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                    <text>RÉPONSE
AUX CONCLUSIONS DE 11. LE DIAIRE Dt ARLES.
~nI'~ /e

0'

,/ànVté?' d4'5,

POUR

DE LA MAISON nOYAlS DE CHARENTON
EZ NOM,

DEllANDEUR PAR

AJOURNEMENT DU

9

1

DtCE!IBRE

1844 ,

A ,-.. nt l'l0 FRANÇOIS GAUTIER, pour .. voué,

CONTRE

~I,
J

Ez

NO!' ,

LE ~IAIRE DE L~ VILfJED'ARLES,
DÉFENDEU R ,

AYA NT

MOGRIVET

PO UR HO U':.

E l quolif"t l all ' IO quo imm ilt-"'.
( Transacti on du li févr ier IU t).

A AVIGNON,
Imprimeri e ,le B e QUET , rue Sl-M".c , 22 .
.\f

DCCC XIX I .

�ERRATA·

ue :

T

Pa ge t , li gne 19 , au li eu
eh palment , lisez: ou pal men t.
1'. 2 , l. 9 , au lieu de : à une redevan ce d' une annou gc , lis~l. 1 à la
redevance d' un annougc.
J} . 2, 1. 29 , au lieu de : ou rentiers, lisez: ellrenteur8.
P. ;;,1.
au lieu de : ou r entic1'S , lisez: cnrentew'&amp;.
P. 7 , 1. 30 , au lieu de : sur le go uvern ement , lisez; sous le gou vcl'tiemeh l.

l' . Ii , 1. IG êl17 , au lieu de : PaUigr, lisez: PaUl/Y '
P . n , 1. 13, au li eu de: et facile, lisez: est racile.
P. 10 , 1. 18 , au li eu de : trlwdu x, lisez: canmt.:t.
}). 11 , J. 24 , au 1. de: Conrard , lisez: Conrad.
ld. 1. 25 , fi. ti lieu de : celte donation , lisez: elle.
Id. 1. 27 , ~près 13~5 , ajoule, : et en t5 '17 .
P. 12 , 1. 21 , au lieu de : 1207, lise, : 12011.
P. 13, 1. ~ 3, après: cf Arles , ajoutez: ct autres.
P . 1:J , 1. S , au liéu de : lequel aussi , lisez : lequel es l aussi.
Id. 1. Il , après ; Arles , s upprim ez: elle.

P. 17 , 1. 6,

au lj eu de: nileg ., lisez : inlcg .

Id. 1. 23 , au lieu de : 1 4 ~~ , lise, : 111 ~ 4 .
P. 20 , l. 28 , au lÎeu de : 'lui esl seul concédé, lisez.; ql4i seul
esl concédé.
23 ) l. fa, au lieu de : rescrvos, lisez: ,·cservés .
1&gt;. 26. l. 25 , au li eu de : juges , lise~ l j uge.
Id.
li s:. 28 , au lieu de : icelles , lisez: icclle.
}l. 29 , L 28 , au li eu de : les t,x les, lisez : ces lextes.
P . 30 , l. 26, au li eu de : sa demande, lisez: leur demande.
P. 31 , i. 10 , au lie u de : liligealilcs, lisez : liligantn.
P. 31 , l. 28, a u lieu de : Olt cl'csplêtlu:, lisez : d'hivèr aifls i que
l'csplêche.
P. 33, l. 1 de la note, au li eu d. : PouceUct ) li sez: : de P ourpellet.
P . 3~ , 1. d ernière, au lieu de : (ail , lisez, (aite.
P. 38, 1. 13 J au lieu de : revcndt'quc,', lisez: rcvend,'que.
1&gt;. 110 J l. ri , au lieu de : qui, lisez : qu'il.
P . 4U, 1. 2~, au lieu de: 16118, lise" lG 40.
P . 42 , l. 6 ) au li eu de : (a scral , lisez: (a s eral.
Id . 1. 14 , au li eu do : 10 , lise, : 1D.
P. LI3 , l , 20 , au lieu de : cel auteur , lisez ) ces alltCtlY6 ~ et mett ez
}l .

la ph rase enti ère

3U

plu riel.

�vi

vij

l' . 11'1 , 1. 20 e l 21 , au li eu de : que la commune (rAdes a , lisez :(Itt 1elle lÎ.
I d. l. 21J , après : uniquement , ajout ez : que.
Id . 1. 2J, ap res: vtfJCp(1l!lre, supprimez , que.
Id. l. 29, au lieu de ; 16'19 , lisez; 16110.
P. 45 , 1. 1 cl 2 , au lieu de:. désigné par ces termes, lisez aitlsi

P. 90 , 1. 19 el 20 , aprè s : cOllfraù'c, ajou tez : de .
P . 9/1 , l. 15, au lieu de : l CUl' , lisez: lui .
ld . id. l. 50 , au li eu de: n'a plus , li se? : n'a pas plus.
Il. 9:&gt; , l. 27, au li eu de : acqut'm:1lrla , lisel. : aC'Itlirclida.
P. 101 , l. 7, au lieu de : Ott (a it , lisez . ou d 'Ut'C!tIl autre (nit .
ld. id. l. 17 , au lieu de : et des , xécutions 1 lisez: ni des cxéc I,tions .
P . 103 J 1. 15 , au li eu de: podeslatil,lc J lisez; potest ative.
P. 106 , l. 4, au li eu de : alteruis , lisez : al/erius .
P. Ill , !. tl J au li eu de : qui, lisez: qu'il.
P . ll 7, 1.10 , au lieu de : comme, lisez) dc.
P . 118 , 1. 3 , au lieu de : repousse , lisez J repoussa .
r . 121 , 1. 8 , au lie u de : d/vicione , lisez: dil,lilione .
P . 12{1, 1.12 , &lt;lU li eu de: att , lisez: a .
P. 128 , 1. 3, au lieu de : SI: , lisez: ses .
ld. 128, l. de rniè re, après: r edevance, ajou tez: car nOlis.
P. 132 , 1. 20 et 21 , après ; prollosée) supprimez: l'(lr la ville

désigné.
Id. lia , 1. 15 , au lieu de: quœsdnm , lisez : qu.asdam~
Id. 4a, l. 1ro de la note , au li eu de : T cunqlte , lisez J T enq!lC.
P. 49 1 1. 29 , après: (!t'oit tien'l ) ajou tez: jouissait ) et s upprimez
ce mo t à la ligne sui vante.
P. 50, l. 9 , après: fi'OIle alleu J ajou tez: Furgole, 1. c. , Do 179 ,
page 109.
P. 50 ,1. 17, au li eu de: decensibu$ ) lisez : de censibus.
P . 54, 1. ~ , au lieu de: ell. iceluy , lisez : cn i r.e lIlY.
) . f)j , l. 11 , au li!!u de Cunrad Ill , lisez: Conrad JI.
P . 55,1. 1G , a près: " essort d'icelle, ajou tez; ct fi ef .
P. 56) 1. 5 , ap rès: aucun tlroit, supprimez : de p" opriélé, et
après : terres 1 ajoutez: même inféodées, et supprim ez: pays
inféodés j la phrase ainsi réta. bli e sera : allcun droit SUI" les terres m êmes i.'? féodées.
P. 59 , l. 21 , a près: annuelle, supprimez: ni.
P. 59, 1. 28 , au lieu de: " ctentate, lisez: retenta.
P. 67 , l. 11 , après : fI'avait cédé, aj outez: en 16110 ;. et 1. 12, au
li eu de: en 11154 : lisez: de 1454 .
P. G8 , 1. 17, après: des fails , su pprim ez : de la cnusr.
P. 69 , 1. 19, au lieu de : su,. le brande, li sez : su r les ùrandes..
l ei.
1. 26 , a u lieu J e : mélanqe, li sez : mélangées.
Mème p ag~ , à la DOle, ap rès: Ott croissen t , ajoutez :ca et lit.
J). 72 , l. ;), au lieu de: Sir'cl) 19 , t. 52, lisez : Sirc~ 19- 1 -~2.
P. 7~ J l. tG , a près: de sa puiss(lnce, ajo utez: I II faisal1t.
P . 77, 1. 17 , dU li eu de : liligeantc$ , li sez: litigallles.
P. 79 , 1. 21 , au lieu de: qui Mga l J li sez: qui negat.
I d.
1. dernière J a u li eu d. : celle J lisez : celles.
P. 8:) , 1. ·1 J ilU lieu de : parlicipaienC à, lisez : participaient de.
F . 80 , 1. IOde la tl"a nSaC lioD en latin 1 a u li eu de : qum·te , lisez :..
quiflle, el rait es la même correction à la traduction ou a u li eu de
Nicolas J Y , il fau t lire, Nicolas V.
P . 8 1 , L 5 ct () , au lieu de : P edcmoniles, lisez : Pcdcmoll lis.
P . 8;) , J. !) , après : usque , ajo ut ez: ad .
F . 8 '1, 1. t ~ cl IJ ) au lieu de : t1I11Utll ) lisez: (fil/lis.

(l'Ades .

P. 138, 1. 12 , an li eu de : j lldicalur , li sez : jmlicnt um.
l ei. id. 1. 17 , apl'b: d,scussion, s upprimez : le point el vit·gu/c.

•

�MÉMOIRE
EN n f.poNsE

AUX

CO~CLUSIONS SIG~IFIÉES

~)t

le :Directrur be

LE 11 J.lWIER 18 /. 5"

(1 ~l)l{\i t\o n ~C! l, nlc

br G:t)nrrn llJn ,

DUI!\ NDEU n ,

La Commune d'Arles.

L'urL, .1. de l'un'Hé des consul s du 7 messidor an 9 ,
pOI'l e: « Les commissions admini stra tives des hôpitaux,
« qui pourront découvrir les biens ecclésiastiques pos«
«
«
«

sédés aulremen t qu'en vertu des décrets de l'assemblée nationale, depuis la loi du 2 novembre 1789 ,
auront droit de les réclamer en exéculion de la loi du
4 venl ôse derni er ,

L'article 1 c' de celte del'llière loi du ,j. vcntôse an 9
est ainsi conçu : K Toutes J'en les appartenant à la répu« blique, dont la reconn aissance en paiement se (ro u«

«
«

«

"el'ait interrompue, et tous domain es nationaux qui
alll'aient été usurpés par des [lat,ti culiers, sont affectés
aux besoins des hospices les plus voisins de leur siluation.

�-2comme rrprésentant \cs ul'che\ êqucs ct chapitre dr l'église St. Trophime d'Arles, le droit d'annouge scion la
form e et teneur stipul és en la ll'Unsaetion de l'an quatorze cent einquanle-quatl'e, reconnaissant et déclarant
que la propriété du fond dudit terroir appmtient auj oU\'d'hui au demandcur cz nom ct qualit és ct subrogé aux
droits échus en 090 il l'I~tal, repl'ésentant l'égli se ct
corporations supprimées, et en vertu de la Ini du 4 ventôse an 9 et d'une ordonnance royale , du '17 anil '1840.

Les dispositions da ces lois sont déclarées communes
au , bu l'caux de bienfaisances ct autres établissements
de même natl1l'e qui existent ùans toute l'é te ndu ~ de la
FI'ànce, pal' l'un'Hé des consuls du !l fruclÎùol' an 9,
eBulletin !l8. n. 824.)
Le direc teu r de la maison l'Oyale de Charenton , ayant
été pl'él'cnu que la communc ct les habitans d'A rles
étaient soumis au prolit de l'é~li se métropolitain e d'AI"
les à une redcyunce d'une annougc ( agneau d'uil an )
pal' cent de tous les tl'oupeaux qui usel'aient de la faculté de dépaissance d'hirer dans la Cl'au située (lnns le
ten'oir d'Arles ct appul't('nant à l'église , demullI.la l'au to torisation d'accepter 1'0\E'e qu i lui anit élé faite pal' Mlfe.
Jarri de lui révéler celte rederanee cl d'en pou l'suilTe le
paiement parderant les tribun aux eonlre qlli de droit.
Le directeur de la mai son roya le de Charenton, a été
autorisé, quant à cc, par QI'donnance l'oyale du 18 anil
1S40.

•

1

Il a donné ajoul'TIement pardel'ant le tl'Îbun nl de Ta·
raseon , il M. le Mail'c dclarill e d'Arles, pa.' exploit du
9 décembre 184/. . « POU l' yoir dire pal' le jugement à
intervenir. 1° Que les habitans ct commun autés de la
ville d'Arles n'ont la faculté de fail'e dépaitre leur
bétail, couper bois , ct génél'alement tous aull'es usages
sur le telTOil' de la Cl'au ù'Arles limité ct con fronté suiyant qu'il est dit et énoncé dans le dispositif de l'arrêt du
Parlement de Toulouse, en date des '11 ct 2 '1 mai 1621,
qu'à la chal'ge par les dits habitans cl communautés ensemble , les étrangel's ou renliersdes di ts herbages de payer
au demandeur ez nom subrogé aux droits de l'État,

2° Condamnol' les dits habitans et communautés ensemble, les étrangel's ou rentiers s'ils veulent continu el'
d'user- de la faculté des dits droits d'Ilsuge il payer annuellement au demandeur ez nom le droit CCal1llO!lye, en
exécution de la transaction sus datée ct en conformité
de sa teneur.

,

5° Condamner également la dite communaute d'habitans à payer au dit demandclll' Ù litrc cf'indemnité pour
les cinq del'lli ères années, échues du jour de la présentc
demande de la jouissance des dits dl'oits d'usage, en
compensation du droit d'annouge dû et non reeouné
un e somme égale;;' l'évaluation du montant du dit dl'oit,
au dire d'expert con tradictoi re , il nommer pal' le tribunal, plus au~ intérêts de la dite somme il eompter du
jour de la demande jusques il celui du paiement à elTectuel'.

1.° Condamnel' les (Mfcndeurs en outre en tous les
dépcns.
Et at tendu que les ten'cs et dépendances des ehapellcs
dites de Notl'e-Damc de Lultle , de L[wal, de Saint·PiC/1'e

de Galignan , de St. -lIla/'/in , da la J&gt;(dud , de St, -ll!]-

�-4]Io/!Jle cl

du

lel'I'oil'

-

de L cû/'ale, étaient exelllptes ùe tous

droit s d'usages,
Donnel' acte au demandeur des réscryes expresses
qllïl fuit de poursuinc toutes usul'pations de portion
ors dit es tcrl'cs ct ùépendan ces, contre tous défendeurs
qui ne justifieront pas leul' possession dcpuis 1790, en
vcrtu d'une aùjudication à. eux ou leurs aut~ul'S nationnallement fai te,
Le maire d'Arles a constitué ayou,\ sur cette d'c- '
mande, ùes conclus i on~ ont été signifiées le 11 jalll iCI'
1845,
Dans cet acte de conclusions la commune d'Arles déduits les motifs de sa défensc dJns les tel'mes suirants :
« AlIenùu que M, le dil'ccteul' de la ~laison royale de
Chul'enton ne justifi e pas lui-mème d"ètre autorisé il
pl aiùer, Attendu que les prétenti ons de M, le direc telll'
de la lIIaison de Charenton d"i,tre propriéta ire dll telToi(
de la CI'au d'Arles comme subl'ogé aux droits de l'at'cheYèquc d'Arles et de' son chapitre , ne sont just ifiées par
aucun titre ou document ,'ersés au procès, qu'il ne justifie pas même de la lI'ansmission des pl'étendus droits
de l'areherêque et de son chapitre à son profit , que ce tte
prétention est repoussée par les ti trcs dc la commune
d'Arles qui constatent qu'elle a eu de toute ancien neté le
vél'itable domaine et la propl'iété du terroir nommé la
Crau, notamment la cap itulation du 29 avril 125 1 ,
en tre la Yille et le duc d'Anjou ct le trai té cl u dix décembre
1585 avec le comte de Provence, qne lors du fam eux arrêt
de 162 1 ill tcn 'enu entl'e la yille d'Arles, l'al'chel'èque
d'Arles et son chapitre au suj et de la Crau , les consuls

,

;j --

d'Arles justifièrent 1'01' une multitude d'actes, com'cntions, traité dc paix, traité d'alliance, capitulation etc,
que la communauté d"Arles a touj olll's eu la propriété de
la CI'au, en fond , faculté et utilil", qu'ell e a rclcn u et
1'63ervé de pac te exprès les biens ct droits dont la Crau
se compose en son plein domain e ct possessions dans les
dits co ntrats ct convenlions que cela fut ain si reconnu
ct jugé par le fameux arrêt de '162'1 , et pal' l'exécution
qu'il a reçu depuis '162'1 jusques il ce joUI', qu'en erIet
Ar/cs, CO/Ollie ,'ornaille, a conservé il toutes les époques
la propriété de son telTitoirc, su ivant les principes du
droit romain et la loi 20 Si, Dif! si servitu.! vindicctul'
l1l'opriété qui lui a été conservée pal' l'a1't, 20 de la première capitulation du 20 avril '1 2ti1, pul' lequel les pâturages de la Crau sont conservés à la vi lle d'Arles à
titre de propri été, ct cc qui a été textuellement répété
dans les articles 4, et 19 de la seconde convention du dix
décembre 1585, solennellement reconnu il l'encon tre de
l'a,'chevèque et de son chapi tre pur l'arrêt du '11 mai
162 1, que la possession de la ville d'A,'les c,'n rorme il
ces titres, a été maintenue ct con firmée par' les lois
nouvelles, notamment par les articles '1,8 et ~ section 4
de la loi du 10 juin '1795, que jamais ct il aucune
époque l'OI'chevèque n'a eu la propriété de la CI'au , mais
il étnit seigneur féodal cl lemporel , les titrcs et les histOl'iens consta tent qu e l'archevêque d'Ad es élait scigneur
féodal, c'es t ce qui résulte des hommages féodaux qu,1
recevait en qualilé de seigneur temporel , ct c'est ce qui
résulte aussi des hommages féodaux qu'il rendait lui,
même en qualité de seigneur tempo~c1 au l'oi de France;

�- 60 1'

c'c~t commc s"ignr ul' féoùal qu'il un c époquc rcculée

en I I.ti!., il a usurpé le droit ù'nnnougc, la féodalité du
.hoit d'annol1 &lt;"c ct sa Sllppression pur' les lois aboliti, es
o
.
dcs dl'oits féodaux ne saurait êtl'c dout cuse cn pl'csencc
de la transaction du 17 féITicr 11.54 , notaire Bernard
LUllgonis, entre l'archc,'èqu c et la communauté, il résulte dc cette transaction que Ic droit d'annouge cst dû
non généralement , mais dans certaines circonstances, ct
seulement pal' les l'ôtUl'icl's puisque les nobles sont formellcment exceptés, C'était donc, non un l'CHnu tc!'riIOl'i~1 et foncier, mais pour l'archel'êquc, l'excrcice d'un
droit seigneurial féodal et pour ecux qui le payaient , Ilne
charge pCl'sonnelle qui fl'appait les pCl'sonnes non nobles
pl'opriétaires de troupeaux, d'une red~'an ee personnelle
au profit de l'archel'èque en qualité dc scignlJll1' temporel
et féodal , ct qui dês 10l's a été anéanti pur les loi s de
1789, comme tous les droits féodaux que l'archel'êquc
cxerçait dans le tcrritoirc d'Arles , notamment le retrait
féodal et plusieurs autres dl'o i~s féodaux attachés à sa
quali té de seigneur féodal ct temporel , qu'il une époque
extrêmemcnt éloignée de nous, de près de dcux siècles,
l'a l'che,'èque en qualité de seigneur féodal et de prince
tem porel, a exigé la redevance dc l'annougc sur les personnes non nobles qui usaient des pàtUl'ages de la Crau ,
appartenant à la commun auté d'Arlcs dont il se préten dait seigneur en vertu des concessions des empercurs
d'Allcmagne, prétentions qui du reste ont touj ours donné
lieu à des gravcs con tes tations entr'c l'archeYêque, le
chapill'e et la vill e d'Arles, que l'action est d'auta nt plus
mal dirigée, contre la l'ill e d'Arles, que mème sous l'em-

-7~

pÎl'C du l'égim c féodal ct, aux termes de la ll'a nsaction de
110.5 /. , Le droit d'annouge n'a juma is été dû ni été payé
pal' la commun e , c'cst-à,dire par la ca issc municipale,
jamais il n'a été dû , pcrçu ou payé par elle , il résultc
J e la transac ti on indiqu ée de 1/0.54, quc l'al'chcl'êque
perccvait ce dl'oit d'ann ougc direc temen t SUI' les troupea ux appartcnant à dcs l'ô tUl'i ers et ex igeait dil'cctement pai emcnt des rôtUl'iers elix-mêmes, auxquel s il
s'adressa it pOUl' obtenir d'eux indi,'iùucllcment le paiement dc cette redevance féodale, mais sans l'intcrmédi aire de la commune qui nc l'a jamais duc et ne la jamais payée, qu'enfin même ava nt la suppression de ce
dl'oit d'annouge par les lois postérieures 11 1789, qui ont
aboli le régime féodal ct toutes scs eonsé([u ences; l'archC\'êque ne l'exerçait plus depuis long-temps, sa ns doute
parcequ'il ava it ,rcconnu qu c cc droit ne lui était pas
légitim cment dû. qu e le point de fait es t certain , qu e
Ics énonciations de l'exploit d'ajoum ement du neuf décembre mil huit ccnt qu arante-quatre sont fausses et mensongèl'es, notamment et spéeialcmcnt , 10 En ce qui est
alltJ,,"Ué en cet exploit que la redcvance de l'annouge a
été payée jusques en mil sept cent qu atre-vingt-neuf ct
2 0 en ce qui est allégué que si postéricurement à f 789,
les receveurs de l'cnregistremcn t n'ont pas excrcé des
poursuites pal' la revendiquation des droits échus à
l'État , il faut l'attribuer il la crainte qu'ils ont cu cn les
exerçant dedevcnir victim es des fureurs révolu tionn aires,
puisque des poursuites exercées contre une comm une au
nom de l'État même il qui elle es t soumise pal' Ics lo is
constitutionnelles, ct surtout SUI' le gouvel'llemcnt fort

�•
-8's 1 Sl""Ctc\ des a"ens du fi sc, CPs allco"at.ions ne
sont ql'C lIes subterfugcs contl'all'es a la yénte ,magl1lce
pOUl' échapper il rex~cpli on de p~'csc:'ipti o n, qu'il l'este
certai n en point de fmt que cc dro,t n a Jamais été e..x 'gé
ni l'l'clamé, soit judiciai,'ement, soit administrativemcnt , soit cxt rujudiciairemcnt depuis 1789 même ante,'ielH'cmcnt ct en remo'îtant il une époquc très reculée,
ue dès lo,'s la prescription l'aurait éteinte, s'il ayait le
~lOinùre fondement et celle prescription form ellement
opposée par la commune, fl'&lt;lppe et anéantit tous les
chcCs de la demande, le codc civi l promulgué en 1804,
c'est-i1,dire, il ya qml"ante ans, a soumis tous les droits
quclquonquc il la prescription de' trente ans, cette prescrip tion est accomplie depuis dix ans au profit de la
commune d'Arles contre tou tes les prétentions cie M. Palligy, c'est œ qui résulte des articles 2227, 2262 et
2281 du code ci,'il ainsi conçu: A,·t. 2227, l'état , les
établissements publics ct lcs communes sont so umis aux
mêmcs prescriptions que les pa,·ticuliers, ct peuven t
également les opposer. Art. 2262, toutes Ics actions
tant réellcs que personnelles, sont p" escrites pal' trente
ans sans &lt;[ur cclui qui allègue cctte lll'Pscription soit obligé
d'cn rapportcr un titre 011 qu'on puisse lui opposer l'exception déduite cie la mall\'aise foi. Art. 228 1, les pres criptions commencees à l'époque cie la publica tion clu
p" ésenttitre, seront réglées con formément aux lo,s anciennes, néanmoins les prescriptions alors commencées
ct llolll' iesquellcs il faudrait r,ncore sui vant les anciennes
lois, plus de tt'ente ans à comptet' de la même époe[ue,
0

U

"

.

. .

•

•

9-

sc,'ont accomplies pnr cc laps de t,'cnl(' ans, cc lil,'e du
codc rivi l a été promulgué le 2li mn,'s 180"', l'acLion de
~ I. Pulluy, ùircctcu r cie la Mai son ,'oyale de Charenton, a
été in tentée le neuf décem bre 'l 8!"!., c'es t-à-di re, ap,'ès
une l'évolution de quu,'a nte ans, dcpuis la promul gation
du code civil ct lu prcscr'iplion vient clonc enCOre il l'appui
des ùroits de la comm un e.

et pHissant dc Napoléon Bon"l'u,'te , n'unt jamais camp;'oml

-

'.

Pa l' tous les motifs, clévelopp'\s aux présentes conclus,ons, conclu t à cc que M. le directeur- ùe la Maison
royale de Char'enton soit débouté de toutes les fin s ct
conclusions de son exploit cI'ajoul'llcment du 9 décembre
f 8"'~" et condamné aux dépens.
Ce système de défense ct fa cil e il comhattre, les lois,
les faits et les titres, le feront crou ler cie fond en (:ombic, nous allons le démontrer.

,

La Crau est une plaine imm ense, cc uycr tc ùe cailloux roulés, campus lapidclIs. Située dans les dépendances du territoirc de la vill e d'Arles.
En été la chaleUl' y cs t excessi,·e. Le phénomène du
mi,'age s'y procluit , durant les jou rs chauds, comme
dans les plaines situées sous les t,·opiques.
Les anciens ne pouva nt expliqu c,', pal' les moyens
naturels, la fo,'mation de ccLte plaine si ngulière en firent
un mythe.
lI e,'cule combattant contre deux géa nts fils de Neptune, ayant manelué de tl'aits, in,-oqua Jupiter, son
père. Le Dieu fit tomber une pluie ou plutot une g-rèle
dc ca illoux qui probablement , ce qui est pOUl'lant dil'ficile à Cl'oire en voyant la Crau, n'atteigni,'cnt ni le héros
ni ses ennemis) Cill' autrement le combat aurait fini faute

2

�-10dc combattants. Le ùcmi-dieu lapida les géan t ct relllporta la victoirc. ( Eschilc dans Strabon , h. l" 5 7 ,
et PO~lpouius mrla de situ orbis IiI'. 2, C. li, Estran·
"in étuùes sur Adcs, Aix 1838 ).
" Le champ pien'eux de 1,\ Cl'au est, pendant l'hiver ,
très propre il la dépaissanee dUlllenu bétail.
En été l'aridité y est absolue, l'hed!e s'y dessèche
entièrement. Les troupeaux Il'Ollsh!lluCIlI.; ils abandonnent le pays dans les 1ces jours dr juin, ils émi grent dans
les Alpes où ils trouven t un ail' frais et des herhes en
abondance.
Cela se pratique de la même man iè,'c en Espagne, où
l'on appelle: la 111es/Cl, celle t" unsmigration dcs t,·oupeaux des plaines aux montagnes . ( Maltebrun géog.
uni l'. Paris 1856, tom. 7, p. 581 ).
La C"au serait encore aujourd'hui un désert inculte ,
sans les ba\lx amphitéotiques pr" pétucls , consentis par
r églisc d'Arles à des ag"iculteurs, et sans les t"al'aux
d'Adam de C,'aponne qui , par dcs tri"'aux qui on t causé
sa ruine, a dérivé la DUI'ance ct a doué du bienfait de
l'inigation cette plaine aride et caillou tcuse,
La dépaissance des bêtes à laine, pendant l'hil·cr .
sc,'ait demeurée l'unique ct modique prod uit de ces immcnses terrains,
Le domaine de propriété de la Crau a été long.trmps
l'objet de grandes conlcstations entrc J'église et la ville
d'Arlcs,
Les Ar'ehel'êques ct Ic Chapi l"c de S. Trop]'imc ont,
de tout tcmps , résisté al'ee succès, aux p"étentions
mal fondées de la yi lle d'Arlcs,
. Dans tous lcs procès qu'a fait surgir' l'ét.-angc prétentIOn de la \Ille d'Arles, on n'a ccssé de cri CI' bien haut:

-

·11 -

• De loute ancienneté la 1 ille d'Arles a été propl'iélai,'c
" dc;Iu',Crau " ct cela n'es t pas.
Lc prcmie,· til" c connll, dans le(lu el il est parlé dc
cette plaine cailloutcuse, donne un démenti form el il
celte assertion. C'est le tcstament de S. Césai "e, Ce pré.
lat décédé cn 5/.2 , di spose dans cc ùoeument , du pacage de la C"au, dont il éla it propriélaire, en favcU!'
de l'égli se d'Arles.
Et paseua 'in campo lapideo, vel si 'Juœ alia sun/,
vel rampU/n ù(lI'i(ontts super vi am munitam vel , etc,
Sanetce /uee, eeclesiœ "cservavimllS, porte le testament
d &lt;ce~sa int personn age,

•

•

Ce document célèbre ne peut pas avoir été ignoré de
messicurs d'Ad es, Comment sc fait·il qu'il s l'ont toujours
passé so us sil ence? Et qu'ils l'ont continuellement contrcdit parleurs injustes p" étenti ons?
Dans le {;eme sièele la C.-au appa rtenait ùéjà à l'église;
dites-nous comment ell e cst del'cnuc le patrimoine de
votre cité, A l'époq ue dcs~gu erres entre le, papes et les
empe,'elll's, ceux-ci s'cmpUI'è"cnt de tous lcs biens qui
appartenai cnt à. ;l'égli sc', .ils ne manquèrent point, on le
comprend, de s'emparer de la Crau, qui au 6èoo • siècle
appa''tcnait ' déjà aux archevêques d'Arles, la donation
fa ite par COUl'U1'd second à l'église d'Arles en '1 'l44 ,
n'est qu'une reslitution ; cet le donation a été confirmée
par lcs empereur's lIenri YrI et Charles IV, ct pal' le roi
de France [ll em i 'n, c,; }5 12 ct 1555.
Les autres titrcs de p,'opriété de l'église d'Arles ne sont
pas moins formels, Nous indiquons en 1°'· ligne comme
le plus anciens après le testaplcnt de S, Césairc , la dona-

�12 tion failc pa .. Gnillaumc 'ïeomLc de Marse ille, il J'église
,,'.\rlcs au n o's dc mars '1052,
Le 2" joUI' des calcntles dr féniOl' 1256, l'a,'chcvèqll e
ct la ,illc d'Mirs transigè ,'cnt SUI' les arrérages, de la
l'cdCl'ancc de l'annouge, dus il J'areheYèque pour le pa·
cage dans la Cra u dont il était IH'opriéttlÎ" c,
Cclte transaction ou in strumellt d'acco,'ds, est men,
tionnée dans les qualités de l'al'l'èt de 1621,
La, ille d'Arles, alors très puissante, ne con lesta it
pas le d,'oit de propriété de l\'gli.e sur la Crau , clic sc
bornait à refuser Ic paicmcnt des anél'ages dc la rcdennco dc l'annouge établie déjà depui s long-tcmps,
Drpuis lc 6éruo siéc.lc ct pell t,êtrc plus an cienn ement
encore, la Crau appa''lcnait ù l'égli se d'Ades, le tes,
tament de saint Ccsa:,'e ne laisse aucun doute à cet
égard.

Dans les si,\cles sUÎnnts l'Archeyèque rt le Chapitre
disposent en maîtres et en vl'ais pl'opl'iéta i,'cs du fond s
ct du t,'cfon ds de la Crau, Les baux emphitéotiques
consentis pal' l'Archel èquc et le Chapitre pour défricher
la Crau et la réduire en culture, commencent en '1207
etne s'arrêtent, pour ainsi di,'e, qu'en 1a6 1 pal' su it e
de l'arrêt interlocutoire du 7 juin de la mème an née
qui ordonne une yél'ification des lieux ct une enquète,
et « {ait inhibitiollS ct défenses aux dites parties l'esprc« tü'ement , à peinc de deux mille liw'cs ct de pe/'di·
« tian de droit pw' elle prétende' audit tcrroù', rtl/scr
• ,C ulIcun de{rrichement » ,
Les inréodations consenti es il Pons d'Al'chimbaud et
à Raymond Guyon , sont de 120/, ct du mois d'a n 'il
1207 , ct le nouYeau bail fait pa,' le Chapitre il Richard Sabatier , alors Consul d'Adcs , es t de Hi59,

•

- 1;:;Dans les trois siècles ct demi qui ont sui, i l'année
1201. l'église i, consen ti 90 bau x 'emphi téotiqurs, qui
sont tous énumél'és dans les qualités de l'anet du 11
mai 1621 , rendu par le Pa d ement de Tou louse entre
J'église ct la ville d'Ades,
Du ns la p,'emièr'e moitié du Hî· siècle, de nOUl'e1 les
difïl cull és s'éta nt élel'ées enlre l'Archevêq ue et les habi·
tans d'Ades, à l'occasion de la rede\'anee de l'annouge
elles fu rent applanies pat' la tnmsaction du 17 févrie,'
1454, laquelle es t l'ersée au procès,
Par cet acte exécuté sans conteste, jusques à la
rél'olu tion, il fut conl'en u en tre les consuls ct l'Archeyèque que tous les citoyens et habitants d'Arles, pour·
l'aient faire dépaitre leurs troupeaux dans la C,'au , il
la char'ge dc paye,' à l'égli se un annouge ( agneau d'un
an ) non tondu , pa!' chaque troupeau de cent bêtes ct
ulHdessus , ct non au·dcssous,
Les nobles étai ent exem ptés d" la rede1':1Jlcc,
Après cet important t,'aité l'église ne cessa point de
disposer de la p,'opriété des tel'l'ein s ue la C,'a u ct de
les inféoder pour la culture comme auparal' ant.
Les baux omphitéotiques pal' clio consentis depuis
1t..tî4 juSqU'il 1559 sont en g,'and nombre, On peut
s'en cOlll'aincre pal' la mention qui en est faite, &lt;!ommc
nous l'a l'ons dit dans l'arrêt de 162L

Chose l'emarclu able un consul d"\dcs, le sieUl' Hi·
chat'd Sabatie,', accepte un bail emphitéo tiquc ù lui
consenti pal' le Chapitrc dc St-T,'ophime, pou ,' une
contenance de 200 cétérées , assises au qu artier de la
Crau, appelé le PCttis d'Arlatan
La jurisprud ence auto,' isait l'égliso à consenti" ces
baux emphitéotiques pour réduire en cult ure les telTcins

�-- 14 qui pOUl aient êl l'C cu ll iy('s, Il n'y arai t exccpti on quI:'
1'0111' les lieu,x stériles ct non profilables ]low' le laboul'Oye,
Boniface, lom, JI' , Ii" 5, til, 1 , clw p, 5, page
11.5, r'appOl'le un "'Têt du Parlcmcnl dc PI'ovence,
par' lequel furcnt maintenues des inféodntions pOUl' défrichel', consenlies pUl' le seigneur d'Onglcs, qui auparal'nnt anlit déjà donné, à nOUI ea u bail, les hel'bagcs ct pâturages dcs mêmcs tCfl'cins aux habilans du
lieu d'Ongles,
On comprcnd que l'églisc ù'Arl cs sc trouvait da us un
cas bien plus fal'orable que le seignetll' d'Ongles qui ,
après al'oi r aliéné les pâturages en faycur des habitans ,
les pril'ait de ce droit en aliénant de nouvea u le fonds
pOUl' le faire réduire en culture.
L'Archevèque, au contl'aire, n'aliénait point son
droit , il pel'mellait la Mpaissance, moyennant une
redel'ance, quand la cultUl'c enl eva it Ics terreins aux
troupeaux, Ic l"rofit que Ic p" élat l'ctirait de la dépais .
sancc cessait.
Da ns l'anèt rapporlé par Boniface, on l'oit qu e Messieu l's du Parlement fu rent détermi nés par des YUCS d'intérêts général , ils considérèrent la cultul'e des champs
plus tJ~i l e à l'i nté.êt pu blic que le pùturage.
Les agriculteurs produisent plus qne les pasteurs,
ceux,ci sontmoins ayancés dans la cil'ili sa tion que cc!lxlà, Si la concession cie la se l'I'itude dc dépaissanee ava it
appol'lé un obstacl e perpétuel à la cul lur&amp;, le pl'ogrès
aUl'a it été impossi ble, La Cl'a ll sel'a it encor'e une thébaïde su ivant la remm'que rl'Estrangi n , lac. cit. , ct
Adam de Craponne au rait enva in di l'igé les eaux de la
Durance, à tral'ers un désert qui , gracc il lui , es t
aujourd'hui une des contrées les pl us riuntes de toute la
Proyence.

L~

,

ba ux rmphitéo tiques de l'.\rchel èque ct du Cltnpitr'e sc mliltipli aient , comme on le l'oit. La culture
enb'ait un e partic notabl e dcs tcrreins de la Crau à la
pâture des bètes ;\ lain e. IIcu l'euse sera i ~ auj omd'hui la
ville d'Arles de n'avo il' pas alT,'té cette tend ance par'
so n fait ct 50n al·cuglern ent. Sa lis les inj ustes prétentions
qu'ell e a élevées cn 154.7, l'in dus tl'ie agri cole sc se l'a it
ùrl'clop pée dans so n immense tel'l' il oi rc lequel aussi yaste
que cel'luin département. La cu lture aurait pris un tel essor
qu e la Crau sel'a it sans dou te aujourd'hui couverte de
vill ages ri ches et populeux. Qui sa it! Arles elle serait peutêtre le chef-lieu du dépa rtement des Bouchrs,du-Rhône,
et !\Ial'seille celui du dépar\cment de la Méditerranée,
ce qui certes n'était ni impossible ni inationnel. Mais
des pr'éjugés sans nombre règnent à Arles et y régneron t
probablement long,temps cncore.
Quoiqu'il en so it , les Ad ésicns, non point le.s pro,
Jélail'es, mais les r'iches ; Pecore et tel/ure multa diIJites;
sc croyairn t lésés, pal' les inlëodati ons et Ics défri chcments qu (en étaient la sui te, des partics de la Crau , con,
cédées aux emphi téotes de l'églisc. Les consuls intentèrent un procès à l'Archevêque et au Chapitl·e.
Il sembl e que la communauté d'A r,les n'aurait dù demander dans . ce procès que l'exécution rigoureuse de la
transaction de 11.5/" dont l'existence ul'a it un siècle, et
sc bomel' il conclu re à cc qu'inhi bi tions et défenses fussent faites à l'égli se d'inféoder , à l'avenir , lcs terrein s
de la CI'au pour les meLtl'c en culture, • les cli"el'tissant
« ainsi, de :lem' 111'op"c et nalw'el usage, c'est,iI-dire de
la dépaissance des bêtes il lain e. (')
("') La Crau cu lliv6e) démonll'c aujourd'hui au moins c1ai l's,'oya nI 5, que la dépaissancc n'éta it pas le scul pro pre
US::lge des I crrcÎns de la Cra u.

el naturel

�-

-0-

16-

110i"t ùu tout; c'était trop pcu ; alol'S comme aujotlrd'hu i , la ville d'Adcs avait l'hul1lolll' ellvahissantc ; elle
fOl'nlllla nn c action en rc\ endica tioll du dOlllaine de ]11'0prù'té du fonds de tout le telToir de la Cra u,
La puissa nce et l'é\'idencc des fai ts la {or~a, il est
\Tai , de rcconnaitrc dans les prcmicrs actes de la pl'Oc('dul'c qu c I\'glise, depuis plusiclII's siècles, êtait en
possession des terrei ns l'evcndiqués, et pur co nséqu ent
depuis un laps Ùe temps plus que suffisant pOUl' avoi l'
acquis pal' la prcscription le doma ine de propriété de
ees tClTeins,
La requète préscntée par les con suls manans et habitans d'.\des , à lIenri Il , porte ccci: «lIIa is d'autant
« qu'il leu,' fut faite dimculté d'y ètre l'eç u ( ,\ int entcr
« p,'ocès ) ct il les faire jouir de lems dits droits, pl'OGts ,
« commodités et ancicnsllsafjcs, leur appartenant Sur Ics« dits patis pùturages ct ténements , obstc!"t le laps dc
« Icmps pOlir leq uel iceux A rch ev ~ '1l1 e ct Chanoines ct
" Chapitre, se trouvaient en posscssion d'avoir fait et
,&lt; ba illé lesdits baux, si, sU!' ce, ladite communauté n'était
« dùment l'estituée et l'elevée » ,
Cette demande, était ce que, dans l'ancicn droit
l'on appelait : l'action en rcstitution en enti cr ; la faculté de la portcr dCl ant les tl'i!Junaux ordinaircs , était
un pri\ ilégc accOl'dé qu elquefoi s, pal' le soul' crüin , aux
pCl'sonnes incapables ,
Ce pri\'ilége éta it, pour ainsi ùi,'c , un e autorisatiou
d'estcr en jugcment qu i ne pouva it ètr'c aecOl'dée que
pal' le Souver ain , Les tribunaux n'étaicnt pas liés par Ics
lett" cs patentes du Roi, ils avaicnt Ic lib,'e examen de la
ca use" ils pron onçaient causa cOfjnila, sa ns égat'd , il
est \'l'al , au moyen ti,'é de la P" cscl'iption , lequel ,

•

pOll1'lnnt , ne laissait pas quc d'al'oil' une g,'andc 111 nuence SUI' lïnLet'prétation dcs titres,
Ces action , en restitu tion en cn ti,'", al'a ient élé introduitcs dan s Ic d,'oit ronla in : Pal' les Il, 3 , c, de
jw', ?'elJmb, (XI, 29 ) , !., c, Quib, ex caus , maj. rcsl.
ùl11ilefj, ( II . 5/, ), et 1, c, dc o(fie, clus gui vicem alie.
jud, vcl praes, obtincl, ( l, 50 ), Elles éta icnt fondécs
su,' les p,'in cipcs posés dan s les Inl i/utcs do Justlnicn ,
li\'. I I', lit. 15 ,5 '1 , ct dan s la 1. 7 ,5 '16 , D , de
Pactis, ( 11 - V. ), llcnris , tOIII . Ir. supplem, , li,', l ,
chap, 27, n, 2 , pag, 6/.2, SC'Tes, I nstitutes dudroit
(rançais, page 5!H. noutal'ic, I nstitutes cie Justillicn,
page 551.
Lc motif dcs loi s du code, ci,dessus citécs, peut pal'aill'c étrangc ct puéri l, aujolll'd'hui; il était fondu
SUl' cc quc dans les républiqu cs , les ,'illcs, Ics communautés, il y a toujours des mi ncu rs ct qu'on nc pcut les
rcstitu cr cn enti er, sa ns !'ail'c participcr les mr.j clll's il
ceLLc res titution ( Hoprncr , GOllIlIICII l&lt;lÎ,'e théorique ct
]lmtigue SUl' les institutes d'Ileil/ecius, So éd, i 833, Ù
Francfort, sUl'-lc-i\lain , en all cm3nd ) .
lc délai pour sc pourl'oi ,' cn rcs ti tuti on cn entier conL,'c la transaction dc V,55 , était exp iré depuis longtcmps; il plus fOl'tc raison l'éta it· il pour sc pOUl'\'oi ,'
contrc la posscssion qu'a,'ait l'église dcpuis 1207 d'inféodc r' ou bailler il cmphitéosc Ics tcrrcin s dc la Crau.
Lcs OI'donnanccs dc Loui s XII, de l'an HHO, articlc
44-; ct de Franço is 1"' , de 155() , art. 'l3I. , a,-nicnt
par dérogation au d,'oit rom ain réduit ce délai il 1() ans et il
50 ans dan s lcs cas les plus fa\'&lt;lrables, (Voyez Henris,
Scrres, Boutat'ic. Il, cc, )
Quoiqu'il cn soit , le4 ma i Hi!',7 , layillcctcom mll -

5

�-

18 -

nauté d'Arles obt.i nt des leUres patentes du l'oi Henri Il,
pal' lesquelles elle fut autorisée Ù sc POLlI'\'oi r pur l'oie
de relendicaLi.Jn ct. de resti tu tion en entier , contre la
prcscl'iption acquise el con tre la tl'a nSaction de l I.lil.,
Nous l'rrrons plus bas qu'aucune dcs lins priscs pal'
la co mmun auté d'Arles, dan s sa l'cquêle, ne lui fu J'ent adjugées, Le Pat'Iement de Toulouse laissa les pU\'ties lit igeantes dan s la position où ell es s'étaient placées
en V.54, ct ratilla toutr,s les inféodations fait es pal'
l'.\rchcvèque et. le Chapitre al'ant '1 56'1.
La cause fut d'abord portée pardeYllllt le Padcment
d'Aix, él'oquée di x ans après au Parlemcnt de I,&lt;,,'is,
puis enfin ren\'oyée au Parlement. de Toulouse pal' deux
leures palentes du même l'oi Henri Il, des 25 mai et
8 septemhrc '1 557, On le Œit, le pl'ocès était pendant
déjà depuis 10 ans,
Il était sérieux ct d'une gl'ande importan ce pour les
parties, Il s'agissait de st.atuer SUI' la question de sa l'oil'
Ù qui , de la ville ou de l'église métropolitajne d'Arles
appal'tenait le domaine rie propriété du fond s et du li'e·
fonds de la Crau,
La question est nellement posée dans le préambule
de l'al'l'êt du Padement de Tou louse du ,I I décembl'e
1610 portant homologation de la tl'3nsartion de '1 G09
et dans les qualités de l'arrêt. du même Parlement. du
11 . 21 mai 1621.
Voici les termes du prem ier de ces arrèts: « Louis,
« par la grace de Dieu , etc, Commc p Olll' raison de la
« propriété et possession du fen'où' de le! Crau du tel'li·
« toù'e d: A,'les , procès el différent (wt l'lé meu, tant cn
« notrc cour de Padcmr.nt de Toulousc que dcpuis, par
« é,ocatio n , entre les s) ndics dcs consuls citoyens ct

-

19 -

habit ans d'Arlcs, d(,ll1"ndcurs d'unc palt ; et l'AI"
« chcl"'que ct le Chapitre de l'église cathédrale dudit
« Ad es, défend rul's d'a utre,
, Ccux de l'arrêt de 162 1 ne sont pas 1l10ins impli.
Cites, " A quoi conLl'cd isant messire l\obCI'l de Lenon.
« co urt, lors ul'chcvèqu e dudit Ades et le syndic ùu
« Cha'pitl'edc ladite ,illc di sa icnt: Queleprincipa l point
« et londémpnt décisif dc la matière consistait. à un seul
" point., qu'é tait à sal'oir auquel des contendants al'ait
« appartenu et appartenait le fonds ct prolli'iété du te,'·
« roil' contentieux appelé dc la Crau" ,
Ainsi donc, il demeul'e é"iùcnt que la ville d'Arlcs
rel'endiquait la pl'opriété des tel'l'eins de la Crau contre l'église qu'ell e rcconnaissait êtrc en possession dc ces
mêmcs tcrrein s,
Le diffél'fmt ainsi connu et établi d'unc manière in'éfugable, nous devons recherchcl' cc qui a étoi décidé
par le Parlement de Toulollse le '11 - 2-] mai 1621 ,
Cela cs t d'autant plus im portant que la sentence du
Parlem ent de Toulollsr Ile paraît pas ayo i,' été corn·
prise pal' les Arlésiens, Ils ont prétendu , ils ont imp,'imé
même que l'alTèt de 1621 Icur donna it "ain de cause
"
'
tand is qu'il résulte dc l'évidencc des faits et dcs termes
formels et positifs de l'al'l'èL que Icu r prétcntion fut reje.
tée ct que la ville d'Arles pcrd it complettement son procès , elle n'obtint l'ien de plus que cc que l'AI'che"êque
lui al'ait concédé en 1.\.5/, pdl' la transaction du 17
fél'l'ier,
En cllct, si le Padement de Toulouse eut reco nnu
que la , ille d'Ad es était p,'opriéta i,'c de la CnlU , pourquoi aUl'3it- il rejeté la fin llc non l'ccevoir présentée pa l'
les Consuls, contre la requêtc ci"ile de l'église tenùante
«

�-

20

il l'lI'C l'l'stituée l' II elltier contre la transaction de

l'an '1GO!!,
POUl'quoi le même Parlement, faisallt droit il la demande de L\reheYèque rt du Chapitl'e, amait-i l cassé
ct annullé cc contrat , liurp.mellt consenti [laI' les pm'li cs , clans l&lt;'qucl l'égli se ava it forlllellclIl ent l'cnoncé à
son (It'oit de ]lropriété SUl' la Crau ct l'al ait trallsmis à
perpétuité à la Yille d'.\des?
Enfin pOUl'quoi, si la " illc d',\l'les étaitreeonn ll c propriétaire de la Crau ne lui a-Iron accordé que d ~s facilItés qui ne son t ell réalit é que d~s scn itu des, tell ,'s que
la dépaissance et le IHl cheragc, cela était contl'aire au
droit: Cal' IIclllilti l'CS SlIa sen'it, En d,'clarant la 1 ille
IL\rlcs propl'iétail'e de la Crau, tout était réglé en peu
de mots, cal' le pl'ol)l"iétaire a cCl'lninement le droi t de
dépaissance et de buehel'age SUI' SO~' fond s, Le domaine
de propriété comprend tous les dl'oits ct profi ts qu e l'on
peut recueilli[' sur le foncls dont on est pl'opriétaire,
De l'atü le Parlement de Tou louse la cause füt instruite
pal' écrit,
Les parties, comme de raison , produisirent l ~s titrcs
pU!' l'Iles illl'oq ués ,
Les titl'es produits pal' les consuls d'Arl es ne se l'appOl'tent qu'à des concessions pc['pétuelles ou tenJpol'ai l'es
du dmit de dépaissance, Ils sont tous cotés dans les
qllalités de l'anèt de 1 G2 1 , il ,&gt;'cn est p :lS un seu l qui
ait pOUl' obj et la culture et le défrichement des tCI'I'eins,
C'est toujours l'usage de dépaitre le béLai l , qui est seul
concédé,

n

ne poul'ait en èt l'c all tl'ement ; la commun e d'.\l'les, liée par les term es dr la transaction de '\I. ;;!. , COI11 -

-

21 -

prenai t bien qu'ell e ne pou l'ait pas décliner l'autorité
lI'une convention librement co nsenti e, SOli titre ne lui
donnait qu e le dl'oit de dépaissance, Elle del'ait se l'enfermer et ellc sc renferm ait, en ellet , dans l'exercice
de cc clt'oit, clic ne coneéùai t (JII C l'usage de la dépaissanec avec les modifica tions qu'il comportait , c'est-àdire de ne l'cxel'eer, SUI' lcs coussous des particuliers ,
qu'a près l'enlèvement des récoltes,
Lcs habitans d'Ad es influents, les propriéta'I'es riches cn troupea ux, com me ils le sont encore à présent ,
voyaient ave~ pein e, alors comme aujourd'hui, l'agl'iculture raire cl 5 prOs rès et leur en l en~I' les pûturages
dont ils joui ssaient seuls moyennant une fai ule l'edevance, Il leu r semblait que l'église les dépoui llait, pal'
les uaux emph itéotiqllcs, qu'elle co nsen tait aux particuli ers pOlir défl'ichel' ct cultivel' les terrcins qu i lui ap]lat'tenaien t et dont elle jou issa it depuis un temps immémorial. Le Co nsei l municipa l , composé, on le co n ~o it,
de gens, tous in t~ I'cssés à usurper les biens de l'église,
s'émut,
Il ne faut pas chercher ailleul's la cause du pl'oeès
in tenté, en 1547 , pal' la vill e ct communaut~ d'A rl cs,
con tl'e l'Archevêque ct son Chapitl'e,
Celte Ul'idité d'envahir gratis, le pâturage Sllr le
fonds d'au trui, semble ét['e natmelle aux pl'opri éta ircs
de t1'ollpea ux ct au, bergers, A Rome, on l'egardai t
comme un imbecille celu i qui sc contentait de faire paitre ses troupeaux dans son propre hérit age, cettc cupidité bl ùmable ne put étre réprimée que pal' la condamnation il de fOltes ilmell(lcs, Elles fUl'e nt si eonsidél'ables qu'elles suffircnt , au témoigna ge de Tile-Lire ,

�-

22-

-

lL\pl'ien ct d'O, i,le, pOUl' llon ncl' ail l'cupie Ics je""
lIOl'allX et l'OUI' const l'llirc des portiques, des rou lcs et
le famcu,,: Clillus publicitl$, (')

~

La causc s'insll'llisait lenlcment il Toulouse, elle a
lluré , à peu ]JI'rs les tl'ois quarts d'un siècle,
Cependant le 9 juin 156 ! , quatorze ans après l'introduction de l'instancc, le Parlcment de Toulollse r~ndit
un al'l'èt intcl'locutoirc, tout dcmcurant en élat , dont
\'oi ci le dispositif :
No trc dite cour appointe leslliles partics en leurs
" faits contl'ai l'cs, lesquels ellcs 31ticlll eraient ct pl'O• dlliruient dans huitaine; après la fète St-Mm' tin ,
« lors prochaine , dans lequel délai serait faite une yue
« figurée de la Cl'au et autres tel'l'oil's pal,tieuliers dont
« était question au procès, comme aussi des li mites des
« terreins men tionnés et déclat'és aux titl'es pal' lesdites
« parties respectivement produ its;
appelés il ce Ics
«tenanciers et possesscul's desdits terroirs, lesqucl&amp;
« pal'devant le commissa il'e à ce député, seront tenus,
« aux lins de la \'él'ilication , l'emettre ct exhioer lem s
«

(*) Appi en de Bell. civil. 1 ,7. Tit.li\", x. 13.23 , ll7 . XXXIII.
1(2 . XX)x. 10. O,id. fast. ,', , v . 283 el ClJ, Voici cc qu e dans
0, ide, dit la déesse Chloris ou Flore:
Jam que in prÎ"alo IKlsce rc in cr lÎ s cral

Plcbis ad ::cdilcs delata li ccnlia tali s
Pu blicios ..\ni mus dcfui t ante "iris
Hem popnills rcci plt ) Ol·tlclam su bierc nocen tes
{{ \ïndi cibu s laudi pub ica cura (uit
~ Mu lela dala est ex parle mibi J mag no qu e ra\'ore
{( Vi clores ludos in st il uere novQ s.
« J)a ~l e l oean~ c1i \" um qlli IlIn c cra t ardua rup cs
Il

Utde nun c

Itcr cs t , publici um que

vocanl.

23-

•

•

li lres, pur le moyen dcsqu els tenaient iceux terl'oil's,
« pOUl' vérifica ti on de lad ite vue fi gurée ct dcsdites li « mites, seront ouis pour cllll('une parti e, jusques au
« nombre de dix témoins non suspects aux dites pal'ties;
" pOUl' Ics onquètes, l'u e r, gUl'ée ct vériG cati on fuites,
" l'apportées ct reçues, leur ètl'e fait ch'o it , ct cepen ,
« dant rait inhi bitions ct défcnses aux dites parties res« pec ti l'ement , à peine de deux mille livr'cs ct de pcro dition de droit pal' clics pl'étendu audit terroir , d'uscr
« d'aucun défri chement ou m.. ti r'pation desdits ter'l'oirs ct
• innon'r au cune chose, aills /cûsser le tout à l'état,
"sauf à elles de pou voir jouir ct user des commodités
" desd its terroirs à la manière acco utumée et qu'elles
« tenaient pOUl' lors, dépens réserl'es en lin de cause» ,
Cet arrêt fut exécuté. peu de temps "près avoir été
l'en du , il fu t procédé à l'enqu ête ct à la vérification
des licux, le plan ou l'lIe figUl'éc en fut dl'essé, mais
l'instance demcura impoul'suivie pendant plus de tl'enle
an s.

Le 18 fé\Ticr 1609 , on I)e sa it par quelle innuence,
les consuls d'A rles parvinrent à déter'mincl' l'Arche\'èque et le Chapitre, à lem faire la concession de tout
cc que la \'ille demandait dan s l'instance pendante pal'
del'antle Parl ement de Toulou e,
Dans la transaction intervenue, à cette date ( 18 fénier 1609 ) , l'église abandonne :i lal'ille et commun auté
d'Arles, le droit de propr'iélé de tous les terrcins de la
CI'lIU, fors et excepté celu i des quatre chapell es, qUI
sont un e partie peu importan te de la Crau,
Le but de la commune étai t atte int , ell e avait 00tenu ga in de cause sans plaider; mais Arles n'eut pas
il sc féliciter lon g-tem ps de cc suecès; douze ans après

�-

24-

cr cont l'at rllrqne, contraire au, tit res fOl'fIl rls ct a ll'l:
dr'oi ls de l't'glise, fu t e,prrssé lllent anllullc ct cassé pal'
l'al'r'l't du il -2 1 filai 162 1,
Comme les conclusions de l'l'glise d'A rles, prises
pardcl'ant le Parlement de Toulousc, tendent formel lement il cc qlle l'ArchcI'êqlle ct Ic Chapitrc soi ent rrst iImls en enticr contre ladi te transac ti on du 18 fCHi cr
1609, et cc fa isan t il ce qu'elle so it cassée ct annullée
dans toute sa teneu r , il com ient d'en donn er Ulle
analyse, qu i fcra pllls fac ilement com pl'endr'a la portée
de la' scntence du l'at'Icment de TOlllouse du 'Il mai 162'1,
Et d'abord lc préambule de la transaction nous fait
conn aÎl rc de quoi il s'agit dans l'instance penda nte il
Tou louse: « Sçachent tous présents ct ,; l'enir' , yes t
« il dit, qur co mm e ainsi soit qu r proci's ct difTérent
« soit été mou cn l'année '15/.7 , pardel ant la sou vcrai nc
« COUI' du Pm'I ement de ce pays de Proyence, entre
« Mcssieur's les consuls, gouœrneurs ct commu nauté
« des cito\'Cns, manants et hab ita ns d'Arles, deman« ùeurs, ~ entérin ements des Ictlres patentes tendantcs
« ri cassation de f1/su'-pulÏa1t (aite sw' le lerroi" de /cl
« Crau, contre le scigneu r' rel'el'entl issirne Archel'êque
« et l'église de ladite ville, Procédant, ledi t pl'ocès ct
« dill'ér'cnt , de cc que led'rt seigneur ArehcI'êque et, syn« dic présupposent, leuit terroir leur apparteni r en toute
« propriét'" droi t et uti lité, cn l'ertll des donnations
« d'icell uy il eux faites pal' les anciens empcrcurs Conrad
« second et autrcs ses successeur's. puis l'a nnée 11/.4
« mêmc ct particulièremcnt le syndi c dudi t Chapi trc
« prcsupposait luy app artenir sépar'ément ct ù part en
« semblable propriété et avec droit dc plcine ct entièl'e
« jll\'isdictionet seigneul'ie Irs tcnement s nppclés Ics '1ua-

-

2:5 -

• trechapclles dc S Ir~I UJ' tin , ue l'\ou'c-Damc dc l'Oul e,
«St-Hyppoli Lc cl Sainl-Picrl'c dc Gali gnan , cn ycrtu
" de scmblabl es donations d'i ccllcs faiclcs auuil C h ~ pi­
" tre par Guillaum e, de Mm'scille, cn l'ann ée 1052,
" au moyen des([ucllcs pr'étcnti ons jls auraicnt fail plu« sieur's baulx desdits terroirs pour' icelluy faire rompr'e
" et défr'ieher en tr'ès gr'andc quanti té et di l'ers endroits
" à !llusieurs et di verses personn es tant forains que ha" bitans de laditc ville , avec rescrl'a tion des droits de
« direetc , censive, Lasquc et dimes faicts en fa, cllr
" dudit sieur Archevêque rt Chapitr'e, Et au con traire
« lesdits sieurs consuls, citoyens et commun au té de
" ladite ville d'Arles soutenaient le mesme ter'roir
« de la Crau appartenir et avo ir appartenu de tout
« temps à ladite viUe laquellc l'aurait possédé cn
" fonds et propriété, jouy ct usé des fr'uiet! , l'entes et
« revenus et facultés d'icclluy soit par' le moyrn du
" corps commun ou de chacun desdi cts citoyens ct ha« bitans en particulier' qui en aUl'ait voulu pcrce l'oi r ct
« jouir' , devant , du temps ct après lesdictes prétcn« ducs donations les([uellcs n'ava icnt pu être fai tes cn
« préjudice des droits de ladite villc et communauté ,

?)teille pal' lesd'its Empereurs et Comte de Mw 'seille
« auxquels ladite villene/;ll j amais s,~jelle , soit du tcmps
n qu'elle etait république ou depuis qu'elle se fu t soum ise
« a la seigneurie des anciens comtes de Provence, jus« tifiant le tout pal' bons yalables ct anciens ti tr'es et
• documents, A la quellc insta ncc pendante comme di t
« est pardevant la coU!' ùe Parlement de Proycnce ta nt
« atll'ait esté procédé, que , apl'es un appoin tement
« donné par ladite cour' , lcdict seigneur Arcllcl'ê(lue et
« syndic dudit Chapitre , aurayent obtenu , évocation de
«

1.

�-

2G-

• ladite matièrc et icelle fai t rcnl'oycr par lett,'es paten« tes du Roy, a la souveraine cour d. Parlement de
1'holosc , etc" ,
Par cc document, le point de la con testation de
l'instance pendante pm'devant le Parlement de Toulouse
est de nOUl'eau t,'ès nettement établi, JI dem eure désormais incontestable que la ville d'A rles réclamait, contre
l'Archel'èque ct le Chapitre, le domaine de propriété
des tClTeins de la Crau,
Les termes de l'arrêt du même Parlement de Toulou se, rendu le 9 juin 15tH , transcrits plus haut , sont
rapportés, mot à mot, dans le corps de la même transaction du 18 féITier 1609, il la sui te de cc qu e nou s
venons d'en transcri,'c, puis clic conLtnue en ces termes: «A ceste cause au traité de plusieurs notabk'S
" personnes, lesquelles sc sont cntremeslées entre les
" dites parties aurayent pris résolution de traie te,' d'ae.
u eord d'un sé,'ieux et important dirré~ent, etc, " Les
parties aux qualités prises et acceptées dans le contrat:
u De leur gré f,'anche et libérale l'olonté sa ns aucun dol,
« fraude pour le plus grand bien , profit ct utilité de
« ladite église et corps commu11 de ladite yille, ont SUI'
u le susdit procès , ùi!férent ct prétentions , leurs an a nhes, connêxes , circonstances ct dépendances quel« les qu'ellrs soient ct pm'devant quelconque juges qu'ils
« soyent et puissent être pendants mesme et particulièu rement pal'devant ladite cour du Padcment de Tho« lose et sous le bon plaisir d'icelles moyennant deue et
« réciproque stipulation convenu , transigé et accOl'dé,
« transigent, conviennent ct accordent en la forme et
• manière que s'en suit, sçal'o ir est que tout le len'o;,'
«

• de la Cran C01llelltieux elltre lcsdites partics, est et sera

-

27-

• à P/Jl'pctuité , commc a toujo",'s été appartenant CIl
" lOtar rHOPRlÉTÉ DE DOi\WNE FONDS, FACUL"TÉ ET UT! LITÉ, dt! COl'pS commun de cette ville
" d'A,'Zcs, TOUT NI PLUS NI MOINS QUE LES
« AUTHES FONDS DU DOMAINE ET PATHIMOINE
sans que ledit seigneur A,'clwvêquc ni SOll
" D'ICELLE

n

CIU/pil,'c y )J,tisse prétcnd,'e aUCtm d,'oit, soit de l'l'vu l'I'iétt! ou (aC[ûlé, duqucl sc sont cntièrcment dépm'ûs ct
" dépm'tcnt ct au cas qu'ils en eussent quelqu'un , s'en
u

" sont dépouillés, démis et deyestus, depouillent desu ycstissent et desmestent pOUl' eulx ct leur succes« scu,'s à perpetuité en fa l'eu " et au profit de la dile

" communauté ciloyens et habitUlIS de la dile ville" ,
Quc de précautions ! rien n'y manque ; il semble
qu e la yi Ile craint que sa p,'oie ne lui échappe comme
rela arriva, en ellet, Le Tabellion, rédacteur de la
transaction , lequel était en mème temps secrétaire de
la communauté d'Arl es , semble renehét'ir sur le style
usit é en de pareils contrats , Hien n'est plus formels ni
plus précis que les termes de la transaction, la ville e~ t
fru'mellement reconnue Iwopriétaire de toute la Crau;
on comp,'end que tous les efforts des consuls et des habitans d'A d es doivent tendre, il bveni,', ail maintient
de cette proGtable ct utile transaction, aussi rien Ile fut
( .. ) Ccs dcrni ers mots d oivc nt èlrc remarqu és, pa l'CC quc nous l"err ons qu e dans un aut l'c titrc, émané d e 1" ,·iIle d 'Arles, le p rocès~
vC I'b,,1 dc co ll oca ti on lIu 17 jan vie r l G/1O J il c... t dit , en pr opres
tCl'm es ) (1 que l e dOllwillc du. quart icI' de l ft Cl'att es t d 'une attire
,W(llrc quc les au.t1'cs fonds de SOl i pnf,'imoill c)J ) ce qui [l 'a ura it
pas ~ t é reconnu en lü~O , si la tl'a nsatl iun , dont nous lranscrivt'ns
les termes) avail é l ~ m ai ntenu e .

�-

-

28-

néo-li "IÎ IlO\Il' la l'cnill'c irrévocablc ct définiti,'c, La como "
lBunaute oui int, le 4. mai de la même année '160\1, un
alT':t du Parl emcnt de Tou louse portant homologation
de la transaction susdite; un auire unct, du mème
Parlement, du H décembre 1610 , commet le juge
pour lemi cn la ville d'Arles , pOUl' l'exécution du même
contl'ut en cc qui conccrne la d~limitatio n des terrcins
ob ven liS il chaque pa"ti cs, Des Icw'es de pal'eaÛ. furcnt
obtcnucs du Parlement d'Aix, à la date du '19 jalwiel'
1611.
Le 50 déeembrc 1612, le juge d'Arles renù UD e 01'donnancc, SUI' pied dc l'equl-LC, Ù lui pri'sentéc [lm'
Illaitl'e Sa",'age, pl'oeureur de la ,ille d'A rles, dans laquellc, il assignc toutcs les parti cs intéressées à CO Illpnraitl'c pardc\'ant lui , au grand logis Je St-M artin de
Crau,
L'alTèt d'homologation ct de nomination du juge royal,
du Il décembre 1610 , uyait été notifié ù l'AI'cberèque
pur exploit, cn bonne formc, Id a uatc du 5 juin '1611.
L'église d'Arles ne tarda poin t il s'appcree\'oi,' qu'cli c
a,'ait été énormément lésée pUl' b tl'ansae tion citée, elle
n'hé ita point ù la querele,' ,
L'A rehcYèquc ct le Chapitre « prétcndant, cst-il dit
dans ks qualités de l'arrêt de To ulousc de t 62 1: «avoi r
« été fl'Ustrrs pUl' la transaction du 18 fé\'l'i r r 1609 ,
« impétrèren t dcs lettrcs du Ho i , en forme de. rcqu ête
« ci, ile et de resti tution en enticr , contre l'UlTêt du '16
"mai '1 609, contenant aulOl'isation de ladite tl'ansac« lion ct en cassation d'icellc » ,
Les consuls d'Adcs lll'ésenlèrent une requête en règlement de juge, afin de f:lil'e l'cnvoyer toutes les ins tances purue,'ant le Padclllenl d' Aix , A l'a ppui de cellc

2D -

requêle ils pl'oduisi,'cnt une procuration de i\Ionseigneuldu LJ llI'ent, aIOl'S Arche,'êque d'Arles, par lequcl, cc
faible pd;lat se désistait de l'instan ce dc requ ête civile ct
acquiesçait à la tl'ansaction du 18 février 1609 , malgré
cela , et peut-ê trc il cause de cela, le conseil du Hoi ,
suns avoil' égal'd à la rcquête etes eOllsuls d'Arles, &lt;&lt; l'en(, voya le différend de ladite requête civile dc l'eglise à
« la COllr du Parlement de Tou louse ,
Cet arrêt du conseil est du 5 juillet 1620 , il ~t mentionn é dans les qualités de l'alTH de 1621,
L'instance dut être reprisc pa,'dc,'ant le Parlement dc
Toulouse , où l'instl'llction de cet important procès durait
depuis plus d'un demi siècle,
Elle avait enti èremcnt changé de facQ; dans le
principe les Consuls ct les habi tan ts d'Arles étaient demandeurs; c'était une in stance en revendication des

,

•

rerrein s dc la Crau , prétendu usurpés pUl' l'Ar~hevèque
ct le Chapitre, ceux-ci de ckfendcurs qu'ils étaient , de,inrent demandeurs pa,' l'eff" t dc la transaction du 18
féITier 1609 ,
'
La demande en restitution en en ti er , par voie de l'C(Jllète ci\'i le , form éc pur l'égli sc d'Ad es con tre la com mune, était fondée surir. droit canon alol's en ,'igueul' ;
l'Archevêque e t le Chapit,'e in\'oquaient les CC, '1 ct 2 ,
tit. 21 , de Restillilione in inlegJ'uIII, lib, 1, in-6°, La
Cleme11till(! unica , cod, lit. 2 , lib, 1, Les CC, 1 et 2,
tit, 9 , de Rebus ecclesiœ

n01l

a/iellanclis , lib, 5, in-6°,

Nous avons cité les textcs , ainsi que tous les autres
ci-dessus indiqués, bien que la sage ct juste sentcncc
du Padcment de Toulouse n'ait pas besoin d'è tl'e aujoul'lPhui jus!.ifiée, mais uniquement pour démonlrer eom-

�-

30 -

bien elle est mal comprise il Arles depuis quclque temps.
Cal' ces Lex ies cités prouven t (lUC la demande d'Arles
é tait dénuée de tout espèce de fondement , tandis que
célie de l'église était appu yée SUI' des titres et des lois tellement formels qu'il était impossible de ne pas radmellre.
L'église, comm e on peut le voi ,', dans les qualités
de l'al'rèt de i 62 l , élevait dix gl'iefs contre la transaction du i 8 février 1609 .
Le premier et le plus importan t à connatt)'e pour l'explication rationnelle de l'arrèt du Parlement de Toulouse
de .. 62 1 , • c'était (PC pa&gt;' ladi/c /nL/lsacûon on aurait

t
• [ait [ai"e audit Chapitre délaisscmellt et abandon dudi
« terroi,' contentieux, 'luoiq!,'illelll' appartin.t pm' moyen
« des susdits ac/es produits » •

La preuve que les Lerrein s de la Crau nous. appartiennent en tou te propriété disait l'égli se, c'est qu e nous
vous les ayons désemparés , on ne dQscmpare point ce
qui ne nous ap partient poin t, yous le compreniez bien
ainsi. Lcs précautions que vous avcz prises dans la transaction de 1609 l'établissent jusques à la dernière éyi-

dcncc.
C'est ainsi que l'église argumentait dans so n 8° gricfs.
Les titres et ces raisons déterminèrent le Parlement de
Toulouse à annuler la transaction par laquelle elle renonçait gratuitement à tous ses droits SUI' la Crau .
Dans sa demande en requête civile en restitution en
entier , l'ArcheYèqlle et le Chapitre, concl uaient à l'annullation de la transaction et à être maintenu dans le
droit de prop"iété de toute la Cruu.
Les consuls d'fu'les opposa ien t à cette deman de, un e
fi n de nel1 receyoir fondée sur l'acquiescement ùonné pal'

- 5 '1 l'al'cheyêque à la transaction de 1. 609 , et sur le désistement du même Jlrélat.
Le P ad ement de Toulouse l'cjeLLe cette fin de non
recevoir , voilà comment la ville d'Ades gagna son
IH·OCtiS.
Voyons main tenan t cc (pl'a décidé le Parlemen t de
Toul ouse pat· son arrêt du 11 ct 2 '1 mai 162L
P OUl' en bien saisil' les dispositions , il'~ convien t d'établir tout d'abord les demandes l'especti,'es des parties
Iit igeantes. Les voici :
10. Demande en l'evendication par les consuls, manants et habitants d'Ad es, du lelToil' de la Crau , prét endu usur pé au Jlréj udi ce de la commune,

pal' l'fu'-

ehevèque et le Chapitre de St-Trophime.
Lettres patentes du roi , données en 1. 5/.7, qui autorise la commune d'Arles de sc pourvoir , par voie de demande en restitution en enLi er contre la pl'escription
séculaire reconnue et acquise à l'église d'Ad es.
L'Archevêque et le Chap it" esont défendeurs dans cette
instance.
Le P arlement de Toulouse est sa iai. La cause est instl'uite ct demeure impoul'sui vie.
E n 1609 et le 1 S février , ll'ansaction entre r éalise

"

ct la commune, qui obtien t tou t cc qu'elle demandait,
c'est- à , dire la propl'iété pleine et entière des terreins de
la Crau. A l'exception du terroir qui fuit partie des
quatl'e chapell es, sur lequel cependant on établit la
servitude de dépaissance ou d'esplêche

n,

en

[ U" CUl'

des habitans d'Arles.

C')

Nous fcrons remarquer ici que la facuhé d'csplèche) .for-

�-

52-

2°.

En 161 5 , c'est-il-di rc moins de dix ans après la
li'ansaclioa de 1609 , leU" es paLentes du roi , qui autoriscnt le ChapiL"e et l'A''cheYèque il sc pourvoir pat· fOl'me
de requête civile t't par voic de demande en restiLution
cn entirr contre lu transacLion de 1609, ct contre l'arrêt du 4 mai de la même année , portanL homologation
ùe la même transaction.
Les consuls d'Arles sont défendeurs à eeUe demande
ct ils y opposent un e Jin de non recevoir,
Les demandes réeip,'oques étant bi en établies, si la
yillc d'Arles a lI'iomphé, si elle a gagné sa cause pardeyant le Parlement de Toulouse , il faut nécessairement
qu'elle aiL oblenu.
1°. La prop"iété pleine ct entière et absolue du fonds
ct t" éfonds de la Crau.
2°. Que la t"ansaetion de 1609, ait éLé maintenu~
ùans Loute sa tenem'.
5°. Qu'elle ait éLé déchargée de la redevance de l'annouge.
4°. Que la faculté de l'esplèche SUl" les terreins des
quatre chapelles ait été maintenuc.
Car ne l'oublions point , la ville d'Arles demandait
form ellemenL Lout cela. IIlalheureuserncnt pour elle, le
Parlement de Toulouse a rejclté crs qu atre principaux
chefs ùe demande , il n'accorde il la ville d'Ades que cc
qui lui avait été concédé par l'Arche\"èque le 17 fév"ier
11.54.
rncll emcnt réscn'éc pal' les Consuls sur les rondo; des qu atre cllapelles , dans la tran saction de lG09 , est appelée servi tu de de pâtu-

rage dans les qualités de l'arrê t du Pademen t dç Toulouse du 11 -2 1
mai 162 1.

- 55 "oici ccL aITêL, mémomo/e cl sa/Mnel, comme on
l'appelle et comme on l'imprime" Arl es.
" NoLre diLe COUl· . .. . , par SOli aITèL donné le 11
« mai mil six cenL ving-un, uvec meure cL !l"unde déli« bé"uLion, eut dcmilledit Pourcellet de l'cITc t et cnte« rinement desdites leUres C) , et ayant égm'd, quant à
« ce, aux feU,.es du syndic dudit Chapitre , oit "emis
« les parties en l'état qt,elles étaiellt avant lu.dite tntnsae« tian et aJ" ôt des dits jours 18 (évl'ier et 4 mai mil six
« cent neu(, sans avoi,. éganl à ladite tl'ansaction ni ri
« lu. procédure dudit juge d'A,.les» (ayant peur objet
la mise en possession de la commune et la délimiLaLion
des quaLre chapelles ) « que notl'e dile Cour aumit cassée
« (lvec tout cc qui s'en semit ensuivi, disant droil au prin·
« eipal, eut décla"é le procès èlre en élat pour être
« jugé sa ns enquéri,' la vériLé des obj eLs el rep roches ct
« ce faisant, a !&gt;l(û,llent! ct ga,.,lé, maintient et g(l1"de
« ledit Chopitre en toutes et chacune les terres et déren«danees des qual1'e chapel/es di les de NO l" e- Dame de
« l'Oule, No Lre-Dam e de Laval, Saint-Pierre de Gali« gnan , eLSaint-Ma rtin de la Palud , scion qu'clles sont
« bornées et limitées par lad iLe donation du yieomle de
« Marseille, dudi t an 10:;2 , avec inhibilions eL défenses
« de en cc leur donn e,' aucu n trouble ni empêchemcnt ,
• S("'S p"'ijuclice du. droit des p(lrticuliers q,â ont des COltS • sous. dalls l'ellclus (Cicelles , pour par ledit Chapitre
(*) Le sieu r de POll ccll el seigneur de Fos, était int erve nu dans
l'in stan ce, pend ante au Parleme nt de Toulouse , pour récl amer
certain s droits qu'il prélendail avoir SU I' la Crau. La Cour rejclla sa
d c man(~ c.

�-

54-

• pouvoir jouir du, COl/lenu ((,,;edites chapellcs COIII~lIe dé
« leur pl'opl'e et le pouvoi r inféoder , OU\TII' ct rcduII'c
« en cultme et arrent er les herbages d'iceux, ain si que
« bon leur sem blera it ; comme aussi l'a maintenu e~
« gardé, maintient et gardé aux terres que ledit Chae pitre il accoutumé de jouir, dependantes d'autres cha« pelles dite de Saint-II)11polite, ct particulièl:emcn t
« a, notre dite Com, mRintenu et gardé, ma1l111ent et
• garde lesdits consuls et communauté d' l\rles en /cl f'a• eullé de fairc dépaitre leur bétail , couper bois et g~­
« néralement en tous autres Ils"ges en tout le sUl-plus
• dudit tel'roir de Cr~u à plain designé et con fronté en
« ladite yérifieation et yue Ilgurée autre que le terroi,'
« de Lébrale , appartenant audit archcvêque d'Arles enu semble en la ((wu lté de poul'oir aITentcr les herbages
« par arrentement généraux de tout le sUl'plus dudit
« telToir, ou de concéder aux par ticuliers dc pOUl'oil'
« faire dépaih'e le bétail étranger , sans que ci- aprcs
« ledit Archc,'êqne ni ledit Chapitre puisse faire aucune
« inféodation ni bailler à accapte icelu i terroir, demeu« l'nnM neanmoi;,s en leur force ct \ igucm tous les con• trats d'accaptes ct inféodati ons par led it Archevêque
« et Cbapitre faits auparayant ledit arrèt dudit an '1561• A la charge que lesdits Consuls et COlll1J1wwllté d'Ades,
• ensemble les élTallgers qtti ((JI'ont dépaitre [eUl' bétail ,
• qui auront arrenté lesdits hcrbages, seront tenus de
« payel' aud it archeœsque suivant la transaction dud'it
u an mil 'luat!'c cent cill'lt!(!1lte-qual!'e produ ite au procès,
u le droit d'annouge mentionné en icelle, laq uelle se• rait exécutée entre lesdites parties scion sa forme et

-

teneur, salIS pdjudice aussi des droils des COIISSOUS (IP• 11artena&gt;l!s à divers ]Jw,ticulicl's pOUl' en joui!' par eux
• al! temps ct saisoll qu'ils ont accoulwnl!, en pel'cevoù'
« les (ruits qui par eux seront ensemencés préalablement
« levJs, Pareillement notl'e dite COU!' , a fait inhibitions
« ct défenses audit Chapitre ue donner au eun tl'oublc
• ni empêchements auxdits Consuls ct communauté aux
« droi ts, ci-dessus adjugés_
« En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel
« à ces dites présentes, par leR&lt;[ue\\es commettons le
« JlI'cmier de nos ames et féaux conseillers en noh'e dite
« Cour de Parlement dudit Toulouse ou autre, notre
« juge ou magistrat sur ce requis, pour, à la ,'equêle
« et wpplicalion dit syndic dudit Chapitre de Céglise mé• tl'opolilaine de ladite ville d'Arles, le susdit arrèt de
« notre dite COUl', mettre à duc et entière exécution
« selon sa forme ct teneur, en contraignant à y obéir
« et obtempérer to us ceux qu'il appart iendra et &lt;[u e pour
« cc, seront a contraimh'e par tou tes "oies dues ct rai« sonnablrs » ,
Vo ilà dans tout son contenu le dispositif ùu titre jmidiquc qui règle sou \'erainement les droits de l'église ct
de la com mune d'Arles, SUI' les tCl'1'ei ns de la Crau cail louteuse situés dans le territoire de la commune,
Nous avons transcrit le mandement exécutoire de l'arrêt du Parlement de Toulou se avec intention, pour prou.
vcr de plus fO lt que la commune d'Arles avait succombé
sur tous les chefs de sa demande, On peu t l'emm'quel' ,
d'ap,'ès le mandement que l'exécution de l'a1'1'êt doit èlre
fait à hL !'CC[!t6le et sUi1plicalion du syndic du Chapitre de
«

•

51) -

�-

-

36-

l'église d'Arles; cn ce temps là, il était lIe règle positive que le mandement exécutoire n'était aecorùé qu'à
ceux qui al'aient gagné leur cnuse, On peut s'en con1 ai ncre en compulsant le mandement de l'arrêt du 11
dé,'embre 16\ 0, rcndu dans l'intérêt de la commune
d'Arles, on y l'cr,'a que cc mandement est, suil'ant la
règle , accorùé il la yillc,
On nc pcut concevoir commcnt on a pu \'o ir dans
cc monument judiciaire, si clai,' et si posilif , un litrc
qui aecordc, ,\ la commune d'Arles, lc domainc dc pl'Opriélé des terrcins dc la Crau ,
On eomprcnd encore moin s cc qui a pu induirc 1111
écri, ain recommandable il dire dans un éCI'it , juslemwt
estimé : «Que ce grand procès, pOlté pal' él'ocation
au Parlemen t de Toulousc , al ait été tcrminé il l'a vantage de la commune par un arrêt solennel du 11 ma.i
1621, • (Estrangin, Etlll/C5 5111' Arles, 1 édit" pag,

r.

335 ),
C'est une grande erreur ; ricn n'cst pins contrai,'e à
la yé,'ité; les faits donnent un démenti fo rmel à cette
allr.gation, Cela ne nous empêche point de renùre hommage au caractère d'un homme que nous ul'ons app,'is il
connaitrc ct à estimer depuis long-temps, Il s'est trompé,
La puissancc des faits le s ubju gu~ ra , il "CI'icndra de son
erreur , sa haute intelligence le ram encra à la vérité ,
pcut-être un peu malgré lui , attendu son g,'and amou,'
pour sa patrie,
Si les dispositions de l'alTêt de Toulouse n'étaient pas
aussi claircs et si précises, nous pOlll'l'ions com prendre
l'UI euglement des Arlésiens, mais jl es t si ",l'ident que

.

57-

la communc d'Arles a pe,'du son p,'oc~ s et que le Pm,lcment de Toulouse ne lui a adjugé quc ce que l'A,'chel èlui avait concédé pal' la transaction dc 1454, qu'ou
doit nou s pardonner notrc étonnement,
Nous avons vu, dc plus , les chcfs de concl usions sur
lesquels le Parlcment ùc Toulouse a l'ait Ù statuer, Il nous
convicn t de rechercher ce qu'il a statué sur chacun dc
ces chefs,
Le Chapitre d'Arlcs demand e au p,'emier chef à être
rcstitué en entier co,ll,'e la t,'ansaction du 18 fév rier
1609 et contre l'an'èt homologatif du 1. mai de la même
ann ée,
La Cour ayant égard , quant il ce , aux conclusions
du syndic du Chapitre , rcmet les parties en l'état où
elles étaient ayant la t,'unsnction et l'arl'èt.
Or, l'état où étaient les parties avant la transaction
et l'al'fèt, c'était la positi on qui avait été faite ù cha cune d'clics pal' les tit,'cs ct la t"un saction dc 'I4:i4',
Le Chapitre dcmande au d C IJ ~ i ème chef qu c la t,'ansaetion et l'ul'I'êt de '1609 soi ent cassés, ainsi (lue tout
ce qui s'cn est ensuivi ,
La Cour, sans uyoir égard il la fin de non ,receYOil'
de la ville d'Arles, casse et annullc non-seulement la
t,'ansac tion ct l'arrêt de '1609 , mai s encore toute la
procédure faitc pal' le jugc d'Ades pour l'ex.éeution de
la transaction. et de l'arrêt susdits, ct ~ependant cette
procédure al·ait été faitc cn forec de l'alTèt du mème
Parlcment de Toulousc du 11 décembrc 1610,
La transac tion de 1 G09, nous ne SUlII'ions t"op le
l'ecli,'c , accordait li la 1 ille d'Arlcs tout ee qu'clic avait

�-

-

38-

demandé dans l'acte introductif d'instance, c'cst-à-dirC'
Ir d,'o il de propriété entier ct absolu des ter ..cins de la
Crau,
CrUe transaction a, ant été annull ée, les d,'oits qui
pn résultait pour la yi lie d'Arles, sc sont évanouis, elle
a cessé à l'instant d'ètre considérée comme propriotai,'e de la C.'au, la conccssion pa .. clic obtenue a été
reconnue injuste, la Cour a implicitement déclUl'é qu'ell e
n'était point et qu'elle n'avait jamais été p.. op .. iéta ire de

la

CI'aU ,

La ville d'A des , au eontra i.. e, demande au p .. em ie..
chef de ses tins int,'oducti,es de l'instance, d'être .. elevée
de la lll'escription acqllise par l'église, ct .. eyend iquer la
propriété de la C,'au toute entière, et pUl' " oie de conséq uence d'être déchargée de la rede,-ance de l'annouge,
Que lui est-il accordé par la COUl'? Ce que l'église ne lui contestail pas; la fa culté de faire dépaitre le Mtail dans la C.. au , de bù eherer ainsi que tous
aut,'es usages, mais ù la cha .. ge de payer le d,'oitd'annouge ct encore avec r;cLle ,'est,'i ction que la dépaissance
ne pou .... a ètfe exe..cée dans les coussous des particuliers
qu'ap,'ès la récolte des fl'uits de toutes espèces,
La ,'ille d'Arles demandait l'annullation de toutes les
inféoda tions faites pal' r Archevêque et le Chapitre,
La Cour mai ntient toutes celles qui avaient été faites
ayant le 9 juin Hî61.
La ville d'Arles avait imposé la servituded'explêche sur
les fonds des qU)l.tre ehapelles,
La COUl' déehaq;e ces nou\"eaux terreins de cette servitude,
EnrlO la Cour ordonne que la transaction de 1454,
sera exécutêc suivant sa forme ct teneur, Cela n'était

•

50 -

point con lesté pal' l'église rt ne pou va it l'être,
Si nous comparons les term es de l'arrêt de 1621 ,
dans le chef qui a pOUl' objet la prop,'iété des quat,"e chapelles, av~e ceux de la disposition qui accorde, i.
la ville d'Arles, la facu lté de dépa issa nce ct les all tres droits
d'usages, nous remarquerons une grande di fférence,
Quand l'arTêt di spose en favelll' du Chapit,'e , il po.te:
«Maintient et garde le dit Chapitre en toutes et chacune
lcs terres pOUl' par le dit Chapitre polivoir' jouir comme de
leur propre et le pom'oir inféoder ouvri,. et réduire en culllu'e et eOl'enter les herbages d'iceux comme bon leu r
semble.. ait »,
Quand, au cont.. aire, l'arrêt accorde les droils d'usages il la ville d'Arles, le langage de la Cour est tout diCfé,'en t ; ici il n'est plus dit que la com mun e d'Arles':
pOll1Ta jouir du contenu de la Crau comme de son propre ct le pou voir' inféoder et rédu ire cultu r'e, La vi lle
d'Ar"les n'obtient unicluement que la faculté de fa i,'e dé·
paitr'e le bétail , co upe,' bois, ct généra lement tous autres usages , mais ap rès l'enlèvemen t des récoltes, collectis {l'llCtibus, su.' les coussous des pUI,tieuliers, il lui
est facultatif d'arrenter les herbages seulemcnt , m ais
elle ne peul alTermei' les autres usages que le Parlement
lui accorde, Cela devait être ainsi dans l'inté,'êt de l'Archevêque, la faculté d'arrenter les her'bages, même aux
étrangers, amenait une plus grande quantité de troupeaux
dan s la Crau et augmentait ainsi la redevance du d,'oit
cl'annouge, CeLLe di sposition, loin d'être défa,-orable il
l'église, lui éta it très avantageuse,
Cc n'est donc point là un d,'oit de l'ropriété, mais de
simples dl'oits d'u sages~
Le Parlement de Toulouse nous fail comprendre ce

�-

,-;1.0 !lu'il enlCllll pUI' dl'oit de pr0l'I'iélé dans la disposition l'e'
]'Itive aux quatre chapelles, ell e n'appelle point: {aclt!lè
ce qu'elle accorde au Chapitre, elle le maintient ct garde
en toutes et cbacun e , les teins el dépendances de, qua,
/1' 0 ehapellcs, Cc qui est bi en dillërent de cc qui aCCOl',
dait ù la yille d'Ades, li savoir d'ê tre maintenu et gard é
Cil la fa culté de faire paîlre le bétail , couper bois et Cil
tous autres usages,
Nous de"ons penser qu e là où les expl'essions sont
différentes, les (h-oits indiqués, défini s pm' ces expres sions doi"ent être di(fôren ts, autrement ce semit prèter
au Padement de Toulouse un manque de logique qu'on
Ile peut raisonnablemcnt lui repl'ocher. La ville d'Arles
n'a,'ait pas manqué d'il1\oquCl', pardevant le p",'lement
de Toulouse, les fameux tl'ailés de paix du 29 avril
125 l , et du 10 décembre '1 585, La Cour' n'y eut aucun
égard , ces trailés de sOUl'era in li souyerain , entre le
,'ainqueul' et le l'aincu , n'ont ct ne peu,'ent al'oir aucune
influence SUI' les dr'oits des pUl,ticuliers.
Il demeure done démontré que les droits accordés ,\
la yi Ile d'Arles sont d'une toute autl'e natnre que ceux
aeeOl'dés li l'égli se, cela est , d'aill eurs fOl'lllcll cment reconnu dans un document ancien dans lequel la commune d'Arles a été partie,
En 164-8, la commune d'Arles était très obél'ée. Pour
payer cs dettes et sc libérer , elle fut obligée de dés'emparei' à ses créanciers un e grandc partie de ses biens et
dc ses droits communaux, On procédait alol's en Pro l'en cc par voie de collocation des eréaneier's , sur les bi ens
appartenant au débiteur, c'est-à,dirc que le créancier
était désinlér'essé pal' l'abandon à lui fait d'un bien ou
d'un dl'oit égal au montant de sa créa ncc, dcs experts

Id -

nommés pal' l'autorité compt'tcnle eSlimaicntles bicns
ct colloqu aient les créa nciers , SUI' les bi ens es timés, Les
plus anciens en hypothê'lue a, aient le l)I'il'il ége d'optcl'
ct de choisil' les bi ens ou les cl l'l,its SU I' lesq nels il s lll'éféraient être colloqués, Icur rang était r, ,,é pal' la dale
certaine dc leur till'e de cl'éa nee,
Un pl'ocès,vcrbal cl'c~ timaLion et do, coll ocation fut
dressé pm' des ex perts, comm is spéeialcmrnt , pou r
procédcr aux opérations que commandait la position de
la ville d'Ades,
Voici ce que nous lisons dans leur rappOl't daté du 27
janvi ~r

164-0,

" D'autant que le domaine dudit qual'lier de la Cl'au
« est d'tille allt"o natlll'e que les autl'es ci,d",'allt cx pr'i" més, disons ct déclUl'ons ayoir pl'océdé ~ l'estimation
« d'icelui, considération faite de ce quc MessicUl's les
" Consuls ont de toutc ancienneté possédés ct vendus
« tous les hCl'bages nés ct CntS dans toule l'étendu c et
" contcnance marquée ci apl'ès ez chacun des qllarlon,
" donnés par l'état , à nous rem is tant SU I' lcs tcrres
" hermes que labourécs, lcs blés néanmoins 6les , et cc
« annuellement depuis la {r!te St-Michel jusqu'au jour do
" la mi-carême (') sans que autrc que l'acheteur' (des
" herhes) ait la fa culté d'y faire dépaitl'e son bélail du" rant ledit tcmps , passé lcquel , il éUtÎl pcrmis aux ha" bitans d'Arles d'exercel' l'espl èehe conjointement arcc
" les possesseurs dcs coussous, »
Ce document est Ill'écieux; il nous fait connaître pa rfaitement les droits de la vi lle d'Adcs SUI' la Crau, Ce
domaine, cl'une autrc nature que les autrcs, dépendant
(") C'es l-à-dire le conlraire de l 'cs pl ~c L c (lui est depui s la micarèmc jusqu es li. la St-~I i chcl ,

G

�-

1.2 -

,lu patrimoin e ùe la ,ille ,L d es, c'est la scn it mlc de
,'ivc pàture d'hi,'cr, clic était cxc ,'céc depuis la St-~li­
che! jllsqurs " la mi -carême, C'é tait llIl d roi t qu'"qient
lcs habitans d'.\ ,-les ut w,;"crs;, dont ils ,'c tiraicut un revenu, qui sen 'aient aux besoin s muni cipaux C) , Passé
le temps de la yil-e pàt,ure, il étai t p"rmis, (aseral,
ex placi/o consetlsu DOlllini, aux hahit ans d'Ad es
ù'exe,'cer fcsplechc, c'est-il-dire la , aine pâturc d'é té,
La Cour royale d'Aix, dans son arrêt du 10 juillet
1840 , en la cause de la commune d'Arles, contre
J acqucs Bellon , propriétaire de Coussou le Baussen , a
IJa,-faitement dîstingué ces deux espèces de pàtu,'c : la
vire pâture d'hi ver et la vaine p,iture d'étc,
Remarquons que ce ra pport , d,'cssé 10 ans seulement après l'arrêt du 11 mai 'l 62 1 , ex plique très bien
comment était compris et exécuté cet arrêt peu d'années
après sa date. En cffet n'oublions point que les Consuls
d'Ades avaient obtcnu par la t,'ansac tion de 1 609 , que
tout le terrein de la C['au serait considéré comme lui ap -

partenanl cn /{Jutc propriété de domaine, fonds, (acullé
et utilité du corps commlili dc la villc ni plus 11i moins 'l'LB
les autrcs (onds du dOlJlainc d'icel/c, Et voilà qu'après
l'al'l'êt de 162 1 qui annulle à la véo'ité la transaction de
1 609, dcs experts d'Arles, dans un acte où la vill e
d'Arlrsétait partie, déclarent que le domaine de la \'ille
d'AI'les, su[' le quartier de la Cra u , est d'une aut re nature que les autres fonds de son patrimoine, Que con clure d'un pa,'eil docu mcnt? La véri té des fai ts qu'on
veut obscurcir aujourd'h ui , c'est qu'en 1 6/. 0, on corn.
(*) A n ome, dans les temps les pl us anciens. les tribut de vi ve
palu rc étai t presque le seu l reven u de l'étal. Yo,yez Ni\!bhul') R{s !pire Romaine, t. 2, p. 227, cn allemand.

pl'cnai t bie n que le droit d'usa"'e accordé à la ,'ill e d'Arles
"
!laI' l'un èt dc Hi2 1 , ne del-ait pas être co nfondu avec
Ic domaine de prop['iété qui est un droit bien pl us im·
po,-tunt , lequel ap partenait à l'église_
Ma is qu'ont entendu di re les ex perts en s'exprimant
comme ils l'ont ra it ? Ont-ils emp lo)é le mot: domœinc
dans un e acception inusi tée ?
Point du tout , ils ont su i,'i l'usage, Le mot d011!inium
qui t,'ès-anciennement n'était cmployé que pour désig ner
la p,'op"iété, proprictas l'ci, rc~ut , dans la suite, une
acception beaucoup plus étendue, à un tel point que
nos plus savants j urisconsultes ne l'employaient jamais
seu l pour désigner le d,-oit de propriété, Cette acception
plu s étcndue se trouve déjà dans les lois romai nes qui
étaient en '16.\,0 en vigueur en Provence , pays de droit

-

•

écrit.
Pothi er dans son traité du Doma;ne de 11l'o)))-ielé, n'a
jamais employé l'un de ces mots seul , il dit toujours le
dOlllmlw dc propriété , Pro udhon a fait aussi un traité intitulé : Du domaine de prupriété, On voit que cet auteur
célèb['e savait qu'il n'aurai t pas été aussi cxaet qu'il del-ait
l'être s'il uyait employé le mot : domaine sans le joindre
a u mot: propriété,
Dans les lois ,'omaines : DOl1lill;UlIl nnl it une acccpl ion différente slli,'ant le mot a uquel il était joint, c'était
le mot ajouté qui déterm ina it le scns,
Cuj as, dans les PaI'atiLies du Lit. 1c, , du li ,' , 41 ,
du dig, ;n fine, indirlue lc; diffé,'cntes acceptions du mot
dQJ1I.in;ulll en ces t ~l'mes : DOIII;II;WII esl propr;clas rei ,
scd p CI ' ablts;oncJn étirull dOIll;n;wll 'US!!S (i 'UCl!/'s et domi·
ni,,", posses6;onis clici/llltS,
Dans le ~ 8 de la loi 15° dig , quod vi aut clam ( 4,5.
2!. )_ D omtn/lun se l'apporte il serv;/Htll/II, il !lSIl(i 'llctu~

•

�-Hct ,\ pro/)J'ie/lllis, Cc 'lui ne pcrlllcL l'lus aucun doule su,'
le scns ue cc mol.
DOllliniwlI l/sufl't!CIU' a éLc cmployé dans racception
ùlususrn:c/.u~, cc (Lui équi nltlt à (lominiwn SCJ'vilulis, Cill'
l'u sufrui t étai t alors une sen ilude imposée sUl'la propriété,
c'était com mc aujourd'hui un démembrcment temporaire
du droit ue propl'ié ll',
On ll'ou,'c clominiulII possessionis dans la loi 1 J, D,
de dwnno infecto, Ii I' , 59 , tit, 2, ct mème clOlllinimn
ltcl'editalisdanslal. 70, S I , D,devel'bo,signif. ( 50- 16),
Ces autorités et ces textes expliquent suffisam ment
cc que les expcr ts, qui ont procédé cn 161,,0, cntenuaient pal' ce domainc d'une aulrc nutul'e quc les autrcs,
c'était le dOl/liniwn jl/ris JlC~scelldi le domaine &lt;lc la sen 'itude de dépaissancc d'hi,'cl' que Irs ex perls ont l'oulu indiqu er, La facu lté de fail'c dépaitre le bélail , comme il est dit
dans le dispositif de l'an'êt de Toulouse de 1621,
Peu de temps apl'ès l'ul'l'êt de 162 1 , on compl:enait
autl'ement qu'aujourd'hui le droit ue la commune d'A rIes SUI' la Crau, Aujouru'hui on va jusqu'à p,'étendl'e qu e
la com mun e d'Arles a un (h'oit de propl'iété même SUI'
les terreins inféodés ava nt 1561.
NousavoDs trouvé, dans un aneien titre , la preul'e
que la commune d'Arles n'a l'ait uniqu emcnt le droit de
\'i\'e pàture, que SUI' un fond situé dans la Cl'au, tandis
que le fond et tl'éfond "ppartenait au l'ecteu\' de l'o\'ù\'e
ùe St,Jean de Jérusalem,
En -l(i4,9, la ville d'Ad es dev"it 60,000 fI', il l'ordre
de Malthe, Pour sc libérer de ceLLe deLLe, elle fut obli"ée
"
d'abandonner son droit de l'i,'e pàtul'e SUI' un coussou
qui deJluis long-temps appartena it au même ord\'e,
Cela eut lieu à l'éga rd du coussuu ri" l'CIOlll' des !fièl'cs

-

Mi

qui , dans les actes anciens, est dé igné pal' ces lel'mes: Corsorium l'ect01ù sancti Joannis hicl'osolimitani ,
ù'où l'on a fait: ,'etour de. Ilières, En patois provcnçal
"CtOUl' équivaut à rcclau\',
Cela se trouve impli citement illdi(!ué dans un bail cmphitéo ti (!ue de 1556, Le COIISSOU du rec teur de SaintJea n de Jél'usalem y est donné pOUl' con front aux terrcins
inféodés par l'Al'ehevèque,
L'oOicial et le clavaire de l'Archevêque cn leur qualité ùe mandataire de ce prélat: Dedcnml drmavel'tlnt
foneesse/'un/, est-il dit dans l'acte de Lail emphitéot,ique
du 28 juin 1556; adltOPwn ewcapilwn, ae in emphiteusù" pel'pc/uam ct sub meyori el dil'eclo dominio ct segno,'ia ejusdem domini ,'evel'elldissùni suppl'adicti provido
viro augu~/ùlO tenque (') q1tœsdw/I lernLS gastas et hel'mas in Cmvo in loco ,liclo logal'cs","'" confl'onla/as
ab una parle"" ,,' (tb lllia parte cum cOl'sorio rectoris
sanctÎ Joannis !
Ces confl'onts ou confins, dans nos u sa~s, indiqu ent
les propriétaires limitrophes du champ co nfiné,
Comment se fait-il que l'ordre de St-.Jean de Jérusalcm
ou de Malthe, prop riétaire en 1556 d' un coussou trèsimpol'lant, sc ll'ou,'e colloqué, Cil 1640, pOUl' une
somme de 60,000 fI', précisément SUI' le même coussou ,
Tout s'ex plique naturellement quand on ne chcrche
pas à f:1Jlssel' le sens des actes et à altérer la \'érité,
La ville d'Arles, en fOt'ce de la tl'ansae lÎon de 1454
ct de l'al'l'èt de 162-1 , avait SUI' cc coussou du relour
dos Iliè,'es, ee domain e d'uno (tull'c natll1'e que les autl'es
do son p(ttl'i'llloine, c'est-il-dire la dépaissanee d'hivel' ,
la yil'e pùture , qui est d'une gl'ande l'aleUl' dans la
(Ir) Qui était proba.b lemen t de la même ramillt~ que Jea n TeulIque 1 fondateur de l'ordre ..le Malthc.

�-

- 46
CrUIl , en rrnonrunt cn 1 Gia 0 à cr droit Slll' lc coussoU'
qui appartenait cn p,'op,'iélé 11 l'ordrc de nlaltr dcpuis 1201;,
clic sc liberait de 60,000 fr, Lcs actes en font foi, L'usage
de la dépaissDn cr sc troura it ainsi réuni il la prop,'iété,
Il demeure donc démontré quc la commune d'Arles
n'a, dans aucun temps, été p,'opriétaire ùe la Crau,
Les titrcs qui établ issent cette y&lt;'rité sont fOI 'me!s,
Si nous consultons la jurisprudence, notre conviction ne dena pas être moins profonde,
L'arrêt du Parlement de Toulouse accorde à la vi lle
d'Arles la {ar:ulté de faire dépaître le bétail, couper bois
ct généralement tous autl'es usages, il la chal'ge de
payel' à L\rchevèque la redel'ance de l'anllouge ,
Or , les facultés accol'dées, par cet alTèt, ne !'on t que
des dl'oits d'usage cela est déjà su l1lsamment démontré pm'
cc que nous avons dit ci,dessus, no us ajoutel'oll s le considérantd'un arrêt de la COlll' de l\lonlpelliCl' du 2 aoùt 1852,
confirmé pal' la Cour de cassation le 15 févriel' 1855, qui
détermine pmfaitement, dans un e espèce semblable ,
quelle es t la natUl'e du d,'oit concédé dan les mêmes termes que ceux de l'arrêt de 162 1 ; « Allendu, porte
« l'ulTèt de la COUI' de Montpellier , qu'il résulte du dé« nombrement fait au nom de la commune de Pezill a,
« le 25 mai 1687, que ladite commune appartient au
« roi ct qu e les hauitans ont la faculté de pècher et chasuser, de fail'e paître leur bétail gros ct menu et boiser
« ( couper bois) dans les terres dépendantes de ladite
« commune, sans payer auwne ,'edevance, ajouta nt que
« les habitans étaient en possession de ces facultés de ,
« puis un temps imm émorial , ct que les titrcs prirno!'« lIiaux al'aient été perdus, que la commune de Pe,illa
« a été maintenu e dans l'exercice de ces fa cultés, (I"'il

•

1,7 -

• ~u it de là qu c la commune de Pezilla n'était 'lu'usagi'I'c
« dans les ganigues ct vacca n de son tenitoi,'c ct qu'ell e
« n'en possédait aucune partie il titre de p,'opriétaire» ,
Nous n'avons cité cet anêt qu e pour déll1 0ntrer queles
fncultés de dépaissance ct de bùcheragc ne sont que dcs
d,'oits d'usages, les tCl'mes de l'an'èt de 162 1 sont suf,
fisants pOli" établi l' notre proposition, puisque ces fa cultés y sont appelées usages en pl'opre terme; c'est cc qui
résulte positi,'ement de ces mots : Et gént'ralementcn tous
autl'es usages, La conséquence est trop facile à déduire
pour que nous poussions plus loin notre argumentation,
Nous nous bomerons à invoq uer les principes posés par les
alTêts suil'ants sur la distin ction à fail'e entl'e les dl'Oits
d'usage ct le droit de propriété.
10, Arrêt de la Cour de cassation du 17 ni l'ôse, an 2,
Sirey, 4 - 1 , l" 255,
20, Arrêt du 25 bl'Umai re an 7, Sirey, tom, v. 1,
250 ct Bulletin de la Cout' de cassatio n, an 7 , p, '100,
50, Arrêt du 'l4 floréal , an 10 , RappOiteur Brillat
Savat'in , Voy, QuestiollS de droit de Mcrlin, tom, 2 ,
p, 552,
40, Arrêt de la Cour de cassation du 24 nov, 1818,
Sirey, tom. 19 , 1, 205,
Pour compleLler la démonstration ùe notre p,'oposition que la yille d'Arlcs n'a jamais été prop,'iétaire de la
Crau, qu'elle n'a jamais eu que la servitude de dépaissa nce, ainsi que cela est établi par des titres fOI'mcls et ilTécusablcs, nOli s nous emparerons d'un moyen
que la ville d'Arles nou s fournit elle-même dan s ses conclusions, En cfIet, elle invoque, dans cet acte de conclusions, le S p,'emie!', de la loi 20 au digeste: Si sel'vitus vindicetur (8-5), Nous l'invoquons il notre toU!' ct

�-

MI-

nous d,sons que crtlr loi condamne formell ement Il'~
prétentions de la ..-iIIe d'A d es il la prop,'iété de la Crau t
C'1I', par la tl'a nsaction de 14:;4 ct l'arrêt de j 62 1 , elle
n'a acquis que la servitude de clépaissance, lequel n'est
qu'une sen ilude, Cc qui est démonLl'é surabondamment
pa,' la dér.nition du j!tS pasccl/cN, donnée dans les Institutes de Justini en. lil'l'e 2, titre 5, S 5, et pa,'
la place qu'occupe la loi citée dans les pandectes.
JI/ais ce qui ne laisse aucun doute il cet égard, c'est
l'ex plication donnée à la loi citée pat' les glossateurs:
Clljllsdam villa: /wmines cl quodam magnatc , jlts tantllm

seni/lIlis tale emerunt, tlt Iiceat sil19ulis de villa, }JetSccre in
1Icmore magllalis beslietS suetS, dit la glose signée t,ivialltls
SUI' le S plllres de la loi invoquée p ~r la ville d'Arles; la
transaction de 1 "'54 n'est autre chose que le cont,'at p,'él'u
et déterminé pal' ce S, Les hahitans d'A,'les : Mertali slint
sallem COl1lmWleJ1l lit jus compascendi /wuercnt, C'est cc
qui a été fait par la transaction susdite, moyennant le
(Ir'oit d'annouge les habitants d'A"les ont ac heté le d,'oit
de dépllÎssance dans la CI'3U, Il est fort étrange que la
commune n'ait pas compris la portée de la loi pal' elle
citée, et qu'elle ignore que le règlement municipal du
16 juin I617, homologué pur le Padement de Proyen ce , ne permettait, la dépaissance dans la Crau, qu'à
ceux qui avaient des immeubles dans le terroir d'Arles,
Yoici l ~s termes de cc règlement:
" Nul habitant de ladite ville pOllJ'ru fa ire dépaîLl'e en
u pastis, esplêches et herbages communs d'icelle plu s
a grande quantité de bestail que du vaill ant du tiers da
« ses biens immeubles, à peine de cinquan te li l' l'CS,
« et de payer à ladite communauté pour le droit dudit
« pasquage, cinq sols poUl' chaque beste, ct pour cha-

-

1.9 -

&lt;Ill e fois; pour raison ùe quo)' y Dura contrainte commc
« pour deniers royaux» ,
R ien ne peut êt,'e plus p,'écis, La se"l-ituùe de dépaissance dans la Crou, dans le temps où la ville crArlrs
ne s'abusait pas sur ses droits, n'était établie qu'en faveur des propriétai,'es cl'immeubles situés ùans le terroir
d'Arles, ce qui est bien Je ea,'uctè"e de servitudes,
Mais la ville d'Arles ', dans ses conclusions si~n ir. ées
le 11 janvier 1845 prétend que la redevance de l'annouo-e
est en tachée de féodalité,
Une semblable allégation annonce l'oubli des rèo-les les
"
plus élémentaires en cette matiè,'e,
Pour établir sa p,'oposition, la ville d'Arles toujours
si vaniteuse, toujou,'s si OI'gueilleuse de ses prétendues
prérogatives, s'humilie singulièrement, elle tient un
langage tout différent de celui qu'elle tenait del-ant le
Parlement de Toulouse, Elle dit aujoUl'd'hui que l'Archevêque était le seigneur temporel de la ville d'Arles,
de la Romœ Galhdœ, Oh! quelle hun, iliLé! nous! nous
osons le contester, Elle a oublié sans doute qu'elle a eu
assez d'influence pOUl' faire mettl'e à l'index le line de
Saxi, qui s'était permis d'a ttribuer, faussement sans
doute, il l'Archevêque une autorité que la ùlle lui
contestait,
Et d'abord,·pour démont,'er que la redel'ance de l'annouge n'est poin t féodale, Etablissons quelques faits
historiques qui ne peuvent êLJ'e contestés,
La Provence, pays de droit écr it al'unt l'édit du
mois d'octobre 167 (j, jouissait de la liberté natureJie du
franc-alleu des terres de la province, quand même elles
auraient été baillées il lief pa,'les p"opriétaires, (FUi'gole ,
11'aité du Franc-allcu, n , 17 /f, tom, i::i , page 107 .

"

7

"

�-

-;;0 Depuis l'édit du mois d'octobre 167 G, c,c1a n'cst pl.us
contcstaLle. FUl'gole dit mêmc que cct éd,t 1a consen~e,
dans l'état de fr anc-alleu , cc qui cst unc preuve qu'clle

•

)7 était auparavant .
Un seul autcur , Galland , unit contcsté que les pays
du droit écrit fu sscnt puys dc fran c- allcu, il a été vi ctO"icusement refuté par Caseneuyc Furgole dit de Galland , « quc son traité est un factum en faycUl' des traitants qui avaient intérêt 11 combattre le f,·a nc-allcu. »
Au surplus , personne n'ignorc quc la maxime : nulle
terre sans seigneur , inyentée pal' Duprat , ministre de
François 1"', après 15 15, pao' conséqucn t long-temps
ap" ès 1454, date de la transaction de l'an nouge, n'était pas admise en P" ovence où nous jouissions de tous
les privMges du droit italiqlte, cn vertu d'une loi positive: « LlIgdol101lSes galli, item l'iC/menses in NW'bon7lensi jw'Îs italici sllllt. L. 8,
D. decel1sibu.s. (5 0-1 5)
Yoy. Morgucs. Statl/ts et COl/titilles ciu pays de P"ovencc ,
Aix, 1608, page 141 et 142 .
Il demeure donc certain et positif , qu'en 1256 , date
de la première transaction SUl' l'annougc, en 14\)1., en
162 \ , en octobre 1676, date de l'édit , qui a con·
srryé la Proyencedans la liberté naturclle d u franc-alleu,
comme s'exp,'ime Furgole, 1. c. ct touj ours, Al'les a été
pays de franc-alleu.
Il résulte positil'emcn t de ce qui p,'écède que la Crau,
n'était pas un fief de l'église d'Arles.
Dans les pays de franc-alleu naturel , nul seigneu" ne
pouvait réclame!' une rente ou une redevance si elle n'é t ait fondée sur un titre formel, nul ne pouvait dire
cette rente m'est due parce qu e je suis le seigneur de la
commune oude la ville qui la doit. Il fallait toujours produiJ'e un ti t,'e constitutif de la rcnle ou de la redevance,

51.

•

ti 1 -

c'est là un IlI'incipe incontestahle. Si l'Archevêqu e d'ArIes avant 1789 avait ac: tionné la ville d'Arles en justice,
pO Ul' récl amer la rcdevance de l'annouge et qu'il eùt mo tivé sa demande SUl' cc que, étant seigneur temporel
ùe la ville et des habitans, la l'ente lui était due sans
llrod ui re la t"ansac tion de 145.\· ni aucun autre ti tre,
il aurait infailli blemen t succombé dans sa demande .
Voyez Merl in, Questions de drvit , 5° édition , V. Rente
seignew'iale , 10 , page 565, 2° col. , 4" alinéa .
Le contrai,'e avait lieu dans les pays 0," la maxime :
Nulle terre sans seigneur était reçue. ( Merlin , ibid, 2"
alinéa ).
La redevance de l' annougc n'était donc point d uc à
I~A I'eh evêqu e comme seigncur , mais parcequ'elle éta it
fond ée su r un titre.
Ainsi, lors même que l'Archevêque aurait été seigneur temporel de la ville d'AI-les, la redevance de l'annouge ne pourrait pas être considérée comme féodalc ct
abolie pUl' la loi du 25 aoùt 1792, si le tit re qui la constitue n'est point mélangé d'expression ([ui sont consi-'
dérées comme des traces de la féodali té. Cela résulte
expressément de l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1795 qui
porte: « Sont exceptées de l'article précédent , les ren « tes ou prestations purement foncières non féo ùales ,
« sans distinction entre les l'entes ducs " telles ou telles
« personnes ». Ces P"opositions sont démontrées jusques
à l'évidence dans un réqui sito ire de Medi n) rapporté
dans ses QlteStiOIlS cie droit, 5° éd ition , au mot : Rente
seigneuriale,
10 , page 558, 2° col. du tom. 5 .
Nous attend,'ons qu'on nous signale les expressions de
la transaction de 1454 et ccli cs de l'arrê t de 1621 qui
emportent avec clics le carac tèrc dc la féodalité, Jus-

5

5

�-

tj2 -

'i'I~S "lol's nous souticlllhons que ln rede, ancc de l'an-

llouge n'a pu être abolie comme féodale_
Les allégations c,'ronnées de la , ille d'Arles, sont
déjilrcpoussées avec avantage, par les quali tés que prit
l'Archevêque dans la transaction de V.tV•.

Illtel' ,'el'el'cndissum in C/l1'isto )lal,'enl ct Dom,;,!!,,"
pl'iIlCip~lII, miscl'a/iollc dit·ùw s~l1 c/e Romane ccclcsic,
"ardilla/cm de Fuxo , cpiscopwn alb,mcllsem, lcg&lt;!tllln a
lliere pro diclo Domino 110S/1'0 Pap(1 in Aviniolle m'chicpisco}JllIn et pr"'lCipem nUllc sanf'te ecclc$ice Arclatcnsi s
1Iominc dicle SlIP ccc/esÎœ A,'elalellsis. Ex una pal'/e ,
agelliem et petelllem,
Et wlù'el'silalem ('ivita/is l'l'edicte Al'clatenS'is S1;ndicos,
consilùlIlI noil'rig!lC,,'ios et pa~t01'cs ojus civitaLis ex allcm.
On le voit. l'Archevêqu e ne transige pas en son nom ,
il trai te pour J'église, et il ne prend aucun titre auquel
on puisse reconnaître qu'il ait ou qu'il ait jamais eu aucun droi t seigneurial ou féoda l su,' la ville et les habitans d'Arles; ce qui ne signifie pas qu'il n'a jamais cu
dans Arles aucune autorité, aucune puissance tempo l'elle, car cela est très dirférent comme nous le verrons
plus bas,
Il est demandeur et il agit comme administrateur du
temporel de l'église, des biens appartenant en propriété
à l'église.
On ne rencontre dans cet acte aucune ex pression de
laquelle on puisse induire que l'Archevêque fùt seigneur
de la ville d'Arles ,
L'arrêt de 1621 ne porle non plus dans son pntir r
conteste nucun "estige, aucune trace ni de féodalilé ,

•

•

ui de d,'oit seigneurial, le p,'ocès mème intenté contre
l'Archevêque, pal' la ville d'A d os en 151.7, est un e
preuve manifeste que ni l'Arche\llque ni le Chapitre n'a, 'aient aucun choit féodal su,' la ,ill e ct les habitans
d'Arles; la ville, dan s cc procôs nOUfi l'a l'ons démont,'é,
revend iquait la propriété de la C,'au, prétendue usurpée
par l'église. Bien plus, les consuls, bourgeois , manan ts
ct habi tants, dans leur requête p,'ésentéc au roi Henri Il ,
le 1. mai 1547 , disent en propres termes "que l'Arche• vêque, le pré\'6t ct les chanoines du Chapitre d'icelle
« église sans aucun droit ni ti t,'e valable, disposent de
• fa it, des telTeins de la Crau, les ayant donnés puis cer• tain temps à nouveau baux ct achapts. EnsOl'te que
« puis vinflt-c inq ans en avait fi tant p,'ocedé qui se trou " va ient par eux être donnés sous leur directe et censive
« les meilleurs et plus fertiles parties desdits pàtis , dic vcrlÎssant et usurpant pUl' ce moyen les profi ts,
« droits et aneiens usaiges appartenant aux dits consuls
« et communauté". C'éta it bien le cas de dire, dans
cette requète, si la vérité l'avai t permis, que l'Arche,
vêque et le Chapitre usurpaient ces terrei ns en leur qualité de seigneurs d'Arles; mais il était impossible 'lue
l'on allégât un non sens pareil, cela aurait été trop con traire à la ra.i$on et à la vérité. Aussi l'Arche\-èqu 1! et
le Ch.apitre. dans leurs défenses pardevant le Parlement
de Toulouse, n'invollue point la qualité de seigneur féodal , qu'ils n'avaient pas du reste, mais des titres formels sur lesquels l'arrêt du Padement fut appuyé,
La ville d'Ad es, au contraire, pour nppuyer sa ciemande ne cesse de répéler il toutes les pages de sa l'e,
'lUClC qu'elle ne reconnaît aucun_sllpérieur,

�«

54 -

d'hui la \ illc d'Arles pOUl' soutcnir unc caUsc IIlJu ste ,
vient rcnier tout son passé ct s'humili er au point de dire

Ledit syndic, communauté, manants ct habitants

« dc la villc d'Arl cs cut l'crnontré qllc lad itc villc ct cit.é
« d'Arles était très ancienne, et d'ancicnncté son pre« miel' état était communauté et république à part soi,
« n,'cc ample et grand lm'itoire (') , chàtcaux et lieux
« sll.Îcls d icelle ct aux podestats et officiers qui pm' clic
« étaicnt députés et commis, que pOUl' tout Icur terri·
«toire ct dominalion av aient toute jurisdiction haute
« moycnnc et basse avec mere et mix te impcre » ,

avoir été vassallc de l'Archevêquc,
Si nous consultons les histori cns, il n'est point con·
tcstablc quc la villc d'Arles nc fùtindépendante bien avant
la ch a rtc llc 12V., co ncédée pal' F ,'édéric Il , cmpereur
d'All emagne, Anibcrt al'firme et démontre que la cité ne
rcconnaissait que la puissancc ct la jurisdi ction de l'cm·
pel'enr, ( Anibcrt, tom, 1°' , p, 51. ),
JI cst Hai que pal' une chartc donnéc en 1144 , l'cm·
pereur Conrad III , délégua à Ra imond dc i\IontrccTon ,
archevêque d'Arles, la jurisdiction au· dessous de lui

Toutes les expressions de cc passage, cxtrait des qua·
lités de l'arrêt du P arlement de Toulouse du 1'i mai
1621. sont frappantes, et démentent avec énergie les
allégations que nous trou vons dans les conclusions du

dan s la cité d'Arlcs , c'cst·à-dirc qu'il l'établit son lieutcnant·général ( Anibert , tom, 1 , p, 55 ), Mais la juris-

11 janvier 1840 , si gnifiées au nom de la commune
d'Arl es.
On trouve encore dans Ics qualités du même arrêt
du Parlement de Toulouse : « Et pour raison duquel
« terroir de la Crau, ladite ville et cité d'A rles , tant
du temps qu'icelle était t épublique et communauté à
« part soi , ne reconnaissant aucun supérieur quc depuis ,
Et plus bas: « De là s'en sui vait que quoique lesdits
« comtes vrais seigneurs et pl'op,'iétaires dudit comté de
« Provence cussent eu iccluy toute jurisdiction impé« riale, non comme autre , ils n'avaient néanmoin s
«

aucune domination ni propriété en ladite v ille et com« munauté d'Arles et tout son district , laquelle ne re ·
• connaissait ~ ucun supérieur étant républiquc» ,
«

Rien ne peut être plus positif , ct cependant aujour .

e) Dont l'é timolo!rie est : De J'w'c tcr rcmZi ,voy",
1 1
u

d, 5 7,(JO·IG ),

23 nJ,au

tl li -

diction n'est point un droit féodal , .Î"risdiclion ou justice

,

•

n'est pas fief , j",'i,diction , !'esso,.t d'icelle n'ont ,'ien de
comlnu" , comme disent les féodi stcs ( Furgolc, lI'ailé du
franc·alleu , n, '1 87, pagc 11 5 ) ,
« Lcs propriétaircs qui percevaient des colons un e rede« vance, n'avaient SUI' eux aucunc juridiction, aucun
« empirc politique. La juridiction criminelle ou civile SUI'
• les colons appartenaient non au propriétaire du sol, mais
«
«

à l'empereur ou à ses délégués, C'étaient les gpuverneurs
de provinces, les juges ordinaires qui administraicnt la

« justice, Lc propriétaire n'cxerçait que les droits attachés
« à la propriété des droits civils, Lcs droits dc la som'CI'ai·
« neté , le pouvoir politique, lui étaient complettement
« étrangers,

»

( M. Guizot, llistoù'e de la civilisation,

tom. 1., p, 8 et 9 ) ,
En 1162 la ville d'Arles 101n d'être un lier de l'Ar·

�._- tî7 -

-- 06 j,heYèque, fuI inféollée '1n aymond Be,'anger , t,-oisième
du nom , Cc qui contrcdit de plus fo,'t les alléga tions des
conclusions dc la oommunc d'Arles, (Anibert, ib" p, 58).
i\la is ce fi ef, tout différent des tiers des pays coutumic,'s
ne donnaient aucun droit de p"opl'iété SUl' les terres des
pays inféodés. ( Flll'gole, ibid, , n, 174 ) ,
La ville d'Arles, essentiellement romaine
a toujours élé régi" pal' les principcs que nous venons d'indiquCl', Anibert, tom, 1, pag, 68, affirme que les citoyens d'.\rles en s'a[f,'anchissanL du joug des comtes de
Proycnee ne tombèrent point sous la domination des
comtes de Toulouse ni de l'A,'eheYè(lue. Et plus bas,
pag-, 72, ce qui est décisif , il s'exprim e en ces termes:

n'

«Si l'on rangeait la république d'.\r1es dans la classe
« des états absolument indépendants, si on voulait la
«considérer commll une pure républi(lue , je doute
« qu'un plit y parvenir , dans le temps même où on lui
« dispute le moins ce nom, on découvre jusques sous le
« goU\'el'1lemen t de ses podestats des vestiges de sa dé« pendance enycrs l'empirc. Mais celle dépendance sc
« réduisait à des choses de pme forme à une simple ap« parenee de mouvance et de suzeraineté, on dirait que
« l'empereur était plutôt le pl'Otecteu r honoraire de la
« république que le souverain de la ville : la plus pa,t
( - ) On trou vedansu n rarrol'l d'arp entage du mois d'oc lohrc 122;)
ayan t ronr obj e t de filer les contenances dèS COussous Je la. Crau,
un e sentence extraite IJ}() l à mo t ou cor ps du droit rom aio ; Juclt'ees
Arelate1lSes allerum ab altero non 1cdi sed j us suum cuique fribut:1'e
cu}n:entes ; ce qui prouve qu'à ce lte époque le droit romain, éla -~
encore en vigueur et n'était pas abo li , cntre :}[12, époque du tes ta

men t de St-Césaire, dODIIa forme est toute rOlllaine cl 1225 , da.te
ou rap port cit é .

ùes actes étaient rcvêtus de son nom; mais l'exercice
" dc la jurisd icLion appartenait en entier aux ci toyens.
" Ceux-ci institu aient les lllagisl,'a is cL même les magisu t,'atures ; ils changea ient il leur g l'é la forme de l'adu ministl'ation , sans la permission du p rince : si quel" qucfois ils prircnt &lt;.le lui, dcs letLl'es de con firmation,
u ce ne fut quc long-temps ap,'ès avoir I&gt;églé Loutes choses.
u Je considère enfin la république d'Arles, comme un
« fi ef où la eommunauLé des citoyens tenait la place de
« l'indi vidu qui éta it inves ti des fi efs onlinaires, Moyen« nant (luelques dCl"oi,'s ces citoyens sc rendirent souve« rains dans leu r ville commc les ducs , les comtes, les
« bru'ons dans leurs tClTes e t cela se fit à peu près par
« les mêmes moyens .
« Dans les actes du treizième siècle et dans ceux de la
« fin du douzième, il ne s'agit plus des seigneurs
« du vieux bourg, La pnissance des citoyens umi! englouti
«

" toutes les uutl'es seigncuries " ,
N'oublions pas qu'en '1256 Id i dcs calendes dc fév ,'ier,
c'est-à-di,'e dans le temps où les citoyens d'Arles étaient
tous puissans , la république ayant été établie, au plus
tard, d'après l'opinion dcs auteUl'Squi en ,'apprOChrJlLle plus
la date en '1214, et cent ans plutôt d'après Anibert,
la commune d'Arles transigeait avec l'A,'cbevèque pour
les al'l'érages du droit d'annouge , . qu'elle ne contestait
d'ailleurs , point. Certes, celte ci,'constance dément péremptoirement le rep,'oehe, fait aujourd'hui à l'église ,
d'avoir abusé de la puissance féodale, qu'elle n'al-ait pas
ct qu'elle ne pou vait pas avoi r,
En 1M)4 , époque de la demi èrc tr'an saction su,' l'annouge, l'At-chevêque et l'église au nom de laquelle il
agissait, n'avait aucune puissance féodale ni aucune

\1

�-

1)8 -

à\Jtorité temporelle SUI' les A,'lésicns, C'était le roi, Réné
qui, en sa qualité de eomt.e ~ e Provence , régnait sur
la ville d'Arles dont Il était smgneur.
Cette transaction , ne l'oublions pas, est intervenue
sur un procès dans lequel l'Archevêque, agissant po~r
sbn église, était demandeur , et les consuls ct les habitants d'Arles, défendeurs; sans doutr. les Arlésiens rcfusaient de payer la TeÙeYance de l'annouge, ils furent
ttaduits en justice régli'e, comme ils le sont aujourd'hui,
pour se voir condamncr à paycr . celte redevance.
Il n'y avait, dans cette actIOn , l'Ien de féodal , au
contraire, si l'église d'Arles avait, dcvant lcs tl'ibunalLx
d'alors, invoqué sa qualité de scigncur, sans pl'Oduire
aucun'titre, elle aurait succombé; nous a l'ons déjà prouvé
que la' Provence était pays de fTanc·alleu naturel et que
la ma:üme : nulle tm1'e sans scignet". n'y était pas reçue.
Cela établi , nous devons considérer la tl'ansaction du,
17 févri er 1454 comme un con trat synallagnl8tique entre
personnes d'égales conditions, librcment conscnti , sans
contrainte ni violence de pal't ni d'autre, pal' lequel
l'église, propriétaire de la C,'au, concède SUI' son pl'Opte fond aux habitans d'Ades, la servitudc dc vive pâture d'hiver, moyennant un e redevance qui n'est payable que dans le cas où les habitants useraient de la faculté aceordée de leur, proprc volonté sans pouvoir y être
contrain ts.
Certes ce n'est point là un contrat constitutif d'un licf.
Dumoulins, dans son Commentaù'e sw' les droits sei·
gncuriaux, donne la définition du contrat censuel ou de
l'emphitéose, ce sont deux noms du même contrat ;
contrat ccnsuel et emphi téose étant synonymes.
" Apud nos contrac/us censualis , dit Dumou lin. est
• q!U!udo dominiwn tttile certi limdi t"alls(m'Iur sub anllttll

-

ti9

~

• et perpetua pensione nominc eenlUS, "ctento dominio
« dil'eeto et jltribus domin'icalibus , et 'ita generali/m' aem·
« pill!!' et ltSitalwr in tolo hoc ,'cgno.
Et dans un aull'e passage de son Commentaire, il dé·
fini le fief en ces termcs : Est bcnevola libera ct pCl7Jetua
conecssio "ei imrnobilis vcl cguipollenlis cum tmnslatione
"titis dominii, proprietate "ctenta, su.b (idelitate et exhibilione scrvitiomm,
On ne ll'Ouve dans la transaction de 1454 aucun des
caractèl'es qui résultcnt essenticllement de la définition
de Dumoulin.
Le caractè,'e principal du contrat censucl ou de l'emphitéose et du fief consiste in Iraditione (undi . (Merlin ,
l'ep. v. "entes seigneurialcs, S 1. 1. )
Nous ne le rencontrons point dans la transaction,
car d'abord ce n'est point la concession gratu ite d'une
chose immobilière ou équi,'alent e, c'cst simplement la
concession de la sen 'iludc de ùépai ssa nce de la vive pâture d'hivcr, moyennant un e rcde\'ance qui n'est due
quc 100'sque la dépaissance est exercée. Elle n'es~ pas annuelle ni elle n'est pas imposée, ell e ne peutpas etre con_
sidérée comme une obliga ti dn permanente et absolu e, elle
est facultati ve, la redevance dépcnd de la volonté de celui
qui a le droit de jouir de la fa culté, s'il mène dépaître
son troupeau il doit, si non il ne doit rien, il ne devient
débiteur que quand il lui plaît.
2 °. Ce n'est point la transmission du domaine utile ,
,'clcntate prop/oietale , l'Archevèque et l'église demeurent
prop,'iétaires de la ùau, ils conscrvent le domaine utile
et le domaine direc t. Le domaine utile pour l'église consiste dans lc droit de percevoil' la redevance et dans le
droit d'empêcher les concessionnaires de la servitude d'u-

�-

-

60-

ser des terrei.ns tic la Cl'au à un au~re usage que la
dépaissance. Il consistc en core à disposer des lelTcins
dc la CI'au pOUl' les fail'c défl'icher , el cc droit 1" ell e l'a
consrl'l"é jusq ues aU llloisuc juin 1561. Cela est pl'ouvé
par les nombreuses inféodations qui ont cté faites pur le
Cbapitl'C , pour réduire en culture les teITeins SUI' lesquels la sen 'itude de dépaissance ava it été concédée.
inféodations formellement maintenue pa.' l'alTèL de Toulouse de "621. Et il importe fort peu que la {acuté d'inféoder ait été interdite ;\ l'église Pal' le même alTêt •
cl'Ia a tenu à des considérations qui ne peul'ent influer
cn rien sur la nature du droit de l'église.
1
5°. L'obligation dc foi ct bommagcs, les droits seigncuriaux, la retention 'du domaine direct, l'ien nc s'y
l'encontre. Et tous ces dl'oits, toutes ces réserves doivent être exprimées, elles ne sc présument point.
La même transaction ne peut pas non plus être con sidérée comme une inféodation censuell c, un bail empbitéotique, eUe ne l'en ferme aucun dcs cUI'actères que
compl'ends la défmition , donnée par Dumoulin , du contrat censuel et que nous avons tt'anse l'ite ci·dessus.
1°, TI n'y a pas tradition de l'héritage, du fonds , de
l'immeuble sur lequrl la servitude de vive pàtUl'c est
établi,

t 0, Il n'y a pas condition d'améliorer lc fOlld s, laquelle est de l'essence même du bail emphitéolique.
5°. Il n'y a pas non plus, nous l'avons déjà dit,
transmission du domaine utile.
Enfin, elle ne peut pas être placée dans
ries des lois ùes 4 aoùt, 2 1 septembre, 5
1789 ; 15 - 28 mars 1790 ; 15 - 26 mars
née; 15 - 20 aVI'il 179'1; 11·25·28
septembre ct 7 décembre 1792 ,

les catégono vembre
même anaoù t, i4

61-

Elle est ail contraire l'églée par les disposition s de l'al"
Licle 12, section 4 de la loi des 10- 11 juin '1795.
Nous avons démontré qui ni l'A rchevêque ni l'église
(l'Arles n'avaient aucun droit seigneuriaux SUl' la commune
et les habitans d'Arles , surtout en cc qui concerne les
tel'l'eins de la Crau qui n'étaient point un fi ef, mais uni·
quement lme propriété ordinaire réglée par le droit ci,'il ,
échue dans le patrimoine de l'église à une époque où le
rég ime de la féodalité n'était, sans doute, pas établi en Provence. Saint Césaire éta it propriétaire de la Crau avant
542, et les donations du ,'ieomte de Marseille qui. déclar e avoir anci ennemen t acqui s ce qu'il donne de la munificence de l'archevêque et de l'em[!lerew' COUl'ad , sont
de 1052 et de 1144.
On ne voit rien non plus dans la transaction de 1454"
d'où l'on puisse induirc que la l'edel'Ullce de l'annouge
doive être considérée comme recogniti ,-e de la seigneurie directe de l'Archevêque , cc ne scrait quc dans ce
dernier cas qu'clic aUl'ait été abolie par les décrets des 2
oc tobre 1795 eL 7 ventôse an 2.
Nous avons établi (lue la redevance de l'annouge n'al'ai t
pas é té constituée par le seigneur direct de la , ille d'Arles.
Nous ayons maintenant ,\ examinel' la question de S3'
voir si une redev ance établie l'OUI' le prix dc la concession d'un drojt d'usage ou d'un e serv itud e de dépaissanee,
sj,w l l'aditio1le {umli, pa l' celui qui n'é lait pOInt le seigneur de ceux qui doivent la rcdevance est abolie pal'
les lois qui ont l'e.twersé le l'égime féodal en France?
Cette question n'es t pas nou velle, on le eom p,'end ai·
sément, C'est au mom cnt où le l'apport juridique qll'elle
a créé, a été appl iqué, qu'elle a d el è tl'e examinée
ct traitée. Aussi les documents abondent, il nous suffu'a
d'indiquer lcs arrêts qui ont décidé la quesl,ion ct les au ·

�-

-'

62-

tcurs qui l'ont tmitée et plus partieulièl'ement Merlin qui
l'a approfondie dans plusieurs eil'constan ces. Nous sig na.
lcrons égalemcnt les autorités qui, dans des cas différents de respèce actuelle, et dans des espèces toutes particuliél'cs , semblent a,-oir décidé la que tion dans un
sens im'erse, et eela, afln qu'il soit impossible de tombel' dans l'erreur il ce t égard ,
Commen~ons pal' la jurisprudence, et d'abord la question est nettement posée dans un al'l'êt de la Cour de cassation du 17 vendémiaire an 15,
«La rente établie pUl' un seigneur avec réserve
«d'un cens, et défense d'aliéner sans pel'm ission ,
«est-elle réputée féodale et supprimée alors même que
« pal' l'actc de concession, les fonds baillés pal'aissent
« roturiers, ,'es. négati,'cmcllt.
Dans cette espèce, il Y avait tradition du fonds,
résel'\'c du cens, défense d'ali éner, et c'était un seigneur
qui ayait établi la rente, Dans la tran saction de 1454,
ricn de tout cela ne se rencontl'e, il n'y a point de tradition du fonds, point de cens réservé, point de défense'
d'aliéner , ce qui était impossible puisque le fonds n'était
pas délivl'é. Il n'y a rien enfi n de ce qui constitue une
l'en te Îcodalc.
Malgl'é toutes les conditions imposées dans le contrat
dont il s'agit daos l'espèce que nous venons de mentionn el",
Ic tribunal de première instance du lieu, condamna le
déb,iteur à servir la l'ente, la Cour de Dijon conflrma
ce Jugement et le pour voi fut rejeté pal' alTêt de la COUl'
de ca:sation du 29 thermidor an 10, rapporté par Sirey.
tom , ;), pl'emlère partie, page 14,
l'ious ne nions point que cette décision de la Cour de
cassation, semhle a,'oir été désappl'oll\'ée par le décret du

•

65~5 messiùor an 1 5 ct celui du 25 avril 1807 ,
mais il n'en est ri en pourtant , parceque dans les
csp~ces résolues, pal' les deux décrets cités, les redevan.
ces a, aicnt été établies pur des pel'sonnes qui prenai ent,
mal il propos il est vrai , la (lunlité de seigneUl', et que
d'ailleul's le titre ne laissait aucun doute SUI' le eUJ'actèl'c
de l'cnte seigneuri ale et féodale qu'on avait exp,'essément
voulu donner il la l'cdc, ancc, Dans l'espèce, au contraire,
jugée pal' la Cour de cassa tion, confirmant l'arrêt de la
Cour de Dijon, le titl'e consti tutif ne donnait nullement
la qualité de seigneur du lieu oü étaient situés les fonds
SUI' lesquels la , rente était é tablie, Au surplus, nou!
poU\'ons opposer il ces décl'ets, celui du 2a ni,'ôse an
15 , qui a consacré la dis tinction que nous indiquons,
(Sirey, 1807, page 117/. ),
Aussi , toutes les fois (IUc l'occasion s'en est pl'ésentée, la
Cour de cassation n'a point manqué de faire cette distinction ct de consacrer les prineipes qui en étaient la
conséquence, L'arrèt de la CO LI)' de cassation du 1!J février 1806, (Sil'ey, 1806 , 2, pag 12.\, ) , et l'arrêt de
la même Cour , du 25 aVI'il1820, ( Sirey, t. 20, 1'·
palt, , page 1.07), ne laissent plus de do ute à cet égard,
Dans l'arrêt du 19 fénier 1806, la Cour dispose en
ces termes: «Yu les articles 1"' ct 2 de la loi du 17
«juillet 1.795; attendu que la nature d'une redevance
« est indépendantc de toutequalificalioll, ct se détermine
« pal'la substance mème de l'acte constitutif; qu'en con« cédant des biens dépendant dc sa seig neurie , un sei« gneur pou vait bien, pal' les actcs de concession, sc
« constituer des reùe,-ances féodales proprement &lt;.lites;
« mais le propriétaire d'une rOture, ni même un sei«gneur étranger, ne pouyaient, en stipulant des rentes

�-

-

6/. -

• aI nsi qualiliées, liel' les l'edevublcs pUI' aucun rapport
u fèodalni eensuel; que la loi n'a aboli que les redcvan« ces qui appartenaient réellement il la féodalité, ct non
« celles qui , étant le pri'&lt; d'une conccssion de fond s, au« rai ent été, dans les aetcs cie concession , qualifiées
« de cens ou de l'cntes seignemiales ou cl'éces avec mé« lange de dl'oits réputés féodaux , mais qui ne pouva ient
« receyoil' de ces actes aucun caractère de féodalité;
« auendu que les demandcurs ont soutenu , ct qu'il n'a
« pas été méconnu que leUl' auLeul' , Cil fav eur de qui
« lcs rentes dont il s'agit ont été constituées en 1695 e'
« 1696, n'était pas seignem du tcrritoil'e Ol! sont si« tuées lcs portions de terre dont ces rentes étaient le
• prix de la concession, ce territoire dépendant de la
«seigneurie du Pape, alol's souverain du Comtat;
« qu'ain si , le bailleur du fond s n'ayait pu imlJl'imer à
• ces rentes aucun caractèl-e féodal , ct qu'ell es ne pou'
« ,'aient être considérées qlle comme purement fonci èresl
« d'où il suit que le t1'ibuna! d'Avignon en d&lt;'clarant abo« lies les rentes réclamées par les demandeurs , a faus« sement appliqué la disposition de l'article J c, de la loi
« du 1 i juillet '1795 et yiolé l'ar ticle 2 de cette loi, «Casse, etc, Du 19 fénier 1.806, section civile, « Rapp, M, Y~sse»,
'ous indiquons comme ayant statué dans le même sens
un au,re arrêt de la Cour suprème du 10 ni,'ô e an '14,
moins d'un an après l'avis du Conseil d'état du f 5 messidor an 15 , parce qu'il résultait cl airement de l'acte que
la rente n'était pas due au seigneur, (Sirey, t, VI , 1 co partie, pag, 148 ) ,
La Cour de cassation n'a jamais varié dans sa jurisprudence Sur ce point, elle avait décidé de même le 17

Gli -

hÎvose an 15, qu'une rente due ,. un pal,ticuliel',
non ci,deyant seigneur est présumée foncière et non (codale jusqu'à la pl'eu,'e contl'a ire, La preuye est à la
chal'ge du redevable. (Sirey, t,20, '1'0 paltie, p. 4,62),
Voici losommairede l'arrêt, nous tran scril'ons le motif
dgnné par la Cour elle-méme, de sa décision, parce
qu'elle pose le principe , d'une manière si pl'éc ise qu'il n'est
plus possible de le contester, «1°, La réserve condi,
« tionnelle des ùroits de lods ct yen Les ct autres droits
:. seigneuriaux dans le titre constitutif d'une rrnte fonciére, ne suffit pas pour' fail'e déclarer ceLLe rentc féo« dale; alors surtout que le titr'e constate que le bai lleur',
« n'était pas le seigneur du fond s concédé ct qu'il ne
« stipulait des droits féodaux en sa faveul', que so us une
« condition quïl n'a pas accomplie , celle de l'acquisition
« future de la seigneurie.
«

•

ARRÊT,
Attendu, SUl' le p,'emiel' moyen, que l'acle du 9
« mars 16'15 , constitutif de la rente dont il s'agit, ne
« pr'ésente aucune ambigu ité; que non seulement il en
« résulte qu'Antoine de Caslanède , baillcur de plusieurs
« partie du Mou lin de Vel'l1et et dépendances, n'en était
u pas seigneur, mais bien le Chapitl'e de St,Sauwur
«de F igeac, auquel il était dù pOUl' celte cause une
« ,'ente en argent, que le l)I'eneur s'obligeait de paycl'
« jusqu'ù ce que le bailleur eùt acquis, cette l'cnle re• cognitive de la dil'ecte seigneUl'iale du Chapitre ;
» Attendu que si le titl'e primitif contient des expres« sions et des stipulations (lui tiennent ù la féodalité, rt
«

9

�-.

66-

-

• notamment , la ,..!scn'e de lous d,'oilS de lods et 'Ventes
« et autres d,'oits seignellP'Îallx , il est ajouté tels que les
«sllsdil~ Messieurs d" Chapilre ont sur ledit Moulin et

• selliement après gUi) le concédallt alil'a en sa main la• dite renie (Cm'gent , qu'ainsi cctte réscrve ct les au• tres stipulations féodales ont été SUl'bordonnécs Il une
« condition , celle de l'acquisit,ion future de la seigneurie
« du Moulin et dépendances, condition qui ' n'a jamais
« ét.é accomplie, La cour rejette le pourvoi sous ce rap• port » ,
Rien ne peut être plus positif , nous rcmal'quons que
cet arrêt a été rendu sur délibéré, circonstance qui lui
donncrait plus de poids encore, si l'on pou,'uit élever
quelque doute sur le soin que met la COUl' suprême Il
justifier par tom, ses actes le respect qu'on doit à son
savoir et à sa haute posi tion.
Dans la transaction de 1454 , et l'arrèt de 1621
point d'ambiguité, il est évident qu e ni l'église ni l'Archevêque ne sont seigneur d'Arlcs, l'arrêt de 1621 le
crie assez haut, il est surpl'enallt que la ville d'Arl es,
nous le répétons, Roma ga/[ula, rcnie aujourd'hui son
passé; je craindrais d'être désavoué si j'a vais signé les
conclusions dans lesquelles une ville si importante, qui
s'est toujours gouvernée elle- même ct s'en est énorgueillie, aujourd'hui pour Ic besoin cie sa cause s'humilie
au point de dU'e, contrairemcnt à la yMité des actes et
de l'histoire , qu'elle était jadis soumise à la domination
de l'église.
Nous avons soutenu et démontré que l'Archevêque et
l'église n'avaient, par la transaction de 1454, forll) cUement maintenue Pal' l'arrêt de 1621 , concédé, que la
servitude dc dépaissance dans la Crau, sans tradition.

•

67-

sans déliVl'ancc du fonds, il faut \'ouloil' fermer les
yeux à la lumière pour le nier. La Cour d'Aix vient dc
le décider ainsi du l'este, dans l'arrêt SaiJatiel' , contre Jacques Martin le 2 août 18/.5.
« Considérant, porte cct arrêt rendu , après délibéré,
« que le droit de pàturage réclamé pal' Martin, SUI' le
« mas de Gingine appartenant à Sab atier , est une vé,
« ritable servitude discontinue. »
Or, Martin réclamait cctte servitude comme étant au
dl'oit de l'ordre de Malte, qui tenait son clroit cie la ville
d'Arles, laquelle n'avait cédé que ce qui lui avait été
concédé par la tl'ansaction en t/,54 et l'arrêt de '1621.
La Cour de cassation a rendu, pour ce cas là , un
arrêt qui fait doctrine , il est du :2'1 juillet 1821. V.
Sirey, tom. 21, 1"'" part., page 295,
Le défendeur en cassation, dont les moyens triomphèrent, produisait une consultation très savante, dont les
principes furent consacrés pal' la Cour suprême. Nous
supplions les magistl'uts, qui vont prononcer sur cette
cause importante, de vouloir bicn en prendre connaissancc, elle est transcri te dans le volume de Sirey , à la
page que nous venons de citer. L'arrêtiste donne le sommaire de l'arrêt en ces termes :
« 1°. Une l'ente créée, non pour concession de fonds ,
« mais pour concession d'une simple servitude, est-elle
« de l'espèce cie celles qui peuvent être infectées du vice
« de féodalité, ou cie mélange de {éodalité , dans le sens
" de la loi du 17 juillet 1705, du décret de 2 octobre
« 1795 , du décret du 7 ycntose an 2 et de l'avis du
• Conscil d'état du 50 pluviose an 1" ?

�-

G8

-

Le mélange de féodalité qu i opérerait abolition de
« la l'ente, dans le sens de la loi ci-dessus, denait-il
• être établi pm' le titre constitutif ~ ou serait-il suffi» sammcnt prouvé par UII simple titl'e recogn itif ?
« Pour qu'il y ait mélange de féodalité . suffit-i l que le
• foncicr et le féodal soient réunis dans un même acte?
" Ne faut-il pas que la rede\ ance fonci ère et la l'edeva nce
« féodale soient le prix d'une même concession ?
C'est bien la mème question que Messieurs du tribun al
ont il décider aujourd'hui, - Le d,'oit concédé il la vi lle
d'Arles est une sel'\'itude, c'est l'usage de la dépaissance

« Deux poules, deux chapons, deux poulets, et
« quinze sols en m'gent , Jetout ùù au ehùteau de Bus« seroux, il eausc dc votre seigncurie du Porlot,
• Il est il remarquer , 1 ° Que Ics 15 premiers boisa seaux de l'ente sont in diq ués, lc prix d'une conees~ion
« de fonds, comme les quatre de1'1liers boisseaux d'avc« nage, sont dils pour l'usage ou le pàturages des hran-

«

sealiX avoine pOlir ,'enle,

Qua tre autl'es hoisscaux poUl' avenage (redevance en
« avoine) , en ce que _les bestioux dc l'a\'ouant aillcn t
« dans nos brandcs. »
a

«

originaires;

5° Quc, pal' une reconnaissance précédente du
a 28 mai 1 7.\. 1 , l'a\'ouant, après ayoi l' énuméré les
« difTél'entcs rcdeyances pal' lu i dues. ava it déclaré le" tout de même qualité , fol's les quatre boisseaux d'a«

La redeyance de J'annouge rcprésente le fermage du
fonds, Le reyenu du domaine utile réservé il l'église cela

«

«

dcs;
«2°, Que l'avouant sc dit aux dl'oils des différents
detcnteUl's; ce qui suppose difl'érentes concessions

«

sille Iradiliollc (tmdi,

ne peut pas ètl'e con testé,
Nous sommes obligé, pOlll' l'intelli gence de l'31Tèt , de
transcrire la partie des faits de la cause qui ont l'apport
au procès actuel.
• M, Delaguéron ière a assigné le sieur Chaumont pour
« aroir à cesser de mener paitl'e ses l1'oupeaux SUl' une
« brande, appartenant au sieu r Delaguéronière,
« M, Chaumont a répondu qu'il était fondé en titre,
« et il a produit di\-ers actes récogn itifs, nolamment un ,
« du 28 roai 1741 et un autre du 5 u\Ti l 1742 ; ce
«dernierest relatif aux redevances dontl'indicalion suit:
« La rente noble, féodale, fon cière et dil'ecle de neu f
• boisseaux from ent, un boisseau seigle, quatre bois-

GD -

«

•

yoîne pOUl' avenagc.
«

A la vue de ces reconn aissances, lc sieur Dclagué-

«

roni ql'c nc contesta pas Ic droit d'us,lgc ou ùe pacage

«

sur Ic brandc
• M~is il soutint quc s'il plaisait ù Chaumon t d'exel'CCI' cette servitude de'~pacage, conformément à ses
titl'es , il devait payel' le prix annuel, selon Icstitres,
a Le sieur Chaumont répliqua que la servitude d'usage

«
«

n,

devait êtl'e exercée, puisqu'elle éta it fondée en litre;
« mais que la redevance ne devai t pas ètl'e payée, attendu
« qu'elle était féodale, ou mélange de féodalité, il invo« quait la loi citée du 17 février 1795; le décret du 2
« oc lobre 1795 ; celui du 7 ventôse an 2 ; l'avis du con«

(*) Le mo l: brande donné par PAc"démie, dans son ])icli onna irc ,
nouvell e éditi on , conv ient p:lrfa.ilcm cnl l\ la Crau. ( Brandes,
licul: incultes ail croissent de petit s arbustes ) .

�70 « seil d'état du 50 pluI'iose an '11 , ct un an èt de la cour
« de cassation du 27 fénie,' 1809.
« '17 juillet 18 19 , jugement qui décl are la re-

-7 1 -

-

• devance abolie, pOUl' d" oit d' usage ou de pacage,
• a ttendu le mélange de féodalité.
Appel pardel'ant la Cour de Poilie,·.
L'appelant soutint: « Que la redevance établie pour
« d"oit d'usage ou de pacage n'est pas susccptible du vice
• de féodalité, ou dc mélange de féodalité, puisque ce
• n'est qu'un P"L'{ de loca tion , dù au propriétaire,
« qui consen 'e tout à la fois le domaine dil'ect et le do• maine utile de la .brande qu'il n'allène poin t, qui ne fait
_que s'imposer uneserl'itude, moyenn ant une redevance .
C'est absolument comme dans notre espèce , l'Archevêque n'aliène point la Crau , la prcun, c'est que depuis
1454 comme auparavant , jusques en t 561 , il n'a cessé
de consentir des beaux emphi téotiques , des inféodations
à des pal'ticuliers dans lesquels, ils concèdent le domaine
utile et se réser ve le domaine direct , ce qu'il n'aurait
pu faire , s'il avait aliéné le fonds du domaine utile de la
Crau en 1454 .
Quoiqu'il en soit , la Cou r royale de P oiLicr statuant
SUl' l'appel de M. Delaguéronière, casse Ic jugement du
tribunal de premiére in stance et déclare que la redevance
pour le pacage, n'est pas abolie.
P ourvoi en cassation.
Dans le paragraphe 1·' de la savan te consultation produite par le défendeur au pourvoi pOUl' soutenir le bien
jugé de la Cour de Poitier , trois propositions sont établies
et démontrées , 1°. Que l'aboli tion n'cst établic qu'au profit des propriétaires contre les seigneurs; au proo t du
domaine utile contre le domaine direct - elle suppose
aba ndon du fonds et l'ctention de la seigneurie ;.

•

2°. P our qu'unc rcdevance dcvicnne féodale, pal' mélange de féodalité, il fa ut quc de sa na ture clic soit foncière ou établie in ln tditionem (uneLi.
5°. L'abolition des rentes, pour mélange de féodalité,
ne s'entend que des l'entes cntachécs du vice de féodalité
dans des actes portant conccssion de fonds:
L'alTêt rcndu au l'apport de M, T rinquelaïgue, pOI·tC:
« Attendu quc la rcdevancc dont il s'agit ne présente en
« elle· même aucun caractère féodal ; - ' que les lois abo-

• lilives de Ict (éodalité n'ont sllpprimé pOlir mélange avec
« les d"oils (éodaux et censucls, que leS&gt;'CIltes al! preslations
• (oncières qui , lors de lcur constitu tion primiti ve, étaient
mêlées avec ces droits r t qu'il n'cst point établi que
« t elle ait été l'origin e de la l'ente litigieuse.
L'an et Ruthie , cn faveur des tcnanciers de Ruthie,
qui abolit une redevance évidcmment féodale, vient encore à l'appui du p"incipe quc nous invoquons , il est rapporté par Sirey, tom. 9, 1'· partie, page 242 , à la
date du 2 7 févl'ier 1809 .
Pour ne rien négliger , cal' nous plaidons contre une
commune qui jamais ne sc lasse, pour parvenir à ses
fins , nous indiqucrons encore un arrêt du 9 OOI'éal an
15. ( Sirey 1807 , page 1175 ) , rendu sur les conclusions de Merlin , qui consacre également le principe que
dans les pays où l'on vivait sous la maxime , mil seigneur
sans lilre, et où, dans le doute la présomption de droit
était pour l'allodialité, c'est au débiteur de la redevance
à prouver qu'elle était d'origine féodale.
La Cour de cassa tion n'a jamais abandonné cette j urisprudence fondée d'aillenrs sur Ic principe odia ,·esl,.ingenda (au01'es amp/iandi. Il faut que la féodalité r rssorte
du titre de la maniere la plus évidente , dans le cas con·
«

�~

72-

II'alre, les lois très rigourcuses nboliti l"es de la féoùalité
111: doil'ent pas ètre appliquées.
Dans son arrêt du 29 janviCl' I 829, Sirey 19, t. 52.
Celle Cour a de nouveau décide qu'une rente ancienne
constituée dans un pa ys de fi'allc-allw, pOtll" raison d'une
concession de fonds dite dépendante de la AfOlWallCC, di"ectité et fOlldalité d'une maison ,/Oble et encore bien que
qualifiée de ficf, ne peut par cela seul, êtl'e déclarée
féodale, lorsquc ' d'aillcurs le baillcur du fonds n'a pas
pris dans l'acte, la qualité de seigncur ct qu'il ne s'y est
attribué aucun droit essentiellement féodaux. Une telle
l'C nte n'a pn dès lors être atteinte par les lois abolitil"es
des redevances féodales ou mélangées de féodalité,
li/. de Malleville était rapporteur de la cause sur laquelle l'arrêt cité a prononcé, le "apport qu'il a fait SUl"
cette co nt~sta tio n importante, est un document précieux
de la jurisprudence sur la matière.
Sur le moyen que nous avons indiqu é ci-ùnssus, l'honorable rapporteur , résumant lcs principcs de la matière , a dit: «La loi du 17 juillet 095 , et plusieUl"s
« déc"ets qui ont suivi , ont, en clfet , supprim&lt;\ sans
« indemnité, toutes les rentes seigneuri ales, féodales
• ou mélangées de féodalité , mème celles qui étaient le
« prix d'une concession de fonds.
« Mais l'article 2 excepte de la suppression toutes les
«rentes (lui n'ayaient pas réell ement ce caractère, tou.
• tes celles qui n'étaient que des "entes foncières ...... .
« ... ..... Nul doute que, dans les pays soum is autre« foi s à la règle : 1Iu./ le terre sans seigncUl', ccs termes :
« mouvance, dÙ'cctité , fief , noble maison, qui se tl'OU« yent dans l'acte , ne suffisent pour imprimer à la vente
« un caractère seigneurial , ou pOUl" la fairc considérer

-75• comme féoùale. Des déerets bien connus du Conseil
« d'état des 15 messiùor an 15 ; 25 av,.il 1807 , 1·'
« mru'S 1808, et jan vier 1809, ont même décidé que:

• Lors']uc le titre constitutif dc {a "edcvc!I!ce 11 C préSClllClit
• aucune amùigaitd, celui auqucl cc til.,.e était opposé ne
• pouvait être admis à soutenir qu'il n'avait pa. de seigneurie .
« !\lais si la ri"'ueur
de ces avis ou décrets a été, d'ao
« bord. appliquée aux pays all odiaux eomme à ceux où
• était admise la maxime : ""lIc tel're sans sciglleur, elle
« a été bientôt modifiée pal' la jUl·isp,.uùenec de la Cour
• et de la plupa,·t des Cours royales. Dalls ees pays tou a tes les terres étaient eensées li b"es , à moins dc titrcs
« cOlltraù·es. Le propriétai,'e, même noble, d'un franc« alleu ne pouvait l'inféoder. à moins que le franc-a lleu
« ne fùt noble d'après les titres (') et que le propriétai,.e
« n'y possédât la justice; et tout en voulant en faire.
• soit un bail à lier, so it un bail il cens, il n'en fai t réel« lemen t qu'un bail il rente foncière . Pour que la re« devanee , dans les pays allodiaux, soit "éputée féodale
« ou seigneur ial e, il faut que l'acte énon ce que le bail« leur, était seignel\!' des biens donnés à rente ou qu'il
• s'y rése"ve des droits évidcmmcnt seigneuriaux ou in« compatibles avec l'a''I'ôtu,.em ent de ccs biens,
des
« droits dont résultent nécessa irement les "apports qui
« liaient le vassal nu seigneu,' : tel que la jurisdic tion
« ou le dl"Oit de justice, le ù" oit ùebanalité , celui de déshée

• rence, les lods et vente, le retrait féodal.

»

La suite du

("') Nous remarqu erons ici , qu'en Pro"c n ~, d'après l'éJit d'oc ...

tohrc l G76 i les lcn es demeurerai ent lib res, qüand même les propriétaires les aurai.ent baillées à GQL ( y , Furgollc, Trailé du (l' allcalleu , p. 107, n . 174 ).

�-

-

7~-

rapport de cc sa\'mll magistrat est sans intérêt pour no'
tre cause , attendu que dans la lI'ansaction de '[454, III
dans l'arrêt de 162 l, il n'y a aucune stipulation ni aucune
disposition qui contiennent les termes de mouvance , dircclité, fief. d,'oit de justice , etc, qui pourraient faire naÎtl'c
des doutes SUI' le caractère de la l'cde\'unce,
Nous pouvons défier Messieurs d'Arles de trouvcr et
d'indiquer dans les titres constitutifs de la l'cdevtlnce de
l'annouge , un seul des caractères qui constituent la.
féodalité, signalés par monsicur Malleville, Ils ne
se donneront pas sans doute le ridicule de souten ir
que l'cxemption des nobles est on cal'actère constitotif
de féodalité, Il serait assez étrangc que l'on prétcndit
qu'un propriétail'e qoi concède gratuitcment, à certaines
personnes, pour l'utilité de leur fonds. uno servitudc
sur son propre fonds, abuse de sa puissance une concession gratuite, Cette exemption dcs nobles est un pri"ilége concédé par l'église parccque tel a été son bon
plaisir , elle n'a aucun des car'actères de la féodalité,
Nous ayons hâte maintenant d'épuiser ce que la jurisprudence nous fournit sur notl'e matière,
Nous signalons encore , à l'attention du tribunal. un
arrêt de la Cour' de Toulouse du 211 juillet 1829, (Sirey,
50, 2, p, 167 ) , dans lequel cette cour fait remarquer
avec raison , que la loi dll 17 juillct 1795 . anéantit,
non les redevances mélangées d'expr'cssions féodales,
mais seulement les rentes mélangées de féodalité,
La Cour de cassation et les Cours du royaume, ne se
sont jamais départi es dc tette jurisprudence; nous devons indiquer :

•

7ti

~

8 '16 ) , rejettant un pourvoi contre un arrêt de la Cour
de Grenoble;
2°, Un alTèt du 51 décembre 1835 (Sirey, 54,
1-17'1 ), qui casse un arrèt de la Cour de Riom;
5°, Et un autr'e arrêt, de lamème Cour, du 16 avril
1858 (Sirey, 58 -1-448). rcjcttant le pourvoi élevé
contre un arrêt de la Cou r' de Lyon. qui avait appliqué les
pnn crpes que nous mvoquons,
Nous n'avons pas poussé nos recherches plus loin.
cela était inutile; il nous semble avoir sufftsamment
établi, par une jurisprudence constante de la p,'emière
Cour du royaume, que dans les pays allodiaux, nul
n'était seigneur sans titre, ct que les redevances établies
par un titre dans IC(luel le créancier ne prenait pas le
titre de seigneur, n'étaient point aLolics par les lois .Je
1789 et de 1795,
Nous avons démontré que l'Archevêquc n'était pas seigneur féodal d'Ades et prouvé que dans la traosaction de
1454 et dans l'arrêt de 1621 , l'Ar'chevêque et l'église ne
s'étaient attribués ni titres ni qualités qui pussent établir,
dc Jlrès ou dc loin, quelques rappolts de seigncurie et de
vasselage entre les habitants d'Arles et l'Archevêque ou
l'église, Nous allons plus loin , nous soutenons que lors
même que l'Archevêqu e ou l'église auraient eu la puissance
féodale, les droits de seigneur' SUl' les habitans d'Arles,
la redevance de l'annouge ne serait pas abolie parceque
le titre constitutif ne contient aucune expression qui
puisse être réputée mélange de féodalité, Il nous sufftt
pour cela de nous appuyer SUl' ce qui a été décidé par
un arrêt de la Cour dc ca5sation du 'l4 juillet 1814. confirmantun arrêtdela CourdcMctz, (Sirey, 16-1-57) C')
,

,

,

t 0 , Un arrêt du 27 mars 1855 (Sirey, 55, 1. • col,
(. ) Une Tente en gra.ins , établie pal' bail emphitéotique sans au4uni itipulation de droits féodaux) niest pas féodale , bien que l

•

�-

76-

Il n'aura scn ,i de rien il la yille d'Arles d'al'oil' rcni~
son passé et de prélendl'e aujourd'hui , contre les témoignages les plus uvél'és de l'histoire, qu'clic é tait l'humble
suj ette dc l'AI'chel-èquc ct de l'église d'Arles.
Il semble qu'il y avait plus d'ho!lOl'able susceptibilité
et plus de "Tandeur d,"ne , dans cette noblc ville, à l'époque oil elle fai sait meUre à l'index l'œuvre cie Saxi ,
parcequïl attribuait aux archpvêqucs des dl'oits ct une
autol'ité que la yi Ile leur contcstait.
On s'a,'mera sans doule, nous nous y aUendons, car
nous connaissons les hab itudes de Messieurs d'Arles ,
des décrets du 15 messidor an 15 ct 25 avril 1807.
Nous ùel'ons, une fois pour toules , examinCi' quel peut
être le caractèrc et l'autorité de ccs décl'els.
Ce, décrets, en lout sembl abl es à ceux des Empercurs
rom ains , n'ont point l'autorité de la loi, ils ont la même
force ct la même pui ssance que les jugemen ts et les arrêts des tribunaux et des COUl'S royales, ils ont force de
lois entre les parties sur l'iiltérêt desquels ils ont prononcé; le som-erain qui les a rendu, agissait comm e jugc et
premier juge dc l'Empil'c, mais non commc législateUl' ;
sans doute, ces décrets aya ient une gl'andc au torité ,
comme monuments de la jurisprudcncc, cn cc qu'ils appliquaient les lois existantes, mais ils n'al ai ent pas l'autorité de la loi. Justinien le déc!Ui'e formellement dan s la
1. 5, c. de leg, (1-14) . Inlcrloculioniuus ( i. c. decrctis),

in uno lIcgocio judicanles protulimus vcl postea pro(crcrcmus flon in commullc prœjudicantibus, Le contrairc
(JlIaS

venait d'être dit, dans la même loi troisième, des lois
constitunnt soit seigne ur du fier dan s lcqu e.l so nt si tués les C
on ds
ar rentés, Tel es t le 6Qromaire de. cct arrêt J en tout cO llfOl'mc à la

dt(! isÎon de hl Cour.

-77ct des édits. Voyez, sur ce point, Savigni, Systèmc du
droit "omain actucl, tom. 1·', S 25, pug. 125 , en al·
lemand. Il est ","ai que plus tUl·d un nouveau droit sur
ce point fut établi ; mais les lIécrets de l'empereur Na ·
pol éon , du moins ceux cités , ('laient rendus à l'in star
de ceux des empel'eurs qui ont lll'écédé Justinien; c'est
au l'este ce ([lie la Cour de cassation reconnaît form ellement dans un considérant de l'tH'rêt du 16 avril 1858.
(Sirey , 58, 1, 444. "Attendu que c'est 11 tOl't , porte
• cet arrêt, qu'en s'étayant de l'avis du Conseil d'état
• du i 5 messidor an 15, on a prétendu que les rentes
« en question étaien t mélangées de féodalité, parceque
" les baillem s avaient p"'i s la qualité de seigneur; en
« enet, oull'e que cet avis rendu, non pas en forme
• législative dans l'intérêt général de la société, mais en
« fOl'me contentieuse dans l'intérêt particulim' des parties
« liti geantes, n'est pas une loi , dans l'espèce de cet avis
• le titre de la l'ente n'était pas équ il-oque , etc .•
La Cour de Toulou se a adopté le même prin cipe dans
l'arrèt cité du 25 juillet 182 9, en d'autres ter":'es, en
disant: «Attendu , qu~nt " la qualification lIe la l'cnte
« dont s'agit, qu'il est nai que des avis du Conseil d'é• tat et des décl'cts du gouvel'l1emen t ont considéré
« comme annnl és des actes de constitution de l'ente con• tenant des expressions féodales , ",ais lJue c'cst dans les

dispositions vraiment législatiQcs , cpiil (aut cherchcr les
« motifs de d~cision cie. "
«

Nous n'avons abordé ce point de droit que POUl' répondre à tout ce qui pourmit nous être opposé quoique
mal fondé, car, on doit le reconnaitre , le titre constitutif de la relIcyance ne contient ni cxpressions mélan"ées dc reodalité ni mélange de féodalité. Deux choses

�-

78-

bi,'n différ&lt;m tes qui , d'après la jurisprudence, doive[lt
a,'oi,' des rrsulla ts très difrérents,
11 est évident dO'lC d'ap ,'ès la jurisprudence constante de la Cour de cassa tion que pou,' qu'unc redevance
soit abolie comme seigneuriale , il faut que le créa ncicr
ait été le seigneUl' du débiteur, ou s'il ne l'était pas qu'il
cn ait pris la qualité dans l'acte constitutif. li est évident
aussi que les Cours du royaume ont été plus loin, et
qn'elles ont décidé que lors même que le c,'éancie,' de la
l'ente aurait pris la quali té de seigneur, s'il résulte positinment de l'acte constitutif , sans ambiguité, que le
créancier n'était pas le seigneur du débiteur, la l'ente
n'est pas abolie,
La doctrine des auteurs est entièrement conforme ù
celte jw'ispl'Udence, nou s nous bornerons à indiquer les
passages des œunes de Merlin où la question a été trai,
tée ex ]J,'oresso,
Nous devons indiquer en prcmière ligne le plaidoyer de
lIIerlin l'apporté dans scs questions de droit à l'article:
,'cnle sei9ncw'ia!e, S 10, La question qui nou s occupe y
est traitée de manière à convaincrc les plus incrédules ,
Il s'agissait dans le procès qui a donné lieu au discours
de Merlin , de redevanccs colongèrcs créées pal' l'évêque
dc Strasbourg, Les débiteurs des l'entes colon gères plaidaient contre la régie qui représentait l'évêque, c'est absolument comme nous aujourd'hui qui représentons l'Archevêque d'Arles.
Les débiteurs soutenaient , comme la villc d'Arles le
soutient aujourd'hui , (lue les redevances exigées d'eux
par la régie, étaient ci-devant dues au scigneu,' de la commune où sont situés les biens qui cn étaient gl'évés . ce
qui était vrai pour l'évêque de Strasbourg et ne l'est pa s
pour I:ArehcvêquQ d'Arles,

-

79 -

Les débiteurs dc Strasbourg concluaicnt de la qualitè
de seigneur qu'avait Icur é,'èqu e, quc jusques à la preuve
cont rai,'e, ces redevances deva icnt être p,'ésumées seig neuriales ct c'était une g,'ande e'Teu" disait Merlin,
Et il ajoutait : « II cst de principe, et tous les feu« &lt;listc reconnaisscnt qu'il pcut èt,'c dû il un seign eur de s
« rentes simplcment foncières, Une rente lors mêmc
« qu'clle est constituée au pl'Ofit d'un seigneur , pour
« concession de fonds, n'est seigneuriales qu'autant qu'elle
• est rccogniti ve de la dirccte, et qu'elle forme, ce que
« les jUl'isconsultes appellcnt p,'oprement le cens, à dé« faut de cc caractère, ell e est , ct ricn de plus, une
« charge réelle, une redevancc pu,'ement fon c,ère: Re.
" tlitw; fil1ldial'ill~, jus j'eale in 9cnel'c, nOl1 autcm ju.s do• milliclI/n, dit Dumoulin SUI' l'a"ticle tH, de l'ancienne
« coutume de Paris, gl. 2. nO17,
« Ainsi p,'étcndez-vous que eeLtc l'ente est seigneul'ia« le? Prouvez qu'clic a été constituée in ,'cco9"itionem
« dominii, - Si VOI1 S ne le prouvez pas comm e vous y
« êtes tenu par la règle: ei imumbit pl'obalio glà ait nOIl
« quine9al, la l'ente sera présumée avoil' été constituée,
« sans réserve de la di,'cc te , elle scra par conséquent
« présumée foncière, »
Dans ces quelques lignes Merlin, résumc tou s les
principcs de la matière, il faut qu'il résulte manifestemen t
du titre, que la redcvance a été constituée avec réserve
de la directe.
La Cour de cassation rendit son arrêt, sur ce plaidoyer et elle cn adopta lcs conclusions, ElIc considéra que
les rentes colongèl'es n'ét,ant pal' elles mêmes, cmprcintes
d'aucun caractèl'c nécessail'c à la féodalité, et les demandeurs, n'ayant pas jus tifié, dans l'espèce, que celle dont

�•

-

80-

il,,';taient ,'cùcl'ablcs, partici paicnt ancienncment ù cc caracte,'c, on nc peut pas l'induire de la ci ,'constance que
ces rentes étaient autl'cfois ùues à un ci-devant scigneur,
pa ''cc qu'aucune loi n'a établi qu'une rente, pu,'ement foncière dr sa nalur'e, dùt ètrc réputée féodale, pa,' cela
seul qu'elle était dans la main d'un ci-de\'ant seigneur',
cet arrêt est du 5 pluviose an 10,
Nous sommes dans un cas bien plus fayorable, l'ArchC\'èque n'était pas seigneur d'Arlcs, cela est démont,'é ,
La rede\'ance de l'annouge n'a pas été constituée in
tme/ilione {ulldi, mais seulement pour l'indemnité
d'une servi tude imposée SUI' un fonds.
Enfin, il résulte, dcs IC"mes de la transaction, qu'il
n'y a ni réscrve de la directe ni Ptablissement d'un cens,
c'cst ce que p,'ouye d'une manièrc ilTéC..agable Ic titre
mème. Ce document prouve au ssi , cc qui du rcstc est
con forme à l'histoi,'c , qu'en 1404 c'était Réné (lui étai t
seigneur de la ville d'Arles. Voici la pa"tic de la t,'ansac lion qu'il est utile dc connaitrc :
TEXTE.

TRAO IJ ()TION.

ln nomùle D01nini mnen.
anllO illcarnalionis ejusdem.

Au nom du Seigneur amen,
l'an de son in ca rnation mil

millesimo quadringentesimo
quinquagesimo quarto et die
lune illt/tulata decimo septimo 1neltSl:s {'cb7'lUJ.rù:, ponti·
ficalus sanclissr,"nti in Christo patris et do mini Nicolai'
div/na 1,,'ooideÎ!lia pape
quarte anno sexto, et pariter regnante serenissimo et
illustrissimo principe et domino 110slro domino Renato
Dei gralia regnontm Jheru-

quatre cent cinquante-quatre,
et le jour de lundi, intitulé le
dis-septième du mois de février et l'an sixième du l'ègne
du très- saint Pè,'e en JésusC"ristetseigneur Nicolas quatre, Pape par la divine providence et régnant en méme
temps le serenissime et trèsillustre prince notre mallre le
seigneur Ré né ,par 1" grnee de
Dieu, roi des roya umes de

-81salem èt Sicilie rege, dl/ car Jérusa lem ct de Sicile cl du c
que Andego oie, Ban'i des du c" és d'Anjou, du Berri

IUlm.

el Lotharingie du.c e , comi-

tal1l1nque provincie et For-

ca/querii Gellomanie et PedemOnt'lis comÙe

1

et 'lll'bis

ARELATENSfS, domino

•

existente, litùtm iniqua transaclio dù.m judicz'orum 'ÙISO •

lubi/es eoillat all(ractus, etc.
Sanenoverilllluu'vcrsi el sin-

,9,tli presentes pa"ùerque fitluri. U niversis etsù19ulis hoc
prescns publicll1nùtSll'umentwn ViSW·I·S. [eelu,ris cl alldz'·

[uris evidentc1' patcal el sit
mani{es tum J quod cu.m controvcrsia, lis et qllcs tio dudum in divcrsis judiciis nwtc

cssellt et ad""c penderant
ùuZeet'se int er 'rc&lt;lerendisJ

sl'mum in Christo patrC1n el
donu'num sa1wlc rontane ccclesie cardi'n a lcm de Fllxo
vulgariternuncupalum, cpis-

el de Lorraine, el comle des
Com lés de Provence el de
Forcalquier, du Maine et du
Piémonl el seigne"r de kt
ville d'A,,/es. ALlendu qu'une
tran sacLion, iojuste même,

se rt" évile,' lcs détours inextricable s de la chicane, e tc ~ . ..
Sac"ent lous ct chacun présen ls Cl à vCllir el qu'à tous ct
cllaeun qui le présent aetc publi c verront. liront el enlen-

dront so it pate nl et manireste
que com me un diJlël'eot, un
procès el Uhe qucstio n éLai ent
portés depuis long-temps pardev:\Ot diverses jurisdiclions
ct élaiellt cneo re pend'loles

cl indécises. Entre le ré vérend père e n Jésus·CIJ risl ct
SC(fjllcllr , par

la misér ico rdc

divine, de la sainte égli se romaine cardinal de ruxo, vul-

copu:m Albanensem, lega- gairement nommé j evcquc
tltm a latere 1'''0 dicta dOllh~ d'Albano, vice .légal pour nono n05ll'o Papa 'Ùt Avùu"one tr e dit seigneur Pape, ü Aviel nomdlt's ah'is provinciis
gnon cl d;.Jns que lques autres
ar c/u:epl'scopwn el J'l'inci- province g, mai ntenant archcpmn nunc sancle CCdCS1'C "ê que et prince de la s;.J }ule
A,.ûalensis nO lnùw dicte suc égli se " 'A rl es agissant et
A,'elatensis ecclesù. ex una demandant au nom d e la dite
pa,.te, aqentem et petentem, église d' /id es d'une port, et
1

et

1lnt'(Jers't'lalem

CtVllaûs

pj'cdicte Arelatensis, sy"dicos J COltsilz'llm, nOÙ'l'I'guC-

la eommullauté de ladile cilé
d'A rles, Ics syudies. le conseil, les nourri gui crs cl le s

11

�•

-

-- 85 -

82-

,'/os ex a/lem pat'Ie d' ffan 'tes; ad eausam cujllsdcm,
i W'is paslorgagii m,u/onis
sive mlllougii. el"d,~ln domi-4
'10 arcltiepiscol10 nomine
predicte sile lcclesie debita
et pertillenle,u.t diccbat, quolibet anno pro qllolibel g,'ege
ovium cl averi lanlllo ùnm,isso el dum. 'ù nmiltere lw'
in cravo terrt"lorù' J-irelatis
lm' cives eftt1idem civita lis et
alios quoscunque et pro nu,niera oetuaginla minori et
ampli07"t", eadem tmivcrsita le syndicis,lwmùu"bus 110yr-

be rge r s de \0 mÔme ci té dcrfenda"t d'lIulre p'"'l ; a ca use
de cerlain dr o il. de pas lurgnge de moulon cl d'a nnouge

dt! ct :lpp ar tenant nu

m ~ lll c

se igneur nr che vôqu e au nom

de sa dile église, Comm e il
disa it. chaqu e année pO Ut'
chaqu e tr oup ea u de breb is o u
bêles à laine inlroduil ou de.an l être in trod uit d ans la
Ct'au d u territoil'e d'A rl es
par les ci loye ns de III même
ville c t cit é d'Arl es el pa rt ous
autres el pO lir

le nombre de

qU iJLI'C-v ingt plu s ou mo in s.

,-igar iis et lJaston'bus eius- L a même com Ulun ;ru té. les
mêmes syndi cs no ul'I'igui er s

dem • contrat'iunt dicenlibu$
asserenliblls saltim (') pt'O
dicta 7lumero oClllaginla non
teneri dare vel solvere dio tum annogiwn, etc, . " . "
Capitula transaclt'o1l'is inhi-

do nne r et paye r leui l anouge
pou t' led it nom b,'e de qu a tre-

ta t'nler reQercndissl1nwn Ùt

vi ngL.

C/u'is!o patrent el domi"",n

Chapitres de la tra nsacli on

ArelalertSem episcopwn ex

pa s~ ée

tlllâ, lJarle el insignem ne ra -

mos3muniversüalemAreiaiis
ex allera; in (ac lo annogio ·
l'um. l mp}'imis COl1Qenerunt

ct berge rs d'ice ll e diso nl c t
affirm ant le conlr aire . d u
m oins J

n'êtr e p~IS

tenu d e

cleo . . . . .

entre le l'cve l'cndi ssiIlle père en Jésus-Christ et
seigneur arc!lC \'èque d'Arl es

d'une part; e l la lrès-rcma r-

quable cl fame use commu-

pepigenmt el trans(qerlllli

na ul é d'Arles d'a utre s ur le

quod omnes el singuli cives,

fai t des anuouges. Et d'a-

incole et habitatores A rela- uo rd ils on l co nven u pactisé
lis. nobilibus exceptis dlln- ct tr an si&gt;;é qll e tous et chataxai , qu.i in posterum im-

que

m illent seu immilli facient
oves sive pec1tdes el avera

hab il atlS d'Arles , les nob les
exceptés seulement . qu i dans

ciloyc ns

ind igènes et

(.) Remat'q1;lon~ ici que les h abit ,m s d' ArI C$ nu dba icnt pos on 14 54 qu'i ls

élal,ent propri éta ires e l qU'Ils nt) devoi ",nl r ien abc;ol n mcnl à l'l!''liso mai,
laUlm pro/kfo nürmro oCluaginla ce qui C:H bion dilTOrcol. do lo oompr'c lld ,

la su ite introduir ont o u f~ ­
J'O nt intr od uire leur br ebis
o u bêles 11 laine d ons le Crau
du le r ril o ire ci e ladite cité
d'A l'l e~ , se ronl te nus de d onner pOltr e uaqu e tr oltp e au
in trod uit cl dépaissan t sur le
même ler ritoire et chaqu e année qu 'ils les introduiront à
sayo ir dep uis la fête de la StMiche l Arct" n&gt;;c il la 6n de
tum ad Ulinus et ultra t sol- sepl embre jusq u'à la mi-cave re el solvant el ipsorum r ême se ul eme nt et de p aye r
quilibel pro pascap'agio ci- pa r nom bre d e ce nt au moins
dent reverendl'sst'mo domùw et a u,dess us , pour le pasturm~cll1:episcopo qw' nttHC esl gage au même reverend issÎejusque successoribus leva- me se igneur archevèque qui

lanula in cra(} UIn terrÎtonï
dicte cioùatis Arelatis , leneantw" dare pl'O sill!Julis
gregibus in eodem lel'rilon'o 'ùnm'l'ssis el depascenlib!t1i el ,,!tOlibel anno
i""
m ittent, videlicela festo beat;
ill /chaelis Archan geli in fine
seplemb,.is usqlle m ediam
quadragesimam
quandocumque et pr o num ero een-

""0

tOl'ibllsque dicti f w'is 1"'0 es t m aintenant à ses succeseodent , U1!unt annog'ùtm. sive se urs, et aux pe reepleurs de
annoge non tonsum et Cl.l1n ce droit pour lui, un aono uge
tola lana, tempol'e qllo dicti o u 3nn oge non to ndu J el. nvec
9"e!Jes lorul /lnlw' , sive l'o loute la là in e au temps o ù les
ali 1lui Îm milen l es gt'cgem dits tr oupea ux sont ton dus .
S UUIll

si ve a,'c rc non ilJlmi -

Here nt usque di ctulll nUlllc-

si quelcj'J es-un s cn\'oyanl lcul's
tr oupeaux ou ave r n'en en-

di clo j ure eodem vi ce tenea n-

voya ient pas un nombr e égal
à cen t . ils ne se ront tenus de

tU t' s.d solll", et dwntaxa t

ri en payer, p our le même

rum cc ntum nihi1 solvc r e p ro

pro cenlwn el /tllcrio n' quantum cumque 1nagHo. I lem.
corwcner unl 11'ans(qcl'Wtl cl
lrepigel'lmt dicte que pal' Ies
quod dam OCCWTCi" el l e m ..]J us solul't'o'tl-is annogii el
annogiorll m
pred/clm'/ml
dominus dicte gl'egis pastor'
'lllt alùt1i habens curam de

droit , mais seulement pOUl'

le nombre de cent et au-dess us q uel que g rand q u'il soit.
Ilem lesdi tes parlies ont con -

venu. transigé el acco rd é
q ue 10rsq u"lI' ri l'e t'u it le temps

du paiement de. l'anno u3c c t
des an nouges susdits, le u 6 1'-

&gt;;e r d udi lt roup eauou ou autre

�-!H rodent of(t'I'ci " 'pa lori dicl'

e n nya nt 1. sarde,
roit ou percepteur
droit, ou nom du

jllris,pro ('odt'm domino al' ...

orrridud.t

clliepisC'opo . anima so[&lt;'cndi
m~me
tria aUliogia siC)e alHlOgcs seigneur archevêque avec 111compell'nlia itOU de pcjori- tcuLi oo de paycr trois annoubits nul mch'oriblls, si llOlue- ses ou onnogos cOM'e u.trles,
1'if,fj~t1 meth'ocria Cl u.t prclion de!' plus m:lUvais ni des
111itlil'L~ non I Olua qUOP·1I111
meilleurs
s'il ne veut,
ullum ex illis 1'drm Icvalor mais des rn ~d i oc r cs et co mquem llolaen"' acctÎJiet cl me il a été dit ci - de,~us non
accipial pro diclojw'e, Ilem loudu. , dcsqllcl. le percepprpigcnmt trans(qeruTiI con· leur en prendra ct percevra
(J~lle"'lIll quml idem dominus
un, ce lui qu'ri voud .. pour le
w 'chiepisC'opus aul sui, ml- dit droit, item il~ ont accordé
1Iuis si"_
qulis depPlilel a[,'- rral1 '- igé ct convenu que le
qllem probum QIlClIl destin el nj~lIlc ~l· igll (' ur arche\ ôque ou
ad dicfum lerril orÙl111 de les siens , dépuleront chaque
crat'o pro an'esonmulo CI16- annér , qllchtu'un de probe
talles d,ctarum opill1n si"e q u'i l. enHrronl s ur led it te r gr',gwn a quo /,,~'mo exigal ritoirc de la C rou, pour a rjUl'amenlum ad san.cta dei r3Î soo ll er lcs ga rdi eos dcsdits
E,'ange/ia quod belle el (ide- Irou pc311' ou ~r ctr i s; duqu el
lilc.' ac diligC1l1cr arresona- d'~borù il csigrra le sermc nt
bit ct relaliollem de nomiuÎ- sur les s 3 illt~ Evangi les do
b.LS el cognomilliblts eorum- Dieu, €Ju'il arr~i "' onnrra Lien
dent cuslodum magist,.ato-

r um que ipsorwn ac Humera
dielorum gregtlm qllem lelIcantur sibiJ'e(Jellar; ec r e,'ellanl iidem cuslodes, quac mlque (raude eessanle
quanlumcumquc pOleril ve",'dicans Vl'dens domino a,.chiepl:,eopo sua procura lori
se.. clapario (llciel , Pjlls
slobihw,"e{atloni. ll crn lraH4
. igerunl l'epigel11/11 el COIt -

cl fiddellieoi el dili3f1 mmc Rt
les llils bcrg:t.!rs el fJuïl rt.!ra

rapport 1. plutÔl qu'il pourro
voyan t el disant la véri té nu

d .t arcl.en\que il son procureur où à son clavnire, des
aoms ct prénom des mêmes
gardie ns Cl de leurs moilres
et du nonobre desdils troup (':lU~ , Ce flu C les nl~1I1cs grlrdil'n s sero nt tenus de rcve ll cr

el

rcv elleront loute fraude

•

vellerlllii '1uod ,.i quis ,lielo,
tarum d01niuol"llm dil'torum
,qr('gium,l1Q.yrlguerionunsclL
paslol'wn, in p,'emissis '1uid
'lUWU {raudi s com.miserùl.l
sert cornilant in (1llurU nl ma
illdebile solvere eOIlINldi:xerinl seu ,'ccusarinl conlr{l,diea"l el recusenl laIes !tujllSmnd; (raltdis aelores ac
illdcbil; eonlradielores el
"ccllsatOP'cs teneantlt,. _,o[ve"e pro ;/lu a1ll1O el vice illa
ae ,-ealiter solvanl eidem
domino arehiepiseopo sive
suis ù, penam dtClarwn
{r'audis eOlllradicliollis selt
"ccusalionis el [oco annogii
videlice l tUlum, nw tonem de
rn,elioribusl1on lonswn./lCl1l
cotlVCnerUlIl transigeraltt et
7.epigpnml quod ", ra p""lium predl'ctarW1l non p03~Ù
nec valeal ab alia pelere nec
exige.'e el è eonl,'à "liquas
txpensas in 'luoeUnl'lllC {actas fudicio quocrw17'lC OCC{tsionne sivè callsa. proplel'
relarrla lam ct non {aelam,
aliqull1ldi" SOlul iol1f'tn latjllsmodi annogii setl '1 u{)d
utraquc canlmdem, usque
in lumc d t'en" suas et pel'
ell m (ael' s solval Ilem Irans(q enmt COnVelle1'III1l et pcpiger""t Itl supra /}(lI'l . . ,tu
pradiela c quod ipsc .'everell-

85cessa nl el ons'on tienùra 11 cc
rapport. Ilem il s onttr"nsigé
pa clisé cl conve nu que si
rl'JCI'(oun d e~dil s propri étair es desdits Iroupeaux nourri gu icrs ou ber'gers J ava it CO IO III is

ou cO fllm ettaient à l'ave-

nir qu el'Iue fraud e à l'occasion de ce qui précède ou
prélendai eat J' oyer un droit
non dù ou refusaienl et co otredi, ,,ienl , les aul eurs d' une
tell e fraude et ccux qui refuseraient de payer sous le préICllo que le d.'oit o'esl po int
dû , seraient tenus de payer
en remplacement de 1. redevance , r ée llemen t aud it seigne ur archev~que o U aux siens
Cil puni lion desdiles fr aud es ,

co nll'adicLi oo ou l' efu ~Jet ~ ja
place de l'anno uge , b savo ir
un mouton des nj('illeurs non
tondu . Item il ~ ont convenu
transigé e t paclisé que run e
dcsdites parties ne pou rrait
ni n·a urail le droit de de.nander ou d'exiger de ('autre Ct:lO

conl raire les dép en' f.ils pour
quelque procès occa~ i on ou

cause que ce soil pour le

pairnentdudit ao uou ge retard é ct no n fait depuis qu elque
temp , ~I a i s qu e chaco ne des
parli es pair ait ses ùépens e t
cc us po r e ll e faits jusqu'Il ce
jo ur. It em ils out transi

�-

- - 86 dissimus ciomimr arc/n'cpiscoplls P,'O ollllogiis non
solllli.t OCl'asùmt lilillllt prcd;r (o,~um

etiam

c om~e nu

cl accord é comme
1

ci d e~s u ;;; , Ic!oO p:. rtl es susdites.
(lu e li..' mème r c \'cl'c OlIi ~s irue

in JUlli e se igneur

ar c h e v ~ qu e p our les

"nnouges non payés il l'occa-

d icnl, à p(['i toribtts r i C1(8 10d ibu.i ct do/niurs die /ar um sion des pro cès susdils aussi
gregium 71thil }Jossil sru lJa· jus qu'à ce jour ne pOUl'I'a ni
[r ai e:rrgèr e nec exigal SClt

D'aura le droit d'exi ge r

ajJSOS lJI'O premissi o-il c de
prclerilo III C,.avunt gregl."-

n'c xi ge ru ri cn dèS bergers 1

et

1&gt;aSloribus cuslod,bus l'II do,n,uis !lirte r ccusaret f'I CO l&amp;-

dèS lroupea ux d a n ~ la Crau

des gardieus et des propri ébus quull tocllmquc nl//ncro taires dr, dit. t,'o ul'"a u&lt; et il
a,l so/.eadum compel/er, hoc ne les co nll'aindra pas pour
8a/,'0 ,!uotl si quis ex d'Clis l'inlroducti on en lernp' p" .. é
quelque gl'and qu'e n ait été le
lradicer et recusel SCli con- nombre. so ur que si queltradicet stare transaclioni qu'un desd its "Nge l's ga r1

qllod in. CllIn casum passit

er va/cal compel/i l'cr .wnd em. dom iwu1l arclticpiscopwn et SllOS ad solutiollem

die ns ou prop ri étaires reru·
sa il cl con Lr edisa it, r... ruscra it ou co nlredirait d'e xécuter la tl' :.t u;;; aclion,

d:Jn s ce

anllogiorwn stlbslraclonl1ll

cas il pourra ~Irc co ntraint

et e.rp ensar wn SOllll iollem ,

p ar le méme se igne ur ar che-

De qla'blts sI/l'ra proxime
,ncnlio "'abe lllr le,qilime lam en {aClarum, el debilar~li nl
Jw.iusfllndi lam e Il Irallsactione mallcnte ,'ala el in Sut'
robori. firmilale, elc, , •

vêque cl ic"" .. icn~ au p aiement
des alln ougcs !'&gt;ou~ l l';) its :t in i

qU'lIu paiement ùes dépen.,
E lla lrano;;ilclion

SUI'

les cho-

oes dont" "ient d (!lre fait
menli on el faites el ducs
légi timement, demeuranl
cerlaio e dan s l o ule Itl ri gueur

de sa force , elc, ,

.

. .

.

Le l'e te de cet ac tc im pOl'tant nc conlient quc le pl'Otocolle cn usage ct de st) le dans le lcmp olt il a été
passé, il peut être suprirné sans incoll\ énicnt,

•

87-

Lü villc (l'Adcs pl'(' tencl qllc crLlc lI'ansac tion csl rl1 tach,'c dc féod alité, Ell e nous dir'o probabl ement 011 cli c
voit cr Lte {(( che; qll ant à 1I0 US, rlle nous échappc, notre
'uc n'est ni osscz fOlte ni assrz ncrcéc pour l'appcl'cevnir, nous n'y \o)ons ni l'(o tablisscln ent d'un cens, ni la
réscl\ e dc la dirccte, ni la tradi tion d'un ronds_ L'cxamr n très aLlcntif quc nous cn a\ons fuit nous a con, ain ell que ce t actc rcmal'quabl e ne contenait uniqu ement que l'établisscment de la senitudc de vi\-e pàture sur un tcrrcin apparlenant à l'église, Les qu alil és
des parti es cOlllractantcs prou\ 'nt que l'Arche\ êqne n'ayait , il l'époqu e ou la lransaclion rut passée , ni autor'ilé, ni pui -sa nce réoda le, SUI' AI'les, l'aclc dc transaction lui-même, porle, cc qui ('st conl il'lné pal' l'hi stoire,
du l'este, que l\éné d'Anjou, "lait, il celle époque, seigneur
d'Ad es,
Il y a excmption cn favcur des nobles, La \ iIIe d'ArIes voudrait-ell e induire dc cc pri\ ilége accordé aux no bics , qu'il y a \ ire tic f(-oualilé, mais nous rerons obsen 'cl' qu'il y a c"cmplion aussi cn raveur de ceux qui
JI'ont pas un lroupeau ue plus de cent bèles, c'est-à-dire
en faveur des habitans les moins bien partagés de la
fOI,tune, aux uns le pri\ ilége a été accordé, parce qu'ils
ont été assez forts ct assez puis ants pour l'exiger , aux
aulres pal' bi enfaisance, il est n ai emblable alors que
les nobles ont 11 celte époque abu é de l'autorilé qu'i ls
8\'aienl pal' tout , mais ce t abus de leur puissa nce,
nc peut êlrc relourné conIre l'cgli e qui en a été la
yi clim e_ Il pr'ouve au conlraire que cc que l'écl amait l'Arche\'èquc au nom de son églisc était jusle ct
légitimc, cal' auU'emcnt les nobl es alol's assez puissanls
pour obtenil' ( ,C pri\ il"ge n'aul'a ient pas manqué dc s'approprier la Crau toute enlièl'c pOUl' e\l x-mêmes, L'exemp lion des ll'OUpeatLX de moins dc cent hètes a étc concédée

�-

88 -

r nrpure bienfa isance en fa, cu,' ùes pins pam " CS de lurilt'.
crs pri, ih:'gcs que chaque propriétai,'e pourrait enco re
arrol'llcr aujourùllUi si lei était son hon pl nisir , !ont
loin d'o\'Oir le carac tère dr la féodalité, puisque le (Ir'oit
ft'oùal rst une usurpation fuitc sur la liLr''lé natu relle
du fnible par l'homme pui 'sant , l'Archc, èqur ct l'église
, oulaient birn se soum ellrc à ~e lte conditi on imposée à
leur préjuùicc, mais loi n qu'ils abusasscut dc l'autOl'ité
fcodalc qu'i l n'ayaicnt pas , du rcstc , ils ùc, cnaieut
sans doute , ictimes d'un abus, Ce pri, ilége drs nobles,
u u'llé par le pu is ant sur le faible n'ex i te plus
depuis la fameu e nuit dcs 4 ct li aoùt 1789, " n'y
a depu is lors que des Françai cn France, tous égaux
dc, untla loi, si quelqu'un , ce qui n'cst pas probabl e,
n nait aujourd'hui réclamcr ce pri, il l'ge, cela nous obligc,'ai t il scrutcr cer tains ti tt'cS qui ne supporteraient
peul-N,'e pas la lumière du f(,'and jour,
Nous remarquons enCOre dans la transartion de 1454,
que la Cra u est située dans le len'iloil'c a.kles, ee (lui
signifie que la yille d''\rlrs a, ai t un e autl)ri té politique
pleine ct cntière sur la Crau, cal' tel'l'itoi,'e ne vicnt pas
de terre, r étimologie de cc mot e t donnée da ns la loi
239, S 8, D, de l'crbonnn significa/iollc (:50.16), Ter,';lorium est ulliver3itu agrol".,1 illira filles cujus quc ci ,
l,ilatis.' quod au co dic/11111 quidam aiunl , 'JIlOti magislral1l3 ejl/$ loci, illira ea~ fi l/CS, IC/nl/di, id est , SIl/IImOI'endi jus habpl, Les consu ls, magi,tra ts d'A rlc ous
la sou\Craineté de Réné seigneur d'A d cs, a, aient le jus
terrelldi, c'est-à-di,'e, l'autorité municipale SUI' la Crau,
La commun auté d'Arles à cette époqu e ne sc era it jamais wumi e aux e~ igen ces de l'église, si celle-ci a,ait
réclamé des choses inj ustes,

-

8l) _ .

Le traité qui inten int alo,'s, cntre l'&lt;'glisc et Ics consul s et les habitans d'A d('s l' lUit un contrat ci,il, lititr,
pré\U par les lois qui régissa ient la l'ro I cnce cn ces
temps- là: SalLuIII CU'I!I/IIIIWIII , III jlls cOnipascclldi //(/ u"·
"Cllt, lI1ercati SUllt, L 2 0 , S" D, Si sen ,ilus vindicctur
( 8.5), Ils ont accluis une senitude de dépaissance
moycnnant le droit d'annouge , qui dans le fond , n'est
autre chose qu e le loyer \'olontaire de la jouissantc de
cette sen itude de g,'assc pâture, Ca,' personne n'igllore
que lu dépaissance dans la Crau , penda nt l'hi,'cl' , c'cst
la grasse pâture,
La t,'a nsaction de 1454 ne transfère pas le domai ne
utile, de la C,'a u à la l ille d'Ad cs, pu isqu'cli c n'obtient
que le pas tu l'gage le j l/3 ]la,lcclldi, l'usage de la dépais sance d'hi vcr, Ce qui le pro\l\'(' du l'este suffisamment ,
nous Ic l'épétons, c'cst qlle l'c'glise après la tra nsaction ne
cessa de consenti l,des baux clll p hi téo t iquc~ perpé tuels, da ns
lesquels elle concédait le domaine utile et tout ce qui ex is·
tait dans ct sur les fonds, ù coe/o l/$'1IlC ad abzssum, ces
ex pressions sc trouw nt dans p,'c '1"e tous les ac tes d'in féodation et notamment dans celui du mas de Gingine du
28 anil 1556; notaire, 1I1a" lin Gonzon is " Arles,
1/ demeu,'e CC''la in , dès lors, qur la transaction de
1/.54 (lui cst le tit,'c primo,'dia l const itutif de la redcvance, ne contient ni m~ l ange de fl'oda li té, ni expressions mélangérs de féoda lill', ct qu'die doit reecyoir l'applica tion des principes posés pal' la Cour de eassatio'l
da ns son arret du 2 1 jllillèl 1S2 1, déjà cité, Sit'cy (21-

1-293 ),
, La ,'ede,'ance de l'ann ollge n'est pas uniquement établie ct eonstiluée pal' la t,'ansnc tion de 1454, l'an'et du
Parlement de Toulouse accorde, aussi les droits d'usagesur

12

�-

-- !H -

!IO-

la Crau il la ,ilI,' d'Ade' el il ses habitan , il la cha ,'S('
par eu\. d'acquit ter la l'l'de, ance dl' l'annouge, ct ordonne 'lue la transacti o" du 17 f"\'I'i cl' lIo !H , s,'ru

ü,,-

cull't' ::-u Î, nnt sa forme ct lencur. Cel al'l'N ainsi que
nOli s l'ayons, li , n'c~t, ,rouI' nin~i dire, qU\1Il titre l'C-

co""itif dl' la rcde,'anœ, ain ' i, lors même qu'il contie,," quelque mélange de féoualité, ou queltlues l"presdrait
-ions mélangée;, de féodalit é, il n'influerait cn rien SUI' la
quc,tion il décider , puree quïl est dc prin cipc que cc
que les acte récognitifs contiennent ue plus, que le
titre primordial n'a aucun effet. Kous ne prétpndons
point cependant rappliquer au .. juge ment, des lf'ibunaux
ct atuc arrêts des Cours du royaume, nous COIll enons
que la Tè"le ne ,'a pas jusque iiI , mai. enfin, l'a lTH
de 1621 , reconnait que la reueyance d,' l'annouge est
dtre à l'église en force de la transac tion de 110 5-\.. Prétendrait-on qu'u est mélange ue féodalité, ou quïl contient des e~prc ions melangées ue féodalité? Xou&gt; repondrions que ce monument judiriail'e témoigne au contraire, la liberté ue la ,ille d'Ad es qui, du re,te, n"aient
été formellement reconnue ct consen ée lors de la réu nion
du comté ue Provence au ro) aume de FI'a nce, au
décès de Réné d'_\njou arri, é Ir 10 juillet 1.\.80.
l'lou a, ons, u que la ,ille (L\des soutient à chaque
page de rarrèt de Toulou e qu'elle ne l'ccon nait et (Iu'cllc
n'a jamai. reconnu aucun supé, ieur, ct elle ajoute pour
donner plus de fOl'ce à la \ rrilé de celle proposition, que
ses magistrats ayaient tou Le jurisdiction haute, moyenne et basse ane 1II/'re et mixte it/l}Ji-re, que les comtes
mcme nais seigneurs propriéta il'es dud iL com té, ayant
eu icelui toute juridiction impéri ale, n'a, aient néanmoins aucune domination ni propriété , en la ,ille ct

com munauté d'Adcs ct Lout son disLI'iet, laquell e ne
reconnaissait aucun supé"icu l' conlllle étant républiqu e.
Cela démontre sunisulIlmrnt que .:et a.... H du Pal'Iement de Toulouse du 21 mai 1621 , ne renfermc aucu n mélange de féodalité.
La ,ille d'Ades ne pellt ùonc invoqll CI' cet arrêt
mémo.-able ct solcnnel , OOflllll e on l'a qualifié à Adcs ,
pOUl' souLenir corn ill e elle a fait ju' ques aujourd'hui
contrail'ement au bon sen ct à la vériLé que cet alTct
lui accorde ct atLribur la propriéLé pleine et enLière
de la Crau , le véritable domain e de propriéLé enfin,
Nous amns été a 'sez heureux uans nos recherches,
pour troU\'CI' un alTêt de la cour de cassa tion qui statue
sur des droits d'usages u'uue commune de France dont
le titl'e était un arrêt du Parl ement de Toulouse du
28 mai 1611 lequel avait maintenu les habitans de la
commune de St-Jol'ri «dcL/ls le droit et (acuité de depais« sance et de prendre d" buis pour leur clwur(age, u.sage et
« IJlUiments, même cfen l'endre dans le terroir limité et
« confronté en la sentence UI'ec dl/enses ClI&lt; seigneur de
« les y troubler et de dé~ 'icltCr ce 'fui "estait à défri cher. »
Cet a.... èt était rendu comme eelui de t 62 1 , Sur une
transaction passée entl'e le sc igneur ct les habitans dc
St-Jo...·)' le 2 juin 1ft/.4, ( l'oyez ~I erlin "
Communaux , g. 4. )
Il est impossible de rencontrel' dpux p" oeès où il y ait
plus d'identité en tre les que tions à juger ct les déc isions
il rendl·c. Le tCI'll1es de l'arrêt de 1611 ct ceux de l'anèt
de 162 1 sont iden tiqll es, ayCc ce tte dilTërenee cepen·
dant , quant à la faculté de couper bois que la commune
de St·Joni est plus fil, QI'isée. que cell e d'.\rl cs, puisqu'ci lie

,0

�-

!1;2 -

pru t r.. r'hl .. ~ du hois non ,eulemellt pour 0011 usage, Illois
rncor&lt;' en \ endre, cr qui n'a pa ét \ accorde il la \ illc
LI',\rles; cda rst ,'e('onnu 11 Arle ct li ~té consigné dons
un proe,'g ent"c Ir sir ur J"cques !klloll et M, Oelalour,
propriétai,'c de la licutl'nalllc,
En ,ertu dt) cCl arn!t de 1GIl , ln commune de tJ ni .e pl'lttendail propriétui,'e ,ks , ntu ll appartenant
nu . rigneur. Cette conte,tnt ion fil t flO,'té" d,'\ on t le t"ibunal du di.trict de Tou louse, qui p,.onon~o le 28 mal's
i 792. La commune de St-Jor,.i demandait, ,u cr qui
r"',ullait de arrêts de 1GIl et de 1Gïll qu e Il'8 dt'f,'ndeurs
fu sen t C'QndullIlIl's à lui dr'lai.'ur le ter,.oir liI,lité pal' la
sentence u'1litralc co nfor",ément il crs a,'rêts,
Le Tribunal de Toulouse dl;,hargea le. lléfcndeurs ,le
loutes I!'S dcmand , lins et conclu,ion:; dc ln comlllune
de ~ t - J orri,
Le motifs du jugement son t fond,'s , -1 . sur cc que
le' habitons dr St-Jorri n'a, aient que dcs (acultr's et usages
su r le ,aeans; usages et facll lt':s lilllit \ au tcmps llcndant lequel le tcrrein demeurait vacant.
2°. Sur ce que lors ùe l'arrèt de 1(j Il la commune
a,-oit étc déclarée non rece\ablc /, ùemandl'" que lc seigneur fût tenu de remeltre en hoi, le par lies dt'frichécs,
lin de non- ,'ccc, oir qui était exclu"i, c de la propriété
des habit ons.
;)0. Sur ce que les défen es fai tes au sr igneur dc défricher n'&lt;'laient que pro\·i"oires.
4· . Enfin ur ce quc le lit,'o primo"dial de 144&lt;1. no
leur accordait quo des (a!1t1tés .
La commune de St Jort·i appela dc cc jugement, la
loi du 28 août 1792 emblait·lui , eni r en aide,
D'après la loi du '10 juin 1793 , cet appel deI ait être
dé, olu à des arbitres forcés,

-

•

93-

Le urbitres donnèr&lt;'nt gnin de cause il la commune;
clic fut réintégrée dans le tC"roi,' réclamé comme lui
nppal'lcnantde sa nature, cc motif, fond e sur le droitde
Iwopriété c't le plus puissa nt, il nous di spense de rapporter
les autres, La comm une fut reco nnue pl'op"i étaire par
les a,.]lit,·es forcé , notons bi en cc point important.
Pourvoi en cassation. !\Ie..tin, 'ouSle sa vez Messieurs,
était alors proc"reur-géné"al il la Cour de cassation, dans
un plaidoyer sayant, comme illes fai ait toujours, cc magi tl'at démonlre avcc les autorités les plus ,'especlables,
telles que Joannes, Faber, Sali aing, le pré ident Bouhier ;
lIemion de Pensei , qui en rite à son tour beaucoup
d'autres , que quelque étendu que soit le droit d'usage
d'une commune su r !!n terl'eiJl , cc n'est jamais qu'un
droitd'usage, n'équi valunL jamais à la propriété, La Cour
de cassation, conformément à ces conclu"ions , cassa la
sentcnce arbitl'a le, ct déclara que la commune de StJoni n'é tait qu'usagère du terl'cin pal' elle réclamé. Ainsi
donc , êlre mainlenu dans le droit et (a cullé de dépaissance
cl de prendre bois pour son clr&lt;tufTage, usage el bâtiments,
même d'cn l'endre, dan s le len'oir limité (!l'CC dr(enses au
seigneur de les !J lroubler et de dr'fiieher, signifie d'uprès
la cour de casS3tion : A"oir un droit d'usage. La Yille
d'Arles pense aut"elllent, nous le su, ons.
AjouLon , que la Cou r de cussation a déc idé dans un al'rêL du 27 ni, ôse an 12 , r pporlé pu,' Merlin, ,0comll1unUllX, S !" page 60!. , que la commune dc St-Thicba ut
qui reti"ait lous les prod uits d'un e forêt en qua li lé d'usagère , n'en était poi nt pour cela devenue propriétaire,
elle ca se un arrèt de la Cour de Dijon qui avait décidé
le contraire,
.
Merlin s'exprimc ainsi sUl'cet alTètdu 27 ni yôse an 12 :

�«

•
•
•
•
•
•

9~ -

Et il ne faut pas 'rtonner que lu Cour suprême ait jugé '

par là, qu'une commune n'c t pas propriNnire d',m
bois, qu oique, par l'el1t't de SOli d''Ilit d'usagr , ell e
en recueille tous II', produits ' uperricirls, Les coupes
d'une forêt , les hel'brs qu'cli c ojf,'c nu p"tul'oge , ne
composen t pas tout l'ul ile de la proill'iété de celle forêt,
Indépendam ment du hois que l'on y coupe rl des bere bes qu' , broutent les bestiaux , il pst encore des a\'an·
e ta "es inh&lt;'rents à 1" propriété mème . et qui ne peue \'Cnt appartenir qu'au prop,'iétaire, alors même que les
e lIsa"ers ont le droit d'en enle\ Cl' tout le bois ct d'cn
• cnle\'cr toutes les herbes,
La commune d'Arle dlc-même com icnt explieitemenb
qu'cllc n'cst qu'usu"èl'c ; elle pl' tend que deux sorte de
pâture leur ont été adjugées par l'arrêt de 1G21. La \ ive
pütul'e d'biver, qu'elle peut exercer sur tou ICi tel'l'cins
de la Crau après les fru ils enlc\'és, commc Ic pOl·te exp,'essément l'arrêt de 162 1 ; et la "oinc pùtul'e d'été
qu'elle nomme esplèche, clic soutient a\ oir consen é ce
droit d'e pl èche SUI' toute la Crau, mème SUI' le terreins
inféodé par l'Arcl, e\'êque a\ant l 5G I , mai elle ajoutc
que la culture afTra nchit dc l'u a"c de re.pl èc he, n'es tce pas là con\'Cnir qu'elle n' st et qll'clle n'a jamais été
qu'u.u"èrc, car i elle était prop,'iétail'c, commen l serait·il possible de la dépouiller de son droit de propri été
par le seul rail de la culture1 en \oi là a scz SUI' ce point.
Yenons·en à un autre mo) en , in\'oqué par la vi lle d'Arles: la prescription ,
Au premier abol'd, cctte fin de non · recc\'oi,' semble èlre
de quelque pOIds, mais bien examinéc, elle n'a plus dc
fondémcnt que le autres moyens illl'oqués par la villc
d'Arles,

-

9!j-

NO\Js avon s établi cl Ml1Iontré quc la propri été du
fond s de la Crau a toujours "ppao'tenu 10 l'église, Nous
a\ on produit ct di sc ut~ des titl'cs qui établissent et démontrcnt que la \ illc d'Ades ct ses 1l&lt;lbi lans n'ont jamais
cu SUI' les telTcin s dc la C,'au quc Ics droits d'usagc
que lui nttribu c l'arrêt du Pad emenl dc Toulousc du 112 1 mai 1G2 1.
Il résultc dc ces propositions démon trées que la \ ill c
d'Ad e ou sc habit all ~ n'ont pos édé qu'à titre d'usagers
et non " tilt'c de prop,'iétail'cs, cela ne pcut pas êlre contesté. La transac tion de 1/.5/. ct l'aITH de 1621 donneraient , au Urplus, un démenti fOl'lnel à qui soutiendrai t Ic contl'ai,'c ,
Quand on a commencé à po s,'der 10 un cCI'lain titre,
on est toujours présumé possédcl' au mèmc titre, s'il n'y
a prcU\ e du contrai,'e,
Lc fCl'micr , Ic dépo itaio'c , l'usuf''uitier, les communcs u agères nc pcuvenl presc rirc la p,'op"iétè à moins
que le tilre dc leur possession ne sc tl'OUI'C intcl'velti ,
soi l pao' unc ca usc vonant d'un ticl's, soit par la contradiction qu'ellesa uraicnl opposéc au droit du propriétaire,
Ces principes admis dans le code Napoléon , ani·
cles 223 1, 2236, 2238, étaicnt formulés dans l'ancien
droit sui vi en Pro\'encc, pal' la maxime: Heminem
sibi ipswn eat/sam posses8ionis 1Ilt/lare posse, Cela signifi c, ai nsi quc l'expliquc Marccllus dans la loi '19 , g, 1,
D, de Aeqltùwnda ~el amiucndl' posscssiolle (1. 1· 2), que
celui qui possl'dc, à un ccrl ain titre, ne peut, par sa
propl'e volonté , ou pal' la pcnsée, Jirc en lui ·mêmc: j'ai
l'inlention de changel' la cause dc ma possession,
Ain si la comm une d'Al,les qui , au J'estc , en tanl qlle
eoJ'ps jUl'isdique nc pcut ni consenlil' ni vouloir, par cllc-

�-

- 96
hl~mc ,

cher ct ùe le rédui,'e cn culture, Le till'e qu'clic invoque ,
auquel elle dOline dc ép ithNes qlli remplissent si biclI
la !Jouchc , l'arrêt mémorable ct solennel &lt;Ill Parlement
de Toulouse de 1 (j21, em portc la réscl'\'C cxpresse en
faycur des p31,ticuliers propriétaires dans la Crau, • Sans
«p"''Jlldicc aussi des droits des COIISSOUS a]Jprwtenallts ci

S 22 ,

ib.d) , n'a pu , pnr la seule inlenlion d'un ou tic plusieurs J e ses habilan ~ , cc sel' de l'os(1. i ,

t'der à titre d'u agcre, son lill'e étallt form el li ccl

l\ga nl.
La commune d'.\r1es a bea u mordre le frein , cil es t
liée par , on tilre. Elle l! ,II" maintenue E, LA
FACl'LTÉ de (i.';,'e dépaitre sail bt'wil dans lc IM'rO;" de
la C,'au el g,:",:mlemcIlI ell tous aulres IIsagcs, depuis la
St-~Iic bel jU' '1'tei à la mi-cm'ème se uh'menL Cc ne sont
là &lt;lue des droils d'usage , la Cour de cas alion , nous
l'alons d ~jà établi, l'a aiusi déc idé &lt;tlntre la commune dc ~a int -J or)', en interprétant l'arrêt de Toulou e
du 2.\. mai t 611, idcnticlue quant au&gt;. termes à celu i
de 162 1.
E ll la (a cuité, Ce mot c.t remarquable , la ,ille d'ArIes et e habitans ont Il! (acuité de fail'c paî tre leur bétail
dans la Crau i cela leu ,' scm!Jle bon , ils ne sont pas
forcés d'user dc celle fa culté, ils sont entii'rc mcnt libres
à cet égard, il ' n'ont point contracté l'obligation d'y
mener paÎtrc leur !Jétail, il lelll' est permis d'y aile,'
mais rien ne les y oblige, ct c'est là un point très important, car une pure faculté, comme loute les facullé en génùal, cst imprescriptible,
PrœgCf'ibi IlOIl pas, C Cl! qlinc /lierne RU/I I (acullaJÎS, I",ic
colligilur, ut !tic; posse irc 11011 csl jus cd {aCIdlas; quod
ut \'(11'' ' ' il, - Remarque: c, sur la glose de la l, 2 au
diy, de vil! publira et dc itinuc publico ,'cfi riendo, qui
rem'oye à Balbus; De prescript, La 1 ill e d'Arles n'a
donc que de facultés, sur la C.'au, Ce qui le prou l'C
encore, c'est qu'elle ne peut pas empêcher les particuliers qui ont des coussous dans la Crau, de les défri -

97-

•

di,'crs particulicrs pour cn jouù' ]1(11' eux aux temps et
«saisoll,&lt;J qu'ils on~ aCCOfllftllU! en percevoir lcs (mils 'lui
«par eux serollt ensemencés, p" éalaUlemenl levés , • Voilà
«

les tc,'mes de l'atTèt cité en faveU!' des particulic.,s , de
ceux à qui l'église uvait inféodé le fonds de la Crau ci
coclo usque ad ahissum, Prétendez-vous al'oi,' autre chosc
que des facultés sur ce co ussous? La chosc sc.'ait as sez élrange, Au surplus, les termes dc not.'e langue doivent êt,'e compris dans l'aceeplion ct le sens qu'ils sont
reçus , qu and on ~ la faculté &lt;.\e dépuit,'c sur W1 cham p
ct la faculté de M ehe,'c,' dan une for'èt pou.' son usu"c
on n'cn a pas la propriété, Tout esprit Don préren '"u le'
comprend,

n faut donc admettre, que la commune d'Arles
n'ayant jamais inter l'e,ti le titre en vertu duquel elle
jouit de certaines facultés SUl' la Crau, est demew-ée,
à cet . éga,'d , dans le même état où l'a pl acée l'arrêt de
1621, Il en résultera, par une conséquencc naturelle
et rigoureuse, que l'église e t demell,'éc prop,'iélairc des
terrcins de la C,'au , caroil faut qu'il y ait qu elqu'un qui
ait le dom aine de p,'opriété dc la Crau, cc n'es t pas la
ville d'Arles, nous l'avons démonlré, cal' clic COOl ient
avoir sur la Crau un domaine difJërcnt dc celui qu'elle a
sur les autres biens de son pal,'imoine; donc , c'es t l'église,
donc c'est l'élat qui la représente aujounl'hui , donc c'est
la Maison royale de Charcnton , laquellc représente l'élat.
13

�-

- 98La yille d'Arles a donc, ' ur les tC''rein de la Crau ,
dl' facult rs imprescriptibles, ct ses habitons peuycnt
u CI' , ,ans abus dl' ecs fac ult~s , sans crainte d'y èll'e
troublés,
Les droits de la \ il\e d'Arles SUI' la Crau son t ce que
les autcurs appellent de droil:; (a(:ultali(s, ( l'oye:- M.
Troplong, de la Prescriptioll, tom. 1, p. j1j8 , n. 12.
Chaque habitant d'Arles peut en user ou s'en absten ir
quand bon hù semble, ainsi que nou l'n\'ons dit, en
s'en abstenant il ne les perd point , de mi-me qu'il ne
les prescrirait pas à son profit , au pl'lljudice de cs concitoyens s'il cn usait cul pendant trcnte an ,landis quo
ceux-ci s'cn seraient abstenus, sanscont"adiction, pendant
le mêmc laps de temps.
De même , si un habitant d'Arles avait annuellemen t
pcndanttrente ans usé annuellement du droildc dépaissance dan la Crau et pa 'é ponctuellemtnt le d.'Oit d'annou"e , J'église n'aurait pas pu le contraindre à continuer
la dépai ance et à payer chaque année ce d"oit ,

.1

'cn

99-

seraient pas cm pêch \ pnr un fait contradictoire

é man é de l'é"lisc ou ô'un tiers, ils ne perdraient pas leUl'

lin i t, pUl'crqu e c'e t une faculté qu'ils sont libres d'exerCet· ou non. C'est là un e eh ose él'identc, ct la vi lle d'AI"
cs n'a nul intérêt à contester ce principe, d'aillcurs elle
e eonlAslerai t elll'ain.

•

Cette faculté de mener paître son bétail dans la Crau,
cs t semblable aussi, à celle que nous a\'ons tous de passel'
s u.' un pont public, dont Ic passage est soumis à un
péage . Le pont est toujours ouvert pOUl' nous, on nepeut
pa nous empêcher d'user du passage , mais i, la charge
dc payer la redcvancc, ct, nous abstiendrions-nous pendant trente ans de passe.', on ne pourrait pas prétendre
nous intcrdi"e ledroit, la faculté qui est peut-ètre plus qu'un
ô.o:t de passer su.' cc pont; mais aussi lors même qu e
nous passe,'ions sUl'le pont cent ans sans payer, on pourrait nous contraindrc à acqui LLcr le l'léagc Ic prcmier jour
de la cent·unièm e année. Le (koit du propriétaire du pont
es t intac t, sa négligeance à noll'e égal'll n'est qu'un fai t

pareeque la dépaissance e t fac ultative ct que nul n'est
obligé de l'e.'lereer contre sa \ olonté. C'est là un point de
droit incontestable. ( l'oyez Dunod, Traitli de la precl'ip.
tion , page 86 ).

de tolémnce , le passage du pont est d'ai lleurs un fait
discontinu qui n'a pa le carac tère dcs faits qui pcu\'ent
fairc acquérir la presc,'iption.

Ce droit est en tout semùlahle il celui qu'ont le haùi ·
tants d'une commune d'aller puiser de J'eau à une fon·
taine, ou d'allrr la\ Cr à un la\ oir, On ne perd

soumis à un espè('e de péage, qui rcpr l'~e nte le loyer ou
le fcrmage auqu cl a droit le p.'opriétaire qui a concédé la
faculté. Les titres qui ont allribué les facultés à la ville
d'Arles , la transaction de I l. !)!. ct l'arrèt de Toulouse de

point , sans contl'Udiction , le dl'Oit d'aller puiser de l'eall
ct d'aller la\'er à la f(.nta in e ou au la\'oir . Les habitants
d'Arlc pourraient s'absten ir pendant un temps immémo ,
rial de fairc paî tre leur troupcau dans la Crau, tant qu'ils

Mais l'exercice de ces facu lt(\s n'cs t pas gratuit, il est

162l,. soumettent ex prcssément , non poin t tous les ha.
bitants d'Arles, mais se ulement les hab itans rÔluric.'s
qui mèncront pait.'e dans la Crau, un t "oupeau Je plu
de cent tètes.

�-

100 -

-

La \ iIIe J ',\des l'rctenù quc ;cs babitans sont libl' I'~s
d, cettc rede\'ance, pal' la prescription Il'cntenail'c,
Celle proposit ion, adoptée sun c&lt;amen comme tant
d'autres, à ,\rlc8, est , comnl(' nous l'avons dit, facile
à l' pousser,

Il en ré ulte cncore que l'église ou ses représentons n'am'aient jamais pu agir contre les habitans

Il con\ ient pour démontrcr la pl'OpO itioll conll'ail'e ,
c'est·à,lir\! que la redeyunce Ù., l'anllOugc nc peut se

101 -

•

en vertu dcs titres seu ls qui constituent la rede\'unce de
l'annouge, En d'autres tCl'mes, l'église n'ava it aucune
- action contre lu ville d'Ades ct ses habitons cn force de
la tl'onsaction de 1MH, et de l'arrêt de 1621, isolés ,

prescrire, de poser des faits drjll d~montl'és, Ù a\ oir :
t o , L'églisc a toujours été propl'iétaire de lu CI'au; 2°,
la \ ille d'Arlcs n'a jamais été et n'c t eneOl't) qu'usagère
de la CI'au.

et independamment d'aueune autre ci rconstance ou fait
oyant son existence en dehors de ces titres, Cela ne peut
être eontesté, la rcdevance n'est pas due; par cela seul
qu'il y a eu oontrat ct arrêt entre les parties sur la
l'edc\'anee de l'onnouge.

Cela po ;, on doit admettre que l'église d'Arles ou
l'I'pré ' entao actuels, ont ur ce fonds tous les

La transaction de '14,!)/, et l'arrêt de Toulouse n'éta-

S

droits qui constituent le domainc de pl'opriété , qu'ils
)ll'U\ nt user ct abuser de la chose dOhl ils sont pl'opl'ié,
taires, cela est incontestable , l'~gli,e ni ses l'cprésentanls
n'ont jalllai cessé d'nyoir la possession ri\ ile , à titre de
propriétaire des Lerreins de la Crau, la, ille d'Arlcs n'a

blissent pas une créance cn fav eur de l'égli se ni une dette au préjudic~ d'Arles, &lt;1\ igible et payablc par la seule
autorité du contrat GU de l'art'èt,

Il résultc positivement, dc cette vérité, que l'église

•

n'aurait pu faire un commandement et des exécutions en
vel'tu de ces titl'cs,

jamais posséd'; eL nc possède cncore qu'ù titre d'usagère,
clle exerce sur la Cl'au unc faculté qui lui a été con-

Il y a donc déj''! lieu d 'appl iquer la maxime non cu/'rit
}J1'~CI'iptio con/ra non va/clltcm ugc/'c.

céd e par le propriétaire, H cette faculté n'est qu'un
droit d'usage des herbes d'lli\'er , c'cst·à·dire une el'\ i.
Lude discontinue, qu'il est loi ible aux habitans dher,

Car commenl le titre de 1église aurait ·il pu ètl'e pres ·
crit pui qu'elle ne pou\'ait agil' en force de son titre?

cer \ si bon leur semble, "ans y ètTe obligé ; nous l'a"ons démon tré,

Il résulte é, idemment de cela que ni la, iIIe d'Arles ,
ni aucun dc ses habitants d'A.r1es ne sont débitcurs de la

On comprcnd dès· lors , la difl'él'ence immense quîl y
a entre cette redevance , et les ,'entes et les oul igations
ordinail'cs dues par la fOl'ce obligatoire du titre, indépendamment de tout fait ct dc toutc' cil'constanceétrangèl'e
nu titre. Fait et cil'constance qu'il ne dépcnd pas du cré-

nxb 'ance de l'annouge u prùll'Î. La \ ilte d'A~les en
convient , elle afllmle, cc qui est nai , qu'clic n'a ja-

ancier de faire nUÎtre , ct qui sont, au contraire, laissé
au liurc arbitre du débiteur dont la libel'té n'cst nulle-

mais pa é la redevance dc l'annouge avec les fonds de la
caisse municipale, et cela n'es t l'oi n t contesté,

ment engagée ni limitée par le contrat.

�iL.-

102 - '

La reùcl'unee rérlaméc pm' la Mlli on royale de Charent on , II donc un carac tère pal,ti culicr • sui gel/eris, si
on peut s'c:\primcr ain i , qui n'a rien ùe COllllllun uvec
les ohli ~a tio n s OI'dinaircs,
Elle Il'est pas due dune nlonièreabsolue et permanent e,
11 n'y a point de débiteur c 'l'tain , ct d ~ terminé par le
contrat, ayant , Ms l'origine , contracté dans sa personne,
l'obligation absolue et perpétuelle de livrer unc cho c ou
de pa~ er une somme déterm inée il une échéance fL'{C et

il un terme certain , prél-u dans le contrat,
Le créancier de la redel'ance nc connaît pas son débileur d prio,i , tant que la dépais ance n'cst poillt r'\ercéc
al cc un troupeau , de plu de cent bèles , il n'est rien dù ,
L'é,-,lise n'al'ai t action contre personne, Chaque année,
s'obligeait qui l'oulait il la redel ance, Chaque an née c'étail et c'cst encore un nouveau co ntrat qui s'établit entre
le propriétail'e de la Crau ct l'habitant d'Arles ou l'étranger
qui use de la dépaissance, La créance et la delle prenn ent
nais ance, chaque année , à la suite d'un fait qui dépend
de la yolonté de celui qui le perpètre, i on peut encore
s'cxpr imel' ainsi, Rien n'est dù. pel' onne ne doit rien ,
t an t que les troupeaux n'ont pas pénétré dan la Cra u
pour dépaÎlre, L'action en paîmcnt, le droit d'agil' en
j usti ce, ne résulte pas du contra t cul, mais du fait de
dé pais ance, qui n'est ni continu ni permanent , mais
volontaire, et ne poUl ant ê tre exercé que du rant une
parti e de l'année, depuis la t-~Ii ch cl ju ques 11 la mi ca rême, Et ce fait qui fait naître l'obliga tion de paycr la
redevance, e t entièrement libl'c de la part de cclui qui
l'acco mpli t , ce n'est poin t un droit de bana li té, comme

-

'103 -

crlui des four , pm' exemple, l~ seigneur du fouI' hanal
l'om ait dire, à ses 1 ussa ux , 10US viendrez cuire à molt
four , a utrement I OUS ne man gerez pas de pain , L'Arche,
vêque ne pou l'ait pas contl'oindre l 's bergrrs ou les propriétaires de troupeaux d'Al'les à faire paill'e leur bétail dans
la Crau , JI n'aurait pas pu dire non plus : il ya trcnte ans
que vous me pa) ez le dl'oit d annouge , " DU S devez continuer à me le payer , bi en que 1 ous n'ayez point de tl'OUpeau aujourd'hui, Celle pl'é tention aurait été absurbe,
L'obligation de payer l'annou'-'e est une obligation conditionnelle, Il est él'ident qu'ell e n'est duc et que la redevance n'es t exigible qu'à la condition que la dépaissanee
scra exercée,
La condition à laquelle le paîment de la rcdel'anee est
soumise , est une eondition podestatil e, ( Art, 1170 du

Code civil ),
ChalfU e année , lorsque la condition de Mpaissance
arrive et s'accompl it , un e delle est contractée qui
est soumise à la prescription pour le passé, parce que
la condition de laquelle dépendait la créance est al'1'l l'ée ,
ct que l'action en paiment est oée; nous pensons qu'on
ne peut pas opposer la prescl'iption de cinq ans, dans cc
cas, parcc que ce n'est pas unc presta tion annuelle,
mais une obliga tion purc et simpl e, contractée pal' lc
fait de la dépaissa ncc cx igible ct payablc una seule fois,
au momen t où la dépaissance est exercée et pour laquelle
le C1'éancier a ac tion pend ant trente ans,
Dès que 10 gm'de et pereeptelll' assermenté, que l'Ar,
chevèl[Ue avait le dl'oit de place!' dans la Cl'au , sa propriété, en vertu de la transaction ùe 'lI. t&gt; 4- maintenue

�-

104 -

rarrèl dc 1G21, avait drcssé son procès-yerbal et
con toté , qu'un troupeau de plus cent bèles uvait pénéIl'é tians la Crau pour) dépoître Ics herbes, l'église a,';üt
Ic droit d'aclionner le propriélaire en justiœ pour Ic con.
traindre au palment. Annt cet é,éncmcnt, clic n'avait
pas d'action, nous le répélons, d'où il uit que la prc rription ne peut jamais coUl'il' pour l'a,enir, car la prescriplion ne court point à l'égard d'une créance qui dél'end, d'une condition, jusqu'à cc que la condition arri, e, ( Art. 2257 du Code ci,.il), 11 faut donc admettre
que la rcdcyancc de l'annouge n'a jamais pu êlre pl'eserillle poUl' ra, enir,
Mais une chose très-remarquable ct qui lient au earaclère particulier de la rede,'ance, c'est que les habitants d'Arles n'ont pas le dl'oit d'user de la dépaissance ,
ul sillguli; cette facullé est un bien patl'imonial il la
commune dont l'administl'a lion municipale a seule le
droit dedisposer pOUl' en uliliser le revenu, dans l'intérèt
général de la communauté, ct par conséquent de l'alrel'mer,
même à desélraogersà lacommune; 01', ees élrongerssont
également soumis, par une disposition cxprc sc de l'arrét de i 621, à payer la redevaoce de l'annouge, • à
• la ()harge, dit l'arrêt dont nous répélons les lermes,
• que les dit eonsu Is ct communau té d'Arles ensemble,
• les étrangers qui feront dépailre leur bétail, qui au• root 8nen lé les dits herbages, seront tenus de
• payer, audit Archevêque, suivant la transaction
• dudit an 1454, le droit d'annouge mentionné en
• icelle,
On n'a pas encore assez fait atlention, dans Arles,

-

1'01'

•

10ti -

ù celle particullirilé du dl'oit de dépaissa nce dans la
C['au, cc dl'oit n'es t pas IIne ehosr publi'l'Ic, "CS plwlica ,
dont lOlls les habitans, puissent jouir , 1/t ';lIg/lI;, c'ost
au eonll'ail'e une chose patl'illloni alr il la commune, , 'C,ç
plIt"Îmoltialis pupuli, comme /'c~primai en t Ics anciens
jurisconsultes, dont le rc'ellu eot l'ctil'é ct administré
pal' l'administration municipale et employé pOlIT' le bien
de la commune; cela est d'ailleurs inconlesluule, CUI' en
1640, la commune, pour pa yC I' ses delles, a allcrmé
ou cédé son droit SUi' les hedlcs de la Crau il des élrangersctena, ainsidisposécomm ed"u n bien palrimonial ~ la
commune, Donc le habilanlsd'A d e 'I"i ont aITc['m,' la dépai sance n'en ont pas joui, 1/t singuli, ils ne l'ont exercée que comme fermiers de la commune, ct dès, lors le
droit d'annouge n'a pu être considéré que comme un accessoire du fermage, Le rai sonnement e"t encore plus puissant dalls le cas où Ic bail Ù [CI'me a "lé consenti à un
étrangcr et cela a d" souvent sc pr'ésenter, Qu'on nous
dise, alors, quel droi t pOUlTai t in ,oquer le fermi cr étranger il
la ville d'Arles, pOUl'se dispenser de paycl'le droit d'annouge, pourra-t-il en qualité de fermier, et il ne peut cn
iD\'oquer aucune autrr, prétendl'e n,'oi r prescrit la redevance? Messieurs d'A rlcs, n'iront pas jusques à soutenir
unc pareille crreur en d['oiL
Rcmarquez que l'arrêt de 1 G2 J n'accorde à la ville
d'Arles que le droit d'allrl'mcr les hel'Les dr la Crau, ce
qui e t un droit moindl'C que celui accol'dé à la commune
de St-Jorri, par l'alT ' t que nous avons cité ("i-dessus du
mème Parlement de Toulouse du 24 mai 16H , qui consistait en la faculté de ycndrc le bois de la forêt don t elle
était usagère, ( Mcdin, l 'rrbo COlll!&gt;l/i/WI/X, S~, ) , Or, la
disposition dc l'al'l'êlé de 1621 cst limitatil'e, cclui &lt;llll
14

�-

10G -

n'a que la faculté d',,{lrn1\cr Il '0 pu' le droit de YClllll,c
Ic fonùs , Ici l'argumen t a con(l'Or;o ganle toule sa pu issance logique, jamai' on n'u pu dire a, cc plus dl' l'oison
que dans le cas actuel, ;,,1'11""'0111/;/1$ {',,(exc[lIs;o «[/('/'u;s C) ,
Yotredroil, cJuant à la dépaissonce, c,t limilt', ,ous poul ez
afTcrmcr le droit de dépaissa n('c, il dcs hahitant ' d'Arl es ouit
des étranger", peu impo,'te, mais rien de plus; l'OUSne pou, ez
nullement disposer du fonds, et cela pl'OUI C de plus
fort que l'arrêt de 1G2 1 ne 'ous a pas accordé le domai ne
de propriété dc la Crau, ain i que, ous le prétendez,
TI serail oiseux de dire qu'afTermer le herllages ou les
\'endre cela re,'ient au même; cela e,t po ible quant
au fait matériel, eependanl comme il ) a une différence
appréciable dan ' les con.éq uences que peut a\'oir un bail
à ferme d'herbages ct une nnte d'he,'bages, YOUS êtes
obligé de "ous en teni,' II l'otre tilre qui ne YOUS donne
que la faculté d'el/renter,
Il n'suite de cc qui précède, que la rcdel'ance de
l'annouge auqucl les étrangers, à la commune d'A r'les ,
poUl aient être soumis en qu alité de fermier de la
commune, est d'une nalure particulière et qu'ell e
participe de celle du fermage; r marquons que la
commune ne dispensait point ct ne pOUlait pa di spenser ses fermier de l'aeq uillcr,
Peu importerait que la commune, aujourd'hui , prétendît contrairement il la , éri lé drs faib , qu'rlle n'affermait pas ces herbes ct que les hahitant en jouissaient
lit singtdi , cela ne changerait en rien le caractère ct la
nature de la rede,-ance, celle jouis ance des habitants
d'une chose patrimoniale il la commune n'en changeait
(*) L'argumcDl a contrario est tout rui-sant, quand il nedétruÎt
pas la substance el le caractè re du contraL. ( l oy/!: Godcf roi, sur la
loi 2, au Code JP. Conditionibu$ in8trli$ , etc , ( G-" ).

~

107 -

pas le earnctè,'e, elle demcu,'uit toujOUi'S patrimoni ale;
les habitants cn perceHlit le rermage, pal' eux,mêmes,
Le ,d,'oit d'o llnouge, Ù leur égard, n'en pa,ticipait pas
mOlllS de la nature du fermage, puisque c'était le produit, le revenu que l'église, propriétaire du fonds , en
retirait,
Ces idées si sa ines, si ration nelles, si conformes aux
tilt'es , sont méconnues et contest{'cs à Arles, je le ('l'ois
bie,n: Elles renve,'sent de fond en comble leurs préjugés
chel'ls, surtout celui qui consiste 1\ di"e, pal' uo ,'envel'sement inouï de toutes les idées re~ues , que le herger qui
a le droit de dépaissancc, est le pl'Opriétaire du ronds,
ct que le laboureur qui culti, e , qui ensemence les champs
n'a que la servitude de labourage, Étrange sen itude !
elle xistcrait et clic n'au..ait jamais exi"té nulle pa,t qu'à
A,'les où sans doute elle a été inventée ct où l'on oublie
que le laboureur , écrit ct gl'Uve chaque jour, son droit
de p,'opriété, avec le soc desa chal'l'ue, Sur lesolqu'illabou,'e,
tandis
que le berger ne laisse aucune trace de son passaO'e
,
0
s, cc n'es t , peut-êt,'e, lc dommage qu'il fait au:" champs,
III. le maire d'Arles ne manquera pas de raire soutenir que la jurispl'Udence des Cours du royaume. et
celle de la Cour de cassation a établit que les ,'edevances ducs pour le prix du d,'oit d'usage, sc prescrivaient
par trenle ans, cela est , l'ai , et conforme au droit,
pour les ,'entes ct les redel'ances établies et déterminées
pa,'le contrat, pat' le titre enfin, quant à la somme due,
ct quant à l'c'chéance , pour celle qu i peuwnt être ex igées en Wl'tu ct en ro,'ce du titre, indépendamment du
fait d'usage, dont la redCl'ance es t le prix, c'est,il-dire
pour celle qlli doit-ètl'e payée, soit que les habitants
ùe la commune usagilre usent ou non du droit d'usage,

�-

.\

r,;~af(1
e

lOS -

dcs l'l'd"1 onces, nim,i constituées t1'une muabwlue ct pC'1)t!tudlc, le créancier peut agir',
judiciairemcnt ct e,trajudiciair'enwnt , en l'CI't U de son
titre, il prut fnire un con llllnndemcnt à la commune
usa~i'rc,
avec la ,f(l'osse de son contr'at ù la main, il
,
a unl' action en paiement dl' la rcdclance , résultant du
contrat lui-même, peu lui importe 'lue les usagers
aicnt pr'olité ou n'aient point prolité du droit d'usoge,
sa créance est exigible ù l'échéance par le seul effet de
rc~pir'ation du terme auquel elle est payable, Son droit
de créancier n'l" t soumis à aucune condition si ce n'est
cel le du terme qui n'cs t point, du reste, une condi tion
p de 'tu tile abandonnée li la l olonté du dt'hitcur,
Dans ces sor'tes de l'l'deI onces, le tcrme cou rt ,
d,ès ,'('Iri!, du jour IL,é ct déterminé pal' le contrat:
le titr'e a tout réglê, le créancier ct le débiteur sont
l'onnu~ d'al once, le créancier sait par son contrat, il qui
il deI ra ti'adresser pour obtenir paiement quand le jour
de l'échéance sera l'enu; mais il Il'cn c"t pas ainsi dans
l'espèce a(' tuelle ; le débiteur n'e t point connu d'n\'once, il peut changer chaque année, Lt! contrat seul ne
con"titlle pas la dette; point d'oLligation, point de déLiteur' tant que le fait de dépaissaucr n'a pas cu lieu,
Le créancier n'a point d'action en justice DIant que le
troupeau soit en tré dans son fond, pour) dépaitrc, On
prut conceloir qu'il y a une différence immense cntr'c la
rcdeyance de l'annou''c, et celle constituée d'une muni~re absolue par le titre, Cne alltre différence, que
1I0US deI ons faire remarquer, c'est le mode de perception du droit d'a nnouge. C'est sur' place que la recette
el le paiement sont fait , par un per'ccptrur assermenté , de la même manière que se fait la prreeption du
ni~re

-

109 -

tlroit de place pour \emlre sur' un marché, Ce droit de
place peut appartenir ù un parliculier, je cr'ois même
qut! cela existc à Aix, capitale de notre ''cs ort, où sc
tient chaque scmn in ~ un imm ense marché de bélail pour
I,l boucher'ie; un particulier', je crois, y possède une
aire lrès l'aste, où sc tienlle marché, ct où il perço il un
droit de chaque l'endeur' de llétail , chaque foi s qu'il vient
occuper la place. Le contrat, entre le pr'opriétaire de l'aire
Nies ,~endeurs de bétail , est licitc, il n'est contraire ni au."{
lois ni aux bonnes mœurs, et certes il n'est pas enlaché de féodalité. li n', a aUCUM dil1ërence en droitentr'e
ce contrat et celu i concl u entre l'église et les consuls
d'Arles en 145/., Pense t-on qu'un marchand demouton
qui pal' ruse ou par' la négligence du per'cepteur, ou par
rincur'ie du propriétaire n'aurait point payé le droit de
place pendant trente ans, aur'ait pr'eseril la libération de
ce droil ? Cela sera it absurde,
Les arrêts au:!:quels nous faisons allusion, n'ont pas
jugé la ques tion que nous soumettons au lribunal , nous
l'avons dit, ils ont sta tué sur ues redel ances annuelles
constituées, sem el pro semper, par rac'te constitutif ct
d'une manière absolue, sans condition,
L'arrèt de la Cour' de Nancy, rendu ,ur lt' s conc\uIlions de M. le conseiller Troplong et pUI' lui cité dans
son 7i'ailt! de 10 JlI'cscriJlliotl, n, 73 , statue SUl' une
rente annuelle duc sans condition.
L'arrêt Bethune Sulli, contre la commune de Se~­
Fontaines, et autres du 7 aoùl 1833, rapporté par
Sirey, tom , 35 , 1'0 partie, colonne 721, a pl'ononcé
SUI' des reucl'ances annuelles constit uées et déterminées

�1 11 -

110 Jl~r le litre scu\. C'c' t ce qui l'l'suite fOl'lncllcment des
tcrm,'s de ln demande,
L't1l'rèt ~'olb'at t ontre ~ aclier , .lu 14 mai t 8S.\..
rapporté par ~ irey , 3.\. , { , p, SI 0 , statue sur une rede,-ance annuello d'unc poule et d'un boisscau rt demi
d'ayoine,
Dans ces espèces le titre était e~écu t oirc pa"lui -mêmc;
il élait de l'espèce de ceux que la loi oblige de faire renoU\ eler , arlicle 2263 du Code civil, tandis quc l'église ou l'état qui lui a succidé, n'un1Ït aucun acle à
f.lire, aucune p,'éeau tion à prendre pou r conserver son
droit de propriété, r égli e ou l'état ont toujours consen é la possession au;mo dO/lii1li, La ,ille d'Arles ou scs
fermiers n'ont jamai pu a\'oi,' que la pos e-sion d'usagers
qui ne nuit en rien à la posses ion du prop,'iétai,'e. Le
t itre qui a établi et constitm' le droit d'usage n'a jamais
été interverti. Le propriétaire n'a pas besoin de faire
renoU\'cler son titre par l'usager ou pa,' son krmier; il
n'e t pas soumis à cet égard à la disposition de l'article
2265 du Code civil, Tant qu'il demeure propriétaire, il
consel'l'e ses droits de propriétaire, et pour Ic dépouiller
il faut de contrats ou des faits qui puis en t ctablir des
droits contraires à son droil de p,'op,'iélé, cl cela n'existe
point dan la cause actuelle,
Nou en élions à cc poinl de notre tra"ail, quand la
,ille d'Arles nous a fait notilicr sept pièces qui sont dcs
actes anciens, dont nous pour,'ons nous- même ti,'e,'
avantage. TI nous convient de les discuter.
Nous ferons cependant rcmarqu er , ayant d'enll'cr dans
la discussion , la manicre étmnge de raisonne,' de nos
ad vcrsaircs,
Hs commcncent pur adoptcr unc opinion sans

cxa mcn , lis la formul ent en ull e propositi on crronn re \
cria cst inévitable , c'est toujours Ic résultat du défaut
d'cxamen,
rncfois la proposition établi e, a JlI'jol'i, pOUl' ainsi dire
instincLÏ, emrnl , mais toujou,'s dans le dessein d'envahi,'
quelque avantage ou quelqu c d,'o it municipal , ils font
des efforts inou is pou,' outcn ir leur erreur. JI leur importe pcu de fausser la logique, d'a "gumenlel' du particulier au général , ils ne meLLent pé,'il à J'ien, il semble
que tout esl pe,'mis quand l'intérêt municipal est en jeu,
Quant à nous, nous avons cherché la vérité dans les
actes, sa ns préoccupation el surtout so ns prévention,
nous avons \'oulu savoir cc qui en était de celle prétention sin gulihc de la yi Ile d'Arie , d'avoi,' un e propriclé
AJ'lésienne dilTérentc de cell e qui cst reconnue par les
lois du royaumc. Nous c,'oyons avoi,' trouvé la vérité.
Re,'enons aux. actcs !igniflés le 28 no,'embre 1SM&gt;'
Le premier de ces actes , c'est un arrêt du P arlem ent
de P,'oycnce du 26 mai 1755 , rendu au profit de \'ord,'c
de Malte contre l'Archcvêque et l'église d'Arles, Tl pm'aît
que crt arrêt a rapporl à la rcdevance de l'annouge , le
fermier du coussou, dil le retour des ai,'es, a,-ait refusé
de laisser compler on troupeau ct refusé, peut-être, de
payer la redevancc.
Mais qu'impo,'te à la cause acluclle qu'en '1735 1'0"dre de Malte, propriétairc du retour des aires drpuis
1206 , ait p,'étendu que Ic t,'oupeau , tenu sur le retour
des aires, était c:l.empt de la redcvance?
Jadis les Parlements nc donnaient pas Ics molifs do
leUl's arrêts; mais on peut, dans cel ui-ci , en reconnaître
plusieurs qui sonl fondés 1 qui n'ont aucun rapport aux
droits de la ville d'Arlcs,

�-

11'2 -

tc p''I'mll' r c't&gt;st que l'ord,,,' de Malle r Iait propriétaire
llll retour des aires depuis 1206, L'act e dr don1lion fuile
il cct ordre csl 1 isé dans l'am' t de i '735, Il e t p,'obable
que L\rchc, &lt;'quc ou l'r"lise, donataire, ne 'é tai l pasr~sel'\ é
le tirait dedt'pai sance ni la redel nncede l'unnouge etil l' lait
dejlll'isprudence en l&gt;ro~ence que le sei!:neur qui ne s'était
pas l'rsen é les herbage n'avait pas plus de droit de les
f,tire COII,&lt;tImerqu'i l n'e n a de rccueilli,' lC'S blés cli c aul,'cs
fruits qui croissent dans l ~ fond , soit naturcllement,
soit par la culture de l'industrie, ( l'oye;; Julicn , SU&lt;lul
de P''O{'elICe, page 575, Cl Boniface , ' tom, 4, p,152) ,
Cet arrêt du Parlemenl de PrOHncc ct la donation de
1206 qui ~ c t 1 isée, est un témoignage de plus de la yérilé de ce que nous al ons aluneé plus haut ,qu'ul'ant16/.0
l'ordre de ~Ialle étnit propriétaire du fonds et tn'fond, du
coussou du retour dcsaircs ct que, pal' conséqucnt, la, ille
ne lui a abandonné en ladite année IMO le 27 jnm icI',
que la sen itude de dépa is anec qu'clle al'ail su,, ce fonds,
Uo sccond motif SUI' lequel 1'31'1'ct du Pademcnt de
P rayencc ùe i 755 a pu être fondé, c'est que 1'0rd,'e de
~I alte était uo ordre noble et pri, Mgic, ctec motif nous
ne lïnŒnloos pa , Voici ce qui ~st dit dans lin étal de.
re,'enu du clergé d'Arles fait co t 726 : • Le seigneur
• Archel êque a, à son particulier, le droit d'un unllou"e
• al ee la laine SUI' tous le., lroupeaux au-dessus de cent
• hètes qui dépabsent en C, au, suilont la tmnsaclion
• pa ée entre ledit seigneur Archel èque et la commu• naulé d'.\rles le 17 fé, ric,' 1/.54, nolai,'e Bemard
• Pan"onis, par laquelle les nobles de la ville d'.\ r lcs
• sont d~hargés du w'oit d'annouge; sur ce fondément
• les avocats qui prennent la qualité de noble , pr( ten-

-

11 5 -

• dr nt en Î'lre exempts et n'en payent point , les (ermiers

• des biens deMalle •.e(usallt .depuis.lllelque temps. de le
• poyer, se (olle/,mt SUI' les ]I/'i,'iléges de Malte, (Voyez
./e Pub/icaleur, journal d'Arles, du 2 aoù t18/.4 ), •
Cet orr'êt est d'ailleurs pour nous et pour la yille d'Arles, ,'es illier alie: acla, elle ne peut pas l'invoquer à
son profit.
La seconde des pi èces signifiées, est une chartre
de F,'ançois 1er , roi de F,'ance, de 1 ;)26 , laquelle faiL

,

droit il une requête des habitans d'Arles, qui se plaigncnt que les habitons de Tarascon yiennent pêcher dans
le Rhône, vis-à-vis le terr'oi r d'Arles et dans les marais
qui aloisinent la vi lle d'A rl es du coté de Tarascon, le
roi accorde led roit de pèche exclusif aux habitans d'Arles ,
Nous ne I-oyons pas ce que peu t avoir de commun un
droit de pè~ h e dans le Rhone et dans les marais d'Ades,
ayec le droit d'annouge, Nous lirons avantage de ce document, cn ce scn~ 'Iuïl établ it que l'A rchevê'lue n'éta it
pas seigneur féodal (\,'\r"'s; CUI' cc droit de pèche est
un d,'oit féod~ l qui aurait été ce,'lainement attribué à
l'Archel êquc s'il al ait eu quelque puissance féodale sur
Arles et son disu'ict.
La lroisième des pièccs signifiées par le même acte,
cst une ordonnance ,'oyale ; elle est dalée de t 5 60; le
rédacteur de l'acle d'avoué allriuue celte ordonnance à
F,'ançois 1 er : cela proul'e qu'il n'est pns fort SUI' la elu'onologie de l'hisloi re de France, et l'Oilà tOllt. Par cette
chartre, François Il reconnaît l'A ,'chel"êque comm3 seigneur temporel d'Ades, de lu Crau, ete, et confirme
1~

�_. 11 !l -

- Il'. tous ll'S ù,'oi ts ct pril'ill'gl's qui n, nient Né accorMs pRr
les empereur' au, archn "'1I11" ù',\,'les : • Pour fil j Ol/ir
• pal' irc /Ili lIutrc dit eOllsin /e c(ll'dillll/ de Lenol/l'olll'I
• &lt;'''''1"1' dl/dit . Irlc~ et ses SII('CCSsellrs archcI'fljucs , tOlll
• ai""i cl CIl la ( Ol'llle et mallière Ijlle ses dits 1'I'IfJt'ces• SC" I'S an ,he('éqllcs elt ont ci-demlll dûmcnt cl jllstcment '
«j ulli cl usé, el qlle 1I01l'e dil cOllsill j ouit Cl l~~e C11 core
• cl p d,scnl, Si d UI/1I01lS /IIall e/clllcul , cie, »
On le yoi t , cette chart e n'accorde rien de nom eau à
rArche, è&lt;lue ù'Arles; elle ne lui lionne poi nt la ju,'isd iction qu'il n'avait pa~ el qu'il n'ayait jamais eue; c'cst
un titre pU1'l'mcnt honorilique qui n'altribue aucune puissance , aucune autorité sur Arles qui était , comme nous
ra' ons dit , un pa) s de franc- all eu, dans lequel la
ma'tillle XI/l'e / '''l'e saus s'iylleur n't'tait pas aùmisc,
l'lou, trom ons la prem c ùans celte cha,'te que L\,'che, êque d'A,'les etait seigneur de la Crau, c'est-à- dire
propriétaire de la Crau, Yous saurez, lIl eSSielll' , que
dan, le pa) s allolLiaux, seigueur signiflc 7JrOflri"lail'e ct
rien de pllts, Certainement, en cette qu alité de seigneur
seule el sa ns nutre titre, qualité qu i , ùu ,'e te, n'a
poinl été i l,~ oquée , ni dans la transac tion de l ka!. , ni
par-de, ant le Parle ment de Toulousc , L\ l'che, èque d'Ar .
les n'aurait pas pu exiger le droit d'a nnougc,
La quatrième des pi èces si"'niliée esl lin releyé des
actes de foi et hommages faits pal' les arche, èques d'Arles aux com tes de Pro,cnee, en 1238, 1260 , 127~.,
1280 ptc, jusques en 1322 et en W oO , au roi de
Fran&lt;'C, des terres et sei,,'lleul'les qu'il ' possédaient, dépendantes de son archeyèelté,
l'los ad, ersaires ycu lent étal,li,', par le mi'me doc ument , quc les archc, èques ont toujoul's rcle\ é des sou-

,

yc,'ai ns régnant de lu Proyell ce , mais personne ne douto
de cela ni ne le conteste ; il surr,t d'être un peu \e,'sé
dans l'histoi,'c de notre pays pour le rcconnaitre ; mais
'I"e ,eut-on en conclure ? Oc cc que l'AI'th el'éque
d'Arl cs l'clel'ait des comtes de Proyence cl même de
la R(\puLliqu e d'Arles , qlli a Né sou, el'aine ùe 12U
jusqu es en 1 38~j sui\ an t les hi storiens qui rec ul en t le
moin s la date de l'étal,li ssement de cette Republi r[ur ,
il ne s'en suit pas que ùans un pays de fr Jnc-alleu
comme la P,'o\'cnce , il ai t cu as,cl. d'autori té dans
Arles, pour l'l'cl amer , sans tit,'e, un d,'oit qu'i l n'aurait pas cu comme jl,'opriétail'e du fonds asse n i. Quoi
que fassent nos mh",sai,'es, ils ne dé lrui,'ont pas notl'e droi t eommun ancien qui était que toutrs les terl'CS èLaien l liu,'es, (Julien, Siaiu/;; de Provcnce, tom, 1"
page Li7!., nO 3, )
La \'ille d',\r1es procède devanl le tribunal, comme
jadis de, anl le Parlement de To ulouse; clic produit les
mêmes pi èces; ainsi l'a!venlage ùe 122:5 , qui ne signifi e rien , quant au droit de p,'ojll'i 'lé de la Crau, pou ·
yait tou t auss i uicn t'tl'e "('(luis au nom d'une comm une
usagère, que partout aut" p up nt droit. On conçoit aisément que la com mune usagè l'e upnt le droi t d'affermer
les herhes , pomai t a, oir inlé,'èt Je lim iler les coussous
qu'el le "ouloil alfel'lllC"; il n'y a de l'emarquable, ùa ns
ccl aele , qU'wlC claus!' tou t-ù- fait con tl'aire aux prétenti ons en\'ahissan tes de la ,ille d'.\ rlcs; ccUe clause porte
qu e la dépa issanee ne pow'f'a rlrc exercée dans les prés
que 10l'sque les foins amon t été l'écoltés, Exccplis Jll'lllis
?ure sUlll dCl'esa ( defendus) e/once herber (ael'inl col/eclle,
La commune d'Arl es a\'ait pl'oùuil cet acte , pal'devant
le Pademenl de Toulouse, pour en tircr les mêmes con-

�- il6s~([uenrps qU'l'lie en prétend ti,'er aujourù'hui, Cela ne
lui sen il dc rirn,
La .i,ième pièce ù nous signifil'r, cst lino ordonnanre. une charlc du di,il'ml' jour dcs \- alendes de mui
1 :520 , qui prollYc pél'l'Illpl oirt'Il\cnt que le poucslat
d'_\rlc- a,'ailla puissanœ il'ui~llIti, (': l' II clfd. p l\l' cc décret, il interdil à tout ci toyen &lt;L\ I'lrs dr fairc Alicune d()nation entre ,ifs, ù eousc de mOl't ou tC~lanlt'ntail'l'.
d'immcuble ou possessions sit uées ,i Adc ou dans so n
territoire. il aucune maison 1'C liSiNIS~,
l'los :Hh crsaires, dan IcUl' uHuglefllcnt, scmblcnt
sc plaire à nou fOUl"nit Gt.')s ~\fmc ('onll'c ("li\. , ta!' on ne
peut établir d'unc manil'rc l'lus p,'ouante quc 1AI'cI,c, è,
que n'était pas seignet.r Il'odal d'.\de ; nous ferons rcmm'qucr quc le potlc: tal e,ccptc de la p,'ohihition la maison tic L\rclle,èque e~ Î&lt;1 maiscn ues ('hanoincs d'Ades,
excipi mus donlllni .'1)'{'I,;,I';" ")laie,,: '" dfJmlllll Cllll0lliconllll, Cctlc e,emplion l'l'OUI c que l',\rcl,e, èllu.' etlcs chanoincs (taienl soumi..; à ïaatorit,' 'o u, craine du podestat,
qui, a) ant le pom oir d'e;o.empter, a, ait, par cela seu l,
le droit conlraire, c'cst,à-di,'c le pou, oi ,' de soumeUre. Ce décret fut produit ell 1G21, parde, ant le Parlement de Toulou c pour pro", cr: « Que
• ladite COlllllltwauLé Ir A,lcs ((t'a;l sOlll'rroinrlé , par lout
• sc,.. di~lrict et lerritoire, ((t'cc alllorilé de {aire lois,
• slallll.! "t ordolllUwces sur 10lls les sl/jels, copilulalions
• et conpdprvliol!' al'ce allirc. "t'J!uûliqu~s, ce qui Il'ap• parlelluit que aux s{)Wera;lIs, princes et n:publique qui
• fI'aroienl ]l0intde supé/'icul' cl que lout ainsin que la ville
• et cité cf Arles amil lelle el grallde alllOl'ilé en cc lemps ..
• 'fUanl li la jll/ùditlion, elle /'avait at/,!si par coméquent
• li la 1l1'opriflé desc/ils pa1is,colnmUlUi' .. ce qui n'cll1l'è-

-

11 7 -

dta pas le Parlement do l'édui,'e la ,ille d'Arles à de simpi cs droits d'usage u,' la Crau,

•

La scptième pièce contenue dans la même signi fi cation du 28 no, emhre , prolJ ve jusqu'à l'''vidence, qu'il
y n,ait à Arles des juges tout-,i- fait indépcndants de
l'At-chcYèqu e. Le palais où la ju tice éta it ,'enelue, ct où
étuient renfermées les archi ,es. est appelé par le nolaire qui instrumcnte au requis du syndic dc lu ,ille d'Arlrs:
CW1aregiaurbis Arc/allf', et qualii:c le comte de Pro, ence comme seigncur d'Arles, Ccllecilarte cstdaléc de 1501,
On y \oit encore que la ,illr d'Ad~s faillait faire la police de la Crau mieux qu'aujourd'hui; clic faisait alors
punir les étrangers qui ypnaient, sans ayoir alfermé,
fai re pai ll'e leurs troupea u, dans la Crau; elle en a vai t le
droit, pui quc les hed.lcs lui appat'tenaient commc usaghe, et qu'clic élait lés~'e dans cetlroit pa,'l~s étrangcrs
auxquels n'appartcnait l'as cc droit d'u age; on n'en concima pas sans ùoute que cpt acte infirmc les dispositions de la lransaction ùe 1!.5/. et de l'arrêt de 162 1
aUHluc!s il est anLél'ieur,
Aujourd'hui , la polJce de la Crau sc faitawcheaucoup
moins de rigueur, ct même elle ne sc fait pas de tout.
Car nou s pOUl ons indiquer li n lroupeau de 1:500 tètes,
appurl ,'nanl il des élr'angcl" . qui, durant l't'Ir de celte
année UlI.ti, n'a pas quillé la Crau, cl cela au l'U et au su
de Lous ceux qui onL ,oulu le ,oir ct le sayoir,
On nous a signifié, le lendemain 29 no,'cmhrc, les
capitulations ùe 12li 1 et de 1:5Sli • qui étahlissent qu e la
yillc yaincue se soumet au ,ainqucul' de la manière la
plus humil iante; elles ne peu lent allrihuer à la ,ill~
d'.\des aucun droit ci, jl sur la p,'opriété de la Crau ;

�-

-

118 -

crs conwntions ou capitulations avai.' nt ~galemcnt été
produites panlnant le Parlement tic Tonlouse, qui rcpom,sc formellement ln cOI""qucncc quc les consuls tI'Arles en ,oulaient til'cI'.
Quant ou rt'"lcmrnt de 1617 qui n rté 8ignifié pal' le
ml'mc ucle tl"t\\ oué, nOl1~ r~\\ 011 iln oqué nous -nu'me
pour établir que Ic dl'oit (l'u'age dl' la ,illc d'Arles sur
la Crau, uans rété ou l'esplê,hc, n'l'tuit qu'une sen itude
qui ne pOU\ oit être C:\crcl'e que pur le. habitans po sédant ues immeubles, ct sui, unt la po"ibilitc de l'herbu"e tic la Crau, Ce ri'glemclll u, ait pour objet d'empêchel' quc des étl'anger' intms ,in"l'nt s ,' tablir à Ades
sans ri.'n po, S&lt;!uer, pour) nou1'l'il' leurs troupcau'\ au
détriment de habit ans de la, ille. Il est , ce rtes, tl'('S sage
,ou cc point de , uc, ct il uc, nüt t' tre rcmis cn rigllcur;
mai -, on le eomprenù hien , il ne peut pas in ll1'n1cI' l'autorité de l'arrêt du Parlement de Toulouse de 1621.
Pour cn Ilnir UI' les COOl cntions de 12:" 1 rt de
158ti, nous ajouterons que la ,ille d'.\rlcs , soU\ el'aine alors, cm oie, sans la participa tion de l'Arche, èque,
des amuas odeurs à Charles [ cr d'~\nj o u , lesquels traitent ane lui , ct lui transportcnt au nom d'.\rlcs clu'ils
rr présentrn t: • POUl' le présent ct aHn il' pal' titl'e de
• ,~olo n ta i re donatIOn il lUI ct il se hoirs à pCI'pétuité,
• tou les Liens et droits communs de la dite ,ille
• d'.\rles, que maintr nant elle fi ct po 'sède , ou
• au tre en son nom , ou Lien doit ou peut a,~o ir ou
• posséder nommément tout ce que le commun ..le la• dite , ille a dedans la cité ou Lourg ou faux. uOUl'gs
" en fermes ct justice, maisons, crn,es ct droits
« accoutumés; aussi tout cc qu'il y a en tout on des• troit (dislricl1l.s), c'est il savoir jurisdiction et ban,

•
•
•
•
•

11!J-

pnsturngrs, pescheric3 , cali\: rt déCOll l'S d'coux ,
estangs , paluds , bois {'t chasses ct terres culti, ées
ou non eulti,,'rs, etc. Ils ont 110 ne franch ement
donné toutes crs choses il tOlljollrs mais , sauf les
lihcrtés et pl';' ilc'ges ci·bas ptll'liculul'izés .•
Plus haut, dan s le même llI'liclc 1 ~e la convention
prernihe dont nous l'l'non ; de transcrire une pal,tie,
« ils sc sont a sujettis ct tou s leurs concitoyens tant
« de la cité que du hourg ct icelle cité ct bourg , il
• la seigneurie , juri diction, moyenne et haute juse tiee du même sieur comte et de ses hoirs à toue jours mais. »
Ici, nou s nous demandons comment il peut se faire
que les amhassadeuI's de la noble cité d'Arles , aient pu
la soumettre il la seigneuri e r t juridicti on du eomle
de Pro yen cc , si déjà elle était soumise il la seigneurie et juridiction de l'Al'che,'êque? Cela eût été impossible ; cet ac te prouve don c encore de plus fort CJue
les arche\'èqu es n'avaient aucune puissance féodale
SUl' Adcs , cc qlli est attesté , du reste, pal' AniLert,
tom, 2 , pag. 74.
L'article 20 apporte une modifica tion 11 cet article
cr
1 , non quant à la uonation en propriété, mais
quant à l'usage des choses données. Cal' , la réserve
n'es t pas faite pour la ,ille seu lement; elle concern e
aussi les pm·ticuli crs ; 01' , l'A" che, êque était, on ne
pr ut le nier, compris dans ces particuliers ; et du reste,
la ville , dans un traité de paix , ne pouvait pas donner
au vainqu eur, ni ce qui appartenait il l'église ni il aucun
autre particuli er.
L'article 20 de cette première convention est ainsi
conçu:
« Mais afin que sur les choses susdites, par faut e

�1::20 -

-

• de Irs hien intrrpr~ trr rt ente nù re, ne sour'tl c qllrl• que doute, Ir ,rigneur rOOlte ,1o'c1arc qu'il n'cn·
• t,'ou s'cstrc, po,' ln slNlitr uo""tioo, npprop,'ié, ni à
• '011 droit trnn'I'0rlt' les l'ha. ses ct bois, pn turoges
• et paluds, fil "ye drsquel , ou (Icsrl',rllcs apparte·
• nai t il un eharun du p,'u ple 011 il rcrlaill8 pW'liC'lt• liers : aiJls que ceu (ln lisent libn' monL, qu, pa·
• rayant a, 0) ent droit de cc fu.i,'e, •

•

TEXTE:
Xc al/lem stipe,. prll'missis illtel1JrctatioliC sinislra d,,·
bilaliu QI'ialuI" , dcc/aral domilll/s rames 'luod l'illlllliolles
cl "~,,wra, ]llUCl/a f/ palude , quorulII usus ctli/ibel de
popuJo ,jre/alis ,cl prrson is ali'luihus compel,ûat; IIOIt
illiti/igil ex dalUlliolle pl"œdicla, sibi apflro},riatr"
IICC
il! jus .'/WII Irall s/ala , sed illis utanl"r libtr~, quilms
jw alllcà compe/cbal,
On ne comprend pas comment ln ville d'Arles peul
prétendre que celle contention lui aUribue exclusi,·e.
ment le droit ,b p,'opriété sur les bob, les pâtura ges
et b marais, Les droits de, particulicl's, à qui ap·
partenait des bois ct des patura&lt;Ycs rl des marais, ne
sont·ils pas nu si bien s:lll\c·ga,'dés que les siens?
Et si Charlcs (Ll.njou , à qui, b'jJ cn fau t croire
Anil&gt;ert, les arc!Je\-ëqucs faisaient de l'oppo,ition, sani
doute en leur qualité de défen.eurs du peuple, a,'ait
,oulu s'cmparer ue la Crau appartenant aux arche\ è·
qucs, ccux·ci n'auraient-ils pas pu lui opposer les termes
de la comentiol\ ~
li serait curietn: que la , iIIe d'/trlcs prétendit Ic
contraire,

•

121 L'on pculrclllUl'IJ" l' CJue ln, ill e (l'Arles, dans celle
&lt;"I,o,'te, ne rl',~ r Ye pOil" clic cl pOlir chaclln du peuple,
cllilibet ct populo, &lt;J II(' l'usage, USIL! , leCJ uel est toujours
pris en latin par opposition ;\ propriété"" Il me suffira
de (" iter un le:\te des pandec tes pour établir ccllc yé,'ilé,
• Hipol"Um ustlS pulJlicus est. ,
Scd propriclas illorum est quorulll pncdiis hlCrent,
/, 5, Pl', dig , de divieione t'CI ',W' et q!la/ilote ( 1. 8 ),
( Voycz an mot: Us liS , MllIwa/e [alinitatis (olllÏlIm de
Dù'ksell , I3cdin 1837 ), No us pou, ons donn cr le défi de
t,'oul'cr le mol l/SUS emplo)é dans un aut rc sens,
Dans tous les dOl" uments anciens que l'on compulse ,
on lrouye que la ,ille d'Arles n'a su,' la Crau que des
droit s d'usages,
L'article 19 de la convention de 1385 avec Louis " ,
comte de P,'ol'e nce, est tOLlt au si insignifiant que la
cha,'te de 'i 2ti l , ct ne peut pas avoir plus d influence
sur Ics droits ues parti cs,
11 ne s'agit pas aujourù'hui , co mme pardevant le
Pa,'lcmcnt de Tou louse, de statue" su,' unc demande en
l'cvendication, déflnili, ement jugée par ce Parlement
entre les parties, mais de dériù"r la question de sayoi,'
si la tl'ansac lion de 1Mil., postc,'ieUl"e ùe de ux siècles à
la conyen tion de 125 1 et ,le G!J ons à celle de 1580 ,
doit encore avoir quelque force, conJirmée eonune elle
l'a été par l'arr!!t de 162 1,
Et au surplus, cet n'Tê t de 162 1 ct la transaction même
n'ont·ils pas dérogé à ces deux COtH entions? A qu oi sert
donc de les prouuire ùe noU\'eau , puisq u'elles ont été
p,"Oduites pm'devant le Parlcmcnt ,le Toulouse cl que
IG

�rrllc ~our n')

ft

I~~

-

rO aUClln ~snrd t Ct'ttf opini,\lrcté d,-

rc, cnir toujoUl's au:\. mêmc, titrcs ct 011\ m~mcs moycns,
Mj i\ r"llOu sés, c,t inconct" "hl t',
L"\fI'Î'l du 10 aH;1 16::;6, \'('Illlu pur le Pnrll-mrnt
d.' Tuulou se en[re qUl'll(lIe, Iwop,'it'tail'l's dc co ussous de
la Crau cl les con uls tl'Arles, c,t l'gull'ment 1)I'oduit :\
1nppui de conclusions de ln ,illc d'Arlrs,
l'lou ne comprenons pa. les cons&lt;'qucnccs qu'on en
,cuttil'cr pour sc souslt'aire au paimcnt du droit d'annou"'c, Cet arrèt intcrprete celui de 162 \, ct accorde
seulement la scn itude de MIKli"nllce sur le' fonds de
di \Crs propri{\tairc de la Cl'au , ct ajoute ainsi aux
preu,-r que nous a' ons donll~rs, que les facu\trs accordée, à la \ ille d'Arles n'~t"ien t quc dcs scn itudcs, car
la commune nc con tclltc pas le droit dc propriété des
propriétaires qui étaient partics dans l'arrêt de i 656,
QlJant 11 nous, nous n'y tromon qu'une clio e de remarquablc: c'cst quïl protège le cmphitéotes dc l'égliw
contre l'abus du droit d'csplèche, cn leur résenant le
paturage nécessaire il la nourriture du bétail, de labou rage de terres en culturc_ En yoiei le dispo itif : • A
• maintmu et gardé, maintient ct garde lesdits consu l
• cL communaute d'Arlcs ou droit ct (act/lté de pouyoir
• fail'c dépaitrc à leur bétail ou étrangers les herbes des
• terres inféodées tant pal' l'ArcheYè(IUe que le Chapitre
• d'ArJe. dan tout le terroir de la Crau, hors des limi• tes de quatre chapelle donnée audit Chapitre pal' le
• vicomte de Marseille, cL icellcs arrenter à telles pel'• sonnes que bon leu,' scmblera depuis la Sa int-~Iichel
• jusques à la mi-carême, ct ou droit d'c plèche dcpui

-

12:&gt; .la mi -eal'ème jU~'1" rs ù la Sainl-l\Iichel , en fa,eur de
• tous les haliitons d'Arlr, li ln n'serve d" pâtI/mye 'fui
• sem Ilécessaù'e (tU.I: dits empltilcotcs pli"r le bélail de
« labourage des terres IJui seront CIl l'IÛlure, fai sant illhi« biti ons cl d ~rCllS('S tant aux dits Cal'mes, Capeau,
• Rol and, A) lIl 'Ird, n3mholl,1 " C'éta ient les pal,tics
Cil cause, • que tOll~ all lres dc ùonner lro'lble ni cm• pèchcment aux dits conbu ls et commun auté d'.\r1es
«à pcin e dc "'lOO lill'cs&gt;,
Cet al'rêt, l'clIllu conll'c &lt;lud'lIU'S propri étaircs d'Arles,
ne statue'lue SUI'Ia en iluue d, ut'paissance irnpo ée ùcel'LlIins habitons d'Arles; il n'all,'ibue aUClln uroit de proJl,'iété il ta \ ille qui plaidait contre dcs propriétai,'ps, qw
prétendaient sc soustraire à la se l'\'ilude; mais il n'a
rien dccommun avcc le droil d'annouge; cc droil n'ycst
pas en quest ion, Cct arrêt, donlla date nous étonne,
(car si nous ne nous sommes pas tl'ompés dans nos recherches, le 10 a\l'i l Hi:i6 était le dimanche des Rameaux), cctarrèt, disons-nous, rendu pat' le Parlcmentde
Toulouse, confirme la ,-illed'Arlesdans la faculté de pouvoi,'
arrenter le herbes dei a Crau , même :"des étrangel's, racuIté qui, on le sait, lui a\ ait été accordée pal' l'an'ètdu
même PadcllIenl de 162 1, cc qui nousrend nos arguments
encore plus puissants conll'e lemoycn d" prescription qui
neU3est opposé ; Car il cst éridentqu e leséll'ongersqui n'ont
jamais pu p,'escri,'e aueun d,'oit, puisquïls n'avaient que
la possession p,'écai,'e de fcrmier, n'onl pu prescrire
la libél'a tion de la redel'unce de l'an nonge ni au p,'ofit
d'a utres étrangcrs, ni au profil des h ~bit a ns d'Ad~s, Et
celte cil'cQllslancc 1'c11(1 impossible, alU babitans d'Ar-

�-

t:H Il's, dc prom l'r quïb auraicnt cuntinul'lIl'l1Icllt po,sr""
la faculte Je plitll1'ngl' dons toute l'"tenuuc de la Cr!lu,
seuls Cl sons le concours ucs "trnn"crs qui ont pu en
èt re fermiers,
l.e tro\ nil quc nOIl' fi\ ons été obli;;l; dl' faire '1' 1' les
tarui\ cs si"nilil'atilln~ de lu \illc d',\,'lcs, ",'clame lïndu lgencr du trihunal ; nous S0111m~s Sù" dl' l'ohtcnir des magistrats "l'lai,,,,, qui ont nppd 's i. juger les impol'lnn1es
questions de cc remarquahle P"OI'l'b; il nOUb fi été impo sible d'ët re ous,i clair et aus,i concis que nous l'n ul'ions dl'si r",
La ,ille d Ar'ies nous a encol'c fait ,igni[irr un alltre document : c'c't le numéro 7 d" l'ac te ue si~ni[itation;
nou nou cn em pol'ons pour d"mrnti,' cc '1,,'cllc n'a pas
craint de dire: 'lue les e'pre"ions de l'ajournement du
9 dccembre 1844 élaient fUIl,~r~ rt11len,ongè,'cs, en cc
qu'il y était aml'lné que la rcdc\ anee dp l'annouge a, ait
été payée jusques en 1789,
Il e t dit dans ce conclu.ion du 23 déccmbre
i 8U, signifiée II ra\ oué le 11 ja'1\ ir,' sui\ an t: • Quïl
• r te certain, en point de fait, 'I"e cc droit n'a jamais
• été exi!!é ni réclamé soit judiciairement, soit udminis• Irnti\'Cmcnt, soit cx tr"judiciairement depuis 1789.
• même allt,:rÎeurenrrnt. en ,'emontant il une époque
«tr&lt;' reculée»,
li/. le ~Iaire a pris soin de justifie,' lui- même ce qui est
aOlrmé dans l'ajournement: qnc la redcl'anee n\'ait été
payée jusques en 1789. et de démentir ce qui csta\'aneé
dans les conclusions: que la rede\ ance n'était plus l'x i ,
Sée en 1789 1 ct ootérieurcment il une époque très
"eeulée.

-

A

t 2!i -

I:attu de Sigllillcutioll il avoué, du :Q9 110\ cnlUre J,'rnicr, contient l'c,\.trait ]JlLrlc ù. qltli du cuhir,' des doléalltcs de la \ ille ct pn) s d'Arles aux éta ts généra ux
en 1789, 011 lit cc qui ~uit il [a page 83, de cc ca[,ier
imp ,'illli: li Arl es clH'z l\ksni cr', 1789,
• Go Pa,' un usuge abusif, M, l'Archevêque d'Arles
• pc"çoi tun u,'oit d unnollge SUI' Ics bourgeois et mena• gcrs de la 1 ille; il pa .. ait qlle cc droit est pe,'sonncl,
• puisque ~Icssil'urs Ics noulcs ctuvocat en sont excmpts,
• La uou"gcoisic et les mrnagers demandent l'abolition
• de ce droit, ci moil/s (1',';1 Ile lcul' apparaissc d'tm litrc
« légitimc»,
Eh bi en! nous Ic demandons à pré 'cnt. à qui pcuton reJlrocher des c~prcs~ions fausscs ct mensongè,'cs?
Est-ce au direc teu,' dc la Maison royale de Char'cnton ou
il la \'ille d'A,'lrs ?
Nous produi,on des titre légi times, tcll emen t précis
ct positifs, qu e la com mune d'Arles fera dïn ulile efforts pOUl' les anéanti,',
Mai l'avoué de la \ ille d'Ar'ies nous accable chaq ue
jour de signilications nouvelles; celle du 1"' décembre
nous parait assez singulièrc; nous cro) ons pOU\ oir
explique,' hi -toriqucment cellc pièce, et celle expl icnlion
démont,'era qu'clle ne peut être de nulle influence dans
le pl'Ocès,
La ville d'Arles croit peut,ê tre nou trouyer en défaut;
c'est peu flatteur pour nous; cependant nous tâcherons
de répondre il celle signification,
La pièce signifiée est une ordonnance ou édit bursal dll
roi , en son conseil tenu il Suiot-Germain , en 1 G78 1

�- 1:26 par lrcluel ulleolr,ocùc 11&gt;0,482 li'''cs , fuito au roi Ilar
I~ s) nùi c des acquCrclII's lb bil' n ali~nés par la \ illc
Il .\"'e pour se lihl'rcr du ù,'oit du h~ ilii'me dcnier qui
leur a\uitrt" impoSt' pu,' unc dccla,'u tioll dll roi Utl 6 110\"CllIorc 1667, sans Jout e Ù lilre de ùroil de mUlation,
sur Ic p"ix de leurs acquisitions. Voici il quel propo :
par rédit uc Louis '" du Illois d aHi l 1667, toutes les
communes dc France a\ aient élé auloriSt'es :'0 l'cnlrcr
dans le, fOIlÙ, par ellcs ali{-n\', pour &lt;]uchlue ca U5C que ce
fut. :\lai. lc lino\ clllbrc de ld mèmrann 'c 1667 , parulie
nou \'cll c déclaration du ",èmc roi, Il'S "cntes failcs pOl' les
onîcicrs dc corps cl commllnaulés U'habilansfllrcnt conli,'mér' en fayeur dc ' arqué,'cur' de bonne foi , rn pa) ant
par cux le huitième dcnierdcs biclls de leurs acquisitions,
c'était le l:.l 112 pour ccnt. L'impôt élaitlou,'d, énorme , on le comprend; mais il falla it pa yer, ou abandonncr le fonds acquis ue la co mmune, La plupart des
acquéreurs dc bicns de la commune d'.\"'os Se syndiquèrent ct ils transigè,'cn l , pou,' ainsi dire, a\cc le minis,
tre d ~ linance'; et, mo) ennant la somm e de t 80,482
li, ''C , ils fmcnt lilJérés; crux qui ne croya icnt pas être
soumis à cet impôt refusèrent d'entrer dan l'union. Le
roi se réserya de les -poursui\'re.
L'ordre de Malte, et quelques autres qui étai ent
dans le même cas, résistèrent.
L'ordre de Malte di ait, avec raison, l'édit de 1667
frappe de l'impôt du huitième denie,' le acquéreurs des
fonds des communes , mais ' nous n'avons pas acquis un
onds appartenant il la commune d'Arles, nous étions
pTopriélaircs du fonds et du tréfonds du coussou du

•

- 127 reto"r des hiè,'es depuis 1'20G, en \'erln d'une clOMlion ('n bonne form e :, 110U' faile ct anlé,'ienre à réuit
du podrslat d'Arles, de 1501 , qui prohibe les dOllalions à des corps reli gieux, 01' la, ille d'Arles en 16/.0
ne nous li pas vendu ni pu ,clldl'c un fond s qui nous ap pao·tenait déjil il jnsle tilre; clic a renon cé à la sel'\'ilude de Mpaissance qu'ell e al nit SUI' ce même fonds;
c'est cc qui résulte de nos litres ct dcs lerm es de l'édit
de {667, jusques il la derni ère é\ idence,
Il est impossible de croire qu e le fisc de cc trmps-là
ait résisté il un raisonncment si pressa nt ct si logique,
On ne sera donc point su"pri s de ce que nous ne
pou\'ons comprend,'e le parti quo yeut li l'cr la ville
d'Arl es, pour sa défense, de)'édit dn 2 juillet 1678,
La yille d'Arles voudrait-elle, l'al' hasard, faire
résulter son droit prélendu de prop,'i été des termes
de l'o,'donnance bursa le du '2jllillet t67S , où il est dit
que les acquéreUl's paieront la somme offerle, • pour
«jouir par eux dn bénéllce de la déclaration du 6
• novembre 1667 ct conformément il icelle , êtrr con• firm és et maintenus, dans la pr" p,'iété ct jouissance
• des dils biens à perpétuilé, et sa ns pOUl'oir en êt,'e
• dépossédés pour quelque cau e ct sous quelque prée texte qu e sc
oit : se ré PI'\'ant , au surplus, sa
e~ majesté , de faire poursui\Te Ics aulre possesseurs
e dcs biens aliénés de ladile communauté d'.\r1es, elc,?
La p,'étenlion ,de la ville d'Arles serait , en yérité,
très curieuse; comment_! pao'cequ e les fe,'miers généraux dont l'esprit élait très inventif , en ce temps d'absolutisme où J'état,c'était le roi , auraient imaginé un im,

�-

1'2~

-

-

pôt ~\1prrbe e ttr~s p,'odutlir dont ils d,' \ aient grandemr nt
s fdicit rr, on pOtinait jln\trndre, il Arles, 'Ille les droit s
dl' I\\gli,r, él1'un gè l'c il tout, se,'airnt ",odi",', , qu scs
tit rr.;: ~i formels s('rait~nt !ltléanlis , S311S ~Itl ll'(' ror·
n'" de proc~s ~ Ccla, cr,'tes, p,jsse rait les bomcs de la
tl'lId ..ll1cc

qll 'ont

les

('Olll n Hl~ "';,

Cl p •..,!" [IIC' lOti S

a,on~

les

rorl" juridiques, de s'aou,c l' sur Irur droits,
Le t rihunal ne pensera pa~ qu'une clausc dc st ,le
rt qui 'l'a\ ait d'autre but 'lue de do,'e,' la pilule qu c
ron faisait prr mh'c aux malh eurcu'( acqu ','e UN de
bir ns de la ,illr d' Arles, ait pu dépouiller l'église ni
per.onne , ,Il' droi ts si bien établi, et si in rontestablrs,
,\u re,te, nous ra\'ons (!t'nlOntl'é, le arq'J,ércu,'s
,lu droit de dépaissa ncc dc la Crau n'étaicntl)as compris dans l'ordonnance du 2 juillet l678; ils n'n \'aient
pas acquis le fonds de la C,'au, leq uel appartenait à
l'église,
'ous sommes cO'lI'aincu que Ir tI'ibunal pourra
aisément reconnaÎtI'e que Ics pl'l\tentions de la \ ille
d'A ri ' , sur la propriété du fo nd~ ct du tn' fonds de
la Crau, n'ont aucune rspèce ùe fondemen t.
L'c:\ccp tion d ~ féoùalité dr la rcùe \ anre ne repose
non plu sur aurune ha e solide; les tilJ'r et les qualités des parties prouYrnt que la rc(b ance n'e t
mélangée ni de féodalité ni même d'expres ions
Podale , Yoyez, au reste, Anihert, t. 2 , pa ges 8 •
9 , 11 , 28. 75 et sui\'antes.
~ou croyon a\' oir repou sé péremptoirement le moyen
de prescription , en nous fondant sur le caractère et
la nature particulière de la rede\'anee ,

129 -

•

prouvé que ce n'éLait p"int une redeva nce
annuelle ex igible en \ ertu du till'e, mais une redevance soum ise à une conditÎon potrstati\ e,
Il nous reste encore deux moyens en la forme à
combattre,
Le prcmi e,' est fond é sur ce qu e la vi lle d'Arles,
n'ayant jamais pa )é la rede\'ance de l'annouge, ni de la
ca isse municipale ni de ses deniers communaux , l'action au·
rait éLé mal diri gée et serait non reee\ nille contre clic,
Cette fin de non -,'cce\oi,' est , comme Irs autres,
{ondée SUl' une erreur, laquelle tient à ce que la commune d'Arles n'a pa suffi am ment approfondi la teneur
des till'es, elle paraît oublier que les hab itans d'Arles ,
ou les étt'angns qui mènent leu,'s troupeaux paître
dans la Crau, ne tiennent ee droit que d'elle, même, et
qu'ils ne peuvent en use" qu'a\ c son assistance et en
, ettu d'un bail à ferme émané d'elle , ou d'une roncession gratuite en fav eur de Ilabitans, mais toujours
l'évocable au gt'é de l'administt'u tion municipale qui
a le droit d'alTermct' la dépaissa nce, même à des étrange,'s, Nous avons pensé avec raison , cc semble, que
la ville d'Arles, en Lant que corps juridique, ayant la
disposition pleine et entière du droit soumis à la
l'ede\'ance, c'est elle qu e nous de\ ions ajourner et
actionner pal' devant le trihunal , comme cela
était arri,'é en ,1236 ct \I.:i". , en 15/.7 et i 62L
Car dans toutes les transac Lions ou procès qu i ont eu lieu
à cause de la Crau, et SUI' les tCl'ruin s de la Crau,
les consuls et communau té d'Arles ont toujo:U'3 ét .l
parties,
Maii , au surplus, la com mune d', rle3 a pris
!loin de justifier notl'r action ct notre ajollrnemrnt;

17

�-

130 -

"11,, nous conle"tc form ellcrlU'uL le ùroiL dc propriété
du fonds cL trt'foml" de la Crau; 01', nOlis déclarons
conelul'c pOoitilrment il i't,'e maintenus il so n enCOllt re, d,\Ils le d .. oiL foncier dl' propriété de tous
le trl'l'uins de la Crau ,L\rle donL s'ngiL en l'ul'rrt du Pal'lcllIellL de Toulousc ùes 11 el 2 1 maj
1621,
Dejà, depuis long-temps , la Maison royalc dc Charentoll, appl'cnanL ce qui a eté illlp,'imé dans les Etude' sur .\,les eL dan Ic Pub/icaleu/', joul'llal d'.\l'le ,
du 2 aoùl 18'0'. ('), im oquunL le principc oUl'ent
appliqué par le lribuoal ct posé pal' la loi ;), au Cude,
lil'l'e 7, tit. 1 ~, aurait pu assigner la 1 illc d'.\rll" pour
la contrainùre à justifier de son droit de p,'op,'iéle SUl'
le, tl' rI'uins de la Crau, Aujourd'hui, les parties ont
en pré cnce du tribunal; la commune d'Adcs prend
de, conclusions qui portent él iùemment atleintr à notre
droit fonci er; clic l'CI endique le droit , le domaine
de propridé qu'cllc n'a j ~mais eu SUI' le tena in de la
C,'au; nous Iloul-ons sai"i" à l'instant lc trihunal de celte
que ' lion foneièl'c, et conclu,'e à cc qu'il plaise au \l'ibnnal , conùamner les inju te, prétenlion de la commu np,
Mai , en allant au fond des choses, ne Yoit-on point

•

•

•
"

•

(- \'Ol' cc (Iu'on Jit Jan!'&gt; le Publicalrur :
... • . • . . ~1ai!'o il Y a hf' urcusc ment un It!gc r obstacle
aUl préte ntion, de M. Pallu) , e'c!'&gt;l (lue l'Archc\t-que cl le Chapitre d'Arlc§ n'on l Jamah été p ro r)fi~l,) jr e.s de la Crau. el que "arrt?l Je 16:! 1 que "o n cÎle, a rail , au contraire 1 inlllbitions el
déreD~ à l' .\ r - he\~qu c. et au ChJpllrC 1 de rair~:w c une inr60dati on, aucun bajl, au cun acte dt lJropriéle quelco nque sur la

•
.. Crau .•

On ne peul pas être plus lranchant. N o u ~ De supposons pas pour··
Lant que l'auleur de l'a.rticle n'a..il pas lu l'arrêl de IG21.

_

131 -

'Jue la commune d'A,-les l'st noll' ad,crsail'e naturell l' ~
Elle a été parlie p,'incipale dan. tous les conL,'ats que
,,·)u i," O(l'lon,; leg bC','gcrs ('l les nl)u'Tiguicr~ flui ont
ussibLé à la t,'unsaClion de tI.li!., les bourgeois, manUlls el hahitans, qui scmu lenl agir unc les consuls J"
la 1 ille, ne sont pas en cause en lell .. proprc, ils ne
sont même pas nOIlIlIl"8, Les con suls cL les bergers, les
consuls et les manans cl hahitans d'Ade ne son L aut"c
chosc que la communauLé , fl"C le corps juridique , que
l'uni, crsalité des hal,itans, EL au sUl'(llus, si l'on al'ait
lu , à Arlcs, 1eJ.ploil d'ajournemenl awe quelque aLtcntion, on y aUl'ail 'u que le direclelll' de la l laisùn ro)alc
dc Chu,'cnton demande au tribunal de reconnaÎtrc ct Mcltll"er que la p,'opriéLé du Conds du terroir J c la Cmu
appa"licnL au demandcu,' ez nom , 01', nous l'a "ons Cait
remarqucr, la ville d'Arles conlredil Irs fins dc l'ajournement, elle ,'cl'endiquc pOUl' elle ce droit de prop,'iété;
cela ne juslilic-t- il pas suffisammcnL l'acLioll ?
Au sUl'plus, la Caculté dc fairc dépait" c lc bétail a élé
aceordéc à toule la communauté, à louL lc COl'pSdes habitans réun is; mais l'autoriLé municipale a seulc l'éellelll enLslipulé par ses r('p"t'sentants, La redevance Jc l'annouge n'a pas été impo,ée à toutc la communauté, à
tous les habit ans , 1I111llil-rrsi, mai s il ceux-IiI seulement,
III sillyltli, 'lui mi'ncraicnl paitre leu,'s troupcaux dans
la Crau, après en al"oi,' toutcfois reç u l'autol'isation de
l'administ,'ation municipalc, soit comme Cermiers, soit
par unc conces' ion gratui te, On ne peut nicr que l'adminislration municipale, en "cr lu oe l'arrêL dc "16:21, n'ait
cu la hau tc main pour régler la dépaissancc , eL même
pourcndisposercommcd'un lûen pat,'imonial:\ la commune,
ainsi qu'clic l'a CaiL en 1617 , par le J'('glemcnl de police

�-

t:;~

-

""j" ,'itl!, et ,'n 1\i\O, ,'n relllettant son ,I,'oit d'h ','''age
à sescréancic,'s, 'ous al'ons donc bien prorrM , cn njou)'nanl la commu n plll'lle\llnt le trihunal, pour fnire
reconnaitre, d'abo,'d, 'lu lcdroit cl ic domaine de propriété
du fonds ct du tréfonds de tous Ics len'oins de la Crau,
appartient , en toute propri"lé, 1\ la Maison ro~ nie de
harenlon , comme rCI'I'l\,elllant l'etat; en seeonù lieu,
pour fai,'e ordonner quelous Ics habitan d'.\des ct même
tous les étrangcrs qui feront paitre Icurs troll peaux dans
la Crau, soil comme fcrmic,'s , soi t comme ayant d,'oit
de la commune lL\rles, il quelque litr&lt;! onéreux ou
gratu it que ce soit, seront tenus dr payer le dl'oit d'an1I0uge, tel qu'il est régIe pm' la tran, action de 1~:.;.\. et
par l'am' t du Parlrment llc Tou l\lu ,' de 11-2 t mai 1621 ;
en troisième heu , pour fai,'e dire ct déclarer par le tribunal. que nul des habi tans d',\rles ne pou rra récla mer le
pri, i1ègc de la naissance, ni alleun dcs outres titrcs abolis
par le lois de la "évolution ct pa,' la charte constitution ,
nelle, pour e di penser dr payer la redcl'anee,
On le l'oit, la fin de non , recr, oir proposée par la
\'illc,nrlcsesl i peu serieuse, quela 1 ille d',\rlesa pris so in
elle-même, M. le déhut, d'en minrr le hase" cu &lt;lb 'ant
cie exceptions foncières sur les ù,'oit de la Maison
royale de Charcn(on, e~ception s qlli doi,cnt êlre nécessa irement ,cidée entre les pa"ties aeturllcm nt mises
cn présence par les actes de la procéd ure, Il est probable que la "iUe d'Arles . ap"l.-:, ayoir mieux réfl échi,
abandonnera celle première fin de non-reervoi,'; elle sc
fera un scrupule de dé"erte,' une contc tation dans laquelle tOllS les habitans d'Arles sont int ' ressés. etoll l'autorité municipale doit a\'oir 1(, premi er rÔle,
Laeeonde fin de non-rccel'oir c.t fondé~ sur cc quo

- 1:)::&gt; la Maison royalo' ne ju tifiait pas avoir été autol'isée à
plaider,
Nous avons réponllu ù cette fin de non -reeel'oir, en
sign ifiant à l'avoué de ,\1, le Maire d'Arles l'ampliation de
l'ordonnance royale du 17 aVI'i11840 , qui autorise formellement le dil'ecteur de relle Maison à pou l'sui l're pnrdevant les tribunaux les détenteurs des rentes ct rede\'ancc appartenant à l'état, révclées par MO Jarry, avocat à Paris,
1\1. le Maire d'Ad s ne doit pa ignorer C[UC la Maison
1'0 'ale de Charenton n'est pas un établissement municipal; qu'elle n'l'st poi nt , pal' conséquent, régie par les
lois et r~glom e nls auxquels sont soumi ses les communes
et les établi ssemenls communaux, La Maison royale de
Charenton l'el ~I'e immédiatement du ministl'e de l'intérieur; c'est à cc ministre seul qu'il appartient de J'autoriser; cette autorisation a été donnée par l'ordonnance
royale du 17 31'ril1840, Rien de plus n'est nécessa ire,
Ce n'est pas la pl'emière fois que cette fin de non-reeel'oir est opposée i, la Maison ,'oyale de Charenton,
Dan une instance semblable à celle qui est soumise
aujourd'hui 11 la décision du tribunal , portée pur-del'ant
le tribunal de la Seine, l'ex-roi Charles x et le marquis de Pasloret c,'urent del'oi,' opposer la même
fin de non-reee l'oir; ils soutenaient que, n'étant pas
munie d'une auto,'isation préalable, comme le \'culent
les lois et les rè"lern ents eone'crnant les hospices ordinaircs, la dem; nde ne devai t pas être accueillie;
le t,'ibunal de la Sein e admit la fin de non-reee~oi,',
Mais, sur l'apprl de cc jugement , la Cour royale de
Paris devant laquelle fut produite une consu ltation tresremarquable de M, Théodore Chevalier, avocat à la

�- 1;;1, Cour ùe ca alioll, inlirma le ju g\'lIlcnt du trihunul de la
Scine.

Dans la savante ron ultation de MOTh,'odo,'c Chnulier, il esL démont, ' quïl c,istc , cn F,'anec, quatre
étahli, cment d~ Biellf"i. anec : 1° la ~I a i so n ,'oy3lc de
hUl'cnton, 2 1'1I0&gt;pi('c des Qui'lZc-Yill"'L , ;) 0 l'Institution dcs jeune a\ rugies, cL.\.0 I1n, titution des Sourdset-Muets, lesquels relè\Cnt irnm,'Ùiaterncnt du ministre
de lï ,M,'icur, ct ne sont pas ,ou mi au, "rgles qui gou\ ornent en général les lI ospi cs ordinaires, pa''cc que
ces étahlisSl'mcnlS sont nationau", et non locaux,
Il démontre uu,si , a\'cc non moi ns de fo,'ce ,
qu'à l'égard dc cc ,~laisons, l'ordonnance ro)ule qui autorise les poursuites suppléo compl,\lt'm cnt il toutcs les
formalités ordinaires.
Aus' i , la Cour royale dc Pa,'i" pur and du 9 a \ "il
1 ' 56, • Considérant, qu'à la dilll'rencc des Hospices
• ordinaires placés sous la sun eillanec de autorités ad• minist,'ati \' CS du département, ct ohligés d'y recourir
• pour subvenir à lems dépenses, la :\Iaison de Cha• rcnton es t placée, par arrêté dOl 27 !,crmin al an 5
• &lt;lui ra constituée, SOUi la Slll'\ eillance irnm écliate du
• mini trede lïntérieur, ct directement à la charge de l'é• tat ; que le fùrmalité. IlrénlalJl d'un a\'i" d'un comité
• ctJnsultatir et de l'autorisation du Con eilde p,'éfrc tll,'e
• ne retl\'cnt être applicnhlcs à un étahlis;,cmcnt indé• pendant de l'administration mWlÎcipale et départcmcn• tale,
• Considérant, qu e rappelant ez Hom a été ufflsam,
• ment auLo"isé par ro,'donnance 1'0) ale du ~ d,'ccmbre
• 1.832, sans s'arrêtel' à la fin de non-l' CC I oi r tirée dll
• défallt cl'autorisation. a mis ct /Uct l'application au

•

-

l:):j -

• néant , émendant, déchUl'gc l'appelant des condam« nations contre lui pron oncées, etc , etc»,
Cet arTét rendu contre l'c'\-,'oi Charlcs x ct eont"c le
mar'quis de Pastorct, cst ,'appo,té par Si,'ey, tom , 56,
dell\ièrnc pu"tie, pag, 17D ,
La Cou l ' dr cassa tion , par al'l'èt du 22 mai 1822 ,
Sircy, t, 22, prcrniè,'c pa,tic , pag, 50 l , statuant sur
un e qucs tion analoguc, aeonsidéré qu'un arrêté du Conscil
d'état , qui rCIl\'oie les pa,ti c à procéder ùc\'anl Ics trihunanx, dispense les établis cmcrrt s publics de se POUI '\ oir ùe\ ant Ics admirristrutions, inféricu res pou,' obtenir
celle autori ation, Dans le ,'égirnc adminini tl'atif, ~ la
ùilfé,'rrrce du régi nre judiciai,'c, l'auto,ité supérieure
ré ume cn clic tous le pOUl oil's délégués à l'autorité
inférieure,
II résulte de cclle décision de la Cour suprême, que
lors même que la Mai on 1'0 alc de Charcnton aUl'oit cu
beso in de sc pounoir de\ant Ics autorités administl'a tiHS irrrél'icu,'cs, pour c (ai rc autoriser, clic en aurait été
dispcnsée par l'ol'donnancc "0) ale qui auto,'ise le dil'ecteur à pou/'sui\ rC Ic débiteurs des rcde\'anccs ré\'élécs,
Ccs obsc n ntions suffi,'ont, ans doute, pour détermincI' la \ ille d'Arlcs à rcnoncer à une fin dc non, recc\'oir au i dénuée de rondement, et " ent,'er franchement
dans l'arène, pOUl' ('ombalL,'c le moyens sur Icsquels la
dcmande est appll) ée, au licu de s'allacher à des arguties
plus nuisible, qu c profi table à sa causc,
La comm unc d'.\r1 es n'a formul é, dans ses conclusions,
qu'une scule fin de non-I'cce\ oir: c'est cclle que nous YC'
/lons de combaLt l'C,
Nous ignorons si M, le :\Iai ,'e d'_\ l'les s'en ticndra là ;
c'est pourquoi nous croyons utilc li la défensc de la Mai-

�-

1:)6 -

SM 1'0) ale de Churcn[(,n , d'aile l' au,de, ant du toutes

-- 137 -

1•

ohjœt!on mal fonMes qui p' uvcnt t' tre faites,
Lc Hospices, ainsi que tou Ics autl'cs ('tahlissements
de Bienfaisance soumis il l'autorité municipale ct departementalc, sont tenu' de demandel' la déli, l'ance ou
l'emoi en possession tics hiens rt des rentos qui leu l'
sont céU&lt;'es ou ahulldonnées pal' l'état_
Pour e conformer à cette ,'è"lc, 1\1. Pallu)', directeur de la Maison ro~ ale de hm'en ton, a, ait demandé
à .\1. le PrHet du département dcs Douches- du-nhône
l'cm oi en po - ession de la l' de"lnce de l'annougc, lais
ayant considéré, plu tard , que la Maison de Charenton
est indépendante de 1autorité municipale ct U&lt;'pal'tcmentalc, ct qu'clic relè\e immédiatemcnt du mini t/-re de
l'intérieur, .\1. Pallu )' ez nom, écri, it à notrc Préfet de
con idàer sa dcmande d'enyoi cn possession ('omme:surabondantc, nulle et non ad, enuc,
En effet, l'ordonnance "0) ale du 17 ani! 18/.0 est
un acte émané du soU\'cl'ain, de la puissa nce exécuti, e;
elle a été rendue, COllSidfll'atis, comider(lluli,, ; elle romprelld tout cc qui est nécessaire pour que la pour uite
autori 'e soit ,alable; elle comp,'end donc, irtuell ment
l'cm oi en posses ion de la redevance dont s'agi t ;
cela ne peut pas êlre contesté, car autrement,
l'autori ation donnée aurait été inefficace, cc qui ne peul
pas être présumé,
La demande que M_ le direcleur de la !\lai on de Charenton n,-ait nd,'essée au Préfet des Bouehes-du-nl l()ne,
élait parfaitement inutile; il a bien fait de lui écrire de
la considérer comme non ad\Cnue, car l'II, le Préfet,
qui n'agit qu'au nom du roi, ne pou,'ait, par aucun acte

•

tic l'autorité qui lui e t Ml"guée ct qui éma ne du roi,
qjoulel' .\ la fo ,'ce uc l'oruonnance ,'oyale du 17 JYI' il
18/.0 , en acco,'dalltl'el1\oi en possession, ni rien lui
culcyer dc sa puissa nce, en refu san t cet cnvoi; cela n'a
pas besoin d'être prouvé,
Ce n'est pas tout enCOre: l , 25 fch ,.i er 18/.5, l'avoué
de la commune d'A des :?' fait som mation à l'avoué dc la
maison de Charcnton, de raire lr.s ju tificalions p,'escl'ites
par les articles 2 ct 3 de l'ordonnance royale du 18
anil 1840,
Le V. aoùt 18&amp;.:&gt;, oubltant sans doute la précédente
sommation du 25 fé, riel' de celle même année, un
nouvel acte cst signilié, au nom du même ayoué de la
commune d'Arles, portant sommation à !\J, Pallu)',
dil'ecteur de la Maison de Charenton, de communiquer
in extens6 les actes inuieatifs des biens ré, élés pour lesqu els il est autorisé à fai,'c des pOUl'suites,
Secondement, «de ,erser au procès les pi èces justi• fi cati,'es constatant qu'il a fait le dépôt I,,'éalable de
« dix mille francs , prescrit pat' l'ordonnancc royale du
• I? anil 18/.0, •
~ous a, ons copié cc ,lernier acte te,-tucllemrnL
Ain"i, ,oilà ~1. le di"('ctcUl' de la ~laison royale dc
Chal'enton tenu de ju"tilier qu'il a "lit, lui directeur, un
dépôt préalalJlc de di\. mille li'anes , p,'cscrit par 1'01'dOllnallrc.
C est là unc idée sin::;ulii'"c , ct nous ne sa'-ons d'où
elle est sOl,tie, Lc tl'ihunal comprcnd bien qu'il n'est
point question d'un ptll'ci l d, pot Jans l'OI'donnante royalc
citée, Cc ne peut être que pnr une aberration ù'e,p,'it
ineonccyable, qu'on a pu pcnser qu'une obligation imposée au révélateu r , dùt être exécutée par le directeur (le

18

�-

138-

la lai on en fayeur dr laquelle ln prrcuution r t prise,
Cc,' t p~, Il' demi,'" dl' l'CS 3c t", &lt;'tnit nll"i inutil,', qll' il~
,ont l'un ct l'aut rl' i.. "'I1,\d ,i, , et ce la , l'"H'I'II"I' les
ju,titkation ,h' IIlUlltlt'rs ne ,'cf.\unlcn t null ' ment III
,illc d'.\ ..I\'s , EII,' n') a allelln i"t (, ..&lt;,1.
Le directeur de la Mai,on "0) ale ,,'a poillt de compte
il rendre il )1. le ~Iaire d '.\r1l's~ sn &lt;li .. el'lion ne ressort
ct ne rclèl e que dll ministre dc l'intéricllI'; il ne doit
compte qu'à ce nùni,trc; peu impOltc il la 1 illc d'.\rles que ee com pte soit ou non rcndu; clic est cn
présence de la Mai ~on ro)alc, qui n'c, t point sou'
mi e il la caution judicalul' oi&lt;'i, ct qui l," offrc une
garantie suni ante, Nou pou,Tion donc lui ..épondrc
formcUem ent : "'OUS n'a l on rien il ju tiller ; lOS euI(cncc on t ri&lt;licllles ct san fondemellt ; mais nous
comprenons qu'il faut autant quc possiiJlc, ahrégcr la
discu sion ; à l'audience, il pounai t 't'ici cr, u,' cc
point, un incident qui cn prcnu,'a it 11l\e "l'ande paNic;
c'est pourquoi nous al ons fait si " nille,' il l'uloné de la
commune d'.\rlcs , par acte du 9 nOl cm bre J8 '.5 , un
crl,ti llcat dc ~r. le directeul' dc la ~Iai'on 1'0) air de Charenton , daté du 50 octohre de la pl'~,r nt c annce, par
lequel cet honorable fonctionnail'e certitie :
« JOQue sur l'état des rélélation des biens ct rcntes
« fai te par le siellr Jarry, au P" Orlt de ta ~Iaison ro) ale
« de Charenton, en exécution d'une ordonll ancc ro) ale
« du 17 all'i l 18',1), contenant ('ell l cillrr ulIl/e ar/ides ;
« ledit état déposé et p"i"tant en nllS archi, cs ùès le 10
• mai 1 1.0, l'article y com pri sous lc numéro d'ordrc
• p.ta/re-t''-'Ujl-,z(JU::e , pOl'te lïndieation et la dési'!I1ution
• ui, ante: Cne redevance annuellc cL co", entionnelle
« due à l'ancien arel,cI èque d'Arlcs ct aux chanoines de

-

l'ancien Chapitre de J'lglise Saint-Trophimc d'Arles,
«su i,ant tl'unsnction, en daLe du 17 février 1454 ,
« pnss 'c dClont Pangonis notairc à Arles, maintenuc cL
« ratillec par UI'I'èt du Parlcmcllt de Toulouse de l'annéc
« 1621, pOUl' la faCilité concédée ù laditc commune cL Il
« ses habitalls, de fail'c Mpaitl'e teur' b 'tail , couper bois
« et "énéralement en tous alltres lisages sur le terroir de
• la Crau d'Arles , appa l'tcnant all'( dits Archel ê(IUC ct
• Chapitre ùc ladite égli se, laquellc redeyance cst
• d'un annollgc, ( III 1 mouton lion tondu d'un an ), par
• chaqlle troupeau de cent hêtes à lainc, dépaissant de
• la Sa int-~ Ii c h e l à la mi -cal'ème ;
2 0 « Certifie et décla,'e qu'en nos arC/,i l'es , se troUl'e
• déposé UII dllplica ta d'un l'écépi ssé dc la caisse des d" ,
• pôts ct consignation pOltant le numéro 1)00060, ct cons• tatant quc le 15 mai 18M, , il a été déposé à ladite
« caisse, comme cautionnement, par leùit sieur Jarry
« au p,'ofit de la Jlai son 1'0) ale dc Charenton, trois ins• eription de rente, cinq pOlir cent, SUI' le gl'a nd lilTe de
« la dettc publique au porteul', rOl'm ant ensemble 2 :J0 fr,
• de rente annucll e, laquelle représellte unc somme en
« capital de plus de cinq mille fmncs affectés à .en -ir de
• ga rantie ;'toute condamnation de f.. ais ct dépens contre
« l adit~ ~Iai so ll .. o~ fli c de Char'cnton , pOUl' les poursuites
«judiciaires spéciales à rail'e, afi n d'obtenir la réintégrande
• ct paiements dc l'al'licle sus énoncé ct porté en l'état
• des ré, élati ons de Jany, ous le numéro !J2, »
La ,ille d'Ad cs nigc la justification J'un dépôt de
dix millc f,&gt;aocs, pal'ec que l'OI'ùollll allce ro) ale du 17
an'il 1840, soum etlc réll' lateur à déposer un e sou lme
égale il ce chirrrc; mais éblouie par la lumière qui jaillit
de notre bon dl'oit , eUe n'a pas l'emar(lué que le cau«

•

i59-

�-

1H1 -

tionnement a\ail éte c,igé pal' 1'3ppOl'i " l!iO arliclcs
n'\ élés , et que le ré\ élalcur , pOUl' ~a run tir la mai,on,
li Uéposé unc inscription dr l'cnte cin'I pour ccnt , qui ,
au tau" ,111 jou" , \ nut au moi ns si, mill e fruncs, Le
dircctcur pense l'Ire ;,ulli,amnl cnt !(HI'anli , pm' cc d"pôt,
des suites du PfOCI'S actm'I , dans Icqllt'I la Maison de
Charenton nc court pas dl' orands ri. ques, au rcstc ;
car elle ,'cst com aincuc, aprrs mtll' c,amen , dc la
jllstice de ,a eau,c,
Au su rplu , commc nous l'a\"on, l!t'jl' dil , la \ ill r
d',\ rlcs n'a ricn à \ oi,' ~ cria, clle n'a ni l"'oit il c~ i gc,
cc dépôt ni intér" t il la l'cqm'I'ir,
\1 cs t surprenant de \ oi,' comhicn la \ illc d'Arles, si
bien si tuée, si richc, ct dont Ics gcrmcs nombreu, do
proslléri té semblent si facilcs i, dé\ c1opPl'I' daos son im men.c tCI";toi rc, a été , de tout temp' , mal inspil'éo
sur ses \(Iritables intérêts,
'ous n'en rapporlerons 'Iu'un cul e,cmplc , entre millc,
Après la pri e de Qucbec, où périt si ~IOI' i e u sc m c nt
Montcalm ·Gozon ( 1759), ct la ca pitulalion ri e Montréal (t 760), Ic goU\ crncmcnt forma Ir projct rie Irans·
portel' et d'éta hlir Ics colons fra nc:a is uu Canada, dans
l'ilc de la Camarguc, Mpcuplée alOI", com n1\' clic
l'e L encore aujourd'hu i, Le conse il l1Iun icipal fut ,
comm e de raison , consulté, Le eroira- t·on ? Ir, habilrs
d'Arle rcfu èrent de eoncou l'ir :i cc t ulilc p,'ojeL; dc
peur , Slins doute, que Ir nOIl\ cau, \ cnus ne pal'lagea,scntle droit d'c'plèc he a\ cc les ancir ns habitans.
Qu'on jugr re qu~ sel'aiL de venuc la Camargue, n\ cc les
20 ou 50 mille cul til ateul', qlle l'l" 'cution de cc proje t
y aUl'ait amené, an, l'a\ ruglrmrllt dcs fOl'les têtcs
de la 1 ille ?, .... I\el'cnons d U p,'ocès,

-

•

u[ -

'ous croyons avoir l' '.futé tous les moycns SUI' les.
quels M, le mai,'c d'Arles a moti,'ô Ics cxceptions qu'il
a p,'ésentécs dans les conclusion signifiées Ic H janvicr
18 /,5, ct avoir ainsi complèLclll cntju stillé la demande et
péremptoircment établi les dr'oits dc la maison royale
dc Charcnlon,
En clfct; nous a\'ons prou\ é par Ics ac tes versés
au procès, quc l'églisc d'Adcs était propriétairc dc la
Crau tout enlièrc, dcpuis Ic commencement du 6u sièclc au moins; le testamcnt dc Saint-Césail'c, an térieur à
l'an 542 , nc pcrmct aucun cl ute sur 1a \ érité dc ccttc
proposition, La donation dc Guillaume, \'icomtc dc
Mal'scillc, dans laq ucllc ce pu issa llt seigneur' déclare
teni,' Ics biens, objet de la donalion , dc la muniflccnce
dc l'Arche\ êqllc • h(/'e om,li" slI}Jradh'((I ego Guil/almus
ex cpiscopali beneficio (I cl/Ili.ivi « prou\ c éga lcmclI L, qu c
l'église posst'r1ait les vicn' donnés, dans Ic tem ps qui
s'cst écoul é dcpu is Ic testament dc Sai nt·Césaire ju ques
au moment OÜ lc \ icomte de ~ I arseillc en ovlin t la 1'1'0jll'iété ex episcopali ucncficio;
Quc COli l'ad II , cmper'c ur d'Allcmagnc, rest itu a à
l'ègli s~ tous les telTains dc la Crau, dOll t les cmpcl','urs
S étaient cmpal'és naguèl'c, pal' acte uc donation dc l'an·
née 1 lM. , qui éta it la scplièmc dc son règnc;
Quc Ic 11 ° jou I' ùes Calcndes ùc fé\Ticr 1256 , il Y
a\ ait cu tran sac ti on cn l,'e les pal,ties, pal' laquelle la
cilé d'Arl e s'était soum isc à pa) Cl' les al'l'éragcs dc la
rcdevan ec de l'annollge; pl'CU I c que celle reùevancc
ex istait , depuis longtcmps saliS doutc, ct peut·ètre
mêmc avant l'établissement du régime féodal ; nous

�-

-

142-

d,'\ ons en conclure que la l'cde\ nnce n'aurait pa lé
ni~,'e, si l'égliscn'anil pasé l" pl'opl'i "lairc drla CI'UU; car,
rn cc I~mp -là, la \ ille d'.\r1l'", n'puLliqul' puissu nLe ct
sou\rrainc , ne l'mll'ai l pa, lai,,,' Pu r l' Ilur 1(, CilO)enS, si
t'Ile n'a \ ail pas "lé con\uincl1c du bOIl droil de l'églisc;
Qu'en 1454 , par un nom ca u conlrat librclIlcnl conscnli, les consuls cl ic' hahilans d',\r1c sc so nt so umi , ,lcl'cehef, ail paiement dl' la même rcde\ ancc ;
Qu'cn 162 1 , le Parlemen t dc Toulouse a l'cjelé la
demanùe cn l'cycndieaiioll de .. lenains de la Cra u, formée par la eommunaulé (r.\I'le~, c nlre 1'''1Oli,c qui cn
élai t cn pM e' siun dep"is plu,icul" siècles,
Le Parlcnwnt de TlIulousc, en slaluant 5111' cel le
dcmande l'II l'c\·endicalion, se t eonfol'lllé aux lois alors
cn \ igucur ct surtou l à la I,,'glc posé(' clan le S I[ , du
lit. 17 , du h, IY dcs flls/i/II/es dc JII, tinicn , De offieio

jlldiciis : • El si in ,'cm ac/um si/ (l'm'dm judicc) , sire COll• Ira pelilurcm judil'u&lt;'eril, abso/l'l:re dcllrl possessorpm , »
L'églisc élai l , dcpui )llllsicll1 siècles, en posse sion
de lerrains de la C,'all, à lilre de prO)lriè tail'e; clic dj po ail du fonds, il cœlo Il fille ad abiswm . Le Parlement
de Toulousc, en rejclant la ùelllonde de la communau té
d'Alles, ct en ca so nt la tran 'ac tion de 160!) , a, par
cela scul , main tenu l'église en possession de tCI'Cai n
inju tcmentl'e\clllliqué ; Ics lex tl's qui jusliflen t ce point
de droit sont nomb,'eux, NOliS pom'ons indiqll cr Ips [,18ti/Il/es . de actio/libus, S 1 et Il in fine lit. 6, li v. 1V,
id. de fnlcrdicI, S IV, lit. 15, li\ , 1\', loI. 25 prœm,
D, dc obligalionibllf et actiol1ibus (101.-' ) , les II. !) et
27 , S I , V . de l'ei l'ùulicaliol1e ( 6- 1) , la l, 56, ibiù.

•

•

143

Lu 1. 20 , SJ, D. de ;1I1el·/,og. aet, ( 11 - 1 ) ct la 1. 1e ,.
C, l'Iii in ,'Cil! ar'lio, (3- i!) ),
Tous ces tcüe~ étal,l is l' nt po,ili vement qlle la demande cn re\ endieatioll nc peut êtrc rorl "ée qlln contl'e lc
possesseur , ct qu e si le demandc",' sllCCOIIl"e, lc dérenùeur
demcure en possession du l'olltls lll al il propos rel'cndiqu é,
(JI' , c'cst pal' les t \t('S cités olol's en \ igllcur, 'IU'il
faut inlcrprètcr la sentenc(' dll PadelllCnt dc Toulousc,
(JUt' par Ic mèmc alTêt dcs 11 -2 1 ntai 1fi21 , cc
Padement n'a maintenu la co mnltlll allté d'Ades qu'cn
dc simples facu lté d'II agc, ct cassé la transaction de
160!) parl e scul mOl ir, qu c 1\'1Olise tI'Adcs, Cil conscnlant cc conlra t, 'é lait dépouilléc, mal à IJl'opoS et sans
aucun jllstc molir, de la propri été des tenains dc la
C,'all, au p,'ofit de la \ ill(' d'Ades,
Quc la fin lie non-rcce\oi,', l)I'oposée par les consuls
d'Arles contre la dcmanùe cn nullité dl' celle lransaction,
avait été également rejetée parle Parlemcnt de Toulousc,
Nous ayons pu inlerpl'êler Ics tcrmes de l'arrêt dc
162 1 en im oq ll ant lin arrêt de la eonr de cassation
qui , ex pliqu ant le scns d'lin an'êL du même Parlement
de Toulollse du 2/, mai 1fi Il , ÙOllt les lermcs sont
entièl'cment conformcs à ecu'l. de l'an'è t de 162 l, déclare
'lue les expres,ions dont le Padement dc TOlllouse s'csl
SCn i il l'enconlre de la communc dc Saint-Joni , ne comporlent quc de simple droit d'u agcs; d'où nOlis avons
conclu quc la \ ille d'Ades n'a olJtenll, pUI'l'a l'l'èt de 1621,
que des d,'oils équ i\ nlcnts à cell\ all l'iLués il la commune
dc Saint-J orri, dans lcs mêmcs terme , c'cst-à-di,'c dcs
droils d'usagc,
Nous a\'ons établi , pal' Ic litre même. querelé de féodalité, qu'en 1454, c'était Réné d'Anjou qui était sei-

�144 -

ct non L\rchcn ' quo ni l 'é~li .r .
l'ious al on&lt; IWOUH\, l'al' le tl'moigna l' dcs h i . t or i c n ~
et ues fl'lu.li, tcs, que la P,'oHnrc ,'ta it pa)s .le fra ncalleu oio la ma:.imc 1111111' 1l'11'C all,\ .&lt;riglleul' n'était
point au",ise , qu'on ) , ui, lIit ou contraire la ma"i Olle
oppo,éc : nul ei!;,'1lI' ur sons tit,'c,
Que la rcuel ancc n'é ta it ll1 élangt\c ni de rl'odalité ni
d'c"l're&lt;sions féodalcs ; que crin résulte, jusques à la derniè,'c èl iucncr ,ue qu alité' prises par 1" pa"tic' dans
la trtll1,ac tion de 14 :î ~, i l'on consult e les délinitions
dOlllll'es par Pot hier dans son traité u" liers, on sc ,'a eon1 aincu que la C,'a u ,' tait une tcrre allodial,' , don t l'A,'chel ~q uc était propril'taire rommc rr pn',c ntent l'église.
Au" arrt'h qu c nou al ons cités en di sc ulant la ques tion u" féodalité, nous deI on. ajout r)' un au tre a!Tl-[ de
la ou,' de c:l&gt;' ation du 8 fc",ic,' 18 11" Si"1') , 1h -1-21.9.
]l\ous al ons étahl i que la reuel ance dt, rannouge a été
stipulée ct promisc pOUl' le pri " de la concession d'une
se n itude dl' uépai&lt;sa nce; ct nous :lyons 'ou tenu qu'une
rcdcl ancc semblable ne pOUl ait jamais N,'e entac hée de
féodalité, nous nOllS SOllllll es appu ) é d'un arl'êt de la
cour de eas&gt;ation rapporté par Sirc) , tom, 2 1- 1-2 93,
~o u ., ajoutons il tous ll's argumcnts que nous al'ons
prl-scntés pour établi ,' quc la redcl anee n'c,t point f,'odalc : quï l e, t impossible qu'un e rcdel ance 1 olontail'e ,
que l'on ne doit que si on le \Cu t bien ct cn accompli unt un fait qu'on e t librc de pe"pétrer ou de s'en
ab tenir , soit une redel-anee imposée forcément par
l'abus de la pui" anee féodale,
~o u s al ons proUl é quc la tl'an oct ion dc 1h.[lI. , ct
l'arrêt J e 162 1, prél o) aient cl établissaient , il l'égard
de la dépaissance, un rapport fulur en tre l'église ct les

gnruf Ile la 1 ilk

-

,\'.\rl c~,

•

•

•

'11.5 -

)ll'op,'iétaires uc troupea ux introduits dans la Crau,
deI unt produirc, qu and il sc réaliserait et toules les fois
qu'il se réaliserai t , une obliga tion au profit de l'église
qui n'al ait ni le d" oit ni lc pouvoir do fairc naître cc
l'apport , ni , par conséquent, de se e,'éer un titre po,' tant obliga ti on ù son pr'olit , sons le conscntement lib,'c,
renouvelé, cha([uc année, du fae ulta taire usager ; nous
a l'ons dû eonclu,'c de ces circonstances , que le droi t
de dépaissance dans la C,'au est une pUl'e facul té
accordée à tous , Arlesiens ou étrangers qui peul'ent
l'exercer al'cc l'autorisation de l'administra tion municipale d'Arles , si bon leur semble. sans pouvoir y être
contraints.
Nous ayons établi qu e le droit dc dép8issanee avait été
accordé à la commun auté d'Arles ou il ses habiLans ,
ul univel'si ; que c'était pur conséquent un droit patrimonial à la communauté qui pouvait l'affermer au plus
om'ont enchérisseur , Arl esicn ou étranger, et en pri ver
oinsi les autres habitants lU si ngttJi, nul autre ne pou l'ant jouir des herbages . si cc n'est cel ui qui en était l'en,'eilleur, comme il est dit dans le proeès -yerbal dc
coll oea t~on du 2 7 junvie,' 16/. 0, Or, remarquons-le
bien , la redcvanee de l'annouge n'est pas imposéc il la
communauté , comme co"ps juridique , aux habitants
III !llliver si, mais un iquement UlLX berge,'s ou aux p" opriétai" es de tl'O upeaux de quelque pays qu'ils soient.
qui introduisent leur bétail dans la C,'au, L'ohliga tion
de payer le droit d'allnou;;e est donc contractée I"olontail'emcnt par choque pa''Lieuli er personnellement ct en
son propre, à l'instant où il introduit son troupeau dans

19

•

�-

HG -

Ic trrrAin nppartenant l \'~"Ii

-

H7DebitaI' intelligalur, is, à quo , invilo , e:lJIgl }Jecunia
polest. ( L, 108, D. de verbol'. signi(. 50- 16) _

,chacun, dè -lors, s'oblige

III 'il/gulus , et n'a pos.éllc que pour son comptc ct pré-

cairement à l'égarll de la rede\ ance lIc l'anIlOu "c. i donc
la redc\l\ncc élail prc 'c riptiblc, cll ne pOlllTuit jamai
trl' prc 'crilc nu profil de la communa ul é qui nc la doit
pas, ct qui u'c t pas obli"ée cn Corce du contrat. La
prescription , si la delle n'etait pa condition nclle, nc
pourrait être im oquée que par chaque particulicr, ut sin-

,.

une condition pré\'ue ct devant s'accomplir eo dehors
de ce contrat.

gulus, qui aurait introduit son tl'oupcau dans la Crau;
celn tient au caractère particulicl' de la rede\ ancc; nou

Or , la condition, à la dilTérence du mode, n'impose
pas une obliga tion ; on ne peut jamais agir en justice
pour fOrcer à l'accomplissement de la condition, Si verel

ferons observer, ù cet é"ard, qu'cn cc qui touche la
rede,ance de l'annouge, le' prop"iétairc de troupeaux
ne représentent point la commune, laquclle ne peut \ ouloir
ni po éder que par sc reprt':,cntanl ,elle n'a rien pu posséder , ni acquérir conccrnant ccllc rcdc \ ance, ch aque
particulier la dc\'ant en son nom 11I'0Pl'C ct personnel
et ne rcpré entant point en cela la comm une. L. 1,

S 22, dig .

de acqtârelld, "cl amiu. }Jossessio/IC ( 45-2 ) ,
L. 2 , cod. Pothier , Tmité de la possession , 11".1.7. La
commune d'Arle vient à notre a.ide pour appuyer la
yérité de ce propositions , en di ant que la redevance
n'a jamais été payée des deniers de la caisse municipale;
cela est \'t'ai et inconte table, puisque la rede\ ance n'est

Cc qui est dit d'une jllanièrc plus générale encore,
ct Ilresque dans les même tcrmc , ù la remarque G sur la
glose des Institutes de Justini en , Li v. 5, tit. 14, Pl'œm.
y O neres,-itate. DebitaI' vcn) dic:itul' cl quo invito potest exig'.
Nous avons démont,'é que la rcdevance n'était ni duc
ni ex igible en vertu ct en COI'CC du contrat , mais sous

•

61lb condilione (acte! emlio est, non pOtlWit agi, ut condilio
impleatur. L. 41, P". D. de contrah. emt. et". e18-1 );
voyez Glück, eommenl aire sur les Pandectes, S 556,
tom. 4, pag, 461, n. 9/. ct 1.65, n , 99, et ibi
Doctores citCltos; ct 1. 54. D. de virbOl·. signi{. (tlO-t 6) ,
Que la condition prévue dans le contrat était potestatLve, si immitteril, debebis , sinon , nOIl. D'où il suit que
l'obligation n'existe que loI' que le Cait constituant la

on n'a jamais ricn pu exiger ne peut pa pre crire la

condition est accompli par \cs e''''enlew'S des herbages
Arlésiens ou étrangers, lesquels sont lib,'cs d'introduire
leurs troupealLx dans la C"au on de s'cn abstenir. C'est
par le pur mouvemcnt de leur propre \'olonté qn'ils
deviennent débitcurs de la redevance , ct quand bon leur
srmble ; debebo cwn vencrilll, cum immitterim, cum aliquid à me (actum Sil, 1. 58 , S 16, dig. de verbal'. obi,
45-1 ), et 1. 48, D. de condict. in(l. ( 12-6 ), art.

libération d'une obligation qui ne le_ coneerne pas ; car,

H 70 du c. ci vil.

duc qu'à une certaine condition, ct par celui ou ceux
seulement qui, chaque année, sc soumettent à cette
condition, de leur gré, en usant, olontairement de la
dépai sance.
Or, celui qui n'a jamais été obl igé ni débiteur, duquel

e

�•

-H
'ne condition ainsi formuléc ne doit pas ~lre confondue u\'cc celle qui le serait cn ces termes ; o"wn si
l'olam. L. 8 , D. de oblig. et nal. ( 4 . -6). Car l'obligation contractée ù cette condition; je ]1aimi, 8i j e ('eIlX ,
est nulle, art. 11 74, du code ci, il , rt la loi 8 du dig.
eitée, ou plutôt n'est pas UJl O obligation, car il n'y a
point de vincuillm jwu; tandis que la condition: je
dl'&lt;'Îendrai dëbiteur, si je veux, si je fai telle chose, cum
voluc,'im,l. 46. S 2, deutrbol'. oblig. (4:&gt;- 1 ) , si cela
me plaît, n'est pas nulle, ni l'obli "ation qui pcut en être
le résultat, parce que dès que la condition est accomplie,
dès quc le fait qui la con lÎtue est perpétré , le faculta- ,
ta ire, libre auparavant, c t obligé; l'obliga tion es t
dc\'cnue parfaite; il est débi trur à cause du fait aCCOlupli ; il n'est plus en on pouvoir de e d 'lier, La rcdc,'ance
pcut être exigée; il peut êtrc contraint.
Cela arrive ain i à l'é'''ard de la redcvance duc pOUl"
l'arro age. Tous les propl'iétai,'cs à portéc de l'cau, ont
le droit d'arroser; ils ne perdcnt jamai la faculté d 'arroser quand bon leur semblera, mais ils ne son t pas
obligé d'arroser; la red ,'ance n'cst due quc par ceux
qui arro ent ; ils ne peU\ enL pa être contrai nts d'arro·
Sf'r, non polat agi, ut conditio impleatlll', ils son t parfaitement libres à cet égard; mais dè" que leur champ
est arrosé, ils sont devenus débi tcurs de la rcdc,'ance; la
condition à laquelle l'obligation éta it soumise est accomplic; ici la condition était pote tati,'c, il n'y a\'ait pas
d'obligation ayant l'accomplissement du fait qui la constitue, L'art. 1174 du cod, ch,. n'c t pa applicable à
ce cas de droit. Ainsi entend u , il échappc au reproche
d'al ler trop a \'ant, que lui a fait 11'1. dc Savigni en Ic
comparant au S W B du lit. 4 dc la premicl'c partic du

-

UD-

code prussien. ( ystème du d"oit romain actuel , S 17,
n, h. (log. 151 du troisième vol. cn allcmand ) .
Les conditions dans le8 convcnlions ont dc nouveau.x
actc ( con/mû) qui "èglent ce qui rr.sultera des p"écédents, dans le cas qu'un ou plusicu,'s événements inccrtains pour les controet:mts, aI'rivent. CrUe dtllinition de
III. La Crctcll c au mot Condition de l'ancien r6perloù'c
de jurisprudence , pag, 592 , confirme complètemcnt ce
quc nous a"ons dit, que chaquc année, par I.e fait de
dépaissancc, il sc foi ait un contrat nouveau entre Ics
parties, lequel a été pré\'u pal' le contrat primitif, mais
qui n'est pas intr'inséquemcnt dans ce contrat.
Si l'on wut y fui" e attention, la promcssc faite par la
communauté d'Arles dans la transaction de 1!.54 se ré ·
duit il ceci; Si le. habitants a:k·les et tous aulres mènent

paUre leurs troupeaot:r: dans la Cmu , ils senml obligés de
payel' un anftou!lc pot/r cent, chaque allnée où ils les
introduiront depuis la St-lIIie/tel j~que8 li la mi-carême.
Cette promesse ne renfermc pas une obligation, un
licn de d"oit absolu. L'ég~ se, au co ntrai,'c, est formel·
Icmrnt obligéc dans la transaction dc 145/•. Cet actc
conticnt, il son égard, un licn dc droit, vinculw1l juris
quo nccessitale aclstrillgitw' aHquh/ pati. Elle a contracté
l'obligation pleinc, entière, ab olue , dc soufft'i" l'e~er­
cicc de la vivc piltllrc sur son fonds, quand bon semblerait aux facultataircs de l'excrccr, sans pouvoir s'y
opposcr. Les facultatui rcs , au contraire, nc sont tenus
à l'ion; ils usent de la fa culté , si bon leur semble et
quand bon leur semblc; ils nc SOllt pas obligés d'cn user
contre leur gré; c'cst unc facult é, cela dit tout. S'il y

�-

-

ItiO -

!tH -

uyait lu moindre contrainti, ce ne serait plus une faculté;

civita/i, el ALIOS QUO C NQUE, Cette stipulation

peu importe que la fnrulté soit soumise ù une redcvance,
cela n'en change IÙ ln nature ni le caractère; cette

fuitr par l'orchev(\([ue, prouve , de plus fort, les deux
propo itions que nous avons émises, 11 savoir, que l'église
d';\r1es était propriétail'e de la CI'au; qu e la redevance
n'est point féodale, Et d'abord , si la ville d'Ad es a,'ait

Tcdeva nec n'est duc que lorsque le facultutail'e a usé de
la faculté de son propre mou' cmont ; il contracte unc
dctto nol"oUc-, chaque fois qu'il c li\TC à l'excrcice de

été ell e, même pl'opt'iétuil'e ùe la Crau, comment aU I'aitelle soufTet'! que des étl'a ngers y eussent inlroduit leurs
troupea ux ct payé la ,'edc, once à l'églisc? En second
lieu , il est cel'tain que l'Arche, èque n'avait aucune puissance féodale sur les étrangers qui pouvaient venil' paltre dans la Crau, Les disposition formelles de l'arrèt du

la fa, ulté qui lui appartient,
Nous a,'ons dit que Irs choses de pure faculté ne sc
prescrivent point, ni acti, cment ni pa sivemcnt ; que la
faculté et la charge à laquelle clle e t sownise sont indi,
visibles,

Pad ement de Toulouse, du 11 mai '162 1 , où il est dit :
A la charge que lesdits consuls et commun au té d'Arles,

/I.I'y a poillt de pre Cf-iptioll ur les choses ,'Ololl/aires .
a dit Montaigne, dont le grand ns ct le gén ie font
autorité eu toutes rhoses, Il n'était pas juri consulte,
mais son savoir était immense; il puisait il toutes les
soure ,pour exprimer ses idées; il al'uit compris qu e
les conventions qui dépendent uniquement de la volonté
des parties contractantes ou d'une seule d'pntl'e eUes,
ne del'aient pas être sou mises à la prc criplion,
NOliS a,'ons dit que la rede, ance n'était pas uniqucment imposée aux habitants d'Arles, mais encore à tous
aull'CS, tI alius, qui introduimient leurs troupealLx dans
la Crau; ce qui signifie, que les habitan ts d'autre commune que celle d'Ârles, peu, ent , dans certai ns cas,
introduire leurs troupealL't dans la Crau, mais à la
charge aussi de payer la redevance, Cela résulte claire,
ment des termes de la transaction : ad causam jwis pas-

torgagii mutollM et alillougii, eidem Domino rlomi..c pr.dicte lue ecclesie debiti et pertinelltil , ut diccbat pro quolibet 91'ege ovium ct açeri lmlulo ÎmlllÎsso /)el' cil'cs ejus

cIISemble les éll'angcrs qui {aÏl'ont paUre lellr bétail, qui 011"Ollt an'cllté lesdits herbages, sel'ont tellus payer audit
AI'cheué'lue le droit d'wlIIouge suivant le tran,action dudit

"

an mil quatre ecnt cinquante qua tre, ctc, ; démontrent
aussi ce que nous venons d'al'anccl', que les étl'angers
qui venaient fail'e dépaltre leurs troupeaux dans la Crau
étaient également soumis à la redevance,
Que la redevance de l'annouge , pal' son caractère ct sa
nature, était impre criptible, n'étant point due ni exigible
d'une manière absolue, en ,'ertu du contrat; mais sous
condition et seulement par ceux, lit sillguli, qui mènent
paitre leurs troupeaux dans la Cl'au ct pour l'année qu'il
leur a plu de les y menel', quolibet anno quo immiuclIt ;
sans que cela tire à conséquence, pour l'avenir,
Nous remarquons que dans ces mot de la transaction
de 1454 : quolibet aUllo quo immittent , est implicitement
comprise cette idée de liberté que nOlis a l'ons signalee et

�-

\;j:;2 -

-

1I0nt jouis ent les facultlltnircs, Il'intrO&lt;!uire leurs troupeaux dans la Crau ou dl' s'en abstenir, 11 leur gré.
'ons nIons dit quc 00 droit, tel qu'il est fO"mulé
dans le" urles, apllurtcnunt uu"\. habitans d'Arles ct il
tous aulrC$ elU'enleurs des hcrbage , d'introduire leurs
tl'Oupeaux ùans la Crau, de la aint-lIlichel 11 la mi·
cal ème, pour y faire ùépaÎtrc leur bétail, t'tait une pure
faculté qui, chaque fois qu'elle éLait c\.ercée, produi ai~

•

un contrat noU\ eau cL une obli"atiou noU\ elle, libremenL consentie, sans contrainte aucune, ind ' pendante
de celle contractée l'année précédente, n'ayant aucun
rapport ni aucune liaison a,-cc celle précédente obligation
dont elle n'e t ni la conséquence ni la suite, par le motif
tout-puissant que, pour de, cnir de nouveau obligé ct
soumis à la redevance, il faut un acte nouyeau de la
yolonté du facultataire , acte entièrement indépendant,
qui nc peuL-être déterminé par aucune pui sance extérieure, le facultatai"e ne pOUl ant jamais être contraint
d'user de la dépaissance contre son gré, Cl cela, parce
que l'obligation n'existe pas intrinsèquement, li 1l1'io,i ,
dans le contrat.
n faut donc, chaque année, pour qu'il

y ait obligation

du maître du troupeau au profit de l'église ou de ses
représentant actuels, un fait noU\ cau prém, mais
non prescrit par le titre; fait pUI'cment ,olontaire de la
part de celui qui le 1erpèLre, ~t quïl peut reproduire
chaque année, si tel est son bon plaisir, sans pouvoir y
être contraint; d'où il suit rigoureusement que le fait
accompli cette année-ci, n'a ni rapport ni conncxité al'cc
celui accompli l'année dernière, la cause déterminante

•

Hi;)-

du nouveau fait demeuran~ toujours dans le domaine
du libre arbitre du facultataire,
Que ce fait volontairc, Promiscua (acullas, promiscua c07ldilio, c'osloà-dire, poleslalioa, (L. 1 t, S t , D.
de, cond. et demom. ms-1) , consistant à introduire un
troupeau dans la Crau pour l'y faire dépaitre, est I~
condition nécessaire et absolue de l'obligation contractée au profit de l'église ou de ses l'eprésentants, que la
conséquence forcée de cet. état des eho es, c'est que la
redevance est une créance conditionnelle qui n'est due ,
chaque année, que par ccux qui se sont soumis volontairement Il la condition.
Nous avons ajouté que cette redevance était imprescriptible, parce qu'rlle était conditionnelle (art. 2257
du C. civil) , car elle n'est point due, tant que le fait
de dépaissance n'a pas donné l'existence à la créance et
par suite à l'action en palment. Or, l'action es t spécia.
lement l'objet de la prescription; dés-lors, tant que le
droit de demander paiment. c'est-à-dire l'action en justice, n'existe pas, elle ne peut pas être soumise à la
prescription. ( Méme article du code civil 2257 ) . ConJi-

liona/cs creditol'cs dicuntttr et hi quihus nondum compelit
actio, est aullnll compeli/tlra : oel qui sJlem hubent ul compelat \ 1. 54, D. de oel'bol'. signi{ ( 50-16 ).
Que la condition à laquelle la créance et l'action sont
soumises, est une cond ition potestative et suspensil'e
en meme temps; il n'y a ni créance ui action en justice,
tant que la dépaissance n'e t pas exel·cée. Cond,iio pend,et. Dies neq~ cedi! neqtle oenit. L'ouligation de payer la
redevance, dans le cas prévu par le contrat, ex iste in
abstracto; mais elle ne repose eneol"C sul' la tête de personne. Il y a beaucoup d'exemple d'obligations ill abs-

20

�-

-

Hi4-

Iraclo, dans nos codes. Celle dont il s'agit en rart. i 58~
du code ci ,il, est de ce nombre. Pour qU'il y ait obligation in COIICl'C/O, si l'on peut s'exprimer ain i , il faut que
ln fautc doolmagcable ait été commÎ e. On p ut di,'c dans
cc cas, comme à l'égard dc la r devance de l'annouge ,
ce qu'ont dit certains juriscon ultes, de l'obli ''ution soumise à une condition suspen ive: obligatio cOllcep/a csl ,
sed in ulcro adh,lC lalet. Vid. lIopfner, commentaire SIO'
les Institu/es cl'lIeimleC:ius, S740, en Allemand.
'ous avons soutenu que le contrat en tre les parties.
résultant de la tran action de 145 4 ct de l'arrèt d01621 •
n'obligeait que l'église cule. hic es nunc; que, sous ce
point de Yue. le contrat est unilatéral . que ces titres
n'imposaient aucune obligation actuelle, ni à la commun auté ni aux habitants d'Arles: les acte n'indiquent nt
le débiteur ni la quotité de la somme duc. Rien ne peut
être exigé actuellement cn force du titre; l'é"lise ne peut
agir que lorsque un fait indépendant de sa volonté.
vient lui faire eonnaitre en mème temps son déb,teur et
le montant de sa créance. Mai , Mil cllrril prescriptio
con/rd Mn valen/em agere. Voyez Pothier, Imité des
obligqtiolls, nO. 680.
L'action de l'église ou de la maison dc Charcnton qui
la représente aujourd'hui, est , chaque année, une action
nouvelle qui peut a\'uir pour objet. l'année suivante ,
une créance différente. quant à la quotité dc la somme
due , et un débiteur autre que celui de l'année précédente.
Que la redevance de l'annouge pouvait être convertie .
par le refus de l'acquitter , en l'obligation de livrer un
mouton non tondu , des meilleurs. au choix du pcrcepteur de la redevance.

f

1~ t). -

Que l'église. rep"~sentée aujou"d'hui pur lu maison
royale de CharenLon • n'a jamais cessé d'avoie la posses ion civile de la Crau.
Que. protégée par son droit dc propriété , elle peut
cxclure de son fonds tous eeux qui se présentent pour
y exercer la dépaissanec. car ils ne portent pas écrit
SUt leur front qu'ils sont fermiers de la commune d'Arles . ou qu'ils en sont Ics cessionnaires. et parce que
d'ailleurs ils n'ont aucun droit ni aucun titre qui leur soit
personnel. Ils sont obligés d'invoquer, chaque année.
Je droit de la ,'iIle d'Arles et le litre sur lequel il est
fondé; c'est à ce moment où le titre et la qualité sont
invoqués. qIJe l'on peut examiner le droit de chacun. ;
ùst alors qu e l'église ou ses représentants peuvent dire
avec raison : vous avez. il e t vrai, le droit d'exer('er
la dépaissance sur mon fonds , mais à la charge de pa yel'
la redevance duc pour eclte année. redevance que YOUS
deyez encorc l'année prochaine. si vous revenez avec
votre troupeau.
Nous avons établi quc l'action avait été valablement
intentée contre la commune d'Arles, attendu que la
rcconnaissance du droi t de propriété de la Crau est
l'objet principal des fins dc l'ajournement du 9 décembre i 844. signifié et donné à monsicur le Maire de la
yille d'Arles. lequel a p,'is qualité sur ce point important
de la demande, en prétendan t que la commune d'Arles
est seule prop.iétaire des terra.ins de la Crau caillouteuse.
Enfin, nous avons repoussé les fins de non-receyoir
opposées à la demande par la défensc. fond ées Sill' le prétendu défaut d'autorisation de plaidcr et d'cnvoi en poslicssion de la redevance. reproché à la maison royalc de
Charenton, cn établissant quc l'ordonnance royale du 17
anil 1840 y ayuit suffi amlllcnt suppléé.

�-

HjG -

-157

l\"ous ne nous abusons pas au point de penser uyoi ..
cOIl\'aincu l'administration muniripale d'Arles, de l'erreur olt clic est !lepui si loog-temps, sur la portée des
Litres qu'elle illl-oque à lout bout de champ ct loujours
mul à propos; mais la "é"ilé sera comprise par nos
juges, cela nous suffit; la maison ro) ale de Charent,on
obtiendra bonne justice; nous pcr istons dans les conclu ions que nous ayons prises en son nom.
Tarascon, le t e&lt; décembre {S!5.
GA TIER,
Licencj ~

(' 0

droit

1

Che\alier do la légion d'honneur,

A,'oué de la maison

r'O) ale

de Charenton.

Le ,\Ipmoire qui précède, r ' dig' par 1\10 Gautier,
'l\oué de la maison royale de Charenton, analyse, dans
!.IUS leurs détails , 1 s actes de toute natu" e qui servent
de base à la demande dirigée con tre la ville d'A,·les.
Cette analyse conduit naturrllemcnt à l'c~istence
nelle, claire, précise et matérielle, de la redevance
réclamée.
Sous le rapport du droil, le Mémoire est plus heureux
encore; son appui principal est dans l'efficacité lé"ale
de la transaction de 1454, et dan le con équenc('s
jllridiques de la décision du Parlement de Toulouse, du
11-21 mai 1621, exécutée 5ans doute avec regret,
mais sans résistance légale jusques à des temps rapprochés de nous.
Les exception de la "ille d'.\rles, tirées de la nature
de la ....,dcnnce , de son abolition par la législation intermédiaire, à. cause de la qualité du créancier; de la prescription qui l'aurait anéantie, sontcomplètement réfutées,
détruites, par l'autorité des textes les plus po itifs.
Les arrêts cités à l'appui , l'ont été a,'ec diseernement
et à propos.

•

~

Après avoir lu le travnil de 1II u Gautie,·. on Jlcut sedemander de très-bonne foi, comment la ville d'Arles
a Jlll ('crire et proclamer que le domaine de propriété de
la Crall a, ait été reconllU à son profit par l'arrêt de
1 û21, comment elle conteste aujourd'hui la redevance
demandée,
Le soussigné adhère pleinement aux théories développé~s ct à l'application faite par le Mémoire qui précède.
Tarascon, le t 0 décembre, mil-huit-cent-quarantecmq.
L. CARCASSONNE. Avocat.

�l'IÈCES JUSTIFIU TIVES.

EXTRAIT
Des Are/ti,'es de 1" Pré(ecture des Bou.elws -dlt-Rlaille.
- 1'· Divisioll. - "l'chives E celésiasti']ues. - ArchK&gt;véché rfArles. - LiI'rc jOllll e, (olio 73. - , 17
( t'I'ricr 1454-.

•

TI\AXS.\CTIO.v

,

l'oun

L' A.v.vOUGE .

ln nomine DonlÎni, nm rn. Anno iucarnalionis cj u ~dcm mill esimo qoadrin geolcsimo f) uiuf') ua gcs imo quarto el dic lun e

iutilulalâ dccimâ srpl imà rnen'iis februarii. pontifiC3 tùs
sanctissimi in Christo paLrÎ'; cl dorn ioi domini Nicolaï, divinà provid encià Pape '1uinli . anno sexlo, cl pari 1er rr gn:1ole sereui ssimo el illu ... tri ssimo principe et domino oo;,lro

domino ReDalo,

D ci grnL ià.

r egnorom

JlJ erus:Alem ct

Si cilie rege , dur ulumqu e A ndcgaric . Barri ct L ot hari ngie
duce co mitaluumque provincic Cl Forcalquerii, Cenom:mic
ue Pedemonlis comite el urbis Arclalrnsis domino exi&amp;tente; lili um iniqua lrnnc- 3ctiJ dUlu j'Iclici orum iU50lnhiles
cvilal anrraclus causarum ùulJi i ro ed i ·tufur cvenlus, cootro ver~ia s resecat el PI &lt;'P0&lt;iÎl ll)llibus iutricaljs sub salubri
rèmedio ruit ponit j lion cnilll olino!" quam sen teotia qua
rcpulatur .ucloril.s. l,ulo'lue Cl ipsiu s vincu!., quid'luid
21
1

1

�li

�-

-

162

relentum vel d. lum laudab iliter possid etur quanto CI vo lentis obl alione pe rcipilur; quod . d,' ocaro forl a sis pote rat
ri go r sentenlic ab inilio sic e oim esl eju&lt; prosse qutio ulilis sil e pedilus Iiliga nti el in ca u&lt;i. publi cis cd sias tJci.
ct minoribus quibus in cau is el ncgolii s specialÎs juris et
be oemcio und ique iadempoilalis procuralur:; adminilralores
p ossunl et dcbellt , pe r qui ete composili onis paclum, Causarum dubi a tcrOlÎn ari. :me nove rinl un ille rsi cl;'siog uli , pre seotes p.rile.'que fuluri ; uoive rsis singuli l 'OC prcsens publicum in lrumenlulll visuris, ICClu ris el 3uditu ris J evid colcr
p . leal et sil maoifeslu m , quo ù eum conlrove rsia, lis c l que lio
clud um iD diversis judicii s mole essenl c l ad huc pend e. ol
iodecile, inter rcverendissiolUID iDChrislo palrcl1l el dOlUioom
d omioum p. misera ti ooe di vi nâ t srloc te r oru :loe eccles ie
rudi u. lem d. F u 0 vu lga r iler nunc upa lum cpiscop um
Alb. nensem, legalu m à I. ler o p ro dic lo do mino noslro P. p. '
in Avinione et non nu llis ali is prO "inciis, arc hiepbcopulll
e l priocipem nunc sancle ecclesie Are lalensis , 1Iominc dic te
sue A,'elateruis ecclesic, ex uni p. rlc, age nl. m el pc le n.
tem ; el un iversilatem ci v it a li ~ prcdi ClC An.laLensis sin dicos , coosilium, noyri g ue ri os e t p.stores ejusdem civilalis ex
alle r i parle, derreode nles, ad ca usam cUjU, d Clll ju. is pa slorg3gii muloois sive aooougi i. eid cm .I omino archi epi •
copo 1/Cmille predict. l ue ccc/esie debiti et pertinC1ltis, ut
diceb.l, quolibet anno ,pr o quolibel grege ovi um el ave.'i
boulo, immisso el dùm imooillert:'lur in cravo te rritorii
Are lali., per c ives ejosdelll ci , itati. et alios ,!uoscumque ,
e t pro OOOle ro oclu'giota ru in ori e l ampliori , eàdem univel sitate. sindicis, bomio ibus , noyr igoe rii s ct pas lo ribus
eju! d em, cootrari um dicenlibus e l a se rcolibus, sa llilll pr o
dicto oume ro oclua!;i nl. 0 0 0 leoe ri da re oec solve re dictom aooogiom ; cumqoe pro pac ificatiooe diclarllm conlrovertiarom lilium el quesliooum e l pro illas p acifficando et
coocordaodo e t advitaodo majores lites, questiooes et debala, sumplo., ioteresse, d ampoa el espeo..s , amicabilile r et
cooeordit.c r , dictus revereodissimus io Christo patre et
t

•

•

1 ~3

-

domioos dominos arclli opiscop us dilG nili onem , deci, ion elll
carumdem IiLium et qucsti OIlUfIl ôlmi ca bililer el pcr viam amicobile m, tr. ctandam, decidendalU cl dete rminandam, pro parle
8uil comiserit vcne rabiti et crnin enti viro domino Gui lltermo
B1egcrii iD dccrells li cenliato , sandre ecclcsire YasioDensis ,
u unc vi cnrio et omcia li sure rov e rcndi ssim re p.leroitalÎ. in
diclà civitale Arel.teose el ejus lolre diocesi ut jôm dominus Guille rmus llIcge rii presenlillus oobis nol.riis el leslibus inrr.scripti. , il. di , il esse verUDl • et p. rite r bon orabi le
con, ilium civilalis prcdicte Arelalensis , pro parte unive rsilalis civilatis ejusdem et rei publi"e commi se runl oobilibus
c l bonorabilibus viris Joanoi Cabassole , Domieello , Bercogono, B.rrali el Berlrando Micbaelis , nunc sindi cis dicle
civilalis Arelateosis , el ve ncrabili e t circumspeclo viro domino Pelro ArU ge , in I_g ibus ba cca lario , etiam nuoc aS3essori diclorum sindico rum clonivcrsita1Ïs cl de corum cornDlissione I I I poleslatc, cis ad boc, per diclum eOllsilium dalà
el atribulà constal l'c r decretum e l ordinatiooem per di clum
consilium f.clam cl in libro di eli consilii m.nu mei Beroardi
Pangonis not:lrii ipsius consilii , scriplllm . lline siquid em
Cuit e t esl quà aon o el die suprà io priocipio huj lls publici
ioslrullJcnti annolt.llis el designalis supraDomin ri li dominu. Guillelmus Ble:;e rii , pr csenlibus el ad bac pe r ips um vo ealis Il obili evan geli' i. d e sin gulo thesaurario et
vene.'abili domino Pc tro dc Guerilhaco , in decre tis baccal·
lario , pro cur&lt;.l lorc fi ~c i dieU domini Arelatensis archiepiscopi, ad hec s pecialiter ,' oealis, ve lui officiarios ejusdem domini Arelalensis el ùom ioi assc!Osor t l siod ici suprà Dom ioati oomioibus quibu s sup rà cl juxlà polcstalem ad Lec e is .
ul suprà dictum est, d atam ct atribul am , cupieotes ipsis litibus el questiolJibus fin ern dare cl ampiius liles, qoestiones
et debala oceasione premiss i pascayragii , inter di ctllm do·
minum nrclii cpisco[JulU , suos suceessores el di ctam universÏlalem, siodi cos co nsilium. DO)'l' iguerios el pastores
presenles el fuluros cvitarc pcrp elui s lemporibus omnes
simul gr. lis ~ p o ote co rum ba nC. lido omnibusque dolo rraude
t

1

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cc

ISI

IG:; -

an l ibu~, pCllitu~ Cl

e'( lili nomillilws onledictis, videII ccl prcfalus dominos G~iI1CI'UlU" Ulegcrii noroin r prdati
rc"crc!ndi ~imi domior :uclli cpiscop i 1 pcr qll 111 pro lui il llu-

d e m , unullI annogium sive aIlIlO!Jf non lon sum el cum lolà

ju~modi

cootraC'luOl Cl Lranl\oelioncm cl olOnio uoiver.sn ct
singula in hoc prc:tcnti publiee ill :tlrulll colo conlenta declarata, de~igll.J.la e l c,;pres~a J ral3 u, grat(IIJJ el firlllDUl, rataqu o, srala cl firma h" ue re perpeluo , r"cere~ue, approbare
ralimcar~ el co ofirmarc , el similitf'r di cO sind ici cl ns~ess or ,

p\!r dictum con ilium ejuc,dem unh cnitalis 1 civitalj ~ prcdicte
da premissis queslioDibus , lltiuus, conlrovcrsiis, dcualÏs et
dcmandis, ad causam Cl.!lclÎoois dicti pa'\cayrDgii el anogii

•

mutas el vcuhlali5 ct inJeci"i~, pcndcolibus inter parles supra dictas ownibus que el iogulis depcndcllfibus , emprgcnll!Ju el cODoexis el eis lran -igrruul, pepigcrunl el per lDOdum lrao aclioois l 3ccordii ad ioviclllll, noolinibu'i anle
dieU J conveoerunt in modu lO cui scquilur iufrnscriplum et
CUUl paclis el cappilulis .e'lUcnIoUUs, descriplis cl deelarali.
in quàd.1U papi ri cedull sc rip ll Cl subscriplt\ llIanibu&gt; d ic li
domiui Cuillermi BI"gerii el dicli domini Pelri Anise asses-

soris, cOlllinetor cujusdcm papiri ccdu la Leoor, de

~cruo

• d mrbum seqUilor c l esl l alis. Capilula IraDsacl io Dis inr eyerendis~Î mum in Chl'Ïslo patrem el dom ioUlll
Arel ... lensem archit'ph,copu tU PX unâ, pl inc;ignem lC famosam uoivers-ilalem Arclalis 1 CX 3ltcrà. ln {aclo ann03iorum ,
in primis coovcoerunl, pepig;erunl c l ll"aflSlgerunl, qnod
omnes el singuli Ci\'èS , in cole el hahil3lorcs J'1 re/olis no-

Ilita ioler

bilious exceplls, dunlaxnt, qui in po ~IQr um illlmÏlcllt ..,eu iUlmiUi rJcienl oves sive pec!Jde'i ct avera laoula . in Crafum
lerrilorii dicle civilalis Arelalis, te ne.nl ur d.re pro sin-

gulis greôibos in eodcm lern'lorio immi"sis et depasccDtibus et quolibet amlO quo immittent, l'idelz"cet à (esta bcali

/llichae/i&amp; .1re/mngeli in fill e $cptembri., ll.!qllC media,.,.
quadraguimam qualldocllmque el pro Dumero cc olum ad
minus el ollrà, solve re el solva nl el ipso rom quilihel pro pascayrogi. eidem rever cDdissimo domino archiepi seo po qui nunc
esl, eJ usque successoribus ,Ievaloribusljue di cliJuris, pro eo-

~a oà., lempo re quo dielÎ s reges londunlur , si veru .Ii'lui
H~nllt e nlCS sregem suum sive ave.'8 Don immillercnl uS'lue
d~eluOl numerum ce nlum niltil sol ve ro pro di clo jure eodem
v~c o. teneallior , sed solum c t dumla.a l pro ce nlum c l ulle1:IOfi (Juallt~m c umfJu c ma gno, item coovcne ru nL tran sige'"111 Cl p el"gr runl di clc qu e parl es, 'Iuod dum oecurrerct
t e~lpU S solutionis annogii el annogiorum prcdi cloruill domi nus di eU gregis pastor) out alius lJab cns cu ram de eodem
oITcrel leva lo ri di cli ju ris pro eode m d omin o arCltiepiscop~
:lnJOIO so lvc ndi ,tria annogin sivc all1109C.~ competenlia non
de pejoribus alll melioribus. si nol ucril, scd mediocria' e l ut
prclllitlilur non lonsa quorum UDum ex ilIis id em I cv~lor
CjIl CIlJ vo:ucril, acciplcl cl accipin l pro di cto jUl't. Item pepi~
ge runl, lrao, hi seru nl el co nve ner uDI 'Iuod id em domiDus .rchicpiscopus nul sui t an oi ~ singulis, oeppultet aliqnem prohum qu e m d esti nel ad dielu", ler r iloriuOl de C,avo , pro
arresonaodo custoùes di clarum ovium sive gTegium à quo

..

primo exig.1 juramenlum ad ancl, Dei e vauseli. , qnod u e ne
e l flù eliler oC dili ôenle r arresonabil el rel. li oDern de nominibus el cognomiuibus eorllmùem cuslodum , magislrorumqu e ipsorum ac numero di clorum grcg iu ru que leneanlur
sibi revellari el r evellanl. Ide m c u' lodes , quà eum que frau de
cessa nte , quantum curuqu o pote rit, vc riùi cans viJere, domino
arclriepiscopo , soo pro cur alori , se u Cl avar io [a ciel. Ejus

slabitur relalioni. Itcm lr ~lO s i gcrunt, pepigerunl ct conveneru nt quod si quis dictol'um tlominorurn dictorum .... re"iom
" rl'au"
noyrigucriorum seu pasloru m, in prernissis quidqu am
dis cOffillliserin t 'icu comruitant , in rulurum. aul iodebile so lvere conlradicer int seu rccu avcrint, contradicanl et recuseol, 1.les bujusmodi [randis .elo res, ac indibeli contradi e-

lores et recusato l'es

1

(eneantui' sol vere pro illo aono et vice

illà oc realiler so lva nl e id e m domino a rclr iepi &lt;copo sive

sui s in penanl di clarum rraud is. conll' adictionis seu r eCUS:ltionis el loco annogii, \'ideli ccl unum mu:onem de melioribus noo lonsurn . Ilclll con\'Cllcrunt 1 lr all~h i oc runl et pcpi~
1

�-

I GG -

-

grrunl 'luo&lt;l uo a ('orlillm predictarlllll, non possil nec vn1e~t
ob nli " pelere nrc e isere, cl conlr " ali'luas elpen.as lU
(luncullHll1C fa las, jodilio quA umflllê oc('osiol\r, sivc cau à
prupter relardatam 1 no n fnctam ulit1tWmdiü solUlioncm
Jlllju.. mod i 30nogii, sed quod ulrtH1UC ca rumd rffi , usque 10
hUile dicUi sua et l'cr cutH raclos so lvnl. !lolO tr:mshi gerunl,
con\'cncl"uOl d pcpigcrulll ul ~upr!" parles suprudi clro 1 quod
ip~e re\ erl!lIdi ~ silUus cl omitlu archicpiscopus pro nonogHs

1G7 -

confirm are vid elicel, prefalus dominus Guille"mus Bl egerii,

per c.Ji clulD dominum archicpi~copum ct dicti dornini sinui ci
el assessor per co n, ilium preuicle civilalis elltoc pcr lolum

presenlem rncuscm fcbruarii. CUII) oLligaliouibus, 1clloncialionibus , juramcnlis t illiis claus ulis cl pr o UJi s~ionibus in

cumque numero ,ad soh' endum compc llel, Iloc sotyO ,quod si
quis ex didis pastoribus, cuslodibus seu domini. Line recu'Orel el con tradicere l , r ecu el seu con lradiecl.lnre lransaclioni quod io eum casulll, po .il el vallenl compelli l'cr
eumdem doruiuum archiepiscopum el suos ad solulio nem
annosie rum sub lraclorum el expensaru ", soluli onem. Oc
quibus sup' à proxime meulio habelur legiliOlc lamen f"chlrum e l debilarum huju modi tomen lransacli o ne manenle
rat. e t in sui r oboris firmil ote. [Janc Qulcm lransacllone m
el omnia oni.ersa el singula in hoc presenli publico io sl rumento conlenla, expre .. ala el declarala , promiserllnl e ~
solcmOtler con.eoerunl , diclus dominus Cui ll ermus l3Ieseri;
cl dicli uobiles cl hono ratoiles Joaones Cabasso le, Berengllerius Barrali t Bt:rlralldus l\Jichaclis, dominus PeLrus
Arli ge. sindi ci el assessor ch'italis predicLe Arc l atcn ~is, cis

laltbus opporlunis pari 1er e l neeessariis , rroqui~u s omnibu s el singulis promissis , sic , ut dicluill esl . tCllcndis, se rvanclis , allenui., eomplendi s el observDndis, oblisaverunl e l
J'polltec.yerunl el in plenum regressum dede runl, dielus
dOlltinus Guilkrmus Blegerii omnia bo nD, res el jura dicli
domini archieriscopi el predicte sue ecclesie presentia cl
fulura viribus , rigoribus, SLi llis, juddiclionibus el miCro
c amioi curi\.lrum C:JIDcre 3po~lolice ùomioi ooslri Pape
cjusflue tludilol'is vice audilol'is cl uomÎnj vice gercnlis in
A,inionc. Et omnium ali arulD curiarum spiritualium ecclesiasti caruOl uùil ibel Co oslilul.ruto Cl cui l iL~ 1 ipsorum . EL
ipsi domioÎ siodic i el assessor oOloia bona, rcs el jura universilolis cil'il.lis predi cle Arel.lensis , presenlia el fulura
viribus coherlionibus compullionibns, slillis, rigoribus juridiclionibus el mœrQ cX3mini, curiarum omnium spiriluaHum suprà dcsignalorum regix ArclaUs, camerc ralionum
Aquensis, parvi sigi IIi Monlispessul.ni, cooyenlionum Nemausi et omnium ali3.rum curiarum lompo ra1ium el spirHualium ubilibel co nsliluLarum el cujuslib" l ip .. rum in qoà seu
quibus hoc preseos publicom inslrumeolom ex biberi, osleodi
seu prodoci, conlingeril, el renun.iaverunl nominibus anle
di clis cum debilis el in lalibus opporlunis jnris el facli r e-

ad in\"'Îccw nominibus f'Juîlms, supra habere perpetuo raLam •

Dun ciaLiooibus.

sralotO cl GrmaOl r.laque srala c l Grma el quod di clos dominus orcltiepiscopos el pari 1er consilium dicte civilalis
maDl perpeloo babeùur.l ralam, graLam el GrUlam iliaque
leoebunl, seryabonl , allenden l , compleb unt el in.iol.bililer ob erf.buul e l coolr. iUam el conlenla iD cà nullomoùo venienl, dicenl nec facienl e l insuper promi.cr uot
prCIJJiSS3tn lrnnsaclionem ct ollJoi a unh'crsa el singu la in
cà coutenla (acere app r obare, cmo logare, ralilfic.re cl

majorem firmilalem rnemorali dominus Guillerm os Bleserii
et domini sind ici e t assessor qui "us soprà nominibus au e t
suprà saocta Dei cva ogelia 1 manibus eorum propriis tact:. ,
unus poSl alium ,j ur averunl, de quibus omnibos el siugulis
supradi clis, idem dominus G uillermus Bleserii, oomin e dicli
do mini arc"iepisco pi el di cle sue ecclesie, e l predi cti domini
sindici et assessor, eliam oomine di cle unive" silalis Arelateosis el singu larum personnrom rjosdcm, t l omn ium alio,

non

olulis , occ3~iooc lilium preù iCLafuLU, cLinm usque in

~une diem 11 pasloribus e l cuslodihus el dominis diclorum

srcgiuro nilJiI possit seu v:l leal exigere nec e~ i gn l, nec ipsos

pro premi ione de preterito in CravuUl grrgibus quomto1

Et

ad premissorum omn ium et sÎlJgolorum

�-

I GS -

rum ct sing l110 rum quorum inlCrcc, t

J illtcrc ril "C U inlcrc sse
pote 't ,' . 1 l'ole ril, qu omo dolib el ill fUlurum, pelierunl ri . fie ri
puuli cum ill . . lrulUc ntulll cl publicil instrumento unum cl piura
l'cr no ool" io, pu blieos , illfrà no mio"los quod c t 'lue pos sint el , at\eaul, sClliel ct pluri cs dlClad, corrigi , rem cl ,

Ilitulis . cl

1

mellior:ari cl eSlll('ud:tri, di cl3wine . seosu et co nsilio cojuslibel io jure sapieutis , f"cti l:.mco subsla nlia uo n va r ia la. Acla
ruerunl l'remi s,. omni. e l siusula Arelala io palac io .rchiepiscopali in carne d Parlamenli q ue . c . picil , irida rium , leslibus preseolibus , pro'idis .iri s : Is nardo Puinado , Johann(l
P elieii ; Lo ci d ~ Ca rnis ; Pe lro 1'ilu loy, Repa rayrerio de
Bcllieadro ; p e Lro Amamuricy , eli am Hipa yreri o de Bellicadro ; AnUlOoio BI.llchoni , Ripairario d e Arelale; An tbonio aLaterii ; Cardi ano , Magi ... tro Pcrrioelo Ca llJerii ,
n!arc,e nllo equorum; Cuille lrno "0 li , bospi lalerio mulonis de Arel"lis ; voealis ad premi .. i,; cL no bis E Sle pllano :de Laosl.da el Beroa . do Panso nis nola"ii puuliei.
ejo dern ci.il"lis Arelateosi. qui requisili, precli cla omn ia

•

•

1

S igné : ESCOFFLER.

el sin gula dom sic ut premitli lur oge rcnlu r . fi ercnt in notam
reccptionis ct per org ..mum mci dieU Bcrnordi Pangonis .
r ecil. la et public.l. e. quà Ilo e presen e l publi eum iOllru menlum io banc fo rmam pub licam exlra 'im us , c ie.
ubsequenlcr vero anno ponlifie.lù. el r es"anle s upr'
in priJlcipio uuj us pob liei instrumenti :lOn olali s d escripli. el
desisoalis el di e Saba li inlilnlalà .i cesimà seeu odà di eli

ruen is rebru 3r ii 1 no\'crllH univc rc.i presen tes p3r ilcr'lue ru .
luri , qu od booorabile co n. illum eivilaLis pr edicle Ar elalensi s
conhre gatum voce tube , ut moris est , ct in :wlâ in quà est

1 curi e
archi cpi tJcepali s Arelalcnsis scriba . in
predieli. lransaeli one ralirficolio ne, per prefatum r everendissimom doroinum Arelalcnsem DI'clJi episcopum, super, raCl3
omnibosqoc ct sin Suli , io ei. dem co ntenti. , un a cum pre falo
masislro Bern ard o Pansoni. oo tari o , in IIâc p arle collet;o
meo, prosen. fui de ei. delOque nolam re quis ilo. s umpf i c t
Dolas ex qua seu quibu . IIo e presens puuli cum iuslrumen tum in dielis lriuus peliis p erga meni 610 canapis simul s ulis ,
ul supe r io prescripti o ne di eli mas isLri Be rn ardi P ansoni.
designali scriplum, eltrahi, scribi el grossa ri feci, etfacla tfc
codem inslrumenlo cum oris inali deeenti cl debil â collali one.
'lie me subscripsi c l sig no mco solilo el se queoti signavi in
/ldem et leslimonium p rcmissorum . De Lans lada sic sis naltlS.
Collati onné sor un original des ecrilu res dudi l maÎlre
Panso nis , par moi nolaire r oyal so ussig né, ga rd e e t
acheLeur d'icelle •.

Certifia conrormo .

•

Ma rseille , le

8 ao ùl I d113.

p Ollr le seel'étaire général de la Préfecture ,'empl/SSUl.t
par délégation les fOllctions de ltl . le Préfet en congé ,
Le Conseiller de Préfecture ,
Signé : J . J. CLAin .
Collationné: l'Arcltivi.,tp. dc la p,.éfecture ,

Signé ' RICARD .

solilum lenere con ~ilium, in quo consili o ruerunt pre fIntes
domini siodici Cl consili arii Îllfrà nomÎn 31i : el primo : nobilis
Johan ne Cabassole , booor.uile Be renson us llarral.i , ele.

( S llivent lcs ratifi cations données tant pOl' le conseil de
fiL viOe d' /17'1es qlle par 1archevêque d'A rles J.
E go vero Slephanus de Lan gladà , d e Arelale nolari us
p ublieus , aocLoriLalibus imperiali cl soprà dieti r eve reodissimi do mini saoele ArelalcDsis ecelesic arcu iepiscopi con -

2]

�LA CRAU.
ARn~T DU PAnLE~IENT DE TOULOUSE
•

•

Louis, par la grace de Dieu roi de France ct d e avarre;
11 tous ceul qui ces présenles verronl, salut. Comme dès le
qualrième de may mil cinq-cent quaraole-sept, les consuls
bourgeois, manans et habitans d e noIre ville d'Arles e ussent
oblenu lei Ires palenles de feu noIre prédécesseur le roy
Henry second, d ressées à noIre Cour de parlemenl de Proven ce, par lesquelles aya nt narré que du lemps el auparavanlles conveotioos , coolracls cl capilulations de paix fails
el passés eolre feux de boone mémoire les roix, cornies et
comlesses de Pl'o veoce ses prédécesseurs el nôtre, d'un e
pari, cl la comruunauté de ladite ville d'Arles el lors commUDe, et à part soy d'autre, lad ile communaulé , maoans ct
JHlbitans, alloien t , lutoient el possédaient, Inlre autres

biells d. droils, p/usiew's palis el pâtI/rages qu'étoient
cerlaines par lies el lélwmell" de IOll,gue élendue, et daM
1lI. liell dit la Crau, lerToir dlldit Arles, lesquels palis et
pàlurages, droits, bieos el propriétés, de p.cte exprès icelle
vill e ct commu na ulé se J'clint et ,'éseroa par lesdils con()'als el conCJcnlrons en son plein domaine, possession, et
propn'été .vec cc que lesdils comtes el comlesses nos dils pré_
décc!'!seurs cll curs s u ccesse ur ~, en observatio n cl enlièrement
des diles co nve ntio n_, g. rderoient , enlretiendro ienl el delTendroient lad ite co rnmun o ut ~ à lo uj ours e nve rs louts occupate urs el délenle urs desdits bi ens, palis, droits el propriélés
ainsi qu'ôloi t amplem enl conlenu èsdiles cooventi on. el capilul.tions de paix, lesrloelles co nventi ons, lanl pa r lesdil. c om,
les, comlesses cl nosdits prédécesseurs que successeurs, par

�-

1i'2 -

-

Irdil feu roy 1J~I1I'y , .. oienl él6 agréée 1Jurées biell el duemcnl elon III conlenu d'iceu ; en vcrlu de quO) e l dès ledit
temps cl aUI)~ r af'D l , icelle co mmunaulé el supliaD', tant
pour cu'\: C]uc leurs ancèlres et prédéces ours, 3voienllcIluS
ct possédés lesd,'t. 1)lllis ct pâtl/m,grs , el cl'eoro pOUl' lors
les telloiellt et po ~doimt comme [(Urs I}/'o/,,'es, (aisoitm'
d'icell~ le",'. I,,'o(its et commodités tallt CIl prutltl'flge, (lLi-

r

salltl)attre les hcrbages rfiullx que (aisallt bois, ct ' 'cccaucuns rn'oflts en cc accoutUlllés cl comme tet. et à
CI"" apl)w'tcllanls, a,' oienl vend u, arrcnlé el conlraclé, quand
Mill

1

la néce silé y concernoit , les r eveolls cl prnfils d 'ice ux, eo
rcce' D,coL le prix el rrnles pour s'eo aider 1 secouri r en
le ur nécessilu cl affaires, ullemcnt que, ft bOIl droit etjou-

tcmelll, lesdits patis appartelloient à ladite commllnauté
7&amp;0/1 li autrcs; cc néanilloins, notre an.é el (éal conseiller

~l

r3rcloevesque de l'eglise dudil Arles, prevosl el chaooiucs du
chapilre dïccUe ,chacnn Iln leur eodroi l , puis cerlain lemps
sans aucun droil ou litre valable, avoieot de fait, dooné, el
cootiouoieol doooer il nouveaUI beaux cl ,chals, grnodes parties el quantilés desdils palis el palu rages , en imposaol sur
lesdl15 patis, ceD es directes e l au Ires droits seig neuricaUl j el VO) aot que, ad \ CJwnl co;o uycnl Jo mort et mutation
des gouverueurs ct con,uls d',celle vill e, le bico commun
etoit dc13i~sé el demure 8. non clJaloir ~ s'etoient inge rés par
ce moyeo le illdueweol appropriés; cn so rle que, puis
,ingt ClOq ans, cn 3\'oieul a laut procéd~ qui se lrou\cloieul
par eu être donnés sous leur dil ceLe cl cen~h e , les meilleurs et plu (.rtiUes partie. desd lLs palis, divel'Iosans et
usurpaos par ce moyen, les profils, droIts, commodilés et
auciell" usaiges aparlenaos ausdit. con'uls el commuoaulé
pubUque; pour éviter les queUes u'urpatious cl entreprises
el con crvations, de leur boo droil disoien t vouloir inlenler
procès en noIre dite cour de pademeot Je Proven ce, à l'encOlltre desdiLs archevêque, chanoines cl clo.pilre , lIl ais
doutoienl qU'II léur fùt faile dillicullé d'y cllre reçus, el fa ire
JouIr de leurs dils droits, profils, cOUlmodité. el allciells
usaigcs leur apparlen.ns sur lesdlls palis, pâlurages e l

..

173-

ténemells , oûstalll le laps du tem/" , pnr le ~u e l iceux oreloevC'I uo , chonoi nes el clHlpitro sc trouvai ent eo possession
d 'avoir fail cl bni llé lesdits baol, sy sur ce ladite commllnauté n'étoil duemenl restilu ée ct relle.ée, el 1, ces On s
lelLres de pro vision co nvenable leur cltre octroyées, Sor
'Iuo)' ledit (eu roy lIenr)' , par lesdiles le lLreg palenles, avoit
mandé à notre dile cour , et parla nI que tegoio étoit , COlT/mis icelle à CI que appellé notre procureur géné ral en
icelle pour notre droil c l de la dite commullaulé , cl autres
que pour cc fairoit appeller, il apparot à notre dile
cour M ce dessus, mêmement que par lesdiles cOD.eolions
fait es c t passées eotre lesdil . feus comIcs et comlesses
dudil Provence et lesd its manan cl babitans de la dite
lille d'A rles par lui approuvés, confirmés e t jurés ladite
commwtallté se fitt exprcssemen t relenu et rescroé lesdits
biells, l)atis, droits el choses dessus dites cl que ti è3 iceluy temps el aup" roVanl, iccux consul. , laol por leur moyen
'lue de leurs anccslres et prédécesseurs, eussent tellu cl possédé lesdits IJat;s el plitllrages cl ténemellS de Crau, e l
d'iceux joui et ltsé comme leurs prop,'es, (aisanl ct ,'eceoallts
les IJI'o(iIS, el commodùés que des"ous, cl que sans aucun
til re du moins valab le, lesdils arcloevêq ue e l cbapitre d'Arles,
puis aucun temp s cussent donné 11 nouveau,&lt; baux, achais et
autrement, partie desdits l'fltis l'ow' les rend,'e PlI culture, e l
diocrtir desdits usages et communes commodilés, en im/JosalIS IItr icelles pw,ties, cCIISes directes et autres droits
sei9Ilctl1~'ata, contre el all préjudice desdiles coot'eo lions
el capitulations, audit tas nolre dile cour reçtillesdits COD"
su is, cOIllOluoalllé, à faire lelles requetles el demandes à r eoconlre dc, dils orcloe,é'lue Cl chanoines e l cbapitre, poor
raison desdites usurpallOns quelle verroi l ~lre Haire, sans
s'arre lcr o'y avoir ésard au laps de lemps et discootioualion
de possession interven ue dur:ml les emp~chcmeos légitimes
et de d roi t qu'avoicol eu cl lesdils manans e t Io.bitans d'ArIes cl donl, e n tan l que Lesoia éloil, led it feu roy Heory les
auroil relevés de sa :;ràce specia lle, par lesdiles leUres
l'aleoles , el sur le loul . ut parlie. f"ire raison Dl justice ,
1

�-

til -

-

nonobstant quelconque ordonnances, mandements restrinclion ou delTeocel! à ce conlraires, en vertu desquelles
lettres, in,laoce pour raisoo des chose. susdites, eut té
introduite lU ootre dite cour par lesdits sindics, con.uls,
communautt!, mao.os et habitans de Indite ville d'Arles , a
l'eocoutre desdits .rcheveque t .iodics du cbapilre de
laJile ville, Cependant ledit arche,' cquc etant deeedé,
lesdits siodi ~, con~uls el commun~lUté 3uroicnL prescnlé
requette :. notre dit parlement en rcpl'i e ou delaisseruenl
de "dite in tance eootre messire hcques de Brouilhard
alors archeveque, succes eur dudit defunt, en vert. de laquelle requelle, etant ledit messire Jacques de Brouiluard
assigné:' notre dit parlemeot , auroit evoqué ladile in stance
eo notre grand con, eil, lequel, par son arrét du vingt
hoitieme d'avril mil si_ cent cinquanle quatre, auroit renvoyé
ladite instauce en notre dit parlculent de Provcnce pOlir
procéder , en laquelle suivant les derniers actes lesdits
consuls el cOOllDunaulé ayanl fail aSF-igner lesd its archcveqoe et sindic du c bapitre en notre dite cOllr de parleme nt
de Proveuce • au moyen de certaine requette par CUI sur ce
p" entée. et après presenlé aulre requette pour cc pend.nt procès. fut iohibé • ice"x arche vaque ct siorlic dudit
cI"I,ilre, rien inféoder, r.ire ouvrir et meUre en cullure
lesdil patis et palurages n'y partie d'iceux, jusque~ a ce
\Jue .ull cOle ut en fût or&lt;lonDc ; m~mc atlendu que c'etoienl
:lllcnlal" irreparables co di rtinitil 0 , nolrc dite cour la cause
pl",iué~ 1) vin3"t SCpliCOlC de fcvrier mil cinq ccnl cio'lUaole
~jl, par son arrêL du mt!rue jour quant au principal eut
ordonne que le, p.rties diroient ct produiroient ce que
bon leur .cwblcroit de rers elle dans troi. jours lors [lrocLains cl au conseil; ct quanl a la provioion ordonnée, qu'icelles parties Cn vienJront au premier jour prêtes à plaiJer
pour icelles ouies leur être [lourvue ainsi qu'l appartiendr. ; et des puis, san avoir été procédé à autres actes e n
nOtre ditl'arlement de Proven ce, rairaire auroit élé dcrechef ev0'tuée en IIotre cour de parlement de Paris, ct d'iceluy
r en,'o) ée par &lt;I eus aulre, Icllres l' atenle, dudil fcu roi Ilcury
1

1

..

ln -

ùes vingt cin'Iuièllle may et huitième septelllLre mil cln'I
eenl cinquanln sn"t, 11 DoIre cour de parlement &lt;.le Toulouse
en loqunlle ayant lesdites parties comparu par leurs ovocal. ct procureurs, et ID cause reovoyéo Cil icelle retenue
le seizième de jao,ier mil cinq cenl cin'Iuante huil, ledit
sindic des commis, comnlllllattlé, mat
et ftabilall.J de
ladite ville d'Arles eut remontré que ladite ville et cit':
d 'A1'les éloÙ très ancienne, et d Clltcièneaé S011 p,'emicr
état Dtoit communauté et republique a pa,'t sOl' avec
ample et gra"d territoire, chateallx et lieux sujets à
icelle, ct aux potestats ct officiers; que par elle étoicnl
commis et depoté. que pour toul leur territoire ct oomi-

Il'''''

nation avoient tout e jUl'Îsdiclion haute 1 moyenne eL oasse
avec mere 1 mixte irnpere ; que ladite l'illc eL commun:wlé
avoit plusieurs terroirs lJalis et palurll,.qes 1 garrigues,

bois, caux. I, echerirs et chasses siens I,ropres apparte'Ulns à ladite ,'epublique et communauté en proprietil et
utilité, s'y '10' lesdits man ans , ciloyens et habilans d'icelle
communaulé, pour leUl's necessités ct usoges tant de bois
que pâturages, cbasses et pêclleries, avoient paisiblement
joui et usé DVec prohibition et dellen.e à lous aulres de
n'y couper unis. metlre bêtail ponr depaitre ou antrement
nser ou enlrer, sans permi sion et licence do laditc repuulique et communauté ou des recteurs el mooerateurs
d'icelle , ct enlre autres terroirs qu'avoient été à jamais
siens propres, étoit ledil terroir grand et ample appellé
communemont la Crau rfArles. sep"ré des t,rroi,'s d icelle
commllnauté à la part orie11lale et mC1'idiôllale, auquel
terroir de 1. Crao espacieux et grand, étoient inclus le.
palis communs palrt."moniaux de ladite. CO~l1~llnau'é, el
pour raison duqucl le rroir et lout ce qu eto~t IOclu.' dans
les limiles et confrontatiolls mêmement desd,ts pat,s communs , ladite ville ct cité d'A..!es, tant du temps q,iicelle
,
etot."t republique et communau.té a part ,oy, ne reconnOlS-

sant aUCOD supérieur, que depuis aussi on vertu ,des retentions par elle railes anxdil. contraIs et coovcntions passées
enlre lesdits feus roys comICS o c P,'o vcnce, ct ladIte com-

�-

liC -

munaulo avoil paisiblemenl cl quièlemcnl joui el tlsr

Cil

)' (aisanllollS l/Sages, profils, droils cl cmolumclls comme
l'raye dame Cl ",cll'csse d'iceux; co nénnmoiu5, lesdils
srellcl'eque , par scs clavQires cl procureurs, el icolluy c ~a ­
pilre cl chanoines par eus même. Cl Lous deu laci lemcnl
el secrelemenl clau dessein de lodillo villo , consuls cl Qdmini Ira leurs en icelle, avoienl allenlu Caire audi l lerroir et
mêmes Qusdils polis communs, plusieurs el diverses us urpations, en baillanl gronde quanlilé d'iceux palis Comilluns
à qui CD l'ouloil preudre , Cul élrnoge. ou privé, à no. veaUI
bau cl inCeaudalioDs , pou,' ouorir' cl cullioer' lesdils IWlis

•

•

les dioerlissulls de lem' propp'e 'UlllI/'el Cl I/Sage, soy usw'palIS el Mllreprma/lS par ce m&lt;&gt;yeJI , droil. seigueurieaul ,
comme direcle , droil de bail el cen ives aon uelles cl perpeluelles , lanl coolre le liberlé cl Cranc~i sos relenues par
I.dille communaulé franclte eJI aller, par lesdiles con.enlions 'lue aulr •• graods ioleréls al dommages de ladille ville
el commuoaulé, maoans el babilaus d'icelle, lesquels non
seulemeol loieul privés pour ce regard des profits ct
commodilés desdils pâlurages, ligner ages ct aul,'es profils
commuos, aios du principal revenu que ladille ville recevoit
dos .rreotemens d'iceul polis, pour la sub ventio n des grandes cbarges ordinaires et ellr~ordi n aires qu, Ile suporloil
seule el 8 part soy sans aide d'au tr ui; au moyen de quoi
lesdils sindics, consuls, maoaos el uabilans dudil Arles coneJuoient à l'enté rinemeol de leurs diUes leI/l'CS et Teqllelles
el aulrement perti1U:menl , el pOUl' mOlltrer que de Ioule

anciemU:llé ladille ville el communauté étoit Qomnlll/le el
repuhliqtUl Il parI soy , auroienl lesdits cOlISuls produit le
partage el dioision (aite du comlé de Prooence d4ué du
diz septième des calendes d'octobre mil cellt oingl cillq,
lequel pariage il. emploient 7Jour m&lt;l1ltrer que de ladille
ville el commllTulllté d'Ad.. aoec son teT'l'OÙ' et depend4nce. n'eloil (ail aucune menlion co iceloy comme elant
a part soy et non dudit pays el comlé de Provence, el s'y
etoit bieo de plu ieurs autres cillés, villes cl lieui nolahles
y mentionnés el desigoéi ,comme Avisoon, L eUlor, Cau-

177 -

Iftons, Oeaucai.c, Valabregue et autres proprieltls leurs
"pparlenaoces ct dépendances dudit comlé de Provence, e t
delillesdits con8uls di.oie nl resulle r encores que OI'es ladi le
communaolé Cul enclavée daos les confins Cl limiles compris
audit partage, elle neanmoins n'cIo il de la direclion el proprieté dudit comlé ains te rre e l seigne urie à pa .. t soy , car
autremenl ladilo ville et communaul é avec ses gra nds c l
amples terroirs, o'e ul é lé omise,
par rcserval.Îoo partage
ou aulrement, non plus que les susdi les nulres villes e l lieux ;
de là s' ensuivoit que quoique lesd ils comtes vra is seigoeurs
proprietaires dudit corn lé , eossenl en iceloy loute joris-

ml

diction imperialc non comme autre, ils n'avoient oeanmoÎns
aucune domioation n'y propriélé en ladite ville et COOlmunaulé d'Arles cl loul son districl laque lle ne recoonoissoil aucun superieur comme e lanl repulilique, cl pour plus

•

ample preuoe de ce altroienl produit 'Il/atre actes datés
des années mil deux cenl oillgt siz pridié cale71das marlii,
mil deux cent oingt lIell{, dccimo calcndas maii mil del/X
cent oillgt sept , lertio calendas martli, et de l'an mil
deux cent douze, decimo lertio calelldas iamUtrii ; par le
1&gt;remier desqltcls actes sc verinoil que Dra goncl de ~IOll­
dragoo , lo rs podesl,l, recteur e l gouverne ur de ladi le ville
d'Arles , re~ul pour-lui e ltoule la communaulé el republique
de ladile ville en sn sauvegarde , proleclioll cl detrence ,
Raymond Ga urreils marquis de Ca lres dc Fos covers ct
contre lous specialement cootrc ceux de Marseille , cl
moyeonant ce , Icdil marquis prolllil d'cmplo)'er corps el
biens pour la luilion cl d eOc ncc d e ladile rep ubliq ue d'Arles , à quoy avoienl été préscns \! t assblans l'arcbel'cquc
que lors é loit dudit Arles le sac l'islain de sou egli se e l
p lusieurs au Ires , par le seconJ que Rollaod Be r gue podestat
d'Arles, lout le parlemenl de la vill e assemh l\! à soo de
trompe et cloche en la coor de l'.'fcheveché d'Arles , avoil
Cail slntul ct loy ge oern le que aucuo ha bila nI dïce lle ville
ne peut donn e r enlre virs , ou pnr derniere volonlé ou
autrement, disposer dei maisons J terr es et posses sions siluécs auùil Arles co aucun licu de relig ion cl do cc qu e

23

�•

-

-

178-

les religieux ou l'église se Irouvoillor posséder 10US droits
ct devoirs seroienl dus à la république, SDns rien esccpler
que la maison arrhipiscopale , par le lroisi me qu'en l'necord el confédération fail entre la communauté de Genes
par le moyen de ses nmbassadeurs ct d~légué, ledit
nmb.ssadeur el d légué y éloit e pressemenl nppoUé tels,
et par le quatrième résultoil .voir été fait pail el accord
enlre 1. communauté de Pise par se recteur et podestais et ladite cmlllllunaolé d 'Arles par ses oonces el nmbass.deurs, il la charge d'être amis des amis 1 ennemi. des
ennemis, desquels acles, disoienllesdils consols, se receuilIisoit que ladite communauté d'Arles, ayant été enlierement
république, avoil loute puissance et souveraineté par tout
son district ct territoire, avec l'autorité de Caire lois, statuts
et ordonnances sur tous ses sujets , capilulalions et confédérations avec autres république ,ce qui o'apartenoit qu'ma:
.ouveraùl$ , princes et à répllbliques qui n'avaient point de
$11périeur et que tout ainsy que ladiue ville el cité d'Arles
avoit telle et grande autorité en ce temps, quanl II la jurisdiction, elle l'avoit .ussy par conséquent à la propriété
de dits pali el pâlurages de la Crau ct pour plus elaire
démonstralion des palis dudil terroi r de la Crau d'Arles
GI,pellés I,àt .... commuru et patrimoniaux de ladlle ville,
et de ce 'Iuéloit .ppellé coussoul ou esplecbe, en icelle
étoil 11 remarquer que toul ledil terroir de la Crau, dans
les parts et endroits dont 1&gt; priocipale que.tion s' agissoit,
étoit désigné en plusieurs quartiers el parties qui faisoient
néanmoins un même corps .ppellé la Crau d'Arles, et lesdites dénominations principales desdits quartiers et parlies
conlenans lesdits pâtis communs étoient apêlés Molès,
A,lotan , le Bouisson con loo.nt le tenement de Caulier., le
Coustat de Seaumes Langlade, Cotenoye, comprenant Argeliers, Le.lournel et Abondou. qui comprenoit le tenement de Lagarès, el de mêmes noms et vocables étoient
aussi appeUés lesdit&amp; pâtis commuru daru lesquels patis
et quartiers etoient posée. certaines contenances appellées
C0U880U16, lesque16 cou$$ou16 bornu de leur. [i.'1$ de

•

•

179-

temps "rnmemorial, ludit/es capitulations auroient été
concédéa et permis par la communauté dudit .Arles à
certai" .. personnes tant de religion que layes pour jouir
~t user des paturage8 d'iceux à leurs commodité., et
c'est dès la (tite de Saint-Micllel jusq"eB à derny carême ,
tant seulement re.tant iceux co/!Sso"ls et contenances à
rusage de tout le commun de ladite ville, tout ainsy et de
même que lesdits patis communs, d'où étoit adveou qu'ao
mois d'octobre mil deux ecot vingl cinq, etant podestat
de ladite communauté d'Arles Dragoo de Moodragoo, pour
les plaintes et querimonies failes auparavanl par les citoyens
dudit Arles de ce que les particuliers auxquels lesdits
coussouls appartenoient s'Ingéroient à agrandir les contenances de leurs dils coussouls el usurper plus long espace
dans lesdils quartier. et patis où il. étoieot posés, qu'ils
ne contenoient, les juge. et viguier etant lors de ladite
communauté paor pouvoir ausdites querimonies et remedier en ce fait , élnreot cl d ép~lèrent vingt sept slppiteur.
cl esper. qui avoient par longue expérience eonooissaoce
cerlaine de ladite Crau et coussouls coolenlls eo iC0\1e , aux
Dns de visiter, désigner ct mesurer lesd its coussoul. et
dits patis, en tal.,t que portoit le di. trict dudilterroir de
13 Crau, à celles 60. que le. particuliers d'iceux coussouls
ne pussent faire plu. graode eltentioo dans lesdits patis et
quartiers que leurs dits coussouls oc cootenoient, lesquels
elperts après avoir prêté le sermen t requis au f.it du
mandement c1esdils j uges, Quroient procedé ausdiles visitatious et déclaré par leuri relalions les contenances d'iceux
coussouls par mesures e t quantités discretes et enlre autres
les coussouls desdits chapitre et chanoines et tout le reste
dudit terroir de la Crau graod et ample en taot '1u'i1 cootenoit en sesdites fin . et limites déclaraot ,et déclarent .ussy
en ice ux être potis communs de ladite ville ct communaulé , par lequel acle ledit sindic Cl coosuls presuposeot

•

�-

180 -

t
apuoir que led,t terroir de la Crau et lesdits pâlis Moien
de Ioula t1IIcie't1lcté éLi: propres de ladite ville et commu1Iatlt . avec Ics qtla"ticr8 et pllti dessw dits, el b ces lins
co auroieot C.il productioo; et pour mieul Caire aporoir
que toot ledit terroir do la Crau mêmos los patis corom,ms étoieot propres de ladile cité co propriété et utilité
avec autorité de prouiber et de(fendro b aulres que aux
babibns el ciloyens de ladile villo de o'y enlror ou Caire
elploil quelcooque, auroieol produit deux couvenlioos, copilulations 01 accord, rane de l'aooée mil deux ceol cinquanle
uo, pa sée coIre eux et messire Charles coulle d' nger
ct do Proveoce lequel, aprés ovoir eu plusieurs guerres 1
qocstions et dilTeren • • vec les eiloyeol commuuaulé cl
république dudit Arles, auroil Cait accord a,cc CUI por
lequel, Iceux citoyens et communauté • seroi ellt mis en la
subjectioo dudit me siro Charlos comle de Provence et lui
auroieut transCéré ct dooné Ioule la jurisdiclion d'icelle villo
el communaulé, sauf et reserYolles libertés , franchi ses et
priviléges el retentions et collPc1ltio11S, et 7}(}.rticu!icremC1It la chasse, bois, pa/tirages, ct palud, d6sqllels lwagc
appartenoit au:r:dits hahi/an&amp; d'Arles Oll à quelqucs \1118
d'iceux; toules lesquelles choses déclarées, ledil comle n'enlendoil 50y ~lre apropriés, par le moyen do ladilo donmlion ,ain. vouloit que loul demeuraI à la liberlé et au
poovoir de I.dile cORlmuDOulé pour en jouir lout ainsi
quelle avoil acoOltumé raire •• paravanf ; et l'autre convention, capitolalion et accord auroit été raille el passée entre
lesdits citoyens et Ioule la communauté du dit Arles avec
Louis roy ole Jérusalem et Slcille, comle d'Angers et de
Provence, le dilieme joor du mois de decembre mil lrois
cent Iouil.nte cinq, conlenanl qu'icelle comunauté recevan l
pour leur seigneur supperieur lodil Louis roy et comle
dodit Provence, eotre aolres clooses auroit reseryé de paclo
e.pr~s tuules et cbacunes le ors francuisos , liberlés , droils e

-

r

18i -

privi1ésea,ot par spécial el esprés tous el chacuns les biens
el propriélés qo'Us avoient el possédoient, comme bois,
clo.sses, eaux, pecheries, patis et paturages el touts
.utres droils et emolumeos qu'ils a~oieot, possédoieot et
sou!olenl posséder aVBot lesdiles conveolions et ee ell propre domai1le, propriété ct possession de ladile ville et
communaulé , el pour lDootrer que lesdites capitulations.
concordats el donnations avoient été confirmées el raliffiées,
tanl par ledil feu roy Louis que par dame Isabeau, reyne
de Jérusalem comme reyne régente de feu René roy de
Jéro.alem et Sicille, duc dAngers, de Ilar, de Lorraine et
co mIe de Provence, el par le même René elaot rail majeur,
et par les feus roys nos predecesseurs de bonne mémoire
Charles builieme, Louis douziemc, François premier, el
ledit reu roy Henry second. après que lad ite comté de Provence Cut unie il noIre couronne .uroil produil l'exlrait
desdites ratimcntions datle de l'an mil trois cent diJ,
huitième seplembre , millrois cent huilante neuf, dix neufvi~me janvier mil quatre eent lreate, mil quatre ce Dt
huitante trois, mil quatre cenl huitante neuf, mil cioq cent
qualorze, et mil cinq cenl quarante sept, et pOlir plus
r="lemcnt prouver' qU'lm la susdito générale ré3eroation,
étoit ef{cctuemlmt ct St,rrl.Samment inclus et compris tout
ledit lerroir do la Crau, ensemble loots les susdits patis,
garrigues el pAlurages, et que ladite communauté par ses
officiers y elerçoil Ioule juri, diction civille el criminelle,
punissoil et mulloil âprement eeUI qui y enlroient pour
raire esploit ou metlre betail sans leur licence, el qu'à ces
6ns ladile communaulé y commeloit quarante chepaliers
de garde à ses Couls et déplms, auroit produit une procédure faile sur l'enquette el véri[fications des limites cl districts, jurisdielioos cl lerroirs propres de ladile communauté, la nI ou lerroir de Camargues que de Crnu, faile sur la
depotalion dndU feu roy Charles comte de Provence, par

�-

18'1 -

J'evllque de Cisteron et le lenescbol dodit Provence et
Forcalquier, en 1'3nnée 1260 au mois de novembre qu'élolt
dis buil.n .près que I.dite communaulé se (ul soumise •
1. diction el poi aoce dudit (eu roy Charlas, plus outre
vériGcatioo el enquelle (aile a 1. requette du procureur
dudit reu roy notre predecc ~eur ,en l'oonée 1 'l93 et le
hoilieme juin, de 1. quelle ct des actel et inquisitions trouvées aux archives de 1. cour de ladite ville et deposilion
de plusieurs des temoios ouis en ladite en quelle , aporoissoit qoe ledit terroir de la Crau eLoil propre desdit.
citoyens selon les limites de sus désignées, et que par
diverse criées publiques raites en ladite ville d'Arles e t ailleurs, étoit prohibé à toutes per oooes d'entreprendre ne
occuper lucune cbose desdits Lerroi rs e t pâtL communs
BYec injonction de reduire au premier état toutes les usurpations jà (aites et aux usurpateurs de s'en dési, ter au profit
de ladite viUe; plus auroit r.it production d'une sente nce
donnée par les députés de nolre sénéchal de Provcnce le
8 mars 1;)21 sur la conlention qu'étoit pour raiioo dudil
terroir de la Crau et limites d'icelle cotre ladite commonauté d'Arles et les babitans du chateau et mandement de
Berre et 15tres voisios et limitropbes d'iceluy terroir; eo laquelle seoteoce donnée saos appel et du commun accord
des parties, les terroirs appartenans à ladiUe ville d'Arle.,
Don seolement en jurisdiction mlis en propriété et- Ulilité,
avoient été dislingués, limités et bornés, plus d'autre procédure e t vérification (aite de l'étendue et enclave dudit terroir de la Crau et distinction d'avec les lerroirs des villes ,
Iieos, viU.ges circonvoisins par les o(ficiers dudit ArIel
appelés les seigneurs consuls cl gouverneors des diles
.iUes, lieux et villages limitropbes, de laquelle procédure
el vérification les dits cOllsuls presuposent résulter, oon
seulement l'étendue et grandeu r dudit terroir de la Cra u,
CI l. yaricté des l'uties d'iccluy pâtis; coussouls cl lie u" y

-

183-

enclavés, mai. encores que tout ledit terroir el pâtis éloient
cn propriet'; et utilité de ladile ville cité d'Arles; plus d'une
transaclion passée entre les couseigneors et h.bitans de
Fos el les citoyens dudll Arles sur la contention d'entre
eux pour raison du terroir appcllé abondous, et du Coustat
(aisoot une grande partie dudit terroir de la Crau jusques
aux lermes appellés de Peire ESleve, et jusques à la Pis.arote, par laquelle transaclion daUée de l'an t 473 et le XU
avril, non seulement la propriété et utilité duditlerroir d'Abondous el Cou, tat, mais encores tout le reste duditte rroir
de la Crau, serait demeuré a ladite ville, sauf quelque droit
d'esplecbe et usage; plus un acte judiciel donné par le
Viguier dudit Arles au mois de may 12G8 , conLenGOt délaissement rait par le commandeur de l'hôpital Saint-Thomas
de Trinquetaille, de certaioe partie &lt;lesdits pâtis que les
citoyens d'Arles disoienl avoir été usurpés par tes religienx
de la forest et terroir de la Crau; plus autre procédure
et vériGcation faile à raison de ce que cerlaios bétails des
b"bitaos de ladite vilte d'Arles avoienl été pris et saisis
dans ledit terroir de la Crau eo l'an 1273, au mois de
mars, de laquelle apparoissoit que le lieu où ledit bétail
avoit élé saisi , étoit dudit terroir de la Crau et propre à
ladite ville d' Arles dont la récréance dudit bétail, à cause
de ce, leur avoil été baillée, d' ... ntage pour montrer plu.
clairement el manifestemmenl que lesdits citoyens et babitans d'Arle. étaient maitres et seigneurs d.dit terroir de
la Crau, et possesseurs de toul ce 'lui étoit inclus daos
iceluy, et qu'ils avaient fait toujours continuellement tous
actes de vrais maitres ,seigneurs et possesseurs, tant par
baux, inréodations, que rentes et arrentemens des paturages,
rrui., proGts et émolumens procédans dudit terroir coolencieux au veù et sceu deRdits archeveque, ehapitre el habitans dïceluy et non contredis ans ; produit un instrumenl de
bail et inféodatiou de partie dudil terroir de:'a Crau, rait

•

�-

18

par l.dite ville ct cilÔ d' Arles e t délibération du oooseil
à Mo Jean de Doris, de l'an 1'80 et trente de mors; plus
cioq autre instrumens de bail do yeotcs, el d élivrances
fliles ou plus ol1rant, pui l'aD 113n jusq ues en l'année 1~50 ,
par ladite ville et cité, ou leur sindic avcc semblable délibération du conseil , des patis dudit terroir d e la Crau,
avec les payemeots ct incans de délivrance sur ce fail, à
l'usage de dépaitre le bétail audil tefl'oir, et eotre autres
aux patis appeUés de Cauliers, Abondous, Langlade, ESPLRa .... OE LA CMU; plus du sept autres iuslrumens de ventes,
arreotcmens, criées, ioc.ns et &lt;lolivrnoces pour d épaitre
audil terroir, quartier ct patis de la Crau, pour les terres
y mentionnées, faits par ladile cité c t commun.uté ou leur
sindic depuis l'.n 14;&gt;0 jusques en l'anoée 14GO, ct cotre
autres des patis appel/és Arl.Lan ,de toute ln Crau, Langlade , Aboodoos , Caulière , Cote Nove, Moulès , Bouisson, de
Selumes ,ioclus daos ledil terroir el pâlis de la Crnu; plus
treole cioq eslraits d'.rreotemens, criées, vonles et délivrances (oites par ladile commun.uté, des Lerbages JJatis et
c8pleches dudil terroir de la Crau, depuis ledit an 1460
jusques eD l'aD 1470, aUI reuliers y nommés pour le
temps, pris, pactes et réservations contenues auxdils instrumeDs, plus deol aulres arrenlomeos desdits uerbages
et patis de la Crau, faits par les consuls el siudics de ladite
yi Ile d'Arles, an nom de ladile communauté, en 1'00 1/I::I!)
desdits palis d'Arl.tan, Bouis 00 et Mo ulés, situés audit
lerroir de la Crau, à Jean Bourdon et Antoioe Bouche ,
plus quinze aulres coolrats d'arreolemens d'herbages desruts palis de Moulés, Booissoo, Arlalao, Couslat, Cote Nove,
Langlade et de Seaumes, pareillement faits par ladile communauté aUI rentiers y oommés, depuis l'an 14no jusques
en l'ao 1500, plus cioq autres cootrals. ven tes et délivrances
au plus offranl , desdits berbages desdits quartiers d o
SelUmts, Langlade, Cote Nove , faits par le sindic et coo-

-

1 8~

-

sul. do ladite ville, en 1'0" 1!j()2, pour le temps porté par iceux;
plus outres ~u a trc conlrats de vente des mêmes herlJO be,
des quarLie .. d e Seaumes, Cote Nove , Couslat ct Longlade, pareiUelllent faits par lesdits sindi cs et consuls au
nom de la communauté, plus au Ires trois coulrals de vcnle
cl d élivran ce d 'I,cruages &lt;les mêmos quartiers d'Aria tan ,
Moulés, Cote Nove , le Bouisson • Coustal co nombre do nonallle, faits par les m(;mes citoyons aux y compri s el
nommés, de puis l'an 1:&gt;;;2 inclusivement, desquelles pro ductions lesdits syndics cl cons~1s inferoient lire r troi,
points p rincipaux pour moolrer la possessioo immémoriale ,
l'un que le terroir de 1. Crau avec ses appartenances,
comme ils avoienL déjà remonlré, avni l élé de toul lemps
cl anciènelé Cil p,'o",..-été ct utilité de ladite \'i /lo el non
aux dits archevêque ct chapitre, tanl du temps qu'clic sc
gouye rnoil par forme de rép ublique en souveraineté, 'lue
depuis élanl oertain de droil, que tOlite république esl
{olldée ell domination des plLtis; el l'autre poinl 'lue ladite
ville el ses ciloyens "vOienl loujours possédé ledil terroir non en un endroi l, mais co plusieurs ct divers , ct
briefvèmenl tout par toul , comme éloit fucile li comprendrll par la vérité des nom s el désignations ues parlies ct
particuliers, palis el palurases dudil terro ir ; donl pour
le lroi sième et dernier poinl, l'i oteolion desdits archel'êque ct syndic, ne pouvoil Ôtre qu'une fraye usurpaliou
t

injuste avec mauvaise roy, qui nc leur pourroit servir

1

vû

les susdils actes; à qu oy contrcdisa nl messire Rohert de
Lénoncourt, lors archevèque d udit Arles, ct le syndic du
chapitre de ladile ville , disoient que le principa l poinl el
fondeme nt décisif de la mati erc, consistoil il un seul poinl
qu'éloit 11 sçavo ir ' U'I" cl des cOlllc ndan avoieot apparten u
Cl appar tenoienl le ronds et propri été du terroir contentieux appellé de 1. Crau, Cl combien que les consuls Cl
communauté russen t bien conGé., 'l"e ~ utre n'y al'oil été

24

�-

-

181, -

pto(lri~I."C depuis tcmp' illunéUloriul, '10 l ,dil' arc"~­
'~'1ue el chlpilre qui Il'3\'~ iollt aulre bien plu, "pécial
l'our leur rC'.I\U ct pour faire 1 seni cc dl,;n, louidoisou~ coleur de Cl.' que le po..,\ioC:S.!!lcurs dcsd ll nrch c~êll "6
el ch.pitre, pour uoe grande urbanité, ",'oient baill; lt 1.-

dite commoooul ' , de faire dépollrc leur bél.i1

''''liS "' dil

terroir t 7110) cnuallt cerfaille l'cr!t'(lanCe icelle communaulé,

contre son de.oir, règles et .çn.oir do tous leurs préelécc seon, :J.Uroil mis en conl rercrsc unc chose l:lIIl cer-

taioe c t maoifeste, qu'étoit le susdit tcrro ir de la Crou
el proprièté-d' iceluy, qui app.rtenoit.u dits sieurs .rche.êque cl ch.pitre, et non de la communaulé comme sc vériGoit (l.r bons ct ..I.bles litres, dont ils eoteodoient
f.ire produclion, et que mÔme Ic . dits s) odi cs ct consul.,
eo leur première impélrolion des leltres, eussent confessé
1. possession immémori.le d esdits .rche"(\'1ue ct chapitre;
cf.ulant que p.r icelle ils n.o ie nl demandé être r clevés du
Iops du temps, c t d'.voir scuffert ladite possession, " 1.quelle eUI et leurs prédéce",eurs, 'ju'étoient personn.ges
ricbes , opuleos , bien censés ct pruùens en leurs afTaires,
n'eussent \'oulu soulfrir e t toiler cr ,s'il. n'eussent él~ certiGés de 1. vérité du fait, outre que \odite l'osse sion demeurai t confirmée, taot l'or le doo sur ce f. il auxdits .rchevèque et ch. pitre du , usdit terroir, que par certaine tr.nsnclioo passée ent,e les prédécc.seo rs de ladile commuDOulé e t d esdils arche&lt;ê'lue et cb.pilre, et p.r plusieors
.ulre •• cles ct priviléges geminés, c t pour pre u.e de leor
dire, ledlls .rcbevèqoe e t chapitre .orait produil l'extr.it du
don à CUI fa it \'.0 mil cin' Iuant e deox , du susdit te rr oir &lt;lc la
Crau , par messire Guillaume, lors .icomlc d e Marseille,
pour les c.uses résult.ntes d'i cell e doonation e n ces termes:

Et ideô ego Guillelmus, vicecomes Mas.iliellsis, dOIlO, do
eeelesiœ saneti prrtiosissimi proto martiris , sallcti Stephani, ill qUlÎ requiescit Trophimus apostolu.s almus , et J)omi-

187 -

",'cra callonicis ':'1 cam mrtncl1.tibus Ùl prœsentia nomini
lIiLimbaldi, l'I'œclal'i.simi alliistis iLli'luid de meis benefi '
ciis quœ jacertt Ùt comilalu. /Jr clal crtSi in subu.l'bio t'jusllem cilJilalis hoc est ecc/csirmt s(Uwlœ Dei gcnistricis ,
IIlariœ , sempe"que f/irgi/lis, et ecclesiam sancti Pel1'i
de Gali!}l1anO, cllm terra quam RoslagllUS lenel) lcrmt'l1aturque ipse finis ex ulla 1)('I'te, /lumiltC R/lOdal1o ex
aliiL l,,,,.te quœ vacntur Mt,ira/I(' el ter,.a sallcli fripoli/{
ex li/la aldem {ronle termin.all,r Ro{;illa mala., el deslellditu,. ill IOllgu", usque ad AlIg/adam, in(ra istos
le,'millos '1"alltllm ego C",7/elmus habeo aul Rostagnt..
per 1ne in campis el vineis Ùl pasr.u.is el palus tn7JU$ . Sl1vis
el garricis cullis el incllilis el que ill piscatoris el obedi.,.lis lolum dOllo el/I'ado ilt perpelwm Deo el saltclo Slepfta110 alque aposlolo Troplu'mo el ctlllOnicis in illam manentibus, Simililer d07lO suprad;clis {i'al,'ib,1S ecclesiam saltcli
Marlilti, de l,a/ude ",ajo,'; cum {;UIlO quem ipse Rosta'
J

gl1US lenel qui

lerm,irUllw' ex 1.lna lun"te terra sancli

JfiJ'olili, ex alia TJart e mOllle TeI'J'os;, e% "na (ronle
lerminalur spinis, ex alia ver'O ilice ùt{rà isiOS lermùtOS
qualtlum ego CuillelmllS habeo, aul Roslagnlls l'el' me t'r,
terris cnllis el ùLCullis, 1Jascuis ri 7)J·alis . aguis el lJa lus (ribtls s;lvi.., et gaIT/ciis, lolum alqllc inlegrum,
dOM alque ùlprrpel'utm trar/o Deo , et sa71clo Sleplu",o
aique aposlolo Troplrir.to callonicis ciusdem ecclesiœ ùt
tUltlnl manenlibus et douo supradiclis san clis el (raln:bus
f'œnum fluem RoslaglUlS tene t per nle de sallcla ~/arill.
quœ oacatur capel/a us'luc ml Robiltam ma/am, " œc
omltia supradicla ego Cw'l/clmlls, ex cpiscopali Benefi cia acquisivi; lamen cum COHSCIlSl' el confil'mation e Dornini Rambaldt' al'c/tiepiscopi, /tanc d011aliollcm th-matli et
7nea propria ntalllt super allfll'e posui , tactâ :c(U'lâ &lt;lo11alio nis islitLS in mense rnartii . l'cgnante llcnrico Rege,
mmo ab ùJ.cltfnationc Domùu' nosll'i. Jes" Chris h 1J'Ull('~ùn() '1Ilituluaqcsimo secundo j pl u ~ un :" outre ll'rl IIS:\Cli on passec en l'annéo t '13 ', 1 cl le 17 l'l:, 1 icr 1 fl ll! rI! les
1

1

lll'éJccesscul's de.dit&gt; cou,ul. , co tDUluna ul~ cl Itabitnus

ue

;,.' :

�-

188

-

laJilo viII, d' .\ ries ct ledit arch v~I] ue t chapitre, du
lol]ucll0 résulloit I]ue libéralemellt l 'dil archcv~'1ue el
chapitre avoi"IIt dOllné au,dits habitan la faeulto! de faire
dépaitrc leur blilail 01.". ledit torroir, n pa) anl eerlain
droit do redevanco d'auougo, lequel droit n'auroit pil nue
l'ris quo de cc luy 'lui e n é toit 10 vroy seignour foneior el
propriétaire. comme é toit led it archeH~que cl cha l'lire ;
lesquels par eonséqllent iceu habitans avoient rocolloo cl
coufessù ètre vrais sei3ncurs fonciers et propriétaire!
d'iccluy terroir, tellcment 'lue, '1"and Lien n'y auroi t aulro
litre cootre CUI, ,i noo ladite lransaction , die é toit suffisaille pour les débouler de leurs fins el conclu.ions ; aride
'lue jamais lesdits uabilans n'avoient eù aucuo d roil de 1'1'0Iltiolle par CUI prétendue, que seulement ladile faculté de
faire dépailre leur bélail oudit lerroir , co ce ri aioe aiso n
de l'aDnée , ,!Déloit depuis la f~le de aint-Michel , jusques
Il defDi'c3f~me tallt seulement, lequellcmps leur étoit précis ct limité en payan l ladile redevance , c t avec pacto
e,prè. 'J,,'iceluy archevêque éliroit ct mellroit un uomme
exprès au tcmps de toisons sur le po nl qu'éloit daos ledi t
terroir, afin de faire purger les pa&lt;tres , sur la quantité
du bétail el Iroupeaut, et 11 qui .pporlenoit , afio d'en
c iger lu dl'oit d':ulOuge, (Iu\~loil un agneau.

mouton

non tondu pour ch.cun Iroupe.u de cent bétes et aude .. u" ,cl non poiot au-clessou' ; encore' que de laoite transaction r"",ltoit 'lue les nobles de ladile villo éloien t
eleRlpts .."dit droit d'anouge, ct 'lue iceux arcl.efè'lue ct
chapitro ovoienl droit de prolJiiJer , non seu lem ent au&lt;dils
uabitaos d'Arles, mais aussy 11 lous autres, de ne mellre
ou fJire Mpaitre le bélail dans ledit te'Toir, si non audil
lelDIIS précis par ladite tra."action ; e t afin de f,ire voir
'lue lesdit. coo,"ls n'avoient point passé ladite transaclion
ignoraltt leur droit, lesdils archevêque ct ehapilre auro ient
fatt production d'autre donation ct privilèges, concernall t
ces m~Des droits, c l principalement ledit terroir en Caveur
de ladite égli e métropolitaille ct chapitre dudit Aries,
faite par Courad , empe reur romaio second , dalée tic l'an

I, ,

189 -

~e pli"me

do son règne, plus de ltois cllrails d'autres privilégOll, co fav eur de ladilo église el chal ilre 1 COIltellant confirmation exp rosse d csd il~ s conceosions octroyées,
l''''' Ucnry seplième , Charles 'Iualtième, aussi empereurs
romains, ot par feu le roy Ilenri second, Doire prédécessour, cz années 13 12, ct 13JJ , ct pour plus ample justificalion desdits actes ct droits desd its arc"ev~que ct clJapitre, ils auroient produit uo inst rument d'accord, conceruant ledit droit de paturage c t arrcrage d'iccluy, dalé
du JI des calendes de février 12;)8 ; plus d'aulre instrulDent de recounoissance e t preslation de fidélité, fait audit
archevêquc , par Bertrand Porcellet gentilbomme de ladite viii.. d'Arles, pour le tencment qu'il jouissoit audit lerroir appellé Langlande, par lequel inslrument résultoit
que led.1 de Porcellet , jura de mainteuir e t soutenir le.
rcgo lles de Saint TrophiOie d'Arlos, parcc que ledi t lerroir, avanllcsditcs donations, avoit été de droit de rrgallc
ùcpw s transféré à l'église; plus d'autre reconnoiss ance ct
homma ge, fai l par Cu illaume de BOUlio, seigneur de Berry,
confirm aliC d'aulre hommage Cait par son père, par lequel
il reconooil leoir dudit archevêqne , tout le bien qu'il posséd oit daos ladite ville et lerroir d'Arles, en '1uoy se démontroil que par le moyen desdiles concessions et donalioos, ledit orcltevêque ct so n église avoieot le Conds cl
propriélé noo se ulement duditlerroir, mais aussi du droit
d e regallo, led it instrument datté de l', n 1;)'IJ , c tlc 18
aoùl ; plus d" l'e trait d'autre acte liré des a rchives de notre
J J\

domaine, duquel ré sull:lnt (IUIJ. feu Frédéric J empereu r 1
auroit b::till.i aux hérlliers d'un sien, ncpvcu marié 3\'CC la

l'Cyoe d'Espagne sa Ilièpce , le comté de P,ovence et Forcalquier , avec tous les d roits de regalle '1u'il avoit en
l#dite ville d'Arles, Itonn is ce que l'archevêque et son
égli so dudit Arles, avoient po~séd'; el tenu depuis cent aos,
auparavant dalé de l'an ll G2, qu'étoit certain temps après
le pre mier; e t pour mi eux faire voir l'auliquilé dc ladite
r ossession , ledit arcltevêque ct eharilre auroient produit
les ~, trait. de neu( actes, les Ituil desquels contenoieot que

�- Ino -

-

ledi t ~rchc.~que auroit puissMeo d'ins!itller ct dcstilllc r les

con . . uls cl m:lgi'\lr3ls à ses volonté , fnil'c cl ordonner
capÎluhitionç;, 1 ordonn:lnccs cl l:ltuls rnunicira ll ; cl le lIeur~
virme cl dernier, conlen~nt lraOSpo"l por ledit nrchev~quo
de 1. juristliclion de bdilo \ illc nu comte do Provenco cl
Forcalquier, qui étoil lors, auf toutefois les droils "CCOutunuis de reg . lle Cl ~utrcs privilé"os quo 10 dilS archevê!Jues a"oienl co I.dite villo, donl ledil comlo e n t.nt !Jue
de bc oiu éloil, fil .prob.tion , en l&gt;résence el conse il de ses
dils babil.ns asscmblés l, son de lrompe, s'y dboil cncoreS
le syndic du cbapitre, quil éloit sri"neur lemporel cl sririluel du Chàleau de SJinl-'IJrlio de la Paluel , ct majori
pour .lfermir d·avanl.ge 1. su.dile po session, el pour
preuve de cc auroit produit ~ulre otlrail liré de nos orcbifs
de Provence, à Ais, d"té de rnll 12i2, duqoel apuroissoit que le comte dudil Pro\,ence D ·uit 't:li~i cn sn main
les décimes et droils .parlenans .udil chapilre, .vec la jorisdiclion lemporelle; mai s après lui avoir ,·emonlr': 10
jU'le tilre el possession pai , ibl. d. la ditc égli.e, il remit
icelui chapitre en sa premièrc possession ; plus pour mieut
vérifier la po session anci enne qui celll Y c hapilre, avoil
dudilterroir de la Cra" , produil nulre illstrUlO enl d 'inféodation fail l'or lesdils chanoine. et chapitre de ladite église,
li Pons Archimbaod , d'ulle piccc dc lerre y mentionnée , dépendaot dudillcrroir de 1. Cran de l'a n 1207, au mois d 'avril;
plus deui aulres ext"ails d'in , trum en ts d'inféodalion, fails
par le prévôt el chapilre de lad,te ésli-e, du te"roir y
IDcntionné li Pons Af'cbi nb.ud ct Raymond Cuion , chacun
pour sa porlion des années 1207 ct 1:10 '1 ; "lu deux aulres
iO!llrurucots de reconnoi s nnce des bien s y mentionnés 1 faits
audil cbapilre par Barlhélemy d e MaUle ct J ean Iley mond ,
des années 1327 el 1 37 j ; plus alltre exlrail d ' ioslrurucnl
d'infé odation el permission de réduire en cullure, certa inc
quantilé de te rre dodil le rroi r de lu Crau . donnée par le

vicaire ùuJit archevêlluc. a J'jcrrc il 'Si., cl autres y ulcnti onné~. en 1'~fI tjl1 i pl i), llolJ/.c autre; ac tes contcnuliS
c~tillliJliou Liu ùOllltua ::;c apporté a la fOI c~t tle Iii Crau cl
1

lnl -

terres baillécs à nouve nu nef, par ledit arche\"è'lue cl chapitre du lerroir de Saiul-Martin de la Palud, comme scisoeurs fOll cicrs , dolé de l'on 129 '1; l'lus aulrc in slrument
de l'a o 1298, conlcnanl qu e Icsdits I,abilans dudil SainlMarlin d e la Palud, comme sujets du cha pi Ire , ne pouvoienl
êlre gagés comme élrangers, cncores qu'ils e ussenl leur
bélail ou dudit chapitre dans led iller,.oi,· de la Crau; plus
aulre acte de l'an 12G2, Conlgnanl que le comle de Pro-

vence ou ses comm issaires par lui dépotés

1

rendirent audit

chapilre ladite seigneurie, sivé afTar de Sainl-Marlin de la
Palud, majori 1 ct aulres terroirs ct 3ffars nOOlmés 3uxuits
actes que lesdils comtes avoienl mis el saisis eulre ses

roains, à l'instig3lion d'aucuns adulatta ires cl faux raporlcurs,
laquelle réiolé gra lion n'elÎl élé Caite s'i l n'eûl élé coun u lui
aparlenir; plus aulre inslrument du six avril 1;)17, conlenanl hommages ct reconnoissance avec sermenl de fidélilé ,
pr~lé par les habilans du lieu de Sainl-Martin, envers le
prévÔl et chapilrc de ladile église mélropolitaine d'Arles,

comme le

reconnoi s~an l

seigneur l13ul, moyen et uns

j

plus dix au Ires cOlltenant donalions , hommage Cl reconnoissance avec se rmeul de Gdélilé fail par Reymond Porcellet et aulres ha~ilan s dudil Arles, audit archevêque,
des domaine qu 'ils possédoicnt dans l'enclos du lerroi r
de Crau el lieux appellés de Sainl-llypolile Cn lignan, cl

autres ecdroits j esquels acles étoil Caile meotion clu droit
de regalle, des années 1228, 1220 ,l'!;){I, 12GG el 12G7 ;
plus vingl conlrals de nou"eaux baut Cl inféodations de
plusieurs quarLiers du terroir de la Crau, faits par leuil
chapilre à cerlains hatitan . duuil Arles. y nomm és depuis
l'année 1 IIOG , jusques à l 'lïG ; plu, seiLC aolres coutrals de
bail nouveau el rcconnoissances fail es par 10 même chapilre, des bieus y spécifiés, silués audit lerroir de la Crau,
aux emphiléoles y nommés, depuis le Illois de janvier IIIÏG ,
jusques ao mois de décembre 1:;23; plus l'extra il de lren le
aulres inSlrume"s de bail cl reconuoissance, faits au profit

dudil chapitre des terres
1

herme~

1

garrigues el aulres biens

silués dans l'enclos duditlerroir do la Cra u, et aux quar-

�-

1n2-

licrs ~ppcllés L~nglade , Iou Vallon, lou hs de I.s \' l'I0C&lt; ,
lou l'aû d'Andouie. lou V.llon de Sailll-llypolilO, lou
Paû de Culiors. lou p.ly de 1. Villepanse. los Dese.umes, la C.bnnc de R.ymonù el lou POlY de Moulés; plus
aulre II0UVO'U b.iI f.it par J'8roh e'~que de lroi ecnl celcrées Itermes el g,sle, ••ssi,es nu m~me lerroir appcllé Paly
d'Arlatoo, à Pierre G.rrigon . d.lo dn 4 nvril 1[,.8;
plus .utre b.iI C.il" Jenn Gilles dil oSier. de trois cent
ceterées ùodilterroir do 1. Crau •• ppollé le Pali du Iloi son.
daté du 18 février 1316; plus aulro contr~t C~it il Jean
Don,,"l cl Guillaume Fabre, d'un ~ulro lcoement de I~ conleo.oce de trois cent ceterées de lerres S.&lt;les, hermes o..iscs.u m~me terroir cl lieu du Buisson. d.le! du 1 .vril .udit
'0 t ~16; plus .ulre DOUVe'U b.iI f.il par iceluy ch.pilre •
il Doooré Louis el Ballh.zard M.leroo , Alias Tron~uol.
d' un ~ntre leoomenl de cenl cele rée_ de terre ga&lt;tes N
garrigues .ssi cs audil lerroir .ppell" ainl-~larlin ; plus on
.ulre neuveau bail d'un aulre lellement , r.it Îl Amiel M.les.rtio, .ssis au m~me quarlicr .ppellé Moult\s. dans les
apportcn.oces dudÎl Saint-Marlin • contennnllrois ceol ceterées il lui. mesurées et dexlrées du mandement dudil oh.pi,
tre; plus .utre oouve.u bail fJil par ledi l cllOpilre 11 Rich.rd
Sabaûer, con ul co !".nnée I::IOin, rie 1. ~u a nlité de deux
ccnl celerées de lerre , assises au méme lerroi r de la Crau
appellé le l'otis d'Arlal.o; plus aulre extrail de "eeonno is~aoce des terre! y mcolionn~es , assises dans IClht terroir
de 1. Cr.u, f.ile audit cLapilre, par Je.n fieyMrd • co r.o
1 ~2;;, et le premier seplembre; plus uo cayer d'autres
eurlils d'inféodalions et reconnoi .. aoees. Cailes en C•• eur
du même chapitre , p.r les y compris el nommés de 14H~ ;
plus autres deux exlr.ils d"inCéodations pour ledit chapitre,
archidiacre el sacrislaio dïeeluy, d'aulrcs Liens y .péeiOés,
silués audil terroir, il Anloine .doules cl Jeao Mnrlin.
d~lées des aoop.es 1:; 'r8 el 1;;;;l , conelu.ut cc altendu ~oe
lesdits syodics. consuls el L.bilans d'Arles, devoienl être
deboulés de leurs impélrations . par fin s do non recevoir,
sur qaoy seroil inlervenu arrêt du ~ juio 1:'0 1 • par Icquel

-

193 -

nolre dile cour, 'ù les susdiles productions eûl opointé
lesdiles parlies co leurs Cails contraires, lesquels clics arliculeroieot et produiroient dan s IlUilaioe oprès la féle SainlMartio. lors proeh.ine , daos lequel dulay 1er ait CaÎle vue
figurée de la Crau. ct aulres terroirs parli culier. dont éloit
'Iuestioo au procès , comme aussi des limiles des le!"foirs
menlionn és el déclafés aux lilres par lesdiles parlie. , resl'eclivementl,,.oduit. appellés il ce les tenanciers el possesBeurs desdits terroirs. los,!uel&gt; pardevanl le commissaire
à ce dépulé serout leDUS aux fin s de la .éricaC.lioo , me lire
exhiber leurs litres; par le lUoyen desquels teooient iceUI
tcrroirs. pour vériUcalioo de I.dille vue figurée et desdiles limites seron l o uïs pour cLacune partie jusques au nombre de di. lémoins non suspecls aUldiles parlies . pour les
coquetles, vue Hguréc J ct vérificalions failes

,

1

raportées et

r eçues leur elre Cail droil. et cependant fait inhibitions
ct deffeneos auxdites parties, r espectioemellt à peine de
deux mille liores ct de perdition de droit I,ar elles prétendu audit te,-roù' , d'" ser {taUCUtI defi'icltemellt ou e:ZlirlJalÎons desdits terroirs et innover au.cune chose. uins lais.
ser le loul à J'élal qu'éloitlors dudil .rrêl , sauf à elle. de
pouvoir jouir el user des commodités desdils lerroirs à la
m.nière accoulumée . et qu'olles leuoienl pour lors dépens
réservés eofin de cause pour, sui vant ledil .rr~t. f.ire les
preuves, vérificalioDs vues figurées ordonllees par iceluy J
lesdiles p.rlies auroieot arliculé leurs fails cooCormes à
leurs demaodes. el sur iceux fails leurs preu.es el enquelles, el par même mo ye n auroil été procédé à ladile vue
figurée dudil lerroir. el lesdiles enque lles, vérificalions,
el vue figurée élaot remises devanl oolre dile cour, pal' ellc
reçues et le procès apoinlé eo droit le ~ may I ~G7: elles
auroieol baillé objels et .. eproches cootr~ lesdil. lémoins
ouïs. aUldiles enquelles fail di verses aulres produclioos.
depuis l'aO'aire auroit demeuré imp oursuh~ie, jusques CD l'lIo
1 G09. que messire Gaspard de Laureol, archevêque dudit
Arles. pour ce que le concern oi t et ledil ehapilre el communaulé de ladile ville d' Arles, par leurs députés scroient
25
1

�-

la~

-

venus en ~ccord pour terminer ledil dilTcrend cl 1'3« ' conlrot sur ce dc lr3ns.clion le 18 février audit an 1GO!) pur
1:H.Ju('lIc DuroiL ~Iô co",~nu ct accordé entre Il1lrt- chos~
que lonlleclillcl'roir d .. 1. Crou , conlcnticu ,enlre lesd.les
porlies, teit el seroit à pcrpéluile du dom:lIlle, fond. ct
utililé du corps commun de ladile ,ille d'Arles, 101lt DI plus
ni moins que les .utres foods du domaine et patrimoine d'icelle, sans que ledit arche, esque ni son chapitre Il'y puisseol plus prèleodre auCull droil, fùl de propriété et fa culté,
duquel il. so seroienl enti 'orement déparlls, ct en ~as y
auroit.ucun s'co seroieol par ladile t'3nsact.on de'pou.llés,
demis et devélo , tanl pour eux que leurs socce seor., 11
perpétuité au prornt de ladite communaule, citoyens et hnbilans de I.dite ..-iIIe, ,auf et réserve 'loe loos les II0llveatll
boux f.ils par les anciens archevesques ct ch.pilre de ladite
égli e à quclques personnes Cl de tclle quanlité de lerre que
ce (ùl et li eUI reconnue .up~ravont led .l arr~t du 9 juin
1 ;;61 , tiendroul t demeureronl cn leur élal, el en 13 qualité qu'ils se lrouveraient conçus au proGt des dits archevcsque el chapitre el leurs succes.eurs et cmphiléotes, saos aucune contradiction pour jouir par CUI sur les terrc~ desdils
baux, de tous les droil de dix!Ue, tasques, cellsi.e et lods
qu'il. auroienl accoulum~s de percevoi., depuis que lesdits
baul avoient éte foilS par leur prédécesseurs, sauf el exceplé le b:ül (ait a Pierre Vignon dil Bonnet, de lrois cents
cClérées lerre, le ~ avril 1:i 'IB , pour n'avoir jamais été mis
cn cuhure en emble , lous aulres qui n' avoienl sorli à aucun
e(fel, el doolle lerroir donné Il'afoil élé derr,icllé; plus
auroil élé conveno el ré. ccv': audilchapitre , li soo particulier, les terroirs des quatre clwrelles , appellées de NotreDame de 1Oolle, Sai nl- Pierre de Caligoan, .inl'llippolytc
et Saiol-)!artin de La Palud, demeureroient ct appartiendroient eD toote seigneurie, domaine Cl propriélé desdits
fonds et fruils d'iceloy chapitre, so us les confronts cl limi les suivanl, sçavoir: ln cbapelle de olre,Dame de l'Ou Ile ,
con.istaDt eo un coossoul appellé de 1'0ulle, silué dans les
quartiers du pâlis Abondotll, sous les conlrontalions qoi se

- 10:; trouvoienl pauées lors de la&lt;litte transaction; la cbapelle
de Sainl,Pierre de Cnlignan , confrontonl du levanl avec le
grand ebemin de la Vernede, du midi le lerroir du sieur
Jean- Lion de Ca.Whon, sieur de Ileynes; du coucu.nl la
rivière du HbÔne, el du seplentrion le lerroir du mas de
[Joute ; ln chapelle d. Sainl-llypol)'tc, confronlanl du levnnt
le cllemill de Fos, du midi le. paluds cl marai., du couchnnt
le pnly de la di le ville, el du seplentrion le lerroir do mas de
Louis dc [Jrunel écuyer, et le grood chemin cotre deux, et
pour raison du terroir el seigneurie de Saiol,Marlio de
La Palud, les confronls et limiles duquel avoient été plus
incertains et contenlieux, el outre ce lesdits consul.; 3Uroienl conslilué une pension annuelle de lrois cents livres
sur les reve"us de lodille communauté pour l'ornemenl ct
répar.lion de ladille église el aulremenl comme plus amplemenl éloit contenu e n ladiUe lroosnction, laquelle lransaclion, du coo.enlemenl des parlies Cl de notre proeureurgénéenl , ayant été aulorisée par a.'r~l de notre dile Cour
de Parlemenl de Toulouse du 14 moy audit an IGOn, et depuis procédé à l'exéculion d'icelle, par le joge de ladilte
ville, ledit archevôque et sind ic dudil cllOpitre , prétendans
avoir été frostrés par la lransaction; le 29 avril 16U , eussent
impélré nos leLlros en (orme de re,!uelle civile cl restituliou
en enlier e nvers ledil arr"t du 1 ~ may I GOn, conleoaot aotorisalion, et en cassation d'icelle el poursuil"- de lodile instance ct aulres nns porlées par lesdiles lellres, sor le
plaidé des~oelle. les parlies ayanl été reçues à bailler par
écril, les coosuls prétendans d '~ tr e poursuivis en notre
dite Cour de Parlement d 'Aix en Provence , par certoIDs
opos:1Os comme tenanciers dudit terroir, ils auroient oblenu nos lellres palenles en règlement de juge, étail que
toules les inslances fussent renvoyées à noIre dile Cour de
Parlement d'Aix, SOI' l'assignaI ion desquelles lettres lesdits
consuls et sind ic ouïs co noIre dil co ose il et par iceluy Vll
la pro curaüon C,lile l'ar leùil de Laurens archevc3 ~ue , dn
&gt;i, juillel 16 t 9 , contenanL dési,lemeol de lad ile inslance du
rC'lllelte civile cl a'luiéScClOellt à ladite tr.ns3choo,
olre
1

�-

1%-

dit consoil , (lar son arrèt du ;; juillct 1620, auroit renvoyd
10 l'roc • et différend de 13dito requello civile, 11 nolro dito
Cour de (l.rI ment de Toulou e, pour y &lt;ltre procédé suiv.ot le. dorniers crremons , lequel .rr&lt;ltledit sindic du ch(lpilro a 30l (:lit sign ifier nu dits conlluls, cl iceux ossignus cn
notre dile Cour de p.rlement do Toulouse 10 ~, seplombre
audit an 1620, et la causorcovoyéc par iceluy y élont relenuo
le 26 no.embre, en suivaol par arr~t sur ce juridiquement
donné; ordonne que les portios produiroieol en 1. cause
reovorée sui,'ootles derniers actes; lodit indic du chopitro
eùt impélré autres nos lellres le me janvier deroier, tend.nt co, qu'atteodu ledit tIC-islement ct des avoux Caits
l'or I~dit archevesqoo, ledit chapilr" Cut sobrogé 11 toul 10
moios pendaot la vio d iccluy aux droils do larcl,evéque
dudit Arles, et cc C.isont Icclit chapilre &lt;ll,'e mainlenu aux
susdites cha poli s ct leurs apparteoooce , et ce qui en dépendoil, el au si en co"ation de la procédure Coite par
le ju!;e d'Arles, sur l'exéculion de ladite tran acliou lant
par &lt;oye de nullité, recours ql1e appel, et pour ê tre relevé
des arrob.tions acqoiercemens el aulres actes 11 lui préjudiciables, et autres fins porlées par lesdiles leUres; comme
aus i Louis de Porcellet sieur de Fos, auroit imrétré
aulres 00 leUres poor cire Joint a ladile iDstance (lour y
déduire son inl';, ét, par les raisoDs portées par icelles;
sur lesquelles lellres ayanl au si été conclut, et les partie s
re~ues :. bailler par éorit et prodoire ledit syndiC du chapilre, eut Cait el représenté en somme que la,fille Iransaclioo oe poovoil subsister, noo plu. 'lue ledit arrêt cootenaot
aotori 31ioo d'icelle, eo premier lieu que d'aotant que par
ladile Iraosaclion on auroit Cail Caire délaissemeot audil arche,êq.e et cilopilre dudillerroir coolentieux, quoy qu'il leur
apartiol par moyen des so dits actes produits au procès; cn

secondlicu 'I"e si bien lesdits consuls par ladille trallaactioll,
Gvoient approt/vé les baux (ailJJ dudit te,'roir, par ledit
arcllevéq"c ct chapitre, néallmoins par ladite Il'a'Mactioll
cela avait été revoqué a" cas ce 'f,iétoit compris a"",dits
bai~ , oe trot/vCl'oit n'avoir été deffriché que ,'evielltl,'oit

-

197 -

ri 11/1 .'Il'and préjw[ice au,lit archevêque ct ch"pitre , allXq"el. lu d,'oits appartenoi""t par Îtldivi.,. parce '1,,'il
(,,,,droit qu'i~ Îlldempnis8auellt ceux altx'luel8 le.dits
ba ..", avoient été (ait., lesquels avoient déji. illtroduit ]&gt;our
rai.&lt;OII de ce imtallce ell not,'e dite cour de Parlement
cie Provellce j co troisième lieu il aparoissoit par le procèsverbal Cait le dit commissaire , exéculeur dudit arrêt ,
dudit jour 9 juin 1 ~6 1, que ledil archevêque ct chapilre,
jouissoieot des "uatre ch. pelles dites Nolre-D.me de 1'0ulle,
Notre-Dame de Laval, Saint-Pierre de Cali gnon , et SaintMarlin de la Palud, ct terroir de S.inl-HYJlPolit~ , dépendant duditlerroir de la Crau, sans C.ire meoliou par ladite
tronsaclion de ladile chapelle, dite Nolre·Dame de Laval,
autrement des chaooines comprises audit procès-verbal,
en qualrième lieu qu'on avoit par ladile Iransaction imposé
sur I.. dil terroir, délaissé audit archevêque ct chapi lre, une
.ervilude perpéluclle de paturage, corubien que cela o'est
jamais apparlellu à ladile cOlllmunaulé, la reodant quasy
par ce moyen inulile audit chapitre, en cinquième lieu qoe
lesdils consuls étoieut réservés aulre facullé sçavoir, de
pouvoir arrenle,' les paturages aux lieox appellés l~s Coussoul. de Buisson el Descaumes, qui éloien l eoclavés ou
enCermés dans ledit terroir de Saint-Martin, el délaissés
audit cha pi Ire ; co sixième lieu qu'en passant ladite transDClion, les solemnilés requises en tels alTaires, même
s·agi .. ant des droits de l'église, Dauroienl pas élé observés, ledil arebevêque ni aucun des chaooines dudil chapitre, n'ayant vù lors d'icelles les acles susdits produits au
procès; et qu'il ne Cut ainsi par aulro exlrait du greffe de
ladille coor, aparoissoil ledit procès avoir loujoors demeuré audil grelTo, depuis ledil arrét dudil an I~G 1 ,jusques après la passalion de ladile transactioo, en seplième
fieu que ladite traosaclion avoil élé Caile sans aucun coosei l c t sans inquisi tion de la commod ilé ou incommodilé
d'icelle, cc qu'éloit nommement requis co égard qu'il éloit
question de !'alienalion des droils de l'égli se; eo huitième
lieu que de ladite lransaclion dsulloit daireIDeot que led i

�-

108

lerroir de 1. C,.o .ppartenoit audit archcv~quo el chapifre , rù que l'or icelle ils s'ctoieot departi et dé eml).ré.
grnfieu cment, ce qu'avoit Icl par icello accord \ h ladito
cOJUmun.ulé; co ncuCri m lieu que du s ll ~dil discours, 50
pou'oit recueillir l'énorme lé ion au dé avanlage desdits
archc&lt;'~ue et chapitre, puisqu'ils se Irouvoient par icelle
dé,.bis d~ cc que leor apportenoit ju tement; co quoy le
dommage de ladile église étoit évideul; 00 dixième lieu quo
led.t arrêt d'.ulorisalioo de ladite lrao actioo auroit ~té
poursuivi par on procureur qui n'avoit oulle cuarge dudit
chnpitre; au moyeo de quoy ledit syndic du chapitre,
soulenoil que ootre dite cour ayant égard nUldites lettres,
le devoit re lilUe,' eo enlier eover. ledil arrêt, et cassa nt
ladite Iran aclion le mainlenir ddroniti.ement ès-dites quatre chapelle et Cbàteall de .int-llypolite, avec leurs apporleoances el déreodaoces, OU5 le confronlalions, avec
inhibiûon ail dits eoosuls de leur y doooer lrouble, m~me
è1-p.lurages de dits terroirs particuliers, à peioe de dix
mille livre, el pour le surplus dudit terroir de la Crau,
devoit aossi mainleoir leoit clo.pilre, par iodivis avec ledit
archn.!que, el alleodu le desadveu, dudit arclollv~'Jue adjuser au syndic dudit chapitre la jouissance de la quaOlÎt~
dudillerroir app.rleoant audil arche".!que du moins duranI la vie d'ieeluy, avec pnreilles inhibitions aUldits babilaos de le y Iroubler, demaodenl dépeos cl resli(utioo des
Cruits depuis l'indue occul'alion el autrement verlinemeol;
s'y .oroil produitl'e.lr.it de ladite lrao aclion dudil jour.
dis huil révrier IGO~ , à quoy lesdits cou.uls IJroposmu fins
de d01l recevoir di.oieot premièrem ' nl , que depuis ledil
arrél doooé sur l'aulorisation de ladile tran action élUient
pas és dis 80S; et partanl ledit chapitre, o'.voi l que leoir
.usdiles letlres par l'ordonnance; secoodement, que ledit
cu.pitre .voit par plo ieurs .cle acquiescé aodil arr~t
même, 'lue par déliholrat.Îon deodits cloaooioes , avoienl ollé
députés pour l'our uivre (cd it arrèt d'auto ri alion, cl Je
l'lulIIi, ur l'e. éculion dlccluy Cl ue I.HJiLc lrall.,actiou, f~lÎt
['Iu&gt;iours dive. . . cle; cotOllara" •• nl par le, depulé. dudl l

- 199 ch'rlh'c, oprobatir desditos Irans.clions cl .rr~I', lÎco-ecmeut con idértl , la [orce dcs Iran aclions conlre lesque lle.
l'or lesdites ordonoance8 ou ne l'ollrroil venir, fust l'or lézion ou aulremeol; quatrièmellJenl quo lodite transaction éloit
iotenenue sur uo proeè. qui avoil duré uepuis l'.n 1 ~117 ,
auquel y ay.nt plusieul's difficulté. Il écla ircir, cela .voil
tU! fait l'or ladile Iroosaclioo, par I.qu elle on ne pourroit
dire que ledil archeve.que el cbapilre n'eût utilement négocié et ne serviroil dire audi t chapitre que Icdil arrêt d'aolorisAlioo avoit élé pourSllivy l'or un procureur qui o'avoit
poiot de charge dudit chapitre qu'il éloit intervellu lézioo
énorme en ladile trani3clion, cor lesdils coof uls sans se
déparlir des diles 6ns de ooo-recevoir, rél'ondoienl à cela
qu'après ladite Iransaclioo, la su;dile délilléralion fut raite
aodit chapllre pour co poursllivre l'aulUrisation, que ladite
poursuite en rut faite par ledit ch.noine à ce dél'uté, et
qoant à 1. prétendoe lézion qu'il faudroit pour proposer
icelle bailler pour Coml".nt que ledi t terroir conlentie".
apparlenoil audit chap itre cl archevesque; or cela oe pourroit être dit, ooo-seulement parecqu'il y availl'rocès , mais
aussi d'aulanl que les prétentions desdits al'cloevesque et chapilre étoicnltolalellJeot dooteuses; ce que lIolrc dile cour
o'y avoit rien pu coonoÎlre , à raison de quoy elle avoil 01'doooé l'inslruclive portée pnr ce dit arrêt du dit.o 1561.
Que si le. actes produits pouvoienl aC'lué rir quelque droit à
\'é"lise , cela apparliendroit audit archevesque et oon aud.t
clo~pilre ,car les mots des acles do libi et ecclosiœ ~ oe comprenoieotl'as ledit chapitre, mais seulerneol ledll arcloevesque, tellemenl que loullïnlérèl prétendu regardaotledil sei"'neur archevesque , el iceilly s'cn élaot déporl. , déclarantvouloir vivre suivant Ics t~rIDCS de ladite transaction;
00 pourroil dire au Cil' ri Ire quid ad le lib eras œdes habeo,
et nprès toul Icdil lerroir app'l'leoir à ladite communaulé
eo vertu des acles l'ar lui produit audil procès, ladite trao.aclioo ôloit évidemment à l'avanlage de lodite église; à
occasion de quoy lcsdits consuls coneluoieol que ledit chapitre o'éloit recevable cn ses dires, leltres, ct qu'il devoil

•

�- 200 la dem30de f.ite, 6ns ct conclu ions d'ccllo
avec dépcn;, ùommages et intérolls , ot l'omondo ordloaire j
et à ce s'arr~oieot el pour plus ample preuve de leurs ioleolioo. , lesdits COD uls .uroieot folt pro duclioo de l'cltrait
do la susdilo Iran actioo du 18 (tlvricr 1609, retenue cl signée p.r moUre Jean d'Augiers, not~ire et scc réloi~e de. 10
ruai on conlillune dudit Arles; plus d'one procuration f.,to
par ledit orchevosque et siudic dudit chapilre, par l'oulori sa,iOD do ladite lr,ns3clion relenue l'or ledit d'Augiers, le
13 .. ril auditao 1609, plus du susdit 3rr~t du H m.y en
suivaol , cOlllen~nl oulnris.linn de 13dite trons3clien, plus
du rapport du plantement des borne el limites de 13 chapelle de Saiot-Morlio de La Palud, f.it sur l'e éculioo de
l.dile Iransaclion , par mes ire Honnoré de ob~lier, ~r­
chiprètre dudil Arles, Pierre a y, chanoioe de la m~me
église, Imberl de Sommeyre et Louis de Viguier, clpers
à ce accordés l'or ledil cbopilre el commun3ulé dolés du
17 ~plembre 1 G10; plus de la procédure sur ce foile pu
ledit juge d' Arles, commissaire dépulé , pour l'exéculion de
I.dile lransoclion; plus de deut conlrats conten~n l quittance,
l'un de]la somme de quinze cent livr.s , ct l'autre de neuf
cenls livres l'or ladite communauté avancées de ladite peosiou aunuelle pour la peioture el plat Cond. de l'ornement
du grand aulel de ladite église su;' olltle prix fail, accordé
avec le peintre el meuuisier , enlrepreneurs de ladile besogoe , lesdits cootrats relenos par ledil d'Augières, le 1n
juin IGU ell0 mors 161:j ; plus d'une procuralion faite le
Luilième juillet IGI9 par leùil arcLevéque 11 alontel, son
procnreur en dési;lement de l'impélralion des dites lellres
de requête civile en son nom obleoues en déclaratioo qu'il
entendoil se tenir 301 lermes de ladile transaclion; plu dil
BuIres coolrals de bails DouveaUI fails par ledit cbapitre
de parlie duditlerroir desqoels résullait par pacte e près,
qoe ledit cllapitre n'enlendait porter aucune évictioD de ce
qu'il baillail le rejetaDt sur les cmphiléoles, el par ce moyeu moulroit; ledit siudic D'.voiz que peu de d, oil audit
terroir, contre lesquelles fios de Doo-recevoir ledit cha pi~trc rel~lé 'lIe

•

)

- 201 he disoit cnlre ,Ull'es que notre dite cour ne s'.rrêloit pu
ou laps de temps que lesd it. consuls op posoienl audit chapilre , lorsqu'il s'ogi .. ail des nrrÔts donnés sor l'.otorisa riou
des transaclion. concernant les biens de l'église, parcequ'il.
se donnoienls.ns eon noi•• ance de cause, joint que le. lettres en cass.lion d'icelles Curent obtenue. six ans après 'lue
fut extorqué I.dile tr.nsacllon 4lanl de l'an 160\) et lesdiles
lellres de l'an 16U, et p~rlaot ledit charilre seroit venu
dans les dix ons donnés à démander 1. cassation des Controts, el quant à ce qu' ..oil été dit touchant la force des
tran.actions el ordonooocea sur ce (.ites, éloit répondu que
lesdiles ordonnances parloienl des tranuctions failes en
m.jenrs et ponr raison des bieDs que leor apparlenoieQ[
en particnlier, mais on n'éloit p.s en ces termes ..u que
ontre que l'égli.e éloil loujou .. minenre, ses omciers qui
D'éloient qu' u s utCruclu~ire. nc pouvoient pas transiger ou
préjudice d'icelle, du moins que en gardant ct observant
les mèmes formalités qu'ôloient requises b l'aliénation des
biens de I.dite église, el poor le regard du désaveu prétendu, avoir été fait par ledil orcllevéque, cela ne pouvait
ntrire audit cbapilre à qui de droil appartenoil tout ledit
terroir comme donné b l'église, outre que ladite instance
Moit élé mûrement ~e l 'prudemment commencée par ledit
artbe,esque , et par oinsy il n'avoil pu la révoquer, à
c~use de quoy ledit cbapitre persistoit en ses conclusions,
et de la p.rl de Dotre dil procureur-général auquel ledit
procès .voit élé communiqué pour nntre intéret, eût été
conc1ud , attendu &lt;Jue le f.it dont li s'agissoit regard oit
l'intéret particnlier des porlies n'empêcbe l'entérinement
de.dites leltres , et qu'il ne fûl fait droits ~nx dites parties
ainsy qu'il apparliendra; finallement ayanl lesdi tes parlies,
chacune eosemble sur Icertain incident devant noire .mé et
féal conseiller en not,e cour mailre Jean Denos par ledit
chopitre en condamnalion de. dépens réservés l'or le dit
arrét de notre conseil jo int ~u principal par son :appoinlement dit desduit ct plus amplement remonll'é et produil
toul cc que bon lellr auroit semblé, .~ avoir faisons 'lu'en

26

�-

202-

rtnst:mce d'enlre ledll rues.ire Cospard de Lourenl, nrche, ~que d Arles cl du indic du chopilre de ladit~ éSlisc
Illdropolilaine aiol-Trop"ime de ladile ,ille illlpctrans Cl
r~quêrans cl Iïnlérioement de nos diles lellre, du vinSIneuf avril mil si cellt quinze, en forme de requele civile et
reslilulion cn cnlier cnvrr ledil arrél du dil,nenf m.y mil
Sil cent neuf eonteoant autorisation de la su.dite lra",action y mentionnée tludil jour dil-buil de révrier;Précèdent ,
cl co casoation de ladile transoction el demandeurs lont en
pou .. uile de ladile instance pendanle en noire dile cour
entre ledil indic des con uls des b.bilans de ladlle ville
d'Arles el ledit arcbevèque el sindie dudit chapilre, défendeurs en la cause renvoyée por le commissaire à ce
dépulé • d'une part, el lesdits consuls défendeurs d'autre,
ct entre le .indic dudit chapitre, impétranl el requéranl
l'enlerinemenl desdiles oulres nos lellres du septième janvier dernier, passé à ce que allendu le désaveu fail par
ledil .rcbeveque , mentionné en icelles, ledit chapilre soil
subrogé 11 loul le moins pendanl la vie dudil de Lourent,
arcbeveque .IU droils de rarcbev~cbé dudit Arles i el ce
f.isant, iceluy cbapitre être m~inlenu nUI cbapeUe. à lui
upportenantes cbacune en ce qui en dépend, et aussi en
cas .lioo de ladile procédure faile par ledit juse d'Arles
sur l'elécution de ladite transaclion el arrêl d'aulorisaûon
d'icelle, tant par voye, nullité. recours, que appel relevé
des approbalions, acquiescement el aulre acte. préjudiciables audit cbapilre et .utres faits conlenus aUI diles
lettres d'une part i elledit de Laurenl, arcbevêque et susdits consuls, défendeurs d'autre, el encore ledil Louis de
Pourcellet seisneur de Fos, impétranl el requérant,l'interinemenl des aulres nos Itltres pOlir êlre joint eo I.dite
in taoce pour y déduire SOD iolérel et autres fins conlenues aUI dites leUres d'nue part, ct lesdits consuls et
siodic dudit cuapilre, défendeurs d'autre i
Nolre dile cour, vu le procès, ledil arrêt dudit jour,
neuvième juin mil cinq ceot soixante-un, enquelle, vériftcation, , ue nsurée suivanl iceluy faites playde. coolenant

-

•

203réceplion desdites Cn~uelLes, vdrifieation el vue fisurée
ct appoinlements en droit du cin~ Illay mil cinq cent soisantesept, plaides f,it sur lesdiles lellres des treize joio mil si.
cent dix-neuf el 'Iuolrième janvier mil si. ceot vioSl-un , arrêl donné eo vuidant le resr.! fait sur 1. présentalioo de.
lellres dudit de Pourcellel du dernier août audit an mil six
ceol dix-neuf, autre arrêt du vinst-builième de mors mil
sil cent Cinquante-oeuf, arrêt donné en notre conseil privé, par lequel celle instonce a été renvoyée li notre dilo
cour i sans avoir égard aux lellres y meotionnées , obtenues par lesdits consuls co règlement de juses, dépens réservés du douzième juillet llIil six cent vinSl , donoalion
raile P'" Guillaume vicomte de Marseille de l'an mil cinquanlc-deus, lesdilcs lransaclions cl arr~ls d'aulorisation
d'iccUes desdits jours vingt-huit février et buitième may Illil
Sil cenl neuf, ledit inciduul introduit par ledil sindic du
chapitre devaol le commissaire, à ce député, eo condamnation des dépens dudit conseil el par lesdits consuls, au.
conlraire conlre ledit sindic au moyen de requelle par eux
sur ce présenlée objets cl reproches baillés coutre lesdits
lémoios ouis anl dites en quelles , inform.lions failes à la
requelle desdils consuls el plaides sur ce faille sccond de
mars mil cinq ceot septanle ' uo , dires par écrit, requelle,
remonstraUve et autres produclions des parties, ensemble
les conclusions ,le notre procureur-genéral, par son arrêt
le on:re ma! mil si% cellt vingt'un, avec meûre elsrande
d libération .,it démis ledil de Pourccllet de l'eITel et enterinement desdites leUres , et ay.nl , quant à cc , ésard aux
leltres du siodic dudil chapilre , ait remis les parlies cn l'élal qu'elles éloient avanl ladile lran saclion ct arrêts desdils
jours dix-huit février et quatrième may mil si! cent neuf , ~t
saDS avoir ésard à ladite transaction ni il la procédure dudlt
juge d'Arles que noire dile cour auroit cassée avec toul ce
fJui ~'cn serail ensuivi, di sant droit au principal, etlt décl~ré
le procès êlrc en état pour êtl'. jugé sans en,!uérir la vérité
de q objets ct repro che", , clce raisant, a maintenu. ct gardé,
maintient ct sarde ledil cbapilre en loule ct cba cune tes ler-

�-

:)01 -

r o. t dCI.end,occs des quat re cllOpeltes ditos de N(l tr~­
Dam d e r Oulo, Notre-Dame d e Lovai. Saint-Pierre de
C ollgnoll e t "i ot- Martin de L Bpalud. selon qu'clics sonl
bo rn oies et limitees r ar I. dite donnotion dudit vicomt e do
Marsei lle tludit lUI ruille cinquante- dcux , a, cc inhibitions el
d olC~o es d o e n co leur d onoor oucun tl'o uble IIi emp ~ch cmeol,
sau pr judice du droil des particulie rs qui ont des coussoul s dons l'enclos d'icelles pour par ledit
chapitre
pouvoir jouir du conlcnu 3U dites quotre chapelles comme
de lour propre, el le pou.oi r ioféoder , ouvrir el réd uire eo
culture el arre nte r le herbages d'iceu . in y que bon leur
embloroit; comme . u.. y 1'0 mainte nu et ga rdé, maintienl
Cl g~rd e . ux torres que ledit chapitre . occoutumé de jouir
d épend aotes d 'aotres ch.pelles d ite d e Sai ul-IlYl'po li le el
l'.rticuij èremeot à oolre d ile co ur, maiuteo ll eL gardé,
main tienl ct garde le,d it. cons ~l. ct commu na uté d'A rie'
CIl la {acllllé de {aù-e dépatlrc lcUI- bétnil , coupc,' boi,. ct
généralcmml Cil 10lts allircs u«19c., fil toul le Slll' pitts
dlldil /.en'oir de c"au, il /, leill dé,.jgllé el con fronté
ell ladile oérifieatioll el vur fi9111'éc aul I'e que le /(11-roù'
de Lebrale. apparl~lI(1n l a'lflil arcllcvequc d'Arle", BlIsemble il la {acullé dB "o""oir arrenler les herbages de
loul le surplus dudil ICI'roir pa" arrenten,ens généraltx
ou de concéder aux parlieulif,.. de pouvoir {aire dépattre
le bélnil élrangl1' saliS que ci-apre. ledil archevéq"" ni
ledit r!U/pitre puiuenl (aà'e aucune in(éolÛltion 71i bailler
à accaplÙ ice/u)' /l!1'1'oir , d mel/mm 71/oanlmoin., en lew'
(orce el vigueur, tOIts lcs COlllrals (I aceap,es ct in{éodalioru 1,ar ledil archeveque el chapilre {ailS auparavant
ledi/ {ln-Cl aou/it an mil cinq cent soixanle 11/1, à la c ~. r ge
que lesdits con,ols cl co mmun. uté d Arles. en omble les
Olrangers qui fPronl dépattre leur bélai l , qui aoroo t e nren Lé lesdils ~e rbage., scronL tenu, payer audit arc hevê'l'le,
suiv.nt la l ra llsaction dudil an mil quatre cent cinrloant e~u atre produite au proeè. , le droi l d'aoooge mentionné e n
l cell ', laq uelle seroit Cxéculée entre lesd iles par ties scion
sa Cet"ne et teneor , sa'" pré;'udice aussi des droits des

-

20;; eO/LSso"l. apIJ(1J' /eMIII il di vers 1'(1J'ticuliers l'our en j ouÏI'
1Jar eltx au lemps et saisOIl qu'ils ont accoutumé en percevoir les fruits q"i par eu:D serant ellAemencés. préalablemcnl le~és ; pareillement notre dile cour a fait inhibilion
ct défeu es audit e~ .piLre de dooner aocun trouble oi empêdlcment aux dits consul. et communauté aux droils ci-dessus adjugés; ct cn ce qui concerne ledit incident en coodamnatioo de. dits d épeos de nolre dit conseil et susdite
information, . aos avoir égard aUI requelles par les dites
parties respecti vemeot préseotée. , a mis el mel icelles parties bors de cour el de procès Saas dé pens de loote. le.
instance. et restitution d es [mils , eL pour cause; en témoin
d e quoy oous avo ns fait meltre notre scel à ces dites présentes par lesqllell es co mmettons le premie r de no. amés
cl féa ux conseillers e n nolre dite coor d e parlemeot dudit
T oulouse ou autre , oolre juge ou magi. tral sur ce requis ,
pour , à la reqoeUe et supplicati oo du sindic dudit chapitre
de l'église métropolitaine d e ladite ville d' Arles . le sosdit
arrêt de ootre dite cour mettre à due et entière exécotion
selon sa forme ct teneor , en y controigoaut à Y obéir ct
oblempérer tous ceox qu'il appartie ndra Cl que pour ce ser ont à conlraindre par toutes voyes ducs el rai sonnables ;
mand ons en ootre et command ons à tous oos josticiers , offi cie rs el sujets qu'à loy ce faisant soil obéi. Dooné à Toulouse en notre di t parlement , le 1 t e jo ur du mois de may
l'an de grace mil six eeot vingt-un et de ootre règne le
'1 uato l'7.ième, collationn é , sigllé: CUEVAL"",, et plu s b~.
par .rrêt de la cour des F ontaioes , scellé le secood aOllt
mil six ecot viogt-lrois, Le onzième septembre mil six ceot
vingt-Irois. par moy huissi er, CelarrÔt a été intimé à Lanet,
procure ur de pa l'Li e qoi a requis copie baillée; signé:
Ca rrepin,
L'an mil six cent vingl,eioq et le viogt-sixième jour du
mois de septembre, environ l'heure de Lrois après midi,
la copie du présent arr~t a été l,a illée à maître CoLel , docteur ez droits, parlant à sa femme dans 500 domicile, et

�-

1I0G -

lui 3 été délaissée par moy sergent royal au Biéga d'Arles.
sou igné, signé : Borrilly, à l'original.
Collalionné pu 1Il0y notaire royal de la ,ille d'Arles et
secrétaire du ,énérable cbapitre de 1. sainte église de ladite ville, sQit sur ledit arrêt informé. con ené dans les
.rcbi.es dudit cbapitre ~ moi inlûbées. Signé : Jeban.
Reçu copie sur papier timbré et dit être inutile et proIe te du rejeL
A Arles. ce quatrième juin 1714.

Signé : PEYRE MARTI

.1.

�Sources judiciaires, sources historiques
Mémoire de François Gautier sur le droit d’anouge
1845

La Révolution put abolir les droits féodaux et nationaliser les biens de l’Eglise, mais
sûrement pas éteindre les ardeurs procédurières des Français, surtout lorsque la loi elle-même
les incitait à la chicane. C’est ainsi qu’une loi de 1801 fit naître, trente ans plus tard, un procès
qui fit quelque bruit dans Arles et Tarascon et dont l’écho se répandit dans les coussouls et les
patys de la Crau.
A l’origine se trouvait le décret des consuls, en date du 7 messidor an IX (26 juin
1801) qui stipule, en son article 4 que : « Les commissions administratives des hôpitaux, qui
pourront découvrir les biens nationaux possédés autrement qu’en vertu des décrets de
l’assemblée nationale, depuis la loi du 2 novembre 1789, auront le droit de les réclamer en
exécution de la loi du 4 ventôse dernier ». La loi en question, du 4 ventôse an IX (23 février
1801) ordonne, en effet, que « Toutes rentes appartenant à la république, dont la
reconnaissance en paiement se trouverait interrompue, et tous les domaines nationaux qui
auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus
voisins de leur situation ».
A coup sûr la Maison royale de Charenton1 ne se trouvait pas dans le voisinage
d’Arles mais cela n’empêcha pas son directeur de prétendre faire revivre le droit d’anouge au
profit de son établissement. Ce droit était une sorte de capitation que l’archevêque d’Arles
percevait avant la Révolution. Il pesait sur les troupeaux qui devaient payer un anouge –
c’est-à-dire un agneau d’un an non tondu – pour cent têtes, en échange du droit de « manger
l’herbe » de la Crau d’Arles, de la Saint-Michel à la mi-Carême. Pour obtenir son
rétablissement, le directeur de Charenton assigna, en décembre 1844, la commune d’Arles
devant le tribunal de l’arrondissement qui, depuis une vingtaine d’années, siégeait à Tarascon
où il siège encore.

                                                        

1 Située sur l’actuelle commune de Saint‐Maurice (Val de Marne). 

 

1

�L’enjeu était important. Les parties en présence l’étaient aussi. L’une et l’autre
choisirent pour soutenir leur cause des personnalités de poids, pour Arles, Jean-Julien
Estrangin, avocat, licencié en droit, premier conseiller municipal et maire intérimaire d’Arles
en 18442, pour la Maison de Charenton, François Gautier, avoué, licencié en droit, maire de
Tarascon, chevalier de la Légion d’honneur.
L’avoué d’Arles était J. Grivet, l’avocat de Charenton L. Carcassonne, mais l’un et
l’autre s’effacèrent devant les notables figures du barreau qui avaient pris la cause en main.
Jean-Julien Estrangin (1788-1848)3, né dans une notable famille arlésienne, fils
d’avocat, commença ses études de droit à Aix en 1808. Licencié en 1811, il est aussitôt inscrit
au barreau. Il se fit une réputation en plaidant en 1818 une cause sensible, la succession de
Pierre-Antoine d’Antonelle (1747-1817), chef du mouvement révolutionnaire à Arles,
conventionnel régicide, associé à la conjuration des Egaux4. Mort célibataire, fort riche et fort
populaire, le « marquis » d’Antonelle avait légué ses biens à la famille Perrin de Jonquières.
Les Guilhem de Clermont-Lodève, ses plus proches parents, attaquèrent le testament en
justice. Avocat de Perrin de Jonquières, Estrangin défendit avec talent la cause de son client
qui était aussi un peu la cause du vieil Antonelle. Il déplut à la Cour de ne pas respecter les
dernières volontés d’un défunt, fût-il babouviste. Estrangin gagna. Dans ce procès, pour
lequel il écrivit un factum5, l’avoué qui lui était associé n’était autre que Benoît Gautier, oncle
de François Gautier6.
                                                        

2 A la suite de la démission de Perrin de Jonquières. 
3 

Cf  « Notices  biographiques.  Jean‐Julien  Estrangin »  (Extrait  de  la  notice  publiée  en 
1853 par  Frédéric  Billot,  sur  La  vie  et  les  travaux  de  Jean­Julien  Estrangin),  Le  Musée. 
Revue arlésienne, historique et littéraire, organe de la Société archéologique, 3ème série, n° 
24, 1877, p. 192‐195. 
4 Pierre Serna, Antonelle, aristocrate révolutionnaire, 1747­1817, Editions du Félin, Paris, 
1997.  Il  faut  remarquer  que  la  rigueur  révolutionnaire  d’Antonelle  fléchit  lorsqu’il 
présida le jury dans le procès des Girondins. Un Provençal ne pouvait pas manquer de 
compréhension  pour  le  mouvement  fédéraliste.  Son  hésitation  lui  valut  quelques  mois 
de prison en 1794. 
5  Estrangin,  Jean‐Julien,  Autorités  pour  M.  de  Jonquières,  contre  M.Guilhem,  Faculté  de 
droit  d’Aix‐en‐Provence,  RES  8296/1/F.  Je  remercie  Monsieur  Rémy  Burget, 
conservateur à la Bibliothèque universitaire d’Aix‐Marseille III, Université Paul Cézanne, 
de m’avoir communiqué cette information. 
6  Benoît  Gautier  (1767‐1832),  originaire  de  Saint‐Rémy,  fils  d’un  marchand  orfèvre  et 
neveu  d’un  procureur  royal,  épousa  en  1800  Sophie  Pellissier,  sœur  de  Denis‐Marie 
Pellissier, conventionnel régicide, et nièce de Durand de Maillane, conventionnel modéré 
qui ne vota pas la mort du roi, sauva de la guillotine quelques Girondins et tira de prison 
des  provençaux  fédéralistes  dont  Joseph  Gautier  et  Jean‐Baptiste  Gautier, 
respectivement oncle et frère de Benoît. 
 

2

�Tout en s’illustrant au barreau, et sans négliger les travaux juridiques7, Jean-Julien
Estrangin acquérait une brillante renommée d’archéologue et d’historien8. En 1844 il allait
avoir à mettre en œuvre toutes ses compétences érudites pour défendre la ville d’Arles contre
les entreprises de la Maison royale de Charenton. Il tira de ses plaidoiries un premier factum
Mémoire pour la ville d’Arles contre M. Palluy , publié en avril 1846, suivi d’un autre,
intitulé Observations nouvelles pour la ville d’Arles contre le directeur de la Maison de santé
de Charenton, paru en février 1848. Cet ouvrage de plus de 300 pages, est appelé par le
biographe du brillant avocat « la plus belle page de notre histoire au Moyen Age »9. Outre
l’éloge dithyrambique ainsi décerné, ce travail considérable valut à Estrangin un plein succès.
La ville d’Arles gagna son procès, en première instance comme en appel, ce qui ne surprend
ni la rigueur historique ni le simple bon sens.
François Gautier est né à Saint-Rémy en 1787, dans une famille de négociants et
d’hommes de loi. Son père, comme ses deux grands-pères, était marchand orfèvre, son oncle
avoué et son grand-oncle, en son temps, procureur royal. La Révolution n’épargna pas la
famille. Engagé dans le mouvement fédéraliste, le père fut emprisonné, proscrit, exilé. Les
grands-parents maternels emmenèrent alors le jeune François à Paris pour qu’il puisse
poursuivre ses études. Revenu en Provence, il commence à apprendre le droit et à se former
au métier d’avoué dans l’étude de son oncle, Benoît Gautier.
Vient le temps de la conscription. François Gautier tire un mauvais numéro et part dès
l’automne 1806. Incorporé dans un nouveau régiment, celui des fusiliers de la Garde
impériale, il part aussitôt en Prusse. Tandis qu’à l’automne 1808 le jeune Estrangin s’asseyait
sur les bancs de l’Ecole de droit, François Gautier parcourait les routes de l’Europe – à pied –
de Prusse en Espagne, d’Espagne en Autriche et retour d’Autriche en Espagne. Et au moment
où le brillant jeune arlésien, licencié en droit, faisait ses débuts au barreau, François Gautier,
sorti de l’Ecole de Fontainebleau avec son premier galon, partait pour la Russie. Il fit toute la
                                                        
7  Il  participa  à  une  nouvelle  édition  de  l’ouvrage  de  Dubreuil  sur  la  législation  sur  les 

eaux : Analyse raisonnée de la législation sur les eaux , par Dubreuil. Nouvelle édition mise 
en  rapport  avec  le  dernier  état  de  la  législation  et  de  la  jurisprudence,  augmentée  d’un 
supplément  par  Tardif  et  Cohen,  avec  des  notes  de  J‐J.  Estrangin,  et  précédée  d’une 
notice sur Dubreuil par Ch. Giraud, Aix, 2 vol., 1842‐1843. 
8  Outre  de  nombreux  articles  il  a  laissé  deux  ouvrages ,  Etudes  archéologiques, 
historiques et statistiques sur Arles, Aix, 1838, et  Description de la ville d’Arles antique et 
moderne, Aix, 1845.  
9 Il m’a été impossible de le trouver. De plus belles pages encore se lisent dans l’ouvrage 
de Louis Stouff, Arles à la fin du Moyen Age, Aix‐en‐Provence, 1986 et Arles au Moyen Age, 
Marseille,  2000  Pour  une  bibliographie  récente,  voir  Martin  Aurell,  Jean‐Paul  Boyer, 
Noël Coulet, La Provence au Moyen Age, Aix‐en‐Provence, 2005. 
 

3

�campagne, vit brûler Moscou et passa la Bérézina. A la fin de la terrible retraite, il n’était plus
qu’à 30 km de Kœnigsberg lorsqu’il fut capturé par les Cosaques. C’était le 24 décembre
1812.
Echappé des mains des Cosaques qui, à vrai dire, ne gardaient pas leurs prisonniers
mais se contentaient de les dépouiller, François Gautier erre pendant trois mois dans la forêt
lithuanienne. Il est enfin pris par un officier de l’armée russe qui l’emmène à Varsovie et le
laisse entrer comme précepteur chez le comte Wodzinski. Il passe alors six années en
Pologne, accueilli par le comte et la comtesse, leurs parents et leurs amis, comme un membre
de la famille. Il ne quitte ses chers Polonais qu’en 1818 lorsque son élève est en âge d’entrer
au lycée.
De retour en Provence à la fin de septembre 1818, il ne rapporte pas de ses campagnes
une mentalité de demi-solde, mais s’occupe aussitôt, avec l’aide de son oncle, d’obtenir le
diplôme nécessaire à l’exercice de la profession d’avoué, c’est-à-dire la licence en droit. Sur
sa bonne mine et sur les recommandations des amis de son oncle, le secrétaire de l’Université
veut bien l’autoriser à prendre sa première inscription en novembre 1818, bien qu’il ne soit
pas – et pour cause – bachelier10. En juin 1819 le recteur dispense cet ancien officier de la
Garde, âgé de 32 ans, de se présenter devant les professeurs du Lycée de Marseille à l’examen
du baccalauréat ès Lettres mais pas de payer les droits, 60 francs.
Enfin, d’inscription en inscription – il en fallait douze à 15 francs l’une plus 60 francs
pour chacun des trois examens, soit 360 francs en tout – François Gautier obtient la licence en
droit en 182111. Dix ans après son confrère Estrangin, il rejoint la profession et le milieu
auxquels le destinaient ses parents et dont l’aventure napoléonienne l’avait écarté pendant
douze ans. Sous la Monarchie de juillet, il entre dans la vie politique locale, du côté libéral,
« constitutionnel », comme Thiers, son ami et condisciple de l’Ecole de droit. Il est conseiller
municipal, adjoint en 1836 puis nommé par le roi maire de Tarascon de 1837 à 1844.
Homme de progrès, François Gautier n’était certes pas un partisan du rétablissement
des droits féodaux et mit sûrement plus de science historique et juridique que de conviction
personnelle à soutenir la demande, pour le moins surprenante, de la Maison royale de
Charenton. Lui aussi composa un factum (mais de 206 pages seulement !), intitulé Mémoire
                                                        
10 Rappelons que le baccalauréat fut institué en 1808. 
11 Sa thèse de licence porte sur trois questions, l’une de droit romain, le commentaire en  
latin du Livre III, Titre 16, des Institutes de Justinien, De verborum obligationibus et Titre 
20 De inutilibus stipulationibus, la deuxième sur le Code civil, Livre III, Titre 18, chapitre 
3 Des hypothèques et la troisième sur le Code de procédure civile, Livre II, Titre 9 Des 
exceptions. Je remercie vivement Monsieur Rémy Burget de m’en avoir donné une copie. 
 

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�en réponse aux conclusions signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le Directeur de la Maison
royale de Charenton, demandeur, contre la Commune d’Arles. C’est le texte présenté ici.
François Gautier connaissait Jean-Julien Estrangin et estimait son caractère et son
intelligence. Il lui rend un hommage appuyé dans son mémoire. Politesse de prétoire ? Ce
n’est pas sûr. Car voici un fait qui ne ment pas : dans la bibliothèque de l’avoué de Tarascon
se trouvaient les livres de son confrère l’avocat d’Arles, le commentaire de Dubreuil sur la
législation des eaux y figurant même en deux exemplaires.
Il fallait bien ces deux étoiles du barreau local pour plaider une cause dont les
promoteurs étaient la Maison royale de Charenton et la Ville d’Arles.
La Maison royale de Charenton n’était pas un hôpital comme les autres. Depuis sa
création, elle était consacrée au soin des patients atteints de maladie mentale. Elle recevait des
pensionnaires internés à la demande de leur famille, parfois de haute volée. Par ailleurs elle
jouissait du statut particulier d’établissement national, comme les Quinze-Vingt, l’Institution
des jeunes aveugles et l’Institution des sourds-muets. L’administration de ces quatre hôpitaux
n’était pas confiée aux municipalités et placée sous la tutelle préfectorale mais dépendait
directement du ministère de l’Intérieur.
Lorsque commença l’affaire, le directeur de Charenton, Maurice Palluy, était en place
depuis longtemps. Il est connu en particulier pour sa correspondance avec Victor Hugo, à
propos de l’internement puis de la mort d’Eugène, frère du poète, en 1837. Averti de
l’existence du droit d’anouge par Maître Jarry, avocat à Paris, il demanda l’autorisation d’en
poursuivre devant le tribunal compétent l’attribution à son établissement. Celle-ci lui fut
accordée par ordonnance royale le 17 avril 184012, c’est-à-dire sous le second ministère
Thiers, ce qui explique peut-être certaines choses.
La demande de Charenton dut produire sur la municipalité d’Arles l’effet d’un chiffon
rouge agité sous le nez d’un taureau. La ville était, en effet, en pleine mutation économique.
Le déclin des foires de Beaucaire était consommé, celui de la batellerie sur le Rhône avancé.
La ville venait pourtant d’obtenir une grande victoire. Un admirable discours du poète
Lamartine avait emporté l’adhésion de la Chambre des députés au tracé de la future ligne de

                                                        

12 L’avocat parisien dut se livrer à une véritable enquête pour découvrir une longue liste 

de  biens  de  l’Eglise  oubliés.  L’ordonnance  les  énumère  en  150  articles.  Celui  qui 
concerne Arles et le droit d’anouge porte le numéro 92. 
 

5

�chemin de fer Avignon – Marseille qui passerait par Arles.13 Les Arlésiens pouvaient aussi se
réjouir du développement de l’élevage ovin et de la diffusion du mérinos d’Arles, à partir de
la bergerie impériale d’Arles fondée en 1804. Mais ils voyaient moins ce qu’ils gagnaient ou
allaient gagner que ce qu’ils avaient perdu ou risquaient de perdre. C’est pourquoi la
perspective d’une taxe sur les troupeaux enflamma leurs édiles.
Pire encore, l’ajournement du maire d’Arles par-devant le tribunal de Tarascon leur
rappelait désagréablement que l’antique capitale de la Gaule méridionale, Gallula Roma,
ravalée au rang de sous-préfecture, avait perdu jusqu’à sa cour de justice. Arles, « terre
adjacente au comté de Provence » jusqu’en 1789, se flattait d’avoir été jadis « république ».
Elle était soumise à l’autorité temporelle de l’archevêque et à sa justice. Ses tribunaux étaient
assez actifs pour nourrir toute une société d’hommes de loi, savants et distingués, dont
sortaient les Estrangin, les Fassin et leurs semblables.14 La Révolution mit fin à tout cela. Plus
d’archevêque et même pas un évêque. L’ancienne primatiale Saint-Trophime est déclassée en
église paroissiale. Lors du découpage des départements en l’an VIII (17 février 1800) Arles
n’est même pas sous-préfecture. Elle le devient seulement sous la Restauration qui transfère le
chef-lieu d’arrondissement de Tarascon en Arles, en 1816. Mais elle perd le tribunal qui
revient peu après à Tarascon15.
C’est donc à Tarascon que fut jugé en première instance ce procès que l’historien
d’Arles Emile Fassin qualifie de « singulier »16 et qui, avec le recul du temps, continue à
intriguer l’historien.
                                                        
13 Discours du 30 avril 1842. La création de la Compagnie de chemin de fer Marseille – 
Avignon est de l’année suivante. La construction de la gare d’Arles est achevée en 1847. 
14 Voir Alain Michel, Au pays d’Arles, Paris, 1980.   
15 A la veille de la Révolution Tarascon avait à peine 10 000 habitants tandis qu’Arles en 
avait  plus  du  double.  La  présence  du  tribunal  s’explique  par  le  fait  que  Tarascon  était 
jadis ville comtale tandis qu’Arles était la ville de l’archevêque. Le retour du tribunal à 
son  ancien  siège  fut  obtenu  par  l’action  énergique  de  son  maire  Charles  Teissier  de 
Cadillan  à  qui  succéda  François  Gautier  en  1837,  mais  aussi  par  la  considération  fort 
raisonnable que la ville se trouvait  proche de la plaine comprise entre Rhône, Durance 
et  Alpilles,  riche  de  trente‐six  communes  opulentes,  en  plein  essor  agricole  grâce  au 
développement  de  l’irrigation,  tandis  qu’Arles  était  un  bout  du  monde,  isolé  par  les 
étendues stériles de Crau et de Camargue.  
16 Emile Fassin évoque deux fois le procès dans les colonnes du Musée, une fois dans sa 
notice  sur  Estrangin,  citée  plus  haut  note  3,  et  une  seconde  fois  dans  « Le  droit 
d’anouge », Le Musée, 1873, n°6, p. 45‐46. Dans sa thèse Le droit d’esplèche dans la Crau 
d’Arles, Aix, 1898, Paul Fassin lui consacre un long développement, p. 19 – 22, mais ni le 
père ni le fils ne font état du mémoire de François Gautier. 
 

6

�La demande de la Maison de Charenton portait sur quatre points :
1 Faire reconnaître par le jugement que les habitants d’Arles n’ont la faculté de faire
paître leurs troupeaux dans la Crau d’Arles, que moyennant le paiement du droit d’anouge, tel
qu’il est stipulé dans la transaction de 1454. Faire reconnaître du même coup que le terroir de
la Crau d’Arles, bien de l’Eglise échu à l’Etat, est la propriété de la Maison de Charenton.
2 Condamner les habitants d’Arles à payer l’anouge pour l’usage du dit terroir.
3 Les condamner à payer cinq années d’arrérages.
4 Les condamner aux dépens.
En réponse à cette demande la ville d’Arles déposa des conclusions que reproduit le
mémoire de François Gautier et que l’on peut résumer ainsi :
1 la ville d’Arles est propriétaire du terroir de la Crau, en vertu de titres anciens,
capitulation de 1251, traité entre la ville et le duc d’Anjou de 1385 et la « multitude d’actes,
conventions, traités de paix, traités d’alliance, capitulations etc » énumérés dans l’arrêt de
1621. Arles, colonie romaine, a la propriété de son territoire, suivant les principes du droit
romain. Les lois nouvelles l’ont maintenue dans cette propriété .
2 L’archevêque d’Arles n’a jamais été propriétaire du territoire mais « seigneur féodal
et temporel ».
3 Le droit d’anouge était un droit féodal, personnel – puisque payé seulement par les
non-nobles – et non pas territorial et foncier, exigé sur les roturiers individuellement et non
sur la communauté des habitants.
4 Il était tombé en désuétude avant 1789. De toute façon il est éteint par prescription.
Sur ce dernier point le savant Estrangin se trompait car le droit d’anouge est bel et
bien mentionné dans le Cahier des doléances du pays d’Arles en 1789 : « Par un usage abusif,
Mgr l’archevêque d’Arles perçoit un doit d’anouge sur les bourgeois et ménagers de la ville ;
il paraît que ce droit est personnel, puisque MM. Les nobles et les avocats en sont exempts.
La bourgeoisie et les ménagers demandent l’abolition de ce droit, à moins qu’il ne leur
apparaisse d’un titre légitime »17.
Sans surprise le tribunal de Tarascon rejeta les demandes de Charenton. Par jugement
du 28 août 1847, il déclara que le droit d’anouge était un droit féodal, aboli par la loi de 1790
et éteint par prescription. Il estima que la charte de 1144, avancée par les demandeurs, charte

                                                        

17  Doléances  de  l’Agriculture  n°6,  cité  par  Emile  Fassin,  « le  droit  d’anouge… »,  p.  46. 

Même  citation  dans  le  mémoire  de  François  Gautier  d’après  le  cahier  de  doléances 
imprimé à Arles en 1789. 
 

7

�octroyée par l’empereur Conrad, ne donnait à l’archevêque d’Arles aucun droit de propriété
sur la Crau.
Le directeur de Charenton fit appel de ce jugement que la Cour d’Aix confirma et son
pourvoi en cassation fut rejeté.
Dans le mémoire qu’il produit à l’appui de cette cause perdue d’avance, François
Gautier fonde son argumentation sur toutes les ambiguïtés que l’affaire laisse apparaître.
Ambiguïtés du vocabulaire : pour déterminer si la propriété de la Crau appartient à la ville ou
à l’Etat subrogé à l’archevêque, les deux parties mettent en avant des documents qui
s’échelonnent entre 1144 et 1640, écrits en français ou en latin. Les mots d’un siècle à l’autre
ont-ils gardé le même sens ? Un exemple : le mot pascuum est pris par l’un dans le sens de
pâture (fourrage) et par l’autre dans celui de pâturage (terre). Ambiguïtés du droit ancien sur
les notions d’usage, de seigneurie et de propriété. Ambiguïtés des faits : exercée en hiver, de
la Saint-Michel à la mi-Carême, sur des terres incultes ou sur des terres dépouillées de leur
production, la dépaissance en Crau est-elle une vive pâture ou une vaine pâture ? Depuis
toujours le fait de « manger l’herbe » sur les terres d’autrui a des contours juridiques flous18.
C’est ce qui permit à François Gautier de s’efforcer de démontrer, sans succès, que l’anouge
n’était pas un droit féodal mais un fermage.
Le droit d’anouge existait depuis des temps immémoriaux, peut-être antérieurs à 1150,
mais sa contestation est aussi ancienne que sa perception. C’était un droit personnel qui ne
pesait que sur les troupeaux appartenant à des non-nobles. Pour mettre fin à des litiges
récurrents, le cardinal de Foix, archevêque d’Arles, conclut une transaction avec la
Communauté d’Arles en 1454. Les Arlésiens n’en continuèrent pas moins à s’élever contre ce
droit qui fut pourtant confirmé par un arrêt du Parlement de Toulouse en 1621. En 1735 le
Parlement d’Aix étendit l’exemption des nobles à leurs fermiers, ce qui n’arrangea rien. Et
l’on a vu que le Cahier de doléances de 1789 en demandait l’abolition. Que ce droit contesté,
aux fondements fragiles, ressuscite et, qui plus est, que son produit prenne le chemin de Paris,
                                                        
18  Aujourd’hui  il  existe dans  les  formulaires  notariaux  des  modèles de  « convention  de 
pâturage » qui sont très rarement utilisés, dans la mesure où propriétaires de troupeaux 
et  propriétaires  de  prés  concluent  un  accord  verbal,  conforme  aux  usages  locaux.  Le 
contrat porte sur une vente d’herbe sur pied, sans  charge d’entretien et pour une durée 
saisonnière. Les litiges éventuels naissent de la limite flottante entre cette « convention 
de pâturage » et le statut du fermage, lorsque le même troupeau revient régulièrement 
sur les mêmes terres. Il existe pour ce cas une « convention pluriannuelle de pâturage ». 
Je dois ces précisions à Monsieur Marc Morigault de l’office notarial Ravanas, Bouchet, 
Reverchon, Ravanas, à qui j’exprime mes remerciements.  
Le  Code  rural  a  succédé  au  droit  féodal  et  la  SAFER  à  l’archevêque  mais,  en  Crau,  les 
« pâtres et gens de mas » n’ont pas fini d’animer les tribunaux.  
 

8

�aurait été insupportable au maire, à la municipalité et aux habitants d’Arles. Les juges de
Tarascon le comprirent bien.
L’objet du litige appelait le recours à l’histoire. Tout naturellement chacune des parties
apporta des preuves justificatives à son argumentation. François Gautier produisit six actes,
dont le premier était le testament de saint Césaire, antérieur à 542, le deuxième la donation de
Guillaume, vicomte de Marseille. Venait ensuite une donation de l’empereur Conrad II, datée
1144, et une transaction de février 1236 et pour finir les deux textes sur lesquels reposait en
réalité le procès, la transaction de 1454 entre l’archevêque et la ville et l’arrêt du Parlement de
Toulouse de 1621. Ajoutons que l’avoué de la Maison de Charenton cite l’article du Cahier de
doléances que l’avocat d’Arles se garde bien de mentionner. Jean-Julien Estrangin fit mieux
que son confrère de Tarascon. Il « versa au procès » d’abord six pièces, puis, continuant ses
recherches, il en dénicha encore six autres. C’est ainsi que ce grand érudit qui connaissait tous
les trésors des archives provençales, put écrire ce qu’Emile Fassin, historien d’Arles, appelle
« la plus belle page de notre histoire au Moyen Age ».
François Gautier n’avait pas l’érudition d’Estrangin mais il était capable d’éplucher les
textes produits, de signaler qu’il y a erreur de date pour un arrêt de 1656, qui ne peut pas avoir
été prononcé le 10 avril, puisque ce jour-là était le dimanche des Rameaux et de railler sans
indulgence l’avoué d’Arles qui a attribué à François Ier une ordonnance de 156019. Lui-même
ajoute à son mémoire deux pièces justificatives, le texte de la transaction de 1454 et celui de
l’arrêt de 1621. Le premier, en latin, étant conservé à Marseille, aux Archives des Bouchesdu-Rhône, sa copie fut certifiée conforme par le préfet après avoir été collationnée par
l’archiviste de la Préfecture. On ne peut qu’admirer l’efficacité de l’administration des
Archives départementales, dès le temps de Louis-Philippe.
D’emblée les deux protagonistes placèrent haut le débat. Loin de le réduire à une
discussion sur la nature juridique d’un droit d’usage, ils s’efforcèrent d’en mettre en valeur la
dimension historique. Estrangin dut faire merveille pour évoquer la longue histoire d’Arles
mais son adversaire sut montrer que, lui aussi, avait des lettres.
Pour François Gautier l’affaire du droit d’anouge est un épisode de la lutte séculaire
entre les éleveurs et les agriculteurs. Entre les deux il a choisi son camp. Comme il avait pris
                                                        
19  Il  fait  même  des  observations  concernant  l’histoire  locale.  Il  donne  son  opinion  sur 

l’origine  du  nom  du  coussoul  « du  Retour  des  aires »  et  rappelle  à  propos  du  « mas  de 
Tenque » (tous deux sur la commune d’Arles, près de Mas‐Thibert) le nom du fondateur 
de l’ordre de Saint‐Jean de Jérusalem. 

 

9

�en Pologne les idées des physiocrates, il affirme sans hésiter que la culture est plus utile que
l’élevage, et, dans ce texte comme ailleurs, il prône le progrès agricole20.
A Rome, dit-il, en citant Tite-Live et Appien, il fallut condamner à l’amende les
propriétaires des troupeaux envahissants et cela vaut au lecteur une évocation de la déesse
Flore par quelques vers d’Ovide. La ville d’Arles, tout au long de son histoire, ajoute-t-il, a
pris la succession des ennemis de Flore et de Cérès, en s’opposant à la mise en culture de la
Crau. Dès le 13ème siècle et encore plus depuis la fin du 15ème siècle, les archevêques d’Arles
conclurent des baux emphytéotiques pour la mise en culture de leurs terres. On en a compté
jusqu’à 90. Mais, craignant de voir restreindre l’espace de parcours de leurs troupeaux, les
habitants d’Arles lui intentèrent un procès et un arrêt du Parlement de Provence mit fin au
développement de « l’industrie agricole ». Même chose au 18ème siècle. Et François Gautier
mentionne un fait peu connu. Après la perte des colonies d’Amérique, le gouvernement
français forma le projet de transplanter les colons français du Canada en Camargue. L’idée fut
défendue à Versailles par un diplomate provençal, Jean-Antoine Vallière, consul à Alger. Or
le conseil municipal d’Arles consulté refusa l’arrivée de ces nouveaux venus dans ses
parages.21 Ce qui permet à François Gautier de dire que la ville d’Arles « était mal inspirée
sur ses véritables intérêts » et de rêver d’une Crau « couverte de villages riches et populeux ».
Arrivé à la définition de la nature du droit d’anouge, il n’était plus question de rêver
mais de produire une argumentation serrée. Et là le droit ne peut se passer de l’histoire. Il
s’agit, en effet, de dire si le droit d’anouge est, oui ou non, un droit féodal. Le but de François
Gautier est de prouver qu’il n’est qu’un droit d’usage exigé par l’archevêque comme
propriétaire et non comme seigneur. Et cela pose la question de la féodalité en Provence et du
statut politique de la ville d’Arles.
Pour obtenir l’abolition du droit d’anouge comme entaché de féodalité, la ville doit
reconnaître qu’elle était jadis soumise à la seigneurie temporelle de l’archevêque. Or c’était
loin de ses habitudes. Elle s’enorgueillissait au contraire de sa liberté. L’avoué de la Maison
de Charenton ne se prive pas de le lui répéter et de lui rappeler que, dans l’ancien temps, elle

                                                        
20 Voir son petit recueil de documents sur le droit d’esplèche. 
21  Jean‐Antoine  Vallière  appartenait  à  une  branche  fixée  à  Grans  de  cette  brillante 
famille,  également  implantée  en  Arles.  A  l’extrême  fin  du  15ème  siècle,  l’archevêque 
d’Arles  avait  fait  venir  les  cinq  frères  Vallière  de  Saint‐Martin‐d’Entraunes  (Alpes‐
Maritimes) pour organiser la mise en culture des coussouls de Crau à Miramas et Grans 
(Archives privées). Sur les Vallière, consuls dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 
vois Anne Mezin, Les consuls de France au siècle des Lumières 1715­1792, Paris, 1997. 
 

10

�avait réussi à faire mettre à l’index le livre du chanoine Saxi qui avait osé écrire que
l’archevêque était seigneur de la ville22.
Mais il s’élève vite au-dessus des petits arguments et reprend l’idée des libertés
provençales, défendue avec force et talent par les grands parlementaires aixois au 17ème et au
18ème siècle. La Provence est un pays de droit écrit. La Provence est romaine. Et François
Gautier, lecteur attentif, ayant reconnu dans un document d’arpentage des coussouls de Crau,
daté de 1225, une phrase extraite mot à mot du Corpus juris civilis, n’hésite pas à affirmer
que le droit romain était alors toujours en vigueur en Arles.
Dans ce pays romain, la féodalité n’avait pas sa place : La Provence, « pays de droit
écrit avant l’édit du mois d’octobre 1646 jouissait de la liberté naturelle du franc-alleu ». La
maxime « nulle terre sans seigneur » n’était pas admise en Provence « où nous (remarquer le
nous, signe d’une identité provençale commune aux deux parties ou plutôt à leurs
représentants) jouissions de tous les privilèges du droit italique ». Quant à la ville d’Arles –
l’arrêt du Parlement de Toulouse le reconnaît – elle était jadis une « république et
communauté à part soi, ne reconnaissant aucun supérieur ». L’empereur lui-même, si l’on en
croit l’historien d’Arles Anibert23, « était plutôt le protecteur honoraire de la république que le
souverain de la ville ».
Dira-t-on que la justice de l’archevêque s’exerçait sur la ville ? Oui, mais juridiction
n’est pas fief, disent les juristes méridionaux. Et Guizot, lui aussi, soutient que « les droits de
la souveraineté, le pouvoir politique étaient complètement étrangers » à la féodalité.
Il n’est pas difficile de retrouver dans un tel discours l’esprit de liberté qui avait
inspiré à la génération précédente les fédéralistes provençaux et qui régnait sans partage sur le
milieu éclairé des juristes et praticiens de Provence.
Si Estrangin connaissait mieux que personne les sources de l’histoire arlésienne et
n’eut pas de peine à battre Gautier sur ce terrain, il trouvait en l’avoué de Tarascon un
adversaire redoutable lorsqu’il s’agissait du droit romain souvent cité dans ce procès. François
Gautier, en effet, était bien le seul au barreau de Tarascon, fort probablement, à pouvoir citer
les juristes allemands qui depuis quelques décennies renouvelaient l’étude du droit romain.
Son mémoire mentionne Höpfner, Niebuhr, von Glück, Savigny, avec des références précises.
Sans doute s’agissait-il pour lui, face à l’érudition implacable d’Estrangin, de parer son
                                                        
22 Saxi, Pierre (chanoine), Pontificium arelatense seu Historia sanctæ  arelatensis ecclesiæ, 
cum  indice  rerum  politicarum  Galliæ  ac  Provencæ  tempore  uniuscujuscumque  primatis, 
Aix, 1629. 
23  Louis‐Matthieu  Anibert,  Mémoires  historiques  et  critiques  sur  l’ancienne  république 
d’Arles, 3 vol., Arles, 1779‐1781. 
 

11

�plaidoyer du prestige de la science juridique allemande. Mais c’est à la base même de son
argumentation que se sent l’influence des grands auteurs allemands. Le mémoire de François
Gautier montre à l’évidence qu’il avait assimilé leur pensée, leurs travaux et leurs débats. Un
point particulier, presqu’un détail, le montre. Pour écarter l’objection de deux décrets de
1807, l’avoué de la Maison de Charenton, les assimile aux décrets des empereurs romains, en
affirmant que ceux-ci avaient « une grande autorité comme monuments de la jurisprudence »
mais n’avaient pas l’autorité de la loi. C’est chez Savigny qu’il avait trouvé cet argument. Ce
n’est là qu’un exemple de sa façon d’actualiser le droit romain, très visible dans la partie la
plus forte de son argumentation, celle où il cherche à démontrer que seul le droit romain avait
force de loi dans la Provence médiévale et qui semble bien lui avoir été inspirée par les
juristes allemands de « l’Ecole historique du droit ».
C’est ainsi que le droit d’anouge nous invite à poser la question du rayonnement de la
science juridique allemande en Provence dans la première moitié du 19ème siècle. Le
problème, pour les maîtres de la Faculté de droit d’Aix, était d’abord de la connaître, comme
le dit le Professeur Jean-Louis Mestre dans son bel article, « Les juristes aixois et la science
juridique allemande au XIXème siècle »24 et ensuite de la diffuser auprès de leurs étudiants.
Mais il fallait se procurer les livres publiés à Leipzig, à Francfort ou à Berlin. Et ce n’était pas
facile25.
Où donc François Gautier, simple avoué à Tarascon, a-t-il trouvé les livres qu’il cite
dans son mémoire : « Hopfner, commentaire théorique et pratique sur les Institutes
d’Heineccius, 8ème édition, 1833, à Francfort-sur-le-Main, en allemand »26, « Niebuhr,
Histoire romaine, en allemand »27, « Savigny, Système du droit romain actuel, en

                                                        
24  Jean‐Louis  Mestre,  « Les  juristes  aixois  et  la  science  juridique  allemande  au  XIXème 
siècle » in La coopération franco­allemande en Europe à l’aube du XXIème siècle. Colloque 
du  quarantième  anniversaire  du  jumelage  Aix‐Tübingen  (26‐27  juin  1997),  Aix‐en‐
Provence, PUAM, 1998, p. 105‐123. 
25 Voir Dominique Jacobi, « Le livre et l’enseignement du droit », Six siècles de droit à Aix 
1409­2009,  Mémorial  de  la  Faculté  de  droit  et  de  science  politique  d’Aix‐Marseille  à 
l’occasion du sixième centenaire de sa fondation, Aix‐en‐Provence, PUAM, 2009, p. 117‐
124  et  Rémy  Burget,  « Histoire  de  la  bibliothèque  universitaire  de  droit  et  d’économie 
d’Aix‐en‐Provence », ibid., p. 125‐127. 
26  Ludwig  Julius  Friedrich  Höpfner,  Theoretisch­praktischer  Commentar  über  die 
Heineccischen  Institutionen,  8ème  édition,  Francfort‐sur‐le‐Main,  1833,  acheté  par 
François Gautier en 1839. 
27 Barthold Georg Niebuhr, Römische Geschichte bis 241 v. Chr., 3 vol., Berlin,1811‐1832. 
Les deux premiers volumes sont achetés par François Gautier en 1823. 
 

12

�allemand »28, « Glück, commentaire sur les Pandectes »29 ? La réponse est simple : dans sa
bibliothèque. Et l’on peut en dire autant des autres citations qui émaillent son mémoire.
Presque toutes sont extraites de livres qu’il avait à portée de main parce qu’ils se trouvaient
dans sa bibliothèque. Voilà qui nous éclaire sur les méthodes de travail d’un praticien dans
une petite ville provençale30. Sa documentation comme son argumentation, sa formation
intellectuelle comme sa formation professionnelle viennent des livres, ceux qu’il feuillette
depuis son plus jeune âge, ceux qu’il achète dès leur parution pour suivre l’actualité du droit
et les progrès de la science juridique.
L’homme de loi est un homme du livre.

Françoise Autrand, professeur émérite à l’Ecole normale supérieure

                                                        
28  Frierich  Carl  von  Savigny,  Das  System  des  heutigen  römischen  Rechts,  8  vol.,  Berlin, 
1840‐1849. 
29  Christian  Friedrich  von  Glück,  Ausfürliche  Erlaüterung  der  Pandekten,  34  vol.  1790‐
1830, achetés par François Gautier en 1836. 
30 La bibliothèque de François Gautier, conservée dans sa descendance, donne un aperçu 
de la culture du temps dans le milieu des praticiens provençaux. 
 

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton</text>
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                <text>Conflit entre le directeur de la Maison royale de Charenton et le maire d'Arles au sujet de la redevance d'une annouge (agneau d'un an) qui devrait être affectée aux hospices</text>
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                <text>François Gautier est né le 24 mai 1787 dans une famille de négociants et hommes de loi de Saint-Rémy. Conscrit de 1807, appelé par anticipation dès l’automne 1806, il fait toutes ses campagnes dans la Garde impériale de 1807 à 1812 (Prusse, Espagne, Allemagne, Espagne, Russie) jusqu’à sa capture par les Cosaques le 24 décembre 1812. Il reste ensuite six années en Pologne comme gouverneur du fils du comte Wodzinski. Rentré en Provence en septembre 1818, il s’inscrit aussitôt à l’Ecole de Droit d’Aix où il se lie d’amitié avec Adolphe Thiers. Il en sort licencié en 1821 et, peu après devient avoué auprès du Tribunal de Tarascon, à la suite de son oncle. Sous la Monarchie de juillet, il s’engage dans la politique locale, du côté « constitutionnel ». Il est élu conseiller municipal, puis nommé maire-adjoint et enfin maire de la ville de 1837 à 1844. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1834. Il meurt à Tarascon le 11 avril 1856. Sa bibliothèque donne une image intéressante du savoir et de la culture d’un praticien provençal dans la première moitié du 19ème siècle.&#13;
&#13;
Sources : François Gautier (1787-1856) : biographie. Françoise Autrand&#13;
Mémoire de François Gautier sur le droit d’anouge : sources judiciaires, sources historiques. Article inédit de Françoise Autrand, 1845 </text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <name>Alternative Title</name>
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                <text>droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton, ez nom, demandeur par ajournement du 9 décembre 1844, ayant Me François Gautier, pour avoué, contre M. le maire de la ville d'Arles, ez nom, défendeur, ayant Me Grivet pour avoué (Titre complet)</text>
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                <text>Droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Capitation</name>
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        <name>Procès -- Arles (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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                    <text>ItECUEIL
DE

DOGU~ŒNTS SUR L'ESPLÈCHE,

En usage dans la Crau'd'Arles ,
ClIe(-lieu d" troisième a,,,,'ondissamcnt IldmÎllistl'af:i{
du départemcllt des Bouches,du--RMlIc,

Le Conseil municipnl d'Arles oyant délibéré, Ic 2~ janvier 18U, de soumeLtre l'clercice du droit d'esplècbe à une
redevance par chaque téLe de bétnil, il nous n semblé utile
de publier le calnlogue des documents sur l'esplècbe et sur
sa définition, par oous recueillis, Nous avoos elll'ait de ces
documents divel's tout ce qui nous a paru devoir donnel'
une idée juste et précise du cnrnclèl'e et de ln nnlure de l'esl'lèche.
Comme on le voit, le présent -recucil nvait été fnit à l'occasion de 'Ia délibération du Conseil municipal d'Arle. du
2~ janvier 18tt7.' La 'mesure proposée par l'honO&lt;'able Conseil n'ayant pa. été approuvée par l'autorité supérieure.
nous .vlons suspeoJu ln publication de npLre trovnil.1I est de
nouveau qu.stion d'établir et d'imposer celle redevance,
nous soromes revenus n notro première résolutioo.

C fI ART ES A N CIE N NES.
Charte du i" mai 1206,
Ln cilarte la plus ancienne, ,à notre connaissance, où
1'00 trouve un mot qui a l'~pport 11 l'e5plècbe, c'ost celle oc-

�2

5

troyée le jour dcs calendes &lt;le mai 1206., aox habit.ns d'Aix,
par Raymond Bét'angcr, comlo ut lnnrquis de Po'o,'cnce,
pour los r6compenser du servi oc qu'ils lui nvaient rendu,
co èai~ant prisoo)lier.Raymond .dos. BauI, soo enoemi,
Voici la traduction Iilté.. le de coti. ch. rte :
" Nous R.ilnond' BJrèngur. cP,ln~e e~ morqyis do l'ron vence, cOllcédons , vous hommes Ct habitans d'Aix ct h
• vos suecessellr. 'û perpétuité;, lu licence, fronulli,e el
• liberté d. foire palt,'e et p:llurer vos bostiauXl( 7JascCIldi
«paswrgandiqll~) de toutes espèces, dans les terres culn tes et incultes, sinsi que d'es"lellc",,' et bûche,'e,' (csple1l• challdi et b087"ciraJJdi, seu ligna scindendi l à cinq lieues
• k la ronde.»

Rappo)'t d'a,'pcllta!J.t deS,COI14S0ltS de la Cmtt, dll 13 des
"alerulcs de 1I0yenib,'e de l'année 1225,

PlTTo., historiographe de la ville d'Aix, s'exprime en ces
·termes il l'égard d. ceUo .chal'le, ( Remarquo~s qu'il ~criv.it
en 1666):
" Le termo Uflle1UJhal'c, qui m'. {ail aulrefois peine, pOliru rait aussi surpasser ln oonnaissance do plusieurs, Les h."
" bitons d'Arles, qui, tau' les jours, oot hesoin de {uire
« paltre leurs brebis , ClOmme ~tanl les plus riches , ména" gers de Proveoce, s'en serveol ,pour expliquer ,10 proit de
• f.ire ,manger 10 bétail . dans les ~h.umes après qu.'o" a
« co,,"~ les blés, et 1'00 opp,elle ectte {acuité 1011 drec',
a ,d'c."lc"c"o , ce 90e nous .di~pns: M.ngel' 1011 ,'es/oublc,
" C'e,t 4in~ i !lpssi , qu'on le trollve oxpliqué, ~omlDe je l'ai
• vu dons les additions qqe Duforl a faites sur les décisions
• do président de Soiot-Jean , »

p, PrrTO&gt;, - Ilis/oire d'Aix, page 11 4, Aix, 1666,
Il OOUS" él~ impossible de !rouyer l'ouvrnge du Du(o,t Di
celai du président de Snint·Junn, daQs les bi/lliolllèques qui
60nt à nolre pOI'lée, :

1

Cet ancieo document est souvent iovoqué par la commune
d'~l'Ies pour .élul,&gt;lir,s~s drD!ts~w)a &lt;;rOu ( ~I, a, ~t,4tyi~~ ]Q~OS
!'u"I'~~ de ,la Ço,~r , 4:j\ep,c) , 4:Ai~ ,~~ 1~ ju\U,~,t 1Sji!' ~~I',I~
Cf4,uS,Ç re~alir,\:,jt, l;e~ll!è,'&lt;\ltl, )dJl ~~ , \9 "IIlpi,c"d'Ar 1~~'PRP9!N.9t,
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"nomméS', qu1li partir du ,'doinoillc d'é feodu"enppah"'/'l'do
« Ga lign.n, tout ce qll'i cst en garigues 01 eo agarets en ovol
; en deSsous 'dJ' ch,c'Olin p,!blic ,do Fo~ , est p'ati', exceptés
, « les

pt'és 'Iltï sonl 'défolldus i i"J;''I"e8 ' à cc que 'lè8' he'rb..

• aiCllfé/é

j'ecutalics, " . ' 1

"

'" r;es propriélài're's de's' gr6nÏls troùlioh'ux';prétcbilcnt'qoe
les prés sont en effet apJiliPdnts , c'c;t-\l-dirc"'cKl!'fupIS 'de

Î"èspliicllè ,'b\ais'tj6ê b~lh Ile l!d~ceroc que l~s' pl'f!s 'tro'sobles.
" Ils oulliiont (JIÎ'cn f~2~ 'ilu'y' iNait pôiht'de ;'f6i n;"dsàUld.
'ni dau r 'filCrau ni d~n. 1; Côu's tière, cc iqu! 'rUit nui( cê&amp;tîlfè
s'Dpplié{ùd' ~; lb"üt~s' s'bl'leS f d~ lJrés:'··! '. ~~ .• ,'\ r" , ''':~ , ... ,; ::t

Ily n des prés '{umé. otl'Culti,é. qui 'produisent trois Cou.pes ,sali' 1~U'jl' iil/l\loj,~S, .CllJl~ 1)" " 0)p'IlC ,Jes IU'!!fr'ilfJ'Oills de
,Jo ,C"OUlct
j~,&amp;,o~~lilll'Ç, SQOt. ,.ppqrC)1~s, jpsqu~St()llp~s
llo,nlè'lcmpot d§J~l·O.l~ •. c O.UP~s. \ t;~'
1':,
S ât'-l
n,J
d, Le .dr.oll"I'Jl}té,r#,gé/lortuJ, le b.iqn l'le !l'pgl;icllltur.ll,elln
..raisoo l'cJigenl .tlinsi1. t,'t(;'!-;: . '.',.f- Il
"' .. t !.
·'·u:
, QUjl,ot il )IOUS" oous ,sommes disposé- et réso\u,à,,.oylenir ,celte thëse j1evant,les, tribuu~UI"
,
,,' i, '
Il y, o,d'olltres prés o~IUI'els" 90n.rIl!l\é~, qui ,ne produis.~nl
qu'unc seule c~upe, e,t que l'ou (l\lIc~e ~~V;lDl op QAI),SJC~
&amp;O,fÎliOns de la,lSlIiot-4can, ' , t ,
",, '_h !,

de

0.)

�ti

4

cnARTE DE 1585,
~'.

ArticlaJ !),

,

..... Eo lIutfe ,~l~dito 'cba:monauU! sO' l'ésot~e los partis de
~iCh.stellot, Monlmajour'et d'Aurenle, ct' lous outres droits,
...' laDi pêcheries que "Véneries ct e"as~es, lignai.agos et ' es&lt; plècbes de quelques pllti~ qUli ·~soleotdu' Wrroir ·d)A\'lë. ,
• ainsi quo jusques 11 (lrésent elle les 3 teous el poss4dés ,
q tien! eL ·possèd.ej sembjoblemen!flos C~3~.es · et pesehot:ie.
,
• tant des . paluds quo' du Hbosne, de \a mer ct aussi dos
(l

élaugs. »

\

~

ÇfJA-RT-E·DU ROI~ DU 19 AVlllL ~~n.
ççtte Charle 'yanl été o.olroyée aUI hbitonts d'Ai~, comme cello de 1206, nOjJs oe les avoos iodiquées ici que sous
J ~ roppGr phtl logique, .el p.arce que D~cangq s'eo 'est servi
(lour, e~ligoer le IDOt etplcnchare:

Le r.?i l).énd Inai~tÎl'.Dt par celte Ch~r[e les habitants d'Aix
dal1;s J ~s facultés de bùch~r4ge e,I-d'esplc7Iclles, que ses pré,
d,éœs~curs I~~r ayaien! c,oncéd.éc·s. Elle eSf transcriLe . en
entier par'riLton, Ha page 1IS .de son f:lisloi!,~ d'Aif ' .

RÈGLEME~T DIj: P.OLICE DE.t61 7. .
DaosJ'article do cc règlemenl.~e lolif 3U droit d,e bour.gooi-sio , ~n lit au dernier alinéa! « Nul habjtant de ladila ville
• pourra Caire dépaÎtre , en pastiB, e'pleiclies Cl lIerhaigc.
« communs d!jceUe , plu. graDae qUQOûté de béllÙl .quo du
e 'OmaDt du tiers desùicls biens immeublos 1 11 peille' de cin\( quaote livres, et ·de p~yer à ,ladite commun aulé pour 10
• droit dudit po. guage cioq sols pour chaque bOle de sur" plus, et pour choque fois, pour raison de quoi il y alira
« contr.1inle comme pour deniers rOy:lIl1. »
li nous semble que ce. mots: d .. vaillant du tiers dc,di/s

,mincublcs': signifiellt :. do ln possibilité du liers. dosdils fm-·
meuble.• • pOUl' le pâtllrage.
"
..Nou's {l,'(jseotons celte interprétslion saus y teni~ ,fol"melJe·
mont. Nous cousenliriolls mOmc à u~ point h'ouver absiirdc
quo' le propriétàb'e,d'un jnimeubl~ valnnt' ccnU ·mille .. Cdncs,
pût, en co tcrops Ill , mener sur I~s 'pillul'o~s c'ominuriâuxuu
ttoupenu d!iJno'V.. I~ù I' Ue 'plus do 35,000' CI,;c:NoUscrbyoos
d'ev:l&gt;rr faiié 1'Cffiarquer què" dans' co, .do'c'tl'mont-," '&amp;jJleichc8
n'Il d~signc (las ùn droit; lIlais les fi)llds' ; ur' lesquels!J'a '\lé'
pnissaDcêfs'exercift: · .'

.~.!

"', ,.,:."~

{ '!,

l': ' l

Nous ne ~o'u.on's penser quJ l'lin sc sOlI fondt!'rur cil document (lOUI' dire , dans le rapport fllit". I. Coosèil môniCipal
d'n"".s ,'le 2~ jonvier dernier, Il qu'à cel'/a:.'"es époques:: le
" drôU d'esplèche ne POUMI'/' circ cxercé qlic moy~hiiimt
1lne'jusfJ: 1"el!evarice':» car on seroit'. ~ce· }houts ~s~~bte ,
tOO1b.é'"d ~ o.. '.tioe' gr~nder.erreur : '
__ '.. ,.... ."', ,
Eo ~fIet " li 'es't évident , IJ'3[lrès ' ce 'règlement ; qqè_/â
dépai.st\oce éliriLgralultë , "Inan d .elle &lt;llnit el~rcée da'lftt lè'~
,t /1
limite.
l'rescriles
;
celui
qui
les
dépassait,
euconr3it
unè
"
."_&lt;
"
•
'1 &lt;,'
,1
Il~ ~~.c ~ ...• ;..:),'
(t

~~\

0T ~ flqJe d~ ciqquullte\ ~ruocs~~lR bol' d, ct ~~j p\u~ ~u=_s~ cfDde
nlll~Qdé

de cinq, sols ,p.our, .cha.'1u~ ~ête 11er s,urp,lqs cl ,PSU!'
chD,q~e Ip' ~ gu;jl, éluit,SUI')"'is en dc\ii.'
!'I \,
. , , _"
C'ûtail ùne pmende, une. peille , .et 000 une ·redevaoCé, '
•
:
'.
;'
',.
• r ~
,. !
"J·t· J . ~J;u :f~ t
Il est vrai oependant que, dons çer.tolos pays ,. cfJ?lec/lat .

sigoin~it:

,

impOtf ,

~!. { , .

""

~'edevanc~

P(WÇUC

,c!ar -le

.... ~ ' "~

s~lpn~lu r'

'.

du

lieu; !Dais ricQ.n'indiquc .qu11 en r~l)liosi à Atle~. C~lapr6~fe,
du reste, ' 00 origiue féodale.
., "

'D~filli/i~;(d~ r~JiJcl;e
... '

ilol1,lIécpar 'les ie'%iciig.i a/Jiè•. .
,

l '

i

li:

Charles Durresno, sieur Ducollgo , né il Amiens 10 &gt;18 , d.û~
eèmbre 1'610 '; éloi!, nu.dire dol Bayln" un des plus,sovoUls.
des [llus laborieux ct des (llus potielll, hommes du moode ,\

�6

7

Ses slossaire, font aulorité, non-seulement en FrancCl,
n,ais dans toute l'Europe,
1
Au Jljol /J(/JI~llc"a ile son ,Glossoire de 10 basse I~lioilé
il.dil : l
«/),ufort disüngue dçu, faculLlls de d4pai ~~o~ee : ,10 vjve"
• pâture, cl)o ,!.aipc p~tore, "i,.i(/4, p,(!8cui ct v(!:c,!i, {;a
ct vj'~llàJuco,e'L..cclle4e~ l'r,és ~on.leJel)lps qù ).e~ be~be.
. ,son.llln.plçioe '&lt;!g~l,!lliop. et celle lIe~ fl1r~l' ~n. \0 !emp~
• oÙ ,Iy p. enc~ro des glpn4s,j;a yoio~ ,pAt"r~ 'i c'~st oclle
• des prés après la fauehai.on, _t deI chnmps après les ré~ c9\\0" . collectis fructiPus" Les Arlésieps apPellcllt c~Jllè~
• c!~ cello derqjère fa&lt;;nlté. ~
"
,
" II ajoote plus bas: .11 est c~rtoio que, d,ons qoelques ~~,os
« o!leiea", la sjgnifiçali09 de cc mot , CJplècr.c, dpit ~tre rC$a treint~ à 1. dép'oissoOC9 ~ellle, comruc daos la couvculion
• de Louis /1 a.ec la cité d'Arles Qe rauo~e ÙSa art, i 9, .
Cela est en conlradi~ticnaYeè la définiLion 'du draiL d',çs~
p~~che, récemme~t donaée 11 ~r1e,s /, ccrume 00 le ,v ena
PiUS bas.
'
,
'
•.

François Lacombe, no " Avigncn en 173:&gt;, daDs son
Diclicnnaire du vieux langage f,ançoi" 'définil'l'esplbche comme Carpelltiet, qu'i'l" suns doule'&lt;lQpié avec oorin.issonce
de cause, car, né à Àvigllon, il devait connalt,'e' le langogo '

~e mêm~ ,àuL'eJr, a~' rÙpt:p~st"r!" n'~SL ,Pa. moins èsplicite,

« Pasluro yain~, vain p.st~r~ge ; dans les leitre\. de lih• bèrt, auc dé Bo'urg~goe ,,'d~ l'annéè l lJ 82 ,"éLC, , , ' Pàtllft rag~ ~e~tet vap~c
p~lore 'v,6rt6 ou vive: b,'c'st celle Cler":
• ~e aon. les prés quand le.'l,"el')les' sont en pleillo vé"(!Lo•
.
Il''
.1
,',
b
~ lico el qno les glnnds mûrisseut dans les forÔls , La pnLUre
• vague ou ~aio~ ~st çêlle qui s'~xe,'cc oprès que le foia ct
o les autres fru,ts sonl récoltés, Les A.désieos appellcnt cao plècl~ cette dernière, •
Carpeotier, 'sa.ontllénédictin de la ccngrégalion de StM~ur , né à Chorlevillc le 2 fé ..'ier 1697 , ou(cùr d'un supploment 11 l'édition aug'uenté. do glossoire de Duçan"e a
publié uu glossoire {rullyais dans lequel il définit, l'osp~èc~e;
Te,',', ot p,f, dél'Olu/léa,
J

Ap!(\sien.

1

. '1

',Il

Le complément du.,Diction'nuire , de l'Académie , impl'imé '
pnr Firmin Didot en 184-3; pperto: "E;plèciÎe" d!apr,ès le
a Glassnil'c de Carpentier, il s'.ilst di t d'u~e tccre d~pooill&lt;!e; ,,'
ees' trois derDie,'s Icxiqu'csdéfinissent' l'esplècbe,comme '
é~bnt ùn foods-.. one &lt;lhoso ", et,non un deoit. : ,
' "
, ,M,:Ie pJ,/lsideot Copeou" uo des ph,. sovaols jurisepnsulc
tes de ln 'Proycnec qui produil tant, d'l,omlD'es "eélèbrea
deos la science du d,'oit , après «.oir dit que /,a,'colt!'S _cl
vainll pâl''''c dans l'usoge SOllt synonime., 'Djoute: Le l'arcoù),k. licu 'dans la- Crau d'Al'le.', lu ne coo.ois aUcuo tilre
qui 'l'y Olt (ta~lî, mais j'cn conlllÎis beo ue'o'lll qui ' en"suPPosent l'dMen.e', Ii commence 11 10 mi-eo,'ème él'fillit'll la
Saint,Midu;I.':!i eSlvroisell\I!I~6Ie quil doil 'son ôr'jgi~g 1( ce
que , ddns celtc' r~riode de lemp's , les oomb"'e"! lI'o-0\&gt;.au1
qui couvr~nU!etlo 'plaihe li~' hivè'i , l'abandon'nenl 'cn ~lé ', êt
vont CJl'ercher sûr l~ s -urO'ntagnes de'4a lIoule ''pro.ci\ce~; 'du
O~~I~hiné et d'c la '5,,01e, nn oit' plus 'fl'liis cl do~' patue.ges
/Doins .~_cs:et plus ohondarit., '
,"
lU'
l..'hcrlle', qhi etolt eo'moi et après les pluies do juillol ct'
d'août, ne poû,,'ait .ervir oux trcupcaux il lou"Tetou., d~ la'
mont,s"e, 'lui ,i',lieu qu'Ill. Hf, &lt;l'oClilllfèdi dons ,Ic éo'uinnt
de novcml"'e: olle serait ' b,'ûlêé et consumUe en l'ure 'pé,'le
pcur tous, si les petits ttoup'e'3Dx qui "l'estent dlio, 'la Cfau
D'en profitaient p.s.
.
VoHiI sans doute l'o'rigine, ou ' plutM le prétexte, du",.rcours, 'lui l'end tous I ~s palurages de la C,'I\U 'COOlffians daos
chaque terroit', en été, Quoiqu'il pa,'olsse ne ricn,fuire ~/erd,~
ni riun coûter b leurs propriéluires, iln'est l'as moins é,idool

a'

�s
qtl'i11e~ privc d'uno partie du fruit de leur fonll~, qui • leur
mt-elle inuUle, Ile seroil pas moins leur propriété, qo'i1s pourruien~d'ailleurs affermer a~gardioos des troupeollI qui no
'l'ont pas 11.13 montagne,
Mals cet Le origino oLio Icmps ossigoé au parcours démon.
trent combieo e~t lagc ct nécessaire la. disposition de la loi,
qui eo intordit l'elercice daosles bois, C'est précisément do.os·
a pé!iode du parcours, e1est.lt-dire en avril et. en septomIbr~, 'lue le boi~ faU ses pousses. S'il étoit ouverl au (Jorcours,
les pousscs du bois, cncore herbacées, seraient dévorées. au
momeilt où clles parottroienl, d'où résulterait le double inconvéoicnt delo dépopulation des bois et dc 13 privation de
nourriture pour le. besUaux 'lui doivent y dépattrel'hifer; en
30rte que le parcours, bien plocé pour la COnJOllllllotion de
l'herbe, serait ordonné et placé à contre-sells pourles Lois,
'lu;" serail laissé au. bras ~éculi.r , dans le temps où il al. plus
besoin de ménagement, et où il prépare la JlPurriture quïl
doit oO'rlr en hiver aUI trouJleallI de son prnprJétaire, .Car
c'e~t du. bols seùlçlDent qu'ils qoivent l'at\codre ,le terrain q.ui
en est peuplé ne prQ,duisant pb;nt d'herbe ou li peu près.
D'où suit cette conséquence, '1u'in&lt;\épendaOlmcot de~ règles générales rappelées so~s lfl mo~ bois, la ;cl'Vjh.de de
parcours 'loi s'elerce sur tnute la pJ:tine ,de Crau penU3~t l'été, Sans ~utres inconvénienlS que çeux alLacb~ géné.'olement
ct partout à ceUe ser,'ltude, ne poorr.)1 être élend.e s~r la
pDr~e de cetLe plaine, qui est couverte de bois, ne fùt-ce qu'à
raison de lapérjpde de temps où eUe est eJercée_
L~ parCOurs ,n'est qu'une servitude,
Toute servitude est légale ou conventionuelle,
L. parcours ne constitue point vne servitude légolé de
v.ine pAture dans le pays de droit Mril: . La loi romaioe po
J'adllleLt.it pas,
Le 81alul dc Provcnce, loin dt l'établir, porte aUI conlrnire

que tOHtoS posse,sions dcs parliculiers dol.ent 41re h l~'lfs
p.'op,'cs comlllodités·, el pp.uvent ~tre dé(.ndues loute J annéc, - Jl101l&gt;'gl!ts, sur le Statut, page 29~, JUU';", lom. l, p.
572. Voyez M. Copeau. V· parcours daoss.on cede .rural. .
M, Rayuouard, dons son Lexique .'oruun, ou Oictionoaire
de Jo laogue des Troubadours comparée avec, les ~ut.res lapgu'es de l'E~ropo luÜa.\(Paris 18 40, C"èz,SiI~e8tre,librajre,)' a
donné le motLesplèche oveo beauco~p de, SOlOS et.de dé14uls;
et il s'uppuie de l'autorité du célèbre Ducaoge. Voichles ter7'
mcs de son dictionlloire: '
"
«E$l'LBCUA, 8 (.Jevcpu • profit. produit. E~pleclur.. ~~1 c un
terme générique,qu'on peul trodulre par droit d'ouge, Il ~"Ppllquojt'égpI6lllent, " 1
i? ' , •
1 Q Au. droils du seignour qui levqit I:esplecha Sllr le pro,~
duit des lerres ·des habitants J 2° et pour Ceul-ci aUI droits
de chauO'age. de pAlUrage etd. dôfriehemellt, etc ...' d~os les
terres du seigneur . .,. •
"
,
' Ray~ond ' Béranger, en 1206, occorde au. citoyens d'Ai.
le dl'oit.past'Il'gandi, 'splenchalldi el bosqueirandi.
,Vu' IIh'o dé U97 malolient aUl babit.uls do Cailhm, la Cacurte .pastlJJ·ganCli, erssa,'tandi, leig1te1·(ltIdi., f1/.steiandi,
glalldeiandi~t omlles e..plechasja.ciclldi, .'
.' .'
J Voyez'Duéong., lom:' 5 , col: ' 1~6' et 269.'
,.
" l'cid là' ESPDECHA menulla";'uc8- dMs las'b'ocas de la
.
(
diçho mayo.
'.rit. de 1721. Arcbiv. d ~ la mairie de L'èntil13~.
Toul le Illcnu produit qui est dans les limites de ladile
maison.
- proit de "dturage.
'.
Los aigu.s .. et ln· ESPr,ECHA ~t las orbns.
. Tit. de 1261, Arel.iv. du roi J. 87G.
"
Lcs coux et le d"oil de pâttlre et les 1lerbcs,
ESPLECHA 11 lU b'uous, si lls'lëuiu.
~

�10
Tit. de 12H) nt'chiv. du roi. lU. 87G.
Droil de paUP'nge pOÙI' ll'ois uœuCs, s'i1lcs lennil.
- nedovonco impÔt.
.
Avien .... csplccha cnd'no d. couls el de pOI·S. levo.o c....
"Iccha de pors 0 de !:nuls ,de ' 10Ls les ol·ls. ('Bit. !le 1271.
Do.l. t. Ot."l, Col. 148 ..:) ., ':
. Avnlem' cbaque aDnée red"Cv.Ooc6 ,do, cltoux el dc poil'enu~.
'Levnieol l'edevmlCll·derpoirea ux 0.1I do ,choux,.... de lo.u ~
les jardins.
- Jouis:iance.
Sobré l'us 0 l'esplecba de le. aigas el' dei boses dels
lorr.dors . .
•Til. de 1279. Doallom. O:L"II, fol. 1O. Sur l'usage ell.
jouissauce de. coux eldes bois des lel·rlloires.
Al_ us .. l'uplec/lIl'cl ptolTeys oecessuris de 10 maio.
Tit. de 12G 1. DoaL. t. L:OOX , folio 7. Aux us.cl 11 1. jouissnDce el l'l'onu. Décessnires de la mai.on. - n.ynouard .•
'EoOo • M. Hooooral • D.-M .• qui • publié uo Di~LiQoo~i .. e
proYençal-rr.n~ols ( Digne, RePos, 1847) , dit.... q'après M.
n.yo~u.rd , qDe le mol' esplcc/laélnil un lorme 1iéo~rique
qu'ou peullraduire pnr droit d'usage. Il s'llppliquail 4g.le-.
menl, 10 au droil du selgueur qui .Jevait l'e"plèehe s ur le
produit des le"es .des habilanls. 2" el pour c6u~-ci, aux
droilS Ile cbeurrage , de pàlurJlge. de déCrichement duos les
terres des seigoeurs.
Eo ce seos, Ce serajl uo v~ril.ble droit féodal que ln .ilie
d'Arles voudrail rél.blir.
TITRES ET DOCUMENTS.

Trallsa.clion de 1G09 allllulléc par rarrèt dll Parlcmellt
de TOlllou.sc du 11 mai 16'l1.
Dons celacle,le.s consuls d'A rles reeonnnissentic droit de
propriélé de loul le lerroir nes 'Juatre chapelles DU proût
du ch4pilrt de Saint-TrophiOle, cl ils réservenl • pOl/l ladite

{' c0171111!mauté, ciloyens. ot llnbitnoJ. ,d'Arles. ,les d"?its de
~I racullé d '6spl~elte,

quo de tous temps leur a, apparlenu •. ct
". dçsquCls i)s,oollORjoyrs joui, souf Cil lais[.çl; de G~lign,.n po
"t!,!;,ro,ir, de ,~t-HipP'olyle lcs lerros ~~i t j)/,l g u cÔlé !lu midj uu·
a dessous du chemil! d~~-Jar,seiU~~hW ~erro!r de Sl:~~hrli.o les
•.àf~e?'\fl,e~ pa~lu!,e~ qui ~.o.ql "~~Ié~CIIJ,I,e,s ,que!l~s en~e~ble les
.",1er e~, d~~~~&amp;,9~~: ,dU.":I, \~r.roJr de.i~,t-HillPolyt~ " l'~j~~iIS
,~ . si~ul·s COpStil~ o~t prol~is ~.ta fcp l·d,é;, PE0!llc,tte,,l\: ela~~or~
. , den~ faire boroer ot ornenler, P.,o,ul'(!.il f~ toule dispute pour
u, l'a.,vcoif!" dan~ six mO!s., ~Pcfè~ l'a lllorj sRt~oD e~. ,ù:no1pgalt'on
f\ de l,a p'réseJ~lc tr?nS8~q?Jl iC~l.\,X, siCU'~S?:,;~,~'S~,~PI~CJ.és,
~ loq~QUc réserve ,,",e ser~ oéa~,\,oi qs si.re~!r'cjo.l.e et d{l9U" reuse, qu'en cas de {ll'OOQC oéFe~~ilé ,-,esdils .h9bilao~ , les
• .J&gt;crIlPI'S ct {lardi,ens ne pujsse~t "éCugier el m~lh~e,iIi'abri
" ,e~r bél.ail 'dan. leHlils dcocns conll·. le mpuyai, lerups,
R s;'i;'an~ qu'ils. ont accoulumé' dc fuiro ' d:uudie~Îî'ëlé 'el sans
(; :~bus.

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. Dans ccl arrê\, célèbre il Ûles. il' est Cnit éioq'fOis inenlion de l'esplèche. quall'e Cois en le;'mes Cormels, 'et Jn. 'seule
Cois pur ,rel"~oo où ;uême mol'èmployé, comme oous veoons
de le voil' , duns la lransaclion de 1'009.
."
C'est duns Jes qualités de l'arr~l • c'esl-à-dire dons l'exposc! des Coils cl noo dans le dispositif. que cc lllo1 se l~ou.c .
1
'•
. [l'Iobord, il csl elllployé COlnllle syoonime do fOII8S0t,z, il

�12
désigne uo fonds ,la êhose, non le droit.ll pnrolt y avoir UDO
eertaille différence cnlre tes mola cOÙ$50ul ou esplèche, 0\ le
mot ,pari: les coussoùls ou esplècbes étaicnt cerloines conteoances 110sdcs dlllls les patis. Voici au· sUl'plus los passages
•
,
• t .
i'
où sc rencoDtrele. mot qu, 00 us occupe.
« Et pour plus claire démonstration' des patis dildll ter.
h
",
'~
a roir de la Crau d'.Mles, appelés poUs communs ot patrie moniaux de ladite ville er'de ce qui" ét~it appelé co,/sso,,)
«ou csplècl'8 enicelle , était· 11 re'l'arquer quc loullèdlt tera roir de la Crau, daos' les parts etendroils doulla'ptlocipule
• question s'agissoit, étan désigna en plusieurs &lt;juarUel'~ ct
« partie. qui fai.alent oé~omoins un même côrps appelé-la
« C"au d'Arles .. et les di les dénomioations principales des«dit. quartiers et parties conlenant lesdits patis communs
• appelés molés Arlalan , le bDuisson , etc .... o~ des m~nles
« noms Ct vocables étaient aussi appelés, lesdits palis com• muns, dans l~squels palis ct quarUers étaient posées' ceT'• taines CO;'IC7umces appelées coussours bornés de leurs
« fius; de temps immémorial avant lesdiles capitulatIons ,
« avaient été concédées ~t permis pour bdit. communauté
« d'Arles à certaines personnes l.n~ de religion que de laïcs,
«pourjooir etuser des pâturages d'icell' li leur commodité,
• et c'est de14 fe.sle de Saiot-Micuel jusques 11 demy caresme
« lant seulement, restants après iceux coussouls et contenao"ces li l'usage de toul Je commung de ladite ville tout ainsi
• et d~ même quê lesdits patis communs.
nons 10 deuxième 'passoge des qualités du même arrêt, .où
le terme esplècbe esl emploré, il indique un droit d'usoge ,
concédé par transacUon aUl babit.nts de Fos sur une
l'ortie dClerminée de la Crau.
Voici ce passage :
• Pat· laquelle transaction (entre les co-seigneu,'s el" habi-

13
"lnns
d~ Fos et les citoy~ns Q'Arles J, datée de r.~ ltli3 et
,
' ( l '
i.
• le p a!~il,. non·s,eu~elDeot 1. pr~rrié.~é et um~é ~u~it
" terroir d ~boJldoqs ~ t cou'lat) m~1S Ollcore lout le resle
'\ du~it ter~o{r de la ;Cf~u, serai\. dcmelir,1l la ~iliê d'Arles,
t&lt;. §.auf quel,que drpit d'esplèr.he ot usage, tiu profit des babi• ,ta~~ d~Fos. ~ ,Icii il "s! évidel~~'1uo esp!çch,o/~st- pris co opposilion aveo le droit de.propriété.
• .' J, . ,' l. "!"
',nans;!e troisième et le ,quatrième p~~·sag~ , ôu. I;Ilt!}!le- arrêt
de 1621, où 1'00 renconlre 10 mol esillèch~,. il;est de nouveau
employé dans la première 'occ'eption : il ne signifie plu. nn
il'ràh; 'mats u'n'fonds, unè olroso. .
Oti Y~ lit' : .. , "
a Plus, ( 10 ville d'A rIes produit) cinq ' autres inslruments
• de bail de.vente etd~liyranco des pali"du~jt tenoir, de 1.
.. èrau à l'usage de 'dépaltr.e le béloil~ et eo,tre aùtrcs au.x
"11l1.ttSenppelés cnuliers, aboodous, langladé·" esplèches

à

«( - detl~\ Cr8'U. ,.
:l •

'.
Plus trcnle':''Cinq extraits d'arrentcm'cnls ~t criées ,~ venles

• et délivrances; faites par ladile communauté; des J&lt;C7'bages
''P'ati8 ' llfesplèche. 'dudit terroi~' do la Cruu ... .
" Esplèche est ici 'nccohl il herbages ct patis et· dans la ruêmé' ncèepl1oti ',po ur ·désiguër ,' ce' semblo '; une chose,el'non

uri" drdit: !' ;;

I-:I;'NJ,'T ,~ ...,:,

'r

" ' Nous .'VODS' VU ci:dossus qu'on 160n' lclS'co'Ost,ls'd'Arles,--en

'trans\~ennl aycè l'Arcùevê'qàc et le Cho'pih'e, ' ovdiilO't résérvé

ponr la'c'omruùn,uté , l~s :citoycng 'et habita'nls ü'ArI'es , les
d,·o;r. de fdb~llé' cTesplèclie sur loSlcrrain&lt;~ des' quatre ' cltapolle~, ':.'1ue de toù. temps leur 0 opp1rtenu et desqlielS" ils
ont to~joursjoui . "
J,'Arcuevôque et 10 Chapitre foot un grief de ceUe résene
pour altaquer ln (ransaclion de 1G~V ; ils disuient en 1621
devant 10 Porlement de Toulouse: "En quatrième lieu,
1&lt;' qU'OJl avait,-por ladile II'Qu.acUon, imposé sur Icditlcrroir

�HS

H• ( des q~alro ch~pelles l, délaissé Budlt .ArçIJev~que' Cl Cha• pih'e, une s6"9iwdc IJ8"pét"eUe 'de pâturflge, bombinn ~ue
« cel. ,,'!ljl jalnnis 'a~pnrl!ln\l' Ii ladito coul'~un.ulé,., '"
11 ~t évident que ces mols ': tlne scrvitude perfJélu'elle de
1.âtw'a,qe, 50 ral'poYtep! il la rl!sel'vo des d,'dits de. facllltd
à'csJllèclw, faile !' dans la transnction do' 1609, au proGtldcs
babitauts d'AI'I~s,
,,,.
D'où il faut conclure ,quo l'espl~che l D toujours-éld'considérée eommie UD ~ ' sel ,Hude. If :Jj ' . :11') •• , 1 Il t·
.r

1

l','"

t

~,JI

1

H ~

" '1,1

Il

Procès oerbal de collocatipl' dcs ,crlia.llIIi~l;s do 19.
ville d' .frles SIlr les biens commulla;"" , pour .Içs, 'P/I!yer
de,leurs criancu.
1
1
"'_'1
Voici ce qu'on t'J'ouve de'rololif b l'esplèche doua cc~acle:
« D'ouUlOt que le domnine dudil quarlier !le la €r.au ost
ft d'aulre oature goe 100s.les oolres çl,AevJlnt cJprjlll!l~ , pir
• sons et déclorons, nous experts cxlimaleur. sDsnommés,
• ovoir procédé il festimalion d'jcelui , coosidérpLio)1 [oilo
• de -ce que Messieu!)' les consuls: onl, de tpul~ aoejjln/loté,
• possédé cL 0.1)(/'1 lous le, hel'J&gt;oigos nçs ,ct erOlus J , dan~
~ toule l!~te ndue ,et conlCll,anCe ml\fqpdp Q i, aprè~ , On ,c!"~~un
• gU3 rloQ ~.oO)PJjs dPll.l'é ~1 à nous r,çp!i~, la9t .,u ~l l'~&amp;grts,
. llermes que labourées, les blés néanmoins onlevés 1l\ ,O~lé~ ,
• et.o~ ,pnu~ll.ell)e}l.L:!!eRRis la {esl1t Saint-Mic).c1 (jup q~,çs au
• jour d~ l~ Jlli-.c~~,me J sa~s 9,uo I~~~res que, l'pe~,e.pteur
• .yen l f~co)lé d) ~9~voir filUIl c\'lP,at' ro ,SPIl ,bél~il dans )e(lil
«,{.emps i passé leq~el il ~tait pr:rmiB ( ",otcz bic}! ,ccci ) il
• éta,it permis à to!U leB hahitall4 iJe la oille, comme li ef-ux
• qui avoieol ac~eplé. lesdils berbaige., de raire dépattrc leur
• bétail on iceus qunrlons et COUSSOUI' S 'Jui soot don.lout le• dit quartiel' de ln Crau, inqueUe faculté colnmu". et 9é/lé• rale a CBté de tout tempB appel.)e por 10 mot: esp/èche ,
• s.ns qu'il feust permis '. usdits ba~italls ni autres, cultiver,
« faire bois, ni ouvrir outres lerres daos lesdiLs qUM1Lous
« que celles 'lui leur sont.ti.{éawlée8.»
16 ~O, -

El plus bas, les m~m~ s oxp e rl~ njoutent :
• NOliS &lt;lits, e'pcrl$V~ " clc , .. , mctlon ~ le procureur gé" n~r. 1 de ['or,dro Jiç ~! aHhe , . ct 11 défallt dïëelpy ledit
" ~y~d.ic q» 1!0ssessiim, dès 11 pr';' ent" dll (ollds .IilOnr )ollir
.Iodit,écouqme des tl'ull$ et ~eveuus de, ces q~qr t0!ls el pat,~ ti9n$ d~s le 1~ il.oût pr~chai~,: "/ ~.ns q~e Ic~it éco~oine
".pVisse Ôt\'n tl'oill,lé 01) 1~,joui1~
.o C O r,,,
de ladllo... ' collocation
J.
..
,:, 1i.
« "JI pucuno ,ryanic,re que. c~.? lt ,~il\s..il e~jonira aux rpêljle,s
" dl'oits, facuh6s el franchises
que
I.dite ville eojopi"J1il ct
"
, , 1 .) " , " '
1\ en 'a joui de loul Lemps aveC permissioll" (o~leMs " aDS" dits l.abitant. ', 'il'y faite du bois ïîo~/ ièur usag~ seu\è~e~t,
« sa,o~ défricher '1 "6 ,lès leI'rés q~'i\~ olll i~ féoMes, comh.Îl
• Jlussl
sera ~.p'mni.&gt;. auxdil~
J"Q9il~~\S d y fair e d~~ail;:e~leur
..... '
.
_,
:t ..
« bélail dçpuis lej04r de Iq mi-carême jusqu'au Jour ct (este
« de Snint,~11ch~lsuiV8!!t l'ancie~he faci,itëd'~~;lèc~.. , ",;
.

,

{~~ .. " ' t ,

.1~J.4.'

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A,Têt dil Palllemeu! de TOlilollse dll t 0 a9rillJl ~6;- ,
,t··

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.

« L. cour n rupinlcllu ct gârdé , 'prd'e cl maintient Ié~• dits ,consul. cL c9mmunaulé dO"Ja vill~ d'Àrle. " aU dl'oiL nt
« &lt;j'ilCIllt&lt;! de po~voi r fni.,c ~~pa'tre b
:leur'\&gt;éln;( ou' étranger,
" les ~el'bes,des, lel'I'es ipféodées tQnt p~r l'Ar cncV,tqu&lt;qu~
« par'ie Cb.pitl'o'd'ArJils"daos t\)ut,le tep'.oir de I~ .Crqu Ilors
&lt;1 des limites des quatrc cbapelJé~ d\)llée~, nudit,Cha,p,itl'e pal'
• le J,i&lt;lôml'e de Mnl'scillo, et icelles (hel'i)e~),Qr)'èplel' h, I~!je$
«'tle.~onnes que bon le,ijl" se!Dplerli, ~ep9is la. Saint:Miçhci
. 'jusquBs 11 la mi -&lt;lar~/Uo ,. Cl, au dl'oit ,d'us pl èche depuis la
&lt;1 mi-c"1'6me jusquos il la Snin'HI1ich~l , en favp';' 'd~
tau.
« le. habita"s -d'Arles, à la ,'4s~roe ,tlu lJàtul'a,qe 'lui sr:rr&lt;
" meessaire au:x;dil8 e"'IJilil,;ote~, pOUl' le M4Iil Ile labou,
III rage des ten'es (fui seront en culture. »)
Cetul'I'~lll. constilue l'oiotlc dfoit d'espillel'c, il eo ,constOle l'e,istellce nntodeurs, 01 il le maiul,;e)!t en (nf,eUI' de lous
lo,s JJobilallls d' 4!'\~81l( 8;119"[1:
",,: ' '(

�17
« minée par la seclion Il de la loi du 28 septemhre 17~ l ,
• pour se'souslrnire ou parcoui'$'éth 1. voine 'p:!ture,» ".i
" Que celle clÔture sel'alln&amp;eessnire ', si M,!'}1tll'mil.VOU"
" IQil,oll~trni'le !iôlrcÔll,Jou' t!'élhblJrê"ël\"n'nhir\\'(je'cou;sou
« il l'esplècltc; mnis lelle lI"'sl' poinl son inlelltion ; il ne veut
. « préserver quC'la vigoe;ql)'iI,. ,planlée",\'sy une l.çès-p'~li!e
i~ po!'tioo', et celte' vjglle , n'~ pa" u~soln ',l'41r,e,.clo8c,;,!e ~er­
'' 'l'I'aÎJ: e\l défensable .p's ... cela,: seul ''lu'il,,~Sl ' lJul~(vJ! \ com&lt;l)e
le 'vfS' l~dbl ~.)J '/. -il
I\~';"-' (~1.!'\~\ (énli""\'\'. \'1 ,_'.\", ~
" ' ,, 'Qu'enicirét.'\:l'une part I l'art,\' 3 de 'la ,loi du 28.sepi'emccb'l~ e1'7"()1\, t'it. 1,'sèc~
ô rm1Ünlient 11n
'P!l.lure~qu'à

18
Docwnctlts Modernes,
Jugement du tribun.1 ile T.,'ascon du 30 jaia 1820, en 1.
cause de Funçois Gilles, 1lpntrc le sicur Hermi!.
Gilles prélendait, dans ses coaclusion. , dont nous copions
teltuellement les lermes, que le fonds d'Bermil, situé en
Crau'; «était, comme lous les autres cous sou. du lerrilaire
• d'Arles, soumis au droil d'esplèche ou paille l)att.,.e -(tcx.Iuel), depuis 1. mi-carême jusqu'au 2~ septembre; ' que le
«sJtur Flermil De pouvait se ddfendre de CcUc servitllde par
.Ia planlaUon abusive d'un cordon de vigne; 'lue, s'il vou• hit u.er des dispositions de la section 4, de la loi du 28
«seplembre 17~1 , il de .. it eD user franchemenl 'en se con• formanlll celW loi, au !.ieu d'employer des mesures qui in• diquenl évidemment la l'raUque d'un abus pour se sous• traire 11 l'eleroice d'un droillégiLime, ,
f!e~milprélendail au contraire que, l'esplèchc n'autorisait
pas il délruire les récolles el Il dévaster les plantnlions des
propri.tnires de coussous,
" Le tri~unal statu. ~ur ceUe conlestation le ~O juin 1820,
" cL coosidijrant que la pa:ine pât.w'e ou l'csplèche sur les
• coussous d. terriloire de la Cnà, nc penls'exeroer , .. d'o• près le. tilres el les droits de 1. ville d'A rles, soulenus
• par une possession immémoriale conforme, que SUl" les
• '"wb •• qui cl'o;'sent lw.ttwellemellt, oprès que les fruit. in• du,lricl&amp; sont récoltés; d'où il suil que le propl'iéloil'e
u assujetti à l'esplèebe, n'est pas privé dO ' la focullé inhérente
• h 1. propriété de pl.nler des vignes, aiusi que le prou •• nl
• les nombreux vignobles qui ellslent de temps immémorial
• dans la Crau d'Ariès, dont tOillle territoire ost aSiojelti à
• l'e.pleche, »
• Qu'au surplns le sieur ' Gilles ne l' Q pas conleslé dans
• ses dernières conclusion., mais qn'iI elige mal à pl'OpO'
" que M, Elermil clÔlure son héritage de la manière déter-

!

'«, .Ih ClJDl'g~

.;.

,' !

vaine

q~'~uè .~~' scra:èK~~rihc q~~,.~bnrgl:méinenl

aux '

règles cl usages 10C""I; ,clIcs rè'gles ct usages loc3u. du
r
1'~' ~
~
Il lel'riloire d'Arlos sonl qlle la liai71ë pail),'c 'ou !'cs/)lècltc
,
'
ct rië:s'exerce' ~o Crào ,f&lt;ju8 'sur J lei IIt'tba'gës' qui croi'ssent
Il rinl~rellenlènt al&gt;r~s ia réeoItèïlcs ftOits/induslrielO, et que
li ces r~~~ltés cesscnIsur' les lerrain~'t\'ordJ&gt;l~nlé~ !
1. ":Quc d'aulre part ;' I:~'rt:' !i dhh Iii mbiri~ së'clio'n' iotdrdit'Ie

u

, !,' , ," ,

!!~ j"Sai.? P9:Lur.nge sur u~~\ ter~~: ~~~:u.~~i"(e,/é:I~~~i~U~Fl~?{·pr?~,~e.
li

lion qU,e çe soil, et qu'~?dn l'arl"t24 du 1I(,'e'2 aëfen'd de

«~~.Der~ SUI' J~ lel'~ain d'~&gt;~tl'Ul d~s be~li~hx , e'N6uooo rêjriii&gt;"s,
' 1 cl~ns' I~s . vig·ne~',: el ~etl~ .~d~~~.~;;';. de la lili:' , ~ tiféit,,·
,. }" ..
•
T ,
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l"

, 1I"teml'~ 'dall.\ le.,9i9ne~ ' l,n'4/l~ cons~r~,ée que rour ï,~,~i­

J,

, ",quer que le vain pMw:~,ge n cn pO,o?,a,'\ ~as l~, ~;OH) mê,~e
« "près la-réeolle des, ralsto~",,~, ''', ,
,"
, ; ,f ' .. , "
II Que voinement on oujecte qne M, Hermil ne peut se
"défel\dre de la vaine pAlure " pa! I_,plaota,lion ,abusive ,hm
«cordon'lIe 'vigne , cn\' cet nbu. n'e.islo pa. , paree que ,le
Il eous~ou reste ouvert por plusi~urs cOtés,.
t ~ ll'i!)uhal,apl'ès avoir donné aCle à Hermil do, c!)' que
Cilles n'entendail p'~s lui 'Conlestel' le droit d'avoir plllnlé une
vj~n~' ct recouchiissnil, au dHllraire \' n'avoir pas le d, oiL do
D

,

.'

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�('.~ J\t

•

t

&lt; ~ qv

1~

;.:

18.~,

19
'" 1

• 1

.vnitétéexoreéo. était en ootoro de bois ou noo, Les parlie.
étaient' d'~ec'';rd' sur le di'oil,' el "oconnDissa;enl réciproquement' qoe l'csplèche ne pOUYllit pas êtro exercé. sun les' Lerrains ell '·n.!lIre de.bois j'I!0n décl.r.és,défeosables' par -l'ad-

., ,.lUI'

'COndoire ·de,s,chè~ri!S;;\I,I)~l!prliP rdu Jpr,r"in. p.l~nl' .CI\. illne,
,dolUle.guinJ dA.c~u'~ L~)l.e.i:~~l!" Iii " . . .
",'
., ,
,,', Co..joge.m~!\t,ll ."çJjol~~lall'~p\lj.\te ,~, ç~ospju,gée •. " .,
~".

',.; t ; j ; '

L GIlle ,

':1 '. . 1.,

'b.?

111liriistcution forestlère . I' :.

t:

"JiigCinenl! dù TribulIa/"è'br,'ectÎoIIPel de TlU'(lSCOn , " dll, i 7
," féVrier 183'l1'l· btldu ·1 \\ilh,!,"/,.cioil dalla même ,~ille., du
'n10·/ûc'eilwre :mI~l}l1 à,mée'l3'endq oaitse dc;·Jrl." 'IJrttno
Amé dcMirllmas; propriétaire dll COlts.Oll b.9,(~4i,~it le
&lt;Cqueou ,•• CDJII"è 'JIf:;de ,.8:ioiéfÇ, ,~( ,MIl, g~JClj(Jl' ,~(Ilmé
• ,J4CJIp.tif !(.oël, :et,·M••·~~ , lr!f?,'r~ d,A,'/~~ •. .!l'~~~vel'~7,.~ çn

l

d'un,e.,rl,éliqp'~I!?~k 414. Con.fCJ1 ,l1lunI,cyJa{ du 22
. août {82?,..J' ~JW{lt~~'f:i~è p'ar ~e c?,~~etr de"p:é(ecver'.u

~W'e, l?àr,~:r~!~ ~~J,~ ~~,,~f,'" ~~30.

, , ''''J. ;
Pour l'iotellige.oce, d9; ces,jug~m!lgt,s-' il (au! ~i~' e q~e M.
..BFuno AmJIP.r~d,oi'Mtl'o.llrocAs,v~f~.I,dWssf pa.' sO,~$,~... ~o
particulier I~~ . i~if!.~,8,~~8~! ,é!~}&gt;Il~s~i~ q~~ le p'OID~~ H,'"
.IWdieo d,~ ~ie'1.r. rS!~~ie,çl d,!!S~:e~,?r~~ Ja~q~~s\~?~\P,a~dleo
1l0,M, d. !P1:Î~f."I v~i~N.iP'\r~d~i t ~~~,s les b~l,t, ~U, è,p'~,cou.
,.~omp,C!s~s 1~ ,il9i~ ,kNm?! el .~~ ;h~~~S:V~':tS" le ~:~~,e,r 1iG
bêtes r\lssati~es aoparleoaot à Telsslèr, dit Cazeao, el le set.... .
.. J' , ft . :"-{il- ~';''''i{l It fl ! ! /1
,. .·'. .1' "def R1'v i Ho·~"~
cood
47;'h,
bœu(.
ou v.cbe.s .ppa!' enao "u,
•
M: 1. m.i~ë d·'A ties ii;l\;'rvll;r:d'~~' cello' ioslanco"e l''s'o'o tiol
~ M. .de I\'(vièr~,-éii ~-;;t;lil,ti'de 'p~bpr;i!tair? lr~~ 'îldlnai..d ·, avilille' droit d'oser droit
d'csplèclie PPPQr teo~ot aux habilù\its d'Arld suHos coossoos
--ête 13 Cr~ u~; ·!f'i -"
f '; '3;~, ' 1 '
./
"' 'M: Alné oe'cOill.Ù.it pOint'lo'·droWd'esplècho. mals il so~·
. tenait' que'caCltoit ne'-pouvait pas être .e~"rcé d,ns 11,e. ~o.s
'naD deel.rés déCansables por:l;ad"!inifitr.Uon,for,e ~ ti~re.,
.' M, 1. maire d'Atles,goote.o.it au &lt;{on,lr.,ire qoe le s~lIiligieul
'élait en ')lalore· \lo J P~tur.ge , et poq ,dc bois. . .
'nT' ','
,L. que.stioD,i1,4,o!,cidÇ}; ,éJ!l,ib d~vcq,u~ ~?,e,\si~JlI,e q;~~s\lOn
de Coil: c'éulÏt de savoir si le sol sor lequel la dépa.ss8llce

'q'

sa

-~":Sitoé dan~)è't~)'V.llr''d\At

}
\

1

,'r'

A' l'audionee 'CO'l'rect)nnnclIe du 17 'février 1830" M. le
&amp;ubsUtu'l 'd~ procoreul' do ;'oi li cODclo e." t:étnt de. l'iostroetiôn Il. Ce :'qu'iI soit sursis pendQ~t un, espace 'de ,Iem(ls qoe' le
:Cl'illOoal-d.étei-iiii nô; u, DU jugement da,raClion. correctionnelle,
etl)ue les porties .oieot reovoyées 11 fios,civiles, atteudu Qu'il
ne r, ll';ult~ p'~s" d'une 'manièro pr,éeiso' si le site où le. chevaux ou .bœuCs opt élu lrouvés dépaissaols, est un bois ou
un pâtorage sojel au'droit d'e~plècbe, pondaot leqoel lemps
M,l\i.ière et Joseph Teissier se pourvoiront pOUl' Cuire eooslater e'e f:ill: ,. ;' "
,
Considérant qu'il s'agit de fo.voir si le lieu du délit est ou
ROD ~fnalule de' bois , que
point'cst préjudiciel
; poisqu'"
'r'~
""
'.1.'
Tf
.
d ?if,r é~~ II~,r de l:u'1d~s e.~ cootostés •.soi t}'a,bse~c'-d,c .out
. ~~l!t ~~~~y~xeÀ:C;Yo j~}l-d,.r?i~..d~ ~~pais~~?'CC~l~u~~cl SC''',I'OU~':fa.iW,çy~!~ ,so!.!ilfgie.\x , ~'il o'~ ~t,p.0i~t_,e'}/l~ture ,de boif,
",oitl~!,.I:fuY~!.dJ\.!léli..\~~'1'e dao ~,~ ,cos _cootrQii'o, puisq~'.1
n'y aorait point déclaration que le bois fût défensable cL que,
"sucWp,o .N)i~)e ,d~lpif ~e lI~p~' ss,p~~ PS~~.~~~ol il ?,opopuait
iJêl" ~,' Cl~Çe4: !loys,te CM,do défe~~aLllit9'
'
,
·"Par ce,~ l/IjlJiC~.•hl. t.'ibonalosul'.oit ,pcQ,danlle .délai de six
mois ,. U'iustl'uctioo do la. [llaio,te dont s'agit, . &lt;I~ns !eq~el
l'témps les prév.enos ...ou les pjlrties pr~Dantleur fai\,ql e~pse,
Cel'ont vérifIer .par.la,jo.'J,dict(&lt;;In ,ciyile qoe ' lc ,~ol litigieox est
en oature de p:\torag~, et 000 de b.oIs ,.dép.en. ré.cr.• és•.
-eejvgement.Cüt sigoifié '4 1••'equêle do M., Amé 11 M. Jo
mair~ d'A,'los ,le 211 .yril1830,
Le 12 juillet soi.,ot, M. le' maire d'Arles (·c'était -,ilors
~ : Moylfre~ U~ugior), fit iljournerMe BroDo Amé "·Oos civiles
"f,.'.

~u

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1

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ce

•.

',.

•

.•

�20

21

1'00" procéde.en nwéculion du ;jngcment.'n ndu p~r le lribuml' eorreoLionnel,du 1'7 Iévrle., 1830, Ce ,fuisanl, vOÏl',di.,.
ilt ordonner que lel solliHgieux Il?nt .'ngit ~udil jugement',
est en natu.'e de l'Murage ct non de ~~j~, ,nt ~s.ujetli uu
droit d'esplèc~e -en.favcur de.• 'h~bilnnls ct pos~édant. biens
du lerriloire, d'.Arles, ".
'"
"
, Le triuuoal civ.ib.tQtun·sur cet ajournement le . 1,0. ocloLr,e
.18.30, Trois 'exl'erts 'turen~ nommés pou~ v&lt;lrifi~r 6i ,le :,sol
.".,
Iiligieuxéluiteo ' nqlur.ed.c boi.ouuon" ,
"
Le Moiro d'Arleso'. pointl'ou.'.uiy~ J'exéqplioll·de, ~c. der.
nier jugement.
i~ \

,Com{JlC il Cf ! t; è~-iU)p,o.' l.ant il l:end(oit de res.l'lèche, e~.
qu:il
coqQrme,f les principes p,osés sur le,eo.'acté'ré' et1 la. natu.'e .
J
de c,e drQi! ~?r: !~.)lIlhwnent , ~,u tdbu,nal de ~'g r',~coo dü 30 '
juin.. 1&amp;~.o, ~~\"H/ le.~ s.,ieurs f;I~rOlil e\,Gilies ".i.,ous' P!lnsops.
'l.u'il.l\u s_e[a ,l',,~ Ï\&gt;ql})e, 4~ le. trap ~~~i\c i,ci,,: ~"
'

'.: '

oœ"ONlc ; ,

Ar.'èt' de la COltr d'Aix dit 19 j"illcll841,

Le sieu.':Jacqùes Bellon, eô 1840, ou lien de reèl.ercher
q"cls étaient le ca.'~ctère, la 'natul'e el l'étendue ' du droit
ù'esplèche 1 .prétendit soustrairo ll , l'cJ~rcice de' ce droil ,
d'une mani~ré absolue , ic coussou appelé le Bausselle'. dont
il esl proro'iétaire, Il soutint que C'o cous~ou était originairement dans lé terroir d'Istres, et par"conséquent .' exempl de
'
,/:
ce droit,
Le Maire d'Arles porla' ëelte qù'e'tion 'devont le tribunal 'de
Tarascon. l~quel .tal~p l'or j'igement du :; nvdl 1840. Il
donna gain de cause aus'Ïenr Bellon; sc fondant sur d'nulres
molit. que ceux invoqués par ce dérnier;
'Quoi qu'on en oit' dit. ce jugemenl demourera eOlllme un
modèle de logique cl dé· scÎeo'ce .. o_ec d'autant plus de raison que 1. courtl'Aix , aaos un nrret plus,récent . rendu le
2 août 1M~, est _evcnue OUI principes que cc jugement a
proclamés,
,
Quoi qu'il en ,soit • par arr~t de la Cour d'Aix du 19 juil·
lel t8h l ,le jugement du I.:lbunal de Tarascon 8 élé réformé,
Cet a'T~t 0 été 'imprimé b Aix ~ltez'Nicot eï Aubin; 1841 ,

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'';, A:prlis'~il iiV'clir dt!Ubérélm la-ehnmbr'à du COosei!.

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:' Atleodu qu'il l'tlsulte ' d'un g.'and nombre d'actes.écrits ,
« vetsés u\,'i pfoliès. "que:'&lt;lb' .jenitoire' do ln .Oruu'd'Al'les n
" tOUj'OUI" été 'soumi~.( nU ' l1rO'lit 110 l'''!lénéralité 'des babi- ·
« tants '; 'à "Iii: sel'vl'tude de,liéjJaissullee 'connue sous le no.~"
" dcdroit a'cs-plèche'; ·que ce d.'oit est,merllidnné dandes
li Beles h'ocieus', quelquefois ·sous ceLl:e tlûnoruinatiso même
« e{ltlvèe ~I~ndleation dos,JjmiLes de· SOD .e-xcrcÎoe ., qui l,sont,
« dp 10' mi·cai'/li.r. 11 la 1h;' de septembre'; ~d'autres f9i~ sous
" une forine encore plus'énergique', en ·èe quo là 'l,ropl'iét6'
lu Crau· 'y"est l'èjll'ésel'tée·
" des le",,,ins ou 'couss'ouls
bOl'Oée
au
droït'de
di
sposer
tlesdits lerrains. de' la·
,1comme
f-.- . ,.. ,-_ \'{
",fill"de sei,tcrilbl'c ·lI la mi-carême, c'est-à·'dire. hors' de ln
d' I',é.~(~de dè': te/iips' nssigné'c 'à, l'c'splè'cbe',qhè 'c'cst aiusi-'
« qu'on l~
relal6 comme d'éjà' exisianl Cil 1225', dans '
" les p)'Qcès!"ërbaWI: d~ ~isite' et,'aè mehsltÎ'lition des COIIS"!9.iÎs dé rk Cra,ùr )J1'les. ~ d.'essols' en exécution d'one
.. élul'rle
du'mÎiis
..
. d'octobre\ de Ibdi tc anhé!'
, o' 1225 ; 'ju'ioué-.

de

Il:ouve

.,

pcodorDmcnt 'des preuvès nombreuses û d SOIl extSl cnbc de
« rai~·). r"'f:~gè dont jl f~'~lgil a élé'co))sncl'é l'Ill' uu gfliud nom1&lt; lJro'.'~c il}éis'fko. 'judiciaires; .L quo. dès'l'nn 1-2G8, il rut
« fait uoe 'c~l1cctio'n des cond:\mn'nlibns obtenues pOl' la
« comlllune d'ArieS: en r~pl'essiou des' eootraveollons ou at~ teilllcs po.tées ù soo d,'oil: cl que. parmi les coussouls
«

q~i 'lh~eAr I:i"mntière de' ces lugeme~ls, il co f ost un désigne!
« pur la d.éoomio.lion de' cousso'UJ '/leallsscnè , qu'on a jus le
tC

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I.e' 1· " . '

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~,

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�22

25

« s«jet cl~ croire ~Ire le même que celui qui eSl l'objot do
« IHigo ::ctuel; - que 10 droil de la oommane a · étil.olenn~l­
" lement proclamé ,dan~ s. 'sén~r" lilé 'ur toilt ' Ie forlitoire
«de la Crau d'Ados, hprs iles li,llllê"des 'Quarre-Chapellès
• appartenant au chuf'itrs' d'Arles pa, I·.,','M éhinné lm 1621"
• du Parlement de Toulouse,:, et par celui de 1656, qui a
• apphqué les disposilions du précédent orrêtll divers em«p hyléote ~ , lesljuel~, n'~y aient ,p.s figpré en .n,om d~n~ )'orrêt
" • ' \ . - i ' " ".
,
" de 16'H...
•
~.
:
'
"A ttendu , qoo ,~et usnge;, clont l'origine se p.rd dans 1.
«ouil des tem", ct _qui,s'esl perpftué jusqu'à' ~e jou~. ,n~ait,
"il l'époclue do.,l. Publication.lll code civil, UII enr~clère
« qui le rendrait oblisotoir.. d'apl'ès les principes ~nçiens,
" d'abord I,arce qu'iI étuit ceose le résultat d'une ,convention
"tacile des citoyens; (1. 55 t1"de legib .. et 34. cod: eod. til.»'
e Ensuite, p.rce ,qu'iI cOO$liluaii uoe prr.soripti·on géoér$'
"le ermutuelle de lous cOlllre tous ,base 'lég~le dudroit dans
"un pays où les servitudes diseontilllles pouvaient ~tre nc" quises par.l. posses~ion i/Dmémori~le, • .
"Attendu, en ontre, 'quo. le ,droit de ~épaissaJlce dont il
" s'agit se li~ , à.un autro us.ge de 10 localit~, qui consi~te 11
"fuire émig~el' le~, g,ands. tr~Upe"UI du lerl'ilpit:....d·l}r1es
" peodantla 'période de terj,p. où s'exel'ce ,l:esplècho'. el' 11
"les envoyer dans des montagnes pa.torales, où ils ll'ou• v~ut une r.~url'Ïlure plus abondonle, en m ên,~ le,/Dps ?u'un
"alf plus Cr""s, ,quo le~ préservo des moladies de l'été) "qu:il suit de ces qi.ers osage~ s'expliquant les un' IIU' les
• .utres, que c'est dans .la s,ison de l'hiv~r, ou '80il ùons la
• période, de la Jlq de septembre il la mi·carême, qu'~ lieu là
&lt;vive IJâlurednns le ,. terl'iloire de 10 Cr.u d;Arles, parce
e que c)JClque , l1rORriétoire en eslalors réduil ,il ses'pl'opr ~ s
« ressources terriloriales pourla nourriture de 80S tronpaD nI,
" tandis qu'a,u copt .. aire J. dépaissan,. e qU,i s'elerée en l'.bu s ~ nce et pendant l'émigration des troupe3ux (ranslJUODants ,

onc formc plu, qu'unc VaillC ]JâIUI'C, ct qu'ù ce titre, on.pcut
«i9voqu,.cr .pO~I' son. mainlicn les disposilions :de' tal'Iicle 6
If de ~àlb((i:lu~ G r octôbr'~ '1 ~!H';' ~ .,; ;j .... :,'i .~;~
'"'
J,'
\ctAr~eu)dll";';eI:Péê qUl 'coneerne' lq~torÎ'ain litig(~ux~ en par.. 1l~~IÎè'r~~qb;il.~h'él.~Ii'nu probes Ique cc tert'nina tO'ujollrs
• Ca!!.paftje"llii't,ti'fitoiI'C'd' Al'le.· t~'t qu 1i1' a 'été spécialement
"'SOUln,is: àl'exeiëice au ~foit'i1tesplèeh'e de lu paot'de.:Ùutiir ïl~'·"{'.1
1 (h
l' ',. l
,
•
"taDt,} - 'I]ue ce a·.'ésultc' o·otltmment'·d1uneisèoie &gt;de..Lailx
" dé" tilJ)!i" li!t78'~:!" 'qùiil'alpbs~lij'd~.'~elte ,.\bligiliionau 'fer«mi~ .. ; - qu'cnr.~c·csl sculement depui8 '18110:'que Ilellon
l&lt;'a.m~i1!rC, lé' ; Ilalw dcs"ihoc'~~!ve',bliYii'; ·.nJl'nlentiOD 'de ~e
" soils~ 'i1irc'/lr l'cxérciee ' de ' êil 'droit('dàn~los ' hubitants d'A.:,,'ies'~~1IieJlt' llrlio sséSsion'i,iuJi\!lllorial o!h·I'&lt;lp·l)nue,où,lé code
1~
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C~~~~l à .ét~, pÎ'olDû1gù~ j ~ tj~'ils"'en' n~cii~mt en conséquence
".r,'es~flt ' I' as0.il'e · '. (['op,fès'Ies princip'es /Jui l:égissaierit an-

(\.

(C

ciC~"o'e.Ul'eDt:I:iI Pr\o·'Vènce~':~fet qu'ils doiveot'.être maintenus

"don~ ~è. dr.oit' ; 'cil' V"ttu 11&amp; l'orticle c691. dû code"eiv'!''' ,
, ,;'Pa'r'c'Qs motrrs, 10 Cour rérorlllo." (1~ juill.et 1841), .
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H' ,qi t&lt;l :-:.;1 ;;-

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�25
"déclarant'I'ar!. 78 applicable /J. l'elcrcice des dr()it. d'usage
"dnns les bois'des l'al'lieulier •. »
- "ALLendu que la n'ature de bois .de certain. de. lieul où
"oni élé 'omenéos,les 'cbèvres et bêl~. lJ.\aine'dont s'agil , est
«attestée', Don-seulement par quelque. témoins, mais pal' le
«Caii' ùien ét~bli' d',une 'demande'el d'une cOncession re~trein­
«te"d'on dijfdcùem~nt cntreJ'admioistration, forestière elle
,, :/iJ,écétfénb propriétilire, 'vendeur du ,domaine de, Tenque
,"àu!plôigIlBlit; enfin pur'le tracé même du p,lao .présent!! par
«Jacq'i~s nellon; ù,j'~udience .!" ' " ,
.,..
,"'A'uend.ù·qlle ce, {oit. conslituenJ, sa,y,olr., 1.0 ,pr.emi,er" le
«cas 'prévulpar l'article 26 ·d~ la ,loi.du 28 sepl~m\&gt;re 1J9 1 ,
.. et' l'a'ùtre .'.)e .co! , prévu par les ·art. 78 ~l '120 du cnde

• Elle Iril&gt;u03l: »
."
• Attendu que, de l'ioslructioQ, il ré!ulle, lItenconlre de
« Pierre, Ilollon , 1 0 quo 10_;19 décembre del'llier, il,a envo• yé d'abord, el ensuile placé loiTmém~, un troup'eau de dis«~ uit &lt;in"S 4U m\linS6ur )es terres,) pl'ail'ies " bosquets, ct jar« din du domainB dit d~ Tenqgu DPllartenant nu plaignqpl,
«el silués L lesdÙs , lieu~ "J'HiaeAb e~ au.,couol!"nt , du ch~!"i!l
• diUa Couslièl"h Icqu~J. b~l!!il,es~ ~~l1\e?ré là en 1ibB~f~ ,pe~.

«doot pl11s)cur S beure ~;,~ J'.i. !" ~ • '.:;..J • "j,..
":\t1
« 20 qu'il 0, le mè!De jQ!lr, ,elles jours sUIvants, amené ct
« laissé p.Îtr~ llans.l,I!,·b;ois, el 'd~ l)s les terres semées du rué« me dom.ine., un (ro\ipeau de ,deus -cents bètes , ~ laine. au
« moins el de plus do,treu.te phé,res, el ce" bor. de 10 pur• tie de ce dom.in~ s.9w,nise ~ la ser~.itud e de . dép~issonce,
« en faveur do terrain en cOpSS9U , ,ou pâlurage d,énommé
" des gé""raua: ,limité ,.,au concbout " par l~ chemin d~ F.~s ,
«ct d'aul"l~ pJlrl" ''110 moyen. de, termes ou ùornes saillanles,
"et de fossés visibles et indicatifs de la partie grevée de
• celte servitude. )t

-- -

.. AUendn que c6~piy.ers . be~ti4pl ;\jlpa~liel) nent au sieur
.. Jacques BeUon, qui ,a ù.it.~vol~ Inué ledit coussou des géllé• ,'aux, au.profil'duqué1 'ce le s'èr~ilude ci/isle/ki ns! limilé~,
«et que ~uit'e prouveode' cè' ba\1 Ô'est rappb~t~e; » "
.,,',
~. Qae l'administ~alio.ll,, 9~ r!IO,.pic~ ,~e Bar~el,?~nelle ,~ pro• priélaire doot le \);IiL eSl811~gué, ne sc présente p's p'our
l
';
l i '." c
"
Il eIl on,-hi
.soulenir el
justifierIes
falls impulés il Ip" lerre
.. n u-

l'.

o cunF;~SSç~~j,~R~~~L~!~i~l 4e iil ~n~f.~(]~ Jaèqj~e~L ~~.ÜI0'Ô·' ~ ~
,. Attenda ~ue go ?rol~)~ ~è~~,~~p~t~s.i": ~ ,~ur~\t p'Q~ ,ao,lo.
.. risé la déeai!sQJJce il~n~JI~ ~,yJS .. q~1 .er.lf ,grevé ! ~.~!,ce~,\e
• servitude, le code CoresliclJ. prohibant, art. 78 , b tous osoCf gcrs
non~bs laDt toti"i l'·aire .tQu~ p'i:~ se ssj on' coôltdirc·~ 'do
• cood';~e OQ fairp~ondJ;'ré des b...lGis, ;Înli"uloos et i;lldrts,
,. daus les é~r~r; éïîef;aln~'J,j' àépe'rld':i(rrs! e~ ' l'Qrticl~!ï 2(}

ft

CoreslÎcl'.»

,, :Alte;\(tu que,si ·\es témoins déposent a~ec précisi~n du
nombre des anes et do celui des cbèvrosi~dolment amcnés
«en dJ\paÎ.saoce et ,én délit,sUf los ch'lmils .J)oj~ ,terres ct
«prailies'; du plaignant., po ll'est ,qu:PPp/oxima!i.vemçul qu'ils
"déposéut d!qD, iJombl'~ do ùr_oùi. qu'Us ,pol'te.n.t il plus de
c( quah'c'Conts f'l .'! 'hIC, ;_, ',';.! • , W
,.\
l
l'
'" Qu'li ollilvient'do , réduÎl'e ù moilié· c.o d~rnièr nombra ,
~ afin ' d'éviter ,toulo orrour, _doo. c'elte &lt;!valuati.o n appro(~xihlolivo.))o, ('.ll ~ l '
.Hj," . ) ,
'p • . i ....'
. ';"Altendu qu~ I~s' d,!rnllîng.es ?nusés,par, dixd)ui~ ânes Sur
«les tellres'sernée,. , p.miries el..orbres du bo,m!çt"nç P9f.3is'
" sént·,p"'. pou.oi,, 'élr.e ' ~.'l&gt;i!l'és , ;u-dessous de , &lt;Juar~nte
1&lt;

c{ francs p.

i

,~, ~,;

,

/"

1.,

,

·· .. !Que le6, dommages,inlér,êts r~laUfs ou "oi~ . ù'après
l'urlicle 202 du code (orestiel' , ne peuvent élre Î1)féricurs
~;'ii l'umcndo simplo.)! " '" P. _
•
..1. Allelldu que ,l'omende fixé~ 'pal', rarlicle 78 de &lt;:e code
,,''est doul&gt;(e, Uo .eelle qui&lt; eSl ' pl'OJJo:l)cée par l'arti,le 199
« contro les propriétaire. d'animaux tI'ouvés en délit , DuIre
" celle impos~e conlro' les pât~os 9U bergers,»
«

�27,

26.
Par cas motifs, lalrilwn~l déclare, Piarro , ll~llon coupa- ,
.. pabl. d'avoi,: cooduit el laissé paÎlre en tibel'lé, 10 ,qi~­
« huil ânes du troupoou de Jucques .Belloo ,; d"n~ leij l~rres
.. semées, proiries, hosquet ct ja.'din, du d(lIDujoe ,,da Tqn,« qua, ou-delà et au couchaal du chemin,dil de,lo COu'Iié,re ,
« 8U préjudice du· plaigna!Ît,',et:Ce, le in ,décembra dernier J.
« 2' trenla chèvres et'un lroupeau'de.deu. ceoJ,s,Ii\\~ts , ~ loioe,
« nu moins, opportènnlll dè \même dl-l.acques , Ilellou... s'Ir"
" autres le\'res semées ct sudes , te~rains ·en n31Ilr~ , de b,o!s ,
" situés bors de la parLie de cc domoine so'umise là la , ~el'vi,­
« lude de' d!!p.lssunce en faveur du 'COIISSOU dit des " GII"é« rlZÙ:e, limitée, ou cOli~haDt, par,'le d~min de\Fos e,t&lt;p u,'
« des termes el fossés visiblas et, indiq'lantla parlielgravée
« de servitude;»
: ~i~
« Condamoe ledit P.ier,re Bellon ù, I'llmende,'4c ,quin~e fr_ i
« et Jacques.(lellon, 1 0 à une alliende de qua .. ante frnqçs,
« po or ce qui CODcerDe les dit.~uil ânes:, sorome ~g~lo, Il
« cello h laquelle la dommnge.'causé p~l' cas ~nimau.l est,é~a­
. Iué j 20 à une .meDdl!. de~luil-ftancs pour cbaque ohèvr,e;" et
« de quolre frane. pour,chaque bête à laine conduite 1\a.J!s Aes
« terrains ennature' de bois '; le condamDe à '.litre. , (1~ domm,Q« ~es-iDtérêts il' raiSOD desdi\es chèvre.s et bèles ,~, Jaille " 'cl ,
« envers le plaignaDI, à uoe somme égale ou montant de )i;I !,
« mende ; eondamode lierger-el Jllc'lues Ilellon obI dépens
« avec cOlltrainte par corps conlre k premier; lesdits dé- .
« l'CDS talés sur le's pièces il la somme de deux cenl quqrante;«trois fraDcs ll'eDle-cinq centimes, à ce nOIl compris l'epre« gislreme~t .ur' mioùte, l'eÎpédilion ct ' la signiOcatioD,du
« présent jugement. »
',
.. k '
Cc juge me nI est fondé sur les orLieles 26 dola loi du,28
septcmbl'e 17n1; 78, 120 : 199 du 'code forestier i 20~ du
mème code ; 194 du code d'instruction criminelle ; et G2 du
code pénal!
:1 rI.".
.1 "
j)
Sur roppel émis ', par :Jacques ' el Pietre ll~lion , In ,cour«

d'8is 'n"c~nfirmé

fe' jugement de' première' inslance, et

juge
en prinèipe' pat opplicotion des articles 78 et 120 du code
f~~e.lie~, que le. chèvres, ies brebis elle"moulons, ne pou.~ient pil. etre inlroduits dons' les bois de la Cruu,
..

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•...".

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. "l ci} ':'I~' ';''''lI) : h. &lt;tH:),,' '''', !'J:'!~ 1 0 'C;&gt;,
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-Jugcmelltdu14iuillet 184,1, ct .d)Têt,du '5 iuillct 181IJ,'
1.
' . ' 'r'H
~
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'f,'

•

L'a commune d'Arl~S'conlre le. frères Gille., propriélaires
dU(;nl3s '(le' Payn\). 'l.lil' , "1.' ',-l
)
Le'V, juillet t18~1 ,le ll'ibunol de Taroscon'statua ~ur celle ,
contèsiôtion': ' les frères Gilles , 8bulènnic,;t que le mos de
PayaD n'étiiil"pns1soum'is hd'esplèCliO' en! lanl' que ce' droit,
comprend'le bûcheroge, Ils concédaieot resplèche ' .Ul' le
coussou de la Cafognade,
Le tribunal lit droil'8ux' conclusions [des frilres Gille.,
Ge juge'rilent' !lu ill juillèl18111 '. 'élé réformé'par arrêt de
la,c'o'itr'a'Ail'lé'5j\\iIlet 18'45,
' , !
' No'us'traDsèriv~ns iici le,' molifs de ,l'nrr,êt, qui définisse~t
sp'écjJltilnci{t lê ilioif 'd'csplèche:, qilant à 'sa natu.'e elit son
élc'ri~ue. ).il.
',' "J ',? j,.' ~ }" fI " '
"
~':I
, Considérant què lu Cmu d':Arles il loujOu.'s élé .oumisc,
Il au profil d9. lu commune, à !Ille sc)'vit1ldc F conuue daris la
Il'Îocàli~é soù. "le nom'de droit d'cspièche ,"ct qui consisle,
Il sùivan( t'cus le's litres, dans la faeull~' qu'ont le~ 'habitants
a d';\rles ae COÛ/'e'J' bois daM ce 1
q'la.'ttC)'" et d'r fm;'c 1,/lt- ,
Il ti'e:'1~U7's troupeaux, deJ,uis la mi-carêlne fusques à la

" 'Sàint-Micltel; ..
" Qu'à la vérité, par suite d'acles 110mbreux d'aliénations
Il de diverse "ature ; l~ commune{\'Arles ,,\est pltlS al/jou,.a d'Inti 1JrOjl)'ÎétaÎl-c du quartier de la Cmu, mais qu'il est
, conslalé par ce~ mêmes acles que la commune., à lDesure
1&lt; qu'clle aliénait, réserv~it olpresscmaot , au profit de seS
1&lt; l.abit..1nts; le droit'de p~luroge et dlusage en bois, imposant

�28
«aUI

29

acquéreurs l'obligation de souffrir rcœ~l'çice de celle

« soroillldB indis"t1IS/l~le

/1"'" habitants de cette localité"
i','
« 'lui y élèoen1500 ,000 béles à ,laine;ll '

de,ÇilH!ine" .pP,!'Ja9t.!I,~ jugement ,duo (t~il.&gt;un? l , de ',('ara8coo
d~, ?IJ j~l\!iç. r .wépécJ.~~t, cp.uY~ I~ ~ieur J"cq~cs Marlin, pro_

«Que l'arrAt du 11 mai 1621 li consaC,~é etr,~,co n uu le dr.oit
«d'esplèche comme un' droil préexistont., .elo"" »
(II y a ici une erreur: l'arrêt de 1621 nc slatue point sur
l'esplèche, gui n'y est l'as mise en question" muis sur le dr.oit
" ".
de propriété dù Conds de la Cr/lu.)
R Qu'un arrêt , !&gt;os\ériour ,en dote ·du '1:0 •• l'il. 16!l.6:} 0
R maintenu les consuls et 10 communouté d'~rles 8U droit
« et Ca cuité de faire dépattre leur bétail ou é!,'ànger sur. les
"terres inféodées par l'Arche.tlque ..... , et uu droit d'csC&lt; l'lèche, depuis la mi-cortlme jusquès b, la Soint-Michel,

priétaire du coussou appelé le )'etoll&gt;' des Jiièl'es,

" e11 (aoeU!' de tOllS les "abil.an/s d'A,·1M (sa~f,la " ·ése,' v.e ,, au
« profit des emphytéotes pour leur bétuil,de labour.j;.
• Considérant qu'il n'est pas contesté) ete,,,, e~ qu'il,résurle
«en outre des .circqnstancc&amp; dllJa enuse, que le. #'io,it,Ile pa• turage cl d'usnge en bois cooou sous le /lQ,!l'~e droit d'csa l'lèche, a été exercé spécialement sur les terrain. ,Ion" rlé•
U (Mchés du ,mas de Payon ; q~'il :est donc dès \1, ppé~,Clll · étu• bli que ln ville d'Arles n'. pas perdu parle non-usilge le droit
" d'ssplèche qn'elle réclame sur le OIas de Payao, •
« Par ces

motifs:

1) .

:"

•

,

\.!'

" La cour dit que les habil.an~ de la ~ille tI:A7'le8 n'oot pos
" cessé d'user du Il,'oit 'd'csplèche, ,'éclorpé par 1ft comma/le,
" sur le DIas de Payan .... ; dit,en Qutre et, déclar,e que 'Ie,doa maine dit le mas de Payan;esllout enlier, sauf{ les parties.
«défrichées , soumis" l'esplèche, consistont da9s le bùclle"rage ot dans 'te,p!&lt;turage, pepois la mi.curtlme jusques au.
" jour de SalOL-Michel de chaque Dnnée ete .. " . ?,

,,'

"

---o«l9eo.~
... ,

!/j

l

"

~

An',;t de la Cour d'Ai", dit 2 aôt'a f8&lt;f.::;.
Eula cause du sieur Josepl,-I'] onoré 51.J!.li.r, l'rordUtuirc,

!tF'C,s~l!~afr~L ;!~ ~ ~lu,~ ré~cl!l : ~~n~ .l ~ q~~l il esL quesÜoti de
resplèche; 11p.'oclame Ull l'rmo'pe re',IlarquabJe en maliè"e
'dà servilude, h ~avoir; qu'il ne l'eut pas exister de sel'Vitude
de dépais~aoee' su-"l~ ronds d'autrUI au proût du Conds unique'ment de~tiné a\i~ I;\itu" dge. Cela n'n poiut ropport'à l'esplèche ,
moi, n'en mél'ite pas moins d'être remarqué.
,».'" Considérant que le ,droit de pâtura Ile ,'éclarué par Mar tin
«surie mas,de Gingioe, apportellollt'" Sauatie,' "est une .éri,,, lable'.servitudo discontinue, ,qui, aux lel'lnefo de$ art, 688 et
. ,,69~ , Il~ .epde c;,jJ, ne peup'o.cq\l.é,'ir et s,~, pl'OU~llf que
C( pOl' titre,;)J
,
« Qp~ si la Ms;e~~io~1 j!nuléIJlor.i,~le ~tail acquisitive de
, ~ ,c,e ~roj,~~ .. n.t Je codr" I~ ~rcqve , ~c ce,!L. po~s~s~,ion ne
u pcut
plus
!lIt'e _0l'doun6e
aujourd'hui
ct n'est
pas même
,
' ..
•
. '
1
,demand~c, "
.
'
'\'
(-.
1
, a·
, , .
~.
~
• Coosidér IIlt'luC toute servitude ne peut,être nnposée SUl'
"un.hâitoge (lue pour l'IIsoge et l'utilité d'un fonds apparteh liant à un aut!'e propriétaire i' "
, Que, notammcnt, celul li 'lUi llpparlient un droit de patu·
. • rage, oe peut en use,· &lt;i~e pOUl' la nourrilu're des besliaux
." employés id. culture, ouJenues pour les besoins de l'elploi",tatiomde 'son ménagé, et ne pour.rait cO rendre participants
!'

I( ,les noimo.u,,~o ·soa COIP.m.~fCC; , u
"., , ,,, Que,~et Rr,il)~ipe de »oll'e lélli..lation, actu~lIe a'.ait él,~ M, ,,)" textuell!mwn~ eL for'nel\ell\enl coosaC,:é, )~~r l'a.r t. 111. lit,
,,9, de l'o(dpnnon~e de'16Gy,.
"
" , Cpnsj!lé"aot eù.fait qu'il 0 été re,çpnDu li l'audience, ct
" q\,'i1 esl prouv~, pnr la matrice cudast"ule de Murlin, que le
1~ ,qOIl$SOII ri" r,eIPUI' des /lires, dans l'iptérêt duquel !\lIU'tin
« féclalDe le droit de pllturage , esl lout eutie,· cn natufc de
&lt;, eoussou, .53I\S IIUCUOC parcelle eX(lloitée ui défrichée, "

�51

50
« Considérant quo M'orlin ne'pro!!uit nucun 'litre 'qui 'crée,
à son pro nt ; uue se,'viludo quelcooque sur le mas' de Gin,
.. sine.)t
« Qu'en erret, l'arrêt du Parlemen! de TOlllou~o du 1 t mai
" 1621 n'a eu pqu,' objel
, et pô'~r, ,'ésulta\ quo di' fairê ~esser
«.les prétenti,ons , de. c)J~pilres , .ct arche,v,t\ques
d'Ades
'- et
,
,
t,}
" des consuls , cl ,communaulé
de
,
ladite
,
ville
,
.
.
- . l' - sur
" la propriélé du t~U\ le territoire de l,a Crau, en, aeco,'d';~t
, " aux chopitres c~ ,archev4'lue~ "le Lerrain , lies, 'IlIat1'c, cha« peUes y, dénomm'é es,ct.du ,uas,de Lébrnlte\ a.vec iphiJ&gt;itions
, « et déCenses de consentir oueu~e nouvello' inCéodation sur
« le surplus du terroir 'de fa Crao; 'demeur'a'nt 'néanmoins en
«leU!' Corce et .igueur tous actes d'acaptes et illféodiitloos
• anlérieurcs 11 l'ah-êt 'do 156 t', èt en màihtellollt' Ies COIl'SIIIs
« cl co/nnunlaltt,; d'arleS'en
f:ielilté' do CaIre dé~nÎlto leU!'
" bét3il ctd'u ..'enler les i,crbnges -su~ ' lout là' surplus ,flidit
« terroir de 1. Crau ; d'où il suit que ce droit de dépnissa,i cc
" • été l'eCOllnU ,au p~ofit, du co,'p~mp,ial' d~ Ja communaulé
• d'Arles sur tous les possMant biens en Crau et non au
« profit 'd'on ou plusieues/par,licu!iers, •
" Que l'état de' colloealion :~u ~7 Janvier 1640 " par loquel
" la c,'mmunauté d'Arlc~"en , p~yement d'u~e " sPolIDc ,do
, ,,60,OOO 'fr, qù:ello,de~ait 11 ro~dre de Maltc; lui désemp'ore
« des biens de 1. Cruu , et notamment le cOll6S01i/ldu ,'clollr
« des aire.; loin, de jùsLifier lu réclamatioo' de 'Marli n' , la
• conlf/idil complètement ;' qu'on lit'cn 'erret doo', cct'octC"que
" les bip-os qui vont être donnés en"payement, ont été esLi" filés en considération' de cc qué' " MM. le. clmsuls P0ln'
« UD'TE VILL! ont de toute 'anciennelé possédé ct \ehdù ,tous
" les he,'bages o'és 'ot crus daos toute l'étcnduè des quartons
" indiqués dans l'état 'remi. nux experts " et cc ; depuis St" Michel jusqu'ûla mi"carême, saris'que aull'e's '1llé 'les achc«

1.

o

,

( '

" ' /ClII'$ aHmt laiacullé ,d'y laire dépaitre leur bétail, durant

'" dedit lemps, passé lequel ' il est ,permis ù 10us,l~s habitants
' . de Caire dépallre leur bétail sur,toulle te,'riloire de I.Crau,
" ,; 'droit.oncien "connu sou. le nO'Jf.d:~splèche , ~
,
';1, ' i'Ce' &lt;Jui prouve, ;1': que c'est une charge qu'on • voulu
,:,'\imposer ou",nuinleni. sur'les'I!iqns donnés cn Insolutonda, ;;"tloo ';'''2O:'quc c'est" d:Mtre,part','un droit en faveur , de la
"c01711Î1Ùiuiùii;d'A ries, ct non 'M'profit de' quelqaes'jndivi. "duS'Sui" un 6u plusieurs aU,II'cs habitnnta J se'qu'i1'ne,Caut pas
«"cor(Cbiidre le,d"oit d1esplèehe, appartenant,; toua les habi' . ' taiUs 'U1's'tngUii ; ô!ec lo' droitlde I.ire,dépaltre oli vendre
,'. 'Ies 'berb~" dei;uis l,. ' St-Michel jusqu'à la mi,oa,'tlll;e ; 'qui
• n:app~rlient qu'à la communaulé, ou corpa moral d'Arles, "
l'J' Qtie vainement,Marlin 'escipe de, ln clause nnole de cet
"K~ete ;"portanf que l'ordre'de Malte'jouira :dea" bicns' qu'on
'.Iili' desemparè aux lilém~s droits, facullé~ et franchises', que
Haditfl ,.,iIle'cujouissait"et CD ajoui de tout,teIlJPS; perlDis
"" n~:i"iD'oin' 'aüx'llobitnnts' de Caire du 'bois pour leur usage, et
" ,felercer le d,'oit d'e~plèche , )1
, r Q ue celte' clnuse , . que,l'o.D peul 'considérer : comme de
"'style ;-'ilè 's'appliqut\ évidemment ,qu'aux droit~, ,aux biens
, " c~.di!s : et 'su~' les bicos..cédés; " que la eommuoouté d'Al'les
" o'a'p!ls tronsmis à·la r,eUgion de M'lIte III géQé"J!lil~ des
" d,'oits qu'elle pouvait ovoi,' sur le tOI'l'it9ir~!le la, Crau,
J( mnÎs.'se,ulelllen,llOus ~es, 4.',Oi\s ,s~,\, le,s ,.~iens cédés Il tilre
',,,,.d:insolp-to,n~~tion, "
"
, ''',Qu~ l'arrt\\, d." ,1 0 a'~il165~, '~e~du par le Pa;'lement
" de::r~~louse o,qtfe .d'iv,~rs emphytéotes du tèrri'toire de la
,~"Gf~Jl "f,!~s c~nsùls ~'Arle s' ,'m,intie nt les ,coIISuls el C07ll~ 11!u!'t'ulé'&lt;l'Arles au d,'o,i t de C.ire dépaÎtre les' lierbes des
d terres i~~féodée . aans I~ Cl'nu pa,' l'orcllevtlque et le diopi• Ire d'Ades" depuis St'Mièhel jU'squ'à la mi-carémc, ' ct ou
,, 'd'r(M 'd'e~plèche' eit' faveur des'Il'nbltants,"

�52
" Que ce D'cstlà' que la 'confirmalion de l'arrêt dc '. G21
« et do l'acte de colloontion do ·161l0 1 qu'on Y ,voit bien le
«mai,nLi en de àGUI droits 'dislinct, c t .séparés" l'un ,nu profit
« des habit"nls 1It si'/l.9"1i.:. c'est le, droit d'esplècho, qui' s' e,,&lt;ercc d. la mi-carême 11 S.inl-Michel; l'autro au p,'oOt dc
« la communaulé co ~orps, qui a lieu de Saiul-n~icl~el à III mi«oarê n~e, ct ne peul &lt;llrc'c~ercd, que pades consuls" dans
" l'intél'ét d G, tous et ·au 1",oHt de 1:\ cai,~e muu.iei pa)!, ,~ , ".
"Considé,'not que"Mnr!ilqemble l'avoir ,'ecooou. ains\ lui" même dails s 3Ielt •• du i 20 noveJllb,'. 1845. cn rép,oQSO aux
" plaiates de Saba lier" el dans laqu . Jle,o~ lit : . ,Jamais ,o "d,'.
"n'a élé donné ·à ·mes , gar,dions d'aller sur ,la " propriél~
(( d'autrui. ))
."
1.'
" Coosidérant ;qu:~o ce! olaHl,e ch\\ses • il est complèle« menl inulile de recherche.r, si ou 11.0n le Illas Ginsine esl un
" démembremenl ou une cnclove du mas d.t reto .... des ai,'es;
" que la solulion:de celte question , quelle qu'elle 'Cùl, o~
"changerait rien , au~ . motifs ci-dessps déduits, ni il ,leurs
q co nséq uences.»
j
" Considérant epOp que , si les lil,'cs invoqués par' Martip
" sontcomplèlement (Iluots s~r 8qpr&lt;ltenlipnl,,·d'au~,'e, [1o,'t, )e
« tilre de propriété de S"balie,' u:illlposc aucune chorge, au
"mas de Gingine 'au profil de Marlin ou de ses auleurs, »

.: Par ces motifs:

»

« La cour met l'arpell.tion' et"ce dont, ost appel au néant,
« émend ant, r econnalt que , de la Saint-Mi~hel ' à la mi-car,e• me, Marlin d'" pas le dr~it'de l'nire"dépaltre ses troupeaux
.« ni

s.es chevaux sur ies terres, hermes prairies, chaumes 'ct
j

• gué,'ets-et .utros, formant le ùomaiu~ du milS (10 Gingine.
• fait en cooséquence Inhibilions ct défenses audit 'M llrtin,
« sous toutes les peine~ de droit , d'introdui~e dans le(Ù ~do­
« maine, Il répoqu~ ci-dessus déterminée, ses uoupeaux ct
( 1 chevaux. »

55
'il'(},'âonutÏ In' reslilutiond Je l'amende .cond~mnc , l'j IlLimé
« allx dépe'n(""eJ p,'emièrcrinst.once al d 'appel. ",
J"

1.~:

I;.~, ~i\

[*1,_ -.

.~'(~;.ft

Cf

l

j

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~.'

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!'fI9p" lr,oUf·~f.u~e 9$llni'!o~,,1~Y~~plè.. h~ ~,i\!'~~U~f ',,,!/,m.?,i ,e

im~riJné.Ji Arles, e,l , f~~», par, &amp;~r,r e ~~eij'~ I 'f: n,~ p,?,C I~~; de
!.;ç.;~ v.~qj\IA ,&lt;iNI,o!'Q,~I~!lPlnDl ~..i'" C?Jlc,f0 '1.ft~ig ~~.de~~~ é}' ",i' 0 Il
d'HqOJP~ .Q~~,,~t:t-0S~~l~ d ~ J~ D q ù.t/ l'~~;&lt;;~," ,'1e ,'l~'1: ~
,t{~,

M

"",Lit!~ le}/J' &lt;\,!:,ll~H'oiro éwq ~ l'? pinjon , ~~a I c~,. pr.o,n)'!~!ai rc s
des.coy~.sp. u~)spuu)i§ ~ la-~Ç)~"ïl!f,dG~ ~1t,(nas. '4i~~/ ,!r;;'J pcu\:cn t
iJlypq~ ~r&lt;la IrIl US% lioq (lc IJl\IV , H~l'c.e 'Ju'))S)\? l'?"''in\, J ilU. d~frjçb ~r", (pug,;;q"du 1)l~,~oi}:S ~ilé ,J
',: ·Plufi-!las. il ajoul)l,: " COIllIII ~' ! t , e~&gt;.eH'e \ I~~ p,~opri~lqires
• de,s ,COJl.fi~,C\us. vj ~ts, all rh;ojJ ~~ascl/i!é.,J, ll o ql'l'ni~ntj l~ s e

••soush'uirç,à c".tlp, ~er~i!IIJ!Ç" P"j ~I)M!' Ip jQ\'i~,nnf~ r)(c l ~s!­
,« ~e d ~-,c~Jçrj'~ in lIetle~1' ql'Pil,'\l,ic~l P''', f!.clluï~,,(a IlIkc~r4,,,i:mc jusqu.cs ' ~ la"s"hlt,i\:Ji;:h.cl l,»-0,11 v'!il' '1.0\ 1eqle~Jl.l1a_,;It;l'
ae l'cseJ#ëbe. et qu'il'l'appoUa seroitude de ,Plt$CII\t&amp;,"', ,

Mé1i't()ir.J~o,"' ·là ~ille'.d''Ar7es' , appÛâllt dwfu,9m&gt;wiNl"

;,

'F~~)'il \8!rjoc~;rtrè lesi':;;' Belloll ,'ncimé, (Aix 18'41;'c"e;

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dans lc r Olcrnblrc. ;, \ '\.,
,.
T.)
. • 1/i&gt;~"'il.O\~Ole &lt;is plè~hc ,la ',fadullé, qu:oJll.. lcs, llllbilllllts
d lZ:./lnws 'da AOIJPUl: Ilois 'cL ,de 'mon~l' (M'll,{lilI'C Jeu.rs. -tr.o u" peaux ~ : d"iJUisl~:Wi ; ca .. élJle ~ u'$ quesJlI Jp' SaiQl' ~\j~I,,)I ,,! " US
,,, le -qUa,.lier duol.,."';!oll'e "'1!,p.el)! Iq ,(:,,,0', le.qu «1 " f,l u,nc
if pllll o'e iuupp.nso èouvol· LB ttle · Ct,ilJoux.' roul ~s euJ nj ,lc~ql}pls
If croit une lJerl)c courte
mais f 5 ~bsta nli c llu, e.l ~rès ~ p r,9.i! r-e
.
'" '
1

1

«'ù"IIlIl'ourriluI'e du.bé~oi1 J' " (p~gc, ;;,)

�~

,1 Cetto r~cullô. ~es ·babjtlibl~". rli.iln~.o~!le ta oQa}Il)Une li
ft qui cil. n appa.rtenu, de'ioute ,aotiquil,ll. r,.;origine, de ~',cs.­
« plèche se pel'd, .. n_err1l!,J!~ns I~ nuil des temps; .110 est{lUSft si allc,ionoe qu~,\'!Il(il4 ~~~."\èlfl~ : ,~II. ~,déri~o lJla,nl~slemeot
• de c.e que, dons le W~~cipe, tout le lerroil' dela Crau oppar«. lena'il h!fa"co'mmullo
', «

..

.é)~)

54

d!A'de/$ ;hon~s~uhnnent\ èri j'UHêtiét:ibo ,

ro~is \e~', proT)fiél~ i l ~&lt;&amp;Iil~~. \PllS~' ii.) .1 ,h' ~. ~!;Ji~
;: A~ne'l\l~c'qtl'e'n~' c))' .ilén·.;~.'&lt;i'l1èli!."e\ p:,-riie ,,1 lié Dvait
l"

ae,'

'. soil) de'l'elenir ot r1!servel'ali'II1'ofit
ha'Yitalll$ â':J;'Ies',
.. 1. raeûlte'!lo pil~fiir .el"dè~lg~erèr , 'iiilti~'niÎt nil" nô'u·"esu
« possesselll'l'obligà'li&lt;iff-de''SouO'dr gelel'è;". &lt;Ill cede .iCl""'« tILde, C'est c'e qUI'n'eSI Vos coole sté ,'et'ee qui· oppcrt d'ail« leurs d'une foule innbibliralile' d'oetes d~posê\l dans les
. u écrilures dèsnotaires:' Les plus récents· do cès àtles' sônt
. Ies colloonlions de 16'40, /;: eeUe époque ,-1. e'omm-une,
:«ayant des détto~ etvôillniir "libérér : désempnra en pnye' « ment. ses'éréapcierk Iii mnjeuce pOlltie des ' OOMons' d'a la
' " €rau qni'lui "estàieotté'pcoce,,''Ap.:ès ••oi~, dit , q~e ' la,.IUlle
:" investit le novv.e.u po.sesseb" ~,e :fllcll!ièJ:C I)T,O))Fj#J4 A.1I
' " carton cl eouRSoul..JoDl.ils:.giL, pour en .i~uir ctdispose.r
..«.comm~ .cILe ~~ \l ,a .jA!li,, &amp;IA~~.\l ..~' Çllo7Ply'».e J~ \9"h,le.
:«temp.~ , Je.s eo)lQ~~Jipp~ .P~.'l~lI~ ull!fo.I'lIl~IJI~I),1 It e1~use
:" suivante: Ain. "l'a. pm'",is a\lx habf!tJ,/I!$ ~lj{I'l~~ de
' « (ait'e boÎ$ l'0tU' l~tII' tl.af/e 'lant setclemelll ;' etlle' ~enCl'
,,'paitl.'c lew"litltart dans lé,lit Ii'tz\-ton',.',(Z.eJluis 1" 'mi-'earême
:. jv.squ.es à la Saint-ll!ichel », ( Pal\c' 4 du Mémoire /' ,..
; \1 n'est nuUemeot' ....ai "comme le dit Ic.jpg~"lPn~ . dJl li
'« avril t8~O, .quet!e.plèelle .s~if un'olistecle ·à Ilè.pJDi~.!l.tipn;
, _ .~ toule la Crau cultivée esHà :pour :rép.ond.,~; il' /lst jlU ,con«lraire de règle et d1us:ige h :Arlns que Ja mise e'l.eltJLitJ:c a
"ù lit !JCl'ut d'arr:ranclii,&gt;ae Tesptèc1le ,le ,terraio ,qui ,y 'llSÙOU"mis, » '(pag, ,2G dilinêmoire.) &lt;'
.- '''1 &gt; \
"Ne sail-on pas qIL'il ,i('r:rt!tc ,,~pectllc"BemCJlt l ie~allt

1011" .\'1&lt;' ç!f.a)!'PS , O.cCllp~8 )lai' des ,'écollcs 1 et Que 50"
. ,exCl~~icl\. e~t-/'Gnf~l".\\4 ,~aJ,l,s I ~.;~i,,!,ple dérai.ssan~e des Jlel'-

Il

~ .~~~ 9~e Pr.0R4!~Ja 1.u.l'l'J;,Ç$,a;tv,(l9~l " ( W&lt;llll~ [,qge. l
, , ,,f&lt;f..~ .raç~ll~ ,d:efi pliw\\e .&lt;\lAi~: d,çs I,~ llfinAipll , ,c,t, c~,t ~o, çQI'.e,
"huon .lmc 8cr",iÀtdc 1ir.ollJ'C/7WIAhtli,l.c, ",~is ~p d.rpil r.é!'\, .•
{,,"g,, ~1.. QI) lIiêmo;'",.en 1'ép.olls.e po.ude,ro~;'ie ,d'f\rle.s.)
" IlMus,recoOlOlandons ~eLto.naïY..e ,.d istino\ion QJj&lt; iJlri.Cllnsu ltes, 'E lle n'a p·o~ ·élé .admi6e par. I R , Co~r .cl',Ai%,
,,' «Lii 'corps comOlun'd'Arleo ' ét.1~1' '&lt;lnns 'l'origine .propri éI(

Hf

lait'c de toute la Crau, les habitants en jouissaient 'Ut -sin'1'

•

'

.(!H1i. Tous et 'tU). clUl,c/t'JJ, dl.' '7JCl17JZe, comme s'expr'imnit le
« fieux l:iilgngc ny~icnls lll ' încl\llté j de 'couper'bois lJou,-lew'
" us!,!!e ~,~r cc .cq!,~s ~ommuD, ct d'y 'envoyer paltre leur 'pêf(

1

~ .~~iJ.)' ~p~ge:, ~?) .

,', .. ,

l,

" '''!f'N14)a oÇQl/llDUAe 1 p~r )),e~qi~ 'Q~
( décida à aliéner dM parties de

•

,

par

oufl'e m~li( 1

.c.

cc corps COmWllp" il me,su-

',., rç \uqe. !el',~9"PPss~q(l~, RU~~n}ç'~I'l)Yl!iHip'~I.~~ f~is~i.eil~ pas"·s,e r ;(I"Il~ .j!l &lt;lP/llltl;1n tl."'VIJi# .ç.~ fI,\i; j~~IlJ.lp. !~ , ,é.la,it r~s­
Mé ,d."nsJ~ -«o.maille d~ Im~ ,, ~~q i!:"~i~ S)'~A~ S,9)1I ~~ r~ser .
" ver, sur 10 partie vendue, l'antique esplèebe .!flt l/I;9.fJI .dp~
·,bahitanls 441 !e"çç~ke ç~~c,11HeHl3l'fi ~\I~ Ji.!' Ii'jq,qifo~~n,ce ,
" duranl une partie de l'année, des l'I'OdllilS de 1q 9\l11J{1'c
"' salwage, maintepait Mujo.u.&gt;I r~plè!l.~ $U/'· 1'p'piV-\lr~~ lité
," dei. Crau .. ,., ..(même pagp, l ·
"
,. "L'arrêt dù 'ft mai 16al ' ~vait tfès-cl,lliremenl fléanlPoips
,l'fitit 'rentredes lel'rn'ills, objets ·,Ie cos oeles, solis )a toj
" gtln~ rale dete'l'lèche aU profil rtes 'habilants d'i\,.les. en
..-'
'
"
".di",!"l
que [Il FI'yill.lde trappel'ait toul~ !Ia Crau, fors les
Il ql~/~;e c;~]JcllC3.)) '(pag:" I!) :)'
!
l'
EIT"ur. - Nous le répéto,!',s : 1' '1';~.4,~ ~q 1,G21 ·n:. 'l~lle­
llIenl slilt.UP '~ur ,ce drpit d'esplèche, .
Dans les deux méllloi.'es de M, le maire d'Arles, l'ass,,,, ,
l'esplèche est appelée sel'yi/llde , excepté 14 où il ~sl .dil ~/re

�56
" " ,[,'oit ,'éel, ct non "". sc.' vitudc 111'0ll1"ell1enl dile,
MOHono,'é ClaIr, avoènt distingné de la ville d ' Al-I~., Chovalie r de la légion d'honnèUl' , cons eillcr municipal el membre du conseil gêné"al du ddparteÙlenl, dnns un mélnoÎl'o
qu'il a publié en lo eause' de J~oques , Ilollon eooh'e la ville
d'Arles, définit l'esplèche, olJ C"~ termes: "L'e'I,lèche est
«une .se,'vitude-qui coosiste -ü faire pâlurel' librement ct 'SI'Sa. luitc.menllcs lroupcauKtdu ',lcrI'iLoiro d'Ades SUI' les cous-

" sous de lu C,' au, deplli$ Icsl~tes ,de P'''l~es jusqu cs à la
« Sainl- ~lich e l. »
, '
• On entend, à Arles, &lt;lille m~mc avocut, pa,' COUSSOU, un
" cbamp incul(e ct pien'eux su,' lequel OD envoie à la pàttÎre
" les lrou peaux de béles .à lnine, •

Ducange donlle la

m~lH c

dérinilion 3n mot C01'SOJ'ùwi,

Qu oi qu'o n en puisse dit'c, il l'ésultc évidenuucnl dc!'i titres

cl documenls qui pnicèdent,qlle la rac'ulle! ou d,'oit d'esl'l ~ che
est une servilu'a ej ' .

'

"

Que c'eslla sùvilude de'vaine' pâtti,'e ; qu'elle ne peut êlre
• •• rcée que dèpûis Iii mi-c.r~,ne jusques 11 la Saint-Mich'el;
Q u'ell e ne grève qu~ la Crau caillouteuse, non les prés 'de
la Cousti ère;

t

Q u'elle est soumise nUl prescriptions de la loi do 6''Octobre 1791 ,, ' ,C' , ' . ,
, .
El en"fi'n, que c'éwit un droil féodal qui' ne s'esl cpn;e!'vé
dans 13 Cniu d'Arles que parce que le pAlu!'o!;e, q.~ns 'l'été,
époque oillons les gt.od., troupeaux abondennent. ce ' pays ,

y es'L presque sans valeur. Dans la CO.USUèl'C, c'esL one ç a~allli-,
té; elle n'y est établie par aucun tilre, ct n'y esl exe l'cée quo
p ar qu elques propriétaires de troupenul de !l"os bélail, trèsenellUs à en abuser, Espérons que les tribunnux sau!'onl y
metlre Ol'd,'e,
'
'1 arasenn, le 14 mars lSld{
, F, GAUTIER,

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Recueil de documents sur l’esplèche, en usage dans la Crau d’Arles, chef-lieu du troisième arrondissement administratif du département des Bouches-du-Rhône </text>
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                <text>Survivance d’un droit féodal, le « droit d’esplèche » est la jouissance à titre gracieux des terres non cultivées, par les habitants du village, pour y faire paître les troupeaux.</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 203323</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201324644</text>
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                <text>&lt;p&gt;Recueil de documents sur l’esplèche, en usage dans la Crau d’Arles &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 122 ; 1888 ; France. Ministère des travaux publics ; Hellé, E. (graveur) ; Imp. Lemercier &amp;amp; Cie (Paris).&amp;nbsp; Publiée en 1888 &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=39808" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=39808&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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