'erture d'une faillite, il faut qu'ils soient immé» diatemellt su;";.' de la cessation absolue de pa)'emens , d'après
l&gt; laquelle la fai llite est décla rée; car si dans le temps intermédia ire,
» le débiteur avait conservé toutes ses relations de commerce, telles
» que sa correspo ndance, la vente publique dans ses magasins
» et autres marques apparentes d'affaires non int errompues, les
» premiers signes seraient enlièrement ouhliés et po nrraient êlre
» regardés comme indépend ans de la failli le dont il s'agit de
» délerminer l'ouverture. "
» La cessatio n absolue des pa)'emens, disait M. l'avocat général
» Joubert, prouvée ou par la disparilion du débiteul', ou par la
» clôture de ses magasins, ou pal' un refus général d'acquitter
li ses effets de commerce échus, ou enfin par la déclaration du

( 5 )
li débiteur qu'il n'est pas en état de faire face à ses affaires;
» tel est, en quelque so rte, le caractèt-e uni'lue et non équ ivoque
» que les tribunaux de commere doivent envisager, en fixant
1) l'époque de l'ouverture d'une faillite.
» L'inspection des li vres et des registres du failli pourra bien
» faire présum er et donner mêm e la preuve que long-temps avant
» la cessation de ses payemens, il Y avait eu le plus graud embarras
» d ans ses affaires commerciales et que son passif excédait de
» beaucoup son actif. Tant qu'il a conserve son cl'édit, la
» confiance d e ses correspondans, l'administration libre de ses
" affaires, il ne peut ê tre légaleme nt réputé en état de faillite.
« C'est qu'en effe t le commerce vit de crédit et de confiance;
» c'est 'lue tant que ces deux bases de son existence sont inlactes,
» le com merçant le plus embarrasse peut encore espérer soulagement
» et mème de la prospérité. L 'é tat de gêne le plus connu peut
» conduire au premier rang de la ri chesse commerciale.
" Lorsque le déb iteur, ajoute M. Joubert, bien loin d'avoir
» quitté le commerce, es t r este tranquill ement à la tête de s e~
» a/laires, et qu' à ce titre, il a con tinué ses operations, cett e
» continuation ne fût-elle qu'apparente, si elle en a imposé à
» toute une ville, si la réalité n'a été ni connue ni soupçonnée,
li la faillite qui ne peut résulter que de fa its notoires, n'existe
» point dans ce cas. »
Et la Cour de Paris a jugé, le 6 janvier , 8 12, sur les conclusions
de ce magi strat, que les protêts qui n'avaient reçu aucune publicité
qni n'avaient été suivis d'aucune poursuite, ne pouvaient pas constituer l'ouverture de la faillite. (Denevers, 18 13, :1 •• part., pag: 5~ .)
La même Cour avait jugé en 1809, elle a jugé depuis en ,8,5,
que quel'ques jugemens de condamnation, des défauts partiels et
momentanés de payemens ne suffi saient pas pour constituer l'état
de faillite, quant il n'y avait pas cessation absolue, ni interruption
de commerce. (Sirey, tom. ' 7, 2." part., pag. ,55; Denevers,
IS22; suppl., pag. 158; journal du palais, tom. '3 de ,816, pag. 12.)
Une foule d'autres arrêts ont jugé dans le même sens. (Pid.
Denevers, 1813, de pag. 1 à 13. ld. ISn, pag. 147') Et la
Cour de cassation semble elle-même avoir rapporté les principes

�( 6 )

( 7)

sévères qui l'avaient guidée en 180g , lorsqu 'elle a jugé le 28 mai
1823, conformémen t .à l'opinion ém is e pal' M. Pardessus, ( cours de
droit commerc ial, tom, 5, 11.° 111 6 et suiv. ) , que tous actes (autres
néa nmoins qu e ceux que l'article 445: et la première pani e de l'art.
444 du code de com merce, annulent comme léga lement prés um és
frauduleux), et spécialement les transports de créance [aits par le
failli à des tiers de boune foi dans Ull temps où ta fa illite n'était
ni diclaree, ni publiquement connue, et ou de [ait, il n'é tait pas
dessaisi de l'~dministratioll de ses bieus, sont valables.
C' est en cet état de jurisprudence, que la Cour royale d'Au a ea
occasion d'apprécie r encore celle importante question. Le jugement
suivant éma né du tribun al de commerce de Marseille, don ne uue
connaissance parfaite des faits de la ca use.

Attendu que celle ces sation doit ê tre complète et absolue; que
ce mot serait improprem ent employé dans le texte de la loi, et n'a urait
plus le sens qui en d érive , s'il pouvait indifféremment indiqner un e
cessation, ou une intermittence dans les paye mens; qu e l'intention
du législateur doit d onc s'explifluer par l'acception usu ell e du mot,
et par l'effet qu'elle doit produire en lui donnant la significa tion qui
lui est propre ;
» Attendu que si le législateur n'ava it pas entendu que la cessa tion
fût absolue, et que si des ac tes constatant le refus de quelques
payemens eusse nt p u seuls caractériser l'ouverture d'une faillite ,
son intention eû t été suffisamment exprimée dans le tr oisième cas
de l'art. 441, et, dès lors, le seco nd paragraphe de ce t article devenait inutile, puisqu'il n'eû t produit que la même intention ;
" Attendu que ce tte doctrine es t professée par M. Pa rdessus ,
qui dit qu'il faut qu e les ac tes dont parle l'arti cle 441, soient immédiatem ent-s uivis de la cessation absolue des paiemens; q ue ce tte
opinion est partagée par M. Fournel, qui, en commentant ce même
articl e , soutient que lors même que toutes les circo nstances énllmérées se trouveraient réuni es sur une même perso nn e , elles ne
constitueraient pas la faillite, s'il n'y avait cessa tion effec tive de
payement; qu'e nfin, la cessa tion absolue es t si impérativeme nt exigée,
qu'elle seule peut ê tre le signal apparent de la déconfiture d'un
commerçant, en devenant in continent l'obj et de la rumeur publique;
» Que des payemens partiels pourraient , au contraire, tromper
la bonne foi, en ce qu'ils pour raient être indiqués pal' le débiteur
mêm e pour s'étayer d'un e solvabilité trompeuse;
" Attendu q ue si des protêts, des condam nation m~ m e pouvaient
suffire pour détermi ner l'ouvertnre de la faillite, la vigil ance la plus
active sera it enco re exposée à des attei ntes funes tes, parce que ces
protêts et ces cond am nations pourraient ê tre ignores du public, et
qu'il faut que l'état de faillit e se man ifes te pal' des actes ex térieurs
et connus dc chac un , en sor te que, comme le dit Ferrière, ce serait
une lourde faute qu e de pré tendre n'en avoir pas co nn aissa nce;
» Que, sous J'empire de J'ordonnan ce de 1675, la [aUit e Il'étai t
rép utée ouverte que du jOllr de la retl'3ite du débiteur, ou de J'apposition des sccllés, 'lui n'en était que la suit e; q u'cn snl.Jordonnant

Attendu, en fait, que les sieurs S. t - Lary. et Villalobos sont
porteurs d'uu acte d'obligation reçu par M.· Gran ge e t son co llégue, notaires roya ux à Marseille, le 25 septembre J 81g, d'une
somme de 41,952 fI', 30 c., sous le cautionnement du sieur Bouchet
père;
» Attendu quïndépendamment de cette créance, les sieurs S.'Lary et ViUalobos se trouvent encore créa nciers chirogra phaires du
sieur Bouchet fils; qu'à valoir sur leurs créances chirographaires,
ils ont reçn de ce dernier une somme de 14,747 fI'. 68 c., en divers
payemens et dans l'intervalle du 28 janvier 181g au 27 juin 1820;
» Attendu que par jugemell t du tribun al , ell date du 16 août 1820,
le sieur Bouchet fils a été déclaré en état de fa iUite , et qu e sur la
requc! te des syndics. présentée long- temps après celle déclaration,
l'époque de l'ouverture de la failli té a été fix ée, par jugement du 22
décembre 1822, au 27 janvier 18 19 ; qu 'e n suite de ce juge ment,
les syndics demanden t le recomblem ent des sommes r eçues par les
sieurs S.'-Lary et Villa lob os , et la nullité de l'acte d'obligation qui
est par enx argué de dol et de fraude;
» Attendu, en droit, que l'ou verture de la faiUite ne peut être
cons tatée, d'après le seco nd paragraphe de l'article 44 r, que lorsque
les diverses circonstances énumérées dans cet article ont été suivies
de cessation de pa yemens ;

1&gt;

�( 8 )
la faiUite à la retraite d'un comm erçant , la loi I"o uluit que celui-ci
fùt 11Or5 d'état de tromper la confiance que la direc tion non interrompue de ses a/l'aires pou n'ait inspi re r;

» Attendu que la loi aya nt mis à la disposition d e tOllS les créan ciers
les moyens de dépouiller lem débiteur de l'adllliuistralion de ses
a/l'di res , ceux-ci ont à s'imputer il e ux seuls l'effe t de leur lIégligence, sans qu'ils puisse nt profiter plus tard d' une in ac tion qui
conse l'I'ait au débiteur un ét at apparent de capacité;

» Alle ndu que la notoriété publiqu e est telle me nt exigée pour
caractériser l'ou verture de la faillite , que la Cour rég ul a tri e, dans
son arrêt du :;t8 mai 1825, a co nsacré, dans l'espèc e de ce t arrê t,
qu'un transport de créan ce était l';dable , par cela scul qu'il é tait
_ fait de bonne foi, sans fraude , et à un e époqu e où la faillit e n'était
pas déclarée ;
Que les tribunaux , même d 'après l'article 449 , ne pe uve nt déclarer l'ouverture de la faillite quc SUI' la Ilotoriè té pnbliqu e , e t oon
d'après des actes de protê t Ol! de co ndamn a tion, qui peuvent être
éteints par des payemens ultérieurs ; qu'ainsi, la notoriété publique,
qui ne s'établit que par des faits publics , doit toujonrs être le car ac tère esse ntiel e t constitutif de l'ouv er ture de la faillite;

» ALLendu qu e la vaciU aliol1 sur l'appli ca tion des principes qui
doil'ent régler l'olll'ertnre de la fa illite se rait fu.neste au co mm er ce ,
en ce q u'ell e excitera it un e méfi ance co nti nuelle; q ue les tra nsac tion s
seraie nt toujours accompagnées ou pa ralysées par la crainte de traiter
avec un débiteur d on t la capacité apparente pourrait plus tard ê tre
contestée , par ce ux-là mè me qui au raient pu la faire cess er ; qu'une
in fin ité d'a bus sera it le résulta t d'un e jurisprud ence qui lais se rait à
l'arbitraire un c latitude tell e qu e les créa nciers de b onn e foi pnssent
~tre so umis au recomblemcn t d'ulle som me lég itim ement reç ue,
lorsqu e le payement les a urai t privés de l'eJ(e rcice de leurs droits
en temps OppOI"lU Il ;
» Que Ics inconveniens seraient si graves, q ue des por teurs de
trai tes ti rées P"f le failli , mais cédées par d'a utres, se rai ellt déc hus
de leurs recours con tre les end osse urs, ~ i le rembo urse me nt fa it par
le tireur, déclaré plus tard en é ta t de faillite, pouvait ê tre coutes té,

( 9 )
lesté, lorsque cependant il aurait é té la cause de la déch éan ce que
les endosse urs auraie nt droit d'opposer ;
» Que, dan s l' espèc e de la cause, l'on voit des syndi cs demand er
le recomblement d'une somme importante payée à un g rand nombre
de créanciers, 11 diverses époques et dans un long illten "alle de temps;
que ee recomblement n'alleind l'ait don c que des créa nciers qui ont cru
pouvoir traite r avec une personne capable et toucher un paye ment
légitime ; 'lue ce serait prê ter à la loi un but qu'elle repou sse , que
de l'interpré ter de mani ère à ce qu'elle pût ser vir de piége 11 la bonn e
foi, tandis qu'elle n'e n cs t jam ~ is que l'égid e; qu'a ussi n'a-t-clle pas
voulu qu e des payemclls faits pour de ttes échu es, dans les dix jours
qui précèdent l'ouverture de la faillitc , fus se nt suj ets au rapport ;
» 'Qu'elle n'a pas voulu , non plus , que des ac tes passés avec le
débiteur pu sse nt ê tre déclarés nuls, s'ils n'é taient ent ach és de dol
et de fraude, prin cipe général de nullité pour tou s les act es; qu e
l'on voit donc qu e la loi a voulu, da ns le cas de f" iUit e , prot éger
la bonne foi et conserv e r l'existen ce li tous les actes qui en émanent.
» Attendu que, sous l'ordonnan ce de 1675, le rapport à la roa s s ~
n'avait l ieu qu'a uta nt qu e la cession, transport , ou payement é taient
faits en fraud e des crean ciers ; que si, dans la nouvellc lég islation
des nullités e t des r e.::omblem ens ont é té spécifi és, ce n'es t ja mais
que dans le cas de fraude , e t pour des paye mens de dell es non
"Tcbu es ; mais non dans le cas où le comm er ça nt cons ervant la direction de ses a/faires , paye des de ttes échues et con se n t des obligations envers des personn es qui traitent avec lui, daus la cou fiance
de sa capacité.
» Attendu qu'il r ésulterait de l'inspection du livre-j ourn al du sieur
Bouchet ftls que , depuis le 27 janvier 18 19, époqu e a laq uelle les
syndics voudraient faire remonter la failli te jusqu'au 25 fé l'fi er 1 820 ,
époque où s'arrê te ce journal, ce failli amait payé plus de 1 00,00 0 fr, ;
qu e lors même que le journal serait erroné et co ntiendrait des doubl es
emplois, ainsi qu e le pré tend ent les sy ndi cs , e t qu'il fallt'! t, suivan t
eux, réduire ce tte somme à 3 " , 0 0 0 fl"" il n'en r és ulte rait pas I1lOins
que le si eur Bouch e t n'avait point cesse ses payeme ns, puisqu'il en
fa "sait d'aussi importans, et qu'il conservait la li bre adrn inistratiou

B

�(

JI) )

de ses biens; que les sieuJ'S S.'-Lary et VllIlllobos ont donc pu
recevoir les paye mens qui leur étaient faits par leur débiteur,
» Attendu quc l'acte d'obligation du 25 septembre J8'9, a été
valablement consenti à cette époque, puisque le sieur Bouchet fils
jouissait alors de la plénitude de ses droits; que le r eproelle de dol
et de fraude n'est étayé d'aucune preuYe; que la nullité tirée de
l'article ,, 3 , du code ch' il ne repose également sur aucun fondement; que les syndics ne deyaient pas se borner à alléguer que
cet acte est sans cause, mais en fairc la preuye, puisque la preuve
restait à leu r charge: on us pro ban di ei inclimbit qlli dicit; qu'ils
n'en administrent aucune preuye, tandis que les sieurs S, t - Lary
et Villalobos, sans qu'ils y soient tenus, justifient que, le 22 septemhre 1819, ils étaient créanciers de pareille somme du sieur
Bouchet fils, et prouvent ainsi la cause de l'acte.
» Attendu que le reproche de dol tiré par les syndic6 de ce que
les sieurs S.'-Lary et ViIJalobos connaissaient la gêne du sieur
Bouchet fils, induction qu'ils tirent de la rainte que ceux - ci
montraient dans leur correspondance avec le sieUl' Bou chet fils , des
liollicitations qu'ils ne cessaient de faire pou.' en obtenir d es à1:omptes, ce reproche est injustement adressé aux sieurs S.'-Lary
et Villalobos, qui ont pu concevoir des craintes sur le compte de
leul' débiteur, qui ont pu ch ercher il assurer une créance légitime,
qui ont pu rece\'oir enfin, par l'elTet de leurs sollicitations, des
payemens à comp te de ce tte créance, sans qu 'ils puissent encourir
le reproChe de dol, parce que TlOII dolo creditol' agit qui SlIwn
l'ecepit.
» Attendu que lors. même que le sieur Bouchet fils ne se mt pas
Iil'ré à de noul'elles opérations commerciales, depuis le 27 janvier
J8'9, et qu 'i l n'efrt fait que liquider, cette liquidation, par cela
,cul qu'elle a été suivie par lui, était précisément un signe pu1lic
qu'il n'avait pas été dépouillé de l'administration de ses affaires;
que, d'a illeurs, un commerçant qui liquide semblerait olTrir plus
de garanties, en cessant d'ê tre exposé à des chances; e t qu e, dans
au cun ças, la liquidation ne ressemble en rien à la déconfitu re ,
» Attendu que, d'après toutes les considérations ci-dessus déve-

(

11 )

loppées, il ya lieu de fixer définitivement l'époque de l'ouvertnre
de la faillite du sieur Bou chet fils au 16 aofrt 1820, jour du jugement déclaratif, et à faire sortir à effet l'a cte d'obligation du 25
septembre 18'9, comme étant exempt de dol et de fraude.
)} Le tribunal déboute les syndics provisoires de Bouchet fils
de leu.' demande; rétracte le jugement du '2 décembre 1822)
qui fixait l'époque de l'ouverture de la faillite du sieur Bouellet liIs
au 27 janvicl' ,8.g; fixe d éfinitivement l'époque de l'ouvertùre de
cette faillite au .6 août 1820; ordonne que les sieurs S.'-Lary et
Villalobos seront admis au passif de la faillite pour la somme principale de 4 1,952 f,·. 25 c., montant de l'ac te d'oblig.ation reçu par
M.e Grang.e, notai re, ainsi que pour les iutérêts de cette somme, etc.
Ce jugement, comme on le yoit, é tait rédigé de manière à fixer
la jurisprudence, si les motifs eu étaient adoptés par la Cour. En
effet SUI' l'appel,
LA COl' fi adoptant les moLifs des premiers juges, met l'appellation
au néant) ordonne que le j ugell1 ent dont est appel sera exécuté
suivant sa forme e l teneur; condamne les appelans à l'a.nende de
10 fr, el aux dépens.
Première Chambre, le 18 janvier 1825. - M. C. de Seze, premier
Prés. - Pl. MM. Pascalis et Cresp. - Avoués MM. Gas et Tassy.
Ainsi la Cour a rendu un arrêt qui se rattache au système le
plus favorable au colnmerce, et, comme on peut le voir, elle a même
réformé en qtlelque sorte ta propre jurisprudence.

R2

�(

"

)

LETTRE DE CHANGE, - ENDOSSEURS, - GARANTIE, ÉCHÉANCE, FAUX, - SURSIS, - CONPÉTENCE, - ApPEL,
Lorsqu'une lettre de clwnge est argude de faux, les tribunaux
de commerce sont-ils tenus de ren"oyer parties et ruatilire del'allt
les tribunaux compétens et de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'existence ou la non existence du faux, toutes les
fois que celui qui l'argue n'a pas mis le porteur en demeure de
déclarer s'il "eut ou IZOII s'en ser"ir ! R ésol. nég.
L'endosseur, cOlltre qui la garantie du payement de la lettre de
change a été prononcée, est-il rece"a ble à appeler du jugement
de condamllation, à l'encontre de l'endosseur qu'il garantit, sans
émettre appel e/wers le demalldeur principal! Résol. nég,
Bondeham et compagnie, - C. -

Desarbres - Lyanna,

Le 6 février 1825, le sieur Hesse de Rouen souscrivit une lettre
de change de ,500 fr. à son ordre, sur les sieurs Roustan et
Fillotas, négociaDs à Marseille.
Ils l'endossèrent aUl{ sieurs L ann ay Giard; ceux-ci à Boudeham
et compagnie de Rouen; ce ux-ci au sieur Desarhres de Lyon; ce lui-ci
au sieur Gourd de la même ville; celui-ci au sieur Treillet de
Marseille ; cel ui-ci aux sieurs "Vulfran Puget de la même ville.
Le même efTet porle encore la signalure de Roullet et de Rault
Vincent Pan 10.
A l'échéance, le sieur Gilly était porleur de la traile.
Au bas de ce lle traite un besoin avait élé indiqué par le sieur
Desarbres.
1." avril 1825, prolêt sur les sieurs Roustan et Fil!olas, par
M" Grange notaire.
Le prolêt porte que l'échéance de la traiLe élait au 5 , mars 1823.
De chez les sieurs Roustan et Fil!otas, le notaire se rendit chez
le sieur Lyanna, besoin indiq ué .
Celui-ci déclara payer ponr l'ùonneur de la signature Desarbres.
Le ,.e' mai .823, Lyanna cile Desarbres del'an t le tribunal de
commerce de Marseille, en remboursement de la somme qu'il al'ait

( 15 )
payée pour lui; en m ~ me temps, il dénonce le protêt aux divera
endosseurs et les cite à ê tre présens à l'aud ience,
Le 9 mai, D esarbres exerce sa garantie contre Boudeham et
compagnie, e t ainsi de suite des uns aux autres,
Devant le tribunal, les sieurs Boudeham et compagnie souûennent
que l'échéan ce de la leltre avait été surchargée d'un [aux matériel;
qu'a u lieu d'être au 3, mars, elle n'é tait qu'a n 50; que dès lors,
le prol~t n'avait pas été [ait e n Lemps utile et qu'ils étaient comme
endosseurs libérés de Lou t recours.
Le sieur L ya nn a repond que le titre est là; qn'il doit [aire
foi jusques à inscdplion de [aux, et que jnsque-là les endosseurs
lui doive nt payement solidaire avec le lireur,
19 mars 1824, jugeme nt, par lequel le tribunal :
}) Atte ndu que les s ieurs Boudeham e t compa gnie n'ont pas déclaré
vouloil' s'inscrire eu faux, rela tivement à la surcharge supposée
exister sur l' époque de l' éch éance de la lettre de change, foi,
dès lors, reste due au titre.
» Atte ndu que te protêt fait en temps utile a conservé au porteur
de la lellre de change, tous ses droi ts r cs ultant de l'article 159
du code de com me rce;
}) Condamne, en fave ur de Lyanna, les sieurs Desa rbres, Boudeham
et compag nie et autres endosse urs, au payement solidaire du montant
de la lettre de chan ge, avec intérêts, frais et clépe ns; accorde
aux endosseul's lenr garanlie les uns envers les autres. »
Les sieurs Boudeham e t compagnie ont ém is appel de ce jugement
à l'encontl'e du sieur D esarbres seulemertt; leur appel n'a eté
lignifié qu'au moment de l'exp ira lion du délai pour appeler. Us
y énoncent l'intention de s'inscrire en fa ux.
Le sieur Desarbres n'a poin t eu le temps d'e n appeler de son
chef con tre le sieur Lyanna; mais vu l'inten tion des sieurs Boudeham
et compagnie de s'ins crire en fa ux, il a dénonce leur appel au
sieur Lyann3 et ra cité a comparaltre devan t la Cour, pour y
prendre telles fins et conclusions que les circonstances pourraient
nécessiler, Cl raison de ce prétendu [aux.
Devaut la Cour, les sieurs Boudeham et compagnie ont r eproduit
le syslème par eux présenté devant le tribunal j d'ailleurs, ont-ils

�( 14 )
ajouté, le sieur Desarbres a reconnu lui-m ~me pal' sa propre correspondance, l'altération de la lettre de chang e , ce qoi dès lors.
rend inutile ct fmstratoire toute procedure en Jaux illcid ellt,
Ils ont so utenu subsidiairement, que quand bi en même cette
procédure serait nécessa ire, le tribunal de commerce ne pouvait
point en co nnaltre, et que d'après l'article 4~7 du code de procédure ciyile, dès l'insta nt que la lettre de change était mécotullIe,
déniée ou arguée de fau:\:, il devait renvoye r devant le tribunal
competent pour l'instruction du faux et su rseoir , en a ttenda nt ,
au jugement de la demande prin cipale; qu'ainsi, le tribun al de
commerce a ouvertement violé la loi, cn pro non ça nt la condamnation au payemen t de la lèltre de change, et que sous ce l'apport,
son jugemeut doit être réformé.
D e son cô té, le sieur Desarbres a soutenu d'abo rd , qn e les
sienrs Boudeham et compagnie étaient non rccevab les à appeler
contre lui seul qui JI'était point dema ndeur prin cipa l, mais seulement dem~nde ur en garantie; qu'e n n'appelant pas à l'e nco ntre
du sieur Lya nlla , ils ont recounu la justice de la condamnation
prononcée; qu'en les recevant dans leur appel, il Y aurait chose
jugée pour l'un et chose à juger pour l'autre , ce qui impliquerait
con tradic tion ; que d'ai ll eurs et dans le cas où il sera it fait droit
11 leur appel , il ne pourrait point ( lui Desa rbres) faire réfo rm er
la décision des premiers juges, à l'égard de Lya nna, puisque le
délai pour appeler contre ce dernier était expiré, et que c'était
la fa ute des sieurs Boudeham et compagni e. qui avaient allendu
jusqu'au dernier moment pour faire leur déclaratiou d'appel ; ce
qui dès lors serait de toute injusti ce.
En second lieu, le sieur Desarbres déniait la reconnaissa nce du
fau,t matéri el , et ajou tait que la lettre de change devait faire fo i
jusques 11 inscription de faux; qae toute all égation co ntraire d evait
plier devant le titre; qu'a insi, comme cédans , les sieurs Boudeham
et compagnie lui deva ieu t garanti e de paye ment.
JI soute nait enfin que les premiers juges n'avaient poiut dtt
renvoyer parties et matière deva nt le tribunal compétent et sw'seoir,
jusqu'à ce qu'il eftt pron oncé snI' le fa ux argué, qu'e n cela ils
D'avaient point violé la disposi tion de l'article 427 du coùe de

( l !l )
procédure civile, puisque les sieurs Boudeham et compagnie
n'avaient point préalablement rempli les forma lités prescrites par
l'article 2 1 5 du m ~ m e code.
N'aya.nt été pris aucunes fins contre le sieur Lya nn a, celui-ci
, 'es t borné à demander sa mise hors de Cour avec dépens.
Le ministère publi c en tendu, soutenant le sys tème présenté par
Desarbres, a concln à la confirma tion du jugement avec ame nd e.
Et en ce qui touche la lettre de cha nge, il a déclare l' arguer de
fa ux , et a requis qu'il mt ordon né qu e ladite lettre mt déposée
au greffe, pOUl' e n ~ tr e, pal' le greffier, rédigé le procès-verbal
descriptif, pres cri t par l'articl e 448 du code d'in struction crimin elle,
à l'effe t d'être ensu it e à la diligence du ministère pnblic exerce lei
poursuites prescri tes pa r la loi.

• - Adoptant les motifs des premiers juges,
ARRET.
Considérant, au surplus, qu e Boudeham e t com pagni e n'o nt pas
interjeté appel du chef du 'susdit jugement, qui les con damn e à
payer à L ya nn a so lidai rement au sieur Desarbres et .autres, le
montant de la lettre de change don t s'agit au procès ;
Qu'ils se son t born és 11 en appeler dans le chef qlÙ accorde à
Desarbres sa gara ntie contre eux , d'où il suit qu'ils ont reconnu
la justice e t la léga lité de la co ndam nation prononcée.
Cons idérant qu'il impliquera it con tcad icti on de les renvoyer aujourd 'hui à se pourvoir en fa ux in cid ent à propos de la garantie
accordée à D es3 rbres, contre un titre qu'ils reco nn aisse nt léga l dans
les main s d u porteur, puisq u'ils n'o nt pas pris à son égard et qu'ils
ne so nt plu s à temps d e prendre la marche vou lu e pal' la loi, pOUL'
faire r eje ter du procès la le llre de change argu ee de fa ux.
Consid érant qtte Lyanna, appelé dans l'i nstance d'a ppel, es t
porteur d'un jugeme nt qui a acqu is, quant il lui , l'au torit é de la
chose jugee; qu'il doit par co ns eque nt ê tre mis h ors d'instan ce,
comme etant sa ns intérê t dans la discussion S UI' la demande en
garantie introd uite pal' Desarbres, et qu'il est juste que les frais
de ce lle mise h ors d'insta nce so ient support és pal' l30ud ellam et
compagnie, qui ont rendu nécessaire l'appe l en ca use de L ya nn3.
Considérant néa nmoin s que si par leur manière irrégulière d~

�( 16 )
procéder, Boudeham et compagnie ne sont plus recevables à se
pourvoir par la l'oie de l'inscription de faux incident contre le titre
dont la condamnation a été prononcée par le jugement dont est
appel, l'altération présumée de la lettre de change qui a fourni
matière 11 cette condamnation, doit provoquer la surveillance du
ministère public.
LA COUR confirme, met Lyanna hors d·instance, condamne
Boudeham et compagnie à ramende et aux dépens envers toutes l es
parties.
Et faisant droit aux conclusions du ministère public, ordonne que
la leure de change sera à sa diligence déposée au greJTe, pour en
~tre fait état et procès-,'erbal conformément à la loi, et ê tre procédé
par lui ainsi et comme il avisera.
Chambre civile, le 18 janvier 1825 . - Premier président M. de
Seze. - Concl. M. DuIaur, premier a,'ocat général. - Pl. MM.
Semerie, Tassy. - Apoués Tassy , Gas, Jourdan.
(Fourni et rédigé par M! Gas. )

SÉNATUS-CONSULTE VELLEIEN.

ÉMIGRÉ, -

STATUT

D'AVIGNON.

L 'émigré n·était-il pIw soumis sur le soL étrangf'r au statut personneL de SOIl ancien domiciLe! Résol. nég.
Le cautionnement fourni en faveur du mari par la f emme domiciliée
dans l'anciell Comtat, était-iL valable Lorsqu'iL tournait au profit
de celte dernière! Résol. a/f.
Le sieur de Castellane. -

C-

le vicomte de Castelnau,

En '783, le duc de Gadagne épousa mademoiselle lVIarie-SextiePolixène de Castellanne. Leurs con ven tians matrimoniales f u ren t
fixées par des articles qui furent transcrits dans les minutes de M."
Jouvenne, notaire à Gadagne, et dans ce ll es de M." Jeaume,
notaire à Avignon, où le duc était domicilié. Il émig,·a da us les
premières années de la révolution.
Le :1 septembre 1793, le duc de Gadagne accepta du vicomte de
Castelnau

( 17 )
Castelnau, par acte de Robens, notaire à Aix-la-Chapelle, une
cession de trois obligations, s·élevant ensemble 11 '471 ducau de
Hollande, dont une de 885 ducats souscrite par le bailli de Bluker
à Copen hague, et les deux autres souscrites par le chambellan de
Bulow. Le duc d écla ra dans l'acte avoir reçu ces trois effe ts l'Il
payement de ce que M. de CasteLnau Lui devait et Le tenir quiue
de toute dette à ce sujet.
Le même jour 2 septembre '793 et devant le même notaire,
les parties passèrent un second acte par lequ el le du c dé Gadagne, tant en son nom qden ceLui de son épouse, décla re devoir
au vicomte de Castelnau La somme de '9, 200 Liv., comme iL conste
plus ampLement par un aCle de cession passé à ce sujet le même
jour, par-devant Le m ême Ilotaire, promt ttallt et s"obLigeallt de
rendre Ladite somme un an après La reprise en possession de ses
biens i déclarant avoir reçu Ladite somme en trois obligations, il la
charge de M J11, de BLuc!,-er et de BuLow, montant à La sOif/me de
'47' ducats de Hollande et Le restc en argent comptant.
La duchesse de Gadagne était alors à Spa, et le 6 du
m~me mois, elle déclara, devant Petit, notaire de ce tte dernière ville, avoir pris lec ture de racte du .2 septembre, par
lequel sou mari reconnaissait devoir '9,200 IiI'. à M. de Castelnau;
elle ajouta qu'elle ratifiait et approuvait cet acte dans toutes ses
parties et qu'clLe acceptait toutes les obligations y inscrites.
Les billets de M. de Blucker furent acquittés li M. de Gadagne,
ceux de Bulow ne l'ont jamais été.
Le 28 mars 1794, le vicomte de Castelnau reconnut devoir au
duc de Gadagne , 85 rixdallers danois.
Postérieurement le duc et la duchesse de Gadagne sont rentrés
en France, et celle-ci y est morte le 0 1 déce mbre 181 3, ins tituant
le comte de Castellallne pour sail héritier universel.
Le 7 mars 1823, M. de Castelnau a fait citer le duc de Gadagne
et le comte de Castellanne, en co nciliati ou sur la demande &lt;fu'il
se proposait de former con tre eux en payement de la somme principale de &lt;9,200 liv., avec intérêts .
. Non concilia tion et ajournement devant le tribun al qui , par son
Jugement du 26 aollt 1823, a déboulé le vicomte de Castelnau
(A.nnée 1825.)
C

�( ,S )
des fins par lui prises contre M. de Castellanne, et a déclaré M, de
Gadagne débiteur des '9,:100 liv,
Appel par-devant la Cour.
Voici l'analyse des moyens en droit présentés, tant en première
instance qu'en appel, par les deux parties. Elle ne sera point inutile,
bien que l'arrêt intervenu en ait reudu la discussion presque étrangère au procès,
On disait pour le comte de Castellanne:
) . 0 L'engagement de
madame de Gadagne n'est qu'un cautionnement qu'elle aurait contracté pour son époux; ce fait est d'autant
plus évident que puisque les deux actes sont corrélatifs, l e second
n'ayant été passé qu'en conformité du premier, la dame de Gadagne
étrangère dans l'un, .. urait été étrangère aussi dans l'autre,
Or, d'après le d,'oit romain en vigneur à cette époque, la femme
ne pOU l'ait cautionner pour SOli lDari à peine de nullité, et cet~e
nullité était encore plus absolue que celle du sénatus-consulte Yellcicn; en ce que les obligations de la femme pour autrui étaient
seulement rescindables, tandis que celles contractées pour le mari
étaient nulles de plein droit, sans avoir besoin de lettres de rescision,
La loi 2 ,.if. ad S, C, Vellein, déclarait que la femme ne pouvait
s'obliger pOllr son mal'Ï, ni pour SOli fils, ni pour son père.
l\Iais la prohibition étant renfermée dans les lois relatives au sénatusconsulte VeUeiell, 00 avait pu croire que la femme avait besoin d'y
avoir recours pour faire rescinder son cautionnement ou son obligation,
La DOl'elle 134, cap, 8, voulant corriger, quant à ce, l'an cien
droit, déclara nulle, ipso jure, l'obligation de la femme, Et iliueZ verà
prœvidilllus pro suZ,jeclorum uliLilale corrigere ut si qua mulier
cl'edit; instl'llmenlo consclltiot proprio viro, aut scribat et propriam
suz,strmlÏam out seipsam obLigatam faciat : jLlbernus nuLLa tenus
hujuslIIodi yalere, aut tenere, s;ye semeL sive muLtoliès l/Ujusmodi
uliquid pro eddem re fiat: siye privatum, sive pUZ,liCllllL Sil
eZeZ,ilum : sed ila esse ae si neque scriplwn t:ssel: nisi manrfestè
probelur, quia pecunia in propriam ipsius mulieres uliLilalem
expcllsa SUllt.

( '9 )
C'es t de cette novelle que fut tirée l'authentique si qua naLlier.
qu'o n trouve dans le code, ad senat, - COliS , VeLLeia /lum,
Ainsi l'obligation contractée par la femme pour son mari est
nulle et comme non écrite, à moins que le créancier ne prouve
que l'argent a tourné au profit de la femme, tandis que quand elle
n'avait cautionné qu'en faveur du tiers, son obligation était seulement
annullable.
C'est la remarque de Perez sur le titre du velleien, n,O ' 4.
Tous les interprètes du droit enseignent la même doctrine ; voyez
Dumoulin sur les contrats usuraires, question 58; Montvalon,
epi/orne juris ; n,o 812: Décormis, tom, " col. 1608; Boutade,
pag. 468, Serres, pag, 494,
Peu importe qu'au lieu d'un cautionnement direct au nom de
la dame de Gadagne, son mari ait stipulé tant en son nom propre
que pour elle, Ce n'est qu'une tournure qu'on a prise pour déguiser ce cautionnement; aussi la vigilance de la loi ne s'est-elle
pas arrêtée à ces simples apparences, puisqu'on vient de voir qu'elle
prononce la même nullité, quand même la femme aurait contracte
par obligation directe, aut se ipsam obligalam faciat, Aussi la
glose ajoute-t-elle : potest in/ eLLigi hac al/lhentiea, eo casu loqui,
Cum muLier in ills/rumenlo publice cOllfecto cOl1fessa est se prelium
reeepisse pro inlercessione.
Il La fraude du velleien, dit Décoi'mis, tom, 2, col. ' 297,
» consiste dans la conna issance du créancier, qu e la femme qui
Il empruntait, empruntait pour les affa ires d'autrui, auquel cas, il
~ est repoussé pal' l'exception du velleien, quoiqu'il n'ait pas pris
» la femme pOlll' caution, mais bien pour seule débitri ce prin cipale,
Il parce qu'il a su que la femme fesant ce la , emprunt~it et s'obligeait
» in rei l'erirate, pour autl'l1i, » A plus fort e raison, celte
» doctrine est - elie applicable quand l'obliga tion a tourn e au profit
du mari:
On citait encore à l'appui de ces prin cipes, un arrêt du 22 juin
'779, rapp orté par Jall ety , pa!), 239 , et un arrêt du tribunal
d'appel d'Aix, 28 th ermidor an 12 , rapporté dans la jurispruden ce
du coeZe civiL, tom, 3, pag. 120.
2.° Fallût- il considérer l'obligation de M, de Gadagne non comme

C

2

�( 20 )

( ~1 )

mais comme engagement direct, sa nullité résulte
aussi du statut d'Avignon qui était la loi personnelle de M. de
Gadagne.
La rubrique G7 des statuts de cette ville est en ces termes :
» PODr couper chemin aux fraudes et dols que sont en coutume
" d'intervenir aux contrats et dis tracts des mineurs de vingt - cinq
lt ans, et des femmes mariées de quel dge qu'elles soient i statuons
lt que lesdites personnes ne pourront passer aucun contrat ni
" distract sans l'assistance de deux plus proches parens majeurs,
" et qui n'auront anCun intérêt auxdits contrats et distracts; et
" s'il n'ont point de parens en cette ville, ils appelleront leur
" juge, et moyennant son décret, contracteront; autrement tous leurs
" actes seront nuls et de nul effet, voire confirmés par leur double
" serment, leque l en ce cas n'aura aucun eITet et sera entendu
li extorqué par dol et fraude; si ce n'est que lesdits co ntrats ou
)t dis tracts , redondassent à l'utilité desdites personnes, auquel cas
)t serollt valables sauf ladite solennité, «
Le vicomte de Cas telnan opposerait vainement que la dame de
Gadagne étant en pays étranger n'était pas soumisb à ces so lennités,
car le statut personnel qui détermine la capacité ou qui la fait dépendre
de telle autorisation, suit la personne en quellicu qu'elle se retire,
Ce principe est posé par d' Argentré en ces termes: quotieseumque de habilitate aut inhabiltate quœritur, toties domieilii
leges et statuta SU/lt expectanda. Voyez aussi Émérigon) tom. l,
pag, 1 2 2.
Ce principe a été consacré depuis lors par l'article 5 du code
civil. Et, disail - on, madame de Gadagne bien qu'émigrée n'avait
pas perdu l'esprit de retour, elle était donc demeurée sous l'empire (fe la loi de son domici le.
On ajoutait qu 'il n'était pas justifié que cette obligation eût tourné
au prolit de M, da Gad agne, qne c'é lait un e affaire particulière
du duc avec M, de Cas telnau. ( Extrait d'une consultation de M.
Cbansaud, )
On répondait pour M. de Caslelnau.
0
1.
La réu nion d'Avignon à la France est antérieure à l'obligation
des époux de Gadagne. Dès lors) ces époux attein ts par les lois

de l'émigration étaient llOrs la loi; ils ne pOllvaient plus invoquer le bénéfice d'aucune loi française ou al'ignon aise contl'C les
obligations par eux contractées. Pour que ces obligations fnssent
valables et dussent être exécutées, il suffisait qu'elles fussent conformes aux règles de l'équité el du droit naturel.
:l •• M. de Castellanne est non recevable à réclamer le bénéfice
du S. C. Velleien. Il La femme qui veut se pourvoir, contre ses
l&gt; obligations par la voie de ce sénatus-consulte, dil M. Merlin) doit
l&gt; prendre des lettres de rescisions. Ce n'es t point qu'il y ait de loi
~ pré cise en France qui l'ordonn e; mais l'usage constant du parlement
lt de Toulouse) est d e ne pas écouler saus ce préliminaire les ~e­
~ mand es en restitution : d'où est venue la maxime 'lue voies de
Il nullité ne sont pas reçues en France. Elle doit impétrer et faire '
» signifier les lettres dans les dix ans subséquens à la date de l'ac te
» qu'elle veut faire rescinder, à moins qu'il ne soit question d'une
" obligation qui concerne la dot ou d' un ca utionnem ent pour le
» mari; les dix ans pOUl' la restitution ne commencent, pour lors
li à courir, que du jour du décès du mari ou de la déco nfilure de
li ses biens qui a donn é ouverture à la revendication de la dot. 'i
( Répert. v.· S. C. Vell eien, §. l , Il. 0 4. )
Froland, dans ses mémoires COllce1'llant la qualité des statuts)
tom. l , pag, 9; ct Salviat, dans sa jurisprudence du parlement de
Bordea llx, au mot vellciell, attestent que la même doclrine élait
suil'ie dans le ressort de ce den ier parlement. Voyez aussi Catellan,
liv. 5,chap, 17; Serres, liv. 5, tit.21.
L'exception du velleien était admise en Provence) mais le bénéfice
devait en être demand é dans les dix ans. Voyez actes de notoriété
n.· f l 7 : Boniface ) tom, 2, IiI'. f.. Lit. :l0, chap. 7, et tom.4, liv, 9,
tit. 1. clJap. 8 ; Dupérier ) au mot velleien) tom. 2, pag. 578.
Julien) Élément de Jurisprudell ce ) pag . 57 1, s'exprime en ces
termes : » L a lemme qui velll jouir du bénéfice du sénatus-consulte
» Vell,~ien doit impétrer des lettres royaux de restitution envers
» son obligation, su ivant la ma xim e du royaume et 1I0S usages,
» et ces lcllres doivent êlre impétrées et signifiées dans les dix
» ans, à co mpte r du jour de l'obligation, Il
On citait encore la loi 7) au code ,de tempo in illt. resti. tam .

C~DtionncmeDt,

•

�( :n )

min., etc. Loi en vigueur à Avignon, où le droit romain était
suivi dans toute sa pnreté, ponr les cas non réglés par les statuts,
loi par laqu elle le délai accordé pOUl' les demandes en restitution
est fixé à quatre ans.
5.° Au fond, disait-oll, J'obLigatioo de M. de Gadagne est valable;
et J'on citait la loi 1 l , ff. ad S. - C. velleianum ainsi conçu: si
nwlier lanquam ÙI US IIS suas pecuniam acceperit , alii credilura ,
11011 est locus sellalus-consulto. Alioqllin nemo oum f œminis conlrall el j quia ignorari potest qL/id acturœ sil/(., et la loi 17, §. .'l,
ff. eod. , et la loi 27 eod. qui dit: bond }ide personam mulieris in
contraltendo secutus, ab ea quœ intel' viruIII et uxo rem, accepta
pecunia, gesta sunt, exceptiolle senatus-col"'uiti non sllbmol'et ur.
Et la loi J 5, cod. ad. senatus-consult. Vellei. qui porte: si fielloris
pecL/nia justa }idem veri à credito/'e tibi data est j siye totà
"uontitos fœnoris slve pars ejus in usum mariei processisse propOllalur : decreto pat rem non adjuveris licet creditor causam COIIlractus non ignoraverit.
On ajoutait l'autorité de Merlin , nouveau suppl. au repert.,
y.o senatus - consulte Velleien, et celle de Dupérier. Ce dernier
auteur citait un arrêt du parlement du 19 décembre 1644 , dans
lequel il était posé en fait, et decidé, que dans le Comtat une
femme pouvait s'obliger solidairement avec son mari, jusqu'à, co ncurrence de la moitié de sa dot. L 'a rrêt jugea que le contrat passé
à Carpentras, où la femme habitait , pouvait être exécuté sur
des biens situés en France, et que inspicienda erot consueludo
loci in quo con tractus fuerat celebrollls. Il faut observer, dit Dupérîer , que le , enatus-consulte Velleien a lieu dans le Comtat,
mais que l'on y renon ce avec sermen t. Celte modification de la
loi, y ava it été intl'oduite par le droit ca noniqu e .
Ce sont les fai ts qui ont jugé le procès, mais cependant l'arrêt
interve nu a décidé implicitem ent la gra nde questio n agi tée, la validité' de l'engagement de M. de Gadagne.
ARR "ÈT .'- Attendu qu'à l'époque où la duchesse de Ganagn e
est intervenue dans l'acte par lequel le duc de Gadagne s'est recon nu
débiteur euvers le comte de Cas telnau, de la somme de 19,200 fI'.

( 25 )
pour en garantir le payement, elle était émigrée et déclarée par
la loi, morte civilemenl; qu'elle ne pouvait par conséquent contracte r aucun e obligation qui pût être reconnue et co nsacrée par
la légis latio n civil e.

Attendu qu'il serait souverainement injuste d'appliquer aux engagemens que des ém igrés ont pu co ntracter entre eux , les principes
d'une légis latio n à laq uelle ils étaient devenus toul-a-fait étrangers,
depuis qu'un e atroce politiqlle , en les frappant de mort, les
avait pour toujours rejetés hors du territoire français.
Attendu que cette position particulière du comte de Castelnau
et de la duchesse de Gadagne, ou soit du comte de Cas tellaone qui
la représente aujourd 'hui, ne permet pas d'examiner jusqu'à qu el
point le statut lo ca l d'Avignon et même le senatus- co nsulte velleien
peuvent influer sur la décision de la con testa tion qui divise les
parties.
Attendu néanmoins que si les obligations que les émigrés ont souscrites e,ltre eux pendant ce tte époq ue funeste, ne peuvent pas être
cons idérées sous le rapport civi l, elles appartiennent il un ordre de
légis la tion quelco nqu e et doivent ê lre appréciées d'après les,principes
fond amentau x de toute législati on qui se trouvent d ~ ns le droit
naturel.
Attendu dan s le fait que rien ne constate la justice et la sincérité
de la créa nce qu e réclame aujourd 'hui le comte de Castelnau,
plus de dix ans ap rès le décès de la duchesse de Gada gne,
lorqu'e lle était rentrée en France depuis l'an 9, et qu'a près avoir
fait pronon ce r SOli di vo rce ' av ec son époux, elle avait ob tenu la
remise d e la presque totali té de ses biens et recouvré une fortune
considérable.
Allendu que les titres dont excipe le com le de Casteln au, qui
remontent il l'ann ée 1793 , c'est-à-d ire, à plus de vin g t-n euf ans
du moment de l'in trod uction de so n acti on , laissent très- in certaine
la q ues tion d e savoil' lcr[lIcl du duc de Gadagne on de rappelant,
~ta il le véritable débiteur ou crea ncier.
Attendu ql,ù l n'esl pas natu re l dc croi re que dans l'in certitu de
de son aYC11lr, le com te de Castelnau eû t pu se dessaisir d'une

�(

~4

(

)

somme aussi majeure que celle de 19,200 li v, , à l'aide de laquelle
il aurait pourvu pendant uu long espace de temps à ses besoins
les plus pressans,
Attendu qu'il ne paraIt pas même
par le comte de Castelnau au duc
effet, puisque les titres de deux
encore aujourd'hui non quittancées
de la duchesse de Gadagne,

,

que la cession prétendue faite
de Gadagne, ait obtenu son
créances cédées se trouvent
dans les mains de l'héritier

Attendu, dans tous les cas, qu'en supposant la créance dn
comte de Castelnau véritable, il serait tp.nu de justifier. que les
sommes par lui prêtées au duc de Gadagne, ont tourné au profit
de son épouse, et ont servi à lui fournir des alimens en terre
étrangère, seule cause qui pourrait ,'alider l'ac te de cautionnement
que la duchesse de Gadagne paralt avoir conse nti en sa faveur.
Attendu que cette circorftance esselltieiIe, non-seulement n'est
pas établie au procès, mais que tout porte à croire que dans
l'éloignement où le duc de Gadagne se tenait de sou épouse, il
ne lui en a jamais fait parvenir la moindre partie.
Attendu que dès lors il est impossible de reconnaltre la duchesse
de Gadagne comme ayant été valablement engagée envers le comte
de Castelnau.
Par ces motifs,
LA COUR a mis et met au néant rappel interjeté par le comte
de Cas telnau du jugement rendu par le tribun al de première
illitance de Marseille, le 26 août 1823, ordonne que ledit jugement
sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Chambre civile, le 24 janvier 1825. - M. C. de Sèze. premi er
président. - Conel. M. Dufaur, premier avocat général. - Pl. MM.
Tassy ct Perrin. - A~Ollés MM. Tassy et Eymon.

CONFRÈRIES. -

~5

)

EXISTENCE LEGALE. PUBLIC.

EXCEPTION D'ORDRE

Une confrérie de pénitenr non autorisée par le go u~e rn cment,
peut-elle être actio/lllée ell justice dans la personne de son prieur 1
Rés, nég. , art. 29 ( cod, pén.
Peut-on faire ~aloil' en appel une exception d'ordre puùlic non
proposée en première installce 1 Rés. aRir.
Les pénitens noirs d'Arles. -

C-

An ti père et fil s,

Une contestation s'était élevée entre la confrérie des pénitens
noirs d'Arles et les sieurs Anti père et fils, au sujet du payement
d'ouvrages confec tionn és par ces d erniers pour la confréri e, Le prieur
avait été assigne et condam né en sa qualité reco nnu e li solder le
compte dan s un délai donné, sauf affirmation et vérification.
L'appel a é té interjeté par la confrérie, et la Cour, sur les conclusions de M. l'avo cat général Dufaur, a rendu l'arrêt suivant: il
dispense d e toute dis cussio n des moyens.
ARRÊT. - Attendu que les associations reli gie us es n'ont aucu n
caractère léga l, lorsqu'elles ne sont pas autorisées par le gouverllement ; qu'ell es ne forment pas un être moral, et qu'elles ne peuvent
en conséquence avoir l'exercice d'aucune action, soit aC lÎl'e , soit
passive.
Attendu qu e dès lors c'est mal à propos qu' Anty père et fils, ont
introdu it lenr action en payement des ouvrages qu'ils ont confectionnés pour l'association des pénitens noirs de la ville d'Ari es co ntre
le prieur de cette association, qui était évid em ment sa ns qualité
pour défe ndre à leu r delhande.
Attendu que si deva nt les premiers juges, Daumas, ou soit celui
qui remp lissai t alors les fonctions de prieur des pen itens noirs, n'a
pas fa it valoir ce tte excep ti on , et ne s'es t pas pré,·alu de son défaut
de qualité pour repousser l'action des demandeurs; en ca u e d'''ppeI,

CONFRÉRIE

(A=~1825 . )

D

�( S)
il a pu changer de 5rst~ m e de défe nse sa ns qu'on puisse s'autoriser
de l'acceptation qu'il parait avoir faite en premi ère instan ce , de la
qualilt! qui lui éta it attribuée pour défendre à l'aétion qui étail dirigée
co nlre lu i,
Attendu que cette exception étant d'ordre public, il est de principe en droit, qu'elle ne peut ~ tre écartée par aucune fin de nonrecevoir, et que les tribunaux essentiellement gardiens et conseryateurs de l'ordre public, ne peuvent jamais être enchatnés par la
volonté des parties,
Attendu qu'il y a lieu néanmoins à compenser les dépens tant
en première instance qu'en cause d'appel, à ca use de l'erreur commune qui a pu déterminer la marche suivie par Anty père et fils,
Par ces motifs,

LA Co UR faisant droit à rappel interjeté par Daumas, du jugement rendu par le tribunal de première in s tance de Tarascon ,
le 10 avril 1825, a mis ledit appel et ce dont a été appelé au
néant, émendant, déclare les parties d'Eymon non recevables dans
la demande qu'ils ont introduite co ntre le prieur des pénitens noirs
de la vi lle d'Arles, sans pr~judice auxdites parties de se pourvoir
ainsi et comme elles al·iseront.
Première Chambre ,. le 27 janvier 1825, - M, C, de Seze, premier
président, - COllel, M, Dufaur, premier avocat général. - Pl, MM,
Tassy et Perrin, - A voués MM, T assy et Eymon,

( 27 )

DISSERTATION
SUR

L

la question de savoir quel est le tribunal compétent
dont parle l'article 99 du code civil.

' ÉTAT civil des citoyens établit l'ordre des familles, et par suite,

constitue l'état soc ial. Les documens en so nt consignés dans des
registres publics qu i , dans chaque co mmun e, son t tenus doubles,
dont l'un à la fin de l'ann ée es t envoyé au greffe du triban al de
première instan ce, Ces regis tres si importans de l'état civi l , peuvent
presenter des erreurs ou des imperfec tion s qu'il est urgent de faire
disparaltre, Mais ava nt de réclamer ce bén éfice, iL est d'un gra nd
intérêt de co nn aître le tribunal qui es t h abi.le à prononcer la
rectification désirée. L a loi ne s'en est point expliquée d'ui' e manière
expresse et positive. Cependant elle donne lieu à pens er qu'il y
a une compétence particulière en ce lle matière, De là , nait la difficulté et le besoin d e l'éclai rcir.
Le code ci vil , aux articles 99, 100 et 101 et le code de
procédure, article 855 et sui vans , indiquent le mode d'instruc tion
de la demande en rectification des actes de l'état civil ; mais après
avoir rapproch é leurs dispositions, on doute encore si en s'adressa llt
par requête au président du tribunal, on doit consulte r , avant
de l'im·estir , la loi du dom icile ou toute autre loi ex ceptionnelle,
L 'ac tion en rectificatioll pe ut être proposée dans les trois cas
suivans :
Elle a lieu par requ';te sans contradicteul's ;
2,° En même temps que la requ ête est p nisentée , on appell e
les parties i ntéress ées qui peuvent ce nsentir ou en contester les fins ;
3,° Elle es t opposée à ulle question d 'é tat qui est déj" en ins tance
entre parties.
D:l
1 ,°

•

�( 28 )
Dans les Jeu:\: premières suppositions, c'est une action principale
qui n'est dirigée que contre le titre, qu'il y ait ou non des
appelés. Dans la troisième, on ne voit qu'un simple incident
entre parti~s déjà en cause, qui prend le caractère de l'in s tance
à laquelle il se rapporte.
Pal' une suite naturelle de cette distinction, les rèGl es doivent
être ici différentes. Mais la règle SUI' l'action prillcipale est la
première qu'il importe de fixer.
Dans la matière des actes de l'état civil, la demande directe
en rectification ne peut se ranger dans la division première des
actions pel'sonnelles, réelles ou mi:ttes. Elle ne se l'apporte pOlnt
à la rel'endication d'une chose proprement dite, n'on plus qu'à
l'e:técution d'une obligation, elle n'est dirigée contre IJ'ersonne;
c'est une énonciation de yérité à rétablir, de quelque part que
vienne l'erreur, soit du fait des parens, soit du fait de l'officier
de l'état civil ou de tout autre; et quoique l'état des familles soit
la plus honorable des propriétés, il n'y a poiut là de ces propriétés
qui soient du domaine du pur droit privé. - Cette proposition à
rem placer une erreur par la vérité dont on offre la preuve, présente
un état de chose qui, tout en promettant un avantage quelconque
au réclamant , tient essentiellement à l'ordre public. A ce titre,
l'action s'agrandit et dépasse la qualification ordin aire de personnelle
et de réell e. C'est un E; action à part, action d'intérêt public et
de famille, rés ervée par sa nature , circonscrit e par son mode
d'instruction le plus facile pour découvrir la vérité, le plus économiqu e et le plus immuable pour le bien de tous. Le droit romain (1)
l'ajJpelait comme toutes celles relatives à l'état des personnes, action
préjudicielle , parce qu'elle pent changer les droits des parties et
se rvir de préjugé aux questions qui en dépendent.

JI en est de ceUe action, comme de celles qui sont intentéei
con tre une société de négocians ou contre une succession ouverte.
La succession ainsi que la société forment, par la fi ction de la
loi, un être civil, auquel un d omicile es t assigné , où les contes-

( .) 1. 15,

a: de

Sial,.

hom;".

( 29 )
talions doivent Atre portées, bi en que les associés, les héritiers
débiteurs ou les immeubles h ypothéqués soient loin de là. Dans
ces m~tières particulières, la rèGle des actions réelles ou personnelles n'existe plus. C'est celle du lieu de l'établissement de la
société et celle de J'ouverture de la succession, qu'il faut consulter.
Les motifs qu'en donnent les commentateurs (1), sont que c'eit dans
ce lieu même que se trouvent tous les titres et papi ers qu'il
importe de vérifier avant tout; ce qu'on ne pourrait faire ailleurs
avec le même avantage.
Puisque la facilité de la vérification et de la comparaison des
titres et papiers sur lesquels il y a à statuer, ont fait adm ettre
ici ce domi cile d" lieu d e leur dépôt, lorsqu'il ne s'a git qu e
d'intérêts purement privés, pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans
les rectifi cations à fdire sur les actes de l'état civil, qui dépassent
les consid érations ordinaires et individuelles !..... Et en effet , dit
M. Proudholl, tom., l , pag. 6 2 , les qualités civiles qui résultent
des rapports de paren/ é , d'dge, etc., appartienltent au droit
public de l'état; clles tiennent à son organisation et ne peuvent
être modifiées pal' des conventions privées. L es actes qui
constatent ces qualités sont sous la main du gouyernement, par
la surveillance ordonnée, sous des con :lilions pénales, au procureUl'
du R oi du lieu de leur déprit. Ce lDagistrat doit les examiner
tous les ans, empêch er qu' il n'y soit rien ajouté par l'officier de
l'état civil et prol'oquer la punition des moindres négligences de
celui-ci , pal' des réquisitions fai tes d'offi ce, conformément aux
articles 53 et suivans du code civil.
M. Locré rapporte sur ce titre que le conseil d'État avait d'abord
admis la rectificatioll officieuse de ces actes, et que dans ce
système, la réquisition du procureur du Roi devenait l'un e des
suites de la vérification annuelle qu'il fait des registres de l'élat
civil, lorsqu' ils sont depos és au gl'eITe du tribunal. Ce système
fut ensuite abandonné, parce qu'o n p ensa qu'il y aurait plus
d'inconvenjens à rechercner d es irrégularités dont personn e ne se

(.) Pigeau, tom. 1.". P' S. 106; Derri.t-S. int-Pü". P'g· " 7. uote 24·

�( 50 )
plaint, qu'il n'yen a à les laisser subsister, Dès lors, la \'érilication du 1 rocureur du Roi n'eu t d'autre objet que de faire
punir les négligences et les contraventions de l'oJlîcier de J'état civil.
Mais en Illi nlevant en général l'action de la rect,fica tioll
officieuse, et en en remettant le soin aux parties, on laissa
subsister l'idtie mère qui iudique que l'ordre public y est toujours
intéressé, et les données fondamentales de la discussioll; et il
resta fixé alors ce principe essentiel que c'était le juge du lieu
du dépôt des actes, comme le procureur du Roi de ce lien, qui
deya ient être entendus et statuer sur la rectification, - C'est dans
ce sens que 1\1, Portalis disait au conseil : Il est naturel que
les registra soient déposés près de l'autorité qui PRO 0 CE
SUR LES ALTÉRATIONS,
Un a\'is du conseil d'É tat , du 12 brumaire an I l , veut que
quand il y a lieu à réparer l'omission d'un acte sur les registres
de l'état civil , il soit procédé co mme dans le cas de l'article 99,
D'où il est évident que les règles sont communes pour la rectificatioll et pour l'omission des actes,
Quand il y a omission aux registres ou ' sur l'un d es doubles,
la présomption est qu'il y a fa ute de la part de l'officier de l'état
civil, et c'est à lui qu'on s'adresse, parce qu'il peut '; tre tenu
de dommages-intérêts et même être pris à partie, d'après l'article
195 du code pénal. On agit contre lui en sa qualité de dépositaire,
comme on agit contre le notaire, pour avoir expédition d'actes
restés imparfaits, d'après l'article 8/f l du code de procèdure, Dans
ces cas, l'un et l' au tre sont cités comme dépositaires d'actes, à
raison de ce dépôt, et c'est le juge du même lieu qni est appelé
à prononcer,
Pal' les mêmes motifs, lorsqu'il y a lieu à r ec tifica ti on d'un
acte déposé au greffe do tribunal, il faut s'adresser au dépôt et
au dépositaire qui ne font qu'un aux yeux de la l oi, et au juge
naturel de ce dépositaire qui a pouvoir sur lui. - Là, on trouve
réunis le domicile particulier du dépôt et le domicile personnel
du dépositaire qui est mis en cause comme p ar tie ou qui est
censé l'être par l'intervention obligée du procureur du Roi,
M, Siméoo, èlans son rapport au tribunat, disait que les officiers

( 51 )
de l'état civil, en mèm c temps qu'ils sont dépositaircs et conserva teurs des ac tes qu'ils reçoivent en cette qualité, sont des greffier.&lt;
et d es commissaires-en.quêteurs,
S'ils sont des commissaires-enquêteurs et des greffiers, il ne
faut pas les confondre avec des huis siers commi s à l' exécu ti on
passive d es jugemens eo force du mandement donné au nom du
prince, Ils re çoivent des d éclarations dans la forme léga le; ils
donnent à l eurs actes le scea u d 'auth en ticité, même sans l'enregistrement; ils appartiennent à l'ordre judiciaire, sous l'inspection
d e leurs chefs direc ts qui on t sur eux personn elleme nt le droit
d'injonction, et sur leurs actes, le pouvoir d e réformation ( 1), Or,
cette attribution n'appa rti ent pas à tous les juges du royaume,
Elle est de droit pub li c dans la hiérarchie d es juridictions, de
telle sorte qu' il ne dépend pas d'une partie ou d e plusieurs, de
la chan ger à volonté, soit dans des vues de simples convenances
ou d'int érêt parti culier, soit pour se soustraire il la sévé rité ou
aux connaissauces locales du juge d e la m a tière ,
Et il est à remarquer que la décision qui ordonne la rectifi ca tion ,
fait impli cite ment trois injonctions d'après le mod e de l'arti le 49
du code civ il et l'avis du co ns eil d'Etat du If mars 1808; savoir,
à l'offi ê ier de l' é ta t civ il , pour retoucher l'acte qui es t aux archives
d e la Commune; au greffier, pour porter le même changeme nt
au douhle qui est au greffe du tribunal , et au procureur du R oi
du lieu du dépôt des actes, pour surveiller le tout. Ces trois
fonctionnaires el le procu reu r du Roi en particulier 'peuven t-ils
ainsi être soumi s aux ordres d 'un tribunal de première instance
étranger, lorsque d e tribunal à trib unal et de juge à juge pour de
sim ples faits d'instruction, la loi repousse t~ ute id ée d'ordre et
n'autorise qne l'usage de commissions rogatoires, a in si qu'on le
voi t à l'article 1055 du code de procédure et aux articles 83 et
Bq. du code d'instru ction criminelle,
Quand l'article 99 du code civil exige que le procureur du Roi
soi l entendu, serait-ce que tous les procureurs du Roi seraient

(1) D écreL du

4

pluviose an 12, -

Avis du conseil, 28 juio .805,

(

�( 'h )
llabiles 11 remllir son objet , Ou a-t-il voulu désigner celui qui a
sous sa main e t à sa garde les actes querellés, et qui a tous les
documcns pour faire r e'jeter la demande, s'il y a lieu, ou pour
con courir à la faire adm ellre ell grande COllllaissallce de cause,
suivant les ter mes du p remier considéra nt de l'avis du conseil, du
1 2 brum aire an Il !
L es actes de l'éta t civil remis au greffe du tribunal de première
instance en vertu de l'article 43 du code civil, deviennent pièces
du grf'j Je, Ces ac tes, dans l eurs causes de modifications réclamées ,
ne peuvent pas, en règle générale , être jugés sur de simpl es expéditions, Et pour poU\'oir déplacer les minutes et les porter au juge
étranger, il faudrait les arracller à la sun'eillan ce du procureur du Roi
pour des considérations particulières, ce qui ne serait pas proposable, Et s'il était encore possible de transpor ter ces actes au loin,
selon l e nou,'ea u domicile des parties, il pourrait arriver que par
\In e collusion préparée entre elles, on fût autorisé à faire retoucher
un acte par une énonciation mensongère, d evenue plus facile dans
l'éloignement du con tradicteur naturel, et ' qui ferait préjudice à
l'illat qu'il représente et 11 la société en général. Ainsi des parens
pourraient s'entendre pour changer l'àge de l eur fils ou de leur
neveu et transporter sa naissance à une époque pIns ou moins reculée, à l'effet de le soustraire aux lois du recrutement, D ans ce
eas, le procureUl' du Roi qui ne serait pas à portée de bien connaî tre
la famille, ne pourrait utilem ent contester la demand e, e t l e tribunal,
au lieu de corriger une erreur, en commeltrait involontairement
une plus grande .... , Voilà où pourrai t co nduire l'abus d 'une comp éten ce indéfinie dans celte mati ère.
Mais ce cas paniculier a été prévu par le l égislateur; et p OUl'
éviter un semblable préjudioe Cn fait d e conscription un ' avis du
,
'
consei l d'Etat du 1 2 brumaire an 1 J, l'eut que les procureurs
du TI oi int erviennent d'offi ce pour requérir la rectification d es ac tes
d e l'état civi l, quand il yaura erreur sur l'à ge , eL que l es jeuncs
gens appelés, ou leurs parens , tais ent ce llc errcur pour échapper
il la loi du r ecrutement (]ui a remp lacé ce lle d e la conscripti on,
Cette rectifica tion d'âge ainsi autorisée implique la nccessi té d 'a ttaquer l'acte devant le juge du lie u du d épô t. Il en est de m ~me
dans

•

( 33 )
dans l es r ec tifications demandé 5 d'office pour ca use d 'indigen ce,
Afin qu e la misè re nc soit pas un obstacle à ce qu'un c personne
pui s e poursui\"l"e la r ec tifi ca tiun d e so n ac te d e l'état civi l Icurs
,
'
exce llen ce l,'s n1lnistrcs d e la justice et des finan ces ont dccidé
le 6 brum aire an 1' ) que l cs individns qui justifient de lcnr i ndigen ce par lin er ti fica t du maire d e la comm ull e de Le",. réside/l cf' ,
Il e sont ass uj é Lis à au cUII paye menL. La rec tification es t alors req uise
d'(1fice par le proc ureur du Roi , e t l es frai. d e toute espèce
tombent à la cl. arge du trésor, L es ac tes li on inscrits peuv ent ainsi
~tre r epla cés SUl' les regis tres, (Décre t, 18 juin 1811, loi d es finan ces,
25 mars 1807')
Si cette acti on exereée d'office dans certains cas parti culi ers, doit
être ainsi diri gée deva nt le tribunal du lieu du dépôt des actes,
comment faudra-t-il l' rocéder lorsque les reg istre s de l'éta t ci"i l auront
été perdus, et qu' il s'agira de les r emplacer en tout ou en partie!
L'ordonnance d e 1667 veut, tit. 20 , ar t. 14, que 101' '[ue l es registres sont perdus, on puis se faire la preuve de l' état, ~ge, 11 0 105
des pe rsonnes par litres et par témoins, sauf la preuve co ntraire
,
' à' nos p,.ocu,.elll"S sur Les Lieux
reservee
Cet article , dit M, T oulli er, tom , J .. r , pag, 267, a é té presque
liLLéralem ent copié dans l'article LI 6 du code civil ; seule ment on en
a retranché la fin , parce que la preuve cOlltraire es t de droit.
Cette obs en 'alion confirme la hase des d eux articlcs qui est, que
les oppositions au remplacement en entier ou en partie d es ac tes
de l'état civil , doivent se d éba llre sur les lieux Ol! l es registres
doi vent être d épos és, puisque la r éserve en est f&lt;lÎte non il tous
les procureurs du Roi, mais à nos procureurs s"r Les liel/ x, C'es t
~\onc le procure ur du li eu qui peut faire l es oppositi ons, e t le
Juge du tribunal du lieu qui es t appelé à y prononcer, - Te Ue
est la règle de tous les te mps aLlestée ici par l'l, T ou ll ier d'une
maniè re général e, comme elle l'es l ex presse ment au même tom )." ,
pag, 288, par suite clu développ ement des p rin cipes,
L'ordonnan ce remarqua Lie rendue l e 9 janrier 1815 sur la l'éc~mpositioll d es registres de l'e tat civil d e Soissons, qui al'aient
dlspal'Ll alors par force maje ure et évènemen t de guerre, n'es l que
l'exécution d es mêmes principes.
(Année 1825 , )
E

�(5'1 )
Celle orJonnance porte entre autl'e$ choses:

Qlle les regislres qui avaient élé Mposés au greffe du tribunal
de première instance de Soissons, el qni se trouvent perdus, seront
remplacés par des expéditions des actes qui sont il la commune,
lesquelles seront collationnees par notre procureur pri:s ce tribunal,
et déposées au greffe. ( Art. , et 2. )
Qu'une commission dressera en double les regislres SUI' les ins.
tructions de notre procureur près ce tribunal, et SUI' les déclarations
des pareilS, sans frais. ( Art. 5 et , ,. )
Celte ordonnance admet la possibilité de déclarations co ntraires,
et de débats provisoires sur les noms, ~ge et état des personnes ;
et eUe attribue qualité pour le règlement provisoire de ces ac tes
ou procureur du Roi près le tribun al du lieu où ils doivent être
déposés. Cette qualité légale le constitue en principe partie intéressée
et nécessa ire au nom de l'état et de la société, avec pouvoir de
contredire la déclaration des parens del/ant le m ~me tribunal.

Lil, il co ntesle provisoirement s'i l y a lieu, comme il peut le faire
quand il s'agit de juger défin iti\'ement en l'état de nouvelles récla·
mations des parlies intéress ées qui seraient de domiciles diŒérens.
Et sa qualilé se lie aux mêmes molifs déterminans qui, pour la
meilleure exécution des lois, appellent de préférence le procureur
du Roi du li cu des actes, loutes les fois qu'il faut les corriger ou
les remplacer en en tier,
Lorsque la recomposition générale des acles est ordonn ée, le
procureur dn Roi agit d'oRice comme dans les cas d'erreur sur l'âge des
appelés par la loi dn recrutement, et de la notoire indi gence des
parties, parce qu'il y es t spécialement autorisé; mais dans les cas
ordinaires il ne pourrait agir directement, puisqu'au co nseil d'État
et tl'aprcs les dispositions de l'article • 00 du code civil, on lui a
rc[nsé l'acliolt d'office; de maniè.,c qu'en règle gé nérale, il ne peut
l'exercer de son chef ni en premi ère instance, ni en appel. - Et
en "érité l'action en rectifica tion étant purement civiLe, 'le minislère
public ne peut l'exe rcer de lui-même, si ce n'es t dans les cas spécifiés, d'après l'art. 2, tit. 8 de la loi du 16 août ' 790 el l'art. 46
dc la loi du 20 a\'1'il ,8'0. - Ainsi la Cour de cassation a jugé,

( 35 )
le 5 juillet ,8:&gt;!., que le ministère public était non recevable à
appeler d'office d'un jugement qui prononçait l'annulation d'un ma·
riage quand les époux intéressés avaient renoncé à l'appel.
Mais q uoi'lue l'action d'oRice soit restreinte aux cas spéciGés par
la loi, le mode d'exercice de celle actio n telle qn'ell e es t lracée
même dans les cas exceptio nn els de force majeure, de vio lation de
lois du recrutement ou d'indigence notoire, indiquent commenl on
doit procéder quand les parties sont dans une siluation ordinaire
et qu' il leur est possible de pourvoir aux frais.
La règle générale non-seulement par rapport à la chose publique, mais même d ans l'intérêt privé, es t établic sur ce lle base
de la m eilleure exécu tiun possible de la loi ; et la hau te sagesse
du législateur qui a rapproché la jus tice des justiciab les, et qui
comme en l'instru ction ministérielle du 2q. brumaire an • ~, a l'oulu
que le domicile du ci toyen fut au li eu où il esl né jusqu '" la dé·
claration co ntraire, a fait choisir le tribun al du lieu de la naissan ce et
celu i où les acles seraien t déposés com me le seul qui sera it compétent
pour juger les altératious de ces mêmes acles, lout es les fois qu'il
y aurait plainle principale.
C'es t d'après ces motifs, que M. Merlin dans son rcquisiloire dans
la cause Dnpuget contre Mavezoit, Dénisar et Guyol rapporté au
nouveau répertoire supplémentaire, v. D émigration, §, , 8, a dit : la
raison a fait adll1ellre pour règle que les demandes en rectification
d'actes de l'etat civil, lorsqu'elles sera ient form ées par action principale, seraient portées devant le juge du lieu où ex istent Les
minut es de ces actes. Celle ri-gle de compétence doit avoir SOit
pifet elltre des parties domiciliées en France, d'Ill, tribunal f rançais
a UI1 tribuual français, - Et l'arrêt rendu sur ce réquisitoire, le
'0 mars , 8 . 5, prononce qu e l'acle de décès du sieu!' Dupugel dont
il s'agissa it , n '~ya nl pas été passé ell Fran ce , les rectiGca tion s auxquelles il a é lé procédé ne pouv:lÏent être failes que de J'aulorité
du lribunal de son domicile d 'origine et de ce lui de sa mère ; que
ledi t acte ainsi rectifié pouvait êlre inscrit 11 Paris, et que le triLunal de la Seine, de l'autorité duquel ladite inscription a ét é faite,
était seul compé/eM pour l'ordonner

E

2

�,

( :;6 )
La seule autorité comp~lenle pour pronon cer en cette matière, est
don c celle du lieu où les actes de l'état civi l sont dépos~s, ainsi qu'il
a été jugé.
Celle règle existait sous I"ordonn ance de , 667 ' - Rodier l'a lleste
dans sa seconde question sur l"ordonnall ce à rart. 10, Lit. :lO ,
des f.,its qui gissent en preuve.
.
M. Dell'in court, . en son commentaire snr l'article 99 du code
ci"il, dit que ce lle ancienne règle doit encore être suif,je aujourd'hui sous le code. - M~J. Toullier , Lepage, D elaporte et Carré,
expriment la même opinion.
Et l'article 99 d'l code ci"il bien entendu, s'interprète ainsi par
lui-même. Cet article a été làit en I"état de la règ le é tablie. Il décide
qu'il sera statué en rectification par le tribunal compétent. Il se
rapporte par ce mot à ce qui se pratiquait dans la légis lation et
la pro cédure alors existante, c'est-a-dire, li la co mpétence 11 raison
du dépôt des a tes qui était connue e t süivie depuis l"ordonn ance
de 1 GG7, et qui était la seule forme de procéder e t la seule VOle
légale.
L e code civi l a pris les choses en l'état sur ce point; il n'a rien
changé: et on remarque qne le code de procé dure n'y a apporté
aucune i11no,'ation. Les articles 855 et 856 e11 parlant du mode
d'instruc ti on de la demande en rectifi ca tion , ne disent point à quel
t ribnllal il faudra 'adresse r il l'ave nir. Ils laiss ent subsister la règ le
sui"ie jns'1ue. la , 'lui doit être touj ours respec tée qu an d la r cc tificat ion es t proposée par action principale, avec d'autant plus de
rai on 'lue d"'rr.,s les prin cip es gé néraux et la loi du r .• ' germin 1 an 12, les anciennes ordonn ances du roya ume n'ont cessé
d'avoir leur effet 'lue dans' les ma tières qui sont l'objet des nou " ell es dispositions, ct qu e le code aya nt gardé le si lence, l'ord onn ance
de , G(j7 sur Cf' point est enco re pour nou s la loi obligatoire.
L'article 856 du code de procédure, veut seu lement par excep tion
au paragraphe derni er , que qua nd les parties so nt en in stance au
moment où la rec tifica ti on est demanMe, elle lc soit par acte
d'avoué a avoué; ce qui inve tit in cid mm ent le juge du prin cipal ,
quel qu'il soit. Alors c'est un sim rie in cident qni n'aI t en so us
ordre, qui sc raLlache à une ques tion d'état ou autre plus majeure

( 37 )
et déjà ins truite, qu'on ne peut pas surseoir et dont on ne peut
pas la separer, d'après Ies articles 154, 473 et suivans du code
de procédure,
C'es t là l'exce ption, quœ firmat regulam. Ainsi, il a été jugé
par un arrê t de cassa tion du ' 9 juillet 1809, que le tribunal
saisi d'une action principale peut sur des intérêts civils, en prononçant une décision qui suppose la nécessité d'une rectification.
ordonner d'oRice la rectification,
Si cet arrê t parle d'une compétence autre qne celle de l'article
99 du code civil , c'es t, dit M. Carré, sur l'article 856 du code de
pro cedure, qu'on se trollve en ce cas J OLIS [applica tion de principes
exceptionnels con ce rnant les demandes en rectification form ées incidemm ent à un e autre demande. Et on ne doit pas argumenter
de celte (lifférence de co mpe ten ce en ce cas, pour détruire la
r ègle du tribun al spécia l dan s les cas ordin aire, par ce que ce
serait vouloir comba llre le principe par l'exception , c'est-a-d ire,
renvers er l'ordre des ide es naturelles e t prendre la question a co ntre
sens. - De ce que le garant peut être traduit, hors de son domicile, devant le juge du gara nti par la nature de la contestation
et par excep tion, il ne s'e nsuit pas que celle mi se e n ca us e incidente fa sse règle et doive efracer la loi du domicile dans les
cas ordinaires . Une semblab le argumentation serait contraire aUJ:
premières noti ons de la loi,
Ici, l'excep tion rentre e ncore dan s l'opinion de M. Merlin qui
ne parl e de la règle ci-d ess us rapportée dans son réquisitoire de
1813, dans l'a!Iaire Dupuge t de Paris, que q uan d l'ac tion est principale , ce qui laisse à part, et sous d'a ut rcs règles, tout in cident
qU,i serait proposé au jn ge déjà investi du fond sm' lequel il doit
prononce r pa r un se ul et m ~ me jugement.
Or, l'action es t principale quand ell e est prése ntée tout premièremen t co ntre l'a cte li retou cher, soit qu'il n'y ait pas de co ntrad ic tenr, soit qu e les intéressés y soient appeles pal' la volonté
du juge ou par ce ll e du récla mant ; et la règle es t alors la m';me.
L 'a1"licle 855 du code de procédure enseigne 'Tu'i l fau t présenter
une requêle 11 fin de re ctification au president dn tribun al. -

�,
( 58 )
L'article 99 du code civil dit qu'on appellera les parties intéressées, s',l J' a lieu.
De là, trois conséquences: 1,° que la requête doit précéder toute
assi gnation à parties, et que c'est la requête ct pièces justifica Lil'es
qu'on apprécie tout premièrement ;
Qu'on peut se dispenser ou être dispensé de l'appel des
parties, et que par conséquent, al'ant toute détermination, le
juge doit examiner par lui-même l'état de l'acte prétendu altéré,
qu'on ne peut bien voir que sur minute, et que ce demir ne peut
être bien rempli que par le juge du lieu où elle sc trouve déposée.
2,"

3,° Que quand même on eût à écouter les parties intéressées,
ce n'es t que secondairement qu'elles viennent 'sans prélin.inaire
de conciliation, et que dans ce cas) J'action est toujours directe
contre le titre attaqué.

•

Donc J'action est principale ; et c'est bien à propos alors que la
justice considère le titre, le dépôt et le dépositaire pour détermill~r la compétence dn juge local.
Vaineme nt on oppose qu e tous les tribunaux français p6uvent
connaÎlre ; selon la loi du domicile de celle mali ~ re comme de
toute autre; que l'on ne peut se dispenser d'exécuter un jugement
revêtu du mandeme nt légal, et qu e l'énon ciation du tribunal compétant ne peu t servir dans l'article 99 que pour distinguer le tribun al
civil des tribunaux crituinels ......
Ce système contraire est fondé sur le sens d'une lellre du
Mini stre de la justice, du 7 mai 1808, - A ce lte époque le tribunal de première instan ce de Parme ( dcparteme nt du Taro, )
ayant ordonné la rectifi ca tion d'un acte de naissance ins crit à Marscille, ct le maire de celle dernière ville ayant refu sé de l'exécuter,
il en fut référé à S, E, le Ministre d'alors, leq uel répondit au
procureur général d'Aix que le maire devait exdculer le jug em ent
sans en examincrle mérite, et qu'il ne lui paraissait pas qu e l'ord!'e
public fût en rien compromis .... - Celte lellre n'a été écrite que
pour un cas particulier, sans décision positive et exp resse ni
aucune discussio n des principes. li est impossible d'en faire aujourd'hui uue règle, que rien ne peut étayer.

( 39 )
C'est par même erreur flue M, Hulteau d'Origny, AV'ocat de
Paris ; dans son traité de J'état civil (1), pag, 4,6 et 417, veut
Slüvre ici la règle du domicile des parties intéressées, d'après l'article 59 du code de procédure,
Ces objections sont déjil écartées par les réflexions qui précèdent ,
elles doivent dispara1tre devant la volonté du législateur.
La loi du domicile n'es t pas à considérer par rapport au demandeur, mais pour l'a«ionné, ou le défendeur : sequilur foru m
rei, S'il est vrai qu'en action principale on n'attaque que le titre,
si d'après l'article 99 du code civil, le juge peut prononcer sans
entendre les parens intéressés, il faut convenir que la différence
du domicile de l'appelé n'e ntraî ne point l'action hors du lieu du
dépôt de l'a cte, Si entre les deux actions ce lle qui intéresse l'ordre
public ne devait point prévaloir, et si la rectification était prononcée
par un autre tribun al fran ça is, il n'y aurait ni nécess ité d'exécution,
ni motif pour le procul'enr du Roi du lieu du dépôt de l'ac te, à
en prov0'luer l'annullal ion, Par son refus ou opposition 11 laisser toucher, sanS avoir été préalablement entendu, aux actes qui sont so us sa
garde, il ne saurait contrevenir à l'article 547 du code ùe procédure,
et ce serait au porteur du titre à le citer, ou soit le greffier, pour
faire rejeter leur opposition, sauf à lui à prendre des fins en
annullalion dans l'intér~t public directement contre le jugement,
s'il y ava it lieu, ou co ntre les voies d'exécution s'il n'avait pas
l'action direcle. - Mais dès le moment de son 0ppoiition, le jugem ent serait sans elfet. quant à lui, qui y est parLie appelée
par l'articl e 99 du code civil, tout comme d'après l'ar ticle 100, il
ne pourrait ê tre opposé à la partie intéressée qui n'a urait pas
élé citée, - Ce jugement tomberait par sa propre insuffisance
comme le juge ment rendu par défa ut, qui " 'aurait pas été exécuté
dans les six mois, ou ce lui qui aurait prononcé un divorce la veille
de la loi aboli Live du 8 mai 1816.
Qu'o n veuille bien y faire attention, le système de la compétence

(1) Imprimé à Paris Cil 1813 , cheL DemoDville imp,-lib" rue Christine.

•

�( ~o )
indéfillie de tous les tl'ibunaux civils de France, suil'ant la loi du
domicile et suivant les changemens divers ou successifs des parties
intéressées, pourrait conduire il l'impossihilité d'e xccuter la loi,Il peut arril'e,' quc le demandeur cn reclification s'adresse au tribunal
du lieu du dépôt de l'acte; et que sans appeler aucun contradi cteur,
on lui rcfuse la rectification; que plus tal'd, ayan t changé son
domi cile , 11 réclame sur des expéJitiolls léga les, auprès du trihullal
où il se trouve la même rectifi cation, et qu'alors elle soit autorisée:
comm ent pourra -t-on ensuite faire les sommat ions voulues par
l'art icle 49 du code civil 1 Et si celte contrariété de jugement se
trouve multipliée à raison du changement de domi cile de dil'el'ses
parties intéressees, comment peut-il y avoir exé cution 1 Ent re le
jugemellt du tribunal du li eu du dépôt qui refuse la rectifi ca tion et
le jugemellt étl'anger qui l'accorde, lequel doit prévaloir; ou si deux
tribunaux dilfél'ens ordonnaient la même rectification le même jour,
l equel del'rait avoir la priorit~ 1....... Ne voit-on pas la la véritable
cause de pouvoir ne reconnaÎlre qu'un seul lrib unal spé cial, même
en raisonnant sur la faveur due à l'exécution parée des jugemens
rend us en France 1
La compétence des tribunaux civils ou criminels n'a pas pu ê tre
douteuse, d'après les dispositions de l'article 026 du code civil et
J'article 855 du code de procédure, qui veulent que les réclamations
d'état, comme les rectifications des acles de J'état ci"il, même
quand il y aurait des omissions faites à dessein de , nuire ou aulres
faits criminels, ne soient portés en premier lieu qu'aux tribunaux
ci,'i1s, Ces dispositions de prudence qui ont fait repousser en cette
matière J'inslruction criminelle, ne permettent pas qu'on s'arrête
ici à J'idée de tout aulre tribunal exception nel. - Les tribunaux
répressifs qui appliquent la peine de la loi à des faits crimin els
reconnus constans, n'on t pas d'autre lllission quand il y a crim e ou
délits; ils ne peuvent, pal' suite de faux, ordonn er des rcttifications sur les actes de l'etat civi l, parce que ce serait empiéler
SUI' la matière civile qui doil leur être élrangère, La même
exception d'excès de pou"oir repousserail les lribunanx de commerce
ct tous autres qui ne sont pas des tribunaux ordinaires, D 'aiU eurs,
la loi a détruit J'objection, lorsque dans J'article 855 du cou e de
procédure

( 41 )

1

procédure qnÎ se rapporte à J'arlicle 99 du code civil, elle a
nommé le tribunal de premihe instance,
Il faut donc ne point s'écarter dn principe de la matière et de la
nature propre de la question pour enlendre sainement le sens de l'art.
99 du code civil. La co mpétence donL il parle est spéciale, puisqu'il y
a le mot de (;ompétence, et qu'il n'y a été mis que par opposition aux
règles vagues des juridictious en général. Celle compétence est c~lIe
appelée en droit ratione materiœ; elle est d'ordre public par sa
nature, Personne n'a le droit de la changer, parce qu'elle est immuable comme le dépôt des titres auxque ls elle se rapporte, Si le
domicile des parti~s intéressées il contredire n'est pas au lieu de
ce dépôt, il Y a de fait deux domici les; l'un purement privé qui
n'inLéreise pas l'ordre puhlic; l'autre qui est celui du dépôt des
actes et qui est au-dessus de l'intérêt des parties, parce qu'il tient
au bien-être social. Dans ce conflit, ne doit-on pas s'écrier avec
l'orateur romain, bonum privatum cedat publico 1
Tout est en effet d'inlérêt pub lic, avant aucune aulre considération dans l'état des familles et dans les actes qui le constituent.
Le dépôt de ces actes est sacre, comme disait le conseill er d'État qui
exposait les motifs de ce Litre au corps législatif, On doit ajouter que
le lieu du dépôt es t également sacré, C'est à ce sanctuaire qu'une
surveillance continue est apporLée par le mdi) istrat chargé par la loi
de ce soin spécial. C'est là et sous ses yeux que tout doit demeurer
intact; ou s'il y a à apporter quelques modifications autorisées
par la loi , c'est encore là et sous ses yeux seulement qu'elle peut
êlre ordonnée,
Ainsi, on doit reconnaltre que la compétence, en ' fait de rectificaLÎon des actes dans le sens de l'article 99 du code civil, est,
en règle générale, celle du tribunal du lieu où les acles sont
déposés.
Par M, BI\ET, substilut de M, le procureur général, 11 Aix,

�( 43 )
EMPRISONNEMENT. -

NULLITi.

L'ordonnance par laquelle un huissier est commis pour la sIgnIfication prescrite par l'article 780 du code de procédure civile.
n'nt pas dans la classe des actes du juge dont les minutes .
aux termes de l'article 1040 du même code. doivent êt re déposées
ou grpffe.
L'itératif commandement fait dans le procès-verbal de capture.
est valable quoiqu'il ,,'ait pas exprimé littéralement le montant
des intérêts. s'il le fait d'ailleurs suffisamment connaflre.

-

Le sieur Gaston. -

C -

le sieur Bouche.

Le sieur Gaston obtint, en matière fiscale. une ord"Onnance royale
rendue en conseil d 'État qui le constilue créancier du sieur Bouche.
avec contrainte par cor'ps.
Le créancier fait saisir son débiteur à Forcalquier. département
d es Basses-Alpes, Celui-ci demande la nullité de l'emprisonnement;
il fait va loir , quatre moyens: r. 0 le commandement ne contenait
pas élection de domi cile à Paris. lieu de l'obt ention du litre: article
780 du code de pf'Océdure civi le. - ~,o Le président al'ait commis un
huissier sur re'luc!te. Au cune minute de son ordonllance n'avait été
retenue au grelTe. et celle accordée sur requête n'avait élé IIi signée
par le greffier, ni authentiquée pa l' le sceau du tl'ibullal: article
780. - 3,· L'itératif commandement n'é tait pas conforme au premier'.
en ce que celui-ci liquidait les sommes dues en prin cipal et en
intérêts. landis que le second en énonçant la somme principale.
por'lait seu lement ces mots: et intérêts uls que de droit. - 4,0 enfin,
le géolier n'avait pas transcrit sur son registre le jugement en vertu
duquel l'incar'cératiorr s'était [aile,
Jugement du tribun al de Forc~lrluicr, qui accueille deux de ces
moyerrs et rejette les deux autres en ces termes: " Attendu p' n droit
» que la significa tion d'une contrainte par corps, doit êlre r~ite par
» un huissier commis pal' le jugement qui l'a prononcée, ou par le
~ président du tribunal de première iu~lance, du lieu où se trouve

~

le Mbiteur: article 780 du code de procédure civile. S'il est commis
» par le juge ( l'huissier), l'acte qui le commet doit être exécuté,
» d'apl'ès l'article r 040 dn m~me code, qui règle les formes 11 suivre
» pour qu' il soit com mis léga lement ; 11 défaut de s'y conform er l'huis» sier est mal investi, ct a lors l es e.&lt;ploits qu 'il fait, manquant de
» la formalité la plus essen ti elle qui est d'émaner d'un auteur ayant
» caractère et capacité, sorrt rrlil s et entraÎ rrent la nullité de tous les
» actes 'lui les ont suivis; ainsi jugé, par deux fois, à la Cour royale
» de Toulouse, "iti. mélnol'ial de jurisprudeuce, flag. 252 et 260,
» tom, 6.
» Atterrdu en rait, que l'ordonnance du jn ge a été faite sans
» l'assistan ce du greffier, elle n'a pas été déposée au grelIe du
» tribun al, elle Ile porte pas qu 'e lle sera exécutée sur minute et ne
» jnstifie point qu' -Il e soit darrs le cas d 'exception, elle ne remplit
» dOliC pas le bu t de la loi,
» Attendu en droit ellcore, que le procès-l'erbal d'e mprisonnement
» doit contenir itératif co mmandement. c'est-il-d ire, réitération ou
» répétition du premier cOlnma nd eme ut, qlli a élé fait pour servir
» de règle au géù li cr dans le cas où le débit eur voudrait payer.
» Attendu en fait, qlle le second commandement n'es t pas la
» réitération ou répétitio n du premier, car ils dilTèrent l'un de
» l'au t re; le premier énonce la somme principale de 9924 fI', 45 c.
» ct n'énonce les intérê ls que d 'une manière vagne, payables au
» 5 p! r 00; le second énumère aussi la somme prin ci pale, mais
» en parlant des intér'êts, il Y est dit qu'ils seront payés tels que
» de droit, rie n n'éta nt précisé, le géolier qui n'est pas un homme
» d'alTaire, entendra-t-il '1u'il faudra recevo ir e t quillancer ces
» inlûrêts au 5 p! 10 0. ou bien au 6 p! 1001 Le but de l a loi
» était-il rempli! Et n'e ntre-t-il pas dans ses vues qu'on détaille et
» qu'on énumère chaque somme en parti cn li er pour éviter toute
» contestatio n entre le géolier et le débiteur, et ne pdS retarder
» 1:.0. sO I·ti e de ce d emic r s'il lui plalt de recouvrer sa liberté en
~ se liJ.,crant, comme la loi le lui permet! La raison se prononce
~ affirmativement sur ette question. »
Appel de la part du créa ncier. - L'intimé reproduit les deux
moyens rejetés par l es premiers juges.

�( 41t )
L'appelant, quant au moyen tir é de l'ordonnanee du président,
invoquait l'article 780, Cet article ne dit pas de qu elle manière
l'ordonnan ce d oi t être r endue; donc le magistrat n'est astreint à
aucune forme, Il faut distingu er le cas où le juge stllllle de
celui où il ne fait que comm ettre un huissier, Dans le pre mi er,
il fa ut rétention de minute , article 1040; dans l'autre, il n'est
astreint à aucune règle. Comment concevo ir qu'un greffier puisse
autheoLiquer la sign ature du présidenl! Tout es les fois qu 'il y
a urge nce, les ordonnances du juge peuvent ~ tr e exécutoi res sur
minute, e t l'urgence existe toujours dans l'exercice de la co ntrainte par corps. JI en est du cas où le juge comm e t un
huissier co mme de celui où il appointe une requête e n abréviation de délais ; son ponvoir co nsis te à affranchir de toutes
formalités , et ce serait retomber dans celle - ci, que d'exiger le
dépôt au greffe, la signature du greflj er, e tc, Ce systè me se
r enforce de l'économie des articles 906 et sui va ns. Arrêt de
la Cour de Nismes, conforme, rapporté par M." ,Tajan, tom, 8,
pag, 445.
Sur le second moye n admis, l'appelant di sa it que les intérêts
tels que de droit, étai ent une expr essio n suffisante, et qu'i l était
impoHible de liqui der les int é r~ts , parce qu e courant jusqu'au
moment du payement, ce momen t était inconnu.
Sur les autres moyens il reproduisait les motifs des premiers
Juges.
L'intimé, pour rétablir la nullité de l'ordon nance du préside nt,
établissait qu'en fait, il rés ultait de scs termes ,[u 'e ll e ava it été
rendue au palais de justice, et mise en exéc ution douze jours
plus lard; dès lors, point d'urgence.
En droit. il soutenait que l'article 1040 du code de procédure
civile, établissa it un e règle générale par l'ex press ion, m inistère
du juge; il invoquait l'opinion de M. Carré sur cet a "ti cle, et
deux arrê ts de la Cou r de Toulouse, rapportés da ns le mémorial
de M, T ajan , tom, 6, pag. 252 e t 260, qui dans des hy potl,èses
identiques avaient admis ce moyen de nullité en matière d'emprisonnement.

( 45 )
15 Novembre 18!!!., anê t de la Cour d' Ai K, première ch amh re,
'tni réforme et mainti e nt l'emprisonuemen t cn ces termes:
li Consid érant que l'intimé n'a proposé en cause d'a ppel qu e deux
» moye ns de nullité con tre l'emprisonne men t de sa personne, au, quel il a été pro cédé au requis de l'appela nt.
l&gt; Con sid éra nt sur le
premier moyen, que l'ordonnance par
'i laquelle un huissier est commis pour la signification prescrite
» pal' l'a rticle 780 du code de procédure civi le, n'est qu'une
» simple form alité, qu'clle ne porte profit pour p ersonne ; qu'elle
» n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
» Que de plus elle est, par ledit art icle 780, dans les attri'i butions parti culières du
president seul du tribunal , à défaut
» dudit tribunal.
» Que dès lors, elle n'es t pas de la classe des actes de juge.
., dont les m'inutes doivent ê tre d épos ées au greffe, et qui ne
» peuvent être exécutés que sur expéd ition ; d 'où il snit que
'i l'assistance et la signature du greffier so nt inutiles.
li Considéra nt sur le second moyeu, qu e bie n qu e l'itératif coml' mandement fait au déhiteur et co ntenu dans le procès-verbal
» de capture, n'ait pas exprime liLléralement le montant des in» térê ts dus a u créa ncier, il en a suffisamment fait co nn a1tre la
li quotité par l'indicat ion de la so mme prin cipale, et du jour
» depu is leqll el les intérêts ava ient pris cours; et par la mention
» qu e le ta ux de ces intérêts éta it celui fixé par la loi.
» Sur les deux a utres moyens proposés en première insta nce;
» co nsid érant qu'ils ont été aba nd onn és par l'intim é, n'é ta nt aucu·
» ne ment mentionn es d~ns les motifs de ses concl usions; que
» d'ai ll e uI's , ce lui J éduit de ce que l'élec ti on de domicile 11 Paris
» aurait é té omise en co ntrave ntion à l'article 780 dudit code,
» n'est pas fonJe, pui sq ue l'exp loit porte au con traire, textuel» le me nt élec ti on de dom icile 11 Paris pour Gaston, dans le ca bi'lct
» de IVIvla, avoué e n première instance, sis rue des Petits - Champs
» n.o 25,
» E t 'lue sur le moyen relatif a la trans cription dan s les r egistres
» du géo lier, du litre e n vcrlu duquel l'intimé a é té emprisonné,
)1 la loi n'exige point qu'il soi t fait mention dans le procès·verbal

�( 47 )

( 46 )
d'emprisonnement, ni dans l'acte d'écrou que le géolier a trans rit
Il sur scs registres, conformément à l'article 790 du code précité,
» les titres en vertu desquels la contrainte par COl'pS est e"é~utPe,
Il et que l'intimé n'a pas prouvé d'a illeurs, que la formalité de
Il cette transcription, purement persounelle au géolier, n'avait point
» été remplie par ce dernier, »
Première Chambre, le 15 novembre ,824, - M,
Prés.
- Pl. M, Tassy, Avoué, et M, Muulle, Avocat.
Il

décembrt' 1823, second commandemont à fins de contrainte
par corps.
t2

6 mars 1824, verbal de capture du débiteur; .20 fr. pour
IIlimens sont consignés ce jour-là. - Le Illois de mars était de
trente-un jours. 'Le 4 avril, c'est-a-dire, le trentième jour de
l'emprisonnement. le crea ncier dépose encore 20 fI'. Ce mois
d'avril était d e trente jours; le 5 mai, c'est-a-dire, le trente-unième
jour, il dépose encore 20 fr,; ce mois était, de 3\ jours, le
2 juin, c'est-à-dire, le vingt-neuvième jour, il dépose encore
20 fI'.

Le \ 1 juill, le d éb iteur présente

EMPRISONNEMENT. -

NULLITÉ.

Un jugement est-il nul , lorsqu'un af'ocat J' a porté dN conclusions pour les gens du Roi, au lit'u d'un juge ou d'un
suppléant qu'appelait l'article 84 du code de procedure! Rés.
aHirm.
UII procès-verbal de carence eSI-il, dons le sens de l'article \59
du code de procédure, une exéculion suffisante pour illlt'rrompre
la péremptioll des six mois qui court conl re UI2 jUg"l1It'l1t de
défaut rendu contre une partie qui /l 'a pas conslilué d'avoué 1
Résol. aflirm.

au président du tribunal
civil de Toulon, aux fins de citer son créancier en abréviation
de délais en nullité de l'emprisonnem ent. Il se fonde ,,0 sur ce
que le jugement rar défaut du 3 . octobre 1822 aurait été périmé
p ar d éfa ut de sllffisante exéc ution dans les six mois, art. \36,
code de pro céd ul'e civile; 2." SUl' ce que postérieurement à
l' emprisonn ement, les alimens n'avaient pas toujours été exactement
fou ruis d'avan ce. Art. 79 1.

l5 j flin

C. -

Le sieur Audrien.

5\ octobre \8:12, jugement par défaut du tribunal de T oulon ,
qui condamne le sieur Audrien à payer 952 fI'. au sieur Vaux, avec
contrainte par corps.
I l nOl'embre suivant, signification de ce jugement au débiteur.
26 novembre, premier commandement li lins de conLrainte par
corps; l'huissier parle au déLiteur lui-même.
27 décembre, secoud comma ndement à fins de saisie-exécution ;
parlant encore à sa personne.
14 janvier 1823, verbal de carence au domicile d'Audrien.
,L'huissier constate qu'il n'a trouvé que quelques médIans meuLles ,
évidemment insuffisaus pour payer les frais de saisie et que pour
cet effet il n'a pas saisi.

18 2~.

jugement du tribunal civil de Toulon qui maintient
J' emprisonnement par les motifs sui vans :
Considérant que la loi, e n exigeant l'accompliss ement d es
lor lll"lités qu'ell e prescrit par l'al,tide 159 du code de procédure
ponr sauver le jugement par défaut de la péremption de six
mois, entend parler de l'aecution d e ces formalités, là où
elle est raisonnaldcment possible; que la où il y a absence de
facultés mobilières et imm obi li ères. on ne peut exiger ni ven le
ni saisie; qu e c'cs t par ces motifs qu 'il a été généralement
adopté par la jurisprudence qu'un vel'bal de c,"'e nce d'objets
mobilier,; , équivaut à la saisie e t vente dcs objets mobiliers;
llll créd ll cic r ue pouvant être te nu à l'imp oss ible constaté; que
si da ns l'espèce, on ne peut pas dire qu'il y ai t ca ren ce on absence
absolue d'e[fe ts, il Y a toujours carence dans l e scns de la loi,
en e rrne les obj e ts inventoriés étaient cI'idemment d'une valeur
all-d ~ sSOLlS dn montant des frais qu'il aur~it fallu faire pour
parvenir a la vcu te, e t qu'ainsi les objets ne l'ourant suJIire
li

»

Le sieur Vaux. -

requ~te

»

»
»
»

»
»
»

),
»

»

»
li

»

�( 48 )
» pour la saiSIe, il Y avait vraiment carence pour procurer un
&gt;"résultat à distl'Îbuer.
» Consideran t que le sieur Audrien ne justifie point qu e le

•

» sieur Vaux ai t manq ué de consigner d'ava nce les alimens prescrits
» par la loi; que le sieur Vaux a juslifi é au co nlraire qu'il avait
» constamment renouvelé la co nsignation de 20 fr. avant l'entière
». consommation de la cOllsigllation precédente ; de telle manière
li quc le sieur Audrien n'es t pas res té un seul jour sans qu'il y ait
» consignation d'alimens pour lui ; ce qui suflit pour remplir les
~ vœux de la loi ; que la jurisprudence de la Cour de cassation
» n'a ricn de contraire, en décidant que la consignatio n d'une
» somme de 20 fr. n'avait été étab lie que pour un e p ériode de
" tren le jours et ne pouvait par co nséq uent s'appliquer aa mois
» de plus de trente jours ; que le sieur Vaux s'est conformé à la
» loi et à la jurisprudence, en cons ignant successivement des
» sommes de 20 fr" avant l'expiration d'une période de trente
» joul'S; que n'y ayant lieu à ordonner la mise e n liberté du sieur
v Audrien , il ne peut s'agir d'examiner la demande en dommages » intérêts. »
Appel.
L'appelant soutenait d'.abord que le jugement etait nul en la
forme , parce qu'un avocat avait rempli les fonctions du mini stè,'e
public. Art. 84, code de procédure civile. Au fond, il reproduisait
les deux moye ns de nullité.
Sur le premier, il disait qu'un verbal de carence ne pou vai t
être une exécution suffisante du jugement dans le sens de l'article
159; - que d'ailleurs, il n'y avait eu que simulacre d'exécution;
- que l'huissier avait trou vé des menbles e t que ce n'él ait pas
à lui à apprécier s'ils étaient ou non d'une valeur suffi sallle.

..

Sur le second moyen relatif aux alimens, il invoqu ait les_
articles 79 ' et 79{f du code de procédure civile, et UII arrê t de
cassati~n , rapporté par Sirey, 1822, l. r • part., pag. , 35. - U
. soutenait qu'en fait et ~'après le calcndrier grégorien , la consig~,ation D'avai t pas été sufhsante pour les moi s de trell ie- lln jours.
L'intimé, saDS contester la nullité du juge men t e t sans l' ad mcttre,
concluait

( 49 )
concluait à ce que, dans tous les cas , la Cour statultt sur-le-champ
au fond, art. 475 du code de procédure civile.
Sur le premier moyen de nnllité, il soutenait qu'un verbal de
carence était unè exécution suffisante, ( Carre, sur l'art,icl e , 59') Il
ajoutait que lorsque les meubles ne sont pas suffisans pour couvrir
même des saisies, l'huissier ne doit pas se livrer à une procédure
inutile, et qu'il est l'appréciateur naturel de leur valeur, (Répertoire
de M. Favard-de-Langlade , verbo carence.)
Sur le dCllxième moye n, il inyoquait l'article 8,3 et trois arrêts
de cassa tion, rapportés par Sirey, ,823, •. ' . part. , pag .• 50,
et il soutenait en fait qu e la co nsignation n'avait jamais été tardi ve,
et que d'ailleurs la demand e en élargissement n'aurait été formée
que lorsque le re tard aurait é té rt-paré.

ARRÊT
)
)
»
~

»
~

» Considérant que u'ap rès l'article 84 du code de pl'ocêdurc
civile, les juges ou leurs suppléans peu ven t seuls ê tre appe lés
à remplir, en remp lacement, les fonctions du minislère pu blic;
qu'ainsi Je juge ment dont es t appel es t nul , un avoca t y aya nt
porlé des co nclu sions pour les gcns du Roi; mais que d'après
l'article 47 3 du mê me code , la Cour peut , sur -le- champ, s tatuer
au fond.

» Considérant, quant à la prétendue péremption du jugen1ent
~ par defaut du 5, octobre 1822, qu'un verbal de care nce est
» une ex éc ution suffisan te dans le sens de l'article 159 du codc de
» procédure civi le; qu'il y a carence dans le sens de la loi ,
» lorsqu e l'hui ss ier nc trouve ricu à saisir, ou des objcts dont
» la valeur serait insuffisante pOUl' faire face aux simples frais
~ de saisie; qu e saisir en pareil cas, ce serait se li vrer à des
» frais inutiles et évidemment frust:'atoi ,'es; que l'huissier est
» appelé a faire ce lle appréciation, laq uelle peut toujours être
~ vérifiée par le juge; &lt;.Jue dans l'es pèce de la cause, il résulte
» du verbal de l'huissier, que les objets trouvés étaient insai» sissables Ou insignifians ; que cet officier millistéricl, assisté de
» deux témoins , a procédé dans le domicile du ucbite ur et t".
(Amllie 1825.)
G

�( 5, )

( 50 )
» présence de la f emme de celui-ci. à la1ue/!e il a même laissé

» copie de son perbal ; 'Iu'il est dès lors impossible d'admetlre
li

»
"
»

"
»
"

'lue le débiteur n'ait pas connu l'exécution,
" Considérant sur le second moyen. qu'il résulte des pièces
du procès que le créancier a constamment consigné les alimens
de chaque mois; et qu'au " ju.in. époque de (a demande 4.u
détenu. il n'y avait aucun retard. et 'lue la consignation du
dernier mois alors courant. avait été faite pleine et entière quel'lues jours auparavant. de sorte que le déténu n'est jamais reste
un seul jour sans les alimens nécessaires.»

La Cour. déclare nul pour ,'ice de forme le jugement dont est
appel ; et de suite. statuant au fonds. s'en s'arrêter à la demande,
en élargissement de l'appelant. dont l'a démis et débouté, met
sur icelle l'intimé 110rs de cour et de procès.
Première Chambre. le ,6 novembre ,824. - Pl, MM:, Perrin
et Defougères.

VENTE, -

BAIL A FERME. -

DERNIER RESSORT.

Un jugement est - il rendu el! dernier ressort et comme t el lion
susceptible d'être attaqué par 'a voie de l'appel, lorque l'objet
de la demande est une portion de fruit s dét erminée dont la
l'aleur était fixée par les mercuriales ! n ésol. affir.
~

- L'hoirie Devoubr. -

Contre la dam e Pelellc.

L'hoirie Devoulx afferme le domaine de la Galice , lui appartenant;
la rente stipulée était payable en grain i le bail courait du 8 septembre
1810, au 8 septembre 1821, lorsque l'hoiri e Devoulx vendit l'im meuble par licitation, Le 7 juin , 8;1 , la dame Pelenc s'en rendit
adjudicataire ; ~ cette époque , neuf mois du Bail étaient déjà
expires, Le cahier des charges portait la clause suivante :» L'ad~ judicataire entrera en possession et jouissance le jour de l'ad-

•

» judication, et les contributions seront li sa charge li compter de
» l'adjudication, Il entretiendra néanmoins le bail 11 ferme, etc, «
Les vendeurs pensèl'ent que les trois quarts du prix du bail leur
appartenaient et que l'adjudicataire, ne devant jouir que du jour
de l'adjudication, n ' a~' oit droit qu'au dernier quart; en conséquence, ils citèrent devant le tribunal de Forcalquier, le fermier
en payement des trois quarts des denrées stipulées pour le prix:
du bail, lesquelles leur seraient délivrées en nature, ou en valeur
d'après les' mercuriales. Le fermier appela en garantie l'adjudicataire qu'il prétendit avoir payé;; et celle - ci soutint que par cela
seul que les vendeurs ne s'étaient pas expressement reservé une
partie des fermages, ils lui appartenaient tous à elle - mème par
droit d'accession,
Le tribunal de Forcalquier adjugea les fins prises par les vendeurs.
Voici les motifs de sa décision: » Considérant que la loi distingue
» différentes esp èces de fruits, les fruits naturels ct industriels,
» et les fruits civils: qu'elle a mis au rang de ces derniers le
» prix des baux 11 ferme, et qu'il est de la nature des fruits
» civils, d'être réput és acquis jour par jour, alors même que
~ s'agissant, par exempl e , d'un fermage ou d'un loyer pour une
» année, il ne soit payable qu'en une fois; qu'en faisant l'ap» plication de ces principes à la cause, il en résulte que le fer» mage de la Gali ce n'a pu appartenir à l'adjudi cataire que du jour
» qu'il est entré en jouissance, et que conséquemment les vendeurs
» ont droit à la portion courue antérieurement, c'est - à - dire,
» jusques au moment où ils ont été divertis de la propriété,
» pour en investir l'acqu éreur, ce qui remplit parfaitement le
» vœu des articles 5&lt;17 et ,614 du code civil. »
» Considérant que quoiqu e la définition des différentes espèces
)' de fruits se ·trouve dans le titre de l'usufruit, il n'est pas raison» nable de penser que les consequenses des règles qui y sont établies,
» ne doivent recevoir d'application qu'entre l'usufruitier et le prol&gt; priétaire; qu'en effet , ce Il'est pas seulement depuis le cod e civil
» qu 'on a reconnu différentes espèces de fruits; que sous l'a ncienne
» législation, comme sous la nouvelle, on distinguait les fl'Uits civils ,
li c'est-à-dire, ceux qui, comme l'a dit M. Portalis, sont les nisl//ca ts
G ;l.

�( 52 )
» d'une ob/galion légalè 011 volollt a;,'e, des fruits naturels ou in" dustriels; que toujours les fruilS civils ont été répulés s'acquérir
~ jour par jour , sans égard a u term e des paye mens, et qu e les
mêm es règles 1ue l'on suivait pour la r épa rtilion des fruils e ntre
» l'usufruitier et ses hé riti ers e t le pl'opriétail'e, etaient applicables
» entre le (lenr!ellr (' 1 l'acquùrur, le tiers évin cé possesseur ci e
" bonne foi el le l'l'ai propl'iétaire, et dan s tous les cas e nfin , où,
~ un immeuble passant d'une main dans un e autre, il était qu es ti on
,. de sa l-oil' il qui en appat' tenaie nt les fl'uits; que seulement so us
» l'ancieune J'égislation, on ass imil ai t le prix des baux à ferme,
" aux fruits naturels, en sorte que le fermage e tait a ttribué à ce lui
» il qui auraie nt apparte nu les fruits naturels, tandis que le code
» civil a mis les fermages co mme les loyers des maisons au rang
" des fruits civils ; et qn'ainsi, ils sont réputés pareillement s'acquérir
&gt;t jour pal' jour; qu e le motif de ce tte innovation est extrêmement
" jus te et sensible, Elle est fondée sur ce que la rente ou le pri x du
" bail d'un domaine stipulé, payable il un e ép oqu e détermin ée de
" l'année, ne représente pas seu lement les fl'Uits naturels qui sont
li pendants, lors que le domaine a fferme ch ange de possesseurs ; mais
~ ti ent lieu de tous les produits et revenus gé néralement qu elco n~ ques, que peut donner ce domaine pendant toute l'ann ée, que
" par conséq uent sous J'anciene jurisprud ence , il fallait toujours au
,. cas de vente comme au cas d 'usufruit, cn venir à une ventilation
.. et à des expertis es, pOOl' reco nnaître qu'elle por tion de fermage
~ représentaient les fruits perçus compa rativ ement à ce ux qui ne l' élP taient pas, ce qui donnait lieu il beaucoup de diffi cu ltés; qu e c'est
Jt pour éviter ces difficultés, ainsi que s'e n exprime le tribun Gary, en
,. exposant les motifs de la loi nouvelle , que l'on a assimilé le pl'ix des
" baux à ferme aux loyers des maisons, ell le meLtan t au raug des fruits
,. civi ls, qu'il es t dès l ors, de toute évidence que ce tte règle, que le
» code a posée d'un e manière gén érale , n'a pas é té faite pOUl' d éroger
» il la loi a ncie nn e pour un seu l cas seulement, en laissa nt subsis ter
,. dans Lous les autres, cette ancienne loi reco nnue vicie us e, parce
» que ce seraiL supposer notre législateur bien p;u raisonnable, e t le
,. mettre e n c·o ntradiction avec lui - même , car ubi eadtm ralio
, ibi idem jus, »

( 55 )
" Que pal' la nature même des choses, le prix d'un ' bail à
, fel' me, devait subil' le m ~m e sort que le loyer d'un e maison, Car
» si l'on suppose un domaine alFe ...né moyennant 500 fr" et une
» maisoll louée moye nnant pareille som me , le produit de l'un et de
» l'autre objet es t parfaitement de m ~ me nature, e t il est diffi cile
» de co ncevo ir pourquoi, en cas de velite, par exemple, des deux ,
» choses, on ne suivrait pas le m ~me mode de répartition de leur
» produit. «
" Considérant qu e quoique dans J' es pèce, le fermage de la
» Galice co nsiste e n un e quantité fixe de grains, au lieu d'ê tre en
» num éraire, ce la est parfaitemen t indilIérent , ' ainsi que J'a pensé
)1 M, T oullier, parce qlle, qlle ce tte re nte
soit e n grain ou en ar» gent, représente éga le ment les produits de toute l' anLlée, et que
» les droits des parties ne portent pas mieux, dans lln cas que dans '
» J'autre , sur les fruits na turels et réels produits par la chose.
» mais seu le me nt sur la rellt e e n quoi qu'elle consis te.
» Consid éra nt que la dame P elle nc, par tie intervenante, aya nt
» déclaré prendre le fa it e t ca use du sieur Nalet, il Y a lieu à la
» condamn er a le releve r e t gara ntir des adjudications prononcées
• contre lui. ~
Appel de la part du fermier e t de l'adj udi ca taire,
Les intilll és so uti enn en t que le tribun al a prononcé en dernier
ressort, Ils ve rse nt au procès l'extrait légal des me rcuriales de
Forcalquier, co nstatant que les denrées à eux ad jugées par les
premi ers juges, n'ava ient , à l'époque où elles devaient être payées,
qu'une va leur de 760 fI',
Les appelans su r la fin de non-recevoir , soutenaient que le
premier juge n'ava it statué qu'en premier ressort: premièrement,
p~rce que la co nLes ta ti on aurait porté Sur un obje t immobilier e t
indé lerminé, s'agissa nt d'inte rprê ter un e clause d'un co ntrat de l'ente
de l'imm euble, Secondement, par ce que les de mand eurs n'avaient
point devant le premier juge évalué à un e somme fixe l'objet de
leur demande; de telle sorte, que cet objet était resté ind étermin é
et ne . pouvait ê tre évalué que dans l'exécution de la chose jugée,
Impossible, disaient - ils, qu'un appel ne soit pas rece vable lorsque
le premier juge n'a pas su s'i l pronon çai t en derni er ressort,

�( 54)

•

Sul' le fonds il rappelait J'ancienne jurisprudence qui accordait
à l'acquéreur tous les prix de fermage, par ce la seul qu'ils étaient
payables postérieurement à l'a cquisiLion, ct qui sous ce rapport, les
assimilait au x fruits naturels, Despeiss es , tom, l , pag, 58 , d.iff,'e 9,
pag, 57/., chiffre 4; Dupérier, tom, ?, pag, 2; Lacombe, ~erbo
vente, pag, 5/.3; Senes, inflLlules , pag, 127,
Il est bien vrai, ajoutait - il, que le code civil, article 585 et
586, établit une règle différente pour l'usufruit, comprend le prix
des baux à ferme ainsi que les fruits civils et les fait acquérir
jour par jour; Mais c'est une exception à la règle générale, il ne
faut pas r~tendre à un autre cas, L 'a rticle 547, en distinguant les
fruits naturels des fruits civils ne les définit pas, et s'en rapporte ,
par conséquent aux anciens principes, L 'a rticl e ,614 accorde à l'acquéreur tous les fruits du jour ~ la l'ente, Qui dit tout n'en excepte
aucun, D'ailleurs, dans l'espèce, il s'agissait d'un prix de fermage
eo nature , c'était une portion des fruits ,.aturels que le propri éta ire
s'était réservé, ce n'é tait donc pas des fruits civils, et il aurait
fallu se les réserver ex pressé ment dans le cah ier des charges,
Les intim és , pour établir leur fin de non - recevoir, invoq uaient
un arrêt du 26 avri l 1808, rapporté par Sirey , 1808, 2,m, partie ,
p, ' 71, Au fonds, ils cOlll'enaient que l'ancienne jurisprud ence accorda it les fruits civils il l'acquéreur dans l'hypothèse de la ca us e,
mais il les accordait aussi aux usufruitiers , L a loi nouv ell e a une
éco nomi e toute différente, Elle distingue les fruits naturels des
fruits civi ls, article 547' Elle ne les accorde à l'acquéreur que
du jour de l'a cquisition, article 7 ' 4; ce qui ne dit pas qu e l'a c'lu éreur ait droit aux fruits civi ls antérieurem ent échus, L 'acqu ére ur a droit à toutes les recoltes en nature perçues après son
acquisilioll; parce que les fruits natu rels pendant par les ra cines
sont immobiliers et illdi~isibl es du fonds, JI n'en est pas de même
du prix des fermages qui est meoble, C'est la vnl eOl' des recoltes
lesquelles sont ainsi aliénées d'ava nce et ne sont plus pendanles
que pour le fermier qui eu est l'a cq uére ur, Dès lors, comme fruits
civils, ce prix doï, t être ceuse acquis jour par jour, et la règle
des articles 585 et 586 est applicable au contrat de vente, Comm ent
supposer qu'il y ait contradiction dans la loi, que des fe rm ages

( 55 )
,oient fruits civils en cas d'usufruits, et fruils naturels en cas de
vente, et qu'ils soient acquis d'une manière si opposee dans l'un e t
l'autre cas! L 'article 54-7 ne définit pas, il est vrai, les fruits naturels et les fruits civils; mais MM, D esenne , Bourguignon ,
Toullier et Delvincourt reconnaisscnt que cela a été fait au titre
de l'usufrnit , et l'envo ient aux artic les 585 et 586, Vain ement veuLon voir des fruits naturels dans le prix d'un bail payable en denrées,
Toutes les [ois que le propriétaire ne court pas la chance aléatoire
d'une quote-part de la r ecolte, il Y a fruits civils, soit que le prix
soit payable en argent ou en denrées qui peuvent ê tre prises aill eurs
que dans les prod ui ts de la ferme,

• :
ARRET
Considérant que la demande introd uClil'c d'instance était toute
mobilière, puisqu'il ne s'ag issa it qu e du pa yemcnt d'un e partie du
prix d'un fermage et qu e l'intervention de la femme Pelenc n'a pu
changer la natme du liti ge, puisque entre elle et les l. oirs De l'oul"
il s'est toujours agi d'une contestaLÎon sur des fruits civils, ce
qui es t dis tin ct et sépa ré de l'immeuble,
Considérant que dès lors, pour savoir si le jugement es t en
dernier r esso rt , il reste seulement à exa min er qu'elle était la
valeur de cc qui a fait l'objet de la dcma nd e,
Considerant à cet égard, qu' il es t bien vrai qu e si l'obj et demandé et ad jugé es t d'un e valeur indéterminée et dépenda nte d'une
liquidation don t le résultaL es t in cer tain, le premier juge ne prononce qu'à charge d'a ppel ; mais qu'il n ~ saurait en être ain si
dans l'espèce de la ca use, l'obj et demandé étant un e por tion de
fruits détermin ce, dont la va leur étai t déjà fixée ainsi qu'eHe
devait l' ~tre d' après la loi, c'es t-ll-dire, par les merc tiri ales,
Consid érant qu e c'é tait en se rapportant aux mercuri ales, que les
héritiers D evoulx avaient formé leur demande et donn é l'op ti on
qui l'accompagnait ; qu'il résu lte des mercuriales du march é de
Forcalqui er &gt;- (Illilrché un p en plus éloigné peut ê tre qu e celui de
Manosque, mais marché de la situation de l'imm euble) que I ~ s
denrées faisant l'obj et de la demande , ne s'élèvaient qu'a une yaleur
le 760 fr, , et que pàr conséquent ', et le premier juge ,,',vlln t

�( 57 )

( 56 )
pu pronon cer qu'en dernier ressort, la Cou ~ D'a point à s'occuper
du fonds et du mérite du jugement.
Par ces motifs:
La Cour déclare les parti es d'Ey mon non-recevables en leur appel,
et les condamne à l'amende de 10 fI'. et aux dépens.
Seconde Chambre, le 19 novembre 1824 . - Pl. MM. Cresp et
Perrin.

DO_ TATION. -

SUBSTITUTION.

Une donation faite à N. et à ses enfans à nailre, renf erme-t- elle
une mbstitution prohibée par le code ci vil / Résol. nég.
Faut-iL pour qu'il j ait substitution que la charge de conserver et
de rendre, soit positivement tt expressement énoncée! RésoJ. aIT.
Lorsqu'un acte contient lIne donation entre vifs , et ulle institution
contractuelle au profit d e La m êm e perSOIlf1e, la donalioll entre
vifs venant à iJtre frappée de nuLLit é, les biens qu'elle comprenait
accroissent-ils à l'héritier illstitué ou aux héritiers naturels /
Pinatel. -

C -

Pinale!.

Le :&gt;8 mars 18 17, le sieur Louis -Xavier Pinale! contracta mariage avec la demoiselle Mouret.
Le con trat porte les dispositions su il'antes : et de m êm e suite
a comparu demoiselle Th érèse Pinard, propriétaire ....... laquelle
........ cO/lSidérant qu'elle est sans postérité et quelle n'a aucun ascendant vivant, et voulant donner aux futurs époux des marques
de sa bienveillance, de l'attachement qu'elle a pour lui et dans
la vue de faire sortir à effet et de favoriser SOIl mariage avec
la demoiselle Mouret, a, par ces présentes, qui vaudrollt au
meilleur litre par leq uel elles puissent mieux "aloir, déclaré
faire donation entre Vifs, actueLLe et irrévocable, audit sieur
L ouis - Xavier PirUJtel son petit neveu toujours ici présent, stipulant et acceptant, ET AUX ENFANS A NA ITRE , DU
PRÉSENT MARIAGE, de t ous les biens immeubles qu'elle
possède actuellement et 'lui cOf'lsistent 1.· en la maison qu'elle
possède en l'enceinte de Marseille, sur la Canebière n .· 20,
avec

avec toutes ses appm·tenances et dépendances, etc.; 2.° de.r
maisons , regales et jardins dit s Versailles qu'elle possède , en la
commune d'Allauch, etc. ; et quant aux autres biens, f1l(' L1bles
et immeubles qu'elle pourra délaisser à son décès, en quoi ils
consistent et puissent consister, elle nomme et institLle dès à
prùent , son héritier universel, ledit sieur L ouis-Xavier Pinatel
son petit neveu, toujours présent et acceptant.
La demoiselle Mari e-Th érèse Pinatel es t décédée en .8'9, à
l'âge de 8:1 ans, laissant pour héritiers naturels plusieurs neveux
et nièces.
Ceux - ci ne contestèrent nullemen t l'institution ' contrac tuelle
faite au p~ofit de Loui s - Xavier Finate!, mais ils virent dans la
donation en tre vifs de biens présens, à lui conse ntie, et aux enfans
à TlaUre de son mariage , un e vé ritable substitutiofl p'robibée par
nos lois, e t ils demandèrent l'annul ation en justice de ce t acte
de lib éralité.
Louis -X~vier Finatel soutenait cO tltre ses oncl es e t tantes, qu'il
n'y avait point de subs titution dans la disposition relative aux
enfans à nattre de so n maria!)e , et qu'à tout evénement, la nullité
de cet te dispos ition ne lui e'lleve rait point les biens donnés, puisqu'il les retrouverait toujours dans l'institution co ntra ctu ell e faite
à so n prolit dans le mê me acte.
Ces deux ques tions ont été dhidées con tre lui , par jugeme nt du
tri bun al de Marseille, en date du 25 juill et 1824.
Sur appel, il a reproduit le même sys tème .
I.e' Moyen. - Les lois rom aines, a - t- il dit, [a l'orisaient les
substitutions, et ce lte manière de con erl"Cr les biens, confo rme
à l'es prit du patriciat, passa dans la légis lation fran çaise où domin ait auss i le même es prit. Le retrait li gnager, les rrsc l'l'cs
coutumières, l'afTecta lion des propres aux li g nes par la 1'&lt;!" lc patema
pat ernis , mate1'l1a malernis, éta i e ll~ avec les substitul ions, des
moyens effi caces de conservcr les hi ells et d'elL perpetuer la propriété dans les mêmes fami lles.
L es lois rom,in es voyaient des fidéi colTlmis partout, les moindres
conjec tures suffisaie nt pour eu' ,faire presum er l'ex istence.
11 y ava it subs tituti on lors même que le tesla leur se bornai!
(Anllée 1825.)
n

•

�( 58 )
11 prier son héritier de rendre, Rogo. tnst. §. 5, de slng. reb.
per jidel. rellcûs. j ou lorsque le. testateur se borna it à témoigner
un désir. L. 115, 118 , ff. de leg. j ou lorsqu'il exprimait une
simple croyance, credo te daturum. L. '15, ff. eod., ,.' selo ......
restiturum, L. ,18 eod. nOIl dubitare se, L. 67, §. 10, ff. eod.
Mais à meSlu'e que l'industrie et le commerce prirent leur
essor et devinrent de nouveaux . moyens de fortune, on sentit
les abus de cet état de choses.
Les substitlltions avaient d'abord été illimitées, L'ordonnance
d'Orléans les rédllisit à deux degrés, outre la première disposition, et
lorsque ~Montesqllieu les signalait comme contraires à l'intérêt bien
entendu de l'agriculture et du commerce; ( esp, des lois , liv, 5,
ch, 9, ) le chancelier d'Aguesseau venait de promulguer l'ordonnance
de 1747, qui réduisait celte matière à des règles très-simples, Ce
grand Magistrat avait eu même le désir de prohiber entièrement
les jidéicommis, » L'abrogation entière de tous fidéicommis,
» écrivait - il au premier Président du parlement de Proven ce,
) serait peut-être, comme v'ous le pensez, la meilleure de toutès
» les lois; mais j'ai peur que pour y parvenir, surtout dans les pays
» de droit écrit, il ne fallût commencer par réformer les têtes .......
» C'est, en vérité, un ' grand malheur qu'il faille que la vanité
li des hommes domine sur les lois même. li (Lettre 360.)
Ces désirs ont été remplis , Le code civil n'autorise d'autres
substitutions que celles des pères et mères au profit de leurs
petits enfans et des frères en faveur de leurs neveux, en les li mitant toutefois au premier degré, (Art, 1048 et 1049, cod, civ,)
Toute autre substitution est prohibée, et sa nullité entratnc même
celle de la donation, de l'institution ou du legs. (Art, 896,)
Tel est l'état actuel de la législa tion. La jurisprudence en a
suivi les diverses phases,
Ainsi, lorsque les substitutions étaient appropriées aux mœurs
et aux intérêts du temps, les tribunallx les établissaient, sur de
simples conjectures, et dans le doute, ils pen chaient toujours
pour le système qui avait la faveur, Depuis l'ordonnancf! de 1747,
on ne les induisit que de la manifestation d'une volonté bien expresse ; et depuis le code civil , on n 'applique les pein es de la IQj

( 59 )
que lorsque une disposition énonce clairement la double obligation de conserver et de re/ldre. Cette dernière jurisprudenc
est conforme a la saine raison 1 car les nullités sont de droit
étroit, et les juges appelés à prononcer sur l'exécution des contrats
doivent dans le doute, préférer l'interprétation qui les fait valoir
à celles qui les annulle. (Art. 1157 , cod, civ.)
C'est ce qu'ont fait les arrêts de la Cour de Besançon, du :19
mars ,8" (Jurisprudence du cod. civ., tom. 16, pag. 217) ; de
la Cour d'Aix, du 18 janvier 1808 ( ib. tom. I l , pag, 14 ); de
la Cour de Caen, en 1807 ( Sirey, 1808, 1." partie, pag, 382);
de la Cour de Bruxelles, du 4 avril 1807 ( rapporté au répertoire,
v.o substitution fidéicommissaire, section 8 , n, ° 7 ); et enfin deux
arrêts de la Cour de cassation en 1808 et ,819 ( Sirey, 1808,
pag, 29/f' - 1819, pag. 197)' C'est ce qu'a professé M, Merlin
lui-même, dont l'autorité est invoquée par l'adversaire. ( Voyez
l'article cité du répertoire ).
On n'a décidé autremellt, que lorsqu'il s:est agi d'interpréter des
testamens ou donations antérieure, à J'ordonnance de 1747' Ainsi,
l'opini?n qu'a émis M. Merlin) dans ses questions de droit, v.'
substitution fidéicommissaire, §. 3, n'a rien qui doive étonner,
puisqu'il s'agissait, comme il le fait remarquer, d'un acte p~ssé en
) 737; ainsi Furgole, écrivant sur l'ordonnance de 1747, a retracté
ou du moins singu lièrement modifié l'opinion qu'il avait consacrée
seize ans auparavant - en commentant l'Qrdonnance de '731, lorsqu'il avait professé, comme depuis M, Merlin, qu'alors une donation
au futur époux et aux enfans a naltre, contenait un fidéicommis .
Aux termes de l'article 896 du code civil, la charge expresse
de conserver les biens et celles de les rendre, sont nécessaires
pou r caractériser une substitution proh ibée; or, bien que les. mots
n'aient pas changé de valeur, l'esprit de la loi a changé, et la
donation au futur époux et aux enfans à naltre, qui eo 1731 et
1737, était déclarée , en interprétation, contenir une substitution,
n'en contient plus aujourd'hui parce qne l'expression lillérale, ou
telle qu 'on ne puisse la inéconDaltre, du caractère prohibé, ne s'y
rencontre pas et que l'on ne peut plus y suppléer par conjectur~.
Celte question de savoir si l'on peut aujourd'hui établir une subs-

H.l

�( 60 )
titulion paT conjecture a été sal·amment discutée et résolue pnr
M. T oulli el·~, tom. 5, pag. 26, dans le sens invoqué par rapelant.
Notre législation repousse don c aujourd·hui le fid éicommis de t'O
ql/od supert'St , c·es t - il - dire, de la partie des biens dont le grevé
n·a urait pas disposé. Celte disposition ne pellt se con cilier avec
fobligation de conserver pour rendre; iln·y a pas substitution là où
le substitué peut aliéner, et n'es t tenu de reudre qu·a utant qu·il
lI·aura pas disposé.
L a qlles ti on agitée en ce moment ne s·es t pas encore prése ntée
del'.nt les tribunaux depuis l'émi ssion du code civil. Elle étai t
décidée, on en convient, co ntre rap elant , dans l'anci en droit ;
mais les co mm entat eurs du code qui l'ont prévn e et exa min ée,
pensent un an imement qu·en r état, une pareille don a tion ne
contient plus une substitution prohibée
En effet, M. TouJli er, tom. 5, pag. 746 , n." 820, s·exprillle
en ces termes : " Si la donation de bi ens présens, m ême par
» contrat de mari age était faite conjointement aux époux ou il
" l'un d·eux, et aux enfans à nattre de leur mariage, celte
» énonciation ne vicierait pas la don ati on, ma is clle ne confé" rerait auc un droi t aux cnfans après leur nai ssa ll ce, e t l'époux
" donataire n·en resterait pas moins libre après comme avant la
» naissance des enfans, de disposer des biens donn és. Celle énon») ciation , et aux enfa ll s à naÎl re, es t même sous- entendue dans
)l r acte comme daus tous les autres con trats où ron es t toujours
» censé stipuler pour soi et pOlir ses h ériti ers. »
A celle aulorité, se joint cell e de M. Rolland de Vi ll argues
qui dans son traité des substitutions pos~ ct résout ain si la
difficulté. » Que devrait - on decid er si le disposant avait dit je
» donne à un tel et à ses enfans à naltre!
» Si celte clause était renfermée dans une donation entre vifs,
)} on ne doutait pas qu·elle n'emportât une substitution au profit
~ des enfans .... .. .
» T elle était ropinion de tou s les auteurs et la jurisprudcnce
)l ravai t
adoptée; mais nous pensons que ce ll e opInion très» conforme aux principes, sous rem pire d·un e légis la tion qui au~ torisait les substitutions, puisqu·alors le tes tateur devai t ê tre

( (j 1

)

" cens6 n'avoir rien écrit dïllutil e. ne peut plus être invoquée
" aujourd·hui, parce que la donation aux enCans à nallre étant
" nulle en elle-même, (art. g06, cod. civ. ) on ne peut induire une
» substitntion d·uR acte qui sous aucun rapport , ne pourrait jamais
») être obligaloire. "
Ce nouveau point d e vue est très -lumineux et d·un grand poids
dans l'hypothèse actu~lle; ici s"applique victorieusement ce lle
reg le qu e dans le doute un donateur n·es t pas ce nsé avoir voulu
faire ce qu e la loi défen dait, et encore moins ce qui aurait entraîné ra néantisse ment de la disposi tion prin cipale; celle règle
passe avant celle qui veut qu·un donateur ou testateur Il·ait rien
écrit d·inutile,
Si les enfans sont nommés dans la disposition, c·est que le
mariage en est la cause impulsive, mais la demois ell e Pinatc! a
si peu entendu fa ire une donation avec ch arge de co nserve r el
de rendre, qu e lorsq u·ell e parle des charges et conditions de la
donation, elle ne parle plu s dcs enra ns à nal tre, c·est le père
seul qll·elle considère comm e donalaire
. D'ailleurs, le systèmp. des equipollens peut-il être ad mis lorsquïl s·agit de rapplica tion d·nn e loi pénale 1
2. me

Moyen. - Lors même que la donation sera it nulle, le sieur
Pinatel recueillerait les biens qui en font robj et, en ver tu de
son institution co n tractu elle d'héritier.
Cett e instituli on es t unive rselle et comprend tout. El!e est sans
limitation de qu a lit ~, ce qui est bien le signe caractéristiqu e du
legs uni versel; ell c n·est pas d·un e espèce ou d·un e quotité, ce
qui conslitue les legs à titre univ ersel, ni d·un objet déterminé,
ce qui constitue le legs particulier. C·es t envain qu·on voudrait la
réduire à la qualité d'institution à titre univers el, sous le prétexte 'lu·elle est du surplus des biens de lïnstituante outre les
biens donnés entre vifs.
En matière de donation et de test'ament tout est volonté.
Le donateur et le testateur ne sont pas prés llmés avoir eu I"intention de gratifier d'autres personnes que celles qui sOlll robjet
de leurs libéralités .

�( 6:&gt; )
La présomption légale est que si l'auteur de la disposition
avait pu prévoir qu'elle serait nulle, il cn aurait assuré le bénéfice à celui qu'il avait l'intention d'avantager,
Ce principe a toujours été observé a,'aut le code civil, et ce
code n'y a nullemcnt dérogé,
Brillon, v,O intérêts, n,O 44, rapporte un arrêt rendu sur sa
propre défense, en 1716, dans l'espèce suivante:
Le Comte de Comenge, gouverneur de Saumur, aprés avoir
fait divers legs à titre particulier, avait institué la demoiselle
Dorée sa légataire universelle, au surplus de ses biens meubles
el immeubles,
A la suite de ce testament il avait fait un codicile dans le-qnel il disait que si qnelques- unes des personnes auxquelles il
avait fait des legs dans son teslament venaient à mourir avant
lui, ces legs lui reviendraient pour en disposer à sa volonté,
Ce codicile semblait annoncer l'intention d'excepler les legs
particuliers de l'institution au résidu des biens,
Cependant , le comte de Comenge étant mort sans avoir disposé
des legs faits à des persounes qui l'avaient prédécéd é, la caducité
de ces legs fut jugée profiter à la légataire universelle, préférablement aux pareos naturels,
Cette décision est remarquable,
Brillon a cité deux autres arrêts semblables sur la même question,
dont l'un du :&gt;9 mars J 640 est rapporté par Soefve, tom , J •
cent, J , chap, 4, et au journal des andiences , tom, J, liv, :1 ,
chap, 6,; et J'aulre du 27 août 1697, est rapporté dans le recueil
d'Augeard, tom,:&gt;, chap, 42,
Brillon, sous le même mot intérêt, ajoute ce qui suit :
» Il est de maxime qu'un legs qui devient caduc par le pré» décès ou par l'incapacité du légataire, est réuni de plein droit
• au legs universel.

» En effet. comme légalaire universel il est obligé de payer

» les legs particuliers, c'est sa propre libération qu'il acquiert, »
Ricard. pose le même principe en ces termes :

( 63)
» Toutes les fois, dit - il, que le testateur a disposé en termes
» généraux au profit d'un légataire universel, on doit présumer
» que sa volonté a été de le gratifier de tout ce qui lui a été
» légué, à l'exception des réserves, qu'il en a faites, en cas qu'elles
» (les réserves) puissent être exécutées s'uivont son intention seu» lement; si non que son dessein a été que le légataire universel
» joutt de la disposition générale sans aucune exception 'ù
» réserve. »
En 1640 le parlement de Paris avait rendu dans ce sens un
arrêt célèbre dans la cause de F abrio - Vanelli, sur les conclusions
conformes de M, l'avo ca t général Bignon.
Potier, reconnaît le mê me prin cipe et le pousse même plus loin ;
il va jusqu'à soutenir que » non - seulement le légataire universel
» profite, préférablement à l'h éritier, de la nullité ou de l'ex, tinction des legs particuliers, mais que le léga taire même d'un
» genre de certaines choses, ( le léga taire à titre universe l) profite
» préférablement à l'héritier de la nullité ou de l'ex tinction des
» dispositions parti culières que le testateur a fait es de quelqu'une
» des choses de ce genre, »
Ce principe a été appliqué même en matière d' usufruit, On a
décidé que si un testatcur avait donné à quelqu'un l'usufruit général de tous ses biens, et que l'usufruitier particulier vint à
mourir, l'objet qui lui avait été légué, n'appartiendrait pas à
l'héritier naturel du testateur, mais entrerait dans la masse de
l'usufruit général et y resterait jusqu'à l'extinction de cet usufruit,
Dé.c ormis, avocat célèbre de notre parlement, a dé,&gt;eloppé celle
opinion avec la plus gran de clar té et rapporte un arrêt du 25 juin
1701 qui l'a consacree,
Le code civil, a - t - il apporté quelque modification à ces
doctrines 1
Non certainement, car il a posé des règles entièrement conformes .
Les articles 100:&gt; ct '003 , donnent à toute disposition testamentaire universelle, soit sous le nom d'i nstitution d' héritier ,
soit sous le nom de legs universel, l'attribution générale et sans
exception de tOIlS les biens que le lestateur laisse à son déc~s.

�( 64 )

( 65 )

Les dispositions caduques ou nulles ne pouvant pas produire
leur effet, SOllt cen~ées lion avenues.
Dès lors, il est évident que les biens ou sommes qui en faisaient
l'objet, ne pouvant pas ~tre délivrées, ne sortent pas de la succession et en [ont encore partie.
Ils sont donc recueillis par celui qui a droit à l'universalité
ùe cette succession.
Ils ne passent pas à des héritiers naturels pour lesquels le teslateur n'a montré ni préférence ni volonté, et qui ne paraissent
même pas être entrés dans sa pensée.
Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante, rapportée
par Sirey, annee 180g, pal). 303, 1,'&lt; partie, et par Denevers,
m~me année&gt; pag. 26g.
Le testament de la dame Noirol contenait deux legs particuliers,
l'un en fav eur de sa mère et l'autre en faveur de la co nfrérie
de la Croix de Besançon.
La mère étant morte, et la confr"rie ayant été supprimée avant
le décès de la testatrice, les deux legs devi ennen.t caducs.
A l'oul'erture de la succession, s'élève la ques tion de savoir si
le monta"t des legs nuls doit appartenir à la dame Noil'Ot hé·
ritière naturelle, ou au sieur Brasier h éritier in s.tilué .
Le tribunal de première illstan cc les adjuge à la dame Noirot.
Mais sur l'appel, la Cour de Besançon réforme ce jugement
et décide qlle les legs caducs restalent daus la succession et appartenaient 11 Brasier.
Cet arrêt fut inutilement attaqué devant la Cour de cassa tion.
Cette Cour rejeta le pourvoi, » allendn que d'après les dispositions
» du code civil, l'institution d'héritiel' comprend J'universalité des
» biens du tes tateur ; d'où il résulte que J'arrêt a ll aqué en dé» cidant que les 'legs devenus caducs devaiellt accroître au profit de
» l'héritier institué ct non cl.:! l'I, érilier légitime , ,,'a fait qu'une
» juste application des lois de /" mali,.,." . )}
M, Grenier s'exprime ains i sur cette question, tom. 1, pag. 604.
2.,e édition :
» S'il n'y a point de legs universel , il est évideut, dit - il, que
» la caducité tourne au profit des héritiers ab intestat, le legs
étant

» étant une dé libation de la succession qui n'a plus lieu, dèi
lt qu'il de peut pas ~tre exécu té.
» S'il y a uh légataire universel, la caducité lui profite. Il est
lt mis, par la
volonté du testateur, à .[a place de ceux qui
l&gt; devraient avoir ses biens disponibles; cela a lieu même quoique
l&gt; le légataire, universe:l soit en concours aveG des héritiers auxquels
)} la loi accorde une réserve: il suffit que la réser\'e soit entière;
» le t~stateur a voulu que le légataire universel eth le surplus. »
Le code n'a donc aucunement modifié les principes de droit
consacrés par la jurisprudence antérieure à sa promulgation.
M. Toullier ne met aucun doute à celle question .
On peut voir ce qu'il pense SUL' le legs universel du surplus des
biens, tOlU. 5. , n.·· 512 et 513.
voici ce que le m ~me professeur dit sur la caducité ou nullité
des dispositions 11 titre parlÎculiel'.
» S'il y a un légataire universel on héritier institué, il est mis
» par la volonté du testateur à la pla ce de l'IIéritier, du moins
)} quant à tous le. biens disponibles; c'est lui qui acquitte seul tous
» les l ~gs quand même il serait en concours avec un héritier
» légiti'l'le ( 100g) , c'est donc le légataire universel qui recueille
)} seu1 tous les legs ca ducs, même à l'excl usion du légitima ire
l&gt; qui n'a rien à prétendre au delll de sa réserve.
» 11 ne faut même pas distinguer le cas Oll le testateur aurait
» commencé par faire un legs universel et ensllÎ te des leg. par» ticuliers ; par exe mple, je lèg ue à primus l'universalité de mes
» biens ; je lègue à secundus lIne somme de 10,000 fI'. , du cas
» où le testateur a comme ncé par un legs particulier et [ait ensuile
» un legs un!versel ; je lèg ue à secundus le fonds Cornelien; je
» lègu e à p,.imus le surplus de mes biens.
» Dans ce second as, comme da us le premier, si le legs fait
~ à sectilldus devient cad uc, il es t re cuei lli par prinlttS et non
" pas l'héritier du sang; car ces expl'essio lls, le surplus de mes
» biens, doivent s'entendre en ce sens, le surplus de ce qu'aura
l&gt; secL/'zdus, et non pas dans ce sens restrictif, je ne donne à
» primus que le surp lus d ~ ce qui est exprimé dans la première
, disposi tion. Il est censé que je n'ai voulu restreiudre le legs ulli.
(AlIll ée 1825.)

\

�( 66 )
\l "erse! que j'ai fait 11 primus qu'en fa"eur de secundus, et dans
» le cas où celui-ci recueillirait son legs particu)ier: telle est l'in» tention ordinaÎre do tous ceux qui font des legs universels,
» comme l'a fort bien remarqué Pothier, des dispositions testa» mentaires, chap. 4, sect. 5, §. l , pag. 386. »
Le sieur Pinatel est dans une hy pothcse bieh plus favorable.
li est tout à la fois donataire particulier el héritier contractuel.
Ce douLle litre èst également irrévocable; il est contenu dans
le même contraI, et cc contrat est un acte de mariage, c'est-à-dire,
l'acte le plus favorable et le plus solennel de la société.
11 est "rai que la Cour a décidé la question co ntre l'appelant dans
l'affaire Merendol, mais sa jurisprudence est hien loin d'ê lre fixe e
sur ce point; car dans une autre affaire, elle a consacré l'opinion
contraire,
Par arrêt du 25 prairial an 13, elle a rejeté la demande des
héritiers naturels de Magdelaine Blanc, qui demandaient la nullité
d'un legs: on trouve le motif suivant dans cet arrêt" qu'en sup» posant même que ce legs fut nul, les h él'itiers de Magdelaine
» Blanc étaient non recevables et litai fondés à faire pro/lancer la
» nullité aurt le{Js dont l'anllulatiorl ne devrait jamais (ourner à
~ leur profit »
JI reste à savo ir laquelle de ces deux décisions est préférable,
Toutefois l'arrêt qui jugea la question en faveur des béritiers
naturels Merendol, n'a pas été textu ellement confirmé sur ce point
par la Cour de cassation.
M. Merlin vit dans cette décision, le renversement d'un principe de droit élémentaire, et une violation manifeste de l'article
1003 du code civil. Il la critiqua vivement et tout. porte à croire
que si la Cour de cassation avait pu s'occuper du fond, elle eût
suivi à cet égard ravis de M. le procureur génllral, voici comment
il s'exprimail:
" Au surplus, si l'héritier institué était ici à la place du siem'
» Laugier, et si, comme le sieur Laugier , il vous dénonçait l'arl'th
~ àe la Cour d'Aix, comme ayant jugé qu e le hénéfice de l'annll » lation du legs de '4 ,000 liv. doit appartenir aux héritiers ab
Il illtestat, que deviez-vous prononcer! ~
1

( 67 )
La question ainsi posée, M. Merlin la discute et la résout en
faveur du légataire universel, ce qui, dit-il, 11e peut faire le plus
léger doute. JI cite, à l'appui de s·on opinion, l'arrêt Vanelli,
Potbier, Ricard, Dénisart, pour l'ancienne jurisprudence, et il en
conclut que si, d'a près les anciens principes, on devail décider en
faveur du légatdire universel, à plus forle raison on doit juger de
même sous le code civil.
On voit par ce plaidoyer rapporté au répertoire de jurisprudence,
v.o légataire, §. 2, n,o 18 ois, 4. me édition, que M, Merlin professe sur cette question, la même opinion que MM. Toullier et
Grenier; on ' ne peut pas désirer une réunion d'av is plus imposans.
Les intimés répondaient à ces deux moyens de la manière suivante:
Sur le premier chef. La question qui es t agitée en ce moment
sera toute résolue en notre faveur, si nouS établissons que l'on a
toujours considéré comme une substitulion fidéico mmissaire, comme
imposant la charge de conserver et de rendre, la dona tion entre-vifs
de biens présens faite dans un co nlrat de mariage anx époux, ou
à l'un d'e ux et aux Brifans à nattre du mariage, Sur ce point,
nous trouvons d 'abo rd des notions exactes dans les questions de
droit de M. Merlin, au mot substi tution fidéicommissaire, §. 3,
et dans l'arrêt de la Cour de cassation qui jugea la qu es tion dans
notre sens, le ' 7 messidor an 1 1 , sur le plaidoyer de ce magistrat
et d'après l'au torité de Cat elan, Yedel, Serres, Furgole, etc.
On a voulu infirmer une a nlorité aussi puissante. On a objecté
que dans l'espèce il s'agissail d'un acte de 17'57, antéri eur de dix
ans à l'ordonn ance des s ubstitutions, et de là on a concl u que si
l'acte e ût é té poslel'ie ur à l'ordonnance de 1747 , l~ Ijuestiou aur~it
reçu un e solulion toute différe nt e.
Celle obje ction esl fond ée sur la nuan ce qui a existé cn effet
entre la législation antéri eure à celte ordonnance el celle qu'eile a
eu pOUl' but à'établir,
A,'alll l'ordo nnan ce de 1747, la jurisprudence, fondée sur la loi
romain e, donnait aux conjectures, dans les fidéicommis, la plus
grande latitude : l'i.utcrprélation, sur ce point, n'avait point de
bomes.
l ;1

�( 68 )
La loi 7, C, de fldeicçmmissis, laissal~ entièrement à l'arhi(rago
du juge, la question de sav\&gt;ir si Iïl1tention de faire un fidéicomlIli.
était suffisamment annoncée: vçluntatis defullcti qU(Estio in cesti.
matione judicis est.
Et d'après ce texte. Cujas avait professé que, ill causâ fldeicommiuariœ substitutionis, cOlljectura l'oluntatis sufficit, etiamsi
lIerba non sufficjant.
Pour obvier aux abus possibles de cette doctrine, le législateur
de 1747 posa des bornes à l'interprétation, et rejeta les substitutions par simples conjectures.
Ainsi, il fallut dorénavant que dans les actes la substitution
fL\t littéralement exprimée, ou du moins qu'elle résultât clairement
des termes même dont on s'était servi.
Mailltenant, est-il vrai que, si l'acte sur lequel raisonnait M.
Merlin eût été créé sous le régime de cette ordonnance , on 11'el1t
pas dl1 voir dans la donation faite à un tel et à ses enfans à na(tre,
une substitution fidéicommissaire, impliquant ordre successif et
charge de rendre!
C'est M. Merlin lui-m';me qui s'est chargé de répnndre pour nous .
Car il fait remarquer que Thevenot-d'Essaules, dont il rapporte
et adopte pleir.ement l'opinion, a écrit en 1778, pIns de 20 ans
après l'orùonnance.
» Et qu'on ne s'imagine pas, dit-il, que ce jurisconsulte ne
» s'explique ainsi que relativement aux dispositions antérieures à
» J'ordollnah ce de 1747; ce qu'il ajoute à la suite imm édia te
» du passage que l'on vient de transcrire, prouve démonstra tivement
» le contraire,
» Ainsi, conclut M, Merlin, même depuis l'ordonnance de 1747,
" la donation entre-l'ifs f~ite à lin lcl et à ses enlans à naftre,
~ renferme en faveur de ceux-ci, une substitution fidéicommissaire,
» parce qu'elle contient tordre successif, c'est· à-dire , le signe
, essentiellement caractéristique- du fid éicommis. )1
La mème doctrine était enseignée par Montl'allon dans SOli ouvrage
imprimé en 1780, et par l'auteur des maximes du palais, dont
l'ouvrage a été illterrompu .par des événemens plus récens encore.

( 69 )
C' est Ruul après 1747, que Vedel sur Catelan, liv. 2, chap. 14,
disait:
» Cctte maxime que la donation au lutur époux et à ses enfans,
It comprend les enfans comme véritables ùonataires et comme ap» pelés ordille succcssillo par 6déic.ommis après leur père, a lieu
Il&gt; soit que la donation ait été faite par un ascendant, par un col» latéral ou par un étranger, parce que les enfans qui sont compris
» daus la disposition, n' étant pas encore nés, ne peuvent pas conl&gt; courir ' ni f~ire part. li
C'est aussi après l'ordonnance de 1747, et tandis que, bien avant
celte ordonnance même, le parlement de Toulouse avait, comme
l'atteste Furgole, rejeté le système des o::onj ectures; que Serres, à
qui celte jurisprudence était si familière, professait dans ses institutes, l'opinion que voici: » lor.;q u·une donation cntre-v ifs es t fait:e
» à ulle teUe personne et à ses enlans nés ou à na ftre , dans ce
» cas, les enfans SOllt sans contredit regardés comme donataires en
» degré subordonnes, et sont censés appelés à la donation ordillc
li successil'o après leur père. »
Or, que voit-on dans la cause! La demoiselle Pinatel donnant à
son petit neveu et aux ellialls à nattre de ce dernier. 00 sera forcé
de convenir que sous la légis lation antérieure au code, une telle
disposition contenait vocation des enfans et un véritable fidéicommis.
Si le nouveau lég islateur au li eu d'abolir les substitutions les el1t
maintenues en les restreignallt dans les limites de l'ord onnance de
174.7, on n'osera it contester que l'acte dont s'agit n'en con tînt un e.
Eh bien! le code civ il au li eu de maintenir les substitutions, les
a prohibées; il n'a don c fâit autre chose, si ce n'est de déclarer
nul ce qui dans l'an cien droit était considéré comme impliquant
fidéicommis et charge de rendre.
L'esprit de la légis lation n'est plus le même, dit - on. Mais
faudra-t-il enlever aux mots leur signification naturelle et nécessaire,
parce que ce qu'ils expriment est défe ndu par la loi 1 Or, pour fixer
ce sens des mots, il n'y a qu'à consulter l'anrienn e jurisprudence.
( Voyez à ce sujet Décormis, tom. :&gt;, pag. 510. )
Sur le second chef. Le système advel'se .. poursuivait l'intimé,
suppose ici deux chose$ également erronées.

�( 70

( 71 )
Il ne s'abit point d'un legs devenu caduc, ct que l'héritier est
dispensé d'acquitter.
n s'agit de deux dispositions bien différentes:
Il s'agit d'une donation entre-vifs, qui a dépouillé la donatrice;
Il s'agit d'une institution contractuelle qUi n'a pas compris les
biens donnés,
La donation étant nulle, et les biens qui en sont l'objet étant
exceptés de l'institution, l'héritier institué ne peut évidemment recueill,r ces ml:mes biens: il ne peut y prétendre sous aucun
rapport; ni en qualité de donataire, ni en qualité d'héritier instilué; ni en vertu do la donation qui est nulle, ni en ..ertu de
l'institution où ces b,ens ne sont pas compris.
Un arrêt de la Cour elle-même, confirmé par la Cour de cassation,a fixé lajurlsprudence sur ce point, (Sirey, ,8."pag. 557')

)

Que rinslilutioD contractuelle dont il s'agit a été universe!le,
qu'elle a tout embrassé, qu'elle n'a rien excepté, pas même les.
biens que l'i'1slituante venait déjà de donller;
•• 0

2.° Qu'il en est d'une donalion entre·vifs, comme d'un legs dont
la délinance doit être demandée il l'héritier institué, et qui, devenaut caduc, reste confondu daÎls 1'i1lstÏlution.
Ce sont là deux bases égalemellt fausses.
Et d'abord, il s'en faut bien que les termes même de l'acte
aident à y trom'er une institution universelle, sanS exceplioll des
biens déjll donnés.
U en résulte, au contraire, l'exceplion formelle de ces biens,
En eIFet, la disposante vient de donner entre-vifs deux immeubles
qu'eHe possède:
Elle cOlllillue: et quant aux autres biens, meubles pt immeubler,
que la demoiselle PinateL pourra délaisser a SOIl décès, elle /Iomme
et il/stitue SOli héritier IIl1i~ersel le siew' Pinaltt.
Ainsi, par les lermes même de l'inslituliol1, le sieur Pinale1
Il'est appelé à recueillir que les biens alltres que ceux cohlpr;s dans
la donation.
Ces b,ens donnés ne sont - ils pas, d'après le sens na turel des
mots, évidemment exceptés de j'institulion 1
Celle institution sera IIniverselle, si J'on veut, pour le surplus
des biens; mais elle ne sanrait l'être cn ce seLlS qu'cHe comprenne
des biens déjà donu':s avant l'institutioll.
Sans doule s'il s'agissait d'ulle part, d'une institution dont rien
n'eût été excepté, et d'autre part, d' un simple lt'gs, au lieu d'une
donation entre-vifs; il serait vrai de dire que le legs, devenu
caduc par le prédécès ou l'incapacité du légataire, appartiendrait ,
par droit de non décroissement. à l'heritier universel.
Le légataire n'aurait pas été saisi.
L'héritier aurait acquis sa libération,
Le legs n'étant qu'une déübation de la succession, devrait rester
à l'héritier saisi de l'universaHté des biens par 'l'institution.
Mais telle n'est point notre l1ypothèse; tels ne sont point les
principes à appliquer.

ARRÊT;
•

Après avoir.ouï les parties et M. Dufaur, premier avocat gén';ral ,
SUI' la premiè"e quesLÎon,
Considérant que la donation dont s'agit, querellée prohibée pal'
l'art,cle 896 du code civil, ne contient pas la charge de conserver
et de rendre qui est, d'après ledit article, le cara ctère distinctif
d'une suhstituLÎon.
Considérant que tout le système des intimés consiste 11 établir
par conjectures, soit l'obligation de conserver, soit celle de rendre
et a les faire résulter de ce qu'il s'agirait ici d'en/ans à /Ia/tre;
Mais à cet ébard, considérant que la législation actuelle ne peut
plus permettre de décider par conjectures sur 1a réalité d'une substitu tion ;
Que c'est précisément parce que les subsütutiolls sont prohibées,
qu'il ne faut pas admettre que l'on veuille llar une clause qui ne
serait pas bien claire, faire une disposilion qui serait contraire à
la loi ~
Que si dans l'ancienne lég,slation on examinait les équipollences,
c'était l~ suite du système de celte législation qui, favorisant les
substitutions, amenait à supposer plus facilement l'intenlion d'en
créer.

�( 72

)

Considérant que si d'après les articles 1048 et 1049 du code
civil, il y a faculté d'établir par les personnes dénommées auxdils
articles des substitutions fid éicomm issaires à des cofans nés ou à
naftre, il rés ulte aussi de ces articles qu'i l faut toujours que la
condition de conserver e t de rendre soil positivement énoncée,
ce qu i ramène au prin cipe précéde mm ent établi;
Que dès lors la simple vocalion d~ns une donation ne peut
former une substitution, car sans l'obligation textuelle de conserver
et de rendre, la vocation, comme dans la ca use aCluelle des enfans
nés et à Iloftre, n'es t qu'une vocation simultanee au moment m~me
de la donation, c'esl-à-dire, un e claus e nulle e t réputée non écrite
à l'égard des enJons à naftre, d'après J'art icle 906 du code civil,
ma is qui ne vicie point la donation faite d'une mauière indivisible
au futur époux donataire;
Considérant encore que lorsqu 'il s'agit de prononcer la nullité
d'un acte, il est de règl e que rinterprétation qui valide l'ac te doit
toujours ~ tre préférée il cc lie qui l'a nnulle e t qll e l'on ne doit
interpréter, dans un sen s 'qui a nnul erait J'a cte, qu 'autant que celle
interprétation résulterai t positivement et nécessairement de la clause
querellée;
Cons.idérant que ce lle règre doit ê tre d'au tant plus facilement
appliquée dans la ca use actuelle, qu'il est éviden t que la demoiselle
PinateI,l'n faisant par contral de mariage la dona tion dont il s'agit
li Louis-Xavier Pinalel e t aux enfans :i naltre de celui - ci , a simplement vou lu énoncer la ca use impulsive de la don a tion qui était
les charges du ménage dont les enfa ns il lI a1tre sont la par ti e la
plus importante; qu'ainsi, loin d'avoir imposé au dona taire l' obligation de conserve r et de rendre et d'avoir appelé les enfans. à
naltre en second degré, elle les a au co ntra,ire confondus avec leur
père, et a indiqu é qu'ils ne profileraient des objets doull és qu'en
qualité d'ellfans, c'est-li-dire, d'héritiers ou aya us-cause du donataire,
indica tion qu 'il n'é tait pas nécessair e de d onn er , mais qui es t
cùuvcrte par la maxime, qlle ce qui abonde ne vi cie pas,
Considéra nt que J'intentiou de la demoiselle Pinatel étai t tellement
peu dirigée vers une substitutioll, que so.it dans l e préambule de
la donation, soit plus tas dans le corps de l'ac le, soi L mêm.e daus
son

( 73 )
son testament du même jour, en rappelant la donation dont il s'agit
elle lI'en pla rle qu e comme d'une don a tion purement personnelle à
Louis-Xavier Pinate!.
Considérant qu'e n J' état de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner!a seconde question,
Considérant qu e l'a ppel en ca use de Jacqnes-E tienn e et Claùae
Pinatel a été nécessitée par le ur q ualilé d'héritiers natm'els de la D,lie
Pin atel, et afin que l'arrê t fut décla ré com mun et èxéculoire contre
eux, mais que n'aya nt pas co ntesté les fin s prises par J'appelant,
ils doivent sor tir in demnes de la co nt es ta tion ac tuelle, en obtenan t
les dépe ns contre les parties sll cc ombantes,
L A COUR me t J'appell ali on e t ce dont est appel au néa nt,
émendaut, sans s'arrêter a ux fi ns pris es devant les premi ers juges,
par Marie-Anne Pinatel , épouse Giba l , Pierre-Rose P in atel, J ean Baptiste Piuale!, et Marie-Thérèse Pin atel intim és, desque ll es fi ns
ils sont démis e t déboulés, met sur icelles l'appela nt h ors de Cour
et de procès, déclare le présent Arrêt dans les mê mes dispositions
que le précède nt , commun à Claude Pinale! et J acq ues-E tienne
Pin atel e t exéc utoire co nlre eux.
Ch ambre civile, le 1 0 fél'1'ie r J 825 , - M, de Seze, premier
présid e nt, - M, Duraur, premie r avocat généra l. - PI. MM Penin
Cresp et Semerie, - Avoues MM, Jonrdan, Ronx, T assy et Leydet,
On voit pac cet arrêt que la troisième qu estion po sée au commenceme nt de cet article n'a pas été résolue par la Cour; le
maintien de la donation rendait la décisio n inutile,

•

K

�( 75 )
DÉVASTATIO S. -

COMMUNE. -

RESPoNSAnlLITÉ. -

T É~rO [NS.

La loi lu 10 vendémiaire 011 4 sur la responsabiLité des COlllmunes,
est -elle ellcol'e en vigILeur et doit-eLLe l't'cel'oir son applica tion
dans les cas p,·ùus pal' cette m ême loi! R ésol. affir.
Des ha bitons d'une comnZlll1e peuvent-ils être ent endus comme
témoillS à décharge de ceUe comnwne , lorsqu'il est impossibLe
de faire constater les faits par des perso,mes étrangères et
désintéressées 1 Résol. affi r,
Les éP9UX Mortola, -

C. -

La commun a d'Hières.

L es époux Mortola étaient depuis vingt ans domiciliés il la Crau,
hameau silué à une lieue de la ville d'Hières, et habitai ent une
maison qui leur appar tenait.
En 1815, il l'époque de la grande crise politique, l'effervescence
la p lu s violente se manifesta dan s ce tt e commune. Les épo ux Mortola crurent prudent d'abandonner l eur habitation, e t ils vinren t
se réfugi er à Hières et ensu ite il Toulo n. Il paratt qu'ils quitLèl'ent
précipilamment leur maiso n e t qu'ils y laissère nt les meubles
dont elle éta it garn ie; mais il a été jus lifi é qu'en se retiraltt il
Hières el à Toulon , ils ava ient emporté les objets les plus précieux,
tels que argenterie, linge , etc.
En ISI5, la commune de la Crau d'Hières é tait admi nistrée par
les autorit~s civ il es, lorsque le 26 juillet, jour où l'on vit Holler
pour la première fois le drapeau blanc, le6. habilans s'at troupèrent
et se portèrent 11 la maison des époux Mortola dont la porte fut
enfoncée. Le pillage et la dévas tatio n s'ensu ivirent bientôt après, et
la même scène sc renouvela encore à de ux r ep ri s~s différentes, le 5
"oût e t le 1 5 octobre suirant.
Le 4 avril tS.8, les époux Mortola firent ci ter la commu ne
d'Hières devant le tribunal pour obtenir réparation d es domm ages
occasio nnes à leu!' maison.
Le 7 a&lt;&gt;Ôt ~SIS, jugement interlocutoire.
I~ juin ISI9, arrêt de la COllr qui réforme ce jugement au
chef qui soumettait lcs époux Mor lola à prouver q u'ils avaiellt

averti le mai re des proj ets dc dévasta tion, et ordonna l'exécution
du surplus du jugement. (Voyez le volum e des arrêts de IS,S et
et d e 18 1g, pag. 35S. )
Les parties, après avoir fait pro cèder aux enqu êtes et co ntre enquêtes ordonn ées, r e tourn è rent deva nt le tribun al de T oulon.
Les époux Morto la demandèrent l'acljl1dicalion d e la som m e de
55,505 fI'. , en ver lu des articles 1 et 6 de la loi du 10 vendémiaire
an 4.
La commu ne demandait l e déboutement de ces lins et son relax
d·instance.
1."' juin IS20, jugement du tribunal de T oulon qui condamne
la ville d'Hières au payement de la somme 4500 fr., dont 5000 fi'.
formant le double de la valeur des objels dévas tés et enlevés, et
1500 fr. pour dommages-intérê ts.
Appel principal de la part des époux Mor tola, appel in cident
de la commune.
L'a rticle I. e, du titre Lf de la loi d e l'e ndém iaire an ft, a-t-on
dit en faveur des époux Mortola, r end cll&lt;lque co mmun e res ponsable d es délits commis 11 for ce oUl'er te ou par viol ence sur son
territoire par des altroupeme ns armés Ou non ar més, soit envers
les personn es, soi t elll'CI'S les propriétés nalionales ou privées,
ai nsi que des dommages-i ntérê ts auxquels ils donn ent li e u. Le
prin cipe est donc forme l , ce tte loi est enco re c n pleine viguelll',
son appl ica tion se réduit à un e simple vérification des faits. y
a ·t-il eu pillage 1 L es délits ont-i ls été commis snr le territoire
de la commun e? Les autorités ont-elles fait tout ce qu'elles ont
pu pour prévenir le délit 1 Sur ces divers points, les époux Morlola
justifiaien t, d'après les e nquêtes, qu'" trois reprises dinërentes leur
m~is o n ava it été pi ll ée, les portes enfoncées, les croisées brisées,
enfin tout le mobili er d évaslé e t enl evc. DOliC le dommage est
constant , c t la commune d 'Hières doi t ~ Ire co nd am née a payel'
1" SOlllllle Je 55,5u5 [l'., d'après l'état des perles en tièrement
jus lifi ées ,
Vainement , ajoutait-o n , la commu ne d' Hi èl"e vo udrait-clle faire
ditHinu el" la quolité de ces dommages en s pré l abnl de l')u elqu es
témoins entend us, qui au raient -déclarés que les ':pou~ Mortola

K

:l

•

\

�( 76 )

( 77 )

naicnt emporté une grande partie de leur mobilier et l es objets
l es plus précienx, Ces témoins étant des habitans de la commune,
Ile pelll'ent mériter aucune confiance, Les légis la teurs et les jurisconsultes de tous l es temps ont admis, en prin cipe , qU'&lt;lIl témoin
ne peut inspirer de la con fiance que l'Jrsq uïl est enti èreme nt désintéressé, Aussi les aute.ul'S les plus recommandables onl-ils établi
en doctrine que l es membres d'une communauté ne peuvent ê tre
en tendus comm e témoins dan s les canses qui les con ce rnent. c'es t-àdire, dans ce lles où ils allendent un avantage immédiat et personnel ;
ai:l&amp;i la Cour re;etera de la cause toul es les d éc larations de la
contre-enquête comme suspectes et men so ngères,
Tel est le sommaire de la défens e des époux Mortola,
Dan I"intérê t de la vi ll e d'Hières , l'on soutenait qu e la l oi du
10 vendémiaire an 4 était abrogée et qu 'elle était inapplicable,
La ville d 'Hières, disait-on, sortait de J'oppression des cent jours
qui s'était prolongée dans cette con trée, Une farandole générale
au hameau de la Crau en signe d 'a ll égresse pnbli'lue ne peut ê tre
comparée à un rassemblement, Des I·itres cassées, des dommages
extérieurs sur les crois ées d 'une maiso n qui n'est point illumin ée
sont moins le résulta t d'une sédition, que la répression d 'un e offense
contre l'objet de la joie publiq ue, et la commune ne p eut en être
responsable, La Cour J'a d écid é ainsi pa l' l es alTêls des 20 juin
et 22 décembre ,820 , qui ont décidé en fave ur d e la ville d e
Marseille, qu e celte grande cité ne pouva it être res ponsable des
premiers actes qui furent commis au moment où ell e secoua le
joug que l'usurpateur lui avait imposé,
Le 5 aoelt, s'il y a eu quelqu e déga t commis , c'es t un seu l indi vidu qui en est l'auteur,
Enfin, le prétendu pillage du 15 octobre aurait é té co mmis pa;
les troupe~ marseillais es en garnison à Hières e t co ntre l es'1uelles
l es habitans ne pouvaient ni luller, ni résister,
Ainsi en supposant que la loi du 10 vendémiaire fut encore en
viguenr, les époux Mortola n'auraient aucune act ion contl'e la

époux Mortola ont emporté la plus grande partie du mobilier qUI
garnissait leur maison,
Il est bi en vrai, disa it-on à ce sujet, que les habitans , en principe général, ne peu\'ent être entendus comme témoins à décharge
de la commune; mais le principe a IIne exception, c'cst lorsque
le fait ne s'est passé qu'entre les habitans et qu'il ne peut être
prouvé que par eux : alors les habitans d evienn ent témoins nécessaires
tom ill agendo quùm in excipiendo,
Ainsi il est cons tant que c'es t secr ètement et pendant la nuit
que l es époux Mortola ont opér é l'enlèvement de lenr mobilier ,
par conséquent exclure les témoignage s d es habitans sur ce point,
ce serai, un r efus de s'in struire sur la moiti é d'une exception qui
est d 'un grand poids pour la d éc ision à interveni l' dans la cause.
Encore faudrait-il dire avec Decormis, si le quantum qu i r ev iendrai t
à chaque hab itant, serait assez, importan t pour présumer que les
témoins ont avancé des faits faux,
T elle était la défense de la co mmnne et l es débats sur l esquels
la Cour ava it à pronon cer,

commun e.

Mais si la commune pouvait être tenue à qu elqu e réparation ,
l'indemnité devrait ètre bien légè re, puisqu'il es t justifié que les

ARRÊT:
A lt endu en droi t , que les communes son t ci vile men t responsables
des délits commis à [oree ouver te ou par violence s ur leurs territoires par d es alll'Oupemens contre l es propriétés et d es dommagesintérêts aux&lt;yu els ils peuvent donner lieu, que la loi du 10 vendémiàire an ~ , s ur la poli ce intéri eure d es communes, a reproduit
ce principe sa lu taire proclamé sous l'an cienne législ ation , et qu e
ce lte loi , loin d'être tombée en d ésuétud e et d'avoir é té abrogée,
est en core en pleine vigueur et doit recevoir so n appli ca tion, ainsi
que r a d éjà decid é la Cour dans l'espèce actuelle, par arrê t du I~
juin 1 81g,
Attendu en fait, qn'il résulte des e nqu ~tes et des pi èces versées
311 pro cès, que la maison d es épo ux 1\1ortola situee sur le territoire d'Hières, a u h ameau de la Crau, a été dévas lée et pillée à
trois époqu es successives à force ouverte par des attroupemens
formés des babitans de cette comm une , les 26 juille t e t 5 aoÎlt
1815, et ensuite l e 15 octobre de la même année, pal' un rassem-

�( 78 )
blcment d'étrangers et des habitans de la C.'au; que la commune
d'Hières n'a pris aucune mesure pour mettre obstacle aux cxcès
des dévastateurs; :que celle négligence a été cause (lue la maison
des époux Mortola, placée sous la sauvegarde de la loi, a é té
entièrement dévastée, que dès lors ladite commune est tenue de
réparer le préjudice qu'elle n'a pas emp~ché,
Attendn que les dommages soufferts et les pertes éprouvées par
Ics époux i\1ortola, consistent en des dégâts commis à l'extérieur et
à l'intérieur de la maison et à l'enl~ve.nellt des objets mobiliers
et des meubles 'lui la garnissaient;
Que d'après l'état estimatif qu'ils ont fourni, le préjudice s'élcverait a la somme de .8,50'; mais '1u'il résulte de la co ntre-en'luête
que les époux l\'1ortola, al'ant le 26 juillet .8.5, avaient enlevé une
partie de leur mobilicr ; que les db'erses déclarations ne laisscnt
aucun doute sur cet en lhemen t , si l'on considere que lesdits époux
Mortola connaissaient dès le premier juiJJet les projets Je dévastation formés pal' les hahitans de la commune, qu'aussitôt ils
s'étaient assuré une re traite pour l eu rs personnes, et qu'il est
de toute évid ence qu'ils ont em porté avec eux, sinon la totalité
de leur mobilier, du moins les objets indispensables et nécessa ires , tels que linge de corps, effe ts, habiIJ emens, pil:ces
d'argenterie et leur numéraire; que dès lors en calcu lant la va leur
des objets présumés enlevés et en défalquant le prix est imatif, de
ceux que les époux Mortola ont emporté avec eux à Hi ères el à
Toulon; il Y a lieu d'opérer une réduction proportionnelle sur la
quotité de leur demande.
Par ces motifs,
LA COUR, SanS s'arrêter il l'appel incident émis par la commune
d'Hyères, envcl's lc jugemcnt du tTibunal de première in s tance
de Toulon du 1." juin . 87.0, faisant droit à J'appel principal des
époux Mortola, met l'app ellatiou et ce donl es t app el au néant,
émendanl, co ndamne la com mune d'Hièrcs " payer auxclils époux
Mortola la sommc d e 7500 fI'. pour Ic double de la va leu r des
objets pillés et dévast és et pour la somme "gale à la valeur desdits
objets à titre de dommages ct intérêts.
Première Challibre&gt; le 23 février 1825. - M. de Scze, prcmiel'

,

( 79 )
président. - M, Berage, consciller-z,uditeur, r apporteur. -. COll cl.
de M. de Gombert, pour le procureur général. .- MM, Chansaud
et Perrin, avocats.
DIFFAMATION, -

NULLrrÉ

DE

POURSUITES,

-

DÉFAUT

D'ARTICULATION DE FAITS,

L'article 6 de la loi du 26 mai 18'9, a-t-il été abrogé par la loi
du 25 //Iars J 822 1 Résol. nég.
Dlle poursuite en diffamation est-elle nulle lorque les passages
d'un m émoire, spécialement incriminés, lie sont pas désign és
dans la citation! Resol. a fl-i r, '
La demande et L'obtention d'un renvoi par le prevenu ne lui
Stent-iLs pas le (hoit d'ùwoquer, dans la suite de !l'instance,
une nullité contenue dans la première citation qui lui a eté
donnée! Resol. nég,
Le ministère public, -

C. -

Le sicur N ....

Le journal des d ébats avait inséré dans son numéro du 4 janvier
1824, un article d c nécro logie sur M. D ... , autrefois président au
parlement de Provence, et ensuite émigré, M. N. regardant ce t
article comme injurieux et calomnieux pour l'ancienne administration du département des Bouches-du-Rhône dont il avait fait
partie, traduis it , devant le tribun al correctionnel d'Aix, J'éditeur
responsable qui f"t mis hors d'instance et de procès.
A l' appui de sa plainte, le sie ur N. avait produit un mémoire
imprimé il raison duqucl M. le p.'ocurcur du Roi le traduisit
devant le même tribunal co rrec tionnel par citation du 50 juillet,
daus laquelle il était énoncé qu'il s'était rendu coupab le, dans
l'écrit in criminé et depuis la page 4 jusqll'à la page 52, 1.° d'avoir
attaqué la &lt;lignite et l'ùlviolabilite royale, en proclamant le principe de la souvera inete du peuple.
2,° D 'avoir cherche à troubler la paix publique e/l excitant
le mépris ou la ha inB des citoyens contre ulle Olt plusieurs classe.
de personnes (les nobles et les émigres ).

�( 80 )
5.° Et enfill d'avoir diffamé et injurié 1/1. le 'maire d'Aix, en sa
}ualilé de fonctiollnaire public.
Délits pré~'us pal' les articles . 1 et ,6 de la loi du '7 mai
18'g, ,,:1,6, '0 et 17 de la loi dU::l5 mars ,822.
A J'audience du 5 août, ~e procureur du Roi exposa l'affaire et
donna lecture de quatorze passages compris depuis la page 4 jusqu'à
la page 3::1, dont il déduisait son système d'accusation. Après cette
lecture, le prévenu demanda le renvoi de la cause à un mois,
attendu, dit-il, que la citation Ile lui ayant été donnée que
le 50 juillet, et Il'aJ'ant aucune connaissance des faits "('latés
dans l'exposé que vellait de faire M. le procureur du Roi, il
put, dans ce délai, préparer ses moyens de défense.
Le tribunal renvoya la cause au 26 août.
Ce jou1- venn, le prévenu demanda que la citation fût déclarée
nulle, auendu que les faits n'y étaient poillt articulés, ce qui
constituait ulle contravelltio" à J'article 6 de la loi du 26 filai

181g.

•

Le tribunal, sans s'arrêter à ce moyen, ordonna qu 'il serait passé
outre aux déLais. Alors le sieur N . fit défaut, et il intcrvint à la
même audience un autre jugement qui le cOlldamnait par défaut
à quinze jours de prison et iL 50 fr. d'amende, pour délit de diffamation envers M. le maire d'Aix, et pour le surplus des poursuites
le mettait ho de Cour et de procès.
Le sieur N. a formé appel le 10 septembre ,8::14 , et devant
la Cour il a fait valoir les moyens préjudiciels sui vans :
1." Nullité de la poursuite et par conséqLl eLlt du jugement au
fond sur le seul chef qui portait condamnation; nullité tirée de
ce que la diffamation n'avait été dirigée contre M. D .... , maire
d'Aix, que comme simple ciloyen et non il raison de ses fon ctions;
la poursuite d'office du ministère public devenait dès lors entièrement Dulie aux termes des articles 5 de la loi du 25 filai ,8'g
et '7 de celle du 25 mars ,8:&gt; 2,
:l.0 Nullite de la poursuite en Général et pa,' consequent de tout
ce qui s'était ensuivi, tirée de ce que la citation Ile désignait pas
les passages in criminés du mémoire, et encore moins lesquels
d'elltre eux 'constituaient les dilTérens dé1i~s lloursuivis par Je .ministère

( 8, )
nistère public, contravention manifeste à l'article 6 de la loi du
26 mai ,8'g.
La Cour, sans s'occuper du premier moyen, a rendu l'arrêt
suivant.
ARRÊT ':
Attendu que la loi du 26 mai , 8' g, veut, à peine de nullité de
la poursuite, que la partie publique articule et qualifie les délits
de la presse dont elle poursuit la répression.
Attendu que celle dispos ition de la loi n'a été abrogée ni expressément, ni ta itement par la loi du 25 mars .822, qui ne
contient au Cune disposition, qui directement ou indirectement dispense le ministère public d'indiquer les passages repréhensibles
des ouvrages qu'il dénonce.
Attendu ql1e dans la citation donnée au prévenu les trois délits
dénonoés sont bien qualifiés, mais qu'ils n'y sont pas articulés,
puisqn'il n'y a aucune indication des passages qui les constituent.
Ce n'est qu'à l'audience du 5 août que le ministère public s'expliqua
et désigna les passages incriminés,
Attendu que le renvoi demandé à cette audience par le prévenu
et consenti par le ministère public, ne peut avoir COl1vert la nullité résultant de la violation de la loi précitée, qui n'est, au reste,
que l'application aux délits de la presse, de la règle générale
établie par l'article ,83 du code d'instruction criminelle;
Que cette demande en renvoi n'es t point une défense; que le
fùt elle, elle ne saurait, dans une matière aussi grave, moti" cr une
fin de non-recevoir contre le prevenu; enfin, que tout ce qui a élé
fait il ce tte audience a été annulé du conse ntement cie toutes les
parties, il celle du 26 août, où le tribunal a de nouveau commencé
l'affaire,
Attendu que la nullité de la cit~tion enll'aÎnant forcément la
nullité de toute la procédure et de tous les jugemens, il cst inutile
d'examiner les nullités opposées pour le pré,'enu. soit 11 la plainte,
soit à l'appel du ministère public.
Par ces motifs,
(Arlllée .825. )
L

�•

( 82 )
Vu les articles 185 du code d'instruction criminelle et 6 de
la loi du 26 mai 1819, desquels il a été donné lecture.
LA COUR faisant droit 1t l'appel de M. N. envers le jugement
relldu le 26 août dernier par le tri bUll dl correctionnel de l'arrondissement d'Aix, réforme ledit jugement, émendant, déclare la
citation introd uctiye d'instance donnée le 50 juillet 18.l4 nulle
et contraire à la loi et comme telle l'annulle, ensemble tout ce
qui s'en est ensuivi; au moyen de ce, dit n'y avoir lieu de prononcer SUI' l'appel du ministère public et de statuer sur rappel du
jugement du fond.
Du 29 décembre 1824. - M. Cappeau Président. Avocat général. - Vallet, Avocat.

M. Demagnan

( 85 )
1000 f,', , ont renoncé à la succession paternelle pour s'en tenir
à çette donation,
Cin'I de leurs fI'ères, tenant cette renonciation pour valable, ont
demandé contre Valentin, donataire de sa portion &lt;.Iiiponible, le
partage de la succession en si" portions égales,
Le 17 janvier 1825, jugement dll tribunal civil d'Aix qui décide
que la quotité dont le père commun avait disposé en faveur &lt;.le
Valentin, é tait dépendante des donations antérieures, et que Eustache et Guilhaume ayant renoncé;' la succession pour s'en tenir
à ces donations, il Y avait, tout compte fait, consommation à
leur l'mut de la portion disponible; par suite de celte décision
le partage égal était ordonné entre les six cohéritiers.
C'est sur le mérite de cette décision que la Cour avait à statuer.
Nous ne saurions mieux faire connaltre l'importance de la question

QUOTITÉ DISPONIBLE. -

DO~ATION ANTÉRIEURE.

La quotité disponible dmlnée par un père à ses enfans est-elle
nulle, lorsque par une donation antérieure pure et simple et
sans préciput, faite à Ut&gt; autre de ses enfans, le père aurait
absorbé la quotité, et le jils donataire aurait renoncé à sa
succession! - Res. ARir.
Le sieur ,Louis Laty , de la commune de St. - Cannat, avait
huit fils; le 7 novembre 1804, il maria l'un d'entre eux appelé
Eustache, et lui fit donation dans le contrat de mariage, de la
somme de 1000 Jrancs.
Le .l ( février 1808, il maria un autre fils appelé Guilhaume,
et lui fit une donation semblable.
Le 15 juin 1809, con trat de mariage d'un arotre fils appelé
Valentin auquel le père donne, li titre de préciput, la quotité
disponible de tous les biens qu'il possédera à l'époque de son décès.
Louis Laty est décédé en mars 1824, laissant ses huit fils pOUl'
héritiers,
Eustache et Guilbaume, Lous deux donataires de 1. somme de

agitée qu'en rapportant en extrait la discussion 11 laquelle s'est livré
M le Premier Avocat - gé néra l Dufaur,
Nous tenons en prin cipe général, a dit ce Magis trat, que toute
donation réguliérement faite est irrévocable; c'est un dépouillement
actuel' et à toujours , de la part du donateur en faveur du donataire
sauf certains cas de revoca tion spécifiés par la loi, - On a dérogé
à ce prin cipe lorsqu'il s'est agi de simples donations faites par
un père 11 l'un de ses enfans : la loi a pensé qu'il ne fallait dans
ce cas, et pour maintenir légalité entre enfans qui est de droit,
sauf la volonté contraire, qu'il ne fallait considérer ces donations
que comnie de simples usufruits accord és par le père, et qui
devaient finir, par le moyen du rapport, au moment de l'onverture
de la succession, Art. 843 du Code ci vil.
Mais c'est une exception, et la loi a indiqué un moyen de retourner à la règle, - R emarquons -!le bien, C'est parce qu'il s'agissait d'enfa ns et qu'en th èse générale ils doivent ê tre , comme
héritiers, égaux en droits; que la donation a été annullée par le
rapport qui est ordonné, Or , si l'enfan t se dépouille de sa qualité
d'héritier ; s'il ne veut pas entrer en part dans la success ion om erte,
la raison qui a fait creer l'exception n'existe plu s , e t , par ce la
L 2

�( 8/f )
même, l'exception aussi n'existe pas davantage, C'est parce quc
Je donataire était héritier, que la donation devrait être rapportée, il
ne doit donc plus y avoir de rapport, si le donataire abandonne
et renonce li sa qualité d'héritier,
Tel est l'objet de l'article 845 du Code civil: c'est un retour
à la règle généra le dans la matière des donations, qui sont irrévocab les dès qu'elles sont en bonne [ormes et acceptées: retour
qui est absolument à la disposition de l'enfant; mais retour qui
est acheté par la renonciation à la qualité d'héritier et aux bénéfices
qu'elle peut procurer,
La loi, sur c~ point, a voulu concilier deux objets distincts
et séparés: d'abord les donations faites à l'héritier purement et
simplement, c'est-a-d ire, sans préciput ou dispense de rapport,
ct qui ne devaient point blesser l'égalité en tre enfans, admise
en prin cipe , et qui pour ê tre alterée a besoin de la volonté expresse du père comm un : ens uite l'intérêt de l'enfan t lui- mêm e,
qui, pourvu de cette dona tion, a pu 1 par le moyen de la donation même, fa ire un étab li ssement qu elco lICJu e et so uscrire tous
les ac tes et tous les engagemens a nalogues, Aurait - il [allu rendre
la donation illusoire èl la réduire sans exception ni es péra nc
à la condition d'un simple usufruit 1 c'e ut été nuire à l' enfan t,
contrarier mème les intentions pré.umées du père, qui s'egt nlontnl
bienveillant en faisant un don qu 'il n'était pas obligé de faire ,
Entre ces deux extrêmes, le légis lateur a pris un te rme 1 oye n,
qui est de faire cesser la nécessité du rapport si l'on renonce
au bénéfice de la succession, Du reste 1 cctte renon cia tion ne don ne
pas la propriété totale de la donation, si elle excède la quotité
disponible,

S'il en est ainsi, et c'cst l'article 845 qui s'en explique formellement, il n'est pas exac t de dire que les don a tio ns peres et
simples faites aux enr.'lns, nc sont jama is autre chose qu'un ava ncemen t d'hoirie; le droit est, qll'il dépend de l'enflnt .de se
rendrc proprc la chose donnéc, s'i l cmployc ce moyen, il n'est
plus soumis au rapport 1 el dès lors, le partage de la successio n
peut bien être ordonné; mais on Il'a ricn à lui demandc." par

( 8S)
quelque raison que ce soit, parce qu'il est devenu étranger à la
suocession, ![lI' il a usé de son droit en y renonçant, et que le
cons?quences SOllt dans le fait et dans la volonté de la loi,
La pills saillanle des co nsequences, est dans ce qui regarde
la quotité disponib le, dont le père aurait disposé nominativement,
apr;"r les donations dont nous parlons, e t qui ne peut plus être
réclamée pa,' l'cnfant à qui elle a été donnée, Cette conséquence
doit s'accompli,', car d'un cô té elle est nette et claire pour le
donataire qui renonce à la succession, et de l'autre aucune disposition dll code ne porte que le père qui a fait déjà une ou plusieurs
donations, continue à êLl'e le maître de sa quotité disponible
jusqu'à ce que nominativement il en fasse usage : il n'y a pas dans
la loi de dispositions semb lables; au contraire, nous lisons dans
l'article 9 (3, qlli commence le chapitre de la por tion disponible,
que les libéraLités dll père, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront jamais excéde r ce tte quotité, De sorte que la
loi, et la remarque est essentie lle, ne reconnalt pas de mode spécial
pOUl' la dispositio n de celle quotité; un acte entre-vifs, ou testament,
qui co ntien nent dc Iiherdlités env ers l'en fa nt, tou chent et engagent
la qualité, q lle le père e n ait padé ou qu'lI n'en ait point parlé 1
et cela est juste, vrai, conforme aux prillcipes, puisque le pere,
par rap po rt 11 ses enfalls, ne peut dispo cr, CJu'cn prenant sur celle
quotité , autrement il nuirait 11 l'égal ité elltre eux et entamerait
leurs reserves légales , cc qui ne pe ut avoir lieu,
M algré la justesse de ces ohservations, h nos yeux du moins 1
cette quolité disponib le, qui es t la propri ét~ bien certa in e du
père , et c10nt il se tl'o UI'cra cependan t dépouille sans l'a\'oir formellement voul u , revi ent touj ours MUS cette mati~re ; c'es t la
raison prin cipale et domitlanle de toute l'opposition, l\lais cette
itlée qt1~ semble p lutÔt une sorte de reg ret qu'une obj ec ti on 1 doit
être l'amenée à ses Iltuitcs, Oui, la quoti té appaJ'ti'~ nt au père ,
voilà l ~ Vl'ui; mais. di re qu'il Il e r eut en êLre dépoui ll é q u'en
en disposant /lOllti" ·,, .. '/rtil ellt , voil :\ 1 ~ [l'CU", On sc dépoui lle d'une
chose, IlOIl pas seul cruenl en le di.,'lIt e n prop res termes 1 ruais
en fai-san t UI\ acte qui a, ou peul al OlJ' 1 pOlU' rés ultat., de nOlis

�' ( 86 )
en dépouiller. Si par cet acte nous nous mettons à la disposition
d'un tiers, et que ce tiers use ensuite de son clroit, nous nous
50mmes bien véritablement dépouillés nous ·mêmes, car c'est nous
qui par notre acte avons mis dans la main clu tiers le moyen
de nous dépouiller.
C'est ce qui arrive dans la question actuelle. Le père a [ait
une première donation à l'un de ses /ils; le /ils usant de son
droit, renonce à la succession et déclare vouloir s'en tenir à la
donation. On ne peut lui ô ter ou le forcer à rapporter sa donation: c'est le père , auteur de la donalion, qui lui a permis
d'agir de la sorte en le constituant donataire: le père ne peut
6e plaindre.
D'un autre côté, le père a donné ensuite nominativement sa
quotité disponible. Mais celte seconde donation est subordonn ée
à tous les droits que la loi a attaché à la première, personne,
ce nous semble, ne peut en disconvenir. Or, l'lin de ces drois
est de retenir la première donation, en sacrifiant la sucession.
Le père est donc lié pel' le fait de la renonciation de son fi ls,
et il est lié, parce qu'il a fourni la matière qui sert de compensation à la renonciation, parce qu'il a soumis la quotité dont
il voudrait ensuite disposer à la volonté de son fils, à la volonté
duquel la loi met la renonciation. D ès lors, encore ici, le père
aux yeux de la loi quïl doit connaître, ne peut se plaindre.
Il serait aisé de développer ces raisons, mais peut-être ne
5erait - ce pas ajouter à ce qu'elles paraissent avoir de ce rtitude .
Il ne reste plus qu'à suivre la conséquence: si la quotité disponible donnée, est dépendante de la donation antérieure lorsqu'il
y a renonciation, il en résulte que cette quolité es t entamée 011
détruite, selon que la première donation mord ou absorbe la
quotité disponible légale, celle dont le père est véritablement
propriétaire, et à laq uelle la loi présume qu 'il a voul" tou ch er par
la première donation, dans le cas où le donataire renon cerait à
la succession. Dès lors, la quo lité dont il a formell ement, mais
postérieurement disposé, n'est plus que nominal e par son fait,
l'enfant qui en est investi ne peut s'e n prévaloir, si l'autre enfant,

( 87 )
premier donataire, renonce à la succession, et il est obligé de
venir, comme simple co-partageant dans la succession commune
dont il ne peut pins rien distraire, puisque, comme jlaos l'espèce,
le père ne pouvait plus rien donner. C'est la règle gén érale
en matière de réduction des donaûons, la dernière est anoullée,
s'JI Y a lieu, la première est maintenue. ( Art. 923 du cod. civ. )
Au reste, ce résulta t qui est légal, mais qui a une apparence
de rigueur pour le père de famille, se réalisera bien rarement.
Les renonciations aux successions, condition indispensable pùur
le produire, sont peu fréquentes dans cet objet. D'ordinaire, les
parts héréditaires valent mieux que ces sortes de donations, et
le nom qu'on leur donne d'OIIancement d'hoirie le prouve. L'application de ces prin cipes à l'affaire actuelle, se fait en peu
de 1Il0ts.
Valentin Latil , donataire d'une quotité auparavant disponible,
mais absorbée par deux donations .antérieures ,'"donaûons retenu es
par l'erre~de la renonciation d'Eusta~,he et de Guilhaume, ne peut
rien retenir à son tour, parce que la résen'e légal e à chaque
enfant doit touj ours être sauve. Dè~ , lors ~ doit l c~'11me l'a décid,é
le premier juge, enl,'e,' dans le parlage de la succession du père
commun, II lïnstar d'Henri Laty' et consorts et sans ri en distraire.
D'après ces motifs, M. l'Avocat générél a conclu à la confirmation
du jugement.
Arrêt couforme l, ces conclusions.
La Cour a adopté les motifs des premiers juges dont la décision
était basée sur ce» que par I"effet de la renon ciation il la succession
» de leur père, GuiUlaume et Eustache Laty out le droit, d'après
" les dispositions de j'article Blt5 de retenir les donations qui leur
» ont été faites dans leurs contrats de mariage respectifs , jusques
'1 au ' concurent de la portion disponible;
" Que le résultat de ce tte disposition est de rendre sans effets
" toute donation ultérieure, si ces deux donations en favem' de
li Guilhaume et d'Eustache Laty, emportent quotité disponible;

�( 89 )

( 88 )
Que les demandeurs en partage s'étant entièrement conformés
» au vœu de l'article 845 en réclamant le partage en six portions
» égales ont pr~\' u le cas où, par l'effet de l'estimation des biens
« et la composition de l'actif de la succession de Lat y père, il
» resterait une portion quelconque de biens pour parfaire le quart
li disponible, et ont demandé que celle portion fût d évo lue à An» dré - Valentin Laty donataire subséquent;
l&gt;

'AVOUÉ, -

PLAlDOll\lE, -

DÉCISION

MINISTÉRIELLE, -

INTER-

VENTION DE LA CHAMBRE DES AvouÉs,

Que cette exception est en opposItIOn formelle avec la loi,
,. La réserve légale qui est, dans l'espèce de la cause, des trois
» quarts, n'appartenant, et ne pou vaut profiter qu'a ux eofans qui
li se portent héritiers, et ipar conséquent devenant étruD8ère à
~ Guilhaume et Eu~tachll Laty, li

Les Avoués près les tribunaux des chefs-lieux cie département
ont-ils le droit de plaider concuremment avec les Avocats, dans
toutes les affaires sommaires 1 Resol. affir,
Le droit que conferait à cet égard aux Avoués, l'art, 5 du
decrêt du 2 juillet .8' 2 , Ile leur a-l'-il pas été enlevé par [ordOlman ce du 27 février .822 ? - Resol. neg,
L 'inten'ention de la Chambre des Avoués dans une contestation élevée par le 1Ilittistère public, sur L'exercice du droit
de pluie/oirie, à l'enconl re d'un seul Avoué, est-elle recel'able !
- Resol. " eg,
L es décisioIU ministérielles qui changent, modifient, ou
interprrte/lt des réglelllens d'admillistration publique, SOlltelles obligatoires paul' les tribunaux! R ésa l. neg,

Première Chambre -Du 25 juillet 1825, - M, de Sèze, 1."
Président, ~ M, Dufaur, Avocat général. - MM, Vallet et Antoine
Avocats, - MM, Chinon et Jourdan Avoués,

Le si eur Massai d'Andre, et la Chambre des Avoués de Marseille,
Contre le Ministère public,

Que en vain André - Valentin Laty voudrait faire appliquer
» le montant des donations en faveur de Guilhaume et Eusta che,
» aux portions de la réserve légale, leu., reve nant comme héritiers,
li nonobstant toute renonciation,
li

Il

'1

"

t,

•

1
:

1

• ,1

( 1l

J'

AVOUÉ

L'article 67 du tarif du 1 6 fél'rier 1 S07, relatif aux matières
's ommaires, porte: » il ne sera alloué aucun honoraire aux
« Avocats, dans ces sortes de causes, »
Les articles l , 2 et 5, du décrêt du 2 juillet 18,2, sont ainsi
conçus: art, .,er » D ans toutes les Cours d'appel, les causes portées
~ à l'audien ce seront plaidées pal' les Ayocats ins crits sur le tableau
» des Avocats de la Cour, ou admis au stage, co.formement il
» l'art, , 6 du décrêt du 14 décembre , 8 10, -Art. 2: les de» mandes in cidentes de nature à être jugées sommairement, et
» tous les in cidents rélatifs à la procédu,'e, pouITon t être plaidées
» par les A oués postulants en la Cùur, dans les causes dans
» lesqu elles ils occuperont. - Art, 5, » Il ell sera de même dans
» les tribunaux d e premio!re instan ce sé"nt aux chefs- li eux des Cours
» d'appel, des Cours d'assises et des d epartemens ; le A voués pour,. l'ont y plaider dans tout es les callJ'es sOI1l11laires, Dans les autres
(Allllée ,825,
M

�( go )
» tribunaux de première instance, ils pourront plaider toute espèce
» de cau es dans lesquell es ils occuperont. «
L' ord o ~,Jance du 27 févri er 18u, é tablit dans son préambule
'Iu 'il existe d e u~ exceptions aux droits attribués exclusivement à
l'ordre des Avocats, l'une en fa"eu,' des Avoués licenciés avant
juillet 18, 2, et l'autre e n faveur des Ar'oués même 110n licellciés
qui poslulcllt dalls pl'lSieurs tribunaux de première instance, et
ù qui les règlemens permettent de plaider toute espèce de cause
dallS ll/ql/elle ils occupent.
Enfin, Monseigneur le Garde des Sceaux, dans une circulaire
du mois de juillet 1822, et dans plusieurs décisions postérieu"ei,
a pensé que celle dernière ordonnance ne permettait pas aux
AI'oués des chefs-lieux, de plaider les causes sommaires dans lesquelles ils occupaient.
C'est en l'état, que les Avoués de Beauvais, et ceux de Marseille,
ont porté devant les tribunaux l'examen des questions ci -dessus
posees.
A Beauvais, la chambre des Avoués était intervenue au procès,
et la Cour d'Amiens a maintenu l'intervention que la Cou!' d'Aix a
décidé être non recevable,
L'a r"êt de la Cour d'Amiens est à la date du 5, décembre , 824,
il est ainsi conçu:
La COUR; - Considérant que le décrêt du 2 juillet 18/2 a distin gué les Avoués en trois class es , celle des Avoués près les cours,
celles des Avoués près les tribunaux de première instance des chefslieux de département oil il Y a des cours d'assises et ce lles de ce ux des
autres tribunaux de première instan ce; que, par son art. 2, il a
acco rdé aux Avoués près les cours le droit de plaider les d ema nd es
in cid entes de nature a être jugées sommairement, e t tous l es incidens relatifs 11 la 1 rocédure; que l'art. 4. attribue le mêm e droit
aux Avoués d cs co urs d 'assises e l des tribunaux d es ch efs-li eux
de d "parlement, et le nr confère, en outre, le droit de plaide,'
dans toutes les causes sommaires ; - Qu'elllin ce même article
autorise les Avoués des autres tribun aux de première instance à
plaider toute espèce de causes dans laquell e ils occuperont;
Considérant , CIue l'ordonnan ce du 27 février 1822 n'est poillt

( 91

)

applicable aux Avoués des chefs-lieux de département et des cours
d'assises; qu'en erret, 0'1 lit, dans le préambule de cette ordonnance, que la deuxième exception qu'elle fait » concerne des Avoués,
même non lice nciés, qui postulent dans plusieurs tribunaux de premit'!re instance et à qui les règlemens perm ettent de plaid er tOllle
espèce de cause dans laquelle ils occupent (dernière disposition
de l'art. 5 du décrêt du 2 juillet 18,2;
Consid é ,'a nt que ce sont les Avoués des tribunaux de première
instan ce, autres que ce ux des chefs-lieux de département, et c1 es
cours d'assises qui sont compris dans celle d ernière disposition;
que ces derniers n'a vai ent pas, comme les premiers, le droit de
plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupaient; qu'ils
ne jouissaie nt que des droils à eux accordés par l'art, 5 du décrêt
du 2 juillet ,S'2, plus ét endu que ce ux des co urs, en ce qu'il
leur éta it permis de plaid e" l es causes sommaires , et pIns restreiuls
que ce ux d es autres tribunaux de première in sla nce, en ce qu'ils
ne pouvai e nt, comm e ccux-ci, plaider en toute espèce de cause
en laqu elle ils occ upaient; qu'on Il e saurait donc assimi ler les
Avoués des lribunau x de premuu'C'lnstance des chefs-lie ux de ' départem ent, ni à ceux c1 es cours, ni à ceux des autres tribunaux de
première instan ce, pou,' leur app liqu e r J'ordonnan ce du 27 févri er
.822 , qui ne parle pas d'eux, et n'a point dérogé à la disposition
de l'art. 5 du déc rêt du 2 juillet ,812, qui leur est relatif;
Considérant qu'il n'a pas é té non plus dérogé par cette ordonnance
11 l'art. 67 du d éc rêt contenant le tarif des frais qui, à l'égard des
causes sommaires, porte qu'il ne sera alloué aucun llOnoraire aux
Avo c" ts dans ces sortes d'a rraires : d'oil il suit qu 'une partie peut
se contenter du minis tère d e son Avoué, et n'est pas tenue, dans
l es ca uses d'un modique intérêt, de payer à un Avocat un honoraire
qu 'e ll e ne pourrait même , en ca s d e su ccès, répéter con Ire la
partie ad verse:
A mis et met l'appellation et l e jugement du l,'ibunal de première
instan ce de Bea uvais, du 50 novembre dernier, au néa nt ; émeudant
ct faisant droit au pri ncipal sur l'inlervenli on des appelans, les
maintient , co nform ément à l'art. 5 du décrê t du 2 juillet ,S'.l, dans
1\1 2

•

�( 92

)

le dl'oit de plaider toutes les causes sommaires dans lesquelles ils
occuperont ; - Ordonne la r es titution de l'amende consigoée,

( 95 )
» Consldél'ant qu'en principe, les ac tes d'adminis tration publiquo
l'

qui régissent la matière, décla rent que la profession d'Avocat

» et le ministère d'Avoué, so nt incompatibles;
A l'audi e nce du tribunal ci l'il de Marseille, dn 19 mai 1825,
M,· l\1assol d'André s'est pr ~ sent é pour plaider J'affaire appelée
il la même audie nce, entre le SiCUl' Masvert libraire, de mandeur ,
et le sieur Duclos défendeur, dans laque lle il s'agissait d e statuer
SnI' une dema nd e purement sommaire, M. le Procureur du Roi a
requis qu'il fut dit n'y avoir lieu à accorder la parole à M.· MassaI
d' André Avoué, reçu postérieurement au décrêt du:&gt; juillet 18 , :&gt;;
et que l'affaire dans laquelle il occupait, et q ui était appelée, serait
plaidée par le ministère d'A,'ocat.
i\1! Massai d'André a demandé qne sans s'arr~ter aux conclusions
de M. le Procureur du Roi , il fut autorisé à plaider dans J'affa ire
appelée.
MM. Darbon, Coste et autres Avoués près le tribuu al , chacun
nomi nativeme nt , sont intervenus ddns l'insta nce et ont dema ndé
que les Avoués fussent autorisés il cqnt inuer d e plaider toutes
les causcs somm aires dans lesqu ell es ils occuperaient.
Sur ce, le tribun al: » Co ns idérant qu'en fait, J'affaire appelée
.. entre le sieur Masvert libraire, et le sieur Duclos, e t dalls la~ quelle M! Mdssol d'André Avoué, occupe pour le demandeur,
~ est par sa naLure et la quali té de la somme réclamée, un e affaire
» sommaire.
» Que l'article:; du décrè t d u 2 juillet ,812, laisse aux Avou és
» pOSLulants près les tribun aux des c hefs-lieux dcs d éparLeme ns ,
~ la facult é de plaider dans toutes les ca uses sommaires.
» Que 1\'[ .• Massa i d 'André, licen cié en droit, a é l~ nommé
» Avoué près le tribun al civil d e Marseille, chef- lieu du D épar» tem ent des Bouel les-d ll -Rh ône, par ord onn a nce de S. M" 10
» 13 janvier 18 19, et qu'il a prêLé serment le 9 février sui va nt.
» C ~ n idérant qu'e n l' éLa t d e ccs poillt s de fait, il s'agit de
» savo ir en droit, si l'ord onnance de Sa MajcsLé, du :&gt; 7 févri er
» 18H a, dan s ses dispositi ons particuli ères , appol' Lé que lqll es
" challgemens 11. l'exception consacrée par l'art. 5 du d écrê t de
» 18, 2 , en fave ur des Avoués des chefs-lieux de départc me nt,

» Que le scns do ces actes, les ' époques dans

lesquelles ils
» ont é té r e ndus, indiquent en tout point, et d'uhe manière
» évidente, la nécessité de rendre à l'ordre des Avocats, la plail&gt; d oirie de toutes les ca uses portées devant les Cours eL tribunaux,
»- sauf qu elques excepLions déterminées e t sollicitées par l'inlérêt
» public ~
" Que ces exceptions ne parurent t ou tefois motivées, que sur
» cc q ue l'ordre des Avocats , nouvellement r étab lï, ne présentait
» point encore lin nombre suffi sant de suje ts capabl es de défendre
» les intérêts d es clients devant Ics tribunaux;
» Consid érant que l'ordonnan ce Royale du 27 février ,822 , a
» é lé r end ue da ns des circons ta nces différentes;
» Que cette ordon na nce, après avoir considéré l'espace de temps
,. qui s'é Lait écoulé depuis 1812, et l' accroissement de l'ordre
:t des Avocats, pendant cet in tervalle, a formell e ment exprimé la
l&gt; nécess ité de rendre à ce t ordre l'exer cice de Loutes ses prélt roga lives;
» Que l' ordonnan ce de 182 2 , n'a fait mention que de deux ex» ceptions à la règle générale, lorsque le décrè t de 18. 2 en in" d iqua it trois ;
» Consid érant qlle tous ces actes de haute administration judi» ciaire, paraiss aient indiquer d 'après leur marche, d 'après les
» prog r~s d es sciences et l'a pplicat ion générale
l'étud e du droit,
_ le motif util e e t h onor ab lc de re ndre au". Avocats le droit exclusif
d e défense et les prérogari l' es de leur ordre;
» Mais, d'un autre cô té , consid érant qu'au milieu de ces dispo» sition s fav orab les , pOul' l' xcrcice de cc lte professio n , i l n'en
» fau t pas moins examin er si le millis tère de l'AI'oue dnns les chefs» lieux d e d éparLem ent, confère ell core hie et ,mile , la faculté lie
" plaider d ans 'tout es les lI uses sommaires;
» Considé rant qu e quoiqu e les Avoués ne r éclament , à cet égard,
» que le maintie n d'une faveur coucédée 1 et qui ne peut être
lt. qu e transitoire;

a

*

�( 94 )
" Qlloiqu'il ne s'agisse ponr enx que du maintien d 'u ne ex" ception consacrée par une disposition particuli~re et qu'il s'agisse
" au contra ire, pour l'orJre des Avocats, de la conservation et
&gt;, de l'intégrité d'un droit légiLime ;
" Quoi cp,e ce ne soient (fue des circo nstan ces passagères qui
» ont IS Ihc.té avant les d'!crè ts de '4 décembre 1810, et 2
» juillet 1812, le partage du dJ'oit de défense entre les Avocats,
et certains Avonés ;
", Qnoique ces circonstances n'existe nt plus aujourd '11I1j, puisque
" 1 ordre des Avoca t.; est d,an s tontes les grandes villes de France,
» asses uombreu.x pour le service du public;
» Quoique le tribunal de céa ns ait également déjil reco nnu
)' par des délibérations annuelles, qu'à Museille, l'ordre d es Avoca ts
" présentait, sous tous les rapports, des garanties suRîsante~ pour
" assurer le bien de la défense;
» Il n'en faut pas moins, en ce t état des choses, examiner et
» décider si les Avoués exerçant près le tribunal de cet arron" dissement, chef-lieu du Département, ont encore la faculté de
li plaider les affaires sommaires, d'après les dispositions expresses
» et non expressément abrogées de J'art, 3 du déc rêt du 2 juillet
» 1812;
li Considérant que la disposition de ce decrêt invoquée par M,'
» Massol d'André , en son propre et pri vé nom , e t par tous les
li Avoués près le tribun al de Marseille, chef- li eu du Dép ar tement
" des Bouches-du-Rh6ne , est une disposition qui co nstitu e un droit;
» Qu'un droit acquis ne rùt-il que la co ntinuation d 'Ilne faveur
» concédée, ou d'une libéralité, ne peut ê tre enlevé que d'après
» une di spos ition expresse;
» Qu 'une prohibition généra le, une abrogation implicite ou tnv cite, ne peuvent suffire aux tribun aux, lorsqu'il s'agit de priver
» quelqu'un du droit qui lui est coqféré pal' une disposition quelli cqnque;
» Considérant encore, qne le déc re t du 2 juillet J 812, ayant forv meHement respecté UII droit acquis en fav eur des avooés quiavaient
li obtenu des lettres de li ce nce dalls l'inten'all e de ventose an " ,
li à juillet 181:l, il n'es t pas impossible que l' ordonnancc du J 7

( 95 )
,. février 18u, ajt aussi tacitement voulu montrer le même respect
Il pour le maintien de ce qui avait é té concédé;
» Que la fa c ulté octroyée aux Avoues des chefs-lieux de dépar., te mens , est trop cluil'ement énoncée dans 'l 'art, :5 du decrét de
», r812, pour qu'clle puisse être supprimée pa,r des juges, a l'aide '
» de quelques indu CTions spécieuses et de quelqu'apparance d'équité
» et de justi ce;
~) ~ltendu qL1e pOUl' proclamer des changemens qui portent pré» Judl ee et dommage, les magistrats doivent toujours baser leurs
v décisions SUl' des textes clairs et preeis ;
» Considérant que le système des il\terpretations, des inductions,
» des probabilités, est dans le domaine judiciaire, un sys teme
" toujours dangereux, est nuisible à la chose publique et 11 kl cbn» sidération de la magistrature;
,
» Que ies tribunaux ne peuvent garantir et ass urer le bi en régulier
,. de la justice, qu 'c n suivant rigoureusement le texte précis d es
» dis positiol1s dont ils sont chargés de faire J'application ;
» Que l es dispositions qui font la matière du liti ge actuel , ne
» peuvent être suffisamment interprétées par d es décisions Jflinis» terielles;
» Que des r èglemens par ordonnance, en administration pu» bltque, ne peuvent être changés, modifiés et interprétés qu'avec
» les formes qui ont concouru à leur émission;
» Qt.e jusqu'a ce que la faculté attribuée aux avoués d es tri» bunaux de pre mi ère instance, séant aux chefs lieux des Cours
» l' oyal es, des Cours d 'assises et de départemen!, par la dispo» sition de l'article 5 du dé l'e t dll2 juillet J 8 12 , ait été express ément
» abrogée d 'une mani èr e l égale; ces officiers minis téri els doive nt
" être adm is à plaider d ans toutes les ca us es sliImmaircs;
" Con sid era nt 'lu e le maintien de cet le faculté es t encore en
" harmoni e avec l'article 67 du décret d e 180? SUI' le tarif , avec
» l e bien de la justice, l'intérê~ des plaideurs et l'expédition des
" a!rairos, »
Sur l' interven~ion fournie par tous les avoués exerçant près le
tribunal céa nt,
" Considérant 'lue l'incident éleyé par le minislère public, dans

�( 96 )
~

les causes dont il s'agi t, intéresse évidemment tous les avoués.
» de l'arrondissement;
» Que quoique ces officiers ministériels ne paraissent pas tous '
» avoir uu ~ntér~t direct et immédiat 11 la [a cuIté de plaide" les
» affJires sommaires: quoique plusieu ,'s d'e(\L,'e eux puissent plaider
» d'HIS toules sortes d'a/Tairc comme li ce nciés al'a'll ,8, 2. la com- ,
» munauté en ti ère n'es t pas moins directement jntéress'ce a la
» conserva tion d'un droit qui do nne plus de prix e t plus de fa cilité
» à la transmission des offi ces;
» Que sous ce rapport l'int ervc nti on est r ecevabl e e t fondée;
» Par ces motifs, le tribun al, sans s'arrêter aux conclusions de
» M, le Procureur du R oi, faisant droit aux fins prises par 1\1.» Massol d'André, et recevant les avoués pr~s le tribuna l de preli mière instance de Marseille, intervenant dans la contestation
v actuelle,
» Autorise M! Massol d'André à plaider l'a/Taire appelée entre le
» sieur l\1asvert libraire, et le sieur Duclo ~ , dans laq ll elle il s'ag it
&gt;' de stal uer sur un e demande purement sommaire, fournie par le
v sieLJr Masvert, à l'effet d'obtenir co ndamnation au payement de
v la somme de 101 [, 80 c,
» Fait droit à l'intervention des al'oués, exerçan t dans l'arrondissement du tribun al , et ordonn e l'exéc ution provisoire de son juli gemen t, »
L e I I juin 1825, M, le Procureur du Roi a appelé de ce jugement,
L es sieurs Darbon , Coste et autres avoués, ont renouvelé pardevant la Cour leur demande en intervention par requ ê te du '7
du même mois de juin,
ARRÊT, - En ce qui concerne l'intervention des parti cs de T assy,
( les sieurs barbon, ,Coste, e tc, )
Attendu qu e s'il est vrai en droit, ' que l'intérêt es t la meslll'e
des actions, il ne faut pas conclure ,de ce prin .ipe l'egénéral cllr
de toutes les actions judiciaires, que cha cun ait le droit d'inlerl'enir
dans touLe instance portee devanlles tribunaux, selon qu 'il aperçoit
que ses intérêts peuvent êtrc plus ou moins lésés, par la décision
à laquelle celle iustaoce doit donn er lieu ;
AUendu

( 97 )
Allendu que la question débattue devant la Cour, entre le ministère public et l' al'oué Massol-d'André, peut bien intéresser pat
S8n résultat, tous les individus qui exercent les fonctions d'avoués
près le tribun al, de Marseille, si elle est considérée pac rapport
aux avantages qui leur sont alll'ibués dans l'exercice de leut'
ministère;
Attendll néanmoins, (I"O leur interve ntiou ne saurait être :recueillie
prin cipal ement à cause de son inutilité, puisque les dispo sitions de
l'arrêt , à l'occasion duquel ils demandent d'être reçus parties interl'enantes, ne pouvant pas leur être déclarées communes, ne serollt
jamais applicables qu'à l'affaire sur laqu elle le litige s'est engagé,
et ne peuvent par con séquent concerner que l'avobé Massol-d'A ndré,
qui es t la seule partie intéressée, d'après les poursuites du ministère public,
Et en ce qui concern e l'appel du ProcurenT du Roi près le
tribnnal dc première instan ce de Marseille,
Adoptant les motifs exprimés dans le jugemen t dont est appel,
LA CO UR déclare n'y avoir lieu d'admettre l'intervention des
parties de T assy et les condamne aux dépens;
Et de même suite a mis et met au néant l'appel interje té par
le Procureur du Roi près le tribunal de première instan ce de Marseille, du jugement rendu par le tribunal, en date du '9 mai dernier,
ordonne qu e ledit jugement sera exéc uté selon sa forme e t tenenr,
sa ns dépens,
Chambre cil'ile, le:2 ao(\t 1825, -M, de Seze, premier Présiden t,
- M, Dufaur, premier Avo cat générdI. - Plaid ans M,' P errin pOlir
M," Massol-d'A ndré, et M" T assy pour la chambre des Avoués.

( Année 1825,)

N

�( 98 )

OFl.ORE. -

sucs - CO~IMISSA[RE,
OPPOS ITIO N, -

JUGEMENT PAR DÉFAUT,

A P\?EL ,

L'oppositio/l est-elle ow'erle , contre les jUi{emens ,'elldus par défaut ,
el! 'matière d'ordre? R és, nég,
L e sieur Raymond Negrcl. -

C -

le sieur Coulet,

Lc sieur Charles- Justin Olive vendit, par ac te reçu par M,· Ri ca rd ,
notaire a Marseille, le 5 juin 1824, au sieur R aymond Negrel , un e
maison située il. Gassis, deux proprié tés situées dans le tel'ritoire
dudit Cassis, e t :une autre appelée le Saint, Les trois premiers de
ces in1'Q1eubles provenaient originairement de la succession de feu
Jacques Olive, qui avait institu é pour son héritière universell e,
Marie-Thérèse Seguier, son épouse, et c'es t de la succession de
celle-ci que Cbarles-Justil1 Olive son fils, les a r ecueillis , Celui- ci
avait acquis en propre le quatrième imm eubl e; - la distribution
du prix de ces quatre imm e ubles a donn é mati ère à un ordre
judiciaire d evant le tribunal civil de Marseille,
De l'é tat de colloca tion dressé le 28 juin 1825, il résulte
quc M, le Commissaire a colloqué sur le prix des imm eubles venant de la succcssion dc Marie - Th érèse Scguier,
par "oie dc séparation de patrimoines e t préférablement aux
crean ciers personnels du sieur Charl es Olive, 1,° l'hospice de tm es,
pour -195 fr, 75 c, en principal , ains i que pour les intérê ts et di"ers
frais; 2,° le sieur Ra ymond Negrel pour la somme dc 54 70 fI', et
illtérêts,
Sur la sommatiou faiLc aux créa nciers produi sa ns de prendr e
com munication de l',ha t de collo ca tion et d e co ntr edire d~n s le
Illois , le sie ur Coul ct, l'un des creancié l's ayant hypo th èque in sc rit e,
avant ce lle des héritiers l30sq qu e rcprésc ntait le sicur Negre l , m"i ~
se!l lcment sur les biens personnels de Charl es-Justin Olive , a form e
opposit ion au procès-ve rbal ct éta t de co llocation dont il a demandé le redressement.
La ca use port ee devant le tribun al po ur être statué sur le mérite
d e ce tte opposition, il intervint , le 15 mai 18.25, contre le

•

( 99 )
sieur Coulet sur le rapport de M, le Commissaire de l'ordre
e t sur les co nclusions du ministère puhlic, un jugement par
défaut , faute par son avoué d'avoir conclu et plaidé, qu i
le d éb(l ~lte de son opposition. Nouvelle opposition enve rs
ce jugeme nt par défaut, de la part du sieur Coule t, Ju ge;n ent
contradictoire r en du par le tribun al de Marseille , le 1 G juin
sui va nt, qui déclare l'opposi tion non recevable, - Appel de ce
juge ment par-deva nt la Cour,
Il es t vra i , disait le sie ur Coulet, que l'article 765 du code de
procédure civi le, n'accorde que dix jours pour appeler du jugemen't qui
statue sur les contes tations élevées dans un ordre et lt dater du jour
de sa si gnificatio n à avoue, mais cela ne doit s'entendre que du
cas où ce jugemen t est contradi ctoire; s'il es t par défaut , les
dix jours ne doivent co urir q u'a près l'exp iratio n du délai de l'opposition,
Il n'es t pas possible que l' on puisse raisonn ableme nt co nclure
de ce qu e la loi Il'a acco rd é que dix jours pour l'appel , ell e ait
vo ulu supprimer la vo ie de l'oppos ilion contre le jugemen t rendu
par défaut ; - ce tt e manière de se pourvoir cs t de droit commun
et ne peut avoir é té abrogée pour le cas parti culi er qu'e n vertu
d'une dispos iti on expresse qui n'est pas dans la loi et qu'on ne
peut ya joute r d'office. - Le législateur a eu le l, lus grand soin dans
les cas où l' opposition ne devait pas tÎ tre admise de l'exprimer par
un e disposition formelle, Art, 11 0, 153, 101 6 du code de procédure civile,
li ajoutait, que les d isposi tions de l'~rticle 113 du même codc ,
n'é taie nt pas appli cables à l'e spèce, parce qu 'il n'y avait aucnne analogie entre un jugement ren du par défaut dans un
ovdre, et un juge ment rendn sur rapport dans nn e affaire instruite
pal' écrit; puisque dans le premi er cas, le rapport du Juge-co mmissaire n'empêche pas (lu e les pa l,ties ne soient renvoy ées lt l'audience pour plaider leurs moyens, ce qni n'avait pas li eu dans le
seco nd, 11 citait enfin deux arrêts, l'un de la Cour de Treyes,
du 19 février 1810, e t l'a~ltre de la Cour de Turin, rapporté par
Denevers , vol. de 18 12 , pag, -19, qui l'avai ent ai llsi decid é,
N .2

�•

ARRl!:T, géiléral •

( 100 )
SUl' les conclusions de M, Duraur, premier Avocat

Attendu que la procédure d'ordre est une procédure lotde particulière qui requiert une célérité extrême èt pour laquelle le
législateur n'a pas indiqué la voie de l'opposition contre les jugemens
pal' défaut ;
Que d'a ill eurs les contestations qui s'élèvent sont vidées à l'audi ence $lIr le l'apport d' un Juge-commissaire 1 le Procureur du Roi
entendu . ct sur les productious fail es par toutes les parti es.
d'où il suit qu'en pareille circonstance . il est impos ible d'admettre
une opposition sans violer les dispositions de l'article 113 du code
de procédure civile,
AUendu que l'opposition étant écartée et le délai pour interj etet'
appel se trouvant expiré. il n'y a pas lieu de s'occuper de la contestation au fonds.
LA COUR sans s'arrêter à l'appel interjeté par Joseph -Charles
Coulet, envers le jugement rendu par le tribunal de première
instance de Marseille, le 16 juin dernier, met l'appelation au
néant, en conséquence ordonne que le susdit jugement sortira son
plein et entier effet,
Cbambre civile, le 30 novembre 1825. - M. de la Chèze-Murel,
Président. - Pt. MM, Pascalis et Defougeres. - Alloués MM. Gas
et Vernet.

•

Cet arrêt est conforme aux prin cipes, à la do ctrine et à la jurispruden ce générale , bien qu'on ait cité deux arrêts contraires. On
peut voir, l'auteur du praticien français. tom. 4, pag. 468 ; M.
Carré , lois de' la procédure, tom. ::;, pag. 26; un arrêt de Cour de
Paris, du 28 janvier 1809; Denevers. 1809, pag. 39 , 2.· part.; Sirey,
tom. 15 , pa'g, 188, 2" parI. ; un autre arrêt de la Cour de Besançon, du 10 mai 1809 ; mais surtout un arrêt de la Cout'
de cassation&gt; dont nons ne pouvons nous dispense r de rapporter
les motifs, parce que joints avec ceux adoptés par la COUf' d'Aix,
ils presentent toute la théorie de la matiè re, Le voici textuellement.

( 101 )
" Vu les art. '49, 157 , 1.55, 762 et 763 du Code de procédure ,
,~ et considéran! que les lois spéciales ou d'exception dérogent
" nécessairement et sans qu'il soit besoin d'y ajouter une clause
,. expresse à cèt égard, à toutes les lois qui sont inconciliables
" avec leurs dispositions; - Que la forme de procéder en matière
» d'ordre est déterminée par une loi spéciale rangée sous le titre
,. I / f du code judiciaire; - Que cette loi spéciale, art. 76, et
» 76:;, pOrLe que le jugement (des contestations r p. nvoyées à l'au" diell ce) sera rendu sur le ra ~port du Jnge-commissaire et les
" conclusions do minis tère public , et que l'appel de ce jU{;f m ellt
" ne sera pas reçu s'il n'est interjeté dans les 10 jours de la signilt fication il AI'ou é , sans faire aucune distinction entre le cas où
" le juge ment est par dMa ut, e t celui où il est contradictoire;
» Que ces dispositions sont in con ciliables avec la faculté de form er
,. opposition aux jugem ens par défaut. qui, dans les matiàrcs 01'" dinaires est dc droit commun. et ave c les art. 149. 157 e t 455
» du cod e de pro cédure , qui en autorisant les opposiLions aux
)t jugeme ns
par défaut, déterminent la forme et prescrivent les
" délais clans lesqu els elles doivent être faites ; - Qu'elles sont
" notamm ent iu con ciliables al'ec J'art. 149 du cod e . puisqu e ce t
» article fait cou ri,' le délai pour form e r opposition aux j'uge» mens par défa ut , 1&lt; co mpter du jour de la si gnifi ca tion à avoué.
~ tandis qu'a ux termes de l' a rt . 756 , c'est le délai de l'appel qui
" court à compter du' jour de la signifi cation à Avou é, du jugement
" énon ce dans l'art. 762; - Qu'eiles le sont plus évidemm ent
" encore avec l'a rt. 45', qui porte qu e les appe ls des juge mens
» susc eptibles d'opposition. no sont pas rece vabl es pend ant la
» durée du délai de huitain e, donn é pour l'oppos ition, tandisque
» snivant l'art. 765 les appels des jugemen. d'ordre sont rece l'abl es
» à compter du jour ci e la signifi cation il Ayoue. c'es t-à-dire ,
~ pendant le temps qu e, da ns les mati ères orJin aires , l e code
» acco rde pour former opp osition ; Que les dispositions des arl.
~ 762 e t 763 du cod e de procédure , sont éga le ment in con ciliables
» avec le systè me enti er de l'ordre de procéder, suivant lequel
» en cas d'opposition il llll juge ment par défaut, c'est le jugement
» rendu sur cette oPl&gt;osiLion qui deyieot susceptible d'appel, tandt.

•

�(

( 105 )

10 2 )

» qu'en matière d'ordre, c'est toujours le jugement énon cé dans
» l'at't, 762, que l'art. 76.5, autoris e il attaquer par la voie de
» l'appel ; - Qu'enfin, ces dispositions illse rees dans une loi
» spéciale, dont le but prin cipal est d'abréger et de simplifier
» les procédurcs, en ré clnisant il di x j&lt;)\lfS le délai de l'appel des
~ jugemens, ne peuvent se conc ilier al'ec le droit de former il ces
» mê mes jugemens, dans la huitain e , un e oppos itio n qui ne
» pourrait presque jamais être jugée pendant le te mps accordé
» ponr interj éte t· appe l ; - Que delll, il suit qu'e n jugea nt qu'en
» matière d'ordre, l'o ppllsi tion flll'mée au jugement rendu sur lc
» rappor t du commissa ire, et nprès les con clusions du ministère
» public, n'e tait pas recevab le, la COUI' d'appe l de Besa nço n a
)} parfaitement saisi le sens de la loi et en a fait un e juste ap» pHcation ; ~ Rej ette. " Cet arrê t es t à la date du ' 9 novembre ,8, Jo Il est rapporté pa l' Dénevers, année 18, 2, 1. re partie ,
pag, 50, et par Sirey , tom, ' 2, pag. 4.8,
CAPITAINE. C APTURE. -

TRIBUNAL CONSULAIRE. NEUTRES, -

DERNIER

RESSORT,-

HONNEUR DU PAV ILLON FRAN ÇAIS.

L 'article 15, tit. 9, du liv . .. 0. de l'Ordonnance de la marille
de ,681, n'a-t-il été modifié pal' la déclaration du 25 mai '722,
et par les art. 6, 7, 30, 5 , et 55 cie L'Edit da mois de j uin ' 778,
que rélativemellt aux affaires civiles! - Quant aux affaires criminelle eS1uelies il n'échoit pas peine afflictive, faut-il tOI/j ours
pour que le jugement soit définitif et sans appel, ql4.e le Tribunal
consulaire, qui le pronoltce, soit composé de sept membres,
c'est -a-dire da Consul, d e deux députés et Je qu atre Ilotables
de la Na tion 1
Ces deux qnestions n'ont é té décidées qu'implicitement,
dans le sens affirmatif par l'arrêt de la Cour.

mais

V it Capita in~ de bâtiment Français a-t-il pu , ell état de neutralité; trailer valablement a vec L'illt erventiolt de l'Agen t consulaire pour SO/l freL et dommages-illtérilLs avec les navigat eurs
aUlle n'llion belligérante, s'emparant de force des marchandises ,

appartellant à des négocians de nations eWlemies, mais chargées
sur le navire français neutre 1 Résol. alf.
Vil tel traité n'a-t-il pas compromis l'hollneur du pavillon
Fran çais! Rés. ncg,
Le Capitaine Dimacco , Contre le Ministère publi c.
Le ministère public ava it cru pou voir soutenir la néga ti ve de la
premi ère qu es tion, malgré l'opin ion contraire de Valin, tom . .. ,
pag e 255 et de Merli" , R épert oirt&gt; , v.o Consuls fran çais; il se
fondait sur ce qu e les matières correc tionn elles à l'éga l des matièr es
cil'iles ,deva ie nt être justiciab les sans appel des tribunaux consulaires . Il n'y a , d isa it-il, que ;les jugemens rendus au grand criminel, par ccs tribun aux, qui so icnt appellables . Ainsi dan s l' espèce
de la cause , quoique lc tribunal qui a prononcé ne fût co mp osé, so us
la pr ~s id en ce du Consul de Smy rnp., qu e de deux députés e t
de deux notables de la nation , sa décision n'en est pas moins
définitive et sa ns appel. Ce tte lin de non-recevoir co ntre l'appel
émis par Dirnacco, déve loppée al'ec un e sagac ité et une érudition
remarqubles, n'a pas étc exa minée par la Cour qui, l'écar tan t
implicitem ent, a passé a la déc ision du fond; mais ind épe nda mment
des tex tes de la loi et d'autorités dont on pouvait tirer un e réfutation
du système prése nt é par le mini·stère publi c, la cause en fournissait
un puissant elle- mê me, en ce que le juge n\ent dont était appel
ayant blc/mé la co ndui te do ca pitaine Dima cco, ce tte peine de bldmf':
é tant , par sa natu l'c et par nos mœurs, réputée infà mante , ainsi
qne l'attes tent toutes lcs do ctrin es, la décision co nsulaire sor tait
du cc rcl e des affaires puremen t correc tionn ell es. Ain si, en fait
co mme e n droil, l'appel é tait J'l!ce l'abl e. (V. Mc di" , Rousseau
de la COll lbe, v.o b là mc. ) - Voici les fa its de la ca use,
L e navire la Poix nv. il é té co nfi é a u ca pitaine Dil/w cco , qui
devait le chal'gel' et le fa ire navigu er pOlll' le co mpte des sieurs
A·c hard de Marseille, ses arm a teurs . A Smy rne il fu t no li sé par
des négocians Turcs, pour all el' en Chy pre et au tres lieux, e t
rapporter des marchandi ses. L es chargeurs mirenL à bord, pour
gerer leurs marchandises, un subrecargue de leur nation, nommé

�( 1&lt;&gt;4 )

( 105 )

Soliman Reis, Le frét COll\'eIlU était de 1350 talaris, ou 12,122
piastres du L el'au t.
A Baruth en Syrie, le ca pitaine prit il bord trois passagers turcs,
l e juif Abrah am Gambai c t sa femme, tous 8e r endant 11 Smyrne.
Le 6 de cemb ,'e , 832, h la h a uteur d e l'Ile d e Rhod es, le
navire la Paix fut ren contré pat' uu co rsaire hy driote, commandé
par le capita ine D imel l'i Christ philo,
Malgré l'opposition 'manifestée plusieurs fois par ce rta illes puissances
dans l'intér~t d e la nal.iga tion et pour l'h onn e ur mêm e du pavillon,
c'est un princ ipe du droit dcs gens, sanctionné aujourd'hui par
la prati'Iu e univc rsell e 'lu e les nalions en Guerre sont autorisées
il visiter en met' les navires, m ê me sous pav illon neulre : pour
reconn al tre s'ils transporten t des effe ts appar te nant à un e puissance
ennemie et 6'en empare r, au cas où ces marchandises y seraient
réellement trouvées,
Abusa nt de ce droit , les grecs abordèrent le navire la Paix,
en firent la visite sans égards ni m énagem ens, et après les perquisitions les pIus violentes, ils d écouvrirent et capturèrent les
passagers turcs qui y é taient cach és, ainsi que les marchandises
de Soliman,
Contraint d'obéir à la force , le cap ttallle Dim acco fnt co nduit
par les cap teurs à l'île grecque de Sa ntorin. L 'agent consulaire
et lui y firent les plus vives protestations contre l'insulte faite au
pavillon fran çais; mais ils ne purent arrêter la rapa cité des
corsaires, e t tout ce qu'an put obtenir fut la liquidation du fret
et des dommages dus à Dim acco , 11 ,588 pias tres furent comp tées
à ce dernier, en présen ce de l'agent co nsu,lail'c qui r égla lui-m ~me
les co mpl es ,
D élivré de ses capte urs , le capitaine Dim acco fit voil e pour
Smyrne, Au mouilla ge de Mi lo , il fit connaître sa position au
commandant d'un vaisseau de guerre français, et il continua sa
route pour sa d estin ation, où il arriva le ,5 janvier t 8,3,
Duran t la traversée, bien d es trames s'é taient ourdies, L es autor ités grecques, informée's d e la cap ture faite par le corsaire hy drio te,
avaient sérieusement réOéchi s ur ses cons équences probables, il
para1t qu'alors tout conspira, 11 leur instigation, pour rejeter sur
Dim acco,

Dimacco, les torts de la jour.née du 6 décembre, Il fut accusé
par-devant le tribunal consulaire de Smyl'l1e qui, le l,eT février ,
rendit son jugement definitif.
Sstatuant d'a bord sur un rait de soustraction frauduleusc impnté
à Dimacco, le jugement le l'envoie de la pl aintc,
Statuallt ènsuite sur un viol qu'on d'accusait d'avoir commis sur
la femm e do juif Gambai, le tribunal l'en déclare convaincu et le
condamne à d es réparations civiles,
Considerant enf,n qu'en pa ctisant avec un corsaire, sans l'inter,
» vention d'a ucune autorité légale,. il s'est permis un acte arbitraire
» au d étrim e nt d e ses chargeurs , et que de pareilles transac tions
» ne peuvent qu'encouragèr les déprédations, compromet~re le
» pavillon français et discréditer la navigation commerciale;

»
»
,)
"

»

» Le tribun al ble/me l a con'duite de Dimacco, casse et annulle
l'arrangement fait enlre lui et le capitaine capteur, ordonne que
la somme d e " ,572 piastres, payée par les grecs, demeurùa
déposée à la grande c1,ancellerie du consulnt gén éral , jusqu'après
)e résultat d es réclamations qui seront fa'Îles con Ire le cap teur ;
condamne Dima cco personnellem e nt aux frais de l'ins tance. »

Le 7 fé vrie r, Dimacco déclara émettre appel d e cette sen tence
par-devant la Cour royale d'Aix. L'appel a été re levé par acte du
5 août suivant.
,

,

Devant la Cour. le juif Gambai n'a pas compa ru ; il ne restait
dOli C à ;ustifier Dimacco que d'un chef d'accnsation, celui d'al"oir
compromis le pavill on fr ançais, 'par le traité concl n avec le corsaire
grec, à Santorin, Ici trois questions se prése htaient t\ exa min er,
1,° L es r ègles rela tives à la police de la na"igalion des neutres,
sont- elles applicables à l'état de, cho~es qui e~ j s te en tre les turcs,
les gt'ecs et les nations qui deme urent spec tatri ces de leu rs débats·!

Il est co nnu du monde entier, répondait-on, que dans leurs
~oclamalions,

dans leurs a~tes, dans les in struc tions donn ces il
leurs croisières, les goul'ernemens européens s uil'ent , à regard
d es turcs et d es grecs, tontes les r ègles de la neutralité. S il en
es t qui fassent des vœux ou des efforts secrets pour l'un ou pour
l'autre des grecs ou de leurs oppresseurs, toujours est-il vrai que
(Arm ée . 825,)
0

�•
(

106 )

dans lODS leurs actes patens, ils se déclarent neutres enlre ces
deux parties.
2.° Les principes qui régissent la navigation des neutres permettent - ils au capitaine de traiter pour son fret, en cas de
capture 1
La visite des vaisseaux sous pavillon neutre est autorisée; mais
dans le cas oil cette Yisite est smvie de eon6scation, disait le
défenseur de Dimacco, « on a senti que la uation neutre se trouverait lés ée, ri la mal'chandise ennemie était enlevée au capitaine
neutre, saus que celui-ci fùt indemnisé de la perte du fret dont
cette marchandise était le gage.
» Il a donc été coO\'enu et pratiqué, entre les nations, que le
capitaine neutre, il. bord doquel des effets ennemis seraient saISIS,
recevrait des mains des capteurs, le mOlltant de son fret.
" Cette règle n'est point nouvelle, elle remonte il. des temps
rJculés, nous la trouvons écrite dans le consulat de la mer, qui
décide, chap. 5, qu'oo peut enlever les ell'ets hostiles qui se trouvent
dans le navire neutre, en payant le nolis et l'hypothèque dus au
•
capitaille.
» Ém érigon , tom. l,", pag. 450, rapporte cette décision comme
une rcgle de la navigation des neutres.
» Valin , tom. 2, pag. 255, la rappelle également; parlant des
marchandises de l'ennemi et de leur confiscation, il atteste que
l'usage est d:en payer le fret au capitaine du na pire 1 ami ou
neutre, suipallt l'article 275 du consulat de la mer.
l&gt; D'a près cela, que peut-on reprocher au capitaine Dimacco!
» Rencontré et arrêté par un corsaire grec, contraint à subir sa
visite et dépouillé de' force des marchandises turques trouvées à
son bord, il a réclamé et obtenu des capteurs, le payement de
son fl'et.
» Il Il'a fait, en cela, rien qui ne fût licite, rien que n'autorisât
le droit des gens; il n'a fait, en cela, rien CJue ne fasse et ne
soit el1 droit de faire, tout capitaine appartenant à une natioll
neutre, lorsqu'il a le malheur d'ê tre rencontré et capturé par les
navires armés de l'une des nations belligérantes.
De pareils traités, dit-on, peuvent encourager les déprédations.

( 10 7

)

Sans donte, continuait M. Cresp, Il a pu se rencontrer de's
capitaines qui, loin de toute surveillance et contens d'être indemnisés
de leur ,fret , aient consenti trop facilement à découvrir et à livrer
les marchandises hostiles qu'ils avaient à bord,
» Mais de ce que des abus sont possibles, de ce que des transactions coupables ont pu avoir lieu, Jaut-il en conclure que tout
capitaine qui:a reçu de ses capteurs. le montant de son fret, a,
pal' cela mème, commis un délit punissable 1
» Non sans doute; le fait, en lui - même, est li cite; il est
autorisé par l'usage, par la loi des nation,s.
» Pour que ce fait devienne un délit, il faut tout d'abord et
nécessairement ' prouver, contre le capitaine, la fraude et la
collusion avec les capteurs.
)l

» Or, dans l'espèce , rien de pareil est-il prouvé contre Dimacco 1
» Bien au contraire , toutes les piéces du pro cès constatent son
entière bonne foi et l'impossibilité où il s'était trouvé d'e n agir
autrement. »

Le capitaine, dit-on, s'est permis, en recevant son fret, un
acte arbitraire, au détriment des chargeurs.
En quoi la réception du fret a-t-elle pu préjudicier aux chargeurs 1
Le sort de la marchandise était décidé, ce qui a sui,'Î ne pouvait
y rien changer. Recevoir son fret, ~e n'é.tait point fournir un
titre aux capteurs; ce n'était point légitimer la prise, y donner
son consentement, c'était, en désespoir de cause, sauver son enjeu.
5.° Est-il vrai que Dimacco ait trarte sans l'iutervention d'aucune
autorité légale 1
Non, N'était-ce pas une autorité légale que cet agent cons ul .. ire ,
préposé par le gou\'ernemen t français pour surveiller et protéger
le commerce et la navigation 1 Et qu '~I1e inte.rve ntion plus forroelle et plus directe que celle qui résuILe des actes de cet agent,
par l'intermédiaire duquel, la réclamation dl1 f1'e t a été notifiée
aux capteurs, en présence et al'ec le concours duquel, le fret a
été réglé et compté au capitaine français! Conduit de force à
Santorin, Dimacco pouvait- il y prendre un témoin plus irréprochable de sa bonne foi, de la violence qu'il éprouvlIit, des efforts

o

~

�•
( ,08 )
inutiles qn'i! avait [ait pour sauver sa cargaison 1 Cet agent ne
f\Ït-il pas rel"êtu du caractère légal, son témoignage ne serait-il pas
une ga\'anlic. suffisanle pour Dimacco, en l'extrémité où l'al'a it réduit
le fait de la capture 1 A plus [orte raison doil-il le sauvegarder,
lorsqu'à ce témoignage indil iduel vient se joindre le caractère d' un
fonctionnaire rev~tu de la confiance du Gouvernement, et ayant
pour mission spéciale la surveillance de la navigation.
AI\RI~T. - AlLendu que le juif AL,'a h~m Gambai n'ayant point
comparu sur la cita tion donnée à la r equê te d u capitaine Dimacco,
il Y a li eu de procéder par défaut contre ledit Gambai.

Aucndu, au fonds que les délits imputés au capitaine Dimacco
ne sont aucunement justifiés ;

,

Qu 'on ne peut pas lui imputer d'a l'oir pactisé avec un corsaire
sans l'intervention d 'a ucnne autorité l ~ga le et par une sor te de
co nniven ce avec lui, puisqn'il n'a demandé l e payem e nt tiu [l'ct
ct l'indemnité à raison des retards, frais et nourriture des capteurs,
qui lui étaient légilimém ent dus, qu'a près avoir réclamé par des
actes authentiques les marchandises que le corsaire lui avait enlevé
de force; et que la liquidation du fret a été faite en présence et
par l'entremise de l'agent consulaire français à Sautorin, dont
j'intervention est authenLiquement prouvée par le rapport et autres
pièces officielles que ce fon c tionnaire envoya au Consul général de
France à Smyrne; par ces motifs,

LA Co

jugeant par défaut à l'égard du juif Abraham Gambai
et co ntradictoirement à l'égard du ministère public, faisant droit
à l'appel émis par Gaspard-Gaëtan Dimacco , envers le jugement du
tril.Junal consulaire de Smyrne du ,.e' février ,8 23, réforme ledit
jugement, émeudant, donne défaut au c~pita~ne Dimacco\ contre
Abraham Gambai, pour le profit duquel déchargp. ledit Dima co
des co nr.larnn atto ns prononcées co ntre lui en faveur dudit Gambai ;
ordonne que ce dernier sera tenu de lui res tituer les ci nq cents
piastres de dommages-intérêts auxquels ledit Dimacco était co ndamne, et dans tous les cas, autorise le capitaine Dimacco à les
"elirer des mains de tout dépositaire; ordonne d e plus que ramende
R

( lOg)
de cent piastres prononcées envers les pauvres lui sera également
restituée; condamne ledit Abraham Gambai aux dépens de ce
chef taxés et liquidés à la somme de quatre-vingt-deux francs
quatre-vingt-quin ze centimes, à ce non compris l'enregistrement
.sur minute du présent arrêt.
•
El de même suite, statuant 11 l'encontre du minstère public sur
le second chef &lt;lu jugeme nt et au profit de sa réformation, met
le capi\aine Garpard-Gaëtan Dimacco sur la plainte contre lui
portée hors cie Cour ct de procès; ordonne que la somme de
onze mille cinq cent soixante et douze piastres ct toutes autres
sommes qui avaient été déposées en vertu du susdit jugement, à la
chancellerie du consulat général de France à Smyrne, seront restituées audit Dimacco, moyennant quoi, tout dépositaire valablement
déchargé, autrement co ntraint aux formes .de droit.
Seconde Chambre, le 24 décembre 1824. - M. de Magnan,
Avocat général. - Pl. M. Cresp. - Avoué !VI. Long,

OPPOSITION

ET TlERCE-OPPOS!TION EN MATIÈRE CRIMINELLE ET
COH)\ECTIONNELLE.

Un plaignant peut-il former opposition envers un arrêt, ou jugement
correctionnel ,·end .. sur sa plainte et ell Sail absence, lorsqu'il
He s'est pas porté partie civile dalls l'instance? R és. nég.
La tierce - oppositioll envers lIn jugement correctionnel,- est - elle
recevable lorsqu'eUe peut avoir pour résultat de faire jl/ger une
seconde fois, tm fl/it déjà jugé 1 Rés. nég.
Un arrêt correctiOllllel dont les motifs peul'ent blesser celui sur la
plainte duquel il a été rend" , est-il susceptible de tierce-opposition de la part de ce dernier 1 Rés . nég.
La Lo i du

25

mars

18 23

J

en attribuant

(lUX

tribunaux

Corl'ec-

tiormels la cor",aissance des délits de la presse, a-t-elle changé
les formes établies par la loi du 25 mai ,8'g, et rela/i1'es à
la notification iL faire pm' le prévenu QlI plaignant e1l vertu de
l'article 4 7 ? Rés . lIég.

�( 1 JO )

Le sienr Gilbert Boucher. -

C. ~ Le sieur Trédos.

Le 5 janvier 1818 , le navi re fran ça is la Parthénope fail
naufrage li Centu ri au cap Corse. - Les habitans des communes voisines accourent et pillent une très - rich e cargaison.
Le sieur Trédos, commissaire en chef de la marine en
Corse, arrive sur les lieux, il organise le sauvetage, mais il ne
peut ma!triser le pillage; il dresse des procès-vel'baux el çonsta te
le délit.
Le 26 décembre 1820, arr~t de la chamhre d'accusation de la
Cour royale de Corse, qui met vi ngt·six individus en accusation.
- Un acte d'accusation est imprim é, il est signé par M. Gilbert
Boucher, alors Procureur général en Corse. - Il co ntient diverses
impufalions d'incurie contre les administrateurs supérieurs de la
marine , et m~me d'avoir opéré en contraven tion aux lois du sa 11vetage. - Le sieur Trédos y trouvait encore des in~inuaLions qui hIes.
saient son honneur; il quitta sur le champ la Corse, pour aller se
justifier à Paris auprès de son administration. - En son absence,
le sieur Gilbert Boucher porta plainte au Procureur du Roi de
Bastia , sur une sOllStraction qui aurait été faite dans son cabinet
de cinq exemplaires imprimés de l'acte d'accusation, et sur la
violation du secret de sa correspondance. Il remit à l'appui une
Ilote de témoins. Madame Trédos y était désignée .
Une information eut lieu ; mais ce tte Pl'océd ure fut abandonnée
par défaut de preuves. - Madame Trédos avait refusé de déposer,
Elle y avait été con trainte par décision du tribunal de Bastia, et
sa déposition avait été ajournée à cause d'une indisposition. - M.
Trédos a cru trouver dans celle information même et dans d'a utres
pièces, la preu\'e que la plainte élait dirigée con tl'e lui seul.
Cep enda nt le procès de la l'arthlinope avait été évoqué par
la Cour de cassation et renvoyé aux Assises de Montpellier.
Le sieur Trédos fut cité comme témoin. - n Ilt alors imprimer
à Marseille, en septembre 1821, et sous l'empire des lois de
mai 18/9, uu mémoire i,ustificalif dans lequel il repoussait les im-

(

III )

putations de l'acte d'aeeusatioll, et reprochait vivement au aleur
Gilbert Boucher d'avoir fait entendre comme témoin la dame
Trédos, malade alors, dans une procedure évidemment dirigée
con tre son mari.
En décembre 18~1, plainte en diffamation de la part de M.
/
Gilbert Boucher, à M. le Procureur du Roi de Marseille. Il requiert
l'information conformément li la loi du 26 mai 1819; fait élection
de domicile à Aix, chez M,' Tassy, Avoué, et signale onze passages
du mémoire comme étant tous diffamatoires. Ordonnance de la
chambre d'accusation, qui renvoit le sieur Trédos en jugement sur
deux passages seulement. Le sieur Gilbert Boucher est cité comme
témoin. Il fait en cette 'q ualité sa déposition à l'audience. li ne se
porte point partie civile.
Cependant avant les débats, le sieur Trédoa avait signifié au
sieur Gilbert Boucher , au domicile élu, diverses pièces par 1esq-delles, conformément à la loi du 26 mai 1819, article 20 , il entendait justifier les imputations par lui faites au ~ieur Gilbert Boucher
et les deux phras es in criminées, Jugement du fribunal de Marseille
qui déclare ces phrases di!Famatoires et qui condamne le sieur Trédo~
à 50 fr. d'amende et aux dépens .
Appel de la part de celui-ci. L e sieur Gilbert Boucher n'est plus
cité en cause d'appel com me témoin. - Le ministère public demand e la suppress ion du mémoire du sieur Tl'edos, -14 août 1825,
arrêt de la CoU!' d'Aix, chambres ,réunies, qui réforme e~ renvoie
le sieui' Trédos absous de la plainte, pal' les motifs suivans ;

» Attendu que le passage du mémoire publié par le sieur Trèdos ,
~ qui se trou ve il la page 18, commençant par ces mots : quoi!
l&gt; Ull administrat eu/' dirigeant les opérations d'un sauvetage , etc.
» et qui es L le premi er passage in cl'Îmi né par le jugeme nt du tri» bun al correction nel de Marseille, ne cont ient ni di!Famation, ni
~ injnre envers le Procureur général près la Cour royale de Corse ;
~ puisque les phrases de ce passage étant co rélalives, ne prése ntent
~ alors que la dénégation des fai ts imputés au sieur Tl'édos, et la
» supposiLion que s'il avait été coupable, il aurai t dû êLre pOUI'» suivi par le Pl'ocureur général qui ne peut pl'oléger le crime,

�,
( 112 )

ce qui est UII simple raisonn ement tendant il la justification que
» toute personne inculpée est en dl'oit de présenter.
» A J'égard du deuxième passage incrimine dans ce- memoire par
» le susdit jl1gement et qui sc trouve à la page 42 dans ces termes :
» lorsque je consitZfore qu e fol. Cilbrrt Boucher a fait assigner
» une dame malncle, qu'il s'est' ,,-(forcé de l'alarmer pal' Utl npparâl
» judiciaire évidemmellt dirigé COlltre SOli mari, qu'il a cherché,
» à trouyer dans une épouse Wl dénouciateur' et que la haine eu
» espérait des résultats; je pense que jJ1. Gilbert Bouche,. a manqu"
d'humauité,. qu'il a abusé de JOli pOUl'oi,., s'il en a fait une
» arme offensive et qu'il a violé les bienséances sociales;
» Allendu que d'après l'article 20 de l'a l oi du 26 mai 1 !l19,
\) J'auteur d'imputations diffamatoires contre les dépositaires de l'au\) torite pOUl;: les faits relatifs à leurs fonctions est à l'abri de tout e
» peine, s'il établit la preuve de ces imputations,
\) Attendu que c'es t sous l' empire' de cc lle loi, que le mémoire
» dont s'agi,! a paru et qu'il a é té dénoncé.
\) A ttendu que le sieur Tl'édo!t a suffisammen t jusLifi é, soit par
" les pièces versées à la procédure, soit pal' les détails fournis anx
li débats, la réalité des faits et des imputatio ns contre M, Gi lbert
" Boucher, alors Procureur /(énèra l , et contenus dans le susdit
" passage du mémoire ; que dès lors le sieur Trédos n'a
» encouru aucune peine pour la diffamation qui résulterait de
li ce passage;
» Allendu que les pièces jointes à la pro cédure dont il s'agit,
" al'aient été légalement notifi ées au sieur Gilbert Boucher, con» formément à J'article 21 de la même loi du 26 mai 1819; - que
» celui-ci .n'a fourni aucune preuve con traire, conformé men t à
» J'article 22 de celte loi ; - qu'a in si la régularité des preuves
» présentées par le sieur Tréùos, ne saurait ê tre contestée.
" A l'égard des réquisitions du ministère public, en suppression
» desdi ts mémoires du sieur Trédos pour avoir mentionné 11 la fin
II du second mémoire, la délibéra tion des chambres réunies de la
» Cour royale de Corse, du 30 août 1822, et pour avo'r, à la
» page 5 du second mémoire, dit : que les premiers Ju ges n'ont
~

" pu

( 11 5 )
" pu considérer la dénégation de M, Trédos comTlle un délil , qu'cil
» altérallt, à lcur insçu, sans doute , la vérit é des fait s.

" Attendu qu e le pre miet· fait n'es t qu'une narration qui na
" aucun e intention coupable ;

» Que la context ure d e la seconde phrase ne peut ètrc co nsili d érée comme outrac;eàllte e nvers le tribunal d e Marseill e, puisque
li l'altération les faits n'est présentée qu e comme ayant pu avoir
» li eu à l'ins çu du tribun;)l, c'est-il-dire, par erreur involontaire;
» Qu'e n cons équ e nce. il n'y a pas lieu d'accueillir la réquisition
" du mipistère public. li
D eux ans plus tard el e n 1825. le sieur Gilbert-Boucher presente
une requête à M. le premi er Président de la Cour royale d·Aix. par
laque lle il demand e d'être autorisé à citer à bref délai le sieur
Trédos d eva nt l a Cour. Il d écl a re se rendre opposant, et subsidiairement ti ers-opposant 11 l'arrê t d e la ' Cour, cl même au jugement
du tribun al d e Marseille. réformé pal' ce t arrêt; au fond, il sou tient
quc les deux passages du memo ire incriminé sonl ca lomni eux, il
dema nde e ncore la suppress ion des mémoires du sieur Trédos ,
publiés d eva nt la Cout'. La permission d e citer est accordée. Les
parties comparaissent il l'audien ce , chambres reunies.
. L e sieur TréJos soutient le sieur Gilbert-Bouch er non recevable
et subsidiaireme nt mal fond é dans les oppos iti on e t tierce-opposi ti on.
L e fonJ d e la co ntes tation ne presentait qu' une discus sion de
faits; nou s ne devons r endre compte que des débats SUl la fin
de non-recevoir qui présentait à examiner un e imporlante questio n
de droil cri lllin 1.
M , Trédos disait: 1.° lorsqu' un e pa rtie qui s'es t p ré tendu e lésée
par u n delit, a porte p laint e, e t qu e le millis tère publi c a poursuivi, le plaignant Il e peut sc porter parti e civile que JUSqu"l
la cl ô ture d es d ébats : ell e ne le peut pas, après l' arrêt de co ndamn a tion, ca r elle ne peul venir profiter des frn its de son
propre tcmo ig nage, art. 6 7 , CoJe d'instru ction c rimin ell e, M,
Ca mot , tOI11 . . .... pag . 199 e L 20 1 . e t tom. 5, pag. 12 9. Autre pl'Încipe: la d éclaration d'un jury établissant un fail est irrévocabl e. L es arl'I)ts des Cours royales, chambres réunies sur les

�( 11 /. )
délits de la presse , sent de vé ritables décIaral~ons de jnry,
pnisque la loi du 25 mars 1822 a remplacé les jurys par les
Cours. Arrêt Catin eau , d e la Cour d e cassation, du 15 oCLobre
1825 . Don c un arrê t se lOul able d 'abso luti on est d éfinitif, le
plaignant ne peut l'a ttaquer, ni pal' la voie d e l'opposition , puisqu 'il
]l'a été , ni dû être pal'LÎe contradic toire, la loi en ayant chargé
le ministère public ; ni par la voie de la tierce - opposition,
v uisqu e la se ul e que lui ouna it la loi était de se porter
partie ivil e, ava nt l'a rrêt. - 2.· La ti erce-oppositi on n'a pas lieu
en matiè re crimiudle. La qu es tio n é tait controvers ée' , entre
les au te urs , avant nos l ois nouve ll es, et malgré ce tte contro"erse bie n connue du nouveau l égislateur, il !l'en esL point
parlé dans le code d'instru c tion criminelle, qui a prévu tous
l es cas: donc la loi nouvelle ne l'admct pas. Ce serait 5e
r endre indirectement parlie cil'il/! après l'arrêt d'absolution. Or,
la loi nc peut permettr6 de [aire indirectement ce qu'elle
prohibe de [aire directement ; d eux arrêts de la Cour de
cassation ont jugé la question dans ce sens, même pour
des espèces antérieures au code d'instruction criminelle. Siréy,
I S07, 2. m • par~i e , pag. 1076 et IS08 ; 1,'· partie, p ag. L.32 . 11 est à r emarqu er que les an ciens auteurs qui é ta ie nt pour
la tierce-opposition en matière crimin elle, ne l'a dme tta.ie nt que
lorsqu'il rés ultait du jugement une peine contre un absent ; mais
jamais ils ne l'ont accordée au plaignant, qui a pu prévoil'
tous
s r ésultats de sa plaintc ; au pl aig na nt qui, entendu
comme témoin, a opté 'pour n'être point pa rtie civil e. Eh !
de quoi se plaint le sieur Gilbe rt Bouch e r, de l'absolution
du sieur Trédos? Mais cela ne le l ~ s e- en rie n. D es con sid éra!ls
de la Conr? Mais il pouvait les prévoir, D es con sidérans d'aill eurs
ne peuvent jamais être le fo nd ement d'une ac ti on, L es lois
de 18 19 SUI' les d élits de la p" ess e , cn ex igea n t qn c l es notifica ti ons se fi sse nt e ntre le plai gnant et l'acc us é, à d es d omi ciles
élus, n'o nt pas changé l' écon omie d e la loi c rimin elle. - T ant
que le plaignant ne se r e nd p oilOt parti e civile, il n'es t qu e
témoin , c'es t ce qu'a reco nnu le sieur Gilbert Bouc he r en d éposanL
sous la fo i du serment.

( 115 )
Le sieur Gilbert- Bou cher répondait qu'en droit cl'imin el , la
tierce-opposition avait toujours été admi se, lorsque la chose jugée
portait un préjudice quelconqu e à une perso nn e abse nt e. R épertoire de jurisprud ence , 1'.0 T ierce-opposition; 1\1. Bourguig non,
SnI' l'art. 568 ; M. le Graverend, Berriat-Sa int-P rix e t Carn o t. Or,
l'arrêt de la Cour, r e ndu en son absen ce ( il n'avait plu s é té
cité comm e témoin de va nt elle ), enla ch ait son ho nneur , pui squ'il portait les phrases les plus outragea ntes contre lui. La loi
de 18' 9 l'av ait r endu p artie contradi ctoire , qu and aux d ébats ,
SUI' la jus ti fica tion d es p h rases in crimin ées. Sa pl aint e anit créé un
liti ge Clui ne p,·t!se ntait qn' un e ques tion à vé rifi er: les phrases inc ri mi nées sont-e ll es ou non diffamatoires? L e sienr T" édos est
con ve nu qu'e lles l'é taie nt ; mais il a sout enu qu'il n'ava it ri en
d it 'l'lÎ ne fû t l' l'a i, Il a d onc e ntJ un liti ge s ur un autre. D ans
celui - ci le plai g na nt , d 'a près la loi cl e 18 19 &gt; êta it se u le part ie
contradic toire, il d evait être entendu soit deva nt le premi er Ju ge,
soit del'a nt la COUI·. Il deva it recevoir la signifi ca tion des pièces
justificatives. Or, elle lui a été faite au domi cilp. é lu dans la
plainte; e t la loi du 25 mars 1822 , ava it cha ngé la [orm e d e
procéd er, en enlev ant la conn aissa nce de ce s délits all X Cours
d 'Assis es&gt; et en les attribuant aux Tribun aux correc ti on nels et
aux Cours R oya les.
M. le Proc ureur Gé néral de la Boul ie a pensé qu c l'op pos ition
e t la ti e rce-oppositio n d u sieur Gilb ert - Boucher&gt; ': taient non recevables, d'après la maxime Il OIl bis in idem .
" S'il es t des circo ns tances , a dit ce Magis tra t , da ns l esq uell es&gt;
» ell matière crimin ell e&gt; on pui sse revenir contre la chose jugée,
» la loi ne les a pré vu es q ue dans l'i ntérêt de la par tie con~ damneé; c'est la révision, triste&gt; ma is douce con solati on po ur
~ les fa milles, dan s les cas, heureus e me nt l'ares&gt; où les décisio ns
" de justice pourraient laisse r des reg l'e ts; c'es t le droi t de t;râce&gt;
" bell e pré roga tive d e la COUl'onn e q ui&gt; brisa nt l'irrcvocabil ité de
» la chose jugéc, ne nuit il la jus tice sévère d es triuun aux, qu e
» pour fa ire place 11 la mi sé ri co rd ~"so Ul·era in.
» M ais si l' acc usé a entendu la bouch e d e so n Ju ge, lui pro» noncer ces . paroles : Rentre dan s la société , tes p lu s chères

P

2

�( "G )
alToctions te sont rendues, elles ne roug iront plus de toi, ton
~ honneur es t conse r l'é; c'est à tort qu'o n t'a cru un calomniateur,
c'es t a tort qu'on a confoud u les im pressio ns d'un cœur trop sus" cep tible al'ec les froiJs ca l ' uls dl! mécLant 'Tui em poisonn e par la
diffamation l' exis tence de son en nem i ; ce ma lheureux Ile d oi t-il
» pas se cro ire li l'abri d e toute atteint e nouv elle? Cepe ndan t la
» ti~rce-o ppos ition , comme l'épée de Dam oclès, m e na cera sa tè te,
» et le u crn ier de ces lon1)5 jours, fixés p OUl' l a prescripti o n, est
encore ;. redouter po ur lui, L 'homm e qui aura cra int les chances
" cl'nne lu tte judicia ire, qui en a n ra laissé tout e la cl:arge au
» Ii nistère publi c, viendra, plus puissant que la sain te a utorité
" de la justice souveraine, remettre en prob lè m e ce qui aurait
" été décidé pOUT jamais; rompre tous les nœ uds contractés sous
" la fo i d'un acquitte m e n t, e t LJ'a ln er e ncore l'infortuné dc,'ant
" les Iribun aux pour \;y fa ire né trir par les mêmes Ju ges q ui
» naguère avaie nt proclamé SO' I innoce nce,
" Cet te pe nsée, toute de sent im e n t, domine la cause tou te e ntière
» et m'élève au - d essus d e l'int é rêt parti culi er, pour ne m e laisse r
» voi t' qu'un [1"in cipe reli gieux et sacré, Si c'es t par la f ro id e· raison
» qll'o n doit se d écruer en malière cil'ile, c'es t le cœur a utall t que
» la raiso n qu'i l faut co nsulter e n mat ière criminelle, IVon bis ill
» idcm; el l'applicat ion de cct te l"~g l e d oit d'auta nt mieux tro uver
" ici sa place que vous avez prononcé co mm e jury, e t non comme
') Ju ges du droit, dans votre arrèt du,
août 1823, ( y, le
" réquisitoire de 1\1, de Yas tim es ll il . d ans l'affa ire Ca tineau,
» octohre , 825, )
li J e a is 'lue plusieurs allteurs établissent d es dqc u'incs opposées
" à ce ll e que je pt'Ofcsse; mais dois-je me laisser en tralner par
» leur auto,'ilé, a lo l's que ces doc tr ines onvrcnt sous m es pas un
» aLtme où le pr in cipe conse,'vateur de la li herté, de l'h onneur
» des citoyens, me semble prêt il s'eng lout ir? D 'aille u rs. la do c» trine est l'opinion d'un seul, et la jll risprudence est l' ou l'rage
»d tous, el la C )ur d e ca .ation l'a consacrée par pl usieurs arrêts.
» (V, les a''l'êts cités de 1807 et , 808, )
» Ainsi point de tierce -oppos iti on en ma tière criminelle; tierce" opposition admise en matièr&lt;i civile, La loi a dû faire celle dis-

,

-

( " 7 )
» tin c\Ïon, e n autorisant l'un e d a ns nos codes,

excluant l'autre
» pal' lIl1 silence anl[u el 011 ne peut supp léer, - La lIatllre des
» c hoses comm a nd ait celle difl'é,'e nce, ALI civil, la ti erce-oppo1) sitioll prévien t des injustices q ui sa ns ell e , se raie nt irréparables,
)f clic sa ll ve"aruc cle, dl'l, ils légit im es; au c,'i mine l, elle e ngendre
li d es ca lam ités déplora bles, 'ell e d é truit des droil s acquis, elle
» all éa ntil Ja force d'arrêts nécessa ireme nt i'Té,'ocables dans tout
» ce qui est ~ n faveur d e l'acc nsé, Au civil , il ne s'agit que
li d'intérêts péc uniaires: au crim inel , l'honn eur es t là; le droit
» d e l'atla ([uer dellx fo is pour le même fait est pa r trop exorb it ant,
» l'h omme ne peut se l'allribuer, Et ce liers-opposant q uel est-il 1
" Le même plaignant qui a été pr~sent aux d éba ts, qui a pu
li s'y portel' pa r:ie civi le ct qui a ga rdé le si lence, On dit: aucune
~ peine ne sui,-ra ce t arrèt, Cruelle ironie! L'arrêt qu'on sollici te
» ne serait-i l pas la plu s affligeante des peines, puisqu 'il jugera qu e
» Je s ieur 'l'rédos a ca lom ni é le sieur Bou cher? A défaut de pu» n it io n corpore ll e 'n'infli gez-vous pas l'infam ie 1 E n faut - il plus
» pOUl' U II homme d 'hon neur? »
M, le Pro cureur Généra l s'app uya it encore pa" au alogie , de
l'autorite de la Joi, Sœpé ff, de re judico /a, qui décide que le
jugeme nt rendll al'ec ulle partie, nnit à ce ll e qui a co nnu l'insta nce e t n' . est pas inte rl'en ue, lors'l u'ti/ont la prillcipale partie
elle a laissé agi t' Ull autre, (V , R eb uffc, Canc el'ius e t Juli e n, )
6 11

ARR È:T , - Considérant q ll e qu elque forts que soien t les nouveaux
do culIlcns fO ll mis par le sieur Gilb t' t-B oucher, Ja Co ur ne s'aurait
en apl"'éc ier Je mérite qu'ap rès l' avoir admis en son opposi tion
e t e n sa ti erce:opposition,
COlIs id,k, nt s u,' l'oppos iti o n, qu e cette voie n'est ouver te qu'à
ce lui gui é la nt part ie dans u ne ca use correc tionn ell e , n'assist e pas
an ju geme n t, ct co ntro qni alors il est sla lu e par déCaut : circonstance 'lui ne se rencon tre pa s da ns l'espèce, pu isque le sieur
G ilber l-l3 011clt er, n'ava it pa pris qualité dans l'ins tance c u diffam at ion, poursuivie co nt re Je sieur 'l'réd os , et 'lu'il s'é tait contenlé
de donner une plainte sans ja mais se porter putie civIle; Consid éran t s ur la tierce - 0l)positioll , que s'il p e u t être cou troversé

�( 118 )
en droit, qu'elle soit admissible en matiè re criminelle, toutes les
opiuions se réunisseut pour exiger qu'e ll e soit basée SUI' un intérèt réel, froissé par. une décision judiciaire 11 laqu ell e 011 sera
demeuré étranger; Que le si eur Gilb cJ'l-Bouchel' n'est nullement lésé par le dispositif de l'~rr t\ t e nvcrs lequel il se porte
tiers - opposant, et que, quant aux moti fs, ils ne peuvent être
que des raisonnemens qui n'ordonnent ri e u, ne jugent rien, et
conséquemment ne disposent ni de l'honn cur, ni de la fortun e
des citoyens; - Que le résultat de l'a ction int e ntée pal' le sieur
·Gilbert·Boucber , ne tendrait il rie n autre qu 'à faire juger un e
seconde fois le si eur Trédos , SUI' un d élit de diffa ma tion d ont il a
été acquité, pré tention é l'ide mm ent con traire à la max ime tutelaire
non bis in idem, - Considérant quc la loi du 26 ma i 181g ,
n'est exceptionoelle au droit commun qu'en cc qui con ce rne la
preuve des f~ its difl'J matoires, et la notifi catiou à faire pal' le
prévenu au plaign ant, des moy ens dont il entelld se servir pour
[ournil' cette pre ul'e ; - Que dans l'es pèc e , qu oique l'exploit de
significa tion ne soit pas représenté, il résulte d es a ctes de la
procédure , que ce tte notifi ca tion a é té fai te au plai g nant, au domicile élu pal' lui dans sa plainte; - Que la loi du 25 ma rs. 1822 ,
qui a dépouillé les Cours d'assises de la connaissan ce d es d élits
de la Presse et en a investi les Tribunaux correc tionn els, n'a rien
changé aux formes qu e celle d e 18 19 prescrivait: qu e l e domi cile
élu antérieure ment pal' le pl aig na nt, est do nc res te toujo urs le
mê me; que la signification a é té valab le, e t q ue par su it e, le
plaignant par son silence , dans le d élai d étermin é pal' la loi , a
perdu la fa culté de faire toute preuve contraire ; - Pa r ces
motifs , la Cour déclare L ouis Gilbert - Bou ch e r , non - r ecevable
en son opposition et sa tihce - oppos ition env e rs l'arrê t du 14
aoftt 1825 , le condamne aux dépens,
Chambres réunies, le 6 décembre 1 8~5 , P rés , M, d 'Arla tanL auris, - M, de Laboulie, Pro cureur G ~ n é ra l , portant la parole ,
- Pl. M, Gilbert-Boucher personnelle ment, e t M, Perrin , Avocar,
- MM, Martin et Ey riès, A voués,

( lIg )
ASSURANCE, -

PRÊT A LA Gl\OSSE, -

PERTE DES Tl\OIS-QUARTS,

ARR ÊT DE PRINCE,

Dans UII contrat où il est dit que l'objet de l assurance est
une somme fournie a la grosse et -affèctée au corps et facult é
d'un na vire , le délaissement pour perte des trois-quarts ayant
lieu, cette perte ne doit eLLe pas être il,'aluée ulliquement sur
l' objet assuré , c'est - a . dire, sur la somme prêtée, Rés. aIT,
Mathy, -

C. -

les Ass ureurs ,

Par Poli ce du IS avril 1823, le sieur Mathy , négociant Algérien,
résidant à M arse ill e, se fa il assurer une somme de g340 fr, de sortie
de Marseill e 11 Al ger, - Il es t dit dans l'a cte ; qu e c'est sul' argent
fourni à la g rosse pa l' ledit assuré , au capitaine Ferraro, commandant le Briclr S arde , la ConCt'pliolli ladite somme affect ée au corps
agrès, apI/oraux, aillsi qu'aux fa cultés dLldil Briclr, s'ag issant
d'un empl'!tr!t fa it pour le réparer et mettre en ét at de cO/ltinuer
son voy age, ayallt éu! f orcé de s'arrêter et faire écheLLe ell ce
port, pour ca l/ se d'ava rie, - La prime est fixée à trois pour
cent, Les ass ureurs sont affran chis d'avarie.
Le 21 avril, le capitain e F erl'a ro e fait autoris er par le Tribunal
de comm e rce de Mars eill e, à faire un e mprnnt 11 la grosse, Le
25 avril , contrat pat' lequel le cap it ain e ' Ferraro déclare avoi r
reçu du sielll' M atloy, l a somm e de 884.8 Fr, I l c"
qu e celui-ci
lui a com ptée avant l'ac te, et qn'il lui prê te a la grosse aventure ,
pOUl' employe r au payément d es d épenses faites pour la réparation
des avaries é prouv ées pal' le navire e t le chaTgement , pour achat
de vi c tu aill es, e tc, e t po ur le voyage qui lui r es te II faire d e
ce P or l II Alge r , li eu de sa dcsl in ation ; laquell e somm e de 8&amp;48 fr,
I l c"
led il ex posa nt s'o blige de l'embourser audit sieur Ma thy,
ou h SOn ord re, ain si q ue le ch ange maritime co nv enu a . /f pour
ce nt, huit jours après SOli heureuse arripée au P ort d'A lger,

�(

1 20 )

franc d'avarie, affectant a udit remboursement ta nl le corps dudit
Brick que son ch argement ,
Dalls les premiers jours de mai, l e navire anire li Alge r, li eu
de sa destination. - Le cap it aine Fcrraro arrivé à Alber, agit
auprès des négocians Algériens, COll ignataires ùe son èl, argc ment,
pour obtenir d'eux qu'ils contribu ent a ux a "a ries comm un es, so uffertes par l e nayire. - Ces consignataires s'y refusent d'après
l'usage loca l ; le Gouveruement Algér ien intervient, décl are ses
sujets affra ncllÏs de toute co ntribution a ux avaries; il ordo nne le
débarquement el l e fait exéculer de force .
Le procureur fondé du sieur 1athy ne pOllyail à Alger . même
exécuter le navire du cap itaine Ferra,·o. Une l oi Sarde défendait de
le vendre hors d'un porl de Sardaigne. - l'ar la médiation des
consuls de France el de Sardaigne, un accord a lie u, eotre Mat hy
ct le capitaine, par leque l le navire doil se rendre 11 Gênes. Il
s'y rea.d; il Y est vendu; il produil ne t 509!f fr. qui so nt reçus
par Mathy, porteur du billet de 8848 fr.
Pendant que l e navire se rendail à Gênes, Mathy se fondant
sur le débarquement forcé des marchandises affec tées à son prêt,
fit abando n à ses assure urs , des deniers par lui prêtés à la grosse
au capi taine Fer raro, et les cila en payem en t d es sommes par
chacun d'eux assurées. - Mathy, après avoi,- poursuivi à Gênes
Je recouvrement de ses deniers, revenu a Marseille, poursuivit son
abandon conlre les assureurs, el alors il qualifie l'évènement,
donnant lieu au délaissemenl, lIm' pertt: des Irai.&gt;- qua ris. - Les
assureurs contestent l'abandon, recollventionncllement ils demandent
l e payement de la prim e.
Par jugement du 15 mars 1824, du Tribun al de co mmerce de
Marseille , J'assuré est déboulé d e sa d entand e en abandon, ct
condamné a u payemenl de la prim e, sur le m olif qu'il n'y avait
pas pour Je sieur Mathy, p erl e de Irais quart s, donnant li eu
au délaissemen t, puisque sur les 8848 fr., montanl du con lrat de
grosse, il avait reçu il Gênes remuourse n, enl de 5094 fr.
L 'assuré émet appel de ce jugement. Voici comment del'ant
la Cour il s'est efTorcé de relever l'erreur des premiers Juges,
quant au fail de Ja per te des trois quarls.
L 'ar li cle

(

I21 )

L 'a rt. 569 du code de commer'c e, disait-il , permet, entr'autres
cas, à J'assuré, de faire le d élaissement des ohjets assu rés, lorsque
la perte va au moins à trois-'luarts. - 11 faut pOllr eval uer la
perte, réunir la valeur du navire e t celle de la cargaison qui
elaient J'un et l'a utre affectés au prê t, e t calculer les trois-qu ar ts
de perte sur tous ces objels r éunis . Or, la cargaison so ustraite
il Alger a ux exéc utions de l'assuré, etait de plus de 500,000 fr .
L e navire n'a prodllit à la vente, que 5000 fr. environ, \1 y a
don c eu sur les d eux va leurs réunies, une perle de Li en plus
des trois-quarts. Il y a donc eu, par suile, droit acquis à l'assuré
pour faire abandon.
L'erreur d es premiers Juges vient, disait encore J'ass uré, de
ce qu'ils n'ont fa it porter le calcu l de la perle que sur la somme
prèlee, e t qu'il n'y ont pas r éuni la valeur du narire e t celle
de la car gaiso n. C'esl cependant ce dernier mod e cI 'évalua tion qui
est comma nd é par les pri ncipes. - En effet , lorsq ue l'ass urance
est faite sur d es sommes prê tées à la grosse, c'est le gage
du prê t et non la somme prêtée qUl peut sernr d'ali men t
li l'assurance.
L a raison en esl prise dans les princip es même des assurances, Pour qu'un ob jet dcYienne la matière d 'une assuran ce, il
faul qu'il existe malé riellem en t ; il faut de plus qu'il puisse courir
les risques do la navi ga tion. C'est la dispos iti on formelle d e l'article
53". du code cie com merce.
Or, aucune de ces de ux conditions ne se vérifie 11 j'égard des
sonllo es prê tées qui fO llt la matière de l'assuran e. Elles n'ex ist ent
plus malériellem ent , puisqu'o ll ne les re trouve plus en nntu re su r
le " av ire, e t qu'cil es son t ordinaire'lIent em ployéc,s en rcpal'ations ;
cll es ne pe uvent, non plus, cauri,' les risques de la na"igation, puis ·
qu'cll es n'existent pas, - Dès qu 'il cu es t ainsi, le gage du prêt
peut seul se r vi ,- d'a lim en l a l'assurance, puisqu e scul il exisle
matérie lleme nt e t que seul il COUl't les risques de la navioat iou;
dès lors, il faut décider que la per te des trois-quarls doi l être
ca lculée sur la valeur du navire et sur cell e de la cargaison véritable objet de l'ass urance, ct uon sur les sommes prêlces, objets
5ur lesquels l'a ss urance n'a pu porter.

( Année 18l5. )

Q

�(

1 ~2 )

C'es t ainsi que l'appelant faisait r essortir ce qu'il disait ê tre
l'erreur des premiers Juges, et qu'il prouvait que la perte des trois
quarts doit se calculer conjointemont sur la ,'a leu~ du navire el
sur celle de la cargaison ,
Sous un :lu tre point de vue on peut encore, disait-il, arriver
au même résu ltat, - En effet, le capital prêté s uit le sort du gage
qui lui est affecté; i l s' identifie avec lui , il en devient inséparahle, Cette proposition, vraie cu général, l'est bien davan tage pOUl'
l'espèce particulière du litige, puisque la somme pré tée a cté
employée en réparations pour le navire, et par-là s'est confondue
a,'ec le nal'ire et sa cargaison , Ce principe en a amené uu autre
qui en est la conséquence forcée,
Le capital prêté est tellement uni au gage qui lui est afi'ccté,
que si le nal'ire et la cargaiso n périssen t e n tout ou en pdrtie, le
capital périt aussi en tout ou en partie, Ainsi e n supposant la
perte enti ère du navire et de la carga ison, les sommes prêtées
péril'ont auss i , et il y aura lieu pour le prêteur ass uré à faire
aba nd on et à ex iger des assure urs la va leur e ntière des sommes
assurées, Lors donc que la perte du navire et de la cargaison s'élève il
plus des trois quarts, le même principe doit ê tre app li qué, et
l'on pent dire que les sommes prêtées ont péri pour les trois
quarts,
Il n'y a pas en eiTe t de dilTérence dans ces deux cas, Dans le
premier la perte étant entière, on ~value tout à la fois e t le navire et
la carga ison; ces objets ayant péri, on n'en sépare pas les sommes
prêtées; ou pOUl' mieux dire, on ne peut ju~ e r de la pe rte des som mes
prêtées qu'en jugeant celle qui s'est opérée sur le nav ire et la
cargaison; ct puisque, pou r savoir si les sommes prê ttes ont peri
ell totalité, on examine si le navire et la cargaison ont péri en
entier , il fauJra de même pour connaître si les som mes prê Lées
ont péri aux trois quarts, examiner si le navire e L la cargaison ont
snbi une perte égale à cetLe valeur ,
Puis donc, encore que, 1'011 répute les sommes prêLées perdu es
en totalité , lorsque le gage sur lequel elles é taie nt affectées, l'es t
dans ceLte propor li on, il faudra les reputer pel'dues aux trois
quarts, lorsque le gage le sera jusqu'à ce L.te quoti Lé. Pourqu oi

( 123 )

les assureurs qui, dans le premier cas, ne pourraient refuser
l'abandon, le refusera ienL-ils dan s le second?
L 'appe lan L ava it soulevé devant la Cour un second moye n, l'arrêt
de prince qu'il disa it avoir é té l'ouvrage du dey d'A lge r ; On a
YU plus haut dans quell es circon stances ce ll e voie de fa il avait
eu lieu,
Une puissance é trangère a con Lrarié nos opérations de commerce,
disait-il , la force es t intervenue, Il est vrai qu'on ne peut qualifier
arr§t de prince que le fait de force maje ure qui a li eu pendant le
cours clu voyage et que dans l'espèce actuell e, le navire avait
physiqu ement terminé le sien; mais le voyage assuré n'é tait pas
fini; cal' il est de principe et d'usa ge, po ur l'assurance SUI' fncu lt és,
que les risques ne cesse nt po ur l'assureu r , qu'apres le débarquement
des facultés ,
L'intimé répondait: sans doute il est de l'ess ence du contrat de grosse
que les deniers fo urni i à ce titre soie nt employés aux besoills et aux
r épa ra tions du navire; mais les de niers prêLés ainsi e mpl oyés, n'e n
snhsiste nt pas moills 11 bord, Il s y subsis Lent représe ntés pal' les
objets même, aux répara tions, il l'achat ou à l'avanlage desquels
ils ont été e mployés, Des sommes prêtées à la grosse non matéri ell eme nt existantes à bord, mais y subsis lant pal' représenta lion
et courant ainsi tou tes les cha nces maritimes, peuven t donc être
un véritable aliment pour l'assuran ce, La loi le décide ainsi, ar t.
534, C, com" et J'adl'ersaire lui-même l'a mis en pratique, en
faisant ass urer lcs sommes par lui fournies à la grosse,
Assllrer IIne somme prêtée à la g rosse, ce n'es t pas assurer le
gage du prê t, navire et carga ison que ll e 'lu'cn soit la ,'a leur,
ca r f , 0 il n'est pas vrai que la somme prêtée s'id en tifie al'CC le
gage, ct qu'assurer J'un ce soit ass urer J'au tre, La lec ture seule de
l' art, 534" C, com" do nn e la convi ctio n qu 'il exis te S Ul' un nav ire
des obje ts distin cts dassurance,
2 , ° Il est de prin cipe qu'au p,'opriétaire seu l d'une chose il
appar tient de la faire assurer; le motif essenti el en csl qu e la
qualité d'assuré e t .la nalure du contrat implique nécessa irem ent
le droit de dispos er de la chose, d'en transm ettre II d'au tres la proprieté, Tel est le droit de délaissement en cas de sinistre majrur.

Q :1

�( 1:14 )
01' qu'entend-on par délaisseme\1l? C'est l'acte pal' lequel l'assuré
abandolllle à l'assureur la propriété de la chose assurée. ( Pardessus,
tom. :1, pag. 586. - Ernérigon, tom. :l , pag, 194, ) II faut donc
que l'objet délaissé appartienne à l'assuré pour qu'il en puisse
tra nsmellre la plei ne propriété, C'est ce que la Cour eUe-même
" jugé daus l'affaire Fuzier ( 7 janvier 1825 ) dont voici l'espèce et
la question principde.
A, V. Custa, de Tunis, ayant besoin de fonds, demande des
avances à Jean Fuzier, négociant fran ça is établi sur ùt'.e échelle,
Jean Fuzier lui prète une somme co nsid éra LIe ; mais il exige un
gage: ce sont des groups d'or et d'argent que l'emprunteui' devait
expédier à Marseille. Fuzier donne à -ses correspondans l'ordre de
les faire assure r pour compte de qui il appartielldra_
L 'assurance est exécntée . Mais dan s la traversée , les groups
avaient été enlevés par Costa lui-mêm e,
Fuzier fait abandon à ses assureurs et les cite en parement' IMais ,
lui disait-on, vous n'êtes ni propriétaire 1 ni chargé des p ouvoirs du
propriétaire.
J'ai pu fail'e assurer, répondait-il, comme créa ncier de Costa ,
comme ayant intérêt à la conservation de la chose qu'il m'avait
donnée en gage, comme ayanl chargé et expédié moi -m~me ce
gage de ma créa nce à la cOlls igation de mes représentans à Marseille,
Ce système fut repo ussé par la Cour qni refusa à Fuzier tout e
action con tre les assureurs, et nous lisons dans son arrê t 'Iu'au
propriétaire seul il appartient de se faire assurer pa l' lui-mê/Ile
Oil par lUI. commissiolllLaire

L e procès se réduit donc à ce tte question,
Le sieur Mathy est-il propriélaire de la cargaison?
La ques tion est résolue par Mathy lui-m ême, si on lni demande de quel objet il oous a f"it délaissement. D 'ailleurs la loi
est \!n core forme lle sur ce point, Pour qu'il y ait li eu à délaissement, il faut d'après J'art, 569, qu'il y ait perte ou détérioration
des /t rois quarts des objets assurés.
Ici l'objet assuré est le montant d" co ntrat de grose, 8848 fI',
Sur quoi le prêteur a reçu remboursement à Gênes de 5094 fI'.
U n'y a donc pas lieu au délaissement pour per te des trois quarts,

( 125 )

Quant au second moyen, il ne mérite pas un e sérieuse réfutation,
disait l'intimé, En effet, d'abord il suffit de lire les définitions
que donnent les anteurs de l'arrêt de prince, pour se convaincre
que tel ne peut pas êlre qualifié l'év énement arrivé à Alger an
capitaine Mathy, ,
» L'arrêt de prince est un cas inopiné qui arrive lorsque sans
» le fait du capitaine du navire neutre est arrêté, pour cause
» publi'lue, par un prince ami. " ( Emérigon , tom. l ,er , pag, 355,
Tom. 2, pag. 274 , - Pothier, des assurances; Pardessus, tom .
" pag, 51. - Lo cré , et,:, )
Il faut en outre que ce cas inopiné arrive pendant la navigation,
dans le cours du voyagp. En va~n parle-t-on de voyage assuré,
lorsqu'il ne s'agit pas dans la cause, d'assuran ce sur facultés, mais
d'assuranc e sur somme prêtée à la grosse, Le risque a donc cessé
pour l'assureur , dès l'instant où le risque dn prêt à la grosse a
cessé lui-même; tous les deux ils doivent forcément naltre et
mourir ensemble, Or, il est évident que la voie de fait de la régence
d'Alger est postérieure 11 la cessatioJl de l'un et l'autre de cei
risques,
Il y a plus: cet événement est le fait d(t capitaine qui lui seul
aurait retardé la co nsignation en refusant de l'p.ffec tuer quand 00 le
sommait de l' accomplir.
Ce second moyen Jl'a pas été pris en considération par la Cour.
ARRÊT, - Adoptant les motifs des premiers Juges ,
LA COUI\ met l'appellation au néant, ordonn e que le jugement
sera exécuté suiva nt 'sa forme et teneur.
Chambre civile, le 2 février 18:15. - M, de Seze, premier
Présid ent. - Pl, MM, Cresp et Tassy, - Avoués MM, Benoit
et Tassy,

�( ':JG )
PÉREMPTION, -

,

( 12 7

ARRtT INTERLOCUTOIRE, -

NULLITÉ D'EXPLOIT,

La péremptioll peut-elle courir ol/t re ulle instance d'appel dont
la poursuite est suspendue pal' Ull arrêt interlocutoire! Rés, a/F,
L'ex ploit de signification d'a~oue à ar'o ue, de la requt!te el!
péremption, doit-il pour être "alable, con tenir les dispositions
de l'article 6, du code de procédure ci, 'l'le ! R és , n ~g ,
Le sieur Sen 'a ire, -

C, -

La femme Vtrol)",

Pal' acte du 3 juin 181 7, pass é aux écritures d e M," Maurel,
notaire à Cagn es, la femme Anne Vidal, épouse sépar~e d e Lien$
du sieur Vtroly, se reconnut d ébitrice d1J la somme d e J 600 fI',
du sieur Jean Serraire , boucher de Saint-Paul, avec hypo th èq ue
sur un imm euble à elle appartenant et qu'elle s'était constituée
en dot,
A J'éclH;ance, n'ayant pas sa tisfait à ses engagem ens, le sieur
Serrairo fit procéder à la saisie-brandon de la récolte de la propriété soumise à son llypothèque, - Opposition de la part de la
femme Vtroly qui attaq ua de nullit e J'ac te par elle consenti,
comme portant sur sa dot, dont les fruits, dis ait- ell e, d evaient ê tre
également insaisissables,
Jugement du tribunal civil de Grasse du 15 aoih , 82 J, qui
valide J'obligation personn elle de la femme Vtrol)"; mais qui a nnulle
néanmoins l'hypotl:ièque co nve ntionn elle consen tie su r J'j mmeuble
dotal et ordonne le maintien de la sa isie-bra nd on , poUl' êt.'e poursuivie aux form es de droit, - Appel de la part de la femme Vtroly
du :J J septembre sui,'ant,
L'instance liée à l'3Jldience de la Cour, il intervint s ur les dé'fenses r espec tives des parti es, un arrêt d'u J 2 juin 1822, qui avant
faire droit à l'appel de la femme Vtroly, ordonna que l e sieur
Serraire prou ve rait par toute sorte et m ani ère de preuves, pardevant M, Raybaud, Cons eiller, que J'emprunt avait eu pour ca use
des objets d épendans d e l'adminislra tion de la femme V troly,
étrangers à J'acquittement de la delle personn eJ.le du mari, satu
la preuve contraire, etc,

)
"'tes choses é taient dans cet état depuis plus de trois ans, lorsqne
le 6 jlüllet J 825, l'avou é du' sie ur Sen'aire fit signifier une r equête
Cil 'péremption il l'a l'o ué adverse,
La d éfe nd eresse répon dait aux moyens développés NI' le d emand e ur et adonis par l'arrê t: - que s'il est vrai, en principe général , qu 'un jugeme nt pu ~rrèt interlo cutoire n'e mpêc he pas le délai
de la pérempti on de coul'Îe du jour de la cessation des poursuites .
cette règle serait sa ns applica tion à la cause, dans l aqu~le le demand eur é tait pO llrsnil'a nt c t porteur d'u n titre de créance, que
lui seu l ava it intérêt à exécute r ; sa débitrice ne devant pas aller
au d eva nl de l'exe rcice de so n propre dro il ;
Que d a ns tou les les hypothèses où la pére mption avait é té prononcée après dc cisio n pr éparato ire ou in terlo cutoire, il ne s'agiss ait
pas de preuv es ou mes ures imposées à J'une des parties, à
l'exclusion d e l'autre, ma is bien à toules les deux, c'es t- il-di re,
à la charge de la parLÎe la plllS diligente, - Qu 'ici elle n'ava it eu
rien à faire, tant qu e le sieur Serraire ne r emplissait pas la preuve
à laquelle il ava it été soumi s e t qu i se ule pouva it faire prononcer
la conuroualion de son litre de créauce; 'I"e réd llit e à la dernière
indigen ce , elle n'a urait pu fo urnir aux fra is de la levée de l'arrê t
interlocu to ire ct qu'il sera it odi eux il l'adversaire de re cueillir le
fruit de sa l'use, si sa d emande pouv ait être ad mi se.
E lle soutenait en fi n , 'I" e bieu qlle la requê te en pére mption
dût être formée , par reqnête d 'avo ué à avoué , J'exploit de sig nifi ca tion n'e n d el'a it pas moi ns con le" il' assigua tion pour cel ui-ci, am:
termes de l'ar t. fi. du code de procédure civile,

•

SUI' l es conclusio ns de M, de Thoram e, Substitut ,
Attendu crue la requ ê te en péremption a é té sig nifi ée d 'avoué
li avoue , et que ce lte i g n, {i c~ li on est re, êlll e de toutes les fo rm alités ex igées po ur le d Clllandes d 'a,'oué h al'oué,
Attendu 'ru e dern is l'arl'ê t in terlocutoi re du 1 2 juin 1 82 2, il
n'a é té fili t aucu ne poursuite dans J'i n tan ce donl il s'agit ;
Que ce tte inle''l'uption pend ant tl'ois alln' es J'.l éteinte;
Qu'auc un e loi n'exempte de la péremption le litige aballdonn é par
ce laps de lemps;
ARRET. -

•

�( 128 )
•

Qu'en appel, c'est à la partie qui a intér~t à faire réformer le
jugement, à empêcher que la peremplion ne s'accomplisse , puisque
son effet doit être d'opérer la conlirmation du jugement dont est
appel; comme en première instance, c'est au demandeur . à .l'empêcher pour prévenir le déboutement de SOI1 3ctioll"
Par ces motifs, LA CO UR faisa nt droit à la reqn ê te en péremption signifiée le 6 juillet derni er, au nom du si e ur Serraire,
déclare l'instance d'ap pel introduite pal' Ann e Vid al, épou se Utroly ,
par exploit du 21 sep tembre 18 2 1 , du juge mc nt du tribun al civil
de Grasse du 15 août pl'écéde nl , é leinl e e t pé rim ée, rem c t en
conséquence ledit Serraire au mê me éta t qu 'a vant l' appel , ord onne
que le susdit jugement sera exécuté suivant sa fo rme e t te ncur ;
condamne la femille Utroly à l'am ende de 10 fI', et a ux d ép e ns ,
tant de la péremption que d e l'instan ce périm ée.
_ Seconde Chambre , le 19 août 182 5. - P rtis , M. Cap peau. A voués MM, 13iz ot et Vachier.

HÉRITIER DONATAIRE, RENON CIATION. FIN DE NON-RE CEVOIR ,

SERM ENT. -

L 'héritier donataire peut-il en renonçant à la succession , ret cllir
le dOl) à lui fait jusqu'a Concurrence de la portion rtisponi ble,
lorsque la donation a été f ait e en ava ncem c nt d'h oiri e 1 R és, nég.
La prestat ion de serment en e.cécut iolL d'un jugemellt signifié
seulement à avoué et avec réserves expresses d'ell illterjeter
appel , peut - il être considéré comme Ull acquiescement à la
'chose jugtie et relldre l'appel 1I01l recel/able , lorsque la partie
qui a signifié, /l'a pas provoqué la preslation de serment el
n'y a pas assisté! Rés . nég,
Les frères Charles el Jacques Pa sca lon. - C. Pascalon et Ic si e ur F erra nd .

L es cohéritiers

Joseph Pascalon en mariant de ux de ses fils Charles et Jacques ,
leur lil des dQnations en avan cerue.a: d'hoiri e . Il fit le même avantage

( t 29 )
tagc li Louise Pascalon, sa fille, dans son contrat de maria ge aVec
le sieur Pon çon, L 'ac te portait que la dot élait constitu ée t'II avancement d'hoirie et à lu chm'ge de recomblemel'lt, Le cas échéallt.
Joseph Pascalon voulant en core avan:ager d'nne manière in d il'cc te
ses deux /ils Cb ades et Jacques, leur sousc rivit des ac les de venle
reconnus cn juslice po ur simul és, 11 passa en core un ac le de vente
d e rl eux propri étés au s ieur F eraud, qui a fi g nré au pro c"s comme
personn e int crposée , L c 26 décembre 182 1 , J use ph P asca lon décéda
en l'état d'nn tes ta me nt so le nn el pu
lequ el , il lèg ne la '1uolité dis [lo.)i ble 11 C [la r!es e t 11 J acqn es ses dcnx enfa ns ; les autres
trois qu arts d e ses bi cns , à partager par éga les porI io ns cntl'e lous
ses hél'itiers, - l'en de temps après, les coh ériti ers Pasca lon se
croyant lés és pa l' le partage du père, all aqu èrent e n nouvea u
partage Charlcs c t J ac qu es, e t d ema nd ère nt l'annulati on des " ctc's
d e vente, en y co mp ren ant celui passé" F eraud qu'il s ap pelèrent dans l'instance .

Le 18 fév rier 1823, jnge me nt qui a nn,,[[c les ac tes de l'Cil te
sous crit6 au profit d es d eux enfans Cha rles et J acqu es P.lsca lon ;
maintient celui passé 11 F eraud, à la cl lal'ge néa nm oin s , pa r
celui- ci, de prê tc r se rm ent ; et autoris e la fa mil le P a nço n , re ll o n ~a nt
à la su ccess io n pa tern elle , de retenir le ",o lltant de la do natioll
à ell e faîte en co ntrat de mari age , - 15 aoû t , sii;n ifi cal ion d e
e jugem ent 11 A l'oué, avec r ése r ve d'e n ém ettre appe l. - Le
le ~ d ema ill , Fe l'a ud fa it s ommation aux d emand enrs de se rcndre
il l'audi e nce, p OUl' assis ter à la pres ta ti on d ll sermcn l ; - L es
de ma nde urs, ne com paraissen t p as , - 24 D éce lllLrc 183.\, jugcment
par d éfa ut qui adme t F eraud au se rment. - L es frères C harlcs
ct J acqu es Pa sca [o n é mirent ap pe l du c hcf du jugenl" " l q ui annulait les ac tes de ve nte, - Les cohel'Ï lic rs J e le ul' cùle in te l'jCllèrent al pel il l'cnco ntre de F eraud, au chef qui mu inl e ,, ;JÏ t
l'a cte d e vente dn 19 janvier,
L es fr ères Pas calon allaquaient, p ar la mê me voie, la d ispos iti on
qui a va it d ec ide q ue la fe mm e P onçon re non ça nt à la sucees iOll
d e s on .1'/:1' " pUUI' s'en te nir à sa d onati on, en préleyerait le m ontan t
sur la qll ot i té di spo ni ble,
L 'ar ticle 8L15, di sa ient-ils, qui pe rm e t h l'h éri tier , .. cn on ~a n l 11
CA II/uie 1825, )
R

�( 130)
la succession , de retenir le don entre vifs, ou de r éclamer le legs
à lui fait , jusqu'à con c urence de la portion disponi11e, ne s'applique qu'au cas d' un e dona tio n pure e t simpl e , (voy, ce Recueil,
ann ée 18 ~5 et ~6, pag. 82 .) e t il perm e t :llors à l'individu qui
est tout à la foi s don ataire P. t héri ti er , de faire un choix entre
les deux q ualités. Il n'c n est pas de mê me lorsqu e la donation
n'a é té faite qu'avec la res tric tion expresse, d'ava nceme nt d 'hoiri e;
elle perd en qud'Jue sor te so n carac tère, parce qu e son exécution
est subordonnée il la qu alité d'h éritie r q ue prend ra le dona taire.
- Ainsi le don ra it à L ouise Ponçon ne p eut ê tre r e te nu par elle,
qu'à titre de part héréditaire, confor méme nt aux ac tes de donation
et de pa rtage tes tament aire.
L es inti mes so ute naient au contraire, qu e la qu estion doit ê tre
décidée en leur fave ur , d'après les termes mê me ci e l'art. 845 du
code civi l.
E ll effet, repondaie nt- ils, il es t de pri nc ipe qn e les léga taires
ou dOll atai res pos téri eurs, ne p euve nt ex iger le recombl ement
des libéralités an térieures, pour la liq uida tion de la qu otité disponi ble; D'o ù la con sequence, que le don en ava ncement
d'hoiri e, ne peut s'imputer que sur la quotité disponible e t non
sur la resen'e légale; Ainsi le jugement qui a déc idé qu e
. le prélèvement de la donation faite à la fe mm e Ponço n , diminuera d'au tant la portion d isponibl e à laq uell e ont d ro it de prétend re les frè res Pascalon , deva it ê tre nécessaireme nt co nfirm ée.
L e sieur Fe raud , de so n cô té, soutenait que l'app el des coh ériti ers Pasca lon, é tait non r ecevab le.
Il y a acquièce ment à la chose jugée, disa it - il , pui s'l 0e le
~ennen t , défé ré p ar le Juge, a é té prê té, - O n ne peut appeler
d' un e sente nce, après qu e le serm ent a été prê té mê me par défaut,
parce qu e le &amp;er ment élant qu elqu e chose d'irréparabl e, on ne
peu t plus, aprps q u'il a élé prê té, [ai re déc id er s'il a d û l'ê tre ,
JJllnety, le code Buisso n , Mo urg ues, !3oni [ace, professe nt ce tt e
d o ~ t rillc. Il cit ait un ar rê t de la Cour du 13 mars 1822, q ui
l'avait aillsi décidé. - Or , dans l'espèce, co ntinuait le sieur
Feraud, le sehnent, il est vrai , a élé prê té par défa u t, mais
le jour du serment éta it co nnu par la som m ~ lion e t il au rait fa llu

( 151 )
en empêcher la prestalion pour pouvoir ensuite interj etter ap pel.
- L es autres queslions du procès resolues par l'arrê t , consistaien t
en point de fait.

ARRRÊT, - Sur le rapport de M. Bernge , C;;llseiller-Au ,litcur , et les conclusions conformes de M . D uf aur l. er 111'0 cat
G énéral.
Cosidérant e n droit que si le donataire peut lorsqu'il renonce
à la succession , rele nir le don à lui fait jusqu'à concurrence
de la porti on disponible, le dona taire ne peut joui r de ce privilège, 10l'sq ne la don alion ne lui a pas e té fa it e par preciput
et hors part, ou avec dispense de rapport.
Consid é ran l , e n rait , qu e Pascalon père, e n donnant en contra t
de mariage à L oui se Pascalon , fem me Pon ço n , la somm e de
5000 [l'. , a bien claire ment ex prim é so n intention de ne pas
donn er la q uo lité di sponible, puisque l'ac te porte q ue la dona tio n
es t e n ava nce ment d'hoiri e, el à la charge de recomblement ;
dès lors , la femme Ponço n doit rapporter à la masse h érédi taire, le mont a nt de sa dona tion , e t ap rès le prélève ment de la
quolité disponible, a ttribu ée aux frères Pasca lon , elle prend ra sa
pa rt de la réser ve léga le ;
Adop ta nt su r la simulati on des ac tes de ve nte, les motifs des
p rem iers Ju ges;
Sur la fin ue non - recevoir proposée enve rs l'appel des cohéri tiers Pasealon. - Cons idéra nt qu'un e partie est recevable a inte rj ette r appe l , 101·s.fJ u'ell e n'a ex~k llté ni acquiesce au jugemll nt
q ui lèse ses d roits; q ue les cohéritiers Pasea lon ont signifi é se ulemen t à avo ué , le juge ment , a" ec des l'ése l'ves expresses d'en interj e tter appel ; que sur ce tte sig nifica tion l'intim e a fa it so mm a ti on
à l'avo ué des appella ns, de ve ni,' ass iste r à la pres ta tion du serment
auquel il ava it é te so umi s, que l' on ne peut considérer ces ac tes
de procedllre, co mme utl acq ui esce ment puis'Iu e les co héri tiers
appe lla ns n'ont ni provoqu e ni ass isté à la pres ta tion de se r me nt ,
qu'ainsi il y a li eu ue rejelte r la li n de non-recevoir envers l'appel;
Adop tant, sur la sillcéri té de l'acte .ue l'en le passee à Feraud .
les mo ti fs des premiers Ju ges;

�( 15.2 )
sans s'~n'~ tcr '1 la fin de non-reccvoir proposée
envers l'appe l des hoirs l'asca lon , met l'appe llation et Je jugement au néant, émc ndant; or,lollllC quc la femme Ponçon l'apportcra à la massc hércJitaire, Je monta nt de s~ donation, le
sm'plus du jugement sortan t SOIl plein et en tier e lTe t,
Chambre civi le, Je 5 août 1825, - i\ l, d e Seze, Prémier Pras,
Pl. MM, Danteuil, Babandy et Sémerie, As'oents, - A~oués MM,
R oux, T n.s\' et Vachi er,

LA COUR,

OPPO ITlON, -

CONCLUSIONS, ~ON-

ApPEL

INCID EN l',

-

FIN

D~:

RECEVOIR,

L 'illtimé qui, jormant opposition à llll nrri1t de défaut rendu
cOlltre lui, 0 conclu purentellt ct simplement à la confirmalioll
du jugement dont est appel, peut-il ensuite ame /Ire lin op!,t'l
incident ! Résol. nég,
Les sieurs Guigues et Comp,· - C, et fils,

L es sieurs Mazeron père

A la suite de diverses con testa tions élevées entr e l es sieul's
Guigues d comp,', négocians à Marseille et les sieurs Mazeron
père et fils de Toulon, .les sieurs Guigues et camp," oh tin l'ent
du tribunal de commerce de Toulon, un jugement qui condamne
les sieurs Mazeron père et fils au payement de la somme de
1800 fI', avec intérêts, dépens et co n!rainte par corps, - Appel
de la pa l' t des sieurs Guigues e t co mp,", auxquels le tr ibunal n'avait
accordé qu'une partie de la somme par eux réclamée, - 24 août
1825, faute par l'avoué des sieurs Mazeron père et fils d 'avo i,'
conclu et plaidé, arrê t de défaut rendu co ntre e ux au profit d es
sieurs Gu igues et comp", auxqu els il es t adjL1gé, par voie de réformation, toutes les sommes par eux r écla mées devant l es premiers
juges, - .5 décembre suivant, opposition, dans l e délai de la
loi, de la part des défaillans, - Dans leur requête d'opposition,
ils concluent purement et simplement à la rétractation dudit arrêt
de défaut et 11 la confirmation dL1 jugement d e Toulon,

( 155 )
A l'audience du 7 janvier 18.26, les sieurs Mazeron p~,'e et
fils prennent de nouv elles conclusions et déclarent appeler incidemment du jugement rendu co ntre eux,
Les sieurs Guigues et comp,' soutiennent que les intimés ayant
conclu dans leur requête d'opposition, purement et simplement,
à la confi rm ation du jugement, sont non recevables aujourd'hui
dans leur appel incident et que leurs concl usio ns sans réserve
sont on acquiescement form el et abso lu au jugement de Toulon,
- Ils citent à l' appui trois arrêts de la Cour de cassation des 6
frimaire an 15, 51 oc tobre 180g et 22 janvier 1810,
L es sieurs l\'Iaze ron répondent que l'opposition formée dans le
délai d e la loi, a pour elfet d e remettre les parties dans le même
état qu'avan t l'arrêt r endu contre eux; ce qui n'aurait pas lieu,
si la facutte que leur donne l'article ~43 du code de procedure
civile, d'émeltre appel incident en tout é tat de ca use , leur était
enlevée,
Le fond du procès étai t un e longue discussion s ur des points
de fait, Nous d evo ns nous abste nir d e la r apporter, ainsi que la
décision intel'vellue,
ARRÊT, - Considérant que l'ar ticle ~45 du code de procéd nre
civi le qui permet à l'intimé d'émettre appel incident en tout état
de cause, cesse de recevoir application , lorsque l'intimé a manifesté
l'intention d'y renoncer et de faire coufirmer purement e t simplement
le jugeine n t ;
Que dans leur requête d'opposition à l'arrêt d e défaut du :&gt;4
aoû t 1825, l\'Iazeron pére et fil s, intimés, ont conclu à la confirmation du jugement dont Guigues et camp,' avàien t appelé et
qu'ainsi ils ne peuvent ensnite dénier cette adhésion,
L A CO UR reçoit les sieurs Mazeron père et fils en l eur oppo-,
silion envers l"arrêt de défau t du 24 août dernier, et de suite
' CI'cl ell t , , , , , , , , , , , , , , , , • ,
sa ns s ,arrc, tel' a) 1eul' appe l IIl
Seconde Chambre, le .5 janvier 18,6, - Prés, 1\'1, d'Aria tanLauris, - M, Demagnan, a\'ocat général. - PI, Ml\l l'as calis et
Sémel'ie, - ;l,'oulis 1\\1, Gas et Vaillant,

�( 134 )

( 155 )
» se soustraire personnellement aux

TRIBUNAL
CHANGE. TAIRE. -

DE COMMERCE. DÉCÈs IDU

DÉFAUT JOINT.

TlREun. -

DÉLAI POUR

LETTRE DE
FAIRE INVEN-

CONDAMNATION D'H ÉRITIERS.

J.;arlicle 153 du code. de procédure qui prescrit de j oindre le
profit du défaut au fond, lo,.sque cie deux parties assignées ,
L'une fait défa ut et l'autre compa,.ait, est -il obligatoire, sous
peine de nullité, pour les tribunaux de comme,.ce / R ésol. nég.
Le porteur d'une leU,.e de change, dont le tireu,. est décédé,
peut - il, après protêt, obtenir des cOI/damnations conlre les
hérit;ers du tireur, avant que les délais pour faire inventaire
et dtilibùer, soient expirés; Olt prelldre, en vertu du jugement ,
une inscription hypothécaire ! R és ol. nég.

Les héritiers Fon tain e. -

C. -

le sieur Combe.
\

Le 5 juin 1822, le sieur Fontaine tira d'Aix sur Châtea urenard,
nne lettre de change de 39 2 fr., à l'ordre du sieur Combe,
notaire à Allein. - Le 8 janvi er 1824, ce dernier fit protester
faute d'acceptation. - Décès du sieur Fontaine laissa nt deux enfans
ses héritiers. - L es délais pour faire inventaire n'étai en t pas
expirés et cependant le sieur Co,nbe les assigna devan t le tribun al
de commerce de T arascon. - L'un des 11 éritiers compa rut , l'autre
fit défaut.
Le 9 février 1824, jugement du tribullal de commerce de
Tarasco n, ainsi conçu: « Considérant qu'il pourrait résulter un
~ très-grand préjn dice pour le porteur d'un e le llre de change, si
» à ca nse du décès du tireur, il lui ctait interdit d'ac tionner ses
» heritiers pour obtenir des condamnations, dont l'effc t ne doit
« porter que sur les biens du tireur dé c~dé, et si par la I!'êm e
li raison, on n'autorisait pas le porteur à faire tous les actes con» servatoires de sa crea nce.
Il Considérant que dans l'espèce actuelle, la con damn ation pro» non cée con tre les héritiers du tireur, ne les obli ge nullem ent
Il à prendre qualité; qu'ils pourront toujours, en temps el lieu,

effets de la condamnation
» prononcée contre eux, en répudiallt la succession ou en l'acceptant
~ sous hénéfice d·il1\'enl aire.
c&lt; Considerant néa nm oins, qu'il convient de surseoir à toulcs
» poursllites, en vertu du jugement à interv enir, sur les biens
Il personn els des héritiers Fontaine, jusqu'après les délais pour
~ faire invelllai,'c e t délib érer, ou tout au lUuins jusqu'à cc ([u'ils
" aient fait acte d'héritiers.
Il Considérant d'ailleurs, que sans porter attcinte aux droits des
» héritiers du tireur d'une lettre de change, on peul autoriser le
» porteur à faire tous actes conservatoires de sa crea nce et no" tamment à prcnd l'e inscription sur les biens du défunt. Faisant
» droit il la dema nd e de Combe, donn e défa ut co ntre Antoin e
» Fontaine en sa qualité , condamne les hoirs de Pierre Fontaine
» père, à payer à Combe la somme de 5922 fI'. , montant d'unc
» lettre de changc tirée d'Aix, le 5 juin 1821, par led it feu
Il Fontaine p ~ r e, sur D eleuze , marchand drapi er à Châteaurenard,
» pa yable a l'ordre dudit Combc, le 5 juin 1824, protes tée faute
» d'acceptation, le 8 janvier dernier, le tout avec int érêts; surseoit
» à toutes poursuites , en vertu du présent jugement, sur les biens
Il personn els desd its hoirs Fontaine, jusqu'a ce qu'ils aient fait
Il acte d'héritiers et , au plus tard, jusqu'après l'expiratio n desdils
» délais, pour fair e inventaire et délibérer ; autorise néanmoins
» ledit Combe à faire sur lcs biens du défunt, tou s actes co n~ servatoires de sa créance et notamment à prendre, en vertu
» du present jugement, inscriptiou sur tous les bi ens délaissés
» par ledit Pierre Fontaine, condamne Antoine Fontaine et Gabriel
» Faure, en sa qualité, aux dépens. )1
Appel de l'héritier condamné contradictoirement.
1.0 Disai.t-il, le jugement est nul pour n'avoir pas joint le défauL
au fond, aux termes de l'article 155 du code de procéd ure. La
disposition de ct article es t impéra ti ve, elle es t d'ordre public.
( v. Favard-de-Langlarle, nouvea u répertoire.) Elle est appli able
aux tribun aux de commerce, parce que l' article 434 du code de
procédure ne parle quc du cas où. il y a un sen l dHcnd cur d~faillant ,
ct non du cas où de plusieurs, l'un comparaIt et l'autre fait _

�( .PiG )
d éfa ut. Cet article n'est pas exclusif, c t il en est de m ê me d e5
articles 642 et 645 du code d e COlllmerce, que tous les auteurS
enseignent n'ê tre que démonstratifs; ( Pard ess us, droit com mCl'cial ;
- L epage, questions, pag, ::186; - Demiau -Crouzilhac, pag, 5 (2) '
un arrêt de la Cour de Paris, du . 5 févrie r , 8 '0 ; (journ a l d es
a roués, tom, " pag, (00), et un arrêt de la Cour de cassatio n ,
du 29 janvier , 819 (Sirey, tom, 20, l , pag, 55), ont dceidé
que cet article était applicable , atte ndu qu'il ne prése ntai t rie n
d 'i nco nciliable ave c l'OI'ganisation e t la co mpé tence d es tribun aux
de commc.'ce , Ce point posé, l'appelant en induis a it que l'inobse rvation de cet a rticle devait entraîner la nullité du juge m ent, Il y
a, disai t,i1 , co ntrave nti on à un e loi d 'ordre, et n o n d 'i ntérê t
pri,'';, e t les irrégularil és dans la substance des jugemens em portent
nullité, bien qu 'e lle ne soit pas expressé ment prononcée par la
loi, ( Arrêt de cassa ti on du t 5 jall\'ier 182 (, - Sirey , tOID , 21,
pag, 9R, ) JI n'y a pas de différence dans l'applica tion d e ce principe entre les tri b una u x: c ivils et les tribunaux de co mm erce,
2 ,° L'appelant excipa it de l'article 797 du code civil, qui veut
qu'a uc une co ndamnation ne puisse être pro n on cée contl'e l'h ériti er
penda nt qo'il est eu core dalls les délais pour faire inv e ntaire e t
délibére r, - La loi vcut que tou te co nd amna ti on définilil'e soit
suspendue, C'est une excep ti on dilatoire ga rantie par l'article ' 7/f
du code de procédure, et qui n'a pas ét&lt;! co uve r te, d a ns la cause,
( Toullier, tom, 4, pag, 578, - Chabot, to m, 2, pag , 588, ) La
condamnation es t définitive, pnisqne les dépens ont élé adjugés
au sie ur Combe, e t que le tribu liaI a a ut orisé à prendre hypothèq ue, ce qui est u ne nullité nomm ément prévu e pa,' J'a 1'1, 2 146
du ,ode civi l. En vain dirait-on 'Tu'il n e s'agit que d 'un acte co nse l'vatoire, pui sq ue c'est un titre d'uue esp èce- nouvelle qui es t donné à
l'intimé, et qu'o n lui accorde lin privilége 'Tue n'.vait pas sa c réance,
Il en serait autrement, si le tilre Sur Jrq u c l 011 p e ut prendre h ypoth ~'Tue éta it antérieur au d écès du s ieur Fontaine, ou si l'on ne
d ernanddit qu' une al'eration d 'hypothèque,
ARRÊT, - Altendu que l'art icle ' 55 du code d e procédure
[J 'est point obligatoire pO lir les tribunau x de commerce, puisq u'il
Il 'es l

( 157 )
n'est compris ni dans le titre 25 qui trace la procédure de va nt ces
tribunaux, ni dans le titre 5 du code de co mm erce, qui détaille
les articles, étrangers au titre 25 , qu'il veut ê tre appliqu es aux:
juge me ll s p a r e ux: re ndus; mais attendu qu'a ux termes de
l'a rticl e 797 du code ci vil, il ne peut ê tre oblenu de co nd amna lion
conlre l'h é rilie l' pendant la du,'ée d es d élai s p our fall'e i nventa ire
e t d é lihé rer; qu 'o n ne peut par conséquent pas prendre inscri ptio n d'h ypo lh è'l " e, qu a nd e ll e n'est pas étab lie par un lilre
antél ieur à l'o uverlure de la s uccession; - a llendu en fail 'lne le
ju gerne nt dont est appe l porte une condam natio n défillitive contre
la successio n Fontaine e t contre les h érili c rs; - LA COUR, sans
s'arrêter a u moye n de nullil é proposé par l'h éri lier appe lant et
sans égard aux lills du s ieur Combe, a reje té la demand e de ce
dernier, arec dépens,
Seco nde Chambre , le '1 déce mbre 18 24 , - Prés , M, Capp ea n ,
M, de Magnan, Avocat gené ral. - Pl, MM, D e foug ères ct l'c rrin,

FÉODALITÉ, -

T ERRES VAINES E T VACUES, - BIENS PRODUCTIFS,
COMMUNES, - PRESCRll'TION,

La loi du ' 0 juin 1795 SUI' le mode de partage des biens commw,aux , a-t-elle abrogé la disposition de la loi du 28 aout
1792 , qui limitait à 5 ans le délai dans lequel les cOlllmunes
devaient se pourvoir en revendication? Rés, nég,
La revendica tion des terrains de lell/' nalure communaux, et déclarés tels pal' la loi, est-elle exceplée de cell e prescription!
Rés, nég,
Vn a'rrél de la Cour de cassation qui annul/e un jugemellt et
renvoie les parties à se pourvoir par-devallt qui de droit, illterrompt-il la prescription qui court contre l'actioll ! Rés, nég.
Les communes qui revendiquent des biens product ifs, doiventelles nécessairement justifier de leur propriété pri11litive et exclusive et de leur dépossession par l'abus de la puissance f éodale 1
Rés, affir,

(18:15) 18.26)

S

�( 138 )
La commune de Puyloubier, -

( 139 )
C, -

Les héritiers Fassy,

Le 22 messidor an 2, la co mmun e de Pli) loubi er cita le sieur
Fassy , h érilie r de l'ancien scigncur du l ieu, d e l'anl le jugc~ e paix,
pour y convenir d'arbitres " l' cffe t d e sta tu er sur l a d emande en
r evend ication qu'ell c forllIail hic et nUII C , d e qu a tre domain es
Ilomm é. la Pa lière, la Pali éro te , Brugui ères et Sai nt -Cel'. - Le
29 brum aire an 3, joge ment arbilral qui acc ueill e la d emande et
m et la communc en possession , Pourvoi cn cassation en l'a n ft,
- Le 29 fructidor an 5, arrêt qui casse et annu ll e le jugemen t
comme contraire à la loi et reOl'oie les parties d el'a nt q ,1i 'de
droit, - 28 ni l'ose an 9, jugement qui rem e t l es h oirs Fassy en
possession des qu at re dom aines , SG/1 et réservé à la coml1lll/le de
poursuivre sur les fins relatives à la revendicatioll, cOl/formement
au jugem ent de la COI//' de cassa tion , - L e 23 aoClt , 822, nouvelle demafid e de la commun e; El avril 18:&gt;4. , jugeme nt du tribunal
civil d'Aix, qui la déclare non recevable e t m al fond ée , Appel.
Ulle p'-e mière fin de non-recevo ir avait é té admise par le iu geme nt
et tirée J e l'ar ticle 9 de la loi du 28 aoû t 1792; la loi de 1793
n'av:l it point ah ragé quant à ce. cell e de 1792 , ( Arrêt de cassat ion
d u 28 janvier 18 17, .Sirey, tom, 17, pag 109 , - Merli n , répertoire, 1'.0 communaux, ) La commune repouss ait ce lle excep ti on
Il est bie n vrai, disait-elle, que cet ar ticle porte: que les terres
vaincs et vagues seront adjugées par l es t rihunaux a ux communautés, si elles forment leur a ction dans le d élai d e j;in'l ans.
1I1ais d'a utre part, l'arti cle l , section 4 d e la loi dll 10 juin 1793 ,
qui a modifié, re tran che. cha ngé plusieurs dispositions d e celle
d e 1792, 'lui mê me en a ajouté de nouv e lles; ce t ar.tid e qui
es t presqne copié en e nti er sur l'ar ticl e 8 ci e la loi de 1792, ne
parie nullem ent de ce délai d e cinq ans, D 'où la co nséquence 'I"e
le nouveau législateur plus favorable aux comm un es que celui de
1792 , n'a pas vo ulu les sOllm e LLre à une aussi cll urte prescription,
On ne peut pas supposer que ce soil ici un oubli 00 un e omission
involontaire ( il ne serait pas d '~ iIleurs permis d'y suppléer),
puisque le rédac teur d e la loi nouvelle copiant l'ancienne, en a

omis sciemment et volontairement cette partie, pour l'intérê t et
l'al-an tage d es communes inju s tement dépouillées ,
11 y a p lu s: ce mê me article premier , après avoir posé en
prin cipe qoe les terres va in cs e t vagues, gas tes, bois comm un s, etc"
appar tie nnent d e le nr nature aux co mmun es, ajou te: et » comme
» tels lesdites comm un es son t fond ées et autorisées " les revcn» cliqu er sons l es restri ctions et modificat ions portées pa r les
» articles snivans; ~ e t dans les articl es qui suiv ent , il n'es t rien
dit de l a prescrip tio n (illinqu ennal e, L e lcgis lntellr de 1793 changea nt le sys tème ci e la loi de 179 2, a d onc aboli ce lle partie de
ses dispositions, Du l'este, la loi d e 1792 n'ex ige pas CJu e l'action
soit vuid ée dans les cinq ans, ell e l'e ut seu lement qu'clic soit
forlllee. On soulie nt CJue cette prescription s'est accomplie contre
la commune, parce que la sentence de l' an 3 8 été cas ée en l'aD
5, et qu'e n l'an!J les h oirs Fassy on t l'Cp , is la posses ion des
qua tre domaines réclamés raI' la co mmun e; mai s la loi Il'a pas
p" él' u le résu lta t , elle a a ll acf,é , h la fDrJ/lation de ln drJ/lQllcle
s('ulelllPILI , l'int er ruption de la prescrip ti on de inq a il S , La co mmune en forllla nt sa d emande dans les cinq ans es t donc rentrée
dJns le droil comm un, Ce qui le prouve à l' év idence, c'est q ue
l'a rrêt r e ndu en l'an 5 par la Cour de assa tion , rem'oie la commune devant les tr ibun aux compé tens, pour plaider au fond; c'est
que le jugeme nt de l'an 9 qui envoie les hoirs Fassy en possession
des biens dont il s'agit, réserve à la commune tous ses droits
de revendication, Ce renvoi et ce ll e réserve n'ont été fails, e l n'ont
pu l' êlre, qu'en l' état 01\ se trouvait alors l e procès, e'e t-à-dire,
en l'ét a l de l'i nterruption de la prescription quinquenn ale opérée
par la se ul e clemancl e d e la co mmun e , Or, il est de principe 'lue
r ex~c u li o n des jugc mens et arr~ts ne se prescrit que l'al' trenle
ans, La commune vient aujolll'd 'lmi , en venu d" renvoi et r éserves, exercer o u plutô t su ivre l'ac tion 'l u'cl le av ait formée en l'an
~ , la pres cripti Il ne peut plus ê tre opposée. Elle Q été il/terrompue
par la pr em ière demande; elle a é/é sl/spelldue par le relll'oi et les
réserv es faits dans les jl1gemens de l'an 5 et de l'an 9, et la commune agit en ,"crtu cie ces titres qui ont 30 ans de dnrée. Au
reste, la possession de fait opérée dans les cinq ans suffiraiL pour

S

•

:1

�( '40 )

( IL,., )

la prescription quinquennale. Merlin et Guichard l'en .
seignent ainsi, et de nombreux arrêts l'ont jugé de même. (Cassat.
6 Illurs ,809, - It mai ,8' 9' - ,6 juillet e t 2 0 août ,822 .)
La commune se préva lail e nsu ite de l'"rticle 8 de la loi de
' 791, ainsi conçu; " les co mmun es qui jus tifi ero nt avoir ancien» nement possédé des ui en s ou droits d'usage quel conques, dont
» elles auront été dépouillées en totalité ou e n parti e pàr les
» ci-denn t seigneurs pourronl se faire r ei ntégrer dans la prol) priété ct
possession desdils uiens on droits d'usage nonobstant
» tous édits, déclarations, arrêts du conseil, lettres - patentes,
" jugclllens, t rallsaction s et possessions cOlltraires, il moins que
» les ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui
&gt;1 constate qu'ils Ollt légitimément achet é lesdits bi ens. "
L es intim és opposaient à l'application de cet articl e, une se conde
fin de non-recevoir, tirée de l'art. 6 de la mê me lo i , ainsi co nçu ;
» Tous juge mens , accords qu tra nsac tions, qui sans pronon cer
» le ca ntonnement, auraient statué sur des qllestions de proo priété ou d'usage entre les ci-devant Seigneurs e t les Com» lIIulI"utés . . . pourront être r év isés , cassés , ou réForm és; ct
» pou r l'effe t des dispositions ci-dess lls, les co mmun autés seront
» ten ues de se pourvoir dans le délai de cinq ans, devan t les
~ tribun aux ordinaires."
Mais, répondait la Commune, cet article n'est relatif qu'aux
demandes en révision de titres . Alors ['action est limi tée à cinq
ans. Mais l'acLion a trente ans de durée , lorsqu 'o n invoqu e Ulle
ancienne possession; c'est l'article 8, et non l'a rticle 6 qu'il faut
consulter dans ce cas, et l'art. 8 ne fixe aucune prescription.
Au fond c'é tait une question de fait; la base de la d e mand e éta it unc
transaction du 'a octobre ,363 , passée entre le seigneur e t les haLitans
de Puyloubier , dans laquelle on lisait; defeltsun commulle ( bois
commun) quod pocalur pa/eria. La commune e n avait don c la cop,·opriété. Une autre transac tion du , 3 mars ,552, notaire Gautieri,
à Aix, portait ce ll e clause; et premierament an trallsigit et cOllpengut,
transTtigisson et cO/Ipenun la s d'partidos pel' si et pel' los sien r, et al
1Iom losquals de sus respectivarnent, que los d'segnors Antbo los
sendegues dal dit luoch, et los sendegues Ambo :los segnors,

IIendra n tas los pastorguages deldit luoch de Puylobier, tos los
ans , t allt de la terras cuitas que incultos DAL TERRADO DE
PALIERO (,) ET DEL SEGNORS, al profit y utilit at tallt dels
dits segllors que de la ulliversitat, etc. A l'appui de ces deu x
titres, la Commune produisait plusicurs délibération s prises en
Conse il municipal.

r~pousser

Les intimés, de leur côté, soutenaient que les habitans n' ava ient
j~mais été qu'usagers des biens dont s'agit, ou qu'ils n'avaient eu
qu' une possession vaccillante et croisée; en droit , disa ient-ils,
elle doit justifier d'une propriété exclusive et d'un depouillem ent
forcé, opéré par les anciens seigneurs. (Henrion de Pansey,
pouvoir municipal, pag. , 69 et suil' . , et arrêts de Casso du '2 mai
,812. Sirey, tom. , 3, pag. 5°7' -Du 28 mai , 8 , 6. Si,'ey, tom .
'7, pag. 57 ' - Des 24 nOI'embre e t 8 décembre 18 , 8. Sirey,
tom. '9, pag. :205 e t 208.)
O'n agitait aussi la quest ion de savo ir si les bois sont terres
"agues. ( Voyez H enrion, poul'oir muni cipal, pag. , 6/•. - D'Argentré. - Jullien. - Capp ea u, code rural.)
ARR ÊT. - A près avoir ouï le rapport fait publiqu ement par M.
Berage, Conseiller-a uditeur, commissaire à ce délég ué , et les conclusions de M. Dufaur, premier Avocat général, pour la co nfirmation du jugemeNt. Allendu que tout de mand eur doit justifier de
sa demande; que la com mun e de Puyloubier reclamallt, contre les
héritiers Fassy, des terrains productifs , doit nécessairement prouver
qu'elle les avait a ucienuement possédés , et qu'elle a été dépouillée
par l' elfe t de la puissance féodale; que telle est la lâc he qui
lui est imposée pal' l'art. 8 de la loi du 28 aolit ' 792 , à laquelle
il n'a été, SUl' ce point, dérogé par aucune loi postérieure;
qu'à cet elfet, la Commune doit présenter des titres authentiques
et non équivoques qui justifient "avec une clarlé, pour ainsi dire ,
éblouissante, que les biens litigieux lui appartiennent ;

(1) Ou disputait sur l'existence de cette conjonction et.

�,

( '4 ~ )

( 145 )

1\ !tend u qu e la C ommun e de Puylonb ie r cs! loin d'avoir fait une
telle jU.itifica tion ; q ue les tra nsac ti on s d es la octob re 1365 , et
4 mars 1532, pa r ell e inl'oquécs, p e ul'e nt bi e n indi q ue r qu elqu es
pré te ntions il la pro prié té d u bien dont il s '~1)it, ma is qu'e lles ne

subsistante; car il ne faut pas perd re de vue que la demande
de la Commun e, et t out ce qui ra sni vie , ont été annulés par .
l'arrêt de la C our d e cassation du 29 fru ctidor an 5; et il ne
faut pas perd r e de vue aussi, que les MriLiers Fassy ont été
définitivement r eintégrés dans la possession des biens usur pés ,
par juge ment du 29 nivose an 9, et quand bien même on ne voudrait
partir que de cette d ernière époque, on trouverait toujours un
temps plus que suffi sant pour prescrire.
At tendn qu e la dem ande des hériti ers F assy , se trouvant ainsi
accu ~ illi e , tant pour les terres cultes , q ue p our les te n 'cs inculles ,
il es t inutile d'examiner les a ntres moye ns , par en x produits ,
comm e il es t inu tile au ssi d'examiner les fins subsidiaires qui
ont é té prises par la Corn rnun e .
P a r ces mot i!: , L a Con r , sa ns avoir éga rd anx conclusions subsidi aires p r ises par la commu ne de P uy loub ier, d ont elle est
démise el d éboutée, a mis e t met l'appell a ti on a u néa nt , ordonn e e n conséqnence qn e le juge ment d o nt es t appel sortira son
plein e t e nti er e ffet ; co ndamn e ladite C ommu ne à r amend e de
JO fran cs , ct aux d é pens e nvers to utes les parti es.
Ch a mbre civil e, du 9 d éce mbre 1825 , - Prés, M, d e la Ch èzeMurel. - R ap, M , le Co nse iller-Audite ur Berdge, - M, Dufaur ,
premi er A voca t gé né ral. M M, Moutte e t Birollea u , Avocats.
- MM. Chi no n e t C ons tant, A voués,

sont pas sullisa ntes pour jus ti fie r un e possess ion da ns le se ns de
la loi ; qu e ces titres n e paraissent rela tifs qu 'il qu elques droits
d'usage en fave ur de la C ommun e, e t qu e l'o n p en t d'a ula nt moins
,~e tromper à cet égard, que c'es t a insi qu e ces titres ont é té con stamment ente ndu s par l es parti es , no tamm ent d ans la tra nsac ti on
de ' 748, qui fu t f ai te a u s uj e t d es s usd its d roi ts d 'usage , e t
enfin par la Co ur d e cassatio n, dans so n arrê t du 29 fl'U ctidol'
an 5; qu 'il est d 'a ill e urs i mpossiu lc au jo nrd'hui de d e mand er la
r évision de ces m êmes titres, le d élai fi xé pal' l'ar t, 6 d e la loi
d u 28 aoû t 1792 , é tan t ex piré de pui s long- te mps.
Atte nd u , en cc qui to uch e les te rres va ines, vag ues e t gas tes,
qu'a la vér ité l'a rt, 9 d e lad ite loi du ~8 août 1792, e t l'art. l ,",
sec tion 4, de celle du 10 ju in 1793, para isse nt d écla re r tous ces
obj e ts bi e ns co mmun aux de leur na ture , c t e ll ce tte q ua li té les
attribn ent d e pl ein droi t aux C ommun es , sa ns qu e ce lles-ci aient
b esoin d e jus Lifier d 'a ucun ti tre, ni d 'a ucun e ancienn e possession.
M ais, q u'e o ad me tta nt même que les titres pr oduit s, pa r les
h éri tiers Fas y, ne fuss ent pas snllisants, pour leur attribue r exclus ivement les objets dont il s'agit, il e,t a u m uins cert ain
!]ue d'ap rès le s usdit article 9 de Id l oi du 28 aotît 1792, la Com mune del'a it former sa reclJmatio lJ da ns le &lt;I~l a i de 5 a ns; e t q ue
faute de l'avoir fa it , ell e doit a ujo nrd 'llUi être déclarée d échue .
A ttendu q ue c'es t e nvai n que, po ur éch a pper; la d éch éa nce ,
o n a préten d u qu 'en ce q ui regarde S'l prescr ip tio n , il avait été
dérogé il la loi de 1792, pa r celle de 1795, puisque ce He de l'l ,iè l'e
,loi étant mue tte sur l'obj e t d ont il s'ag it , il f~ nt ntcessai rement
reco urir à la loi précédent e, e t qu e l'o n n e pc uL pas s up pose r
qu e le législate ur n'a it ente nd u res tre in d re dans des limi tes assez
é troites , un d roit auss i exorbitan t q ue ~e l ui qu'il ve nai t d'a ccord er
aux C ommun es ,
Attendu qu e c'est auss i enva in qne l'on a dit qu e l'ac ti o n aya nt
é té formée dao s le d élai de cinq ans, ce tte ac tion é tait encore

CONTRAI NTE PAR CORPS, COMMIS. -

COMMANDE MENT,

-

H UISSIER

DO ~Il C ILE.

L 'al'ticle 780 du code de pl'océdu re civile est - il telleme/lt limit atif que La sig nifica tio n, suù"t"e de c onlllla lldenl(~n t) dit jugement

qui prononce la cOlltraillte par corps , ne soit val,l blelll ellt faite
que par l'huissier commis par le jugemellt , ou pnr le Président
du tribunal du lieu où le débiteur est cnplllré ! Y n - t - il
nullité de la signification, si elle est f ait fl pnr' l'huissier commis
par le Président du tri bunal du domicile d" débiteur , lorsque
ce dom icile n'est pas le lieu de /0 ca pture ! Rés, aRir.

�( J44 )
Le sieur Pen'aire, -

C, -

( 1" 5 )
le sieur Foa.

Le si eur Pero'aire était cr'éa ncier du sieur' Foa, de la somme
de jo,ooo fI', envil'On, en vertu d'un jugement de défaut du tribunal de commerce de 130rdeaux, du 29 avri l .822, Ce jugement
fut signifié au domicile du sieur Foa il Bord eaux. Plus tard il
fut capturé à Paris. Il se pourvut cn référé devant le président
du tribunal de première instance et au moy e n de la déclara tion
de se rendre opposant au juge ment de défaut, en vertu duquel il
émit contraint par corps, il obLint son élargissement.
Le sieur Foa ne releva pas son opposition dans le délai vou lu
par la loi. Le sieur Perraire voulant poursuivre de nouveall son
d ébiteur par la voie de la contrainte par corps, se pourvut devant
le président du tribunal de première instance de Bordeanx, pour
faire commettre un huissier pour la signification du jugement aux
termes de l'article 780 du code de procédure civile.
L'huissier ayant été comm is, la signifieat,ion du jllgement avec
commandement, fut faite au domicile du sieur Foa il Bordeaux.
Le sieur Perraire ayant ensuite appris que son débit eur se
trouvait à Marseille, l'y fit capturer par procès-verbal du 4
février 1825,
Le sieur Foa s'est pourvu en nullité de son emprisonnemen t,
Plusieurs moyens on t été argués par lui; il en a été débouté par
jugement du 19 avril 18:15,
Par exploit du 5 mai, Foa a appelé d e ce jugement, Son emprisonnement a été anuu lé par l a Cour, Le moyen de nullité
qui a été adopté, a été tiré de ce que le comma nd emen t
préalable à l'emprisonllement avait été signifié par un huissier
commis par le président du tribunal de Bordeaux, lieu du domicile du sieur Foa, au lieu de l'être par le président de première
instance de Marseille, lieu de la résidence actuelle , aux termes
de l'article 780 du code de procédure civile.
On disait pour le créancier saisissant, que ce.tte dis.position de
l'article 780 était purement énonciative et non limitative; qu'elle
concédait au créancier la faculté de s'adresser au juge de la résidence

dence du débiteur s'il le trouvait convenable, mais qu'elle ne
d épouillait pas l e juge du domicile de la com pé tence ordirr aire;
Qu'e n elTet, il pOUl'a it y avoir des cas olt il serait avan tage uJé
de s'adresser au juge d e la r és id e nce; par exemple , si l'on
craigna it que dans l'inter valle nécessa ire pour obte nir la no mina ti on
de la part du juge du d om icile, le d ébiteur n'a bandonn â t sa denieure ct ne prit la fuite;
Qu e si l'on adm ellait qu e la nomin ation ne r î'l ê tre fa it e
que par le juge d e la rés idence , il faudrait adm ellre auss i et pa r
voie de co nséquence , que la sig llificati on ne pourra it ~ tre fa ite
qu'ail lieu de ce lle résid e nce et non il domicile , ou en d'antres
term es, q u'ell e ne pourrait avoir li eu qu e !){Ir/ant à la pe/'solUlC
du débiteur ; ce qui se rait d'a bord un e in frac ti on 11 la règ le
générale qu i a utori se l es sig nificat ions à d omi cilc; ce qn i aurai t
ensuite pour r és ulta t d e rendre la significa ti on d u co mlll andrmc nt
impossiblo pal' les soin s &lt;lu e l'rendrait le déb it el,r d'é,' it er la rencontre d es huissiers , e n resta nl clr ez loi ou en ne sort ant (lu'au x
jours e t h e ures Ol l les sign ifi cat ions ne peu"en t avo ir li err ; ce
qui am e ncrait cn définitif II ce rés ulta t absurd e q u'il suAlra it a
un débi teur d'abandonn e r le lieu de son domicil o , ponr rendre
la contrai nte par corps impra ticabl e contre lui.

»
~

)}
)}

»
~

»
•

»

ARRÊT. - » Allendn qu e l'exécuti on de tout e contrainte pa r
corps d oi t être précédée d'un' comm and ement signifi é pa r l'huiss ier
com mis par le juge ment q ui ord onne la co nt ra int e, on pa r le
pres id ent du tribunal de première inst ance du lie u de la cap tu r-rJ
à pe ill e de nullilé,
)} Atte nd u que l'huissie l' qui a signifié le co mm andem en t antérie ur 11 la capture , n'a é té com mis ni pa l' le j uge menl qui
l' ordonn e , ni par le prés id en t du tri bun al de Marseill e, l ie u olt
la contrainte a éte exe rcée.
)} Mais aLle ndu la bonne fo i de l'intim e e t les tergive rsa tion s
d e J' ~ppe l a nt.
» LA C OUR , reço it p OUl' la forme Perraire en so n oppos i tion
enve rs l'arrê t de défa ut rend u le .. juin coura nt , e t de D1~me
( A nnées . 825 , , 826. )
T

�(, r4ô )
» suite, met l'appellation et ce dont est appel au néant , émondant,
» déclare l'emprisonnement que Perraire a fait faire de la personne
It

»
~

:.
,.

»
»
»
"

de Foa fils, par exploit du quatre févriel' demier, de Beauchier
huissier il Marseille, irrégulier et contraire " la loi et cQlJlme
tel l'annulle, sans dommages - intérêts : ordonne que ledit Foa
sera de suite rtÙs en liberté, s'il n'es t retenu ponr autre cause,
par le gardien des prisons de Ma l'seille, qui sel'a tenu de lui en
ouvrir les portes, sur la signification du présent arrêt, quoi faisant
ledit gardien bien et valablement déchargé, autrement contraint
par toutes les voies de droit; condamne Pe rraire 11 tous les dépens,
tant de première instan ce que d'appel. "

Chambre correctionnelle, le 25 juin 1825, - Prés, M, Cappeau,
-M, Demagnan, Avocat général. -Pl, MM, Vallet et Defollgères,
- A"oués MM, Chinon et Jourdan,

PRESCRIPTION. -

CAUTION.

INTERRUPTION,

\

Dans l'ancien droit de Provence, la prescription interrompue à
l'égard du débiteur principal, létait-elle aussi à l'égard du
garant ou de la cautioll, lorsque ces derniers ,,'étaient pas mis en
cause / Rés. nég.
Les prescriptions commencées, ell pareille matière, SOllS les ancicns
principes, sont-elles encore régi/ls par la législation antérieure
au code / Rés. affir.
Le sieur Savornin. -

C. -

Les sieurs Belissen.

Le sieur Joseph Savornin céda par acte sous seing privé, du
22 novembre 1 78ff , au sieur Louis-Boniface Belissen, une créa nce

de 12,000 liv. due par le sieur Astier. L 'ac te ne conti ent aucune
stipulation relative à la fixation ou au payement du prix; mais on
y trouve celte clause; et c'est sous la garantie du siellr 1101101'8
Belisse" père et le sieur Bonifa ce A rdisson, ancien lIotaire ,

( 147 )
confrere de l'ordre de Malte, son oncle, de la "ille de Grasse.
ici présens et Ollt signé ladite cOllventioll. Le sieur Savomi n
se réserve enco/'e tout son droit d'hypothèque sur les fonds du sieur
Astiù, tout de nu!me que s'il lui prenait envie, en cas de quelqu e
événemellt, de /'etirer Lesdites 1 ~,ooo liv., sans que Belisscllfils ,
BeLissen, et A rdisso" son ollcle, puissent s'y opposer. - Deux
jugemens du tribunal civil de M3l'seille, rendus par défaut, mais
devenus définitifs, sous la date des 1-6 octobre et 12 décembre 1811 ,
pronO'l1cèrent l'avéra lion de cet acte contre les héritiers de Belissen
fils, et la co ndamnation au payement de gooo liv, pour restant prix
de la cession. - Savornin n'ayant pu se faire payer, cita les héritiers de Relissen père et d'Ardisson, err commune exécution des
jugemens obtenus contre le débiteur prin cipal. - Le 28 avril 1825,
jugement du tribunal civil de Grasse, conçu en ces termes:
» Considérant que l'écri t sous seing priv é du 22 novemlire 1784.
» se bome à énon ce r que le sieur S;H'oruin a cédé au sieur Louis» Boniface Bel issen la somme de 12 ,000 liv.sous la garantie du sieur
" Honoré Belissen et du sieur Horrore-Boniface Ardisson; et que
» d'après les termes de cette co nvenlion, iL est incertain si ce tte
» garantie s'applique 11 la validité de la cession, ou hien 11 la snl» vabilité du cessionnaire; - Considérant qu'en admettant que les
» sieurs Honoré Benssen et Boniface Ardisson , ont entendu garantir
» le payement du prix de la cession, il est évident qu'i! ne s'agirait
» jamais que d 'un cautionnement sans aucune solidarité, ou d'une
» simple garantie; que dès lors la susdite convention donnait an
» sieur Savornin deux actions distinctes et diITérentes, l'un~ contre
» le cessionnaire, en payement du prix de la cession, et l'au tre
» contre les cautions ou garans pour obtenir , par voie de garantie,
» la condamnation du même prix, en cas d'insolvabilité du ces» sionnaire; - considérant, que, chacune de ces deux actions était
» également soumise il la prescription trentenaire, et que, dans
1) l'espèce , il est con,tant qne jusqu'au G janvier 1825, date de la
» citation en conciliation, aucune signification ou poursuite quel" conque à raison de ladite garantie, n'a été faite, soit contre
lt les sieurs feus Honore Belissen et Boniface Ardisson, soit cootre
T ~

�( 148 )

» les intimés, leurs héritiel's: -

considérant quc cette pre5crÎI'tioll

» de tre nte ans al'ait commen cé b courir au profit des sie urs Belissen
» et Ardisson, cautions simples ou garans, dès l'ann ée 1784, ct
,. que d'après la disposi ti on littérale d c l'article 22 8 1 , du code civ il ,
• ce lte prescriptil&gt;n qu i av~it déjà conrn pendant vingt a ns, lors
d e la promulgation du coù e , d oit êtrc réglée co nform é me nt aux
" lois an cie nnes, S(lUS la fo i desrl" e Ues la susd ite ga ranti c avai t
" été cons e nti e ; - co ns id é rant qu' il est cer t:lÏn, d 'après les a nciens
" principes suivis au parle me nt de Provence c l attestés par Dupérier,
Dunod et les a uleurs pal' eux cités, que la prcs c ription con tin uait
» il courir au profit de la ca u lio n simp le, quoiqu 'e ll e eCi t é té
~ interrompue contre le débitcur principal; considéran t que
" l'article :1250 du code civi l esl inlroducif, quant à ce, d'un droit
" nOUI'eau, pOOl' les anciens pays dc droit éc rit et que l'o n ne
» pourrait, sans efTet r étroactif, l'appliqu er il des ca llti onnemens
» qui n'on l pas été passés sonS son c mpi re; - considéran t qne les
» jugemells de d éfau t rcndus en 18 11 pa l' le tribun al civil de
» Marseill e, contre les h ériti e rs du sie ur Louis Belissen ccss ion" naire, sOlit e ntièrement étrangers et n c pcuvent en rien être
» opposés aux intimés on il lcurs J'uteurs, ~l qu 'i l résulte des susdi ts
» principes, q u e bi e n qu c ces jtrge mens ai e nt inte r rompu la pres)1 cription de J'ac ti on direct e , contre le cess ionnail'e, ils n 'ont en
» rien empêcllé la contiouation de la pres c ription de l'action en
» 6aranlie, contre les cautions de ce d e rnier; consid érant
» d'ailleurs, qu'un cautionnemen t ne peut cxister que sur un e oh liga» tion valable, et que la susdite cession n'énon cc ni Ic prix pour
» lequel elle est faite, ni l'obligation du cessionnaire d e pa ) CI' ce prix,
» et que le s ie ur Savo rnin cédan t ne s'y obli ge qu e so us la rés e1'l'e
» p ~te s t ative de re tirer la somme édéc , s'il lui e n p,'c nd e nvi e ,
" ct q ne ces cil'cons tances,
, sont d c tr uctiv es d 'une obligati u n va» labl e . et paraissent e Xj,Ii(l' ,e r l e si lc nce g a rd é , pend a nt trent e» ne uf aIlS, par Je sieur Sal'o r"in ; - consid é rant e nfin, qu c d a ns
» auc un e sup position, il h'a nl'ait ja mais pu com péle r au s ic ur
)1 SaVO I'II'Il, contre les ca uti o ns s ill1 ple~ de so n cess ionnair e , une
» action eu commune exécuti o n d es jugemens obte nus contre les

\

( Il,9 )
» h oirs de ce dernier, mais se ulement u ne action dircc te en co n~ damnation, après la justification de la discu sion et de l'insolva.

,. bilité du cessionn aire débitcnr principa l ; d éclare le sie ur
» Savornin non r ec;evab lc e t mal fondé, »
Appel de la part du sieur Savornin, Il soutenait , (,0 que J'ancienn e jurisprud ence était l oin d'être formellement pronon cée dans
le se ns invoqué par lc jngeme nt, En effet un seul a uteur, Dupé rier,
ayant traité ct résolu la question, s ur l'autorité d 'un seul arrê t du
parlement de Pro'Ven ce, ne pouvait p~, à défaut d e loi précise ,
constituer ce qu'on nomme series re~,m judicataru/ll ; - ~,o qu e
l'article 2 281 n'était pas applicab le, Il ne se rapporte qu'au temps
et au mode n écessaire pour presc rire, dans les prescrip tions conservées par la nouy cll e lo i, mais il eH é tran6er au x prescriptions
supprimécs, Al'g llment tiré rie l'article 69 1 du coele civil et de
l'arrêt de cassation elll 5 1 ao!1t , 8 25, bulletin civil, pag, 3, 1. ( 1),
Il faudrait qu e la pres crip tion supprimée fut acquise. accompli e ,
poUl' que la loi nouve ll c la respec tâ t; ce n'es t pas donn e r à celle
loi un effet r étroac tif , puisqlùl n'y a pas encore droit acqu is,
Ainsi en matière d e serviLude discontinue, cen t a ns moins un jour
de possession acqui se lors du code civil, so nt ins uflisans pour d étermin er la prescription, Le sys tème contra ire menerait li l'absurd e ;
Il s ufTi,'a it d'un jOllr d e possession antérieur au cod e . pOlir qu'on
ei'tt le droit d 'a qu é rir par prescripti on de cent ans. une serl'itude
d ont la loi prohibe rétablissement autrement que par titre, L 'an alogie
ayec la question du procès est d 'un e rigoureuse exactitude, A l'appui
d e ce systè me, l'appe la nt citait l'orateur du Gouvernement et !VI,
lVlaleyifle, sur l'al'licle 22 8 J,
ARRÊT, " L A C OU R ad o ptant, quant Il la prescription ,
, " l es m otifs des premi ers juges, e tc, ~
Chambre civi le , le 2 j,anviel' 1826, - P rps, 1\1, d e la Ch l:ze-Murel.
M, Dufaur, pre mi e r Avo cat l5éll e ral. - Pl, M Y!, p ,) ca lis e t P e nin.
A voués MM, Ey riés, Va,chie r et Bt noit,

&lt;,) V O), D"llos , ,8. 5, p..emiè..e pa.., ie " pag, ~j3, L'J .... êt de cassalion a
conso.l cl'é quanl à l'ul'l G91, la doclrine qui est illyo'quéc ici pour l'art. 2250.

l '

�( 150 )
TRIBUNAL DE TROIS JUGES, AVO'CAT, -

COMPÉTENCE , -

PARTAGE D'OPINIONS,

CONFLIT, -

CANAUX,

Peut - il Y apoir partage dans lUI tribunal composé de trois
Juges qui ont chacun ulle opinion différente sur la même
question ! Rés, nég,
Un tribunal qui se déchIre partagé d'opinions, peut-il appeler
un Apocat pour juge départiteur, sans expliquer les causes
d'abstention des juges suppléons et avocats plus anciens près
le même tribunal ! Rés, nég,
Une contestai ion relative à un préjudice causé par lUI barrage
construit sur un canal de desséchem ent, rentre - t - elle nécessairement dans la compétence de l'autorité judiciaire! Rés, aflir.
La Cour yui annulle un jugement, soit parce qu'il est infecté
d'un "ice radical, soit parce que les juges se sont mal à
propos déclarés incompétens, peut-elle statuer sur le fond, si
elle juge la cause prête 1 Rés, aff.
La cause peut-elle être jugée prête, si toutes ,les parties n'ont
pas été entendues sur le fond 1 Rés. nég.
Les Syndics de l'association des vidanges de Tarascon , le S! Colombet.

C-

La première de ces questions mérite une attention particulière.
Entièrement neuve, elle nous a paru d'un grand intérêt pour
les tribunaux et nous avons cru devoir insérer dans ce recueil la
dissertation suivante qui nous a été communiquée par M. Bret,
Substitut de M. le Procureur général.
4( Le partage d'opinions
est l'égalité des suffrages opposés des
juges civils qui, après délibération, arr~te la décision du procès
mis en état.
» Les Romains considéraient le partage comme un doute ,
qu'ils expliquaient souvent par des subtilités et jamais par des
règles fixes, ainsi qu'il résulte de divers textes et de la loi 85 ,

( 151 )
ff. de rég. juris. - Mais en France, c'était un droit aClJuis , bien
qu'indéterminé, qui
suivait plus la loi des probabilités; la
cause dont l'examen était fini à l'audience et non continué à
d'a utres , était jugée définitipemellt 0" prépara toirement. M. d'Aguesseau atteste , qu'il était de maxim e au Palais que le sort des
parties était fix é par le partage même, et qu'il ne s'agissait plus
,que de savoir laquelle des deux opinions émises par un égal nombre
de juges devait prévaloir. - Lettre 278,me , sur l'arr êt du par.
lement de Paris, d'avril 155 1, vol. 10, pag. 34Lf •
» Il fallait l'égalité parfaite entre les suffrages, pour qu'il y eût
réellement partage, - C'était là. l'usa ge général etab li sur l'ordonnance de 15q9, sur l'édit 1701 et l'ordonnance de 17°7 '
« Dans les derniers temps, la loi du 14 prairial an 6, al'ai t ordonne que , quand les-iuge-s d'un tribun al se trouveraient partagés
entre deux opiniol)s, ils devaie nt s'adjoindre trois autres Juges
pOUl' videl' le par tage à la pluralité des voix.
» Un avis du conseil d'Etat ', du 17 germinal an 9, a établi qu'en
cette matière, il fallait se déterminer par les usa~s genéralement
p,'atiqués dans les tribunaux, et que d'après la loi d'organisation du 27 ventose an 8, e/ltre trois juges, il n'y a pas de
partage POSSIBLE.
» Il en es t ainsi en général de tout tribunal composé en nombre
impair ; les art. 118 et q.68 du code de procedure civi le ont fixé
ce point en exigeal't que les appelés, pour vider le partage, le
seraient toujours en nombre impair; et par sui!e, la Cour de
cassation, dans so n arrêt du 12 avril 1810, a décidé que si, avant
de vider le partage, un des juges venait li décéde r , il faudrait
appeler les départi teurs en partage, en nombre pair, pOlir qu'en
se réunissa nt aux juges res tan s, il Y et\t nécess irement phlralité
dans un sens, et qu'il ne pût plus y avo ir liell 11 un nouveau
partage.
» C'est là la base de la nOllvell e organ isa ti on judicia ire, la disposition de l'art. 64 de la loi du 27 ventose an 8, et de l'art. Lfo de celle
du 20 avril 18, 0 , - L e Ministre de la justice, ajoute dans sa
lellre çirculaire, du 28 mai 1810, que les déparliteurs sont appelés

ne

�( 152 )
toujours pour former le nombre impair, empêcher un nouveau
partJge et déterminer le jugemrnt,
,&gt; Le code de procéd ure civile a en elTet, sanc tionn é cet état
de choses, Les articles "7 et 1,8 veulent que l' éga lité de deux
suffrages opposés, produisen t le partage, qui est vidé ensuite par
les l'oies l égales ,
" Lorsque le tribunal est composé en nombre pair, il est facile
de faire l'application de la loi SUl' cet equilibre moral; mais lorsqu'il y a trois juges et trois opinions différentes, ou neuf conseillers divisés, trois contre trois , dans celle opposition éga le, '
n'y ayant pas de nombre prépondérant, on a demandé comment
il fallait procéder, les trois opinions ne présentant point de
majorité , et n'y ayant aucun moyen donné expressément dans la
loi pour la former, Ce cas doit-il être assimilé au pariage 1
~ La plupart des comm en tateurs du code de pro céd ure ci,-ile , ne
voyant ici que la loi du nombre, ont soutenu qu'entre trois juges
appelés, il était impossible d 'ex iger d 'auc un d'eux, le sacrifice de
son opinion, puisqu'ils étaient égaux pal' les voix et par l'autorité,
Cette doctrine est professée sur l'article '1 7 par MW, L epag e,
Pigeau, Carré et Berri.t-Saint-Prix qni finissent par dire qu'il
semble qu'il y a aussi partage quand trois opini ons ont un égal
nombre de suffrage, Berriat, S,me édi tion du cours de procédure
civile, pag, 249,
" Mais ces commentateurs, qui dans cette énonciation ont leur
con tradicteur, paraissent s'ê tre trop allachés à la lettre de la
nouvelle loi , et n'e n avoir pas suivi l e véritable esprit, en ne
la considérant que sous un seul as pect. - Celle inte"pr&lt;!tation
doit être repoussée par l'impossibilité reconnue d'établir un partage
en nombre impair, pal' l;,t néces~ité de [a rmer , toujours dans les
tribunaux, après délibéra tioll, UII jugem en t quelconque, préparatoire ou dé fi nitif, et de ramener en derni ère analyse c t au second
tour, toutes les difficultés 11 deux opinions ; et le mode pour y
arriver, est encore celui qui était pratiqué sous les ancIens
principes,
Les

( 155 )
» Les ordonnances de 15, 2, . 535, 1670 et l'édit de 1705,
explique nt que lorsqu' il se rencontrait trois opilliol!s en jugemel!t,
la moindre devait se reunir à l'ul!e des grandes,
» L 'ordo nnan ce de 17°7, faite pour Iii Lorrai ne, veut, art. 40,
» CJue si le nombre d es avis excède celui de deux, les juges
» soient te nus de se réunir à l'un des d eux avis qui a le plus
» grand nombre de voix, - Art, 41 , Que si les avis dilférens
" au-de là de d eux, se trouvent en nombre pair, les juges derlliers
» l'f'Ç IlS, sont te nus de sc rendre 11 l'un d es deux autres avis, «
- f: elle r èg le est co nfi rmee par trois arrêts du parlement de
Paris de ,51 2; du 20 févr ier , 527 et du mois de mars 1 P7'
» Rùdie,', SUI' l'ordonn ance de ,669, pag, 220; de Luc, pag, 255;
_ r"yna rd, vo l. ,"', pag, 602; Laro che-Flavin, Brillon, 1',0 opinion,
R eb uffe ct D ebesieux en ses arrêts, pag, 4'7' attestent que
qnand il y a trois avis soutenus par un éga l nombre de voix,
l'usage est que le plus jeu,ie des opinans, en suivant l'ordre
d es ré ce ptions, doit malgré lni se ranger à l'un des d eux antres,
Par ce moye n, le derni er opi nant, en se ran gea nt, déc id e la majorilé pour celle des d eux opinions faites qu'il préf~rc et il n'y
a plus de partage,
» TI'ù17ll in. judiciul1L sentpIltianll1l minorent in allernm n1ojorem.
pedibus ire. clebere; sic ex tribus sCTltentiis dL/œ factœ tellclLt
ex duabus , altera , tutiâ expulsâ, quœ ct/m alllbas superare
non posset, elegerit ab utrd villceretur, De Luc, , art, " pag, 255
et suiv,
» Les rè.;les établies voulaient don c qu'après discussion sur trois
opinion s formées, la d ernière dllt céder; parce qne c'était le seal
moyen de faire fixer au moins un état de choses entre parties pal'
leurs juges naturels, de manière à ce que la contestation ne fût pas
ind éfinie,
» Aujourd'hui en est-il encore ainsi 1
~ L es articles "7 et ~67 dn code de procédure el 35 du décret
du 50 mars .S08, veulent que, quand il y a plusieurs avis au
second lour, on les réduise à deux, et les orateurs du gou-

(.825,1826,)

V

�( 154 )
vernement en exposant les motifs de cet article, établissent» qu'oll
» n'a fait ici qu'appliquer les règles conflues, et que s'il existe
» plusieurs opinions, i l faut les réduire à deux, que s'il y a
égalilé on doit appeler des départileurs en nombre imrair,
» pour éviter un nouveau partage, et que des anciennes ordonnan ces y avaient pourvu de la mêrnt manière. «
" JI est donc vra i de dire que le code n'a fait que statuer de
la même manière que les ordonnances, et qu 'appliquer les règles
connues sur la nécessité de réduir'e toujours, et dans tous l e~
cas la décision il deu" opinions. C'est une erreur que de prétendre qu'il peut en exister trois, et si le code ne s'exp liquait
pas suffisamment snr ce point, tout doute devrait disparaÎtr'e pa r'
ravis du conseil d 'État, du 17 germinal an 9, spé cial en ce lle
mati ère, non révoqué par le code, et qni e n rappelan t aussi
l'ancienne règle, d éc ide qae la oô. il y a trois juges, il n'y a pas
de partage possible. Principe appliqué par les arrêts de cassation
des :1 nivose an 14 et 15 avril 1 810,
~ Laroche-Flavin, traité des parlemens, liv. 9, pag. 583, avait
dit: que sur le fait de partage est à savoir qu'en tou s procès
civils, il faut d'après les ordowl&lt;lnces royaux que les opùwns,
s'ils sont de divers avis se rangent à' deux. Et M, Loret, juge
au tribunal de la, Seine, s'exprime ainsi en son trailé de procédure sur l'art. 117' Lorsque dans une assemblée délibérante il
y a divergence d'opinions, il est d'une nécessité absolue de
réduire les opinions à deux principales , et pour cela que ceux
qui ont des sentimens particuliers t'n fassent le sacrifice jusqu'à
ce qu'enfin, on arrive à deux seulcmf'nt: - Alors tout devient
fa cile; et l'on compte encore pal' le nombre : s'i! est impair, il
Y a jugement définitif; s'il est pair, il Y a juge ment prépar'a toire
de partage.
» Puisqu'il y a ainsi nécessité de réduire toute discussion à deux
opinions, la question n'es t plus que de savoir comme nt celle rédu ction s'opère, et quel es t le juge qui est forcé de se ranger
en définiüve.

( 155 )
» Le code de

proc,~dure,

aux articles cités, n'i ndique que la loi
du nombre, et Je I~ est venu le d oute que nous combattons et
qui a f~it di re au conseil d'Étal, &lt;lue tous ces cas en cette
mati ère Il'érai en t pas prévus expressément en l'art. 117; mais quand
le nOllll"H'e n'cst p~s prédominant, la nécessité des deux opinions,
doit faire revivre impli citement la rédu cüon pal' rang, qui est le
comp lémen t d'exéc ution de ce mode absolu,

» T el est l'esprit de la loi: e t toute la dilTérence enlre la nouvelle
et l'an cienne règle, résultc de l'art. 35 du décret du 50 mars 1808,
qui a voulu 'Iu'a partir de celte époque les juges opineraiel/t, en
COnl//tf-II çallt par le dernier reçu; de manière qu'à la di{l'érence
d'alltrefuis, le dernicr r eçu est aujonrd'hui le premier opinant,
et que ce n'est plus le dernier' reçu qui doit se ranger malgré lui,
mais l e dernier opillant quel ']n 'il soit, d'après ce nouvel or~re de
, choses, applicable sans difficulté aux tribunaux comme aux Cours
roy~ l es.

» Ces tex les suffiraient pOlir résoudre la difficulté dans le sens
d' un e r éJnction nécessaire
, ']lIi l'amène Lou t il la loi du nombre;
moyen conllU, qui seul assure l'exécution de la loi, et évite les
inconvéniens du partage sur partage, ce qui dans la supposition
adverse, condnirai t à l'absurdité.

» C'es t ainsi que M. Poncet, {lrofesseur à Dijon, établit ce point
de doctrine dans son traité des j/"gN/lens. vol. l,er, pag, 190 de
l'édition de 1822, en ces term es: E:'ilre trois juges d'opillions,
opposées jusqu'a la fill, comment procéder f'n jugement! - La
loi ne flJit Urt df'voi r l'J:près à m:cun de ces juges, d'abandonner
forcénLCllt S01l. 0l'iniol1, nlais elle fait un dello;r au. triûunal,
de composer SOli jllgemelll. - SOliS ce dernier ropport, il Y a
nécessité de rédll ctioll; et aLoN ce sera le plus raisonnable qui
délaissera SOli avis, fill - il même le meilleur........
» L a décision de ce professeur estimable du code de procédure.
pIns conforme aux principes et à la marche de la justice, en forçant
les juges à se ran;;er à l'une des d eux opinions fondamentales du
jugement, et en faisant un appel au plus raisonna1le d'eutre eux ,
V r:

�( , 56 )
fait sentir que c'est le d e rnier opi nant qui, dans ce cas, d oir êll'c
le plus raisonnable, selon le d ~c ret du 50 mars 1808,

» Mais le code de pro cédu re lui - m ê me a encore d 'a utres dispositions sur la même mat iè re des partages d'opinio ns, et qui
plus expli cites ont tout fi xé déGnitil'ement, C es disposiliens rés ultent
des articles 10'7 e, '0,8, l'appro c hés des articles 1009 e t 10'9 du
m ême code, - Les denx premi ers ve ulent qu 'e n cas de partage
entre arbitres. le d éparti te llr appe lé, ne puisse ou vri r un troisième al'is. tandis 'lue les derniers disposr nt que dans ce cas. on
suit lcs règ les de la procédure; d 'où il cst é l' idcut qu e le trois iè me
opinant ne prut, en d é finitive, suil'ant les r~gl es de la procédure,
qu'opter entre d e ux opinions déjll fix ées, - C e qui a constammen t
été jugé d ans ce se ns au pa rle ment de Proven ce, suivan t J anne ly,
en SOli commellta ire, lom , 2, pag, 6 1,

» M, Carré lui- même, s ur l'ar ticle 1018 du cod e , e n do nn e ce tte
raison, que la rédaction à deux opinions a p our les arbitres la
mème force que pour les t ribunaux i que l out jugemf'nl doit être
le résultat de la rl/ai orit é absolue des l'oix, et que si entre les
deux opinions opposées, le tiers pOUI'l/it se diJpenser d'adopter
l'une ou l'aulre, ce ne serait plus utl j ugeme/lt,
", M, l'igeau a jout e, s nr le même arlicle , 0,8. qU(; le jugement

réside Jalls l'ulle des deux opiniolls fi..cées, m er/te dalls lIo/re
nouvelle législation, applica ble aux juges cOn/me aux "rbitres,
et que la fonction du tiers ne consiste qu'à d dm èler laquelle de
ces deux Opilliolls renferme le vrai j ugement, selon la pensée de
M, d'dguessea u,
T el est do nc le principc: en vain MM, Pigcau e t C a rré a l'a ient
dit sur l'article " 7, qu'i l pouva it y avo ir a nj o ure/ 'hui tro is opi ni ons
opposées, Il s admelle nt ici e n d ernière a na lyse, \lll e tOlite a ntre
d écision, en app li'luant Jeu ,' rais o nn e m e nt fi na l a u x arbi tres et
aux jnges e u x-mêmes, Cette de,'nière doctrine cst plus co nfo ,'me
à la vérité, ct l'ar ticle ,0,8, COlllbiné avec l'a rti cle 10°9. est le
d éve loppement naturel e t le comp lé ment d es arlicies • J 7 e l •• 8
du même code , Il es t vrai de dire ici que la loi ex.plique
l&gt;

( 15 7 )
la loi et le com'llentatèut l'ectÎGe le commentateur, Il y a toujours
lieu à rée/uclion, qn a ud il y a plus de trois opini ons opposées
sur la m êroe qu est ion , C 'es t la d éc ision de J'avis spécial du conseil
d 'É ta t, d" J 7 germ in a l a n !). renouvelée dans le même sens lors
de la disc ussio n au consei l d 'É ta t, ainsi que le l'appor te M, L ocré,
sur l'articl e ,, 8 du co d e e/e procédure civile,»
T el est le système co nsacré par J'arrêt que nous ra pportons et rendu
d a,' s l'es pèce su iva nt e, Plusi curs a ut res grandes ques tions y ont été
résolues,
Depui s lo ng ll es a nnées, il existe SUl' Je territoire de Tarascon
un ca na l de dessécl. e mellt. co nstruit à main d'homme, par des
propri é tai ,'es riverains, dont l'associat ion a été renouvelée par le
déc re t du 3 octobre , 8 ' 0, qu i y a réun i d es int J ressts de Communes vois in cs , - En , 8 ' 0, le sieur Co lom be t avait obtenu des
' y ndics l'alltorisation d 'e ll d év ie" l'eau pour aliment er son moulin
à fa rine, près le pont de La ul'ad c , so us co nditi on expresse de
ne point faire d e barra ge dall s le lit du canal. Cependant, le 29
juillet , 8o!), Colombet avait rapporté du cO ll sei l de préfecture
d es Bouc hes-du-fI hÔll e, un a r rêté lui donnant per missio n de faire
un barrage, pour obte nir lin sudlau s Cille nt d'eau e t une cll û te
en Cavcu ,' de son usin e, - Sur les oppositions des sy ndics in voq uant,
cOlltre ce I,ar rage nuisiLl e à l'écou leme nt d es eaux, leurs règlemclIS, divers til res anc ie ns, la t ransact ion du 8 oGtobre .6'9,
le décre t du 3 octobre , 8'0 e t la Derni ère d ', libération du
18 ~4; la matière a été r e tenue e t 10 LlI' à tour rcvendiquée par
l'autorité administrative et par l'a llt o,'it é judi Liai,e,
A l'audi en ce du 22 mai d e rlli ~ r , nprès p laido iries respec til'es, Je
tribull a l de TJ" asco lI, compost! d~ trois juges, se déclara partagé
d 'op iniolls, c hac u" d'e ll x a,,'a llt é mis ll lle op ill ion différcllie et
renvoya 11 Ulle proc hain e auJi cll œ. pOlir I ~ partage être vidé,
ell appelall t M, Li c ut aud, avuca ' , pal' déC,lll t dc ju ges et ùe
sUPl'l éa ns e lnpêchés, - L e 26, Il,êllle Ill o is, le tril .ullal, COlllposé
al l/rs de qll.ltre jugcs. admet les ~II S dédillatoircs clll sirur Cu lumbet
et d éla isse leS parti cs à se pourvuir d Cl'a nt l'autorité aJll li nisIl'ative ,
AI'pel, d e la part d es syndics. des d eux jugellle ll s, d es 23 et
26 mars; mais le 6 mai s uivant, il Y e ut u n arrê le de coullit

•

•

�( 158 )
élev~ par M , le préfet des Bouches-du-RJ.6ne, pour revendiqner
la mati ~ re. - Sur ce , nouvelle ord onn ance royale du l,or septembre
d erni el', qui casse J'al'l'êté de co n nit du 6 mars d'a nparavant et
décl dre 'lue l'a ut orité jud icÏ&lt;lire es t sc ule compé te nt e,
C'est e n ce t éta t qu e les sy ndi cs rc pre nn e nt les J)oursuit es de
leur appel et so utienn ent deva nt la Cunr, d'ahol'o, la nulli le du
juge ment dt! partage dn !u mars . pal' di" crs moye ns déjà l'appelés
et nota mm ent. parce qu e ce juge ln c nt . CO li traire a ux règ les , leur
av ait enlevé leur juges lIa turel s, - Ils ex cipe nt e nsuit e de l'ill égali té de l'a ppel d'un qua triè me juge qui a ura it pu re noll ve lcr Je
partage e t qui Il 'a''ai t pas é té pris pa rmi les juges snppl éalls et
les plus dnciens avoca ts du tahleau . sa ns ex pliq uer les nlOtifs
d'empêc hem ent, ce qui entachait e ncore de nullit é Je juge ment
du 26 . m~me mois. - La dernière ordonnan ce du R oi . détermin ant la compéten ce de l'autorit é judiciaire. ils dem a nd aient que
la ca use étant en état . il fù t sta tué pa r la Cour. sur le fond .
art, 473 , cod. de proc, ci v.
Colombet r épond: qu e l'ani cle 11 7 du cod e d e pro cédu re civile
n'obligea it pas le troisiè me juge ,. se ra nger forcé me nt à )'Ull/l
des deux opin ion s précéden tes, co mm e da ns l'an cien ne ju risprudence qui n'avait pas pu sup pléer à la lcii e t 'lu e la déc is ion d e~
premi ers juges. qu ali fiée pa rtage avec plu s o u moin s d e jus tesse .
devait tenit'. parce &lt;lu'aucu ne loi ne pr'ono nçai t expressén Jent sa
nu\lité et qu'e lle ne co n s Litu a i~ a ucu ne viola lion expresse des
prin cipes actuels. - Q ue l'app el d'un q uat riè me j uge é tai t une
mesure d'ordre intérieur et de police. l'e ntran t da ns les facult és
du prés ide nt ; que les tribu na ux n'é taient pas obli gés de déd uire
les motifs d'e mpêche ment mo me nta né des juges supp léal, s c t plus
anciens a voca ts . et qu'il s uRisa it de consta ter da ns le juge ment lJue
les a utres é taient e mpêchés, Il soulip.n t e nfin qu e la ca use
n'est point ét a t ; qu'il n'a jamais conclu ni défendu a u fond deva nt
les premiers juges qui n'ont sta tu é 'I" e- s ur sa requ ê te in cid ente
en fin s déclinatoires , et q ue le renvoi devant les pre miers juges
deve nait forcé . si les moye ns de nullit é d es ad ve rsai res. contre
l es jugemens étaie nt adn.is .• puisqu'alors il n'y a urait p as eu de
premier degré de juridiction.
j

( 159 )
ARRÊ.T. - Après avoir ouï les concillsions (1) de M, D ufaur .
p t'emier avocat général.

(1 ) SUl" la q uest io n relatÎ\re au p art..1ge , l'op inio n d e M. l' ayocat gé néral se:
rapproch ait de celle de M. Potlce t.
~
~

IL co n vient d' abord
, , a dit ce m ag istrat , d' élo igner d e cette qu estion s in-

suliërc t toutes les h y pOlhèscs qu i pourraient l'obsc urcir sans la d ~c ider. Le
au pl'oces est , q ue le p.u tage a été d écl ar é p ar juge ment, Ce p artage

» fait

» exis te do n,: : la lo i défend - cli c q u' il ex iste r - A ce t égard , on nc cannait
, d'autre d is posi tio n à cOllsu lte r q ue l'art icle 1 1 7 du co de d e procédure. Cet
l) article ve ut que 10rsq'I' il
s e form e p lus d e d eu x op ini ons , les juges les plus
~ fa ibles en n om br e so ient te nus de se r e:: unir à l'ull e des d eux opini ons qu i
~ auront été é m ises p ar te plus g l'and n o mbre . 0 1' 1 il pan\JMim possi ble d ',tppliquer
» ce tle d ispos it ion HU tl' ib un,d co mposé de trois j uges, pu isqu e d' un c6 lé si ll'o is
)} opi n ions contl'.til'CS 'e m an ifesten t ct qu 'on y p ers iste, il n 'y il p ilS d 'o p inion
» soutenue p ar IlIl nom hre plus fa ible , e t d';llIlrc part, il n 'y a pas d 'o p inion
)~ ém ise par le p lu r g rand nombre , à laq ue lle le n o rn bl'c le p lus faib le doive se
~ l'ange l' , et cepend ant cc n'cs t q ue dans ce cas qu e la loi ex igc l'aband on
)} d e j' op inio n p ers on nel lc. Un inco nvé ni ent , p cut- être un d.-m ger, po url'Ctlt,
» d ans la p raliilue , r é.~ lI l tel' du sy s lè me con trai r e; (1'1Cl s era ce lui d es trois
) juges qui d e \ t'a sc l'anger r l ,a lo i J qui n e reconna ît p as ici d e voix pré» p ond c;\ra lllc n'.IJltlct d 'in c.: ga li té d ans les opini ons, q ue pri t" l'in égali té des n ombres,
) Q ue la s.Jgessc des tl'ibu l\ 3uX c\·itc un e p.u'c ill e diss id ence, ee la doit t: tre et
» cela est , n ta is s i u n (' as tI'ès- rare s e p rés ente où le P;)I't..'\gc a c té d écl ar é pa l'
'Y jugement, il nc r este plus q u'à sa\' o il' si l a loi le prob ibe.
» Voudra il- on dit c &lt;Iu' uil part.lge n e doit e).. istel' q u'autant q ue 'd eux opini ons
~

petl\' ent sc ba lan cC'r cn n orn bl'c égal t et que ce résultat es t impossible dans
un tl ib uo&lt;i l co mposé df' troi s juses ! M,lÎs f.tut-il donner au mot p artage , d ans
» les délib ér.tti ons d es ll'i bun .lux, la signillcdti oL\ du p.lI'tage rn dtcri cl p hys i» qucm ent l 11 est CC I L_Lin qu 'o n ne co nço it de p ;utagc, 'I ll e lorsq u'une ch ose
~ es t d ivisée en d eux po rli ns ég,d es; lll.tis dans une d.~ l i bél'ali o n , il J a par tage,
~ tou tes Ics fois qu e la d é (' i ~ iu ll ne p L! ut p as cn sU l'tir, tOli tes Ics fois quc la
)) müjùl iLé n e pcul se réuni r et qu'il n'ex i. . le p as de mOJ en légl11 dc for cf!l'
,. cette l'(!u tl ion , Le pdl'l.tgc , d .ms u c e d éli bél"dti ou (lui , en lh èse ol'd in J.il'e,
» C$ t un e éS,:t1 ité de ,'o ix s ur d eux opinions cOlltl'uil'CS, peut nnssi , dJ.Ul'l d es
» cas 1'&lt;lI'e~, I~su ltf'r d e l" impos.) ibililé léga lc d e lixe l' u lle op in ion qui r éun isse
» la m 'L jorilè el r,lsse te juge mcn l ; ca r cn d éfin ili\c, il doit y a\'o ir OU jUSClucut
» ou p &lt;ll l uge.
~

~ \(u nL à l'av is du

COu , cil

d'Ét. L, du 17 gel'miual un 9. a ajouté . 111, l'avocat

�( 160 )

Con~idérant, SUI'

le premier moye n de forme, que par jugement
du :1:1 mars dernier, le tribunal de première instance de Tarascon,
compos é de trois jlJ.gcs, s'pst déclaré partagé d'opinions e t a
appelé un quatrième juge pOlll' vider cc partage; que ce mode
de procéder est él' idellllllcnt COll traire , l'esprit de la loi 'cl 11
la saine raison qui ne pellt con cevoir l'id ée d' un pal'la.ge dans un
tribunal composé e n nombre impair, En effet, le mot partage
d'opinions es t défini géneralement l'égalit é des suffrages , ce qui
donne une idée juste et raiso nnable de ce qne l'on doit entendre
par le mot partage, dans les tribullaux ; qu e si, d'un autre côté,
l'on pénètre l'intenLion du légis la teur, l'on se co nvain cra que toutes
les questions d'un procès, bien posées, peuvent ct doivent se réduire
à deux opinions)p. &lt;Ju'ainsi la loi et le bon sens indiquent qu 'il
n'y a de vrai partage que lorsqu'il existe une égalité parfaite dans
les suffrages;
Que l'appel d'un quatrième juge, pour vi,ler un partage opéré
dans un tr,ibun al composé de trois juges, tendrai t au contraire
à l'établir, et celte division dans les suffrages pourrait se perpé tuer à l'infini, Cette co nséque nce prou ve que ce mode de procéder
est vicieux et présenterai t les plus graves inconvéniens pour la
prompte distribution de la justice,
Considérant, sur le second moyen de form e , qu 'aux termes de
l'article 118, le code de procédure civile a tra cé les règles et
l'ordre à suivre pOUl' l'a ppe l d'uJl juge départiteur ; qu'un
tribunal ne peut s'en écar ter ct intervertir cct ordre, sans enlerer
les parties à leurs juges naturels; - qu'il résulte du jugement
» général, il établisjait la présomption qu'eo général il Il'y aurait pas de parttlge

» da os

les tribunaux de trois juges, m;:\ is il ne déddni t p'a s que ces tribunau..,&lt;
d~cl ... rer un pal'L,lse; d'::IÎ Jlcul's J ce l avis est bi en &lt;:ll1térieur au

» ne pouvaient

., code de procédure civile et à l'al,ticl c 1 J 7' »
L 'opinion de M. l' avocat général sc renforça it de plusieurs autorités. Il serait
trop long de les rappeler ici; m.lÎs eLl c.! sont citées ct discu tccs. dnns la dissertalion qui précc de. L.. question rc!so lu e présente de sérieu ses djffi c tllt4s. La
dlscuss~on lumineuse et savante â lôiquclle elle a donné li eu, peut les fai re;

, .pprécler,

du

( 161 )

du 2~ mars précité, que le tribunal de Tarascon, avant de connaltre
les motifs d'empêchement ou d'a bsteJltion d'un quatrième juge
titulaire, des sllppléans et des anciens avocats, d'a près l'ordre du
tableau, a designé Liautaud, avocat près ce tribunal; qoe cet
appel, en supposant qu'il eût été nécessaire, serait entièrement
contraire à la loi,
Considérant, sllr la compétence, que la contestation élevée entre
les parties, est relative à un barrage construit sur un canal de
desséchement, creusé à mains ~'hommcs, ce qui constitue essentiellement one propri été privée, sur laquelle il ne peot ètre accordé
à des tiers, aucune aulorisation d'usine, sans le consentement des
propriétaires; qu'ainsi, toutes les qu es lions sur le droit de propriété
et sur le préjudice éprouvé, rentrent nécessairement dans la compétence de l'autorité judiciaire.
Considérant qu'aux term es de l'article 475 du code de procédure
civi le, lorsqu'une Cour infirme un jugement rendu sur des fins
déclinatoires, elle ne peut atlaquer le fond que lorsque la matière
est disposée à recevoir nne décision définitive (1); qu'en fait, le
procès dont s'agit n'est point en état et n'est pas encore suffisamment
instruit; qu'il est indispensahle , avant d'ordonner le maintien ou
la destruction du barrage, d'appeler les syndics a)';Jnt les actions de
tous les propriétaires intéress és et de connaltre, soit leurs droits an
fond, soit, s'il y a lieu, le préjudice que celle construction fait
éprouver aux riverains ; qu'a insi c'est devant le tribunal de Tarascon,
saisi de la matière, que les parties doivent ètre délaissées à se
poun'oir ainsi qu'elles aviseront.
Par ces motifs , LA COUR, faisant droit Il l'appel émis par les
syndics, me t l'appellation et ce dont est appel au néant, énlClldant,
annulle, co mme irréguliers dans la forme, les deux juge mens des
22 el :&gt;6 mars 1825, rendus par le tribunal de prem ière instance
d e Tara scon , déclare l'autorité judiciaire seIde compé tente pour
juger le procès dont s'agit, au moyen de ce, délaisse les parties
à p,'océcle r ainsi qu'elles aviseront devant le susdit tribunal, bi en
(.) V, Jes nrrêU rapportés pOl' Dollo~, .80.5, 2, d, partie, pog, 2ft, et sa
collection nouvelle

J

v,o deGré d8 jllIidiclioll.

(Anllées 18:&gt;5 et 1826, )

X

�( 163 )
et duement investi de la matière, ordonne la restitution de
l'amende; condamne Colombet aux d épens.
Chambre civile, le 32 novembre 1825. - M. de Sèze, premier
président. - M. Dufaur, avocat géné\·al. - Pl. MM: Castellan et
Tassy. - Avoués MM. Bizot et Tassy.

DERNIER DOMICILE. -

OOLIGATION.
INTÉRÊT.

PAYS :ÉTRANGER. -

Lorsqu'uli débileur a transféré son domicile d'l/ne ville à l'autre,
peut - il être légalement actionné dans le dernier lieu de sa
résidence! R.és. affir,
Une obligation souscrite en pays étranger, avec stipulation d'un
intérêt licite en ce paJ's, mais prohibé en France , peut-elle être
exécutée par condamnation de tribunal français, pour l'illtùh
échu avallt la demande, d'après le taux stipuÛ! Rés. aRi r,
L'intérêt échu depuis la demande portée devant le tribunalfrançais,
Ile doit-il être adjugé qu'au taux légal! Rés. affir,
Koutloumousiano. -

C. -

( 163 )
d ébiteurs qui ont transféré leur domi cile d'une ville a l'autre. Attendu que la liquidation des affaires de Salonique est terminée,
puisque le liquidateur est venu à Marseille joindre ses commettans;
- que le mandataire qu'il avait laissé à Salonique a refusé d'acquitter la dette dont s'agit sous le vain pretexte que n'é tait point
encore confirmé le jugement dont est appel qui renvoya it l'appelant
il Salonique. - Attendu que l'inlérêt conventionn el est toujours dû
au taux stipulé, quand ce taux n'excède point celui de la loi du
pays; mais que l'inlérê t léga l résultant de la d emeure ne peut êt re
adj ugé qu'a ux taux du lieu Ott la condamnation es t prononcée;
- LA COUR, émendant, condamne les ;;ieurs M, J. et corn p.• , à
payer au sieur KouLloumousiano la somme de 1280 fr., valeur de 2 176
pi as tres lUI'ques formant le solde de l'obligation dont il s'a git, avee
intérêls au cinq pour cent depu is la demande e t contrainte par corps.
Seconde Chambre, l e '4 janvi er 1825. - Prés. M. Cappeau. Avocat général. - M. Demagnan. - Pl. MM. Cresp et Tassy.
COMPÉ.TENCE. -

AR BITRES FORCÉS. -

-

M. J. et Comp."

En novembre 1821, l es sieurs .M. J. et Comp." souscrivent à
Salonique, en faveur du sieur Koutloumousiano, un e obligatio n
de 5080 piastres, payables àla volonlé de ce derni er, avec intérêt
d'un pour cent par mois, - En 18u, la maison M, J, ct Comp,"
tL'ansfere son domicile à Marseille; K oulloumous iano " ient aussi
s'y fi xer, Bientôt il y assigne ses débieLll's devant le tribun al
de commerce, en payement de 2176 piastres qu~ .reslai ent dues
de la créance, y compris les intérêts cou rus ju Clucs alors au taux
COnl'en u, - Le 2 aoûl 1824, juge,me nt qui c\écl"re le d e mandçf11'
non recevahle. Sur l'app el, ARRET infirmatif, ainsi co nçu:
Altendu que la maison de S~lonique a élé lranférée il Marseille;
que si ce\le translation, annoncée publiquem enl 11 Mars ei lle par
une circub irc, n'a pu tallére r l~s droils d es tiers et le5 obliger
à venir chercher à Marseille \111 payement qui leur serail dû à
Salonique, elle leur a douné la faculte d'ac tionner à Marseille l eurs

TRIBU NAL DE COM~IERCE.

DELAI.

Ul! tribunal de commerce est-il compétent pour cO/lllaftre de l'opposition formée contre un j ugement émané d'arbitres forcés
llommés par le tribul!allui-meme, lorsqu e l'opposition est fondée
sur ce que les arbitres ne sont plus da ilS le clelai fixe par la
durée de leurs pouvoirs! Rés. aRir.
L es arbitres forces nommés ell vert u de l'article 51 du code cie
commerct&gt;, ont-ils LI" temps illimité pOlir pronollcer, lorsqu'auclln
délai Ile leur a été prescrit ni pal' leS juges, ni par les parties!
Rés, aRir.
En pa reil cas, est-il t oujours loisible aux parlies de faire limiter
le déla i el! s'adressant au juge! R es. aRi ...
Bernadac R egny. -

C. -

Samson et Valerino.

Un comp te en parti cipatio n existait e ntre les sieurs Samson de
Naples, Valerino de Carthagène et les sie urs Bernadac Regny et
comp.", de Marseille. Les sieurs Bernadac Regny et comp, , d é-

X2

�r

( 164
si rant faire procéder à la liquidation de ce compte , citèrent 11 cet
ciTet le sieur Samson devant le tribunal de commerce de Marseille,
De son côté, le- sieur Samson demanda la mise en cause du sieur
Valerino, et en cas de contestation requit le tri bunal de renvoyer
les parties devant des arbitres, 5 ' ovembre 182 1, jugement qui
ordonna la mise en ca use du sieur Valerino, 6 Février 1822 , juge ment
rendu par défaut contre le sieur Valerino, qui renvoya les parties
d evant deux arbi tres nommés par les parties prése ntes e t en nomma
un troisième pour le sieur Valerino, Ce jugeme nt ne fi xa pas le
d éla i dans lequel les arbitres devraiellt émettre leut' dé cision; il fut
signifié au sieur Valerino, 17 Décembre même année , ~ju ge ment
arbitral qui fut ensuite déposé au greiTe et enregistré, Le 22 mars
1824, le sieur Valerino cita les sieurs Samson et Bernadac Regny
d eva nt le tribun al de commerce de Marseille, pour voir procéder
au remplacement des arbitres nommés le 6 février 1822, allendu
l'expiration des pouvoirs de ces derniers; il dema nda incidemment
la nullité du jugement arbitral du 17 décembre 1822, comme ren du
après le délai de trois mois, à partir du 6 fé l'ri er 1822, co nformémentaux articles 1007, 1008 et 1012 du code d e proc édure,
Les défendeurs répondirent 1.0 que le tribu na l é tai t in co mpé tent
ralione materiœ, parce que l'ar ticle 52 du code de comm erce,
seul applicable à l'espèce, n'ad mettait Ij ue l' appel et le pou rvo i en
cassation contre les jugemens r endns e n mati ère d'arbitrage forcé,
2,° Que l'article 54 du code d e commerce éta it un e déroga tioll
formelle à l'article 1012 du code de procédure, p ui squ'il n'assujettissait pas les arbitres forcés ;1 juger com me les a rbitres ordinaires
dans les trois mois de leur nominat ion,
31 décembre [8 24 , jugément du tribun al d e commerce de Marseille, qlli annula ce lui rendu p~r les arbitres, le 17 déce U1bre 1822,
En ,·o ici les moti fs:
Jugel/lent, » Con sidérant qu e d 'après l'ar t icl ~ 1028 du co de de
» procéd ure qui ne trouve pas d 'excep tion dans le code de commerce,
" il n'es t pas besoin d e se po urvoir par appel ou r erlu ê te civ ile elll'C I'S
" les jugeme ns arbitrau x , clans les di vers cas q ui y sont sp éc ifi és ,
" au nombre desquels sc trouve celui d'un co mpromis nul ou expiré,
) que cet article dispose au contraire que les parties se pourvoiro nt

(

1

65 )

» pal' opposlhon 11 l'ordonnan ce d'exe1uatur devant le trihunal qui
» l'a rendue, et demanùeront la nullité de l'acte qualifié jugement
~ arbitral; cons idérant qu e s'il est vrai que les tribunaux de
» commerce , égaux en juridiction avec les tribunaux arbitraux, n6
» puissent connaltre des j ugemens rendus par leurs pairs, ce principe ne
».. tl'ollve point application dans l'espèce où il ne s'agit pas de l'examen
) d'une question foncière qui aurait été jugée par des arbitres
" exerçant légalement leurs fon ctions, mais seulement des formes
» extrinsèq ues dont la régularité est nécessa iremeut dévo lue à la
» décision du tribun al qui a rendu l'ordonnance d'exécution; » considérant que quoique l'oppos ition soit diri gée contre le jugement
" arbitral au li eu de l'être contre l'ord on na li ce d'exécution, elle
" n' en es t pas moins régulière; considérant au fond que
» les pOllvoirs des arbill'es cesse nt 11 J'expiratio n du délai fi xé par
) le comprom is ou par le ju gem ent g ui le supp lée; - considérant
» que le juge ment du 6 fél'l'ier 1822 , portanl nomi nation des trois
) arbitres , ne fixait aucun d élai pOUl' le jugeme nt arbitral qui n'a
» é té rendu que le 17 déce mbre, c'est-tt-dire , dix mois après leur
» nomin a tion ; - considérant que si le jugement du 6 fé'Tier ne
) fi xe aucun d élai, l'on ne pe ut induire de ce silence que les
» p ouvoirs confiés aux arbitres aient pu être prorogés jusqu'à leur
» d écision; que l' article 54 du code d e commerce exige un temps
) absolu, la fixati on tI 'nn d élai quelconque pour le jugem ent des
" arbitres; que si le code de commerce n'a pas prh u le cas
» où le d élai n'aura it pas été fixé, il faut alors reco urir aux règles
» ordin aires el appliqu er l es disposi tion s de l'article 1007 du code
» de procédu re civi le qui l e porte à trois mois ; - consid éran t
» que la loi a voulu circonscrire les pouvoirs des arbitres d ~ n s un
» d élai déterllli né e t non leur accorder la fa cul té ind éfinie de juger
» l es co ntes tation s Ijui leur so nt d éférée; co nsi dérant aussi
" que s'agissant d'un arbi tr~ge forcé, il cs t fa cul ta tif à l'un e des
" parti es de prov0 'luer la nomina tion des arbitres; ie tribunal reçoit
» l' opllusi ti,)n, e tc, »
L es si eurs Samson et Bernadac R egny émirent appel. Ils le
fond aie nt :
1,° S ur l'incompétence du tribunal de Marseille, L'ac tiou en

�•

( 166 )

nullité, disaient-ils, ouverte devant les tribunaux civils coutre les
jugemens d'arbitres volontaires, ne l'est point contre ceux rendus
par des arbitres forcés, Cela d ,rulte de la nature m ême de ces
deu.c espèces d'arbitrages; dans l'al'bitrage volontaire, les parties
placées sous l'empire de la juridiction ordinaire, ont la faculté de
s'y soustraire en nommant des arbitres qui Ile ti ennent d ès lors
leur pouvoir que de la volonté des parties; mais si celte volonté est
violée, si les arbitres excèdent les pouvoirs donnés, leur droit
cesse, et les parties sont rendues Il la juridiction ordinaire qui les
r égissait primitiveme nt, L'arbitrage forcé est au contraire une institution légale qui régit nécessairement les contestations entre
associés, c'est une juridiction spéciale parallèle à celle des tribunaux de commerce; comment dès lors ces derniers pourraient-ils
reviser les jugemens rendus par leurs pairs! Le tex te m ême de la
loi refuse aux intimés l'action en nullité contre la decision arbitrale, L'article 1028 du code de procédure, accorde ce tte action
dans le cas des arbitrages volontaires; mais lorsq u'il s'agit au code
de commerce de l'arbitrage 'forcé , lorsque le législateur d énombre,
dans l'article 52, les voies à prendre contre ces décisions arbitrales,
il ne parle que de rappel et du pourvoi en cassation; ainsi son
silence seul rejette l'action en nullité, e t l'on doit adme ttre qu e
l'article 52 du code de commerce a dérogé à l'article 1028 du
code de procédure,
Cette opinion soutenue par M, Pardessus, cours d e droit commercial, tom, 5, pag, 125, 2,me édit, e t par le même auteur, dans
une consultation rapportée par Sirey, tom, 18, 2,· part" pag, 245; par
M. Carré, qui avait d'a bord adopté le système co ntraire , mais qui
s'est rangé de l'avis de M. Pardess us, dan s ~a dernière édition,
tom. 5, pag, 470; enfiu, par M, Émile Vincent, tom, 1, pag. 194;
M, Locré, esprit du code de commerce, tom. " pag. 264 est seul
d'un avis contraire, La jurisprudence a consacré le système, des
appelans par les arrêts de la Cour de Turin, du 8 mars ,81 1 ;
V. Sirey , 18", 2, -log; de la Cour de Rennes, du 25 juillet
18,2; Sirey, 1812, 2,409; de la Cour de Paris, du 6 aoftt 182ff (1),
(,) V, m~me arrêt de la Cour de Pari. du '9 janvier 1825, Journal des avoués,
tom, 30, pag,

~.,

( 167 )
rapporté dans le recueil de MM, Clarion et Girod, 1824, 2, 188;
de la Cour de Montpellier , du 27 ' aoftt 1824; V, mémorial de
jurisprudence commerciale de M, Cason, avocat à Bordeaux, tom 2,
pag, 108, Celte jurisprudence a été sanctionnée par la Cour suprême, formellement par arrêt du 50 décembre 181 2, Sirey 1810,
pag, 415, implicitement par arrêt du 16 juillet 1817; Sirey, 1817,
pag. 505,
2,° Au fond sur la violation de l'article 54 du code de commerce, L 'article 1007 du code de procédure, limite · Ia durée
des pouvoirs des arbitres volontaires au temps fixé par les parties,
et à défaut au délai de trois mois ; cet article serait certainement
applicable aux arbitres forces', si le code de commerce ne contenait
pas de dipositions qui les co nce rn asse nt ; mais l'article 5!f de ce
même code qui statue sur le même poi,ü que l'article' 1007,
dispos e que la dU" ee d es poutoirs d es arbitres forcés sera fi xée par
les parties ou pal' if· juge, il déroge donc expressémén en cela à
l'article 1007 du code de procéd ure.
Cette doc trin e est ce ll e de M. Émi le Vincent, tom, 1, pag. 197;
de M. Cané, tom. 5, pag. ~2 ( , e t de MM. Locré et Paillet, SUl'
l'article 54; les Cours de I3 ruxe ll es et de Limoges l'ont adoptée
par arrêts du I.e' mars 18 ' 0; Sirey, IBIO, 2~9, et du 21 mai
18'7; Sirey, 1817, 2, 27 '" 0". opposé d es arrêts qui n'ont pas jugé
la question. Tèl est celui de la Cour de Paris, du 50 novembre
1810; Sirey, I S ILI, 2, 21 , qui a déciJ é que le tiers-arbitre, nommé
pour partager des arbitres forcés, de,'ait prononcer dans le mois
comme dans l'arbitrage volontaire. T el est celui de la Cour de
Bordea ux du 28 juin 18 , 8; Sirey, 18, 8,2 , 228, qui a jugé que la
prorogation du délai fi xe ne peut être accord~c 'lu e du consent eme nt
des parties, Tel est enfin l'arrêt de la COlll' de cassation clu 22
avril 1823; Sirey, 1823, 1, 228, qui annulle le jugeme nt arbitral
rendu après le dé lai fixé par les parties 00 le Iribunal cie commerte;
et ce lui ci e la ClIUl' d' Aix, dans l'affaire Bethfort (1), statuant dans
l ,
un e h ypo th~se semblable.

,

(1)

Cet arr dl

SCI"

l'apporté dans cc recueil.,

�( 168 )
L'intimé répondait :
Sur l'incompétence: que le tribunal de commerce n'avait pas
révisé la décision de ses pairs) parce qu'il n'avait pas examiné
la question foncière) mais bien celle de savoir si les arbitres avaient
ou non cessé de l'être lors de leurs jugemens; que cette question)
relative aux formes extrinsèques) appartenait naturellement au tribunal qui avait constitué les arbitres) et n'était pas régie par
l'article 52 du code de commerce) qui n'était relatif qu'au fond
même des décisions arbitrales (Locré) esprit du code de commerce;
tom, 1) pag. 264).
Sur le fond : que l'article 54 du code de commerce n'étant
point elCclusif de l'art, 1007 du code de procédure) on ne pouvait
considérer le premier comme abrogatoire du second; iL résultait
de l'esprit et du texte de l'art, 64) que la loi avait voulu circonscrire le pouvoir des arbitres dans un temps dherminé et non
leur accol'der un délai indéfini; que les plus "raves inconvéniens
résulteraient d 'un pareil système; enfin que celle opinion avait
été implicitement adoptée par les arrêts (cités dans l'exposé du
système des appelans) des Cours d'Aix) de Paris) de Bordeaux et
de la Cour de cassation,
ARRÊT, Considérant) sur l'incompétence proposée par l'appelant)
que l'art, 52 du code de commerce qui paralt n'accorder que la voie
de l'appel) ou le recours en cassation contre les jugemens rendl»
par des arbitres forcés sur des contestations relatives à des liquidations de société) ne dispose qu'en thèse générale et pour les
cas ordinaires; n;lais que lorsqu'il s'agit de la question de savoir
li les arbitres le sont encore ou ont cessé d e l'êtTe) et s'ils
ont rendu leur décision pendant qu'ils avaient la qualité d'arhitres)
le tribunal) char"é par la loi de les constitup.r à défaut des parties)
est) par une conséqnence nécessaire, seul compétent pour en
connaltre , et qu'alors c'est ' par la voie d 'opposition au jugement
arbitral, que l'on doit se pourvoir,
Consid érant au fond ) que si la loi civile en matière d'arbitrage
volontaire) fixe le d élai de l'arbitrage à trois mois) s'il n'es t point
d éterminé dans les parties par le compromis, il n'en est pas de
mêm e

( 169 )
m ême dans l es arbitra ges for ces; l'arti cle 54 du code de comm erce l'e ut q ue le déLai soit fi xé par les pa rties ) el à défaut,
pal' le juge;
Qu e bi en qu'il soit l'rai qu e l e code de procéd ure civil e soit
appli ca ble à tou s les cas pour lesqueLs le cod e d e co mm erce n'a
pas dérogé il ses dis pos itions ) ce prin cipe l'es le sa ns applica li on
dans l'hy pothèse) p uisqu e l'arti cle 54 du cod e de co mme rce a
form elle ment d él'Ogé pour La fi xa lion du délai à l'arli le 1007
dn co de d e pro M ure ci ,'ilC.
Consid éra nt que d ans les arbitrages forcés ) lorsque le délai
n'a é té fi xé ni pal' les part ies, ni pal' le juge) Sur la demande des
parties) ce ll es - ci on t ce nsées reconn aître qu e les arhilres ont
besoin d' un dé Lai i lli mité) d'a ul ant plus qu'il es t touj ours loisible
au x parties d e le li miler en s'ad ressanl an juge pour en fi xer le
term e ;
Qu'iL n'es t pas poss ible d e dire qu e ce lle non fi xa ti on d'un d élai
par les juges ni par l es parti es) soit un cas non préru par le cod e
de com me rce , aU'lu el so it appli cable l'arlicle 1007 du code de
pro cédure ci,'il e) pui sCj ue le co de de comm erce aya nt slalu é que
le délai se rail fi xé pal' le jn ge O lt par Les par ties) e t ne stalua nt
rien à d éfa ul d e fi xa li on ) il en r és uLle La co nsé'l uence qn'en cet
etat , le j uge c l les parti es so nt rép u tés ap prouver la lo ngueur
du déla i Cl lelle q ue J' exige l'in slrlic tion de l'affaire .
L A COllR , me t l'appell ati on et ce d ont es t appel au nl'ant) quant
à ce, ema ll da nt ) san s s'arrêler aux fin s d'in compétence de l'appeLant
dont
démis e t d éboulé) fa isa nt d roit a scs fins suu.iJi aircs,
d écla re n'y avoi r lieu à Il ommer d e nouvea ll x nrbilres el deboulc
Valérino ou ses hoirs, de la de man de pa l' ellX for mees ) pa r cxp lo' t
du 22 mars 1824. , ordo nn e la res tilut io n de l'nrn cnJe) condamne
les h éri liers de Va Lcrin o aux dépe ns de prem ière in tancc el d'appel
enver s tout es les pa rti cs ,
Seconde C ham bre) le 4 fév rier 1826, - P'Ù, M . d'AI·la lnn. M . D emagnan ) AI' oenl gp/létal. - PI. 1\11\1 . Perrin e t Tassy. A voulis, MM . Fera ud) Lo ng et T assy.

ra

y

�( 17° )
TRillUNAL DE COMMERCE. - COMPÉTENCE. - CONCORDAT.

•

OPPOSITION.

Les tribunaux de commerce peuvent-ils connattre de lop position
à un concordat, lorsque le titre du créancier opposant est corn·
mercial, et que les moyens de l'opposition, se réfèrant à des
actes constitutifS de banqueroute simple, ou même frauduleuse
tendant à faire considérer le failli comme i"habile à con'
corder 1 Rés. a fT.

Les sieurs Olive et Chaix. - C - S. père et fils et les syndics
de leur faillite.
L'opposition était fondée sur ce que les faillis ne s'étaient pas
conformés à la disposition de J'art, 44.0 du code commercial; qu'ils
étaient dans le cas prévu par les articles 69, 586, n. O 1 et 5,
et 595, n,O 4, du même code; qu'ils étaient en contravention avec
ce que prescrivaient les articles 8, 9, 10 et I l , et sujets par
conséquent à l'application de J'art. 587; et même de l'art. 594;
et qu'en outre, les formalités voulues par les articles 458, 466 ,
47°,47',472,475,480, 48 1, 488, 496,497et518dum~me
code, avaient été violées. - La juridiction du tribunal dl) commerce de Marseille était déclinée, sur un motif tiré de l'art. 635,
§. 2, code de commerce. L es tribunaux: civils, disait-on, sont investis
de la juridiction générale, en matière de concordat. La juridiction des tribunaux: de commerce Il 'est qu'ex:ceptionnelle, elle
est limitée au cas où les moyens de l'opposant seront fondés
J'ur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée
par la loi aux juges commerciaux. 01', dans l'espèce, les moyens
des opposans sont fondés sur des co ntrave ntions dont au cun e loi
n'attribue la connaissan ce aux juges de commerce, et qui, au contraire , sont du ressort des tribunaux: correctionnels ou crimin els,
puisqu'ils sont indica tifs de la bancyueroute simple et même f, auduleuse. - Le 2 mars 1825, jugement ainsi conçu; Attendu que

( 17 1 )
o
l'article 655-, n. 2, code de commerce, attribue aux tribunaux
de commerce, la eonnaissance des oppositions aux concordats,
lorsque les moyens de l'opposant sont fondés sur des actes ou
opérations, dont la connaissance est attribuée par la loi, a ux juges
des tribunaux: de commerce. - Attendu que les sieurs Olil'e et
Chaix sont créanciers, dans la faillite de S. père et fils, à tit re
commercial ; - que leur oposilion n'est fondée sur aucune cause
c" ,ile; que si quelqu es-uns des moyens indiqués dans Iaditc opposition tendent à faire considerer S. père et fils, comme inhahiles à conco~der pour s'ê tre mis par leurs actes, au cas, soit de
la banqueroute sim pic , soit de la banqueroute frauduleuse , l'appréciation de ces ac tes ne peut être évidemment attribuée qu'au
tribunal de ceans; - que l'article 52' dispose que si l'examen des
actes, livres et papiers du failli donne quelque présomption de
banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli
et les créanciers; - qu'cn chargeant le juge-commissaire de veiller
à l'ex:écution de cette disposition, le législateur a bien entendu
que les tribunaux: de commerce connaissent seuls des oppositions
au concordat fondées sur des moyens que le juge - commissaire
doit examiner d'office et avant même qu'il puisse être passé outre
à la confection du concordat. - Le tribnnal, sans s'arrêter ni
avoir égard aux: fins déclinatoires des sieurs Olive et Chaix:, se
déclare compétent.
Sur l'appel. - ARRtT : - Attendu que les tribunaux de commerce connaissent des oppositions au concordat, lorsque les moyens
de l'opposant sont fondes sur des actes ou opérations dont la connaissan ce est attnbuée par la loi, aux: tribunaux: de wmmerce ;
- Attendu que tel est le caractère des moyens d'opposition de
l'appelant. - LA COUR confirme, etc.
Seconde Chambre ; - le 7 mai 1825. - Prés. M. Cappeau. Pl. MM. Defougère et Semerie. - A~oué, MM. Vaillant et Jourdan .

Y 2

�( rp )

h TAT CIVIL. -

QUESTION D·JhAT. -

PRÉSO~IPTION D'ADULTÉRlNITÉ. 'fIO!'iS D'UN TRIBUNAL, -

PlIEUV.E DE

FILIATlON.-

R ÉUNION DE PLUSIEURS SEC-

NULLITli D'O IIORE

PUBLIC,

Faut-il nécessairemrnt pour qu'il y ait commencement de prew.'e
par écrit en matière de réclamation d'état, que l'acte dont
on excipe émalle d'une personne engagée ou illtéressée au
procès! Résol. aIT,
Faut-il que les présomptions résultent du titre lui-même, et IlOIl
de l'explica tion du titre! R éso\. aIT.
Un legs fait par tesklmellt à un ellfallt de l'hospice, et par la
mère de celle dOllt ce dernier prételld être le fils, doit - il être
censé fait, potiqs pietatis causâ, qu àm filia tion is, lorsqu'il n)' a pas
lUl fait antérieur certain et convellU, dOllt on puisse inc/uire que
c'est U/l devoir de conscience que la testat rice a voulu remplir!
Résol. a /l',
Si des faits COllstalls et articulés pou/' la preu"e, il résu lte qu'elle
aboutirait à la maternit é adultérine, la preuve testimoniale
est-elle rece"able ! R ésol. nég ,
Ull t ribulla l composé de plusieurs chambres, peut-il juger ell
audiellce solem/eLLe à deux chambres l'Junies! Réso\. nég.
Un pareil jugement étant /luL ,la Cour peut-eLLe retenir le fOlld
sans renvoyer à d'autres juges ! Résol. a/l'.
, L es

sieurs

D , de G. et C. - T. - Contre A. Z. , épouse S.

la dame A,

Les fa its et la discuss ion d e ce lle cause si importanle, au tant par
les i utérêts qui s'y trouvaic nt compromis, quc par les ql1 cst ions
que la nalure de l'affai re avait soulevées, exigent q uelques dél'cl oppemens.
En l'an 5, mariage d e la demoiselle Joscphinc G, avec l e sieur
D. d e G. demeurant à Marseille. - 'l'l'ois enfans naq uirent d e cet le
union; ils moururent en bas âge . - En l'an 9, le sieur D. de G.

\

( 175 )
s'absente, on ignore pour 'luel motif; il était à Paris, lorsque
le 1..' prairial a n 10, la femm e Planche, accoucheuse, presenta
à l'h osp ice d e Marse ille, un enfant du sexe féminin, ne le 29
fl oréa l , e tqu e la mère, dit cette femme, désirait appeler AugustineAm cnaïd e-Zep hil'i ne. De vieux langes recouvraient cet enfant, ils
p or taie nt pour marqne, les un s D, G" les autres , D. L'ac te
d e naissa nce es t dressé comme d'un enfant né de parens in co nnu s,
- M. D, de G, revient à Marsei lle un mois après cel.te présentation.
Des soupçons s'é lèven t sur la fidé lité de son épouse; ce lle - ci
provoquc le divorce , pour i/lcompatibilité d'hum eu,. , (loi du 20
septenlbre 1792 ), et l e 5 ve ntose an I l , le divorce est prononce
p ar conse ntem ent mutuel. Les époux déclarent qu'il n'existait
aucun enfanl de leur nzol'iage.
Madame D. de G. était attaquée d'un e ma ladie incurable; des
seco urs plus efficaces lui étaient promis il Monlpell ier, ell e y courut ;
des distractions lui étaien t nécessa ires, e ll e fut en cl ,crcher à
L yo n. So n mari accompagnait partou t son épo use avec laq uelle il
s'était réuni, Le voyage ne fut pas long, madal1le D. de G. mourut
à L oriol (Drôme) le 5 noréa l an 1 2, après avoir fait un lestame nt
par lequ e l, pour toutes disposition , elle instituait so n mari
h ériti er uni vcrsel et laissait à sa mère le quart de ses biens.
Sa mère l' ava it précédée au tombeau. M. D. de G. eut donc
deux success ions à rec ueillir. D es coll "téraux ayant suscite un
procès relativem cnt à la saisine de la succession de la mère et
au tes tament de la fill e, d ont on demandail la cassa tion pour
suggestion et captation. La première diAi culte fut levée pa r. décision
d e justice, la seconde le [nt pal' transac tion. Quoi qu'il en soit,
la mpre était d écédée en l'élat d'un lcs tament dont un al'ticle était
ainsi co nçu : " J e lègll e cl laisse à Allgus line-Aménaïde-Zéphil'ine,
« fill e de l'h ospice de l'h Otcl-Dieu, de cel le ville, Ol! ell e a ét~
» reçu e le 1 ."' pl'airia l an 10, présen tement en nourrice ch ez
» Marie Martin, épouse Lel'ens, mal'chande de "i n , près la
» ci-de l'arlt pOI'le de Rome, un e pension annuelle et viagère qui
» sera g ,'a dll ell e, savoir: ci e 300 fI'. jusqu'à l'âge de sept ans
» accomplis; de Lloo fI'. , jusqu'a l'àge de douze ails accomplis,

�( '74 )

•

» et après ladite époque jusqu'à son mariage bu son décès, de
» 600 fr., franche et exempte, ladite pension, dans tous les temps,
» de toute retenue et imposition quelconque, mise ou à mellre,
" de queUe part et autorite que ce soit; payable ladite pension
» par quartier de trois en trois Illois, par 3l'ance; la première paye,
" dès le lendemain de mon décès et ainsi continuée de trois en
» trois mois et dans les proportions déterminées suivant son ~ge,
» jusques à son mariage ou à son décès, à rune desquelles époques
» ladite pension cessera et demeurera éteinte. Je l'eux, si Augustineli Aménaïde-Zéphirine, quand elle aura Dge convenable, trouve
» à faire un établissement et à se marier, que ladite pension
» cesse, et dans ce cas, je lui lègue et laisse la somme de
» 12,000 fr., payable le jour- de son mariage. »
Zéphirine présentée à l'hospice le I. e, prairial an 10, en avait
été retirée le 4 même Illois par l'accoucheuse, la femme Planelle,
p'our être confiée à la femme Levens, sans au cune rétribution ni
fourniture en vêtemens, à la charge seulement par celle - ci de
la représenter chaque fois qu'elle en serait requise par l'administration. Dix mois après, le sieur Dageville s'était présenté à
J'hospice pour prendre des renseignemens sur l'exist ence de cet
enfant, attendu, disai(-il, qu'une dame avait un legs important
11 lui faire: Ce legs était celui de la dame G., contenu en son
testament, reçu trois jours après la visite, par M. Dageville
lui-même. - Après la mort de celte dernière, la dam e CaillolTassy, sa parente et héritière instituée, à défaut de madame D.
de G., se présenta devant le juge de paix et demanda qu'il fût
nommé un tuteur il Zéphirine, au sujet du legs de 12,000 fr. Ce
tnteur fut son mari. Par ses soins, Zéphirine fut placée dans une
pension, où elle a resté jusqu'à l'âge de douze ans. Le ~tre de
la maison porte ces mots: Le 1." germinal an 15 , jai r~. de
M. Caillolla petite J osephine sa parente, en pension c"e~,J.:xoi,
pour l'élever. Dans plusieurs autres pages du registre, ZéphÎline
est toujours désignée sous le nom de Josephine ou de Fù\e,
prénoms de la dame D. de G.
A la mort du sieur Caillol en 1807, la tutelle fut continuée

( '7 5 )
par son fils qui, en 1814, reçu! Zéphirine dans sa maison. En
18'7, il convoqua une assemblée de parens ou d'amis, pour régler
les compte, de sa gestion. Il y exposa qu'ayant fait une dépense
de 1656 fr., excédant la pension léguée par la dame G., pour l'éducation de Zéphirine, à laqu elle il a pris le plus grand intérêt,
en raison de l'état d'abandon où elle se trouve par le vice de
sa naissance; il ne prétend les répéter, parce . qu'il n'en a pas
le droit, mais il sollicite l'approbation du compte. Le conseil
approuve le compte ct le continue dans les fonctions de tuteur
de Zéphirine, née de parens inconnus.
En 182 [ , Zéphirine qui demeurait toujours chez le sieur Caillol ,
se maria. Un tuLeur ad hoc lui fut nommé pour l'autoriser, (art.
.59 du code civil.) Les D,OOO fr. lég ués par la dame G. lui
furent cons titu és.
En 18 22, Zéphirine qui songeait à réclamer l'état de fille de
M. et M.me D. de G., et qui pensait que le sienr Paret, direc teur
de son aïeule présumée , n'avait pas été étranger au -legs de
12,000 fr., contenu au testam ent de cette dernière, lui écrIvit et
lui d emanda des explications à ce sujet. Le P. P. répondit par
la lettre suivante:

» Monsieur, -

j'ai médité pelldant trois jours le sens de la
» lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, j'en ai rapproché
» toutes les circonstances, autant que mon grand âge (82 ans)
» a pu me les rappeler. Je vous avoue si ncèrement que je n'ai
)1 . aucune réminisce nce particulière du legs de [2,000 fr., qu e feue
» l'aïeule de madam e votre épouse a dû, sans doute, par raison
» de conscience, ou mieux par affection pour sa petite-fille, lui
» légu er, comme on peut en juger par tous les soills que la
» tendresse et la providence ont pu lui inspi rer pour pourvoir il
» son existence, à so n éd uca tion, et après son décès, à l'éta t
» llOn ora ble auquel la divine providence ra établie sous vos sages
» auspices; ce qui me paratt devo ir sunire à votre prudence,
·lt ains i qu'à votre affection pour mad ame votre épouse , sans autres
» perquisitions ni démarcltes, hors de saison, qui, ell réveillant

•

�( 177 )

( 17 6 )
" La critique du public, ne sauraiellt jamais établir une lég itimité
» que vous chercheriez en vain à vous procurer.
» C'est le conseil le plus sage, à mon av is, qu'on puisse vous
donner et que je prends la confiance de vous snggé rer dans les
» sentimens religieux, avec lesquels j'ai l'honn eur d 'être, Mons ieur,
" votre t rès - humble e t très - oheissant serviteur, (signé) p,
li Laurent Paret, cap, prêtre, "
Tels sont Ics faits co nstans et avoués par toutes l es parties.
l&gt;

Le 1." avril , 823, la dam e Zéphirine, épo use S., a demandé
la rec tification de son acte de naissa nce ct SOli in scripti on sur le
registre de l'état ci vil, comme li ée du m ariage du sieur D, de
G. avec la demoiselle J o ephin e G. L e tribunal de Marseille,
par jugement rend u l e 22 mai , 8:&gt;4, la pr,.lItiére et la seconde
chambres réunies, a d écidé qu'i l y avait lieu d 'adm ellre la preuve
par té moins, oU'erte par la dame S., pour obte nir la filialion q u'elle
r écla me; appel.

,.0

Il Il 'y a , disai t-on, pOUl' le sieur D. d e G .. ni co mm encement de preuve par écrit; 2.° ni faits co ns tans assez graves
ponr d éterminer l'admiss ion d e l'enqu ê te; 3.° trou vâ t-on dan s la
cause ces pre mi ères conditions indispensables , la preuve serai t
toujours inadmissibl e, parce qu'elle abo ut it, d 'après même les fa its
invoqués, à une mat e rnité adulLérilie.
L'intimé présenta it le tes tam en t de la dame G., comme commencement de preu ve par écri t. 11 cita it les affa ires Cog not,
de Bonneval e t Sirot, da ns lesqu elles la jus ti ce avait donné ce
ca ractère il des pi èces b ien moin s importa ntes. (Bard et, tom, 2 ,
pag. 5, à 36, édi t, in -fo l. Brillon, lom, 6, pag. 526 , v,o
témoin s. _ Den eve rs, , 807,2.° parI., pag. 157 ') Celle lib éralit é
indiquait un e aU'ec tion trop tendre, lcs circons tan ces qui J'ava icn t
p récédée. et suivie r évélaien t trop bi e n un my stère , pour que
cet acte ne ftlt pas ad mi s co mm e éléme nt s uffi sa nt d 'un e e nqu ête,
- En second lieu , l e regis tre du sieur Ch a rl es, la le ttre du p,
Paret désigneut Z ép hirin c : l'un, sous le nom d e J osephille,
parellte du sieu /' Caillai; l'autre, comme p c tite-fille d e la dame

G.;

G. ; les soins du sieur Caillol , les notes de feu M," T erris, avoué
du sie ur D. de G., qui désign aient ce derni er lui-mème comme
p ère de Zéphirin e, n'é tai ent- ce pas des présomptions assez graves,
corroborées qu'e llcs é t. ien t d'un e foule d'autres indices l (V. le
mémoire de M.' Chassan, avocat de Zephirin e,) - En troisième
lieu , poursuiva it l'intimé, vouloir s'occ uper aujourd'hui de la
palel'l1ité, c'es t commencer par où il faut finil'. On ne peut préjuger le rés ultat d'une preuve non fournie. C'est procéder 11 la
con tre- enquêle avant que l'enquête soit fail e, Une cause pareille
presen le touj ours les mê mes soupçons; mais les magistrats n'on t
jamais d evan cé la jus tifi ca tion de ces soupçons, On les rencontrait
dans la ca use de la d emoiselle F errand, du sieur Halle , de la
demoisell e Choiseul (V. Cochin, Gerbier , Lenorm and), t!t pourtant
ces considé rations n'ont p as arrêté la justice; c'é tait présumer le
cnme.
Voici comment ces différens moyens ont été appréciés par M.
l'avoca t gén éral Dufaur. « Si la loi a au torisé la preuve par témoin s.
op parce qu'elle n'a pas voul u abandonner l'éta t des personnes à
» toutes les pa ssions honteuses ou cl'iminell cs qui peu vent le
» supprimer; elle a craint, d'un autre cô té , e t avec la même
" sollicitude , l'abus si fac ile de l'exception qu'elle offrait; elle a
» bien pen se que puisque la preul'e testim onia le éta it la seule
» ressou rce dans ces tri, tes extrémités, il Y al-ait dans ce tte preuve
» mêm e un péril immin en t qu'il fall ait atté ll uer ..... Le terme moye n
» entre le refus absol u d'un enquê te, qui aurail été cruel , ct le danger
» d e la preuve pal' lo!moi ns, qu i es t malheureusement si reconnu ;
» ce term e était indiqu é par le droit romain : Si t ibi cOlltroversia
» illgenui latis fiat, def ende causaln tH orn iJlSl l'lI fllClltis et a rgu,» m entis quibus potes, soli ellim testes ad i/lgel,uitatis probationem
» n OIl SlIjJiciunt, Leg. 2, cod. de testibus. Si J'éta t cil'il est
» allaque, il fa ut le défendre par des ac tes, ensuite p;}r d es
» al'gumens e t des présomptions ; l es seu ls témoins ne suffiraient
» pas. - D es actes, c'es t -a -dire , d es titres qui r end en t l'état
» civil di spu té probabl e, qui se lient 11 ce t etat, qui n'ex isleraien t
» pas sans la préex is tence de ce t état. - D es al'gumens, c'est-à(AruuJes 1825 et 1826,)
Z

�( 17 8 )
dire, des inductions solides, des présomptions inébranlables et
" qui ne peuvent être vues que comme teUes par un esprit juste.
» - Des témoins; ils ne viennent qu'après les actes et les pré" sompûons; ils ne sont appelés qne pour continuer et compléter
» la défense, cette défense qui est déjà entamée par des gages
li de vérité bien plus l'assurans .......
" Cette loi romaine n'est pas antre chose que celle qui est
» entrée dans notre code civil (art. :525 ). La preuve par témoins
» ne sera admise, dit-elle, que lorsqu 'il y aura un commencement
" de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou les indices
" résultant de faits déjà constans sont assez graves pour déter" miner l'admission....... II faut donc connaître précisément les
» caractères de ce préalable exigé pour l'admission. Une obserli vation très-naturelle nous parait devoir nous diriger; eUe est prise
" dans le motif m~me qui a ordonné cette espèce de décision
» préjudicielle. Pourquoi la loi veut- eUe qpe le tém oignag~ ne
» soit reçu qu'après l'acte écrit ou le fait constant! C'est qu'clle
l' se méfie du témoignage, et que, pour dissiper celte méfi ance, elle
» veut se prémunir par une certitude acquise, co ntre une certi tude
" offerte, il est vrai, mais suspecte et chanceuse. Si l'&lt;lcte
» écrit ou le fait constant ont pour but de rassurer sur la preuve
" offerte, ils doivent l'un ou l'autre porter directement sur l' objet
" m~me qui est à prouver, non pas sans doute pour en' démontrer
li à plein la vérité; car alors le témoigna ge serait inutile; mais
» pour rendre cet objet sérieusement probable, et parce que cet
» objet à prouver, étant rapproché de l'acte ou du fait, il devient
" par cela même à demi proU\·é .. ...
" On dit communément aux magistrats, dans ces matières:
,,' vous ~tes assimilés aux jurés... ..... sans cont"ed it, c'est à la
l' convictio n qu~ toutes les questions de [ait fillissent par s'adresser;
l) mais la conviction est sur la lign e d e l'arbitraire, et le magistrat
» le plus sage, dit une antique max ime, est celui qui laisse,
» dans les affaires, le moins de place Il ce lte opinion personnelle....
» II est donc prudent, même dans les alTaires de fait et de
» conviction, d'avoir des règles, et il est heureux, dans la matièro
)l

\

( '79 )
actuelle, d'en trouver une écrite dans la loi. - Elle a parlé
l' de commencemellt de prenve par écrit 'lui est un des faits qui
» peuvent permettre le témoignage. Qu'est - ce que ce commen" cement de preu,'c! Ici faisons attention aux mots eux-mêmes,
» c' est un commencement de preuve; c' est nn e preuve cOlllmellcée, dit
» Rodier, sur l'ordonnance (pag. 285, L
,.m. quest.); c'est un e preuve
» qui commmce par des écrits, dit l'oratenr, qui a donné les motifs
» de la loi actuelle. ( Discours et motifs, tom. 5, pag. 10' ). Et
» qu· est. ce qn'un e prelll'e qui commence, mais qui n'est pas acJlevée!
» Cela dit qu'il y a une présomption redoublée et qui se trouve
l) év iù em ment, sans elIort,
et naturellement dans le fait qu'on
" présente comme cons titu ant un commencement de preuve .. .. La
» loi demand e un principe, un germe de certitude, puisqu'elle
» pade de preuve, e t qu e ce principe et ce germe doivent né» cessaire ment se trollver dans l'écrit ou le fait proposés; de
» certitude entamée, j'insiste sur le mot, pa,rce qu'il est dans la
» loi qui veut une preuve commencée et non ull e présomptioll com1&gt; mellcée; la distance est immense enlre l'une et l'autre ......
» Les faits cOllstans peul'ent aussi constituer un commencement
» de preuve, lorsq u'il en résulte des présomptions ou des indic es
» assez graves pour déterminer l'admission ..... QueUe est donc celle
» gravité, son caractère, sa nature, SOli degré !.. ... Il Y a, ce nous
» semble, une raison simple et qui décide tout. Les faits constans
» sont placés sur la même ligne que l'acte écrit, la loi leur donne
» le même efTet .. ... Or, s'il en est ainsi, faut-il bien qll e l'a cle et
» les faits aient la même valeur, la mêm e force, et que le fait
» constitue comme l'ecrit un commencement de preuve. - La loi
» ne parle que de présomptiolls ou d'indices, mais elle vellt aossi
)t que ces présomptions
et ces indices soient d'une gmpilé telle
)1 qu'ell e puisse faire
admet tre le témoign &lt;Jge. C'es t donc snI' le
» degré de gravité qu'elle app elle J'attention du magistrat; et le
li magitrat qlli cherche une reg le et une mesure , les trouve dans
l) un cas identifJne ; en Ull mot, s'il faut, lorsque c' est un acte qui
l) est produit, qlle cet ac te fournisse un commencement de preuve ,
" il faudra lorsque des faits seront produits, que les présompZ:&gt;

Il

�( .80 )
tions aient la même force, puisqu'il s'agit d'atteindre au môme
résultat.
1\1. l'Avocat général examine ici le caractère du commencement de
preuve par écrit, e: des faits constans qui surgissen t de la cause, Le
commencement de preupe par t!c ,'it, c'es t le tes t:Ullent de la dame
G.ll y a, dans cet acte, UII mystère; il ell sort des soupçons ; mais
l'article 52 " eut que le co mm encement dc preuve résulte du titre,
ct non de l'explication du tilre. D'ailleurs ce t acte dé ment même
l'explication, puisqu'il donne à Zépbirine le nom d'enfant dc l'hospice. Lui donner un sens contrai .. ~ , c'es t tarit' la source des bienfaits, Les faits constans pris en détail; ils ne donnent aucun germe
de certitude , et le fait le plus essenliel, l'a ccouc hement de la m~re,
esl-il constaté 1 Le P. Paret ne serait qu'un ténlOin de l'enqu ê te; les
notcs de fen M.' Terris n'ont été prises que pour commencer le
procès actuel. En un mot, pour le monde il y aura quelque croya nce
et de la critique; et pour le magistrat, qui pese éga lement l'intér~t des familles, et l'intérêt du malheureux auquel SOli é tat a été
ravi, il n'y aura que des présomptions et le regre t peut-être de ne
voir pas autre chose.
En résultat, quelle est la maternité que l'on veut prouver 1 Est-ce
la légilime, ou l'adultérine. La preuve qu'on dema nd e, n'aboutitelle pas évidemment à celle derllihe 1 En l'élat, est-elle recevable 1
Elle ne l'est pas. ( Nous ~(' artons la discussion d u fait. ) » Eu
» droit, a dit M. l'Avoca t géné/'~l, un pareil moyen peut ê tre em» ployé pour repousser un e ellq uête dont le but , seu l avoué par
» celui qui la demande, est de prouver la maternité légi time ....
» La recherche de la maternité est illterd ite, lors q u'cHe aurait pour
» résultat de faire reconnaître l'cnfall t adultérin. Frustrà proualllr
» q/lod prouatllln IZOlt relevat. Puis,!ue la prohihition est formellctnent
» dans la loi, on ne penscra pas que l' enfa nt qui se trouv e dans
» celle IlUmili alion vieil ne jam ais demander ouvertement tl llC CIl» quête. Ce n'est pas en fa cc que l'on porte aLleinte aux lois, c'est
» d une manière indirecle et dé tourllée. La maternité lég itime sera
» don c toujours le but ostensiLle de la demande d'un e enquête ;
Il on repoussera IG- crime, sauf à le reco nnaitre , dira- t-on, si la
)1

(

\)
.,
»
"
»

contre-enqu~te

181

)

le démontre. Sauf aussi, doit dire notre minislère
qni voit les choses en gén éral et dans leurs abus possibles, sauf
à l'enfant, qui userait de ce moyen , de se servir de l'effroi qu'il
va porter dans les familles, du dés ordrc et de l'infamie dont
il les menace, pour obtenir une composition et se relirer en1&gt; suite. Il est vrai que dans toutes les demandes pareilles 11 celle
» de Zéphirine, surtout lorsque l'enfant a été inscrit sous de faux
» noms, il Y a ordinairement des soupçons d'adultère, il moins
» qu'on entrevoie un motif différent et qui eût pu produire la sup» pression d'état. Cependant ces soupçons vagues n'arrêtent pas ....
., Si d'après les faits constans, à l'aide desquels on demande la
» preuve, il n'y a que quelques soupçons, on pa3se outre, parce
» que ce lte appréhension ne peut faire fermer une voie légalement
)1
ouverte. Si au CO ll traire , d'après les fai ts constans, il Y a im» possibilité que J'état eût é té supprimé, s'il Il'y avait pas eu
» d'adu ltère, alors la loi veut que l'enquête soit refusée, parce
» qu'ell e prohi be la rec herc he de la maternité lorsqu'elle est di» rigée sur la lrace d'un adultère. ( Discours et motifs, tom. 3,
~ pag. It 6 . ) C' est autant lorsque la r echerche est directe, que lors
» qu'elle es t indi rec te; autant lorsqu'elle est avouée que lorsqu'elle
» est déguisée; autant e nfin pour éviter un scandale audacieusement
» demandé, qu'un scandale préparé pal' calcul, ce qui ne serait
» pas sans exe mple. »
Quant à l'irrég ularité da jugement, rendu en audience solennelle
ct cieux chamhres réunie s , M. l'Avocat géné"al la démonlrée par
le texte de l'a,'licle 2:1 du décret du 30 mars . 808, exclusivement
applicable aux Cours royales, ainsi que par l'arlicle 7 du décret
du 7 juillet t SIO. II y a d'abord violation de prinoipes généraux ,
ensuite vio lation direc te d'un article précis. L'article 60 du décret
du 50 mars .808, faisant l' énum ération des affaires réservùs par
l en r importance à la ch am bre où siège le President du tribunal,
indigne precisément cell es relatives à la réformation d'erre ur dans
les ac tes de l'état civil. Ainsi le procès actuel étail réservé à la
chambre où siège le Président, et si elle étai t réserl'ée il cette
chambre, une autre ne pouvait atre appelée, elle était incolOpe-

�( 182 )
tente, Le jugement est donc nul par un vice de forme essentiel
et d'ordre public, Il y a lieu au fond d'appliquer l'article 473 du
code de procédure civile,
Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil:
ARRÊT, - Attendn dans la forme, qu'il n'appartient à personne de donner aux parties des ioges que la loi ne leur donne pas,
Attendu qu'aucun règlement d'organisation judiciaire n'a attribué
aux tribunaux de première instance divisés cn sections, la fa culié
d'en réunir plusieurs pour prononcer sur les contestations qui leur sont
soumises, de quelle nature et de quelle importance qu'elles soient,
Allendu que procéder ainsi et suivre une marche que les
Cours souveraines seules sont autorisées à prendre dans des cas
déterminés par les règlemens des 30 mars 1808 et 6 juillet 18,0,
c'est évidemment méconnaltre les règles que la loi a tra cées pour
la distribution de la justice et pour la formation des jugeinens
rendus en première instance,
Allendu que la violation de ces règles entralne une nullité d'ordre
public, sur laquelle il peut ~tre statué soit d 'o Rice, soit' sur la
réquisition du ministère public, et nonobstant le silence des parties
intéressées au procès,
Au fond, attendu, dans le droit, qu 'a ux term es de l'article 325
du code civil, en matière de réclamation d'é tat d'enfant légi time,
à défaut de titre et de possession, la preuve de filiation ne peut
être admise, qu'autant qu'il y a un comm ence ment de preuve par
écrit, ou toul au moins des présomptions ou des indices rés ultans
de faits dès lors constans, assez gra,'es pour déterminer l'ad mission,
A ttendu que la loi a pris le soin, art, 3:14 du même code, de
définir elle-même ce qu'elle entend par commencement de preuve
par écrit, en déclarant qu'il devait résulter des titres de fami ll e,
des papiers domestiques du père ou de la mère, des ac tes publics
ou privés émanés d'une personne engagée dans la contestation, on
qui y aurail intérê t si elle était vivante; d'où il suit que hors de
ces termes, il n'y a point de commencement de preuve par écrit,
Attendu, dans le fait, qu'Augustine-Amenaïde-Zéphirine , épouse

( 185 )
S,. ne produit llucun document de ce genre, que c'est en vain
qu'elle excipe du testament de la veuve G" 11 cause de la libéralité qu'il contient en sa faveur, puisque cel acte, bien loin de
justifier sa, réclamation , ou même de donner lieu à des con jectures
dont elle puisse se prévaloir, repousse au con traire toute idée
qu'elle appartienne 11 la famille à laquelle elle vent aujourd'hui se
rattach er; la testatri ce dans sa disposition bienfaisante ne l'ayant
qualifiée que de fille de l'hospice de l'hôtel-Dieu de la ville, et
ne l'ayan l appelée que des noms que lui donne son acte de
naissance .
Atteudu que si le testament de la veuve G, ne peut pas
servir à l' épou se S, de com mencement de preuve par écrit, il
ne saurait non plus être consid éré comme une présomption ou un
indice asse z g raye pour autoriser l'admission de la preuve testimoniale qu'elle offre , parce qu'un sentiment de pure générosité à
l'égard d'un mal heureux enfant aba ndonné, peut lrès-bien avoir
déterminé la disposil Jn fa ite à son profit et que la raison, comme
la loi, enseigne qUl! le egs en pareille circonstance, est censé
fait potiùs piellltis {. rd quàm j//iationis, lorsqu'il n'y a pas un
fait antérieur conVe nt au procès, dont on puisse induire que
c'est un devoir de con",ie nce que la testatrice a voulu remplir,
Attendu que tous le~ autres faits recon nus pour constans par
les premiers juges, alla lys ~s qu'ils soient, n'on t aucune importan ce, e t qu'il n'es t possible d'en tirer aucune conséquence favorable à la réclamatio n de l' épouse S" le fait positif de la grossesse
et de l'acco uch emen t de la fe mme D. de G"
seul capable
de leur donn er &lt;] uelque consistance, n'étant pas d'hors et déjà
constant et établi,
Attendu d'a illeurs que les fa its artic lllés par Zéphirine et dont elle
demand e à faire la preuve, teud enl bi en plutôt à justifier une filiation
naturelle, qu'une li liaLion légitil11e , et ne pourraient, pal' conséquent,
prou vés qu'ils fussent, produire qu'un rés ultat contraire aux dispositions des articles 342 el 535 du code civ il.
Par ces motifs, LA COUR, faisant droit à l'appel interjetté
Ulol-Tassy, a mis
tant par D, de G., père et fils, que par

�( 184 )
ledit appel au néa nt, émendant, déclare nul et irrégulier le jugement rendu par le tribun al de premiè re instan ce de Marseille ,
sections r éunies, en date du 22 mai 18'-4.
Et statuant au fond, déclare Augustine-Amenaïde . Z éphirine;
épouse S., non receva ble dan s sa d emande, moye nn a nt &lt;]uoi
d éclare n'y avoir li eu de l'admellre il la preuve d es faits par elle
articulés ,
Fait main-levée aux appelans de l'ame nd e consign ée à raison de
l eur appel, condamne l ad ite Zéphirine, épo nse S., aux dépens
tant de première instance que d'appel, envers toutes les parties.
Chambre civile, le 22 décembre 1825. - Premier Présid ent
M . de Seze. - M. Dufaur, premier Avo cat généra l. - Pl , MM.
Perrin et Chassan. - Avoués MM. Jourdan, Roux et Leydet.

TRIBUNAUX DE COMMERCE. -

PÉREMPTION . -

COMPÉTE NCE.

Les tribunaux de commerce sont-ils çompét ens pOUl' connattre des
demandes en péremption envers leurs jugemells / Résol. nég.
Le sieur Sibour. -

•

( 185 )
mand er la dest ruction d'un jugement et non son exécution. Les
d eux demandes sont exactement opposées , il n'y a dOli C point
d'andlogie.
ARR ÊT, - Atte ndu que si la péremption des jugemens do nt
s'agit é tait e nco uru e , c'éta it alors seu lemen t qu'on voud rait les
m ellre à exéc ution, qu 'il impo r tait de se pr&lt;ha lùir con tre eux
d e ce moye n qui les anéuntissa it; - qu e d ès 101's, il éta it fl'ut ratoire e t a u~ o lu", e nt inn ti le 'lu e cet te pérempti on mt proJ'on cée ,
et qu e , d ans tous les cas, ell e ne poU\"ail l' êlre par le triuun al de
commerce, cec i tombant fil e..céClII ;"" et Ics juges commcrciaux ne
pouvant co nn altre de ce ll e de leu r, j"i:)(, lll e ns. - LA COUR, émendani",
an nulle , comme ili compélcmm clii rCil,] n, Je jugem ent du tribunal
d e co mm el'ce d e Marsei ll e, d" 16 déce mLre 1822, sauf aux parties
il faire va loir les droits qu'ell es pourraient avo ir , qu and , d erant
qui et comme il apparti endra, condam ne Sibour a ux dépens.
Ser.o nd e Ch amb re, le J 2 mars 1825 , Prés, M, Verger ,
con seiller. - M. D cmagnan , avoca t général. - PI, MM. P errin
et Aude. - A voués MM. Feraud e t L ey de t.

C. Le sienr Astie r.

Le I.er mars 1822 , le tribunal de comm er ce de Marse ill e rend
trois jugemens qui condamnent par défaut le sieur Si bo ur , envers
le sieur Astier au payem ent de divers Lille ts à ordre. L e 15 décembre suivant, Sibour cite le sieur Asti er d e\'ant Je tribunal
de com merce et demande que les trois jugemens du I.et mars soi ent
déclarés périmés pour n'avoir pas é té exéc utés d a ns l es six 1110is.
- Le 16 décembre, jugement qui pronon ce la péremption.Appel de la part du sieur Astier. 11 soutient que le tribunal de
commerce, aux termes de l'arLiclfl 442 du code de procédure ,
ne peut connaltre d e l'exécution de ses jugemens. Sibour r épond
qu e les d emandes en péremption ne son t point désign ées par cet
article. Demander une déclaration de péremption, dit-il , c'es t demand er ,

CO NSTITUTIO GÉNÉ RALE DE DOT, - FEMME NARIÉE.
A UTORISA1l0, . - NULLITÉ DE TESTAM ENT.

La f emme mar'iée sous constitution générale de do t et autorisée
de justice , a-t-elle capacit é suffisallte d'intent er IIne a tioll p ur
ses r(~p rises d la Ies, lorsque son mari, encore "ivont est
f rappé d'une condamnation elllporlant peille ajJIictive et infamallte ! Rés. afTi r.
En d'au tres term es , l'article 22 1 du corle ci.". contient-il une
disposition gél1érale relative à tOLItes les actiolls de la f emme!
R és , afTir.
J

Un testamellt. par acte pu blic , qui se termine par ces mots:
co ncède ac te r eq llis, fait, lu el publié dans la chambre du
( Anllées 1825 et 1826.)
A a

�( 186 )
testateur , en présence d es témoins, contient-il suffisamment la
mel/tion de la lecture au t estateur 1 R és. ~ffir.
Le sieUl' Clément. -

C, -

La dame Terrin.

Le sieur Clément de Solli~s- Ville, près Toulon, eut de son
m ~r i age, un fils et un e fille. Sa Cille, la demois elle Cléme nt
contracta mariage avec Je sieur T e rrin sous constitution générale
de dot, - Peu de tcm ps après, le sieur Clément père fit son
tcs tam nt par acte public e t laissa la quotité disponible à son fib.
- La dernièrc phrase de ce testa ment fnt ainsi conçue: dOllt
et du tout ledit L Ollis Cldment, tes/alellr, /lOllS a requis acte.
concédé, fait, lu et publié alldit Solliès-Ville . dans sa nwisOIl
d'habitatioll et il la chambre du pl'emier étage, en pl'ésence
de ..... témoins requis et sOllssigllés.
Le sieur Clément pèl'e décéda e n l'é tat de ce testam ent. Clément
fils et Terrin, en qualité de maltre de la dot, firent le partage
de la succession. - Ce partage fut respec té et exécuté pendant
longues années; mais le sieur Terrin ayant été cond amné, par
la Cour d'assises du Var. 11 sept années de trava ux forcés, la
femme T erri n crut pouvoir r even ir sur le partage, en fai sa nt casser
le testament, comme ne contenant pas la mention expresse de la
l ecture a u testateur, Elle s'adressa, en co ns équence, au tribunal
de Toulon, pour obtenir J'autorisation d'intenter cette action. Jugement sur r equête qui lui accorde l'autol·isation.
La Femme Terrin, en vertn de ce jugement, assigne le sicur
Clément, son frère, devant le tribuna l de Toulon, en nullité
du testamellt et rescision du partage, - Cclui- ci forme oppositioll
a u jugement sur requMe et soutient au fond la validité du testam ent.
- ,,5 juin , 825 , juge ment du tribunal civil de T oulon qui déclare
le sieur Clément non recevahle dans son opposition, attendll que
la seu le voie ouverte etai t celle cie la tierce-opposition. - Au fond,
les premiers juges annullent le testame nt , comme ne contenant pas
la mention expresse de la lecture; ordonnent, en co nséquen ce, le
recomblement de la portion di sponib le, avec r estitutions de fruits

( 18 7 )
depuis le décès du père, et déclarent néa nmoins défi nitif le partage
intel'venu entre l es siel~s Clemen t fils et Terri n,
Le sieur Clem e nt interje ta appel prin cipal, la femme T elTin en
émit app el incident, au cbef ~ui d éclare le pal'tage définit if et
non provisionn el. - Le sieur Clément, de SOIl cô té, forma tierceopposition au jugement S UI' requ ête et soutint deva nt la Cour,
que la femme T errin était non recevable dans son action.
La fe mme ma riée sous un e cons titution générale de dot, a-l-il
dit, ne peut for mer au cune action sans l'au torisation du mari.
Celui -ci es t seul rli alLl'e et administrateur et il peut seul agir pour
les r eprises dotales, Dans le cas où le mari est alleint par une
condamnalion portant peine afR ictive et infamante, la femme peut
d ema nder la séparation de corps ou se pourvoir devant les tribunaux, pour faire nommer un curateur; alors elle peut intenter
valablement son action pn justice; mais tant que le mariage existe,
lorsque le lien n'est pas même relâché, elle reste frappée d'iu ca pacite.
Il est vrai que l'articl e 211 du code civil perm et à la femme de
contl'acter avec l'autorisation de la juslice, lor6que le mal'Î est
condamné à une peine affl ictive et infamante ; maïs il est évident
que cette disposition n'es t point générale et n'est r ela tive qu'aux
actes que la femme a la capacité d e faire, Ainsi la femme, avec
l'autol'isation d e la justice, pourra inten ter une action à raison de
ses bi ens paraphernaux, parce qu'elle a la capacité suffisa nte; mais
lorsqu'il s'agit de la dot, il n'en est pIns de même, e t une autorisation ne peut lui attribuer une capacité, qu'elle ne peut tenir
qu e de la loi. La femme T errin est donc non receva ble, - Au
foud, le sieul' Clément soutenait la validité du tes tam ent. (V.
sur le changement de la jurisprudence et son retour anx vrais
principes, en pareille matière, Toulli er, tom, 5, pag, 596 et suiv.
Le principe reconnu est aujourd'hui que lorsq uc la clause es t
susceptible de denx sens, il faut suivre celui avec lequel l'acte
peut avoir soo ,effe t, V. aussi Grenier, tom. 2,)
Subsidiairem ent, le sieur Clément sontenait que le partage intervenu enlre lui ct le steur T errin était défi nitif. L'article 8'18 du
code civil qui dispose que le mari Ile lleut provoquer le partage
A a :&gt;

�( t88 )
sans le secours de sa femme , qu'il peut seulemeilt, s'il a le
droit de jouir de ses bi ens, demander un partage provisionnel,
n'cst point applicable il la cause; celle difficulté est résolue par
l'a rticle 1 5~9 du code civil qui dunne au mari seul l'admillistration
des biens dotaux. Ce prill cipe a été reconnu par un arrêt de la
Cour d'appel d'Aix , e n 1810.
]Jans l'intérê t de la femme T errin, on sou tenait au contraire
qu e l'article 818 du code civil étai t rigoureusement appli cable.
- Mais la Conr n'a pas réso lu celte qu es tion qui devenait sans
obj e t, à cause de la dé termiuation SUl~ l'app el prin cipal. L 'intimée
fon dait toutes ses espérances sur la nullité du testament accueillie
par les prem iers juges.
- Elle soulenait qu'aux lermes de l'article 971 du code civil, il
doit êtl'e donné lec ture du testament an tes tate ur el qu'il doit en
être fait mention expresse.
Or , disail-on, il est imposs ible de trouver cette formali té remplie
dans la de rnière phrase du tes tam enl ; le notaire attesle seulement
qu'il a concédé l'acte requis, qu'il a lu et publié le testament en
prése nce des témoins ; mais la formalité esse ntielle, la men tion
expresse de la lecture au t'!stateul', ne s'y rencon tre pas, dès lors,
la nullité est évi dente et doit être prononcée.
M. Dufaur, avo ca t gén éra l, a pensé 'lue la fem me était recevable en son action; au fond, que le testament était nul et le
partage définitü,
AR R ÊT. - Attendu que l'ac ti on e n nullité du tes ta ment de
Louis Clément père qui fait la bJse de la nullit é de l'a cte de
partage, est fondée sur l'omission de la men ti on expresse de la
lecture du testament au tes tateur, en contral' enLÎo n de J'a r ticl e 072
du code ci vil ;
Que pour juger de ee moyen de nulli té , il faut mell re sous
les yeux la partie du testament, où la lec ture est mentionnée,
» dont Louis Clément, testa teur, nous a requis ac te, conc édé ,
" fait, lu et publié dans ~a maisOll d'habit at ion et à la chambre du
)} premier étage, en préseu ce de ....... té molns requis el soussignés. »

/
( 180 )
Qu'il l'és ulte de là que le notaire a donné lecture du testament,
fait et lu; qu' il a donné lecture au testateur, puisque c'est à lui
qu'il vient de cOllcùler act e , puisque c'cs t dans sa maison d'habitation et dans la chambre du premi"r éta ge qu' il ra lu ; et qu'il
l'a lu en présence des t émoins. La lecture in liquée de celle
man ière , r enferme n ~cessa irement la mention expresse exigée par
ledit article 972 du code civil; il n'y a donc pas li eu d'appliquer
la nullité pron oncée par l'article 1001 du même code, comme
ra fait , mal à propos le tr ibunal de premi ère instan ce de Toulon.
Attendu que la nullilé du tes tame nt ain si rej elée, l'acte de
partage, non attaqué d'a ill e urs par moye n de lésion, doit être
maintenu e t la femme T errin déboutée de son appel in cident,
lequ el n'a vait év ide mment pour obj e t que de refondre l'entier
partage, en su ppossa nt nul le legs de la portion disponible en
faveur de Clé_m ent fils.
Attendu, d'après ce la, qu'i l es t inutile de s'occuper de la tierceopposition subsidiaire dudit Cl ément fils e nv ers le juge ment d'autorisation de sa sœ ur; ca r du moment q u'il est reconnu que l'ac tion
en nullité du partage eGt denllée de fond e men t , n'importe la va lidit é
ou lïn validi té de l'aut orisation; il est cepe nd ~lOt facile cie juger
que le mari, condamné 11 une peine afflic til'e et infamante, ne
pouv a nt exercer ses propres actions , anx termes de l'article 29
du code pénal , ne peu t pas exe rcer celles de son épo us e, ce qui
met celle-ci dans le cas de recourir 11 l'autori satio n de la justice ,
comme l'a fait la ~ mme Terrin.
LA COUR a mis et met l'appellati on incidente de Génevi ève
Clém e nt , épouse Terrin, au néant, et la con damn e :1 l'a men de
de 10 fr., et de suite faisant droit à l'a ppe l principal d'Antoi ne
Xavier Clément, Ill et l'appellati on et ce dont es t appel au nea nt ,
ém endant, sa liS s'a rrête r aux fins e t conclusions de la femme Terrin,
dont l'a dé mise et débou tée, met sur ice lles ledit . Clément hors
de Cour ct de procès ; orrlonue la r es tÏlulÎon de l'am ende de
l'appel prin cipa l , déclare, au moye n de ce, n'y avoir lieu de
prononcer snr la lierce-opposiLion subsidi aire duel ;t Clément, envers
le juge ment d'a utorisation, dU :H févri er 1825, condamne ladite

�( 'go)
Clément, épouse Terrin, à tous les dépens, tant de première instan ce que d'appel.
Chambre civile, le 20 fé vrier 1 826, - M. de Sèze , premier
Président. M. Dufaur , premier /JI'Dca t gel/eral. - Pl. MM. Perrin
et Pascalis. - A voués , MM. Vaillant et Jouyne.

ARRÊ:T

DE

DÉF \UT. -

R EPRISE D·INSTANCE.
DÉ~((SSIONNAIIIE. - PÉIlEMPTlON.

AvouÉ

Un arrêt de défaut obtenLl, sans préalaLle citation en /'eprise
d'in.,tance, contre L1ne pa,·tie dOllt l'avoué avait cessé ses fonctions, est-il lIul! R és. aIT.
Cet arrêt a-t-il pu interrompre le cours de la péremptioll, lors
surtoLlt qu'il n'a été sig,lijié qu'après la demande formée!
Rés. nég.
Les sieurs Pecout et Darmure -

C. -

le sieur Gerard.

Le sieur V éra n, propriétaire de Fontvieille, obtint, par arrêt
_ de la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône, une adjudication
de 3000 fT. à titre de dommages-inlérl:ls , contre divers particuliers,
pour cause de pillage dans sa propriété. - En exécution de la solidarité prononcée conlre tous les prévenus; l'un d'eux, le sieur
Auguste Darmure, fut seul poursuivi par le sieur V éran, en
payement de ladite somme. Obligé de payer, celui-ci se fit subroger
aux droits du créancier, contre tous les autres co-débiteurs solidaires, et les fit tous citer par-devant le tribun al de Tarascon ,
en condamnation de leur quote-part. - Jugement du 19 avril
1822 qui y fait droit. L' un d'eux, le sieur Claude Gerard ;
émit seul appel de ce jugement, par exploit du 15 juin suivant.
- Le 27 mème mois , M.e Pellicot, alors avoué, se constitua
pour le sieur Darmure, sur cet ajournement. - L 'affaire resta en
ce.t état impoursuivie. - En 1823, M." Pellicot donne sa démission

( 19 1 )
d'avoué, - Le 51 a011t 1825, le sieur Darmure céda tous les droits
résultant du jugement, obtenu contre ses co-débiteurs solidaires,
au sieur Étienne Pecout, qui fait légalement signifier son acte de
cession. - Le [ If novembre suiva nt, le sieur Claude Gerard obLint
de la Cour un arrêt de défaut contre le siêur Darmore , faute de

COllstilul ion d'avoué.
29 Décembre, Pecout et Darroore, en constituant avoué, font
signifier à celui du sieur Gerard, une requê te en péremption
de l'instance d'appel, par lui introduite et suspendue, depuis plus
de trois ans et six muis, et le somment de co mparaltre à la première
audience ùe la Cour; ce fut alors, et le 2 janvier 1826 seulement,
que l'arrêt d e défaut obtenu le 14 novembre d'auparavant, fut
signifié il l'avoué du sieur Gerard.
AR.R.ÊT. - Sur les cOllclusiolls cOllformes de M. Dufaur,
premier Avocat général.
Allendu qu'a ux term es de l'art. 397 du code de procédur8 civi le
toute instance est éteinle par discontinaLion de poursuites pendant
trois ans, enco re qu'il n'y ait pas eu constitution d'avo ué.
Attendu que d'après le même article ce déla i est augmenté de
-six mois, dan s tOllS les cas où il y a lieu :à demande en reprise
d'instance ou en constitution de nouvel avoué.
Attenuu qne la péremption ne peut ètre couverte que pal' des
actes valables faits par l'une ou l'autre des parties, avant qu'elle
n'ait été demandée, art. 399.
Atten du que l'article 344 du même code, déclare nuls toute
poursuite faite ou tout jugement obtenu dans les affaires qui ne
sont pas en état, s'il y avait nécessité de constituer un nouve l
avou é par suite du chef de la démission, de la des titution Oll
de l'interdiction de l'avo ué précédemment co nsti tll é.
Allendu, dans le fait, qu'il y avait nécessité de constituer Ull
n ouvel avoué dan s l'instance d'appel dont la péremption est aujourd'hui demand ée par les parties de Constans; Pelli col qni avait
occ upé pour elles, ayant donné sa démission et cessé ses fonctions
le 2 octobre 1 8~5 .
Altendu que l'arrêt de défaut obLenu par la partie de Tassy

�( Ig2 )
Je 14 novembre 1825, est par conséquent nul , ainsi que le vellt
l'article 3-14 pr~cité; d'où il suit qu'il ne peut pas avoir couvert
la péremption acquise au profit desd ites parties de Constans,
par discontin uation de poursuites pendant un espace de plus de
trois ans ct six: mois, li partir du jour de la cessatiou des fouc tions
dudit Pellico t.
Par ces motifs: LA COUR, sans s'a rrêter à l'arrêt de défaut,
du 14 uovembre dernier, ob tenu pa r la partie de Tassy, déclare éteinte et périmée J'instan ce d'a ppel introduite par exploit
du 15 juin 1822; ordonne en conséquence. que le jugement dont
est appel, du Ig avril mc!me année sortira son plein et enlier
efTet , cOlldamne ladite partie de Tassy à tous les dépens.
Première Chambre. le l,or mars 1826, - M. de Sèze. premier
Président, - Pl. M;\'l. D efo ugères et Tassy. Avoués, MM.
Constans et Tassy.

SOMMATION. PRÉCAIRE. -

NOTIFICATION

RE NTE CONSTITUÉE. -

DE TITRE . -

RÉV OCATION Dt

PRESCRIPTION D 'ARRÉRAGES,

Un exploit de signification de litres portant que les créa nciers
txereront les droits résultant des actes notifiés, équÎI'aut - il à
une sommation qui constitue le débiteur ell déllleure ! R és, a fT.
La vente d'un immeuble originairement affect é au pa)'f'lIIl'ILI d'une
-rente perpétuelle, sous constitation de précai re, est -elle L1ne
cause d'exigibililé du capital Illés. aff. (Voyez Juli en, s taluts ,
tom. 2, pag. 497' - Dubreuil, coutume de Prove nce, pag, g5
et la réponse à M, Roux, )
L 'article 1.", tit. 3, du décret du 19 aoat 1792 , est-il applicabte
aux arrérages des relltes constituées 1 Rés. aU'.

ARRÊT. - Attendu, en droit, que le débi teur d'one rente
consti tuée en perpétuel peut èlre contraint au ra cha t, s'il cesse
de

( Ig5 )

de remplir ses obligations pendant deux années; que si la rente
est quérable , le débiteur doit être mis en demeure par un e sommation, mais que l'article Igl 2 du code civil, qui déclare le
capital exigible lorsque le débiteur laisse écouler deux années
sans paye r les annuités d'intérêt ne déterm~ne aucun mode de
sommation , qne dès lors le créa ncier n'es t point obligé de sommer
son débiteur par un acte séparé.
Attendu en fait, que les héritiers Rouvière, débiteurs de capila ux
à consti tuti on de renle (1), n'ont point rempli leurs obligations pendant
plus de deux années, quoique due ment sommés par les héritiers
de Ma~ relle t créanciers; que la sommati on a été insérée dans
l'ac te de signification des titres de l'hérédité, faite d'a près l'article
877 du co de civil , que les débiteurs ont été suffisamment avertis
de leur mise en dem eure, puisque ce t acle de signification porte
qu e les créa nciers exercero nt tous les droits résu ltan t des titres
exécutoires co ntre les h éritiers Rouvière, ce qui comprenai t nécessairement la demand e des intérêts échus; qu e malgré ce lle mise
en dem eure les débiteurs n'ayan t point sa tisfait à lellr ob liga tion,
les capitaux sont devenus exigibles aux termes de l'article 1912 du
code civil pn!cité.
Attendu que sous un autre rapport les capitaux dont s'agit seraie'nt devenus exigibles, puisque les propriétés soumises et
affectées à la s(\reté de ces capitaux ont élti vendues sans aucun e
indica tion de la part des débi teùrs, et que la révocation du précaire est rangée au nombre des causes d'exigibilité.
Attendu en droit , que sous l'ancienue législation les arrérages
des rentes constituées ne se prescrivaient que par le laps de tren te
a,IS, mais que la loi du 17 août '79~ et l'art icle 2277 du code
civil, ont dérogé à ce principe et ont établi formellement la pres.cription de cinq ans, que la loi de 1792 es t essentiellement
applicable aux capitaux dont s'agit.
Atteudu que des héritiers, aux termes de l'article 873 du tode

(1) Pour prix de bien. vendu ••

(Anrlées 18Â5 et ,826.)

,

BL

�C '94 )
civil, ne sont tenus des delles et charges de la succession person nellement que pour leur part et portion virile, que les delles
de l'hoirie se divisent entre les hériliers par tête et sans solidarité,
sauf l'action hypothécaire sur les biens de la succession ; qu'en
fai., Jean Rouvière débiteur originaire a laissé à son décès six
enfans, que chacun d'eux ne peut être tenu qu'à un sixième des
dettes,
Attendu que les intimés succombant sur un chef de leur demande,
la totalité des Mpens ne doit pas leur être allouée,
Par ces motifs, LA COUR, faisant droit à l'appel de Raphaël
Rouvi ère et Mal'ifl Sambuc, veuve Rou vière, du jugement rendu
par le tribunal d'A ix, le !l0 juillet 18:14 , met l'appellation et
ce dont est appel au néant, quant 11 ce, émendant, réduit à cinq
ans les arrérages des rentes dont la condamnation est pronon cée
par ledi t jugement; ordonne que chacun des appelans sera contraint
personnellement pour sa portion virile et hypothécairement et solidairement sur les biens de la succession qu'ils p eu vent détenir
comme héritiers de J ea n Rouvière, ordonne la restitution de
l'amende et que le surplus du jugement sera exécuté suivant sa
forme et teneur ; condamne les appelans aux deux tiers des dépens,
l'autre tiers demeurant compensé,
Première Chambre, le 20 j1lillet 18 ~5 , - M, le premier Président,
- M, Dufaur, premier Avocat géneral. - Pl. MM, Mouue et
Perrin, - Avoués MM, Bertrand et Sill'es tre.
Sur la décision relative à la prescription d es arrérages, qu'il
nous soit permis de faire quelques observations,
La loi du Ig ao(\t a-t-elle eu pour but d'atteindre les rentes
constituées sans mélange de féodalité? Son préambule est ainsi
conçu:
» Considérant que l'affranchisse ment des propriétés, en ass urant
» l'ind épendance absolue des citoyens, peut se ule leur procure"
v la jouissance pleine et enlière de la liberté que la consti tution
" leur a donnée; que cet affranchi ssement n'est pas moins impé» ri eusement commandé par l'intérêt précieux de l'agriculture dont
» une multitude de d.. oits onéreux arrêtent depuis trop long-temps

( Ig5 )
, les progrès, et fait nahre une foule de contestations et de procès
» ruineux pour les habitans des campagnes; - considéra))t qu'il
» est de son devoir de hllter le moment de cet a.f franchissement
» général, "n facilitant le rachat des droits ci-del'aTlt f éoda ux et
» autrn presta tions f oncières; déc rète ce qui suit: » etc, - et
l'article in"oqué dans l'arrêt s'exprime en ces termes : » Les arré» rages à échoir de cens, redevances, même de rentes fon cii:res
» ci-de"ant perpétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans,
» à compler du jour ue la publication du présent décret, s'ils
» n'on t été conservés par la reconnaissance dn redevable ou par
» des poursuites judiciaires, "
Il paralt sensible, d'a près ces textes, que l'intention de la loi n'a
été que de créer un mode de libéra tion au x débiteurs de rentes
fon cières et f éodales ou de redevances atta chées nécessairement
à la propriét é , et non aux débi teurs de rentes à capital déterminé
provenant de prix de biens. Les rentes cons titu ées n'o nt jamais
été réputées rentes ou red evances foncières, lo rsque le prix du
fonds vendu etait d'abord spé cifi é, et que dans le co urs du contrat
ce prix était converti en rente perpétuelle, c'es t ce qu'a ttestent
tous les auteurs ct notamm ent Lacombe, ,",0 rentes, pag. 104. Loyseau , de la distinction des rentes, li", I.e., pag, 15, La Cour
semble dOliC avoir adopté un e interprétation de loi trop extensive.
Elle _est contraire 1,° à la doctrine générale des auteurs. Voy.
Merlin, v.o arrérages, et rente constituée, au répertoire, tom.
l,"' ,pa;, 368, et tom.
II, pag, 407' - :;\,0 A la jurisprudence
de la Cour de cassation, voy, arrêts du 23 mars 1808, et du '1
a011t 180g, rapportés par Merlin, Loc. cit. et arrêt du 11f oc tobre
1806, Sirey 180g, suppl. 5g8, 3,° A la propre jurisprudence de la
Cour d'A ix, voy, arrêt du 5 thermidor an 13, co nfirmé par la
Cour de cassation, Sirey, supl'à, et arrêt du 17 décembre 1821 ,
dont voici les motifs:
» Attendu que Ja cques Samat es t débileur de rentes ou d'intérêts
~ provenant du prix de la venle de biens vendus ; ........ attendu
» que l'ordonnance de 1510 et la loi du 20 août 17g2 sont
» inapplicables,
parce que l'une n'étant propre qu'aux contrats de
Bb 2

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»
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»
»
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( 196 )
rente constituee à p";x d'argent, n'a pas lieu pour {es rentea
procédant de prix d'uo fonds, comme renseigne Julien en SOIl
commentaire sur les statuts de Proven cc , tom, 1.", pag, 592,
et tom. 2, pao' 51:1; !I,O parce que l'autre qui ,,'a trait qu'aux
arrérages de cens, rederances et même des rentes foncières
est conséquemment etrangi:re aux refIles constituées pour p"ix
de fonds, dont le capital est toujours rachetable i - attendu
enfin, que s'il est nai que l'article :1!177 du code civil a disposé
que les intérêts des rentes précitées et généralement de tout ce
qui est payable par année et à des termes périodiques plus
courts, se prescrivent par cinq ans, cette disposition n'a pu être
faite que pour l'avenir, etc. »

ASSUREUR.

-

ABANDON,

PAYEMENT PROVISOIRE, -

-

DÉFAUT

PREUVE

DE

NOUVELLES,

CONTRAIIIE. -

DÉLAI.

CO~1MISSIONNAmE,

Les assureurs auxquels abandon a été fait pour défaut de nOll~elles,
sont-ils recevables à administrer la preu~e contraire du defaut
de now'elles par la seule consequence du payement provisoire
des sommes assurées! Rés, nég.
Le commissionnaire qui a fait assurer et qui est porteur de la
police, peut-il faire abandon et réclamer payement de la perte
sanS l'inter~ention de son commettant! Rés, affir,
Le sieur Blanc. :- C. Voy. Locré sur l'article 575 du
Paty , droit commercial maritime,
pag. 566. - Emérigon, traité des
.- V~lin, liv. 5, tit. 6, art. 58.
n,O

Divers assureurs,
code de cOf"merce ', Boulaytom, 4, pag. 245 et suiv. et
assurances, tom. :1, pa!). 107.
- Pothier, des assurances,

1 22 .

Les Il et 15 août, 4 et 21 septembre 1821, le sieur Blanc
cadet, négociant 11 Marseille, fait assurer, moitié pour son compte

( 197 )
et moitié pour le compte du sieur Drep, la somme de 58,000 fI'.
sur corps, agrès, victuailles et accessoires du brick l'Alcyon"
commandé par le capitaine Bonne, de 'sortie de Marseille jusques
au Brésil et retour en France, permis de dérouter, de rétrograder
et de toucher, au retour, à I1le de Cuba, - Les 29 et 50 janvier,
25 juillet, 6 et 14 août 18~2, le sieur Blanc fait assurer, partie
pour compte de qui il appartiendra et partie pour compte des
sieurs Dreys et Barcellos, la somme de 1 :10,000 sur facultés du
même navire, de sortie du Brésil jusques en France, permis de
touchel' à nIe de Cuba, d'y vendre ou changer tout ou partie des
facultés pour en porter le produit au lieu du reste,
. Les risques sur corps sont pris par la compagnie d'assurances
générales et par la compagnie royale de Paris, dans la proportion
de 52,000 fr., par divers assureurs particuliers de Marseille et par
la compagnie Genevoise, dans la proportion de 26,000 fr. - Les
risques S"r' facultés' sont pris dans la proportion de 78,600 fr,
par les assureurs particuliers et la compagnie Genevoise, et de
41,000 fr. par les compagnies de Paris. - Le brick l'Alcyon se
rend au Bl'ésil. De là il va relâcher à la Havane, où le sieur
' Ant," Dreys, subrécal"gue, charge, à la consignation du sieur
Blanc cadet, quatre -vingts boucauts et cent onze sacs café et
hnit cents quintaux bois de campêche. - Le connaissement de ce&amp;
marchandises, signé, par le capitaine Borme et portallt la date
du 10 décembre 18n, est envoyé au sieur Blanc par le sieur
Dreys qui lui écrit en même temps que le navire meUrait à la
voile le lendemain et que la valeur des marchandises portées au
connaissement s'élevait a 18,625 piastres 5 réaux. - L 'Alcyon
part, en efTet, d e la Havane, le Il décembre .8:1:1, en compagnie
d 'un autre navirc commandé par le capitaine Négre, La connaissance de ce fait résulLe de la déclaration du capitaiue Négre,
insévée dans la feuille de commerce de Marseille, du 50 janvier
1825, Depuis lors, on n'a plus aucunes nouvelles du bnick
l'Alcyo" . - Le 29 décembre 1824, le sieur Blanc fait signifier
aux assurenrs particuliers et à la compagnie Genevoise, abandon
du navire et du chargement pour défaut de nou~elLes; il accom·

,

�( 198 )
pagne ce délaissement de la notification du connaissement des
cafés et bois de campêche et de la lellre du subrécargue; il déclare
qu'il n'a été pris SUl' corps et facultes aucuns deniers à la grosse
et que ni lui, ni les sieurs Dreys et Barcellos n'ont fait, ni fait
faire, ni ordonné d'autres a~suran ces que ce ll es qui sont indiquées
dans l'abandon, Il interpelle les assureurs d'accepter le délaissement
et, à défaut, il les assigne en validité, Enfin, il leur fait sommation de payer, dans le mois, les sommes assurées et demande
qu' ils y soient condamnes après l'expiration de ce délai,
Le 7 janvier .825, jugement qui déclare l'abandon valable et
décide qu'il n'y a pas lieu, cn l'état, à prononcer sur les fin~ en
payement des sommes assurées, - Le 29 janvier, le sieur Blanc
assigne de nouveau les assureurs et il demande condamnation au
payement de la perte. - Il justifie par tilre de la propriété d"
navire. - Il justifie du chargé par le connaissement, par la lettre
du subrécargue et par un manifeste dont c'opie léga le avait éte
délivrée par la douane de la Havane. - Les assureurs offrent de
payer p"ovisoirement et sous caution, et, au bénéfice de celle
offre, ils demandent le renvoi de la cause à un délai de dix-huit
mois : - 1,° Pour administrer la preuve contraire au défaut de
nouvelles; - 2,° pour prouver que le navire aurait péri hors des
limites du voyage assuré; - 3.° pour administrer la preuve contraire
à l'évaluation du chargé ; - 4.° pour prouver STue les sieurs Dreys
et Barcellos avaient fait faire d'autres assurances sur d'autres places
maritimes, notamment aux États-Unis.
Le 25 mars 1825, jugement conçu en ces termes:
» Attendu qu'il est constant, en fai t , que le navire l'Alcyon,
commandé par le 'capit-aine Borme, est pani de la Havane, le
I l décembre ,822, en desliÎnation pou\' Marseille; qu'il s'est donc
écoulé, depuis cette époque, un intervalle de plus de deux ans;
- que, d'après l'article. 375 du ,code de commerce, le défaut de
nouvelles pendant deux ans, ' pourl les voyages de long cours, est
une présomption légale de la 'perte et donne ouverture à l'aclioll
en délaissement; - qu'aux termès de ce m~me article, il suffit
que l'assuré déclare, ainsi que l'a fait le sieur Blanc cadet,

( 199 )
Il'avoir reçu aucune nouvelle du navire, pour qu'il puisse faire
le délaissement et réclamer la perte; - que, pour ~tre admis à
faire preuve contre ' cette décla ration et en excipant de l'article
381.f , les assurellrs ont confondu les attestations produites pour
établir un fait matériel avec la simple déclaration que la loi exige
de l'assuré et qu'elle considère comme un e attestation légitime de
la perle; - que ce ne serait que dans le cas où les assureurs,
poursuivis par l'action d'abandon, pourraient incontinent, sinon
fournir la preu\'e de la fausseté de cette déclaration, du moins
d es indices suffisans pOlir la faire admettre, que les tribunaux
pourraient leu\' accorder le temps necessaire pour l'administrer;
tandis qu'ils se bornent à demander un délai sans déduire aucun
motif qui puisse altérer la foi que la loi accorde à l'assertion
de l'assuré.
" Attendu que les assureurs demandent du temps pour prouver
que le navire aurait péri h ors des limites du voyage assuré ; mais que, si le navire avait péri hors des Iimiles du voyage assuré,
ce n'ei\t été que pal' suite d'un déroutement qui constituerait une
baraterie de patron, laque ll e, d'après les clauses du contrat,
resterait à la cbal'ge des assurè urs; que, dès lors, la preuve est
inadmissible, d'après la maxime frustrà probatLlr qLlod probatLlm
non relevat ; - qu'il n'est pas d'ailleurs possible d'admettre que
le subl'écal'gue ait été l'au leur d'un déroutement , puisque la direction
du navire appartellait au capitaine qui, élant personnellement lié
par le conllaissement qu'il avait signé avec destination pour Mars~ille, se trouvait engagé envers le sieur Blanc cadet, consignataire
indiqué par ce conn aissement.

» Attendu qll e les aSS Ul'eUl'S demand ent égalcment du temps pour
prou\' el' 'lue les si eurs Dreys et BarcelJos ont fait fai" e d'autres
assuran ces; - mais que sur ce point , comme sur celui relatif
au déroulement, les assureurs n'articulent au cun fait positif et se
bornent à une allégation imaginée pour éloigner le payement définitif et faire adm ettre leur système qui tend il faire décider que
l'admission à la preuve doit être la conséquen ce nécessaire de

�( 200 )

1'0lFre du payement provisoire et de lenr volonté de faire une
preuve contraire,
" Attendu que si la loi accorde aux assureurs le moyen de
repousser l"eLfet des atlestations produites par des assurés de
mauvaise foi, il ne leuI' est pas permis d'éluder, sans déduire
aucun motif plausible, le payement d'une perte légalement constatée; qu'ils prêtent à l"arti ~le 584 un sens absolu qu'il ne peut
comporter; que la faculté que leur accorde cet article découle
du droit commun, d'après lequel la preuve contraire est toujours
admise contre la preuye direc te ; que les deux preuves sont de
la même nature et régies par les règles qni leur sont propres,
" Attendu qu'en matière d'assurance, l'appréciatiun des preuves
fournies par les assurés étant laissée à la prud ence des. juges,
l'admission de la preuve contraire doit l'être également,
" Atrendu que le payement provisnire ne saurait, comme le
prétendent les assureurs, remplir l"intérêt de l"assuré;. que ce
dernier pourrait être privé de la disponibilité de la somme par
l'impuissance de trouver une caution; que le co mmissionnaire qui
aurait agi pour compte d'autrui, ayant recouvré provisoi rem ent
une perte, obligé d'en faire compte à son commettant, se trouvcra&gt;t
exposé aux chances de la solvabilité de ce dernier, pendant un
long espace de temps ; que la simple condamuation provisoire
devient falale à un négociant gêné dans ses affaires el mème aux
assureurs qui payeraient une perte sous un cau tionn emen t souvent
insuffisant; qu'il faut donc que le payement provisoire on définitif
soit toujours l"obiet d'une condamnation r éfléchie et basée sur des
preuves qui puissent ne pas mettre les juges dans le cas de varier
dans leurs jugemens; que c'est donc aux juges à apprécier le
mérite et la force des preuves et à prononcer, suiva nt la conviction
qu'elles produisent en enx, la condamnation provisoire ou définitive,

» Attendu que pour que l'offre du débiteur puisse prévenir la
condamnation, il faut qu'elle soit satisfactoire; que celle des
assureurs est insuffisante, puisqu'elle ne porte que sur un payement
provisoire, tandis que rassuré a le droit d'en exiger un définitif,
li Attendu

( 201 )

» Attendu que les assureurs n'ont pu contester la réalité du

chargeme nt, justifié d'aiUeurs par le connaissement qui en est la
preuve spécifique; que seulement ils ont prétendu que la va l!:ur
était inférieure il celle que l'ass uré thi donne et ont demande à
en faire preuve; mais, su r ce, attendu que lors même qu'on ne
devrait pas co nsid érer , comme une preuve suffisante de la valeur
du chargé, la lettre écrite par le subréca rgue qui se trounit à
bord du navire et qni la porte à 18,(h5 piastres fortes 5 réaux,
elle a pu ê tre faci lement établie d'a près les quantités et espèces
de marchandises désignées dans le cnnnaissement et qui ont servi
de base au sieur Blallc cadet pour la facture simu lée qu'il a produite
aux assureurs; - que d'après l'a rticle 339 du code de commerce ,
les ass ureurs, au li eu de demander un long dél ai, auraient pu
requérir que l'estimati on des marcllandises fût fa ile suivant le prix
courant, au temps et au li eu du chargement; - qu'il reste pour
certain, par les quantités et l' es.pèce d cs seu les marchandises
énoncées au co nnais se ment, que leur valeu!' excédait' de beaucoup
le montant des assurances faites 11 Marse ille et dont il s'a git; qu'aussi, pour couvrir l'entIère va leur du charfiemen t , d'autres
assurances pour Lf l ,4oo fr, ont été so uscrites par les compagnies
générale et l'oyale de Paris, lesquelles ont payé 'la perle moyennant
un ri. tourne de 3452 fi"
" Attendu qne, dans la cause, - le sinistre et l'aliment ont paru
suffisamment justifiés,
" Attendu que les assureurs n' ont élevé aucune exception particulière relativement à l'assurance sur corps; - que seu lement ils
ont prétendu que la déclaration du défaut de nouvelles devait
être anssi faite par le sieur Dreys, intéressé pour la demie dans
l es assuranoes sur corps, et par led it sieur Dreys et le sieur
Sarcellos, in téressés sm' fa cultés; mais qu'ils n'ont point querellé
l'abandon, en la forme, à raison de ce,
» Attendu que s'il est vrai qu'en règle généra le, ce lui qui agit
pour comp te d'amis dés ignés ne soit pas tenn en son propre .
il est cepe nd ant d'un usage consta nt et cnnsac ré pa.r la jUl'isprudence des arrêts, que celui qui [ait faire l'assurance est pers on(Almees 1825 et 1826,)
C c

�( 202 )

( 105 )

nellement obligé envers les assureurs, et dès lors, par unc )'aisol\
de réciprocité, l'assuré commissionnaire peut, en son nom et
lorsqu'il est porteu~ de la police, exercer tous les droits qui en
dérivent, faire abandon et récla mer la perte, T elle est l'opinion
d Émérigon, tome l , page , 40, Que le contrat lui devenant personnel et tout autant que s'il al-ait dit qu'il se fait assurer tant
pour lui-m ~me que pour compte de son commettant, il est nécesslÎrement habile à faire, sans l'intervention du commettant, toutes
les déclarations et tous les actes nécessaires pour réclamer et
ol,tenir les eITets de l'assurance,

Chambre civile, le 4 mai 1825, - NI. de Sèze, premier président,
- Pl, MM, Perrin et Crest&gt;, - Avoués MM, Martin et Benoit,

Attendu que les assureurs invoquent mal à propos le jngement
rend u dans l'affaire Maury Calsada et Comp,"; que, dans l' esrèco
de cc jngement, les sieurs Maury Calsada et Cornp," ne faisaient
qn'un e déclaration imparfaite ct qui ne rempliss ait pas le l'œ u de
l'article 379, puisqu'ils déclaraient qu'ils n'avaien t pris, de leur
chef, aucuns deniers à la grosse, ni [ait [aire, de leur chef,
aucune autre assurance; tandis qne, dans la circonstance actuelle,
l e sieur Blanc a déclaré, dans l'acte d'aba ndon, que ni lui Ili lés
sieurs Dreys et BarceHos n'a vaient pris de J'argent à la grosse,
[ait ni ordonné d'au tres assurances que celles indiqu ées dans le
délaissemen t,
Sur l'exécution proyisoire sans caution,
Attendu qu'il ne s'agit pas ici d'nn titre authentique et paré
dont l'objet soit certain, mais d'un co ntl'at aléa toire dont les
événemens incertains déterminent l'action et les droits des cont ractans; que, dès lors, l'exécntion provisoire du jugeme nt qui
inten'ient snI' les contestations auxquelles il donne naissance, ne
peut avoir lieu, nonobstant l'appel, que moyenna nt caution,
Le tribunal éondamne les aSStlreurs au payement dcfiniti[ des
sommes assurées, avec intérêts et dépens, etc,
1&gt;

Appel de la part des assureurs devant la Cour royal e d'A ix,
ARRÊT. - LA COUR, adoptant les motifs des preu,iers Juges,
confirme, etc,

COMMENCEMEN T DE PREUVE PAR. ÉCR IT, -

PIIF.UVE PAil TÉMOINS. -

DOTALI1'~,

ReCO NNA ISSANCE DE DETTE,

La recon/Laissance indirecte el par lettre, du mari, d'une dpt/e
pra/He à l'épouse, aLt cas de mariage, sous une COnltif ution
de dot génél'ale, forme-t-eLLe LIli commencement de preul'e pal'
eerit contre la femme 1 Rés, né",
Le sIeur Viort, -

C, -

Le sIeur Ambard,

La veuve Catalan l'l'étend ait 31'0il' remis verbalement en dépôt
à. la veuYe Thouron, une somme de 1500 fI', - Après le déc~s
de celle-ci, elle rccIama cette somme d" sieur Ambard,' gendre
de la l'euve Thouron, lequel: par une lettre, demanda un délai
pour le payement, - Cité ens uite en justice comme mari ct maître
de la dot de son épouse, il soutient qn'il n'avait proposé des
arrangemens à la créancière, que dans l'id ée où il était alors que
celle delle était étah lie par litre, - Jugement du tribun al civ il
de Brign oles qui, regardant la lellre d'Ambard comme un commencement de preul'e par écrit, admet le sieur Viort, hél'itier
de Id veuve Catalan, à prouver le dépôt par t émoi ns,
SUl' l'appel, le sieul' Ambard opposa qu'il n'avait pu lier pal'
son aveu, son épouse poursuivie comme hériti ère de sa mère 1
ni lui créer une d ette; que sa lettre etait vague et qu'eUe avait
été écrite nOIl à la créancièl-e, mais 11 un tiers,

On répondait pour l'intimé, que le mari éta it dominus dotis;
1. 30, cod , de jL/I', dot" art, 1549 du code cil'il; qu'au cas de la
constitution généra le de dot, il était le mandataire de son épouse
et que l'aveu du manùataire liait le mandant ; Sil'ey, 1818, 2 ,· pal't.,
pag, 155; que la lettre était précise et qlùl était indifférent
Cc 2

�( 204 )

( !l05 )

qu'elle Cl'lt été adressée li un tiers. Danti, preuve par témoins,
part. :1, pag. Il.

PÉREMPTION. DU RÔLE. -

ARR Ê T. af/ocat gélléral.

SUI' les conclusions de

/

ARRÊT DE PARTAGE. NULLITÉ D'EXPLOIT. -

ARRÊT DE RADfATION

DÉCÈs D'UNE PAIITlE.

11'1. Dufaur, premier

Attendu que s'agissant d'une somme excédant 150 fr., la preuve
par témoins ne pouyait en ~lre admise '1u'autant qu'il y aurait
eu ur. comme ncement de preuve par écrit.
Attendu que la lettre dont on excipe, ne saurait avoir ce
caracli!re , que dans le cas où elle serait l'ouvrage de celui contre
lequel la demande est formée ou de celui qu'il représenle ;
Qu 'Ambard n'es t point la partie contre laqu elle la demande
est formée, puisqu'il n'agit que comme mari et maître de la
dot et des droits de son épouse; '1u'il peut d'autant moins avoir
engagé la dot par la reconn aissance de la delle; que s'il l'acqui ll?it,
il n'au rait, le cas de res titution arrivant, aucun rembourseme nt
à prétendre sur les hérili ers de sa femme qui pourraient toujours
lui reprocher d'avoir reconnu et payé une delle que rien ne
justifiait;
Qu'en fait, cette leltre ne porte pas l'aveu de la dette, mais
seulement la déclaration de ne pouvoir la payer dans le moment
et renvoie à une autre époque ponr prendre des arrange'mens, ce
qui peut faire présumer qu'en l'écrivant, Ambard s upposai t Ioules
choses habiles et la préten du e dette constatée de manière à lui
servir de Litre de rembo urseme nt sur la dot.
Que lorsqu'il a vu qu ~ rien ne prouvait cette dette que l'asse rtion
du demandeur, il a, non-seu lem ent pu, mais même dû refuser
de la payer, pour ne pas compromellre les illlérêts de la dot
ou les siens propres.
LA COUR réforme ............. condamne l'intimé à lous les dépens
de première instance et d'appel.
Chambre civile, le 21 juillet , 824.
Pds. M. Cappeau.
Pl. MM. Caslellan et Chauvet. - Avoués Bizot el Tassy .

L'exploit de signification à avoué de la requête en péremption,
est-il nul pOUl' n'être pas ref/êtu de toutes les formalités exigées
par la loi pour les ajou1'Ilemens 1 Rés. nég.
L'inscription cl'U/le cause au r()le en empêche-t-elle la péremption!
'Rés. né!).
L'arrêt de radiation du rôle est-il interruptif de la péremption?
Rés. nég.
La péremption court-elle après lin arrêt de partage qui ne fixe
pas le jour où il sera f/idé ! Rés. nég.
La péremption peut-elle être demandée au nom d'une des parties
décédée et la nullité de celte demande peut - elle nui"e aux
droits des autres parties sur ce chef 1 R és. nég.
Les époux Varanchan, la veuve Caraire.
Devolx.

C. -

Le S1eur

'Di l'erses con les ta tions s' éta n t éle,'ées entre les époux Vara nchan ,
la veuve Caraire et le sieur Devolx, sur un rangement de
créances; il int ervint jugeme nt du tribunal civi l d'Aix, le 51
janvier 182', qui déboula le sieur Devolx de tou tes ses conclusions
et fit droit " ce lles de ses adversaires. - 30 mars de la même
anll ée, appel de ce jugement par le sieur Devolx, tant contre
les épo ux Varanchan, Gue contre la veuve Caraire, dont les
créances étaien t dis tin ctes ct séparées, quoiqu 'un se ul avoué fut
constitué en appel pour les trois parties. - La alise sur les
plaidoi ries des parlies, fut mise à délibéré, au rappo!-t de M.
le co nse ill er- audi leu r de R ~g ina, et par arrêt du ' 9 juin 1822 ,
la Cour se déclara parlagée d'opinions.
Le pro cès étant demeuré impoursuivi, le 8 avril 1824, la
Cour orJJnna la radi ation de la ca us e du rôle, sur les d~­
clarations des avoués des parties) qu'ils n'avaient aucun ordre

�•
( 206 )

de poursuivre, - D epuis l'arrêt de partage, aucun acte de procédure
Il 'avait été fait, et plus de trois ans s'étant écoulés, l'avoué des
époux Varanchan et de la veuve Caraire, fit sig&gt;llfier le:2 juillet
1825, aux noms de ces derniers, à l'avoué du si eur Devolx, une
requ ê te en péremption de l'instance d'appe l.
Il est à observer que la veuve Caraire élait décédée depuis le
I,·r mai d'a uparavant, S~n décès qui n'avait été ni dénon cé ni
signifié au procès, était ignoré alors des avoués des parties,
L e sieur D evolx repousse la demande en pérem ptiO)) , pal' des
moyen s de nullité , en la forme &lt;! t au fond,
E" la forme, parce que, dit-il, l'exploit de l'huissier qui ra
signifiée, ne conlient ni ses nom et prénoms, ni son immatric;lle, Sa dema nde en p éremplion est une demande principale et
n ouvelle , et si la loi en autorise la significa lion par reqn ê te d'al'oné,
elle ne dispense pas l'buissier qui la fait de s'imma trie uler de
la même manière, qu'il est tenu de le faire dans lous les exploits
d'a journement , aux: term es de l'article 6 1 du code de procéd ure
civile, - Il citait un arrêt de la Cour de R en nes du 10 juin 18 16,
qui l'a vait ainsi jugé; - il rappelait par a nalogie, trois arrê ts,
de Bordeaux, 25 ranvi er ,8" ; de Besa nço n, 29 aoû t 18 ,, ; de
Metz, 17 août 18 15, qui al'aient décidé que la significa ti on dont parle
l'article 765, à faire chez l'avoué, pour donner cours au dé lai
de l'appel, n'en deva it pas moins conlen ir les formalit és dont
parle l'article 6, dll code de pro céd ure civ il e, Au. fOlld,
parce qu'elle avait été form ée au nom de la veuve Caraire qui
é tait décédée depuis le premie r mai 1825, au lieu de l'al'oir é té
au nom de ses héritiers, - Il ajoute: qu e fût-c lle réGu li ère, elle
serait mal fondée, - D'abord , parce qu e l'enr ' lement d e la ca use
étant sans contred it une poursuite cI ans le sens de l'al,ticl e 597 et
constituant un acte valable dans le sens de l'a rti cle 5Y9 du co de
de procédure civi le, avait dû empêch er la pérem pti on ; il invoqu ait
un arr~t de la Cour de Rennes du 2 juin . 8 18 e t l'opinion de
M , Carré, tom, ~, pag, 22 ,
En ' second li eu , parce que la péremption éta ut un e esp~ce de
prescription , elle n'avait pu s'acquérir contre celui qui ne pouvait

( 20

7)

, pas a8ir, et que dans l'espèce, la Cour s'é tant déclarée partagée
d'opinions, et n'ayant pas fixé le jour où le partage serait vidé,
le défe ndeur n'ava it pu faire aucune poursuite, l'ins truction de
l'affaire éta nt termin ée et le l'apport en ayant é té fait, d'a ut ant qu'à
M, le prés ide nt senl apparlenait le pouvoir d'appe ler des juges
d épartileul'S, - Il soutenait enfi n , que l'arrê t de radi ation de la
caus e du rô le, du 3 août 1824, avait e u pour effet d'interrompre
la pére mpt ion,
ARR Ê:T, - Sur les co nclusions de M, de Thoram e, substitut,
Altend" qu e 'luelle que so it la na tu re de la de mande en péremption, elle ne doit être formée que pal' requêt e d'avoué à
avou é; que dès lors, elle ne peut ê tre soumis e aux formalités des
exploits d"ljournement qui ne so nt pas exigées pour les significati ons 11 avoués, tou jorrrs instruits de l' imm a tricule et du domi cile
de l'hui ss ier au d iencier. avec leq uel ils ont des rela tions journ alières,
AUendu que la signification de la demande des épo ux Varan chan est revê tu e de loutes les form alités exigées pour les dema nd es d'a voué à avoué,
Attendu que si l'ins cription d'une ca use au r ôle en empêchait
la pérel1lp ti on, il n'c n est au cune qui y fût e.t posée, puisq ue toutes
y doivent ê tre portées du mom e nt de la cons tilulÎon ;
Que l'arrèJ de radialio n n'éta nt point l'ou vrage des parties, mais
la pe inc tIc l'oubli dans leq nel elles laisse nt leur cause, ne s'a urai t
ConV I'il' la péremp ti on; qu'il doit senlement leur donner l' éveil ,
cal' il les a"erlit que la Cour ne s'occ upcra de lenr proct!s qu'après
qu'ell es auron t levé ct sig lli fié la r~ d i a lion e n demandant jugement
et par conséque ll t fait un ac le inte rrnpli f de la péremption ;
Que même so us les anciennes règles, les o l'donn ances qui ne
p or laie nt pas pr ofit, mais qui ne co nce l'Il aient qu e ordùlf1liollem
lt'lis , ne prorogeaient pas le lemps de la péremption,
Attendu qn e nous ne sommes plus so us l'empire des anciennes
r û..; les qui aITranchissaient de la pére mplion tout procès dont
l' époq ue du juge ment dépe nd ait de la volonté du juge; paf
exe mple, tout procès qui était remis entre les mains du l'&lt;lp-

�( :'108 )

porteur dans les Cours souverain es . Que depuis la promulgation
de l'article 104r du code de procédure, on Il e peut plus consult er dans cet te mal ière q ue l e code d ont aucune disposition
n'exempte, m ême par analogie. le procès sur l eq uel il y a eu
part~ge. de la loi d e la péremp lion ;
Que de m ême que le procès peut ~tre rayé du r ôle , si les
parties ne se présentellt pa s qualld il est appelé à son tour .
de même, il peut être périmé quand elles laissent passer trois
a ns sans poursuites;
Que l'appel au rôle et la radia ti on après arrêt de partage,
démontrent que si la ca us e n'a pas reçu jugemellt , c'est la faute
d es panies, et co ns équemme nt parce qu'elles n'ont pas voulu
qu'eUe ftH jugée;
Qu'indépendamment de cette démonstration, il est éviden t qu'après
un arr~t d e partage, qui par essence ne d écid e rien, ne donne
aucun droit et déclare seulement qu e l a cat1s e es t encore à ju be r ,
les parties peuvent e t par censéquent doi vent , Cfualld ell es veulent
prél'e nir la péremption d e l'instance, replaider, faire appeler e ncore
la cause, la maintenir a u rôle, en un mot, faire des actes tels
que sommatiol\, étiquette pour obtenir jugeme nt ou d ési'g nation
du jour où le partage sera vid é, e t que quand elles laisse nt
écouler trois a ns sa ns faire aucun acte, il n'est pas m oins cons tallb
après qu'avant l'arrê t de partage, qu'ell es ont disco ntinué les
poursui tes, e t que la pé remptio n peut les a tteindre.
Atteudu que l e m andat fait par la mort du mandant, que la
veuve Caraire é tant d écédée plusieurs mois avant la d emaude ell
péremption , elle n'a pu ê tre formée e u so n lI om.
Mais attendu que les époux Varanchan ne l'ont ni formée ni
soutenue du chef de l eur mère, ni en qualité de ses hCri.tiers;
Qu'ils la demandent e t soutiennent de leu r prop re ch ef e t comme
parties litigantes, ct ayant dans le procès périmé, un intérê t
distinct et sépa ré d e celui de l eur mère ;
Que dès lors, l a qnes ti on n'est pa..s de savoir, si d es h ériti ers
peuvent ou non demander la péremption ava nt d 'avoir repris l'instance, puisqu'il n'y a pas d'héritiers a u procès;
Qu'elle

( 209

)
Qu'elle n'est mArne pas de savoir si 1 quand il y a lieu à demande en reprise d'i nstance, il ne faut pas augmenter le délai
d e six mois, que celte question textuelle ment décidée par la
loi, es t é trangère à une cause qui était d epu is long-temps e n
état d 'ê tre jugée e t pa r consequent non exposée à la reprise
d 'instan ce, conforme ment au code de procédure;
Que la Vl'aie qu es tion du pro cès consiste à savoir si lorsque
5111' trois co- litigans dont l es quotités, les intérêts el les titres
sont bien distincts et sépares, d eux demandent la peremp tion,
que le troisième ne peut ou ne veut d emander, l'action d es
d eux peut être paralysée par l'inac tion volontai re ou forcée
de l'au tre ou même par la nullité d e la deman de formee au nom
d e ce lui- ci.
Attendu que celte question ne peut faire matière d'un doute
raisonn able; qu e d e même qu'un désistement formel de la veuve
Carraire, n'a urai t pas nui aux droits des épo ux Vara nchan , de m ême
la nullité ou le néa nt de toute d emande en péremption de sa part,
ne saurait nuire à ce lle d e ses co-Iiligans qui exe rce nt un droit
qui leur es t propre , soit au fond du pro cès , so it d ans la dem ande e n p éremption e t qui, peut ê tre, n'o nt plus d'intérê t à
faire prononcer s ur sa qualité;
Que l'exception de l'indivisibilité d e l'instance est ici inadmissible,
puisque les parties plaidaient chac un e pour d es intérê ts diJJ'érents,
qu'elles r ecla maient chacun e d es créances et des an t ériori tés d'hypothèque personnelles, qu'elles n' ava ient entr'elles d 'autre point
de contact que l'ide nti té du défenseur.
LA COUR, sa ns s'arrêter a u chef de la requête en péremption
relatif à la ve uve Carra ire , qu'elle d éclare nul et comme non
ohve nu ; faisant droi t a u s urplu s d es fins de lad ite r equête relatif
aux époux Varanehan, déclal'e éteinte et périmée quallt à eux,
l'instance d 'appel du jugement du tri/unal civi l d'Aix , du 3, janvier
1821, remet en conséque nce lesdits éll oUX Vara l\chan au même
é tat qu'avant l'appel, ordonne que le susdit jugement sera quant
à ce, exécuté selon sa forme et ten eur, condamne Devolx à l'ameude
et a ux dépens , tant de la péremption que d e l'instance périmée .
(An/l ées 1825 et 1826,)
D d

�( 210 )

( 211 )

Seconde Chambre, du 12 aoât 1825, - Prés, M, Cappeau,_
Pl, MM, Sémerie et Pascalis, ~ Martin et Feraud, Avoués,

et les parties retournèrent devant le tribunal. Le sieur Guirand y
soutint que la dame Moreau n'avait droit a la restitution des fruits
qu'à comp ler de sa demande en justice, qu'avant celle demande,
il était possesseur de bonne foi, - 26 avril .824, jugement qui
accueille cette exception du sieur Guirand,
Appel de la part de la dame Moreau, On soutenait dans son
intérêt, ,,0 que l'h éritier présomptif n'ava it auc un e qualité pour
vendre les immeubles de la succession; 2,° que les liers-détenteurs
é taient en mauvaise foi, qu'ils devaient la restitution des fruits
depuis l'indue occ upation ; 5,° que les intérêts de cetle restitution
de fruits lui éta ient dus depuis le jour de la demande,
Celle cause présentait plusieurs autres questions très-compliquées
des détails , mais qui n'oŒrent pas assez d'intérêt, en point de droit
pour être recueillies,

RESTITUTION DE FRUITS, SESSION, -

INTlt RÊT,

-

ENVOI EN POS-

USUI' RUIT,

Les fruits dont la restitution est réclamée , portellt-ils intérêt
du joUI' de la demande! L 'ancien principe que L'accessoire
ne peut produire Ull accessoire, est-il abrogé par la législalioll
nOlwelle ! Il és, affir,
Gnirand, -

C, -

Moreau,

En 1 740 Jean Augier, médecin à Allos, département des Basses,
Alpes, passa il la Martinique, oll il fixa sa résidence et se maria,
I! eut de son mariage un fils nommé F rançois Augier, qUI en
1792, epousa la demoiselle Moreau,
A cette dernière époque, A ugier père éta it décédé,
Dans le conlrat de mariage passé cn lre François Augier et la
demoiselle Moreau, les époux stipulèrent la communauLé de Liens,
Il fut encore convenu que l'L/sl/fruit des biells du prémollrant
appartiendrait au survivant, En 1798, décès de François Augier
il la Martinique, Depuis celle époque, on n'e ut plus cn Fran ce
aucune nouvelle de ce lte famill e, et le sieur Pascalis, Iléritier
présomptif, forma une demande en envoi de possession provisoire,
qui fut accueillie le 28 juillct 1806, pal' jugeme nt du tribuna l de BarcelIonette, Peu de Lemps après, J'héritier présomptif
vendit deux immeubles de la succcssion au sieur Guirand, En 182 [ ,
la dame Moreau se présente et demande en vertu de so n cOlltrat
de mariage, ignoré jusqu'à ce jour, la jouissance des biens de son
époux décédé , avec restitution de fruits et dommages-intérêts, - 26
juin 1825, jugement du tribunal de Barce llon elle, qui entérine
les fins de la dame Moreau, Après plusieurs procédures, il s'éleva
d es difficultés sur l'exécution et l'interprétation de ce jugement

ARI~ÈT_ - Attendu sur les intérêts de la restitution des fruits,
qu'aux termes des articles 1154 et 1155 du code civi l , les restiLutions de fruits produisent int érêt du jour de la demande ; qu'a
ce sujet, la nouvelle législati on a abrogé les an ciens principes,
notamment celui adopté par les premiers juges, que l'accessoire
ne peut produire un e accessoire; que dans l'espèce, la cause étant
régie par le code civi l, il Y a li eu de condamner Guirand à la
restitution des fruits ou ind emnité, avec intérêts du jour de la
demande,
Attendu, sur les dépens, qu'aux term es de l'article 151 du code
de pro cédure civi le, les juges peuvent compenser les dépens lorsque
les parties su ccomuent respec tivement sur quelqnes ch efs ......
Et adoptant au surplus les motifs des premiers juges,
LA COUR, faisant droit à l'appel émis par Marie-Joseph Moreau,
veuve Augier, au chef qui lui refuse les intérê ts de la restitution
des fruits, met l'appellation et le jugement dont est appel au
néant, quant 11 ce , émendant, condamne Pierre-Antoine Guirand
à payer 11 ladite Moreau, ' -c uve Augier, la somme de 72 fI' , avec
intérêts du jour de la demande, pour lni leni r li eu de restitution
de fruits, si mieux elle n'aime le compte rendu aux formes de
D d :2

�( 212 )
droit; ordonne que le surplus dudit jugement sera exécuté suivant
sa forme et teneur , et que l'amende de l'app el sera restituée ;
compense tous les dépens entre les parties.
Chambre civile, le 17 juin 1824. - M. le premier Président.M. Berage, Con-seiIler-audiLeur, rapporteur. - M. DufaUl', premier
Avocat général, portant la parole. - A~Ollés Jouyue et Benoit.

DÉSISTEME T D·APPEL. -

ApPEL

FABRIQUES DE SOUDE. -

INCIDENT. -

DOMMAG ES.

PRÉJUDICE MORAL.

Le désistement à appel doit - il être accepté pour former Un
acquiescement à la chose jugée 1 Rés. aRir.
En d'autres termes, celui qui interjette appel principal d''''l jugement, a-t-il par cela seul Oll~ert à l'intimé le droit d'interjett er
appel incident 1 Rés. aRir,
Le désistement de l'appelant principal, tJte-t-il à l'intimé le droit
d'appeler incidemment! Rés, nég.

Les fabricans de soude, -

C. -

Le Sieur Cille.

Par jugement du 3, mars 1823, le tribunal civil d'Aix condamna
les fabricans de soude établis à Septèmes il payer solidairemen t
au sieur Citte , propriétaire d'un dom aine situé dans ce quartier,
la somme de . 342 fI'. 50 c, pour réparation du préjudice causé
aux arbres et arbustes de son domaine ; 2 .· la somme de 250 fr,
pour diminution des réco ltes de son domaine pen dant l'anné e , 824;
5,° une somme pareille de 250 , annuellement, pour indemnité et
diminution de jouissance.
Le 3 juin 1823, lesieur Citle fit signifier ce jusement, en se faisant
des réserves, 6 août .823, appel de la part d es fabricans, 22 août,
désistement de cet appel signifié, 6 octobre, app el in cident du sieur
Cille, C'est en cet état que la cause s'es t préseutée il l'audi ence
de la Cour. On soutenait dans l'intérêt des fabricans de soude,
que l'appel incident du sieur Cilte était non recevable.

1.·

•

( 21 S )
L 'article 405 du code de procédure, disait-on, qui dispose que le
désistement lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit
consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, au
même etat qu'elles étaient avant la demanM, n'est relatif qu'au
désistement d'e l'a ction. Mais le désistement d'appel est régi par
d'a utres principes et opère un autre effet. L 'appel principal donne
à l'intimé le droit d'interjetter appel in cident en tout état de cause.
le point est incontesta ble ; mais si la cause n'existe plus, s'il y a
d és istement, alors l'intimé ne peut plus puiser son droit dans l'appel
llrin cipal. Il ya acquiescement à la chose jugée, et l'appel in rident
est no,\ recevable, On invoquait, 11 l'appui de ce raisonnement,
l'autorité de M. Berriat-S. '-Prix.
La Cour contrairement à ces prétentions, a décidé qu'il ne fallait
faire ancune distinction entre le désistement de l'appel et le désistement de l'action,
Au fond, les fabricans de soude soutenaient que le rapport des
experts qui fixait à 13fl 2 fI', 50 c, le dommage éprouvé par le
sieur Cine devait être la base de l'adjudica tion, et que la condamnation ne devait point être solidaire. La discnssion et la.
décision sur ce ne sont d'aucun intérêt pour le droit.
Deux des fabricans établis après le décret de 1810, élevèrent
une question qui n'a point été résolue par la Cour, Us soutenaient
qu'ils ne pouvaient ètre tenus qu'à réparel' le préjudice matériel
causé par les vapeurs hydrodoriques, mais qu'ils n'étaient point
tenus d'indemniser les propriétaires du préjudice moral ou d'incommodité. Le décret de . 810, disaient-ils, a voulu f[u'avant la formation
de tout établissement de soude, il fut procédé à un e enquêl e de
commodo et incommodo, et que les propriétaires fis sent opposition
11 l'établissement s'ils croyaient éprouver un préjudi ce d'incommodité. Mais lorsqu'il n'y a cu aucune opposition, que le Gouvernement après que toutes les formalités ont été remplies, a donn é
l'autorisation, et que l'établissement a été construit, alors les
propriétaires sont non recevables à se plaindre du préjudice moral,
ils ne peuvent réclamer que la réparation du préjudice matériel

�( 214 )

( 215 )

dl\ment constaté, Voy, sur celte question M, Cappeau, lég islation
rurale, tom, 5, pag, 5 /0 et suiv, (1),

Peut-il être réputé français et justiciable des tribunaux fran çais,
l'étrallger qui n'a pas été naturalisé, mais qui a form 6 dalls
une ville fran çaise des établissemens de commerce considérables,
y a réside long-temps en payant sa pat ente de négociant et
contribuant à l'emprunt forcé, qui a sourIent plaidé devaltt
les tri,bunaux fran çais, qui enfin a déclaré par acte public à
la mairie pOl/loir se fixer définitivement en France , sans toutefois qu'il y ait résidé pendant dix anS après cette déclara tion!
Rés, nég,
La qualité de fran çais prise ou reconnue tacitement par Wl étranger
en justice , peul -elle le lier pour l'a vellÎl', c'est-à-dire, élever une
fin de non-rece poir cantre lui , au sujet du déclinatoire pour incompétence , lorsqu'il voudra s'en prévaloir, soit cleval1t le juge supérieur, soit dans cl'autres procès! Rés, nég,
Si cependant le ministère public n'élevait pas d'office la question
d'incompétence , et si le tribunal nanti de la cOlltestation par
la volonté des deux étrangers voulait prononcer, les juges
devraient-ils être considérés comme arbitres, et les étrangers
110n recevables à décliner leur jugement! Rés, nég,
D ans ce cas , tant que les opérations du juge n'ont pas commencé , tant qu'il n'a pas connu du fond, peut-il se dessaisir /
Rés, aff,
La comparution devant le juge de paix pour déclarer qu'on ne
peut se concilier et une demande en péremption de l'instance ,
sont-ils pour l'étranger une reconllaissance de juridiction des
tribunaux fran çais ! Rés, nég,
Si de deux contra ctons, l'un réputé frall çais et l'autre étranger ,
le premier décède et laisse des héritiers élrangers , ceux - ci
peuvent-ils actionner l'étranger devant les tribullaux français
en ex cipaltt de la qualité de ceLui qu'iLs reprrùentent i Rés, neg,
Lorsqu'un étranger créancier purement personnel d'wL autre
étranger, fait saisir - arréter des sommes liquidées et du es à
son débiteur par le Go u ~'e mem ent frallçais, la connaissance
Je la validité de la saisie peut-elle être dévolue aux tribunaux
fran çais pal' applicatioll de l'article 5 du code civil , portant

ARRÊT, - Attendu que si en règle générale toute personne
jouissant de ses droils , peut se désister d'une instance qu'elle
a introduite, ce prin cipe est suj et à un e exceptio n dans le cas où
ce lle instance est, pour la partie adverse, l'origine d'un droit qu'il
lui est avantageux de conserver;
Que l'appel principal ayant donné droit à l'intimé de former
appel incident, en tout état d e au se, il JI 'a pu dépen d re de la seu le
volonté des appelans de priver ledit intimé du dl"Oit'lu 'il avait acquis;
Que daus la circonstance actu elle, il Y a d'aillant plus de motifs
pour le décider ainsi, que,Ia signifi cation du juge ment a été faite
avec protestation et réserve; que le dési. tement n'a jam. is cté
accepté, et qu'enfin ce désistement pouvait donner li eu il des
difficultés sur le p oillt d e sa\'oir si les app elans entendaient , ou
non, se soumettre solidairemen t au payement de lous les frais

LA COUR, sans s'arrêter aux conclusions prise par les appe lans a
mis l'appel principal au néant, avec amende, et staluant ensllite
sur l'appel incident, le _déclare bien fondé
Chambre civile, le 2 février 1826,
Prés, M, de la CI, èzeMurel. M, Berage, cons eill er-auditeur, rapporteur, Pl, MI\1,
Cresp, Vallet et Carle, - A c'oués M~ , Tassy , Vern et,

QUALITÉ

DE

FRANÇAIS, -

CO MPÉTENCE, -

ÉTRANGER, -

DOMI CILE ,

TIHDUNAUX FIIAN ÇAIS ,

Les tribullaux frallçais sOllt-ils illcompétells pour pro/loncer SUI'
les contestations de deux étrangers, Lors surtout ql/'iL s'agit
d'une obligatioll souscrite aiLLeurs qu'cn France! Rés, alf.
(1) La queslion avait été jugée par l 'a r~t Spilalier, du 23 ao .lt ,823 ; clic
vient d'être décidée en core , récemment par l'arrêt Talame! du 3 a\'l'il 1826,
(V, la "!lite de ce recueil, )

�( :l16 )

que les immeubles même ceux possédés par les étrangers sont
1'égis par la loi fran çaise 1 Rés. nég.
J . C. Bacri et ses créanciers. -

C. -

)
Vers l'année 1 794) Jacob Bacri avait fait un traité avèc le gouvernement français pour fournir 11 l'armée d'Italie et aux départemens méridionaux, une quantité de blé très-considérable. Le
traité fut exécuté de la part de Bacri, mais il resla créa ncier du
gouvernement, pour plusieurs millions; Bacri quitta ensuil e Marseille pour se rendre à Paris, où il s'occupa al1ssi d'opérations
de commerce et de fourniture; il eut de nouvelles réclamations
à faire contre le gouvernement français, et ses créances s'élevèrent
alors au delà de treize millions.
Vers le mois de fructidor an 1 l , Jacob Bacri éprouva un déficit
considérable dans ses ressources; pour faire honneur à ses eogagemens il se rendit précipitamment à Livourne pour obtenir de
son frère Salomon un secours de six ce nts mille francs. Salomon
consentit à prêter ce tt e somme.
Avant ce lle époque, c'es L-a-dire ) dans le mois de messidor an
8) Ja cob Bacri, se trouvaut alors 11 Paris, avait eu un procès trèsgrave avec les créanciers de la compagnie Anlonini, Par acte du
15 messidor an 8, reçu par M, Bouleau, notaire à Paris) Jacob
Bacri se reconnut débiteur de Michel Busnach ) son ami et son
beau-Irère de la somme de 565,750 fr. qu'il hypothéqua sur six
maisons qu'il possédait à Marseille. Bientôt Busnach ci ta Ja cob
devant le tribunal de Marseille pour le faire condamner au payement.
Jacob s'en défendit ; il prélendait que l' acte du 15 messidor an
8 etait un acte simulé qu'il avait souscrit pour soustraire ses
maisons aux poursuites des créa nciers d'Antonini ; mais il déféra
le serme nt décisoire " son adversa ire et Busnach prêta ce sermen t.
Bacri fut condamn é le 13 ventose an 13 . Ses imm eubles furent
vendus, et le prix distribué dans un jugement d'ordre au profit des
créanciers, le 30 déce mbre 1806.
En l'ann ée 181 l , Salomon Bacri n'anit point reçu le remboursement des six cents mille fra ncs prêtes en 180 5, et comme il
ép rouvait un 6rand préjudice du jugement du 1 ') ventose an 13
qui avait admis Busnach à prêter serment, en livrant à ce dernier
la valeur des immeubles allec tes au nantissement , Salomon crut
être fondé a attaquCl" ce jugement et celui portaut distribution
(Almees 1825 et 1826. )
E e
(

Les héritiers de S. Bacri.

Voici les fails qui ont amené ces dé cisions importantes.
La famille Bacri est une famille juive, d'Alger; elle était, en
1790, composée de quatre frères, qui s'appelaient Joseph Bacri,
Mardochée Bacri, Salomon Bacri et Jacob Bacri.
Vers l'aunée 1795, Salomon Bacri était établi à Livourne, Mardochée et Joseph à Alger, et Jacob vint à peu près à cette
époque s'établir à Marseille, pour y [aire le commerce. Il y acq uit
des immeubles, notamment un h ôtel où il établit son comptoir,
et le 17 mai 1808 fit à la mairie de cette ville une déclara tion
pour y étabür son domicile et acquérir la qualité de fran ça is.
Cette déclaration est ainsi conçue ; » L 'an 1808 et le 17
» mai, par - devant nous Maire de Marseille, Offi cier de la
» Légion d'honneur, s'est présenté le sienr Jacob-Coen Bacri,
» ancien négociant, âgé de 42 ans, nallf d'Al6er, résidallt à
» Marseille depuis l'an 3 , venu en France clans le dessein de s'y
» fixer) et de deve nir citoyen français, ayant acquis depuis ladite
» époque différentes propriétés, payé les contributions foncières,
» personnelle) mobilière) notamment celle de l'emprunt forcé pour
» laquelle il fut taxé à la somme de 6000 fr, en lZuméraire ) et
» fait un commerce très-considérable pour leq uel il a payé le droit
» de patente.
» Lequel nous a déclaré vouloir manifester par cette déclaration,
» l'intention dans laquelle il est de se fixer défiititivelllcnt en
» France) à l'effet de devenir citoyen français après le délai fixé
» par l'art. 5, tit. I .er de J'acte des constitutions du 2:l frimaire
li an 8) et de résider en celle ville où il élit domicile.
» De laquelle déclaration ledit sieur J. C. Bacri nous a demandé
» acte que !lOus lui avons concédé, et a signé avec nous après
li lui en avoir donné lecture, et comprenant et parlant la langue
» française) etc. » suivent les signatures.

Vers

2 17

�( 2 18 )
du priX' , par la voie de la lierce-opposilion. Le 25 juillet 1811,
Salomon Bacri cita Jacob Bacri et Michel Busnach d evant un des
juges de paix de Marseille, pour se concilier sur la dem'ande
qn 'i! se proposait de former contre Jacob Bacri en· payement des
si x cents mille fran cs prê tés en octobre 1805; et contre Busnach,
pour qu'il eût à assister à ce tle demande ct y prendre telle part
&lt;Iu'il aviserai t, et pour qu'il fut ordonné contre lui Mich el Busnacll,
que Salomon serait reçu tiers-opposa nt envers le jugement du 15
l'entose an 15 et envers celui de distribution du 50 décembre 180G.
Jacob fut représenté devant le bureau de conciliation par M.Seytre, avocat, agissant en qualité de procureur fondé du sieur
J acob Bacri, négociant, domicilié et demeurant ell la ville de
1I1arStille, rue Mazade.
.
Dans l'exploit d'ajournement du 17 août 18, l , Salomon renoU\'ella
ses conclusions ; dans les cita tions en conciliation et en condamnation, les huissiers déclarèr6nt avoir parlé dans les domiciles des
sieurs Busnach et Bacri, à leurs servanles, ainsi qu'elles 0111' dit
être. A ce tte époq ue, la Tos ca ne était réunie a la France depuis le
traité du 24 mai ,808.
On a produit au nom de Jacob Bacri un e correspondance, pour
prouver que celui-ci avait 'luitlé Marseille dans les derniers jours
de mai ou les premiers jours de juin [808; on a en même temps
sou tenu, comme un fait notoire il Marseille, que J. Bacri depuis
ce tte époque n'es t plus retourné en celte vi lle. Le procès commencé par Salomon le [ 7 a011t [8, l , fut porté à l'audience, mais
il ne fut point jugé.
Il paraI t que Salomon Bacri mourut à Livourne en l'année 18, 2.
Depuis, les changemens Sul'vellUS en France firent perdre à ce lte
puissance les départemens form és de l'an cienn e Toscane: les habitans de Livourne cessèrent d'ê tre fran ça is.
Cependant le procès de 181' n'avai t point été poursui vi; mais
en 18[8 les héritiers de Salomon firent signifi er un acte pour annoncer qu' héritiers de leur père, et en ce lle qualité, ils all aient
reprendre le procès.
Des sommations de paraltre a l'audience ayan t été faites , Busnach

( 21 9 )
prit de nouvelles conclusions; il demanda qu'ava nt de passer outre,
les hoirs de Salomon, redevenus étrangers par la séparation de
la Toscane, fussent soumis à lui donn er la ca ution judicatum solvi,
en conformité des dispositions de l'arricle [5 du code civil. Busnach
réclamait l'applica tion de ces principes en so utena nt qu'il était
fran çais.
Le tribunal de première instance de Marsei ll e, par un jugement
du 4 août , 8 ,8. accueillit les concl usions de Busnach. Jacob Bacri
déclara sur cet in cident qu'il ne prena it auc une part aux contestations des parties. Les h éritiers de Salomon n'exécutère nt point
ce jugement , ils ne donnèrent point alors la caution prescrite.
Cependant Jacob-Cocn Bacri, retiré à Alger depuis 1808 , n'avait
pas perdu de vue ses créances sur le gouvernement frança is, il
en poursui vai t tou jours la liquid ation : cette liquidation fut faite;
elle fut approuvée dans le mois de novembre J 8'9 par les de'l1x
Chambres , c t la créa nce Bacri fut reconnue, pour un e somme de
sept millions ci nq cents mille francs environ. Après que la liquidation eût été opérée, Nathan-Coen Bacri, fils de Josp.ph-Coen
Bacri, et par co nséquent neveu de Ja cob et de Salo,mon , présenta
une requête à M. le président du tribunal civil de la Seine;
Nathan prit dans cette requête la qualité de fils de Salomon dont
il n'é tait qu e le neveu. Il prétendit ê tre créancie r de Bacri, comme
héritier de Salomon, d'une somme de plusieurs millions, et fit
figurer parmi ces créances la réclamation des six cents mille francs,
objet du procès de Marseille, et demanda un e autorisation pom'
faire procéder, en tre les mains du \Minis tre du trésor, à une
saisie su r les sept miUi'lns cinq ce nts mille fran cs, liquid és eu
faveur d e Bacri.
Une ordonnance autorisa ce tte mes ure , et la saisie eut lieu par
exploit du 6 décembre 18/9, pour sûre té de sept mi lli ons quatre
cen ts quarante mille francs, somme à laquelle Na than faisai t mon ter
les créances de Salomon.
Le 9 du même mois de décembre, il y ' eut assignation de la
part de Na th an contre Jacob el Busnach, po ur voir déclarer l'opposition
bonne et valable par 'le tribunal de la Seine. Le 29 décembre , le
E C 2

�( 2:l0 )
tribunal de la Seine rendit con tre' Nathan un jugement par dHaut
portant main-le,·ée pure et simple des oppositions faites au trésor,
athan se rendit opposa nt à ce jugement,
L e six jalll ier suivant,
Le trois février aussi sui"ant, le tribunal rendi t un jugement contradictoire qui débouta Nathau de son opposition, ct 'ordonna que
le jugement du 29 décembre 1819 serait exéc uté, Le 6 mai, Nathan
émit appel de celle décision, Mais dans une requête signifiée
le 3 , juillet 1820, il rec tifi a sa qu alité, et déclara qu'il était
fils de J oseph et non point de Salomon: il soulint dans ce tte
re'luête que son père ava il toujours fait partie de la société gé-n érale qui avait existé entre les frères Bacri depuis 1787 , dont le
siége principal, disait Nathan, était à Alger, L e I l f août 1820 ,
la Cour ordonna l'exécution des juge mens dout étai t appel, sur
l e motif que s'agissant d'une contestation entre sujets algériens, le
juge français n'a va it pu interpo,~er son pouvoir, ni auloriser une
opposition de la part de l'un au préjudice de l'autre,
L es hoirs Salomon songèrent alors à poursuivre l'instance introduite devant le tribuna l de Mars eille en 181 l,
En 1825, Jacob-Coen Bacri crut pouvoir soutenir que l'instance
de MarseiLl e était périmée, Des co nclusions furent prises par lui
pour faire prononcer la pérem ption ; mais le tribunal rejetla ce
moyeu et déclara l'instance maintenu e par un jngement du 27 août
1825, Le 7 octobre 1825. les llOirs Salomon présentèrent une
requête à M, le président des vaca tions du tribun al de première
instance de Marseille, pour êt re autoris és à faire une nouvelle
opposition pour sû reté des six ce nts mille francs,
Ils obtinrent ce lte autorisa ti on et firen t procede r à une salSlearrêt le 16 octobre 1823, Celle opposition élant faile, les hoirs
Salomon poursuivirent sérieusement J'ins tance de 18 11 (e n conda mnation contre Bacri ~u payement de six ce nts mille francs, et
en tierce-opposition contre Busnach, aux jugemens des 15 ventose
an 13 et 30 décembre 1806. J acob Bacri fit alors signifier des conclusions. tendantes à établir l'in compé tence du tribun al et à faire
déclarer que les parties et mati ère fusse nt "envoyées par-devant qui
de droit , attendu que les hoirs Salomon étai ent co mme lui étrang/lrs

( 22 1 )

à la France, Les hoirs Salomon soutinrent la compétence des juges
français. Busnach appuya ce système,
En cet état de choses est intervenu le 10 mai 18l5, un jugemen t
du tribunal de Marseille qui déboule ces derniers, Voici le texte de
cette décision, que malgré ses longueurs nous ne pouvons évi ter
de rapporter ici,
Ju gement,» Parties ouïes , ensemble M, Olli,'ier , substitut de
M, le Procureu r du Roi, en ses conclusion s.
}) Considérant que quoiqu'il ne s'ag isse que d'un e question de
compétence. genre de question ordin ai rement r~gie par des principes simples et d'une application facile, ce procès est devenu
compliqué par la position respective des parties e t la nature de
leurs moyens de défense.
» Considérant qu e J acob Bacri soutient en droit . 'lue les tribun aux français n'ont aucune juridiction pour pronon cer sur un e
contestation élevée entre d eux étrangers, relativement à une obligalion contractée dan s un pays placé hors de la domin ation française;
Il soutient . en fait, qu'il n'a jamais cessé d'ê tre algél'Îen malgré sa
l'ésid ence en France pend ant nombre d'anoées, et que son frère
Salomon, né comme lui à Alger, établi à Livourne, réputé Toscan ,
ensuite français p ar la réunion de la. Toscane à la France, avait
cess é de l'être par le traité de Paris qui avait rendu la toscane à
ses prècédens souverains.
» Consid éra nt que les h oi rs de Salomon n'ont point contesté le
prin cipe qui ser t de fondement au système de Jacob Bacri ; que
leurs efforts n'ont eu pour objet qu e d'en faire r ejeter l'application ,
ct qu'en l' éta t de celte défense, tout le procès est dans les exceptions opposées par les hoirs de Salomon , excep tions dont il faut
apprécier successiveme:lt le mérite. l ,o. disen t les l1Oil"s Salomon.
Jacob avait formé à Marseille un établissement de commerce; il
a résid é 11 Marse ille pendant un grand nombre d'a nn ées, il Y payait
p atente. il y a acquis des immeubles, il a contribu é à l'emprunt
forcé, il a souvent plaidé deva nt les trib unaux français. tan t en
dem andant qu'en dCfe ndant; il a don c pu être traduit deva nt le
~rib unal de céans , qui est le tribunal de son domicile, 2,° Jacob

�( 32!l )

a fait le 17 mai 1808, li la mairie de Marseille, la déclaration
exigée par l'article 3 de l'acte d es constitutions du 22 frimaire ~e
l'an 8, qu'il vou lait définitivement se fixer en France et devenir
citoyen français. 5.° M." Etien~e Seytres, avocat, son fondé de
pouvoirs, lui a donné la qualité de négociant, domicilié et demeurant en ce lte ville, dans un procès-verbal de non conciliation
du 30 juille t 1811. 4.° La m~me vérité résulte d'un jugement rendu
par le tribunal, le 4 févri er 181 5.5.° La dem and e introdu ctive
d'ins tance a été formée en 18 1l , par Salomon Bacri qui, quoique
al aérien de naissance, avait ét é naturalisé Toscan , et éta it devenu
fr~nçais, par la r éunion d e la Tos cane li la France; ses hériti ers,
quoique é trangers , p euvent donc invoquer les lois et les tribun aux
français, puisqu'ils exercent des droits acquis à un français et qu'ils
ne font que poursuivre une ins tance par lui commencée, 6,° Le
sieur Michel Busnach, aussi algérien de naissan ce , es t naturalisé
français ; il, est dans l'instance, il est poursuivi conjointemen t a;ec
Jacob Bacri. La qualité de celui-ci établit suffisamment la compétence du tribunal de Marseille. 7,0 Enfin, Jacob Bacri a formellement reconnu cette compétence ; la preuve de cette reconnaissance
se trouve dans la comparution de s'on fondé de pouvoirs, en 1811 ,
devant le juge de paix, pour la tentative de conciliation qui a précédé l'instance actuelle; dans la constitution d'un avoué sur la
ci tatiou deva nt le tribunal, li la suite du procès-verbal de non conciliation; plus tard et en 1818, dans la décla ration qu'il fit qu'il
ne prenait aucune part dans les co ntestations entre les héritiers de
Salomon et Mich el Busnach; enfin, en 1823, dans la dema nde
formée par Jacob en péremption de l'instan ce commencée en 1811,
par Salo~on lui-même , instance à l'egard de laquelle -il décline
au jourd'bui la juridiction du tribunal.
_
" Considérant sur le premier moyen , qu'il es t nécessaire d'ap·
pliquer à Jacob Bacri les principes con cerna nt les étrangers qui sc
rendent en France, soit pour y jouir momentaném ent d' .. n climat
plus doux, soit pour y former des établissemens de ~o mm er~,e,
dont ils fondent ordinairement le succès sur les relatIons qu Ils
conservent avec leur patrie; quels que soient les motifs et quelque

( 223 )

longue que soit sa r ésidence en France, l'étranger ne cesse pas de
l'être par le fait de ce tte résidence; pour prix de l'hospitalité qu'il
reçoit, il reste soumis aux lois de silreté et de police qui le prot ège nt lui-m ême; il est justiciable des tribun aux français pour les
d élits qu'il a commis, pour les obligations qu'il a contractees en
France avec un frança is, même pour celles qu'il a contracté~3
envers t111 fra nçais en pays étranger; il peut li son tour , par une
réciprocité de jus tice qui tient au droit des gens, traduire un
français devan t les mêmes trib unaux , pour dei obligations co ntractées par des français envers lui ; "!ais dans ce cas et en tou tes
mati ères autres que celles de com merce, il est tenu de donner .
caution pour le payement des frais et dommages-intérê ts résultant
du procès , à moins qu'i l ne possède en France des imm eubles d'une
valeur suffisante pour assurer ce payement. On peut dire qu'un
étranger réside en France, parce que la résid ence est un fa it ;
on ne peut p as dire qu'il y est domicilié, parce que le domicile
est un droit; néa nmoins ce droit il peut l'obtenir du gouvernement,
e t alors il jouit de tous les droits civils attachés au domi cile, aussi
long-temps que dure sa résid ence, Ces principes sont établis ,p~r
- les dispositions du chapitre premier du litre premier du code CIVIl.
» Considerant qu'en appliquant ces prin cipes à la cause, on
trouve la répo nse à ,la plupar t d es moyens employés par les héritiers de Salomon Bacri; ils reconnaissent qu'ils sont étrangers ,
ils ne désavouent point que Jacob es t r es té lui-m ême étranger,
ils convie nn ent qu'ils font valoir les droits qu'ils disent résulter
pour eux, d'un ac te passé, ou soit d'un e obligation contractée
e n pa ys étranger ; enfi n , ils avouen t qu'en règle générale, les
tribunau x français sont sans juridiction pour pronon cer sur les
contestations de d eux étrangers, surtout lorsqu 'il s'agit d'une
obliga tion conse ntIe aillears qu'en France. Que res te-t- il donc de
leur défens e dans ce lte partie de la ca use 1 Le domicile 1 Mais la
r ésidence la plus longue ne peut faire acquérir le domicile,
l'étranger ne p eut l' ob tenir que par une concess ion expresse du
aouvern eme nt ' et ce tte concession , on en co nvicnt , n'a jamais
b ,
é té accordée li Ja cob, ni même par lui demandée. Peu donc importe

�( !1l4 )
que Jacob ait resté plus ail moins long-temps en France, qu'il s'y
soit lil'ré à des entreprises de commerce, qu'il y ait acquis des
immeubles, qu'il ait contribué à d es emprunts publics, qu'il y
ait plaid e! , soit en demandant, soit en défenda nt; ce n'est par
au cun de ces moyeus qu'on cesse d'être étranger, qu 'on par ticipe
;HlX droits civils des fran çais, qu'on obtient un domicile en France,
qu'on devient jus ticiable de ses trib unaux, dans des ob ligatio ns
qu'on peut avoir cou tra ctées hors de F:rance avec un autre

,-

etranger.

» Considérant sur le second moyen employé par les h oirs Salomon, qu'on peut l'apprécier en peu de mots; ils invoqu ent
la disposition de l'article 5 de la loi, du !12 frimaire an 8, qui
est ainsi con çue: » Un étranger devient itoye n fran çais, lors» que après avoir atteint l'age de 2 1 ans accomplis, et avoir
» déclaré l'intention de se fi xe r en !rance , il Y a résid é pendant
» dix années consécu til'es, », Ils se fondent sur une pareille déclara tion faite le 17 mai 1808, à la mairie de Marseille par Jacob
Bacri , et ils auraient incon testablement raison s'ils prouvaient
que cette déclaration a été sui vie de dix ann ées conséc uti ves de
résid ence; mais loin que cette preuve soit fourni e, il parait
au contraire prouvé q ue dix jours environ après , Jacob élait
retourné à Alger, d'où il n'es t pl us sorti, Tout prouv e qu e cette
déclaration de vouloir devenir français, n'avait d'a utre obje l que
de cacher les préparatifs d\ m départ qui n'était au fond qu'une
fuite, et dès-lors quel effet pourrait-on lui donn er,
» Considérant sur le troisième moye n des h ériti ers Salomon,
qu'il n'est pas susceptible de disc ussion, Il est bien év id ent que
le fondé de pouvoirs de Jacob n'a pas pu chan ger son état et
lui altribu er les droits de domi cile que Ja loi lui refusoit , en
én onça nt qu'il élait négociant , domicilié et demeurant à Marseille, »
» Sur le quatrième moyen , ccmsidérant que le jugemenl rendu
par le tribun al ell 18 14 , entre Jacob Bac ri , Na than-Coeo Bacri
et Michel Busnach , que rOll présente comme ayant pronon cé
sur la même ques tion, a jugé des contes ta tion s toutes différentes:
il s'agit uniquement aujourd'hui d'une question de compétence,
Jacob

•

( 22 5 )
J acob Bacri soutient qu'il n'es t pas justiciable des tribunaux
fra nçais , dans les poursuites dirigées contre lui p ~ r les h ériti ers
de Salomon ; en 18 14 et lors du jugement dont on pa d e , il reconnaissait la juridiction d a tribuna l , il n'é leva it qu 'un e qu es ti on
de pro cédure, il soutenait que le jugement de défaut ob tenu
contre lui par 13usnach , qui d éclarait valide, un e saisie fa ite
par celui-ci dans les ma ins d e Nathan , deva it ê tre annulé, parce
qu e la cita tion ~ur laqu elle il élait rendu ava it été donn ée dans
la maiso n qu'il l'ait h abilée à Mars_eill e ,tandis q u'elle au rait d û
être d onn ée au domi cil e du p rocureur du R oi, en co nformit é du
5, 9 de l'article 69 du cod e de procédure ci, ile; le tribu nal décida q ue la citation don née à J acob dans sa d ern ière dem eure
en France était valide, Quelle influ ence un e pa reille décision pe utelle avoir sur la qu es tion de compé tence ; quel rapport Jle ut-o n
voir entre la con tes ta ti on ju gée en 18 14 e t ce lle q ue p résen te le
pro cès ac tu el ? Il y a plus: ll ulI -,eu l" lu ent Ja juridi cti on du trib unal dans la l,r° de ces affaires était r econnue par Jacob, m ais
t elles étaient les circons ta nces par ticulières de ce tte affaire et la
position r esp ecti ve des parti es qu e Jacob n'aurait pas pu , comme
il le fait aujourd'h ui , méconn altre la compéte nce du tribun al civil
de Marseille; il s'é tait r econnu d éb iteur de Michel Busnach d e
563 , 758 fran cs , par un acte du 15 mess id or an 8, r eç u pa r
Boulea u , notaire à Paris; il ava it é té conda mn é en fa veur d e
Busnach, au paye ment de cette somme, par juge ment contradi ctoire du tribun al de céa ns du 15 ventose an 15, confirm é
par un arrê t d e la Cour d'appel du 5 juill 1806, J acob résidai t
encore alors à Marse ille; c'es t en l'erlu de ce juge ment et de
cet arrê t q ue f ut fai te par Busnach , un e sa isie d ans les mains
d e Nath an-Coe n Bac ri ; ce lte sa isie fut ensuite déclarée valid e par
un jugement d e défa ut 'lu e Jacob a ttaqua pa r Ja vo ie de l'op position, et contre lequel il fit valoit, la nullité do nt il vipnt d'ê tre
parlé , et il es t ais~ de vo ir qu e toutes ces circo nstances repoussaient jusqu'à l'id ée de l'in co mpé tence, L a sa i ie-a rrêt don t
il s'agissait , n'e tait qu e la simple exécution d' un juge ment et d' un
nrrê t, l'un e t l' autre contradic toires e t défi nitifs, rend us sur ac te
( Alllu:es , 825 et , 826, )
F f

�( :l:lG )

d'obligation passé en Fran ce entre des négocians étrangers établis
en Fra nce , qui s'étaient soumis à la décision des tribunaux français; ri en ne ressemble donc moins au procès actuel, que celui
terminé par le jugement d e 1814,
» Consid érant sur le ci nquième moyen) qu'on chercherait vain ement à fond'!r la compétence du tribunal) sur ce que Salomon
était réputé français) lorsqu'il a formé sa demande) et sur ce
que ce droit de recourir aux tribunaux fran çais) dont il jouissait
il a pu le tran sme l.lre à ses héritiers, quoique ceux-ci fuss ent
étrangers. Sans' doute les actions que pouvait avoir Salomon
contre son frère Jacob. ont passé dans les mains de ses h éritiers. mai s la qualité de français. pour les toscans redevenus
étrangers. par la sépara tion de la Tos ca ne) n'était pas un droit
h éréditaire qu'on pût transm ettre ou léguer) Salomon e t ses
enfa ns étaient devenus français par un événement indépendant
de leur volonté; et les tribunaux: fran çais ont été saisis d es
demandes judiciaires qu'ils avaient à former ; ils ont cessé d'être
fran çais) par un fait de même nature) et les tribunaux fran çais
ont été anssitôt dessaisis .
Sur la sixième question. considérant qu 'on veut aussi fond er
la compétence du tribunal à l' éga rd de J acob Bacri , sur l a
qualité de Michel Busnach , qu'on dit avoir été natura lisé français) et iur la nature d e l'obligation) qu'on dit avoir été con tractée solidairement par l'un et l'autre ; mais la d emande i ntroductive d'instance des hoirs Salomon et leurs conclusions au
fond repoussent ce moyen; il est bien facile d e le reconnaltre ,
la demande de Salomon) ai nsi que ses conclusions au fond, soutenues aujourd'lJui par ses h éritiers) ont un double objet : 1.0
celui de faire condamner Jacob au payement de la somme de six
cents mille francs , pour un prê t de pareille somme à lui fait il
Livourne en ,805 ; 2,° celui de fuire rétract er par la ' voie de
la tierce-opposition) un jllgernent du 15 ve ntôse an 15 qui reco nnaît
Michel Busnach créancier de J acob ) de la somme de trois cent
soixante-troi.. mille sept cent cinquante francs, et un autre jugement du 50 décembre 1806) qui ordonne la distribution du p.ri ~

( 227 )

des immeubles saisis et vendus en exécution (lu premier.
» On voit que ces deux objets sont bien différe ns ) qu'ils sont
parfaitement ind épe nd ans l'un de l'autre, qu'il n'ex is te entr'eulC
aucune sorte de connexité) le premier se rapporte à une condamnation qu'on demande contre Ja cob, et contre Ja cob seul)
le second se rapporte à une obligation consentie par Jacob. en
faveur de Busnach, et à deux juge mens uniquement relatifs à
celte obliga tion . Il es t si bien vrai que ces deux demand es sont
de nature différe nte qu e la régularité de la procedure ex igeait
qu'elles fussent séparées. Il es t permis, il es t vrai) de réunir
d a n~ l es mêmes insta nces, et con tre les mêmes parties, plusieurs
chefs de conclusions; mais il faut que la nature des actiQns qu'on
exerce, soi t la même. Ainsi, par exemp le, on ne pourra pas
réunir et confondre dans la même instan ce) une d emande en revendication de marchandises, et un e demande en déclara tion de
mitoyenn e té d'un mur.
» Mais il faut surtout) lorsqu'on réunit plusieurs ch efs di st in cts
de demande , qu'ils puiss ent être dirigés co ntre les parti es qu'on
appelle. li serait trop étrange qu'un homm e porteur de deux
obligations, l'un e contre Pierre) l'autre contre Jacques) les traduisit
l'un et l'autre devant le tribun al par la même ci tation , et voulut
les faire condamner par le même jugement ; or, c'est bien là
ce qu'a fait Salomon Bacri, il a fait citer Jacob, pour le faire
condamner au paye ment d e six cents mille francs, il a fait citer
Busnach p our faire rétrac ter) au moyen de sa tierce-opposition)
la condamnation pronon cée en sa faveur par le jugement du , 5
ventôse an 15) jugement qui n'a auc un e sor te de rapport avec
l'ohliga tion de J acob envers Salomon. li es t bien vrai qu e Salomon
a dit en 18 " • co mm e ses h ér iti ers le répètent aujourd 'hui , que
Mich el Busnach éta it d éb iteur solida ire co njointement a\'ec Jacob)
d e celle somme d e six ce nts mill e francs, mais il n'a pas demandé
·de condamnation co ntre lui , il est bien l'l'ai encore qu'il a déclaré
se réserver le d roit d'exe rce r l'a ction résu ltant d e ce lte pré tendue
solidarité) mais un e protestation n'est qu'un e menace) il est bien
vrai enfin) q ue sen tall tla nécessité d'a ltac!ler de quelque manière
Ff:1

�( :128 )
que cc [cil l\1ichel Busnach à un chef de demande uniquement
personnel à Jacob; il a dit qu'il l'ap pelait pour être présent à
la conddmnation de ce derni er, mais ce n'es t là qu'une inntile
formule employée vrais emblablement pour couvrir l'iréguliarité de
la procédure; cal' à quoi servait la pt-ésen ce de Busnach à une
condamnation qui ne portait en aucune manière sur lui, à l'égard
de laquell e il n'avait pas à se défendre, puisqu'il n'était pas attaqué!
Or, si d'après toutes ces obscn-3tions, il est impossible de ne
pas reconnaltre que Busnach était étranger à l'acti on exercée par
Sa lomon contre Jacob , il d ev ient inco ntestab le que la qualité de
Français donn ée li Busnach, n'a pas pu rendre Jacob , justiciable
des tribunaux français, la contest ation res te limitée entre deux
étrangers à qui la justice française ue doit rien et qui doivent
invoqu er un autre justice,
» Sur le septième moycn des Il ';riliers Salomon, celui [ondé
sur la reconnaissan ce faite par Jacob Bacri de la compétence du
tribunal , considérant qu'il faut chercher des motifs de déc ision
dans un ordre de principes différens d e ce ux qui règlent les
attributions des tribunaux, so it r ela ti ve ment aux matières, soi t
relativement aux personnes, ou aux limites de chaque juridiction.
Dans lout gouvernement, le souverain qui doit la justice à ses
suje ts et qui ne peut la rendre par lui-mème, d élègue ses poul'oirs
11 des tribunaux qui la rendent en so n nom , e t c'es t en consultan t
la nature et l'étendue de ce tte délégation que chaque tribunal peut
reconna1Lre le$ affa ires et les personnes sur lesquelles il est appelé
à pro non ce r ; mais lorsqu'il s'agit de co ntesta ti on entre des étrangers
la déléga tion manque toujours aux tri bunaux, parce que le pouvoit'
manc(ue au sOliverain lui-m ême, Néa nmoins celle capacité, qu'ils
ne pellvent tenir de la loi, peut leur ê tre aUibuée par les parties
elles- mêm es; des étrangers peuvent s'entendre pour rendre des
tribunaux français arbitres de leurs différens. Dans ce cas les juges
ne sont saisis que comme le sont des arbitres, pa r nn compromis,
et co mme ceux-ci, ils ont la facult é de refuser l'arbitrage; mai s
cette capacité qui n'es t [ondée qu e sm' une différe nce vo lontaire,
doit rés ulter d'un consentement formel, d'un pouvoir exprès, d'un e

( :229 )
volonté bien exprimée ; des actes équiv0'Iu cs, de si mples présomptions ne suffiraient pas pour l' établir, il faut donc exami ner
si on trouve ce ca ractère de certitude dans les failS 'Ille l'on
présente comme renferm ant la preuve des pouvoirs déférés par
Jacob au tribunal de céans, pour prononcer sur les prétenti ons
élevées contre lui par Salomon.
» Ce carac tère on ne peut le trouver dans la comparution de
Jacob d evant le juge de paix, sur la citation cn co nciliation
qui lui fut donnée e n ,8". Il n'a pils dl\ l'vil' , dans un essai
de rapproch ement, un acte de juridiction.
» Le procès-verbal de non co nciliation fut bientôt suivi d' une
citation devant le tribunal, ci ta ti on qui, ainsi qu'on l'a dit, avait
pour obje t de faire prononcer contre Ja cob , au profit de Salomon
une condamnation au paiement d e six cents mill e francs, et de
faire pronon cer co ntre Busna ch la révocation de l'adjudica tion de
565,750 fr. portée par un jugement qu!l. Salomon attaquait par
la tierce-opposition. Ja cob co nstitua avoué et ne declina point.
il est vrai, la juridiction; mais il plaidait alors avec un français .
Salomon é tait de ve nu tel par la réunion de la Tosca ne à la
France, et l'ar ticle ' 4 du cod e civil autorisait ses poursu ites devant
le tribun al auquel il s'adressa it.
» Le tribun al ne prononça rien sur la citation , e t la demande
de Salomon r esta sans poursuite jusqu'en 18 , 8.
l) A ce tte dernière époque les poursuites furent
repnses, maIs
la qualité des parties n'était plus la mème. La T oscane était
r edeve nue in dépendante ; Salomon était mort, ses enrans qui avaient
ccssé d'ê tre f"an çais le représe ntaient, et lorsq u'ils comparurent
11 l'audience par le ministère de leur avoué, BlIsnach leur opposa
la qualité d'étrange rs, et demanda qu'ils fus sent tcnus d e fournir
la caution exigée par l'art, ,6 du code civi l. Ce tte demande fut
I\cc ueillie. Jacob Bacri ava it d écla ré qu 'il n'y prenait au cun e part
et à la con tes tation qu'ell e éprouverait.
,. Cette déclaration d e Jacob peut-elle être regardée com me ayant
i nves ti le tribun al du pouvoir de prono ncer snr un e d emande en1tèrement é transère à la contes latioll qui venait d e s'élever entre

�( 250 )

( 251 )

les hoirs Salomon et Michel BlIsnach, et qui n'intéressait qu'eux
seuls 1 Le contraire est bien é,'idel1t.
» Aucune suite ne fut donnée à ce jugement, et en 1823 Jacob
Bacri demanda que cette instan ce introduite par Salomon en 1811,
reprise par ses enCans en 1818, laissée depuis impoursuivie, soit
déclarée périmée. Celle demande fut rejetée,
» Il s'agit mailltellaut de décider si cette demande en péremption
d'instance est une re co nnaissance dc la juridiction sur le fond du
procès, et constitue un pou voir déféré au tribunal pour prononcer
sur la prétention des hoirs Salomon.
» L'effet de la péremption, et pal' conséquent l'objet de celui
qui la dema nde, est d'opérer l'extinction de l'instance, La péremption, il est vrai, ne détruit pas l'action, mais elle anéantit
la procédure et oblige le demandeur, s'il persiste dans sa prétention, à introduire une instance nouvelle, Elle lui conserve tous
ses droits au fond; elle conserve donc aussi à son adversaire tous
les droits auxquels il n'a pas renoncé.
» Il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit paS' dans la ca1:lse
d'une incompétence qui prend sa source dans le droit civil, dans
cette partie de la législation qui détermine la nature et la mesure
des pouvoirs attribués à chaque espèce de juridiction, mais bien
d'une incompétence fondée sur le droit des gens, qui ne laisse aux
tribunaux que les pouvoirs qui leur sont spécialement donn és
par les parties elles·mêmes, et qui transforme les juges en simples
arbitres, Or voit·on dans une deGlande en péremption, c'est-à-dire,
dan s ' une demande qui, si elle était accueillie, devait empêcher
Je tribunal de pronnncer sur la demande qui lui était présentée,
le pouvoir de prononcer plus tard sur la même demande si elle
était renouvelée, si une autre instance était formée 1 Ces fins en péremption, qui tendent à empêcher le jugement, peuvent-ellcs avoir
l'effet d'un co mpromis qui plus tard doit autoriser ce même jugement, si l'adversaire le sollicite 1 En on mot, demander d'ê tre
remis da06 le même état où l'on était avant la première citation
est-ce vouloir être jugé!
» Mais, a-t-on dit, c'est là du moins reconna1tre la juridiction et

s'y soumettre: oui, sur la qucstion qu'on élève P.t non sur toote
autre, sur la péremption et non sur la demande en condamnation,
» Considérant qu'on parvient à la même conséquence en envisageant la question sous un autre rapport, Les magistrats ne sont
plus que des arbitres lorsqu'il s'agit de deux étrangers qui se soumettent volontairement à la d écision d'un tri·bunal français; mais
des arbitres peuvent refuser le compromis: il est vrai qu'ils sont
liés 11' son exécution et qu'ils ne peuvent pas se départir lorsque
leurs opérstions sont commencées; mais peut·on dire ici que le
tribunal a donné son adhésion à cctte espèce de mandat qui lui
était déféré, en supposant qu e ce mandat exis te et que Jacob rait
consenti 1 En 18", l'affaire n'a été présentée à l'audience que pour
être distribu ée; 60n insertion au rôle et son appèl n'ont ensuite
donné li el1 qu'a des renvois ; jusque-là le tribunal n'a connu ni
sa nature, ni la qualité des parties, En 1818, la demande des
hoirs Salomon a de nouvea u été portée à l'audi ence, Busnach a
élevé une question llréjudicielle; il a demandé aux hoirs Salomon
un e caution comme étant étrangers; jusql1e-là encore le tribunal
a ignoré le genre d e contestation qui divisait les parties, En 182 3,
il n'a été élevé qu'une qu es tion de procédure absolument indépend ante du fond, celle de la péremption, Le tTibunal , considéré
comme arLitrc, n'ayant pas encore connu du fond, reste donc
libre de s'cn dessaisir,
)/ Considéran t que l'incompétence des tribunaux français sur des
tontestations élevées contre des étrangers, a été consacrée par un
arrêt de la Cour royale d e Paris, et cet arrêt doit avoir d'autant
plus d'influen ce dans la ca use, qu'il est en quelque sorte intervenu
entre les mêmes parties, mais dans des circonstances Lien moins
favorables, Il s'agissait d'une saisie-arrêt faite au trésor su,' JacoL
et Busnach, pal' Nathan Bacri, se disant fils et h éritier de Salomon" dont il faisait valoir les droits. Celle saisie-arrêt avait été
autorisée par une ordonn ance de M, le président du triLunal civ il
dc Paris, Nathan s'adressa 1\ ce tribun al pour faire pronon cer la
validité de la saisie; il est débouté de celle demande par un
jugement de défaut et par un second juoement rcndu Cil con-

•

�,

( 232 )
tradictoire défense, Il forme appel, arrêt de déboutement, sur le
motif que s'agissant d'une conteslation entre sujets algériens, le
juge français n'a pu interposer son pouvoir ni autoriser une opposition
de la part de l'un au préjudice de l'autre, Pour apprécier toute
l'influence d'une p~reil1e décisio n, il faut remarquer 'lue le tribunal
de première ins tance avait prononcé au fond ; que Jacob n'avait
point élevé la question d'in compétence , e t que cette question fut
soulevée d'office par le ministère public,
» Considérant que les motifs de décision qui viennent d'êtl'e
énoncés rendent inutile l'examen de ce ux que J acob Bacri a fondé
SUI' l'existence d'une societé générale formée à Alger entre les frères
Bacri, et sur la liquidation de celle société,
» Considérant que le tribunal, en se reconnaissant incompétent
sur la demande des hoirs Sa lomon con tre Jacob, doit annu ler l'ordonnance rendue le 7 octobre 1823, par M, le président de la
chambre des vacations, qu i autorise la saisie-arrêt des sommes
dues à Jacob par le gouvefllement, pOUl' sûreté de la somme de
six cen ts mille francs,
» Considérant que les moyens d'incompéten ce adoptés pal' le
tribunal n'a tteignent que le premier chef des conc1usioni des
hoirs Salomon, ayan t pour objet la condamnation de Jacob ail
payemen t de la susdite somme de six cents mille francs~, et ne
portent en aucune manière sur la tierce-opposition ; que le tribuna l
ayant reconnu dans Busnach la qualité de fr~nçais naturali se, en
soumellant les hoirs Salomon à lui fournir uné cau tion ; et dès
lors s'agissant à l'égard de cette tierce-opposition, d'Iln e co ntes tation
entre un étranger et un français, la compétence dtl tribun al doit
être reconn ue; qu'il y a ·donc lieu à disjoindre ces deux chefs
de conclusions, pour se dessaisir du premier et retenir le second,
» Considérant que l'intervention des sieurs Hérard, Couret et
Cottier, Andre et Bonnet Desgoutle (créanciers cession naires de
Jacob Bacri ), n'a point été contestée, et qu' il y a lieu de
l'a ccueillir; qu'il y a pareillement lieu d'entériner leurs con clus.ions,
qui tendent à la déclaration d'incompétence et à la nullité de la
uisie,
» Considéraot

( 233 )
Il Considéra nt qu'il n'en est pas de même de la partie .des
co nclusion s du sie ur Jacob Bacri, qui a potlr ohjet de faire ordon ner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant
opposition ou appel et sans ca ution ; qu'un jugement d'incompétence o'es t point co mpri s dans le nombre de ce ux dont l'article l OS
du code de procédure civile a·utorise l'exécution provisoire,
» Considerant qu'il y a lieu de condamner les hoirs de Salomou
aux dépens envers Jacob Bacri et ses créanciers interve na ns, ceux
de la tierce-opposition contre Miel,e l Busnach demeurant réservés ,
» D 'APRÈS C ES MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS, le trihun al reçoit
le"s sieurs Herard, Couret, André et Cottier et Bonnet Desgoutte,
parties jointes et interl'enantes ; et de même suite, sans s'arrêter
aux fins et conclusions des hoirs S~ lomon Bacri, desqtlelles ils sont
démis et déboutés, ayant tel égard que de raison à celles du
sieur Jacob Bacri, et faisant droit à cell es de ses creanciers intervenans, se déclare in compé tent sur le premier cllef de la
demande inlrod uctil"e d'instance des h oirs Salomon , tendant à
faire prononcer co ntre ledit J acob Bacri une condamllation au
payement de la somme de six cen ts mi lle francs, et renvoie les
parties à se pourvoir ainsi et par-devant qui il appartiendra;
au moyen de ce, déclare nulle et de nul effet, ainsi qne tout ce
qui s'en est ensuivi, l' oraonnance de M, le président de la chambre
des vacations, du 7 oclobre 1823, qui autorise la saisie-arr~t
des sommes dues à Jacob Bacri par le gouve\'llement français,
jusques à concnrrence de la somme principale de six ce uts mille
fran cs et tous légitimes accessoires, notamment la saisie-al'fêt
faite dans les mains de S, Ex, le ministre des finances, à Paris,
par exploit d e Coupier, huissier, du ,6 octobre de la même
année, comme aya nt été ladite ordonn ance incompétemment rendue;
au moye n de quoi lesdites sommes saisies et sé'luestrées l'esteront
libres comme si lesdites saisies al'aient été non faites ni adl'enues ,
pour être comptées aud it sieur Jacob Bacri dans les vingt-quatre
heures de la notification du présent jugemen t; moyennant quoi
les tiers-saisis seront bien et valahlement déchargés, autrement,
contraints; disjoint le ch ef des conclusions des hoirs Salomou
(Années 1825 et 1826.)
Gg

�( 234 )
concernant la condamnation demand ée contre Jacob Bacri, de celui
relatif à leur tierce-opposition envers le jugement du 50 décembre
1806, intervenu entre ce dernier et Busnach; renvoie sur ce
dernier chef la cause à quinzaine ; déboute Jacob Bacri de sa
demande 'en exécution provisoire du présent jugement; condamne les
llOirs Salomon Bacri aux dépens en-vers Jacob Bacri et les créanciers
intervenans, ceux concernant la tierce-opposition réservés )J. (1)
Sur rappel, les intimés ont soutenu le système adopté par le
jugement, et ont élevé deux fins de non-recevoir: 1. 0 l'autorité
d e la chose jugée, la Cour royale d_e Paris, disaient-ils, avait
jugé la question, c'était bis in idem; 2.° s'agissant de société,
c'était à Alger, siége de cette société et domicile de Bacri liquidataire, que devaient être renvoyées toutes les contestations sociales.
- La Cour les a repoussées.
L 'appelant combattait le jugement par plusieurs moyens, 1,° Jacob
Bacri avait-il eo .81I, et long-temps avant cette époque un domicile civil, quoique ce domicile n'existât que de fait? - Oui. Il a pu
être actionné et le juge a été irrévocablement investi par le consentement des parties et par ses attributions légales. 11 ne peut plus
se désinvestir. V. Carré, lois de compé tence, tom. l , pag. 255.
Le consentement avait couvert l'incompétence ; si elle existait,
011 devait la proposer il, limine litis. V. la loi 1 de judiciis. Henrion de Pansey, autorité judiciaire in-4.0, pag. 2:51 et :226. Arrêt du 5 frimaire, an 14, Sirey, tom. 6, :I. me part., pag. 785. Arrêt du 14 septembre 18 •• , Si l'ey, tom. 12, 1. , . part., pag. 157'
0
2. L'extrancité n'était pas un obstacle. M. Treilh ard disait: » quand
l'étranger aura déclaré SOli intenlion de se fi x;er en France et du
moment qu'il y aura transporté son domicile, quel sera son sort
dans sa patrie? Dans sa patrie, il n'e n a plus depuis la déclaration
qu'il a faite de se [bœr en France ; la patrie ancienne est abdiquée,
la nou velle n'est pas encore acquise; il ne peut exercer Jes droits
politiques ni dans l'une, ni dans l'autre : peut-être même a-t-il
déjà perdu l'exercice de ses droits civils dans sa terre natale,
uniquement parce qn'il a transporté son domicile sur Je sol francais.
CI) CC juse ment aya nt été confann é pal' la Cou!' J dans toutes ses dispositions
nous avons été forcés de le rapporter en cnti el',

( ::135 )
Cette doctrine était applicable de tout point à la déclaration du
17 mai 1808. Sa conséquence était l'attribution légale aux tribunaux
français, des contestations dans lesquelles Jacob Bacri se trouvait
intéressé.
La demeure seule de J'étranger en France peut le rendre justiciable des tribunaux français; c'est ce que professe M. Pigeau
en son traité de procédure, tom. l , pag. 101. Ici était invoquée l'autorité de M. Ppoudhon, cours de droit français, tom. ,,"', chap. 12,
de l'incolat. » L'origine et la naturalisation, dit ce t auteur, donnent
les droits de ci lé , le domi cile donne ceux de l'incolat ...... incola
est qui aliquâ regione domicilium slIum attulit ..... Il existe en
France des millions d'individus étrangers de naissance .... qui s'y
établissent sans esprit de retour, mais sans autorisation spéciale
du Roi;, quel est leur éta t personnel? ......
» Dans le fait, on peut trouver plus ou moins de doute sur
la question de savoil' si un homme qui a quill é UI1 pays étranger
pour venir s'é tablir en France , a réellement acquis dans le royaume
un véritable domicile à perpétuelle demeure, ou s'il n'y a pris
qu'une résidence momentan ée; mais à supposer qu'il soit co nstant,
qu'il ait abdiqué pour toujours sa patrie natale , et qu'il se soit
établi en France sans conserver aucun esprit de retour pour son
pays d'origine, il n'est plus possible dans le droit, de l'assimiler
entièrement à l'étranger qui n'existe qu'accidentellement et comm e
voyageur dans le R oya um e. »
M. Proudhon va jusqu'à soutenir qu'uo tel étranger jouit
en France de tous les droits attachés à la personne, tels que ceux
de la majorité; et c., après quoi il ajoute: » le Code civil veut
que l'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi,
à établir SOli domicile en France, y jouisse de tOIlS su droits
cifJils, tant qu'il continuera d'y résider. Cet étranger d'origine
ne jouira pas de tous les droits ci~ils en France, puisqu'il s'y est
établi sans l'autorisa tion du Roi; néanmoins il ne résulte pas
delà qu'il ne doive jouir d'aucun droit civil parmi nous , parce
qu'il y a bien de la distance entre une jouissance enti~ , et
une privation totale: la loi ne le prive donc pas de tous les
Gg:l

�( 256 )
droits, par cela seul qu'elle ne les lui accorde pas tous: c'est pourquoi
noas soutenons que les droits purement personnels, pour le rè.
glement de ses qualités et de son état lui sont acquis. »
M. Grenier, traité des hipoth i:ques, tom. I.·r , pa,;. 465, dit:
» D 'un autre cô té, tous les individus ne sont· ils pas également
soumis aux tribunaux établis dans les pays où ils font leur résidence.
On peut l'ap peler, à- cet égard, le principe enseigné par Loiseau.
traité des seig/leuries sOUl'eraines, chap. 2, n.· 40. » Le sujet
» d'un Prin ce souverain, dit cet auteur, allant résid er bors de
» sa souveraineté, n'es t plus son justiciable par effet, d'autant que
» la justice et la seigneurie suivent le territoire et demeurance des
" personnes.» Ce prin cipe est adopté par de Réal, science du
gouvernement, tom . 5, pag. 164. Grotius, droit de la gl/erre
et de la paix , traduit par Barbeyrac, liv. 2, chap. I l , §. 4,
dit: » que les règlemens qui tiennent aux lois cil'iles d'un pays
" ont lieu dans les affaires même qui se contractent elltre un
» étranger et un citoyell; parce que quiconque traite da ns les
" t~rres d'un autre État, est tenu , comme fujet, à temps de cet
" Etat, de se soumettre aux lois du pays. » Mais ce qui est plus
remarquable , c'est que ces prin cipes sont confirmés pal' Montesquieu, esprit des lois, liv. 22, chap, 2 1 . où il explique ce
qui tient aux lois politiques, et qui est du ressort du droit
des gens. » Les lois politiques, dit cet illustre publiciste, demand ent
» que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils
" du pays où il est, et à l'animadversion du Souyerain. "
M. Merlin, répertoire, Y.O domicile , S 15 , se mbl ait ayoir adopté,
quoiqu'à regret, l'opinion qu'a consacrée le jugement.
Mais plus tud, il a , après mur examen, approfondi la question
en ces termes ; vol. 16,4,m. édition, v· domicile:
» D'après cet article (l'art. 15), il est clair que l'étranger
" qui a fixé le sîége de ses affaires en France, sans l'autorisa tion
» du Gouvernement, n'y jouit pas des droits civils réservés aux
" français.
» Ainsi. il ne pourrait pas. par exemple, se prévaloir de l'art.
» 14, pour traduire devant les tribunaux français d'a utres élrangers

»
»
»
»

( 237 )
qui ne seraient pas domicilies, et avec lesquels li aurait contracté
soit en France m~me, soit en pays étranger, puisqu'il ne pourrait
invoquer à leur égard aucun privilége qui l'afFranchit de la rèGle
générale octal' sequil ur f orum rei,

» !\bis d'autres étrangers peuvent-ils se prévaloir contre lui de

» son domicile en France pour le traduire devant les tribun aux
» français , à l'effet d'être condamné à remplir soit des obligations
,. commerciales ou non, qu'il a contractées en vers eux, en pays
li étranger avant son établissement en France, soit des obli ga tions
1&gt; non commerciall's qu'il a contractées envers eux en France ou
» en pays étranger, depuis cet établissement!
» Pourquoi ne le pourrait-il pas! L 'absence de l'au tori sation da
» Gouvern ement peut-elle empcêher qu'il ne soit considéré comme
li légalement domicilié en France!

» Qu'il ne le soit pas en ce sens , que le Gouvernement peut
li

..
li

»
»

»

toujours , et d'un moment à l'autre, lui enjoindre de sortir
du territoire français; c'est ce que personn e ne conteste.
» Qu'il ne le soit pas en ce sens, que la résidence non autorisée
par le Gouvernement, ne doit pas être comptée dans les dix
années après lesquelles un étranger a droit à des lettres de
déclaration de naturalité, c'es t ce qu'établit clairement l'avis
du Conseil d'État, du 18 Prairial an 1 J.

» Mais ne l'est-il pas en ce sens, que lant que le gouverne» ment ne le trouble pas dans sa r ésidence sur le territoire,
)/ français, ce tte résidence, seule qu'i l ait de fait et d'intention, lui
" co nstitu e un domicile proprement dit, et le rend par une con» séquence nécess aïre, jus ti ciable des tribunaux français!
1) On n'é tablirait pas la n éga tive , en alléguant, comme on le
li faisait dans une affaire célèbre, que le droit de domicile étant
» un droit cipi! , et faisant partie de l'état qui n'appartient qu'aux
li citoyens, Ull é l ranger ne peut se constituer à lui-même un
» domicile de sa propre Ilolollté.
» Car, l ,· le Code civil n'a point changé la nature du domicile.
li Les lois romaines définissaient Le domicile, le lieu où quis

�( 258 )
» larem l'erumque ac fortunarum sI/arum summam constituit i undè
» non discessurus , si nihil avoeet ; undè eùm profeelus est, pere» grinari vide/III', quo si l'ediit, peregrinari jam destitit i et l'on
»verra tout- à-J'heure que l'art. 100 du code civil, bien entendù,
l&gt; ne le définit pas autrement. Or, avant le code civil, un étranger
» pouvait-il, sans la permission du Gouvernement, acquérir en
» France un domicile proprement dit!
» De ce que le droit de domicile serait un droit civil, s'enl&gt; suivrait-il qu'un étranger ne pût pas acquérir un domicile en
» France, à moins qu'il ne se trouvât dans le cas prévu par J'art.
» II, c'est-à-dire, à moins qu'il ne flÎt originaire d'un pays où
li les français fussent autorisés par un traité diplomatique, à Y
» établir leur domicile! On verra au mot étrallger, combien cette
l&gt; manière de raisonner serait fautive. Et dans le fait, quel obstacle
» y aurait-il à ce qu'un étranger acquit un domicile en France
"sans l'autorisation du Gouvernement, comme il peut, sans
» l'autorisation du Gouvernement, y acquérir des droits d'hypo» thèques, et y contracter un mariage qui produit tous les effets
» civils résultant de ce contrat.
\) Argumentera-t-on de ces termes de l'art, 100 du Code civil:
" le domicile de TOUT FRANÇAIS, quand à J'exercice de ses droits
, civils, est le lieu où il a son principal établissement! Et
» dira-t-on que, puisqu'il ne définit le domicile que par rapport
~ aux français, on doit en conclure que les français son t les seuls
li qu'il reconnah susceptibles de la qualité de domiciliés en
Il France 1
» Mais pourquoi cet article ne parle-t·il que des français 1 parce
» que son unique objet est de disLinguer le domicile civil du dol&gt; micile politique, et que les français sont les s~uls auxquels
» cette distinction puisse s'adapter. Comment dès-lars, conclure
» de son silence SUI' les étrangers, qu'il les exclud du droit d'avoir
, un domicile en France? Comment n'en pas inférer, au contraire,
v qu'il les lais!e, à cet égard, dans l'état où ils ont toujours été
li précédemment.
Il Ce qui prouve clairement que tel est l'esprit dans lequel

( 259 )

» l'art. 100 a élé rédigé, c'est la manière dont s'expliquaIt M,
» Portalis, dans la discussion de cet article, pour repousser le
» système de la com mission, qui voulait que le domicile civil fCtt
» nécessairement là où serait l'exercice des droits politiques: cette
~&gt;

règle (disait-il), ne préviendrait les procès, IIi à l'égard des
» étra/lgers, ni à l'égard des individus non inscrits sur le registre
» civique. En s'exprimant ainsi, M. Portalis reconnaissait nettement
» que les élrallgers peuvent avoir un domicile en France, ni plus
» ni moins que les l'cuves et les filles) ni plus ni moins que
» les français qui ne sont pas ci loyens actifs; et il est à re» marquer qu'aucune voix ne s'est élevée dans le conseil pour le
» contredire en ce point.
,, ' Objectera-t-on qu'en s'expliquant de la sorte sur les étrangers ,
) il n'avait en vue qu e ceux qui ont obtenu l'autorisation du Goul) vernement pour élab lir leur domicile en France; et qu'on doit
l) le supposer ainsi d'après l'article 13 , dont la rédaction avait préII cédé la discussion de l'art. 100?
Il Mais que
porte l'article 13! Rien autre chose, si ce n'est
~ que, pou t' qu'un étrangcr acquière tous les droits civils en France
" par l'étaLli sse ment qu'il y fait de son domi cile, il faut que cet
Il élab liss ement ait élé autorisé par le Gouvernement; ce n'est donc
l&gt; pas à l'éta blissement du domicile qu'il a ttache la condition de l'au1) torisation du Gouvcrnement, mais seulement à l'efTet que cet éta» blissement doit produire relativement aux droits civils, que
)1 r étranger voudrait se procurer par-Ià, ,)
L'Q,n peut encore voir des arr~ts conformes à ce système, Sirey
1808 , 2, " parI.) p, 2 0 2 et 182 . , I. re part., p, Li 2, Il en est un surtout
fort remarquable rapporté par Séligni, 1815, .:" part., pag. 1 Li.4.
Voici comment ces dilférens moyens et ces doctrines ont été appréciés par M, de Thorame ., substitut de M. le Procureur Gé:léral.
Nous regrettons de ne pouvoir rapporter un plus long extraIt de
son réquisitoire.
.
» Nous nous sommes de mandé à quoi tendraient évidemment
les principes émis et soutenus par les appelans comme des règles'
de raison et de justice ; ,nous nous sommes demandé s'il était

�(

~4o

( 24 ' )

)

possihle qu 'un étranger pdt non obteni,., mais conquerir la jonissance des droits civils, et si cette espèce de conquête ne
serait pas la conséqu ence du système d es hoirs Salomon. Ils conviennent qu'un étranger ne peut jouir de tous les droits civils
qu'après avoi,' obtenu du Prin ce l'auto,)sa tion d'établir en Fran ce
son domicile et cependant ils renvers ent ce prin cipe , en voulant
faire adm ettre que ce domicile peut exister par le fait, sans
cette autorisation, d'où la conséquence que la jouissan ce d es
droits ci vils peut s'obtenir par le même fa it et sans cette même
autorisation. Ne serait-ce pas là une grave erreur 1 E t qu el secours
pourrait-on tirer de la distinction entre les droits p olitiqu es et
les droits civils 1 N'est-ce pas des droits ciyils qu 'a parl é l'art.
15 1 Nest-ce pas de tous ces droits qu'il a di sposé 1 On ci te des
doctrines; mais que pourraient-elles contre la loi, si elles devaient
être prises en sens aussi contraire 1 C'est à la loi qu 'on doit
les ramener et non chercher à les en écarter ; et leur trop grande
varlatlOu souvent rappelée dans les débats, prouvait au besoin
la vérité et la justice de celle observation. Joseph Bacri avait-il
en 1811 à Marseille le domicile résultant d'un établissement
entier et sans esprit de r etour! il nous parait , sans r entrer dans
l'appréciation des preuves produites et débattues , qu'il est diffi cil e
d'y voir autre chosè qu'un établissement de commerce fait pour
long-temps si l'on veut et si un commerçant peut disposer d' un
long avenir , mais jamais ~ans esprit de retour et pour le déclarer
ainsi , nou s n'aurions pas besoin d'examiner de bien près les
faits , nous n'avons qu'à ouvrir la loi et dire avec elle ce qu'ell e
a proclamé , il est vra i, en fa veur du fran çais, mais ce qui es t
acquiescé par toute légi slation, qu'un établissement de co mm erce
ne pourra jamais être considéré comme ayant été fait sans esprit
de retour.
Nest-i! pas , au reste , très-remarquable que tandis qu 'une rés idence
non passagère , est on des élémens con stitutifs de ce d omicile
de fait auquel on veut atteindre, on soit cependant dans J'i mpuissan ce de justifier depuis 1808 que Jacob Bacri ait résidé
un seul moment il Marseille; et que ce soit l'intimé q ui offre

•

de faire la preuve contraire. N'es t-il pas très-rem arquable
e ncore que l' époque antéri eure à 1808, celle où les ad versaires
de J acob ve ul en t le m ontrer comm e ayant transp orté à Marseille
so n exis tence entière, l'y avoir assise pour touj ours et sans
esprit de r e to ur, so it précisément celle où J acol fut deux fois
e n butte à d es perséc ution s d e la part du Gou ve rn eme nt frança is ,
où ce q u'il posséda it fu t sa isi , où lui-même fu t deux fois arrê té
co mm e agen t du Dey e t étra nger 1 Ce tte q uali té d'age nt d'nn e p ui ssance, ces dall gers auxq uels ell e l' exposait , n'excluent-i ls p as
toute pensée, toute intenl ion d'un établisseme nt fi xe, tout dés ir
d'une rés iù ence constante et continu e, toute abs tention volontaire
d e re tour 1 »
» Ce dés ir es t /exprimé, il cst vra i , da ns la décla rati on de , 808;
mais c'es t trop p eu lorsqu'aueu'l moment de résidcll ce pos térieu re
n e vient l'y ra llach er e t qu'on sor tai t de priso n en la faisa nt.
N 'es t-il pas à prés um er , sa ns vo uloir co nn aî tre le mo tif qui a dic té
à Ja cob celle declara tion , q ue ce n'é tait point s in cè rem ent q u'il
agissait! »
» L es énoncia ti ons de domi cile qui se trouven t dans des ac tes
de procé dure , émanes d u proc ureur fondé de J acob , et da ns un
jugement du tribunal ne sont pas da\'a ntage, so it réunies aux faits
préced ens soit à elles se ules cOllslÎtuti ves du domi cile. E lles n'o nt pas
pu prod uire cc q ui ne pouva it rés ul ter q ue d u co nco urs de la volonté d e Jacob et d'ac tions co nformes 11 ce tte volonté, en supposa nt
t ouj ours q u'un effe t civil eût pu sortir de ce conco urs de circo nstance, h ors d e l' autorisa ti o n du Souve rain. »
» Ma is tcll e est la posi tio n des hoirs Salomon, q ue mê me après
leur avoi r co ncede cOlllme vrais tous les p,'inc ipes et t ous les
faits disc utes j usqu'a ce t i ns tant : a près qu 'ils auraient f.,il réuss ir
ce m oye n de compete nce, li ré d' un domi cile civil rés ul tant d e
l a force des ch oses, moye n q ui nouS a se mblé peu fondé cn
d roit e t moin s enco re en fa it ; telle es t leur p os itio n , q u'i ls
n'auraient rien fa it encore. L'ac tion do nt ils po ursuiven t le co urs
co ntre J acob co mm enç.a en . 8 •• , alors, qu e selo n eux ce dern ier
était domicilié à M,l rseill e. E Ue al'a it é t ~ formée pal' leUl' au teur
( A /l /lées , 825 t , 826.)
H h

�(

242 )

mourut en 1812, et ce n'est qu'en 1818 que ses héritiers
ont repris le procès en cette qualité d'héritiers, et ont actionné
de nouveau Jacob del'ant le tribunal civil de Marseille. Mais
depuis long-temps alors, et c'est un fait convenu au procès, Jacob
n'était plus domicilié à Marseille j il n'y résidait plus, il n'y avait
plus même aucun établissement, et en supposant qu'il eô't légalement ou forcément acquis et un domicile et la jouissance
des droits civils , de celui du moins de la juridiction français e,
il les aurait perdus, aux termes de l'art. 18, par sa discontinuation
de résiden ce en France; il ne les aurait plus eu d 'après l es
principes plaidés par les appelans, d'après les arrêts ill\'oqués
par eux, puisqu'un domi cile de fait ne peut pas exister et ne
peut couséquemment avoir d'elfet, lorsque Ip. fait lui m~me n'existe
plus, Dès lors le juge cil'il français, en admettant qu'il eô't é té
compétent en 1811, pour juger Bacri, l'était-il encore en 18181 )1
» Oui, \'ous ont dit les hoirs Salomon, parce que nous n'avons
fait que reprendre la même instance qui avait élé légalement
introduite en 1811 . A cette époque, le juge français légalement
saisi en verlu de l'art, 14, par la qualité de français que posséd ai t
notre auteur, l'était tout aussi régulièrement par le domicile
de Jacob , existal)t à Marseille à cetle même époque. Jacob
ne pouvait alors, par la force du domicile, être cité que là, et
le juge une fois investi l'a été pour toujours, La dignité du
magistrat resiste à ce qu'il soit dépouillé d'une compétence qu'U'\
moment il posséda, ,.
» La réponse à cette prétention n'est- elle pas aussi juste que
facile 1 Le principe serail ,'rai et applicable il la cause, s'il s'agissait
ici d'un ch~ngement de domicile effectué ell France dans le CO UI'S
d'une instance, Pourquoi faudrait-il, entre les juges des d eux
domiciles, qui dans ce cas auraicn t des pouvoirs semblables et
égaux, puisqu'ils les puiseraient dans une source commune,
faire lIoe échange qui, sans nécessité pour le bien de la justice,
aurait une apparence contraire au respect dô, il des magis trats pla cés
sur la même ligne 1 Le justiciable français dans quelque juridiction
qu'on le place ne peut souffrir en recevant la justice au nom de
qUI

son Souverain, de celui la seul qui la lui doit. Mais dans la
cause, si en 1818 J, Bacri n'était plus domicilié à Marseille,
il l'était et ne pounit l'être qu'à Alger, Son changement de
domicile d'un É tat d ans un autre a eu le même effet qu'une
séparaLion de territoire, P ar l'un comme par l'autre le juge français
a été désinvesti; et le prin cipe de souveraineté reprend ici toute
sa force, "
» Les appelans s'emparaient de la conduite de J, Bacri dans le
procès actu el, de sa comparution devant le juge de paix, de sa
demande en péremption, de son silence sur l'iucompétence jusqu'en
18 2 3, pour en conclure, ou que J acob était à. présell( non recevable
à élever tardivement UII déclill atoire qui n'était point relatif à une
incompétence à raison de la mati ère, ou qu'il existait de sa part
un compromis, un e reconnaissan ce d'arbitres qui permetlait au juge
français de le juger, »
» La réponse nous a paru être, quant à la première partie de ce
raisonnement, qu'il a été plusieurs fois décidé que la comparution
devant un tribunal de conciliation, n'excluait point l'usage des
fins d'incompétence; que la demande en péremption d'instan ce ,
ne peut pas être considérée comme un acquiescement à la i uridiction du fond, puisqu'elle a le but de tout éteindre, hors l'a ction
elle-même ; enfin que s'agissant ici d'une incomp éten ce d 'un ordre
élev é, tenant en quelque sorte du droi~ des gen s , elle était par
cela mê me absolue, ainsi que l'a dit un arrê t de cassation du
27 septembre 1822; elle peut don c toujours être proposée, et
m ê me pronon cée d'office pal' le juge, alors que l'oubli ou l'abandon
des parties s'embleraient la cou vrir, Et c'es t ce qtt'a fait en 1820
la Cour Royale de Paris, L à, Ja cob Bacri avait epend ant défendl\
au fond en I,re ill s tance et en a ppel. Il ne so nge ait p as même
d evant la Cour, au demi er période du litige , à se prevaloir de ce ll e
incompétence, La COlll' néanmoin la prononça, » ( 1)
(1)

Quant au consentement

lue l'on fa it r~s 111lC I' ,-res d~ fe nses au toud,

110 U S

dirons avec M. l\lel'liu, ajoutait 1\1. de T horame J que cet acquiescement doit
être un vé ritable compromis, et nOD présumé par inductiun j et cn J'ctat il sel';,lit
s uperflu d'c Àa miner si cc campl'omis qui dounerait au ju ge français la filculté dejuger, irait jusqu' à lui cn imposer l'obli gation,

Hh 3

�( 244 )

ARRI~:T. - Considérant que sans prendre de conclusions formelles
pour faire déclarer les heritiers de Salomon Coën Bacr; non
recevables dans lcur appel, l'intimé Jacob Coën Bacri n'en a
pas moins soutenu que leur appel devait être écarté.
D'abord en vertu des dispositio ns de l'article ,55, du code
ci vil, parce que la même co ntestation fondée sur la même cause
soulevée cntre les mêmes parties agissant en la même qualité,
avait été décidée par arrêt de la Cour royale de Paris en date du
' 4 aoilt ,820 ; En second lieu, parce qu'en faisant sur les sommes
arrêtées une nou velle opposition, le 5, octobre dernier, par sllÎte
d'une nouvelle ordonnance du président au tribunal de première
instance de Marseille, il ' en résulta très-évide mment de la part
d es héritiers Bacri appelans , un acqui escement au jugemen t attaqué.
Considé"ant ,.0 quïl ne saurait y avoir lieu , dans la cause, a
l'application de l'article ,55" par la raison qne les appelans ne
figuraient nullement dans l'inslance portée d eva nt la Cour royale
de Paris, que c'était Nathan Bacri qui était demandeur et seul
demandeur dans cette instance, qu'il ne représentait point les
appelans, qu'il n'avai t d'eux aucun pouvoir pour faire valoir leurs
intérêts et défendre leurs droils ; d'où il suit que la conteslaLÎon
n'é tant pas engagée entre les mêmes parLÎ e , comme le veut la
loi , il n'y a pas autorité de la chose jugée. .
C:onsidérant 2.° que quand bien même la nouv elle saisie-arrêt,
à laquelle les appelans ont fait procéder le 5 , octobre dernier,
serait fondée sur le même motif, ce qui est contes té, il n'e n
résulterait pas de leur part un acquiescement au jugement dont
est ap pel, lorsqu'ils se sont formellem ent rés e rvéli tous leurs droits
e t exceptions contre le même jugement ,
Enfin adoptant les motifs des premiers juges,
Considérant eu oulre qu'il ne s'agit entre Jacob Coë n Bacri
et les aprelans , que d'une co ndamnation pure e t simpl e à la somme
de 600,000 fI'. réclamée par ces derniers e t nullement d'un e poursuite faite sur des immeubles et en ve rtu d'un titre hy po thécaire ,
que par conséquent c'est sans aucun fondement CJue les app ela ns
prétendent se prévaloir des dispositions de l'article 5 du code civil.

( 245 )
LA COU 1\ a mis et met au néant l'appel interjeté du
jugement rendu par le tribunal de première instan ce de Marseille,
le '0 mai dernier ; ordonne que ledit jugement sera exécuté suivant
sa forme et teneur; déclare au moyen de ce, n'y avoir lieu de
statucr sur les fin s subsidiaires dudit Jacob Coën Bacry; condamne
les appelans a l'amende de 10 fI'. et aux dépens envers toutes les
parties .
Ch ambre civile, le 27 dé ce mbre ,825. - M. de Sèze, premier
Président. - Pl. MM. Perrin, Dessoliers et Tassy. - Avoués MM.
Tassy. Jourdan et Gas.

INCENDIE. -

RESPONSABILITÉ. -

BAIL A MÉGERIE . -

ÉDUCATIO~

DE VERS-A-SOIE.

Le bail connu en Pro vence sous l(J'nom de bail à mégerie, diffère-t-il
du bail , sous condition cie partage des frUits, clont parle l'article
1763 du code ci',il ! Rés. nég.
Le preneur à mégerie peut-il se soustraire à la responsabilité
d'un incendie arrivé dans le bdtiment de f erme destiné et
serl'ant à son ha bitation , en alléguant qu'il n'est que locataire
gratuit ou méger ! R és. nég.
P eut-il, sans se placer sous les exceptions prévues par l'article
' 735 du code civil, s'affranchir de cette responsabilité, e ll soutenallt qlle [app arlc-lIIent duns lequel l'incendie s'est manifesté,
servait à Ull e exploita tiolt qui était en COn/IIl"'l el/tre lui et le
propriétaire, et que celui-ci s'introduisait à, ,'olollté et quand
bon lui semblait d ans cet appartemellt pour J' surveiller celte
même exploitatioll ! R és. aAïr.
En cas de dénégation cie la part clu propriétaire , est-ce aIL
fermier que cloit être imposée l'obligation de rapporter la
preuve des f aits par lui allégués et qui fOllt le sujet de la
précédetlj e solutioll ! R és. affir.
En règle générale , l'éducutioll des pers - à - soie est-elle assimilée

•

�•
6 )
dallr la mégerie, à la cult ure du blé, viII et autre erpèce
de fruits! Rés. affir.
(

Le sieul' Puy. -

2

C. -

Les époux Bovis.

Le 12 mai 1825, un violent in ce ndie se manifes ta dans la maison
de ca mpagne du sieur Puy; le feu prit Il~issan e dan s on appartement faisant partie de l'habitation du fermi er et dans lequel
on élevait des vers-à-soie, La maison de ca mpagne e t les meubles
qui la garnissaient devinrent la proie des fl amm es. Le sieur Puy
cita ses fermiers (les époux Bovis ) devant le tribunal de première instance de T arascon, eo payement des dommages-int érêts
résoltans des pertes que lui al'ait ca usé l'in cendie. - Il basait sa
d emande sor l'article 1755 du code civil , qui soumet le prenenr
d'uDe loca tion de maison ou des biens ruraux a répondre de l'ince ndie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par
cas fortuit, force majeure, vice de construction, ou qu'il ,a été
communiqué par une maison voisine. - L es fermiers répondaient
1.0 qu'ils cultivaient le domaine du sieur Puy sous la condi tion
d'un partage de fruits, qu'ils n'habitaient le logement destin é au
fermier que gratuitement, qu'il devait exister un e différen ce entre
le fermier à mégerie et le preneur dont parle l'article 1733; 2.°
que l'appartement dans lequel l'ince ndie s'étai t manifes té, qu oirjlle
faisant partie de l'hab itation du fermier, était pourtant il l' usage
commun du sieur Puy et du fermier, puisqu'il servait à l'éd uca tion
des vers-à-soie fa its il mégeri c; 5.0 ils ajoutai ent encore que
le sieur Puy s'in troduisai t à volonté dans ledit appartement pOUl'
y surveiller les vers-à-soie et y faire maintenir le degré de chaleu r
nécessaire ; ils soutellaiellt enfin que J'in cendie n'ava it eu li eu que
par cas fortuit,
Le tribunal de Tarasco n ordonna que le sieur Puy prouverait
par toute sorte de preuves et même par témoins , qu e l'in endie
était arrivé pa r l'imprud ence de ses fermiers. - Le sieur Puy
appela de ce jugement, 1,° parce que ce n'était pas à lui , disa it-il ,
mais bien aux époux Bovis, au contra ire, à prouver l'exception dans

( 247 )
laquelle ces derniers prétendaient se trouver ; 2.° puce qu'il n'existe
aucune différen ce entre le fermier li mégerie, qui n'est autre chose
que celui dont parle l'article 1765 , et le preneur d'une loca tion
dont parle l'article 1755; 3.° parce que les vers-a-soie ne sont
qu'une des causes du bail a mégerie ou 11 mi-fruits, ainsi que le
b lé, le vin, le fourrage et les autres récoltes. L es autres faits et
p rétentions sont suffisamment connus par le texte de l'arrêt.

,

ARRET. - Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil,
Considérant en droit, que le preneur répond de l'in cendie arrivé
dans l'objet baillé, à moins qu'il ne prouve que l'in cendie est arrivé
par cas fortuit ou force majeure , ou par vice de constru ction , ou
que le feu a é té communiqué par une maiso n voisin e, art. 1735
du code civil ; - que les époux Bovis sont véritablement preneurs
vis-à-vis d e l'appelant , car notre bail à mégerie en Prol'ence, n'est
autre chose que ce qu e l'article ' 765 du co de civil, appell e bail
sous la condition du partage de fruit s, ou bail a mi-fruit s. Le
bail à mégerie sur les vers-a-soie fI 'est pas moins one mégerie
ou un bail 11 mi-fruits, que celui qui porte sur le blé, sur le vi n ,
~ur les fourrages, ou sur toute autre espèce de fruit s.
Considérant cn fait , qu'il est convenu que l'incendie arrivé le
22 mai dernier dans le domaine de l'appe lant , s'es t manifesté
d'abord ~Ilns l'appar te ment dans leq uel les vers-a-soie fai ts à
mégerie é taient élevés; qu'il faudrait reconnaître de là que les
épo ux Rovis sont ten us du préjudice que cet accident a occasionné
à l' appelant, à moin s qu'ils ne prouvent le cas fortuit, conformément audit article ' 753 du code civi l. - Mais considérant que
les épo ux Bovis excipellt de ce que dans les accords de la mé6erie ou dans le fa it , le propriétaire des feuill es de mllrier concourait autant qu'eux à l'éducation des vers-à-soie fa its à mégerie;
qu'il h abi tait dans un bâtiment contigu à celui de la Imlndgerie,
dans lequel il s'introduisait à volonté, à la fave ur de portes de
commu oica liou intérieures ; qu'il soignait conjoin tement avee eux
l'éduca tion des vers-à-soie ; qu'il avait placé dans l'appartement
u n thermomètre, au moyen duquel il ,observait ou faisait obser\'er

�( 248 )
le degré de cltaleur nécessaire aux vers-à-soie, et indiquait le
feu il faire dU poêle et à la cheminée; que souvent il faisait porter
de la braise dans des ustensiles portatifs ; Gu'il donnait ou faisait
donner des feuilles aux yers-a-soie, notall1me ntle jour où l'incendie
arriva, etc.; qu'en admettant ces divers faits, il en résulterait la
preuve d'un e communion d'opération et mèllle d'l;abitation qui
ferait cesser par rapporl aux mégers la disposition de l'article
'735 du code civil; car le fermier comme le loca taire ne so nt
soumis à la responsabiLiltl léga le que lorsque seuls ils exploitent
le domaine, seuls ils habitent la maison; d'après cette présomption
retracee dans le droit romain: incendium plerumque fit culpd cohaùitanûulll; hors de là, c'es t au demandeur à justifier que celui
de qui il exige la réparation du dommage J'a r~ e llement causé.
Considérant que les faits sur lesquels les époux Bovis fondent
leur exception étant il peu près tous déniés par leur adversaire,
c'est à eux d 'en rapporter la preuve; et ce ne sera qu'après et suivaut
J'événement de l'enquête, que J'on pourra juger si c'est à Puy de
prouver que J'incendie est arrivé par l'imprudence des époux Bovis,
ou si c'est à ceux-ci de justifier que c'est par cas fortuit, que
J'événement es t arrivé comme le prétend J'appelant.
LA COUR, vidant le partage déclaré par son al'rêt du 5 du
présent mois, avant dire droit il J'appel, et sans préjudice des
preu\'es résultant du procès, ordonne que les époux Bovis prouveront dans le mois, par-devant le president du tribunal de première
instance de Tarascon, que la Cour commet à cet efTet, que Puy
suivait, conjointement avec eux, J'édu cation des vers-a-soie; qu'il
s'introduisait dans J'appartement des vers-à-soie par des portes
de communication, d'nne habitation à J'autre ; qu'il ordonnait toutes
les mesures propres à faire réussir leur speculation; qu'il avait
pla cé un thermomètre dans J'appartement des vers-a-soie pour
observer ou faire obsencr le degré de chaleur ; qu'il indiquait de
fair e du feu au poêle ou il la cheminée, ct même de placer de la
braise dans des ustensiles portatifs, qu'il donnait ou faisait donner
de la feuille aux vers-a-soie, notamment le jour où l'in cendie
éclata; que ce jour-là les époux Bovis furent occupés tOlit e la
m atinée

(

2~9

)

matinée dans J'écurie; qu'ils n ' e ntrèr~nt dans la maison que pour
dlner à neuf 9u dix h eures et qn'ils ne firent point du feu pour
leur repas; que su r les quatre heures, J'appelant en tra dans J'appartement des vers-a-soic et y resta quelqne temps ; sauf la preuve
contraire, dans le même délai, pour ladile prenve rapportée ou
faute de la rapporter et les parties plus amp lement ouïes, et définilivement dire droit sur J'appel, les dépens réservés.
Première Chambre, le I~ juill et . 825, - M, de Sèze, premier
Président. - Pl, MM, Birotteau et Perrin, - Avoués MM. Silvestre
et Roux.
PARTIE CIVILE, -

PLAtNTE CORRECTIONNELLE,

Le plaignant qui a déclaré, e1l portant sa plainte, _7u'il ne veut
pas se porter partie civile, a-t-il par-là renon cé à prendre cette
qualité, dans la suite de l'illstallce! Rés, neg.
La dame Daudouar. -

C, -

La femme Denans, épouse Brest.

La question que nous venons d'exposer s'étant élevée à raison
d'un appel d'un jugement correctionnel, sur une plainte en abus
de confiance, rend u par le tribun al de Marseille le 22 décembre
,824, a été résolue en ces term es:
ARRÊT_ - Sur les conclusiolls de M. de Thorame, attendu
que le plaignant peut se porter partie civile, en tout état de cause;
qu' il n'y a jamais eu de la part de la plaignante rellonciatiou à
prendre cette qualité, mais seulement déclaration dans la plainte
au commissaire de police qu'elle ne voulait pas se consti tu er partie
ci vile,
Attendu que ce lle dé claratioll de la volonté du mom ent, n'emporle pas renonciation et ne saurai t absorber le droit qu e la loi
donne au plaignant de se porter partie civile , en tout éta t de cause,
jusqu'à la cidtLlre des ddbats. - LA COUR confirme le jugement
de Marseille, avec depens,
Chambre de police correctionnelle , le 2 février 1825. - Prés.
(All/lees 1825 et 1826.)
1i

�( 250 )

M. Cappeau.
M. Bizot.

PI. MM. Castellan ct Defougères. -

( 25 , )

Avouli

INSTITUTION CO~TRACTUELLE. RÉSERVE LÉGALE.
SUPPLËMENT DE LEGITIME. ANCIENNE LI1GISLATION.

Lorsqu'après l'ordonnance de 1751, lt/I père a illstitué contractlleLlement un de se.r fils, sous une réserve, le père venant
à décéder sous l'empire du code, la résen'e légale des autres
enfmu doil-eLle être prise 'exclusil'emellt sur la réserve des biens
donnés, de telle sorte que dans Le cas où celte réserve ne serait
pas suffisanle pour combler les droils garantis par le code,
les enfmlS soiellt déchus de loute aulre réclamalioll ! Rés, nég.
L'ùlStÎtution ayant été faite sous cOIle/ition tacite de fournil' la
légitime aux autres ellfans, et cette condition doil-elle être maintenue sous le code, de manière que les réservataires légaux
puissent prendre sur la légitime supputée le déficit dOllt il vient
d'être parlé 1 Rés. affir.
Si cep6ndant la lligitime Ile suffit pas, cumulée avec la réserve,
pour ,'emplir le vœu de la loi lIoul'eLle, le réservataire légal
doit-il souffrir la perte! Rés. affir.
Martel. -

C. -

Les époux Brun et Collomp.

Le 15 août '792, cOl]trat de mariage du sieur Honoré Martel,
contenant une institution contractuelle de la part de son père,
sous la réserve de 2500 fI'. pour Cil disposer en faveur de ses
ellfalls. Les enfans de Martel père étaient alors au nombre de cinq,
Avant celle institution co ntractu elle, Martel père avait constitué
en dot la somme de 500 fr, à chacu ne de ses deux fill es, les femmes
Brun et Collomp. Martel père est décédé en 1820, laissant trois
enfans lui survivant, ses deux filles et son fils Honoré; les deux
autres étaient morts sans postérité, Peu de temps après le décès du
père, les sœurs Martel citèrent leur frère en conciliation Sur la
demande qu'elles se proposaient de former 3U sujet de la réserve
de 2500 fr., sans préjudice de leurs droits à un supplément de légi-

lime. La conciliation ne put avoir lieu. Le I l juillet 1821 , jugement du tribunal de Castellane, qui condamne Martel à payer
les 2500 fI'. de la réserve, si mieux il n'aime recombler sa donation et partager par égalité, sauf le quart en préciput: avec
cette clause que si les sœurs demandent un supplément de légitime,
les 2500 fI'. de la réserve seront affectés - au payement de ce
supplément jusqu'à concurren ce de cette réserve. Appel principal
et incident a été émis de ce ll e décision. Nous ne saurions exposer
les pr:ncipes qui régissent la matière avec plus de précision et
de clarté que ne l'a fait le défenseur de J ea n Martel; nous lui
empruntons la discussion suivante; elle suffira, comparée avec
l'a rrêt, pour faire appréc ier la cause. »
» L'institution a eu lieu en J 792. A celte époque, aucune loi
n'av,: l encore restreint la liberté du père dans la disposition de
ses biens. ( La première est du 7 mars ' 795. ) Par le fait de
cette instituti on, les biens dll donateur ont été partagés en deux
portions essentiellement distinctes; d'abord l'univ ers alité des biens
compris dans l'institution ,- en second lieu les 2500 fI'. réservés
par te père.»
» Par l'institution contractuelle, l'universalité des biens que le père
aura laissé à sa mort, a été dès l'instant de l'acte, quoique
seulement in futurum, irn;vocablement a cquise à Jean Martel fils,
donataire, pour tout ce dont le père n'a ura pas disposé à titre
onéreux. »
» L 'institution éta nt irrévocable, la donation qui en est l'objet
échappe aux lois nouvelles qui n'ont pu rétroagir et enlever au
fils donataire un droit acquis. »
» Il n'en est pas de même de la somme de 2500 f ,'. dont le père
s'est réservé la libre disposition. N'ayant jamais cessé d'être la
propriété du pèl'e , elle s'est trouvée entre ses mains à sa mort ,
c'es t par la loi du temps du décès que la répartition doit en être
rég lée. C'es t sous le code qu'est décédé Martel père, c'est donc
le code qu'il faut consulter. »
» L'art. 1085 veut que dans le cas où le donateur n'aura p~in t
1 i !I

�( 252 )
dispos.! de l'objet réservé , cet obj et appar ti enne au dona taire. L"ordonnan ce de 173 1, art. 18, disposait dans le même sens.
» Il est vrai que la loi du 18 pluviose au 5 disposait autrement.
L 'objet réservé appartenait aux h éritiers ind épendamment de leur
légitime. Mais ceLLe loi ne peut ê tre appliquée aujourd'hui. Elle n'a
jamais pu exercer une inOu ence quelconque sur les biens que
Martel pûre a laissés a sa mort; dans le cas où Martel père ne
disposerait point du reste réservé, les droits de ses h éritiers étaient
ill illcertam jusqu'au moment du décès e t au moment du décès,
la loi nou ve lle avait abrogé la loi de pluviose.
» Ainsi d'après la disposiLion du code, la som me réservée ap'
partenant au donataire co ntra ctuel , la somme de 2500 fr. , r ése rvée
par Martel père, apparLient au fil s donataire.
» !VIais Martel père étant décédé so us le code, ses enfans ont le
droit de réclamer la réserve légale. Point co nvenu. !VIais sur qu els
biens doi t porter ce lle réserve 1
» Certainement ce ne peut ê tre sur les biens composa nt l'institution. L a donaLion co ntra ctu elle a co nféré 11 Martel fils un droit
irrévoccab lemen t acquis. L es obj ets composant ce lte donation se rviront à calculer la réserve léga le quand 0'\ en viendra à com poser
la successio n , mais jamais ils ne peuvent ê tre soumis pour parfaire
l à cette résel'l'e. Ils ne peuvent ê tre so umis à retranchement que
d'après la loi du temps de l'acte, et jamais d'après la loi nouvelle.
Le décider autrement sera it violer ce principe conserva teur que
la loi n'a point d'effet rétroactif.
" 11 est donc étab li que les soe urs Mar tel ne peuv ent fa ire porter
leur réserve léga le sur les biens co nr posa nt l'institution.
" Reste la so mm e de 2500 fI', réservée par le père. Celle somme
est se nle soumise à l'a ction des soeurs Martel, parce que seule
ell e e~t soumise à l'a c tion des lois nouvelles.
» Mais dans quelle propor tion cette somme doit- elle leur êLre
affectée 1
,j Devant les premiers juges les adveraires ont recIamé et leur supplément de légitime et la somme de 2500 .fI'. r~serl'ée pal' le
père à Litre de réserve léga le.

( 253 )
» Ce cumul est-il admis~ible 1 Nous distinguons, si les adveraaire~
exigent en même temps et l'intégralité de leùr légitime ancienn e
et l'intégra lité de la r ése rve léga le fi xée par le code, nous le.
nions. Ainsi par exe mple supposons trois h éritiers. Leur lég itime
an cienne d' après l'ordonnan ce est d'un neuvième. D'a près le code,
leur réserve es t de trois quarts. Les enfans dont le père aura
laissé une fortune soumise à l'action des deux lég islations, ne
pourront point cumuler et leur neuvième et les tro is quarts.
Ils seront obligés d'opter, ou s'ils réclament en même temps
l eur légitime ancienne et leur réserve légale, ils seront obligés
d'imputer su\" leur réserve léga le , ce qu'ils auront déja reçu
à titre de légitime. Ainsi dans l'hypothèse de la cause, les
soeurs Martel, réclamant la som me de 2500 fr. réservée par leur
père, ne peuvent la recueillir qu'à titre de réserve légale et
elles doi vent imputer sur cette réserve léga le les 500 fr. déja
reçus de leur père.
» Ces principes sont fondés en raison et en jus ti ce. En lei
appliquant à la ca us e, nous dirons aux soeurs Martel, vous
avez le droit d e réclamer sur la somme de 2500 fr. réservée
par le père, tout ce qui, joint aux 500 fr, déj h reçu~, sera
n écessa ire pour arriver au complément de votre r éserve léga le;
mais si ce lle somm e, que vous la preniez en tout ou en partie,
vous remplit de votre rés erve léga le, YOUS n'avez plus droit à
réclamer un supp lémen t de légi time.
» Ce droit de suppléme nt de légiti me ne pouvait être exercé
qu'autant 'lue les 500 fr. déjà. reçus par les sœurs et ce qui
leur adviendra sur les 2500 fI'. r éservés par le père ne l e~
rempliraient pas d e leur lég itime an cienn e. Dans ce cas. ell es
auraient le droit pOLIr arriye r au complément d e ce tte lég itim e
ancienne de venir en retranc heme nt sur l'institution eJle-mème,
parce que le droi t qu'exerceraie nt les soeurs sera it, comme l'institution, ioumis a l'inOuen ce des lois ancienn es. "
La d éfense d es sœurs Mar tel s'appuyait principalement d'un
arr~ t du 7 octobre 1811 (affaire Siraudi n, Sirey, 12,,1., pag. 169
e t Denevers, 1812, l , pag, 222 . ). par leque l la Cour de cassa tion
;'l.Vait dé cide en principe qu'une réserve de biens donnes) ( par

�( .5!f )
donation faite, comme celle de Martel, sous l'ordonnance de 17 31 ),
encore qu '~ lle ft\t devolue au donataire par l'art. 1086 du code
civil, pouvait cepe ndant être attribuee à l'héritier, s'il n'y avait
pas suffisamment d'autres biens pOUl' lui composer une réserve
légale, dans le sens du code civil.

ARRÈT. - Sur les conclusions COI/formes de M. Bret, et
après ell avoir délibéré dans la chambre du conseil.
Cousidérant que Jean Martel reconnaît 1.0 que l'institution
contractuelle faile par son père en sa faveur, le 15 août 1792,
ne forme pas obstacle à ce que ses sœurs aient droit à la réserve légale déterminée par l'article 913 du code civil, le père
étant mort sous l'empire de ce code; 2.° que la réserve de 2500
fr. faite par Martel père dans l'institution contractuelle de son
fils, doit servir d'aliment à celte réserve légale,
Mais que Jean Martel prétend après cela que ses sœurs ne
peu\'ent se payer de leur réserve légale, que sur la réserve
conventionnelle de 2500 fr. strictement, et en tant que les 500 fI',
constitués en dot à chacune d'elles ne compléteraient pas leut'
réserve légale, d'un autre côté les sœurs veulent s'allribuer d'une
manière absolue et dès ce moment et les 2500 fT. de la réserve
conventionnelle, et le supplément de légitime que leur réservait
l'ordonnance de 173 1, sous laquelle l'institution contractuelle avait
été faite, ce qui est également inexac t.
Considérant à cet égard, que Jean Martel a é té institué con.
tra ctuellement par son père, en tous ses biens, sous deux conditions:
J'une tacite, c'est la légitime des filles, l'autre expresse, c'est la
réserve de5 2500 fI'. Ces deux objets, en dehors, pour ainsi dire de
l'institution, doivent servir, avec les dots constituées, à acquillcr
aux: fill es les réserves légales qui leur sont attribuées par le code
civil, sur les biens du père; que s'ils sont insuRisans, les filles
resteront en perte, car le fonds de l'institution ne peut jamais
être altéré; si par contraire ils dépassent, l'excédant , quel qu'il
soit, restera à Jean Martel, comme dépendant de l'institution
contractuelle.

( 255 )
Que le jugement du tribunal de première instance de Castellane, qui s'écarte de cette mesure, en attribuant aux sœurs Martel
les 2500 fr. de la réserve conventionnelle, sans liquidation préalable de la réserve légale et en leur réservant leurs droits au
supplément de lég itime à prendre sur les mêmes 2500 fr., doit
être réform é.
LA COU.R met les appellations principale et incidente et ce
dont est appel au néan t, émendant, ayant tel égard que de raison
aux conclusions respectives, ordonne qu'il sera procédé aux formes
de droi t à la liquida tion de la réserve légale atlribuée aux filles
Martel par l'article 913 du code civil, sur la succession de leur
père; pour. après la liquidation faite, lesdites filles Martel se
payer de la part leur r even ant, en principal et intél'&lt;!IS courus
depuis le décès du père, déduction faite sur icelle des dots à
elles co nstituées dans leurs contrats de mariage, d'abord sur les
::1500 fr. de la réserve faite dans l'institution contractu elle portée
au contrat de maria ge de Martel fils, du 15 août 1792 , et subsidiairement SUl' le supplément de légitime qui peut leur reveni!'
sur les biens composant ladite institution contractuelle, suivant la
liquidation qui en sera faite aux formes de droit; ordonne la restitution des amendes consignées, les dép ens de la con testation
en première instance e t en appel demeurant entre les parties compensés attendu leur qualité , et en cet état, r envoie les parties
et matière, attendu ce dont il s'a git, par-devant le tribunal de
.p rem ière instance de CasteIJan e, pour poursuivre sur l'exécution
du présent arrêt.
Première Chambre, le 5 janvier 1826. PrlJs. M. de la
-Ch eze-Murel - M. Bret, Substitut. - Pt. MM. Semerie et Benoit
fils. - Avoués MM. Constans et Benoit p ère.

C OMMUNE, -

POURVOI EN CASSATION. -

LOl DU

16 JUILLE.'!' ' 793. -

EfFET SU SPENSIF . TItÉSORERlE,

Lorsqu'une commune est poursuivie en payement ,J'une somme à
laquelle elle a été condamnée par arrtt définitif, peut - eUe

�,
( 256 )
soumeUre ses arlo'ersaires à dOl/11er caution pendallt le pourvoi
en cassa/ioll qu'elle déclare al'oir form é contre cet arrêt! En
d'autres termes: lu loi du 16 juillet 1793 ( 1) est-elle applicable
aux caisses II/Ll/licipales! Rés. nég.
Les sieurs llarlatier et Armand. - C, -

La commune d e Marseille.

Par arrê t de la Cour du 10 août 1824 , les sie urs Barlatier et
A~lUand ayant obtenu contre la commu nc de Marsei lle, un e adjudication de 75,000 fr. avec intérêts et dépens, a titre d'ind emnité
et pour réparation du préjudice que la ville avait occasio nné à leur
établisscment, fi rent procéder con tre cette dernière à un commandement.
Par délibération du 9 mars 1825, le conseil municipal de
la ville décida, qu 'attendu le pourvoi en cassation actu ell ement
pendant con tre l'arrê t obtenu par les sieurs llarlatier et Arma nd
et jusqu'à ce que ces derniers eusse nt satisfait à la loi du 16
juillet J 793, qui les soumettai t à donner cau tion , il n'y avait pas
lieu de s'occuper des moyens à prendre pour le payement de
l'adjudication réclamée, et déclara former opposition au commandement; mais cet incident porté devant la Cour, a été écarté par
les motifs suivaos.
ARR Ê T . -

Sur les conr:lusions conformes de M . Bret ,
attendu qu'en matière civile aux termes de l'article 16 de la loi
du I.· r déce mbre 1790, le pourvoi en cassa tion n'est pas suspensif
et ne peut nullement arrêter l'exécution des jugemens et arrêts
souverains. - Attendu que si la loi du 16 juillet 1793, paralt
avoir modifié ce principe en faveur du trésor royal e t des ad(1) P. D esc"oe, code général, tom. ", pag. 503. Cette loi est ainsi conçue :
La Convention décrète qu'i l ne sera fail par la trésorerie nationale ct par
» les ca isses des dhrerses administrations de la répubJ ique J au un payement,
» en ,tertu de jugemens qui seront attaqués par la voie de ln cassati on dans
» l es tel'm es prescrits pou la loi, qu'au pl'éalable ceux au profit desquels lesdits
., jugcmcns auraient été rendus, n'aient donné bonne cL suffisante caution , pour
» slll"eté des l ommes à eux adjugées. _
~

ministratioll s

( 25 7 )
ministrations chargées du recouvrement des deniers de l'État,
l'exception doit être restreinte dans les limites que la loi a
déterminé; - attendu que les administrations communales ne
peuvent pas ê tre co nsidérées comme faisant partie des administrations finan cières du roya ume, et que s'il es t vrai que les caisses
municipales soient soum is es aux mêmes règles de comp tabi lité
que les ca isses de l'É tat, ce n'es t pas un e raison de décider
qu'ell es doivent jouir des mArnes priviléges, lorsqu'ell es n'ont, par
aucune disposi tion lég islative spéciale, été placées hors des termes
du droit commun,
LA COU R perme t aux sieurs Barlatier et Armand de faire suite
au command ement par eux si gnifié à la ville de Marseille, etc.
Chambre civile, le 28 juin 1825. - premier Président, M. de
Sèze. - M. Bret, Substitut. - P l. MM. Perrin et Cresp. - Avoués
MM. Long et Jourdan.

MARIAGE. -

REJO NC'f IO N. -

RELIGroN. -

DOMICILE CONVENABLE.

La f emme mariée par contrat cil'il, peut-eUe repousser la demande
en rejo/lction de son époux, sur le mot'f qU'II11 pacte non écrit,
mais convenu entre eux, soumettait le mari préalablement à
toute cohabitation, à faire bé"ir et consacrer par la religion
lellr union conjugale! Rés. nég.
L'épouse peut-elle alléguer en pareil cas que son époux lit lui
offre pas un domicile décellt et convenable! Rés. nég.
La femme peut-elle encore se préva loir pOlir motiver la nécessit é de la bénédiction relig ieuse et éviter la rej onction, de ce
que son époux est son cousin-germain ( dégré prohibé pal' les
lois canoniques), et qu'ainsi selon sa cOllscience, la cohabitation à laquelle Olt veut la forcer, n'est qU'llll inceste ou un
concubinage 1 Rés. nég.
Les époux Allegre.
D epuis neuf ans la dame Rouvier était mariée devant l'officier
Kk
( Années 1825 et 1826.)

�\

( ~58 .)
de l'état civil, a\'ec le sieur Allegre. Celui-ci fit citer so n épouse en
r ejonction, et obtint un premier ju gement favorab le. - Sur l'appel,
ce tte dernière exposa que le sieur All egre éta it so n co usin- germain ,
qu'a l' époque de leur mariage civi l , il s'é tait engagé à faire les
démarches nécessaires pour ob tenir les di spe nses ecclésias tiques
et pour fa ire donner à leur union la co nsécration r eligi euse ; qu.e
cepe'ndant ce pacte n'avait pas été exécu té. Elle soulint s'être
cons tamment refusée à une cohabitation qui blessait ses principes
d'une manière aussi sensible; la récla ma tion du sieur Allegre, disaitelle, n'é tant pOUl' elle qu'une inju re don t elle pourrait se faire
titre pou r demander une séparation de corps, à fortiori, devait-elle
suffire pour résister à la demande en rejonction_ Des doutes s'élevaient
sur la question de sa \'oir si la co habi tation ava it eu li eu ; d'autres
faits de la cause pouvaient n'ê tre pas favorab les à l'appelan te.
Mais quoi quïl eu so it, en d ehors de ces questions de fait, s'élève nt
deux gra ndes questions , l'une de morale et l'autre de droit, réso lu es
toutes les deux explicitement ou par voie de conséquence pa r l'arrêt
intervenu; elles font nattre les réflexions suivantes.
. . 0 Jusqu'à quel point peut-on violenter la lib er té de co nscience
cn pa reille ma tière! Le refus de rejoi nd re, ne peu t - il pas ê tre
dicté par le sens intime d'un devoir impériE:ux! Quell es se ront les
co nséquences morales de l'obligation imposée à la femme? On veut
qu'elle demande la séparation de corps; mais la simple suspension
de cohabi tatioo o'est-elle pas un moindre mal! N'y a-t- il pas analogie entre le respect qu.e porte la loi au refus d'un anabaptiste de
pr~ter le serment déféré, sa croyance reli gieuse lui en faisant prohib ition expresse, et le re spec t qu'o n implore de ce tte loi de tol éra nce,
pour un t'efus qui peut décider de l'existence entière de deux ép oux
et de l eur famille!
2.° L'exis tence d'un droit suppose touj ours l'exis tence relalive
d'un devoir. D alls la Cju es tion actuelle , ne peut - on pas trouver
l'un et l'autre dans le pac te implicit e qui a dCt être le mobile
des promesses des époux! L 'exéc ution de ce pa cte est de rigu eur ,
parce que le pacte se démontre par la reli gio n connne e t professée
par les. deux conjoints, et par l'usage général qui fait loi dans

( 259) .
une foule de circonstan ces. L'article 1135 du code civil, porte que
» les co nventions obligent non-seulem ent à ce qui y est exprimé,
» mais encore à toutes les suites que l' équité, L'usage où la loi
» donn ent à l'obligation d'après sa nature. » Ainsi le droit de forcer
à la cohabitation peut être subordonn é à d es devoirs de l'époux. - 5.°
Le devoir du mari est encore de fournir à so n épouse un domicile
décent et convenable. Cell e-ci peut r efuser la cohabitation si la
d eme ure du mari n'es t pas proportl onnée à so n état et à sa fortune;
elle peut selon les circonstances refuse r de partager le logemen t de
son époux à un troisième étage. Arrêt de cassa t. du 26 janvier 1808,
Merlin, répert., v.o mari. Est-i l bien exac t de dire que lorsque
la bénédiction religieuse n'a pas été donnée au mariage, le domicile
commun soit, dans l'opinion de ce ux qui professent la reli gion
d es époux, un domi cile co nvenable! Autant à leurs yeux va udrait-il
co ntraindre la fernme à su ivre so n époux dans les asyles de la débauche et de la prostitu ti on. Es t-il bien éCjuitable de décider qu'un
motif de conscience tyra nnisé, ne peut pas peser, dans la balance
de la justice, 11 l' égal de la privation de quelqu es ameubleme ns et
d'un peu de vanité !
On dit que le mariage n'est qu' un con trat civil aux yeux de la
loi. Mais aussi on n'attaque pas le con trat, on ne veut qu'en suspendre l'exécution jusqu'à l'acco mpliss ement de conditions que l'on
soutient ~tre la conséq uen ce nécessaire du con trat.
Ces questions et ces pe nsées pourraien t fournir matière à de
vastes dévelo-ppemens , nous avo ns dû !lons conten ter de les
indiquer, ainsi que la solutio n fo urnie par l'arr~t de la Cour. Ce
sujet mérite de graves méditations.

ARRÊT. -

Sw' les conclusions conformes de M . Eret,
Adoptant les motifs exprim és an juge men t dont est appel,
Et considérant an sl1rp~t1s, que s'i l es t vrai, comme le prétend
l'appelante, qu'Allegre se r efuse à faire consacrer et bénir par la
religion le mariage civil qu'ils ont con tracté , il ya déjà plusieurs
an nées, elle ne peu t et ne doit s'en prendre qu'!;. elle-même, puisqu'ell e néglige ou méconna1 t les, seules voies légales qui pouvaient

Kk 2

�( :160 )
justifier sa résistance aux: injon ctions de son époux, et lui faire
obtenir la réparation d'une injure aussi grave.
Far ces motifs, LA COUR a mis et met au néant rappel interjeté
par la dame Rouvier, du jugement du tribunal de première instance de Draguignan, en date du 18 aotH 1 82q. , ordonne que le
susdit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur, condamne
l'appelante à ramende consignée à raison de S01l appel, compense
tous les dépens, attendu la qualité des parties.
Chambre civUe, le 14 juillet 18%5. - M. de Sèze, premier
président. - M. Bret, substitut. - Pl. MM. Sémerie et Defougères.
- Ayoués MM. Leydet et Chinon.

AJOURNEMENT. -

DOMICILE. -

DEGRÉ

DE

PARENTÉ.

L 'exploit d'ajournement, dont la copie a été remise dans le
domicile de l'ajourné, en parlant à sa nièce germaine, fille
du demandeur et gui avait un domicile séparé, est-il nul!
Résol. nég.
En d'autres termes: L'article 68 du code de procédure civile,
en permettant à l'huissier de remettre la copie du défendeur,
à un parent trouvé dans le domicile, a-t-il lilllité le df&gt;gré
de parenté et entendu gu"il eût le même domicile que l'ajourné /
Résol. nég.
Les sieurs Meyer et consorts. -

C. -

le sieur Méou.

Par exploit du 15 mai 1825, les sieurs Meyer et consorts
formèrent devant le tribunal civil de ' Tarascon, contre le sieur
Méou, une demande en partage de la successioll du sieur Ja cques
Méon, leur père et beau-père, et l'ajournèren t en même temps,
en reddition des comptes de ladit~ succession qu'ils prétendaient
avoir été administrée par lui. Il est constaté par l'exploit
original de l'ajournement, que la copie du sieur Méou fut laissée
dans son domicile, à la demoiselle M eyer, sa fllï: Cf'- germaine,
tille de l'un des demandeurs et qui se trouyait accidentellement

( 261 )
èhez SOli oncle. - Le sieur Méou ne comparait pas et le 5 juin
suivant, jugement par défaut contre lui qui fait droit à toutes
le s fins des demandeurs. - Opposition à ce jugement contre lequel
le défaillant invoque plusieurs nullités. - 9 août, jugement définitif
qui l"en déboute et confirme le premier, rendu par défaut.
Sur l'appel, Méou so uti ent que l'exploit d'ajournement du l:ri
mai précédent, dont la copie a été laissée à sa nièce, fille mineure
de l'un des demand eurs, est nul. L'article 68 du code de
procédure civile, dit-il, en permettant la remise de la copie à.
un des parens du défeudeur, a entendu que ce parent eût la
ca pacité de la recevoir et le même domicile que " l'assigné, de
telle sorte que la copie pût lui être remise à chaque in s t~nt du
jour. Dans l'espèce actuelle, au contraire, elle a été laissée à la
fille mineure du demandeur, qui, placée encore sous la puissance
paternelle, est réputée par la loi inhabile à l"administration de ses
propres affaires et dès lors à cell es d "a utrui et ne peut avoir que le
même domicile de son p ère, chez lequ el la copie a dû r etourner,
ce qui explique le silence du sieur Méou, à raide de la fraude
pratiquée à spn égard. - Il cite un arrêt de la Cour de Colmar ,
du 4 décembre 1807, 'lui a annulé un exploit dont la copie avait
é.té laissée à un parent de l'assigné, trouvé accidenttllement dans
&amp;on domicile.
Les intimés répondent, avec M. Berriat-S.'-Prix: La loi veut
que la remise de La copie soit faitt au domicile de l'ajourné,
non en pla çant la copie da'.!s le domicile, mais à ulle personne
trouvée au domicile j il faut que {"Oll ait trouvé le parent dans
le domicile de l"ajourné. Mais hors de là, point d'autre obligation
à l'huissie r qui n'a point à s"informer du degré de parenté et si
cette personne demeure ou non chez l'assigné. ce 'lue ne dit
point l'article G8 dù code précité.
. ARRÊT. - Attendu sur le moyen de forme, qu 'a ux termes de
l'article 68 du code de procédure civile, un exploit es t valab le
et régulier lorsqu'il est fai t au domicile de l'ajourné et que la
Cl)pie en est reJ;llÎse à un de ses parens;

�( 262 )
Que la loi, en permettant de la remettre aux parens, n'a fixé
ni le degré de parenté, ni fait la dis tin ction entre ceux qui ont
la mêm e réside nce que l'ajoul'l1é et ce ux ~[ui ne s'y ren contrent
que mom entanément ; qu e le vœu du législateur est' rempli, lorsque
la copie de l'exploit es t laissée au domicile de l'ajourné, à qu elque
personne de .a famille, ayant avec lui des l'apports suffisaus pour
faire présumer que l'ex ploit parviendra à son adresse ; que les
nullités so nt de droit étroit et ne peuvent être prononcées que
lorsqu'elles sont tex tu ellement exprimées, il ne faut pas distinguer
l:\ où la loi ue distin gue pas ,

Atteudu en fait, quïl est constaté par l'ex ploit cYajournement
fait à la req uête de Joseph Meyer, à Mathieu Méou, que la copie
a été laissée par l'huissier au domicile dudit Méou, en parlan t
à la demoiselle Meyer, sa nièce germaine; que cet exploit es t
donc régulier en la forme, d'après l'article 68 précité et a valablement introduit l'inst~ nce; qu'au surplus, il est certain, d'après
la contestation elle-m~me, que Meou a eu connaissance de , son
assignation devant le tribunal de première instance de Tarascon ,
et qu'ainsi la nullité de cet exploit qu'il propose es t repoussée
par le droit et par le fait,
Attendu au food, que le par tage de la succession de Jacques
Méou n'est point con testé.
Qu'il paratt que Méou fils a adlIÙnistré la succession paternelle.
et il est vrai qu'en sa qualité d'admi nistrate ur , il doit un co mpte
à ses cohéritiers; mais les parties n'ont pas fourni des renseignemen s
suffisans sur l'époq ue de cette ges tion, ni sur les divers ac tes
d'administration auxquels Mathieu Méo u a pu se li vrer ; qu'en cet
état, le moye n légal et le plus rassurant pour la justice, es t la
mise en ca use d e la Femme Méou, mère commune. Celle-ci es,t
intéressée à ce litige, puisqu'elle a droit à la jouissan ce des biens
de son mari; de plus, son fils étant mineur à l'époque du d écès
de Jacques Méou, elle doit connalLre les détails de la s uccess ion
et la qualité des ~even u s; qu'ainsi, il es t vra isemblable qu'elle
pourra fournir à la Cour , tous les renseignemens qui lui seront

( 265 )
nécessaires pour rendre une décision juste et conforme aux intérêll
des parties.
Par ces motifs, LA COUR, sans s'arrêter au moye n de nullité
de l'exploit d'a journ ement et avant de statuer sur l'appel interjeté
par Mathieu Meou e'nvers les jugemens du tribun al de première
instance de T arasco n, des 5 juin et 9 août derniers, ordonne
qu 'à la requê te de la partie la plus diligente, Marguerite Gagnon,
veuve de Jaecyues Méou, se ra mise en ca use, pour les parties
plus amplement ouïes, ê tre statué ce qu'il appartiendra, dépens
réservés.
Cha'nbre civil e, le 6 février 1826. - M. de Sèze, premier
présid en t, M. Dnf&lt;lL1r, prem ier avocat général. - Pl, MM.
Beuf e t Perrin. - A voués MM. Ber trand e t Vaillant,

'C HASSE SUR TERRAIN D 'AUTRUI. -

COLON

PARTIAIRE. -

ACTION.

-

Suffit - il d'avoir droit à la propriété des récoltes , pour ~tre
a llt orisé à rendre plainee du délit de chasse SUI' terrain d'autrui!
R éso l. affi r.
E n d'autres term es: L e coton partiaire a-t-il, comme le pro.
p riélaire f @ncier, le droi.t de dénollcer utl fait de chasse sur
la propriélé de ce demier ! R ésol. affi r,

L es S ...... -

C. -

le sieur Jean-Pierre,

L es S ... .. frères, fabrica ns d'indienn es, domicili és '1 Aix, furent
t rouvés Je 28 novembre 1824 , chassant sur les terres du sie ur
Bonnet, tenu es à colon age partiaire par le nommé Jean-Pierre.
- Celui-ci por ta plainte le mêm e jour. - C ita ti on de la part dn
procurc ur du Roi. - L es fabricans n'a vaie nt point de permis de port
d 'arm es; ils furent condamnés à la pein e portée par le décret du 4
mai 18 ( 2; mais le tribunal crut devoir écarter l'~pplication de la loi
d es 22 et 50 avril (790 pour chasse sur le terrain d'autrui , sur le
mo tif que le colOt] partiaire IÙ pas , Sllr cet objet, le~ mêmes

�( 264 )
actions que le propriétairè, auquel seul est dévolu le droit de se
plaindre : - Appel du ministère public.

ARRÊT. -

Considérant que la question de savoir si le ministère
public peut poursuivre le délit de chasse, sur la plainte du colon
partiaire, q,\and le propriétaire foncier ne se plaint pas, est toute
r esolue par l'obj et et la lettre de la loi; que son préambule aouenëe
qu'elle a voulu arrêter les désordres qui pourraient être funestes
aux récoltes, dont il importe d'assurer la conservation; - que
l'article
ne parle même pas du propriétaire du terrain, qu'il
accorde l'ind emnité au propriétaire des Fuits, quel qu'il soit ; enfin, que l'article 8 porte expressément que les peines pourront
être prononcées sur la plainte du propriétaire ou autre partie
illtéressée j que de cette disposition, il résulte évidemment
que le colon partiaire qui est copropriétaire des récoltes et par
conséquent intéressé à leur conservation, peut rendre p,l ainte du
fait de chasse, et que sur celle plainte, le ministère public nonseulement peut, mais doit poursuivr~ la condamnation à la peine
de la loi.
LA COUR, réformant le jugement du tribunal correctionnel
d'Aix, condamne solidairement les trois preve nus à l'amende portée
en la loi du 22 avril 1790. (Art, l , 2 et 8) (,).
Seconde Chambre, le 1:;- janvier 1825. - Prés. M. Cappeau.
- M, Demagnan, avocat géneral.

1'"

Il est important d'observer que dans J'espèce de cet arrêt, le
propriétaire du terrain avait éte entendu comme témoin en première
instance, et que non ·seulement il ne dit pas avoir permis au'x
fabri ca ns de chasse r sur ses terres, mais qu'il déposa d es fait s
incompatibles avec l' exis tence de celle permission. La veille de
l'audience d'appel, le proprietaire délivra un certifi ca t portant
qu'antérieurement au fait de cbasse, il avait permis aux preve nus
(1) V. arrh de cassation du 12 février 1806; Denevers, 1806, suppl., pag. 63,
et Sire], tom, '7, " pas· s,. La peine est une amende de 20 fi~

de

( 265 )
de chasser sur son terra in. Celle pièce fût écartée par la Cour,
comme n'étant qu' un acte de complaisance. - L'arrêt intervenu
fait naltre plusieurs questions graves. Le propri étai re a-t-il besoin
du consentem ent du co lon ou fermi er pour accorder un permis de
chasse 1 Le fermier, propriétaire d es ré~ o ltes , peut-il acco rd er,
is olém ent du propriétaire , ce mêm e per mi s 1 Peut - il !lasser luimême, sans- permis du propriétaire 1 M. Cappea u , législat ion r urale,
tom _ 3, pag. 525 , sc pronon ce pour la néga lÏ,'e. Vid- au ss i le
même ouvrage, tom. l, pag. 624- A moins de stipul ation expresse,
dit-il , le droit de ch asse r n'es t pas comp ris dans le bail d'un e
t erre. L e droit de chasse appartient exc lusi"cmen t au propriétaire,
comme autrefo is au seigneur baut justicier; il n'en est pas de
même du droit de portel' plainte, qui ne dérive pas dc la propriété,
mais se ulement d e l'int érê t à la conservalÏo n des r écolles et à la
sûreté indi vidu ell e du fermier. - Nous n'oso ns a ttaqu er de front
un e autorité qui méritc , à si jus te titre, n OS respec ts ; cepend ant,
n'es t-il pas vrai que le propriétaire pourrait aisé ment ruiner les
récoltes de son fermier à relUe fixe, pal' exe mpl e, en accordant
d e pareill es permissiolls et en trop gra nd nombre 1 Ce qu i peut
être vrai pour 11:: fermier à l'ente fix e, le sera, dans un cercle
pIns étroit, pour le colon ou fermier à mi·fruits ; l'ill 1érèt de ces
derniers à la cOllservatioft des récoltes, nous paraî t dun c devo ir
emporter ou l'obliga ti on d'une ind emn it é, si le préjudice est
not able , on la nécess it é d' un e mod ération da ns l'exercice du droit
d e proprié té, quant à la déli vrance des perm is de ch asse. - D'un
au trc côté, il 1I0US sem ble enco re qu'allribu er excl usivemellt le
droit de chasse au proprietaire fon c!e r, c'es t se decider plutô t par
des idées féoda les, que par les p,'in ci pes d u droit civil et positif
qui veut que lcs conven tion s des parti es soie nt exéc ut ées dans toutes
lcurs co nsequ ences, à moins qu'un tex te prt!cis de loi ne le d ~fcnde.
Ainsi, un co ntrat de bail à rente détermillée el saliS résen'C' emporterait le bail du droit de chasse qu i n'es t qll'une ~ es jouissances
naturelles du dom ain e et ulle cons équence nécessa Ire de la propriété des fr uits. L 'usufruitier nc jouit-il pas du droit de clHlsse 1
(V, Merli n, répe .-t. , v. u chasse, §, 3, n,o VlI, ) Cetle fULulté lui
(Allnées 1825 et 1826,)
L 1

�( 266 )
est-elle allribuée autrement que par voie de conséquence! Il est
donc des cas où, sans convention spéciale, le preneur d'un domain e
pourrait jouir de ce droit ou y parliciper, parce qu'il lui est
nécessaire pOUl' préserver ses fruits des ravages des animaux,

( :.67 )

2.· Que

l'allocation était exagérée en ce qu'elle absorbait presque
l'avoir liquide de la succession.
5.· Que la compensation avait éteint l'action du sieur L., attendu
que dans son acte d'appel il s'é tait aussi repandu en invectives et
en calomnies contre la mémoire du curé B.
Le sieur L. répondait
que loin d'avoir fait des réparations
morales, l'héritier avait aggravé les torts de son oncle, en promulguant par la voie des expéditions, le testament de ce dernier;
qu'il fallait dis tinguer entre la poursuite de la peine écllUe au
ministère public et éteinte par la mort de la personne, et la
poursuite de la réparation de prejudice, la demande en indemnité,
échue à la partie lésée. Cette indemnité ne tombe ni sur la personne
du défunt ni sur celle du mineur, mais sur l'héritage ; c'est une
delle de la succession; c'est le défunt qui la paye, puisqu'elle
est prise sur ses bieus.
Le sieur L. soutenait encore que
l'allocation d" 800 fI'. n'était pas en harmonie avec la gravité de
l'insulte et la personne de l'offensé; le juge devait les prendre
en considération, plutôt que la fortune du diffamateur. Les dommages-intérêts sont la valellr représentative du préjudice; pour
les fixer, il faut donc considérer celui qui éprouve le préjudice
et non celui qui le fait éprouver. Son llOnneur de magistrat et
non son intérêt personuel étaient compromis dans ce procès. 5.° li
soutenait que son acte d'appel n'était qu'une légitime d éfe use.

1.·

DIFFAMATION, -

HÉRITIER. -

RÉPARATION. -

COMPENSATION.

La mort du diffamateur opère- t-elle [extinctioll de l'action en
"éparation civile! Rés. nég.
L es dOn/mages-intérêts dont est passible l'héritier. doir'ent-ils
être proportionnés à la succession! Rés. aff.
En matière de diffamation. de préjudice moral, la compensation
peut-elle iJtre, opposée! Rés. aIT.
Les héritiers B....... -

C. -

le sieur L ....

Le sieur L.. magistrat, était possesseur d'un jardin dépendant
d'un prieuré vendu nationalement. - Le sieur B., curé du lieu
et ancien prieur, intenta au sieur L. une action en bornage, au
sujet du chilmp. objet de ses regrets. Il succomba; indè irœ.
Trois jours après, c'est·à-dire, le 5 juin 1825, le sieur B. lit
un testament olographe. dans lequel il calomnia sans propos et
du style le plus virulent. le sieur L. A son décès, le teslam ent
fut ouvert, déposé chez un notaire et rendu public. Le sieur L.
ne pouvait passer sous silence les diffama lions ontra~ean l es do nt
" B, d eva nt
il avait été l'objet. li cita le neveu et héritier du sienr
le tribunal de Sisteron, en réparation de ces ca lomni es. - Par
jugement du 5 juillet .824, ce derniCl' fut condamné à 800 fr. de
dommages-intérêts. Appel principal et incident
L 'héritier du sieur B. soutenait:
1.0 Que le
décès éteignait la peine dont la réparation civile
élait l'intime dépendance, et que dans l'hypoth èse , une réparai ion
d' honneur suffisait; laquelle réparatio n avait été donnée par l'h éri li er,
cn déclarant qu'il abandonnait la défense du testament, en ce qui
touchait le sieur L .

2.·

ARRÊT. - Après en a"oir délibéré dalls la chambre cl" conseil ,
En ce qui cQncerne l'appel interjeté par Pascal B., en sa qualité
de tuteur du mineur Jos eph-Marie B., son fils, dans le chef du
jugement qui a condamné le mineur il payer la somme de 800 fI'. ,
pour tenir lieu il. Victor L. de dommages-intérêts ;
Adoptant les motifs qui ont détermiJlé les prem iers juges à accorderdes dommages- intérê ls.
Considérant néanmoins que n:étallt pas attrib ués pour la réparation d'un dommage matériel, il Y a d'a utant plus lie. d'en
ordonner la réduction. que la somme à laqu ell e le mineur a étê
condamné, n'es t point en proportion avec les forces de la succession

L l

:l.

�( 268 )
qu'il est nppelé 11 re cueillir, telle qu'eUe est déterminée par l'inven taire fait au décès de Jean-Bap tiste B,
Considérant d·ailleu..l·s que ce qui importe le plus nu demandeur
en réparation de l'injure qlti lui a été faite, n'es t pas tant d'obtenir,
pour dédommagement de son honneur offensé, une somme majeure,
que la juste satisfaction de faire proclamer ct punir par les tribunaux, les torts dont on s'est rendu co upable à son égard.
En- ce qui co ncerne les conclusions incidentes dt'} Pascal B.,
au nom qu'il agit ;
Attendu que s'il est naturel de penser que Victor L. Il'a pas
pu se défendre d'un e teUe indignation, à raison des outrages et
calomnies répandues contre Ini, dans le testame nt olographe de
J ean-Baptiste B" il est juste aussi de reconnattre qlt'il se devait
à lui - mème et surtout au caractère de magistrat dont il est
revètu, de ne pas franchir les bornes de la modération, de ne
pas laisser éclater, avec tt'op de passion, la violence de son
ressentiment, comme il l'a fait dans sa réponse à l'a cte d'appel
qui lui a été signifié au nom du mineur B....... , et de ne pas enfin
appliquer au sacerdoce en genéral, des réflexions fâcheuses actant
'lu' inconvenantes, que l'intérêt d'une légiLime défense ne sanra it
justifier.
En ce qui concerne l'appel in cid ent, interjeté pal' Victor L.
Attendu que d'après ce 'lui vient d'ê tre dit sur l'appel principal,
il n'y a pas lieu de s'en occuper,
Par ces motifs, LA _COUR, faisant droit à rapp el interjeté par
la partie de Roux, du ch ef cl" juge mellt rendu par le tribunal
de première instan ce de Sisteroll, le 5 juillet r8 4, 'Iui condam ne
le minenr B.. .. il payer à la partie de T assy , la somme de 800 fr.,
à Litre de dommages-intérêts, met au néant led it appel, ém endant,
réduit à celle de 50 fr. la condamllation Pl'ononcée par le susdit
jugement;
Et faisant droit aux conclusions de ladite partie de Rou x ,
ordonne que le dernier paragraphe de la réponse faite et signée
par la partie de Tassy, à l'acte d'appel du mineur B., commençant par ces mots: c'est pal' ces motifs et autres cOllsidé-

( 26 9 )
/'at;olls, et finissant par ceux-ci: lorsqu'ils n'ont pas su COlltenir
leur passion par des principes religieux, sont et demeurent supprimés; fait main-levée à la partie de Roux, de l'amende consignée
à raison de l'appel.
Au surplus, met au néant l'appel incident interjeté par la partie
de Tassy et la condamne en conséquence à l'amende, condamne
la dite parti ~ de Roux à la moit;é des depeM d'appel, l'autre
moitié demeurant compensée,
Chambre civile, le 28 mars 1825. - M, de Sèze, premier président. - M, Dufaur, premier avocat général. - Pl, MM. Perrin
et Tassy - Avoués MM. Tassy et Roux

MUR COMMUN -

EXHAUSSEMENT ~ ~ItTOYENNETÉ,

Le propriétaire de l'étage supérieur cZ'ulle maison COmlltlllle peut-il
exhausser le mur cZe f açade Ou har-ger de /louvelles bâtisses
les murs lion mitoyells, mais commulls, sa ilS le COllselltement
des coprnpriétaires! Rés, nég.
Les règles relati ves au mur mitoyen sOllt-elles applicables au
mur cO/llmurl? R és. nég.
Les sieurs Michel et Fauchiel' - C, ~ le sieur Fouque,
Trois parLiculicl's de Sisteron avaient acheté une maison dans
cette vill e ; ils sc la partagèrent à raison de leurs mises inégales
de fonds. Deux sont r'e rése nt és aujourd'hui par le sieur Fouque,
le troisième l'al' les sie urs Michel et Fau chier.
Ceux-ci eurcnt dans leur lot , un e boutique au rez-de-chaussée ,
une cave e n dessolls et deux cI'oisées, Slll' quatre du premier étage.
Fouque devint propriétaire du restant de la maison, consistant
en deox boutiques ail rez-de-chaussée, deux croisées du premier
é tage, la totalité du secant.! étage et en une galerie et un
galetas obs cul' qui dominent la moitié du toit seulement. La
Pt) te d'entrée et le vestibule de la maisou sont COmmuus.

�( ;).7 0

)

Fouque voulant pousser sa galerie et son galetas jusqu'au bout
et il fleur du toit, se pOUrl'ut devant le trib unal de Sisteron pour
être autorisé, à défaut de consentement de Fau hier et Michel,
à exhausser les murs mitoyens de la maison commune, et le mur
de face, dans toute sa longueur,
Le 25 juillet ,825 , jugement préparatoire qUl ordonne tHl
rapport d'experts sur l'état des lieux.
Le 29 novembre même année jugement définitif ainsi conçu:
» Attendu qu'il résulte du rapport dressé par les experts, en
exécution du jugement préparatoire du 25 juillet dernier, que
le mur miteyen qui divise la maiso n dont s'ag it avec celle du
sieur Miehel, SUl' lequel mur, Fouque demande à faire uo exhaussement, est en mauvais état et ne peut supporter aucune surcl1arge
sans danger. - Attendu que la demande de Fouque n'a point
été précédée d'une dénonciation exacte du genre de construction
qu'il se proposait de faire, d'a ucun plan et dév is ou vérification,
par gens de l'art, du mur mitoyen entre l'ui et ledit Michel,
ni d'offre de sa part, d'indemnité, et de faire reconstruire à ses
frais ledit mur; que par -là cette demande serait prématurée
et a pu être r epoussée par une fin d e non-recevoir, - Attendu
qu'en supposant ledit mur mitoyen dans un bon é tat de réparation ou de reconstruction, la prétention de Fouque ne sera it
pas mieux fondée, par la raison que n'étant pas seul copropriétaire
de la mitoyenne té dudit mur, il ne peut opérer sur le mur
Jlucun changement, sans le consentement des autres copropriétaires
de la mitoyenn.eté, - Altendu qu'en principe, si J'exhaussement du.
mur mitoyen en hon éta t peul être pratiqué par les copropriétaires
de ce mur, il ne peut en être de même, quant aux murs de
face, qui sont com muns entre les propriétaires de divers étages
de la même maison, puisque dans cette circonstance le droit de
réciprocité, sur lequel est basé ledit principe, ne saurait exis ter
et que tout l'avantage de l'exhaussement serait au pro6t du propr~étaire de l'étage supérieur, au grand préjudice des propriétaiEes
des étages inférieurs, loi 27, §, 1 , If, , de serl'ilut, prœd. urb. Par
"es motifs, le tribunal déboute le sieur Fouque de sa demande.

( 27' )
Le sieur Fouqne émit appel de ce jugement, Il offrait, par
des conclusions plus amplement développées qu'en première instance,
de payer non-s euleme nt la surcharge du mur de façade qui avait
été reconnu par les experts pouvoir sllpporter l'exhaussement, mais
encore de faire recons truire à ses frais le mur mitoye n qui, d'après
les experts, ne pouvait être surchargé, en prenant l'excédant de
l' épaisse nI' du mur de son côté, Il se fondait sur les principes
généraux, relatifs au droit de propriété, qui permettent à
chacun de disposer de la manière la plus absolue de ce qui lui
appartient, sans porter atteinte aux droits d'a utrui, ( L, 21 ,
cod, mandati. art. 541f' dn code civil) et plus spéc ialement sur les
articles 658 et 659 du m ~ me code qui autorisent tout copropriétaire
.à faire exhausser le mur mitoye n , à ses frais, moyennant le
paye ment de l'ind emnité de la charge, et, de plus, la reco nstruction
de ce mur , quand il ne peut pas supporter l' exhaussem ent, en
conformité de la do ctrin e de Desgodet , lois des M tim ens sur l'art.
187 de la coutume de Paris, n.o 21; de Pothie r , co ntrat de société,
n,o 21:1, de M, Pardessus, traité des servitudes, part. 2, chap, 2 ,
S. l , art, :1, n.O ,64, - Le sieur Fonque a joutait que ces principes
s'appliquaient au mur commun d'une maison que divers prop riétaires possèdent divisément, comme au mur mitoyen de séparation. Il invoquai t 11 ce s ujet l'opinion de M, Dubreuil et les
auteurs par lui cités en ses observations, sur quelqu cs coutumes
de Provence, pag , 60, et celle de M, T oullier , dans le traité du
droit civil fran ça is, li v. :1 , lit, 2, chap, :1, n,O 22, au tom, :1 , pag,
.85; » les murs , observe ce professeur, P!!uvent être mitoyens
» cnLre les propriéta ires de deux hérita gcs co ntigus ; mais ils
» petll'ent l'dtre alLssi entre les propriétaires des différells étages
)1 d'un e
maison. Ce ne SOllt pas les TIlurs seulemen t qui SOllt
» alo,'s mitoyens, mais le toit, les es ca li ers, les poutres ........ »
L'appelant insista it bea ùcoup Sllr l'art. 66q. du code civi l. Si la loi,
disa it-il, n'avait pas ent endu que les gros murs fussent communs
ainsi que les murs proprement dits mitoye ns, si ell e ava it attribué
exclusivement a chaque propriétaire la partie du mur qui est
"is-a-vis de SOIl eta6e, elle l' aurait sQumis exclusivement à la

�( 272 )

•

reconstru ction et aux réparatiolls de. cette partie. Au contraire, elle
y a obligé tous les co-propriétaires, lion pas relativement à .l'étendue
du mur, proportiollllée à leur étage, mais chacull ell pl'Opol'tion
de la valeur de son étage. Ainsi le propriétaire du d euxième et
du troisième é tages aura une partie plus grande du mur commun
que le propriétaire du premier étage, et cependant celui-ci doit
conlribuer pour une plus forte quotité aux réparations ou à la reconstru ction de ce mur, par le seul motif de la valeur supérieure
de son étage. Si cet article 664 ne prévoit plus le cas de l'ex haussemen t du gros mur, c'est que Le législat eur s'en est déjà occupé
da liS les articles 658 el 65g qui le précèdent et qui sont placés
comme l'article 664, sous la rubrique . D U MUR et fossé lJll·

TOYENS.
Le sieur Fouque soutenait encore qu'il avait olrert d ès le prin cipe,
ce qu'il pouvait même ne fair e qu 'a ujourd 'hui , de recollstruire
en en lier le mur mitoyen à ses frais ; ses adversa ires n'aya nt ,
disait-il, élevé des contes tations au burea u de paix que rela tivement
au mur de fa çade .
Enfin , toujours dans le même système, la réciprocité consistait
en ce qne si le propriélalre supérieur peut hIltir sur son élage,
celui du rez-de- chaussée peut creus er des caves, des puits, etc.
La loi romaine, citée par les premie l's juges, es t inapplicable. Elle
n'est relative qu'au copropriétaire qui hllIit dans un terrain commun,
ill areâ coml1lwzi. D 'ailleurs si ce lle loi était applicable, elle
aurait été abrogée par l'article 7 d e la loi du 3 1 germ in al an 12.
Le mur mitoyen, disait l'inti mé, est essentiellement un mur de
9éparation; Cappeau, lég isl ali on rurale , tom. :1, pag. ~97 ' L'ex hau ssement en est permis par ce seu l motif qu'il y a réciproci té
possible, art. 658 et 660 du code civil. JI n'en est pas . de même du
mur co mmun , ce n'est plus un mur de séparation, c'es t un ' mur
de maison possédé par plusieurs propriétaires ; là, plus d'exI, a ussement permis, parce qu'il n'y a plus de réciprocité possible et
que par la nature même des choses, tout doit tourn er à l'avalltage
du propriét aire de l'étage supérieur. Aucune indemnité n'es t suftisan te

( 27 5 )
nsante pour réparer le préjudice ca usé par la surcharge, l'incommodité de nouveaux lo cataires, avec lesquels le vestibule et l'escalier
seraient d'usage commun, et l' établissement ind" ternÎln é d'un ou
plusieurs étages; car le principe co ntraire étant admis, on ne peut
assigner des born es à ses conséquences. L 'imposition de serviludes
aussi intolérables, serait un e véritable expropria ti on, elle ne peut
être admise in vito domino, L 'intimé rappor tait plusieurs autorités
à l'appui de Sd défen se. 1.0 Il tirait un e analogie puissa nle , de la loi
27, §. 1 , ff. de ser~it. prœ d, urb. ainsi co nçue; si in ared Communi œdijicare pelis, socius prohibelldi jus habet , quamyis tu œdificandi jus habeas à vicillo concessum i quia invito socio ill jure
commulli non habeas jus œ dijicalldi. 2. 0 Le code civ il , disait-il)
a établi des règ les différentes pour l'un e et l'autre espèce de mur.
Parle- t-il du mur mitoye n! JI prévoit la recollst/'uction, les réparations et l'exh.aussement , art. 655, 658 et 660. - Parle·t-il du
mur commun! Il ne prévoit plus qu e la reconstru ction et la réparation. Il y a donc une différe nce. - L es auteurs qui se sont
occupés de la matière, ne parlent que du mur mitoyen au sujet de
l'exhaussement.
,
ARRÊT . - LA COUR adoptant les motifs des premiers juges, etc.
Chambre civile, le 24 avril .826, - M . de Sèze, premier Président. - Pl, MM, Castellan et Perrin. - Avoués MM. Chinon
et Roux.

QUOTITÉ ÛISPONIBLE. -

INTERPR ÉTATIO N DE TESTAMENT,

Le père ou la mère en lég uant à l',m de leurs ellfmu le tiers de
la portion disponible et à 1II1 autre les deux tiers, peu pellt-ils
dans le même acte déterminer e/1 quoi consistera la portion
de cha CUlt d'eux! R és. affir.
L'un d es enfmlS légataires peut-il prétendre 'lue la somme 'Ilti
a été assignée it sa part, ne contient pas la quotil é à lui
léguée , c'est-à-dire, le tie/'s ou les deux tiers! Rés . nég.
(Anll eeS .825 et 1826, )
1\1 m

,

..

�r

Le sieur Teisseire. -

•

C.

La dame Teissei re, épouse Braud.

La dame Gueit , veuve du sieur Joseph Teisseire , eut de son
mariage qua tre enfans; par son tes tament , elle légua à d eux
d'entre eux la portion disponible en ces termes: J e laisse par
préciput et hors part à Pltilemon et à Philippine T eisseh.' le
quart de mes biens par porlions inégale:r, sal'oir: les deux tieN
à Philemon et l'autre tiers à Philippine pour ce préciput. J'assigne la terre dite des Bletollnedes à Philelllon, à la charge
pal' lui de payu à Philippine pow' SO/1 tiers , la somme de
] 200 fI'· , la moitié du mobilier, plus U/1 lit complet. Au décès
de la testa trice, la dame Philippine Teisseire, épouse BI'a ud, prétendit que les 1200 fI' . à ell e assignés étaient bien in férieurs au tiers
du préciput que sa mère avait l'oulu lui léguer, e t cita, à ce t effet,
le sieur Philemon T eisseire son frère devant le tribunal civil de
T oulon , pour faire ordonner l'es tim ation de la terre des B/elon.
nccles, léguée à ce derni er. Jugeme llt qu i fai t droit à ses fins et
ordonne, l'estima tion demandée. - Appel de la part de P hilemo n
T cisseire.
.
L es père et mère, disait rappelant deva nt la Cour, législateurs
de la famille, apprécient mieux que personne ce qu i est le plus
convenable à leurs enfans; ayant une tendresse égale pour lous,
ils font une plus juste répartition de leurs bi ens que des exper ts
étrangers à la famille et souvent 11 la " aleur de ces m~mes Liens.
01', la testatrice, après avoir a'ssigné le tiers '1 la dame Phi lippine
Teisseire, a fixé, pour él'itel' tout e con\c.station, ce tiers à 1 200 fi·.;
celte assigna tion est explica ti ve et li mitati re du tiers à cette somm c.
De q uoi d'a ill eurs se plaint la dame PhiliPf,i/lc 1 Elle a reçu un e
libéralité que deux de ses [l'ères n'ont point partagee. Cc legs
est un bienfait et non une delle. Il aura it pu ê tl'e moindre de
1 200 fI'. , il au rait pu même ne point exister en sa faveur. A in si
la testatrice a fixé elle-même ce tiers à J20Q fI'. , la moitié du
mobilier, plus un lit comple t, ct ce se~ait détruire une volonté
que la loi regarde comme souveraine, que de vouloir l'étendre, cc

(

27 5 )

serait , en tin mot, gêner la liberté que la loi donne aux père
ct mère de disposer selon leur désir de la quotité dispon ibl e.
l':illtim ée réponda it que la testa tri ce ava it enl end u lui léguer le
tiers, puis9u 'e llc l'a vait ainsi exprimé dan s sa première disposition;
qu'il fallait s'e n tenir aux Lerm s du testam ent 'lni avait force de
loi entre les parties ; - or, disait-e lle, la propriété dont s'agit,
va ut 7000 fI'. D ès lors les J :&gt;.00 fI'. 'lue l'o n m'o ffre, n'en se l'aient
qne la sixii'me partie, ce qui n'a pu être l'intention de la mère. Elle ajoutait qu e la valeur du mohiliel' et du lit étant incertaine,
c'était un mot if Je plus pour mainten ir l'exp er tise ordonnée pour
le tout par les prell1iers juges.

AfmJ!;T. - Après a~où' ouï M . Brel, Substitut,
ALlend u qu 'après avoir légué la portion disponible li Philemon
et à Philippine T cisseire, deux de ses enfans, à di vise r entre eux
par tiers et deux ti ers, la femme T eisse ire co mpose cette portion
d'un e propriété rurale e t d e tou t so n mobilier et ass igne à la part de
Ph ilemon la propriété rurale et une pa r tie du mobilier, et à la
part d e Phi lipp ine 1 :100 fI'. il prendre su r son frère e t la moitié
du mobilier, plus un lit ga rni ;
Que Philippine T eisseire a prétendu que ces 1 200 fI'. ne formaient
pas le tiers d e la valeur de la propriété léguée; que celle somme
n'éta it dans l'opinion de la mère qu 'indicative et non limi ta tive ,
et que lorsqu'il sera él'ident que ce lle propriété vaut enviro n sept
mille fra ncs, il le sera aussi que la femme T ei seire a fait erreursur fjmportance d e l'objet à diviser pa r tiers et deux ti ers.
Attendu sur ce point, qlle tout comme la feml1le T eiss eire pOli ait
ne Jég oer 11 personne la porti on disponib le, elle a pu la composerco mm e elle a voulu , ell e a pu la dis tribu cr comme il lui a ph}
en tre les deux légata ires; que tout co mme l'on ne pourrait pas
dire que la propri été rurale et le mobilier ne ompose'n t pas rentière portion disponibl e; de même Philippine Tcisseire ne peut pas
prétendre que les 1 2 00 fI'. que sa mère lui assigne sur la portiol}
disponible, ne forment pas le ti ers de la valeur de la propriété.
ALlendu que s'il était permis de s'écarter de la dispositiou écritelUm :l.

�( :27 6

,

( 277 )

. dans le testament pour le livrer à des conjectures, on trouverait
assez dans ce testament pour s'assure r de l'intention de la femme
Teisseire : en effet, elle exprime à Philippine Teisseire des objets
précis, 1 200 fr. et du mobilier ; elle veut que ces 1200 fI'. lui
soient comptés par son frère dans trois ans, sans intérê t, tandis
que le frère doit jouir aussitôt de la propriété, elle attribue à sa
fille un lit garni, en sus de la moitié du mobilier;
Qu'ainsi l'expression comme l'intention de la testatrice, co nCflUrent
également à prouver que le tribunal de première instance a subor· .
donné la décisio n de la ca use à l'évaluation de la proprié té léguée,
tandis qu'il aurait dû prononcer le déboutement pur et simple de
la demande de l'intimée.
LA CO UR faisant droit à r appel émis par Philemon Teisseire
du jugement du 21 décembre dernier, rend u par le tribun al civil
d e première instance de Toulon, met l'appell a tion et ce dont es t
appel au néant, émendant, sans s'arrê ter à la demande d e Pbilippine,
T eisseire , épouse Braud, dont l'a démise et d éboutée , a mis sur
icelle ledit Philemon T eisseire h ors de Co ur et de procès, ordo nn e
la restitution de l'amende, tous les d épens deme uren t entre les
parties compensés, attendu leur qualité.
Chambre civile, le 4 juillet 1825 . - M. de Sèze, premier
Président. - Pl. MM. Beuf et Pascalis, _ Avoués MM. Tassy
e t Eyriès.

DONATION ENTR.E ÉPOUX. -

I RRJlvoCABILITÉ. -

LOI DU

17 NI VOSE.

Les dona1:ions entre époux fait es sous la loi du 17 nivose an 2,
sont-elles irrévocables, quoique le clonateur ait sUrl,écu, e l que
le donataire soit mort sous L'empire du code civil! Rés. aflir.
Dauphin. -

C. -

II n'en était pas sous la loi du

17

Étie nne.
nivose an

:2 ,

comme sous le

,.çode civil, pour les donations faites entre époux en contrat de
mariage, ou durant le mariage. La loi de nivose, article 13 et 14,
les autorisait et voulait qu'elles eussent leur effet contrairement
aux dispositions de l'an cien droit qu'elle abrogeait form ellement
par son article 6 ,. Celle législatîon fut maintenne par la loi de
germinal an 6 , et n'a été rétra ctée que par notre code actuel. Il
en r és ulte un point de droit de facile application; c'est que les
donations fai tes entre époux depuis l'an 2 jusqu'au co de civil, sont
irrévocables et doivent être exéc utées comme telles, parce que la
don a tion es t un contrat parfait de sa nature, du mome?t où les
deux parties y ont appor té leur c~nse nt e m en t, et qu'il doit être
régi exclusivement pa" la loi de l'époque à laquelle elle a été
faite, à la difléren ce des dispositions à ca use de mort qui n'étant
définitives qu'au décès, ne son t r égies que par la loi du décès.
C'est ce qu'ense igne Merlin, c'est ce qu 'o ut reco nnu plusieurs
arrêts de la Cour de cassation d'un e applica tion topiqu e à l'espèce'
que nous allons rapporter. '( V. affaire W irion, arrêt du 18 mai
18,2. Sirey, tom. 13, 1 , pag. 12. De;level's , an 1812, 1, pag.
508. Affai re Henry, arrê t du " er . juin 18 1l1" Sirey, to m. 15,
l, pag. 237' Journal du palais, tom . 4 1 , pag. 5; - affaire Moraine,
arrèt du 16 juin l Sd'\, Sirey, tom, 18,1, pag. 58,. Denevers, an
lS,8, 1, pag. 440 , )
Par con trat de mariage entre Joseph Étienn e et Anne Blanc , en
date du .8 juillet 1 781f , notaire Mag nan à Salon , il fut constitué
e n dot à ce tte dernière la so mm e de 2900 fr., dont "00 fr ., prix
de so n trousseau et 2500 fI'. ell argent. Par acte du 25 nivose,. ail
5, notaire Piolle à Saloll, Étie nne vendit au sieur Blanc so n bea ufrère, un e propriété de terre appar tenant à son épo us e , au prix
d e 900 fI', Par autre acte dU:21 ven tose an 9, notaire Dauphin
à Salon, Étienn e passa reconnaissance en faveur de SOIl épouse de
la som me de 4000 fr. qu'il déclara avoir reçu à diverses époques,
des parens de sadile épouse. à titre de libéralité ou autrement, par
augmentati on il ses droits dotaux. Par acte du 26 sep tembre IS.5 ,
notaire Piolle il SJ lon, Joseph Étien ne vendit à Nicolas son frère,
uue VIgne au quartier de Lurian et un jardin avec bâtiment •

•

�( ~78 )
quartier de la Goule, Par au tre acte du 5 mars 1814, même.
notaire, Etienne yendit en core au sieur Simon Const ant une
terre située au terroil' d e Salon, quartier de Bresson, Ces deux
dernières proprié tés appa rtenant au vendeur, étaient soumises à
l'a ction ll ypoth écaire de sa dite épouse, Ce tte d ernière décéda à
Salon en 18~ 3, Par son tes tament, en d a te du 8 aoftt de ladile
ann ée, notaire Ollivier à P élissane, elle avait l égué à son mari
l'us ufruit d e tous ses biens, m e ubles et imm eubl es e t ce à titre
d 'a lime n t e t insaisissable; elle i ns titua pour so n hé ritière universell e
la dame Marg uérite Blanc sa sœur,
P ar expl oit du 18 mars d eruier, celle-ci représentée par son é poux, le
sic ùr Dauphin, ajourn a J osep h Etie nn e, Ni colas Eti enne et Sim on
Constant à comp arattre par.devant le tribunal civil d 'Aix , pour
y ê tre conda mn és , l e premi er, au paye me nt d e la so mm e d e
74 00 fr" m ontant de la dot et droits ma trimonia ux d e sadit e
épouse et portés par sandit contra t de mari age e t les ac tes du
12 frimaire et ;J 1 ven.tose a n 9, il la ch arge pa r l e d ema nd eur ,
e n sa qu alité d e s uppo rter audit Jos epl. E tie nn e les ïn ter êts
de la somm e qu'il r ecev ra it, comm e pe ns ion alim e ntaire, aux
termes du testament p récité, et les d eux d erni ers, co mm e ti ers
d étenteurs d es biens soumis à n. ypoth èqu e légal e pour ê tre d éclar és
passibles d e la co mmun e exéc ution du jugemen t à inter venir con tre
Jo seph Eti enne,
P a r so n juge ment du :1 juin d ernie r , le tribun al d'A ix , s ta tu ant
sur toutes les fin s et concl usio ns prises au p rocès par les pa r ties ,
concéda ac te au sieur J oseph E tie nn e , d e ce qu'il r econn aissait
que la dot e t droits d 'Ann e Blanc, SOli épouse , s'élevai ent à
l a somm e de 5800 fI', pour les ca uses énon cées en so n co nl rat
d e mariage e t en l'ac te de partage du 26 nil'ose a n 5, e t en
tant que de besoin liquida d ès ce moment ladite d o t à la
somm e de 5,800 fI' , , d éclara la re co nn aissance faite pa r J oseph
E tienne, de la somme de 4000 fr" en faveur d e sadite épou se
d n 21 ventose an 9 , notaire D auphin 11 Salon , ca dnqu e co mme
révoquée d e plein d roit pa r le p réd écès d e l'épouse, et re je ta
d e l adite liquida Lion la susdite som me d e 4000 · fI', Au m oy en

( 279 )
de ce, le tribunal dit n'y avoir lieu d e pl'ou oncer e n l'é ta t
l~s c&lt;3 oda mnations r equises par le sieur D aupb in , e n sadite
qualité, sauf l 'exercice d e ses droits à la cessa tion d e l'usufruit.
Et de mêm e suite, le· tribunal faisant droit au x fins subsidiaires
prise s par ledit sieur D auphin en sa qualité, ord onn e que la vig ne
au quartier d e Lm'ian, et le jardin ayant un bâtiment, quartie r
de la Goule e t la terre . quartier de Bresson, acqui se par Nicolas
Etienne e t par Simon Consta nt, pa l' les ac tes d es 26 septembre
'18 15 e t 3 m ars 181 4, notaire PioUe 11 Salon, seront affec tées
e t h y po th équ ées l égale me nt à la susdite somme de 5800 fr"
du c aux h oirs d e l ad ite d ame Blanc , épouse E tienn e , sans
qu'ils p uisse nt ÏllVOr{U el' aucun e prescri p tion co ntre l es hoi rs d e l adite dam e Bla nc épo use Etien ne , sauf l'exer cice con tr'eux de
t? US droits à l'épofJ ue d e la cessa tion d e l'u sufruit dud it Joseph
Eti en ne, L e moyen d 'irrévoca bil ité, d e la r eco nna issa nce ou
d onat ion , ,,'ava it é té ni pr&lt;'lposé , ni apprécié.
S UI' l'a ppel, est i nte rv enu l'a rr ê t s uiva nt.

• , - Ilprès avoir délibéré da lls la chambre du t;olueil.
A RR ET
Consid era nt en dro it , qu e les effe ts d 'une don a tion SQut r églés
par la lo i sous l' empi re d e l aqu.elle ce lle dona tio n a é té fa ite ;
qu'i l r ésu lte d es a rticles 15 e t llf de la loi d u 17 nivose an 2 q ue
l es é poux pOUl·aie n t pe ll cla nt leur mariage se fa ire d es d onation s
.ent re-vifs , c t que ces do na tions devai e nt oJltenir tout leur effet;
'qu e le légi,lateur a ll no nce clai rem ent p ar ces d ispositions qu'il
consid era it alQl's ces libéra lités co mme i rr é,·ocab les e t qu'elles ne
-deve naie n t poin t ca cluq ues par le p rédécès d u J onataire; que la •
l oi d es 22 c t 25 ventose a il ~ a é tabli de plus qu e les do nalions
«ntre-v ifs , so it e n avanceme nt d'h oirie, soi t en fa ve ur d e mal'iage
on autrement ne p ourront ti tre r évo quées par le dona tem' ; qu'il
es t év id ent , d'après la géné rali té d e ces term es , que celle
d ispos ition s'appliq ue aux do na tio ll s [aLles 11. l'un d es époux pal'
u n d es conj oints pendan t le mariage , En'fo n '1ar toutes d isposi tions
l égisla ti ves d e l'ancie n d ro it contraires à ces pri ncip s , ont é té
f ormellement abrogées pal' l'a rticle Gl d e la loi du J 7 ni vose;

�( :l 80 )

qu'il est vl'ai qu'uue loi p stérieure, à la da~ du 4 germinal an
8, a dérogé à celle · du 17 nivose précédemment rappel~e, mais
qu'elle a maintenu formellement dans son article 6, lcs dispositions con cel'l1ant les libéralités entre époux ; qu'ainsi il est
constant en droit qu'une don ation régie par la loi du 17 nivose
est essentiellement irrévocable,
Considérant en fait, que par acte du 21 ventose an 9, Joseph
Étienne a déclaré avoir reçu la somme de 4000 fr. à diverses
époques des parens d'Anne Blanc, son épouse, à titre de lib éralité
ou autrement par augm~ntation à ses droits dotaux. Qu'il paraît
certain que cette reconnaissance faite pendant le mariage n'a eu
d'autre but de la part d'Étienne que de dégui.;er une libéralité
en faveur dt! son épouse, mais que celle donation a été faite
et consentie sous l'empire de la loi du 17 ni"ose an 2; qu'ainsi
par sa nature, elle est essentiellement irrévocable et doit sortir
à effet, en faveur de l'héritier institué par Anne Blanc,
LA COUR, faisant droit à rappel émis par Joseph - Honoré
Dauphin envers le jugement du tribunal de première instan ce
d'Aix du 3 juin demier, a mis et met l'appellation et ce dont
est appel au néant; quant à ce émend,ant, maintient l'acte de
reconnaissance du 21 ventose an 9 et ordonne qu'il sera exécut~
en son entier, suivant sa forme et teneur, et au moyen de ce,
que la dot et reprises matrimoniales de la femme Blanc , épouse
Étienne , soient définitivement fixées et liquidées à la somme de
7400 fr., ordonne que le surplus dudit jugement sera ex écuté
selon sa forme et teneur et que l'amende de l'appel sera réstitl1ée,
condamne l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Chambre civile, le 7 décembre 1825, M, de Sèze, premiel'
président. - M, Dufaur, premier avocat général. Pt. MM.
Bouteuil et Birotteau. - A~oués MM, Eyriès et Eymoll.

.

( 281 )

STELLIONAT, -

DETTE COMMEl\CIALE, -

MOYEN NOUVEAU,

1

Le stellionat exÏSte-t-il encore lorsque le préjudice causé par
la fraude n'exiJte plus 1 Res. nég,
En d'autres termes: PeuL-on dema/lder la contrainte par corps
contre UII st ellionalaire , lorsque celui-ci justifie que le créa/lcier
n'a éprou~é et ne peut éprou~er aucun dommage du dol dont il se
plaint 1 Rcs. nég.
Pour apprécier la Ilature d'une créance soit civile, soit commerciale faut-il s'en rapporter exclusivement au titre! Rés, affir.
Lorsqu'un 'r'0yen nou~eau n'a pas le caractère d'une nouvelle
demande et qu'il tend au même but qu'un moyen déjà proposé
e'l première instance, peul· il être repoussé en appel, par fin
de no,,-rece~oir! Rés, n ég,
Giraud -

C, -Pons-Latil,

Par contrat de mariage passé entre dame Blanche-Marguerite
Laure tt le sieur Pons-Latil, le 5 mai 1784, l'épouse se constitua
en dot une somme de 970 fr" montant de son trousseau; il fut
dit que le cas de restitution arrivant, il serait repris en nature
et sur nOl1velle estime, Par acte du 6 août 1816, Pons-Latil s'est
déclaré débiteur du sieur Giraud de la somme de 14,151 fI', 66, c,
savoir: 13,895 fI'. reçus avant l'acte suivant compte réglé entre eux
et 236 fr. 66 c. pour frais de l'acte. Latil hypothèque une
maison qu'il possède, sans déclarer qu'elle est grevée de l'I1ypo thèque légale résultant de la dot de son épouse. Le 7 mai
1817' Latil a été exproprié de celte maison, le produit de la
vente a été mis en distribl1tion , et l'épouse a été colloquée pour
la somme de 1018 fr, 70 c, montant de son trousseau apporte
en dot. Le sieur Levesque créancier de 12 , 000 fr, et après lui le
5ieur Giraud ont étc déclarés créan ciers perdans. Postérieurement
à cet ordre la damt: Latil s'est pourvue en séparation de bien~
con tre son mari, et par jugement du ~5 juio 18:1:1 ) ce dernier
(Allllées 18:15 et 18:1G,)
r Il

�( 282 )
a élé condamné à reslÏtuer en nalure à son épouse, et d'après
nouvelle estimation, le trousseau constitué en dot, sauf à elle de
prendre le déficil, sur une somme de 970 Cr. laissée en mains de
radjudicataire. En suile de ce juge ment, il a élé [ait, le 19 aollt
1822 , lin règlement de droits, par-devant notaire, la dame Latil
à reçu ~on trousseau en nature, cousenti la radialÏon de l"hypotbèque légale par elle inscrite eo 18, 7 ct a renoncé à la collocati.on faite cn sa favéur.
Le 17 avril 1824, le sieur Giraud a cité Latil en payement
de ,!),5!f8 fr. en capital et inter':ts et a demandé la contrainte
par corps contre lui comme stellionataire. Le 4 aOtlt, jugement
du tribunal de Toulon qui condamne Latil au payement de la
somme demand ée, mais qui déclare n'y avoir li eu à pronon cer
la contrainle par corps. - Appel.
Le sys tème du 6ieur Giraud a été reproduit, étayé d'un nouveau
moyen pour obteuir la contrainte par corps; il a prétendu que
la créance était d'une origiue et d'une na ture commerciale.
L'intimé soutenait .. 0 qu'il n'existait plus d'hypoth èque légale lori
de la demande, qu'elle n'avait été prise qu'éventuellement, qu'elle
Jle produisit jamais aucun
effet, et que la crainte qûi pouvait
en ualtre était dissipée sans retour. Si l'on s'était plaint avant le
J'èglement de droits du 19 août 1822, la question aurait pu
présentel' de plus sérieuses difficultés; mais aujourù'hui il n'en
existait plus, il n'y avait plus de la part de Giraud sujet de
-plainte , partant plus d'intérêt, plus d'action. La contrainte par
corps n'est la peine de la fraude , du stellio nat, qu'autant qu'il
existe un préjudice. (Y, arrêts de Turin, Sirey 18,2, 2. me part"
pag, 202, - de Paris, Sirey, J 8, 3, 2 111 ' , part" pag. 268, de
cassation, Sirey .8,8, .. part., pao' .6. - Pandectes françaises,
sur l'article 2136.) 2,0 L 'intimé soutenait encore, que le moyeu
nouveau était non recevable. n'ayant pas élé produit deva nt les
premiers juges, et que d'ailleurs le sienr Giraud n'ayant d'autre
titre que l'acte du 6 aOlh .816, ne pou\'ait exercer que les
actions que lui donnait ce contrat, et que quand même la créance
ferait d'origine commerciale i il Y avait cu novation.

r.

\

( 283 )
ARRÊT. - Considérant sur la fin de non-recevoir proposée par
l'intimé, qu'en cause d'appel, les parties peuvent faire valoir les
moyens qu'elles n'ont pas produit devant les premiers juges; que
celui invoqué par l'appelant et puisé dans l'exi.stence d'une detle
commerciale, n'a point Je caractère d'ulle nouv elle demande, mais
tend au même but que le moyen de slellionat r ejeté parle jugement,
puisqu'il a également pour oQjet d'o btenir contre le dêbiteur, la voie
de la contrainte par corps.
Considérant, Sllr ce premier moyen , quïl n'est justifié par aucunes
pièces du procès, que la créance de Giraud ait une origine commerciale; que le se ul titre à examiner est l'acte constitutif do;
6 août ,810 . par lequel Latil se reco nnatt débiteur C11vers Giraud,
de la somme prin cipale de ' 4, t ~" fr. 65 c.; que cet acte, soit
dans son essence, soit par ses e ffets, est un co nlrat purement
civil, qui ne confère au créa ncier envers son débiteur , que les
voies ordinaires du droit pour SOI1 exécution ..
Considérant, sur le second moyen" tiré du stellionat, que s'i}
est~c onstant en principe, aux termes de l'article :1156 du code
civi l , que loul mari qui consent lll1e hypothèque sur des immeubles
à lui appartenans, sans déclarer que ces immeubles étaient grevés
d'une hy pothèque légale, est réputé, par cela seul, stellionalaire;
celte disposition devient sans application, lorsque la femme est
pleinem ent d ~s int é ress~e, que l'hypothèque est éteinte el qu'il n'y
a plus alors réticence du mari.
Considérant en fait, qne le contrat de mariage passé ~ntre Latil
et son épouse, autorisait celui - ci, le cas de restituer la dot
arrivant, il rembourser à son épouse le trousseau qu'elle lui appor tai t
et qui seul cons.lituait ce lle dot ; qu'il est convenu au procès parl'appel~nt, qu' après le jugement de séparation de biens, la femme
Latil a reçu en nalu·re tout le trousseau qu 'ell e avait apport!!'
en dot et qu'elle en a concédé quittance à son mari ; qu'il suit
de là que la femme Latil a été entièrement payée de tous. les.
droits qu'elle avait à exercer et que sa collocation par as iette
est devenue sans objet ; dès lors, cette hypo th èque éven tuelle ne'est jamais réalisée, elle a été au contraire éteinte pu la restitution.
•
1'1 n :)

�( 28()

en nature du trousseau. et Latil n'a pas dl\. déclarer une hypothèque
qui n'existait pas.
LA COUR a mis et met au néant l'appel interjeté par JeanBaptiste - Joseph Giraud. du jugement du tribun al de première
instance de Toulon. en date du 4 aoùt 182ff • ordonne que led it
jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur. condamne
l'appelant 11 l'amende et aux dépens.
.
Chambre civile. le 20 mars 1826. - !VI. de Sèze. premier
président. - Pl. MM. Vallet et Pascalis. - Avoués MM. Constans
et Eyriès.
'ACTE SOUS SEING PRIVÉ. - CARACTÈRES DE SIMULATION.PORTIOII DISPONIBLE.
L'obligation, sous seing privé . déclarée simulée. peut-elle êt,.e
maintenue comme donation valable jusqu'à concurrence de la
portion disponible! Rés. alJ.
Le sieur Briançon, -

C. -

Lieutard. Robert. e tc.

Par ac te sous seing privé, du 1. er novembre 1812 . enregistré.
il fut réglé entre la dame Vial el le sieur Briançon prêtre. son
beau - frère. un compte de ce qui éta it d(\' 11 ce dernier. pour
alimeos à elle fournis pendant dix-hui t ans et pour som mes prêtées.
Le résultat de ce règlement fut, pour la d ame Vial. un d ébe t de
7040 fr,. avec obligation de sa par t de les payer dans un an.
al'ec intérêts au cinq pour cent. - Décès de la dame Vial et du
sieur Briançon - L 'hérilier de ce derni er a fail cite r les hériti ers
de la dame Vial. 1,° en avél'ation de l'a cte du l, cr novembre
181l et de la sigllalure dont il était r evêlu; 2 .° en payement de
l'obligalion résultant de ce contrat. L 'avération n'a pas été
contestée. - Sur l'ins tan ce fonci ère il es t illten'enu. le 4 juillet
IB25, un jugem ent du tribun al J e Sisteron qui décla re l'obligation
simulée. et comme telle. la mai ntient pour la quoLité disponible,
réductible aux formes de droit. Voici les motifs de ce lte décisioll.

( 2B5 )
:» Il est certain et non contesté que ladite dame Vial. mère et
aïeule des parties au procès. en quittant. pendant son mariage.
la maison de Joseph - Marie Briançon son mari. se retira dans
celle de Jean-Baptiste-Alexandre Briançon. prêtre. son beau-frère.
« Quelles que fussent les causes de cette séparation. d'ailleurs
illégale • .il est de notoriété publique. que le prêtre Briançon.
eu retirant sa belle-sœnr auprès de lui. recevait d'elle et a re~ll
de sa part. pendant tout le temps de leur longue cohabitation.
des soins assidus. iudispensables à son ménage et plus que suRisans
pour couvrir la dépense qu'elle pouvait occasionner pour sa nourriture et logement.
" Ce qui corrobore cette opinion. c'est qu'on ne voit pas que
le prêtre Briançon ait jamais ch erché à répéter de qui que ce ,
soit. le prix de la nourriture et logement de sa belle-sœur. ni
quïl ait pris des moyens pour forcer le mari 11 y pourmir. pas
même pour retirer l'intérêt de ses reprises matrimoniales que ce
d ern ier avait liquidées dès l'année 1793. dans la vente qu'il fit.
à ladite époque. 11 Pascal Briançon son fils; dans laquelle ven le
l e mari renonça aux intérêts desdites reprises. pour les mettre en
réserve à son épouse. en chargeant sondit fils de les payer quand
ils seraient ex igibl es. - Durant ladite cohabitation et après la morl:'
de Joseph-Marie Briançon. mari de lad ite Anne·Françoise Vial.
il fut q uestio n entre ce lle-ci. les enfa ns du défunt. parties au
pro cès et led it J ea n- Baptiste. Alexandre Briançon. de régler les
droits de cha un et, entre autres. ceux que la veuye avait à prétendre pour r épc tition d e sa dot et sanc ti onner ainsi un pacte
cie famill e q ui devait mellre fin à toutes discussions.
« Tel fut le bul et l'objet des actes notari és des 5 mars et 8
jui n ,B". ve rsés au pro cès. desCJu els il résulte que par l'intermédiaire de trois jurisco nsultes. amis communs des parties. il fut
pourvu aux droits de chacun et au payement de la dol de l'épouse.
e n lui ass ignan t des biens et une somme; au moye n de quoi, elle
renonça expressé melll " répéter de l'hoirie de son mari . le payement
des alimens au xquels elle aurait pu avoir droit. Cette renon iation
faite en la présence du p"hrc Briançon. membre de la [aiuill~

1

�( 28ô )
a:vec le eonconl'S duquel lesdits actes ont été passés, sans obser1"3tion de sa part, au sujet des alimens qu'il fournissait à laditedame Vial, donne lieu de croire, avec raison, qu'il n'avait aucune
intention de répétition, parce que, Gomme il a été observé cidessus, le prix de ta nourriture et logement qu'i1 fournissait iL
sa belle - sœur, était naturellement compensé par les soiu&amp; que
celle-ci lui donnait, en. sUrl'eillant et r églant, à °/la satisfaction,
toutes les operations que comportait son éLat de maison .. D'ailleurs, il résulte des circonstances de la cause et des débats ,
lIu'outre les avantages que le prêtre B"i"nçon avait retiré d'avoir
sa belle-sœur auprès dl! lui, il a administré et recouvré lui-même
les capitaux et revenus à elle obvenus par le partage du 8 juin
l8, [, jusques à son décès, postérieur à celui de sa belle-sœur ;
d'où il faut conclure qu'il a été amplement dédommagé et que par
conséquent l'obligation sur laq.uelle son héritier a appuyé sa demandecontre ceux de la dame Vial, a une cause fausse et supposée. ......... .
Enfin, dans le cas où. le prêtre Briançon et sa belle - sœur qui
figurent dans l'obligation dont s'ag.it, fussent respectivement capables
de dispose v et de recevoir, ladite obligation, bien que simulée
par les raisons ci-dessus, peut neanmoins être regardée comme
une libéralité de ladite dame envers son beau-frère et doit, en ce cas,
valoir en faveur de ce dernier jusques au concurrent de la quotité
disponible d'après le nombre d'enfans qu'elLe a lai sés à son décès.»
Sur l'appel principal et incident émis de ce jugement, LA COU R
a confirmé en adoptant les moti fs des premiers ju ges.
Cl1ambre civile, le [ 5 avrill826. - M. de Sèze, premier président.
- M. Dufau!', pl'emier avocat général. - Pl. MM. Perrin et
Tassy. - Avoués MM. Roux, Tassy et Cons tans.

NAVillE. -

PROPRIÉTA1RE. -

RESPO NSAOILITÉ. -

ABANDON. -

FLN DE NON-RECEVOIR.

L 'abandon du navire et du fret, autorisé par l'article 2,6 du code
de commerce, est-il .ecevoUle en tOllt temps, en tout état de

( ".287 )
-cause et jusqu'à ce qu'il résulte de quelque acte émané du
propriétaire du navire qu'il a formellement relloncé il l'exercice
de ce droit? Rés. affir.
Vile telle renonciation peut--elle êtpe induite d'/m règlement d'avaries
communes, provoqué par le capitaine et avéré dans le lieu de
la décharge, mais hors du lieu de la demeure du propridtaire
du na vire et sans aUCl/lle participation de sa part l Res. nég.
Peut-elle résulter de la connaissance légale que le propriétaire
du navire aurait eue de l'instance en règlemen( d'avaries, introduite pal' le capitaine et du silence qu'il aurait gardé sur
l'introduction et la poursuite de cette instance? Rés . nég,
Le propriétaire du na l'ire est-il personnellement débiteur du prix
des marchandises vendues pal' le capitaine, en Cours de voyage,
pour les besoins d" navire et en flertu de l'autorisation du juge,
de t elle manière qu'il Re puisse se libérer , à cet égard, m ême
pal' l'abandcJn cl" II M Ù'e et d" fret 1 Rés. nég.

Les sieurs Mercier père et fils. -

C. -

Puget et. autres.

La clarté de la rédaction de l'article 216 du code de commerce
aemLlel'ait devoir exclure tout doute. Cependant sous l'empire de
"l'ordon nance de la marine qui contenait une disposition semblable
dan s l'artiC'le :2 du titre des propriétaires des navires; M. Valin
a\'ait \'oulu distingner les engagemens que le capitaine a\'ait contractés
pour le besoin et l'avantage du llavire et ceux qui résultaient d'un
abus de ses pouvoirs ou d'une prévarica tion. - Suivant cet auteur,
les propriétaires pouvaient se dégager des obligations provenant
des [au tes du capitaine, par le délaissement du navire et du [l'et;
mais ils répondaient, -sur leurs biens personnels, de tous les
~ ngage m ens con tractés par leur ca pitaine, pour l'utilité du navire.
- Depuis la promulgatioll du code de commerce, M. Pardessus
a suivi l'a vis de Valin, toutefois sans y ajouter aucun motif. Enfin, la Cour de Rou en a consacré la même opinion par son arrêt
.du lO mars r818.
Mais l'avis de M. Valin avait contre lui celui de M. Émérigon.

�( ~88 )
_ L'opinion non motivée de M, Pardessus a été pleinement refutée
dans une savante dissertation de M, Boulay-Paty, - Enfin, l'autorité de la Cour de Rouen est justement balancée par un arrêt
rendu, Cil sens contraire, par la Cour de Rennes, à la date du
] 6 janvier ] 8:11,
Au milieu de ce con Oit d'opinions et d'autorités, l'arrêt que nous
rapportons est venu renforcer celui de la Cour de Rennes qui nous
paralt avoir adopté l'opinion la plus conforme au sens grammatical
de la loi et à l'intention du législateur,
Par l'expression générique, faits du capitaine, la loi n'a pas
moins entendu ses actes légitimes que ses fautes, ce qu'il fait
dans le cercle de ses attributions et ses excès de pouvoir, En un
mot, les engagemens qu'il contracte légalement et ses délits, quasidélits et prévarications, - Il est impossible de donner un autre
sens au mot faits, employé génériquement, - Si l'on consulte le
dictionnaire de l'académie, on trouvera que le mot faits est synonime d'a ctions, - Or, les actions d'un homme sont ce qu'il fait
en bien ou en mal. Il est impossible qu'un mot ait un sens plus
absolu, - La définition légale n'est pas moins générale, - La
loi romaine, par ce mot, entendait tout ce qu'il est possible de
faire. I( Verbum facere onmem omnino faciendi ca usam com1&gt; plectitur i dandi, soll'endi, numeralldi, judicalldi , ambulalldi, »
(L. ~18 , fT, Je verborum sigll'ficalione,)
La loi qui nous régit actuellement n'emploie pas une autre
expressio n pour la responsabilité des actions de chacun. L 'article
J 382 du code civil porte: " Tout fait quelconque de 1'IIOmme
» qui cause à autrui du dommage, oblige celui par la faute duquel
)1 il est arrivé li le réparer, )1
D 'après ces définitions concordantes, on a droit d'être étonné
qu'une rédaction aussi claire que celle de l'article 216 du code de
conlmerce, n'ait pas fixé toutes les opinions. Si la responsabilité
du propriétaire s'étend à tous les faits du capitaine quels qu'ih
soient, fautes, délits, quasi - délits, engagemens, emprunts, il
n'est pas douteux non plus, que la faculté de faire cesser ce lle
responsabilité par l'abandon du navire et du fret, s'étend à ces
diverses

( 28 9 )
diverses obligations, sans exception, comprend tout cela; car cette
faculté ne peut avoir d'autres bornes que celle de la responsabilité
elle-même.
Voici les faits de la ca use.
Le 27 décembre .822, le capitaine Joseph Tourron, co mmandant
le brick français le S, t Joseph, met à la voile de Dunkerque pour le
port de Marseille, avec ll'Il chargement d'buire d' œillette, _ Le "er
janvier ,823, une voie d'eau se manifeste à son navire, Le capitaine
tente de relàcher à Brest, mais le vent l'en empêche, - Le r5,
la voie d'eau augmente considérabtement. Le capitaine, après avoir
coupé un cable et l'avoir abandonné à la mer, ainsi que l'ancre
qu'il retenait et qu'on avàit mocillée, relàche à Gibraltar pour
réparer ses avaries. - L à, n'ayant pu troaver à emprunter 11 la
grosse, pour payer ses dépenses, .1 s'a dressa au consul de France
à Gibraltar, qui , par ordonnance du 18 mars 1823' , l'autorise à
vendre aux enchères publiques, un e partie de so n chargement.11 vend en consequence cen t llIle pièces huile d'œillette, acquitte,
avec leur produit, les dépenses de la relàche et part pour Marseille,
où li eut sa libre entrée le 14 IDai suivant, - A son arrivée, il
consigne exactement les marchandises qui se trouvaient à bord du
na vire et ne reçoit le fret ni de celles-ci ni de celles vendues.
Il fait ensuite procéder à un règlement des avaries communes et
particulières, - Le capitaine es t déclaré comptable envers les consignataires, d' une somme de 30,211 fI', 22 c, C'est alors que les
sieurs Mercier père et fils, propriétaires et armateurs du bl'ick le
S.' J oseph, pour s'exon.ercr de la responsabilité qui pesait sur eUle
à raison de te .. r qualité, lil'ent signifier abandon du naYi.re el du
fret, aux. consignatai res du chargement .. - Ceux-ci co ntes tent la
validité de cel ahandon ct soutLellne nt qu'il est non re cevab le et
mal [ondé, - Jugemenl du tribunal de co mlllp.rce de l\larsei ll e,
du 2f. février 1821., qlU déboute les co nsignataires de leurs COtlc1usions, déclare rabandun des sieurs Mer ier p.!l·e el fils bOIl
ct va lable et les dédlal'ge de tOllte l'espo ns ab ilité ail moye n de ce.
- Les motifs de ce jugem nt, longuem enl développés par les
pl'emlerS Juges, contenaut les divers moyens in voq ués pal' les

00

/

�( 2!)O )

parties, nous mettent dans le cas de les transcrire ici en entier;
et nous dispensent de reproduire les moyens plaidés devant la Cour,
» Attendu, ont dit les premiers juges, que l'article 216 du code
de commerce est ainsi conçn : Tout propriétaire de navire est
civilemellt responsable des faits du capitaine pour ce qui est
relau! au navire et à l'expédition. La responsabilité cesse par
l'abandon du navire et du fret.

)} Attendu que le code de commerce ne fixe au cun délai fatal
pour l'exercice de ca droit d'abandon, d'où il suit évidemment
que le proprié taire du navire peut en use r en tout temps et en
tout état de callse, jusqn'à ce qu'il résulte de quelque acte émané
de lui, qu'il y a formellement renoncé,
" Attendu que la renoncia tion d es sieurs Mercjer père et fils Il
ce droit, ne saurait s'induLre de l'existence du règlement d'avaries
communes, auquel le ca,pitaine Tourron a fait procéder d'a utorité
du tribunal de céans, puisqu'ils n'y ont point été parties; que ce n'es t d'ailleurs qu'à la suite de ce règlement, qu'il a été
possible de savoir si le capilaine serait ou non déb.teur envers
les intéressés à la cargaison; - qu'enfin, Mercier père et fil s n'o nt
point attendu même que ces divers intéressés formassent contre
eux, l'acLion en responsabilité, résultant des faits du capitaine en
cours de voyage, et qu'en faisant notifier l'abandon du navire le
S,t Joseph et du fret, aussitÔt qu'ils ont pu connattre d'une
manière indirecte, ce que la liquidation laiss e à la charge du
navire, ils ont devancé l'époque qu'lls étaient en droit d'a ttendre,
pour déclarer qu'ils voulaient profiter du bénéfice de l'article 2 .6
du code de commerce; qu'ainsi aucune fin de non-recevoir ne peut
ê tre opposée à Mercier père et fils.
» Attendu que l'article 216 est conçu dans des termes tell ement
clairs et précis, qu'ils ne peuvent être susceptibi'es de doute et
d'interprétation, que par l'express ion générique faits, le légis lateur
n'a pas moins ent endu les actes légiti mes que les fautes du capitain e;
que ce mot, soit dans l'acception grammaticale, soit dans l'acception
légale, présente à l'esprit le sens le plus éten du, et que ce se rait

( 29 1 )
méconnatlre ce véritable sens que de le restreindre aux fau tes et aux
malversations du capitaine.
» Attendu que la vente en cours de voyage d'une partie de la
cargaison, pour les dommages éprouvés, est un fait du capitaine ,
du nombre de ceux dont le propriétaire du navire peut cesser de
répondre, en abandMuant le navire 'et le fret ; - qu'il n'y a point
de différence à faire entre les donneurs à la grosse, en co urs de
voyage, et les propriétaires des marchandis es vendues pour les
besoins du navire, puisque, ainsi que le dit Émérigon, ce lle vente
est une espèce de prêt forcé à la grosse ave nture,
» Attendu que suivant l'opinion du mêm e auteur, l'obligation
qu'impose la loi aux propriétaires du navire, de garantir les faits
de leur capitaine, est plus réelle que personnelle; qu'elle se trouve
dès lors naturdlement limitée à la valeur du na vi re e t du fret,
par l'abandon des quels les propriétaires peuvent rester étrangers
aux engagemens du capitaine; car, dit encore Émérigoll , le capitaine
ne peut engager la fortune de terre de ses armateurs, qu 'autant
que ceux-ci y ont consenti d'une manière spéciale, co nsentement
qui n'existe point de la part des sieurs Mercier père et fil s.
» Atteedu que l'article 234 ne contient aucune disposition déroga toire à celle du second alinéa de l'arLicle 2 16; - que ce t article
234, en fi xa nt le cours d'après lequel les propriétaires ou le
ca pitaine qui les r eprésente tiendra compte d es marchandises vendues
en cours de voyage, reproduit simplement le principe de la res})ousabilité des propriétaires, sans leur interdire la facu lté de s'y
sous traire par l'aba lldon du navire et du fret.
» Attendu que la distinction des consign ataires, tend'lnte à faire
considérer le ca pitaine co mme étranger à l'emprunt ou il la vente
en cours de voyage , toutes les fois que le ca pitaine a agi avec
l'autorisation du juge, ne saurait ê tre accueillie, puisque le fait
du capitaine n'en existe pas moins et que la loi , en donnant aux
magistrats le pouvoir de su rvei ller ou même d'approuver les opérations du capitaine en cours de voyage, ne les a poin t inves tis
du mandat léga l des propriétaires du navire ; - que l'admission
d'un pareil s,ystème condnirait d'ailleu rs à cette étrange conséquence,
00 2

,

�(

29:1 )

que les propriétaires du navire, en cas d'av~ries en cours de
voyage, auraient plus d'inté r~t à avoir uu capitaine négligent,
qu'un capitaine soumis aux dispositions da la loi.
" Attendu que le second alinéa de l'artiole 2g8 da code de commerce, éga lement invoqué par les consignataires, ne contient
(lu'une disposition spéciale pour le cas où le navire périt, est
par conséquent sans application à l'espèce actuelle, où il s'agit
d'un navire h eureusement arrivé au li eu de sa des tin ation ;
qu'au surplus, ce t article ne parle que du capitaine et non du
propriétaire, et qu e la r eponsabilité de ce d ernier , lorsqu'il es t
d emeuré étranger aux obligations du capitaine, cesse dans tous
les cas pa,' l'abandon autorisé par l'ar ticle 2 , 6,
» Altendu que des raisonnemens pIns ou moins spécieux ne peuvent
détruire un texte formel et positif, une disposition fondamentale
du droit maritim e,
» Attendu que s'il en était autrement le comr.:lerce maritime serait
paralisé ; que les armateurs qui consent ent à faire le sacrifice de
leur navire et des frais d'a rmement, ne voudraient plus, ainsi que
le dit la Cour de Rennes dans so n arrêt du ,6 janvier . 82.;
s'exposer au risque de perdre leur for tune de terre avec leur
crédit, s'ils étaient indéfinim ent respo nsables des engage mens et
d es obligations que les capitaines peuvent contracter ............ »
Appel seulement de !a part de quelques- uns des consignataire,
qui ont reproduit deva nt la Cour les mêmes moyens de défense,
ARRÊT, - Adop tant les motifs des premiers juges,
,
L A CO UR confirme le jugement du 21. février 1824, avec amendiel dépens,
Seconde Chambre, le 26 mars 1825, PréJ, M, Carpeau,
- M, Demagnan, avoqlt gén éral. - Pt, MM, Sémerie et Perrin,
- Apoués MM Bizot et long.

COMPÉTENCE, -

CAPITAINE, -

NAVIRE,

Après la vente ,lu navire, pour les besoins duqu el le capitaine a
fait des el1lprtl/lls, te p" opriétaire peut-il être assigné depant
le tribunat du lieu où l'emprunt a été contracté et deva it ëtre
Ylcquitté ? Rés, aIT,
1

L'abandon du navire et du fret est-il rece yable de la part du
propriétaire, après que te naf/ire est vendu et te prix distribué!
R és, neg,
Bernaërt, -

C, Gros,

Cette question aya nt de l'analogie avec ce lle résollle par l'arrêt
precédent, nous avo ns cru devo ir en placer ici la décis ion ; on
pourca les co mparer l'un e avec l'autre,
Le 4 juillet 1822, G,'os prêta à la grosse au capitaine Durand,
commandant le dogre les bonnes sœurs , 2 . 80 fI' , 25 c" compris le
change et les frais d'acte, pour un voyage de Marseille à Almérie,
Adra et Carthag/&gt;ne et retour à Marseille, - Le billet portait que
la somme serait remboursée au retour, avec affec tation spéciale du
na vire et fran chise d'avarie, - Au mom ent où ce pr~ t était fa it par
Gros, le na vire était arrê té, dans le port d e Marseille, par des
créanciers , et la somme empruntée servit à le libé rer de la saisie
en station, sous laquelle il se trouvait, - Après le retour dans
le port d e Marse ille, le sieur Gros fit assign er le capitain e Durand
deva nt le tribunal de co mm erce, - Le .4 février 1825, jugeme nt
qui cond amn e Durand, en qualité de capitaine, a u payement du
billet, - le dogre fut sa isi dans le port , en exécution de ce
jugement, - Le 21f février .825, le procès-verbal de sa isi e fut
notifié au capitaine Durand , ainsi qu'au sieur Bernaërt, propriétaire
et armateur du navire, et ci tati on leur fut donn ée devan t le tribun al
civ il. Cette citation tend ait 11 faire ordonner que le navire serai t
vendu aux enchères publiques, La venle en fut en effe t ordonnée
.p ar jugement du 10 juin 1 825, notifié le il. juillet suil'an t au

�( ;294 )
cap.tame et au propriétaire. La procédure fut poursUIVie, toutes
les significations et citatiolls avaient été données à Bernaërt, en
la personne du capitaine Durand, conformément 11 l'article 201
du code de commerce. - ,Le 21 août .823, ordonnance qui adjuge
définitivement le navire, au prix 'de 10,000 fr.
Le 26 novembre suivant, sommation au sieur Bernaërt, en son
domicile à Dunkerque, de s'enteudre, dans le mois, avec les
créanciers, sur la distribution du prix du navire, et citation à
comparaltre devant le tribunal de commerce de Marseille. Le
iieur Gros demandait que le jugement du 14 février qui condamnait Durand, en nom qualifié, au payement du billet, fût
déclaré exécutoire contre Bernaërt, comme propriétaire et armateur.
- Le 26 janvier 1824, jugement de défaut qui prononce la commune
exécution. - Opposition, le 10 mars suivant; Bernaërt soutient
que le tribunal de commerce est incompétent.
Le point il décider était celui de savoir si la demande ayant
été formée contre Bernaërt, après la VI?TILe du navire, il pouvait
y avoir contre lui une autre action que la personnelle à intenter
il son domicile. On répondait que la vente du navire ne faisait
pas disparaltre l'obligation primitive qui était le payement du billet
de grosse au port du désarmement du navire. D 'où il résultait
que l'article 420 du code de procédure civile éta it toujou.·s applicable. - Au fond, Bernaërt entendait se libérer en abandonnant
le navire. On le soutenait non recevable, attendu que la vente
du dogre étant consommée, il ne pouvait plus en faire l'abandon.
2 ' mai 1824, jugement du tribunal de commerce qui rejelte
l'incompéteoce sur les motifs: « que le capitaine, elj cours de
» voyage est le mandataire des propriétaires du navj.pe, qu 'il ne
» contracte pour les besoins de l'armcmcnt, qu 'en nom qualifié
» ct pour le compte des propriétaires qui sont les véritables
» obligés, sauf Jes cas où leur respon sa bilité cessc; - que le
~ billet à la grosse doot il s'agit est payable à Marseille, el que
» dès lors, la compétence du tribanal se trouve fixée par le dernier
» alinéa de l'arLicle 420 du code de procédure civile; d'où il su.t
) que le jugement du 26 janvier 1824 a élé cODlpétemmentl'endu.»

( 29 5 )
Le tribunal accueillait ensuite la fin de non-recevoir opposée pal'
J'adversaire de Bernaël't.
Sur l'appel et les conclusions de M. Demagnan, ?llocat général.
ARRÊT. - Attendu qu'e n matière commerciale, le défendeur
peut être assigné devant le juge du lieu où le payemcnt doit être
effectué; et qu'cn fait de commerce' maritimc, il peut l'être au
lieu du lest pour toutes les obligations relatives il la navigation.
Attendu que s'agissalJt du payement d'un billet de grosse exigible à Marseille, et qu'on prétend extinguer par l'abandon du
navire qui y a terminé son voyage, y a été désarmé et vendu,
c'est incontestablement 11 Marseille que le défendeur devait être
appelé.
Attendu qlJ'après avoir bissé consommer la vente du navire et
la distribution du prix, l'appelant ne peut plus os er de la faculté
que donne aux propriétaires de navires l'article 2.6 du co de de
commerce, puisqu 'il ne peut plus effectuer l'abandon d'une chose
qu'il ne possède pas;
LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que le jugement
dont est appel tiendra et sorLira son plein et entier effet.
Seconde Chambre, le 26 mars .825. - M. Cappeau, Président.PI. MM. Perrin et Sémcrie. - Avoué MM. Ga.s et Vacluer.

VOITURIER. -

DOMICILE. -

COMPÉTENCE.

Lorsqu'un voiturier est poursuivi poar dommagf!s occasionnés par
son fait dans le cours du voyage, est-ce devant le tribunal du
lieu où se trouvent les marchandises qlle la contestation doit être
portée, et non devant le tribunal du ddrtlÎcile du voiturier 1
Rés. aRir.

Constant. -

C. -

ScJ\mitz.

Schmitz prussien, convint, le 7 octobre 18~5, avec ConHant
voiturier, que celui-ci transporterait de Manosque à Sisteron et

�\

( 29 6 )
sur sa voitll~e) ' une ménagerie d'oiseaux étrangers et b~tes féroces ,
La voiture verse en route sans au cun événement de force majeure ;
un chat ti g re et plusi eurs oiseaux s'échappent et disparaissent. Le
res te ar ri ve 11 Sisteron e t Schmitz refuse de le recevoir. 11 se pourvoit
en dommages-int érê ts contre le voituri er, et par-devant le tribunal
de'Sisteron , jugeant comnlercialement. Constant décli"e la Îuridi ction
et soutient que le tribunal de Manosque. lieu du départ et de
son domicile est seul competent. - : 1 4 octobre 1825, jugement qui
le déboute de cette exception, l&gt; alLendu que tant à raison de la
» ma tière que par la q ualité des parti es, ( le tribunal) a pu être
» valablement in vesti de la cause actuelle , et que les moyens d'inl&gt; compétenc e proposés par le sieur Constaut, résistent é,'idemm ent
" aux dispositions des articles 420 du code de pro cédure ci vile ,
" 106 e t 6:s&lt; du code de commerce. » Au fond, Constant refuse
de plaider et il est SUT le champ condamné à des dommages-intérê ts .
Sur J'appel , il soutient que le lieu de J'arrivée ne présente au cun
des cas de l'article 420, du code de pro céd'He civile, et que J'art,
106 du code de commerce n'es t attributif de jurisdiction qu e pour
faire coustater matériellement le dommage , et non pour le fond
du litige.
Schmi tz opposait qu'évidemm en t la loi avait voulu qu e le juge
cha rgé de verifier la marchandi se , pût apprécier e t juger les difficultés auxquell es la remise p eut donn er Jieu , plu tÔ t qu e le juge
él oig né qui ne ra pas sous les ye ux ; d'a ill eurs Je pri x du charroi
d evan t être payé à Sisteron , c'était-là qu e lui d ébit eur aurait pu
ê treac li onn é en payem ent; ain si , par récip roci té, il a pu se pourvo ir
d evant le juge de ce tte loca lité, Ellnn, il se rait étrange qu'un voiturier,
lorsqu'il es t arrivé, pût re pousser les réclam a tions ell renvoya nt
au tribunal de son domi cile, souvent à d eux cents lieu es, et sans
aucune chance de réussite.
ARRÊT . - LA COUR, adoptant les motifs des premiers Ju ges ,
a mis l'appel au néa nt,
Première chambre civile , le ,5 novembre 1825. - M, d e Seze,
premier Président. - PL, MM, Perrin el Pascalis,
( Voyez

( 297 )
( Voyez décision conforme, journal des avoués, tom,
53, - Arrêt du 26 février 18, o. )

R1JE. -

1'1I0PRIÉTÉ, -

UTILITÉ PUBLIQUE, -

:.l,

pag,

DOMMAGES-INTÉRÊTS,

- Jou ISSANCli.
Le propriétaire d'une maison enfo';ie partiellement par l'ex haussement d'une rue , a-t-il droit à une illdemnité, s'il est reconnu
que les travau x ordonnés par l'administration ont causé à la
mai,on un dommage réel, sans avantage qui le compense'
R és. affir,
L'administration peut-l'Ile exciper que ces tra vaux sont fa its pour
l'utilité publique , et qlle chaque !J abi/ allt doit les supporter
Comme une charge individu elle , résultant de l'élat de société '
R és, nég.
Peut-elle exciper de ce que les habitans n'ont ancun droit aequis sur
les l'un , ces sortes de propriétés élOl.t il/susceptibles de prescription, et If' droit dt:S habitans Il'élunt que précaire et à litre
de fa culté ! R és. né!&gt;.
L e Maire d'AIX, -

C. -

Le Sleur Dufour.

On conna:t l'arrê t rendu , le 18 janvier 1826, par la Cour ae
cassatio n, dans l'affaire du Maire de Nant es , contre la da me Bienassis. ( D all os, ,.826, pag. 150 , ( . re pu li e. ) Vo ici un arrêt conform e à la doctrin e con sa crée par la Cour rég ulalri ce. La mati ère
étant co nnu e a\lj ourd'hui , nouS 1I0US dispens ons d'e nlrer dans aucun e
discussi on. Nous fC"ons remarqu er seulement qu e la Cour d'Ai x
avait devan cé la Conr de cass ~l.i o n dans la solution des g randes
questions que prése ut uit le procès.
La maison du sieur D ufour no taire a Ai x , avait é té., comme
ce lle d e la dame Bie n-ass is, e nfo ui e Cil parti e pa r sLi lle de l' e., hauss e m ~ n t du l'a"6 de la ru e. Le locat ail'c réclam e ull e lnd emnit é ou
l e .. ésillm en t dll ball. Su r ce i ugemeo t du tribun al d' Aix ainsi
con yu :
( A llIu!es 1825 et 1826,)
Fp

�( !lg8 )

Attendu que l'article '720 du code civil, porte que
le bailleur est tenu, pendant la d,oree. du bail, de faire toutes lell
réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives;
Qu'il est constant en fait, que les réparations réclamées sont
nécessaires et qu'elles ne sent pas locatives; que dès lors elles sont
à la charge du bailleur;
Attendu en ce qui touche la garantie exercée contre la ville
d'Aix, que les ru es sont des propriétés destinées à l'usage des
habitans de la ville et dont le domaine n'es t point dans le commerce; qne, par-là même, ces sortes de pr&lt;&gt;priétés ne sont pas
susceptibles de possession et ne peuvent se prescrire snivant les
dispositions de l'article 2226 du code civ il ;
Que l'usage des habitans sur ces rues, consiste en une pure faculté
qui ne leur confère aucun droit , aucun titre, ni aucune action
propre et particu1ière; que lorsqu'un habitant use de cette faculté,
ce n'est pas comme particulier et comme en ayant acquis le droit
pour lui seul, mais uniquement comme habitant, de manière que
l'exercice de celte faculté ne peut jamais lui acquérir de possession
réelle, ni par conséquent de prescription,
Attendu que le sieur Dufour ne s'est prévalu d'aucun titre qui
l eur soit propre, et qu'il ne saurait suppléer au titre qui lui
manque, en ilwoquant, soit la possession, soit la prescription, soit
même le contrat tacite, parce que la nature de ces sortes de propriétés s'y oppose.
Qu'il est de principe que celui qui en faisant des travaux dans sa
propriété, use de son droit sans blesser ni la loi, ni le titre, ni
la possession et 'sans avoir intention de nuire, n'est pas tenu du
dommage qui peut arriver aux voisins; car, dans ce ~as, le dommage est un effet naturel de l'état où celui qui fait les éhangemens,
a eu droit de mettre les choses, et ce n'est pas son fait qui alors
ca use ce dommage,
Attendu que la ville d'Aix, en exhaussant le pavé de la l'ne où ,
sont situées les deux maisons du sieur Dufour, n'a [ait que pourvoir
à l'intérèt de la généralité des habitans et user d 'un droit qui lui
apparlient; que les travaux qu'elle a [ait confectionner n'ont porté

Jugement, -

( 299 )
atteinte ni 11 la propriété du sieur Dufour, ni au droit qu'il a
d'en jouir, puisqu'ils n'ont été entrepris qu'e n dehQrs de sa propriété;
qu'il suit de là que les articles 9 et 10 de la charte et les articles
5114 et 545 du code civil, uniquement relalifs aux cas où le sacrifice
d 'une propriété est exigé pour cause d'ulilité publique, ne sont
point applicables à la cause, où il est question d'une indemnité,
d'une na ture différente,
L e tribunal condamne le sieur Dufour, à faire dans le délai de deux
mois, aux maisons dont s'agit, toutes les réparations qui sont devenues
nécessa ires, par suite de l'ex haussement du pavé dt! la rue; et faute
par lui de ce faire dans ledit délai, autorise les preneurs à faire
lesdites réparations aux frais dt,dit sieu r Dufonr, ét à s'en faire rembourser sur les quittan ces des ouvriers, si mieux n'aiment les preneurs que le bail soit ré~ilié, ce qu'ils seront tenus de déclarer
dans le d t\lai de huitain e, autrement décJ.us de J'option;
Et de même suite, déboute le sieur Dufour de sa demande en
garantie co ntre la ville d'Aix, et le condamne aux dépeQS envers
toutes les parties.
Sur l'app el, arrêt du 14 décembre 1825 qui ordonue l'appréciation
du dommage;
ARRÊT définitif. - Après en avoir délibéré dans la chambre du
conseil,
Attendu en droit, que tout dommage doit être }'éparé par son
auteur. Art, 1382 du code civi l.
Attendu que s'il est v rai que les administrateurs municipaux sont
autorisés à faire daus les rues et places publiques les travaux nécessaires à leur entretien et à leur embellissem en t , ce droit Ile
peut aller néanmoins jusqu'à les dispens er de réparer le dommage
qu'ils peuvent occasionner aux maisons con tigues 11 la l'oie publique,
par des mesures lion concertées avec les propriétaires riverains;
Que ce que l'article 10 de la charte et l'article 545 du code
civil dé cideut, par r apport à la dépossession en 11ère de la propriété, doit s'appliquer au dommage partiel, ainsi que la Cour de
cassation vient J e le juger par son arrêt du 18 janvier dernier;
Que lout comme si des plans de l'administration il résultait des
P p 2-

�( 300 )

avantages pour les maisons 'contigues, les propriétaires seraient
tenlls de fournir une indemnité à la ville, d'après la loi du mois
de septembre 1807, de m ~me le propriétaire doit en recevoir' une
si les projets de l'administration lui occasionnent un préj udice maj eur.
Allendu qu'il résulte du rapport fait en exécution de l'arrêt interlocutoire du ' 4 décembre dernier, que l'exhaussement du pavé
de la rue du Louvre ou de l'Intendan ce, a porté aux deux maisons
que l'appelant possède dans cette rue, un préjudice que les experts
ont évalué 11 1352 fr., prejudice d'autant plus notable, que ces
deux maisons ne valent qu'une somme d'environ 9000 fI'. , d'où il
suit évidemment que la ville d'Aix doit être tenue d'en ind emniser
le propriétaire.
Attendu quant au surplus des indemnités réclamées par l'appelant,
et à celles qui font l'objet de rappel incident interjeté par les locataires, qu'il n'y a lieu de les accorder, le Maire ne pouvant être
rigoureusement astreint qu'à r éparer le dommage matériel, à ca ll se
qu 'il a agi dans l'intérêt public et qu'i l y a dans l'h abita tion des
villes des inconvén iens auxquels les propriétaires d e maison doi ve nt
se soumettre, puisqu'ils en retirent d es avantages,
Attendu, quant aux dépens, que le Maire en la qualité qu'il
agit, doit les supporter tous, comme ayant occasionné par SOli fait
la contestation qui s'est élevée, tant entre lni et le propr ié taire,
qu'entre celui-ci et ses locataires.
LA COUR, vidant l'interlocutoire ordonné par son arrêt du '4
décembre dernier, met l'appellation principale de Joseph-PierreNicolas Dufour, et ce dont est appel au néant, émcndant, ayant
tel egard que de raison aux co nclusions prises par ledi t Dufour,
condamne le Maire d' Aix, en la qualité qu'il agit, à lui payer la
somme de 1352 fr. pour lui tenir lieu de dommages-illtér~ ls par
lui soufferts dans les deux maisons qu'il possède en ce lte ville,
rue du Louvre ou de l'Intendance, n.o s 3 et 5, à raison de l'exhaussement du pavé de ladite rue; et de suite, sans s'arrête r à l'appel
incident de Joseph Omer ct Jean Berlhollier, confirme à leur égard
le jugement du tribunal de premièrc instance d'A ix, du , 5 mars
1825, ordonne qu'il sera exécuté suiva nt sa forme et teneur ; ordonne la restitution de l'amende de l'appel principa'l; condamne

( 501 ,

lesdits Omer et Berthollier à l'amende de leur appel incident et le
Maire de la ville d 'Aix, en sa qualité, aux dépens envers toutes les
parties.
Chambre civile, le I l mai 1826. - M, le premier Président de
Sèze. - M. Dufaur, premier Avocat géuéral. - Pl. MM. Cresp,
Perrin et Pascalis. - Avoués, MM, Eyriés, Feraud et Martin.

ALIENATION DE BIENS DOTAUX. OPTION,

SOM~IES DOTALES.

,
L'option donnée à la femme de réclamer le prix des biens dotaux
vendus par SOIL mari, ou de revendiquer les immeubles, existe-telle aujourd'hui comme autrefois! Rés, aRir.
En est-il de m ême des sommes dotales! Rés. af/ir.

La dame Achard, épouse Perreymond. - C, les frères Aubert.
Le sieur Perreymond a été exproprié. SUl' l'ordre ouvert pour
la distribution de ses biens, la dame Achard, son épouse: a demandé d'être colloquée pour la somme de 12,000 fr., du prix de
ses biens vendus par so n mari, quoique frappés d'une constitution
de dot générale et encore pour une somme de 1500 fr, quittancée
par ce dernier. - Par jugement du ' 7 décembre ,824, le tribu nal
de Draguignan l'a écartée de l'ordre; attendu, ont dit les premiers
juges, qu'étan t Hlariée sous une co nstitution générale, son mari ne
pouvait ri~ exiger sans faire le remploi, ni aliéner les imm eubles
dotaux, sa/if son recours contre les débiteurs des sommes exigées
par celui- ci et contre les acquéreurs des biens vendus.
La dame Perrey mond a émis appel de ce jugement sur le motif
qu'oll lui avai t refusé l'option qui lui compéta it de revendiquer
ses biens dotanx ou d'cn réclamer le prix, d'après son hypothèque
légale, et que la nullité de la vente de ses bie ns dotaux n'était que
relative_ - L es intim és soutcnaient que l'option n'avait été admise
que par l'anc ienne jurisprudence; que la nullittl de la vente des

�( 502 )
biens dotaux étant, de droit public, c'est tOut comme s'ils n'avaient
pas élé alién~s; tel est J'effe t des nullités absolu s, dit M. Malleville, sur l'article 1560 du code civil, qu'elles feraient cousidérer
J'acte nul comme ,.'oyant jamais f'xiSlé. - L 'oplÏon , ajoulaient-ils,
n'a plus lieu depuis le code civil. L'article 1560 aolorise la femme
et ses héritiers et le mari même pendant le ma riage à faire révoquer
l'aliénation du fonds dolaI. - Le système co~traire tend à introduire
la fraude enlre époux, au préjudice des créanciers du mari.
ARRÊT. - Après en avo;/' délibéré PI1 la chambre du conseil,
En ce qui touche la demande en collocalion de la femme Perreymond, pour le prix des immeubles dolaux a liénés,
Considérant que les immeubles dotaux sont frappés d'inaliénabilité
par l'article 1554 du code cil'il, mais que celle inalié nabilité n'cs t '
pas absolue, qu'elle n'a élé détermi née que dans l'intérêt du mari,
de la fe mme et des enfans, puisque l'article 1560 du même code,
laisse à la femme la faculté de revendiquer Ou non J'immeuble
dotal aliéné; - que d'après cela, la femme oplant pour le prix
devient nécessairement créancière de son mari et créancière avec
hypothèque légale, suivant les articles 2121 et 2135 du même code;
- qu'ainsi mal à propos le tribunal de première instance de Draguignan a refusé collocation à la femme Perreymond pour le prix
des immeubles dotaux retirés par son mari, et
J'envoyée à la
revendication de cet immeuble;
En ce qui touche la demande en collocation POUl' la créance
de J 500 fI'.
Considérant qu'elle est régie par les m~mes principes que la précédente, mais que le mari Perreymond n'ayant reçu ou étant censé
Il'avoir reçu qu'uri capital en assignats, puisque la quittan ce est
à la date du 4 juin J 793, n'est débiteur que de la valeur réduite
en numéraire, sur le tableau de dépréciation de cette époque, conformement à J'article J 5 de la loi du 15 nivose an 6.
LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant, quant
à ce, emendant, ordonne que la femme Perre!'mond sera définitivement colloquée dans l'ordre ouvert à Draguignan sur le prix des

l'a

( 505 )
,
biens de son mari, au rang de son hypothèque légale, J. o pOUl'
la somme qu'ont produite les immeubles dotaux aliénés par le mari;
2.° pour la valeur réduite sur l'échelle de dépréciation du département du Var, à la date du 4 juin '793, époque de la quittance
des J 500 fr,; le tout à la charge, par ladite femme Perreymond,
de laisser le monlant en principal de sa collocation entre les
ma,ins de l'acquéoeul' des immeubles de son mari, jusqu'à la dissolution du mariage; ordonne la restitution de l'amende, condamne
les intimés aux dépens, et attendu ce dont il s'agit, renvoie les
parties et malièl'e par-devant le tribunal de première instance de
Draguignan, pour être procédé à la rectification de l'état de collo·
cation, conformément au présent arrêt.
Chambre civile, le ,,"' février 1826. - Prés. M, ode la ChèzeMllrel. - M. Dura u!' , premier avocat général. -Pl. MM. CasteJIan,
Perrin et Moutte. - Avoués MM, Chinon, Bertrand et Leydet.

LETTRE DE CHANGE, -

DtlSIGNAT10N DE MAISON, -

RATURE .

PROT.t1',

Ulle désignation de maison, f oite isolément Olt bas d'une lettre
de change, sans rappo/'t IIU corps du billet, cOllstitue-t-elle
une indication de domicile 1 Rés. nég.
(Au bas du billet il avait existé un e énonciation indica tive d'une
maison à Màl'seille ; mais celle énonciation biflée et illisible, au
moment du protêt. n'avait pas é té mentionnée par le notaire. )
Si celte désignation est ra tl/rée , lors du prol êt, le notaire,
rédacteur du protêt, est-il tenu d'en faire mention dans l'a cte /
R és. nég.
En cas d'absence de la personne cOlltre laquelle est dirigé le protêt,
copie doit-eLLe être remise à un voisin, au maire ou adjoint,
à l' égal cles exploits clont parle l'ar'licle 68 dll code de procédure
cil'ile 1 Rés, nég,
Dupré. ARRÊT. -

C, Mourgues.

Consid érant que les mots placés au bas du billet

�( 504 )
à ordre, souscrit par Monfort, ne peuvent l~galement constituer
une énonciation de domicile; - qu'en le supposant même ainsi,
le notaire rédacteur du prOlêt, en l'etat du ùiffement qui rend les
caractères tracés illisillles, ,,'aurail jamais pu être astreint à le faire
aux maisons indiquées; qu 'il est reconnu d'ailleurs que ces maisons
n'é taient point le domicile du souscl'Îpteur du billet. - Considérant
que l'article 174 du code de commerce, relatif il la rédaction des
protêts, ne parlant que de la transcription littérale de la lettre
de change, en ce qui regarde sa confeclion, ne saurait exiger,
dans l'espèce, celle des ratures, puisqu'elles ne fonl pas partie
du corps du billet. - Considérant que nulle disposi[ioll du code
de commerce ne prescrit, en cas d 'aùsence de la personne contre
laquelle se fait l'acte du protêt, les formalités voulues par l'arlicle
68 du code de procédure civile; - qu'un avis du conseil d'é lat;
du ~5 janvier 1807 CI), déclare textuellement, au contraire, cet '
article sans application en pareille matière; que l'article 642 du
code de commerce que Mourgues invoque et qui renVOIe aux
dispositions du code de procédure civile, ne l'a fait qu 'e n ce qui
touche la forme de procéder devant ces tribunaux d'excep tion.
LA COUR, sans s'arrêter, etc., ordonne que le jugement du

(1) L'dVis du conseil d'État est ainsi conçu: (\ Sur la question de savoir si,
de r ... rlicle 68 du titre des ajourne mens , au code de procédure civile, il résulle
qu'il y ait des changemens dans le régime ar.luel &lt;ks protêts des leUres de
change ct billets de commerce; - vu ledit &lt;lrticle G8, conçu en ces termes :
Tous e:r:plo,"/s seront lails â p er SOlUl8 ou domici/e; nmü si. ['!tuissier Ile tro u 'ole
ou domicile, m' la partie, ni aueu" de ses p urefl.s ou scrYltt&gt;urs, il r em ettra
de suile ln copie a ua yoisin 'lui siCfll!ra l'oriGùuû" si ce vflhùt ne p etit ou
ne Ycut sifJ"~r, l'/lUissier reme/lra la COfJ"C au maire ou adjoint d e la Commune.
le'luP[ "LJPrfl l'uriGlnal sans frair: "/miisier ft'ra m PlIlio/l. du tout, tnll l slir
l'origùwl que sur la copie; I!ST D'A V 15 qu • par l'"rlicle 66 du coùe de procédure
ci vile , on n'a point entendu d~roger au~\. Jois du ro mmel'cc cOllceJ'n,Ult les pl'otèt5
des l C lll'~S de change e l billets de comJllerce, S.IOS né.mmoins qu'un pui .. sc ilrgl.lcr
de nullité, les prolèts qui t avant cet ..Lvis, auraient pu. êll'u f-uits di.UlS les formes

indiqué•• par ledit arLicle.

triùun al

( 505 )
tribunal de commerce de Marseille, du I.e, juin 1825, tien3ra et
sortira son effet,
Chambre civile, le 25 janvier 1826, - M. de Sèze, premier
président. - Pl. MM. Perrin, Cresp et Pascalis.

A VOUES, -

DROIT

DE

PLAmER,

Les avoués près les tribunaux de chef-lieu d'arrondissement ont-ils
le droit de plaider dans les affaires sommaires, lorsqu'il y a
un nombre suffisant d'avocats 1 Rés. nég. (Voyez ce recueil,
pag. 89')
Le minislère public. -

C. les avoués de Toulon.

M:vt. Senés et Thouron, avoués de Toulon, se présentèrent, le
22 jallvÎ.el· dernier, au tribunal de Toulon pour plaider dans une
all'aire sommaire, lorsque M. le procureur du Roi requet coutre
eux l'application de l'ordonnance du 27 février 1822, en disant
qu'il n'y avait lieu d'accorder la parole à ces. deux avoués, re çns
postérieurement au décret du 2 juillet 1812. Il souti.nt que les
arrêts des Cours d'A miens et d'Aix, rapportés ell notre journal,
]826, pag. g5 et SUtv., étaient inapplicables, attendu que dans
l'espèce de ces arrêts, il s'agissait d'avoués de chefs -lieux de
département. Sur ce, jugement du 24 janvier, ainsi conçu:
Considérant que le décret du 2 juillet 1812 avait établi trois
classes d'avoués; la premièt-c composée de ce'lX postulant devant
les Cours royales ; la seconde, de ceux exerçant dans les tribun aux
de première instan ce. séant aux epefs-lieux des Cours royales,
des Cours d'assises et des d épa rtemens ; la troisième enfin, de
ceux exerçant dans les autres tribu.naux de première instance; que
par suite de ce décret, les premiers pouvaien t plaider Jes demandes
incidentes. de nature à être ' jugées . sommairement et tous les
incidcns relatifs à la procéd ure, et ce, (4nS les causes dans
lesquelles ils occupaient (art. :l du susdit dé cre t); qu'il en était
(Awuies 1825 ct 1826.)
Q '1

�( 11013 )
de même de ceux de la scconde classe qui pouvaient de plus, et
en outre, plaider dans ,to utes les causes sommaires (1"· et 2,·,
disposit. de l'art. 5); et qu'enfin, ceux de la troisième classe,
tels que ceux de Toulon, pounient plaider toute espèce de cause
dans laquelle ils occ upaient (disposition finale de l'art, ,,); que
cet état de choses a été sui.i jusqu'a l'époque de l'ordonnance
du 27 février 1822, intitulée, ordonnance qui modifie le décret
du 2 juillet 1812, relat'f à la plaidoirie.
Considérant que celle-ci, daus ses motifs et son dispositif, a
consacré de nouveau le prin cipe que la profession d'avocat est
incompatible avec le ministère d'avoué, et que ces officiers ministeriels
ne sont préposés qu'à l'instruction des procès, tandis que le droit
de les défendre del'ant les Cours et tribunaux appartient exclusil'ement aux avocats; qu'elle maintient deux exceptions seulement
à ce principe ; qu'étant inutile de s'occuper de la première ,
étrangèl'e à l'espèce, iL-n'y a plus à s'occuper que de la seconde
qui concerne, est-il dit, dans les mêmes motifs, les avoués même
non licenciés en dro.t, qui postulent dans plusieurs tribunaux de
première instance , et à qui les règlemens permettent de plaid er
toute espèce de ca use dans laquelle ils occupent, et qu e si la
n écessité çxige le maintien de ce lle disposition dans les tribunaux
où les al'ocats trop peu nombreux ne peu ve nt suffire à l' expédi tion
des affaires, elle est abusive, des tractive de toute émulation et
nuisible, dan s les lieux où le barreau, composé d 'h om mes expérimentés et d'une jeu nesse studieuse, offre au public des d éfens euI's
éclairés et en nombre suffisant.
Qu'il est évident pal' ces motifs et en sc pénétrant bien de
leur esprit, que l'intention du législateur a été seulement de changer
ou modifier et non d'ahroger entièrement la dernière disposition de
l'article", relative à la plaidoirie, dans toute espèce de cause,'
qu'il a vonlu seulement restreindre les avoués à l'instru ction des
procès, dans les causes ordinaires et sommaires, leur en lever la
plaidoirie dans les premiers, modifiant ainsi lad ite disposition du
décret et leur co nservel' la facuILé de plaider dans les causes somUlaires; car il est établi, l)ar les arrêts cités et invoqués d e~

( 50 7 )Cours d'Aix et d'Amiens ; des 2 août 1825 et 51 décembre 1824;
que les avoués des chefs-lieux des Cours roya les , des Cours d'assises
et d es départemens, ont conservé la faculté ou le droit de plaid er
les affaires sommaires (art, 3 du décret), disposition lJue l'ordonnan ce n'a abrogée ni explicitement ni implicitement ; faculté et c;Iroit
qui étaient déjà et aussi accordés, par la même disposition, aux
avoués des autres tribunaux ; qu'il était dès lors inutile de les
répét er dans la d ernière disposition du susdit article, qui n'a eu
évidelUment en vue, en disan t toute espèce de ca use , que les affaires
ordinaires , en opposition avec les sommaires, dont !la plaidoirie
leur était déjà et nécessa ireme nt accordée par la susdite seconde
disposition, maintenue par la jurisprudence.
Qu'e nleve l' aux avoués des tribunaux de première instan ce, autres
que ceux des chefs-li eux de Cours royales, de Cours d'assises 011
de départe mens , la plaidoirie des affaires sommaires, maintenue
ct conservée en fave ur de ceux-ci, ce serait, par suite de lad ite
ordonnance , traiter les premiers, plus favorisés par le décret que
les seconds, d'une manière moins avantageuse et moins favorable;
que d'aill eu rs il est plus fa cile de trouver dans les tribun aux des
Susdits chefs-lieux, un plus grand nombre d'avoca ts pour l'expédition d es affaires, que dans tous les autres trib un aux, et que,
pril'3nt les uns de la totalité des droits qui leur étaient aClJuis,
pour en conserver une portion aux autres, ce serait aller évidemment con tre' le but et contre le sens de ladite ordonnance.
Considérant que la dispos ition précise de l'article 5 de celle-ci
qui porte , " il n'est pas dérogé , par la présen te, aux droits qu 'ont
» les avoués d e plaider dans les affaires Oll ils oc cupent d e l' ~ n t les
~ Cours ou tribunau x, les demandes in cide nt es qui sont de nature
• « à être jugées sommairement et tous les incidens r ela ti fs à la
» procédure», doit encore mieux faire penser que les 31'oués &lt;mt
conservé la plaidoirie des affa ires sommaires; car si l'ordonnan ce
est obligée de rappeler ce lte disposi tion du déc ret du 2 juillet
1812, c'es t parce que les ca use s y mentionnées so nt en quelqu e
sorte, un e portion ou une fraction, si l'on peut s'exprimer ainsi,
des affaires ordillaires ou mieux, si 1' 0 11 veut encore , parce qu'elles

Q q

2

�( ~08 )
lohl n~es de ces dernières et que la pluidoirie, de ces sortes
d'aITail'es était interdite aux 3voués, tandis que lordonnance n'a
ni expressément ni tacitement Jbrogé la seconde disposition dudit
article 'i du décret, n'ayant modifié que la troisième, étan t alors
inutile de répéter de nouveau cette seconde disposition.
Qu'au surplu~ et au l'este, les explic'ltions que peut fournir li
l'appui de la demande, l'avoué constitué dans une cause sommaire,
très-souvent d'un modiquè inlérèt et très-souvent aussi plus en
fait qu'en droit, ne peu"ent, li proprement parler, être ccnsidé rées comme une plaidoirie, puisqu'encore l'article 67 du tarif des
frais de 1807, porte que dans ces sortes de matières, il sera alloué
à l'avoué, un émolument déterminé pour l'obtention du jngement,
et qn'il ne sera alloué, dans ces sortes d'affaires, aucun honoraire
à l'al'ocat, tandis que l'arti.cle 80 du mème tarif, alloue dans les
matières ordinaires, des honoraires pour la plaidoirie d e l'avo cat
et un droit à l'avoué pour l'assistance à la plaidoirie et au jugement;
qu'ainsi, en rapprochant ces deux articles de ce décret qui a déja
une longue exécution et dont ces mêmes dispositions n'ont pas
été expressément abrogées; on voit par suite de l'article 80 de
l'ordonuance du 27 février 1822, que dans les causes ordinaires
la partie ne peut se faire défendre que par un avocat, assisté d 'un
al'oué, auxquels des droits de plaidoirie et d'assistance sont alloués,
tandis que dans les matières sommaires, en vertu de l'article 67
dudit tarif, mis en harmonie avec ladite ordonnance, interprétée
dans le sens que les avoués ont conservé le droit de plaider dans
les affaires sommaires, la partie peut bien se faire défendre par nn
avocat, auquel il n'est alloué, par la taxe, aucun honoraire; mais
elle a toujours besoin, pOUl' obtenir le jugement, de l'avoue,
auquel le droit porté !par le tarif appartienL; qu'obliger dOllC un
client à se servil' forcément, dans de pareilles matières, de l'avocat
et de l'avoué. ce serait mettre à sa charge &lt;I.es frais qu' il ne
pourrait répéter, le tarif n'en passant point en taxe pour l'avocat,
et qu'admellre des honoraires pour celui qui aurait plaidé, étant
équitable qu'il en eftt, ce serait ajou ter une disposition au tarif,
~e 'lui ne peut avoir lieu eu aucune manière; :::- par ces motifs 1

(

~09

)

le tribnnal autorise lesdits MM, Senés et Tllouron; avoués, !Î
plaider la cause des sieurs Tholon et Ferré, sans assistance d'avocat..
Le m:nistère public s'est rendu appelant de celle décision et il
est intervenu l'arrêt suivant :

ARRî~T, - Après en avoir délib éré dans la chambre du conseil,
A ltendu que le décret du 2 juillet 1812 a distingué les avoués
en trois classes; ce ll e des avoués près les Cours, celles des avoués
près les tribunaux de première instance, des chef- lieux de départemens ou des chefs-lieux des Cours d' assises et enfin celle des
autres tribunaux; que pal' son article 2, il a accordé aux avoués
près les Cours, le droit de plaider les demandes incidentes, denature à être jugées sommairement et tous les incidens relatifs
à la proc~dllre; que l'article If attribue le même droit aux avoués
près les tribun aux de première instance séant aux chefs-lieux des
Cours royales, des Cours d'assises et des départemens et leur
confère, ell oulre, l e droit de plaider dans toutes les causes
sommaires; qu 'en/in, ce même article autorise les avoués des autres
tribunaux de première instance à plaider toute espèce de causes
dans lesquelles ils occupent,
Attendu que l'ordonnance royale du 27 fél'rier 182 2 a distingué
à son tour les avoués en deux classes; savoir, les avoués qui al'aient
oLtenu des diplômes de licencié, dans l'inlen'alle du mois de
ventôse an 12, au mois de juillet 1812 et les avoués qui u'al'aient
pas obtenu de diplômes de licencié ou qui n'en avaient obtenu
que postérieurement au Illois de juillet I?I:&gt;;
Qu'à l'égard des premiers, l'ordonnance leur conserve le droit
qu'ils avaient antél'Îeurement acquis, mais qu 'elle refuse form ellement aux autres, la faculté de plaider, à moins, porte l'ar ticl e ~.
que le nombre des al'ocats inscrits sur le tableau ou stagiaires,
ne soit pas jugé suffisant,
Attendu qu'en admettant rnc;me que J'ordonnance du 2 7 fénier
1822 doive ê tre interprétée par son préambnle et qu'elle n'ait
lI,ntendll s'occuper que des aroués dont il est parlé dans S&lt;t

�( 5I1 )
applicable en Provence aux biens aliéllés par les Communes,
d'après la loi sur le département des dettes! Rés. nég.
Une transaction fondée Sur une erreur de droit ou de fait Olt
consentie par une Commune à son propre et notable détriment,
peut-elle servir de base à une fin de non-recel'oir à l'action
de cette méme Commune? Rés. nég.

( 510 )
dernière disposition de l'article 3 du décret du !! juillet 1812:
il est au moins certain que pour cette classe d'avoués, on a
voulu déroger au droit qui leur avait été précédemment concédé;
puisque J'article 5 de la susdite or~onnance, ne leur confère que
la faculté de plaider les demandes incidentes, de nature à être
jugées sommairement, ou les incidens relatifs à la procédure; que
ce dernier article est tellement clair et précis qu'il exclut toute
argumentation.

Un j ugement rendu par un tribunal civil, chambres réunies, est-il
irrégulier et nul en la forme! Rés. alf.
Dans le cas de cette décision, la Cour supérieure peut - elle
retenir et juger le fond! Rés aIF. (Voyez ce recueil, pag. 172')

Attendu qu'en partant de là, il faut décider que s'agissant, dans
l'espèce, de deux avoués qui sont attachés à un tribun al d'aITondissement où il y a un nombre suffisant d'avocats et qui ne se
trouvent dans aucune des exceptions prévues par la susdite ordonnance, ces deux avoués -ne peuvent être reçus à plaider J'aITaire
sommaire dont il est question.

Les mineurs de Félix. -

Par acte du 18 juillet 1212, notaire Berenger à Marseille, les
vicomtes dudit Marseille, Rouceli n, Hugues des Baux et Adhemar;
firent entre eux le partage des bieDs, terres et seigneuries dudit
vicomté dont Aubagne faisait partie. Il est stipulé dans cet acte
de partage, que les hommes du fief ne pourront aller d'un liclL
dans un autre, salis la permission expresse de leur seigneur.

LA COUR a mis et met J'appllation -et ce dont est appel au néant,
émendant, faisant droit aux fins prises par le pro curenr du Roi près
le tribunal de première instance de Toulon, déboute les avoués Senés
et Thouron, de lenr demande tendant à être r eçus à plaider
l'alFaire sommaire dont il s'agit, ordonne la restitution de l'amende
et condamne lesdits Senés et Thouron aux dépens de première
instance et d'appel.

On voit aussi par cet acte de partage, que les trois vicomtes de
Marseille y stipulent qu'aucun des copartageans ne pourra construire
des fours et moulins dans Aubagne et son territoire, sans le
consentement et la volonté expresse des deux autres.

Cbambre civile, le 51 mai 1826. - Prés. M, de la Chèze-Murel.
- M, Dnfaur, premier avocat général. - Avoués MM, Tassy et
aillan t.

:v

FÉODALITÉ. -

ARROTUREMENT. -

En l'année '402, les habitans d'Aubagne présentèrent une requête
au comte des Baux, leur seigneur; ils demandaient que les moulins
et les fours de la ville fussent réparés et tenus en bon état; le
comte des Baux fit droit à cette requête par ses lettres patentes
du 24 octobre 1402 .

BANALlT.É CONVENTIONNELLE :

Ull acte de vente de banalité déjà existante, peut-il être considéré comme établissant une banalité cOlll'entionnelle ! Rés. Ilég.
En Provence, les banalités détachées de fief, cédées par les
seigneurs aux Communes et exercées par celles-ci sur leurs
I,auitans, cessaient-elles d'être féodales 1 Rés. nég.
L 'édit de 1667, sur le rachat des biens communaux, était-il

C. la Commlwe d'Aubagne.

..

Par acte du 22 avril 1506, reçu par Gilly, notaire à MarseiUe;
Augier d'Anglure, évêque de Marseille et seigneur d'Aubagne,
avec droit de justice, remit à la commune d'Aubagne, à titre
de nouvelle acapte et d'emphitéose perpétuelle, une maison avec
le four, moyennant un cens de cent florins, sous la réserve de la
~irecte, seigneurie 1 droits de !ods ~t de prélation, etc~

�( 312 )

Les objets remis à bail emphitéoûque sont désignés: domum
cum fumo dictœ pillœ albaniœ.
On y trouve encore la clause suivante:
Sal,'a tamen potestate, jure et Jacl/Ilate dictœ unipel'sitati jam
dictœ pillœ Albaniœ, cOllsilio seu gubernatoribus et rectoribus
ejusdem, construendi et construi faciendi WH/m et plures fUrTlUm
et fumos, tàm in dictd ViLLd superÎori, quàm inferiori ejusclem
.ae ejus territorio et districtu, il/osque habendi perpetuo tenendi
et possidendi, pice ac nomine dictee wlÎpersitatis et alienandi;
dicendi, Jaciendi et disponendi proùt quisque dominus de re sud.
propriâ dicere, facere et disponere pOl est.
Le cardinal de Cibo, évêque de Marseille, et en celle qualité
seigneur d'Aubagne, l'un des successeurs de l'év';quc cessionnaire,
attaqua cet acte comme fait au préjudice des intérêts pécuniaires
de l'évêché. La dame veuve de Félix a produit et versé au procès
l'extrait du procès-verbal d'information de deux commissaires nommés
par le pape, commencé le 50 novembre 1526, et clôturé Ir. 22 novembre 1529, dans lequel on obsen'e en tre autres choses, que
l'évêque seigneur regardait le bail des fours et l a permission d'en
construire d'autres, contenue dans l'acte du 22 avril 1506, comme
nuisibles li la dotation de l'évêché.
On lit encore dans le proc~s,Yerbal d'information, qoe le procureur
de la commune représenta deux titres, dont l'un était l'act e de location perpétuelle des fours et fournages de la ville d'Aubagne,
fumorum el Jornagiœ, inféodés à p erpétuité à ladite commune.
Des ordonnances royales ayant soumis les roturiers qui posséd aient
des biens nobles au payement do droit de franc fief, la commune
d 'Aubagne paya ce droit, non-seulement pour le four qui lui avait
été cédé par l'évêque , mais aussi pour un autre four qu'elle avait
construi t depuis le bail de 1506.
La commune a aussi produit an procès un acte du 20 avril 164 { ,
reçu par Mottet, notaire à Aubagne, consta tant que le ce ns do
cent florins ( ou soit 60 fr. ), était acquitté pour les fours 11 cuira
pain. qui étaient au nombre de trois.
Elle a prod\lit des actes de bail 11 ferme des fours des 25 juillet

1628

( 513 )
1628 et 25 mai 1629, notaire Gay, et 20 ayril 1657 , notaire
Moltet, pour prouver que tous les habitans, tant de la ville que
de son terroir, étaient obligés d'aller cuire leurs pains auxdils
fours; tandis que la dame de Félix a soutenu que les habitans du
terroir n'y étaient pas obligés.
L'édit de 1659 ordonna aux communes de vendre leurs biens
pour payer leurs d ettes. En exécution de cet édit, la commune
mit aux enchères ses fours banaux et un bois communal ou défens
qu'elle posséda it pal' suile d'une concession de l'év(:que seigneur,
du 22 avril 1564.
La dam e d'Arè ne, veure de la Reynarde, en rapporta l'adjudication, par acte du 27 avril 1644, notaire Martinot.
Voi ci la tene ur ùe ce lle vente: » Les consuls modernes de lad it e
) communauté, pour ct au nom d'icdle, vendent, cèden t- et trans,
» portent II la dame de la Rcynarde, les trois fours j'anaux à cuire
) pain, en l'é tat qu'ils SOllt de présent, et c'est a~ec Les mêmes
» droits , Jacultés, condit'i ons, appartenallces et dépelldancps que
» ladile communaulé a, et les a acquis dudit seigneur ùêque,
» et qu'elle a possédés et possède jusqu'ù ce jour, chargés lesdits
» trois fours de la cense de cent florins envers ledit seigneur évêque,
» qu e ladite dame lui payera annu ellemen t et perpétuellement, et
),0 auxquels fours tous les particuliers, manans et habitans d'Aubagne.
» sont tenus d'aller cuire leurs pains, sans flou.roir la commu_
» nauté en conslruire d'aulres. dans ledit lieu_ »
La susdite cense de cenl florins a été exac tement payée au seigneur,
par la dame de la, R ey narde, et la famille du Muy, jusques à la
promulgation d es premières lois aboli lives des droils fcod aux.
P ar acte du 28 décembre ,675, reçu par Longis. notaire à Aubagne, un granù ll ombre d'habiLa ns d e la campagne, trait. nt avec
le comte de la ReYllardc, abo nn èrent le droit de fournagc ,. une
paual de blé par tê te d' individu de leur famill e ; au moyen de
quoi il leur fnt permis de cOlltinner d'avoit' à leur campagne, ct
pour leur usage, des fours cO llstruits et cha ufTés 11 leurs frais.
Par la déclaration de 1666 et l'arrêt du co ns ei l de 166 , les
biens aliénés par les comm un es fnrent soumis 11 l'impôt de la taiUe.,
1\.t
( .dlt~t ées 18z5 et 1826,1

•

�-

( 314 )
nonobstant tous pactes de franchise stipulés dans les actes d'aliénations, s'i mieux n'aimaient les acquéreurs souffrir le rachat de la
part des communes.
En exécution de ces édits ct dé larations, la commune d'Aubagne
demanda à la cour des aides de l'rovence, que les foufs banaox
et le défens par elle aliénés, fussent soumis à la taille, si mieux
Il'aimait le comte du Muy que la commune les rachetàt.
Le comte du Muy obtint l'évocation de la cause au conseil ; et
le procès y était encore pend ant, lors'lu'une déclaration du Roi, du
,4 septembre ' 728 , ordonoa qu e les biens vendus par les communes,
avec clause de franchise de taille. seraient exempts de la tai lle,
lorsqu'il serait promé qu'ils avaient été démembrés des fiefs, e ll
totalité ou en partie, avant le 15 décembre 1556.
L es fours banaux ayant eté acquis de la commune d 'Aubagne,
ave c franchise de taille, et la commune les tenant de l'évêque seigneur
qui les a,'ait démembrés de son fief par le bail à cens de 1506,
il intervint un arrêt du conseil, à la date d'l 27 juin 1 P9 , qui
m aintint le com te du Muy dans la pleine jouissance desdits fours
b anaux avec franchise de taille.
L a d éclaration du 14 septembre 1728 fut abrogée par des lettres
p aten tes du 10 septembre ' 77 1, mais sans préjudice de l'exéc uti on
d es arrêts ou jugemens en dernier ressort , qui avaient élé rendus
ell l'état de la déclaration de 1728; de sorte que la famille du Muy
a possédé les fours et le d éfe ns en fran chise de taill e, comme
démembrés du fief jusques à la promulgation des lois de J'assemblée
constituante, qui ont soumis tous les biens indistinctement aux
con tribu tions publiques.
La d écla ration du Roi, du 3 février ' 764, ayant autorisé les com munes au rachat des banalités constituées à prix d'argent, la
commune d 'Aubagne considérant celle de ses fours comme telle,
se pourvut aux fins de ce rachat sur l'avis de plusieurs avocats.
La marquise de Crequi opposa à l'avis des avocats cons ultés par
la commune, ravis de M. Desorgues, suivant leque l la banalité
des fours d'Aubagne était d'origine féodale , et a\'ait appartenu
a. l'évêque seigneur qui l'avait démembrée de son fi ef par le bail

( 5[5 )
11 cens, du 22 avril 1506, qui lui avait conservé, m~me dans les
mains de la commune, la nature féod ale.
Le marquis de Crequi obtint des lettres d'évocation aux requêtes
de l'h6tel, et l'affaire resta impoursuivie de la part de la commune.
Après la promulgation de la loi du 28 mars 1790, la commune
prit di verses délibérations relatives aux fours.
Le 8 septembre ' 79 [ elle s'empara de leur matéri el, qu'elle restitua à la famille du Muy, qui en reprit possession le 8 septembre
) 79 1.
D a ns cet intervalle, plusieurs particuliers avaieut fait construire
des fours et les avaient livrés au publi c.
En l'an 9, le généra l du Muy présenta une.. péLition à 1\1', de
la Croix , prHet du département, tend ant à ce qu'il déclarât la
banalité des fours d'Aubagne conservée.
Le 4 plu viose an 9, le préfet rendit un arrêlé, par lequ el il déclara
que celle ban alité n'ava it éLé supprimée par aucune loi , et chargea
le maire de veiller à ce qu 'il n'y fut porté aucune alleinte par les
habiLans.
C et arrêté fot improuv é, co mme incompétent, par un e lellre de
M, Ch aptal, ministre de l'intérieur, à la date du 16 lhermidor an
9; mais l'arrê té ne fut cepend ant pas rétrac té , et la com mune a
soutenu n'avoir jamais eu connaissance des lellres do ministre,
que celle ci-d ess us énoncée fnt seulement citée dans le vu des pièces
qui es t en tête de l'arrêté du 18 thermidor 311 10; mais qu e ce tt e
énonciation ne dit rien d e son contenu.
Cet arrêté contient les bases de médiation sur lesquelles le préfet
propose à la commun e de tran siger_
Les ,conditions étaient la r eco nnaissa nce de la ba nalil é, qui ne
fut pas contestée pa'r la co mmune ; l'obligation aux particuli ers qui
ava ient construit des fours, de les d émolir ; le. payeme nt à M, du
Muy d' une somme de 77,899 fr. 96 c., à titre d'indemnité des
con traventions des particuliers à "la banalité, laq uell e ne serait
pourtant ex igib le q u'autant que la commune ra clt etera it les fours .
Le mê me arrêlé po r tai l que 1\1. du !\ln)' indemnisera it les par üRr ~

�( S 16 )
culiers 'lni al'aicnt construit des fours, ct leur rembourserait les
frais de co n truction .
C'est dans cet etat des cl10ses que le conseil municipal délibéra,
le 30 th erm id or an 10, d'adhérer à l'arrêté de médiation, sons la
condition, néanmoins, que le général du Muy garantirait formellemen t les conseillers délibérans de toule recherche et altaque qui
p_ourrait être formée contre eux, à raison de celle délibération.
Cette condition fut consen ti e par le général du Muy, et elle fut
slipnlée dans racle du 2 fructidor an 10, reçu dans le palais de
la préfecture à IVlarseille, par le sieur Coulomb, notaire à Aubagne ,
par lequ el les parties transig~rent sur les bases mentionnées dans
l"arrèté, dit de médiation, rendu par M. le prefe t de la Cl'oix, qui
fut présent à l'acte, el le signa.
Par suite de celle transaction, qui ne fut soumise à l'approbation
d'aucune autorité supérieure, le général du Muy, et après, le mineur
de Félix, se sont maintenus en jouis s~n ce de la banalité des fours.
Le 17 décembre 1820, le co nseil muni cipal d'Auhagne délibéra
de se pourvoir en suppression de la banalité, en annu lation de
l'acte du 2 fructidJlr an 10, qualifié transaction, et en rachat du
défens.
Cette délibération ayant été soumise au conseil de préfecture
pour l'autorisation de plaider, ce conseil ordonna la communication
à la dame de Félix, qui produisit une consultation de MM. C lransand
et Dubreuil, avocats, portant que la banalité était co ns ervée comme
purement conventionnelle, et que la liquidation des dommagesinterèts contenues dans la transaction du 2 fructidor an 10, était
favorable à la commune d'Aubagne.
Celte commune produisit de son côté une consultation d es avocals
qui avaient été désignés par M. le préfet, et qui contenait un avis
fa vorab le à ses préten tions,
Le conseil de préfecture refusa l'autorisation de plaider ; la commune se pourvut au conseil d'état contre cet arrêté de refus.
Mo le ministre de l'intérieur ayant pris connaissa nce de l'affaire,
~t déclaré que les arrê Lés de M. de la Croix étaLent nuls eL incom -

( 51 7 )
p etens, ordonna qu'elle ft1t de nouveau soumise 11 l'examen du conseil
de préfecture, 'lui, par son arrêté du 19 février 1825, a autorisé
la commune 11 poursuivre en justice les cbef~ de demandes contenus
-dans la délibération du 17 décembre 1820.
Par exp loit du 18 février 182ff, la dame Marie-Magdeleine-Joséphille d'Audibert de Ramatuelle, veuve de M. Baltllazard-FrançoisMal'ie, marquis de Félix, propriétaire, domicilié et demeurant à
Aix&gt; en qualité de tutri ce légale du mineur Ferdinand-Joseph de
Felix , son fils atné, icelui légataire universel &gt; ~ous bénéfice d'inventaire de feu M.le com te du Muy&gt; fit ajourner le sieur Blai se Espagnol,
fermier d'un domaine rural, appartenant au sieur Pierre Melan,
en payement du droit de [ournage, abonné à un e panaI de blé par
tête d'individu de sa famille, suivant la transa c tion du 28 décembre
1575&gt; notaire Longis.
Par le même exploit, elle fit aisigner ledit sieur Pierre Melan ,
propriétaire du domaine exploité par Blaise Espag nol, en com mun e
exécuti on de la condamna tion à intervenir contre ledit sieur Blaise
Espagnol, so n fermier.
Par autre exploit du 24 septembre) 82ff, elle ajourna le sienr
D epeyre, bou lange r , en démoli Lion du four dont il avait commen cé
la constl'u tion, et par des fins provisoires elle requit la cessation
d es travaux de construction pendant procès.
Cette cessation a été ordonnee par jugement de la ch ambre des
vacations, du 26 octobre 1824, sans préjudice des droits des parties
au prin cipal.
P ar exploit du 15 octobre de la même année, la dame de Félix
nvait aussi fait ajourner le sieur Sage, boulanger, qui avait comme ll cé
la constructio n d'un autre four, aux mêm es lins que l e sieur Depeyre.
La cessation provisoire des travaux fut aussi ordonnée par jugement
de la ch ambre des vacations, rendu par défaut cOlllre avoué, ledit
jour 26 octobre 1821h envers lequel ledit Sage se pounut en opposition, par requ ê te notifiée le 7.7 novembre su ivant.
Enfin, par exploit du 24 décembre 1821j, ladite dame de Félix, en
sadite qualité, ajourna la co mmune d'Aubagne,' en assislance dans
les instances introduites contre lesdits Espagnol, Melan, Depeyre

�( 318 )
et Sage, et en commune exécution du jugement rendu contre eux;
en ce qui concerne le titre, le droit et l'Clxécution de la banalité des
fours, tant dans la ville d'A ubagne que dans son terroir.
De son côté, la commune d'Aubagne, après avoir obtenu l'autorisation d'intenter les demandes mentionnées dans la délibération du
'7 décembre 18:20, a fait notifier à la dame de Félix, UI' exploit
d'ajournement, en date du 25 février 1825, tendant à la suppression
de la banalité, à l'annulation de l'acte qualifié transaction du 2
fructidor aD 10, et au rachat du défens.
Ces diverses instances, simultanément pendantes par-devant le tribunal de Marseille, et relatives à un même litige, ont été jointes,
attendu lenr connexité, par jugement du susdit tribunal, du 5 mars
1825, pour être prononcé sur le tout, par un seul et même juge ment.
Enfin, par jngement du 18 aoÎtt 1825, le tribun al de Marseille, sans s'arrèter à l'acte du 2 fructidor an 10, notaire Colomb
à Aubagne, lequel, en tant que de besoi~, fut déclaré nul et de
nul effet, non plus qu'aux fins prises à cet égard par la dame de
Félix, en la qualité qu'elle agit, dont elle fut démise et déboutée,
tant par fins de non-recevoir qu'autrement;
Faisant droit aux fins prises par la commune d'Aubagne, ainsi
que par les sieurs Melan, Espagnol, Depeyre et Sage, déclara que
la banalité jadis attachée aux fours à cuire pain, situés dans ladi te
commune, aliénés en 1&amp;44 à la dame d'Arè ne de la R eynarde,
aujourd'hui représentée par le mineur de Félix, léga taire: uni\' erse l
du général du Muy, a été supprimée sans indemnité, par la loi du
:28 mars '790;
Compensa le droit de foumage et les prestations indûment perçue ~
pal' ladite dame et par le défunt général du Muy, des habitans de
la ville d'Aubagne, de ceux de son terroir, au préjudice de l'abo lition de cette banalité, avec les dommages-intérêts dus par la
commune d 'A ubagne audit mineur de Félix, pour raison de l'occupation et de l'indue jouissance des fours dèpuis le 8 septembre, 79 ' ,
jusques au 8 septembre '795, sans que lesdites parties aient plus
rien à se demauder pour raison desditcs restitutions et indemnité
respectives;

( 3/9 )
Condamna néanmoins, ladite dame de Félix, en sadite qualité, à
la restitution d~ tous droits de banalité par elle perçus, depuis le
jour de la demande en justice formée par la commune d'Aubagne,
d 'a près le règlement sm état , qui sera débattu en la forme de droit,
si mieux n'aiment lesdites parties que ladite fixation en soit faite
par experts nommés d'office;
D ébouta la commune d'Aubagne du chef de ses conclusions relatif
au rachat du défens acquis par la dame d'Arène de la Reynarde le
27 avril 1644 par le susdit acte, notaire Martinot, déclara ladite
commune non reeevable et mal fondée dans sa demande;
Ayant pareillement tel égard que de raison aux conclusions des
sieurs Melan, Espagnol, Depeyre et Sage, re çut ce dernier opposant
envers le jugement de défaut contre avoué, du 26 octobre 1824; et
faisant droit à ladite opposition, rétracta ledit jugement et tout ce
qui s'en est ensuivi; autori sa lesdits Melan, Espagnol, Depeyre et
Sage 11 continuer les tTllvaux par eu~ commencés pour J'établissement
de leurs fours; débouta la dame de Félix, en sa qualité , des fini
par elle prises contre lesd ites parties, ainsi que des lins en garantie
contre le sieur Melan; débouta pareillement lesdits Melan, Es pagnol, Depeyre et Sage du surplus de leurs conclusions; condamna
la dame de Félix, en sadite qualité, aux dépens envers toutes les
parties, ceux néa nmoins du chef des conclusions de la commune
d 'A ubagne relatif au rachat du défens supportés par ladite commun e.
Par exploit du 25 septembre 1825, ladite dame de Félix appela
de ce jugement, avec ajournement par-devant la Cour.
M. Merlin avait fourni dans cette affaire une consultation que
nons regrettons de ne pouvoir insérer à cause de la longueur; voici l'an alys e du réquisitoire de M, l'avocat général Dufaur:
Les plaidoiries, mémoires et contre-memoires, semblent avoir
réduit la lulte 11 celte question:
\) Le mineur de Félix voudra-t-il cacher la féodalité sous la convention, ou la commune la conveiltion sons la féodalite 1 »
Dans une digress ion impartïale et bien suivie des fails, il remonte à l'époque antérieure à 1506 pour en déd uire les premiers
caractères de la banalité. _ En 1506, vente de J'él'êque qui
•

�(

( 320 )

cède à empllythéose perpétuel, la maison et four, retenant la
majeure directe, droit de seigneurie imposant le cens de 100
florins, caractérisée il baiL emph y téotique, - Relevant les termes
d es actes et les cil'conslances ue la cause, l'avocat général pense que
le transpor.t du seigneur il la commune et de la commune au
seigneur, n'impliqu e que des clauses matérie lles et générales, » tous
les actes ont porté ues UliS aux au.tres jusqu'à ce jour sur l'exercice
et non sur la nature de la banalité,
Ensuite de l'édit ue 1667 , la question de savoir si elle était raclletaMe et si la ma xime res sua nemilli servit , avait opéré un
,
changement dans sa nature , ne saurait séduire, car alors on ne
prévoyait pas l'abolition ni ses conséquences, ( Là-dessus argument
d 'un arrêt de '729, rendu par les soins de Daguesseau, )
La commune Il' a jamais possédé et agi qu'a tilre e t au cara ct ère de . procureur fondé d'une banalilé féodale, et les héritiers
du Muy ont donc élé jusques à la révolu lion aux droils du
seigneur,
Les lois de la révolution ont dû at teindre celle banalilé !
Toutes les questions se classent dans celle dis cussion: Y a-l-il
féodali té! - On n'a cessé de posséder à tilre féodal, l'évêque avait
toujours retenu la banalité et n'avait cédé à la commune que la
fran chise matérielle ; la commune dans sa possession d 'un mom ent,
n'a rien déna turé, ni créé, ell e ra transmise avec le même carac t ère que l'évêque la lui avait transmise; il Y a eu cons tamm ent
senicc féodal.
Comment prétendre que la possession de la communc a pu
l'intcrrompre, puisque la comm un e n'a jamais contes té aucun e dcs
réserves féodales de son vendeur, qu'ell e a toujours fa it h ommage
et reconnu il toutes les époques ce ca ractère féodal, et que la
mani ère même dont elle a acquis, jôui et transporté, na jamais été
revêtue des caractères communaux qui pouvaient changer la nalnrc
de cette banalité 1 Le res Sila Ilemini servit est inapplicable , parce
qu'il n'a pu, s'opérer de confusion, Elle n'a jamais pu lransme llrc
sa banalité libre et a/Franchie du caractère fé odal, puisqu' elle Il 'a vai t
pas acheté ce caraclère et que l'évêque son l'cndeur avait eu s iu

de

521 )

de le retenir, La banaliLé n'a donc jamais cess6 d'être féod ale,
et cela cst rendu encore incontestable par le fait de la famille du
Muy, qui r jusqu'en ' 790, a touj ours prétendu l'exercer cn vertu
du lien féodal.
Cette banalité rentre donc dans l'esprit d'aboli tion des lois de
1790, l792 et 1793, et ne saurait profiter de l'exception rés errée
dans la première de ces lois,
Il faut r egre tter sans doute que toutes les prestations qui furent
le p rix de concess ions de propriétés , parce qu'elles se trouvaient
enta chées du ca ractèr c féod- ], aient été abolies sans indemnité par
ces lois, JI y a eu in jns li ce e t on n'anrait de. abolir que la portion
féodale ; mai, la légisb tio n es t fo rm elle là-dessus, et d'une foul e
d e décrets e t avis d u cOllseil , expli&lt;;a tifs d es lois abolitiv es , il résulte
que toutes les fo is C]lIe ce questioDs ont été ag itées, le p rin cip e
d 'aboli tion radi cale a tr iomplté,.
La solu tion de celle qnc,t ion domin ante entralne toutes les autr:S.
Quant à la transactio n d e l'an 1 &lt;) , pos térieure à ccs lois . tout en
fa isant homm age au x intentions et aux pro cédés d es auteurs de
Félix, lV1. l'avoca t général pense qu e cet acte su ggéré par l'intérêt ,.
f ut l'effet de la surprise et de ferreur,
Qua nt 11 la question des dommages-intérêts, compl iquée pal' la
s upputation respec tives des parLies, elle rcntre par éq uité, dans
l a considéra tion des circonslances du fonds, etc,
Conclut favorablement aux moyeus de la commU l1.e , el c,
ARRl!:T. - En ce qui touch e la f orme dil jugement, - ConsId érant que ce jugement a été rendu par les chambres réuni es cllt
tribun al de première instan ce d e Marseill e, ce qui es t co ntraire au x
décrets des 30 mars 1808 et 6 juillet 18 10 . qui n'a utorisent que
l es Cours à pronon cer ain si en audien ce solemn elle; qu c par co ns éque nt ce jugement doit être au nu lé comme irr égulicr ; - mais
que l'article '173 du cod e de procédure civile a t1to ris~ nt , dans ce
cas, les cours 11 statu er sur le fonds par un seul et même arrê t ,
lorsque la mati ère y cst di sposée , il Y a li eu de le fa ire ainsi daus.
ce tte occasion,
( A /lnées 1825 ct 1826, )
Ss

�(

•

,b~

)

E" ce qui touche le fonds. - SllI' le chef relatif à la demande
en suppression de la banalité. - Considérant que la loi du !l8
mars ' 790, article 25, a prononcé l"~bolition des banalités, sans
indemnité, et l"arLicie 24 a excep té de l"abolition celles qui seraient
proU\' ées avoir été établies par une convention, souscrite entre une
communauté d'habitans et un particulier non seigneur, exception
que les lois postérieures n'ont point révoqu ée; - que l'acte du 27
avril 1644, que le mineur de Félix présente comme prouvant que
la banalité sur les fours d'Aubagne a été établie par une convention
souscrite entre la communauté et un paritculier non seigneur, n'offre
pas ce carac tère. C'est bien une convention entre la commune d'Aubagne et la dame de la R eynarde, simple particulier, mais cet
acte n'est pas celui d'é tablissement de la banalité; la commune
vend une banalité existante, celle que le seigneur d'A ubahne possédait, qu'il avait transmise à la commune en 1506, sous la retenue
des droits et del'oirs féodaux, et que la commune Ô Aubagne avait
exploitée jusque-la. Cela est si vrai, que la commune en vendant
à la dame de la Reynarde) eu 1644 ) la charge d'acquitter le cens
au seigneur.
Considéra nt que le mÎneur de Félix présente ce t acte de 1644, comme
établissant un e banalité nouvelle, celle que la commune avait acquise
du seignenr en 1506, ayant été éteinte dès ce moment par la confusion) selon la maxime : Res sua nemini sen'it; et si le Jroit de
banalité a con tinué d'être perçu, dit toujours le mineur, c'est qu'il
tenait li eu d'une imposi tion locale, suil'ant le droit provençal d'alors.
Considérant qu'en fait, la banalité a été si peu éteinte en passant
dans les mains de la co mm!lne, que le seigneur lui imposa l'ol,ligation de la maintenir, et que la commune vendit en ,6~4 la
même banalité que le seigneur lui avait cédée en 1506, et qu'clle
avait elle-même exercée jusque-la. En droit) aliud uiliversitas)
aliud sillguli i une banalité a pu être scrvie par les individl1s au
corps moral sans fIu 'e lle ait été éteinte pour cela par la conrusio n ;
- quant au droit provehçal, la jurispruden ce du pa rl emen t d'Aix
nous apprend que les banalités déta ché~s du fief, cCdées par les
6eigneurs 'lUX communes, e t exercées par ce lles -ci sur leurs habilans ,

'( 020 )

ne

cessaient pas d'A tre féodales, et sur ce molif le parlement refusait d'admettre les communes à la faculté de rachat; - qu'on
a, dans la cause même, la preuve que les banalités féodales que
les communes tenaient de leurs seigneurs, ne perdaien t pas leur
nalure primitive: en effet, en 15 74, la com mune d'Aubagne fut
obligée d'acquitter le droit de franc fief à raison de la possession
de la banalité; un arrêt du conse;], du 7 juin 1729, débouta la
commune 'de la prétention qu'elle avait élevée, de soumellre à la
t aille le poss esseur des fours banaux. com me ayant été arro turés
par la velite de 1644 ; - qu'ainsi le mineur de Félix ne peut en
aucun sens, se pla cer dans l'excep tion de l'article 24 de la loi du
28. mars '790; qu' il doit alors subir l'abolition de la banalité pro,
non cée par l'article 23 de la même loi.
Sur la transaction du 2 fru ctidor al! 10. - Considérant que celle'
transaction a été passée dans un temps oll les [ormes, pour ces
sortes d 'actes entre une comm un e et un pani culier, n'é taient pas
réglées, et qu'alors il faut se déterminer, comme l'observe M.
I-Ienrion de Pansey, dans SO li trailé des biens communaux, par le
mérite du fonds, et ordonner J'exécu tiou si la cause est juste elle
résultat a\'antageux à,la commune; - que sous ce rapport, Oll ne
peut se disp enser d'annuler celle dont il s'agit ici; car, par les
motifs pr cc~ dens, elle est él'idemment préjudiciable aux intérêts
de la commll~'C, On peut ajouter encore 'lue J'arrêté du préfet qui
lui sert de base, et qne les administrateurs de la commune avaient
pris pour une décision irréfragable , n'e n avait pas le caractère) et
avait même été ,imprGuré par le ministre de lïntJrieur ..
Sur le cherrelatifau ddfens . -Considérant que l'édit du 14 août
1667, permet aux communes de racheter les biens p ar ell es aliénés
depuis l'ann ée 1620 , mais que la déclara tion du 16 novembre 1667
révoque la fa culté du rachat vis-à-vis des acquéreurs, qui, dans un délai
détermiltt! auront versé le huitième denier de leurs acquisitions; que J ean-Baptiste de Félix, suc cesse ur de la dame de la n eynard
c,
'l"i avait acquis le défens en 1664 , acquitta en 1678, le huitième
denier, ce qui lui valut la confirmation de son acquisition; - que
ce n'est qu'e n assimilant les biens communaux vendus ' arec [acuIt e
S S :l

�( 32.+ )
de rachat, à ceux vendus d'une manihe absolue, et en confondant
ainsi la seconde disposition de 1 édit de 1667, avec la première,
que la commune a pu insister dans son rachat, ~près la production
des quittances du huitième denier; - que d'ailleurs le parlement
d 'Aix 'décidait que l'édit de 1667 , sur le rachat des biens communaux,
n'était pas même applicable aux biens qui avaiclIt été aliénés par
les communes, en ver tu et en fOi'ce de la loi sur le département
de dettes, ce qui est l'hypothèse de la cause actuelle_
Sur les dommages-intérêts réclamés par la commUfle. - Considérant que ce qui doit [aire rejeter ces dommages-intérêts, pour le
temps antérieur à la demande, c'est d'une part, que le général
comte du Muy a été de bonne [oi, et son ll éritier aussi, lorsqu'ils
ont co ntinué de jouir d'une banaüté que la commune d'Aubagne
ava it elle-même vendue à prix d'a rgent, et d'a utre part, la commune est elle-même en tort d'al'o ir délibéré en 179 1, la suppression
de la banalité_
Sur le chef des indemnÎtés demandùs par les const ructeurs des
noul'eaux fours, - Considérant que quand même la construction
des nouveaux [ours n'aurai t pas été suspendue, les propriétaires
n 'auraien t pas mieux pu s'en servir ni les lou.er; car, pendant procès,
l'ancien état, l'état de banalité, ne cessait pas de subsister, ce qui
suffit pour faire rejeter la demande de Depeyre et Sage.
LA Co R, fai6aot droit aux appels principal et incidens, déclare
irrégulier et nul, le jugement rendu par le tribunal de première
instance de l\'Iarseille, le ,8 août 1825; statuant au [onds, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, et prononçant
sur toutes les fios et conclusions de parties; - sans s'arrêter à l'acte
du 2 [ructider an 10, notaire Colomb à Aubagne, lequel est en
tant que de besoin décla ré nul et de ouI effet, non plus qu'aux
fins prises à ce sujet par d'Audibert de Ramatu elle, en la qualité
qu'il agit, dont l'a démis et déhouté , [aisaot droit aux fins prises
par la co mmune d'Aubagne, et par Espagnol, Melan, Depeyre
et Sage, cn première instance, déclare la banalité jadis alla chée
aux fours à cuire pain, situés dans ladite commune, aliénés en
l6H, à la dame d'Arène de la R eynarde, représentée aujourd 'hui

( rh!) )
par Ferdinand de Felix, supprimée sans indemnité par la loi du 23
mars ' 790; compense le droit de fourn ~ge et les prestations indûment perçues des h abi tans de la ville d'Aubagne et de ce ux
de son territoire, au préjudice de l'abolition de celle banalité,
avec les dommages-intérêts dus par la commune d'AuIJagne, audit
Ferdinand de Felix, pour raison de l'occ upation et de l'indue
jouissance d es [ours, depuis le 8 septembre 1 7~)I, jusques au
8 septembre '795, sans que les parties ait plus rien à se demander pour raison desdites restitutions et indemnités respectives;
condamne néanmoins ledit Ferdinand de Félix. ou son tuteur, à
la resti tution de tous droits de banalité par lui perçus, depuis
le jour de la demande en justice, formée par la commune d'Aubagne, d'apr ès règlement sur état, qui sera déba LLu aux [ormes
de d"oit; déboute ladite commune du chef de ses conclusions
r elatif au ra ch at du défens acquis par la dame d'Arène de la
Reynard e en 1644., par acte notaire Martinot; - Et ayant tel
égard que de raison aux conclusions de Depeyre et Sage, reçoit
ce dernier opposant envers le jugemen t de déraut contre avoué,
du 26 octobre 1 82f~, et faisant droit à ladite opposition, retracte
ledit jugement, et tout ce qui s'en est ensuivi, autorise lesdi ts
D epeyre et Sage, à con tinu er les travaux par eux commencés
pour l'établissement de leurs [ours; déboute Ferdinand de Félix ou
son tuleur, des fins par lui prises contre lesdites parties, ainsi que
de celles en garantie contre Melan; déboute pareillement lesdits
Depeyre ct Sage, du surplus de leurs conclusions.
Première Chamb re, le 9 mai 1826. - Premier Président M. de
Sèze. - M. Du[aur, premier A"ocat général. - Pl, MM. Perrin ,
Desoliers et Pascalis. - Ayoués MM. Feraud, Long et Jouyne,

PROPRlÉTE DE NOM. -

ARRÊT DE DÉFAUT,

OPPOSITION. -

DELAI.

PAIITIE CIVILE,

La demande en dommages-intérêts fondée sur ulle usurpation dt:
nOI/!) est-clle du ressort des tribunaux ciyi ls ! IHs amI'.

�( !hG )
Le délai de l'oppositiort qu'une partie civile forme à un arrêt de
défaut, court-il de la signification à domicile élu?
En d'antres termes : le délai fatal de cinq jours, dortt parle l'article
187 du code d'instruction criminelle. est-il applicable à la partie
civile? Rés. affil-_
La nullité résultant de l'inouservation de cet article. est-elle
d'ordre public / Rés. aIT.
Le marquis de Cavanac. -

C. le sieur de Poulhariez.

La première de ces questions n'a été décidée qu'implicitement
par l'arrêt que nous rapportons, la Cour ayant, par l'admission de
la fin de non-recevoir, confirmé l'arrêt de défaut et pal' suïte la
décision des premiers juges_
La terre de Cavanac en Languedoc fut érigée en marquisat, il
Y a plusieurs siècles, en faveur du sieur de Syran. Celui-ci J'a possédée jusqu'en 1787' A ce lte époque, illa vendit au sieur d'Agrolle,
&lt;rui lIü-même larel'endit al1 sieur de Poulhariez.Celui-ci ayant émigré,
la nation s'en empara. Le sieur de Syran continua, ainsi que son fils ,
à porter le nom dt; marquis de Cavanac. Le sieur de Poulhariez , d'un
autre côté, pl'it ce même titre et fut, sous ce nom, présenté à la
cour d'Autriche et dans de hautes sociétés.
A la rentrée du Roi en France, le sieur de Syran retiré à Paris ,
fut instruit qu'à Marseille il existait un autre marquis de Cavanac.
Il éc;ivit au sieur de Poulhariez pour l'engager à quiller ce titre.
N'ayant pu y parvenir, il le cita en police corl'ectionn elle, comme ayant
usurpé un titre que le Roi seul pouvait donner ; il se conslÏtua partie
civi le et réclama 10, 000 fI', de dommages-intérêts et des inhibitions
contre le sieur de Poulhariez de prendre dorénavant le titre de
marquis, de marquis de Cavanac ou même de Cavanac.
Dans un mémoire imprimé, le sieur de Poulhariez soutint que
la terre de Cavanac lui ayant été vendue, le sieur de Syran était
non recevable et sans intér~t à le rechercher sur le titre et la qualification de Cavanac. Il avouait d'ailleurs qu'il n'était point marquis,
Un inciùent s'éleva d'abord sur une consignation de 100 fI', qu e
le ministère public exigeait pour que le sieur de Syran fùt admis

,

( 52 7 )
11 poursuivre l'audience. Ce point réglé par un arrêt, il Y eut pourvoi
en cassation de la part du ministère public.
Dans J'intcrvalle, Je sieur de Poulhariez reprit l'audience pour
entendre statuer sur le fonds, offrant lui-même un surcroit de consignation réclamé.
L'audience reprise, le sieur de Poulhariez changea de système
de défense. Il conclut à ê tre renvoyé dGvant les tribunaux civils,
s'agissant de l'usurpation d'un nom, c'est-à· dire , d'une propriété.
Le sieur de Syran répondait qu'il fallait distinguer J'usurpation
d 'un nom de l'usurpation d'un titre. Un nom , disait-il, est une
propriété dont l'usurpation ne peut donn er lieu qu'à une action
civi le. Un titre, au contraire, est une co ncession royale donnant
ouverture à J'action publique, et dès lors de la compétence des
tribunaux correctionn els.
Or, continuait-il, le si eur de Poulhariez avoue qu'il n'est pas
marquis et cepe nd ant il sïntitule marquis. Il n'est co nnu dans le
monde que sous le nom de marquis de Cavanac. Donc double
r upressio n, 1.° pour avoir pris un nom qui n'est pas le sien, ce
que prohibent des lois positives, notamment celle du 6 fructidor
au 2; 2.° pour avoir usurpé un titre royal, celui de marquis. Les
dommages-intérêts devaient ~tre, d'après le sieur de Syran, la
conséquence de la condamnation, puisque le titre usurpé était le
sien. Ce titre était le sien encore, malgré la vente, parce qu'un
titre de noblesse est donné à la personne, à la famille et qu'il est
incessible. D 'ai lleurs le sieur de Poulhariez lui-même ne possédait
plus la terre,
Le tribunal correc tionn el de Marseille déclare par son jugement
le sieur de Syran non recevable, attendu qu'il s'agit d'une discussion
s ur une propriété privée.
Appel. - Arrêt d e défaut con tre le sieur de SFan. La signification de cet arrêt est fa ite à Marseille à l'avoué du sieur de
Syran. Plus tard, eUe est faite à Paris au siem' de Syran lui-m~me.
Dans l'intervalle des deux significations, mais après le délai de
cinq jours, opposition du sicur de Syran. - Le ministère public
la sOlltient, dans la forme, non recevable.

�( 528 )
Le sieur de Syran la sonlient recevable,
L e droit d'opposition pour la partie civile, cTit-il, n'est nulle
part dans la loi, Cependant ce droit lui appartient, chaque jour
elle l'exerce, Il faut le régler et il ne peut l'être que par analogie,
L 'a rticle 187 est la règle à suivre; c'es t Je seul qui en parle;
or, cet arlicle exige bien que l'opposition soit faite dans les ci nq
jours; mais il veut aussi, 1, ° la signification à personne ou domicile; 3,° il prescrit le dél ai des distances, Donc, l'opposition,
concluait le sieur de Sy l'an, est valable, puisque la siguification il
Paris es t à peine faite, .
Au fOlld, le sieur de Syran renouvelait ct développait son système
d e première instance,
L a COUI' s'est arrêtée à la fin .de non-rcceyoir, tirée de la nullité
de l'opposiLion,
Attendu qu'une partie civile ayant le droit de former appel et
de se pourvoir en cassation contre les jl1ge mens, dans lesquels clle
se trouve intéressée , doit avoir également le droit de form er opposiLion aux jugemens rendus par dCfaut conlre elle; - qu'a ucune
disposition législati"e ne l'excepte de ce droit qui, au contraire,
ei t la conséquence d es premiers droits men lionnés,
Attendu que les articles 68 et 183 du code d'instruction criminelle prescrivent à la partie civile d 'avoir pour les ca uses dans
l esquelles elle se trouve en qual ité, lin domicil e élu ; que dès lors,
toutes les si"'nifications faites à ce domi cil e devi ennent valables
et suffisantes," puisque c'est dans ce Lut que l'élection .de domicile
a lieu,
Attendu que l'arlicle 187 du m~me code ne donne qu e cinq
jours, outre un jour pour ci nq myriamètres, pour former opposi tion aux conda mnations par d éfaut,
Attendu, dans la présente cause, que l'a t' rêt de défaut rendu
par la Cour de céans, le 50 novembre 1825 , a été signifié au
sieur de Syran, à son domicile élu à Marseille, Je 16 décemLre
suivant, et qu'ainsi le vœu de la loi était rempli et que toute
autre signification ne devient qu'un surcroit de precaution et salis
llécessité ;

'( 52 9 )
nécessité; que dès lors ; c'est du susdit jour 16 décembre que
doit courir le délai pour l~ validité de l'opposition,
Attendu que l'opposition du sicur de Syran à l'arrêt de défaut
dont il s'agit, n'a été signillée au procureur général du Roi, que
le 23 dudit mois de déce mbre, ce qui est le septième jour,
l orsq ue le d élai ne pouvait se proronger au aelà uu sixième jour,
la Jistance de Marseill e 11 Aix étant seu lement de trois myriamètrcs; que celte opposition n'a été signifiée au sieur de Poulltariex
que le 5 du prése nt mois de janvier, ce qu i excède en core plus
le délai voulu par la loi; que conséquemment, l'opposition dll
si eur de Syran Ile p eut ê tre consiJérée comme valable ni aYOll'
aucun cITc t.
Attendu que dan s les malières crimin elles , l'irrégularité dans
les formcs prescrites es t ton jours l'objet qui doit fixe r l'a ttent ion
des magi trals, alors même que les parties ne s'en pré" au draient
pas ou y re non ce raient; - qne c'est dans l' obsena ti oll de ces
form es 'lue se trouvent les garanti es l es plus essentielles pour l es
justi ciab les,
Attcndu qu e quoique les co nclusio ns pt'is es pal' le sieur de
Poulhariez porten t con se nt ement que le sieur de S) ran soit reçg.
pour la forl11e en son opposi ti on, le ministère publi c, gardien des·
inlérêts d'ordre puLli e , a ma ti, é son opillion sur le "iee qui
exis te dans l'opposit iQ II dont il s'ag it, ce qui doit portel' encore
plus essenticlleme'nt l'altention de la Cour sur erllc partie de la
cause,
A tlend u qu'en décidan t l'oppos i tioll d l i sieur de Syran ' nou'
recevable, il est illutile alors pOUt' la Cour de s'occuper des autres.
points de dis cuss ion présentés dans la ca use,
LA COUR, sa li s s'anêler 11 l'opposit ion form ée par Loui.-J,iméMarie-Stanislas de Syra n, mal"t1..uis Je Cal'anac, envers l'arrêt de
défaut rendu par la Cour, le 50 nuvembre del"llier, dans laq uelle
le déclare non recevable, ordonne que lcdit arrê t de défa ut tiendra
et sortira son plein et entier elIc t ~ condamne ledit de Syral1 ..
m arqu-ts- a c Cal'anilc aux dépen .
Seconde chambre, le I Ll. janl'ier 18:16. - Prés, !VI, d'Arlatan( Anllées .825 et 182G. l
T 1

�( 330 )
Lauris. - M. de Thorame, substitut - Avoués Bizot et Roux.

OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. IItARIAGE. -

Pl. MM. Perrin et Sémerie.

résistance.
L'avocat du sieur Meynier et de la dame Toureau soulenait
le maire nO'l rece"able dans son appel pour IClJu el il était sa ns
intérêt et sans lJualité; le ministère public seul aurail pu, disait-il,
l'émelLre, - Il f~isalt ensuite ressortir l'ablls de conséquence qui
résulterait du sys tème adverse, en ravissant toute possession d 'é tat
légitime. aUK personnes divnrcées lJui auraient recherché de nouveaux
liens, avant mêmc la publication de la loi abolitive.
M. Dufdur, premi er avocat général, est allé franchcmcnt au
prin cipe. Il a reconnu quc la loi de '79 2, introdu ctive du divorce,
accorJ .it allX divorcés un droit formel et non une simple fa culté
de conlracter un nnuveau mariage; que la loi de 18.6 ne saurait
~tl'e rétroac tive; 'lue le divul'ce , pronon cé antérieurement à celle
loi. entra1nJit r exe " c i c~ dc tous les droits auxlJ ll els pouvait prétendre
un époux deve nu libre; &lt;ln e la preuve qu e loi de 18 .6 n'avait pu
déroge,' au droit a,cql.lis aux époux anlérieuremellt di"orcés, s'induisait
dc ce 'lue pen de tcmps après la loi "bolitive, de .816, c'est-à4
dire, le 10 décembre de la même anllée, le gouvernemellt voulut
p,·ése llter. 11 la chamb rc des pairs, un projet spécial pour inter 4
dire le mariage aux épo ux déjà divorcés, et que le 22 décembre,
sur le rap port dc la commission. ce projet fut retiré; ce qui
tran che la diRiculté sur la question du procès, Enfin. tout
en fai san t hommagc aux considérations morales. invoqu ées par
le maire de Marseille, ce magistrat a reconnu que cette question
était toute civile et nullement religieuse.
la

REFUS

DE CÉLÉBRATION DB

LOI ABOLITIVE DU DIVORCE.

Un maire a-t-il . qualité pOlir émettre appel de la décision d'un
tribU/laI qui le condamne à passer outre à la célébration d'un
mariage 1 Rés. a fT.
L'officier de l'état civil peut-il refuser célébration de mariage à
une persoll/le divorcée 1
En d'autres termes: La loi abo/itive du divorce implique-t-Flle
une incapacité de former de /low/eaux liens pour la persolille
antérieurement divorcée! Rés nég,
Le Maire de Marseille. -

( ~31 )
Orateurs de là session de 1815. pour appuyer ce système eE justlfier

C, le sieur Meynier et la dame Toureau.

L 'a rrêt que nous rapportons a jugé une question aussi neuve
qu'intéressante.
Le maire de Marseille, en qualité d'oRi cier de l'état civil, ayait
cru devoir refuser de recevoir le llIariage du sieur Meynier et de
la dame Toureau, parce que celle-ci était dans l'état de femme
divorcée.
Les futurs époux atta'luèrent le maire devant le tribunal de Mar·
seiUe, pour qu'il lui fût ordonné d e passer outre aux publications
et li la célébration de leu r mariage, Le trihunal, par son jugement,
fit tiroit à leur demande. Le M.ire de Marseille se pourvut en appel
p ar-deva nt la Cour, pOUl' Y faire prévaloir les motifs de son refus.
Ce fonctionnaire soutenait lJue la loi de 18.6, abolitive du divorce,
avait pu, sans rétroagir, introduire une incapacité de contracter
mariage pour toute personne divorcée, parce que les motifs lJui
faisaient pronon cer l'abolition du divorce, étendaient l' effet d e la loi
sur tout son avenir. - Il argumentait des doctrin es professées à la
tribune législative, par MM. de BOllald. de Corbières el aulre,

ARRÈT. - Attendu sur la fin àe non-recevoir que le droit
d 'intel'jeter appel est un e conséqueuce nécessa ire de la faculté
attribuée aux oRiciers de J'état civil de suspendre la cé lébra tion
d 'un mariage et de faire juger pa r les tribun aux leurs motifs
d'o pposition, d'où il snit que le maire de Marseille, eu la qualité
qu'il aoit, est recevable dans son appel.
ALle,"1u que les J,)is ne disposen t que pour J'av enir et n'ont
point d'elfet rétroactif; que la loi du 8 Ulai . 8 ,6 qui abùlit
T l :l

�( :; 3:? )

le di,'ol'ée n'a Ùél:Ogé par aucune disposition ~ c~ principe, et
qu'il parait même, d'a prés sou esprit, que le législateur n'a pas
voulu, pour le passé, apporter aucune modification dans les effets
que produisait le divorce.
Attendu que son inlenion devient évidente, si l'on considère que
dans la séance de la chambre des Pairs du 10 décembre 1816
l e gouvernement présenta un projet de loi qui autorisait la réunion des époux divorcés et prohil ait tout autre mariage, jusques
après le décès de l'un d'eux et que ce projet de loi fut ensuite
r etiré après la dis cussi on, ce qui prouve que la loi du 8 mai
1816 n'a réglé que !"avenir.
Allendu en droit que les incapacités doivent être pronon cées
pal' la loi el que les t ribunaux oc peuvent suppléer à son si lence,
- Attendu en fait que Magdelaine Tureau a contracté mariage
en 1789 et qu'co 1798 le divorce a été réguliérement pronon cé
entre les époux; qu' en l'an 5 elle a contrac té un nouveau ma)'iage avec Louis Genton, et qu'elle est devenue veuve en 1821 ;
qu'ainsi ce tte union étant également dissoute, ladite T oureau es t
libre de se marier avec Jacques-Louis Meynier, et l'Officier de
l'état civil de Marseille est tenu de passer outre à la célébration.
LA COUR, sans s'arrêt!!r à la fin de non recev oir proposée par
:l\fagdelaine Toureau et J acques-Louis M ey nier, a mis et met au
n éa nt l'appel interjeté par M. le Maire de Marseille, ordonne qlle le
jugement du tl'ibunal civil sera exécuté scion sa forme et teneur,
condamne l' appelant à l'amende sans dépe ns,
Chambre civile, du 6 avril 1826 - Premier Présiden t M. de
Sèze. - Pt, MM, Cr"esp et Tassy - A ~o ués MM, T assy et
Jourdan,
NULLITÉ,

..

DISPOSITION TESTAMENTAIRE,

LEGS,

La lIullité d'une disposition ajoutée par un testateur cl_ son testament et pour l'expliquer, elltratne-t-elle la nullit é du les/ament
lui-mème, si l'explicalion donmle est inutile pour l'inlelligence
èe l'illtenliolt et de la l'olonté du lestateur ! llés, néo.

( 355 )
Peut-on induire de l'ensemble des disposilions aun testament;
l'intenlion de faire U/l legs à une personne el ce legs doit-il
êt re déclaré ~alable 1 Rés. affir.
PortaL -

C, les héritiers Boyer.

L e 26 novembre 1822, le sie ur Boyer fit un testament olographe
renfermant la disposition suivante: « Pour donn er des preuves de
» ma reco nn aissance à Christine et à Flavie Portal mes deux
» domcstiqU'es , ~ingt mille francs, dix à chacune d' elles, 1es'luels
» seront pI'Îs, a près mon décès, sur ma bastide du pelérinage,
» à la ch al'ge de faire dire une grand'messe de requiem. » La
disposition fut datée, écri te et sig née de la main du tes tateur.
- A cette clause fut faite l'addition suivante: « Quant li la
» susdite somme, je veux dire : j e la leur lègue, aut rement je
1&gt; la leu/' donne, ou toute au tre expression qui mieux pourra va loir
~ de droit. » Cette additioll fut écrite d'un e autre main que ce lle
du testa teur, il la signa sa ns la dater. - Enfin, quel'lues autres
disposition, aussi en faveur des demoisell es Portal furent encore
ajo utées à ces précédentes; elles furent écrites et signées, mais
non d atées par le tes tateur,
Au décès de Boyer , les demoiselles Portal demandent la délivran ce du legs. Les héritiers soutiennent que les trois dispositions
sont nulles. Le 3 mai 1825, jugement du tribunal de Brignoles
conforme à leurs conclusions. « Consid érant, dit le tribunal, que
» le tes tament de feu Boye r ne renferme pas, dans sa première
» partie, les mots j e donne ou lègue, ou tout autre équivalent,
~ dont l'omission pouvait en rendre le contenu sans effet; que
li&gt; le testateur les jugea lui-même nécessa ires à la perfection de
» l'acte qu'il voulait faire, lorsqu 'il y fit ajouter le second corps
» d'écriture portant ces mots: Quant à la susdite somme, j e l'ellX
» dire, je la Leur Lègue, autremellt je la leur dOline, etc,; que
» ce seco nd corps d'écriture est fait d'une main é tran gè re et
Il revêtu de la signature du testateul', et qu e formant le comli plémcnt du premier et déterminant son véritable sens 1 ce corps
~

--

.

�...
( '334 )
d'écriture ne fait, d'aprés les expressions et l'intention du tes» tateur, qu'un tout, c'est-à-dire, un seul et m~me acte; que
» cet acte, écrit aiusi d' une main étran{)ère, est lIul aux termes
» de l'article 970 du code civi l qui veut que le testament olographe
1) soit écrit en
entier, daté et signé de la main du testat eur,
)1 Cvllsicler31lt que le troisiè me corps d 'écrilure n'est point daté,
» qu'il est ind épenda nt de la disposition précédente; qu'il est dOliC
» également nlll et sans effet, etc. 1)
Les soeurs Portal ont appelé. La loi ne trace point de termes
sacramentels pour un testame nt, ont-clles dit. Tout ce qui est
exigé, c'est que l'intention du tes tateur ne soit pas équivoque et
que les formes voulues par la loi soient accomplies. Or, dans
l'espèce, la première clause du testament est écrite, datée et
signée ' par le testateur; elle présente donc tous les caractères
extérieurs d'un testament olographe. On ne peut douter que l'intelltion de Boyer ne soit de donner :10,000 fr. après son d écès ,
puisqu'il dit qu'il veut acquitter la delle de la reconnaissance et
qu'il désigne les biens sur lesquels la somme léguée sera prélevée
oprf:s son décèr. Aillsi les mots j e li&gt;gue ct dOllne étaiellt uLil es
pour la régularité, la correction de la phrase; mais ils étaient
de surérogation, pour exprimer l'intention du sieur Boyer. L'addition
est douc une superfluité qui ne peut nuire; si elle n'existait pas,
on devrait sans contredit valider la première disposition; l'irré{)ularité de la clause additionnelle, entralne d onc ulliquemenl la
nullité de celle clause, mais ne peut influer sur la validité de
la disposition qui olrre elle seu le tous les caractères du testament
olographe.
Les h éritiers objectaient qu'un testament olographe doit, selon
la loi, êlre rerit ell enlier de la main du testateur. Or, disaient-ils,
si les mots j f' dO/me et UgUf' se trouvaient tracés dans le corps
de l'a cte, d'une main élrangère, sans que ce mélange fût le
fruit de la fraude, sans doute la lui serail violée. Eh Lien! il
ne peut en être autrement lorsque ces termes se trouvent écrits
ddns une alltre disposition, mais dans l'intention formelle de
CODlplétcr et de régularistr 1" première.

l&gt;

,

( 355 )
ARRÊT. - Sur les conclusions conformes de M. Dufaur,
premier avocat général.
Considérant que ce que l'on nomme le testament du défu nt
Jean-Baptiste Boyer, en date du 26 novembre 18.22, renferme
trois corps d'écri ture: le premier, écrit, daté et signé par le
testateur; le seco nd, des jour, mois et an que dess us, signé par
lui, mais non écrit de sa main, ain si que l'a reco nnu la Cour,
par son arr~t du :14 juin 18:14; le troisième, écrit et signé par
lui. mais non daté; que ces trois corps d'écriture ont été
d éclarés nuls par les premier juges : le premier, parce qu'il ne
renferme pas l'expression je dOllne ou je lègue, et qu'on ne le
trouve que dans le second qui n'es t pas écrit de la main du
testalGur, le troisième, parcequ'il n'est pas daté.
Consid éra ut, quant au premier, que si les mots je donne ou
je lègue , ne sont pas en expression dans J'acte, ils ressortent
évidemment de son ensemble; en effet, d'a près son contexte, c'est
'pour donn er des preuves -de sa recolZllUisrance à Chrisline ct à
Flavie Por/al, ses deux dom estiques, que 20,000 Ir., 10,000 à
chacune d'elles , etc. Voilà le motif impulsif. Ces 20,000 fI'. doivent
être pris, après le décès du lesla/ eur, sur la baslide du pelérinagf' ,
à la charge de faire dire ulle grand'messe dè REQUIEM. Si le
testateur autorise les sœurs Portal à prendre les :10,000 fI'. sur
sa mJiso n de campa{)ne, après son décès, c'cst nécessairement
parce qu'il les leur donne et lègue, ce qui constilue un ,,';ritable
legs; dès lors, inutile de s'é tayer du second corps d'écriture, de
l'ullir au premier, pour dire que celui-ci n'est pas entièrement
éait par le testa teur ; le premier éta nt reconllu pa"f~it, le second
d evi ent inutile et sans objet; .'ilia/ur et non vi/ial. Ainsi le premier
c urps d'écriture est le lestament parfait dullt les premiers juges
ont mal li propos re[l1sé l'ex éc ution. - Con sidérant, qll ant au
t roisième corps (récriture, que n'aya nt pas élé do té par Je teslateur;
i l es t radicalement nul; A ]lUS l'appella tiun et ce dont est appel au
néant, émendant, e tc.
Chambre civi le, le 25 août 18 2 5. - M. de Sèze, premier présid ent. - Pl. MM. Bouteuil et T J-ssy, - Avoués MM. Tassy et
;Vachier.

�'C 336 )

JONCTION DE DEUX INSTANC ES. - ApPEL.

JUCE~iEl'iT

PRÉPARATOIRE

C. le sieur Benes,tan.

lTn jugement du tribunal de Brignoles du 6 avril IB24, al'aiL
Pl'ononcé la jonclioll de deux instances pendantes del'ant lui, entre
le sieur Benestatl et les sieurs AbLat et AuLert, et ordonné le
dépôt au greffe d'une pièce dont une des parties se prév alait. Sur l'appel émis par Benestau, ses a(hersaires le soutinrent non
recevable en l'état. - Ils se fondaient SU I' les articlcs 45 1 et 452
du code de procédure cil'ile, sur les développemens donn és par
l'orateur du gouvel'llem ent el par elui du trihullUL, SUl' la do ctl'ine
de M, Pigean et de M. Carré dans leur commentaire sur le code de
procédure civile; le premier 1 au tome l , page 567, et le second, au
tome 2, page 169,

•

EFFET RÉTROACtIF. -

CaOSBr

JUGÉE.

Un jugl'ml'Ilt qui ordonne la jOllction cie deux instances et rI' dépdt
d'une pièce ail greffe, est-il préparatoire el l'appel Il e peLlt - il
l'Il tltre interjeté qu'après le jugellume' diftllittf! R és, affir.
Les sieurs AbLat et Aubert. -

LETTRES DE NATURALITÉ. -

ARRET. - Attendu qu'il parait exister connexité entre les deux
instances introduites par l'appelant, puisfJue les intimés fontl'ésulter
la preuve de leur libération de l'obligation sous seing-privé qui fait
maLière du premier exploit d'ajournement,
Attendu que dès lors le jugement du 6 avril 1824, qui ordonne
la jonction des deux: instances et le dépôt d'une pièce au greiTe,
n'est qu'un jugement de pure in truction et réputé prépat'atoire,
dont l'appel ne pouvait être déclaré al'ant le jugement du fonds,
aux termes des articles 451 et ft52 du code de procédure civile.
LA COUR déclare l'appelan t flOIl recevabLe en l'itat, dans SOD
appel avec amend e et dépens.
Chambre de police correctionnelle, le 15 juillet 1825. - Prés.
M. Mougins-de-Roquefort, Conseiller plus anciens. - PL. MM,
Castclan ct Tassy. - Avouds MM. Tassy el Constans.
SAISLE-ARrlliT.

les lettres de déclaration de naturalité donn ent-elles la q/Jalitf
de français à L'étranger qui les obtient r à dater de l'époque où;
la résidence de l'étranger en France est cO/lStatée par les lettres
de déclaration! Résol. affir.
Si de deux étrangers dont l'UI1 est obli'gé envers rautre, celui-ci
obtient des lettres- a'e naturalité, et porte ensuite sa demande
devant les tribunaux fran çais, la compétence est - elle dÜerminée par la qualité dt&lt; demandeur au momellt de l'action,
et nO/1 par sa qualilé lors de [a naissance du droit! Resol. affir.
Pour qu'il y ail chose jugée , faul-il rigoureusement que la demande
soit la même, entre les mtlllles parties agissant en la même qua_
lite, et qu'elle soit fondée SUI' La mêllle cause! Résol. affir. (Voyez l'arrét l'apporté pag, 244, et la discussion qui le p,récède.)
Bacri. -

C. Bacri.

Jacoll-Goën Bacri, après ê'tre demeuré créancier du gouvernement
français pour des sommes importantes conjoin-temen,t avec son beaufrère Busnach , retourne à Alger, sa patrie, en 1809. - Nathallo
Bacri son neve u, en 179B était venu s'établir à Livourne, il Y
avait été balloté par les prudhommes. Livourne fut r éunie à la
France, et un décret du 9 février 1811, décida que les juifs qui
avaient été ballotés à Livourne seraient considérés comme toscans
et désormais com.me sujets frauçais. ED 1812, Nathau qui était
venu se domicilier à Marseille, entra en comp te cOllrant avec Jacob
Bacry d'Alger, pour des envois réciproques ..
En 1B14, Livourne fut séparée de la France et le 14 octobre d~ .
ta même année ,_ fut rendue la loi qui régla .la manière dont les.
sujets des étals sép3l'és de la France et qui s'y étaient domiciliés
pourraient conserver la q,llalité de français. Nathan fait en
( A lIIules IBl5 et 1'826. }
V. y

�C !~S )
1815 et h Marseille, la déclaration d'intention de résidence exigée
pnr celle loi,
En 1819, Jacob Bacri et Busn3ch obLinrent du gouvernement
français la liquidation de plusieurs millions qui leur sont dus,_
Aussitôt Nathan Bacry, en qualité de fils de Joseph Bacry, frère
de Jacob, fait contre Busnach et Jacob, une saisie-arrêt pour une
somme de pins de sept millions, dont il prétend que son père est
créancier, - En 1820, arr~t de la Cour royale de Paris, qui
soulèl-e la saisie et déclare les tribunaux français incompétens, attendu qu'aucune des parties n'est française, - En 1823, Nathan
obtint de S, M, le Roi de France des leltres de naturalisation, En jam'ier 1824, il cite Jacob Bacry devant le tribunal de commerce de Marseille, en condamnation de la somme de 67,563 fr"
montant du solde en sa faveur de leur compte courant,
Jacob décline la compétence du tribunal; il soutient L O qu'il y
a chose jugée en 1820 sur la compétence, attendu que les
67,563 fr. actuellement réclamés auraient été compris dans les
sommes pour lesquelles la saisie-am!t de sept millions avait été
faite; 2.° parce qu'il s'agirait d'un contrat et d'opérations qui
se rapporteraient à une époque à laquelle le demandeur n'était pas
français,
9 février 1826, jugement qui le déboute de l'incompétence par
l es motifs suivans: " considérant que sur la demande formée par
) le sieur Nathan-Coën J3acri, tendaute à sequestrer une somme
» de sept millions environ, qui, disait-il, dcvait ~tre répartie entre
» tous les membres de la famille, comme ayant été précédemment
) associés, et affectée en partie à une somme de 160,000 fI'. qui
» lui aurait été due personnellement, la Cour royale de Paris,
» par son arrêt du ILl. a011t 1820, sans s'occuper de l'affaire qui
) était soumise à son jugement, anrait renvoyé les parties 11 se
li pourvoir devant qui de droit, et aurait déclaré n'avoir pas 11
Il statuer sur une cause dont les demandeurs et les défendeurs
» étaient également étrangèrs,
» Considérant que ce qui donna lieu à cette décision de la Cour

·C S~9 )
royale ; fut que le siear Nathan-Co~n Bacry; qui formait one
» demande . contre des algériens, l'introduisait en celte mème
) qualité; que dès lors la Cour royale dut en rétat se déclarer
» incompétente et renvoyer les parties à se pourvoir par-devant
» qui de droit, - Considérant que dans l'espèoe, le sieur Nathan» Coën Bacry se présente comme fran ça is, d'après les lettres de
1O naturaIlsa tion en date du 10 septembre 18 25,
» Considérant que la nature de la demande qui fait la matière
li du procès actuel, n'est pas la même qpe celle qui fut introduite
Il par-devant la Conr royale de Paris, puisqu'il ne s'agit que d'une
Il demande personnelle formée par Nalhan-Coën Bacry, conlre
li Jacob-Coën Bac ry, tandis que la demande 'lui lui etait per» sonnelle dans l'action introduile à Paris, se trouvait dirigée
li contre Jacob-Coën Racl'y et Michel Busnach et comp." Con» sidérant que les qualités des personnes qui figurent an procès
» actuel, ne sont pas Jes mêmes que celles des individus qui fi» gurent dans celui intenté par-devant la Cour royale de Paris;
» que c'est alors mal 11 propos que le sieur Ja cob-Coën Bacry,
li excipe de la chose jugée pour faire déclare.r le tribunal de céans
» incompétent co nformemcnt il l'article 135, du code civil. ),
Appel. - Jacob soutient ,,0 que c'est donner aux leltres de
naturalisation un elfet rétroactif que de reconnaître à Nathan le
droit de citer des étrangers devant les tribunaux français, nonseulement pour des obligalions postérieures à sa naturalisation,
mais même pour des obligations qui lui seraient antéricures; celles-ci
régies par les lois de l'époque du contrat, doivent aussi être portées
devant les juges qui étaient alors ceux de tout es les parties. Ja cob
soutient encore quïl y a identité dans les sommes el par conséquent
chose jugée en 1820.
L 'intimé soutient 'lue le système de l'appelant tend à restreindre
les effets des lettres de naturaJité. L'a rli cle ' 4 du code civil, en
donnant aux français le c!roit de ciler lr s étrangers de"3nt les juges
français, he distingue pas le français d'origine de celui qui ne
l'est &lt;JlI e par Jellres de llaluralité; ii ne dislingue pas non plus
l'époque dcs cuntrats, Vouloir soumeltfe l'étranger naturalisé à deuA

t

VV;l

�( 540 )
juridictions, serait 5upposer qu'il n'est pas devenu entièrement
français, Il faut distinguer la fo rme du fond du droit; sans
doute au fond les obligations continuent d'être régies par la loi
de l'époque. du contrat, mais quant à ce qui est de sa forme et
de sa compétence, c'est la loi de l'époque à laquelle l'action est
intentée qui seule est il consl.llter, Sirey, tom, 7, 2,· part., pag,
.280. - Arrêt de la Cour de Trèves. Sirey, 1809, 2. e part.,
pag. 45. - Arrêt de la Cour de Bruxelles.
L'intimé soutenait ensuite que la somme actuellement demandée
ne figurait pas dans le procès de Paris; et allant plus loin, il
ajoutait ~e quand bien mêm e elle y aurait figuré, il n'y aurait pas
lieu d'opposer la chose jugée, puisque la réclamant à P aris, comme
héritier de son père , c'est en son nom personnel qu'il agirait cette foi s,
n'étant d'ailleurs pas français, lors de l'arrêt de la Cour royale de Paris,
il l'était del'enu depuis, et c'est précisément parce que cette Cour
s'était déclarée incompétente, que celle d'Aix devait être compétente
aujourd'hui qll'i1 y ,a vait chan gement de qualité et qu'il était devenu
français. De quoi s'agit.il d'ailleurs! D'opérations commerciales
faites en France, et à raison desquelles, le tribunal de commerce
de Marseille serait compétent même entre étrangers, puisque c'était
il la fois le lieu du coutrat et celui de la résidence du demandeur,

1&gt;

»
l&gt;

»
»
»
»
»
»
»
•

ARRÊT. - » Attendu qu e dans l'espèce, il s'agit d'une contestation com merciale dérivan t d'ac tes ou de faits passés en France;
que dès lors on pourrait soutenir que les tribunaux de commerce
français sont com pétens, même à l'égard des étrangers;
» Mai~ que quelque opinion que l'on embrasse sur une semblable
queslion, il devient inl.ltile de l'examiner dans le cas actuel,
puisqu'il est constant que Nathan -Coën Bacry a été natmalisé
français par lettres-patentes du 10 septembre 1825; qu e c'es t
postérieurement aux lettres de naturalité ql.l'il a obtenues, que
l'action a été portée devant le tribunal de commerce de Marseille; que dès lors il a pu se prévaloir du bénéfice de l'Hti cle
14 du code civil, d'après lequel un étranger peut être traduit
devant les tribunaux fran~ais pour l'exécution des obligatiol1i

( 541 )
èontraclclCS e11l'ers un français; que c'est en vain que l'on prétend
» que r engagem ent est antérieur aux susdites lettres de naturalité,
» car il ne s'agit pas ici du fond du:droit, mais uniquement de savoir
» de qu'eUe manière sera introduite l'action, et il est alors incon» testable qu'on doit suivre la loi en vigueur à l'époque à laquelle
» cette action est intentée; que ce qui tranche au surplus touta
» difficulté, c'es t qu'il a été reconnu par les lettres du 10 septembre
) 182 5, contre l e squelle~ on ne peut élever aucune r éclamation,
» que Nathall-Co ën Bacry avait une résidence en France à une
» époque bien antérieure à celle où l'engagement a été contracté.
) e~ qu'il pouvai t mê me invoquer en sa faveur le décret du 9
» févri er 1811 ; que l'on peut dire alors qu'il était fran cais, soit
» au moment du contra t, soit au momen t de l'action , et qu'ainsi
&gt;' il a pu porter sa demande devant les tribunau x français, n'étant
" d'ailleurs pas établi qu'il ait cessé de résider en Fra nce.
» Attend u que l'existence d'une prétendue société dont le siége
1&gt; serait à Alger, n'es t nullement justifiée, qu e d'ailleurs cela se
» rattache au fond du droit wr lequel il n'y a pas li statuer dan~
" ce moment.
» Attendu que l'on ne peut pas dire qu'il y ait chose jugée dans
,. l'arr~t de la Cour roya le de Paris du ' 4 a06t ,820, puisqu'alors
» Nathan-Coën Bacry agissait en qualité d'h éri ti er de son père,
li et que dans la cause actuelle, il agit en son nom personnel;
li qu'il agissai t rn~me alors en qualité d'étrang,er, tandis qu'au&gt;' jourd'hui il prend la qualité de français qu'on ne pel.lt pas lui
" contester; qu'alors on argumentait de l'existence d'un e prétendue
" société par suite de laquelle on réclamait plusieurs millions, tandis
» qu'ac tuellem ent on dénie ce tte même société et qu'on se borne
» à demander une créance personnelle, se montant il 67,540 fr.;
» qu'enfin l'instance de 1820 était principalement dirigée contrit
» Busnach, tundis que c'est contre rappelant seul que la noul'elle
» actiou se trouve introduite.
» Que sous tous ces rapports , il est évident que la chose det mandée n'est pas la même, que la demande n'est pas fondée
1&gt;. sur la même cause j qu'elle n'est pas formée par les parties eC

;

�,

•

C l'UrS'

( 54·2 )
t contre elles en la même qualité ct qu'alors on ne peut se prévaloir-

, de l'autorité de la chose jugée. »
LA COUR confirme avec amende et dépens.
Chambre civile, le :14 juillet 1826. - Prés. M. de Chèze-Murel.
- M. Duranr, premier aJ/oc. gené. - Pt. MNI. Perrin et Tassy. A voutis MM. Tassy et Jourdan.

APPEL NON RECEYABLE. - DERNIER RESSORT. RÉDUiTE.

DEMANDE

Après un jugpment préparatoire, rendu sur une demande indéter.
minée, peut· on , en réduisant celle demande, y Jaire statuer
en dernier ressort ! Rés. afr.
Le sieur de Castella-nne. -

C. les sieurs Amalbert et Raphael.

Les sieurs Amalbert et Raph ael avai ent aclleté du sieur de
Castellanne , la forêt . de Cadarache, au prix de 25,000 fr. - Le
vendeur se plaignit qu'ils étaient contrevenus aux clauses de la
vente et les cita en dommages-intérêts. - 15 janvier ,824, jugement
du tribunal civil d'Aix, qui ordonne la vérifica tion des dommages
allégués. Ils furent évalués par experts à 716 fr. et réduits à 510 fr.
par jugement du 5 aoÎlt suivant.
.
Les acquéreurs émirent appel de ce jugeme nt. On les sontint
non recevab les, la dem3,lde, leur disait-on, ayant élé ré-:1uite 11 tIlle
somme moindre de mille fra ncs. - Il s répondaient qu'il s'agissait
d e l'elUÎcution d'une vente de 25,000 fr.; que le sieur de Caslellanne
aVait d'ahord formé une d ema nde de 500a fr. de domm ages- intérê ls
à raison de ce. par-del' ant le tribunal correctionnel, sur laq uelle
il avait été renvoyé 11 lins civiles; - 'lue la demand e ac tu elle
était la même, ou devait au moins êlre considérée comme une
demande indélerminée; - que c'é l.it sur ces erremclls qu'é lait
intervenu le jugeruen l qui avait ordonné l' expertise ; - qu c quoiqu 'il

ne s'agit qlle d'une condamnation de 500 {r., sur des conclusions

réduites à 716 fr., il n'était pas moins question de faire désormais
la coupe de la forêt, d'une manière différente de celle qui avait
été suivie jusques alol's. - Enfin, que s'il était permis au demandeur
de réduire sa demande, quant à la compétence en premier ou
dernier ressort, ce ne pouvait être qu'avant que le juge se m.t
occupé de sa cause et non quand il avait été rendu un premier
jugement, sans quoi il pourrait y avoir, dans la même instance,
un jugement appellable et un second qui ne le serait pas.
ARRÊT. - Attendu que si la demande en dommages-intérêts ,
formée par le comte de Castellanne conlre Raphael et Amalbert,
à raison de la violation des conven tions souscrites par ces derniers,
a été indétermin ée par l'exploit introductif de l'instance, il es t
néanmoins constant que dans les conclus ions prises au procès et
6ur lesquelles le tribunal qui a rendu le juge men t dont est appel
a statué, le comte de Castellanne n'a demandé l'adjudication que
d'une somme de 716 fr., à laquelle avait été el'alué par les experts
le dommage dont il se plaignait. - Attendu que dès lors les
premiers juges n'o nt eu à pronon ce r, en effet, que sur uoe demande
n'excédant pas la somme de 1000 fr., pour laquene leur compétence est souveraine et les jugemens rendus par eux sont en dernier
ressort.
LA COUR déclare les appelans non recevables dans leur appel,
avec amende et dépens.
Chamhre civile, le 20 ayril 1825. - M. de Sèze, premier,
president - Pl. MM. Castellan et Yallet. - Avoués MM, Roux
et Eymon.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. -

ARDITRES.

Tant qu'ulle société n'est pas liquidée, est-ce au tribunal dll
siége de la société que doivent être portées les action.s relatiyeo$
à la société 1 Rés. afr.

�( 344 )
En matière de compétence, soit commerciale; soit civile, est-ce
la loi en vigueur au moment de l'action et non la loi en vigueur
au moment de l'obligation que le juge doit consuller / Rés.-aff.
Une quest iOIl de durée de société est - eUe de la compétence du
tribunal de COlnmerce, de teLLe ",orte que si eUe se présente
devant des arbitres nommés e11 vertu de l'article 5 [ du code
de COII/merce, ceux - ci doivent renvoyer les partlies devant le
tribunal! Rés. aff~
Tourre. -

C. Rebecqul.

En J'an 5, une société commerciale est contractée par écrit privé,
entre les sieurs Rebecqui et Tourre, tous deu-x domiciliés à Antibes.
Le sieur Rebecqui était le gesteur. L e siége de la- souiété étai t à
Antibes. Sa durée était fixée il un an. Le terme arrivé, les parties
prorogent indéfiniment la' durée de la société. - En J'an I l , le
sieur Rebecqui fnt s'établir à Marseille. - Eu 1825, le sieur
Tourre cita le sïeur Rebecqui d evant le tribunal de commerce
d'Antibes en reddition de compte et liqui.dation, de celte société;
il expose que par des accords intervenus entre lui et le sieur
Rebecqui, la société a....ait fini. en, J'an 10. - Le sieur Rebecqui
soutint au contraire que la société avait duré jusqu'en 1824 et que
le siége err avait été transféré à Marseille. Sous ce rapport, il
déclinait la compétence du tribunal d'Antib es , et il demandait
d'ê tre renvoyé devant le jUgl! de son domicile ac tuel. Il ajoutait que
quand bien mème il faudrait admettre, avec le sieur Tourre, que
la société aurait cess~ en J'an 10, ce n'était pas après vingt-quatre
ans de dissolution de société et de translation de son domicile à
Marseille qu'oll&gt; pouvait le citer Il Antibes. Seul gesteur de la,
société, son associé n'avait contre lui qu 'une action en reddition
de compte qui toute personnelle, devait être portée à son domi cile_
L'article 59 du code de procé'd ure civile ne permet de citer aa
tribunal du siége de la société qu'autant- qu'elle existe i et cela
doit s'appliquer, tant au tiers qu 'a ux associés en lre eux, 5unout
après un laps de temps au.si considérable. - Subsidiairement , le

sieuL'

( ~4~ )
sieur Rebecqui soutenait qu'il de\'ai t ~lre renvoyé Il des arbitres,
d 'après l'article 5r du code de commerce.
17 janvier , 326, juge ment qui déboule de J'incompétence et
r efuse, en J' étdt, le renvoi devan t les arb itres; ordonn e en con séqu ence que les parties plaid eront an fond del'ant lui. - L e tribunal
considère que la soc iél é existe entre asso ciés , même après la
diss ol ution, tant qn'e lle n'cst pas li quidée', encore qu e celte ex iste nce
s oit rédu ite à la li'1uiclalion ; qu e d'après l'al'licle 1872 du code
c iv il , to ule société d it être liqu idée J 'a près les règles de partage
en matière de s uccession. et que d'ap rès l' ar ticle 59 du code de
p rocé dure, les partages doiv ent se fa ire au lieu de l'ouverture de
success ion. - Quant au renl'oi à des . rbilres, le tribunal co nsi dère
qu e la société a fini en l'ail ro, q ue d ~s lors , ce lle liqu idation
serait oUI·erte an térie urem en t au code de commerce, et que d'après
les disposilio ns de l'ordonnance de 1675 q ui doit la régir, l'arbitrage
était fac ultat if e t non point forcé; qu 'a in si ce Ile serai t qu'après
la reddition de co mp te de Rebec,!u i , que l'on pourrait s'occuper
à exa min er s'il y avait O ll non lieu à renvoye r à des arbitres . « Conl&gt; sidéran t, dit à ce suj et le trib unal, « que si le code de com merce
» établit un arbi trage forcé pour les contestations enlre associés ,
» ce code ne peut régir une société établi e antérieurem ent 11 sa pro» mnlga tion ; que l'ordonnance de 1670, tit. 4 , art. 9 , n'ordonne
» ce t arbitrage que lorsqu'une partie le demande . »
APrel d e l a part d u sieur R ebecqui. - Il soutient de va nt la
Cour , le même système qu'e n première instance; il ajoute, quant
au ren voi à de6 arbit res, qne c'es t la loi du moment où J'action
est intentée, qui doit régir la forme à suine el non pas la loi
du mom ent où l'ac tion a été con tra ctée ; ce la es t applicable su rtout
en matière de compétence: il faut s'ad resse r au seul juge qui
es t établi par la loi au moment où l'ac tion est inten tée, et Il on
pas an juge qui a cessé, d'a près ce lt e loi, d'avoü' juridiction. Il
i nvoq ue deux arrêls rapportés par Sirey; il en conclu t qu e l'article
5 1 du code de cOlll merce est aujourd 'hui applicable, mê me aux
60ciélés termin ées avant sa promu\l)ation ct non encore liquidé.es.
( A/l/lées 1825 et ,826,)
X x

�( S4G )
ARR ET. - SUI' les conclusions conformes de M. Demagnan.
avoca t général. - Considérant. dans la forme. que l'opposition
de Ja cques Rebecqui est réGulière en la forme et faite dans le
d élai de la loi.
Au fond. considérant qu'il s'aGit au procès d'une société ordinaire
et non d'une société en commandite; que cette société a été établie
à Antibes; que d'après l'article 59. §. 4 du code de procéd ure
civile. une action relative à une société tant qu'elle existe. doit
être intentée devant le tribun al du lieu où elle existe. et qu'une
société exis te tant qu'elle n'est pas liquid ée; que dès lors la
so ciété exista nt à Antib es. doit être liquid ée à Antibes et que le
tribunal de commerce de ladi te ville est seul compétent pour en
connaître.
1
Consid érant que d'ap rès J'article I. er des accords sociaux, d'autres
ob jets que ceux y spéCIfiés pouvaient faire partie des spécu la tions
des associés; que des navi res ont été achetés en société, quoiqu'en
parts ill éga les; qu e dès lors. les produil s de ces navires font
partie de ra vo i!' social à, liquid er e t ne peuvent ê tre considerés
comme l'objet d'une autre société en participation que ri en ne
prouve au procès.
Considérant que d'après l'article 6 des mêmes accords, chaque
associé del'ant faire les achats e t ventes comm is par J'autre associé;
que T ourre aya nt fait consigner des denrées à Rebecqui pour les
vendre pour so n compte et les porter à son crédit, ces objets
sont encore un accesso ire de la li (l',id atio n.
Considérant que le tribun al de co mm erce ayant reconnu sa co mpétence, aurait dû renvoyer les parties par-d el·J nl des al bitr s.
Considérant que le tribun al n'a discuté e l fi xé la durée d e la
société . que dans les motifs et non dans le disposilif de so n
jugement; qu'une qu est ion de duré e de société est de sa compéte nce ;
que dès lors cette question, si ell e se représe nte d eva nt les
arb itres, doit être par eux renvoyée an tribun a l.
Considérant enfi n que le jugement é tant rMormé en ce point
que le tribun al avait retenu la matière. il Y a lieu de ne con~
damner Rebecql1i qu'a une partie des d épe ns.

~ ~47

)

LA COUR reçoit Rebecqui en son opposition envers

l'arr ~ t de

d éfaut du 10 juin dernier. et y statuant, met l'appellation et ce
dont est appel au néant quant à ce. émendant, ordonne que par
le tribunal de comm erce d'Antibes, il sera nommé des arbitres
conformément à la loi. par-devant lesqu els les parties seront renvoyées, pour y ê tre procédé à la liquidation des comptes de leur
société. sauf à être statué pal' ledit tribun al. s'il s'élevait des
contestations entre les parties , sur la durée de leurdite société;
ordonne que le surplus du jugemen t sur la compétence tiendra et
sortira son plein et entier effet; ordonne la restitution de l'amende;
condamne l'app elant aux deux tiers des dépe ns. ceux de l'arrê t
de défaut tenant ; l'aulre ti ers des dépens demeurant entre les parties
compens é.
Seconde Chambre, le 28 juillet 1826. ' - Prés. M. d'Arlatan-rleLauris. - COll el. M. D emagnan , avoc . gémi. - PI. MM Perrin
et Sémerie. - Avouér MM. Martin et Roux.

EXÉCUTION. -

PAYEMENT. -

OffRES RÉELLES.

Le débiteur contraint à payel' en vertu d'un titre exécutoire el
conférant hypothèque, a - t - il le droit d'exiger une '7uiuance
notariée de son créaI/cier et le contraindre à se rendre à cet
e.ffet chez 1II1 notaire 1 Rés. nég.
Doit-il fa ire d'abord à celui-ci des offres réelles de payement.
conformément aux articles 1257 et suivons du code civil!
Rés . aIT.
M. de Bourguignon. 1

C. l es fabricans de soude de Septèmes.

N. n. Quoique ces décisions ne partent que d'un tribunal de
première instance, comme elles ont été acquiescées par la partie
condamnée et qu'elles peuvent être d'ulle opplication fréquente.
nous avons jugé utile de les rapporter dans ce recueil.
Uu arrê t de la Cour avait co udamné les fabricans de soude de
X x :l

�( 349 )

( 548 )
Septèmes h payer à M. cie Bourguignon" dans la quinzaine de la
signification de l'arrêt, une somme de 1 8,000 fr., à litre d'indemnité
pour le préjudice que leurs fauriques causaient Il. ses propriétés.
Signification 11 la date du 25 mai 1825 . Le montant de la condamnation n'ayant pas ~té acquillé après l'expiration de quinzaine,
commande ment aux débiteurs et peu de jours après saisie d'une
quantité considérable de soude. Les fabricans citèrent alors M. de
Bourguignon devant M." Béraud, notair e à Aix, pour y rec evo ir
p ayement, à la charge par lui de leur e n co ncéc.Je r quittan ce
notariée; mais les parties n'ayant pu se concilier sur ce derni er
point, les fabriC3ns de soude formèrent opposition à la saisie et
assignèrent leur créancier en maio-Ievée d el'a nt le tribunal d'Aix.
Ils y soutinrent qu'ils avaient droit à une quittance notariée par
deux motifs, soit pOUl' constater et assurer leur libération, soit
pour 3yoir un litre qui pû t l es auto,'iscr 11 fa ire radi er l'hypoth èque
que M. de Bourgllignon avait prise cn l' er tu du juge ment de con damnation. - Le créancier rep o nd a it sur le pre mier chef, qu'il
ne pouvait être tel,lU de sc l'endre c h ez un not a ire, Lant que l es
d cbiteurs n'avaient pas fait d 'olTres r ée ll cs, qu'ils aura ient dû en
effet pa yer d'abord 11 l'hui ss ier qui al'ail signifié le commandeme nt
et qui avait pouvoir pour le llr co ncéde r quillance, \l,ais qu'à defaut
ils ne pouvaient plus arr'êter l'exécuLion que pal' des offres reell es,
à la suite desquelles il s aura ie nl exigé ulle quillance notariée ou
judiôaire; qu' il s sera ienl parl'cnus ellcore au mêmc résultal, , ,, it
Cil faisallt accompagncr ]',,' un notaire, l'Iluissicr èl', i aurait fai t
les offres, soit cn faisalll sigllifi el' cs mêlll es offres pa r UII nolaire
seul, comme la juri prudell e les y a llturi saiL (Cdrré, tom. 5,
pag. 13g ); qu'e n agir autrement sera it détruirc tout e l'é co ll o illie
de la loi et rendre l'exéculion des o ffres r ée ll es tOllt-à-faiL impossiLlc, sous le prétex te d' ulIe qlliLlance ]1ut.li'luC à obtenir; il
s'appuyait des arLides 1257. ' 25tl, 125!) du cuJ e c i",]; 64.,
808 et 812 du code de procédure civi le. Il c it ait le répe rtoire,
\
" .• offres d,'lles; Toullier, tom. 7, pag. 260; Carré, 1&lt;.. 01. 5,
pag. "9, Pi6eau, tOIll. 2, pag . "Sr-, 489, th)4 et 495.
Sur le second cheC, que les demandeurs Il'é taient pas fondés

11 prétendre qu'ils pussent exiger la radiation de l'hypothèque au
moment de leur libération; qu'il devait y avoir un trait de temps
enlre ces deux actes, pour qu'il fût possil,le de concilier les
artic les 1257 et sn ivans du code civi l , avec les articles 2,57 et
2 , 58; que ce Il '~ lait donc qu'e n exécution de l'ac te de lib éra tion,
qu e 1'0 11 pouvait denlander que le créancier consentit à la radiation
de l'h ypothèque; qu e s'il refusait, on serait bien obligé de l'a ct ionner
devant les lri bunaux; mais cet in co nvénient ne se présentait-il
pas auss i dans le cas des oITres réelles! l'uisque la quittance
délivré e par l'officier public, dépos itaire du payement, ne suffirait
pas pour fairc ra yer l'ypotllèque, et qu'a u demeurant, le débiteur,
p our al'rive r au même résullat, n'avai t encore qu'à faire signifier
ses offres par un nOlaire, cal' la quittan ce qu'il en passerait serait
alors revêtue de l'auth enti cité r equise par les arl icl es 2,57 et 2158.
Les d emand e urs ouj ec tai e nt que les offres r éelles étaient Lien
un moyen de lih é,'atioll; mais qu 'cli cs n'éta ien t pas le seu l et que
l'ar tLcle ' 257 Il'eLait que facullatif; le déf'eude ur répondit qu'il
n 'éLa it fa ullo tif qu'en ce sens, fiue si le débiteur ,'oulait acquitter
sa delle, il pouvaiL le faire par des offres ret:lles.

JUG EMENT. -

Cùnsidérant que l' exécu lion parée d'un jugement
et d' un arrèt, Il e p ellt être ~II'I' êlée 'lue par l'inscription de faux
ou par des ulfres réelles, aux formes de droil . - Considérant que
l e debiteur qui Il ' a pJ pal é SlIr le comma nJ cmc nt, ne peut plus
se lib érer qu e 1''' (' des vITres réclles fdiLes au dOlllicile du creancier;
que l'off,'&lt;) J e lui ('J!I'e 1l'OliVer SOli argent c ir ez UII nOlaire, n'es t
qu'ulle orTr" la lJiale c t 11 \111 salisfac toi"e, dont la loi Il e s'est pas
eo nt e lll l:e et qlli pou 'Tait ,, 'on', ir au créan cie r llu 'une dé cep ti on.
CUll s idéran l que le débiteur ne peul ex ige,' do créa li cier une
qll ill all ce p llb liq ll e ct le CO ll se lllC/ll e nl à b r~,d i "tio ll d'ulle hypothèq ue jlldi ciaire, 'lu 'a près que ledi t créancier a été lW) é el qu'ofIres
réelles lui Ollt été Lil s.
Cllllsidcrailt 'I" e la sa isie exéculio n f"ile à la rc~uêt du sieur
l'exercice
de TIourguig"hll " ',, élé Je sa part que le résultat

ue

d'un druit léoitillle.

i

•

�( 550 )
Le tribunal, en concédant acte au sieur de Bourguignon-de-Fabre.'
goule de la déclaration par lui faite, qu'il ne s'est jamais refusé il
consentir devant notaire, moyennant qu'il fut préalablement payé
en son domicile de tout ce qui lui est dû au moyen d'offres réelles,
aux formes de la loi , la rad ia tion de son inscription d'llypoth èq ue
à son profit, comme aussi de ce qu'il consent à accorder lad ite
radiation au moment même desdites offres et des payemens qui
lui seront faits, sans s'arrêter aux fins et conclusions des demandeurs,
dont il les a démis et débouté, met sur icelles ledit sieur. de
Bourguignon-de-Fabregoule llOrs d'instance et de procès.
1
Tribunal civil d'Aix, le 27 juin 1826, - Pl, MM, Perrin et
Vallet,

DERNIER

RESSORT, SOCIÉTÉ EN
ARBITRES FORCis.

PARTICIPATION.

Sur une demande inférieure à mille francs, l'irljZuence d'une
exception de va leur indéterminée qui s'y rattache, est-elle la
m ême, quant au premier et demier ressort, que lorsque celle
exception ne s'applique qu'au défendeur! Résol. n ég.
Les sieurs Boyer père et fils. -

C. le sieur Boyer dit Castel.

Les sieurs Boyer père et fils a vaien t fait citer le sieur Boyer dit
Castel, par-devant le tribunal civi l de Castellanne, jugeant avec
les allributions des tribunaux d e commerce, en payement d'une
somme de 815 fr. pour résidu de profit d 'une société en participation d 'achats de bestiaux. - Le d éfendeur ayant dénié la société,
la preuve en fut ordonnée par un jugement du 10 août 182,5. Cette preuve rapportée, les parties furent renvoyées à des arbitres,
par jugeme nt du 3, août suivant, dont le sieur Boyer dit Castel
interjeta appel. - Les intimés prétendirent qu 'il était non recevable, la demande n'étant que de 8.5 fI'. , et la question de
l'existence de la société n'ayant été élel'ée que œlatil'ement li celle

( 35, )
.omme. - La discussion au fond ne roulait que sur la question
de savoir si la preuve ordonnée avait été remplie.

• - Attendu que quoique la demande des intim és ne
ARRET.
soit que de 8.5 fr., elle est présentée comme résidu de ce qui
leur revient d'un e sociélé en participation pour achat de moutons,
de brebis et de lain e avec l'appelant. Elle a par co ns éq uent dès le principe investi les premiers juges de la question de l'existence de cette
société, si, comme cela a eu li eu, son existence se trouvait déniée
et cet objet éLait d'une valeur indéterminée. - Qu'il n'en est pas
de ce cas co mm e de ce lui où sur une demande inférieure à mille
fran cs, le défendeur ne peut par son exception, quelle qu'e lle soit,
soumellre à rappel un li lige pour lequel se trouve déjà fixée la
juridiction en ]He /Hi er eL derni er ressort du premier tribun al.
Attendu au fonu, &lt;I"e la sociélé dont il s'agit, est pleinement
jusLifi ée par l' c n&lt;lll ~le b laquell e il a éLé pro cédé par le tribun al
civil, séant à CasLellallne, en exécuLi on d'un jugement interlocutoire dn '0 301'\l /82", qu e r appe lant Il 'atlaque pas. - Attendu
que dans cet élat des choses s'agissa nt des contesLations enLre
associés, les pa rli rs ont dll ê tre renvoyc es à des arbitres.
LA COUR dé l,oul e de la fin de non-re ce voir et co nfirme le jugement
ùonl est appel a, ec a //J end e e L dépens.
Seconde Chand)/'C, le /6 mars . 826. -Prés.M. d'Aria tan-Lauris.
- PI. MM. CJst ell an et D/rolLeau. - Avoués MM. Eymon et
Sylvestre.

SAISIE - ARRÊT -

Un tribunal de crJnJn/('rce
saisie-an'';'

COMPÉTENCE.

pPIlI-il prOllo/lcet' sur la ,'alidité d'une
SfllI prtis ;t.lent, lors IIl ê l11e qu'il serait

all l f),.isé(~ I }(JI'

saisi de l'off"ire

(Ill

f Ulld! Rés Il ég.

Albrechl et Delbru ck. -

C, Solhe el Comp".

Voy. al'1'êls conformes de Bruxelles, 28 mai 18°7; dt! Paris, du

�( 552 )
:;[ décembre 1BI', de Turin, du 50 mars 181 5; de cassation;
du 12 octobre 18[/.. et du 27 juin 1821; ct de N~mes, du If jall1'ier
181g. - Pardessus, tom. 5, pa!). 27, 5.Ule édit.
ARRÊT. - Allendu que tous les gr iefs de rappel ant se bOl'nen-t
à sou tenir q ue la demande en \'alidité de la saisie - arrêt dont ;1
s'agit, ne pouvait pas être portée au tribun al de Icommercc; allendu qu'e ffectivemenl, suivant l'article 567 du code de procédure,
toute demande en validité est spécialement attribuée aux juges ci\'ils
du domicile de la parti e ci\'île, qu'elle que soit l'autorité qui l'a
ordonnée ou permise; qu'en outre, les tribun aux de comme rce, qui
ne connaissent pas de l'exécution de l eurs jugelllens, p euv ent
encore moins connaltre de l'exéc ution d 'une ordonnance de leur
président; que, quoiqu'il y ait contestation, ou qu'il n'yen ait
point sur la cause de la saisie, l'instance en validité forme toujour~
une instance nouyelle 'lui doit être pOrlée a u tribun al civ il, comme
seul [ondé de juridiction univers elle, e t comme spécialement charge
de celle matière par l'article 5G7: met l'appell atio n, e tc" reforme le jugement rend u par le tribunal de Marseille, le 5 juillet
dernier.
Seconde c11ambre, le 29 décembre 1824 , P rés. M, Cappeau,
- conci. M. de Thorame, substitut de M . le Procureur gcnéral.Pl. MM, Severin Benoit et Dessolliers.

GARANTIE. -

SAIS1E-ARR ~T .

-

FACULTÉ

DE

FRANCHIR SON

VENDEUII_

L'acquéreur peut-il exercer l'action en garantie contre son vendeur,
lorsque celui-ci est en procès avec Ufl tiers sur la propriù6 de
l'immeubLe vendu 1 Rés. affir.
Peut-il dans le même cas, faire ('alablement L1ne saisie - arrêt
/ sur les deniers cIe 'son vendeur 1 Rés. nég.
A-t-il la faculté de franchir SOli vendeur immédiat pour actionner
les vendeurs priJcédens 1 Rès. nég.

La

La dame Colle-d e- Carqueranne. -

C. Édouard Dowsson.

L e divorce avai t é Lé prononcé en 18." e ntre les époux Billard.
Par acte du 5 juillet, 8 , 5, le sie ur Rillard cita so n épouse divorcée
d evant le Lribuna l de 'l'oulon; il dema lld ait &amp;a co ndamna Lion au
paye meut d'une somme considérab le comme représe nLant scs reprises n'latrilOo lli a l ~s e l des réparations qu'il a u rait faiLes au domaine
de Carqll e rallne. Ce d,,",aine apparLenait en propre à la dame
Bill ard 'lui l'dl'a it rc u ~ illi' d ans la succession de sa mère , Il n'é,ait pa5 d ... L.,1. LQ 5 a'Jû t 18 , G, vente sous. seing-privé
du"i t imm ellble l'J" 1.1 daille Billard au sicur de Rousse, pour la
s omm e de G0,o () rI'. CcL "cie fllt cllregistré, déposé aux minutes
d 'un lI uta-ire ct L,'all&lt; 'l' il. A UC UIIC insc riplion ne fut prise dans la
quinzai ne de la IrJIISCripl loll. - 28 nUI'embre J81G, ci taLion du
si c ur l3 ill arù aux mêmes nllS que la pr éc,:Jente con Ire son épouse
et le si e ur de Rousse Cil comm une exécution; mais celle illstance
{ut abandonnée pendant neuf ans. - Le 8 mars . 825, l e sieur
de Rousse revendit le d omaine de Car'llleranne a u sieur Dowssoo
an g lais, l es h ypol hèq ues léga les furent purgées et la trans cription
faite, sans qlt'aUCUIlC inscrip-tion
pri5e dans la qui nza ine. - 17
décembre .825 , nouvelle citation du sieu r Billard aux n.èmes fins
que \cs précédcnle , ct par laqu elle il conclut de plus co ntre le
sieur Dowsson, et se préte ndi t co-propriétaire de Ca rql~ra nn e pOUD
l es réparations qu'il y avait faites, 5 janvier 1825 , req1,1êle du
sieu r Dowsson pour saisir une somme de :\000 fr. dont le sieu~
Courmes eta it débi teur par juge ment envers la dame Billard , et
pour le payement de la'luelle il é tait en ce moment poursuivi;
le sieur Dowsson se fonçl ait sur la crain te d 'un trouble possible,
r ésu lta nt d es contestations judiciai re s qui exis taient en Lre les époux
llillard. Il d emandait d 'ètre a ut orisé à saisir tous les biens de
madame Billard JUS 'JU il concurrence d" pri qu 'il 3\"ait d onné de
C.lrquerannc. - Sa requ ê te fut admise, la saisie-arrêt fut faite
et les parties arril'èrent devant le tribun al de Toulon pour Cire
statuer sur sa \'al idit é. - 14 mars 1826, jugemen t qui valide COll-

mt

eAit/Ides

18:25 et 1826,)

YY

�( 55/f )
servatoiremcnt la saISIe jusqu'à l'événement du prooès Billard '
considé.'ant que l'existence de ce procès est un juste sujet d~
crainte pour l'acquéreur Dowsson, - App el de la dame Billard,
Devant la Cour, elle soutint ..0 qu'il n'y avait pas lieu à exercer
l'actil'n en garantie, paisque le juste suj et du trouble exigé par
la loi ( .653) n'existait pas et c'était-là une question de fait inutile
à développer ici,
:&gt;,0 Que la saisie-arrêt était nulle comme faite sans cause suffisante; qu'il eut fallu pour y procéder, un droit né et actuel; que
si l'article 558 du code de pro.cédul'e n'exigeait pas de titre, il
ressortait du moins de son esprit qu'il devait être constant ou
probable que la créance exist~t, que pour justifier celle interprétation, il suffisait de rappeler le délai fatal fixé par la loi pour
assigner en validité, d élai qui n'é tait suspendu que dans Je cas
d 'unc saisie faite, en vertu d'un jugement dont on aurait ém is
appel; qu'enfin, le système adverse offrait ce résultat dan gereux,
de confirmer le droit de saisie pour des prétentions non justifiées et quelquefois absurdes, - Elle citait a l'appui de ces doctrines
les motifs du cod~ de procédure, le répertoire de Merlin, v,·
saisie-arrêt j Carré, ques tions pag, 175, 177, 178, 179; enfin
s,lrey, 1 8 • 5 , 2 ,me part" pag, 1.4; - J 817, ,,- . mo part, pag, 85,'
Faisant ensuite l'appli cation de ces principes à la cause, elle établissait qu'il n'y a\'ait qans l'espèce ni titre, ni créance probable;
que l'arLicle 1650 duquel on excipait, était complé tement étrange r
puisqu'il s'occupait du cas où le prix n'avait pas é té payé, mai~
que le sieur Dowsson s'en étant lib éré, ne pouvait avoir plus de
droit que le sieur Billard lui·même qui n'au rait pu faire procéder
à. la saisie de son chef; que le sieur Dowsson devait donc a ttendre
la fin du procès et qu'il ne deva it pas plus saisir éventuellement
que requé"ir une hypothèque sous la méme condition,
5,0 Elle soutenait que dans tous les eas, l'action en garantie n'eut pas dû ~tre dirigée cOll tre ellc; qlle l'on excipait il tort
du droit qu'a le créa ncier d'intenter l'action de so n déb iteur ; que
d 'abord ce principe n'était pas applicable à la saisie; qu'ensuite
eu maLière de garanLie, l'ac Lion était toute personnelle, puisque

'c 355

)
les derniers contrats de vente étaient étrangers les UIlS aux aulre$
et qu'il pouvait arriver que la clause de non garantie se trouyât
dans l'une des ventes intermédiaires;, que celle opinion 'résultai t
clairement du texte de la loi, art, 1625 et suivans, et que dansl'espèce, il était impos-sible d'accorder au sieur Dowsson une action
en garantie que son vendeur immédiat ne réclamait pas. ( Voy.
Dalloz, 1825, 2,me part" pag.1I2, à la note; idem, 1825, 2,rn~
part" pag, 184, )
L'intim é soutenait les trois propositions contraIres à celles des
appelans, il se fondait princip~lement sur les articles 1653 du code
tivil, 558 du cocle de procédure civile; la plupart de ces moyens.
Ilut été indiqués par la réfutation qu'en donnait la dame Billard,

• - considérant que l'article 1653 donne à l'acquéreur
ARRET,
qui n'a pas encore payé son prix, le droit de suspendre ce payement,
l'orsqu'il est Iroublé ou qu'il a juste sujet de craindre de l'être ;
mais qu'aucun texte de loi ne donne à l'acquéreur qui a transcrit
son titre, purgé les hypothèques léga les et ensuite payé son prix,
le droit de faire des saisies-arrêts sur son vendeur, par cela seul
qu'un d'e ux aura prétendu tardivement avoir un droi~ d'hypo thèque
ou de co-propriété sur l'immeuble vend u ; qu'une telle prétention,
d'ailleurs contestée en justice, peut bien être la base d'une action
en garantie, mais jamais celle d'une saisie-arrê t, tant qu'eUe n'a.
pas Teçll jugem ent ; - que jusque· la ce n'est qu'une prétention
et que pour pouvoir faiTe une saisie-arrêt, il faut avoir des droits
constatés, par titre ou tout au moins des droits nés et certains
et non poillt la simple possibilité de droits à venir, balancée pal"
la possibilité contraire"
Considérant en fait que deux acquéreurs successifs, Rousse et
Dowsson, ont trans cri t l'un après l'autre leur titre d'acqu isiti on et
purgé les hypothèques légales, sans qu'aucune inscription d'hypothèque ait été prise pal' des tiers sur l'immeuble de Carqueranne ;
qu'ils ont ensui,te payé leur prix, et que ce n'est que postérieurement à Loos ces fa~ts que Billard les a cité dcyant le tribunal
Yy~

�( 556 )
de Toulon, pour leur rendre commune l'instance qu'a y a introduite
contre la dame Colle sa ci-devant épouse.
Considérant que celle-ci a fortement contesté les demandes de
Billard et même obtenu en 18,6 un jugement qui lui a refusé une
provision; que dès lors, la demande en commune exécution de
Billard contre les deux acquéreurs, ne saurait, en l'état, donner
Il ceux-ci aucun droit contre la darne Colle.
LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant,
émendant, déclare nulles et de nul elIet, la permission de saisir
et alTêter, la saisie-arrêt dont il s'agit, comme telles, les annulJe,
ordoune la main-levée de ladite saisie-arrêt, ordonne la restitution
de l'amende;- condamne l'intimé aux dépens de première instance
et d'appel et sera le présent arrêt exécuté de l'autorité de Cour.
Seconde Chambre, le 1.0 juin 1826. - Prés. M. d'ArIa tan-Lauris,
- Pl, MM. Perrin et T ass)". ~ Allaués MM. Eyriès et Tas sy.

TRIBUNAL DE COMMERCE.-CONTRAINTE PAR CORPS,HUISSIER COMMIS. - CO IMANDEMENT. - EXÉCUTION - ÉCROU.
- ÉLECTIO DE DOMICILE. - PROCÈS-VERBAL D'E~IPRISONNEMENT,
- MOYEN NOUVEAU.
Les tribunaux de commerce .ont-ils le drait, larsqu'ils rendent
un jugement parlant candamllatian avec contrain te par corps,
de cammettre par le méme jugement, 1lI1 huissier paul' en faire
la significatian ! Rés. affir.
L'huissier cammis par Wl pareil jugemellt, peul-il, ell signifiant
ce jugement au débiteur candamné, lui faire cammandement
de payer, avec déclaratiall, que faute pal' lui de satisfaire à
ce cali/mandement, il sera contraint au payement de la samme
adjugée par toutes les voies de droit et même par corps 1 Rés. alTir,
En d'a utres termes: Cette significalian faite al'ec cammandement
de payer, est-elle une exécutian dallt les tribunaux de cammerce
ne peuvent cannattre! Rés, né!).

\

( 557 )
L'tileclt'on de damicile que doit faire le créallcier dans [écrau
de son débiteur, aux termes de l'article 789 du cade de pracédure civile, est-elle exigée, il peine de nullité! Rés. affir.
N'est-elle pas, au besain, suppléée par celle faite dans le pracèsverbal de l'emprisannement 1 Rés. né!),
En matière d'empl'ÎSanneme,rt, peut-an, en cal/se a appel, faire
palai,. UR. mayen llOllPeau d~ Ilullité ! Rés. affir,
Suchet, Moncorgé et Comp'" -

C. Meyer cadet.

Les faits de la cause et les moyens des parties se trouvant
relatés dans les motifs , des décisions intervenu es sur ces questions ,
il nous suffira de les transcrire en entiC!·.
Jugemen t du tribuI:al civil de Marseille, du 26 31'riI1826, ainsi
conçu:
» Attendu (lue le sieur i\Ieyer cadet a été appréhendé au corps
le 2!f de ce mois, en vertu d'un jugement de défaut, émané de
l'a utorité du tribunal de commerce de celle ville, le 15 décembre
1825. - Attendu (Ille ce jugement avait été signifié par un huissier
commis par le même tribunal. - Atteudu en droit, que les tribunaux
de commerce ne peuvent point connaltre de l'exécution de leur
jugemenL ; - que la contra inte pal' corps est un de ces moyens
rigoureux qui ne peuvent être mis à exécution, qu'en vertu de
jugemens signifiés par des huissiers commis pal' les jugemens ou
les présidens des tribunaux de première instance.
» Attend u qu 'e n s tatuant sur la signification du jugement de défaut
dont il s'agit, le tribun al de céans ne sort point de ses attcibutions et n'e mpiète point sur le mérite dudit juge ment, ni sur
les attributions de la juridiction consulaire; - qu 'i! ne s'agit ici
que de l'exéc ution d'une ordonnance rendue pal' un juge incompétent,
ratiane materiœ; - que l'exécution de tout jugement appartenant
toujours à la juridiction civil e, le tribun al de céans est légalement
saisi de la contestation qui lui est soumise.
» Attendu que ce jugement non légalemeut signifié, n'a pu être
GDuvert ni acquiescé par r exécution forcée à laq~elle il a ét~

�( 558 )
procédé le 24 de ce mois par l'huissier Pecoul ; - que dan~ une
occurrence pareille, la partie ne pouvant connahre comme rég ulier
et légal, ce qui était vicieux et contraire aux dispositions de la
loi, on ne peut, sous aucun rapport, lui opposer son défaut
d'opposition au jugemeut dont il s'agit , ru le procès-verbal de
carence sur les dommages- intérêts.
)} Considérant la nature du titre dont sont porteurs les sieursSuchet, Moncorgé et Comp." qui, ,en faisant procéder à un moyen
rigonreux contre leur débiteur, n'ont pas agi a,vec mauvaise foi.
)} Par ces motifs T le tribunal déclare nul et non avenu l'emprisonnement du sieur Meyer cadet, auquel il a été procédé par le
ministère de J'huissier Pecoul; lequel emprisonnement n'a pas été
précédé de signification de jugement, avec commandement par
rhuissier à ce régulièrement et compétemment commis, casse el'
conséquence ledit emprisonnement, ordonne que l'écrou sera barré.
fait injonctio,~ au concierge de la maison. d'arrê t de mettre ledit
Meyer en liberté, etc .. ". »
Appel des sieurs Suchet, Moncorgé et Comp," La Cour, tout
en maintenant l'annulation de l'emprisonnement du sieur Meyer
cadet, ra fait par d'autres motifs et a même repoussé ceux des
premiers juges et établi une doctrine contraire que nous croyonsplus conforme à l'esprit de la loi .
AR.RÊT. - Attendu que la si~nificaûon a,:ec commandement "
qui doit être fait e pour la contrainte par corps, ne peut ê tre
regardée comme une exécution, puisqu'elle doit précéder toute
exécution; que d'ailleurs l'article 442 du code de procédure civile
ne s'applique pas à l'espèce de la cause, puisqu'il signifie, en
thèse générale. que les tribunaux de eommerce ne connaissent
pas des contestations qui ' peuvent s'élever &amp;ur l'exécution de leurs
jugemens, mais qu'il ne mct aucun obstacle à ce que ces tribun aux
donnent à leurs actes, tontes les formes nécessaires pour les rendre
exécutoires ; que s'il en était autrement et les tribunaux de commerce pouvant commettre un huissier pOLIr faire la signification
de leurs jur;emens par défaut, il faudrait une clouble délégat.ioo.

( 359 )
d'huissier, l'une pour la signification, l'autre pour le commandement, tonles les fois qu'il s'agirait de contraintes personnelle~,
qu'on ne trouve ricn de semblable dans la loi; que loin de là,
l'a rticle 780 du même code dispose d'une manière générale et sans
faire aucuue disti nction entre tel et tel tribunal, que la signification
sera faile par l'huissier commis par le jugement qui a prononcé
la co ntrainte par corps ; &lt;ju'il faut donc admettre nécessairement,
que l'blliss ier commis par son jugement emportant la contrainte
p erso nn elle, de qu elqu e juridiction qu e ledit jugement émane, est
habile à fai re la si gni fi catio n dont il s' ag it.
Qu'au surplus, le but que le lég islateur s'est proposé dans
l'article 780 , est le mê me que celui qu'il s'est proposé dans l'article
435 du susdit cod e ; que ce but a été dans l'un et dans l'autre cas,
d'empêcher que la signification ne mt soustraite ; et si les tribunaux
4e co mm crce ont mérité tout e confiance dans le dernier cas , on
ne voit pas pourqu oi ils ne la mériteraient pas égaleme nt dans
le premie,', lors sur tout qu'il y a éco nomi e de frai s, et que lesdits
tribunaux de comm erce ne iégeant pas touj ours dans les mêmes
lieux où siégeAt de tribunanx ci vils, il pourrait y avoir une perte
de Lemps qui rendrait touj ours illusoire le bénéfice de la contrainte
par corps que l'on aurait obtenue.
Attendu que si l'emprisonnement ne doit pas être annulé par
les motifs des premiers juges, il doit néanmoins être annulé,
parce que les créanciers ne d emeurent pas dans la Commune,
J'écrou ne contient aucune élection de domicile , ainsi que l'exigent,
à peine de nullité, les articles 789 et 794 du code préci té.
Qu'a la vérit é, ce lte élcc tion de domi cile a été fai te dans le
pro cès-verbal d'empriso nnem ent, mais qu e le législateur aya nt exigé
Ulle double élec Li oll de -domicil e , savoir: l'un e, dan s ledit procèsvc rbal d'empri so llnem ent et l'autre dan s l'écro u, il est de toute
iv id encc Iju e run e de ces élections ne peut pas r emplacer l'autre;
- Iju c l'élec tion de domicile faite dan s le procès-verbal d'e mprisonnemcnt, peut d'aulant moins rempla ccr l'élec tioll de domicile
qui doit ê tre faite dans l' écrou, qu e le débi teur in carcéré pou va nt
demander à chaque instant la nullité de son emprisonnement, il

�( 360 )
faut qu'il y ait une élection d e domicile à laquelle il pursse recourir
aussi 11 ch aque instant , avantage 'lu e Il e présente pas l'élection
d e domicil e fai te dans l e pro cès - ve~bal d'emprisonnement, dont
la copie pe ut êt re fa cilement eoarée, tand is 'lue l'écr ou ne disp aratt jamais; - que l'un ne peut pas pré telldre 'lu e ce moyen
a été couvert et que 1'0 11 es t nOIl receva ble
le proposer po u~
l a premiè re fois devant la COUI', pllis'lu e ce n 'es t là. qu'un moyen
nouveau ; quc 1'011 a constamment protc ~t'; de la nullité dt; l'empriSOllnernent et que l'on ne petit pas 5ul'lhlser 'ln' ull débitenr, en
pareille circonstance, veuille renon ce r à fun quelconque de ses
moyens.
Attendu que l'emprisonnement étant .. in i annulé, il cst i nutile
de s'occuper dc tous l es faits de fraucle qui on t é,,; mis en avan t
et qui se réduisent d'aiJ1eurs à de pures allt\;atÎons_
LA COUR a mis et met J'appellation au néant, ordonne cn
conséquence, que le jugement dont est appel sera exécuté s!livant
sa [orme e t teneur, condamne les appelans à r a mend e de 10 fI',
et aux dépens.
Chambre civile, le 23 aotlt 1826. - p,.ù. M. de la Chéze-Mllrel.
- M. Dufaur, p,.emier avoc, géll. - Pl, MM, Vallet et Perrin.dvoués MM. Vachier e t Martin .

a

JUGE lENT PR ÉPARATOIRE. -

AvouÉ, -

CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE. -

MATIÈnli

RENVOI.

Un j ugement de radiation du r6le, mOlivli sur Cé qtie la cause élait
irré"ulierement
illstruite, par défaut de COIlSliwtiolL d'avouli,
o
est-il dijillitlf et lion préparatoire et par cOllsliquellt, susceplible
d'appel 1 Rés, affir,
EII matière crimilleLLe et correctiolllleUe, le ministère d'un avoué
eSI-il purpment facultatIf et non obligatoire! R és. aflir.
D'l tribullal correctionnel peut-il refuser la parole à l'avoca t d'un
plaig/lant, su,. le motif que ce denu'er Il'est pas assisté tl'WI
avoué 1 Rés, nég.
Dans

-( 36 ( )'
Dalls le cas où la Cour 'd'appel infirme un jugement 'correc{iormel
p our avoir exigé à tort une constitution d'avoué, doit - elle
juger le fond et nOIl renvoyer devant le tribullal! Res affir.
En d'a utres termes: En matière correctionnelle, les tribunaux
d'appel, en allllulant ou réformant le j ugement fj/li leur est
déféré , Ile peuvent-ils renvoyer l'affaire devU/u Iln tribullal de
premiere instance, que dalls le seul cas où le premier juge..
aurait ét é illcompétellt, à raisoll du lieu du délit! Res. aflir.
Le ministère public, -

C. Fredli.

C es d écisions sont aussi n euves qu'importantes e t d'une frequente
application. - La Cour d'Aix a, par son arrêt du 24 aoC~t ,8a5,
résolu les trois premières questions, et la Cour de cassa tlco,... par
son arrêt du ( 7 fenier 1826 , en confirmant celui de la Cour
d 'Aix, a résolu les deu x derni èl·cs. Nous exposerons succin ctement
l es faits et nous nous born ero ns à transcrire l'arrêt d e la COUF
régula trice, olt tous les moyens son t 10;lguelnrnt développés .
La demoiselle Fredli avait ~ ité l e sieur Avon devant le tribunal
correction nel de Mars eille, en constituant un avoué qui n'accepta
pas. Le prevenu demanda e ngé, attendu le défaut de constitution
d'avoué . - M." Aillaud, avo caL de la detTI oise lle Fredli, ayant pris
la parole, le président lui fit obsen'er qu'il n'avait pas qualité pour
parler, vu qu'il n'y al'a it pas d'avoue constitue , et le tribunal
rendit juge ment qui d éclara la cause rayée du rôle , sur le motif
que la demande éta it irréglllièrement intentée, faute d 'avoué pour
assister l e plaignant. - Celui-ci en émit appel. 1. son adversaire
na tu rel, se joignit le ministère public qui soutint J'appel non recevable, comme ne portanl que sur une simple ordonnance de police
d 'audience. La Cour, par arrêt du 2!~ août ( 825., SUI' la pl aidoirie
de M.· Birolteau, fit droit à J'appel et réformaut l e jugement,
renvoya par-deva nt les preulÏers jllgCS pour y être passé outre il
l'instruction e~ au jugement de l'affaire, à la première audience
utile. Nous n'en rapportons pas les motifs, ils sont reproduits 31'c.c
accroissement d'auloritu dans l'arrêt de cassation ci-après.
(Allll ées 1825 et 1826.)
'L z

•

�( 56:1 )
M. le procureur général se pourvut en cassation. Il a so utenu
1.° que rappel était non recevable; :1 .0 que la cons titution d 'avoué
était nécessaire pour agir d evant les tribunaux correctionnels;
5.° que la Cour n'avait pu renvoyer l'alTaire pour être jugée à la
première atldiellce lItile, parce qu'elle avait ou trepassé ses pouvoirs,
en ré .. lant l'ordre du travail et faisant la police d'audience d'un
o inférieur. .
1a cassa tIOn
.
tribunal
Ces moyens Il ' on t pu en tralller
de rarr~t, mais M. le rapporteur à la COUI' de cassatio n en a
soulevé un quatrième qui a eu plus de succès; il est tiré dl!
renvoi ordo nn é par la Cour d'Aix, deva nt les juges de Marseille,
tandis qu'elle aurait di'! retenir et juger le fond.

ARRÈT. - S ur le rapport de M. le conseiller Busschop et les
cOIlC:usions de M. Laplagne-Barris, OI'ocat général. Considéra nt
sur le premier moyen de cassation, que le juge ment du tri b lln al
correc tionnel de Marseille, du Iocr juillet 1 825, n'es t point un
jugement purement préparatoire et d'instru ction, puisqu'il d écid e
un point de droit contes té en tre les parties, c t que par suite,
il arrète l'instru ction du pro cès; que la Cour roya le d'Aix a donc
été co mpéte mm ent sais ie de l' appel qui en a é té interjeté par la
parLie civi le dont il blessait les intérèts.
Considé rant, SUI' l e second moyen de cassation , que les fonctions
des avoués doivent être déterminées d'a prés les règles de procédure
qui sont propres aux tribunaux, auprès desqne ls i ls ont été respectivement placés ; (lue ce princ ipe d'a illeurs conforme au but de
l'institution de ces oRiciers ministériels, a été reconnu par l'arrêté
du gou\'e rn'~ment du 18 fructidor an 8, rend" sur un e délibéra ti oll
du co nseil d'Éta t , relative aux lois qui, jusqu'alors, ava ient été
rendu es sur le même objet.
Considérant que les r ègles de procédnre pour les tribun aux
criminels et co rrectionnels ont été tracérs dans le code d'instru ction
criminelle; que c'est donc, d'après les di sposirions de ce code,
que doivent être déterminées les fanc ti ons flue les avoués ont .à
y exercer; - que les articles 185 , 20ff, 2g5, ~ 17 et 468 dudlt
co&lt;!c, les seuls où il soit fait mention d'avoué, ne contiennent

( 565 )
aucune disposition qui prescriv e aux parties la n ~cess ité d'employer
leur ministère : - que les artides 185 et 468 l' excluent même
formellem en t d ans les cas y prévus; qu' il s'ensuit donc, que
hors ce cas, leur minis tère es t purement facultatif, et qu'ai nsi les
parties ont toute lib erté de s'e n serv ir ou de ne pas s'en servir ;
- que celte faculté rés ulte ellcore d e l'articl e 183 du même code,
qui oblige la partie civile de faire dans son acte de citation,
élection d e d omicile dans la vi ll e olt siége le tribuna l ; obli ga ti on
qui serait supernue , si la cilation devait, comme l'exige le code
de procédure en malihe civile, contenir const itution d'avoué ,
puisqu'elle emporterait de droit, élection de domicile chez l'avoué
dési" né; - flu e le même droit facu ltatif r és ult e également de la
for:e d'instruction prescrite par l'ar ticle 'go dudit code, ainsi
que de l'article :1, §. l. er du décret du 18 juin lBr 1, relatif aux
frais d e procéd ure e n ma tière correcuo nn elle e t de police; qu'on ne peut tirer aucune in duc tion con traire de l'article 13 du
décret du 6 juillet 1810; 'lu e ~et article li e prescrit aucune forme
de pro cédure ; qu'il s'occupe seul ment du p lace ment des avoues
alors attach és aux Lribun aux des clt efs- li eux de dépar tement, Oll
qui, précédemm ent, l'avaienl été aux Cours de justice cr~mi~elJe
qui venaient d'ê tre supprimées e t r r mplacées par les Cours d assises ;.
qu'il suit de ces diverses co nsid érat ions , que la Cour d'Aix s'es t
conformee à la loi, en décidant que le tribunal correctionnel de
Marseille avait, mal 11 propos, imposé à la demoiselle Fredli,
partie civile, l'obligation de se fa ire assis ter d'un avoue et refusé,
à d éfaut de ce lte ass istance, de procéder à l'instruction du procès.
Considérant SUl" le lroisième et dernier moyen, que la disposition
de l'arrêt de la Cour royale d'AiIC qni ordonne que l'alTaire sera
portée à la pre mi ère aud ience du tribu nal de Mal'seille r n'est
qu'un e conséquence de ce lle du renvoi devant ce tribun al , et que
celte disposition, de pure forme, ne porte aucune atteinte aux
droits qui appartiennent à tout tribunal de régler ses jours, d 'a udience ; re je tte ces tro is moyens présentés par le procureur genéral.
Mais vu l'article 2 15 du code d'instru ctio n criminelle. - Considérall t fluïl résulte de ce t ar ticle, combiné avec la loi non abrogée
ZZ:1

�( 5ô.'t )

( !lM )

dU:l9 avril 1806, que lùrsque le fait du proc~ s est de la compétence
correctionnelle, les Cours et tribunaux d 'appel, en cette maliére,
ne peuvent, en annulant ou réformant le jugement qui leur est
déféré, renvoyer l'all'aire devant un tribun al correctio'lIlel de premii:re instance, que dans le seul cas où le tribunal qui avait rendu
le jugement appelé, était incompétent à raison du lieu du délit;
- que tel n'é tait pas le cas dont il s'agit dans l'epèce, et que
d~s lors, le reuvoi devant le tribonal correctionnel de Marseille,
qui a été ordonné par l'arrt~ t dénon cé, est une violation dudit
article !IlS et des rèi;les de compé len ce établi es par la loi ; casse , ec t.
Cour d e cass ation, 17 février 1826, chambre criminelle. Y."
Dalloz, 1826, 1." part., pag, 175.

Iles Maurice et Bourbon à Calcutta, retour aux mêmes Iles et
de là jusqu'à M arseille. Le navire é valué 50,000 fI'. - Une
autre assurance sur -corps avait aussi élé prise à Marseill e pour le
même Ll al' ire e t le m ôme voyage, par d es assureurs particuliers,
Celte assurance se m ontait à en viron 19,000 fi". Le navire arrive
à Marseille, aprè s avoir fait diverse s avaries particulières en cours
de voyage .
L~ sie ur Ch icalat, pro.pri étaire du navire el pour compte de
qui avaient élé fai tes les assurances , cite la co mpagn ie de Borde aux
et l e~ assu reurs de M arse ille devant le tribun al de comm erce
de cette de rnière \'i ll e, en règleme nt d e ses ava ries parti culii:res
et pour établi r la conlrib ution de chaqu!l ass ureur, e t en même
temps pour obtenIr conda mna tion a u payemen t de chaq ue contribution ainsi f, xée ,
Premier jugement qui no mm e des exper ts , Ce jugement es t rendu
par d éfa ut con tre la compagn;e de Bordea ux, - Seco nd jugem ent
SUl' requ ête qu i nom me d'autres experts, atlend u l e refus des
premiers_ L es eXller ts lerminent lem" rappo r t ou soit rl!glement
d'al-a ri es par ticulières. Ils fi xe nt la part po u r laq uelle la co mpagnie
d e Bordeaux doit y con t ri:o Uel' , à la somme d e 12,9 16 fr. l.o r aoCU 18~5, jllgement d'homo logatio n d e ce rapp ort, r end u
p ar le tribunal &lt;.le commerce d Marseille. Il po rte conda mnation.
Il est comme tout 10 reste , par d éfa u t conlre la co mpagnie de
Bo rdeaux . - L'assuré le signifie à celle-ci, ai nsi qu e le r apport
d 'Jraries. Aucu ne aut" pi ce n'esl signifi.\e. L 'ass m é fa it comm and emen t de ray~ r , La comp~gn ie de ~ ordeaux [orm e opposition
d el'a nt l e tribun ~ l de comnlerce de Mar ci ll e; eUe sout ien t que
cc tribu na l es l in com péte nl; 'lo'e lle au rait di\. être allaq uée del'a nt
le tribun al de co mmerce de Bord ea ux&gt; lie n de SO li dCl miciJ e. L'as nré répo nd qu e Je r èg lem enl d 'av.... ics c t un e opé ratio n indivisible qui Joit e faire entre lous les co- in téressés, au lieu du
reste, ou s it au lir u où le voya ge es t ter mi né.
5 av ril , 826 , jug 'lIleut du lribunal de co mmerce qui fail droit 11
l'i ncompé lence prop os,\c par la com pagni e de Bordeaux. Ce jUi)e mellt
est ainsi lUOtiVe; (\ Attendu que la loi a fixé d' uue manière precise

COMPÉTENCE. -

ASSURANCE. -

AVARfES P~RTICUL!ÈRES.

cr

Les règles de compétence en matière m'aries grosses, doivent- elles
être suivies en matière de règlem ent d'a varies particulières!
R és, nég.
En d'autres term es: Fa ut-il cit er Lassureur ('n payem ent d'a f/aries
particulières mt lit;u de son d omicile et /I on it celui de t'arrivée
du naf/ire! Rés, affir.
Bien qu'une partie n'ait pas f ormé opposit ion contre le jugement
qui nomme des experts , est-elle rece l'able à la f ormer cont re
le jugement d'homologa tion, si le ju gr-ml'nt cIe n Ol1lination ne
lui a pas été signifié, ou si elle a f ormé opposition à la
d l'mallde illtrocIuct ir'e d'inslance et à (out ce qui s'ensuivra!
Rés. affir.

DaJguerie. -

C, Chicalat.

5 mai 1824, police d'assuran ce sous crite à Bord eaux, par la
compagnie d'assurance de cette ,'iUe, en f~\'eur d" si eur DJ lgu erie
Junior, POUl" compte de qui il appartiendra; J' obj et assul é es t
de 20,000 fr., sur corps du navire le Ph é/!i.c, de sortie de$

�( 566 )

•

les règles à oLsener en matièrc de compétencc; que si en ma» tière de commerce et par une exception à la règle, l'article
II 420 du code de procédure civile, laisse la facullé au demandeur
li d'assigner à sou choix devant le lribunal du domicile du déIl fendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse
v a été faite et la marchandise livrée, ou devant cclui dans l'arronli dissement duquel le payement devait êlre cJTeclué, ces cas
l&gt; ne peuvent être étendus au delà de leurs limitcs; attendu
» que dans l'espèce actuelle, la compagnie d'assurallce de Bordeaux
li qui a souscrit le risque, ayant contraclé à Bordeaux, licu de son
li élablissement, et le payement qui pouvait résulter de son obli» galion devant aussi être effectué dans la même ville, il ~'ensuit
» que .le sienr Chicalat n'a pas pu, sans violer les dispositions de
» l'article 420 précité, l'actionn er par-devant le tribun al de Mar» seille en règlement , et condamnalion des avaries souUerles en
li cours de Yoyage par le navire assuré; attendu qu'il faut
li bien distinguer l'instance en règlement d'avarie g rosse, de celle
li en règlement d'avarie particulière ; que s'il est vrai que le
v premier doive être poursuivi par-deyant le tribun al du lieu du
l&gt; déchargement du navire, il n'en est pas de même du recours
Il personnel qui compèle à rassuré contre ses assureurs, pour le
» règlement particulier à faire entre eux ; que ce recours constitue
» une véritable action personnelle, qui doit être dirigée contre
» chaque assureur indil'iduellement et poursuivi par-devant le juge
Il du domiciLe ou du lieu du contrat ; attendu enfin , que c'est
» vainement que le sieur Chicalat. se fondant SUI' ce que les assureurs
» sur son na vire sont domiciliés les uns à Marseille et les autres
» à Bordeaux, a voulu exciper de la disposition de J'article 59
l&gt; qui autorise le demandeur dans le cas où il y a p lusieurs dé\) fendeurs, à les citer tous par-devant le tribunal dn domicile de
~ l'UII d'eux; que celle faculté ne s'applique qu'au cas où il s'agit
» d'obligés par ce même titre et qu'il y a indivisibili té d'action,
» circonstance qui ne se rencontre pas dans la cause, l&gt;
Appel de la part du sieur Chicalat.
Il soutient que d'après la nature du contrat d'assurance, l'assureur
l)

( 367 )
s'est soumis à régler les avaries et la perte au lieu de l'arrivée
du navïre; que ce n'est que la que cette ' opération est praticable.
Il s'agit de fixer les dommages qu'a essuyé le navire; il faut donc
se rég let' da ns le port où on ra sous les yeux, Il y a ensuite une
réparlition à faire enlre tous les co-intéressés, d'après la part que
chacun a à l'ass uran ce ct le montant de la perte; c'est donc une
opération commune et indivisible qui doit se faire en présence de
tous les co-intéressés, li serait absurde de s upposer trente demandes en règle menl d'avaries, s'il y avait trente assureurs domiciliés
en des lieux diITérens, Les articles 414 et If l6 du code de commerce exigent impérieus ement que cetle opération soit faile au lieu
du reste, On ne peul obj ec ter que ces articles ne soient relati fs
qu'au jet e t à la contribntion , ca r on est forcé d e con venir qu'ils
sont appli cahl es à loul es les autres causes d'ava ri e commun e ,
attendu l'indi vi ibilité d 'opération; or, il en est cie mêm e pour les
avaries pa"ticuli i:res , pni srj'u'il faut touj ours d'abol'd cons tater l'avarie,
ensuite en répartir le montant entre tous les co-inléressés, T elle es t la
doctrine d'Éméri gon, tom, I, er, pag , 536 c t celle de lOIlS les auteurs,
t els q ue Cdsa-R eg is , Va lin , e t a utres , Tous en parlant d u règlement
d 'a\'ar ie à faire au l ie u du l'este , établ issent un c règle gé nérale,
san s qu 'il Jeur so it venu à la pensée cie distin guer l es a,'aries
grosses d es ava ri e particulières, En second li eu, l'on peut lorsqu'on
a d eux d ébi leurs , cho isir le tribun al du domi cil e de l'un d'eux et
les y ac tionn er en même lemps, Il n'est pas besoin pour que cela
soit ains i , fju e J' ub liga l iun soit solidaire ni indivisible ; or, ici
l es ass ure urs de Ma rsei lle y é lai ent d omi ciliés, don c l'assuré avait
pu y acti onn er con joint cment la compag nie d e Bord ea ux,
La compagnic de Bord ea ux r épond, qu e d 'après l'article 59 du
code de procédn rc , le défendeur doit ê lre ass ig né à son domi cile,
s'il n'y 'a exception form elle clans la loi , on si ce ll e exception ne
résulte de la na tul'e d e ]' ~c ti o ll, 11 ne Il :1 ll dl! co ntra t d'assurance
qu'une acti on personn ell e , S'il s'ag issa il d'un sinis trc majeur e l du
cas d'aband on , il fandrait bi en qu e f ass ut é fu l lroul'cr chacun d e
ses assul'eurs 11 leur d omi cile, JI arri ve tuus les jours qn e des
risques pour le même voyage sonl p ris à Gênes, i\l arseille, L on dres,

�( 568 )

Hambourg, etc., et souvent des décisions contradictoires, à raison
du même fait, sonl rendu es dans ces divers lieux. li est de principe qu'en matière d'ass uran ce, il ya autant de contrats qù'il se
rencontre de signatures sur la même police, les conditions de
chaque signature peul'ent être différentes; or, on doit suivre les
mêmes règles de compétence en matière d'avarie particulière qui
n'est qu'une perte partielle, - S'il en est autrement pour les
al'aries grosses ou communes, c'est que là seulement le règlement
à faire entre les co-intéressés, présente une opération illdil·isible.
Il fau t en présence de tous, fixer le mon tan t de la propriété
de chacun dans l'expédi.Lion; consta ter, en présence de tous, les
al·aries et en faire la répartition contradictoirement entre tous
les co-intéressés. Sous ces divers rJpports, le règlement à faire
à l'égard de l'intéressé, n'est pas étl"ilnger aux autres et réciproqn ement: - c'est ce qui résulte des articles 599 , /fOO, 401, 402,
403 et 404 du code de commerce, et des articles 4r/f et 416.
Il n'en est pas de même des avaries particulières; il faut sans
doute les constater, mais. de même qu'eu matière de sinis tre
majeur, c'est presque touj ours au li eu de l'événement et sur des
plages lointaines que les preuves en sont faiLes; de même ici
l'avarie sera constatée au lieu du radoub, mais elle devra ensuite,
comme au cas d'abando n, ètre discutée au domicile de l'assuré, La
preuve admise, la répartition à faire à J'égard d'un assureur, est
étrangère à la répartition à faire à l'égard des autrei assure urs et
réciproquement; ils n'ont rien à discuter entre eux, leurs contrats
sont indépendans les uns des autres et SOtlvent SOUG des conditions
différentes: tout se rencontre en tre c11acun d'e ux séparément ct
l'assuré. L'opération est don c essentiellement divisible, Le silence
de la loi qut, 11 ce sujet, n'a déterminé aucune compétence,
prouve Lien qu'il n'y a p3S lieu de déroger à l'article 59 du code
de procédure civile, - On ne peut pas dire qu'il s'agisse ici: de
plusieurs débiteurs d'une même delle, puisque les polices SOI~t
différentes, souscrites en divers lieu x, et que d'ailleurs la même
chose ne peut être assurée deux fois, la valeur assurée par un
assureur n'est jamais la même que celle assurée par les autres
signataires .

~ 569 )
signataires, - L'appelant soutenait encore', que la compagnie de
Bordeaux était non recevable dans son opposition au dernier jugement par défaut, parce qu'elle n'avait pas formé opposition au:!
deux premiers jugeroe ns qui avaient nommé des experts,

,
ARRET, - Sur les conclusions conformes de M, D emagnan,
avocat général, considérant sur la fin de non-re cevoir proposée pal'
l'appelant et tirée de ce que la compagnie d'assurance de Bordeaux,
n'a pas formé opposition envers le jugement de défaut qui nomme
les experts chargés de la répartition des avaries, que ce jugement
n'ayant pas été signifié à ladite compagnie, il est à son égard
censé ne pas exister et qn'illui a suffi alors de former opposition à
celui portant homologation du règlement d'avarie, le seul qui ait
été signifié; que d'ailleurs la compagnie d'assurance a formé oppo,ition à la demande introductil'e d'instance et 11 tout cc qui s'eR
est ensuivi, qu'ainsi cette clause générale comprendrait tOllt au
besoin,
Considérant, sur l'incompétence, que d'après l'arLicTe 59 du code
de procédure civile, en matière personnelle, tout défendeur doit
être cité au tribunal du lieu de son domicile et !Ju'il n'est permis
d'apporter à ce principe d'autres exceptions que celles qui se troul'ent
formellement dans la loi _
Considérant que la loi n'en a établi au cune pour lcs gemandcs
en payement d'avaries particnlières, et que les articles Ij , lf et
416 du code de commerce, ne sont relatifs qu'au jet el à la
contribution et n'ordollnent de poursuivre au lieu du reste, que les
règlemens d'avaries grosses ou communes,
Considérant que le règlement relatif aux ayaries gross es est une
opération commune entre tous les co-intéressés, puisque la l'aleur
de l'intérêt de chacun dans l'expédition et la contribution aux pertes,
doivent être discntés contradictoirement ave c tous au lieu de l'arril'(.'.e
du navire. d'après les articles précités et les articles 400, 401 e t
402 du même code ; - qu'il n'en est p as de même de la demande
en payement d.'avaries particulières, dirigée contre J'assureur par le
propriétaire de la chose qui a souffert ces avaries el qui est à
( A n/ldes 132 5 el 1826. )
Aaa

�( 57 0 )
raison de celle-ci sans recours contre les co· intéressés au cha rgement ,.
que ce n'est plus là qu'une action ordinaire 11 intenter au domicile
de l'assureur; qu'il n'y a pas lieu de s'arrê ter à la considéra tion
que plusieurs assurances auraient été faites et qu'il faut dé term iner
la contribution de chaque assureur, car l'action qui natt de l'assurance est toute personnelle, et il est de principe qu'il y a dans
una police autant de contrats qu'il s'y trOt1\'e de signatures, l'objet
assuré par un assureur ne pouvant jamais être le mêfne, que cel ui
qui est assuré par un autre signataire, et la même police pouvant
contenir des assurances à des primes et à des conditions dilférentes; - que dès lors la constatation de l'avenir et la fixation
de la quote-part de chaque assureur à cette avarie, sont indépendantes des mêmes opérations à faire à l'égard des autres assureurs;
- que c'est ainsi que l'assureur est obligé de procéder en cas de
perte totale et d'abandon, et qu'il doit s'y conformer à plus forte
raison pour la demande en payement d 'avarie particulière, qui
n'est qu'une perte partielle; - que cela doit être ainsi, surtout
lorsque comme dans l'espèce actuelle, il existe plusieurs polices
d 'assurance indépendantes les unes des autTes et souscrites en des
lieux dill'érens.
Considérant enfin que la constatation de l'avarie, comme celle de
la perte totale. se fait, soit au lieu où l'événement arrive, soit au
port du reste, et que c'est ensuite au domicile de l'assuré qu'elle
doit être discutée.
L A COUR, sans s'arrêter à la fin de non -recevoir proposée par
l'appelant, dont l'a démis et débouté, met l'appellation au néant,
ordonne que le jugement dont est appel tiendra et sortira son
plein et entier effet ; condamne l'appelant li l'amende et aux
dépens.
Seconde Chambre, le 21 juillet 1826. - Prés. M. d'Arlatan-deLauris. - Cone!, M. Demagnan, Avocat général. - Pt. MM.
Perrin et Pascalis. - Avoués MM. Jourdan et Feraud,

( ~71 )
ENREGISTR.EMENT. -

DONATION. DE RETOUR.

ÉVENTUALITÉ -

DRort

Une donation de sommf' payable sans intérêts, à la mort dll
dona/f'w' f:'t sous com/il i OIl de rt tnL/!', est-elle passible du droit
de mutatioll proporlio/lllt'l ? Rés. affi r.
Ulle telle dUllation /l'nt-dlt: pus frappée d'un caractère d'éven tualité qui doive borner la perceptioll de la régie à u.n droit
fixe! R és, nég .
L 'enregistrement -

C. les sieurs Gas et Bremonù.

Le 26 juin ,822, ce ntrat de mariage entre M,· Gas et Mye
Henricy. Les p '..e el n. è re de la flltu"e lui conSlituent en dot la
somme de 40,000 fr., dont 20,000 ne seront pa) és au futur qu'au
décès de M. e,t d M. me Henric}', e t sans intértHs jusques alors. De
son côté, le sieur Gas père fait à son fils une donation de '0,000 fI'..,
sous les mêmes conditions. Tous les donatelll's se réservent le droit
de retour des sommes par eux donn ées, dans le cas du prédécès
d es donataires et de leur postérité. Enfin, les parties fournissent
bypothèque pour sûreté de leurs engagemens.
Cet acte présenté à l'enregisLrement, le receveur a perçu 62
cent tmes et dplIIl par 100 fr" tant sur la dot de la future, que
sur les 10,000 fI'. donnés au futur, Le sieur Gas a réclamé contre
celle perception, prétendant que ce droit ne pouvait être exiGé
sur les • 0 ,000 fr. à lui donnés, ni sur les 20,000 fI'. de la dot
de son épuuse, qui Il'é taien t payables qu'au décès du donateur. SUI'
ce et le 17 aoil.t ,821., jugement du tribnnal civil d' Aix qui
accueille celle prétention, d 'après les motifs sui\'ans: » considérant
que les donations portées au contrat de mariage du 2 6 juin 1823.
ne sont faites qn'en avancement d'hoirie, et en ligne directe, avec
r~serve expresse du droit de retour, soit an cas du prédécès des
dOllataires sa ns postérité, so it au cas du prédécès des donataires
et de leur postérité; - 'lu'aux termes de l'article 5 de la loi d u
Aa a 2.

�( 37 l

)

frimaire an 7, le droit proportionnel ne peut être perçu,
lorsqu'il n'y a point transmission de propriété ou d'usufruit ,et
jouissa nce de biens meubles et immeubles; que ce principe a
été consacré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, qui
ont déc idé que lorsqu'il n'y a pas dessaisissemen t actuel de propriété ou d'usufruit et jouissance, il ne doit être perçu que le
droit fixe de 5 fr,; - que dans l'espèce, il résulte des termes
du contrat, que les donateurs ne se dessaisissen t point actuellement, soit du capital, soit des intérêls, puisqu'au contraire,
ils expriment formellement que le capital et les intérêls ne
seront payables qu'après leur déc ès; que l'objection de la régie,
que les don ateurs donnent des gages en hypothèqne pour sûret{des donations, ne saurait motiver la perception du droit proportionnel, puisque l'hypothèque ne peut en aucun cas, empêcher
le droit de retour expressément stipulé, s'il arrive que les donataires et leur postérité prédécèdent les donateurs; que d'ailleurs,
l'hypothèque n'est qu'un acte conservatoire qui ne transmet ni
propriété, ni jouissance; que s'agissant, dans l 'espèce, de donations en ligne directe, l'hypothèque ne peut les garantir
du retranchement qui peut s'opérer par les droits des frères et
IHe urs; car il peut bien se faire que les successions des donateurs
n'offrent rien autre chose que ces mêmes donations; dès lors
que le droit de
l'hypothèque n'est qu'une garantie illu oire; retour et le retranchement qui peuvent s'opérer, rendent ces
donations entièrement é,'entuelles; - qu'il serait contre le vœu
de la loi de les soumettre au droit proportionnel, puisqu'il n'est
point certain qu'elles s'e ffectuent jama is ; qu'enfin, les expressions d'irrévocabilité et d'e ntre-I'ifs) dont se prévaut la régie,
à raison des donations dont il s'agit, ne peuvent s'opposer à leur
réyocabilité ou résolution, soit par suite du droit de retour réservé
par les donateurs, soit par l'obligation du rapport des donations
qui peut les rendre illusoires, »
Pourvoi en cassation de la part de la régie.
2:1

•

AIU\ÊT, - Atlcl\du que les donations faites aux sieur et damo

( 57 5 )
Cas par leur pèce et m~re, dans leur contrat de mariage dD !lG
juiu 18.22, sont de véritables donations entre-vifs, irrévocable,
de leur nature, et pal' l'effe t desquelles la propriété des objets
donnés a été acquise aux donataires, du jour dudit contrat de
mariage, et leur a même été garantie par des hypothèques spéciales
qui leur ont été consenties sur des immenbles désignés dans ce
m~me contrat. Attendu que ces donations consistant en des
sommes d'argent, la tradition s'en est effectuée, quant li la propriété, au profit des futurs époux, par le seul fait de leur accepta tion,
aux termes de l' article 958 du code civil; que cette tradition
instantanée n'a eu rien d'incompatible avec la stipulation, portant
que les sommes données ne seraient payables qn'all décès des
donateurs et sans intérêts jusques alors, ni avec celle d'un droit
de retour au profit des donateurs) dans le cas prévu dans le contrat,
ni enfin avec la possiliilité d'un retranchement, dans le cas où les
donations excéderaient la portion di sponible, parce que 1,0 aux
termes des articles 1183 et 1185, ni le terme ni les conditions
résolutoires , opposés à une obligation, n'ont pour effet de la suspendre) mais seuleme nt en diffèrent l'exécution ou rendent l'obligation évenluellement résoluble; 2.° qu'aux term es de l'article 949,
la donation entre-vifs n'a rien d'incompatible avec la réserve, par
le don aleur, de l'usufruit ou de la jouissance de la chose donnée;
3.0 enfin, qu'aux termes de l'article 952, cette même donation n'a
,'ien qui exclue la stipulation d'un droit de retonr.
Attendu qu'il suit de là, qu'en attribuant aux donations dont il
s'agit, le caractère de .imples libéralités éventuelles, soumises à
l'événement du décès des donateurs et n'ayant d'eITet qu 'à la date
de ce décès, m~me pour la nue propriété des objets donnés, et
en ordonnant, ell co ns équence) la r es titution des droits perçus li
raison dcsdi tes donations sur le contrat de mariage du :.6 juin
1822, le jugement aLLaqué a fait une fausse application des principes
relaLifs aux donations 1:1. cause de mort, et formell ement violé l es
articles du code ci\' il ci-dessus cités. et pur suite, larticle 69,
~. 4, n.O 1 de la loi du n frimaire a 7' - La Cour casse) etc.

�( 374 )
Cou!' de cassation, chambre civile, J 7 nvril J 826. - Bulletin
officiel , pag.• 5~.
Un second arrêt, conçu dans les mêmes termes, a élé rendu le
même jour. 11 porte cassation d'un autre jugement du tribUllul
d'Aix, reudu daos une espèce iJ cllti rluc, au profil de M! BrémonJ.

DONATION SIMULÉE. -

INTÉRÈ:rs. -

CnOSE JUGÉE.

Lorsqu'ulle velite est reconnue donation déguistie, le demande/lr
en rescision peuL-il obtenir la restitution dr-s fruits, à tlaler
de la mort du donateur, bien que la llefllullde Il'uit pas été
faite dans l'almée du décès ! R~s. aIT.
Herente. -

C. Michel.

Le sieur Herente père vendit en l'an t t , tous ses immeubles,
à l'exception de sa maison, à ses trois enfans. En t 811 , il vendit
celle maison à un seul de ses enfans y la femme Mich el, et mourut
en 1815. - La femme Michel a demandé la rescision de l'acte
de venle d'immeubles de l'an 1 l , pour cause de lésion. - Deleur côté. ses frércs ont demandé l'annulaLÎon de la. vente de la
maison, faile en 18 ". - Le tribunal de Brignoles, par jugement
du 8 août .825, maintint le partage [ai t par le p~re Jans l'a ctede vente de l'an " , mais il condamna les detlx fr~res il payer à
leur sœur, 412 fI'. avec intérêls, du jour de la demallde seulnl/f'llt,
à litre de supplément à la portion hérédilaire, l'excédant dédaré
imputahle à la portion disponible. Le tribunal maintint aussi la
vente ou donation déguisée de ,BI l , jusqu'à concurrence du
restant de la portion disponible. La femme Mi chel devait payer
l'excédant, s'devant à 200 0 fr., à ses deux frères. Le jugeme nt
était muet sur l'époque à laquelle on deva it remonter pour les
inlérèts. - L a femme Michel appela de celle décision. La
Cour, reformant, sur Ull chef, le jugement, porta les 4'2 fr.

( 57 5 )

/

fixés par le tribunal pour le montant des répétitions que rappelant
31'ait à exercer sur la vente de l'an I l , à la somme de 221B fr.;
payables avec intérêts, à dater de la mort du sieur Hcrente père.
- La femme Michel fit citer ses frères en payement de ce qui
lui étai t dû, toute compensation faite. L'un des frères termina
amiablement la contestation; l'autre sontint que les intérêts que
réclamait sa sœur pour les 2218 fI'. alloués par la Cour , se compensaient aussi avec les intér~ts qui devaient lui être payés, à
partir de la mort du père commun, pour les 2000 fr. attribués
aux frères par les premiers juges et la Cour. La sœur opposait
trois moyens, 1. 0 un acquiescement; 2.° la hose jugée; 5,0 l'article
928 du code civil, ainsi conçu: 1&lt; L e donataire restituera les
» fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du
» jour du décès du donateur , si la dem ande en réduction a été
» faite dans l'année, sinon du jour de la demande.» L es deux
premiers moyens étaient repoussés, l'UI1 par des fails inutiles à
développer; le second, par le silence du jugement et de l'arrêt,
ainsi que des premières conclusions sur le chef des intérêts. Le
troisième moyen était combattu par l'intimé, par ce motif que les
règles de la donation sincère et vraie, sont inapplicables à la donation
~imulée.

• - Attendu q:l'aux termes de l'article 856 du code civil,
ARRET.
les fruits ct les intél'~ts des choses sujettes à rapport, sont dus
à compter du jour de l'ouverture d e la succession; - que la déclaration fournie pal' Bernard Herente n'es t pas suffisante pour en
induire une renonciation au bénéJice de cet article, les renon cia tions
étant de droit étroit ~t ne se présumant jamais.
Attendu qu'on ne peut pas dire qu'il y ait chose jugée, puisque
le jugement d e première instance est muet, sur l'él0'l0e à partir
de laquelle seront r es titués les fruits dont il s'agit, et que l'arrêt
de la Cour qui a confirmé purement et simplement la décision des
premiers juges, ne contient rien qui soit relatif à celte mêmo
époque.
Atteodu enfin 1 que l'article 928 da code civil ne peut recevoit

�C 57 6 )
allcune application à l'espèce; que cet arûcle est uniquement tait
pour les donations, et qu'on ne peut l'étendre à des actes faits
iOUS une couleur de vente, puisqu'en tout ce qui excède la quotité
disponihle, il Y a évidemmeut fraude à la loi; que la fraude ne
doit profiter à l)ersonne et d'ailleurs on ne peut adresser aucun
peproche aux héritiers naturels, de n'avoir pas plutôt formé leur
demaude en réduction, la simulation devant être prouvée avant touL
LA COUR confirme avec amende et dépens,
Chambre civile, le 7 juin 1826, - Prés. M. de la Chèze-Murel.
_ Pl. MM. Giraud et Tassy. - AI'oués MM. Constans ct Tassy.

• A PPELL -

SocLÉTi COM:lfERCIALE. -

LIQUIDATION. -

o Érô'r

DE LIVRES_

lI n jugement qui ordonne le déplSt de pièces, est-il appellable ,
Lorsque ce déplSt et le mode d'exécution ont foumi matiilre à
contestation entre les parties? Rés. aff.
La forme à suivre pour la communication des pièces eJt-elie la
mGme en matière commerciale qu'ell matière civile? Rés. né&amp;!
Le magistrat peut-il, selon les circonstances, ordonner que la
communication des pièces sera prise chez le plus ancien des
arbitres et que le déplSt en sera fait cfte::. ce dernier, plutôt
que che~ un notaire / Rés. aff.
Maury. -

C. Vid al.

Société de commerce établie à Marseille entre les sieur Maury,.
Calzada ct Vidal, sous la raison sociale de Maury, Calzada et
Comp.e; le sieur Vidal n'est que commanditaire. Cette société se
dissout; le sieur Vidal cite les associés en liquidation. Jugement
qui revoie les parties par-devant des arbitres nommés par elles.
Le sieur Vidal demande la communication et même le dépôt eR
main tierce des livres et écritures de la société. Il prétend que c ~
dépôt doit être fait au greffe du tribunal de commerce ou entre
le~

'C 577 }
les mains d'un officier puhlic. il excipe de l'article r4 du code de
commerce et 77 de procédure civile. Les associés répondent que
les livres sont à sa dispositi on, ainsi que les écritures, toutes
les fois qu'il voudra ' Ies consuller , mais qu'ils ne doivent jamais
quitter le manoir so cial qui es t le domicile de la société; d'au-tan-t
plus, qu'en qualité de com plé melltaires, ces livres et écritur es
doivent leur rester après la liquidation. Us soutiennent qu'ils ne
peuvent être obligés de liner il d'autres qu'a leurs complémentaires
personnellement et à son conseil, le secret de leurs affaires et
de leur correspondance, ce qni arriverait si les livres étaient r emis
en main tierce. - Subsidiairemen t , ils demandent que les livres
ne soient d éposés qu'entre les mains de leut arbitre qui se trouvEt
être le prés id e nt d'âge .
Le sieur Vidal illsis te et préte nd qu'il ne p eut se rendre au
manoir so cial, par d es moti fs particuli ers e t de famille qui ne
lui perme ttent pl ilS de se- trouver en présence de ses associés.
- Les arbitres déclarent être partagés d'opinion. Celui des sieurs
Maury et Ca lza da adopte en plein leul' syslème; il oJfre de re cevoil"
c11ez lui les li vres et les éC l'ilures, - L 'arbitre du sieur VidM
est d'une opinion contraire; il pense que les livres et écritures
doivent être déposés entre les mains de M." Gillet, notaire il
Marseille, pour y res ter à la disposition d e toutes les parti es ,
pendant tout le tem ps de la liquidation , et cela aux fr ais des sieurs
M aury et C a l ~a d a se ul ement.
Jugem ent du tribuual d e commerce qui nomme un troisième
a rbitre pour d éparta ger, - Celu i-ci qui se trouve ê tre plus jeune
que l'arbitre d es sieurs M aury e t Calzada, pense qu'en pareille
matière, il n'y a point de président d'âge; il adopte l' opinion
du second arbitre. - App el de la part d es sieurs Maury et Calzada.
Ils réduisent cet appel aB d épô t des livres et écritures entre les
mains du plus anc ien des arbitres ; ils dise nt que ce n'es t que
d evant le tri1,ull al arbitral q ue ce d épôt doit ê tre fait ; qu'il est
imposs ible d'admettre que dans le cours de la liqu ida tion et à
chaque jus LiHca tion à che rch er dalls les livr es et ~c r i ture s. les
parties et les arbi tres soiellt ob li gés de se déplacer et d'illterrompre
( /l /lllées 1825 et l 82G, )
il 1, b

�( 57 8 )
les séances pour courir chez le notaire d épos itaire, Ils 60utiennent
que puisqu'il n'y a pas de greJfe dev3n t uu tribunal d'arbitres,
c'est le président ' d'âge qui doit rece l'oi r un pareil dépôt. L'intime soutient que le juge ment est prépara toire et l'appel non
r ~ce l'abl e,

•

ARRE'!'. - Attendu que l'intimé n'a élevé sa fin de non-recevoir
contre l'appel du jugement dont il s'agit, qu 'après avoir conclu
au fond, ce qui dès lors le r en d non recevable lui- mê me à la
p roposer. - Attendu qu'il s'agit au pro cès de l' appel d'un juge ment
qui porle une condamnation onere use à Maury et Calzada, que
d ès lors ce juge ment ne peut ê tre co nsidér é comme seulement
préparatoire et qu'on a pu en émettre appel. ~ Attendu, au fond,
que si l'ar ticle 14 du code de commerce veut que la communication
d es livres et in ventai res puisse être ordonnée en jus tice, cet article
ne déte rmine point le mode dans lequ el ce tte communica tion aura
lieu; - que dans le silence de la loi, la détermination à prendre
appartient à la sagesse des magis trats; qn e l'on ne saurait examiner
cette qu es tion d'après les artieles 77 et 188 du cod e d e procédure
cil'ile, parce que cei articles ne concernent que les procédure,
d evant les tribunaux civils, où d es avoués sont consti tués et dont
l e ministère se trouve déterminé ; il n'en est point ain si d evant des
arbitres, en matière commerciale, qui sont un tribunal d'exc ep tion
et don t les formes peul'ent prendre J'esprit de la loi commerciale,
savoir, d'éviter les frais considérables et frustra toires et de parvenir
au jugement des aJfaires par des moyens simples et faci les. Atten du que dans cette cause, les li vr es et écritures de commerce
dont il s'ag it, ne pouvant, d'après des considérations respectivement
avouées , rester au manoir social, ce sera pro céder par un moyen
simple et économique, que d 'en ordonn er le dépô t ch ez d es arbitres
de la cause; - que le doyen d '~ge est un ch oix indiqué par les
convenances et par un usage établi en di verses circonstances, et
auq!lel doit céder la co nsidération alléguée et l'éloignement du
logement de cet arbitre; que la confiance acquise à des arbitres
donnant les garanties néccessaires, l'on trouvera en même temps

,

( 579 5
dans telte mesure taules les facilités pour texamen desdits livres
et papiers, soit de la part des parties, soit d e celle des arbitres
eux-mêmes; que conséquemment le jugement dont il a été appelé,
en ordonnant le d épôt de ces livres chez un notaire et sous des
frais considérables, a établi une détermination trop strictement
rigoureuse et qu'il y a lieu à la modifier .
L A CO UR, sans s'a rrê ter à la fin a e non - recevoir proposée,met l' appellation au néa nt, émen dant, ordonne que les liv res et
papiers dont s'agit, seront d éposés chez l'arbitre le plus ancien,
pour, par les parties, en être pris communication toutes les fois
que bon leur semblera sans déplac ement au cun,
Seconde Chambre, le 17 juin 1826. - Prés. M. d'Arlatan-deLauris. - Conci. M. Demagnan, Avocat généra l. - Pl. MM, l'en'in
et Sémerie, - Avoués MM, Gas et Vaillant.

' SORT. -

TIERS ARDITl\E, -

NULLITÉ, -

R ÉTENTION DU FOND.

Si deux arbitres sont divisés d'opinions, et que ne pouvant s'accorder
sur le choix d'un tiers, ils s'en rapport ent au sort pour le
nommer, au lieu d'en déférer au président du tribunal, cette
pl'Océdure et la décision arbitrale, sont-elles nul/es 1 R és . aff.
Dans le cas de l'annulatioll, le tribunal supérieur peut-il ret enir
le fond! Rés. aff,
Breton -

C, Journ és,

Les époux Breton et la dam e J ourn és possèdent chac un dans le
terroir de Marseille, une propriété rural e, à cô té l'une de l'autre.
U n différend s'étant élevé en tre eux à raison de leurs propriétés,
e lles se so umirent à la d écis ion de deux arbi tres, avcc facu lté à
ceux-ci d'e n nomm er un troisième eu cas de partage d'opinions.
L es arbitres sont en effct divisés, Procès-verbal de partage d'opinion
est dressé , chacun d'e ux y motive- la sienne, et ensuite ils déclarent
que, pour nommer le tiers arbitre, ils ont mis le nom d 'un can-

Ubb

:1

�( 580 )
didat SUI' un morcea u de papier, qu'ils ont balloté les deux billets
dans un chapeau et tiré au sort, - Le tiers arbitre ainsi nommé,
s~ raui)e de l'a"is de celui qui était fa,'orable aux épo ux Breton,
L 'arbi trage étant à charge d'appel, la veuve Journ és se poun'oit
devan t la Cour roya le; elle soutient que le jugement arbitral est
n ul, parce que le tiers arbitre, d 'après Iart icle 1017 du code de
p rocéd ure civile, d evait être nommé par le président du tribunal
civil de Marseille, du mom ent que les arbitres n'avaient pu tomber
d'accord sll r les rnêmr.s choix; qu'ils avaient substitué les cha nces
du sort à la nomination du préside nt, et que l'approba ti on donnée
par l'arbitre, du choix duquel n'é tai t pas le tiers, après la décisio n
du sort, ne pouvait faire disparattre l'irrégu lari té, parce qu'il aurai t
fallu le co nco urs instantané de la volonté des deux arbitres pour
le choix d'un ti ers, l andis que ce choix n'avait été commis qu'aux
chan ces du sort, - La veuve Journés ajoutait que ce n'é tait point
l e cas de juge r au fond, tout en annulant les décisions arbitrales;
l'article 475 du code de procédure civile n'étant applicable qu'au
cas où un jugement nul par qu elque cause qu e ce soit , a cependant
été rend u par des juges légalement institués; qu'à défaut il n'y a
ni jugement , ni premier ressort rempli.
L es épO UX Breton répondaient, que la loi ne d emand ait pas
compte aux arbitres des moyens par lesquels ils tombaient d'acco rd
sur le choix d'un tiers-arb itre , et qu'à tout événement l'article 475
n'établissant aucune distin ction , la Cour pouvai t toujours cOIlnaÎlre
du fond de la contestation,

ARRÊT, -

SUI' les conclusions confol·mes de M. l'Avocat
général D ufour, attendu que d'après l'article 101 7 du code de
procédu re civile, si les arLitres partagés d 'opinion n ~ peuvent
convenir d 'un tiers, alors ce tiers doit t:tre nommé par le président du tribunal, qui doit ordonner l'exéc ution de la décision
arbitrale; - que dans le cas actuel, le ti ers n 'a été nommé ni
llar les arbi tres, ni par le président du tribun al, mais que le
choix de ce tiers a été confié àu sort ; que l'on n'a pu procéder
ainsi, qu'en viola nt la yolonté des parties ct les dispositions du

( 58 , )
susdit article 1017, ce qui entratl1e la nullité de tout ce qui a
été fait,
Attendu néa nmoins, que d'ap rès l'article 475 du même code;
lorsqu'un jugemen t es t infirmé, soit pour vice de forme, soit pour
toute autre cause, e t qu e la matière est di sp os ée à recevoir une
décision définitive, les Cours e t autres tribu naux d'appel peuvent
statuer en meme temps sur le fond, d éfin itive ment, par un seul et
même jugement, que c'est ce qui a lieu dans l'espèce et qu'alo rs
il ne s'agit plus que d'apprécier le mérite de la contestation.
L A CO UR met l'appellation e t ce dont est appel au néant , émendant,
déclare irrégulier et nulle jugement arbitral rendu le 16 juin 1825,
et de suite sta tn ant au fond, etc,
Première Chambre, le 2 aoCtt 1826. - Prés. M. de L achèzeMure!. - Cone!. M. Dufaur, premier Avocat général. - Pl, MM,
Perrin et Pascalis, - Avoués MM. Long et Jourd an,

USURE, -

FIN DE NON-RECEVOiR, -

CHOSE JUGÉE.

Lorsqu'en exécution d'un jugement, une partie paye une lettre
de change, ou liquide l/ll compte, est-elle recevable à demander
la restitution de ce qu'elle a payé, Oll à quereller le reliquat
du compte épuré, pour cause d'usure antérieure ail jugement!
Rés. nég.
y a-t-il, en pareil cas, chose j ugée, bien que l'exception d'usure
n'ait pas ét é soulef,1ie devant les premiers juges 1 Rés, aiT.
Première espèce, -

Val ga lier C, Meison,

24 d écembre 18' 7, jugement par défaut du tribuna l de commerce de T arasco n, qui condamne le sieur Meison au payement
d 'une lettre d e chan ge en fa ve ur du sieur Val6alier, - '9 janvier
18 18, acte notarié par Jequelle débiteur se libère envers le créancier
du principal, d es intérêts et des frais judiciaires, - En 1825, il
cite le sieur Valgalier d evant le tribunal civil de Tarascon, en restitution d'une partie des sommes qu'il lui a payées, il sou tien t que
~ le ttre de change était simulée et comprenait des sommes USl1~

�( 582 )
raires. Il articule des faits. - Jugement interlocutoire qui l'admet
à la preuve de ces faits. - Les témoins sont entendus. - Alors
Valga lier soutient qu'il y a fin de non-recevoir, résultant de la chose
jugée en 1817' Il invoque l'opinion de M. Chardon, dans son traité
d'usure. 9 juin 1825, jugement définitif du tribunal civil de Tarascon
ainsi conçu :
Considérant qu'entre les parties, il existe un jugement du tribunal
de commerce de Tarascon du 8 décembre 1817, rendu par défaut,
lequel prononce sur le mérite de la demande préalable de Valga lier
en payement de sa créance contre Meison; - que lors de cette
demande, l\leison a pu proposer par voie d'exception, comme tous
autres moyens qui lui compétaient, le moyen d'usure sur lequel
il a fondé depuis son action en répétition; - qu'il a négligé d'user
de celte faculté et a laissé rendre un jugement qui admet la demande-de Valgalier, jugement non attaqué et au contraire acquiescé
et exécuté; - qu'a insi il y a chose jugée; que le respect dû à
la chose jugée ne comporte pas l'appréciation de la demande au
fond. - Considérant que tout jugement interlocutoire conserve au
juge le droit de juger contrairement. - Le tribunal déclare la,
demande de Meison non recevable avec dépens.
Appel de la part de Meison.

•

ARRET. - Adoptant les motifs des premiers juges.
LA COUR confirme avec dépens.
Chambre civile, le 23 février 1826, - M. de Sèze, premier
Président. - Pl. MM. Perrin et D efougeres. - Avoués MM.
Chinou et Roux.
_

•••••• y ••

,,~--

DEUXIÈME
Fage -

ESPÈCE.

( 585 )
ce jugement, vient à compte avec Fage, et réunissant les diverses
sommes dont il est d ébiteur, il fixe sa dette par acte public.
U paye divers à-comptes et ne reste précisément débiteur que
de 2400 fr., montant de la lettre de change fondue dans le
compte. Poursuivi plus tard en l'xpropnatlOn forcée pour
ces 2400 fr., il soutient que la lettre de change de 2400 fr.
n 'é tait que pour intérê ts usuraires exigés de lui par son créancier,
Il raison des autres sommes dont il était déjl1 débiteur. - Jugement
du tribunal de Forcalquier qui le déboute de cette exception. - Appel.
ARRÊT. - Attendu que Fage exerce des poursuites contre
Castor, en vertu d' un acte du 7 juillet 1820, notaire Romany
à Banon; que cet acte se trouve rev';tu de toutes les formalités
prescrites pour sa validité; qu'il est vrai que l'on a prétendu
que la créance de 2400 fr. dont il étai t parlé d ans ce t acte,
Il'était que .le résultat d 'intérê ts usuraires, mais qu'on ne dit
pas même à quel taux excessif avaient été perçns ees intérêts, et
qu'il fandrait cepe ndant des preuves bien posiLil'es poor anéantir
un acte authenlique.
Que d'ailleurs les moyens que Castor fait valoir en ce moment,
il ,les a déjà fait valoir d evan t le tribunal de commerce de Man osque, Huisqu'alors, comme aujourd'hui, il p ré tendait qu'il y
a vait double em ploi dans la c réan ce d e 2400 fr.; que ces moyens
()nt été écartés par jugeme nt, que ce jugement ayant acquis 1"autorité de la chose définitivement jugée, il s'é1'ève contre les pré·
tenlions dudit Castor un e fin de non-recevoir qui est insurmontable.
LA COUR confirme avec amende et d épe ns.
Première Chambre, le 5 juin 1826. - Prés. M. de la ChezeMure!. - Pl. MM. Perrin et Tassy. - Avoués MM. Eymon et Tassy.

C. Castor.

Le sieur Fage étût créancier du sieur Castor par acle public r
et de plus porteur d'une lettre de change de 2400 fr., pour
laquelle il obtint condamnation contre son débiteur, par jugemen t
du tribunal de commerce de Manosque. Castor adhérant Ir

APPEL. -

EXPROPRIATION FORCÉE.

Lors1ue dans le cours d'une expropriation, le débiteur demande
par requête la Ilulti~~ du titre, le jugement est-il comme SU~

�( 584 )
action principale et appellable pa,. tout le cUlai de trois mois!

Rés. aIT.

( 585 )
OFFR.E, -

Fage -

C. Castor.

Le sieur Fage, créancier dn sieur Castor, fait procéder contre
celui-ci 11 un e sais ie immobilière. - L 'adjudication préparatoirE!
a li eu et J'adjudi cation définitive est ·fixée. - Quelques jours seulement avant cette adjudication définitive, le débiteur delllande
par requête la nullité du titre en vertu duquel J'expropri ation
forcée es t faite. - Il souLÎent qu' il es t entacl,é d'usure et qu'il
ne doit rien, - Jugement du tribunal de Forca l'lui er qui le dé&gt;houte de ses moye ns de nl111ité et ordonne qu'il sera passé outre
à l'adjudi ca tion définitil' e, après J'apposition de nouvea ux placards.
Ce jugement est signifié an débiteur ct à SOli avoué. Plus d' un mois
et demi après ces significations, le sieur Cas tor émet appel.
Le sieur Fage soutient que son appel est non recevable; n
soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le fond du
droit et les simples moyens de nullité envers la . pro céd ure, et
que le délai de quinzaine ou de l,uitaine pour appeler des jugemens
intel'l'enus sur les incidens des saisies immobilières doit être rigoureusement observé sans distinction de l'iucident.
ARRÊT. - Attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espèce, d'un incident relatif à une saisie immobilière, mais qu 'il s'agit d'une
action principale qni a été intentée et jugée m ême comme action
principale ; que dès lors , on avait, ponr le pourvoi contre le
jugement qui est intervena, les délais fixes p~r l'article 443 du
code de procédure ci vi:e.
.
LA COUR, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, ordonne qu'il sera de suite plaidé au fond et condamne F'llge aux dépens
de l'incident.
Chambre civile, le 5 juin 1826. - Prés. M. de la Cheze-Murel.Concl, M, Dufaur , premier Avocat général. - PI. MM. Perrin et
Tassy. - A voués MM, Eymon et Tassy.

ACCEPTATION. -

MARCHÉ. -

EXÉCUTION.

Lorsqu'un négociallt off,.e à SOI! correspondant une part de marchandises, et que cette ojJi"e est acceptée pa,. ce dernier dans
un bref délai, le marché est-il tellement conclu entre eux par
celte offre et la pis de l'acceptation, que le négociant qui a
fait l' offi'e ne puisse plus se délier sans encourir des dommagesintérêts, même en alléguant qu'au moment où il avait reçu
la lettre d'acceptation, il avait déjà expédié les marchandises
à d'autres plus diligens ! Rés. afL
Beaussi er. -

C. Gautier.

Le 25 aoCtt 1825, le tribn nal d e Marseille rendit un jugement
don t voici le texte:
» Attendu qu 'il résulte de l a correspo nd ance qui a eu lieu entre
les parties, que le 9 lU rs 1825, le sie ur Etienne Gautier, d e Marseille, annon ça au si eur lleauss icr, négociant à Lille, qu'il avait
acheté quinze cents balles oton jumel vieux, et qu'il ajouta: » mes
» achats re ssor tent en moyenne il 155 fI'. 80 ce nt . Si vous en vou lez
» une part, il "a sans dir6 que je vous la céderai moyennant la
» simple commission de :1 p.' 10 0; » qu e le 1 7 d e ce mois, le
sieur Beaussier, répondant au sieur Gautier, et répétant l'offre
que ce dernier lui ava it faite, lui écrivit: » ne doutant pas que ces
» cotons ne soient en qualité convenab le, sans en tendre pourt ant
» qu e le tout soit en première qualité, je \'ous prie de m'appliqncr
» deux cents balles de cet acllat, pour lesquelles vous pourriez
» prendre vo tre remboursement à trois moi s ou cent jours, moitié
» sur IV1. Vita l-R oux, et moitié su r 1\11\1. Brindeau et Fiél'e t li
» Paris; » - que le 24 du même mois, le sieur Gautier, répondant
à la lettre du 1 7 du sieur Beaussicr, lui écrivit qu 'il ne pou vait
le faire participer aux quin ze cents balles dont on lui avait annoncé l'achat par la l ettre du 9 UJars, sur le motif, que » ses
» autres correspondans de Lille, Saint-Quentin et Amiens, l'avaient
» devancé ct qu' il lui ne restait pas un e sellle balle à pOIlYOlI' dis( Anruie,' 1825 et 18lG. )
Ccc

�( 386 )
1&gt; poser; » qu'enfin le premier avril suivant. le sieur Beaussier
écrivit au sieur Gautier qu'il ne pouvait le délier de son offre et
qu'il en réclamait l'exécution,
» Attendu que des termes de cette correspondance, il résulte
bien expressément que le sieur Gautier a offert, sans aucune
restriction, au sieur Beaussier. une part aux quinze cents balles
coton dont il s'agit, offre que celui-ci a acceptée; - qu'inutilement le sieur Gautier, pour se d élier de son engagement, et
revenant sur le seul motif par lui allégué dans sa lettre du 24
mars, soutient aujourd'hui , 1,° qu e l'accep tation du sieur Beaussier
était tardive, 2 , 0 qu'elle n'a pas été pore et simple; - et sur ce,
attendu, quant au premier moye n, qu'il a été convenu au procès,
que le courrier parti le 9 mars de Marseille, est arrivé le 16
du m~me mois à Lille, à six heures du soir; que c'est donc dans
les vingt-quatre lleures de la réception de la lettre du sieur Gautier,
que le sieur Beaussier lui a fait connahre, par sa lettre du 17 ,
qu'il comptait sur l'offre que celui-ci lui avait faite; qu'un pareil
délai ne peut pas constituer le sieur Beaussier en retard, si on
considère surtout qu'il s'agissait d 'une opération assez importante
qui exigeait, de la part d e ce d ernier, qu elques h eures de réflexion.
- attendo relativement au second moye n, que l'on ne peut pas
induire du premier membre de la phrase qui co ntient l'acceptation
du sieur Beaussier, que celui-ci ait voulu ajoutel' un e co ndition
r estrictive à l'offre qui était faite ; qu e c'é tait plutôt, au contraire,
de sa part, une approbation de l'op éra tion et un hommage qu'il
rendait aux connaissances du sieur Gauti er; qu 'au surplus le sieur
Bea uss ier, n'ignorant pas que l'offre portait SUl' des cotons jum el
vieux , alors dans les magasins du sieur Gautier, ne pouvait pas ,
enlendre qu 'on loi donnât une autre qualité que celle qui avait
été ach etée,
) Attendu que 1'011 ne peut pas également indoire , d e ce que
le sieur Gautier a fixé à deux cents baU es la part qu'il d ési rai t
avoir da ns rachat des cotons dont il s'agi t, qu'il y ait eu ch angemenl dans l'offre; que le sieu r Gautier, en ne déterminant pas
quelle était la part qu'il entendait offrir au s ic ur lleaussier, non-

( 58 7 )
seulement ra laissée à son arbitraire, mais qu'il lui en a fait une
sorte d'obligation, n'é tant pas naturel qu'en négociant bien avisé,
le sieur Bea ussi e r restâ t a la discrétion du sieur Gautier , qui aurait
pu, soit en lui en appliquant une part modique, soit en lui en
appliquant une trop fort e, co mpromettre ses vues de spéculation;
qu'au surplos, en fi xa nt a d eux cenis balles , sur quinze cents,
sa portion à la participa tion qui lui était offerte, la pré tention du
sieur Beaussier n'a ri en d'immod éré; que le mod e de pa ye ment
indi~ué par le sieur Bea ussier audit Gauti er, outre qu'il lui préseutait l'ava ntage d e rentrer de suit e dans ses fonds, par la négociatio n
des traites , et d 'avoir par l' accep la tion des traites, un e garantie de
plus , n'é tait en core qo e facu ltatif pour lui, et 'lu'il peut encore
aujourd 'hui l'accepter ou le refuser, c'est-a-dire . ex iger que le
prix du co ton lui soit payé comp tant ; qu'on ne sa ura it encore e~
inférer, ainsi qo'il le pré tend, un e r es tri ction à so n offre,
» En droit, a ttendu qu e la ,'ente est parfaite, lorsqo 'o n es t co n\'enu
de la chos·e e t du prix, et qu e l'opéra tion dont il s'agit au procès
réonissant ces conditions, elle doi t sortir à effe t, - Att endu que
d 'a prÈ's l'article 1147 du code civ il , l'in exécution d'une condition se
résout en dommages-i nt érê ts ; que plus spécialement, les ~ rticles
1610 et , 6 ,1 du même code, donn en t à l'acqu ére ur l e d roit de
demander la r ésoluti on de la yent e ou la mise en possession , sans
préjudice, dan s tous les cas, d es dom mages-in térê ts, s'il r és ulte
un domm age pour lui du défaut de d élivra nce an terme com'enu: le tribun al ordonne que Gautier l.i''fera à Beaussicr lcs deux ceuts
hall es coton jum el vieux, faisant parüe des quinze cents ball es
dont il loi annon ce l'acha t , par sa lett re du 9 mars derni er, 11 la
charge par le sieur Beaussier d e lui en paye r le prix com'en n ,
ainsi que la commission d e 2 p: 100; sinon e t faute de ce faire,
autorise le sieur Beaussier 11 se r emplacer tractativement, et par
traité de courtier, desdites deux cents balles de coton; condamne
le sieur Ga uti er au payeme nt d e l a différen ce qui existera en tre
le p rix d'achat et celoi de la ven te, sur la représentation du traité
du courtier ; condamne en outre le sieur Gautier au payement Cil
Ccc :l

�(

~88

)

faveur du sieur Be:1ussier, des dommages-inlér~ ts souft'erts par le
défaut de livraison desdites deux cents balles de coton, d'après
l'esLÎmalÎon qui en sera faite par experts, e t ce sur les états
et rôles qui seront fournis et débattus par les parties; condamne
le sieur Gautier aux dépens. »
Sur rappel interjeté par GauLÎer, ARRÊT: LA COUR, adoptant
le~ . mOLÎfs des premiers juges, confirme, etc.
Première Chambre, le 2G janvier 1826. - M. de Sèze, premier
Président. - Pl. MM. Perrin et Tassy. - Avoués M:Yl. Tassy
et MarLin.
CmlMI':TT ANT.

C03IMI SSION.

NON -

-

R~cEPTloN. -

FIN DE

RECEVOIR.

Le commerça,1l 'lui a. donné commission à SOli correspondant, de
lui expédier des marchandises, et '111i les reçoit, sans prolestalion, en payant le prix de la "oiwre, est-il recepable, m ème
trois Illois après la ,-éceplion, à inlenlcr une action cOl/tre
l'expédileur, et l'obliger à reprelldre les marchandises non conformes à la commission, si d'ailleurs aussitôt après la réceplion,
il Lui a donné avis de SOli refuJ et de la 110'1 conformité!
Rés. aff.
Le juge pel/t-il ordonner une pérification pOlir constate,- celle nO/l
conformité / Rés. aff.
Arnal -

C, Giraud.

Des offres de service furent failes en septembre 1824, à la
demoiselle Giraud, marchande à Antibes, par le sieu r Arnal fils,
associé de la maison Amal père, fils et comp.", de Marseille.
Celu i- ci reçoit de la dem oiselle Gira.ld l:1 commiss ion Je divers articles de toilerie, et en transcrit lui-m ême la noIe sur les lil'l'es
de la commettanle. La maison Arnal expédie lin ballot avec une
facture, et le tout arrive le 50 septembre à Antibes, L a demoi6ell e
Giraud le reçoit et paye la voilure. Le 2 octobre elle écrit il la

( 58 9 )
maison Arnal, que la marchandise n'cst pas conforme à ses ordre,
Ili pour lc prix, ni pour la qualité, ni pour la quantité; qu'e n
conséquence, elle refuse de la recevoir, De son CÔ le, la m aison
Arn al soutient qu'clle s'cst conformée à la commission et avertit
qn'elle ne reprend.'a pas le ballot, La demoiselle Giraud lui notifie,
par plusieurs lettres reslées sans réponse, qu'elle tient le ballot
à sa disposition, Enfin, le 18 jan vier 1825, elle assigne celle
maison de,'ant le tribun al de commerce d'Antibcs, pour qu'elle soit
tenue de reprendre le ballot, et subsidiairement, elle demande
qu'il soit procédé à unc verification de marcl.andises, On lui oppose
deux fins de non recevoir; la première, foudée sur les articles 105
et 106 du code de commerce; e ll e a reçu le ballot sans proteslation
et payé le prix dc la voiturc; la seconde, fondée sur les arlicles
1.55 et 456 du même code; _clic n'a intenté son action que trois
mois après la réceplion des marchandis es ,
Le IG févricr 1825, le tribunal de commerce d'A ntibes rend le
jUl:)eme nt qui suit: - « l':n ce qui co nce l'llc les fins de non-recevoir
pré eiltées par le défende ur, altendu qu'e ll es sont établies sur les
articles 106, 435 et ~5G du codc de co mmerce. - Attendu que le
prcmier de ccs al'licles porte, 11 la véri té, c7u'en cas cie refus ou cie
cOllleslation pour /" reccplion des oùjets transpo"lé r, leur élat est
('érifié et constaté par des experts j'I"e le dép{}t ou sé'lueslre
pellt en êlre ordollné et mème la penle, en fOl' eur des ~'oiluriers,
jus'/It'à cOll curr('nce dll prix de la poiture. - Attendu que ces
tl i positions de la loi étant pla cées dans le litre et la sectio n des
voiluriers, ne con ce rncnt que les rapports existans enlre ces voitUl'i ers de m archa ndiscs el les commerçal1S qui doi, ent cn payer
la "oilure, e l ne peuve nt, sous ancun rapport, êlre appli callies au
commcrçant 'lui se présente comme créan cier du prix de la marchandise et il celu i qui prelend n'cn être pas débiteur, parce qu'il ne
l'a pas dell1and~e en lotalité ou en partie. - Allendu que l'arlicle
108 de la même sec lion , n'établit aucllne pres criplion qu'après six
mois, entre le commiss ion naire et le ,'oitl\l'icr, c t n'en prononce
aucune entre le cOlTunissionnaire et le commeLLant. llendu

�( 59 0 )
que les articles 455 et 456 du code de commerce prononcent bien
des fins de non-recevoir en faveur des capitaines de navire, des
assureurs, des affréteurs, lors'lu'il s'agil d'avaries ou de dommages
causes au)( marchandises, mais seulement en faveur de ces personnes, et dans l es cas d'ùI'aries qui leur sont applicables et
non dans l'espèce actuelle, où il ne s'agit ni de transport de marchandises, ni d'all cuns dégats qu'elles aient éprouvés. - Attendu
enfin, que tout ce qui tend à éteindre les actions résultanl du
droit naturel et commun, doit être restreint dans les dispositions
textuell6S de la loi et ne peut pas ~tre étendu, par analogie, d'un
cas à l'autre, surtout dans les affaires commerciales, où la qualité
des parties et les transactions qui ont lieu entre elles sont régie~
par des dispositions différenles,
2. 0

En ce qui concerne les fins principales prises par MarieAnne Giraud; àttendu qu'en l'état de la cause, le tribunal n'est
point suffisamment instruit sur l'existence et la nature des diffé-·
rences qui se trouvent entre la commission donnée par MarieAnne Giraud et le ballot de marchandises, différences que ladite
Marie-Anne Giraud prétend être réelles et considérables, tandis.
que Arnal père et Comp" assurent qu'elles n'existent pas, ou seulement pour une valeur très-modique, - 5. 0 En ce qui touche les
fins subsidiaires, tendantes à la vérification de ces marchandises
par experts, attendu que cette vérification peut seule fournir au
tribunal les notions suffisantes pour établir la décision sur le fonù
et principal de la cause; le tribunal rejette les fins de non-receyoir
et admet l'enquête demandée, etc.
Sur rappel émis par Arnal, ARRÊT: LA COUR, adoptant les
motifs des premiers juges, confirme, etc,
Seconde Chambre, le 15 juillet 1825. - Prés, M, Cappeau .
- Pl. MM, Perrin et Defougères. - Avoués MM, Martin et
Constans.

( 59 1

DOT, -

)

RADIATIO~. -- RÉTADLlS';
FIN DE NON - RECEVOIR.

HYPOTHÈQUE tÉCALE. SEJllENT, -

Lorsq[l'il est constant qu'une femme mariée sous le régime dotal
a, sur l'avis du conseil de famille homologué par le tribunal;
consenti la radiation de son hypothèque légale, est-elle recevable à en demander ensuite le rétablissement contre le tiers
acquéreur de bonne foi qui a rempli toutes les forrr:alités voulues
par la loi! Rés, nég,
y est-elle fondée , lorsque le prix de la vente lui a profité pour
l'extinction de ses propres dettes 1 Rés, nég:
La veuve Beaudin. -

C, Sappet,

Voici les faits qui opt 'amené ces deux décisions, dont la seconde
Il reçu la sanction de la Cour de cassation, Par son contrat
de mariage du ,.5 avril 1773, la dame Beaudin se [constitua en
dot tous ses biens présens et 11 venir, - Le sieur Beaudin, pour
réparer le dérangemellt de ses affaires, fit des emprunts dans
lesquels intervint son épouse, s~ qualifiant de libre dans ses biens.
Mais après la publication des lois hypothécaires, celle-ci prit inscription sur tous les biens de son mari pour sûreté de sa dot; elle
consentit plus tard à restreindre son hypothèque, afin de donner
à son mari la facilité de vendre un immeuble qui en était grevé.
En conséquence, on prit ravis d'un conseil de famille; il fut
favorabl e et homolo(;u é par le tribunal. L'immeuble ainsi purgé,
fut acquis par la veuve Sappet qui en acquitta le prix à divers
~ réanciers du vendeur. Le sieur Beaudin étaut mort en 18:13
et sa veuve ne trouvant pas d e quoi se rembourser dans la succession
.de son mari, demanda l'annulation de ravis du co nseil de famille
ct de la vente, et le rétablissement de son hypo thèque sur la
maison vendue 11 la dame Sappet. Mariée sous le régime dotal,
elle n'avail pu, disait -elle, faire aucune aliénation', et renoncer à
une hy pothèque, qui n'était autre chose qu'aliéner, - Le tribunal

�( 59 2

)

de Toulon, par jugement du 12 décembre 1825, la d éclara non
recevable. Elle émit appel.

•

ARRET. - Sur les conclusions de 1/1. Bret, substitllt ,Attendu qu'a près l'exéc ution complète dn jugeme nt qui, fondtl
sur son consentement e t SUl' l'avis Idu conseil d e fa mille, a
r estrei llt son hypo th èque et ordonné que toute inscrip tion qui
frapperait sur Ja maison dont s'agit serait rayée, ladil e veuve
Beaudin est non recel'able à diri ger contre le tiers acq uéreur qui
a acquis de bonne foi, et en l'état de ce jugement, auc un e actio n
hypothécaire, purgée ou radiée par lui . - Attend u que l'ac ti on
intentée par ladite dame Beaudin , mt-ell e recevable, serait encore
mal fondée, soit parce que la radiation a été prononcée avec
l'obse rvation des formes vou lues pal' Ja loi , soi t parce qu'elle a
été arantageuse à la femme e t 11 sa fa mi ll e, il. q ui elle a co nservé
une portion de biens qui aurait été dévorée pal' un e expropriation
forcée immin ente, soi t enfin parce q ue le prix a sen'i il exting uer
des delles, en majeure partie, perso nn elles à la dame Bea udin , ct
contractées par elle seule ou conjointement avec son mari, SOU3
la fausse qu alité de fe mme libre. - P ;: r ces motifs,
L A COUR met l'appellation et ce dont est appe l au néan t , quant
à ce, émenda nt , sans s'arrêter aux fins de l'exploit d'ajournement
de la ,'euve Beaudin, dans lesquelles elle la déclare non recevable
et mal fondée, met sur icelles la veuve Sappet hors de Cou r de
de procès, condamne, etc .........
Chambre civile, le 211 juin 1824 . - Prés. M. Cappeau,
Pourroi en cassation de la ve uve Beaudin.
ARR ÊT. - Attendu que l'arrêt dénoncé, pour écarter l'ac tion.
hypothécaire, s'es t fondé sur deux motifs indépendans , et l'un et
l'autre éga lement péremptoires, d'où il suit que sans qu'il soit beso in
de s'expliquer sur le prem ier, fondé SUI' une fin de non-recevoi r ,
il suffit que le second échappe à la censure de la Cour. Attendu qne l'arrèt constate que la radiation hypothécaire, consentie par.la demanderesse en cassation, ~tait . dans son intérêt
prire ct qu'elle avait opéré l'extinctio" de deites qu'ell e ayait
personnellement

( ~93 )
personnellement contractées ; que ce fait, reconnu constant, légitimait cette radiation, puisque loin de lui porter aucun préjudice,
elle l'a affranchie de la poursuit e de ses creanciers directs ; d'où
il suit que l' a rticl e 2144 invoqué, n'est pas applicable à l'espèce
particuli ère de la ca use; - r ejelte. - Cour de cassation, chambre
des requ ê tes.
APPEL. -

EXPROPRIATION FORCÉE. -

FAUX INCIDENT.

L 'inscription de fau x contre , Ull procès-yerbal de saisie, dans le
cours d'une expropria tion, est-elle un simple incident qui doi ve
~tre jugé comme les incidells su r saisie imm obilière ! Rés. aff.
L 'appel du jugement intervenu est-il non recevable après quinzaine!
Rés. arr.
Le sieur Pin. - C. le sieur Rey nier.
Le sieur Pin, créancier du sieur R eyni er, fait, après co mm and ement, procéUel' con tre lui à la saisie de plusieL 's immeubles;
- Le d ébi te nr, pend an t le co urs de la pro cédu re, s'inscrit en
faux contre le pro c~s-ve rbal de sa isie; il soutient que J'h uissier
ne s'est pas r end u Sul' les lieux. - Ju gemen t qui surseoit aux
poursuites en expropriat ion forcée e t ordonne· que ce faux in cident
sera instruit conformément à la loi. - En conséquence, second
jugement qui adm et, pour la forme, les moyens de faux et autl'es
p ro céd ures co nfo rmes aux dispositions du code de procédure civile,
au titre du faux incid ent c ivil. - L e creancier appelle J'huiss ier en
garantie. - T out ce la es t termin é par un juge ment qui rejelle définitivement les moyens de faux e t condamne le d ébi teur exproprié
en de5 domm ages - intérê ts , so it contre le créa ncier , so it con tre
l'huissier. - L a reprise d es po ursu ites en expropriation es t ord onnée.
. - Ce jugement es t signiful au d éLit eur et à son avoué, le 2 l
m ars 1826. I lf avril su il'ant, il en émet appel à l'encontre
seulemen t du créancie r.
L 'intimé so utien t deva nt la Cour, que rappel est non recevable
pour avoir éte ém is ap rès les dé lais de la loi. - Il sou tient qu'il
(A/lnées 1825 et 1826.)
D d d

�(

~94)

ne peut s'agir ici que d'un incident sur la validité d'un acte d!!
la procédure en expropriation, Il invoque l'article 725 du code de
procédure civile et les arrêts cités par Sirey , 1818
part"
pag, '4, et ,8 ~5 ,
part., pa g, 5, - Il dit que c'est, absolument
la m~ll1e chose, que si le débiteur avait demandé la cassatio n de
la saisie, pour n'y avoir pas de verbal de saisie.
L 'appelant soutient qu'il s'agit ici d'une procédure particulière
qui doit être assimilée aux dis cussio ns SUl' le fond, Le code de
procédure a déterminé l'instruction du faux, Ce tte instruction forme
elle - même une instance dans laqu ell e les d elais de l'appel ne
sont pas ra co urcis et saut de trois mois ; lant que celte instance
n'est pas vidée, la saisie immobilière est suspendue, il n'y a donc
pas lieu à l'appli ca tion de ces règles pour l'instruction du faux; le
tribunal l'avait reconnu en ordonnant, par un premier jugement,
que les poursuites en expropriation seraient suspendues, et le
jugement qui a définitivement statué sur l e faux , a de plus, accordé
des dommaoe~-int ér ê ts au créancier et il l'hui ss ier,

2"

2"

( 395 )
défaut la sagesse du législateur, et éterniser, par des incidens
multipliés à propos, une procédùre qu'il a cependant voulu rendre
si rapide et pour laqu elle il a même voulu abréger les délais de
l'appel, quelquem.t d'ailleurs, le moyen que l'on employ1tt pour la
faire renverser.
Attendu en fait, qu'il n'es t pas contesté que l'appel interjeté
le 25 avril demier, a é té émis plus de quinze jours après la signification du jugement à avoué,
LA Cou R déclare le sieur R eynier non re cevable dans l'appel
pal' lui interjeté le 25 avril d ernier , en cooséquence le condamne
à l'amende et aux dépens,
Chambre civile , le 15 juin 1826, - Prés. M, de la Chèze-Murel.
- M, Dufau r, p remier av. g én. - Pl, MM. Perrin et Tassy.
Avoués MM, Tassy et Benoit,

APPEL. -

DERNIER RESSORT.

\!

ARRÊT, - Attendu qu'il s'agit d'un véritable incident à une
saisie immobilière, puisque l'on veut an éant ir le procès-verba l qui
est exigé pour une semblable procédure; - qu'il im porte fort
peu que ce procès-verbal soit attaqué pa r voie de nullité ou par
yoie d 'in scri ption de faux, le résultat étant évidemm ent le même
dans l'un et l'autre cas, puisqu'il ne peut y avoir li eu 11 une
inscription de faux, que parce qu'o n proltend qu e les form alilés
pres crites n'o nt pas été observées; - qu'a in s i, dans le cas actuel,
le procès-ve rbal ayant été querellé, parce qu e l'buissier ne se serait
pas transporté sur les lieux, on repruchait à ce procès-verbal,
l'omission d 'une des formalités que les articl es 675 et 717 du code
de procédure civile commandent il peine de nullité ;
Que dès lors celle omission devait être relevée d ans le d é J ~ i
voulu par la loi, comme aussi J'appel du jugr. ment qlli avai l été
rendu sur la con teslation, devait être interjeté dans le délai fi xé
par l'article 73!f du même code;
Que s'il en était autrement, on pourrait facilement mettre en

Pour apprécier si un jugement est en dernier ressort , faut -il
examiner le litige t el qu'il est à juger entre toules les parties
et cUn2u!er la demande p rincipa le avec la demande reconventionnelle ! Rés ,
Spécialement, Lorsqu'ull demandeur fournit U/l comptc s'élcvant à
1528 fI', el qu'il n'cil réclame que 900, all endu qu'il avoue
en devoir 500 au défendeur , ct Lorsque ces 500 fr, f ont l'objct
d'ulle demande recol1ventionelle de la part de 'ce dernier, le
jugement qui fuit droit aux fins du demalldeur, est -il oppellable
comme rendu en premier rcssort ! Rés, aff,

arr,

Garonne, -

C, Ch ampon,

Le sieu\' Garonne, négoc iant de M arseill e , était en relation
d'affaires avec le s ieur Champo n de Gand, Celui-ci étant dé cédé ,
ses h éritiers, par cita tion !lu 12 mars 1825, d evant le tribunal
de Marseille, demandèrent qu"e le sieur Garonne fut condamné
Ddd ~

�( 596 )
à leur paycl' la somme de 922 fr, 45 c, - En tète de leur citation;
ils signifièrent un abrégé de compte courant, 1 al' lequel ils éta.
blissaient le sieur Garonne leur débiteur pour solde du compte,
d'un envoi de six boucauts de from age s' éleva n t 11 1,528 fr, 85 c"
en même temps ils se reconnaissaie nt débiteurs pour solde d'un autre
compte entre eux et lui, à ra Iso n d'un autre envoi, de la somme
de 5[7 fr, 28 c, avec les intérêts, pal' où etablissant la compensation,
ils ne réclamaient que la somme de 922 fr, 45 c,
L e sieur Garonne concluait au déboutement de la demande, et
altendu leur aveu d'ê tre ses débiteu;'s de la somme de 517 fr, 28 c, et
intérè~s, il en demandait recoill'enlionnellement la con~am nation.
28 décembre [825, jugement du tribun al de commerce de Marseille
qui adopte toutes les fins du sieur Garollne. - Appel de la part
des hél'iliers Champon,
Le sieur Garonne soutient que le jugement est en dernier ressort
pour avoir statue sur une demande moindre de J 000 fr,; il soutient
que la demande reconventionnelle n'es t pas à considérer, elle ne
formait pas litige, puisque les héritiers Champon reconnaissaient
leur dette, et dans l'intérê t de ceux - ci, la dema nde principale
Il'éta it que de 922 fr. 45 c" puisque, quoique le produit des
boucauts fut de 13~8 fr, 85 c., celte SOlDme etait réduite de plein
droit par la compensation avec la delte des hériliers Champon,
de sorte que l'objet du litige n'était que de la somme p our
laquelle ils avaient requis condamnation; aussi le dispositif de
leurs conclusions ne .tendait-il qu'à la condamnation de la somme
de 922 fr, 45 c.
ARRÊT, - Attendu qu'en droit la valeur du litige, d 'après
laqu elle se détermine le premier ou dernier ressort, n'est pas
précisément la valeur du litige, tel qu'il est co nstitué par la
demande, mais bien du litige tel qu'il est Il juger d 'après la
discussion, ainsi que l'ont établi les arrêts de la Cour de cassation,
Attendu qu'en fait, le tribunal de commerce de Marseille a eu à
juger, si une somme de 1328 fr, 85 c, du produit net d'une vente de
fromage, faite par ledit garonne, d'ordre de Scribes et C .. , devait

( 397 )
être passée au crédit desdits Scribes et C,· ou au crédit particulier do
Champon qui avait été indiqué à en recevoir le prix,
Attendu que ce n'est que comme délégataires de cette somme,
que 17s hoirs Champon ont consenti la compensation jusques à
due concurrence de celle de 5[7 fr, 28 c, qu 'ils devaient personnellement aud it Garonne, et que quoique celte d éduction ait
réduit à 922 fr, 45 c" le reliquat du compte coûrant dressé par
lesdits hoirs Cltampon, le litige n'en r este pas moins de [328 fr,
85 c" puisqu'avant tout c'est la propriété de cette somme qu'il
faut déterminer, Il l'elfe t de savoir -Iii les hoirs Champon ont eu
droit à cette compensation, ou $'ils ont dû être condamnés au
payement des 5 [ 7 fr, 28 c, dont s'agit,
LA COUR, sans s'arrêter à la fin de non-recel'oir proposée par
Auguste Garonne envers l'appel des hoirs Champon dont l'a démis
et déIJouté, ordonne que la cause sera plaidée au fond; condamne
ledit Garonne aux d épens de l'in cident.
Chambre correctionn elle, le 27 juillet [826, -P,.és, M, d'Aria tande-Lauris, - Conc/. M, Demagnan , Avoc, gén, - PL. MM, Perriu
et Pascalis. - Alloués MM, Gas et Roux.

ENQUÊTE SOMMAIRE ET COMMERCIALE, NULLITÉ, -

DÉLAI,

-

D ÉCHÉANCE.

En matière sommaire, ou commerciale , l'enquête peut - elle être
f ournie et reçue après les délaisfixés par le jugement qui l'ordonne,
.si le j l(gement ne porte pas ln peille de déch éance 1 Rés . alf.
Pascal -

C, Fabre.

Par jugement du 5 septembre 1825, le tribunal de COlUmerce de
Saint-Tropès, avait ordonné, par avant dire droit, que le sieur
Pas cal serait admis à faire une preuve rar témoins; le sieur Fabre
émit appel. - Arrêt confirmatif. - Le sieur Pas cal, qui avait
obtenu uue prorogation de délai, fit, le 4 mars 1826, 6ignifier l'ar.rêt

�( 59 8 )
rendu le 4 février précédent, et cita Fabre devant le tribunal pomo
voir ordonner une nouyelle prorogation pour faire l'enquête, et
ordonner une commission rogatoire au tribunal 'de Marseille. - Le
5 mars 1826, le tribunal de commerce de Saillt-Tropès, fait droit
aux conclusions de Pas cal. - Avant l'expiration du mois fixé pal'
le jugement, les témoins furent entendus à ~arseille) et requête
fut présentée à M. le président du tribunal de commerce de SaintTropès, pour fixer j our et heure à l'effet d'entendre les témoins
que Pascal doit produîre pour l'entière confect ion de sen enquête.
- Par ordonnance du 2 /~ mars . 826, le president fixe l'audien ce
au 12 avril, et assignation pour ce jour fut donnée à chaque
témoin. - A cette audience du 12 avril, F abre soutint que le
délai pour l'enquête était expiré; elle aurait dît être faite avant
que le mois fixé par le tribunal le 6 mars précédent, fut é coul~.
- Le tribunal par jugement du même jour, 12 avril) admet l'enqu~te fournie à Marseille le 31 mars, mais cass e l'ordonnance rendue
par le présideut, rejette l'audition d es témoins domiciliés
SaintTropès et à la distance de trois myr iamè tres, et ordonne qu'il
sera plaidé au fond, - Appel du sieur rascal. La qu estion était
de savoir si l'on devait appliquer, en matière commerciale, les
nullités prononcées contre les enquê tes tardives, par les articles
257 et 258 du code de procédure civile.

a

ARRÊT. - Aaendu qu'il faut distinguer, en matière d' enqu~tes,
la procédure d es enqu~les en matière ordinaire de la procedure
des enquêtes en matière sommaire ; que cette dis tinction est faite
par la loi, principalement pour le délai dans lequel l'enquête
doit être faite, puisque dans les affaires ordinaires, le délai pour
faire enquête est de huitaine, d'après l'article 257 du code de
procédure civile, et que ce délai court du jour de là signification
du jugement à avoué ; qu'au contraire) dans les affaires sommaires,
d'après l'article 407 du même code, le délai doit être fixé dans le
jugement par le tribunal; et que ce délai , d'après la jurisprudence,
Court du jour de la prononciation du jugement;
At\cl1du qu'il est évident que la loi a voulu laisser à l'arbitraire

t

399 )

du juge le délai pour faire enquêle en matière sommaire; que le
juge peut donc à sa volonté fixer un délai plus ou moins long sans
qu'il y ait déchéa lice; que si l'article 257 du code de procédur~,
prononce une déchéance au cas où l'enquête n'est pas commencée
dans la huitaine, l'article 407 n'en prononce aucune pour l'enquête
sommaire qui ne serait pas fait e au jour indiqué par le jugement,
" et il ne pourrait y avoir déchéance que dans le cas où le juge
l'aurait. pronon cée en fixan 1 le délai.
Attendq que celle specialité de l'article 257, aux enquêtes, en
matière ordinaire, est encore confirmée par un arrêt de la Cour
de cassation, du 9 mars 1819: ce lte Cour ayant décidé que les
dispositi o ns du cod e d e pro cédure sur le d élai d es enquêtes en
matière ordinaire ne son t pa s applicables en matière sommaire, notamment dans celles ordonn ées par les tribun aux d e commerce ( V .
l'article 43 2 du co de d e procédure civile ); qu 'enfin l'intention du
législateur es t mani festée d' un e manière non équivoque par l'art.
ffl3 du mêm e cod e de pro cé dure qui en renvoyant, pour la confection de l'e nq uê te som maire , au ti tre 12 des enquêtes) n'y
comprend pas le d dta i pour faire en q uê te, parce que cléjà une
disposition parti culière ( l'article If07 ) avait fixé le délai en ma, tière sommaire.
Atte ndu que d' ap rès les combin ais on s d es diyers articles préc ités,
la peine de d éc héa nce ou d e nullité aux enquê tes, en matière
sommaire , lors 'l u'cll es ont li eu ap rès l'expiration des délais, n'existe
pas dans la lui ; - q ue dan s la caus e ac tu elle , aucune déch éance
n'a été pron oncée da ns le jugement dont il s'agit qui a ordonné
l'enquête, que dès lors l' e nq u ~ te sera "alahle, ~I o rs m ême qu'elle
aura lieu après l e délai d élermin é ; - qu e si l e présid ent du
tribunal de comm erce de Saint.Tropè" , slatuant sur la l'cqullie à
lui présentée dan s le d élai ulil e , pour fi xc r le jour e t l'h eure de
l'audition des témoin s , a fail ce ll e assign ation à un jour qui
d epasse le délai détermin é po ur la dit e enqu ê te, les con sidéra tions
parti culi ères qui ont pu le détermin e r , alors même qu'il y aurait
dans ce fait qu elqu'irrégularité , ne l'eny ent pr ejudicier au droit
acquis par la partie de faire enquête, puisque la peine d e d é~

�( 4a o )
ché~nce

au de nullité n'est point attachée au retard; - Par ces
motifs, LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant,
éUlenclant, ardonne qu'il sera procédé il l'enquête dont il s'agit, sauf
la preuve contraire, renvoie en conséqucnce les parties deva nt les
premiers juges,
Seconde Chambre, le 5 juiu ,826. - Prés. M, d'Aria tan-de· Lauris.
- Conci. M. Demagnan, Av. géll. - Pl, MM. Pascalis et Tassy,Avoués M1\1. Jouyne et Tassy.

DÉPOT VOLONTAIRE. -

D ÉPOT NÉCESSAIRE,

PREUV.E

PAR

TÉ tOINS.

y a-t-il dépôt nécessaire aux termes de l'article 'gqg du code
ciflil, dans le fait d'une sœur qui logée pendallt quelques jours
chez son frère, y laisse ses pffets ! Rés. a If.
La preuve testimoniale peut-elle en être admise 1 Rés. aiT,
Rose Fabre -

C, Fabre.

Germain Fabre possédait à Besse une maison qu'il occupait en
partie, et le restant était loué au sieur Dubourg, chez lequel
était employé Rose Fabre sa soeur, cn qualité de domestiqu e, Congédiée par son ma1tre, elle se réfugie dans les appartemeus
de son frère où elle passe quelques jours et de là part pour
Toulon.
Le 27 octobre ,824, elle fit citer son [l'ère en restitution d'une
malle et d 'un billet qu'elle prétendit a\'air déposés chez lui , en
quittant son maltre; elle déta illait les effets qui y étaient contenus
et don t elle évaluait la valeur à plus de mille francs. - Fabre
ayant nié que sa sœur lui eilt confié ces objets, celle-ci olTrit
d 'en rapporter la preuve. Le défcndeur soutint que s'agissant d' une
demande de plus de 15a [r., la preuve testimoniale ne pouv~it pas
en ètre admise,
8 février 18.25, jugement du tribunal de Brignoles qui autorise
la

( 40 1 )
preuve SUl' le motif: ~ qn'é tan t co nVP,IlU pa'r toutes les parties, que
» Rose Fabre a logé ch ez son [l'ère du 5 au '0 a011t 1821f' e t celle
~ dernière prétendant que c'est à ce tte époque que les effets par
» elle réclamés ont été déposés dans les appartemens dudit Fabre,
» ce derni er doit êlre considéré comme dépasitaiTe et que la nalure
» d'un pareil- dépô t ne peut le faire co nsidé rer que comme dépôt
» né cessa ire , pour le cas auquel les tribun aux sont autorisés à ad» mellre la prcuve vo cale , quoiqn 'il s'agisse d 'obje ts excédaos 150'[,;
» que l'aveu fa it par Germa in F alJre dans ses conclusio ns, d'avoir
» logé sa soeur et d'av o'r eu
nn aissan ce que les mc~bles et
» effets d'icelle avaien t été dépos és dans S06 appar temells, serait
» en tant que de be'w in sufTisa ns pu ur autoriser la preuve du fait
» allégué par R ose labre. ~ - Appel dp ce jugement.
P our qu'il y ait d épôt , dl , dit l';,ppelant , le consc ntement de
celui qui le reço it est in ùi;pensaLlc ( art icle Ig2 1 du code i,il).
J 'étais absent quand ma sœur a pl ac é chez moi l'Qomentan émcnt
ses e'lfets qu'elle a portés ensuite il T oulon, - Le dépôt volontaire
doit être proLLPé par écrit, quand il excède la yuleur de 150 [r.
( article ,825 du même code); lorsqu'il est d'une valeUil supérieure, le dépositaire ell est uu sur parole ( article '92lf );
an ne peut traiter plus favorab le ment celui à qui l'on prête la
qualité de dépositaire. - Le dépôt allégué par l'intimée ne peut
pas êtrc réputé né cessaire. Il n'allrait pas été détermin é pour un
de ces événemc ns imprévus, que la loi a eu le plus grand soin
d'indiquer ( article ' 949 du code civil ). Pothier , d" dépôt, 1/.°
71f. - Rose Fabre ne peut être assimilée à un voyageur pour lequ el
le dépôt nécessaire est admis con tre l'hôtelier, pour les effets qu'il
a dép osés ch ez lui ( article 'g52 du code civil ). Le, logf)m ellt
gratuit d e Rose Fab re ch ez son [rhe ne doit pas ê trE! mis sur
la m~me ligne quc le logement payé chez un aubergiste (.PoùlÎer,
du dépôt, Il,° 76 ); ell restl'éignant ,lje genre de dépô t nécessaire
à l'aubergiste, la loi ne DeuL être étendue 1t ' c,~ lui qui loge quelqu'un
par amiti é. Rose F abl'e I) 'a' p.al; été forcé!) de se loger chez son
[rhe, elle aura it pu se loger ailleurs. - L 'aveu de Fabre ne peut
lui être opposé. Cet aveu Ile peut se di\'iser. Eu admellan t qu'il
(Anllées 18.25 et 1826.)
E ee

�( 40.2 )

,

ait su pendant quelques jours que sa sœur avàit logé dans sa maison
et y avait porté ses effets. On ne peut en séparer qu'il a su qu'elle
les avait retirés. (Article 1556 du code civil, Malleville sur cet
Qrticle ), donc il n'existe de sa part aucun aveu qui autorise la
preuve testimoniale. - n n'y a de lui qu'une dénégation à laqu elle
l'article 1924 du code civil oblige d'ajouter foi,
L 'intimée a .reproduit le système consacré par le jugement, qu'elle
est parveuue à faire maintenir.
ARRÊT. - Adoptant les motifs des premiers Juges,
LA COUR confirme., avec am end e et dépens.
Chambre civile , le 23 fév rier 1826. - M . de Seze, premier
Président. Pl. MM. Castellan -et Babandy. - Avoués MM.
Constans et Tassy• .

DO}L'\1AGES - INTÉRÊTS. -

ApPEL. FIN DE NON - .RECEVOIR.

L es dommages-intérêts qui naissent d'une ·saisie-exécution déclarée
injuste et vexatoire par un jugement , peuvent-ils être cumulés
avec la demande principale pour fixer la quolité de la somme
et rendre un appel recevable! R és. nég,
Darbès -

,

C. les épou x Allard,

ARRET . - Consid érant que d'après l'article 4 de la loi du ~4
aoil.t 1790 , les tribunaux de première instan ce jugent en d erni er
ressort toules les demandes qui n'excèdent pas mille francs; que les demandes reconvenüonn elles ou incidentes form ées dans le
cours d'une contestation, ne peuvent être cumulées avec le principal ponr déterminer la quolité de la somme qu e d ans le cas
où elles ont une origine différenle et un obj et ind épe nd ant de
la demande principale, conform ément à : la jur ispruden e co n ~la nt e
de la Cour de cassation et de c li e de la Cour d e céa ns;. - que
la demande en dommages - inlé r~ ts formé e eu première ins tance

( 405 )
par les défendeurs ; est loin de présenter l'un de ces caractères ;
puisqu'au contraire, elle a sa source dans les exécutions faites pal'
le demand eur en for, e du jugement de défaut qu'il avait obtenu;
- que dès lors , les adjudications pronon cées par le juge ment sur
la demande d e l'appelant n'excédant pas mill e fran cs , il Y a lieu
d é le d éclarer pon r ecevable dans son appel
LA COUR décl are Darbès non r ecevable dans son app el et la
condamne à l'am end e et aux dépe ns.
Seconde Chambre , le II février 1826. - P rés. M. d'Arlalan L auris - M. D emagnan, av. g(:n . - Pl. MM. P ascalis et T assy.
- .1voués M M. Vern e t e t T afsy.

PRESCRIPTION. -

Il\"TEROIT. -

RE 0 'CIATIO N.

La prescription à laquelle 0 11 /l'(/ pas relloncé, peut-elle être opposée
en t out él. at de ca ll se et //l ' 1lI1: en appel ! R és a fT.
L e tut t'w- d'ull interdit peut -il renoacer au mOJ'en tiré de la
prescription , SaliS obser ..er les formalités voulues par l'aliéna t iOIl
des biens de mineur ! Rés . nég.
L e tuteur de M. de S. t- Paul. -

C. P uget.

L e 1G \U ars 1821 , le sieur Pu ge t a fait citer par-deva nt le tribunal
d 'Aix, le tuteur de l'int erdit Thomassin de s t.Paul , en con da mn atio n
d 'une sÇl mm e d e 2724 IiI' . , .. s. d'une obli ga tion souscrite pa r
l e père de ce derni er , 11 l'éch éan ce du mois d'aoi\t 178 .. - Da ns
un e d élib éra tion du 28 novembre 1822, le co ns eil de fa mill e déclara
que son inten lion était de ne pas se prévaloir de la prescription
envers ce tte d emand e. En conséqu ence, le tuleur ex pose da ns ses
conclusions motiv ées , n 'a ~air aUCun titre de libération à opposer ,
si ce n'est qu'il pOlwait y suppléer pal' le moyen de la prescription ,
et s'e n rapporta à la prudence du tribun al. Sur le motif que qu oique
le tuteur eut parlé d e la p resc rlption , i l ne l'avait pas opposée et
que le juge Il e p ouva it pas la suppléer , et p al' jugeme nt du 1 G
avril 18.22, le premier tribunal ayéra l' ob li g~ lion e l condamna l e
Ee e 2

�( 404)
tuteur de 1\1, de s, t -Pllul, au payement d e la somme réclamée ;
avec intérêts depuis le jour de la dem and e et dépe ns , - Le tuteur
a appelé- de ce jugement, et le co nse il de fa mille, par les motifs
qu'il expl'ÎlDa que la dette avait été payé e e t qll'il ne pouvait pa s
abandonner le moy e~ tiré de la prescription , d élib éra, le 2 t
noyembre 1822, qu'elle serait opposée en cause d'appel. - L e
systè me respectivement plaidé est ind iqué dans les m~tifs de la Cour~
ARRÈT, - Sur' les conclusions conformes de 1/1, Bret, substitut
de lJt, le p,.ocureur général, - Considé rant que l'obligation dont
l e paye ment est récla mé , é tant à l' échéance du mois d'août 178 1,
se trouvait depuis long-temps pres crite le 16 mars 182 1, lorsque
Puget en a form é la demande,
Cons id érant que le juge ne pouva nt suppléer d'office le moye n
r és ultant de la pres cription (art, 2223 du code civil), a dt1 ne
pas J'appliquer , dès que le tuteur de Thom assin d e S.'-Paul se
hom3i t à observel' qu'il pouvait J'oppose r sans l'opp ose r en effe t,
Considérant cepe nd ant que le moye n de la presc ription peut être
opposé en tout état de cause e t même en appel, à moins qu e la
parLie qui le presente ne soit présumée, d'après les circons tan ces,
y a\'o;r renon cé, (Art, 222lf du même code ),
Considéran t que Puget ne peut se prévaloir d'a ucune renonciation
11 cet égard, Celui qui ne peut ali éner ne peut renon cer à la prescription acqltÏse, (Art, 2222 du même code,) L'i nterdi t n'a auc une
volonté légale e t le conseil de famill e ne p eut aliéner sans les
formalités exigées par la loi , au suje t des min eurs , àuxquels
l'article 50!) du code civil assimile celui qui es t frapp é d'interdiction ,
Considérant d'ailleurs que le conse il de famille e t le tuteur de
Thomassin de S, t-Paul ne pourraient être présumés avoir fait une
pareille r enon cia tion, parce qu'ils ont voulu courir les ch ances
d'un jugemen t de première instan ce sans oppose r la pres cription ;
que la manifes tatio n de leur intention ~,ur ce point, n'est pas dans
le cas de produire d'a utre résultat que celui du si lellce q u'ils avaie nt
gardé sur le moyen de la pl'esc riplion et qui ne lau!' empêcherait
pas de s'en préva loir en cause d'appel,

( 405 )
tA COUR réforme 1 d éboute Puget de sa demande avec d épens
d'appel seulement , la co ndamnation à ceux de première instance
contre le tuteur tenant.
Chambre civile, l e 15 décembre 18:13, - Prés, M,
- Pl, MM, Castellan et Mottet fils , - Avoués MM, Chinon et
Vern e t,
PRÊTEUR A LA GROSSE, - NAVIRE VENDU, CONGÉ,

PRIVILÉGE,-

L e prêteur ù la grosse SUI' un navire vendu depuis le prêt, mais
dont il /l'a pas connu la mutation de propriété, pe,.t-il SOIL
privllége, si la vente a été transcl'ite S UI' les registres des
f,.an cisatiolls, et si depuis la transriptiOIl, le navi,.e a fait
un voyage sous le nom da flOUI'ea u propl'iétaire! R és. aff,
L e prêteul' peut-il s'étaye,. pour conserver son privilége, de ce que
le congé délivré au navire , ne fait pas mentioll dt, nOL/vealt
prop,.iétaire / R és nég,
Collin, -

C, T amisier,

Par billet privé, enregistré le 7 septembre 1822, la dame
T amisier prê ta 6000 fI', 11 la grosse au sieur Dupuy, arma teur
propriétaire d es treize vin gt-qua trièmes du brick l'Intrépide, pour
un voyage de Marsei ll e à Montevideo et Buenos-Ayres et retour
à Mars eill e olt l e brick se trouvai t alors en charge , Le sieur
Dupuy affe cta, pour sure té du p rêt, la portion lui appart enant
dan s ce navire, Mais bientô t apl'ès , le 2 2 octobre , 8 2 2 , il yendit
par acte pri vé, tous ses droits sur ce na,vire au sieur Coll in, L 'Int,.épide part pour sa destination, L e sie ur Dupuy é tait 1\ bord ;
d e sorte que la dame T am isiel' ne put se d outer de la mutation
d e propriélc survenue depu is le prêt :'t la grosse, Cette vente
n e vi nt à sa co nn ais ance qu e long-temps après; et alors elle
signifia au sieur Collin le billet de grosse, par exploi t du 2 3

�( 406 )
mars 1824, déclarant qu'elle se réserve tous ses droits et priviléges
sur le navire, - En mai 1824, l'Intrépide arriva au Havre, La
dame Tamisier ;lssigna de suite le sieur Collin devant le tribunal
de commerce de Marseille, en payemeut de la somme prêtée et
d es intérêts, Celui-ci soutint que le pril'ilége avait été éteint par
la l'ente privée sui vie d 'un voyage fait en ruel' au nom et risque
du nouveau propriétaire, Le sieur Collin ajoutait que l'acte privé
portant cession en sa faveur des treize vingt-quatrième qui avaient
appartenu au sieur Collin, avait été tran scrit sm le registre des
francisations de T oulon , port auquell'Illtrépitle appartient, et que
cette transcription suffisait pour instruire le créancier du changem ent de propriétaire ~ article 17 de la loi du '7. 7 vendémiaire an
2 ), La dame Tamisier soutenait que la mutation lui avait été
inconnue ; que si l'acheteur avait fait transcrire son titre à T oulon,
elle avait fait transcrire son contrat de grosse au greffe de Marseille, conformément à l'article 3 12 du code; qu'évidemment la
mention du changement du propriétaire avait été exigée sur l'ac te de
francisation par la loi du 27 vendémiaire, dans l'intérèt de la
police générale de la 113vigation, afin que des étrangers ne devinssent point propriétaires de navires français, et non daBs
l'intérê t privé des créanciers privilégiés sur le navire ; que si
par la seule transcription de la vente au regis tre des francisations,
le créancier poul'ait perdre son privilege, la l oi lui aurait permis,
ou plutôt lui aurait oTdonué d'inscrire son titre de créa nce au bureau
où le nal'ire est immatriculé; que néanmoins la loi n'ordonne la
trans cription du contrat de grosse qu'au li eu où le prêt ' a été
fait, Le porteur de plusieur billets de grosse serait donc astreint
à la gêne la plus cruelle, s'il était contraint de s'assurer, avant
le départ des navires sur lesquels il a privilége, si la vente en
tout ou partie d'un de ces navires n'a point été transcrite aux divers
bureaux où ils sont immatriculés, Ce n'est don c pas la transcription
de la vente, c'est le voyage publiquement fait au nom et risques
des nouveaux propriétaires qui éteint le privilége des créanciers
du vende ur. Or, dans la cause, point de publicité; impossiLili lé

( 40 7
m~me

)

aux créanciers de connaître la mutation ; par conséquent
point d'extinction de privilége,
Le 29 octobre 1824 , jugement favorable à ce système, et conçu
en ces termes: » attendu que les circonstances de la cause sont
telles, qu'il serait injuste que la dame Tamisier, par l'erreur de
fait dans laquelle elle a été induite, eut encouru la déchéance
prononcée par l'article 193 du code de commerce; qu'en efTet, le
seul acte indicatif de la mutation de propriété d'un navire, qui
est l'émargement de la vente sur l'~cte de francisation, ayant élé
fait, dans l'espèce, à l'administration des douanes de Toulon ,
port de la matricule du navire l'Intrépide, il n'es t pas étonnant
que ladite dame Tamisier ait ignoré la vente, et que par conséquent elle ne se soit pas mise en mesure de conserver ses
droits; que si, à cette ci(constance relcvante, 011 ajoute celle
que le navire, quoique changeant de maltre, n'a pas changé de
nom; qu'il a suivi la même destination avec les mêmes opérations,
sous le commandement du même capitaine qui avait souscrit le
contrat de grosse de la darne Tamisier, et ayant enfin, à bord,
en qualité de subrécargue, le sieur Dupuy, ancien propriétaire,
il demeure d émontré qu e la dame Tamisier a dl1 rester dans une
ignorance et sccU1=ilc parfaites relativement à ce lte vente et à ses
droits; allendu que la dame Tamisier avait donné, par la transcription au greffe du billet d e grosse dont elle est porleur, toute
la publicité que la loi ex ige et avait conséquemmen.t mis 16' sieuT
Collin à même de co nnaltre son privilége; attendu qu'entre la
dame Tamisie r, qui a é té dans une ignorance parfaile de la mutation
et le sieur Collin qui doit être prés umé léga lement avoir eu conn ais sance du privilége d e celle-ci, on ne saurait balan cer ; car s'il es t
dans l'esprit de la loi que l'acquéreur ait connaissance du .,privilége
dont le navire peut être grevé, elle a également entendu que le
créanciel' ait pu être dans le cas d 'être ins truit de la l'ente, car
à défaut, toutes choses cesseraient d 'être égales; - le tribunal
condamne le sieur Collin en payement du con tra t de grosse avec
intérêts et change maritime, etc, » Lc sieur CoUin a appelé de cette
décision,

�( 408

)
ARRET, - Considérant que la loi en d écla rant meubles les
na\'ires, les a cependant rendus susceptibles d'ê tre aO'ectes de
certains privil~ses, au nombre d esq uels se trouve l"emprunt a
la, grosse, mais qu'e n même temps elle a fourni aux créanciers
le moyen de consel'ver les dits priviléses de la mani ère qu'elle a
dét erminée; - considérant que d'après l'article 1!)3 e t 194 du
code de commerce, dans le cas de la vente volontaire d 'un navire,
les pri\'iléges sont perdus lorsqu e le navire a faiL un Yoyage au
risque et sous le nom de l"acquéreur, eL que la loi a soin de
détermin er elle-même, dans l"arlicl e 1!)ff' cc qu'elle entend par
Yoyage capable de purger un navire; que dès lors il ne reste l}lus
qu'à examiner en poiUL de fait, si ces trois circonstances se so nt
ren contrées a\'ant la demande de la dame Tamisier en payement
de son billet de grosse; - considérant, quant au voyage, qu'il
est prouvé et d'ailleurs convenu, en fait, qne le navire vendu
à Collin, le 28 octobre 1822, deva nt Borelii courtier à Marseille,
a mis à la voile le 22 novembre suivant, es t arrivé il Montevideo
en février 1823, et qu'après divers voyages il Buenos-Ayres, Baya,
Rio-Janeiro et Fernambouc, il n'est revenu au lIavre qu'e n mai
1824, c'est-a-dire après plus de quinze mois de navigation; ce
qui est bien plus que suffisant pour opérer la purgation du priYilége, puisque la demande de la dame T amisier a été postérieure
il l"arrivée du navire; que vainem ent la dame Tamisier a soutenu,
d'apr\!3 l'article '96 du code de commerce, que la vente doit être
oensée faite en cours de voyage, tant que le navire n'é tait pa$
retourné il Toulon , port de son immatricule; qu'il est, en eO'et,
convenu que le navire, lorsqu'il a été vendu était sous-charge,
dans le port de Marseille pour Montevidéo, et que l'article 194,
en pareil cas, n'exige pas même que le navire soit arrivé et se
contente de soixante jours d e navi gation ; - considérant que la
seconde circonstance se rencontre au procès, et que le voyage a
été fait aux risques du sieur Collin, puisque la dame Tamisier
reconnaît la sincérité de la vente; considérant enfi n, que le
voyage a été fait au nom dudit Collin 1 l'acquisition est du 22
octobre 1822; le 5 novembre, le sieur Collin a affrété le nayire ;
le

( 40 9

)

l e r 2, il ra fait assurer sous son nom; Je 13, il a fail transcrire
son titre d'acquisition sur le registre de francisation à Toulon,
port -de t'im matricule du navire; ledit navire n'est parti de Marseille
&lt;rue le 22 du même nlOis, le capitaine ayant à bord, confo rmément
à J'article 226 du code de commerce, l' acte de propriété du navire
el 'l'ac te de frallcisation, consta tant la trallscription dodit acte de
proprié té; - co nsidérant que ce ll'C serie de faits ne pr~sente point
d 'illdices de rraude, et que la f,'aude ne se présume pas; considérant ellsuite que le r esist re des francisatio ns, et la transcription qui doit s'y faire de tant acte de mutation, sont à l'égal
du regis Lre d es tran cri plions en matière d' immeubles, et sont
d estinés à tenir l es tie rs au ('ourant des divers changemens que
la proprié té du na\Ïre l'CU L éprouve r , et qu'il es t facile à tout
tiers intéressé de se tenir au co urant de ce registre public, pour
être parfaiteme nt ins truit; 'l'l e c'est à tort que la dame Tamisier,
excipe de ce que le consé délivré a u navire à Marseille, au lie u
&lt;le d ésigner nommé nl cnt le sieur Collin comme propriétaire du
navire, se COll tente d'indiquer que le 11avire appar ti ent aux dé110mmés dans l"acte de francisation, puisque le congé n'est qu'un
simple passavant, ou permis de naviguer, exigé sous le seul rappoJ'l:
de la police de la na:vigation; que ce n' est là que le fait de la
donane, tandis q ue celui de l'acquèreur est la transcription de son
.titre au registre d es mutations; que l'article 226 du code de
commerce ne parle pas du congé, et qu'il résulte du décret du
15 janvier 1792 , qui contie nt le modèle des congés maritimes,
que lesdits congés ne sont pas LSOlUS de mention,ner nommém ent
le propriétairl', et peuvent s'en référer sur ce roint a J'acte de
franci sation et y renvoyer; et qu'enfin le co ngé est une pièce que
le capitaine emporte 4vec lui, et que les tiers ne peuvent plui
cons ulter dès ce moment, tandis que le registre des mutation,
peut toujours l'être par eux.; - La Cour met l'appellation et réforme
le jugement rendu, ele.
Première Chambre, le 22 décembre 18:14. - Prés, M, {}'ArlatanLauris. \ Pl. MM, Perri ll et Semerie. - A~'oués MM.

FfI

�( 410 )

DÉBITEUR, -

MARI, -

ADJUDICATION, -

FEMME SÉPARÉE DE BIENS, -

EXPROPRIATION FORCEE, -

RÈMPLOI,

RADIATION,

Le débitew' qui rembourse au mari mattre de la dot ou à la
femme séparée de biens, une somme mobilière, est-il libéré
,'ala blement, bien qll' il n'ait pas exigé le remploi / Rés, affir,
L e débiteur aurait-il droit d'exiger ce remploi / Rés, nég.
L'adjudicataire d'un immeuble par suite d'expropriation forcée.
se libère-toit valablement de son obligation par le payement
de son prix entre les mains du porteur de bordereau de collocation, dans ce sens, qu'il ne peut imposer à ce dernier aucune
condition de garantie ni de "esponsabilité / Rés, affil',
La (emme séparée qui, en recevant une somme mobilière, consent
radiation de l'inscription par elle prise, fait - elle un acte
d'aliénation, lors surtout que la loi l'assujettit à cette ra.
diation / Rés, nég,
Chabos, -

C, Vernet,

La dame Peyreferry avait obtenu un jugement de séparation
de biens d'entre eUe et le sieur Vernet son mari. - Pour l'exécution de ce jugement et avoir le payement réel de ses droits et
reprises, ainsi que le prescrit l'article 1 Li 44 du code civil, sous
peine de nullité de la séparation. la dame Vernet avait fait saisir
et vendre par expropriation forcée, deuIC maisons appartenant à son
mari; et le sieur Chabos s'en était rendu adjudicataire, à la charge
gui lui élait imposée de payer le prix de son acquisition en
conformité du jugement d'ordre qui serait rendu; il avait en effet
été procédé il l'ordre en justice, et par le procès--verbal homologué
le 26 anil 1815, la dame Vernet, f emme séparée de biens du
sieur Vernet, et libre dans l'exercice de ses droits, avait été
coll0'luée, notamment pour une somme de 10,000 fr" faisant partie
de celle de 15,000 fI', 'lui lui avait été constituée en dot par
ses p~re et mère, - Un bordereau de collocation exécutoire contre

( 411 )
l'acquéreur, aux ' termes de l'ar licle 77 1 du code de procédure
civile lui avait été délivré en son nom personnel, et elle l'a vait
fait signifier au sieur Chabos, avec commandement de payer dans
les vingt-quatre heures, - Le sieur Chabos avait obéi à la justice,
il avait acquitté le montant du bordereau entre les mains de la dame
Vernet, autorisée par son mari, et elle lui en avait donné le 18
septembre 18.6, une quiltance finale, d'ap rès laquelle il se croyait
à l'abri de toutes r echercl.es. - Cependant en 1821, la dame
Vernet ayant prétendu que le payement que lui avait fait le sieur
Chabos, sans l'assujétir à faire emploi ou à donner caution,
n'était pas valable, l'avait fait assigner pour se voir condamner à
payer une seco nde fois les snmmes portées au bordereau de collocation, - Le sieur Cilabos s'y réCusait, et le tri bunal de Marseille avait
accueilli ses défenses par jugement du 16 aoùt 18u, moti,'é ),0
sur ce qu'en J'état de l'i nJécision où se trouve la jurisprudence
sur la capacité et les d roi ts des femmes mariées relativement à
leurs dots mobilières, le sieur Chabos avait pu se croire autorisé
il payer à la dame Vernet le montant du bordereau qui dans le
jugement d'ordre, avait élé dit exigible par eLLe en L'état; 2,°
sur ce que le liers-acq uéreur n'est pas appelé dans J'instan ce
d'ordre; qu'il n'a aucune qualité pnur demander à la femme la
justification de J'ali éllabilité de sa dot, e t qu 'il doit purement et
simplement obéir à la justice; 3,° sur ce qu'en fait , il était
établi au procès, et formellement reconnu par toutes les parties ,
que le payement avait été fait de bonne foi par le sieur Chabos ,
et que les sommes payées ayaient été utilement employées à
substanler les époux Vernet et principalement la dame Vernet
pendant que son mari é tait détenu.
Sur l'appel, la Cour d'Aix infirma celle décision par arrê t du
6 décembre 1822, et condamna le sieur Ch ab os à payer une
seconde fois, Les motifs de J'arrêt étaient ceux-ci: 1.0 L'inaliénahilité des dots mobilières et immobilières, tout es ~onfo ndues sous
la dénomination de fonds dotal, et sur la f.~llilé accordée, soit
à la femme , soit à ses l1éritiers, après la dissolution du mariage,
soit il la femme séparée de biens, durant le mariage, de fa ire

Fff:l

�( 4r 2

)

révoquer l'aliénation qui en aurait été faite ou par eUe, 011 p.:iT'
son mari, ou par tous les deux conjointement, 2.° Que de la
part de la femme, recevoir et quittancer le fonds dotal sans remploi
'lÎ placement sur d'autres faculté's , c'est en faire acte d ' alién~tion;
- 5.° que le juge.ment d'adjudication portant que l'adjudicataire
payera cn conformité du jugement d'ordre, ne peut être entendu
qu'en ce sens, que les payemens auront lieu suivant le rang qui
sera établi entre les créanciers; 4,0 enfin, que le procès-verbal
d'ordre en annonçant que 10,000 fI'. de la dot seraient exigibler
en l'état, n'a pas donné à entenc! re que cette partie de la dot soit
aliénable. - Pourvoi en cassation, sur deux moyens.
1.0 Fausse application des dispositions du code civil relatives à
l'inaliénabilittl du fonds dotal, et violation des artides qui concernent l'extinction des obligations el la capacité uu mari et de la
femme pour recevoir la dOl lUobili~re et en donner quittance.
(Articles 1254 , 124', 144/f&gt; 1449, 1559 el 1565, ) - En
vain, disait le sieur Chabos, allèglle- t-on que la capacité de
la femme pour recevoir n'est pas absolue, qu'elle est subordonnée
à la condition de faire emploi des sommes reçucs; qu'en un mot,
de la part de La femme, recevoir et quittallcer le fonds dOlal,
sans remplo_i ou pLacement sur d'autres facull es , c'est faire un
acte d'aliéna/ion. - D'abord fut·il vrai quc la femme fût ten ue
de faire emploi, que la réception de la dot et la quittance qu'elie
en donn erait ne constitueraient pas un acte d'aliénation; car ainSi
que rens eigne la loi première, C. de fwtdo elo/ali, aliéner, c'est
transférer la propriété: est aliellatÎo omnÎs actio pe,. quam dominium lransferlur, De ce}le définition, il résulLe que la femme qui
souscrit une obLiga tion exigible sur sa dot mobilière, quel qu'e n soit
le détente ur, ou qui renonce en laveur d'un tiers à l'hypothèque
qu'elle avait sur les biens de ce détenteur, fait un acte d'aliénation,
parce qu'elle transt::re réellement, juqu'à due concurrencc, la propriété
de son fonùo dot .. l à ses créanciers, Mais la femme qui r eçoit et
quittance sa dot mobilèrc, sans en faire emploi, ne fail pas un
acte d'aliénation, pUIsqu'au lieu d'eu transférer la propriété, elle
la conserve. - En second lieu, c'est UIlO grande erreur de penser

( 413 )
que la capacité de la femme pour recevoir sa dot est subordonnée
au remploi des sommes reçues. Si l'on pouvait se reporter à l'aI1cienne législation ( entièrement anéantie par la loi du 50 ventose
an 12 ), on y verrait que dans les pays de coutumes où la dot
n'était pas inaliénable, la vente des immeubles, des rentes foncières, rentes dotales et autres non rachetables et de nature
immobilière, ne pouvait être faite qu'à la charge de remploi;
mais dans ces mêmes pays, ainsi que dans ceux où la dot était
inaliénable, on n'a jamais fait dépendre la libération du débiteur
de sommes mobilières, quoique dotales, du remploi de ces sommes,
Quant au code civil, on remarque d'abord qu'au chapitre 5 du
titre 5 du liv, 5, portant établissement du régime dotal, tel
qu'on doit l'observer aujo urd'hui, il n'y il pas de disposition explicite qui oblige la femme qui reçoit sa dot mobilière à en faire
le pLacemellt su,. d'a ut,.,.s facultés, Cette expresse di sposi tion eut
cependant été nécessaire, puisqu'elle aurait eu pour objet de déroger
à l'article 12 54 ct d'excepter de ses effets le payement des sommes
fais ant partie d e la dot mobilière, On y rem arque surtout, que bien
loin qu 'il y ait dans le coue civil une semblable exception, il résulte
de l'ensemble de ses dispositions, qu'il n'es, pas entre dans la pensée
du légis lateur d 'ordonn er ce remploi, ou même qu'il a manifesté
la volonté que ce remploi ne fut pas exigé&gt;. Cela résulte, suivant
la r ègie des in clus ions , de ce qu'il a ordonné le remploi dans le
cas où après l'échange autorise par l'article 1559, il Y a un
excédant de prix, et CJu'il ne l'a prescrit dans aucun autre cas.
Cela résulte encore de l'article 1 550, qui non-seulement n'impose
pas au mari, lors même qu'il r.'a urait pas de propriété qu'il pLit
h ypo théquer, l'obligation de [aire le placement, sur u'autres facuités, de III dot mobilière qu'il reçoit, mais qui ne permet pas
même au débiteur qui en fait le payemcn t, de lui demander
caution, s'il n'y a pas été assujéti par son contrat de mariage.
Cela résulte enfin, des arlicles 1 4~9, 1559 et 1565, qui autorisent
le mari et la femme, pendant qu'ils ont l'administratio n des biens
dotaux, à poursuivre les débiteurs d e sommes mobilières, et 11
recevoir le remboursement des capitaux sous celle condition (que

�( ;'t4 )
le législateur seul avait eu dt'oit d'imposer) qu'ils seraient tenus
de faire le placement des sommes reçues, SUI' û'autres faCilités,
- Soumettre le débiteur à la condition du remploi, c'eût été, dans
le fait, l'empêcher d'éteindre son obligation par le payement,
puisque cette obligation subsisterait, étant dans la nécessité de rester
garant de la validité du remploi, et le priver ainsi du droil (lui
lui ayait été acquis au temps du contrat et souLla foi duquel il
s'était obligé,
2,° L'article 77 [ du code de procédure cil'ile ayait élé violé
par la Cour d'Aix , disait le sieur Chabos, Cel arlide déclare le
bordereau de coUocatiou eKécutoire contre les acquéreu rs ; il n'al'ait
plus à examiner si- le créancier porteur de ce bordereau avait dû
l'obtenir, et s' il avait ou non qualité pour être ainsi colloqué,
Comme acquéreur et débiteur du prix, le sieur Cha os n'était
qu'un séquestre, ainsi que l'est celui entre les mains duquel, au
cas de distribution par contribution, l'article 657 du code de
procédure, ordonne que le montant de la vente sera versé par
l'officier public; et en cette qualité, il n'avait qu'à s'assurer de
la régularité, dans la forme, du mandat donné sur lui, Il a d onc
d(\' purement et simplement obéir à la justice, sur la représentation
d 'un titre que la loi déclarait exécutoire contre lui en sa qualité
d'acquéreur,

•

ARRE,.., - Vu les articles t234, '4 44, '4q9' J5qg et ,563
du code civil, et l'article 77' du code de procédure civile; attendu que depuis la publication de la loi du 30 ventose an ' 2,
le code civil est l'unique loi à laquelle il soit permis de recourir
en tout ce qui est relatif au mode d'extinction des obligations ,
au rachat des rentes constituees en perpétuel et ~u régime dolai;
- attendu que l'article [549 de ce code, confie au mari pendant
le mariage, l'administration des biens dotaux, et qu'aux termes
de l'article 'q~9, auquel renvoie l'article [563, la femme en reprend
la libre,administration après sa séparation; - attendu que ledit
article [549 place sans aucune restriction, la faculté de rec evoir
les capitaux de la dot au rang des actes d'administration, et

( 4t 5 )
n'impose pas li celui qui en fait le remboursement, l'obligation de
veiller à' ce qu'il en soit fait remploi, ou comme l'a dit la Cour
royale, un placement sur d'autres facultés; - attendu que, loin '
de modifier par une semblable condition la faculté indéfinie que
l'article '254 accorde a tout débiteur d'éteindre ses obligations
par le payemen t, le code civil dispose, article 1550, que le mari
n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot ,
s'il n'y a pas été assujéti par le contrat de mariage; disposition de
laquelle il résulte évidemment que celui qui rembourse la dot
mobilière dont il est débiteur, n'est pas tenu et n'aurait pas même
le droit, de contraindre l'administrateur qui la reçoit à en faire
le remploi ; - attendu que le jugement d'adjudication et le
jugement intervenu dans l'instance d'ordre, ne prescrivaient pas
plus que le code civil au sieur Chabos, de veiller à l'emploi de
la portion de son prix dont le payement a éteint son obligation,
et qu'en appliquant cette observation au second moyen [ondé sur
la violation de l'article 771 du code de procédure civile , qui
déclarait le bordereau de collocatiou délivré à la dame Vernet,
exécutoire contre le sieur Chabos, il en résulte de plus fort, qu'en
sa qualité d'adjudica taire, il avait ét~ valablement libéré de son
obligation par le payement des sommes dont la dame Vernet, autorisée par son mari, lui avait donné quittance; - attendu enfin,
que si la dame Vernet a consenti la radiation de son inscription
sur la maison acquise par le sieur Chabos, ainsi que cela lui était
ordonné par l'article 772 du code de procédure, ce consentement
forcé ne peut pas être considéré comme une aliénation, puisque
l'hypothèque créée pour lui assurer le capital de sa dot a d û
cesser, à l'égard du débiteur, à l'instant où il a remis ce capital
entre les mains de la darne Vernet, qui avait capacité pour recevoir
et donner quittance d'un capital dont l'hypothèque n'é tait que
l'accessoire; - que de tout ce qui précède, il suit qu e la Cour
royale a commis un excès de pouvoir, en subordonnant la validité
du payement fait par le sieur Chabos à une condition qui n'aurait
pu lui être imposée qu'en vertu d' une disposition expresse du code
civil, et a violé formellement les articles ci-dessus cités du cod e

�'c 41 7 )

( 416 )
civil et du code de procédure, en condamnant le sieur Chabos à
payer une seconde fois les sommes portées an bordereau dont il
s'.agi t, Par ces motifs, la Cour casse et annulle l'arrêt de la Cour
royale d'Aix, du 6 décembre ,822.
Du 25 janvier 1826. - Seclioll civile. - Bulletin oiliciel, pag. 2!),
t'Ûm. 28.

•
ASSURANCE.

ATT ESTAT ION. C

SINISTRE. -

PREUVE

TRAIRE.

L 'admission de la preuve des jaits çontraires à ceux consignés
dalls les attestations produites par' L'assuré, en matière de
sinistre majeur, autorisée par' L'article 384 du code de commerce,
est-elle purement jacultatifJe aux juges et nolt de droit absolu /
Rés afF.
Guerrero. -

C. la compagnie d·assurance.

Un jugement du tribunal de rommerce de Marseille rej ette la
demande en abandon fournie par Guerrero, contre les assureurs,
comme n'é tant pas saffisamment justifiée. - Le motif principal
était l'a,bsence du consulat du capitaine Beat, commandant l'Edouard
Ellice, sur lequel l'assurance était prrse. - Guerrero émet appel ,
et [ait signifier il la partie adverse la traduc tion d'un e traduction
du consulat qui lui manquait en première instance. - On soutient
que cette tradnction n'est pas en forme r égulière. Le JO mai
intervient arrêt qni ordonne la production de l'original Oll d 'une
copie authentique. Cet arrêt reçoit son execution. Il est important
d'observer qu'indépendamment de la police souscrite par la compagnie de Marseille, Guerrero avait fait assurer d'a1ltres sommes
importantes. sur le même bàtiment et pour lc même voyage, par
la compagnie de Paris et d'autres assureurs, et que la Cour avait,
le 30 ao(h ,825, rendu l'arrêt suivant, par lequel elle réformait
la décision du tribunal de Marseille, à l'égard de ces assureurs
particuliers et de la compagnie d 'assurance générale.
AUelldll

~ Attendu que Guerrero a suffisamment rempli l'interlocutoire

crdonné par l'arrêt du '0 mai dernier; que les nouvelles pièces
produites et notamment les protestations et consulats faits à
Valparaiso, en aoûL et septembre ,821, ne permettent pas de
révoquer en doute le fait de la captnre de l'Édouard Ellice.
» Attendu que le reproche adressé au capitaine d'avoir violé ou
seulement ten té de violer le bl oc us de Callao, manque de vraisem •
blance, d ès qu'il est certain 'lue les juges de l'amirauté de Valparaiso
ont restitué le navire et la cargaison; - flu 'il est bien plus naturel
de penser que l'Édouard ElLice ne [ut ~apturé que parce qu'on
soupçonnait la simu lation du chargemellt et le pour compte espagnol.

» Attendu enfin qu'en l' éta t des preuves rapportées, la capture
n'étant plus douteuse, il serait superflu d 'acco rder aux assureurs
un délai quelcon que pour établi r des jnstifications contraires; que
depuis plus de trois anllPes que Ju re l'i nsta nce, ils auraient eu
à leur disposition, tou s les titres propres à d émontrer soit la
fausseté de la cap ture, s it les [au tes par eux imputées au capi tain e,
et que n'ayant rien pu prouver jusques il ce jour, de cela selll
i l résul te eilicacement leur impuissance pour l'avenir. »
En cet état, l'instance entre le sieur Guerrero et la compagnie
commerciale d'assura nce est reprise.
Le sieur Guerrero demande que la compagnie soit définitivement
conda~née à lui payer la somme de J 8,lf25 [l'., prise en risque
sur l'Edouard Ellice. - La compagnie offre de payer provisoirement celte somme sous caution, et au bénéfice de cette offre ,
elle demande que la cause soit renvoyée à deux ans ou à telle
a utre époque qui scrait fixée pal' la Cour . afin qu'elle puisse
rapporter la preuve d es faits contraires à ceux consignés dan~
les pièces produites par l'assuré.

•

ARRET. - Considérant que Louis-Marie-Guerrero, en eX'écu tioll
de l'au~t interlocutoire, rendu de l'autorité de b Cour, a justifiA
ru la production des cons~lats f[tits il Valparaiso, en août et
tieptembre .821, de la manière la plus évidente. le fait de la
(Allnées 1825 el 18.26.)
G gg

�( ~ 18 )

capture le navire J'Édouard Ellice, ainsi que ccla a é'lé reconnu
et décidé par l'arrêt d éfinitif de la Cour, du 50 aoilt dernier.
Considérant que si, aux termes de l'article 38tf du code de
commerce, l'assureur est admis à la preuve des faits contraires à
ceux qui sont consignés dans les allestalions, la compagnie commerciale d'assurances maritimes ne peut pas être admise à jouir
de ce bénéfice, alors que depuis quatre années que dure le litige,
elle a eu à sa disposition tous les titres pl'opres à démontrer soit
la fausseté de la capture, soit les fautes par elle imputées au
capitaine ; que dès lors , le délai de d eux ans qu'elle réclame encore
serait entièrement frustratoire et inutile.
LA COUR, émendaut, condamne la compagnie commerciale
d 'assurances maritimes de Paris, à payer au sieur G uerrero, la
somme de r 8,425 fr., par elle prise en risque sur le navire l'Édouard
ELLice, etc.
Chambre cil'ile, le 15 novembre r825. - M. de Sèze, premier
président. - Pl. MM. Sémerie ct Benoit. - Avoués MM. Tassy
et Benoit.

SOUVERAI 'ETÉ. -

JUGEMENT. -

-

EXE QUATUR . -

CHOSE JUCÉE.

ÉTRANCER.

Les tribunaux fran çais peuvent-ils rendre exécutoire en France,
un arrêt par lequel !lne Cour étrangère déclare nOIl avenu lIll
jugement émané d'un tribunal alors fran çais et devenu ensuite
dépendant de celle Cour étrangère , jugement passé en f orce
de chose jugée et exécut é ell France 1 Rés. nég.
Le sieur Rica rdi . -

C. -

sa femme.

En l'an Il (r805 ), M. lle de Cape l épouse, à Saint-Tropés,
son pays, 1\'1. dc Ri cardi, ligurien. D 'après la loi comme d'après
les stipulations de son contrat de mariage , elle suit la condition
de son mari et devient ligurienne. Cependant les époux continuent

( 41 9

)
d'habiter la France, quoique OneilIe, dépendance des États de Gêl.
fut le lieu du domicile du mari. - En l'an 15 et l'an I ~ , tro
décrêts réunirent On eille el les états de Gènes à la France, L et
époux devinrent fran çais, - En 1807, l' épouse obtint du tribun al
de Port-Mauri ce, alors fran ça is , la séparation de corps en co ntradictoire défense. L e juge ment fut si gnifié au mari qui laissa
passer les trois mois sa ns appe ler, - L'épouse fi xa d'abord son
domi cile à Sain t-T ropés et le t ra nsfe ra ensuite à Montp ellier,
En 18,,1 , Por t-Maurice a été réuni au Piémont, Le sieur de
Ricardi es t d e\'cnu piémon tais; so n dumicile est à Nice. En 1824 ,
il a cité sa fem me deva nt le séna t d e ce lle ville pour faire ces-scr
la séparation de corps . (S ui van t les lois sa rdes, on peut demand er
la cessati on d e 1 ~ séparation en tre épo ux , au bout d e trois ans , )
Celle-ci a fait défau t ; no lui a nOlllmé (In cura teur, et u ne
senten ce a ordo ll né que les effets de la sé para tion de corps cesseront
quant au x biens. (En vu ici le disposi tif) 1
y, L e sén at, etc., sa ns avoir eu égard à la se nlence qui a étt!
» produite , relldu e pal' le tribunal supprimé de Port -Maurice ,
» le 8 oc tobre 1807, en tant que la même con cerne la séparati on
» de corps prono ncée entre lesdits époux Ricardi, a déclaré et
» déclare avoir cessé les effets de la susdite sentence , quant à.
« à la séparatioIL de biens qui y est ordonnée, et moye nnan t
» l'offr e faile dans les ac les par le sieur demandeur , de recevoir
» la da me so n ép ouse défenderesse dans sa propre maiso n e t d e
» l' en trelenir con·, enablement. Et la même tenue, se démettre en
» fave ur de sondit époux , de la possession e t jouissa nce des
&gt;1 biens et effe ts do ta ux dont s'agit dans le con tra t du 22 germina l
» an rI, par - deva nt Ca rac leri , produit en ca us e; reje lle les
» majeures inst ances du dit sieur d emandeur et les excep ti ons d e
» la dam e défe nd e resse dans les actes faitli; sa uf cependan t à la
» même toule raison qui la puisse de jus ti ce con ce rn er , pou r
» oblenir du [1'iLun al compé lent , l'autoris a tion dc "ivre sép aree
» de sondit mari ; dépens compensés . ~
Le mari a obtenu du séna t des lellres rogatoires adressées à
la Cour royale d'Aix , dans le ressort de laqu elle sont situés
G gg 2

�( 420 )

partie des biens de l'épouse, pour obtenir l'exécution en 'France
de la sentence étran gère,
Un uaité diplomatique de 1760, entre la France et le Piémont ;
porte, article 22:
» Pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugemens,
It les Cours suprêmes déféreront de part et ' d'autre, en la forme
» de droit, aux réquisitions qui leur seront faites iL ces fins,
» même sous le nom desdites Cours, »
Madame de Ricardi a formé opposition à la requête de son
m ari, et elle soutient 1,° que la Cour seule de son domicile est
compétente p our conna1Lre de la demand e en exécution en France
d e la sentence rendue contre elle à Nice; 2 ,° que le traité de
1760 ne peut être exécuté , et que le juge fran ça is doit refuser
l e paréatis, lorsque la défenùeresse, co ndamnée en Piémont, a
été, contre toutes les règles de la compétence, divertie de son
juge naturel et appelée devant un juge étranger; 5,° que le tribun al
de Nice, en rCformantle jugem ent définitif de séparation, jugement
rendu par un juge alors français, a lui-même violé le traité de
1760 et ne peut en réclam er l'exécution,
Le traité de 1760, disai t madam e de Ri cardi, a é té an éa nti par la
conquête et ses dispositions ne sauraient ê tre in voqu ées q u'autant
qu' une convention postérieure l es aurait fait revivre, (Grotius ,
liv, 2 , chap, 15, §, 14 , et Puffendorf , IiI', 8, chap , 9, §, I l , )
De plus, d'après l'article l,· ' de la loi du l, " mars 1793, ton t
traité de co mmerce ou d'a llian ce exis tant entre l'ancie n gouvernement
fran ça is et les puissances avec lesquelles la r épublique était en
gaerre, aya nt été annulé, le traité de 1760 s 'est trouvé compris
dan s l'abrogation, Depuis 1793 , aucune co nvention entre la F ran ce
et le Piémont, n'a renouvelé les dispositious du traité d e 1760;
les deux peuples rentrent don c daus les term es du droit com mun,
Mais en adm ettant même que le traité se rait en core cn yigueur,
l'arr.! t du sénat de N ice ne pourrait être rendu exécu toire, parce
que les magistrats français ne sont pas forcés de r endre exéc utoires
les juge mens étrangers, sans examen préalable; que l'article 2:1
du traité de 1760, en disant que les Cours sup rêmcs d éfércront

( 421 )
aux réquisition~ qui leur scro.nt faites, à la forme de droi.t,n'enlève pas le droit d'examen, mais l'autorise, au contraire:
que si quelques jurisconsultes ont voulu restreindre le droit d'examen
aux condamnations pronon cées contre les français et le refuser
aux é tran gers, ils ont émis une opinion contraire à la véritable
doctrine e t aux motifs qui ont établi le droit de révision; que
d'a illeurs, ils ont été forcés d'admettre des exceptions à leur
opinion, notamm ent pour des condamnations pronon cées par des
tribunaux étra ngers incompétens, Or, le sénat de Nice éait in comp étent, l'atione personœ et ralione matel'iœ, Car, madame Ricardi,
après le fait de sa sépa ration de corps pronon cée par un tribunal
fran çais , a été autorisée à se choisir un domicile autre que celui
de son mari; elle a conti nu é de résider en F rance; et depuis
lors, elle a toujou rs llabité la France; elle ne p eut don c ê tre
forcé e d'accepter lin autre domicile et de suivre so n mari, comme
si la séparation de COI'PS et de biens n'avait pas été prononcée,
- Voy, le présid ent Bouhier, obserl'ations Slll' la co utum e de
Bourgogne, chp, :;12, n, o 20 1; Poth ier, ll'aité du contrat de
mariage , p art, G, chap , :1; M, T oullier, tom, :J , pag, 199, L'incompé tenc e ralione materiœ es t évidenle, Les biens de la dame
l\icardi son t des imm eub les situés en France; c'est sur ces imm eubl es 'lue le sénat d e N ice a prononcé et que l'on a poursuivi
l'exéc ution de sa se ntence d eva nt la Cour d 'A ix, Or, tou t ce qui
tient aux imm eubles est essentie llemen t r éel et appar tient aux
juges de leur nation , Donc si le sénat de Nice est in compé ten t,
l es tribunaux français ne peuvent rend re leur sent ence exécutoire,
sanll la so um e ttre à un examen préalable; et cet examen les
am ène t;técessaireme nt à r efuser de donn el' quelqu e force à un e
d éc ision qui bl esse le droit public de la France, le principe sacré
d e la chose jugée ,
De son cÔ té, M, Ri cardi invoquait l'appli ca tion des articles 19
et 108 du code civil. En se mariant, la d emo is elle Cape l est dev enue
étrangère, E lle es t r edeve nu e française lors de la conq uête de la
r epuLliqu e ligurienn e , mais en IS' lf' elle a r epr is sa qualité
d'étrangère; elle est dOllc auj ùurd'hui soumise a u~ lois sardes,

�( 422 ' )
En outre, les jugemens rendus par les autorités françaises dans
les pays dépcndans aujourd'hui du royaume cie Sardaigne, sont
actuellement régis par les lois de ce royaume. - Dès·lors, le
jugement de 1807 est censé ê tre un jugement étranger: or il est
de prin cipe qu'on ne peut opposer comme ayant force de chose
jugée deva nt un tl ibunal français un jL16ement é tranger. ( Voy. M.
Merwl, Rép ., Y,e Jug. §. 4. )
M. Ri cardi invoqua it encore le traité ci e ) 160 non abrogé,
dis ait-i l , et qui en 181/f avait repris toule sa vigue ur et avait même
été exécuté par la COllr d'Aix dans plusit!urs circons tances.
LA COUR, par arrêt du 12 aOllt 182 /., a refusé l' exéc ution
qu'on lui demand ait. Voici les motifs d e sa décision: - Allendu
qne suÎ1'ant l'article 5/.6 du code de procédure, les in gemens
rendus en pays étrangers ne sont suscep~ib l es d'exécuti on en France,
que de la manière et dans les cas prév us par les articles 2125 et
21 2 8 du code civil, c'est-à-dire autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal fran çais, à moi ns de dispositions contraires
dans les lois politiques ou d ans les traités; - qu e l'article 22
du traité du 24 mars 176 0 avec la Sardaigne, ne contient rien
d 'opposé à ce tte maxime de notre droit public, p~isqu' il se borne
à prescrire qne les Cours suprêmes des deux EtalS déféreront
r éciproquement, à la forme du droit, aux r équisitions qui leur
seront adressées aux fins d'exécutioll des jngemells rendus par rune
d'elles, d'où sui\'ent et la nécessité des leures rogatoires, et l'obliga tioll aux Cours aux'ln elles elles son t adressées, de n'y déférer
qu'a la forme du droit, c'est-l\-dire, qu'autan t que l' exéc ution qu'on
veut faire dans un Étal, n'a ri en de contrai!'c 11 ses lois et à sa
mÜ"rale. - Attendu qu 'o n ne peut pas s upposer qu'en déclarant
les jugcmens sardes exécntoires en France, le souverain ait entendu lil'l"er la propriété française, qui ne peut ê tre régie quc
par la loi française, à une législation étrangère et introduire ce lle
dernière législation dans ses éta ts , au préjudice de sa propre
législatio n ; qne si telle avait dû ê tre so n intenti on, il n'aurait
point exigé J'attache des tribunaux français , et ne leur aurait pas
commandé de ne l' accorder qu'à la forme de d roit, puisque cc

(

1.2~

)

droit que les tribunaux doivent consulter, ne peut ~tre que le droit
français, - Attendu qu'il ne s'agit point de rév iser le jugement
étranger e t d e juger sa justice; ce jugement peut être bon dans
le pays où il a été rendu, et il l'es t toujours, s'il est conforme
aux lois de ce pays; il subsiste et doit y ê tre pleinement exéc ute ;
il ne s'agit que d'examiner si l'exécution qu'oll demande de lui
donner en France ne contra rierait pas les lois du royaume, le
droit de Get lttat; les tribunaux français qui ne con naissent que
ce droit , ne peuvent aussi juger que par lui de la légitimité de
l'exécution en Fra nce; ils doivent surtout s'absten ir d'attacher le
1I0m du souverain à des actes qni contrarieraient les lois qu'il a
la volonté de faire observer et qui troubleraient l'ordre établi dans
SOli royaume; en un mot, il ne s'ag it pas de rejuger la cause,
mais de voir si l'ex~culioll en France de la d éc ision n'aura rien de
contraire à la loi fran çaise, - A tt endu qu'il est de max im e en France
qu'au cune au torilé ne peut a rrê ter l'exécuti on d'un jugement passé
en force de chose jugée, ni moin s encore le déclarer non aven u;
que la chose jugéc es t parmi nous réputée un e yérité irréfragable
qui n'admet plus ni dou te ni discussion ; que la separation de
corps entre époux empor te toujours séparation de biens ; - que
ces maximes ne sont pas seu leme nt des règles du droit privé,
mais des maximes d'ordre public et moral que violer-ait l'exécution
sur la propriété française d 'une décision étrangère qui, saus égard
li un juge ment rendu par un tribunal français et passé en force de
ch ose jugée, le d éclare lion avenu, depouille la femme de l'administration de ses biens 'lu'illui a déférée, transporte à un étranger
le droit d'administrer les immeubles français appartena nt à SOIl
épouse, d'en tran sporter les r evenus en pays étrange r , au préjudice de l'État et d e SOli épouse, qu'il pouvait ainsi prircr des
revenus les plus indispensab les.
Première Chambre. - Prés. M. Ca ppeau, - M, Duranr, premier
avoca t général, portant la parole, - Pl. M i. Perrin et Cresp, A f/oués MM, Long e t Martin,
1\1. Ricardi s"est POUl'\' U eu cassation contre cet arrêt. Le pourvoi a été
rejeté le lA juillet 1825. - » Attendu que pur jugement du tl'ibunal de Porl- 1aul'i cc ,

�•

SAISIE REVENDICATION. COMMANDEMENT PRÉALADLE. .....
ORDONNANCE SUR REQUÊTE. SIGNATURE DU GREFFIER.
~ULLITÉ.

La saisie gagerie à laquelle un tiers (ait procéder pour obtenir
la re"endication de divers objets mobiliers lui appartenant,
doit -elle êlre à peine de nullité , précédée d'un commandement !
R és. nég.

L'ordonna/lce du président qui autorise une saisie, doit-elle être
contresignée par le greffier du tribunal! Rés, nég.
Moulle. -

C. -

Maullier.

Par acte du 2 avril .820, aux écritures de Jnglard, notaire
à Toulon, le sieur Moutte vend à Maunier tous les effe ts m ob iliers
qui se trouvent dans une propriété rurale, dont il lui pa~s e également un bail de sous-location, - Moulle poursuivi quelque temps
après par ses créanciers, leur offre la désemparation de ces mêmes
effets. C'est alors que l\huni er obtient une ordonnance de
M. le président du tribunal civil de Toulon, portant permission
de faire saisir Gager provisoirement lesdits effets mobiliers, et

" alors tribunal français . eD date du 8 oeLobre .807, la dnme Capel avait
~

obtenu sa séparation de corps et de biens d'u"ce le cOOi te Lanlosca, son mari;
» Attendu q"" ce jugement qui lui avait éLé sign ifié, dont it n'avait point

l&gt;

interjeté appel da os les trois mois. et auquel il avait déclaré acquiescer,
était passé en [&lt;lree de chose jugée; _
» AtteDdu qu'uD Je. "frets de ce jugement était de lui donner le droit de sc
choisi .. une habitation séparée de. celle de son mal'i, et ùe jouir de tous les
droiLs que los lo is françaises accordent à une lemme sépaJ'ée de corps et de biens ;
» Attendu que le sénat de Nice, Cil fai.ant ctsser par son arrêt les effets de
cette s~paration irrévocablement acquis à la dame Lant"sca&gt; avait violé le droit
public de la France . et que I.t Cour royale d'Aix, en refusant d'ordonner en
France l'e~écution de cct arrêt, slétait conformée aux principes et aux maximes
d" droit ptÙllic fraD~ajs sur ce\.te matière.»

l&gt;

~

»
$1

"
»
~

( 425 )
d 'assigner li bref délai le sieur Moulle par-devant le tribunal. Celte
saisie a effectivement' lieu, Les parties amenées à J'audience du
tribunal, M outte, entre autres moyens, soulient que la saisie
à laquelle il a été procédé de la part dl\ sieur Mallnier, est
nulle pour n'être pas précédée d'un com mand ement, aux term es
de l'article 583 du code ri e procédure cil'ile, Il ajoute que l'orùonnan te du préside"t l'est éga lement, pour n'ê tre pas rev ~lue de la
signa ture du greffier, ainsi que l'ex ige l'article .040 du même
code.
16 juillet .82th jugement du tribun al civil de Toulon, qui le
déboute par les motifs SUl vans.

d'assigner

Attendu q ll e la saisie qui a été fa i te, quoique qualifiée saisie
gagerie, n'est ré ell ement '[u'une saisie revendi ca tion, puisqu'e lle
n'a eu p our obj et que de revendiquer des objets appartenant au
saisissant, et que d'a ill eurs , on doit plutàt s'attach er au fond de
l'acte, qu'au nom qu'o n lui a donn é; qu'a insi la saisie revendica tion n'étant qu'une mesure conservaloire, n'avait pas besoin
d'ê tre pré cédée d'un co mm and eme nt;
Qu e l'ordonnance du président qui a autorisé celle saisie, quoique
non contre-signée par le greffier, n'en est pas moins valable; car
d' un côté, l'article . 040 du code de procédu re ne prononce aucune
peine de nullité dans un pareil cas, et d'un antre côté, la saisierevendication étant une m esure conservatoire, la loi n'a pu la
soumettre aux formalités qu'elIe prescrit à peine de nullité pour
les autres actes, etc.
Appel de la part du sieur Mou tte de ce jugement.

•

ARRET, - adoptant les motifs des premiers juges.
L A COUR conflrme avec amende et dépens.
Chambre civile, le 3 ja nvier .826, M. de Sèze, premier
préside nt. Pl. MM. Pascalis et Defougères. - Avoués MM.
Vernet et Roux.

(Années 1825 et 1826.)

H hh

•

�•

( 42 7 )
SAISIE-ARRÈT. -

:CONCOURS D'ACTIONS. -

C AS

sun

O,4S, _

CHOSE JUGÉE.

y a-t-il concours , d:actions et non cas sur cas ou litispendance
dans deux instances , dont la première a eu pOUl' but d'obt enir
condamnation à pa)'ement d'une créance, et la seconde, d'obtenir
la validité d'une saisie-arrêt faite pour la conservation de celle
même créance 1 R és, aLT.
Dans l'hypothèse énoncée, y a-t-il connexité telle quI' le juge
doil'e ordonner la j onction des deux instances 1 R és, a:fJ.
Un jugement qui annulle des saisies-arrêt , I"orme-t-il obstacle ,
comme chose jugée, à ce que le créancier /l'oppose de nOLlvl'lIes
saisies, surtout si les circonstalloes ont changé 1 Rés, nég,

"

Salomon Bacri, -

C, Busnach et J, Bacri,

Salomon Bacri, prétendant avoir action contre un s ieur Busnach ,
en payement de sommes considérables, avait apposé, en 18 ,0,
un e saisie-arr~t de sommes dues a ce d ernier; cette saisie fut
annulée par un jugement rendu sur défaut et qui a acqu is l'au tori lé
de la chose jugée. - En lB, l , d eux autres sais i es-arr~t furent
apposées à même requ~te et annulées comme l es premières, par
jugp.ment égalemen t par d éfa ut ; su r l'opposi tion , Salomon Bacri
conclut d'abord à ce que Busnach fut co ndam né a lui payer une
somme de 1,240,700 fI'. et finalement il réduisit ses concl usions au
p ayeme nt d'une somme de 600,000 fI'. Le I l octobre
intervint
JU Geme nt co ntradictoire , par lequel le tribunal annula l es d eux
sa isies; mais en ordonnant qu'au fond el principal, il sera it poursuivi
comme il appa rtiendrait. Ainsi la demand e principale de Salomon
Bacri demeura en état , ou en d'autres termes, le tribun al n'en fut
point dessais i, D écès du demandeur, Soi t que ses l.éritiers iGnorassent l'existence de ce lle instance; soi t qu 'ils eussent pens é qu 'au
lieu de former un e demande en reprise, il fût plus conl'enalle
de renouve ler, par un nouvel exp loit introductif, l'action formée

.B."

pàr leur père, ils ont, par leur ajournement du 19 juillet 1825;
assigné Busnach en payement d' un e somme de 600,000 fI', qu'ils
mainlienn ent avoir é té prêtée par leur auteur à Busnach et
Ja cob ll uc ri solidairement. - Dans le conrs de cet te nouvelle
instan ce e t en vertu de permission de lVr. le président de la
chambre des vacations du tribunal de Marseille, une saisie-arrêt
est mise aux mains du ministre des linances, pour sure lé de cette
même somme, Demande en va lidité de celle saisie et conclusi ons
d éfiniti ves des héritiers Salomon Bacri, tenda ntes a ce que cette
d ema nde et lïnstan ce introduite par leur exploi t du 19 juillet I B25,
fussent jointes à celle restée en litispclldance en 18 •• , laquelle serait
r eprise et continuée suivant ses derniers erremens, Sur ces conc1usions , Bus na ch mainti ent. •. 0 q ue l'inslance introdu ite en 1826,
par les h éritiers Salom on BJcri, ainsi que la de'rulnde en va lidité
d es arrêts oppos és a leur requ ê te doivent ê tre déclarées nulles,
attendu la litispe nd ance on le cas s ur cas, résullant de l'i ns tan ce
form ée en I BI J, et dont le tribunal dem eu rai t saisi. - 2,° Que
le JU Gemen t du Il octobre 18.1 ayan t annulé deux sais ies-arrêt
faites pal' Salomon Bacri, ses héritiers n'al'aient pu, sans contrevenir il l'autorité de la chose jugée, former une nouvelle saisiearr~t. En cons équen ce, co nclu sions tend antes à l'annulation de la
saisie, sauf aux h éri tiers a co ntinu er l'inslance introduite par leur
p ère eu lB •• • Le tribunal de Marseill e n'a eu nul é~ard
au
b
second moyen fondé sur l'autorité de la ch ose jugée, relatil'ement
aux saisies a ntérieures; mais il a pleinement accueilli le premier
par des molifs que l'on peu t réduire au raisonnement suivant: L 'instance introduite par l'exp loit du 19 juillet . 825, est identique
a celle restée en litispendance depuis le jugement du .1 octobre
IBII ; or, il n'y a lieu à jonction de deux instan ces qu'aulant que
l'objet de l'une est connexe à l'objet de l'an Ire , et non pas lorsque
l'action d ernièremen t formée es t absolum ent la mêm e que celle
qui l'a précédée, L 'ajo urn ement du 19 juillet doit donc ~tre annulé ,
ainsi que tous les actes composant l'instan ce qu'il avait introduite
et parmi lesquels (ce SOllt les propres expressions du jugement )

H Il Il

2

�( 4:18 ,
se trouve la saisie-arrêt faite au nom des héritiers Salotnon Bacri;
sur Michel Busnach.
Appel de la part de Salomon Bacri, II soutient, d'après une
consultation délibérée en sa faveur par MM, Carré, Toullier et
Lesbaupin, que les dispos ilions du code de procédure concernallt
la saisie-arrêt, forment à pe u près un droit nouveau. L'ordonnan ce
de 1667 n'en parlait pas, La jurisprudence et les usages dans
différens ressorts n'offraien t que variations, incer titudes, abus (1).
On remarquera, par exemple, que les forma lités de cette saisie,
telles qu'elles sont prescrites aujourd 'hui, diffèrent absolument de
celles qui r égissaient, dans le ressort du parlement de Provence,
ce que l'on appelait l'arrêtement de deniers (2). De ces dispositions
nouvelles, dérive, par rapport à la nature elt aux effets de la
saisie-arrêt, une doctrine que le tribunal de Marseille a mé co nnue.
Cette saisie est tout à la fois, comme on l'a dit, une mesure
conservatoire et un mode d'exécution des jugemens et actes, Elle est mesure conservatoire dans son principe et jusqu au jugement
de nlidité; et c'est la raison pour laqnelle on peut l'apposer en
vertu d'un acte sous seing privé, ou en vertu de permission de
juge, lorsqne celui qui se prétend créancier n'a pas de ,titre.
( Code de procédure, art, 557 et 558.) - Elle est mode d'exécution des jugemens et actes, lorsque le jugement de ,-alid ité est
interve nu, puisqu'il ordonne que le tiers saisi versera, cntre les
mains du saisissant, les sommes dont il s'est dédaré débiteur envers
le saisi, Ainsi, soit qu'il y ait titre ou quïl n'yen ait pas, dès
qu'une saisie-arrê't a été apposée, il Y a nécessité, sous peine
de nnllité, de donner assigna Lion en validité, (Art, 553 et 565.)
Il suit de la que cette assignation ayant été donnée, une instance
particulière est introduite sur le mérite de cette saisie, non -se ulement

(1) Voye~ JoÎ5 de la procédure, tom. 2, P'S" 377'
(~) Voyez J anucty, commentaire sur le règtemeIlL du parlellleuL de Provence,

Lom.

2,

p. g, 59 3•

( 42 9

)
dans la forme, mais encore sur le fond; c'est-a-dire, sur le point
de savoir si le saisissant est ou n'es t pas créancier du saisi. Il
importe peu que les arrêts aient été posés durant le cours d'une
instance principale, introduite a fin de condamnation en payement
contre ce dernier; en tous les cas, la question de validité doit
~tre jugée, et puisque, dans la supposition où il Il'existerait pas
d'instance principale, il faut un jugement de. validité, il est évident
que la dem an de formée pour obtenir ce jugement est introductive
d'une instance. Si au contraire, le saisissant, avant d'apposer la
saisie-arrêt, a exercé une action principale, comme la solution
de la question de valid ité de sa saisie, dépend de la décision à.
rendre sur cette action principale en litispendance, ou pour mieux
dire, comme les deux décisions à rendre, l'un e sur le mérite de
celte même action principale, l'autre sur la validité, ont chacune
un objet essentiellem ent connexe, il Y a :nécessité absolue de les
joindre, Ainsi donc il était absolument indifférent, dans l'espèce,
que les héritiers Solomon Bacri eussent, par ,l'exploit du 19 juillet
1825, assigné nusnach en payement d'nne somme de 600,000 fr.,
quoiqu'une instance introduite en 1811 par leur auteur, fut en
litispendance devant le même tribunal. - Si, en effet, ils eussent
apposé une saisie - arrêt sans avoir formé d'action principale en
1815, le tribunal n'et\! pas manqné de joindre, à raison de sa
connexité, la dem ande en validité de celle saisie a l'instance de
1811, la seule qui eût existé. Tout ce que le tribunal de Marseille
admet en principe sur les exceptions de litispendance et de connexité, justifie cette co nclusion ; car la demande en validité d'une
saisie-arrêt, n' est point la même que la demande en condamnation
au payement antérieurement formée. Ce sont deux instances absolument distinctes, puisque si la dernière n'existait pas, l'autre
ne devrait pas moins ê tre formalisée. Il y avait donc lieu il la
jonctio n de la demande en validité, non pas, si l'on l'eut, 11
l'action form ée en 1825; mais au moins et sans contredit, 11 l'action
demeurée en litispenda nce depuis 1811.
La r éu nion de plusieurs actions dans une même main (dit Pigeau,
tom. (, pag. 59), s'~ppellc concours d'actioll, parce qu'eu eITet ,

�( 430 )
plu~ieu:s actions concourent à prouver le m~me oLjet. Et après
aVOLr dit que la r~gle générale, sui,'ant laquelle, lorsqu'on a op té
parmi plusieurs actions, on ne peut exercer celle qu'o ll n'a pas
choisie, a li eu lorsque l'une ou l'autre des actions suRit pour
conduire au même but, il ajoute: &lt;1 Mais lorsque l'exercice de
» toutes les actions que nous avons est nécessaire au but qu'ont
l' les lois, en nous donnant le droit de demander un obj e t, elles
l&gt; peuvent s'intenter en tout ou partie, a la volonté de celui qui
» les a, Par exemple, Pierre est créancier de l'aul pOll\' cause
» de prêt, Il a, contre lui, une ac tion pour le faire condamner
» à payer cette SOClme ; mais comme il peut se faire que la simple
Il coudamnation ne suffise pas pour faire parvenir Pierre au payement
» de son dû, les lois lui donnent encore d'autres actions qu'il
» -peut exercer et joindre à la première. Ainsi, il peut form er

» opposition entre les mains d'un débiteur de Paul, et assigner
l' celui-ci pour voir dire que la somme, que ce débiteur "econl&gt; naUra
lui devoir, sera délivrée à lui Pierre, jusqu'à con» currence de son da. Cette seconde action peut s'intenter en
» même temps que l'autre, ou depuis, sans exclure celle - ci,
» parce qu'elles sont toutes les deux nécessaires pour parvenir au
» but de Pierre, qui est de se faire payer; et qu 'e n se bornant
li à la première, il pourrait se faire qu'il ne pan'!nt jamais à '
» son payement, pouvant arriver que Paul n'ait aucun de ses
li biens entre les mains, mais qu'ils soient e ntre les mains de
» tiers. ,) - L 'a pplication à l'espèce actuelle de ce lle doctrine,
dont il serait difficile de contes ter la j.ustesse, es t frappante. La
saisie-arrêt concourt avec l'aclion en condamnation; l'instance
de saisie est donc absolument distincte de ceLLe dernière. Mais
comme la demande en validité de la saisie a lc même objet que
la demande ell condamnation, puisque les deux actions, comme
le dit Pigeau, tendaient au même but, celui de [aire déclarer
le saisissant créancier du saisi, il y aYait dès lors nécessi té de
les joilldre, parce que la connexité est év idente.
L 'intimé objectait, en outre, des motifs ,du jugeme nt. Premièrement. Que le président de la chambre des vacations ne devait

( 431 )
pas autoriser la saisie-arr~t, et que l'on doit par conséquent, en
ordonner la main-levée. Secondement. Que le jugement du I l octobre 181 1, ayan t annulé les saisies faites en 1 810 et dans la
même année 1 8 11, il ya autorité de la chose jugée , formant un
obstacle invincible li ce que les héritiers Salomon Bacri apposent
de nouveau des saisies-arrêts au préjudice de Busnach.
L 'arrêt intervenu a suffisamment répondu ces deux ques tions.

.

.

ARRET. - Après en avoir délibéré dans la chambre du conJeil,
Attendu que l'on ne peut révoquer en doute que l'instance introduite par Salomon Bacri en 1811, ne soit identiqu ement la
même que celle f[ui a é té formee par ses hériti ers en 1825; qu'à
la première comme à la d ernière époque, il s'agissait touj ours de
savoir si ledit Salomon Bacri é tait ou non, créancier de Busnach d' une
somme de six cent mille francs; que dès lors l'instan ce de 1 8 11 se
trouvant encore pendante, portant sur le m~me objet et se trouvant
liée entre les même~ parties que celle de 1825, il est sensible que
celte dernière instan ce est inutile et frllstratoire, et que, comme
telle, elle ne peut pas subsis ter ;
Mais que ce n'est pas précisement ce dont il s'agit dans l' espèce,
puisque ]'on a offert d e payer tous les frais de cette dernière
instance, et que la véritable question du procès est celle de savoir
si la saisie-arrêt du 51 octobre 1825, faite entre les mains dll
ministre d es finances doit ou ne doit pas ê tre maintenue.
Attendu sur ce tte ques tion, que la saisie-arrêt, mesure conservatoire dans son prin ipe, peut être autorisée même en vertu
d'un acte sous seing. pri vé , ou en vertu d'une permission du juge,
lorsque celui qui se preten ,l créa ncier n'a pas de titre, mais que
soit qu'il y ait titre, soit qu'il n'y en ait PilS, dès qu 'un e saisiearrêt a été apposée, il Y a nécessité sous peine de nullité, de
donner assignation en validité, et c'est lorsque le juge ment de valid ité
est intervenu que la saisie-arrêt est un mode d'exéc ution.
Qu'il suit de la qnc cette assignation en validité ayant eté donnée,
un e instan ce particulière cst introduite sur le mérite de ce lte saisie,
non-seulement dans la forme, mais encore SUI' le fonds, c'es t-à-

�( 4S~ )
dire, sur le point de savoir si le saisissa nt est ou n'cs t pas
créancie r du saisi; qu'il importe même fort peu que ces arrêts
aient été poses durant le cours d'uJle inst ance principale, introduite 11 fin de conda mn ation en p~yemellt contre ce d ernier,
qu'alors seulement comme ces deux déci,ions à rendre l'une sur
le mérite de l'acti n principale, l'autre sur la yalidité, ont ch acun e
un objet essenLÏellement co nn exe, il Y a nécessité absolue d e les
joindre; mais cela ne constitue pas le cas sur cas ou- la liliJpendance dont parle le jugement dont e'st appel, il Y a seulement
con co urs d'ac tion ; e t si, en règle générale , lorsque r on a opté
parmi plusieurs actions, on ne peut exerce r celle qu'on n'a pas
choisie, cela n'a lieu que lorsque l'une ou l'autre des ac tions suRît
pour conduire au même but; lors au con traire , que l'exercice de
toutes les actions est nécessaire au but qu'ont les lois, en donnant
le droit de demander un objet, elles peuvent s'intenter en tout
ou en partie il la volonté de celui qui l es a, et c'est notamm en t
ce que l'on a rem arqué à l' éga rd de la saisie-arrêt, qui peut trèsbien concourir 31'eC une action principale en condamnation,
Attendu qu'é tant ainsi établi qu'il faut dis tinguer dans le procès
introduit en 1825 deux instan ces , qui quoique d eva nt être jointes ,
n'en etaient pas moins séparées, sa,'oir l'instan ce du fond, ayant
sa condamnation pour objet et dont le tribunal avait été investi
par exploit du '9 juillet , et l'instance en validité de la saisie
formée par l'exploit du 6 d éce mbre, il est d'une évidence palpable,
que l'anéantissement de la première instance, ne peut entralner
l'anéantissement de la seconJe, et que ce lle-ci ne pouvant être
jointe à l'action formée en juillet , 825 , doit sans contredit être
jointe à l'action demeurée en litispendance depuis ,8,,;
Qu'on ne pourrai t échapper à ce résllitat. qu'en soutenant que
le président des vacations, qui d'ailleurs était compétent pour
autoriser une saisie-arrêt, a eu tort de permellre celle don t il
s'ag it et que sa religion a été surprise; mais que ceLLe qu estion
se confond avec celle que la demande e n validité présente à juger;
qu'un tribunal lorsque celle demande a été formée, ne peut juger
que l'ordonnance de son président est mal fondée, qu'en examinallt
SI

( 455 )
si la partie qui a obtenu la permission de saisir-arrêter, est créancière ou ne l'est pas ; qu'il faut par conséquent que le fond de la
contestation soit décidé, avant que l'ordonnance du président se
trouve annulée,
Attendu
enfin, que l'on ne peut se prévaloir du jugement du ,[
,
octobre ,8, l , qui avait annulé d eux saisies-arrêts precédemment
faites par feu Salomon Bacri, pour soutenir qu'une nouvelle saisie
ne pouvait t:tre autorisée, pour la même cause, en ,825, puisqu'à
celte dernière époque, les circonstan ces pouvaient avoir changé,
et qu'il paraIt, en eITet, qu 'on avait des titres que l'on n'avai t '
pas lors d es deux premières saisies; que d'ailleurs, comme on
l'a déjà diL, tout ce la appar ti ent au fond de la contestation,
Attendu en ce qu i touche Jacob-Coën Bacri, que quoiqu'il
ait d éclaré en première instance ne prendre aucune part à la
contestation particulière qui était élevée par Busnach, néanmoins
celte contestation l'i ntéressa it essen ti ellement ; que c'était la raiso n
pour laqu elle devant la Cour, il a joint t us ses e/J'orts à ceux
de Busna cb, pour faire maintenir le jugement rendu par le tribunal de Marseille; qu'a lors il a pu paraî tre plus régulier de le
faire figurer dans l'insta nce d'appel; qu'au surplus la question,
pour ce qui le concerne, se réduit à une question de frais,
et que ces frais ayant été occasionnés par l'incident éleve p~r ledit
Busnach, il est naturel de les mellre à la charge de ce dernier,
LA COUR, reçoit les h ériti ers bénéficia ires de Salomon Coë ll
Bacri, dans leur opposition envers l'arrêt de défaut du 5 du
présent mois, et faisant droit il ladit e apposition, la déclare bien
fondée, en conséquence rétracte le susdit arrê t; et de même su it e,
a mis et met l'appell ation et ce dont est appel au néa nt , quant à ce,
émendant, sans s'arl'ê ter à la demande de Mi ch el Busnacb, en
nullité et main-levée de la saisie-arrêt du 5, octobre ,825, laquelle
demande est déclarée non recevable en l'état et en outre mal fond ée,
renvoit pour r ecevo ir jugement, ladite demande, comme celle Cil
validité de la saisie, dans J'in stance penda nte d evan t le tribunal
de première instan ce de Marseille, sur la demande princip:llc en
( Anllées 1825 et , 8:26. )
1i i

�( 435 )

(/f54 )
payement des 600,000 fr. dont il s'agit, formée par teu Salolhon
Coën Bacri, contre lVIichel Busnach, et sur laquelle le jugement
du 1 [ octobre 181 l , rendu par ledit tribunal de Maneille, a
ordonné qu'il serait poursuivi ainsi qu'il appartiendrait ; ordonne
la restitution de l'amende et condamne ledit Busnach envers toutes
les parties 11 tous les dépens, tant de première instance que d'appel,
uuf néanmoins les frais de l'instance du [9 juillet 1825, qui,
étant inutile et frustratoire, demeurent à la charge desdits héritiers
de Salomon Caën Bacri; le tout néaomoins, sans entendre préjudicier au jugement obtenu par Jacob Coën Bacri le 7 juin dernier,
et sauf les exceptions contraires desdits héritiers de Salomon Coën
Bacri.
Chambre civile, le 29 août 1826. - Prés. M. de CMze-Mure!.M. Dnfaur, premier Avocat général portant la parole. - Pl. MM.
Perrin et Tassy. - Apoués MM. Tassy et Jourdan.

AJOURNEMENT. -

DÉLAI. -

NULLITÉ.

Le délai de l'ajournement fixé au §. 5 de l'article 75 du code de
procédure cipile, pour ceux qui demeurent hors d'Europe, peut-il
être abrégé par le président, ainsi que la loi le permet dans
article 72 du même code!
En d'autres termes: la faculté accordée au président par l'article
72, dans les cas qui requièrent célérité, est-elle applicable aux
délais fixés dans l'article 75 du même code! Rés. nég.
La citation ainsi donnée à bref déLai, sur l'ordollnallce du présid~lIt, est-elle nulle! Rés. nég.
faut-il du moills modifier l'ordollnance du président et proroger
l'assignation au délai de la loi! Rés. aff.

r

Bacri. -

C. Bacri.

La première de ces solutions est entièrement neuve. La seconde.
quoique souvent agitée, offre encore de sérieuses diflicullés . Avant la

publica tion du code de procédure civile, les OplDlODS étaient partagées, mais aujourd'hui tous nos commentateurs se prononcent pour
la validité de l'exploit. Merlin, dans son nouveau répertoire , au
mot délai, pag. 597' - Carré, tom. l , pag. 163, §. 32 [, MalS ' les
Cours royales daus leur iu ~isp rudellce, ne sont pas uniformes ; les
unes ont adoplé la néga tive. Vid. Cour de Bruxelles, 12 juillet
1820. - Limoges , 20 férrier 181 2. - Montp ellier , 17 décembre
1811 et Nîmes , 17 novemhre 1812. - D'autres se sont prononcées
pour la validilé. - V;cl. Cour de Treves, 22 octobre 1812. Besançon, 17 décembre 1808. - Limoges, 50 janvier 1816. L'arrêt de
la Cour d'Aix que nous l'apportons, a consacre cette dernière opinion.
Nous ne transcrirons point ici les moyens invoqués par les parties
et qui ne sont autres que ce ux rappelés dans les di/I'érens auteurs
et les arrêts ci-dessus cités, que l'on petit voir dans Sirey, ,815,
pag. [87 et suivantes. Il nous suffira d'exposer succintement les
faits de la cause.
A la suite des diverses contestations élevées entre les hoirs
8acri d'Alger, e t que l'on peut voir dans ce recu eil, pag. 214, 557
et 426, Jacob Coën Bac ri obtint de l'autorité du tribun al civil de
Marseille, un jugement qui annuIJe l'ordonnance du prés ident qui
avait autorisé li saisir-arrêter entre les mains du trésor royal, toutes
les sommes qui pouvaient lui être dues, ainsi qu'au sie ur Michel
Busnach et compagnie. L'exécution de ce jugemen t é tait ordonnée
par provision nonobstant opposition ou appel, et sans ca ution.
Les hoirs Bacri presentent alors le 22 du mois de juin, une
requête à M. le président de la Cour, dans laquelle après ayoir
exposé que l'exécution provisoire de ce jugement, les menacent d'un
préjudice irréparable, ils dema ndaient l'autorisation de faire ci ter
Jacob Coën Bacry à bref délai devant la Cour, pour voir statuer
sur l'appel dudit jugement. - L'assignation reqnise fut autori sée
par ordonnance à la date du même jour , pOUl' l'audience du 24
juillet suivant. - Les hoirs Bacry éme ttent alors appel du jugement
dont s'agi t , et ci tent Jacob Coën Bacri a comparaître devant ·la
Cour au jour fixé par l'ordonnan ce. - Ce dernier con titue a"oué,
avec déclaration que c'était seulement pour demand er la nullité
Iii 2

•

�( 45G )
de la citation, ainsi que de l'ordonnance en force de la.quello
elle a été donnée. A l'audience, il renouvelle la même
déclaration et se borne il. demander la nnllilé de ces actes. - Les
llOirs de Salomon Coën Bacri appelans, soutie nnent que l'assigna'tion n'est pas nulle, mais qu'il y a seulement lieu il. proroger le
délai de l'assignation et demandent qu'il leur soit concédé acte d~
consentement qu'ils y donnent,
•

ARRÊT, - Attendu que le législateur n'a pas répété, dans
l'article 75 du code de procédnre civile, la faculté d'assigner à bref
délai qu'il al'ait accordée dans l'article précédent; qn'il paraIt en
eITet impossible, que l'on puisse abréger des délais qni à raison des
distances, ont été reconnus nécessaires pour compara1tre; - que
néanmoins, on ne peut pas dire que l'ordonnance du 22 juin dernier
et l'assignation qui l'a suivie, soient radicalement nulles, puisqu'il
était absolument possible que Jacob Cocn Bacri, fut trouvé sur le
continenl de la France, qu'il y eût un procureur.fondé au sujet
du procès dont il s'agit, Ou qu'enfin, ayant connaissance d'une
manière quelconque de la susdite assignation, il jugeât à propos
d e comparallre; - qu'à la vérilé rien de semblab le ne s'est réalisé,
mais que tout ce qu'il faut conclure de là, c'est qu'en maintenant
l'assignation qui a élé donnée, et en modifiant l'ordonnance, il
Y a lieu de décider que ledit Bacri ne sera tenu de comparaltre et de
constituer avoué, que lorsqu e le délai légal rera révolu à son égard,
LA COUR, statuant sur les conclusions respectives des parties,
ct y ayant tel égard que de raison, déclare, en maintenant toutefois
l'assignation du 22 juin dernier, et en modifiant, quant au délai,
l'ordonnance du même jour, que ledit Ja cob Coën Bacri ne sera tenu
de compa raitre et de constituer avoué, que lorsque le délai fixé pal'
la loi sera compJétement révolu ; en conséquence, renvoit lesdites
parties à se pourvoir comme elles aviseront, après l'expiration dudit
délai, et joint au fond, les dépens d e l'incident.
Chambre civile, le 5r août 1826, - Prés, M. de la Cheze-Murel.
- \\1. Dufau!', L er Av. Gén, - Pl, MM, Pascalis el Tassy, - Avoués
Jourdan et Tassy,

•

éAPITAINE, _

CONGÉ, -

INDEMNITÉ, -

CONVENTION pAR ÉCRIT.

Pour que le capitaine congédié par le propriétaire du na pire , en
vertu de l'article 218 du code de oommerce, aitdroit à une indemnité, faut-il qu'il existe une convention écrite sur l'indemnité
elle-même! Rés. aIT.
Ne suffit-il pas que son engagement soit constaté par convention 1
Rés, nég,
L 'oUfJerture du rdle d'équipage sur lequel le capitaine est inscrit
en cette qualité, Ile supplée-t-elle pas la conpention par écrit
exigée par l'article 218 du code de commerce 1 R és, nég.
Le capitaiue Lebaslier de Rivry, - C. Les sieurs Boy de la Tour
frères et compagnie,
Les moyens des parties se trouvan t relatés dans les décisions
inlervenues, il nous suffira de les lranscrire en enlier sans donner
d'autres développe mens sur ces questions qui nous paraissent d'une
haute importance, mais pour lesquels on peut voir M, Pardessus,
cours de droit commercial, lom. 5 , pag. 50, - M. Emile Vin cens ,
tom. 5, pag. ,52, - Locré, esprit du code de commerce, sur
l'article 218, et M. Boulay-Paty , cours de droit commercial maritime, tom. " pa g. 524 et suiv,
Le capitaine Lebastier de Rivry était parti du Hâvre sur le
navire la Louise, avec deslination pour Marseille, Là d'ordre des
recomma ndataires des propriétaires, il avait freté le navire
pour un voyage à Barcelonne et de là à la Havane, avec retour à
Barcelonne ou à Marseille; mais bientôt après il lui est donné congé.
Il cite alors les sieurs Boy de la Tour frères devant le tribunal d,
commerce de Marseille, en condamnatioo de ses salaires et des
dommages· intérêts pour le congé qui lui a été donné, dit-il, sans
cause valable,
l G mai 1826, j ugemen t ainsi conçu :
» Attendu que l'engagement qui se forme entre le capi taine et .

�C 458 ,
Il le propriétaire ou arma leur , pour le commandement du navire,'
~ n'est pas un simple mandat qui, d.., sa nature, soit gratuit,
» mais un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, ainsi que
» cela résulle de l'article 1779 du code civil;
» Que ce co ntrat lJui est synallagmatique, se résout, en cas
» d'inexécution de la part de l'une des parties, comme tous ceux
» de ce genre, en dommages - intérê ts , à moins que l'inexécution
» ne provienne d'une cause étrangère à l'obligé;
» Que la seule modification de l'article 2 18 du code de commerce
l&gt; ait apporté à ce principe, en accordant au propriétaire la faculté
» de congédier le capitaine, c'est de le dispenser de toute indemnité
)} à son égard, s'il n'y a convention par écrit, non sur l'indemnité
» elle-mème, mais sur l'engagement;
l&gt; Que, dans l'esprit de la loi et d'après la jurisprudence du
» tribunal, il Y a convention par écrit, dès que l'ouverture du
» l'dle d'équipage a eu lieu et que le capitaine y a été inscrit
» en cette qualité.

» Que la prétention de vouloir congédier un capitaine sans cause
» valable et sans indemnité, serait tout a la fois en opposition
» avec le droit général et avec l'éq uité naturelle, et placerai t le
)} capitaine d ans une position plus défavorable méme que celle des
» simples matelots.
l&gt; Attendu que, dans l'espèce, les motifs allégués par les sieurs
« Boy de la tour frères, pour justifier le congé qu'ils ont donné
li au capitaine Lebastier de Rivry, commandant le navire la Louise,
» ne sont pas d e nature à les exonérer de l'indemnité qui est légal&gt; lem ent due à ce capitaine.
» Attendu que pour établir, d'une manière juste, l'indemnité
» à laquelle le capilaine a droit, dans cette circonslance, ce n'es t
li pas le voyage projeté de Marseille à la Havane qu'il fàut prendre
» pour Lase, mais seulement celui de retour qu'il "ût pu faire
» de Marseille au Hâvre; que d 'après ce, en fixant ce voyage
» à trois mois et en accordant au capi taine ses salaires, pendant
1&gt; ce temps, plus le chapeau sur un nolis présumé de 20,000 fr.
» et le droit de conduite, il sera pleineillent indemnisé des bénéfice.

( 4~9 )
, dont le congé de ses armateurs le prive et qui auraient été le
~ résultat du voyage de retour au Hâvre.
» Le tribunal ayant tel égard que de raison aux fins prises par
» le capitaine Lebastier de 'Rivry, condamne les sieurs Boy de
» la Tour frères et compagnie, au payement, en sa faveur, ~ I.o de
» la somme de 450 fr, pour trois mois de salaires; 2,0 de cella
» de 1 000 fI'. , pour le cinq pour cent de chapeau SUl' un nolis
» présumé de :20,000 fr.; 3,° enfin du droit de conduite de Marseille
» au H~vre, sur le pied des règle mens , etc,
Appel de la part des sieurs Boy de la Tour frères,
ARRÊT. Attendu que la commission qui est donn ée pour
le commandement d'un navire est un véritable mandat, puisque
le législatetlr, dans le code de comme rce, a suivi les règle.
relatives au mandat pour déterminer les rapports qui doivent exister
entre le propriétaire d' un navire et le capitaine;
Qu'en effet, le code civil (article '986) ayant établi que le
mandat est gratuit, s'il n'y avait convention contraire, et , articles
:1003 et 2004, qu'il est révocable à la volonté du mandant, le code
de commerce a de m~me permis au propriétaire d'un navire de
congédier le capitaine et a déclaré que celui-ci n'aurait pas droit
l ind emnité, s'il n'y avait convention par écrit.
Attendu que les premiers juges, n'aya nt pas reconnu dan s la
commission d 'un capitaine, le caractère du mandat, ils ont pensé
que l'on pouvait considérer l'engagement du capitaine, dans le
r8le d'équipage , comme étant la co nvention exigée par l'article
218 du code d e commerce , et qui suffisai t pour lier le propriétaire
du navire envers le capitaine, relativement à l'ind emnité,
Attendu qu' un e telle interprétation est opposéft aux vues du
légis lateur, qui n'a établi le rôle d'équipage qLle po ur les engagemens
r elatifs au service du navire ct pour cons tater la qualité des perSonnes portées audit rôle , rôle qui, dès lors, ne peut devenir un
titre pour l'indemnité d ont l'allocation, en cas de congé, dépend
rigoureusement , aux termes precis de l'article 218, d'une stipula.tion particulière et eCf\te ;

�( 440 )
Que l'on ne saurait se prévaloir, en faveur du capitaine, de
l'article 270 du même code, dont les diverses dispos ilions sont
rE\latives seulement aux malelots à qui la loi assure con tre le
capitaine , unc illdemnilé, s'i ls sont congédiés sans cause valable,
l' engagemcnt du matelot étant un véritable louagc d'œuvre auquel
le code de co mmerc'e applique alors les r ègles relatives à ce senre
de contrat ;
Que , de même, l'arLicle 272 de ce code est encore étranger
à la question, parce qu'eu r endan t communcs aux officiers, l es
d~s pos ili o ns de divers articles r elatifs aux 10) ers et autrcs droits
des matelots, cela ne s'applique au capitai ne, que dans le cas où
il n'es t pas lui-même mis en opposition al'ec les gens de son
équipage; c'es t ainsi qu'était entend ue, suivant le comme nt aire de
Valin, l'ordonnance de 168 [, article 2 [, ti tre 4, li l're 3, don t
l'article 272 du code actuel de comm erce es t la répétition,
Attendu que d'ap rès l'article 218 précité de ce code, le capitaine
a la faculté de faire avec le proprietaire du navire, toutes conventions et tous accords pour r eS ler un e indemnité, en cas de
congé, et que, dès lors, il doit s'imputer dc n'avoir pas fait,
avec le propriétaire du navire, un traité qui détermine et fixe ses
droits pour ce cas éventuel.
Attendu , en système général de législation, que lorsque des
droits particuliers sont r ég lés par un e dispos ilion spéciale de la
loi, on ne doit plus ad mettre d'analogie entre des cas dive rs qui
ne sont pas régis par les mêmes principes.
Attendu ensuite qu e dans toutes les hypothèse. et d'après l'équité
naturelle, les frais du retour du ca pitaine au lieu de SOIl départ
lui sont dns par le propriétaire du navire qui a cru deyoir le
consédier.
LA COUR, émendant. sans s'arrêter à la demande introductive
d'instance du capitaine Lebas tier de Rivry dont elle le déboute,
met sur icelle les sieurs Boy de la Tour frères et co mpagni e,
110rs de Cour et de procès, sauf le droit de retour de Mars eiUe
au H àvre, dCt audit capitaine, s'il n'y a été pourvu.
Seconde

( 441 )
Seconde Chambre, le 10 août 1826. - Prés. M. d'ArlatanLauris. - Pl. MM. Cresp et Défougères. - .4poués MM. Jourdan
et, Gas.

APPEL. -

COMPÉTENCE. -

FOND.

L'appel d'un jugement de compétence, rendu par un tribullal de
commerce, em]&gt;iJche - t - il ce tribunal de statuer au fond !
Rés. nég.
Le sieur L oir Piot. -

C, les sieurs Gros frères .

D éjà la Conr d'Aix anit réformé un jugement du tribunal de
commerçe de Ma l'se ille , qu i ~ vai t jngé le contraire , - Son arrêt
du 26 juillet 1 82ff , est ai nsi conçu: « Attendu qu e le jugement
» rendu sur l' opposi tion est uu l , pour porter sur un e erreur,
» puisqu'il établit qu'en matière commerciale, l'appel d'un jugement
» de compé tence s uspe nd e t empC:che le juge ment du fond, lorsque
» l'article 425 du code de pro cédure civile, en autorisant les juges
» de commerce, quand ils rejettent le déclillatoire, à statuer sur
» le fond, pourvu qu'ils le fassent par denx dispositions distinctes,
l&gt; suppose que l'appel dl! premier juge ment n'arrê tera pas le
l&gt; second. li
La m ême question s'es t r eprésentée dans l' espèce suivante, Le sieur Loir Piot, de Paris, avait été ac tionné par le sieurs
Gros frères, de Marseille, en payement de diverses sommes, Il avait décliné la co mp é te nce de ce tribunal, prétendant del'oil'
ètre jugé par celui de Paris. - Ju ge ment qui rejette le déclinatoÎt'e
et arrêt qui confirme. Mais dans l'intervalle de ces deux décisions ,
le tribunal de commerce es t saisi du fond. Le sieur Loir Piot
demande un sursis jusqu'à ce q ue le litisc sur la compétence soi t
vidé devant la Cour.
Jugement du tribun al qui, sta tuant au fond, refus e le sursii par
les motifs s ui vans: « Attend u que l'ar ticle 45 7 du cod , de pl'oc ~ d.
(Années 182. 5 et 1826.)
K kk

�( 442 )
)) cil'île, que le sieur Loir Piot a invoqué à l'appui du sursis qu'il
» a demandé , est sans application dans les matières commerciales,
» lesquelles sont régies par le titre :15, intitulé de la procédure
.) par-derant les tribunaux de commerce i
~

Que d'après l'interprétaLion que la demière jurisprudence du
» tribunal, conforme sur ce point à celle de la Cour royale du
,&gt; ressort, a donnée à l'article 425, l'appel du jugement de coml) pétence, bien
qu'il n'ordonne pas l'exéc ution provisoire, ne
» saurait arrèter l'exécution du jugement au fond, »
Sur l'appel, le iieur Loir Piot soutient la nullité du jugement
par le m ême motif,
ARRÊT. juges, etc.

LA COUR, adoptant les motifs des premiers

Chambre civile, le 7 décembre 1826. - M. de Sèze, premier
président. - Pl, MM. Perriu et Cresp. Avoués MM, Gas
et long.

INDEMNITÉ. -

FORME A SUIVRE.

L'héritier de 1:ancien propriétaire, qui a renollcé à la succession,
est-il obligé, pour demander l'indemnité, comme représentant
l'ancien propriétaire, de revenir à la successioll et de l'accepte/·
purement et simplement ou sous bénéfice d'in ventaire! R és . nég.
Le marquis d'Éguilles. -

C. son frère et sa sœur.

5 février 177 [ , contrat de maria ge pal' lequel le président
d'Éguilles fait donation à son fils de la moitié de sa succession.
janvier 178 1, testament public par lequel il institu e son fils
alné li l'a utre moi tié, sous la charge de di vers , legs. - Il meurt,
Son héritier mineur ne fait aucun acte d'héri tier ni personne Cil
60n nom .
20

( ~45 )
Il passe à l'étranger avec son père donataire dans le contrat de
17 71. - A l'époque de son ém igration il était encore mineur.
De retour en France, en 1806, il r épudie la succession de son
aleuI. Pendant l' émigl'alion, tous les biens avaient été vendus
nationalement sur la tê te de son père.
Celui-ci meurt, e t sa succession est acceptée bénéficiairement
pal' ses trois e'1.fa ns, au nombre desquels se trouve r aI né, hérilier
institué d e l'aïe ul.
Après la loi de l'indemnité, le marquis d'Éguilles, fils alné,
forme sa demande en indemnité ponr la moitié de la succession
de son aïeul, comme étant au droit de celui-ci, d'après le testamen t de 1781, et pour le tiers de J'autre moitié , co mme héritier
bénéfici aire de son propre père.
So n frère et sa sœur forment la mê me demande de leur côté.
Ils réclam ent les deu x ti ers de l'ind emn ité de toute la succession
de leur aïeul, attendu que leur père l'a recueillie toute entiere
par la répudiation de l'héri tier institué.
La commission de liq uidatio n les renvoie devant les tribunaux.
Le marquis d'Égu illes ci te so n frère et sa sœur deva nt le tribun al
civil d'Aix , pour faire déclarer que seul il a le droi t de réclamer
l'indemnité pour la moitié des biens de ~on aïeul , nonobstant et
tenant sa répudiation de 1806.
Les défe ndeurs déclaren t lui reconnaltre le droit de réclamer cette
indemnité, pourvu qu'il revienne de sa rép udiation et accep te la
succession.
27 juin [ 826 , jugement. - Le tribunal déclare· le s.ieur d·Éguilles
apte à r éclamer ce tte indem nité, nonobstant sa répudia tion , ainsi
il ne d écide point la se ule qu es tion du procès.
Appel respectif. - Le frère et la sœur so u!Îenn ent que le tribun al , en ne décidant pas la question, aura it dû au I1wins leur
en faire réserve. C'est à quoi ils hornent leur appel. - Le marqllis
va plus loin, il se plain t de ce que le tribu nal n'a pas sta tué SU I'
le se ul objet co ns tit uant le litige.
Il soutient qu'il résulte de l'article 7 de la loi sur l'indemnité,
des div ers amendemens que ce t article a subi et de la discussiou

K kk :1

�( [.44 )
oux chambre!, qu'il est dans le véritable esprit de c~lle loi, que
l'héritier de l'ancien propriétaire ne soit pas obligé de revenir à
la succession pOUl" réclamer l'indemnité; c'es t, dit-il, une liquidation hors la succession, hors le droit commun et dans laquelle
les créanciers et lésataires peuvent intervenir par la voie de l'oppo6ition; art, .8,
Le frère et la sœur soutiennent que celle loi est une loi d~
justice et non de gr1tce; qu'elle n'a établi que deux exceptions
au droit commun, le relevement de la prescription et l'aba ndon
des intérêts des créanciers, mais que ponr tout le reste elle y
r etombe, notamment pour l'article 7; qu'ainsi il faut que leur
fTère alné accepte la succession au moins bénéficiairement.
ARRÊT, - Considérant que la loi du 27 avril 1825 admet,
par l'article 7, l'ancien propriétaire, et à son défaut, les français
qui étaient appelés par la loi, ou sa volonté, à le représenter à
l'époque de son décès , à réclamer l'indemnÎlé, nonobstant toute
renonciation,
Considérant que cette loi sûr l'indemnité, ac cordée aux émigrés,
est une loi d'exception et en même temps de justice et de bienfaisance; qu'il est évident, d'après son économie et son esprit,
que le législateur a voulu releve r les réclama ns de leur in capacité
et de leur renonciation, et qu'il n'a point entendu dès lors que
celui qui réclamait t:indemnité, nonobstant sa répudiation, ftlt forcé
de prendre la qualité d'héritier dans celle même succession.
Considérant que l'intention du législateur de'v ient encore plus
évidente, si l'on considère qu'il a voulu que l es renonciations
Ile pussent ~ tre opposées aux l'éclamans, que par ceux qui, li leur
défaut, auraient accepté la succession; que d'u n autre cô té, il
a sa uvegardé les droits des tiers, en leur donnant la facu lté , pal'
l'article .8, de former opposîtion à la délivrance de l'indemnité
en inscription de rente pour le capital seulement de leur créance.
D'où il suit que la loi considère cette indemnité comme hors Ja
succession et qu'elle est accordée au réclam ant, nonobstant sa renonciatioD, sans qu'il soit nécessaire qu'il prenne la qualité d'hériticq

( 44~ )
qu'au contraire, en interprétant la loi contre le réclamant, l'in.
demnité ne serait plus un bienfait pour lui et le but de la loi
ne serait point atteint,
Considérant, en fait, qu'il est constant au procès que le marquis
d'Éguilles représente son aïeul pour l'indemnité accordée, qu'il a
répudié sa succession et qu'il peut néanmoins poursuivre en SOIl
nom, la liquidation de cette m~me indemnité; que les héritiers
d'Eguilles ont la seule qualité de créanciers et de légataires et
n'ont point accepté la succeisiol1 à défaut de leur frère; qu'il
résulte de ces faits et d'après l'interprétation donnée à la loi, que
le marquis d'Éguilles n'es t point obligé de prendre la quallté
d'héritier de son aIeul et que sa renonciation doit toujours avoir
son elfet; qu'il sera seulement tenu, sur Je montant de l'indemn ité.
de soulever les oppositions des divers créanciers ou léga taires,
Par ces motifs, - LA COUR met J'appel prin cipal des parties
d'Eymon au néant et les condamne à l'amende de dix francs,
Et de mème suile, faisant droit à l'appel incident intérjeté par
Alexandre- Jean- Baptiste-'yincent de Boye r, marquis d'Éguilles,
met ledit appel e t le jugement au néant, émendant, autorise ledi t
marquis d'Itg uill es, à poursuivre la liquidation qui peut lui être
due en vertu de la loi du 27 avril 1825, nonobstant et tenant
la répudiation qu'il a faile en .806 de la succession d'AlexandreJean-B aptiste de Boyer-d'Éguilles, son aïe ul ; ordonne la restitution
de l'amende de l'appel incident, compense les dépens entre le'
parties, attendu leur qualité,
Chambre civile, le 29 novembre 1826. - M. de Sèze, premier
président, - Pl. MM Perrin et Birotteau. - Al'oués MM, Eymoo
et Benoit.

ORDONNANCE SUR RÉFÉRÉ. -

ExcÈS

DE POUVOIII.

f}n président de tribunal qui, par l'oie d'ordonna/lee sur référé,

•
1

1

�( 447 )

( 1\46 )
ortloll/le de surseoir à l'exécution d'un ''tUre et à la p,'ise de
possession d'lin immeuble res/ilut! ail "endellr créancier, fusqu'au
pa)'ement des amtlliora/ions, fait - il lin excès de pou"oir t
Rés, afr,
Paraire, - C, Irissol1.
Arrêt de la Cour royale d'Aix, confirmatif d'un jugement dD
tribunal civil de Tarascon, qui condamlle les époux Irisson à
délaisser au sieur Paraire un immeuble imprécarié à une rente
dont celui-ci était créancier, et ce, faute pal' les époux lrisson
d'àvoir payé les arrérages et le prin cipal, auxquels ils avaient
été précédemment condamués, - Cet arrêt porte, à la charge
par Paraire de tellir compte des impenses et améliorations qui
seront jn5tifiées par les époux Irisson et liquidées aux formes
de droit.
Paraire fait commandement de déguerpir, - Les époux lrisson
prétendent alors qu'ils ont fait des améliorations et que tant que
Paraire ne les a pa.s fait liquider, il ne peut les fail'e déguerpir.
Ils le citent en référé devant le président du tril.Junal de Tarascon .
Celui-ci rend, le :l5 mai 1826, l'ordonnan ce suivante: » Con si» dérant que le jugement, dont l'exécution est poursuivie, impose
» à la partie qui l'a obtenu) la charge de payer les améliorations
» qui peuvent exi.ter sur le fond dont s'agit) sur la liquidation
» qui doit en être faite; que le délai necessaire pour celle li qui» dation, quel qu'il puisse /ltre, n'a pu co urir que du jour où
» le poursuivant a pu demauder le d élaissement de la possession;
» qu'en général le droit de rétention compèle à celui qui a droit
» à recevoir le prix des améliorations; et que dans l'espèce, le
li jugement à exécuter le dispose formellement par voie de condition.
» Nous) président dn tribunal de première instan ce séant à
» Tarascon, ordonnons qu'il soit sursis à la prise de possession
» de la part du sieur Paraire, jusques à ce qu'il ait payé le monlant
» des améliorations, »
Appel de la part de Paraire. - Il soutient que l'ordonnance est

Incompélemment rèndue) en ce qu'elle statue définitivement
fond, et que les époux lrisson ne peuvent exercer le droit
rétention, n 'éta nt pas tiers possesseur de bonne foi et ayant
contraire, par la violation de leurs engagemens) donné lieu à
révocation du précaire,

-

ail

de
au
la

ARRÊT, - Attendu que d 'a près t'article 806 du code de procédure civile , les présidens des tribunaux de première instance
sont autoris és, dans les cas d'urgence, à statuer provisoirement
sur les diffi cultés relatives à l'exécution des titres exécutoires;
que dans cette cause) le président du tribunal de première instance
de Tarasco n) en pronon çant sur le référé à lui fait ensuite de
l'opposition d es époux Irisso n à leur dépossession) ne s'est pas
borné à prononcer des mesures provisoires) mais a statué a u fond ,
en accurdant un sursis absolu, au litre exécutoire) jusqu'a la liquidation des améliorations réclamées par lesdits époux Irisson) Cil
qui est un excès de pouvoir qui vicie son ordonnance, Attendu
que l'annulation de ladite ordonnance ainsi reconnu e) la Cour est
autorisée par l'article 1\73 du code de procédllre civile, à statuer
au fond, et qu'elle doit le faire, puisque la matière est en état,
Attendu, à cet égard, que s uivan~ l'ordonn ance de 1667, titre
27) article 9, celui qui a été conda mné à délaisser la possession
d'un héritage) en lui r emboursan t les améliorations. ne peut
être contraint d e le quï'ller qu'a pr~s al'oir été remboursé du montant
de ces améliorations; qu'ainsi les époux Irisson, dépossédés par
l'arr/lt du 14 fé vrier 1823) ne peuvent être contraints de délaisser
la poss ess ion de l'héritage, qu ' apr~s le rembours ement de leur,
améliorations; mais atte ndu que d'aprés le mê me article de l'ordonnance ci-dessus, celui à qui les amélio ra tions ont é1-é accordées
doit les faire liquider dans un d élai accordé) pour ne pas perpétuer
son inslance) sinon la mise en possession doit avoir lieu.
LA COUR) faisant droit Il l'appe l de J ean-Baptis le-Si mon Paraire)
décla re nulle et de nul effet, l'ord onnance du président du tribun al
de pl"emière instance de Taras co n du 25 mai 1826) et s tatuant au
fond) ordonne que Pierre Irisson e t Marie J ullien, SOli éponse,

�( 448 )
seront maintenus en possession de l'héritage dont il s'agit, jusqu'après
la liquidation des améliorations par eux prétendues faites audit héritage ; ordonne né anmoins que lesdits époux Irisson feront liquider
ces améliorations dans le délai de deux mois, a\l trem ent et faute
par eux de ce faire dans ledit délai, icelui passé, dès maintenant
comme pour lors, autorise Paraire 11 se mettre ell possession dudit
héritage, nonobstant les améliorations prétendues pal' les intimés;
ordonne la restitution de l'amende, elc.
Chambre civile, le 5 décembre 18:16. - M. de Sèze, premier
président. - Pl. MM. Perrin et Tassy. - AvourJs MM. Tassy
et Veruet.

ORDRE. -

ApPEL. -

DÉLAI. -

FEMME.

L 'article 1055 du code de procédure qui ne compte pas, dans
les délais, le jour de la signification , ni celui de l'échéance,
est-il applicable à l'appel des jugemens d'ordre ! Rés. nég.
Étienne. -

C. Barthélemy.

Un ordre s'était ouvert devant le tribuual civil de Toulon pour
la distribution du prix des immeubles du sieur Barthélemy, vendus
par lui.
Sa femme, séparée de hiens, y avait produit pour sa dot. EUe y agit comme épouse autorisée par le mari, et tou tefois
celui-ci ne constitue point d'avoué.
Un jugement intervHlt qui statua sur diverses contestations levées
dans l'ordre.
Les héritiers Étienne le signifient à l'avoué de la dame Barthélemy,
le 8 fénier 1826.
Celle-ci, conjointement avec son mari, en émet appel le 20 du
même mois; leur domicile était dans la commune de Castellet, 11
plusieurs lieues de distance de Toulon.
Les

( 449 )
Les héritiers Étienne soutiennent que son appel est tardif. Article
663, code de procédure civile.
Elle répond que le délai a été pour elle de onze jours, allendu
ql!e son domicile est éloig né de Toulon de trois myriamètres;
même article 763; et que le jour de la signification du jugement
et cel ui de l'appel ne comp tent pas. Article 1033 du m~me code.
Elle demande d'ailleurs la nullité de la significa tion du jugement;
elle soutient tout au moins son insuffisance pour faire les délais
de l'appel, attendu qu'elle n'ava it été faile qu'à son avoué et non
point à son In ari. Elle s'appuyait de l'arrêt rapporté au journal
des avoués, tom. 50, pag. 400.
ARRÊT, sur les cO/lclu ri?ns conformes du ministère public.
Attendu , en druit , l ue l'ap pel des jugemelils d'o rdre n'es t re çu,
s'il n'es t interje té dan s les dix jours de la signifi ca tion à avoué,
outre un jour par trois myria mètres de distance du domicil e réel
.de c'hague parti e ; - qu e l'article 1053 du code de procédure
civile qui ne compte pas dans le délai fixé, pour les actes faits
à personne ou domicile,' le jou r de la sig nifi ca tion, ni celui de
l'échéa nce, est inapplicable aux ordres qui sont des matières spéciales
et régies par des règles particulières - Atten,d u, en fait, que
le jugement rendu par le tribunal de première instance de Toulon,
le 15 juin dernier, a été signifié le 8 juillet suivant, à Martini,
avoué de la femme Barthélemy, et que celui-ci n'en a interjeté
appel que le 20 du même mois ; que ce tte signification est régulière
et a suffi pour [ai l'e courir les délais de l'appel, sans qu'il fût
nécessaire de signifier ce jugemen t au mari qui n'était point en
cause; qu'en ajoutant mê me le délai de distance de Toulon au
Castellet, l'appe l devait ê tre interjeté au plus tard le ' 9 juillet;
qu'il r ésulte de ces faits, que le délai léga l prescrit pal' l'article
765 du code de procédure civile était expiré, - Pal' ces motifs,
LA COUR décla re Ursule Bosq, épo use Barthélemy, non recevable
en son appel et la co ndamne à l'amende , etc.
Chambre civile, le :12 novembre 1826. - M. de Sèze, premier
président. - Pl. T assy e t Perrin. - Avoués Tassy et Roux.
(Années 1825 et 1826. )
L Il

�,
( 450 )
SAISIE-ARRÊTS. -

( 45, )

VALIDITÉ. -

PROVISION.

Lorsque plusieurs saüies-arrêts ont été faites et "alidées sur les
mêmes deniers, fun des créanciers saisissans, peut-il, a"ant
toule distribution, demander une profll'sion, surtout si ce créancier
est l'épouse, mariée sous régime dotal, du débiteur saisi! Rés. aff.
La dame de l'Estang-Parade. -

C. divers créanciers.

La dame de l'Estang-Parade s'était mariée, 11 Aix en Provence.
avant la promulgation du code civil et sous une constituiion générale de dot. - Cette dot s'est depuis éle"ée 11 des sommes considérables.
En ,826, eUe demande au tribunal civil de Tarascon la séparation
de biens.
Le 6 juillet elle obtient par cette circonstance, et par jugement
rend Il contradictoirement avec divers créanciers sais'ssans de son
mari, une provision de 6000 fI'. alimentaire et insaisissable.
En vertu de ce titre, elle fait des saisies-arrêts entre les mains
des fermiers de deux immeubles, appartenant 11 son mari, D'autres
saisies-arrêts existaient déjà sur les mêmes fermages, et avaient été
validées. - Le mari, sur la citation de sa femme en validité
avait reconnu le mérite de la saisie.
La dame de l'Estang obtiint de M. le président, la permission
de citer à bref délai tous les créanciers pour faire ordonner contradictoirement avec eux qu'elle prélévera sa provision sur les deniers
saisis, et avant toute distribution.
Elle cite ces dil'ers créanciers aux domiciles par eux élus dans
leurs saisies-arrêts.
Ils comparaissent tous à l'audience du 28 août ,826. - Le sieur
Musian, l'uu d'eux, se borne à soutenir la nullité de la citation
pour n'avoir pas été donnée à personne ni 11 domicile.
Les autres créanciers adbèrent 11 ce moyen; - mais ils avaient
eux-mêmes appelé au procès un sous-fermier pour faire déclarer
Duls et frauduleux des payemens faits par anticipation au pro-

priétaire. Subsidiairement ils soutiennent que la dame de l'Estan;
n'avait pu se pourvoir par action principale, et était dans l'obligation de faire ouvrir la distribution par contribution dans la
forme des articles 656 et suivans, Ils soutiennent enfi~ qu'on ne peut
dans une telle procédure accorder de provision, et que la dame
de l'Estang n'y a pas droit, étant sans privilége sur les facultés mobiliaires de son mari,
29 août ,826, jugement du tribunal de Tarascon ainsi conçu:
~ Considérant que tout saisissant est présumé prêt à justifier et
li défendre ses prétentions à la chose s~isie, que le d'élai de disli tance ne peut être invoqué dans une procédure incidente, dont
li l'urgence a été préalablement reconnue par le magistrat qui abrège
» les délais ordinaires; considérant que la partie de Gautier ( M,/D·
l&gt; de l'Estang) procède incidemment à la saisie-arrêt da us laquelle
li la partie de Bertrand (les Musian) a élu domicile où a été
li signifié l'assignation querellée de nullité , et que c'est en force
~ de la cession et de l'autorisation rapportée en l'exploit du 3,
li juillet dernier, de son mari débiteur saisi, au profit duquel
» l'élection de domicile était prescrite ; considérant que Lambert,
» la demoiselle Portal et la veuve Drossin, ont re connu dans une
» requête et un exploit d'assignation en assistance de cause contre
» Tardieu, l'existence de l'instance et la validité de l'exploit inl)
troductif et qu'ils ont d'ailleurs signifié sans protestation on acte
Il d'avoué 11 avoué, d'où résulte qu'ils sont non receyables à prol&gt; poser des moyens de nullité contre cet exploit ;
» Considérant qu'il n'est prohibé par aucune disposition de prol&gt; poser en justice par la voie la plus simple et la pllls expéditi,'e,
» la vérification de ses droits ou prétentions à rencontre des perl&gt; sonnes, qui peuvent les contester, et que l'action en France est
» dégagée de tous entraves, modes et formul es particuliers ; que
» ce n'est pas une distribution par contribution, mais une dis)1
traction de deniers que poursuit la partie de Gautier; - qu'elle
» ne peut don c sous aucun rapport être sOllmise allX délais et
» dépens d'une distribution pour arri l'e l' à la déliHance de la

L 11

:l

�( It~!J )

( 4~~ )
provISIon alimentaire qui lui est due et dont l'urgence reconnue
li est incompatible avec une telle proc~dnre; considtlrant que cette
)) provision est une partie de la dot considérable dont la restitution
» est poursuivie contre le sieur de l'Estang-Parade et n'égale pas
li l'intérê t annuel des valcurs dotales; que celle dot n'a passé et
» n'a pu demeurer aux mains du mari que sous la condition de
li remplir les obligations et de supporter les c!targes du mariage,
~ parmi lesquelles, la principale est la nourriture et l'entretien
li de la femme qui a apporté la dot; que les ayans-causes, les
» creanciers du mari n'ont pu acquérir d es droits plus parfaits,
li plus étendus que lui; qu'en exerçant ses droits, ils sont comme
'" le mari, passibles des mêmes charges, de la m~me destination
li des produits et intérêts de la dot; que celte d es tination a cessé
» par la séparation de biens, d'être confiée aux soins du mari,
)} que celui-ci et ' par conséquent les créanciers sont tenus de laisser
» prélever par ia femme ces produits ou intérêts; qu'il est certain
» qne les fruits et les fermages saisis sont ceux entre autres du
» domaine de la Porcelette, lequel est subsidiairement dotal par
» l'emploi des diverses sommes qu'a fait sur ce domaine le sieur
» de l'Estang, ainsi qu'appert des actes du :15 mai 181 2, notaire
li Guirand, du 26 mai 1815, notaire Bernard, et jugement du tri» bunal civil de la Seine, du 29 juin 1820; qu'ainsi ces frui~s sont
li censés ceux des biens dotaux,
» Considérant que la partie de Gautier ( M,ru. de Parade) est
» mariée avant la publication du code civil, et sous J'empire de
» l'ancien droit auquel les lois intermédiaires n'avaient d~rogé que
» quant aux immeubles et aux hypothèques, et que sous ce droit,
\) les femmes avaient un droit de préférence sur les meubles comme
)) sur les immeubles, à tous créanciers a ux termes de la loi assiduis,
~ au code 1ui pOlioris in pignor. i
li Considérant que les fruits ont été perçus et les fermages échus
\) depuis la première demande en separation de biens, épo que 11.
li laquelle remontent les errets du jugement qui ordonne ce LLe
~ séparatio n; cOllsidérant que c'est en présence de la lllupart d es
li

•

It créan elel'J

que le jugement du 6 juillet dernier, enregistré, a
Il adjugé la provision à titre alimentaire et insaisissable, qu'ainsi
li l'exécution du jugement a dii être ordonnée contre les créanciers.
» Le tribunal, sans s'arr~ter aux nullités et fins de non-recevoir
, ni aux exceptions et moyens des parties de Jouve-Dubor et
Il Bertrand) en concedant acte à celles de Chapus, de ce qu'tlles
» s'e n rapportent à la prudence du tribunal, faisan.t droit à la
Il demande de la partie de Gautier, ordonne que ladite partie de
» Gautier prelevera sur les objets mobiliers et valeurs saisis arrêtés.
» tenant la validité et cession consentie par le sieur de l'Estang)} Parade, 11. suite de l'exploit du 51 juillet dernier, fait par des
» llUissiers à Arles, la somme de 6000 fr. , à elle adjugée par
» jugeme nt du 5 juillet derni er, dûment enregistré à titre de
» pension alimentaire, ensemble les dépens et frais ezécutifs, et
» ce ~vant tous créanciers, e tc. )~
En appel, les créanciers reproduisent les mêmes moyens et
soutiennent de plus que leurs diverses saisies ayant été l',!lidées
avant que celles de madame de l'Estang-Parade eussent été faites,
les jugemens de validiLé avaient opére en leur faveur exclusive, un
transport judiciaire,

ARRÊT. -

Considéra nt en ce qui tou che le moyen tiré des
jugemens qui avaient validé les saisies-arrêts des appelans, que
de pareils jugemens ne sont que des mesures conservatoires, tant
qu'il n'ex iste pas des distributions par contribution, puisque jusque-la
aucun des saisisans ne peut se faire payer par le tiers-saisi; que
d'ailleurs la marquise de l'Estang-Parade s'était pourvue en séparation de biens antérieurement à ces jugemens de validité, et que
la séparation ayant été admise par la justice, ses effets remont ent
au jour de la demande; considérant enfin que dans le jugemen t du
6 juillet, la question de priorité s'était élevée contradictoirement
entre l'intimée ct les créanciers saisissans, par cons équent antérieurement aux jugeme ns de validite, et que le tribunal en réservant
11 cc slljet les droits respectils des parties avait sursis à y statuer) et
au surplus adoptant les motifs des premiers juges •

�(

( 454 )
LA COUR a mis et met au néant rappel interjeté par les parties
de Tassy et Chinon, du jugement de première instance de Tarascon du .'29 août dernier; ordonne que ledit jugement sera exécuté ,
selon sa forme et teneur; condamne les appelans à ramende, etc.
Chambre ci vile, le .'21 novemhre 18.'26. - M. de Seze, premier
Président. - Pl. MM. Perrin, Pascalis, Tassy. - Avoués MM.
Tassy, Chinon et Martin.

NAVlRE. -

CONSTRUCTEUR. -

FAILLITE. -

PROPRIÉTÉ.

Lorsqu'un marché a été conclu pour la construction d'un navire,
et qu'aPtlnt (ac!levement des travaux) le COTlsl'fucteurfaÎt faillite,
la propriété du navire en chantier appartient-elle aux armateurs,
bien qu'il n'y ait pas eu livraison de (ouvrage 1 Rés. aff.
Dans ce cas la portion d'ouwage ac!levù, est-dle l'a propriété
pure et simple des armateurs, de telle sorte qu'ils n'aient point
à entrer dans la faillite pour cette même portion du marché
conclu / Rés. aff.
Dans ce cas encore, les travaux doivent-ils être achevés aux
dépens de la masse des créanciers représentant le failli, et pour
cette partie de la construction Ils armateurs doivent-ils subir
le sort des autres créanciers et au marc le jt'Qnc! Rés. aff.
Maurie et Teissere. -

C, Bory.

Par convention privée du J 5 aot\t 1825, le sieur Ja-cques Bory
s'obligea de cOllstruire pour le compte de MM. Mauric et Teissere un navire d'environ quatre cent tonneaux, en fournissant
seulement la partie des matériaux et de main-d'œuvres, indiqués
dans la convention, moyennant l a somme de .'29,000 fr, payables
à diverses époques. - Le constructeur s'obligea de meUre le navire
à m~me d ' ~tre lancé à la mer, du J 5 au 50 mars 1826. - Le
navire fut de suite mis sur le chantier, Les sieurs Maurie et Teissere
payèrent en divers paye me ilS les 29000 fr, convenus. Mais au trente

4~!)

)

mars ,alti, dernière époque fixée pour la Il vraIso" 1 les travlul
de construction étaient loiR d 'être achevés: le sieur 'Bory ralentit
même le travail et vers la fin de mai suil-ant, il l'abandonna
tout-à-fait.
Alors et par exploit du trente mai dernier, les sieurs Maurie et
Teissere citèrent le sieur Bory devant le tribunal de commerce de
S.'-Tropèsï cette citation n'eut pas de suite. - Par autre exploit
du 5 juin suivant, nouvelle assignation fut donnée dont l'effet fut
suspendu par la déclaration de faillite et la remise du bilan dudit
Bory. - Les sieurs Mauric et Teissere firent citer les agens de
la failli te.
/ Les agens comparurent et demandèrent un renvoi li huitaine qui
leur fut accordé par' jugement dudit jour. Ce jugement ordonna en
même temps la main·levée du sequestre apposé sur le navire et
autorisa les sieurs Mauric et Teissere à faire continuer provisoirement la construction du navire, avec caution, jusqu'à concurrence
de la valeur dudit navire, estÎlmalion préalablement faite par experts
que le tribunal nomma d'office, Cette disposition du jugement ne
fut pas exécutée.
Le premier juillet J 8~6 intervint jugement qui ordonna que
par trois experts, il serait fait estimation de la valeur qu'avait
le navire ' ;lU moment où le failli en cessa la construction, déduction
faite de tous les objets qui, d'après la convention, devaient ~tre
fournis par les armateurs, après quoi le navire serait distrait de
la faillite de Bory, en tout ou en partie, selon l'évaluation qui
en serait donnée, et remis aux sieurs Mauric et Teissere qui en
deviendraient propriétaires jusqu'a la concurrence de la valeur de
:2gooo fr" prix convenu et payé par eux audit Bory avant" la
faillite sans préjudice des priviléges s'il en existe; - autorisa
lesdits Maurie et Teissere à continuer la construction du navi re
à la charge de la faillite jusqu'à la concurrence de la somme ·de
::Igooo fr., et au cas où il y aqrait une moins value d 'après J'estimation ordonnée 1 ordonna que dans ce cas le solde dont ils devièndraient créanciers, figurerait dans la masse et en suivrait les

�( 456 )
eonscqbcnecs, etc" ordonna l'exécution provisoire du jugement et
compensa les dépens,
Les sieurs Maurie et T eissere tentèrent de faire reprendre les
travaux, par mesure conserva toire, conformément au jugement d!!
19 juin; mais les sy ndics so uLÎnrent que c'était une violation du jugement rendu au fond le premier juillet, et ci tèrent les sieurs
Maurie et T eissere pour voir ordonner par le tribunal la ~uspension
des travaux sur le navire, jusqu'à ce que le jugement du premier
juillet eût reçu son plein et enlier effet,
Les sieurs Maurie et Teissere conclurent au déboute ment de
la demande des syndics comme non recevable et mal fondée ,
Sur ce intervint le 50 août dernier, juge ment int erprétatif de
celui du premier juillet, » qui décla,'a que l'esprit dudit jugeme nt
» est depuis le commencement jusq u'à la fin, que Maurie et Teis» sere ne peuvent faire acte de maltre sur le navire dont s'agit,
» qu'après que l'estimation ordonnée par ledit jugement aura été
» faite, ordonne en conséquence, que jusqu'alors ledit navire deI&gt; meurera sur l'actif de la faillite Bory et continuera à être regardé
» comme la propriété de la mass e, et autorise les sy ndics à faire
» cesser tous travaux sur le navire par toutes les voies de droit,
1&gt; et condamne Maurie et Teissere dUX dépens »
Ceux'ci ont déclaré appel des jugemens d es premier juillet et
trente-un août dernier, par citation devant la Cour du 4 septembre
suivant.

• - Allendu que d'après la con vc ntion intervenue en tre
ARRET,
les parties le 15 août 1823 , c'était pour le compte de Mauric et
Teissere, que le navire dont s'agit devait être construit, que dè-s
lors il est devenu la propriété de ceux-ci au fur et mesure de
la construction qui en a été faite, que dans le cas actuel, il Y a
d'autant plus de mo ti{s pour le décider ainsi, que lesdits Mauric
et Teissere del'aient fournir, et ont en effet fourni uue partie des
matériaux; que le navire devait être parachevé et remis au mois
de mars dernier, époque antérieure à la faillite de J acques Bory;,
et

( 457 )
et qu'aux termes de l'article 1 ' 78 du code civil, l'obligation de
livrer la chose, rend le créancier propriétaire et met celle chose
à 's es risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la
tradition n'en ait pas é té faite;
Que sous tous ces rapports, il Y a donc lieu de déclarer que
la portion du navire qui a été co nstru ite appartient à Ma urie et
Teissere, et qu e c'es t seulement pour la portion qui reste à construire, qu'ils doivent être renvoyés à se pourvoir au marc le franc
avec les autres créa nciers dans la faillite de Ja cques Bory .
Attendu que la construction de ce même navire avait élé convenue à forfait et moyennant une somme de 29000 fr" qui a été
intégralement payée; que la faillite ne rompt pas les obliga tions
que le failli avait contraclées anlérieurement envers les tiers j qu'ainsi
la masse qui le représente est tenue de les accom plir, co mme il y
a été tenu lui,même, sans pouvoir prétendre ,à aucune augmelltation
du prix, article ' 795 du code civil.
Allendu qu e les intérêts doivent se régler sur le préjudice ré.
sultant du retard dans la convention, soit que ce retard provienne
du fait du failli, soit qu'il provienne du fait des agens ou des
syndics de la faillite, mais qu'il est incontestable que pour ce préju dice Mauric et Teissere doivent subir le sort de tous les créanciers.
LA COUR reçoit Massel et Boquis en leur qualité de syndics de
la faillite de Ja cques Bory, opposans pOUl' sa forme seulement envers
l'arrêt d e défaut du 16 novembre dernier, et de suite sans s'arrêter
à leur opposition non plus qu'à l'appel par eux incidemment interjeté, a mi s et met les appellations et ce dont est appel au
néant. émendant, faisant droit à la demande introductive d'instan ce,
autorise ' François Maurie et Piene Teissere à dispose r du navire
dont il s'agit en toute propri é té, et à le faire para che ver aux
frais de la faillite Bory, conformément à la co,wenti on du 15
août 1825, lesq uels frais ils recQ uvreront dan s la f.1illite au marc
le fran c avec les au tres créa ncie rs e t sur les quittan ces des oUlTiers
et fournis se urs, ordon ne que les dommages-intérêts prorenan t du
retard dans la confecti on et livraison du narire, seront liqllidés
en la forme dc droit, pour le payement desquels Maurie et Teissere
(Armées 1825 et 1826.)
Mm m

"

�( 4~8 )

( 4SD )

.ont aussi renvoyés Il .e pourvoir dans la Faillite, toujours au
marc le franc, ordonne la restitution des amendes des appels
principaux et condam.ne les syndics à celle de leur appel incident
et à tous les dépens.
Chambre civ.ile, le 7 décembre 1825. - M. de Sèze, premier
président. - M. Dufaur, premier avocat général. - Pl. MM.
Perrin et Sémerie, - Avoués Constans et Martin.

EXPROPRIATION FORCÉE, -HYPOTHÈQUE LÉCALE, D'INSCRIP'fION. -

PnODUC'fION DANS L' ORDRE. -

DÉFAuT

DÉCHÉANCE.

L 'expropriation forcée des biens d'un tuteur ou d'un mari, saJfit-elle
pour purger ces biens de l'hypothèque légale de la femme ou
du mineur / - L'adjudicataire est-il, à cet égard, dans la
m ~me position que l'acquéreur (dans le cas d'une vente· polontaire), après l'accomplissement des formalités prescrites pal'
les articles 2194 et 2195 du code civil 1 Rés. aff.
L 'hypothèque légale, purgée, soit par l'expropriation forcée,
soit par les notifications, l'est-elle au profit seulement du tiers
détenteur, ou bien aussi dans l'illtérêt des créanciers, en
sorte que le mineur ou la f emme sont déchus du droit de
produire dans l'ordre et de se faire colloquer! Rés. aff.
Plusieurs fois ces graves et difficiles questions ont été examinées
par les auteurs et agitées devant les tribunaux. Les tribunaux
et les auteurs, sont d'av·is différent sur la seconde qnestion, mais
ils sont tous d 'accord sur la première qui semble aujourd'hui définitivement fixée par la jurisprudence. La Cour de cassation, dans
trois circonstances, a décidé qu'après l'adjudi ca tion définitive ,
l'hypothèque était purgée quant à l'immeuble (1). Cette Jun s(,) Du "7 novembre 16", Sirey, tom. 12, J.'. porL, P'S, 171.
Du :u novembre J82', Sjrey, tom . 22, I . re part. , pilg. 214.
Du 30 août 1625, Sirey, tom. 26, 1'" part.

prudence a été ég~lement adoptée par un grand nombre de Cours
I:oyales, S'il existe entre elles quelque divergence sur l'effet que
doit conserver. l'hypothèque légale, quant aux créanciers et 11
l'égard du prix, au moins sont - elles unanimes pour ce qui
concerne l'adjudicataire, et l'on peut dire que la jurisprudence
actuelle ne laisse pas du doute sur ce point, que l'acquéreur, par
saisie immobilière, n'a nullement besoin de purger l'hypothèque
légale de la femme ou du mineur, et que l'immeuble en est
affranchi par le fait seul de l'expropriation forcée, aussi bien
que dans le cas d'une vente volontaire, après les notifications et
le délai de deux mois expiré. Mais si l'immeuble et le propriétaire sont é.,alem ent libérés dans toutes ces circonstances; si
la femme ou le min eur ont perdu leur droit sur la chose, l'ont-ils
conservé sur le prix!
C'est ici que la controverse se perpétue et que la jurisprudence
n'offre aucune certitude. Cependant il faut dire qu'en général les
Cours royales ont accueilli les prétentions des femmes ou des
mineurs; la plupart ont décidé que bien que l'immeuble fût libéré
dans les mains du propriétaire, le mineur et la femme conserveraient SUl' le prix, l'utilité de leur hypothèque légale. - Nous
connaissons di1C arrêts rendus par différentes Cours et celle dernière
opinion a été consacrée par huit d'cntre eux (1), tandis que l'opinion
contraire n'a été sanctionnée que deux fois (2).
Mais trois arrêts de la Cour d'Aix sont venus renforcer ce
1

(,) Cour de Douai, du 14 avril 1620, Sirey.
Cour de cassation . du 5 mai 1623, Sirey.
Cour d.e Rouen, du l a a011t 1825 , Sirey, tom. 25, 2. t part. , pas, 55.
Cour de MontpeUie,', du '9 mai 16'1' Sirey, tom.
Cour de Lyon, du . 6 janvier 1025, Sirey, tom. 25,2.' part., pa!;. '4,
Cour de Caen, du 22 mars 18lo5 , Sirey, tom. 26, 2 . e part., pag, la 1.
Cour de Toulouse , du 6 décembre 1625, première chambre , Sirey.
COUI' de Toulouse, du 6 décembre 1625, seconde chambre, Sirey.
(.) Cour de Grenoble, du 6 juillet 1022, Sirey.
COIir de Melz, du 5 février 1825, Sirey, tom. 26, 2.· part. , paS. 54.

M mm :l

1

�, ( 460 )
système et rendre la balance à peu près égale, quoique le premier
de ces trois arrêts ait été rendu dans une hypothèse particulière.
Toutefois, cette jurisprudence de la Cour royale, quelque respectable qu'elle soit, est loin de fixer la doctrine, et .le tribunal
d'Aix, après le dernier de ces arr~ts, a rendu une décision
opposée qui sera soumise encore a l'appréciation de la Cour.
Voici les arrèts rendus par la Cour d'Aix, qQe nous avons cru
devoir réunir, quoiqu'à des dates reculées, parce qu'ils établissent
la jurisprudence de notre Cour sur ces importantes questions, On
sent qu'il nous suffira d'en retracer les faits, sans nous livrer à
des discussions que l'on trouve dans tous les arrèts cités.
PREMIÈRE ESPÈCE,
Monnier. -

C. Blanc,

Le sieur Besson, créancier du sieur Monnier, pOl1rsQivait contre
lui l'expropriation de ses biens, Par jugement du 18 janvier 1815,
une partie fut adjugée au sieur Antrevau et l'autre à la demoiselle
Virf;inie Daniel, belle-sœur du débiteur. L 'immeuble acquis par
le sieur Antrevau ayant été surencheri par la demoiselle Daniel,
cette dernière réunit sur sa tête toutes les propriétés vendues;
mais n'ayant satisfait à aucune des conditions de l'adjudication,
la folle-enchère fut poursuivie contre elle, et le sieur Blanc devint
adjudicataire définitif du tout; au prix de 10,750 fI'. Ce derni er
fit transcrire son titre.
Besson, créancier poursuivant, ayant fait ouvrir un ordre pour
la distribution du prix, cita tous les créanciers inscrits et en
outre la dame Claire-Victoire Daniel épouse Monnier, ou soit
ledit Monnier, en sa qualité de mari et mallre, conjointement
ou séparément, à qui mieux des deux l'action compète pour
produire dans l'ordre. Ni l'un ni l'autre ne se présentent dans
l'ordre. L'état de collocation provisoire, dressé par le juge-commissaire, est de nouveau notifié aux époux Monnier, avec sommalion de le contredire dans le délai de la loi. lis gardent encore

( 461 )
le silence. L'ordre étant définitiveme8t clôturé et les bordereaux
de payement délivrés, l'adjudicataire paye son entier prix aux
créanciers utilement colloqués, et par-là il obtint la radiation de
toutes les inscriptions existantes sur les immeubles par lui acquis.
Ainsi libéré, il fait, par la suite, échange de plusieurs de ces
immeubles à différentes personnes. C'est alors que, le- -5 mars
181 7, la femme Monnier prend une inscription d'hypothèque,
non-seulement sur les biens dont son mari avait été exproprié et
dont le prix avait été distribué, mais sur les biens des tiers
acquéreurs. - Citée devant le tribunal de Toulon par l'acquéreur
primitif, le sieur man c, en radiation de son inscription, elle
soutient que son h ypo th èque légale n'a pu ètre purgée pal' le seul
fait de l'expropriation forcée et que l'adjudicataire aurait dû faire
les noLifica tions exigées par les articles 2193, 2194 du code civil.
- Jugement du tribunal de Toulon, du 29 aoÎLt 1825, qui la
déboute et ordonne la radiation de son inscription.
Appel de la part de la femme Monnier.
ARRÊT. - Considérant que la dame Monnier peut d'autant
moins se plaindre, que Blanc, adjudicataire, par expropriation,
forcée, des biens de son mari, n'ait pas purgé, à son égard,
tion hypothèque légale, dans le mode prescrit par les articles
.2195 et 2194 du code civil; que d'une part, elle al'ait agi jusques
au moment de l'adjudication et conjointem ent avec son mari,
comme étan t épouse libre dans ses actions, n'ayant aucun contrat
civil de mariage; - que c'est en cette qualité d'épouse libre,
qu'elle avait emprunté, solidairement avec son mari, des hoirs
Saurin, par acte du :.10 septembre 1792 , notaire Lesperon à
Toulon; - que c'es t en cette qualité d'épouse libre, que l'inscription de cette créance a passé sur la tête de Giraud-S. '-Rame,
qu'elle a plaidé con tre lui ct qu'il y a un arrêt d'expedient du
:.1:.1 aoftt 18~9 ; - que c'est en cette même qualité d'épouse libre ,
qu'elle a fait, par acte du lf janvier 181 3, notaire Lesperon 11
Toulon, une procuration avec l'autorisation de son mari, pour
faire des offres aux enchères de l'expropriation.
Or, quand

=-

�( 462 )
JI1~JI1e

on ellt omis 11 Son égard les formalités nécessaires pour
qu'elle e(\t 11 réaliser son hypothèque légale, elle serait déjà non
recevable à s'en plaindre, parce qu'elle aurait trompé la bonne
(oi publique, ayant agi jusqu'alors de concert avec son mari,
comme s'il Il'existait entre eux aucun contrat civil de mariage.
Mais considérant d'un autre côté que les articles précités du code
civil, ne se rapportent, comme la Cour de cassation l'a décidé
par 80n arr~t du 27 novembre 18", qu'aux ventes volontaires;
que les formalités qu'ils presc rive nt pour purger les hypothèques
existantes snr un immeuble vendu volontairement, sont relDplacée~,
dans le cas d'une expropriation forcée, par (l'autres formalités,
dont l'exécution donne aux poursuites la publicité nécessaire pour
éveiller l'attention des créanciers qui ont une hypothèque légale,
indépendante de toute inscriptiou; - que dès lors, la femme
Monnier et son mari, s'il avait le droit d'exécuter ses actions,
ayant été cités dans l'ordre pour venir y produire, et l'état de
collocation provisoire leur ayant été sigl~ifié ensuite, pour qu'ils
pusseut le contredire, s'il y avait lieu, leur refus de se présenter
dans l'ordre, a dl\ ~tre considéré comme une confirmation que
cette femme était libre dans ses actions, et qu'ainsi elle n'avait
droit à aucune hypothèque légale, ce qui a dispensé de requérir
dans l'ordre même une déchéance particulière contre elle,
Considérant , en outre, qu'il résulte des pièces du procès, que
la femme Lagoutte, à laquelle Blanc a revendu Ilne partie des
biens dont il était devenu adjudicataire, ayant voulu purger, d'une
manière encore plus spéciale, tous les droits d'hypothèque légale que
la femme Monnier pouvait avoir sur lesdits biens, a rempli contre
elle la procédure en purgation d'hypothèque légale, telle qu'elle
est prescrite par les articles précités du code civil i - que c'est
alors seulement que la femme Monnier a pris une inscription
d'hypothèque, en vertu de ses articles de mariage, desquels il
résulte qu'elle a été mariée sous la cODititution générale de dot,
en l'année 1777 et d'après cette inscription, elle a obtenu sa
Or, celle inscripLion
séparation de biens contre son mari, d'hypothèque, à laquelle elle a été ainsi provoquée, nonobstant

( 463 )
le jugement d'ordre antérieur, ne pourrait lui

~tre utile, dans le

sens le plus favorable pour elle, que dans le cas où elle justifierait
qu'elle a éprouvé un préjudice, et c'est ce qu'elle n'a pu constater.
_ Il est prouvé au contraire que ' les créanciers de son mari ,
qui ont ' reçu le prix dans le jugement d'ordre, étaient tous
antérieurs à la date de son hypothèque légale; que son inscription,
ellt-elle été prise avant la distribution du prix, ne pourrait par
conséquent ~tre rangée utilement, dès lors, l'article :2195 du code
civil en prescrit la radiation, parce que les payemens déjà faits
aux créanciers antérieurs, ont absorbé tout le prix; la femme
Monnier est ainsi non recevable à poursuivre les effets d'une inscription qui n'a urait pu venir en ordre utile, quand même elle
aurait inscrit avant la distribution du prix et qu'elle aurait produit
dans l'ordre.
Considérant que l'unique préjudice dont elle se plaint, serai t
d'avoir été privée d'enchérir elle-même comme les autres créanciers,
par le défaut de notification du placard, .Jors de l'adjudication
par expropriation; mais d'une part, cette surenchère a eu lieu,
toutes personnes pouvaient la provoquer, d'apcès l'article 710 du
code de procédure civile, et il n'était pas nécessaire pour la requérir,
d'~tre créancier inscrit; d'un autre côté, la femme Monnier
est également lion recevable, indépendamment qu'elle serait mal
fondée à prétendre que la notification des placards, dans la procédure en expropriation forcée aurait d(\ lui Atre faite; car l'arrêt
précité de la Cour de cassation a décidé au fond, que la notificatiou du placard à la femme du débiteur saisi, n'est pas nécessaire
et la femme Monnier a exécuté par divers actes et par son
inscription actuelle, le jugement d'adjudication. , , , , , . . . "
LA COUR confirme le jug!!ment de Toulon, avec amende et
dépens.
Chambre civile, le 18 mai 18,8. - Prés, M. Cappeau, M. de la Boulie, premier avocat général, portant la parole, Pl. MM Perrin et Chansaud. - Avoués' MM, Cllarnbaud, Martin
et Roux.

�( 465 )
DEUXIÈME
L es mineurs Lambert. -

•

ESPÈCE.
C. les héritiers Jourdan .

ARRET. - Attendu que l'hypothèque est un dr'o it réel et indivisible sur l'immeuble qu'elle affecte à l'acquiescement de la dette;
que sous ces deux rapports, elle est insusctpLible de division par
la qualité des personnes à qui elle appartient, elle existe sur
l'immeuble ou elle n'existe pas. D an s le premier cas, elle l'affe c t~
au payement de la créance ; dans le s~ cond, il en est libéré, •
non-seulement à l'égard du possesseur, mais encore à l'égard de
tout pl'étendant droit sur lui; car un immeub le sur qui ne porti
pas l'hypothèque, ne peut en être gre\·é envers qui ce soit.
Attendu que l'article 2180 met la purgation des biens affectés
d'hypothèque au nombre des causes qui l'éteignent, soit qu'il
s'agisse d'une hypothèque inscrite au registre du conservateur,
soit qu'il s'agisse d'une hypothèque dont la loi supplée l'inscription
et qu'un bien purgé de cette affectation l'est et ne peut manquer
de titres envers et contre tous, à l'instar de celui qui n'en à
jamais été grevé;
Qne s'il était possible que la purgation ne fût que partielle ~u
relative à certains individus, ce ne serait plus la propriété qui
serait purgée , mais l'hypothèque qui serait seulement reduite,
ce que la loi a voulu prévenir en déclarant que l'accomplissement
de certaines formalités purgeait, c'est - à - dire, dégageait les
propriétés des priyiléges et hypothèques qui pesaient sur elles,
et l'accomplissement de certaines autres, réduisait seulement
. l'hypothèque.
Attendu que l'inscription faite ou suppléée par la loi, ne dOllne
jamais droit sur la chose hypothéquée, mais seulement sur son
prix, d'où la conséquence que tout système qui suppose qu'après
une radiation ou une purgation réguli ère, le créancier a encore
une action hypothécThe sur ce prix, est en contradiction évidente
avec la loi qui veut que la purgation de l'immeuble éteigne
l'hypothèque,

j'hypothèqu'e, et avec la raison qui ne permet pas qu'un droit
éteint, produise effet et surtout en produise autant que s'il existait
dans toute sa force.
Attendu que dans l' espèce , la propriété dont le prix est mis
en distribution, a été régulièrement purgée de l'hypothèque légale
de Marie-Appollonie Fil1at, femme Lambert; que dès lors, il
n'est plus possible d'agir sur le prix de cet immeuble, comme on
agirait sïl n'y avait pas eu de purgation, car l'immeuble a été
libéré par elle de l'affectatio n qui le grevait; l'hypothèque a été
éteinte sur lui , et toute distribution de son prix qui supposerait
l'existence de la charge ou du droit, serait en opposition avec
la loi et avec la raison;
Que puisque s'il n'y avait pas eu de purgation, on ne pourrait
rien faire de p lus que de co lloquer cette femme ou ses héritiers,
sur le prix, à la date de son contrat de mariage; on ne peut,
la purgation exis tant, fail'e tout autant; car ce serait all.!antir
l'effet de la purgation et procéder dans la distribution du prix,
comme si l'imme uble n'avait pas été purgé.
Attendu que la partie de Roux n'a pris aucune part aux débats.
L A Co UR, en concédant acte à la partie de Roux, de la
déclaration par elle faite de ne prendre aucune part à la contestation, la relaxe de l'assignation à elle donn ée, et de même
s.uite, met l'appellation au néa nt, ordonne que ce dont est appel
ttendra et sortira 60n plein et enüer effet, avec amende et dépens.
Seconde Chambre, le :J7 novembre 1824. - Prés. M. Cappeau.
- Pl. MM. Defougères et Tassy. - Avoués MM. Roux et
Constans.
TROISIÈME ESPÈCE .
La fe mme André. -

C. le sieur Gautier,

Le sieur Gautier, créancier du sie ur André, a\'ai t poursuivi
contre ce d ernier, la vente forcée d 'une maison quï l possédait
dans le terroir de Marseille et qui fut acquise par le sicur Millon.
- Durant lïnstançe, la femme André avait furnl~ ct obtenu sa
séparation de biens d'avec son mari et avai t été re çue partie jointe
(Années 18.25 et 1826.)
N n Il

1

�'( 466 )
et intervenante pour surveiller ses droils. - Le créancier poursuivant avait sommé le sieur André et son épouse judiciairement
séparés de biens, de procéder à une distribution amiable, Cet acte
étant resté sans résultat ; un ordre judiciaire fut ouvert et un état
de collocation provisoire fut dressé par le juge-commissaire. Le
quatrième rang fut assigné à la dame Andll'é pour partie de ses
- reprises matrimoniales, en vertu du jugement de séparation de biens.
Sommée de contredire dans le mois, elle y forme effectivement
opposition, sur le fondement qu'elle n'avait pas été colloquée à la
d ate d e son contrat de mariage , dn deuxiè me jour complémentaire
an 8, et au rang que lui assignait son hy pothèque légale qu'elle
n'avait pas eu besoin, disait-elle, d'inscrire.
Les parties renvoyées devant le tribunal de Marseille, jugement
du 8 juin 1826, ainsi conçu:
Attendu que par cela seul qu'elle émane de la loi elle-même,
la prv tection si manifestement accordée à la dot, doit toujours être
présumée juste, raisonnable, à l'abri d e toute espèce d'arbitraire,
et surtout conserva trice des droits, des t~tres établis suivant les
r ègles que le législateur a lui-même tra cées; - de là les r estric tions
apportées à l'hypothèque dotale et par la loi du I l brumaire an
7, et suc c~ss iveme nt par le code civil et le code de commerce ;
- c'es t donner à la règle illterest reipctblicœ , une trop grande
extension, que de la présenter, ainsi qu'on l'a fait dans l'intérê t
de la fe mme André , comme une disposition d'ordre public , q ui
en aucun cas, ne peut ê tre susceptible d e modification.
Atte ndu qu e da ns la législation h ypothécaire" t elle qu'elle ex is te
au jourd'hui , l'h ypothèqu e légale de la femm e , n'est dispensée d ~
l'i nscri ption , qu'autant que les immeubles sur lesquels elle porte,
SOllt et demeurent dans la proprié té du mari ; - dès lors la transla ti on de ce tte propriété, dans la possession d 'une autre p ersonne,
assujétit, ipso f acto , l'hypothèque pr6mentionnée à la form alité
d e l ï nscripti l&gt; lI , si d'ailleurs l'ac te qui l' établit ou l'atteste , a une
publicité telle qu e la femme ou les ayan s-cause, n'aient pu l'ign orer ;
- q ue celte translaLion et la publicité à laqu elle la loi la soum e t ,
s'opèrent, en matière de vente volontaire ; la première, p ar l'ac te

( 467

)
qui constitue la mutation ; la seconde, par l'insertion de cet acte
dans le journal pour ce destiné et par son affiche dans l' ence inte
du tribunal du domicile de la femme. Ell matière de ve nte forcée;
- celle-la, par le jugement qui prononce l'adjudica tion prépara toire, et celle-ci par l'annon ce de ce lle adjudi cation et dans le
même journal à di verses reprises et par des placards apposés jusques
à la porte du domicile du saisi . qui est aussi, ou au moins , est
censé être celui d e son épouse, - Un intervalle de deux mois,
existe également entre l'affiche du contrat dans la salle du tribun al
et le terme après lequ el la femm e ne peut plus inscrire sa créance,
,et entre l'adjudic a tion p répara toire et l'adjudication définitive. Dans
ces deux hépoth èses, l'i mmeuble vendu es t par conséquent toujours
dégrevé de l'hypothèq ue léga le.
Attendu qu e pa l' d eux arrêts, l'un du 27 novembre 181 / , l'autre
du 21 novembre 182 1 , la Cour de cassa ti on a textuellement
décidé, que le mode indiqu é pa r les articles 2 193 et suivans du
code civil el par l'avis du conseil d'Etat du 15 juin 1807 , pour
purger un immeuble , de l'hypothèque légale , n'é tait exigé qu'en
matière de vente volontaire ; et que pour les ve ntes forcées ) la publication de la translation de propriété et par conséquent la
nécessité pour la femm e de prendre inscription , était suflisa mm en t
établie, soit à l' éga rd de la fe mme, soit à l'égard de tous ceux
qui pourraient en son nom r emplir cette form alité , par la multiplicité, la longueur e t la publicité d es actes de procédure presrits,
et exigés en pareille occ urrence ; - que telle est aussi l'opinion
-aujourd'hui universellement adoptée par les commentateurs les plus
recommandables , et la conséquence forcée de la marche tracée par
le code civil et par le cod e de procédure civile; - que de «e qui
vient d'ê tre dit. il r és ulte que le délai fatal ponr ins crire les
hypoth èques l éga les, qu e l'article 2195 du code civil fi xe pour les
ventes volontaires à l'éc héa nce des d eux mois de l'a Ri dle du contrat
de vente d ans l a sa lle du tribunal ; que ce délai, disons- nous,
expire pour l es ve ntes fo rcées au dernier ac te de ces sor tes de
procédure, c'es t-a-dire , au jour de l'adj udica tion défillit il'e; - que
si l'on n'ad met ce lte cOJl séq u ~ nc e, on es t forcé de supposer ce

J'il n n

:k

!

1

�( 468 )
qui sans doute ne peut pas ~tre, qu'en prescri\'ant au poursulvallt
une vente par saisie immobiliaire, de sommer les créanciers d e se
concilier dans le mois de la signification du jugement 11 intervenir,
première formalité à remplir pour l'ouverture d'un orllre; et encore
en autorisant ces créanciers à se concilier dans le mois slùvant
sur la distribution à elfectuer; les articles 749 et 750 du code de
procédw'e civile, ont entendu tendre un piége à l'adjudicataire et
.aux créanciers qui resteraient encore expos és à raction hypothécaire de la femme encore dans les délais d'ins crire et pal' conséquent
de poursuivre l'effet de son inscription; - à la femme elle-m ême
qu'ils écarteraient d'une distribution amiable d'un prix suffisant,
pour payer tous les crtlanciers, bien qu'elle n'eil.t usé que d'une
faculté à elle légalement concédée,
Dans la supposition qui précède, on ne pourrait non plus se
rendre compte de la dilférence notoire que fe légi~ lateur établit,
soit quant aux termes, soit quant aux procédures qu'il indique,
50it quant à la division des titres sous lesqu els elle5 sont ran gées,
et les formalités à remplir entre les ventes volontaires et les ventes
forcées, notamment prescrites, soit par lesdits articles ci-d essus
cités, soit par l'article 775 du même cod-e, pour les délai, dans
lesquels les ordres portant distribution du prix de ce! ventes
doh'e nt ~tre OUI'erts,
Attendu que, quoiqu'on en puisse dire; la femme est bien miellx
avisée de la nécessité de prendre inscription, par les actes de
procédure qui Ollt lieu d"ns les ve ntes forcées, et comme, on l'a
d éjà dit, à cause de lellr nombre, de leur publicité, et parce que
ces poursuites , qui touchent, pour ainsi dire, au cœur de la
fortune du mari, ne ' peuvellt pas ~tre ignorées de la femme
vivant 'avec lui; - que celui~ci qui, ' comme son épollse, Oll In~me
les parens et amis de cette dernière ont qualité pour inscrire l'hypothèque légale, a le plus grand intéret de se ménager des ressources
pour l'al'enir, daus une aliénation faite contre sa volonté, des suites
de laquclle iln~ pellt jamais être garant, et dont il ne doit jamais
ou presque jamais retirer le prix; tandis que dans l'exécution des
formalités prescrites ,par l'avticle 2194 du code civil, en matière

( 469 )
de

vente volontaire, le mari a quelquefois intérêt de laisser ignorer
cette l'onte à sa femme, de soustraire li sa connaissance des significations qui lui sont faites, afin de recevoir le prix de la l'en te
o.u ce qui pourrait en rester libre et en disposer à son profit.
Attendu qlle l'hypotllèque, n'es t que l'affeetation déterminée au
payement -de la créance ou de la totalité pour les hypothèques
générales et pour les hypolllèques spéciales de partie des immeubles du débiteur; - que qlloique la loi la définisse un droit
réel, elle n'e n confère point au créancier sur le matériel de
l'immeuble lui-m ême; mais seulement sur son prix, et c'est à
raison de cette action sur le prix de l'immeuble, qu'il est permis
aux créanciers de le suivre en quelque main qu'il passe; - en
d'autres , termes, l'hypotlJ èque est l'affectation de l'immeuble aux
créanciers comme dreit de suite, pOlir ê tre payé sur le prix,
]orsqlj'il vient à être , 'end u, soit tractativement, soit par saisie
immobiliaire; mais il ne s'ensuit point de la, que cette action qui
est unique, puisse être divisée ell ce sens que le créancier qui
perdrait son droit sur l'immeuble, pût cependant le conserver
liur le prix qui séparé de l'immeuble, n'est plus qll' une facltlLé
' mobilière à laqu elle on ne peut donner suite par hypothèque,
Attendu que parmi les meyens indiqués par l'article 2080 dll
code cil'il, comme susceptibles de faire éteindre les priviléges et
hypothèques, on trollve l'acomplissemeot des formalités et con~
ditions presctite! pour pur!;er les biens qui en sont affectés; ~
que ce tte extinction a son .1ret, soit qu'il s'agisse d'li ne hypothèque
inscrite, soit qu'il s'agisse d'u)) w hypothèque que la loi dispense
de l'inscription, et ainsi qu'on l'a très-judicieusement fait obs erver
dans l'un des arrêts ci-après cités; s'il était possible que la pur·
gation lie fi1t que partielle ou relatipe à. certains irulil'idus, ce lie

serait plus la propriété qui sert;it purgée, li/ais l'hypollièque quo
serait seulement rédllite: or, èe mot purger employé par le législateur, a pour résultat nécessa ire l'extin ction totale de l'hypothèque, et dire avec l'article :1195, que les immeubles passent à
l'acquéreur sans aucune charge, c'est admettre qu'ils sont placée

�( 47 0 )
au mArne rang que s'ils n'avaient jamais été grevés de l'hypothèque
légale,
Il serait absurde de soutenir qu'une hypothèque éteinte, peut
avoir un résultat semblahle à celle qui existerait encore; et si.
l'hypothèque est de sa nature indivi~ible dans sa cause, elle est
aussi et par une conséquence forc ée indivisible dans ses effels.
Ainsi une femme qui en matière de vente par expropriation forcée.
n'a pas fait inscrire sa créance avant le jugement ' d 'adjudication
définiti ve , perd non-seulement son hypothèque sur l'imm euble , mais
encore le droit de se présen ter dans l'ordre pour ê tr~ payée sur le
prix. - C'est ' ce qui a été for mellem ent jugé par Irois arrêts:
l'un , de .la Cour royale d.'Ai x, du 27 novembl'e 1824; le second.
par la Cour de cassation , le 2 1 novembre 182 1 , et le troisièm e , le
50 aoil t 1825. - En l'état de ces deux derniers arrê ts, dont le
premier a établi la jurispruden ce qui régit la matière, ainsi que
des auteurs très-estimables l'ont reconnu ; et le second a consolidé
la première décision , la question jugée par les arrêts, autrefois
si controversée ne peut plus ê tre douteus e; et quoiqu'on en ait dit ,
dans l'intérAt de la femme André, celte question a été envisagée
dans l'arrêt du 30 aOllt 182 5 , SOI1S le point de vue le plus général
et non quant à la circonstance particulière soumise à la décision
de la Cour royale de Dijon et'successivement de la Cour suprême (1 ).

L'induction que tirent les premiers juges de l'arr~ t du 30 aoÔt ,825, DOUS
p araî t erronée. V oici le fait: un débiteur est expropdé, l'un de ses cr é.mciers
d evient adjudicataire; le pdx d. l'adjudication était inféri eur à sa créance ; en
conséquence, J'acquéreur se l'applique ; cependant il fait transcrire son ti tre de
p ropriété, et il re mplit vis·à-vis de la femme de so .. débiteur expropri é, le5
formalités prescri tes pour la purge de l'hypothèque légale: la Jille de l'épo use
et son héritière prennent une inscription dans les deux mois; l'allj ud icalai rc créancier
en demande la radiation. On conteste ; la Cour de Dijon ,décide que la liUe est
déchue du droit résultant de son hy potheque légale, D ans son arrê t , eUe établit
que l'hypothèque étant purgée quant à l'immeuble , le créancier n e p eut p oint
( 1)

_ (47 1 )
Le tribunal uns s' arr~ter à l'opposition faite par la femme André ..
maintient le procès-verbal d'ordre, et Çlrdonne qu'il sera exécuté
luiv.ant sa forme et teneur; oondamne la femme André aux dépen s.
Appel de la part de la .femme André.
ARRÊT. - Adoptant les motifs des premiers juges.
LA COUR confirme redit jugement ·avec amende et dépens.
Chambre civile , le 20 décembre 18 26. - I ,· r Prés. M. de Sèze.
- M, Dufaur , l ,·r Av. Gén. - Pl, MM. Semerie et T assy, ,Apoués. MM. Tassy et Leydet.

CHOSE JUGÉE.

QUESTION PRÉJUDICIELLE. -

MATrÈRZ

CRIMINELLE.

Un arrêt au criminel doit·il nécessairement sel'pir de préj ugé au

converttl' son droit hypothécaire anéanti, en une actioD Sur le prix; mais après
avoir rappelé les faits de la cause, elle considère que l'inscription de l'hypothèque
' légale , p rise plus de trois mois après l'adjudication définitive 8 t à IIM époque
où l'adjudicatailre crdancier utile , aV(lit d isposé Il son profit du prix de ces
immeuble!, était évidemmellt tardive , ct que dès lors , la demande de la femme
,ou de ses h ériti ..,s était mal fondée. - Pourvo i en cassation. - Arrêt. - Attend u
qu'il est reconnu, en fai t, p ar l'arrêt attaqué , que les formalités prescrites par
l'expl'opriation forcée ont été complétement remplies dans l'espèce, ct qu'avant
de réclamer le p aye ment de SOD d û, la veuve Nicole a lais.é l'adjudicataire, créancier
utile l ur les b iens aajugés, disposer, à son profit, du prix de l'adj udication;
que de ces circonsta nces , dont l'appréciation lew' était dévolue, les juges ont
pu, sans contrevenir cxpl'cssémcnt à aucune loi, conclure que l'i nscl'iption et la
collocation de la veuve Nicole soot nulles , cn ce qu'elles porteraient sur ccs
bien.! , ce qui justifie suffisamment l 'arrêt dénoncé; - rcjette, ctc.
Il est don c évident que le fuit r ésultant du retard qu'a mis ln fem me •
r écla mer sa créance , ava'lt que l'a djudicataÎJ'e eut fait l'ap plication à son profit
d e l'entier prix, il exel'cé Sur )a solution une s ra\re influcnce ; que la qucstion n'a
point été jugée dans ses véri tables te,'mes, mais dénatu rée pal' le payement
antérieur. No us aYons donc eu ra ison de dire, que cc n'est pôs là la décision
en pdncipe q u'il nous faut ; et que la question n'a pas encore été résolue par la
Cour sup rême.

•

�( 472 )
civil, lorsqlle {arrêt èriminel décide positivement et définitivement la. question sur laquelle est basée l'action civile / Rés. aff.
Un arrêt de la chamùre des mises en accusation, est-il dans aucun
cas, défillitif, dmls ce sens qu'il puisse préjuger "la question
civile / R és. nég.
Grisolle. -

C. la veuve Borel.

Cette matière a donné lieu à un e savante controverse entre
MM. Merlin et Toulli er, voy. Merlin, questions de droit, v. O faux,
et Toullier, tom. 8, n. O 55 et suiv., et tom. 10, pag. 370 et suiv.
Par exploi t du 13 juin 182 [, le sieur Louis - Alexandre
Grisolle, ci te la dame Euphrosille Aubert, veuve Borel, devant
M. le juge de paix du canton de Barjols, pour se conci lier
sur la demande qu'il se proposait d'intenter con lre elle, pour la
faire condamner au payement de la somme principale de 597 fr.
65 c. qu'elle lui devait en sa qualité d'héritière tes tamentaire du '
sieur Jean-François Borel son mari, faisa nt la moitié des frais
d'enregistrement et amende que ledit Grisolle avait payés pOUl' la
vente de trois immeubles à lui consentie par ledit sieur Borel, par
acte sous signature privée à la date du 15 septembre 1817, lequel
acte de vente mettait à la charge du vendeur la moitié des droits
d'enregislrement auxquels il était soumis. La dame Aubert déclare
ne vouloir se concilier et se r éserve tous ses droits pour démontrer
devant le ~ juges compétens la fausseté de cet acte, si le sieur
Grisolle persistait à en demander l'exécution. Le sieur Grisolle
ajourne alors la dame Aubert, veuve Borel, devant le tribunal civil
de Brignoles.
Sur cet ajournement, la dame Aubert conteste la véracité de cette
vente, et par un jugement du 10 juillet suivant , le tribunal ordonne
le dép6t de cette pièce au greffe. La dame Aubert fit faire sommation
au sieur Grisolle par acte d'avoué à avoué, pour savoir s'il voulait
ou non se servir de la convenlion de vente, avec déclaration que
dans le cas oit il entendrait s'en servir, elle s'inscrirait en faux
contre ladite vente.
Sur la réponse du sieur Grisolle de voulo.ir
en

-=

( 47 3 )
en fai"e usage, la dame Borel fit, le 6 a011t suirant, sa déclaration
en inscription de faux incident; elle fut admise par jugement qui
nomma trois experts pour la vérifi ca tion, suivant les pièces de
comparaison qui sera ient r eprésentées et ad mis es, pour ensuite
être stalué ce qu'il apparti en drait. - Les experts ayant procédé
à la vérifi ca tion ordonnée, il résulte de leur rapport clôturé le
5 juillet 1822 , qu'ils ont reconllu et ont été llIIGllimeme/lt d'avis
que les TIl ots écrits au ùas de ladite convention privée du 15
septembre 18' 7: j'approu ve l'écriture ci-dessus dans tout son CO/ltenu, et la siglloture Borel mise au bas /l'étaient pas ù rit de la
main dudit J ean-Fran çois Borel. - Le rapport ayant été signifié,
le sieur Gris olle en demand a la cassa lion ; mais le tribunal ordonna
par son jugement du 1 0 du même mois, que les pièces àe comparaison qui avaient é té retirées du greffe, y seraient rétablies
pour ê tre de nou vea u mises sous les yeux du tribun al et être
ensuite statué ce que de droit. - Par un autre jugement du 22
août 1822, l e tribnnal considérant qu'il résultait de la procédure
des indices de faux ou de falsification de la pièce dont il s'agit,
ordonna qu'il serait sursis 11 sta tu er sur le civil jusqu'après le
jugement SUI' le falllc par la voie criminelle, et renvoya il cet elTet
à procéder sur ce chef ainsi et par-devant qui il appartiendrait,
dépens r éservés.
Par suite de l'action criminelle, le sieur Grisolle fut renvoyé
par la chambre du conseil du tribunal de Brignoles, en prel'ention
du faux, devant la Cour royale, chambre des mises en ac cusation,
et le 14 ao(\t [823 , il intervint, de l'autorité de la Cour, un
arrêt, pat' leq uel, attendu que la pro cédure et les pièces ne
présentaient pas des indices suRisans du faille imputé 11 LouisAlexandre Grisolle, elle déclara qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre contre lui et annulant l'o rdon nance de prise de corps,
rendue par le tribunal de Brignoles, le 10 mars d'a nparal'ant,
ordonna qu'il se rait mis sur-le-champ en liberté.
En cet etat, la cause ayant été reprise devan t le tribu nat civil
de Brignoles, le tribunal , considérant, entre autres motifs, sur
(An nées 1825 et 1826.)
00 0

�( If 74 )
la qnestion préjudicielle, que l'arrAt de la Cour royale d'Aix,
chambre d'accusation, n'a nullement préjugé la question civile.
qu'elle n'a jugé que la personne et non la matérialité de la pièce;
qu'il est de principe, consacré par la doctrine des auteurs et par
la jurisprudence, que la déclaration qui a été faite pal' une Cour
criminelle, que l'accusé condnit devant elle n'est pas coupable
du faux qui hli est imputé, ne peut jamais avoir l'e/l:'et de la chose
jugée sur la question cil"ile. et que par conséquent, l'action
criminelle ne saurait avoir la moindre inlluence sur J'action civile,
Le tribunal passe à l'exame n du fond, e t là. sans s'arr~ter aux
fins et conclusions de Louis-Alexa ndre Grisolle, déclare nulle la
convention de vente du 15 décembre 1817, attribuée au sieur
Jean-François Borel.
Par exploit à la dale du 18 juillet 1825, le sieur Grisolle a
interjeté appel de ce jugement. La Com-, par son arrêt du 24
janvier 1826, li attendu sur la ques tion préj'IClicielle. qu'un
» arrêt au crimin el doit servir nécessairement de préjugé au
» civil, lorsque l'arrêt au criminel décide positivement et défi\) niLivement la question sur laquelle l'action civile est fond ée; car
» autrement il en résulterait cet inconvénient que deux tribunaux
~ pourraient, sur le même fait, donner d eux d écisions contraI&gt; dictoires; que dans la cause actuelle, Grisolle n'a élé déchargé
Il du faux qa'on lui imputait, que par une d écision de la ch ambre
~ des mises en accusation ; décision qui n'est jamais d éfi nitive .
» puisque . d'après J'arlicle 2!fG du code d'ins truction crim inelle ,
•&gt; le prévenu, mis en liberté par celle chambre, peut être en co re
» poursuil'i sur de nOU\'elles charges, d'où la conséquence que
1) J'arrêt dont Grisolle se prévaut ne peut être considéré comme
5&gt; définitif; et d'un autre c6té, l'arrêt, ail lieu de l'econnaltre
» que la pièce arguée est véritable, comme J'exige. l'article 2 d f
» du code de procédure civile, pour arrêter le cours de J'inscrip tion
,i civile : déclare seulement qu'il ne résulte pas de la procéd ure ,
» des charges suffisantes, pour déclarer la pièce fauss e.
1&gt; AUendu au fond que la Cour a besoin, pour former sa déter-

( &lt;17 5 )
, mination, de plus amples renseignemens, la Cour renvoje la
~ cause à un mois pour statuer au fond, dans lequel temps
» les parlies seront tenues de faire apporter à son grefJe les
» actes admis en pièces de comparaison par le tribunal de première
~ instance de Bl'ignoles. li
En vertu de cet arrê t. la dame Borel a fait injonction au
greffier du tribunal de Brignoles, d'apporter et déposer au grefTe
de la COUl', tous les ac les adm is en pièces de comparaison, Les
pièces ayant été dépo sées et vues par la Cour, elle a. par les
motifs des prem iers j uges, confirmé le jugement du tribunal de
Brignoles, du 25 jniu 1825.

Cha mbre civile, le 23 févrie r 1826. - M, de Sèze, premier
président. M. Dufaur, prcmier avocat général. - PL, MM.
.vallet et Bouteuil. - .1vouds M;\1. Chin on et Vaillant.

EXPROPRIATION F ORCttE, -

DÉcÈs. -

H.E !\l'l'I EliS.

-

ADJUDICATION

DÉLAI. -

DÉFINITIVE.

AHAIRE EN ÉTAT.

,
Le débiteur exproprié , décédé moins de quarante jours avant
l'adjudication définitive , est-il légalement représenté dans l'instance en expropriation f or ée , par ses enfans , bien que ceux-ci
n'aient en.core pris d'autre qualité que celte d'habiles à se
porter héritiers de leur p ère ! Rés. afT.

En d 'autres lerm es. L'adjudication clefinitive des immeubles saisis,
feut-elle nuire à la facult e ,'eservée aux en/ ails de l'exproprie
ddcedé , de repudier la succession de leur père ou de ne
l'accepter que sous uem!jice de la loi et inventaire. lors surtout
qu'ils sont encore dans le de/ai légal pour prendre qualité 1
Rés. nég.

Lorsqu'ell 1IIatière d'expropriation fo rcée, le j our de l'adjlldication
est fixé . l'affaire peut - elle être réputée en état de recevoir
000:1

�( 47 6 )

( 477 )

rarticl~

et pour poursuivre l'héritier de droit, le créancier n'a pas besoin

Le sieur Sallet poursuivait en expropriation forcée de divers
immeubles, le sieur Saba ton Costantini son débiteur. Le :19 juillet
1825, ce dernier obtieut du tribunal un sursis 11 l'adjudication
définitive jusqu'au 25 novembre suil'ant, - Le créancier poursuivant remplit, 11 cet égard, tontes les formalites de la loi,
pour l'adjudication au jour fixé, Les choses étaient en cet
etat, lorsque l'avoué du débiteur saisi, signifie, le 12 novembre,
le décès du sieur Costantini, avec déclaration que tous ses
pouvoirs ayant ce~sés par la mort de son client, il protestait
de toute poursuite ultérieure, Le même jour, le ,créancier
poursuivant fait signifier aux enfans Costantini, toutes l es pièces
de la procédure et notamment le jugement du 29 juillet qui fixe
au :15 novembre courant, l'adjudication définitive, avec d éclara tion
qu'il y sera procédé ce jour-là.
A l'audience. les enfans Costantini se disant habiles à se porter
béritiers de leur père et sans attribution de qualité, interviennent
et demandent que l'adjudication définitive soit suspendue jusqu'a,
l'expiration des délais que la loi accorde: aux requérans pour faire
inventaire et délibérer sans préjudice de leurs droits, comme
créanciers de l'hoirie, Le créancier poursuivant conteste et demande
qu'il soit passé outre, - Jugement du tribunal de Marseille qui
fait droit aux fins du sieur Sallet, créancier, en ces termes:
» Attendu que les enfans et autres successeurs à réserve léga le
sont présumés h éritiers d e droit , ou ce que les anciens jurisconsultes nomment sui "œl'edes; - que par application de la
règle le mort saisit le vi!, les héritiers ci-dessus désignés succèdent
à leur auleur, dès le jour de son décès, activement et passivement
in univel'sum jus; - que la faculté de répudier ou d'accpter
60US bénéfice d'inventaire, n'est qu'une exception à la rèGle générale

de prouver qu'il a ac epté la successi on,
» At tendu que dans les règles établies par le code de procédure
civile et la jurisprudence des arrêts, la qualité de bénéficiaire,
donn ée à une succession, ne prive point celui qui est apte à la
t'ecueillir, de sa qualité d'héri tier et ne dépouille pas les créanciers
d e la faculté de poursuiVl'e le recouvrement de leurs créances
lIutrement que dans une instance générale de dis'cussion,
» Attendu qu'aux termes de l'article 597 du code civil, les
droits de l'hériti er qui n'a point encore manifesté sa volonté, sont
pleinement ct suffi samm ent sauvegardés toutes les fois que l'on ne
~éclame point de cond amnation contre lui et qu'on ne le force
point de prendre qualit é ; - que le principe a été admis par
divers arrMs et notamment par tUl arrêt de la COLlr suprême, en
date du • 0 juin .807; - que tel est évidemment le résultat de
l'adjudication définitil'e sur laquelle il s'agit actu ellement de statuer;
que les deux immeubles qui en forment J'objet ont cessé de
faire partie de l'héritage de Sabaton Costantini, et celui-ci en a
été réellement dépossédé depuis le .4 janvier dernier, époque de
l'adjudication préparatoire qui en a été prononcée en faveur du
poursuivant, adjudi cation devenue définitil'e pour Sabaton Costantini quant à l'adjudication, faute par lui d'avoir mis à profit
la faculté à lui accordée par lèS articles 693 et 735 du code de
procédure civile, »
» Attend u que l'a rticle 2 du décret du 2 février .8 •• , proscrit toute
demande en nullité de pro cédure en matière d'expropriation forcée.
si celte demande ,,'est formée quarante jours au moins avant le
jour iixé pour l'adjudication déi'initil'e, si le demanùeur ne fournit
caution préalable du l)ayelllent des frais de j'in cidellt; - que le
delai fatol indiqué par ce décret était donc écl ili pour Sabatoll
Costantilli depuis le .6 octobre dernier, lorsque son décès n'a
cu li eu que le n du même mois; - que le délai était éc oulé
bien plus réeUement depuis le 1 l juillet derni er, puisque c'était
au 29 de ce mois que le jour de l'adjudication définilil'C avait

jugemellt et .Y a-t-il lt'eu d'appliquer la disposition de
542 dll code de procédure civile ! Rés, ail',
Le sieur Sallet, -

C, les hoirs Costantini.

�( 47 8 )
été indiqué par le jugement du 14 janvier 1825, la concession
faile au débiteur expropl'ié par le jugemellt du 29 du mois de
juillet, n'éta nt qu'une prorogation de délai; - qu'il rés ulte de
ce défaut de précaution ou de moyen de la ..part de SJbaton
Costanlini, que celui-ci s'il vivait encorc, ne pourrait par
al1cuu e voie e111p~cher l'adjudication définitive requise par le poursui"al1t; et celle adjudication n'étant pas contestée par les autres
parties intéressées aux imm eubles qui en forment J'objet, l'affaire
est en état de recevoir jllgernent e t les di spositions des articles
542 et 545 du code de procédure civile sont parfaitement app licables au procès, )'
» Attendu enfin que c'est surtout en matière de procès d'exécu tion,
que les tribunaux peul'ent le moins s'éca rter de la rigueur de la loi&gt;
surtout lorsque le débiteur a déjà, il deux reprises diJférentl's obtenu et
sans succès pour lui, s'il faut le dire, au préjudice de ses créanciers,
tous les adoucissemens que sa positioll pou vait permettre de
réclamer; - qne lors même que ceux d ' nlre les cr éan ciers qui
ont déclaré s'en rapporter à la prudence et 1, la justice du
tribunal , auraient formellement consenti le renvoi demandé, il
suffit que le poursuivant ou autre créancier s'y oppose pour que
le tribunal ne puisse passer ou tre,
, »
Appel de la part des enfans Costantini. Ils soutiennent devant
la Cour, que le sursis demandé n'a pu leu!' être refusé par les
premiers juges, Les héritiers, disent-ils, pe ul' ent avoir des moyen&amp;
de nullité li proposer contre les poursuites posterieures à l'adjudication préparatoire; leur refuser ce sursis, c'es t mettre ~es habiles
à succéder, dans l'alternati"e ou d'être pril'és de la faculté de se
défendre ou d'être forcés à prendre quâlité sans déllbérer) ce qui
est prohibé expressément par l'article 797 du code civil et contraire
aux ar ticles 17t~ et 187 du code de procéJure, - Ils ci tent, 11 l'appui de
leur système, tous les commentateurs, Pigeau, tom, 1 , pag, 157;Lepage, pag. 158 et 159; - Carré, tom. l, pag, 472; - Chabot
de l'Allier, dans son traité des successions, sur l'article 797 du code
civil, tolU, l , pag. 590. - Ils citent également l'arrêt de la Cour

( 479 )
de cassation du 15 juin 1807, dont les prcmiers jugcs, disent-ils,
ont fait. une fausse application; cet arrêt ayant au contraire décidé
que l'héritier peut arrêter le cours des poursuites en excipant
d e l'action d ilatoire autorisée par l'article 174 du code de procédure
civile (1),
Ils ajoutent que quant au décret du :1 féHier 18l l , il est sans
0pplicalion à la cause, Les hoirs Costantini ne demanden t pas la
nullité des actes faits depuis l'adjudication préparatoire; mais ils
font valoir un e action dilatoire née depuis la signification desdits
actes, Ils n'a.ttaquent point cette procédure, ils en demandent seul ement la suspension, jusques 11 l'expiration des délais pour être
à même de savoir la qualité qu'ils doi 'ent prendre. - Enfin,
l es dispositions des arlicles 34? , 345 &lt;lu code de procédure cil'ile,
ne sauraient être app li cables à J'esp.èce , puisqu il n'y a eu ni
conclusions, ni plaidoiricc SUl' le fonds.
ARR Îi:T. - Adopta nt les motifs des premiers juges,
LA Co R) con fi rme av oc amende et dépens,
Chambre cirile, le 2 mars 1826, - M. de Sèze, premier
Président, - M, Du fa ur, l,or AI', Gén, - Pl. MM, Cresp, 5émerie
et D efo ugeres, - ,Ayor.Jf]s MM, Benoit et Leydet.

(1) En effet, cet arré t n été re"du dans une espèce Où it s'agissail d'M
tmù'crsel, auquel la Cour d'appel de Bor caux , avait reconnu le droit d'opposer l'exception r ésultant de l'arlicle 174, EUe ",'ait
rcjetté la demande, pal' le motif, que la parLie ad verse t en la form ant,
avait n on-seulement contl"aint le défendeur à prendre c(ualité J mais la Jui 3\'ai t
déjà assignée, Cil le cal'aclél'Î."iunL de successeur à titre lmil'erscl. - C'est sous
dOllata':re à. lilr~

ce rapport seulement que la Cour suprême a considéré que celle de Dordeaux

Qvait fnit une fau sc appl icati on de 1' 00 l'ti le 797 du code cj,·j(, et comm.is un
(lxrcs de pouvoir, cn créant une nulJité qu'aucune loi ne prononce.

•

�( 481 )

( 480 )

1
APPEL. -

FIN DE NON-RECEVOI1\. DEMANDE tlOUV'tLLE.
RÉSOLUTION DE VENTE.

-.JI.

P ellt-oll appeler de la disposition d'LIll jugem ent que l'on a soimême proyoquée! Résol. nég.
Est-al! recel'able à former en cause d'appel, une action en résolution de vente, dans une instance en partage! Rés. nég.
Les héritiers Varages-d'Allemagne.
ARRÊT. - Attendu que l'appelant a conclu pnrement et simplement devant les premiers juges, aillsi que toutes les autres parties
en instan ce, à ce que le partage fût ordonné co nform émen t à la
loi et qu'II fùt proc édé à la vente par licita tion du moulin dont
il s'agit au procès.
Attend,! qu'en staluant sur cette demande dans les termes où.
elle lui a été présentée, les premiers juges n'ont faiL que se
conformer au vœu exprimé par toutes les parties et aux dispositions que la loi prescrit en matière de parlage, d 'o ù il suit que
l'appelant ne peut être recevable à interjeter appel d'un jugem ent
qu'il a lui-même provoqué,
Attendu que la demande en résolution de la vente portée pav
l'acte du 29 floréal an 5, que l'appelant présente aujourd 'hui devant
la Cour comme un moyen de défense à t'action en licitation, qu'il
est autorisé à faire valoir en cause d'appel, aux termes de l'article
464 du code de procédure civile, n'a aucun rapport direct ayec
la demande formée en première instance, qu'elle es t évidemment
une demande principale et nouv elle, sur laq uelle les prem iers
juges n'ont pas été appelés il prononcer, ainsi que le veut la loi,
L A COUR déclare l'appelant non recevable en son appel, avec
amende et dépens.
Chambre civile, le I. er mars 1825, - M. de Sèze, premier
Président. - M, Dufaur, l.e r Av, Gén. - PI. MM. Castellan, Pascalis
et Defougères. - Avoués MM. Jourdan, Vernet et Chinon.
1

EXPLOIT INTRODUCTIF D 'INSTANCE. D'APPEL. -

NULLITÉ. -

DOMICILE, -

ACT!'!

ÉQU IPOLLENCE.

La disposition de l'article 61 du code de procédure civiLe, qui
exige, à peille (le nullité, la mention du domicile du demandeur clans l'ex ploit introductif d'instance, est-elle applicable
à un acte d'app el! R és. aIT.
L'indicatiolZ des fOll ctions de juge de paix que remplit l'appelallt ,
est-elle lm dqllipoUent suffisant PQur suppléer la mentioll expresse du domicile ex igee pa,' la loi! R és. nég.
Plus spécialement, l'aele d'appel ainsi conçu: à la requète du
sieu Bicais, juge de paix du canton de Manosque, saliS autre
indication de domicile, est-il nul/Rés. aIT,
Le sieur Bicais. -

C, le sieur Faure.

ARRÊT, - Attendu que tout exploit d'ajournement doit, d'après
la disposition formelle e t précise de l'article 61 du code de procédure civile, contenir, à peine de nullité , la mention du domicile
du demandeur.
Attendu que cet article auquel se réfère nécessairement l'article
456 du même code, ne fait auc un e distin ction en tre l'exploit
inh'oductif de l'instance d evant le premier tribunal et l'exploit
d'assignation en ca use d'appel qui doit sous la même peine renfermer la même mention, d'aulant que l'acte d'appel est aussi
introductif d 'in sta nce.
Allendu que s'i l est vrai que la jurisprudence ait [ait f1écllir
quelquefois la riguel1r d'un principe aussi tutélaire, ce n'est que
lorsqu'il a été démontré avec évidence par l'énon cialion de J'exploit
argué de nullité, que la p8l'tie contre laquelle J'appel ·avait été
dirigé, n'avait pas pu être induite en erreur sur le domicile de
l'appelan t.
Attendu dans le [ait, que l'acte d'appel signifié il Faure, à lôl
( Anruies 1825 et 1 8olG.)
Ppp

�( 48:1 )
requête de Bicais, juge de paix: du canton de Manosque, ne fait
aucune mention du domicile de l'appelant,
Attendu que l'indication faite par Bicais, de sa qualité de juge
de paix: du canton de Manosque, non plus que l'énonciation du
jugement à raison duquel l'appel est interjeté, ne peuvent pas
même satisfaire implicitement au voeu de la loi; les fonctions
de juge de paix n'é tant que temporaires et n'imposant pas l'obligation de résider au chef lieu du canton; d'où il suit que leur
indication ne peut pas être considérée comme un équipollent suffisant pour suppléer à la mention expresse du domicile exigée par
la loi,
LA COUR déclare nul et de nul eITet l'acte d'appel signifié par
Bicais à Faure, moyonnant ce, déclare ledit Bicais non recevable
dans son appel, avec amende et dépens,
Chambre civile, le 12 décembre 1826, - M, de Sèze, premier
Président. - M, Duraur, I,er Avoc, Gén, - Pl, MM, Perrin et
Tassy, - Avoués MM, Tassy et Benoit,

rARTAGE FAIT PAR LE PÈRE, -

RESTITUTION DE FRUITS,

Le partage de la succession de la mère fait par le père entre
ses en/ans, en y comprenant ses biens propres, lie-t-il les
enfans de manière qu'ils ne puissent revenir sur les biens
de la mère saliS que leur nouveau partage s'étende aux biens
du père! Rés, a fT.
Dans ce cas, y a-t-il lieu à la restitution des fruits! Rés. nég,
Les frères Alpheran. -

C, leur

troi~ième

frère.

Alpheran, cultivateur à Rians, père des parties, abandonna au
décès de son épouse à ses trois enfans les biens de celle-ci et
la presque totalité des siens propres qu'ils partagèrent par parties
égales, sans distinguer ceux du père d'avec ceux de la mère,

, 483 )
Il mourut dix-sept aos après, et par son testament olographe du
9 février 1819, il fit entre ses enrans le partage d'un immeuble
qu'il s'é tait réservé et de ceux qu'il avait acquis depuis, en déclarant que sa volonté était que chacun gardttt ce qu'il possédait
en force du partage l'erbal dont il vicnt d'être parlé,
Jean-F,'ançois-CharIes Alpheran qui avait cu alors dans son lot
une moindre quantité des biens de sa mère, éleva la prétention
de faire partager de nouveau la succession de celle-ci seulement
et se pourvut à cet effet,
Un jugement du tribunal civil séant à Brignoles du 9 février
1825, ordonne que chac un des enfans Alpheran continuerait de
jouir comme pal' le passé de la portion des imm eubles qui avaient
appartenu à leur père, et que ce dernier avait partagé entre eux
de son vivant et entrhait en possession de ceux ,dont il leur al'ait
fait le partage dans son tes tame nt, et que les immeubles dépendans
de la succession de la mère seraien t partagés en trois portions
égales all€C restitution des fruits chacun en droit soi depuis sa
jouissance,
.
Les deux [l'ères alnés appelèrent de ce jugement sur le motif
principal que la volonté du père devait être respectée pour les
deux successions, et que si l'une était de nouveau partagée,
l'autre devait l'être également, sans quoi celui des frères qui, lors
du partage verbal, avait reçu une plus grande quantité des biens
de la mère serait ruiné par la restitution des fruits qui dans
aucun cas n'aurait dû ê tre ordonnée, s'agissant de possesseurs dè
bonne foi,
- ARRÊT. - » Attendu en droit que l'égalité des lots est de l'essence
des partages qui interviennent entre d es cohéritiers,
» Attendu en fait que Pierre Alpheran, père co mmun des parties
avait partagé verbalement entre tou s ses enfans et sans au cùne
distinction les biens qui lui appartena ien t et en même temps ceux
qu'avai t délaissé Marie·Anne Jouve, son épouse j qu'il est recollnu
au procès, même par l'intimé, que les appelans ont dans leur lot
Ppp.a

�( 485 )

( 484 )
tlne plus grande quantit~ des biens de leur m ère qne ceux de
leur père ; qu'ainsi s'il est vrai en droit que le putage des biens
de la mère fait par le père commun ne peut point lier les cohéritiers, il est juste et conforme
la loi pOllr élablir l'égalité
entre enx d'ordonner le partage gén ~ J'al des deux successions.
li Attendu que les parties ayant joui respectivement des immeubles
en l'erW d'un partage que le père at'ait le droit de faire , il n'y
a lieu sous aucun rapport d'ordonner la restiluti on d es fruits,
LA COUR réforme et ordonne que les successions paternelle et
maternelle ' seront partaGées en trois parties égales, compense
néanmoins les dépens entre les parties attendu leur qualité,
Chambre civile, le 24 août 1825, - M, de Sèze, ·p remier
Président. - Pl, MM, Castellan et Moutte, - Ayoués MM. Eymon
et VaillaJJt,

a

CHARTE-PARTIE, -

INTERPRÉTATION,

SENS INTENTIO NNEL, -

NOLIS, -

-

SENS

LITTÉRAL,

DO ~LMACES-INTÈRÊTS,

Lorsqu'une charte-partie contiellt la clause que le capitaille supportera les droits dus à la chambre de commerce sur des
marchandises import ées , peut-on, à l'aide d'interprétation et
de présomption, s'écarter de la clause, rechercher Wt sens
intentionnel, et porter l'obligation du capitaine jusques au
pay ement des droits d'importation dus à l'administration des
douanes? Rés, nég,
Le capitaine a-t-il droit à des dOIll71loges-intùêts, à raison
d'une contestation éleyrJe sur son fret, si l'affréteur n'est pas
d e mauyaise foi 1 Rés nég,
Le capitaine Pozza, -

C, Sciama frères et fils,

Le navire IL Veloce, capitaine Pozza, avait été nolisé à
Alexandrie pour transporter un chargement de laines à MarseilIe,

La ch arte-partie port~it, article 5, qne les frais concernant
le navire seraient li la charge du capitaine, lequel devrait, en
outre, m ellre son écri'vain au Lazaret, payer les réparations
des balles, parfaire à ses propres frais le droit de la chambre
de commerce que l'on paye pour l'introduction des marchandises,
au nom et par pa pillon étrangers, comme d'usage.
Le navire arrive à Marseille; la marcfiandise est soumise non-s eulement au droit dû à la chambre de commerce, mais en core à des
droits de douane , qui avaient éprouvé une élevation proportionnée
à la prime conc édée sur la sonie des tissus,
La contestation s'engage sur le point de savoir si les droits
de douane relatifs à l'importation des laines doivent être supportts
par le capitaine ou par les affréteurs,
Le capitaine Pozza soutient qu'ils sont au compte des a ffr éteurs,
par la double l'aion qu 'ils concernent la marchandi se et que la
charte-partie ne met à sa charge que les droits dus à la
chambre de commerce et 110n ceux: qui pOllrraient être dus à
l'administration des douan es royales,
Les sieurs Sciama soutiennent, au contraire, que les droits
de douane doivent être supportés par le capitaine Pozza,
La charte - partie, dis ent - ils, porte que le capitaine devra
parfaire le droit, etc, Ce mot parfaire ne peut se rapporter
qu'au droit de douan e , droit qui yarie suivant le pavillon du navire :
il ne saurait s'appliquel' ail droit de la chambre de commerce,
puisque ce droit est toujours égal, dans le cas où le chargement
est fait par une maison non cautionnée, et qu'il n'est même pas
dû, dans le ca! où l'expédition émane d'une maison ca utionnée (1),

(1) Les établissemens français ùans les échelles du Levant so ut so umis à des
règlemeus pal'licul icl's. CcoS règ lemcns ex igent un cautionnement préalable , qu i
est foul11i à la chambre de comnl erce de 1\1ursciUe ct qui est plus ou Illllins
considérable, s uiva llt que l'établis:.clt1cnt est form ~ dans l'une des SI"&lt;lndes ou des
petites échelles . Les maisolls a.i nsi cautionnées jouissent d'une protection et ùe

certaines prérogati ves

qllÏ

ne sont point accordées aux maisons

DO Il

cautionnées.

�( 486 )
La charte-partie ajoute une désignation de ces droits, en disant
que ce sont ceux que l'on paye pour l'introduction des marchandises, au 710111 et liaI' pavillon ét ranger,
Les mots: au /lom étranger désignent le droit de la chambre
de commerce, puisque ce droit est perçu toutes les fois que
la marchandise vient au nom d'un étranger et d'une maison non
cautionnée,
Mais les mots: pour l'introduction, pal' papillon ét ranger, désignent bien clairement les droits de douane sur l'importation des
marchandises par navire étranger,
Ainsi, les termes mème de la charte-partie manifestent l'intention
des contractans et quoiqu'il y ait eu erreur sur la désignation de
l'administration, il ne peut exister d'équivoque sur les droits mis
à la charge du capitaine,
Bien plus: à l'époque du nolisement, le cours du nolis, pour
les navires étrangers, était de 5 fI', et de 5 fI', 25, et si l'on
déduit les droits de douane sur le nolis stipulé dans l'article 4 de
la charte-partie du capitaine Pozza, on retrouve la parité, c'est-àdire, an nolis de 5 fI', 25 C,
Il est évident que les parties ont eu l'intention de ramener
le nolis à cette parité en imposant les droits de douane à la charge
du capitaine 1
Or, en supposant que les termes du pacte laissent une incertitude quelconque, le capitaine Pozza ne pourrait s'en prévaloir
étant de règle fondamentale que, dans l'interprétation des contra ts ,
il faut bien moins s'arrèter au sens littéral des termes qu'au sens
intentionnel (article 1156 du code civil), principalement en matière
de commerce où la bonne foi doit toujours l'emporter sur toute
autre considération.
Le tribunal de commerce de Marseille a rendu, le 26 mai 1826,
le jugement suivant:
» Allendu qu'aux termes du contrat qui a été passé à Alexandrie
d'Él;y pte, entre les parties, le capitaine Pozza n'a été soumis qu'à
supporter nommément les droits perçus par la chamure de commerce

( 487' )
'ur les marchandises venant au nom d'étrangers et bous paviUoft
étranger.
" Attendu que si cette dénomination pouvait, dans l'usage,
prêter à in terprétation et donner à entendre que les parties ont
,"oulu y comprendre les droits de douane, cette interprétation"
dans l'espèce , ne peut pas avoir lieu, puisqu'il résulte des déclarations qui ont été fournies à l'audience par le témoin produit
par les défendeurs eux - mêmes, qu'à l'époque où le capitaine
Pozza a contracté l'afTrétement dont il s'agit, il n'y avait pas de
navires fran çais à noliser à Alexandrie et très-peu de navires
étrangers qui voulussent prendre du fret pour Marseille.
" Attendu qu'il en est du cours des nolis comme de celui des
marchandises; que c'est leur rareté ou leur demand e qui en détermine le prix ; qu'il :est, par conséquent, très-possible, ainsi que
l'ont soutenu les sieurs Scia ma frères et fils , que d'a utres capitaines
se soient nolisés à un prix moins élevé que le capitaine Pozza ,
par la raison qu'ils étaient alors en plus graud nombre dans le
port d'Alexandrie.
" Attendu que l'exception présentée par les sieurs Sciama frères
et fils et qu'ils tirent de l'article 4 de la charte-partie, ne saurait
être accueillie, puisqu'il ne s'agit pas d'un fret convenu en France
et entre français; que dès lors, les parties ont pu stipuler le prix
aUlJuel elles ont voulu que le fret fut payé.
•
» Le tribunal décla re l'offre des sieurs Sciama frères et fils
non satisfactoire et les condamne a payer au capitaine Pozza la
Somme de :l 1 ,622 fI', 80 c" montant des nolis, chapeau et frais
de quarantaine dont il s'agit, etc.»
Appel de la part des sieurs Sciama,
Devant la Cour, le capitaine Pozza ne se borne pas à demander
la ' confirmation du jl1semcnt; il demande, en outre, des dommages - intérêts , cn se fondant sur la nature de la co ntesta tion
élevée par les sieurs Sciama frères et fils, et sur le préjudice que
ce tte contestation lui faisait éprouver.
ARRÊT. -

Attendu que les conventions tiennent lieu de loi il

�( 489

( 488 )
ceux qui les ont souscrites; que, dans la cltal'te-partie, il a été
dit que le capitaine Pozza payerait les droits qui pourraient être
dus à la chambre de commerce de Marseille, mais qu'il n'a été
nullement question du droit de surtaxe qui pourrait être exigé
par l'administration des douanes; que, loin de là, on trouve
dans l'article 5 de la même charte-partie, que les autres droits,
tels que d'lisage , seraie/lt pour le compte des chargeurs i que
les termes dont les parties se sont sen'ies étant clairs et positifs,
il est impossible de se livrer à des interpré ta tions qui rentreraient
toutes dans le domaine de l'arbitraire, et qui pourraient avoir pour
résultat de substituer une volonté présumée à Ulle volollté clairement
manifestée par les paroles, ce qni ne peut jama is avoir lieu.
Attend" en ce qui concerne les dommages - intérêts, qu'il ne
pourraient être dus au capitaine Pozza, que tout autant qu'il y
aurait eu mauvaise foi de la -maison Sciama et que la contestation
de celle maison eût été évidemment ch i ~alleuse; qu'on ne peut se
dissimuler que la manière dont était conçue la clause qui a donné
lieu au litige, pouvait former matière à contestation, e t qu'en
pareille circonstance, il convient de rej~ter la demande en domm agesin térêts.
LA COUR , sans s'arrêter à la demande du capitaine en dommagesintérêts, confirme le jugement.
Chambre civile, le 22 juin 1826. - Prés, M. de la Chèze-Murel.
- Pl. MM. Sémerie et Perrin. - Avoués MM.

COMPÉTENCE. -

ApPEL. - EFFET SUSPENSIF - SILENCE. - ApPROBATION,

LETTRE MISSIVE .

En matière commerciale, l'appel envers le jugement de compétence
est-il privé de tout effet suspenslj, même au cas où l'exécution
provisoire /l'est pas ordonnée, de telle sorte que, . nonobstant
cet appel, les juges de première instance conserl'ent le pOUI'OÙ'
de staCuer sw' le fond / Rés,
Le

arr.

)

Le négociant fJui. garde le silence sur urie lettre reçue, ou qui
ne la contredit pas, est-il censé, en thèse générale, en approuver
le contenu, pt par suite, es/oit tenu d'exétilter les engagemens
qui s'y trOl/vent exprimés! Res. alT. (1)
Gros frères. -

,

C. Loir Piat.

Il s'agissait d'une quantité de quatre cents caisses savon que les
sieurs Pierre et Hypolite Gros frères, négocians à Marseille,
prétendaient avoir vendues au sieur Loir Piot, négociant à Paris.
L e sieur Loir Piat avait reçu un premier envoi de cent caisses,
partie des r[uatre cents, et il en avait payé le montant, mais
il avait refusé de re cevo ir un deuxième envoi de deux cents caisses.
Le :3 février l 'l12G , les sie urs Gros frères font assigner le sieur
Loir Piot devant le tribunal de comm erce de Marsei ll e; ils demandent
).0 que les deux cents caisses savon expéd iées et refusées, demeurent
au compte du sienr Loi r Piat, et que ce dernier soit condamné
au payement de la somme de ~0,53ff fr. 80 c., montant de leur
l)rix; :l.0 que le sieur Loir Piot soit tenu de recevoir livraison
des cent caisses formant le complément des quatre cents caisses
et d'en payer le prix; et dans le cas où cette li vraison ne serait
pas reçue, qu'il leur soit permis de faire vendre les cent caisses
savon SUI' la place de Marseille, aux enchères publiques, par
ministère de courtiers, aux risques, périls et fortune du sieur
Loir Piat qui sera it condamné au payement de la dilTérence qui
pourrait exister entre le prix convenu et celui de la vente.
Le sieur Loir Piot se présente et il décline la juridiction du
tribunal d e Marseille.
Le 15 mars J 826 1 jugement qui rejette le déclinatoire, et qUI,
statuant par défaut au fond, acc ueille la demande des sieurs
Gros frè l'es .
App e l, de la part du sieur Loir Piot, au chef relatif à la
compé te nce; et plus tard, opposition envers le juge ment du fond.

C,)

V. te recueil de MM. Clariond ct Girod, .626, J." purt, pas. 273, el

JlOlrc rcc u il, pttg, 385.

( A"nées

18~5

et 1826. )

Q qq

�( 49° )
De leur c6té, les sieurs Gros frères font aSlligller le sieur Loh'
Piot, en soulèvement de leur opposition.
Les parties rel'iennent ainsi devant les premiers juges.
Les sieurs GI'OS frères demandent la confirmation du jugement
rendu par défaut, le 15 mars.
Le sieur Loir Piot soutient que rappel émis envers le jugement
de compétence est suspensif aux termes de l'article 457 du code
de procéd ure civile. Eu conséquence, il demande qu'il soit sursis
à statuer SUI' le fond jusqu'a ce lJue la CQur ait statué sur le
déclina toire proposé.
Au fond, le sieur Loir Piot prétend qu'il n'a jamais traité avee
les sieurs Gros frères de Marseille, et que si un accord avait existé
eutre lui et le sieur Gros de Paris, relativement à l'achat d'un e
partie saYon 1 cet accord a été ensuite résilié d'un commun consentement, et par suite, il condud subsidiairement 11 être mis hon
d'instance et de procès.
Les sieurs Gros frères repondent que le sursis réclamé par le
sieur Loir Piot ne doit point être accordé, puisqu'il s'agit d' une
matière commerciale régie par l'article 425 et non par l'article 457
du code de procédure civile.
Et au fond 1 ils soutiennent que le jugement du 15 mars doi t
être confirmé, 1.0 parce que l'existence du marché est constatée
l)ar deux leLlres, sous les dates des I . er septembre et 2lf novembre
1825, par eux écrites au sieur Loir Piot et approuvées par ce
dernier qui a gardé le silence et ne les a pas contredites; 2,°
parce que la résiliation pré tendue opérée sur trois ce nts caisses
Il 'est nullement justifiée, et que, par suite, elle demeure dans
la catégorie d'une simple allégation.
Le 23 mai .826 , jugement du tribllnal de commerce de Marseille 1 ainsi conçu:
» Auendll qlle l'article 457 du code de procédure civile qlle le
sieur Loir Piot a invoqué h l'appui du sursis qu'il demande 1 est
sans application dans les matières commerciales 1 les.quelles sont
r~gies par le titre 25, intitulé : de la procédure dCfJant les tribu naux de commerce;

( 49 1

)

» Que d'après l'interprétation qlle la dernière jurispruden ce dll
tribunal 1 conforme, sur ce point, à celle de la Cour royale du
ressort, a donnée à l'article !f25. l'appel du jllgement de compétence 1 bien que ce jllgement n'o rdonne pas l'exécution provisoire,
ne saurait arrêter le jugement au fond.
» Attendu que par leur leLlre du l.er septembre 1825, les sieurs
Piel're et H ypolite Gros frères de Marseille ont annoncé au sieur
Loir Piot que, conformément aux accords entre lui ct le sieur
Pierre Gros de Paris, ils prenaient note que quatre ce nts caisses
savon bleu-ptlie llli seraient factllrées au prix de 52 fr. 50 c.,
pOlll' recevoir demie en novembre et demie en décembre suivans;
» Que le sieu r Loir Pi ot /1'a pas répo/ldu à celle lettre et /1'a
pas contredit les accords dont elle faisait melltion.
Attendu que le siellr Loir Piot li également gardé le silence sur
le contenu de la leure des sieurs Gros frères, du 24 novembre
] 825, qui lui accompagnait connaissement et facture 11 ce nt caisses
faisant partie des deux cents qui devaient lui être livrées dans le
courant dudit mois;
» Qu'il a payé, 11 l'éch éa nce, le montant des cent caisses.
») Attendu que le re tard dans l'expédition des trois cents caisses
restantes a été l'effet d'un changemen t de volollte, de la part du
sieur Loir Piot, qui a donn é ordre au sie ur Pierre Gros de Paris,
de faire revendre à Marseille les troili cents caisses sal'on qui
devaient lui être expédiées à Paris 1 ainsi que cela résulte des lettres
des sieurs Gros frères, des 24 décembre et 6 janvier 1 sur lesquelles
le sieur Loir Piot a éga lement gardé le silcllce.
» Attendu, en droit, qu'il est de principe attesté par tous les
auteurs 1 notamm ent par MM, Merlin et Pardessus, qu 'cn mati~re
de correspondance, la réception d'lIne lettre nOll contredite équivaut
le plus soupent à une approbation formelle de son conte/lu j
» Qu'ainsi, le sieur Loir Piot, en gardant Je silence sur le
contenu de celles qui lui ont été adressées par les siellrs Gros
. frères, a paru approuver l'opération dont elles l'entretenaient;
» Que 1 de plns 1 il a exéc ut é le marché , en payant le monta nt
de la fa c ture du premier envoi;

Qqp

�( 49 5

( 49) }
,. Que de ces diverses circonstances, il rés ulte qne la vente d es
quatre cents caisses savon bleu-pàle a été connue, non désapproul'ée
et exécutée en partie par ledit sieur Loir Piot, et qu'il est, par
conséquent, non recevable à la d éni er aujourd'hui ;
)} Attendu que la copie de la leure produ ite par le s ieur Loir
"iot , e t qu'il dit avoir été écrite pal' lui aux sie urs Gros frères,
le 7 septembre 1825, contenant d emande d e deux cents caisses
sayon a été déniée par ceux·ci, qui ont déclaré ne l'ayoir jamais
reçue et ont porté le déli au sieur L oir Piot de prouver qu'ils
y eusse nt jamais repondu ;
» Qu'en supposant d'ailleurs que celte lettre eût é té écrite au x
sieurs Gros frères, il u'en est pas moins certain que l'ordre auquel
elle serait relative, serait étranger aux quatre ce nts caisses savon
qui font la matière du procès et ne diminuerait en rien les preuves
de l'existence du marché.
~ Attendu enfin que tous les docum ens de la cause se réunissent
pour établir la validité du marché dont le jugement de défaut
du 15 mars derniel' a ordonné l'exécution ; qu'il y a donc lieu,
en conséq uence, d 'e n prononcer la confirmation.
» Le tribun al co nfirme le juge ment par défaut du 15 mars 1826
et ordonne qu'il sera exéc uté su ivan t sa forme et teneur. ,.
Appel de la part du sieur Loir Piot.

,

ARRET, - Adoptant les motifs d es premiers ju!)es ;
L A COUII confirme, e tc.
Chamhre civ ile, le 5 mai 1826, - M. de Sèze, premier président,
- Pl, MM, Perrin et
- Avoués MM.

SIMULATION,

P ÉC ULE CASTRENSE . -

VENTE DU

pÈnE AU

FILS COHAllITANT AVEC LUI.

La cohabitaticll du père avec SOIl fils, j ointe à l'impossibilité où
l'on présume qu'était ce dernier de se former un pécule, sont-elles
des indices suffisa/ls pour prouver le simulation d'un acte cl'acqui-,

)
, ilion fait par lui, si l'on 1Ie prouve PM, d'ull autre cott!, t'fue
le père avait ou pOl/vait afloir à Sa disposition la somme payée
au prix compt ant pal' le fils! R és, nég,
La fille qui a quittancé à SOli fr ère une sommf comme rayée
des deniers de ceLui·ci , peut-elle , plus tard, l'l'étendre que ce
payement a été fait de L'argent du père! Rés. né!),
L e sieur Moustiers, -

C. sa sœur.

Le sieur Moustiers, ménager du lieu de Gréaslue, avait troii
enfans, deux fi lles et un garço n, - Celui-ci qui n'avait jamais
cessé de cohaLiter avec son père, ava it fait l'acquisition d'une
proprié té au prix d e 7000 fr" qu'il prétendit dans l'acte avoir
apporté de l'arm ée d'tgypte, où il ava it se rvi pendant quelque
temps comme soldat; so n père lui avait, en oli tre , vendu t ous
ses biens, moins un e seule propriété de laq uell e seule il offrit
le partage a celle d e ses sœurs dont il ne rappor ta pas la cession
des droits au décès de so n père, en prélevant néa nm oins le quart
de la portion disponible que ce dernier lui avait auss i lég uée , Un pro cès s'engage entre lui et cel;j:e sœur par·devant le tribun al
d'Aix, a u sujet de ces divers actes que celle - ci soutient être
iimulés et faits en fraude de ses droits. - Selon elle, celte somme
d e 7000 fr., apportée de l'année d'Orient ne présentait qu'un conte
grossier. Son frère ne savait ni li re ni écrire, il n'était jama is sor ti
du rallg des so ld ats ; comm ent aurait·il pu se procurer et apporter
un e telle som me ? Le père avait vendu, avec r ésen 'e d'usufruit,
t ous ses biens à so n lils, moins un e propriété. Il avait supposé
qu e 1300 fI', en ava ient é té payés comptant; il Ha it indiqn é les
3000 fI', du surplus , a un parent qui n'avait pl'ê té ce tte SOlllme
que p our tirer le fils d'un e mauvaise affa ire; ce n'était que des
d e niers du père que Moustiers fils avait comp té 573 h. a chacune
d e ses sœurs. E nfin , pour co nso mm er la spo li ation , Moustiers
père avait lé!)ué il son fils la portio n disponible su r la seule
propriété qui lui res tàt. La dem and eresse concluait :1 ce que le
parta~e p Oltâ t sur les terres prétendues acquises, ou au moins sur

..

�( 49 /• )
leul' prix (Dubrcllil, de la .simulatioll, pag, 155), ainsi que SUl'
lcs sommcs payées pal' le fils du vivant du père et des deniers
de celui-ci, - Les moyens de défcnse du défendeur sont rappelés
dans le jugement qui les accueillit,
Le tribunal d'Aix, pal' jugement du 25 mars 18:14, ordonna
que le partage ne comprendrait que la seule propriété pos~édée
par l\Ioustiers p ère, il l'époque de son decès, ct débouta la demanderesse de ses fins en cassation, pOlir cause de simulation,
Ce jugement considère « que l'acte du 14 frimaire an 12, dans
» lequel Mousliers fils achète du sieur Ral'3nas deux immeubles
)l pour le prix
de 7000 fI', dont 6000 fI', sont p ayés comptant,
» ne pré cnte par lui - même aucun indice de simulation et ne
)} saurait être cousidéré comme un avantage indirec t de la part du
)} père au fils, puis'Tue d'une part, le premier nefigure poi/1t dans
» l'acte et 'lue le fils déclare, de l'autre, payer des deniers pro» vellant d'un. plJcule par lui fait à l'armù d'Égypte; - que
l) \'a inement a-t-ol1 exciptb qu'à cette ép0'lue le fils
habitait avec
» son père, pour en induire la présompLion que celu i- ci lui avait
) fourni les deniers nécessaires pour SOIl acquisition; ca r cette
» circonstallce plus qu'impuissa nte pour faire suspecter un acte
» public, le devicnt encore da\-antage, si 1'011 remarque que la
)' demanderesse a été dans l'impuissance de justifier que son père,
» simple agritulteur et avec une fortune très-médiocre, eût alors
» à sa disposition une somme aussi importante que celle de Gooo fr,;
» - que l'acte du :17 novembre 1825, portant vente de trois prol) priétés de la part de Moustiers père à son fils, a tou s les carac» tères possibles de sincérité et de bonne foi, On y l'oit, en elI'et)
» d'un côté, que l'acquéreur est indiqué - li payer ull e somme de
» 3000 fr, que le \'endeur avait empruntée plus de dix ans
» auparavant, pal' acte public, pour éteindre une obligation pré1) cédcnte, et de l'autre, le restant prix est paylJ Le jOli,. même
1) de l'aele qui en oontient la réelle /lumération i qu'il est de
1) toute justice d'accorder au défendeur, à litre de prélè l'ement dans
) l'hoirie, 1,° les 650 fI', montant de la dot de son épouse, qui ont
li cté reçus par son père, ainsi que la demandercsse le reconnalt

( 49 5 )

»

elle-m~me; 2,° les 57~

f", 35 c" par lui acquittés 11 ses sœurs,

dans l'acte du 7 avril 1816, puisqu'elles n'ont nullement protesté
» contre la déclal'ation par lui faite, qu' il payait de ses propres
1) deniers et à la déc harge dc son père, ce qui rend Magdelaine
» Moustiers non receva ble à prétendre aujourd'hui le contraire, ~
Appel de la part de cetle del'llière,

1)

•
ARRÊT, - Adoptant les motifs des premiers juges;
LA COUR confirme avec amende et dépens,
Chambre civile, le '4 avril 1825, - M, de Sèze, premier
président, - Pl. MM, Castellan et Boutueil, - Al'oues MM, Long
et Vaillant,

TIERCE-OPPOSlTlON, -

FRAUDE, -

CRÉANCIER,

La voie de la tierce - opposition est-elle ouverle en far'eur des
cl'lJanciers contre un jugement intervenu entre leur débiteur et
tlne autre partie, lorsqu'il n'y a IIi fraude ni collilsion ! Rés, nég,
y a-t-il, èt cet égard, quelque distinction à (aire entre le crlJancier
ohirographaire et le crlJallcie ,' hypothécaire! Rés, nég,
Le sieur Arnaud, -

C, ses créanciers,

Le sieur Étienne Arnaud, ancien marchanrl toilier, est décédé
à Marseille) le 5 mars 1819, sans avoir fait aucune disposition
de ses biens, laissant pour ses héritiers naturels la demoiselle
Aimée-C éleste- ClorillCle-Axamie Arnaud, sa fille, née de son prcmier
mariage avec la damc lVlarie-Joseph-Rose-ÉlisalJeth Garcin, avec
laqu elle il divorça ensui te, et le sieur Jacques-Étienne Arnaud,
son fils, né de son sccond mariage avec la demoiselle lVlarielVIagd ela ine Doux, - Après le divorce, le sieur Arnaud ayant
contracté un sccond mariage , à Paris, avec la demoiselle Doux,
la dame Garcin épousa lc sieur Jean - Baptiste Flol'y, - En
1804, la dame Flory s'cm) arqua avec SOli mari et sa fille née
dc son premier mariage , pOul' l' mérique septentrionale, _ Le

�( 49 6 )
sieur Flory s'embarqua 11. Cbarlestown en 18,8, sur le navil'"
français le Charles, capitaine Oreille, pOUl' Monte-Christi, Ile
Saint-Domingue et San- Yago de Cuba. On n'a p lus eu aucune
Douvelle du sieur Flory ni du navire sur leqnel il s'était embarqué,
et on a présumé qu'il s'é tait perdu en mer ct q ue tous ceux qui
étaient 11 bord avaient péri.
.ta dame Flory et la demoiselle Arnaud, sa fille, ayant appris
le décès dn sieur Arnaud, rel'inrent en France en .821. - La
demois elle Arnaud y décéda le 4 mars 1822, en l'état d 'un testament
public, par lequel elle a nommé la dame Garcin, sa mère, qu 'elle
qu alifie veuve du sieur Jean - Baptiste Flory, pour sa légataire
uni versell e.
La dame Garein, en sa qualité, a fait avec le sieur Ja cquesÉtienne Arnaud, par acte du '7 avril ,S2 2, le partag" des biens
de la succession du sieur Arnaud père, dont la moitié lui revenait
comme représentant sa fille. D 'ap rès cet acte, la portion cohéréditaire de la dame Flory a été fi xée à la somme de 58,g05 fI'.
74 c. Moyennant cette somme, tou,tes les facultés mobi lières et
immobilières de la succession du sieur Étienne Arnaud, furent
laissées au sieur Arnaud fils, pour le remplir tant de sa portion
cohéréditaire que de ses reprises sur ladite succession du chef
de la dame Doux, sa mére, d écédée, et pour l'acquittement
des dettes de la succession de son père, qu'il resta chargé de
payer. L~ dame Flory déclara avoir reçu du sicur Arnaud, ladite
somme de 5S,905 fr. 74 c. en argent et valeurs; l'argent et les
valeurs, reçus par la darne FIor)', consis tent en huit mille francs
d'argei' t qui lui ont été comptés par le sieur Arnaud, et six bille ts
que le sieur Arnaud a souscrits le jour même de l'a cte, à l'ordre
de la dame Florv,
- de différentes sommes et il diverses échéances ,
ensemble pour 50,g05 fr. 74 c.'
Il est ,d it ensuite que les billets à ordre ont été causés valeur
en l'acte de ce jour: mais attendu que ladite dame veuve Flory
n'a pas jus tifié d' une manière léga le le décès de son mari, il a
été convenu que les billets ne seraient payés par le sicur Arnaud,
soit à la dame l'cuve Flory, soit aux tiers porteurs, qu'autant que
ladite

( 497 )
ladite dame aura fourni la preuve légale du décès de son dit mari,
ou des actes jugés équiva lens à ce lle preuve; celle condi tion a été
i nsérée dans chacu n dcs bi ll ets, A l'échéance du premier de ces
billets, fin décembre .S22, la dame Flory avait inutilement cherché
à se proc u rer des renseignemens sur le sort de son mari.
Le '9 décembre, ell e fit dresser un ac te devant le juge de
paix, contenant déclaration de quatre témoins, portant 'lu'il
est à leur connaissance et de notoriété publique que le sieur
Jean-Baptiste Flory etait parti de Marseille, où il était domicilié
en 1 SOIf , pour se rendre dans l'Amérique septentrionale; que
depuis son départ, il n'a plus réparu en France; qu'en 181S, ledit
sieur Flory partit du port de Charlestown, embarqué sur un navire
destiné pour n ie de Saint-Domingue dans l'Amérique méridionale;
que depuis l'époqu e de SOli départ de Charlestown , on n'a eu aucune
nouvelle dudit sieur Flory, ni de ce navire nommé le Charles j
que tont fait présumer que ce navire a péri en mer avec tous les
passagers et les gens de l'équipage, e t que la dame Garcin, :après
avoir fait infructueusement les re cherches les plus exactes pour
conna1tre le sorl de son mari, est retournée ave c sa famille à
Marsei ll e.
La dame Flory prése nta requête au tribunal pour lui demander 1
vu l'acte de partage du ' 7 avril .S22 et l'ac te de notori été, constatant l'absence du sieul' Flory, de l'autoriser à recevoir du sieu r
Jacques-Etienne Arnaud la somme de dix mille neuf cen t cinq francs
soixante - quatorze ce ntimes qu'il lui devait, moyennant lequel
paye ment il serait bien et valablement libéré.
Le sienr Arnaud réclama la preuve légale du décès du sieur
Flory, ou tonl autre qui serait jugée équivalente; dis ant que J'autorisation demandée pal' la dam e Flory, comme femme mariée,
impliquera it con tradiction avec la qualité de veuve par elle prise
dans l'acte de purtage,
La dame Flory s'adressa au tribun al par nouvelle requ ête et pal'
jugement du IS mars dite année, l'autorisation lui fut accord'ée.
L e '9 du mêms Illois, ell e endossa le billet du sieur Arnaud,
au sieur J ea n-Ambrois e Brocard, qui le lit protester, Le sieur
(Années 1825 et • S2G,)
R rr

�· (4g 8 )
Arnaud répondit qu'il renvoyait le porteur aux conditions imposées
dans le corps du billet, et à l'exécution littérale de J'acte du l7
avril 182:1,
L 'instance fut introduite à la requ~te de Brocard, contre la dame
G3I'cin et le sieur Arnaud.
Mais le demandeur n 'ayant pas trouvé une preuve suffisante du
d écès du sieur Jean-Baptiste Flory, ni au cunc autre preuve équivalente
dans les documens fournis par la dam e Flory , ct voulant éviter
une condamnation aux dépens, s'est désisté de sa demande.
Alors la dame Flory a pris une autre voie; elle a ajourné le sieur
Arnaud pour voir ordonner le partage, aux formes de droit, des
biens meubles et immeubles de la succession du sieur Etienne
Arnaud père, en deux portions égales, don t une pour le sieur
Jacques-Etienne Arnaud, et l'autre pour la dame Flory, en qualité
de légataire universelle de sa fille issue de son premier mariage
avec feu Etienne Arnaud,
Sur ce, est intervenu un jugement en date du 29 aoi\.t 182?,
qui sans s'arrMer à l'acte de partage fait aux écritures de M."
Chaudon, notaire, le 17 avril 18n, leqllel est déclaré nul et
Dul effet, ordonne qu'il sera procédé au partage de tous les biens
meubles et immeubles dépend ans de la succession de feu sieur
Etienne Arna ud père.
C'est en vers ce jugement que divers créanciers du sieur JacquesEtienne Arnaud, se sont rendus tiers opposans: sur l'ins tance
introduite par eux, il s'est élevé la qu estion de savoir: ,
1.0 Si les c réanciers sont recevables à attaquer par la f1erce opposition les jugemens rendus contre leur débiteur, lorsqu'il n'y
a eu ni fraude ni collusion;
2,° g'il résulte des faits de la cause que le juge ment intervenu
entre la dame Flory et le sieur Ja cques-Eti enne Arnaud, le 29
ao(lt 1825, soit le résultat d'une collusion fraudul e nse entre eux
ou si plutôt la dame Flory ne s'est pas trouvée dans la nécessité
de poursui vre la cassation de l'acte d e parta ge du 17 avril 18n ;
comme le seul moyen de sauver les droits qu'elle avait dans la succession du sieur Etienne Arnaud.

( 499 )
Le 6 avril 1825, jugement qui déboute les créanciers de Jenn
prétentions, Appel de leur part.

r

ARRÊT, -.1près en avoir délibéré dans la chambre du conseil,
Attendu qùe la voie de la tierce-opposition n'est ouverte qu'a
teux qui n 'ont été parties au procès ni par eux - mêmes ni
par ceux qu'ils représentent, ou dont ils tiennent leurs droits,
Que les créan ciers sont représentés par leur débiteur, qn'il$
tiennent leurs droits de lni, en un mot , qu'ils en sont les ayanscause; que dès lors ce qui est jugé avec le débiteur est censé
jugé avec les créanciers; que ceux-ci ne peuvent prendre contre
les jugewens rendus avec leurs débiteurs, que les mêmes vo~es
qui seraient ouvertes au débiteur lui-m ê me, à moins que le JUgement ne fut attaqué comme étant l'eiTet d'une collusion frauduleuse.
Attendu qu'il n'y a pas de distinction à faire entre le créancier
chirographaire et le créancier hypothécaire, puisque ce dernier est
toujours l'ayant-cause de son débiteur; que son débiteur, ell lui affectant les biens ne l'en a rendu ni co-propriétaire, ni usufruitier;
qu'il ne lui a donné qn 'un droit subordonné il sa propriété personnelle,
et que s'il vient à être jugé avec le débiteur que la propriété
n'existe pas, ou qu'eUe est dans le cas d 'être résolue par J'effet
d'une cause inhérente au titre même d'où elle déri,'e, alors il faut
bien que l'hypothèque du créan cier s'é vanouisse avec elle ; resolulo
jure dantis resolvÎLUr jus acet"pienll"s i
Que s'il en était autrement il faudrait, pour pouvoir faire juger
sI1rement une qnesti on de propriété avec un homme chargé de
dettes, mettre en caus e tous ceux d'a ses créanciers qui auraient
acquis hypoth èqu e sor l'immeuL le que J'on entend revendiquer ,
ce qui est tellem ent aLsurd e , qu e cela ne comporte pas une réfutali on s é rieus e.
A u e nd u qu e la qu es ti on étant ainsi résolue en droit , il ne s'agit
plus q lle d'exa min er Cil fa iL s'il V a co llusion fraudul eus e.
A le ndu qu e la fra ud e ne s présume pas , et qu e da ns le doute ,
il fa u l se dé lcrruiu el' pour la f(}j due à l'acte,
R rr :l

�( 500 )

( 501 )

Attendu qu'il Caudrait d'ameurs que la collusion eut existé entre
Je débiteur et la partie qui a obtenu gain de cause;
Qu'il est difficile de supposer la fraude de la part d 'Arnaud fils ,
qui était absent;
Qu'il est également difficile de la supposer de la part de la
femme Flory, puisque tout ce que celle-ci a fait, était le résultat
forcé du r efus que ledit Arnaud fils faisait de lui payer les sommes
qui lui étaient dues;
Qu'on ne peut pas même admettre qu'il y ait eu négligence
coupable dans la défense d'Arnaud fils, puisque des conclusions
ont été prises dans ses intérêts; que l'on ne peut pas croire que
des magistrats ayant anéanti ainsi légérèment un acte aussi important qu'un acte de partage; et qu'enfin ceux des créanciers dudit
Arnaud fils, qui étaient présens, pouvaient très-bien faire valoir
les droits de leur débiteur, s'ils les croyaient fondés.
Attendu que les créanciers se trouvant ainsi repoussés par une
fin de non-recevoir, il est inutile d'examiner la question au fond.
Par ces motfs,
LA COUR a mis et met au néant l'appel interj e té par les parties
de Martin, envers le jugement du tribunal de première instance
de Marseille du 6 avril dernier, ordonne que ledit jugement sera
exécuté suivant sa forme et teneur, condamne les appelans à l'amende
de 10 fr. et aux dépens.
Chambre civile, le 8 décembre 1825, - M, de la Chèze-Murel,
Prés. - M. Duraur, J. er Av. Gén. - Pl. MM. Pascalis, Perrin. A voues MM. Gas, Martin.

SÉPARATION DE CORPS. -

ADULTÈRE. DonmAcES-INTÉnÊTs.

RÉCIDIVE. -

Après la séparation de corps Pl'ononcée, le mari peuL-il encore
paursuivre au criminel l'adultère de sa femme! Rés. aIT.
Dans ce cas, la f emme ne pellt-elle pas obtenir son impunité,

conformément aux articles 336 et 539 du code pénal, en jus.
tifiant que son mari entretient lui-même !Ille concubine dans
sa mai.on! Rés. nég.
La disposition de l'article 58 du code pénal sur' la récidi~e, estelle applicable au. délit d'adultère! Rés, aIT.
Le m,lri de la f emme adultère, peut-il obtenir contre elle des
dommages-intérêts! Rés . nég.
.
La dame L. -

C. son man .

Le 16 juin 1825, la dame L. fut condamnée à deux ans d'emprisonnement comme coupable d'adultère. Le 30 août 1824, la
séparation de co rps contre eHe et son mari fut prononcée par le
tribunal de Marseille. Le 16 juin 1825 , la dame sortit de prison
et au mois d'av ril suivant, il paraIt qu'elle accoucha d'un
enfant. Son mari rendit de nouveau plainte en adultère, et le 15
dudit mois d'avril 1825 un mandat de dépôt fut dëce rné contre elle.
Le 5 mai suivant, jugement du tribanal corretionnel de Marseille,
qui la condamne à trente mois d'emprisonllement comme coupable
de récidive d'adnltère; mais il ne fut pas dit dans ce jugement ,
qu'à l'eXpiration de sa peine elle demeurerait, ainsi que l'exige
l'article 58 du code pénal , sous la ' surveillance de la haute police.
Le même jugement d ébouta le sieur L. de la demande qu'il arait
formée de 50,000 fI', de dommages-intérêts contre son épouse,
Toutes les parties ont appelé de ce jugement, et de\'3nt la Cour
la dame L. a demandé à prouver que le sieur L. entretenait luimême une concubine dans sa maison.
La fidélité conjugale, disait le défenseur de la dame L, est une
obligation réciproque. L 'a rticle Jl I!l du code civil consacre ce"principe; - or après la séparation de corps, l'adultère du mari est
impuni ; celui de la femme doit l'être également, que'lque repréhensible qu'il soit et malgré les conséquences qu'il peut 'avoir; le mari n'a que l'action en désaveu des en fans devant les tribunaux

civils.
C'est l'article 339 qui consacre I~impunilé du mari après ki l 56-

�( 5o:l )
paration ; - en effe t d'après cet article, l'adullère du mari Il'cst
puni par la loi que lorsq u'il entre tie nt sa concubine dans la mais on
conjugale; e t il a é té jugé maintes e t maintes fois qu'il n 'y a plus
de maison conjugale après la séparation , quoique le mariage subsiste toujours, Si les débordemens du mari sont exempts de peines,
pourquoi la femme resterait-elle soumise à des obligatians &lt;iont il
peut impunément s'affran chir!
'
Que si l'on soutient qu'e lle res te passible des peines de l'adultère, on d oit lui accord er la facullé de prouver à son tour celui
de son mari, puisqu'il en rés ultera pour elle une exception
p éremptoi re d'après l'article 336, la conséqu e nce eri sera de
rendre celui-ci sa n6 actio n co ntre elle; - I l n'est pas possilile que
la femme soit après ta séparation dans une posiliûn plus pénible
qu'avant, et qu' elle soit privée d'un moy en de défense qu'elle ei\t
pu invoquer utilement lorsque rien n 'avait eucore relàché le lien
du mariage
La dame L. soutenait ensuite que les pei nes de la récidive ne Tui
étaient pas applicables, parce que l'adultè re est moins un d élit publie
qu'un dél it privé; - ce qui le prouve, c'es t que la conséquence
nécessaire d 'une condamnation en récidive es L la mise sous la surveillance de la police. - Or, la femme adultère ne peuL être surveillée que par son mari, puisque lui seur a lc droit d e la dénoncer;
et que le ministère public ne peut pas agir d 'office en pareil cas.
Cette surveillance mème ne serait-elle pas un e entrave à la réconciliation des époux, si· le mari voulait user du droit qu'il a d e
reprendre sa femme. et de faire cesser sa pein e. Art. 337'
Enfin sur les dommages-intér~IS , la dame L. disait qu'en France
on n'en a jamais accordé au mari pour cause d'a dultè re de sa
femme; ce serait encourager . mulliplier pe ut- ê tre d es procès S{;aridaleux, elle citait à cel égard M. Carn ot, corn:" sur le cod e
pénal, Lom. 2. pag. 110. D ans UII p ~'ys voisi r il e n est
autrem ent, mais c haque pays a ses usages, e t la F.a nce n'a riell
il euvier à Clll égard à L'Angle terre.
Al\l\ÈT. -

Attendu que le délit d'adultère imp uté à la femme

( !lo!! )
A., é pouse séparée L., résulte de ses aveux et de l'acte de naissan ce
d e l'enfanL dont elle a déclaré s'être accouchée.
Attenùu qu e la séparation diminue, mais ne dé truit point les
d evoirs qu e le lien conjugal impose aux époux;
Que l'adultère de la femme qui peut faire entrer ùans la famille
légitime un e nfant q ui n'appartient point à celui que la lô i regarde
comme le pè re, constitue l'oubli de l'un des devoirs le plus impérieusem e nt prescrit à l' épouse;
Que d ès lo rs la violation de la foi conjugale que la femme doit
à son é pou x , tant qu c le mariage subsiste et dont la séparation
ne l'a point affra nchi e, rend l' époux outragé recevable 11 en
demand e r la répression.
Attendu que d'ap rès les articles 536 et 339 du code pénal,
les poursuites du mari peuvent être arrêtées, si la femme fournit la
preuve que le mari a te nu un e concubine dans la maiso n con jugale;
Que la femm e L .... offre ce tte preuve devant la Cour ; mais
attcndu q ue l'effe t de la sé paration étant de faire cesser la participation ad lhorum ct mensam , il s'ensuit qu'il n'y a plus de maison
conjugale ;
Que Je mari qui serait repréhensible aux yeux de la morale,
repréhensible dev ant la loi d'a,·oir manqué à la fid élité qui lui est
recommandée, n' est plus, aux termes de la loi pé nale, passible
d' a ucun e peine;
Qu e la m aison conjugale, c'est·à-di re , celle où la femme pouvait
être si s e nsiblement outragée par l'établissement de la concubirre.
n 'exista nt plus, il ne peut y avoir lieu il l'appli ca tion de la loi.
Attendu, sur la r éc idi ve, que l'adultère , ra ngé dans la classe
des d élits , p eut être atteint des peines de la r écidive puisqu'il
n'e n es t pas ex cepté;
Que d ans l' espèce, la femme L ... , co ndamn ée un e première
fo is, comme coupable d'a dultère, pa r le trib unal co~rcctiOJlI1e l de
Mars e ille, à d eux années d'emprisonn ement , est de nouveau pours uivie corl'ec tiollll cllemcnt pour le même délit ;
Que l'article 58 du code pénal devant ê tre app liqué pour la
peine, doit l'être auss i pour la mise so us la survei llan ce qui en
es t l a conséquence,

1

�( 504 )
Que cette sun-eillance que le mari pent faire ceSSer en reprenant
son épouse, loin de porter allcinte au mariage, peut au contraire
contribuer à assurer au mari et aux bonnes mœurs, une répression
salutaire;
Qu'il y a lieu cependant. attendu la circonstance que présen te
la cause, de réduire la peine déjà prononcée par les premiers
Juges.
Attendu, sur les dommages-intérêts, que cette demande est
repouisée par les mœurs qui Ile permettent pas de supposer qu'un
mari puisse spéculer sur l'in conduite de sa femlDe, pour en retirer
un profit quelconque;
Qne l'application que le mari voudrait en faire, ne peut couvrir
le vice de sa demande qui ne pourrait profiter qu'à lui seul et
jamais à des tiers;
Que d 'ailleurs, pour obtenir une réparation , il faut justifier d'un
dommage réel qui n'existe pas dans la cause;
Que s'il fallait apprécier le dommage mor~l, il serait suffisamment
réparé par les ùeux condamnations que le mari a déjà obtenues
con tre son épouse.
LA COl'R, ayant tel égard que de raison à l'appel émis par la
femme L ... , ainsi qu'à celui interjeté par M. le procureur 1)énéral
près la Cour, déclare la dame L.... coupable d 'avoir, en état de
récidive, commis le délit d'adultère, pour réparation de quoi,
la condamne à deux ans d'emprisonnement et aux frais de première
instance .......
Ordonne qu'après avoir subi sa p ei ne, ladite épouse L... sera
mise sous la surveillance spéoiale du gouvernement pendant cinq
ans) sous un cautionnement que la COUI' fixe à la somme de 200 fI'.
Et de suite, sans s'arrêter aux fins et conclusions en dommagesintérêts, prises par ledit L .... , partie civile, dont l'a demis et
débouté, met sur icelles ladite épouse L., hors de Cour et de
procès; dépens d'appel compensés.
-,
Seconde Chambre, le 15 juin 1826. Prés. M. d 'A rlatanLauris. - M. de Thorame) substitut. - Pl. MM. Defougères et
Pascalis,
PÉREMPTION,

( 505 )

/

PÉREMPTION. -

CONCLUSIONS NOUVELLEi.

En matière de péremption, peut-on, à l'audience, amplifier les
conclusions signifiées ayec la requête ! Rés, nég.
Plus spécialement; Lorsque dans une cause déférée à une Cour

ppr deux appels distincts et séparés, contre différentes personnes, quoique s'agissant toujours du même objet et du même
jugem ent, l'aYoLlé des intimés a reJtreint la demande en péremption à l'installce pendante sur l'Ull des apppls, peu/-il, à
l'audience, la pro l'oger à L'autre appel! Rés. né!).
Les sieurs Gayde ct autres , -

C. les sieurs Denoise et consorts.

Les sieurs Denoise et consorts avaient fait citer devant le tribunal
civil de Digne, les sieurs Gd)Je, Isoa rd et Clément, pour faire
ordonner contre eux, le rétaulissement d'une prise d'eau.
Jugement du 25 juin 182 ' qui les débonte de leur demande, Par exploit du I !~ septembre su ivant, ils émirent appel de ce
jugement, d'abord contre les sieurs Gaycle et Isoard, et plus tard,
par autre exploit du 22 octobre, à l'encontre du sieur Cl~ ment,
- 12 août 1823, arrêt de la Cour qui, faisant droit à l'appel,
réforme une partie du jugement et quant au surplus , soumet les
appelans à uue preu\'e. - Les procéd ures restent alors suspendues.
A l'expiration des trois ans, l'avoué cles sieurs Gayde, !soard et
Clément, fait signifier une requ ête en péremption seulement de
l'instance née iur l'appel du I f~ septembre , 82 1. - A l'audience,
l'avoué rectifiant, par de nOUl'elles conclusions, celles pris es clans
sa requête, demande é;;alement la péremption de l'in&amp;tallce pendante sur l'appel du :l2 octobre ,
ARRÊT. - Altendu que Gayde, Isoard et Clément ayant, par
les fins de l eur requ ê te du 28 aoa t dernier, restreint leur dema nde
en pérem pliou à l'insta nce pend ante sur l'appel émis par Denoise
et consor ts, le 14 septemure 182 l, envers le jugement du tribun al
(Ann ées 1825 c/ 1826, )
Sss

�( 506 )
de première instance de Digne, du :l5 juin d'aupàravant, ne
peuvent aujourd'hui la proroger à l'appel émis envers le même
ju;ement le 21 octobre suil'ant. C'es t, en elfe t, par les fins de la
requ~te eu p éremption qu'il faut juger de la demande et non par
les conclusions prises à ce lle audience ; - qu'il importe peu que
les deux appels du 14 septembre et du 21 octobre 182 1, aient
été émis par les mêmes parties, qu'ils aient été dirigés enver~ le
même jugement et aient eu le même objet en vue. Il n'y a pas
moins deul[ actes d 'appel signifiés à des individus dilférens, et les
fins de la requ ~te limitent la demande à un seul des deux appels;
si c'es t là une erreur de la part des demandeurs, le juge n e
peut pas, dans un e matière qui est toute de rigueur, se permettre
de la corriger au profit de l'une des parties et au détriment de
l'autre. - Attendu que puisqu'il est ainsi reconnu que la demande
en péremption n'a été dirigée que contre l'instance d'appel, introduite sur l'acte d'appel du I / [ septembre, et a laissé encore subsistant
l'appel émis le :lI octobre, à l'encen tre de Clément; la cause,
à raison de ces deux appels, étant nécessairement indivisible,
s'agissant toujours du même objet et du même jugement, il Ile
peut être fait droit à la demande en péremption, limitée à l'appel
émis le 14 septembre; car on ne concevrait pas une instance
perimée d'un côté et uon périmée de l'autre; - que d'après cette
détermination, ilu'y a li eu d'examiner si la péremption serait encore
écartée SUl' le motif d e l'arrêt de la Cour qui a pronon cé d éfinitivement sur l'appel en un ch ef et interloqué sur un autre.
LA Co UR déboute Jean -Pa ul Gayde, Jean-François Isoard et
Jean-François Clément de leur demande en péremption, avec dépens.
Chambre civile, le 27 novembre 1826. - M. de Sèze, premier
président. - Pl. MM, Perrin et Pascalis. - Aroués MM, Benoit
e t Jouyne.

EAU. -

CONCESSION DE DIIOIT D'AIIIIOSAC11:.

La concession d'un droit d'arrosage, à titre onéreux, lest-ell~
rest/'einte au cas où le vendeur absorbe l'eau en entier et le
concessionnaire /l'a-t-il droit que sur l'excédant 1 Rés, neg.
Les sieurs T'l'esseman es et Pontier. -

C, les hoirs Ricard,

Par acte du 8 messidor an 5, le sieur De Mousse vendil au sieur
Rica rd, au prix: de 500 fi'., une langue de terre faisant partie du
domaine de Mousse qu'il possédait à Lambesc. Il lui donne le droit
d'établir une marl ellière SUI' un ca nal d'arrosage, non -s ul ement
sur la langue d e terre vendue, mais encore sur une propriété du
sieur Ricard, à l'aide d'une gorgue 'placée sur le torrent de la
Toulollbre, - Cet acte ne règle pas l'ex ercice de la faculté d'a rrosage
concé'dée. Après le décès du sieur Ricard, ses enfans ont
applani une partie de l'ancienne terre qui leur apparten ait, de
manière à b r endre arrosable en en ti er , ce qui portait un prejudice
considérable au domaine de Mo usse, - La demoisell e de Mousse
qui avait r éuni les diverses parties de cel immeuble divisées aupa_
ravant, moins la langue de terre vendue 11 Ricard, a insLÎlué pour
son héritière la min eure de Tressemilnes et donné l'administration
de la succession à M! Pontier avoué, jusqu'à J'époque Oll tro is
conditions, portées dans son testa ment , se réaliseraient. Cel administrateur et le p ère de la mineure ont fait citer , par-d eva nt le tribunal
d'Aix, les hoirs Ricard, pour voir dire que ceux-ci Ile pouvaie nt
arroser des eau,l[ du domaine de Mousse, tanlla langue de terre que
leur ancienne proprié té, qu'a utant qu'il y aurait u n excédant d'cau
pour le domain e d e Mousse, et qu'à cet elfe t, il serait fa it un
règlement d 'ea u pour fiXer Je temps pendant lequel lcs hoirs Ricard
pourraient d évier lesdi tes eaux dans leurs proprié tés; - et suhsidiairement, dans le cas où il sera it décidé qu'il y avait concession,
même pour l'ancienne lel're, il ft\t procédé à n11 règlement d 'cau
suivant la p artie de celle Lerre ct celles du domaine de Mousse, où
S s S :l

�( 50 9 )

( 508 )
l'eau poul'ai t naturellement s'introduire à l'époque de l'acte du 8
messidor an 5, ponr déterminer le temps d'arrosage revenant aux
lJOirs Ricard. - Ceux-ci déclarèrent consentir à ce règlement, en
concluant al1 déboutement du surplus de fins des demandeurs:
Le tribunal d'Aix: ~ Considérant, que toutes les fois qua la
» jouissance d'une eau est commune et indivise, les co-propriéli taires sont fondés li réclamer un règlement d'arrosage; qu'il
» est juste que le terrain en pradelle vendu à Ricard étant une
» dépendance du domaine de Mousse, co ncoure avec ce domaine
li à l'irrigation dont il s'agit; considérant que la faculté donnée
,. à l'acheteur d'arroser aussi une terre qui lui était propre, a fait
l&gt; partie des condi tions de la vente; qu'ayant eu lieu à titre
» onéreu1C, on ne peut la restreindre au simple excédant de l'eau
l&gt; nécessaire au domaine de Mousse et à la pradelle vendue, mais
» que la Beul mode équitable est de meLlre sur la m~me ligne
5&gt; cette terre de Ricard et la susdite pradelle avec les terres
» dli domaine de Mousse qui étaient arrosables à l'époque dudit acte
l&gt; de vente; - considérant qu'il a été avancé pal' les demandeurs
li et al'oué par les défendeurs que depuis l'acte de vente, le sieur
» Ricard a applani une portion de 50n anciennë terre qui n 'é tait
» point susceptible d'~tre arrosée auparavan t, que les parties
l&gt; n'ayant pu en traitant avoir en vue l'irrigation de cette portion
li de terre, elle ne doit point entrer dans le règlement des eaux
» qui va être ordonné, non plus que les terres du domaine de
» Mousse qui n'é taient pas arrosables à l'époque du susdit acte;
» - ordonne qu'il sera constaté par ex:perts qu'elles sont les conl&gt; tenances des terres qui étaient arrosables à l'époque du 8 messidor
» an 5, soit dans le domaine de Mousse, Boit dans les deux
» comprises dans le susdit acte et déterminé à raison desdites
» contenances, quel sera le temps d 'a rrosage qui sera dévolu aux
l) sieurs Ricard sur les deux jours d 'arrosage qui appartiennent au
l&gt; 'domaine de Mousse, dépens joints au fonds. l)
Les demandeurs ont appelé de ce jugement. 113 se sont fondés
sur la règle du droit commun, qu'une concession d 'eau, même à
titre de servitude, n'est censée accordée que pour l'excédant de

l'eau dont le vendeut' n 'a pas absolument besoin, d'après la loi 6
au code de servitutib. et aquc1, la dootrine de Godefroi relativement
il cette loi; de Buisson en son code, liv. 5, tit. 54, n.O 14 ; de
M. le président Cappeau, code rural, voy. eau, pag.205 et servituJes, pag. 424. Ils ont observé que l'adage sitientibus agris meis
lrrigandos non esse vicinos, devait au moins s'appliquer il l'ancienne
terre- des Ricard, car on ne peut présumer que le vendeur eut
voulu le priver de ses besoins d'arrosage pour fertiliser de préférence
celle propriété. Il n'a vendu qu'une faculté, elle ne peut s'entendre
que de l'excédant, les besoins remplis.

,
ARRET. - Adoptant les motifs des premiers juges (sur les conclusions de M. Duraur, avocat général ),
LA COUR confirme a,'ec amende et dépens.
Chambre civile, le 2 1 juillet 1825. - M. de Sèze, premier
Président. - PL. MM. Castellan et Birotteau. - Avoués MM.

CONTREBANDE. -

MANDAT. -

AFFIM1ATION DU CAPITAINE. -

· REDDITlON DE COMPTE. PAYEMENT DU

CAPITAIt:E.-

DOMMAGES-INT ÉRÊTS.

Celui qui donne mandat pour une opération reconnue être de
contrebande, peut-il exercer contre le mandataire une action
en reddition de compte 1 R és. nég.
Le mandataire a-t-il dans ce même cas une action contre son
ma1ldant, en payement de ce qui lui est dil pour l'exécutioTl
de la commission 1 Rés. nég,
Le cas de sinistre de la marchandise pOlir cal/se de corifiscation,
lm matière de contrebande, peut-il être assimilé au cas de
naufrage, dans ce sens que le capitaine doit être remboursé
Sur son affirmation et salis produire des piècès justificatiyes,
des frais de su/welage 1 Rés.

arr.

�( 510 )

Le capitaine Payri, -

C, le sieur Ponts.

En avril 1826, il fut annoncé au commerce de France. que
l'introdu ctio n des blés é trangers serait à l'avenir prohibée dans les.
ports de l'Espagnc, Néanmoins le sieur Ponts négociant à Marseille, effectua sur le navire l'Espérance céleste, UII chargement
de 500 charges blé de, Poméranie, et remit au capitaine Payri
des connaissemens portant destination de celle cargaison pour
Mahon, et des instructions écrites et signées. par lui, portant ce
qui suit : » mon cher capitaine Payri , par la grande con fiance que
j'ai eu vous et le bOIl espoir que vous m'avez donné, j'ai dherminé
de vous charger 500 charges de blé rendu de Poméranie; mon.
intention serait que vous passiez, comme nons sommes convenus&gt;
à Port-vendre , et là vous prendrez vent de ce qui se passe

sur la c(lt e de Catalogne, et s'il convient de faire un coupde main pour le vendre là, vous ferez pour l e mieux d e mes
intérêts; du contraire, vous continueriez votre I!o ute sans trop
tarder, en droiture pour Mahon, etc, » Payri fit voile pour Portvendre, mais ayant appris que l'introduction des blés était
périlleuse en Catalogne , et n'aya nt pu réaliser un coup de main,
il se rendit à Mahon, Dans cette ville comme su r le continent
de l'Espagne, l'introduction était impossible, e t de l'avis de M,
Soler , correspondant de Ponts, le capitaine Payri retourn a à Portvendre, Le sieur Ponts informé de ce qui se passait, lui manda
ce qui suit : ~ je vo us ai écrit et je viens vous répéter tout ce
que je vo us ai écrit au su jet de la vente de mon chargement de
blé, c'est-a-dire, de le vendre à Port-vendre ou sur la côte commo
vous pourrez, parce qu'il ne me convient pas que vous le retourniez, J e me repose sur vos connaissances et activité, pour en
tirer le meilleur parti, » Payri prit le parti d'aborder la Catalogne,
et fut assez heureux pour opérer ven le, Mais malgré ses combinaisons et ses soins, le blé fut en grande pal,tie confisqu é par
l'autorité espagnole, Outre la perte de la marchandise , il Y avait
une forle amende et des frais considérables, et le capi taine n'ayant

( 511 )
pas de quoi payer, lira sur Ponts une let tre de change de 2000 fI',
Elle fut protestée, et Payri, pour se délier de la saisie et dégager
son navire, fut co ntraint de vendre li vil prix le vin qu'il avait
échangé contre une partie du blé. En résultat, l'expédition a été
dé.astreuse et a ess uyé une ruine totale,
Payri, de retour en France, prit à Agde un chargement de blé
en destination de T oulon, Le sieur Ponti, in s truit de son arrivée
dans le port de cette ville, présenta au président du tribunal de
commerce, requête pour obtenir permis de saisir provisoirement
et consel'vatoirement e t à ses risqu es, le navire, les objets mobiliers
existant 11 bord, ainsi que le fret et nolis du capitaine, La saisie
a eu lieu, Son but é tait de force r le capitain e à rendre compte
de ses opérations, et du compte rendu , devait se lon le sieur Ponts,
résulter une action en indemnité contre le sieur Payri, L 'affaire
portée à l'audience, il est intervenu , le 23 novembre 1836, le
jugement suivant:
» Considérant qu e toutes les pièces et circonstances du procès se
réunissent, en se fortifi ant entre elles, pour atlesterque l'expédition
faite par le sieur Ponts, en avril dernier , n'es t et ne peu t ê tre qu'une
réelle opération de co ntreband e; que cette vérité rés ulte, 1,° de l'envoi
d'une cargaison blé é tran ger en Espagne, en avril 1826, pour en
effec tuer la vente sur les cô tes d'Espagne; 2 ,° du connaissem ent
de cinq cents charges, '1 la consignation de M, Soler, négocian t à
Mahon, produit par le sieur Ponts, alors que le capitaine P;,yri
a opposé un co nnaisseme nt dont il es t possesseur, de la mème date,
d'uno marchandise identique à la même consignation, mais ne
portant que trois cen ts charges, et a prétendll que remise lui avait
été , faite de deux autres connaissemens, aussi de même dale, de
même marchandise et consignation, n'é tant chacu n que de ce nt
charges, dont il aurait fait la destrllction lors des ven tes partielles
par lui opérées en Espagne; fous lesque ls divers connaissemens
n'auraient é té ainsi mis à la disposition du capitaine, que pour
mieux faciliter la co ntrebande et en indi c[u ent d'aill eurs à la justice
lous les carac tères, alors qlle dans le commerce illicite dc la
contreb a nde, on emploie touj ours di pareils moyens ; 5.° d e Ja

�( 512 )
teneur des instructions écrites, signées et données par le sieur
Ponts au capitaine Payri, sous une date égale aux connaissemens;
lesquelles changent les conditions et dispositions de ceux-ci , pour
recommander au capi taine de passer à Portvendre, et là y prendre
,'ent de ce qui se passe sur la côte de la Catalogne et s'il convient
d'y faire Ull coup de main pour vendre la cargaison au mieu;t
d~s intérêts du sieur Ponts qui d'ailleurs par les m êmes instru ctions
désire cette vente de sui te , soit qu' il y ait peu ou beaucoup de
bénéfices, et finit pal' témoigner la plus grande confiance à ce
capitaine; lesquelles instructions, par l'esprit et le sens des
expressions que l'on y remarque, constituent un véri tablc mandat
pour faire la contrebande dont les term es II C poul'aient pas ê tre
d 'ailleurs plus exprès, parce que la poss ession, indispensable à
bord, d'un acte semblable, ordonnant la contrebande, aurait
compromis le capitaine, son navire, l'équipage e t sur tout le ch argement; 4,0 d'une lettre écrite par ledit sieur Ponts au capi taine
Pa} ri, le 24 mai 1826, après la premihe visite de ce capi tain e
sur la côte d'Espagne et sou re tour de Mahon, où la consigna ti on
de la marchandise à M. Soler ne s'é tait pas effec tu ée, dans laquelle
ledit sieur Ponts lui mandait de vendre la cargaison à Port vendre
ou sur la côte, comme ce capitaine pourrait, parce qn'il ne
COll venait pas au sieur Ponts qu'elle retournât à Marseille; 5,° enfin,
de tous les autres faits et circonstances de la cause.
» Considérant, sur la deuxiè me question, qu'alors qu'il est constant
que l'expédiLion dont il s'agit est une opération de contrebande,
il s'ensuit que le mandat donné par le sieur Ponts au sieur Payri,
ayant eu pour objet une affaire illicite, contraire aux lois, aux
bonnes mœurs, et périlleuse ponr l es gérans, n'est poiut valable
et doit ,être déclaré nul selon le vœn des articles ,1 3, e t 11 38
du code civil et de la loi romaine, liv. 6, §, 3, if. de mandalis,
qui s'exprime ainsi: Rei turpis nul/uni mandalllm est i dès lors
l'acLion du sieur Ponts doit être déclarée non recevable et al' ec
d' autant plus de raison, que la doctrine de Potllier, dans le contrat
du mandat, chap, l, sect. 2, §, 2, est conforme à cette décision,
puisque cet auteur s'exprime ainsi; «Par exemple, si vous étiez
« chargé,

( 513 )
• ~ chargé, 11 ma réquisition, de m'acheter des marc11andises de
» contrebande, ce mandat serait nul comme contraire aux lois
~ et ne produirait aucune obligation, non - seulement vous ne
» seriez pas te nu, ni dans le for ex té rieur, ni dans celui de la
» conscience, d'exécuter ce tte co mmissio n, mais vous pécheriez
» si vous l' exéc uLiez, e t dan s le cas où vous l'a uriez exécutée,
» je n'aura is pa s d'ac tion contre vous pour vous en faire rendre
» compte, ni vous d'action contre moi pour vous faire rembourser
» de ce qn'il vous en aurait coû té ponr exécuter ma comm ission.
» Néa nmoin s, dans le [o r de la conscience, si j'avais profité de
» ces marchandises , je serais obligé d e vous rembourser de ce
» qu'elles vous ont coùté; car la bonne foi ne permet pas que
» quelqu'un s'e nrichiss e aux d J pens d'on autre; mais quoique j'y
» sois obligé, dans le for de la conscience, sÏ je refu s~is de
1&gt; m'acquitter de cette obligation, la loi ne vous donn erait pa.s
l&gt; d 'action pour m'y contrtraind re dans le for ex térieur; ca r aya nt
» violé la loi , vous ê tes indigne de son secours et par conséqnent
» non re cevable dans la dema nde qne vous formeriez contre moi . »
» Considérant, sur la troisième question, que, dans l'hypothèse
même OLl l'action du sieur Ponts contre le capitaine Payri, serait
aussi légitim e qu' elle l'est peu, elle ne pourrait être admise en l'état
des justifi caüons et exceptiollS foul'llies par le capitaine Payri devant
la justice, d esquelles il résulte 1.° qu'il a rend IT compte de toutes
les circonstances de son expédition; 2.0 de la partie de blé qu'il
avait échangée con tre du vin d'Espag.ue; 3. 0 de la saisie et confiscation d ont l'41utorité de la douane espagnole a frappé, le 23
juillet ,826 dans la ville de Ceansa, le reliquat de la cargaison ,
dont la ven te restait il opérer; 4.° d e la nécessité dans laquelle
s'était trouv é ledit capitaine, de vendre ladite partie de vin et
de disposer de toute la valeur de la ca rga ison pour payer les
frais d'amende, de saisie, nolis , frais de séjour forcé du navire
et de l'éq uipage, en fin, toutes les aépenses consid érables résultant
d'une position auss i malheureuse; 5,° enfin &gt; qu'au lieu d'être
redevable par suite de la gestion de cette cargaison, de qU4)lque
somme envers ledit sieur Ponts, ce serait au contraire celui-ci

( .li mules .825 et 1826, )

T t t

�51 4 )

qui 6erait SOIl débiteur de 90 fr. 10 C" cl'oil Il suit que SOLl~
ue nouveau rapport la demande du sieur Ponts devrait être encorfl
rejetée comme non admissible.
» Considérant que vainement le sieur Ponts a prétendu qu'il y
avait des erreurs dans les articles de dépense du capitaine Payri,
dans l'allocation de son nolis, pendan t son séjour prolongé en
Espagne et que les pièces justificatives étaient informes et non
probantes; que si une telle exception n'était pas déjà détruite par
tous les motifs ci-dessus l'apportés, elle le serait encore par le
principe posé dans l'article 58 [ da code de commerce et par la
doctrine de Vallin qui, cn disposant qu'en cas de naufrage,
l'assuré ou soit le capitaine qui le représente, est remboursé sur
son affirmation, des frais de sauvetage par lui faits, sans produire
des pièces justificatives de sa dépense, doit s'appliqner par analogie
et parité de raison, au sinistre de la marchandise, résultant d'une
confiscation en matière de contrebande.
» Considérant au surplus qu'il y a d'autant plus lieu d'admettre
dans l'espèce, les affirmations et justifications faitei par le ca pi taine
Payri, qu'il jouit d'une bonne réputation de probité et de délicatesse sur la place de Tonlon, d'après l'attestation de plusieurs
négocians respectables de celte ville qui ont rendu bon témoignage
de sa conduite dans plusieurs expéditions maritimes qu'ils avaient
confiées à ses soins.
:p Considérant, sur la dernière question, qu'en l'état des considérations ci-dessus, la demande du sieur Ponts étant non recevable
et mal fondée, il s'ensuit qu'il n'avait aucun droit à obtenir la
permission de faire saisir provisoirement et conservatoirement le
nal'ire et le fret du capitaine Payri; que dès lors, l'ordonnance
renduc par M, le président du tribunal de céans, pour autoriser
cette saisie, ne reposant plus sur aucuns motifs légitimes, doit
être révoquée et rapportée,
» Considérant, relativement à la demandc reconventionnelle du
capitaine Payri contre le sicur Ponts, en payement du reliqua t
des go fI'. 10 C., résultant de la gestion de ladite cargaison, que
si d'après la doctrinc de Pothier, ci-d,css us établie, le sieur Ponts

f, 515 )1
n'a pas d'action pour faire rendre compte audit capitain~, ce~ur-ci
ne peut avoir aussi d'action pour le remboursement dudlt reliquat
relatif à l'exécution de la commission dont il s'agit,
» Par ces motifs,
..
» Le tribunal de commerce séant à Toulon, déboute le, sieur
Bernard Ponts de la demande par lui formée, contre le capitaine
Cyprien Payri, et par suite révoque l'ordonnan'ce de M, le président
sous la date du 13 du courant, portant permission en faveur ?udit
sieur Ponts de faire saisir provisoirement et conservatoirement
ledit navire, ainsi que le fl'ct.dCt au capitaine par les consignataires de Toulon; au moyen de quoi, ladite ordonnance et tout
ce qui s'en est ensuivi ne proJuiront plus aucun eITet; déboute
aussi le capitaine Payri de sa demande reconventionnelle et condamne Ponts aux dépens.
Sur l'appel du sieur Ponts, le capitaine Payri a demandé des
dommages-intérêts pour indemnité du préjudice résultant du retard
qu'il éprouvait pour ses opérations de commerce, par l'arrêtcment
de son n avire.
ARRÊT, - Adoptant les motifs des premiers juges.

Attendu d'ailleurs que par la nature du mandat, Bernard
Ponts devait s'en rapporter entièrcment à la bonne foi du capitaine Payri, et que dès lors, il ne lui compétait aucune action
en reddition de compte de sa gestion.

Sur les dommages-illtérêts,
Attendu que Bernard Ponts a fait saisir conservatoircIll,ent le
navire du capitaine Payri, et saisir-arrêter entre les mains des
consignil'taires des marchandises, toutes ~es sommes qui lui étaient
dues pour le fret desdites marchandises.
Attendu que nonobstant le jugement qui annplIe lesqites saisies
et le déboute de sa demande introductive d'\nstance, Bernard l'onts
il. interjeté appel de ce jugement.

�( )
~I,

( 1,6 )
Attendu quo ette 1'I0lJVeUe iQstanoe .'oppo~ant lIu dtlp~l't du
navire 1 a occasionné par-là un préjudice au capitaine Payr!.
Attendu qli8 ce préj udice doit ~tt'e réparé par celui qui en est.
l'auteur.
Pa r ces ma tifs,
LA COUR ordol)ne que ce dont est appel sortira son plein et
entier effet. et de même suite statuant sur la demande en dommages-intérêts formée par ledit capitaine Fayri contre Bernant
Ponts, et faisant droit aux fins de la requête incidente, condamne
ledit Bernard Ponls, el) faveur dudit capitaine Payri, aux dommages-iutérêts résultant des retards occasionnés par son fait, et
ce à compter du 7 septembre dernier. date de l'tlxploit d'appel
jusqu'à l'exécution du présent arrêt.
Seconde Chambre, le 30 décembre 1826. - Prés. M. d'Arlalan~
Lauris. - Pt. Perrin et Tassy. Avoués MM. Vaillant et Tassy.
~

...

'.'

.....

~"""",."","."'

'"

POSSESSION D'ÉTAT. -EXTRANÉITÉ. -RELIGIONNAIRE FUGITIF.
- PREUVE PAR 'rÉMOINS.

,

f.-a possession tfétat de fran çais résultant cfa etes de notoriété
constatant l'origine fran çaise, et corroborée par une succession non interrompue d'actes donnant la même qualité ,
dispense-t-elle de rapporter l'acte de naissance! Rés. aff.
La qualité de fran çais énoncée dans des lettres-patentes de chevalier , fait-elle sziffisamment présumer l'extraction française,
pour former un titre qui confère cette même qualité! R és . aff.
La loi du 15 décembre 1790. est-elle une loi altributù'IJ du
droit de nationalité aux descendans de religionnaires fugitifs 1 et non une loi de .finance exclusivement npplibable
dans le cas de la restitution des biens des religionnaires i
est-elle applicable, même après la cOllstitution de l'an 5.

(1U~ deJoerzdanJ dt! te.!' religionnaireJ fugitifs, et peut. eUe
encore donn~r la naturalité à cette époque! Rés, afF.
Dans ce cas n'est-il pas néoessaire pour l'admission de la preuve
par témoins de la descendance française, qu'il y ait preuye
commencée par des écrits! Rés, nég.
Le sieur Roméi. -

C. la dame Labbe. épouse Roméi.

La D.lIe Claire Labbe, tille d'un notaire de Nice 1 avait fixé let
vœux du sieur Roméi, fils d'Ull ancien maire de Nice 1 qui
depuis 1814 avait quitté le sol nissard et déclaré vouloir
fixer son domicile en France, mais qui résidait une partie de
l'année en Piémon t. Ce dernier refusait d'approul'er leur union.
Roméi fils n'écoutant que sa passion, résolut de profiter de
la liberté que laissen t à cet égard aux 1ils de famille les
lois piémontaises. Il annonça son intention formelle à M, le
vicaire général du diocése et le mariage fut bélli par le curé,
Cette formalité suffit en Piémont pour valider l'union conjugale,Le sieur Roméi fils avait inutilemen t tenté de fléchir son père.
Celui-ci avait au con traire pris le deuil, pour annoncer que son
fils était perdu pour lui, Quclques mails s'étaient écouléi depuis
le mariage, lorsque le sieur II.oméi père enleva lui-même, à la
tête d'hommes armés, son fils des bras de sa jeune épouse et
l'emmena de vive force en Francc.
Aussitôt qu'il fut arrivé à Antibes, qui était son domicile
d'élection, le sieur Roméi père et la dame Zappa son éponse,
firent citer devant le tribunal de Grasse 1 d'abord leur fils,
ensuite le sieur Labbe et sa fille pour VOil' prononcer la nullité
du mariage contracté sans leur consentement à Nice, le ~3 décembre 1820. L'instance fut ouverte, et le sieur Labbe et sa fille
proposèrent dès l'abord le renvoi devant qui ,de droit pour causo
d'incompétence, attendu l'extranéité de toutes les parties. - Roméi
père obtint un délai pour justifier sa qualité de français, Alors
le sieur Roméi fils, dont le désespoir avait fait place à d'aut~

�( 5,8- ),
8entürrens 1 intervint dans la cause comme partie active et joignit
ses conclusions à celles de son père. La da me Raméi belle- fille
ne les soutint pas moins étrangers l'un et l'autre et justiciables dl!
sénat de Nic~, en raison de leur qualité et par une exception
particulière de litispendaucl', tirée d 'une demande en provisioll
alimentaire qu'elle avait formée devant le sénat.
Le si eur Roméi père était né à Palerme, où il avait été domicilié jusqu'en 1795. A cette époque il était venu fixer son domicile d'abord à Gènes, ensuite à Nice, alors occupés par la France.
Plus tard en l'an 5, il fut inscrit comm e fran ça is sur le r eg istre
civique de cette dernière ville , apr~ s avoir présenté le certificat
suivant à lui délivré par deux individus, les sieurs Sivary et Picaluga, siciliens d·origine. - Les comparans on t dit et déclaré avoir
eu pleine et entière connaissance du citoyen Duclos, originaire de la
Rochelle réfugié en Sicile depuis long-temps, connu à Palerme, sous
le nom de Louis Duclos Colonnier, et décédé en celte ville en 177 9
ou ' 780, âgé de presque quatre-vingt-dix ans . Les susdits comparans
declarent en outre qu'on savait généralement il Palerme que le susdit
Duclos surnommé Colonnier était un religionnaire français, natif du
lieu de la Rochelle , et d' une famille qui avait été obligée de quitter
la France à la suite des édits et déclarations portant expulsion et
bannissement des protestans huguenots et a utres religionnaires;
Que ce susdit Duclos Colonnier a lui-même avoué de son
vivant ces faits à ses amis du nombre desquels les comparans se
trouvaient, ajoutant avoir des parens a ux Iles de l'Amérique et des
biens à la Rochelle que sa famille avait perdus;
Que les comparans Sivary et Picaluga savent que le susdit Duclos
Colon nier était père de Jeanne, épouse de Joseph Roméi, connu

et regardé en Sicile comme fran çais et sll/"llommé en Sicile le
fran çais, ayant servi pendant toute sa j eunesse dans Le régiment
frallçais de Bourgogne, accordé par la France comme auxiliaire
QlI prince don Carlos et ayant fait les campagnes d'Italie
avec
les troupes fran çaises i
&lt;Que ce Joseph RO'méi et J eanne Duclos Colonnier, connus

( 51 9 ,
partlcullèf'BmBnt paT' ces témoins, sont pere et mère du citoyen
Louis Roméi, actuellement demeurant il Gênes, y travaillant
dans la chancellerie et co nsulat de la république française, ajoutant
que ledit citoyen Louis Roméi a toujours été regardé à Palerm e
comme originaire français;
Qu'il a exercé pendant 15 ans la place de chancelier du consulat de
France et géré les affaires d e ce consulat en l'absence du consul.
Les citoyens Syvari et Picaluga so us leur serment respectif,
cer tifi ent et altestent ces faits comme certains, le premier en ayan t
été spectateur lui-même en Sicile, et le second qui en est part c
en janvier 1792 pour les avoir appris ..... Signés avec deux témoins
et le chance lier. Collationné .... ce rtifié par le consul, le 50 floré al
an 3. Enregistré le 9 juillet 182 1.
Le sieur Roméi père excipait ensuite d'un second acte de notoriété à lui délivré par d es citoyens not ables de Palerm e en 1822,
ct constatant qu'a l'époque de sa naissa nce, il n'existait aucune
loi qui obligeât de faire mention dans les actes de uaissance de
la nationalité d'un individu.
Enfin, disait-il, il ijvait rempli en qua lite de français plusieurs
places et cl.urges, e t notamment dans ses leures-patentes de cIlevalier et dans son diplô me de membre de la légion d'honn eur il
était qualifié de né à Palerme de parens français. Ces lettres avaient
été entérinées par arrêt de la Cour.
Le tribun al de Grasse accueillit SOIl sys tème et débouta la dame
Labb e, épouse Rom éi. Sur l'appel, les mêmes moyens furent
reproduits. L 'a ppelante soutenait.
1.° Qu'a ucune possession d'état ne pouvait être invoquée par le
sieur Roméi père.
La possession d 'é tat du sieur Roméi , disait-elle, se divise naturellement en deux périodes, celle antérieure à 18/ 4·, ct celle qui
a suivi celte époque.
L'un et l'autre sont fond ées sur cette supposition, que qu and
m~me l'origine serait étrangère, la jouissance du titre de français
suffirait pour en conférer la qualité.

�( 520 )
Dans cette supposition il est évident d'abord que jusqu'en 1814)
le sieur Roméi ne peut invoquer aucune possession. Maire de Nice,
président d'un tribunal de douanes, chevalier de la 16gion d'honneur,
il a subi le sort des fonctionnaires des au Ires villes conquises pal'
la victoire au territoire français, et qui lui furent arrachées par
elle. Il est redevenu naturellement étranger par la séparation d es
territoires,
Eût-il exercé les mêmes fonctions sur le territoire actuel de la
France, elles ne lui auraient point donné la qualité de français
s'il ne la tenait pas de son origine ou du bienfait du souverain ;
puce qu'il est de principe avoué et reconnu, posé en fait aujourd'hui
que l'exception ou l'incapacité que produit la qualilé d'étranger
appartient à l'ordre public) et qu'elle n'est pas, par cOllséquellt,
du nombre de celles que la possession d 'é lat peut co uvrir. D~ s
qu'elle est reconnue, dès que l'exception est soulevée) elle doit
subir la loi qui la frappe,
Le sieur Roméi n'a donc été qu'accidentellement français, Son
titre, il le tenait alors du sol qu'il habitait et non de so n origine,
11 a donc suivi légalement le sort de la terre enlevée à la France,
et ceci conduit à examiner la possession postérieure à 1814,
Au 100&lt; juillet de cette même année, le sieur Roméi pour lui
et sa famille, fit cette déclaration de vouloir transférer à Antibes
son domicile, et l'exercice de ses droits civils et politiques, et
depuis lors il n'a pas révoqué celte déclaration, Elle est un d es
titres de possession sur lesquels s'est basé le tribunal.
Mais il est fa cile de démontrer que si le sieur Roméi était
étranger d'origine, cette déclaration ne suffisait pas. JI lui fallait
au surplus obtenir des lettres de naturalité. La loi du 14 octohl'e
1816 était précise et formelle, 11 est co nnu que les plus hautes
dignités de l'état ne dispensèrent personne de son application,
et les victoires de Rivoli, de Zurich et d'Esling n'en affranchissent
point un illustre guerrier,
L'a utorisation et les lettres de naturalité étaient indispensables
au sieur Roméi ponr cimenter sa possession du titre et de l'état
de

( 521 )
de français) il est donc encore en état de stage politique, il jouit
simplement en France de certains droits civils, mais il ne peut
les exercer, parce qu'il n'est pas français.
Il prétend r emplacer cette déclaration du souverain . par une
énonciation portée en son diplome de chevali er, et par son stage
de dix années sur le territoire français, mais il est malheureux
dans rune et l'autre d e ces prétentions; car dans la supposition
où il serait étranger d'origine, et nous ne raisonnons sur la possession d'état, comme lilre suffisant, que dans celle derni ~ re
hypothèse, aucun de ces deux moyens ne peut lui être utile.
Pour le premier, la cbose es t év idente. Dans les lettres-patentes)
il est dit que Sà Majesté confère le titre de chevalier au sieur
Rom éi, né à Palerme de parens français . Mais ce n'es t ici qu'une
énonciation erronnée fournie par le sieur Roméi lui-même , et portée
sans examen dans le bureau du sceau, énonciation qui n'est
que déclarative d'un fait, et non pas attributive d'un droit, et
qui par la force seule de celte distin ction, devient sans influen ce
dès que le fai t est reconnu controuvé; pour parler avec plus de
précision, c'est une énonciation de fait qui est, pour sa valeur,
suhordonnée à la vérité du fai t.
Le même raisonnement s'app li que à l'arrêt d'entérinement que
la Cour a rendu à l'o ccas ion de ces lettres-patentes. Si l'Ull et
l'autre titre sont fondés SUl' une erreur reconnue, la possession est
atteinte du même vice qu e le titre, elle ne saurait avoir aucune
force lors que le titre n'en a pas,
Dailleurs les l ettres et l'arrêt sont à la date de 1322, tandis
que le mariage a été con tra cté en 1820,
2,0 Le sie ur Rom éi ne saurait invoquer arec plus de succès
l'article 22 de la loi de décembre 1792, ainsi conçu: » toules per'» sonnes nées en pays étranger d esce ndant en quelque degré que
» ce soit d 'un françai s ou d'lIne française expatriés pour ca use de
» reli o.. ion , sont déclarés nalurels français ..... s'ils revien nen t eu
» France, y fixent leur domi ile et prêtent le serment cil'ique. l/
Celte loi est purement ulle loi de Finance, Le titre est ainsi
conçu: l'assemblée nationale flJ'an t recomw par son décret dit 10
( Allnées 1825 et 1826. )
Vvv

1

�( 5:l:l )

juillet dernIer, qu'il était de la justice cie RESTITUER au~
représentons des religionnaires les biens dont ceux-cl ont été
privlis dans des temps de trouble et d'intolérance, ET VOULANT
POURVOIR AU ~10DE DE RESTiTUTION déjà ordonné,
après avoir entendu le l'apport DE SON COMiTE DES
DOMAINES, décrète ce qui suit:
Le considérant est suivi de 25 ~rticles de loi tous purement
'péciaux, tous explicatifs du mode de restitution des biens, seul
but de la loi qui ne voulait que rendre exécutable et applicable aux
religionnaires fugitifs le décret du 10 juillet, et ne voulait dire
ni plus ni moins.
La loi est intitulée: loi relative aux biens des religionnaires
fuuitifs et qui règle le mode de leur restitution. La disposition
fin:le qui réintègre les religionnaires dans tous leurs droits de cité
n'est donc qu'un corollaire de la loi, et non point une loi différente. C'est une disposition qui devait faciliter et précéder la
restitution des biens, elle n'était faite que dans celte vue et à
l'usage de ceux qui auraient des restitutions à demander, et le
terme fatal de trois ans est prescrit à ceux qui auraient à former
des demandes de ce genre.
Pour entendre les lois et les interpréter, il faut consulter leur
économie et non le sens d'une disposition isolée qui toujours se
coordonne avec les dispositions qui la précèdent et la suivent.
Cet article entendu dans le sens général qu'invoque le sieur
Roméi, devait trouver plus naturellement sa place dans une loi
déterminant l'acquisition et la jouissance des droits de citoyen.
Aussi on ne manqua pas de le rappeler dans la constitution de
J791, et il y fut compris mot pour mot sous le tit . .2, art . .2,
C'est ce qui fit penser généraleml!nt alors, ainsi que l'attestent
une foule de témoignages, et notamment ceux de MM. de Vandœuvre et Piet, daus la discussion qui eut lieu à l'une de
chambres législatives au sujet des titres d'éligibilité de M. Benjamin
Constant ; c'est ce qui fit penser, que l'article 22 de la loi de 1790 ,
étranger à une loi de finance avait été mis à sa place dans la
consitution de 1791, et que ce dernier acte législatif s'étant

( 52!! )
textuellement emparé de la disposition de la loi de 1790, ce
n'était plus celte dernière loi qu'il fallait consulter et invoquer à
l'avenir, mais la constitution de 179 1,
Cependant la constitution de l'an 3 abrogea complétement celle
de 1791, et l'article r~latif aux religionnaires n'y fut plus compris.
Cet article comme beaucoup d'autres dans le même cas fut donc
implicitement, mais virtuellement abrogé. - Les religionnaires fugitifs ne furent donc admis à récla mer que jusqu'à la constitution
de l'an 3. - Celle abrogation fut positive et ne fit jamais la matière d'un doute.
Les religionnaires fugitifs n'étaient admis, disait M. Piet en
18:14 ( monit eur du 22 mai), à la faveur de réclamer que jusqu'à
la constitution d e l'an 3. Si ce droit a cessé il la constitution de
l'an 3, ce n'est pas la constitution de l'an 8 qui l'a rétabli, Je
pourrais, ajoutait-il, invoqn er le témoignage de ceux de nos collègues qui ont assisté comme moi aux cillq cellts. il était de
principe, dans cette assemblée, que le bénéfice de l'article 22
n'existait plus pour les religionnaires.
Ce que disait M. Piet était si vrai, que le 15 vendemiaire an 5,
le représentant d'Auberm enil fit au conseil des cinq cents un appel
en faveur des d esce ndans des religionn aires fugitifs, 11 demand ai t
un décret spécial qui leur concédât la jouissance des droits politiques. Une commission fut nommée, et ce fut M, Pastoret qui
en fut le rapporteur. Voici comment il s'exprima, le 2 1 frimaire
suivant; après avoir rappelé tout ce que les protes tans ont soutIert
de nos anciennes lois, tout ce que nos lois nouvelles leu r ont
donné de consolations et d'espérances, et demandé que la répara tion faile aux victimes d e la tyra nnie, soit enfin pleine el en tière,
il ajoute: » Peu d e temps avant la révolution, de la tolérance
envers le culte, on é tait parvenu au désir de ren dre les biens
injustement envallis; l'ass emblée consti tuante en adop ta l'idde;
elle consacra le prillcipe par un décret du 10 juillet 1790; enli n
le 15 d écembre de la même année parut cette loi dont on vous
demande aujourd'hui l'el/tier accomplissement.
M. Berlier s'éleva fOI·temcnt con tre la proposition de M, Pastoret,

Vy

v

2

�( 5!l4 )
par ce motif que tous les inconvéniens de l'article :l, tit, :1 de la
constitution de '79' , renouvelé de l'article !l2 de la loi de '790,
al'aient été pesés lors de la rédaction de la constitution de l'an
1), et que la disposition de celle de '79' avait été abrogée en
connaissance de cause, et les conclusions du rapport ne furent pas
adoptées, On ne passa pas mème à l'ordre du jour, ce qui serait
une induction que la loi était censée faite par l'article 22; mais c'est
l'ajournement qui fut prononcé. Ce qui prouve à l'évidence que la
loi n'existait plus et qu'elle était encore à faire.
Depuis lors le pouvoir législatif ne s'est plus occupé de cetlè
matière.
Dira- t-on qu'on ne voulait que faire rendre les droits politiques
aux descendans des reli~ionnaires fugitifs 1
Mais il est donc vrai que les religionnaires qui rentraient alors
ne recouvraient pas les droits civils et politiques, à la différence
de ceux rentrés jusq u'à l'an :=;, que la l oi cons titutionnelle déclarait
• na/ur'els français, La difficulté est donc précisément celle du
procès.
En effet, pour exercer la puissance paternelle, il faut jouir d es
droits civils el politiques, il faut être citoyen, tout comme pour
exercer la plus médi(}cre place de bureaucratie ou d'administration,
La puissance paternelle est la première puissance de la socié té;
c'es t la première émanation de la puissance publique. Elle est
c.omme la tutelle, une charge publique; il faut d onc êlre citoyen
pour la remplir, Vingt lois romaines et tous leurs interprètes consacren t celte, doctrine conserva tri ce,
Ainsi le rapport de M, Pastoret a trait immédiat à J'espèce
actuelle; et par la loi de l'an :=;, les religionnaires qui renlraient
désormais éta ient assimilés à l'étranger et soumis, pour acquérir
droit de cité, à loules les formes voulues par la co nstitution,
Dans l'interprétation contraire, un iroquois, un esquimaux, croisé
avec un français protestant, pourrait aujourd'hui encore venir
réclamer les droits de citoyen français el les conquérir de vive force,
De celle discussion, il résulte deux points avérés.

( 525 )
1. 0 Que la loi du 15 décembre '790 ne donnait aux descendana
des religionnaires, qu'un droit relatif à la restitution de leurs biens
et prescritible par trois ans,
Enfin, que la loi générale, relative à la restitution des droits
civils et politiques des religionnaires, es t dans la conilÎtution de
179', abolie par ce lle de l'an 3.
Maintenant appliquons le droit au fait,
Dans laquelle des deux hypothèses qu'il se place, de celle de
la loi de ' 790 ou de celle de la constitution de '79'; de la
prescription de trois ans, établie par la première loi, ou de l'abrogation de la constitution de ' 79 ', par celle de l'an 3; il n'a pas
réclame en temps utile.
2,°

Prenons la première de ces hypothèses; l'article 22 portait deux:
conditions; la fixation du domici le et la prestation du serment
civique. Ce n'était qu'après l'accomplissement rigoureux des deux
conditions, qu'on pouvait être réputé naturel français,
Or, à qu ell e époque le sieur Romei les a-t-il remplies 1 Son
prétendu procès-ve l'ba l de commu ne renommée est 11 la date du
4 juillet ' 794. Ainsi le litre, sans l a ~ production duquel il ne
pouvait ni faire déclaration de domicile, ni prêter le serment
exigé, est postérieur de sept mois à l'époque où avait expiré le
délai fatal fixé par la loi de ' 790, II Y a donc évidemment prescription quant 11 ce.
L 'adversaire préfère-t-il ê tre justiciable de la constitution de
) 79' 1 Le délai sera plus long, mais il ne lui sera pas plus utile.
A la vérité, dans celte dernière hypothèse, le prétendu procèsverbal d'e nquête est de bea ucoup an térieur à la tonstÎlution de
l'an 3; mais peu importe a la cause,

,

En effet, cet acte de notoriété a éte donne et reçu à Gênes
en pays alors élrauger. La ville de Gênes alors n'é tait point réunie
au territoire. La France y avait un consul comme dix ans auparavant, c'est-a-dire, co mme dans une ville étrangère; ses armées
avaient bien occupé le territoire ligurien ; mais en l'an 2, Gênes
!Ivait encore 5a souveraineté, Si la France y fùt un momenC

,

1

�( 526 )
puissanc!! offensive, il est de principe en droit public, que la simple
invasion n'opère pas la réunion des territoires; la conquête consommée a seule cet effet,
Ainsi cet acte ne peut constituer une déclaration de se fixer
sur le territoire français, ni équivaloir à la prestaLion du serment
civique,
El cette déclaration et ce serment, n'on été prêtés qu'en l'an 5,
deux ans après l'abrogaLion du droit ouvert aux religionnaires,
par le bienfait de la constitution de '791.
Il Y a donc évidemment .prescription,
On oppose, sur ce point de droit, une autorité respe c table;
l'autorité d'une décision rendue par l'une des chambres législatives
de France, Mais cette décision ne peut être d'aucune innuence
daos la cause; car ,,0 étant dépourvue de motifs, il est impossible
de la considérer comme ayant jugé un point de jurisprudence, 2,°
Parce que M, Benjamin Constant excipait de la chose jugée en sa
faveur en ]8[9. époque à laquelle il avait éte admis li siéger dans la
chambre des députés comme français, par le bienfait de la loi
de 1790' 3,° Parce que si sa déclaration l&gt;ersonnelle de domicile
et sa prestation de serment civique n'étaient qu'a la date de l'an
4, celles de son père Jules-Louis Constant de Rebecque étaient du
9 novembre '79' et prouvaient que la sienne n'avait été faite que
par mesure de surérOGation, Ce fut là le point décisif du procès ,
et la discussion fut terminée dès que l'on découvrit le point de
fait qui rendait utile la déclaration et le serment du père de M,
Benjamin Constant,
Cependant on fait cette concession à l'adversaire, qu'en l'an 5,
il a pu encore former utilement sa déclaration et prêter le serment
exigé,
Une nouvelle barrière se présente devant lui, et bien plus
difficile a franchir que la première; c'est-à-dire", une fin de nonrecevoir, tirée de ce que la preuve testimoniale, d "après les
termes même de la loi de 90, n'est admissible que ponr compléler la preuve de filiation, commencée par des titres, L 'article
4 est précis, Il Lorsque les titres ne seront pas suffisans) dit-il ,

( !h7 )

•

pour pouver sa paren té et la propriété des biens par lui réclamés 1
il pourra ~tre admis à compléter celte preuve m~me par ellquMe
de commune renommée, "
Ainsi donc la loi exige d'abord des titres, c'est- a-dire, un
commencement de preuve par écrit, et le sieur Romei n'en produit
aucun; la loi généreuse et secourable admet l'enquête pour compléter la preuve de filiation, et le sieur Romei produit, sans titre
primordial, une déclaration de deux inconnus qui ne méritent
aucune confiance en justice, Une enqu~te semblable est une vraie
dérision.
Romei est donc repoussé ici par une fin de non-recevoir imparable.
M, Benjamin Constant produisait d'abord ses litres de filiation et
l'histoire elle-même 1 comme preuve de sa parenté al'ec Augustin
Constant, compagnon d'armes d'Henri IV, et avec Henriette
Chandieu, fille de Duplessis -Mornai; et au cas où ces titre~
n'eussent pas paru suffisans, il complétait sa justification par un
acte de notoriété sous crit par seize magistrats notables de Lauzanne.
dont les pères avaient tous été membres du conseil, dès le dix·
septième siècle; et comme leur témoignage se portait vers le
passé, ils attestaient n'avoir eu 1 pour parler du fait en litige en
connaissance de cause, qu'à consulter leurs vieux registres où
&amp;ont inscrits, jour par jour, les faits relatifs aux familles importantes de leur ville,
Voilà une enquête dans le sens de la loi, Voila qui complétait
les titres de famille produits par le député de Paris, Si de là nous
portons les yeux sur la cause, que trouvons-nous! D'abord point
de titre, Et ensuite une misérable attestation d'un certain PiccaJuga
et d 'un Sivary, gens salis aveu, sans caractère légal et indignes
de confiance dans une matière aussi grave,
Il est nécessaire de se montrer sévère dans une cause d'un ordre
aussi relevé, Il ne s'agit point ici de donner ou d"enlever la qualité
de français, Le souverain peut seul la donner et un arrêt infamant
ou l'abdication peuvent seuls l'enlever, Mais il s'agit de déclarer
si cette qualité est acquise contre des tiers, On peut se montrer
sénéreux lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice pour autrui; mais

-

�( 52 9 )

( 528 )

il n'en est pas de même au procès actuel, où de la décision

il n'aurait pu occuper des emplois qui n'étaient accordés qu'aux

de la Conr peut dépendre la nullité on la validité d'un mariage
et le sort d'une famille,

seuls français;
Qu'au surplus, lo rsque Nice fut rend ue à ses anciens souve rai ns,
le sieur Romei fit 11 la municipa lité de ce tte vi lle, la dé claration
nécessaire pour transporter son domi cile en France; qu'il J'y transporta effectiv ement et fit à Antibes une déclaratiol\ conforme à
celle qu 'il avait fai te li Ni ce;
Qu'enfin, c'es t toujo urs en qua lité de français que sur l'an cien
territoire de la Fran ce, il a r['mpli en 1815 des fonctions publiques,
en votant comllle élec teur d ans un collége d'arrondissement.
Altendu que toutes ces circonstances sont sans doute suffisantes,
pour faire con na1tre la lIation à laq uelle appartient Romei père
et pour suppléer il ce qui peut manquer à son acte de naissance;
mais ce qui tran cherait, au besoin, toute difficulté, c'est qu 'en
1822, il a obtenu dll Roi des lettres patentes dans lesquelles
son origi ne fran çai se est reconnue da la manière la plus formelle,
et alors on ne peut, sans se mettre en con tradiction avec la plus
h au te, la plus respectable de tou tes les autorités, contester audit
Romei, la qualité de fran çais qui lui a été si solennellement
allibuée.
Attendu d'ailleurs que d'après toutes les pièces qui ont été
produites, il est in contestable que R omei père des cend d'une
française qui al'ait été obligée de s'expatrier pOUl' cause d'opinions
religieuses; qu'il peut donc invoquer le bénéfice des lois relatil'es
aux religionnaires fugitifs; que c'est en yain que J'on a prétendu
que la loi du 15 septembre 1790 etai t un e simple loi de finance;
que cela se trouve évidemment repolisse par les idees du temps ;
mais qu'au surplus, les ar ticles 22 et 23 de ce tte loi sont conçus
de telle manière, qu'il est impossible de ne pas voir que l'on
a l'oulu rappeler en gélléral les descendans de lous frall çais ou
de toutes françai es qui, par suite de la révocation de l'édit de
Nantes, avaie nt été ob li gés de quitter le so l de la France ;
Qu'il n'es t nullement établi que cette loi de ) 790 ait été abrogée
par la constitution de l'an 3 ou par quelque loi postéri eure;
Qu'enfin Romei père s'étant fait inscrire sur le registre civique
( AII/lée$ 1825 et 1826.)
Xxx

3,° Enfin, disait l'appelante , l'acte de notoriété de 1822 ne Cbatlge
rien au procès, li a été cI'éé pour le besoi n de la canse, et il est
entaché des mêmes vices que celui de l'an 2. Il n'es t précédé
d'aucun commencement de preuve, et au sujet de l'a cte de naissa nce,
son assertion n'est d'aucune autorité en faveur de la qualité positive
du sieur Romei. li constate le droit généra l du pays et fait- présumer plutôt la naissance indigène que tout autre.
ARRÊ:T. - Attendu que des divers actes de la procédure, il
résulte d'uue manière incontestable que Romei père est français; qu'à
la vérité, son acte de naissance est muet sur cette qualité, mais
qu'un pareil silence s'explique naturellement par l'acte de notorié~é
fait en 18l1, dans lequ el il est attesté qu'à l'époque de la naissa nce
dudit Romei, il n'existait en Sicile aucune loi qui oblio-eât à
t&gt;
faire mention de la nationalité d'un individu',
Que cet acte de notori été constate en outre que Romei père
a toujours été regard é, en pays étrangers, comme français et comme
appartenant à des parens français;
Que l'on ne peut pas dire que le susdit acte de notoriété ait é té
uuiquement créé pour le besoin de la ca use , puisqu'il ne fait que
rappeler al'ec plus de détail, de circonstances qui se trouvaiell.t
énoncées dans une autre acte de notoriété, délivré en l'an 2 .
Attendu que Romei père a co nstamm ent possédé sur le sol français
et aux yeux même de toutes les administrations françaises, la qualité
de français qu'il avait en pays étranger; que c'est en cette qualité
qu'il a exercé les fonctions de chancelier et de yice-consul; que
c'est en la même qualité qu'il a été successivement nommé avoué
près d'un tribunal de première instance, président d 'un tribunal des
douanes, membre de la léf$ ion d'honneur et maire de la ville de
Nice; que la circonstance que Nice etait alors reunie à la France,
ne peut tirer li conséquence, puisque SI Romei avait été sicilien,

il

•

�1

( 530 )

qui était OUl'ert 11 tous ceux qui prétendaient b la qualité de
français, on ne peut douter qu'il ait prêté le serment voulu par
la loi, et qu'alors il peut, sous ce secolfd rapport, comme sous
le premier, réclamer ladite qualité de français.
Attendu que la qualité du père étant ainsi fixée, celle du fils
en découle tout naturellem ent, et il en résu lte qLI',hant l'un et
l'autre français, ils ont pu porter l'un et l'autre, leur action devant
le tribunal de première instance de Grasse, soit parce que l a
femme suit la condition de son mari, soit parce que les é.lrangel's
. peuvent toujours être traduits devant des tribunaux français, pour
l'exécution des obligations contractées par eux envers des français.
et met J'appellation au néant, ordonne en
conséquence que le jugement dont est appel sera exécuté selon
sa forme et teneur, condamne l'appelante à l'amende de 10 fr,
et aux dépens envers toutes les parties.
Chambre civile, le 1,er août l 8~6. - Prés. M. de la ChèzeMure!. - M. Dufaur, premier avocat généra!. - Pl, MM, Perrin
et Giraud, - Avoués MM. Martin, Bizo t et T assy.
LA Co U R a mis

SÉPARATION DE COE\rS, -

SÉVICES, -

DO ATION DE SURVIE ENTRE ÉPOUX. -

INJUnES GRAVES.
R.ÉVOCATION.

Lorsqu'il y a demande réciproque de séparation de COI'pS, faut-il
l'ordonner au profit de l'épouse qui a rempli les préliminaires
de la loi et qui a proupé par enquête la réalité des sévices
qu'elle alléguait! R.és. affir.
L 'époux qui concluait par requÎlte aux mêmes fins, y est-il
recevable de son chef, lors surtout qu'il n'a pas forni de contreenquête! Rés, nég.
Par suite de la sépartion de corps, faut-il aujourd'hui prononcer
contre {époux défendeur, la révocation de la dOllation de
survie, à lui faite en contrat de mariage, par son épouse!
Res. affir.

Le sieur Chappuis, -

C. son épouse.

Ces questions se sont présentées dans la cause des époux Chappuis
de Marsei lle, La dernière très - controversée mérite une allenlion
particulière.
En 1822, le sieur Anselme Chappuis, alors receveur de l'enregistrement à Marseille, veuf et ayant des enfans d'un premier lit ,
épousa la demoiselle É lisabeth Guion d'A ix. - Par leur contrat
de mariage du 9 février même année, ils établirent des conventions
particulières, permises par les articles 1530 et suivans du code
civil, à la suite desquelles ils se firent une donation de survie,
mutuelle et irrévocable de tous leurs biens, - Ce mariage ne fut
pas heureux, L 'épouse se p laignit de sévices et injures graves de
la part de son époux et demanda la separa tion de corps, par
requête du 27 janvier 1825, - Une enqu~te prouva la réalité
des sévices. - L 'époux ne fit pas de contre-enquête, et alléguant
cependant que les faits &lt;l'vancés étaient calomnieux, il demanda
dans sa requêle en d éfense, que sur ce motif, la séparation de
corps fût autorisée, lion du chef de son épouse, mais en son
nom et à son profit, - 22 juillet 1826, jugement du trihunal ciri l
d e Marseille qui prononce la séparation de corps sur la demande
de l'épouse et annulle la donatiol! de survie qu'elle anit faite
à son époux, d ans leur contrat de mariage,
Sur l'app el émis par le sieur Chappuis, les questions ci-dessus
indiquees, ont été de nouveau plaidées devant la Cour. L'appelant
insistait sur les prétendues ca lomni es de son épouse, pour obtenir
la séparation à son profit ct pour faire décider, dans Ions les
cas, qu'il ne pouva it y avoir li eu à rérocation de la dOl/alioll
entre ('Ifs, Cil invoquant la faveur du contrat de mariage.
L'intimee soutenait le bien jugé , pal' les motifs du tribunnl de
Mars eille.
M. Bret, substitut de M. le procureur général , a donné des
conclusions très-développé es , dont nous nous emlJressol1s de transcrire ici le résumé qu'il a bien "oulu nous communiquer , snI'
Xxx 2

�(

55~

)

l'importante question de la révocation des donations et où 5~
troul'ent les deux systèmes,

,
\

Cet!e troisi ème question qui se rattache dans l'esprit du légiste,
à tant de principes et de systèmes, a été l'objet d'une longue
controverse qui subsiste encore. Les docteurs sont d'opinions
opposées; les arrêts des Cours royales sont en tous li eux divergens.
L'opinion qui veut que la séparation de corps prononcée entralne
avec elle la rél'ocation de la donation de sun·ie contre l'autre
époux, est professsée par MM. D elvincourt, Favart-de-Langlade
et Proudhon. Elle a été san ctionnée pal' les arrêts de la Cour
royale de Caen, du 22 avril 1812; de Colmar, 2 juillet 181 7;
d'Angers, 18:20; d'Agen 1821 ; de Paris, 8 JJlars 1823 ; d'Amiens,
15 février 1827, et pal' trois arrêts de cette Cour royale d'Aix,
20 février 1817, 28 juillet 1821 et 23 janvier 1823.
L'interprétation contraire est soutenue par MM. Merlin, Toullier,
Grenier, Dnranton, par l'arrêt de la Cour de Toulouse, du I l
avril 1809; par la Cour de Nlmes, 15 juillet 1821, par d'a utres
Cours et solennellement par quatre arrêts de la Cour de cassation,
des 17 juin 1822, 19 aoi\t 1823, 30 mars 1824 et 13 février
1826, tous rapportés dans le recueil de Sirey.
Tout le premier système a été habilement dé,'e loppé par M.
Proudhon, dans son cours de droit civil, tom. 1, pag. 339 et
suivantes. - Les autres n'ont fait que répét er sa doctrin e.
Elle est fondée ) . 0 sur les prin cipes de l'an cie nn e jurisprud ence
que le code aurait laissé subsister, et qui, avec un sentiment
d 'équité, distinguait des donations entre époux, les libéralités
qui leur étaient faites dans le contrat par des tiers, soit dans
leurs expressions, soit dans leurs effets, 2. 0 Sur ce que l'article
959 ne s'applique par ses termes qu'a cette seconde espèce. 3.° Sur ce que celles entre époux n'avaient pas en vue, comme
les autres, les enfans à naltre ; et qu 'il était immoral de laisser
le hienfait à l'époux privilégié qui n'exécutait pas la condition
sous-entendue du contrat qui repousse l'ingratitude. - 4.° Sur
l'article 1518 du code civil qui veut que l'époux qui a obtenu

( 555 )
la séparation conserve ses droits au préciput, qu'on assimile ainsi
11. la donation de survie; d'où la question paraIt résolue par la
loi elle-même.
Parmi les arrêts des Cours royales dans le m6me sens, dont
quelques-uns ont été cassés, on doit distinguer les trois arrêts
de la Cour d'Aix, qui ont appliqué à la séparation de corps, le
principe du dil'orce, selon les articles 299 et 500 du code civil,
pensant qu'il devait en régler les effets, même après la loi du 28 mai
1816. Ma is les deux derniers, dans la cause des époux Ramonet
et des époux FOl'toul, n'o nt point dis,cuté ni approfondi la difficulté;
ils l'ont tenue pour résolue définitivement dans l'arrêt précedent.
du 20 février 1817, où la controverse, présentée pOUl' la première
fois, dans la cause d e la dame Gautier, veuve du général Lapisse
de Marseille, avait donné lieu il des débats sérieux et sol enn els.
On peut don c dire qu 'il n'y a qu'un seul arrêt de la Cour d'Aix
qui apporte ici un préjugé, et cet arrêt n'a, au fond , que )e
motif unique pris de l'article 1518, sur le préciput conventiollnel
qui dispose que l'époux, sous le régime de la commnnauté, qui
a obtenu la séparation de corps, conserve ses droits au préciput,
d 'où l'on conclut que l'autre époux les perd. Voilà la seule base
aussi de la doctrin e de M. ProudllOn et de ses adh érens.
Mais les doctrin es et les arr~ts opposés se ratta chent à l'article
959' Cet article repousse textuellement la révocation pour cause
d'ingratitude, lorsqu'il s'agit de donations entre vifs, faites en
fal'eur du mariage; il a tout décidé, en les comprenant toutes,

nec

IIOS

distinguere debemus.

Aussi M. Grenier a dit , n.o 220, que cet article avait mis lin
à de grands débats; qu'aujourd 'hui la règle est générale, et que
la donatioll entre-vifs était si bien regardée comme faite en laveur
du maria'g e, qu'elle a des priviléges particuliers que n'ont pas
les antres donations, soit quant aux formes, soit quant au fond
et à la nature de la disposition. - M. Merlin, questiolls de droit,
dit qu'il n'y a plus 11 distinguer aujourd'hui ; que les dons par &lt;.les tiers
ou entre époux , faits en contrat de mariage , sont toujours propter
nllptias, et qu'il Il 'y a pas lieu à révocation par ingratitude ni

•

�( 555 )
( 554 )
par sel'1ces, le principe du divorce ne pouvant s'appliquer à la
séparation de corps, lal'fuelle, au li eu de tout dissoudre, laisse
subsister, 110rs l'habitation commune, tous les autres l'apports
mufuels, même la puissance du mari qui continuc d'être présumé
le père des enfans il qui l'épouse donnc naissance, - MM les
professeurs TouUier et DUl'anton ajoutent qu'on ne peut plus rien
inférer de l'ancien ne jurisprudence contre le mari qni n'était pas frappé
des mêmes déchéances; que le préciput d'après l'article 1518,
n'cst pas un e donation, mais une convcntiO'l et une libéralité
de la moitie dont il se compose, et que cet article ne s'expliquant
pas sur les dons hors la communauté, ne peut les régir et n'autorise pas les tribunaux à -créer des peines qu'clle n'a pas établies,
en appliquant ici celles qu'elle a portées pour un autre cas, Dans les quatre arrêts conformes de la Cour de cassation, on
recueille encore ces motifs, que le rapprochement possible des
époux a pu déterminer le législateur à ne pas prononcer ici la
disposition pénale de la l'é\'oca tion du gain dc survie; que la loi
est claire en l'article 959; que l'article 1518 est spécial pOUl'
le préciput , ce qui ne peut être étendu par argument pour anéantir
les gains de survie, lorsqu'ils sont mainten us pal' des textes
formels, qu'il n'appartient pas aux tribunaux , sur le prétexte de
quelques inconvéniens, de les interpréler , cl\ar.:5er ou modifi er,
Il est difficile de croire l'fue la Cour de cassa tion revienne, après
ces motifs, à une autre interprétation.
Mais entre ces deux sys tèmes imposa ns, on doit opter pour
le plus conforme à la vérité. Et pour se faire une opinion raisonnée,
on doit se demander si la dOllation de survie est compri~e dans
les dispositions de l'article 959'
Aujourd'hui qu'entend-on par donation de survie, et quelle règle
la régit!
Celle donation est une pure libéralité faite en contrat de mariage
par les époux entre eux, à cause de leur union et comme une de
ses conditions, qui est acquise de plein droit au survivant. C'est un
vrai pacte aléatoire, établi propter Iluptias, et qui, selon le

droit romain, intelligitllr pro oTrllli lucro dotali quod conjux
superstes sibi paciscitur in bOllis primùm morturi sipe sit
maritus, sive sit axor. Inst., §, 5 de dOllatiollibus. - Cette
donation qui serait caduque si le mariage ne s'effectuait pas,
prenan t sa naissan ce et son caractère au contrat, doit en suivre
le sort et les effets. Or, on sait que par la séparation, le contrat
de mariage demeure suspendu dans sa vertu et sa force ordinaire,
sans cesser d 'ê tre existant par lui-même, Ainsi l'ont voulu J'article
506 du code qui conserve la faculté de la séparation, et la loi
du 28 mai 18 16 qui a aboli le divorce. - Mais en cet état et parce
que l'article 507 renvoic à l' article 295 et sui vans , pour régler le
mode d 'exécution de la séparation, il ne faut pas conclure que
l'époux conda mné en cette matière doil'e perdre les avantages que
son conjoint lui avait assurés, Ce mode d'exécutio n indiqué se
rapporte à la nature mê me de l'action qui pouvait amener entre
eux un résultat définilif ou seulement une modifica tion temporaire
de leur é tablissement; ce qui en restreint les effets, Et en vérité ,
aucun tex te de loi n'a pronon cé qu'on dût appliquer il la séparatioll
i'arlicla 299 , fait uniquem ent pour le divorce,
On conçoit cd effet pour le divorce qui annulle le maria ge
pour toujours: mais on conçoit aussi qu'il en doit être autrement
pour la séparation qui peut cessel' du jour au lendemain. La
donation de survie é tan t d'ailleurs un pacte aléatoire, on ne
pelit d'avance se prétendre lésé avant l'évé nement incertain et
6ur des conditions corréla tives en fait de mariage. Ce contrat
particulier ne saurait être assimile aux contrats et donation,
ordinaires.
Le principe général est que les don ations entre - vifs SOl,t
irrévocables. L'exception autorise la révocation pour causc d'ingratitude du donataire ; mais une autre exception efface celle-ci et
fait reviHc la règle générale pour les donations faites en faveur
du mariage : leI est le l'ŒU des articles 938, 955, 954 et 959
du code civil. - Le dernier surtout s'applique littéralement aux
dons en général faits au contrat de mariage, de quelques mains
A:uïls viennent.

�•
( 556 )
L'article 1518 n'y a apporté aucune modification, Il prononce que
l'époux qni a obtenu la séparation conserve ses droits au préciput
cOlll'elltionncl en cas d e survie, Mais il es t fait pour la communauté et ne peut s'étendre pa r induc ti on en sens inverse
hors de ce r~g il1l e , qui n'é lablit rien de certain sur les biens
dans une socicté de moitié de profits et pertes, parce qu'on
ne peut raisonn e!' d'un cas à L,atre, lorsqu'il faut appliquer d es
peines et d es déchéan ces, Cet article est d 'ai ll eurs, régi par
l'arlide antérieur 15,6, qui explique qu e le préciput n'est pas
rega!'dé comme un avanta ge sujet aux formalités d es donations,
mais comme une com'enlion d e mari age, - L'article 15,8 n'a don c
point l'évoqué ni modifié l'article 959' Celui-ci en énonçant les
donations faites ell ja pel/r dll mariage, n'a point allaché à ces
termes, la signification adoptée par l'ancienne jurisprudence et ra
encore moius laissé subsister dans la prétendue différence de dons
entre conjoints, s'agissan t d'une matiè!'e si impo rtan te, al' J'on n'a pas
voulu que le magistrat eut encore à consulter les ordonnances, la
jurisprude nce et nos cou tum es si diffuses, et où par ce lte raison
on a tout refait et coordonné dans un même esprit en masse et
en détail sur de nouvelles bases. - Le législateur du code a voulu
expressément faire disparaltre cette distinction connue des mots
pour mettre fin à de grands débats, selon M. Grenier. Les deux
espèces de donations ont été volontairement confondu es dans l'art.
959 ; et si l'on pouvait y voir quelque doute, il serait résolu par
l es termes même de dons de survie entre époux menLionnés d ans
l'article suivant 960. - Le texte de la loi nouvelle es t donc dans
ce sens, - Son esprit n'est pas au tre.
La nouvelle législation a eu pour but l'unité dans les règles
qu'elle a tracées, la briéveté d'expressioll ou la concision dans
les termes qui les énoncen t, et en même temps d'écar ter les subtilités et les distinctions anciennes sur les choses qui sont au fond
d e même nature. Ainsi les deux espèces de donations ont été mises
en un seul mot sur la même ligne, parce qu'elles ont même cause
et même objet. C'est toujours le mariage à con trac ter qui amène
tune et l'autre donation; c'est toujours le patrimoine d es époux
qUI

( 557 )
qui se forme en vue d'eux-mêmes, et par des rapports nécessaires;
avec les enfans à naltre, Dans la seconde espèce, (dons entre époux)
l es enfans sont toujours intéressés, quoique moins directement que
dans la première qui vient des liberalitées faites par des tiers. Le patrimoine des pères est aussi celui des enfa ns 1 qui peuvent y avoir des
droits inégaux par la faculté de la quotité disponible, mais qui ont
toujours des réserves assurées. Et s'il y a des enfans d'un premier
lit, ils peuvent ê tre la cause impuls ive des avantages faits par
l'autre épOU A dans la pe rsonne du père et pour les siens. Quoique
les rappor ts soient dilTé rens : les enfans sont donc toujours pour
quelque ch ose dans l'une comm e dans l'autre espèce de ces donations,
m ême indépend amm ent de la volon té des donateurs quels qu'ils
soient, et par la seule force du contrat de mariage. Il y avait donc
même ca use à l'anser sur une seu le li&amp;ne, ces deux donations également favorables et pl'i,'ilég iées aux yeux du législateur.
Une dernière objec tion a été reproduite avec fo rce lors de l'arrêt
de la Cour d'Amiens, du 15 févrje ~' dernier. Cette objection a son
texte dans les principes de l'indignité du successible , qui ont été
rappelés par l'a vocat Cojjinières en r.itant ce vers si connu.
Ah / doit-on hériter de ceux qu'on assassine.
Certes, ce pers d'entralnem ent va au cœur enc&lt;&gt;re plus qu'à la
raison, et la raison a à se demand er froidement si celle vérité, en
fait de succession, es t applicable aux termes d es dons entre époux,
par sui te de la séparation d ~ corps.
La séparation se présente en justiclI sous trois a ~p eets et sous trois
degrés dans ses griefs. - Ou la plainte ne porte que Gal' des torts
légers, et elle n'est p as a ccueillie ; ou les torts et sévices sont graves
et nombreux, et alors on y fait droit par voie civile et ordinaire;
ou enfi n par une perversité 'peu commune, les torts dégénèrent
en attentat réel contre les jonrs de l'autre conjoint ; et l'action civile
est suspendue jusqu'après la décision de la Cour d'assises , sur des
fai ts carac térisés crime par la loi. - Dans le second cas, l'a ction
est ordinaire et la sépara tion est admise quant à l'habitation, par
les juges naturels des époux, momentanément et sans porter atteinte
au contrat fait librement entre majeuts, initia l'alun/a lis pos/en
Années 1825 et 1826.)
Yyy

�( 558 )
ilecflssitatis, et qui peut malgré les discussions du p alais repre ndr e
tous ses effets , dès le lendem ain, La, le dOrl entre épo ux est nécesslil'ernent r especté, et on ne trouve p as à faire l'applica tion d es
qualifications extrèmes d e victime et d'assassin, - Dans le troisiern e cas, on est d ans une situation toute extraordinail'e, c'es t un
crime, c'est une indignité portée au dernier degré où sa vérifie
cette maxime rappelée et où l'assassin ne peut se p arer des bienfaits
de sa vicûme, En cet état, il est vrai de dire que la donation
ne peut point subsister; mais la loi y a pourvu dans l'article 65
du code d'instruction criminelle, Que d ans ces faits criminels,
nécessairement poursuivis par l'action publique, la victi me ou les
siens se constituent partie civile , et ils obtiendlOnt sûrement aux
assises à litre de répara ti on, des domm ages-i ntérê ts au moins
égaux au montant de la donation de survie, - Voila la [a cuité
réservée pai' la loi à la partie lésée, qui complète toute justice : voilà
la réponse non encore opposée à la derni ère objection qui accusait
avec quelqu'apparence notre loi nouvelle d'injustice ou d'in suffisance,
Écartons donc cette décla mation hors de prop os, qui n'a pu
produire de l' effet qu'en déplaçant la qu es tion, p our en [aire une
considération de sentiment; qu 'on n'a rappro ché qu e de quelques
disposi tions de la loi civile, tandis qu'en pou ssa nt les choses à
l'extrême, on doit considérer le système général d es lois qui nous
r égissen t et nous protègent dans toutes les circonstances de la vie,
- Nos lois si sages, admirées de tous les p euples, n e so nt donc
point imparfaites, - Dans les cas ordin aires e n fait d e séparation ,
elles ont vo ulu favoriser la r ejonction des époux; faiso ns comme
elles en lai ssa nt subsister les rapports pécuniaires qui p euvent concourir à les ramener sous le bienfait et la sainteté du lien indissoluble du mariage,
C'est pa r ces motifs, que M, le substitut concluait à la separa tian
demandée par la dame Cbappuis, mais au maintien de la donation
de survie. - Ce dernier chef n 'a pas été adopté par l'arrê t que
nous rapportons,
ARRÊT, -

Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil,

( 559 )
Attendu sur la demand,e en séparation de corps, qu'il résulte de
l'enquête que Chappuis a injurié à plusieurs r eprises, son épouse
de la mani ère la p lus grave e t s'est porté envers elle aux excès et
sévi ces les plu s rep réllensibles; qu'il est dès lors imr o~s ibl e à
Ros e-Eli sabe th Gu ion de pouvoir co hab iter plus lon g- tem ps avec
son ma ri , e t q ne dans sa si/ua /io n , il devie nt nécessai re à la justice
de lui acc o rd&lt;!r le r emède de la sépa ration,
Allel/du su r la demande reco nv entionn elle de l'appelant , que
CIJ appuis n'a poi nt usé du bénéfice que lui accordait la loi , de
faire un e cOl/t re-enq uête ; qu e les faits de calomnie dont il se
pl aint ne so nt prouyés en aucune manière, et que son épouse
dans sa situation en se rait au surplus bien excusable, à cause de
la conduite de so n mari à so n éga rd ; qu 'ai nsi sous ce double
rapport, celle demande ne- saurait ê tre acc ueilli e,
Attendu s ur la restitution de la dot, que la sépa ration de corps
entraine la separa tion d e biens, que la res titution de la dot de
la femme Chappuis, étan t donc un e conséquence de sa séparati on
avec son' mari, ce tte restitution doit être ordonnée d'ap rés le mode
indiqué par l e jugemen t dont est appe l.
Attendu sur la d emande en ré vocation de la donation, qn'aux
termes des articl es 95 3 et 955 du code civi l , la do nation en tre-l'ifs
peut être rél'Oqu ée pour ca use d 'ingra tit ude, si le don ataire s'es t
r endu coup ~ ble envers le don ateur, de sévices, délits ou injures
graves; que celle dispositio n est générale et absolue , et n'adme t
d'autre exception q ue celle é tabli e par l'article 959 , et il est de
principe que pour se placer dans U !l cas d'exception, il fau t se
trouver précisément dans celui Clu e la loi a "oulu préroir,
Attendu qu'il est éviden t que les expressioJJ s : donations en fa peul'
de mariage, m entio nn ées dans l'arti cle 959, Il e doivent s'e ntendre
que d es don a tions fa ites au profit d es époux, ou de l'un d'eux,
par des ti ers, et non de celles fa it es par l'un des époux,au profit
de l'autre ; que ce tt e interpré tatio n résulte clairement de la signifi ca tion attach ée à ces mots: donatiolls ell ja vt'l//' de. mariage
par l'ancienne jurisprudence, qu'il est en effe t constant que l'on
distin g uait les avantages fai ts pa r J'un des époux à l'autre, de ce ux
Yyy 2

�C 54! )

( 540 )
faits par des tiers; que ces derniers avantages désignés sous le
nom de donations ellfaveur de mariage, ont toujours été ail'ranchis
de la révocation pour cause d 'ingratitude; qu'au contraire, les
aralltages faits par l'nn des époux à l'autre ont toujours été soumis
à la révocation pour cause d'ingratitude, soas la désignation de
donations entre conjoints par contrat de mariage.
Attendu que la législation actuelle a dû faire la même distinction,
et restreindre l'exception au cas des donations faites par des tiers ;
qu'en elIet, l'intention du législateur d evien t bien évidente, si l'on
considère les motifs qui l'ont dirigée, pour admettre celte exception
en principe général; il n'a eu en vue que les enLans à naître, et il
n'a pas vo ulu qu'ils pussent souffrir de la faute et de l'ingratitude
de leur auteur; que ce motif qui était si puissant pour les donations faites par des tiers, est inapplicable aux donations d'un
époux à l'autre qui sont faites uniquement dans l'intérêt du donataire et moins en faveur du mariage qu'à raison de leur mariage.
Attp.ndu qu'il est impossible de donner one autre Îllterprétation
à la loi ; qu'il est évident, d'après ce qui précède, que l'article
959 est sans application aux cas des donations mutuelles entre
époux; que si l'on admettait une interprétation contraire et l'on
pou vait supposer une autre intention au législa teur, il en résult erait que l'époux ingrat conserverait des avantages qui d evaien t
être le prix exclusif de l'attachement et de la fidélité; que ce serait
enfin accorder une peine à la violation des devoirs les plus saints
et blesser en même temps la religion, la morale et l'ordre public.
Attendu en fait, que par contrat de mariage en date du 9 février
1822, la femme CIJappuis a fait à son mari une donation de survie
à cause de nôces, de Lous les biens meubles et immeubles dont
elle pourra disposer à son décès,
Attendu que Chappuis s'est rendu coupable envers son épo use
d'excès, sévices et injures graves, et qu'il ne doit point après une
pareille ingratitude et après avoir si injustement outragé sadite
épouse conserver les libéralités que lui assurait son contrat de
mariage.

LA COUII confirme le jugement dont est appel, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.
Chambre civile, le 23 mars 1827' - M. de Sèze, premier
Président. - M. Bret, Substitut, portant la parole. - PL. MM.
Vefougères et Moutte. - Avoués MM, Tassy et Jouyne.

CHEMIN. -

O FFRE RÉTRACTÉE -

PnEUVE.

L 'offre rétractée peut-eLLe servir d'éLément à une preuve 1 Rés.laŒ'.
,
Et plus spéciaLement, l'offi'e de fournir lin chemin à son voisin
jointe à Ull titre qui fait présumer le droit à U/l chemin d'une
grande étendue , suffit-eUe pour dispenser celui qui le réclame
de prol/ver sa possession du premier chemin 1 Rés. ail',
Guigue -

C. hoirs Guigue.

L es sœurs Vincent de la Fare représentant Jean Guigue, ont
fait citer autre J ean Guigue, en rétablissement et maintien d'un
chemin à l'usage des bêtes et charre ttes à trarers sa propriété, pour se
r e ndre à la cour qui y es t co ntigue, lequel chemi n avait été détruit
et cultivé depuis peu de temps par celui- ci. Ces deux propriétés
n'en formaient qu'une autrefois, qui avait été partagée par deux
frères que les parties représentent. J ea n Guigue avait fait d'abord
signifier des conclusions portant l'olIre d'un chemin de cinq pans
de largeur, avec l'obligation de l'entretien à titre de servitude et
du payement des frais faits jusques alo rs. - Celte offre n'ayan t
point été acceptée par les hoirs Guigue, [nt rétractée par le dé~
fendeur. Une descente fut ordonnée et le procès-verbal du juge
délégué constata que la propriété des demanderesses était enclavée
et qu'il n'existait aucun chemin pour y abou tir de la voix publique.
Un jugement du tribunal d'Aix du .'23 août 18.'26 , maintint
les sœurs Vincens dans la possession du chemin par elles réclamé,
fit inhibitions e t défenses de les y troubler et le soumit ;1
t:éLablir le chemin qui servait dans la propriété au paSsage des

�(

54~

)

demanderesses arec Mtes et charrelles c11argées et non chargées,
pour se rendre dans leur propriété, sauf 11 lui de leur fournil' un
autre chemin dans la partie où le trajet est le plus ~ou rt et dans
l'endroit le moins dommageable sur son fonds, et le condamne
aux dépens. - Les motifs de ce jngement sont que les deux
propriétés des parties n'en formaient ([u' une autre fois entre les mains
de leur auteur commun ; que la terre ob' enue à ce lui que les
demanderesses représentent est enclalée, d'a près le procès-verbal
de descente, qui constate aussi qu'il existe un chemi n pour
eharretles à l'usage des propriétaires du quartier qui .e dJl'ibe vers
la propriété du défen deur et n'a été détruit que dans elle partie,
et qu'il résulte d'un acte de bail en paye du 20 mai '769. qu'il
y' avait dans la propriété appartenant aujourd'hui au défendeur. un
chemin à l'usage de ceux qui al-aient droit d'y passer avec bêtes,
charrettes chargées et non chargée.9,
Jean a appelé de ce jugement, - Les intimées, comme elles
l'avaient fait en première instance, ont conclu subsidiaireme nt à
la preuve qu'elles ou leur auteur onl joui depuis plus de 50 ans
de ce chemin avec bêtes et charrettes chargées et non chargées,

ARRÊT. -

» Attendu que l'on ne peut r évoquer en doute qu'un

chemin ne soit dû par l'appelant aux intimées. puisque ledit
appelant a offert en première instance d'en fournir un. et de payer
en mème temps tous les frais qui avaient été faits jusqu'alors; »
» Que si une pareille offre n'a pas été acceptée. c'est unifJuement
parce que les inlimées réclamaient un chemin avec charret tes
chargées ou non chargées, tandis qu'on ne leur offrait qu' un chemin
pour bêtes de somme seulement; »
» Qu'il est évident que l'appelant ne se serait pas soumis li une
servitude quelconque. s'il n'avait reconnu qu'un droit de passage
devait être exercé sur sa propriété, et qu'alors il ne s'agit plus
que d'examiner de qu'elle manière ce droit devra ê tre exercé. »
» Atteodu sur ce point, qu'il résulte d 'un titre de '769, qu'il
existait un chemin pour bêtes et charrettes chargées ou TIan
chargées sur les propriétés d'Aoto~ne Guigue; que ce chemin

( 545 )
devait mArne tI'averser les fonds apparlenant aujourd'hui à l'appelant. puisqu'il fut expressément rés ervé pour tous ceux qui
pourraient y avoir droit, et même pour l'exploitation des terres
appartenant audit Antoine Guigue, qui se trou va ient sur les bords
de la rivière de l'Arc, et par conséquent au delà des propriétés
de l'appelant; »
» Qu'il suit de là que les intimées sont incontes tablement fondées
!I. se servir du chem in don t il s'agit, et que ' la preuve par elles
offerte est inutile. »
» Attendu enfi n que l'on ne peut pas dire que les premiers
juges ont accordé au delà de ce qui leur était demandé. puisqu'il
suRit de lire les conclusions des parties pour être convaincu que
c'est un chemin pour charrelles qui a constamment fait l'objet de
la contestation. »
LA COUR, a mis et met l'appellation au néant. ordonne en
conséquence que le jugement dont es t appe l sera exécuté selon sa
forme et teneur; co ndam ne l'appelant à l'amende de dix francs et
aux dépens,
Chambre civile, le 1 l janvier ,827' - M, de la Clrèze-MureI,
Président, - PL. MM. Castellan et Moulle, - Ayoués MM. Eymon
e t Silyestre.

PÉREMPTION. -

REPRISE D'INSTANCE. -

CITATIOlf.

La péremption d'lIne instance est-elle interrompue par

une

IZOU'

"elle citation, surtout si l'on l'oit figurer da Ils cet a, te deprocédure ulle partie étrangèT-e à la première imtance ! Rés. nég.
N'est-ce pas plutôt alol's LIlI acte introductif d 'LIlle illstallce IlOUl'elle, qu'une reprise de l'ancienne! Rés. afT.
Laugier. -

C. Laugier.

Les trois sœurs Laugier citent leur frère devant le jnge de
paix pour se concilier) sur une demande en partage,
Procès-verbal

-=

�( 544 )
de non conciliation. - 15 janvier IS", citation ~ux m~mes fins
devan t le tribunal civil d' Aix, au nom des deux sœurs seulement.
L a troisième reste à l'écar t. - Le sieur Laugier ne consLi tu e pas
avou é sur cette ci tation ; les sœurs ne prennent pas de jugement
par défaut. - L'instance res te impoursuiv ie; L 'avo ué Laget constitu é par les sœurs Laugier meurt, - il en est de même du mari
d e l'une d'elles" qui agissait en son nom.
Dans ces circonstances, et le 5 février 1 824, l es trois sœurs
cite nt leur frère devant le tribunal aux m~mes fins exactement.
- Cette citation, précédée du verbal de non co nciliation de lS10,
est la copie à peu près exacte de cene de l'an lS11 ; seulement
elle est au nom aussi de là troisième sœur, et il y a constitu ti on
d 'un autre a,'oué. Mais le nom de ('elui constitué en lS1 l , n'y
est pas rappelé, Il n'y est pas ffit non plus que la nouvelle
citation soit don née en reprise de la précédente instance. Le sieur La ugier constitue avoué. - Des c0nclusion s au fond sont
signifiées. - En mars l S24, le sieur Laugier à son tour ci te
directement les deux sœurs qui avaient introduit l'instance de 1 S" ,
en péremption de cette iustance. Si cette instance éta i t périmée,
l'action an fond était prescrite, puisque, lors de la second e
citation de ,S24 , plus de trente ans s'é taient écoul és depuis l'acte
de partage. - L es deux sœurs soutenaie nt sur ce lle citation, que
celle du 5 février ,S24 a été par le fait, siuon p?[ l'expression,
la demande en reprise d'instance de la première; mêmes personnes,
même litige, même tribunal.
, S juin 1824, juger.Jent du t ribun al civil d'Aix, qui a décidé
ilinsi d 'après les motifs suivans: » considérant qu'aux termes de
» l'article 599 du code d e procédure civile, la péremption n'a pas
» lieu de droit, et se cou,'re par les ac tes valables faits par
» J'une ou l'autre des parties, avant Ja d emande en péremption;
» que dans l'espèce, l'assignation du 5 février IS24, qui est
» r égulière en la forme et par com,équent interruptible de pres)' cription, et les conclusions motivées signifiées le If mars ayan t
» précédé toule demande en péremption de la part de Pierre
l' Laugier, a rendu cel ui-ci non recevable il la former dans la suite, »,
In ulilement

( 545 )
Inutilement a-t-il nbjecté que ce dernier ajournement, constitoait
un e instance nouvelle en ce qu'il y avait un e partie de plus qui
Jl'avait pas figuré dans la précédente ci tation, et qu'o n avait
d on né une seco nde fois copie du verbal de non conci liation, Car
il importe fort peu, d 'un e part, que dans la citati on de IS2ft, il
y ait un e partie de plus, dont les droits sontessenliellement distin cts
et séparés d e ceux d es a utres, puisque sa présen ce ne peut aucun etnen t leur nuire ni leur profÎter; et de l'autre, s'il est \'l'ai
que le verbal de non co nciliati on ait été notifié une seconde fois,
ce ne se rait là qu' une formalité surabondante, et par conséquent
insuscep tible d'attribuer un droit quelconque au demandeur, si
l'on ajou te su rtout que ce tte notifi ca tion était faite dans l'intérêt
de TlIérèse Laugier qui n'avait pas figuré dans l'exploit du 1 5
ja nvier 1811.
» Considéran t qu'en l'éta t clu cl éces de M.e Laget, avoué constitué d ans l' exploit primitif , et de celui cie Jean-Pi erre Mioullct,
alors dem and eur, exerçant les actions de Magdelaine Laugi cr son
épouse, il était indispe nsable de donner une nouvelle as sig nation
en reprise d'instan ce; qu'on doit nécessairement regarder comme
telle, l'exploit du 5 février , S24, puisqu'il a t!té notifié à la
r eq u ête des m êmes parties, d eva nt le mêm e tribunal , et aux mêmes
fins que celles co nt en ues dans la citatio n de 18, l, )}
Appe l du sieur Lau gier. Il soutient que c11acune des citations
a introduit un e instan ce séparée, quoique pour le même objet,
et que c'est un cas sur cas; que lorsqu'on cite en reprise d'instance, il faut le dire expressément, et désigne r l'instan ce que ]'on
veut reprendre, pal' le derni er ac te de procédure, et au moins pnr
l 'avo ué précédemment co nstitué ( nrt ic1 e 546 du code de pro céd ure
civile); il ajoute que dans le système du jugement, il n'y aurai t
jamais d e cas sur cas devan t le même trib un al , mais toujours
repris e d'in s tan ce.
Les sœurs Laugicr repl'oduisaientl es motifs des premiers juges ,
ARRÊT. - SUI' les conclusions cOllformes de 11/, D/faur, premier
avocat général,
( Anllées 1825 et 1826.)
Z zz

�( 547 )

( !j,jC )

Attendu qu 'aux tCl' mes de l' ar licle 597 du code d e pro céd ure
ch'ilc ) toute instance dont les poursuiles ont discontinu é pendant
plus de trois années est tOlnbée en péremption,
Attendu que celle introduite à la re qu~t e d'Adri an et de la
yeuve l\1ioullet, p ar exploit du 15 janvier 1811 , n'a é té suivie
d'aucun acte valable qui ait pu interrompre le cours de la p éremption,
Attendu qu'on ne peut nullement considérer l'assignation donné e
à la requête des mêmes p arties le 5 février ,8:14, comme un ac te
tendant à reprendre l'instance d e 18 1' , jusque II! demeurée impoursui de, parce qu'on n'y trou ve au cun des caractères indicatifs
d'une d emande eD reprise d 'instance,
Attendu que racle du 5 février est évidemment introductif d'un e
instance nouvelle, qu'on y voit m ême figurer une parlie élrangère
à l'instance de ,8", et que s'il se rattache ) pour le fond d es
choses, lt la demande originaire, il ne s'y rattaclle aUCDnement
dans sa forme; d'où il résulte qu'il ne peut pas avoir pour efTet
d'arrêter le cours de la péremption.
Pal' ces motifs, LA COUR, faisant droit lt l'appel interjeté par
Pierre Laugier, du jugement du tribunal de première instance
d' Ai" du ,8 juin ,824 , a mis et met l'app-ellation et ce dont
est appel au néant, émendant, déclare l'instan ce introduite d evant
ledit tribunal par les intimés, par exploit du , 5 janvier , 8",
éleinte et périmée; ordonne l a reslitntion de l'amende ; cond amne
les intimés aux dépens de première ins tan ce et d 'app el.
Chambre civile, le 25 anit , 825 , M, d e Sèze, premier
Président. - M, Dufaur, premier Avocat Généeal. - Pl. MM ,
Perrin et BoutcuiJ. - Avoués MM, Chinon et Eymon .

DROIT D 'HERBAGE, -

SE RVITUDE ,

P ar droit d'herbage ) doit-on entendre la fJù'e ou grasse pdture
ou seulement la "aine pdtw-e / R és. n ég.

Le droit de labourage établi en faveur d'ull propriétaire soumis
à ulle servitude d'herbage , comprend-il le labourage seulement)
ou bien toutes sortes de cultures :
En d'autres termes, celui qui a le droit d'herbage sur lllle
propriété , peut-il s'opposer (lU X plantatiolls et défrichemens du
propriétaire 1 Rés. n ég,
L es sieurs Viton et Esmenard. -

C. le si eur Meyer.

En , 820 et , 82 ', le sieur Meyer acheta un e propriété située
ell Crau, terroir d'Arl es, soumise à un e servilude d'herbages
cn veetu d 'un ra pport d 'arpentage de ' 724 qui porlait celle
clause: Vin ce nt Verd eni en ( c'était l'auteur du sieur Meyer) n'e n
a que le droit d e labourag e; Vac hi er ( c'é tait l'auteue des sieurs
Viton et Es menard , en a le clroit d'h erbages ). P endant long-temps
e t sa liS au cun troubl c , les auleues du sieur Meye r et lui -même
se livrèrent à toules sortes de culture. En , 82!f, les sieurs Vitoll
et Esmenàrd , après un e voi e ci e fait co mm is e dans la p roprié l ~
du sieur Meye r, citèrent celui-ci devant le tri b una l pou r qu'il
lui m t fait défense de planter et de défricher a l'avenir, et qu 'il
f ut cond amné à des domma ges-intérê ts p our s'ê tre livré à des
plantati ons et défricll cmens , prétendant qu 'i l dem inll ai t ainsi leur
droit d 'herb ages, Le sieur Meye r fit valoir so n droit de proprié té)
ses litres d'acquisition e t sa longue jouissa nce,
L e " a oût , 826, ju ge ment du tribun al civil de T aras con, qui
d eboute les d emand eurs et décl are que le doma ine du sieur Meye r
n 'es t soumis en ve rs celui d es sieurs Vi ton et E sme narcl qu 'a une
servi tud e de d épa issa nce , collectis j f'uctiulIs , et q ui ll 'c mpê clle pas
l e sieur Meye r ci e cultiv er , défricher et pl ant er sa propri~ l é ,
App el d e la part d es sieurs Vi ton -et Esmella rd ; là ils so utienn ent qu e le droit de labourage ne doit s'entendre que du labour
d es tin é à la cultu re du blé, c t q ue ce lu i qui n'a que le droit de
labo urage, ne pcu t ni pl~ n le r ni défr ich er , qu'autrement je 1)1'0priéta ire serai t le matlrc de réduire ~l rien la sel'\' itude d'herbages;
e t subsidiaire ment ils demand ent à introduire en Ilive r leurs

Zzz

2

�( 549 )

( 5 \8 )
troupeaux dans les sainfoins ou autres prairIes artificielles, commo
résultat de leur droit d'herbages ,
L 'i ntimé r épo ndait que le droit de Iaboura5e avait été mis dan s
l'acte par opposition au droit d'herbabes, et que ce droit de
labourage équivalait au droit de propriété entière, Il citait M. le
président Cappea u , qui l'eut que les défri cbeme!ls et les pl antations ne puissent êLre défe ndus qu'autant que l'a cte constiLutif
de la serviLude les prohibe expressément. Enfin il s'appuyait sur
la prescription,
Quant aux fins subsidiaires des appelans, l'int imé r épo ndait que
par le mot herbage, on ne doit entendre que la vaine plllure,
laq uelle ne s'exerce que sur les terres en friche Cl jamais iur aucune
production industrielle.
Il se fondait sur le sens a Llaché au mot herbage dans le terroir
d'Arles et sur des inductions tirées des actes; il se fondait aussi
/ sur la nou jouissance des appelaos pendant plus de trente ans
d'aucun fruit induslriel.
•
ARRÊT, - Considérant que la Cour n'a plus li s'occuper Ct es
168 cétérées des terres dé tachées du mas des amandiers en 1725 ,
après la déclaration fai '.e par Viton et Esménard, qu'ils les possèdent eux·mêmes ;
Que le procès est alors réduit li la question de savoir si l e
domaine de Dezeaume, possédé par Viton et Esménard, a sur
le mas des amandiers ou ameliers possédé par Meycr, une servitude d'herbage qui emporle la vive comm e la va ine pàlure.
Considérant que Meyer acco rde le droit d'espléche ou vaine
pllture, mais il conteste le droit de grasse ou vive pâture s ur
le sainfoin et autres prairies artificielles.
Considérant, à ce sujet, qu e la collocation du J 7 juin 1724,
l)orte la reconnaissa nce formelle du droit d'herbage du mas de
Dezeaume sur celui des amandiers, droit qui avait fait le sujet
d'une acquisition, à titre onéreux, eu dale du la juin 1675, de
la 11art des auteurs de Viton et Esménard;
Que ce droit d'herbage est nécessa irement autre CJue le droit

d'esplécTte, pnisqu'j) est autrement dénomm é dans les actes, et
qu'à cô té du droit d'herbage vendu, on trouve la réserve du droit
d'espléche; que le mot herbage est une expréssion générique, dont
on ne pourrait restreindre la signiftcation qu'autant que les ac tes
s'y prêteraient, ce qui n'est point ; que les témoins de l'enquêle
qui ont d éposé de l'exe rcice du droit d'herbage, n'onl pas fai t
d e dis tin c tion entre les deux espèces de pâture; que si l'on réduisait
l e droit d'herbage à la vaine pàlure, on l'annulerai t tout-à-fai t aujourdllUi où le sys tème des assolemens et des prairies artificielles
a prévalu sur celui des jachères,
Considérant que le droit d'herbage ainsi apprécié, ne saurait
autoriser Viton e t Esménal'd il prolliber à Meyer de planter des
arbres, de défricher, ou d'a dopter tout aut re gen re d'exploilation
ins éparable du droit de propriété ; qu'ils se prévalelJt en vain de
ces expressions de la collocation de 1724, que le propriétaire des amandiers n'a que le droit de labourage, express ions qui
ne sont que par opposition au droit d'herbage et ne sauraient paraly ser le droit de propriété,
Considérant qu'il r és ulte de là , qu'ind épendamment du droit
d'espléche, ou va in e pil ture, qui s'exerce réciproquement de droit
commun d a ns le territoire d'Arles, de la mi-carême à la S,, Michel,
l e mas Dezeaume a encore un droit de grasse ou vive pâture sur
l es prairies arlifi cielles du mas des aman diers, après toutes les
faucltaÎlions e t penda nt la saiso n d'hiver,
Qu'un pareil droit n'a pas RU néanmoins autoriser Viton et Esm éna rd li faire manger la r ecolte du sainfoin du mas des amandiers
d ans le mois d'août 1824, ce qui les rend passibles d'indemnité
envers le propriétaire de ce domain e.
LA COUR, fai sant droit à l'appel interjeté par André Viton et
Noë-Joseph Esménard , dll jllgement du tribunal de première instance de Tarascon du 11 ao(\t dernier, a mis et met l'appellation
et ce dont est appel au néant, émendant, ayant tel égard qlle de
raison aux conclusions respectives des parties, déclare que le mas
ou domaine des amandiers On am eliers, terriLoire d'ArIes, est
soumis envers celui dit de DezeilUillc, au .Iroit d'herbage ou de

�(

( 550 )
dépaissance , sur les sainfoins et autres prames artifici elles dans
la saison d'hi l'cr , et pendant le temps où , d 'après les us ages
locaux, le droit de dépaissan ce s'exerce sur les autres prés; condamne Viton et Esmenard au pay em e nt d e la somme de 50 fr.
pour tenir lieu à l'intimé de toute ind e mnité à raison du sainfoin
mangé par leurs troupeaux sur le domaine des amandiers; ordonne
la r estitution de l'a mende; condamne lesdits Viton et Esménard
à la moitié des d épens, l'autre moitié d eme urant compensée entre
le~ parties.
Chambre civile , le :3 anil 1827' '1. de Sèze , premi er Présid.
Pl. l\UI. Perrin et Be uf. - Ayoués MM. Ma r tin e t Bertr a nd .

BILLET. -

ÉCRIT RE AU DOS. -

LIBÉRATION.

•

L 'écriture mise au dos d'un billet, mais qui se trouve biffée,
peut-elle faire f oi en justice , aux termes de l'aI'l icie 1552 du
code civil et établir la libération du d ebiteur ! Rés. n é ~.
Plus spécialement : ces mots , reçu trois cents fran cs • . . . .
liquidé . . . qui se trOl/vent au dos d 'ull billet et qui ont été
bâtonnés , peuvent-as servir à établir l'entière libération du débiteur 1 Rés. Dég.
Cha teaun euf. -

•

C . F~bre e t l es hoirs L aITé.

ARRET. - Attendu que Chateauneuf est porteur d e de ux billets
souscrits par Fabre et cautionnés par feu Augustin LaiTé, s'élevant
à la somme de 152 0 fr,; que dès lors, la présomption légale est
qu'ils n'ont pas été acquittés , puisqu'on ne produit aucune quittance;
Qu'admettre en pareille circonstance , la preuve de libérati on à
laquelle ont conclu les héritiers Laffé, ce serait évidemment violer
les dispositions de l'article 154 1 du code civil;
Que c'est en vain que l'on a prétendu que sur l'un de ces
billets se trouvaien~ ce. mots ; re"" trois cents francs liquidé ;

•

5~ 1 )

enr , ces mots ont é té Mtonnes, e t si le lég Isla teur a d isposé
d ans l'ar ti cle 1532 du code civil, que l'écriture mise par le créa ncier
au d os d 'un lit re qui est toujours r es té e n sa possess ion , fa it foi,
qu oiq ue Il on sig née ni datée par lui, il n'a pas égalem ent disposé
qu e ce tte écriture ferait foi lorsqu'elle aurait été biffée, et l'o n
se nt q u'e n se mblable matiè re il peut êLre dangereux d'argumenter
d 'un cas à l'a utre.
Attendu d'a ille urs q ue tout ce qu' on peut concl ure des mols
ci-dess us é non cés , c'es t qu 'il a été payé à co mpte une somme do
trois cen ts fra ncs; que le mot liquidé , e n adm ellant qu'il ait été
effacé ap rès coup, es t trop vague pour en induire que même le
bi lle t s ur leque l il a é té écrit, ait été payé intégra lement; qu'alors
il y a lieu d e s'e n te nir il l'aveu de Ch atea uneuf, d'apres leq uel
le mot li'7uidé , n'a é té mis que pour indiqu er qu'une som me de
trois ce nts fra ncs qui e n effe t avait été pa yé e à compte , derait
être r ega rd ee, com me non payée, par suite d' un nouvea u prêt de
pareille s omme rjui a vait é té fait 11 Fabre.
Atte ndu qu e ce nou veau prê t e ~ t san s doute obli ga toire à l'éga rd
dudit FaLre, mais qu e le cautionnem ent de feu Laffé ou de ses
héritiers, aya nt él é éteint en partie , il n'a pu dépendre de Ch ate a un euf de le fa ire re vivre au prejudice de ces derni ers; que dès
lors le su sdit ca u lionn ement doi t ê tre réduit il la somme de douze
cent vin g t francs,
Attendu qu e la ~a ra nli c contre Fabre es t de droit et u'est pas
m ê me con tes tée .
L A COUR, donn e acte à E tienne-Germain F ab re ci e ce qu'il s'ell
rapporte à la ju Sti ce; e t de mé me suit e san s s'arrê ter aux ofl'res
d e preuves faites par les héritiers Laffé, a mis et me t l'a ppellation
et ce dont es t appel au néa nt, em end ant qu ant à ce, réd uit le
montant du cautionncm ent d esdits ll ériti ers L affé à la so mm e de
1 22 0 fr. avec toute ga ra nti e contre ledit Fab re; or donne que pour le
s urplus , le jugement dont es t appel sera exécute suiva nt sa fo rme
'et te neur ; ordonn e en outre la res tituti on de r amende et cond a mn e les hCr itiers L aITé aux dépens, sauf néa nmoins les frais
d 'en regis tre ment de la susdite somme de 300 fI'. q ui ne pourront

�(

( 55!! )

)

» Attendu, ont dit les premiers juges sur la question soumise
à nos lecteurs, » que le principe de lïnaliénabilité des dots de
» femme est tel dans notre législation, qu'il n'est permis d'y
» déroger que dans les cas spéciaux prévus par la loi, et que
» la cause ne présente pas un cas pareil. . . . . . . . , .
Appel du sieur Salomas. - Devant la Cour il réclame toujours
5000 fr. dont il demande encore la compensation avec la dot de
SOli épouse.

étre répétés contre eux; condamne Fabre aux dépens le concernant.
}'remière Chambre, le 8 aot\t 1826. - Prés. M. de la ChèzeMure!. - PI. MiU. Pascalis et Tassy. - Alloués MM. Jourdau et
Conlans.

SÉPARATION DE CORPS ET DE BlE 'S. - OBJETS SOUSTRAITS
PAR LA FEM~IE, - COMPENSATIO ,

Le mari auquel il est reconnu que la femme a soustrait divers
objets, peut-il en cas de séparation de corps et de biens et
de restitution de la dot, compenser la l'aleur des objets soustraits
al'ec le montant de la dot! Rés. nég.

55~

•

ARRÉT. ~ Adoptant les motifs des premiers juges.
LA COUR confirme avec amende et depens.
Chambre civile, le 28 mars 1827' - Prés. M. de la ChèzeMurel. - Pl. MM. Bouteuil et Semerie, - Alloué MM. Vachier
et Roux.

Les époux Salam as.
En 1812 , contrat de maria ge entre le sienr Salomas et la Dye
*". L es époux déclarent vouloir vivre sous le règime dotal et un e
dot est constituee à l'épouse. - En 1 82t1. , requête du mari en
separation de corps, pour sévices et injures graves. Dans ce lle
requête, il prétend que sa femme lui a soustrait de l'argent e t des
obligations, ce qui serait, dit-il, un nouveau motif de séparation.
- Les formalites voulues par la loi ayant été remplies, la femme
Salo mas est ajournée devant le tribunal civil de Draguignan. - Le
mari demande 3800 fr, pour les objets qu'il prétend lui avoir été
soustraits par son épouse, dont il offre la compensation avec la
restitution de la dot. - La femme Salam as demande de son chef
la séparation de corps, et repousse la compensation, attendu, ditelle, qu'elle n'a rien enlevé et que d'ailleurs celte compensation
serait ilIégal.e. - 16 juin 1824, jugemen t qui admet le mari 11 la
preuve des [aits par lui relalés dans sa requête. - 7 février 1825,
jugement définitif qui prononce la séparation de corps sul' la demande du mari, réduit la demande de ce dernier il 300 fr, pOUl'
les objets soustraits par son épouse et lui réfu$e la compensation
demandée.
y Attendu

APPEL. -

NULLITÉ. -

DÉLAr.

Le jour même du jugement est - il compris dans le délai de
huitaine, pendant lequel l'article 449 du code de pracédure
cillile, prohibe cl'émettre appel! Rés. aIT.
Plus spécialement: L 'appel ém is le 28, d'un jugement rendu le
20, est-il nul! Rés. aJT.
André Gilles. -

C.

ARRÊT. - Attendu que d'après l'article 4tl9 du code de procédure civile, les appels des jugemens non exécutoires par provision,
sont déclarés non recevables , lorsqu'ils ont été interjetés clalls Jo
huitaille, à dater du jour du jugement j
Qu'il etait de règle avant la publication du même code, et qu'il
a éte depuis établi par les do ctrines et les arrêts, que les expressions si souvent répétées dans une foule de dispositions civiles,
commerciales et criminelles, à clater de celte époqlle , à compter
de t el J OUI', ont toujours été exclusives du terme qu'elles désignaient
et du jour de J'acte ;
(Allnées 1825 et J 826.)
Aaa

�(

5~4

)

Qu'il est sensible en effet qu'i! ne faut point comprendre dans
le terme désigné, le jour indiqué comme point de d épart, si
1'00 o'y a ajouté le mot illclusivement, d'après III maxime dies
termini non compellsatur ill termino.
Attendu que le code de procédure civile a distin gué les ac tes
pour lesquels il a youlu accorder à la partie un délai utile de
tel l10mbre de jours pOUl' y obtempérer , de ceux pour lesqu els il
a fixé à la partie qui d oit faire ces actes un nombre péremptoire
de jours pour y proceder.
Que dans le premier cas, et c'est celui de J'article 1 053 du code
prééité , la loi a sanctionné le principe, que ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance, ne sont comptés dans le délai qu'elle
a fixé d 'une manière générale;
Que dans Je second au contraire, elle n'a rien innové aux principes d'après lesquels il ne peut y avoir de jours uLiles, pour obéir
que ceux qu'elle a strictement fi xés.
Attendu qu'il suit d e ce lle r ègle que si le jour de J'éch éance,
ou jour ad quem, ne doit pas ê tre compté', lorsque la loi ordonne
ou défend de faire une chose, il serait contraire a tous les principes de compter dans le délai le jour à quo, qui es t celui dont
la loi dit qu'il fait partie.
Attendu que dès Jors lappel interjeté p ar D égréaux, le 28 décembre dernier , envers I(! jugeme nt du 20 du même mois est
prématurée, et doit être d éclarés non receyables.
L A COUR déclare Andre·G ilI es D égréa ux nOI1 recevab le en son
appel, et le condamne à ramende de 10 fI'. et aux dépens.
Chambre civi le, le 16 mai ,827' - M. de Sèze, premier Président. M. Dufaur, premier Ayocat général. - Pl. MM.
Defougères et I3outeuil. - Avoués MM. Vaillant et Constans.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES CONTENUES
DANS LE VOLUME DES ANNÉES ,825 et ,8 26.
lS I

A BAN DON. - V . Assureur. - Navire.
ABUS DE: POISSANCE FÉODALE. V.
Commune.

V. Lettre de change. - Serment. Opposition.
désis temenl. Jugement. Expropriation
forcée. - Faux-incident. - Dernier ressort. D omm ases-i ntérèlS. - Compétence. - Radiation

ACCEPTATION. V. OlTre. ":"' CoOlmission.
du ,·61e.
ACQUÉREU R. V. Garantie
APPEL INCIDENT . - V. Arr~t de défaul.
ACQUIESCEM E 'T . V. D ésislement.
ACTE SOOS SEING PI\lVÉ. - L'obligalion - Oppos ition ,
ARBITRES. - Si deux arbitl'es sont divisé.
sous seing privé J reconnue simulée , peut-eUe
être

maintenue comme ft ona tion jusqt:'à co n-

cUI'l'cnce de la portion d ispollih le t Res. nff.

d'opinion, et rlue ne pouvant s'accorder sur le
cho ix d'un ti ers ils s'en rapportent au sot't
pour Je Ilommel', au lieu d.'en déférer ail pré-

Pog. 284 .
ADJ UDICATIO N DÉl'INITIVE. V. Expro- s ident du tr ibunal , cette procédure ct la déc is ion
arbilTale sont-clics null es r Rés , aff,
pri ati on for,céc.
Dans le cas d'nnnuintion, le tribunal supé·
ADULTERE. -Apres la sé paration de co,,!,,,
le mo.l'i peut-il poursuivre au criminel l'adu l- rieur peut- il reten ir le fonds l Rés . aff. Pas · 579'
ARUlTlms FOnCÉS - Les arbitres forc és
tère de son épouse 1 Rés. aff.

•

D ~lns cc cas, la fcm n'lc peut - cll e obten ir ont·i ls \111 te mps ill imité pour prononcer, lorsl'i mpunité cn iUSli fi a'lt que le mari Coll'cli ent qu'ull délai ne leur a été prescrit, ni par les
juges, ni pal' les parti es 1 Rtls. off
une concubine dans sa maison! Rés. mJg .
L es parlies peUl'ent-elles demander an juge
La pe ine de récid ive a-t-e lle lieu en mat ière

de fixe,' lin délai 1 Rés. off. Page ,65.
V Tribunal de commerce. - Compétence. _
mander contre cl1e des dommages-illtél'èts l Rés. D ép6t. :. Commu uittltion de pièces.
ARRE'f INTERLOCUT01RE. - V. Po!lIeg. Pag. 50 1.
remptiop.
A DUTÉRIN ITÉ. - V. État civil.
ARRET D E DÉFAUT . - V. Péremption. AFFAIRE EN ÉTAT. - V. E"1&gt;rop"iation
d'od ultère 1 Rés. nff.

Le mari de la fe mme adulté rc peut-il de-

forcée. -

Ca use prète.

AFFRÉTEUI\. - V. Cl,al'te-pal'tie. - Capito.llnc.
AJOURNEMENT. - V. D élai. - Exploit.
APPJ&gt;.L. - ( D élai) le jonr mème (\" jugement est-il co mpris dau$ le délai de Jillilalllc
pendant lequel l'oppel e 't oon l'ecel·able 1 Spcci,dcm cnt l' &lt;lpp ~ I é mi s le 28 J 'uu jl1 gement
l'Cudu le 20, esl·il 1\u1 1 Rds. off. Pag.553.
L'iH'lÎ cle 1055 du ('ode de procédtU,c civile
est-il nppli ab le aux ju gcmcl1s d'on.lrcl Rés. nég.

°PP O!l ilion.

ARR~T DE PARTAGE. - V. Péremption.
ARRt::T DE RADI i\TION DU ROLE. -

V. Péremption .

ARI\ÉT DE JlUSE EN ACCUSATION. V. Chose jugé e.
AHRERAGE . - V. Rente constituée.
ARfiOSAG li. La con cess ioll d'un droit d'-arrosage , ~ litrc on éJ'C\lX , peut-elle tlJ'e l'estreinte,
loI' que le ycndcur absorbe toute l'cau r RésLfUiC'
Page 507'

A RI\OTUREMENT . - V. Banalité. - HoA c"", D'A PPEL (domicile) la menlion du domi- d"lüé.
cile est-elle c~iSte à peine de nullité dans l'cx-ploit
Al\TICULATION DE. FAITS. - V. DifI', d'appel , comme tl,ms J'exploit d'ajourncl1\cnLf malion.
ASSU I\ANCE. - Dans ml co ntrat où i! est
Res . off.
La menl Ïtm des fonctions de juge de paix qu e dit qll l'obj e t li e l'a sSU I\ ltlCC est un e somme
J'emplit l'appell,lIlt , est-clic lill ~'1t1ipolle nl , uf- retu'nie d 1&lt;\ grOS!lC ct nlfcctl1e aux corps et fanSilnt r.0111· rcmp l.\ccl' 1 dCfaut de lucHtion du culté~ du n.\ dJ"t' , le ltél &lt;l i,,~cm cl.lt pour pel'te des
trois q uarts il; unt lieu 1 cette perte uc doit-eUe
domici c 1 Rds. Mg. l'HG. 1,8 ..

Pap·448.

J

1

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5~4

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Qu'il est sensible en effet qu'i! ne faut point comprendre dans
le terme désigné, le jour indiqué comme point de d épart, si
1'00 o'y a ajouté le mot illclusivement, d'après III maxime dies
termini non compellsatur ill termino.
Attendu que le code de procédure civile a distin gué les ac tes
pour lesquels il a youlu accorder à la partie un délai utile de
tel l10mbre de jours pOUl' y obtempérer , de ceux pour lesqu els il
a fixé à la partie qui d oit faire ces actes un nombre péremptoire
de jours pour y proceder.
Que dans le premier cas, et c'est celui de J'article 1 053 du code
prééité , la loi a sanctionné le principe, que ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance, ne sont comptés dans le délai qu'elle
a fixé d 'une manière générale;
Que dans Je second au contraire, elle n'a rien innové aux principes d'après lesquels il ne peut y avoir de jours uLiles, pour obéir
que ceux qu'elle a strictement fi xés.
Attendu qu'il suit d e ce lle r ègle que si le jour de J'éch éance,
ou jour ad quem, ne doit pas ê tre compté', lorsque la loi ordonne
ou défend de faire une chose, il serait contraire a tous les principes de compter dans le délai le jour à quo, qui es t celui dont
la loi dit qu'il fait partie.
Attendu que dès Jors lappel interjeté p ar D égréaux, le 28 décembre dernier , envers I(! jugeme nt du 20 du même mois est
prématurée, et doit être d éclarés non receyables.
L A COUR déclare Andre·G ilI es D égréa ux nOI1 recevab le en son
appel, et le condamne à ramende de 10 fI'. et aux dépens.
Chambre civi le, le 16 mai ,827' - M. de Sèze, premier Président. M. Dufaur, premier Ayocat général. - Pl. MM.
Defougères et I3outeuil. - Avoués MM. Vaillant et Constans.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES CONTENUES
DANS LE VOLUME DES ANNÉES ,825 et ,8 26.
lS I

A BAN DON. - V . Assureur. - Navire.
ABUS DE: POISSANCE FÉODALE. V.
Commune.

V. Lettre de change. - Serment. Opposition.
désis temenl. Jugement. Expropriation
forcée. - Faux-incident. - Dernier ressort. D omm ases-i ntérèlS. - Compétence. - Radiation

ACCEPTATION. V. OlTre. ":"' CoOlmission.
du ,·61e.
ACQUÉREU R. V. Garantie
APPEL INCIDENT . - V. Arr~t de défaul.
ACQUIESCEM E 'T . V. D ésislement.
ACTE SOOS SEING PI\lVÉ. - L'obligalion - Oppos ition ,
ARBITRES. - Si deux arbitl'es sont divisé.
sous seing privé J reconnue simulée , peut-eUe
être

maintenue comme ft ona tion jusqt:'à co n-

cUI'l'cnce de la portion d ispollih le t Res. nff.

d'opinion, et rlue ne pouvant s'accorder sur le
cho ix d'un ti ers ils s'en rapportent au sot't
pour Je Ilommel', au lieu d.'en déférer ail pré-

Pog. 284 .
ADJ UDICATIO N DÉl'INITIVE. V. Expro- s ident du tr ibunal , cette procédure ct la déc is ion
arbilTale sont-clics null es r Rés , aff,
pri ati on for,céc.
Dans le cas d'nnnuintion, le tribunal supé·
ADULTERE. -Apres la sé paration de co,,!,,,
le mo.l'i peut-il poursuivre au criminel l'adu l- rieur peut- il reten ir le fonds l Rés . aff. Pas · 579'
ARUlTlms FOnCÉS - Les arbitres forc és
tère de son épouse 1 Rés. aff.

•

D ~lns cc cas, la fcm n'lc peut - cll e obten ir ont·i ls \111 te mps ill imité pour prononcer, lorsl'i mpunité cn iUSli fi a'lt que le mari Coll'cli ent qu'ull délai ne leur a été prescrit, ni par les
juges, ni pal' les parti es 1 Rtls. off
une concubine dans sa maison! Rés. mJg .
L es parlies peUl'ent-elles demander an juge
La pe ine de récid ive a-t-e lle lieu en mat ière

de fixe,' lin délai 1 Rés. off. Page ,65.
V Tribunal de commerce. - Compétence. _
mander contre cl1e des dommages-illtél'èts l Rés. D ép6t. :. Commu uittltion de pièces.
ARRE'f INTERLOCUT01RE. - V. Po!lIeg. Pag. 50 1.
remptiop.
A DUTÉRIN ITÉ. - V. État civil.
ARRET D E DÉFAUT . - V. Péremption. AFFAIRE EN ÉTAT. - V. E"1&gt;rop"iation
d'od ultère 1 Rés. nff.

Le mari de la fe mme adulté rc peut-il de-

forcée. -

Ca use prète.

AFFRÉTEUI\. - V. Cl,al'te-pal'tie. - Capito.llnc.
AJOURNEMENT. - V. D élai. - Exploit.
APPJ&gt;.L. - ( D élai) le jonr mème (\" jugement est-il co mpris dau$ le délai de Jillilalllc
pendant lequel l'oppel e 't oon l'ecel·able 1 Spcci,dcm cnt l' &lt;lpp ~ I é mi s le 28 J 'uu jl1 gement
l'Cudu le 20, esl·il 1\u1 1 Rds. off. Pag.553.
L'iH'lÎ cle 1055 du ('ode de procédtU,c civile
est-il nppli ab le aux ju gcmcl1s d'on.lrcl Rés. nég.

°PP O!l ilion.

ARR~T DE PARTAGE. - V. Péremption.
ARRt::T DE RADI i\TION DU ROLE. -

V. Péremption .

ARI\ÉT DE JlUSE EN ACCUSATION. V. Chose jugé e.
AHRERAGE . - V. Rente constituée.
ARfiOSAG li. La con cess ioll d'un droit d'-arrosage , ~ litrc on éJ'C\lX , peut-elle tlJ'e l'estreinte,
loI' que le ycndcur absorbe toute l'cau r RésLfUiC'
Page 507'

A RI\OTUREMENT . - V. Banalité. - HoA c"", D'A PPEL (domicile) la menlion du domi- d"lüé.
cile est-elle c~iSte à peine de nullité dans l'cx-ploit
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Res . off.
La menl Ïtm des fonctions de juge de paix qu e dit qll l'obj e t li e l'a sSU I\ ltlCC est un e somme
J'emplit l'appell,lIlt , est-clic lill ~'1t1ipolle nl , uf- retu'nie d 1&lt;\ grOS!lC ct nlfcctl1e aux corps et fanSilnt r.0111· rcmp l.\ccl' 1 dCfaut de lucHtion du culté~ du n.\ dJ"t' , le ltél &lt;l i,,~cm cl.lt pour pel'te des
trois q uarts il; unt lieu 1 cette perte uc doit-eUe
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1

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lUi'&lt;

~

)

plU être évaluée uniquement aur l'objet ... . uré. sur le dépa'1.cmcll t de~ dettes 1 R és, née. Ibid.
c'est-à-dire , .ur 1. somme prêtée 1 Rés. off.
V . Bien" communaux . - Tran,actloD.
BIENS COMMUNAUX. Y . Banalite, Transaction, COll1mun e.
BILLE T . - U ne éC"iture b iffée au dos d'un
billet, peut.elle SCI"\' il' à établir la li bératio n du
débiteur r R es . nég ,
S péc ia le ment : ces Illats: reçu 500 . .. li'luidé ...
batonoés au dos d'un billet, pe u\'e nt-ils établit
Le commiss ionnaire qui a fai t assu rer et qu i la li bération du d" bi teur 1 Rés. fleg. P age 550.
est porteur de la police , peut-il faire abanùo n
BO lillE IlE AU D E COLLO CAT10N . - L'adr
et réclamer payemenl de la. perte sans l' inter- )ud icatai re ie Il bè l'e-t-il va lab lc ment en paya nt
vention de son commett.mt! Rés. aff. Page 196. entrc les mai ns d 'un porte ur de b ord ere au de
co llo catio n, dans ce sen s (Ju' il ne peut im{'oser
V. Nav ire . - S inistre majeur. - Avarie.
l cc del'oi cI' auc une co ndition de garantie ni
AUTO RIS ATIO N. - Y . D ot.
A V ARIES. L es r ègles de compétence en de responsa bilité 1 Rés. off. Page 410.
Rl at iè re d':l\'aries grosses , doiven t-eUes 6l ..e
CANA U X . - V. Compétence.
s uivies , e u mati ère de rès lement d'dyad es paJ'CA PITAINE. - Un ca pitaine de bâtiment
ti c ulièrcs 1 Rés. née.
frança is , peut. il en ~ ta t de ne utral ité tl'diter
En d'autre term es , peut-on. ci ter l'assureul' ,'al..tbJe Dl,e nt po ur SOI1 fl'et et ses do mmages-

Page 11 9ASSUREUR. - Les assm'eurs auxq uels abondon a été fait, pour défaut J e nou,-elles, sont-ils
non-l'ecevables à fo urnil' la preuve contl'd ire
d u défaut de nou"elies , pal' la seille onséquence du paye ment provisoire des .50hlm c.'i
assurées! R éç, nég.

e n pay ement d'a varies purt iculie rcs , à Son domicile, et non. au li eu de J'arri vée! Res. a.1f. P. 564.
A VO UÉ S Les a \'o uës près les u'ib unaux

des chefs-lieux d u dépa,·tement, ont-ils le dro it
de plaid. ct COllcurremment avcc les avocat.s dans
to utts I ~.s alfajres somm aires r l~ és . aff.
Ce dl" 0 it apparti ent-il égale ment .l UX avoués
pres \ es tri bunaux: d'a rrondi ssc ment, lorsq u'i l
y a e un nom bre su ffisant d'avocats r Rtis. née.

P agn 89 et 505.
l:i s matiè re crimin ell e e t co rre cti onnelle, Je

iutérêts ôl vec tes nav igateurs d'une nation belli gérante s'cm p ar ant de fOl'ce des mal"chandises
appa.rte nan t à des négoci.lIl s de n &lt;1tio us e nn emi es , mais cha rg ~s sur le nav il'e frança is neulre ,
le tl'aité étant pdssé a \~ec l'intcl'\'cntion de J' agent
co ns u.l ail'e 1 R és , off,
Un tc l tl'aité n' d-t-il pns co mpl'o mis l'ho nne ul'
du pav illo n frança is. l iés . liée. Page 10 2 .
POUl' que le capitaine cOIJgédi é pal' le pl'Opriétai re J u nav ire ait dro it à unc indemll itc ,
f.1. ut-il qu' il c}.i stc lIfi e convention écrite qu,

minst éJ'e d'un a\'o ué est-il e,urc rn cll t facultatif sti pule l'i ndemnité 1 Res. aff.
ct no n ob li gatoire l RtJs. ait Page 560 .
L'ouvertu re du rô le d '~q u ipage SUI' lcqu el le
V . Pé rem ption. - In ten'cntio ll.
capit.tine est inscrit, ne s uppose-t-e lle pas la
AVOCAT . - Y . Pdrtas,0 d'opinion •. - lI1i- convention ex igée pal' l'~\I'ticJ e 2 18 du co de de
nistcre pu blic. - J uge ment.
commel'ce 1 Page '157'

Y. Charte-parli e. - Y. M andat. - Contrebande .
p arle l'article ' 765 du code civil ! Rés. Ildr;.
CAS SU R GAS. - Y. Concours d ·act ions.
CAU SE PRETE. - V . Compétence.
L e prene ur ~ . mée:,e l'i c , pe ut- i! se S.o us ll'a ire
à la responsabJll té d'un Incendie arnvé dans
CAUTIO N'. Y. PJ esc,·ip'ion . - Commune.
Je b âtim ent de ferme qu'il hab ill! , cn soutenant
CAUT lONN EMENT D E LA FE MM E ( Le )
qu'il n'cst que loca ta ire gratuit ? Rés. /l ég.
do mi cili ée dans l'ancien Co mt at ve naiss in,
En reg le génél'ale, l'éducatio n des vers à so ie, était- il val able 10 l'sq u'jj toul'nait. au pl'o/il de
cst-eUe as imiléc dans la méged e a la cultu re la fe mme! Rés. nff. P age ,6. -Y. E ,oigré .
du blé, du " in, et aUU'e espèce de fr uits 1 Rpr;.
aif. Page 245.
CE SATI O N D E PAYEMENS. -- Y . Failli te.
BA ALIT t . U n acle de ye nte de baCITAT ION . - - V. P.!re lllrtion.
na lité d,:jà existan te, peut - j l ê:lre CODsid(:i!'é
CJl AMB R E D ES AYO UËS. -- y. in ter,-omme étahfun.nt une b.malité cou\'cntiooneUc ! vc ntivll .
Rt:s. nig.
CH ARTE - PAnTI E.
Lo rsqu 'une ch arteEn Provence , les banali tés detachées de fi ef , paJ'lie co nticnt Ja c lause que l e ap i ta iu c s uprédées par Jes seignclU'lt aux communcs et pOl'trra les droits dus à. Id ('Iw n'lhl'c de come ."crcéc.c; pa l' cell cs-ci ~ u r les hal) jtans, cessaica t- meJ'ce SU l' les 1n &lt;J I ' h,mdisc.s iml)o '"t èe~ , peu t-o n
, Iles d·.,tre féo dales! Rés. IIIfr;. P .'ge 5" .
~ le lld re celle ob ligal ion , p:lI' n J'cch c l'cb c du
L 'édit de ,667 su,' le ..achot des b ico. com- ::.eos intentionnel , au p;!Jc mc nl des droilS d'im nt Wl aUx t!tait-il applicaL le Cil P,'o\'encc aux po~'t &lt;Jlio~ ùus à l'ad mi ni.&gt;tl'ülÎo l1 d es do uanes r
biens alifEnés par les co mmunes J d'dpl't!S la ioj Res: nefJ.
BAIL A JI1 ÉGElU E. Ce ba il diff" re-t-il du

b ail so us conditi on du partagc des frui t.s dont

COM

C OI\I

CIIA

L e ca pitaine a -t-i l d roit il dcs do mmage.-

CO M MUN E. -- LOl... qu'une commune est

inté rêts, à raiso n d'un e co ntes tation élevée S UI' poursu ivie en payement d'un e somm e à laquelle
son fl'ct 1 s i l 'a ffréteur n'cs t p riS de mnuva sie foi r elle a clé condamnée pal' arrêt défi nitif, peut-cUe
soumclt re lcs ad \"c rs~ i res à donner caubon penRés. /1 er;. P as· 484·
C HASS E. ( O"L ' T il E) - Y . Cololl partiaire. dant le pourvoi en cassation qu'eUe déclare iJ \' oir
C Hl'.M IN. - Y . Offre.
fo rm é co ntre ce t arrêt 1 En d'aut res termes. La

C li O E J UC ÉE . - Lorsqu'en exéc ution d'un loi du 16 ju illet ' 795 est- elle applicable aux
ju ge ment, une p alt ie paye o u liquid e un co mpte , caisses mu nicipales 1 Rés. fi!!!! . page 255.
es t·ell e rece vable à de mandel' la reslilution de
La lo i du l a vendémaire an 4, sur la rcsce qu'ell e a p ayé , ou à querelle,' le reliq uat du ponsabili té des co mmun es , es t- ell e en core e n
co mpte apuré 1 po ur ca use d'usul'e a nt~ l' i e u)'e au vigueur 1 Rés. aff. Page 74.
Les habitans d'une co mmune peuvent- ils être
jugc ment r R és . nég,
y a-t-il CD parei l cos , cllOs e jugée, bien qu e entendus comme témo ins dans hl cause de ccLLe
l'exception d'usure n'ait p as été so ulevée devant commune, lorsqu'il est impossible de faire cons·

les pre mier. juges! Rds. aff. Pages 38, et 383. tater le rait par de, éll'angel's désintéressés 1
L es tribuna ux fra nçais peuvcnt- ils J'cndre exé- Rés. a.lf Pose 74.
cutoil'e en France, un al'rè t par leq ue l unc COUl'
- La loi du JO juin 1795 , sur le mode de
é trangè re déclal'e non a\'enu un juge mcnt é mane partage des lJiens co mmun aux, a- t-ell e abrogé
d' un trib unal frança is alors, ct devcn u ensuite la di, position de la loi du 28 aOllt ' 792 qui
d épe nda nt de cette Co w' étl'anghe, juge me nt limitai t à tro is nus, le d6Jai dans leq uel les
passé en force de chose jugée et cxéeuté en communes doive nt se pourvo ir en revend ication t
R tls. nég.
F rance 1 Res Il ég. P"S'e 4 ,8.
La rc vend ication dcs tCI'I';Jins de leu r nature
Un juge ll"l cnt qui annullc dcs sa isies - 'l,I'I'èts
co nm-:. unaux et d ~e l a l'és Lcls pal' la loi, cst-elle
exceptée de cctte presc l' iption 1 Rts. nég.
L es communes qui l'c''cndiquent des biens
proùucti doi \'ent-enes néccssa irement justilier
11 6((. l'ase 426.
U n arrêt au cl'Îm in cl doit-i l nécessaÎ I'('mC'nt de leur pl'op ri ét~ pl'Ïmiti "e ct cxcl ush'e de posserv Ïl' de préjugé au c ivil, 10l'sque l':lrl'êt cri- session 'par ab us de puissance féodale! Rés. aff.
minel déc ide pos iti veme nt et uéJi nili "cment la PliS, . 37'
(Jllcst ion sur laquelle cst b~sée l' Jct iol1 civile r
- V. Fin de non -r ecevo ir.
Banalité. Erreu r. - TI'~ n s~cti o n.
Rés. aff.
U n arrêt de mise e n accusat ion est-il , d:ms
CO MMU N ICATIO
D E PIÈCES. - V .
aucun ca s t dé finitif', en ce scns qu' il puisse Oépot de pièces. - Arbilres.

for me-t- il obstacle, co mme ch ose ju sée , à ce
que le cl'éancicl' n'oppose de no u\'c lles sa i ies:
s urtout s i les Cil'COllstances ont chJll gé! Rés.

p réj uge,' la q ueslion civile 1 Rés. 11er;. P.s·

47 "

rs

COMPENSATIO N. - Y . Dilfam3ti oll. - Sé-

parat ion de corps, Objets soustraits pal' la
CO LO N P ARTI AIRE. ·- Suffit-il ,r. " oi,· droit fc mm e.
à la. pl'opl'ié lé des n :coltes pOUl' être ôl utol; sé à
COM PtTENCE. - - U ne conlestati on "elali"e
re nd re plainte dll déli t de chasse 1 Rés. aff.
à UD préjudi cc causé pal' un barrage ons ll'uit
"En d'(tutres termes .. L c co lon parti aire a.t-il , S UI' lin cana l de de sèchemen t , es L- elle de la
COlllOl e le propT'iétail'c ro nciel', le d1'o it de dé- co mp étcll ce de l'autorité judic iaire r Rés oif.
n o nce l' un fa it de chasse sur la propriété de cc
La Cour qui an nulle un juge ment , so it pal'
demic,' 1 Ré,. nff. Pase 263.
v ice de fOI'Ill C, soit parce que les juges sc sont
COMMA ND EM ENT. ' V. Tribunal de m ~\l à p.'opos déclarés incom pétens, peu t- elle
ConltnéJ'CC, -- S ~is j e gage l'ic , -- Contrainte pal' statuer sul' le fond, s i elle juge la callse prète l
corps. -- Emp riso nne me nt,
Ré,. "-if.
COMMISSION ... Le comn\er ant qui a donné
La ca use peut· elle ~ tl'C jugée pr~tc, s i toute
co mmi ~s i on n SOl\ co rrcs pond'lo t de lui ex p ~d i cl ' les parties n'ont p ilS été cHtc l1(lucs SUI' le fond'
des marc hand ises, qui l cs reçoit sanS pl'otes - Rés , nég. Page 150.
tat ion ct qui paye le prix de voi ture, cs t- il
- T anl qu'une soc iété l\'t!~t pas lil"{u idée ,
,'cceva ble, lro is r.n ois après 1,\ réception , à in- cst·ce au ll'ibunal du siégc de la société que
te nter co ntre l 'cxpédiLeul' , U lle action cn rcpl' ise doive nt êu'c portées les nClions relatives à la
d cs mal'cb:l ndiscs non conforllles è. la COIll- société! Rés. an:
miss ion , ili d'aill eurs, aussit6t après la l'cccption
En mati he dé compétell cc, es t-cc la loi en
il lui n donn é ;\\'i s dc son l'cfus ct de la non "igueul' au moment de l'action et non la loi
en v ig ueul' nu mOlll ent de l' o bligatiou que It::
con ro,·mité 1 Rés. off. Page 388.
V . N atul'alité.

Y . Mand at.
COMM ISSI ONNAll\E. --

j u~e

V.

Ass ur elll'.

doit consulter 1 lùis. aif.
Une q ues Lioll de du,'éc de société est-elle de

�cou

( 5 )

( 4)

DOM
DEP

CRÉANCIER.
V . T ierce opposl ûon.
la compétence du tribunal de commerce, de telte
sorte que si elle sc présente deva nt des arbitres
Dt'C Il ÉANCE. -- V. E nquète.
D ÉCnION MI NIST ÉRI ELLE. -- Les déforcés, ccux - ci doh'cnt rem'oye,' les pn rties
de,'ant le lribunall Rés. aff. Pail' 545 ct 544. cis ions m inistér ielles q ui ch angent, modifiCJlt
Les tribunaux français peuvent-Ils se déclarer ou interprètent des règ le mens d 'a d ll1inislr~l li on
iJlcompétens pour prononcer' sur les contestat ions pub li que, so nt-ell es obliS&lt;1 to ircs po ur les tl'ientre deux étrangers, lorsque l'obligation a éLé bltHOUX 1 Res. ll tie· Page 89'
DÉFAU T . (WCEMENT DE) -- V. O,·dre. - souscrite ailleurs qu'cu France l Rés. nff. P. 215.
Un tribunal de commerce cst·i l
pour prononcer sur la vdlidité d'ùnc
autoris ée par son président, lors
serait saisi de l'aff.tire au fond l
Page 55, .

in compétent Pérempti on,
DÉFAUT J OINT. -- V. Tribunal de comsaisie- arrèt,
mê me qu'il merce.
DÉLAI. - Le délai de l'ajournement, fi xé
Résol. affir.

L'appel d'un jusem~ nt ùe compétence, rendu
par un tribunal de cOOllnerce, empèche-t.il ce
tribunal de statuer au fond 1 Rés. née. Pages
44' et 488.

au §. 5 de l'article 73 du code de procédure
c ivile, pOUl' ceux qui demeurent hO I's d'J:..uropc,
peut- Il èlre abrégé pal' le préside nt, a ins i que
la loi le pel"met dans l'arti cle 72 d u mê me code r

R es. nt/fI.
La citatioll ain s i donn ée c\ breC déla i , sur l'orV. Rem'ci. -- tribunal de commerce. - Voj lUI'ier. -- Français. -- ÉtrJllgcr. -- Naturalité. _ .. doonan ce du présid ent est-c li c nu ll e 1 Rés. née .
Faut-il du moins pl'oroger l\lsto ignatio.n au délai
Saisie. - - Nom.

COMTAT VENAISS I N. - V. Cautionnement.
CONCLUSIO NS. - V . OpposiLion. -- Pé-

de la loi 1 Rés aff. P"se 454·
V. Appel. - Tribunal de commerce. -- Ar-

re mption.

D ÉLIT D E L A P R ESSE. -- La loi du 25
mars 1822 t en attribuant au trib una ux correcti onn e ls la conn:li!sance des dclits de ln presse,
a- t-elle changé les formes établies par la loi du
26 mai 18 19 et relat ives à la nOlifi ca tion à faire
par le prévenu au plaignant, Cil vertu de~ l'article

CONCORD AT . -- V. T libllnal de commerce.
CONCOURS D 'ACTIONS. - - Y a-t-il concours d'actions et non cas sur cas ou li tispendance dans deux instances, dont la première a
eu pour but d'ob tenir condamnat ion à paycment
d'une créance, et la seconde, d'obtenir la vali-

bitres forcés . -- EIlCJ uéte, - Le Ltl'c de change .

21

l R és. "ég . Page lOg,

DEMAN DE INDÉTERMINÉE. - Après UII
dité d'un e saisie-arr~t, faüe pour la conservation
ju qc ment préparatoire, rendu s ur une demande
de cette même cl'éance 1 Rés. off.
Dans ce cas, y a-t-il connexité telle que le ind éterminée, peut-on, en réduisant' ce lte dejuge doÎ,'e ordonner la jonction des deux ins- mande, y faire statuer ell dcrniel"rcssol'l r Rés.
tances? Rér. aff. Page 426.
aff. Pa ge 542.
Sur ull e demande inférie ure à mill e fran cs,
CONC BINE. - - Y. Adultère.
CONFISCA TIO , . - V. Maudat. -- Capi- l'inOu e nce d'une exce ption d e \'a leu!' indéterminée qui s'X ralt..'\ he, eSl·eJle IJ meme quant
taine, - Sinistre, -- CO ll tl'ebi~ndc .
CONFRtn TE. ne confl·~ ...ic nOD autorisée au premier ct derni er l'essül'L, cr ue 101'squc ce Lte
pal' le gou, cl'Dement, peu t-cUe êtl'e ac tioJ.1née
dans hl personne de SOIl prieur 1 R és. née·

exception Re s'app lique qu'au dcfe nde ul' r Rth-.

Page 350.
V. D épÔt de pièces.
P age 25.
DfP01' l'IECl;:SSA IRE (y a-t- il ) dans le
CO. CÉ. - - V. Charte parti e. - Capitaine.
CONTRAINTE PAR CORPS. - L'A rticle fait d'u ne sœul' qui 1 Josée pemlant quelliues jours
780 du code de 'procédure rivile est-il LeUement chez son fIC'l'e, y l aisse ses errets l Rés. off.
La preuve testimo niale peu t.elle en être adl imitatif que la slgnHicatioll, sui,'ie de commandement t du jugem ent qui prononce la contl'ainte mi,e 1 Res. off. l'age 400.
par corps, ne soit valable me ut faite que par
DÉPOT DI!: P ILeES. - - Le jugement q\li
J'lluissiel' commis par l e jugeme nt o u par le ordonne le dépilt de pièces est - il appe )) Able,
prés idellt du tribunal du lieu où le débiteur est

capture! Rés. off.

lié/(.

lorsque cc dépo t et le mode d'exécuti on ont
fo urni nMlière à cOlllcstJtion en tre les parties 1

y a- t· iJ nullité de 1.1 ~ i gn ifi cat i o n, si elle est Rés off.
{.Ii te p'ar un IJuiss ier co mmis par l e président
La forme à su ivre pOlir ln commun ica tio n
du tnbun:d du dOnlicjJe du déb iteur, lorsqu e des pi~ccs, csL- elle Id ni è me ~ n tll .! liè rc comce domicile n'est pJS le lieu de la ca ptul'e ! mCl'c i"le ljU 'Cll mdtii'i e r.iv il c r Rés. m1«.
Le JI1Jgl ... lnl l peut-il , H'!vn 1eR c il' (Jn:o. lance · ,
R es. off. l'a se 145.
Ol'dOnt lel' 'lu.' ni C'ommuui e:lljon des p i ~ ccs sera
CONTI\EBANDE. - V. Mandat.
HI'LilJ'clt cL qlle
CO 1\ ÉTRANGÉI\E. - V. CllOsc jugée. prise chef. Je plus ~lIlçÎC I1

ue

EMP

le dépÔt en sera fait chez ce dernier plutÔt que 1 principale pour fi xer la quotité de la somme et
chez un notaire 1 Rds. ,1[. Page 576.
rendre un 'ppel receyobl~.r R,Js. née. Pa ge 402.
DERNIER I\ESSORT. -- l'OUI' apprécier si
V. D dTamatlOn. -- UtI lité publique .. - Clw·te
\ m jugement est en dernicl' l'essa rt, fau t- il eXl\- partie. -- Adu ltè re.
m in er le l iti ge te l qn'il est à jugel' entre toutes
DONA1' 1&lt;?N. - Lnfsqu'une vente est l'eles part ies et cumu lel' la c1crn::mde Pl'Îll cipa lc con~u,e dOllathm dég~lÎsée, I,e ~em a udeur . en.
avec J.a de mande reconventio~l,l1e ll e, J,orsquc reSC1S Io n peut-I l ob tenir la restitution ~es CrUlts 1
ce ll e-C l es t Connexe à la pl'em lel'e! ]{es, off. à dater de la mort du donateur, bIen que la

Page 39:; '
demande n'ait J?'" été faite dans J'année du.
Un jugem~n t est-il rendu en dernier ressort décès 1 Rés , .all ~age. 574,.
.

et comme tel non susceptib le d'ètrc attaqué pal'
Une donation faile a N. el ?' s~s e'ifan;s a.
l a \'ole de l'appel , lorsque l' objet de h, demande lla1lre~ I·e nfel'~~.t-e ll e une ~ ubstltutlOn proh ibée
est ulle portIo n de fruits d terminée, dont la par le code CiVil t Rés. l/tg.
va leur éta it fix ée par les mercuriales / Rés. alf.
Faut-il, pOU l' qu'il y ait substitution, que la
Poge 50.
ch arge de conse~'vel' et de rcndre soit positi-

V . D épil t de pièces . -_ Dommages- intérèts.
DES ISTEMENT. _ Celui
ui émet a pel
t
t ï q
1 P 1
. . 1 d"
p l'lJlCl p a
J' ,u~. JUl~m~t !t a~l':1 t' .
ce a ~e~,
~i;ce:: l à R~~. I:ir. e 1'01
ln CI'jCC!' appe lH L dé' t
t d J'
1 t . . 1 Ôt t ï
' I,.e. 'é,sl emden 't de, ap Ple a ~ Pdl'lnclpa 1 CR' ~ '
~ . lIlllm
e rOI ' appe el' IIlCI emment
oS.
p

Ptt'

ueg. age 212.
D ETTES. _ V . Dot.

DETR IMENT NOTABLE. _ V. Comm une.
'
·
T ransac tlon
. - Errcur. - - &lt;..
r ln dC non-recevoir.
Y C
·
R
D EVASTATI
ON' , .
,
omIllUOC . -- cs bT t '
ponsa Il e.
D IFFAMATION.
L'artirIe 6 de la loi du
26 mai 18 1'), a t-il été abl'ogé par la loi du 25
mars 1822 1. Ré~'. m!g.
La pourslIIte est- clle null e lorsque les passagcs

vement é,no ncée! Rés .. off.
.
. Lor.qu un acte . conlie nt une donallon entre
Vifs et UHe insti tutIOn conll'ac.tuellc au proflt de
la mê me personne, l.t donaLion entre vi Cs vena nt
il être. frapp ée. de nll J~ité, l~s bi.c?s q~l'ell.e c,o m-

prenaIt acc rOlsscnt -II. à I ll énuer IllStltuc ou
aux hé"itiers lia Lu reis ? PJge 56.
V . 0 uotll
. é d'ISp OJl1'LIe. - l ié"ri't'Icr d
' -anat;:urc.
....
Ellreglstrerl~le n t.

•

.

DONA liONS E~T I\E EPOUX (LE') fOlles
sous la 101 du . 17 Ill vose an 2, sont-elle.!l
'
. Irré-

vocables, quoique le dOll 11 teul' &lt;lit survecu d
1 d
.'
l"
d
d
que e onatalrc SOIt mort sous cm pIre u co e
civil l Ré,.. off. Page 27 6.

DONATION Di'. SUl\VIE. - V . sé paration
de cor ps.

DOT.

(CONSTITUTION GENEI\ALE nE) -

La

femme mariée sous ce rég im e ct autorisée de
de l:écl:it in c ril~lÎné nc sont pas désigllés dans justice, a-t-elle ca pac ité suf63.1 ntc d' int~uter
la Itallon r R~s, nif. Png, . 79·
,"
une actio n p0l1l' les r cp ' ises dotales 1 lorsque
L ? m?rt du dl~~Hllate.ul' Op~l'.c-t-ell e ex tIn ctIO n son mari enco l'c viva nt est fl'app!! d' une conde l ar.l~ùn en l'l'pnrallon cIv il e r Res. nég.
damn ation empol'tant peine affl Ict ive ct inf.t. ~es don:lllage.-in~érèts dont ~st [l~ ss iL le J'h e- nlante! Rés. aff. Pose 185.
1'I11e~' J dOI\'cnt-lls e lre pl'upOl'hûnneS à la sucLa reco nna issa it C t p.tr Je mari 1 d'une dette
cess ion r JUs. af(.
. .
persol1ne ll e à son épouse , au CilS de LlHll'iage
En nwtlcre?c aiffa anal.loJl, de prc!) udlt:.e moral 1 so us d ot~\ lité sénér,lle J fOI'me -t- clle tit l'e ou
la co mpe nsat ion peut-c lI c êt.re opposee { Ros, Cl')ll1mcn cement de preuve pOl' ecrit contre la
aff. Puge 266.
femme r Rds. mJg. Page 203.

!

DIVORC E. (LO I ... OLITIYE DU) -- V. Officier
de l'état ci\'i l~
"
.
DOM! ILE. - Lo rsqu un déb,teul' a tra nsférc
son domicile d'u n lieu à Ull autl'e, peut-il t!ll'C
indiffél'ell1l11el~~ actio~né dans sa pl'cmi ëre ou
dans sa dC1'I1Iel't réSidence r Rés. nI. PilgC 162.
DOM I I LE. - V . 'xploil. -- V o i L~II·ie r. -Av ane. -- Lettre de ~.ch a n bc . -- Contrainte (HU'
01'ps. 7- Appel.. -- Etl'anger. -: Com~étenc~. -FrançaIS . -- .Tl'lbunaux fran ç~1S. - N.ltl1raht~,
DOM ICILE ÉLU. -, V. Ecro u.
DOM ICILE CO VEN ABLE. - V. Mariage.
DO~lMACES- I NTI:;n~'l'S (LES) qui naissent
d'une sa isie exécution décl arée inju ste et \'exaLoire, peuvent-ils ~ tre cumulés ayec lu demande

V. Option.
DROI1' D'HERBAGE. -, V . Herb age.
.
EClI.OU. _ L'clection ù'un domicile 'lue dOIt
faire le néaDcicl' dans l'écl'OU de SO Il ut!bitcur,
aux termes Je l'article 789 du cuJe de procédure civile est-elle e:xit:)éc il peiue Je lluHitc 1

Rés . aff.

'

N'est-elle pa.!!, au belOuin, supplè(:c par celle
faite dans le procès-vc l' b.ll de l'cmpl'i30nuemcnt ?
Rés, Ilég. Page 557 ,

EM ICRÉ. _ L'éllligré I,elait-il p" !oumis
SUl' le sol étrauger, IIU SWllt personnel de son
Qucien domicile 1 Rés. II/Jg. Page 16.
V. CautiOllnenlcnt. - - Indemnite.

EMPI\ISONNEMi'.NT . -

L'ordonnance pal'

�( 6)
EXP

FEO

loquel1e un huissier est co mmis pour faire la
V. Français, - Rcconnais..l\ance de juridi ction.
preserite par l'al'licle 780 du code - Compétence. -- Possession d 'ét.\t. - - ChOiiC
de procédu re civi le, cSl~e llc d.lUs la cla~se des jugée, •
actes du juge , dont les miUtltès J aux tCl'mes
.lXCES DI': POUVOI1\. - - Y. Ordonnance
de l'arti cle 104 0, doivent être d éposées au gl'clfe 1 S UI' refél'é. -- 0 l ai.
R ,fs. /léS.
EXCEPTION D 'ORD RE PUBLI C. Peut- on
L'itéra t.if co mmandement, fnit ùans le procès- la fa ire vdloir e n "ppel, qu and on l'd n égligée
veJ'bal de caplure , est-il yalable t quoiqu'il n'.üt en prenlic,'e insta nce 1 /{és. off. Page 25.
p dS exprime IÎltél'alc lIlent le monta nt des intérê ts,
EXEèUTIO . -- V . Tribun. 1 d e commerce.
s'il le fait d'aiJlclIrs suffisJ.lluuent connaltre r - Proces- verba L de cru·c nce. -- Pére mpLion.
Rtfs aff. l'.lse 42.
E HAUSSEI\1EJliT. - V . MUI' commun.
En mati ère d'cmpl'Ïsoonement t peut-on , en
EXIGIBILITÉ. - V. Rente constituée cause d'appe l, faire valoir un moye n no uvea u SOIlIIllHlion.
d e nullité ( Rés. aff. l'age 557.
E l'LOIT. -- L'exploit d' ajournement , dont la
Y. Ecrou.
copi e a été J'e mise d .lO s le domi cile de ('ajourn é ,
ENDO.~S EUR. - V. Lettre de change.
ell p arlant à sa niece germa ine, nU e du. deENQUETE. -- En matière sommaire ou com- mandeur, ct qui avait un d omicile séparé, est-il
merciale, l'enquête peut-elle être prise après nul i 1f.és. nt!{J.
les délais, si le juae ment ne porte peine de
En d'al/tres lermes. L '~ rlicle 68, co ùe de
déchéance 1 Rés. aJ!. Page 397.
proc.!dure civile , a-t- il limité le degr é de p ar enté
E REGISTI\El\lENT. - Une don ation de et entendu que le p arent cl1 t le même d om icile
somme payable sans intél·~t.s à Ja mort du do- que l'ajourn é 1 R es. "'}fJ. Page 260.
nateur et SOlOS condition de retour, est -elle
V. D éLai .
pass ible du droit de mu talion proportionnel r
EXPIIOPRIAT ION FOIICÊE. -- Lorsque
Rés. off.
da ns le cou rs d 'uo e expropriatio n, le d éb iteur
Une telle d onation n'est-elle p as frappee d' un dema nd e pal' requête la nullité du titre, I~
caractè.re d'cvcowalité qui doive borner la per- jugement es t-il comme s ur uo acti on principale
ception de la règie à un droit fi",e 1 Rés. ",fg. ct " prellab le pa,' tolIt le d élai de tro is mois 1
Page 57"
Rés. nff. Page 384.
EMEUR D E DROlT.
V . Commune. L e d ébiteur expl'oprié, d écédé moins de quaTransaction. - Fin de non-recevoir.
rante jours avant l'ad judicati on défin iti ve, est-il
ETAT CIVIL. - Faut- il nécessairement, lésalement représe nté dans l'insta n ce en expropour qu 'il y ait commence ment de preuve pal' pria tion, p at' ses enfans, b ien que ce ux-ci n'aient
écrit, en matiëre de J'éclamation d'Üdt, que encore pris d' autre quaLilé que celle d'habiles
l'acte dont on excipe émane d 'une personne à se pOl \.c r héritiers de leur père 1 Rés. aff.
engagt!c o u intéressce au procès 1 R és. off
LOl'sq u'e n matière d'exr ropria ti oD, le jour de
:F aut-il que Je:. pré ompLlClns rèsull cnt du titre l'adjudi cati on est fixé , 'dfJ'aire p eut - eUe être
lui - mêll1e ct non de l'explication du titre r l't!putce e n état de recevo ir juge ment et y a-t-il
Rtfr. off.
lieu d'appliquer la dispo.ition de l'article 342
Un legs fai t il un enfant de l'hospice par la du code de procédure ci" ile 1 Ilés. off. Pag. 475.
nlère de celle dont ce dcrn j~r prétend être le
Y. H y pothequj' légale.
tiLs, doit-il être censé f&lt;lit pOliia pieLllti; causd ,
EX l'I\ANEITE. - V. Fran ~ais. -- Possession
'Iualll ji/ialionts, lorsq u'il o'y ~ pas un fait d·état.
antérieur et cel tai n, dont on puisse induire que
FAILLITE. -- Lorsqu' il s 'agit de d étermin er
Jd testatri ce a voul u remplir un devoir de cons- l'époq ue d e l'ou verture d'une faillite, par la
ience 1 Ré•. off.
cessation d es paye rn ens , fJ.ut·il qu e cette cesSi des f.lÏl! co nstans et articulés par la preuve , sation soit effective, gén él'ale e t notoire l Rés.
il r é:tulte qu'on aboulir"it à la maternité ad ul- off. Pase r.
tl rine, la pl'eu\ c testjmoniaJe est- elle recev..wle r
V. N&lt;.I.vil'c.
Page ' 72.
FA UX. -- Y . L ett re de ch ange.
V. l\estitution . - rrribunal comp étent.
FAUX J CIDE T . - L'inscl'iEtion de fau x
E TRA 'GLII. - L orsq u'un étran ger, créancier co utre un procès-verbal de sai~ic (..J lJ S le COUI'S
purenumt pe rsonnel d'un e aut l C ctranger, fdit d' une c"pl'opl'Ï..Illon, est-elle un si mple incident
saisÏl'-arrt:ter d es sommes liquidées et dues à so n qui do ive ê tre jugé com nl e les incidcns sur saisie
dt:uiteu rp .. ,' le go uve"J1 t nt en t fl'an çu is, la connaii- immobilière r l1.th,. aff,
,sdltCC de la va lidité de la sais ie peut-elle ê tre
L' uppel du jU be rn erll intel'ven u J e.st-il Don
d évolue a ux tI'ibunaux frilll ~ is , p ar app licati on rece vab le art'r~ qni nl.i.lillc t R éf. ai!. }Jag 393.
d. l'ilIticle 5 du code ci vil 1 Ré. /l dg. Page 215.
FÊODALlT.É -- V. B,tIJJli t~. - Commune.

FEM
F EMME. - - V . D ot. - - Séparati on. -- Objets

~ i gnificati oo

so us traits . - - Fi lialion. -- V . 1!.lat ci,\' il. -- L egs.

FIN DE NON - IIECEVOm. -- L orsqu'Lili
Il ' a pas le c''II'acll! rC d'une nou vell e

Inaye n;nou veau

dem a nde ct qu'i l tend a u mê me but qu'un Itl Oj' Cn
ùéjà proposé en prclI1 ii:: l'c insl ull ce, peu t- il êtl'e
repoussé e n appe l , p i.II' lin de non-recevoir r
R tfs. IIfJg. Page 28 "
P eut-o n appeler d e la di sposition d 'un jllgcm e ut qu'on a sO Î-mèlll c pro vo qu ée r Rés. Ildg .

1

Es t on recevable à fOl'l11el' en ca use d\'ppcl;
un e action cn l'ésolulio n de vente dans un e
ins La nce cn parta ge 1 Rés . mJg . P.lgC 480.
V. Serm ent - - Oppoeition. -- Chose jugée.
-- Navire. - - COl1ll"lI ission. -- L\ég ime dota l. -Transaction. --erreu r.
FIIANÇA IS. -- Pellt-il " tl'e r éputé frança is
et justiciable des tri bUIl,Hl X fl'~I/1 Ç~ I~, l't!lI'a nger
qui n 'a pas été nat ul'a lisé , mais qui a form é
d ans une vi lle fra n aise des étab lisse mens de
comme rce, y a résidé long -temps , payé sa
p i.\ tentc , co ntri bué à l'emprllnt torcé, pl aidé
de va nt les tr ioun a u:'\ fra nçais , qui e~lin il d clar é à la m . .il'ie vo uloir se fi xc r c n France
d éf'in iti\'ement, sa ns qu 'il y tlit l'ésidé toulefois
p end ant dix ti ns après celte d t!c laJ'ali o nr RéJ , /Lég .
Si de d e u~ co ntracta ns l'un rt: puté fl'&lt;:l.Il çu is
~t l'autre étranger, le pre mier décède ct laisse
d es h él'iLicl's é tran ger , ce ux -c i peuvcnt- ils act iollner l'étranger de va nt les tl'ibun Jl1 x fran ç"l is ,
en excipant de la qu alité d e celui qu 'ils re présentent 1 Rés. /lég . Page 2, 5.
V. Étranger . - Co mp éteoce, -- Reco nn ais sance de juridiction . Possess ion d'é tat.
FRUITS (REST'TUT'ON D E ). -- V. Intér"ts. -Donation , -- Pal'tage.
GA L\ANTrE. -- L'acqu él'eul' peut-il exercel'
l'ac ti on en ga ra ntie ontre so n ve ndeur, 10l'sctue
celui-ci est cn pl'ocès avec un Liers sur la propri été de L'jlll/neub le ve ndu 1 Rtls. aff.
Peut-i l d ans le ITl ~ llI e CilS faire valablement
une sa isie-ul'l'èt S UI' les dcniers de so n vende u!'!
R és. I/dg.

A-t-il L.t fncu lté de CJ'nncb il' so n vendeur immédiat pOU l' &lt;lc lio nn cl' les veuùeul's pl'écédens l
R és. nég. Pase 352.
Y . Endo&lt;seu,·. -- L tll'e de change .
II EIIIl ACI': ( un o,'r ,,' ) -- P,II' dl'oit d 'hel'b agc , do it-o n entendre 1" vivc et j;l'lISSC pthure
ct non pas seulement la v" in e p:\ luJ'e! Rés. off.
Le co nress io nn a il'c du droi t d'herbagc pf'ut- il
s'oppose l' aux plantations , Cl.1ILui cs et défi ichem ens du pl'opriéta ire 1 [{ ds. lIég . Page 5.16.
I IÉH l'l'I~.l\ ( L' ) &lt;loll"tain' peut· il en l'enon ca nt à la succe,'ision l'et~niJ' II! do n ~ lui
fJi t "jusq u''\ conClI lTcncc de sa portion di 'i ponible J IOI'sq ne la dun üli ûl\ a c l~ l'.d le cu ,)\'.111 ccmeut d'hoirie 1 1\&lt;ls. /IIJE:. l',,~c 1 2~.

mm
Héritier ( CONDAMNAT,ON D' ). V. Lettre d.
change.
I-l EL\ll'l l':lI . -- V. Diffamati on. -- Succession.
-- Exproprintion,
HUI SlL:.1I COMM IS. -- V. Co ntraint e pal'
CO I'pS. -- Tri bun .l l ùe comnlCI'CC, -- .bnpriSUl1nClII cnl. -- ~xp lo il.
Il Y POl'IIEQU I~ L fCA L E. -- L 'ex prop";,,tion forcée des bi ens d'un tuteur ou d'un mar i,
suffit-elle pO Ul' p\lrge r l'h,} po th i-r{l,e léSi.llc dc la
f~mll1e ou du Illill eu r 1 Rds. nif.
L 'hypothèque Legale pu , ~"e, soit. pal' l'ex propriat ion , soit p.lI' l e~ nOl ilicutions , l'cSl-elle.au
profit se ul emen t d u ti ers - dHenlellr, ou bien
aus~i dans l'interêt des créanciers 1 de tellc sorte
que le mÎlleur ou la femme son t dt ch us du
dJ'oi t d e produ ire dans l'ordre et d ~ la faire
colloq uel' 1 Rtls. off. Poge. l,58, 4G4 , 1,65.
I NCtNDIE. - V. Il.liL à mégerie.
I NDEMNITÉ. V. Success ion. - - Capita ine.
I NS TIT UT ION CONT LUCTUtLLE. -Lor squ'après l'ol'd o nn ~ln ce de 173 1 un père a
insti tué con trac luell emcn t un de ses fi ls, sous
un e J'éserve , le pere "cnil ilt à décéder sous
l'empire du code , la r cscl'vc lésa le des autres
enfa ns d oit-c li c êLre prise exclusi\'emc nt sur la
l'~s el'\' e des biens do nnés, de tclle sort e que
ti ans le cas où cetle rése rv e ne ser;tit p&lt;lS sufCi sa nle po ur combler Ics droi ts sa l'.lnlis par le
code , les enfans soient déchus de toute réclamat ion ! lJtfs. ntig, P.ise 250 .
1 TEFIETS. - Les fl' ui ts dont la restitu tion
es t l'écltlJl1ée , port ent-ils intél'ê t du jour de la
demand e! - - L'ancien principe que l'.lccesso ire
ne peut pro duire uo acces~oit'e , est-il abrogé
pal' la législJlion nou"elLe. Rés. off. Page 2 ' 0.
y . Obliga tiu n.
INT I':l\VENTION . -- L'interv ention de la
chambre des avo ués dans un e co nstituti on élevée
pal' le ministère pub lic SU I' l'cxercice du dro it
de pl.lidoiJ'ie à l'encontre d'un se ul U\ oué , cstell e reccyab lef Rds. fU1g. P~l se 89'
I NV ENTAII\E. -- V. E"pl'opl'Îation fOl'cée.
- - Lettre de h nnge.
II\I\EVOCA13 IL1TÉ. -- V. D onation eutre
"if .
JO NCTION. - - V . COIlCOlll'S d·actions. -Ju gc lilen t,
J GE DE PAIX. -- 1\ l'pel. -- lIeconna issa nre de j UI'idi cti on.
J UC L!.~ ll·.NT ( ON ) l'ellùu par UII tl'i bunal
ci"il, clw m ul'f»S réunies 1 esl-i l irrégu lier et nu]
en la forme ! Rts. aff. P;.lSCS 172, 5 11.
Un jugem nt d jonctioll lilli ordonne le dépô t
d'u ne pi ~ 'c .Hl gl'clJe est- il pl t..pnnltui, c ct l'.lppel
ne." pe ut-il e n être inlCl'jcte qU',lPI'l:S le jugeJlll'a t
c.lc... hlliLif l R..,,·. nif. Filse 33U,
,
il Jugemeùl de raJi..l lioo liu l'ole , mOll\"

�( 8 )

( 9 )

MAn

LET

NOT

IIlr ce que la cau,e ét.lit irrégulièrement in. LIBERATION. -_ V. Billet.
truite, est - il dériLlitif et susceptible d'appell
M'! 11\ E. -- V. Lettre d. change. -- Protllt.
Officie,' de l'état civil.
Rd •. nff. Page 360.
MANDAT. -- Celui qu i do nne mandat pour
Un jugement est-i l nul lorsqu'un avocat y
a porté des conclusio ns p OU l' le ministère une opératio n r eco nnue être d e con treba nde t
publi..:" au lien d'uu juge ou d'uu suppléa n t peuL-il exel'cer contre Je mandiltn ire une aotion
qU:dppelJit l'article 64 du code de procédure 1 en reddition de compte 1 Rés. ,uJg.

Re,·. nff. Page 46.

_
V. Dép6t de pièce •.
V.
JUGEMENT D · HO~10LOGATroN.
Opposition.
JUGE.MENT D ·ORDRE. -- Y. Appel.
D élai.
J UGEMEJ.'1T PREPAII.ATO ll\E. -- V. D e-

Le mandataire a-t-il dnnt cc eus une action
contre son maodant, en paye ment d e ce qui
lui est dd pour l'cxéc u t~o n de la co mmission r

Rtl,. lIég.

Le cas de sin i~tI'e de la marchandise pour
cause de confiscation en mnûere de co ntrebande,
peut-il être assill .ilé au cas d e naufrage dans
cc sens que le capitaine duit être l'c mboursé
mande ind êtermin ee.
JUII.IDICTION. - V . R.ecollna;ssance de s u,' son alfirmatioo et S:ln$ produire des pièces
jus tifi ca ti "es des [rais de sauvetage l R és off.
juridiction. Competence. Fi'il nçais.
Etrunger.
Pase 509'
MARCIIANDI SES. -- V. Commiss ion.
LEG ITIME. -- V. Institution contractuelle.
MA RIAG E. -- Lu femme mariée pur conuat
L EGS. -- V. Etat civ il - Filiation .
Ll TTRE. -- Le négociant qui g.'rde le si- civil, peul e ll e ,'cpousser lu dem a nd e en "cjol1clence sur une leLtre reç ue ou qui ne la con- ti o n d e son épo ux t s ur le IllotiC qu'un pacLe
tredit pJ.s ~ est-i l ccn~é en l h~se généra le, Cil nOIl écrit t mdÎs co nve nu entl'e eux, soumeltait
appl'o uver le conte nu et par su ite 1 est-il tenu le mal'i, pl'éa ltJblcme llt à toute coh a bitatio n à
d'ex écuter les eng"gemens qui s'y trou"cnt ex~ faire bénir et consaCI'C I' p\.lJ' la religion leul' union
conjt1~Fde ~ Rés. m}g ·.
primés 1 Rtls. off. Page 469'
L 'ép o use peUL-elle e n par'eil cas a ll ég uer que
LETTR E DE CHA GE. - Une désign ation de
m aison pOI·tée isolément a u bas d'Iln e lelll'e de son épo ux I\P lui offre p.IS un d ornicHe dé ce nt
change, s.ms l'apport direct au corps ÙU hillet 1 eL cu n ven.,b le r Rés. Iltig.
L' é pouse pcut.e llr. se p l'évalo il' pour motiver
constitue-t-elle une indica tion de domicile ! Res,
la nécessité de la bénédiction re ligieuse et év iter
mig.
L~ notaire rédacteur du protêt, est il tenu la rejon ction ,de e que son époux et son cousin
de fdire me nli on d.lOs l'a ct'!! de l'e~i"ile n ce ou germa in ( degré prohi bé pal' les lo is cano niques)
de la rature de ceLte désignation r Rés. nég. el qu'ainsi a ux J'eux de la t"e lisi'Jn la co haEn cas d' absence de la personne co ntre la- bitation à laq ue ll e on veut la fOl'cel' n'es t qu'un
qu ell e esL diri gé le protêt , copie do it-elle ètrc in ces te 01;1 un concub in ::lge l lilis. lU!g . P age :157.
MATLERE C l\lMI NJ,.LLE. -- V. Ch".e jugee.
remise à un voisin t ou au maire comme dans
les cas pré,'u.' p.,. l'article GO du code de pro- - - R envo i.
;VU ISTÈRE PUBLIC. -- V. Avocat. -- Ju gecédllre civile t Rés. nég. Page 505.
L ettre de ch &lt;lnge. -- Lorsqu'un e lettre de
change est argllee de faux, les lribunaux de
commerce sont-ils tenuS de l'CI1\'O,) cr parLies et
matière devant les Ll' ibun aux co mpt!te ns et de
sursc'Jir, le pl ... ign ,m t O',I.vanL pas mis le portcur
~n deme ure de J éc larer s'il veut ou non 8C sel'vil'
de Id piece 1 Rtls. ntig.
L'endosseur contre qui b garantie a ét~
prononcée. c, t·il re ceyable à én letlrc appel du
Jugement de conda mn ati1m ~ l' enC'on tre de l'cndo~scur qu'i l So.Iranlit S. IOS t lUt:ttre appe l envers
le demandeur principal l R t!~ . II':/{ . P;lgc 12.
Le porteur d'une lettre 4.lc cholngc dont le
tireu r e~ d écéilé 1 peUL-il apl'i:~ p"otêt, obtenir
drs condamnat ion", co nt re Ics h ~riticl'4;l ùu tireur,
:;a va nt que IC!i d élais pOUl' fdire in ve ntaire cL
délib ' l'cr soie nt C,,"pil'és , dU prendre Cil ve rtu
d'lin jugemen t unc inscription hypoth écuirc l
Ris. ni;;. Po.Ige 154.

m cn t,

MIT OYENNETÉ. -- V. Mur cOn/mlln.
MOYEN NOUVEAU. -- V. Fin de non_
re cevQ ÎI·. -- 1'.. l1lpriso nn cnl ent.

MUII. COMMUN. -- L.e CH.propriétaire d'une
ma ison, peut-il exh~lusser le HlUI' de fa ade o u ·
charsel' de nou vell es bûtisses les Inurs l'lon
mitoyens mais o mmuns, S;:lnS le consentement
des CO-pl'o pl'i ~ la il 'cs 1 Rés. /tég .
Les rè gles rc l.lti,·cs ail lI'\ur mito)'rn, sont~
elles applicab lcs a u mur cOCllmun! Rds . mJg.
P.J ge 209.
;

NATUII.ALlTJ::.

(L~S I. UTRE' OF. )

donnent-

u:s

elles 1.. qualité d e fl':l 11 il i.. à 1' ..~ l run~e l· &lt;lui
obtient ~\ d.ltcr de l' époque 011 1. . l'és idcnr e de
l' é tra n ge r e n Fra nf' e t~ l C llstatlc ptl l' lcs lettres

de décloration 1 Rés. aff.
Si de cieux ~t rHn(;CrS donL l' un es t obligé envers l'a uLre, celu i-ci obticlJL les leures ùe JlJ-

",

OPT

turalité et porte ensu ite sn dem ande devant l es droits résultant des actes notir..!. , équivaut-il
tl'ilmnoux frança is, sa compétcncc cst- elle dé- il unc sommation qui cons titue le déLite ur en
t ermin ée pal' la qu.llité du d emandeur au mo- demeure 1 Re,.. ".if Page ' 92.
IIlcnt de l'olction, et non ptt !" sa qua lilé Jars
NULLITÉ. V . J uStifient. - Em).:risonnement.
d. la na issance du droie 1 Rés. nff. Pase 337'
- P éremption. D iU"atn&lt;l li on . - r~.stall1ent. V. Co mp éte nce. -- }' l'an çais. -- ~lranger .
Appe!. - bploit. - Exception d'ordre public.
N AV 11\ ~. - L orsq u'un nl al'ché a été C011C111 - Péremptio n.
pOUl" la co nstru cti on d 'un nilvire, et qu'avant
OBJETS SOUSTRA ITS PAR. LA FEMME'
l'achevcmeut des t l·a v"u.&gt;:, le conslru cte ur fo.lit - V. S Cpilration . - Compensation.
faillile t la propriété du navire cn chanli er ~lp~
OBLlGAT lON . Une oblig.,tion souscrite en
p ar ti cnl-elle aux &lt;ll'malcul"s, bicn qu'il n'y ait
pays
élr.:mger "vec stipu lati on d'un intcl'\:t licite
p as eu li vrai ou de }'l\Uvl'agc r /lés. nI. ,
D ans ce cas sa port io n u'o uvrage achevée, e n ce pays , mais prohibé en Frilnce, peuwlle
es t- elle 10.1 pr(\p1"iélé pUl'e lL s imple des arnla- êlre exécutee par condamnation du tl ibunal fl'anteurs, de te ll e sorte qu'i ls JI 'o nt point à entrel' çai s 1 pour l'int érêl chu avant la demande
da ns la fa illite pOUl' cette même pOllio n du d'après le taux stipul é 1 Rés . 'if!.
L ' inlérèt échu depuis la ùenl alllie portée devant
marché conclu 1 FI és. aff.
le
lribull l.l l français , ne doi t-il être adjugé qu'au
D,ms ce cas ('.'core, les travaux doivent-ils
taux
léga l ! Rés. nff. Pa Se ,62.
tll'c ache,'és aux d épclls dc 1:\ rn asse des créanOI1F1 CIER DE L'ETAT IVIL. - Un moire
cie"s représe ntant le f,lilli , et pour cellc partie
de la cons tru ction J les al'll'l .... lcul·S doivenL-i ls a-t·il qualité pou,' émettre oppel de la décis ion
subir le SOI·t de s anl res créa nciers el ou Illurc d'un Il·ihllnal qui le cond'.IIIll1c a passer outre
à la célébr;llion d'un 1l1::ll'iage 1 R tis . aff.
le rranc 1 Rés. off. Pase 454.

NA V II\E. - - L'ab"ndon du navi .. e ct clu rret,
autori sé par l'a rticle 2 1 Ü du code de COIIlUICI'Ce,
est-i l re ce,' able en tout tem ps, en to nL ét_lt de
CôlUliC el jusqu'à ce qu' il résulte de que lq ue flC t c
é lllané du pl'opri &lt;! taÎrc c1u nav ire 1 qu'il a form ellcillent renoncé à l'exercice de ce droit !

Res. off.
Une Lelle renon ciation peut-cli c être induite
d'u n règlement d'avaries co mmun e , rH'ovoqué
p al' le capi taine et avcré dans le lieu de Iii
d écharge, ma is hors du lieu de la demeure du
proprièLail'e du navire et sans aucune p articipatIOn de sa part l R ds. lI ég .
Peut-ellc résu lt er de la connoissance lc:g::lle
qu e le pl'opl'i ét.,i rc du nav ire ;:IUTait eue Je l't!A is tence en r èg lement d'uvaries , introùuilc par le
capitaine, ct du ... ilcnce llu ' il auraiL l-j1.lrdc S UI'
l' in trod u lion el la po ursuite de ce tt e instan ce?

L·officie.. de l' état ci"il peut-il refuser célé-

bra tion du madage à ulle personne ùi"orcec ~
En d'a lltres œrmcs .. la loi abo litive du divorce
ill1pliqu e~l-cltc une in c&lt;l paci lé de former de nouVC i llt X l iens 1 pour la perso nne ôlntéricul'emcnt
divorc~e! R~s u {}g. P aj3e 530.
OFFl\ ES. - l lorsqu'un négocia nt orrre à son
con 'cspo nd an l une part dc ll1J.rchillldises ct que
celle oU'rt est acceptée l'al' ce demi er dans un
bref delai, le nlal'ché csl~i l tell emcnl conclu
entre eux par celte offre et l'avis de l' acceptOllion, que le . n égociant qui a fait l'uIT'rc ne
puisse plus se d éliet· sans encourir des domIII&lt;lses~ inLél"C:ts , mt:me en al1 tg uant qu'au OlOa
men l où il avait reç u ln lettre d'acce ptation,
il avait déjà expéd ié les marchandises à d'autres

plus diligcns! Res. nff. P,'ge 565
L 'ofi'J 'c rétl'n ctéc penL-ellc servir d'élément à
Une prcu,'c r R ds. (if!.
Res. neg.
.)/)f.!l.:iale melll : l" uiJ'J -e de fournir un chcmin
Le pl'o pl'i étn. ire du nn.v il'C est-il perso nnell emc nL dt:h iteur ou pr ix des 1ll.\I·c1 Ii.IIHli scs ' ·ef\- à son yobin, jointe à un titre qui fait prédues pal' le ci.l piluinc , cu co urs de vo,) use , pour sumcr le droi t ft un chemin de plus fp'&lt;tnde
l es besu in s clu Jlhvire Cl Cil \'I;! I'lu de 1 \1lIl0 I'i~.\ liun élendue, suffil-clle pOU l" dispenser celui llu i le
premier
du juge , de tell e rn.lIlihc qu'i l ne puisse se l'ccl,lIl1c de pro uvel' sn ,r0sscs:'tiûu
lib érel' , à ( eL (' g. lI·d, lIl èllll.! p . . l· l'.lbaudou du chelllia 1 Res. nff. l'age 04 '.
V. Q uiuance,
n av ire e l du fi ct! I1. th·. II tlg. P,lges 2.H6 ct 2.67
OPPÙSIT IOi\'.- Un pl.,ignant peut-il formel'
Y. A.s s ul"cUI". - - C'lpit .. illc. -- C h,utc-p,lI"lic. oppo~ition envers un illl ~l ou jUSCll ltnt conecM and l.l t. -- Aoa ndon. -- ;\ Oh'· leur.
NOM ( l'ROI' IHL"rI: Ill: ) 1.1 dClllunde en dom- tionnel 1cndu sur ~ù pl.lintc ct cn son absence,
lllilgcs- illlcrèts l'ond ee s UI' une lISUrpa tlo n de lo rsl{ u' il ne :-,'cst P,IS pOl té l'drUe ch'ile dans
Jl OII I, eSL-c ll e du l'C,$:-O l t dl..!:' tl'i bu lldll X c ivils l l'inst.llll" C l Il es, mig . P.Ige IO~.
L 'illlilll ~ qlli fÙl'lIhlllL oppusltion à un nn'~ t
R ds. (if!. Page .5.
NOTIFIC ,ITION DE TI'1'I\E ( UN EXI'L01" de dt'·filut rend u co ntrc lui , .1 cuuclu purement
J)E ) portunt ""LUC Jes créd uciCl's CXCI'ccl"\)nl les et sÎwplCl1lcul 3 la coulirlll ûlioJl du }usemcu'

uu

�(

PAR

(

10 )

PRE

PRÉ

N·est.ce pas plutôt alor. lin acte introd uctif
d 1une instance nouvelle, qu'une reprise de l' ancien ne 1 R és. aff. Pase 543.
V. PI-ocès-vcrba1 de c~ ren ce. - T r ibun al de
oom merce. - Re co nnaissa nce de juridi c tio n .
PLAIDOIl\IE. - V. Avo uc.
PLA I NTE. - V. Partie civi le. - Opposition.
POSSlSSION D· ETAT. -- La possession
d'~tat d e franç ais rés ullant d'ac tes de notori été
c o nslntant l'oJ'i g ine fran ç~,i se , et corroborée pnl'
un e s uccessio n non interro mpu e d'actes don n,mt
l a m ~ me qu a lité , di s pensc-t- eUe de rappel el'
l'acte de n a iSSa n ce / Rés. off.
L a qualité de fran .:J is énoncte d:1ns des lettres~patentes de ch evali er, fait~e lle suffisamme nt
pl'ésu mer l' extra cti o n fl'i.lI"I a ise pour forOlc r un
titl'e qu i co nfère celle qu ali té r Résol, aJ!
La loi du 15 décc lTlbre 1790, cs t·elle une loi
attributi ve du dl'oit de n ~ ti o n ;l lité aux desce nda ns
d e l'cli gio Jllll1 il'cs fu giti fs, cl non une lo i de
fin i.l ll Ce exc lUSf\'e lllcn l applicab le dilns Ic cas de
la restituti o n d es bie ns de ces reli gioon l1 il'cs r

V .Commune.- Procès-vel'bal de c • ...,nee.- Poul'voi CD, cassation. -- Rente constituée (nrr érages ).
PRIj:T A LA CROSSE. - V. Assurance.
PRETEUR A LA GROSSE. - Le p" éteur
ft. la sro ~&lt;;e sur un navil'e ve ndu depu is le prêt,
mais dont il n 'a pas co nnu la mutation de
propriété, pert-il So n priv il ege si la vente a
été trami crite SUI' le reg istre des francisations,
et .si depuis la lra nscripti o n le nav ire a rait un
voyage sous le nom du nOuveau proprietaire l

PER

dont e.t appel, peut-il ensuite émettre U'l appel 111 prendre cette qualité dan. la suite de I·in.incident 1 R tfs. "d{{. Page ,3 2.
tauce 1 Rés. ""g. Page 21,9'
Le délai de l'opposi tion qu'une partie ci,' ile
V. Opposition. f\ CIl\' Oi. A\'ou é.
forme 11 lin arrêt de del.llIt, co urt-il de 1•• igniPAYEMENT Pl\OV ISOlltE· - V. Ass uncalion de l'al'rêt ~ dOolicile élu r Rés. aI.
r ance . - Péc ul e castl'c nsc.
La nature de l'ill obse"valion de cet az~i cle ,
PA YS ET I\ANC ut. - V. Obligalion.
est-elle d 'ordre public 1 Page 526.
PECULE CASTRi'.NSE. - La colzaLitatioll
Bien qu'un e partie n'ait pas formé opposition du père avec son fi ls , joinle à l'impossibi liLé
contre le jugement qui nomme de-s experts t Où l'on présume qu 'était cc dernicl' d e se IOl'ltlcr
est-(!Ue recevable à la former contre le juge- un péc ule, sont-ell es un e indice suffisé.lnt pour
ment d'homologatio n, s i le juge ment de 110- pro uver la simul .ttion d'un ac te d'acquisltioll
mination ne lu i a p as été s igo ifi é J ou si clic fj, it pal' lui, s i l'o n ne prouve p as d'un autl'e
a forme opposition à la demande intl'oducti, e côté qu e le père aVd it o u p o u va it avoi .. ;:\ sa
d'ioSlance, et à to ut ce qui s'ensuivra r R eis, aff. disposition Id so mme payée a u prix comptant
Page 564.
pal' le fils 1 Rés. lUJI{.
V. Tl'ibunal de commel'ce. O"dre
La fille qui a quitl'Ul cé à son fr t:re une
OPTION. - L'optio u donn ée à la femme somme coml1le p üyée des denicrs d e celui~c i ,
de récla mer le pl'ix des biens do ta ux "endus pe ut-elle plus tard prétendre que ce paycm e nt
pa~'so,n mari! ou ~e ~e\'endiquer l es i!lImeubles , a él~f&lt;lit de 1\ \J'sc ut du p è rel R tf.)" n ég, p , Lig5.
ex,te-l-elle , ul ou"d hu, omme aut"efo,sl Rés off.
Pi'.REI\IPTION. - L orsq ue deux appel. disLn est-il de même des so mmes dota les r Rés tin cts so nt pend ans, cunlre divel'scs p erso nn es,
off. P age 50T.
ma is su r le ml!llle objet ct con tre le m ê me
ORDON A 'CE DU PRESIDENT. - V. jugeme nt &gt; l'illtil11 : qui a' reSIl'einl la d emand e
S ais i ~ gagérie, D élai.
e n péremption d 'i Ii S lolIl CC penu:'llle, s ur l'un des
O~DONXAN C ESUR RÉFÉRÉ. - LCJ""!s,&lt; appels , peUL-i l à l'., udie ll ". le prorogel' 11 l',,ut''e
du tnbun al qui p.u' ordonoll nces un'éféré, 0 1' un nt! ap pel. r R e's . ru}g .. P.tgc 505 .
de surseoir 11 l'exéc uti on d'un tilre et à la Il'ise
pLlU-MPTION. - La pé"e l11Plion peut-ell e
de pos~essi?ll d' un imm eub le res tilué a u vendeur CO lH;r contre une instance d 'a ppel do nt la pourcréanCier 1 jusq u'a u paye mcllt des amé liorations, su ite est sus pendu e par Ull arrêt Înt el'locuto ÎJ'c l
com met-il un excès de pouvoir 1R és. nff. P. 446. Rés. arr
ORDR E: - L'opposition est - ell e Ouverte
L 'explo it d e signifiCaLiOIl d'a vo ué à avo ué de
c,~nLre les }u gemcl\s rendus p al' déf... ut, cn m a- la req uête en p ~ re mpl io n , do it-j) pou r ê tre \'a _
lable , contcniJ' les én onc iat io ns vo ulues pô\)'
tl ere d'ordre l Ris. "ég. Pdge 98.
V. Appel.
l'&lt;lrt. 6, clu code de procédure c ivile l R ds, mJg .
PAlU.NT. - Pare nte. - V. Fxploi t.
Pases , 26 et 20'i.
PA RLA TA - V. P.reot, Lxploit. - Lettre
Un arrêt de d éC.ut ob tenu sa ns préa lab le
d e change, - Pro l~ t.
citation en rcpl'Îse d' inSlanCe., co ntre un e pa rtIe
PARTAGE, - Le p ~lI1.age de la succes~ion dont l' avoué avait cessé ses fo nctions r Res. off
de la Olcre fait pal' le pêre entre ses enf.m s
Cet ~l'rè t a-t- il pu inl.el'!'ompl'e l'J péren'p ti o n,
en y compre na nt ses bie ns propres, lie-t· il Ics lorsqu'i l n 'a été signif'ié ((u'nprt:s la dCII);'\ndc
enf&lt;llls de ma nière qu ' ils ne puisse nt revenir torm ée t Rés , lI ég , P~lge Igo.
SUI' les biens de la mël'c , g"ns &lt;fue leur ~ o u vea u
L'insc ripti on d ' une e nuse a u rô le en empèp arta ge s'étende au..\. !Jlel~s du père r. n. ~s. nf!'. che~t-c lJ e Id p é l'~ lllpti o n 1 Res. néç. .
.
I? ans ce cas:t a-t-Il lI e u à la l'eslllutlOn des
L arrêt de radI ation du rô le est-JI InterJ'upllf
fru,l. 1 Rés. lI~g. P.ge 40'..
de la péremptioll 1 !ltfs. ""{{.
PARTAGE D 'OPI ' IO NS. - Peut-il y avo il'
La pérempl ,on cou, t-clle ap"Cs lin 31'rèt ri e
p artage dans un tri hunn l co mposé ci e tl uis pnrta ge qui ne fix e pus le jour o ù il se ra "id é l
Juges qui ont clmtun un e op inion diff~ r e ntc ~ur R és. né g .
Id m ê m ~ questi o ~ ? Rés. lIélJ.
La p ére mpti on peUL-cli c ètJ'e de llla ntl t:c a u
UI~ lrlbuna l qUI se d~c l a re p~rtagé ~'Opi~li o ns, n om d 'une des parti es décédé. , ct la nullité de
peu t-II appe ler un avoc,ll pOU l Ju ge dcpa.·tJl l' lIl· , celte denHln de peul - c li c nuil'C aux d l'oits dcs
!tlns expliquer les causC's d' ,d~51 entioll des juge. autres parti es S UI' t'c rllef r lU s, m!g . Page 201) ,
su.ppJ éans e t avocats plus a nClcns près le mt; IfI C
La p é re mpti o n d ' un e iltstfl nce cs t.-e lle inlc l'tn l,un al ~ Ré r. n dg. Page ,50.
rompue par un e n o uvelle c itt.t lio n Slllto ul ~ i
PARTI E CIYILE. - . Le pl a : ~ nanl 'lui a dé- l'on vo it fis ul'el' d:,ns ccl ac te de 'procéd u" e ,
claré en portiUlt sa pl.llntc (l U Il ne vcul pas une p artIe drangeJ t: à la prmièrc wstan ce
.e paloter p31lic civile, a-t il par-là renon cé Rés. II/J(J.
'

Il )

R tfs. aff.
Cette ·Io i est-ellc ap pli r able même après la
constitutio n de J'..Jn 5, aux desccnd..tll s dc ces
r eli gio nnai res fugi tif...; el peut-c ll e enCOl'e do nn er
la "atul'" lité à ce Ue ';poq ue 1 !lés. off.
D a ns ce cas n'es t-il p olS nécess.dl'e pOUl' J' admiss ion de la preu,'e p Jl' t émo ins de la d es~
cendance fI ~U1~il l.sC , qu' a y ai l preu\'c co mmen cée
p al' des écri ts l R eJ,): I/ég . P.lge 5 .6
V. ctat ci\·i1. - - Fl~tn Ç"l is. -- Comp étence.
PO U R VOl EN CASSATION. -- V. P,'escl'iption. -- Co mmun e,
P I\i'.CAIRE ( ".VO CA T' ON DE ) V. Rentes
cons ti tuées.
PREJUD ICE MORAL. -- V. p . 21 2 el2't, .
PRESCRI PT ION. - - U u a\'l'Il t de cassati ou
qni ren vo ie les parties à se p oul'vo i., pnr-dcv;'II\L
qu i de droit , i ll Le l'rompt~i l la pl'escriplion co ntre
l' uc li n r R és , né b . P"sc 157,
Duos l'aJ\c ien dro it de Prove nce, la pl' es~
criptio n interrompu e à l' ega rd du d ébiteur prin.
ci pal , l' éta it-e lle :llIss Î:\ l'ég,II'cl du gil l'an t ou
d e la ca ulion t IOl'sque ces derniers Il'étaicnt
pas mi s en cause r Rt!s , nég.
Les pl'escl'iptiollS co mm e ncées en pal'e ille mati èrc sous les ~\IIci 11 5 Pl'in cil es, son t- elle" enco re
l'ég ies pal' lu léS i.s l;:ttio lt 'lIllél'ieuJ'c au code 1
R tfs. ".If Pa sc ' 46.
Lit prcsc ription A laquelle 01\ n 'n p as reno nce,
p cul-cll e ètre opposée en tout ctat de ca use
cl llIeme e fl appel 1 !lés. nff.
Le lutl!l1l' d'un intel'ùit peut-il renon cer au
m oye n tiré de la pl'escl'ipl iOIl , sa ns observer le$.
fo rill ali tés y uluts po ur !'u liénatioll J.es Liens
de mineur llitis . ndg, POIse /,05.

Rtfs. aff.
Le prètcwr peut-il s't: tayer pour conserver ~on
pri\' ilege , de ce que le conçc délivré au na"Îre
ne fait pas mention du nouved.U prClpriétaire l Rés,
P.sc 1105.
PR EUVE PAR TÉMOI ' S. V. Possessioa
ù· état. - D épÔt. - Offre.
PI\ EU VE PA Il ÉCRIT. - Y . D ot.
PR I V I!~ ÉCE. - V. Pl'êteul' à la gl'osse.
PltùCES-VEI\BAL DE CJlfli'.l'/CE. - U.
p roces-ve rbal de ca rcll e est~i l d ans It: sens de
1'~l'ti c l e 159 du coue de P' océd llre, un e exécu ti o n s uffi sante pOltl' interrom pl'e la pérempti on de six mois qui co urt Olltre un juge ment
ti c d éfaut rc udu co ntre une p:1l'ti e qui n'a pas
constilué • d'avo ué 1 R~s. nff. Page 46.
PRO'f'ET . - V. Leltre de chonge.
'p ltOV ISION. - V. .,isie-arl'ét.
QU ESTION l'l\ÉJUDlCl l LL E. - V. Chose
jllgée .
QU ITTANCE. Le débiteur contl'aint à
payer en vertu d'un titre exécutoire et co nférant
Il,} pothcque, a ~t-i l le d,'oit d'exiger une quitt.mcc notariée de son C'l'cancicl' et d e le contl'ai ndre à se relH..l1'c à cet effel chez un notairc l

""Il'.

Rds. " dt:.
D oit-il fai"e d'a bol'd " celui-ci des offl'e .. réelles
de p"yenlent co nfol'menl ellt ;l UX articles 1257
et s ui,rans du codc c ivil l Rés, off. Page 547.
QUOTITÉ D ISPON IBL E. - La donation
de qu otité dispo nible, pal' lin perc à ses enrans
est-elle de nu l e ffet, IOl'sqlle pal' nu e donation
;I ntél'Îcure pure et si mpl e et S;'1I1S préc iput, faîte
:\ un aull'e de ses enrans, le eère a UI':.lÎl absorbé
la quotit ê ct ' le fil~ don.ll.l lre Durait renoncé
a la su ccession 1 R él. off. Page 82,
Le pere ou la mère cn U gltant d. l'un de
leurs enfims le ti ers de la portiou disponihle
ct à un autre les d eux ti ers, peuvent- ils dans
le même acte dl:t{,l'InillCr ('11 quoi consistera
la pOl,tion de chac un d'c ux t Rtis, off.
L'un des enfi.lns pr.ul- il pl'étendre que la
SOOlme qui a éte ns.s ign ~e à Sil part, ne conLient
p_IS la quotit il lui I,"\guce, c' est~ à t.lir e le lÏers t
o u les deux tiel's t Rés, ndg, Page 273.
V, J\ otc SQUS seins-privé.
IIACHAT Ul!: lJIlNS COM~1UNAUX . ­
V. Ihmalité.

�•
(

( ,n

J2 )

REN
1
fiEN
R ADTATTON DU ROLE. - y, Jugement, bunal de première inst.,nce, que clans le .eul
RÉ IDlVE, - V, Adultère,
CQS où le l'renlÎ er ju ge, au ,'o it ~té incompétent
R LCONNA ISSAJ\'CE D E JUI\IDICTION, à ,'aison de la malièrc 1 R Js , off. Pa ge 56 . ,
- La compa"ution devant le ju~e de Pdi x pOUl'
Il EPRÉS ENT,\T1 0N, - Y. E'propl'int ioo.
dccl,"'er qu'on Ile peut sc conci loe.·, cl un e deRI PRI6E D 'IN STANCE. - V. Pérem ption.
m .l nde en pél'en,ptiol'l de l'jnst,lI1 ce sont-ils p OUl'
nts El\VE LÉGALE. - V. l'lslitutio n ' conl 'é tranger une ,'ccolllluissa nce de j UI'idictlOD 1 Lraf tu e lle.
Jld,·. ''''g. l'"se 2,5.
IlÉSOLUTION DE VENTE. V. Fin de nonRECTIFIC,\ 'rIO ' D'ACT E DE L'ÉTAT recevoi r.
Cl \' IL. - Quel est le Il'ibunal compél. llt pour
RI, SPONSABILITÉ. V. Commune. - Bai l à
en cODnaft.. e 1 Disscl't04tÎon. P.lse 27 '

RÉDUC1'lO

DE DU I A

m. -

m ége ri c.

V . Ju-

IH .STlTUTION D E FRUITS. -

gClllcnt prép..t rûtoi l'e el dell1.ludc ill.dt!Lermin ée. -

Dona lio n .

Y. P art age.
.

l\ ÉG Il\I L DOTAL. -

Lor.qu'i1 est constant
RÉT"-NTIO
DU FOND EN MATIERE
qu ' uHe femme m..tl'ice sous le régime dù t.d a, CORR I·.CTI Q NELLE. -- V, I\en" o i,
sur l'avis d'un cODseil de famill., homoJo"ué
HOL~: D 'EQUl PAG J;: Y. Capita ine.
petr le tri.buo~ J, con eut i la r'j(lj&gt;ltion de ,:,on
SAI SI J:.-ARHÊT, -- L o rsq ue plusieuJ's saisicshJpotbêque legale, est-clle rece\I•.l ble il en de- m'rf:ls on t été f.litcs et va lid ée.s sur les mêmcs
m.md el' ensuilè le rètablissemeot cù ntre le ti ersacquéreur de bonue foi qui li rCllIpli toules les
fOl'malités vo ulues par la Joi l R é.)' , m!g ,
y est-cll e fonJ ~ e lorsque le pl'Îx dc la vente

deniers, l'u l1 des créanciers saisissant, peut-il
ava nt toute distribution de mand el' un c provisiOD
en l'état, s i ce cn !il nc iel' est l' é pouse m,u'iée sous
régime dotal du déb iteur saisi r R és, nif. P. 450,

lui a profité pour r ..tinction de scs propres
SAISIE-ARI\ÊT. -- V. Garantie. -- Con cours
dettes! Rés. ll fig. Page 39"
d'actions. - - Étrange r. - Compétence. -- FranI\EJO'\'CTION, - V. M.riase.
çais.
IH .LIG IO . . - V. ~h";a ge .
SA ISm-GAGF.RŒ. -- La sa isie-g.gerie il laIlELlGION'N_UllE FUGITIF. V. PO/;.,..sion qu elle un tiers C"it procéder poo,,' obtenir la
d'et,l t,

J'cvendi ca ti o n de divers objets mobiliers lui apLe débitcur qui rembourse au pal'lenanl, duit-ellc être à peine de nullité,
nlaJ' j lllaÎtre de la do t ou à sa fcm nlc séparée prcccd éc d 'un co mmandemcnt r Res. " eg.
de biens t une somme mobilihc, e~t-il rel evé
L 'ut donnan ce du pl't!,:, iden t qui •.wtorise cette
'\"aIJulement, bien qu'i l n'di t pJS c3tigé le rcm- sJ isie , doit elle être cOl\tl'csiguée p Jl' Je Sl'eŒel'

REMPLOI. -

ploi 1 Rés. off.
du trihu".1 1 R ds . ""!J' P age 424.
Le d eLi teur aurait- il le druit d'exiger cc
SÉ PAII,\TI O
DL con l'S. -- Lorsqu'il y

l'emploi ~ Rer. fl~g, P;tge 410.
Rt:NON CIA 'rJON. - V. H é,' iticl' do nata ire.
Rt:., rTE CONSTI'rUÉE, La ,"ente d' un
immeuble originairement a ffecté ou pJ,) emen t
d'une l'cnte perpétuelle, sous cunst itution de
préca ire, est· cli c une ca use d 'cxigibjJité du
capital! Rés, off.
L 'art. I,u, lit. 3 du d~cretdu 19 aot1 t 1792 )
est· il applicab le ,J UX a l'l'éJ'ages des l'cutes COJiSt ituccs 1 R és. aff. Pagc 192.
RENVOI. - La demande et l'obtention d'un
r envoi par un pr~ven u de diffam ation t ne lui
Ôte-t-cllc pas le droit d'invoquer d a ns la s uite
de l'instauce, une nullité contenue dans la pl'emiëre citation qui lui a été donnée r litEs. mie.
Page 79.
V ... os le cas où un e Cour rO)'alc infirme
un jugeme nt correctionncl, pour vice dc COl'lne,
doit-eUe j uger Je fond cl uo n rcnvo,)'cl' deva nt
le triLuo,,1! EI/ d'autres t ermes , en m"ti i:,·.
con-cc tiun nell e , ]es Cours, en annuIJo t o u 1 é·
fOlll1ant le jugement qui leul' es t déCcré, ne

a d emand e l'I.:c ipl'oque de sé pa ra ti o n ue co rps,
fJu t-i l l'o rdonner au pl'Olit de l'épouse q ui a
1 e mpli les
pl'éliulÎlla il'cs de la Joi, et qui a
prouvé pnJ' enquête la l'calité des s~"jccs qu'cHe
ail :gul.I it ~ Rej'. off.
L 'ép oux qui cOllclu ai t par requ ête aux ml:mes
fins, J' e ...t-iJ r eccva lJle de so n che f, I()I'~ ,'i ur tout
qu'ilu'a pJS foul'ni de co nll ' e- c nqu t!tc~ R tJs . nég.
P al' s uite de Ja sé pura lio n de corps, fa ut-a
aujourd'hu i prono ncer entre l'épuux d é fendeur,
la l'évocation de la dona ti on de s ur vie, :l lui
fa ite Cil co ntrat de J1I iJl'iJse , p ~r Son épouse l
R és , off. Pol ge 530 .
L e fYl J l' i auque l il est reconnu que la femme
a soustra it divers objets, pe ut·il e n cas de
sé p&lt;lruti o n de co rps cl d e biens ct de J'cslilulion dc 1... dot, co mpenser la Vide ur des objets
so ustraits , ~I\' ec le lOulltilnt de la dot l lies.
/téf!" Page 552, -- V . Adult ère.

SÉPA II A'fJON Dl!: BILNS.

V. Sép.r,,-

tian de corps,
SJ:.I\.M I NT. -- Lu pl'est&lt;lti o n de sermen t en

feu vent-eUes rcm'o) Cl' l'aJl'ail'e del'ant un Il'i- exécution d'un juge u,cnt siguilté seulement à

TIU
F.ul-il in!hdre de l'ensemble des dispo.!itiono
avo"é et avec réserve. oxpresses d'en interjeter ap pel, peut-il ~tre oonsidéré commo un d'~n testateur l'intenli on de fuire un leg,Ii à une

TES

personne, ct le legs ainsi appliqué doit-il être
décla" é valable 1 R és. off. Pase 333.
Un testament pal' acte public qui se termine
par ces motS : cOflcédtl acte rc'luis, fait lu ct
pl/bUe dans la ch.mnbre du testateur, en préSERV ITUD E, -- V. Herbase.
S I MULATION. V. Acte sous eing-privé.-- sellce des témo;,LS, contient·il suffisam ment la
P écule castl'ense.
mention de la lcc Lure au tes tateur 1 Rés, affi
SINISTRE. - V. Man dat. -- Contrebande,- Page ,85.
Confiscn tion,
TIER,~-ACQUÉREUR, -- V. Regime dotal.
S INISTHE MAJJ;:UR. - L'admission de 1"
TIJ&gt;.RS - DÉ'I'J&gt;.NTEU lt -- V . Hypothèque
preu ve des f.lits contrai res à ce ux con ignés clans Ieg.le.
l es attestati o ns produites p Ol I' l"tssuré e n tn::llière
'flERCE - OPPOSITION ( u ) envers un
a c quiesceme nt à la ch ose jugée ct rcndre l';\ppcl
Don re cevllble , lo rsq ue la partio qui a signifi é ,
n'a pns pl'ovoqué la pres tatio n de serment ct
n'y a pas as.isté 1 R tls. né{f . Page ,28.

d e sinistre m;Jjeur, nuto risée p al' l'articl e 364
du code de commcree , es t-cli c pUl'emellt faeu lt a ti\'e aux juges et non dc droit a bsolu r R és.
off. Pago t, 'o.

jugement corl'ectionnel, est-elle rece\'able lorsqu'c li c peut a \ro ir p OUl' résultat de fa ire juger
une seconde fois uo fdÎl cléjà jugé l Rés , m:b~,
Un arrèt correc ti on nel dOllt les motifs pcuvent
SOCltT É. -- V. Compéten ce. - Tribunal blesser celui S UI' la pL.tjnte duquel il a été
d e commcrcc.
rendu, est- il suscerti ble de t Îerce-oppos itio n de
SOM.MATION. -- V. N otifi ca ti ou de titres. la part de cc dern ier 1 R.és , nég . PiJge 109,
_.• Re nte cO H'i titu ée.
La voie de la lierce:opposilioo es t-ell e ouSOMM L MOBILIÈRE. -- La femme séparée "cl'te en faveul' des créa nriel s conlre un JU Ge ment
qui en l'cce\'n nt un c sOlnme ll10biliüc 1 cO llse nt intervenu entre leur d ébiteur et ulle autre parti r J
la rad iat io n de l'insc ription p,lr clic prise , f..1i l- !twsq u'il n'y &lt;l ni fraude ni collllsion r Rés, mfg .
elle un acte d'alicnatioll 1 lo rs SUl'to ut qu e la loi
y a-t- il à cet ~bil rd q uelque di tin ct ion à faire
l'assuj étit à ce ttc rad iatiou 1 Res. IUJg.
eo tre le cl'én ncicl' e1Jil'oGl'a phd irc cl le créancier

V· l\.mp lui.
STLLLlONAT. -

Le stcllioont existe -t -i l

encore lorque le préjudice ca usé p al' 1&lt;\ fnJUdc
n 'existe plus l R.es. mie,
En (J'autres lerm es , peut-o n demander 1.1
contraintc pa r corps con tre tin stellionatairc,
lorsque ce lui - c i justifie que le c réa nciel' n' .1
épro u \'é ct ne peut ~ pl'O U "C I' aucu n Jommagc
du dol dont il se pla inl l R és. neg,
POUl' appl'éc i&lt;:r la Il dtU l'e d 'un e créan ce , soit
civile , SOit cOl11lllc rci.dc, faut -il s'en l'apportcr
uu iquc ment a u till'e l R rls, njJ. Pa ~e 281.

l' y poth éciL i,.ol Rds. ",ig. P,'ge 1,05 .
TRANSACTION. - Une transacti on fondé.
sur une erreur de droit o u de fa it, ou co npal' une Com mun c à so n propre et notable
~d rim e nt, peut-clle sentir de b ... c à un e fill
de n on-rece \'o il' co ntre l' a tiun de cette co mmune 1 R':s. nég. Pagc 5 1 l,
V, Co mmune. -- .enCIII' (Ic droit. -- d étri mcnt
notnb le. -- Fin de no n-recevoir.
~e nti e

'fI\ ÉSO RtRIF. -- V. Co mmune.
TnW UNAL CO 'S ULA IR E. -- L'arti le ,-,
titre 9 du tilrc

l , ct

de l'ordollll rmee de 1&lt;1 marioe

S TA'f lJT I)'AV IGNO . -- V . tm igré.
de 168 1 , n 'a-t-il été mod ifié pal' la déclar;\üon
SUBST IT UT ION. -- V. D on"tio n.
du 25 mni ' 7:1.'J. ct pal' les artic les . 6, 7 J 50 ,
SUCCESSION. -- L''' &lt;'l' iticr cie l'an cien pro- 5 . ct 55 d e l'éd it du nl ois de juill 1778, que

pri étni,'e qu i n rcno ncé ~ sa s uccession, cs t~ il
o bli gé 1 pOU l' de mand er l'indc:nlll Îlé 1 ca mille re·
présen tan t l':.mc ien pl'opl'i étairc , de reve nir à
sa suc cessio n et de l' acre pler purement et ~ iOl­
pl cOlell t o u so us bén éfi ce d'i n\'e ot.l ire r Rés.
IUlE!, J',lge L;42,

rel atÎ\te mcnt aux afl'.JÎ l'cs c iviles r
Quant aux arrilil'es cr imi nelles esquclles il
n' é.c hoit pns pein e a mh: ti ,'c, faul-il toujours
pour que le jugcment soil définitif et sa ns ::lppt&gt;l,
q ue le ll'ibulllll consul.\ile qui le pro no nce ,
so it co mposé de sept Illcm hres, c'e~ t- à-d ire du
co ns ul, J e deux députés et de (Iu:ltr e notaules
de la llatio n l P.lse IO'J..

TÉ'\ 101NS -- V. Commune.
T~ ' TJlMLNT ( lN ·t[I\ " I\':~~T ' ON DC) -- V.
Quotité di. pon i!&gt;le.
'fl\lllUN .IL 1)" COMM EllCE. -- L'ill'tide
T ES'l' AMI':NT ( NU LLITI; OF. ) -- La nl,lI i t~ 153 du code de pl'ocl:dul'C, qui ;::l'escl'il de
d'un e di'ipo!;Îlion a joul.:"c pal' un les t;lI cu r It. so n joind re le profit ct du dét:m t H U fond, h'll'~qtlc
tcslillllen t cl p01l1' l'e).p li quc l' t en lrôlÎ nc-1. cli c 1",
nullit é du tc!.ta ment lui ~ m èmc si l'c\.pli c.l li on
d o rm éc cst inulil e p O Ul' l'int e!lig&lt;'oce de 1'1Iltcl\tion
e t ue la volonté J.u tcs tutcur f R t:!s , fIC.';;,

de d eux p&lt;ll'Iics nssi~lIées, l'un e r.iit d ~r.HlI f't
l'.wtrc CO lllpill"lit 1 est il obliS,I IOil'c , ,'m 1l." peine
ÙC nulli lé 1 p 0 1l 1' les tribun.HI'&gt;: de CQlIlIllCJ'ce l
Rés. mJg . P"se

,51,.

•

�( 14)
T RT

UTt

Le tribunal de commcl'ce est- il compétent cn\'ers leurs ju [.cmensl Rés. lIt1g. Page 184.
pour connaitte de l' opposition form ée contre
V. Competence.
Un jugement c.hnané d',Jl'b ilrcs forcés nomnl~S
TIUIlU'\fAL CO~1PÉTENT. -- V. Rectifipnr le tri bUllai lui-m~111c f lorsque l'opposition catio l! d' état ci,,:1.
hl fondée SUI" ce que les a.rbitres ne SO lit plus
T I\I60NAlJX mANçAIS. -- V. França i•.
dnns le délai fix é p',lI" la dUl'êe de leurs pouvoirs! Étl't1ngcr. -- Cornpt!tcncc. -- Domi cile,

R és. nff. P.'ge ,61.
TRIBUNAL DE COMMERCE. -- Les tl'i1

bunaux de commerce ollt-ils le droit, lorsqu'ils
rendent un jugement pOl tant con d.ulInatiou avec
contrainte p:ll" corps, de commettre pHI' le m~lI1c
jugement, un huissier pour en f.lÎrc la siSllific;llion l Rés. off.
L 'huissier commis par un pareil jugement t
peut-il, cn signifiant ce jugement au débiteur
condamné, lui faire commaodement de pd j'cr ,
avec déclaration, que faute Pal' lui de satisfaire
à ce commandement, il sera contraint au payement de la somme adjugt:e par tClules les "oies

de droit et même

pal' COl'pS

1 Rés. off.

~'UTr.UR. -- V. Prescription.
USUI\K -- V. Chose jusée. -- Ohligation.
U1'ILITÉ PUBLlQUF. -- Le p"opriétaire

d'unc maison enfouie parti e ll cmc nt [Jal' l'ex haussement d'une l'UC , a-t-i l droit à. unc ind emn ité,
s'i l est l'econnu que les travaux ordonnés par
l'admini!tlration onl ca usé à la maison un dom·
magc réel , S;U1S avantfJSc qui le compense l

Rés. off.
L'administration peut-elle exciper que ces
trav:tux sont f~tilS pour J'utilité publique , et
que chaque habil,mt doit Ics supporter comme
Ulle charge individu elle résultant de l'ctat de
socièté l Rés, nég ,
Peut-elle exciper de ce que les habitans n'ont
aucun droit acquis gur les rues, ccs sortes de
propl'iél6s étant insuscept ibl es de prescription,
et le droit des h abîta ns n'ctant que précaire
et à titre de faculté 1 Résol. I/ t!g. Pase 297,

En d'autres term.es , cette s iSDifi c~ tion faite
avec commandement de payer, est - elle UDe
exccution dont les tribunaux de commercç ne
peuvent connaÎt.re l Rés. ndg. Page 336,
Les tribunaux de commerce peuvent - ils
connaître de l'opposition à. un concordat, lorsque
le titre du crêanciel' opposant est commel'cidl J
VOISIN. -- V. Lettre de chaoge. - - P,'otèt.
et que les moyens de {'opposition, se référant
VOl TUllI EoR. -- LOl'sq u'un "o ilu,'icl' est pourà des actes constitutifs de banqueroute simple, suivi pOUl' dommôl ges occQsionnés par son fait
ou même frauduleuse, tendent à. faire consi - dans le cours du voyage , est-ce devant le tridt:rer le failli comme inhabile à concorder l Rés. bunal du lj eu où se trouvent les marchandises
que la contestation doit ~tl'e po rlée, et non
aff. Pase '70.
Les tribunau.x de commerce sont-ils compétens dc\'ant Je t"ibunal du domicile du 'Voituricl' l
pour connaître de:s demandes en pél'tl1lption Res, off. Page 295.

Fi" de la Tahle des matières.

�</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Mouret, Gaspard (17..-18..? ; imprimeur-libraire)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;a href="http://www.sudoc.fr/203009215"&gt;http://www.sudoc.fr/203009215&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_08292_Recueil-arrets_1818-1826-vignette</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 8292/1-2</text>
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                <text>Recueil des arrêts de la Cour royale d'Aix ou journal de jurisprudence civile, commerciale et criminelle, rédigé et publié par E. Gibelin, avocat près ladite Cour</text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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                <text>Giraud Ch., rédacteur et éditeur</text>
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                <text>Le Recueil des arrêts de la Cour royale d'Aix ou journal de jurisprudence civile, commerciale et criminelle est rédigé par E. Gibelin, avocat près ladite Cour, pour les années 1818 et 1819. MM. Defougères et Alpheran, avocats, poursuivent la rédaction du recueil pour les années 1821 et 1822. En 1825 et 1826, la rédaction est assurée par MM. Ch. Giraud, avocat, et H. Bizot, avoué, et la publication s’intitule désormais Recueil des arrêts de la Cour royale d'Aix sur des points importants du droit civil, commercial et criminel ou de procédure. Cette dernière édition contient d’ailleurs une « Dissertation sur la question de savoir quel est le tribunal compétent dont parle l'article 99 du code civil », rédigée par M. Bret, procureur général. Ce détail est caractéristique d’un recueil pour lequel ses rédacteurs revendiquent la rupture et l’innovation, cependant installées dans une tradition qui les tempère. Ainsi, dans un prospectus ouvrant le premier tome, les arrêtistes clament la nouveauté de leur méthode : « La rédaction ne sera pas bornée comme par le passé, à la copie textuelle des arrêts ; nous signalerons les difficultés résolues, nous analyserons [...] les moyens discutés dont nous ferons apprécier le mérite [...] ; nous y ajouterons quelquefois, dans les occasions solennelles, les considérations majeures que feront naître les faits et l'application des lois ». Pour autant, le recueil est toujours rédigé par des juristes et praticiens du droit, non par les maîtres des facultés ; à destination de professionnels du droit et principalement de magistrats, non d’un public savant ; leur ambition est d’éviter que « les sages décisions de l’une des Cours les plus distinguées du Royaume fussent à peu près perdues », non de perfectionner une science juridique en insistant sur les possibilités qu’offre cette source jurisprudentielle. Tandis que le recueil semble encore porté par un souffle révolutionnaire en ces premiers temps de la Restauration, l’idéalisme des arrêtistes - « notre travail offrira sur les questions épineuses, des moyens plus nombreux pour faciliter la recherche de la vérité, pour donner aux oracles de la justice, toute l'étendue, toute la fixité que l'intérêt public sollicite sur des objets d'une aussi haute importance » - apparaît plus sûrement comme le masque d’un utilitarisme convenu.</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Droit -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- Jurisprudence -- Répertoires -- 19e siècle</name>
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        <name>France Cour d'appel Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône</name>
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        <name>Jugements -- Provence (France) -- 19e siècle</name>
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